(2006) Dekrè ki etabli Òganizasyon ak Fonksyònman Tribinal Siperyè Kont yo ak Kontansye Administratif la (CSCCA)
Rezime — Prezidan Pwovizwa Boniface Alexandre te siyen dekrè sa a, li pibliye nan yon edisyon espesyal Moniteur No. 24 (10 mas 2006). Li revize dekrè 4 novanm 1983 la pou retabli òganizasyon ak fonksyònman Tribinal Siperyè Kont yo ak Kontansye Administratif la (CSCCA), jiridiksyon endepandan pou kont piblik ak kontansye administratif Ayiti.
Dekouve Enpotan
- Revize dekrè 4 novanm 1983 la pou retabli CSCCA kòm yon enstitisyon endepandan ki jije kontab piblik yo e ki ede Palman an kontwole egzekisyon bidjè a.
- Nimewote trèz atribisyon CSCCA, ki gen ladan jije/dechaje kontab yo, anile zak administratif ki pa konfòm, e sètifye Kont Jeneral Nasyon an.
- Fè distenksyon ant desizyon dechaj « Arrêt de Quitus/Décharge » ak desizyon ki angaje responsabilite « Arrêt de Débet », ki mennen nan restitisyon ak posib refere kriminèl.
- Fikse yon preskripsyon ven an pou enfraksyon finansye kontab piblik yo.
- Konfye chanm administratif CSCCA yo jiridiksyon sou rekou kontribyab yo, konfli kontra Leta a, ak rekou reparasyon ki gen rapò ak sèvis piblik yo.
Deskripsyon Konple
Dekrè sa a, ki bay nan Palè Nasyonal la e ki pibliye nan yon Nimewo Extraòdinè Moniteur No. 24 dat 10 mas 2006, revize dekrè 4 novanm 1983 la ki te premye òganize Tribinal Siperyè Kont yo ak Kontansye Administratif la (CSCCA). Li konfime CSCCA kòm yon enstitisyon endepandan ki chaje jije kont kontab piblik yo (de dwa oswa de fèt), deside sou legalite zak Administrasyon Piblik la, e ede Palman an ak Pouvwa Egzekitif la kontwole egzekisyon bidjè ak kontabilite piblik la; resous CSCCA yo soti nan Bidjè Jeneral Leta a selon menm règ ak lòt enstitisyon bidjè yo.
Dekrè a nimewote trèz atribisyon CSCCA, ki gen ladan jije ak dechaje kontab piblik yo, konfime, refòme oswa anile zak administratif ki pa konfòm, bay avi motive sou kontra ak konvansyon finansye Leta a, fè rapò chak ane bay Palman an sou regilarite tranzaksyon finansye Leta a, e sètifye Kont Jeneral Nasyon an. Li fè distenksyon ant desizyon ki dechaje responsabilite finansye yon kontab (« Arrêt de Quitus ou de Décharge ») ak sa ki angaje l pou malvèsasyon, detounman oswa domaj Trezò a (« Arrêt de Débet »), dènye a mennen nan restitisyon, jèl byen ak posib refere kriminèl, ak yon preskripsyon ven an. Chanm administratif separe okipe rekou kontribyab yo kont administrasyon fiskal la, konfli kontra ki enplike Leta a, ak rekou reparasyon ki gen rapò ak aktivite sèvis piblik yo.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Paraissant
Le Lundi et le Jeudi
DIRECTEUR GENERAL
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI Willems Edouard
161 ème Année No. 24 PORT-AU-PRINCE Vendredi 10 Mars 2006
SOMMAIRE
Décret établissant l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif désignés sous le sigle CSCCA.
Extraits du Registre des Marques de Fabrique et de Commerce.
NUMERO EXTRAORDINAIRE
FRATERNITÉLIBERTÉ ÉGALITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DÉCRET
Me. BONIFACE ALEXANDRE
PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les Articles 21, 27-1, 48, 52-1, 61, 63, 66, 72, 73, 74, 76, 77, 83, 84, 92-2, 136, 145,160, 171, 173, 173-2,
178-1, 180, 181, 181-1, 183-2, 184, 184-1, 186, 200 à 205, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 227, 227-1, 227-2,
227-3,227-4, 228-2, 230, 232, 234, 235, 236-1, 236-2, 237, 238, 239, 240, 241,242, 243, 244 de la Constitution;
Vu l'entente convenue entre la Communauté Internationale, les Organisations de la Société Civile et les Partis
Politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil de Sages;
Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril 2004;
Vu les Articles 107, 108, 109, 110, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 150,151,152 du Code Pénal;
« LE MONITEUR » No. 24 - Vendredi 10 Mars 2006
Vu le Codè'd'InstEuction.Crirninelle;
Vu la Loi du 26 août 1870 sur l'hypothèque légale qui frappe les biens des comptables de deniers publics;
Vu la Loi du 21 juillet 1871 sur les peines prévues pour contrecarrer le mépris des lois fiscales;
Vu la Loi du 15 août 1871 sur le refus ou la négligence de fonctionnaires de communiquer les pièces comptables
de leur gestion;
Vu le Décret du 4 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissement Public (FIP);
Vu le Décret du 31 mai 1990 sur les Délégations et les Vice-Délégations;
Vu le Décret du 22 août 1995 relatif à l'Organisation Judiciaire;
Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant création du Département des Nippes;
Vu le Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des Marchés Publics;
Vu le Décret du 16 février 2005 portant Préparation et Exécution des Lois de Finances;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant Organisation de l'Administration Centrale de l'Etat;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant Révision du Statut Général de la Fonction Publique Haïtienne;
Considérant qu'il y a lieu de redéfinir le fonctionnement et l'organisation de la Cour Supérieure des Comptes et
du Contentieux Administratif (CSCCA);
Considérant qu'à cet effet, il convient de réviser le Décret du 4 novembre 1983 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA);
Sur le rapport du Premier Ministre;
Et après délibération en Conseil des Ministres :
DÉCRÈTE
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ATTRIBUTIONS DE LA CSCCA
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.- Le présent Décret établit l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif désigné sous le sigle CSCCA.
Article 2.- La CSCCA est une Institution indépendante qui a pour mission de juger les actes de
l'Administration Publique, les comptes des Ordonnateurs et Comptables de deniers publics et
d'assister le Parlement et l'Exécutif dans le contrôle de l'exécution des lois et dispositions
réglementaires concernant le Budget et la Comptabilité Publique.
No. 24 - Vendredi 10 Mars 2006 « LE MONITEUR »
Article 3.- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif juge les comptes des comptables
publics et ceux que rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarées comptables de fait
ou qui seraient, comme toute autre personne, responsables d'irrégularités susceptibles de constituer
des fautes de gestion.
Article 3.1- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif exerce, dans les conditions
fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier
de l'Etat ou de toute autre personne soumise à son contrôle, ainsi que sur les comptes d'emploi
des organismes faisant appel à la générosité publique.
Article 4.- Les ressources de la CSCCA comprennent les allocations (ou Crédits) inscrites au Budget Général
de l'Etat destinés à couvrir les opérations courantes (le fonctionnement) et les interventions
stratégiques (les Investissements).
Article 4.1.- Comme toutes les Institutions émargeant au Budget Général, la CSCCA suit les mêmes règles,
modalités et procédures relatives à la Gestion budgétaire et financière de l'État.
CHAPITRE II
DES ATTRIBUTIONS DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES
ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF : CSCCA
Article 5. - Dans le cadre de sa mission, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
CSCCA, a pour attributions:
I ) de juger les comptes des comptables de droit ou de fait et leur donner décharge de leur
gestion ou engager, s'il y a lieu, leur responsabilité civile ou pénale;
2) de confirmer, réformer ou annuler les actes des Responsables de l'Administration
Publique non conformes aux lois et règlements;
3) de donner son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords et Conventions à
caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'Etat est partie;
4) de faire rapport au Parlement de la régularité des transactions financières de l'Etat, ce
rapport devra être publié;
5) de participer au processus d'élaboration et de préparation du Budget Général de la
République par des avis de conformité;
6) d'exercer le contrôle administratif et juridictionnel des ressources publiques;
7) de vérifier les comptes des différents organismes publics constituant l'Administration
Centrale et l'Administration Décentralisée d'Etat;
8) de vérifier les Institutions de la Société Civile bénéficiaires de subventions du Trésor
Public, des Organismes Autonomes et des Collectivités Territoriales ou toutes
institutions nationales ou Internationales exécutant des projets pour et au nom de l'Etat
et des Collectivités Territoriales;
9) d'ordonner / Certifier la Vérification, ou Vérifier, le cas échéant, les Entreprises dans
lesquelles l'Etat ou ses entités décentralisées détiennent des participations;
« LE MONITEUR » No. 24 - Vendredi 10 Mars 2006
Article 6.-
Article 7.-
Article 8.-
10) de certifier les Comptes Généraux de la Nation comprenant les comptes de
l'Administration Centrale, ceux des Collectivités Territoriales, des Organismes
autonomes et les Comptes spéciaux du Trésor;
11) de recevoir l'inventaire des biens meubles et immeubles de l'Administration
Publique et des autres organismes ou institutions cités à l'alinéa 8, en autoriser
l'aliénation dans les conditions précisées par les lois et règlements administratifs;
12) de proposer aux Pouvoirs Publics des réformes d'ordre législatif ou réglementaire se
rapportant à la mission de la CSCCA et qui lui paraissent conformes à l'intérêt public;
et
13) de conduire toutes missions d'enquête, d'encadrement, de conseil et de consultation
qui lui sont confiées par les Pouvoirs Publics;
TITRE II
DISPOSITIONS ORGANIQUES
Pour remplir sa mission, la CSCCA dispose d'une organisation juridictionnelle supportée par
une organisation administrative interne; la CSCCA est une institution déconcentrée
territorialement.
TITRE III
ORGANISATION JURIDICTIONNELLE
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
L'Organisation juridictionnelle de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
est répartie en Chambres de Jugement (Financière et administrative) et en Structures d'Appui.
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) est juge de droit
commun en matière financière et administrative.
Article 9.- Les Tribunaux Administratifs et Financiers sont présidés par des magistrats.
Article 9-1.- Ces magistrats constituent un Corps dont les Statuts devront faire l'objet d'un Arrêté. Ils jouissent
de toutes les protections et garanties d'indépendance dans l'exercice sereine de leur fonction. Ils
sont recrutés par voie de concours dans les conditions déterminées par les lois, règlements,
procédures et tous autres textes à caractère juridique régissant la matière.
Article 10.- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif juge en dernier ressort. Leurs
décisions sont rendues sous forme d'Arrêts, au nom de la République. Ces décisions, sous peine
de nullité, sont motivées. Elles pourront faire l'objet de recours en révision par devant le Conseil
de la Cour ou de pourvoi en Cassation, selon des modalités fixées par les règlements et les
procédures arrêtés.
Article 10-1.- Les Conseillers sont les Magistrats principaux de la CSCCA. Constitués en Chambres de Recours,
ils sont juges de révision des décisions arrêtées par les Cours Régionales des Comptes. La
compétence ordinaire d'une Chambre de Recours est de trois (3) Juges, avec l'assistance
obligatoire du Ministère Public.
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Article 11.- Les Arrêts de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont passibles de
recours en Cassation. Le pourvoi en Cassation n'a pas d'effet suspensif sauf pour des cas introduits
par les Pouvoirs Publics, en vertu de leurs prérogatives de puissance publique.
Article 12.- Tous les recours exercés par-devant la Cour de Cassation en matière financière et administrative
sont réputés : «Affaires Urgentes». La Cour de Cassation ne prononce pas de renvoi et statue au
fond.
Article 13.- La force de chose souverainement jugée des décisions de la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif (CSCCA) clôt les litiges, fait déclencher le processus d'appropriation
définitive par l'Etat ou les Collectivités Territoriales, ou ses différents organes, selon le cas des
biens meubles et immeubles des personnes condamnées par les arrêts de l'Institution.
Article 14.- Les justiciables des arrêts de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
(CSCCA) que sont les Organismes publics et les Administrés sont tenus d'obtempérer aux
décisions de cette Institution, nonobstant pourvoi en Cassation.
CHAPITRE II
DES CHAMBRES DE JUGEMENT
SECTION I
LES CHAMBRES FINANCIÈRES
Article 15.- Les contrôles dévolus à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ont
pour objectif principal la reddition des comptes du Budget Général de l'Etat et des Collectivités
Territoriales, par décisions des Chambres financières.
Article 16.- La reddition des comptes est une formalité annuelle d'ordre public et s'impose à tous les concernés:
Comptables de droit ou de fait:
Article 17.- Les Arrêts rendus en cette matière emportent engagement ou désengagement de la responsabilité
financière des Comptables de droit ou de fait
a) des Organismes étatiques;
b) des Collectivités Territoriales;
c) des personnes morales de droit privé au titre de subventions publiques dont elles sont
bénéficiaires;
d) des personnes privées au titre de subventions publiques dont elles sont bénéficiaires.
Article 18.- Lorsqu'une décision dégage la responsabilité financière d'un Comptable Public de droit ou de
fait, l'acte juridique prend le titre d'Arrêt de Quitus ou de Décharge. Cet acte emporte de plein
droit radiation des inscriptions hypothécaires prises sur leurs biens et libération des montants
déposés en garantie de leurs gestions.
Article 19.- La décision qui engage la responsabilité financière du Comptable de droit ou de fait soit en
constatant des malversations, des détournements, des vols ou des concussions soit en relevant
des actes préjudiciables au Trésor Public ou aux intérêts financiers des Collectivités Territoriales
ou des Organismes autonomes prend le titre d'Arrêt de Débet.
« LE MONITEUR » No. 24 - Vendredi 10 Mars 2006
Article 20.- L'Arrêt de Débet revêt deux (2) caractères distincts.
a) Lorsque l'acte imputable découle de négligences, de l'incompétence ou de
l'irresponsabilité des Comptables Publics de droit ou de fait, il entraîne à rencontre du
ou des concernés restitution, réparation et sanctions pécuniaires au profit des Organismes
lésés. Notification en sera faite au Ministère chargé des Finances pour l'exécution de
l'Arrêt.
b) Lorsqu'il est établi par tous les modes de preuve généralement admis, que l'acte
imputable profite directement ou indirectement aux Comptables de droit ou de fait,
l'Arrêt de Débet suivra le cheminement ci-après spécifié:
Article 20-1.- Notification en sera faite, sans délai, aux deux (2) branches du Parlement, au Secrétariat de la
Présidence, au Secrétariat de la Primature et au Ministre Chargé des Finances, Si l'Arrêt concerne
un ou plusieurs membres du Cabinet Ministériel.
Article 20-2.- S'agissant des Comptables Publics de droit ou de fait, l'Arrêt de débet, accompagné des documents
ou pièces appropriés sera communiqué, sans délai, au Commissaire du Gouvernement du Tribunal
Civil compétent et/ou au Juge d'Instruction de la juridiction répressive, pour les suites que requiert
le cas.
Article 21.- L'Arrêt de Débet, au sens de l'article 44-3, en plus des mesures administratives immédiates
suivantes à rencontre du délinquant : réparation, restitution des fonds détournés, gel des avoirs
financiers, réalisation des cautions, mise sous séquestre des biens meubles et immeubles, peut
requérir du Doyen du Tribunal Civil la privation des libertés individuelles du l'agent fautif, à
titre conservatoire.
Article 22.- La prescription couvrant les cas d'infractions financières est de vingt ans, à partir de la cessation
de fonction du fonctionnaire concerné ou des causes qui auraient empêché les poursuites.
SECTION II
DES CHAMBRES ADMINISTRATIVES
Article 23.- Les Chambres administratives connaissent:
a) des recours formés par les contribuables contre l'Administration fiscale en application
des lois se rapportant aux impôts et taxes directs;
b) des conflits qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution des contrats qui lient l'État et les
Collectivités territoriales à des tiers;
c) des recours exercés par les Administrés contre les décisions des Autorités administratives
d'État ou locales pour détournement ou excès de pouvoir;
d) des recours en réparation à l'occasion de dommages résultant d'activités de services
publics d'État ou des Collectivités locales;
e) des recours formés par les Agents de la Fonction Publique d'État, des Agents des
Collectivités Territoriales ou des Agents à statut particulier contre des décisions faisant
grief;
f) des litiges opposant l'État et les entités décentralisées techniquement ou territorialement,
sur requête de l'une ou l'autre des parties, requête individuelle ou collective;
No. 24 - Vendredi 10 Mars 2006 « LE MONITEUR »
g) des litiges opposant entre elles les entités décentralisées techniquement ou
territorialement, sur requête individuelle ou collective;
h) des recours contre des actes de police administrative posés par les Maires, les Délégués
et la section concernée de la Police Nationale d'Haïti dans l'exercice de leurs fonctions;
i) des litiges concernant des personnes privées chargées d'un service public;
j) du traitement d'actes dits détachables par application des actes de l'Exécutif à portée
internationale;
k) des recours suscités par tous autres actes relevant de la compétence de la Cour.
Article 24.- Les Arrêts rendus en Chambres Administratives portent sur l'annulation, la réformation ou la
confirmation des actes découlant des situations spécifiées à l'article précédent.
Article 25.- Les décisions en cette matière sont exécutoires dans les quatre jours francs suivant le prononcé
du jugement. Elles sont signifiées par exploits d'Huissiers.
Article 26.- Le pourvoi en Cassation ne pourra s'exercer qu'à l'issue du recours par-devant les Chambres de
Recours constitués des Conseillers, dans les formes et délais établis par les règles de procédures.
CHAPITRE III
ATTRIBUTIONS DES PRÉSIDENTS DES CHAMBRES
Article 27.- Les Présidents dirigent les activités de leurs Chambres. A ce titre, ils;
a) président les audiences et réunions de leurs Chambres;
b) dirigent le personnel affecté à ces entités;
c) soumettent au Président de la Cour leurs propositions en vue de l'établissement du
programme annuel d'activités et en assurent la mise en œuvre et le suivi;
d) répartissent les dossiers entre les Membres de leurs Chambres et veillent à leur traitement
dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois, à partir de la saisine du Tribunal par les
parties concernées; et
e) informent régulièrement le Président de la Cour sur l'état d'exécution des travaux en
cours et lui proposent toutes mesures propres à accroître les performances de la
juridiction.
CHAPITRE IV
DES STRUCTURES D'APPUI AUX CHAMBRES
Article 28.- Les Chambres disposent de structures d'Appui : la Cellule d'Instruction et de Vérification et le
Greffe.
SECTION I
LA CELLULE D'INSTRUCTION ET DE VÉRIFICATION
Article 29.- La Cellule d'instruction et de Vérification est une structure d'enquête mise à la disposition des
Chambres financières et administratives.
«LE MONITEUR» No. 24 - Vendredi 10 Mars 2006
Article 29-1.- Les enquêteurs relevant de cette cellule constituent un Corps; ils sont recrutés par voie de concours
dans les conditions déterminées par les lois, règlements, procédures et tous autres textes à caractère
juridique régissant la matière.
Article 29-2.- Dans l'exercice de leurs fonctions, ils jouissent du droit d'accès permanent dans tous les bureaux,
locaux ou dépendances des Organismes soumis au contrôle de la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif (CSCCA). Ils assurent leurs missions au moyen d'enquêtes,
d'inspections sur place et de visites surprises.
Article 29-3.- Les enquêteurs jouissent de toutes les protections administratives et policjères, garantes de leur
indépendance dans l'exercice sereine de leurs fonctions. Il ne peut être mis fin à ses services sauf
pour fautes graves dûment reconnues et sanctionnées par la Loi; les Statuts particuliers de ce
Corps seront déterminés par Arrêté d'application.
Article 29-4.- Avant d'entrer en fonction, ils prêtent le serment suivant par-devant le Conseil de la Cour réuni
en audience plénière:
JE JURE DE REMPLIR FIDELEMENT MA MISSION D'ENQUÊTEUR DE LA COUR
SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, DE ME
CONFORMER AUX LOIS ET REGLEMENTS CONCERNANT LA TENUE DES ENQUÊTES,
DE RESPECTER LE SECRET PROFESSIONNEL ET D'EXÉCUTER MA MISSION EN
TOUTE IMPARTIALITÉ.
Le procès-verbal dressé par l'enquêteur dans l'exercice de sa fonction fera foi jusqu'à preuve
contraire.
Article 30.- La Cellule d'Instruction et de Vérification a pour attributions:
a) de déceler toute irrégularité ou infraction commise par les Agents Publics de nature à
influencer l'exécution du Budget des Organismes étatiques ou locaux;
b) de contrôler la régularité et la sincérité des recettes et des dépenses décrites dans les
Budgets des Organismes étatiques ou locaux;
c) de s'assurer de la légalité et de la régularité de l'emploi des crédits, fonds et valeurs
gérés par les services de l'État et les services locaux;
e) de vérifier les comptes et la gestion de tout organisme dans lequel l'État ou les
Collectivités Territoriales détiennent des participations;
f) de procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toute Entité
administrative;
g) d'effectuer le contrôle administratif des comptes de matière des administrations
publiques et locales; et
h) d'effectuer toute mission demandée par le Président de la Cour, le Conseil de la Cour
ou le Président de l'une des deux Chambres.
Article 31.- La Cellule d'Instruction et de Vérification a pour obligation de transmettre sans délai ses analyses
et ses conclusions au Président de la Chambre concernée ainsi qu'au Chef du Parquet ou, le cas
échéant, au Directeur Général pour compte du Président de l'Institution, aux fins de jugement.
No. 24 - Vendredi 10 Mars 2006 «LE MONITEUR»
Article 32.- Lorsqu'un contrôle révèle des faits ou indices assimilables au blanchiment d'argent, rapport en
sera transmis à l'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) ou à toute autre
Organisme compétent de l'État, par les soins du Président de la Chambre concernée, pour les
suites appropriées.
Article 33.- Les Agents des services financiers tant publics que privés sont déliés du secret professionnel par
décision du Président de la Chambre concernée pour les besoins d'une enquête.
Article 34.- La Cour, les Magistrats de la Cour et le Personnel sont protégés conformément aux lois en vigueur,
dans l'exercice de leurs fonctions contre les menaces, outrages, attaques, injures et diffamations
dont ils pourraient être l'objet.
Article 35.- Le Président de la CSCCA peut requérir 1 ' assistance de la Force Publique pour assurer la protection
des magistrats, des enquêteurs et du personnel dans l'exercice de leurs fonctions, assurer le bon
déroulement des activités de la Cour et concourir à la sécurité des bâtiments, des biens et des
archives de l'Institution.
Sous Section IL- Le Greffe
Article 36.- Le Greffe est une unité d'appui à l'Organisation juridictionnelle relevant hiérarchiquement du
Directeur Général. Il a pour attributions:
a) de recevoir les pièces justificatives des dépenses publiques et en dresser rapport à la
Chambre d'Instruction et de Vérification des Comptes et à la Direction Générale;
b) de gérer les dossiers des Affaires soumises aux Chambres Financières et Administratives;
c) d'assister les Juges aux audiences et dans toutes les opérations des Chambres;
d) d'assurer l'enrôlement des affaires et s'occuper tant de la mise au placet qu'aux
délibérés;
e) d'adresser les expéditions des arrêts et autres décisions des Tribunaux Administratifs
et Financiers;
f) d'assurer la police intérieure des audiences sous les ordres du Président du Tribunal
administratif ou financier ou sous les ordres du Ministère Public; et
g) de recevoir les pièces justificatives des dépenses publiques et en dresser rapport à la
Chambre d'Instruction et de Vérification des Comptes;
TITRE IV
DU MINISTÈRE PUBLIC AUPRÈS DE LA CSCCA: MISSIONS ET
ATTRIBUTIONS
Article 37.- Il est installé à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) des
Agents du Pouvoir Exécutif exerçant la fonction de Ministère Public constitué d'un Commissaire
du Droit assisté d'autant de Substituts que requiert le bon fonctionnement des instances
juridictionnelles de la Cour.
Article 38.- Ils concourent au maintien de l'ordre dans les tribunaux administratifs et financiers de la Cour et
à l'exécution des Lois et des Arrêts.
10 «LE MONITEUR» No. 24 - Vendredi 10 Mars 2006
Article 39.- Ces Officiers Ministériels ont pour attributions:
a) d'adresser des conclusions et des réquisitions écrites ou produire toutes observations
orales aux différentes formations juridictionnelles;
b) de recevoir les rapports des Magistrats Instructeurs, les Arrêts des Chambres, les recours
en révision d'Arrêts, pour avis motivés;
c) de communiquer directement avec les autorités administratives ou judiciaires par notes
du Parquet;
d) de déférer à la Cour les cas d'opérations présumées constitutives de gestion de fait ou
ceux susceptibles de relever du Conseil de discipline budgétaire, administrative ou
financière;
e) de suivre, en relation avec les services compétents du Ministère Chargé des Finances
l'exécution des Arrêts et des décisions de la Cour;
f) d'exercer directement au nom des justiciables suivants: Trésor Public, Organismes
autonomes, Collectivités Territoriales ou autres Organismes tout recours en révision
des Arrêts ou exercer tout pourvoi en Cassation d'Arrêts incriminés par lesdits
Justiciables; et
g) de remplir toute mission demandée par les Pouvoirs Publics dans le cadre de la reddition
des comptes et du contrôle de l'exécution des lois budgétaires et financières.
Article 40.- Les Tribunaux Administratifs e,t Financiers, le Conseil de la Cour sont tenus de donner acte de
toutes les réquisitions du Ministère Public, d'en délibérer et de se prononcer, audience tenante,
selon la nature des causes à déterminer par les règlements intérieurs et les règles de procédure.
Article 41.- Les Officiers du Parquet sont chargés de poursuivre et de défendre dans toutes les affaires qui
intéressent l'Administration Publique en général, le Trésor Public et les caisses des Collectivités
Publiques, en particulier.
Article 42.- Les Officiers du Parquet communiquent leurs conclusions audience tenante. En aucun cas, ils ne
pourront se référer à la sagesse du Tribunal.
Article 43.- Le Parquet n'est pas habilité à exercer directement des missions de contrôle et de vérification.
Dans tous les cas, il s'en remettra à la Cellule d'Instruction et de vérification, pour toutes suites
nécessaires.
Article 44.- Les Membres du Parquet sont nommés par Arrêté du Président de la République sur
recommandation du Ministre Chargé des Finances.
Article 45.- Avant d'entrer en fonction, ils prêteront le serment suivant par-devant l'une des Sections de la
Cour de Cassation :
JE JURE D'OBSERVER LA CONSTITUTION, D'APPLIQUER, DANS L'EXERCICE DE MES
FONCTIONS, LES LOIS EN VIGUEUR, D'AIDER À LA DISTRIBUTION D'UNE SAINE ET
IMPARTIALE JUSTICE ET DE ME CONDUIRE, EN TOUT, COMME UN DIGNE ET LOYAL
MAGISTRAT.
No. 24 - Vendredi 10 Mars 2006 «LE MONITEUR»
TITRE V
ORGANISATION ADMINISTRATIVE INTERNE
Article 46.- L'organisation administrative interne de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif (CSCCA) est une structure d'appui qui vise la préparation, le pilotage, le suivi, le
contrôle et l'évaluation et la mise en œuvre des politiques publiques relatives à sa mission et à
ses domaines de compétences. Elle comprend:
a) Le Conseil de la Cour;
b) Le Président et le Vice-Président de la CSCCA;
c) Les Services Administratifs Internes, dirigés par le Directeur Général et composés des
Unités ou Directions Centrales ou déconcentrés territorialement;
CHAPITRE I
DU CONSEIL DE LA COUR
Article 47.- Le Conseil de la Cour est composé de 10 Conseillers dont un Président et un Vice-Président.
Leur mandat est de dix (10) années. Le mandat des conseillers de la CSCCA ne pourra être
écourté sauf cas de démission; ils ne pourront être destitués que pour forfaiture dûment reconnue,
pour incapacité permanente démontrée hors de tout doute ou pour absence prolongée non motivée
par des raisons de santé ou de service. Cette destitution sera prononcée par le Sénat de la
République.
Article 47-1.- En cas d'absence prolongée (3 mois) d'un conseiller, le Président ou le Vice-Président de
l'Institution, et/ou le Ministre Chargé des Finances informe le Sénat de la République qui décidera
des suites appropriées.
Article 48.- Le Conseil de la Cour a pour attributions:
a) de formuler des avis sur les questions importantes de procédure et de jurisprudence;
b) examiner des affaires qui lui sont déférées par le Président, sur renvoi d'une Chambre
ou sur réquisition du Chef du Parquet;
c) d'arrêter le texte de la déclaration de conformité des Comptes Généraux de
l'Administration Centrale;
d) d'arrêter le texte du rapport général annuel sur la régularité des dépenses publiques;
e) recevoir, en session plénière, la prestation de serment des fonctionnaires indiqués par
la loi et les règlements;
f) d'examiner les réformes d'ordre législatif et réglementaire à proposer aux pouvoirs
publics;
g) juger de l'opportunité pour la Cour d'accepter des missions extra juridictionnelles
sollicitées par les Pouvoirs Publics;
h) de prononcer les sanctions appropriées des comptables de droit ou de fait reconnus
coupables de fautes dans l'exercice de leur fonction;
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i) de recevoir les recours des justiciables contre les arrêts des Chambres, en assurer leur
révision, pour cause d'erreurs, omissions ou toutes autres causes légitimes, selon des
modalités et des règles de procédure à déterminer;
' j) d'adopter ou amender les règlements intérieurs et les manuels de procédure;
k) recevoir le rapport de gestion de la Présidence de l'Institution;
1) de choisir, suite à l'étude objective des candidatures reçues, trois (3) Noms à soumettre
au Président de la République pour la désignation du Directeur Général;
m) de définir et adopter les Politiques de l'Institution en ce qui a trait à la Gestion des
Ressources et les Interventions Stratégiques;
n) de se prononcer sur les choix budgétaires proposés par le Président de l'Institution;
o) de constituer les Chambres de recours formés des Conseillers; et
p) siide définir les mandats généraux ou spécifiques à accorder au Président ou au Vice-
Président.
Section 1.1- Des Attributions des Membres du Conseil ou Conseillers
Article 49.- Les Conseillers de la CSCCA ont pour attribution, de façon spécifique :
a) de préparer, d'assister et de participer aux réunions du Conseil;
b) de donner leurs avis sur toute question soumise au Conseil;
c) de proposer des points à inscrire à l'ordre du jour des réunions du Conseil;
d) En tant que juge ultime de l'Institution, de participer aux chambres de recours formés
par le Conseil;
e) d'exécuter tout mandat spécifique décidé par le conseil;
f) d'exécuter toute responsabilité prévue par les Lois et règlements de l'Institution;
g) d'exécuter toute responsabilité déléguée par le Président; et
h) de proposer toute mesure visant à améliorer l'organisation et le fonctionnement de
l'Institution.
CHAPITRE II
DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT DE LA CSCCA
Article 50.- Le Président et le Vice-Président de la CSCCA sont choisis par leurs pairs pour l'intégralité du
mandat du Conseil (10 années). Durant ce mandat, ils sont inamovibles.
Article 50-1.- Si après 3 tours de scrutin, aucun des candidats au poste de Président ou de Vice-Président
n'obtient la majorité, le postulant ayant obtenu le plus grand nombre de voix au 3e tour sera
intronisé au poste enjeu. S'il y a ex-aequo, celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix au
2e tour est réputé avoir remporté le scrutin; si l'ex-aequo persiste, le premier tour est considéré
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selon la même logique; si le départage n'est toujours pas possible le plus grand nombre de votes
au total des 3 tours est considéré. Si jusque-là l'ex-aequo persiste, un 4e tour de scrutin décisif
est organisé entre les candidats ex-aequo les mieux placés au 3e tour de scrutin. Si en dépit de
tout, l'ex-aequo persiste, le Sénat de la République tranche entre les candidats ayant obtenu le
meilleur score au 4e tour. Ce processus ne devra pas excéder 15 jours ouvrables.
Section 11.1- Des Attributions du Président de la CSCCA
Article 51.- Le Président de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) est le
Premier Magistrat de l'Institution. Il a pour attributions:
1.- d'assurer la représentation officielle de la Cour;
2.- d'élaborer le Plan Stratégique de l'institution pour soumission au Conseil;
3.- d'orienter, diriger, coordonner, contrôler, superviser et évaluer les activités de la Cour;
4.- d'élaborer, présenter et défendre auprès des organismes compétents les avant-projets
de Budget de l'institution;
5.* de passer au nom de l'Institution des marchés publics et autres contrats administratifs
conformément aux lois et règlements en vigueur;
6.- de donner délégation de pouvoir et de signature conformément à ce qui est établi par la
loi;
7.- de transmettre au Président de la République la liste des 3 personnes retenues pour le
poste de Directeur Général de l'institution. L'arrêté de nomination du Directeur Général
retenu devra intervenir au plus tard 10 jours ouvrables suivant la soumission de la liste
des candidats;
8.- de nommer les Agents de la Cour conformément aux lois et règlements en vigueur;
9.- de veiller à la représentation de la Cour en justice pour les actes et faits relevant des
agents de cette Institution dans et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions;
10.- de veiller à l'exécution des actes qu'il signe ou contresigne;
11.- de préparer et présenter à l'Exécutif les projets de loi relatifs à ses domaines de
compétence;
12.- d'exercer toutes autres attributions et obligations qui lui sont dévolues par la
Constitution, la loi et les règlements;
13.- d'exercer toutes responsabilités dévolues aux conseillers;
14.- de prévoir, préparer et organiser les Réunions du Conseil;
15.- de préparer les Compte Rendus et Procès-Verbaux de Réunion du Conseil et en faire
rapport aux membres;
16.- d'assurer la communication adéquate des décisions de la Cour et du Conseil ; et
17.- d'exécuter tout mandat général ou spécifique du Conseil.
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Section 11.2- Des attributions du Vice-Président
Article 52.- Le Vice-Président de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
a pour attributions essentiellement de:
a) de remplacer le Président en cas d'absence ou d'empêchement;
b) d'assumer les responsabilités déléguées par le Président;
c) d'assister le Président dans l'exécution des décisions du Conseil;
d) d'exercer toutes responsabilités dévolues aux Conseillers;
e) d'exercer toute autre responsabilité prévue par les Règlements Internes de l'Institution;
et
f) d'exécuter tout mandat général ou spécifique du Conseil.
CHAPITRE III
DES SERVICES ADMINISTRATIFS INTERNES
Article 53.- Les Services Administratifs Internes de la CSCCA constituent une structure d'appui qui peut-
être déconcentrée territorialement. Ils sont composés de directions et d'unités, subordonnées au
Directeur Général de l'Institution.
Section III. 1- Du Directeur Général
Article 54.- La Direction Générale est l'organe de gestion, de pilotage, de coordination et de contrôle des
différentes Unités, des Services Centraux et des Services territorialement déconcentrés appelés à
mettre en œuvre les politiques publiques dans le cadre des missions dévolues à la CSCCA.
Article 55.- La Direction Générale est placée sous la responsabilité d'un Agent de carrière ayant le titre de
Directeur Général. Il est nommé par le Président de la République à partir d'une liste de trois (3)
noms soumis par le Conseil de la Cour.
Il est l'Ordonnateur Délégué de la CSCCA.
Article 56. - Le Directeur Général a pour attributions:
1.- de contribuer à l'élaboration du programme annuel des opérations et activités de la
Cour, veiller à sa mise en œuvre et en assurer le suivi et l'évaluation;
2.- de préparer, sous l'autorité du Président, le programme d'activités ainsi que le budget
de l'Institution;
3.- de veiller au respect et à l'application du présent Décret et à l'exécution des instructions
du Président;
4.- de rendre compte au Président de la CSCCA des activités de la Direction Générale
et des différentes directions, unités et des Services territoriaux déconcentrés de la
Cour;
5.- de préparer les rapports bi-annuels sur les différentes activités de la Cour;
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6.- de réunir trimestriellement, sous l'autorité du Président, les entités administratives
déconcentrées en vue d'une meilleure coordination des activités de l'institution;
7.- de veiller au bon déroulement de la carrière des Agents de la Cour conformément au
Statut Général de la Fonction Publique ou à tout statut particulier adopté pour gérer
lesdits Agents;
8.- de représenter le Président de la CSCCA à sa demande;
9.- de tenir à jour la liste des obligations de la Cour et veiller à leur liquidation;
10.- de remplir les autres attributions prévues dans les règlements internes de l'Institution;
11.- de notifier les arrêts de la Cour, certifier les copies et extraits desdits arrêts; et
12.- de tenir à jour l'inventaire des biens meubles et immeubles de l'Administration Publique
et en assurer le contrôle et le suivi de leur aliénation.
Section 111-2 - Les Unités Techniques d'Appui à la Direction Générale
Article 57.- Pour accomplir pleinement sa'mission, la Direction Générale de la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif (CSCCA) s'appuie sur des Unités ou Directions Techniques qui
peuvent être déconcentrées territorialement.
Sous Section 111-2-7- Des Services Territorialement Déconcentrés
Article 58.- Sous l'Autorité du Directeur GénéraL les Services déconcentrés territorialement constituent le
support administratif à la déconcentration des 2 missions fondamentales de la CSCCA. Elles
viennent en appui des activités de contrôle, de vérification et de jugement dans les divisions
Territoriales et administratives de la République. Les conditions de la déconcentration
administrative de la CSCCA seront déterminées par les disponibilités humaines et budgétaires,
les règlements internes de l'institution, en conformité avec les textes juridiques régissant la matière.
TITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 59.- Les Conseillers Juges de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, et le
Commissaire du Gouvernement auprès de la CSCCA ont rang de Juge à la Cour d'Appel.
Les Substituts du Commissaire ont rang de Substitut du Commissaire du Gouvernement près la
Cour d'Appel, le Magistrat Instructeur en Chef, a rang de Juge près le Tribunal Civil.
Article 60.- Le Sénat de la République veillera à ce que dix (10) Conseillers soient toujours en fonction à la
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) que ce soit pour un
mandat de dix (10) ans, ou pour une fraction de mandat en cas de vacance d'un poste. Six (6)
mois avant la fin du mandat des Conseillers en fonction, un appel public à candidature doit être
lancé, à partir du 1er avril, en vue du renouvellement total du Conseil de la Cour.
Article 60-1.- Les procédures pour combler une vacance d'un poste de conseiller devront être célères et être
complétées en 45 jours au plus. Pour tout mandat résiduel d'un délai inférieur à une année, la
vacance d'un poste de conseiller ne sera pas comblée. Pour les postes de Président et de Vice-
Président de l'institution dans ce cas, un des conseillers disponibles sera choisi par ses pairs pour
combler la vacance. f ~"\
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Article 60-2.- En cas de retard enregistré dans le processus de renouvellement général du Conseil de la Cour, le
Directeur Général, en tant qu'Ordonnateur Délégué, s'occupera des affaires courantes touchant
le fonctionnement des services.
Article 61.- Vingt (20) jours'ouvrables avant l'expiration du mandat des Conseillers, l'acte de nomination
des candidats retenus comme Conseillers sera communiqué par le Président du Sénat de la
République au Président de la République. Cette liste sera promulgnée et publiée par Arrêté de
l'Exécutif dans un délai n'excèdent pas 10 jours ouvrables avant l'expiration du mandat des
conseillers. Des séances d'information des nouveaux Conseillers seront organisées avant
l'accomplissement des formalités de prestation de serment par-devant l'une des Sections de la
Cour de Cassation.
Article 62.- Le Sénat de la République engage le l" juin de chaque exercice administratif une firme de
Vérification et de Contrôle pour auditer les comptes et les travaux de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA). Rapport en sera acheminé aux deux (2)
branches du Parlement et à l'Exécutif.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 63.- Les modalités de fonctionnement des Chambres, les règles de procédure, le statut des magistrats
ou autres Agents et les règlements intérieurs de l'Institution seront fixés par Arrêtés d'application,
dans un délai n'excédant pasuin (1) an à dater de la publication du présent Décret.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 64.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de
Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié
et exécuté à la diligence du Ministre de l'Economie et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 novembre 2005 An 202ème de l'Indépendance.
Par le Président Me. B/niface ALEXANDRE
Le Premier Ministre
Le Ministre des Affaires Etrangères
et des Cultes
Hérard ABRAHAM
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Le Ministre de la Justice
et de la Sécurité Publique Henri Marge DORLEANS
Le Ministre de l'Intérieur
et des Collectivités Territoriales
Paul Gustave MAGKOIRE
Le Ministre de l'Économie
et des Finances
pr Henri BAZIN
Jacques Fritz KENOL
Le Ministre du Plan
et de la Coopération Externe Roland PIERRE
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural Philippe MATHIEU
Le Ministre du Commerce, de l'Industrie
et du Tourisme Jacques Fritz KENOL
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Le Ministre des Travaux Publics, Transports
et Communications
Fritz AI
Josette BIJOU
Le Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse,
des Sports et de l'Education Civique Pierre BUTEAU
Le Ministre de la Culture
et de la Communication agali COMEAU DENIS
Le Ministre de la Santé Publique
et de la Population
Le Ministre des Affaires Sociales pr Franck CHARLES
Henri Marge DORLEANS
Le Ministre à la Condition Féminine \ Adeline Magloife CHANCY
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Etranger AlixB
Le Ministre de l'Environnement Yves André WAINRKjHT