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Repiblik Ayiti
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(2014-03-12) Lwa sou prevansyon ak represyon kòripsyon (Lwa No CL-2014-008)

(2014-03-12) Lwa sou prevansyon ak represyon kòripsyon (Lwa No CL-2014-008)

Corps Législatif d'Haïti 2014 13 paj
Rezime — Kò Lejislatif Ayiti a vote lwa sa a, li pibliye nan Moniteur (No 87, 9 me 2014), li defini enfraksyon kòripsyon nan dwa ayisyen e li fikse pinisyon ki aplikab, pou amonize lejislasyon nasyonal la ak konvansyon entènasyonal anti-kòripsyon Ayiti ratifye yo. Li aplike ni pou ajan piblik, ajan piblik etranje, fonksyonè òganizasyon entènasyonal, ni pou aktè sektè prive a.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple
Lwa No CL-2014-008, ki vote sou rapò Komisyon Dwa Moun ak Anti-kòripsyon Sena a, li poze dispozisyon jeneral (Tit I) ki defini domèn kòripsyon an, epi yon tipoloji enfraksyon (Chapit II) ki gen ladan konkisyon, anrichisman ilegal, blanchisay pwodwi krim, detounman byen piblik, abi fonksyon, pòt-de-ven, komisyon ilegal, sifaktirasyon, trafik enfliyans, nepotis, deli inisye, pasasyon ilegal mache piblik ak enterè ilegal. Chapit III detaye enfraksyon presi: konkisyon (atik 5.1) pini ak reklizyon, restitisyon trip ak domaj-enterè pou ajan piblik ki resevwa lajan yo konnen yo pa dwe resevwa; anrichisman ilegal (atik 5.2) pini ak reklizyon ak amann doub pou nenpòt pèsonalite politik, ajan piblik, majistra oswa manm fòs piblik ki pa ka jistifye yon ogmantasyon disproporsyone nan patrimwàn pèsonèl li; blanchisay pwodwi krim (atik 5.3) reprime jistifikasyon manti sou orijin byen ki soti nan kòripsyon. Lwa a konekte ak Konvansyon Nasyonzini kont Kòripsyon (ratifye 2007), Konvansyon Entè-ameriken kont Kòripsyon (ratifye 2000), e li site tèks ayisyen anvan sou kontabilite piblik, CSCCA, deklarasyon patrimwàn (lwa 2008) ak lwa 2009 sou mache piblik.
Sije
GouvènansJistis ak SekiriteFinans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2014 — 2014
Mo Kle
anti-corruption law, corruption, illicit enrichment, concussion, money laundering, public integrity, asset declaration, Corps Législatif, Le Moniteur, criminal law, transparency, UNCAC, series:mef-cadre-legal
Antite
Corps Législatif d'Haïti, Commission des Droits Humains et Anti-corruption du Sénat, Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA), United Nations Convention against Corruption, Inter-American Convention against Corruption
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Paraissant du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI DIRECTEUR GENERAL Fritzner Beauzile 169 è Année No. 87 PORT-AU-PRINCE Vendredi 9 Mai 2014 SOMMAIRE • Loi portant prévention et répression de la corruption. • Arrêté déclarant d’Utilité Publique, dans la Commune de Jacmel, une portion de terre, pour réhabiliter la Rivière Zoranger. • Arrêté déclarant d’Utilité Publique, dans la Commune de Saint-Marc, la zone délimitée comme suit : 1. Au Nord par la Grande Rivière de Saint-Marc entre la Route Nationale # 1 et la mer; 2. Au Sud par la Rivière Sèche entre la Route Nationale # 1 et la mer ; 3. A l’Est par la Route Nationale # 1 entre la Rivière Sèche (Pont de Freycineau) et la Grande Rivière de Saint-Marc (Pont Pierre) ; 4. A l’Ouest par la mer entre la Rivière Sèche et la Grande Rivière de Saint-Marc. • Avis autorisant le fonctionnement de la Société Anonyme dénommée : « SIROP DES CARAÏBES S.A. » - Acte constitutif et Statuts y annexés. • Extraits du Registre des Marques de Fabrique et de Commerce. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI CORPS LÉGISLATIF LOI N o : CL-20l4-008 LOI PORTANT PRÉVENTION ET RÉPRESSION DE LA CORRUPTION Vu la Constitution de la République ; Vu la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes du 19 décembre 1998 ; << LE MONITEUR >>2 No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014 Vu la Convention Interaméricaine contre la corruption ratifiée par décret en date du 19 décembre 2000 ; Vu la Convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par décret en date du 14 mai 2007 ; Vu le Code Pénal ; Vu le Code d’Instruction Criminelle ; Vu la Loi du 26 août 1870 sur l’hypothèque légale frappant les biens des comptables de deniers publics ; Vu la Loi du 28 août 1912 sur l’extradition ; Vu le Décret du 7 septembre 1950 sur les inventaires des biens de l’État ; Vu le Décret du 23 août 1960 organisant un régime spécial en faveur des sociétés anonymes ; Vu la Loi du 28 août 1962 établissant le Code Douanier ; Vu la Loi du 13 septembre 1962 réglementant l’Administration Générale des Douanes ; Vu le Décret du 5 mai 1987, le Décret du 12 septembre 1990 et le Décret du 29 septembre 2005 modifiant certains articles du Code Douanier ; Vu le Décret du 31 mars 1980 rapportant la loi du 19 septembre 1979 sur la presse et la remplaçant par une nouvelle législation plus conforme à la politique du Gouvernement ; Vu le Décret du 30 mars 1984 réorganisant le Ministère de la Justice ; Vu le Décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des Partis politiques ; Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 et portant réorganisation du Ministère de l’Économie et des Finances ; Vu le Décret du 17 août 1987 organisant le Ministère des Affaires Étrangères ; Vu le Décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction Générale des Impôts ; Vu la Loi du 29 novembre 1994 portant création d’une force de Police Civile dénommée « Police Nationale d’Haïti » et organisant son fonctionnement ; Vu le Décret du 22 août 1995 relatif à l’organisation judiciaire ; Vu la Loi du 5 septembre 1996 portant sur la modernisation des Entreprises publiques ; Vu la Loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres infractions graves ; Vu la Loi du 24 septembre 2001 relative au contrôle et à la répression du trafic illicite de la drogue ; Vu le Décret du 8 septembre 2004 portant création de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) ; Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des Lois de Finances ; Vu le Décret du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique ; << LE MONITEUR >> 3No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014 Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la Fonction publique ; Vu le Décret du 29 septembre 2005 relatif à l’Impôt sur le Revenu ; Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ; Vu le Décret du 1 er février 2006 fixant le cadre légal de la décentralisation ainsi que les principes d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes ; Vu le Décret du 1 er février 2006 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Collectivité départementale ; Vu le Décret du 1 er février 2006 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Collectivité de la commune ; Vu le Décret du 1 er février 2006 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la section communale ; Vu le Décret du 1 er février 2006 fixant les principes fondamentaux de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics ; Vu le Décret du 25 mai 2006 portant création de l’Inspection Générale des Finances (IGF) ; Vu la Loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ; Vu la Loi du 27 novembre 2007 portant Statut de la Magistrature ; Vu la Loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics ; Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’ouvrage de service public ; Vu la Loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et autres institutions financières ; Considérant que la corruption constitue un fléau qui menace la stabilité, la sécurité et le bon fonctionnement des institutions démocratiques, une entrave à la concurrence et un frein au développement économique du pays ; Considérant que la corruption concerne aussi bien le secteur public que le secteur privé et comporte des ramifications qui s’étendent au-delà des frontières du pays ; Considérant qu’il y a lieu d’instituer la responsabilité, la transparence, la probité et l’éthique en principes de gestion de la chose publique et des activités économiques, commerciales et financières de tous les secteurs de la vie nationale; Considérant que pour lutter efficacement contre la corruption, il est impératif de réviser la réglementation pénale en vigueur pour y introduire des normes plus strictes et des sanctions dissuasives notamment le relèvement des peines pécuniaires ; Considérant qu’il s’avère impérieux d’harmoniser la législation nationale sur la corruption et les conventions Internationales en cette matière auxquelles Haïti est partie ; Considérant qu’il convient de doter le pays d’instruments légaux appropriés pour combattre la corruption ; << LE MONITEUR >>4 No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014 Sur le rapport de la Commission des Droits Humains et Anti-corruption du Sénat de la République, le Parlement a voté la Loi suivante : TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1.-La présents Loi fixe les règles relatives à la prévention et à la répression de la corruption tout en harmonisant la Législation nationale et les Conventions Internationales en la matière auxquelles la République d’Haïti est partie. Article 2.-La présente Loi s’applique à tout individu, toute personne morale, toute organisation non gouvernementale (ONG), ou toute entreprise du secteur privé tant national qu’étranger, tout agent public étranger, tout agent ou fonctionnaire d’une organisation internationale, ayant participé comme auteur, instigateur, complice ou receleur d’un acte de corruption. Elle couvre le fait, par quiconque, de faire directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconque à l’une des personnes mentionnées à l’alinéa 1 du présent article et, de manière générale, à toute personne dépositaire de l’autorité publique chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, en échange de sa collaboration indue dans le cadre de sa fonction, mission ou mandat. Elle s’étend aussi au fait, par quiconque, de solliciter, d’accepter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconque, par lui-même ou pour autrui, afin d’user de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir ou de faire obtenir d’une personne, d’un service, d’un organe, ou d’une institution de l’Administration publique nationale des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre mesure favorable. CHAPITRE II DÉFINITION ET TYPOLOGIE Article 3.-La corruption s’entend de tout abus ou de toute utilisation faite à son profit ou pour autrui, de sa fonction ou de son occupation par les personnes visées à l’article 2 de la présente Loi au détriment de l’État, d’un organisme autonome, d’une institution indépendante, d’une collectivité territoriale, d’une organisation non gouvernementale ou d’une fondation bénéficiant d’une subvention publique, d’une entreprise privée avec participation de l’État. Article 4.- Au sens de la présente loi, on entend par : - Administration publique nationale : l’ensemble des organes, institutions et services publics créés par la Constitution et les lois de la République réparties en administration d’État et administration des collectivités territoriales. - Agent public : toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non rémunérée et quel que soit son niveau hiérarchique. << LE MONITEUR >> 5No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014 - Fonctionnaire : tout agent public nommé à un emploi permanent à temps complet dans le secteur public et à quelques administrations qu’il appartient ; - Agent public étranger : toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique ; - Fonctionnaire d : une organisation internationale: tout fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom ; - Biens : tous les types d’avoirs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs ; - Confiscation : la dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente ; - Employé : toute personne qui s’engage à prêter ses services moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale de droit privé ; - Fonction publique : regroupe l’ensemble des agents publics ayant la qualité de fonctionnaire ; - Force publique : corps armés relevant des institutions prévues par la Constitution avec pour mission de garantir la sécurité publique, l’ordre publique, la protection de l’environnement, de la vie et des biens des personnes ; - Gel ou Saisie : l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente ; - Magistrat : tout agent public exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction de l’ordre judiciaire conformément au statut de la magistrature, ou de l’ordre administratif conformément à la réglementation régissant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ; - Organisation non gouvernementale (ONG) : toute association ou organisation privée à but non lucratif qui, par des moyens propres, poursuit des objectifs purement philanthropiques ou d’intérêt général, accomplit une œuvre de bienfaisance ou de charité, travaille à la diffusion de l’enseignement classique et professionnel ou intervient dans des actions de développement d’un département, d’un arrondissement, d’une commune ou d’une section communale ; - Personne proche : toute personne apparentée à la personne considérée par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ainsi que tout membre de la famille jusqu’au degré de cousin germain, toute personne qui est liée par un intérêt affectif ou autre à la personne considérée ; - Produit du crime : tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenue directement ou indirectement en la commettant ; - Bénéfice déloyal : Tout individu ou toute personne achetant une chose démodable ou épuisable à temps en vue de la revendre à une période même peu éloignée de son acquisition qui la revend à un prix dépassant le double de son achat est coupable de bénéfice déloyal, et il est passible de la même peine du coupable d’enrichissement illicite et d’une amende représentant le double de son acte de vente. << LE MONITEUR >>6 No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014 CHAPITRE III INCRIMINATION DES ACTES DE CORRUPTION Article 5.-Sont considérés comme actes de corruption au regard de la présente Loi les faits suivants : la concussion, l’enrichissement illicite, le blanchiment du produit du crime, le détournement de biens publics, l’abus de fonction, le pot-de-vin, les commissions illicites, la surfacturation, le trafic d’influence, le népotisme, le délit d’initié, la passation illégale de marchés publics, la prise illicite d’intérêts, l’abus de biens sociaux, l’abus de fonction et tous autres actes qualifiés comme tels par la loi. Article 5.1.- De la concussion Tous fonctionnaires, tous officiers publics, tout agent public de l’administration publique nationale, tous percepteurs des droits, taxes, deniers, revenus publics ou communaux, qui se sont rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu’ils savaient n’être pas dû pour droits, taxes, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, sont punis de la réclusion. Les coupables sont, de plus, condamnés à la restitution des valeurs illégalement perçues et à une amende triple du montant des restitutions, sans préjudice des dommages-intérêts. Est puni des mêmes peines le fait par les mêmes personnes d’accorder, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, une exonération ou franchise des droits, impôts ou taxes publics, en tout ou en partie, en violation des textes réglementaires. La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines que la commission desdites infractions. Les dispositions du présent article abrogent celles de l’article 135 du Code Pénal. Article 5.2.- De l’enrichissement illicite Toute personnalité politique, tout agent public, tout fonctionnaire, tout magistrat ou tout membre de la force publique qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation disproportionnée de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes est coupable d’enrichissement illicite. Ce fait est puni de la réclusion et d’une amende représentant le double de la valeur de cette disproportion sans préjudice des sanctions pécuniaires prévues en matière fiscale. Toute personne reconnue coupable du recel d’enrichissement illicite ou du produit de l’enrichissement illicite est condamnée aux mêmes peines que l’auteur. Article 5.3.- Du blanchiment du produit du crime Toute personne physique ou toute personne morale qui se sera rendue coupable de blanchiment du produit du crime en facilitant, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un acte de corruption ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ou en apportant un concours à une opération de placement ou de dissimulation ou de conversion du produit de cet acte sera punie des peines prévues par la loi sur le blanchiment des capitaux. Toute personne physique ou toute personne morale reconnue coupable de complicité ou de recel dans un acte de blanchiment du produit du crime sera punie conformément aux dispositions prévues par ladite Loi. La tentative de blanchiment du produit du crime est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. << LE MONITEUR >> 7No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014 Article 5.4.- Du détournement de biens publics Toute personne qui aura détourné à des fins autres que leur affectation, pour son usage personnel ou pour celui d’un tiers, un bien quelconque appartenant à l’État, à une collectivité territoriale, à une institution indépendante ou à un organisme autonome, qui les aurait reçus en dépôt, en gestion ou pour toute autre cause en raison de sa fonction, est condamnée à la réclusion, à la restitution du bien ainsi détourné et à une amende égale au triple de la valeur du bien détourné. Article 5.5.- De l’abus de fonction L’abus de fonction est le fait par un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son poste, c’est- à-dire d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même, une autre personne ou entité. L’agent public qui se rend coupable d’abus de fonction est condamné à la réclusion et à une amende de deux cent mille gourdes. Article 5.6.- Du versement de pot-de-vin Tout fonctionnaire, tout agent public, ou tout représentant de l’État qui, dans l’exercice de ses fonctions, sollicite ou accepte un pot-de-vin, c’est-à-dire une valeur ou tout autre bien offert pour octroyer un avantage illégal ou indu est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende représentant le triple de la valeur reçue, outre la confiscation au profit de l’État du montant ou de la valeur du pot-de-vin. L’auteur du versement de pot-de-vin, les instigateurs ou complices éventuels sont punis des mêmes peines que le bénéficiaire. Article 5.7.- Du paiement de commissions illicites Tout fonctionnaire, tout agent public ou tout représentant de l’État qui, dans l’exercice de ses fonctions, s’accorde ou accepte le paiement d’une commission sur une transaction dont il était chargé d’ordonnancer le paiement, d’en négocier les termes ou d’en faire la liquidation est puni de réclusion et d’une amende égale au triple de la valeur reçue outre la confiscation au profit de l’État du montant ou de la valeur de la commission illicite. L’auteur du paiement de la commission illicite, les complices éventuels sont punis des mêmes peines que le bénéficiaire. Article 5.8.- De la surfacturation Tout fonctionnaire, tout agent public, ou tout représentant de l’État qui procède ou fait procéder à la facturation, pour un montant plus élevé que le coût réel, d’un bien ou d’un service à acquérir pour le compte de l’État ou d’une entité de l’administration publique nationale, d’un organisme autonome ou d’une collectivité territoriale est coupable du crime de surfacturation et est puni de la réclusion et d’une amende de cent cinquante mille à deux cent cinquante mille gourdes sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation sur les marchés publics. En outre, le montant ou la valeur de la surfacturation ou du produit en résultant sera confisqué au profit de l’État. Tout instigateur, tout complice de surfacturation est puni des mêmes peines que l’auteur. Article 5.9.- Du trafic d’influence Quiconque sollicite ou agrée des offres, dons ou promesses pour abuser d’une influence réelle ou supposée dans le but de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique, des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable pour un tiers est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cent cinquante mille à deux cent cinquante milles gourdes ainsi que la confiscation des dons reçus. L’instigateur, le complice de l’offre, des dons ou de la promesse est condamné aux mêmes peines et amende que l’auteur. << LE MONITEUR >>8 No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014 Article 5.10.- Du favoritisme Tout agent public, tout fonctionnaire ou tout magistrat, qui use de sa position, de son crédit ou de son influence pour procurer un avantage indu ou un emploi public, au mépris des règles de recrutement établies est coupable de favoritisme et est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et de l’interdiction d’exercer une fonction dans l’administration publique nationale pour une durée de cinq ans. Article 5.11.- Du délit d’initié Quiconque aura utilisé pour son propre avantage ou pour celui d’un tiers des informations réservées ou privilégiées qu’il a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et portant sur la passation des marchés publics ou sur les perspectives d’évolution d’un marché réglementé, est coupable de délit d’initié et est puni d’une peine d’un an à cinq ans de prison et d’une amende de cinq cent mille, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels. Article 5.12.- De la passation illégale de marché public Quiconque attribue, approuve, conclut ou exécute délibérément un marché public en violation de la réglementation relative à la passation des marchés publics est puni de la réclusion sans préjudice des sanctions prévues aux articles 91 à 94 de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public. Article 5.13.- De la prise illégale d’intérêts Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de la réclusion et d’une amende de cent cinquante à deux cent cinquante milles gourdes. Article 5.14.- De l’abus de biens sociaux Tout dirigeant d’une société commerciale ou d’une entreprise privée dans laquelle l’État a des participations, ou tout dirigeant d’une organisation non gouvernementale (ONG), d’une fondation ou d’une coopérative bénéficiant de dons ou de subventions publiques ou de franchises douanières, qui fait des biens de ladite société, entreprise, ONG, fondation ou coopérative, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser un tiers directement ou indirectement, est coupable d’abus de biens sociaux. Toute personne coupable d’abus de biens sociaux est punie de la réclusion et d’une amende équivalente au triple de la valeur des biens mal utilisés, sans préjudice des dommages-intérêts. Article 6.- De la corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques Quiconque promet, offre ou accorde à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui- même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu est puni de la réclusion et d’une amende de cinq cent mille gourdes. Est puni des mêmes peines le fait par un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles. << LE MONITEUR >> 9No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014 Article 7.- De la responsabilité des personnes morales pour fait de corruption. La responsabilité des personnes morales est retenue en matière de corruption lorsque les actes de corruption sont commis par leurs représentants légaux ou par des personnes agissant pour le compte de ces personnes morales. La responsabilité pénale des personnes morales prévue à l’alinéa 1 du présent article n’exclut pas des poursuites pénales individuelles contre les auteurs des faits de corruption et leurs complices. Article 8.-Les personnes morales qui se seront rendues coupables des infractions prévues par la présente Loi sont condannées à une amende d’un million à dix millions de gourdes, outre les saisies et confiscations ordonnées au profit de l’État. Article 9.- Répression des pratiques commerciales interdites Toute personne qui recourt à l’une au moins des pratiques commerciales ou comptables énumérées à l’article 25 de la présente Loi ou qui en profite est punie de un an à trois ans de prison et d’une amende de cinq cent mille à un million de gourdes, sans préjudice des dispositions du Code Pénal réprimant le faux et usage de faux. Article 10.- Répression des pratiques bancaires illicites ou assimilées Toute institution financière ou toute société de crédit, toute compagnie d’assurances qui, en violation de la réglementation régissant la matière, délivre une garantie bancaire, une lettre de crédit, une garantie d’assurance ou souscrit un engagement par signature, quelle que soit la technique utilisée, dans l’intérêt d’une personne physique ou morale, pour quelque cause que ce soit, sera reconnue coupable de pratique bancaire illicite et punie d’une amende de cinq cent mille à un million de gourdes. Lorsque le fait incriminé est commis dans le cadre de la passation d’un marché public, l’amende est portée au double de la valeur de la garantie exigée par l’autorité contractante nonobstant les pénalités prévues par la réglementation sur les marchés publics et la réglementation relative aux institutions financières. CHAPITRE IV DE LA MODIFICATION DE CERTAINS ARTICLES DU POINT IV DE LA SECTION II DU CODE PÉNAL TRAITANT « DE LA FORFAITURE DES FONCTIONNAIRES PUBLICS DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS » Article 11.-L’article 137 du Code Pénal est ainsi modifié : « tout agent public, tout fonctionnaire de l’administration publique nationale, tout agent de la force publique, tout magistrat qui aura agréé des offres ou promesses ou reçu des offres ou présents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, est puni de la réclusion telle que définie à l’article 20 du Code Pénal et d’une amende de cinq cent mille gourdes sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables ». Article 12.-L’article 138 du Code Pénal est ainsi modifié : « La précédente disposition est applicable à tout agent public, tout fonctionnaire de l’administration publique nationale, tout agent de la force publique, tout magistrat qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs ». Article 13.-L’article 139 du Code Pénal est ainsi modifié : « Dans le cas où le fait de corruption incriminé aurait également pour objet un fait criminel, il sera puni de la peine prévue à l’article 5.3 de la présente Loi ». Article 14.-L’article 140 du Code Pénal est ainsi modifié : « Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou << LE MONITEUR >>10 No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014 présents, un agent public, un fonctionnaire, un membre de la force publique ou un magistrat, pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, marchés publics, ou autres bénéfices quelconque, est puni de la réclusion telle que définie à l’article 20 du Code Pénal et d’une amende de cinq cent mille à un million de gourdes ». Article 15.-L’article 144 du Code Pénal est ainsi modifié : « Tout magistrat de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif qui se sera décidé par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique, de la réclusion telle que définie à l’article 20 du Code Pénal et d’une amende de cinq cent mille à un million de gourdes, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables ». CHAPITRE V RÈGLES COMMUNES AUX INFRACTIONS Article 16.- De la réduction des peines en cas de coopération du prévenu Tout prévenu d’un des faits de corruption incriminés dans la présente Loi qui coopère de manière substantielle notamment en fournissant des informations ou des preuves du fait incriminé, ou en avouant les faits dénoncés, bénéficie d’une réduction de peine laissée à l’appréciation du juge. Article 17.- De la prescription En matière de lutte contre la corruption, l’action publique se prescrit par vingt ans. Mais dans tous les cas, l’autorité de poursuite saisie à temps ou non en pareille matière serait empêchée à mettre l’action publique en mouvement par des causes indépendante de sa volonté, cette action ne commence à courir qu’à partir de la cessation desdites causes. Les peines et amendes infligées pour faits de corruption sont imprescriptibles. Article 18.- De la protection des dénonciateurs, témoins et experts Une loi sera adoptée pour définir le cadre de protection dont bénéficieront les dénonciateurs, témoins d’actes de corruption ainsi que les experts. Cette protection s’étendra également à leurs proches susceptibles d’être l’objet de menaces ou de représailles. Toute personne qui recourt à la vengeance, l’intimidation ou à des menaces contre la personne d’un témoin, d’un expert, d’un dénonciateur ou d’une victime ou contre son conjoint, ses enfants, ses père et mère ou de toute autre personne qui lui est proche, est punie d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de cent cinquante mille à deux cent cinquante mille gourdes. S’il est résulté de la vengeance une infirmité permanente, le coupable sera puni selon qu’il est prévu à l’article 254 du code pénal. S’il en est découlé un meurtre, il sera puni selon l’article 249 de ce même code. Article 19.- Des techniques d’investigation Sont applicables en matière de répression de la corruption les techniques d’investigation prévues par la loi sur le blanchiment des capitaux. Article 20- Du secret bancaire ou professionnel Le secret bancaire ou professionnel ne peut être évoqué pour refuser de fournir les informations visées à l’article 12, alinéa 2 du décret du 8 septembre 2004, créant l’Unité de lutte contre la corruption. << LE MONITEUR >> 11No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014 Article 21.- De l’entrave au bon fonctionnement de la justice Est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans tout individu qui entrave le bon fonctionnement de la justice par : a) Le fait de recourir à la force physique, à des menaces, à la subordination ou à l’intimidation, ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec une ou plusieurs infractions visées par la présente Loi ; b) Le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour entraver le cours des enquêtes en rapport avec la commission d’infractions visées par la présente Loi ; c) le fait de refuser sciemment et sans justification de fournir les informations et documents requis dans le cadre d’une enquête menée en matière de corruption. Article 22.- Des peines complémentaires Toute personne physique condamnée pour l’une des infractions prévues dans la présente Loi encourt obligatoirement les peines complémentaires suivantes : a) L’interdiction, pour une durée de cinq ans, d’exercer une fonction dans l’administration publique nationale ou d’exercer l’activité professionnelle qui était la sienne au moment de la commission des actes de corruption à compter du jour où la peine régulière a été complètement purgée ; b) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée par voie de presse. Article 22.1.-En plus des autres sanctions prévues, la personne morale reconnue coupable d’un acte de corruption est obligatoirement punie des peines complémentaires suivantes : a) L’interdiction, pour une durée d’au moins cinq ans, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités ayant des liens avec l’infraction commise ; b) L’affichage de la décision prononcée ou sa diffusion par voie de presse. TITRE II DE QUELQUES MESURES PRÉVENTIVES DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION CHAPITRE VI DES MESURES PREVENTIVES CONTRE LA CORRUPTION Article 23.- Du code d’éthique des agents de l’administration publique Un code d’éthique des agents de l’administration publique sera élaboré et mis en œuvre pour prévenir les conflits d’intérêts, assurer la préservation et l’utilisation appropriée des ressources confiées aux agents publics dans le cadre de leurs attributions. Article 24.- De la transparence dans les relations avec le public Dans le but de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, les institutions et les organismes publics concernés sont tenus d’informer le public sur les services offerts; d’établir et de rendre publiques des procédures administratives simplifiées; d’éviter toute inégalité et discrimination à l’égard des requérants de services. Une loi sera adoptée pour définir le droit d’accès à l’information. << LE MONITEUR >>12 No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014 Article 25.- Des normes comptables et pratiques commerciales Les normes de comptabilité et d’audit utilisés dans le secteur privé doivent concourir à prévenir la corruption. Pour cela, sont notamment interdits : a) l’établissement de comptes hors livres ; b) les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées ; c) l’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié ; d) la destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi ; e) l’utilisation de faux documents ; f) l’enregistrement de dépenses inexistantes. TITRE III DES DISPOSITIONS FINALES Article 26.-La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de Décret-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Ministre de l’Économie et des Finances, du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, du Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes, chacun en ce qui le concerne. Donné au Sénat de la République, le 10 mai 2013, An 210 è de l’Indépendance. << LE MONITEUR >> 13No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014 Par les présentes, Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus portant prévention et répression de la corruption votée au Sénat de la République, le 10 mai 2013 et à la Chambre des Députés, le 12 mars 2014, soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné, au Palais National, à Port-au-Prince, le sept mai deux mille quatorze; An deux cent-onzième de l’Indépendance. Par Le Président Michel Joseph MARTELLY LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI ARRÊTÉ MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment en ses articles 36 et 36-1 ; Vu la Loi du 28 juillet 1927 modifiant celle du 29 janvier 1926 sur les reprises des biens donnés à bail ou indûment occupés par les particuliers ;