(2023-01) Ajanda lejislatif enstriman jiridik prioritè pou envestisman ak komès an Ayiti
Rezime — Pwogram lejislatif ki klase dapre priyorite, ki soti nan envantè ministè a sou dwa komès ak envestisman, ak yon ekspoze motif pou chak enstriman yo chwazi. Li klase enstriman entèn ak entènasyonal dapre efè miltiplikatè yo espere sou sektè ki pote ekonomi an, epi minis la rekòmande tout ansanm nan bay palman an pou l vote. Pami domèn li kouvri yo gen pwoteksyon dwa konsomatè, garanti ekilib envestisman yo, ak ekonomi ble ki soti nan eksplwatasyon resous anba dlo.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
REPUBLIQUE D’HAITI
Ministère du Commerce et de l’Industrie
Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI)
Agenda législatif des instruments juridiques
liés à l’investissement et au commerce prioritaires pour Haïti
Exposés des motifs
des principaux instruments sélectionnés
C adre
Int é g r é
R e nf or c é
Le commerce pour le développement des PMA
Janvier 2023
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AGENDA LEGISLATIF AXÉ SUR LA SYNTHÈSE
DES INVENTAIRES DES INSTRUMENTS JURIDIQUES
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
AYANT TRAIT AUX INVESTISSEMENTS ET AU COMMERCE
Mots du Ministre
Une nouvelle étape plus décisive et plus déterminante encore vient d’être franchie vers la modernisation de l’environnement des affaires à travers la consultation sur : « L’élaboration d’un
agenda législatif des instruments juridiques liés à l’investissement et au commerce, au sens
large, prioritaires pour Haïti ».
Cette consultation, qui s’inscrit dans le prolongement des travaux antérieurs en ce sens du MCI,
est d’une grande pertinence pour divers secteurs de la vie nationale : les pouvoirs publics (le
pouvoir exécutif en accord avec le pouvoir législatif), et le secteur privé. Elle répond aux préoccupations souvent exprimées par des investisseurs et des consommateurs à l’affut des garanties
des instruments juridiques des deux ordres : national et international.
L’une des principales garanties recherchées dans nos lois et nos codes, et à travers les divers instruments internationaux consiste en la sécurité juridique des échanges et la libre concurrence.
Elle s’accompagne par moments des incitations fiscales (allègements et dégrèvements fiscaux)
visant à faciliter les échanges commerciaux et à attirer les investisseurs et les capitaux étrangers
dans les pays en voie de développement.
En Haïti, les premières mesures d’allègement fiscal remontent aux années 1960 avec des lois
éparses sur les industries nouvelles qui n’ont pas eu les effets escomptés. Vingt-trois ans plus
tard, en 1983, des mesures d’incitations à l’investissement ont été plus ou moins harmonisées et
renforcées par le premier Code des Investissements. Celui-ci a centralisé tous les allègements
fiscaux à l’effet de promouvoir les investissements et surtout les investissements directs étrangers (IDE) dans le pays. Modifié en 1989, puis en 2002, le Code des investissements reste et
demeure un instrument juridique de référence pour les investissements. Mais ce n’est pas tout.
Les investisseurs étrangers intéressés à Haïti sont indubitablement portés à consulter nos lois et
codes haïtiens à l’affut de la double garantie juridique et fiscale. Mais nos lois et codes
s’appliquent dans un environnement juridique national qui risquerait d’échapper au regard des
consultants étrangers, même des plus curieux. Dès lors, la garantie juridique visée ne peut pas
être recherchée uniquement dans les instruments juridiques internes, mais aussi dans les instruments internationaux.
Aussi, les instruments juridiques identifiés et sélectionnés par le MCI pour faire partie de
l’agenda législatif sont-ils des deux ordres, national et international. Dans ce document, l’accent
est donc mis sur la nécessité de rapprocher et d’harmoniser les instruments juridiques nationaux
et internationaux par la modification des uns et par la ratification des autres conformément à
l’article 276.2 de la Constitution en vigueur, dans le souci de moderniser le droit des affaires.
Des textes législatifs souvent jugés trop archaïques ont été répertoriés et revisités en vue de la
modification des uns, de la révision et même de la refonte des autres. Enfin d’autres textes devront être élaborés dans une perspective de lege feranda. Des accords, conventions et traités internationaux sont proposés à la ratification. Dans les deux cas, les domaines prioritairement visés
portent notamment sur les droits de propriété industrielle et commerciale, la normalisation et la
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protection du droit du consommateur, la garantie de l’équilibre des investissements, « l’économie
bleue » résultant de l’exploitation des ressources subaquatiques, etc.
Le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI), dont je suis le titulaire, se félicite encore une
fois de présenter cet « Agenda législatif des instruments juridiques liés à l’investissement et au
commerce, au sens large, prioritaires pour Haïti » qu’il recommande vivement, avec exposés
des motifs, au parlement pour vote, le cas échéant, le moment venu.
Ricardin SAINT-JEAN
Ministère du Commerce et de l’Industrie
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AGENDA LEGISLATIF AXÉ SUR LA SYNTHÈSE
DES INVENTAIRES DES INSTRUMENTS JURIDIQUES
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
AYANT TRAIT AUX INVESTISSEMENTS ET AU COMMERCE
Mots du Point focal,
La priorité est accordée aux instruments juridiques des deux ordres (interne et international)
orientés vers la promotion des investissements et du commerce d’Haïti, avec des effets multiplicateurs dans les principaux secteurs porteurs de l’économie nationale ce, dans une perspective du
développement durable. Aussi leurs choix ont-ils été motivés par la nécessité de moderniser le
droit haïtien des affaires, d’harmoniser les règles au niveau des deux ordres et de mettre en
œuvre des structures d’accueil pour en faciliter l’intégration dans le corpus juridique interne et,
par ricochet, l'application effective dans le pays avec les retombées recherchées.
Les besoins exprimés, tant par les représentants du MCI que par ceux d’autres ministères ou institutions parties prenantes, ont amené à identifier dans l’ordre juridique interne :
1. des codes, lois, décrets ayant force de loi à refondre ou, tout au moins, à modifier, en raison de leur obsolescence par rapport à la dynamique des investissements et du commerce
national, régional et international ;
2. des domaines d’investissements et de commerce peu réglementés dont la normalisation
est, par conséquent, à renforcer (perspective de lege feranda) ;
3. des instruments juridiques internationaux (IJI) déjà ratifiés par Haïti mais qu’il convient
d’harmoniser avec les lois nationales existantes et rendre applicables dans le pays par un
renforcement accru des capacités institutionnelles.
Face aux besoins exprimés par les uns et les autres, la démarche, en ce qui concerne l’ordre juridique international, a consisté à identifier :
1. des instruments juridiques internationaux déjà signés mais non encore ratifiés par Haïti
présentant un intérêt évident pour la promotion des investissements et du commerce dans
le pays ;
2. des instruments juridiques internationaux, tout aussi pertinents pour la promotion des investissements et du commerce, auxquels Haïti gagnerait à adhérer et à faire ratifier et appliquer subséquemment.
Ces choix d’instruments juridiques débordent le cadre d’un agenda législatif figée dans le temps
pour s’inscrire dans une perspective évolutive prévoyant une succession d’agendas, à mesure de
la modification et/ou de l’élaboration de nouveaux textes de lois ou de règlements pour des domaines identifiés comme prioritaires.
Les choix d’instruments juridiques nationaux et/ou internationaux sont rangés suivant quatre
groupes bien distincts :
-
instruments juridiques directement liés aux investissements ;
-
instruments juridiques directement liés au commerce ;
-
instruments juridiques portant sur les droits de propriété industrielle et commerciale ; et
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-
instruments juridiques sur le droit de l’environnement et de la mer ayant un impact sur les
investissements.
Les exposés de motifs figurant à l’annexe de l’agenda ne concernent pas tous les textes identifiés, vu que certains d’entre eux ne sont pas encore modifiés ou refondus (en l’occurrence : Code
du commerce intégrant le statut de commerçant, Code des investissements de 2002, Décret du 26
novembre 2005 créant le CFI, Lois sur les droits de propriété industrielle et commerciale) et que
d’autres sont en cours de rédaction (Projet de loi faisant du Bureau Haïtien de Normalisation un
organisme autonome sous tutelle du MCI, par exemple). Ils se circonscrivent, à titre illustratif et
non-exhaustif, à certains textes sélectionnés en regard à leur pertinence pour la promotion des
investissements et du commerce d’Haïti.
James MONAZARD, D.G. a.i
Point Focal du CIR
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CONSIDERATION DE LA COORDINATION DU CIR
Le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) a mis à profit le programme cadre intégré renforcé pour commanditer, entre autres, deux interventions bien concrètes. Il s’agit, premièrement, de faire la synthèse et de compléter les inventaires des institutions parties prenantes
des instruments juridiques nationales et internationales liés aux investissements et au commerce
au sens large. Ensuite, d’élaborer, sur la base d’un ordre de priorités clairement établi desdits
instruments, un agenda législatif sur les questions y relatives à soumettre au Parlement d’Haïti
pour vote, adoption ou ratification, au moment opportun.
Madsen GACHETTE
Coordonnateur National du CIR - MCI
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Plan de la consultation
et
Table des matières du rapport
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Sommaire Exécutif
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Conclusion du sommaire exécutif
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Annexe au sommaire exécutif
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Introduction générale
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Première partie
Note conceptuelle problématisée en réponse aux termes de référence / Élaboration d’un agenda législatif des instruments juridiques prioritaires liés à l’investissement et au commerce /
Exposés de motifs à soumettre au Parlement
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Introduction
I. Compréhension du mandat et des objectifs poursuivis
A. Obsolescence de nos textes législatifs
1. Tentatives de modernisation
a. Création du CFI
b. Création d’une commission présidentielle
c. Études commanditées par le MCI à travers le programme CIR débouchant sur l’avantprojet de loi modifiant le décret organique du 13 mars 1987
2. Des effets très limités
B. Insuffisance de ratification des IJI liés au commerce : une hypothèse à vérifier
1. Choix des IJI prioritaires à déterminer
2. Objectifs poursuivis
a. Objectif principal et apparent
b. Objectif secondaire ou sous-jacent
II.- Offres de services techniques
A. Offres techniques
1. Compétence appropriée pour des prestations de qualité
2. Méthodologie de travail
a. Approche documentaire
b. Approche empirique
3. Plan et calendrier d’exécution
a. Plan de travail en quatre étapes
Ø Étape 1 : Phase documentaire
Ø Étape 2 : Phase empirique
Ø Étape 3 : Phases rédactionnelles
Ø Étape 4 : Atelier de restitution
b. Calendrier d’exécution en rapport avec la durée du mandat
c. Représentation schématique du calendrier d’exécution
B. Livrables de la consultation
Deuxième Partie
Présélection des instruments juridiques prioritaires liés à l’investissement et au commerce au
sens large (Double approche documentaire et empirique)
Introduction
I.- Approche documentaire des instruments juridiques liés à l’investissement et au commerce
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A. Instruments nationaux en lien avec l’industrie et le commerce
1. Lien avec l’investissement
2. Lien avec le commerce au sens large
B. Instruments internationaux dans leur rapport avec l’investissement et le commerce
1. Instruments juridiques internationaux
2. Ratification et processus de mise en vigueur des IJI
3. Instruments juridiques identifiés et répertoriés par le LegaCarta en matière commerciale
a. Positionnement d’Haïti au plan de la ratification suivant une appréciation du LegaCarta
Ø Positionnement dans le concert des États-parties
Ø Positionnement au sein de la CARICOM
b. Domaines des IJI multilatéraux répertoriés par le LegaCarta
II.- Approche empirique du choix des instruments juridiques
A. Besoins exprimés en termes de modernisation de nos législations
1. Besoins de modification de nos législations
a. Refonte du Code de commerce en y intégrant la loi du 26 septembre 1960 sur le statut de commerçant
b. Révision du Code des investissements de 2002
c. Révision du décret du 26 novembre 2005 créant le CFI
d. Refonte des lois sur les droits de propriété industrielle et commerciale pour en faire un Code
2. Besoins en termes de lege feranda
B. Besoins exprimés en termes de ratification des IJI
1. Besoins exprimés par le MCI
2. Besoins exprimés par d’autres institutions en connexion avec le MCI
Troisième Partie
Recommandations sur le choix des instruments juridiques
et propositions d’exposés des motifs
Introduction
I.- Choix des instruments juridiques nationaux
A. Instruments juridiques nationaux organisant les institutions d’appui au commerce
1. Avant-projet de révision du décret organique du MCI du 13 mars 1987
2. Nécessité d’une révision du Décret du 26 novembre 2005 régissant le CFI
3. Nécessité d’un avant-projet de Loi organique du BHN (en chantier)
B. Instruments juridiques nationaux régissant l’investissement et le commerce
1. Nécessité de révision du Code des Investissements (CI)
a. Recommandations sur cette révision
b. Quelques suggestions
c. Quelques indicateurs d’impact
2. Besoin de refonte du Code de commerce en y intégrant la loi sur le statut de commerçant
3. Nécessité de refonte des lois sur des droits de propriété industrielle et commerciale pour en faire
un code
II.- Recommandions sur le choix des instruments juridiques internationaux
A.- Conventions sur les investissements et le commerce
1. Conventions liés aux investissements à ratifier ou à adopter
a. Convention fiscale modèle de l’ONU sur la Fiscalité internationale
b. Guides, principes directeurs et pratiques
2. Recommandation d’adhésion aux IJI liés au commerce
3. Recommandation d’adhésion d’Haïti à des conventions traitant des droits de propriété industrielle et commerciale
a. De la coopération concernant les brevets et de leur classification internationale
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b. De l’enregistrement international des marques
c. De la protection des appellations d’origine
d. De la classification internationale des dessins et des modèles industriels
4. Droits de l’environnement, de la mer et des cours d’eau impactant les investissements en « économie bleue »
B.- Grandes orientations des choix des IJI en discussion
Tableau des instruments prioritaires
Conclusion générale
ANNEXES
A.- Exposés des motifs
1. Propositions d’exposés des motifs de certains IJI sélectionnés
a.
Convention-modèle de l’ONU sur la « Fiscalité internationale »
b.
Guides, principes directeurs et pratiques
2. Conventions sur le commerce
a.
Exposé des motifs pour l’adhésion d’Haïti aux Conventions sur les contrats de vente
internationale de marchandises et les prescriptions en la matière
b.
Exposé des motifs pour l’adhésion d’Haïti à la Convention de Rotterdam du 29 septembre 2009 sur les contrats de transport international de marchandises effectué entièrement ou
partiellement par mer
c.
Exposé des motifs pour l’adhésion d’Haïti à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961
supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (Convention Apostille)
d.
Exposés des motifs pour la ratification, au besoin, de l’Accord de partenariat économique (APE)
3. Droits de propriété industrielle et commerciale
a. Exposés des motifs pour l’adhésion d’Haïti à des IJI sur la protection de la propriété industrielle
et commerciale
b. Exposés des motifs pour l’adoption de l’Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international
4. Droits de l’environnement, de la mer, des cours d’eau impactant l’investissement en
« l’économie bleue »
a. Exposés des motifs pour l’adhésion d’Haïti à la Convention de 1997 sur le droit relatif aux
utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation
b. Exposé des motifs pour l’adhésion d’Haïti à l’Accord aux fins de l’application des dispositions
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation et à la gestion de stock de poissons et à l’Accord partiel sur la pêche
c. Exposés des motifs pour l’adhésion d’Haïti à la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels
volés ou exportés (Rome : 24 juin 1995)
B.- Liste des personnes rencontrées
1. Personnes-ressources ou cadres des structures du MCI
2. Personnes rencontrées en dehors du cadre du MCI, dans d’autres institutions connexes
3. Autres personnalités en dehors du cadre institutionnel
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Sommaire Exécutif
L’élaboration d’un agenda législatif, avec exposés de motifs sur les instruments juridiques
prioritairement liés aux investissements et au commerce, au sens large, se révèle être une initiative à la fois fort questionnable et fastidieuse dans le contexte actuel. Sans nul doute, elle soulève
l’épineuse question de dysfonctionnement du parlement. Pour comble, dans peu de temps, le
parlement dysfonctionnel deviendra de fait inexistant. Dans le fond, elle fait penser au labyrinthe
des concepts polysémiques d’« instruments juridiques », d’« investissements » et de « commerce », au sens large, le tout en liaison.
Cette triptyque : « instruments juridiques »-« investissement »-« commerce » soulève une
première problématique, mais pas la seule, relativement à l’interdépendance de ces concepts, au
sens large, et leurs rapports de causalité, rapports de cause à effet. Ainsi, on peut se demander si
les instruments juridiques ont un quelconque effet direct ou indirect sur les investisseurs pour la
promotion de l’investissement et celle du commerce. À l’inverse, l’investissement et le commerce peuvent-ils orienter l’élaboration des instruments juridiques et impacter leur application ?
Le concept « instruments juridiques » réfère à des normes, des règles et principes dont la variété et la diversité font appel à des considérations de forme, de catégorie et de domaine
d’application. Considérations de forme, on est porté à interroger l’origine des règles en termes
d’autorité régulatrice et de pyramide des normes juridiques, pour en faire un vrai distinguo.
Considérations catégorielles, en raison de l’origine des normes, on est plutôt amené à distinguer les instruments juridiques internes (constitution, lois, décrets, arrêtés, etc.) et les instruments
juridiques internationaux (IJI) consistant en des accords, conventions et traités internationaux
(multilatéraux, plurilatéraux, régionaux, subrégionaux, bilatéraux), et tous autres instruments
moins formels en usage, codifiés ou non-codifiés.
À ce troisième niveau de distinction ou de catégorisation, il importe de faire remarquer que le
libellé du sujet de notre consultation sur l’élaboration de l’agenda législatif des « instruments
juridiques » ne fait aucune mention de l’adjectif « internationaux » pour qualifier ces instruments
juridiques. En général, le concept « instruments juridiques » est toujours employé, suivi adjectif
« internationaux » pour désigner les accords, conventions et traités internationaux et, dans une
très large mesure, d’autres règles informelles codifiées ou non, applicables au commerce international. Ainsi, le hiatus de la formulation crée un certain embarras dans l’orientation de l’étude.
Dans le fond, peu importe la forme, l’origine ou la catégorisation des instruments juridiques
(internes ou internationaux), la distinction entre eux, ici, porte bien évidemment sur le domaine
spécialisé de leur application, eu regard à notre droit positif. Tout en respectant toujours la hiérarchie des normes juridiques, ici, l’intérêt de la démarche consiste plutôt à rechercher les liens
directs ou indirects entre certains instruments juridiques (internes et internationaux) avec
l’investissement et le commerce. Dès lors, il se pose un problème complexe de choix à un double
niveau tout au moins.
En raison de cette complexité, il est fort embarrassant de faire le double choix : choix catégoriel, d’abord, entre les instruments juridiques internes et les instruments juridiques internationaux, et choix, ensuite dans le fond, entre les diverses variétés d’instruments des deux catégories
en fonction de leur rapport direct ou indirect de proximité avec la matière de notre consultation
(l’investissement et le commerce).
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Suivant une méthodologie appropriée définie dans la note conceptuelle en réponse aux
termes de référence, les choix s’inspireront des objectifs poursuivis (I) et se feront l’objet d’une
présélection parmi les instruments juridiques des deux ordres (interne et international) liés à
l’investissement et au commerce dans une double approche documentaire et empirique (II) pour
en déduire enfin des recommandations et propositions assorties des exposés des motifs (III).
I.- Extrait de la note conceptuelle : Élaboration d’un agenda législatif des instruments juridiques liés à l’investissement et au commerce prioritaires pour Haïti
La conduite de l’étude sur les instruments juridiques s’accroche à la poursuite des objectifs
exprimés dans la note conceptuelle (A), à la méthodologie proposée (B) et en fin de compte la
mise en perspective des livrables attendus par le MCI/CIR, bénéficiaire du service (C).
A.- Objectifs poursuivis
Les objectifs de cette consultation découlent du sujet de l’étude ainsi formulé : « élaboration
d’un agenda législatif des instruments juridiques liés à l’investissement et au commerce prioritaires pour Haïti incluant une annexe d’exposés de motifs à soumettre, le moment venu, à
l’approbation du parlement haïtien ». En clair, il nous paraît utile de dégager de cet objectif général un objectif principal et apparent (1), et un objectif sous-jacent ou secondaire (2) résultant
du principal.
1. Objectif principal et apparent.- L’objectif principal est très nettement indiqué ; on ne peut
pas être plus clair. Il s’agira d’élaborer un cadre pour la ratification des instruments juridiques
internationaux (IJI) signés par Haïti dont l’importance est prioritaire pour le commerce, au sens
large, et pour l’investissement dans le pays. Il semble opportun de préciser qu’il s’agirait prioritairement, si ce n’est presqu’exclusivement d’accords, de conventions et de traités multilatéraux
identifiés par le LegaCarta.
2. Objectif sous-jacent ou accessoire.- L’objectif secondaire et sous-jacent, compte tenu du
contexte, est que l’agenda législatif ne se limite pas aux IJI, mais il s’étendrait aux lois et projets
de lois tout aussi bien prioritaires pour l’investissement dans le commerce et dans l’industrie
pour la production de biens et de services.
Si l’on comprend bien, la finalité de toute la démarche est conçue dans le but d’offrir un climat général propice à l’investissement et au commerce en ayant soin de rendre ce climat aussi
visible qu’accessible aux investisseurs étrangers pour la promotion de l’IDE.
Investir en Haïti, comme dans tout autre pays, implique une certaine connaissance des lois
commerciales et économiques, et des garanties qu’elles offrent aux investisseurs. Dans la méconnaissance de ces lois nationales ou à défaut de celles-ci, ces investisseurs peuvent se référer
aux IJI ratifiés et liant leur pays d’origine et celui de leur implantation.
B.- Méthodologie de travail adoptée
Le mandat du consultant prédétermine la méthodologie à appliquer à cette fin. Tenant compte
dudit mandat, il va falloir procéder par une double approche : une approche prioritairement documentaire et une approche accessoirement empirique.
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1. Approche documentaire : Documents à consulter.- L’approche documentaire, bien familière au droit, nécessite une lecture attentive de tous les documents appropriés à la consultation, soumis ou non à l’appréciation du consultant.
À cet effet, une liste de sept (7) documents est établie pour les besoins de consultation. Cette
liste non exhaustive mentionne notamment :
− Projet de réforme du droit des affaires, et mise en place d’un registre de commerce (Guichet Unique) ;
− Document de projet d’aménagement d’un environnement juridique propice aux
affaires en Haïti ;
− Haïti et les principaux traités multilatéraux sur le commerce, Analyse, constats et
recommandations, MCI/CCI/PNUD/CLED, Novembre 2011 ;
− Rapport d’inventaire des textes de lois liés au commerce et à l’investissement,
Septembre 2018 ;
− Document du projet de soutien à la durabilité des interventions du CIR en Haïti
(août 2020 à juillet 2022) ;
− Document actualisé de « formulation et de mise en œuvre de la politique commerciale d’Haïti », CNUCED, Novembre 2021 ;
− TdR de l’étude de l’agenda législatif (30 Novembre 2021).
De tous les documents qui auront été consultés, nous tâcherons de distinguer les instruments
juridiques internes (lois et projets de loi), d’une part, et les instruments juridiques internationaux,
d’autre part. Dans les deux cas, la différence sera établie entre ceux qui sont prioritaires et qui
devront faire partie de l’agenda législatif, et ceux qui ne le sont pas.
2. Approche empirique : Personnes-ressources à contacter.- Au plan empirique, le consultant devra contacter des personnes-ressources, prioritairement des responsables (Ministre,
Directeur général, Directeurs de rayon, ou cadres supérieurs, etc.) des diverses structures
du MCI et d’autres ministères et institutions concernés, et accessoirement toutes autres
personnes-ressources indépendantes qui ont une expertise dans le domaine.
Les opinions qui auront été exprimées par ces personnes-ressources, sous forme de sondage
de terrain des besoins réels, seront d’un très grand apport à la sélection des instruments juridiques et à la constitution de l’ordre des priorités dans les moindres détails de l’élaboration de
l’agenda législatif.
C.- Livrables de la consultation
Selon les termes de référence, les livrables comprennent déjà cette note conceptuelle. Les
autres livrables résultent de l’exécution du mandat du consultant, et comprennent en conséquence :
− le rapport préliminaire de mission portant copies de l’agenda législatif et son annexe
constituée des exposés de motifs d’accompagnement de instruments juridiques y relatifs ;
− la tenue d’une réunion de travail autour du rapport préliminaire, afin de recueillir les avis
et commentaires des représentants des institutions parties prenantes en vue de sa finalisation ;
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− le rapport définitif de mission incorporant, en outre l’agenda législatif et l’annexe des exposés de motifs, les avis et commentaires recueillis auprès des représentants des institutions parties prenantes.
Cet agenda législatif sera constitué des choix prioritaires plus restrictifs dans le choix. Autrement dit, cet agenda comprendra une sélection tirée d’une présélection des instruments juridiques liés à l’investissement et au commerce. Il sera enfin présenté sous forme de tableau résumant les derniers choix.
II.- Présélection des instruments juridiques prioritaires liés à l’investissement et au commerce
au sens large dans une double approche documentaire et empirique
Toute la problématique de la thématique proposée à notre réflexion se résume surtout à
l’adjectif « prioritaires » qui qualifie les instruments juridiques liés à l’investissement et au
commerce, au sens large, et qui implique forcément l’idée de choix « réfléchi et motivé ».
Qu’il s’agisse d’instruments internes ou internationaux, la démarche est la même. Elle consiste à identifier ceux qui sont directement ou indirectement liés à l’investissement et au commerce, ce qui constitue un premier niveau de choix, et d’en déterminer ceux qui sont prioritaires,
deuxième niveau de choix.
Aux deux niveaux, il importe de motiver les choix, suivant les critères objectivement établis
et résultant de l’approche documentaire. Il s’agit de revisiter toute la panoplie des instruments
juridiques engageant le pays au plan national et international et d’en faire les meilleurs choix
(A). Au plan empirique, les choix retiendront les besoins exprimés par divers secteurs de la vie
nationale (B).
A.- Approche documentaire des instruments juridiques liés à l’investissement et au commerce
Les termes de référence du contrat de service imposent l’approche documentaire. À cet effet,
ils mentionnent sept (7) documents susceptibles d’être consultés au besoin. Vraisemblablement,
cette démarche documentaire offre la possibilité de débroussailler l’ordonnancement juridique
haïtien pour en tirer l’essentiel en rapport avec la matière à une première étape de la sélection.
En tout état de cause, elle porte sur l’ensemble de l’ordonnancement juridique haïtien, peu
importent les sources. Elle permet de faire un double constat, celui de l’obsolescence de nos
textes législatifs et celui de l’insuffisance de ratification des IJI. Elle oriente notre présélection
vers les instruments juridiques nationaux (1) et vers les IJI liés à l’investissement et au commerce (2).
1.- Obsolescence de nos textes législatifs
L’obsolescence et l’insuffisance de nos législations régissant la matière (nos lois et nos codes
sur l’investissement et le commerce, en particulier le code de commerce) ne constituent pas une
hypothèse d’école, mais une réalité vécue et constatée dans les milieux concernés, tant par le
secteur privé des affaires que par le secteur public.
Adopté par la Loi du 27 mars 1826 et modifié par le Décret-loi du 22 décembre 1944, le
Code de commerce fait partie des premiers textes législatifs du corpus juridique haïtien régissant
les activités commerciales dans notre pays.
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Par moments, le Code de commerce est partiellement abrogé, sans aucun plan ni vision
d’ensemble, par des textes subséquents, intéressant notamment les sociétés commerciales de
1955 à 1995 et par d’autres textes juridiques, liés directement ou indirectement aux activités
économiques et commerciales.
L’inadéquation de nos textes juridiques par rapport à la dynamique du commerce (au sens
large) mondial, régional et national produit des effets objectivement observables, rien qu’à comparer les données fournies par le Doing business1 sur Haïti avec celles d’autres pays de la région
ou de la sous-région.
Le constat de cette obsolescence a provoqué des réactions poussant les pouvoirs publics
jusqu’à tenter des actions en vue de la modernisation du droit des affaires en Haïti. Ces tentatives
ont aujourd’hui le mérite de susciter de nouveaux intérêts dans le même souci de modernisation,
même ses effets sont très limités.
La question est de savoir comment réduire une telle inadéquation qui perdure, et mettre le
droit des affaires sur la voie de la modernité afin de dynamiser le secteur. Si nous tentons une
réponse à cette problématique, il va sans dire qu’elle passe par l’hypothèse de la conception d’un
agenda législatif approprié, tant pour le vote des lois.
Trois activités de production législative sont notamment envisagées et identifiées dans le
cadre de cet agenda législatif :
a.
le vote de la modification en vue de l’actualisation et de la modernisation des
textes législatifs existant, notamment le projet de loi organique du MCI, le Code de
commerce, le Décret du 26 septembre 1960 définissant le statut et les catégories de
commerçants, le Code des Investissements, le Décret du 26 nombre 2005 créant le
CFI ;
b.
le vote de nouveaux textes à élaborer dans la perspective lege feranda ;
c.
le vote de la refonte des codes par la codification de nouveaux textes législatifs.
L’élaboration et le vote de ces instruments juridiques internes se feront en harmonie avec la
ratification et la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux qui auront été présélectionnés et sélectionnés en raison de laur rapport de proximité avec l’investissement et le commerce.
2.- Insuffisance de ratification des IJI liés au commerce : une hypothèse à vérifier
Si le parlement a ratifié à hauteur de 20.5 % seulement les instruments juridiques internationaux identifiés par un logiciel mis en place par le CCI, appelé « LegaCarta », il en reste, en théorie ou en pratique, 79.5 % de ces IJI à ratifier pour atteindre les 100 %. Toutefois, il faut reconnaître qu’aucun pays n’a encore réalisé et ne peut non plus réaliser ce record, car tous les IJI
identifiés par le LegaCarta ne sont pas soumis à la ratification. La nécessité s’impose donc de
choisir parmi les IJI destinés à la ratification (a) ceux qui sont prioritaires pour l’investissement
et le commerce dans la poursuite des objectifs (b).
1
Doing Business 2016, Measuring Regulatory Quality and Efficiency, Comparing business regulation for domestic
firms in 189 economies. World Bank Group Flagship Report, Planetis 1, 2016 (338 p.) voir le tableau à la page 254 pour les
comparaisons. Serait-ce au plan du délai de constitution de sociétés commerciales en Haïti par rapport à d’autres pays.
17
a. Instruments juridiques internationaux répertoriés par le LegaCarta.Notre pays s’est engagé par des instruments juridiques internationaux (accords, conventions
et traités internationaux) qui font partie de la législation nationale, à la condition qu’ils soient
régulièrement sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution en vigueur (article 276.2 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée le 9 mai 2011).
Toutefois, les IJI aussi divers que variés ne sont pas tous soumis à la ratification. Une première ligne de démarcation doit être établie entre ceux dont l’entrée en vigueur dépend de la ratification des Etats et ceux qui échappent à l’exigence de cette formalité. À cette dernière catégorie
se rattachent spécialement les IJI sous la forme simplifiée et les usages professionnels non-signés
par les Etats, dont certains sont codifiés par la Chambre de Commerce International (la CCI) et
par le Centre du Commerce International (le CCI). Il s’agit des Incoterms, du Crédit documentaire, etc. appliqué en droit des affaires.
Suivant d’autres critères de classification des IJI, on peut distinguer les multilatéraux et les
bilatéraux. De cette différence résulte une nuance de procédure de mise en vigueur, après la ratification. Les IJI appliqués à l’investissement et au commerce, ainsi que ceux identifiés par le
LegaCarta sont prioritairement multilatéraux.
b.- Choix des IJI prioritaires à déterminer
De toute évidence, les IJI multilatéraux répertoriés par le LegaCarta touchent, en un certain
point, à l’investissement et au commerce, en raison de leur transversalité. Cependant, ils ne sont
pas tous prioritairement, directement et exclusivement lies à l’investissement et au commerce.
Au sens large, le commerce s’entend de toutes les activités lucratives de production (industrie), de distribution (intermédiaires commerciaux) et de commercialisation (commerce au sens
strict) de biens et de services, et toutes opérations d’assurance, de garanties et de change (intermédiaires financiers).
C’est dans ce sens large du « commerce » que sont orientés nos choix des IJI qui sont prioritairement liés à l’investissement et au commerce mondial, régional et national. Il est entendu
qu’au sens le plus large, le commerce et l’investissement n’en font qu’un, comme moyen et fin,
pour la poursuite des mêmes objectifs.
B.- Approche empirique : consultation des personnes-ressources.L’approche empirique, telle que définie antérieurement, se veut comparative et complémentaire par rapport à l’approche documentaire. Elle s’adresse, sous forme d’interviews, à des responsables et cadres supérieurs du MCI (18 personnes de 10 structures), à ceux des institutions
connexes (7 personnes de 4 institutions) et à quelques rares compétences en dehors dudit Ministère (2 personnes), comme indiqués en annexe2.
Cette approche nous donne une idée des préférences prioritaires sur les choix des instruments
juridiques d’une manière générale (nationaux et internationaux) avec une insistance particulière
sur les IJI liés à l’investissement et au commerce. De tous les cadres supérieurs et interviewés,
2
Du MCI: BHN, CIR, DAJ, DCI, DCQPC, DECRI, DEDI, DG, UTC et le Ministre; Institutions en connexion avec le MCI : BACOZ,
BHDA, CTMO/HOPE, MAE.
18
huit3 ont fait des recommandations les plus pertinentes. Lesdites recommandations retiennent
prioritairement :
-
des IJI de la catégorie 8 du LegaCarta intéressant les investissements et le commerce,
même si les cadres ne connaissent pas l’existence de ce logiciel ;
des IJI portant sur les droits de propriété industrielle et commerciale, les ADPIC ;
des IJI relatifs au droit de la mer pour ce qui concerne l’exploitation de la pêche et de
« l’économie bleue » ;
des textes législatifs ayant pour effet réguler ou d’abroger ceux existant en conformité
avec nos engagements internationaux (IJI).
Somme toute, du rapprochement des deux approches complémentaires (documentaire et empirique), nous tirons, en fin de compte, nos recommandations et nos propositions d’agenda législatif que nous appuyons par les exposés de motifs en annexe.
III.- Recommandations sur les choix d’instruments juridiques
D’entrée de jeu, il importe avant tout de préciser que les recommandations et propositions
faites dans le cadre de cette consultation sont bien loin d’être exhaustives. Elles s’inspirent des
réflexions que nous avons produites au plan de l’analyse documentaire et de celles que nous
avons recueillies à la phase d’observation empirique. Mais aucune d’elles n’a la vocation d’être
exhaustives ni la tendance à s’imposer dans leur intégralité.
Toutefois, pour l’intelligence de ces recommandations, dans un souci de cohérence, elles suivent le même ordre que celui du développement de nos réflexions dans le présent rapport de consultation. Autrement dit, elles portent sur le choix des instruments juridiques de l’ordre interne
(A) et sur celui des instrument de l’ordre international (B).
A.- Grandes orientations des choix d’instruments juridiques dans l’ordre interne
Dans l’ordre interne, les besoins exprimés portent à la réflexion et, bien plus, à
l’identification des recommandations sur quatre échelles :
3
1)
l’identification des textes législatifs existant (codes, lois ou équivalents) à modifier, à actualiser et à moderniser, en raison de leur obsolescence par rapport à la
dynamique de l’investissement et du commerce ;
2)
l’identification des domaines où s’impose le besoin de réguler en matière
d’investissements et de commerce en vue de l’élaboration de nouveaux testes
(perspective de lege feranda) ;
3)
l’identification des domaines où les textes législatifs sont en inadéquation avec
certains instruments juridiques internationaux (IJI) ratifiés par Haïti ;
4)
l’élaboration des textes d’application et mises en place institutionnelles des IJI
afin de mettre Haïti au diapason avec le commerce mondial et régional.
BACOZ, CTMO/HOPE, DAJ, DCI, DECRI, DEDI, UTC.
19
B.- Grandes orientations des choix des IJI
Dans l’ordre international, c’est quasiment la même démarche, mais qui est relativement plus
simple. En deux étapes, elle consisterait à identifier :
1)
les IJI multilatéraux qui ont été signés, mais non encore ratifiés par Haïti et dont
l’intérêt est manifestement patent pour la promotion des investissements et du
commerce dans le pays ;
2)
les IJI auxquels Haïti gagnerait à adhérer, en attendant la ratification, pour les
mêmes raisons de pertinence.
Il faudra enfin noter que les instruments retenus jusqu’ici ne feront pas tous l’objet d’exposé
des motifs, mais certains d’entre eux. Ces derniers serviront d’exemples d’exposé des motifs qui
pourront justifier d’autres choix dans la mesure du possible. Nous essayons de représenter schématiquement les choix sous forme de tableau annexé.
20
Conclusion
L’investissement lié au commerce au sens large incluant l’industrie et les services, toile de
fond de cette consultation, constitue un thème récurrent depuis les années 1960. Considéré
comme l’un des principaux facteurs de développement socioéconomique, il occupe une place de
choix dans les discours politiques en Haïti. Mais du discours répétitif à la réflexion constructive,
il doit passer à la phase d’engagement quadrangulaire.
Dans cet engagement, interviennent immanquablement, pour les pouvoirs publics, l’exécutif
et le parlement, le secteur économique pour les investisseurs, et la communauté internationale, en
fin de compte, pour un certain accompagnement. Celui-ci absolument nécessaire rappelle
qu’aucun pays ne peut vivre ni se développer en autarcie.
L’élaboration de cet agenda législatif fait un pas dans la bonne direction de l’exécutif pour
les pouvoirs publics. D’autres pas plus décisifs encore restent à faire sous d’autres formes tant
pour le vote que pour la mise en œuvre d’une politique cohérente d’investissement. Sans elle,
l’agenda législatif ne risquerait-il pas d’être un vœu pieux ?
21
Annexe
Tableau des instruments prioritaires liés aux investissements et au commerce
Domaines
1. Investissements
2. Commerce
3. Droits de
propriété industrielle et commerciale
et/ou ADPIC
Instruments juridiques internationaux :
IJI à ratifier ou à adhérer
Convention sur le
règlement de différends
Garanties des Investissements
a. Fiscalité : Convention-modèle de l’ONU
du 1er janvier 2000
b. Guides, principes
directeurs et pratiques
Déjà ratifiée
a. Conventions de
l’ONU sur les contrats
de vente internationale
de marchandises et les
prescriptions en la
matière, Vienne 11
avril 1980
b. Convention de
Rotterdam du 29
septembre 2009 sur les
contrats de transport
international de marchandises effectué
entièrement ou partiellement par mer
c. Convention de la
Haye du 5 octobre 1961
supprimant l’exigence
de la légalisation des
actes public étrangers
(Convention sur
Apostille)
d. Accord de partenariat économique (APE)
a. Le Traité de Washington du 19 juin 1970
sur coopération en
matière de brevets
D’importance 5
À ratifier p. 10, 50
L’Arrangement de
Strasbourg concernant
la classification internationale des brevets du
24 mai 1971
L’Arrangement de
Madrid 14 avril 1891 et
protocole du 28 juin
1989 concernant
l’enregistrement
international des
marques
b.- L’arrangement de
Lisbonne concernant la
protection des appellations d’origine du 31
octobre 1958 et leur
enregistrement international adopté par Haïti
le 17 janvier 1961
L’Arrangement de
Locarno
L’arrangement de
Madrid du 14 avril
1991 concernant la
répression des indications d’origine fausses
ou fallacieuses
À adhérer (p. 105)
Déjà ratifiée
À négocier bilatéralement avec
des pays partenaires cibles
Instruments
juridiques nationaux :
Lois à modifier ou à faire
1. Code des
Investissements
Loi organique du
CFI
Commentaires
À modifier
À envisager et à intégrer dans
nos lois
a. Ancien Code
de commerce
2.- Code de
commerce
refondu
Adhésion d’Haïti
b. Loi sur le
statut de commerçant
À modifier
Adhésion recherchée
Clause de préférences régionales
No 5 : À ratifier
3. Code de
droits de
propriété
industrielle et
commerciale
À ratifier
À adhérer
22
a. Loi sur les brevets
À modifier
b. Loi sur les marques,
dessins et modèles
industriels
À modifier
c. Loi sur les appellations d’origine
À faire
a. Convention de N Y
D’importance 1
de 1997 sur le droit
à adhérer
relatif aux utilisations
des cours d’eau internationaux à des fins
autres que la navigation
b.- Accord aux fins de
Référence à la Convention des
4. Lois orgaa. MCI
À modifier
l’application des
Nations Unies de Montego Bay
niques
dispositions de la
à laquelle Haïti a adhéré le 31
b. CFI
À modifier
Convention des Nations
juillet 1996, d’importance 5
Unies sur le droit de la
À adhérer
c. BHN
À faire
mer du 10 décembre
1982 relative à la
d. ONPIC
À faire
conservation et à la
gestion de stock de
poissons
Accord partiel sur la
péché
c.-Convention de Rome
UNIDROIT sur les
biens culturels volés ou
exportés 24 juin 1995
Légendes : MCI : Ministère du Commerce et de l’Industrie ; CFI : Centre de Facilitation des Investissements ; BHN : Bureau Haïtien de Normalisation ;
ONPIC : Office National de la Propriété industrielle et commerciale.
4. Droits de
l’environnement,
de la mer, des
cours d’eaux :
économie bleue
23
24
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Tenter de répondre, sous une forme quelconque, aux attentes exprimées par des termes de référence se révèle être déjà un exercice cérébral combien fastidieux. Un tel exercice impose, entre
autres obligations, de mettre en contexte l’étude à conduire, de baliser le domaine juridique à
couvrir, et de recadrer les textes à revisiter en fonction des préoccupations formulées.
Le projet de consultation défini dans les termes de référence s’inscrit en droite ligne des mission et attributions transversales du Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI). Il consiste
en « l’élaboration d’un agenda législatif des instruments juridiques prioritaires liés à
l’investissement et au commerce au sens large, assortis des exposés de motifs correspondants à
soumettre au parlement haïtien », au moment opportun. Ce projet est mené à l’initiative du Point
focal du Cadre Intégré Renforcé (CIR).
En raison de sa transversalité, le MCI est impliqué, avec d’autres Ministères et institutions
des secteurs public et privé, à l’identification des problèmes récurrents qui retardent le décollage
de notre pays, et à la recherche de solutions alternatives qui puissent contribuer à son développement socioéconomique dans une très large perspective de durabilité.
Pour remplir sa mission, exercer ses attributions et répondre aux attentes de divers secteurs,
le MCI doit disposer d’outils opérationnels propres au plan juridique et institutionnel. À ces derniers s’ajoutent tous ceux que le MCI partage en commun avec d’autres institutions du pays, en
raison de sa transversalité et de ses rapports avec eux à titre d’accompagnement dans
l’accomplissement de leur mission respective.
Établir un agenda législatif est avant tout un exercice bien plus politique que juridique, car il
s’inscrit dans la logique des priorités gouvernementales et du fonctionnement de l’institution
parlementaire. Ces priorités définies par l’exécutif, suivant son programme de gouvernement,
seront transmises et accueillies au parlement qui pourra en faire siennes dans son chronogramme
d’activités. L’exercice juridique consistant en l’élaboration de cet agenda pressent et précède ces
activités.
En l’absence d’un parlement fonctionnel, un tel exercice s’avère juridiquement très fastidieux. Dans le contexte actuel de dysfonctionnement du parlement, il parait par surcroît futuriste
dans la mesure où notre pays vit dans un climat d’incertitude, sans un agenda politique pour
l’instant, ne serait-ce que pour l’organisation des joutes électorales devant conditionner l’entrée
en fonction des parlementaires et le redéploiement des deux branches du parlement.
Mais peu importent la date d’organisation des élections et celle de d’entrée en fonction du
parlement, la mise en chantier de notre pays exige la définition de nouveaux cadres juridiques
avec de nouvelles priorités en termes de « lege feranda » (loi à faire), sous le contrôle d’un parlement fonctionnel et crédible, où la planification remplacerait l’improvisation et l’amateurisme
politique. Dans cette perspective, l’élaboration de l’agenda législatif constitue un pas dans la
bonne direction de la planification des grands axes de la gouvernance étatique.
Les parlementaires dont la mission fondamentale est de légiférer ne sont pas toujours bien
imbus du besoin de réguler dans les différents domaines de la vie nationale. Ainsi quand ils se
lancent à la conquête du pouvoir, pendant la campagne électorale, ils font souvent des promesses
qu’ils ne sont pas en mesure de tenir ou qu’ils oublient, sitôt les élections terminées. C’est plutôt
dans une toute autre perspective que s’inscrit notre consultation sous le thème : « Élaboration de
25
l’agenda législatif des instruments juridiques liés à l’investissement et au commerce prioritaires pour Haïti ».
Apparemment, la thématique qui nous est ainsi proposée et qui constitue notre mandat est
formulée de telle manière qu’elle se prête à une approche aussi large que redondante. Approche
très large, la thématique mentionne les « instruments juridiques » sans autre qualificatif au sens
limitatif, en sorte qu’il peut s’agir d’instruments juridiques internationaux (accords, conventions,
traités internationaux, etc.) aussi bien que d’instruments nationaux (lois, décrets et autres formes
de régulation nationale).
Redondance, les instruments juridiques ainsi visés portent sur « l’investissement » et le
« commerce » dans la mesure où ces deux concepts charrient deux activités similaires ou tout au
moins complémentaire et, partant, très rapprochées. Le commerce est une activité qui semble
impliquer nécessairement un investissement. Mais l’inverse n’est pas aussi vrai. S’il n’y a pas de
commerce sans investissement, il peut y avoir l’investissement sans le commerce.
L’investissement et le commerce constituent des domaines qui font appel à des compétences bien
spécifiques au parlement.
L’hypothèse la plus heureuse et plausible, souhaitons-le, est que cet agenda législatif retiendrait prioritairement l’attention du parlement, dès sa remise en fonctionnement régulier, le moment venu, où il s’emploierait effectivement et efficacement à la production législative. Entretemps, la mission qui nous est confiée d’élaborer cet agenda des instruments juridiques liés à
l’investissement et au commerce, pose une double problématique. Celle-ci consiste en la définition et l’application des critères objectifs au choix des instruments juridiques, compte tenu de
leur diversité dans un ensemble composite.
Aux difficultés de choix de ces instruments juridiques, en raison de leur variété et de leur diversité, s’associe a priori la nécessité de les revisiter, de les redéfinir et de les catégoriser, au
besoin, pour en tirer les principaux textes à intégrer dans le cadre de cette consultation. Appliqués à l’investissement et au commerce, au sens large, les instruments juridiques catégorisés et
présélectionnés, seront soumis à d’autres critères de choix prioritaires pour les démarquer des
autres textes offrant des liens directs ou indirects avec la thématique considérée.
En droite ligne de l’exécution de notre mandat de consultation, il s’agira pour nous
d’élaborer l’agenda législatif des instruments juridiques liés à l’investissement et au commerce,
au sens large, en suivant la méthodologie adoptée dans la note conceptuelle (Première Partie).
Suivant cette méthodologie, il sera procédé d’abord à la présélection non-exhaustive de ces instruments juridiques, aux fins de commentaires, en raison de leur priorité et de leur proximité
avec l’investissement et le commerce en Haïti (Deuxième Partie), puis à la sélection plus restrictive de ceux qui feront l’objet de nos recommandations au MCI et de nos propositions
d’exposés de motifs en annexe (Troisième Partie).
26
PREMIÈRE PARTIE
NOTE CONCEPTUELLE PROBLÉMATISÉE :
ÉLABORATION D’UN AGENDA LEGISLATIF DES INSTRUMENTS JURIDIQUES PRIORITAIRES LIÉS À L’INVESTISSEMENT ET AU COMMERCE
Exposés de motifs à soumettre au parlement en rapport avec les termes de référence
Introduction
L’obsolescence et l’insuffisance de nos législations régissant la matière (nos lois et nos codes
sur l’investissement et le commerce, en particulier le code de commerce) ne constituent pas une
hypothèse d’école, mais une réalité vécue et constatée dans les milieux concernés, tant par le
secteur privé des affaires que par le secteur public.
L’inadéquation de nos textes juridiques par rapport à la dynamique du commerce (au sens
large) mondial, régional et national produit des effets objectivement observables, rien qu’à comparer les données fournies par le Doing business4 sur Haïti avec celles d’autres pays de la région
ou de la sous-région.
La question est de savoir comment réduire une telle inadéquation qui perdure, et mettre le
droit des affaires sur la voie de la modernité afin de dynamiser le secteur. Si nous tentons une
réponse à cette problématique, il va sans dire qu’elle passe par l’hypothèse de la conception d’un
agenda législatif approprié, tant pour le vote des lois actualisées que pour la ratification des instruments juridiques internationaux.
Dans cette double perspective, nous tâcherons d’exprimer ici notre compréhension du mandat
et des objectifs qu’il poursuit (I) en vue de proposer une offre technique et financière conditionnant son exécution (II).
I.- Compréhension du mandat et des objectifs poursuivis
En tout état de cause, pour se fixer des objectifs, il faut miser sur le double constat de
l’obsolescence de nos législations (A) et de l’insuffisance de ratification des instruments juridiques internationaux (IJI) en posant l’hypothèse que certains d’entre eux sont bien plus prioritairement liés à l’investissement et au commerce au sens large, et pourront être facilement répertoriés et identifiés à cette fin (B).
A.- Obsolescence de nos textes législatifs
Adopté par la Loi du 27 mars 1826 et modifié par le Décret-loi du 22 décembre 1944, le
Code de commerce fait partie des premiers textes législatifs du corpus juridique haïtien régissant
les activités commerciales dans notre pays.
Par moments, le Code de commerce est partiellement abrogé, sans aucun plan ni vision
d’ensemble, par des textes subséquents intéressant notamment les sociétés commerciales de 1955
à 1995 et par d’autres textes juridiques, liés directement ou indirectement aux activités économiques et commerciales.
4
Doing Business 2016, Measuring Regulatory Quality and Efficiency, Comparing business regulation for domestic firms in 189
economies. World Bank Group Flagship Report, Planetis 1, 2016 (338 p.) voir le tableau à la page 254 pour les comparaisons.
Serait-ce au plan du délai de constitution de sociétés commerciales en Haïti par rapport à d’autres pays.
27
Le constat de cette obsolescence a provoqué des réactions poussant les pouvoirs publics
jusqu’à tenter des actions en vue de la modernisation du droit des affaires en Haïti. Tentatives
dont les effets sont très limités (2), elles ont aujourd’hui le mérite de susciter de nouveaux intérêts dans le même souci de modernisation (1).
1.- Tentatives de modernisation
Les actions entreprises par les pouvoirs publics en vue de la modernisation du droit des affaires ont conduit principalement à des trains de mesures complémentaires comme la création du
Centre de facilitation des investissements (CFI), et de la Commission présidentielle de réforme
du droit des affaires, sans oublier les études juridico-institutionnelles commanditées par MCI à
travers le CIR.
a. Création du Centre de facilitation des investissements (CFI).- Créé par décret présidentiel en date du 26 novembre 20055, sous la présidence de feu René Garcia Préval, le CFI
est une structure décentralisée du MCI, dont la mission consiste à promouvoir et à faciliter le développement de l’investissement privé en Haïti, par la mise en œuvre de stratégies et de politiques actives de promotion des investissements, et de l’accompagnement
du promoteur, tant haïtien qu’étranger, dans les différentes étapes du processus de réalisation de son investissement.
b. Création d’une commission présidentielle.- Dans une logique bien plus normative
qu’institutionnelle, il est créé sous la présidence de M. Michel Joseph Martelly la Commission présidentielle de réforme du droit des affaires, dont la mission principale est vraisemblablement indiquée dans sa dénomination.
c. Études commanditées par le MCI/CIR débouchant sur l’avant-projet de loi modifiant
le décret organique du 13 mars 1987.- Le MCI, à travers le CIR, a fait conduire par ses
consultants trois séries d’études relatives à la pérennité de ses fonctions et à leur ancrage
dans les structures juridico-institutionnelles. Ces études concourent à la mise en œuvre
des mesures légales et structurelles devant faciliter la production des biens et services exportables dans une perspective de développement durable.
2.- Des effets très limités
Si l’on considère à la loupe les résultats des plus récentes initiatives susmentionnées, on n’est
pas loin de conclure qu’ils sont très limités. Face aux résultats escomptés, les deux premières
initiatives n’ont pas trop impacté l’investissement et le commerce en Haïti durant les dix dernières années.
Les causes d’une telle contreperformance ne sont pas objectivement observables. Mais il est
évident que les efforts consentis n’ont pas eu pour effet de refondre le Code de commerce, ni de
modifier en profondeur les autres textes juridiques dans une perspective de modernisation du
droit des affaires.
On peut seulement retenir à l’actif de cette dernière initiative l’élaboration et le vote de la Loi
No 002-2018 du 3 avril 20186 portant Réforme du statut de commerçant et des actes de com5
6
Le Moniteur no 13 du mardi 31 Janvier 2006.
Le Moniteur Spécial no : 5 du 21 mai 2018.
28
merce et organisant le registre du Commerce et qui, en ses articles 2 et 3, abroge uniquement
l’article 2 du Code de commerce.
Il va sans dire que la production législative est loin d’être prolifique dans un domaine aussi
dynamique que celui du droit des affaires. Ce constat de déflation législative vaut tant pour le
vote des projets de loi que pour celui de la ratification des instruments juridiques internationaux
liés à l’investissement et au commerce.
B.- Insuffisance de ratification des IJI liés au commerce : une hypothèse à vérifier
Si le parlement a ratifié à hauteur de 20.5 % seulement les instruments juridiques internationaux identifiés par le LegaCarta, sur une projection de 100 %, on peut en déduire théoriquement
qu’il reste vraisemblablement 79.5 % des IJI qui ne sont pas encore ratifiés. Toutefois cette projection de maximaliste de 100 % n’existe nullement part, pas même dans les pays industrialisés,
les plus motivés la formalisation de leur engagements internationaux. À ce titre, il faut se rappeler que tous les IJI ne sont pas forcément soumis à la formalité de ratification. Échappent à cette
formalité ceux qui existent sous forme simplifiée ou sous toutes autres formes d’usages codifiés
dont certains sont prioritairement liés à l’investissement et au commerce. Il en résulte dans tous
les cas la nécessité de choix de priorité (1) pour mieux atteindre les objectifs poursuivis (2).
1.- Choix des IJI prioritaires à déterminer
De toute évidence, de tous les instruments juridiques internationaux répertoriés et identifiés
par le LegaCarta, tous ne sont pas prioritairement liés à l’investissement et au commerce au sens
large. Sans doute, certains d’entre eux sont-ils si transversaux qu’ils touchent à tout, notamment
mais non exclusivement à l’investissement et au commerce. Et nous ne sommes pas en mesure
d’en déterminer pour l’instant quelles en sont les priorités.
Il va falloir procéder a priori par hypothèse et, a posteriori, à la vérification de l’hypothèse
selon laquelle des 79.5 % des IJI restant, une certaine proportion porterait prioritairement sur
l’investissement et le commerce au sens le plus large où nous l’entendons dans le présent mandat.
Au sens large, le commerce s’entend de toutes les activités lucratives de production (industrie), de distribution (intermédiaires commerciaux) et de commercialisation (commerce au sens
limité) de biens et de services, et toutes opérations de garanties et de change (intermédiaires financiers).
C’est dans ce sens très large du concept « commerce » que seront orientés nos choix pour déterminer si un IJI est prioritairement lié ou non à l’investissement et au commerce mondial, régional et national. Il est entendu qu’au sens le plus large, commerce et investissement n’en font
qu’un, comme moyen et fin, pour la poursuite des mêmes objectifs.
2.- Objectifs poursuivis
Les objectifs de cette consultation sont clairement formulés dans les termes de référence. Ils
consistent en l’élaboration à l’intention du MCI d’un agenda législatif des instruments juridiques liés à l’investissement et au commerce prioritaires pour Haïti incluant une annexe
d’exposés de motifs à soumettre, le moment venu, à l’approbation du parlement haïtien ». En
clair, il nous paraît utile de dégager de cet objectif général un objectif principal et apparent (a), et
un objectif sous-jacent ou secondaire (b) résultant du principal.
29
a. Objectif principal et apparent.- L’objectif principal est très nettement indiqué ; on ne
peut pas être plus clair. Il s’agira d’élaborer un cadre pour la ratification des instruments
juridiques internationaux (IJI) signés par Haïti dont l’importance est prioritaire pour le
commerce, au sens large, et pour l’investissement dans le pays. Il semble opportun de
préciser qu’il s’agirait prioritairement, si ce n’est presqu’exclusivement d’accords, de
conventions et de traités multilatéraux identifiés par le LegaCarta.
b. Objectif sous-jacent ou accessoire.- L’objectif secondaire et sous-jacent, compte tenu du
contexte, est que l’agenda législatif ne se limite pas aux IJI, mais qu’il s’étendrait aux lois
et projets de lois tout aussi bien prioritaires pour l’investissement dans le commerce et
dans l’industrie que pour la production de biens et de services.
Si l’on comprend bien, la finalité de toute la démarche est conçue dans le but d’offrir un
climat général propice à l’investissement et au commerce en ayant soin de rendre ce climat aussi visible qu’accessible aux investisseurs étrangers pour la promotion de l’IDE.
Investir en Haïti, comme dans tout autre pays, implique une certaine connaissance des lois
commerciales et économiques, et des garanties qu’elles offrent aux investisseurs. Dans la méconnaissance de ces lois nationales ou à défaut de celles-ci, ces investisseurs peuvent se référer
aux IJI ratifiés et liant leur pays d’origine et celui de leur implantation.
II.- Offres de services techniques
Le mandat proposé porte essentiellement sur la préparation de l’agenda législatif destiné au
parlement à la plus prochaine législature aux fins du vote des projets de loi et de la ratification
des IJI présélectionnés en vertu d’un choix de priorité. Il s’agit, à ce titre, d’offrir au MCI des
prestations de haute portée technique (A) à un coût raisonnablement réduit (B).
A.- Offres techniques
Bien compris, le mandat de consultation, tel qu’il est proposé au consultant, relèverait d’une
rare compétence pointue actuellement connue sous le néologisme de « légistique ». C’est une
spécialité en droit qui développe la capacité de rédaction des textes législatifs. Mais à défaut et,
dans tous les cas où le besoin se fait sentir, une compétence plus large et plus transversale
s’impose tant pour la rédaction législative des exposés de motifs que pour le choix des IJI prioritairement liés à l’investissement et au commerce.
1.- Compétence appropriée pour des prestations de qualité
Pour fournir des prestations juridiques de si haute portée transversale et de grande qualité
technique, il faut nécessairement une compétence reconnue en droit commercial et en droit des
traités internationaux. C’est cette compétence qui est recherchée dans ce projet. Elle s’acquiert
tant par la formation du consultant pressenti en droit des affaires internationales que par ses
trente-sept (37) années d’enseignement et d’expériences professionnelles, comme en atteste son
CV (voir le CV en annexe).
Pour plus de précisions sur ses expériences professionnelles en rapport avec le projet plus
spécifiquement, il importe de souligner ses consultations sur les IJI répertoriés par le LegaCarta,
sur la pérennisation et l’intégration des fonctions du CIR au sein des structures administratives
30
haïtiennes, son ancrage juridico-institutionnel et, enfin, l’élaboration de l’avant-projet de loi portant la refonte du décret organique du MCI en date du 13 mars 1987.
2.- Méthodologie de travail
Le mandat du consultant prédétermine la méthodologie à appliquer aux prestations à fournir.
Tenant compte dudit mandat, il va falloir procéder par une double approche : une approche prioritairement documentaire et une approche accessoirement empirique.
a. Approche documentaire : Documents à consulter.- L’approche documentaire, plus
familière au droit, nécessite une lecture attentive de tous les documents appropriés à la
consultation, soumis ou non à l’appréciation du consultant.
À cet effet, une liste de sept (7) documents est établie pour les besoins de consultation.
Cette liste non exhaustive mentionne notamment :
− Projet de réforme du droit des affaires, et mise en place d’un registre de commerce (Guichet Unique) ;
− Document actualisé de « formulation et de mise en œuvre de la politique commerciale d’Haïti », CNUCED, Novembre 2021 ;
− Haïti et les principaux traités multilatéraux sur le commerce ;
− Rapport d’inventaire des textes de lois liés au commerce et à l’investissement, G.
Dugas et C. Laguerre, Septembre 2018 ;
− Document du projet de soutien à la durabilité des interventions du CIR en Haïti
(août 2020 à juillet 2022) ;
− Document de projet d’aménagement d’un environnement juridique propice aux
affaires en Haïti ;
− TdR de l’étude de l’agenda législatif (30 Novembre 2021).
De tous les documents qui auront été consultés, nous tâcherons de distinguer les lois et
projets de loi, d’une part, et les instruments juridiques internationaux, d’autre part. De
ces derniers, la différence sera établie entre ceux qui sont prioritaires et qui devront
faire partie de l’agenda législatif, et ceux qui ne le sont pas.
b. Approche empirique : Personnes-ressources à contacter.- Au plan empirique, le consultant devra contacter des personnes-ressources, prioritairement des responsables
(Ministre, Directeur général, Directeurs de rayon, ou cadres supérieurs, etc.) des diverses structures du MCI et d’autres ministères et institutions concernés, et accessoirement toutes autres personnes-ressources indépendantes qui ont une expertise dans le
domaine.
Les opinions qui auront été exprimées par ces personnes-ressources, sous forme de
sondage de terrain des besoins réels, seront d’un très grand apport à la sélection des
instruments juridiques et à la constitution de l’ordre des priorités dans les moindres détails de l’élaboration de l’agenda législatif.
3.- Plan et calendrier d’exécution
Le plan de travail prend en compte les préoccupations problématisées et la méthodologie
adoptée. Il met en évidence les deux approches : documentaire et empirique, suivant les objectifs
31
poursuivis dans chaque cas. Il s’inscrit en droite ligne de l’offre technique dont il fait partie et
s’accorde avec le calendrier d’exécution et, a fortiori, avec l’offre financière.
a. Plan de travail.- Le plan de travail comprend évidemment les 4 étapes suivantes :
Étape 1 : Phase documentaire :
-
Consultation de la liste des documents soumis (rapports, lois, projets de loi, et
IJI);
Collecte et compilation d’autres documents liés à l’investissement et au commerce : codes, lois, projets de loi et instruments juridiques internationaux (IJI);
Consultation du LegaCarta ;
Sélection des IJI prioritairement liés à l’investissement et au commerce.
Étape 2 : Phase empirique :
− Rencontres de discussion avec les personnes-ressources ;
− Collecte des opinions sur le choix des priorités.
Étapes 3 : Phases rédactionnelles :
− Rédaction du rapport préliminaire incluant les exposés de motifs ;
− Rédaction du rapport définitif.
Étape 4 : Atelier de restitution :
− Interventions à l’atelier ;
− Collecte des réactions des participants à l’atelier.
b. Calendrier d’exécution en rapport avec la durée du mandat.- Le consultant mise
sur la durée de la consultation pour concevoir un plan et proposer un calendrier
d’exécution sur une période de quarante-cinq (45) jours ouvrables qui peuvent
s’étendre jusqu’à cent vingt-deux (122) jours ou quatre (4) mois. En clair, le calendrier peut se présenter sur deux échelles soit de 45 jours ouvrables ou 9 semaines ou 2 mois et 1 semaine, soit de 122 jours ou 16 semaines ou 4 mois.
En combinant les deux échelles, on peut se représenter un minimum de 45
jours ouvrables ou 9 semaines ou 2 mois et 1 semaine et un maximum de 122
jours ou 16 semaines ou 4 mois. Donc, les prestations du consultant devront être
fournies sur une période de 45 jours ouvrables à 122 jours ou de 9 à 16 semaines
ou de 2 mois et 1 semaine à 4 mois.
c. Représentation schématique du calendrier d’exécution.- Nous représentons ici
schématiquement le calendrier d’exécution des travaux suivant le plan et la méthodologie adoptés sous forme de tableau.
Sur le plan horizontal, comme en abscisses, s’étendent les délais d’exécution
des différentes phases du mandat. Ces délais commencent à courir la première
semaine et se poursuivent jusqu’à 16 semaines (de 1e S à 16e S).
Au plan vertical, c’est-à-dire en ordonnées, nous projetons les principales activités à entreprendre durant la période d’exécution du mandat (de 1e S à 16e S)
suivant la méthodologie adoptée. Le tableau suivant nous en donne une image
plus claire :
32
Tableau de représentation schématique du calendrier
Activités/Semaines
1
Collecte et lecture/doc
2
Rencontres
organisées
3
Choix de IJI
prioritaires
4
Proposition de
choix
5
Rapport préliminaire
6
Exposés des
motifs
7
Atelier de restitution
8
Collecte des
réactions
9
Rapport définitif
1e S
2e S
3e
4e
S
5e S
6e S
7e S
8e S
9e S
10eS
11eS
12eS
13eS
14eS
15eS
16e
S
Pause
Atelier
B.- Livrables de la consultation
Suivant les termes de référence, les livrables comprennent déjà cette note conceptuelle.
Comme ils résultent de l’exécution du mandat du consultant, ils sont conséquemment les suivants :
− le rapport préliminaire de mission portant copies de l’agenda législatif et son annexe
constituée des exposés de motifs d’accompagnement de instruments juridiques y relatifs ;
− la tenue d’une réunion de travail autour du rapport préliminaire, afin de recueillir les avis
et commentaires des représentants des institutions parties prenantes en vue de sa finalisation ;
33
− le rapport définitif de mission incorporant, en outre l’agenda législatif et l’annexe des exposés de motif, les avis et commentaires recueillis auprès des représentants des institutions parties prenantes.
En conclusion, le Consultant offre ses services au MCI/CIR en réponse aux termes de référence. S’il est retenu pour l’exécution du contrat de consultation, il s’engage déjà au respect de
tout ce qui précède et résulte de l’offre technique (compréhension du mandat, les objectifs, la
méthodologie, le plan et le calendrier d’exécution, des livrables).
Le délai d’exécution des prestations techniques renforce les exigences résultant des termes de
référence, et rend plus fastidieuse encore la besogne à abattre, ce qui devrait augmenter le coût.
La consultation du LegaCarta, suivant la méthodologie adoptée, risquerait de retarder le travail si
ce logiciel n’est pas mis à jour et si le MCI ne donne pas accès au Consultant à temps.
De même, le respect scrupuleux de notre engagement en termes de délai est aussi conditionné
par la tenue effective des rendez-vous d’entretiens qui auront été programmés avec des cadres du
MCI et ceux d’autres institutions publiques ou privées avec lesquelles le MCI a des rapports privilégiés de type fonctionnel, sectoriel ou opérationnel.
Le souci de délai du Consultant dans la fourniture de ses prestations s’accompagne également de celui de la qualité dans la sélection des instruments juridiques prioritaires liés à
l’investissement et au commerce, suivant les termes de références et la présente note conceptuelle.
34
DEUXIÈME PARTIE
PRÉSÉLECTION DES INSTRUMENTS JURIDIQUES PRIORITAIRES
LIÉS À L’INVESTISSEMENT ET AU COMMERCE AU SENS LARGE
Double approche documentaire et empirique
Introduction
Toute la problématique de la thématique proposée à notre réflexion se résume surtout à
l’adjectif « prioritaires » qui qualifie les instruments juridiques liés à l’investissement et au
commerce, dans son sens large, et qui implique forcément l’idée de choix « réfléchi et motivé ».
Qu’il s’agisse d’instruments nationaux ou internationaux, la démarche est quasiment la
même. Elle consiste à identifier ceux qui sont directement ou indirectement liés à
l’investissement et au commerce, ce qui constitue un premier niveau de choix, et d’en déterminer
ceux qui sont prioritaires, deuxième niveau de choix.
Aux deux niveaux, il importe de motiver les choix, suivant les critères objectivement établis.
Suivant une approche documentaire, il s’agit de revisiter toute la panoplie des instruments juridiques engageant le pays au plan national et international et d’en faire les meilleurs choix (I). Au
plan empirique, les choix retiendront les besoins exprimés par divers secteurs de la vie nationale
(II).
I.- Approche documentaire des instruments juridiques liés à l’investissement et au commerce
Le mandat de consultation qui fait l’objet de ce rapport ne peut être exécuté a priori qu’en
faisant référence à une approche documentaire, car il s’agit de sélectionner des instruments juridiques qui sont prioritairement liés à l’investissement et au commerce, au sens large où on
l’entend. Vraisemblablement, cette démarche documentaire s’impose comme moyen de débroussailler l’ordonnancement juridique haïtien pour en tirer l’essentiel en rapport avec la matière à
une première étape de la sélection.
Que ces outils soient exclusivement ceux du MCI ou qu’ils soient en partage avec d’autres
ministères et/ou institutions connexes, ils forment un ensemble homogène par nature, composé
d’instruments ou de règles juridiques, mais hétérogène par leur origine nationale et internationale.
À défaut de précision, dans les termes de référence, relativement à la localisation des sources
de ces instruments juridiques, la première étape de la sélection prend une dimension assez large.
Elle porte sur l’ensemble de l’ordonnancement juridique haïtien, peu importent les sources. Elle
oriente notre présélection vers les instruments juridiques nationaux (A) et les instruments internationaux (B) en lien avec l’investissement et le commerce, au sens large.
A.- Instruments nationaux en lien avec l’investissement et le commerce
Haïti est un pays réputé de droit écrit, bien qu’il laisse une certaine place au non-écrit. Bien
souvent l’absence d’écriture fait penser à l’oralité de la ruralité dans des domaines qui lui sont à
proprement parler prioritaires, comme le foncier, le partage successoral, l’agriculture, l’élevage,
la pêche, etc.
35
Dans divers autres domaines plus proches de l’urbanité où prédomine le droit formel et écrit,
les textes juridiques prennent la forme de lois ou celle de leur équivalent, sous forme de décrets
« ayant force de loi », ou de décret-loi, plutôt rarissime, les uns codifiés tandis que les autres ne
le sont pas.
Dans l’ensemble, ces textes qui forment notre corpus juridique sont parfois vétustes et dépassés en raison de l’évolution de la matière, déjà au plan interne. Une telle évolution n’échappe pas
nécessairement aux pouvoirs publics ; mais ils mettent beaucoup trop de temps à répondre, si
possible, au besoin de clarification et de modernisation des textes juridiques.
La vétusté et l’inefficacité de nos lois et de nos codes peuvent être plus facilement observées,
quand surtout la matière qu’ils régissent prend des dimensions internationales ou régionales. De
ce fait, régulée en partie par des engagements multilatéraux, plurilatéraux et bilatéraux, la matière pousse à la comparaison et à l’harmonisation des textes.
En ce qui concerne les deux matières associées, l’investissement et le commerce, les deux
principaux outils juridiques de références nationales sont le Code de commerce et le Code des
Investissements. Le premier, le Code de commerce, est né avec nos principaux codes adoptés en
1826, tandis que le second, le Code des Investissements, est apparu pour la première fois en
1983.
À ces deux codes s’ajoutent prioritairement nos lois organiques, notamment celles définissant
la mission, articulant les attributions essentielles du Ministère du commerce et de l’industrie
(MCI) et du Centre de facilitation des investissements (CFI), et régissant leur fonctionnement
respectif. À cet ensemble se rattachent des lois commerciales et économiques. Souvent ces outils
juridiques présentent défaut et insuffisance par obsolescence.
Conscient de cette obsolescence des textes juridiques relatifs au commerce et à
l’investissement, le MCI entreprend de les actualiser en commençant par sa loi organique du 13
mars 1987 en vue de répondre aux attentes du commerce mondial, régional et national, et de
promouvoir les investissements durables dans l’exploitation des biens et services exportables des
secteurs porteurs de la vie nationale.
1.- Lien avec l’investissement
L’investissement, c’est l’action d’investir ; c’est aussi accomplir un acte par lequel on mobilise son capital pour le rentabiliser et le faire fructifier. En cette matière qui nous préoccupe, « il
s’agit d’une opération par laquelle un agent économique se porte acquéreur de parts de propriété
ou d’actions dans une entreprise dans le but d’en tirer les bénéfices, sous forme de dividendes ou
sous toutes autres formes, et d’en exercer, au besoin, une influence sur sa gestion7 ».
Tel que défini, l’investissement peut prendre trois formes classiques :
1) celle d’une prise de participation dans la formation du capital social d’une entreprise ;
2) celle de la création d’entreprise ;
3) celle du rachat d’entreprise existante.
7
MCI, Rapport des consultants Henri Robert Sévère et Gélin I. Collot, Haïti et les principaux traités multilatéraux du commerce,
Analyse, constats et recommandations, Rapport final, CCI, CLED, PNUD, Port-au-Prince, le 11 Novembre 2011, (155 p.) p.81
36
Suivant la forme, l’investissement peut être direct ou indirect, soit dans une entreprise locale
et privée, soit dans une entreprise nationale dans une perspective de privatisation, soit dans une
entreprise étrangère. Dans ce dernier cas, on insiste beaucoup sur l’investissement direct étranger
(IDE).
Peu importe la forme, l’investissement constitue un acte de grande valeur économique. Pour
le pays qui le reçoit, un flux de capitaux, d’où qu’il vienne, peut signifier un climat de confiance
qu’inspirent certains dirigeants à un certain niveau. Pour le secteur bénéficiaire, il prend souvent
l’apparence d’un saut qualitatif avec des effets multiplicateurs.
Quant à l’investisseur, le principal acteur économique, preneur de risque, ce saut qualitatif
peut être considéré comme un « saut périlleux » dans la mesure où le climat général des affaires
ne réunit pas toutes les conditions suffisantes pour garantir la sécurité et la rentabilité de
l’investissement.
Cette double garantie est souvent recherchée à travers certains instruments juridiques dont
fait partie le Code des investissements en particulier dans les pays en voie de développement,
potentiellement importateurs de capitaux étrangers, mettant tout en œuvre institutionnellement
pour les attirer.
Le Code des investissements couplé avec la loi organique du Ministère du Commerce et de
l’Industrie (MCI) constitue donc l’un des premiers instruments juridiques nationaux en lien avec
l’investissement. Cette loi organique a fait l’objet d’un projet d’abrogation. Quant au Code des
Investissement, il fera l’objet de considération ultérieure.
2.- Lien avec le commerce au sens large
Le commerce est un concept polysémique. Il peut se définir différemment, suivant différentes
approches. Le commerce, suivant une définition courante, est une « activité qui consiste en
l’achat, la vente, l’échange de marchandises, de denrées, de valeurs, en la vente de services »8.
Cette définition un peu archaïque rappelle l’approche limitative du GATT de 1947. Suivant la
nouvelle approche de l’OMC de 1994, le commerce ne se limite pas strictement aux activités
d’échanges, d’achat et de vente de biens et de services.
Au sens large, le terme « commerce » désigne les activités de production ou de transformation (industrie ou agro-industrie), de distribution de produits (agences ou intermédiaires commerciaux), d’opérations de financement ou de crédit (intermédiaires financiers), d’achat et de
vente sur le marché national ou sur le marché international (importation ou exportation) de biens,
de marchandises et des services. Ainsi le mot « commerçant » réfère aux différentes catégories
de professionnels qui opèrent dans ces secteurs d’activités.
Le Code de commerce est vraisemblablement le premier instrument juridique en lien avec le
commerce. Adopté et publié en 1826, modifié par le décret-loi du 22 décembre 1944 et, légèrement abrogé par la loi du 3 avril 20189, notre Code de commerce est aussi dépassé que le GATT.
Il devrait faire l’objet d’une abrogation totale dans la perspective de la réforme et de la modernisation du droit des affaires. Nous en parlerons ultérieurement.
8
Larousse, Dictionnaire encyclopédique no 1: Noms communs, Larousse 1994.
L’article 2 dudit Code a été modifié par les articles 2 et 3 de la Loi No 002-2018 du 3 avril 2018 portant Réforme du statut de
commerçant et des actes de commerce et organisant le registre du Commerce (Le Moniteur Spécial no : 5 du 21 mai 2018).
9
37
B.- Instruments internationaux dans leur rapport avec l’investissement et le commerce
Notre pays s’est engagé par des instruments juridiques internationaux (accords, conventions
et traités internationaux) qui font partie de la législation nationale, à la condition qu’ils soient
régulièrement sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution en vigueur (article 276.2 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée le 9 mai 2011).
Par ailleurs, notre pays accueille sur son territoire l’application d’autres normes de sources
internationales qui intègrent le droit national, sans être soumises à la formalité de la ratification.
Il s’agit notamment d’instruments juridiques formels, sous la forme simplifiée, qui peuvent
échapper à cette formalité, soit des normes d’origines diverses et bien connues en droit des affaires internationales pour avoir été codifiées pour la plupart par la Chambre de Commerce International (la CCI) et par le Centre du Commerce International (le CCI).
Dans les deux cas, les instruments juridiques internationaux en vigueur dans notre pays à la
fois sont très nombreux et pluriels. Nombreux au plan quantitatif, pluriel au plan qualitatif, ces
instruments sont si divers qu’il conviendrait de les regrouper, de les sérier pour en faire plusieurs
catégories bien distinctes, suivant les critères de classification retenus.
Déjà une première distinction est établie entre les instruments juridiques internationaux soumis à la ratification et ceux qui ne le sont pas (parce qu’ils existent sous la forme simplifiée),
mais il existe aussi une différence entre ces derniers et les normes de diverses sources à usage
professionnel dans le commerce international, au sens large, comme les Incoterms (International
Commercial Terms), le Crédit documentaire appliqué dans les relations bancaires, etc.
Suivant d’autres critères de classification, on peut distinguer les instruments juridiques internationaux (accords, conventions et traités) multilatéraux et bilatéraux. Cette distinction fait toute
la différence dans le processus de l’entrée en vigueur desdits instruments juridiques internationaux, après la ratification du parlement.
1.- Des instruments juridiques internationaux (IJI)
Des outils juridiques d’ordre international ou régional, multilatéral ou bilatéral, se multiplient
depuis l’après-guerre et se diversifient de plus en plus sous la pulsion de la mondialisation, et de
la technologie de l’information et de la communication. Ils consistent en des accords, conventions et traités internationaux, et en toutes autres littératures juridiques (Incoterms, Crédit documentaire, « model-Law », « guideline », loi-type, etc.) dont certains, dans une très large proportion, concernent le commerce mondial et régional.
L’importance relative des instruments juridiques internationaux liés au commerce mondial et
régional en termes de priorité, et leur pertinence dans le concert des États signataires, ont été
appréciées au moyen d’un logiciel spécialisé connu sous le nom de « LegaCarta » conçu, mis en
place et exploité par le Centre du Commerce international (CCI). Ce logiciel regroupe, par ordre
d’importance croissante (de 1 à 5), 244 instruments juridiques relatifs au commerce, divisés en
12 catégories couvrant 70 domaines, applicables dans les 193 États membres de l’ONU10.
10
Ils représentent une partie importante du grand ensemble de ces instruments à l’échelle mondiale. Les données du LegaCarta
recueillies en 2011 ont changé entretemps. Leur évolution sera prise en compte ultérieurement dans cette consultation.
38
2.- La ratification et le processus de mise en vigueur des IJI
Les investissements et le commerce, au sens large, sont surtout régis par des instruments juridiques multilatéraux. Du GATT à l’OMC, du Traité de Chaguaramas à l’APE (Accord de partenariat économique), du CARICOM au CARFORUM, de la Convention d’Union de Paris aux
ADPIC (Aspects du droit de propriété industrielle et commerciale), les investissements et le
commerce en général accordent une très large priorité aux instruments juridiques multinationaux.
Ces derniers servent de cadre de références des engagements régionaux et bilatéraux.
Qu’il s’agisse des instruments juridiques internationaux bilatéraux ou multilatéraux, la ratification se fait selon la même procédure d’agenda législatif et de vote au parlement haïtien, suivie
d’un instrument de ratification portant la signature du président de la république, préparé à
l’initiative du Ministère des Affaires Étrangères. Quant à la mise en vigueur, elle diffère suivant
qu’il s’agit d’instruments bilatéraux ou multilatéraux.
Les accords, conventions et traités bilatéraux rentrent en vigueur à la date de l’échange des
instruments de ratification par les deux États-parties. En revanche, les accords, conventions et
traités multilatéraux prévoient un nombre de ratification par les États avant l’entrée en vigueur.
Celle-ci prend effet à la date du dépôt de l’instrument de ratification du dernier État du nombre
au Secrétariat général de l’organisme dépositaire dudit accord, convention ou traité.
Dans les deux cas, les instruments juridiques internationaux peuvent être appliqués sur le territoire national, soit directement en vertu de l’article 276.2 de la Constitution du 29 mars 1987
amendée le 9 mai 2011 instituant un système moniste en droit haïtien, soit indirectement à travers les lois haïtiennes relayant le dispositif conventionnel en respectant le principe de la hiérarchie ou de la pyramide des normes.
Pour apprécier la diversité et l’importance des accords multilatéraux dans les secteurs « investissements » et « commerce », au sens large, et la place qu’occupent les bilatéraux parmi ces
instruments, il importe de consulter le LegaCarta qui a le mérite de positionner chaque Étatmembre sur l’ensemble des États signataires des instruments quant au niveau de ratification.
3.- Instruments juridiques identifiés et répertoriés par le LegaCarta en matière commerciale
L’étude des instruments juridiques internationaux liés à l’investissement et au commerce,
sous tous les angles, fait principalement référence à un outil tout à fait efficace et indispensable :
le « LegaCarta ». C’est un logiciel qui est mis en place par le Centre du Commerce International
(le CCI) pour identifier, répertorier et regrouper les IJI multilatéraux relatifs au commerce.
Le LegaCarta offre aux différents acteurs du commerce international, aux autorités nationales, aux organisations de promotion du commerce, aux organisations du secteur privé, aux
institutions de formation la possibilité d’avoir une vue générale des règles multilatérales qui impactent l’environnement des affaires, et l’évolution de la ratification dans les États-parties11.
a. Positionnement d’Haïti au plan de la ratification suivant une appréciation du LegaCarta.-Notre pays qui se veut toujours à l’avant-garde de toutes les initiatives visant
l’engagement des États dans des accords, conventions et traités internationaux, en tant
qu’État-signataire, ne fait pas toujours bonne figure quand il s’agit de se positionner sur
l’échelle de la ratification des États-partie. Sous ce rapport, notre Haïti accumule des retards
11
Le LegaCarta permet aussi aux Etats-parties des conventions multilatérales d’avoir rapidement accès aux statistiques pouvant
étoffer leur analyse technique.
39
considérables préjudiciables à ses propres intérêts en tant qu’État-partie et à l’effectivité des
instruments juridiques dans ses rapports avec les autres États-parties.
Ø Positionnement d’Haïti dans le concert des États-parties.- Suivant la cartographie des
IJI réalisée par le LegaCarta, sous forme de tableau, consultée en 2011, Haïti était classé
au 167e rang mondial, à 20.5 % de ratification sur l’ensemble des 244 textes.
La version révisée et mise à jour du LegaCarta, telle que le CCI vient de nous la communiquer, compte 250 instruments juridiques internationaux (IJI) multilatéraux intéressant le
commerce, et approximativement 450 amendements et protocoles, ainsi que la cartographie de leur ratification par les États-membres.
Il paraît utile de noter que dans l’espace de 11 ans, soit de 2011 à 2022, le nombre de
ces IJI multilatéraux est passé de 244 à 250, soit une augmentation peu sensible de 6 et
une croissante exponentielle des amendements et des protocoles. On comprend aisément
que l’augmentation de ce nombre a probablement affecté le niveau de ratification de
l’État Haïtien pour le ramener probablement à moins de 20.5 %, si aucun effort n’a pas
pu être fait dans l’intervalle.
Ø Positionnement d’Haïti au sein de la CARICOM.- Suivant la même appréciation cartographique du LegaCarta au plan de la ratification, la région de la CARICOM a déjà atteint la barre de 30.28 %.12 À moins de 20.5 %, Haïti se trouve au plus bas niveau de
l’échelle caribéenne pour l’ensemble des États de la région, membres de la CARICOM.
Vraisemblablement, suivant une étude réalisée sur le LegaCarta par deux consultants13 du
MCI en 2011, les instruments juridiques jusqu’ici ratifiés n’ont pas été systématiquement
sélectionnés suivant un ordre de priorité en raison de leur pertinence pour le commerce et
l’investissement dans le pays.
À moins de 20.5 % de ratification des IJI signés par Haïti, sur une échelle hypothétique de 100 %, la différence à combler serait de plus de 79.5 % représentant le restant
des instruments non-ratifiés. Ceux-ci ne sont pas tous nécessairement destinés à la ratification, en sorte que, entre les 100 % et les 20.5%, la différence est bien en dessous de
79.5 %. Pour s’en convaincre, il suffirait d’en déduire les IJI sous la forme simplifiée, et
toutes les normes de sources diversifiées qui sont aussi répertoriées par le LegaCarta.
Malgré l’étendue de son répertoire couvrant 250 instruments juridiques multilatéraux,
le LegaCarta n’a pas pu identifier tous les IJI applicables aux investissements et au commerce. Ceux-ci font l’objet de tous autres instruments juridiques non compris dans le
riche répertoire du LegaCarta.
b.
Domaines des IJI multilatéraux répertoriés par le LegaCarta.- Les IJI multilatéraux
répertoriés par le LegaCarta couvrent 70 domaines, et sont répartis en 12 catégories dont
8 au moins concernent directement ou indirectement les investissements14 et le commerce: le contentieux, les contrats, la Douane, les financement, paiement et insolvabilité
12
MCI, Rapport des consultants Henri Robert Sévère et Gélin I. Collot, Haïti, Principaux Traités multilatéraux, Analyse, constat
et recommandations, LegaCarta consulté en 2011, p.2.
13
MCI, Rapport des consultants Henri Robert Sévère et Gélin I. Collot, Haïti et les principaux traités multilatéraux, analyse,
constat et recommandations, MCI, CLED, CCI, PNUD, Rapport final, Port-au-Prince, le 11 novembre 2011 (155 p.)
14
MCI, Rapport des consultants H. R. Sévère et G. I. Collot, op. cit. pp. 1, 81-84.
40
intéressant le Crédit documentaire, les investissements, l’OMC, la propriété intellectuelle, le transport et les télécommunications.
Les investissements proprement dits font l’objet de sous-catégories identifiées par
LegaCarta comme étant de pertinence no 5, et comprenant :
-
Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends
entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ratifiée le 27 octobre 2009;
-
Modèle de Convention des Nations Unies, concernant la double imposition entre
pays développés et pays en voie de développement de pertinence no 5, non ratifiée ;
-
Convention de Séoul du 11 octobre 1985 portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements, ratifiée le 11 décembre 1996 ;
-
Principes directeurs pour le traitement de l’investissement étranger.
Il importe de souligner l’importance de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 de
pertinence no 5, créant l’Union internationale de la propriété industrielle ratifiée par 173 États
dont Haïti le 19 février 1958, révisée par la Convention de Stockholm du 14 juillet 1967 instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
Quelle que soit la pertinence des IJI et l’importance apparente des lois relativement aux investissements et au commerce, le choix des textes à proposer à l’élaboration de l’agenda législatif dépendra en grande partie des besoins exprimés par les différents secteurs concernés suivant
une approche empirique.
II.- Approche empirique du choix des instruments juridiques
L’approche empirique, au sens scientifique du terme, réfère à l’observation de terrain, sous
différentes formes : entretiens, interviews, « focus group », enquêtes, et tous autres moyens de
collecter des informations pertinentes et objectives, de susciter des réactions de réponse ou de
questionnement sur une problématique donnée.
Dans le cas qui nous préoccupe, cette méthode empirique adoptée et annoncée dès la note de
conception, consiste à interroger les hauts cadres et même des cadres intermédiaires des différentes structures du MCI (Ministre, Directeur général, Unités, Directions, etc.) et ceux d’autres
institutions en connexion avec le MCI, en raison de la transversalité de ses attributions.
L’objectif ainsi visé est de collecter toutes les informations utiles et de s’assurer que les besoins exprimés par différents secteurs liés aux investissements et au commerce soient en parfaite
harmonie ou suffisamment cohérents pour justifier les choix d’instruments à présenter à
l’élaboration de l’agenda législatif en termes de modernisation de nos lois et de nos codes (A), et
de ratification des IJI (B).
A.- Besoins exprimés en termes de modernisation de nos législations
Suivant le plan de rencontres qui a été prévu dans la note conceptuelle, les besoins de modernisation du droit des investissements et du commerce devrait être exprimés par les différents
secteurs qui y sont rattachés, en commençant d’abord par les cadres responsables des structures
organisationnelles du MCI, puis par ceux de toutes autres institutions publiques ou privées fonctionnant en synergie avec le MCI..
41
La liste des cadres rencontrés en vue de conduire cette observation empirique est indiquée en
annexe. De ces différentes rencontres et échanges, les uns plus fructueux que les autres, nous
avons saisi et retenu un double besoin de modernisation. Ce besoin passe d’abord par la modification des législations existantes en la matière et par une perspective de lege feranda (loi à faire)
pour réguler ce qui ne l’était pas jusqu’ici.
1.- Besoins de modification de nos législations
De l’entretien avec certains cadres se dégage d’abord un besoin de modification des textes
législatifs existant, soit parce qu’ils sont obsolètes et ne répond plus à la dynamique des investissements et du commerce, soit parce qu’ils ne correspondent plus aux nouvelles donnes du commerce mondial résultant des engagements pris par notre pays au plan international. Ces modifications concernent notamment :
− le Code de commerce ;
− le Code des investissements ;
− le décret présidentiel en date du 26 novembre 2005 créant le Centre de facilitation des investissements (CFI) ;
− Loi du 26 septembre 1960 sur le statut et la classification des commerçants par catégorie, et sur l’organisation du commerce ;
− le projet de loi sur les dessins et modelés industriels (MCI) ;
− la législation régissant les brevets (JDE).
Il conviendrait de retenir de cette liste non-exhaustive trois catégories de textes à modifier : la
refonte du Code de commerce en y intégrant la loi du 26 septembre 1960 sur le statut des commerçants et l’organisation du commerce, le Code des investissements de 2002 et enfin la refonte
des lois du 14 décembre 1922 et 17 juillet 1954 sur le droit de propriété industrielle et commerciale.
a. Refonte du Code de commerce en y intégrant la loi du 26 septembre 1960 sur le statut de commerçant.- Le Code de commerce de 1826, modifié en 1944 et très partiellement en 2018, reste et demeure un instrument juridique qui a fait son temps. Il devra être modifié, voire refondu pour intégrer dans ses dispositions la loi du 26 septembre 1960 sur le statut de commerçant et l’organisation de cette profession en catégorie.
Selon les informations recueillies de l’Unité technique de Coordination (UTC) siégeant près de la Direction générale, il existe un avant-projet de loi portant Code de
commerce, qui aurait été voté à la Chambre des Députés et qui aurait été modifiée par
la suite par le MCI avant le vote du Sénat. Quant à la loi du 26 septembre 1960, elle
fait l’objet du travail sous la conduite d’un autre professionnel de la place.
On gagnerait à faire la mise en commun entre la consultation de ce professionnel et la
nôtre dans la mesure du possible.
b. Révision du Code des investissements de 2002.- Le Code des Investissements (CDI)
est un instrument juridique d’une importance capitale dans la politique économique
d’un État. Comme l’a bien précisé un groupe de travail composé de cadres supérieurs
42
du MCI : « Le Code des Investissements est défini comme étant un recueil de droits et
d’obligations institués par la loi en vue d’imposer un type de comportements aux
agents économiques en fonction des objectifs économiques de l’Etat dans un souci de
favoriser des investissements orientés vers le développement tout en leur procurant
certains avantages fiscaux et douaniers. »
Considéré comme l’un des plus grands secteurs porteurs de l’économie d’une nation,
l’investissement en général et dans certains domaines en particulier est partout promu et protégé
par la loi qui accorde aux agents économiques certains avantages incitatifs dans un double souci
pour les pouvoirs publics d’accélérer les échanges et d’impacter positivement la compétitivité.
Le Code des investissements doit être révisé pour diverses raisons liées au texte. Bien que la
dernière version du Code soit de date relativement récente (2002, il y a 20 ans), l’histoire dudit
Code accuse un rythme de modification plus ou moins accéléré, mais cette fois-ci il dénote d’un
certain retard par rapport au précédent. En effet, institué en 1983, le Code a été abrogé en 1989,
soit 6 ans après, il a été de nouveau modifié en 2002, soit 13 ans. Et, de 2002 à 2022, il y a 20
ans depuis qu’il est en vigueur. Entretemps, que de changements conditionnant sa modification !
Le Code des investissements ne doit pas être modifié trop souvent, mais il doit être revisité suivant un certain rythme.
Les secteurs concernés et le MCI en particulier sont conscients du besoin de modification. À
cet effet, le Consultant a été informé de l’existence d’un projet de loi modificative qui aurait été
déposé par le MCI au parlement pour vote, ce qui n’est pas encore fait. Les raisons de cette abrogation ont été clairement articulées par un groupe de travail de réflexion sur ledit Code, composé
des hauts cadres du MCI (de DCRI et de DEDI).
Par ailleurs, le Décret des finances de l’exercice 2020-2021 a modifié les articles 27, 28, 29
du chapitre 3, article 31 du chapitre 4 (alinéa 2), article 33 du chapitre 5, article 35 (alinéas 2, 7)
du chapitre 6, article 36 du chapitre 7 du Code.
Parmi les raisons les plus pertinentes avancées pour justifier les modifications, on met en
évidence, entre autres :
Le Code manque de clarté dans certaines dispositions.
Le code ne contient pas de dispositions particulières pour les MPME, MPMI.
Le Code ne dit rien sur le contenu d’un dossier d’investissement.
Le Code ne prend pas en considération le secteur service industriel c’est-àdire des entreprises auxiliaires et complémentaires. Ex : bureau d’étude technique, service d’entretien et de réparation de matériel électrique, laboratoire
d’essai etc.
− L’existence de ces services industriels revêt une importance capitale pour les
autres industries et leur absence constitue un obstacle au développement industriel.
− L’économie numérique n’est pas intégrée dans le code, tels que : Télémarketing, Télématique financière etc., n’est pas intégrée dans le Code. Il en est de
même des industries créatrices et culturelles.
−
−
−
−
43
− Enfin le Code ne favorise pas le développement régional comme résultat attendu de son application, en traitant différemment les zones d’implantation de
manière à accorder les incitatives spéciales pour les entreprises qui
s’installent dans les villes de province.
Aussi, après entretiens approfondis avec des industriels, et fort des expériences vécues au
sein de la Commission Interministérielle des Investissements et du Centre de Facilitation des
Investissements, le groupe de travail propose-t-il des modifications dans le Code présentées ici
sous forme de tableau ci-après.
Tableau des modifications du Code des Investissements (CDI) proposées par le groupe de travail
Code des Investissements : articles à modifier
1
Article 18
2
Les articles 19 et 20
3
Les articles 21 et 38 alinéa (4) sont contradictoires
Article 27
4
Commentaires critiques des imperfections du C I
Cet article parle d’un « certain type d’investissement » Ce
terme est trop vague et dans la réalité peut être interprété de
diverses manières à tort ou à raison.
Ces articles doivent être regroupés et formulés de manière
précise et claire pour faciliter la lecture et la compréhension
du texte. Nous avons remarqué que les investissements
éligibles et les conditions d’accès sont inscrits à des endroits
différents dans le texte.
À l’article 20, le terme « rentabiliser » est vague. La manière de rentabiliser n’est pas définie.
Le revenu individuel généré par l’investissement est exonéré
dans l’un et ne l’est pas dans l’autre.
De l’exonération de l’impôt sur le revenu pour une période
ne dépassant pas 15 ans. Cet article est source d’incertitude.
En matière d’investissement les avantages doivent être prévisibles. L’application de cet article reste à la seule discrétion de la Commission et peut donner lieu à toutes sortes de
discrimination. L’article 27 risque d’être interprété et appliqué maladroitement. Il renforce la lourdeur administrative
et rend la Commissions Interministérielle des Investissements vulnérable aux pressions externes.
Le manque de précision de cet article renforce les exigences
bureaucratiques et fait augmenter considérablement le délai
de traitement et d’agrément des dossiers présentés à la
Commission Interministériel des Investissements. La perte
de temps enregistrée à l’examen des dossiers
d’investissement se traduit assez souvent par des coûts
d’opération élevés pour l’investisseur.
Les conditions mises à l’octroi de l’exemption devraient être
exposées clairement pour que n’importe qui puisse établir
ses prévisions financières et déterminer si l’entreprise qu’il
projette de créer aura droit ou non aux bénéfices de cette
exonération. La part laissée à l’appréciation des fonctionnaires doit être réduite autant que possible.
Il est important de rappeler que la lourdeur administrative
n’est pas sans conséquence sur le climat des affaires. Elle
dissuade l’investissement et pèse sur la compétitivité
d’Haïti.
44
5
Article 28
Cet article présente un ensemble de termes non précis qui
offre à l’entreprise la possibilité de contourner légalement
le fisc. Le manque de précision de cet article permet à
l’entreprise de jouir de manière indéfinie la période de vacance fiscale. Il est également très discriminatoire en créant
des éternels privilégiés sans prendre en considération les
entreprises évoluant en régime de droit commun qui veulent
se moderniser.
Cet article parle de l’exonération fiscale et douanière sur les
importations de biens d’équipements et de matériels. Les
équipements et matériels ne sont pas spécifiés par le législateur Il ne fait pas de différence entre les équipements de
remplacement pour lesquels les amortissements ont été déjà
prélevés et les équipements nouveaux nécessaires à la fabrication de produits nouveaux.
6
Article 28 alinéas (a)
7
Articles 28 et 35.
Ces deux articles traitent tous deux de la modernisation. Il
est impérieux de les regrouper pour faciliter la lecture et la
compréhension du texte. A notre avis, l’exonération sur les
matières premières ne doit être accordée que pour celles
entrant dans la fabrication des produits nouveaux ce, pour
éviter de prolonger indéfiniment la période d’exonération
des droits de douane.
8
Article 29 (alinéa 4)
Dans cet article, les taxes internes directes ne sont pas
précisées.
9
Article 31
Modifié par le décret des finances 2020-2021
10
Article 33
Modifié par le décret des finances 2020-2021
11
Article 34
L’art 34 exige, comme seule critère d’éligibilité d’une
industrie nationale aux avantages incitatifs du code, 35% de
valeur ajoutée. Cet indicateur économique ne peut pas être
l’unique critère d’appréciation d’un projet. Il est nécessaire
de prévoir un ensemble de critères et un projet doit répondre
à deux ou trois. Le concept industrie nationale est à redéfinir ainsi que le mode de calcul des 35% de valeur ajoutée
12
Article 35
Modifié par le décret des finances 2020-2021
13
Article 36
Modifié par le décret des finances 2020-2021
14
Article 40
Cet article facilite également l’évasion fiscale. Elle permet à
une entreprise de jouir à la fois des possibilités offertes par
le Code des Investissements et la loi sur les zones franches.
Il y a lieu de mettre des balises.
Révision du décret du 26 novembre 2005 créant le CFI.- On observe un certain chevauchement entre certaines attributions du CFI et celles de la Commission Interministérielle
des investissements. Normalement, le CFI devrait être la porte d’entrée de tous les investissements et jouer le rôle de secrétariat de la commission. Il importe donc de réviser le
décret organique du CFI de manière à mieux l’orienter dans l’exercice de ses attributions
en synergie avec la Commission Interministérielle des Investissements.
c. Refonte des lois sur les droits de propriété industrielle et commerciale pour en faire
un Code.- De la Convention d’Union de Paris de 1883 sur les droits de propriété industrielle et commerciale à l’ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce) jusqu’à date, les textes législatifs relatifs à ces droits ne sont
45
pas mis à jour, malgré le développement fulgurant de ce secteur. Depuis, ce secteur est
régi en Haïti par deux textes législatifs15 : la loi du 14 décembre 1922 sur les brevets
d’invention, patentes, de dessins et modèles industriels et la loi du 17 juillet 1954 sur
les marques de fabrique ou de commerce.
Ces deux lois méritent d’être refondues en une seule pour traiter des droits de propriétés
industrielles et commerciales, en y intégrant peut-être le projet de loi sur les indications
géographiques d’origine plutôt que de la contenir dans une perspective de lege feranda.
2.- Besoins en termes de perspective de lege feranda
En plus des abrogations et de la refonte des textes législatifs existant, on note un besoin de
nouvelles législations devant prendre en compte des aspects connexes directement ou indirectement liés aux investissements et au commerce. Dans cette perspective de lege feranda, l’accent
est principalement mis sur deux projets de loi :
− le projet de loi à élaborer sur les indications géographiques d’origine ;
− le projet de Loi, déjà élaboré, faisant du BHN un organisme autonome sous la tutelle du
MCI (projet de loi à communiquer) ;
− le projet de loi à élaborer sur le commerce électronique.
Les indications géographiques ou d’origine continuent la chaîne des valeurs et contribuent au
rayonnement de la marque de nos produits à l’étranger. Comme on dit, pour valoriser, « champagne de la France » ou dans une ville française, pourquoi ne dirait-on pas: Café de Saint-Marc
en vente au Chili, à Santiago. Peut-être le Code douanier contient-il des dispositions sur
l’indication d’origine.
Le projet ou l’avant-projet de loi sur le BHN (Bureau Haïtien de Normalisation) s’inscrit en
droite ligne du projet de loi organique du MCI et dans la logique des conventions internationales
(Accords OMC, SPS, obstacles techniques au commerce, ISO16, CROSQ existant en vertu de la
Convention de 2002 signée en 2009 par Haïti, Conditions FIDIC, Association nationale de la
Fédération internationale des Ingénieurs-conseils17, etc.).
Cette loi donnera au BHN son autonomie institutionnelle, mais aussi une certaine autonomie
technique dans la mise en œuvre des structures de normalisation et de standardisation.
L’institution des 7 Comités avec la présence du MPTC, de l’ULCC, de l’UCREF, de l’APB, de
l’OCPAH, de l’IGF et du MEF pourra jouer un rôle de plus grande autorité et d’efficacité dans la
conduite des procédures de normalisation.
En résumé, le tableau ci-après permet de jeter un bref regard sur le processus de modernisation des instruments juridiques liés aux investissements et au commerce, au sens large, et de faire
la différence entre la modification, la refonte des textes législatifs existant, et l’élaboration de
nouvelles normes dans une perspective pure et simple de lege feranda.
15 Ernst et Ertha Pascal Trouillot, Code de lois usuelles, Editions Henri Deschamps, Port-au-Prince, pp. 196-197.
16 ISO: International Standardization Organization produit plus de 22 000 normes selon les précisions de l’intervenant du 20 mai
2022) LegaCarta p. 98
17 LegaCarta p.94, pertinence 3, p. 101
46
Tableau résumant le choix des textes législatifs à modifier ou à élaborer
N
o
Libellé
Légendes
E ou
Recommandations
Institutions et/ou
structures intéressées
N/E
1
Code de commerce
E
Refonte
MCI/DAJ/UTC
2
Décret du 26 septembre 1960 sur le statut de commerçant
N/E
Refonte avec le Code de
commerce
MCI/UTC/DCI
3
Code des investissements
E
Modification
MCI/DCRI
4
Décret du 26 novembre 2005 instituant le CFI
N/E
Modification
Personnalité actuellement en dehors du
MCI
5
Projet de loi sur les dessins et modèles/ Loi du 14 décembre 1922 sur les brevets d’invention, patentes, de
dessins et modèles industriels
N/E
Perspective de lege feranda pour en faire une seule
loi sur les droits de propriété industrielle et
commerciale
Personnalité actuellement en dehors du
MCI
Loi du 17 juillet 1954 sur les marques de fabrique ou de
commerce
6
Projet de loi sur l’indication géographique d’origine
(Voir Code douanier)
N/E
7
Projet de loi pour faire du BHN un organisme autonome
sur la tutelle du MCI
E
MCI/DAJ
Perspective de lege feranda (Voir Code douanier
(Voir le projet de loi
organique du MCI
MCI/BHN
Légendes : E signifie déjà élaboré et N/E : non encore élaboré.
B.- Besoins exprimés en termes de ratification des IJI
En parcourant les IJI, eu égard au LegaCarta ou non, on peut faire un double constat : celui
du faible niveau de ratification, d’une part, et celui de l’inadéquation de nos textes législatifs par
rapport avec nos engagements conventionnels internationaux. Sans doute, les pouvoirs publics en
Haïti doivent-ils faire certains efforts dans ce domaine.
Le premier effort commence par le constat de la nécessité de ratifier les IJI après les avoir signés. Et, dans le cas qui nous préoccupe, les choix seront faits en fonction des besoins exprimés
tant par le MCI que par d’autres institutions qui lui sont associés dans tous les aspects des investissements et du commerce.
1.- Besoins exprimés par le MCI
Suivant les besoins exprimés par le MCI, sont proposés, entre autres, à la ratification les instruments juridiques internationaux que voici :
1. L’Arrangement et le Protocole de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques de 1891 et 1989;
2. Le Traité de coopération en matière de brevets de 1970;
47
3. L’Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets de
1971;
4. L’Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins
et modèles industriels de 1968.
5. L’Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur l'arbitrage
commercial international. Paris, 17 décembre 1962
6. La Convention concernant l'hygiène dans le commerce et les bureaux (Entrée en vigueur 29 mars 1966)
7. Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets de 1977.
2.- Besoins exprimés par d’autres institutions en connexion avec le MCI
Aux sept IJI présélectionnés par le MCI s’ajoutent, non sans réserve, d’autres propositions
faites par d’autres secteurs, notamment celle de l’APE (Accord de partenariat Economique), qui
remplace l’Accord de Cotonou ACP-CEE (Lomé I, II,..).
Signé par Haïti et déposé au parlement, l’APE n’est pas encore ratifié. À cet effet, des démarches ont été entreprises par le MCI auprès du parlement, sans succès, en raison des controverses que soulève cette ratification en termes d’intérêts et de pertinence pour notre pays18.
Les controverses soulevées ont rapport avec la clause de préférences régionales qui est un
peu calquée sur le modèle de la clause de la nation la plus favorisée du GATT. À l’instar de
celle-ci, la clause de préférence régionale engage les États signataires à accorder aux autres les
mêmes avantages qu’ils octroient aux États parties de la région.
Comme Haïti ne produit pas et constitue un vaste et juteux marché de consommateurs, il se
trouve trop souvent en situation d’importer, sans contrepartie effective en termes d’exportation.
En vertu de cette clause, notre pays ne ferait qu’ouvrir son marché aux pays de la région et à
ceux du CARIFORUM, sans pouvoir en faire profiter à son économie.
Si le constat semble être le même pour tous les secteurs, les causes ne sont pas perçues ni appréciées de la même manière par tous les secteurs, car, pour certains, la clause de préférences
régionales ne constitue pas une fatalité en soi. Il suffit de savoir comment limiter ses effets et
surtout comment en faire profiter à notre économie.
Le tableau suivant résume les différents besoins exprimés par des cadres supérieurs du MCI.
On remarquera qu’ils font surtout référence aux droits de propriété industrielle et commerciale.
Pour les besoins transversaux des deux secteurs, on peut y ajouter d’autres choix d’IJI.
18
En général, les Accords régionaux reprennent les Accords multilatéraux, en y ajoutant parfois certains dispositifs complémentaires, en sorte que : Accords régionaux = OMC+. Nous en trouvons un exemple dans le Traité de Chaguarams, versus OMC. Le
Traité de Chaguaramas à travers l’article 24 sur les dumpings ajoute un dispositif qui est omis par l’OMC (Voir art 24 du GATT).
L’APE peut tout aussi bien s’inscrire dans la même logique. Mais sa ratification ne passe pas très bien aux yeux du parlement. À
cet effet, le Ministre du Commerce, Monsieur Wilson Laleau, avec l’appui technique du Directeur du Commerce Extérieur
d’alors, Monsieur Larose, aurait tenté de convaincre le parlement de ratifier l’APE, mais sans succès, le parlement n’ayant pas
estimé le moment opportun, en raison des controverses résultant de la clause des préfe2rences régionales.
48
Tableau des principaux choix IJI
N
o
Pertinence
Besoins exprimés : Adhé-
Organisme
L’Arrangement et le Protocole de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du
14 avril 1891 et protocole du 28 juin 1989
3
sion ou ratification
Ratification
MCI/DAJ
2
Le Traité de coopération en matière de brevets de
Washington du 19 juin 1970
5 p.24
Ratification
MCI/DAJ
3
L’Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mai 1971
3
Adhésion
MCI/DAJ
L’arrangement de Lisbonne concernant la protection
des appellations d’origine du 31 octobre 1958 et
leur enregistrement international adopté par Haïti le
17 janvier 1961
3
Ratification
CC
Adhésion
MCI/
1
4
Libellé
p.25
p.105
p. 26
106,109
L’arrangement de Madrid du 14 avril 1991 concernant la répression des indications d’origine fausses
ou fallacieuses
5
L’Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Paris, 17 décembre 1962
6
Convention concernant l'hygiène dans le commerce
et les bureaux (Entrée en vigueur 29 mars 1966)
Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la
procédure en matière de brevets du 28 avril 1977
7
MCI/
5
p.25
Adhésion
MCI/
Ratification
Mais attention à la Clause de
préférences régionales n’est pas
une vraie barrière.
Personnalités
actuellement en dehors du MCI
BACOZ
8
APE (Accord de partenariat Economique) signé par
Haïti déposé au parlement et non encore ratifié par
ce dernier. Il remplace l’Accord de Cotonou ACPCEE (Lomé I, II,..)
9
Conventions de l’ONU sur les contrats de vente
internationale de marchandises et les prescriptions
en la matière, Vienne 11 avril 1980
Convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes public
étrangers (Convention sur apostille)
Convention de Vienne du 21 février 1971 sur les
substances psychotropes
5 p.10,50
A ratifier
AC
5p.9
p.45
Adhésion d’Haïti
AC
5. p.43
Adhésion d’Haïti
AC
12
Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels
volés ou illicitement exportés Rome, 24 juin 1995
5. p. 43
Adhésion d’Haïti
13
Convention de Rotterdam du 29 septembre 2009 sur
les contrats de transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer
14
Convention de N Y de 1997 sur le droit relatif aux
utilisations des cours d’eau internationaux à des fins
autres que la navigation
15
16
10
11
Adhésion d’Haïti
AC
1
p.12,57
Adhésion
AC
Accord aux fins de l’application des dispositions de
la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation
et à la gestion de stock de poissons qui est complémentaire à la Convention des Nations Unies de
Montego Bay à laquelle Haïti a adhéré le 31 juillet
1996.
5
p.15,16
Intérêt de l’adhésion: Haïti jouit de
ses droits souverains d’Etat côtier
pour l’exploitation et la préservation des ressources naturelles
disponibles dans sa zone économique exclusive couvrant 200
miles marins à partir des ses
quelques 1 771 km de côte.
CC
Convention-modèle ONU du 1er janvier 2000 de N
Y concernant la double imposition entre pays
développés et pays en voie de développement
5
p.84
CC
Légendes : AC ; Ancien Cadre du MCI, CC : Choix du Consultant, Pert : Pertinence des IJI en terme d’appréciation chiffrée. Le chiffre de la pertinence est suivi du
numéro de page du rapport MCI produit le LegaCarta par les consultants H. R. Sévère et G. I. Collot.
49
50
TROISIÈME PARTIE
RECOMMANDATIONS SUR LES CHOIX
D’INSTRUMENTS JURIDIQUES
Introduction
D’entrée de jeu, importe surtout de préciser que les recommandations faites dans le cadre de
cette consultation sont bien loin d’être exhaustives. Elles s’inspirent des réflexions que nous
avons produites au plan de l’analyse documentaire et de celles recueillies à la phase
d’observation empirique. Mais aucune d’elles n’a la vocation d’être exhaustives ni la tendance à
s’imposer dans leur intégralité.
Toutefois, pour l’intelligence de ces recommandations, dans un souci de cohérence, elles suivent le même ordre que celui du développement de nos réflexions dans le présent rapport de consultation. Autrement dit, elles portent d’abord sur le choix des instruments juridiques nationaux
(I), puis sur celui des instruments juridiques internationaux (II).
Il faudra enfin noter que les instruments retenus jusqu’ici ne feront pas tous l’objet d’exposé
des motifs ; ils serviront de modèles, d’exemples d’exposé des motifs qui pourront justifier
d’autres choix dans la mesure du possible.
I.- Choix des instruments juridiques nationaux
Les choix sont quasiment déjà faits et motivés dans le développement du fond de la consultation. Il s’agira de reprendre sous une forme simplifiée de recommandation, en listant et en regroupant les instruments juridiques nationaux qui intéressent soit l’organisation des structures
institutionnelles en lien avec l’investissement et le commerce, soit directement ces deux domaines.
A.- Instruments juridiques nationaux organisant les institutions d’appui au commerce
Certaines institutions sont directement ou indirectement liées à l’investissement et au commerce. En raison de la transversalité de l’investissement et du commerce, il est absolument difficile de lister ici toutes les institutions des secteurs publics et privés qui y sont impliqués d’une
manière ou d’une autre. Toutefois, il est de toute évidence, qu’une liste établie sans le moindre
souci d’exhaustivité ne pourra faire aucune abstention des institutions comme le Ministère du
Commerce et de l’Industrie (MCI), le Centre de facilitation des Investissements (CFI), et le Bureau Haïtien de Normalisation (BHN).
1. Avant-projet de révision du décret organique du MCI du 13 mars 1987
Le décret du 13 mars 1987 régissant l’organisation et le fonctionnement du MCI a été revisité, et a déjà fait l’objet d’un avant-projet de loi organique. Cet avant-projet de loi organique
pourra être déposé au parlement, le moment venu. Pas la peine de présenter ici l’exposé des motifs. Ceux-ci font partie intégrante des considérants du préambule dudit avant-projet.
2. Nécessité d’une révision du Décret du 26 novembre 2005 régissant le CFI
Le CFI est créé par le décret du 26 novembre 2005 avec le statut d’organisme décentralisé du
MCI, et la mission de faciliter et de promouvoir les opérations d’investissement dans le pays,
surtout dans les secteurs porteurs ou privilégiés, en droite ligne avec le Code des investissements.
51
Il relève du champ d’application du Code de commerce au plan organique et du Codes des investissements au plan fonctionnel. Ses attributions devront être clairement définies de manière à
éviter tout chevauchement et toutes interférences avec les autres institutions et structures impliquées dans la promotion de l’investissement à un titre quelconque. Il y a donc nécessité de réviser ledit Décret organique.
3. Nécessité d’un avant-projet de Loi organique du BHN (en chantier)
Le Bureau Haïtien de Normalisation (BHN) est pour l’instant une structure interne du MCI.
Compte tenu de son importance et sa transversalité au plan de la normalisation, et considérant les
engagements pris par Haïti à travers les instruments juridiques internationaux, le BHN devra se
dissocier des structures internes du MCI pour en devenir un organisme autonome placé sous sa
tutelle.
L’avant-projet de loi organique du MCI a déjà créé la provision à l’effet de cette transmutation. De plus, il y aurait un avant-projet de loi en chantier (ce qui ne nous pas été communiqué
jusqu’ici) à l’effet de consacrer et de réguler le nouveau statut du BHN. Il ne fait donc aucun
doute sur la nécessité d’élaborer un nouvel avant-projet de loi organique devant organiser le statut et le fonctionnement du BHN.
B.- Instruments juridiques nationaux régissant l’investissement et le commerce
Les instruments juridiques nationaux (nos lois et codes) peuvent être établis dans le but ultime de réguler directement ou indirectement les secteurs d’investissements et du commerce. À
cette catégorie se rattachent le Code des Investissements, le Code de commerce, la loi régissant
le statut de commerçant, qui devrait intégrer le Code de commerce, et les lois sur les droits de
propriété industrielle et commerciale.
1. Nécessité de révision du Code des Investissements (CDI)
Comme nous l’avons constaté, le Code des Investissements (CDI), dans la version 2002, contient de nombreuses lacunes à combler et des imperfections à corriger dans le cadre de cette consultation. Ces lacunes et imperfections ont été identifiées par des cadres d’expérience impliqués19
dans l’application dudit Code, qui voient l’impérieuse nécessité de l’abroger.
a. Recommandations sur cette révision.- Nos recommandations reprennent en partie
celles de grande pertinence des cadres impliqués dans l’application du CDI. Elles ne se
veulent pas exhaustives ni limitatives. Mais, en raison de leur pertinence, elles peuvent
servir d’éclairage à ceux qui auront la mission d’élaborer le prochain Code des Investissements. En voici les principales ici reproduites :
1) L’ensemble des dispositions ambigües du Code des Investissements est à clarifier. Le nouveau texte doit être transparent et clair pour en faciliter la lecture
et la compréhension. Ajoutons que la rédaction du CDI doit être confiée à des
spécialistes dans le domaine et dans celui de la « légistique ».
19
Monsieur Panel Paulément, Directeur de DCRI, et Monsieur Fritz Chéry, Directeur de DEDI, que nous avons rencontrés et que
nous citons textuellement.
52
2) Les avantages fiscaux doivent être prévisibles pour faciliter les entrepreneurs
dans l’établissement de leurs prévisions financières. L’octroi de ces avantages
ne doit pas être laissé à l’appréciation des fonctionnaires.
3) Les avantages incitatifs doivent être compétitifs, parce pris en comparaison
des pays concurrents d’Haïti de la sous-région et de notre niveau de développement industriel. La zone d’implantation du projet n’est pas à négliger non
plus.
4) Les critères d’analyse des projets d’investissement doivent être bien définis
dans le prochain code.
5) Les MPME, MPMI et le secteur service doivent être pris en considération dans
le prochain code.
6) La cohérence doit être recherchée entre le Code et les différentes lois relatives
au secteur industriel à savoir : la loi sur les zones franches, loi créant le Parc
Industriel, loi créant le CFI.
7) Les projets qui favorisent le développement des ressources locales sont à encourager.
8) Le Code doit sortir de la vision fiscaliste du développement pour intérioriser
une vision créatrice de richesse, de revenus et d’emplois
9) Le Code doit intégrer différents aspects relatifs à l’attraction des investissements étrangers tels les avantages préférentiels dans les accords commerciaux,
les accords bilatéraux d’investissements, les accords multilatéraux
d’investissements, la sous-traitance hors textile, la coproduction.
10) Autres aspects importants à prendre en compte, ce sont les investissements à
partir d’une licence de firme étrangère, investissements par l’obtention d’une
franchise.20
b. Quelques suggestions :
-
-
-
20
Mise en place de mesures incitatives couvrant la création d’entreprises nouvelles ;
Rétablissement des avantages fiscaux et douaniers selon la localisation des entreprises tel qu’avait été prévu par le Code des Investissements du décret du 30 octobre 1989 en vertu des régimes A, B, C ;
Traitement de manière spécifique de l’investissement dans les infrastructures, la
construction, les énergies renouvelables, et les TIC, comme des régimes spéciaux
visés par les articles 41 et 42 du Code des investissements ;
De grandes entreprises sous-traitant avec des PME dans une approche d’énergies
renouvelables, et les TIC ;
Recommandations reproduites textuellement.
53
-
-
De grandes entreprises sous-traitant avec des PME dans une approche de développement de filières devraient bénéficier de certains avantages préférentiels ;
Des entreprises dont une partie de leurs ressources financières s’oriente vers la
recherche et l’innovation et un apport à l’université et l’école professionnelle devraient également bénéficier de certains abattements fiscaux ;
Des entreprises s’adonnant au recyclage de déchets, d’ordures ménagères devraient aussi bien avoir des considérations spéciales.
En règle générale, la conception et l’orientation de tout Code des Investissements doivent
être la résultante d’une philosophie de développement articulée autour d’une véritable politique
industrielle et commerciale21.
c.
Quelques indicateurs d’impact.- L’impact recherché se situe à plusieurs niveaux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Condition optimale de production ;
Réalisation des activités de formation à tous les niveaux ;
Interaction entre l’entreprise, l’université et le centre de formation professionnelle ;
Protection de l’environnement ;
Elimination de toute restriction à la nationalité ;
Liberté et sécurité pour l’investisseur ;
Simplifications des procédures administratives ;
Attraction de l’investissement étranger ;
Promotion de l’innovation ;
Réseautage des entreprises ;
Valorisation des chaînes de valeur ;
Promotion des PME ;
Protection des droits de propriété ;
Promotion des zones franches ;
Promotion de la sous-traitance inter-haïtienne, inter-entreprises haïtiennes ;
Emphase sur le secteur des services ;
Respect des normes de qualité ;
Appropriation des accords régionaux et multilatéraux de libre-échange.22
2. Besoin de refonte du Code de commerce en intégrant la loi sur le statut de commerçant
Le Code de commerce de 1944 est pleinement dépassé et doit être revisité en vue d’une refonte. Cette refonte gagnerait à intégrer le Décret du 26 septembre 1960 relativement au statut de
commerçant et à l’organisation de la profession de commerçant. Cette intégration s’impose donc
21
22
Recommandations reproduites textuellement.
Recommandations reproduites textuellement.
54
comme une triple nécessité de complétude, d’harmonisation et de modernisation de nos législations et de nos codes en la manière.
L’article 1er du Code de commerce définit de façon synthétique le statut de commerçant.
L’article 2 énumère les activités, opérations et entreprises caractéristiques d’actes de commerce,
et couramment pratiquées par certaines catégories de commerçant. L’abrogation du décret du 26
septembre 1960, suivie de son intégration dans le Code de commerce, aurait été tout indiquée
pour rapprocher des deux approches : l’approche statutaire et l’approche catégorielle des commerçants professionnels.
3. Nécessité de refonte des lois sur des droits de propriété industrielle et commerciale
pour en faire un Code
Deux instruments juridiques nationaux régissent séparément les brevets, les marques de fabriques et de commerce, les dessins et modèles23. Au plus haut niveau des cadres du MCI, la
tendance qui se dessine reste attachée à l’idée d’élaborer un nouveau projet de loi sur les appellations d’origine géographique.
Il s’agit là d’une façon classique de protéger nos chaînes de valeur. Nous en voyons une application au « café de Saint-Marc » très demandé et vendu, entre autres, en République Dominicaine et surtout à Santiago de Chili. Mais pourquoi une loi bien différentes des deux autres lois
sur les droits de propriété industrielle et commerciale ?
On gagnerait à intégrer les trois textes (les deux anciens textes à modifier et le nouveau texte
à élaborer) dans un seul et même instrument juridique. Sous la forme classique de Code, ce nouveau corpus juridique traiterait globalement des droits de propriété industrielle et commerciale et
contribuerait à l’harmonisation des instruments juridiques des deux ordres.’
4. Nécessité d’élaborer un projet de loi sur le commerce électronique
II.- Recommandions sur le choix des instruments juridiques internationaux
Des seize (16) instruments juridiques internationaux (IJI) présélectionnés à la phase empirique de la conduite de nos réflexions, nous en retenons finalement ceux qui sont les plus directement et prioritairement liés à l’investissement et au commerce, au sens large, pour en faire des
recommandations suivies de propositions des exposés de motifs.
À présent, il s’agira de faire un choix bien plus restrictif des instruments, une espèce de choix
dans le choix de ceux qui sont bien plus liés prioritairement aux investissements et au commerce,
d’en dresser une nouvelle liste qui soit tirée de la précédente et qui fasse l’objet de propositions
des exposés de motifs.
Cette dernière liste peut être regroupée et classée en deux séries : la série des Conventions
qui est liée soit directement aux investissements et au commerce en général dans tous les secteurs (A), soit indirectement celle intéressant les investissements dans le secteur porteur comme
« l’économie bleue », en particulier, et dont le choix peut susciter des controverses et prêter à
discussion sur les orientations (B).
23
La loi du 14 décembre 1922 sur les brevets d’invention, les patentes dessins et modèles, et la loi du 17 juillet 1954 sur les
marques spéciales de fabrique et de commerce, Réf: Ernst et Ertha Pascal Trouillot, Code de lois usuelles, op. cit. p.196-197.
55
A.- Conventions sur les investissements et le commerce
Les investissements et le commerce font l’objet de plusieurs instruments juridiques multilatéraux et bilatéraux. Sous la rubrique « investissements » inscrite dans la catégorie no 8, le LegaCarta distingue quatre sous-catégories dont deux sont déjà ratifiées par Haïti tandis que les deux
autres ne sont pas encore appropriés par notre pays.
Quant au commerce, il réfère encore au LegaCarta, spécifiquement aux catégories no 9 sur
l’OMC, no 10 sur la Participation institutionnelle et no 11 intéressant les droits de propriété industrielle et commerciale, aux Aspects de droit de propriété intellectuelle touchant le commerce
(ADPIC).
Dans les deux cas, il importe d’identifier les IJI qui sont ratifiés ou appropriés par Haïti,
pour en encourager la mise en œuvre, et ceux qui ne le sont pas pour, en faire des recommandations de ratification, au besoin.
1. Conventions liés aux investissements à ratifier ou à adopter
Sous cette rubrique correspondant à la sous-catégories 8 du LegaCarta, comme on vient de le
voir, sont globalement visés quatre IJI dont les deux principaux sont déjà ratifiés par Haïti :
-
la Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre
Etats et ressortissants d’autres Etats, est déjà ratifiée par Haïti le 27 0ctobre
200924 ;
-
la Convention portant la création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements, est aussi déjà ratifiée par Haïti le 11 décembre 199625.
Il importe d’encourager leur mise en œuvre en créant un cadre juridique national harmonisant
les règles du droit interne avec celles de ces instruments juridiques internationaux.
En revanche, les deux autres sous-catégories ne sont ni ratifiées ni appropriées par le droit
haïtien :
− la sous-catégorie « Fiscalité » d’importance 5, sous forme de Conventionmodèle;
- la sous-catégorie « Guides, principes directeurs et pratiques » comprenant un seul
IJI non appropriée par Haïti.
Tout compte fait, il importe de retenir ces deux dernières sous-catégories non encore appropriées par Haïti : la Convention-modèle sur la « Fiscalité » internationale, les « Guides, principes
directeurs et pratiques » pour ce qui concerne les investissements.
a. Convention-modèle de l’ONU sur la Fiscalité internationale.- Les Conventionsmodèles en matière de fiscalité internationale sont d’une espèce particulière. Elles
le sont en raison de leur antécédent lointain qui remonte à la période d’entredeux-guerres. De la SDN à l’ONU et de l’ONU à l’OCDE (Organisation de la
Coopération pour le Développement Economique), les rounds de négociations du
24
MCI, Rapport des consultants H-R. Sévère et G. I. Collot, Haïti et les principaux traits internationaux relatifs au commerce,
op. cit. pp. 18 et 84.
25
MCI, Rapport des consultants H-R. Sévère et G. I. Collot, id. pp. 18 et 84.
56
projet de Convention ont connu des travers et ont finalement abouti à deux modèles proposés aux États aux fins de négociation bilatérale.
Les Conventions-modèles en matière fiscale, de l’ONU dans le cadre du dialogue Nord-Sud (entre pays développés et pays en voie de développement) ou de
l’OCDE dans le cadre du dialogue Nord-Nord, sont par essence des IJI bilatéraux
engageant deux États qui le veulent bien. Modèles offerts à la négociation entre
les deux États, comme leur nom l’indique, ces Conventions ne sont soumises à la
ratification que pour autant que les deux États s’engagent.
Ainsi Haïti ne pourra ratifier, comme ne le peut aucun autre État, si ce n’est
après négociation et conclusion d’un accord fiscal suivant l’un des modèles
OCDE ou ONU, suivant les intérêts de chacun d’eux. Ces deux modèles règlent
les problèmes de la fiscalité internationale qui pourraient constituer un obstacle
aux libres échanges et impacter les investissements dans les pays en voie de développement.
Dans le cadre des mesures d’incitations fiscales à l’investissement dans certains secteurs porteurs de l’économie nationale, prévues par le Code des investissements, Haïti gagnerait à s’engager dans les Conventions fiscales internationales
à l’effet d’éviter les doubles ou multiples impositions des sociétés mères et filiales, par exemple, suivant nos intérêts à la promotion des incitations fiscales aux
investissements26.
b. Guides, principes directeurs et pratiques.- Les « Guides, principes directeurs et
pratiques » sont comme des « guidelines » (lignes directrices), des « model-Law »
(loi-type) qui ne sont pas des IJI soumis à la ratification. Ils inspirent des lois et
des mesures à adopter par chaque État dans un souci d’harmonisation du droit
dans l’intérêt des acteurs étatiques et des investisseurs des pays exportateurs de
capitaux.
L’intérêt d’Haïti, dans ce cas, serait de s’en inspirer pour améliorer le climat général des investissements dans le pays, par la modernisation du cadre juridique des affaires en faveur des investisseurs. Bien que ces « Guides, principes directeurs et pratiques » aient été élaborés à l’initiative de l’OCDE pour les pays du
Nord, ils pourraient servir à attirer les capitaux sous forme d’IDE dans notre
pays27.
2.- Recommandation d’adhésion aux conventions liées au commerce
En rapport avec le commerce, nous avons identifié et recommandé aux fins d’adhésion,
trois IJI qui feront l’objet d’exposés des motifs dans la perspective exclusive de l’agenda législatif :
a. Adhésion d’Haïti aux conventions sur les contrats de vente internationale
de marchandises et les prescriptions en la matière ;
26
G. I. Collot. Traité de droit fiscal, Contribution à la promotion du droit et à la réforme judiciaire en Haïti, H. Deschamps,
2006, p. 50.
27
MCI, Rapport des consultants H. R. Sévère et G. I. Collot, op. cit. p.83.
57
b. Adhésion d’Haïti à la Convention de Rotterdam du 29 septembre 2009 sur les
contrats de transport international de marchandises effectue entièrement ou
partiellement par mer;
c. Adhésion d’Haïti à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant
l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (Convention sur Apostille).
3.- Recommandations d’adhésion d’Haïti à des conventions traitant des droits de
propriété industrielle et commerciale
De la Convention d’Union de Paris (1883) à sa révision en 1967 à Stockholm et de l’Accord
sur les aspects du droit de propriété intellectuelle qui touchent au Commerce (Accord sur les
ASPIC) en 1994 à l’OMC (1995)28, les droits de propriété industrielle et commerciale ont fait un
saut très significatif dans le commerce mondial, lié à la créativité conditionnant certaines initiatives d’investissement.
Près d’une dizaine d’IJI ont été établis à titre principal, sans compter les accessoires, dans
l’espace de plus d’un siècle. Un regroupement de ces IJI par matière permet d’en distinguer
quatre sous-catégories :
a. De la coopération concernant les brevets et de leur classification internationale :
− Traité de Washington du 19 juin 1970 sur la coopération en matière de
brevets ;
− L’Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale
des brevets du 24 mai 1971.
b. De l’enregistrement international des marques, régi par l’Arrangement de Madrid
14 avril 1891 et le protocole du 28 juin 1989 concernant l’enregistrement international des marques.
c. De la protection des appellations d’origine résultant de :
− L’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations
d’origine du 31 octobre 1958 et leur enregistrement international adopté
par Haïti le 17 janvier 1961 ;
− L’arrangement de Madrid du 14 avril 1991 concernant la répression des
indications d’origine fausses ou fallacieuses.
d. De la classification internationale des dessins et modèles industriels résultant de
l’Arrangement de Locarno adopté le 8 octobre 1968 instituant une classification internationale des dessins et modèles industriels.
Ces IJI intéressant les ADPIC, en particulier les deux derniers, suscitent un très grand intérêt
pour Haïti ces jours-ci. En raison de cet intérêt pour ce qui concerne en particulier la créativité et
les innovations en faveur de l’investissement et du commerce, nous recommandons l’adoption
ou, au besoin, la ratification de ces IJI dans la perspective de l’agenda législatif.
28
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Accord entre l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et
l’Organisation mondiale du commerce, Genève, http://www.wipo.int. Publication de l’OMC, No 223 (P) 1996.
58
4.- Droits de l’environnement, de la mer et des cours d’eau impactant les investissements en « économie bleue »
L’environnement est aussi transversal que le commerce et l’investissement. Il va sans dire
qu’ils tissent entre eux des liens de proximité si forts que les agents économiques sont à la recherche du meilleur environnement pour sécuriser et rentabiliser leurs investissements.
L’impact qu’exerce l’environnement sur l’investissement et le commerce est bien plus direct
et perceptible en matière « d’économie bleue » où l’exploitation des fonds maritimes et la pêche
des produits de mer sont des activités les plus florissantes depuis les débuts de la colonisation
jusqu’à date.
Les IJI spécialisés dans ce domaine ouvrent aux États côtiers une fenêtre d’opportunité pour
le partage des droits d’exploitation des fonds marins de manière plus ou moins équitable, en plus
du droit que peut exercer à la souveraineté de chaque État sur les eaux territoriales et sur le plateau continental.
Appartiennent à cette catégorie des principaux IJI qui garantissent l’exploitation de cette
« économie bleue », notamment :
-
-
la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer et le plateau continental ;
l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation et à la
gestion de stock de poissons de pertinence niveau 5;
le nouvel Accord partiel sur la pêche ;
Convention de New York de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation de pertinence niveau 1.
L’Accord partiel sur la pêche, qui était en négociation entre les 103 pays membres de
l’OMC, depuis près de 20 ans, a abouti à une conclusion favorable à la Conférence ministérielle
de l’OMC, tenue cette année (2022). Ainsi, l’« économie bleue » (économie de la mer) dispose
d’un outil juridique de grande importance. Le moment est donc propice à certains égards.
À ces IJI il importe d’ajouter la Convention UNIDROIT de Rome du 24 juin 1995 protège
les biens culturels du patrimoine des Etats membres de tout acte de dépossession illicite, de vol
et d’exportation vers l’étranger à des fins personnelles.
De pertinence 5 de la catégorie de la « Bonne gouvernance », la Convention UNIDROIT
supplée à celle de Paris du 14 novembre 1970 condamnant le vol des biens culturels et prévoyant
leur retour au pays de leur appartenance.
Haïti, comme tous les autres Etats ayant un patrimoine historique et culturel très riche, gagnerait à tout prix à profiter des deux Conventions. Mais il n’a ratifié que la première, ayant
malheureusement fait l’impasse sur la seconde. Il est temps de combler cette lacune.
B.- Grandes orientations des choix des IJI mises en discussion
On peut comprendre, pour amorcer une conclusion, toutes les difficultés d’orientation de nos
choix les plus sélectifs d’instruments juridiques nationaux et internationaux intéressant les investissements et le commerce.
59
Autour de ces deux thématiques « l’investissement et au commerce » gravitent beaucoup
d’instruments juridiques de nature transversale, qui méritent d’être pris en compte dans l’énoncé
de l’agenda législatif. Ils forment un grand ensemble hétérogène.
À défaut d’orientation, par moments, une sélection s’impose. Mais elle peut être sujette à
controverses. Il s’agit, entre autres, de l’Accord de partenariat économique (APE) dont la sélection pour la préparation de l’agenda législatif est déjà mise en discussion. Nous reconnaissons
que nous faisons là un choix quelque peu embarrassant qui doit interpeler le parlement en suscitant un nouveau débat.
Parallèlement aux débats techniques s’ouvriront les débats parlementaires sur l’intérêt de la
ratification ou de la non-ratification de l’APE. Pour mieux faciliter ces débats certaines pistes de
réflexion sont précisément indiquées dans les exposés des motifs de cet agenda législatif.
Choix d’une relative difficulté que l’intérêt du pays recommande ou déconseille, l’APE est
ici visé comme un instrument à double tranchant qui semble offrir des avantages à profiter et des
désavantages à contourner dans la mesure du possible.
En revanche, avec ou sans débats parlementaires, s’impose impérativement la nécessité pour
Haïti d’adhérer à la Convention UNIDROIT de Rome du 24 juin 1995 sur les biens culturels
volés ou exportés, de manière à préserver le patrimoine culturel de notre pays qui fait l’objet de
la grande convoitise des pillards. Aussi profitons-nous de cette occasion pour en faire la recommandation suivie de l’exposé des motifs d’adhésion de notre pays.
Nous essayons d’illustrer schématiquement ces grandes orientations sous forme de tableau
représentatif ci-après.
Tableau des instruments prioritaires liés aux investissements et au commerce
Domaines
1. Investissements
2. Commerce
Instruments juridiques internationaux :
IJI à ratifier ou à adhérer
Convention sur le
règlement de différends
Déjà ratifiée
Garanties des Investissements
Déjà ratifiée
a. Fiscalité : Convention-modèle de l’ONU
du 1er janvier 2000
À négocier bilatéralement avec des pays
partenaires cibles
b. Guides, principes
directeurs et pratiques
À envisager et à
intégrer dans nos lois
a. Conventions de
l’ONU sur les contrats
de vente internationale
de marchandises et les
prescriptions en la
matière, Vienne 11
avril 1980
D’importance 5
b. Convention de
Rotterdam du 29
septembre 2009 sur les
contrats de transport
international de
marchandises effectué
entièrement ou partiellement par mer
Adhésion d’Haïti
À ratifier
Instruments juridiques nationaux :
Lois à modifier ou à faire
1. Code des Investissements
Loi organique
du CFI
2.- Code de commerce refondu
a. Ancien Code
de commerce
b. Loi sur le
statut de commerçant
p. 10, 50
60
Commentaires
À modifier
À modifier
3. Droits de propriété industrielle
et commerciale
et/ou ADPIC
4. Droits de
l’environnement,
de la mer, des
cours d’eaux :
économie bleue
c. Convention de la
Haye du 5 octobre
1961 supprimant
l’exigence de la
légalisation des actes
public étrangers
(Convention sur
Apostille)
Adhésion recherchée
d. Accord de partenariat économique (APE)
Clause de préférences
régionales
a. Le Traité de Washington du 19 juin
1970 sur coopération
en matière de brevets
No 5 : À ratifier
L’Arrangement de
Strasbourg concernant
la classification
internationale des
brevets du 24 mai
1971
À adhérer (p. 105)
L’Arrangement de
Madrid 14 avril 1891
et protocole du 28 juin
1989 concernant
l’enregistrement
b.L’arrangement
international
des de
Lisbonne concernant la
marques
protection des appellations d’origine du 31
octobre 1958 et leur
enregistrement international adopté par Haïti
L’Arrangement
le 17
janvier 1961
de
Locarno
L’arrangement de
À ratifier
Madrid du 14 avril
1991 concernant la
répression des indications d’origine fausses
ouConvention
a.
fallacieusesde N Y
de 1997 sur le droit
relatif aux utilisations
des cours d’eau
internationaux à des
fins autres que la
navigation
b.- Accord aux fins de
l’application des
dispositions de la
Convention des
Nations Unies sur le
droit de la mer du 10
décembre 1982 relative
à la conservation et à
la gestion de stock de
poissons
Accord partiel sur la
péché
c.-Convention
de
Rome UNIDROIT sur
les biens culturels
volés ou exportés 24
juin 1995
3. Code de droits
de propriété industrielle et commerciale
a. Loi sur les brevets
À modifier
b. Loi sur les marques,
dessins et modèles
industriels
À modifier
c. Loi sur les appellations d’origine
À faire
À adhérer
D’importance 1
À adhérer
Référence à la Convention des Nations Unies
de Montego Bay à
laquelle Haïti a adhéré
le 31 juillet 1996,
d’importance 5
À adhérer
4. Lois organiques
a. MCI
À modifier
b. CFI
À modifier
c. BHN
À faire
d. ONPIC
À faire
Légendes : MCI : Ministère du Commerce et de l’Industrie ; CFI : Centre de Facilitation des Investissements ; BHN : Bureau Haïtien de Normalisation ;
ONPIC : Office National de la Propriété industrielle et commerciale.
61
62
CONCLUSION
La mission de consultation qui nous est confiée s’avère d’une très grande complexité. Complexe déjà dans la formulation de cette mission en associant trois concepts transversaux : « les
instruments juridiques » prioritairement liés aux « investissements » et au « commerce », elle
s’affirme également dans sa démarche qui implique un certain nombre de choix.
Le commerce est un concept polysémique qui se prête à plusieurs approches d’ordre juridique et économique. Associé aux investissements, le commerce dans son sens large, parfois
plurivoque, ajoute à la complexité dans la conduite de nos réflexions et surtout de nos choix
d’instruments juridiques prioritaires.
Choix suivant des critères objectifs de l’analyse documentaire, ils portent sur les instruments
juridiques des deux ordres : ordre interne ou national et ordre international ou régional. Mais les
choix peuvent être mieux orientés à l’écoute des acteurs directement ou indirectement intéressés,
suivant une approche empirique ou de terrain pratique, sous forme d’entretien individuel ou de
« focus group ».
À cet effet, les nombreuses rencontres ciblées organisées avec différents secteurs intéressés
et les besoins qu’ils expriment, à l’occasion, en termes de choix d’instruments juridiques pour la
promotion des investissements et du commerce ont contribué à rationnaliser la présélection de
ces instruments et à rapprocher les deux approches.
Dans le fond, priorité est accordée aux instruments juridiques des deux ordres qui sont orientés vers la promotion des investissements et du commerce dans notre pays, avec des effets multiplicateurs dans les principaux secteurs porteurs de l’économie nationale, dans la perspective du
développement durable.
Dans tous les cas de figure, les choix sont déjà motivés par la nécessité de moderniser notre
droit des affaires, d’harmoniser les règles des deux ordres interne et international et de faire la
mise en œuvre des structures d’accueil pour faciliter l’intégration des instruments juridiques internationaux dans l’ordre interne et leur application effective sur le territoire national avec les
retombées recherchées.
Dans l’ordre interne, les besoins exprimés portent à la réflexion et, bien plus, à
l’identification des recommandations sur trois échelles :
5) l’identification des textes juridiques existant (codes, lois, décrets ayant force de
loi) à refondre ou, tout au moins, à modifier, en raison de leur obsolescence par
rapport à la dynamique des investissements et du commerce national, régional et
mondial ;
6) l’identification des domaines de déflation de régulation en matière
d’investissements et de commerce et le besoin de combler le déficit normatif
(perspective de lege feranda) ;
7) l’identification des instruments juridiques internationaux (IJI) ratifiés par Haïti et
dont l’application dans notre pays dépendrait de leur harmonisation avec les lois
nationales et certaines mises en place institutionnelles.
Dans l’ordre international, c’est quasiment la même démarche, mais qui est relativement plus
simple. En deux étapes, elle consisterait à identifier :
63
3)
les IJI multilatéraux qui ont été signés, mais non encore ratifiés par Haïti et
dont l’intérêt est manifestement patent pour la promotion des investissements
et du commerce dans le pays ;
4)
les IJI auxquels Haïti gagnerait à adhérer, en attendant la ratification, pour les
mêmes raisons de pertinence.
Ces choix devront être motivés, tout au moins en partie, pour étoffer l’agenda législatif.
Certes, il demeure entendu que les exposés des motifs en annexe ne prendront pas en compte
tous les textes identifiés dans la mesure où certains d’entre eux ne sont pas encore modifiés ou
refondus, tandis que d’autres seraient en cours de rédaction, suivant les informations reçues. En
tout cas, nos exposés des motifs se limitent à certains textes sélectionnés dont nous avons connaissance, à titre illustratif et non-exhaustif.
À la hauteur des attentes du MCI dépassant presque les limites de notre mandat, nous nous
évertuons à proposer des choix d’instruments juridiques nationaux et internationaux qui débordent le cadre d’un agenda législatif. Dans une perspective plus large inscrite dans le temps, plusieurs agendas peuvent se suivre au rythme de la modification et de l’élaboration des textes présélectionnés pour les domaines identifiés. Mais alors, une question pratique et bien pertinente se
pose de savoir qui va en faire le suivi. Sinon, tous ces choix ne se résumeraient-ils pas en un vœu
pieux ?
64
ANNEXES
65
ANNEXE 1
A.- PROPOSITIONS D’EXPOSÉS DES MOTIFS DE CERTAINS IJI SÉLECTIONNÉS
Dans un souci de cohérence et pour faciliter la compréhension de l’agenda législatif, nous
avons regroupé les propositions et exposés des motifs suivant le plan des recommandations en
distinguant quatre groupes d’instruments bien spécifiques :
le 1er groupe comprend les instruments juridiques directement liés aux investissements ;
le 2e groupe est composé d’instruments juridiques directement liés au commerce;
le 3e groupe un peu transversal est composé d’instruments juridiques portant sur les droits
de propriété industrielle et commerciale ; et
le 4e groupe fait référence aux droits de l’environnement, de la mer pouvant impacter les
investissements en évoquant le nouveau paradigme de « l’économie bleue ».
Les exposés des motifs suivent alors l’ordre de sélection des IJI indiqué ci-dessus. Dans
l’intervalle, des recherches et démarches auront été entreprises en vue de rendre disponibles, en
original, les IJI sélectionnés de chaque catégorie pour être soumis au parlement.
1.- Instruments juridiques liés aux Investissements et au commerce :
Le premier groupe d’instruments juridiques sélectionnés dans le cadre de nos propositions
d’exposés des motifs comprend quatre instruments :
1) la Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d’autres Etats, déjà ratifiée par Haïti le 27 octobre 200929 ;
2) la Convention portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements,
déjà ratifiée par Haïti le 11 décembre 199630 ;
3) la Convention-modèle de l’ONU sur « Fiscalité » internationale, d’importance 5, à négocier ;
4) les « Guides, principes directeurs et pratiques » comprenant un seul IJI non ratifié.
Haïti a ratifié les deux premiers instruments juridiques internationaux relatifs aux investissements. Il reste cependant à se demander comment ils sont réceptionnés en droit haïtien. Les deux
autres instruments ne sont pas encore appropriés par notre droit. Il s’agit de :
a) la Convention-modèle de l’ONU sur la « Fiscalité » internationale à négocier ;
b) les « Guides, principes directeurs et pratiques » comprenant un seul IJI non ratifié.
a.- Convention-modèle de l’ONU sur « Fiscalité » internationale
La Convention-modèle destinée à éviter la double ou multiple imposition en matière fiscale.
Elle est classée d’importance 5 suivant les critères et l’ordre d’appréciation du LegaCarta.
L’échelle des valeurs étant par moments très différente de l’appréciation du LegaCarta, il n’est
absolument pas évident que cet IJI ait atteint le niveau 5 dans notre pays.
Peu importe le niveau d’appréciation de cet IJI, l’intérêt pour Haïti aurait été de garantir
l’effectivité de son application sur le territoire haïtien. Or, il s’agit de Convention-modèle qui
29
MCI, Rapport des consultants H-R. Sévère et G. I. Collot, Haïti et les principaux traits internationaux relatifs au commerce,
op. cit. pp. 18, 84.
30
MCI, H-R. Sévère et G. I. Collot, id. pp. 18, 84.
66
n’est soumise ni à la signature en l’état ni à la ratification. Comme son nom l’indique, elle sert de
modèle à la table des négociations fiscales entre deux États intéressés.
Il est donc recommandé que le modèle onusien soit utilisé dans les négociations bilatérales
entre Haïti et d’autres États dans le cadre du dialogue Nord-Sud, pour les besoins des incitations
fiscales à l’investissement, prévues par le Code des Investissements. La conclusion de cette Convention fiscale permettrait aux deux Etats-parties de trouver une formule d’exonération ou de
crédit d’impôt fictif dans le pays d’origine des capitaux investis en Haïti.
L’incitation fiscale à l’investissement accordée sous forme d’exonération aux entreprises
étrangères, nouvellement créés en Haïti à l’effet de l’implantation directe (IDE) ne leur profite
pas tout à fait, encore moins au pays d’accueil, dans la mesure où ces entreprises sont imposées
au pays d’origine sur l’ensemble de leurs bénéfices. L’exonération équivaut donc à une renonciation au droit d’imposer par le pays d’accueil au profit du pays d’origine de ces entreprises.
La signature d’une Convention fiscale peut contribuer à rééquilibrer les rapports fiscaux entre
les pays d’origine (pays du Nord) et le pays d’accueil (pays du Sud), et à renforcer le bénéfice
des incitations en les rendant plus effectives et plus attractives pour les opérateurs étrangers, les
entreprises multinationales en particulier.
b.- « Guides, principes directeurs et pratiques »
Le sous-groupe « Guides, principes directeurs et pratiques » comprenant un seul IJI n’est pas
soumis à la ratification, ni à la négociation entre les États. Il s’agit plutôt, comme leur nom
l’indique, de principes directeurs qui guident la mise en œuvre d’un climat général ou d’un environnement propice à l’investissement dans les pays qui les adoptent et les suivent efficacement.
Cet environnement des affaires se traduit par des textes de lois ou équivalents, par des règlements et procédures allégées facilitant la création d’entreprise dans un délai record. C’était en
partie le rôle du CFI dans la mesure où il a été institué pour abréger les procédures, écourter les
délais, et améliorer le climat des affaires en Haïti. Mais hélas ! Le CFI n’a pas su bien remplir sa
mission avec efficacité.
2.- Conventions sur le Commerce
Il s’agit d’attirer ici l’attention sur deux conventions qui sont plus directement liées au commerce :
− la Convention de l’UNIDROIT sur les contrats de vente internationale de marchandises et les prescriptions en la matière ;
− la Convention de Rotterdam du 29 septembre 2009 sur les contrats de transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer.
Pour des raisons d’intérêt stratégique, nous y ajoutons la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (Convention
Apostille) et l’Accord de partenariat économique (APE).
67
a.- Exposé des motifs :
Pour l’adhésion d’Haïti aux Conventions sur les contrats de vente internationale de marchandises et les prescriptions en la matière
L'année 1930 a coïncidé avec le démarrage, sous les auspices de l'Institut international pour
l'unification du droit privé (UNIDROIT) basé à Rome, du processus d’harmonisation et
d’uniformisation du droit international sur la vente de marchandises. Suite à une longue interruption des travaux en raison de la seconde guerre mondiale, le projet a été en 1964 soumis à une
conférence diplomatique tenue à La Haye qui a adopté deux conventions dont l'une sur la vente
internationale de marchandises et l'autre sur la formation de contrats de vente internationale de
marchandises. Les dispositions des deux conventions ont été, dès leur adoption, l’objet de critiques généralisées leur reprochant de refléter presqu’exclusivement les traditions juridiques et
les réalités économiques des pays d'Europe de l'Ouest continentale qui avaient le plus activement
contribué à leur élaboration.
La Commission des Nations unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) a vu le
jour en 1968 et l'une de ses premières tâches a été de demander aux Etats s'ils souhaitaient ou
non adhérer à ces conventions et de faire valoir leur position motivée dans un sens ou dans
l’autre. Sur la base des résultats obtenus, après dépouillement des réponses obtenues de la part de
ces derniers, la décision de la CNUDCI a été de se pencher sur ces deux conventions dans le but
d’en modifier les dispositions pour les rendre acceptables par un plus grand nombre de pays appartenant à des systèmes juridiques, sociaux et économiques différents. L’aboutissement de ce
processus a été l'adoption du régime uniforme en place régissant les contrats de vente internationale de marchandises et les questions juridiques y afférentes, en l’occurrence la Convention de
New York du 14 juin 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, le Protocole de Vienne du 11 avril 1980 modifiant la Convention de New York du 14 juin
1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises et la Convention de
Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.
La Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises signée
à New York le 14 juin 1974 sous les auspices de l’Organisation des Nations unies établit des
règles uniformes concernant le délai de prescription en matière de vente internationale d’objets
mobiliers corporels. A ce titre, elle détermine les conditions dans lesquelles les droits et actions
réciproques d’un acheteur et d’un vendeur en relation avec un contrat de vente internationale de
marchandises ou une contravention à ce contrat, ou encore sa résolution ou nullité, ne peuvent
plus être exercés en raison de l’expiration d’un certain laps de temps.
Cet instrument juridique exclut les ventes aux enchères, les ventes aux consommateurs, les
ventes sur saisie ; les opérations portant sur les valeurs mobilières, les effets de commerce, les
navires, les aéronefs, l’électricité, les achats pour un usage domestique, et les prestations de services. Il ne s’applique pas non plus aux droits et actions (tels les délits et quasi-délits) nés indépendamment de ces contrats
La Convention de New York 14 juin 1974 non ratifiée par Haïti a été complétée par le Protocole du même nom adopté à Vienne le 11 avril 1980 dans le but d’harmoniser ses dispositions
avec celles de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises
signée également le 11 avril 1980. Les principaux changements apportés par ce Protocole concernent le champ d’application de la Convention de 1974, notamment les conditions
68
d’application de celle-ci, les ventes auxquelles elle se rapporte et la nature des réserves pouvant
être formulées par les Etats au moment de leur ratification ou adhésion.
Le Protocole de Vienne du 11 avril 1980 qui, à l’origine, a été signé par 18 Etats31 aborde la
question cruciale en pratique du délai dans lequel peut être valablement intentée une action judiciaire ou arbitrale découlant d’un contrat de vente internationale de marchandises et permet ainsi
de pallier les inconvénients nés de la diversité des règles nationales existant en la matière. Son
application est indissociable de celle de la Convention de New-York de 1974 du même nom à
laquelle il est intimement lié. De ce fait, un Etat partie de l’un est également considéré comme
étant Partie contractante de l’autre.
Pour sa part, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, signée à Vienne le 11 avril 1980 sous l’égide des Nations unies, est entrée en vigueur
le 1er janvier 1988. Elle institue un corpus détaillé de règles juridiques régissant la formation des
contrats de vente internationale de marchandises, les droits et obligations qu’un tel contrat fait
naître entre le vendeur et l’acheteur, le transfert de risque et les voies de recours. La structure du
texte de la Convention subdivisée en quatre parties traite respectivement des aspects suivants :
1.
2.
3.
4.
dispositions de caractère général relatives au champ d'application ;
règles régissant la formation des contrats de vente internationale de marchandises ;
droits et obligations de l'acheteur et du vendeur nés du contrat ;
dispositions finales de la Convention concernant son entrée en vigueur, les réserves et les
déclarations autorisées et l'application de la Convention aux ventes internationales dans
les cas où les deux Etats intéressés ont une législation identique ou similaire en la matière.
La Convention de Vienne du 11 avril 1980 permet l'adoption de règles à la fois uniformes
pour son domaine d’application et compatibles avec les différents systèmes sociaux, économiques et juridiques. Elle introduit une plus grande prévisibilité dans les transactions commerciales et contribue ainsi à sécuriser les opérations de vente internationale de marchandises. Cette
Convention dont sont Parties aujourd’hui 95 Etats et qui régit plus des ¾ du commerce international de marchandises sert désormais d’instrument de référence pour la majorité des pays importateurs et exportateurs.
En dépit de l’extrême importance de ces instruments juridiques pour ses échanges commerciaux avec l’extérieur, Haïti ne les a pas jusqu’ici adoptés. Quoique non signataire, elle a intérêt
à adhérer à la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de
marchandises qui offre la possibilité d’éliminer les obstacles juridiques au commerce international à travers l’application de règles uniformes dans les contrats de vente de marchandises. Elle a
tout aussi besoin d’adhérer à la Convention de New York de 1974 et au Protocole de Vienne du
11 avril 1980 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, dans la mesure où les deux traités se complètent mutuellement.
L’adhésion d’Haïti aux trois instruments juridiques est nécessaire pour faciliter l’importateur
(industriel ou commerçant) haïtien en cas de litige avec ses fournisseurs ou clients étrangers en
ce qui concerne les lois applicables, à savoir celles d’Haïti ou celles des pays d’origine de ces
derniers. Cette adhésion s’impose également pour mettre Haïti au diapason de ses principaux
partenaires commerciaux dont les Etats Unis d’Amérique et la République dominicaine qui ont
ratifié les trois conventions.
31
Google Convention de Vienne du 11 avril 1980, treaties.un.org. consulté le 18 octobre 2022.
69
b.- Exposé des motifs :
Pour l’adhésion d’Haïti à la Convention de Rotterdam du 29 septembre 2009 sur les contrats
de transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer
Le transport maritime, exception faite de ce qui concerne ses fonctions de cabotage le long
des côtes d'un pays, est par nature international. C’est le moyen le plus important pour transporter des marchandises d’un point à l’autre du globe. Depuis le milieu des années 1960, ce type
de transport a pris un essor considérable avec l’introduction des conteneurs qui a contribué à
changer complètement la donne au niveau de ce marché. D'un format standardisé de 20 ou 40
pieds, ces matériels ont connu un essor fulgurant, révolutionnant aussi bien le transport maritime
que la chaîne logistique, allant du fournisseur jusqu'au destinataire final.
Le transport maritime a connu divers régimes juridiques, notamment :la Convention de
Bruxelles de 1924 dite « Règles de La Haye » pour l’unification de certaines règles juridiques, le
Protocole de Bruxelles de 1968, communément dénommé « Règles de la Haye-Visby » et
l’amendement subséquent de 1979, établissant la responsabilité du transporteur et la Convention
de Hambourg de 1978 également connue sous le vocable de « Règles de Hambourg » sur le
transport de marchandises par mer, pour ne citer que ces trois instruments.
La Convention de Hambourg de 1978 était censée se substituer à la Convention de Bruxelles
de 1924. Mais, par manque d’adhésion de la part des Etats aux « Règles de Hambourg », elle
avait plutôt contribué à créer une sorte de dichotomie juridique sous forme d’un double régime
applicable en matière de transport maritime de marchandises par mer et de limites de responsabilité nettement différentes en cas de préjudices. Face à ce micmac juridique la Commission des
Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) avait reçu, lors de sa 29e session en 1996, mandat d’inscrire à son programme de travail un examen des pratiques et lois dans
le domaine du transport international de marchandises par mer, en vue de les repenser et de les
unifier.
Aussi, l’unification du droit du transport maritime était-elle devenue un objectif majeur pour
la CNUDCI qui, dès 2001, avait demandé à un groupe de travail spécialisé d’élaborer un nouveau dispositif portant sur les questions liées au transport international des marchandises. Suite à
une première séance de travail au siège des Nations-Unies à New York en 2002, le projet
d’unification de ces instruments juridiques internationaux allait faire l’objet pendant plusieurs
années de débats souvent houleux entre délégations gouvernementales de différents pays, lesquelles donnaient lieu à des réflexions et des études ayant culminé le 3 juillet 2008 à l’adoption
par la CNUDCI d’un projet de convention sur le transport international de marchandises effectué
entièrement ou partiellement par mer. Ce projet de convention a été officiellement adopté le 11
décembre 2009 par l’Assemblée des Nations unies qui autorisa la tenue d’une cérémonie
d’ouverture à la signature le 23 septembre 2009. Une vingtaine de pays dont les Etats-Unis, la
France, l’Espagne, la Norvège, le Danemark, la Pologne et certains pays africains ont alors signé
cette convention.
Les Règles de Rotterdam ainsi adoptées ont pour vocation de remplacer les conventions précédentes, en l’occurrence les Règles respectives de La Haye, de La Haye-Visby (couvrant
l’essentiel du commerce mondial) et de Hambourg (seulement 5% de ce commerce) qui ne tiennent pas compte des évolutions technologiques et commerciales, notamment le transfert électronique de données et la possibilité d’utilisation pour une seule et même expédition de marchandises de plusieurs modes de transport. Elles permettent de moderniser le régime juridique du
70
contrat de transport maritime par la reconnaissance des documents électroniques, la prise en
compte du transport en conteneurs, l’harmonisation du régime du connaissement et de celui de la
pontée, etc. La Convention de Rotterdam a également innové avec le transport multimodal qui
prend en compte, outre l’itinéraire maritime, tout autre trajet (routier, fluvial, ferroviaire, aérien)
emprunté pour l’acheminement des marchandises au destinataire. De ce fait, elle règle la question du transport dans sa globalité et non uniquement le trajet maritime. Le transport des conteneurs n'est pas non plus en reste dans cette Convention, et se trouve, à certains égards, même
mieux réglementé que dans les conventions antérieures.
Au niveau du régime de la responsabilité, la Convention de Rotterdam, tout en s'appuyant sur
les règles de La Haye, présente avec plus de précision, la charge de la preuve, et éclaircit davantage d'autres questions qui émanent de la pratique. Les deux principales nouveautés en la matière
sont l'élimination de l'erreur de navigation en tant que motif à décharge et d'extension de la durée
globale du transport, y compris l'obligation de diligence en matière de navigabilité. Tout compte
fait, les Règles de Rotterdam ont le potentiel de relancer le commerce mondial dont 80% s'effectue par mer. Elle est en quelque sorte dans la lignée de la Convention de Vienne du 11 avril 1980
sur la vente internationale de marchandises et, à ce titre, est schématiquement l’expression actuelle du droit uniforme au niveau mondial. Cette Convention a pour principal mérite de ménager
les grands équilibres de la communauté maritime constituée des Etats chargeurs (pays en développement) et les Etats armateurs (les pays développés). De ce point de vue, elle se veut un
moyen terme entre différents systèmes juridiques, plus particulièrement entre le droit anglosaxon et le droit romano-germanique et entre tradition et modernité en satisfaisant à la double
exigence de sécurité de la navigation et de la protection de l’environnement
Les innovations apportées par ce nouvel instrument juridique international semblent dégager
l’unanimité, tenant compte de la participation au processus de son élaboration de juristes de tous
les continents - Asie (Chine Inde, etc.), Afrique, Amérique, Europe, etc. Aussi la Convention de
Rotterdam a-t-elle été signée d’emblée par non moins de six (6) pays africains (Sénégal, CongoBrazzaville, Gabon, Ghana, Guinée et Togo) qui y voient un instrument leur permettant de mieux
défendre leurs intérêts de pays chargeurs par rapport aux conventions antérieures.
Le domaine du transport est l’un des domaines pour lesquels Haïti accuse une grande faiblesse sur le plan de la réglementation ceci, à tous les niveaux (terrestre, aérien et maritime). En
effet, Haïti n’a ratifié aucune des conventions internationales régissant le transport maritime. Si
en tant que pays chargeur, il lui arrive de les appliquer ce n’est que de facto en négligeant de
protéger pleinement ses intérêts et ceux des acteurs de la communauté maritime en Haïti. La
Convention de Rotterdam du 23 septembre 2009 relative aux contrats internationaux de transports maritimes de marchandises effectués entièrement ou partiellement par mer lui offre
l’opportunité de refaire son handicap au moins sur le plan de ce type de transport. Autant donc la
saisir pour se doter d’un cadre unifié de réglementation lui permettant de renforcer l’ordre juridique interne sur la question. Ce nouvel instrument ne se limite pas simplement aux transporteurs
maritimes mais s’étend à tous les intervenants de la chaîne de transport, allant de la prise en
charge de la cargaison à sa livraison. Il prévoit, en outre, des montants relativement plus intéressants pour la réparation des dommages. Haïti a donc grandement intérêt à s’en approprier pour se
mettre ainsi au diapason des standards internationaux.
71
c.- Exposé des motifs
Pour l’adhésion d’Haïti à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence
de la légalisation des actes publics étrangers (Convention Apostille)
Dans le but de bien cerner le bien-fondé de cette Convention, il convient de la replacer dans
le contexte de la légalisation comme procédure d’authentification des actes publics étrangers par
attestation de la véracité des signatures, de la qualité des signataires et, éventuellement, de
l’identité des sceaux ou des timbres dont sont revêtus ces documents. La procédure de légalisation s’impose sur le plan international parce qu’un acte interne ne fait foi de son origine dans un
ordre juridique donné que parce qu’il se présente sous une forme et suivant des formules connues
ou facilement contrôlables. Mais comme ces formes et formules diffèrent d’un pays à l’autre, un
acte étranger ne peut seulement, sur la base de son apparence, convaincre de son authenticité,
dans la mesure où il est, dans son essence, inconnu des autorités des pays appelés à le reconnaître
et à le laisser circuler en toute légalité. La légalisation est en soi dans l’ordre des choses naturelles et s’impose tout bonnement pour s’assurer de la qualité des autorités étrangères ayant signé
les actes publics en question.
La formalité de légalisation s’avère complexe, lourde et coûteuse. En outre, elle a été en
maintes occasions l’objet de dénonciation. Autant de problèmes qui avaient sans doute porté la
Conférence de La Haye de droit international privé (CLHDIP) à faire droit très rapidement à une
requête du Conseil de l’Europe pour qu’elle réfléchisse sur un projet de convention facilitant la
légalisation. Les discussions sur la question qui ont été initiées dès la huitième session de la Conférence de La Haye avaient abouti entre le 27 avril et le 5 mai 1959 à un avant-projet de convention préparée par une première commission créée à cet effet. Sur la base de ce travail préparatoire, une seconde commission eut pour mission au cours de la neuvième session de la Conférence de La Haye de préparer un projet définitif.
Trois options s’offraient alors aux Etats. La première, à caractère libéral, prônait l’idée
d’accorder une totale confiance aux actes publics étrangers, sans s’assurer préalablement de la
qualité des personnes qui les ont émis. Cette option qui ne prévoyait d’accompagner la suppression de la légalisation d’aucune autre procédure n’avait pas tenu la route parce que jugée trop
dangereuse à l’époque. Elle posait un risque pour les autorités des pays destinataires d’accorder
indûment foi à des actes en réalité faux, sans qu’il ne leur soit possible d’en déceler le caractère
délictueux en raison de l’origine étrangère des documents.
Pour sa part, la seconde option préconisait une légalisation à régime variable, prévoyant,
d’une part, la soumission de certains actes publics moins sujets à la fraude (tels que les jugements) à un total libéralisme et, d’autre part, l’assujettissement de celles qui s’y prêtent davantage (actes notariés, documents administratifs, par exemple), à l’apposition d’une apostille. Cette
option n’avait pas fait recette non plus à cause du risque de contentieux posé par la ligne de démarcation entre le judiciaire et l’administratif qui varie d’un pays à l’autre.
La troisième option qui a prévalu sur les deux précédentes consacre la suppression de la légalisation en l’assortissant d’un certain contrôle. Le projet de convention préparé sur la base de
l’avant-projet de départ fut soumis en Assemblée plénière qui l’a approuvé. Ainsi est née la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers dont
l’objectif est de simplifier l’authentification des actes publics étrangers sans mettre en péril la
sécurité juridique. L’article 3 de cet instrument qui traite de la question prévoit qu’aucune autre
condition ne peut être exigée pour authentifier un acte public dressé dans un Etat partie à la Con72
vention et devant être présenté dans un autre Etat partie en dehors de l’apposition d’une apostille
délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document. L’apostille ne sert qu’à
attester la véracité de la signature, la qualité en vertu duquel le signataire a agi et, le cas échéant,
l’identité du sceau ou du timbre apposé sur les actes publics concernés. Elle n’a aucun effet sur
leur contenu qui reste contestable.
L’objectif fondamental de toute convention internationale est d’uniformiser les règles entre
les Etats afin de supprimer toutes les difficultés issues de la pluralité d’ordres juridiques. De ce
point de vue, la Convention du 5 octobre 1961 s’est révélée un véritable succès, tenant compte
du nombre d’Etats contractants qui s’élève à date à 12132 avec les trois nouveaux pays (Guyana
en juillet 2018, Indonésie en octobre 2021 et Arabie Saoudite l’ayant ratifiée le 8 avril 2022).
D’autre part, la Convention a prouvé sa grande utilité même pour des pays qui en droit interne
n’exigent pas de légalisation. En effet, les justiciables de ces pays peuvent profiter des avantages
de la Convention toutes les fois où ils comptent produire un acte public dans un autre pays qui
fait obligation d’authentifier le document en question.
Le fonctionnement de la Convention Apostille a été examiné par une Commission spéciale
en 2003 qui a fait valoir son immense intérêt pratique, notamment à la lumière des technologies
modernes dont l’utilisation s’avère être un facteur supplémentaire en faveur de son efficacité.
L’examen le plus récent du fonctionnement pratique de la Convention Apostille remonte à 2009.
La Commission spéciale a confirmé sa très large utilisation et son efficacité ainsi que l'absence
d'obstacle pratique significatif à son application. Par ailleurs, la Commission spéciale a réaffirmé
que l’esprit et la lettre de la Convention ne se posaient pas en obstacle aux technologies modernes dont l’utilisation pourraient davantage faciliter l’application et améliorer le fonctionnement.
Un Programme pilote d'Apostilles électroniques (e-APP) est en opération et les résultats obtenus jusqu’ici sont plus que probants. Comme de fait, l’e-APP permet de moderniser le fonctionnement de la Convention Apostille en l’élargissant aux supports électroniques sans toutefois
en modifier la nature et sans nécessiter d’amendement de son contenu. L’e-APP rend le fonctionnement de la Convention beaucoup plus efficace, améliore de manière spectaculaire la sécurité. Il constitue un outil puissant et efficace de lutte contre la fraude. Plus important encore, tous
les supports développés dans le cadre de l’e-APP sont mis gratuitement à la disposition de toute
Autorité compétente.
La Commission Spéciale de 2009 a noté que l’e-APP commence à être utilisée dans plusieurs
systèmes juridiques et que plusieurs États poursuivent activement la mise en œuvre des composantes de l’e-APP. En août 2009, dix systèmes juridiques avaient déjà mis en œuvre une ou plusieurs composantes de l’e-APP.
Haïti a donc intérêt à se joindre à la communauté des Etats adhérents à cette Convention qui
permet de remplacer par une apostille la pratique de légalisation en chaîne qui a cours dans le
pays, laquelle fait intervenir au cours d’un seul et même processus plusieurs autorités différentes.
L’acte d’adhésion n’est pas une fin en soi ; il suppose également l’établissement d’un guichet
unique, d’une structure de mise en œuvre et le renforcement des capacités de celle-ci à faire le
saut technologique qui s’impose désormais pour prendre avantage des progrès en cours avec l’eAPP et combler ainsi le fossé numérique accumulé. Une mise en œuvre efficace de la Conven32
Google hcch.net le 18 octobre 2022.
73
tion Apostille pourra permettre d’alléger de mille coudées le processus de légalisation qui se
révèle un véritable calvaire pour les universitaires, les hommes de loi, les ministères publics, les
fonctionnaires de l’Etat, bref les ressortissants haïtiens pour la reconnaissance de l’authenticité
de leurs diplômes, actes de naissance, de mariage et autres documents dans des pays signataires.
d.- Exposés des motifs
Pour la ratification, au besoin, de l’Accord de partenariat économique (APE)
À coup sûr, la ratification et la mise en œuvre de l’APE constituent des questions fortement
controversées. Elles soulèvent des controverses au sein des deux secteurs privé et surtout public.
Pour les secteurs publics l’APE semble agiter le problème de la clause des préférences régionales.
Certains estiment qu’il faut tenir compte de cette clause de préférences régionales et produire
nos réserves avant de ratifier l’APE. Dans un élan d’intérêt nationaliste de sauvegarde protectionniste, ils craignent de prendre de nouveaux risques d’exposer notre marché à la concurrence
des produits étrangers, et de fragiliser davantage notre économie, déjà si moribonde. À cet égard
la République Dominicaine joue ses vatouts.
Au contraire, d’autres spécialistes prétendent que le problème de la clause des préférences
régionales ne se pose pas. Il est censé être résolu par l’APE qui met tout le monde au même pied.
La loi Hope donne des préférences à Haïti. Pour ce qui concerne la République Dominicaine, elle
a ratifié l’APE et aurait libéralisé 80 % de ses services (Voir la liste)33.
Enfin d’autres estiment que priorité doit être accordée à l’APE, en respectant la matrice
d’action. Il faut reconnaître que notre pays n’est pas toujours en mesure de respecter ses engagements et de répondre positivement à des actions concrètes, en vue d’exploiter les avantages et
d’en faire profiter à son économie34.
Peut-être vaut-il la peine d’ouvrir les débats sur la ratification de l’APE, en raison des nombreuses controverses qu’elles suscitent. Comme le parlement est un lieu de débats par excellence,
on gagnerait à lui présenter cet accord à la ratification pour engager les débats et pour vote, le cas
échéant.
3.- Droits de propriété industrielle et commerciale
Dans le domaine des droits de propriété industrielle et commerciale, Haïti a pratiquement
moins de dette de ratification à payer que celle d’harmonisation de son droit aux nouvelles
donnes internationales, multilatérales et régionales.
L’Accord sur les ADPIC s’alimente des dispositions de six des dix IJI en la matière :
− la Convention de Rome de 1961 ;
− la Convention de Paris de 1967,
33
Suivant les informations et précisions fournies par un expert digne de confiance à l’occasion d’un entretien.
Haïti n’est pas encore parvenu à respecter l’Accord sur le tarif extérieur commun au sein de la CARICOM, prévu à l’article 82.
Nous modifions nos tarifs chaque fois que nous augmentons le budget, selon un spécialiste interrogé. Ainsi nous sommes peu
confortables avec nos engagements internationaux. Nous avons donc tout intérêt à réfléchir plutôt que de nous engager aveuglement, car plus tard, il sera trop tard, même pour tenter de faire le marronnage. N’est-il pas mieux de ne pas s’aventurer ?
34
74
−
−
−
−
la Convention de Berne de 1971 ;
le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuit intégré de 1989 ;
les dispositions du GATT de 1994 ; et
celles du Mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant
le règlement des différends (1994).
Qu’ils soient ratifiés ou non par Haïti, ces IJI ne s’imposent pas au respect de notre pays qui
peine encore à les intégrer dans nos législations internes et à prendre les mesures qui s’imposent
en vue de leur mise en œuvre. Haïti fait souvent preuve d’une certaine négligence, voire une certaine indifférence face à ses engagements internationaux. Cette indifférence se traduit par
l’inadéquation des lois internes et l’absence de mise en place des structures d’accueil de ces IJI,
en vue de leur application.
De 1883 à 1994, notre engagement international dans ce domaine remonte à plus d’un siècle.
Face à cet engagement et au développement de ce secteur, nos deux textes de lois, celui de 1922
et celui 1954, modifié par celui du 15 juillet 1956 et par celui du 28 août 1960 sur les marques
sont dépassés. Depuis, leur application est tout à fait en inadéquation avec l’évolution de la matière, des pratiques et des textes internationaux. Ainsi s’impose la nécessité d’une réforme visant
l’harmonisation, la modernisation et la codification de nos textes.
a. Exposés des motifs
Pour l’adhésion d’Haïti à des IJI sur la protection de la propriété industrielle et commerciale
La protection internationale des brevets trouve son origine, son fondement juridique et sa justification dans la Convention d’Union de Paris pour la protection de propriété industrielle. Elle a
été ratifiée par 173 Etats, dont Haïti à la date du 19 février 1958. Les États-parties à cette Convention, déjà comme signataires, mieux encore pour l’avoir ratifiée, forment une Union et identifiés comme telle dans le cadre de cet engagement international.
Révisée à plusieurs reprises, notamment à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2
juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre
195835, à Stockholm le 14 juillet 1967 et le 8 septembre 1968, la Convention d’Union de Paris
fait ainsi figure de Convention-mère par rapport à celles qui l’ont succédée de près ou de loin.
L’évolution fulgurante de la matière impose de nouvelles mises à jour, à l’effet de moderniser,
d’amplifier et de compléter les dispositifs existant dans les anciens textes.
La révision de Lisbonne du 31 octobre 1958 adoptée par Haïti le 17 janvier 1961, en son article 1er, a explicité en élargissant le cadre de la protection de la propriété industrielle et commerciale de la Convention d’Union de Paris, en ces termes si formels :
« La protection de la propriété industrielle et commerciale a pour objet les brevets
d’invention, les modèles d’utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabriques ou
de commerce, les marques de service, le nom commercial, et les indications de provenance ou
appellations d’origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale ».
Les autres Conventions qui s’ensuivent, dans une très large mesure, développent différents
aspects de la protection de la propriété industrielle et commerciale explicités par la révision de
35
Google wipolex-res.wipo.int, mercredi 19 octobre 2022.
75
Lisbonne du 31 octobre 1958 portant sur la Convention d’Union de Paris. Il en est ainsi notamment :
− de l’Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 concernant la protection des
appellations d’origine et leur enregistrement international ;
− du Traité de Washington du 19 juin 1970 sur coopération en matière de brevets ;
− de l’Arrangement de Strasbourg du 21 mai 1974 concernant la classification internationale des brevets ;
− du Traité de Budapest adopté du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de procédures en matière de brevets
adopté par 87 États36 et d’importance 5 du classement de LegaCarta37 ;
− de l’Arrangement de Madrid 14 avril 1891 et du Protocole du 28 juin 1989 concernant l’enregistrement international des marques ;
− de l’Arrangement de Madrid du 14 avril 1991 concernant la répression des indications d’origine fausses ou fallacieuses ;
− de l’Arrangement de Locarno38 de 1968 instituant une classification internationale
pour les dessins et modèles industriels.
Ce dernier Arrangement, entre autres, prend une importance capitale pour la Direction des Affaires juridiques du MCI.
Dans cette enfilade de textes conventionnels, l’intérêt d’Haïti doit être recherché et identifié
suivant une démarche bien simple, mais très efficace, qui évite les doublons et les redondances.
Dans ce contexte, la signature par Haïti, suivie de la ratification de la Convention d’Union de
Paris considérée comme étant la Convention-mère et, enfin, l’adoption par Haïti à la date du 17
janvier 1961, de la révision de Lisbonne du 31 octobre 1958, auraient pu suffire pour valider
l’entrée en vigueur sur le territoire haïtien de tous les Arrangements qui constitueraient des accessoires destinés à établir les modalités de mise en œuvre de la convention principale. Toutefois, dans une démarche de conformité à la formalité, de priorité à la réciprocité dans les rapports
interétatiques, nous proposons l’adhésion d’Haïti à tous les arrangements.
b. Exposés des motifs
Pour l’adoption de l’Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international
D’entrée de jeu, il importe de préciser que l’Arrangement de Lisbonne se différencie très nettement de la révision de la Convention d’Union de Paris tandis que les deux IJI portent la même
date du 31 octobre 1958 et le même lieu de rédaction ou de signature : Lisbonne. Premièrement,
ils se distinguent par l’usage de deux concepts différents pour les identifier : Convention et Arrangement ; deuxièmement, la révision de la Convention a une portée générale couvrant tous les
aspects de la protection de la propriété industrielle et commerciale tandis que l’Arrangement se
limite à la protection des appellations d’origine et à leur enregistrement international, en faisant
référence à l’article 15 de la Convention d’Union de Paris.
36
Google wipolex.wipo.int; OMPI, le mercredi 19 octobre 2022.
MCI, Rapport des consultants H. R. Sévère et G. I. Collot, op. cit. p. 25.
38
Il ne faut pas confondre l’Arrangement de Locarno de 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modelés industriels et la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; voir, dans ce dernier cas, Sandrine Clavel et Estelle Gallant, Grands
textes de droit international privé, Campus LMD, Dalloz, 1e édition, p. 773, février 2014 (1513 p.)
37
76
De même pour le précédent cas, cet arrangement fait figure d’IJI accessoire par rapport à la
Convention d’Union de Paris dont il tire son fondement juridique et sa justification pratique.
Vraisemblablement, il suffirait à un État intéressé à son application sur son territoire d’être partie
à la Convention de base. Toutefois, pour les mêmes raisons précédemment évoquées, il est vivement recommandé d’adopter l’Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 et de le ratifier.
Peut-être, cette adoption ou ratification pourrait-elle coïncider avec l’élaboration d’un avantprojet de loi sur le même sujet.
4.- Droits de l’environnement, de la mer et des cours d’eau impactant l’investissement
Le domaine aussi vaste que transversal, que constitue le droit de l’environnement incluant
notamment le droit de la mer et des cours d’eau, a des impacts directs ou indirects, positifs ou
négatifs, sur tout, et surtout sur l’investissement et le commerce en général. Sans entrer de manière approfondie dans les détails de cet impact, nous nous limitons à souligner l’intérêt pour
Haïti d’adhérer à trois principaux IJI sélectionnés dans ce domaine :
a. la Convention de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation ;
b. l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation et la
gestion de stock de poissons, et l’Accord partiel sur la pêche ;
c. la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou exportés (Rome : 24 juin
1995).
a. Exposés des motifs :
Pour l’adhésion d’Haïti à la Convention de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation
Le fleuve Artibonite prend sa source dans les hauteurs de Maniel (Cordillère Centrale en République Dominicaine et se déverse dans le Golf de la Gonâve en Haïti. Il ne s’agit pas du seul
cours d’eaux que se partagent les deux pays qui ont également en commun les rivières Massacre,
Pédernales, Libon et Gens de Nantes. Toutefois, le fleuve de l’Artibonite est le plus important
d’entre tous.
Le fleuve Artibonite s’étend sur une distance de 321 km ainsi répartie : République Dominicaine : 86 km ; Haïti 253 km. D’un débit de 84 mètres cubes à la seconde, ce cours d’eau est
d’une importance capitale pour Haïti qui s’en sert principalement à des fins d’électrification et
d’irrigation. Il est tout aussi important pour la République Dominicaine qui le met à contribution
pour l’irrigation de terres dans la province dominicaine d’Elias Piña (26 systèmes de canaux
d’irrigation desservant 7, 000 ha)39. Les enjeux sont donc de taille pour les deux Etats qui ont
intérêt à s’accorder sur leurs droits et obligations pour une utilisation mutuelle et soutenue de ce
patrimoine commun en minimisant tout risque éventuel de conflit dans les relations bilatérales.
Par-delà l’accord entre les deux parties sur la gestion des bassins versants du fleuve Artibonite, il faut un instrument juridique pour s’assurer de l’utilisation non dommageable en amont de
ces ressources. La Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation semble bien s’y prêter. Aussi sa ratification s’impose-t39
Maismy Mary Fleurant Haïti-R. Dominicaine: Pour un accord global sur la gestion des cours d’eau transfrontaliers.
77
elle aux deux pays qui ont besoin d’un cadre juridique pour aborder et résoudre ensemble les
contraintes à la mise en valeur, à la conservation, à la gestion, à la protection et à l’utilisation
optimale et durable des eaux du fleuve Artibonite au bénéfice des générations actuelles et futures.
Bien entendu l’adoption éventuelle de cet instrument juridique par les deux pays ne saurait
remplacer un accord bilatéral juridique et technique de gestion durable des cinq cours d’eau
transfrontaliers (fleuve Artibonite et rivière Massacre, Pédernales, Libon et Gens de Nantes),
lequel aurait vocation d’empêcher que leurs ressources ne soient détournées ou appropriées en
amont au détriment des usagers du côté haïtien.
b. Exposé des motifs
Pour l’adhésion d’Haïti à l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation
et à la gestion de stock de poissons et à l’Accord partiel sur la pêche
L’Accord partiel sur la pêche a fait l’objet de négociation entre 103 pays membres de
l’OMC. Depuis 20 ans la conduite de cette négociation n’a abouti à aucun résultat concret. Heureusement, la Conférence ministérielle de l’OMC, tenue cette année, a adopté cet Accord.
L’adoption de cet Accord élargit un peu le cadre du droit de la mer et offre ainsi aux États-parties
la possibilité de mieux exercer leurs droits sur les ressources maritimes exploitables par la pêche.
L’exploitation des ressources maritimes fait l’objet d’une nouvelle promotion tendant au développement d’une économie bien spéciale qualifiée aujourd’hui « d’économie bleue ».
L’expression « économie bleue », très imagée d’ailleurs, fait référence à la couleur bleue de la
mer pour souligner l’importance des ressources maritimes, celle de leur exploitation par tous les
moyens dont la pêche, et leur apport dans le développement de l’économie nationale.
Situé dans la partie occidentale de l’Île d’Hispaniola et baigné dans la mer des Caraïbes,
Haïti dispose, à lui seul, de grandes ressources subaquatiques et maritimes, selon certains spécialistes. Dans le fond de la mer se cachent des trésors inconnus, des richesses ignorées et inexploitées. Sur une longueur de 1771 km de côtes, Haïti peine encore à explorer les avantages que lui
offre son environnement naturel et à se les approprier.
Tant pour les ressources de notre sous-sol, en général, que pour les richesses de son environnement aquatique et subaquatique, le constat demeure lamentablement le même : Ces richesses
ne sont pas exploitées et, si elles le sont, ne profitent pas au développement national. Le nouveau
paradigme de « l’économie bleue » met le focus sur un nouveau créneau d’exploitation de nos
ressources à des fins de développement durable.
Dans le contexte actuel, l’adhésion à l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation et à la
gestion de stock de poissons, et la ratification de l’Accord partiel sur la pêche peuvent ouvrir la voie
au développement de ce secteur porteur et donner un nouvel élan à l’investissement dans
l’exploitation des ressources maritimes, sous le contrôle et la vigilance des pouvoirs publics.
Dans cette perspective de « l’économie bleue », un pas aura été fait enfin dans la bonne direction.
78
c. Exposés des motifs
Pour l’adhésion d’Haïti à la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou
exportés (Rome : 24 juin 1995)
Le patrimoine culturel préhispanique et colonial d'Amérique latine, aussi vaste que précieux,
court un grand danger. De nombreux objets originaires de ce continent ont été pillés et exportés
illicitement.
Vers les années 1960, le pillage a atteint des proportions alarmantes et s'est traduit pour les
pays victimes par la perte irrémédiable de trésors cachés. Aujourd'hui la destruction du patrimoine est de plus en plus le fait de réseaux criminels organisés Les objets victimes du pillage
peuvent être de petite taille, facilement transportables, mais également de grandes sculptures en
pierre, découpées en plusieurs blocs.
Les objets coloniaux sont indispensables pour connaître l'histoire, les croyances traditionnelles et la religion du continent dans son ensemble. Ils constituent une mémoire collective et un
patrimoine commun qui doivent faire l'objet du plus grand respect et de la plus grande protection. Ils font partie de l'identité même des peuples de la région. Chaque nouvel objet pillé est en
quelque sorte un pas en arrière dans notre connaissance de l'histoire de l'humanité.
Dans cette ruée vers les trésors coloniaux le patrimoine culturel subaquatique n’est pas non
plus épargné. Avec le progrès technique, les épaves et les sites sous-marins sont devenus de plus
en plus accessibles aux chasseurs de trésors alors qu’ils fournissent eux-aussi un témoignage
direct de l’histoire et de la culture des civilisations passées en permettant notamment de retracer
les guerres, les traites d’esclaves et les relations commerciales.
L’alerte est donnée depuis longtemps et une liste rouge constituée pour lutter contre le trafic
illicite de biens culturels volés et exportées illégalement. Le but de la démarche est de décourager les musées, les salles de ventes, les marchands d'art et les collectionneurs à ne plus acheter
ces objets et de fournir un outil de travail aux services de police et de douane des pays cibles
pour une meilleure surveillance des frontières
Haïti est également victime de cette situation qui n’affecte pas seulement la Caraïbe et
l’Amérique latine, en témoigne le pillage du trésor du bateau de guerre HMS Oxford, doté de 34
canons, ayant fait naufrage en 1669 sur les côtes d’Haïti et retrouvé en avril 2004 par une expédition internationale. Les auteurs de ce pillage auraient même mis en vente sur Internet les pièces
illégalement extraites des épaves de ce bateau40.
Les pays d'Amérique latine comptent de nombreuses lois nationales protégeant leur patrimoine culturel. La plupart d'entre eux, incluant Haïti, ont ratifié la Convention de l'UNESCO de
1970. Mais ils sont moins nombreux à avoir ratifié la Convention UNIDROIT de 1995. Haïti est
au nombre des pays ne l’ayant pas adoptée. Les dispositions de ces deux traités internationaux
combinées avec celles de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique
fournissent un cadre juridique conjugué pour lutter internationalement contre les pillages, la destruction et le trafic illicite des objets volés du patrimoine culturel des Etats parties.
40
Coup de projecteur dans les eaux troubles de l’État... En 2006, le Ministre haïtien de la culture a dénoncé le pillage des épaves
du bateau de guerre HMS Oxford de 34 canons qui a fait naufrage sur les côtes d’Haïti en 1669 et qui aurait été retrouvé en avril
2004, Google, lenouvelliste.com, 19 juillet 2006, consulté le 20 octobre 2022.
79
En adhérant le 8 février 2010 à la Convention de l’UNESCO de 1970, le 9 novembre 2009 à
la Convention sur la protection du patrimoine subaquatique de 2001, Haïti a fait une partie du
chemin, il lui reste à adhérer à la Convention d’UNIDROIT qui complète d’ailleurs celle de
l’UNESCO de 1970 pour se donner tous les moyens d’intervenir, le cas échéant, contre les pilleurs internationaux à l’affût des trésors colossaux restés prisonniers dans les épaves des navires
corsaires qui tapissent dans les fonds marins dans la rade de Port-au-Prince et dans les eaux territoriales du pays tout le long de ses quelques 1771 kilomètres de côtes.
B.- Liste des personnes rencontrées :
1.- Personnes-ressources ou cadres des structures du MCI
1) Monsieur Ricardin Saint-Jean, Ministre du MCI ;
2) Monsieur James Monazard, Directeur général ;
3) Monsieur Madsen Gachette Coordonnateur National du CIR (consultation du LegaCarta) ;
4) Monsieur Wilson Célestin, Chef Projet Cat-2 du CIR ;
5) Monsieur Monode Civil, Directeur du BHN créé en 2012 ;
6) Monsieur Dieuseul Lefèvre, membre de l’UTC ;
7) Monsieur Joseph Sauveur Registre, membre de l’UTC ;
8) Mme Roberta Jean-Baptiste, membre de l’UTC ;
9) Monsieur Guy Chéry Jean-Noël, membre de l’UTC ;
10) Monsieur Olivier Jr. Dasny, membre de l’UTC ;
11) Monsieur Stanley Bastien, membre de l’UTC ;
12) Monsieur Willy Bien-Aimé, DCQPC ;
13) Monsieur Fritz Chéry, Directeur DEDI ;
14) Monsieur Jean Jeudy Georges, Assistant-directeur de DCI ;
15) Monsieur Panel Paulémont, Directeur de la DCRI ;
16) Monsieur Roberto Augustin, Assistant-Directeur, DCRI ;
17) Monsieur Smith Nicolas, Directeur DCE ;
18) Monsieur Standley Joseph, Directeur DAJ.
2. Personnes rencontrées en dehors du cadre du MCI, dans d’autres institutions connexes :
1) Monsieur Jean Espéca, Directeur des relations économiques et de la coopération, Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes (MAE) ;
2) Professeur Toussaint, Conseiller à la Direction des relations économiques et de la coopération, MAE
3) Normil Wabson, Cadre de la Direction, MAE ;
4) Monsieur Luc Espéca, Président de la Commission tripartite de Mise en œuvre de la loi
Hope (CTMO/HOPE) ;
5) Monsieur Chenet St-Vil, Coordonnateur du BACOZ
6) Monsieur Jacques Emmanuel Agénor, Directeur, Direction des Affaires Juridiques et de
la perception, BHDA
7) Me Maxène Dorcéan, Chef de service, Direction des Affaires Juridiques et de la perception, BHDA
80
3. Autres personnalités en dehors du cadre institutionnel :
1) Monsieur Jean Daniel Elie, ancien DG retraité du MCI, Spécialiste du commerce extérieur;
2) Monsieur Henri Robert Sévère, ancien haut cadre retraité du MCI, Spécialiste du commerce extérieur.
81
82
REPUBLIQUE D’HAITI
Ministère du Commerce et de l’Industrie
Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI)
TERMES DE REFERENCE POUR L’ELABORATION D’UN AGENDA LEGISLATIF DES INSTRUMENTS JURIDIQUES PRIORITAIRES LIES A L’INVESTISSEMENT ET AU COMMERCE AU SENS LARGE AS-SORTIS DES EXPOSES DE
MOTIFS CORRESPONDANTS A SOUMETTRE A L’APPROBATION DU
PARLEMENT HAÏTIEN.
C adre
Int é g r é
R e nf or c é
Le commerce pour le développement des PMA
Janvier 2023
Antécédents
L’idée d’un agenda législatif émane du document de projet « Soutien à la durabilité des interventions
du cadre intégré renforcé en Haïti » dans lequel elle figure comme une activité importante du plan de
travail. Elle prend vie avec la rédaction des termes de référence (TdRs) qui est la première étape du processus de mise en œuvre. Dans cette phase de réflexion et d'animation initiale, il est présenté la genèse
de l’activité et expliqué en détail la méthodologie et la démarche pour la préparation du travail qui, dans
le cas à l’étude, se veut pour antécédents :
□
□
□
□
□
□
□
□
l’avant-projet de réforme du droit des affaires d’Haïti préparé avec la participation du Centre du
commerce international (CCI) - 2008 ;
le rapport final du CCI « Haïti et les principaux traités multilatéraux du commerce, analyse, constats et recommandations » paru en novembre 2011 ;
l’idée de projet « Aménagement d’un environnement juridique propice aux affaires en Haïti »
proposée par le CCI, septembre 2012 ;
le document de projet « Soutien à la durabilité des interventions du cadre intégré renforcé en
Haïti » approuvé le 31 juillet 2020 ;
le rapport de synthèse des inventaires des instruments juridiques nationaux et internationaux
liés au commerce et à l’investissement dont l’investissement direct étranger (IDE), 13 novembre
2020 ;
la proposition de refonte du Décret du 13 mars 1987 portant organisation du fonctionnement du
Ministère du Commerce et de l’Industrie - Rapport final délivré le 05 octobre 2021 ;
l’avant-projet de Loi portant réaménagement des structures organisationnelles du Ministère du
Commerce et de l’Industrie - délivré le 05 octobre 2021 ;
le logiciel LegaCarta - basé au siège du CCI à Genève - pour s’enquérir des instruments juridiques
pertinents qui ont entretemps vu le jour.
Dépendamment des ressources disponibles, il pourra être dégagé, sur la base des recommandations
issues de ces travaux, un ordre prioritaire des instruments juridiques liés à l’investissement et au commerce au sens large lois-types, modèles d’accords, conventions ou arrangements) à faire adopter, ratifier, voter ou appliquer.
Contexte et justification de l’intervention
L’intervention participe plus spécifiquement de l’indicateur de résultat 1.2 du projet ci-dessus référencé
prévoyant l’élaboration et/ou la mise à jour de textes juridiques et règlementaires aux fins d’un agenda
législatif sur les questions d’investissement et de commerce. Elle est motivée à la fois pour cause de
rupture du processus d’adoption ou de ratification de certains instruments juridiques pourtant complémentaires et pour manque de suivi ex-post de la plupart d’entre eux qui tombent en déshérence en
devenant, tout bonnement, des orphelins.
Par ailleurs, cette intervention tient sa justification à l’absence ou à l’insuffisance dans l’ordre juridique
interne d’Haïti de formes juridiques, de règles de droit et/ou de réglementations concernant notamment : les sociétés unipersonnelle et/ou à responsabilité limitée, les statuts d’autoentrepreneur et de
femme entrepreneure, la propriété intellectuelle, les contrats internationaux de vente de marchandises,
le transport multimodal (routier + maritime), l’utilisation des cours d’eau internationaux à des fins
autres que la navigation, la coopération douanière, les mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, pour ne citer que ceux-là.
Objectifs
Les termes de référence, tels que proposés, prévoient le recrutement d’un consultant national pour
élaborer à l’intention du MCI un agenda législatif des instruments juridiques liés à l’investissement et
au commerce prioritaires pour Haïti incluant une annexe d’exposés de motifs à soumettre, le moment
venu, à l’approbation du Parlement haïtien.
Résultats attendus
Il est attendu du Consultant à recruter qu’il:
(i)
(ii)
consulte la documentation susmentionnée ;
rencontre les responsables du MCI et leurs collaborateurs immédiats ainsi que les Directeurs
techniques de l’institution, en particulier la Direction des affaires juridiques (DAJ), pour les briefer sur l’objet du mandat et échanger avec eux sur le plan de travail et les résultats recherchés ;
(iii) identifie les accords, conventions, protocoles ou mémorandums d’entente, lois-types et modèles d’instruments juridiques à proposer aux fins de l’agenda législatif en perspective ;
(iv) présente un rapport préliminaire de mission devant prendre corps sous forme d’un document
regroupant l’ensemble des textes juridiques retenus pour l’agenda législatif ainsi qu’une annexe constituée des exposés de motifs correspondants ;
(v) restitue le document aux parties prenantes et recueille leurs avis et commentaires pour sa finalisation ;
(vi) rédige, sur la base des avis et commentaires recueillis, un rapport définitif en faisant valoir que
l’approbation du Parlement haïtien n’est pas une fin en soi mais qu’il y a lieu de poursuivre
pour chaque traité, accord ou convention retenu le processus, au-delà du dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion auprès de l’agence internationale dépositaire, jusqu’à la
promulgation et la vulgarisation du texte, sous toutes les formes, au niveau des différents secteurs intéressés de la vie nationale.
Méthodologie
Celle-ci consistera en :
i.
une revue systématique de la documentation disponible pour la collecte, l’évaluation critique
et la synthèse des informations nécessaires à l’élaboration de l’agenda législatif ;
ii. des rencontres d’information et des échanges présentiels ou virtuels (selon les circonstances)
avec les représentants du MCI et ceux des autres institutions parties prenantes publiques et
privées sur les instruments juridiques d’intérêt pour Haïti et l’opportunité de les joindre ou
non au nombre de ceux à incorporer à l’agenda législatif ;
iii. une demande expresse d’accès, via le MCI, au logiciel LegaCarta du Centre du commerce international basé à Genève, Suisse ;
iv. l’identification de conventions, de protocoles, de textes législatifs, de lois-types et de modèles
de documents à adapter pour les besoins de l’agenda à élaborer ;
v. la rédaction d’exposés de motifs pour les instruments juridiques à soumettre, le moment venu, à l’approbation du Parlement haïtien ;
vi. la validation de l’agenda législatif, incluant son annexe, par les représentants des parties prenantes publiques et privées ;
vii. la remise des livrables au MCI
85
Livrables
Au nombre des livrables devront figurer
□
□
□
□
la note conceptuelle de l’intervention comportant la méthodologie, le plan de travail et le calendrier d’exécution ;
le rapport préliminaire de mission portant copies de l’agenda législatif et de son annexe constituée des exposés de motifs d’accompagnement des instruments juridiques y figurant ;
la tenue d’une réunion de travail autour du rapport préliminaire, afin de recueillir les avis et
commentaires des représentants des institutions parties prenantes en vue de sa finalisation ;
le rapport définitif de mission incorporant, outre l’agenda législatif et l’annexe des exposés de
motifs, les avis et commentaires recueillis auprès des représentants des parties prenantes.
Profil du consultant
Le consultant à recruter devra répondre au profil académique ainsi qu’aux niveaux de qualification et
d’expériences professionnelles décrits dans le tableau ci-après :
PROFIL ACADEMEIQUE
NIVEAUX DE QUALIFICATION
POSTE A POURVOIR
ET D’EXPERIENCES PROFESIONNELLES REQUIS
Consultant national
Il devra détenir un diplôme universitaire en droit public / administratif ou autres disciplines connexes et se prévaloir de :
□ une expérience de travail d’au moins dix (10) années dans
les domaines en question ;
□ une forte capacité d’analyse et des habitudes de travail sous
pression ;
□ une connaissance approfondie en ce qui concerne notamment les formes juridiques des établissements publics et/ou
les statuts de leur personnel ;
□ une expérience dans des réformes structurelles d'établissements publics en Haïti (cadre règlementaire / forme juridique, analyse, statut de personnel, proposition de réforme
/ révision de textes juridiques) ;
□ une bonne maîtrise des logiciels Word, Excel et PowerPoint
couplée d’une grande capacité de rédaction.
N. B. : Toute familiarité avec le logiciel LegaCarta du CCI
s’avèrerait un plus
Lieu et durée d’exécution
Port-au-Prince est le lieu retenu pour l’intervention dont la durée d’exécution de quarante-cinq (45)
jours ouvrables pourra s’étendre sur une période de quatre (4) mois ou cent vingt-deux (122) jours au
maximum, à courir de la date d’approbation du contrat de service par la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif (CSCCA).
86
Langue de travail
Les livrables seront d’expression française.
Modalités de recrutement
De par la spécificité de l’intervention, le Consultant sera tiré sur le volet. Son éligibilité sera fonction de
l’adéquation de son profil académique aux prérequis documentaires et de la conformité de ses qualifications et expériences professionnelles aux exigences du mandat. Le candidat qui aura rempli les conditions requises en sera notifié et invité, par la même occasion, à manifester son intérêt pour la demande
de service et à faire valoir sa motivation et disponibilité à y répondre.
Cette formalité, une fois remplie, le candidat sera éligible à recevoir les termes de référence l’habilitant
à préparer une note conceptuelle. Celle-ci aura valeur d’offre technique et devra, par conséquent, contenir des éléments qui puissent permettre d’apprécier :
sa compréhension du mandat ;
l’approche méthodologique qu’il se propose d’utiliser ;
son plan de travail et calendrier d’exécution, prenant en compte le temps imparti à chaque activité ou groupe d’activités ;
□ ses expériences pertinentes en relation avec le mandat.
Pour sa part, l’offre financière devra indiquer en détail les honoraires du consultant (unité, nombre, coût
unitaire, total) qui ne pourront, en aucune façon, dépasser le montant budgétisé.
□
□
□
En cas de dépassement budgétaire, le MCI le contactera pour tenter de l’amener à réduire ses prétentions à la hauteur des montants disponibles pour la réalisation technique des travaux. Si le MCI échoue
dans cette tentative, il cherchera à tirer d’autres postulants sur le volet.
Pour raison d’éthique, l’application de ces modalités sera confiée à un Comité ad hoc de sélection placé
sous les auspices de la Direction des ressources humaines, lequel aura à charge de valider le choix du
consultant retenu, sur la base d’une grille d’évaluation qui sera mise à sa disposition par le MCI.
Dispositions en matière de gestion
L’intervention se fera sous l’égide du Directeur Général du MCI, Point focal de CIR-Haïti, avec l’appui
technique de la Cellule de coordination du CIR, conformément aux lignes directrices dudit programme et
à la réglementation nationale en matière de passation de marchés.
D’une manière générale, la Cellule de coordination du CIR aura pour responsabilité de gérer le processus
de réalisation de la mission et de veiller, sous l’autorité du Point Focal, au strict respect des termes de
référence.
Code de conduite et déontologie
Le consultant retenu devra se plier aux normes d’éthique en matière de conflit d’intérêt, de transparence et de confidentialité. Il sera lié avec le Point focal (niveau Ministre) en vertu d’un contrat, dûment
approuvé par la CSCCA, qui établira ses droits, obligations et responsabilités en matière de bonne conduite ainsi que les sanctions qu’il aurait à encourir en cas de manquements éventuels aux règles convenues.
87
ANNEXE III
(Documents à disposition)
□ Avant-projet de réforme du droit des affaires d’Haïti préparé avec la participation du Centre du
commerce international (CCI) - 2008, 2 pages ;
□ Rapport final du CCI « Haïti et les principaux traités multilatéraux du commerce, analyse, constats
et recommandations », novembre 2011, 155 pages ;
□ Idée de projet « Aménagement d’un environnement juridique propice aux affaires en Haïti » proposée par le CCI, septembre 2012, 7 pages ;
□ Document de projet « Soutien à la durabilité des interventions du cadre intégré renforcé en
Haïti » approuvé le 31 juillet 2020, 82 pages ;
□ Rapport de synthèse des inventaires des instruments juridiques nationaux et internationaux liés au
commerce et à l’investissement dont l’investissement direct étranger (IDE), 13 novembre 2020, 64
pages ;
□ Proposition de refonte du Décret du 13 mars 1987 portant organisation du fonctionnement du Ministère du Commerce et de l’Industrie, 05 octobre 2021, 99 pages ;
□ Avant-projet de Loi portant réaménagement des structures organisationnelles du Ministère du
Commerce et de l’Industrie, 05 octobre 2021, 39 pages ;
□ Logiciel LegaCarta - basé au siège du CCI à Genève - pour s’enquérir des instruments juridiques pertinents qui ont entretemps vu le jour.
88
REPUBLIQUE D’HAITI
Ministère du Commerce et de l’Industrie
Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI)
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DE RESTITUTION DE
« L’AGENDA LEGISLATIF, AVEC EXPOSES DE MOTIFS
SUR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES PRIORITAIREMENT
LIES AUX INVESTISSEMENTS ET AU COMMERCE »
SALLE DE CONFERENCE DU MCI
Jeudi 15 décembre 2022
C adre
Int é g r é
R e nf or c é
Le commerce pour le développement des PMA
Déroulement de l’atelier
La séance de restitution de l’agenda législatif, avec exposés de motifs sur les instruments juridiques prioritairement liés aux investissements et au commerce, a eu lieu le jeudi 15 décembre 2022 à la salle de conférence dudit Ministère. Elle a réuni plus de quarante participants, cadres de différentes institutions sectorielles, tant publique que privée, ainsi que des cadres du Ministère du Commerce et de l’Industrie.
Des photos et des séquences de vidéos de l’activité seront publiées sur le site du CIR.
Mise en contexte de l’activité :
M. Madsen GACHETTE
Coordonnateur National du CIR
Bien avant que les voix les plus autorisées du Ministère du
Commerce et de l’Industrie ne souhaitent la plus cordiale
bienvenue à l’assistance, le Coordonnateur du CIR, M.
Madsen GACHETTE a exprimé combien grande était sa
satisfaction de voir tout le monde répondre à l’invitation,
lancée par le Cadre Intégré Renforcé, à la séance de resti-tution de l’étude portant sur « l’élaboration d’un agenda législatif des instruments juridiques prioritaires liés à l’investissement et au commerce au sens large assortis des exposés de
motifs correspondants».
règlements à refondre, à élaborer ou à établir en
vue de l’optimisation de l’encadrement juridique
des investissements et du commerce.
Démarré le 1er août 2020, la stratégie de mise en
œuvre, du projet de la phase de Durabilité des
interventions du CIR en Haïti, s’inscrit dans une
démarche globale d’inclusion et d’intégration à la
fois: (i) des acteurs publics et privés œuvrant dans
le commerce au sens large (développement et
promotion de chaînes de valeurs et commercialisation), et (ii) des aspects, mesures et initiatives
relevant de ce domaine, incluant le cadre réglementaire, fiscal, tarifaire et non-tarifaire, les
accords commerciaux, etc., a informé M.
GACHETTE.
Le commerce étant transversal, il faut pour l’aboutissement de ce processus, la participation non
seu-lement des structures concernées du MCI,
mais aussi de celles des autres institutions intéressées par les questions de commerce et d’investissement, en l’occurrence le MEF, incluant l’AGD, le
CFI, pour ne citer que ceux-ci, a commenté le Coordonnateur National du CIR.
Pour finir, il a profité de l’opportunité pour informer les participants du déroulement de l’exécution, avec satisfaction, d’un autre projet de
catégorie 2 financé par le CIR visant à renforcer les
capacités productives et commerciales dans les filières pêche maritime et sel marin, au profit de
dix-sept associations de pêcheurs et de deux
Coopératives salicoles, œuvrant dans l’axe côtier
Artibonite/Nord-ouest couvrant les communes
d’Anse-Rouge,
de
Baie-de-Henne,
de
Bombardopolis et du Môle Saint-Nicolas.
Il a fait savoir que l’élaboration de l’agenda législatif et les exposés de motifs y afférents découlent
d’une recom-mandation formulée de l’étude sur la
synthèse des instruments juridiques liés au commerce et à l’investissement.
Il a expliqué que cette synthèse se justifiait par le
fait que certaines institutions parties prenantes
disposaient de leurs propres états des lieux des
instruments juridiques les concernant. L’idée d’une
synthèse est donc de les ras-sembler par objet,
secteur d’activité, institution et statut pour en faire
le suivi diagnostique et évolutif à l’effet d’identifier,
d’une part, de nouvelles conventions à faire signer
ou adopter et, d’autre part, des lois, mesures et
Il a souhaité une bonne participation à la séance de
resti-tution à l’assistance.
90
Propos de bienvenue
du Directeur Général a.i du MCI
L’accueil des participants à la séance de restitution de «
l’agenda législatif, avec exposés des motifs sur les instruments juridiques prioritairement liés aux investissements et
au commerce » fut assuré par le Directeur Général du MCI,
Monsieur James MONAZARD, Point Focal du CIR.
M. James MONAZARD
Directeur Général a.i du MCI
Le Directeur Général du MCI a fait savoir qu’il éprouvait un
grand plaisir en accueillant les participants, au sein du Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI), pour la séance de
restitution de « l’élaboration d’un agenda législatif des
instruments juridiques prioritaires liés à l’investissement et
au commerce au sens large assortis des exposés de motifs
correspondants».
Puisqu’on parle de l’ère de la globalisation et que
les pays s’arrangent pour utiliser le commerce
comme outil de croissance, de développement
économique et de réduction de la pauvreté, Haïti
doit mettre son devoir au propre en vue de pouvoir
rattraper le train, a déclaré le Point focal du CIR.
Il a fait ressortir la raison de la séance qui est de
s’enquérir des résultats de l’étude et voir ensemble
en tant que cadres du MCI, représentants du
Comité de pilo-tage et autres parties prenantes
essentielles du CIR en Haïti, comment l’agencement des structures du Ministère pourrait nous
permettre de déboucher sur une meilleure harmonisation et enfin aboutir à de meilleurs résultats en
matière de développement commercial et économique.
C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, que l’actualisation
du cadre légal régissant le fonctionnement du
Ministère se révèle d’une très grande importance
et est à propos. Pour ce faire, le MCI a utilisé les
services de plusieurs consul-tants versés en commerce international, en droit public et en droit des
affaires internationales afin de fournir leurs prestations dans les liens d’un contrat dont l’objet, pour
le présent moment, porte sur l’élaboration de
l’agenda législatif, a-t-il précisé.
Il a souligné l’importance d’harmoniser les résultats de cette étude avec d’autres travaux en cours
de réalisation, spécialement dans le cadre du
groupe de travail sur le climat des affaires sous la
coordination du Ministère de l’Economie et des
Finances en vue d’empêcher toute du-plication, de
perte de temps et de ressources.
Il précisa que ce contrat de consultation a été signé
entre le MCI et le Consultant le 31 mars 2022 et
que pour sa part, la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif (CSCCA) a donné
son avis favorable pour la réalisation de cette
étude en date du 2 mai de la même année.
Finalement, il a remercié tout un chacun d’avoir
consenti d’énormes efforts afin de se rendre disponible pour prendre part à la séance de restitution
et pour ainsi s’associer à cette réflexion, tout en
leur souhaitant la plus cordiale bienvenue. Il en a
profité pour remercier le Cadre Intégré Renforcé
pour son appui à cette initiative du Ministère et
aussi le Consultant COLLOT pour la qualité technique de son travail.
Sur la base des documents et des éléments d’information disposés, le consultant a dû rencontrer les
différentes parties prenantes internes et externes
du MCI afin de prendre en compte leur positionnement et les informations pertinentes à l’élaboration du rapport préliminaire soumis au MCI en date
du 20 octobre 2022 aux fins de sa communication
aux parties prenantes liées au MCI et tout en
conduisant à sa restitution d’aujourd’hui, a-t-il
expliqué.
Il a souhaité une bonne participation à tous!
91
Discours du Ministre du MCI :
M. Ricardin SAINT-JEAN
Monsieur Jacques AMBROISE, Directeur de Cabinet Ministre
du Commerce et de l’Industrie, Monsieur Ricardin
SAINT-JEAN, a été délégué par lui pour prononcer ses propos
de circonstance et lancer l’atelier de restitution.
Ricardin SAINT-JEAN
Ministre du Commerce
et de l’Industrie
Monsieur AMBROISE a fait remarquer que même en ayant
disposé de nombreux atouts et d’importants potentiels qui
pourraient faciliter son essor économique, Haïti demeure
néanmoins le pays le moins avancé de la région en termes de
croissance économique. Maints facteurs sont responsables
de cette situation, notamment l’instabilité politique, qui
perdure depuis les trente der-nières années, décourageant
ainsi les investisseurs et en-trepreneurs qui voudraient se
lancer dans des projets à long terme qui paveraient la voie à
une croissance durable, a-t-il fait savoir.
Cependant, en étant conscient de l’impact très
négatif de l’instabilité politique sur l’économie
locale, il faut aussi admettre la caducité de certains
instruments juridiques sur le commerce, d’une
infrastructure commerciale dé-faillante, et de
l’absence d’un cadre légal adéquat en Haïti, a-t-il
poursuivi.
au com-merce et à l’investissement dont l’investissement direct étranger (IDE), réalisée en novembre
2020 ;
La refonte du Décret du 13 mars 1987
por-tant organisation du fonctionnement du Ministère du Commerce et de l’Industrie, dont la
nouvelle pro-position de loi portant réaménagement des struc-tures organisationnelles dudit
Ministère, délivré en date du 05 octobre 2021 a été
partagée avec la Pri-mature, sur sa demande, en
date du 13 mai 2022 aux fins de sa publication au
moment opportun.
Loin des tiraillements politiques et du tapage
quotidien, le Ministère du Commerce et de l’Industrie refuse de baisser les bras, étant toujours en
quête d’un meilleur environ-nement des affaires
dans le Pays, a affirmé le Directeur de Cabinet.
Pour remédier à toutes ces failles, le MCI se doit de
défi-nir une stratégie globale permettant de soutenir le sec-teur privé des affaires, d’autant plus que
ce dernier cons-titue le principal moteur de l’économie locale, a ajouté Monsieur AMBROISE.
Et actuellement en cours de restitution
pour sa finalisation, l’élaboration d’un agenda
législatif des instruments juridiques prioritaires liés
à l’investissement et au commerce au sens large
assor-tis des exposés de motifs correspondants, à
sou-mettre à l’approbation du parlement haïtien le
mo-ment venu.
A ce propos, il a fait savoir qu’il est nécessaire,
voire vital, d’apporter un soutien à ce secteur
sachant que partout dans le monde, la création
d’un environnement favorable est la clé de voûte
de tout progrès. C’est donc pourquoi, avança-t-il
qu’un éventail d’actions a été jugé bon par le
Ministère d’être pris à travers le projet de Durabilité des interventions du Cadre Intégré Renforcé en
Haïti, à sa-voir :
En vue d’aboutir à la création d’un environnement
plus propice au lancement d’affaires, à un commerce sans en-trave, sans objection, conformément aux normes établis par le commerce international, certaines réformes-clés s’avéraient très
utiles, dont le travail qui est sur le point de nous
être présenté ce matin par le consultant, Gélin
Imanès COLLOT, engagé à cet effet par le MCI, a
informé le Directeur de cabinet.
La synthèse des inventaires des instruments juridiques nationaux et internationaux liés
92
Jacques AMBROISE
Directeur de Cabinet du Ministre
Gélin Imanès COLLOT
Consultant
Par ailleurs, cette intervention tient sa justification à
l’absence ou à l’insuffisance dans l’ordre juridique
interne d’Haïti de formes juridiques, de règles de
droit et/ou de réglementations concernant notamment : les sociétés unipersonnelle et/ou à responsabilité limitée, les statuts d’auto entrepreneur et de
femme entrepreneure, la pro-priété intellectuelle,
les contrats internationaux de vente de marchandises, le transport multimodal (routier et ma-ritime),
l’utilisation des cours d’eau internationaux à des fins
autres que la navigation, la coopération douanière,
les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination, pour ne citer que ceux-là, a
précisé Mon-sieur AMBROISE.
Monsieur Gélin Imanès COLLOT a présenté les
résultats du rapport de la consultation à partir
des points suivants :
La finalité de cette démarche est d’offrir un climat
général propice à l’investissement et au commerce
en ayant soin de rendre ce climat aussi visible qu’accessible tant aux in-vestisseurs locaux qu’aux investisseurs étrangers pour la promotion de l’Investissement Direct Etranger, a conclu Directeur de cabinet.
Il a invité les participants à suivre avec beaucoup
d’attention la présentation du consultant en leur
demandant de noter leurs commentaires et suggestions afin d’en faire part aux consultants après sa
présentation technique, de manière à ce que nous
puissions réellement aboutir à un cadre légal qui
reflète la réalité fonctionnelle du MCI et celle de
l’économique mondiale à laquelle Haïti est partie
prenante.
Au final au nom du Ministre SAINT-JEAN, il a déclaré
ouvert la séance de restitution.
93
• Mise en contexte référant aux travaux du CIR
• Mandat du consultant :
Élaborer un agenda législatif portant sur les
instruments juridiques liés à l’investissement et
au commerce prioritaires pour Haïti avec exposés
des motifs
À présenter au parlement le moment venu
• Tentative de définition des concepts liés au
mandat :
- Agenda législatif
- Instruments juridiques
- Investissement et commerce
• Méthodologie du travail en deux approches :
- Approche documentaire
- Approche empirique
1. Pré-sélection des instruments juridiques
• A.- Les IJI et leur mise en vigueur
1.- Catégorisation et processus de mise en application
Pour les besoins de la catégorisation en rapport
avec la ratification, on est amené ici à distinguer :
• Les IJI non-formels du CCI ou de la CCI, codifiés
ou non, liés au commerce dont certains sont
identifiés par :
- le LegaCarta, et
- d’autres en dehors du LegaCarta
exponentielle des amendements et des protocoles. On comprend aisément que l’augmentation
de ce nombre a probablement affecté le niveau de
ratification de l’État Haïtien pour le ramener
probablement à moins de 20.5 %, si aucun effort
n’a pas pu être fait dans l’intervalle.
• Les IJI formels consistant en des engagements
étatiques :
- en forme simplifiée IJI signés par les États, non
soumis à la ratification
- en forme traditionnelle ou régulière, les IJI
soumis à la ratification.
Positionnement d’Haïti au sein de la CARICOM. Suivant la même appréciation cartographique du
LegaCarta au plan de la ratification, la région de la
CARICOM a déjà atteint la barre de 30.28 %. À
moins de 20.5 %, Haïti se trouve au plus bas niveau
de l’échelle caribéenne pour l’ensemble des États
de la région, membres de la CARICOM. Vraisemblablement, suivant une étude réalisée sur le LegaCarta par deux consultants du MCI en 2011, les instruments juridiques jusqu’ici ratifiés n’ont pas été
systématiquement sélectionnés suivant un ordre
de priorité en raison de leur pertinence pour le
commerce et l’investissement dans le pays.
1.1.- Des IJI formels et soumis à la formalité de la
ratification
• Les multilatéraux : IJM et les régionaux (IJR) au
plan de la mise en vigueur
• Les bilatéraux (IJB) identifiés par le LegaCarta
1.1.1.- Les IJM identifiés par le LegaCarta
• Positionnement d’Haïti au plan de la ratification
suivant une appréciation du LegaCarta. -Notre pays
qui se veut toujours à l’avant-garde de toutes les
initiatives visant l’engagement des États dans des
accords, conventions et traités internationaux, en
tant qu’État-signataire, ne fait pas toujours bonne
figure quand il s’agit de se positionner sur l’échelle
de la ratification des États-partie. Sous ce rapport,
notre Haïti accumule des retards considérables
préjudiciables à ses propres intérêts en tant
qu’État-partie et à l’effectivité des instruments
juridiques dans ses rapports avec les autres
États-parties.
À moins de 20.5 % de ratification des IJI signés par
Haïti, sur une échelle hypothétique de 100 %, la
différence à combler serait de plus de 79.5 %
représentant le restant des instruments non-ratifiés. Ceux-ci ne sont pas tous nécessairement
destinés à la ratification, en sorte que, entre les
100 % et les 20.5%, la différence est bien en
dessous de 79.5 %. Pour s’en convaincre, il suffirait
d’en déduire les IJI sous la forme simplifiée, et
toutes les normes de sources diversifiées qui sont
aussi répertoriées par le LegaCarta.
• Positionnement d’Haïti dans le concert des
États-parties. - Suivant la cartographie des IJI réalisée par le LegaCarta, sous forme de tableau,
consultée en 2011, Haïti était classé au 167e rang
mondial, à 20.5 % de ratification sur l’ensemble des
244 textes.
Malgré l’étendue de son répertoire couvrant 250
instruments juridiques multilatéraux, le LegaCarta
n’a pas pu identifier tous les IJI applicables aux
investissements et au commerce. Ceux-ci font
l’objet de tous autres instruments juridiques non
compris dans le riche répertoire du LegaCarta.
- La version révisée et mise à jour du LegaCarta, telle que le CCI vient de nous la communiquer, compte 250 instruments juridiques internationaux (IJI) multilatéraux intéressant le commerce, et approximativement 450 amendements
et protocoles, ainsi que la cartographie de leur
ratification par les États-membres.
• Domaines des IJI multilatéraux répertoriés par le
LegaCarta.
- Les IJI multilatéraux répertoriés par le LegaCarta
couvrent 70 domaines, et sont répartis en 12
catégories dont 8 au moins concernent directement ou indirectement les investissements et le
commerce : le contentieux, les contrats, la Douane,
les financements, paiement et insolvabilité intéressant le Crédit documentaire, les investissements,
l’OMC, la propriété intellectuelle, le transport et
les télécommunications.
- Il paraît utile de noter que dans l’espace
de 11 ans, soit de 2011 à 2022, le nombre de ces IJI
multilatéraux est passé de 244 à 250, soit une
augmentation peu sensible de 6 et une croissante
94
Ghisler DUGAS,
Ancien Directeur Général du MCI
Les investissements proprement dits font l’objet de
sous-catégories identifiées par LegaCarta comme
étant de pertinence no 5, et comprenant :
1.2.- Sélections tirées du rapport des consultants
G. Dugas et C. Laguerre:
• Des IJM : 78 retenus dont 19 ratifiés (24 %) et 59
non ratifiés (76 %)
- Convention de Washington du 18 mars 1965 pour
le règlement des différends entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ratifiée le 27 octobre 2009 ;
• Des IJR et des IJB : 14 sélectionnés dont 4 en
vigueur (21 %) et 10 (71 %) en attente.
- Modèle de Convention des Nations Unies, concernant la double imposition entre pays développés et
pays en voie de développement de pertinence no
5, non ratifiée ;
• 1.3 Sous-catégorie Contrats internationaux/Ventes internationales de marchandises
Il y a dans cette catégorie trois instruments d’intérêt pour Haïti :
- Convention de Séoul du 11 octobre 1985 portant
création de l’Agence multilatérale de garantie des
investissements, ratifiée le 11 décembre 1996 ;
• la Convention de New York du 14 avril 1974 sur la
prescription en matière de vente internationale de
marchandises (CNUDCI);
- Principes directeurs pour le traitement de l’investissement étranger.
• la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les
contrats de vente internationale de marchandises
(CNUDCI);
Le consultant a fait remarquer qu’il importait de
souligner l’importance de la Convention d’Union
de Paris du 20 mars 1883 de pertinence no 5,
créant l’Union internationale de la propriété industrielle ratifiée par 173 États dont Haïti le 19 février
1958, révisée par la Convention de Stockholm du
14 juillet 1967 instituant l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
• le Protocole modifiant la convention sur la prescription en matière de vente internationale de
marchandises.
Ces trois instruments de la sous-catégorie « ventes
internationales de marchandises » qui se complètent mutuellement ont le potentiel pour faciliter l’importateur (industriel ou commerçant)
haïtien en cas de litige avec ses fournisseurs ou
clients étrangers en ce qui concerne les lois applicables, à savoir celles d’Haïti ou celles des pays
d’origine de ces derniers. Leur adoption par Haïti
s’impose pour mettre Haïti au diapason de ses
principaux partenaires commerciaux dont les Etats
Quelle que soit la pertinence des IJI et
l’importance apparente des lois relativement aux
investissements et au commerce, le choix des
textes à proposer à l’élaboration de l’agenda législatif dépendra en grande partie des besoins exprimés par les différents secteurs concernés suivant
une approche empirique.
95
Unis d’Amérique et la République dominicaine qui
ont ratifié les trois conventions.
o
la législation régissant les brevets (de l’avis
d’un ancien Haut-cadre du MCI : JDE).
2.1.- Processus de ratification
o
Il conviendrait de retenir de cette liste
non-exhaustive trois catégories de textes à modifier : la refonte du Code de commerce en y
intégrant la loi du 26 septembre 1960 sur le statut
des commerçants et l’organisation du commerce,
le Code des investissements de 2002 et enfin la
refonte des lois du 14 décembre 1922 et 17 juillet
1954 sur le droit de propriété industrielle et commerciale.
Des IJI multinationaux (IJM) et régionaux (IJR)
• Dépôt de l’instrument de ratification après vote
au Secrétariat de l’organisation porteuse (ONU,
OEA, PNUD, CCI, OMC, La Haye, etc.)
• Entrée en vigueur après le dépôt du Nième
instrument par les États
Des IJI bilatéraux (IJB) et échanges des instruments de ratification
1.2.- Besoin de révision
a.
Révision du Code des investissements de
2002.- Le Code des Investissements (CDI) est un
instrument juridique d’une importance capitale
dans la politique économique d’un État. Comme l’a
bien précisé un groupe de travail composé de
cadres supérieurs du MCI : « Le Code des Investissements est défini comme étant un recueil de
droits et d’obligations institués par la loi en vue
d’imposer un type de comportements aux agents
économiques en fonction des objectifs économiques de l’Etat dans un souci de favoriser des
investissements orientés vers le développement
tout en leur procurant certains avantages fiscaux et
douaniers. »
2.2.- Réception des deux catégories dans le
système de droit interne
Système dualiste
Système moniste
Système moniste visé par la Constitution
du 29 mars 1987 : art 276.2
A.- Instruments juridiques internes
Les besoins exprimés au plan du droit interne
s’articulent autour de deux axes :
1.- Besoins d’identifier et de revisiter les textes
existant.
- Il s’agit de les revisiter aux fins de :
b.
Révision du décret du 26 novembre 2005
créant le CFI.- On observe un certain chevauchement entre certaines attributions du CFI et celles
de la Commission Interministérielle des investissements.
o modification,
o révision, et
o refonte dans la perspective de codification ou
non.
o
1.3. Besoin de refonte
1.1.- Besoins se modifications.
a.
Besoin de refonte du Code de commerce
en y intégrant la loi du 26 septembre 1960 sur le
statut de commerçant.- Le Code de commerce de
1826, modifié en 1944 et très partiellement en
2018, reste et demeure un instrument juridique
qui a fait son temps. Il devra être modifié, voire
refondu pour intégrer dans ses dispositions la loi
du 26 septembre 1960 sur le statut de commerçant
et l’organisation de cette profession en catégorie.
- Ces modifications concernent notamment :
o le Code de commerce ;
o le Code des investissements ;
o loi organique du MCI (déjà fait)
o le décret présidentiel en date du 26 novembre
2005 créant le Centre de facilitation des investissements (CFI) ;
b.
Refonte des lois sur les droits de propriété
industrielle et commerciale pour en faire un Code.De la Convention d’Union de Paris de 1883 sur les
droits de propriété industrielle et commerciale à
l’ADPIC (Aspects des droits de propriété intellec-
o Loi du 26 septembre 1960 sur le statut et la
classification des commerçants par catégorie, et
sur l’organisation du commerce ;
o le projet de loi sur les dessins et modèles industriels (MCI) ;
96
tuelle qui touchent au commerce) jusqu’à date, les
textes législatifs relatifs à ces droits ne sont pas mis
à jour, malgré le développement fulgurant de ce
secteur. Depuis, ce secteur est régi en Haïti par
deux textes législatifs : la loi du 14 décembre 1922
sur les brevets d’invention, patentes, de dessins et
modèles industriels et la loi du 17 juillet 1954 sur
les marques de fabrique ou de commerce.
Là, il s’agit d’une double synthèse permettant de
passer de la présélection à la sélection : une
synthèse d’approches documentaire et empirique
et une synthèse des IJI et des instruments du droit
interne retenus en raison de leur rapport de proximité et de priorité avec l’investissement et le commerce en Haïti. Ces instruments feront l’objet de
recommandation pour l’agenda législatif et d’exposés des motifs.
Besoins exprimés de textes à élaborer : perspective
« de lege feranda »
1.- Représentation synthétique des choix retenus
pour exposés des motifs
o
le projet de Loi à élaborer sur les indications géographiques d’origine et à intégrer dans le
Code des droits de proprie2té industrielle et commerciale;
Quatre domaines sont privilégiés dans nos recommandations pour les IJI :
o
le projet de Loi, déjà élaboré, faisant du
BHN un organisme autonome sous la tutelle du
MCI (projet de loi à communiquer).
o
L’investissement ;
o
Le commerce ;
o
Droits de propriété industrielle et commerciale et ADPIC ;
II.- De la présélection à la sélection : approche
documentaire et empirique
o
Droits de l’environnement, de la mer et
des cours d’eaux : « économie bleue ».
À cette phase se fait le passage de la présélection à
la sélection dans double approche documentaire
c’est-à-dire celle qui consiste à revisiter des textes
juridiques, suivie d’une approche empirique
consistant à consulter des personnes-ressources
(cadres du MCI en priorité) sous forme classique
d’entretien.
Propositions et exposés des motifs
1.
Propositions non exhaustives mais explications des propositions.
2.
Textes conventionnels à collecter et à ajouter en annexe.
A.- Sélection des IJI prioritaires à l’investissement
et au commerce aux fins de recommandations et
de propositions
Le chef de projet de catégorie 2 du CIR sur la
pêche maritime et le sel marin, M. Wilson CELESTIN a intervenu pour faire le point sur l’économie
bleue et le droit de la mer. Dans son intervention,
il a signalé une injustice que subit la République
d’Haïti par rapport à la Jamaïque et la République
Dominicaine, d’une mauvaise délimitation de leur
zone d’économie. A son avis, le consultant devrait
prendre en compte cet état de fait dans son
travail et en faire le plaidoyer.
Agronome Wilson CELESTIN
97
Jean ESPECA
Danovald Charles
Mots de Clôture du Directeur Général du MCI
Monsieur ESPECA du Ministère des Affaires Étrangères a pour sa part fait le point sur le processus
d’intégration d’Haïti à la CARICOM. Alors qu’en
2023 la CARICOM fêtera ses 50 ans d’existence,
a-t-il fait savoir, de son côté, Haïti devra faire le
bilan de ses vingt ans d’appartenance à ce regroupement. Il pense que le taux des Accords internationaux qu’Haïti a ratifié n’est pas si différent de
celui de la CARICOM. En effet Haïti n’a signé que
cinq des vingt-huit Accords de la CARICOM.
Arrivé au terme de cette séance de travail, tant
enrichissante que prometteuse, les mots me
manquent pour témoigner ma gratitude envers
vous qui avez consenti d’énormes sacrifices pour
être ici présents afin de fournir votre apport au
Ministère du Commerce et de l’industrie dans le
dynamisme de munir le pays d’un agenda législatif
capable de changer l’environnement des affaires
en Haïti, pour une croissance durable de notre
économie, a lancé le Directeur Général du MCI.
Aussi, Haïti devra faire un effort pour s’aligner au
tarif Extérieur Commun de la CARICOM, par
rapport auquel les taux sont si différents, a fait
remarquer M. ESPECA.
Il a adressé ses sincères remerciements aux cadres
des différentes institutions sectorielles, tant
publique que privée qui se sont rendus disponibles
afin de permettre que se développe entre les différentes parties prenantes une bonne synergie de
travail.
Monsieur ESPECA a fait savoir que dans l’espace de
la CARICOM, 70% des dépenses publiques à l’éducation et à la sante. Il s’est donc demandé si Haïti
pourra se mettre au pas par rapport à ces
décisions.
Il n’a pas oublié de remercier les cadres des différentes directions du MCI qui sont conscients de la
nécessité à prendre part à ce processus d’échanges
qui est une bonne voie pour la croissance économique du Pays. Une fois de plus, il a remercié la
cellule CIR du MCI pour son engagement qui a
mené à la matérialisation de cette séance de restitution d’un si grand travail, tant par son importance que par sa pertinence pour le commerce et
l’investissement dans le pays.
Aussi il croit qu’une révision de nos lois serait
vraiment nécessaire.
L’assistant Directeur de la Direction des Affaires
Juridiques (DAJ) du MCI s’est engagé pour une
pleine collaboration avec le consultant, de manière
à assurer le suivi de ce dossier auprès du Parlement haïtien pour arriver à sa ratification le
moment venu. Il a promis de transmettre les commentaires de la DAJ au consultant pour une meilleure qualité du travail.
Au final il a adressé ses vives félicitations au
Consultant, pour le travail colossal qu’il a réalisé
avec le sens du devoir, de responsabilité.
98
Il a invité les participants à prendre une légère
collation en mettant fin à la séance de restitution.