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RECUEIL
GENERAL
DES LOIS & ACTES
DU
GOUVERNEMENT D'HAÍTI
ET
DOCUMENTS HISTORIQUES.
(1843 — 1845)
MIS EN ORDRE ET PUBLIÉ, EN YERTU D UNE DECISIÓN
DU
C0N6EIL DES SECRÉTAIRES d'ÉTAT,
PAR
EMMANUEL EDOUARD,
Licencié en droit de TÉcole de París.
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RECUEIL
GENERAL
DES LOIS ET ACTES
DU
GOUVERNEMENT D'HAITÍ
ET
DOCUMENTS HISTORIQUES.
COLLECTION LINSTANT PRADINE
RECUEIL
GENERAL
DES LOIS & ACTES
GOUVERNEMENT D'HAÍTI ^^"^
ET
DOCUMENTS HISTORIQUES.
TOIME VIII
(1843 — 1845)
MIS EN ORDRE ET PUBLIÉ, EN VERTU d'uNE DECISIÓN
DU
CONSEIL DES SECRÉTAIRES d'ÉTAT,
PAR
EMMANUEL EDOUARD,
Licfcnoié en droit de TEcole de Paris.
parís
PEDONE-LAURIEL, ÉDITEUR,
13, Rué Soufflot, 15
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AVERTISSEMENT.
J'aurais dú placer cet avertissement dans la préíace du
volume précédent :
A cause, d'abord, du caractére officiel de cette publication,
j'ai l'obligation de reproduire avec une scrupuleuse íidélité
les documents qui la composent.
Puis, á lout autre point de vue, elle n'aurait, á mon avis,
cette condition étant négligée, aucune espéce de valeur.
Aussi, j'ai pris pour regle de ne jamáis compléter, si
convaincu que je puisse étre de pouvoir le faire avec justesse,
les textes oíi des mots manquent; de me borner á en signaler
les lacunes, quand j'en rencontre, et á diré, en notes, com-
mentil me semble qu'elles pourraient étre comblées; á moins,
bien entendu, que je ne parvienne á en trouver, ailleurs que
dans les papiers que le Gouvernement d'Haiti m'a confies,
d'autres copies authentiques et intégrales.
— i.^
Suivant la méme idee, je n'ai pas voulii davantage corri-
ger la poncluation souvent si défectueuse de ees documents;
je me siiis appliqíié á les donner tels quels, hors dans les cas
oíi, en conscience, ce n'élait pas possible, el alors j'ai recliné :
c'est dans cet esprit que j'ai commencé el ([ue je conlinuerai
ce travail.
II va de soi que les piéces á l'égard desquelles je ne for-
mule aucune reserve font pleinement foi, qu'il n'y a rien a
chercher en dehors d'elles.
En outre, il faut se garder d'étendre le sens de mes obser-
vations ou notes : elles doivent étre prises á la lettre, stricte-
ment.
Paris, Mai 1888.
Emmanuel EDOUARD.
RECUEIL GENERAL
DES
LOIS & AGTES
DU
GOUVERNEMENT D'HAITI
ET
DOCUMENTS HISTORIQUES.
RECUEIL GENERAL
DES
IL.OIS &: -A.CTES
DU
GOUVERNEMENT D'HAÍTI
EX
DOCUMENTS HISTORIQUES.
TOME VIII.
ANNEE 1843.
Projet d'établissement de six Ecoles gratuites primaires.
(Port-au-Prince. le 8 Juillet 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
république' haítienne.
Au nom du Peuple souverain.
Le comité municipal, daiis le but de propager les lumiéres parmi
les habitants de cette commune, el considérant qu'il iie peut tarder
plus loiigtemps á les faire jouir de ce premier bienfait de la régé-
nération du pays,
Arréte ce qui suit :
Arlicle l^r. — II sera creé présentement sixécoles primaires gra-
tuites dans Tétendue el aux frais de la commune. EUes seront ainsi
réparties sur divers points du territoire : deux pour la ville du Port-
au-Prince ; une á la ville Pélion ; une sur l'habitation Cazeaux ;
une au Garrefour et la sixiéme au centre de la seclion rurale ac-
tuelle connue sous le nom de Fond-Ferrier. II en sera creé un plus
grand nombre par la suite, á mesure que les besoins de l'instruc-
lioii publique de la commune le réclameront.
Art. "1. — Les deux écoles de la ville seront destinées chacune
á l'instruction d'un sexe düFérent ; dans les autres lieux, les deux
sexes seront provisoirement reunís dans un méme établissement ;
mais il sera tenu,pour Tun et pour Tautre, des classes dislinctes.
Art. 3. — II sera pourvu, dans ees divers lieux, au local, au mobilier,
á tous objets néccssaires, et au persoiaiel de ees établissements.
Art. 4. — II sera noiiimé pour chaqué école un directeur-pro-
Juillel 1843. — 6 —
lesseur et uii rópéfiteur. Ces employés devroiit, pour tout ce qiii
concerne Tadministration de ces écoles coinmunales, agir d'aprés
les décisions et les réglements du Comité municipal.
Art. 5. — Les émoluments des directeurs-professeurs des écoles
urbaines sont fixés á quatre-vingt-dix gourdes par mois ; ceux des
répélileurs a soixante gourdes.
11 sera accordé en outre un domestique pour les écoles de la
ville, aux gages de dix gourdes par mois.
Les émoluments des directeurs-professeurs des écoles rurales
sont fixés á cent gourdes par mois; ceux des répétiteurs á cinquante
gourdes. II sera de plus accordé un logement aux direcleurs et ré-
pétiteurs des écoles de la campagne.
Art. 6.— Le mode d'enseignement adopté pour ces écoles est l'en-
seignement mutuel de Lancaster modifié par la mélhode individuelle.
Des réglements spéciauxrégiront les études, la discipline intérieure
de ces écoles, et détermineront le controle public á exercer sur elles.
Art. 7. — L'instruction donnée dans ces écoles communales sera
essentiellement graluite ; elle ne devra entraíner aucune obligation
pécuniaire de la part des parents envers les instituleurs.
Art. 8. — Un jour de la semaine sera consacré dans les locaux
des écoles tont urbaines que rurales pour l'instruction gratuito de
toutes personnes qui voudront acquérir les premiers éléments de
la lecture, de l'écriture et du calcul.
Arrété en la Maison communale du Port-au-Prince, le 8 juillet 1843.
an 40e de l'Indépendance et le l^'" de la Régénération.
Signé :J. Paul, P. Jeanton, Pierre Morin, J.-A. Mirambeau, A. Elie,
St-Amand, B. Lespinasse. E.Nau, H. Lucas, U. Errié, Favard,
T. Bouchereau, L. Denys et C. Devimeux.
Dkckkt da II juillel 1843, .s»/' la división dn Tcrriíoiir de la
Ré¡mbliqui'.
(Port-Républicain, le 11 juillet 1843.)
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNK.
Liberté. Ou la Mort.
ai: N(t.\l nU l'Kll'LE SOUVERAIN.
Le CiOUVKRNEMEM i'ROVisoiRE, considéraut que, pour asseoir les
principes úo la révohition, il devient nécessaire d'opérer une nou-
— 7 — Juillet 1843.
velle división du territoire de la république, afín de servir de base
aux institutions politiqnes, civiles, judiciaires et financiéres que re-
clame le pays ;
Considéranl que si, par leur posilion topographique, lesriviéres tt
les monlagnes présentent des limites nalurelles aux populalions
qu'elles renferment, le but de cette división doit élre, néanmoins,
de proteger les intéréts de tous et de favoriser chaqué localité dans
le développement de ses moyens de prospérité ;
Aprés avoir pris l'avis du conseil consultatif ;
Decrete :
TITRE h^.
De la división du Territoire.
Article l'^'". — Le territoire de la République est divisé en six dé-
partements, dont les noms indiquent la situation.
Ces départements sont :
Le déparlement du Nord,
Le département de Cibao,
Le département de l'Ozama.
Le dé[iarlemenl du Sud,
Le déparlement de l'Ouesl,
Le département de l'Artibonite,
Art. 2. — Chaqué département est subdivisé en cantons, selon
l'importance des villes du département.
Art. 3. — Chaqué cantón se compose de communes agglomérées
pour servir á l'établissement des diverses branches de l'administra-
tion publique.
Art. 4. — Les communes conservent leurs limites, jusqu'á ce
qu'elles soient légalement déíermmées.
Les bourgs qui en dépendent continueront d'en faire partie.
Art. 5. — Les bourgs des Chardonniéres, des Cótes-de-Fer, de
Saletrou et de Laxavon sont eriges en communes, á raison de leur
population.
Art. 6. — Chaqué commune est divisée en sections, suivant le
besoin de son administration.
Art. 7. — Une section ne pourra étre érigée en commune, qu'au-
tant qu'elle possédera une population de Irois mille ames, dont cinq
cents, au moins, seront réuiiies au chef-lieu.
Art. 8. — Les six départements comprennent dix-sept cantons et
quatre-vingt-deux communes, conlbrmément au tablean ci-joint(l),
faisant partie du présent décret.
Art. 9. — Lorsqu'une riviére esl indiquée comme limite entre
deux départements, deux cantons ou deux communes^ il est en-
(1) Voir plus loin, pages 12 et 13.
Juinet1843. — 8 —
tendu que les deux déparlements, les deux cantons ou les deux com-
munes ne sont bornes que par le milieu du lil de la riviére, et que
les deux aulorités doivent concourir á l'administration de la riviére.
ArL 10. — Si des montaí,mes sont désigiiées comme limites, la
ligne de dómarcation sera toujours placee au sommet.
Art. 11. - Les ilesadjacentes qui dépendent du lerritoire de la ré-
publique, font parlie integrante des départements qu'elles avoisinent.
Art. 12. — Une carte d'Haíti sera dressée avec les divisions pres-
entes par le présent décret.
TITRE II.
Des Imites de chaqué división.
§ I®""-
Département du Sud.
Art. 13. — Le département du Sud comprend la partie la plus
occidentale de Tile, depuis la pointe des Irois, jusqu'au pont de
Miragoáne, au nord, et l'embouchure de la riviére des Cótes-de-Fer,
au sud, en suivant, entre ees deux poinls, la ligne qui separe le
territoire de Saint-Michel-du-Fond-des-Négres et d'Aquin et celui
du Petit-Goáve et de Bainet.
Art. 14. — II a pour chef-lieu les Cayes.
Art. 15. — Le département du Sud se divise en quatre cantons
dont la dénomination et les chefs-lieux sont : Les Cayes, Jérémie,
l'Anse-á-Veau, Aquin.
Art. 16. — Le cantón des Cayes se compose des six communes
suivantes : Les Cayes, Torbeck, le Port-Salut, les Cóleaux, les Char-
donniéres et Tiburón.
Art. 17. — Le cantón de Jérémie se forme des six communes
ci-aprés : Jérémie, les Abricots, Dalmarie, l'Anse-d'Hainault, le
Corail et Pestel.
Art. 18. — Le cantón de TAnse-á-Vean se compose de trois
communes, savoir : rAnse-á-Veau, le Petit-Trou et Miragoáne.
Art. 19. — Le cantón d'Aquin se forme de trois communes qui
sont : Aquin, Saint-Louis-du-Sud et Cavaillon.
§ II.
Départemenl de l'üiiesl.
Arlicle 20. — La limite du département de l'Ouest part du pont
(le Mir.igoáiie, en suivant celle dn département du Sud, jusqu'á l'em-
bonclinre do la riviére des Coles-do-For; déla elle suit la cóle jus-
(|u';'( rcnibonclinre de l;i riviére de Neybe qu'elle remonte jusqu'á
— 9 — Juillet 1843.
la riviére Chico ou Mosuelo ; elle remonte le cours de cette riviére
jusqu'aux montagnes dont elle suit la créte, et se dirige vers les
sources de la riviére Canas, appelée Hobbe ou Calabazo; elle descend
la riviére de Ganas, puis celle de l'Arlibonite jusqu'á la mer, et de
ce point elle parcourl la cote ouest, jusqu'au pont de Miragoáne.
Art, 21. — Le département de l'Ouest a pour chef-lieu le Port-
au-Prince, qui prend le nom de Port-Républicain.
Art. 22. — II se divise en quatre cantons dont la dénomination
et les chefs-lieux sont : Le Port-Républicain, le Petit-Goáve, Jac-
mel, St-Marc.
Art. 23. — Le cantón du Port-Républicain se compose de quatre
communes, savoir : le Port-Républicain, la Croix-des-Bouquets,
l'Arcahaie et Neybe.
Art. 24. — Le cantón du Petit-Goáve se forme de trois communes,
qui sont : le Petit-Goáve, le Grand-Goáve et Léogáne.
Art. 25. — Le cantón de Jacmel se compose des cinq communes
suivanles : Jacmel, Bainet, les Cóles-de-Fer, Marigot et Saletrou.
Art. 26. — Le cantón de Saint-Marc se compose des cinq com-
munes ci-aprés : Saint-Marc, les Véretles, le Mirebalais, Las-
Cahobas et Lamatle.
§ III.
Département de VArtibonite.
Art. 27.— Le département de l'Artibonite est limité, au sud, par
la riviére de l'Arlibonite, depuis son embouchure jusqu'á la riviére
de Canas; par la riviére de Canas jusqu'á sa source; puis, á Test, par
le Mont-de-Cibao, vers la región oú l'Arlibonite prend sa source. De
ce point de ligne de démarcafion suit, de l'est á l'ouest, la chaine
des mornes, vers la source de la riviére du Massacre, traversant
les hauteurs de Yalliére et de la Monlagne Noire, laissantle Dondon
et la Marmelade au sud, Plaisance au nord, le Gros-Morne au sud,
passant aux coníins ouest de la commune de Jean-Rabel, jusqu'á
l'embouchuro de la pelite riviére des Cótes-de-Fer. De la, cotoyant
le rivage par le Móle-Saint-Nicolas, la Plate-Forme, les Gonaíves,
elle revient á l'embouchure de l'Artibonite.
Art. 28. — Le département de l'Artibonite a pour chef-lieu les
Gonaíves.
Art. 29. — II se divise en deux cantons dont la dénomination et
les chefs-lieux sont : Les Gonaíves, le Móle-Saint-Nicolas.
Art. 30. — Le cantón des Gonaíves se compose des dix communes
Juillet 1843. — 10 —
suivantes : les Gonaives, Ennery, le Gros-Morne, Ten-e-Nenve, la
Marmelade, le Dondon, Sain(-Michel-de-l'Atalaye, Hinche, Banica
et la Pelite-Riviére-de-rArtibonite.
Art. 31. — Le cantón dii Móle-Saint-Nicolas se forme des deiix
communes ci-aprés : le Móle-Saint-Nicolas et la Bombarde.
§ IV.
Département du Nord.
Art. 32. — Le département du Nord a pour limites au sud, celles
du département de l'Artibonite, depuis l'embouchure de la petite
riviére des Cótes-de-Fer du Mole, jusqu'au mont de Cibao ; de la il
s'étend en ligne droite, du sud au nord, jusqu'á la poinle Isabé-
lique; puis, ii embrasse la c6te, de Test á l'ouest, jusqu'au point de
départ.
Art. 33. ~ Ge département a pour chef-lieu le Cap-Haílien.
Art. 34. — 11 se divise en trois cantons dont la dénomination et
les chefs-lieux sont : le Cap-Haílien, le Port-de-Paix, le Fort-
Liberté.
Art. 35. — Le cantón du Cap-Haítien se compose de six com-
munes, savoir : le Gap-Haitien, la Peiite-Anse, l'Acul-du-Nord, le
Limbé, Plaisanceet la Grande-Riviére.
Art. 36. — Le cantón du Port-de-Paix se íbrme des cinq com-
munes ci-aprés : le Port'de-Paix, Jean-Rabel, Saint-Louis-du-Nord,
le Borgnc et le Port-Margot.
Art. 37. — Le cantón de Fort-Liberté se compose des six com-
munes suivantes : le Fort-Liberté, le Trou, Yalliére, Ouanaminthe,
Laxavon et Monle-Christ.
S V.
Dépaiiement de CAbaa.
Art. 38. — Le département de Cibao prend ses limites d»; la pointe
Isabélique au Mont-de-Cibao, dont il suit la principale chaine jus-
qu'á la source de la riviére Sévico ; il descond celte riviére, puis
cellede l'Yuna, jusqu'á son cmbouchurc dans la baie de Samana; de
lá il embrasse la presqu'ile de Samana, et parcourt la cóle, au nord
el á l'oucst, jusqu'á la poinle Isabéliíjuo.
Art. 39.— Le département de Cibao a [)our cluil-lieu Saint-Yague.
Art. 40. — H se divise en deux cantons dont la dénomination et
les chefs-lieux sont : Saint-Yague, Porte-Plato.
— H — .liiillet 1843.
Arl. 41. — Le cantón de Saint-Yagiie se forme des sept coni-
munes ci-aprés : Saint-Yague, Las Masías de la Sierra, Macoris, la
Vega, Moca^ le Cotuy et Samana.
Art. 42. — Le cantón de Porte-Plate comprend la commune de
ce nom.
§ VI.
Département de l'Ozama.
Art. 43. — Le département de l'Ozama part du Mont-de-Cibao,
au point Imiilrophe des départemenls de l'Artibonite, duNord et de
Cibao, et, passant, du nord au sud, par les limites intérieures des
départements de l'Artibonite et de rOuest,jusqu'á l'embouchure de
la riviére de Neybe, il releve la cote, á l'est et au nord, par le
cap Engafio, jusqu'á l'embouchure de l'Yuna, au fond de la baie de
Samana ; de lá, il revient au point de départ, par l'Yuna, le Sévico
et"la grande chaíne du Cibao.
Art. 44. -- Le département de l'Ozama a pour chef-lieu Santo-
Domingo.
Art. 45. — II se divise en deux cantons, dont la dénomination et
les chefs-lieux sont : Santo-Domingo, Azua.
Art. 46. — Le cantón de Santo-Domingo se compose des sept
communes suivantes : Santo-Domingo, Saint-Christophe, Monte-
de-Plata, Bayaguana, Los-Llanos, Seybe et Higuey.
Art. 47. — Le cantón d'Azua se forme de trois communes, savoir :
Azua, Saint-Jean et Bani.
TITRE III.
Dispositions genérales.
Art. 48. — Toutes les lois sur la división du territoire, soit en
départements, soit en arrondissements mililaires, fmanciers ou judi-
ciaires, sont et demeurent abrogeos.
Art. 4'.). — Toutefois, les diverses branclies de l'administration
publique continueronl leur exercice dans l'étendue actuelle de leur
ressort respectif, jusqu'á l'établissement ou l'organisation des ins-
litutions selon la nouvelle división du territoire.
Art. 50. —Le présentdécrel sera imprimé, publié et afliché dans
toulo l'étendue du territoire de la République.
Decreté en la Maison nationalc du Port-Républicain, le il juilletl843,
an 40*= de rindópendancc d'HaVti, et le l^'' de la Régenération.
Signé : J.-C*"*. Imbert, Volt.mre, Guerrier, N. Segretier.
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.Iuillet1843. — 14 —
Arrété qui fixe la soldé des Officiers en non activité.
(Port-au-Prince, le 12 juillet 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le Gouvernement provisoire, considéranl qu'il devient nécessaire
de fixer le mode á suivre pour la soldé des ofíiciers qui ne sont point
en activité de service ;
Considérant que les circonstances actuelles exigent que la plus
sévére écouomie soit observée dans les finances de la république ;
Le conseil consulté ;
Arréte :
Article 1*'. — Les officiers de toutes armes en non activité de
service, appartenant a l'armée de terre et de mer, n'auront droit
qu'á la demi-solde aíí'ectée á leurs grades respectiís.
Art. 2. — Les adininistrateurs et les commissaires des guerres
régleront, comme il est dit ci-dessus, la soldé due, et celle á venir ;
ils prendront, dans les réglements a faire, les mesures qu'exige la
vérification des litres des réclamants, afin d'éviter toutes fausses
applications.
Doiiné en la Maisoa nationale du Port-au-Prince, le 12 juillet 1843,
an 40e de l'índépendance d'Haiti, et le l^r de la Régénération .
Signé : i.-C'^^. Imbert, Guerrier, N. Segretibr.
CiRCULAiRE du Gouvernement provisoire aux commandants
d'arrondissement, sur les devoirs de leur charge.
(Port-au-Prince, le 12 juillet 1843.)
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Liberté. Ou la Mort.
Le grand et memorable événement qui a donné naissance a\i
(iouvernement provisoire, a aussi renversé tous les éléments de
despotisme dont se servait le pouvoir déchu pour appuyer sa marche
administrative et politique. La révolution a substitué á tous ees dé-
— 15 — Juillet 1843.
bris le principe sacre de la souveraineté du peuple, et elle a tracé
la voie á suivre pour doter le pays de sages institutions qui garan-
tissent la durée et Texercice de cetle souveraineté.
La noble mission, la lache difficile et laborieuse du gouverne-
ment actuel a élé d'ouvrir et de parcourir la route qui lui a été in-
diquée ; mais, n'ayant pu jusqu'á ce jour réorganiser tous les res-
sorls de la machine gouvernementale, donner a l'administralion
civile son complétnenl d'organisation, íixer définitivement les attri-
butions de l'autoiité militaire, et déterminer les rapports quidoivent
exisler entre les autorités, le Gouvernement a jugé nécessaire, dans
les circonstances presentes surtout, de donner aux commandants
d'arrondissement des iiistructions qui les guideront, jusqu'á jiouvel
ordre, dans les fonctions importantes qui leur sont coníiées :
1° Le commandanl de chaqué arrondissement est chargé, sous
sa responsabilité personnelle, du maintien de l'ordre et de la tran-
quillité dans toute l'élendue de son commandement: a cet effet il
prendra toutes mesures légales, et exercera la plus active vigilance
pour éviter le moindre désordre, et pour entretenir parmi les ci-
loyens l'esprit de paix et d'union IVaternelle.
2° Les commandants d'arrondissement s'entendront et s'accor-
deront avec les comités municipaux sur toute résolution á prendre,
s'il s'agissail de prevenir et de réprimer des troubles occasionnés
par les ennemis de la chose publique. Dans le cas oü il faudraitdé-
ployer la forcé, le commandant d'arrondissement requerra des mu-
nicipalités le concours de la garde nationale, et agirá á la tete de
cette gar'de nationale et des troupes sous ses ordres.
3° L'organisalion de la pólice des campagnes n'étant point en-
coré terminée, les commandants d'arrondissement sont provisoire-
ment chargés d'y exercer une pólice active et constante.
C'est lá qu'ils doivent, le jour comme la nuit, redoubler de sur-
veillance, afín que les perturbateurs du repos public, les partisans
di^ rancien systéme, ceux enfm qui voudraient diviser les enfants
d'Haiti, n'exercent une funeste influence sur l'esprit crédulo de nos
fréres des campagnes.
Le commandant d'arrondissement, pour éviter de si grands dan-
gers, se transportera lá oü la malveillance exerce son empire, afin
de déjouer toute machination, punir les fauteurs de troubles, s'ils
sont découverts, et éclairer les populations sur leurs vrais intéréts.
-4' II est ordonné aux commandants d'arrondissement d'expédier au
Gouvernement provisoire des courriers pour l'informer, en toute cir-
Juillet 1843. — 16 —
constance, de tout événement qui pourrait menacer la paix publique ;
d'envoyer, si le cas l'exigeait, des officiers expérimeniés qui, indé-
pendatnment des dépéches donf ils seraienl porteurs, pourraient
élre chargés de missions verbales auprés du Gouvernement provi-
soire.
Vous apprécierez, citoyens, les motifs qui ont dicté ees instruc-
tions ; vous comprendrez facilement aussi que le Gouvernement
provisoire est constamment occupé de mesures tendanl á main-
tenir et á fortifier l'union parmi les Haitiens : c'est son premier
devoir, c'est sa plus belle tache.
Lorsqu'un peuple a reconquis ses droits, c'est dans le calme,
c'est dans la méditation qu'il doit travailler au grand oeuvre du
pacte social. Que la nation, en s'occupant de ce grave objet,
n'éprouve aucune agitation nuisible au triomphe de la cause que
nous avons embrassée ! Vous étes appelés ,dans votre commande-
ment, á seconder le Gouvernement pour obtenir les heureux ré-
sultats que promet la révolution de 1.843. Vous répondrez done á
son áltente.
Vous nous accuserez réception des presentes instructions, aux-
quelles vous vous conformerez slriclement.
Salut et fraternité.
Signó : J.-C"^*^. Imbert, Voltaire, Guerrier, N. Segretier.
CiRCULAiRE du Gouvernement provisoire aux Comités municipaux,
pour le maintien de Vordre.
(Port-au-Prince, le 12 juillet 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Dans tous les instants, et surtout lorsque la nation s'occupe d'un
fait aussi sérieux que celui de se donner une Constitution qui ga-
rantisse les droits et la souveraineté du peuple, le Gouvernement
provisoire sent le besoin d'appeler la sollicitude des autorités cons-
— 17 — Juillet4848.
t
ütuées sur un objet de la plus haute importance, le maintien de
l'ordre et de la tranquillilé. Pour oífrir encoré plus de garantie á
la conservation de celte tranquillilé, si nécessaire au pays, le Gou-
vernement a adressé de nouvelles instruclions aux commandants des
arrondissemenls de la république : il vous Iransmet une copie de
ees instruclions, dans lesquelles les commandants d'arrondissement
sont aulorisés dans un cas extreme á requerir la garde nalionale
pour le rélablissement de l'ordre. Vous jugerez de Topportunité de
ees nouvelles et temporaires dispositions el ne manquerez pas, nous
sommes convaincus, par un concert de mesures, de concourir de
tous vos moyens á seconder les elforls du Gouvernement dans les
vues d'assurer la paix et le repos public, en dépit des tentatives qui
pourraient etre faites pour troubler la bonne barmonie qui doit
exister entre les aulorités et parmi les citoyens.
Salut et fraternité.
Signé : J.-Cn^e, Imbert, Voltaire, Guerrieb, N. Segretier.
Arrété du Comité municipal du Port-au-Prince, qui fi.ve le prix du
pain en raison de celui de la farine.
(Port-au-Prbce, le 12 juillet 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Le Maire de la commune,
D'aprés la decisión prise bier par le Comité municipal en verlu
de l'arlicle 38 du décret sur rinstitulion des municipalilés ; (1)
Considérant que le prix de la farine a augmenté et qu'il convient
de meltre le poids du pain en rapport avec la bausse survenue ;
Arréte ce i^ui suit :
Arlicle !'=•■. — Le poids de chaqué pain de douze cenlimes et de-
mi est fixé á douze onces, aprés cuisson.
Art. 2. — Les dispositions qui exigenl, sur les pains, les initiales
(1) Voir ce Décret, page 284 du lome Vil des L. et A.
hi\\et]íUS. — 18 —
des boulangers, et qui prescrivenl des poursuites contre les contre-
venants, sont maintenues.
Art. 3. — Le présent arrélé sera publié, etles officiers et agenls
de la pólice municipale en surveilleront Texéculion.
Fait au Port-au-Prioce, eu I'hótel de la mairie, ce jour 12 juillet 1843,
aa 40^ de riadépeadance, et le I*"" de la Régénération.
Signé: J. Paul.
Par le Maire :
Le Secréiaire,
Signé : A. Ñau flls.
Arrété (lu Comiíé municipal de la commune du Port-au-Prince,
sur la pólice riirale.
(Port-au-Prince, le 18 juillet 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
AU NOM Dü PEUPLE SOUVERAIN.
Le Comité municipal de la commune du Port-au-Prince, consi-
dérant que l'établissement d'une pólice rurale efficace, est la plus
súre protcction qui puisse étre accordée á ragriculture dans l'état
d'abandon et de dépérissement oíi elle se trouve ;
Vu les art. 33 et 38 du décrel (1) sur l'institution des nfiunicipalités ;
A arrété ce qui suit :
§ 1^''.
Arlicle ^«^ — Les sections rurales précédemment élablies dans la
commune du Port-au-Prince, sont provisoirement maintenues. Ces
sections sont cellos de Bellevue, des Vareux, du Trou-Bordé, du
Morne-Chandelle,du Fond-Ferrier, N" l^"", du Fond-Ferrier, JN"2, de
Pétion-Ville, de la Nouvelle-Touraine, du Grand-Fond et de la
Monlagne-Noire.
Art. 2. — Ces sections pourront étre ultérieurement subdivisées
par le Comité municipal.
(1) \'oir ce Déciet, page 284 du tome VU des L. et A.
— i9 — .)Liilletl848.
Art. 3. — La pólice rurale se fera, dans chaqué section, sous la
surveillance de l'inspecteur et des conseillers d'agricullure, par le
clief de la pólice rurale et les agenls sous ses ordres.
Art. 4. — La pólice rurale a pour objet :
1" D'élablir et de maintenir dans les campagnes, la salubrité, la
súreté et la tranquillité ;
2» De réprimer le vagabondage.
§11.
De Vinspecteur de culture.
Art. 5. — Des la publication du présent arrété, un inspecteur de
culture sera iiommé dans chaqué section par le Comité municipal.
A l'avenir, dans la seconde quinzaine d'avril, le Comité municipal
iiommera, pour chaqué section, un inspecteur de culture qui sera
proclamé le le«" de mai.
Art. 0. — L'inspecteur de culture exerce ses fonctions pendant
une année. II pourra étre réélu.
Art. 7. — Les fonctions d'inspecteur de culture sont purement
civiles.
Art. 8. — L'inspecteur de culture sera choisi de préféi'ciice
parmi les habilants les plus respecfables de la section. II sera tenu
d'y résider.
Art. 9. — L'inspecteur de culture représente dans sa section le
maire de la commune ; il correspond directement avec lui, refoit
ses ordres qu'il transmetaux conseillers d'agriculíure et au chef de
la pólice rurale de la section. En un mot, il a l'inspection de la
culture et la direction de la pólice rurale dans toute la section qui
lui est coníiée.
Art. 10. — L'inspecteur de culture prendra connaissance des
plaintes ou réclamations portees pardevant lui par les propriétaires,
fermiers, gérants et agriculteurs ; s'occupera de suite de terminer á
l'amiable ees dilíérends. II sera assisté dans ees cas de deux con-
seillers d'agriculture.
Art. 11. — Dans le cas oü les diíTérends seraient de nature á
né pas étre termines par l'intervention de l'inspecteur de culture
assisté du conseil d'agriculture, ils seront renvoyés devant la jus-
ticc.
Art. 12. — Le traitement de l'inspecteur de culture est fixé á
lrentc-c¡n({ gonrdos par niois.
Juillet 4843. — ^20 —
Art. 13. — L'inspeeteur de culture esl tenu de íaire, une fois
chaqué mois, une lournée sur toutes les propriétés de sa section,
accompagné au nioins de deux conseillers d'agricullure pris á (our
de role parmi tous les conseillers de la section.
Art. 14. — L'inspeeteur de culture et les deux conseillers d'agri-
culture visitcronl les jardins, les chMures, ct cntreront dans tous
les délails relatifs á la culture ; ils s'assureront si le chef et les
agents de la pólice rurale ont satisfait aux devoirs qui leur sonl
imposes ; et du tout il sera dressé un procés-verbal oii seront con-
signes ce qui concerne les travaux agricoles, l'état des routes de la
section et les réparations nécessaires á y faire. Copie en sera adressée
sans retard au Comité municipal.
Art. 15. — L'inspeeteur de culture poriera dans l'exercice de ses
fonctions une echarpe aux couleurs nationales, au bras gauche.
Art. 16. — Des la publication du présent arrété et á l'avenir,
du !'''■ au 20 janvier de chaqué année, rinspecteur de culture exi-
gera des propriétaires, l'ermiers cu géranls d'habilations, l'état fait
sur papier libre de la population de chaqué propriéíé, sous peine
d'une amende de une á cinq gourdes, lequel état doit étre remis le
!<"■ février au Comité nnniicipal.
Art. 17. — Les propriétaires, fermiers ou gérants d'habitations
désigneront, dans l'état de la population de chaqué endroif, les cul-
livateurs qui se seront particuliéremcnt distingues par leurs travaux
et leur bonne conduile.
Celte condition est exigée pour mettre le Comité municipal á
méme d'apprécier le clioix que Tinspecteur doil faire chaqué année
des cultivateurs dignes d'étre encouragés.
Art. 18. — Un mois avant la féte de ragriculture, l'inspeeteur,
aprés s'étre entendu avec les conseillers d'agriculture, expédiera
au Comité municipal une liste des cultivateurs qui auronl mérito le
prix d'encouragement que la commune doil leur décerner. Une
liste de candidals sera aussi envoyée par lui le memo jour au Co-
mité municipal pour la l'ormation du nouveau conseil d'agriculture
de la section.
Art. 19. — L'inspeeteur de culture est tenu de dénoncer au Co-
mité municipal, dans les vingt-quatre heures, toute désobéissance
ou toute négligcnce de la part du chef ou desagents de la pólice ru-
rale, aprés un ordre donné par lui ou une réquisition faite par un
conseiller d'agriculture. La destilution du chef ou des agents de la
pólice rurale sera prononcée, s'il y a lieu, parle Comité municipal.
— 21 — JiiilleM843.
Arl. 20. — I/inspecleur do cullnre esl tenii d'en aviser le maire
dans les 24 heures, si rautorité niililaire Ini refusait les secours
nécessaires poiir le maintien de l'ordre.
Art. 21. — Daiis le cas d'évasion d'uii vagabond oii d'un prévenu
quelcoiique, Tinspecteur de cullure sera tenu d'en aviser aussitót
le maire de la commuiie et les inspecteurs des sections environ-
iiantes, en faisant connaitre le nom, et en donnant le signalement
de l'individu,
§ III.
Des conseillers tVagrimlliire.
Art. 22. — II sera nommé un conseil d'agriculture sur chaqué
habitation ayant une populalion de qualre-vingt á cent personnes
en virón ou sur une agrégation de petites propriétés ayant une po-
pulation semblable.
Art. 23. — Les conseillers d'agriculture seront élus, dans cliaque
section, par le Comité municipal, comme il est dit dans l'article
précédent, aussitót la publication du présent arrété. A l'avenir,
rinspecteur de culture, dans sa tournée mensuelle qui precederá la
féte de l'agriculture, prendra des renseignements du propriétaire
de chaqué habitation ou des propriétaires de chaqué agrégation de
petites propriétés, pour savoir ceux qui méritent d'occuper les fonc-
lions de conseillers d'agriculture, comme étant les plus sages et les
plus laborieux de ees endroits.
*. Art. 24. — Un mois avant la féte de l'agriculture, l'inspecteur
de culture enverra au Comité municipal une liste de trois candi-
dats pour chaqué conseiller á nommer.
Art. 25. — Les conseillers d'agriculture seront proclames par le
Comité municipal le jour de la féte de l'agriculture, iinmédiatement
aprés que les inspecteurs de culture l'auront été.
Art. 20. — Les fonctionsde conseiller d'agriculture sont gratuites.
Art. 27. — Les conseillers d'agriculture ont des rapports directs
avec l'inspecteur de culture. lis surveillent l'exécution de toutes les
mesures prises par le Comité municipal ayant trait á la culture.
Art. 28. — Dans les cas de ílagrant délit, ils intiment aux chefs
ou aux agents de la pólice rurale l'ordre d'opérer immédiatement,
et, en cas d'insuffisance, et en l'absence de l'inspecteur de culture,
ils requiérent les agents de la forcé publique.
Art. 29. — Les conseillers d'agriculture dénoncent á l'inspecteur
Jmllet1843. — 22 —
de culture lous les cas de négligence du chef ou des agents de la
pólice rurale.
Art. 30. — Les conseillers d'agriculture exercent leurs fonctions
pendant une année ; ils pourroiit étre réélus.
Art. 31. — Les conseillers d'agriculture portenf, dans l'exercice
de leurs fonctions, un ruban aux couleurs nationales, attaché á la
boutonniére.
§ IV.
Des agents de la pólice rurale.
Art, 32. — Le Comité municipal nommera, dans chaqué section,
des agents de pólice rurale dont le nombre sera plus ou moins aug-
menté suivant l'importance de chaqué section.
Art. 33. — Le Comité municipal nommera aussi, dans chaqué
section, un chef de pólice rurale qui sera chargé de diriger les
agents.
Art. 34. — Le chef et les agents de la pólice rurale ne seront
nommés qu'autant qu'ils auront été reconnus actifs et gens de
bonnes mceurs.
Ils préteront le serment, devant le Comité municipal, de veiller
á la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi pu-
blique.
Art. 35. — Les fonctions du chef et des agents de la pólice
rurale sont purement civiles.
Art. 36. — Le chef et les agents de la pólice rurale devant se
consacrer exclusivement au service de la pólice rurale seront, en
conséquence, rétribués ainsi :
Le chef de la pólice rurale recevra de la caisse communale vingt-
cinq gourdes par mois, et chaqué agent douze gourdes.
Art. 37. — Le chef et les agents de la pólice rurale porteront,
pour se faire reconnaítre dans l'exercice de leurs fonctions : habil-
frac, coulcur bien d'ííaíti, avec boutons blancs, enlourés de l'exer-
gue : Pólice rurale ; pantalón hlanc, chapean noir avec cocarde
nationale, attachée par un bouton blanc, sabré au cóté.
Les chefs porteront, en oulre, au collet de leurs habits, un galón
d'argont de douze lignes, et les agents une trcsso on argoiit de
trois lignes.
Art. 38. — Le chef ot les agents de la pólice rurale sont lonus
d'obéir k lontes les ré(|nisitions de r¡nsj)eclc!ur ot des conseillers
d'agriculture, soif de jour, soit de nuit, pour l'rxócutioii de la loi
el le maintien de l'ordi'e.
— 23 — Jiiillet1843.
Art. 39. — Le chof et les agents de la pólice rurale sont char-
gés, sous la surveillaiice de l'inspecteiir et des conseillers d'agricul-
ture, de l'exécution des arrétés du comité municipal concernant la
tranquillité, la salubrité el la súreté des campagnes.
Art. 40. — Le chef de la pólice rurale est tenu de dénoncer,
dans les vingt-quatre heures, á Tinspecteur de culture, toute déso-
béissance ou négligence de la part des agents de la pólice rurale.
Art. M. — Le chef de la pólice rurale est tenu de faire, au moins
tous les quinze jours, la tournée et visite de chaqué habitation de
sa section. II fera faire chaqué semaine, et a tour de role, par les
agents, au moins une visite á chaqué habitation de la section.
Art. 42. — Le chef et les agents de la pólice rurale sont chargés,
sous la surveillance de l'inspecteur et des conseillers d'agricullure,
et conformément aux dispositions de l'art. lá du code d'instruction
criminelle, de rechercher les crimes, les délits et les conlraventions
qui auront porlé afleinleaux personnes ou aux propriétés.
lis dresseront des procés-verbaux á l'effet de constater la nature,
les circonstances, le temps et le lieu des crimes, des délits et des
conlraventions, ainsi que les preuves et les Índices qu'ils auront pu
en recueillir.
lis suivront les choses enlevées, dans les lieux oü elles auront
été transportées et les metlront en séquestre.
lis arrétcront et conduiront devanl le maire, ou le juge de paix,
suivant la nature de la conlravenlion ou du délil, tout individu
qu'il auront surpris en fíagrant délit, ou qui sera dénoncé par la
clameur publique.
Art. 43. — Sur les ordres du maire, ou sur la réquisilion d'un
inspecteur, les chefs et agents de pólice rurale seront tenus de
se transporter dans une section rurale limitrophe oú leur présence
serait reconnue nécessaire ; mais ils ne pourront en aucun cas y
faire aucun acle, ni proceder a aucune arreslation sans l'assistance
de l'inspecteur ou des fonctionnaires de la section.
Art. 44. — Le présent arrélé sera affiché et publié dans toutes
les seclions rurales de la commune pour étre exécuté.
Fait en la Maison communale le Í8 juillet 1843, an 40« de l'Indépen-
dance et le l^"" de la régénération.
Signé : J. Paul, P. Jeanton, P. Morin, J.-A. Mirambeau, Aug,
Elie, B. Lespinasse, E. Ñau, Panayoty, Favard, E. Lindor, T. Bou-
CHEREAU, L. DenIS et J.-B. GOURTY.
Juillet 1843.
24
Adresse du Comité municipal du Port-aii-Prince á la Garde nalio-
nale, pour le maintien de Vordre jmblic.
(Port-au-Prince, le20 juillet 1843.)
Liberté.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Ou la Mort.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Concitoyens de la Garde nationale,
Appelés depuis prés de quatre mois á un service actif, vous
n'avez point trompé les esperances qui avaient été placees en vous.
Dans l'absence des troupes soklées, vous avez, pendant quelque-
temps, occupé tous les postes de la ville, et répondu de la fa^on
la plus louable á l'appel de vos chefs.
Le Comité municipal, absorbe par les difficultés du recensement,
n'a pu encoré proceder a votre réorganisation^en vertudu décretdu
29 mai dernier. (1) II a cru cependant devoir, dans les circonstances
actuelles, vous rappeler que, dans l'intérét de la chose publique
comme dans celui de la révolution, il importe que vous apportiez le
zéle le plus infatigable dans le service d'activité qui vous est
demandé.
Concitoyens, nousvivons dans une époque ajamáis memorable dans
les fastes d'lla'iti. Nous touclions au moment de la reunión de I'As-
semblée Constituanle, el, puisque ses délibérations vont commander
réloigiiement de la forcé mililaire, nous devons admetlre que vous
serez seulschargés de la garde de la ville et du maintien de l'ordre
ct de la tranquillité. La nation entiére aura les yeux sur vous; car
votre tache sera noble et grande. Songez que vous ne pourrez y suf-
íire qu'en vous serrant aiilour de vos ofliciers, nombreux et uin's,
qu'en rivalisant entre vous de zele et de dévouement. Et alors, le
pays, en recompense de ce que vous aurez fait, dirá de vous que
vous avez bien mérité de la patrie.
Nous espérons que nous ne vous aurons pas fait en vain cet appel,
au nom de lout ce que la patrie a de plus cher; nous avons done
conlianceque vous vous rallierez aulourdcs drai)oaux que vous avez
(1) Voir ce Décret, page 329 du tome Vil des L. et A.
— 25 — Jiiillet 1848.
arborés avec la régénération du pays, eí que vous vous empresserez
de remplir les cadres existants de vos compagnies.
N'oubliez pas, et donnez-en la preuve par votre conduite, que
la révolution vous doit beaucoup et que vous devez plus encoré á la
révolution.
Donné en la Maison communale, le 20 juillet 1843, an 40« de l'Indé-
pendance et le l^"" de la régénération.
Signé : J. Paul, P. Jeanton, A. Elie, T. Boüchereau, J.-B.
CouRTY, Favard, B. Lespinasse, Léandre Denis, E, Ñau, Panayott,
E. LlNDOR, J.-A. MlRAMBEAU.
CiRCULAiRE da Chargé du Porte feíiiUe des finances eldii commerce,
niix insperteurs des douanes el des caisses publiques, sur le service
des douanes.
Port-Képublioain. le 21 juillet 1843.
Afín d'exercer, citoyen inspecteur, une surveillance plus active
que celle qui alieu en ce moment-ci aux douanes, et pour pouvoir
uliliser, dans l'inlérét du fisc, le séjour que vous faites daus les lieux
oú se trouvent des douanes, vous vous conformerez aux dispositions
suivantes en addition des instructions que vous avez déjá regues :
Lorsqu'un ou plusieurs inspecleurs ne serení point en tournée, ils
se tiendront journellement á la douane du lieu oü ils se trouvent,
et la, ils inspecteront et surveilleront toutes les spéculations de cette
adininistration. lis feront au chef du département des finances de
fréquents rapports sur la maniere dont le directeur et les employés
opérent dans le service. lis ne manqueront pas surtout de Taire
connailre ceux qui négligont leurs devoirs, et ceux qui pourraient
abuser de leur position.
.le vous salue.
Signé :
Juillet 1843. — 26 —
Programme des obséques du General de división VoUaire (i), mom-
bre du Gouvernement provisoire.
(Port-au-Prince, le 22 juillet 1843.)
CEREMONIAL.
La maison mortuaire sera lendiic de noir ;
Sur un lit de parade, le general sera decoré de ses insignes
militaires ;
Aux angles s'éleveront des faisceaux d'armes^ surnnontés du dra-
peau national ;
Qualre ofíiciers supérieurs veilleront á la garde du corps ;
Un aide-de-camp et un guide de service seront au pied ; un aulre
aide-de-camp sera place á la lele ;
Les cloches sonneront le glas fúnebre;
Le canon tirera de quarl d'heure en quart d'heure ;
La musique mililaire fera entendre ses sons lúgubres ;
Le deuil sera conduit par le Président aux délibéralions du gou-
vernemenl provisoire.
Le 24 juillel, á deux heures de l'aprés-midijles troupes de la gar-
nison se rangeronl en bataille dans la rué de la Uévolulion ;
A trois heures, une salve de 17 coups de canon annoncera la levée
du corps ;
Le corlége se rendra á l'Eglise, dans l'ordre suivanl :
ORDRE DE LA MARCHE.
Les Iroupes, á droile el á gauche, íormeronl la haie ; les tainboursi
battront au champ ;
Lacavalerie de la garde nalionale, ouvranl la marche ;
Les corps de musique ;
La garde nalionale á pied ;
Le clergé ;
Le cheval de parade du general, carapagonné de deuil, conduit
par le maréchal-des-logis de ses guides ;
(1) Le general Voltaire est mort á l'áge de 82 ans.
— 27 — Juillet 1843.
Les officiers des différents corps et de l'état-major ;
Le coloiiel commandant de la place et ses adjudants ;
Le general commandant Tarrondissemeiit et ses aides-de-camp ;
Le commandant de la Calypso et les oííiciers de marine sous ses
ordres ;
Les corps administratifs ;
Le comité municipal de la ville ;
Les corps dejustice, suivant l'ordre de leur hiérarchie ;
Les consuls et agents des Puissances étrangéres ;
Le char fúnebre, qualre officiers généraux tenant les cordons ;
Les membres du conseil consultatif ;
Les membres du gouvernement provisoire ;
La famille du défuiit et ses aides-de-camp ;
Les guides de son escorte ;
Le Peuple ;
Un piquet d'infanterie.
Pendanl lacérémonie, le canon tirera de dix minutes en dix mi-
nutes ;
Une nouvelle salve de 17 coups de canon sera tirée au libera;
Le cortége se rendra, dans le méme ordre, au fort de la Maison
nationale, oú le corps sera inhumé.
Port-au-Prince, le 22 juillet 1S43, an 40° de Flndépendance et le I»""
de la Régénération .
Par ordre du Gouvernement Provisoire.
Décret fjui accorde de noiweaux délais pour la nomination des
députés á l'Assemblée consíituante,
(Poit-au-Prince, le 26 Juillet 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE H4ÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le Gouvernement provisoire, considérant que des contlits, qui se
sonl eleves dans certaines localité.s, á l'occasion de l'institution des
municipalités, ont empéché les citoyens de se reunir, soit en assem-
Juillet 1843. — 28 —
blée primaire, soil en assemblée électorale, aux termes du décrel
du 15 avril dernier (1) ;
Considérant que, pourparvenir au bul proposé, TAssemblée cons-
tituante doil se former du concours de toules les volontés, et ({u'il
convieiit de faciliter ce concours par lousles moyens possibles ;
Aprés avoir pris l'avis du conseil consultatif;
Decrete :
Article premier. — Daiis le casoü, dans un des arrondissements
électoraux determines par les décrets des 4 et 15 avril dernier, la
nomination des députés á 1' Assemblée constituante, n'aurait pu étre
faite dans les délais prescrits, soit par défaut d'assemblée primaire,
soit par insuffisance du nombre d'électeurs pour constituer l'assem-
blée électorale, soit méme par quelque contlit qui se serait elevé au
sein de cetle assemblée, il y sera procede dans de nouveaux délais,
ainsi qu'il est reglé par les articles ci-aprés.
Art. 2. — Si lesassemblées primaires n'ont point eu lieu, ou si
le défaut de quelques-unes, onlrendul'assemblée électorale incom-
petente, faute de majorité absolue, elles se réuniront le 20 aoút pro-
cbain.
Les comités municipaux les convoqueront a cet effet, dans les
vingt-quatre beures de la publication du présenl décret.
Art. 3. — Pourremplir le butde l'article premier, les électeurs
se réuniront au chef-lieu de l'arrondissement electoral, le 2 sep-
tembre prochain.
Art. 4. — Les assemblées primaires et electorales se conforme-
ront, au surplus, aux dispositions du décret du 15 avril dernier el
des instructions du 28 du méme mois.
Art. 5. — Le présent décret sera imprimé, publié et afficbé dans
toute l'étendue du territoire de la République.
Decreté en la Maison nalionale du Port-Républicain, le 26 juillet niii-
huit-cent-quarante-trois, an 40^ de Tlndépendance d'Haíti, et le l^"" de la
Régénóration.
Signé : .1. Cme. Imbert, Guerrier, N. Segretier.
(1) Voii' ce Décret, page 236 du tome Vil des L. et A.
— 29 — JuiUet 1843.
pROCLAMATiON (lu (jénérol Charles Hérard aíné, expligiiant aux
ritoycus ¡la Nord el de l'Esl de la Itépiíblique le huí de lu Révo-
luíioii.
AU PEUPLE ET A L'ARMÉE.
AU NOM DIJ PEUPLE SOUVERAIN.
(Santo-Domingo, le 27 .luillet 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
IlÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Charles Hérard ainé, Gémrul de división, représentant du gouvernement
piovisoire daus les parties du Nord el de l'Est el commandant en chefde
iarmée expédilionnaire.
Citoyens, IVéres et amis,
Le nivellement régénérateur est enfin terminé áSanlo-Domiiigo.
C'e.^t ic¡ qu'il faut résunierla révolution, préciser son bul et poser
en perspective les bases de l'avenir. C'est une taclie pénible. Néan-
moins, j'essaierai de la remplir avec la conscience de nion dévoue-
ment, d'ailleurs éclairé par Texpérience acquise sur les plus minu-
tieux inlérels du peuple souverain.
Du Nord au Sud, de rEstál'Ouest, J'ai vécu de la vie du peuple.
.I'ai ])arlagé les dangers, les fatigues, les privatious du soldat. J'ai
touclié Toulil et la maiii de l'ouvrier. J'ai desceiulu dans la cabane
du pauvre. J'ai échangé mes idees contre les idees du cultivateur
et du négociant. J'ai écouté les homnies éclairés. J'ai conduit la garde
natioiialc á la gloire. Je I'ai conduite a la conquétede nos libertes.
Le peuple n'est pas cetle imperceptible fraction composéed'idéo-
logues qui ignorent ce qu'ils veulent, qui sont plulót tourmentés par
l'ambilion qu'inspirés par l'espérance du bien, qui préférent, a la
paix publique, la condagration des passions anarchiques, qui ont
plus d'envie que de principes, qui parlent pour égarer, qui écri-
vent pour calomnier, qui, n'ayant rien fait pour la revendication de
la liberté^ veulent á tout prix souiller la révolution pour avoir de la
prééminence á l'exploiler !... Le peuple que j'ai étudié et dont j'ai
compris le paisible voeu et les besoins moderes, c'est ceíte masse
sage, laborieuse, sincérej sans prévention et sans préjugés ; cette
masse qui Iravaille, sert, nourrit, défend, sauve et conserve la
patrie !...
Ainsi, la misére de cette masse est la misére publique, ses inte-
réts sont les iutéréls généraux, son droit est le droit general, son
Juillet i 848. — 80 —
éducaüon est Téducation nationale, sa morale est la morale publi-
que, sa felicité esl la felicité publique.- C'est donccette massequ'il
faut salisfaire, c'est son voeu qu'il faut accomplir, ce sont ses droits
qu'il faut consacrer, c'est á son bonheur que l'autorilé doittravailler
sans reláche, si elle a du patriolismej si elle a l'amour de ses fils
et de ses neveux ! — Ainsi, nía plus vive sollicitude mainlenant est
de réaliser autant qu'il est en mon pouvoir les améliorations sociales
sur celte large base des intéréts populaires. Telle a été la passion,
l'unique passion qui ait embrasé mon coeur lorsqu'á Praslin, m'of-
frant en liolocauste^ exposant mes enfants et mes pluschéres aífec-
tions, j'ai poussc ce cri d'alarme qui a réveillé le peuple opprimé :
Aux armes I Liberté ou la Morí I Ce désinléressement m'anime en-
coré : mon couraye et mon dévouemenl seront toujours au niveau
des dangers. — En toute circonstauce, j'aurai la persistance et la forcé
du commandement que le peuple m'aura confié pour couronner
l'oeuvre morale de la révolulion !... Et si l'écho de ma faible voix
brisa les boulevards, les remparts, les ciladelles de la tyrannie con-
solidée par vingt-cinq années de corruption invélérée, la Providence
me permettra, et au peuple avec moi, de briser encoré les criminéis
complots des ennemis de la tranquiliité, de la civilisation de mon
pays. Je le declare done á la face du monde : je ne poserai les
armes que les ruines du despotismo ne soient réduites en féconda-
tion de la liberté, que l'union, la concorde, la paix n'aient fait de tous
les haítiens une seule et niéme faniille, n'áient effacé jusqu'au sou-
venir de ees déshonorants préjugés de couleur, de ees ignobles
méíiances, de ees odieuses períidies, que le gouvernement deBoyer
entrelenait dans les moeurs politiques de la nation, pour cbasser
l'amitié, déiruire le sentiment du juste et de l'injuste, incri-
miner le patriotismo, rendre impossible toutes les comnmnications
civiques, prevenirles citoyens les uns contre les aulres, pouravilir
l'honneur, proslituer la vertu, opprimer la liberté, ruiner le pré-
sent et l'avenir, compromellre eiiíin Tindépendance nationale.
Je ne m'étendrai pas davantage sur les altentats de Boyer, vous
les connaissez : au surplus l'acte de décbéance en a fait le plus
exact tableau : relisez cet acte.
Mais ce que le peuple ne doil jamáis pcrdre de vue, ce qu'il ne
doit point oublier, ce qu'on doit lui répéter jusqu'á satiélé pour le
prémunir contre le pouvoir absolu, frénésic qui égare la vertu elle-
méme, c'est le moyen immoral et inique que Boyer en)ploya pour
faire passer inapergu son despotismo, apprivoiser le peuple á ses
excés pourinsensiblement personnifier la patrie en lui et disposer
— 81 — Juillet 1843.
en souverain maítre, sans responsabilité, de la sueur, du sang et
des larmes de ses concitoyens.— La violalion de la Conslitiition, le
parjure de son sermont, furent le sccret de la tyrannie de Boyer. Pour
enipécher le relour d'une pareille calamite nalionale, la nouvelle
constilution, désormais, devra étre le livre du peuple, et chaqué
haítien deviendra le rigoureux observateur des principes qu'elle aura
proclames. Elle paraitra bientót, cette arche d'alliance et d'égalité,
cette source de vie de tous les progrés possibles ; n'en doutons pas,
chacune de ses consécrations sera un principe de vraie liberté et une
garantie inébranlable contre l'arbitraire. En un mot, il faut qu'elle
soit, cette nouvelle constilution, le critérium des droits, des devoirs,
des vérités, des distinclions et des vertus sociales ; et il faut qu'en
réflétant salumiére sur la conscience, le citoyen soit imbu de la rai-
son, et réstele juste appréciateur de sa pi'opre estime, déla justice
qui lui est due ou de l'injuslice dont il serait victime. II faut qu'á sa
promulgation, Tespérance nationale n'éprouve aucun mécompte,
que les incertitudes soient fixées, que la coníiance renaisse, que le
bien public soit pur de toute défiance polilique ; il faut que cette
constilution ne rende pas inviolable le pouvoir lorsqu'elle ne serait
que moquerie, Icurre, embuche, piége pour le citoyen. II faut enfin
que le plus obscur citoyen puisse diré au Président d'Ha'iti : voiis
roidez faire íelle cliose, vous n'en avez pas le droit.
Ainsi le peuple veut, et la constitution conférera au peuple:
La liberté individuelle, civile, politique et morale ;
La liberté de la presse avec la responsabilité de la diíTamation,
de l'injure et de l'excitation a la haine et au mépris de l'autorité et
dos particuliers ;
La liberté nalionale de la tribune, ce phare des gouvernements,
cet echo retentissant des veriles publiques ;
Ainsi la Représenlation nationale libre et indépendante aura elle
seule le droit de fixer les contributions directes el indirectes, et de
décréter le budget des dépenses et des recettes, comme de meltre
en état d'accusation les secrétaires d'Etat, les faire poursuivre
pardevant le Sénat ;
La liberté religieuse, mais la religión catholique, apostolique et
romaine sera déclarée celle de la majorilé des haitiens : elle sera
dans l'état la gardienne des bonnes moeurs et de la paix des familles ;
L'égalilé, ce principe moral qui nivelle le riche et le pauvre, le
fort et le faible sous les yeux de la loi ;
La súreté, ce principe qui rend inviolable tout droit, toute ga-
rautiC; toute liberté en punissant ceux qui y portent atteinte ;
.Iuillet1843. — m —
La propriété respectée ;
L'instruction publique, répandue dans toutes les communes aux
l'rais de l'État;
La justice rendue par des tribunaux libres et indépendanls com-
posés de juges vertueux et inamovibles ;
La commune organisée et administrée par elle-méme ;
Le Sénat dépositaire et conservateur de la constitution; aubesoin
il pourra étre formé en cour de justice pour juger les grands fonc-
lionnaires accusés de trahison, de parjure et de violation de la
constitution ou des lois;
Le président d'Haíti élu pour quatre années ; il sera respon-
sable de la violation de la constitution, et les secrétaires d'État res-
ponsables de l'inexécution des lois qu'ils auraient contre-signées et
des ordres arbitraires qu'ils auraient donnés.
La Chambre, le Sénat, le Président auront cbacun le droit de
présenter des lois ; mais les projets ne seront tranformes en lois
que lorsque les trois pouvoirs auront adopté le méme texte.
Les déclarations de guerre, les traites de paix seront soumis a
la sanction de la Cbambre, du Sénat et du Président d'Haíti réunis,
de méme que les difficultés relativos a l'applicalion des lois.
L'agricullure sera encouragée, le travail bonoré ; les crimes, les
délits, le vagabondage, laparesse seront sévérement punis : car la
liberté qui n'est pas active, laborieuse, industrielle est la licence,
et la licence améne la décadence des états et la cbute des peuples.
Le commerce sera protege, l'industrie favorisée ; les arls et les
Sciences seront nationalisés par la création des ocoles normales. La
garde nationale sera désormais la grande armée ; les drapeaux que
l'onvient de lui donner, lui imposent l'obligation deverser tout son
sang pour les libertes publiques et l'indépendance nationale; senti-
nelle avancée de l'ordre public, elle veillera au maintien de la
constitution.
L'impót du sang n'étant plus dans les prévisions de la liberté,
l'armée sera réduite au pied de paix, mais elle ne serapoint déshé-
ritée de la reconnaissance des services qu'elle a rendus á la Régé-
nération ; le service militaire cessera d'ctre un esclavage soldé de
vingt années : il sera la carriére de la gloire el de l'honneur pour
lous les lils de famille ; il aura la durée de sept années. La loi
regiera le mode d'avancement et de recrutement.
Voilá, citoyens, fréres et aniis, les améliorations pour Tobtention
desquelles le peuple a pris les armes. — Le peuple est souverain,
il les aura.
— SS — Juillet 1843.
Quant á vous, dominicains, en m'approchaiit de vos murs, je fré-
missais d'horreur en pensant que j'étais conduit par les événe-
ments á agir contre vous : la clameur publique révélait une cons-
piralion dans votre sein ; sans doute elle exislait, mais la rnasse ne
l'a pas comprise, car renlliousiasme de la garde nationale, sa con-
íiance en la révolution, son amour pour moi, solennellement témoi-
gné, en appelant mon fus a l'lionneur de la commander, prouvent
au pays que les etíorts malveillants n'ont aucune iníluence sur les
liommes paisibles, patrióles, prouvent que vous concevez que vos
intéréts, votre bonheur résident dans l'unité nationale, qu'il est
impossible que vous soyez détachés de la Piépublique haítienne,
qu'aucun autre pavillon ne saurait maintenir vos libertes. Rappelez-
vous que vos oppresseurs, refugies á l'étranger, profiteront du mo-
ment oú vous serez en hostililé avec la République pour fondre sur
vous, afin de river de nouveau les chaines de l'esclavage que nous
avons brisées pour vous.
Nous sommes tous Haítiens : la Régénéralion sera le bien com-
mun partagé par égale portion entre le peuple entier ; vous serez
libres, heureux, comme tous nos concitoyens, pourvu que vous
soyez fidéles á la constitution que vos représentants auront votée en
votre nom.
Vive le Peuple souverain !
Vive la Libertó !
Vive l'Egalité !
Quartier-géüéral de Santo-Donúügo, le 27 juilJet 18-Í3, an 40« de l'índé-
pendauce et le 1*='' déla Régénéralion.
Signó : Charles Hérard aíné.
Par le general de divisioa, i'epi'éseutaüt le gouvernemeut provisoire :
Le colonel, membre du conseil ccmullaU(\
Signé : David SI-Preux.
pROCLAMATiON du Goiivemement provisoire, pour tranquilliser les
citoyens des campagnes.
(Port-au-Prince, le 5 aoút 1843.)
AU NOM Dü PEüPLE SOUVERAIN.
Haítiens,
Le Gouvernement provisoire apprend avec douleur que des mal-
veillants, voulant troubler la tranquillilé publique, font croire á nos
Aoút 1843. — U —
fréres des campagnes que l'on est dans l'intention de détruire les
petites propnétés afín de reunir leurs possesscurs dans les grands
ateliers. Jamáis de pareilles inlenlions ne sont cnlrées dans la pensée
de ceux que vous avez appelés á vous gouverner provisoirement.
Un des grands principes de nolre Révolution régénéralrice a eu
pour objet le mainlicn et le résped des propriétés el des droits
acquis. Ce serait done oulrager ees principes que de porlcr alleinte
á la petite propriété.
Le gouvernement, fidéle á son mandat, s'occupe sérieusernent de
vos intéréts ; altendoz avec calme et confiancc, et sous peu, chers
concitoyens, vous en recueillercz les heureux resultáis.
Des Iroubles ont éclaté sur diííerents points de la Képublique ;
le Gouvernement est instruit quR les ennemis de la patrie, se sont
servis en grande partió de celte fausse insinuation pour vous entrainer
dans Ferreur. N'y ajoutez point foi, et croyez á la parole que vous
donne ici le Gouvernement Provisoire, que l'amélioration de votre
posilion fera toujours l'objet de sa plus constante soUicitude.
Des luesurcs sages et énergiques ont été prises par le Gouverne-
ment dans rinléret de l'ordre public ; il attend pour rcsultat le
retour de la Iranquillité genérale : ce qui sera consolide par les ins-
titutions libérales que devra élablir le pacte social que vos consti-
tuants sont appelés á donner au peuple Haítien.
Vive la Liberté !
Vive rindépendance !
Vivent les principes de la Révolution !
En la Maison Natiouale dii F'ort-au-Prince, le 5 aoút 1843, an 40^ de
rindépendance, et le l^'' de la Régénération.
Signé: J.-C"iO' Imbert, Guerrier, N. Segretier.
Décret du Gouvernement provisoire, quimobUise la Garde nationale
dans touíe la Républiqus.
(Port-au-Prince, le 5 aoút 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le Gouvernement rRovisoiRE, considérant que la majeure partie
— 35 — Aoút„1843.
de la garde naüonale soldée se trouve en marche, sous les ordres
du general de división Charles Hérard ainé ;
Considérantque les circonstances acluellesrequiérent le concours
de lous les citoycns, et vii les articles 115 et H6 du décret du 29
mai dernier, sur l'organisation de la Garde nationale.
Leconseil consultatif entendu ;
Decrete :
Article 1er. — Les gardes nationales de toutes les communes de
la République doivent se teñir prétes, á toutes les réquisitions qui
leur seront faites, pour le maintien et la súreté de l'ordre public.
Art. 2. — Le Maire de chaqué commune est chargé de l'exécution
du présent décret.
Donné en la Maison Nationale du Port-au-Prince, le 5 aoút 1843,
an 40® de l'Indépendance d'Haiti et le 1er ¿q ¡a Régénération .
Signé : J.-Cn^e. Imbert, Guerrier, N. Segretier.
CiRCULAiRE du Gouvernementprovisoire, aux commandants d'arron-
dissement, pour la couvocalioii de la garde nationale.
Port-Républicain, lo 5 aoút 1843.
Les événements qui se préparent dans le sud de la République,
exigent qu'il soit pris de promptes et énergiques mesures pour ra-
mener la paix et la tranquillilé que les eiinemis de la République
cherchent á troubler.
Le concours de toutes les autorités, dans celte grave circonslance,
do.it s'elTectuer avec zéle et célérité, d'aprés le décret du Gouverne-
ment provisoire en date de ce jour, et dont copie vous est adressée.
En plus, au Maire de la capitale : « Le Maire de la capitale est
invité á donner ses ordres pour que la garde nationale fournisse,
dans le plus bref délai, un escadron de trois conipagnies d'infanterie,
qui íeraient partie d'un corps de troupes qui va se rendre dans le
département du Sud. »
Le Gouvernement provisoire ne doute pasde l'empressement que
mettront les gardes nationaux á voler au secours de la Patrie.
^
Aoüt 1843. — 30 —
Proclamation du Comilé municipal de la commune des Cayes aux
habilants de la dite Commune.
(Aux Cayes, le 5 aoút 1843.)
AU NOM Dü PEUPLE SOUVERAIN.
Citoyens, Fréres et Amis,
Tandis que tous les coeurs s'ouvraient k l'espérance d'un heureux
avenir que promet la belle et glorieuse révolution qui vieiit de s'ac-
complir ; tandis que le Gouvernement provisoire, sainle puissance
de la Régénération, appelait la nalion a dresser le grand acte qui
doil consolider iiolre pays en lui donnant des institulions qui
répondent aux besoins denolre sociélé si longtemps en souíTrance,
si longtemps courbée sous la puissance iníernale qui la tuait dans
l'ignorance ; tandis que tous les enfants d'íta'iti resserraient leur
l'raternilé, leur amour, plus que jamáis, en bénissant ees deux
immortels Haítiens : Lazarre et Riviére líérard, qui vcnaient de bri-
scrleurs fers,ces fers donf la rouille aurait bientotrongé leurs coeurs,
ees fers qu'avait í'orgés le tyran dont la vie peut servir de modele
et de le<;on á ceux qui veulent (aire mourir les peuples; tandis que
ees libérateurs de la patrie, recevaient la bénédiction universelle,
des malbeureux, nos propres fréres, poussés nous ne savons par
quel delire, ont tenté d'empécher que le grand ceuvre de la régé-
nération ne s'accomplisse, en cherchant a faire naitre au niilieu de
nous l'horrible guerre civile : la guerre civile, ce monslre destruc-
teur, qui veut que le lils tue le pére, que le pére tue le fds, que
les fréres s'entr'égorgent entr'eux, que les droits de la nature se
taisent en présence des passions de sang qu'elle fait naitre.
lis ont voulu détruire le bel ouvragc des quarante-cinq jours,
comme s'il appartenait á quelques hommcs de détruire l'ouvrage
que üieu a commandé!...
Les insensés ! le 31 juillet, sur l'liabitation Castel pire, le cri :
Aux Armes \ s'est fait entendre : le drapeau de la discorde civile
étail arboré !... Cette sinislre nouvelle a obligó les mesures les plus
actives. Les Gardes nalionaux de notne commune, de Torbeck, de
Gavaillon, du Porl-Salut, le 1^2'' régimenl et une picce d'artillerie
ont été diriges centre cux. Le premier de ce mois, notrc cavalerie
cnvoyce pour rcconnaitrc la posilion de l'cnnemi, a défait les quel-
— 37 — AuLit 1843.
qiies cavaliers qui avaieiit osé Tattaqucr ; ilsont eu parmi euxbeau-
coup de blessés, doiit deux frap[)és á niort.
Les eniicinis de la patrie, quand ils ont su que nous marchions
conlre eux, ont quilté Icur camp et oul fui vers la Ravine-Séche.
Nos troupes ont suivi cettc direclion. Le (rois, un engagement a eu
lieu dans les hauteurs de l'habitation Leblanc. Ils ont été complé-
tement ballus : ils ont pris la fuite. Considérablement de morts et
de blessés de leur cóté. Nous avons fait beaucoup de prisonniers.
Ces hommes ont été traites avec l'bumanilé qu'ils méritaient, car
ils nous ont dit : nous avons été trompes, on nous a dit qu'on vou-
lait nous rendre esclavos^ qu'on voulait oler notre morceau de Ierre.
Nous devons plaindre améretnent ces fréres que le mensonge et
l'adresse ont séduits ; plaignons-les de cceur, parce (lu'ils sont nos
fréres : ils ne sont point coupables !
Ceux qui ont fait couler nolre sang rendront compte de leur
crime á la nation cutiere, ce sang relombera sur leur tete !!!
A nos fréres égarés amnistié pleine el enliere est accordée ; qu'ils
retournent au sein de leur famille ; qu'ils abandonnent les auteurs
de cel infame complot qui, par le mensonge, les a entraínés á
se joindre á leur criminel projet. Nous leur promellons qu'ils ne
seront aucunenienl recherchés •, le passé sera oublic.
Nos troupes poursuivenl leur objet ; bienlól, sans elTorls, le peu
de ees malheureux (}ui persistenl dans leur infernal croyance seront
défails el disperses.
Ceux qui conspirent centre le bonheur general ne sauraienttriom-
pher ; car la cause qui n'est point celle de tous trouve peu de
parlisans.
Bientót, espérons-le avec tranquillité, la paix et l'ordre seront
rétablis. Soyons calmes, prétons sans cesse noíre concours pour le
maintien de l'ordre public ; et chaqué fois que les ennemis de la
patrie oseront se montrer, ils disparaitront devant nos forces, car
ce sont celles de la juslice et de l'égalité !!!
Donné en la Mairie des Cayes, ce jour 5 aoút i843, an 40*^ de l'Indé-
pendance d'Haili, et le 1*='' de la Rógénération.
Le Maire de la commune, Signé : Daublas.
Les membres dii comité, Signé : Sambüur, Ducosse, Massieu, Gellée
et DUROCHER.
Le Secrétaire, Signé : Grandchamp fils.
Aoút 1843. — 38
Pécret sur la natumUsation et la navigation des bálimenls de
commerce.
(Port-Républicain, le 10 aoút 1843.)
Liberté, Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le Gouvernement provisoire, considérant qu'il importe á l'hon-
neur national que le pavillon haítien ne puisse étre arboré que sur
des bátiments haitiens ou reputes tels ;
Considérant que, pour que les avantages assurés au pavillon
haítien ne puissent dégénérer en abus, il est nécessaire de fixer des
regles pour la naturalisation et la navigation des bátiments destines
au commerce de long cours ;
Aprés avoir pris l'avis du Conseil consultatif ;
Decrete :
TITRE I«r.
De Vade de naturalisation.
Article 1"''. — Aucun bátiment ne sera reputé haitien, n'aura
droit aux priviléges et avantages des bátiments haitiens, s'il n'a
pas été construit en Haiti, ou naturalisé dans les formes ci-aprés,
ou declaré de bonne prise faite sur l'ennemi, ou confisqué pour
contravention aux lois de la république ; s'il n'appartient pas entié-
rement á des haitiens, et si les ofíiciers et la moitié de l'équipage
ne sont pas haitiens.
Art. 2. ~ Un bátiment étranger ne pourra étre naturalisé qu'au-
tant que la propriété en aura élé transmise á un haítien, par un
acle authenlique.
Art. 3. — Le tonnage du hátiment sera constaté siiivanl la for-
mule déterminée ci-aprés, par le jaugeur du port oi'i le bátiment
se trouvera «ncré.
Art. -4. — Tout propriétaire de bátiment sera tenu de souscriro
une afíirmation con(;ue on ees termes :
« Jo (noniSj (Udi, dnmicih') ¡nrc et affirme que (le nom du Ixlli-
— 30 — Aoul 18i3.
« ment, duport auquel il appartient) est un (espéce, tomiagedu bd-
€ timetit, et descriplion, suivanl le certifical dujaugeur), a élé cons-
« Iruit á {lien de construciion), en (aiuiée de conslruclion j s'ilaété
t conslruil á Vélvanger, énoncer la date de la vente et le nom de
€ l'officier qui Va reme ; s'il a élé pris ou confisqué, oii perdu siir la
€ cote, exprimer le lien, le temps des jugement el vente), qne je suis
« seul propriélaire dii dit báliment, ou conjointement avec {noms,
« état, domicile des intéressés), et qu'aucune autre personne quel-
« conque n'ya droit,fitre,intérét, portion ou propriété ; que je suis
« liaítien, ainsi que les associés ci-dessus {s'il y en a) ; qu'aucun
« étranger n'esl direclemenl ou indirectement. inléressé dans le sus-
c dit bátiment. >
Art. 5. — Le chef des mouvements du portse transporleraábord
du bátimeutj pour en vérifier la description et le tonnage ; il en
délivrera certificat, et en sera responsable.
Art. 6. --La demande en naturaüsation sera adresséeá la section
des linances et du comuierce, avec toules les pieces á l'appui.
Art. 7. — L'acte de naturaüsation contiendra les noms, état, do-
micile du propriélaire, et son affirmation qu'il est seul propriélaire
(ou conjointement avec des haítiens, dont il índiquera les noms,
état et doniicile) ; le nom du bátiment, du port auquel il appartient;
le temps et le lieu oii le bátiment a été construit, la date de lávente,
de la condamnation ou de l'aíljudication et le nom de l'autorité qui
y a procede ; le nom du jaugeur, qui certifiera que le bátiment est
de construction..., quil a... máls..., ponts ; que sa plus grande
longueur, de Téperon á rélambot, est de... pieds... pouces ; que
sa plus grande largeur est de... pieds... pouces ; que sa liauteur,
entre les deux ponls, est de... pieds..., pouces ; {s'il n'y a qu'wn
poní) que la profondeur de la cale est de... pieds... pouces ; qu'il
mesure... tonneaux, (lu'il est un navire, ou brick, ou goélette, ou
batean, qu'il a ou n'a pas de galerie ou de tete.
Art. 8. — Aucun ha'ítien résidant en pays étranger, ne pourra
étre propriétaire, en totalité ou en partie, d'un bátiment hailien, s'il
n'est pas associé d'une inaison de commerce haitienne, faisant le
commerce en Haíli, el s'il n'esl pas prouvé par le certificat du cónsul
d'Haíti, dans le pays élranger oú il reside, qu'il n'a point prclé ser-
ment de lidélilé á cet éiat, et qu'il s'y est soumis á la juridiction
consulaire d'Haíti.
Art. 9. — Tout baílien qui prétera son nom á la naturalisation
d'un bátiment étranger, en faveur d'un clranger, ou qui concourra
Aoiit 1843. ~ 40 —
comme officier public á une vente simulée, sera condamné, par
corps, á une amende de deux mille gourdes, et declaré incapable
d'exercer aucun emploi. Le jugement de condamnation sera publié
et affiché.
Art. 10. — Le propriétaire donnera une soumission et caution
de vingl gourdes par tonneau, si le bátiment est de deux-cents ton-
neaux et au-dessous ; de trente gourdes par tonneau, s'il est au-
dessus de deux-cents tonneaux ; et de quarante gourdes par ton-
neau, s'il est au-dessus de quatre-cents tonneaux.
Art. 41. — II se soumettra, par ce cautionnement, et sous peine
de contrainte, au paiement des sommes y énoncées, sans préjudice
de toutes autres condamnations, á ne point vendré, donner, préter
l'acte de naturalisation, ni á en disposer autrement ; á n'en faire
usage que pour le service du bátiment pour lequel il est accordé; á
rapporter l'acte de naturalisation au burean de la marine, si le báti-
ment est pris par l'ennemi, brúlé, ou perdu de quelque autre ma-
niere, vendu en partie ou en totalité á un étranger ; et ce, dans un
mois, si la perte ou vente de la totalité ou partie du bátiment a
eu lieu sur les cotes d'Haíti ; et dans trois, six, ou neuf mois, sui-
vant la distance des autres licux de perte ou de vente.
Art. 12. — Toute vente de bátiment, ou de partie de bátiment,
contiendra la copie de l'acte de naturalisation, et sera faite parde-
vant un officier public.
Art. 13. ^ — Les ventes de partie du bátiment seront inscrites,
par extrait, au dos de l'acte de naturalisation, par le commissaire
de la marine, qui en tiendra registre, et auquel il sera payé trois
gourdes pour cbaque endossement.
Art. ÍA. — Si l'acte de naturalisation est perdu, le propriétaire,
en affirmant la sincérité de cette perte, en obticndra un nouveau,
en observant les mémes formalités et a la charge des mémes cau-
tionnement, soumission et déclaration que pour l'obtenüon du
premier.
Art. 15. — Si, aprés la délivrance de l'acte de naturalisation, le
bátiment est cbangé dans sa forme, ou son tonnagc, ou de toute
autre maniere, on en obticndra un nouveau ; autrement le bátiment
sera reputé bátiment étranger.
Art. 16. — 11 sera payé, á l'avenir, pour cbaque naluralisaiion de
bátimcnls élrangers, savoir :
1" Pourceux de cent tonneaux et au-dessous, cent gourdes fortes
ou d'Kspagne ;
_ 41 — Aoíit 1843.
2" Pour ceux de cent á deux-cents tonneaux, deux-cents gourdes
fortes ;
3° Pour ceux de deux-cents á trois-cents tonneaux, trois-cents
gourdes fortes ;
4" Pour ceux au-dessus de trois-cents tonneaux, quatre-cents
gourdes fortes.
L'acte de naturalisation ne sera délivré que sur le vu de la quit-
tance du paiement de ce droit, au trésor public.
TITRE II.
De la pólice de la navigation.
Art. 17. — Indépendamment des obligations imposées par le
code de commerce, lout bátiment sera soumis aux regles suivantes.
Art. 18. — Les noms du bátiment et du port auquel il appar-
tient seront marqués á sa poupe, en lettres blanches de quatre
pouces de hauteur, sur un fond noir. Défenses sont faites d'eífacer,
couvrir ou changer les noms du bfiliment ou du port, sous peine de
mille gourdes d'amende, solidairement et par corps, centre les
propriétaires, consignataires, agent ou capitaine.
Art. i 9. — En exécution de l'art. 222 du code de commerce, les
visites des navires seront faites par deux ofíiciers visiteurs, en pré-
sence du chef des mouvements du port, qui en dressera procés-
verbal.
A défaut d'officiers visiteurs, l'éíat du bátiment sera constaté par
deux anciens navigateurs ou capitaines de navire.
Art. 20. — Une moiliá du produit des condamnations et amendes
prononcées en vertu du présent décret^ frais déduits, sera donnée
au dénonciateur ou aux officiers et préposés d'administration, ayant
agi d'oífice ; l'autre moitié sera versee au trésor public.
Art. 21. — Le tonneau legal estde deux milliers pesanl, ou de
quarante-deux pieds cubes, mesure fran^aise en usage.
Art. 22. — Le tonnage des bátiments sera calculé de la maniere
suivante :
« Ajouler la longueur du pont, prise de tete en tete, a celle de
« Tétrave á l'étambot ; déduire la moitié du produit ; multiplier le
« reste par la plus grande largeur du navire au maitre bau ; mulli-
« plior encoré le produit par la hauteur de la cale et de l'entre-
< pont, et diviser par cent-dix : le quotient donnera le tonnage
c( égal du navire.
Aoút 1843. — 42 —
« Si le báliment ii'a qii'un pont, prendre la plus grande longueur
e du bátiment, niulliplier par la plus grande largeur du navire au
« maitre bau, et le produit par la plus grande hauleur, puis diviser
€ par cent-dix. »
Art. 23. — Le tonnage des bátiments á vapeur sera calculé ainsi
qu'il suit :
1° La longueur sera prise de tete en tete, conformément á Tar-
ticle précédent ;
2* On en retranchera la longueur de l'espace occupé par la ma-
chine á feu et par son approvisionnement en combustible ;
3° On mesurera la largeur du navire de dehors en dehors, sur le
pont, h chacune des deux extrémités de l'espace occupé par la ma-
chine á feu, en ne tenant aucun comple des galeries et roues exté-
rieures destinées á mettre le navire en mouvement ; on ajoulera
ees deux largeurs, et on prendra la moiíié de leur somme ;
4» Le produit de cette largeur moyenne par la longueur réduite
sera multiplié par le creux mesuré á la pompe de secours du na-
vire ;
5» Le produit total sera divisé par cent-dix et le quotient don-
nera le tonnage égal du bátiment.
Art. 24. — Dans le cas oñ des marchandises quelconques se-
raient abusivement placees dans une partie de l'espace destiné, soit
á la machine a vapeur, soit au combustible, lesdroits de navigation
seront payés sur le tonnage qui sera alors determiné par la formule
de l'art. 22 ci-dessus.
Art. 25. — Les places de jaugeurs seront données au concours,
sur un examen public fait en présence du comité municipal, par
une commission d'examinateurs hydrograplies.
Les jaugeurs actuellemcnt en exercice seront maintenus dans
leurs places, si, apres avoir été examines par la commission, ils sont
reconnus capables de suivre la méthode uniforme de jauger, déter-
minée par les articles ci-dessus.
Art. 2G. — Le commissaire de la marine, dans chaqué port, sera
chargé de la délivrance des congés et passe-ports, qui no seront va-
lables que pour un voyage.
Art. 27. — Les congés ne seront délivrés que sur la représen-
tation des acles de propriété, des certiíicats de jaugo, des proccs-
verbaux de visite de navires, de la quittance de paiement des
droits de douane et de navigation, et d'un ccrtificat du chef des
mouvements du port, constatant la vériricalion de lacomposition de
l'équipage, aux termes de l'article premier ci-dessus.
— 43 — Aoút 1843.
Art. 28. — Aprés la publication du présent décret, aucun báti-
ment haítien ne pourra partir du port oú il sera ancré, pour faire
un voyage de longcours, sans acte de naturalisation et sans congé,
conformément au présent décret.
Art. 29. — Les congés seront faits, a l'avenir, dans la forme
suivante :
« Liberté. Ou la Mort.
« RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
c Au Nom du Peuple Souverain.
« Le bátiment nommé le..,.., du port de {en toiites lettres) ton-
c neaux, enregistré au bureau de la marine de , ayant été re-
€ connu haitien, il est declaré qu'il a le droit de naviguer sous le
« pavillon national d'Haíti, et il est donné congé et passe-port á
« (noms et qualüé du capitaine), commandant le dit bátiment,
c pour partir du port de , allant a (énoncer la destination du
« bdtiment), et suivre ce voyage avec le présent congé, jusqu'au re-
« tour dans un des ports d'Haiti, á la charge de se conformer aux
« lois, décrets et réglements de la République.
« En conséquence, les autorités des pays amis et alliés de la
K nation haitienne sont priées, et les fonctionnaires de la Répu-
« blique sont requis, de laisser súrement et librement passer le
« dit avec son dit bátiment, sans soufírir qu'il hii soit fait au-
« cun trouble ni empéchement quelconque, mais au conlraire de
« lui donner toute faveur, secours et assistance partout oii besoin
<i sera.
« En foi de quoi, le présent congé a été délivré par le commis-
« saire de la marine de , sous le sceau de son office, le
« (metíre la dale dujour, du mois et de Vannée en toutes lettres) ».
(Sceau.) (Sígnature du commissaire de la marine.)
Art. 30. — Le présent décret sera imprimé, publié et affiché
dans toute l'étendue du terriloire de la République.
Decreté ea la Maisou uationale du Port-Républicain, le dix aoút mil-
huit-cent-quarante-trois, an 40« de riadépendaace d'Ha'iü, et le l^r de la
Réjénération.
Signó : J.-C"i«. Imbert, Guerrier, N. Segretiir.
Aoüt i848. — 44
Décret qui suppnme les droils (V exporlation el remplace cet impót
par (Vautres droils de douane.
(Port-Républicain, le i O aoút 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAiTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le Gouvernement provisoire, considérant que les droits d'expor-
tation sont des impóls qui ne frappeut qu'une classe de ciloyens,
notamment les cullivateurs donl les produits sont exportes ;
Considérant que le but de la révolution ayant été de proteger
également toules les induslries et spócialement l'agriculture, celte
source intarissable de la richesse nationale, il est juste de TaíTran-
cliir d'un impót qui l'empéche de se développer et de prospérer ;
Considérant, néanmoins. que la suppression des droits d'expor-
(alion devaiit privcr le trésor public d'un revenu indispensable en
ce moment pour faire face á ses dépenses, il est nécessaire d'y
pourvoir par l'élablissenient ou l'augmentation d'autres droils de
douane plus justemenl repartís;
Aprés avoir pris l'avis du conseil consultatif ;
Decrete :
Article premier. — Les droits d'exportation sur les productions
du sol et de l'industrie du pays sont supprimés.
Art. 2. — Tout bátiment étrangor qui, en verlu de Tart. o du
décret du 2-4 avril dernier, relévera d'un port á un autre, palera un
droit par chaqué échelle, savoir :
1° De cent gourdes d'llaíti, pour les baliments de cent-cinquante
lonneaux et au-dessous.
2° De cent-cinquanic gourdes d'Haíli, pour les bálimcnls de cenl-
cinquanle á deux-cents tonneaux ;
3" De deux-cenls gourdes d'Haíti, pour les batiments au-dcssus
de deux-cents tonneaux ;
Art. 3. — Le droit de tonnage, (ixé á une gourde forte ou d'Es-
pagne par tonneau, sera porté a deux gourdes fortes par tonneau.
— 45 — Aoút 4843.
Le lonnage des bátiments étrangers sera calculé selon la formule
établie pour les balimenls baítiens.
Art. 4. Les droits de wharfage et de pesage, á rimportation, se-
ront eleves au double de ceux íixés par les tarifs de ees droits.
Art. 5. — Le présent décret sera exécutoire á partir du dix sep-
tembre pro chai n.
En conséquence, les dispositions desarticles 1, 2, 3 et 4 ci-des-
sus ne sont pointapplicables aux bátiments qui, avant cette époque,
auraient été expédiés ou auraient fait leur entrée en douane.
Art. 6. — Dans les vingt-quatre heures de la publication du pré-
sent décret, les adminislrateurs des finances seront lenus, dans leur
arrondissement respectif, de faire constater la quantité de denrées
destinées á rexportation, que chaqué négociant-consignataire pos-
sédera alors, soit dans ses magasins, soit dans des lieux de dépót
a son usage.
Le procés-verbal qui en sera dressé sera signé par le négociant-
consignataire, üu contiendra la mention de son refus de signer.
Au dix septembre prochain, il sera fait état des denrées ainsi
constatées, qui n'auront pas passé en douane, afin que les droits
d'exportation sur ees denrées soient per(;us au fur et á mesure de
leur expédition.
Art. 7. — Le présent décret sera imprimé, publié, affiché dans
loute l'étendue du territoire de la République.
Decreté ea la Maisoa Nationale du Port-Républicaiu, le 10 aoút mil-
huit-cent-quarante-trois, an 40"^ de Tlndépendance d'Haiti, et le I*"" déla
Régénération.
Signé : 3.-0°^'^. Lmbert, Guerrier, N. Segretier.
DÉCRET qui réduit l'imposition territoriale sur les bois de campeche.
(Port-Républicain, le 10 aoút 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le Gouvernement provisoire, considérant que, pour faciliter l'ex-
portation des bois de campeche, et notamment le chargement des
Aoiil 1843. — 46 —
bátiments qui apportent des bois de construction dont Tenlrée est
déjá déclarée franche de droits, il convient de diminuer l'imposition
lerritoriale qui pese sur les bois de campeche ;
Apres avoir pris l'avis du conseil consultatif ;
Decrete :
Arlicle premier. — L'imposition territoriale sur les bois de cam-
peche est rcduite á deux gourdes, par millier pesant.
Arl. 2. — Le présent décret sera imprimé^ publié etaffiché dans
toute l'étendue du terriloire de la République.
Decreté en la Maison Nationale du Port-Républicain, le 10 aoút mil-
buit-cent-quarante-trois, aa 40® de rindépendance d'Haiti, et le I®"" de la
Régénération .
Signé : J.-Ctn». Imbert, Güerrier, N. Segretier.
Décret qui accorde une prime d' encouragement aux armateurs et
constructeurs de navires haUiens.
(Port-Républicain, le 10 aoút 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le Gouvernement provisoire, considérant que, dans l'intérét du
pavillon haítien, il convient de favoriser le développement de la
marine, et que, pour y parvenir, il est nécessaire de donner des
encouragements aux armateurs et constructeurs de navires desti-
nes aux voyages de long cours ;
Aprés avoir pris l'avis du conseil consultatif;
Decrete :
Article premier. — II est accordé á tout bátiment haítien, une
prime d'encouragement, déterminée selon sa capacité, le lieu de
son voyagc et la valeur de son chargement, savoir :
1» De cinquante gourdes fortes ou d'Espagne, á celui qui, jau-
geant au nioins cinquante lonneaux,ira á Tune des iles An tilles et en
rapporteraune cargaison sur laquelleles droits d'importation s'éle-
veront, au moins, á deux-cents gourdes fortes.
'— 47 — Aoüt 1843.
2° De cent goiirdes' fortes, á celiii qui, jaugeant au moins cent
tonneaux, ira au conlincnt de Tune ou l'autre Amérique et en
rapportora une cargaison sur laquelle les droits d'importalion s'éle-
veront, au moins, á trois-cents gourdes fortes;
3" De deux-cents gourdes fortes, a celui qui, jaugeant au moins
cent-ciiiquaníe tonneaux, ira en Europe et en rapportera une car-
gaison sur laquelle les droils d'importation s'éleveronl, au moins, á
quatre-cents gourdes fortes;
4" De mille gourdes fortes, á celui qui, jaugeant au moins cinq-
cents tonneaux, ira aux Indos Orientales et au-delá eten rapportera
une cargaison sur laquelle les droits d'importation s'éleveront, au
moins, á deux-mille gourdes fortes ;
Une prime d'encouragement est également accordée pour la
construction des navires en Haíli, selon leur tonnage, savoir :
I» De cinquante gourdes fortes, pour chaqué bátiment de cinquante
tonneaux, au moins;
2° De cent gourdes fortes, pour chaqué bátiment de soixante-
quinze á cent tonneaux ;
3' De cent-cinquante gourdes fortes, pour chaqué bátiment de
cent a cent-cinquante tonneaux;
■4° De deux-cents gourdes fortes, pour chaqué bátiment de cent-
cinquante á deux-cents tonneaux;
5° De trois-cents gourdes fortes, pour chaqué bátiment de deux-
cents á trois-cents tonneaux ;
6" De cinq-cents gourdes fortes, pour chaqué bátiment au-dessus
de trois-cents tonneaux.
Art. 3. — La prime accordée par i'article premier sera payée par
le Irésor public, aussitót le réglement des droits d'importation.
Art. A. — La prime accordée par I'article deux ne seraapplicable
qu'aux bátiments qui seront lances en mer, aprés le 10 septembre
prochain.
Art. 5. — Tout bátiment qui ira au continent de l'une ou
l'autre Amérique, en Europe, ou aux Indes Orientales et au-delá,
sera dispensé de patente pour ees voyages.
Art. 6. — Leprésent décret sera imprimé, publié et affiché dans
toute l'éfendue du territoire de laRépublique.
Decreté en la Maison Natiouale du Port-RépublicaÍD, le 10 aoüt mil-
huit-cent-quarante-trois, an 40*^ de Tlndépendance d'Haiti, et le 1"' de la
Régénéralion.
Signé : J.-Cm*. Imbert, Guekrier, N. Segretier.
Aoüt 1843. — 48
Arrété de pólice du Comité municipal de la commiine de Port-aii-
Prince, portant défense de déposer des ordures dans les rúes.
(Port-au-Pñnce, le 12 aoút 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le comité municipal de la commune du Port-au-Prince,
Vu les articles 1, 2 et 7 de son arrété du 4 juillet, concernant le
nettoyage des rúes ;
A arrété ce qui suit :
Article premier. — Tous ceux qui gardent des animaux chez eux
ne pourront faire mettre en tas devant leurs maisons, le fumier et
la paille provenant de leurs écuries. Ces ordures seront íransportées
par les propriétaires des animaux, hors de la ville dans les lieux
designes pour ces sortes de dépóts.
Art. 2. — II est défendu aux menuisiers,cliarpentiers et á tous ceux
qui construisent ou démolissent des maisons, de déposer devant
leurs maisons ou emplacements des ripes, copeaux, terre, débris
de bois et de maconnerie, etc. Ces objets devront étre transportes
á leur frais dans le lieu indiqué en l'article précédent.
Les terres et débris de magonnerie pourront étre jetes dans les
rúes creuses aprés avis donné au commissaire de pólice.
Art. 3. — Les contrevenants aux dispositions du présent arrété
seront passibles d'une amende d'une á cinq gourdes.
Art. 4. — Les commissaires, officiers et agents de pólice tien-
dront slrictement la main á l'exéculion du présent.
Arrété en la Maison communale du Port-au-Prince, le 12 aoút 1843,
an 40« de rindépendaace et le i^'-' de la Régénération.
Signé : J. Paul, P. Jeanton, Pierre Morin, J.-A. Mirambeau, A. Elie,
L. Denys, H. Lucas, E. Ñau, B. Lespinasse, E. Lindob, Fa-
VABD, PanAYOTI.
— 40 — Aout184r^'
Adresse du Comité municipal du Port-au-Prince aux habitants de
la plaine el des mornes de la Commune du Porl-au-Prince.
(Port-au-Prince, le 12 aoút 1843.)
Liberté. üu la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au ilom du Peuple Souverain.
Les ennemis du repos public, envieux du régne de la liberté et
de l'union que la révolution a fait succéder audespotisme et au dé-
sordre du gouvernement déchu, chercheiit á entraver la cause du
progrés et raccomplissemenl des promesses de la Régénération du
pays, en accréditant dans vos esprits des inensonges perfides. lis
veulent perdre le pays, en vous égarant. C'est pour parvenir a ce but
qu'ils vous disent que vous sercz dépossédés des biens que vous
avez acquis et de ceux que la nation vous donna, en recompense
d'anciens services. Ce n'est pas vrai ; la révolution aucontraire vous
assure plus que jamáis la jouissance de vos propriélés. Au con-
traire, le gouvernement et les municipalilés, en étendant leur pro-
Icclion sur ellcs, en les préservant du vol et des rapiñes^ ont sur-
tout á coenr de les voir prospérer ; vos biens, loin done de vous
élre ravis, vaudront davantage. Des traitres vous disent que les
élrangers vont devenir propriétaires dans le pays. C'est faux. Ceux
qui sont appelés á faire notre constitution sauront, a cet égard, res-
peder le vceu formel de la nation.
N'écoutez point les períides instigateurs qui essayent par de sem-
blables moyens de nous diviser. En reslant unis, nous seront l'orls.
Notre desunión ne pourrait autrement que compromettre nolre
nalionalilé.
Denieurez calmes el Iranquilles, soyez tout á vos travaux, faites
lesfructiíier en bons citoyens, préparez vos entants á recevoir l'ins-
truction gratuito dans les écoles que la commune ne tardera pas á
établir dans les plaines et dans les mornes.
C'est á la condition de la tranquillité publique que toutes ees
amélioralions pourront se réaliser. Ayez coníiance dans ceux qui
s'occupent á réaliser le bonheur de tous leshaítiensindistinctement.
4
Aoíit18tó. — no -
Donné en la Maison Municipale du Fort-au-Prince, le 12 aoiit 1843, an
408 de rindépeudaQce, et le l^ de la Régénération ,
Signó : .T. Paul, P. Jeanton. P. Morin, J.-A. Mirambeau, A. Elie, St-
Amand, R. Lespinasse, E. Ñau, H. Lucas, U. Errié, FavARo,
T. BOUCHEREAU, L. DeNIS, C. DeVIMEUX, E. LlNDOR et P.
Panayoti.
DÉCRET qui accorde aiioc mogistrats des émolu-
ments de 'présence.
(Port-Républicain, le 14 aoútl843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQÜE HAÍTIENNE.
Au iiom du Peiiple Souverain.
Le Gouvernement provisoire, considérantque, dans l'inlórét de
la JLislice distributive et pour assurer Findépendance do la magis-
trature, il convient d'assurcraux magistrats un traitement honorable
ct qui leur pormeltc de se consacrer enliérement á l'étude des lois ;
Considérant que les Irailements íixés en 1819, élant reconnus
insufilsants, il est instant d'y suppléer d'une maniere á la fois
digne et ulile ;
Apres avoir pris Tavis du conseil consultatif ;
Decrete :
Article premier. — II est alloué á chaqué magistral, á titre d'é-
molument de présence, et par chaqué audience, savoir :
1" Tribunal de cassation :
Au doyen, cinq gourdes ;
Aux juges ou suppléants de juges, quatre gourdes ;
Au commissaire du gouvernement ou á son substituí, quatre
gourdes.
2» Tribunaux civils :
Au doyen deux gourdes ;
Aux jugos ou suppléanlsde juges, une gourdc cinquante cenlimes;
— 51 — Aout 1843.
Au commissairo du gouvernemeiit oii á son substituí, unegourde
cinquante centimes.
Art. 2. — Ne sera reputé audience, aux termes de l'arlicle pré-
cédent, que cellos oü des causes auronl été plaidées, ou celles oii
des arrets ou jugements auront été prononcés.
Art. 3. — Le nombre de juges reconnu pour teñir audience, ne
pourra exceder celui fixé pour la compétence du tribunal.
II ne pourra également étre reconnu qu'un officier du ministére
public, par chaqué audience.
Art. 4-. — Les juges siégeront á tour de role, suivant l'ordre de
leur nomination, et sous la présidence du doyen.
Les officiers du ministére public s'entendront également pour oc-
cuper alternativemení.
Art. 5. — Le juge d'instruction, á raison de ses fonctions, sera
consideré comme présent á chaqué audience, et aura droit aux
émoluments de présence.
Art. 6. — Si, á défaut de juges, les suppléants sont appelés á
siéger, ils auront droit aux émoluments de présence.
Art. 7. — A la fin de chaqué mois, il sera fait ctat, par le gref-
fier, du nombre des audiences qui auront eu lieu et des noms des
magistrats qui y auront pris part, pendant le cours de ce mois.
Cet état sera certifié par le doyen du tribunal et le Commissaire
du Gouvernemenf.
Art. 8. — Les émoluments de présence seront per^us sur la caisse
du greíTe, ou regles, en cas d'insuffisance, dans la méme forme et
en méme temps que les traitements des magistrats.
xVrt. 9. — Ces émoluments ne courront qu'á partir du premier
septembre prochain.
Art. 10. — Le présent décret sera imprimé, publié et affiché dans
toute l'élendue du territoire de la République.
Decreté en la Maison nationale du Port-Républicain , le quatorze aoút mil-
huit-cent-quarante-trois, an 40® de Tlndépendance d'Haiti, et le I®"" de la
Régénération.
Signé : J.-C^ie. Imbert, Guerrier, N. Segretier.
Aoul 1843. — 52
1'roclamation (Iu general iMzarre, á Voccasion des événemenís
du Síid.
(Cayes, le 17 aoút 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPÜBLIQUE HAiTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Lazarre, General de división, commandanl V arrondissemenl de la Grande-
Anse et farmée expédilionnaire du Sud.
Haítiens !
Le Gouvernement dépositaire de votre confiance et de vos voeux
vient de vous donner une nouvelle preuve que la raison, la tolé-
rance et la liberté^ ees saintes promesses de notre révolution, sont
désorniais les principaux nioyens qui doivent guider le peuple
haílien vers les luuites destinées que la providence lui reserve.
Au moment oú les événemenís les plus deplorables allaient rc-
nouveler en notre malheureuse patrie les scénes desolantes qui
lui ont coüté tant d'infortunes et de sang, le Gouvernement a daigné
íixer ses vues sur moi poiir ramener la concorde et l'union dans
les enfants d'Haíti. 11 a voulu que je vinsse au milieu de vous,
escorlé de cette forcé et de celte puissance qui ne peuvent en au-
cune circonstance lui manquer conlre ceux qui tendent de rompre
celte precíense harmonie si indispensable a notre indépendance, en
méme temps qu'il m'a prescrit de me faire preceder de la voix de
la paix et de la raison dont le langage ne peut étre sans enipire sur
des liommes libres.
Mon coeur a été agité des plus poignantes souffrances en voyant
la malheureuse population des Cíiyes divisée en deux camps op-
posés, préte á livrer encoré ce pays aux terribles convulsions oii
(les frercs du móme sang, des enfants de la méme cause, des lia'itiens,
helas ! méconnaissant les liens les plus sacres de la nature, se dis-
posaient á consommer dans le plus criminel massacre la ruine de
la nalionalilé haitienne.
J'ai accompli les vues du Gouvernement qui veille avec tanl de
soUicitude sur votre avenir. Au milieu de cetle exaspération, de ce
— 53 — Aout 184-3.
fanatismo implacable aiiquel vous vous abandonniez, je n'ai point
voulii trouver de coupables parmi vous ; je n'ai point voulu que
nous eussions á dóplorer la moindre goutle du sang haitien ; j'ai
jeté un voile sur loufes les erreurs ; je n'ai vu en vous que des
fréres égarés, je vous ai rapprochés ; j'ai voulu que la sainteté du
temple de Dieu, la voix édifiante de ses ministres, vous pénétrassent
du plus profond remords, et ensemble nous avons étc nous pros-
terner au pied des autels du Trés-Haut, et remercier sa toute-puis-
sance d'avoir lail descendre dans nos coeurs sa bienfaisante lumiére
en ramenant parmi nous cette paixet cette concorde sans lesquelles
le nom haílien s'eíTacerait á jamáis du rang des nations.
Pouvez-vous en effet oublier, haitiens, qu'il y a quaranle ans á
peine qu'un despotismo impie nous ravalait aux conditions les plus
abrutissantes ; que les cbaines de l'esclavage nous condamnaient á
la plus cruelle abjection, fandis qu'un fouet déchirant arrosait im-
pitoyablement ce sol de notre sang ? Avez-vous cessé de frémir de
ees potences, de ees búchers, de ees fosses ardentes ou vos peres
ont expiré dans les supplices les plus aíl'reux ? Non, haitiens, ees
époques de deuil et de crimes ne peuvent s'eífacer de notre sou-
venir ; elles se perpélueront sans cesse dans notre mémoire ; elles
reviendront sans cesse sous nos yeux avec leurs sanglanfs tableaux.
Craignons qu'elles ne reparaissent encoré dans notre beau pays ;
tremblons de souíYrir des mémes martyrs par lesquels nos peres
ont succombé, . . Aurez-vous donné au monde entier l'exemple de
la plus glorieuse émancipation, pour vous replonger vous-mémes
dans l'infáme esclavage dont vous vous étes si noblement laves.
Vous étes les hommes les plus libres du monde, car aucun peuple
n'a conquis sa liberté plus héroíquement que vous. Savez-vous
comment vous avez conquis cette liberté ? — Vous l'avez conquise
en vous unissant, en vous resserrant, en ne faisant qu'un faisceau,
qu'un peuple de fréres ; vous ne maintiendrez cette précieuse li-
berté qu'á ees mémes conditions.
Et du jour oñ vous serez assez aveugles pour tourner contre vous-
mémes des armes fratricides, sacbez-le bien, l'esclavage reparailra
sur vos plages avec son horrible cortége et vous imposera encoré
ses chaínes, ses foueís et son infamie.
Organe de votre sage et bienveillant Gouvernement, j'ai pro-
noncé le mot amnistié, je vous ai tous renvoyés á vos travaux. Soyez
reconnaissants enversle Gouvernement du grand acte de clémence
(ju'il viont d'accomplir envers vous; sachez vous rendre dignes de
Aoíit 1843. — 54 —
ses bontés; ayez confiance en ses actes ; efforcez-vous, par vos nobles
travaux et les productions de notre sol si fertile, d'attirer en notre
pays les ressources et les richesses du commerce ; faites en sorte
que le Gouvernement n'ait point á l'avenir á appesantir sur vous le
glaive de la loi dont il n'a point voulu vous frapper en ce jour.
Persuadez-vous qu'il n'y a sur la Ierre d'Haíti que des haitiens ;
que le régne de la liberté, de l'égalité ne peut étrc une illusion ;
que vos droits et vos garanties trouveront toujours la sauvegarde la
plus assurée dans le Gouvernement qui vous dirige. Pénétrez-vous
éternellement de cette máxime : U unión fait la forcé, et que cette
profonde vérité soit le gage indissoluble de votre liberté, de votre
indépendance, de votre bonheur et de votre nationalité.
Vive la souveraineté du peuple !
Vive rindépendance !
Vive la liberté et l'égalité !
Vive le Gouvernement provisoire !
Donné au Quartier-général des Gayes, le 17 aoíit 1843, an 40" de l'In-
dópendance et le 1^'' de la Régénération .
Signé : Lazaree.
Par le General :
Le Chef d'escadron, aide-de-camp,
Signé : A'^e. Laforkst.
Proclamation du General Ch. Hérard aíné, á Varmée expédilion-
naire du Nord el de l'Est, sur les événements du Sud.
(Port-Républicain, le 18 aoút 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQÜE HAÍTIENNE.
Au ilom du Peuple Souverain.
Charles Hérard aíné, General de división, rcprésmlant le Gouvernement
provisoire et conimandant en chef de PArmée en mouvement dans les par-
tics du Nord et de FEsl.
Soldats, fréres ct amis,
11 n'est pas bcsoin de vous diré (jue vous avez acíjuis des droits
et des titres á la deslruclion de la tyraimie : commc moi vous avez
— 55 — Aoíit 18i3.
le sentimenl de vos cruelles privations^ de vos fatigues infinies, de
vos nobles et héroíques sacrifices pour la restauration de la liberté.
Rien sans doute n'égale la campagiie memorable que nous venons
de terminer : dans aucun temps difíicile l'armée n'a eu pour la
liberté du peuple un dévouement si pur, un patriotismo si éclairé,
si moral ! Marches forcees, veilles, maladies, risques et pcrils, rien
n'a pu atliédir votre ardeur, épuiser volre courage civil et militaire :
une bataille n'eút pas rebaussé votre gloire.
En consacrant entiérement votre existence au bonheur de la pa-
trie, vous avez justifié que vous aviez l'amour des douleurs que vous
éprouviez ; et certes, en vous voyant jouir de vos souffrances en-
durées pour la paix publique, pour le repos de vos concitoyens, les
ennemis de la révolution restent convaincus que vous saurez mourir
pour la conserver.
Le passage de l'armée, le succés de sa mission^ sont marqués
parlout par l'oubli du passé : renonciation á toute action en repré-
sailles, tolérance, générosité, réparation d'injustices, restitutions de
tilres extorques , clémence , respect des propriélés et des per-
sonnes. Aussi, dans toutes les partios du territoire oü vous avez
planté le drapeau de la révolution, au milieu du peuple oii les
principes de la régénération ont été expliques, Liberté, Ordre pu-
blic, Union, sont devenus la devise des gens de bien, le voeu uná-
nime de tous les ccBurs qu'échauffe l'amour de la palrie.
La joie, Tallégresse avec laquelle on a celebré notre arrivée, le
regret qui a accompagné notre départ, attestent que vous avez bien
mérité de la patrie ! Iloniieur á vous ! honneur au nom haítien !
Mais c'est avec le cocur navré que je vous annonce l'animosité
d'une famille des Cayes contre vous, contre la révolution. Trop
biches pour concourir á la revendication de la liberté, lorsque les
foudres de la tyrannie menacaient les révolutionnaires du dernier
supplice ; trop ambitieux pour oser aspirer á eílacer notre gloire,
á vous combler d'ingratitude, aujourd'bui que vous avez chassé le
despote dont ees hommes dénaturés élaient les vils suppots... Ces
hommes veulent vous déposséder de votre ouvrage, vous arracher
le fruit de vos pénibles travaux, en rétablissant le joug de la tyrannie
sur vos tetes íiéres de la victoire, et renverser Tautel de la liberté
que vous venez de relever si magnanimement !...
La famille Salomón propose aux íils de s'armer du poignard as-
sassin contre leurs peres, aux oncles contre leurs neveux... Les par-
ricides !
Aoiil I8tó. _ 50 —
Que la patrie soit livrée aux étrangers, qu'importe pourvu que
leur haine contre le peuple soit assouvie... Mais, gróce á la Provi-
dence, la masse a repugné á les comprentlre. — La lumiére du
crime n'eirace jamáis les alTections des parents : en eíTet, leur cri de
discorde, leur alarme de gucrre intesline n'a point eu de retenlis-
sement aux oreilles de la grande famille haítienne ! — Nouveaux
Saturnes les Salomón restent seuls alteres du saiig de leurs neveux !
Desesperes de cette implacable infamie, ils se sont jetes dans les
bois. Loin de s'en repentir, de reculcr d'borreur sur eux-mémps,
ils ont au contraire redoublé d'eíTorts criminéis, ils ont enlrepris
d'instiguer, par d'atroces calomnies, mon frére de danger contre
moi... Ils ont cru le séduire pour le mettre dans la confidence de
leur ténébreux projet... Ils font appel a l'illustre Lazarre ! Mais le
grand homme ne répond qu'á la voix de l'honneur et de la vertu :
il ne descend jamáis des sommités sociales oii surtout l'atTection
de ses concitoyens l'a elevé, pour, en se suicidant, se précipiter
dans le néant. La reconnaissance contemporaine, comme celle de
la poslérité, assure déjá au nom de Lazarre, pour sa part^de gloire
dans notre morale Révolution, cette vie qui immorlalisc le guerrier
régénérateur de son pays. Déjá, sans doute, il a réduit les conspi-
rateurs, car les colonnes de la liberté, obéissantes a sa voix, har-
célent les parricides jusque dans leur dernier rctrancbemenl.
Toulefois, soldats, fréres et amis, soyons infatigables; tenons-nous
préts á voler aux coinbats pour rassurer nos familles, balayer de
notre sol les moindres vestiges de préjugé et de discorde, rétablir
l'barnionie des coeurs, cimentor l'union d'une maniere indissoluble,
reconstituer la nalion, en lui donnant un gouvernement définitil"
puissant.
Jurcz done avec moi de ne point poservos armes jusqu'a ce qu'il
n'y ait plus de réaction contre la Révolution, conlre la liberté,
contre la tranquillilé publique ; de combattre jusqu'a extiiiclion les
industriéis d'anarchie comme les eniiemis de l'indépcndance natio-
nalo. Alors, rentrant dans vos foyers domestiques, vous aurez droit
de diré avec un noble orgueil : J'appartenais a cetle armée régéné-
ratricc d'llaíti de 1843.
Vive le l'euple souvcrain !
Vive la liberté !
Vive l'égalité !
Vive l'armée cxpéditionnaire !
— 57 — Aoút 1843.
Donnó au Quartier-{,^éüéral du Port-Républicain, le 18 aoüt 1843, an 40*
de rindépendance d'Haíti et le 1*'' de la Régénération .
Signé : Charles Hérard ainé.
Par le general de división, représentant le Gouveruement provisoire :
Le colonel, menibre du Conseil consullatif,
Signé : David St.-Preux.
Arrété du Gouvernement provisoire^ qui nomnie le general Lazarre
membre du Gouvernement provisoire.
("Port-Républicain, le 19 aoút 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peiiple Souverain.
Le (¡ouvernement provisoire, cousidérant que la mort du general
J.-A. Voltaire a laissé dans son sein un vide qu'il est instant de
remplir ;
Cousidérant que le general de división Lazarre, par les services
rendus dans la prise d'armes de nolre glorieuse et memorable í\é-
voiution ; et que naguéres encoré, par la répression de la tenlalive
conlre-révolutionnairo d'une portion des liahitants de Jérémie, il a
sauvé le pays des horreurs de l'anarchie et de la guerre civile ;
Considéranf enfin que tant de services sont pour lui de nouveaux
tilres á la reconnaissance nalionale ;
Le Gouvernement provisoire, pour ajouter un nouveau lleuron a
la couronne civique qu'a méritée si justement cet oflicier general ;
A arrété ce qui suit :
Arlicle l^^ — Le general de división Lazarre est nommé Membre
du Gouvernement provisoire, pour prendre rang á la date du pré-
sent arrété.
Art. ^. — Le présent arrété sera imprimé et publié dans toule
l'étendue de la République, coniormément au modo prescrit.
Donné en la Maison Nationale du Port-Républicain, le 19 aoüt mil-
huit-cent-quarante-tiois, an 40" de l'Indépendance d'Haíti, et le I'"'' de la
Régénération.
Signé : J.-C'"". Imbert, Guerrier, N. Segretier, G. Hérard aíné.
Aoüt 1843. — 58
Décret qui accorde une pensión viagere á la veuve de Jean-Jacqiies
Dessalines.
(Port-Républicain, le 21 aoút 1843.)
Liberté. Ou la Moi-t.
RÉPUBLIQÜE HAÍTIENNE.
Au iiom du Peuple Souverain.
Le Gouvernement provisoire, considérant que Jean-Jacques Des-
salines, pour avoir élé le libérateur d'Haíti, en brisant le joug avi-
lissant des colons, s'est acquis un droit imprescriptible á la recon-
naissance nationale ;
Considérant que les erreurs dans lesquelless'était jeté cetilluslre
citoyen ne sauraient jamáis elíacer du cQ3ur des haitiens le souvenir
des éminents services qu'il rendit á la patrie, services qui donnent
á sa famille des titres k la recommandation publique ;
Considérant que la position malheureuse de la veuve Jean-Jaeques
Dessalines reclame en sa faveur quelques secours de la nation ;
Le Conseil consultatif entendu ;
Decrete :
Article 1"'". — En mémoire de Jean-Jacques Dessalines, il est ac-
corde a sa veuve une pensión de douze-cents gourdes, payables
par douziéme, de mois en mois, par la caisse publique.
Art. 2. — Les administrateurs des fmances demeurent chargés
de l'exécution du prcsent décret, qui sera imprimé et publié dans
toute l'étendue de la République.
Donné en la Maison Natioaale du Port-Républicaio, le vingt-un aoút
mil-huit-cent-quarante-trois, aa 40"^ de rindépendance et le le'" déla Régé-
uération.
Signé ; J.-C""". Imbert, Gueruier, N. Segretier, C. Hérard aíaé.
— 59 — Aoüt 1843.
Arrété qiii fixe lesjours et heures d'audience du Gouveniemeni
provisoire.
(Port-Républicain, le 22 aoút 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Aii nom du Peuple Souverain.
Le Gouvernement provisoire, considérant que, pour la marche
du service et la prompte expédition des aíTaires, il est nécessaire de
lixer le public sur les formes qui seront désormais suivies ;
A arrété ce qui suit :
Article premier. — Les lundi et samedi de chaqué semaine
sont consacrés aux audiences que le Gouvernement donnera au
public, de huit heures du matin a midi.
Art. '2. — Les pétitions adressées au Gouvernement seront re(,',ues
lous les jours ouvrables^ par le secrétaire principal des bureaux, et
les réponses seront faites dans la huilaine du jour de leur présen-
tation.
Art. 3. — Le présent arrété sera imprimé et publié dans toute
l'étendue de la République, conformément au mode prescrit.
Donné en la Maisoa Nationale, Port-Républicain, le 22 aoút 1843, an
40c, et le l"^"" de notre Régénération.
Signé : J.-G'"*. Imbert, Guerrier, N. Segretier, C. Hérard ainé.
Arrété de pólice da comité municipal da Port-Républicain, qui fixe
les heures de marché au Port-Républicain.
(Port-Républicain, le 22 aoút 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le comité municipal, pour obvier a l'inconvénient des rixes et
scandales dont les marches el les places publiques oíTrentrexemple,
les samedis et los dimanches principalement ;
Aoiit \M^^. — 60 —
Arréte ce qui suit :
Article i". — Les heures de marché sont fixées de cinq heures
du matin á six heures et demie du soir; une demi-heure aprés,
toutes personues trouvées aux marches ou sur les places publiques
á vendré ou á acheler, seront arrétées par la pólice et déposées á la
maison d'arrét, pour étre poursuivies, vingt-quatre heures plus tard,
par le tribunal de simple pólice.
Art. 2. — Toutes personues arrétées en conlravenlion á l'article
ci-dessus sont passibles d'une amende d'une á cinq gourdes au
profit "de la caisse com múñale.
Art. 3. - Les vendeurs de fourrage, charbon et bois á brüler ne
pourront vendré et déposer ees articles ailleurs que sur les places
du fort Lamarre, du marché de l'Eglise, du marché du Morne-á-
Tuf et sur celle en face de la maison Dawson, á peine d'une amende
d'une gourde a cinq gourdes au profit de la caisse municipale.
II est bien enlendu que no sont point assujettisá l'obligation du
dépót ceux qui vendent et colportent ees objets á dos d'animaux.
Art. 4. — Les marchands et marchandes sur les places des mar-
ches sont tenus, une demi-heure avant de les quitler, de balayer
les ordures, fatras et immondices et de les mettre en tas dans la
rué, sous peine d'une amende d'une á cinq gourdes.
Art. 5. — Les commissaires, chefs et sous-chefs d'escouade et
agents de la pólice municipale, sont spécialement chargés de l'exé-
cution du présentarrété.
Donné en la Maiíon Communale Ju Port-Républieain, le 22 aoút 1843,
an 4C® de Tlndépendance et le l'^'' de la Régéuératiou.
Signé : J. Paul, A. t]i,iE, H. Luc\s. J.-A. Mirambeau, L. Denis, J.-B.
Merlet, E. Lindor, B. Lespinasse, Favard, E. Ñau, C. De-
VIMEUX.
AiiRÉTÉ da (jourei'neíuenl provisoire, qui explique les disposiíions
du décret relatif á la demi-solde des of/iciers en non acíivilé.
(Poit-Républicain, le 28 aoút 1843.)
Libertó. Ou la Moit.
RKPUBLIQUE HAÍTIENNK.
Au nom du Peuplc Souverain.
Le rrOuvKRNEMENT PROvisoiuE, cousidéraut que les officiers qui,
-- 6d — Aoíit 1843.
depuls nombre (l*années, avaient enliérement abandonné le service
militaire, se targuent des dispositions du décret du 12 juillet der-
nier, pour revendiquer des droits auxquels ils avaient eux-mémes
renoncé ;
Considérant qu'il est urgent de fixer irrévocablement ceux des
ofíiciers que le Gouvernement avait en vue, en rendant le susdit
décret ;
A arrété ce qui suit :
Article 1®'". — Les ofíiciers démissionnaires qui, á la date du28
janvier 1843, n'ont pas pris une parí active á la révolution et qui
n'auraient pas été employés jusqu'á ce jour, ne pourront avoir au-
cun droit aux dispositions du décrel sus-précité.
Art. 2. — Les officiers qui auraient joui du quart de soldé af-
fecté á leur grade, et tous ceux qui, par les circonstances des con-
gés délivrés á leurs corps respectifs, se trouveraient dans le cas de
disponibilité, sont les seuls qui pourront jouir de la demi-solde
accordée.
Arl. 3. — A l'avenir nul officier ne sera habile á réclamer la
faveur du décret du 12 juillet, qu'en vertu d'un ordre du gouver-
nement.
Arl. i. — Le présent arrété sera publié et afficbé, afin que per-
sonne n'en pretende cause d'ignorance.
Donné á la Maison Nationale du Port-Républicain, le 28 aoút 1843, an
40* de rindépendance, et le l^'' de la Régénération.
Signé : J.-C"ie. Jmbert, Güerrier, N. Segretier, C. HÉRARoalné.
Arrété de pólice qui défend le porl (Tarmes cachees.
(Port-au-Prince, 29 aoút 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAiTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le comité municipal de cetle commune, en vertu du § 14 de
l'article 38 du décret sur l'institution des municipalités, et vu qu'il
Aout iU^. — f^2 —
convient de prendre des mesures pour le maintien de la süreté et
de la tranquillité publique ;
A arrété ce qui suit :
Article l«^ — II est défendu á tout individu de porter toutes
armes cachees, telles que cannes á épée, á poignard ou á pistolet,
couteaux droits pointus, poignards, pistolets de poche, rasoirs et
stylets,
Art. 2. — Le simple port des armes sus-mentionnées entrainera
vis-á-vis de celui sur lequel elles auront été saisies l'application
d'une amende de seize á quarante-huit gourdes, indépendamment
de la confiscation des armes saisies, sans préjudice de plus forte
peine en cas de complicité de crime.
Art. 3. — La fabrication ou la vente des poignards et pistolets
de poche, cannes á cpée, á poignard ou á pistolet, stylet et autres
armes défendues par la loi, sont interdites, sous peine d'application
de rarticle 208 du code penal.
Art. 4. — La vente des couteaux droits pointus el rasoirs, est
interdite sur les rúes et places publiques. Le délinquant aux pré-
senles dispositions cera passible des peines mentionnées en l'ar-
ticle 268 du code penal.
Art. 5. — Les commissaires, chefs et sous-chefs d'escouade et
agents de la pólice municipale sont spécialement chargés de l'exécu-
lion du présent arrété qui sera publié et affiché.
Donné en la Maison municipale du Port-au-Prince, le 29 aoút 1843, an
40^ de rindépendance et le l^"" de la Régénération.
Signé : J. Paul, P. Jeanton, P. Morin, A. Elie, H.-J.-A. Miram-
BEAU, L. Denis, .I.-B. Merlet_, E. Lindor, B. Lespinasse,
Favard, C. Devimeux.
CiRCULAiRE du chargé du porlefeuille des finmices et du commerce
aux comités municipaux, relative á la reddition des comptes des
anciens comités populaires.
(Port-Républicain, le 30 aoút 1843.)
Vous étes invites, citoyens, fréres et amis, des la réception de la
présente, a vous faire rendre compte par les anciens comités popu-
laires des sommes qu'ils ont recues dans le temps, soit á titre de
prét, soit á titre de contribution, et a vous faire fourniraussi l'état
des (iépenscs qu'ils ont faites, pour subvenir aux besoins qu'a occa-
— 03 — Septembre 1843.
sionnés lepassage de l'armée populaire. Des que vous serezen pos-
session de ees différents documents, vous les expédierez au Gou-
vernement provisoire, qui les atlend sous le plus bref délai. Vous
füuniirez aussi au Gouvernement l'état détaillé et explicatif de vos
recettes etde vos dépénses, depuis votre installalion jusqu'au 31
de ce mois.
Je vous salue.
Signé :
Décret qui rapporíe celiii du 5 aoúl 1843, mobilisant la garde
naiionale.
(Port-Républicain, le l^r septembre 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du peuple souverain.
Le Gounernement provisoire, considérant que les circonstances
extraordinaires oú s'était trouvée la République et qui avaient donné
lieu á la mobilisation des gardes nationales n'existent plus ;
Lo Conseil consultatif entendu ;
Arréte :
Articlc l^i-, — Le décret du 5 aoút 1843, mobilisant la garde
naiionale, est rapporté.
Art. Í2. — Le présent décret sera imprimé et exécuté dans loute
l'étondue du territoire de !a République.
Donné en la Maison Kationale du Port-Républicain, le I'''- septembre
1843, an 40^ de l'Indépendance d'Hai'ti et le 1^'' de la Régénération.
Signé : J.-Cn^e. Imbert, Güerrier, N. Segretier, C. Hérard aíné.
Arrété de pólice, qui défend de laisser libres par les rúes certains
animaux.
(Port-Républicain, le 2 septembre 1843).
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Le Comité municipal de cette commune, dans l'intérét de l'ordre,
pour arréter les dégáts commis dans les rúes et sur les places publi-
Septembre IS^S. — ii^t —
ques par les animaux, et pour prevenir les accidenls qu'ils peuvent
occasioniier en vaquant par la ville ;
A arrété ce qui suil :
Arlicle le'". — II est défendu de laisser libres par les rúes les
chevaux, mulets, ánes et boeufs.
Art, 2. — Tous aniínaux sus-désignés trouvés dans les rúes,
marches et places publiques, seront pris et arrélés pour étre con-
duits aux épaves de la commune.
Art. 3. — 11 est défendu de nourrir devant les portes, sur la rué
ou sous les galeries, aucun des animaux sus-mentionnés sous peine
d'une amende de cinq gourdes. Ne sont point compris dans la pré-
sente disposition les animaux qui ne seraient attachés sur la voie
publique que momentanément.
Art. 4. — I! est également défendu de garder ou laisser libres
dans les rúes les pourceaux, cabrils et moutons. En conséquence,
tous ceux de ees animaux pris en contravention de la présente dis-
position seront conduits aux épaves de la commune.
Art. 5. — Les propriétaires desdits animaux pourront les récla-
mer avant leur entrée aux épaves en payant vingt-cinq centimes
pour la prise de chaqué animal arrété, plus une gourde d'amende.
Art. 6. — Le geolier de la commune sera tenu d'avoir un regis-
tre sur lequel seront inscrites, jour par jour, l'entrée et la sortie de
chaqué animal mis aux épaves, en menlionnant leur signalement ;
il adressera, lous les huil jours, au Maire un rapport constatant la
quanlité de ees animaux, leur signalement etla date de leur capture.
Art. 7. — II sera fail, dans les huit jours du dit rapport, par
l'un desjournaux de la commune et par des afíiches apposées a la
porte de la Mairie, une publication indiquant la quantilé de che-
vaux, mulets, ánes et boeufs qui se trouvent aux épaves, ettoutes les
circonstances relativos a ees animaux.
Art. 8. — Dix jours aprés la publication mentionnée au précé-
dent arlicle, il sera procede, devant la porte de la Mairie, aprés une
nouvelle publication au son du tambour, á la vente aux enchéres
des chevaux, mulets, ánes et boeuís épaves ; et le produit en sera
versé á la caisse communale, déduction faite des frais de capture,
de geóle et de nourriturc, lesquels seront regles ainsi qu'il suit :
Prise, vingt-cinq centimes, par animal indisünclement.
Entrée et sortie, soixante-quinze centimes, dito,
Nourriture, vingt-cinq centimes par jour pour les chevaux, mulets,
ánes et bii'ul's.
— 6d — Septembre 1843.
Dito douze cenliraes et demi par jour pour les pourceaux, ca-
brits et moutons.
Tambour vingt-cinq cenliraes par chaqué ban.
Art. 9. — Chaqué samedi il sera procede, devant ía porte de la
mairie, aprés une publication au son du tambour, a la vente des
pourceaux, cabrits et moutons arrétés dans le cours de la semaine.
Art. 10. — Toutes réclamalions á l'égard des animaux épaves
vendus seront faites conformément aux dispositions de la loi du 15
septembre 1828.
Art. M. — Les commissaires et les divers officiers et agents de
la pólice municipale sont spécialement chargés de l'exécution du
présent arrété qui sera imprimé, publjé et affiché.
Donné en la Maisoa Municipale du Port-Républicain, le 2 septembre
1843, an 40' de Tlndépeiidance et le ler déla Régénération.
Signé : J. Paul, P. Jeanton, P. Morin, J.-A. Mirambeau, J.-B. Mer-
LET, J.-A. Favard, L, Denis, a. Elie, E. Lindor et C.
Devimeüx.
Arrété qui cree une charge d'ingénieur civil pour la commune.
(Port-Républicain, le 3 septembre 1843.)
Liberté. Ou la Mort,
RÉPUBLIQUE HAITIENNE.
Au nom du peuple souverain.
Le Comité municipal, considérant que le bien du service des
travaux de la commune exige qu'un agent spécial y soit préposé, a
arrété ce qui suit :
Article l*^"". — II sera creé une charge d'ingénieur civil pour la
commune du Port-Républicain ; cet ingénieur civil sera tenu de
veiller á l'exécution de tous les travaux qui sonldu ressort du comité
municipal.
Art. 2. — II sera tenu de relever le plan de laville.
Art. 3. — II donnera l'alignement aux maisons et le nivellement
aux perrons des galeries, ainsi que l'alignement des ruisseaux, et
il aura la surveillance de leur pavage.
5
Septembre 1843. — 66 —
Art. 4. — II aura la direction des travaux de debíais et de Tem-
bláis des rúes, places publiques et quais, et sera chargé de leur
surveillance.
Art. 5. — II surveillera les travaux et les réparations des canaux
et desfontaines.
Art. 6. - En cas qu'il yaurait des bátimenls^ canaux, j)ont, etc.,
etc., á construiré pour le conipte de la commune, il sera tenu de
dresser les devis et les plans de ees établissemenis qu'il présenlera
á l'approbation du connité municipal, II aura la surveillance sur les
enlrepreneurs de ees travaux. II surveillera en nutre la démolition
et la réparation des bátiments menacant ruine.
Art. 7. — II sera tenu de surveiller les travaux des grandes voie-
ries et des marcbés et pourra en outre élre delegué pour tousautres
travaux de voierie dans l'étendue de la commune.
Art. 8. — II aura la direction des embellissements á faire sur des
places et aulres lieux publics, d'aprés des plans et devis approuvés
par le Comité municipal.
Art. 9. — Toutes les fois que la commune aura un arpentage k
eífectuer soit dans les mornes, soit dans la plaine, l'ingénieur sera
tenu de le faire.
Art. 10. — L'ingénieur civil adressera tous les mois un rapport
sur tous les travaux de la commune ; il fera dans son rapport des
observations sur lout ce qu'il croira nécessaire au bien-étre de la
commune : sur les voies de communication a percer, des marais á
sécher, des ponts, íontaines á construiré, des mines á exploiter et
généraleraent sur tout ce qui est du ressort de l'ingénieur civil.
Art. 41. — L'ingénieur civil recevra cent gourdes d'appoinle-
ments par mois.
Donné en la Maison muaicipale du Port-Républicaiu, le 3 septembre
1843, an 40 de l'Indcpendaace, et le le de la Régénération .
Signé : J. Paul, P. Jeanton, P. Morin, J.-A. Mirambeau, A. Elie,
E. LiNDOK, J.-A. Favard, L. Denis, J.-B. Merlet et C. De-
VIMEUX.
67 — Septembre Í84o.
Dépéche du Memhre dii Gourernement provisoire chargé de la
seclion de la Juslice, de rinstruclion publique et des Cuites, au
Doyen du tribunal de cassation, relative a la compétence de ce
Tribunal.
Port-Républicain, le 4 septembre 1843,
Citoyen, frére et ami,
Sur le rapporl qui m'a élé fait des difficultés qiii pourraient
survenir á l'occasion de l'ai'ticle 51 de la loi du 9 février 182G re-
mise en vigueur par le décret du 22 mai dernier, article qui dis-
pose que le tribunal de cassation ne pourra rendre ses décisions
que lorsque le Doyen et cinq juges siégeront ou seront dúment re-
presentes. Je vous informe que, sur la réclamation faite parle Tri-
bunal, immédiatement aprésla proclamation de cette loi, une leltre
du Grand-Juge a declaré qu"il y avait eu erreur á ce sujet, et qu'il
avait élé decide que la composilion du tribunal de cassation s"éta-
blirait par la présence du doyen et de qualre juges.
Cette decisión fondee sur ce que les arréts doivent étre rendas
á la pluralité des voix, les juges doivent toujours délibérer en
nombre impair, aQn d'éviler tout parlage (1).
Or, le Décret du 22 mai n'ayant eu en vue que de faire revivre
la loi de 1820, que teile qu'elle avait été mise en vigueur, vous vou-
drez bien teñir pour enlendue la decisión qui avait élé rendue sur
ce point, et régler la compélence du tribunal de cassation comme
par le passé (2).
Salut et fralernilé.
Signé :
(1) Cette dépeche est en mauuscrit dans les papiers L. P. ; je reproJuis
cette plirase et la suivaate trés-exactement. (E. E.)
I.
(2) A l'audience du 9 octobre 1843, le tribunal de cassation ayant pris
siége á cinq merabres, le citoyen Boisson, Commissaire du Gouvernemeat,
fit une réquisition sur laquelle le tribunal rendit la decisión suivante :
AU NOM DU PEUPLE SOUVEKAIN.
Le tribunal de cassation,
Aprés deliberé en Ja chambre du couscil, a prononcé, eu audience pu-
publique, ce dont la teneur suit :
Septembre 1843. — 68 —
Le tribunal donne acte au ministére public de ses réquisitions tendantes
á provoquer du Gouvernement pi ovisoire un décret qui fixe sa compétence
á cinq juges contrairement á la loi organique des tribunaux, de 1835, re-
mise en vigueur ; attendu, dit ce magistrat, qu'une simple lettre d'un
membre du üouvernement provisoire ne peut avoir pour effet de déroger
á une loi rendue par le corpa législatif ; qu'il savait qu'il existait dans les
archives une lettre du Grand-Juge qui avait pour but, dans le teraps,
d'ordbnner de fixer la compétence á cinq juges, lorsque cette loi organique
précitée en voulait six, y compris le doyen ; mais que, si á cette époque,
le tribunal de cassation avait déféré á cette lettre quoique l'épée de Damo-
clés était suspendue sur la tete des juges, la peur n'a pas suggéré sa sou-
mission ; mais bien le désir de ne pas soufFrir les aíFai:es publiques, sa-
chant qu'alora l'on n'eút pas consentí á se conforraer á la loi ; ordonne, en
outre, que ees réquisitions soient consiguées sur les registres déposés au
grefi'e du tribunal de cassation ; aíin qu'il soit constató les motifs qui ont
empéché l'audience de ce jour d'avoir lieu ; audience dans laquelle ne
siégent seulement que cinq juges, y compris le doyen, vu le départ des
juges Acloque et Laporte ainé : l'un par le motif qu'il est subrogé-tu-
• leur des mineurs L. Charles, qui sont en cause, et l'autre parce qu'il est
intéressé dans la maison Mirambeau, qui est créanciére de la susdite suc-
cession Louis Charles, et a fait cession de sa créance aux citoyens A. Elie
et Laforestrie, négociants établis en cette ville ; dóclarant au surplus, le
tribunal, qu'il ne statuera définitivement sur les susdites réquisitions
qu'aprés qu'il sera réuni en assemblée genérale .
Donné de nous, J".-J''. Dieudonné, doyen, Saladin Lamour, A. Larochel,
T. Jeanton et L. Laroche, juges, en présence du Commissairo du Gou-
vernement, au Palais de Justice du tribunal de cassation, le 9 octobre
1843, an 40^ de l'Indépendance d'Haíti, et le ler de la Régénération.
IL
A l'audience du 16 octobre 1843, le tribunal a rendu l'arrét suivant :
AU NOM DU PEUPLE SOüVERAIN.
Le tribunal de cassation a rendu l'arrét suivant, sur les réquisitions ver-
bales du Commissaire du Gouvernement, faites á l'audience du 9 octobre
couiant, tendant á ce que le tribunal provoque du Gouvernement provi-
soire un Décret qui fixe la compétence de ce tribunal á cinq juges, at-
tendu, dit-il, qu'une simple lettre d'un membre de ce Gouvernement ne
pouvait avoir l'eífet de modifier les dispositiuns de la loi organique des
tribunaux, remise en vigueur, et qui fixe cette compétence á six juges.
Aprés en avoir deliberé en la chambre du conseil : — Vu lesdites réquisi-
tions consignées dans l'acte demandé par le susdit Commissaire du Gou-
vernement et qui lui a ¿té octroyé á la susdite audience ;
— 69 — Septembre 1843.
Vu la lettre du meniLre du Gouvernement provisoire cbargé de la sec-
tion de la justice, adressée au doyen du tribunal de cassation, ea date du
4 septembre dernier ;
Considérant que la lettre précitée, regué et lúe en présence de plueieurs
juges et du substitut du Commissaire du Gouvernement qui venait de
siéger á l'audience du 4 septembre susdit, a eu pour but d'espliquer que,
des la promulgation de la loi de 1826, le Grand-Juge avait, sur la de-
mande du tribunal de cassation, declaré qu'il y avait erreur dans la loi á
l'égard de la compétence qu'elle fisait á six juges, et que le tribunal éta-
blirait cette compétence a cinq juges, y compris le doyen, qu'enfin, le
Dócret du 22 mai dernier n'a.eu en vue de faire revivre cette loi orga-
nique que telle qu'elle avait été mise en vigueur ;
Considírant que la susdite lettre n'a pu étre adressée au doyen du tri-
bunal de cassation par ce membre du Gouvernement provisoire sans que
la majorité au moins n'ait deliberé et rendu une decisión sur ia question ;
que dans ce cas, Texplication donnée par la susdite lettre ne peut étre
consideres par le tribunal de cassation comme l'ceuvre d'un seul membre;
Que de ees considérations, depuis la réception de la susdite lettre, plu-
sieurs aíFaires ont été jugées par cinq juges, sans que le ministére public,
representé parle substitut du Commissaire du Gouvernement, ait presenté
aucune observation toucbant la compétence du tribunal, jusqu'au 9 cou-
rant, par des réquisitions faites par le Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, depuis la loi de 1826, la compétence du tribunal de
cassation a toujours été de cinq juges, jusqu'á la loi de 1835 qui était
venue consacrer en principe l'usage alors suivi sans contestation aucune ;
Considé) ant que le Décret du 22 mai dernier, n'a pu avoir en vue autre
chose que de rétablir la loi de 1826, telle qu'elle avait été exécutéo tout le
temps qu'elle a légi ie tribunal de cassation, lorsque l'usage suivi tendait
á faire disparaitre une difficulté qui eút infailliblement occasionné des em-
barras dans l'administration de la justice ;
Qu'au surplus, lorsqu'il a'agit d'une decisión de l'autorité chargée de
faire des décrets qui aient forcé de loi, le tribunal ne peut, surtout quand
il s'agit d'une question de compétence á raison du nombre des juges, exi-
ger que cette decisión soit con^ignée dans un acte en foime de décret
plutót que dans une lettie qui fait conuaítre la decisión prise par l'autorité
compétente ;
Qu'il n'existe aucune analogie entre le cas oü une decisión modificativa
ou explicative d'une loi emane d'une autorité incompetente pour faire la loi,
avec le cas oü la decisión en question emane de l'autorité compétente ; que
c'est ainsi que le tribunal de cassation ue serait pas astreint á recevoir, sous
l'empire de la Constitution de 1816, du Grand-Juge, ou méme du Pouvoir
Exécutif, une decisión de la natura de celle en question, parce que sous
l'ampire de cette Constitution, il n'appartenait qu'au Gorps Législatif de
taire des lois et de les modifier et expliquer ;
Qu'au lieu que sous l'empire du Décret qui constitue et organise le üou-
Septembro 184^. — 70 —
vernement provisoire, ce corps ayant les attributions du Pouvoir Exécutif,
celle du Pouvoir Législatif, il n'appartient done qu'á lui de modifier ou
d'expliquer les lois actuellement existantes ; qu'ainsi les explicatíons don-
nées au ti'ibunal de cassation sont légales.
Par tous ees motifs, le tribunal rejetle les réquisitions du Commissaire
du Gouvernement, et declare qu'il n'y a pas lieu de provoquer le Décret
dont s'agit.
Donné de nous, J^.-J"^. Dieudonné, doyen, Saladin Lamour, F^. Acloque,
A. Laroehel, Théophile Jeanton, R. Laroche, Laporte ainé, juges, en pré-
sence du citoyen Boisson, Commissaire du Gouvernement, au Palais de Jus-
tice du tribunal de cassation, et en audience publique du 16 octobre 1843,
an 40^ de l'Indépendance et le i^r de la Régénération. (Les deux décisions
ci-dessus du tribunal de cassation ont été reproduites par l'auteur de ce
livre Irés-exacLement ; elles sont sous la forme manuscrite dans les pa-
piers L. P.).
Décret qui accorde une pensión viagére a la veuve Dorvülier
Bruno.
(Port-Républicain, le 7 septembre 1843.)
AU NOM DU PEUPLE SOÜVERAIN.
Le Gouvernement PROVisomE,voiilant payer un juste tribuí de re-
counaissance nalionale á la mémoire de rinlrépide chet' de bataillon
DoRViLLiER Bruno, tombé á Le Sieur, sous la hache de la tyranuie,
mais satisfait d'avoir IVappé d'une maiii súre el veni^cressej avaiit
d'expirer, le plus zélé exéciiteur des volonlés liberticides de Bover,
et prepare ainsi, pour sa patrie, le triomi)lie de la liberté ;
Cousidérant qu'une telle actiou d'éclal et d'héroísme doit etre
iuunortalisée en riioinieur du courage civil et guerrier ;
Le Conseil consullatirenleiulu;
Decrete :
Arliclc l'^ — II est accordé á la veuve Dorvillier Bruno, h partir
du Í21 février de celte année, une pensión viagére de six cents
íj'ourdes par an, payal)!e |)ar (b)n/¡6ino, de niois ou niois, par b>
Irésor puhlic
— 71 — Septembre1843.
Arl. :2. — Le présent décret sera imprimé, publié etaí'fiché daiis
toute rétcndue du territoire de la Képublique (1).
Donné en la Maisoa Nütionale du Poit-Républicain, le 7 septembre
18-13, an 40^ do l'Iüdépeadauce d'Haiti, et le leí" de la Régénéiatioa.
Signé : J.-G'"^, Imbert, Guerrier, N. Segretier, C. Hérard aíné.
CiRCULAiRE du Secrétaire d'Elat des finances aux administrateurs
des arrondissements, relaiive á l'exécution du décret du 10 aoúl
1843.
Port-Républicain, le 9 septembre 1843.
Le Gouvernement ayant reconmi, citoyens administrateurs, que
Tesprit du décret admet qu'aprés le 10 de ce mois, les deiirées
ciuirgées á bord des báliineals actuellement en rade ne paieront pas'
les droits d'exportalion, vous prescrit de faire arréter, á la date du
10, tous les coinples de chargement des batiinents qui se Irouvent
en rade, aíin que les denrées cbargées jusqu'á cette date soienl ta-
rifées conformément aux anciennes dispositions ; c'est-á-dire que
les droits d'exportation doivent élre pergus.
(1) A l'occasion de la mort de D. Bruno, le general C. Hérard ainé
adressa á sa veuve la lettre suivante :
Quartier-Général du Port-Républicain, le 28 niars 1843, etc.
Citoyenne, sceur et amie,
La mort du comraandant Dorvillier jette sur sa mémoire une éternelle
moisson de gloire ; il a péri au champ de l'honueur, sous le feu des enne-
mis du peuple.
La patrie ne roubliera pas, car elle aimera toujours á reconnaitre les
services rendus á son bouheur ; soyez, Madame, courageuse, soyez con-
solée ; une femme comme vous doit étre glorieuso du sort de son mari :
mourir pour la patrie est la plus grande et la plus sainte des choses.
Si votre chef de famille a disparu d'au milieu de nous, la République
vous adopte et saura veiller á \otre sort.
J'entends que le mérite, que le courage soit dorénavant recompensé,
car j'ai levé le bouclier pour le peuple et je dois tout faire pour le peuple.
Ayez confiance en moi ; je ne vous oublierai point, car le premier de-
voir d'un chef est de se souvenir de ceux qui ont fait le sacrifice de leurg
intéréts et de leur vie au salut de la chose publique.
Salut eu la patrie, citoyenne, sceur et amie.
Signé : Ch . HÉRARD ainó,
Septembre 184o. — 72 —
Arrété qui convoque la Garde nationale.
(Port-Républicain, le 10 septembre 1843.)
Libertó. Ou la Mort.
RÉPUBLIQÜE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le comité municipal de la commune du Port-Républicain reuní
á l'extraordinaire ;
Vu la tentative infame du general Dalzon ayant pour but d'exciter
les cifoyens á la guerre civile ;
Attendu que cet appel, fait aux mauvaises passions, pourrait
égarer quelques citoyens, les précipiter vers une perte cerlaine ;
Attendu qu'il est urgent de donner á la société tous les gages de
sécurité qu'elle reclame dans les moments difficiles ;
Arréte :
Article l«^ — La garde nationale est convoquée immédiatement.
Art. 2. — Tous les citoyens ágés de dix-huit ans á soixante ans,
qui n'auront point, avant huit heures du matin, joint, au comité, les
compagnies de la garde nationale, seront arrétés et conduits á la
Mairie.
Art. 3. — Tous les citoyens dispenses temporairement du service
de la garde nationale sont appelés á un service d'activité.
Le présent arrété sera publié sans délai par toutes les rúes et
places publiques á la diligence du colonel de la garde nationale.
Port-Uépublicaiu, le 10 septembre 1843, an 40* de Tlndépeudance et le
leí" de la Régénération.
Signé : P. Jeanto.n, Léandre Denis, Aug. IClie, J.-.'\. Favard, FIugéne
LiNDOR, J.-A. MiRAMBEAU, E. Nau, J.-B. Merlkt, J. Paul,
St-Amand, H. Lucas et C. Devimeux.
— 73 — Septembre 1 84o.
Proclamation á Voccasion dii mouvement contre-révoliitionnaire
de Dalzon (1).
(Port-Républicain, le 10 septembre 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le Crouvernement provisoire au Peuple et á l'Armée.
Citoyens, fréres et amis,
Un des anciens satellites du tyran déchu, Dalzon, devoré par
l'ambition, brúlant de se venger dans le sang de ses fréres, a, la
nuit derniére, osé donner le signal de la guerre civile. Profitant
de son ancienne influence sur quelques militaires et se prétendant
porteur d'ordres supérieurs, il leur commanda de le suivre au fort
Alexandre, oú il prit position. Le general Charles Hérard ainé qui,
depuis la veille, connaissait Fexistence du complot, se porta incon-
tinent vers ees rebelles, avec son état-major, le commandant de
la place et le colonel Jacques-Louis, á la tete d'un bataillon du
5me régiment. Mais déjá Dalzon, abandonné par les militaires qu'il
avail trompes et cherchant a fuir á travers leurs rangs, venait de
périr, victime de sa témérité. Un coup de feu lui avait été porté
par le sergent Régis. A minuit, le general Hérard s'était levé ; un
quart d'heure aprés l'ordre était rétabli.
Le colonel Dalzon avait été un des sicaires de Boyer. Quoi qu'il
eút l'ait de puissants eíTorts pour empécher la chute du despote, le
Gouvernement provisoire, dont la magnanimité a laissé la vie á
tant de coupables, 1' avait, avant hier méme, elevé au grade de ge-
neral de brigade, commandant l'arrondissement de Tiburón. Loin
de repondré á une faveur qu'il avait si peu méritée, il voulut ren-
verser l'autorité qui lui tendait la main Dieu a fait justice de
l'ingrat !
Ainsi fuiiront toutes les tentalives contre-révolutionnaires !
Ainsi tous les perfides qui auraient l'audace de porter une main
(1) Voir la note A, á la fin de la piéce.
Septcmbrc 1843. — 7 i —
sacrilego sur le faisceau d'union que le Gouvernemenl du peuplc
souverain a formé, et (ju'il saura maiuteiiir, au péril de la vie.
Soldats de la liberté ! vos armes sonl proles á exterminer les am-
bilieux, les traitres, les miserables, avides de sang et do pillagc,
qui essaicraieiit de boulcverscr la Républi([ue el de nous jeler dans
les horreurs de ranarchie. Le glaive de la justice est suspendu sur
la tete de tous ees étres criminéis ({ui, n'ayant su rien faire ni centre
la lyraimie do Boyer, ni pour la révolulioii, voudraient aujourd'hui
nous faire perdrc le fruil do tant de veilles, do lant do déinarches,
de lant de sang versé !
La lutle de la liberté contre le despotismo, do la morale contre
la dépravation, do l'ordre contre Tanarchio, no peut étro longue.
Les haines de castos qu'on cherche á ressusciter ont disparu avec
nos ennemis : ellos sont désormais impossibles parmi nous. L'iii-
tórot do notre nationalité en ferait ropousscr jusíju á la ponséo. Lo
sang des enfants de la régénération, no sera pas versé commo lo
ful le sang de nos peres ; roxpérionce du passé nous commando
l'union et la concorde ; los droils de la nature, la puissance des
liens du sang conserveronl leur empiro ; et la révolution achévera
son oeuvre, en rondant cliacun heureux, jusqu'á coux-lá méine qui
lui ont été contrairos et qui lui sont parjures.
Honneur au S^i^ Régiment, el au bravo sergenl Régis !
Vive la Liberté !
Vive l'Egalilé !
Vivo rindépendance !
Vive la Souverainetc du Peuple !
Maison nationnale du Port-Républicain, le 10 septembi-e 1843, au 40"
de rindépendance d'Haiti, et le 1" de la RégénératioD.
Signé: J.-Cnie Imbert, Guerrier, N. Segretier, C. Hérard ainé.
Note A . — Nous cxtrayons de l'acte d'accusation lu ;i cette occasion au
Conseil spécial du Port-Républicain les détails suivants :
Une conppiration organisée par le general Dalzon, qui venait d'étre
promu á ce grade par le Gouvernement ptovisoire.et comrnandant l'arron-
dissement de Tiburón, éclata dans la soirée du samedi 9 septembre der-
nier, conspiration qui avait pour but de chauger ou de détruire la forme
du üouvernement provisoire, établie par la Révolution, d'exciter les m¡-
litaires et autres personues á s'armer contre Tautorité, et de provoquor la
guerre civile pour exécuter ce projet, ses cómplices y dénommés, s'étaient
— 75 — Septembre 1843.
tous trouvés réunis prés de la barriere du jardia du citoyen Emile Bertho-
mieux, située á la proximité du Fort-National lieu de leur rendez-vous,
fixé par l'accusé Dorval Mercure fils, un des uouveaux cómplices de cette
conspira tiou.
Dans la ménae soirée de ce samedi, Dalzoa s'était presenté quatre fois
cliez l'accusé Maíhurin, colonel du S'"^ régiment, il eut avec ce dernier
une longue conférence ; lá étant, Jean-Pierre Mercure s'est presenté á
chaval, armé et demanda pour le general Dalzou aprés l'avoir vu et en-
tretenu, ils firent route ensamble et dirigérent leurs pas au fort du Gou-
vernement; arrivés, Daizon dit tant aux officiers et militaires du 7'"^ régi-
ment de garde dans ce fort, que lui, Daizon, était envoyé par ordre de la
place pour se mettre á leur tete, leur fit prendre les armes, fit des promo-
tions et leur ordonna de marcher au fort National, toujours escorté par
Mercure.
Arrivés au poste Marchaud, Daizon demanda pour le colonel Mathurin,
commandant le 3'""^ régiment, chez qui il allait et venait pendant quatre
f(MS dans la méme soirée et avec lequel il avait de longs entretiens entre les
sept et dix heureset demie. Toujours Daizon, a la tete d'un détacbement,
s'informa pour l'accusé Mathurin, on lui répondit qu'il était absent, il
donna ses ordres au commandant André García, du 3""' régiment, au nom
de la place, á se joindre á lui pour se i'endre au fort National, ce qui fut
exéculé. Dans le fort étant, Daizon muni d'une quautité de gargousses, dis-
tribua des cartouches aux militaires, forma despelotons, se mit á leur tete,
confia la gauche des troupes á son cómplice Jean-Pierre Mercure., qui apres
l'avoir consulté sur toutes les opérations qu'il venait de faire, sur ce, ils
dirigérent leur marche sur la ville, afin d'effectuer leur projet de conspi-
ration, lorsqu'ils furent surpris par un bataillon du 5"'e régiment d'infan-
terie sous les ordres du colonel Jacques Louis, chef de ce corps et du co-
lonel Archer, commandant la place de cette ville, tout prés du poste Mar-
chand. Ces deux autorités ayant reconnu Daizon criérent halle ! arrétez-le !
Durant cet intervalle le sergent Régis du 5"i^« régiment, qui était dans les
rangs, arma son fusil et lacha le coup qui alteignit le traitre Daizon, en
lui donnant la mort ; Mercure, commandant l'arriére-garde, entendant le
coup de feu, prit la fuite avec tous ceux qui composaient ce détacbement ;
se rendit aux Gonaives oü il fut ariete par le general Desmarates, com-
mandant cetarrondissement, emprisocné, interrogó et transiere dans les pri-
sons de cette ville. Quant aux autres cómplices de Daizon, e'est-á-dire Vil
Lubin, Jean-Baptiste Mercure fils, Fierre Móntale, Siméou Amitié, Frédéric
Marcellus Hippolyte, Kernisant Etienne Espiégle, Casimir Joachim, Cadet
Tgnace, Dalcé Basile, Brutus Neptune, Milfort Móntale, Bois fils, Saint
Louis Paris, Fierre Michel, Jean-Pierre Labarriére, Emilien Lubin, Au-
guste Simeón fils, Albert Lubin, et Rene Mars qui attendaieut la réussite
de cette folie eutreprise de Daizon, prirent aussi tous la fuite, des la nou-
velle arrivée de la chute de Daizon et la fuite de Mercure ; il est á remar-
Seplembrc 1843. — 76 —
quer pour ce qui concerne Se'ide Valentín et Joseph Mathurin : le premier
se tenait au fort National comme sergent de garda, et le dernier garda sa
charevbi-e pour attendre le succés de Dalzon. En conséquence, les indÍTÍdu8
designes, sont acenses de comphcité de la conspiration de Dalzon, crime
prévu et puni par les articles 26, 27, 28, 29, 30, de la loi, N° 4 para-
graphe 288 du chapitre 3 du Code penal mililaire et par les articles 20 et
21, dernier alinea du susdit code.
Fait au Port-Républicain, le 22 octobre 1843, an 40» et le le'" de la Ré-
génération.
Signé : B. Carrié.
Adresseí/¿í Comité municipal du Port-Républicain aux habitantsde
la commune, sur le mouvement contre-révolutionnaire de Dalzon.
(Port-Républicain, le 10 septembre 1843).
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Concitoyens,
Un infame altenlal vient d'étre commis conlre l'ordre public. Le
general Dalzon, que le Gouvernement provisoire avait hier méme
reintegré dans son grade de general de brigade, a essayé d'armer
les citoyens les uns centre les autres en égarant le patriotisme des
militaires de la garnison. — II a payé desavie celte folie tentalive.
Concitoyens, tenez-vous en garde contro de perfides insinuations.
Vous voulez tous la liberté, l'égalité, la súreté; vous voulez tous
que la vie de vos femmes et de vos enfants soit protégée, vous
voulez tous avoir pour vos propriétés respect el sécurité ; eh bien !
ce n'est que par la paix publique que ees biens vous seront con-
serves ; ce n'est que par elle que nous verrons nos institutions
s'établir sur des bases solides et durables.
Ralliez-vous, concitoyens, autour des autorités et du Gouverne-
ment provisoire, qui veille avec zéle et dévouement sur tous les
intéréts du pays.
Prétez-leur un concours actif et efíicace, et vous renverserez
tous Jes projeis des méchants el des ambitieux.
Port-Républicain, le 10 septembre 1843, an 40"^ de Tlndépeudance
d'Haíti et le I»"" de la Régénéralion.
Signé: J. Paul, P.Jeanton, P.Morin, A. Elie,J.-A. Mirambeau, L. Denis,
J.-B. Merlet, E. Lindor, B. Lespinasse, Favard, C. Devimeux. E. Ñau.
■^ 11 — Septembre1843.
Décret qui proclame la Loi martiale.
(Port-Républicain, le 12 septembre 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au 11 om du Peuple Souverain.
Le Gouvernement provisoire, considérant que plusieurs tenta-
lives contre-révolulionnaires ayaiit été faites dans le criminel des-
sein de porter la guerre civile dans le sein de la patrie, et qu'il est
urgeiit de prendre des mesures promptes et énergiques pour at-
teindre ceux qui cherchent á détruire les principes de la révolution
et a plonger le pays dans la plus cruelle anarchie ;
Le Conseil consultatif enlendu ;
A decreté :
Arlicle 1". — La loi martiale est remise en vigueur jusqu'á ce
que la tranquillité soit entiérement rétablie.
Art. 2. — Le présent décret sera imprimé et publié dans tout le
territoire de la République.
Donné en la Maison nationale du Port-Républicain, le 12 septembre
1843, an 40* de rindcpendance dHaiti, et le l^"" de la Régénóration.
Signé : J.-C""® Imbert, Guerriee, N. Segretier, C. Hérard aíné,
LAZA.RRB.
CiRCTLAiRE du Gouvememenl provisoire, aux commandants d'ar^
rondissement, á Voccasion de la tentative contre-révohitíonnaire de
Dalzon.
Port-Républicain, le 15 septembre 1843.
Le general Dalzon a été traitre a la patrie ; il allait organiser la
guerre civile; il avait tenté de renverser le Gouvernement; aussi
a-t-il payé de sa vie son infame témérité. Le Gouvernement connait
toutvotre patriotisme, tout votre zéle. II vous recommande d'exercer
Septembre 4843. _ 78 _
la plus grande surveillance dans Télendue de volre arrondissement
afín d'extirper pour jamáis l'influencc que le criminel Dalzon pou-
vait avoir sur quelque portion de la population de votre arrondis-
sement. La tranquillité et l'union fonl la condition de l'existence de
la République, et ce n'est que par elle que nous puissions arriver
á l'oeuvre de notre Régénéralion et de notre bonheur. Le Gouver-
nement compte sur vous pour qu'il n'y ait d'aulre echo dans votre
arrondissement que celui de la liberté, la concorde et la fra-
ternité. Vous recevrez sous ce couvert cinq exemplaires de la pro-
clamalion du Gouvernement au peuple et á l'armée, en date du 10
de ce mois^ et vous la ferez publier avec solennité dans loute
l'étendue de votre arrondissement.
Vous m'accuserez réception de la presente.
Salut en la Patrie.
Décret sur les patentes el rinipót foncier pour 1844.
(Port-Républicain, le 20 septembre 1843.)
Liberté. Ou la Mort,
RÉPUBLIQUE HAiTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le Gouvernement provisoire^ considérant qu'aprés avoir sup-
primé ou diminué certains impots, il est nécessaire de pourvoir au
déíicit qui en rósultera, aíin de fairo face aux dépenses publiques ;
Considérant que plusieurs industries ont élé favorisées ou le-
sees, comparativement á d'autres, et qu'il importe á la morale pu-
blique, comme á l'égalité des droits, que l'impot, autant que pos-
sible, soit réparli dans une juste proporlion ;
Aprés avoir pris l'avis du Conseil consullatif ;
Decrete :
Article 4•'^ — La loi du 27 juillet 1840, sur Tinipót des patentes
prorogée pour 4843, conlinuera á élre en vigueur pour l'année
1844, sauf les modifications ci-aprés.
— 7í) — Septembre 1843<
Art. 2. — Les guikliviers ou fabricants de tafia ou de rhum, paie-
ronl pour leurs patentes, savoir :
Par chaqué point de chaudiére de GOgallons, cent gourdes ;
Par chaqué point de chaudiére simple á vapeur, de nouvelle
invention, de 00 gallons par point^ quatre-cents gourdes.
Ce droit de patente sera acquilté en deux termes, moitié en jan-
vier, et moitié en juiilet.
Art. 3. — Tout cabaretier ou débitant de tafia ou de rhum, sous
quelque dénomination que ce soit, paiera une patente quintuple de
celle á laquelle il est assujetti par le larif.
Art. 4. — Tout guildivier qui tiendra un débit de tafia ou de
rhum, dans son établissement, paiera, en oulre de sa patente, celle
de débitant, conformément á l'article précédent. Sera reputé débit
toute vente au-dessous de deux gallons.
Art. 5. — Toute maison de consignation formée entre haitiens
et étrangers, dans laquelle un ou plusieurs haitiens auront un in-
lérét de moitié au moins et dont la raison sociale portera les noms
d'un ou plusieurs haitiens, ne sera assujettie qu'au droit de patente
fixé pour le consignataire haitien.
Art. 6. — Les étrangers demeurent dispenses d'une licence pour
obloiiir la patente de négociant consignataire, aux termes du décret
du 14 juin dernier.
Art. 7. — La loi du 11 novembre 1839, sur les impóts locatif et
foncier, prorogée pour 1843, continuera á étre en vigueur pour
l'année 1844, sauf les modifications ci-aprés.
Art. 8. — Les impóls locatif et foncier sont eleves á trois pour
cent de la valeur estimafive des loyers ou produils annuels, sauf
la modification portee en l'article 3 de ladite loi.
Art. 9. — Toutes les formalités attribuées aux conseils des no-
tables par la loi du 18 novembre 1839, sui la régie des impositions
directes, seront remplies devant les Comités municipaux.
Les roles de l'impot foncier seront faits par le receveur muni-
cipal, et arrétés par la Comité municipal.
Art. 10, — La perception des droits de patente et celle des im-
póts locatif et foncier seront faites par le receveur municipal de
chaqué commune, et sous la responsabilité du Comité municipal.
Les recettes de chaqué mois seront versees au trésor public de
l'arrondissement financier, du premier au dix du mois suivant.
Art. 11. — II est alloué, pour tout droit et frais de perception,
quinze pour cent sur le montant des recettes eífectuées.
Septembre 18/^3. — 80 —
Ce droit fera partie des recettes ordinaires des communes.
Art. 12. — La loi du 24 juillet 1841, qui établit un impót sur le
tafia el le rhum, et celle du 5 aoút de la méme année, sur la régie
de cet impót, sont abrogées.
Art. 13. — Est également abrogée toute loi qui exempte certains
citoyens de l'impót locatif el foncier et du droit de patente.
Art. 14. — Le présent décret sera imprimé, publié et affiché
dans toute l'étendue du territoire de la République.
Decreté en la Maison nationale du Port-Républicain, le vingt septembre
mil-huit-cent-quarante-trois, aa 40« de l'Indépendance d'Haiti, et le Isr de
la Régénération.
Signé : J.-Cf"». Imbert, Guerrier, N, Segretier, G. Hérard ainé,
LaZARRE.
pROGRAMME lie Ui cérémonic qui aura lien pour V installation dt
VAssemhlée constiíuante.
(Port-Républicain, le 21 septembre 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au ñora du Peuple Souverain.
Samedi, 23 courant, des l'aube du jour, le pavillon national sera
arboré aux divers édifices publics et á toutes les forlifications de
la capitale.
Une messe solennelle sera chantée en l'église paroissiale de
cette ville, pour invoquer la prolection de l'Étre Supréme sur les
travaux de l'Assemblée constiíuante.
La salle des séances de PAssemblée sera décorée de drapeaux
aux couleurs nationales.
Les constiluants seront en hábil, et porteront au chapeau la
cocarde nationale. lis se réuniront des sept heures du matin en la
Maison Nationale.
L'artillerie de la garde nationale se portera avec six piéces de
- 81 — Septembre 1848.
canon, qui seront placees, savoir : deux vis-á-vis la Maison Natio-
nale, et quatre autres aux deux encoignures de la rué qui aboutit
á ce local.
Deux autres piéces de canon seront placees sur la terrasse prés
de l'église, servios aussi par l'arliilerie de la garde nationale.
Le corps d'infanterie eí les escadrons de cavalerie de la garde
nationale se mettront en bataille, des six heures du matin, devant
la Maison Nationale.
Les divers corps de troupe, formanten ce momentla garnison de
la place, prendront la ligne autour de l'église.
II y aura deux piquets de la garde nationale, l'un pour le service
de l'église, et l'autre pour le service de la Maison Nationale.
Aussitot que les autorités et les fonctionnaires publics invites á
cette solennité se seront réunis aux membres de l'assemblée, elle
se mettra en marche dans l'ordre suivant :
Le piquet de la garde nationale ouvrira ses rangs et se mettra
sur deux lignes, le long de la rué, et marchera dans cet ordre avec
le cortége.
La marche sera ouveríe comme suit :
Les tambours et la musique militaire en tete ;
Les pelotons d'infanterie de la garde nationale ;
Les instituteurs publics et íeurs eleves ;
Quarante jeunes gens, llgurant les quarante années de l'Indé-
pendance d'Haíli, portant cbacun une branche de palmier ;
Le commerce ;
Les huissiers des tribunaux ;
Les employés des bureaux du Gouvernement provisoire ;
L'administrateur des finances, lelrésorier parliculier, le directeur
de la douane, le garde-magasin et les employés de leurs bureaux ;
Les notaires et les défenseurs publics ;
Le chef des mouvements du port et ses adjoints ;
Les officiers supérieurs présents á la capitale ;
Le commandant de la place et ses adjoints ;
Les aides-de-camp des généraux ;
Le commandant d'arrondissement et ses adjoints ;
Les généraux présents á la capilale ;
Les juges des diííérents tribunaux ;
Le trésorier general ;
La chambre des comptes ;
Le tribunal de cassation ;
Septembre 1848. — 82 —
Les consuls étrangers ;
La municipalité de la commune ;
Les conseillers du Gouveriiement provisoire ;
Les membres du Gouverneraent provisoire ;
Les membres de la Constitiiante, marchant six par six ;
Le corlége sera fermé par la cavalerie de la garde iiationale.
Les salves d'artillerie seront réglées ainsi qu'il suit :
Une salve de 17 coups de canon sera tirée á la rentrée du cor-
tége á l'église.
Une autre salve de 17 coups, á l'élévation du Saint-Sacrement ;
Une troisiéme salve de 17 coups, des que le cortége sortira de
l'église ;
Le cortége se rendra dans le méme ordre que dessus en la Mai-
son Nationale ;
La cérémonie sera terminée par une salve de 101 coups de ca-
non, annonfant rinstallation de l'Assemblée constituante.
La ville sera illuminée dans la soirée.
Donné en la Maisoa Nationale du Port-Républicain, le 21 septembre
1843, an 40^ de l'Iridépendance d'Ha'íti, et le l^rde la Régénération.
Le Pi'ésident de l'Assemblée,
Signé : Hippolyte.
Les Secrélaires.
Signé : E. Ñau, Damier, Bazin, Valencia.
Procés-verbal de V installation de VAssemblée constituante.
SÉANCE du 23 SEPTEMBRE 1843.
Présidence de M. Jacques Sylvain Híppolyte.
Aujourd'hui samedi, vingt-troisiéme jour du mois de septembre
mil-huit-cent-quaranle-trois, an 40<= de l'Indépendance, et le I*"" de
la Régénération.
Conformément a l'Arrété pris á la séance le 21 de ce mois, á 7
heures et demie du matin, les membres de TAssemblée consti-
fuanlo se réunissent dans le local do ses séances. Déjá la gardo na-
tionale de cette ville (fantassins et cavaliers) s'y était rendue ; et
suivant l'ordre tracé au programme, les troupes de ligne étaient
placees devant la porte de l'église ; elles lormaient la hale.
— cS.i — Septenihre iHA:\.
A 8 lieures precises, les fonctionnaires civils et militaires, les
employés des diíférents bureaux de la capitale, les généraux qui y
soiit préseiils, les consuls étrangers invites á riiistallation de l'As-
semblée constituante, s'y rendirent.Lerespectable dépulé P'^. André,
chargé de la cérémonie, alia les recevoir á la porte, et leur designa
leurs places ; mais aussitót que le bruit des tambours, des fanfares
et de la musique avait annoncé Tarrivée des inembres du Gouverne-
nient provisoire, une commission coniposée du vice-Président et de
deux secrétaires fut a leur rencontre, et les accompagna au lieu qui
leur était destiné. Trois eníants apportaient á cbacun des menibres
du Gouvernement provisoire un bouquet de fleurs. Le general Charles
Hérard ainé, et le citoyelí Imbert, remirent le leur au Président et
au vice-Président de l'Assemblée. Deux autres enfants se présenté-
rent et leur en donnérent d'auíres. Aprés qu'ils eurent remercié ees
jeunes haítiens, et que le silence permit de se faire entendre, le
Président se leva et s'exprima en ees termes : « Messieurs les hono-
rables invites et membres de l'assemblée, attendu que l'heure indi-
quée au programme est arrivée, nous allons nous mettre en mar-
che, pour aller entendre chanler, en l'église paroissiale, la messe
recoramandée pour implorer l'aide du Tout-Puissant dans le travail
auquel les députés doivent se livrer bientót : la Constitution. »
Le cortége se dirigea done vers le temple du Supremo auteur de
Tunivers. Selon l'ordre du programme^ une salve de 17 coups de
canon annon^a son arrivée á Féglise.
Le révérend pére Jean Echevarría entonna l'hymne Veni Crea-
lor, et prononfa á l'occasion de celte cérémonie piense un discours
improvisé dont le passage le plus remarquable est celui oü il parla
de lanécessilé d'unc éducalion religieuse purementnationale, éduca-
tion qui doit prendre sa source sous le toit paternel. Au lever du Saint-
Sacrement une aulrc salve de 17 coups de canon fut lirée. La messe
íinie, le cortége se rendit dans le méme ordre au lieu d'oú il était
sorti. Aprés que tout le monde se ful assis, le Président invoqua
l'atlention de Tassemblée, et prononga le discours suivant :
« Honorables collégues,
« Lorsque trompé par des conséils fallacieux, le chef du Gouver-
(( nement frangíais jeta, en 1802, le carnage et la dévastation sur
(( cette terre, nos peres, par une résislance valeureuse, surent, en re-
tí poussant les guerriers de la France, se creer une patrie : ils dé-
te vaient triompher, car leur cause était juste ; ils furent soulenus
(.( par la main divine.
í>eptembrei843. — U —
« Le succés oblenu, une résolution sublime porta le héros qui
« (lirigeait les phalanges haítienues á rompre les liens qui nous
« attachaient k la France, et le i'^'' janvier 1804, le soleil d'Haíti
« éclaira la proclamalion de notre iinmortelle indépendance. Cet
« acte ful suivi de iiolre preiniere Conslitulion, et Dessalines,
« proclamó cmpereur, oublia bienlól qu'il gouvernait des fréres.Ses
« exces, ceux plus grands de ses flatteurs portes á leur comble,
« imposcrent silence k la reconnaissaiice du peuple, et sa vengeance,
« en éclalant, se noya dans le sang de Dessalines !... Mais, fai-
« sons gráce á sa mémoire !
« L'expérience acquise donna naissance á la Constitution de
« 180G ; ses combinaisons eurent pour objct d'cmpécher tout em-
ir piétement á la lyrannie. Henry Christophe, comme généralis-
« sime, fut appelé á la présidence. Informé des entraves mises á
« son autorilé despotique, il voulul détruire par la forcé Pacte
« presenté á son acceptation ; il marcha centre le Port-au-Prince,
« et donna naissance a la guerre civile ; mis hors la loi par le
a Sénat, le general Pétion fut proclamé á sa place, et devint Pré-
(( sident d'Haíti.
« La Constitution revisée en 1810, les services du Président
« firent oublier á la nation que Pon devait s'appuyer sur les prin-
« cipes, sans avoir égard aux hommes; cetoubli íltfaire des chan-
ce gements á la Constitution de 1806, et contribua éminemmenl aux
« excés du pouvoir, reproches á si juste titre á l'ex-Président
« Boyer, et qui fmissent par la glorieuse révolution de janvier de
« cette année.
« Nous sommes appelés, honorables députés de la nation, a for-
te muler la nouvelle Constitution qui doit régénérer le pays. L'expé-
« rience est la lefon des peuples comme des familles; nous ne
« devons pas la perdre un seul instant de vue : notre devoir est de
« mettre á profit ses enseignements et leslumiéres du siécle. N'ou-
« blions point que, si la tyrannie d'un seul est á craindre, celle de
(( plusieurs et surtout de la masse, est encoré plus dangereuse.
« Les principes poses par la Constitution de 1806, s'harmonisent
« avec le caractére haítien ; adoplons-les en y ajoutant ce que les
« lumiéres de notre époque sur les matiéresgouvernemenlales nous
« donnent d'avantages sur l'époque oü nos peres formulaient les
« bases des instilutions hailicnnes.
« Nous venons d'implorer l'assistance divine ; montrons, par le
« calme et la sagesse de nos discussions, que nous sommes dignes
— 85 — Septembre 1843.
« de voir ses regards s'arréter un instantsur nos travaux, et méri-
« tons, méme en n'atteignant point le but désiré, que ceux qui
« nous contemplent soient forcés de diré que nous avons fait tous
« ce qui était en notre pouvoir pour atteindre ce but.
« Vive la Liberté !
« Vive rindépendance! »
Ces derniers mots furent répétés avec une vive émotion.
Le general de división Charles Hérard ainé, Président aux dé-
libérations du Gouvernement provisoire, qui a dirige si glorieuse-
ment la révolution, se leve, prend la parole et prononce le dis-
cours dont la teneur suit :
« Citoyens, fréres et amis,
« Je ne puis m'empécher d'exprimer la satisí'action que j'éprouve
« d'assister ala constilution de l'augusle Assemblée á qui les des-
» tinées de la Patrie sont confiées.
« Si votre mission est immense, elle est sans doute aussi la plus
« glorieuse que les hommes de bien puissent ambilionner. Termi-
« ner une révolution morale, affermir la paix, cimenter l'union,
« taire renaitre la confiance, saisir l'avenir d'un peuple intéressant
« en consacrant les principes londamentaux de son organisation
« sociale, c'est un devoir d'bonneur qui assure la reconníiissance
« nationale et promet á vos noms l'immortalité.
« La présence ici de tous les persécutés, de toutes les victimes
« de la tyrannie renversée, prouve que le peuple, en vous honorant
« de ses sufírages, a i'intelligence de la liberté; que sa confiance est
« raisonnée ; qu'il assume sur vous la responsabilité de son bonbeur
« fufur, de son indópendance et de son repos.
« Indefectibles défenseurs de ses droits, organes éloquents de
« ses voeux et de ses besoins alors qu'il était opprimé, qui, en elfet,
(( saurait, aussi bien que vous, poser les bases de sa prospérité na-
« tionale, consacrer inébranlablement les garanlies du peuple con-
« tre toutes espéces de despotisme?
« Pour moi, j'ai foi en volre sagesse et en vos talents ; j'ai con-
(( fiancc pleine et entiere en votre patriotisme judicieux, en votre
« amour éclairé pour les progres de la civilisation de notre Patrie
« infortunée.
« L'histoire des révolutions du monde, le souvenir des tyrannies
ce exercées, sous des formes diverses, sur le peuple entier, pendant
Septembre1843. — 86 —
« fjuarantc années^ sont des enseigneinents, de précieux exemples
a qui peuvent faciliter l'accomplissement de votre devoir. — Puisez-y
« tout ce qui peut contribuer á la rcalisation de toutes les espé-
« ranees publiques et fixer heureusemeut l'avenir du pays ; niais
« évitez avec soin ees funestes ambiguités qui donnent naissance
« aux dangers d'interpréter une Constitution.
« Citoyens, fréres et amis, quoique les factioiis renaissent de
« leurs débris comme ees plantes vénéneusts, dont lesgermes se
« développent et grandissent dans l'ombre la plus obscure, quoique
« larévolution soit placee sur le sable moiivant des intrigues, quoi-
(( qu'elle soit encoré exposée á des convulsions de dépit et d'ambi-
« tion ; quoiqu'enfin toutes les passions mauvaises soient soulevées
(( en ce moment sérieux, soyez libres dans toutes vos discussions,
« n'ayez aucune raison pour ne point développer vos opinions dans
« leur plus grande extensión. Remplissez votre mandat avecdignité,
« avec indépendance : vous étes inviolables. C'est pour que cette
« inviolabilifé, ne soit pas un vain mot, une ridicule fiction que j'ai
« pris les armes. La victoire de l'armée populaire l'a rendue aujour-
<( d'hui une réalité. Ainsi je suis sa sauvegarde, sa sentinelle avan-
ce cée. Ainsi vous étes en position de bien faire; ne laissez pas que
« de doter le pays d'une Constitution exécutable aussi inviolable
« que vous l'étes.
<c J'attends avec impatience le jour oú cette Constitution sera
« promulguée á la satisfaction de mon pays ; ce jour sera le plus
« beau de ma vie, car il me permettra de retourner á mon humble
« chaumiére, aux habitudes austeros d'une vie tranquillo et morale;
« heureux seulement, heureux de la gioire d'avoir délivré mes
« concitoyons du joug ignoble d'une tyrannie do bassesse et d'infa-
(( mié sous le poids duquel, pendant un quart de siécle, ils gémis-
« saient malheureux !... »
Aprés avoir terminé ce discours, il adressa une courte et sublime
alloculion au brave general Lazarre, d'illustre renommée, auqucl
la révolution doit une grande partie de son triompho du despotismo
tiu gouvernenicnt (iéchu. Ces paroles ¿Muureiit vivement rAssemblée,
el des vivats se firent entendre de toutes parís. Et pour qu'il soit
resté gravé dans tous les ccours que le lien qui unil ees deux im-
niorlels héros de la révolulion est indispensable, ils se sont donné
le baiser d'union el de ÍValernilé. Les cris de : vive V Union! vive
La Liberté I rivc ¡'Jiulrpendaiirr ! se firent entendre une seconde
Ibis.
— 87 — Septembre 1843.
Le Président, profitant du rétablissement du calme et du silence,
declara TAssemblée constituante installée, la cérémonie terminée
el renvoyée á lundi pour commencer á s'occuper sérieusement de
l'acte devant servir aux lois avenir (1).
Décret de VAssemblée eonslümnte qui autor ise les troupes á pro-
longer leur séjour dans la Capitale.
(Poi-t-Républicain, le 27 septembre 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HA'iTIENNE.
Au nom du peuple souverain.
L'Assemblée constituante, considérant que les derniéres tentali-
ves contre-révolutionnaires faites dans le but de troublerl'harmonie
sociale commandant de hautes mesures de salut public, il est
urgent d'entourer la société de toutes les garanties, et d'arréter
l'élan de la malveillance ;
Considérant que la présence des troupes en cette capitale est indis-
pensable pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité ; que leur
concours avcc la garde nalionale est une nécessité protectrice de
la súreté publique ;
Declare :
Donner son consentement á ce que les torces publiques qui sé-
journent en ce momenl au Port-Républicain continuent á y séjourner,
jusqu'á ce qu'il en soit autrement decide.
La présente dcclaration sera expédiée au Gouvernement provi-
soire pour étre imprimée^ publiée et exécutée.
Donné en la Maison Constituante, au Port-Républicain, le 27 septembr«
1843, an 40« deTIndépendance, et le l^r de la Régénération.
Le Vice-Président, Les Secrétnires,
Signé: H^é. Féhy. Signé : Bazin, Damier.
(1) Toute cette piéce ost sous la forme manuscrite dans les papiera
L. Pradine.
Septembre 184-3. — 88 —
Décret qui accorde une indemnité aux membres de VAssemblée
constituante, en forme de remboursement de dépenses. (1)
(Port-Républicain, le27 septembre 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAITIENNE.
AU NOM DU PEÜPLE SOUVERAIN.
L'AssEMBLÉE CONSTITUANTE, coiisidérant qu'il est de justice et
d'équité que les députés á la ConstiUiante rocoivent une indemnité
qui leur tient lieu de remboursement de dépenses ;
Considérant que si l'équité le commande, elle fait aussi une loi
á la Constituante de ue pas perdre de vue l'état des finances de la
République ;
Considérant que plusieurs députés étant fonctionnaires salaries,
ils ne peuvent a la tbis prétendre á leurs appointements et á l'in-
demnité ;
Decrete ce qui suit :
Article !«''. — Chaqué député recevra de la caisse publique la
somme de cent gourdes par mois en forme de remboursement de
dépenses, á dater du 15 du courant.
Art. 'á. — Les fonctionnaires salaries opteront entre cette indem-
nité et leurs appointements.
Art. 3. — Le présent décret sera imprimé, publié, affiché et exé-
cuté á la diligence du Couvernement provisoire.
Déci'été en la Maison Constituante du Port-Républicain, le 27 septem-
bre 1843, an 40'' de l'lndépGndanco, et le ler de la Régénération.
Le Vice-Président, Les Scerélaires,
Signé : H. Féry. Signé : Bazin, Damier.
(1) Ce Décret donoa lien, á TAssemblée constituante. aux discuspíons
salvantes :
SÉANCK DU MARDI 20 SEPTEMBRE 1843.
Présidence de J.-S. Hippnlyte.
Le procés-vcrbal de la veille estsanctionné. Le député Alcius Pontliieux
demande que les actes de la Constituatite soicnt liviés a la publicilé ; puis-
que tout ce que rAs?(mblée fait est pour le peuple et au nom du peuplc.
__ 89 — Septembre 1843.
Le députó Fierre André observe qu'il a été ainsi arrété dans Tune des
derniéres séances.
Le député Déjuste Thézard, á la tribune, propose qu'une indemnité soit
acoordée aux constituants.
Le député A. Elie propose que la discussion de cette motiou soit ren-
voyée á la séance de jeudi prochain .
Le député Damier soutient la motion du déput-^ Déjuste en alléguant
que le constituant ne peut guére soutenir sa dignité s'il n'est rétribué.
U ajoute que les orateurs qui combattent la motion d'indemnité devraient
prendre en considération que toutes les fortunes ne sont pas égales au sein
de cette Asseniblée.
Le député St.-Amand, aprés un assez long discours qui témoigne de son
opposition á la motion d'indemnité, demande que l'Assemblée fixe un jour
pour la discussion de cette grave question.
Le député Beaugé propose de couler á fond la question, vu l'état de gene
de la caisse publique. L'Assemblée cousultée decide que la question ne sera
point ajournée.
Le député Donat á la tribune :
« Citoyens députés,
J'éprouve un sentiment pénible de la nécessité oii je suis de réfuter la
motion qui a été faite aujourd'hui. Je ne croyais pas qu'il fút nécessaire
de parler de désintéressement a l'élite de la nation : je ne croyais pas qu'il
fút nécessaire de demander l'abnégation de quelques iutéréts pécuniaires á
des iiommes qui peuvent se glorifier d'avoir fait á la révolution des sacri-
fices de toutes sortes.
Je ne vous contesterai pas le droit de prononcer affirmativement sur la
motion qui demande que les membres de cette Assemblée soient salaries.
Le Gouvernemeut provisoire, en vous attribuant le controle de ses actes,
vous a déféré lepouvoir de modifier le décret qui declare que vous ne serez
point rétribués.
Mais, Messieurs, le premier usage que vous ferez de la dictature dont
vous étes investís, sera-t-il un acte á votre profit ? Le premier pas des man-
datairos de la uation dans la Garriere que la confiance publique vient de leur
ouvrir, sera-t-il inspiré par un sordide intérét? Nos conoitoyená ont les
yeux tournés sur nous ; ils attendent avec irapatience communication des
proraiéres opérations de cette Assemblée, et avec quels sentiments pensez-
vous qu'ils accueillent le buUelin qui leur apprendra, qu'avant de mettre
la main á la construction de l'arche sainte de notre régénération, nous
avena voulu vendré les services que nous allons rendre á la nation, á nos
neveux et á nous-mémes ?
Dans son décret, le Gouvernement provisoire nous a fait I'honneur de
croire a notre désintéressement. II a trouvé notre mission trop noble pour
etre salariée. Dans sa conviction de notre dévouement á la chose publique,
Septembre1843. — 00 —
il nous a preparé un role d'autant plus honorable qu'il est gratuit. Accep-
tons ce role sans restriction, ne descendons pas au-dessous de ropinion
qui a été conque de nous, et prouvons que ceux d'entre nous á qui l'occa-
.sion a manqué de braver les dangers du champ de bataílle savent au moins
contribuer dequelques gourdes á la régénération du bel arbrede la liberté.
La motion que je combats ici, a été, sans doute, inspirée par la considé-
ration que quelqnes-uns d'entre ceux qui siégeat ici pour préter á la régé-
nération le secours de leurs lumiéres, ne sont pas plus favorisés des dons
de la fortune qu'ils le furent de ceux du despote déchu, et que leur médio-
crité de fortune reclame les moyens de subvenir aux exigences d'un long
séjour dans la capitale. Mais que ees collégues réchauffent leur patrio-
tisme du souvenir de tous les sacrifices qu'ils ontdéjá faits á l'honneur et
ál'avenirdela patrie; qu'ils fassent un dernier effort pour consommer
l'oeuvre qu'ils ont si noblement commencée. Ce dernier sacrifice sera un
titre de plus á la reconnaissance de la nation.
Mandataires du peuple haitien, nous devons á ce peuple au berceau
l'exemple desvertus publiques et privées ; apprenons que l'honneur deser-
vir la patrie est le plus beau des salaires, le seul digne d'etre convoité par
l'homme de bien ; et laissons a la caisse publique des deniers qui, repartís
dans un grand nombre, soulageraient peala si tuation de chacun ; mais qui
réunis, laisseront á la révolution la faculté de remplir quelques-unes de
ees belles promesses qu'elle a faites á la nation, et á la réalisation des-
quelles nous aurons ainsi la gloire d'avoir doublement contribué. »
Le député Simonisse dit qu'il reconnait la souveraineté de l'assemblée.
mais il vote contre l'indemnité en faveur des députés.
Le député Bazin enumere tous les emplois supprimés depuis la révolution;
il établit que par la suppression de ees emplois, la caisse publique peut
étre assez riche pour faire les dépenses de Tindemnité proposée par le
député Déjuste, il vote done en faveur de la motion.
Le député Nelson Félix declare qu'il est, par sa position, au-dessus d'un
besoin de subside, mais par rapport a ses collégues qui se trouvent dans
l'indigence, ilvote en faveur de la motion du député D. Thézard et propose
en outre que les employés salaries qui font partie de l'assemblée renoncent
a leurs appointements si les autres ne doivent point étre payés.
Les députés F». Sales et Pyi-rhus Michel soutiennent encoré la motion.
Plusieurs députés demandent que la question soit mise aux voix ; d'autres
demandent la clóture de la séance.
Le député Daraier insiste de nouveau sur la motion, demande qu'elle
soit passée immédiatemeut aux voix et soutient que son adoption aura l'as-
sentiment du peuple.
Le Président consulte l'assemblée á savoir si elle est suffisamment éclai-
rée afin de mettre la question aux voix. Tn grand tumulto s'est elevé et
l'assemblée g'est dissoute.
— 91 — Septembre 184o.
SÉANCE DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE 1843.
Présidence du député Féry, vice-président .
Le procés-vei'bal de la veille est sanctionné. Le Président donnelecture
á l'assemblée d'une letti-e du député Jacques-Sylvain Hippolyte qui declare
donner sa démission de Président de Tassemblée.
Cette démission est acceptée.
Le député David-Troy demaode qU'ua nouveau Président ne soit nominé
qu'aprés que les réglements seront discutes ; que le vice-président, en
attendant, occupe le fauteuil présidentiel.
Le député Plésance combat cette proposition .
Le député D. Lespinasse ditque la commissiou chargée du projet de ré-
glement, devant produire son travaildemain, il partage l'opiniou du député
David-Troy.
L'assemblée decide que le vice-président occupera le fauteuil de la pré-
sidence. Le vice-président, remplacé par l'un des secrélaires, est á la tri-
bune :
« Messieurs,
La questionde subside, soulevée hier,a fait mal á plus d'un ca3ur patrióte.
Pour rna part, j'ea ai été d'autant plus affligé que c'est d'un de mes coUé-
gues de la Grande-Anse qu'elle emane. II est vrai qu'il l'a fondee sur sa
position particuliére ; et, pour étre juste, je dois diré qu'elle est telle qu'il
la représente. Je dois aussi au caractére honorab!e que je luiconnais, attes-
ter qu'il ne peut avoir été mu par un sordide intérét ; mais cette double
considératioD, si elle suffit pour l'excuser auxyeux de l'assemblée, ne peut,
á raon avis, faiie admettre sa proposition, queje viens de combatiré avec
tous les égards dús á l'adversaire, mais avec toute l'indignation que la
matiére est faite pour inspirer.
Je ne veux pas parler de la regle de délicatesse qui interdit á tout hon-
néte homme de décider sur ce qui l'intéresse iiersonnellement ; mais je sup-
plie qu'on fasse attention qu'un décret du Gouvernement provisoire pres-
crit que les membres de l'assemblée constituants ne recevront aucun traite-
ment ni indemnité; que cet acte fait au nom du peuple, et accepté parle
peuple, constitue un contrat entre le peuple et ses delegues; qu'il ne peut
appartenir á ceux-ci de changer les conditious de leur nomination, que
maiidataires gratuits, ils ne peuvent pLre agents salaries saos tromper leurs
conimettants et se flétrir eux-raémes. Ne sont-ce pas la, messieurs, de ees
choses qui impriment une évidence interne, qui touchent a la conscience, et
qui devraieut exclure toute discussion?
Comment ! la gratuito est reconnue tellement de l'essence du mandat,
qu'en droit civil méme,dans les aíFaires ordinaires oii l'on n'a point á rougir
de compter en premiére ligne son avantage particulier, on ne peut exiger de
salaire s'il n'en a été stipulé, et dans la haute et noble fonction de legisla-
Septembre 1843. — 92 —
teur oü Ton a plus que l'équivalent de l'or... l'honneur et la gloire. Ton
viendrait réclamer, que dis-je reclamar?... voter á soi-méme une indera-
nité, quand le maadat qui nous réunit porte expressémeut qu'il n'en sera
point accordé !
Mais qu'on nous cite done sur quel précédent on sefonderait pour former
une pareille demande ?
Ce n'est pas l'assemblée constituante de 1806. Elle comprenaittrop bien
sa mission, elle en était trop préoccupée, elle avait le sentiment de sa di-
gnité, elle avait trop háte de travailler au grand oeuvre que luí imposait la
nation pour penser á ses intéréts prives, pour consumer en débats de vic-
tuailles et d'argent un temps précieux, et cependant, messieurs, il y avait
parmi ses membres un grand nombre de citoyens fort mal accommodés de
la fortune, j'en puis désigner deux de Jérémie, les respectables F.-S. Dé-
someaux et J.-B. Masse, et un des Cayes, le digne Dépas-Médina qui ne
subsistait que de son notarial.
Ce n'est pas le cougiés constituant des Etats-Unis d'Amérique. L'exem-
ple du plus grand désintéressement et du plus pur patriotisme s'y est mon-
tré dans tout son jour.
Ce n'est pas la constituante tle France, et pourtaut songez que l'humble
tiers-état, ce 3"^^ ordi-e oü se trouvaient tant de pauvres, était lá, manquant,
la plu.part, de choses nécessaires á la vie, dans un dénuement tel, que leur
chaussuremémen'était pas complete! Eh bien! ils n'ontpaslaissé de remplir
sans indemnité la tache qui leur était imposée. Nous serions done la seule
assemblée de ce geni'e qui se serait souillée d'une allocation pécuuiaire
pour nos travaux avant méme de les avoir commeucés? et nous mentirions
ainsi a l'ére de régénération que nous avons consacrée dans la date de nos
actes ! nous aurions ainsi degeneré de nos généreux devanciers de 1806? O
cbers concitoyens, fcéres et amis, réfléchissons á ce que nous allons faire,
revenons de notre erreur et épargnons-nous une houte certaine aux yeux
de Tunivers entier !
On a beaucoup parlé de la nécessité oü se trouveí aient bientót quelques
députés d'aller demander l'aumóne, de comproraettre son indépeudance et
mille exagérations oratoires de ce genre. 11 n'y a point á repondré a cela
parce que cela est palpablement faux.
Non, aucuu député as.sis ici ne mendiera quoique ce soit ; noc, aucua
membre de cette auguste assemblée ne vendrá son droil, ne trausgre.ssera
son devoir pour le boire et le manger. II se réduira au pain bis de la mi-
sére,il se retranchera á la sauce noire du spartiate et son honneur en aug-
mentera en raison de sa détresse, et la gloire qu'il i-ecueillera en resplen-
dira davantage.
On a parlé d'uu état-major nombi'cux qui éciase lo trésor publio. Certes,
c'est une plaie á laquelle il va falloir bientót portcr i'eméde et lá nous
trouverous, jb respcre, du désintéressement : mais est-il raisonnable de se
plaindre d'un mal et de vouloir l'agrandir "?
— 93 — Septembre 184-3.
On a dit que le Gouvernement provisoire, et les conseillers ne s'étaient
pas oubliés, que de grosses rétributions les mettaient á l'abri des besoins.
Sans examiner le reproche en lui-méme, je demande si les cas sont sem-
blables. Non, il y aura toujours cette immerise dift'érence á notre désa-
vantage, que ni le gouveruement ni les conseillers ne se sont alloués eux-
mémes le traitement dont ils jouissent et que nous sommes appelés, nous,
a Yoter le notre.
Messieurs, l'État était ruiné avant la révoluüon, la révolution est belle
d'aveair ; mais elle a augmenté nos embarras actuéis. Le terme échu
d'une dette enorme que l'honneur national commande de payer, n'a pu
étre acquitté cette année ; notre demande en sursis, n'a point obtenu, dit-
on, le succés que nous aurions droit d'attendre, on nous parle de disposi-
tions hostiles du Gouvernement franjáis ; et au milieu de ees difficultéa,
tandis que l'économie la plus sévére peut seule porter quelque adoucisse-
ment á notre situation, et convaiDcre nos créanciers de la sécurité de nos
intention?. nous irions, d'un trait de plume, nous adjuger cent millegourdea
pour un travail que le pays attend gratuitement de notre patriotisme !
Comment aprés s'étre rendu cómplices des abus, oser parler de leur cor-
rection ^ Aui-ons-nous répondu á l'attente de la nation en songeant ainsi
plutot á nous qu'á elle ?
Ah ! Messieurs, ne perdons pas de vue le désastreux état de nos finances ;
songeons que les facultes d'un pays se résument dans ses finances, qu'elles
expriment son degré de forcé et de vie ; qu'il n'y a qu'un moyen de nous
sauver, c'est de songer aux économies : hors de lá tout n'est que péril,
hors cié lá est la mort sociale.
Je vous conjure done, chers concitoyens, freres et amis, au nom de la
patrio et du biea public, de repousser la motion d'indemnité qui nous a
occupés helas ! trop lougtemps, afin de prouver que l'amour de la patrie
et du bien public est au fond de nos coeurs et non au bout de nos lévres.
Je vote pour le rejet. »
Le député Neslon Félix, a la tribune, soutient longuement la nécessité
d'accorder une indemnité aux constituants ; moyen, dit-il, qui maintiendra
la dignité des représentants de la nation en les mettant hors des besoins
et leur permettra de se livrer aux travaux réfléchis que leur impose leur
haute mission. II soutient que l'assemblée doit user pleinement de la dic-
tatura qu'elle tient du peuple et doit controler tous les actes du Gouver-
nement provisoire ; que le décret du 5 avril ne peut l'empécher d'user
des voies larges que lui donne la souveraineté ; que, d'ailleurs, le peuple
ne saurait désapprouver ce qui est dans les vues de sa conservation, de sa
liberté, de sesdroitsen general.
II vote done pour l'indemnité.
Le député Bergés :
« Bien que les habitants de la partie du Nord-Est, aient souífert de l'évé-
nement du 16 mai qui les a ruines, je vote centre la motion d'indemnité.»
Seplembre 184:1. — 04 —
Le député Ansou Valcourt dit qu'il a, en des temps difficiles, donné
preuve de son patriotisrae, qu'il se prononce, cependant, pour Tindemnité
en faveur des députés que leur indigence donne un juste droit á y pré-
tendre, preiiaat lui-meme l'engagement solennel de a'eu point jouir.
Le député Bazin demande que l'assemblée designe un autre lieu que la
capitale pour la tenue de ses séauces, afin que la constitution soit taite
hors du tumulte et afin d'écarter toutes suggestions.
Gette motion est appuyée par le député Damier.
Le député Dumai Lespinasse :
« Je vous declare, Messieurs, qu'avant que le décret du Gouvernement
provisoire sur les assemblées primaires electorales et la Constituante n'eút
re§u son exécution, je me suis prononce coutre la disposition qui refusait
une inderanité aux membres de la Constituante, j 'y ai vu un fond d'aristo-
cralie, une pensée trop exclusive des citoyens indigents des travaux de
la grave Aasemblée constituante. Je Tai attaqué sur les journaux, je Tai
dénoncé aux clubs ; j'ai douté qu'aprés les vingt-cinq années d'égoísme et
de corruption que le Gouvernement passé a fait peser sur le pays, Ton
pút trouver 124 citoyens assez désintéressés pour accepter le mandat de
coopérer gratuitement á l'élaboration de notre pacte fondamental.
Lorsque j'ai été informé que, malgré les conditions de gratuité, d'hono-
rables citoyens s'étaient cü.pressésde toutes parts, de repondré á l'appel des
assemblées electorales, je me suis reproché, j'ai blámé le doute injurieux
que j'avais pu concevoir de mon pays. Et ma foi en l'avenir de ma patrie
a été d'autant rallumée, que je vous ai tous vus, mes chers coUégues, vous
avancer individuellement vers le président de cette assemblée et accepter,
sans la moindre restriction, sous la foi solennelle du serment, le mandat
honorable dont le peuple vous revétait.
Quel désenchantement douloureux, quelle amere déception n'ai-je point
éprouvée en entendant les membres de cette assemblée demander la rup-
ture de Tengagement qu'ils avaient contracto envers le peuple et qu'ils
venaient de cimenter encoré par le plus solennel serment. N'est-ce pas
en oftet, je souffre de prononcer ce mot, n'est-ce pas une immoralité, et
un parjure en méme teraps, oui un grave parjure, que de vous soulever
ainsi contre votre engagement, de violer ce serment que vous avez pro-
nonce il y a seulement deux jours, en présence de cette assemblée.
C'est done par une immoralité et par un paijure que vous débuterez dans
l'oeuvre de régénération que le peuple attend de vous, c'est par le
scandale de l'indemnité que vous voulez vous voter a vous-mémes, que vous
entrerez dans la voie des améliorations, que vous vous attaquerez aux
nombreux abus dont le pays a soutfert?
Pesez bien, Messieurs, ees graves considérations et, au nom de votre di-
gnité, revenez d'une résolution qui eñacerait toute la considération dont
vous entoure votre mandat. »
Le député Pyrrhus Michel vote poui' l'indemnité.
— 95 — Septembre 1843.
Le député Heurtelou se proaonce en faveur de Tindemnité, mais les dé-
putés da Port-au-Prince étant chez eux, ne doivent point en jouir.
Le député Bazin donne quelques développements en faveur de la motion
d'indemuité et dit qu'il s'était apergu que quelques peisonues de cette ville
voulaient dicter la Constitution ; qu'il y avait des projets tout formules
que la famine ferait bien vite adopter sans reflexión et sans discussion.
Le député A. Elie parle coutre la motion et dit que son adoption serait
une atteinte a la dignité des mandataires du peuple.
Le député Lubéris J". -Charles appuie la motion d'indemnité.
Le député Dominique Benoit s'exprime centre.
Le député Félix Poisson :
« Si je ne consideráis que l'esprit du décret, je votarais pour Tindemnité,
parce que le Gouvernement, en refusant l'indemnité aux constituants, s'est
jeté en pleine voie dans Taristocratie ; mais la consécration actuelle d'une
indemnité étant contra la dignité de l'assemblée, je me porte centre cette
motion. »
Le député Edmond Boonet dit qu'il ne doit pas étre question d'aristo-
cratie d'argent ; chacua savait qu'il travaillait gratuitement, — c'est un
engagement pris, — on est lié.
Le député Déjuste Tliézard parle encoré en faveur de l'indemnité.
De toutes parts : aux voix ! aux voix !
Le député Auguste Elie demande que l'on suive le mode déjá adopté.
La majorité adopte son opinión.
Le président propose le vote par inscription.
La motion d'indemnité mise aux voix est adoptée á une majorité de 34
voix contre 30.
Le député Donat :
« Malgré le respect que je dois aux décisions de cette assemblée, je croia
devoir aussi á mes commettants et á la nation de déclarer ici solennelle-
ment que je ne profiterai pas de la rétribution qui vient d'étre votée aux
membres de cette assemblée quelle qu'elle puisse étre.
Mes commettants m'ont donné un mandat gratuit, je Tai accepté gra-
tuit, ma conscience me reprocherait de l'exercer á d'autre titre, et cepen-
dant qu'il me soit permis de vous observer, pour vous prouver que je n'obéis
ici qu'á l'impulsien de raa conscience, que je suis du petit nombre des
menibres de cette assemblée dont la situation semble réclamer une sub-
vention. Dans l'intérét de la caisse publique et pour qu'elle soit le moins
de temps possible, tributaire de cette asserdblée, je vous propose de fixer
largement le nombre d'heures que nous devons chaqué jour consacrer au
travail. Jusqu'ici, et quoique chacun n'étant point encoré rétribué fút in-
téressé á une prempte solution, nous aveno eu á reprochar de l'irrégularité
et des retards a plusieurs membres ; aujourd'hui, en conséquence la posi-
tion nouvelle que notre decisión vient de faire aux constituants, les inexac-
titudes et la négligence me semblent désormais plus a craindre. II est done
Septembre 1843. — Ofi —
urgent dans Tintérét du public, que des mesures soient prises par vous
pour y amener un prompt dénouement.
Le Président appelle l'assemblée á fixer le chiffre de Tindemnité.
Le député Mouras propose qu'elle soit fixée á 100 gourdes.
Le député Damier demande que l'assemblée arréte que les fonctionnaires
salaries de l'assemblée ne re^oivent que l'indemnité qui sera votée et
n'aient point le droit d'opter.
Le député Vollel est centre la motion.
Le député Lhérisson declare qu'il recoit, comme conseiller du Gouverne-
meut, un traitenient de deux cents gourdes par mois, qu'il partagc néan-
raoios l'avis du député Damier.
Le député Heurtelou propose trois gourdes par jour et pendant trois
mois seulement.
Le député Dupuis dit que le fonctionnaire doit étre libre d'opter.
Le député Bazin revient á sa motion tendant á ce que le siége de l'as-
semblée soit porté ailleurs qu'au Port-au-Prince.
11 est une heure, la séance est levée.
Séance du Jeudi 28 septembre 1843.
Présidence du député H. Féry, vice-président.
Le procés-verbal de la veille est sanctionné.
Plusieurs députés sont vérifiés, admis et prétent leur serment.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la fixation du chiflfre d'indemnité .
Le député MuUery dit : bien qu'il n'ait point pris part á la délibération
d'hier, il demande que le décret de l'assemblée constituante fixant une in-
demnité á ses membres soit publié et ne re^oive son exécution qu'aprés
la sanction du peuple.
11 est combattu par les députés Damier et Heurtelou. La motion du dé-
puté Mullery est rejetée.
Le député Lhérisson demande que le chiffre de l'indemnité soit fixé á
100 gourdes, cela lui semble raisnnnable et conforme ;'i l'opinion de plu-
sieurs des membres qu'il a consultes.
Le député Damier demande que tous les employés salaries du Gouver-
nement qui fout partie de l'assemblée soient assujettis á l'indemnité qui sera
fixée pour les autres membres de l'assemblée. 11 est combattu par le député
David-Troy. L'assemblée consultée fixe l'indemnité á 100 gourdes par mois.
Lo député Heurtelou. « Puisqu'une indemnité de 100 gourdes par mois a
été votée á chacun des membres de cette assemblée, je demande que la
durée de ses travaux soit limitée á trois mois. »
Le député Beaugé opine pour six semaines.
Le député Damier repousse les motions des deux préopinants.
Les motions des députés Beaugé et Heurtelou sont rejetées par l'assemblée.
Le député Anson Valcour declare qu'il continuera á ne percevoir que
les appointements de 50 gourdes córame employé du Gouvernement.
— !)7|— Sqjleiii!)r(H84á.
Rapport des opéraíions du Gouvernement provisoire, du 4 avril
au 28 sepíembre 1843, presenté á í'Assemldée constüumile.
Port-Républicain, le 28 septembre 1843, an 40^ de l'Indépendance
d'Haíli, et le I»"" de la Régénération,
Liberté. Ou la Mort.
RÉPÜBLIQUE HAÍTIENNE.
Au ilom (lu Peuple Souverain.
Le Gouvernement provisoire, aux Membres composant fAssemblée constituante.
Citoyens, fréres et amis,
Le Gouvernement provisoire de la République remplit avec
empressement Íes devoirs qui lui soiit prescrils par le décret du -4
avril 1843, en présentanl a l'Assemblée constituante, Fexposé de
ses opérations jusqu'á ce jour.
Avant de meltre sous vos yeux, citoyens, les acles du Gouver-
nenfient provisoire, il est nécessaire de vous faire le tableau de
l'état deplorable dans lequel la precedente administration avait
plongó le pays : les campagnes dépourvues de cetíe surveillance et
de cette protection si nécessaires á laprospérité de ragricullure, les
íinances privées d'une organisalion qui partout en assure la marche,
et dirigées par la seule volonté de Thomme qui avait poussé le
systéme centralisateiir á ses derniéres limites ; la justice qui subis-
sait si impérieusement l'iníluence du pouvoir ; enfin les divers
genres d'industrie qui régétaient et appelaient á hauts cris les
encouragements accordés par lous les gouvernementséclairés.
Telle était la position précaire et affligeante de la République,
lorsque notre héroique révolution, aidée de la Providence, opérée
par la masse du peuple, a renversé d'un seul coup ce colosse de la
puissance despotique.
C'est en présence de tant de débris, de désordres et de confusión
que le Gouvernement provisoire a été insíitué.
Pleins de confiance dans les principes de la régénération, ayant
une íbi cutiere dans l'avenir du pays, nous n'avons pas été arrétés
Septembre 1843. _ 98 —
par les nombreuscs difficultés dont nous étions cnvironnés. Mar-
cliant d'un pas fermo dans Thonorable carriéro qui nous était
ouverte, nous avons consacré, avec conscionce, tous nos instants
au service de la chose publique ; nous avons rempli les voeux du
Manifesté, posé les bases des institutions indiquées par cet acte ;
nous avons imprimé une marche plus uniforme aux mouvements
de l'administration jusqu'á ce qu'une organisation définitive vienne
mettre íe sceau a ce travail préparatoire. C'est ainsi que sur diver-
ses matiéres d'intérét public, nous avons ouvert les voies au gou-
vernement définitif.
Parini les nombreuses obligations du gouvernement provisoire,
il était un soin qui a occupé constamment sa pensée : le maintien
de l'ordre et de la tranquillité publique.
Malgré le bon sens des populations qui dans le calme attendaient
le grand oeuvre que vous étes appelés á accomplir, nous avons eu
á lutter dans les parties de l'Est, du Sud et de l'Ouest contre des
factions qui se formaiení, ou qui ont éclaté, avec le criminel des-
sein de rompre l'unité de la république ou de nous plonger dans
l'anarchie et dans les malheurs d'une gucrre intestine. Par suitc
de mesures prudentes et énergiques, les contre-révolutionnaires
ont été comprimes et punis. Le repos a succédé aux agitations, et
les amis de la patrie doiventvouer á Fexécration tous ceuxqui ten-
teraient encoré de diviser la famille haítienne, qui n'a de garantía,
á l'intérieur comme a l'extérieur, que dans la plus étroite unión de
ses membres.
Prévoyant les embarras qu'aurait occasionnés la réclamation de
l'annuité due a la France au terme du traite de 1838, des le mois
d'avril écoulé, le gouvernement provisoire avait exposé á cette puis-
sance les justes motifs qui l'ont porté a surseoir Tacquiltement du
terme de cette année^ en renvoyant cette question a l'établissement
du gouvernement définitif qui ouvrirait des négociations á ce sujet :
nous avons le rcgret d'annoncer á la Constituante que le gouverne-
ment n'a rien regu d'ofticiel touchant cette afTaire.
Un objet de la plus liaute importancc a occupé sérieusement
notrc attention et c'est devant les mandataires actuéis de la nation
que nous devons présenter, dans toute sa nudité, nolre situation
financiére. Des dépenses extraordinaires faites avant et aprés la
révolution, le pernicieux systéme du papier-monnaic sont les causes
déla gene que nous sommos á la veilie d'éprouver et de la crisc íinan-
ciérc dont nous sommes menacés. Nous vous présentons le tableau
des recettes et des dépenses de l'exercice de 1842.
_ pc) _ Septembre iUS.
Dressé par la chambre des comptes, ce tableau sera suivi de celui
des recettes et dépenses au premier semestre de cette année
dont cette administration s'occupe. Les recettes ont pu, jusqu'en
ce moment, couvrir les dépenses.
Notre reserve, déposée au caveau de la trésorerie-générale,
s'éléve á 900.000 gourdes fortes, d'aprés la situation du trésorier
que nous vous remettons:nous devons malheureusement appréhen-
der que nous serons forcés de toucher á ce dépót pour alimenter
le service jusqu'á la fin de l'année, nos recettes ayant diminué
par plusieurs motifs.
Laquestion du papier-monnaie, cette plaiequinous ronge, a aussi
vivement préoccupé le Gouvernement provisoire. Dans sa durée
transitoire il aurait été heureux de pouvoir, par de sages combi-
naisons, libérer l'État envers le public, en retirant de la circula-
tion le papier-monnaie ainsi que notre monnaie métallique. Un
projet sur cette matiére a été déjá elaboré par une commission com-
posée d'hommes spéciaux : il vous sera presenté.
Le gouvernement provisoire n'ayant en vue que de soulager la
nation en faisant disparaitre ce malaise que le pouvoir ancien
nourrissait par son funeste systéme, a cru devoir faire unessai afin
de pouvoir utiliser des ressources qu'offrent nos localités. Un agent
a été envoyé en Angleterre pour traiter avec des compagnies de
l'exploitafion de nos mines et denos foréts. Si le succés couronne
l'entreprise, le pays s'acquiltera de ses engagements du dehors
avec facilité, et les ressources renaitrontá l'intérieur.
Nous vous adressons la collection des Décrels el Arrétés rendus
par le gouvernement provisoire depuis son installation jusqu'á ce
jour : ees actes sont au nombre de cinquante-un. II serait bien sa-
tisfaisant pour le gouvernement provisoire de pouvoir vous annoncer
que les faclions qui ont tenté de renverser l'ordre établi sontradi-
calement détruites ; il existe sans doute encoré des hommes dont
rinsatiable ambition poursuit la coupable pensée d'une subversión ;
mais la surveillance conlinuelle du gouvernement saura déjouer
leurs funestes projets et les coupables n'échapperont pas au glaive
de la justice.
Toutefois, sur tous les points de la république, la tranquillité est
actuelleraent rétablie ; néanmoins nous étions trop prés des événe-
ments qui ont eu lieu pour éloigner les troupes de la capitale : la
Constituante appréciera cette mesure, et decidera si les circons-
tances actuelles permettent leur éloignement.
Septembre 18/^8. _ 100 —
La situation politique et sociale de la république était trop bien
coinprise,et son état intérieur Irop généralement connu pour que le
passage d'un gouvcrnement de Iransition pút laisser la faculté de
réformcr, réorgaiiiser ou améliorer d'une fafon complete el défini-
tive tous les éléments qui coinposeiit la machine gouvernementale :
le gouvernement provisoire adú s'arréter aux mesures d'urgence,
a l'emploi des moycns que sa position commandait.
II vous apparticnt, honorables Constituants, dans la belle et noble
niission que vous a coníiée le peuple, de poser les principes inva-
riables sur lesquels désormais reposera Tédifice social ; de fixer
irrévocablcment les limites des pouvoirs constitués, d'ctablir cette
justo pondération qui doií régner entre eux. De ce grand acte
découlera naturellement toutes les reformes que reclame notre
législation ; c'est alors qu'il sera définitivement statué sur la forcé
armée, les finances, ragriculture, le commerce et nos relations
extérieures.
Vous remplirez, nous n'en doutons pas, la glorieuse tache qui
vous est imposée ; vous péserez dans votre profonde sagesse les
institutions qui doivent étre données au pays pour en assurer le
bonheur et la puissance dans les temps présents et á venir : c'est
avec le sentiment du plus pur patriotismo que vous commencerez et
poursuivrez votre oeuvre.
Le gouvernement provisoire altend avec impatience le beau jour
oú la nation sera dotée d'institulions qui garantissent sa souve-
raineté, ses droits et ses libertes. Ce dernier acte de notre sainleet
sublime révolution remplira une des plus belles pages de nos
annales.
En déposant les pouvoirs qui lui avaient été conférés^ le gouver-
nement provisoire s'estimera heureux, et son ambition sera satis-
faite^ si la nation reconnait que tous ses efforts, tous ses travaux
n'ont eu pour but que le bien-étre du peuple et la gloire de la ré-
publique.
Nous avons l'honneur de vous saluer avec la plus haute considé-
ration en la Patrie.
Signé : C. Hérard alné, N. Segretibr, Guerriír, Lazárre,
J".-C'"e, Imbert.
Pour copie : Signé : ü^*. Fért.
Vice-Président de rAssemblée conslituante .
lOi — Septembre 1843.
CmcuLAiRE dii rhargé du porlefeuiUe des ^nances el du commerce
aux citoyens chargés du service administratif dans les arrondis-
semeuts financiers de la République, autorisant Vaffermage de
gré á gré des biens séquestrés.
Port-Républicain, le 29 septembre 1843.
Le GouvERNEMENT PROVisoiRE a décidé, citoyen administrateur,
que pour ne plus mettre de retard dans raíTermage des biens séques-
trés, vous pouvez les affermer de gré á gré, en partant duminimum
de ce qu'iis peuvent valoir par an.
Je vous salue, etc..
Signé; .Jn.-C™e. Imbert.
Réglements intérieurs de VAssemblée constüuante .
(Port-Républicain, le 29 septembre 1843.)
CHAPITRE I«r.
FORMATION DU BUREAU.
Article ^''^ — Le président, le vicc-président, et les secrétaires
de l'Assemblée consliíuante ne pourront étre nommés que pour un
mois, mais ils seront indéfiniment rééligibles.
Art. 2. — Le président eí le vice-président seront nommés au
scrutin individuel, et á la majorité absolue des menibres présents,
par bulletin secret.
Art. 3. — Les fonctions du président sont de maintenir l'ordre
dans l'Assemblée ; d'y faire observer les réglements ; d'y accorder
la parole ; d'énoncer les questions sur lesquelles l'Assemblée aura
á délibérer; d'annoncer le résullat des suíTrages; de prononcerles
décisions de l'Assemblée ; d'y portor la parole en son nom, et de
convoquer l'Assemblée pour les séances extraordinaires, si le cas y
échel; les Icttres et paquets destines á l'Assemblée, et qui seraient
adressés au président, seront ouvertes dans l'Assemblée ; le prési-
Septembre 18/^3. _ i02 —
dent fera l'ouverture et la clóture des séances ; dans tous les cas,
il sera soumis á la volonté de l'Assemblée.
Art. 4. — En cas de mort ou de démission du presiden!, le vice-
président le remplacera jusqu'au renouvellement du bureau.
Art. 5. — Le président annoncera, á la fin de chaqué séance,
les objets dont on devra s'occuper dans la séance suivante, confor-
mément á l'ordre du jour.
Arl. 6. — Les secrétaires seront élus par un seul scrutin de liste
simple, á la pluralité des voix.
Art. 7. — Les secrétaires répartiront entre eux le travail des
notes, la rédaction des procés-verbaux, celle des délibérations, la
réception et l'expédition des actes, et la correspondance.
Art. 8. — Tous les mois, lors du changement des secrétaires, et
avant que ceux qui seront nouvellement nommés entrent en fonctions,
il sera fait entre eux et les anciens secrétaires un recoUement des
piéces qui doivent se trouver au secrétariat.
Art. 9. — L'ordre dujour sera fixé par le bureau et contre-signé
sur un registre qui restera déposé sur le bureau, et sera en outre
afíiché dans la salle.
CHAPITRE IL
ORDRE DE LA SALLE.
Art. 10. — 11 y aura séance tous les jours de la semaine,
excepté les dimanches etles fétes, toutes les fois que les travauxde
l'Assemblée Texigeat ; les séances s'ouvriront irrévocablement á
huit heures precises du matin et dureront jusqu'á midi, á moins
que l'Assemblée ne juge convenable de les prolonger au-delá.
Art. 11. — Les séances sont publiques ; l'Assemblée peut cepen-
dant, quand elle le croit nécessaire, délibérer en comité general.
Art. 12. — Au jour el á Theure indiques, le président lera pro-
ceder á l'appel nominal pour conslater la majorité.
Art. 13. — Des que la majorité estconsiatée, le président declare
la séance ouverte.
Art. \i. — La séance ouverte, cliacun restera assis et découverl,
et le silence sera constamment observé.
Art. 15. — La sonnette sera lo signal du silence, et cehii qui
continuerait á parler nialgré ce signal sera repris par le président
;in nom do rAssoml)ló(\
— lOá — Septembre 1843.
Art. 16. — Tout membre peut réclamer le sileiice et l'ordre,, mais
en s'adressant au président.
Art. 17. — Tous signes d'approbation ou d'improbation sont abso-
lument défendus.
Art. 18. — Nul n'approchera dn burean ponr parieran président.
Les membres qui désirent se taire inseriré ponr la parole s'adresse-
ront aux secrétaires.
Art. 19. — Les députés de TAssemblée penvent seuls se teñir
dans l'intérieur de la salle ; tont antre individn qui s'y serait introduit
sera tenu de se retirer aux premiers ordres qui Ini seront intimes.
Art. 20. — Tous individns places anx galeries ou ailleurs qui
troubleraient la séance, ou manqueraient á l'Assemblée seront, une
premiére fois, rappelés á i'ordre par le président, et, en cas de reci-
dive, mis hors de Tauditoire.
Art. 21. — L'Assemblée peut, en toute circonstance, requerir
l'assistance de la í'orce publique ponr le maintien de I'ordre,
hors de son sein.
Art. 22. — Le président invitera l'un des secrétaires á faire
leclure du procés-verbal de la séance precedente.
Art. 23. — La rédaction de ce procés-verbal est adoptée en le-
van t la main, s'il n'y a aucune recia mation.
Art. 24. — S'il s'éléve une réclamation, et qu'elle soit appuyée,
l'un des secrétaires a la parole pour donner des éclaircissements
nécessaires.
Art. 25, — Si, nonobstant cette explicalion, la réclamation sub-
siste appuyée, le président prend l'avis de l'Assemblée.
Art. 26. — Si la réclamation est adoptée, le burean estchargéde
présenter dans la séance prochaine, une nouvelle rédaction conforme
á la decisión de l'Assemblée.
Art. 27. — Le président annonce ensuite I'ordre du jour.
Art. 28. — L'ordre du jourappelle d'abord les rapports des com-
missions sur toutes les propositions, pétitions et lettres qui auront
été adressées á l'Assemblée.
Art. 29. — Sont ensuite livrées a la discussion les motions sou-
mises á I'ordre du jour conformément á l'art. 9.
CHAPITRE III.
DES MOTIONS.
Art. 30. — Tout membre a droit de présenter une niotion.
Septembre 1843. — 104 —
Art. 31. — Tout membre qui aura une motion á proposer devra
l'écrire, la signer, et la déposer sur le bureau.
Art. 32. — Toute molion présentée doit étre appujée par deux
membres, sans quoi elle ne pourrapas étre soumise ál'Assemblée.
Art. 33. — Nulle motion no pourra etre discutée le jour méme
de la séance dans laquelle elle sera proposée, si ce n'est pour une
chose urgente, et quand l'Assemblée aura decide que la motion doit
étre discutée sur-le-cbamp.
Art. 34. — Le président consulte l'Assemblée sur la question
de savoir s'il y a lieu de s'occuper de la motion.
Art. 35. — Si l'Assemblée decide qu'il y a lieu de s'occuper de
la motion, celui qui l'a faite annonce le jour oú elle doit étre déve-
loppée el mise á l'ordre du jour.
Art. 36. — L'intervalle doit étre au moins de deux jours, pendant
lesquels l'auleur de la molion pourra la retirer.
Arl. 37. — Au jour indiqué, si la proposition n'est pas relirée,
un des secrétaires en donne leclure, et le proposant en développe
les motifs.
Art. 38. — Lorsque les motifs ont été développés, le président
ouvre la discussion sur la question seulement de savoir si la pro-
position sera prise en considération par l'Assemblée, et doit élre
mise en discussion.
Art. 39. — Si l'Assemblée l'admet, la molion sera immédiate-
ment mise en discussion.
Si l'Assemblée declare qu'il n'y a pas lieu á délibérer, la molion
ne pourra plus élre reproduite en aucun temps.
Art. 40. — Toute discussion d'une motion, ou d'un prqjet quel-
conque, est divisée en deux debáis : la discussion genérale et cello
sur les anieles.
Art. 41. — La discussion genérale portera spécialement sur le
principe el sur l'ensemble du projel ou de la motion.
Art. 42. — Si l'ensemble de la motion estadmis par l'Assemblée,
la discussion sur les arlicles s'ouvrira successivement sur chaqué
article, suivanl son ordrc, el sur les amendcnienis qui s'y rap-
porteront.
Art. 43. — L'Assemblée ne delibere sur nucnn nmendcmenl, si,
aprés avoir élé développe, il n'est appuyé.
Art, 4i. — Quoique la discussion soit ouverle snr une motion,
celui qui l'a faile peul la retirer ; niais si un ¡mire monibre la re-
|U'ciiil, ia discussion conlinuc.
— 105 — Septembre i 843.
CHAPITRE IV.
FORME DES DISCUSSIONS, ORDRE DE LA PAROLE.
Art. 45. — Aucun membre ne pourra parler qu'aprés avoir de-
mandé la parole au président ; et, quand il l'aura obtenue, il ne
pourra parler que debout et á la tribune.
Art. 46. — La tribune ne sera occupée que par l'opinant. Les
opinions de quelque étendue y seront toujours prononcées. Leí?
membres pourront proposer, de leurs places, de simples et courtes
observations.
Art. 47, — Le président est expressément chargé de veiller á ce
que personne ne parle sans avoir oblenu de lui la parole^ et á ce
que jamáis plusieurs membres ne la prennent á la fois.
Art. 48. — Lorsque plusieurs membres demandent la parole, le
président l'accordera a celui qui la lui aura demandée le premier.
Art. 49. — Si une réclamation s' eleve sur la decisión du pré-
sident concernant la parole, l'Assemhlée prononcera.
Art. 50. — Nul ne doit étre interrompu quand il parle, si ce
n'estdans les deux cas suivants :
1° Si l'opinant s'écarte de la question, le président l'y rappellera ;
2° Si l'opinant s'écarte du respect dú á l'Assemblée, ou s'il se
livre á des personnalités, le président le rappellera á l'ordre.
Art. 51. — La sonnette da président sera toujours le signal du
silence pour toute l'Assemblée, méme pour l'orateur, qui ne re-
prendra la parole que quand le président la lui aura rendue. Tout
membre qui n'aura pas obéi a ce signal sera rappelé á Tordre par
le président, au notn de l'Assemblée.
Art. 55. — Tout colloque est interdit entre les membres de l'As-
semblée.
Si un membre trouble l'ordre, le président le désignera par son
nom et lui dirá : Ciloyen... au nom de VAssembléeJe mus rappelle á
Vordre. S'il insiste, le président lui dirá : Cifoyen...je vous rappelle
á Vordre pour la seronde fois, et fordonne, au nom de VAssemblée,
que rotre nom soit inscrit au proces-verbal avec censure.
Art. 53. — Si, aprés cette inscription au proces-verbal, et la
censure prononcée, le membre persiste á ne pas rentrer dans
l'ordre^ le président pourra lui ordonner de se retirer, et lui dé-
fendre de rentrer pendant le reste de la séance.
Art. 54, — Si le membre oppose résislance á la decisión, le prési-
Septembre 1843. — 106 —
dent, sur-le-champ, prononccra conlre lui une aniende de vingt
gourdes.
Art. 55. — Aucun membre iie pourra rappeler personnellement
un aulre á l'ordre ; il pourra seulement requerir le président de
le faire.
Art. 56. — Si l'Assemblée devient tumultúense, et que le prési-
dent ne puisse la calmcr, il se couvrira.
Ce signal sera pour tous les membres un avertissement qu'il
n'est plus permis á aucun d'eux de parler.
Si le calme ne se rétablit point, il suspend la séance durant un
quart d'heure ; le quart d'heure expiré, l'Assemblée rentrera en
séance sur l'invitalion du président.
Si le tumulte existe encoré, le président lévera la séance.
Art. 57. — Le président n'aura pas le droit de parler sur un
débat, si ce n'est pour expliquer l'ordre ou le mode de proceder
dans l'aífaire en délibération, ou pour ramener á la question ceux
qui s'en écarteraient.
Le président pourra, en quittant le fauteuil, et en se faisant rem-
placer par le vice-président, ou en l'absence de celui-ci, par un des
membres présents h son choix, avoir la parole comme les autres
membres de l'Assemblée sur les objets en discussion : il parlera á
la tribuno.
Art. 58. — Aucun membre, sans excepter l'auteur d'une mo-
tion, ne parlera plus de deux Ibis sur cette motion, sans la permis-
sion expresse de l'Assemblée, et nul ne demandera la parole pour
la deuxiéme fois qu'aprés que ceux qui l'auraient demandée avant
lui auraient parlé.
Art. 59. — Pendant qu'une question sera débattue, on ne recevra
point d'autres motions, si ce n'est pour un amendement, ou pour
taire renvoyer á un Comité, ou pour demander un ajournement.
Art. 60. — Un membre qui demande et obtient la parole pour
rétablir un fait, doit étre entendu sur cet objet seulement, ce qui
n'óte pas la parole á l'opinant qui discute la question principale.
Art. 61. — Les queslions d'ordre du jour, de priorité et de
rappel aux réglements ont la préférence sur la question principale,
el en suspendent la discussion.
La question préalable, c'est-á-dire qu'il n'y a lien a délibérer,
est mise aux voix avant la question principale.
Art. 02. — Tout amendement sera mis en délibération avanl la
motion : il en sera do memo des sous-amendements par rapport
aux amendements.
— 107 — Septembre 1843.
ArU 63. — Avant de fermer la discussion, le président consulte
l'Assemblée pour savoir si elle est suffisamment éclairée ; dans le
doute, aprés une seconde épreuve, la discussion coníinue.
Art. 64. — La discussion étant épuisée, l'auteur, joint aux se-
crétaires, réduit sa motion sous la forme de question pour en étre
deliberé.
Art. 65. — Tout membre aura le droit de parler pour diré que
la question lui parait mal posee, en expliquant comment il juge
qu'elle doit l'étre.
Art. 66. - Tout membre aura le droit de demander qu'une ques-
tion soit divisée lorsqu'elle parait complexe ; la división doit étre
préalablement décidée par l'Assemblée.
CHAPITRE V.
FORME DE VOTE.
Art. 67. — Sur les questions d'ordre ou de priorité, sur la ques-
tion préalable ou de Tajournement, sur la proposition de délibérer
ou de prendre une question en considération, sur la clóture de la
discussion, et sur toutes autres questions qui ne sont que prépara-
toires ou incidentes á la question principale, les membres expriment
leurs votes en levant la main.
Si l'épreuve est douteuse, elle est renouvelée.
Art. 68. — Si le doute subsiste, le président ordonne que les
membres présents se lévent, et ils sont comptés. Quand ils sont
assis, les membres contre se lévent, et ils sont comptés pareillement.
Art. 69. — Sur toutes autres questions, les voix seront recueillies
par assis et levé, comme il est prescrit par l'article 68 ci-dessus :
en cas de doute, on ira aux voix par Tappel nominal des membres,
et chaqué membre appelé se prononcera, et sera inséré pour ou
contre la question.
Art. 70. — L'Assemblée ne pourra voter par scrutin secret que
dans les cas d'élections.
Art. 1\. — Lorsque l'Assemblée exprime son opinión par assis
et levé ou par la voie d'inscription, le président et les secrétaires
décident du résultat de l'épreuve qui peut se répéter.
CHAPITRE VI.
DES SECTIONS ET DES COMITÉS PARTICULIERS.
Art. 72. — L'Assemblée pourra renvoyer l'examen des motions.
Septenibre'I8.43. __ 108 —
des décrets et de toutes autres matiércs á des comités particuliers,
pour en faire un rapport á l'Assemblée.
Art. 73. — Elle pourra aussi se partager en diverses sections
pour l'examen des questions qui s'agitentcnson sein etdes comptes
qui leur sont soumis.
Art. 7 4. — Les comités particuliers ne seront jamáis composés de
plus de quinze membres.
Art. 75. — II y aura un comité permanent de sept membres, qui
sera renouvelé tous les mois, chargé de recevoir et d'examiner les
pétitions adressées á l'Assemblée.
II repoit également les pétitions déposées sur le bureau et celles
qui leur auraient été remises par les membres de l'Assemblée aux-
quels elles auraient été adressées.
Art. 7(3. — La Commission fera le rapport de toutes les péti-
tions, et ouvrira son avis ; l'Assemblée déclarera s'il y a lieu d'en
délibérer.
Art. 77. — II y aura aussi un comité permanent de cinq membres
qui seront renouvelés tous les mois, cbargé de la rédaction des actes
et décrets votes par l'Assemblée.
Art. 78. — Les comités et sections ci-dessus seront á la nomi-
nation de l'Assemblée par voie de scrutins secrels.
Art. 79. — Chaqué comité ou section nommera, á la majorité
absolue, son président, son secrétaire et son rapporteur.
Art. 80. — Nul ne pourra étre á la fois membre de deux co-
mités.
Art. 81. — Les comités ne pourront, en aucun cas, repondré a
des demandes ou questions, ni former des décisions, soit provisoi-
rement, soit définitivement.
Art. 82. — Les travaux des comités seront publics pour tous les
membres de l'Assemblée.
Art. 83. — Lorsqu'un comité le juge nécessaire, il demande aii
président de l'Assemblée, de meltre son rapport á l'ordre du jour
pour une séance qui sera fixée.
CHAPITRE Vil.
DES DÉPUTATIONS.
Art. 84. — Los dépulations seront nonnuées et íixées par le pré-
sident, les membres designes conviendront entre eux de celui qui
devr;i porler l;i parole.
— i 09 — Septembre 1843.
Art. 85. — En aucun cas, les secrétaires ne pourront taire partie
des députations.
CHAPITRE VIH.
DES PROCÉS-VERBAÜX.
Art. 86. — Les procés-verbaux, tant des séances publiques, que
des comités secrets, immédiatenient aprés que la rédaction en est
adoptée, sont mis au net, et signes du président et des secrétaires ;
ils sont ensuite Iranscrits sur un registre, et signes de tous les
membres de l'Assemblée.
Art. 87. — Les secrétaires surveillent les copies des procés-ver-
baux, s'occupent de la rédaction et de la correclion des épreuves
du bulletin de l'Assemblée constituante.
Art. 88. — Le bulletin, ainsi que toutes les piéces dont l'impres-
sion est ordonnée par l'Assemblée, sont distribués á chacun de ses
membres.
Art. 89. — Les expédilions des actes de TAssemblée constituante,
ne serón t signées que par le président et les secrétaires. Les mes-
sages seulement, aprés lecture donnée á l'Assemblée et son appro-
bation, seront revétus de Fuñique signature du président.
CHAPITRE ÍX.
DES ARCHIVISTE, COPISTES ET HUISSIERS MESSAGERS.
Art. 90. — L'archiviste et les copistes seront nommés par l'As-
semblée, sur une liste simple de candidats presentes par le prési-
dent et les secrétaires. Les élections se feront au scrutin secret, et
á la majorité relative.
Art. 91. — Les huissiers seront nommés par le président et les
secrétaires.
Art. 92. — L'archiviste, les copistes et les huissiers messagers
ne sont revocables que par l'Assemblée, sur la proposition du pré-
sident et des secrétaires.
Art. 93. — L'archiviste est chargé de transcrire sur les regis-
tres, tous les actes de l'Assemblée, les procés-verbaux et les péti-
tions qui seront enregistrés sur un registre particulier ; il délivre
et signe les expéditions d'actes rendus publics par la voie de l'im-
pression ; il n'a pas voix deliberativo ni consultative, et ne saurait
par conséquent se trouver aux délibérations á huis-clos, á moins
Septenibre 1843. — 1 10 —
que l'Assemblée iie l'ait jugé nécessaire. 11 est tenu de laire l'envoi
des exemplaires de tout ce qui sera imprimé, tant aux membres de
l'Assemblée qu'á toutes autres personnes á qui il appartient ; en
un mot, il est cbargé de tous les travaux de l'Assemblée, sous la
direction de l'Assemblée.
Art. 94. — L'archiviste exercera prés de l'Assemblée les fonc-
tions de questeur et de caissier.
Art, 95, — Les archives de l'Assemblée et tous les objets de bu-
rean, sont confies k la garde de l'archiviste; ils lui sont remis sous
invenlaire, et il en demeure responsable.
Art, 96. — Les archives de l'Assemblée constituante ne peuvent
étre déplacées que par sa decisión.
Art. 97. — II y aura un sceau pour l'Assemblée constituante
(forme ovale), portant les inscriptions qui suivent, á la légende :
Liberté, Égalüé, Ou la Mort. République haUienne ; dans le haut :
Assemblée constituante ; au centre : les armes de la République ;
dans le bas : Au nom du peuple souverain ; An 40^, au haut.
Art. 98. — L'archiviste a sous ses ordres les copistes et les huis-
siers messagers.
Art. 99. — Les huissiers messagers sont tenus de se trouver á
chaqué séance,
Lorsque l'envoi d'un message est jugé nécessaire, ils sont appe-
lés par l'ordre du président, refcivent au bas de la balustrade,
des mains d'un des secrétaires, la dépéche scellée du sceau de
l'Assemblée.
Art, 100, — Les appointements de l'archiviste, des copistes et
des huissiers messagers sont votes par l'Assemblée.
CHAPITRE X.
CONGÉS ET PASSE-rORTS.
Art. 101. — Nul membre ne peut s'absenter sans un congé de
l'Assemblée.
Art. 102. — Les passe-ports ne peuvent étre accordés pendant la
durée des travaux de l'Assemblée, qu'á un membre qui a obtenu un
congé. Le président peut néanmoins, en cas de nécessité absolue,
faire donner un passe-port, et il en rend compte á l'Assemblée.
Art. 103. — Aucun membre ne peut se dispenser des travaux de
l'Assemblée sans une excuse legitime, s'il n'est en congé. Toute
transgression á la présente disposition fera encourir la censure avec
insertion au procés-verbal.
— 1 11 — Octobre 1843.
Art. lO-i. — Le membre qui quittera la séance saiis permission
eiicourra la méme peine.
Art. 105. — Le présent réglement sera obligatoire pour tous les
membres de FAssemblée constituante.
Fait au Port-Républicain, le 20 septembre 1843, an 40" de l'Indépea-
dance et le i^'' de la Régénération.
Signé : Hré. Féry.
Vice-Présidenl, remplissanl. les fonctions du PrésiSent par vacance.
Les Secreta ires.
Signé : Damier, Bazin, E. Na.u.
CmcuLAiRE du Gouvernement provisoire aux commandants d'ar-
rondissemenl, relalive au ralionnement des prisonniers.
Port-Républicain, le 2 octobre 1843.
Le Gouvernement provisoire, voulant adoucir le sort des pri-
sonniers, a decide que désormais il sera accordé á chacun d'eux
cinquante centimes de ration par semaine.
Yous aurez a vous cpnformer a cette decisión.
Salut en la Patrie.
Dlgret qui accorde des concessions de terre aux sous-officiers et sol-
dáis du bataUlon sacre de Praslin, et aux 2^, 9^, /<5«. 17^, 18^,
W^ el 30^ régiments d'infanterie.
(Port-Républicain, le 4 octobre 1843).
AU NOM DU PEUPLE SOüVERAIN.
Le Gouvernement provisoire, considérant qu'il est du devoir des
nations de perpétuer, par des recompenses accordées aux serviteurs
de la patrie, le souvenir des grands événements qui ont fait triom-
pher la cause de la liberté ;
Considérant que le bataillon sacre de Praslin, puis les2«, 9«, 15%
17«, 18% 20e et 30" régiments d'infanterie, ont embrassé avec en-
Oclohif- I8//.S. — Ii2 —
thousiasme la cause sainte de la Régénéralion, et que la révolution
doit ses succés á leur élan spontané dans les premiers jours du
danger ;
Considérant qu'il est reconnu en principe que la défense du sol
est plus assurée lorsque le nombre des propriétaires est plus consi-
derable ;
Le Conseil consultatif entendu ;
Decrete :
Article l«r. — II est accordé une concession de cinq carreaux
de terre : 1° aux sous-officiers et soldats du bataillon sacre de Pras-
lin ; 2° aux sous-officiers et soldáis des régiments sus-désignés.
Art. 2. — II sera fait, par l'administrateur, un relevé des terres
disponibles appartenant á l'État, et, autant qu'il sera possible, les
concessions seront données dans l'arrondissement oíi se trouvent
les susdits régiments.
Art. 3. — Les états des sous-officiers el soldats ayant droit á l'ob-
tenlion des dites concessions, seront presentes au Gouvernement
provisoire, par les colonels desdils corps,et chaqué concessioniiaire
recevra, en personne,son tilre de concession, aprés avoir produit sa
demande certifiée par l'officier d'administration de sa commune.
Cet élat comprendra les mililaires qui faisaient parlie desdits corps,
et qui ont été congédiés depuis la révolution.
Art. 4. — Le présent Décret sera publié, affiché el exécuté á la
diligence du membre du Gouvernement provisoire^ cbargé de la
section des relalions exlérieures, de la guerre et de la marine.
Donné en la Maison nalionale du Port-Rópublicain, le 4 octobre 1843,
an 40* de rindépeudance et le I*"' de la Régénéralion.
Signé : J.-C."'* Imbert, Guerrier, N. Segrktier, Lazarre,
C. Hérard ainé.
CiRCULAiRE du Gouvernement proüisoirp aux colonels des régiments,
relative an paiement de la soldé des troupes.
F^ort-Républicain. le 4 octobre 1843.
D'aprés la decisión du Gouvernement provisoire, vous étes pré-
venus que désormais les feuilles de soldé ne seront point refues
— '113 — Octobre 1843.
du trésor public si elles ne sont accompagnées des controles no-
minatifs des officiers, sous-ofíiciers et soldats des corps. Ce prin-
cipe devant étre observé dans toutes les revues de soldé qui seront
ordonnées,voiispréviendrezle (juartier-maitrede votre corps d'avoir
a se conformer aux ordres du Gouvernement et me renverrez ré-
ception de la présente.
Signé :
Arrété du Constil communal du Port-Républicain sur les
boucheries.
(Port-Républicain, le 24 octobre 1843).
Le comité municipal de la commune du Port-Républicain,
Gonsidérant que la profession de boucher, sous son rapport avec
la santé des ciloyens et la salubrité publique, exige une surveil-
lance particuliére ;
Vu les dispositions de Tarticle 38 §§ 8, 9, 10 et 11 du Décret sur
l'institution des municipalités ;
A arrété ce qui suit :
Article l*^"". — II sera établi_, aux frais de la commune, deux abat-
toirs dans la commune du Port-Républicain : un dans les environs
de la commune du Port-Républicain, et l'autre á Pétionville.
L'entretien de ees abattoirs sera á la cbarge des fermiers de la
laxe sur les boucheries.
Art. 2. — En attendant que ees abatloirs soient établis, les bou-
chers conlinueront d'amener leurs animaux aux palants existants
actuellement, en se conformant á toutes les dispositions du présent
Arrété.
Art. 3. — II est défendu d'abattre des animaux destines au
commerce de la boucherie ailleurs que dans les abattoirs, sous
peine d'une amende de dix gourdes, indépendamment de la taxe et
de tous dommages-intéréts.
Art. i. — Les personnes qui voudront exercer la profession de
boucher, seront tenues de faire leur déclaralion á la Municipalité,
sous peine d'une amende de dix gourdes.
". 8
Oclobrc 1843. _ iu —
Art. 5. — Le boucher qui voudra abatiré un bceuf, sera tenu d'en
faire la déclaration a l'un des commissaires de pólice qui lui déli-
vrera une autorisation d'abattre.
II sera tcnu, á cet clíct, par cbaque commissaire de pólice un
registre oú seront portes, jour par jour, le nom des bouchers, le si-
gnalement et l'étampe des aniniaux qu'ils voudront abattre.
Art. 6. — Un agent sera spécialement designé par la Mairie pour
la surveillance des abatloirs.
Art. 7. — II esl défendu aux boucliers d'abattre des bétes pleines,
de méme que des animaux malades, malsains ou empoisonncs, sous
peine d'une amende de dix gourdes.
Ces animaux seront saisis, transportes et brúlés aux frais des
contrevenants dans les lieux designes á cet effet.
Art. 8. — Les bouchers qui débiteront en place publique, des
viandes provenant d'animaux malades, malsains, morts étouííés ou
empoisonnés, seront passibles d'une amende de dix gourdes. lis
seront en outre arrétés et dénoncés au ministére public pour étre
poursuivis conformément aux lois.
Les viandes seront saisies, transportées et briilées, comme il est
dit en l'article précédent.
Art. 9. — Les bouchers sont obligés de nettoyer et laver, chaqué
jour, la table oü ils déposent leurs viandes, de teñir leurs boutiques
dans un état constant de propreté, sous peine d'une amende de dix
gourdes.
Art. 10. ~ Le prix de la viande sera íixé par l'autorité munici-
pale, et basé sur l'approvisionnement des animaux. Quant á présent
ce prix est fixé á 16 centimes la livre.
Art. 11. — Les bouchers sont tenus de soumettre leurs balances
et leurs poids aux agents préposés á cet effet á peine d'étre
poursuivis conformément au code penal.
Art. 12. — La vérification des poids et balances des bouchers
devra étre faite toutes les semaines ; les viandes débitées au public
devrontétre de temps en temps repesées en présence des bouchers,
dans les balances et les étalons de la commune.
Art. 13. — Les formes de la taxe sur les boucberies seront criées
et adjugées au plus offrant et dernier enchérisseur, chaqué année,
dans le courant du mois de décembre, sous les conditions et d'aprés
le mode qui seront prescriis par le comité municipal.
En attendant, la laxe sur les boucberies continuera d'étre perqué
par les fcrmiers actuéis d'aprés le tarif de la loi du 25 avril 1825 :
— 115 — Octobre 1843.
Pour la ville du Port-Républicain :
p bétal -í ^^^ chaqué béte de 2 ans et au-dessus. 4 gourdes,
(Par d" au-dessous de 2 ans 2 d"
( Par chaqué mouton 50 centimes.
Menú bétail: I Par chaqué cabrit 25 d*
( Par chaqué cochon 1 gourde.
Pour Pétionville :
^ u'x -1 ( Pour chaqué béte de 2 ans et au-dessus. 2 courdes.
Gros betad: „ / , , ,, * ,
(Pour d» au-dessous de 2 ans, . 1 d"
/ Pour chaqué mouton 25 centimes.
Menú bétail: Pour d» cabrit 121/2 d° .
( Pour d" cochon , 50 d° .
Viandes séches et salees de boeuf ou de cochon, par 100 livres,
4 gourde.
Art. 14. — Les commissaires, officiers et agents de pólice sont
spécialement chargés de l'exécution du présent Arrété.
Fait en la Maisoa communale, le 24 octobre 1843, an 40* de rindépen-
dance, et le l'^ de ¡a Régénération .
Signó: J. Paul, P. Jeanton, A. Lucas, B. Lespinasse, Panayoty,
E. LiNDOR, A. EuE, T. BoucHEREAU, L, Denys, J.-B. Merlet,
Favart.
Décret qui supprime les inspecteurs de Caisse,
(Port-Républicain, le 25 octobre 1843.)
Au nom du Peuple Souverain.
Le GouvERNEMENT PROVisoiRE, cousidéraut que, dans l'état ac-
tuel des finances, la création des inspecteurs de caisses publiques et
de douanes n'ayant point produit les resultáis qu'on en attendait, il
convient de supprimer cette institution jusqu'á l'organisation d'une
nouvelle administration finan ciére ;
Aprés avoir pris l'avis du Conseil consultatif ;
Decrete :
Article l«^ — Le Décret du trois mai 1843, portant création de
quatre inspecteurs de caisses publiques etde douanes, estrapporté.
Novembre 1843. — 116 —
Art. 2. — Le présent décret sera imprimé, publié et affiché dans
toute l'étendue du territoire de la République.
Decreté en la Maison nationale du Port-Républicain, le vingt-cinq oc-
tobre mil-huit-cent-quarante-trois, an 40^ de I'Indépendance d'Haiti, et
le le"" de la Régénération .
Signé : J.-C^i*. Imbebt, Guerrier, N. Segretiku, Lazabee,
C. HÉRARD alné.
CiRcuLAiRE d^i chargé du portpfeuille des planees el du commene,
aiix directeurs du service administratif dans les arrondisse-
ments financiers de la République, relalive á la soldé de certains
officiers.
Port-Républicain, le 30 octobre 1843.
Les ofMciers qui ont obteim leur congé, citoyen administrateur,
et ceux qui n'onl jamáis refu le quart de soldé jusqu'á l'apparilion
du Décret, n'auronl rien a prétendre. 11 n'y a que ceux qui rece-
vaient le quart de soldé jusqu'au moment de la promulgation du-
dit Décret, ou qui se trouveraient dans le cas de disponibilité, qui
auront droit á la demi-solde.
Cette explication vous mettra á méme d'opérer convenablement.
Vous ferez part de cette disposition aux commissaires des guerras
et autres agents sous vos ordres.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C"^*. Imbirt.
Décret qui regle les effets de la Loi martiale.
(Port-Républicain, le 3 novembre 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple souverain.
Le GüUVERNEMENT PROVisoiRE, cousidéraut que la loi martiale
ayajit été diversement inlerprétée, il convient d'en lixer les effets
d'une maniere invariable ;
— 117 — Novembre 1848.
Considérant que si, dans les temps calmes, l'obéissance aux lois
est. suffisaminent assurée par Tautorité publique ordinaire, il peut
survenir des époques oíi le peuple, agité par des causes souvent
criminelles, devient Tinstrument d'intrigues qu'il ignore ; que ees
temps de crises nécessitent momentanément des moyens extraordi-
naires pour maintenir la tranquillilé publique et conserver les
droits de tous ;
Aprés avoir pris l'avis du Gonseil consultatif;
Decrete :
Article 1*''. — Des que la loi martiale est proclamée, tous at-
troupements, avec ou sans armes, deviennenf criminéis, et doivent
étre dissipés par la forcé.
Sera reputé altroupement tout rassemblement au-dessus de quinze
personnes, sur la voie publique ou dans les campagnes.
Art. '2. — Sur la réquisition du maire ou du commandant de la
place, les gardes nalionales et les troupes de ligne seront tenues
de marcher sur-le-champ vers le lieu de l'attroupement, precedes
d'un drapeau rouge.
Art. 3. — A ce signal, si rattroupement ne se dissipe pas, il sera
fait aux citoyens, a haute voix, par un membre du comité munici-
pal, ou par l'offitier qui commaudera la forcé publique, trois som-
mations de se retirer tranquiliement dans leur domicile.
La premiére portera : La loi martiale est proclamée ; tous at-
troupements sont criminéis. On va faire feu; que les bous citoyens
se relirent. A la deuxiéme et troisiérae sommation, il suffira de ré-
péter ees mots : Ou va faire feu, qne les bons citoyens se retirent.
A chaqué sommation, on énoncera que c'est ou la premiére, ou la
seconde ou la derniére.
Art. 4'. — Dans le cas oú, soit avant, soit pendant le prononcé
des sommations, l'attroupenjent commettrait quelques violences, et
pareillement dans le cas oíi, aprés les sommations faites, les per-
sonnes attroupées ne se retireraient pas paisiblement, la forcé des
armes sera á l'instant déployée contre les séditieux, sans que per-
sonne soit responsable des événements qui pourront en résulter.
Art. 5. — Dans le cas oú l'attroupement, n'ayant fait aucune vio-
lence, se dissiperait, soil avanl, soit immédiatement aprés la der-
niére sommation, les moteurs et insligateurs de la sédition, s'ils
sont connus, pourront seuls étre poursuivis et condamnés, savoir :
á un emprisonnement de deux ans, si l'attroupement n'était pas
Novembre 1843. _ 148 —
armé, et á la peine de mort, si l'attroupement était en armes. II ne
sera fait auciine poursuite contre les autres individus.
Art, 6. — Dans le cas oú l'attroupement ferait quelque violence,
ou ne se dissiperait pas aprés la derniére somniation, les individus
qui échapperont aux coups de la forcé mililaire, et qui pourront
étre arrétés, seront punis d'un emprisonnement d'iin an, s'ils étaient
sans armes; de trois ans, s'ils étaient armes; et de la peine de mort,
s'ils étaient convaincus d'avoir commis des violences. Dans le cas
du présent article, les moteurs et instigateurs de la sédition seront
de méme condamnés h mort.
Art. 7. — Tous chefs, officiers et soldats des gardes nationales
et des troupes de ligne qui exciteront et fomentoront des attroupe-
ments, ementes et séditions, seront declares rebelles á la Répu-
blique, et punis de mort ; et ceux qui reluseront le service á la ré-
quisition des comités municipaux, seront degrades et punis de
deux ans de prison.
Art. 8. — II sera dressé procés-verbal de tous les faits, par l'au-
torité qui aura fait les sommations.
Art. 9. — La connaissance des faits ci-dessus et l'application des
peines sont attribuées á des cours martiales, qui jugeront souve-
rainement el sans recours en revisión ou cassation.
EUes seront instituées partout oú besoin sera.
Art. 10. — La composition des cours martiales et les formes de
proceder devant elles, seront les mémes que celles établies pour
les conseils militaires spéciaux, d'aprés la loi du 13 juillet 1834.
Art. 11. — Pendant le lemps que la loi martiale sera en vigueur,
tout individu prévenu d'attentat ou de complot tendant á détruire
ou a changer le gouvernement établi, á exciter les citoyens á la
guerre civile, ou á les porler á la dévastation, au massacre, au pil-
lago ou a l'incendie, sur un ou plusieurs points de la République,
sera poursuivi devant la cour martiale, et jugé souverainement et
sans aucun recours.
Art. 12. — Dans le cas de l'article précédcnf, l'application des
peines sera faite conformément au cede penal niilitaire du 12 juillet
1834.
Arl. 13. — L'arrét de coiidamnation sera lii aux condamnés, dans
la prison, et exécuté iinmédiatement.
Art. 14. — Le présent Décret sera imprimé, publié et aftiché dans
toute l'élendue du territoire de la Képubliiiuc
Decreté eu la Maisoii nationala du Port-Républicain, le trois novembre
— 119 — Novembre 1843.
mil-huit-cent-quarante-trois, an 40e de rindépendance d'Haíti, et le I*"" de
la Régénération ,
Signé : J.-C>r'^ Imbert, Guerrier, N. Segretier, Ch. Hérard ainé,
Lazarre .
Arrété portant formation d'un Conseil spécial ponr juger Mercure
et consorís.
(Port-Républicain, le 3 novembre 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE IIAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le GouvERNEMENT PROVisoiRE, considéraiit que l'ordre et la tran-
quillité publique oní élé menacés par la conspiration de Dalzon, et
qu'il est urgent de prendre des mesures pour arréter la malveil-
lance el réprimer les contre-révolutionnaires ;
Vu, 1» Le décret du 12 septembre dernier, qui proclame la loi
mar ti ale ;
2" La loi sur l'organisation des conseils militaires, du 12 juillet
1834;
3° Le jugement du conseil de revisión du Port-Républicain, du
premier novembre courant, qui casse et annule le jugement du con-
seil spécial de cet arrondissement, en date du 30 octobre dernier,
et renvoie devant un autre conseil spécial les acenses J.-P. Mer-
cure, Dorval Mercure íils, Millbrt Montalay et Joseph Malhurin ;
Aprés avoir pris i'avis du Conseil consultatif ;
Arréte :
Article 1'=''. — Un conseil spécial sera formé á la Croix-des-Bou-
quets, en exécution de la loi martiale et conformément a la loi du
12 juillet 1834.
Art. 2. — La cause des acenses J.-P. Mercure, Dorval Mercure
fils, Miifort Montalay et Joseph Mathurin, est évoquée et sera por-
tee devant le conseil spécial de la Croix-des-Bouquets, en vertu
des pouvoirs dont le gouvernement provisoire est investí.
Novembre 1843. — 120 —
Art. 3. — Le présent arrété sera exécuté á la diligence du mem-
bre du goiivernement provisoire, chargé de la section de la guerre.
Fait au Port-Républicain, le troia novembre mil-liuit-cent-quarante-
trois, an 40« de Tlndépendance d'Haíti, et le l^"' de la Régénération.
Signé : J".-Cni«. Imbeht, Guerrier, N. Segretier, Lazarre,
Ch. Hérard ainé.
Décret qui modifie Varticle 387 du Code penal.
(Port-Républicain, le 6 novembre 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du peuple souverain.
Le GouvERNEMENT PROVISOIRE, considéraiit que, dans toute légis-
lation bien ordoiinée, la peine doit étre proportionnée á la valeur
de l'objet volé et aux circonslances du délit ;
Gonsidérant qu'en attendant une reforme genérale, il est urgent
d'apporter une modification a rarticle 337 du code penal ;
Aprés avoir pris l'avis du Conseil consultalif ;
Decrete :
Arlicle ic". — Tout vol d'objets dont la valeur n'excéde pas cin-
quante gourdes, et qui sera commis sans aucuiie des circonslances
prévues par les anieles 335 et 336 du code penal, est qualifié
larcin.
Art. 2. — La connaissance des vols qualifiés larcins, est aUri-
buée aux tribunaux correctionnels.
Art. 3. — Le larcin sera puni d'un emprisonnemenl d'un mois
a six mois sans préjudice de l'application de l'articlo 340 du code
penal.
Art. A. — Le coupable sera, pendant la durée de sa peine,
employé aux travaux publics de la commune.
Art. 5. — Le présent décret sera imprimé, publié el aflicbé dans
toute l'élendue du lerritoire de la llépublique.
Decreté ea la Maison Natiouale du l'oi't-Républicain, le six novembre
mil-huit-cent-quaranle-ti'ois, an 40^' de Tlndépendance d'Haili, ct le l"^'"
de la Régénération.
Signé : .1".-C'"''. Imbert, Guerrier, N. Segretier, C. Hérard aíné,
Lazarre.
— 121 — Novembre 1843.
Décret sur le paiement des droits d'importation en monnaies
étrangéres.
(Port-Républicain, le 6 uovsmbre 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPÜBLIQUE HAITIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le GouvERNEMENT PROVisoiRE, coiisidéraiit que l'état deplorable
dans lequel le gouvernement déchu a plongé les finances de la
République, ne permet plus en ce moment d'accorder au commerce
la facultó de payer les droits d'importation et de tonnage, soit en
monnaies étrangéres, d'aprés la loi, soit en monnaie d'Haíti, dans
son rapport avec la piastre d'Espagne, et que tous les eíTorts du
gouvernement doivent tendré á revenir á un systéme monétaire
uniforme et legal ;
Aprés avoir pris l'avis du conseil consultatif ;
Decrete :
Article !'='■. — Les droits d'importation et de tonnage seront
désormais payés en monnaies étrangéres d'or et d'argent, dans
leur rapport comparatif avec la piastre d'Espagne, et conformément
á la loi sur les douanes, du 21 juillet 1838.
Art. 2. — Le présenl décret sera imprimé, publié et affiché
dans toute l'étendue du territoire de la République.
Decreté en la Maison Natioiíale du Port-Républicain, le 6 novembre
niil-huit-cent-quarante-trois, au 40*' de Tlndópendance d'Haiti, et le l^r
de la RégénératioD .
Sigue : J".-C'"''. Imbert, Guerrier, ÍN. Seghetier, C. Hbrard aíné,
Lazarre.
Novembre 1843.
Décret qui rapporte la disposilion réductive des droils d'imporla-
íion sur certains arlicles de consommation.
(Port-Républicain, le 6 novembre 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPÜBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le GouvERNEMENT PROVisoiRE^ consicléraiil que si, á l'aurore de
la Révolution, il y eut lieu d'appréhender une disette, l'état ras-
surant de la culture et l'activité actuelle du commerce ont dissipé
toutes les craintes á ce sujet ;
Aprés avoir pris l'avis du Conseil consultatif ;
Decrete :
Article 1^''. — La disposition de l'arlicle premier du décret du
24 avril dernier, qui réduit de moitié les droits d'importalion sur
certains articles de consommation, est rapportée.
Art. 2. — Le présent décret sera imprimé, publié et affiché
danstoute l'étendue du territoire de la République.
Decreté «a la Maisou Nationale du Port-Républicain, le six novembre
mil-huit-cent-quaiante-trois, an 40^ de l'lndépendance d'Haiti, et le l^r
de la Régénération.
Signé: J^.-C""®. Imbert, Guerrier, N. Segretier, C. Hérard ainé,
Laz\rre.
CiRCULAiRE du Gouvernement provisoire aux commandants d'ar-
rondissement, relaíive aux revues de soldé auxquelles pven-
nenl part les officierset les solíais congédiés.
(Port-Républicain, le 9 novembre 1843).
Le Gouvernement provisoire est informé que des militaires qui
(int obtenu leur congé, sont néanmoins passós en revue et qu'ils
perfoivenl la soldé á laquellen'ont droit que ceux qui font le ser-
— 123 — Novembre 1843.
vice régulier. II est aussi á sa connaissance que d'autres militaires
á qui leur congé a été pareillement accordé, continuent d'étre en
activité, malgré le témoignage de leur part, d'un désir contraire
qui a été accueilli. Le premier abus est évidemment préjudiciable
aux finalices de l'Etat qui, vu leur pénurie, commandent en ce mo-
ment plus que jamáis la plus grande économie. Le second abus, con-
traire aux distinctions nécessaires,rendant le méme individu militaire
par le fait du service qu'il a repris, et le rendant aussi, en vertu du
congé qu'il tient, garde national, est suceptible de fournir á la mau-
vaise volonté le pretexte de désobéir tour á tour aux réquisitions
militaires etá celles de la garde nationale.D'ailleurs, le méme abus
cause au Gouvernement provisoire la perte d'un temps précieux,
puisque ceux des militaires qui avaient demandé á étre renvoyés
retournent a la carriére des armes et ne font ainsi aucun usage
des congés á eux délivrés. Or, citoyens, í'réres et amis, il vous estici
prescrit de porter l'oeii le plus attentif sur les revues de soldé que
vous passerez, afin que désormais la fraude ne s'y glisse et de repren-
dre, pour étre retournés au Gouvernement provisoire, les congés des
individus dont la deniiére résolution est d'exercer la profession
militaire.
Veuillez m'accuser réception de la présenle circulaire.
.Te vous salue fraternellement.
Signé :
Circulaire du Gouvernement provisoire aux commandants d\ir-
rondissement, concernanl V acheminemeni de leurs paquets.
Port-Républicain, ie 9 novembre 1843.
Les cas d'une grande importance et qui nécessiteraient une con-
fiance particuliére, soit á l'égard de l'activité de l'exprés, soit á
l'égard de sa direction ou de son intelligence, sont les seuls pour
lesquels vous emploierez désormais des officiers pour l'expédition
de vos paquets. Dans les circonstances ordinaires,vous vous servirez
de la voie des postes qui aíTecteront des soldats ou des sous-offi-
ciers á l'acheminement de vos lettres au Gouvernement provisoire.
Veuillez m'accuser réception déla présente circulaire.
.Te vous salue fraternellement.
Signé :
Novembre 1843. — 124 —
Décret qui siispend les promotions de grades dans Varmée.
(Poit-au-Prince, le 10 novembre i843.)
Au nom du Peuple Souverain.
Le Gouvernement provisoire, considérant que Tarmée devra
nécessairement étre réorganisée d'aprés les institutions nouvelles,
et que son contingent devra étre fixé par la législature á venir ;
Considérant, d'ailleurs, que les circonstances acluelles comman-
dent impérieusement l'ordre et l'économie dans toutes les parties
de Tadministration publique ;
Aprés avoir pris l'avis du Conseil consulfatif ;
Decrete :
Article ie"". — Les promotions de grades dans l'armée ou l'admi-
nistration mililaire de ierre et de mer, sont suspendues.
Art. 2. — Le présent décret sera imprimé, publié et afííché dans
toute l'étendue du territoire de la République.
Decreté en la Maison nationale du Port-Républicain, le 10 novembre
mil-huit-cent-quarante-trois, an 40e de l'Indépendance d'Haíti, et le le^
de la Régénération.
Signé : J'^-Cme. Imbert, Guerrier, N. Segretier, C. Hérard ainé,
Lazarre .
CiRCULAiRE du Gouvernement provisoire aux commissaires des
guerres, concernanl les feuilles des revues de soldé.
Port-Républicain, le 10 novembre 1843.
Lorsque les feuilles des revues de soldé vous seront présentées,
vous ne les admctlrez que si elles sont dressées nominativement
et signées par les quartiers maitres et les colonels des corps, ainsi
que par le conseil d'administrátion.
Veuillez vous conformer poiictuellenient á cette disposition et
m'accuser réception de la présente circulaire.
.Te vous salue, etc..
Signó :
125 — Novembre íUS.
CiRcuLAiRE du chargé du portefetiille des finances et du commerce
aux citoye7is dirigeant le service administratif des arrondisse-
ments financiers de la répiíblique sur les formalités á observer
dans la rédaeíion des feíiilles de soldé.
Port-Républicain, le 11 novembre 1843.
D'aprés la decisión du Gouvernement provisoire, vous étes pré-
venu, ciloyen administraleurj que désormais les feuilles de soldé ne
seroiit point refues au Trésor public si elles ne sont pas accompa-
gnées des controles nominatifs des officiers, sous-officiers et soldats
des corps. Cette mesure devant étre réguliérement observée dans
loutes les revues de soldé qui seront ordonnées, vous en donnerez
connaissance aux préposés d'administration de votre arrondissement,
afin que cette disposition soit ponctuellement exécutée.
Veuillez m'accuser réception de la présente.
Je vous salue.
Signó :
CmcuLAiRE du méme aux mémes concernant les frais de bureau
des quartiers-maitres.
(Port-Républicain, le 11 novembre 1843.)
D'aprés la decisión du Gouvernement provisoire, vous étes avisé,
citoyen administrateur, que les frais de bureau des quartiers maitres
leur seront payés, et que les remboursements pour dépenses de
batterie seront réduits á la moitié du chiffre^auquel ils étaient portes
auparavant.
Conformément á cette decisión, vous ordonnerez le paiement des
feuilles qui vous seront présenteos pour cette dépense, á partir du
i®"" septembre de cette année.
Je vous salue, etc.
Signé :
Novel libre 1843/ ^— 12()
Decisión du Goiivernement provisoire, relative á Vadmission des
eleves de l'Etat au Lycée National.
(séance du h novembre 1843.)
Le Gouvernement provisoire,
Vu la loi sur l'instruction publique, du 3 juillet 1820 ; délibérant
sur l'admission des eleves de l'État au Lycée National ;
A arrété ce qui suit :
Article 1^1. — Les eleves de l'État seront divises : !• en externes,
2*» en pensionnaires, 3*^ en demi-pensionnaires.
Le nombre des externes pourra étre porté á 50
Celui des pensionnaires á 15
Celui des demi-pensionnaires á 10
Total 75
Art. 2. — Le prix de la nourriture pour la pensión et la demi-
pension est fixé, savoir : pour la pensión, á. . 15 gourdes par mois.
pour la demi-pension a ü —
Art. 3. — L'Etat fburnira les livres, papier, plumos, enere et
crayons, regles, modeles et autres objets nécessaires á l'enseigne-
ment, pour tous les eleves de l'Etat indistinctement.
Art. 4. — L'Etat fournirade plus un habit d'uniforme á chaqué
pensionnaire ou demi-pensionnaire qu'il admettra.
Art. 5. — Le linge et autres objets d'habillement, le blanchis-
sage et l'entretien resteront a la charge des parents.
Art. 6. — L'État fournira un cadre, un mátelas et un traversin
pour chaqué pensionnaire et chaqué maitrc de quartier ; plus un
matériel de cuisine et de table.
CONDITIONS d'aDMISSION.
Art. T . — II faut :
1° Que les parents n'aient pas les moyens de donner de l'éduca-
tion á leurs enlants ;
2° Que l'enfanl á admettre soit fils d'un fonctionnaire public, d'un
officier militaire, ou d'un citoyen qui ait renda des services á la
Patrie ;
3" Que l'enfant sache lire et écrire courammeiil, (ju'il connaisse
— 127 — Novembre 1843.
les quatre regles de l'arithmélique, et qu'il posséde les premieres
notions de la grammaire franeaise, de maniere á pouvoir entrer en
sixiéme...
Un pére ou une mere ne pourra présenter qu'un seul eníant á la
íois au Lycée National.
Observation. — Les pensionnaires ne pourront étre admis que
lorsque la Chambre des comptes aura livré le reste du local_, et que
le Directeur aura pu prendre possession du logement qui lui est
destiné, et qu'occupe en ce moment le Trésorier particulier.
Décret du Gouvernement provisoire qui accorde des concessions
de terre, etc.
(Port-Républicain, le 22 novembre 1843),
Au nom du Peuple Souverain.
Le Gouvernement provisoire, considérant que le 21« régiment,
la gendarmerie des arrondissements de Tiburón, de la Grande-
Anse, et l'artillerie de ees deux arrondissements ont embrassé avec
enthousiasme la cause de la Liberté, et que, comme le bataillon
et les sept corps ei-dessus designes, ils ont contribué au triomphe
de la révolution ;
Le Conseil consultatif entendu ;
Decrete :
Article 4«'". — Les sous-officiers et soldats du 21* régiment joui-
ront de tous les avantages accordés par le décret du 4 octobre
dernier, ainsi que la gendarmerie de Farrondissement de Tiburón,
de l'arrondissement de la Grande-Anse, et Fartillerie de ees deux
arrondissements.
Art. 2. — Leurs droits á Tobtention de ees concessions de terre
seront constates selon le mode prescrit par l'article 3 du susdit
décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié, afíiché et exécuté á
la diligence du membre du Gouvernement provisoire, chargé de la
section des relalions extérieures, de la guerre et de la marine.
Donné en la Maison Nationale du Port-Républicain, le 22 novembre
1843, an 40^ de l'Indépendance d'Haiti, et le l^r de la Régónération .
Signé : Jn.-Cina. ImbERT, GuEBRIER, N . SeGRETIBR, C. HÉRA.RD aiüó,
Novembre 184.S. — 128
Decisión dii Gouvernement provisoire, relative á la publication de
ses Décrets el Actes.
(SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 1843.)
Le Gouvernement provisoire, pour éviter les conflits qui depuis
quelque temps existent entre les comités municipaux et les com-
mandants de place, á l'égard de la publication des Décrets et Acles
du Gouvernement provisoire, a decide que dorénavant cetle publi-
cation serait faite plutót par les commandants de place. Néanmoins
le Gouvernement continuera d'expédier á ees comités municipaux
ses décrets, etc., afín qu'ils soient ofíiciellement informes.
Décret qui rapporte les dispositions de Vari. 2 du décret du 24
avril 1843.
(Port-Républicain, le 2 décembre 1843.)
Au nom du Peuple Souverain.
Le Gouvernement provisoire, considérant que le soulagement
qu'il voulait porter aux habitants des villes du Cap-Haítien, des
Gonaíves, du Port-de-Paix, du Port-au-Prince, des Cayes, de Porte-
Plate et de Sanlo-J)omingo, en affrancbissant de droits les articles
propres á la reconstruction des maisons détruiíes par divers événe-
ments désastreux, n'a point produil l'eíTet auquel on devait s'atten-
dre, et qu'en outre il est urgent de pourvoir par des nouvelles receltes
au besoin du service ;
Le Conseil consultatif entendu ;
Le Gouvernement provisoire a arrété et arréte :
Article P'. — Les dispositions de l'art. 2 du décret du 24 avril
1843, qui affranchit des droits d'importation les articles suivants :
bois de construction, tulles, carreaux, ardoises, pavés de Barsac,
carreaux de marbre, briques, planches, clous, serrnres, pentures
et autres ferrures nécessaires á la construction des maisons, pein-
ture, sont rapportées.
— 1-29 — Déceinbre 1843.
Art. 2. — Le présent décret recevra son exécution á daler du
15 janvier 18M.
Donné au Palais du Port-Républicain, le 2 décembre i843, an 40^ de
rindópendance d'Ha'íti, et le l^r de la Régénération .
Signé: J".-G""^. Imbert, Guerrier, N. Segretier, C. Hérard ainé,
Lazarre.
CiRCULAiRE du chargé du portefeuille de la guerre et de la marine
aux commandants d'arrondissement, á Voccasion de Varrivée en
HaUi d'un Commissaire fr aneáis.
Port-Républicain, le 2 décembre 1843.
Le Gouvernement provisoire vous informe de Tarrivée au Porf-
Républicain d'un Envoyé Extraordinaire du roi des Francais auprés
de la République Haítienne.
Sans doute que ce plénipotentiaire est chargé de régler les inté-
réts franjáis, conformément au traite de 1838. La bonne foi et la
loyauté du Gouvernement le laissent sans inquiétude sur les tran-
sactions qui pourraient élre faites, en conciliant toujours les inté-
réts du pays avec la dignité et l'honneur national.
Dans les circonstances actuelles suríout, vous devez redoubler de
survcillance pour le maintien de l'ordre dans toute l'étendue de
votre arrondissement et vous teñir en garde centre les faux bruits
que les mal intentionnés pourraient propager. Vous vous pénétrerez
bien des motifs qui ont dicté cette circulaire, et vous m'en accu-
serez réception.
Je vous salue en la Patrie.
Signé :
Circulaire du méme aux mémes, concernmit Vagriculture.
(Port-Républicain, le 6 décembre 1843.)
Le Gouvernement provisoire, désirant voir marcher la culture
dans toutes les communes de la République, comme étant la source
de la prospéritéde l'État, vous autorise á employer lejour de chaqué
9
Décembre 1843. — 130 —
revue de soldé un bataillon de troupes de ligne cantonnées dans
votre arrondissemcnt pour patrouiller dansles communesde l'arron-
dissemenl sous vos ordres, afín de faire accélérer la culture des
champs dans Icsdites communes; bien entendu que dans la semaine
dans laquolle la revue de soldé cst payée aux troupes, comme il est
d'usage, les militaires qui seront employés au service susdit, ne se-
ront pas rationnés, et par conséquent ne feront pas cette patrouille
que pendant les huif jours qui suivront le jour oú la revue aura été
passée. Vous vous conformerez au présent ordre dans toute l'éten-
(lue de votre commandement, et m'accuserez réception de la pré-
sente.
Salut en la Patrie.
Signé ;
CmcuLAiRE du chargé du portefeuille des finances et du commerce
aux citoyens dirigeant le service administrntif dans les arrondis-
sements financiers de la République, concernant V applicatmi du
double droit de íonnage.
Port-Républicain, le 7 décembre 1843.
D'aprés les dispositions, citoyen administrateur, du Décret du 10
aoút dernier, qui supprime les droits d'importation, et remplace
cet impót par d'autres droits de douane, le Gouvernement provi-
soire a decide que le double droit de tonnage dont fait mention ce
décret n'avait son application que pour les bátiments qui auraient
quitté TEurope aprés l'époque du 10 octobre dernier, le Gouverne-
ment provisoire ayant eu égard aux réclamations faites par divers
consuls établis en Haíli ; vous transmettrez cette disposition aux
agents sous vos ordres, et vous m'en accuserez réception.
Je vous salue etc.
Signé :
CiRCULAiRE du méme aux ménies, sur la prorogation du Décret du
O novembre 1843.
Port-Républicain, le 8 décembre 1843.
Je vous informe, citoyen administrateur, que le Gouvernement
provisoire proroge jusqu"au 31 décembre de cette année, l'exécu-
— 13Í — Décembre 1843.
tion du décret du 6 novembre dernier, sur le paiement des droits
d'importation en monnaie étrangére, afín de donner le temps au
commerce de se procurer ees monnaies. II a été done decide que le
Trésor recevra au cours adopté par la loi, pour le paiement des droits
d'importation, des billets de caisse á raison de quarante gourdes le
doublon ; et cette mesure n'aura lieu que jusqu'au 31 décembre cou-
rant. II a été ordonné par le Gouvernementprovisoire que, lorsqu'il
y aura des bátiments á expédier, les consignataires vous présente-
ront leurs feuilles pour que le réglement ait lieu comme ci-dessus.
Je vous salue etc.
Signé ;
Decisión du Gouvernement provisoire, relative á Vindemnité accor-
dée aux religieuses du couvent de la Regina, á Santo-Domingo.
(SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1843.)
Le Gouvernement provisoire a decide, de l'avis du Conseil con-
sultatif, que l'indemnité accordée aux religieuses du couvent de la
Regina, á Sto-Domingo, est íixé ásoixante gourdes par mois, et que
l'hospice de St.-Lazarre, dans la méme ville, sera désormais sous
l'administration communale de la díte ville.
Décret qui autorise les foncíionnaires de la partie de VEst á redi-
ger leurs acies soil en espagnol, soit en francais.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
(Port-Républicain, le 26 décembre 1843.)
Au nom du Peuple Souverain.
Le GOUVERNEMENTPROVISOIRE, considéraut que, depuisla reunión
de la partie de TEst au reste de la République, aucune mesure
n'ayant été prise pour amener insensiblement l'uniformité du lan-
Décembre 1843. _ 132 —
gage dans le pays, il est á la fois injuste et impossible d'exiger que
tous les actes pubiics soient rédigés en francais ;
Considérant toutefois que les actes de l'administration linanciére
n'exprimant que des resultáis en chiíTres, dont l'usage est commun
aux deux langues franeaise et espagnolc, la comptabilité de cettc
branche de service peut étre facilement rédigée en franjáis ;
Aprés avoir pris l'avis du Conseil consultatif ;
Decrete :
Article I»"". — Les actes pubiics, dans la partie de l'Est, seront
rédigés soit en espagnol, soit en franjáis, selon le langage habituel
aux fonctionnaires qui les rédigeront.
Art. 2. — Les tribunaux, conseils municipaux, et autres corps
collectifs de fonctionnaires, réunis en assemblée genérale, arréte-
ront á la majorité, la langue, dans laquelle leurs actes seront ré-
digés. lis pourront revenir sur leur decisión toutes les fois qu'iis
le jugeront convenable.
Art. 3. — Lorsque lesdits actes devront étre presentes au tribunal
de cassation, ou a tout autre tribunal supérieur de la partie occiden-
tale, ils seront, au préalable, traduits en frangais, s'ils ont été ré-
digés en espagnol.
Art. 4. — Les requétes, pétitions et mémoires adressés au gou-
vernement de la République, seront également écrils en langue
írangaise.
Art. 5. — Lorsqu'il y aura concurrence dans les deux langues,
devant un tribunal de la partie de l'Est, et que I'iisage d'un inter-
prete sera declaré nécessaire, les honoraires et frais de traduction
seront á la charge de la partie qui succombera, sauf la compensa-
tion lorsqu'il y aura lien.
Art. 0. — Lorsqu'une affaire sera portee par devant un tribunal
de la partie occidentale, et qu'un citoyen qui ne posséde pas la langue
íranfaise devra y comparaitre, il lui sera fourni un interprete.
Les frais et honoraires de l'interpréte seront á la charge de la
caissc du greffe, si la comparution est purement dans Tintérét de la
société en general, ou si le comparant se présente seul, sans partie
adverse.
S'il y a partie adverse, les frais et honoraires seront regles comme
il est dit en l'article 5.
Art. 7. — Les actes de la comptabilité de l'administration fman-
ciére seront toujours rédigés en franyais.
— 133 — Décembre 1843.
Le présent décret sera imprimé, piiblié et affiché dans toute
l'étendue du territoiro de la République.
Donné en la Maison nationale du Port-Républicain, le 26 décembre
1843, an 40<= de Tlndépendance d'Hai'ti, et le l^"" de la RégénératiOD .
Signé: J.-Cn^e. Imbert, Guerrier, N. Segretieb, G. Hérard alné,
Lazarre.
Décret qtii abroge différentes Lois relaiives au droit de propriété
dans la partie de VEst.
(Port-Républicain, le 27 décembre 1843.)
Liberté. OulaMort.
RÉPUBLIQUE H.VÍTIENNE.
Au nom du Peuple souverain.
Le GouvERNEMENT PROvisoiRE, coiisidérant que le systéme déce-
vant du Gouvernement déchu, en produisant pour la partie de l'Est
une législation conlraireá tous les principes, ya méconnu les droits
les plus sacres ; et qu'il appartient au Gouvernement régénérateur
de faire jouir les citoyens de cette portion de la République des
avantages sociaux que leur assure la révolution si heureusementter-
minée dans l'intérét general du peuple haítien ;
Aprés avoir pris Tavis du Conseil consultatif ;
Decrete ce qui suit :
Articlel<>'.— Sont et demeurent abrogées laloi du 8 juillet 1824 ;
celle du 12 mai 1826 et celíe du 15 mai 1827 relatives aux droits
de propriété dans la partie de l'Est.
Art. 2. — D'aprés les principes établis, les propriétés mobiliéres
et immobiliéres qui, dans l'Est, n appartiennent point a des particu-
lierSj ou qui appartenaient, soit au gouvernement espagnol, soit á
des couvents, monastéres, hópilaux, églises, ou autres corporations
religieuses, sont déclarées propriétés nationales.
Art. 3. — Les biens appartenant ;t la léproserie desaint Lazarre,
établie á Santo-Domingo, seront restitués á cet établissement, et
administres par le Gonseil municipal de la commune pour que les
Décembre 1843. — 184 —
revenus en soient appliqués á l'entretien des malades qui y sont
renfermés.
Art. 4. — Sont déclarées irrevocables, les ventes effectuées jus-
qu'á ce jour pai' TEtat^ pardevant les anciens notaires du Gouver-
nement, et dans les formes alors établies, de biens qui, en vertu
de la loi du 8 juillet 18:24, avaient été réunis aux domaines natio-
naux.
Art. 5. — Les biens mobiliers et immobiliers appartenant á des
particuliers, el qui, aprés avoir été réunis aux domaines nationaux,
n'ont pas été alienes par l'Etat, seront remis á leurs propriétaires,
si ees propriétaires sont présents sur le territoire de la République.
Si ees propriétaires sont absents, et que leurs héritiers présomp-
tifs sont présents en Haiti, les dits biens seront remis á ees héri-
tiers, pour étre, par ceux-ci, administres conformément au code
civil. Aprés l'expiration du délai dont il sera parlé en l'article 8,
ees biens seront déíinitivement adjugés aux dits héritiers.
Si les héritiers présomptifs sont également absents, l'adminis-
tralion des domaines prendra la régie de ees biens, d'aprés les
regles établies.
Art. 6. — Les droits des réelamants seront vérifiés par les con-
seils municipaux des lieux oú se trouvent les biens reclames, et en
cas de contestation, ees droits seront determines par les tribunaux
ordinaires.
Art. 7. — Les administraleurs des domaines opéreront en faveur
des réelamants la remise de la saisine des biens reclames, aussitót
que la notification de la decisión des eonseils municipaux ou des
tribunaux ordinaires leur en sera faite, et ce, sous leur responsabilité
personnelle.
Art. 8. — Si aprés un délai de trois années á partir de la date du
présent décret, les propriétaires absents, ou les héritiers présomp-
tifs, na se présentent point sur le territoire de la République pour
y réelamer leurs biens dont radministralion des domaines a la
régie^ ees biens seront irrévocablement échus á l'Etat.
Art. 9. — Aucun acte translatif de droit de propriété ne sera va-
lable, s'il n'est fait en Haíti, et dans les formes voulues par les lois
du pays.
Art. 10. — La loi n'établit aucune ditTérenee entre les propriétés
de la partió de l'Est dites derechos comuneros et les autres pro-
/ priétés du pays.
/ Art. 11. — La jouissance ))ar les ayants-droit, des propriétés
— i35 — Décembre 1843.
dites derechos comuneros est réglóe par convention mutuelle prise
entre ees ayants-droit, chacun, quelle que soit la valeur de son titre,
n'ayant qu'une voix, sauf ce qui sera ultérieurement determiné par
la majorité.
A défaut de convention, cette jouissance est réglée par l'usage
des lieux.
L'Etat, pour ce qui concerne les domaines nationaux, sera repre-
senté par l'agent administratif du lieu.
Art. 12. — Lorsqu'un propriétaire portionnaire voudra cesser de
rester dans l'indivision, ses droits, sur la portion des terrains á lui
afíérente, seront determines par convention mutuelle, comme il est
dit en l'article précédent.
La regle établie, pour déterminer les droits d'un propriétaire
portionnaire, servirá de regle pour déterminer les droits de tousles
autres propriétaires du méme lerrain indivis.
Art. 43. — D'aprés le principe que, hors le cas de partage de
succession, ou pour cause d'agrandissement, aucune mutation de
droit de propriété rurale a titre gratuit ou onéreux ne peut s'effec-
tuer, pour une étendue de terre moindre de cinq carreaux, il est
établi, a régard des propriétés dites derechos comuneros, qu'au-
cune mutation á titre gratuit ou onéreux de droit de propriété ne
pourra s'effectuer, pour une somme moindre de 10 gourdes.
Tout acte contraire aux dispositions du présent article est nul de
plein droit, et tout notaire ou autre dépositaire de la foi publique
qui y contreviendra, encourra une suspensión de six mois et sera
méme passible de dommages-intéréts, s'il y a lieu.
Art. 14. — A défaut du titre connu dans le pays sous la dénomi-
nation á'amparo real pour déterminer les limites des terrains dits
comuneros, les dites limites seront déterminées par la commune
renommée, en présence des voisins limitrophes ou eux dúment ap-
pelés.
Art. 15. — Remise entiére est faite aux propriétaires de biens de
la parlie de l'Est, de toutes les rentes annuelles dont les dites pro-
priétés sont grevées en faveur des inslitutions ou personnes, dont
les bénélices sont échus á l'Élat.
Art. 16. — Les capitaux des dites rentes á l'égard des biens ru-
raux, sont également remis á leurs propriétaires, et leurs biens en
(lonieurcnt entiérement déchargés.
Art. 17. — Les capitaux des dites rentes, á l'égard des biens si-
túes dans les villes et bourgs, sont réduits au neuviéme de leur v,>
Décembre 1843. _ 136 —
leur primitive, pour 5tre, les dits capitaux ainsi réduits, donnés en
compensation des sommes dues par l'Etat á des particuliers pour les
mémes motifs.
Art. 18. — Pour parvenir á cette compensation, les conservateurs
des hypothéques de la partie de l'Est dresseront, dans le délai de
six mois, á partir de la publication du présent décret, un état des
sommes dues, pour hypothéques, á la République par divers. Cet
état indiquera le capital primitif, le nom du fondateur, le bien grevé
actuellement et le nom du propriétaire du dit bien.
lis dresseront, dans les mémes formes, un état des sommes dues
par la République á divers, pour les mémes motifs.
Art. 19. — Dans les dix-huit mois qui suivront le délai fixé aux
conservateurs pour dresser les états dont il est question en rarticle
précédent, les administrateurs des finances de l'Est devront opérer
la compensation ordonnée, avec les créanciers de l'Etat.
Ce délai emporte déchéance contre les dits créanciers, sauf leur re-
cours contre les dits administrateurs ou conservateurs, qui, par leur
fait, auraient fait périmer les droits des dits créanciers.
Art. 20. — Les actes de compensation seront passés pardevant
notaire, en présence de deux membres du Conseil municipal.
Art. 21. — Les citoyens qui possédent des majorats ou chapelle-
nies, institués sur des biens appartenant á d'autres citoyens, devront
attcrmoyer avec les grevés pour le rachat des redevances auxquelles
ceux-ci sont assujettis, dans le délai de deux années, ácompter de la
promulgation du présent décret.
Les grevés ne seront tcnus de payer que letiers du capital primitif,
ou bien la moitié de la valeur actuelle de la propriété grevée, d'aprés
l'estimation d'experls nommés par les parties ou par les juges de
paix, en cas que celles-ci ne puissent ou ne veuillent le faire.
Ce moyen de libération est laissé au choix du grevé.
Art. 22. — Les appointements du haut clergé de Santo-Domingo
sont maintenus commc suit :
Au vicaire-général par an 1200 gourdes.
A chaqué chanoine 600 »
Lcsqucls appointements leur seront payés par douziéme á la fin de
chaqué mois.
Art. 23. — Les roligieuses, nctuollemcnt cloltrécs dans le monas-
tere de Regina, jouiroiil diacune d'une pensión viagére et annuelle
de 720 gourdes, payable par douziéme, et á la fin de chaqué mois.
Le présent décret sera imprimé, publié et oxéente a la diligence
— 137 — Décembre 1843.
des membres du Gouvernement provisoire ayant les départements de
l'intérieur, des finalices et des cuites.
Donnó en la Maisoa nationale du Port-Républicain, le 27 décembre
1843, an 40'^ de l'Indéperidance d'Haiti, et le i*''" de la Régénération.
Signé : J.-Cm». Imbert, Guerrier, N. Segretier, C. Hérard aíné,
Lazabre.
Décret qui permet Vexporlation des hoís de construction dans la
partie de VEst de la République.
(Port-Républicain, le 28 décembre 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple souverain.
Le Gouvernement provisoire, considérant que la situation de la
partie de l'Est de la République reclame toute la sollicitude du Gou-
vernement essentiellemcnt national de la révolution, afin que les ci-
toyens de celte partie puissent réparer les maux qu'ils ont souííerts
sous le Gouvernement déchu ;
Aprés avoir pris l'avis du Conseil consultatif ;
Decrete :
Article !«•'. — L'exportation des bois de construction de toute es-
péce est permise dans la partie de l'Est de la République jusqu'á
nouvelles dispositions.
Art. 2. — Ces bois sont assujettis á la moitié des droits et impóts
que les bois de campeche.
Le présent décret abrogo toutes les dispositions des lois qui lui
sont contraires.
II sera imprimé, publié et exécufé á la diligence du membre du
Gouvernement provisoire, ayant le département des finances et du
commerce.
Donné en la Maison nationale du Port-Républicain, le 28 décembre
1843, an 40" de l'lndépendance d'Haiti, et le !«•■ de la Régénération.
Signé : J.-C""*". Imbert, Guerrier, N. Segretier, G. Hérard ainé,
Lazarre.
Décembre 1843. — 138 —
Programme de la célébration du 4í° amiiversaire de la déclaraíion
de V índépendance d'HaUi.
(Porl-Républicain, le 28 décembre 1843.)
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple souverain.
Din^anche, 31 du couraiit, il sera tiré, au coucher du soleil, une
salve de 17 coups de canon.
Le premier Janvier, jour de la féte de l'Indépendance, il sera tiré
une salve de 17 coups de canon, au lever du soleil.
Le corps d^inlanterie, d'artillerie et la cavalerie de la garde na-
tionale se rendront, des six heures du matin^ sur la place Pétion.
Les troupes de la garnison se rendront aussi sur cette place, á la
mérae heure. Des piquets pris dans la garde nationale et parmi les
troupes de ligne seront employés pour le service du jour.
Les corps civils et militaires, les invites á la cérémonie se réuni-
ront autour de l'autel de la patrie, á 7 heures du matin.
Les membres du Gouvernement provisoire, les conseillers, le pré-
sident de l'Assemblée conslituante et les membres du bureau de la
dite Assemblée, le maire, ses adjoiiits el les conseillers municipaux
monteront sur l'autel de la patrie, et la il sera procede au renou-
vellement du serment prononcé en ce jour.
Le serment prononcé, il sera couvert par une salve de 17 coups de
canon, tires sur la place.
La garde nationale et les troupes délileront devant l'autel de la pa-
trie, et le cortége se mettra en míirche pour se rendre au templo du
Seigneur, dans l'ordre qui suit :
Les tambours, la musique en tete ;
Les instiluteurs publics et leurs eleves ;
Le directeur de recolé lancastcrienne et ses eleves ;
Le directeur, les profcsseurs du lycée national et ses eleves ;
Le commerce national et étranger ;
Les employés du bureau du Gouvernement provisoire ;
L'administrateur des finances, le trésorier parliculier, le directeur
de la douane, le garde-magasin et les employés de leurs Ijureaux ;
Le chel' des mouvements du port et ses adjoints ;
Les officiers supérieurs présents á la capitale ;
— 139 — Décembre 1843.
Le commandant de la place et ses adjoints ;
Les aides-de-camp des généraux ;
Le commandant de l'arrondissement et ses adjoints ;
Les généraux présents á la capitale ;
Les Consuls étrangers ;
L'amiral franjáis actuellement au Port-Républicain, et son état-
major ;
Le commissaire extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi
des Franjáis, et les attachés á la légation ;
Les notaires et les défenseurs publics ;
Le juge-de-paix et ses suppléants ;
Le tribunal civil ;
Le tribunal de cassation ;
Le trésorier general ;
La chambre des comptes ;
La municipalité de la commune ;
Les conseillers du Gouvernement provisoirc ;
Les membres du Gouvernement provisoire ;
Les membres de l'Assemblée constituante.
Le cortége sera fermé par un corps de cavalerie.
Les salves d'artillerie seront régleos comme suit :
Une salve de 17 coupsde canon, lors de l'entrée du cortége á l'église;
Une autre salve de 17 coups de canon, á l'élévation du Saint-Sa-
crement ;
Une troisiéme salve de 17 coups de canon, á la sortie du portail
de l'église.
Le soir, au coucher du soleil, il sera tiré une salve de 17 coups
de canon.
La ville sera illuminée dans la soirée.
Doünó en la Maison Nationale du Port-Républicaiü, le 28 décembre
1843, an 40** de rindépendance d'Haíti, et le I»"" déla Régénération .
Le Membre du Gouvernement provisoire, chargé de la présidence
aux délibérations .
Signé: G. Hérard ainó.
Arrété qiii concede une certaine portion du domaine de l'État á la
Ville du Cap-HaUien.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPÜBLIQUE HA'ÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le Gouvernement PROVISOIRE, considérant que, dans les malheurs
Décembre 184-3. _ 140 —
publics, le (levoir essenticl des goiivcraants est de porter des secours
aux populations sur lesquelles ees maiheurs ont pes« ;
Considérant que, par suite de la malheureuse cataslrophe du 7 mai
de l'annéo 1842, la ville du Cap-Ha'itiejí a été entiérement détruile,
et que le Gouvernement déchu n'a rien tenté pour venir au secours
du reste des habitants échappés a ce desastre ;
Considérait que le terrain du littoral de la dite ville, k partir de
la rué des Religieuses, á la rué Saint-Nicolás, prés du bac, n'a été
jusqu'en ce jour d'aucune utilité pour le Gouvernement ; voulant fa-
ciliter ala Municipalité du Cap le moyen de concourir au déblai de
cette malheureuse ville, par l'établissement d'un nouveau quai, et
afín de procurer á la susdite Municipalité les fonds nécessaires á
ees travaux ;
Le Conseil consultatif entendu ;
A arrété et arréte :
Article 1". — Le terrain compris entre les deux rúes ci-dessus
dénommées, et formant l'ancien quai, dit Saint-Louis, est concede á
la commune du Cap-Haítien et pourra étre aliené par la Municipalité,
en portions d'emplacement.
Art. 2. — Le montant de la vente des dits emplacements de-
vra étre spécialemenl consacré : 1" á l'établissement d'un nouveau
quai ; 2" á la formalion et au rétablissement des deux wharfs de la
douane du lieu ; le tout formé par le moyen de pieux de bois de
campeche múr, et assez resserrés pour soutenir le remblai operé par
le moyen des décombres de la dite ville.
Art. 3. — Le surplus des fonds devra étre consacré au déblai des
rúes, et au rétablissement des édifices publics, les plus urgents.
Art. 4. — La Municipalité du Cap-Haítien sera tenue de faire con-
naitre le résultat de ses opérations au Gouvernement, par le moyen
d'un état circonstancié de l'emploi du produil de ce terrain.
Art. 5. _ Le présenl arrété sera imprimé et exécuté.
Donné en la Maison Nationale du Port-Républicain, le 29 décembre
1843, an 40e de Tlndépendance d'Haiti, et le I»"" de la Régónération.
Signé : J.-Cn>e. Imbert, Guerrier, N. Segretier, C. Hérard ainé,
Lazarre.
141 — Décetnbre1843.
CONSTITUTION DE 1843.'
(Port-Républicain, le 30 décembre 1843.)
Liberté. Égalité. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HA'iTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
CONSTITUTION DE LA RÉPüBLIQüE HAITIENNE.
Le Peuple Haítien proclame, en présence de l'Étre Supréme, la
présente Constitution, pour consacrer ajamáis ses droits, ses garan-
ties civiles et politiques et son indépendance nationale.
TITRE PREMIER.
Du territoire de la République.
Articlc i«'. — L'Ile d'Haíti et les iles adjacentes qui en dé-
pendent forment le territoire de la République.
Art. 2. — Le territoire de la République est divisé en six dépar-
tements.
Ces départements sont :
Le Sudy rOuest, VAriibonite, le Nord, le Cibao, VOzama.
Leurs limites seront établies par la loi.
Art. 3. — Chaqué département est subdivisé en arrondissements ;
chaqué arrondissement en communes.
Le nombre et les limites de ces subdivisions seront determines
par la loi.
Art. 4. — Les limites des départements, le nombre et les limites
des arrondissements et des communes ne pourront étre changés ou
rectifiés qu'en vertu d'une loi.
Art. 5. — La république haitienne est une et indivisible, essen-
tiellement libre, souveraine et indépendante.
Son territoire est inviolable, et ne peut étre aliené par aucun traite.
(1) Voir les notes A et B, á la fln de cette Constitution.
Décembre 1848. _ 142 —
TITRE II.
Des Haitiens et de leurs droits.
SECTION PREMIÉRE.
Des HaUiens.
Art. 6. — Sont Haitiens tous individus nés en Haíti etdescendant
d'africain ou d'indien, et tous ceux nés en pays étranger d'un haítien
ou d'une haítienne ; sont également Haitiens tous ceux qui, jusqu'á
ce jour, ont été reconnus en cette qualité.
Art. 7. — Tout africain ou indien et leurs descendants sont há-
biles á devenir Haitiens.
La loi regle les formalités de la naturalisation.
Art. 8. — Aucun blanc ne pourra acquérir la qualité d'Haitien ni
le droit de posséder aucun immeuble en Haíti (\).
SECTION II.
Des Droits civils et politiques.
Art. 9. — La reunión des droits civils et des droits politiques
constitue la qualité de citoyen.
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits
politiques.
Art. 10. — L'exercice des droits civils est reglé par la loi.
Art. 11. — Tout citoyen ágé de 21 ans e.verce les droits politiques.
Néanmoins, les Haitiens naturalisés ne sont admis á cct exercice
qu'aprés une année de résidence dans la république.
Art. 12. — L'exercice des droits politiques se perd :
1" Par la naturalisation acquise en pays étranger ;
2° Par l'abandon de la patrie au moment d'un danger imminent ;
3" Par l'acceptalion, non autorisée, de fonctions publiques ou de
pensions conférées par un gouvernement étranger ;
4o Par tous services rendus aux cnnemis de la République ou par
toutes transactions faites avec eux •,
5° Par la condamnation contradictoire et déíinitive á des peines
perpétuelles a la fois afflictivcs et infamantes.
(1) Voir la note C, a la fin de cette Constitution.
— 143 — Décembre1843.
Art. 13. — L'exercice des droits politiques est suspendu :
1" Par l'état de domestique á gages ;
2° Par l'état de banqueroutier simple ou frauduleux ;
3" Par l'état d'interdicíioii judiciairo, d'accusation ou de contumax;
4» Par suite de condamnations judiciaires emportant la suspen-
sión des droits civils ;
5« Par suite d'un jugement constatanl le refus du service dans la
garde nationale.
La suspensión cesse avec les causes qui y ont donné lieu.
Art. 14. — L'exercice des droits politiques ne peut se perdrc ni
étre suspendu que dans les cas exprimes aux articles précédents.
Art. 15. — La loi regle les cas oú l'on peut recouvrer les droits
politiques, le mode et les conditions á remplir á cet effet.
SECTION III.
Du Droit public.
Art. 16. — ■ Les Haitiens sont égaux devant la loi.
lis sont tous également admissibles aux emplois civils ct militaires.
Art. 17. — II n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres.
Arl. 18. — La liberté individuelle est garantie.
Chacun est libre d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir étre
arrété, détenu ou exilé que dans les cas prévus par la loi, et selon
les formes qu'elle prescrit.
Art. 19. — Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une per-
sonnc puisse étre exécuté, il faut : 1** qu'il exprime formellement le
motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est or-
donnée ; 2" qu'il emane d'un íbnctionnaire á qui la loi ait donné
formellement ce pouvoir ; 3** qu'il soit notifié a la personne arrétée,
et qu'il lui en soit laissé copie.
Toute arrestation faite hors des cas prévus par la loi et sans les
formes qu'elle prescrit, toutes violences ou rigueurs employées dans
l'exécution d'un mandat, sont des actes arbitraires auxquels chacun
a le droit de résister.
Art. 20. — Nul ne peut étre distrait des juges que la constitution
ou la loi lui assigne.
Art. 21. — La maison de toute personne babitant le territoire
haítien est un asile inviolable.
Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peut avoir
lieu qu'en verlu de la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Décembre1843. — MM —
Art. 22. — Aucunc loi ne peut avoir d'eífet rétroactif.
La loi rétroagit toutes les fois qu'elle ravil des droits acquis.
Art. 23. — Nulle peine ne peut étre établie ni appliquée qu'en
vertu de la loi.
Art. 24. — La propriété est inviolable et sacrée.
Les concessions et ventes faites par l'État demeurent irrevocables.
Nul ne peut étre privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique, dans les cas et de la müniére établis par la loi, et moyen-
nant une juste et préalable indemnité.
Art. 25. — La peine de la confiscation des biens ne peut étre éta-
blie.
Art. 26. — La peine de mort sera restreinte á certains cas deter-
mines par la loi.
Art. 27 . — Chacun a le droit d'exprimer ses opinions en toute
matiére, d'écrire, d'imprimer et de publier ses pensées.
Ce droit ne peut étre restreint par aucune loi preventivo ni fiscale.
Les abus de l'usage de ce droit sont définis et reprimes par la loi,
sans qu'il puisse étre porté atteinte á la liberté de la presse.
Art. 28. — Tous les cuites sont également libres.
Chacun a le droit de professer sa religión et d'exercer librement
son cuite, pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre pubiic.
Art. 29. — L'établissement d'une église ou d'un temple et l'exer-
cice pubiic d'un cuite peuvent étre regles par la loi.
Art. 30. — Nul ne peut étre contraint de concourir d'une maniere
quelconquc aux actes et aux cérémonies d'un cuite, ni d en observor
les jours de repos.
Art. 31. — L'enseignement est libre, et des écoles sonl distribuées
graduellement, á raison de la population.
Chaqué commune a des écoles primaires de Tun et de l'autre sexc,
graluites, et communes á tous les citoyens.
Les villes principales ont, en outre, des écoles supérieures oú sont
enseignés les éléments des sciences, des belles-lettres et des beaux-
arls.
Les langues usitées dans le pays, sont enseignées dans ees écoles.
Art. 32. — Le Jury est établi en toutes matiéres criminelles etpour
délils politiques et de la presse;
Sa decisión n'est soumise á aucun recours.
Elle ne peut étre forméc contrc l'accusé qu'aux deux tiers des voix.
Art. 33. — Les Haítiens ont le droit de s'assembler paisiblement
et sans armes, méme pour s'occuper d'objets politiques, en se con-
,<.--^!;t'.-< .- '
_ i/j,'> _ Déceuibre 1843j
foriiiaiit aux lois qui peuveiit régler l'exercice de ce droit, saiis néan-
moins le soumettre á une autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements dans les
lieux publics, lesquels restent eiitiéremcnt souniis aux lois de pólice.
Art. 34. — Les Hailiens ont le droit de s'associer ; ce droit ne
peut étre soumis á aucune mesure préventive.
Art. 35. — Le droit de pétition est exercé personnellement par
un ou plusieurs individus, jamáis au nom d'un corps.
Les pétitions peuvent étre adressées soit au Pouvoir Exécutif, soil
au Pouvoir Législatif.
Art. 36. Le secret des lettres est inviolable.
La loi determine quels sont les agents responsables de la viola-
tion du secret des lettres confiées á la poste.
Art. 37. — L'emploi des langues usitées en Haiti est facultatif ; il
ne peut élre reglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'au- ,
torité publique et pour les afíaires judiciaires.
Art. 38. ~ Des établissements de secours publics, et des maisons
pénitentiaires seront créés et organisés dans les principales villes de
la République.
Art. 39. ~ Nnlle autorisation préalable n'est nécessaire pour
exercer des poursuitos contre les fonclionnaires publics, pour fait de
leur adminislration, sauf ce qui est statué á l'égard des secrétaires
d'État.
Art. 40, — La !oi ne peut ajouter ni dcroger á laConstitution.
La lettre de laConstitution doi! tonjours prévaloir.
'Árt. 41. Touí principe du droií pnblic , quoique non consacré,
est préexistant aux pouvoirs delegues par la présente Constitution.
Toute délégation de pouvoirs est restreinte dans ses termes.
TITRE IIÍ.
De la Souvernineté et de l'exercice des pouvoirs qui en dérivent.
Art. 42.— La souveraineté nationale reside dans Tuniversalitc des
citoyens.
Art. 43. — L'exercice de cette souveraineté est delegué á trois
pouvoirs éiectit's et leniporaires.
Ces trois pouvoirs sont : le Pouí^oir Législatif, le Pouvoir Exécutif
et le Pouvoir Judiciaire.
10
Décembre ÍMS. — 146 —
Art. 44. — Ces trois pouvoirs forinent le gouvernemeiit de la Ré-
publique, lequel est essentiellement civil et représentatif.
Art. 45. — Chaqué pouvoir s'exerce séparément, — chacun d'cux
est indépendant des deux autres dans ses attributions. Aucun d'eux
ne peut les déléguer, ni sortir des limites qui lui soiit fixées. La
responsabilité est attachée á chacun des actes des trois pouvoirs.
Art. 46. — Le Pouvoir Législatif est exercé par deux Chambres
représentatives : une Chambre des conimunes et un Sénat.
Art. 47. — Les deux Chambres se i'éunissent en Assemblée Natio-
nale, dans les cas prévus par la Conslilution.
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont limites, et ne peuvent
s'étendre á d'aulres objets que ceux qui lui sont spécialement attri-
bués par la Constitution.
Art. 48. — Le Pouvoir Exécutif est delegué á un citoyen qui prend
le tilre de président de la république haítienne, et ne peut recevoir
aucune autre qualification.
Art. 49. — Les intéréts qui touchent exclusivement les communes
et les arrondissements sont regles par des comités municipaux et
des conseils d'arrondissement.
Art. 50. — Le pouvoir judiciaire est exeicc par un tribunal de
cassation, des Iribunaux d'appel, des Irihunaux de premien! instance
et des tribunaux de paix.
CHAPITRE l'^^
Díi pouvoir législatif.
SECTION PREMIÉRE.
De 1(1 Chambre des commimes.
Art. 51. — La Chambre des communes se compose de représen-
lans du peuple, dont le nombre sera íixé par la loi, a raison de la
populalion des connnunes.
Chaqué commune aura an moins mi représentant.
Arl. 52. — Jusqu'á ce que l'état de la population soit établi, el
que la loi ait fixé le nombre des représentans du peuple, ce nombre
est reglé ainsi qu'il suit :
Qualre pour le Port-Képublicaiii ; trois pour cbacune des villes des
Cayes, des Gonaives, du Cap-IIailien, de St.-Yague, et de Sanlo-Do-
— 147 — Décembre ISAS,
mingo; deux pour chacuiic des commuues de Jéréniie et de Jacmel,
et un pour chacunc des autres communes.
Art. 53. — Les rcprésentans du peuple sont élus directement par
les assemblées primaires de chaqué commune, suivant le mode éta-
bli par la loi.
Art. 54. — Pour étre élu représentant du peuple, il faut :
1" Etre ágé de 25 ans accomplis ;
2" Jouir des droits civils et politiques ;
3" Etre propriétaire d'inimeubles en Haíti ;
4'» Etre domicilié dans la commuue.
Art. 55. — L'Ha'itien naturalisé devra, en outre des conditions
prescrites par l'article précédent, jusliíier d'une résidence de deux
amiées dans la République, pour étre élu représentant du peuple.
Art. 56. — Les représeníans du peuple sont élus pour trois ans.
Leur renouvellement se í'ait intégralement.
lis sont indéfiniment rééligibles.
Art. 57. — En cas de mort, démission ou déchéance d'un repré-
sentant du peuple, l'assemblée primaire pourvoit á son remplace-
ment pour le temps seulement qui reste á courir.
Art. 58. — Pendanl la durée de la sessiojí législative, chaqué
représentant du peuple recoif du trésor public une indemnilé de
200 gourdes pai- niois.
11 lui csl, en outre, alioné u\w goui'dc par lieue pour frais de route..
SECTION 11.
' Du Sénaí.
Art. 59. — Le Sén.at se compose de trente-six représentans du
peuple, á raison de six par chaqué département.
Art. 60. — Les sénateurs sont élus, savoir :
1'^' Pour le département du Sud, quatre par Tassemblée électorale
des Cayes, el deux par celle de Jéréniie ;
2" Pour le département de l'Ouest, quatre par lassemblée électo-
i'ale du Porl-Républicain et deux par celle de Jacmel ;
3" Pour le département de rArlibonile, six par l'assemblée élec-
torale des Gonaives ;
4" Pour le département du Nord^ six par l'assemblée électorale du
Cap-Haítien ;
5° Pour le département de Cibao, six par l'assemblée électorale
de St.-Yaaue ;
Décembre 1843. — 148 —
. 6" Pour le département lie l'Ozama, six par Tassemblée électoraie
de Santo-Domingo.
Art. 61. — Pour étre élu sénateur, il í'aut :
4» Étre ágé de 30 ans accomplis ;
2» Jouir des droits civils et politiques ;
3° Étre propriétaire d'immeubles en Haíli ;
4." Étre domicilié dans l'arrondissement electoral.
Art. 62. — L'Haitien nafuralisé devra, en outre des conditions
prescrites par l'article précédent, justifier d'une résidence de quatre
annécs dans la République, pour étre élu sénateur.
Art. 63. — Les sénateurs sont élus pour six ans.
Leur renouvellement se fait par liers tous les deux ans. En con-
séquence, ils se divisent par la voie du sort, en trois series ; chaqué
serie se compose de douze sénateurs, a raison de deux par départe-
ment.
Pour la premiére fois, ceux de la premiére serie sortiront aprés
deux ans,ceux de la seconde aprés quatre ans,et ceux de la troisiéme
aprés six ans; de sorte qu'á chaqué période de deux ans, deux séna-
teurs seront élus par département.
Art. 6-4. — Les sénateurs sont indéliniment rééligibles.
Art. 65. — En cas de mort, démission, ou déchéance d'un séna-
teur, il esl pourvu a son remplacemenl pour letenips seulement qui
reste a courir,
Art. 66. — Le Sénat ne peut s'assembler hors du temps de la
session du Corps Législatif, sauf les cas prévus par les articles 123
et 163.
Art. 67. — Chaqué sénateur refoit du trésor public une indem-
nité de 300 gourdes par mois, durant la session seulement.
11 lui est, en outre, alioné unegourde par lieue pour frais de route.
SECTION III.
Df VAssemblée Naíionale.
Art. 68.— A Tonverture de chaqué session annuelle, la Chambre
des communes et le Sénat se réunisscnt on Assemblée Nationalc.
Art. 69. — Le président du Sénat préside l'Assemblée Nationale ;
le président de la Chambre des communes est le vice-président, les
secrétaires du Sénat et de la Chand)re des communes sont les secré-
laires de l'Assemblée Nationale.
Art. "0. ~ Les altributions de l'Assemblée Nationale sont :
— i49 — Décembre 1843.
!• De proclamer le Président de la République, soit par suite du
scrutin electoral, soit aprésle balloltage en cas de non majorité abso-
lue des votes ;
2* De déclarer la guerre sur le rapport du Pouvoir Exécutif, de
régler les représailles, el de slatuer sur tous les cas relatifs a la
guerre ;
3° D'approuver ou rejeter les traites de paix, d'alliance, de neu-
tralité, de comnierce et autres conventions internationales consentís
par le Pouvoir Exécutif ;
Aucun traite n'aura d'effet que par la sanction de l'Assemblée
Nationale ;
4° D'autoriser le Pouvoir Exécutif á contracter tous emprunts sur
le crédit de la République ;
5" De permettre ou de défendre l'entrée des forces navales étran-
géres dans les ports de la République ;
6° D'accorder toute amnistié ; de statuer sur les recours en gráces
ou en commutation de peines, sur la recommandalion des juges
ou du Pouvoir Exécutif ;
Dans ce cas, Texécution du jugement de condamnation demeure
suspendue ;
7* D'autoriser l'établissenient d'une banque nationale ;
8° De changer le lieu fixé pour la capitale de la République ;
9o De réviser la Constiiution, lorsque le Pouvoir Législatif a de-
claré qu'il y avait lieu de le faire.
SECTION IV.
De l'exercice du Pouvoir Législatif.
Art. 71. — Le siége du Corps Législatif est fixé dans la capitale
de la République.
Chaqué Chambre a son local parliculier, sauf les cas de la reunión
des deux Chambres en Assemblée Nationale.
Art. 72. — Le Corps Législatif s'assemble de plein droil chaqué
année, le premier lundi d'avril.
Sa session est de trois mois. En cas de nécessité, elle peut étre
prolongée jusqu'a quatre, soit par le Corps Législatif, soil par le Pou-
voir Exécutif.
Le Corps Législatif ne peni jamáis étre dissous ni prorogé.
Art. 73. — Dans l'intervalle des sessions, et, en cas d'urgence, le
Pouvoir Exécutif peut convoquer les Chambres ou l'Assemblée Natio-
nale a Texlraordinaire.
Décenibre 1843. -- 150 —
TI leur rend compte alors de cctte mesuro par un mcssago.
Art.47. — En cas devacancede l'office du Président déla Républi-
que, TAssembléc Nationale est tenue de se reunir dans les vingt jours,
au plus tard.
Art. 75. — Les mombresdu CorpsLégislalifreprésentent la nalioii
entiére.
Art. 76. — Chaqué Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres,
et juge les contestations qui s'élévent h ce sujet.
Art, 77. — Les membres de chaqué Chambre prétenl individuel-
lement le serment de maintenir les droils du peuple, et d'étre fidéles
á la Constitution.
Art. 78. — Les séances des Chambres et de TAssembiée Nationale
sont publiques. Néanmoins chaqué Assemblée se forme en comité
secret, sur la demande de cinq membres.
L'Assemblée decide ensuite, á la majorité absolue, si la séance doit
étre reprise en public sur le méme sujet.
Arf 79. — On ne peut étre a la tois membre des deux Chand)res.
Art. 80. — Les fonctions de Représeiitant el de Sénafeur sont
incompatibles avec les fonctions salariées par l'État ou a la nomina-
tion du Pouvoir Exéculif,
Les membres du Corps Législatif ne penvent,dnrant la législnture,
accepter aucune fonction salariée á la nominalion du Pouvoir Exé-
cutif, méme en renoncant á leur mandat.
Art. 81. — Le Pouvoir Législatif fait des lois sur tous les objets
d'intérét public.
L'initiative appartienl a chacune des deux Chami»ros el au Pouvoir
Exécutif.
Néanmoins, le Pouvoir Exéculif ne peni proposer aucune loi rela-
tive aux recetles et aux dépenses de TÉlat, au contingenf el a l'orga-
nisation de Tarmée de terrecí de mer, a la gardc nationale, auxélec-
tions, el ala responsabililé des Secrétaires (TÉtal el aulres ageiils du
Pouvoir Exécutif.
Toute loi sur ees objets doil d'abord éire volee parla Chambre i\os
communes.
Art. 82. — L'interprélaüon des lois par voie u'aiilítrili- M'api)ai'-
tient qu'au Pouvoir Législatif.
Elle est donnée dans la forme d'iine loi.
Art. 83. — Aucune des deux Cliand)i'es ne peni prendre de rt'so-
lulion í|u'autant (pie b:'s deux tiers de ses iiiend)res ;-e li-onvent réu-
nis.
— 151 — Décembre 4843.
Art. 84. Tonto résolutioii est prisc a la majorilé absolue des
suíTrages, sauf les cas prévus par la Constitution.
Art. 85. — Les votes sonl émis par assis et levé, et par la voie du
scrutin secret, si trois membres de l'Assemblée le réclanieiit.
L'ensemhle des lois est toujours voté an scrutin secret.
Art. 86. — Chaqué Chambre a le droit d'enquéte sur tous les ob-
jets á elle attribués.
Art. 87. — Tout projet de loi est soumis á trois lectures, á moins
que la Chambre ne declare qu'il y a urgence.
II y aura, entre chaqué lectura, un intervalle d'un jour au moins.
Art. 88. — Un projet de loi ne peut étre adopté par Tune des
Chambres, qu'aprés avoir été voté article par article.
Art. 89. — Chaqué Chambre a le droit d'amender et de diviser les
articles et amendemcnts proposés.
Tout amendement fait par une Chambre, doit étre adopté par l'autrc.
Art. 90. — Toute loi admise par les deux Chambres est immédia-
tement adressée au Pouvoir Exécutif qui, avant de la promulguer, a
le droit d'y faire des objections.
Dans ce cas, il renvoie la loi á la Chambre oü elle a été primiti-
vement votée, avec ees objections. Si elles sont admises, la loi est
amendée par les deux Chambres.
Si elles sont rejetées, la loi est de nouveau adressée au Pouvoir
Exécutif, pour étre promulguée.
L'admission des objections et les amendementsauxquels elles peu-
vent donner lieu,sont votes aux deuxtiers desvoixet au scrutin secret.
Art. 91. — Néanmoins, le Pouvoir Exécutif ne peut faire aucune
objection sur les lois donl l'initiative appartient exclusivement aux
deux Chambres.
Ces lois sont promulguées immédiatenienl.
Art. 92. — Le droit d'objection doit étre exercé dans les délais
suivants :
i* Dans les deux jours, pour les lois d'urgence, sans qu'en aucun
cas l'objection puisse porter sur Turgence ;
Jo Dans les huit jours, pour les antros lois, le dimanche excepté.
Toutefois, si la session est dose avant l'expiration de ce deri>ier
délai, la loi demeure ajournée.
Art. 93. — Si, dans les délais prescrits par Tarticle précédent, le
Pouvoir Exécutif ne fail aucune objection, la loi est imniédiatement
promulguée.
Art. 94. — Un projet de loi rojete par Tune des Chambres ne peut
étre reproduit dans la méino session.
Dérembro 1843. — 152 —
Arl. 95. — Les lois sonl rondues officielles par lavoio d'un buUe-
tin imprimé et numeróte, ayanl pour titre : Bulletin des Lois.
Arl. 96. La loi prend date du jour qu'elle a été définitivement
adoptée par les deux Chambres.
Art. 97. — Nul ne peul pré.senter on personno des pctitions au.\
Chambres.
Chaqué chambre a le droit de renvoycr aux Secrélaires d'Élal, les
pétitions qui lui sont adressées.
Les Secrétaires d'État sont tenus de donner des explications sur
leur contenu, chaqué tois que la Chambre l'exige.
Art. 98. — Les mcmbres du Corps Législatif sont inviolables, du
jour de leur élection jusqu'á l'expiration de leur mandat.
lis ne peuvent éire exclus de la Chambre dont ils font partie, ni
étre en aucun temps, poursuivis el altaqués pour les opiuions et votes
émis par eux, soit dans l'exercice deleurs fonctions, soit a Toccasion
de cet exercice.
Art. 99. — Aucune contrainle par corps ne peutéire exdi'cée cen-
tre un membre du Corps Législatif, pendant la durée de son mandat.
Art. 100. — Nul membre du Corps Législatif ne pent étre pour-
suivi niarrété en matiére criminelle, correctionnelle ou de pólice, du-
ránt son mandat, qu'aprés Tautorisation de la Chambre a laquelle il
appartient,sauf le cas de flagrant délit ; s'ilesi saisi, en flagrant délit,
11 en esl référé á la Chambre sans délai.
Art. 101. — En matiére criminelle, tout membre du Corps Légis-
latif est mis en état d'accusation par la Chambre dont il fait partie, et
jugé par le tribunal criminel de son domicile, avec l'assistance du Jury.
Art. 102.— Chaqué Chambre, par son réglemeni, fixe sa discipline,
et determine le mode suivant lequel elle exerce ses atlributions.
Art. 103. — Aucun corps de troupe ne pcut, pendant la session
législative, séjourner dans un rayón do quinzelieucs dusiége dn Corps
Législatif, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son coiiscntonieut.
CHAPITR?: II!.
Du Pouvoir Exécuüf.
SF.CTION V'\
Dt( Prrsiffent ríe ¡a RppubUquc.
Art. 104. — Le Présidenl de la Répnbliqne esl élii pourquatreans.
Jl entre en foncliinis le 15 mai.
— 153 — Décembre 1843.
Art.105. — L'élection du Présidént est faite d'aprés le mode suivant:
Chaqué assemblée ólectorale désignéc en rarticle 60, élit deux
candidats dont Tun est pris dans rarrondissement electoral, et
l'autre dans toule Télendue de la République.
Les procés-verbaux d'éleclion sont adressés, clos et cachetes, au
Présidént de rAssem])lée Nalionale.
L'Assemblée Nationale en fait l'ouverlure sans délai, et constate
en séance publique, le nombre dc^ votes émis pourchaque candidat.
Si l'un des candidats réunit Ja majorité absoluc des votes, il est
proclamé Présidént de la République haítienne.
Si aucun d'eux n'obtient cette majorité, les trois candidats qui ont
le plus de suffrages, sont ballotlés au scrutin secret.
S'il y a égalité de suíTrages, le ballottagc a lieu entre les candidats
qui ont obtenu le méme nombre de votes.
Si le ballottage ne donne pas la majorité absolue, il est procede á
un nouveau ballottage entre les deux candidats qui ont le plus de voix.
En cas d'égalité de suíTrages entre les deux candidats, le sort de-
cide de l'élection.
Arf. 106. — Pour étre élu Présidént, il faut avoir atteint l'áge de
trente-cinq ans.
L'Haítien né en pays élranger ou naturalisé, doit, en outre, justi-
fier d'une résidence de dix années dans la P>épublique.
Art. 107. — Nul ne peut étre rééiu Présidént qu'aprés un intervalle
de quatre ans.
Art. 408. — En cas ue mort, démission ou déchéance du Prési-
dént, celui qui le remplace est nommé pour quatre ans, et ses fonc-
tions cossent loujoui's le 15 do mai, alors méme que la quatriéme
année de son exercice ne serait point révolue.
Pendaiit la vacance, le Pouvoir Exécutif esl exercé pai: les Secré-
taires d'Etat, réunis en conseil, et sous leur responsabilité.
Art. 100. — Si le Presidan! se Irouve dans Pimpossibilité d'exer-
cer ses fonctions, le conseil des Secréíaires d'État f^st chargé de l'au-
torité exécutive, tant que dure rempéchemenl.
Art. 110. — Avant d'entrer en fonctions, Je Presiden! préle de-
vanl l'Assemblée Nationale, le serment suivant :
« Je jure d'observer la Constitution, et les lois du peuple haítien,
de maintenir Tindépendancc nationale et Tiníégrité du territoire. »
Art. 111. — Le Présidént fait sceller les Jois du sceau de la Répu-
blique, et les fait promulguer immédiatemeiU aprés leur réception,
aux termes des articles 90. 91, 92 et 93.
Décembro 184.1. — 154 —
II fait également scellerel promulíjuor les aclos ct décrets del'As-
sembléft Nalionalc.
Art. H2. — II esl chargé de íaiie exéciUer les lois, actes et dé-
crets dii Corps Législatif et de TAssemblée Nationale.
II fait tous réglements et arrutes nécessaires á cet eíFel, saiis
püuvoir jamáis suspeiidre ni intorpréter les lois, actes et décrets eux-
niémes, ni se dispenser de leur exécution.
Art. 113. — Le Président nommeet revoque les Secrétaires d'Étal.
Art. 114. — II conféro les grades daiis Tarmée conformémenl ala
ioi.
Art. 115.— U commande les torces de terre et de mer; mais il ne
peut les commander en personne ({u'avec l'autorisation de l'Assem-
blée Nationale.
Art. 116. — II nomine anx emplois d'adminisfralion genérale et
de relation extérieure, aux condilions établies par la Ioi.
II ne nommeád'autres emplois ou fonctions publiques, qu'envertu
de la Constitution ou de la disposition expresse d'une Ioi el aux con-
ditions qu'elle prescrit.
Art. 117. -- II fait les traites de paix, d'alliance, de neutralilé, de
commerce et autres conventions internationales, sauf la sanction de
l'Assemblée Nationale.
Art. 118. — Toutes les mesures que prend le Président sonf pré-
alablement délibérées en conseil des Secrétaires d'Etat.
Art. 119. — Aucun acte du Président ne peut avoir d'eííet, s'il
ii'est contre-signé par un Secrétaire d'Etat qui, par cela seul, s'en rend
responsable avec lui.
Art. <20. — Le Président esl responsable de lous les abus d'anto-
rité et excés de pouvoir qui sf commellent dans son adminislration.
Art. 121. — 11 n'a d'autres pouvoirs (pie ceux que lui attribuent
formellemenl la Constitution et les lois particuliéres portees en vertu
de la Constitulion.
Art. 122. — A rouverlure de diaque session, le Président, par un
niessage. rend compte á TAssemblée Nationale de son administrali(ui
pendanl l'année expirée, et présentela situaticín genérale de la Hépu-
blique, tant ;i rintérieur qu'á l'exlérieur.
Art. 123. — \j¡\ Cbambre des communes a le droit d'accuser le
Président el de le Iraduire devanl le Sénat, en cas de malversalion,
de Irabison ou de lout aulre crinie connnis dans l'exercice de ses
fonctions.
Le Sénat ne peut prononcer d'antres peines ipie celles de la
— 155 — üécembre 1848.
déchéance el de la privation du droit d'oxercer loute autre íbiiction
publique pendant un an au moins, ou cinq ans au plus.
S'il y a lÍGu a appliquer d'autrcs peines et á statuer sur l'exercice
de raction civile, il y sera procede devant les trihunaux ordinaires,
soit sur Taccusalion admise par la Chambre des communes, soit sur
la poursuite des parties lesees.
La mise en accusation et la déclaration de culpabilité ne pourront
étre prononcées, respectivement dans chaqué Chambre, qu'á la majo-
rité des deux tiers des suffrages.
Art. 124. — La loi regle le mode de proceder contre le Président,
dans les cas de crimes ou délits par lui commis, soit dans l'exercice
de ses fonctions, soit hors de cet exercice.
Art. 125. — Le Président ne peut avoir de garde particuliére.
Art. 126. — 11 recoit du trésor public un traitement de 24.000
gourdes par an.
Ses frais de tournée sont réglé.s par la loi.
Art. 127, - II reside au Palais National de la Capilale.
SECTION II.
Des Secrétaires tVEiat.
Art. 128. — II y a quatre Secrétaires d'État dont los départements
sont :
1" L'Iiitérieur et TAgriculture ;
2" La Justice, IMnstrnctiou publique et les Cuites ;
3" Les Finances et le Commerce;
4" Les Relalions extérieures, la Guerre et la Marine.
Néanmoins la loi peut repartir autremeul les attrihulions de ees
départements.
Art. 129. — Nul ne peni éire Secrétaire d'Ktat, s'il ii'est ágé de
trente ans accomplis.
Art, 130. — Les Secrétaires ti'Etaf se tbrmenl en conseil sous la
présidence du Président de la Répul)lique ou de l'un d'eu\ delegué
par le Président.
Toutes les délihérations sont consignccs sui" un rcirislro el signé
par les membres du conseil.
Art. 181. — Les Secrétaires d'Éíal corrospondonl immédiafement
avec les aulorités ([ui leur sont suhordoiinées.
Art. 132. — lis ont leur entrée dans chacune des Chambres, pour
sonlenir les projets d^^ lois et les ohjections du Ponvoir ExécutiC
Décembrc 1843. — 156 —
Les Chambres peuveiil requerir la préseiice des Seerétaires d'Etat,
el les iníerpeller sur tous les ñ\its de leur administrafion.
Art. 133. — Les Secrétaires d'Élat sont respectivemenf respon-
sables, lanl des actes du Président qu'ils contresignent, que de ceux
de leur département, aiusi que de rinexéculiüii des lois.
En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Président ne peut sous-
Iraire un Secrétaire d'État á la responsabilité.
Art. 134. — La Chambre des communes a le droit d'accuser les
Secrétaires d'État el de les traduire devant le tribunal de cassation,
qui seul a droit de les juger, sections réunies ; sauf ce qui sera
statué par la loi, quant a l'exercice de l'action civile par la partie le-
see et aux crimes et délits que les Secrétairesd'État auraient commis
hors de l'exercice de leurs fonctions.
Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines á infliger
aux Secrétaires d'État etlemode de proceder contre eux,soit surl'ac-
cusation admise par la Chambre des communes, soit sur la poursuite
des parties lesees.
Art. 135. — Chaqué Secrétaire d'État jouit d'un traitement annuel
de 5000 gourdes.
SECTION III.
Des imütutions comnmnales et (¡'arrondissenienl.
Art. 136. — Chaqué arrondissement a pour chef d'administration,
un Préfet ; chaqué commune, un Maire.
Les attributions de ees fonctionnairessont á la fois civiles et finan-
ciéres.
Art. 137. — Le Président de la République nomine et revoque les
Préfets.
Les Maires sont élus par les assemblées primaires.
Art. 13S. — II est élai)li, savoir :
Cu conseil par chaqué arrondissement ; un comité nnmicipal par
chaqué cominune.
Cha(pie conseil uu comité est préside par le clief (radmiiiistralion,
avec voix délibérative.
Art. 139. — Ces institutions sont régleos par la loi.
La loi consacre rapplication des principes suivants :
1" L'élection directe, tous les deux ans, pour les comités muni-
cipaux ;
2" La delega tion des membres des Comités Municipaux, pour
former les Conseils d'arrondissement;
— 157 — Décembre 18-4o.
3" L'attribution aux Comités et Gonseils de tout ce qui esl d'intérét
communal et d'arrondissement, sans préjudice de l'approbation de
leurs actes, dans les cas et suivant le inode que la loi determine ;
A'' La publicité des séances des Comités et des Conseils dans les
limites établies par la loi ;
5» La publicité des budgets et des comptes ;
6" L'intervention du Président de la République ou du Pouvoir
Législatif pour empécher que les Comités et les Conseils ne sortenl
de leurs altributions el ne blessent l'intérét general.
Art. 14.0. — La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des
registres sont exclusivement dans les altributions des autorités com-
munales.
Art. 141. — Les Préfets sont salaries par l'État.
Les Maires sont rétribués par leurs communes.
CHAPITRE 111.
Du Pouvoir judiciaire.
Arl. 14-2. — Les contestalions (¡ui ont pour objet des droils civils
sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Art. 143. — Les contestations qui ont pour objel des droits poli-
tiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par
la loi.
Art. 444. — Nul tribunal, ¡mlie juridiction contentieuse ne peut
étre établi qu'en vertu d'une loi.
II ne peut étre creé de commissions ni de tribunaux extraordi-
naires, sous quelque dénomination que ce soit.
Art. 145. — II y a pour toute la République un Tribunal de Cassa-
tion, composé de deux sections au moins.
Son siége est dans la Capitale.
Art. 146. — Ce tribunal ne connait pas du fond des aíTaires.
Art. 147. Néanmoins en toute matiére autre que celle soumise au
jury, lorsque sur un second recours, une méme aíTaire se presentera
entre les mémes parties, lo tribunal de cassation, en admettant le
pourvoi, ne prononcera point de renvoi, et statuera sur le fond, sec-
tions réunies.
Arl. 148. — Chaqué communea un tribunal de paix.
Un tribunal de premiére instance est institué pour un ou plusieurs
arrondissements. La loi determine son ressort et le lieuoú ilest établi.
II y a un tribunal d'appel pour chaqué département ; son siége est
au chef-lieu.
Décembre 1 843. — 158 —
Alt. 149. — Les juges soiit élus, savoir :
Pour les tribunaux de paix, par les assemblées j)riinaires ;
Pour les tribunaux de premiére instaiicc et d'appel, par les assem-
blées electorales de leur ressort respectif ;
Pour le tribunal de cassation, par le Sénat, sur la presenta tion
d'une liste simple de eandidats par cbacune des assemblées electo-
rales du ressort des tribunaux d'appel.
Arl. 450. — Les juges de paix sont élus pour Irois ans, ceux des
autres tribunaux pour neuf ans.
íls sont indéfininient rééligibles.
Aucun juge, pendant la durée de ses íbnctions, ne peut étre desti-
lué ni suspendu que par un jugement.
Art. 151. — En cas de inort, démission ou de destitution d'un
juge, l'assemblée électorale pourvoit á son remplacement pour le
temps seulement qui reste a courir.
Art. 152. — Nul ne peut étre élu juge, s'il n'a30ans accomplis,pour
le tribunal de cassation, et 25 ans accomplis, pour les autres tribunaux.
Art. 153. — Le Président déla Républiíjue nomnie et revoque les
officiers du ministére public prés les tribunaux de premiére instance,
d'appel et de cassation.
Art. 154. — Les fonctions de jugo sont incompatibles avec les
fonctions salariées par l'Etat et á la noniination du Pouvoir Exéciitil'.
L'inconipatibilité á raisoii de la párente ost réglée par la loi.
Art. 155. — Le traitement des menibres du corps judiciaire est
íixé par la loi.
Art. 156. — II y a des tribunaux de commerce dans les lieux
determines par la loi. Elle regle leur organisation, les attribulions,
le mode d'élection de leurs membres, et la durée des fonctions de
ees derniers.
Art. 157. — Des lois particnliéres réglent l'organisation des tri-
bunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des
membres de ees tribunaux, et la durée de leurs fonctions.
Tout délit civil commis par un militaire,a moins qu'il ne soit dans un
camp ou en campagne, estjugé })ar les tribunaux criminéis ordinaires.
II en esl de méme de toute accusation contre un mililaire dans
laquelle un individu non mililaire est coniju-is.
Art. 158. — Les audiences des tribunaux sont publiques, a moins
que cetle publicité ne soit dangercuse pour l'ordre public el les bon-
Jies ma-'urs. Dans ce cas, le tribunal le declare par nn jugement.
En matiére de délits politiques et de pressc, le luiis-clos ne peut
étre prononcé.
— 159 — Décembre 1843.
Art. 159. — Tout airét ou jugement est motivé. II est prononcé
en audicnce publique.
Art. 160. — Les arréls et jugements sont exécutés au nom de la
République. lis poitent un mandement aux officiers du ministére
public et aux agents de la forcé publique.
Les actes des notaires sont mis dans la méme iorme, lorsqu'il
s'agit de leur exécution forcee.
Art. 161. — Le tribunal de cassation pronoiice sur les coiiflits
d'attributions, d'aprés le mode reglé par la loi. II connait aussi des
jugements des conseils militaires pour cause d'iacompétence.
Art. 162. — Les tribunaux doiveiit refuser d'appliquer une loi
inconstitutionnelle.
lis n'appliqueront les arrétés el réglements généraux d'adminis-
tration publique, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
Art. 163. — En cas de forfaiture, tout juge ou officier du minis-
tére public est mis en état d'accusation, par Tune des sections du
tribunal de cassation.
S'il s'agit d'un tribunal entier, la mise en accusation est prononcée
par le tribunal de cassation, sections réunies.
S'il s'agit du tribunal de cassation, d'une de ses sections ou de l'un
de ses membres, la mise en accusation est prononcée par la Chambre
des communes, et le jugement par le Sénat. La decisión de chacune
des Chambres est prise á la majorité des deux tiers des membres
présents, et la peine á prononcer par le Sénat ne peut étre que la
révocation des fonctions et Tinadmissibilité, pendant un certain
temps, á toutes les charges publiques ; mais le condanmé est ren-
voyé, s'il y a lieu, pardevant les tribunaux ordinaires, et puni con-
forniément aux lois.
La loi regle le mode de proceder conlre les juges, dans les cas de
crimes ou délits par eux commis, soil dans Texercice de leurs fonc-
tions, soit hors de cet exercice.
CHAPITRE IV.
Des Assemblées primaires et electorales.
Art. 164. — Tout citoyen, ágé de 21 ans, a le droit de voter aux
assemblées primaires et electorales, s'il est propriétaire foncier, s'il
a l'exploitation d'une ferme dont la durée n'est pas moindre de neuf
ans, ou s'il exerce une profession, un emploi ou une industrie quel-
conque.
Décembre 184^^. — 160 —
Art. 165. — Les asseinblées primaires s'asseinblent de plein droil,
daiis chaqué coniinuiie, le dix janvier de chaqué aunée, selon qu'il y
a lieu, et suivanl le mode établi par la loi.
Art. 166. — Elles ont pour objet : 1" d'élire les représentans du
peuple, les juges de paix, les maires et conseillers municipaux, aux
époques fixées par la Constitution ; 2" de nommer les électeurs.
Art. 167. — Le nombre des électeurs de chaqué commune est
triple de celui des représentans du peuple.
Art. 168. - - Les assemblées electorales se réunisscnl de plein
droit, le quinze février de chaqué année, selon qu'il y a lieu, et sui-
vant le mode établi par la loi.
Art. 169. ~ Elles ont pour objet :
1" D'élire les sénateurs et les candidats á la Présidence, dans les
villes désignées en l'art. 60 ;
2" D'élire les candidats au tribunal de cassation et les juges aux
tribunaux d'appel, au chef-lieu de chaqué département ;
3"^ D'élire les juges aux tribunaux de premiére instance, au siége
de chaqué ressort ;
4" De pourvoir au remplacement de ees fonctionnaires, dans les
cas prévus par la Constitution.
Art. no. — Toutes les élections se font á la uiajorité absolue dos
suffrages et au scrutin secret.
Art. ni. — Aucune élecíion ne pent avoir lieu, dans une assem-
blée électorale, qu'autant que les deux tiers, au moins, du nombre
des électeurs sont présents.
Art. 172. — Hors le cas de remplacement par mort, démission,
déchéance ou destitution, les élections ne peuvcnt étre faites qu'á
l'expiration de l'année qui termine la période du renouvellement
des fonctionnaires.
Art. 173. — Les assemblées primaires et electorales ne peuvent
s'occuper d'aucun autrc objet que de celui des élections qui Icur
sont respectivement alfribuées par la Constitution.
Elles sont tenues de se dissoudre des que cet objet est rempli.
TITRE IV.
Des Finances.
Art. 174. — Aucuii impdt au profit de TEtat ne peut étre établi
que par une loi.
Aucune charge, aucune imposition, soit d'arroiidissement, soit
— 161 — Décembre 1843.
communale, ne peut étre établie que tlu consentement respeclif du
Conseil d'arrondissement ou du Comilé Municipal de la commune.
La loi délcrmine les exceptions dont rcxpérieuce dónioiitrera la né«
cessité,relativement aux impositions d'arrondissement et eommunales.
Art. 475. — Les impóts au profit de l'Etat sont votes annuellement.
Les lois qui les établissent n'ont de forcé que pour un an, si elles
ne sont pas renouvelées.
Art. 176. — II ne peut ctre établi de priviléges en matiére d'impóts.
Nulle exception ou modération d'impót ne peut étre établie que
par une loi.
Art. 177. — Horsles cas Ibrniellement exceptes par la loi, aucune
rétribution ne peut étre exigée des ciloyens, qu'á titre d'impót au
profit de l'Etat, de l'arrondissement ou de la commune.
Art. 178. — Aucune pensión, aucune gratification á la chargc du
trésor public, ne peut étre accordée qu'en vertu d'une loi.
Art. 179. — Le budget de ciiaque Secrétairerie d'État est divisé en
chapitres : aucune somme allouée pour un chapitrc, ne peut étre
reportée au crédit d'un autre chapitre, et employée a d'autres dé-
penses saps une loi.
Art. 180. — Chaqué année, les Chambres arrétent :
i" Le compte des recettes et dépenses de Taniiée ou des années
precedentes, avec distinction de chaqué département ; 2" le budget
general de l'Etat, contenant l'apercu des recettes, et la proposition
des fonds assignés pour l'année á chaqué Secrétairerie d'État.
Art. 181. — La Chambre des Comples est composéc de cinq mem-
bres. lis sont nomraés par le Président de la République et revo-
cables a sa volonté.
Art. 182. — La Chambre des Comples est chargée de l'examen et
de la liquidation des comptes de l'administration genérale et de tous
comptables envers le trésor public. Elle veille á ce qu'aucun article
des dépenses du budget ne soil dépassé, et qu'aucun Iransfert n'ait
lieu. Elle arréte les comptes des différentes administrations de l'Etat,
et est chargée de recueillir, a cet cíTet, tout renscignement et toute
piéce comptable nécessaire.
Le compte general de l'Etat est souinis aux chambres avec les ob-
servations de la Chambre des Comptes.
Cetie Chambre est organisée par une loi.
Art. 183. — La loi regle le titre, lo poids, la valeur, l'empreinte
et la dénomination des monnaies.
L'eftigie ne peut étre que celle de la Képublique.
11
— 162 —
TITRE V.
De la forcé publique (i).
Art. 184. — La forcé publique est inslituée pour défendre l'État
contra les ennemis du dehors el pour assurcr au dedans le rnaintien
de l'ordre et rexécution des lois.
Art. 185. — L'arméc est essentiellement obéissante : nul corps
armé ne peut délibérer.
Art. 186. — L'armée sera réduite au pied de paix, et son contin-
gent est votéannuellement.
La loi qui le fixe u'a de forcé que pour un an, si elle n'est pas re-
nouvelce.
Nul ne peut rccevoir de soldé, s'il nc fait partie de ce contingent.
Art. 187. — Le mode de recrutement de Tarmée est determiné
par la loi.
Elle regle égalenienl l'avancement, les droits et les obligalions
des militaires.
11 ne pourra jamáis étre creé de corps privilegié.
Art. 188. — L'organisation et les altributions de la gendarmeric
font l'objet d'uneloi.
Art. 189. — La garde nationale est placee sous l'autorité innné-
diate des Comités municipaux.
Elle est organisée par une loi.
Tous les grades sont électifs et temporaires.
Art. 190. — La garde nationale ne peut étre mobilisée en lout ou
en partie, que dans les cas prévus par la loi.
Art. 191. — Les militaires ue peuvent étre prives de leurs grades,
honneurs et pensions, que de la maniere déterminée par la loi.
TITRE VL
Dispositions genérales.
Art. 192. — Les couleurs nationales sont le bleu el lo mugo places
liorizonlalemenl.
Les armes de la République sont le Palmiste surmonté du bonnet
(1) Voir la note D, á la fia de cette Constitution.
— I().i — Moni bre 1843.
de la liberté, et orne d'un trophée d'armes, avec la légende : L'union
fait la forcé.
Art. 193. — La ville du Port-Républicaiii (ci-devant Port-au-Princc)
est la capitalc de la République Haitieiine, ct le siége du Gouverne-
mcnt.
Art. 194. — Aucun serment ne peut étre imposé qu'en vertu de
la loi. Elle en determine la formule.
Art. 195. — Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la
République, jouit de la protection accordée aux personnes et aux
biens, sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 196.— La loi établit un systéme uniforme de poids et mesures.
Art. 197. — Les fétes nationales sont : celle de l'Indépendance
d'Haíti, le I»"" janvier ; celle de l'Agriculture, le l'^'' mai ; celle
d'Alexandre Pétion, le 2 avril ; celle de la Régénération, le 27 jan-
vier de chaqué année.
Art. 198. — Aucune loi^ aucun arrété ou réglement d'adminis-
tration publique, n'est obligatoire qu'aprés avoir été publié dans la
forme déterminée par la loi.
Art. 199. — Aucune place, aucune partie du territoire ne peut
éire déclarée en état de siége que dans les cas d'invasion imminente
ou eíTectuée de la parí d'une forcé étrangére, ou de troubles civils.
Dans le premier cas, la déclaration est faite par le Président de la
République. Dans le second cas, elle ne peut Tétre que par une loi,
á moins que les Chambres ne soient pas assemblées.
Le cas arrivant, le Président ¡es convoque á rextraordinairo et
leur soumel, par un message, l'acte déclaratif de l'élat de siége.
La capitale ne peut en aucun cas étre mise en état de siége qu'en
vorlu d'une loi.
Art. 200. — La Constitution ne peut étre suspendue en lout ou en
partie.
Elle est confiée au patriotisme et au courage de lous les citoyens.
TITRE VIL
Üe la revisión de la CoHstitulion.
Art. 201. — Le Pouvoir législatif, sur la proposition de l'une des
Chambres, a le droit de déclarcr qu'il y a lieu á réviser telles dispo-
sitions constitutionnelles qu'il designe.
Cette déclaration, qui ne peut olre faite (jue dans la derniére ses-
Décembre184S. — 164 —
sion d'uno periodo do la Chaml)ro dos Commnnes, est publiée immé-
diatement dans loulo róloiidiio ú(' la Uó|tidjli(iue.
Art. 202. — Si, a la sessiuii suivanlo, los dcux Chambres admellent
la revisión proposée, ellos so rcMiiiisseiil en Assemblée Nationale, et
slatuent sur les points soumis á la revisión.
Art. 203. — L' Assemblée Nationale ne peut délibérer, si les deux
tiers, au moins, des membres qui la composent ne sont présenls.
Aucune déclaration ne peut élre faite, aucun changement ne peut
étre adopté, qu'á la majorilé des deux tiers des suíTrages.
TITRE VIII.
Dispositions transitoires .
Art. 204.. — Le Président de la République sera élu pour la pre-
miare fois par l'Assemblée Constituante.
Cette Assemblée recevra son serment et l'installera dans ses fonc-
tions.
Art. 205. — L'Assemblée Constituante restera en permanence, et
fera tous actes législatifs, jusqu'á la reunión des deux Chambres.
Art. 206. — Les Assemblées primaires et electorales, seront con-
voquées dans les plus brefs délais pour la formation des deux
Chambres.
Ces délais seront fixés par un décret de l'Assemblée Constituante.
Art. 207. — Aussitót que lo Pouvoir Législatif sera constitué, l'As-
semblée Constituante se déclarera dissoute.
Art. 208. — La premiére session legislativo ne sera que de deux
mois.
En cas de nécessité, elle pourra, néanmoins, étre prolongée d'un
mois.
Art. 209. — Les tribunaux actuéis et leur personnel sont main-
tenus jusqu'á ce qu'il y ait oté pourvu par une loi.
Art. 210. — La présente Constilution sera publiée ot exécutée
dans toute l'étendue de la République ; tontos lois, décrets, arrétés,
réglements et autres actes qui y sont contrairos, seront annulés.
ARTICLE UNIQUE.
En conformité de l'article 204, le citoyen Hérard ainé, ayant réuni
la majorilé des suíTrages, est proclamé Président de la République
Haitienne.
— 165 ~ Décembre 1843.
II entrera en charge immédiatement pour en sortir le 15 mai
1848(1).
Fait au Port-Républicain, le 30 décembre 1843, an 40« de Tlndépendance
et le I*'' de la Régénération .
Signé : Alcins Ponthieux, Adelson Douyon, Bazin, A. Martin,
A. Larochel, A. Clémenf, Davezac, B.-J". Simón, Bcdainque,
Valdcs, J.-B. Alexandre, L.-J'>. Baille, Charles Picard, Ch.Wes-
ten, Corvoisier, Barjon fds, A.-J''^. Chanlatle, Mourasfds, David-
Troy, D. Bcnoit, Panayoty, D. Lcspinasse, D. Dautan, P. André,
P. Beaufossé, D. Tézard, Ch. Devimeux, F". Poisson, F^ Dor-
ville, S'. Amand, F\ Donat, F. Peralta, Nelcourt, G. Hip-
polyte, G. Prophéte, F. GeíTrard, Sales, J.-S. Hippolyte, Julien
Latortue, Beaugé, J. Courtois, J. Magny, Mullery, B.-A. La-
borde, J. Paul, Fs. Acloque, J''. Frangois, J.-C. Junka, J.-L. San-
tel, Dupérier, Fontil Tesson, Modé fils, E. Ñau, D'-.-J".H. Fres-
nel, Pilorge, Lubérisse Barthélemy, Laudun, Lapice, L^-N. Du-
bois, Jh. Borelly, M. Muzaine, F. Boche, M. Benjamín, M. Am-
broise, M. Volel, M.-B. Castello, Miguel, Antonio Bojas, Maxi-
milien Zamor, P. Bergés, Tabuteau, P.-L. Osias, Népomucéne
Texera, P. Michel, V. Plaisancc, S. Simonise, S. Paret, S'.-Aude
fds, Torribio López, Villanueva, Thomas Press, Villefranche,
G. Manigat, M. Mars, M.-J. Gharlot, Covin ainé, P.-A. Sfhélé,
Charles Alerte, Franklin.
Le Présidenl de VAssembUe, Signé : Hérard Dumesle.
Le Vice-Président, Signé ; Louis-B. Eusébk.
Les Secrétaires,
Signé: Damier, Grandchamp, Vrignaud, J.-A. Gardére.
NOTE A.
Rapport du comité de rédaction de la Constitution fait á rAssemblée Consti-
tuante, dans sa séance du 29 décembre 1843.
Messieurs,
Le but principal de notre glorieuse révolatiou, apres la destruction du
despote qui, pendant si longtemps, avait oppritaé le pays, était de creer
de nouvelles institutions politiques, suivant les besoins et les désirs de
la nation, et en profitant deslegons de Texpérience,
Dccembre 1843. — 166 —
Appelés par le voeu du peuple á réaliser ce grand ocuvre, voub avez
d'abord prouvé que vous étiez penetres de l'importance de votre mandat,
en conférant a une commission, composée de quinze membres choisis
parmi vous, le soin de formuler un projet de bases constitutionnelles.
Cette premiore commission vous a soumis son travail. Aprés en avoir
discute successivement toutes les dispositions, et les avoir modifiées selon
que vous l'avez jugé nécessaire dans votre sagesse, vous nous avez chargés
de les rédiger et de les classer ; nous n'avons done été, et nous ne pou-
vions étre, que vos interpretes dans l'oeuvre que nous venons aujourd'hui
vous présenter.
Cependant, nous avons pensé qu'il était de notre devoir de vous présen-
ter quelques observations sur les dispositions fondamentales par vous adóp-
teos, et de vous signaler celles qui, dans leur application, pourraient faire
naitre de graves inconvénients, comme aussi, d'un autre cote, de vous
indiquer et de vous expliquer en méme temps les articles complémentaires
que vous nous avez autorisés á vous proposer.
Tel est l'objet du présent rapport, qui se trouve ainsi naturellement
divisé en deux parties.
!'■'■ PARTIE.
Nous avons tout d'abord compris qu'il n'entrait point dans l'étendue de
notre mandat de simples rédacteurs, de rien changer á vos décisions. Ainsi,
nous avons cherclié, avec une scrupuleuae fidélité, á les formuler et á les
produire talles que vous les avez adoptées, avec leurs avantages, comme
avec les défauts dont elles peuveut étre entachées.
Notre intention n'est point de juger l'ensemble du projet, ni de déclarer
s'il répoud réelleraent aux vcsux et aux désirs de la nation ; loin de nous
aussi l'idée de nous ériger en censeurs. Si nous nous abstenions de vous
présenter les observations qui suivent, on aurait pu, peut-étre, plus tard,
nous reprocher de ne l'avoir pas fait. Vous les prendrez d'ailleurs en con-
sidération, ou vous passerez outre ; dans le premier comme dans le dernier
cas, nous aurons, nous, accompli notre devoir, et nos consciences comme
notre responsabilité seront a couvert. — Ceci expliqué nous entrons en
matiére.
Titre í*"". — 11 est un principe constitutiounel observé cbez tous les peu-
ples, c'est que la división du territoire forme la base des institutions po-
litiques. Or, vous avez, sous ce titre, creé des départements, et, plus loin,
vous n'y avez eu aucun égard, quand il s'est agi de creer les institutions
politiques secondaires.
Vous avez bien dit qu'il y aurait six sénateurs par chaqué département,
mais vous ave/, consacré immédiatcment que ees sénateurs scraicnt nom-
més par certains aiTondi.'^sements, et que les clus du peuple ne pourraient
etre pris que ])armi les citoyens domicilies dans l'arrondissement electoral.
S'il est vrai que la pnpiilnfion doivo étre représentée dans la Chambre
— 11)7 — Dccembre -184á.
des communes, et vous avez reconuu ce principe, c'est unautre principe non
raoins certain, que le territoire doit étre representé dansle Sénat. Vous avez
d'abord semblé reudre hommage á ce dernier principe, en fixant le nombre
des sénateurs ; mais, en déterminant le mode de leur élection, vous l'avez
ensuite ouvertement raéconnu .
Vous avez consacré, il est vrai, qu'il y aurait un tribunal d'appel par
département; sans cette consécration, l'existence des départcments dans nos
institutions, aurait été purement nominale.
L'institution des préfets par département vous avait été proposée comme
un moyen de centralisation des opérations administratives, objet bien im-
portant dans l'état des choses : vous avez préféré en creer un par arron-
dissement. C'est continuer le systéme du gouvernement déchu qui, par une
crainte puérile, divisait son adrainistration, au lieu de la centraliser, et
se mettait par la mérae dans l'impossibilité d"en sui'veiller les diverses
parties ; ceci est fáclieux et peut porter atteinte á d'autres principes que
Tous avez poses.
Ne craignez-YOus pas, par exemple, que les divisions départementales,
privées d'une autorité supréme, dans l'ordre civil, ne servent á creer de
grandes divisions militaires, institution qui alors planerait au-dessus de
vos préfets d'arrondisseraents ?
Indépendarament des tribunaux d'appel que vous avez établis par dépar-
tement, il a été reconnu, dans la discussion, qu'il était absolument néces-
saire de creer de nouvelles juridictions, sous le titre de tribunaux de pre-
miére instance. Cette création, comme celle des tribunaux d'appel, nécessi-
tera de nouvelles assemblées electorales. Vous n'avez pourvu, par aucune
disposition, á cette éventualité imminente.Nous avons comblé cette lacune,
en établissant qu'une assemblée électorale serait formée au chef-lieu du
lessort de chaqué tribunal de premiére instance ou d'appel.
Vous avez decide que les représenlants seront nomraés dans les com-
munes, les sénateurs dans les arrondissements actuellement connus sous
la désignation d'arrondissements judiciaires, les juges d'appel dans les
chefs-lieuxde département ; il en résultera que les citoyens delacommune
de l'Anse-á-Veau devront se rendre au Port-Républicain, pour l'élection
des sénateurs, et aux Cayes, pour l'élection des juges au tribunal d'appel.
Aiusi, ees citoyens appartiendront ádeux départements a la fois : justicia-
bles du tribunal d'appel du Sud, ils coopéreront á l'élection des sénateurs de
rOuest ! D'un autre cote, les liabitants du département de l'Artibouite pro-
céderont a toutes ieurs opérations áu méme endroit, dans la ville des
Gouai'ves, unique ville qui existe dans ce département... Le tribunal d'appel
de l'Artibonite, n'aura done qu'un tribunal de premiére instance dans son
ressort.
Si nous ai-rivons au pouvoir législatif, nous trouvons que vous avez
consacré que le pouvoir exécutif aurait le droit de prolonger les sessions.
Le droit de prolongation est un droit d'action sur le corps législatif;
Décembre 1843. _ 168 —
ce droit ne s'exercepoint comme le droit d'objection sur les actesducorps
législatif ; mais bien sur le corps législatif lui-méme, et dans la sphére
d'action de ce pouvoir.
Ceci est une violation manifesté du principe de I'indépendance des pou-
voirs que vous avez consacré.
Nous vous proposons d'amender cet article, en disant que la session
peut étre prolongée, soit par le corps législatif, soit sur la demande du
pouvoir exécutif.
Plus loin, vous avez decide que le corps législatif devait se reunir dans
les vingt jours au plus íard, en cas de vacance de l'office du Président de la
République ; nous vous proposons d'ajouter : (¡ui suivent les élections.
La plupart des sénateurs et des députés que vous appelez ainsi dans la
capitale, en cas de vacance de l'office de président, se trouveraient prives
du droit de concourir á l'élection des candidats á la présidence, élection
á laquelle 11 doit étre inamédiatemeat procede, le cas échéant.
A l'égard du droit d'objection, nous vousproposerons de supprimer cette
disposition : le dimanche excepté.
La Constitution ne reconnaissant aucune religión de l'Etat, on ne peut
concevoir la raison de cette exception faite en faveur du dimanche.
Dans la Constitution américaine, cela s'explique par la consécration
d'un principe religieux ; mais, dans la notre, rien n'autorise cette excep-
tion ; loin de la, elle viole positivement le principe posé dans l'article 30.
Vous avez decide que les conseils d'arrondissement seraient formes par
délégation des membres des comités municipaux.
Si Ton se demande quelles sont les attributions des conseils d'arrondis-
sement, onarrive á conclure que ce systéme d'organisatiou par délégation
est vicieux, puisqu'il tend á faire entrer, dans la composition de ees con-
seils, des fonctionn aires sur les actes desquels les conseils sont appelés á
Btatuer : ainsi, ees fonctionnaires se trouveront juges et parties tout a la
fois, ou dans la nécessité absolue de se recuser ; ce qui peut rendre ees
conseils incompétents.
Nous avons copié, sous l'art. 147, les dispositions de l'art. 751 du code
de procédure civile. Nous avons pensé que tel avait été l'esprit de votre
decisión á cet égard, et c'est encoré une dérogation enorme au principe
de l'inslitution du tribunal de cassation, principe que vous avez admis et
qui a été consacré sous l'art. 146.
L'article 148 consacre qu'il y aura un tribunal de paix par chaqué ccm-
mune ; cependant, tous les jours, la nécessité sefait sentirdans la capitale
de l'institution de deux tribunaux de paix.
Nous vous proposons, en conséquence, d'ajouter á cet article ees mots ;
au moins, qui mettront d'accord Tintcrét des localités avec Tintérét gene-
ral.
Vous n'avez exige aucune condition de capacité ui de nioralité pour étre
juge ; nous vous sigualons cette lacune.
— 169 — Décembre 1843.
Nous avons cherché á exprimer clairement l'esprit du mode que vou3
avez établi pour la réviaion de la Constitution ; nous appelons votre attea-
tion sur ce point important.
2^ PARTIE.
Nous avons consacré, sous l'article 9 de la section 2 du titre 2, que la
reunión des droits civils et politiques constitue la qualité du citoyen, et
que l'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits po-
litiques.
Cette définition, consacrée déjá dans notre législation, et qui est consi-
gnée dans tous les codes, était nécessaire comme devant servir de préam-
bule aux articles dans lasquéis vous avez vous-mémes reglé l'exercice, la
perte et la suspensión des droits politiques.
Aux causes de suspensión des droits politiques, nous avons ajouté celles
provenant de condamnations judiciaires, emportantla suspensión des droits
civils.
En eíFet, l'exercice des droits civils étant une des conditions constitu-
tives de la qualité du citoyen, et les droits politiques ne pouvant s'exercer
que par lescitoyens, il s'ensuit néccssairementque l'Haitien, privé momen-
tanénaent de ses droits civils, ne peut excercer les droits politiques, tant
que dure la privation de ses droits civils.
Nous avons encoré ajouté, sous cette méme section, deux articles ainsi
congus :
« Art. 14. L'exercice des droits politiques ne peut se perdre ni étre sus-
pendu que dans les cas exprimes aux articles précédents. »
« Art. 15. La ioi regle les cas oü Ton peut recouvier les droits politi-
ques, le mode et les conditions a remplir á cet eífet. »
Ces deux additions n'étaient pas moins nécessaires que les precedentes.
En reglan t vous-mémes l'exercice, la perte et la suspensión des droits
politiques, votre intention a été que les cas en fussent irrévocablement
fixés ; vous n'avez voulu rien laisser a cet égard á l'arbitraire de la Ioi.
D'un autre cóté, vous n'avez pas pensé que l'exercice de ces droits, une
fois perdu ou suspendu, ne pút etre recouvré.
Ainsi ces deux additions auront votre approbation.
Méme titre 2, section 3. — -Sous ce titre : Du droit ptiblic, nous avons pro-
clamé, dans cette section (Art. 16 a 41), les droits individuéis de chaqué
citoyen et les garanties sociales; nous n'avons point oublié les droits
imprescriptibles de rhumanité.
Ces divers articles ont déjá, pour la plupart, re^u votre approbation ;
les idees simples n'ont point besoin de commentaires : ces deux motifs
nous dispensent de les expliquer ici.
Cependant, nous devons recommanderparticuliérement á votre attention :
D'abord le 2^ alinea de l'article 18, qui permet la résistance, en cas d'ar-
restation arbitraire.
Décembre 1843. — 170 —
Le mépris pour la liberté individuelle, professé ouvertement par le gou-
vernement déchu, et les violences cxercées par ses agents dans les arres-
taüons, nous ont suggéré cette disposition, que vous ne raanquerez pas
d'approuver.
Ensuite, les articles relatifs á la liberté des cuites.
Vous remarquerez que, tout en proclamant cette liberté d'une maniere
généreuse et grande, nous avons fait des reserves nécessaires dans l'inté-
rét de l'ordre public, au niaintien duquel est attaché l'existence de la so-
ciélé.
Puis, Tarticle concernant la liberté de l'enseignement. Nous avons cher-
ché, dans cet article, á concilier les intéréts de chaqué localité avec le
besoin general. Nous n'avons soumis l'exercice de cette liberté á aucune
autorisation préalable.
Les langues usitées dans la République seront enseignées dans les écoles,
et l'emploi en sera désormais facultatif.
Enfin, nous avons consacré que la decisión du Jury n'est soumise á au-
cun recours, et qu'elle ne peut étre formée conlre rácense, qu aux deux
tiers des voix.
Vous approuverez, Messieurs, toutes ees dispositions ; car elles sont le
fruit d'une mure reflexión ; vous approuverez surtout cette derniére deci-
sión. Vous bannirez de nos lois ce principe barbare qui faisait dépendre
de la volonté d'un seul homme la morí ou la vie de son semblable.
Cette sage reforme nous est indiquée par tous les peuples civilisés.
Titre 3, chnp.l'^^, seciion 2, art. 66. — Si le Sénat ne pouvait se consti-
tuer en corps judiciaire, dans les cas prévus par les articles 123 et 163,
que pendant le temps des sessions, il en résulterait de graves inconvéuients.
Par exemple, il ne pourrait pas s'occuper de ses fonctions législatives ; il
entraverait ainsi la marche des travaux de la Chambre des communes.
C'est pour obvier a ees inconvéuients, que nous vous prions d'adopter l'ar-
ticle 66 du projet.
Vous adopterez sans doute aussi l'art. 69, {sf.ctionl), qui tendrá á accé-
lérer les travaux de l'Assemblée nationale.
Nous avons attribué á cette Assembléo la faculté de changcr le lieu fixé
pour la capitale de la République ; nous avons pensé que c'est ainsi que
vous méme l'avez compris, en décidant que le Corps léf/islalif aurait cette
faculté.
Section 4. — La formule de serment consacrée dans l'article 77, aura
votre approbation. Vous remarquerez qu'elle ne contient aucune affirma-
tion religieuse, et partant se concille avec la liberté de conscience.
Méme ture, chap. 2, seciion I''', art. 12S, 2" alinea. — Vous avez decide
que le Sénat peut prononcer contre le Président de la République la peine
de la déchéance, et celle de la privation du droit d'exercer aucune fonction
publique, sans déterminer la durée de cette privation.
Nous vous proposons de fixer cette durée pendant un nn au moins, ou
cinq ans au plus.
— 171 — Décembre 1843.
Sectiotí 2, art. Í29. — Yous avez decide, que pour étre secrétaire d'État,
il faut étre ágé de 30 ans, et reunir les conditions pour étre sénateur.
Nous vous proposons la suppression de cette derniere condition.
En effet, pour etre sénateur, il faut étre domicilié dans Tarrondisse-
ment electoral. Or, cette condition n'a aucun rapport avec les fonctions
d'un secrétaire d'État ; un secrétaire d'État ne représente pas un arrondis-
aement. II représente le pouvoir exécutif, dont il est un des principaux
agents .
Seciion 3, art. 139. — Nous vous proposons encoré d'adopter les prin-
cipes suivants :
L election des comités municipaux pour deux ans ;
L'approbation de leurs actes ainsi que des actes des conseils d'arrondis-
sement, dans les cas et suivant le mode que la loi déterminera ;
La publicité des séances dans les limites établies par la loi ;
La publicité des budgets et des comptcs ;
L'intervention du Président de la République ou du pouvoir législatif,
pour empécher que les comités et les conseils ne sortent de leurs attribu-
tions, et ne blessent l'intérét general ;
L'attribution exclusive aux autorités communales de rédiger les actes
de l'état civil et d'en teñir les registres.
Le délai de deux ans nous a paru suffisant. D'abord, c'est celui deja
établi, et partant déjá accepté par le peuple. Ensuite, vous remarquerez
qu'á l'exception du raaire, les autres membres des comités ne sont pas
j'étribués ; partant leurs fonctions quelque honorifiques qu'elles soient,
n'en constituent pas moins une charge : or, il ne serait pas juste de faire
supportei' une charge par un petit nombre, au profit de tous, pendant un
plus long délai. Beaucoup d'autres raisons pourraient étre alléguées en fa-
veur de la briéveté ; mais celle-ci vous paraítra suffisante.
Quant au principe de publicité, l'utilité n'a pas besoin d'en étre démon-
trée.
Vous remarquerez que le principe seul d'intervention est admis. Les
regles do son application sont laissées á la loi. Or, ce principe ne peut
étre contesté.
Chapilre 3. — Les attributions des deux autres pouvoirs ayant été défi-
nies dans le chapitre particulier consacré á chacun d'eux, la raison et la
logique prescrivaient d'en faire autant pour le pouvoir judiciaire. Nous
vous proposons done l'adoption des articles 142 et 143, compris sous ce
chapitre.
Les art. 151, 3" alinea, 154, 158, 159,160, 161, conaacrent des principes
qui déjá ont été consignes dans toutes nos precedentes constitutions.
Nous ne devons répudier du passé que ce qu'il y a de mauvais, mais
nous devons en conserver ce qu'il y a de bon et de salutaire. Cette consi-
déralion suffira, Messieurs, pour vous faire adopter ees principes.
Enfin, Messieurs, nou.s vous proposons de fixer á quatre ansia durée du
Décembre 1843. — 172 —
mandat des électeurs : il y avait la une lacune á remplir, si surtout vous
considérez la nécessité de pourvoir aux vacances des offices, en cas de
mort, démission, déchéance ou destitution.
Une seule raison suffira pour nous convaincre de la nécessité de fixer ce
délai, c'est que, si vous multipliez les élections des assemblées primaires,
les citoyens, au lieu de s'intéresser aux institutions démocratiques, s'en
dégoúteront, surtout dans les circonstances malheureuses oñ nous nous
trouvons tous.
Le Gouvernement représentatif est une application du principe de la
división du travail. Par lui, quelques hommes se trouvent chargés de sti-
puler les intéréts généraux de l'association, afin qu'aíFranchis de ce soin,
les "autres puissent vaquer en liberté aux travaux immédiatement pro-
ductifs. Or, si, aprés avoir delegué la plus grande partie de la souverai-
neté, le peuple était obligé d'abandonner sans cesseses travaux productifs
pour s'occuper des intéréts généraux, il s'en suivrait qu'il aurait delegué
la souveraineté sans bénéfice. Mieux vaudrait alors établir un gouverne-
ment démocratique, sans représentation.
Par l'art. 175, nous vous proposons de prescrire que los assemblées
primaires et electorales ne puissent s'occuper d'aucun autre objet que de
celui des élections qui leur sont attribuées, et que, cet objet accompli, elles
soient tenues de se dissoudre.
Cet article nous a paru nécessaire pour assurer l'ordre public et l'équi-
libre gouvernemental. — Sans cette disposition salutaire, il pourrait arri-
ver que des assemblées primaires ou electorales se constitueraient en per-
manence, et s'occuperaient des aífaires publiques . Alors s'offrirait le fu-
neste spectacle d'une multitude de petits Etats dans l'Etat.
Titre i. — Sous le titre : des sénateurs, vous remarquerez quelques dis-
positions supplémentaires, mais elles ne sont que les conséquences formu-
lées, pour ainsi diré, des principes que vous avez déjá adoptes.
Ces articles auront done votre approbation.
Vous avez decide que les monnaies nationales ne pourraient jamáis por-
ter l'eíRgie du Président de la République ; nous avons formulé votre pen-
sée en ces termes :
« L'eflfigie ne peut étre que celle de la République. »
Cette rédaction ofFi-e une prohibition genérale et absolue, et indique en
méme tempsreffigiequi doit remplacer celle du Président de la République.
Tiíre 5. — Nous avons, sous ce titre consacré á la forcé publique, deter-
miné Tutilité et Tobjet de la forcé publique.
Nous avons, en outre, rétabli l'amendement qui vous avait été presenté
et qui avait été repoussé par suite de l'adoption de la proposition du dé-
puté Donat : « Nul no peut reccvoir do soldé, s'il ne fait partie du contin-
gent de l'armée ».
Nous avons pensé que, TAssemblée ayant rapporté sa premiére decisión,
cet amendement devait étre rétabli, comme principe general.
— 173 — Décembre 1843.
Tiíre 8. — Nous vous proposons encoré de vous reservar le droit de
convoquer les assemblées primaires el electorales par un décret, au lieu
de fiíer d'avance Tépoque de leur convocatíon et de laisser ce soin á une
autre autorité.
Vous avez fixé á deux mois la premiére session législative, avec fa-
culté de la prolongar d'un mois.
Si vous réfléchissez, Messieurs, aux nombreux et importaiits travaux
auxquels est appelée la premiére legislatura, vous trouverez peut-étre ce
délai insuffisant : nous avons dú cepeudant nous y arréter.
Ici, Messieurs, se termine notre tache.
Ce rapide coup-d'oeil que nous venons de jeter sur le projet que nous
Tous proposons, vous prouve ce que nous avons avancé en commen^ant :
que nous nous sommes attachés, avec une religieuse exactitude, á traduire
seulement vos pensées et á formuler les principes que vous avez adoptes, en
respectant les uns et les autres, et en faisant une abnégation entiére de
nos opinions personnelles.
Quant aux arlicles complémentaires que nous proposons á votre appro-
bation, en vertu de l'autorisation que vous nous en aviez par avance don-
née, vous avez remarqué sans doute que nous avons cherché á ne vous pré-
senter aucun principe nouveau, aucune idee nouvelle, mais seulement á
completar, autant que possible, votre premier travail.
Si nous insistons sur ees deux points, c'est que nous n'entendons nulle-
ment, comme rédactaurs de ce projet, assumer sur nous une responsabilité
que ne partageraient point les autres membres da l'Assemblée.
II est vrai que, d'un autre cote, si cette nouvelle Constitution fait le
bonheur du peuple, l'Assemblée entiére aura exclusivement la gloire d'en
avoir doté le pays.
II ne nous reste, Messieurs, qu'á former des voeux pour que cette gloire
vous soit acquise, puisqu'elle serait la conséquence de la prospérité de la
République.
Port-Républicain, le 29 décembre 1843, an 40« de l'Indépendance
d'Haiti, et le l^"" de la Régénération.
Les Membres du Comité de Rédaction,
Signé : J. St.-Amand, Franrun, E. Ñau,
NOTE B.
SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 1843, DE l'aSSEHBLÉE CONSTITUANTE,
Présidence de M. Hérard Dumesle.
Le député Saint- Amand donne lectura du rapport du Comité de rédac-
tion de la Constitution.
Décembre 1843. — 174 —
Le député Franklin donne lecture, aprés lui, de la rédaction du projet
de Constitution aur les bases arrétées par l'Assemblée.
Plusieurs députés demandent une nouvelle lecture du projet.
L'Assemblée vote négativement.
Le député D. Lespinasse reclame la suspensión de la séance pour quel-
ques heures et le dépot sur le bureau du projet de Constitution pour que
chaqué membre puisse en prendre connaissance.
La séance est suspendue jusqu'á trois heures de l'apres-midi.
La séance reprise, le député D. Lespinasse est á la tribune.
II declare que beaucoup de changements ont été faits par le Comité de
rédaction aux dispositions qui avaient été arrétées par l'Assemblée.
Le député Franklin, l'un des membres du Comité, repousse avec impatience
et colérerallégation du préopinantet lui donne ledéfid'en fournir les preuves.
Le député D. Lespinasse: — Je ne prétcnds blesser qui que ce soit; mais
j'affirme que la commission de rédaction a fait de graves altérations au
travail de l'Assemblée : les procés-verbaux en donneront la preuve.
Les procés-verbaux confirment les observations du député D. Lespi-
nasse qui est appuyé par le député Damier.
Le président declare que la rédaction sera votée titre par titre et qu'elle
sera rétablie conformément aux procés-verbaux.
Des suppressioDs et amendements sont faits á quelques articles des
titres 2 et 3.
L'Assemblée rétablit une addition omise par le Comité, tendant a ce
que les membres du Corps législatif ne puissent, durant la législature,
accepter aucune fonction salariée á la nomination du Pouvoir Exécutif,
méme en renon^ant á leur mandat.
L'Assemblée, comme elle l'avait précédemment voté, rétablit, conformé-
ment aux procés-verbaux, que le huis-clos ne sera point admis en matiére
politique. Elle substitue aussi á l'art. 163 de la rédaction, qui admettait
que les juges du tribunal de cassation et ce tribunal lui-meme seraient mis
en état d'accusation par le Sénat et jugés par les tribunaux ordinaires, le
véritable vote de l'Assemblée, constaté par les procés-verbaux, que les
juges du tribunal de cassation et le tribunal lui-méme seraient mis en
accusation par la Chambre et jugés par le Sénat.
L'Assemblée remedie á l'omission de la disposition qui soumet au tribunal
de cassation lesjugements des Conseils spéciaux, en cas d'incompétence.
Des rectifications sont faites á plusieurs autres articles, particuliére-
ment au titre transitoire dans l'un des articles duquel le Comité établissait
que la Constitution ne serait mise en exécution qu'au moment de la forma-
tioü des Chambres par les assemblées primaires. 11 est substitue a la ré-
daction du Comité l'article suivant :
« La présente Constitution sera publiée et exécutée dans toutel'étendue
de la République. »
A dix lieures, la séance est levée et reraise au Icndemain.
— 175 — Décembre iSAS.
NOTE C.
I.
Lors de rélection des membres du Comité du programme des bases de '
la Constitution, le député Guillaume Hippolyte fit, dans la séance du 4oc-
tobre 1843, la motion suivante :
Dirige par l'expérience et par une connaissance parfaite de l'état de
nion pays, de l'esprit de mes concitoyens, je viens vous demander une
déclaration solennelle qui contribuera á rétablir le calme, dont nous avons
si grand besoin.
Je ne monte pas á cette tribune comme orateur, j'y monte comme ci-
toyen. Oublions nos dissentimens, oublions nos opinions personnelles et
d'araour-propre pour songer á ¡a patrie ; cette patrie qui nous est si chére
nous demande d'employer tous nos instants á rechercher ce qui peut con-
tribuer á assurer son boaheuretsa prospérité.
Une vague inquiétude régne dans tout le pays. — Cette inquiétude prend
naissance dans cet esprit de nationalité qui, des le l^"" janvier 1804, se
prononga hardiment á la face de l'univers. Quelques imprudents ont osé
diré que le principe consacré par les articles 38 et 39 de la Constitution
de 1816 allait cesser d'étre Tune des garanties de notre súreté nationale.
Empressons-nous de rassurer ce peuple si soucieux de ses droits. Empres-
sons-nous de déclarer que ce principe ne cessera pas d'étre Tune des prin-
cipales dispositions du pacte que nous sommes appelés á formuler. Décla-
rons-Ie, et nous aurous calmé bien des agitations, croyez-m'en, honorables
collégues.
Je vote pour que l'Assemblée constituante declare purement et simple-
ment que les articles 38 et 39 seront littéralement transcrits dans la nou-
velle Constitution.
Le député Nelson Félix partage la motion, mais il rappelle que la dis-
cussion des réglements ayant é'é mise a l'ordre du jour pour la présente
séance, nulle autre que celle-ci ne peut étre préférée. II vote [les mots man-
quent dans le texte) la motion du député Hippolyte. Toute atteinte, dit-il,
faite á ees articles remuerait les cendres de J".-Jacques Dessalinea et des
autres héros qui ont conquis notre indépendance. Malheur á celui qui pre-
tendí ait s'élever contre, car il serait arraché de cette tribune par le peuple.
Le député Dumai Lespinasse combat la motion du député Hippolyte. 11
ne congoit pasque l'Assemblée, aprés avoir confíele travail préparatoire
des bases de la Constitution á un Comité de son choix, puisse lui faire
l'injure de lui dicter d'avanoe les dispositions que doit contenir la Consti-
tution. II n'est pas possible que le peuple puisse concevoir des mandataires
qu'il a investis de la plus entiére souveraineté une inquiétude si grave,
qu'il faille se háter de faire, des á présent, une déclaration qui serait en
dehors de toutes les formes parlementaires : cela se concilierait mal avec
sa confiance. Le Comité, sans nul doute, se mettra en harmonio avec To-
Décembre 4843. — 17»! —
pinion qu'il représente et soc patríotisme, quoique non anticipé, ne sera
pas moins ardent que celui des préopinsms sur les articles 38 et 39. quand
l'opportunité appellera á les consacrer.'
Les députés Fierre Acdré. Beaugé, Dorsainville Dautant, Félix Pois-
8on, Joseph Courtois et Sthélé sontiennent la motion du député Hippolvtc.
Le dépaté Alcius Ponthienx est de Topinion du député D. Lespinasse.
II soutient que l'Assemblée doií avoir pleine confiance dans son Comité
de programme. II ajoute que le jour oü les articles 38 et 39 seront rayes
de nolre Constitution. la terre d'Halti hrulera ; ruáis que le jour aussi
qu'un député sera arraché de cette tribune pour ses opinions politiques, il
T aura des vainqueurs et des vaincus. — II v aura aussi dea proscrits. —
(Applaudissements.)
L'Assemblée. á une forte majorité, adopte la motion du député Hippolyte.
Le député Anson Yalcour :
Je considere comme une injure faite á la Commission le vote qui tend á
lui dicter ce qu"elle doit faire. En ce cas. elle est libre de prendre sa démission.
J'ai lieu de remarquer que des hommes qui naguére encoré étaient les plu»
grands soutiens de labsolutisme se montrent aujourd'hui de si grandi
patriotes quand il s'a^t de5 anieles 33 et 39 de l'ancienne Constitution.
L'ordre du jour appelle la disoussion d^ réglements.
II.
Dans la séance du 8 novembre 1843, le projet imprimé des bases de la
Constitution arsmt été distribué aux membres de l'Assemblée, la discus-
sioa fut oaverte.
Titre II. des Haitiens el de leurs droits :
Le député PicArd declare partager l'opinion du député St.-Amand, ten-
dant a ce que le droit des haitiens soit solennellement reconnu dans la Cons-
titution: il Tote en outre pour que tout étranger Européen. marié avec une
haltienne, acquiert le droit public apres une résidence de iO ans en Haití.
Le député Féry :
Messieurs, il y a longtemps que la disposition de larticle 38 de l'an-
cienne Constitution qui nous occupe aétéjugéc, etjugée diversemeat.
Contra iré. il n'y a pas de doute. á la loi natureile (jui appelle tous les
hommes indistinctement á recueillir le meme héritage. on ne peut la dé-
fendre aux yeux de la grande société humaine : elle la condamne.
D'accord avec la loi impérieuse de la conservation de soi, du salut de la
patrie, le citojen réfléchi ne peut la condamner : la nécessité d'État, Tutilité
publique Tabsolvent.
Ainsi. comme Ton voit, il y a bien du pour et du contra dans cette ques-
tion de sociabüité universelle et de haut intérét national.
La matíére ahonde en considérations eminentes, touíes aussi graves que
délicates. Je n'essaierai point, á mon lour, de les approfondir ; ce serait
retarder une solution impatiemment atiendue. Persuade, d'aüleurs, que le
— 177 — Décembre 18fó.
temps, les lamieres et la marche de rabolition de l'esclavage feront á eux
seuls plu3 que les discours, je me háte de venir appuyer de toutes mes
iorces la prohibition de nos peres; mais je désirerais que la Commission de
rédaction la formulát de maniere á la purgar de toutes expressions in-
convenantes ; car, mes chers coUégues, un peuple qui a fait quelques pas
dans la civilisation doit approprier son langage á ses progrés.
D'honorables préopinants n'ont pas trouvé la dénomination de blanc in-
jurieuse : lis citent rhistoire nalarelle. Je reconnais avec eux que le terme
par lui-méme n'a rien d'oífensant surtout dans le sens scientifique ; mais
ils conviendront avec moi qu'usuellement il est employé comme épithéte et
que la passion et la grossiéreté s'en sont trop souvent servís pour que la
loi, dont le langage doit étVQ raisonnable et décent, n'y substitue pas un
autre mot, quand il en existe de tres propres á l'énonciation que l'on en-
tend faire.
Enfin, Messieurs, notre patriotisme á l'heure qu'il est, ne doit plus avoir
ce caractére farouche qui voit dans un étranger un ennemi.
Le moment est venu de prouver á tous les peuples que si nous nous
¡aolons de la grande confraternité humaine, c'est moins par préjugé que
par la crainte de compromettre notre nationalité.
Tel est le sens dans lequel je vote, et je ne descendrai pas de cette
tribune sans déclarer et protester en face de mon pays et devant le monde
entier que toule passion haineuse est loin de mon cceur! que les ignobles
et ridicules distinctions de couleurs n'en approcheront jamáis !
Le député Panayoti : (Lea paroles du député Panayoti manquent dans
le texte).
Le député D. Dautant corabat avec chaleur les opinions du préopinant,
il releve Texpression de peuple barbare que le député Panayoti a adressée
au peuple Haitien . II termine en votant le maintien des art. 38 et 39 de
l'aricienne Cobstitution, et observe que l'Assemblée avait déjá, dans la
séance du 4 octobre dcrnier, voté ce maintien.
111.
La séance du 21 ayant été ouveite, l'Assemblée, sur la proposition du
député Fresnel, appuyée de plusieurs autres, declare : qu'attendu qu'elle
est assez éclaü-ée sur le titre II, Des bases ; que les membres ici présents doi-
vént étre satisfaits d'avoir entendu leurs opinions liabilement développées
par les divers orateurs qui, comme lui, sont contre le systéme esclusif, ou
pour le maintien des articles 38 et 39, sur lesquels la volonté nationale elle
méme s'est prononcé.
VJAe vote a ruijaniuilié aiir^ !a Jisc.nr^sioa .^ur reiisemble du titre II. De6
-:'>i-;e ^.ú.sse u .2. .ícruib aes uaienuemencá proposes au
.leurs oüt formules pendant un quart d'heure de sus-
peüoioa dcüíié a ia séance, et á cet eífet. Ces amendements sont :
12
Décembre 18-43. _ 178 —
lo D'accorder des droits civils et politiques aux blancs qui ont pris part
á la Révolution inaugures le 27 janvier deruier.
Le député P. André le repousse (cel amendement) de toute la forcé de son
ame.C'est, dit-il,une violatiou aux arücles 38 et 39. II soutient que les blancs,
désormais, pour participer au banquet de notre nationalité, n'auraient plus
qu'á jouer gres jeu dans une révolution qui (ce qu'á Dieu ne plaise) pour-
rait avoir lieu en Haiti ; il se répand en ees considéiations locales mar-
quées au coin d'un patriotisme froissé qui voit entr'ouvrir une porte fu-
neste á la nationalité haítienne. — Néanmoins, il declare incliner pour
qu'oa ouvre les bras aux Delvincourt et Lovel qui, dit-il, se sont exposés
pour secourir nos blessés, córame autrefois le vieux docteur Laporte •, mais,
ajoute-il, aprés ceux-lá, je pose zéro. (Hilarité). 11 termine ea demandant
assez judicieusementsiroaétait persuade que ees raessieurs voulussentétre
Haitiens, et s'ils l'avaient demandé a la Constituante.
Le député Coui'tois opine dans le sens des premieres observations du
préopinant. II ajoute que ees étraugers, en se raélant de nos atíaires do-
mestiques, devraient adresser des voeux au ciel pour en étre sortis sains
et saufs. 11 vote contre la motion.
Le député Bazin combat chaleureusement les préopinants : il fait sentir
la nccessité et la justice de l'admissiou de ees Messieurs dans notre sein.
NOTE D.
ASSEMBLÉE CONSTITUANTE. — SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1843.
L'ordre du jour est la discussion sur le titre cinq : De la forre armée.
Le député A. Elie pread la parole en ees termes : La forcé armée est
instituée pour la défense du territoire et le maintien de l'ordre a l'inté-
rieur. Elle se compose de Tarmée de terre et de mer. Gelle de terre se
divise en gardes nationales soldées et en gardes nationales non soldées.
L'armée est essentiellement obéissante. Toute délibération des corps armes
est un attentat contre la Constitution. Aucun citojen ne pourra commeacer
sa carriére militaire dans la garde nationale soldée qu'en qualité de sim-
ple soldat. Néanmoins, il est laissé aux soins des législatures á venir de
statuer sur la part qui devra étre laissée dans l'avancement aux eleves des
écoles militaires. La loi fixera les conditions de l'avancement dans la garde
nationale soldée, et le mode de recrutement de celte portion de l'armée. —
Les gardes nationales non soldées sont placees sous les ordres des muni-
cipalités. — Dans les gardes nationales non soldées, tous les grades sont
électifs et temporaires. La garde nationale non soldée peut étre mobiUsée
en tout ou en partie, en vertu des conditions établies par la loi. Eu ce cas,
elle est placee sous les ordres du Pouvoir Exécutif ou de ses agenta. —
Aucun militaire de la garde nationale soldée ne peut étre privé de son grade
que d'aprés le mode établi par la loi.
— 179 — Décembre 184á.
Le député MuUerj propose un soos-amendement á la !''• partie de cet
amendement qui tend á diré la méme chose.
Le député Fresnel et le député Damier soutíennent le député Elle.
Le député Donat :
Honorables coUégues,
Dans le projet de constitutlon qui nous est soumis, je m'attendais á la
solution d'une question qui préoccupe la nation tout entiére.
Ce silence de votre Cornmission sur un point éminemment important, je
ne rattribuerai pas á un sentiment de pusillanimité : tous lea membres de
cette commiesion de rédaction ont deja fait leurs preuTes d'énergie politi-
que. J'aime mieux rattribuer á l'oubli.
Pour moi, on a prononcé a mon oreille le mot danger, on m'a parlé
d'un orage probable si j'attaquais quelques intéréts matériels. A mes
yeux, ees apprébensions ne peuvent étre qu'imaginaires. Je ne puis croire,
honorables constituants, qu'il puisse y avoir du danger á défendre au mi-
liea de vous les intéréts de la nation ; loin de la, j'éléve la voix avec la
confiance qu'on tronve ici de Techo quand on y prononcé les mots sacres
de patrie et de désintéressement.
Aprés tout, si mon áltente était trompee, si ceux que j'ai vus figurer en
sentinelles avancées de la Révolution, devenaient parjures á leurs promes-
ses, ce serait pour moi im motifdeplua d'élever la voix: car plus la chose
publique me paraitra exposée, plus ardent vous me verrez á la défendre.
J'aborderai done hardimení le sujet qui m'améne á cette tribune; et quel-
quea-uns ont déjá pressenti, san3*doute, que je veux parler des citoyens
qui, n'étant point militaires avant le 28 janvier, ont regu des brevets d'of-
ficiers.
A l'aurore de la Révolution, dans les jours de lutte entre la liberté qui
surgissait et le despotisme qu'elle voulait étouffer, il a falla sans doute,
autour du pouvoir nouveau qui s'élevait. des hommes nouveaux comme
lui, pour disputer le terrain aux anciens militaires dont le dévouement était
Bupposé acquis á l'ancien ordre des choses. Aussi, de nombreux brevets de
tous les grades furent-ils conférés avec l'assentiment de tous les patriotas.
Mais j'en appelle a la bonne foi des officiers nommés par le chef d'exécu-
tion et présents dans cette enceinte, en est-il un seul d'entre eux qui ne
considérát point comme provisoire le brevet qu'il recevait ? En est-il un
seol d'entre nous qui estimát son grade plus définitif que l'autorité du chef
qui nous le conférait ? Enfants tous d'une dictature provisoire, nous mani-
festions hautement Tintention et l'impatience de déposer, avec le dictateur,
au pied de l'autel de la patrie, les insignes et les grades qni ne devaient nous
servir qu'á payer un pluslarge tribut ala régénération . Tellesfurent alora
les conventions faites entre les patrióles, tels furent les engagements pris
par eux. Mais aujourd'hui lea choses sontbien changées. La dictature du
general Riviére a cessé, et les épaulettes distribuées par lui sont encoré la,
Déceinbre 1843. — 180 —
á la charge du trésor public, et en violation des promesses faites solennel-
lement á la nation.
Héro3 de Praslin, de Le Sieur et du Numero Deux.je n'en appellerai
pas seulement á vos engagements : j'en appellerai a quelque chose de plus
positif, s'il y a pour des liommes d'honneur quelque chose de plus positif
que les engagements jures sur le pommcau de l'épée.
Dans le décret du 4 avril, articie 11, je lis oes mots, au sujet du Gou-
vernement provisoire :
« Les commissions qu'il délivrera expireront aussitót la mise en vigueur
de la nouvelle Constitution. » Or, je vous le demande, honorables collegues,
le chef d'exécution, de qui emane ce décret, peut-il avoir voulu ne donner
aux actes du gouvernement qui lui succédait qu'un caractére provisoire,
et avoir reservé aux siens le privilége de la permanence ? Peut-il avoir
prétendu que ses créations fussent définitives, quand il déclarait transitoires
celles du gouvernement qu'il installait?
Le Gouvernement provisoire est lui-méme une transition graduelle entre
la dictature du chef d'exécution et le Gouvernement définitif que noua atteu-
dons. Le Gouvernement provisoire constitue un pas en avant vers l'état
définitif, et, si ses nominations doivent s'anéautir avec lui, est-il rationnel
que celles de la dictature precedente survivent a celle-ci ?
Le décret du 4 avril n'est pas le seul témoignage écrit que je puisse
invoquer.
En ouvrant le Manifesté, á la page 6, j'y vois contráete l'engagement
de respecter les droits et Taucienneté de ees vieux serviteurs de la patrie
blanchis sous le mousquet et martyrs de l'indépendance nationale. Pensez-
vous que ees vieux soldats cicatrisés par les foudres de la guerre voient
raccomplisseraent de cette promesse dans le maintien a leur tete de ees
colonels et de ees coramandants sans antécédents militaires et qui n'ont
jamáis respiré avec eux la poudre du cbamp de bataille? Le méme Mani-
festé, á la méme page, promet á nosvjeillos légions,qui onttrop longtemps
souffert, un traitement fixe et des rations réguliéres. Mais, aurez-vous les
moyens de réaliser cette promesse en conservant cette multitude d'officiers
improvises par la révolution, et dont les appointements sont si peu en
harmonio avec les revenus de la caisse publique? lis n'ont point demerité,
ees vieux serviteurs dont l'adhésion et le concours ont amené le triomphe
de la révolution. Loiu de lá, la conduite qu'ils ont tenue depuis qu'ils ont
entendu le toesin de la régénération leur donne de nouveaux titres á la
reconnaissance nationale ; et la conservation de cette multitude de nou-
velles épaulettes, en épuisant le trésor public, nous exposerait á payer d'in-
gralitude et á laisser en souffrance ceux qui, depuis 40 ans, ont cimenté
de leur sang et protege de leur épée l'émancipation haitienDe.(Bieu ! Tres
bien!).
Je dis plus, je dis que la prolongation de l'état actuel des choaes est im-
politique et imprudente. La rapidité avec laquelle la révolution a elevé
— 181 — Décembre1843.
quelques-uns aux hautes distinctions militaires a réveillé les prótentions
de ceux qui n'ont point eu part á ees faveurs.
Les étincelles de discorde qui sont venues plusieurs fois nous alarmer
ont été souñiées par des ambitions désespérées. Les brillantes épaulettes
promenées de rAnse-d'Hainault á Saulo-Domingo ont excitóla convoitise.
II me semble urgent de mettre fin á un spectacle propre á allumer encoré
la cupiditó et armer Tambition.
Et qu'on ne dise pas que les nombreux brevets avoués ou dissimulés,
qui existent, sont nécessaires á l'aífermissement du nouvel ordre de choses.
Eh quoi ! est-il done nécessaire, pour défendre les libertes publiques, des
épaulettes de colonel a 100 gourdes par mois, ou d'un bi-evet de comman-
dant á 50 gourdes ? Sous Iliabit de garde national ne peut-on pas proteger
aussi efficacement le berceau de la régénération ? D'oü sont sortis la plupait
des officiei's brevetes par larévolution? West-ce pas des rangs de la garde
nationale ? Qu'ils y rentrent avec le méme zéle qu'ils ont déployé sous l'ha-
bitde garde national soldé, et la chose publique sera également en súreté.
C'est á vous, honorables constituans, qu'il appartieal de i-ésoudre la
question que j'agite ; c'est á vous qu'il appartient de prononcer sur le
sort des officiers ciéés depuis le 28 janvier. Vous étes investís d'une auto-
rité qui manquera aux congrés futurs. Les législatures qui vous succéde-
ront, placees dans un degré inférieur de la hiérarchie politique, seront
impuissantes á eftectuer ce qui vous est possible. De plus, l'ajourueraent
de cette question, en prolongeant la position des nouveaux officiers, les
attachera davantage á des grades dont ils auront plus longtemps goúté les
priviléges, et leur rendra plus coúteux le sacrifice que je demande au-
jourd'hui.
Mais, que dis-je coúteux? J'ai assez foi en votre patriotismo, honorables
constituans, pour espérer que vous saurez faire, saus eíforts, a la patrie, le
sacrifice qu'elleattend. Qu'il me soit permis de faire un appel aux antécé-
dents de quelques honoi^ables collégues qui siégent dans cette enceinte ;
qu'il me soit permis de rappeler aux Dumesle, aux David St.-Preux, aux
Beaugé, les jours oíi, admirables de fidélité á leur mandat et bravant tous
les dangers pour la chose publique, ils tonnaient, du haut de la tribuno
nationale, contre la profusión des épaulettes, centre les dépenses onéreuses
k l'État. (Bravos répétés). Tribuns ardents et intrépidos, leur dirai-je, res-
tez ce que vous avez été ; dans l'intérét de votre gloire, restez ñdeles aux
principes dont la raanifestation énergique vous a valu la popularité et la
haute considération dont vous jouissez ; mettez bas les insignes militaires
qui déguisentános yeux les couragouxdéputés des Cayes, d'Acquin et de la
Grande-Riviére 5 reprenez l'habit législatif et la modeste echarpe dont la
noble simplicité se mariait si bien á la majesté do votre parole quand vous dé-
fendiez si éloquemment les droits du peuple contre les usurpations du Pou-
voir (A.pplaudissements) ; croyez un conseil amical, et préférez á l'éclat
des grains d'épinards et des étoiles la gloire (plus solide) de la couronne
Décembre 1843. — 182 —
civique dont la reconnaissaace nationale a ceint vos fronts : le premier
fugitif et éphémére, Fpeut vous échapper, peut vous étre enlevé par le
caprice de la fortune oii par une réaction politique ; la seconde vous accom-
pagnera au torabeau et survivra honorée tant que le courage civique sera
une vertu parmi les hommes.
Pour moi, quoiqueje n'aie ni un grand nom á soutenir, ni une grande
popularité a ménager, j'aurai l'honneur de vous donner l'exemple. Je
renonce solennellement a ce brevet de capitaine que m'a conféré le chef
d'exécution.
J'aurais pu avoir l'honneur de déposer ici un brevet d'un grade supé-
rieur ; il n'a tenu qu'á moi de commander un bataillon ou peut-étre un
régiment, si j'avais voulu descendre au role de solliciteur. II m'était per-
mis de tout espérer aprés avoir travaillé hardiment et pendant de nom-
breuses années a propagar la révolution, aprcs avoir porté le mousquet á
Lesieur et durant les jours de danger. Je ne suis pas de ceux qui ne sont
prudemment arrivés sur le champ de bataille qu'apres la victoire pour la
partager et recueillir avec les vainqueurs les dépouilles conquises sans
danger. (Hilarité).
Honoi'ables constituans, de grands mots sont prononcés tous les jours ;
cette tribuiie retentit, chaqué séance, des mots de patriotisme et de désin-
téressement. Les ennemis de la révolution nous ont reproché de n'avoir
ees sentiments que sur les lévres : il s'agit, aujourd'hui, de leur donner un
démenti ; il s'agit, aujourd'hui, de leur prouver que nous ne travaillons pas
á substituer l'idole de nos intéréts et de notre vanité á celle que nous avons
brisée. Songez surtout, constituans, que des iustituíions écrites, que des
lois íornr.ulées sur le papier ne suffisent pas ala régénération d'un peuple :
ce n'est que sur des vertus, ce n'est que sur des moeurs que se fonde soli-
dement l'édifice social. Or, quelles moeurs aurions nous le droit d'atten-
dre de la génération qui s'éléve, si notre exemple ne lui préchait
que régoísme ? Si quelque orage venait h, gronder encoré á l'horizon
politique, quel concours pourrions-nous e-spérer de cette jeunesse qui
nous reprocherait de n'avoir triomphé qu'au profit de nos intéréts per-
sonnels? Quel concours pourrions-nous attendre de ees vieux dófenseurs
armes, que nous allons laisser avoir faim, si nous persistons a prodi-
guer le trésor public a de nouveaux venus qui ne se sont jamáis chauífés
au feu dubivouac? Je me resume done, etje propose á l'assemblée l'inser-
tion dans la Constitution d'un article ainsi cod^u :
« Tous les brevets délivrés par la révolution, á des hommes de l'ordre
civil, sont nuls et non aveuus aussilót aprés l'installation du gouvernement
définitif. » (Appuyé! appuyé ! appuyé ! de toutes parts dans l'Asserablée.)
Le député D. Lespinasse, h la tribune, soutient avec véhémenco la pro-
position du député Donat.
Le député Bazin, aprés avoir présente plusicurs considérations sur cette
proposition, aprcs l'avoir fortement appuyée, propose que l'Assembléc
— 188 — Décembre 1843.
constituante vote une pensión aux vétérans de la révolution et aux géné-
raux Charles Hérard aíné et Lazarre.
Le député Simonise monte á la tribune au milieu des cris : Atix voix !
Aux voix ! — II repousse de toutes ses forces la proposition du député Donat.
Aprés avoir presenté les raotifs qui réfutent ceíte pi-oposition, il se resume
ainsi : Je propose qu'il soit consacré dans la Constitulion, premiére addi-
tion, que : « La nation garantit aux officiers de l'armée leurs grades, leurs
honneurs et leurs appointements ; seconde addition : je propose que le pied
de paix de l'armée soit declaré étre de six mille hommes, que la legislatura
fixera l'époque de cette reforme, en quatre divisions militaires.
Le député David-Troy soutient avec forcé la proposition du député
Donat ; il dit que cetle proposition est en harmonie avec les promesses de
la révolution ; il demontre que cette proposition n'est pour ainsi diré que la
répétition de ce qui est écrit dans lo Manifesté, la charíe révolutionnaire*
il refute, avec éuergie, les observations et les propositions du député
Simonise, et vote dans le sens du député Donat.
Le député Damier repousse, par une longue improvisation, la proposition
du député Donat, et vote dans le sens du député Simonise.
Le constituant M.-J, Charlot, a la tribune, dit que deja il remarque que
l'Assemblée est disposée d'agréer la proposition du député Donat ; car les
développements qu'il y a donnés, appuyé par le constituant D. Lespinasse,
ont dú, nécessairement, éclairer l'Assemblée d'une maniere suffisante sur la
question.Cependant, il ne prend la parole que pour repousser quelques objec-
tions du constituant Damier ; il dit que, quant a lui, il aurait souteau la mo-
tion, mais avec modifications ; en ce que les grades donnés, pendant la révo-
lution, par le general Charles Hérard ainé, doivent étre conserves, parce
que ceux qui les ont obtenus se sont oíferts a la mort : ils ont exposé l'ave-
nir de leurs familles pour le triomphe de la chose publique. Mais, quant
aux grades donnés aprés la rentrée glorieuse du general Hérard au Port-
au-Prince, le 21 mars, aux individus de la classe civile, ils doivent étre
declares non avenus ; car, alors, il n'y avait pas eu de dangers. — 11 dit
que los grades conférés surtout aux cítoyens du civil de la partie du Nord
doivent étre declares nuls, en ce que personne n'a fait la révolution dans
cette partie ; qu'au contraire, lors de la révolution des Cayes, plusieurs
citoyens qui ont obtenu des grades militaires se cachaient pourne point
donner l'élan á l'entreprise. —
Le député Laborde, á la tribune, combat fortementla proposition Donat-
il dit qu'il ne remarque nuUe part, dans le Manifesté, Charte révolution-
naire, tout ce que Ton vient de prononcer, aujourd'hui, á cette tribune •
qu'il est étonné que Ton vienne provoquer un vote qui ne saurait étre
admis, parce qu'il n'est pas raisonnable ; que c'est une vieille proposition
qui court la ville depuis plus d'un mois, et que sans doute Fon a eu quel-
ques raisons pour l'agiter aujouid'hui ! II parle longuement et avec éner-
gie centre cette proposition du député DoQat,et termine par diré qu'elle est
inadmissible.
Décembre 1843. — 184 — .
Le constituant Bazin monte á la tribuue :— Jeveux raisonner avec ceux
qui ont parlé contre la motion du député Donat. — Nous concevons tous, per-
sonnene peut différencier, que la patrie doit etre reconnaisaute envers ceux
qui Oüt tout sacrifié poui' donner la liberté á leur pays ; mais, nous com-
prenons aussi que nous avons été appelés pour reniplir un maudat libre,
pour faire, enfio, une Constitution dans l'iníérét de n'otre pa3'S. Je dirai
toujours: gloii'e aux héros et soldats de Praslin ! Que Fon conserve leurs
titres, c'est justice ! que l'on recompense honorablement ees véritables dé-
fenseurs de nos libertes ! Mais, quant aux autres, je vote pour qu'ils soient
compris dans la proposition du constituant Donat. —
Le député D. Lespinasse parle longtemps ; il dit qu'il parle sans pas-
sion, sans partialité, et ilrepousse Íes observatiou.s des dÓDutéí, Laboi'de e,t
Simonise. —
Le député Mouras monte á la tribune, combat les arguuienis uu aépuie
Lespinasse, et dit que la proposition du député Donat ne peut otre un
article constitutionnel .
Le constituant Laborde remonte á la tribune; il revient sur ce qu'il avait
déjá dit, avec quelques explications sur la nécessité de maintenir tous les
grades accordés pendant la révolution.
Le constituant D. Lespinasse retorque les ai'guments du préopinant et
soutient avec énergie la proposition en discussiou.
Le député St.-Amaud prend la parole, et s'exprime en ees termes : La
proposition que l'on vous a faite est grave etdélicate; député du peupleje
remplirai mon mandat avec conscience, avec justice, avec raisou. Dans
notre travail, nous devons nous approcher le plus possible des vceux et des
besoins du peuple. Je con^ois que l'on puisse diré a cette immense quan-
íité d'officiei's : vous ^n'avez point de .'iolde •, mais, je ne conQois pas que
l'on puisselui diré: vos brevets soutnuls et nonavenus.... Cen'estpas par
ce moyen brutal que vous arriverez aux fins que vous vous proposez.
Avez-vous le droit de consacrer une pareille disposition dans la Constitu-
tion ? Non, je ne le pense pas. Examiuons bien celte question : elle est
grave et délicate, comme je vous Tai dit. Kotre forcé est dans Tunion, fai-
Bons en sorte qu'elle n'éprouve aucune atteiute. —
Le député Beuoit soutient avec véhémence la proposition '^n ..H.^i.fr •>,♦
Douat.
Le président consulte l'Assemblée pour savoir si elle est ¿ulíi'rauíiii^uT
éclairée. — De toutes parts on répond que l'on est suffisammeut éclairé.
Le Pi'ésideut met aux voix la prise en considéralion de la proposition
Donat : ello est prise en considération .
Le député St.-Amand propose un sous-amendement que rAsseniblée
n'admet point, parce que c'est uu article addilionnel et non uu amcudeiuehí
Le coastituaul Lhéiisson demande la mise aux voix de la proposition Ju
député Donat. Le député Bazin declare a l'Asseniblée qu'il retire son amen-
demeut. Le député St.-Araaud explique son sous-amendemcnt. Le contti-
— 185 — Décembre1843.
tuant D. Lespinasae le combat et dit que c'est un article additionnel sur
lequel l'Assemblée a déjá prononcé, — Enfin, la'proposition Donatest mise
aux voix : elle est adoptée.
Les araendements suivants, proposés parle député Franklin, sontadoptés :
1° le reci'uíement de Tarmée est determiné parla loi. Elle regle également
ravancemeut, letemps du service, les droits etlesobligations des mililaires;
90 l'orgaüisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une
loi; 3° les militaíres ne peuventétre privésde leurs grades et honneurs que
de la maniere déterminée par la loi ; 4'> 11 y a une garde nationale, placee
sous rautorité immédiate des comités municipaux, et préposée au main-
tien de l'ordi'e et de la tranquillité publique ; elle est organisée par la loi ;
tous les grades sont électifs et temporaires ; et 5" la garde nationale ne
peut étre mobilisée, en tout ou en partie, qu'en vertu d'une loi. »
Le dóputé Lespinasse propose Tamendement suivant : «La loi determine
lecas ou la garde nationale peut étre mobilisée )». (Adopté). L'addition
salvante proposée par le constituant Franklin : « l'Armée est eysentielle-
ment obéissante. — Nul corps armé ne peut délibérer. » La proposition
suivante du constituant Simonise : Je propose que la motiondu député Donat
(deja admise) soit passée á l'ordredu jour. » (Rejetée. Hilarité.)
Le député Bazin : Je propose qu'il soit voté un decret qui aceorde une
pensión viagére aux généraus Lazarre et Gh. Hérard aíné, et une recom-
pense aux rédacteurs du Manifesté et aux membres du comité du l'^'' sep-
tembre 1842 ; — qu'il sera creé une loi qui aceorde une rente aux vété-
rans de la gloire haitienne. J'entends par le "t^*^ v»''^érans ceux qui, en
1802, ont cornbattu centre les frangais.
Je propose encoré plus : que ceux dont la proíission a toujours été mili-
taire, qui ont Gí^tenu des brevets, á des grades supérieurs, les conservent :
maiíj que ullité des brevets accordés á ceux qui n'ont
jam-'i'^; .'■ ,.t qu'ils conserveront leurs titres et épaulet-
te;í ; !e la caisse publique aucun traitement. »
Cetu: t...j^'.j. i,-.' . ■>. -.._
Ltí Pi'ü.iident meti'en- • itre V aux voix, sauf les modifications,
amendements et ad : ú est voté et admis.
La séanceestltívi _.-it 2 heuros de relevée.
Séance du £ aprés Touverture de la séanee, le député Aleius
Ponthieux obtient la parole, monte ala tribune. 11 objecte que, « n'ayant
pas été préseut á la séance du 20, il vient, tout en courbaut la tete devaut
la majorité qui a voté el admis la proposition du député Donat, de la veille,
qu'il aurait, sans doutc. Iai--maiie vot^e et admise ; mais pour que l'Assem-
blée soit juste en í<j iie une proposition qui réta-
blira selon lui, la jusn.'^o . u¡ ¿a ^i uuu.-.iü'j¡.i c- i . que tous les brevets délivrés
\>AV le gouvernement décbu depuis le mois de janvier de cette année, con-
firmes ou non, soit par iechef d'exécution, soit par le Gouvernement pro-
visoire/soient nuls ct non avénus, aussitót Tinstallation du Gouvernement
déñii;'-
Décembre 1843. — 186 —
A cette proposition, véritable pomme de discorde lancee au milieu de
l'AssembléGjde grandes rumeurs, des signes dedésapprobation se font remar-
quer dans toute l'Assemblée ; chacun se leve ; ce n'était plus que confusión.
Et au milieu de ce tohu-bohu, la séance est levée. En un instant, la salle
est deserte. L'ordre du jour méme n'a pas été prononcé; ni méaie le jour
de la reprise de la séance n'a pas été indiqué par le Président !..
Séance du 22. — Quoique la proposition Donat eút été votée et admise
depuis le 20, le député Ponthieux reprend sa proposition, y insiste et veut
qu'elle soit mise aux voix, afin d'oíFrir le pendant á celle votée et admise
le 20, celle du constituant Donat ! 85 membres sont présents.
Le député B.-J. Simón monte á latribune. II exhorte l'Assemblée á étre
plus calme, plus modérée; qu'elle réflécliisse múrementpour que la discorde
cesse; ilfaut, dit-il, que chacun fasse taire sa voix pour n'écouter que celle
de la patrie. U parle longuement en faveur de ceux qui ont acquis des
épaulettes pendant la révolution, et sous l'ex-président Boyer. 11 en appelle
á l'indulgence des membres, aujourd'hui plus calmes, pour les engager á
sceller 1' unión des vétérans de la liberté et des héros de la révolution qui ont
tous également bien mérité de la patrie, et propose le correctif suivant á la
proposition deja votée : « II sera decreté, comme il l'a été pour les étrangers
auxquels la nation accorde les droits politiques, que la législature s'occupera
du cadre et du contingent de Farmée ; les officiers qui ne figureront pas
dans ce cadre auront droit a une pensión de retraite qui sera répartie de
la maniere suivante: Les officiers qui auront vingt et ua ans et plus de ser-
vice actif, les officiers qui demanderont leur vétérance conserveront, á
titre de principale de retraite, savoir : apres 20 ans et plus de service actif,
la moitié de la soldé de leur grade ; aprés trente ans et plus, les trois quarts ;
aprés quarante ans et plus, la totalité ; et, ensuite, il leur sera accordé un
dixiéme en plus de ce principal pour chaqué campagne de guerre qu'ils
auront faite, ou pour chaqué blessure bien constatée qu'ils auront reQue
en combattant les ennemis de la patrie ? »
Le député Geífrard demande la parole et monte a la tribune. II lit le dis-
cours écrit suivant : « S'il n'y allait pas du bonheur et de la destinée de
mon pays, je n'aurais pas eu la forcé de vaincre ma timidité et ma répu-
gnance, et de monter a cette tribune. Mais je vois Haiti préte á s'engloutir,
poussée par vous dans l'abime. Je viens vous demander gráce pour
elle. — Qu'avez-vous fait et que voulez-vous faire?... Vous avez voté que
les grades donnés par lechef d'exécution et par le Gouvernement provisoire
aux hommes de la classe civile sont declares nuls et non avenus! A vez- vous
réfléchi á Tinjustice de ce vote? Comment des hommes qui, aux cris du
peuple dont ils faisaient partie, se sont leves en abandonnant femmes et
enfauts ; des hommes qui, en quittant femmes et enfants, leurs plus grandes
affections, leur donnant le baiser d'amour, leur dirent : Nous allons mourir
pour vous ; — nous allons mourir pour consolider votre liberté qu'un des-
pote foule aux pieds ; aprés, vous conserverez cette chére liberté, afin que
— 187 — Décembre 1843.
nousvivions dans votre souvenir !.. á ees hommes,vous dites : « Vous avez
combattu pour le pays, vous avez risquó votre vie, c'est bien ; mais vous
n'étes pas morts, le pays n'a plus besoin de vous ; vous avez eu des grades
militaires, mais vous n'étiez point militaires avant la révolution : par con-
sóquent, allez cbez vous, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez
obtenu est nul et noa avenu... Si cependant vous pouviez prouver que, buit
jours avant le 15 janvier, vous avez pris les armes dans les armées de Boyer
pour combattre la révolution qui grondait, vous garderez votre rang et vos
titres...« Est-ce juste ? le pouvez-vous ? Aujourd'bui, la motiou de notre
collegue Pontbieux nous propose, pour compléter votre injustice, de décla-
rer que tous les grades donnés par Boyer, á partir du 15 janvier, main-
tenus par le cbef d'exécution et par le Gouvernement provisoire, soient
aussi declares nuls et non avenus. — Pouvez-vous l'exécuter, le pouvez-
vous? Je ne vous dirai pas quelle est la résolution d'une partie de l'Assem-
blée, de l'armée et dupeuple. Vous le savez. Réflécbissez, honorables col-
légues ; faisons abnégations de tout amour-propre. — II y a grandeur
d'áme á le sacrifier pour l'intérét general, pour l'intérét de son pays ! Dites
plutót : Nous revenons sur le vote d'avant-hier ; nous le déclarons nul et
non avenu, ainsi que la motion qui nous est présentée aujourd'bui. Aprés,
honorables collégues, unissons-nous pour tendré une main secourable á
notre pauvre Ha'íti, qui nous crie : sauvez-moi ! »
Le député Bazin, á la tribune, s'exprime enees termes : Je voudrais conve-
nir que le vote d'avant-hier tend á froisser, en quelque sorte, l'amour-pro-
pre de quelques geus ; mais, celui qui vous a été proposé, hier, tend á quel-
que chose de pire... C'est la guerre civile. Non, vous ne le ferez point; car,
il n'est point dit que le sort des enfants d'Haiti est celui de se divisor,
chaqué fois qu'il faille luidonner une Gonstitution Mais, pourquoi l'ordre
du jour du chef d'exécution, en date du cinq mai, n'a pas été mis á exécu-
tion ?... N'est-ce pas pour ne pas faire des mécontents ? Ainsi, vous ne pou-
vez pas non plus diré, que serout declares nuls et non avenus les brevets
délivrés depuis le 28 janvier jusqu'au 12 mars d« cette année par Boyer.
Aussitót, le député Pontbieux monte a la tribune. II soutient fortement
sa proposition, en relevant quelques expressions du député Bazin, qui ten-
dent, dit-il,á attaquer son opinión politique, qui est indiscutable, de méme
que ses sentiments; — que ce ne peut pas étreavecdes intentious, comme
veut le diré le député Baziu, de desunión, ni d'insinuer une guene civile,
qui Ta porté á faire la proposition, . . bien qu'il appuie ce vote du 20; mais
il ne veut pas que Ton établisse de catégories; les grades dans l'armée
doivent étre considéi és nuls également : c'est le but de la proposition —
L'Assemblée est en grand tumulte. —
Le député Pontbieux, ne pouvant se faire entendre, quitte la tribune au
milieu du bruit ! . . .
Le député D. Lespinasse est a la tribune. II argumente sur la proposition
du député Pontbieux, la repousse par un long raisonnement, et, s'adres-
Décembre 1843, — 188 —
sant au Président de l'Assemblée, il rend hommage á son caractérc, á soq
courage et á son patriotisme de 1842 , époque oü il disait que c'est la des-
truction des baíonnettes qui doit faire le bonheur du pays. — Ce n'esl
pas uü grade elevé qui puisse recompense!' ses hauts faits, ni ceux des révo-
lutionnaires. — La révolution est faite puur régénérer le pays; il faut con-
sidérer, aujourd'hui, tout ce qui peut consolider l'intérét national. — II sou-
tient fortemeut le vote du 20 et repousse éuergiquement la propositiou du
député Ponthieux.
Le député Damier dit : 11 est fácheux que nous ayons á parler sur le vote
du 20. Mais si l'on avait pris le temps d'en peser la conséquence, nous
n'aurions pas eu le désagrément d'entendre le reproche qu'il s'estétabli des
catégories ;— il invite done l'Assemblée, devenue plus calme, ayaut réfléohi,
á revenir sur le vote, pour rétablir la concorde et une bonne harmonie.
Le député Modé fils monte á la tribuno et debute par ees mots : Citoyen
de la classe civile avant la révolution, colonel depuis, et député á l'Assem-
blée constituante aujourd'hui, pour lacommunede Jacmel, je viens repous-
ser le vote du 20. Pour l'exception qui existe, nous tous qui portons des
épaulettes glorieusement acquises, nous ne demandons point de recom-
penses, pour que, quand il nous faudra les déposer, nous le fassions. —
Mais devonsnous étre ainsi chassés ct repoussés?... (Plusieurs voix :Non!
Tson !)— Je n'ai jamáis été militaire et n'aisuquede quoi douner deux coups
de canon á Chatulet. — Jene vous propose pas de revenir sur le vote, mais
seulement d'étre aussi justes que vous avez été sévéres. — Or, j'appuie la
proposition du député Ponthieux.— II la soutient fortement et longuement
par des allusions qui ont trouvé quelques échos.
Le député David-Troy, álatribune, s'exprime ainsi :'Lorsque j'aientendu
des députés parler pour et contre la proposition du député Ponthieux et le
vote du 20, je devais me taire et ne pas monter a cette tribuna ; mais, lors-
que j'ai vu un député quitter son siége pour venir nous diré que ceux qui
parlent contre les épaulettes et qui n'en ont pas, c'est parce qu'ilsne pou-
vaient en obteuir, je suis forcé de venir lui diré que des épaulettes si
fáciles ne font pas tant d'honneur pour qu'on puisse tant les briguer.
Je repousse fortement l'amendement du député Ponthieux, et je proteste
que la motion du député Ponthieux est celle d'un parti desesperé qui, ne
pouvant faire le sacrifice de ses intéréts prives au bien-étre general, a cal-
culé froidement et avec ressentiment, la perte du pays ; car, en effet, Mes-
sieurs, n'est-ce pas vouloir appeler le trouble dans notrepays que de nous
porter la motion qui nous occupe aujourd'hui ?
Ne voyez-vous point tous les dangers que vous auriez a encourir, vous,
vos file, vos femmes et vos coneitoyens, si vous adoptiez cette propositiou ?
Quoi ! ne voyez-vous pas que le remede que l'on vous propose pour guérir
le mal, si toutefois il y en avait, ne voyez-vous pas, dis-je, que ce remede
est encoré pire que le mal?... L'auleur de la motion, conwne moi, a reconnu,
sitót qu'il avait quitté la tribune, tous les funestes ell'ets qui doivent en
_ 180 — Décenihre ÍUS.
résulter, si, malheureusement, Messieurs, vous veniez á l'adopter ; il en a
été effrayé : j'en appelle á lui-méme; oui, á vous, député Ponthieux, la main
sur la conscience I ne m'avez-vous pas dit que vous reculiez devant votre
proposition ; que vous voyez vous-méme tous les malheurs qui doivent
fondre sur la patrie, si elle venaitá passer ? Ne m'avez vous pas dit que
vous ne vous sentiez pas la forcé de la retirer , mais que vous me priiez de
voir mes amis, deleur parler afin que, de concert, nous amendions le vote
d'avant-hier ? Aprés quelques paroles vives, il termine son discours,
et dit qu'il laisse a la sagesse de l'Assemblée constituante á décider ce
qu elle croira néceseaire ; qu'il aurait pu aller plus loin, s'il ne craignait
d'étre encoré troublé par les épaulettiers. — Une grande agitation existe
dans l'assemblée; chacun se leve. — Le député Eusébe propose une motion
d'ordre : que tout député qui s'absentera de cette séance sera consideré
pour lache. — De toutes parts : (Approuvé ! Approuvé I) Chacun reprend
son siége.
Le constituant Ponthieux reprend la parole. II repousse quelques expres-
sions de la replique du constituant David Troy ; il atteste que la motion
n'est pas du tout dans le but de la desunión, ni inventée par le désespoir ;
mais bien par la raison ;car, en la proposant, il pense établir lajustice en
tout. Oui, vous avez dit vrai en descendant déla tribune, j'ai proposé un
équiíable amendement á ma motion, non pas qtie je la crusse fondee, en
justice ; mais bien parce que j'ai reconnu qu'elle avait produit un terrible
eífet sur une porlion des membres de l'Assemblée, qui, effrayée de ses ten-
dances, voulait desertor de la séance.
Le député Sylvain Hippolyte monte á la tribune : II témoigne le regret
qu'il a de rompre son engagement avec lui-méme de ne jamáis monter á
la tribune ; mais l'intérét qu'il porte a son pays, dont il ne peut voir
comprometti^e la felicité, et que ce serait trahir son mandat ; il fait
observer que les discussious qui se reproduisent inutilement, depuis trois
jours, devraient cesser, et pour en finir, il propose l'amendement suivant :
« que l'Assemblée ait á déclaror nul et non avenu le vote d'avant-hier et la
proposition d'hier, concernant les grades des officiers, donnés soit par le
Gouvernement déchu, soit par le chef d'exécution ou par le Gouvernement
provisoire, et de renvoyer á la premiére législature a décider sur leur sort,
attendu qu'elle doit prononcer sur I'organisation de l'armée. »
Enfin, sur cette grave qucstion, le constituant Lhérisson demande la
parole et prononce le discours suivant :
Citoyens Constituants, puisque l'Assemblée a entendu plusieurs orateurs
sur la decisión prise par elle, dans sa séance du 20, relativement aux
grades militaires conférés aux hommes de l'ordre civil durant la révolu-
tion, je viens vous faire une proposition, qui, je crois, est un remede au
mal que quelques personnes semblent remarquer dans cette decisión.
Permettez-moi de vous le diré: cette decisión n'ayant été rendue qu'á une
faible majorité, elle ne sauí-ait avoir ce respect et ce caractére d'irrévoca-
Décembre 1843. _ 190 —
bilité que méritent les résolutions adoptées par un tres grand nombre de voix.
Si la motion du constituant Donat a quelque chose de bon en soi, le plus
grand nombre des membres de cette assemblée reconnaít qu'elle mérite de
justes et de sages modifications. Ceux qui auraient pu proposer ees modi-
fications et les développer n'ont pas été prepares. II faut l'avouer, citoyens
constituants, votre decisión d'avant-hier, prisedans un sens littéral, absolu,
judaíque, porte un caractére d'injustice criante et doit exciter de cruelles
dissensions entre les citoyens. La rédaction surtout do cette decisión a
quelque chose qui blesse les hommes qui se sont dévoués á la révolution
et qui méritent des couronnes civiques, et qui ne recueillent que flétris-
sure dans les termes de cette decisión.
La réduction de 'cette decisión ne rend pas votre idee et votre pensée.
Je propose done que, sans mettre aucun retarda Tachévement de la cons-
titution que reclame hautement le peuple haitien, vous décidiez que la
motion du député Donat fera l'objet d'une loi á rendre par le corps légis-
latif : cette loi devra rendre hommage á l'honneur militaire, reconnaitre les
nobles services rendus par les défenseurs des libertes, et récompenser ceux
qui ont mérité de la patrie et qui ont sauvé le pays ; elle devra, en méme
temps, frapper ees hommes á épaulettes improvisées qui ont surprisdes bre-
vets au chef d'exécution et au gouvernement, sans titres, sans mérites, sans
aptitudes ; mais par intrigues, faux exposés, ou par importunité au milieu
des graves et nombreuses occupations qui absorbaient les chefs de la révo-
lution.
Aprés ce discours, TAssemblée crie : Aux voix ! Le Président met aux
voix l'amendement du député S. Hippolyte : il est adopté á une grande
majorité. Par cette adoption, les amendements proposés par les députés
B, Jean-Simon, Lhérisson, et d'autres, n'ont pas été votes.
L'ordre du jour appelle la discussion sur le titre : Dispositions genérales.
NOTE E.
Assemblée constituante. — séance du 30 décembre 1843.
Présidence de M. Hérard Dumesle.
L'Assemblée decide qu'une nouvelle lecture du travail du Comité sera
donnée avec les rectifications qui y ont été faites.
Le député Damier propose que, sans désemparer, la Constitution soit
adoptée et signée, et qu'il soit immédiatement procede á l'élection du
Président de la République.
Les députés Bazin, David-Troy et Auguste Elie le combattent :
La nomination du Président, disent-ils, serait un commencement d'exé-
cution de la Constitution, et cette exécution ne peut avoir lieu sans que la
Constitution ne soit publiée et approuvée par le peuple.
— 191 — Décembre 1848.
Le député D. Lespinasse se prononce contre l'opinioft des préopinants.
II ne peut admettre que la Constitution soit soumise á la sanction, á l'ac-
ceptation d'aucun pouvoir. L'Assemblée constituante a eu le mandat sana
limite de faire une Constitution ; il suffit qu elle l'ait volee pour qu'elle soit
une loi pour tout le monde, poui' que personne ne puisse la contester ou
mettre en doute son exécution : ce principe ne peut fléchir que devant la
souveraineté du peuple ; le peuple seul en masse peut repousser la Cons-
titution ; alors nous ne serions plus dans une situation ordinaire ; ce serait
une révolution qui protesterait contre l'oeuvre del'Assemblée constituante.
La publication de la Constitution n'ajoute rien á sa forcé et ne tend seule-
ment qu'á la rendre obligatoire pour tous ceux qui la connaissent. Nous
qui l'avons faite et qui la connaissons, nous pouvons done, méme avantde
la publier, l'exécuter en ce qui nous concerne, et proceder á rélection du
Président de la République. Mon opinión ne serait point, pourtant, pour
l'exécution immédiate de la Constitution, et l'électioa du Président en
cette séance, sans désemparer. 11 me semble, quoiqu'en pense la majorité,
qu'il faudrait, en quelque sorte, une inauguration de la Constitution. Nous
ne pouvons oublier qu'avant de commencer nos travaux nous avions été
demander á Dieu de les bénir. Quelle précipitation pourrait done nous em-
pécher de nous rendre demain dans son temple, le remercier par un Te
Deum de l'heureux accomplissemeut de notre pénible mission, et proceder
incontinent á l'exécution de la Constitution et á l'élection du Président de
la République.
Plusieurs voix : Non ! Non ! Non !
L'Assemblée, consultée, admet avec acclamations la motion du député
Damier (Applaudisseraents). Les divers titres déla Constitution ayant été
votes, l'Assemblée decide, sur la proposition du député A. Elie, que l'en-
semble de la Constitution sera voté par inscription.
L'ensemble de la Constitution est admis par l'Assemblée.
Le Président : Huissiers, distribuez des bulletins pour Télection du
Président de la République.
Le député D. Lespinasse, a la tribune, au milieu de la plus grande agita-
tion et d'un complet tumulte, dit que l'Assemblée vient de décider, a une
tres grande majorité, que la Constitution serait votée et signée, et qu'il
serait immédiatement procede a l'élection du Président ; qu'il ne monte a
la tribune que pour demander Texécution de ce vote. U ne con?oit pas que
l'on puisse proceder á l'exécution de la Constitution avant qu'elle existe,
qu'elle soit signée. Serait-ce que l'Assemblée dút rester en permanence jus-
qu'á 5 heures du matin, il est d'opinion qu'on ne procede á l'élection du
Président qu'aprés que la Constitution sera signée par la majorité des
membres de la Constituante.
La majorité des députés semble déférer a cette observation qui est
appuyée par le député Damier. Le député Elie, au milieu de l'agitation
croisaante de l'Assemblée, combat le député Lespinasse ; il admet l'élection
Décembre 1848. — 192 —
immédiateduPrésident,mémeavaatque la Constitution soit signée, pourvu
qu'oQ en fasse une disposition constitutionnelle. (Detoutes parts : Trés-bieu !
Aux voix ! C'est cela !)
Le député D. Lespinasse est ala tribuna. De toutes parís: Aux voix! Aux
voix ! L'élection immédiate ! A bas l'orateur ! Descendez de la tribune !
Le député Lespinasse ne peut se faire entendre ; sa voix est éleinte par
le vacarme. — II tient bon á la tribune. —
Je ne m'oppose pas, je le répéte, dit-il, á Télection cette nuit ménae ; mais
je vous demande de la régularité. Y a-t-il done un torrent qui emporte'cette
Assemblée, pour qu'elle puisse oublier que tan* - ■ -'- ronetitution n'est
point signée, il n'y a point de Constitution ?
De toutes parts ; A bas l'orateur !
Je ne céderai pas aux passions qui vous entralnent : mesurez-donc
la honte dont veut se couvrir cette Assemblée.
Le député Covin appuie la sage et judicieuse motiou dií-il, du député Elie,
II y a eu, continué l'orateur, assez de déblatérations inútiles dans cette
Assemblée (Applaudissements) pour qu'on n'en vieune point á combler les
voeux du peuple, par la nomination du Présideut de la République. Cette
nomination est urgente, et ce ne sont point quelques vains 'scrupules de
formes qui arréteront l'Assemblée. II nest personne qui soil assez bonasse
(Applaudissements) pour ne pas comprendre que nous avons perdu trop de
teraps dans des discussions inútiles.
Le député Pontbieux appuie la motiou A. FAie : II est couvert d' applau-
dissements.
Le député Vrignau les combat et appuie les raisons produites par le dé-
puté D. Lespinasse. — Lamotion du député A. Elie est admise aune forte
majorité. — L'on procede áTélection du Président de la République :
Votantf-- ^'''
Charles Hérard .81 voix.
Paul . 3
Jacques-Sylvain Hyppolite. . 6
Laudun .1
Sydné Paret 1
Votes en blanc ...... 3
Vote nul 1
Total 96.
Le citoyen Charles Hérard ainé, ayant réuni la majorité absolue, est pro-
clamé, á llheures du soir, Président de la République ha'ítienne. Cette
nomination est accueillie par les acclamation.s de rAsseniLló l aL uar um;
salve de dix-sept coups de canon.
La plus grande partie de l'Assemblée se renu caez i^.- gencrai norarcí pour
lui annoncer sa nomination, au milieu du peuple qui crie .• Vive le Président
Charles Hérard aine '
i 93 — Décembre1843.
Message (1) de l'Assemblée Constüuante au general Charles Hérard
aíné, membre du Gouvernement provisoire.
(Port-Républicain , le 31 décembre 1843.)
Citoyen, frére et ami,
L'Assemblée Constituante vous annonce, au nom du peuple sou-
verain, que dans sa séance d'hier, á minuit, elle vous a élu á l'office
de Président de la République. — Les acclamations populaires et la
salve d'artillerie qui ont couvert votre proclamation á cette charge
ont témoigné á la Patrie l'allégresse genérale et le vceu de la majo-
rité des citoyens de voir á la tete du Gouvernement un patrióte qui,
par son courage, son zéle et son dévouement á la chose publique, a
concouru de tous ses eíTorts á briser une tyrannie de 25 années dont
le peuple était la malheureuse victime.
Vous étes appelé aujourd'hui, citoyen, frére et ami, avec les deux
autres pouvoirs de l'Etat, á eonsolider cette gloríense Révolution qui
a donné naissance á la Constitutíon de 1843.
L'Assemblée vous confirme cette élection, par le présent Message,
dont elle réitérera la notification en vous envoyant une copie de la
Constitutíon qu'elle vient de voter solennellement, et en vous indi-
quant le jour qu'elle recevra votre serment et procederá á votre ins-
tallation.
L'Assemblée vous saine avec le plus profond dévouement en la
Patrie.
(i) ASSEMBLÉE CONSTITUANTE. — SÉANCE DU 31 DÉCEMBRE 1843.
Présidence du député Dumesle.
L'Assemblée est réunie pour signen la Constitutíon.
Une copie de la Constitution est sur le bureau et plusieurs dóputés la
signent d'aprés l'ordre alphabétique de leurs noms, malgré les observations
de quelques membres qui deraandent que cette copie soit collationnée avec
le projet sur lequel les rectifications ont été faites.
Le député Benoit refuse de signer jusqu'á ce que la copie ait été diiment
collationnée.
Le député David-Troy se saisit déla copie, monte a latribune et insiste
pour qu'elle soit collationnée.
13
béeeinbre 1848. — 104 —
De toutes parts : Non ! Non ! assez de retard ; il faut en finir !
Le député David-Troy : Oui ! oui ! il faut collationner. Je ne sais point
si la copie est conforme á Toriginal. II faut que Ton coUationne. Je ne
remettrai pas la copie ; personne ne signera.
Plusieurs voix: — C'en est trop. Si vous voulez collationner, collationnez
pour votre compte; mais remettez la copie pour que ceuxquiont confiance
puissent signer.
Le député David-Troy : Non ! Non ! Si la inajorité signe, ce sera comme si
toute l'Assemblée signait, comme si je signai moi-méme, et nous aurions
une Constitution qu'aucun de nous n'aurait votée et contro laquelle il nous
faudrait protester.
Pendant ce temps, une vive discussion s'engage entre le député Benoit
et le député Thomas Presse. L'Assemblée est dans le plus graud désordre.
Le député Jacques-Sylvain Hippoly te, á la tribune, adresse de vifs repro-
ches a l'Assemblée ; il attribue toutle tumulte qui interrorapt ses travaux
á la tyrannie de la majorité qui étouífe par ses clarneurs les voix des ora-
teurs qui lui sont d'une opinión contiaire et au peu d'énergie du Président
pour faire observar le silence dans ees cas ; 11 appuie la réclamation du dé-
puté D.-Troy.
La copie est collationnée avec Foriginal, et il en est resulté, sur la copie,
des changements qui donnaieut á plusieurs articles un sens contraire au
vote de l'Assemblée.
La copie est rectifiée, signée et acceptée comme Constitution de la Ré-
publique hai'tienne.
L'Assemblée vote un messíige au eitoyen Chailes Hérard alné pour
l'informer de son élection á l'office de Président de la République hai'tienne.
La séance est levée et rernise a Sheures de l'aprés-midi.
105 — .lanvier 1844..
ANNEE 1844.
DiscouRS prononcé au nom du Gouvernement provisoire, par le
general Charles Hérard aíné, chargé de la presídeme aux déli-
bérations dudü Gouvernement á Vanniversaire de V Indépendance
d' Haití.
(Port-Républicain, le l^"" janvier 1844.)
Citoyeus,
Nos peres, fatigues du monstrueux despotisme colonial, Iransfor-
mérent leurs chaines en instruments de vengeance; la Liberté mar-
cha suivie de revers ct de succés ; la victoire se fixa enfin sous nos
drapeaux ; et dans cette ile oú chaqué lieu n'était marqué que par
des forfaits inouis, oú chaqué pas ne s'iraprégnait que dans le sang,
oú chaqué regard ne renconlrait qu'un enchainemement de souf-
frances, oú chaqué echo ne répétait que de longs gémissements, dans
cette ile infortunée, le monde civilisé vil apparaitre avec joie un
peuple nouveau, le front couronné par les palmes de la gloire, et
proclamant, sous les auspices de l'Étre Supréme, l'indépendance de
son terriloire et de son gouvernement.
G'est au glorieux Dessalines, c'est á ses immortels compagnons
que la patrie dút l'ére nouvelle dans laquelle elle entra : l'issue
de la guerre de l'indépeiidance est un prodige. Haíti ne s'est cou-
ronnée de tant de lauriers que parceque l'union et la confraternité
avaient fait de la nation un seul homme ; renouvelez les noeuds de
cette sainte unión et de cette sainte confraternité ; resserrez-les avec
plus d'amour^ car souvenez-vous que le jour oú chacun, n'écoutant
que la voix de l'orgueil, divisera ses intéréts de ceux de ses conci-
toyens, ce jour-lá, notre civilisation se refoulerait dans les ténébres
Janvier iS>M. — 196 —
du passé, votre liberté et votre indépendance seraient á tout ja-
máis perdues.
C'est aujourd'hui la 41'' année de la proclamation de cette indé-
pendance; c'est á pareil jour que, dans la sainte ville des Gonaíves,
nos peres, aprés avoir juré haine aux tyrans, prétérent le serment
de vivre sous la loi d'une indissoluble unión ; quel plus beau jour
pournous que celui-lá! Aprés avoir repousséde notre sein l'ignoble
despote, n'est-ce pas l'instant de nous confondre dans Fuñique ct
supréme pensée du bien public?
A la patrie, citoyens, nos bras et nos Ames ! les forces de notre
intclligence et la vaillance de nos épées ! A la patrie toute notre
sollicitude !! Alors nous serons puissants et forts.
Sans les guerres intestines qui nous divisérent, et sans l'ad-
ministration immorale que nous venons de renverser, laRépublique,
entraínée dans le mouvement ascensionnel du siécle, brillerait
maintenant de l'éclat le plus majestueux ; mais consolons-nous,
citoyens ; la róvolution, inaugurée le 27 janvier de l'an dernicr, se
termine; un gouvernement définitif, énergique mais juste, va conti-
nuerl'oeuvre denos devanciers qui était interrompue depuis 25ans;
une nouvelle constitution sera bientót proclamée; le peuple en
appréciera les dispositions ; toutefois, elle retirera laRépublique de
l'état critique et incertain oii elle flottait ; ¡1 faut que, dorénavant,
entre le gouvernement et les administres, régne la noble émulation
du bien public.
C'est á vous, peres de famille, que sont confiées les destinécs fu-
tures de la patrie ; inculquez dans le coeur de vos eníants l'amour
de l'ordre et déla paix publique avec l'indépendance du caractére;
l'amour du travail sans lequel iln'existe point de bonheur, l'amour
de l'Agriculture surtout ; inspirez-leur le respect aux lois et a la
vieillesse, la fraternité entre eux ; bannissez surtout de leurs coeurs
les funestes préjugés ; faites-en des citoyens pour la patrie.
Instituteurs publics, á vos lumiéres et á votre patriotisme est con-
fié l'espoir du pays ; chaqué palme qu'obtiendra la jeunesse ombra-
gera vos fronts.
Soldats de la lignc et de la garde nationale, soyez toujours préts
au signal de l'honneur, soyez toujours préts ;i comprimer les Cac-
lions, si jamáis elles osaient remontrer leur front audacieux ; soyez
toujours préts á combattre et mourir pour l'indépendance du pays
si jamáis elle était menacée ; soldats. vous avez pour héritage la
bravoure de vos aieux, vous serez indomptables !
— 107 — Janvier 1844.
Citoyens, magistrals, et vous, valeureux descendants des hommes
de 1804, jurons de vivre libres et indépendants, de nous ensevelir
sous les ruines de la patrie plutót que de courber la tele sous le
joug d'aucune domination étrangére ; jurons baine á la tyrannie, et
que l'air retentissc mille fois des cris de : Vive la Liberté t Vive
VÉgalité ! Vive Vlndépendance ! Vive la République ! Vive le Peuple
Souverain !
Message de VAsfiemblée Constitmnte aux Membres du Gouverne-
ment provisoire.
(Port-Républicain, le 1"" janvier 1844.)
Citoyens, fréres et amis,
L'Assemblée vous adresse, par le présent Message, la Constitution
qu'ellc a votée dans sa séance du 30 du mois expiré. En parcourant
les dispositions de cet Acte, vous verrez les droits du peuple consa-
crés. L'Assemblée ne croit pas avoir saisi les meilleures combinai-
sons qui puissent íonder le bonheur du peuple haítien, mais cbaque
membre peut du moins se diré : le saint amour de la patrie m'ani-
ma quand je signai cet Acte solennel. L'article unique vous assu-
rera que, pour rendre homrnage aux héros de la Révolution, l'As-
semblée a inscrit dans l'Acte constitutionnel le nom du general
Cbarles Hérard ainé, celui d'entre eux qu'ils nommérent leur üic-
tateur.
L'Assemblée, dans l'bonorable mission qu'elle a de vous voter
des hommages publics, a pensó qu'avant tout, il était un titre a ajou-
ter á votre gloire : c'esl de réclamer votre concours dans l'accom-
plissement desonoeuvre,de vous diré qu'á vousappartient la gloire de
promulguer la nouvelle Constitution. L'Assemblée désire que cette
publication ait lieu aujourd'hui ; car demain, a neuf heures du ma-
tin, la prestation de serment du Président élu aura lieu. Elle se
repose, du reste, sur le palriotisme qui vous distingue.
Recevez, dignes citoyens, (reres et ainis, l'expression de notre pro-
fonde estime.
Nous avons Tbonneur de vous saluer.
Signé :
Janvier 1844, _ 498 —
Message de l'Assemblée Constituante au General de división Ch.
Hérard aíné, Président de la République.
Port-Républicain, le 2 janvier 1844.
L'Assemblée Constituante vous adresse, par le présent Message,
une copie de l'Acte constitutionnel : c'est la reproduction exacte
de l'original.
Pour rendre un éciatant hommage á votre dévouement et á votre
patriotisme, l'Assemblée a inserit votre nom dans cet Acte fonda-
mental pour consacrer la mémoire de votre élection ; elle en a fait
un article unique.
Elle espérait pouvoir, aujourd'hui, recevoir votre serment et pro-
ceder á votre installation ; mais informée de votre indisposition,
elle ajourne et altend que vous l'avisiez du jour oú vous serez en
état de vous rendre dans son sein, pour accomplir votre premiére
obligation.
Elle désire vivement que l'incident qui retarde l'accomplissement
de ce fait n'ait aucune durée.
Elle a l'honneur de vous saluer avec le plus prof'ond dévouement
en la Patrie.
Message du general de división Ch. Hérard aíné, Président de la
République, aux membres de VAssemblée Constituante.
Port-Républicain, le 2 janvier 1844, an 41*^ de l'Iudépendance
d'Haiti, et le I*"" de la Régénération,
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Citoyens, fréres et amis,
.I'ai en la faveur de recevoir le message que vous m'avcz adressé
sous la dale du 2, pour m'aiuioncer nion élection á la magislrature
du Puuvoir Exéculifde la République etme transniellre la co\m ác
la uouvelle Conslitulion de la natioii liaitienne.
— 199 — Janvier 1844.
Vos suífrages libres elindépendanls, l'expression d'ailleurs de la
volonté et de la confiance du Peuple Souverain, font ma gloire et
m'imposent l'iinpérieux devoir d'accepler rimmense responsabilité
do la mise en activité de l'Acte qiii coiislitue notre memorable Régé-
iiération.
C'est moins l'étendiie de mes capacites que l'amour de mon pays,
c'est moins le pouvoir que la passion du bien public, moins la di-
gnité que ma bonne foi et les inspirations de ma conscience qui ont
determiné cette acceptation. — Cbef de la révolution, ayant eu le
bonbeur d'abattrc la lyrannie, Thonneür reclame de mon courage
le sacrifico de mon repospersonnel au repos et a la felicité publique,
en courbant ma tete sous le joug de la loi constitutionnelle : j'y
conformerai done toutes mes actions.
Je regrette qu'un événement accidentel m'ait causé une grave
indisposition ; et je ne pourrai me présenter á l'Assemblée, pour
préter mon serment, que le 4 du courant, á neuf beures du matin.
En attendant, citoyens, fréres et amis, j'ai l'honneur de vous saluer
avec une liaule considération en la Patrie.
Signé : Cu. Hérard ainé.
Programme de Vinstallation du Pouvoir Exécutif.
(Port-Républicain, le 2 janvier 1844.)
Liberté. Ou la Mort.
RIÍPUDLIQUE HAÍTIENNE.
ASSEMBLÉE CONSTITUANTE.
DECORA.TIONS.
La Maison Nationale, siége de l'Assemblée Constituante, sera dé-
corée convenablement pour cette solennité.
Dans l'intérieur, le drapeau national flottera au-dessus du fau-
teuil du Président de l'Assemblée et a chaqué colonne de la nef.
Janvier 1844. — 200 —
Des palmes et des lauriers, ornes de guirlandes de fleurs, seront
places de distance en distance.
Une place sera ménagée dans Tune des parties laterales pour y
placer deux corps de musique.
Des branches de palmier décoreront l'entrée, depuis la grille
jusqu'au péristyle.
Sur la place Pétion, l'autel de la patrie sera decoré des couleurs
nationales ; le drapeau haítien flottera aux qualre points cardinaux.
CÉRKMONIIL.
Huit maitres de cérémonies régleront le ceremonial, tant á l'in-
térieur qu'á l'extérieur.
La cérémonie aura lieu le jeudi 4 janvier, á 8 heures du matin.
La veille, au coucher du soleil, et, á son lever, le jour de la
cérémonie, dix-sept coups de canon seront tires pour annoncer la
solennité.
A ce dernier signal, le pavillon national sera hissé au-dessus de
l'édifice -, les bátiments de l'État, qui sonten rade, seront patoisés.
DISPOSITIONS DES TROUPES.
A sept beures du matin, les troupes se mettront en bataille, sur
la place Pétion, et formeront le carré autour de l'autel de la patrie.
Un intervalle sera conservé pour le passage du cortége.
Tous les corps de lagardenationale se réuniront devantlaMaison
Nationale. L'infanterie formera la haie, déla grille au péristyle. Des
piquets de cavalerie feront le service. L'artillerie tirera les salves.
Une batterie de six piéces de canon sera placee dans la partió
ouestde la place Pétion.
ORDRE DES PLACES DANS l'eNCEINTE.
A l'est de la salle :
Le président et le vice-président, á leurs siéges ;
Les secrétaires, plus bas, sur le cóté droit ;
Les mcmbres de l'Assemblée constiluante,de chaqué cóté, a leurs
places ordinaires ; et au milieu d'eux :
Le general Cliarles Hérard ainc, élu Président de la Uépublique,
en i'ace du président de rAssomblée ;
Les membres du Gouvernement provisoire, de chinjue ctMé du
general, mais un pcu plus en arriero ;
— 201 — Janvier 1844.
Les conseillers du Gouvernement provisoire ;
Le commissaire extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roí
des Franjáis et le consul-général de France ;
Les consuls des puissances étrangéres ;
L'amiral franjáis et son état-major ;
Immédiatement aprés, les membres de l'Assemblée constituante ;
Les tribunaux, selon l'ordre de la hiérarchie ;
La municipalité ;
Les officiers généraux.
EN DEHORS DE LA BALUSTRADE.
Les corps administratifs ;
Les chefs de corps ;
Les états-majors ;
SUR LES BAS CÓTÉS.
Le Peuple.
Le sermcnt preté^ selon la formule conslilutionnelle, une salve
de dix-sept coups de canon est tirée.
ORDRE DE LA MARCHE.
Le cortége se meten marche, en sens inverse de l'ordre ci-des-
sus.
Le Président de la République a le Président de l'Assemblée
constituante á sa droitc et le vice-président á sa gauche.
Le cortége se rend a l'autel de la Patrie, la garde nationale for-
mant la haie.
II est precede :
D'un piquel de cavalerie de la garde nationale ;
Des tambours, de la musique ;
Des écoles publiques et particuliéres ;
Du Lycée national.
Un autre piquet de cavalerie de la garde nationale fermc la
marche.
La Constitution est proclamée, et le general Charles Hérard
ainé, est salué Président de la République.
Une salve de 101 coups de canon annonce, au loin, cegrand évé-
nement.
Jímvier 1844, — '202 —
Le cortége, accompagné de la musique el cscorté de toutes les
troupes, se met de nouveau en marche, dans le méme ordre, et se
rend á l'église, oú un Te Deum est chanté.
Trois nouvelles salves de dix-sept coups de canon sont tirées,
Tune ál'entrée du cortége dans l'église, l'autre pcndant le Te Deum,
la troisiéme lors de la sortie du pcuple.
L'Assembléc nationale et le cortége, dans le méme ordre, accom-
pagnentle Président de la République au Palais National, oü il est
installé.
Une derniére salve de dix-sept coups de canon est tirée.
Dans la soirée, tous les édifices publics seront illuminés.
Port-Républicain, le 2 janvier 1844, an 41^ de l'Indépendance d'Haíti,
et le le de la Régónération.
Par ordre de l'Assemblée conslituaníe.
Installation du Pouvoir Exécutif. (1)
Port-Républicaiü, le 4 janvier 1844.
La cérémonie de la prestation de serment du Président d'Haíti a
eu lieu ce matin, á 10 heures ; toute la ville avait été tcndue de
feuillage ; des palmes artistement arrangées sur les piliers des bal-
cons formaient autant d'arcsde triomphe ; le cortége, défilantpar la
haie bordee par les gardes nationaux, s'est rendu au sein de l'Assem-
blée constituante. Deja, les Ministres des dilTérentes puissances
étrangéres y élaient réunis ; l'on aimait á y remarquer l'amiral De
Mosges qui, pendant son administration á la Marfinique, s'est cons-
tamment montré l'appui et le protecteur de nos fréres de malheur.
Le Président de l'Assemblée constituante, le citoyen Hérard Du-
mesle, a adressé au Chef de l'État l'allocution suivante :
« Citoyen Président,
« La glorieuse révolution inaugurée áPraslin,le27janvier 1843,
« est arrivée á son terme. La Gonstitulion, objet des vauíx du peu-
(1) Extrait du Journal « La Sentine.Uc de la Liberté », du i janvier 1844.
- 208 — Janvier 1844.
í pie, vient de consacrer tous les droits, tous les devoirs de cet
« ordre nouveau qui jaillit comme l'éclair du sein de la tempéte.
« Le héros des quarante-cinq jours devait étre appelé á imprimer
« le mouvement á l'organisation sociale, doué de rexpérience du
d temps qui n'estplus et des prévisions de ravenir, Nous avons aussi
« le présent, en vous élevant á la premiére dignité de l'État.
« Gitoyen, ce n'esl pas seulement au soldat de Praslin, ce n'est
(( pas seulement au citoyen qui a concu la grande et sublime idee
« du Manifesté que le pays a décerné l'honneur supréme de le gon-
ce verner, car ees deux gloires ont été partagées par ees ames libres
« et généreuses qui se sont associées á Théroíque dévouement par
« qui l'État s'est regeneré ; mais c'est á l'homme dont les idees
« sont analogues á l'esprit du siécle, a Thomme qui comprend que
« la dignité morale de l'homme ne se retrouve que lá oú la démo-
« cratie a posé le niveau de l'égalité entre les citoyens, oíi la loi
« est le lien commun de l'autorité et de l'obéissance.
« Citoyen, l'Assemblée constituante ne pense pas avoir trouvé
« la perfeclion de la science sociale; elle ne pense pas avoir trouvé
« la meilleure Constitution possible au peuple regeneré d'Haiti ;
a mais elle pourra toujours diré que l'amour de la patrie a guidé
« toutes ses inspirations. Elle pourra toujours diré qu'elle a fait
« ses efforts pour garantirles droits du peuple haitien et consacrer
« les libertes sociales : le peuple lui saura gré de son dévouement.
(X Jurez done, citoyen Président, sur le Manifesté sacre de la
« Revoluti on. »
Le general Charles Hérard ainé a répondu en ees termes :
« Dieu, la patrie, l'univers et la postérité, ees mots qui électri-
« sérent les coeurs aux jours de l'oppression, qui firent jaillir l'étin-
« celle divine d'oü naquirent les idees de régénération et de pro-
(( gres, m'inspirent en cet instant solennel. Je viens, en présence
« des organes du peuple, préter le serment d'exécuter ses volon-
f( tés. Le soldat de Praslin ne saurait reculer devant cette obliga-
ce tion ; il a foi dans ce peuple généreux, aux vreux duquel il se sou-
« mit, et qui le chargea d'exécuter ses héroiques résolutions ; il a
'.( foi dans l'avenir, carl'avenir doit combler les esperances du pré-
« sent ; les legons du passé ne seront pas perdues pour lui. 1843
« sera une époque á jamáis memorable dans les fastos de l'histoire;
« on invoquera son souvenir comme la legón du temps.
(' Honorables Constituants, vous avez consacré tous les droits,
« tous les devoirs de la sociélé. Vous avez établi une théorie poli-
Janvier 1844 — 204 —
(( tiquc fondee sur les bases les plus largesde ladémocratie. Votre
« désir du bien ne saurait étre mis en doute. Mais souvenez-vous
« que si la Constitution comble les esperances du peuple, si cet
« Acte produit la felicité publique, si, science pratique, elle élévo
(( le pays au dégré de splendcur que la nature lui a assigné, vous
« mériterez les bénédictions des génórations contemporaines et fu-
« tures ; mais si, par une de ees falajités qni tiennent á la nature
« humaine et á rcnchainement des circonstances, les efforts de
« celui auquel vous avez confié le salut de l'Etat venaient ase briser
« sur l'écueil des difficultés insurmontables, il ne vous resterait
(( qu'ádire que les combinaisons les plus parfaites sontsouvent loin
« de la réalité.
« Honorables Constituants, j'ai voué mon existence á mon pays,
« et mes braves compagnons rivalisent de dévouement avec moi.
(í Si le goufíre du forum s'entr'ouvrait, nouveau Curtius, je m'ypré-
« cipiterais. S'il fallait qu'une victime s'immolát pour consoliderla
<! révolution, ce serait moi, et je survivrais dans la pensée des
« citoyens dans les coeurs desquels la patrie est vivante. Mais, Cons-
« tituants, que ce soit pour vous une vérité incontestable : au-delá
« des bornes du possible, tout est illusion.
i< Órganos de la nation,vous m'avez appelé a prendre le gouver-
« nail de l'État : jeremplirai votre áltente, car vous étesles cxpres-
« sions de la nation, et la nation ne désire que bonheur, paix et
« prospérité. Tel sera toujours le but de mes efforts. La génération
« nouvelle est avide de progrés, l'influence de son climat l'appelle
í< á la culture des sciences, des arts, et au développement de l'in-
(( dustrie. lis llcuriront sur ce sol oñ la valeur consacrera Tindé-
« pendance, si les inslitufions sont en barmonie avec l'esprit du
« peuple, si elles sont en rapport avec le degré de civilisation qu'il
<( a atteint et avec les progrés dont il est susceptible ; alors votre
(( cieuvre approchera de la perfection.
« Constituants, l'bommage public que vous avez rendu h larévo-
« lution vous immortalise ; vous avez compris sa pensée, et l'expres-
« sion de cettc pensée retentira dans la postérité. Votre traduction
« a-t-elle été fidcle ? Le peuple en decidera. Toutefois, l'élu des repré-
« senlants du peuple doit conipter sur le concours de ses législa-
<t teurs. A ou\ apparlicnt de réclairer, mais á eux surtout de l'aider
« dans la marche et l'action du gouvernement. Puisse-t-il diré en
ü déposant le j)ouvoir : Je n'ai dii l'éclat de mon gouvernement
« qu'á l'appui sincere que m'ont prétéles législateurs de mon pays.
• — ílOn — Janvier 1844.
« Je jure done d'observer la Constitution et les lois du peuple
« haitien, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du
<•( territoire.
« Vive la Constitution ! »
Aprés que le Président de la République eút repris sa place, le
ciloyen Hérard Dumesle a adressé les paroles suivantes au Gouver-
nement provisoire :
« Membres du Gouvernement provisoire, vous avez dirige avec
« gloire les affaires publiques pendant la périlleuse époque transi-
« toire qui vient de s'écouler ; au nom de la nation dont je m'honore
« d'étre l'organe, je vous présenle les hommages de la reconnais-
^c sanee publique. Honneur á vous, citoyens! Vous avez mérilé de
(.( la patrie. »
Le eortége a traversé un irnmense flot populaire et s'est rendu
sur la plaee Pétion, oü un autel á la Patrie avait été elevé ; la, la
Constitution a été proclamée au bruit de 101 coups de canon. Quand
les acclamations du peuple s'étaient calmees, le citoyen Hérard
ainé barangua rarmée : « Soldats de la garde nationale et de la
(( ligne, dit-il, le pays a enfin une Constitution que je viens de ju-
« rer de faire exécuíer ; cette Constitution devra faire le bonheur
(' du pays, du moins je l'espére ; en rentrant chacun d'entre vous
« dans vos foyers, vous devez méditer ses artieles et en faire la base
« de votre conduite, elle est votre oeuvre, puisquec'estvolre dévoue-
« ment qui a renversé le dernier despote.
« Garde nationale, c'est dans les rangs de la garde nationale que
« j'ai grandi, c'est avec elle que j'ai fait la memorable campagne
« du sud : je suis fier de porter votre uniforme ; soldats de la ligne,
« vous vous étes si béroíquenient ralliés a la cause de la révolution
a queje ne puis m'empécher, au nom du peuple souverain, de dé-
« clarer que vous avez bien mérito de la patrie : vous étes tous
« immortels ! »
Ce discours caúsale plus vif enlbousiasme. Le eortége s'est rendu
dans le méme ordre a l'église paroissiale oü un Te Deum fut chanté
en actions degraces; auretour du eortége qui a accompagné le pré-
sident de la République jusqu'au Palais National, des femmes, des
ciifants et des citoyens, du péristyle de l'église jusqu'au Palais Na-
tional, agitaient de tous cotes des branches de verdure, et du haut
des balcons, laissaient pleuvoir des corbeilles de fleurs : c'était une
espéce de hosanna. Le general, escorté de tous les généraux qui se
anvier
1 844. — 200 —
trouvent au Port-Républicain et d'un nombreux élat-major, est re-
tourné á sa maison, á cheval. Ainsi s'esl termince cette cérémonie
qui promet au pays un avenir si heureux, si llorissant et si puis-
ant. Un chef a fui á l'étranger couvert de malédictions, un autre
arrive au pouvoir avec l'amour de tout le peuple.
Proclamation au Peuple et á VArmée, á Voccasion de la promulga-
tion de la Constitution et de l'installationdu Pouvoir Exécutif.
(Port-Républicain, le 4 janvier 1844).
Charles Héeard ainé, Président de la République Háítienne.
Haitiens,
Le sol que les armes de nos aieux onl coníjuis, la patrie qu'au
prix de tant de sacrifices ils nous ont léguée est destinée á remplir
au milieu de l'archipel américain le role le plus imposant, le plus
solennel et le plus auguste que la philantropie puisse contempler.
La révolution francaise de 89 nous trouva dans rilotisme le plus
complet ; il appartenait au general Dessalines, á ce vengeur de la
race africaine qui semble avoir été prédit par la philosophie duXVílI"
siécle, de donner a Haíti, par la puissance de ses armes et par son
instinct civilisateur, un rang parmi les nations. Son gouvernement
fondé par la forcé conserva ce caractére farouche, ombrageux et
belliqueux que l'opprimé acquiert aprés s'etre fait justicc de ses
lyrans. — La forcé avait péri par la forcé ; le peuple, lassé des
excés de l'arbitraire, s'était armé; une république s'élevait sous les
auspices des David-Troy, des Bonnct, des Lys, des César Thélé-
maque, des Manigat, etc., eldes Pétion.
L'avénemenl de cette république, oíi les droits et les libertes de
chacun étaienl établis, lit rugir une des plus monstrueuses ambi-
tions qui affligérent la patrie : le general llenry Christophe com-
menfa sa carriére par rasservissenient du peuple ; militaires et cul-
tivateurs furent attachés a la glebe.
Le grand Pétion soutint la lutte et en triompha glorieusement,
parce qu'il savait qu'il n'y a rien de plus saint et de plus sacre
— -207 — .ianvier \UA.
que l'unioii entre tous les citoyens ; il identiíia le soldat et le cul-
tivateur á la prospérité du pays ; il employa tous ses efforts á faire
de tous les haítiens une unique famille.
L'administration qui suivit celle du grand Pélion fut un fléau ; il
n'existe pas un seul citoyen qui n'en ressente encoré les effets dé-
sastreux.
Enfin, j'ai pris les armes ; j'ai bravé les menaces dupouvoir, j'ai
déjoué ses embuches, j'ai affronté ses baíonnettes : le pays est de-
venu libre Une nouvelle Constitution vient d'étre promulguée ;
les mandataires de chaqué commune de la République se sont réu-
nis. L'oeuvre qu'ils ont édifiée et qui porte á nos anciennes institu-
tions tant d'innovations pourrait prés«nter dans l'application des
difficultés innombrables, si le dévouement du corps législatif et des
fonctionnaires publics n'était pas acquis a la tranquillité du pays.
L'harmonie qui a existe entre les patrióles et qui a fait triompher
la révolution aplanira tous les obstacles qui pourront s'élever sous
les pas de la régénération ; pour moi, toujours guidé par le saint
amour de la patrie, je donnerai le premier Texemple de la volonté
de bien faire.
Citoyens, l'honneur que la Constituante m'a fait de m'élever á la
premiére dignité de la République, m'impose robligation de secon-
der de toutes mes capacites le développementdubonheur nalional;
mais si le salut du peuple venait imposer sa loi au gouvernement,
j 'espere aussi que le Corps législatif rivaliserait de zéle avec le Pou-
voir Exécutif.
J'ai accepté l^office de Président de la République haitienne, parce
que je dais le premier donner l'exemple de tous les sacrifices a la
súreté et au bonheur de la chose publique.
J'ai pensé que celui qui le premier a mis le peuple en armes, que
celui qui le premier a lancé sa malédiction contre le tyran et ses
cómplices, et qui n'"a pas reculé devant l'idée d'offrir sa vie en holo-
causto pour sauver la patrie, devait, dans les graves circonstances
oü nous nous trouvons, se faire un honneur de poser la premiére
pierre du nouvel édifice que la nation eleve. Mais, pour qu'il appar-
tienne á un chef de faire avancer le peuple á la tete duquel il est
place, il lui faut le concours de tous les agents de l'autorité ; ce
conccurs doit étre franc, loyal, désintéressé, constant, incessant.
Chaqué fonctionnaire, de quelque dénomination qu'il soit decoré, ne
peut étre consideré que comme traítre a la patrie, parjure ala régé-
nération, si, en acceptant ses fonctions, il n'a pasentendu consacrer
íanvier
,844. — 208 —
jusqu'á ses veilles á la prospérité du peuple souverain ; s'il n'a pas
entendu seconder le chef de l'Élat dans toutes les impulsions qii'il
imprime á la felicité nationale. Chacun devra poursuivre sa carriére
avec les généreuses iiispirations d'un peuple libre.
Le X1X« siécle a enfanté toiis les prodiges et commenceá éclairer
les voies de l'avenir : Haíti peut-elle rester stationnaire au milieu
des progrés qui travaillent l'univers ? La nature nous ofTre les plus
riches éléments, le peuple les plus heureuses dispositions : ce sera
au gouvernement constitutionnel de la République átout développer.
Que chacun reste et se concentre dans les limites de ses delega-
tions : alors s'éternisera cet accord indispensable ánotre prospérité.
Malheur aux magistrats et aux peres de famille qui ne donneront
pas l'exemple des vertus privées sans lesquelles il n'y a point de
vertus publiques ! Malheur áceux qui ne donneront point l'exemple
du respect et de l'obéissance ala loi, car, toujours pour le peuple,
le gouvernement n'entendra point que la civilisation s'arréte !
Citoyens, quefaut-il pour rendre les peuples heureux?Ce ne sont
pas seulement de bonnes institutions, c'est la religión qui doit en-
tourer ees institutions, c'est la vénéralion que les citoyens doivent
leur porter : l'honnéte homme est celui qui étudie la loi, qui y rap-
porte ses actions, et qui, alors méme qu'il serait certain d'échapper
á la pénalité, abhorre toute idee du mal, evite tous les piéges de
l'orgueil et de l'ambition, et répand autour de soi les conseils de
la sagesse.
Je resterai toujours, citoyens, le premier serviteur du peuple ; je
serai la sentinelle de la liberté ; j'emploierai toute ma sollicitude á
taire reíleurir l'agriculture, á nationaliser les arts et les sciences, á
propager les eíTorts de Tindustric.
Citoyens cultivateurs dont les bras nourrissent la patrie, des lois
sages, mais énergiques vont activer vos travaux ; la Ierre la plus
fertile vous offre les ressources inépuisables de son sein : le bon-
heur est sous votre toit de cliaume, il vous sourit; hésiteriez-vous
á le saisir?
Renoncez aux idees superstitieuses qui vous dominent, faites-
vous des habitudes d'ordre et de famille ; méprisez la paresse et
le vagabondage, si vousne voulez pas que la loi vous atteigne; soyez
dignes enfin de laRévolulion. — Jcunes gens des écoles, si le labo-
rieux cultivateur faitprospérerle commerce, appliquez-vous á déve-
lopper les qualités morales et intellectuelles dont la nature vous a
doués ; souvenez-vous qu'un jour vous serez appelés a la gestión
— 209 — Janvier \UA.
de la chose publique; acquerrez done de la science ; faites briller
sur le sein de la Patrie les ílambeaux des arts.
Soldats, vous étes institués pour maintenir la paix publique ; vos
armes sont les garanties de rhonneur de vos concitoyens; l'enthou-
siasme avec lequel vous avez secondé les élans de la Régénération
vous assure les hommages de la postérilé ; la patrie vous est recon-
naissante : elle s'occupera d'améliorer votre sort par les lois les
plus sages.
Citoyens de toutes les classes et de tous les états, unión, travail
progrés, voilá les mots qui doivent retentir á chaqué instant du fond
de vos coeurs ; ce sera dorénavant du concours et du dévouement
de chacun que découlera la gloire de la République.
Vive la Liberté !
Vive l'Égalité !
Vive la République !
Vive le Peuple Souverain !
Vive la Constitution !
Vive, vive á jamáis la Régénération !
Donné au Palais National du Port-Républicain, le 4 janvier 1844,
an 41*^ de l'Indépendance, et le l^"" de la Régénération.
Signé : Charles Hébard alné.
Arrété portaní nomination des Secrétaires d'Eíat.
(Port-Républicain, le 7 Janvier 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Charles Hérard ainé, Président de la République Haitienne,
En vertu de raríicle 113 de la Constitution, nomme le citoyen
.1. Silvain Hippolyte, niembre de TAssembléc constituante, Secré-
taire au département de l'Intérieur et de rAgriculture ;
Le general de división Jean Chrysostóme Imbert, ex-membre du
Gouvernement provisoire, Secrétaire d'État au département des
Finances et du Commerce ;
Le citoyen Honoré Féry, membre de l'Assemblée constituante,
14
Janvier ÍUA. — 210 —
Secrétaire d'Étal aii départemcnt de la Justice, de rinslruction pu-
blique et des Cuites ;
Le general de división Hérard Dumesle, Secrétaire d'État au dé-
partemcnt des Relations Extéricures, déla Guerre et de la Marine.
Le présent arrété sera exécuté á la diligence du Secrétaire d'État
au département des Relations extérieures, de la Guerre et de la
Marine.
Donné au Palais National du Port-Républicain, le 7 janvier 1844, an
41*^ de rindópendance, et le l^'" déla Régénération.
Signé : C. Hékard alné.
Par le Président de la République :
Le Secrétaire d'État au département de la guerre, de la marine et des
relations extéricures.
Signé : Hérard- Dumesle. '
Décret (1) ffli (iccorde une pensión vingere aux cüoijem Charles
Hérard aíné et Lazarre.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
(Port-Républicain, le 12 janvier 1844.)
Au nom de la République.
L'AssEMBLÉE coNSTiTUANTE, cousidérant que les citoyens Charles
Hérard ainé et Lazarre, généraux de división, ont, les premiers,
levé l'étendard de la révolulion, dans leurs quartiers respectifs, et
(1) Ce décret fut voté sur la proposition suivante, du député F.-A.
Blanchet :
(SÉANCB DU 12 JANVIER 1844.)
Messieurs,
Aprés un travail opiniátre dont on ne saurait, sans avoir réguliórement
suivi nos séances, comprendre toute la difficulté, vous avez enfin rempli
l'bonorable mission que vos concitoyens avaient confiée á votre patrio-
— 211 — Janvier 18M.
qu'au péril de leiir vie, ils se sont dévoiiés á la régénération de la
patrie ;
Considérant qu'en présence de ce grand événement, il appartient
á l'Assemblée constituante d'étre l'interpréte de la reconnaissance
«aliónale ;
tisme éclairé ; vous avez donné á votre pays cette Constitution, Tobjet de
ses voeux, de ses craintes et de ses esperances ; si elle n'est pas parfaite,
espérons du moins qu'elle remplira le principal but de notre heureuse ré-
volution. Ce que nous pouvons hardiment garantir, c'est qu'elle vaut
mieux que celle que nous avons déchirée sur les débris du despotismo
odieux.
Préoccupés des atteintes portees á nos libertes par le chef déchu, nous
avons posé des bornes que le Pouvoir exécutif ne saurait dépasser sans
danger, et, si nous avons osé, c'est probablement en comprimant trop son
action ; en empéchant de produire le mal, peut-étre avons-nous restreint
la faculté defaire le bien.
Cédant au besoin impérieux de la circonstance, vous avez stipulé, daña
cette Constitution, que la premiére élection du chef du Pouvoir exécutif
serait faite par cette Assemblée. Aprés le bieufait d'une Constitution toute
démocratique, vous avez une seconde fois bien mérito du pays, en remet-
tant ses destinées dans les mains d'un chef d'un courage et d'un patrio-
tismo éprouvés. Organes des volontés du peuple, aprés avoir défendu á
la tribune ses garanties avec indépendance, vous avez, en déposant dans
Turne vos votes secrets, été encoré les fidéles interpretes de ses sentiments
et de ses affections. Vous avez compris qu'il fallait donner un éclatant
témoignage de la confiance nationale á celui qui se dévoue avec une rare
audace au salut de sa patrie opprimée.
"Votre tache étant achevée, vous avez recueilli les remerciements du
peuple en partageant sa joie et son enthousiasme.
Messieurs, pendant que nous nous trouvons dans la bonne voie, celle
de la justice, de la reconnaissance pour les services rendus á la patrie, ne
nous arrétons pas en chemin ; achevons. II est un digne citoyen que vous
n'avez point oublié, car vous étes incapables d'ingratitude, mais que vous
avez perdu de vue pendant un moment. Vous avez devine ma pensée, et
il n'est point nécessaire de vous nommer le bon et brave general Lazarre.
Le moment est arrivé, Messieurs, d'exercer la magnificence nationale
envers les gónéraux Hérard et Lazarre, ees deux héros de la révolution,
qui, ne comptant pour rieu tous les sacrifices personnels, oserent les pre-
miers, bravant la rage du despote, lever l'étendard de la régénération
politique.
Une longue carriére militaire fournie avec honneur et gloire par le ge-
neral Lazarre et qui date de nos guerres d'indépendance ; de nobles et
Janvieri8Vp. — 212 —
Aprés avoir declaré l'urgence ;
Decrete :
Articlc !'='■. — Les citoyens Charles Hérard aíné ct Lazarrc, gé-
néraux de división, ont bien niérité de la patrie.
Art. 2. — II est accordé, á cliacuii d'eux, une pensión viagére
profondes cicatrices qui attestent sa valeur, ne sont que ses prcmiers
titres. 11 en a de plusrécents et de plus importants qui le reconimandent a
la nation, ot vous ne les ignorez pas. Mais, pernnettez-nioi d'en diré un
mot, car peut-étre les connaissez-vous moins que ceux de son camarade
d' armes, le general Hérard, dont il serait surabondant de vous entretenir.
Ennenii né de l'arhitraire, le general Lazarre protégeait tnujours dans
les arrondisseraents qu'il commandait ses conciloyens de la classe civile
contre le despotisme rnilitaire, dans lequel le Gouvernement renversé se
complaisait. Aussi, s'attira-t-il bientSt la méfiance du despote dont il cen-
surait avec indépendance les mesures odieuses; connu personnellement des
principaux habitants de la Grande-Anse, il possédait toute leur confiance:
c'est pourquoi le comité de Jérémie, dout j'avais Thonneur de taire partie,
porta ses regards sur lui, comme Tavait deja fait le chef d'exécution ;
aussitót que ce dernier nous eút annoncé que le moment de nous lever ap-
prochait, l'influence de son nom et de sa position nous était do la plus
grande importance pour nous maintenir apios que uous aui'ions pris la
place que nous nous proposions d'enlever a l'ennemi. Nous lui adressámes
done, des le 15 janvier, une lettre signée de quelques patrióles, par la-
quelle nous lui déclarámes nos intentions. Deux personnes de confiance
furent dóputées aupréa de lui, pour lui expliquer amplement nos griefs,
nos projets et les motifs qui nous portaient a solliciter son concours. 11
écouta avec intérét nos envoyés, prit connaissance de la dépéche, la dé-
truisit et se pionon^a sur l'heure, en donnant sa pai ole qu'il se porterait
sur Jérémie avec le 18" régiment et la garde nationale de son arrondisse-
ment, aussitót que, par un envoyé, il aurait eu connaissance de notre prise
d'armes.
11 réalisa sa promesse, Messieurs, bien qu'il eút appris, á quelques
lieues seulement de l'Anse-d'Ainault oü il se trouvait avec sa división, le
revers momentané de latcntative des Cayes. Belexemple de courage et de
loyauté ! noble dévouement á la cause de la liberté et de la régénération !
Trois jours aprés la prise de la place, le 3 février, il entra á Jérémie oü
sa présence contint la garnison chancelante et assura sa fidélité á la nou-
velle causo qu'elle avait embrassée sans conviction et dans un moment de
surprisc.Le 5, le general Hérard arriva avec sa colonne : des lors la ré-
volution prit l'attitude d'une puissance, et son armée marcha de suecos en
su cees .
Je ne vous ferai point ici l'histoire de cette glorieuse campagne oü nos
dcux héros se sont immortalisés par leur modération, leur courage et
— 213 — Janvier ÍSU.
de cinq mille gourdes, payable par douziéme, de mois en mois, á
partir du I"'" janvier 1844.
Art. 3. — Le présent décret sera adressé au Pouvoir exécutif,
conformément a la Constitulion.
Fait en la Maison Nationale de TAsserablée constituante, le douze jan-
vier mil-huit-cent-quarante-quatre, an quarante-uniérae de l'Indépendaace
d'Haíti, et le l^^'' de la Régénération.
Le Président de l'Assemblée, Signó : David Troy.
Les Secrétaires, Signé ; Aug. Elie, E. Ñau.
Le Président de laRépubliquehaítieune ordonne que le décret ci-dessus
soit imprimé, publié et exécuté et qu'il soit revétu du sceau de la République.
Signó : G. Hérard aiué.
Par le Président de la République :
Le General de división, Secrétaire dEtat au dépavtemeiU des relalions
extérieures, de la giierre et de la marine.
Signé : Hérard-Dumesle.
leurs taleuts militaires. Je vous dirai seulement que le general Lazarre,
vieillard plus que sepiuagénaiie, peudant une marche de plus de deux
cents lieues, sur les chemins les plus pénibles de la Grand'Anse et de
Tiburón, a retrouvé, dans l'ardeur de son patriotisme, la vigueur que lui
refusait la nature dans les circoustances ordinaires. Vous rappellerai-je
le memorable combaí de la plaine do Desjean ? C'est lá, qu'á la tete de
douze cents hommes, il arréta et défit une armée qui comptait une forcé
double de la sienne, sauvant, par une maiche précipitée, Jérémie forcé-
ment laissée sans défense. Membre du comité de Jérémie, aprésavoirrendu
hommage á la vérité, en vous sigualant quelques-uus de ses sei'vices dont
j'ui été témoin, je dois m'arréter : m'étendre davantage serait douter de
votre justice.
Messieurs, c'est au moment que vous venez de voter une nouvelle Cons-
titution fondee sur la base solide de l'intérét general, et d'instituer un
Gouvei'nement vraiment représentatif que le peuple, plein d'espoir, com-
prend tout ce qu'il doit aux auteura de la révolution. Ce peup.'e, animé
par le sentiment d'une viveet profunde reconnaissance, vient aujourd'hui,
par mou faible organe, réclamer en faveui' de ses bienfaiteurs un digne
témoignage de la leconnaissance tationale.
Je propose á l'Assemblée d'adopter le décret suivant :
« Article 1«'". — Une pensión de cinq mille gourdes par an est créée et
instituée sur le trésor de la République, au profit de chacun des deux ci-
toyens Charles Hérard aiué et Lazarre, pour les services qu'il a rendus au
pays pendant la révolution.
Art. 2. — Chacun d'eux recevra celte pensión de cinq mille gourdes,
par douziéme, tous les mois, jusqu'á son décés. »
La proposition a été adoptée d'acclamation, et le Décret ci-dessus voté
séance tenante.
Janvier 1844. — 214 —
CmcuLAiRE du Président de la République Haitienne aux Comman-
dants d'arrondissement, en leur envoyant des exemplaires de la
Constitution.
(Port-Républicain, le 14 janvier 1844.)
Citoyens, fréres et amis,
Je vous remets par le mon aide-de-camp, plusieurs exem-
plaires de la Constitulion Haitienne, qui accompagnent des exem-
plaires de ma Proclamation.
Je suis loin de rien préjuger de contraire á la loyauté el á la
bonne foi des mandataires du peuple ; mais il in'est pénible de
songer aux difficultés qui peuvent environner certaines dispositions
de notre pacte constitutionnel. Cependant le peuple m'ayant déféré
sa confiance, en m'appelant á la premiére Magistrature de l'Etat, sa
volonté doit étre la miennc et son bonheur sera toujours l'impor-
tant objet de ma plus vive soUicitude.
Je vous salue affectueusement.
Signé : Ch. Héraro aíné.
CiRCULAiRE du Secrétaire d'État des Finances et du Commerce aux
Administrateurs des Finances, relative á l'erivoi de leurs états de
comptabilité.
(Port-Républicain, le 15 janvier 1844.)
Une des premieres opérations de la Législature, citoyen adminis-
trateur, devant etre l'apurcmenl des comptes généraux de la Ré-
publique, pour l'année derniere, j'aurai nécessairement besoin des
documents nécessaires pour la rédaction et la centralisation de ees
comptes. Ainsi, je dois vous recommander de faire les plus grandes
diligences pour me les adresser sans retard, chacun en ce qui vous
concerne respeclivement.
Avec les piéces comptables, vous aurez á me faire parvenir :
!• l'état general des receltes et des dépenses de l'année, avec la
balance des opérations au bas de l'étaf ; 2" l'état des produits in-
— 215 — Janvier 1844.
digénes exportes de l'arrondissement pour l'étranger ; 3» l'état
explicatif des recettes portees au Chapilre X ; 4° l'état explicatif de
tous les chapitres des dépenses de l'année ; 5" un resume des rela-
tions commerciales de chaqué nation avec la République, faisant
connaitre le nombre des bátiments de chaqué nation, leur tonnage,
la nature des raarchandises impórteos, et les droits d'entrée payés
á la caisse publique, ainsi que les denrées expórteos par chaqué
pavillon, avec les droits de sortie y relatifs, le tout accompagné
d'un rapport motivé sur les opérations genérales de l'année.
Je compte sur votre zéle pour la prompte expédition de ce que
dessus.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-Cni«. Imbkrt.
CmcuLAiRE du Secrétaire d'Elat de rintérieur et de VAgricuUure
aux Maires des Communes de la République, relalive d l'agri-
culture.
(Port-Républicain, le 15 janvier 1844.)
La révolution qui vient de s'opérer doit, si elle veut rendre son
OGuvre durable, réparer toutes les ruines du passé ; elle doit, sans
retard, dirigcr ses efforts vers l'agriculture, cette source vive de
l'existence du pays.
La premiére obligation de l'administration nouvelle, vous le com-
prenez comme moi, est de porter la le remede. C'est une des spé-
cialités de ma táche^ en quaiité de Secrétaire d'État au département
de rintérieur et de l'Agriculture ; cette tache est hérissée de dif-
íicultés, et j'ai besoin, pour remplir et atteindre le but que je me
propose, d'en appeler au concours éclairé de ceux de mes conci-
toyens que la coníiance du peuple a préposés au soin de ses Ín-
ter éts.
Je m'adresse done aux municipalités, afm qu'elles procédent, dans
chacune de leurs circonscriptions, á une enquétc circonslanciée sur
l'état présent de l'agriculture, sur les moyens de parvenir á une re-
forme prompte dont la nécessité se fait de plus en plus sentir, en
signalant soigneusement les causes qui ont amené la décadence de
cette branche de nos produits ; ceües de l'état d'abandon des pro-
.lanvier 1844. _ 216 —
priétés rurales, de l'oisiveté, du découragement et méme de la
démoralisation des travailleurs, et en indiquant les mesures á
prendre, suivant les moeurs et les besoins de chaqué localité, pour
ramener la prospérité et obtenir des cultivateurs la plus grande
somme possible de travail libre, sans blesser les lois qui protégent
la liberté individuelle.
N'épargnez^ pour ees renseignements, ni peines, ni temps ; la
conviction que vous devez avoir que vous mettez l'administration á
méme d'opérer un bien incalculable est un motif puissant pour
porter votre plus chére soUicitude á l'objet de ma demande.
Comptant sur votre patriotisme, j'ose espérer que vous niettrez
tout l'empressement dont vous étes capable á repondré á mon
appel ; vous faciliterez ainsi le travail qui doit étre soumis au Pré-
sident de la République qui, non moins que nous tous, désire, par
de tels moyens, couronner l'oeuvre de la révolution.
Je vous salue, etc.
Signé : Hippolyte.
Message du Président d'HaUi á VAssemblée constituante .
Port-Républicain, le 16 janvier 1844, an 41" de l'Indépeudanced'Haiti, et
le ler de la Régónération.
Au nom du Peuple Haítien.
Ch. HKRA.RD alné, Président de la République, aux Membres de VAssemblée
constituante.
Citoyens conslituants,
C'est pour moi un devoir pénible de vous apprendre que mes ef-
forls pour obtenir un sursis á l'exéculion de notre traite financicr
du 12 février 1838 avec la France, n'ont pas été heureux. Quatre
longues conférences ont eu lieu entre nos Plénipotenliaires el le
Commissaire extraordinaire de S, M. le Roi des Francais. Dans la
premiérc de ees conférences, nous nous soinmes bornes á demandor
un sursis pur el simple, en nous fondaiil sur los maliieurs de lous
genrcs dont nous avoiis élé Irappés, et en faisaiil un exposé sincere
de notre situation finanriérH. Le PlénipotíMUiaire l'ranrais, tout en
— -247 — Janvier 1844.
reconnaissant la faiblesse de nos ressources actuelles, a declaré ne
pouvoir accorder le sursis que moyeiinant des compensations suffi-
santes. Dans la seconde conféreiice^ oii a cherché a savoir quelles
pouvaient étre les compensations á olTrir, et Yon s'est arrété á la
proposition d'une diminution des droits de douane sur les mar-
chandises franfaises de provenance spéciale. Cetle proposition, dans
sa forme restreinte, a été immédiatement et péremptoirement re-
poussée ; mais le Plénipotentiaire a paru approuver le terrain de la
discussion, et il a dit que^ si la proposition était généralisée et le
dégrévement étendu á toutes les marchandises francaises, il y ré-
íléchirait.
Dans la 3^ conférence, on a reproduit la proposition du dégréve-
ment partiel, et on a dú résister aux eílbrts qu'a faits le Plénipo-
tentiaire franjáis pour nous porter a étendre la proposition comme
il le désirait évidennnent ; la discussion sur le dégrévement partiel
ayant été épuisée, nous avons oíTert de payer une partie des termes
á échoir d'ici á cinq années et de repórter sur les termes ulté-
rieurs les défalcations á faire. Le Plénipotentiaire a declaré qu'il
ne pouvait scinder les sommes des termes, et qu'il n'avait pour
mission que d'accorder un sursis. plein et entier, et non un sursis
modifié. Dans la A^ conférence, nous avons réuni les deux propo-
sitions, commerciale ct financiére, qui avaient été faites séparément,
et, tout en dégrevant jusqu'á un certain point les marchandises fran-
gaises de provenance spéciale, de payer une partie des termes á
échoir. Cette quatriéme et derniére proposition a été également
repoussée, et le Plénipotentiaire l'ranrais a persiste jusqu'au dernier
moment dans son refus absolu d'entrer dans la discussion d'aucune
proposition dont Finitiative viendrait delui.
Les négociations ont done été fermées le 13 du courant ; et, ren-
trant purement et simplement dans l'exécution du traite du 12 fé-
vrier 1838, le Gouvernement a fait charger sur la corvette de S. M.
VAade, trois cent mille piasíres, qui sont adressées a la Caisse des
dépóts et consignations de Paris.
Le Plénipotentiaire franjáis n'a point eu a s'occuper officielle-
ment de l'emprunt ; mais a une communication extra-olTicielle par
laquelle il conseillait le paiement des intéréts, le Secrélaire d'Etat
au département des Relations Exlérieures lui a annoncé la triste
mais inevitable néccssité oú nous nous trouvons de suspendre tout
a fait, pour le moment, le servicc de cet emprunt.
Tel est, citoyens constituants, le resume des négociations qui ont
Janvier 1844. _ 518 —
eu lieu, et dont les procés-verbaux vous passeront incessamment
sous les yeux. Le Gouvernement aurait pu obtenir un sursis de
plusieurs années, mais á des conditions qui ne lui ont pas paru
conciliables avec les intéréts qui lui sont confies. L'ótat de cette
grave question me préoccupe sérieusement, et je ne manquerai pas
de vous communiquer mes premieres rcsolutions á ce sujet.
Salut en la Patrie.
Signé : Ch. Hkrard aíné.
Décret qui invite les éledeurs á se faire inseriré sur les registres
des Comités municipaux.
(Port-Républicain, le 17 jaavier 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
L'Assemblée constituante, considérant qu'aux termes de l'ar-
ticle 206 du titre transitoirc de la Consfitution, il importe que les
assemblées primaires et electorales soient le plus tót convoquces,
pour la formation de la Chambre des représentants des Communes
et du Sénat,
Decrete ce qui suit :
TITRE ^' .
CHAPITRE I•^
Article I"-". — Le quiíizc février de cette aiinée, les Comités
municipaux de chacune des communes désignées dans le décret du
Gouvernement provisoire du 15 avri! 1843, ouvriront un registre
pour rinscription des membres des assemblées primaires, et invi-
teront, par publication, tous les élecícurs de la commune, réunis-
sant toules les qualités prcscrites par l'articlc 161 de la Constilu-
tion, a s'y taire inseriré.
Art. 2. — Ces inscriptions se formit au bnrcau des Comités mu-
— 219 ~ Janvier 1844.
nicipaux oú se trouveront déposés les registres d'inscriptions pen-
dant dix jours, á partir de leur ouverture, de huit heures á onze
heures du matin, et de deux á cinq heures de l'aprés-midi.
Art. 3. — Les noms des électeurs seront classés et numérotés
dans l'ordre de leur inscription, et il sera fait mention, á cóté de
chaqué nom, de la qualité qui lui confére la capacité électorale.
Art. 4. — Chaqué électeur, en s'inscrivant, recevra du Comité
une carte sur laquelle se trouvera place le N" de son inscription
sur les registres ; cette carte sera signée du maire et du secrétaire
du Comité.
Art. 5. — Un extrait sera fait des registres, des le second jour
méme de leur ouverture, des noms, prénoms et qualités des élec-
teurs inscrils. Cet extrait sera affiché, pendantles dix jours de Tou-
verture des registres, á la porte extérieure du burean des Comités
municipaux, et sera, á chaqué jour, augmenté du nombre des nou-
veaux électeurs inscrits, au fur et á mesure de leur inscription.
Art. 6. — Durant le susdit délai, el jusqu'á cinq heures de
l'aprés-midi du i O' jour, tout citoyen capable aura le droit de de-
mander l'inscription de son nom, ou de celui de tout autre citoyen
réunissant les conditions pour étre membre des assemblées pri-
maires ; il aura aussi le droit de requerir la radiation de tout nom
indúment porté,
Art. 7. — Les Comités municipaux statueront sur les demandes
de radiation, dans les cinq jours qui suivront la fermeture des re-
gistres, les parties intéressées dúment entendues, et, a l'expiration
de ce délai, la liste des électeurs sera définitivement cióse, arrétée,
certifiée et signée de tous les membres du Comité. Les citoyens dont
les noms auront été radies ou sur l'inscription desquels il aura été
elevé quelques difficultés, auront néanmoins la faculté d'appeler
par-devant les assemblées primaires de la decisión des Comités mu-
nicipaux a cet égard.
Art. 8. — Le lendemain méme de la clóture des listes electo-
rales, les Comités fixeront, par publication, le local oú se tiendront
les assemblées primaires.
TITRE II.
DE l/OüVERTURE DES ASSEMBLÉES PRIMAIRES ET DE LA
FORMATION DU BUREAÜ.
Alt. 9. — Le quatre mars suivant, a neuf heures du matin, les
j.mvier 1844. — 250 —
électeurs inscrits se róunironl de plein droit, dans le local designé
par les Comités municipaux.
Art. 40. — L'ouverlure des assemblées sera faite par le maire
de chaqué commune ou par son remplacant, assisté de deux secré-
taires el de deux scrutateurs choisis i)ar lui, parmi les menibres de
l'Assemblée.
Art. 11. — Le premier scrutateur et le premier secrétaire se
placeront á la droite du bureau, les deux autres siégeront á la
gauche.
Art. 12. — II sera immédiatement procede á rélecüon d'un pré-
sident, et á la nomination de deux secrétaires et de deux scruta-
teurs pour former le bureau détinitif de l'Assemblée primaire.
Art. 13. — Le maire prendra deux boites, fermant á defs, affec-
tées á la réception et au dépouillement des scrutins ; il les ouvrira,
en montrera l'intérieur á toute l'Assemblée, les refermera et en
gardera les clefs, II remettra ensuite Tune des boites au premier
scrutateur, et annoncera qu'elle est destinée á recevoir les bulle-
tins avant leur dépouillement. II remettra au second scrutateur
l'autre boite qui sera aífectée aux bulletins aprés leur dépouillement.
Art. 14. — Aprés avoir ainsi disposé les boites, le maire avertira
l'Assemblée qu'il va étre procede á la réception des votes. Alors
tout membre inscrit s'avancera vers le bureau, presentera au presi-
den!, qui la communiquera au bureau, la carte signée du maire el
des secrétaires du Comité. Le bureau examinera si le N° de la carte
est conforme á colui sous lequel Télecteur a élé inscrit, et s'i! y a
aussi idenlité de personne, remettra la carte a l'élecleur qui se pre-
sentera au premier secrétaire pour étre inscrit par lui, et d'aprés
sonordre d'inscriplion, au nombre des électeurs présents, sur une
liste oú se trouveront d'avance portes les números seulement de
chaqué électeur, ainsi qu'ils ont été inscrits sur le registre clos et
arrélé par le Comité. Et immédiatement, le premier secrétaire lui
délivrera un bulletin qu'il aura préalablenumt montré sur les deux
faces á l'Assemblée.
Art. 15. — L'élecleur se retire ra vers une table placee á l'écarl,
et écrira, sur le bulletin, le iiom de celui qu'il désire étre élu pré-
sident, en ayanl soin de le désigner de maniere á le dislinguer de
tout autre électeur qui porteraille méme nom. Aprés quoi, Íl pilera
en quatre son bulletin écrit, et le remettra au premier scrutateur
qui le déposera, ainsi plié, dans la boite du scrutin.
Art. 16. - Si le votant ne sait on ne peut écrire. il presentera
— 221 — Janvier 1844.
son buUetin aun membre de l'Assemblée, de son choix, qui écrira
dessus le nom qui lui sera designé par le votant. Si celui-ci na sait
ou ne peut lire, il le comniuniquera á un des secrétaires qui lui
en donnera lecture á voix basse. II sera ensuite observé ce qui est
prescrit en l'article précédent.
Art. 17. — Le serutin restera ouverl, sans inlerruption, pendant
six heures au plus et trois heures au moins, aprés l'expiration
desquelles le maire, s'adressant á l'Assemblée, á haute et intelli-
gible voix, dirá trois fois : Toiis les électeurs présents ont-ils voté'!
Les électeurs qui no répondront pas á cet appel, et ne se pré-
senteront pas alors pour voter, n'auront plus la faculté de le fairc
dans la méme séance, el ne pourront voter qu'aux élections sui-
vantes ; ceux qui répondront, seront portes á leur numero, sur la
liste susdite de votants.
Art. 18. — II sera immédiatement, et séance tenante^ procede
au dépouillement du serutin.
Art. 19. — Le mairc ouvrira la boite du serutin ; aprés que le
nombre des bulletins aura été vériíié avec la liste des votants, le
premier scrutateur retirara un á un chaqué bulletin, les lira á
haute voix, et les remettra successivement au maire qui, aprés vé-
rification, les passera au second scrutateur qui en donnera une se-
condc lecture, á haute et intelligible voix, les pliera de nouveau, et
les déposera dans la seconde boite.
Art. 20. — Les secrétaires tiendront tous deux note du dépouil-
lement.
Art. 21 . — Lorsque la boite au serutin sera épuisée, le maire
en montrera Tintérieur á l'Assemblée, et annoncera, d'aprés les
notes des secrétaires, le résultat du serutin.
Art. 22. — Si le résultat n'est pas conforme, il sera procede á
une nouvelle contre-vérification en faisant, de la méme maniere
qu'á Tarticle 19, repasser les scrutins de la boite du second scruta-
teur, ;i celle gardée par le premier.
Art. 23. — Lorsque la vérification aura été trouvée exacto, le
maire annoncera le résultat, et proclamera président de l'Assem-
blée l'électeur qui aura obtenu la majorité absolue des suffrages.
Art. 24. — Si aucun électeur n'obtient la majorité absolue, le
bailo!; age aura lieu entre les trois concurrents qui ont le plus de
suífrages, et si plus de trois électeurs réunissent un nombre égal
de suífrages, le ballottage aura lieu entre ees électeurs, en quelque
nombre qu'ils soient.
.lanvier 1844. — 222 —
Art. 25. — En cas de ballottage, et avant qu'il ne soit commencé,
la séance pourra étre discontinuée et remise au jour suivant ; mais
le balloltage une fois commencé, les séances ne peuvent étre nulle-
nient interrompues, si ce n'est á la fin de chaqué ballottage.
Alt. 26. — Le presiden t de l'Assemblée désignera lui-méme,
pour compléter le bureau, deux scrutateurs et deux secrétaires
parmi les électeurs présents.
Art. 27. — Le président fera brúler tous les bulletins écrits, en
présence de l'Assemblée, et fixera l'heure de la séance suivante.
TITRE II.-
DE l'élection des représentants du peuple et des électeurs
d'arrondissements électoraux.
Art. 28. — Au jour et á l'heure indiquée, chaqué Assemblée
primaire^ réunie au local de ses séances, procederá, dans les formes
prescrites aux articles 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 27 a l'élection des représentants des communes et des
électeurs qui leur sont attribués, en se conformant aux prescriptions
des articles 54, 61 et 170 de la Constitution.
Art, 20. — Chaqué représentant des communes sera élu séparé-
ment ; les électeurs seront élus par serie de trois, sur des listes
portant ce nombre de noms.
Art. 30. — La durée de chaqué Assemblée primaire ne peut étre
de plus de huit jours.
TITRE III.
des assemblées electorales.
Art. 31. — Les électeurs nommés par les Assemblées primaires
se réuniront, de plein droit, aux chefs-lieux d'arrondissements élec-
toraux, le vingt-trois suivant, dans le local qui leur aura été pre-
paré par les Comités municipaux de chaqué coUége ; les électeurs
de l'arrondissement de Nippes feront parlie de l'Assemblée électo-
rale des Cayes.
Art. 32. — L'électeur le plus ágé présidera provisoirement l'As-
semblée. II choisira, parmi les électeurs, deux scrutateurs et deux
secrétaires pour compléter le bureau.
Art. 33. — Le premier secrétaire dressera une liste genérale des
électeurs nommés dans l'arrondissement electoral. Cette liste sera
arrétée et signée par tous les membres du bureau.
— 223 — Janvier 4844.
Art. 34. — L'Assemblée aura le droit de vérifier la qualité et les
pouvoirs de ceux qui s'y presen teroiit.
Art. 35. — L'élection du président de l'Assemblée aura lieu sur
l'appel nominal de la liste mentionnée á l'article 33 ; il y sera fait
inention des électeurs j3résents et de ceux absents.
Seront observées, au surplus, les fornnalités presentes par les
articles 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 et 17,
en ce que cet article n'a point de contraire aux dispositions du pré-
sent titre.
Art. 36. — Les scrutateurs et les secrétaires seront nommés dans
la méme forme, mais par un seul scrutin, chaqué bulletin portant
quatre noms, et á la simple majorité.
Ceux qui obtiendront le plus de voix seront successivement pro-
clames premier et second scrutateur, premier et second secrétaire.
Art. 37. — Le bureau constitué, chaqué Assemblée électorale
élira le nombre de sénateurs qui lui est attribué, en se conformant
aux dispositions des articles 60, 61, 62 de la Gonstitution.
Art. 38. — II sera fait un scrutin pour chaqué sénateur á élire.
Art. 39. — A chaqué scrutin, l'appel nominal sera fait sur la
liste genérale des électeurs, atin de constater les présents et les
absents.
Art. 40. — II sera au surplus observé, pour l'élection des séna-
teurs, les formes presentes pour la nomination du président de
l'Assemblée électorale.
Art. 41 . — Le scrutin de chaqué Assemblée électorale restera
ouvert pendant une heure au plus, sans interruption.
Art. 42. — La durée de chaqué Assemblée électorale ne pourra
exceder quatre jours.
TITRE IV.
DISPOSITIONS GÉNÉR.4LES.
GHAPITRE le--.
De la nullité des scrutins.
Art. 43. — Sera declaré nul :
1" Tout scrutin qui ne désignera pas d'une maniere suffisante la
personne dont il porte le nom ;
2* Tout scrutin qui sera écrit d'une maniere illisible ;
Janvier i 844. — 224 —
3° Tout scrutin énon^ant plus de personnes que ne comporte
l'élection k faire ;
4" Tout scrutin enveloppé dans un ou plusieurs autres scrutins,
ou qui en contiendra un ou plusieurs autres.
CHAPITRE II. -
Art. 44. — Le président de chaqué Assemblée est seul chargé
d'en diriger toutes les opérations, d'y faire observer la loi et d'y
maintenir le bon ordre.
Art. 45. — Dans tous les cas d'empéchement du presidenta il
sera, de droit, remplacé par le premier scrutateur ; celui-ci desi-
gnara un des membres de l'Assemblée pour le remplacer.
Le président peut, en cas d'empéchement, pourvoir au rempla-
cement des autres membres du burean.
Art. 46. — Aucun électeur ne peut se présenter dans l'Assem-
blée avec des décorations, ni y porter des armes, canne ou báton.
Art. 47. — Le président de l'Assemblée requiert de l'autorité
compétente, quand il le juge á propos, un piquet de garde natio-
nale non soldée qui restera á sa disposition tout le temps de la
séance. Aucune autre forcé publique ne pourra enlrer dans le lieu
des séances, ni se teñir á l'entour, et ce, sous la responsabilité de
l'autorité qui en aura donné l'ordre.
Art. 48. — Les électeurs se tiendront découverts et avec la dé-
cence convenable. lis ne prendront la parole qu'aprés l'avoir de-
mandée au président qui ne pourra la leur refuser ni la retirer que
dans les cas ci-aprés determines.
Art. 49. — Le président fera sortir de l'enceinte tout électeur
qui troublerait l'ordre, ou refuserait d'obtempérer á trois invita-
tions qui lui seraient faites de garder le silence. L'électeur ainsi
ecarte pourra rentrer aux autres séances.
Art. 50. — L'électeur qui exercerait des actes de violence, sera,
de l'ordre du président, conduit dans la maison d'arrét de la com-
mune, oú il sera délenu pendant vingt-quatre heures au plus. II
sera, en outre, déchu du droit de suffrage pendant toute la durée
de l'Assemblée, et l'entrée lui en sera interdite. Le tout sans pré-
judice des poursuites et peines soit correctionnelles, soit crimi-
nelles, s'il y a lieu.
Art. 51. — Dans les cas oú le bruit deviendrait presque general,
le président agitera la sonnette á trois reprises diíTérentes ; si le
'— i'ib — .íanvier 18-44..
désordre continué, il se couvrira, et la séance sera suspendue. Si
le silence ne se rétablit pas, le président se levera et restera de-
bout pendant environ cinq minutes ; si le tumulte ne cesse pas, il
se retirera avec les autres membres du burean, et en dressera
procés-verbal ; tout ce qui sera fait en leur absence, sera nul et non
avenu.
TITRE V.
DISPOSITIONS PARTICULIÉRES AUX ASSEMBLÉES PRIMAIRES ET
ELECTORALES.
Art. 52. — Le burean de chaqué Assemblée prononcera positi-
vement sur toutes les difficultés qui pourront s'élever pendant le
cours des opérations primaires ou electorales.
Art. 53. — Les procés-verbaux des séances de chaqué Assemblée
primaire ou électorale, depuis son ouverture jusqu'á sa clóture, se-
ront arrétés et signes, chaqué jour, par tous les membres compo-
sant le bureau. Toutes les réclamations seront insérées au procés-
verbal ainsi que les décisions motivées du bureau. Les piéces re-
latives aux réclamations seront paraphées par les membres du bu-
reau, et annexées au procés-verbal.
Art. 54. — Un double de chaqué procés-verbal, dúment certifié
par lesdits membres, sera, dans les plus brels délais, expédié au
Pouvoir exécutif.
Art. 55. — A la clóture de l'Assemblée, le président fera dé-
poser au bureau de chaqué Comité municipal, le cahier minute
des dits procés-verbaux, ainsi que les boites et autres objets qui
auront servi aux opérations de l'Assemblée.
Art. 50. — Le président fera remettre, dans le plus bref délai,
un extrait du procés-verbal de son élection, certifié par tous les
membres du bureau, á chaqué élu qui sera tenu de se rendre im-
médiatement a la capitale pour y exercer les fonctions qui lui sont
attribuées par la Constitution.
Le présent décret sera expédié au Président de la République
pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné en la Maison Natiouale,au Port-Républicain, le lojanvier 1844,
an 41" de Tlndépendance, et le l^i" de la Régénération.
Le Vice-Président de r Assemblée,
Signé : Louis R. Eusébe.
Les Secreta ir es,
Signé : Vrigneaux, Michei., A. Clément.
15
Janvier iSU. — '2% —
Le Président de la République haítienne ordonne que le décret
cí-dessus soit imprimé, publié et exécuté, et qu'il soit revélu du
sceau de l'État.
Donné au Palais National du Fort-Républicain, le 17 janvier 1844, an 41«
de rindépendance, et le l*^"" de la Régénération.
Signó : C. Hérard aínó.
Par le Président :
Le Secr ¿taire d'Etat de rintérieur, etc.,
Signé ; Hippoltte,
Décret de rAsseniblée constitiiante relatif aux détemis politiques,
aux emigres et á leurs biens (/).
(Port-Républicain, le 19 janvier 1844.)
Liberté. Égalité. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
L'AssEMBLÉE CONSTITUANTE, vu l'acte de déchéance du 10 mars et
les décretsdes 1", 25 mai et 20 juin 1843, relatifs aux personnes
y dénommées et a leurs biens ;
Considérant que le general C. Hérard aíné a, par un message á
l'Assemblée constituante, appelé l'indulgence de cette Assemblé»
sur les prévenus politiques, et qu'il a demandé, a l'exception de quel-
ques-uns d'entre eux, que les autres fussent amnistíes ;
Considérant ([ue, s'il a été ulile, tant que le pays a été dans un
état provisoire, de se teñir en garde conlre toutes les manceuvres
qui auraient pu compromettre la paix publique, et arréter la marche
ascendanle de la révohUion ;
Considérant que le peuple haitien, par sa modération, son courage
et sa fermeté, a donné de nombreuses preuves de son désir de
continuer á marcher dans las voiesde la conciliation et de la géné-
rosité ;
Decrete :
Article l«^ — L'acte de déchéance du 10 mars, et les décrets
(1) Voir la note A, á la fin de la piéce.
— ->27 — JanvieriaU.
(les l"^""", 25 mai ct 20 jiiin 1843 sont rapportés, excepté en ce qui
concerne les accusés J.-P. Boyer et Balthazar Inginac.
Art. 2. — Les biens des détenus poliliques leur seront restitués
dans leur état actuel, sans préjudicier aux droits d'autrui, et sans
qu'ils puissent prétendre á aucune autre réclamation ou répétition
quelconque conlre l'Etat.
Art. 3, — Le présent décret sera expédié au Gouvernement pro-
visoire pour étre imprimé, publié et affiché dans toute l'étendue de
la République et pour a\'(jir son exécution.
Port-Républicain, le trente-un décembre mil-huit-cent-quarante-troia,
Tan 40*^ de rindópendance d'Haíti ct le Is"" de la Régénération.
jL« Vice-Président de l'Assemblée constituante.
Signé : Louis-B. Eusébe.
Les Secrétaires,
Signé : Vriqnexux, Grandchamp fils, Damier, J.-A. Gardéee.
Au nom de la République.
Le Président de la République haitienne ordonne que le décret
ci-dessus soit imprimé, publié et exécuté, et qu'il soit revétu du
sceau de l'Etat.
Donné au Palais national du Port-Républicain, le 19 janvier 1844,
an 40* de Tlndépendance, et le l^"" de la Régénération.
Signé : C. IIkrard alrié.
Par le Président de la République :
Le Secrélaire d'Etat de l'Iníérieur, chargé de la Juslice, efe.
Signé : HiPPOLYTE.
I
NOTE A . — Voici le niessage qui avait été adressé á ce sujet, le 24 sep-
tembre 1843, par le general Cu. Hérard aíné, á rAsscmblée constituante :
« Citoyens, fréres etamis,
« Citoyen principal de la révolutioa, si l'on considere comme tel colui
u qui a eu riionneur de comraander, au nom du peuple souverain, lea ré-
<i volutionnaii'es qui ont renvcrsó un gouvernement de 25 ans qui oppri-
(( mait et démoralisait la nation, j'ai pensé que les hommes dévoués au
« gou7ernement de l'eK-président Boyer étaient sans doute coupables
« aux yeux d'une révolution, filie de l'opposition, qui s'était efforcée de
« faire triompher nos principes constitutionnels et qui demandait, pour la
Janvier iSU. — 228 —
< Bociété haitienne des araéliorations útiles, de la prospérité, du bonheur.
< La fidélité de ees hommes au gouvernement déchu ótant un obstacle au
« triomphe de la révolution, j'ai dú frapper ees hommes de réprobation
< pour balayer la route que je devais parcourir de tout opposant capable
« d'arréter, par son influence ou par son courage, ma marche triomphale.
« Je ne voulais pas rópandre le sang de mes concitoyens, Mais la révo-
< lutioü, aujourd'hui heureusement terminée, j'ai prié le Gouvernement
« provisoire d'accorder une amnistié genérale á tous ceux parmi de tels
« hommes que j'avais été forcé de mettre en prison alors, pensant main-
« tenant que s'ils m'ont été contraires, c'est farce qu'ils n'ont pu me corn-
il prendre, et que leur fidélité méme á Boyer doit étre, pour le gouver-
« nement á établir, une garantie de leur fidélité future, car alors ils au-
« ront pu calculer leurs intéréts d'aprés les intéréts du peuple, voir leur
« liaison intime.
« D'ailleurs, une nouvelle considération a dú me porter á faire de nou-
« velles réflexioüs: Si des hommes quiont fait la révolution a\ec moi,qui,
« en recompense, ont eu des emplois dont ils jouissaient tous récemment
« encoré, qui meme, pour la plupart, ont fait partiedu bataillon sacre de
« Praslin, ont eu l'audace de se révolter contre le gouvernement de la
« Révolution, et ont été graciés par lui, quoique pris les armes ala main,
« pourquoi ceux qui n'ont fait que soutenir les principes du Gouverne-
« ment déchu, alors qu'ils étaient trompes, auraient-ils été coupables ? Je
« les crois, moi, moins dangereux, et je sollicite de vous, pour eux,
« citovens, fréres et amis, une amnistié genérale, vous priant de ne con-
« sidérer comme prévenus de culpabilité envers le peuple que Boyer, Vic-
« TOR, Inginac et ViLLEvALEix, les seuls qui, par leurs positions, pou-
« vaient faire du bien au pays, et n'en ont fait que le malheur.
« J'ose espérer, citoyens, fréres et amis, que vous daignerez m'accorder
« ce que je vous demande .
Signé : Ch. Hérard ainé.
II
L'Assemblée qui avait, dans sa séance du 25 septembre 1843, paseé á
l'ordre du jour, malgré les efforts des députés Féry, G. Hippolyte, N.
DuBOis et Plésance, pour faire adopter la proposition contenue dans le
mesaagc, n'y réponditque le 19 janvier par le message suivant :
€ Aux membres du Gouvernement provisoire,
« L'Assemblée constituante, qui avait ajourné l'examen de la proposi-
« tion que vous lui avez faite á l'égard des détenus politiques, vient de
« prendre en considération cette proposition, et elle a decide que les dé-
« crets de mise en accusation sont rapportés á l'égard notamment des
« individus détenus dans les prisons de la capitale, et que ees individus
« qui sont les généraux Borgella, Riché, Carrik, et les citoyens Beau-
— 229 — Janvieri844.
« BRUN et Céligny Ardouin, soient immédiatemeiit mis en liberté, aprés
« qu'avis en aurait étó donné au Gouvernement provisoire.
« En attendant qu'une copie en due forme du décret qu'elle vient de
« voter vous soit adressée, l'Assemblóe constituante vous invite á donner
« les ordres nécessaires pour que lesdits individus soient immédiatemen
« mis en liberté.
« L'Assemblée espere que les membres du Gouvernement provisoire
« partageront les généreux sentiments dont elle est animée en cette cir-
« constance.
« Elle vous salue en la Patrie.
Le yke-Président de V AssembUe constituante.
Signé : Louis-B. Eüsébe. »
Les détenus politiquea furent, en eflfet, immódiatement mis en liberté
avant que le décret ne fut promulgué et publié.
CiRCULAiRE du Président de la République haitienne aux comman-
danls d'arrondissement pour la célébration de l'anniversaire de la
Révolution de 1843.
(Port-Républicain, le 22 janvier 1844.)
Le premier anniversaire de notre glorieuse révolution devant
avoir lieu le samedi 27 de ce mois, je vous invite á faire célébrer
avec la plus grande pompe et selon l'usage adopté pour l'anniver-
saire de rindépendance, l'époque a jamáis memorable de la nou.
velle ere de notre régénération.
Yeuillez vous y conformer, et m'accuser réception de la présente
circulaire.
Signé : Ch. Hérard alné.
Programme de la féte de V Anniversaire de la Révolution de 1843.
(Port-Républicain, le 23 janvier 1844.)
DÉCORATION.
Le Palais National sera decoré convenablement pour cette solen-
nité. Sous le vestibule, des branches de lauriers et de palmistes,
.lanvier 1844. — 230 —
seront disposées en arcades. Dans l'intérieur, le drapeau national
flottera des deux cotes de la grande salle. Sur la place Pétion, l'au-
tel de la Patrie sera decoré des couleurs nationales : le drapeau
haítien ílottera aux quatre points cardinaux.
CEREMONIAL.
Huit maitres de cérémonie régleront le ceremonial, tant h l'inté-
rieur qu'á l'extérieur.
La cérémonie commencera á six heures du matin.
La veille, au coucher du soleil, et á son lever, le jour de la céré-
monie, dix-sept coups de canon seront tires pour annoncer la solen-
nité.
A ce dernier signal, le pavillon haítien sera hissé au-dessus du
Palais National ; les bátiments de l'État qui sont en rade seront
pavoisés.
DISPOSITION DES TROUPES.
A cinq heures et demie du matin, les troupes se mettront en
bataille sur la place Pétion, etformeront lecarréautour del'autel de
la Patrie. Un intervalle sera conservé pour le passage du cortége.
Tous les corps de la garde nationale non soldée se réuniront de-
vant le Palais National.
L'infanterie tormera la haie de la grille au péristyle ;
Des piquets de cavalerie feront le service ;
L'artillerie tirera des salves ;
Une batterie de six piéces de canon, sera placee dans la partie
ouest de la place Pétion.
ORDRE DE LA MARCHE.
Le cortége partirá du Palais National et sera ainsi disposé : pre-
cede d'un piquet de cavalerie, il sera place entre deux haies de
gardes nationales sohlées et non soldeos. En tete seront :
1" La musique ;
2" La jeunesse, c'esf-á-direles eleves des écoles publiques et par-
ticuhcres, puis ceux du Lycée et leurs directeurs et professours ;
Ensuite, les ofíiciers de {'Élat-major;
Les corps administratifs et judiciaires ;
Les consuls des puissanccs étrangéres ;
L'amiral francais ;
— 231 — Janvier 1844.
La municipalité ;
Les officiers-généraux présents dans la capitale ;
L'Assemblée constituante ;
Le Président de la République ayant a sa droite le Président de
l'Assemblée constituante et le vice-président a sa gauche.
Les Secrétaires d'Etat et les ex-membres du Gouvernement pro-
visoire.
Viendra ensuite un piquet d'infanterie pris des deux gardes na-
tionales. Ce piquet precederá les vétérans de la gloire nationale
invalides. La marche sera fermée par un piquet de cavalerie.
Le cortége se rendra dans cet ordre sur la place Pétion. Lá, le
Président montant á l'autel de la Patrie, fera un discours. Une salve
de dix-sept coups de canon, saluera le jour qui inaugura la Régé-
nération. On se rendra á l'Église, oü un Te Deiim sera chanté en
actions de gráces du triomphe de la Révolution. Trois salves de dix-
sept coups de canon seront tirées par rartillerie : une au commen-
cement, l'autre dans le cours du Te Deum, el la derniére annon-
cera la íin de la cérémonie religieuse.
Le cortége retournera dans le méme ordre au Palais National.
Le soirée couronnera l'oeuvre du jour par un feu d'artifice et
l'illumination de tous les édifices publics.
Port-Républicain, le 23 janvier 1844, an 41«de rindépendance et le I*»"
de la Régéüératioü .
Par ordre du Président.
Discours du general Charles Hérard, Président de la Républiquey á
Voccasion de la féte de la Régénéraiion.
(Port-Républicain, le 23 janvier 1844.)
Citoyens, fréres et amis,
Si la féte de l'Indépendance nationale a été consacrée pour pas-
sionner nos souvenirs contre l'esclavage et ses tortures, la féte de
la Uégénération est instituée pour perpétuer l'horreur que nous ont
inspirée quarante années de tyrannie, pour qu'á cette importante
reunión de citoyens, a ees Communications publiques, chaqué année
le peuple vérifie la conduite de son gouvernant, en se pénétrant de
.lunvier 1844. — ^3^2 —
cette vérité conservatrice : aussi longtempsqu'il serauni, qu'il aura
une communauté d'idées politiques, une uniformité de civisme
et d'intérét, avec le sentiment de sa forcé et de sa dignité, il sera
libre, et ses droits seront inviolablement respectes á l'intérieur
comme á l'extérieur. II n'y a que la división et la défiance seules
qui peuvent, de nos jours, favoriser encoré le retour de la tyrannie
ou de la domination étrangére.
Ne nous le dissimulons pas : toutes les esperances du pays sont
dans son avenir constitutionnel. Je le réaliserai, sinon par mes capa-
cites, du moins par ma bonne foi, cet avenir d'amélioration, et de
progrés. J'aijuré d'exécuter la Constitution, je ne négligerai aucun
effort pour accomplir noblementmon engagement. D'ailleurs, le gou-
vernement constitutionnel n'est autre que le régne de la loi ; si le chef
doit connaitre ses droits pour les exercer avec fermeté, et les droits
d'autrui pour ne point les froisser, chaqué citoyen doit aussi sentir
le besoin de se livrer sérieusement a cette étude du droit, a cette
éducation de la liberté organisée, afin que, dans la jouissance de
ses garanties, il ne puisse porter atteinte au respect consécrateur de
l'autorité sans lequel tout pouvoir est privé déla puissance du bien.
Les fonctionnaires publics, places sous mon influence, mériteront
ma confiance dans le cercle de leur attribution constitutionnelle,
tant que leurs actes seront au niveau des principes : car ma parole
est sacrée ; j'avais promis une révolution morale: je l'ai faite ; ainsi
j'ai promis d'observerla Constitution, je Tobserverai, advienne que
pourra ! II en advient toujours bien quand l'homme d'honneur reste
fidéle á son serment : l'esprit public est une forcé d'appui pour la
loyauté.
La paix, la tranquillilé seront l'objet de ma vive et constante sol-
licitude : en ce sens que la paix est, á mon avis, le travail, le
bonheur, la liberté, l'harmonie, la confiance, l'ordre et la sécurité.
Vive la République !
Vive la Liberté !
Vive l'Égalilé !
Vive la Constitution !
á33 — Février 1844.
Arrété portant nomiuation du citoyen Laudtm á la charge de
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
(Port-Républicain, le ler février 1844.)
Liberté. Égalitó.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Charles Hérard ainé, Président de la République Haítienne,
Considérant que le general de división Jean Chrysostónie Imbert,
nommé par notre arrété en date du 7 janvier dernier, secrétaire
d'État au département des Finances et du Commerce, vient de se
démetlre de cette haute fonction ;
Considérant qu^il est instant de pourvoir le plus tót possible á
son remplacement ;
Arrété ce qui suit :
Le colonel André A. Laudun, Trésorier-général et membre de
l'Assemblée constituante, est nommé Secrétaire d'Etat au départe-
ment des Finances et du Commerce.
Le présent arrété sera exécuté a la diligence du Secrétaire d'Etat
au département des Relations Extérieures, de la Querré et de la
Marine.
Donné au Palais National du Port-Républicain, le l^r février 1844,
an 41° de l'Indépendance, et le 2* de la Régénératiou.
Signé ." C. HÉRARDaioé.
Par le Président de la République :
Le Secrétaire d'Elat au département des Relations Extérieures,
de la Guerre et de la Marine,
Signé : Hérard-Dumesle.
Févrip.r 1844. — 234
Arrété qui invite les fonctionnaires a correspondre directement
avec les Secr ¿taires d'Etat de leurs départements respectifs.
(Port-Républicain, le 2 février 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Charles Hérard aiaé, Pbésident de la République Haítienne,
Considérant qu'en vertu des articles 131 et 133 de la Constitu-
tion, les Secrétaires d'État correspondent immédiatement avec les
autorifés qui leur sont subordonnées, etsont responsables des acles
de leur département ;
Considérant que toutes pétitions présentées au Gouvernemenf
doivent étre adressées au Secrétaire d'État du département auquel
appartient la connaissance de la réclamation ;
Arréte :
Article le^ — Toutes les autorités civiles et militaires sont invi-
tées á correspondre directement avec les Secrétaires d'État, pour
les aíTaires qui leur sont attribuées.
Art. 2. — Les citoyens sont également invites á s'adresser aux
Secrétaires d'État, chacun en ce qui le concerne, pour la présenta-
tion de leurs pétitions.
Art. 3. — Le présent arrété sera imprimé, publié et affiché par-
tout oü besoin sera.
Fait au Port-Républicain, le 2 février Í844 an 41e de l'Indépeudance,
et le 2e de la Régénération.
Signé : C. Hérard ainé.
Par le Président :
Le Secrélaire d'État de l'Intérieur, etc.,
Signó : HipPOLYTE.
235 — Février 1844.
Message de Charles Hérard aíné, Président de la République
Haitienne, aux membres de l'Assemblée nationale (1).
(Port-Républicain, le 8 fóvrier 1844.)
Législateurs,
L'absence de lois dont l'iniliative vous est exclusiveraent ré-
servée, entrave la mise en activité de la Constitution. Le funeste
réseau de l'ancien régime, étendu encoré sur toutes les parties de
Tadministratiün publique, enveloppe tous les ressorts de la régéné-
ration. Faudra-t-il suspendre complétement raclion administrative
pour rester fermé dans la Constitution, ou faudra-t-il suivre les vi-
cieuses routines de la politique precedente ? Pour moi, il n'y a point
d'alternative : mon devoir est nettement tracé ; les principes géné-
raux poses par la Constitution sont les conditions inevitables au
pouvoir dontl'exercice lui est confié. Maiscominent avoir une exacte
intelligence de ees principes généraux, comment les appliquer uti-
lement á l'ordre social avant que des lois réglementaires n'en dé-
duisent des conséquences precises? Supposons qu'il faille un temps
suffisamment long pour rendre ees lois ; dans cette hypothése, les
rouages du Gouvernement doivent-ils s'arréter '?
Ne serait-il pas á craindre que, si cette inactivité se prolonge, les
inspirations de la révolutíon ne subissent la réaction contre les
idees régénératrices, et que, de cette réaction, pernicieux effets et
des factions qui sément la défiance dans les esprits ne s'ensuive
une dangereuse direction imprimée a l'esprit qui fera tomber en
désuétude nos plus belles théories constitutionnelles (2)? Si Pexpé-
rience a demontre que dans une révolution il faut aller vite pour en
assurer le succés, est-il non moins évident que, pour opérer puis-
samment de notables reformes dans les habitudes et les mceurs d'un
peuple longtemps courbé sous le joug d'un pouvoir absolu, il faille
marcher plus vite encoré, afin de profiter de son aversión pour le
systéme qu'il a détruit, et de son enthousiasme pour le nouvel état
social qu'il constitue, en lui inspirant l'amour des bienfaits du
changement, en le convainquant que les éléments de l'ordre nouveau
sont appropriés á ses besoins et a tout ce qui peut contritjuer a son
bonheur ?
Ce n'est pas le tout d'élablir de beaux principes, il faut faire
(1) Voir dans ce volume l'art. 81 de la Constitution de 1843.
(2) Cette piéce est manuscrite dans les papiers L. P.
Février 1844. -- 236 ~
qu'ils soient estimes et que le peiiple aif en leiir bonté une entiére
confiance; il faut n'en pas rendre la proclamation illusoire et l'ap-
plication impossible. Or, c'est la situation actuelle du pays, relativc-
ment á la préfecture, aux attributions des secrétaires d'Etat, a l'or-
ganisation et au contingent annuel de l'armée, á la formation de la
gendarmerie, aux recettes et aux dépenses, á la Garde nationale.
Vous étes, honorables législateurs, trop éclairés pour ne pas con-
venir avec moi que ees lois sont, pour ainsi diré, aussi fondamen-
tales que la Constitution elle-méme, et que sans elle la Constitution
est naturellement suspendue dans ses rapports d'action et dans ses
détails d'application par une forcé d'inertie.
Pour sortir de cet état, je vous adresse, citoyens législateurs, le
présent Message, en réclamant de votre patriotisme ees lois dont
rimportance vous est cxposée. Votre gloire, sans doute, est intéressée
a l'accomplissement du mandat qu'au nom du peuple vous m'avez
confié. Ainsi, j'aime á espérer que vous ferez tous les efforts pos-
sibles pour me mettre k méme d'exécuter pleinement la Constitution
que vous avez donnée á la nation, et pour calmer toutes les inquie-
tudes publiques sur les destinées de l'avenir de la patrie.
Recevez, honorables législateurs, l'assurance de ma considération
trés-distinguée.
Signé : Ch, Hérard ainé.
CiRcuLAiRE du Secrélaire (TÉtat des Finances et du Commerce aux
administrateurs des Finances, concernant la liquidalion de la
comptabilité de son département.
(Port-Républicaiü, le 12 février 1844.)
Une somme de cent mille gourdes, citoyens administrateurs,
ayant été allouée au département des Finances pour la liquidation de
tout ce qui est du dans la République pour les appointements civils
et militaires, et la soldé de l'armée jusqu'au 31 janvier écoulé, je
vous invite á me faire coniiaitre le chilTre le plus exact possible de
ce qu'il y a a payer dans vos arrondissements respectil's pour les dites
dépewses, afm qu'il vous en soit assigné a chacun la portion néces-
saire pour son ressort, et que l'admuiistration se tienne dans le cer-
fle des dispositions de l'art. 479 déla Constitution.
Je vous saine, etc..
Signé : Laudun.
— -237 — Février 1844.
Avis de la Secrétairerie d'Etat des Finances et du Commerce, qui
prescrit d'écrire sur papier timbré les pétitions adressées aux au-
tor ités.
(Port-Républicain, le 13 février 1844.)
D'aprés ce qui est prévu á l'article 24 de la loi du 10 avril 1827,
sur le timbre, le public est prévenu qu'aucune pétition, róclamation
ou autre piéce de ce genre ne sera refue ni par le Président de la
République, ni par les Secrétaires d'Etat, ni par aucun burean du
service public, si les dites piéces, devanl étre faites sur papier timbré,
le sont sur papier libre contrairement á la loi.
Port-Républicain, le 13 février 1844, an 41^ de rindépendance, et le 2^
de la Régénératioü .
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce^
Signé : Laudun.
Décret qui fixe la formule des décrets de V Assemblée constituante.
(Port-Républicain, le 16 février 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAITIENNE.
Au nom de la République.
L' Assemblée constituante, considérant que, par la Constitution,
l'exercice de la souveraineté nationale est delegué á trois pouvoirs
électifs et temporaires ; qu'ainsi nulle délégation ne doit étre exercée
au nom d'un individu, mais seulement au nom du pouvoir dont il
est l'organe et sous le titre qui lui est attribué ;
Considérant qu'il est du devoir de chaqué pouvoir de fixer la ré-
daction de ses actes d'une maniere uniforme et selon l'esprit de la
Constitution de la République ;
Decrete :
Article l^"". — Les actes législatifs de 1' Assemblée constituante
Fóvrier 1844. — liSH —
porteront le titrc de Décret, et seront revétus de la formule sui-
vante :
« Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
DÉCRET.
(Mettre en ture l'objet du Décret.)
Au nom de la République.
« UAssemblée constituante, usant de son initiative, ou sur la
« proposition de
c< Considérant : {molifs du décret, s'ü y a lien.)
« Aprés avoir entendu les trois lectures du projet; ( si l'urgence
« a été déclarée, on remplacera la mention des lectures, par ees
(( mots) :
« Aprés avoir declaré Vurgence de la proposition ;
« Decrete :
« (Suit la teneur du décret.)
« (Le dernier article et la date seront ainsi con^us :)
« Art. — Le présent décret sera adressé au Pouvoir exécutif,
« conformément á la Constitulion.
« Fait en la Maíson Nationale de l'Assemblée constituante, le
(( mil-huit-cent-quarante-quatre, an 41'^ de V Indépendance
« d'HaUi et le 2" de la Régénération. »
Art. 2. — L'original des décrets sera signé par le président de
l'Assemblée constituante et les secrétaires qiii tiendront la plume á
la séance oii les décrets seront adoptes.
Art. 3. — Le présent décret sera adressé au Pouvoir exécutif,
conformément á la Constitulion.
Fait ea la Maisoa Nationale de l'Assemblée constituante, le viugt-six
janvier mil-liuit-cent-quarante-quatro, an 41" de l'Indépendance d'Haiti,
et le 1^''' de la Régénération.
Le presiden! de l'Assemblée,
Signé : David-Troy.
Les Secrétaires,
Signé : Aug. Elie, Covín alné, Toribio L. Villanueva.
— 239 — Févríer 1844.
Le Président de la République Haítienne ordonne que le décret
ci-dessus soit imprimé, publié etexécuté et qii'il soitrevétu dii sceau
de l'État.
Donnó au Palais National du Port-Républicain, le 16 février 1844, an41*
de rindépendance et le 2^ de la Régénération.
Signé : C. Hérard alné.
Par le Président de la République Hai'tienne :
Le Secréíaire d'Etat de rintérieur charge de la Justice,
Signé : Hippolttb.
Décret qui autorise le Secrékiire d'Etat au département de Vinté-
rieur et de Vagricullure á mettre au concours les travaux de
réparation á exécuter au Palais National et á ses dépendances.
(Poi't-Républicain, le 16 février 1844.)
Liberté. Égalite.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom de la République.
L'Assemblée constituante usant de son initiative,
Aprés avoir pris connaissance du rapport (1) de ses comités de
rintérieur et des Finances et declaré Turgence,
Decrete :
Article 1*^' . — Le Secrétaire d'État au département de l'Intérieur
et de l'Agriculture est autorise á mettre au concours l'adjudication
des travaux de réparation á exécuter au Palais National et á ses dé-
pendances.
Art. 2. — Un devis descriptif de ees travaux sera dressé par les
soins du Secrétaire d'État de Tlntérieur et de l'Agriculture et publié
á sa diligence.
Art. 3. — Une adjudication sera faite dans le plus bref délai, la-
quelle ne sera défmitive qu'aprés l'allocation qui devra étre de-
mandée par le Secrétaire d'Etat.
Art. 4. — Le présent décret sera adressé au Pouvoir exécutif,
conformément á la Constitution.
(1) Voir le rapport, Note A, k la fin de la piéce.
Février iSU. — U() —
Fait en la Maisou Nationale do TAsscniblóe constituante, le 12 février
1844, an 41* de rindépendance et le 2" de la Régénération.
Le Vice-Président de VAssemblée constituante,
Signó : David St.-Preux.
Les Secvétaires,
Signé : Auo. Élie, Covín alué, Toribio L, Villanukvx.
Le Président de la République ordonne que le décret ci-dessus
soit imprimé, publié et exécuté et qu'il soit revétu du sceau de l'État.
Donné au Palais National du Port-Républicain, le 16 février 1844, an
41* de rindépendance d'Haiti et le 2* de la Régénération.
Signó : C. HÉRA.RD ainé.
Par le Président de la République Haítienne :
Le Secrétaire d'État de l'lntérieur et de V Agrkulture,
Signé : Hippolyte.
NOTE A.
(I Citoyens,
« Vous avez renvoyé á l'examen des Comités des Finances et de l'Inté-
« rieur la demande faite par le Secrétaire d'Etat au département de I'Agri-
« culture, d'une allocation ayant pour but de couvrir les frais de répara-
« tions qu' exige le Palais National.
« Vos deux comités se soat réunis dans leurs bureaux respectifs, et
« nous venona vous soumettre le résultat de leurs opérations.
« La discussion a dú se porter uaturellement d'abord sur l'appréciation
< de la nécessité des réparations. Couvaincus du besoiu d'économie qui
« pese sur le pays, nous nous sommes dit que nous devions apporter une
« sóvérité minutieuse dans le vote de toute dépense nouvelle, et que nous
M ne pouvons jamáis oublier que, dispeusateurs des fonds de- l'État, notre
« devoir est d'en étre avares.
« 11 est cependant, Messieurs, des dépeuses qui soat des économiea.
< Telles sonl, en general, celles qui ont pour but l'entretien et la conser-
« vation des bátinients de l'État ; telle est, en particulier, celle qui doit
« nous garantir pour un assez grand nombre d'années encere la jouia-
« sanee du logemeut du Président de la République.
«,< Cet «difice est dans un état deplorable. Depuis longtemps, il a été
« pi'ivé des réparations qui auraient pu arréter peut-étre les progrés du
« mal. Aujourd'hui, ou doit le cousidérer comme inhabitable.
« Le Secrétaire d'Etat au département de l'lntérieur et de l'Agricul-
« ture a fait dresser un devis estimatif des travaux á exécuter ; un officier
« supérieur du génie militaire lui a adressé un rapport qui vous a été sou-
— U\ — Févr¡orl844.
« mi8, et vous nous avez remis ce document, ensemble avec la demande
« d'allocation du Secrótaire d'État.
« Lea comités des Finances et de l'Intérieur sont deméurés d'accord
« «ur les inconvéaients qui rósulteraient du vote pur et simple de l'allo-
€ catión demandée. En eífet, citoyens, si vous mettez, dans ce moment
« d'erabarras, a la disposition du Secrétaire d'État une sorame de vingt
« mille gourde», vous pouvez autoriser une dépense plus importante que
« cela n'eit nécessaire ; vous pouvez dópasser le but que vous voulez at-
« toindre.
€ En conséquence, nous pensons qu'il suffit pour le moment d'autoriser
« le Secrétaire d'État de l'Intérieur et de TAgriculture a dreaser un devis
<í deacriptif des tiavaux á exécuter, et á faire mettre ees travaux au con-
< cours. Lorsque les olfres des souraissionnaires seront connues, et dans
« rintervalle qui se trouvera entre l'adjudication préparatoire et l'adjudi-
« catión definitiva, le Secrétaire d'État pourra faire une demande exaete
« de la somme nécessaire.
< Lea comités ont préféré cette voie á rajournement de la demande, car
« les renseignements soumis leur ont paru insuffisants ; mais, convaincus
< qu'il est urgent de s'occuper, le plus tót poasible, de l'objet sur lequel
« votre attention est appelée, ils vous soumettent le moyen qui leur a paru
< le plus convenable.
« lis vous proposeut done l'adoption de la loi suivante :
« Article 1*'". — Le Secrétaire d'État au département de l'lntéi iour et
« de l'Agriculture est autorisé á mettre au concours les travaux de répa--
« rations á exécuter au Palais National et a ses dépendances.
< Art. 2. — Un devis deacriptif de ees travaux sera dressé par les soics
« du Secrétaire d'Iítat au département de l'Intérieur et de l'Agriculture,
« et publié á sa diligence.
« Art. 3. — Une adjudication préparatoire sera faite sous le plus brcf
« délai, et le Secrétairs d'État aura, aprés cette opération, á fnire la de-
< mande définitive du crédit nécessaire.
« Art. 4. — Le Secrétaire d'Ktat au département de l'Intérieur et de
« l'Agriculture est chargé de l'exécution de la présente Loi.
« Port-Républicain, le 2 février 1844, an 41*' de l'Indépendance, el
« le l'í'" de la Régénération.
« Les rapporteurs,
« Signé : D"" J.-H. Fhesnel, A. Elie. »
IG
Février 1844. — 242 —
Décret qui ouvre un crédii de cent mille gourdes au Secrétairt
d'Etat au département des Finances et du Commerce.
(Port-Républicain, le 16 février 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom de la République.
L'AssEMBLÉE CONSTITUANTE, usant de son initiative et aprés avoir
declaré l'urgence ;
Decrete :
Article i". — II est ouvert au Secrétaire d'État au département
des Finances et du Commerce, sur les fonds de la trésorerie natio-
nale, un crédit de cent mille gourdes pour le soldé des dépenses de
l'exercice de 1843 et des dépenses du mois de janvier 1844.
Art. 2. — Le Secrétaire d'État des Finances et du Commerce jus-
tifiera de l'emploi qu'il aura fait des fonds de ce crédit.
¡i^Yi. 3. — Le présenl décret sera adressé au Pouvoir exécutif,
conformément a la Constitution.
Fait en la Maison nationale de TAssemblée constituante, le 12 février
1844, an 4i« de l'Indépendance et le 2*-' de la Régénération.
Le vice-président de VAssemblée constituante,
Signé : David St.-Preux.
Les Secrélaires,
Signé : AuG. Elie, Covín aíné, Toeibio L. Villanueva.
l.e Président de la République Haítienne ordonne que le décret ci-
dessus »oit imprimé, publié et exécuté, et qu'il soit revétu du sceau de
l'État.
Donné au Palais National du Port-Républicain, le 16 février 1844, an
41* de l'Indépendance d'Haíli et le 2e de la Régénération.
Signé : G. Hérard ainé.
Par le Président de la République Haítienne :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Signé : Laudum.
— MS — Kévrif'i' 1844.
Décrkt qui fixe une allocation de six mille quaíre cent vingt
goiirdes au Secrétaire d'Eíat au déparíement de Vlntérieiir et de
VAgiHculíure pour Vorganisation de ses bureaux.
(Port-Républicain, le 16 février 1844.)
Liberté . Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom de la République.
L'AssEMBLÉE CONSTITUANTE, usaiit de soii iiiitiativo ;
Aprés avoir pris connaissance du rapport (1) de son comité des
finances et declaré qu'il y a urgence ;
Decrete :
Article 1er. — ¡1 est alloué au Secrétaire d'État au département
de rintérieur et de l'Agriculture une sommede cinq mille neuf cent
vingt goardes pour Tacquitlement des émoluments et appointemeiits
du personnel de la Secrétairerie d'État de l'Intérieur et de l'Agri-
culture, pendant les six niois qui courent, á partir de janvier de
cette année, ci 5 . 920 g .
Art. 2. — II est alloué au méme Secrétaire dÉtat
une somme de cinq cents gourdes pour frais d'acquisi-
tion du matériel et des fournitures de ses bureaux, ci. 500
Total 6.420 g.
Art. 3. — La sommc précitée de cinq mille neuf cent vingt
gourdes est applicable au paiemcnt des émoluments et appointe-
ments suivants :
Le Secrétaire d'État á 416 g. 66 c. 2/3 par mois. . . . 2.500 g.
Un chef de división á 120 g. par mois 720
Deux chefs de burean á 75 g. par mois 900
Qualre expéditionnaires á 40 g. par mois 960
Quatre copistes á 30 g. par mois 720
Un huissier á 20 g. par mois 120
Total 5.920 g.
Art. 4. — La somme de cinq cents gourdes alTeclée á l'acquisi-
(1) Voir la note A, á la fin de ce Décret.
Février \SU. — 244 —
lion (lu matériel des bureaux de la Secrétairerie d'État de l'Inté-
rieur et de l'Agriculture sera mise immédiatement á la disposition
du chef de ce déparlement.
Art. 5. — La somme de cinq mille neuf cent vingt gourdes af-
fectée á racquiltement des émoluments et appointements du Secré-
taire d'État de rintérieur et de rAgriculture et de ses employés, sera
mise á sa disposition, mois par mois, et par sixiéme.
Art. 6. — La dépense tolale de six mille quatrc cent vingt gourdes
est autorisée par le présent décret en faveur du Secrétaire d'État
au département de l'Intérieur et de l'Agriculture, qui justifiera de
Temploi de la somme, et elle sera mise á sa disposition par le Se-
crétaire d'État au département des Finances et du Commerce qui la
fera figurer aux comptes géncraux de Texercice de 1844.
Art. 7. — Le présent décret sera adressé au Pouvoir exécutif,
coníbrmément a la Constitution.
Fait en la Maison Nationale de l'Assemblée constituante, le 12 février
1844, an 41» de Tlndépendance et le 2» de la Régénération .
Le vice-président de l'Assemblée constituanU,
Signé . David St.-Preux.
Les Secr ¿taires,
Signé : Aug. Elie, Covín ainé, Toribio L. Villanukva.
Le Président de la République oi-donne que le décret ci-dessus soit im-
primé, publié et exécuté, et qu'il soit revétu du sceau de l'État.
Donné au Palais National du Port-Républicain, le 16 février 1844, an
41'' de rindépendance etle 2^ de la Régénération.
Signé : C. Hérard aíné.
Par le Président de la République Haítienne :
Le Secrétaire d'État des finances et du commerce,
Signé : Laudun.
Note A. — Voici le rapport en queation fait á l'Assembléo constituante
par le citoyen A. Elie :
« Citoyens,
« Le Secrétaire d'État de l'Intérieur et de l'Agriculture, vous a fait la
« demande d'une allocation á l'effet d'organiser le personnel de sea bu-
« reaux et de faire l'acquisition du matériel nécessaire á un premier éta-
« blissement.
« Vous avez renvoyé cette demande á votre comité des finances.
— 245 — Février 18M.
« Je suis chargé de vous prósenter le résultat de son examen.
« Le Secrótaire d'Etat a établi, dans son projet d'organisation, deux
« divisions qui se présentaient naturellement. La premiére comprend les
« affaires de Tíntérieur ; la seconde, celles de 1' Agricultura .
« La Commission a pensé qu'il est convenable d'accepler l'ordre établi
« dans la demande du Secrétaire d'Etat. Elle a également approuvé la
M fixation du nombre des employés des deux divisions á quatorze.
< Deux chefs de división, Tun á l'Intérieur, l'autre á l'Agriculture,
« centraliseront le travail de chacun des bureaux. Parla, toute confusión,
« tout désordre seront evites ; vous cróerez des hommes spóciaux qui ac-
« querront une connaissance profonde de la portion de l'administration qui
« leur sera confiée.
« Nous vous proposons quelques cbangements quant aux rétributions
« des employés. Us ont pour but deux objets : concilier l'état du Trésor
« et la nécessité de rétribuer convenablement ; evitar, lorsque cela est
« possible, de creer de nouveaux emplois, afin de tácher de ne point
« s'écarter trop de runiformité d'organisation des diverses administrations
< publiques.
< Ainsi, le Comité vous propose d'abord de réduire de g. 200 á g. 150
« les rétributions des chefs de división.
€ 11 vous propose, en cutre, pour chaqué división, un chef de burean
« á g. 66, 66 2/3; deux expéditionnaires á g. 33, 33 1/3; deux copistes k
€ g. 25, un archiviste á g. 50 et un huissier seront attachés au service
« des deux bureaux.
< Les cbiffres sont á peu preá ceux du Secrétaire d'Etat. Nous nous en
« iommes ecartes pour les appointements des chefs de burean et des expe-
le ditionnaircs, en accordant a ees employés les mémes avantages que ceux
« dont ont joui jusqu'á ce jour les chefs de burean á la Secrétairerie
« d'Etat et les Préposés d'administration .
« Cette combinaison porterait la dépense mensuelle á g. 736, 66 2/3, au
« lieu de g. 810.
« Le Comité est d'avis d'accorder rallocatiou mensuelle de g. 736,662/3
« pour six mois. En outre, il admet la nécessité de la dépense de g. 500
« pour frais d'acquisition du matériel pour l'établissement des bureaux.
« Le Comité pense qu'il est convenable d'ajouter au crédit á ouvrir la
« somme que la Constitution a afféctée aux émoluments du Secrétaire
« d'Etat.
« En conséquence, le Comité vous propose d'admettre la demande de :
« 1" U est ouvert au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur etde TAgriculture,
« un crédit de g. 6920, pour racquittement du personnel de la Secrétai-
« rerie d'Etat de l'Intérieur et de TAgriculture pendaut les six mois qui
« courent h partir de janvier de cette année ;
« 2° 11 est ouvert, en outre, au méme Secrétaire d'Etat, un crédit de
« g. 500, pour frais d'acquisition du matériel de ses bureaux ;
Février 1844. — 246 —
« 3° La somme précitóe de g. 6920 est applicable au paiement des ómo-
« luments et appointements suivants :
« Lo Secrétaire d'État, á g. 416, 66 2/3 par mois g. 2500
« 2 chefs de división, á g. 150 1800
< 2 chefs de bureau, á g. 66, 66 2/3 800
< 4 expéditionnaires, á g. 33, 33 1/3 , 800
« 4 copistas, á g. 25 600
« i archiviste, ..... á g. 50 300
« 1 huissier, á g. 20 120
Total g. 6920
€ 4° La dépense de g. 7420 est autorisée par la prégente loi, et cette
« somme sera mise á la disposition du Secrétaire d'État de l'Intérieur et
€ do TAgriculture, par le Secrétaire d'État au département des Financee,
« et portee aux comptes de déponses de l'exercice de 1844 ;
« 5° La somme de g. 500 aíFectée {comme á l'art. i du Décret) ;
« 6" La somme de g. 6920, aífectée á Tacquiltement des cmoluments et
« appointements du Secrétaire d'État de l'Intérieur et de l'Agriculture,
€ et de ses comptes, sera mise k sa disposition, mois par mois, et par
« sixiéme. >
Décret qui ouvre un crédit de vingt m-ille xix cents gourdes par
mois au Secrétaire d'État des Finances, pour le paiement de l'in-
demnité des membres de VAssemblée constituante.
(Port-Républicain, le 23 février 1844.)
Liberté. Egalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom de la Républiquc.
L'AssEMDLÉE CONSTITUANTE, sur la proposition d'un (le ses mem-
bres ;
Considérant qu'aux termes de l'article 205 de la Constitution,
l'Assemblée doilrcstcr en permancncc jffsqu'á la reunión des deux
Chambres Icgislativcs ;
Considérant que, jjendanl celle permanence^ elle remplira les
fonclions de ees deux chambres et en fera tous les acles ;
Que, partant, les membres ont droit, ainsi que l'a déjá decide
_ Ul — Février 1844.
l'Assemblée par son vote en date du 12 janvier 1844, au moins á
Tindemnité de deux cents gourdes, allouée aux membres de la
Chambre des Communes par l'article 58 de la Constitution ;
Aprés avoir entendu les trois lectures du projet ;
Decrete :
Art. jer. — Pendant la permanence de l'Assemblée, á compter
du 15 janvier et jusqu'á la reunión des deux Chambres législatives,
chaqué membre de TAssemblée constituante recevra du trésor pu-
blic une indemnité de deux cents gourdes par mois.
Art. 2. — II est ouvert au Secrétaire d'État au département des
Finances, un crédit de vingt mille six cents gourdes par mois, pen-
dant la méme époque, pour le paiement de cette dépense, á la
charge par lui de la faire figurer au compte general des dépenses
de la présente année.
Art. 3. — Le présent décret sera adressé au Pouvoir exécutif,
conformémenf á la Constitution.
Fait en la Maison Natiouale de l'Assemblée constituante, le vingt-trois
février mil-huit-cent-quarante-quatre, l'aa 41« de l'Indépendance d'Haiti
et le 2« de la Régénération.
¿e Président de rAssemblée,
Signó : D. Lespinasse.
Les Secrétaires,
Signé : Jh. Franqois, St.-Aude fils, H.-A. Brouard.
Le Président de la République Haitienne ordonne que le décret ci-dessus
soit imprimé et exécuté, et qu'il soit revétu du sceau de l'Etat.
Donné au Palais National du Port-Républicain, le 23 février 1844, an
41* de l'Indépendance et le 2» de la Régénération.
Signé : G. Hérard ainé.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des finances et du commerce,
Signé : Laudun.
Février 1844. — 248 —
Proclamation de Ch. Hérard afné, Président de la République, au
Peuple et á VArmée, á Voccasion de Vaffaire Bazin et des trou-
bles de la Petite-Rmére de VArtibonite.
(Port-Républicain, le 26 février 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Haítiens,
La révolution partie de Praslin, est arrivée dans cette capitale
puré de toute souillure. Sa marche trioniphale fut accompagnée
des acclamations du peuple. La clémence et la fusión des coeurs
illustrérent les trophées des quarante-cinq jours. C'était dans cette
capitale, délivrée de l'oppression d'un tyran hypocrite, qu'eüc de-
vait étre en butte á des attaques secretes et publiques. C'était la
qu'elle devait rencontrer ceux pour qui la gloire de ses héros est un
supplice.
L'admiration qu'elle excita, la reconnaissance d'un peuple qui
renaissait á la liberté, ses esperances dans l'avenir, étaient le noble
salaire des libérateurs do la patrie et de leurs chefs. Déjá les ini-
pressions du passé s'effagaient, et le peuple, nourri de la pensée
que le pays allait prendre un nouvel essor, que le travail et l'indus-
trie raméneraient bienlót le bonheur dans nos canipagnes, au mi-
lieu des ateliers ouverts aux arts et sousle toit domestique, oubliait
ses longues et cruelles souíTrances ; il tenait surtout peu compte á
Tambition déchue de sesconseils ; tout semblait disposé á marcber
vers le grand but de la felicité publique, lorsque le Gouvernement
provisoire, qui venait d'étre installé, convoqua les Assemblées pri-
maires et electorales pour former l'Assembléc constituante. Les
prévisioiis du moment annon(;aient qu'elle serait le rendez-vous du
dcvouement, de la bonne foi, de rexpérience et des lumiércs.
Mais, des le debut de cetic Asscmblée, l'esprit qui devait y régner
se manifesta ; sa tendance á cnvabir tous les pouvoirs, a se consti-
tuer en convention nationale, lit craindre aux esprits pénétraiits de
voir renouveler en Haíli, les scéues de la Franco de 1703. Cette
tendance alarma tous les gens do bien, tous ceux qui vonloiit que
- 2/Í.9 — Février i 844.
la civilisation, les améliorations et les progrés suivent ce moiive-
ment. régulateur de la révoliition, la pensée de reconstituer l'État,
et de l'élever progressivement au plus haut degré de splendeur.
Tant que ees défenseurs de la patrie, qui inaugurérent la régénéra-
tion du 27 janvier 1843, et ees hommes d'élite qui applaudirent de
bonne foi á leurs généreux eíTorts, restérent au sein de cette As-
semblée, ils neutralisérent les entreprises du parti qui s'est dessiné
au milieu de ses tumultueux débats ; mais aussitót qu'ils quittérent
leur siége, ou qu'ils se trouvérent en trop petit nombre, l'exaltation
n'eut plus de bornes.
Aprés trois mois de discussions orageuses, dans lesquelles on
oublia les traditions du passé et ses útiles enseignements, la Cons-
litution de 1843 parut. Les théories politiques qu'elle établit, ses
créations, étaient toutes nouvelles pour le peuple, et devaient natu-
rellement fixer son attention : la liberté d'examen enfanta une sorte
d'opposition, qui éclata sous la forme de la protestation. On invoqua
les promesses du Manifesté des Cayes, qui, pour éviter une transi-
tion trop subite, invitait implicitement les Constituants á ménager
les positions et á respecter dans les institutions qui avaient fait au-
trefois la gloire du pays, ce qu'elles conservaient d'utile et de né-
cessaire, et d'en écarter ce qui était nuisible.
Appelé á présider l'Etat, je recus cette grande magistratura
comme serviteur du peuple ; le vote qui me décerna le pouvoir,
était pour moi une émanation de sa volonté. Je devais compter sur
le concours de tous, tous me l'avaient promis. Des adresses de la
classe civile, des vétérans de l'indépendance, de la magistrature et
de l'armée, avaient, pour m'appeler, devaneé l'époqüe ; et, lorsque
je fus élu^ le pays applaudit á mon acceptation. La Constituante clle-
meme m'avait pressé de donner cette derniére preuve de mon dé-
voucment á la République.
Tous les citoyens me représenlaient les dangers d'im état floltant
dans l'incertitude, sous un Gouvernement provisoire, pendant neuf
mois, et qui, dans cet intervalle, avaií vu naitre et périr deux en-
treprises contre-révolulionnaires. Les manifestations centre cer-
taines dispositions de l'Acte constitutionnel ne m'élonnérent pas.
J'ai pensé que l'indulgence plus que la sévérité devait amener a la
conviction ; j'ai cru que cet Acte ne devait pas étre imposé comme
une croyance, mais qu'il fallait le doter de la sanction de l'opinion
pour lui assurer Taffection du peuple. Les legons de l'bistoire
m'avaient appris qu'une Constitution ne s'exécute pas d'elle-méme,
Février 1844. — 250 —
qu'il faut des lois organiques pour lui imprimer le mouvement et
la vie; je m'empressai de les demander au corps qiii, au lieu de se
constituer en jury national, comme le terme de sa mission, s'était
reservé le droit de les faire. Je les attends encoré.
Mais celte ardeur inquiete, persécutrice, qui, sortie de la Consti-
tuante, se répand, se propage et semble, á chaqué instant, préluder
aux bouleversements, accuse le pouvoir de rester dans l'inertie ;
elle voudrait qu'en moins de deux mois il débrouillát le chaos d»
l'administration passée ; qu'il fit marcher le pays, lorsque tout cons-
pire á le priver du mobile nécessaire,áamoncelerles difficultés sur
ses pas et á rendre tout Gouvernement impossible.
Des oppositions s'étaient élevées dans l'arrondissement de Saint-
Maro; elles prenaient leurs sources dans les créations nouvelles: la
municipalité, le maire et Tautorité militaire éfaient violemment di-
vises ; des plaintes furent portees ; la Constituante se posa sur le
terrain de la question et se saisit du haut role, car il s'agissait de
son oeuvre. Ses orateurs s'exprimérentavecune véhémence extraor-
dinaire. Le general Thomas Héctor, appclé á l'instruction des faits
par la justice des Gonaíves et demandé par l'aulorité exécutive en
cette ville pour le méme objet, ne put se rendre dans les deux en-
droits a la fois ; son retard est le sujet d'une virulente accusation
contre le pouvoir et ses principaux agents. Le constituant Bazin
part dans le méme íemps pour la Petite-Riviére, centre des dissen-
sions qui surgissent á l'Artibonite. 11 part avec l'adhésion de l'As-
semblée : arrivé sur les lieux, il excite des rumeurs pour soutenir
les doctrines constitutionnelles. Si l'on en croit des rapports offi-
ciels, il s'est transporté d'abord au local de la municipalité, oú il
fit un appel aux citoyens et convoqua la garde nationale. L'autorité
veut prevenir ses desseins, il resiste et harangue son parti ; le co-
lonel Jean-Gil Gonáve va en personne devantla maison oü il s'était
renfermé avec ses adhérents en quitlant le premier lieu qu'il oc-
cupait, il l'exhorte de nouveau á se rendre ; pressé par l'autorité
en présence, il fait feu et tombe sous les coups de la riposte avec
quelques-uns des siens ; les autres prennent la fuite, aprés avoir
blessé dans leurs vigoureuses décharges quelques citoyens de Ir
garde nationale et des troupes qui marchérent contre eux. Le cons-
tituant Bazin a-t-il cu mission de son corps pour aller imposer la
foi constitutionnelle á la population de l'Artibonite ? On ne peut le
penser sans éprouver un profond sentiment de douleur ; mais l'en-
voi á lui fait par la Constituante du message du Pouvoir exécutif
— ¿51 - Kévrier 1844.
qui le dénonc* ; mais les lettres particuliéres qui accompagnaient
cet envoi ; mais les expressions de sa missive lúe á la séance du 22
dans laquelle il dit qu'il faut quelques gouttes de sang pour as-
surer l'exécution de la Constitution ; mais les documenls demandes
et produits par le Pouvoir exécutif dans l'origine de cette affaire, et
qui furent declines par la Constiluante, ne sont-ils pas des faits qui
jettent l'esprit dans un doute affreux ? Le Pouvoir exécutif ne re-
tracera pas tout ce qui s'est passé dans cette séance du 22, et dans
les suivantes ; l'opinion publique en a déjá fait justice. Quant aux
causes et aux ramifications du malheureux incident qui termina les
jours de Bazin, ils se dérouleront : la vérité luirá.
Le bruit du mouvement de l'Artibonite répandit la terreur dans
quelques familles de Saint-Marc ; elles fuirent et vinrent chercher
un asile dans cette capitale ; mais le Pouvoir exécutif annonce avec
satisfaction au pays que la paix publique régne en ce lieu, que les
personnes et les propriétés sont respectées. Des renseignements
plus étendus ne tarderont pas á lui parvenir sur l'état de l'esprit
public dans toute la contrée.
Citoyens, avant et depuis mon avénement au pouvoir, tout ce que
le pays a de plus respectahle, les notabilités civiles, les patriarches
de la gloire nationale, tous les citoyens enfin, qui ne sont pas sou-
mis á l'influence des passions qui agitent ceux qui jouent aux révo-
lutions, m'ont exprimé leurs craintes, leurs inquietudes sur la
marche et le but vers lequel tend cette Assemblée ; ils m'ont con-
juré de me háter de sauver la chose publique de ses dangereuses
erreurs, de fermer le gouffre qu'elles ouvrent et sur la pente du-
quel elles placent le pays. lis m'ont representé l'anarchie préte á
remplir la République de ses horreurs, et cent Boyers assis sur le
siége convenlionnel, se livrant á tous les excés d'une tyrannie fa-
rouche. J'ai resiste aux salutaires exhortations de ees citoyens d'une
prudence éprouvée; J'ai pensé que des hommes épris du despotisme
de corps reviendraient bientót a des sentiments de concorde et de
modération. Mais ils ont comblé la mesure des emportements. C'est
au peuple á prononcer sur le malheureux conflit qu'iis ont soulevé:
l'opinion publique decidera entre l'Assembléc constituante et le
Pouvoir exécutif; elle dirá un jour qui provoque maintenant la perte
du pays, ou de ceux qui, renon^ant á tout sentiment de convenance,
veulent que les libérateurs de la patrie expicntleur gloire dans l'hu-
milialion, qui sément les plus funestes erreurs, ou de ceux qui se
dévouérent au salut de la liberté et du bien public et qui ont con-
Février 184i, — 252 —
sacre leur existence á Tune et. á l'autre. Le peuple delegue ses pou-
Toirs et non pas ses droits : je suis le servileur du peuple.
Vive la Liberté !
Vive l'Égalité !
Vive la Conslitution !
Vive á jamáis la Régénéralion !
Donné au Palais National du Port-Républicain, le 26 février 1844, an
41* de l'Iüdépendance, et le 2^ de la Régénération.
Signé : C. HÉRA.RDalné.
Par le Président de la République Haítienne :
Le general de división, Secréfaii-e d'Etat au département des Relations
Extérieures, de la Gtierre et de la Marine,
Signé : Hérabd-Dumesle.
CiRCULAiRE du Secrétaire d'Elat des Finalices et du Cornmerce aux
administrateurs des arrondissernents pour la nomenclature des
recettes et des dépenses.
(Port-Républicain, le 28 février 1844.)
D'aprés notre pacte constitutionnel, citoyen? Administrateurs, les
diíTérents départements du service public devant fonctionner cha-
cun sous la responsabilité personnelle du chef qui le dirige, il de-
vient urgent que la nomenclature de nos dépenses soit changée, afm
que, dcsormais, les lableaus y relatifs puissent oífrir distinctement
Tensembio des sommes dépensées par chaqué département sur les
allocations qui lui sont votées par la législature ; car si celui des
íinances ordonne seul l'entrée el la sortie des fonds, il n'est pas
moins vrai qu'il no le fail que sur des cbiíTres d'avance prévus et as-
signés a chacun, et que la tenue des comptes génóraux doil pouvoir
juslifier, d'unc maniere facile, des opérations qui s'en suivcnt.
La nomenclature des recettes subirá aussi quelques modifica-
tions ; mais, en attendant, vous suivrez relie en usage aujourd'hui.
Pour ce qui concerne les dépenses, vous vous conformerez au mo-
— 253 — Février18M.
déle que je voiis transmets ci-joint (1), d'aprés lequel vous me
fournirez les états de vos opérationsdu 1'='' trimestre de cette année,
bien que vous ayez jusqu'ici suivi Tancienne nomenclature.
L'envoi des piéces comptables de chaqué arrondissement finan-
cier á la capitale, n'a ordinairement lieu qu'á la fin de chaqué tri-
mestre ; néanmoins, vous m'adresserez désormais, tous les mois,
outre les documents que vous étes déjá dans l'habitude d'expédier,
le détail des recettes et des dépenses effectuées dans les caisses
publiques de vos ressorts respeclifs, suivant les divisions mainte-
nant établies.
Je vous recomnianderai seulement de confeclionner ees états et
tous ceux relatiCs aux douaues, en forme de cahier, au lieu de les
dresser, comme ci-devant, sur du papier á états ; parce que vous
épargnerez ainsi á l'administration céntrale un grand inconvénient :
celui de scinder ees états et de les transformer en cahiers, pour la
commodité de l'impression.
Veuillez m'accuscr réception de la présente.
Je vous salue fraternellemenl.
Signé : Laudun.
DÉPENSES PUBLIQUES (2).
iré DIVISIÓN.
Département des Finances et du Commerce.
i" Indemnité du chef de ce département et appointe-
ments des fonctionnaires et employés de l'ordre
administratif
2" Locations et matériel des bureaux ; frais de trans-
port de fonds et de comptabilités
3° Restitutions de trop per^u sur les impóts, et des-
truction d'espéces retirées et de papiers dété-
riorées
(1) Voir les deux piéces annexes suivantes.
(2) li"* Annexa á la circulaire precedente.
Chapitres
Févriei-1844. — 254 —
2« DIVISIÓN.
Département de l'Intérieur et de l'Agriculture.
1° Indemnités des pouvoirs exécutif et législatif ; pen-
sions civiles ; appointetnents des préfets, des di-
recteurs d'imprimeries, et des employés de ees
diverses branches, y compris les indemnités du
Chapitres ( chef de ce département
2° Locations et matériel ; frais de route et transports
divers ,
3° Travaux et édifices publics
4° Dépenses relatives á l'agriculture
3« DIVISIÓN.
Département de la Guerre, de la Marine et des Relations
extérieures.
i" Appointements et soldé de l'armée, y compris les
indemnités du chef de ce département
2° Demi-solde ; pensions ; invalides
3° Locations ; matériel ; équipement
4" Rations ,
Chapitres <J 5^ Dépenses relatives au personnel et au matériel des
hópitaux
6" Personnel et matériel des arsenaux
7° Personnel et matériel de la marine
8° Dépenses relatives aux envoyés á l'étranger, etála
1 dette nationale
4« DIVISIÓN.
Département de la Justice, du Cuite et de ilnstrudion publique.
1" índemnité du chef de ce département ; émolu-
ments du personnel du pouvoir judiciaire ; ap-
pointements des gardiens de geóles ; el dépenses
Chapitres ( relatives aux détenus
2« Location et matériel
3" Instruction publique ; personnel et matériel
4» Dépenses relatives au cuite
— 255 —
Février 1844.
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Février 1844. — 256 —
Capitulation de la Garnison ha'itienne de Sto. -Domingo.
Ce jourd'hui vingt-huit février mil-huit-cent-quarante-quatre, an
41«= de rindépendance, et le 2e de la Régéiiération.
Sous la médiation de M. M. le Cónsul de France, et en présence des
Membres de la Commission désignée par la Junte Gouvernementale
et ceux nommés par le general Desgrottes, commandant la place
de S*o. -Domingo et chargé provisoirement de l'arrondissement, sous-
signés, a été arrété la capitulation suivante :
Art. 1«'. — Garantie des propriétés légalement acquises particu-
liérement.
Art. 2. — Respect aux familles et protection y attachée.
Arf. 3. — Sortie honorable des fonctionnaires publics.
Art. 4. — Franchise et loyauté dans la conduite des deux parties.
Art. 5. — Départ sans trouble de tous les citoyens.
Art. 6. — Les militaires ou autres citoyens qui désirent se re-
tirer, ne pourront le faire que dix jours aprés la date de la présenle
capitulation. Des sauf-conduits seront délivrés par la Junte á ceux
d'entre eux qui préféreront la voie de terre á la voie de mer ; les
autres citoyens auront un mois entier pour sortir de l'arrondisse-
ment, lequel mois commencera a courir du dix mars prochain.
Art. 7. — Les armes des troupes composant la garnison de
S'o. -Domingo, seront déposées entre les mains du cónsul de France
qui en fera la remiso aux soldats appartenant aux régiments haítiens,
au moment oú ils entreront dans leurs foyers. Les officiers conser-
veront leurs armes et ne seront point tenus d'en faire la remise.
Art. 8. — La Forcé et l'Arsenal seront evacúes par les troupes
haitiennes immédiatenient aprés 'a signature de la présente capi-
tulation.
Art. 9. — Le Trésor et les Archives seront également remis
entre les mains de la Junte Gouvernementale par l'Administrateur
qui rendra ses comptes á la Commission désignée par la dite Junte
pour en faire l'examen, en donner décharge et payer aux troupes
et fonctionnaires l'arriéré des soldes qui leur est dú jusqu'á ce
jour, ainsi qu'á liquider les dettes conlractées par l'administration
haítienne pour fournitures faites.
Art. 40. — Attendu l'heure avancéc, il est convenu entre les
— ±:)1 — Mars 184//..
commissaires soussignés de ne faire la remise de la place que de-
main, vingt-neuf février, á 8 heures precises du matin.
Fait en double expédition, les jour, mois et an que dessus.
Signé : Doucette, Ponthieux, Déo Hérard, Paul St.-Jacques, Roy,
Bernier, Caminero, M. Aybar, Gabral, Francisco Xavier,
Ducaste ainé, Pedro Mena.
Approuvé par le general commandant la place et chargé de la
surveillance de Tarrondissement.
Signé :
Approuvé : La Junte gouvernementale, signé : M. R. Mella, Franco
Sánchez, Ca.^tro y Castro, Remigio del Castillo, \V. de la
Concha .
Vu : Le Cónsul de France,
Signé ; E. de Jüchereau deSt-Denis.
Message du Secrétaire d'Etat des Relations Exlérieures, de la
Guerre et de la Marine á l'Assemblée constituante.
Port-Répuhlicain, le 2 mars 1844, an 41^ de rindópendance,
et le 2'^ de la Régéuération.
Héuard-Dumesle, General de División, Secrétairt d'Etat au déparlement
des fíelations exlérieures, de la Guerre et de la Marine^ ú V AssembUe
Constituante.
Citoyens Constiluants,
Le Président de la liépublique m'a chargé de vous annoncer
que la révolte, profitant de l'élat actuel des dioses, a osé arborer
ses étendards sur plusieurs pointsde lapartie de l'Est: les couleurs
de la Colombie sont ses insignes.
Dans cette grave circonstance, le Président a pensé qu'il était in-
dispensable de mobiliser toules les gardos nalionales, et de se
rendre lui-méme sur les lieux pour observer les mouvements des
troupes et leur donner la direction la plus ulile pour assurer le
succés. — II a combiné et arrété les moyens d'ordre^ de süreté pu-
blique et de concours pour loute l'étendue du pays ; et, de concert
17
Mars 1844. — 258 —
avec le conseil des Secrétaires d'Etat, il a, des l'arrivée de la nou-
velle, cxpédié sur tous les points du territoire et a prescrit aux au-
torités de prendre sans délai les mesures analogues á l'actualité. II
pense, au reste, et le conseil avec lui, que la situation actuelle de
la République présente une de ees grandes et imposantes nécessilés
dans lesquelles s'applique cette fameuse máxime : le salut du
peuple est la loi supréme.
L'amour de la Patrie, du bien et du repos publics qui anime le
Président, son désir d'imprimer aux actes de son administration le
caractére legal de la forme, le porte á vous demander de rendre,
surcet exposé, un décret relatif aux nécessités du moment. Le Pré-
sident saisit cette nouvelle occasion pour vous donner l'assurance
qu'il déplorera toujours ees événements qui plaeeront son adminis-
tration dans les impérieuses exigences d'un ordre exeeptionnel.
II vous présente ses salulations patriotiques auxquelles je joins
les miennes.
Signé : Hérard-Dumesle.
Décret qui auíorise la mobilisaíion des Gardes Nationales, et le
Président de la République á commander les troupes en per-
sonne.
(Port-Républicain, le 4 mars 1844.)
Au nom de la République.
L'Assemblée Gonstituante, usant de son initiative,
Vu : !« Un Message á elle adressé par le Secrétaire d'Etat des
Relations extérieures, de la Guerre et de la Marine, au nom du Pré-
sident de la République, en date du 2 mars 1844 (i) ;
2» Une lettre du eolonel Déo Hérard, commandant de la 2^ le-
gión de la Gardo nalionale de Santo-Domingo, en dale du 25 fé-
vrier ;
3» Une lettre du Comité Municipal de la commune d'Azua, du 29
du mcme mois ;
4" Et une autre lettre du general Mendoza, eommandantde l'ar-
rondissement d'Azua, du méme jour, 29 février ;
(1) Voii' la piéce procedente.
— tioü — Mars 18-44:
Aprés avoir entendu les explications du Secrétaire d'État au dé-
parlement de l'Inlérieur sur ees documents ;
Considérant qu'il resulte de ees documents qu'une insurrection
paraissant avoir pour but la división du terriloire de la République,
est sur le point d'éclater dans la partie de l'EsI ;
Considérant la demande^ présentée par le Président de la Répu-
blique, de mobiliser toutes les gardes nalionales des communes, et
de l'autoriser á se porter en personne, á la tete des forces publiques,
sur le théátre des événements ;
Considérant qu'aucune loi n'a encoré fixé les cas de mobilisation
des gardes nationales, conformément a l'article 190 de la Consti-
tution ;
Aprés avoir declaré l'urgence de la proposition ;
Decrete :
Article 1*^'. — Le Président de la République est autorisé á mo-
biliser les gardes nationales de toutes les communes de la Répu-
blique, au í'ur et á mesure qu'il le jugera a propos, pour le besoin
du service public et le rétablissement de la tranquillité genérale,
en se conformant au Décret sur la réorganisaüon de la Gurde Na-
tionale, du 29 mal 18-43.
Art. 2. — Le Président de la République est également autorisé
a commander en personne les forces de terre et de mer de la Ré-
publique, qui seront dirigées sur la partie de l'Est de la Répu-
blique.
Arl. 3. — Ces autorisalions cesseront, de plein droit, au réta-
blissement de la tranquillité publique dans la partie de l'Ést.
Art. 4. — Le présent décret sera adressé au Pouvoir exécutif,
conformément ala Constilulion.
Fait en la Maison Nalionale de l'Assemblée Constituante, le 4 mars
1844, l'an 41« de rindépeudance d'Haíti, et le 2^ de la Régénération.
Le Vice-Président de rAsscmblée, Signé : J. Paul.
Les Secrélaires, Signé : Barbancourt, Jh. Fbancois, Charles Devimeux
et St.-Aude íils.
Mars 1844. — ^60 —
Ordre du joür qui rappelle tous les müitaires sous les drapeaux.
(Port-Républicain, le 4 mars 1844.)
Charles Hérard amé, Président de la Hépublique Haitienne,
Considérant que les circonstances acluelles exigent le concours
de tous les citoyens, pour assurer l'ordre, la paix et la tranquillité
publique ;
Arréte, comme ordre du jour, que tous les militaires en activité
de service ou en état de disponibilité, et ceux méme qui ont été
congédiés depuis la révolution, se réuniront, armes et bagages, á
leurs corps respectifs, pour étre passés en revue le jeudi 7 du cou-
rant.
Les contrevenants aux dispositions du présent ordre du jour^
seront declares déserteurs á l'intérieur et punis suivant la rigueur
des lois pénales.
Aussitót que les circonstances qui appellent les défenseurs de la
République sous les armes cesseront, et que tout rentrera dans
l'ordre, les militaires congédiés retourneront dans leurs foyers, et
ceux qui auront bien mérité de la patrie recevront des félicitations
publiques.
Donné au Palais National du Port-Républicain, le quatre mars mil-
huit-cent-quarante-quatre, an 41^ de l'Indépendance et le 2e de la Régé-
nération.
Signé : C. Hérard alné.
Par le Président de la République Haítienne :
Le general de división, Secrélaíre d'Eíat au département des relations
extérieures, de la querré el de la marine,
Signé : Hérard-Dumeslk.
CmcuLAiRE du Secrélaíre d'Elal des Finances et du Commerce
aux Administraíeurs des Finances, qui fixe la date des revues de
soldé.
(Port-Rópublicain, le 4 mars 1844.)
Je vous informe, citoyen administrateur, que les dates des re-
vues de soldé sont fixées comme suit, pour les six mois de l'année,
— :>61 — Mars 1844.
savoir : 28 janvier et 3 mars, pour les revues deja passées ; et 14
avril, 19 mai et 30 juin pour celles avenir.
Vous ferez vos dispositions pour le paienient de ees derniéres
revues aux époques mentionnées.
Je vous salue, etc..
Siffné :'HÉRARD-DUMESLE.
Arrété qui convoque les gardes nationales.
(Port-Républicain, le 5 mars 1844) .
Liberté. Égalité.
RÉPIJBLIQUE HAÍTIENNE.
Charles Hérard aíné, Présidení de la République Haitienne,
Considérant que la garde nationale est la grande armée du pays,
et que dans les circonstances graves qui s'ourdissent et se déve-
loppent, le pays doit comptersur son zéle, sondévouementál'ordre
et á la tranquillité publique ;
Vu le décret du 4 qui mobilise les gardes nationales ;
A arrété ce qui suit :
Article i"''. — Les gardes nationales á pied et a clieval de la ca-
pitale et de la Croix-des-Bouquets, étant destinées a partager les
travaux et la gloire des troupes, dans la campagne d'ordre et de sé-
curité publique qui va s'ouvrir par le Président de la République ea
personne, sont tenues de se présenter le 7, a buit heures du matin,
avec armes el bagages ; ceux de la capilale au champ de mars, et
ceux de la Croix-des-Bouquets sur la place d 'armes du bourg^ pour
y recevoir des ordres, et prendre la direction que leur donnera
l'aulorité.
Art. 2. — Les gardes nationales de tous les autres points de la
République, étant comprises dans le décret de mobilisation^ pren-
(Iront les armes á la réquisition des commandants d'arrondissement
et de place, qui dirigeront leurs mouvements, suivant les ordres et
instructions qu'ils recevront ou suivant l'exigence des circons-
tances.
Mnrs 1844. — 46^2 —
Art. 3, — Les gardes nationales sont, par l'eíTet de leur mobiJi-
sation, soumises á la discipline militaire, et régies par les regles et
dispositions pénales qui la garantissent.
Art. i. — Sont reputes gardes nationaux, tous les citoyens de-
puis l'áge de quinze jusqu'á soixante ans, jouissant de leurs droits
civils et politiques, et qui ne sont pas dans le cas des exceptions
établies par la loi. En conséquence, ils sont et demeurent compris
dans les dispositions du décret du 4 et du présent arrété, et soumis
á ce qu'ils prescrivenl, sous les peines attachéesáladésobéissance.
Art. 5. — Toutes infractions aux dispositions particuliéres du
présent arrété et aux lois genérales de la discipline seront sévére-
ment punies.
Art. 6. — Le présent arrété sera imprimé, publié et exécuté, et
envoyé á toutes les autorités civiles et militaires pour teñir la main
á son efíet.
Donné au Palais National du Port-Républicain, le einq mars mil-huit
cent-quarante-quatre, an 41^ de rindépendaDce et le 2^= de la Régénéra-
tioa.
Signé : C. Hérard ainé.
Par le Président de la République Ha'ítienne :
Le general de división, Secrélaire d'Etat au déjjartement des relutions
extérieures, de la guerrc et de la marine.
Signé : Hérard-Dumesle.
Avis du Secrélaire d'Etat de la guerre, ele, concernanl les indi-
vidus qui sonl exceptes de la disposiliotí de VArrélé qui mobilise
1(1 (jar de nationale.
(Port-Républicaiü, le 6 mars 1844.)
HÉRARU-DuMESLE, ijénérul de divisiuii, Secrélaire d'Etal au dé¡iarleinenl des
relatiuns extérieures, de la ijiwrre et de la marine;
En vortu des ordres du Président úc la riéi)ubli(|ue, explicatifs
(l(í son arroto du 5 du courant, sur l'applicalion du décret du 4 qui
mobilise la gardo nationale, declare á tous ce qu'il apparlien-
dra, que les peres de sepl eníants legitimes, les citoyens ages de
soixante ans, les cliefs de maisons do consignations commcrciaics,
— -263 — Mars 1844.
sont exceptes de la disposition de l'arrété qui appelle la garde na-
tionale de la capitale et autres lieux, á faire la campagne que le
Président va enlreprendre dans l'intérét de l'ordre, de la súrelé et
de l'indivisibililé du pays. Les citoyens qui sont dans le cas de
l'exemption ci-dessus formeront une conipagnie qui concourra avec
les troupes a garantir la paix publique.
Les autorités civiles et militaires, chacun en ce qui le concerne,
sont chargées de l'exécution de la présente decisión.
Port-Républicain, le six mars mil-huit-cent-quarante-quatre, an 41*
de riadépendauce et le 2" de la Rógénération.
Signé : Héra.rd-Dumesle .
Ordre du jour qui enjoint á toiit offieier d'Etat-niajor en disponi-
bilité de se présenter au burean de VElat-major general pour y
recevoir des ordres.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Port-Républicain, le 7 mars 1844, an 41* de rindépendance et le 2«
de la Régénération .
Charles Hébard alué, Président de la République Haitienne^
Vu les tentatives qui troublent l'ordre public dans la partie de l'Est,
et attaquent l'nDité et l'indivisibilité du territoire haitien, enjoint á
tout citoyen ayant un brevet d'officier á l'état-major, et qui se trouve
en ce nnoment, ou en état de disponibililó, ou distrait pour quelque
service ou fonclion que ce soit, d'avoir á se présenter, sans délai,
au bureau genera! de rélat-major, en la maison particuliére du
Président de la République, pour y recevoir des ordres conformes
aux regles et ordonnances du service ; les conlrevenants aux dispo-
sitions du présent Ordre du Jour, seront démissionnaires, et tenus
de prendre rang dans la garde nationale, suivant les dispositions de
l'arrélé du 5 mars courant, et soumis aux peines qu'il établit.
Donné au Palais National du Port-Républicain, les jour, mois et an
que dessus.
Signé : C. Hérard aíné.
Par le Président de la République :
Le general de división, Secrétaire d'Etat au dépariemenl des relations
extérieures, de la f/uerre et de la marine,
Signé : HÉRARD-DUMESLB.
Mars 1844. — 264 —
Proclamation qui rappelle les citoyens de l'Est á l'union,
(Port-Républicain, le 7 mars 1844.)
Liberté. Égalitó .
RÉPUBLIQUE HAiTIENNE.
Charles Hérard ainé, Président de la Répuhlique Haitienne, aux citoyens
de la partie de FEst de la Répiíblique.
Le Gouvernement a vu avec peine que des esprits turbulents et
mal intentionnés vous ont induits á tenter une scission avec la Re-
publique. II a deploré l'erreur dans laquelle vous étes tombés : elle
ne peut qu'étre funeste á vous-inéme et a la chose publique. Vous
ne pouvez pas avoir oublié le macbiavélisme du pouvoir déchu : ses
actes sont encoré présents á la mémoire de tous les haitiens, et
c'est de l'accord des sentiments de réprobation qu'il nous a inspires
que nous devons le succés de notre révolution régénératrice. Vous
avez été á méme de reconnaitre que les promesses de cette révolu-
tion ne sont pas de vains mots : le Gouvernement provisoire vous en
a constammentdonné des preuves. Dans les principes consacrés par
la Constilution, il en est qui sont en harmonie avec les idees pre-
mieres que vous vous étes formées de l'état de société. Le Gou-
vernement définitif s'est occupé et s'occupe encoré chaqué jour des
moyens propres a appeler la prospérité et le bonheur parmi vous :
les décrets dont était porteur le conseiller du Gouvernement pro-
visoire Delmoüte, en sont des preuves irrefragables. Au conseil du
Gouvernement, et sur la proposition de l'un de vos citoyens, il a
été arrété que des mesures seraient prises pour rendre navigable
la riviére d'Yague, depuis son embouchure, jusqu'á prés de 44
licúes de la villc de Sf.-Yague. Monte-Cluist, dépourvu, pour ainsi
diré, des moyens de subsistance, va voir rolleurir dans son sein le
commerce et l'abondance. Et c'est lorsque toute la sollicitude du
Gouvcrnemenl se consacre á volre bonheur que vous soiígez a vous
séparer de la í{é})ubli(|Me, notre mere commuiie ! Nous sonimes tous
des fréres, et les causes de phnnie que vous pouvez avoir, (h)ivent
éti'c débaltues en fauíille. Faites-Íes nous connaílre : la loyauté du
Gouvernement et les principes de justice qu'il a adoptes, el dont il
— -265 ~ M;ir? 1844,
ne se departirá jamáis, iie devraient vous laisser aucun doute sur
l'impartialité de ses décisions. Mais si les conseils pervers de quel-
ques hommes égoístes et mus par des intentions criminelles, étaient
les seuls motifs qui vous portassent á vous séparerde la République,
sachez que le Gouvernement, ne pouvant, sans compromettre la na-
tionalité haitienne, souffrir d'eniiemis dans son sein, ne reculera
devant aucun sacrifice pour maintenir l'intégrité de son territoire.
Premiare sentinelle de la République, et place pour veiller á ses
destinées et travailler á son bonheur, je viens au milieu de vous,
accompagné de la garde nationale et de tous les braves qui ont con-
couru au triomphe de la Régénération ; je viens écouter vos récla-
mations et y faire droit, si elles sont justes et fondees. Recevez-
nous done comme des fréres et des amis, et déposez, avant lout, ees
armes que vous avez prises dans un moment d'égarement : la Répu-
blique ne saurait préter l'oreilie aux plaintes de ses enfants en
armes et dans une atlitude hostile. La derniére goutte de mon sang
lui appartient pour assurer l'unité et l'indivisibilité du territoire
haitien, et je puis diré que, sous ce rapport, je suis l'organe des
sentiments de tous les vrais enfants d'Haíti, attachés sincérement á
la gloire, a l'indépendance et au bonheur national.
Sortez, citoyens, il en est temps encoré, sortez de Tabime oü
vous ont jetes des esprits remuants et dangereux. Séparez-vous de
ees hommes méchants qui veulent se servir de vous pour exécuter
leurs projets ambitieux. La République, en mere indulgente, sera
heureuse de recevoir dans son sein ses enfants égarés ; mais si, fer-
mant les yeux á la lumiére et méprisant les conseils sages des bons
citoyens, vous persistez dans votre aveuglement, elle sera sans pitié
pour vous, et appellera sur vos teles coupables toute la vengeance
nationale.
Vive la Liberté !
Vive FÉgalité !
Vive la République une et indivisible !
üonné au Palais National du Port-Républicain, le sept mars mil-huit-
ccnt-quarante-quatre, au 41» de l'indépendance et le 2^ de la Régénéra-
tion.
Signé : C. Hérard ainé.
Par le Président de la République :
Le Secrétaire d'Etat de l'lntcricur el de l'AgruuHurc,
Signé : Hippolyte.
Mars 1844. — -2f)() —
CiRCüLAiRE du Secrétaire d'État des Finances, etc. aux Adminis-
trateurs des Finances sur l'application du demi-droit de tonnage
aux bdtimenis haUiens.
(Port-RépublicaÍD, lo 7 mars 1844.)
L'articlc 16, citoyens administrateurs, de la loi du 23 juillet 1838,
sur les douanos, ii'assujettit au droitd'une gourde forte par tonneau
que les bátiments étrangers ; mais le Décret du Gouvernenieiit pro-
visoire, du 10 aoút dernier, en supprimant les droits d'exportation,
les remplace, entre autres droits, par celui d'une gourde forte par
tonneau, auquel les bátiments haítiens sont assujettis tout aussi
bien que les navires étrangers, puisque les uns et les autres payaient
les mémes droits de sortie. II resulte done de ees dispositions que
les Nationaux doivent verser á la Caisse publique la moitié des
droits de tonnage. Vous leur appliquerez cette mesure pour chaqué
voyage á l'étranger, a leur expéditionde nos ports et non au retour.
Je vous salue, etc.
Signó : Laudun.
CiRCüLAiRE du méme, aux mémes, sur le paiement dudroüd'échelle
par les bátiments étrangers.
(Port-Républicain, le 8 mars 1844.)
Vous devcz étre bien penetres, citoyens administrateurs, que les
bátiments nationaux qui vont d'un port á un autre de la Républiciue
pour compléter leurs chargements destines pour rexlcrieur, ne
peuvent étre assimilés aux navires étrangers, et qu'ils n'ont pas,
par conséquent, a paycr le droit d'échelle applicable á ceux-ci
seulement.
Je vous salue, etc.
Signé : LA.UDUN.
— á07 — Mars 1844,
Arrété gui ferme les ports de la partie de l'Est de la République.
(Port-Républicain, le 8 mars 1844.)
Liberté. Égalitó.
RÉPUBLIQUE HA'iTIENNE.
Charles Hérard aíné, Préxident de la République Ha'ítienne,
Considérant que la révolte qui vient d'éclater dans la partie de
l'Est de la République, est le résultat d'une .longue et perfide com-
binaison, et que loiti de teñir compte á la révolution des bieníaits
qu'elle a répandus sur eux, les machinateurs de cette trame íratri-
cide se sont attachés á suivre les progrés de la turbulence, et á
saisir l'instant favorable de mettre á exécution leur funeste projet ;
Considérant que, pour maintenir l'unité et l'intégrité du territoire
de la République, le Gouvernement doit employer tous les moyens
que prescrivent les circonstances ;
A arrété et arréte ce qui suit :
Article l'^''. — Les ports de la partie de l'Est sont fermés, et cette
fermeture est assimilée á l'état de blocus.
Art. 2. — La ligne de fermeture partirá des Anses-á-Pitre, com-
prendra la baie de Neybe et les ports qui se trouvent entre ce point
et le cap Samana, en enveloppant Santo-Domingo et son littoral, et
de la se prolongera vers le Nord-Est, et aboutira au Tapien du
Monte-Christ.
Ar(. 3. — L'accés de ees ports est interdit á tous les bátiments
de quelque nation que ce soit. Ceux qui enfreindront cette défense,
auront violé le droit des gens ct le territoire hailien ; en consé-
quence, ils encourront tous les elíéts d'une juste répression, ou de
la vengeance nationale.
Art. A. — Les bátiments de commerce qui aborderont ees ports,
aprcs la publication du présent arrété, seront confisques, et leurs
capitaines et équipages jugés et condamnés suivant la rigueur des
lois pénales.
Art. 5. — Le présent arrété sera imprimé, publié et exécuté á la
diligence du Secrétaire d'État au département des Relations exté-
rieures, de la Guerre et de la Marine.
Mnrs1844, - -i(i8 —
Donné au Palais National du Port-Républicain, le huit mars mil-huit-
cent-quarante-quatre, an 41* de l'Indépeüdance d'Haíti etle 2'' de la Ré-
gónératioH .
Signé : C. Hérard ainé.
Par le Prósident de la République Haítienne :
Le (jénéral de división, Secrélaire d'Etat au départemeut des Relations
extérieures^ de la Guerre et de la Marine,
Signé : Hérard-Dumesle.
Décret qui bannit á perpétuité du terriioire de la République les
nommés Jean-Pierre Boyer, general de división et cx-Président
de la République, et Balthazar Ingimc, aussi general de división
et ex-secrétaire-général de la République, et qui réunit au do-
maine national les biens meubles et immeubles du dit Jean-
Pierre Boyer (1).
(Port-Républicain, le 9 mars 1844.)
Au iiom de la République.
L'AssEMBLÉE coNSTiTUANTE, adhérant aux griels articules dans
l'Acte de déchéance en date du 10 mars 1843 ;
Considérant que le yénéral Jean-Pierre Boyer, ex-présidenl de la
République, s'est rendu, á diverses époques, coupable d'attentats
nombreux conire les libertes et les droits du peuple haiticn, no-
tamaient en aoút 18"2<2, aoút 1833, octobrc 1839 el avril 1842 ;
Considérant que le general Balthazar Inginac, ex-secrétaire-gé-
néral du Gouvernement de la République, s'est rendu cómplice des
dits attentats en prenant une part active aux machinations crimi-
nelles mises en oeuvre conire la Constitution ;
Considérant que ledit general Jean-Pierre Boyer, ex-président de
la République, s'est, pendant vingt-cinq ans, fail du Irésor public,
sa propriété, et s'est honteusement approprié de l'or renfermé á
Lafériére, qui de droit appartenait á la République ;
Consideran! (jue les acles dndit Jean-Pierre 13oyer ont porté al-
teinte á de nombreux iniéréts tant prives (|ue généraux ;
(1) Voir la note A, á la fin de ce Décret.
— -2(ií) — Mars 1844.
Aprés avoir declaré l'urgence ;
Decrete :
Article l^r — Les nommés Jean-Pierre Boyer, general de divi-
sión et ex-président de la République, et Joseph Balthazar Inginac,
aussi general de división et ex-secrétaire-général, sont prives a ja-
máis de leur qualité de citoyen haítien, de leurs grades et honneurs,
et bannis a perpétuité du territoire de la République.
Art. 2. — Les biens meubles et immeubles du dit general Jean-
Pierre Boyer, sont et demeurent acquis au domaine national ; sauf
les réclamations des tiers qui seront portees pardevanl les tribu-
naux ordinaires.
Art. 3. — Le présent décret sera adressé au Pouvoir exécutif,
conformément á la Constitulion.
Fait en la Maison Nationale de l'Assemblée constituante, le neuf mars
mil-huit-cent-quarante-quatre, au 41* de Tlndépendance d'Haíti et le 2^
de la Régénératiou.
Le vice-président de l'Assemblée,
Signé t J. Paul,
Les Secr ¿taires,
Signé : St.-Aude file, Vrigneaux, Barbancourt, Ch. Devimeux.
Au nom de la République.
Le Président de la République ha'itienne ordonne que le Décret
ci-dessus soit imprimé, publié et exécuté, et qu'il soit revétu du
sceau de l'Etal.
Donné au Palais National du Poi't-Républicaiía, le 9 mars 1844, an 4i«
de rindépendance et le 2^ de la Régénération.
Signé ; C. Hérard ainé.
Par le Président de la République ;
Le Secrétaire d'État de nntérieiir, chargé de la Justice, des Cuites, etc.
Signé : Hippolyte.
I.
Note A. — L'ex-Président Boyer protesta en ees termes centre le Décret
ci-dessus :
« Aux Haitiens, mes compatriotes,
« Lorsque dans le mois de mars de l'année 1843, je me suis démis du
<s Pouvoir et me suis exilé sur la terre étrangére, vous savez que je me
Mars 1844. — 270 —
" suis decide á cette détermination pour óter aux malveillants tout pré-
« texte d'aggraver les malheurs de la Patrie, en propageant les horreurs
« de la guerre civile. Apres cette abnégation et les longs services rendus
« á raon pays, peut-on réfléchir sur les iniquitcs dont j'ai été depuis la
« victime, sans éprouver du dégoút et de l'indignation ?
« Mon coeur n'a jamáis cessé d'étre animé du plus pur patriotisme, et
« tant que le sang coulera dans mea veines, je serai prét á le verser, au
« besoin, pour lafifermissement de l'lndépendance et de la Nationalité
« d'Haiti. Or, par le grand sacrifice que j'ai fait en m'éloignant du sol qui
« m'a vu naítre, j'ai renoncé á l'autorité, mais jamáis a ma Patrie.
« Quoique en butte depuis longtemps aux traits de la plus lache et de
« la plus atroce calomnie, j'ai résolu de ne jamáis descendre a y repondré,
« confiant dans la Providence, dont la justice se manifesté tot ou tard
* contre les mechan ts. Le bon sens du public sait, au reste, toujours dis-
« cerner et flétrir la malignité des imputations fabriquées par l'esprit de
« perversité. Je me suis determiné, cette seule fois, á m'espliquer décidé-
« ment, parce que c'est pour moi un devoir impérieux de ne pas laisser
« croire au monde par mon silence queje me suis resigné a la déposses-
€ sion inique de mes propriétés et au dépouillement de mes droits les plus
€ sacres.
« J'ai reclamé ees propriétés par la lettre ci-aprés adressée au Ghef de
l'État ;
« Au P) ésident de la République Ha'ítienne.
« Président,
« Confiant dans les principes de justice qui vous animent, je viens au-
« jourd'hui faire la réclamation de mes propriétés dont j'ai été si injuste-
« ment dépossédé.
« Durant le régime odieux et oppresseur sous lequel elles m'ont été ra-
li vies au mépris de ce qu il y a de plus sacre, j'ai jugé inutile de faire au-
« cune protestation contre l'acte inique qui me dépouillait, parce qu'il
« était natural de penser que cet affreux état de chases serait infaillible-
« ment délruit et remplacé par un Gouvernement juste et réparateur. Cet
« heureux événement ayant été accompli et le bon ordre rétabli, je me
« suis decide á ne plus diíFérer la juste réclamation qui fait l'objet de ma
« présente.
« J'ai l'honneur, Président, de vous saluer avec les sentiments de véné-
« ration qui vous sont dus.
« Kingston, le 20 décembre 1844. »
« Cette lettre n'a été écrite que quand, apres plusieurs mois d'espé-
* ranee vaine, je suis demeuré convaincu que le Gouvernement ne pren-
« drait pas l'initiative pour prononcer cette restitution. Gependant, c'eút
« été un acte de rigoureuse justice et de grande moralité ; car, peut-on,
— ^2li — Marsi844.
« Sans raéconnaitre tous les principes respectes dans le monde civilisé,
« maintenir une decisión inconstitutionnelle et abominable ?
« En conséquence, je proteste solennellement, par la présente, en face
« de Dieu et en présence des liommes, coutie le Décret odieux du 9 mars
« 1844 qui, par le plus execrable abus de pouvoir, a violé mes droits ina-
« liénables et ordonné la spoliation de mes propriétés.
« Kingston (Jaraaique), 25 février 1845.
« Signé : Boyeb. »
II.
A roccasion du raeme Décret, le tribunal de cassation a renda, le 3 fé-
vrier 1845, Tarrét suivant :
« Entre le citoj'en Henry Dupont Franklin, ancien membrede l'Assem-
« blée constituante, propriétairc et défenseur public, demeurant au Port-
« Républicain, comparant en personne, d'une part ; — Et l'administrateur
« general des Finances, représentant le domaine national en la personne
« du citoyen Alcé André Laudun, Secrétaire d'État des Finances et du
(( Commerce, défailllant, d'autre part. — Faits : Par jugement rendu parle
« tribunal civil du Port-au-Prince, en ses aítributions de commerce, le 25
« novembre 1823, les sieurs Jh. Walker et Benjamín Descoins avaient été
« condamnés solidairement et méme par corps á payer au citoyen Franklin,
« avec intéréts et dépens, la somme de 1380 gourdes, montant d'un billet
« á ordre souscrit par Walker á Descoins le 17 juillet 1823 et passé le
« lendemain a Franklin qui en avait fourni la valeur en especes. — En
< verlu de ce jugement, et faute de paiement, Jh. Walker avait été em-
« prisonné au Port-au-Prince suivant procés-verbal de l'huissier Bérard,
« en date du 26 décembre 1823, et le méme jour, l'ex-Président Boyer
« l'avait fait mettre en liberté par un ordre arbitraire qai avait paralysé
« l'exécution de la condamnation, ainsi qu'il est constaté au procés.
« Descoins avait passé á Téíranger et Jh. Walker était mort á Jacmel
« quelques années aprés, dans un état d'insolvabilité notoire ; de serte que
« tout recours contre les débiteurs avait été anéanti jusqu'á la révolution
« de 1843.
« Le Décret du 9 mars 1844 statua sur le sort de l'ex-président Boyer,
< par deux dispositions distincíes. Par la l'"e, il fut privé ajamáis de sa
« quaiilé de citoyen haítien, de ses grades et honneurs et banni á perpé-
«I tuité du territoire de la République, comme s'étant rendu á diverses
€ époques coupable d'attentats nombreux contre les libertes et les droits
« du peuple. — Par la 2^ disposilion, ses biens meubles et immeubles furent
« declares acquis au domaine national, sauf les réclamations des tiers,
« sous le double motif qu'il s'était honteusement approprié les deniers pu-
« blics, et qu'il avait porté atteinte á de nombreux intéréts tant prives que
« géuéraux.
« En vertu d« ce Décret, le citoyen Franklin se presenta devant le Con-
Mars I8M. -- ^m —
« seil des Secrétaires d'État pour faire déclarer radministration du Do-
« maine national, comme détentrice des biens de l'ex-président Boyer,
« responsable de sa créance aux termes du jugement de condamnation du
« 25 novembre 1823, et ordonner comme telle elle en acquitterait 1« mon-
« tant, tant en principal qu'iutéréts et fraia. Sur le rapport du Secrétaire
« d'État de la Justice, le Conseil renvoya le citoyen Franklin á actionner
« radministration pardevant les tribunaux ordinaires, suivant mise au
« bas de sa requéte et datée du I*"" juillet dernier. En conséquence, et en
« vertu d'une ordonnance rendue sur requéte le 2 juillet, l'administration
« genérale des Finances, représentant le Domaine national, fut assignée
« en la personne du citoyen Alcé André Laudun, Secrétaire d'État des
« Finances, pour l'audience extraordinaire du 8 dudit mois de juillet, sui-
« vant exploit de l'huissier Joachim, en date du 3 du méme mois. La
« cause appelée á l'audience du 8 juillet, le tribunal la remit au 12 sui-
« vant. A l'audience du 12 juillet, M^. S. Amand ayant, pour sa partie,
« posé des conclusionsau fond, etdéveloppé les moyens de la demande, le
« citoyen D. Delva, commissaire du Gouvernement, prit la parole et dit
« que, comme partie, il reconnaissait en principe la justice de la réclama-
« tion ; mais que, comme Magistrat, et dans l'intérét public, il prenait les
« conclusions tendantes á diré que les quasi-délits sont des faits purement
« personnels dont ne peuvent étre responsables que leurs auteurs, etc., et
« a enfin conclu á ce que le demandeur fut renvoyé á intenter son action
« contre Boyer ou ses héritiers, mettre le Domaioe hors de cour.
« M^. S. Amand ayant repoussé ees conclusions par une fin de non-re-
« cevoir, le tribunal, aprés une remise, et aprés en avoir deliberé, dé-
« bouta M. S. Amand de sa fin de non-recevoir. L'aífaire renvoyée ál'au-
« dience du 30 juillet, M^. S. Amand prit des conclusions sur la fin de non-
(I recevoir du Commissaire du GouTernement. Plaidoiries contradictoires
« ayant eu lieu, le tribunal ordonna le deliberé, et á l'audience du 8 aoút,
« il rendit le jugement dont est pourvoi.
(I Moyens presentes par le demandeur : 1" Violation des art. 1168 et
« 1169 du Code civil et du Décret du 9 mars 1844, attendu que l'ordre
« arbitraire de mise en liberté du s"" Walker, qui a causé la spoliation de
« la créanee du citoyen Franklin étant un fait personnel de l'ex-président
« Boyer, et qu'il se trouvait obligé par la loi á réparer le tort causé par
a ce fait, il en résultait á la fois une action qui ne pouvait étre exercée
« que contre le Domaine national, représentant du dit Boyer, mort civile-
« ment, et un droit sur les biens du dit Boyer, a l'occasion de l'obligation
« résultant du quasi-délit causé par son fait : ce que le tribunal a arbi-
« trairement dénié audit citoyen FrankÜii ;
« 2° Excés de pouvoir et empiélemciit sur Tautoritr du Gouvernement,
« attendu que le Conseil des Secrétaires d'État avait positivemcntrccounu
«[ que le citoyen Franklin devait exci'cer la dito action contre l'admiuis-
« tratioü du Domaine national, en le renvoyant á actionner la dite admi-
— in:\ — Mars 1844.
< nistration, par la decisión du ier juillet dernier ; que cette decisión étant
« essentiellement dans les attributions du Conseil des Secrétaires d'Etat,
« nul n'avait le droit d'en juger le mérite et d'en paralyser l'eíFet, et qu'en
« le faisant, il y a eu mépris de l'aulorité du Gouvernement et á la fois
« usui'pation de pouvoir de la part du Tribunal civil du Port-Républicain ;
« 3° Immixtion dans l'exercice du Pouvoir Législatif : attendu que
« pour dóaier au citoyen Franklin un droit sur les biens de Tes-Prési-
« dent, á raison du quasi-délít dont le dit Boyer était responsable envers
« lui. le tribunal a, sciemment et de mauvais dessein, interpreté le Décret
« du 9 mars 1844 de telle sorte qu'il a arráté et paralysé la disposition
« relative aux rcclamations des tiers dont les intéréts prives ont été lésés,
« et qu'en disant que cette disposition ne peut s'appliquer qu'aux droits
« réels que des tiers auraient á exercer sur les immeubles de l'ex-Prési-
« dent Boyer, il a ajouté á la lettre du Décret et en a dénaturé l'esprit et
« le sens évident, au mépris de son 4^ motif clairement exprinaé, et en
« dépit des termes précis et incontestables de son texte, immixtion quali-
« fióe crime par l'art. 93 du Code penal, et que le citoyen Franklin dé-
« nonce positivement au tribunal de cassation ;
« 4° Excés de pouvoir, en ce que le tribunal, en déboutant le citoyen
« Franklin de sa demande, a jugé sur une cbose non demandée et pour
« laquelle il était sans mandat : attendu que par son exception, le Com-
« missaire du Gouvernement demandait seulement que l'administration du
« Doraaine national fut mise bors de cour, et qu'au fond il reconnaissait,
« au contraire, que le fait de la spoliation était constaté, et que la de-
« mande en réparation était fondee, ainsi que cela resulte du l^r et du
« dernier motifs de ses conclusions ;
« 5° ViolatioQ des articles 1142, 1135 et 1137 du Code civil ; attendu
<i que du rapport fait au Conseil des Secrétaires d'Etat, des conclusions du
« Commissaire du Gouvernement et de la declara tion faite par ce dernier,
« á l'audience du 12 juillet, dont acte a été accordé au dit citoyen Franklin,
« la preuve de son droit étant acquise á i'aison du quasi-délit dont les
« biens du dit Boyer étaient responsables, et que le tribunal en supposant
« que la demande ne reposait que sur de simples allégations a excipé d'une
< fin subreptice et équivalant au dol, pour repousser la demanda du ci-
< toyen Franklin et l'en débouter d'office.
« La partie défenderesse n'a produit ancuas moyens.
« Oui, en son rapport, le juge A. Larochel, les plaidoiries du deman-
« deur, et les conclusions du citoyen Boisson, Commissaire du Gouvei-
« nement ;
« Le Tribunal, vidant le deliberé ordonné a son audieace du 3 du cou-
« rant ;
« Vu : 1° le jugement attaqué ; 2° l'arrét d'admission dúment signifié
« dans les délais ; 3° enfin toutes les autreá piéces du procés ;
« Vu les articles de lois invoques dans les moyens du demandeur ;
18
Mars 1844. — 274 —
« Statuant sur les cinq moyens de cassation :
« 1" Considérant qu'aux termes de l'art. 1168 du Code civil tout fait
« quelconque de l'homme qui cause á autrui uq domnaage, oblige celui
€ par la faute duquel il est arrivé á le réparer ; qu'ainsi, lorsqu'un quasi-
« délit aura été commis et qu'il eu serait resulté pour autrui un dom-
« mage, celui qui en serait responsable, d'aprés la loi, pourrait étre effica-
« ceraent poursuivi par qui l'action appartiendrait, devant les tribunaui
« compétents ;
« Considérant qu'aux termes de l'art. 1860 du susdit Code, les biens du
« débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; que le prix s'en dis-
« tribue entre eux par contribution, á raoins qu'il n'y ait entre les ciéan-
« ciers des causes legitimes de préférence ;
« Considérant qu'aux termes du Décret du 4 mars 1844 de l'Assemblée
« constituante, les biens de l'ex-président Boyer ont été remis au Do-
« maine national : 1° á cause de ses nombreux attentats contre les li-
« bertés et les droits du peuple haitien ; 2° pour ses dilapidations du
« Trésor public ; 3° pour avoir, par des actes, porté atteinte á de nom-
< breux intéréts tant prives que généraux ;
« Qu'il resulto clairement du dernier considérant du dit Décret, que le
« lógislateur a entendu que tous ceux qui auraient des actions, soit per-
« sonnelles, soit réelles a exercer contre l'ex-président Boyer et contre
< ses biens pussent les poursuivre devant les tribunaux ordinaires, et que
< les biens confisques ou réunis au Domaine national seraient le gage de
* ses créanciers déjá reconnus ou ceux á reconnaitre par les tribunaux
« compétents, ainsi que cela resulte évidemment de l'art. 2 du dit Décret
« qui s'exprime ainsi : « Les biens, meubles et immeubles, etc. » ;
« Qu'il est encoré clair et évident que les dispositions du dit art. 2 com-
« binées avec le dernier considérant du sus dit Décret, et méme prises iso-
« lément prouvent, sans aucun doute, que l'Assemblée constituante n'a fait
€ aucune distinction des réclamations á faire devant les tribunaux ;
« Qu'elle n'a pas dit que les réclamations á y faire ne seraient permises
« qu'aux tiers auxquels compéteraient des droits réels, c'est-á-dire des
« droits tendant á la poui suite de l'immeuble en quelques mains qu'il
€ passe, et que ees poursuites ne seraient point permises á ceux qui n'au-
« raient action que pour l'exercice de droits personnels ;
€ Qu'en interprétant l'art. 2 comme l'a fait le tribunal civil du Port-
« Républicain dans le jugement attaqué, ce tribunal a fait une fausse iu-
« terprétation de cet article, et a, par suite, violé les dispositions combi-
€ nées du dit Décret ; d'oü resulte aussi la violation des art. 1168 et 1860
< du Code civil ;
< 2° Considérant qu'en principe, le renvoi du Conseil des Secrétair«8
« d'Elat de l'affaire du citoyen Franklin devant le tribunal compétent ne
« pouvait tendré qu'á soumettre la question au jugement et á la decisión
« de ce tribunal qui dut conserver son libre arbitre dans l'appréciation des
— ^275 — Mnrs'lHU.
«c moyens, sauf, toutefois la saine application des lois de la matiére ; que
« le jugement rendu d'apt es le renvoi, n'importe les erreurs qui ont pu s'y
€ glisser, tant dans rinterprétation du Décret précité que dans l'inter-
« prétation des principes du dioit, ne comporte aucun empiétement sur
« l'autorité du Gouvernement ;
i( 3° Considérant que, quoique le Tribunal du Port-Républicain ait
« faussement interpreté le Décret du 9 mars 1844, il n'est pas moins vrai
« que cette interprétation, touíe erronée qu'elle soit, ne saurait constituer
« rinterprétation législative telle qu'elle est définie par la loi ; que la dé-
« cisión du Tribunal civil ne porte point qu'elle s'appliquera désormais á
« tous les cas semblables á ceiui decide dans l'espéce, et ne conaporte pas
« non plus rinterprétation par voie d'autorité définie crime par le Cede
« penal.
« Enfin, sur les deux derniers moyens :
« Considérant que les conclusions des partios forment et déterminent le
« mandat des juges ; qu'ils n'ont point le mandat de modifier les dites
« conclusions en les étendant, c'est-á-dire en accordant plus qu'elles ne
< demandent ;
< Que lorsque des conclusions sur le fond d'une affaire sont présentées
« devant les tribunaux, et qu'au lieu de plaider sur le fond de la demande,
« la partie adverse du demandeur piésente des conclusions exception-
« nelles ou par fin de nou-recevoir, il n'appartient pas aus juges d'exa-
« miner le fond et d'y statuer ;
« Que le défendeur, devenu demandeur, á la fia de non-recevoir, il n'y
« a plus que la questiou qu'il soumet au tribunal et qui est discutée qui
« doit étre décidée, sauf á entendre ultérieurement les plaiduiries sur le
« fond, si l'exception est rajetee ;
« Considérant que sur les conclusions prises pour le demandeur, survint
< des conclusions en forme de fin de non-recevoir par le Commissaire du
« Gouvernement du Tribunal civil, mandataire spécial du représentant du
« Domaine ; que ees conclusions ayaut été rcpandues par d'autres de la méme
« espéce par le demandeur au fond, le tribuna!, aprés en avoir deliberé,
« a rejeté ees derniéres et a ordonné au défenseur du citoyen Franklin de
€ plaider sur la fin de non-recevoir du Commissaire du Gouvernement ;
« qu'il resulte des conclusions du Commissaire du Gouvernement du Tri-
« bunal civil, h l'audience du 12 juillet, que les droits du citoyen Franklin
« n'ont point été contestes sous le rapport du quasi-délit dont il arguait ;
« Qu'au contraire, le Commissaire du Gouvernement déclarait recon-
« naltre en principe la justice de la réclamation : il déclarait encoré, dans
* ses conclusions, que le quasi-délit rósultaut de l'acte arbitraire de l'ex-
« président Boyer, était constaté, et qu'il y avait lieu á la réparation d'un
« tort ; mais qu'on devait considérer, d'une part, que les quasi-déiits
« étaient des faits personnels dont ne pouvaient étre responsables que les
« auteurs, etc , ; que partant, ce Magistrat concluait purement et simple-
Mars 18M. — 276 —
« ment que radmÍDÍstration da Domaine national fut mise hors de cour,
« et que le citoyen Franklin fut renvoyé á assigner Boyer ou sea héritiera ;
« Que loin de statuer seuleraent sur la question propoaée par le défen-
« deur á l'action principale, le Tribunal a débouté le citoyen Franklin de
« sa demande en dommages-intéréts contre Tadministration comme mal
€ fondee ;
€ Qu'il resulte done de ce dispositif joint á l'un des motifs du jugement
« attaqué, oü le Tribunal dit que s'il ne suffisait que de simples allégations
« pour justifier des droits sur les biens de l'ex-président Boyer, en ma-
« tiére de quasi-délit, il s'ensuivrait que le Décret du 9 mars 184-4 en vertu
< duquel le Domaine national est devenu propriétaire des dits biens serait
« sans effet, etc. ; que le Tribunal a decide que les preuves fournies par
< le demandeur étaient insuffisantes ou nuiles sans pourtant avoir entendu
« des discussions sur la validité de ees preuves non contestées par le dé-
« fendeur á l'action ;
< Que cependant les faits qui deviennent l'oeuvre du Tribunal aprés
€ qu'ila ont été insórés dans son jugement, constatent positivement que
« Walker, débiteur du citoyen Franklin, avait été mis en liberté le méme
« jour de sa détention par un ordre arbitraire de l'ex-président Boyer,
« qui avait paralysé l'exécution de la condamnation prononcée contre le
« dit Walker, ce qui, combiné avec la déclaration et les conclusions du
« Commissaire du Gouvernement, prouve que le Tribunal avait tenu pour
« constantes les preuves du demandeur, lesquelles sont néanmoins contes-
« tees dans uu des motifs du jugement : motif tout á fait en contradiction
« avec les faits constates ;
« Qu'il suit de lá, qu'il y a de la part du Tribunal civil du Port-Rópu-
« blicain, dans le jugement dénoncé, tout á la fois excés de pouvoir pour
« avoir prononcé sur chose non demandée, et violation des art. 1142,
« 1135 et 1137 du Code civil pour n'avoir pas eu égard á l'aveu judiciaire
« du Commissaire du Gouvernement, mandataire spécial du Secrétaire
« d'État des Finances représentant le Domaine national, aveu consigné
« dans le susdit jugement, et dont acte avait été accordé au demandeur.
« Par cea motifs, le tribunal casse et annule, etc.
« Présidence de MM. JJ. Dieudonné, doyen, S. Lamour, A. Larochel,
« R. Laroche, V. Laporte, juges, etc., etc. *
— 277 — Mars 1844.
Ordre du jour qui appelle tous les ciíoyens sous les armes.
(Port-Républicain, le 9 mars 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Charles Héka.rd alné, Président de la RépuUique Haüienne.
Une impérieuse nécessité nous oblige á ressaisir nos armes, pour
garantir l'intégrité du territoire haitien, et étouífer, á son ber-
ceau, l'hydre de la discorde qui a osé lever sa tete dans la partie de
l'Est, et proclamer une funeste scission. A l'effet de réaliser l'at-
tente du pays, nous avons appelé la garde nationale mobilisée á
joindre ses nobles efforts á Théroique ardeur de nos vieilles bandes ;
mais, comme il faut la plus stricte discipline pour assurer le succés,
nous ordonnons á tous ceux qui doivent composer l'armée de se
reunir á leur drapeau, h la publication du présent ordre du jour,
pour étre préts a sortir au signal donné.
Ceux qui contreviendront á cette disposition seront arrétés, une
heure aprés la sortie de l'armée, et livrés á la Commission militaire
permanente, pour étre jugés et punis avec toute la rigueur du Code
penal, comme déserteurs devant l'ennemi.
Le présent ordre du jour sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palaia National du Port-Républicain, le neuf mars mil-huit-
cent-quarante-quatre, an 41^ de l'Indépendance et le 2^ de la Régénération.
Signé : C. Hérard aíné.
Par le Président de la République :
Le (jénérnl de divisiorif Secrétaire d'Etat au déparíement des Relations
extérieures, de la Guerre et de le Marine,
Signé : Hérard-Dumhsle.
Mars 1844. — 278 —
Décret qui alloue une somme de trois mille gourdes au Président
de la Répiíblique, pour ses frais de route et mitres dépenses par-
ticulidres et impréviies, et une somme de soixante mille gourdes
pour les frais de dépenses de Varmée expéditionnaire dans la
partie de VEst.
(Port-Rópublicain, le 9 mars 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom de la République.
L'AssEMBLÉE coNSTiTUANTE;, usant (le soii iiiitialive ;
Vil la demande faite, au nom du Président de la République, par
le Secrétaire d'État de la Guerre, hier, huit mars ;
Aprés avoir declaré l'urgence ;
Decrete :
Article I*'". — II est alloué au Président de la République une
somme de trois mille gourdes, pour frais de route et autres dépenses
particuliéres et imprévues, dans l'expédilion de la partie de l'Est.
Art. 2. — II est également alloué au Secrétaire d'État au départe-
ment de la Guerre, une somme de soixante mille gourdes, pour les
dépenses extraordinaires de l'armée expéditionnaire.
Art. 3. — II est ouvert au Secrétaire d'État au département des
Finances, un crédit de soixante-lrois mille gourdes, sur les fonds du
trésorpublic, pour pourvoiraux allocationsci-dcssus, laquelle somme
de soixante-trois mille gourdes devra figurer au budget des dépenses
de la présente année.
Art. 4. — Le présent décret sera adressé au Pouvoir exécutif,
conformémcnl a la Gonslitutiou.
Fait en la Maition Nationale de TAsscmblée constituantc, lo neuf mars
rnil-huit-cent-quaiante-quatre, an 41'^ do ríndópendanco (ITIuiti et le 2'^ de
la Régénóiation.
Le V ice- Président de rAssemblcc, Signé : J. Paul.
Les Secrélftircs, Signé ; St.-Aude fus, Cu. Üevimbüx.
— 279 — Mars 1844.
Au nom de la République.
Le Président de la République Haitienne ordonne que le Décret ci-
dessus soit imprimé, publié et exécuté, et qu'il soit revétu du sceau de
l'État.
Donné au Palais National du Port-Républicain, le 9 mars 1844, an 41" de
rindépendance d'Haíti et le 2^ de la Régénération.
Signé : C. HÉRARD ainó.
Par le Préaident de la République :
Le Secrétaire d'Etat au département des Finances et du Commerce,
Signé : Laudun.
Décret qui auíorise le Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce á pourvoir sur les fonds de la trésorerie nationale, aux be-
soins ordinaires des divers services publics des mois de janvier,
février, mars et avril de la présente année.
(Port-Républicain, le 11 mars 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAITIENNE.
Au nom de la République.
L'Assemblée constituaiite, usant de son droit d'initiative ; vu la de-
mande du Secrétaire d'Etat des Finances et du Comnierce ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir aux besoins ordinaires
des divers services publics ;
Aprés avoir declaré l'urgence,
Decrete :
Article 1<^''. — Le Secrétaire d'Etat au département des Finances
et du Conimerce est autorisé á pourvoir sur les fonds de la trésorerie
nationale, aux besoins ordinaires des divers services publics des mois
de janvier, février, mars et avril de la présente année.
Néanmoins, toute dépense non prévue par une loi, devra motiver
une demande spéciale de crédit.
Art. 2. — Les dépenses autorisées par le présent Décret figureront
aux comptes généraux de l'exercice de l'année 1844.
Mars 1844. — -280 —
Art. 3. — Le présent Décret sera adressé au Pouvoir exécutif,
conformément á la Constitution.
Fait en la Maison Nationale de l'Asserablée constituante, le 11 m^rs
1844, an 41« de l'Indépendance d'Haíti et le 2«de la Régénération.
Le vice-Président, Signé : J. Paul.
Les Secr ¿taires,
Signé : ST.-AuDEfils, Ch. Deyimeux, Vriqwhaux.
Décret qui accorde une allocation de quinze cents gourdes au Se-
crétaire d'État au département de l'Intérieur et de l'AgricuUure
pour Vacquisition d'un terrain á Miragodne.
(Port-Républicain, le 11 mars 1844.)
Au nom de la République.
L'Assemblée constituante, usant de son initiative ; vu la demande
du Secrétaire d'Éiat au département de Tlntérieur et de l'Agricul-
ture ;
Aprés avoir declaré l'urgence,
Decrete :
Article I*"". — II est alloué au Secrétaire d'Étal au département de
l'Intérieur et de l'AgricuUure une somme de quinze cents gourdes
pour l'acquisition d'un terrain de la contenance de soixante pieds de
fafade sur cent-vingt de profondeur, compris dans le périmétre de la
place d'armes de la commune de Miragoáne.
Art. 2. — Un crédit de pareille somme de quinze cents gourdes
est ouverl sur les fonds du trésor public au Secrélaire d'Etat au dé-
partement des Finances et du Conmierce pour pourvoir a cette allo-
cation ; celtc somme de g. 1500 devra étre portee aux comptcs de
Texercice de 184-4.
Art. 3. — Le présent décret sera adressé au Pouvoir exécutif, con-
formément a la Constitution.
Faitea la Maison Nationale de rAssemblée constituante, le 11 mars
1844, an 41^ de rindépendance et le 2*" de la Régénération.
Le Vice-Président, Signé : J".-Paul.
Les Secrétaires,
Signé : Vrigneaux, St.-.\ude fils, Ch. Devimecx.
— 281 — Mars 1844
Dégret portant allocation aux Secrélaires d'État pour frais de
logement.
(Port-Républicain, le 11 mara 1844.)
Au nom de la République.
L'Assemblée constituante, usant de son initiative ; vu la demande
du Secrétaire d'État des Finances et dii Commerce ;
Considérant qu'il convient d'accorder aux Secrétaires d'État un lo-
gement dans lequel doivent étre établis leurs bureaux ;
Aprés avoir declaré l'urgence de la proposition,
Decrete :
Article ^*"^ — Le Secrétaire d'État des Finances et du Commerce
est autorisé á pourvoir aux dépenses d'un local pour le logement et
les bureaux de chaqué Secrétaire d'État.
Art. 2. — II est ouvert un crédit sur la trósorerie nationale de
mille gourdes pour un an, pour le logement et les bureaux des Se-
crétaires d'État qui n'occuperaient point de maison appartenant á
l'État.
Art. 3. - Le montant de cette dépense sera porté aux comptes de
l'exercice de 1844, á partir de la promulgation du présent décret.
Art. 4. — Le présent décret sera adressé au Pouvoir exécutif,
conformément á la Consíitulion.
Fait en la Maison Natioaalo de TAssemblée constituante, le 11 mars
1844, an 41* de l'Indépendance, et le 2* de la Régéuération.
Le vice-Présidenl, Signé : J". Paul.
Les Secrétaires,
Signé : St.-Aude fils, Ch. Devimeux. Vrigneaux.
Miars 1844. — 282
Proclamation á Voccasion de la marche de VArmée contre lapartie
de VEst.
(Lescahobes, le 12 mars 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Charles Hérard ainó, Président de Iq Hépiíblique Háitienne,
Au Peuple et á TArmée.
Haitiens,
Un levain de discorde fermentait depuis longtemps dans la partie
de l'Est: les iniquitésdu Gouvernement déchu l'avaient entretenu; il
avait tout fait pour s'aliéner le coeur des citoyens de l'Orient comme
ceux de rOccident de Tile. Tandis qu'il déshéritait les fils des fon-
dateurs de l'Indépendance de la gloire de leurs aíeux, tandis qu'il
s'eíTorgait d'éteindre en eux les vertus républicaines, il accablait d'in-
justices les habitants des rives de l'Ozama et du mont Cibao, et s'op-
posait également au bien-étre matériel et au développement de l'in-
telligence des uns et des autres ; aussi lahaine de la tyrannie fut-elle
égale, et le désir de s'affranchir était-il partagé. Mais une secrete an-
tipathie, née sans doute de la différence des aííeclions des deux pe-
pulations, des traits de leur caractére ou de leur origine^ et peut-étre
méme de ce sentiment qui porte les opprimés a s'accuser mutuelle-
ment, couvait la haine dans l'áme des orientaux contre les occiden-
taux : ceux-lá rendaient ceux-ci solidaires des crimes et des fautes
d'un Gouvernement odieux á tous.
La révolution parut avec ses prodiges et les espéninces qu'elle fit
nailre ; elle fut accueillie avec des transports d'allégresse par la po-
pulation de l'Est : mais elle réveilla en méme temps les idees d'une
scission qui tourmenlait depuis plus de vingt années des hommes
occupés de la pensée de réaliser la chimére d'une république domi-
nicaine, en la plagant sous le proteclorat de l'étranger. lis voulurent
exploiler les circonstances, mais la rapitlité avec laquelle je me por-
táis dans celte partie, déconcerta leurs combinaisons ; le poignard
qu'ils aiguisaient dans Tombrc^ échappa de leurs parricides mains,
ct le peuple, se séparant d'eux, applaudit a nos généreux elTorts et á
— 283 — Mars 1844
notre clémence. Mais, loin de teñir compte au Gouvernement de la
régénération de la large part qu'il leur fit de son indiügence, loin de
lui savoir gré des bienfaits qu'il répandit sur eux et de son intention
de réparer les maux que le Gouvernement déchu leur avait fait
éprouver, d'en efíacer jusqu'aux souvenirs, ees hommes, dont le res-
sentiment profond était nourri des illusions de l'ambition, ne firent
qu'ajourner le projet de rompre l'indivisibilité de la République et
de lui ravir cette belle portion de son territoire qui s'étend du litto-
ral des Anses-á-Pitre jusqu'aux confins de Monte-Ghrist. Les malheu-
reux !... lis n'ont done plus d'affections sur la terre ; leurs femmes,
leurs enfants, le pays qui les a vu naitre ne leur sont done plus
chers ; ils ne se représentent done pas ce pays offrant le spectacle
d'une vaste confusión, oú le sang, le fer, le feu et les cendres, se
mélant aux ruines, attestent leur división et le funeste présent que
leur offre l'étranger. Cette pensée ne les fait-elle pas reculer d'épou-
vante ? N'entendent-ils pas la voix de la postérité les accuser, et
l'écho des siécles maudire leurs noms !...
Cependant, malgré ees puissantes considérations, le moment a
paru propice aux dissidents pour l'exécution de leur projet. Des
mains imprudentes ont osé, au sein de la Constituante, secouer la
torche de la discorde, et ses étincelles embrasérent leur ardeur ; ils
ont écouté celte éloquence excentrique, passionnée dans ses vues,
envieuse, et qui, ne vivant que d'erreur et d'agitation, appelle la dé-
fiance, l'inquiétude, et s'évertue a jeter de la déconsidération sur ce
qu'a consacré l'honneur, sur ce qui est l'objet des hommages de la
raison, de la bonne foi et du véritable patriotismo, sur ce que le
monde civilisé contemple avec étonnement, la révolution de 1843 et
ses acteurs. Ils ont écouté les lefons des professeurs de ees doctrines
conventionnelles qui s'étudient á égarer par l'exagération des idees,
á susciter l'esprit de parti, et ils onlagi.
Le seul rapprocheraent des fails prouvera l'influence de l'esprit
qui a dominé la Constituante sur les événements qui viennent d'éclore.
Le constituant Bazin quitte l'Assemblée avec son approbation, il court
á la Petite-Riviére de l'Artibonite. Son dessein avoué est de briser
l'opposition qui s'y forme contre certaines dispositions de l'Acte cons-
titutionnel presenté á la sanction du peuple par la promulgation ; il
s'arme sous ce pretexte, dirige ses coups contre ceux qui le contra-
rient, et tombe victime de son imprudence, peut-étre de son fana-
tismo politique : ainsi l'atlestent les enquétes faites sur les lieux ;
elles seront publiées. Presque aussitót, un événement de la méme
Mar? 1844. — 284 —
nalure se prepare á Jacmel : des tetes fermentées par cette théorie
qui parait imaginaireauxhommespratiques, s'exaltent; elles dénient
l'expérience sur laquelle ees derniers s'appuient, ct sont préts á
fondre sur eux ; sans la prudence du general commandant l'arron-
dissement, c'en était fait, le sang eút coulé. Dans le méme temps,
une agitation, précurseur d'une crise, se manifesté á Miragoáne et
dans ses enrirons ; et le 27 février, la partie de l'Est declare se dé-
tacher de la République. Des révélations ont appris á la capitale
qu'on a vu des émissaires circuler sur tous ees points. Les hommes
pensants ont pu juger si la lutte fatale que j'ai appelé le peuple á dé-
cider, ne s'est pas résumée ; si les partisans de la seission n'ont pas
pu se diré : « L'action du Gouvernement est dans ce moment para-
lysóe par l'Assemblée constituante ; il éprouvera le sentiment de son
impuissance, s'il luifaut déployer toute larigueurde son énergie; il
trouvera devant lui un systéme qui n'a pas, il est vrai, l'assentiment
universel du pays, mais qui est soutenu par les partis nés de l'oppo-
sition de renversement á laquelle ce Gouvernement est en butte. »
Les íaits démentiront ce calcul ; les esperances des dissidents s'éva-
nouiront et leurs projets seront confondus ! Déjá Hinche, Lamatte,
Saint-Jean, un instant surpris par l'astuce, sont revenus aux sympa-
Ihies nationales qu'ils nous ont exprimées l'année derniére. Les gardes
nationaux de ees lieux táchent, á forcé de dévouement, de nous faire
oublier une erreur passagére ; ils viennent d'arréter quelques-uns
des chefs les plus aclifs et les plus influents de la propagando domi-
nicaine. En présence des événements qui se pressent, se succédent,
et qui viennent de proclamer cette terrible máxime : Le Salut du
peuple esl la Loi suprime, les paroles que je pronon^ai á la séance
du 4 janvier dans l'enceinte de l'Assemblée ont une portee solen-
nelle ; elles ont été recueillies, elles seront conservées.
En partant de la capitale, j'ai juré de sauver la patrie des dangers
d'une seission territoriale, de l'arracher aux perfides insinuations de
ceux qui la sacrifient á leurs coupables vues : je jure encoré, en pré-
sence du souverain Arbitre de l'univers, de me consacrer entiéremenf
á son bonheur qui sera durable, lorsque les bases de la régénération
seront assises sur des principes analogues á l'état statistique du pays
et propres á le faire avancer dans la carriére de la civilisation sans
de violentes secousses. Alors, l'agriculture, le commerce, les arts et
l'industrie, preserves des atteintes de cette ardeur perturbatrice qui
absorbe le mouvement social, répandront l'activité qui est de leur
essence et fleuriront á l'ombre de la concorde.
— 285 — Mars 1844.
Haítieiis, encoré quelques jours, et je serai aux portes de Santo-
Domingo. Trente mille hommes, un pare d'artillerie composé d'obu-
siers et de piéces de gros calibre assureront le succés de cette cam-
pagne. Je me présenterai d'abord comme un missionnaire de paix
et de vérité ; je parlerai le langage de la persuasión ; mais si cette
ville rebelle méconnait la voix de la sagesse, si elle appelle Tinter-
vention de l'étranger, je déplorerai la triste nécessité oú elle m'aura
place, et je n'hésiterai pas a employer la forcé et la volonté qui
doivent étouíTer la révolte et faire reflotter le pavillon, qu'illustra
l'indépendance, sur la cathédrale de la plus ancienne cité du nou-
veau-monde.
Vive la Liberté !
Vive I'Égalité !
Vive l'indépendance !
Vive la République, une et indivisible !
Donné á Lescahobes , le 12 mars 1844, an 41* de l'indépendance et le 2*^
de la Rógénération.
Signé : C. Hérard alnó.
Par le Président de la République Haítienne :
Le general de división, Secrétaire d'Etat au département des Relations
extéríeures, de la Guerre et de la Marine,
Signó : Hbrard-Dumeslb.
Arrété qui declare en permanence le Conseil des Secrétaires
d'État (1).
(Port-Républicain, le 13 mars 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUR HlÍTIENNE.
Le Cokseil des Secrétaires d'État, réuni en majorité ;
Attendu le départ du Président de la République, pour rétablir
(1) Le Secrétaire d'Etat de la Justice, en communiquant cet Arrété á
TAssemblée constituante, séance du 15 mare 1844, s'est expi'imé en ees
termes :
< Messieurs,
« Nous venons porter á votre counaissauce que les Secrétaires d'Etat
Mars 1844. — -28() —
l'ordre et la tranquillité publique dans les départements de TEst de
la République;
Vu l'absence momentanée du Secrétaire d'État des Relations exté-
rieures, de la Guerre et de la Marine, delegué par le Président de
la République pour présider le Conseil ;
Vu les articles 130 et 131 de la Constitution ;
Aprés en avoir deliberé ;
Arréte :
Article ler. - Le Conseil des Secrétaires d'État se declare en per-
manence, jusqu'au retour du Président de la République dans la
eapitale.
Art. 2. — En l'absence du Secrétaire d'État des Relations exté-
rieures, de la Guerre et de la Marine, le Secrétaire d'État au dépar-
tement de l'Intérieur et de TAgriculture présidera provisoirement le
Conseil.
II sera également chargé de l'intérim de ce département.
Art. 3. — Les autorités civiles et militaires s'adresseront directe-
« se sont formes en Conseil permanent jusqu'au retour du Président de la
« République, de la partie de l'Est.
< Dans notre Arrété, publlé avant-bier, il est dit que des courriers spé-
< ciaux seront établis afin de transmettre les délibérations du Conseil au
< Président de la République et de recevoir de lui des ordres et décisions
« qui doivent émaner du Pouvoir exécutif.
« Get établissement exige une allocation de fonds que nous venons vous
« demander,
« En second lieu, le Conseil n'est point encoré pourvu d'un Secrétaire
€ pour la tenue du registre des délibérations voulu par l'art. 130 de la
€ Constitution : nous vous prions de statuer en méme temps sur cet objet.
< C'est toujours avec confiance que nous nous adresserons a vous toutes
« les fois que le bien du service l'exigera, Nous osons croire qu'il n'est
« point de difficulté qui ne s'aplanisse sous les pas du Gouvernement, si
< vous daiguez lui préter votre loyal et puissant concours.
< Ainsi que j'ai eu l'honneur de le diré, ees jours derniers, Mossieurs,
« les fácbeux dissentiments qui ont éclaté entre l'Assemblée et le Pouvoir
« ne doivent point dégénérer en scission.
« II est deplorable de voir á quel point le découragement a gagné tout
< le monde. Voilá trois séances oü nous n'avons pu obtenir la majorité
€ nécessaire pour délibérer, et par lá, les demandes les plus indispen-
€ sables pour la marche du service reslont en souíTrance. Au nom de la
< Patrie, Messieurs, mettons-nous en oeuvre : l'édifice de nos institutions
— á87 — Mars 1844.
ment au Conseil, par la voix de son Président, pour tout ce qui con-
cerne le service public de leurs administrations respectives.
La plus grande activité leur est recommandée, sous leur respon-
sabilité personnelle.
Art. 4. — Des courriers spéciaux seront établis pour transmettre
les délibéralions du Conseil au Président de la République, et re-
cevoir de lui les ordres et décisions qui doivent émaner du Pouvoir
Exécutif.
Art. 5. — Le présent arrété sera imprimé, publié et envoyé á
toules les autorités civiles et militaires.
Fait au Port-Républicain, le treize mars mil-huit-cent-quarante-quatre,
an 4i« de Tlndépeüdance d'Haíti etle 2* de la Régénération.
Le Secrétaire d'Etat de nntérieur et de l'Agriculture,
Signé : Hippolytb.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de I" Instruction publique et des Cuites,
Signó : Hré. Féry.
Le Secrétaire d'Etat dw Finances et du Commerce,
Signé : Laudun.
« est incomplet . II faut pourvoir á une foule de choses pour régler l'exer-
« cice de nos droits constitutionnels.
« Notre situation, pénétrons-nous en, est des plus orageuses ; et si nous
< refusons d'y portar remede, les plus funestes événements en seront la
« conséquence immédiate.
« Pour ma part, j'ignore les destinées que l'avenir nous reserve ; mais
« malgré tout ce qui s'est passé, j'ai foi dans l'amélioration morale, reli-
« gieuse et politique de mon pays, dans la consolidation légale des liber-
« tés consacrées par la Constitution.
« Messieurs, je le répéte, tant en mon nom qu'en celui de mes collégues,
« ne nous décoarageons point, occupons-nous de la chose publique, et en
€ méme temps que vous sentirez la nécessitó de renforcer l'action du Pou-
« voir dans les circonstances qui nous environnent, nous nous engage-
< rons, nous, a respecter les appuis éternels de nos libertes, Tañere de
« salut de la République.
« Le Ministre a demandé ensuite une allocation de 6000 gourdes pour
« l'établissement d'une ligne de courriers, destines á faciliter et a accélérer
« les Communications du Conseil avec le Ghef du Pouvoir exécutif, en ce
€ ¡noment éloigné du siége du Gouvernement. Ges fonds ont été votes
€ d'urgence, ainsi qu'une somme de 100.000 gourdes pour les dépenses
« extraordinaires de l'armée expéditionoaire, puis une somme de 150
€ gourdes par mois d'émoluments au Secrétaire pour la tenue du registre
« des délibérations du Conseil. >
Mars 18M. — -288 —
CiRCULAiRK du Secrétaire d'Éíat des Finances et du Commerce aux
Administrateurs des arrondissements, concernant les droits
d'importation sur lesflacons et poliches.
Port-Républicain, le 15 mar> 1844.
Le tarif annexé, citoyens administrateurs, á la loi sur les douanes
fue un droit sur l'importation des flacons et des poliches de geniévre,
sans autre désignation de nature a écarter les difficultés qui se presen-
ten! journellement.
Dans la vue d'opérer de maniere á prevenir toute réclamation de
la part du Commerce, vous admettrez désormais, comme le faisait
Tadministration ci-devant, trois petites potiches pour deux grandes,
et trois petits flacons pour deux grands, sans préjudicier en rien,
toutefois, aux droits per^us jusqu'ici autrement que ne le prescrit la
présente.
Je vous salue, etc..
Signé : Laudun.
Mkssaoe i«s Secrétaires d'État au Président de la République.
Port-Républicain, le 17 mars 1844.
Lis SicRKTAiKES d'État qux dépurtements de l'Intérieur et de l'Agriculture,
des Finances et du Commsrce, de la Justice, de rinstruction publique et des
Cuites, au Président de la République haitienne .
« Président,
Nous avons l'honneur de vous expédier, sous ce pli, trois décrets
del'Assemblée constituante, pour en obtenir la promulgation : le pre-
mier accordant une allocation de gourdes 1500 au Secrétaire d'État
de l'Intérieur et de l'Agriculture, pour l'acquisition d'un terrain á
Miragoáne ; le second portant allocation aux Secrétaires d'État pour
frais de logement ; et le dernier, autorisant le Secrétaire d'État des
Finances et du Commerce á pourvoir, sur les fonds de la Trésorerie
— -iSÍI — Mars 1844.
nationale, aux besoins ordinaires des divers services publics des mois
de janvier, février, mars et avril de la présente année.
Nous nous sommes formes en conseil permanent le 13 du courant,
par l'arrélé donl nous vous cnvoyons ci-joint copie ; et, afin d'assu-
rer á nos coaimunications avec vous une célérité convenable, nous
poursuivons l'établissement d'une ligne de courriers pour laquellc
nous demandons en ce moment une allocation de fonds a l'Assem-
blée. II semble á l'heure qu'il est, que ce corps, frappé de Timnii-
nence du danger de la situation, veuille préter un loyal concours
au pouvoir. Aussi, táchons-nous de cultiver ses bonnes dispositions
actuelles que nous estimons élre des arrhes rassurantes pour Tave-
nir ; mais, malheureusement, nous ne pouvons le taire, notre col-
legue Dumesle, est peu d'accord avec nous sur ce point. Trop préoc-
cupé de ce qui s'est passé, il se laisse évidemment emporter par- ses
ressen limen ts personnels; et lorsque tout annonce que l'harmonie
est prés de se rétablir, il s'y refuse en quelque sorte, en nous dé-
clarant que pour sa part il ne veut entretenir aucun rapport avec
l'Assemblée. La violence de ses discours nuit lellement au rappro--
chement désiré de tout le monde que nous regrettons en vérité que
vous ne l'ayez pas retenu á l'armée.
Hier, nous apprimes qu'il avait fait niettre sous presse une pro-
clamation sans nous la communiquer; nous lui en fimes des repro-
ches et arrétámes en Conseil qu'il serait sursis a l'impression jus-
qu'á cette communication. Croiriez-vous, Président, qu'il ne fit aucun
compte de la decisión et ordonna un tirage de 300 exemplaires
qu'il se fit remettre, envahissant ainsi le départemenl de Flntérieur
dans lequel se trouve placee l'imprimerie? Nous dúmes remontrer
au directeur de cet établissement son devoir sur ce point, et nous
espérons qu'il ne se departirá plus de la regle une autre fois.
Cet incident devint ce matin l'objet d'une discussion tres-vive au
Conseil. Le secrétaire d'Etat de la guerre prétendit qu'il avait de
vous des instructions particuliéres verbales pour agir ainsi qu'il l'a
fait, et nous, forts de notre devoir envers vous et envers la nation,
nous soutinmes le droit que nous avions de vous faire des observa-
tions. 11 fut done decide que les choses demeureraient en l'état jus-
qu'á votre réponse.
Président, parti d'ici sous l'impression des fácheux dissentiments
qui ont éclaté entre le Gouvernement et l'Asseniblée, vous avez pu
accucillir commo uno nécessiló \f projet annoncé daiis cet acte ;
19
lVlars18M. — 290 —
mais, lout en déplorant les collisions qui ont eu lieu, nous na voyons
pas que ce soit un cas de scission entre le pouvoir et TAssemblée ;
nous avons constaté, au contraire, que les passions sont maintenant
á pcu pres calmees, et ce chaiigcinont lieureux nous a donné l'es-
poir de marcher dans l'ordre legal et de voir s'aplanir sous nos pas
les difficultés que présente Texécution de la Constitution. Certes, les
admirateurs les plus outrés de cetle oeuvre, á laquelle nous avons
personnellement pris part, ne peuvent se refuser á convenir avec
nous qu'il s'en rencontre de réelles dans plus d'une disposition ;
mais, Presidenta les boiteux marchcnt^ et quoiqu'atlardés dans
leur route, i!s n'arrivcnt pas moins au but. Eh bien, notre Constitu-
tion boiteusc marcbera ; avec elle, nous irons en avant toujours et
toujours, jusqu'á ce que nous rencontrions une impasse. La, sans
issue devant nous pour sortir, nous serons bien obligés de con-
tourner. Nous le ferons á la vue de tous ; mais alors qui aura l'in-
justice de nous fairedes reproches? Personne. Oui, Président, á l'aide
de lois organiques nous achéverons l'édifice incomplet de nos insti-
tutions ; nous parviendrons a régler l'exercice de nos droits consti-
tutionnels ; nous puiserons dans l'esprit de cet acte fondamental les
moyens d'en vérifier la lettre : vous verrez aussitót les défiances
se dissiper, les gens éclairés vous teñir compte de vos eíTorts, et la
Nation entiére lever les mains au ciel pour bénir la fin du malentendu
qui allait fout perdre en remeltant tout en question, en rouvrant le
gouífre de la révolution que vous aviez si heureusement fernié.
Telles sont, Président, les raisons qui nous portent á vous adjurer
de ne pas publier, telle qu'elle est, la proclamation datée de Lesca-
hobes. Elle ajouterait aux alarmes que nous devons travailler á faire
cesser ; elle ne répond d'ailleurs pas juste aux grieís de la partie de
l'Est, dont le Manifesté était alors inconnu ; du moins elle est notre
pensée qu'un devoir d'honneur et de conscience nous impose de
vous communiquer, persuades que si elle ne s'accorde point avec la
vótre, vous ne nous saurez pas moins gré de la bonne intention qui
a dicté notre démarche. Ainsi nous ferons toujours pour repondré á
la confiance que vous avez daigné placer en nous.
Tout ce que nous venons de mettre sous vos yeux á l'égard de
notre coUégue Dumesle, nous le lui avons dit á lui-méme, avec l'ac-
cent de la vieille amitié qui nous lie tous trois á lui. II a fini par
se laisser aller un pcu á nos idees ; mais nous craignons qu'il
ne relom ne aux siennes, si vous ne lui laites a cet égard quelque
rocümmaiidalion.
— á'Jl — Mars 1844.
Nous vous souhaitons bien sincérement^ Président, santé, suc-
cés et prompt retour.
Vos tres dévoués concitoyens.
Signé :
Dépéche du Secrétaire d'Etat des financeset du commerce á l'Ad-
niinistration des finances du Port-Répablicain, qui prescrit de
verser á la Caisse du Comité municipal de cette ville le droit
d'ancrage.
Port-Républicain, le 2i mars 1844.
L'art. 50 § 9, citoyen administrateur, du décret du Gouvernement
provisoire du 9 mai 1843, sur l'institution des municipalités, énonce
que le droit d'ancrage appartient a la Commune.
Et ce droit d'ancrage, d'aprés la loi du 23 juillet 1838 sur l'ad-
ministration et la direction des douanes, consistant en 25 piastres
fortes, se préléve d'abord, en conformité de l'art. 33, sur les báti-
ments qui rclévent pour un port étranger, sans avoir l'ait leur entrée
en douane ; et, d'un autre cóté, d'aprés l'art. 16, sur les bátiments
étrangers qui entrent dans le port et s'y livrenta desopéralionscom-
merciales ; mais, dans ce dernier cas, le droit d'ancrage se trouve
confondu avec les autres droits de tonnage, etc.
Le Comité municipal de cette commune, qui perfoit déjá depuis
longtemps, les droits de la premiéredescription, reclame aujourd'hui
de l'administration publique ceux de la seconde. Sa demande étant
juste, vous l'admettrez désormais á jouir des 25 piastres fortes
qui lui reviennent dans le tonnage payé par les navires étrangers et
réglerez avec lui pour ce qui en a été prélevé par le passé, en ayant
le soin, toutefois, de ne lui faire payer cet arriera que lorsque la
situation de la caisse publique le permettra sans inconvénient.
Je vous salue, etc.
signé : Laudun.
Ordre du jouu du Secréíaire d'État de la Guerre, qui ordonne de
saisir el livrer á une Commission spéciale les müitaires et gardes
nationaux qui ont fui de Varmée.
(Port-Républicain, le 24 mars 1844.)
HÉRARD DüMESLE, general de división, SecréUtire d'Etat au département des
relutions extérieures, de la guerre et de la marine .
En exécution des Anété et Ordre du jour du Présideiit de la Ré-
puhlique, des 5 et 9 mars couraiil, et vu les rapports qui iious sont
parvenus que des militaires et gardes nationaux en marche ont
deserté leurs drapeaux et parcourentlesvilles pour y semcr Talarme;
Declare qu'a la diligence des commandants d'arrondissement ct de
place, et de toul autre agent de la forcé publique^ les militaires et
gardes nationaux qui ont fui de l'armée seront arrétés, traduils devant
une Commission spéciale et jugés suivant toute la rigueur du Code
penal militaire, comme déserleurs devant l'ennemi.
La présente decisión sera imprimée, publiée et exécutée par les
autorités militaires, chacune en ce qui la concerne.
Port-Républicain, le 24 mars 1844, an 41% etc.
Signé : Hérard Dumesle.
Dépkciie du Secréíaire d.État des finances, etc. á l'adminislrateur
des finances du Port-Républicain, concernant le paiement des
feuilles d'appointements des employés de V ordre judiciaire.
Port-Républicain, le 29 mars 1844.
Je vous préviens, citoyen administrateur, que d'aprés les ordres
donnés par le Secréíaire d'État au département de la Justice, le
oommissaire du Gouvcriiemenl prés le tribunal de ce ressort doit
viser les feuilles d'appointements des employés de l'ordre judiciaire
tels que juges de paix, greffiers et geoliers. En conséquence, vous
admettrez ees feuilles désormais sous la simple signalure de ce fonc-
tionnaire.
Je vous salue^ etc
Signé : Laudun.
20r^ — Avri! 1844.
AcTE DE GoiNciLiATioN entre les Commissaires envoyés aux Cayes
par le Goiiverncment, et ceux de la levée de boudiers du Cump
Perriíi.
(Cayes, le 4 avril 1844.)
Libei-íé. Égalité.
RÉPÜBLIQUB HAÍTIENNE.
Les commisgaires soussignés, les citoyens Fraiifois-Romain Lhé-
risson, membre de la Coastituante, Arinand fils, commissaire du
gouvernement prés le tribunal civil de ce ressorl, Pierre Soray, pro-
priétaire, et le commaadant Pompee, de la gendarmerie, nommés
par les autorités de la ville des Cayes, d'aprés leurs pouvoirs, sous
la date de ce jour, d'une parí ;
Et les commissaires de la levée de boucliers au Camp-Perrin,
composé des citoyens Jourdain Barbof, Cazeau aiiic, Cazeau jeune
et Jéróme Zélé, ainsi qu'il resulte de leurs pouvoirs, sous la date
de ce jour, d'autre part ;
Aprés avoir écbangé leurs pouvoirs respectifs, sont convenus de
régler les diíTérends qui ont ameno les troubles qui agitent cet arron-
dissement, ainsi qu'il suit :
II a été decide de bonne íbi et fraternellement, de part et d'autre :
1" Le maintien de la Gonstitution dansloute sa forme et teneur ;
les citoyens des Cayes, de part et d'autre, jurent de concourir á
son exécution ;
2^ Le rappel des citoyens Salomón et de leurs compagnons au
sein de leurs familles, sera demandé, et les citoyens de l'un et
l'autre cóté, adresseront et signeront collectivement une pétition á
cet efíel au gouvernement ;
8" Une pétition sera aussi adressée au gouvernement et signée de
la méme maniere, afin d'obtenir le retour aux Cayes du IS*" régi-
ment ;
4" Le commandement provisoire de Tarrondissement sera con-
de au general Angustia Cyprien, sous sa responsabilité, et le com-
mandement provisoire de la place sera coaíic á tel officier du choix
du comiaaadant de l'arrondissement ;
5" Une pétition sera adressée encoré au gouvernement pour de-
Avril1844. — 29/* —
mander le retrait de la loi martiale ; les commissaires soussignés,
au nom de leurs commettants, protestent contre cette loi attenta-
toire aux libertes ;
6" Toutes les personnes et les propriétés sont garanties et seront
respectées ;
Les citoyens réclamants comme les autres, promettent d'unir leurs
efíorls pour assurer celte garantie ;
1° Des mesures seront prises pour le rétablissement de la paix et
de la tranquillité publique, dans la ville et dans les campagnes, et
le general, commandant provisoire l'arrondissement, donnera
ses ordres pour obvier au dépérissement de la culture ;
8" Les autorités civiles et militaires conserveront leurs fonctions,
et seront respectées et obéies ;
9° Des sauf-conduits seront délivrés par le commandant de l'ar-
rondissement, ou d'aprés ses ordres, á tous ceux qui voudront se
retirer ;
10* Les militaires de tous grades jouiront de tous leurs honneurs
et prérogatives ;
11° De part et d'autre, il sera nommé deux députés, afm de por-
ter au Presiden! de la République les trois pétitions dont s'agit
plus haut ; ,
12° Le general Augustin Cyprien, étant revétu du commande-
ment supérieur, il prendra toutes les mesures nécessaires pour
l'occupation de la ville et des postes, pour les garanties des indi-
vidus et des propriétés. Tous et un chacun des citoyens seront tenus
de lui obéir.
13° Le présent accord sera soumis a la ratillcation des commet-
tants des commissaires, aprés quoi, il sera publié partout oú est
besoin.
Fait double, de bonne foi et fraternellement, aux Cayes, cejour, 4aviil
1844, Tan 41» de l'Indépeadance et le 2^ de la Régénération.
Signé : Armand fils, Soray, F.-R. Lhérisson, J. Barbot, Pompee
Jacques, Cazeau aiüé, J. Zélé, Cazeaü jeuue.
Approuvé et ratifiépar les soussignés :
Signé: N. Mouras, Gaubert, Aubin, Daublas, A. Legendre, Thomas
Presse, E, Staco, Dütont jeune, P.-J. Bergeaud, Massieu,
.l.-N. Gei.lée, E. Labastille, B. Picdepére, P.-U. Ledoux.
Merlain, Gme.-Lt. Durocher, Daniel, Labbée, L. Adam,
Adelson Douyon, Fahre jeunc, Labadie, Darbouse, Pilorge.
— 295 — Avril 1844.
Proclamation du Président de la République, n Voccasion de sa
marche contre VEsl.
(Azua, le 10 avril 1844.)
Haítiens,
Nos dissensions désolaient le pays, et des perfides, au spectacle
de la prostration oú il semblait plongé, ont revé de fractionner le
territoire, d'ériger en é(at indépendant la population égarée del'Est;
et, pour metire le comble á leur criminelle eiitreprise, ils ont recher-
ché l'appui de l'étranger, et se sont montrés préts á accepter le fu-
neste présent de son intervention. Insensés ! qui, saisissanl les
torches de la guerre civile, ont osé menacer la Patrie de la couvrir
de ses feux, de sang et de carnage ! Voiis le savez, citoyens.
Rapide comme l'éclair, j'ai volé a leur rencontre. A Lescahobes, á
Lamatte, a Saint-Jean, les colonnes républicaines paraissent et leur
seule présence a ramené a Tordre, á la tranquillité ; elles se mon-
trent devanl Azua, et les rebelles qui se flattaient de nous y arréter
n'ont pas plutot déchargé leur artillerie, cette arlillerie qui n'a de
terrible que le bruit, qu'éperdus, ils chercbent leur salut dans la
fuite, abandonnant leurs provisions, leur poudre, leurs lances, leurs
canons encoré chargés. Cette journée du 19 mars a revelé le delire
qui pousse ees insensés á la révoUe ; elle nous présage de grands
et prompts succés. Encoré quolques jours, et le boulevard de la
rébellion, ce superbe Sto. -Domingo voit ses murs ouverts á nos co-
lonnes victorieuses. Pourra-t-il, en eíTet, soutenir avec ses traitres et
ses fuyards l'eíTort d'une armée impatiente de nouveaux triomphes,
qu'anime l'amour sacre de la Patrie puissante, indivisible ?
Quelques braves ont péri victimes de leur ardeur. Vincent, Jean
Gilíes, guerriers ñuneux, nobles martyrs denotre nationalité, immo-
lés sur les canons des rebelles, vous vivrez dans la postérité ! Soldáis
du 9" et du 29'= qu'ils menaient á la gloire, qui íútes témoins de
leur héroique dévouement et de leur mort, serez-vous au-dcssous de
leur vailllance?
Haítiens, votre Président vous préche d'exemple ; il se dévoue
lui-méme. La Patrie vous conjure d'imiter vos ancétres. SouíTrirez-
vous que notre territoire, vingt-deux ans indivisé, soit en proio á
une funeste scission ? Qu'un de nos flanes soit ouverl á l'agression
Avril 1844. — m\ —
de loute puissance que la cupidité pousserait á envahir la malheu-
reuse Haíli? Naguére, un despote égoíste el barbare la retenait dans
un honteux abaissement. Je Tai vengée. Que nos divisions ne l'anéan-
tissent point á jamáis.
Mais vous sentez, vous pensez comme moi : l'amour de son pays
est le premier devoir de l'homme civilisé. Aux armes done, citoyens !
Que chaqué entant d'Haíti devienne, s'il se peut, un héros ! Qu'il
jure de ne déposer les armes qu'aprés avoir ramené dans l'obéis-
sance les rebelles de la partie oriéntale de la République, et imposé
silence á la voix empoisonnée de la discorde.
Donné au Quartier-général d'Azua, le 10'' jour duinois d'avril 1844, au
41° de rindépendance, et le 2*^ de la Régénération .
Signé : Ch. Hérard alné,
Proclamation fiu Président de la République, qui fait appel aux
citoyens potir la répression de Vimurreclion de l'Ent.
(Quartier-général d'Azua, le 10 avril 1844)
Haítiens,
Dieu qui, dans toutes nos révolntions, a couvert de sa protection
les enfants d'Haíti, fera trionipher la République des ennemis de
son bonheur ; les criminéis qui ont pris les armes dans l'Est, ne
pourront jamáis soutenir les regards des soldats de la liberté.
Cependant, lesevénements sollicitent un coiicours deforces otune
éncrgic de mesures extraordinaires ; chaqué citoyen doit étre un sol-
dat ; la Nation entiére doit étre une armée ; il faut frapper vigou-
reusement sur les traítres et les perfides qui ont compromis l'inté-
grité de notrc territoire, et qui tendent á compromettre notre natio-
nalité : c'est de l'activiló avec laquelle vous sounietlrez la ville
rebelle de Sto. -Domingo, que dépend la sécurité des autrcs parties
de la Répuhliíiuc, que dépendra la sécurité de notre Indcpendance.
Ilaitions, levons-nous comme un seul homme ! Entants du Nord,
du Sud et de l'OuesI, soyez debout !
Les trouldes de l'Est n'onl éclaté (|ue parce que les rebelles ont
pensé que la guerre intestiue dévorait nos ibyers ; ees rebelles ont
iiivoíiué l'íippui des élrangers !
— 207 — Avril 1844.
Et oú serait l'haítien assez vil pour soufTrir que l^étranger souille
de son pied sacrilége une portion quelconque de notre territoire ?
Aurions-nous done perdu l'antique énergie de nos peres, cette ener-
gía qui a fait surgir la Patrie des larves de la guerre ?
Le Gouvernernent espere que chacun fera son devoir ; les mémes
ennemis rencontreraient en Haíti les mémes hommes; mais, citoyens,
unión, fraternité et harmonie ; c'est en invoquant ees mots sacres
que nos devanciers ont fondé l'indépendíince du pays ; ne soyons
domines que par une seule pensée : la pacificalion de l'Est, et n'as-
pirons qu'á un seul but : le salut de la chose publique.
Deja, depuis la frontiére jusqu'á Azua, l'ennemi s'est incliné de-
vant nos principes, ou a tombé sous le fer de nos soldats. L'affaire
du 19, oú l'ennemi a abandonné son artillerie, ses munitions, et
a evacué laville d'Azua, prouve que l'insurrection de Sto. -Domingo
sera bien vite anéantie. Cette journée nous a coúté quelques bravos,
deux colonels : Vincent, du 9*^ régiment, et Jean Gilíes, du 19" ré-
giment. lis sontmortsglorieusementsur lescanons qu'ils couvraient
de leurs corps : cette mort ne sera pas perdue pour l'histoire ; elle
aura des imitaleurs eí des vengeurs.
Je suis le premier grenadier de la nation ; je serai toujours á
l'avant-garde.
Donné au Quartier-générai d'Azua, le 10 avril 1844, an 41<' de l'Indé-
pendance, etc.
Signé : Ch. Hérard ainé.
Arrété qui rétablit les anciens números de quelques régimenís
d^infanierie.
(Quartier-géuéral d'Azua, lo 12 avril 1844.)
Liberté. Égalité
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Charles Hérard aíné, Président de la République Ha'itienne,
Considérant que la révolte des anciens possesseurs d'esclaves de
la parlie de l'Est, est la lutte de l'esprit colonial contre la liberté ;
qu'en cberchant a briser les liens qui garantissent Tintégrité du
Avril 1844. — 298 —
territoire, les ex-colons de l'orient appellent sur le pays les fers de
l'étranger ;
Considérant, que pour faire revivre les glorieux souvenirs de la
patrie, rappeler les hauls faits de l'indépcndance et honorcr la mé-
moire des héros qui illustrérent cette époque célebre, il faut repór-
ter les idees sur les auciens números des régiments, leur restituer
leur vieux titre d'honneur, et stimuler l'ardcur de nos guerriers, en
leur inspirantle désir d'imiter leurs aíeux et de fixer la victoire sous
leurs drapeaux ;
A arrété el arréte ce qui suit :
Article l^^ — Les régiments d'infanterie ci-aprés designes re-
prendront désormais leurs anciens números, tels qu'ils se trouvent
á la colonne a droite.
Números. Cantonnement.
Le I" régiment est maintenuau n" í'"'^ Port-Républicain.
Le 30« » reprendra le n" 2« Cap-Haitien.
Le 8« 3« Port-Républicain.
Le 2« ^^ Petite-Riv. de rArtibonite.
Le 3« ^^ Dondon.
Le 4^ 6° Marmelade.
Le 5« 'íc St.-Marc.
Le 6« 8e St.-Marc.
Le 1" 9*^ Port-de-Paix.
Le 9» lOe Mirebalais.
Le 10° ll*^ Port-Républicain.
Le H« 12° Port-Républicain.
Le i2« 13° Aux Cayes.
Le 13* H° Goiiai'ves.
Le 14" 15'^ Acquin.
Le 45« 16° Anse-á-Veau.
Le 1G« 1"?^ A.UX Cayes.
Le 17* 18« Jérémie.
Le 18° 19° Anse-d'Hainault.
Le 19° 20° Aux Verrettcs.
Le 20° 21 « Léogáne.
Le 21« 22° Jacmel.
Le 22° 23° Jacmel.
Le 23° 24" Petit-Goáve.
— 2ÍÍ9 — Avril 1844.
Le 2i« 25« Gonaíves.
Le 25« , 26« Au Borgne.
Le 26« 27e Grande-Ri viere.
Le 27e 28^ Au Trou.
Le 28« 29e Fort-Liberté.
Le 29e 30e Cap-Haítien.
Art. 2. — Les 31", .32" et 33''^ conserveronl leurs números.
Art. 3. — Le Secrétaire d'Élat de la Guerre mettra á exécution
les dispositions du présent Arrété sous le plus bref délai ; lequel
sera imprimé et publié partout oú le besoin sera.
Fait au Quartier-Général d'Azua, le 12 avril 1844, an 41<^ de rindépen-
dance et le 2^ de la Régénération.
Signé : C. Hérard ainó.
Par le Président de la République :
Le general de división, Secrétaire d'Elat au département des Relations
extérieures, de la Guerre el de la Marine,
Signé ; Héra.rd-Dumesle .
Arrété qui ordonnc la síride observation des dispositions du Code
penal militaire relatives á la discipline de rarmée en présence de
Vennemi.
(Azua, le 16 avril 1844)
Charles Héhard ainé, Président de lo République Haitienne,
Considérant quí l'armée est sur le pied de guerre, qu'il est ur-
gent de rappeler l'ancieniie discipline pour relever son moral et lui
donner cette attitude imposanle qui garantit l'indépendance des
États, assure l'intégrité de leur terriloire et les rend toujours préts
á repousser l'invasion étrangére ;
Aprés avoir entendu les généraux et aulres officiers supérieurs
réunis en conseil militaire de Tarmée,
Avons arreté et arrétons ce qui suit :
Article ler. — Le Code penal militaire sera ponctuellement ob-
servé dans l'armée, en lout ce qui a trait á la discipline et á l'ordre
en présence de l'ennemi.
\vril 1844. - .SOI) —
Art. 2. — Béfense cxpresse est faite aux chefs de corps et de
compagnies d'accorder aucun permis ou congé d'absence á qui que
ce soit, á peine d'étre suspendus de leurs fonctions pendant 2 mois.
Art. 3. — Le respect, la subordinalioii et l'obéissance passive
sont prescrits aux inférieurs envers les supérieurs. Tout contreve-
nant aux presentes disposilions sera puni confornnément á la loi pé-
nale comme si l'insubordination compromettail la súreté de l'ar-
mée. (Peine de morí !)
Art. 4. — Soit en marche, soit sur le champ de bataille, les offi-
ciers supérieurs et inférieurs sont tenus de se maintenir á leurs
postes sans jamáis s'en écarter, á peine d'étre destitués.
Art. 5. — Tout olíicier qui, en présence de l'ennemi, abandon-
nera son supérieur ou ne le suivra pas lorsqu'il se portera en avant,
sera destitué. — Tout militaire, qui sur l'ordre de son oflicier de se
porter en avant s'y reíusera ou fuira, aura immédiatement la tete
CAssÉE par l'officier.
Art. 6. — La maraude individuelle est défendue. Désormais il ne
sera permis qu'á un détachement de chaqué bataillon, commandé
par un officier ou un sous-officier, d'aller á la maraude des vivres.
Le produit en sera distribué par le colonel du régiment, en forme
de ration á tous les militaires composant le détachement.
Art. 7. — A quatre heures du matin et á quatre heures de l'aprés-
midi, aussitót aprés le rappel battu, les militaires de chaqué régi-
ment sont tenus de se trouver sous les armes et de repondré á l'ap-
pel nominal qui sera fail a chaqué compagnie, et de suite le colonel
ordonnera l'exercice pendant 2 heures.
Art. 8. — Tout militaire qui n'aura pas répondu á l'appel sera
reputé déserteur devaiit rennenii et comme tel puni conformément
á la loi.
Art. 9. — L'inspection des armes sera passée tous les jeudis, et
si elles ne se Irouvent pas proprement entretenues, les chefs de
corps seront punis de 15 jours d'arrét. — Chaqué militaire est tenu
de justifier Teniploi de la munition qui lui a été conliée, et, s'il est
prouvé qu'il en a disposé autremont qu'en combat, il sera condamnc
aux corvées forcees pendant ir)jours.
Art. 10. — II est inlerdit aux militaires de parler sous les armes,
á peine de corvée forcee pendant 8 jours. Tout inférieur doit se
teñir respeclueux et dccenf en présence de son supérieur (jui, dans
resjjéce, a le pouvoir disciplinaire. Dans tous les cas, la peine a
infliger ne saurait élre moindre de 8 jours ni plusd'uu mois d'arrét
ou de prison.
— M)\ — Avril 1844.
Art. 11. — Les généraux de división et de brigade, les colonels
et les chefs de bataillon tiendront la main á l'exécution du présent
arrété. lis en sont responsables.
Fait au Quartier-Général d'Azua, le 16 avril 1844, an 41« de l'Indépen-
dance et le 2^ de la Régénération .
Signé : C. Hérard ainé.
Par le Président de la République ;
Le general de división, Secrétaire d'Eíat au département des Relaíions
extérieitres, de la Guerre el de la Marine,
Signé : Hérard- Dumesle.
Ordre du jour sur quelques poinls de discipline militaire.
(Quartier-Général d'Azua, le 20 avril 1844 )
Charles Hérard alné, Président de la République Hattienne,
Tous les jours, l'armée prendra les armes depuis six heures jiis-
qu'á huit heures du matin. Tout militaire qui sera trouvé hors des
rangs, sera puni de 24 heures de prison.
Tout officier qui sera trouvé avec ses épaulettes et sans épée, ou
avec i'habit déboutonné ou le col négligemment noué, sera envoyé
aux arréts aux postes avances.
Tout tambour qui resserrera sa caisse á la baguette au lieu de
la resserrer avec le doigt comme cela doit étre, sera puni de 24
heures de prison.
Tout subalterne qui verra passer son supérieur et ne se mettra
pas de suite dans une posture decente, debout et immobile, sera
puni de 24 heures de prison.
Le présent décret sera exécuté á la diligence et sous la respon-
sabilité personnelle des chefs de corps. Les généraux chefs de co-
lonne donneront leurs ordres á cet effet.
Signé : C. Hérard alné.
Par le Président :
Le general de división, Secrétaire d'Eíat au département des Relations
extérieures, de la Guerre et déla Marine,
Signé : Hérard-Dumesle.
Avril 18M. — 80íá —
Arrété qui fixe le cadre de l'Armée.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Quartier-Général d'Azua, le 20 arril 1844, an 41* de l'Indépendaace
et le 2* de la Régénération.
Charles Hérard alné, Président de la fíépublique Haitienne.
Le drapeau sanglant de la guerre civile a été arboré presque en
méme temps á Santo-Domingo, á St.-Yague, aux Gayes et dans
d'autres lieux. Ces prises d'armes simultanees, les prédictions qui
les ont précédées et qui se sont réalisées, les vagues menaces des
séditieuXj nous faisant pressentir qu'ils fondent leurs esperances
sur l'intervention étrangére, les démarches hostiles des agents
d'une puissance envers laquelle nous avons usé de tous les égards
du droit des gens, que nous croyions amie, parce que nous dési-
rons toujours l'étre, tout nous prouve que la trame qui se déroule
en ce moment est ourdie par une main invisible qui en tient les fils,
tout nous dit que la guerre inlérieure peut étre suivie de la guerre
étrangére : il faut étre prét.
Qui veut lapaix,doit étre preparé a la guerre. G'est par les armes
que nos peres ont conquis l'indépendance, c'est par les armes qu'elle
doit se conserver.
Considérant que l'armée est encoré sur le pied de paix,
Considérant qu'il est d'une impérieuse nécessité de la mettre sur
le pied de guerre,
Vu l'urgence,
II est arrété :
Article l^r. — L'armée sera immédiatement portee au grand com-
plet et se formera des corps suivants :
U^ SECTION.
Corps du Génie.
Art. 2, — II sera formé un corps de génie pour toute la Répu-
blique, dont le cadre est ainsi qu'il suit :
— 303 — Avril 1844.
3 colonels, 6 chefs d'escadrons, 12 capitaines, 12 lieutenants,
12 sous-lieutenants, 36 eleves au grade de sergent-major, 60 soldats
du génie.
Art. 3. — Les ouvriers du génie auront droit de réquisition sur
les ouvriers des arsenaux.
2e SECTION.
Ouvriers des arsenaux.
Art. 4. — II sera organisé pour chaqué arsenal de la République
une compagnie d'ouvriers.
Art. 5. — Celle du Port-Républicain sera de 100 hommes, ol'fi-
ciers compris ; celles du Cap, de Jacmel, des Cayes, de Santo-Do-
mingo, de Jérémie, de St.-Marc, des Gonaíves auront chacune 60
hommes, officiers compris.
3e SECTION.
De la Garde du Gouvernement.
CAVALERIE.
Art. 6. — La cavalerie de la garde sera formée d'un régiment de
grenadiers et d'un régiment de chasseurs a cheval.
Art. 7, — Le régiment de grenadiers sera de quatre escadrons,
celui de chasseurs de six. Chaqué escadron sera de deux compagnies.
Art. 8. — Le grand et le petit Etat-major de chaqué régiment se-
ront formes comme suit :
Grand Etat-major:
i colonel, 2 chefs d'escadron, 2 adjudants-majors, 1 quartier-
maitre, 1 instructeur, 1 officier de santé, 1 artiste vétérinaire.
Total, 9.
Petit Etat-major.
2 adjudants sous-officiers, 1 trompette-major, 1 trompettc-maitre.
Total, 4.
Art. 9. — Les compagnies seront formées comme suit :
1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 maréchal-des-logis-
ehef, 4 maréchaux-des-logis, 1 caporal-fourrier, 8 brigadiers, 1
trompette, 96 cavaliers. Total, 108.
Avril \MA. — :\{)A —
Art. 10. — Les étendards seront portes par les maréchaux-des-
logis-chefs, les plus instruits_, au choix des colonels.
DE l'aRTILLERIE LÉGÉRE.
Art. 11. — L'artillerie légére de la garde aura la forcé et l'orga-
nisation déterminées ci-dessus pour un cscadron de cavalerie.
DE l'iNFANTERIE.
Art. l'á. — L'infanterie de la garde sera coiuposée d'un régiment
de grenadiers et d'un régiment de chasseurs.
Chaqué régiment aura deux bataillons, et chaqué bataillon, huit
compagnies.
Art. 13. — Le grand et le petit Élat-major seront formes comme
suit :
Grand Eiat-major.
i colonel, 2 chefs de bataillon, 2 adjudants-majors, i quarlier-
maitre, 1 instructeur, 1 officier de santé, 1 armurier. Total, 9.
Petit Etat-major.
2 adjudants sous-officiers, 1 tambour-major, 1 fifre-major, au
grade de sergent-major, 1 tambour-maitre, 1 fifre-maitre. Total, 6.
Art. 14. — Les porte-drapeaux et les guides généraux seront
choisis parmi les sous-officiers les plus capables.
Art. 15. — II sera attaché á chaqué régiment quinze niusiciens
payés comme tels et un jnaitre de musique au grade de sergent-
major.
Art. 16. — Les compagnies seront formées comme suit :
1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 4
sergents, 1 caporal-fourrier, 8 caporaux, 3 tambours, 3 lifres, 1 sa-
peur, 136 grenadiers. Total, 160.
CHASSEURS.
1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 4
sergents, 1 caporal-fourrier, 8 caporaux, 2 tambours, 2 fifres, 1 sa^
peur, 98 chasseurs. Total, 120.
— áü5 — Avril 1844.
4e SECTION.
De l'arrangement du cadre des Régiments,
Art. 17. — Les régiments sont composés comme suit :
876, cavalerie ; 1600, artillerie ; 1200, infanterie,
5e SECTION.
Cavalerie.
Art. 18. — II sera formé six régiments de cavalerie, dont qaalre
de cavalerie légére et deux de dragons.
Art. 19. — Chaqué régiment sera divisé en quatre escadrons, et
chaqué escadron en deux compagnies.
Art. 20. — Le grand et le petit Étal-major des régiments seront
formes comme ceux des régiments de la garde.
Art. 21. — Mémes dispositions de l'article 9.
Art. 22. — Mémes dispositions de l'article 10.
Art. 23. — Les régiments de cavalerie seront cantonnés comme
suit :
!«' Régiment de Cavalerie légére.
Icr escadron, Aux Cayes ; 2", Acquin ; 3«, Anse-á-Veau ; 4% Jé-
rémie.
1*' Régiment de Dragons.
i'^f escadron, Port-Républicain ; 2«, Léogáne ; 3^, Jacmel; 4", Mi-
rebalais.
2^ Régiment de Cavalerie légére.
1" escadron, St.-Marc ; 2% Gonaives ; 3^, Port-de-Paix ; 4», Mole.
2^ Régiment de Dragons.
Icr escadron, le Cap ; 2^, Limbé ; 3«, Borgne ; 4«, Grande-Riviere.
3^ Régiment de Cavalerie légére.
i*"" escadron, Fort-Liberté ; 2", Saint-Yagua; 3'-, Porte-Plate ;
4'=, la Vega.
4e Régiment de Cavalerie légére.
!«' escadron, Santo-Domingo; 2»^, Seybe ; 3", Azua; 4% Saint-
Jean.
20
Avril 1844. — 306 —
6* SECTION.
Art. 24. — II conlinuera á y avoir cinq régiments d'artillerie.
Art. 25. — Chaqué régiment sera divisé en deux bataillons;
chaqué bataillon en neuí" compagnies, dont une de bombardiers et
huit de canoniiiers.
Arl. 26. — Le grand el le petil Etat-major seront formes comme
suit :
Grand Etat-major.
i colonel, 2 chefs de bataillons, 2 adjudants-majors, 1 quartier-
maitre, 1 iiistructeur, 1 ofíicier de santé. Total 8.
Petit Elat-major.
(Comme aux régiments d'mfauterie de la garde).
Art. 27. — Les compagnies seront forniées comme suit :
Bombardiers.
1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergenl-major,
A sergents, 1 caporal-íourrier, 8 caporaux, 2 tambours, 1 íifre,
140 bombardiers. Total IGO.
Caiionniers.
1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major,
3 sergents, 1 caporal-fourrier, 7 caporaux, i tambour, 1 fifre, 63 ca-
nonniers. Total 80.
7c SECTION.
Infanterie.
Art. 28. -- II continuera á avoir 33 régiments d'infanterie dans
la République. Le bataillon sacre de Praslin ou de la régénération,
est conservé.
Art. 29. — Les régiments d'infanterie conserveront leur división
actuelle en deux bataillons; chaqué bataillon sera divisé en six com-
pagnies, dont une de grenadiers, une de chasseurs el quatre de
fusiliers.
Art. 30. — Le grand el le petit Etat-major de chaqué régiment
seront formes comme ceux des régiments de la garde.
Art. 31. — Mémes dispositions de l'article 20.
— 307 — Avril 1844.
Art. 32. — 11 sera attaché á chaqué régiment quinze musiciens,
payés comme tais, et un mailre de musique au grade de sergent-
major.
Art. 33. — Les compagnies seront formées comme suit :
p, . ' comme aux régiments d'infanterie de la garde.
Fusiliers.
1 capitaine, i lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergenl-major,
4 sergents, 1 caporal-fourrier, 8 caporaux, 2 tambours, 2 fifres,
59 fusiliers. Total 80.
Art. 34. — Aussitót la publication du présent, les commandaats
d'arrondissement seront tenus de recruter les jeunes gens de 18
á 25 ans, pour compléter les corps cantonnés dans liurs arrondis-
sements.
Art. 35. — Tout garde national qui aura deserté ses drapeaux
sera immédiaíement incorporé dans un corps de la ligue.
Art. 36. — Le présent arrété sera exécuté á la diligence et sous
la responsabilité personnelle du Secrétaire d'État de la Guerre.
Doanó au Quartier-gónóral d'Azua, le 20 avril 1844, an 4Í8 de l'Indé-
pendance, et le 2* de la Régéoération .
Signé : C. Hérard alné.
Par le PrcEident de la République :
Le Secrétaire d'État au département des Helations extérieures, de la Guerre et
de la Marine.
Signé : Hérard-Dumesle.
Ordre du jour qui appelle sous les armes les troupes, les gardes
nationales et tous les citoyens.
(Port-Républicain, le 23 avril 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE,
GiJEERiER, general de divisiori commandant V arrondissement de Saint-Marc
et provisoirement les départements du Nord et du Sud,
Considérant que les circonstances exigent l'emploi de moyens
énergiques pour sauver la chose publique des horreurs de l'anar-
Avril 1844. — ."308 —
chie et de tous les maux qu'elle entraine, arréle, comme ordre du
jour :
jo Que toulcs les troupes et gardes nationaux et tous les citoyens
en état de servir, soiit appelés soiis les armes pour la défense de
l'ordre, de la tranquillité et la conservation de l'indépendance na-
tionale ;
2° Les contrevenaiils aux dispositions du présent ordre du jour,
seronl arrétés et punís avectoute larigueur du code pena! militaire;
3" Les mililaires qui ne se coní'ormeronl pas á l'arrétédu 5 mars
et aux décisions rendues sur son application, seront consideres
comme déserteurs devant l'ennemi et punis comme tels;
A» Le présent ordre du jour sera exécuté a la diligence des com-
mandants d'arrondissement et de place des deux départements,
vingt-quatre heures aprés sa publicalion.
ÍPort-Républicain, le 23 avril i844.
Signé : Guebkiek.
Manifesté des habitanls du Cap par lequel ils déclarent se détacher
du gouvernenient du General Ck. Hérard ainé.
(Cap-Haitien, le 25 avril 1844.)
AU NOM DU CRÉATEUR DE l'uNIVERS, DE LA LIBERTÉ, DE l'uNION ET
DE l'indépendance.
Le peuple du département du Nord de la République, fatigué de
se voir le jouet d'un gouvernement sans principes, se détache du
gouvernement d'Hérard Riviére pour les motifs suivants :
1" L'ex-président Boyer, appelé en IS'áO á sympaíhiser avec nous,
nous enleva nos trésors, nos arsenaux, et, en retour, nous legua la
división dans la socicté et la corruption de nos vertus politiques,
aprés avoir, pendant sa présidence, exilé l'élite du Cap et l'avoir
plongée dans l'liumiliation.
2° La révolution du 27 janvier 1843 nous laissa cnlrcvoir un ave-
nir semé de fleurs; le peuple enlier et les vétérans de notre armée,
rcfurent ílérard lU viere á bras ouverls. Encoré une fois, nous avons
étc trompes ; plus despote que son jirédécesseur, plus tyran, plus
_ 30g — Avril í8M:
avide de sang et de richesses, sous le mantean duserviteur dii peu-
ple, humiliant partout nosvétérans et nos fréres, dissipaiit nos tré-
sors, il trompa nos députés á la Constituante, et pour repondré á
la confiance du peuple, qni l'a appelé á la présidence, ce despote
a osé mettre nos mandataires en accnsation. Indigné de sa conduite
el de son ordre d'arrestalion de notre vieux véléran et bravo gene-
ral Pierrot pour n'avoir pas obtemperé á son ordre inhumain
d'exécuter ses fréres, indignes de ce qu'il a mis la nalion entiére en
guerre civile, nous le déclarons traitre á la patrie et voué á l'exé-
cration du peuple.
1° En conséquence, le general de división Pierrot est nommé
general en chef de l'armée du Nord, jusqu'á ce qu'il ait eu confé-
rence avec le general Guerrier, son ainé, avec lequel il s'entendra ;
2'^ Un Conseil d'État sera formé et les merábres nommés par les
signataires du présent Manifesté. Afin de donnercélérité aux aífaires
publiques, seront de ses attributions : les fmances, la guerre^ l'inté-
rieur et la justice et toutes les mesures nécessaires pour le moment ;
30 Afin d'offrir la garanlie nécessaire pour le maintien de l'ordre,
la justice continuera son cours sous l'influence des cinq codes ac-
tuellement en vigueur, jusqu'á nouvel ordre, et le personnel des
tribunaux maintenu ;
4° Les commandants de place et d'arrondissement qui auront
concouru au présent Manifesté, ou qui y obtempéreront en y appo-
sant leurs signatures, seront maintenus dans leurs fonclions ;
5° Les emplois civils et militaires de tous genres continueront sur
le controle du Conseil d'État ;
6" Les officiers de l'armée et tous fonctionnaires civils et
administratifs qui auront signé de bon gré dans le présent, seront
maintenus, et les officiers ou autres qui jngeront ne devoir y appo-
ser leurs signatures seront tenus de fairc leur déclaration vingt-quatre
hcures aprés la publication, au burean de la place de chaqué coni-
mune, et il sera accordé un délai d'un mois pour se retirer, nevou-
lant aucunesnent étre arbitraire centre la volonté ou l'opinion de
qui que ce soit qui est de droil naturel, mais point de traitre parmi
nous ;
7'^ Le brave general Obas continuera son commandement de
l'arrondissement du Cap ;
8" Le commerce et les étrangers seront proteges, et toute la ga-
rantie donnée aux propriétés et aux habitants ;
9" Nos limites assurées, les officiers généraux de l'armée joints
Avril 1844. — 310 —
aux autorités civiles et au Conseil d'État, enverront des députés
pour s'entendre avec l'Ouest, le Sud et l'Est pour ce qui est de l'in-
demnité due á la France et pour établir le gouvernement de la
République en État fédératif, ou faire simplementun traite d'alliance
offensif, défensif et de commerce, si tel était le voeu des autres
départements de Tile, déclarant en outre vouloir nous gouverner
nous-mémes, sans anticiper sur les droits d'autrui, ne voulant pas
entretenir chez nous la guerre civile, ni verser le sangde nos fréres,
á moins que ce soit dans la cruelle nécessitó d'opposer la forcé con-
tre la forcé, danslequel cas, nous jurons tous denous ensevelirsous
les drapeaux du présent Manifesté, qui seront composés des cou-
leurs bleu et rouge et une étoile blanche dans le bleu, représen-
tant l'État du Nord quant á présent.
Nos concitoyens de l'Est, détenus ici pour cause politique, seront
immédiatement rendus a la liberté.
Fait et clos au Cap-Haitien, le 25 avril 1844, an 41® de rindépendance.
Signé ; C. Arieu, Pr*-EuE Pbadére, J.-A Delonchamp, G. Longoe-
VAL, S.-T. LlNDlNG, MORIN, L^ ApPLYKS, FlRMIN BlOT, T. DÉ-
joiE, J. Romain-Mary, Tassy, F. Gentil, J.-B. Tassy, D.-B.
EUZKBE.
(Suivent 300 signaturas et plus, qui paraítront dans le Manifesté lorsque
l'acte sera imprimé).
Pour copie conforme :
Lt Président de la Commission,
Signé : L».-B. Euzébe.
Proclamation du general de división Gnerrier, commandant les
départements du Nord, et du Sud provisoirement, aux citoyens du
Sud, pour les rappeler á Vunion et a la concorde.
(Port-Rópublicain, le 25 avril 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Citoyens, fréres et amis,
Appelé par le chef de l'État a la direction des aíTaires du Nord et
dn Sud dans ce moment de déchainement de passions, ma premiére
— 311 — AvriH844.
pensée commemon premier devoirest de vous entreteiiir des maux
que vous attirez sur le pays qui vous avu naitre, et qui est leseul,
dans Tunivers, oü votre race peut vivre, et s'élever a la dignité inó-
rale de rhomme. Vous prétendez avoir des réclamations á produire,
e\, pour les.faire écouler, vous preñez les armes, vous soulevez les
populations qui se livrent átous les genres d'excés, vous établissez
une lutte de subslitulions et de renversement contre le gouvern«-
ment établi ! Et de quelle cause faites-vous naitre ce bouleverse-
ment de l'ordre ?... De vains motifs que désavouent la vérité, la
raison, l'intérét du pays et les traditions du passé.
Concitoyens, est-ce par des mouvemenls subversifs qu'on use du
droit de pétition, ou est-ce en sapant les fondements de l'Etat qu'on
en prévient la ruine? Non, sans doute ; et il n'est pas un seul de
vous qui ne senté aussi vivement que moi que les continuelles
perturbations s'opposent au bonheur des citoyens et á la prospérilé
des peuples; qu'elles précipitent les États dans l'abime aprés les
avoir fait passerpar toutes les vicissitudes de la fortune. Cependant,
c'est en invoquant les mots sacres de liberté et de patrie que vous
portez les coups les plus funestes á Tune et ál'autre. Ne voyez-vous
pas l'élranger attentif á vous observer, sourire en contemplant nos
dissensions? N'entendez-vous pas le bruit de ses fers qui, du loin-
tain rivage oú il les forge, retentil déjá sur nos bords?... Qu'atten-
dez-vous done pour déposer vos armes, pour vous unir au gouver-
nement et a tous ceux qui, conime moi, réclament le droit de vous
donner des conseils, parce que nous eúmes l'honneur de conquerir,
de consacrer la liberté et l'indépendance du pays ! Attendez-vous
le jour oú il ne vous roslera de ressource que dans volre désespoir?
Ah ! revenez d'une si deplorable résolution ! Abjurez des erreurs
qui font chaqué jour évancuir les esperances de la République.
Hátez-vous de conclure le pacte d'union queje vous olfre au nom
du gouvernement : il s'occupera de tout réparer, et accomplira
l'oeuvre de la régénération, aussitót que la paix sera rendue au
pays, que l'orgueil des anciens possesseurs d'esclaves de l'Esl sera
vaincu.
Citoyens, fréres et amis, croyez-en un vieux patrióte qui brava
lous les dangers qu'offrirent les luttes terribles de la révolution et
de rindépendance, pour í'onder la patrie ; croyez-en un militnire a
qui l'honneur est cher et dont la carriére offre des joursde glorieux
souvenirs, el revenez au gouvernement paternel de la République ;
il est le vaste girón dans lequel doivent se reunir tous ceux qui
Avril 1844. _ 340 _
reculent devant l'idée de devenir les inslruments de la politique
étrangére.
Gitoyens, cette proclamation me precede dans le Sud ; fasse le
ciel qu'avec ses expressions, la vérité penetre au fond de vos ames;
qu'elle y porte l'esprit de paix et de concorde. J'aurai la gloire
d'avoir conquis les coeurs, et ees armes qui me servirent á conque-
rir nos droits seront sanctifiés par la paix et la íraternité.
Port-Républicain, le 25 avril 1844, an41* de rindépendance et le 2» de
la Rógónération.
Signé : Guerrier.
Adbesse des habitants du Cap-Haitien au general de división Guer-
rier, commandant V arrondissemeni de St.-Marc (1).
Cap-Haitien, le 26 avril 1844, an 41« ie l'Indépendance.
Lb Conseil d'État, établi au Cap-Haitien, par la Souveraineté nationale
du peuple du Nord, au (jénéral de división Guerrier, commandant Varron-
dissement de St.-Marc.
General,
Fatigues de la tyrannie oppressive de l'homme en qui le peuple
et l'armée avaient mis leur confian ce pour diriger les aíTaires du
pays, nous nous sommes spontanément leves pour reconquérir le
mainlien de nos droits et de nos libertes. Eh quoi ! le general
Gharles Ilérard, pouvait-il penser qu'en foulant aux pieds la Gons-
titution, que ses concitoyens ne se dégageraient pas de l'obéissance
qu'il avait le seul droit d'attendre d'eux que par la loi ! General, il
n'esl rien de plus cher et de plus nalurel á Thomme que la con-
servation de sa vie. LeGonseil d'État du déparlement^ General, bien
penetré des sentiments de gratitude pour les nombreux services
quevous n'avez jamáis cessé de rendre á la patrie, pour la gloire
de la nation liaítienne, vous nomnie, au nom du peuple souverain,
dont il tient le mandat, Président du département du Nord, et le
digne general Louis Pierrot, votre vieux compagnon d'armes, coni-
(1) Cctte Adresse futenvoyée au Géuéral Guerrier accompagnée du « Ma-
nifesté » des habitants du Cap-Haitien, du 25 avrill844.Voy. plus haut.
— 318 — Mai 1844.
mandant l'arrondissement du Borgne, au titre distinctif de general
en chef des armées dudit département. Le peuple, comme nous,
General, est déjá satisfait de ees choix, combines pour la prospé-
rité de notre Etat et la súreté de tous. Mainlenant, nous altendons
votre arrivée pour, ensemble avec le Conseil, nous occuper de l'ins-
tallalion des bases de la Constitution qui nous sera propre.
Nous osons compter. General, sur volre probité polilique ; elle
vous fera apprécier nos justes griefs. Nous avons l'honneur de vous
adresser le Manifesté oü ils sont consignes, couvert d'innombrables
signatures.
Nous avons l'honneur. General, de vous saluer en la patrie.
Signé : J.-B'^. Tassy, G. Longueval, Hilaire jean-Pierre, Tassy,
E. JuLiEN, Mathon, S.-T. Linding, N.-Pre.-Louis, DUPÉ-
RiER, Pfo.-EuE Prapéres, T. Déjoie, Louis Pierrot, Louis-
B. Euzébe.
Avis du Secrétaire d'État des Finances et du Commerce, qui fixe le
cours des piécettes.
(Port-Républicain, le le"" mai 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQÜE HAÍTIENNE.
Le Secrétaire d'État des Finances et du Commerce prévient le
public que, vu le nombre croissant des billets de caisse deteriores
qui, une fois rentrés au trésor public, s'y trouvent hors d'état d'étre
remis en circulation, et dans la vue de remédier en partie á la
diminution qui s'en suit dans la masse des effets circulanls :
Les piéces de vingt sous, connues sous le nom de piécettes, au-
ront cours dans la République pour la valeur de cinquante cen-
times, et les l'ractions de ees pieces, de la valeur de dix sous, se-
rení recues sur le pied de vingt-cinq centimes ; et que méme
lorsque les aulres espéces étrangéres n'auront pas habituellement
cours, les piécettes et leurs fraclions circuleront toujours, comme
monnaie nationale, aux taux ci-dessus mentionnés.
Port-Républicain, le l^i" mai 1844, an 41e de Tlndépendance et le 2^ de
la Régéaération.
Signé : Laudun.
Mai 1844. — 314 —
Manifesté des ciloyens du Port-Républicain á leurs (reres des
départements de la RéjrubUque.
(Port-Républicaiü, le 3 mai 1844.)
Concitoyens,
Des efforts héroíques nous rlonnérent une patrie !
Une exacta compréhension des véritables intéréts du pays amena
notre unité nationale !
Haíti aurait dú prospérer !...
Mais un systéme décevant, malhabile, occasionné par une obsti-
nation inouíe, forfa le peuple á entreprendre l'ceuvre gloríense
d'une révolution qui devait régénérer cette patrie qui nous est si
chére.
Notre atiente a été trompee !...
Des passions haineuses^ cupides, s'emparérent de la gestión des
affaires publiques : elles menacent notre avenir !
De toutes parts, des cris se font entendre : la patrie gémit ! Déjá
le faisceau national se détache !...
II n'est plus possible de rien attendre de l'homme que la nation
avait appelé á la direction du Gouvernement ; il n'a point compris
sa noble mission ; son incapacité, alliée á des passions cruelles,
viles, abjcctes, en a fait le moteur de nos troubles actuéis.
Haítiens, réveillons-nous ! Rallions-nous á nos fréres du Nord
en proclamant le brave, le modeste general Guerrier, Président de
la République haítienne. II est digne de la confiance nationale. Ses
beaux antécédents a toutes les époques de nos diverses révolutions
lui donnent de justes titres á cette élection populaire.
Choisissons en ménie temps, pour assister le Président de la
République, le digne et valeureux Lazarre, ce héros de la révolu-
tion, qui a été íidéle a ses principes, pour General en chef des dé-
partements de rOuest et du Sud. Nous déclarons encoré décerner
le grade de general de división á l'honorable Bélanton, comman-
dant l'arrondissement du Port-Républicain : il a récemment prouvé
son civisme en refusant de faire fusillor des niilitaires sans jnge-
ment. Confions eníin au colonel Paul Cupidon le grade de general
de brigade, commandant de la place : il saura repondré au voeu et
á la con Dance du peuple.
— 815 — Mai 1844.
En présence des questions inlernationales dont la gravité ne
saurait nous échapper, notre premier besoin, comme notre premier
devoir, est de nous unir, de nous concilier.
Haítiens, concilions-nous !...
Pour y parvenir, défions-nous de toute exaltation ! Le calme
rendu á notre infortunée patrie, nous nous empresserons á résu-
mer les idees, les croyances, les besoins politiques de notre époque.
Toutefois, prenons d'avance l'engagement ferme et résolu de consa-
crer les droits reserves á l'individualité : Liberté, — Egalité, —
Sécurité, — Propriété, — Justice I Voilá quelles doivent étre les
bases fundamentales de nos institutions politiques : elles seront éta-
blies ! Par elles, par une administration sage et dévouée, les intéréts
matériels prendront naturellement l'essor qu'ils réclament pour
garantir la prospérité publique.
Toutefois, concitoyens, le grado de general de división conféré
au citoyen Charles Hérard ainé lui est garanti, ainsi que la pensión
nationale qui lui a été accordée ; le pays saura s'honorer en exécu-
tant ponctuellement ce qu'il a promis. II saura aussi honorer le
mérite et les services militaires des défenseurs de l'État : leur avan-
cement, leurs grades, leurs soldes et appointements sont places
sous la foi publique.
Fait au Port-Républicain, le 3 mai 1844, an 41» de riadépendance et
le 2^ de la Régénération .
Signé : B. Ardouin, Mahotiére, A. Elie, C. Ardouin, E. Ñau,
J. Paul, L». Ethéart, S. Liautaud,H. Lucas, F.-N. Brouard, F. Fau-
bert, V. Plésance, J^. Yerna, Bélanton, Hippolyte, H'"'^. Féry, Mon-
point, Bélanton fils, J. Chardavoine, Simón, h^^- Louis, Lazarre,
M. Basquiat, H. Lerebours, Bedainque, Moyse, P'^. Coco, Azique
Hade, N. Query, E. Bergeaud, Janvier, B.-J". Simón, Lindor fils,
L^. G™^ Simón, Gilíes Joseph, D. Laroche, Philippe Bergome,
Jeanot Lénol, S. Jean Charles, Louis Lajeunesse, Lubérisse Barthé-
lemy, L. Louis, Nazére Laurend, L^ Casenave, A. Lespés, B. La-
mour, S. Paret, B"». Blanchet, L^. Lesage, J". Constantin, S'.-L^
Alexandre, Paul Cupidon, G. Turin, Trichet, D"'-. Augerie, Samedi
Thélémaque, S. Hudicourt, Désir Désiré, 0. Nouchett, Poitevien,
A. Corvington, P. Berthaud, Jean Rosa, L^ Céleslin, A. Pasquet,
Bouzy, Ph. Lorquet, Vicsania, P''«. A. Cameaux, C. Claude, üupé-
rier Xavier, Cinuatus Pierre, Bicaisse fils, Labarriére, Exenor
D. Petit, E. Lazarre, B. Liautaud, A. Bouchereau fils. Frontín fils.
Mai 1844. _ 316 _
Souvcrain Gardcl, T. Bouchereau, Silvaiii Joan, D°". Trouillot,
Viard fils, G. L^ Charles, D. Lespinasse, Excellent, Valmon Duval,
Marcelin, Zamor, Bien-Aimé Juste, Rene Mars, Bouchereau, Tous-
saint Jean, Emillien, F. Duplessis, Miot, Masséiía Duval, Nardis
Dujour, D. Benoit, Démóáieux, Arislil, F. L^ Baltier, J. G. Caze,
Robeska, V. Pasquet, J''. Pasquct, F^ Üonaf, L. Oriol, .1". P. San-
non, P. David, F. Lavaud, Monplaisir Athis, Chcry Monplaisir, Mo-
reau Rémy, T''. G. Morisset, Berlhomieux fds, Duchatellier, Duplessis
íils, E. Azor, P. Baugé, L». Lilavois, D. Romain, Gustave Darás,
Gerisier Prosper, M. Hippolyle, J". Bt«. Bazile, Augustus M. Mul-
lery, Rimpel fds, S. Dévu, Labriére, Aimé Lubin, J"^ Lespinasse,
A. Larochel, P. Thibaud, Dupiton, F. Gameau, G^. A. Hogu Lagre-
don, D. Gameau, P. Michel, Casimir Joachim, B»''. Inginac fils,
Eug. BourjoUy, W. G. Smilh, E. Bonnet, A. S. Delpéche, A. Les-
pinasse, W». Duplan, Nodélus J». Pierre, J. C'»^. Boduy, J. Élie,
Borelly, P-^e. André, E. Frémont.
(Suivent d'autres signatures.)
Proclamation du general Guerrier, Président de la République
Haitienne, á Voccasion de son accepíation de la Présidence.
(Port-Républicain, le 3 mai 1844.)
Le Prksident de la. République Haítienne, au Peuple et. á fArmée.
Haítiens,
Une récente révolution, accueillie par l'universalité des citoyens,
offrait un brillant avenir aux deslinécs d'Haíti.
Mais que de dcceptions et que de malheurs en ont étc les funestes
conséquences !
Est-il nécessaire de vous en faire le récit quand les faits parlent
si liaut ? D'ailleurs, des manifestes partis de divers points de la
République ne les ont-ils pas déjá enumeres ?
Haítiens ! je ne pouvais pas resler sourd a la voix de la Patrie
préte á lomber dans l'abime. Je me suis rendu aux voeux de mes
concitoyons ; j'ai acceplé le pouvoir que leur coníiancc m'a delegué.
Mon passé est la garantie queje vous oííre de l'usage queje feral
— MI — iVlai 1844.
de ce pouvoir. Ami de l'ordre, je saurai respecter les droits de mes
concitoyens, comme j'ai su verser mon sang pour la défense de la
Patrie.
Concitoyens, oublions le passé. N'en conservons que ce qui doit
nous servir d'enseignement pour l'avenir. Approchons de l'autel de
la conciliation. Déposons-y tous sentiments de récrimination. Réta-
blissons le calme dans nolre pays, afin que nous puissions promp-
tement nous occuper de nos institutions politiques, car il ne nous
est pas possible de nous entendre tant que nous avons les armes á
la niain.
Les institutions une fois proclamées seront respectées par tous.
Croyez-en la parole d'un vieux soldat de la Liberté.
Vive la Liberté !
Vive l'Égalité !
Vive rindépendance !
Donné au Palais National du Port-Républicain, le 3 mai 1844, an 41«
de rindépendance, et le 2« de la Régénóraticn .
Signé : Guerrier.
Par le Président de la République :
Le Secrétaire d'Eiat de Vlntérieur et de I' Agriculture,
Signé ; Hippolttb.
pRocLAMATioN du general Guerrier, Président de la République
Haitienne, aux habiíants du Sud, leur annoncant sa tournée
dans ce département.
(Port-Républicain, le 3 mai 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Haítiens,
Une juste indignation, brisant vos ames patrióles, vous a deter-
mines á faire une levée de boucliers. Vos concitoyens des autres
points de la République ont dú ceder aussi á cette impérieuse né-
cessité, ayant en vue, avant toute autre considération, le salut et la
Mai 1844. _ 318 —
sécurité du pays. Déjá ils se sont leves comme un seul homme et
marchent sous le méme drapeau, sous le drapeau de la concilia-
tion. Rangez-vous sous cette banniére ; elle ombrage la Liberté,
l'Égalité, la Súreté, la Propriété, la Justice ; sous cette banniére le
pays est sauvé, et il prosperara sans doute. L'intérél commun nous
y appelle tous ; venez done recevoir le baiser de paix que nous
vous offrons ; oublions le passé pour ne songer qu'á l'avenir de
notre patrie, helas ! trop infortunée.
J'envoie au milieu de vous ce brave 13° régiment, naguéres 12« ;
il est precede d'hommes qui, comme vous, ont eu á se plaindre du
Gouvernement que le peuple vient de renverser ; ees hommes, ce
régiment sont le gage de l'union et de l'unité nationale ; ils opére-
ront dans le Sud, je l'espére, ce qui vient de s'opérer si heureuse-
ment dans le Nord, á l'Artibonite et dans l'Ouest.
J'ordonne que les personnes et les propriétés soient respeclées ;
je défends qu'aucun acte de récrimination soit exercé sur aucun
point du pays ; on s'en gardera dans le Sud comme on s'en est
gardé dans l'Ouest, dans le Nord et a l'Artibonite : je saurai faire
exécuter la loi dans toutes ses rigueurs contre ceux qui s'oublie-
raient au point de porter la moindre atteinte soit aux personnes,
seit aux propriétés.
Concitoyens, je ne tarderai pas á étre au milieu de vous ; j'écou-
terai toutes les plaintes et je ferai droit aux réclamations fondees
qui me seront faites. En attendant, livrez-vous á vos travaux ordi-
naires ; posez vos armes pour les reprendre si jamáis les ennemis de
votre Liberté, de votre Indépendance et de votretranquillité osaient
se montrer : je compte sur votre unión, comptez sur mon patrio-
tismo.
Donné au Palais National du Port-Républicain, ce 3 mai 1844, Tan 41"
de rindépendance et le 2* de la Régénération.
Signé : Guerrier.
Par le Président de la République :
Le Secrélaire d'Etat de Hritérieur tt de VAgriculture,
Signé : HippoLYTE.
— 319 - Mai 18M.
Proclamation du general Guerrier aiix habitants du Nord, leur
annonfani son accepíation de la Presídeme.
(Port-Républicain, le 4 mai 1844.)
Liberté. Egalité.
RÉPUBLIQUE HAiÍTIENNE.
Concitoyens,
Une révolution s'était accomplie dans de grands et généreux des-
seins. La nation enliére s'était unie contre un systéme deplorable :
c'était une pensée unique qu'il fallait en finir avec une administra-
tion funeste au pays.
Mais, si une unanimité de sentiments s'était manilestée des les
premiers jours de la révolution, on vit bientót, sous un Gouverne-
ment de déceptions, la división se glisser parmi les citoyens.
Des mouvements insurrectionnels se manifestérentde toutes parts,
et la nationalité haítienne se trouva exposée a d'imminents dangers.
Mais, quand la Patrie est menacée, pouvons-nous rester specta-
teurs muets de sa ruine ? Non ! Les enfants d'Ha'iti se sont montrés
trop longtemps amis de la Liberté pour oublier leurs devoirs au
moinent du danger. Vous avez fait, concitoyens, un mouvement qui
doit arréter le pays sur la pente de sa ruine ; et les départements de
rOuest et du Sud se joignent á vous pour placer, sous lasauvegarde
de la paix et de la tranquillité publiques, nos familles et nos pro-
priétés.
Lorsque la voix de mon pays a fait appel á mon vieux patriotisme,
je ne pouvais refuser mon concours a l'oeuvre sainte que nous de-
vons accomplir : le salut d'Haíti ! J'ai accepté la haute position qui
m'a été offerte, dans l'espoir que tous les citoyens s'uniraient á moi
dans un sentiment unánime d'union et de conciliation. Haiti ne sau-
rait étre forte et respectée, qu'autant que tout germe de división sera
ecarte de son sein. L'expérience de notre histoire nationale est une
éclatante preuve de cette vérité. Ne repoussons point les enseigne-
menls du passé ; formons un faisceau indissoluble sous notre pa-
villon glorieux ; et notre indépendance et notre liberté resteront á
l'abri de tous les dangers auxquels une deplorable administration
l'avait exposée.
Mai 184^. — 320 —
Concitoyens, comptez sur un vieux soldat de la liberté : j'ai dans
tous les temps respecté les droits de chacun ; j'ai toujours voulu
protection aux personnes et aux ¡ntéréts de tous. Ce que je fus á
toutes les époques de ma vie, je le serai toujours, heureux si je
puis obtenir pour prix de mes eíTorts le boiiheur de mon pays.
Donné au Palais National du Port-Républicain, le 4 mai 1844, i'an 41'^
de rindépendance et le 2« de la Régónération.
Signé ; Guerrier.
Par le Président de la République :
Le Secrétaire cCEtat de Vlntérúur et de l'Agriculture,
Signé : HiPPOLTTE,
ÜRDRE DU JOUR du General de división Lazarre, commandant en
che f des départements de l'Ouest et du Sud, qui enjoint aux gardes
nationaux et aux militaires de rejoindre sans délai les corps dont
ils font partie.
(Port-Républicain, le 5 mai 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Considérant qu'au milieu des dangers dont la patrie est menacée,
il est de l'intérét et du devoir de tous les citoyens de voler á son
secours, et de concourir á sa défense, comme aussi au maintien de
l'ordre et de la tranquillité genérale ;
Ordonne á tous citoyens, soit de la garde nationale, soit de l'ar-
mée, de se reunir, sans délai, aux corps dont ils font partie, et á
tous citoyens de la classe civile, en état de porter les armes, de se
joindre aux gardes nationales de leurs communes respectives.
Ceux dont les corps sont absents seront provisoirement organisés en
compagnies.
Tout contrevenantauprésenlordre dujour sera consideré comme
traitre á la patrie et passible des peines portees par la loi.
Port-Républicain, le 5 mai 1844, au 41^ de l'Indépendance et le 2c de
la Régónération.
Signé : Lazarre.
3^1 - Mai 1844.
Arrété portant nomination des Secrétaires d'Etat.
(Port-Républicain, le 6 mai 1844.)
Liberté. Égalitó .
répüblique haitienne.
Le Président de la république haítienne,
Considérant qu'il est instant d'organiser le ministére et de pour-
voir au vide qu'a occasionné le renvoi du Secrétaire d'Etat au dé-
partement des Relations extérieures, de la Guerre et de la Marine ;
Coiasidérant que les citoyens Jacques Sylvain Hippolyte, Secré-
taire d'Etat au département de l'Intérieur et de rAgriculture ; Ho-
noré Féry, Secrétaire d'Etat au département de la Justice, de Tlns-
truction publique et des Cuites, et André Laudun, Secrétaire d'Etat
au département des Finances et du Commerce, ont justifié l'attente
de la nation, et que, des lors, le chef de l'Etat peut justement leur
accorder sa coníiance ;
A arrété ce qui suií :
Article l*^^ — Le citoyen Jacques Sylvain Hippolyte, Secrétaire
d'Etat au département de l'Intérieur et de l'Agriculture, chargé par
intérim du porlefeuille des Relations extérieures, de la Guerre et
de la Marine, est nommé Secrétaire d'Etat au département des Re-
lations extérieures, de la Guerre el de la Marine.
Art. 2. — Le citoyen Jean Paul, maire de la commune du Port-
Républicain, est nommé Secrétaire d'Etat au département de l'In-
térieur et de l'Agriculture.
Art. 3. — Sont maintenus á leurs départements respectifs, les
citoyens Honoré Féry et André Laudun.
Art. 4. — Le préscnt arrété sera imprimé, publié et affiché dans
toute l'étendue de la Répubüque, conformément au mode prescrit.
Fait au Paiais National du Port-Républicain, le 6 mai 1844, an 41^' de
riüdépendance et le 2^ de la Régénóration .
* Signé : Guerrier.
Par le Président de la République :
Signé : Hippolyte.
~ 21
MailSMJ —322
CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat de la Justice, etc., aux doyens du
Tribunal de cassation et du Tribunal civil, el au Juge de paix du
Port-Républicain.
(Port-Républicain, le 6 mai 1844.)
Messieurs,
Le Manifesté des citoyens du Port-Républicain vient d'éíre dé-
posé á la Municipalité de cette ville oú il restera 48 heures. Tous
les employés de l'ordrc civil, administratif et militaire sonl appelés
á en venir prendre connaissance et y adhérer s'ils le juíjent k
propos.
Tel est l'avis queje suis chargé de vous donner, en vous invitant
d'en faire part individuellement á tous les membres de votre tri-
bunal ainsi qu'aux officiers ministériels qui en dépendent.
Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente el rece-
voir l'assurance de la parfaite considération avec laquelle j'ai Thon-
neur, etc.
Signé : H. Fért.
VRocES-XEnuAh de la prestation de sermcnt de Philippe Guerrier,
Président de la Répiíblique Haitienne.
(Poit-Républicain, le 9 mai 1844.)
Liberté. Egalité.
RÉPUBLIQUE HAITIENNE.
Ce neuviéme jour du mois de mai mil-huit-cent-quarante-quatre,
l'an quarantc-uniéme de l'índcpendance et le deuxicme de la Régé-
nération, á sept heures du matin ;
En conséquence des faits qui provoqucrenl l'avénement du ge-
neral de división Philippe Guerrier a la premiérc magistrature du
pays, le Conseil des SecrétaiTes d'Elaf, convoque extraordinaire-
nient, s'csl rendu au Palais National oú se trouvaient réunis le
rorps judiciairc, le corps administratif, en un mot tous les fonc-
lionnaires civils et mililaires ; le cortége ainsi formé, le Presiden!
— 32B — Mai IS-U.
de la République, ayant á ses cotes les Secrétaires d'État et les oí-
íiciers géiiéraux de la garnison de la capitale, se rend sur la place
Pélion, et monte sur i'autel de la Patrie aux sons des fanfares, aux
acclamalions de tout le peuple et de l'armée. Le silence réiabli, le
Président de la République, aprés un moment de recueillement,
s'exprime ainsi avec la plus vive émotion :
« Concitoyens,
« Un levain de discorde fermente encoré dans nos coíurs ; l'agi-
« tation esl dans les esprits ; la guerre intestine nous menace de
« toutes les horreurs de l'anarchie : gardons-nous en. La connais-
« sanee que vous avez de mes sentiments el de mon patriotisme
« vous fait penserque je puis sauver le pays, y ramener la tranquil-
« lité, la concorde, l'union indissoíuble qui doit exister entre tous
« les enfants d'une méme famille ; je tiens á coeur de justifier votre
« atiente qui, sans doute, ne sera pas vaine. Et, en acceptant la
a Présidence de la République, dont m'honore votre confiance, je
ft contráete, en présence de I'Eíre Supréme, Tengagement solennei
« de consacrer tous mes efforts au maintien des droils du peuple
« haitien, de les respecter, de les faire respecter, et de travailler
a sans reláche au bien-étre de mes concitoyens : Je le jure. »
Autorisé par le Président de la République haítienne, le citoyen
J.-S. Hippolyte, Secrétaire d'État au département de l'Intérieur et
de l'Agriculture, chargé du portefeuille de la Guerre, de la Marine
ét des Relations extérieures, et Président du Conseil, enumere,
dans une vive alloculion, les griefs qui donnérenl lieu a la révolu-
tion de 1843, fait ressortir que l'administration du Gouvernement
provisoire sut, pendant huit mois, maintenir l'ordre, la tranquillité
publique, lorsque quatre mois d'exercice d'un Gouvernement déíi-
nitif ont sufíi pour rcmetlre en question les plus belles esperances
de l'avenir. « Le mouvement spontané, ajoute ce Secrétaire d'État,
operé de l'Est au Sud, du Nord á FOuest, n'est point sans signiíica-
tion ; ce mouvement demontre jusqu'á l'évidence que les grandes
promcsses de la révolulion n'étaient qu'illusoires ; que le peuple
n'en a pas été dupe, et qu'avec son Jjon sens ordinaire, il a brisé
l'idole qu'il avait lui-méme élevée et enlourée de considération,
ayant fort bien compris qu'il délégife toujours ses pouvoirs et ja-
máis ses droits. Unissons-nous en uii seul faisceau pour sauver la
chose publique, et crions ensemble avec ce peuple intelligent et gé-
néreux : « A'ive la Liberté, vive Tlndépcndance, et vive le Président
Mai 18-44. — :m —
de la République ! » Ces cris, répétés avec enthousiasme et couverts
par une salve d'artillerie, retentissent de toutes parts.
Le cortége, precede des troupes de la garnison, se rend avec
ordre au temple du Seigneur ; un Te Deuní^ en actions de gráces,
y est chanté avec pompe et solennité, au bruit d'une autre salve
d'artillerie. Le cortége, conservant toujours le méme ordre, re-
tourne au Palais National oíi il est congédié par le Président de
la République.
Clos á une heure de relevée, les jour, mois el an que dessus.
Les membres du Conseil des Secréíaires d^Etat,
Signé : Hippolyte, J. Paul, Hré. Féry, Laüdun.
Dépéche du Secrétaire d'Eíat de la Guerre et de la Marine aux
citoyens Jeannot Jn. Francois, chef de Varmée expéditionnaire de
la Grand' Alise, et Ánloine Fierre, chef de Varmée de Tiburón,
á l'occasion de leur nouvelíe prise d'armes.
(Port-Républicain, le 10 mai 1844.)
Citoyens,
Votre traite, en date du 6 mai, avec les autorités de Miragoáne,
avait annoncé qu'il n'y avait plus de guerre, et que l'ordre et l'union
devaient désormais régner entre tous les Haítiens ; vous aviez de-
claré que cette réconciliation était á la satisfaction que vous éprou-
viez d'apprendre que le general de división Guerrier est elevé á la
Présidence, en remplacement du citoyen Hérard Riviére. Le Pré-
sident actuel vous avait, de son cote, proclamé qu'il écouterait
toutes les plaintes et ferait droit aux réclamations fondees qui lui
seraient faites. Confiant dans la foi de votre traite, heureux de vos
promesses de concorde et d'union, il a fait publier au son du tam-
bour, dans toutes les rúes de la capitale, les termes de ce traite;
il en a ordonné l'innpression pour qu'il soit répandu dans toute la
République ; et cependant, il a été informé que, depuis,vous avez
fait avancer votre armée, et que vous avez pris position au pont de
Miragoáne. Je vous reitere sa recommandation de ne pas avancer
davanlage et de lui faire parvenir toutes vos réclamations par des
commissaircs que vous lui déléguerez. Ces moyens de s'entendre
élant les plus conformes á l'intérét commun et le seul convenabie
y
— 325— Mai1844.
entre des fréres qui mettent bas les armes pour se réconcilier.
« Plus de guerre », avez-vous dit ; tous vos actes doivent done con-
firmer cette promesse que vousavez faite en face de l'Étre Supréme.
Le Président se persuade que vous vous rendrez á son exhorta-
lion et qu'en appréciant la nécessité pour des fréres de ne plus
s'armer les uns centre les autres, vous, comme lui, profiterez de
l'heureuse occasion d'opérer une réconciliation entiére et franche,
et de rétablir dans notre malheureuse Patrie l'ordre et la tranquil-
lité sans lesquels elle ne peut espérer de prospérer.
Messieurs Salomón pére et fils, qui ont été mis en liberté par
ordre du Gouvernement actuel, retournent parmi vous, et sont por-
teurs de cette lettre. Cette circonstance est heureuse pour le Pré-
sident, en ce qu'elle confirme bien évidemment son désir de faire
cesser toute división entre les citoyens d'Haíti, en réparant l'injus-
tice.
Je vous salue, etc..
Signé : Hippolyte.
Ordre du jour du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marme,
invitant les citoyens á se reunir en armes, pour s'opposer á la
marche de Hérard ainé sur le Port-Républicain.
(Port-Républicain, le 10 mal 1844.)
Le Secrétaire d'État de la Guerre et de la Marine,
Le Gouvernement étant avisé que le general Riviére Hérard,
malgré la défense formelle qui lui en a été faite, marche sur le Port-
Républicain, á la tete de l'armée expéditionnaire qui avait été con-
fiée á sa sagesse^ et dont il a fait un si deplorable usage ;
Gonsidérant que ce general, peut-étre encoré, tient nos fréres
de la désastreuse campagne de l'Est, dans l'ignorance du fait qui
s'est accompli, et qu'il est indispensable de lui opposer des forces
qui donnent des garanties á la manifestation libre et genérale qui
l'a declaré déchu de la Présidence ;
Ordonne ce qui suit :
Tous les citoyens indistinctement de la ville du Port-Républicain
sont invites a se reunir en armes, sous les ordres du commandant
Mai 18M. — 326 —
actuel de la garde nationale^ et lous les mililaires, sans distinction
de grades, á rejoindre leurs drapeaux, s'ils sont ici, ou k se mettre
á la disposition du commandant de rarrondissement.
lis recevroiit tous une destination du dit commandant de Tarron-
dissement et du commandant de la place. Ceux qui ne se confor-
meront pas au présent ordre du jour, immédiatement aprés sa pu-
blication, seront poursuivis rigoureusement, et punís suivant le Code
penal militaire.
Port-Républicain, le 10 mai 1844 .
Signé : HippoLTTE.
Ordre du jour qui menace de poursuites tout officier qui obéira aux
orares du general Hérard aíné.
(Port-Républicain, le 15 mai 1844.)
Liberté. Égalité.
république haítienne.
Le Président de la République Haítienne,
Attendu que la déchéance de l'ex-Président Charles Hérard ainé,
a été prononcéc, que le connuandement de l'armée lui a été re-
tiré, et qu'en conséquence, l'armée est dégagée de toute obéissance
envers lui ;
Le Conseil des Secrétaires d'État entendu ;
Ordonne ce qui suit :
Article I*"". — Tout officier, de quelque grado qu'il soit, qui exé-
cütera ou fera exécuter les ordre.s que lui transmettra le general
Charles Hérard ainé, sera poursuivi suivant toutes les rigueurs du
Code penal.
Art. 2. — Le general Charles Hérard ainé n'ayant droit qu'á trois
aides-de-camp, les autres officiers de FEtal-Major se présenteronl
au bureau de la guerre pour reccvoir leur destination. Ceux qni n'y
obéiront pas, seront consideres comme déniissionnaires, et s'il y a
lieu, poursuivis coníormément au Code péiuil,
Art. 3. — Le présent ordre du jour sera immédiatement publié
— 327 — Mai i 844.
peur que personne n'en pretende cause d'ignorance, et l'exécution
en est laissée aux autorités compétenles.
Fait au Palais National du Port-Républicain, le 15 mai 1844, au 4ie
de rindépendance.
Signé : Guereier,
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Elat des Relatioiis extérieures, de la Guerre et de la Marine,
Président du Conseil,
Signé : HipPOLYTE.
Proclamation du Président de la République HaUienne á ses con-
citoijetis, annoncant Vadhésion des départements á son Gouver-
nement.
(Port-Répubiicain, le 16 mai 1844.)
Libertó. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Chers concitoyens,
La divine Providence, aprés nous avoir fait voir de prés Tabime
oü de funestes égarements allaient nous précipiter, semble vouloir
nous préter sa main secourable pour nous détourner de la guerre
civile qui, de tous cótés, nous mena^iait, et qui méme sur plusieurs
points a malheureusemenl fait couler le sang haitien. Dans cetíe
grave circonstance vous m'avez appelé á votre tete, et j'ai accepté
la magistrature supréme dans l'espoir de ramener au milicu de la
grande famille la paix qui n'eút pas dú étre troublée entre des
fréres. Je commence á jouir du fruit de ma prompte sollicitude :
heureux des bonnes nouvelles qui me sont parvenúes ce malin, je
me háte de vous en donner connaissance.
La mission du colon el Chardavoine et du capitaine André Thé-
lémaque, celle du ciloyen Salomón, auprés de l'armée expédition-
naire de la Grand'Anse, de Tiburón et des Cayes, ont eu jusqu'ici
tout le succés qu'on pouvait désirer.
Les premiers m'écrivent d'Acquin que, partoul oú ils ont passé,
l'armée et les populations ont sainé de leurs acclamations le nou-
veau Gouvernement que vous avez institué, en protestant qu'elles
Mai 1844. — :m —
ont foi et esperance en lui pour le rétablissement de l'ordre et
l'ceuvre de la prospérité publique.
Le dernier, par sa dépéche datée du Pont-Miragoáne, m'apprend
qu'un acte de soumission se dressait, le 15, par les troupes réunies
sous le commandement du general Cyprien Augustin, des chefs
d'armée Jeannot Jean-Frangois, Claude Antoine et Dugué Zamor.
A Jérémie, les autorités ont accueilli avec enthousiasme le chan-
gement du Gouvernement, el les Communications interrompues avec
nous ont repris leur activité.
II ne reste done plus dans le Sud que le chef d'armée Jacques
Acaau qui n'ait pas encoré répondu á mon appel ; il le fera comme
les autres, sans doute ; du moins, je le désire, car je ne crois pas
que l'on puisse s'aveugler au point de prendre pour marque
de faiblesse ou insuffisance de moyens énergiques la clémence que
je considere comme le plus bel attribut d'un gouvernement fort. Je
le declare done ici, aprés avoir usé de la modération, malheur aux
factieux qui persisteront avec obstination á ne point déposer les
armes pour se réfugier au vaste girón de la Patrie, unique asile
qui leur soit encoré ouvert ! A eux seuls, alors qu'il leur sera fermé,
la responsabilité envers Dieu et envers la nation du sang qui aura
coulé pour le rétablissement de l'autorité du Gouvernement et des
Lois.
Enfin l'armée de l'Est s'achemine vers la capitale. Animée du vé-
ritable esprit qui doit caractériser l'enfant de la patrie, elle ne vient
pas déchirer les entrailles de sa mere : préparons-nous á embrasser
nos fréres.
A l"égard de l'ex-Présidenl, les dispositions sonl prises pour qu'au
Mirebalais, il attende personnellement, avec son Etat-major, au
nombre legal, les ordres du Gouvernement.
Soyons á la fois íermes et calmes, el comptez que je ne négli-
gerai rien pour que l'ordre le plus parfail régne au milieu de nous.
Fait au Palais National du I*ort-Républicain, le 16 mai 1844, an 41* de
rindépendance et le 2e de la Régénération.
Signé : Guerrier.
Par le PréBÍdent de la République :
Le Secrétaire d'Etal des Uelations extérieures, de la Guerre et ele la Marine,
Préxident du Coiiseil,
Signé : HiPPOLYTE.
8^9 — Mai 1844.
Arrété du Secrélaire d'Etat au département de la Guerre, de la
Marine et des RelaUons extérieures, président du Conseil, pour
une revue de soldé et de rationnement de Varmée.
(Port-Rópublicain, le 18 mai 1844.)
Liberté, Égalitó.
RÉPÜBLIQUE HAÍTIENNE.
Le Secrétaire d'Etat au département de la Guerre et de la Marine, etc.,
Attendu que l'armée a souffert beaucoup de privations pendant
la longue et pónible campagne qu'elle vient de faire et qu'elle est
digne de notre attention ;
Le Conseil des Secrétaires d'Etat entendu ;
Arréte ce qui suit :
A son arrivée dans la capitale, l'armée sera immédiatemenl ra-
tionnée, et une revue de soldé lui sera passée, le dimanche 26 du
courant.
Fait á la Secrétairerie de la Guerre, de la Marine et des Relations «xté-
rieures du Port-Républicain, le 18 mai 1844.
Signé : Hippolyte.
Arrété qui annule les promotions d'officiers faites par Vex-Pré-
sidenl Hérard ainé, depuis le 19 mars.
(Port-Républicain, le 19 mai 1844.)
Liberté. Égalité.
répüblique haítienne.
Le Président de la République Haítienne,
Considérant que le cadre des officiers de l'armée a été dépassé
par des promotions que la raison d'Etat autant que le devoir mili-
taire repousse ;
Considérant que les pouvoirs de l'ex-Président Charles Hérard
ainé cessent de plein droit par sa déchéance, acte de volonté na-
tionale, librement exprimée ;
Mai 1844. — 330 —
Sans préjudicier au mérite de ceux dont il s'agit ;
Le Conseil des Secrétaires d'État entendu ;
Arréte ce qui suit :
Article 1*'. — Toutes promotions d'officiers, de quelque grade
que ce soit, faites par l'ex-Présidcnt Hérard, á partir du dix-neuf
mars dernierj sont déclarées nuiles et non avenues.
Art. 2. — Les commandants d'arrondissement et de place de-
meurent personnellement responsables de l'exécution du présent
arrété.
Port-Républicain, le 19 mai 1844, an 41» de l'Indépeadance et le 2* de
la Régénóration.
Signé : GuERRiER.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Guem,
Sigaé : Hippolyte.
CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat de Vlntérienr et ie V AgricuUurs
aux commandants d'arrondissement, qui autorise les maires des
communes ou leurs adjoints á recevoir les actes de l'Etat civil.
(Port-Républicain, le 20 mai 1844.)
Je vous invite^ dans i'intérét des families, et pour qu'il n'y ait
point d'interruption dans l'administration des aíí'aires publiques, á
autoriser les maires et leurs adjoints, dans les communes de votre
arrondissement qui en sont pourvues, á continuer á recevoir tous
les actes de l'État civil, jusqu'á ce qu'il en soit autrement decide.
Je vous salue, etc..
Signé : .1. Paul.
331 — Mai 1844.
Arrété qui prive le citoyen Hérard ainé de son grade de General
de división, lui retire sa pensión, el le bannit, ainsi que Hérard-
Dumesle, du territoire de la République.
(Port-Républicain, le 21 mai 1844.)
Liberté. Égalité.
république haítienne.
Le Président de la République haítienne,
A-ttendu, que d'aprés le voeu formellement prononcé par les dé-
partements du Nord et du Sud, l'Ouest, en conservant á l'ex-Prési-
dent Riviére Hérard sa pensión et son grade de general de división,
donne lieu á un désaccord qui pourrait empécher la fusión des sus-
dits départements (1) ;
Attendu, en outre, que la présence des citoyens Riviére Hérard
et Dumesle-Hérard, ex-Secrétaire d'État de la Guerre, de la Marine
et des Relations extérieures, sur le territoire d'Haíti, compromet la
tranquillité publique ;
Le Conseil des Secrétaires d'État entendu ;
Arréte :
Article l^"". — Le citoyen Riviére Hérard perd tout droit á l'exer-
cice du grade de general de división, et sa pensión lui est retirée.
(1) Voici la Protestation du Nord, expédióe au Président d'Haiti par le
Conseil d'État qui s'était formé au Cap-Haítien pour travailler au reu-
versement de Hérard ainé :
« Cap-Haitien, le 15 mai 1844.
a Le Conseil d'État établi au Cap-Kaitien par la souveraineté natio-
« üale du Noi'd,
« Au Président de la République Haitienne .
« Président,
« Nous avons vu avec plaisir Taccueil qu'a fait l'Ouest de nos bonnes
« intentions et de la coníiance que nous avons placee en vous.
« 11 est un ohstacle qui nous impose la uécessité de ne pas déposer nos
Mai 1844. — 332 —
Art. 2. — Les citoyens Riviére Hérard et Dumesle Hérard sont
bannis du territoire de la République.
Art. 3. — Le présent arrété sera exécuté á la diligence du Se-
crétaire d'Etat au département de la Guerre, de la Marine et des
Relations extérieures.
Fait au Palais National du Port-Républicain, le 21 mai 1844, au 41* de
rindépendance.
Signé : GuERRiER.
Par le Préeident de la République :
Le Secrétaire d'Etat des Belations extérieures, de la Guerre et de la Marine,
président du Conseil,
Signé : Hippolttb.
€ arraes : c'est le maintien du citoyen Charles Hérard alné au grade de
€ general de división, par le Manifesté de nos fréres du Port-Républicain.
« II est l'ennemi de TEst, du Sud et du Nord : il est done celui de la Na-
« tion entiére. Pourquoi l'Ouest prendrait-il I'initiative en le maimtenant
« dans son grade et en lui conservan^ sa pensión ?
« Si l'Ouest, préférant l'individualité de Thomme á l'intérét de la Na-
« tion, en dépit du droit naturel, secondó de la forcé des trois-quarts de la
c Nation, désire une guerre intestine, nous regrettons ees cireonstances,
« car nous avons juró de nous ensevelir sous le drapeau de notre Mani-
« feste.
« En conséquenco, quand l'ennemi commun, ce seul homme et son per-
< fide conseiller, seront exclus de la sociétó, nous rentrerons en confórence
€ avee nos fréres de l'Ouest, et nous dirons avec eux — « nous exécutonsles
€ opinions, les croyances et les besoins politiques ; et, sous une institu-
€ tion sage, á venir, nous rétablirons le faisceau de la République. > Jusque-
€ la, le general Pierrot est autorisé á défendre nos limites, eu maintenant
« l'armée sur pied, pour empécher I'eatrée de l'ex-Président Hérard.
« Le Conseil a l'honneur de vous saluer en la Patrie.
« Le Président du Conseil par intérim .
Signé : T. Déjoie.
— 33á — Maí ÍSAA.
Arrété qui prescrü de rechercher les auteurs de Vincendie d'Azua
et de St.-Jean.
(Port-Rópublicain, le 23 m»i 1844.)
Liberté. Égalitó.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE,
Considérant que l'incendie d'Azua et d'une partie de Saint-Jean,
lors de la retraite de l'armée, est un acte odieux dont le gouverne-
ment ne peut assumer la responsabilité ;
Le conseil des Secrétaires d'État entendu ;
Arréte :
Article l«^ — Les autorités competentes de chaqué lieu oú can-
tonnent des troupes qui ont pris part á la campagne de l'Est, feront
une enquéte tendant á découvrir les auteurs de cet incendie.
Art. 2. — Le ou les auteurs de l'incendie des bourgs de la partie
de l'Est seront poursuivis avec toute la rigueur des lois.
Fait au Palais-National du Port-Républicain, le 23 mai 1844, an 41«
de riadépendance.
Signé : Querrier.
Par le Président de la République :
Le Secréíaire d'Éíat des Relations extérieures, de la Guerre et de la Marine,
président du Conseil.
Signé : Hippolyte.
Arrété pour la restitution aux autorités competentes des objels
mobUiers et autres provenant de la campagne de VEst.
(Port-Républicain, 1« 23 mai 1844).
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE .
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE,
Sur Tavis du Conseil des Secrétaires d'État,
Arréte :
Article 1«^ — Les objets mobiliers, ustensiles, bétes et autres
Víai \SU. — S:U —
choses provenant de la campagne de l'Est et de la possession des-
queja les détenteurs iie peuvciil iégilimement justiíier, seront resti-
tucs aux autorilés competentes de chaíjuc lieu, lesqiiellcs les tien-
dront aux ordres du gouvernement pour, par lui, en l'aire la remise
aux véritables propriétaires.
Arl. 2. — Ceux qui n'y obtenripéreront point seront poursuivis
avec toute la rigueur des lois.
Art 3. — Les commandanls d'arrondissements et de communes,
les administrateurs et les próposés d'adniinistration, les commis-
saires du gouvernement et les juges de paix, sont invites á faire
toutes les perquisilions nécessaires pour parvenir a ees restitutions
et a teñir la main á l'exécution de cet arrété, sous leur responsabilité
personnelle.
Fait au Palais National du Port-Républicain, le 23 mai 1844, an 41*
de rindépendance.
Signé : Guerrier.
Par le président de la République :
Le Secrétaire d'Etat au département de rintérieur et de VAgriculture,
Signé : J. Paul.
Avis concernant les réclamations faites par les détenus poliliques,
emigres, ou leurs ayants-droií.
(Port-Républicain, le 28 mai 1844.)
LE SECRÉTAIRE d'ÉTAT AU DÉPARTEMENT DE L INTERIEUR ET DE
l'agriculture,
Prévient les détenus politiques, emigres^ ou leurs ayants-droit,
lors de la révolution de 1843, que, d'aprés decisión du conseil des
Secrétaires d'État, étant hábiles a jouir des bénéfices du décret de
l'Assemblée constituanle, en dale du 19 janvier écoulé, ils auront,
en conséquence, á presentera l'adrninistration les tilres sur lesquels
ils baseront leurs réclamations. Les efl'ets et propriétés desdits dé-
tenus ou emigres leurs .seront restitués ; cependant, ceux de ees
biens qui ont été aíTermés par l'Etat a des particuliers, pour que
les intéréts de ceux-ci ne soient pas lésés, demeureront tels jusqu'á
l'expiration des baux délivrés, el les propriétaires, en attendant,
jouiront, en lieu et place de l'Etat, du produit de ees fermes,
Port-Républicain, le 28 mai 1844, an 41« de l'Indépendance.
Signé : J. Paul.
— 335 — Mai iSAL
DiscouRS prononcéaux Cayes le 30 mai 1844, par le citoyen Étienne
Salomón, delegué du Gouvernemeiit, devant les ciloyens des Cayes,
pour leur faire connaUre la mission dont il a été chargé par le
Gouvernement.
Tres chers Concitoyens, Fréres et Amis,
Aussitótravénement du general de división Guerrier ala premiére
magistrature de l'Eíat, il s'empressa de me rendre, ainsi que mes
compagnons d'exil, á cette liberté dont nous avait privé son prédé-
cesseur. — Arrivé ala Gapitale, le Président me chargea d'une mis-
sion de paixauprés de mes fréres du Sud qui avaient pris les armes
contre le Gouvernement el les exactionsde Riviére Hérard. Quelques
succés ont couronné ma mission : le nouveau gouvernement a été
partout accueilli avec enthousiasme ; en ce moment, son autorité est
assise dans tout le déparlement. Du Pont-Miragoáne jusqu'ici, j'ai
vu le peuple applaudir á la nomination du general Guerrier á la pré-
sidence, car le peuple croit en lui. •
Cependant, mes chers concitoyeus, le calme n'est pas tout á fait
rétabli ; nous sommes encoré dans l'anxiété ; des conflits et des pas-
sions sont encoré en présence. Le Gouvernement le sait, et le Gou-
vernement, m'honorant de sa confiance, vient de m'investir de ses
pouvoirs á TeíTet de ramener la tranquillité publique, rasseoir l'ordre
et rétablir I'autorité des lois et la sienne dans tous les lieux oú il y
a été porté atteinle.
J'accepte cette mission de paix et de conciiiation : votre amour du
bien public me facilitera les moyens de la remplir avec succés.
Le chef de l'Etat, qui ne veut que le bien-étre de ses concitoyens,
tachera^ par sa haute sagesse, d'éviter l'écueil contre lequel s'est
brisé Riviére Hérard. Par mon organe, il assure á tous une distri-
bution impartíale de la justice : et, pour ne point y porter atteinte,
il ne se hatera pas á prononcer précipitamment sur les réclamations
et les recommandations qui lui sont adressées, car le Gouvernement
veut tout peser avec matiirité et s'assurer que la passion, la haine
ou la faveur n'y sont pour rien. Chacun sera recompensé selon son
mérite et ses services : le Gouvernement le promet ; que tous les
citoycns aient done foi en sa justice et en sa loyaulé.
Quand nous voyons assis au fautcuil présidental un vétéran qui
remplit le monde de sa gloire ; quand nous voyons á ses cotes des
Mai 1844. — 336 —
patrióles aussi chauds, aussi fermes, aussi éclairés que ceux qui for-
ment ses conseils, nous sentons renaitre en nous une confiance
pleine et entiére. — L'administration de Riviére Hérard fut toute de
déception et de brutalité ; aussi, pour vous faire écouter, vous vous
étes vus dans la dure nécessilé de recourir a l'emploi des armes.
Mais aujourd'hui que dans le nouveau chef de l'Etat et dans cha-
cun des citoyens qui l'entourent nous trouvons tant de garanties, la
voie legitime de la plainte, pónétrez-vous en bien, mes chers conci-
toyens, est et doit étre la seule ouverte aux citoyens qui souffrent : le
gouvernement prendra á cceur de redresser tous les griefs fondés.
Depuis deux ans, le pays est en armes ; cet état d'agitation a tué
le travail, et il en est resulté des pertes pour tous. Ne nous abusons
done point : quelle que soitl'heureuseperspectivequi s'oííreá nous,
nous aurons pour quelque temps a ressentir le poids des peines et
des dommages qui sont nés des malheureux événements qui ont
passé sur le pays ; mais sachons supporter notre malheur avec cou-
rage, car il nous fait recueiüir des droits, des garanties, des le^ons,
et il nous laisse entrevoir un avenir heureux.
Citoyens qui vous étes trouvés a la tete du mouvement populaire
du Sud, je vous exprime, de la part du chef de l'Etat, combien a
été généralement approuvée la conduite que vous avez tenue. II y a
eu sans doute des excés á déplorer, mais vous en avez empéché de
plus grands ; autant que vous l'avez pu, vous avez maintenu l'ordre
et la tranquillité.
Je reclame etvous me préterez, mes chers concitoyens, le concours
de volre zélepatriotique pourle succés de la pacification que le Gou-
vernement confie á mes soins. Des mesures vont étre prises et des
ordres donnés pour assurer la garantió publique, la conservation des
droits et des intéréts de chacun. Enfin je vais m'occuper, sans re-
tard aucun, de l'organisation provisoire des diverses branches de
Tadministration : ce sera au Gouvernement seul á régler définitive-
ment tout ce que j'aurai ñiit, comme tout ce qui a été fait jusqu'ici.
Mes chers concitoyens, l'heure de paix asonné. Ne formons plus
qu'un seul faisceau : réunissons-nous au gouvernement; pressons-
nous autour de lui, car avec lui le pays avancera.
Vive la Liberté !
Vive l'Égalité !
Vive rUnion !
Vive le General de división Guerrier, Président de la Uépublique !
337 — Juini844^
pRocLAMATiON du cítoyen Etienne Salomón, delegué du Gouverne-
ment dam l'arrondissement des Cayes et les lieux circonvoisins,
concernant le réiablissement de Vordre et de la iranquiUité pu-
blique.
{Cayes, le 2 juin 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Citoyens,
Muni des pleins pouvoirs du gouvernement á TeíTet de ramener la
tranquillité publique, rasseoir l'ordre et rétablir l'autorité des lois et
la sienne dans tous les lieux oú il y a été porté atteinte, je ne me
suis point dissimulé la délicatesse de ma mission ; mais je l'ai accep-
tée pourtant par dévouement á la Patrie, et dans la conviction que
mes concitoyens, qui déjá m'ont donné tant et de si liautes preuves
d'attachement, me faciliteraienl les moyens d'atteindre au but désiré.
Je ne me suis point trompé : c'est avec une satisfaction qu'un
coeur patrióte peut seul concevoir, que j'ai vu toute la population
applaudir á l'avénement d'un des vétérans de nos gloires, du brave
general Guerrier, á la supréme magistrature de l'État.
Ce grand fait accompli, j'ai dú penser á retirer l'administration
publique de l'État d'anarchie dans lequel je l'ai trouvée. Pour obte-
nir ce résultat^ j'aidélivré des brevets et des commissions provisoires
pour diverses charges. Le general Acaau a été aommé commandant
de l'arrondissement, et le general Jean-Denis Augustin, comman-
dant déla place. J'ai pourvu également á d'autres offices, tant civils
que militaires, afin que toutes les branches deTadministration puis-
sent reprendre leur cours ordinaire.
Aujourd'hui, pendant un instant, des esprits timides ont cru la
tranquillité publique compromise ; mais cet état d'inquiétude n'a
pas duré.
Avec l'organisation qui s'établit, la paix et la confiance renaítront :
c'est la l'objet de la sollicitude du gouvernement, c'est lá le v(ku de
tous les vrais patrióles.
Le chef de l'État se repose, pour la paciñcation du Sud, sur le
bon sens du peuple. — Quand le Gouvernemeni peut disposer
d'une armée toute dévouéc á l'ordre public ; quand il tient en son
22
Jilin 18i4. — 338 —
poiivo!!' tí peul dcpioyer iriiiiinenses moyens, il ne veut parler que
le langa^e de la persuasión, car il lui coúlerait, et son coeur sai-
gnerait, de voir se reproduire chez iious ees scénes fralricides qui,
dans des temps de pénible souvenir, ont noyé le pays dans des flots
de sang.
Mais que dis-je? n'ai-je pas trouvé en vous les dispositions les
plus favorables? Ne vous ai-je pas vus tous animes du sentiment du
bien public? Or, si de légers obstacles ont un instant ralenti la
marche de ma mission de paix et de conciliation, je dois l'attribuer
á quelques malentcndus qui ont amené des explicationssatisfaisantes.
Les gcnéranx Dugué Zamor et Jean-Claude Fierre, et leurs com-
pagnons de danger, vont se reposer sur leur gloire jusqu'á decisión
du Gouvernement auquel j'en référerai. La troupe va, aujourd'hui
méme, aller revoir ses foyers etse délasser de ses fatigues : — pour
ce qui la regarde, il importe de peser múrement avant de rien dé-
eider ; et c'est la marche que, dans sa sagesse, le chef de l'État
adoptera.
Citoyens, lesjours de troubles et d'alarmes sont passés ; l'intérét
public comme l'intérot particnlier ont été compris. Chacun a place
son amour et sa foi dans le nouveau gouvernement : objet des voeux
de tous, c'est done a tous á lui préter leur concours pour lui assu-
rer la forcé et la puissance.
Vive la Liberté !
Vive rÉgalité !
Vive le General Guerrier^ Président de la République !
Aux Cayes, le 2 juin 1844, an 41« de rindépendance, et le 2^ de la
Régénératioa.
Signé : Salomón.
Ordre du jour qui fixe les jours de reime de la garde nationale.
(Port-Républicain, le 4 juin 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Li; PuÉSIDENT DE LA HÉPUBLIQUE HAÍTIENNE,
Considór.'inl (jue les gardcs nationales n'avaient été mobilisées
(juc dans le bul d'entreprendre la campagne de l'Est, et qu' ellas
— 339 — Juin,1844.
sont rentrées dans leurs foyers par suite des événements qui ont
amené le renversement du précédent gouvernement ;
Considérant que, quoiqu'elles soient replacées dans les condi-
tioiis de leur service ordinaire, leur concours est, dans l'actualité,
indispensable aii rétablissement et au niaintien de la paix pu-
blique ;
Le Conseil des Secrétaires d'État entendu ;
Arréte :
Article 1«'". — Toutes les gardes nationales de la République
prendront les armes réguliérement et au complet, tous les premiers
dimanches du mois^ les jours de fétes nationales, et dans les cir-
constances extraordinaires oú il pourra étre fait appel par le Gou-
vernement á leur palriotisme pour le salut de la chose publique.
Art. 2. — La garde nationale du Port-Républicain se reunirá
pour assister, en armes, á la cérémonie de la Féte-Dieu, jeudi 6 du
courant.
Art. 3. — Les commandants des arrondissements et les officiers
supérieurs des gardes nationales devront se conformer aux presentes
dispositions.
Art. i. — L'exécution pleine et entiére du présent ordre du jour
est laissée á la diligence du Secrétaire d'État au départemenl de
l'Intérieur et de l'Agriculture.
Fait au Palais National du Port-Républicain, le 4 juin 1844, an 41«
de l'lndépendance.
Signé : Guerrier,
Par le Président de la République :
Le Secrétaire d'État au département de l'Intérieur et de rAgricullure,
Signé : J. Paul.
Rapport fait par le citoyen Céligny Ardouin au Secrétaire d'État
de la Guerre, de la Marine et des Relations extérieures, sur sa
mission aupres des autor ités de Santo-Domingo (1).
(Port-Républicain, le 7 juin 1844.)
Monsieur le Secrétaire d'État,
En vertu de vos ordres, jo me rendís á Jacmel, pour, de la, me
(1) Voir note A, á la fin de cette piéce.
tiaiisi>ortcr á SaiUu-Düiniíiijü el y remplir la mission que m'avail
confiée le Gouvernement.
L'admiiiistration de Jacmel ayaiit mis á ma disposition le navire
holiandais le Napoleón, je pris la mer le dimanche 26 mai dernier.
Le 29, nous fímes rencontre, dans la baie d'Ocoa, de deux cor-
saires portant pavillon dominicain (le pavillon haitien traversé d'une
croix blanche) ; helé par eux, le capilaine du Napoleón envoya á
leur bord son second avec les papiers du navire. L'expédition de
la douane de Jacmel portait que le Napoleón se rendait á Santo-
Domingo en parlementaire.
D'aprésles questions du commandant de ees corsaires, il paraltrait
que déjá l'on était avisé á Santo-Domingo que je devais y étre en-
voyé par le Gouvernement.
L'un de ees deux corsaires fit voile immédiatement pour Santo-
Domingo, oú il arriva le samedi i«'" juin.
Le lendemain dimanche, á 6 heures du soir, le Napoleón était
aussi k Tañere dans la rade extérieure de ce port.
A peu de distance, un pilote et le commandant du port vinrent á
bord.
Aprés que le navire eút pris mouillage, le capitaine descendit á
terre avec le commandant du port.
Je remis au capitaine une lettre pour les autorités du lieu, leur
annongant ma mission et leur demandant un sauf-conduit pour me
rcndre á terre (piece A); ma leltre portait pour suscription, comme
la dépéche ministérielle dont j'étais porteur : aax autorités établies
en la ville de Santo-DomÍ7igo.
Arrivé á torre, le capitaine fiit conduit prés de celui que l'on di-
sait étre la principale autorité.
Celui-ci refusa de recevoir ma lettre, parce que, disait-il, elle
n'était pas adressée á la Junte céntrale goiwernative, qui, ajouta-
t-il, exercait le pouvoir gouvernemental dans la partie de l'Est. —
Aprés avoir reproché au capitaine d'avoir prété son navire pour la
mission, cette autorité le congédia.
Le capitaine fut reconduit á bord avec une garde d'une huitaine
d'hommes, commandée par trois ofíiciers dont un chef de bataillon
nomméPina. Arrivé sur le pont, le détachement chargea ses armes.
Le lendemain matin^ lo commandant me declara que je ne devais
point comniuniqucr avec personne, et que je ne serais regu a Santo-
Domingo qu'aulant que l'objet de ma mission serait préalablement
Iransmis par une lettre adressée a ladite Junte céntrale, etc.
^ 341 — Juin 1844.
Je ne devais point souscrire á de telles exigences : je n'y sous-
crivispas. C'eút été une reconiiaissance iniplicite del'étatdeehoses,
et mes instructions étaient loin de m'ea laisser la latitude ; et, au
surplus, les usages admis en pareils cas, cnire les nations civilisées,
repoussaieiit de semblables procedes.
Le commandaiit me fit vainement des instances pour que je cé-
dasse ; je lui déclarai en dernier lieu que, puisque l'on refusait de
me recevoir. j'allais reprendre la mer^ pour me rendre prés de mon
Gouvernement.
Je savais que les prisonniers haítiens avaient été relaxes le 30 mai
á l'aide d'une amnistié, mais que plusieurs d'entre eux avaient été
réincarcérés. Je n'étais pas en position d'en réclamer aucun, puisque
toute demande de ma part devait étre précédée de la reconnais-
sance de l'état de dioses, comme je vous Tai deja dit. Cependant,
j'avais bien vivement á coeur de procurer á ees infortunés les moyens
de se rendre dans leurs íbyers. J'exprimai cette intention au com-
mandantPina, sans toutefois formuler aucune demande expresse.
Le commandant ne tarda pas á recevoir une lettre de la Junte qui
lui répétait que si je ne voulais pas adresser une lettre, comme on
Vexigeait, je ne serais pas reg;u ; qu'alors on embarquerait les pri-
sonniers haítiens á mon bord, et qu'immédiatement aprés, le báti-
ment devait reprendre la mer.
C'était remplir en partie l'attente da Gouvernement. De 4 á 6
heures, nos infortunés compatriotes se rendirent á bord au nombre
de cent trente-deux personnes de tout sexe et de tout age, comme
vous le verrez par l'état ci-inclus (piéce B). Mais, c'est avec douleur
queje vous annonce que d'autres sont encoré retenus dans les ca-
chots de Santo-Domingo. Je porte leurs noms á la suite de l'état de
ceux qui m'ont élé remis.
Le subrécargue du navire, franfais d'origine, pour la garantie de
ses intéréts^ avait reclamé la protection de son cónsul. Sur Texi-
gence du commandant du port, ce subrécargue avait adressé sa
lettre par l'intermédiaire de la Junte. íl en regut une réponse
(piéce C) dont il me transmit la copie par une lettre (piéce D) afín
d'avoir de moi l'attestation que je ne l'avais point associé á ma niis-
sion. La Junte a cru devoir, dans sa réponse, expliquer á ce subré-
cargue les motifs pour lesquels je n'avais pas été regu.
Eníin, le temps nous perniil de léver l'ancre á onze heures du
soir. — Le incrcredi, ó onze heures du matin, nous étions rendus
dans la rade de Jacmel.
Je m'entendis avec le general GeíTranl pour faire avoir des loge-
ments á ceux des infortunos prisonniers qui n'auraient pas eu des
connaissances á Jacmel. Le general s'y préta loyalement. Je dois
aussi des éloges á Monsieur Maxiniilien, chargé du service adminis-
tratif : il m'a prété un utile concours dans l'expédition du navire.
J'ai terminé la mission que j'avais refue de la confiance du Ghef
de l'État. II n'a pas dépendu de moi que son atiente ait été com-
pletement remplie ; mais j'ai été fidéle á ce que mes instructions
me prescrivaient.
Daignez agréer, Monsieur le Secrétaire d'État, mes respectueux
compliments.
Signé : C. Ardouin.
Note A. — Voici les pouvoirs dont le citoyen C. Ardouin avait été
muni pour aller remplir sa mission :
(Port-Républicain, le 18 mai 1844.)
Le Secrétaire d'Etat au département de la Guerre, de la Marine et des Rela-
tions extérieures, aux autorités établies a Santo-Dommgo.
Concitoyens.
Les événements survenus dans les départements de TEst k la fin du
mois de février dernier, ayant fait naítre de deplorables hostilités entre
des fréres. Tune des tristes conséquences de ees malhenrs a ameoé dans
les prisous du Port-Républicain des citojens de vos départements comrae
détenus politiques, de méme qu'il se trouve dans les prisons de l'Est plu-
sieurs des citoyens de nos départements, parmi lesquels figurent les géne-
raiix Morisset et Mendoza,
II est inutile d'examiner en ce moraent les questious qui foiment le
fond de nos divisions intestines ; il sut'ñt que cous reconuaissious que les
excés corarais panni vous par la deplorable administration du general
C. Hérard ont motivé en grande partie les résolutions que vous avez
prises. Des esees bien autrement coupables de la part de cet homme que
la nation avait appelé au Gouvernement du pays, nous ont forcés, nous
aussi, á le déposer de la haute magistrature *lont il i'tail Lonoré.
En proclaraant le brave et modeste general Guerrier comrae I'résident
de la République, le peuple de l'Ouest, d'accord avec les populations des
autres départements, a dú reconnaítre en ce vétéran les longs et glorieux-
services qu'il a rendus si fidelement á ?a jiatrie. Dans cette conjoncture,
les citoyens du Port-Républicain pouvaiont-ils rester insensibles aux in-
foi'tunes des dótouus poliliques si hüriiblement mallraitf'is par ordre du
general Hérard ? Ne sont-ils pas nos concitoyens, nos frores, córame tous
— 843 — .íiiin 1844.
les habitan ts de l'Est ? Leur liberté immédiate a done dú éti'e la premiére
mesure á prendre dans la journée du 3 du courant oü les renes du Gou-
vornement ont passé en des mains purés des souillures dont le general
Hérard n'a pas pu se préserver ; en retour, uous espérons que les prison-
niers qui sont encoré retenus dans l'Est seront inamédiatement rendus á
leurs familles. De lá renaítront naturellement les relatious d'amitié, de
fraternitó, qui uuissent les haítiens des département de la partie Ouest á
ceux de la partie Est de notre ile.
Quant aux querelles politiques qui uous divisent, concitoyens, elles sont
de la nature de ees discussions de famille dont la solution doit étre amenée
par la modération, la raison, la justice, et surtout par le haut sentiment
de la confraternitéhumaine. Rétablissons d'abord entre nous une paix sin-
cere et cordiale ; faisons renaitre les relations si fácheusemeat interrona-
pues, et laissons á l'avenir le soin de preparar et de décider tout ce qui
sera juste et équitable.
J'ai l'honneur de joindre á la présente dépéche queje vous adresse par
ordre exprés du Président de la République, des exemplaires des actes
qui constaíent l'heureuse révolutiou qui vient de s'opérer parmi nous, sans
qu'une seule larme ait été versee. Leur style et les dispositions qu'elles
Cünsacrent vous convaincront de la moralite du but de ce mouveaient po-
pulaire.
Les dooiments vous seront remis par le citoyen Ch. Celigny Ardouin,
chargé de cette missioa fraternelle pros de vous. II vous fera connaitre
plus particulierement les dispositions dont nous sommes animes pour vous.
Nous aimons á espérer que la divina Pi-ovidence, qui toujours nous a pro-
teges, continuera a nous inspirer les nobles sentiments par lesquels nous
pourrons, tous tan t que nous sommes, constamment honorer notre pays.
Veuillez, concitoyens, recevoir ici l'expression de ceux qui me sont
personnels, en agréant l'assurance de la haute considération et de l'es-
time queje vous porte.
Signé : Hippolyte.
CiHCULAiRE du Secrétaire d'Etat des Finances, etc., aux adminis-
trateurs d''arrondissement, concernant le droil d'échelle.
(Port-Républicain, le 11 juin 1844.)
D'ajii'és le décret, citoyens administrateurs, du Goiivernement
provisoire, du 10 aoúl 18-Í3, tout bátiment étranger qui releve d'un
port á un autre, paie un droil, d'échelle ; ce droit payé, le Trésor
S P
Juin 18M. — 3M —
doil lili en délivrer quiltance, afin (lu'cii arrivant dans le port pour
lequel il releve, il ne soit pas exposé á payer deux fois la m6me
échelle.
Par la circulaire de rancienne Secrétairerie d'État, du 42 jan-
vier 1841, n° 9, vous avez été avises que la France, l'Angleterre, le
Danemark, la Belgique, Bréme, Hanibourg-, le royaume de Suéde
et de Norwége, et celui de Prusse, avaient des agents accrédités
prés la République ; depuis cetle cpoque, le royaume des Pays-Bas
y a aussi enlrelenu un agent consulaire. En conséquence, le pa-
villon Hollandais ne doit pas étre non plus compris parmi ceux sur
lesquels le droit additionnel esl percu.
Je vous salue, etc..
Signé : Laudun.
Proclamation du Présideni de la République Haitietuie aux habi-
tants de la partie de VEst, pour les ramener á la République.
(Port-Républicaiü, le 12 juin 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Concitoyens,
J'ai deploré et je deplore encoré les désastreux résultat.s des évé-
nements survenus dans l'Est, depuis le 27 Janvier. Aussi les premiers
actes de mon administration témoigncnt-ils dessoins quo je prends
d'ainoindrir^ sinon de réparer les maux qui nous aftiigent.
J'envoyai, á la fois, prés de vous, un député ayant ma confiance,
et je flétris, au nom de l'honneur national, l'incendie d'Azua et de
Saint-Jean, et le pillagc exercé dans la derniére campagiie de l'Est.
Les citoyens de celte partie qui géniissaienldans les cachots ont dú
vous diré combien la nouvelle administration et le peuple tout en-
tier leur onl donné des preuves d'intérét el de sympathie.
En attendant que le tenips eñt decide de la questioa qui nous
divise, je pensáis que la paix, d'abord rétablie parmi nous, eñt pre-
paró les roeurs á une réronriliation que commandenl inipéricusn-
ment ot la nature de nos reiations nmtuelles ella position politifiue
du pays.
— 345 — .Tilín 18M.
.T'ai done dú voir avec regret revenir mon agent sans qu'il ait pu
se faire entendre. Quoiqu'il en soit, citoyens de l'Est, je ne deses-
pere point de l'avenir. J'ai le ferme espoir que l'expérience des
temps passés ne sera pas oublié, et que vous ne tarderez méme
pas á vous convaincre que les véritables intéréts du pays résident
dans l'unité nationale.
Réíléchissez bien que nous devons éviter soigneusement qu'au-
cune atteinte soit portee au principe de notre indépendance natio-
nale. Votre amour pour le sol qui vous a vus naitre, vos antécédents
politiques, sont une garantie que les Juan Sánchez de Ramírez, les
Espinosa, les Cyriaco Ramírez, les Nufiez de Caceres, trouveraient
encoré parmi vous, á roccasion, de dignes emules.
Fermez vos oreilles aui accents des passions ; évitez les excés
toujours si préjudiciables au bonheur des peuples. Ecoutez, mes
concitoyens, la voix du vétéran qui a passé sa vie au milieu des
tourmenles révolutionnaires du pays. Je n'ai pas été étranger aux
événements qui vous sont propres. Mes relations intimes avec plu-
sieurs hommes dont l'Est s'honore m'ont mis á méme d'apprécier
exactement vos besoins et vos ressources. J'appartiens a mon pays ;
j'ai promis de veiller au bonheur de ses enfants : je tiendrai ma
promesse. Je remplirai mes devoirs, et j'espére que vous reraplirez
les vótres envers notre commune patrie.
Vive la Liberté !
Vive l'Égalité !
Vive rindépendance nationale !
Vive rindivisibilité de la République haitienne !
Fait au Palais National du Port-Rópublicain, le 12 juin 1844,an 41^
de rindópendance.
Signé : GuERRiER.
Par le Président de la République :
Le Secrétaire d'Etat au département de ¡'Intérieur et de rAgriculture,
Signé : J. Paul.
Juin 1844. — 846 —
Avis de la Secrétairerie d'État des Finances el du Commerce, con-
cernant la mise en circulation de certains billets de caisse.
(Port-Républicain, le 13 juia 1844.)
Liberté . Égalité .
RÉPUBLIQÜE HAÍTIENNE.
II existe au Trésor une forte somme de billets de caisse tellement
deteriores qu'ils ne peuvent plus étre remis en circulation, et il y
en entre tous les jours dans le méme état.
En attendant que les difíérents départements jouissent de la tran-
quillité nécessaire pour permettre á la nation de prendre, dans le
calme, les mesures convenables pour parvenir á l'amélioration du
systéme monétaire^ il a fallu aviser a l'urgencedu moment, combler
le vide laissé dans la circulation par l'absence des billets inserviables.
Par suite d'une decisión du Conseil des Secrétaires d'État, eut
lieu, en mon hotel, le jeudi 30 du mois de niai expiré, une convo-
cation de négociants tant nationaux qu'étrangers qui choisirent une
commission chargée d'assister á la vérification des sommes de bil-
lets deteriores en remplacement desquelles Tadministration aura á
émettre des valeurs en billets neufs.
En mai 1843, époque oíi s'était trouvée interrompue l'émission
des derniers billets de caisse de deux gourdes, il y en avait de signes,
dans les archives du trésor general, pour une somme de neufmille
six cents gourdes. Ces billets et des billets signes par le Trésorier
general actuel et trois des cinq membres qui composent en ce mo-
ment la Chambre des Comptes, seront immédiatement émis pour
pnrer aux inconvénients que le montant des billets deteriores pré-
sente dans la situation du trésor public.
Port-Républicain, le 13 juin 1844, an 41° de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'État des Finances et du Commerce,
Signé : Laudun.
347 — Juin 1844.
Proclamation du Président de la Répuhlique Haitienne aux habi-
tanls du Nord, concernant les améliorations que rédament leurs
locantes.
(Port-Républicaiu, le 19 juin 1844.)
Liberté. Égalilé.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Concitoyens,
Lorsque la majorité des Haítiens m'appela á la présidence, je me
rendís sans hésitation aux voeux de mes concitoyens, parce que
je voyais de tous cótés des germes de división qui, en se dévelop-
pant, deviendraient infailliblement funestes á notre nationalité !
Vieux soldat de l'armée qui nous donna une patrie, je ne pouvais
rester sourd a la voix qui faisait appel á mes sentiments de liberté
et d'indépendance.
J'acceptai une tache dont je ne me dissimulais pointla gravité. II
s'agissait de rétablir l'unité nationale, en d'autres termes, de sauver
le pays d'un déchirement inevitable. Dans l'Est d'iniques procedes
dont les départements de l'Ozama etdu Cibao avaient, pendantvingt
ans, été victimes, venaient de provoquer une réaction qui poussait
des hommes ardents á réclamer une séparation entre ees départe-
ments et le reste de la République ; dans le Sud, un systéme d'illé-
galités et de violences soulevait les populations en masse contre un
gouvernement oppresseur ; dans le Nord, des mesures injustes et
brutales vous rappelaient les souífrances du passé, et vous portaient
á rompre violemment le lien qui vous encliainait á une administra-
tion deplorable.
Je me suis empressé d'arréter sur tous les points l'effusion du
sang haitien qui jamáis n'aurait dú couier dans des divisions intes-
tines. J'ai l'espoir que nos concitoyens de l'Est apprécieront les mo-
tifs d'humanité qui, des le premier jour de mon administration, me
firent mettre fin á la gucrre désastreuse qui se poursuivait dans le
Sud-Est de la République.
J'ai envoyé des députés porter a nos fréres du Sud des paroles
de paix et de concorde, en les exhortant á l'union et au rélablisse-
ment de l'ordre et de la tranquillité parmi eux.
Juin 1844. — 348 —
J'ai delegué versvous, lout récemment, trois honorables citoyens
avec une mission semblable. lis élaient particuliérement chargés
de vous prémunir contra les dangers d'une scission dont les parti-
sans, rares parmi vous, n'avaient pas sans doute calculé les désas-
treuses conséquences. Je suis heureux d'apprendre que ees idees
de séparation ont été abandonnées, et que, du reste, la grande niajo-
rité des citoyens du Nord les repoussaient ; car elle sait trop bien que
la patrie ne peut rester forte et prospere qu'á la condition que ses
enfants ne se divisent jamáis. Malheur a nous si des besoins et des
intéréts communs, les mémes maux soufferts et les mémes espe-
rances d'avenir n'étaient pas des raisons assez puissantes pour rete-
ñir tous les Haitiens étroitement et indissolublement unis !
Les rapports parvenus de tous les points á mon gouvernement,
me permettent d'apprécier les griefs de tous. Comptez sur mon
équité et mon patriotisme pour faire droit á toutes les réclamations
justes et conformes aux véritables intéréts du pays. Mais cette oeuvre
de grande et sérieuse réparationne peut point s'accomplir les armes
á la main et dansle tumulte des passions. Que tous nos efforts ten-
dent done a amener l'heureux instant de calme et de paix oú nous
pourrons reconstituer notre société sur des bases désormais plus
solides et plus durables. Nous nous appliquerons alors, en évitant
les erreurs du passé, et en profilant de ses enseignements, áfonder
un ordre de choses dans lequel toutes les parties du pays et tous
les citoyens trouveront également leurs garanties et la satisfaction
de leurs intéréts.
Ainsi nous ne devons pas oublier, quelles que soient nos sym-
pathies pour les besoins des arrondissements, que le grand intérét
national domine toutes les convenances de localités. Nous avons
également á redouter la décentralisation de nos ressourees et les
abus du sysléme contraire. Nous saurons éviter ees deux excés.
La nation a place sa coníiance dans ma vieille expérience et dans
mes principes éprouvés par le temps : j'ai á coeur de la justifior
entiérement. II est indispensable de faire régner l'ordre ct la tran-
quillité : c'est l'objet de mes plus constantes préoccupations. Pour
arriver á ce but, je compte sur vous, babitants du Nord, parmi les-
quels j'ai constammenl vécu, el dont les affections me sont des
longtemps acquises ; et sur vous, surtout, mes vieux compagnons
d'armes, dont les droits sacres scront l'objet de toute ma sollicitude.
Continuez, par votre altitude calme et ferme, a assurer la sécurité
publique sous la direction du vétéran qui vous commande et qui pos-
— 349 — .[iiin 1844.
sede toute ma coníiance. Aidez-moi, en rendant encoré ce service
á la patrie commune, á terminar honorablement une longue et labo-
rieuse carriére.
Fait au Palais National du Port-Républicain, le 19 juin 1844, an 41" de
rindópendance.
Signé : Guerrier.
Par le Président :
Le Secrétaire (TEtat au département de l'Jntérieur et de V Agrículture,
Signé : J. Paul .
Arrété qui dissout le Conseü d'Étai du Cap-Haiíien, et nomme le
general de división Euzébe commandant provisoire de l'arrondis-
sement.
(Port-Républicain, le 21 juin 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Le Président de la république, considérant que les causes qui
avaient donné lieu á Fétablissement du Conseil d'État du Cap-
Hai'tien ont disparu par Fadhcsion unánime des haítiens á la prési-
dence du genera! de división Philippe Guerrier, et que, par ce fait,
l'existence de ce conseil ne présente plus aucun but d'utilité, et ne
pourrait que jeler de la perturbation dans la marche des affaires
publiques;
Considérant que la maladie du general de división Obas laisse
rarrondissement qui lui était confié sans une direction fixe, ce qui
ne peut que nuire á l'ordre du service ;
Considérant enfin qu'il esturgent de faire cesser un pareil état de
clioses ;
Le Conseil des Secrétaires d'État entendu ;
Arréte :
Article !«'•. — Le Conseil d'État du Cap-Haitien est dissous, et
les membres devront immédiatement cesser leurs fonctions.
Art. 2. — Le general de división Louis Bien-Aimé Euzébe est
chargé provisoirement du commandement de l'arrondissement du
Cap-Haitien.
Juin 1844. — 350 —
Art. 3. — Le general de división Obas continiiera á jouir de
l'intégralité de ses appointements jusqu'á ce qu'il en soit autrement
ordonné.
Art. 4. — Le general de división Loiiis Pierrault, commandanl
le département dii Nord, est chargé de teñir la main á l'exécution
du présent arrété.
Art. 5. — Le présenl arrété sera imprimé et publié á la diligence
desSecrétaires d'Etat de la Guerre et de Tlntérieur.
Donné au Palais National du Port-Républicain, le 21 juin 1844, an 41*=
de l'Indépendance.
Signó ; GuERRiER.
Par le Présideot de la République :
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre, de la Marine ct des Relations extérieures,
Signé : Hippoltte.
Arrété sur Vétat des officiers, le paiement des soldes et des rations.
(Port-Républicain. le 28 juin 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
LE PRESIDEN! DE LA RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE,
Considérant que le deplorable état des finances du pays com-
mande impérieusement de sévéres et promptes économies ;
Considérant que d'imprudentes mesures politiques autant quo des
circonstancesdifficilesont augmenté le cadre des officiers de l'armée
bien au-delá du nombre nécessaire au service public ;
Reconnaissant cependant qu'il est juste d'assurer un sort á ceux
des serviteurs de l'Etat qui, par de longs services rendus á la chose
publique, ont des droits incontestables á la reconnaissance nationale ;
Le Conseil des Secrétaires d'État entendu ;
Arrété ce qui suit :
CHAPITRE ie'\
Nombre des officiers employés en dehors des corps de troupes.
Article ^<'^ — L'état-major des officiers généraux en activité de
service est fixé comme suit :
— 351 — Jum1844.
4" Le general de división :
Un secrétaire, á g. 400 d'appointements par an ;
Trois aides-de-camp ;
Dix guides, y compris un maréchal-des-logis.
2° Le general de brigada :
Un secrétaire, á g. 300 d'appointements par an ;
Deux aides-de-camp ;
Cinq guides, y compris un i)rigadier.
3" L'adjudant general :
Un secrétaire, á g. 200 d'appointements par an ;
Un adjoint ;
Deux guides.
Art. 2. — L'officier-général en non-activité de service n'a droit
qu'á deux guides.
Art. 3. — II est attaché á chaqué commandant d'arrondissement
un nombre d'ofíiciers fixé comme suit :
Pour la capitale, trois officiers.
Pour chaqué chef-lieu de département, deux officiers.
Pour les autres arrondissements, un officier.
Art. 4'. — Le nombre des adjudants de place est determiné comme
suit : pour la capitale, six adjudants ; pour chaqué chef-lieu de dé-
partement, trois adjudants ; pour les places oü se trouvent canton-
nés des régiments de ligne, deux adjudants ; pour les autres places,
un adjudant.
Art. 5. — Le service d'adjudant de place des postes militaires
non eriges en communes, se fera par l'officier de la garnison.
CHAPITRE II.
Des officiers de santé.
Art. 6. — La charge d'inspecteur en chef du service de santé,
celle de pharmacien en chef sont supprimées.
Art. 7 . — Les officiers de santé et les pharmaciens sont, aux
termes de la loi, classés en trois classes : l''»^, 2^ et 3^ classes.
Art. 8. — Le ministére de la Guerre attache aux hópitaux ou aux
régiments, d'aprés decisión du Président de la République, le
nombre des officiers de santé útiles au service. Le plus elevé en
grade, et, en cas d'égalité, le plus ancien, a l'inspection sur les
autres.
Juin 184-4. — 352 —
\rt_ 9. — II est attaché un pharmacien á chaqué hópital militaire
de la République.
Art. 10. — Les officiers de santé non employés suivent les con-
ditions des officiers de l'armée.
CHAPITRE III.
De la vétérance.
Art. 11. — Sont rétérans de Tarmée les officiers de tous grades
qui comptent cinquante années ou plus de service militaire.
lis jouissent de l'intégralité de leurs soldes, qu'ils soient em-
ployés ou non.
CHAPITRE IV.
De Vactivité.
Art. Ií2. — Sont compris dans le cadre de l'activité, quelque soit
d'ailleurs le temps de leur service militaire, les officiers qui font
partie des corps de troupes ;
Ceux qui sont employés dans les arsenaux, dans l'État-major du
Président de la République, dans ceux des généraux en aclivité de
service ;
Ceux qui font le service actif dans le corps du génie ;
Ceux qui sont employés comme adjoints pros des commandants
d'arrondissement et ceux qui sont adjudants de place ;
Ceux qui sont employés d'une maniere accidentelle ou permanente
dans le service des inspections diverses ;
Les officiers de santé attachés spécialement aux régiments ou aux
hópitaux ;
Et généralement tous officiers qui recoivent accidentellement une
mission du Ministére de la Guerre.
Les officiers en activité de service recoivent l'intégralité de leurs
soldes, á chaqué revue, tant que dure l'activité.
CHAPITRE V.
De la non-adivité .
Art. 13. — Sont consideres en non activité de service, les offi-
ciers de tous grades qui, n'ayant pas cinquante années de service,
en comptent néanmoins vingt ou plus et tie font point partie de
l'activité. lis jouissent dans ce cas de la moilié de leurs soldes á
chaqué revue.
— 353 — Juin 1844.
CHAPITRE VI.
De la disponibilité.
Art. 14. — Sont mis en disponibilité, les officiérs de tous grades
qui ne compíent pas vingt années de service militaire, et ne font
point partie du cadre de l'activité.
lis ne re(;oivent aucune soldé.
CHAPITRE VII.
De la retraite.
Art. 15. — Sont consideres en retraite absolue, les officiers de
tous grades dont la démission du grade a été acceptée. lis n'ont
droit á aucune soldé, á aucune prérogativc, á aucun honneur mili-
taire. Toulefois, les honneurs fúnebres leur seront rendus a leur
décés.
CHAPITRE VIII.
Du mode de constater le service militaire des officiers.'
Art. 16. — L'année de l'entrée au service militaire est constatée
soit par les matricules en forme, soit par brevets, commissions, ou
par tous autres documents militaires authentiques.
Elle peut étre aussi constatée par la preuve testimoníale ; mais
les officiers dont l'ancienneté a été déjá constatée sont seuls hábiles
á attester l'ancienneté des autres, et encoré ils ne peuvent attester
que l'ancienneté des officiers moins anciens qu'eu.x. Dans tous les
cas, le Gouvernement reste juge de la validité de ees attestations.
Art. n. — Chaqué officier est pourvu d'un livret par le Minis-
tére de la Guerre constatant son temps de service militaire.
Art. 18. — La forme des. livrets des vétérans sera différente de
celle des livrets des autres officiers de l'armée.
Art. 19. — Le paiement de toute soldé est annolé sur le livret;
et l'annotation se fait, savoir : pour les corps de troupes, par les
quarliers-maitres respectifs, ou par ceux qui en remplissent les fonc-
lions, et pour les autres officiers, par le trésorier payeur.
CHAPITRE IX.
Des remes de soldé.
Art. ^20. - - Les revucs de soldé sont eífectuées, chaqué fois
23
.lililí !8U. — .i.V(. —
qu'elles sont ordonnócs pai' le iniíiistére ile la guerro^ d'aprés la
decisión du Présideiit de la République.
Art. 21. — Ne seront coniptés aux revues que les militaircs prc-
soits, ct qui font actuellemeiit parlie du corps passé en revue.
Caite disposilion u'est poinl applicable aux ofliciers qui font par-
tie du cadre de vétérance, ni á ccux qui sont dans le cas de non-
acíivité de service, lesquels sont payés de leurs soldes, sur leurs
feuilles dúnient visees, et sur l'exhibition de leurs livrets.
Alt. -22. — Toute feuille de soldé des ofliciers est nominative et
contient, en outre, pour chaqué officier, l'indication de l'année de
son entrée au service militaire.
Art. 23. — Les feuilles de soldé des sous-ol'íiciers et soldats, pour
étre acquittées, devront étre accompagnées des états uominatifs, par
compagnie, des hommes présents aux revues; lesquels élats sont
revétus des signalures du sergent-major ou de celui qui en remplit
les fonctions, des officiers de la compagnie, et seront de plus vises
par Tadjudant-major et le commandant de bataillon et enfin par le
chef du corps.
CHAPITRE X.
De la ration.
Art. 24. — La ration n'est due qu'aux niilitaires actuellement de
garde et a ceux qui sont cnvoyés en mission.
Art. 25. — La ration est due égalenient aux niilitaires de service
daña un arrondissement autre que celui dans lequel i!s ont leur
canlonnement babituel, et a tous les mililairesappelés accidentelle-
nienl á un service aclif en temps de guerre ou d'agitation.
Art. 26. — Lorsque la ration n'est pas donnée en nature, elle est
rcmboursée en numéraire aux militaires qui y ont droit.
Art. 27. — Toute feuille de ration est dressée pour les militaires
de garde et en mission, par le commandant de la place, et, pour les
militaires designes en l'article 25, par le quartier-maitre du corps,
et visee par le chef du dit corps et par l'autorité supérieure mili-
taire du lipu ou se trouve le corps.
CHAPITRE XI.
Dv rindemnilé de balterie et du remboursement desfrais de bureaux
a ux quarliers-mailres.
Art. 28. — 11 e.st payé á chaqué chef de corps, une indemnité de
— 355 — Juin 1844.
soixante Lourdes par an, pour l'entretien des batteries du corps ; et
á chaqué quartier-maitre une indemnité de vingt-quatre gourdes par
an, pour le rembourseinent de fournitures de bureaux.
L'une et l'autre indemnité sont acquittées par le trésor public,
par douziéme et de mois en mois.
CHAPITRE XII.
De Cinspection aux revues.
Art. 29. — íl y a dans la capitale un inspecteur aux revues et un
sous-inspecteur dans chacun des autres arrondissements de la Répu-
blique.
lis jouissent par mois des soldes attachées á leurs grades mili-
taires.
Art. 30. — 11 est accordé á l'inspecteur aux revues deux employés
etaux sous-inspecleursdeschefs-Iieuxde département, un employé.
L'un des employés de l'inspecteur aura le rang de préposé d'admi-
nistration, et les autres celui d'employé de 1'* classe. lis jouiront
des appointements attachés á ees emplois.
Art. 31. — La chargede commissaire des guerres est supprimée.
Le service des classes, le controle des hópjtaux et celui de l'appro-
visionnement de la marine, sont remis au service de Tadministra-
teur financier.
CHAPITRE XIII,
Des invalides.
Art. 32. — Les invalides, pourvus de brevets, devront se présen-
ter en personne pour étre passés en rcvue. — Ceux qui seront dans
rimpossibilité de le fairc, devront prouver leur existence, tous les
trois mois, par un certificat de vie qui leur sera délivré gratis et
sans frais par le juge de paix de la commune oii ils résident, et
vises par le commandant militaire.
Art. 33. — A la mort d'un invalide, son dernier livret sera, á la
diligence de l'inspecteur ou du sous-inspecteur aux revues de Tarron-
disscment, et par les soins du commandant militaire de la com-
nnme oii sera déccdé l'invalide, expédié au ministére de la guerre.
CHAPITRE XIV.
Dispositions genérales.
'■ Art. 34. — Hors le cas oñ la patrie est déclarée en danger, les
vétérans de l'armée sont seuls hábiles á refuser l'activité de service.
luiii
8ii. — 35')
Art. 35. — La démission de l'emploi pour tous autres»officiers,
lorsque les molils allegues ne sonl pas agréés par le gouvernement,
et que la démissioii n'est accordce que sur des instances réitérées
de rofficier, entraino iiécessaireinent la démission du grade, et
place l'officier déniissionnaire dans le cas de la retraite absolue,
prévue á l'art. 15 du présent arre té.
Art. 36. — Tout brevet, toute commission d'officier devra étre
enregistré au bureau du Secrétaire d'État de la guerre.
Le délai de six mois, á partir de la publication du présent arrété,
est accordé á ceux des officiers donl les brevets ou commissions
n'ont pas été encoré enregistrés, pour les présentor au bureau de la
guerre. — Passé ce délai, ils scront consideres comme démission-
naires.
Art. 37 . — Tout officier dont l'ancienneté acquise lui donne le
droit, soit k entrer dans le cadre de vétérance, soit á passer dans
le cadre de nonactivité, obtient sa nouvelle position en justifiant de
son droit au ministére de la guerre.
Art. 38. — Le cuniul est prohibe. Nul officier, nul employé ne
peut jouir á la fois de plus d'un seul appointement ou soldé.
Art. 39. — Toute feuille de soldé ou d'appointement doit étre
régularisée á chaqué mois ou a chaqué revue. Le paiement n'en est
différé qu autant que la situation de la caisse publique n'en permet
pas la liquidation. La réclamation de l'arriéré n'est admise que sur
des íeuilles dúment régularisées.
Art. 40. — Lorsqu'un officier décéderasans laisser les moyens de
subvenir aux frais de ses funérailles, l'administration y pourvoira,
el les classes d'enterrement sont réglées comme suit :
Pour les officiers généraux, un enterrement de l''^ classe.
Pour les colonels, les chefs de bataillon ou d'escadron, un
enterrement de 2'^ classe.
Pour les autres officiers^ un enterrement de 3*= classe.
Les frais a payer par l'administration sont seulement ceux de la
fabrique. Nóanmoins, il sera fourni par l'administration des cercueils
aux funérailles des officiers décédés hors des lieux de leur canton-
nemeiit habitué! et de tous ceux qui, au moment de leur décés, se
trouveraient dans un état de complete indigence : ce qui sera cons-
taté par les autorités locales.
Dans tous les cas, il n'est alloué qu'une somme de 8 gourdes
pour chaqué cercueil.
Art. 41 . — Les dispositions du code penal centre ceux qui auraient
— 357 — Juillpt 18i4.
soustrait des deniers publics dans les revues de soldó, ses disposi-
lions contre ceux qui auraient sciemment. et á dessein atieste un
fait faux, seront rigoureusement appliquées contre les délinquants
dans les cas prévus par le présent arrété.
Art. 42. — Sont et demeurent abrogas toiites lois oii disposi-
tions de luis, tous décrels ou dispositious de décrets conlraires au
présent arrété.
Art. 43. — Les Secrétaires d'Etat de la guerre et des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrété qui sera imprimé et publié.
Fait au Palais National du Port-Républicain, le 28 juin 1844, an 41«
de rindépendance.
Signé : Guerrier.
Par le Président de la République :
Le Secrétaire d'Etat nu département des Relations Exférieurex, de la Guerre
et de la Marine,
Signé : Hippolyte.
Le Secrétaire d'Etat au département des Finances et du Commerce,
Siffué : Laudun.
Avis de la SecrHairie d'Etat de VJnstruction publique, conceniant
ki fondation drun lycée nationalau Cap-HaUien.
(Port-Républicain, le ierjuiUet 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE IIAÍTIENNE.
En attendant que le gouvernement pnisse réaliser ses vues sur
l'instruction publique, en l'organisant d'une maniere convenable,
et que les circonstances lui permettent d'en étendre le bienfait h
tous les points de la République, il vient de combler un vide dont
la population du Nord avait a se plaindre : un lycée national est
ouvert au Cap-Haitien.
Cet établissement^ place sous la direction d'iiu hommc de mérite,
le sicur Nadal si avantageusement connu dans renseignemení, a
été pourvu d'un nombre de professeurs suffisant pour toufes les
Jmllol 1844. — 358 —
branches d'inslruction en harmonie avec les exigences de la géné-
ratioi) qui s'éléve : ilgrandira avcc le concours desfamilleset Tému-
lafion de lajeunesse si pleine d'heureuses dispositions.
On y professera un cours coniplet de tranfais comprenant la rhé-
torique et la logique,
L'anglais,
L'espagnol,
Les mathématiques,
Le lalin,
Le grec,
L'histoire,
La géographie,
El la tenue des livres.
Outre les eleves de l'État, le lycée admetlra des eleves parlicu-
liers auxquels les mémes soins seront exactement donnés : la mo-
rale religieuse servirá de base k l'enseignement, en sorte que le
coeur et l'espnt soient cultives en méme temps.
Port-Républicain, le l^r juillet 1B44, an 41" de l'Iudépendance.
LeSecrétaire d'État de la Justice, de llnstruclion publique et des Cuites.
Sigue : H^é. Féry.
ÍNSTRUCTiONS du Secrétaifc d'État de Vlntcrieur iH de rAgriculture,
sur la pólice, aux commondants de place el de coinmune, aux
commismires et ayents de pólice.
(Port-Républieain, le í*^"" juillet 1844.)
Liberté . Égalité.
RÉPUBLIQUE HAiTlENNE.
De la pólice uibaine.
í^a pólice urbaine est placee sous la rosponsabilité immédiatc des
commaiidaiits de i)lace et des of'ticiers qui k'ur sont adjoinls dans
Texercice ile Icurs fonctions, jusiju'á ce qu'il en soit aulrement
decide ; mais pour que cette pólice s'exerce avec fruit, il est néces-
sairo (ju'il y ait dans la plupart dos villes, un conuiussaire de pólice
— 359 — Juillet 1844.
dontles attributions consistent a entier dans tous les détails de loca-
lité qui échappent naturellement aux commandants de place. Le
Port-Républicain seul aura un commissaire et deux sous-commis-
saires. Le üfouveriiement nommera ees fonctionnaires, soit sur la
recommandation des autorités locales, soit sur les données qu'aura
le gouvernement sur les citoyens les plus aptes á exercer celte
charge. II pulsera á toules les sources de renseigiiements pour pou-
voir faire de bons choix.
Organisation de la pólice urbaine.
La pólice urbaine est organisée provisoirement dans toules les
villes de la République ainsi qu'il suit ;
II y aura une compagnie de cinquante homnie pour chacune des
villes du Port-Républicain, du Cap, des Cayes, des Gonaíves el de
Santo-Domingo; une compagnie de vingt-cinq bommes pour chacune
des villes de Jacmel, de Jérémie, de St.-Yague, de Puerto-Plata el
de St.-Marc ; une compagnie de quinze hommes pour chacune des
villes d'Acquin, du Porl-de-Paix, du Mole, de Léogáne, du Pelit-
Goáve, de Miragoáne, de l'Anse-á-Yeau et de l'Anse-d'Ainault. Dans
les villes non désignées et dans les bourgs, la pólice se fera par
les commandants de place ou de connnune, par les gendarmes de
service.
Les compagnies de pólice de 50 hommes auront trois officiers ;
celles de 25 hommes, deux, et cellos de 15 hommes, un. Les sol-
dáis et officiers de pólice recevront la méme paie que les troupes
de ligne ; mais ils auront le double de la ration actuelle.
Les commandants de place doivení, sans relard, reunir les com-
pagnies de pólice existanles, proposer le renvoi des citoyens quisont
incapables d'y servir activement et rincorporation de ceux qui peu-
vent y étre útiles. Ces compagnies seront divisées en deux sec-
tions de nombre éga! qui feront allernafivement le service actií pen-
dant la semaine ; ces sections se reléveront done tous les huit jours.
Objel de la pólice urbaine.
La pólice urbaine est insliluée pour lexéculion des lois et arrétés
du gouvernement, el pour niaintenir dans la cité la liberté et ia
propriété individuello, la salubrité, la tranquillité el la sñreté pu-
bliques.
Les commissaires et officiers de pólice doivent se bien pénétrer
Juillet 1844. — 360 —
•
que de la stricte exécution de leur devoir dépcnd le maintien de
Tordre social. La loi leur fournit tous les moyens nécessaires pour
bien remplir leur mandat ; sous peine de démériter du Gouverne-
ment, ils doivent le remplir entiérement ; et leur zéle, leur vigi-
lance et leur mérite, toutes les fois qirils en feront preuve, seront
l'objet de ses éloges et de ses encouragements.
Devoirs des comniissaires de pólice, des commissaires d'Üets, des
offíciers el archers de pólice.
Les commissaires de pólice résideront autant que possible au
centre des villes ; ilsregoiventlesrapports des commissaires d'ilets,
s'entendent avec les commandants de place pour les mesures que
ees rapports pourront nécessiter, et s'occupent de toutes les rami'
fications de la pólice urbaine. 11 leur sera assigné, toutes les se-
maines, un certain nombre d'archers de pólice pour leur préter
main-forte dans l'exercice de leurs fonctions.
Les commissaires d'ilets re?oivent les ordres des commissaires
de pólice, pour ce qui a trait á leurs fonctions ; ils ont droit au
respect de tous les citoyens, et les agents de la forcé publique sont
tenus de déférer á leurs réquisitions.
Les attributions de la pólice urbaine consistent encoré en attri-
butions de pólice genérale et attributions de pólice lócale.
Les attributions de la pólice genérale sont : de faire exécuter
les lois et décrets du Gouvernement, de concourir avec les autres
agents de l'autorité supérieure á l'exécution des mesures de súreté
genérale.
Ces mesures sont celles qui sont prises par le Gouvernement.
Telles sont, par exemple, les mesures sur les passeports, les per-
mis de route, les congés des militaires et marins, l'arrestalion des
déserteurs, la vente des poudres, le vagabondage, les prisons, les
moeurs et la moralité publiijue, les attroupements, les réunions illi-
cites, les (louanes, les cuites, etc.
Enfin, de rechercher les crimes, délits et conlravenlions qui au-
ront porté alteinte aux personnes et aux propriétés, et qui sont
punis par les lois genérales de TElat, d"en dresser des procés-ver-
baux, d arréter et de conduire devant les magistrats compétents les
individus surpris en flagrant dclit ou dénoncés par la clameur pu-
blique.
iJans l'exercice de ces diverses fonctions de ¡lolice genérale, les
commissaires et offíciers de pólice sont sous les ordres non-seule-
— 561 — Juillet 1844.
ment des commandants de place, mais des autres magistrats chargés
de l'exécution de ees mesures. Ces magistrats sont les juges de paix,
les commissairesdii Gouvernement, les juges d'instruction et toutes
autres personnes désignées par des lois spéciales. Les commissaires,
ofíiciers et archers de pólice iie doivent jamáis oublier, quelle que
soit la culpabilité des personnes arrétées, qu'avant de les déposer
dans les maisons de dépót cu d'arrét, ou dans les prisons, ils
doivent, sous peine de punitions graves, les conduire soit devant
l'un des magistrats ci-dessus indiques, soit devant le commandant
de la place, suivant la nature du fait qui a m.otivé l'arrestation. Si
cette arrestation a lieu pendant la nuit, ils peuvent, dans ce cas
seulement, déposer les personnes arrétées au poste le plus voisin,
ou dans Tune des maisons de dép6t ; mais au jour, ils doivent les
conduire par-devant l'un de ces mémes magistrats qui leur délivre
alors un ordre d'arrét ou d'emprisonnement, s'il y a lieu. II n'est
pas inutile sans doute d'ajouter ici que cette précaution n'est pas
indispensable, quand l'individu arrété est déjá sous le coup d'une
condamnation et s'est évadé des prisons.
Les attributions de pólice lócale sont :
i" D'exécuter les mesures et arrétés pris par l"autorité pour le
maintien de la salubrité, de la súreté et delatranquillité publiques ;
2" De veiller á tout ce qui intéresse la súreté et la commodité du
passage dans les rúes, quais, places, promenades, routes, chemins
et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement, le balayage,
l'enlévement des encombrements, immondices, fumiers, verres
cassés ; la démolition ou la réparation des bátiments menagant
ruines ; la suppression des objets portant saillie sur la voie pu-
blique ; l'alignement des bátiments ; l'interdiction des jeux qui
peuvent blesser, dans les rúes et sur les places ; la défense de rien
exposer aux fenétres ou autres parties des bátiments qui puisse
nuire par sa chute, et celle de ne rien jeter qui puisse blesser ou
endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles ;
3° De réprimer tout ce qui peut troubler la tranquillité publique,
commerixeset disputes accompagnées d'ameutementdans les rúes ;
tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique ; formation de
corporations, réunions illicites, rassemblements d'ouvriers á TeíTet
de cesser le travail et d'exiger augnicntaíion de salaire ; discours
séditieux, écrits, plaeards tendant a porter les citoyens au désordre
et á rinsurreclion ; balíeries, injures, charivaris, masques insultant
les passants, atlroupements et bruifs nocfurnes ; ouverture pendant
Juillet 1844. — 362 —
la nuit des maisons oú Ton donne soit á boire, soit á manger, soit á
jouer ; travail des gens de marteau á des heures indiies, deslinées
au repos ;
4» De maintenir le bon ordre dans les endroits oú il se fait de
grands rassemblenients d'hommes, tels que les marches, halles, ré-
jouissances, céréraonies publiques, églises, temples, spectacles, bals,
jeux, cafés, cabarets et autres lieux publics ;
5^ De rechercher et faire arréter les gens sans aveu et suspects,
les mendiants, vagabonds, voyageurs sans passe-ports, déserteurs,
escrocs, filous ;
6» De surreiller la conduite des cabaleurs, diseurs de bonne
aventure, ouangataires, caprelatas ;
7" De s'opposer a rétablissement de loteries partiouliéres, de
Jeux de hasard, de maisons de prét sur nantissement ou gages, non
autorisés ;
8« D'empécher l'exercice de la profession de médecin, chirur-
gien, sage-femme, pharuiacien, á ceux ou celles qui n'y seraient pas
légalement admis ; d'arréter toute distribution de remedes secrets,
faite sans l'approbation du Gouvernement ;
9° De porter l'inspection sur la fidélité du débil des denrées qui
se Yendent au poids ou á la mesure, et sur la salubrité des boissons
et comestibles exposés en vente ;
10» De faire exécuter les lois concernant les poids et mesures,
la garantie des matiéres d'or et d'argent, les patentes, la vente des
poisons, des armes, despoudres; ainsi que sur les professions qui
intéressent la súreté et la tranquillité publiques ;
11* De prevenir et de faire cesser, par des précautions conve--
nables, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies,
la disette, le brigandage, le pillage, les épidémies, les maladies
contagieuses ;
12° D'obvier aux événements facheux qui pourraient étre occa-
sionnés par des insenscs ou des furieux laissés en liberté, parla di-
vagation d'animaux malfaisants ou feroces, par In rapidité des ohe-
vanx et des voilures ;
13» De faire respecler les moeurs et la décence, de surveiller les
maisons publiques, empécher la vente des livrcs, chansons, tableaux
et gravures obscenes ;
14* De prendre soin á la conservation des monumenls, édifices,
promenades et endroits publics ;
15^' De taire observer Tordre et la décence dans los inhumations
et cérémonies religieuses ;
~ 363 — .liiillet 1844..
16" De prevenir Tinsalubrité qui pourrait résulter des lieux de
sépulture, de fosses d'aisances, de cloaques, des marais et autres
lieux infecís ;
17° D'entretenir en bon état les puits, les pompes, les fontaines
et les abreuvoirs publics ;
18° De faire saisir les marchandises et arnaes prohibées par les
lois ;
49® D'indiquer aux administrateurs les réparations, changements
011 constructions qu'ils croiront nécessaires a la súreté ou á la salu-
brité des nnaisons de dépót ou de détention, corps de garde, des
pompes, machines et ustensiles d'incendies, des halles et marches,
des voiries et égoúts ; des fontaines, regards, conduits, des ponts,
des quais et des abreuvoirs ;
20'^ De proteger les porteurs de contrainte pour deniers publics,
et exécution des mandemenls de la justice ;
21° De se teñir á portee des rasseinblemeiits d'hommes, tels que
marches, fétes, Ihéátres et cérémonies publiques ;
22° De s'assurer de la personne de tout étranger circulant dans
l'intérieur de la ville. sans passeport ou sans permis conformes aux
lois ;
2H" De visiter les auberges, cabarets, cafés et autres maisons ou-
vertes au public, méme pendant la nuif, jusqu'á l'heure oü les dites
maisons doivent étre fermées d'aprf^s les réglements de pólice,
pour y faire la recherche des personnes qui leur auront été signa-
Ices, ou dont rarreslation aura été ordonnée par l'autorité supé-
rieure.
On fait observar ici aux commissaires et ofíiciers de pólice qu'ils
ne doivent user du droit que leur donne l'article précédent qu'avec
la plus grande circonspection, et que dans aucun cas ils ne pour-
ront, sans l'assistance de l'un des magistrats déjá indiques, s'intro-
duire dans le domicile des citoyens.
Chaqué commissaire de pólice devra avoir dans sa demeure un
appartement pour recevoir le public et donner audience ; cet ap-
partement sera designé dans les actes el procés-verbaux sous la dé-
nominalion de bureau de pólice.
Les commissaires de pólice doivent se faire faire deux fois par
jour, malin el soir, par los sous-commissaircs et les officiers de pó-
lice, un rapport verbal du résultat de leur surveillance, et ils trans-
meftent eux-mémes ees rapports et le résultat de leur propre sur-
veillance aux commandants do place, aussi deux fois par jour, aux
heures indiquées par cette autorité.
Juillet 1844. — 364 —
Les commandants de place, á leiir tour, Iransmettent ees rapporis
aux commandants d'arrondissement auxquels il est prescrit d'infor-
mer, tous les 1«' du mois, le Secrétaire d'État de l'Intérieur et de
rAgriculture des mouvements de la pólice faits dans l'étendue de
leurs circonscriplions.
La surveillance doit étre active et incessante ; elle doit étre la
m^me pendant la nuil que pendant le jour ; en conséquence, les
commissaires devront s'entendre avec les sous-commissaires et of-
ficiers de pólice pour repartir également entre eux Texercice de cette
surveillance.
Si les cheís de poste refusent d'obéir aux réquisitions des com-
missaires, ou sous-commissaires de pólice, des officiers de pólice,
ou des commissaires d'ilets, les requéreurs devront immédiatenient
dresser procés-verbal du refus, et l'adresser au commandant de la
place.
Les commissaires et les corps de pólice urbaine exerceront leurs
fonctions sous l'autorité et la surveillance immédiate des comman-
dants de place.
lis seront aussi subordonnés aux juges de paix, aux commissaires
du Gouvernement, aux juges d'instruction, pour ce qui concerne
leurs attributions de pólice -genérale.
Aux commissaires de pólice seront subordonnés les sous-com-
missaires, les officiers, sous-officiers et archers de pólice. Les com-
missaires d'ilets seront en relation directe avec les commissaires de
pólice, et auront droit de réquisition sur les archers. Les commis-
saires indiqueront leur demeure par une enseigne sur laquelle sera
écrite l'inscription : Commissaire de pólice, et par une lanterne qui
portera la méme inscription sur les deux faces laterales, et qui
devra rester éclairée depuis huit heures du soir jusqu'á quatre
heures et demie du matin.
Les commissaires de pólice porteront Thabit bleu carré, boutons
blancs, avec deux lignes de galón blaiic au collet, épée á poignée
blanche, au cóté.
Les sous-commissaires porteront le méme costume, sans galón.
Les commissaires d'ilets porteront un ruban aux couleurs natio-
nales attaché á une des boulonniéres de l'habit.
Le commissaire de pólice du Port-Rcpublicain jouira d'un traite-
ment do 70 g. par mois.
Les sous-commissaires auroiit 50 g. par niois.
Les commissaires de pólice, pour cliacuno des villcs du Cap-llaiiien,
— 365 — Juillet 1844.
des Cayes, des Gonaíves et de Sanlo-Domiiigü, auront 50 g. par
mois. Ceux de Jacmel, Jérémie, de St.-Yague, de Puerto-Plata, de
St-Marc et d'Aquiíi, auront 40 g. par mois. Ceux du Port-de-Paix,
du Mole, de Léogáne, du Petit-Goáve, de Miragoáne, de l'Anse-á-
Veau et de l'Anse-d'Ainault, auront 32 g. par mois.
Les presentes instructions seront rigoureusement suivies jusqu'á,
ce que la législature donne au pays des lois sur la pólice urbaine.
Leur exécution pleine et entiére est placee sous la responsabilité
personnelle des commandants de place.
Fait á la Secrétaireríe d'Etat de Flntérieur et de l'Agriculture, le I*''
juillet 1844, an 41» de rindépendance.
Le Secrétaire d'Etat au département de rintérieur et de l'Agriculture,
Signé : J. Paul.
CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat au département de l'Intérieur et
de l'Agriculture aux commandants d'arrondissement, sur la pó-
lice des villes et des campagnes.
(Port-Républicain, le 1er juillet 1844.)
Liberté. Égalité
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Concitoyens,
Les premiers besoins de l'homme en société sont la súreté per-
sonnelle, la garantie de la propriéié et la jouissance paisible du
fruit de son travail et de ses capitaux.
Aussi, en l'absence de mesures législalives et jusqu'á ce que ees
mesures soient précisées, est-il du devoir de l'autorité de veiller á
ce que ees bienfaits soient toujours assurés aux citoyens ; et ils le
seront cerlainement si vous faites convenablement vos eíTorls pour
le maintien exact de l'ordre partout oíi votre commandement s'étend.
Dans ce but, le Gouvernement a adopté et vous prescrit les dispo-
sitions ci-aprés auxquelles vous étes invites á teñir strictement la
main :
Le gouvernement, dans l'état actuel des choses, ne peut se di»-
Juillet \UA. — '¿m —
penser d'exercer en méme temps la pólice genérale et la pólice ló-
cale. II en sera aiiisi, du moins, jusqu'á ultérieure decisión.
Pólice dfís vüles.
La pólice des villes est d'abord placee sous la responsabilité
immédiate des commandants de place et des ofíiciers qui leur sont
adjoints dans l'exercice de leurs fonctions. Mais pour que cette pó-
lice s'exerce avec fruit, il est nécessaire qu'il y ait dans la plupart
des villes un commissaire de pólice dont les attributions consistent
á entrar dans lous les détails de localité qui échappent naturelle-
rnent aux commandants de place.
Le Port-Républicain seul aura un commissaire et deux sous-com-
missaires.
Le gouvernement nommera ees fonctionnaires soit sur les recom-
mandations des autorités locales, soit sur les données qu'il aura sur
les citoyens les plus aptes á exercer cette charge.
II pulsera á toutes les sources de renseignements, afin de faire
de bons choix.
Les commissaires de pólice regoivent les rapports des commis-
saires d'ílets, s'entendenl avec les commandants de place pour les
mesures que ees rapports pourront nécessiter, et s'occupent de toutes
les ramifications de la pólice urbainc.
II leur seraassigné, toutes les semaines, un certain nombre d'ar-
chers de pólice pour leur préter main-forte dans l'exercice de leurs
fonctions.
Les attributions et les devoirs de ees commissaires sont du reste
connus ; néanmoins, il vous sera incessamment fourni des ins-
fructions qui vous fixeront d'une maniere positive sur le service
qu'ils auront a remplir.
Compagnies de pólice urbaine.
Les commandants de place doivent sans retard reunir ees com-
pagnieS;, proposer le renvoi de ceux qui sont incapablos d'y servir
activement, et l'incorporalion de citoyens qui peuvent y éírc útiles.
Le nombre des archers de pólice est plus ou moins elevé, suivant
les besoins de chaqué localité. Les officiers de ees compagnies doi-
vent s'enlendre avec les commissaires de pólice et recevoir leurs
inslructions pour tout ce qui est relatif á leur service. En cas d?
refus de concours de la part de ees ofíiciers, les commissaires de
— '¿Ql — Jiiillet 1844.
pólice en feront leur rapport aux cotnuiaiuiants de place qui puni-
ront les officicrs en faute ou provoqueront méme leur destitution,
si le cas y échet,
Outre la compagnie de pólice^ il y aura dans chaqué ville certains
postes occupós par la gendarmerie. De jour, les gendarmes prétent
assistance au besoin, et ils sont convenablement distribués par
escouades pour iaire les palrouilles de nuit.
Polici' des bourgs et des campagnes.
Les conimandants de place et les adjudants qui leur sont attachés
sont les principaux agents publics qui font la pólice des bourgs et
des campagnes. lis en ont la responsabilité exclusive jusqu'á ce que
nos institutions prescrivent quelle est la part réservée á l'adminis-
tration civile de chaqué localité et en quoi consiste celle des fonc-
tionnaires publics dans la pólice genérale du pays.
Officiers et sous-offíciers de la pólice rurale.
Aprés les commandants de place viennent les ofíiciers de section,
ayant chacun prés de lui un maréchal des logis et un brigadier,
mais point de simples cavaliers.
Ces ofíiciers doivent étre places á des distances peu éloignées les
uns des autres, c'est-á-dire d'environ deux lieux dans les plaines,
et de quatre dans les mornes, afin qu'üs puissent exercer une sur-
veillance assez active el efficace sur les travaux agricoles.
Vous me ferez connaitre ceux des anciens officiers ruraux qui
sont incapables de remplir leur service, et me proposerez, pour
leur remplacementj des sujets propres á remplir les vues dugouver-
nement á l'égard de l'amélioration des travaux de la culture.
La pólice de chaqué section se fait par l'officier qui en a la sur-
veillance, et par les sous-officiers sous ses ordres. Lorsque, pour la
répression d'un délit ou pour une arrestation par suite d'un délil,
ses forces se trouvent insuffisanles, il a alors recours á la gendar-
merie dont il requiert l'assistance.
Cette réquisition se fait soit au chef-Iieu de la commune, soit
partoul oü il peutse trouver áproximité des gendarmes en tournée.
Tous les dimanches, les officiers de pólice rurale vonl au chef-lieu
de la commune faire leur rapport hebdomadaire á l'oflicier supé-
rieur qui y commande. En cas d'empéchement ou de maladie, ils
envoient á leur place un des sous-officiers attachés prés d'eux. Lá,
Juillet -1844. — 368 —
ils regoiventj pour leur gouverne, les diíférents ordres que l'auto-
rité peut avoir á leur transmeltre pour le bien de leur service.
Les commandants d'arondissement m'adresseront á leur tour^ sur
les données des officiers ruraux, transmises aux coinmaudaiits de
place, un rapport bien circonstancié, tous les premiers de chaqué
mois.
La gendarmerie.
Dans le service de la pólice en general, et surtout de la pólice
des campagnes, la gendarmerie est le bras qni exécule. Une bonne
gendarmerie, bien disciplinée, peut mettre un frein salutaire au vol
et au vagabondage.
Aussi, tous les soins de l'autorité doivent-ils tendré á bien orga-
niser ce corps, afin de le mettre a méme de reinplir le but de son
institution. C'est avec le Secrétaire d'État au département de la
Guerre que vous devez correspondre pour tout ce qui est relatif á
l'organisation de la gendarmerie, pour savoir combien de compa-
gnies doivent fonctionner dans chaqué endroit, et quel est le nom-
bre d'hommes que comporte chaqué compagnie.
Une fois fixés sur ce point, vous donnerez voe ordres aux com-
mandants des communes de vos arrondissements respectifs pour que,
chaqué semaine, ils retiennent au service, la moitié des gendarmes
affectés á la commune, l'autre moitié renvoyée devant reprendre le
service la semaine suivante, et ainsi, alternativement, chaqué se-
maine.
Les gendarmes de service doivent étre d'abord repartís de ma-
niere á occuper les postes établis sur les diíTérents points de la
commune ; mais cette répartition doit avoir lieu de telle sorte que
le plus grand nombre soit reservé pour parcourir la commune dans
tous les sens, conlinuellement et réguliérement.
Les gendarmes designes pour le service ambulant seront distri-
bués par escouades, et le commandant de place assigne á chaqué
escouade les points á visiter. Les escouades que les distances á par-
courir ne retiendront pas en tournée toute la semaine devront étre
de retour au chef-lieu le mercredi soir, se présenter á l'inspection
le jeudi matin, et étre immédiatement dirigées sur un pointopposé
avec ordre de revenirle samedi soir pour étre présenle á la parade
du dimanche. Les gendarmes de service se trouveront ainsi ^aris
cesse en tournée, comme il est prescrit plus haut.
Tout officier, sous-officier et cavalier faisant partie du corps de
— 869 — Juillet1844.
la gendarmerie est tenu d'obtempérer aux réquisitions qui lui se-
ront faites, dansTintérét de l'ordre,, par les agentsquels qu ils soient
de la pólice iirbaine ou rurale.
Les gendarmes de service doivent étre montes á leurs frais. L'État,
en attendant qu'il puisse y pourvoir, compensera les cavaliers mon-
tes par míe augmentation de ration de 50 c..
Les commandants d'arrondissement, de place et de commune
seront en rapport avec des inspecteurs de culture qui seront nom-
més, et dont les fonctions consisteront á inspecter les campagnes et
á contróler, par conséquent, les opérations de la pólice.
Ces inspecteurs, cutre leurs relations avec les commandants d'ar-
rondissement, correspondront directement avec moi.
J'aurai le soin de vous teñir toujours au courantdes dispositions
qui seront prises et des mesures qui seront ordonnées par la suile
pour le bien-étre des villes et des campagnes.
En attendant, je vous recommande de transmettre le contenu de
la présente aux commandants de place et de commune sous vos
ordres, et de veiller soigneusement a ce qu'ils y tiennent la main.
Vous m'accuserez réception de la présente circulaire.
Agréez, concitoyens, l'expression de ma haute considération.
Signé : J. Paul.
Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances el du Commerce aux
administrateurs des Finances des arrondissements de la Rópubli-
que, concernant les états qiCüs doivent envoyer á ses bureaux.
(Port-Républicain, le 4 juillet 1844.)
Liberté. Egalité.
RÉPÜBLIQUE HAÍTIENNE.
Les états, citoyens administrateurs, que vous avez á m'adresser
pour me rendre compte de vos opérations annuelles sont : 1° un
resume general des recettes et des dépenses publiques, avec la ba-
lance des opérations au bas ; 2" un état des produits indigénes expor-
tes á l'étranger ; 3" une note explicativo des recetles portees au
chapitre 10 ; ¥ un état explicalif de tous les chapitres de la dépense ;
et 5» un aperen des droits prélevés sur les marchandises importes
24
Juillet 1844. — :Ui) —
par les divers pavillons; le tout accompagné d'un rapporl sur les
opéralions de l'année.
L'apergu des droits prélevés á l'importation que mon prédéces-
seur avait demandé par sa circulaire du 15 janvier de cette année,
SDUS le no 9, n ayant pas été fourni par la plupart des administra-
teurs des íinances, et cet aperfu étanl indispensable pour l'éluci-
dation des comptes généraux, je vous invite á me le faire parvenir
pour l'année derniére, et désormais tous les ans, ensemble avec
vos autres états, tel qu'il se Irouve simplifié par le modele que je
vous en adresse sous ce couvert.
Je vous salue avec considération.
Signé : Laudun.
Arruté qui prescrit d'adresser les pétitions ou dépéches aux Secré-
taires d'Elal.
(Port-Républicain, le 5 juillet 1844.)
Philippe Guerrier, Présidení de la Hépublique Haítienne,
Considéraiit que les pélilions ou dépéches doivent étre adressées
directement aux Secrétaires d'Elal dans ieurs départements respec-
tifs, prévient les citoyens, quels qu'ils soienl, qu'il approuve et
maintient l'arrété du 2 levrier 1844 aux dispositions duquel ils sont
invites á se conformer.
Fait au Port-Républicain, ce 5 juillet 1844, an 41*^ de l'Indépendance.
Sigue : Guerrier.
Par le Président de la République :
Le Secrétaire d'État au département de V Iníérkur el de I' Agricullure,
Signé : J . Paul.
— 871 — Juillel 18444
Arrété sur le recrutement de Varmée.
(Port-Républ¡caÍD, le 6 juillet 1844.)
Liberté. Égalité.
république haítienne.
Le Président de la République,
Considérant que ie inode de recrutement de Tarmée n'a jamáis
été reglé par aucune loi, et que l'usage jusqu'alors suivi n'étant
soumis á aucune forme, est sujet á de trop fréquents abus ;
Considérant qu'il est urgent de porter remede á l'état de désor-
ganisation oü se trouve réduite l'armée sur différents points de la
République ;
Considérant qu'aucun Etat ne saurait subsisler sans une forcé
publique suffisanteet proportionnéeauxcirconstances oü il se trouve
place, et que tout citoven doit á son pays le tribut de ses services ;
Le Conseil entendu ;
Arréte :
Arlicle l«=f. — Tout ílaítien, jouissant de ses droits civils et poli-
tiques et age de 48 á 25 ans, peut étre appelé dans les rangs de
l'armée, pourvu qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'cxemption
ci-aprés exprimes.
Art. 2. — L'armée se compose de rctfectif entretenu sous les
armes et les drapeaux dans les proportions des lois de finances et du
contingent.
Art. 3. — Toutes les fois qu'il s'agira de compléter l'armée, soit
en tout, soit en partie, le contingent des hommes á recruter sera
fixé par un décrot du Président déla République, ((ui contiendra en
méme temps Tordre de réquisition.
Art. 4. — La répartition d'hommes a fournir par chaqué com-
mune pour les corps de troupe formant la garnison des arrondisse-
ments dont elles dépendent, sera íixé par un arrété du Secrétaire
d'État au département de la Guerre.
Art. 5. — Le contingent assigné a chaqué commune sera fourni
par un tirage au sort enlre les jeunes Haítiens y domicilies et ayant
les qualités presentes en l'article I*"" du présent arrété.
..luillet. 18-ii. — :^75 —
Art. 6. — Sont consideres comme légalement domicilies dans la
commune : i'' les jeunes gcns qui y ont une rósidence habituelle ;
2° les jeunes gens qui, quoique absentsde la commune, y possédent
un étahlissenient quelcoiique ou y ont habituellemcnt reside, ;i
moins qu'ils ne fournissent des preuves de leur inscription sur la
liste du firage d'une autre commune.
Art. 7. — Seront, d'aprés la notoriété publique, consideres com-
me ayant l'áge requis pour le tirage, les jeunes gens qui ne pour-
ront produire, avant le tirage, un extrait des registres de l'étal civil,
constatant un age dilTércnt, ou qui, h défaut de registres, ne pour-
ront prouver leur age, conformément á l'article 48 du Code civil.
Art. 8. — Les tableaux de recensomenl des jeunes gens de la
commune soumis au tirage d'aprés les regles precedentes, seront
dressés par les magistrats communaux : 1^* sur la déclaration á
laquelle seront tenus les jeunes gens, leurs parents ou tuteurs ; 2°
d'oftice d'aprés les registres de l'état civil et tous autres documenls
ou renseignements.
lis seront ensuite affichés, dans chaqué commune et pendant huit
jours, á la porte de la maison du conseil communal.
Art. 9. — Tout citoyen pourra requerir l'inscription des jeunes
gens qui n'auraient pas été compris sur lesdits tableaux.
Art. 10. — Aprés l'expiralion de ce délai, il sera publié un avis
indifjuant les lieux, jour ct heuro oi'i il sera procede ál'examen des-
dits tableaux et a la désignation, par le sort, du contingent com-
munal.
Art. 11. — L'examen des tableaux de recensement et le tirage
au sort auront lien, en séance publique, par le commandant de la
place, assislé du magistrat communal, de ses suppléants et d'un
officier de santé de la commune.
Le tablean sera lu á haute voix. Les jeunes gens, leurs parents,
tuteurs ou ayants-cause, seront enlendus dans leurs réclamations et
observations.
Le commandant de la place statucra, en se conformant á l'avis
du magistrat connnunal, de ses suppléants et de roíTicier de santé.
Le tablean rectiíié, s'il y a lien, et définilivement arrété, scrarevétu
de leurs signatures.
Art. 12. — Tous ccux qui, par omission, n'ayant pas été inscrits sur
le tableau, ne se présenteront poinl au tirage, perdront tout droit a
ses chances, seront soldats de plein droit, et diminueronl d'autant
le conlingenl á fournir par la commune.
— .i7ri — .luillet 1844.
Ceux qui, jusqu'aprés le complet accomplissement du tirage, n'au-
raient point été dccouverts, seroiit inscrits sur le tableau de la pro-
ohaine réquisilion, á moins qu'alors ils n'aient trente ans révolus.
Art. 13. — Le commandanl de la place mettra dans une urne un
nombre de bulletins pliés portant autant de números que le nombre
de jeuncs s?ens a fournir par la conununc, el y ajoutera un nombre
de bulletins en blanc, aussi pliés, formant, avec les bulletins nume-
róles, le nombre des jeunes gens appelés au tirage ; et aprés s'étre
bien assuré que le nombre total des bulletins est égal á celui des
jeunes gens qui doivent concourir, il en fera la déclaration á haute
voix.
Aussitót aprés, chacun des jeunes gens appelés dans l'ordre du
tableau, prendra dans Turne un bulletin dont le n», s'il y en a, sera
proclamé, et inscrit sur une liste au fur et á mesure du tirage.
Cette liste, aprés le tirage, sera lúe á haute voix, arrétée et signée
par le commandant de la place, le magistral communal, ses sup-
pléants et l'ofíicier de santé présents au tirage, et constituera le con-
tingent de la commune.
Art. 14. — Les listes de contingent de chaqué commune serení,
dans les Irois jours, expédiées aux commandanls d'arrondissement
dont elles dépendent. Les commandanls d'arrondissement, assistés
du conseil d'arrondissement, répartiront entre les divers corps de
l'armée, et selon le bcsoin du service, les jeunes gens qui y sont
compris, lesquels seront inscrits sur les registres matricules des corps
pour lesquels ils sont designes.
Art. 15. — Seront exempts de la conscription, et pourront se
faire radier sur les tableaux de recensement : 1" les propriétaires
ruraux íaisantvaloir leurs Ierres par eux-mémes ; — 2^' les chefs d'éla-
blissements de consignalion ; — S'^ les fds uniques d'une famille ; —
4" l'un des fils au choix du chef de famille ; — 5" tous ceux qui sont
alteints d'infirmilés incurables ; — 6" tous ceux qui exercent des
charges el emplois publics.
Art. 16. — Les jeunes gens dcfinitivement compris dans le con-
tingent pourront se taire remplacer.
Le remplacement ne pourra avoir lieu (ju'aux conditions sui-
vantes :
Le remplagant devra, — l^ éire libre de tout service militairc ; —
2" taire partie du nombre des citoyens légalemenl dispenses du con-
cours, á moins que ce ne soit pour infirmité incurable.
II doit produire un certiíicat du magistral communal et du com-
mandant de sa comnmne, qui constate ees iaits.
Jiiillet 18M ~ '?n^ -
Le certificat doit contenir le signalcment du remplacant et attes-
ter : 4» qu'il jouit de ses droits civils et politiques ; 2o qu'il n'a
jamáis été condamné pour vol, escroquerie, abus de confiance, ou
attentat aux mceurs.
Art. 47, — Si le remplapant a été militaire, outre le certificat du
magistral communal et du commandant de la place, il devra pro-
duire un certificat de honne conduite dans le corps oú il a servi.
Art. 48, — Les commandants d'arrondissement, assistés de leurs
conseils, statueront sur les demandes en remplacement, et admet-
tront la substitution, s'il y a lieu.
Art. 49. — Le remplacé sera, pour le cas de désertion, respon-
sable de son remplapant pendant un an, á compter du jour du rem-
placement.
II sera liberé si le rempla^ant meurt sous les drapeaux, ou si,
en cas de désertion, ¡1 est arrété pendant l'année.
Art. 20. — Les actes de remplacement et de substitution seront
recus par les commandants d'arrondissement, assistés de leurs
eonseils, sans aucunes formalités. Les stipulations qui pourraient
avoir lieu entre les contractants, á l'occasion des substitutions et
remplacements, seront soumises aux regles ordinaires des contrats.
Art. 24. — II n'est porté aucun préjudice á la faculté qu'ont les
jeunes gens de s'engager volontairement, avant le tirage au sort,
dans les régiments de Icur choix, pourvu que reffectif de ees régi-
ments ne dépasse point le cadre qui leur est fixé.
Art. 22.— La durée du service des jeunes soldats appelés, ou vo-
lontairement engagés, sera de dix ans qui compteront du jour de
leur inscription sur le registre matricule de leurs corps.
Art. 23. — Les soldats qui auront achevé leur temps de service,
recevront leur congo définitif. lis le recevront, en temps de guerre,
immédiatement apres l'anivée au corps du contingent destiné á
les remplacer.
Art. 24. — Tout jeune soldat (jui, dans les quinze jours de son
inscription sur le matricule de son corps, ne se sera pas rendu á
son drapeau, sera puní d'un emprisonnement (¡ui ne pourra étre
moindre d'un mois, ni exceder six mois, selon la durée de son in-
soumission, hors le cas de forcé majeure. Le lenips de i'insoumis-
sion et de la défenlion en vertit d'un jugement du conseil de disci-
pline, ne comptera point sur les aiuiées de service exigées par le
présent arrélé.
.\rt. 'Sa. ~ Quicon(|U(' st'ra coiivainrn d'avoir recelé un oifoyen
- .175 — Jiiilief 184/k
pour le mettre á l'abri de la réquisition ou du service militaire,
sera condamné á un emprisonnement de trois mois au plus, et á
une amende de vingt á cent gourdes, sur le prononcé des tribunaux
correctionnels.
Art. 26. — Toul fonctionnaire ou officier public, civil ou mili-
taire, qui, sous quelque pretexte que ce soit, aura autorisé ou ad-
mis des exemptions, déductions ou exclusions autres que celles dé-
terminées par le présent arrété, ou qui aura donné arbitrairement
une extensión quelconque, soit á la durée^ soit aux regles ou con-
ditions des appels, sera coupable d'abus d'autorité et puni des
peines prononcées par la loi.
Art. 27. — Les officiers de santé qui, appelés á statuer sur les
tableaux de recensement, et á assister au tirage, auront regu des
dons ou agréé des promesses pour étre favorables aux jeunes gens
qu'ils doivent examiner, seront punis d'un emprisonnement d'un
mois á un an.
Cette peine leur sera appliquée, soit qu'au moment des dons ou
promesses ils aient déjá été designes pour assister au Conseil, soit
que les dons ou promesses aient été agraes dans la prévoyance des
fonctions qu'ils avaient á remplir.
Art. 28. — Nul ne sera admis, avant l'áge de 26 ans, á un emploi
du Gouvernement, s'il ne justifie qu'il a satisfait aux obligations
imposées par le présent arrété.
Art. 29. — Le présent arrélé sera imprimé et publié á la dili-
gence des Secrétaires d'Éíat de la Guerre et de Tlnférieur.
Fait au Palais National du Port-Républicain, le 6 juillet 1844, an 41*
de rindéperidance.
Signé : GuERRiER.
Par le Président :
Le Secréíaire d'Éíat au département de la Guerre, de la Marine et
des Relalions extérienres,
Signé : Hippolyte.
Le Secréíaire d'Étal au départemenf de nntérieur et de l'Agricullure,
Sig-nó : J. Paul.
Jtiillet 1844. — .S7() —
Arrété sur les Conseils communmix el les Conseils
d'arrondissement. (1)
(Port-Républicain, le 6 juillet 1844.)
Liberté. Égalité.
république haítienne.
Le Président de la République,
Considérant qu'il importe á l'état des personnes, k l'intérét ge-
neral et á la súreté publique de remplacer provisoirement les auto-
rités qui, jusqu'á la cessation de leurs fonctions dans la plupart des
localités^ étaient chargées de la répartition des impositions directes,
de la formation des listes du Jury, et d'autres altributions spéciales ;
Considérant qu'un plus long délai de la part du Gouvernement
serait de natura á jeter une perturbation funeste dans le pays ;
Le Conseil des Secrétaires d'Etat entendu ;
Arréte ce qui suit :
Des Conseils communaur.
Article l^'". — II sera formé dans chaqué commune un Conseil
comniunal qui se composera d'un magistral, de ses suppléants et
des conseillers communaux.
Art. 2. — II y aura trois suppléants dans la commune du Port-Ré-
publicain, deux dans chacun des chefs-lieuxdcdépartement et pour
les communes de Jacmel et de Jérémie, et un dans chacune des
autres communes.
Art. 3. — Le nombre des conseillers communaux est fixé ainsi
qu'il suit, savoir :
A 15 dans la commune dnPort-Répuhlicain ; h 10 dans los chefs-
lieux (le départemeiit et dans les communes de Jacmel et de Jérc-
mie ; á 3 ou 5 dans chacune des autres communes, suivant leur
importancp.
Art. 4. — Jusqu'á ce que la formation des Conseils communaux
(i) Voir la note A, á la fm de cette piéce.
— :m — .íuillct 1844.
«oit déterminée par une loi, les membres en seront nommés par le
Gouvernernent qui désignera également les magistrats communaux
et leurs suppléants.
La formation des Conseils sera rendue publique ; leurS fonctions
dureront un an.
Art. 5. — Les membres des Conseils communaux doivent étre
propriétaires, Sgés de 25 ans accomplis, et avoir leur domicile réel
dans la commune.
Art. 6. — En cas d'absence, d'empéchement, de mort ou de dé-
mission, le magistral communal est remplacé par le suppléant dis-
ponible, le premier dans l'ordre des nominations ; et, en cas d'em-
péchement quelconque du magistral et des suppléants, par le con-
seiller communal, le premier dans l'ordre des nominations.
Art. 7. — L'exercice des fonctions de membres des Conseils
communaux dispense du service de la garde nationale.
Ges fonctions sontessentiellement gratuites, et ne peuvent donner
lieu á aucune indemnité ni frais de représentation.
Art. 8. — Chaqué Conseil communal aura, suivant les besoins du
service, un secrétaire, un ou plusieurs commis et des agents com-
munaux, lesquels seront nommés par le Conseil.
Art. 9. — Un local convenable sera affecté au Conseil communal
dans le chef-lieu de chaqué commune.
Art. 10. — Le Conseil communal ne peut délibérer que lorsque
le tiers au moins de ses membres est réuni.
Art . 11. — Toute résolution d'un Conseil communal portant sur
des objets étrangers á ses attributions, est nulle de plein droit. La
nuUité en est prononcée par le Secrétaire d'État de l'íntérieur et
de l'Agriculture^ sur la dénonciation du Conseil d'arrondissement.
Néanmoins les Conseils communaux peuvent exprimer leur vceu
sur tous les objets d'intérét local qui ne rentreraient pas dans leurs
attributions, notamment r,ur les améliorations a introduire dans les
cultures : sur la construction et les réparations des édifices publics,
silués dans la commune, et sur le régime des prisons.
Art. 12. — Les attributions des Conseils communaux ont princi-
palement pour objet, savoir :
1» La formation de la liste genérale des jures de la commune,
laquelle liste est immédiatement envoyéo au doyen du tribunal
civil du ressort ;
Juillet 1844. — :ü8 —
2" La formation des roles des patentes, de Tinipót foncier, de
l'impót locatif et la perception de ees impóts ;
3" La oomination du marguillier de la commune, l'apurement et
lavérification des comptes de la fabrique et la fixation des dépenses
du cuite catholique ;
¥ L'entretien des canaux et des fontaines, des rueg^ places^
quais et marches publics ;
5° L'établissement des échoppes, l'étal des bouchers, l'étalage ou
exposition des denrées ou marchaiidises sur les marches ;
6* L'établissement des élalons et la vérification des poids et me-
sures ;
7o La taxe du pain, de la viande et de certains objets de con-
sommation, qui en sont susceptibles ;
8° L'administration et l'entretien des cimetiéres, les abattoirs,
les lavoirs publics, les abreuvoirs et les égoúts ;
9" Toutes mesures á prendre pour la snlubrité publique ;
10" La surveillance des écoles publiques et particuliéres, la pro-
tection due á tous les cuites ;
!!• La nomination d'un ou de plusieurs officiers de l'état civil,
chargés de constater les naissances, les décés et les mariages, dans
la commune ; la surveillance et l'inspection de leurs registres.
Art. 13. —Un menibre au moins des Conseils communaux devra
faire partie des commissions formées pour les vérifications de caisse
ou de toute autre opération de l'administration íinanciére dans le
ressort de la commune.
Art. 14. — Selon les circonstances, le Gouvernemcnt pourra at-
tribuer aux Conseils communaux la pólice des villes ou bourgs dans
les lieux oú il l'aura jugé convenable.
Art. 15. — Toutes leurs délibérations sont inscrites sur des
registres á ce destines, et signes des membres présents. EUes sont
prises á la majorilé absoluc des sufTrages. En cas de partage, la
voix du magistrat communal ou de cclni qui lo remplace, est pro-
ponderante.
Les séances dos Conseils communaux sont jínbliques ou á huis-
clos, selon qu'ils le jugent convenable. Le magistrat comnmnal est
chargé de l'exécution des résolutions des Conseils.
Art. 10. — Les recettes des communes se composenl :
— .'^79 — Juillet 18-44.
i" Du prodiüt do la ferme des boucheries ;
2» Du produit des droits de place percus dans les échoppes, mar-
ches et abattoirs ;
3'* Des droits d'étalonnage des poids et mesures ;
4*^ Du produit des droits curiaux et des revenus des églises ;
5" Du prix des concessións dans les cimetiéres ;
6" Du produit des droits de fontaine et d'ancrage sur les bátiments
étrangers ;
1° De 15 centimes par gourde sur le produit de l'impót des pa-
tentes, de l'impát locatif et de l'impót foncier ; de 3 centimes par
gourde sur le droit de wharfage ;
8** Du produit des amendes prononcées par les tribunaux de
simple pólice et par ceux de pólice correctionnelle ;
9° Et généralement du produit de toutes les taxes de ville et de
pólice dont la perceplion est autorisée par la loi.
Art. 17. ~ Les dépenses des communes sont fixées ainsi qu'il
suit :
1" L'entretien du local afíecté a la tenue des séances des Conseils
communaux ;
2" Le traitement du secrélaire, des commis et des agents com-
munaux et les frais de bureau ;
3» Le traitement du receveur coinmunal et les frais de per-
ception ;
4° Le traitement du marguillier des églises catholiques, les frais
d'entretien de ees églises et autres dépenses pour le cuite ;
5" Les frais d'entretien des canaux, fontainese! ceux occasionnés
par tous autres travaux attribués a la comraune.
Art. 18. — Si les ressources affectées ala caisse communale sont
insufflsantes pour subvenir á ses dépenses, le Conseil y pourvoira
au moyen d'une contribulion extraordinaire.
II en sera de méme dans tous les cas oü les habitants d'une ville
ou bourg voudraient creer des établissements ou édifices á l'usage
et au profit de la commune.Toutefois, aucune contribution extraor-
dinaire no ponrra étre établie qu'aprcs avoir été autorisée par le
Conseil des Secrétaires d'Étaf.
Art. 19. -- Toutes les fois que le magistral communal exerce ses
fonctions en public, il est tenu de porler une ceinture aux couleurs
.luillet 1844. — 380 —
nationales, avec frange en or, á gros grains, afín de faire reconnaitre
son caractére. Son costume et celui des suppléants et conseillers
est noir.
Des ConseUs (Tarrondissement.
Art. 20. — II sera formé, au chef-liou de chaqué arrondissemcnt,
un Conseil composé de six membres nommés par le Gouvernement.
Art. 21. — Chaqué Conseil d'arrondissement est préside par l'au-
torité militaire qui commande l'arrondissement.
Art. 22. — Les fonctions des conseils d'arrondissement consistent :
1° A donner des avis au commandant d'arrondissement pour
raccomplissement des deyoirs qui lui sont imposés, d'aprés les lois
el réglements, et d'aprés les ordres qui lui sont transmis par les
Secrétaires d'État ;
2" A surveiller les conseils communaux de l'arrondissement en
tout ce qui fait l'objet de leurs attributions ;
3" A adresserdes observations, s'il y a lieu, au Secrétaire d'État
de rintérieur et de l'AgricuUure, parliculiérement, et au conseil des
Secrétaires d'État sur les résolutions prises et les voeux émis par les
conseils communaux, en vertu de l'article 11 du présent arrété.
Art. 23. — Les fonctions des conseillers d'arrondissement durent
un an. EUes sont honoriñques.
Les conditions prescritos en l'arlicle 5 pour les conseillers com-
munaux sont applicables aux conseillers d'arrondissement.
Art. 24. — Le costume du conseiller d'arrondissement est : habit
de drap bleu carré ; boutons jaunes, aux armes de la Républiquc ;
gilet et pantalón blancs ; chapean relapé, á floches a gros grains en
or ; ils porteront épée au cote.
Dispositmis genérales.
Art. 25. — Aussitót la notilication faite de leur nominalion aux
membres des conseils communaux et d'arrondi.ssemenl, ils entrcronl
en fonction.
Art. 20. — Le Secrétaire d'État de rinlórieur ot le Secrétaire
d'État de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrété.
Ils donneront toules instruclions nécessaircs a ce sujcf.
— 381 — Juíllet 1844.
Fait au Palais National du Port-Républicain, le 6 juillet 1844, an 41»
de riudépendance.
Signé : Guerrier.
Par le Président :
Le Secrétaire (TElal au département de rinlérieur el de l'Agriculiure,
Signé : J. Paul,
Le Secréiaire d'Etat au département de la Querré, de la Marine el des Rela-
tions extérieures,
Signé : Hippolyte.
NOTE A. — Rapport /ai< au Secrétaire d'Eiatde rinlétneur el de l'Agri-
cultnre par la Commission chargée de V examen du projet de décret sur les
institutions communales.
€ Membres : MM. D. Lespinasse, P. Jeanton, Aug, Elie, B. Abdouin,
V. Plésance.
« Gitoyen Secrétaire d'État,
« Nous nous sommes empressés, pour repondré á votre confiance, de
« nous reunir afin de prendre connaissance du projet de Décret que vous
< nous avez fait l'honneur de soumettre á notre examen.
« Nous regrettons que l'abstention de deux des membres que vous avez
« designes pour coopéier avec nous á ce travail nous ait prives de leur
« concours et de leurs lumiéres et nous ait determines, pour satisfaire le
« plus hálivement votre áltente, de nous livrer seuls á cet examen dont
« nous venons vous présenter les faibles resultáis.
« La réorganisation immédiate de l'instilution communale est une de ees
« puissantes nécessités auxquelles le Gouvernement ne peut différer de
« donuer son attention sans exposer le pays á de tres graves perturba-
« tions. Nous nous associons, sous ce rapport, á tous égards, aux idees
« exprimées dans le projet que vous nous avez déféré ; l'état civil des
« citoyens, la perception des contributions publiques, la formation des
« listes de jures, l'éducation primaire, la salubrité et Tentretien des villes,
« la prolectioQ du cuite, sont do ees choses qui dérivent essentiellement
a de l'administration communale et qui appellent a grands cris notre
« sollicitude.
« II fallait, pour faciliter la pratique de cette institution toute nouvelle
« chez nous, que son admission dans les masses íút entourée de l'appui de
« la plus entiere protection du (louvernement. Loin delá, un pouvoir per-
« vers et malveillant s'est complu á lui susciter, de toutes parts, des luttes
« qui ( nt contribué á soulever centre elle dans le peuple des antipatbies
« tellement profondes que, nialgré toute son utilité, les calomnies aux-
« quelles elle a été en butte l'ont plongée dans une complete déconsidéra-
< tion et ont fomenté centre elle des préjugés si graves, de si violente» ani-
Jiiillet 1844. — 382 —
« mosités, qu'il ne faudra rien moins, pour lea apaiser, qu'une pratique
« longue, prudente et fructueuse de cette institution.
< Ces considérations d'une puissante gravité nous ont conduitg, tout en
« rendaut hommage aux principes de pur libéralisrae que renferme le pro-
« jet, á ne pointadmettre un grand nombre de ses dispositions dont l'exó-
« cution nous semble inconciliable avec la délicate situation oü nous nous
« trouvons places.
« Le principe de rélection dos membres du conseil communal, consacré
« par le projet, nous a paru un des éléments eubslantiels de l'indépen-
* dance de la commuae. II nous a aussi semblé ijue ce mode de forma-
< tion de la commune ne manquerait point d'étre tres sympathique
t au peuple ; mais la fermentatioa dont lea maases sont travaillées en ce
« moment, les passions qui les surexcitent, l'esprit de división qui n'a
« point encoré entierement cessé de les agiter, le débordement d'arabition
< qui se manifesté de toutes parts, nous ont fait craindre qu'il n'y eút d»
« trop graves dangers á mettre si t6t sur pied une population naguere en
« ai-mes, et toute tourmentée par les factions. Nous avons pensé, d'un autre
< cóté, qu'en admettant méme que les discussions et les luttes électoralea
« n'entraínassent pas a de funestes conflits,la position des esprits ne permet-
« trait d'espérei- aucun résultat heureux de l'élection qui, dans raotualitó,
« serait plutót le fruit des passions que d'un choix sain, libre et raisonnó.
« Nous n'avons point partagé les pensées du décret en ce qui concerne
« la suppression des comités municipaux dans les communes oü ils sub-
« sistaieut deja, et l'institution d'une administration céntrale pour gérer
« les intéréts des communes auxquelles le décret n'attribue point de con-
« seils.
« Ce qui constitue Tavantage et l'efficacilé de radministration commu-
< nale, c'est que ,circonsciite en un cercle determiné, renfermée dans des
< limites toutes locales, elle envisage, saisit et comprend aans peine tous
« les besoins de la communauté et peut immédiatement y subvenir. Cet
« avantage disparait du moinent que l'administration communale, sortant
« de sa circonscriplion natuielle, embrasseuue trop grande étendue ; car,
« des lors,sa gestión n'étant plus immédiate, s'exer>;ant par intevraédiaire,
« perd toute son efficacité.
« C'est ce qui résulterait des dispositions du projet qui groupe autour
» d'une commune céntrale un grand nombre de petites communes subor-
« données a l'impulsioi^ et aux rcsoiutions déla commune céntrale. Com-
« ment cela serait-il, d'ailleurs, praticable, lorsque toutes les mesures
« adoptóes dans les petites communes par les agents do la commune cen-
« tralo doivent étre soumi.ses á son approbation et attendre encoré la sanc-
« tion d'un pouvoir supérieur : celle de l'administration céntrale qui peut
« elle-meme étre frappée du veto du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur?
« Cette mstitution mixte serait évidemment atteutatoire á l'iudépendance
« de la commune. Sous un autre rapport, les communes ne peuvent sub-
— 383 — Juillet iUA.
* sister sans l'appui des contributions ; la taxe des contributions commu-
« nales découle nécessairement d'un agent local ou d'un représentant d«
« la commune. Serait-il raisonnable de faire dépendre cette taxe d'unc
« ad ministra tion étrangére oú la commune ne serait point reprósentée ?
« Eln outre, un agent préposé pai' la commune céntrale pour la gestión
« de chacune des communes qui y attiennent serait insuffisant pour faire
« face aux nombreuses attributions qui lui sont iraposées. Pour arriver,
« d'ailleurs, á la classification des communes centrales, il faudrait nécea-
« sairement les dénommer ainsi que celles qui en dépendraient, et cea
« dénominations ne pourraient étre que tres blessantes pour lea popula-
re tions de l'Est dont il faut se garder de trop fi-oisser les susceptibilités.
« Une derniére considération est que les petites communes ayant été depui»
« longtemps habituées á r8.dministration d'un conseil, ce serait faire un
« pas rétrogade et compromettre l'institution communale en ees lieux que
« de confier leur administration á un seul homme.
« Parmi les attributions que le Gouvernement provisoire conférait á la
« Municipalité et que le projet de Décret maintient généralement aux
« conseils coramunaux, il en est qui ne pourraient leur étre conseryés
« sáns se mettre en opposition avec l'opinion ou plutót les préjugés d'un
« grand nombre de localités. L'on aait quel parti la malveillance a tiré da
« la municipalité des anciens teraps pour inspirer á la masse la croyance
« que l'inscription du nom des enfants sur les registres des municipalitéi
« était une mesure combinée pour les préparer á l'esclavage. Cette erreur
« s'est propagée á un tel point que, dans plusieurs communes, notamment
<( dans celle du Petit-Trou, les gens des campagnes se sont abstenus de
« faire baptiser leurs enfants, dans la crainle que l'inscription de leurs
V noms sur les registres de la Mairie ne les destinát k l'esclavage. Quel-
« qu'absurdes, quelqu'érronés que soient ees préjugés, la tache du Gou-
<í vernement, toute de conciliation est de s'évertuer a les faire disparaítre
« sans choc, en substituant avec sagesse, aux formes deja repousséea,
<í d'autres qui soient en harmcnie avec les croyances du peuple et abou-
« tissent aux mémes resultáis. La dévolution actuelle aux administrateurs
« communaux de la tenue des actes de l'état civil serait loin, nous le
« croyons, d'atteindre ce but.
« La pólice des villes ne pourrait, dans le moment, etre efficacement
« exercée dans les petites localités par l'administration communale; celle
« des campagnes serait, dans l'actualité, d'un grave danger dans les mains
« d'un grand nombre de conseils communaux, et ne peut étre fructueuse-
« ment exercée que dans un tres petit nombre de grandes communes .
<• L'organisation et la direction de la garde nationale, quoique par leur
« esscnce elles se rattachent esaentiellementá l'autorité civile qui, en plu-
« sieurs localités, leur a donné de beaux développements, ne sauraient étra
« indiatinctement confiées a toua les conaeila communaux sans expoaer le
« paya á de bien funestes conflits.
Jiiillet iUA. — 384 —
« La création dadministrations centrales ayant pour chef un administra-
« teur, trouvera maintenant, nous le pensons, des obstacles insurmon-
« tablas dans les haines que le gouvernement déchu a suscitées contre
« elles. Aujourd'hui surtout que pluaieurs départements ont á leur tete
« des chefs militaires, l'institution d'administrateurs centraux souléverait
<t des conflits dont il serait difíicile de mesurer les dangereuseg consé-
« quences.
« Du reste, notre pensée est qu'il faut, en ce moment, sans compro-
« mettre en rien l'avenir des institutions communalesetd'arrondissement,
« se borner á ce qui est indispensable, ne perdant jamáis de vue qu'on
« doit s'abstenir complétement de heurter les préjugés populaires quelle
« que soit Terrear oü ils aient pria source.
« Telles sont, en resume, citoyen Secrétaire d'Etat, les objections qui
« sont résultées de nos discussions sur le projet que vous avez soumis á
« notre examen. II nous semble, toutefois, qu'en vous signalant ees dissi-
« dences, le but que vous vous proposiez ne serait pas tout a íait atteint.
« C'est pourquoi nous nous sommes determines á rédiger un contre-pro-
« jet qui vous mettra á méme d'apprécier toutes nos vues sur le travail
< dont nous avons été chargés.
« Nous avons substitué au vrai principe de l'élection la nomination
« actuelle des conseils communaux, en general, par le Président de la
« République. Certainement que la loyauté et les bons sentiments dont le
« gouvernement est animé garantissent aux communes un choix bien plus
< profitable que celui qui naitrait de l'éleclion. Cette dérogation porte, il
« est vrai, gravement atteinte á Tindépendance de la commune ; mais elle
« n'est que précaire, et elle trouvera sa défense dans les circonstances oü
« nous sommes places. Espérons que nous ne sommes pas éloignés du
« temps oü le retour á la voie réguliére pourra se faire sans de funestes
« inconvénients .
« Tout en supprimaat aux maires la constatation de l'état civil, nous
< n' avons pas voulu que la tenue des actes de l'ótat civil, si importante
« pour lea familles, se fit en dehors du conseil oommunal. Nous avons
« laissé aux conseils communaux le droit de nommer un officier de l'ótat
« civil qui, selon le plus oa moins de repulsión des locali tés contre l'inter-
« vention, des maires, dressera les actes de l'état civil, soit dans le local
« des conseils communaux, soit en dehors, mais toujours sous l'inspec-
« tion ct le controle des conseils. Aiusi se trouverout concilios les intcríts
« des communes, l'importance de la tenue des actes de l'état civil, lafaci-
« lité dea recensements.avecles préjugés soulevés contre les municipalitée.
« Nous avons abandonné á la sagesse du gouvei'nement de confier aux
« conseils communaux la pólice des villes oü elle peut étre efficaceraent
<í faite par les agents. Si la pólice communale a été d'un bienfait incon-
« testable dans plusieurs grandes villes de la République, on ne peut non
a plus dénier qu'elle n'a jamáis pu méme ctre essayée dans un grand nom-
« bre de petites localités, tant par rapport á l'exiguitc de leurs ressources
— 885 — Jiiillefc iSU,
« que par rincompatibililó dos agcnts conimunaux et le ¡leu ti'avanjcmeat
« des esprits. Le Gouvernemeiit, par sa position dictatoriale, aurait la faculté
« d'user du meme droit quant á la pólice des campagnes, l'organisation
« ot la surveillance de la garde nationale etd'autres attributions commu-
« uales sur lesquelles uutre projet a gardé le sileuce.
« Nous avons accordó aux conseils communaux un droit qui a prcduit
« de grands resultáis en d'autres paya et dont l'applicatioü pourrait se
« faire sana obstadas chez nous : c'est celui d'éteodre leur vigilance sur
« radministration financiera et de dénoncer au Secrétaire d'État lesméfaits
« qu'ils découvriront.
« Nous avons aspéré, par lá, opposer un frein aux deplorables dilapi-
« dations dout radmiüistration financiére est la proie, tant dans les petites
« communes oü les agents administratifs ne sont entourés d'aucun controle
« que dans les 'grandes villes oü ce controle est si insuffisant.
« Nous avons remplacé les administrations centrales par des conseils
« d'arrondissement places prés de chaqué commandant d'arrondissement.
« Ces conseils formes de six citoyens notables choisis dans chaqué arron-
(1 dissement par le Président de la République, entoureront les chefs mili-
« taires de conseils et de lumiéres indispensables ; ils les éclaireront sur
« la marche de leur administration ; ils seront un intermédiaire entre eux
« et le peuplo, et discuteront avec eux toutes les importantes questions
« qui se rattachent aux intt^réts généraux et á la cultsre. A ces conseils
« d'arrondissement est encoré dévolu le droit de surveillance sur les con-
« seila communaux et celui de dénoncer les mesures prises par l'autorité
« communale en dehors de ses attributions aux Seci étaires d'État qui ne
« peuvent improuver ces mesures eans la dénonciation préalable des con-
« seils d'arrondisssemeat.
« Nous avons apprécié l'inconvénient qu'il y avait á exiger gratuitement
« des magistrats coniuiunaux le pénible service qui leur est imposé; mais
« celte considération a dú fléchír devant la pénurie de la caisse publique
« et nous decide á n'accorderaucuneindemnité aux magistrats communaux.
« Telles sont les idees sous i'impressiou desquelles nous avons formulé
« notre projet. Notre but est de sauver, dans les circoustances presentes,
« radministration lócale d'une crise qui a compromis son existence. Nous
« avons pensé qu'entre des prétentious rivales la main du Gouveinement
« doit éviter de jeter de nouveaux éléments de desunión. G'est surtout par
« la persuasión et la sagesse des instructions qu'il transmettra respecti-
« vemenl á l'autorité civile et málitaire ; c'est par une constante soUicitude
« a les rameuer chacune dans les attributions qui lui sont déférées qu'elles
« comprendront la nécessité de s'appuycr Tune sur l'autre, qu'elles assu-
« reront la prospérité publique en cunf^ndant toute jalüusie et toute
« défiance dans un mutuel dévouement au pays.
« F'ort-Républieain, le 3 juillet 1844, an 41^. etc.
25
Jnillet 18M. — •'^Sf) —
CiRCüLAiRE du Si'crétaire d'Etat de la Giierre, etc., aux comman-
dants de déparlement el d'arrondissement, sur l'organisaíion de
la gendarmerie.
Port-Républicaiü, le 9 juillet 1844.
Vous avez dú recevoir déjá du Secrétaire d'État au déparlement
de l'Iiilcrieur les instruclions sur la pólice des villes et des canipa-
iiues. La i;eiidarnierie élant le inoyeu le plus actif qui devra ¿tre
employé pour le inaintien du bou ordre, je ne saurais trop vous
recommander de metlre la plus grande activité dans la l'ormalion
des compagnies qui formeront les diflerentes légions.
Pour le nioment, il a été decide qu'une legión sera í'orinée dans
chaqué déparlement. Gelle legión sera composée d'aulant de com-
pagnies qu'il y aura de communes dans le déparlement, el devra étre
commandée par un coloiiel el deux chefs d'escadron et autanl d'offi-
ciers subalternes qu'il laudra pour former les compagnies qui de-
vront étre de la forcé de 60 hommes, olíiciers compris.
Vous vous üccuj)eiez done immédialcmenl de l'organisation des
corps de gendarmerie de volre ressorl, el vous transmetlrez, avec les
controles, la liste des ofíiciers á nommer ou ceu.x qui l'ont déjá élé,
avec Icur dale de nominalion.
Vous devez étre scrupuleux dans le cboix el des officiers et des
hommes (jui doivenl composer ees corps. Les officiers doivenl étre
des hommes d'expérience et raisonnables, capables de comprendre
el d'apprécier la hauleur de leur mission, aclifs, et avec la capacité
nécessaire pour prendre connaissance et se pénélrer des ordres qui
leur sont Iransmis par l'aulorité pour la bonne el slricte exécution
de leur mandat.
Qu'ils soient pénéirés d'avance de l'excessive activité que la posi-
tion du pays réclamera d'eux, aíin que par une coopéralion elléctive
avec les aulorités consliluées avec qui ils scront en rapport, on par-
vienne a bannir de nos campagnes cet esprit d'oisiveté et de vaga-
bondage <}ui a élé la vraie source de tous les maux qui nous ont
accablés.
II faut en méme lenqis que votre cboix tombe sur des hommes
laborieux el d'une cerlaine indépendance, qui pourront avoir une
volonté iVnne (pii ne sera pas entrainée par des raisons d'intérél per-
sonnel.
— 387 — Jiiillet Í8.M.
Votre perspicacité et votrc i;raii(ie expérieiico vous suggércront les
moyens pour parvcnir á faire un bon choix ; aussi il est inutile que
je m'étende plus longtemps sur ce sujet avec vous.
Je compte sur volre zéle pour rccevoir bientot un étaf de cette
orí;anisalion qui est indispensable pour former le cadre définitif de
l'arinée.
Vous m'accuserez réception de la présente circulaire.
Recevez, General, l'assurance etc..
Signé : Hippolyte.
KtOLEJiiEm de la Secrélairerie d'Etat des cuites sur lesenterrements.
(Port-Républicain, le9 juillet 1844.)
Liberté. Egalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Le Secrétaire d'Etat des cultes, vu l'exposé du clergé, fait au
conseil du gouvcrncment, par l'organe du curé de la paroisse, sur
rimpossibilitc, oi'i il est de continuer,sans de graves dangers pour
sa santé, la pratique abusivo d'enterrer les morts aux heures les plus
rigoureuses du jour ,
Vu la délibération du conseil qui, prenaní en considération le di^
exposó, le renvoie, au départenicnt des cuites pour y élre fait droit;
Arre te :
Article 1^'". — Les enterrements auront lieu á sept heures precises
du matin, et s'ils n'étaient préts á cette heure, renvoyés á 4 heures
de l'aprcs-midi.
Art. 2.' — Si l'état du cadavre exige qu'il soit inhumé dans l'in-
tervalle, le prétre sera tenu d'ofíicier á l'église, sans étrc obligé
d'aller au cimetiére.
Art. 3. — Le présent réglcment sera imprinné, lu au próne peu-
danl trois dimanches consécutils, publié ct affiché daus tous les en-
droits accoutumcs.
Port-Républicain, le 9 juillet 1844, an 41'' de l'Iadépendance.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de rinstrucliün publique et des Cuites,
Sierné : H^^. Fkry.
Jnill.'l ISii. — 388 —
CiRcuLAiRE du Secréíaire d'Etat déla Guerre, etc.aux comman-
danls de déparlemenl et á ceiix des arroudissemenls de St.-Marc,
des Gonaives el de í^smhobes, sur la soldé des officiers, les ra-
tions, etc..
Port-Républicain, le 9 juillet 1844.
Citoyen General,
J'ai riiomicur de vous adrcsser, ci-joiiit, viiigl exeinplaires de
l'Arrété sur l'état des officiers, lepaiemenl dessoldes etdes rations.
Vous vous y conformerez strictement, ct vous transmeltrcz vos
ordrcs en conséquence aux agents dans le cercle de votre commaii-
dement.
Vous ne rnanquerez pas, aussitót rcccplion de la présente, á me
faire parvenir, pour étre soumis au Président dé la République, un
étal des choix que vous aurez (iiils des ofliciers adjudants de place,
(rarrondissenient, de postes militaires, ele, alin qu'ils revoivcnl leur
noniiiialion du Président de la République, bien entcndu dans l'es-
prit el suivant le cadre étal)li par Tarrélé.
Pour mettre de l'ordre dans rarniéo ct connaítre déíinilivement
le contingent nécessaire pour le service ordinaire, 11 importe que
vous me lassiez |)arv(Miir les étals siiivaiils doiit vous avez ci-inclus
les modeles :
I» État de tous les forls, avec le nombre d'bommes employés dans
les garnisüiis, et le nom et le grade du connnandant dufbrt ;
2" État de tous les postes militaires dans les campagnes, mention-
nant la quantité d'hommes qui y sont en garnison et le grade du
commandant du poste.
3° Un état de tous les postes dans les villes occupées par des
gardos, menlionnant le nombre d'hommes dans ees gardes.
La situalion de nos finances est telle que la stricte exécution du
Décret sera exigible, ct tend á rétablir l'ordre dans le service el a
departir, d'une maniere uniforme et snffisanle, le immbre d'ofíiciers
oii il y a sureroit en ce momenl ce qui ne doit plus exisler, vu l'état
de la caissc i)ubl¡que.
Les vélérans verront sans doute avec plaisir (jue le Gouvernement
n'a pas oublié les services qu'ils ont rendus á la Patrie. Sa sollici-
lude ne s'esl pas moins étendue sur les militaires (jui ont consacré
a plus grande partie de leur vie á la défcnse de leur pays.
— .189 — .!ui]le[ 18M..
Vous exhortercz les agents soiis vos ordres a teñir strictement la
main á rexécutioii du présent décrel,et vous veillerez á ce qu'ilsne
s'en départent pas.
Accusez-moi réception de la présenle letíre.
Je vous salue, ele.
Sifi-né : HirPoLYTE.
CiRCULAiRE du Secrélaire d'Etul di's Fmanccs, etc. aux adminialrn-
tmrs des arrondissements, qui fixe les dates des revues de soldé
pour le second semestre.
Port-Républicain, le 9 juillet 1844.
Je vous préviens, citoyen adminisíraleur, que les dales des revues
de soldé ordonnées pour le second semestre de cetle année sonl les
suivanles : 4 aoút, 15 seplembre, 20 oclobre, 24 novembre et 29
décembre.
Vous ferez vos disposilions pour le paiement de ees revues aux
époques désignées, lorsque les feuilles de soldé vous seronl présen-
técs revéUies des formalités voulues.
Je vous salue, etc..
Signé : Laudun.
Décret sur les déchéances, forclusions,péremplioiis el prescriptions
pendant les trouhles civils.
(Port-Républicain, le 17 juillot 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom de la République.
Le Président de la République iiaítienne,
Considérant que Tinsurrectioii de l'Est et celle du Sud onl inler-
rompu les Communications des communes de ees parties entre elles
el avec la capitale de la République, et que la justice y a été parn-
lysée pendant les troubles civils ;
Juillet1844. — im —
Le Conseil des Secrétaires d'État entendu ;
Decrete :
Articlelcr.— A partir du 1" d'avril dernier, toutes personnes qui
dans le département dii Sud, auraieiit dú faire et n'auraienl point
fait, les acles nócessaires, soit pour l'exercice d'iiii droit ou (l'une
facultó, soit par la suspensión des doláis de droit ou de procédure
sont relevées des déchéances, Ibrclusions, péremptions el prescrip-
tions qu'elles ont pu cncourir, d'apres les lois en vigueur.
11 leur esl accordé, á cet eíTel, jusqu'au i 5 aoút prochain.
En conséquence, nul ne pourra opposer le défaut de ees actos, ni
en tirer avanlage, tant en justice quehors, avant le dit jour 15 aoút
prochain.
Art. 2. — II n'est porté aucune atteinle au bénéíice des droits
acquis etdes délais échus antérieurement au ieravrilde cette année.
Art. 3. — Les déchéances, forclusions, péremptions el prescrip-
tions qui ont pu courir dans la parlie de l'Est, á partir du i'^'' avril
dernier, sont suspendus jusqu'au rétablissement des Communications
de cette partie avec la capitale.
Un décret spécial statuera alors sur cet objet.
Arl. 4. — Le présent décret sera imprimé et publié dans toute
l'élendue du territoire de la République.
Fait au Poi-t-Républicain, le 17 juillet 1844, an 41^ de Tlndépendance.
Signé : Guerrier.
Par le Président de la République ;
Le Secrétaire d'État de la Justice, de I' Instruction publique et des Cuites,
Signé : H^é. Fery.
Réglement qui interdil, dans les églises, toutes cérénwnies autres
que les cérémonies reUgiemes.
(Port-Républicain, le 18 juillet i814.)
Libeilé. Kgalité.
RKl'Ulil.IQUK HAITÍ EN.\E.
Le Secrétaire d'État de la .luslice,(le riiislnutioii piibli(|ue et des
Cuites, ayant acquis la triste conviotion que des conllits scandaleuv
— 891 — .luilet 1844.
ont eu Ijeu á rEglise,á l'occasion de cérémonies mafonniques, que,
malgré la dét'cnse des prclres, on a persiste a pratiquer au sein du
.sancfuaire ;
Considéraiit. que si iesfrnncs-mafons ont la liberté d'observer daris
leiirs logcs les rites ct mysléres de leur sociéléj ils ne peuvent assis-
fer dans les temples religieux quecomme les aiitres fidéles, et doi-
vent s'y teñir en auditeurs passifs sans pouvoir faire aucnn acte os-
tensible et apparent tenant á leur ordre ; qu'agir autrement serait
froisser les croyances et porter atteinte a la liberté des cuites;
Yu l'article 42 de la loi du 14 juillet 1840 sur radministration
curiale ;
Arréte :
Article I"". — Aucun insigne aulre que ceux consacrés pour les
cérémonies religieuses, ou usités pour les honncurs á rendre aux
fonctionnaires civils et militaires, ne seront exposés á l'Église aux
enterrements, serviccs fúnebres et niesses, el il est interdit d'y pra-
tiquer aucune cérémonie, ni de faire aucun acte étranger á Foffice
divin et au rituel de chaqué cuite.
Art. 2. — Le présent réglement sera imprimé, [lublié et afficlié
dans toute la République.
Fait au Port-Républicain, le 18 juillet 1844, an 41'' de rindépeadance.
Signé: Hré. Féry.
Proclamation mv Vétat (Je la République.
(Poi-t-Républicain, le 21 juillet 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Le Présipent de i, a. République á ses Concitoyens,
Haitiens,
11 me sera toujours satisfaisant de vons entretenir, le plusfréquem-
meiit que possible, des intéréis et de la marche du pays dont vous
avez reniis la direction en mes mains. La siíuation critique oü se
trouvait la République lorsque je fus appelé a la premiére magistra-
Juillet 1844. — 39^2 —
ture de l'Etat, Icsdissensionsdo toul genre qui la déchiraient, ólaient
de nature á m'inspirer la plus juste déíiance de inoi-niéme et á me
fairc redouter le poids des fonctions que vous me eonfériez. Mais
nía honnc foi, ma droiture, inon profond désir de continuer, tout au-
tant qu'il dépendrait do moi,ásauvor le pays des dangcrs qui le me-
nagaient, rem})oi'térent sur tout autre sentiment ; et je vous jurai
solerinellement, sinon de vous procurer le bonheur, du moins de
consacrer au peuple haítien toute ma fidélité et mon plus complot
dévouement.
Je deis á la confiance que vous m'avezsi largement lémoignée, je
dois á l'esprit de concilialion et de paix dont je ne cesserai jamáis
d'étre animé durant le cours de mon Gouverncment d'avoir vu pro-
gressivement se dissiper les nuages qui assombrissaienl la patrie ; et
je suis heureux de proclamer aujourd'hui que l'esprit de concorde
et le régime legal ont succédé, presque sur tous les poinls du lerri-
loire, aux deplorables divisions qui meltaient si gravement en péril
la nationalité et l'indépendance du pays. Ces succés, ce n'est point
«au dóploiement de la forcé publique dont je pouvais disposer que je
puis les atlribuer, ils sont l'oenvrc d'une autre forcé non moins puis-
sante, mais toute de franchise et de paix ; ils sont l'oeuvre de la rai-
son dont la voix douce et persuasivo peut seule donner au Gouver-
nenient cette consistance morale sans laquelle nous ne saurions at-
teindre le buf auquel vous aspirez si ardemment : l'unité et Tindivi-
sibilité de notre ferritoire, la gloire el la prospérité dllaíti.
Les rapports favorables qui m'ont été transmis par des commis-
sioiis cbargées de visiter les populations de la Grand'Anse et de Ti-
burón me donnent les plus grandes absurances de leurs sympalhics
et du bon espril dont elles sont animées. La soumission franche et
spontanée au Gouvernenient des généraux Jeannoí .lean-Fran^ois et
Anloine Pierre qui commandaieiil les corps d'armée snriis de ces
lieux, l'ordre, le résped, la discipline que lenrs elíorts ont contribuí'
íi niaintenir dans toutes les villes qu'ils ont parcourues, ont atfiré
sur eux toule la bienveiilance du Gouveriiement qui lour a donné
un haut témoignage de sa satisfaclion, en leur coníianl le comnian-
dement des arrondissements de Jéréniie et de Tiburón. Le dévoue-
ment de ces cbefs au Gouverncment, les beureuses disposilions des
babilants de ces quarlicrs me garanlissent (jue la j)aix et la séeurité
publique ne seronl désormais exposées a aucune atteinte ; que les'
travaux des champs si longtempsabandonnés reprendront leur cours,
et iiH' foiit anirnrcr tri''s favorableincnt ile Taveiiir.
— 398 — .(uillet 1844.
Plusicurs des principaux chefs des Cayes, dont la soumission á
mes delegues en cette ville a été des plus empressées, ont rendu
compte au Gouvernement de leur conduite et de leurs actions dans
les déploriibles événements qui ont jefe tant d'alarmes dans la so-
ciélé. Colui qui, par sa résislance opiniatre á déférer aux ordres du
Gouvernement, s'est constitué en rébellion ouverte contre lui, le
general J. Jacques Acaau, contraint de ceder á la puissance de l'au-
torité, est enfin á la capitale pour se justifier des accusations qui
s'élévent de toutes parís contre lui. Reposez-vous, Haítiens, sur ma
ferme et slricte impartialité en tout ce qui tiendra au maintien de
l'ordre ct des principes. Rien ne pourra s'opposer au plus complet
triomphc de la justice. La main du Gouvernement qui sait étendre
si largement sa bienveillance sur les services rendus a la patrie,
saura aussi réprimer avecvigueur tous les méfaits qui portent atteinte
aux garantios sociales et ala stabililé du pays.
Les réactions subites et salutaires qui se font remarquer dans la
partie de l'Est témoignent fortement de la sagesse et de la prudence
du Gouvernement, et présagent l'heureux el prochain ralliement au
drapeau un et indivisible de la République de nos fréres qu'un sys-
téme trop longuement inique et décevant avait entrainés á la funeste
pensée de rompre Tunilé nationale.
Le Nord, frappé des maux auxquels nous exposerait la división du
pays, est revenu de lui-méme á ses vrais intéréts, et s'est unanime-
ment prononcé pour l'indivisibilité du territoire. L'esprit de ses po-
pulations est tout á la paix, a la tranquillité et au travail. Si quelques
erreurs, quelques fautes occasionnées par la forcé des circonstances
oñ se trouvait cette partió de la République subsistent encoré et
iijspiront jusqu'alors un' reste de défiance á quelques esprits, ma
présence en ees lieux oi'i je me dirige pour tout apprécier par moi-
meme et consolider la puissance du Gouvernement, raménera sans
peine, croyez-en ma vjeiile expérienco, ceux qui sont encoré sous
l'influence d'un dangereux égarement, á l'harmonie qui doit régner
dans toute la famille haitienne.
Ainsi, mes chers concitoyens, chaqué pas du Gouvernement, de-
puis la courto période oü vous m'avez confié les renes de l'Eltat, est
marqué par de nouveaux succés qui me font concevoir les plus douces
esperances de Tavenir. La République a iraversé trop d'orages
pour que Tardent désir du calme ot de la tranquillité ne forme en
ce momenl la préoccupation de tous les esprits. Que d'efforts ne
faudra-i-il pas de la part du Gouvernement pour porter une salutaire
Jiiilletl844. — :m —
reslauration á la situation doulourcuse (hi pays ! Que votre palrio-
tisinc ct volre dévouement lui vieiinent en aide, et conconrent avec
lui á replacer la paix publique et l'unité nationale dans cet état de
slabilité qui me permetUa d'arriver a la réalisalion de mes voeux les
plus sinceres : le rélablissement du pays sous la sauvegarde pleine et
cnliére des inslitulions. Alors je croirai avoir accomi)li une parlic
de la lache que vous m'avez imposce ; alors mon coeur jouira de la
plus complete felicité en voyant la confiance renaitre sur tous les
poinls de la Hépublique, et ramcncr, á sa suite, le travail, le com-
mercc, l'industrie et la culture, sources uniques de la prospérilé el
de la gloire des nations.
Fait au Palais National du Port-Républicain, le 21 juillet 1844, an 41« de
rindépendance.
Signé : Guerrieb.
Par le Président de la République :
Le Secrétaire d'Etat au département da ilntérieur et de l'Agriculture,
Signé : J. Paul.
CiRcuLAiRE du Secrétaire d'Etat de la Guerre, de la Marine et des
Relations extérieures, président du Conseil, aux commandants de
département et d'arrondissement, qui releve une erreur commisp
dans Vimpression de l'Arrété sur Vétat des officiers.
Port-Républicain, le 23 juillet 1844.
11 importe beaucoup, citoyens, que vous soyez averlis qu'une er-
reur grave s'est glissée dans rimpression de Tarrélé du Président
sur l'état des officiers, le paiement des soldes et des rations. Vous
remarquerez qu'au chapilre douze, art. 29 de cet arrété, il ost dit
qu'il y aura un inspecleur aux revues dans la capitale et un sous-ins-
pecteur dans cliacun des aulres arrondissements de la République.
L'intenlion du Gouvernement a été de suj)primer la charge de
comniissaires des guerres dans les arrondissements, en la l'aisant
remi)lir par les administrateurs : l'article 31 en l'ail (oi. S'il s'est
])rop()sé une économie des deniers publics en rédnisant par celte
suppression 1»; nombre dos cmplois dans l'armée, re ne serait pas le
moyen d'y parvenir que d'attribuer aux administrateurs fmanciers les
— 895 — Juillet 1844.
fonctions les plus importantes des commissaires des guerres et de
creer en outre des inspecteurs de revues qui ne seraient aprés tout
que des commissaires des guerres auxquels on aurait laissé la moindre
parlie de leurs atlributions primitives. II est évident que le Gouver-
nemenl, en agissant ainsi, multiplierait les emplois et par conséquent
augmenterait leschargesdu trésor public, et que son but serait loin
d'étre atteinl, s'il devait y avoir des sous-inspecíeurs dans chacun des
chefs-lieux des arrondissements de la République, en méme temps
que des administrateurs sont chargés du controle des hópitaux, du
servicedes classes et de l'approvisionnement de la marine.
Or, c'est dans les chefs-lieux des départements seuls que le Gou-
vernement a voulu instituer des inspecteurs et des sous-inspecteurs
aux revues. Dans les chefs-lieux d'arrondissement, qui ne le sont
pas de départements, les administrateurs des Finances inspecteront
les revues, ainsi que cela se pratiquait autrefois.
Je vous transcris ici, au surplus, la rcctification de cet article pour
vous guider dans rexéculion des dispositions qu'il renferme :
« Art. 29. — II y a dans la capitale un inspecteur aux revues, et
<( un süus-inspecteur dans chacun des autres chefs-lieux des dépar-
« tements de la République. »
Vous vous y conformerez done et m'accuserez réception de la pré-
sente circulaire.
Je vous salue aveo considération.
Circulaire du méme aux commandanís d'arrondissement, concer-
nant Vexccution de l-Arrété sur Vélat des officiers.
Port-Répubhcain, le 23 juiUet 1844.
Liberté, Égalité.
RÉPUBLIQUE HAITIENNE.
Concitoyens,
L'Arrété du 28 juin dernier sur Fétat des officiers exige des me-
sures d'exécution qu'il est de mon dcvoir de vous fransmcttre, au-
tant dans Tinlí-rót du service que dans celui des officiers eux-mémes ;
car il ne serait ni juste^ni raisonnable d'exiger que chaqué officier
Juillet 1844. — .-)00 —
ftt personnellement les démarches tendaiU á taire constater sa po-
sition.
Vous vous occuperez de suile á dresser une lisie genérale des offi-
ciers généraux qui se irouvent dans volre arrondissenient, en indi-
quant séparénicnt ceux qui étaient activement eniployés, á la publi-
cation de l'Arrété, leur genre d"emploi el les ofíiciers et guides qui
sont employés pres de chacun d'eux. Si ce nombre dépasse le chiffre
fixé par Tarticle I®"" de TArrété, l'officier-général aura a le réduire.
Pour ceux qui ne sont pas en activité de service, vous n'aurez qu'á
niefournir les renseignements qui leur sont propres. Ces renseigne-
ments, qui d'ailleurs concernent tous les officiers généralement,
doivent indiquer : 1" leurs noms et prénonis ; 2° l'année de leur en-
trée au service ; 3* leur grade acluel ; 4^' l'année de l'obtention de
chacun de leurs grades précédents ; 5" l'emploi qu'ils occupaient á
la publication de l'Arrété ; 6" eníin, telles observations que vous ju-
gerez nécessaires.
A l'égard des adjoints á l'arrondissenient et á la place, vous
m'adresserez, comme je vous l'ai déjá dit, une liste de candidats
basée sur la quanlité prescrite par l'arrété.
Pour ce qui concerne les officiers de sanie, s'il y a un hopital nii-
litaire dans votre anondissement, vous me ferezconnaitre le nombre
des malades qui s'y trouvent ordinairement, aíin que je fixe le nombre
des ofíiciers de sanie qui y seront attachés. Vous m'enverrez un
état des officiers de santé domicilies dans volre arrondissenient en
me fournissant sur chacun les renseignements indiques. Vous me
ferez aussi connaítre ceux qui désirent étre employés dans les corps
de troupes.
Des véléram.— L'état des oí'liciers qui demeurenl dans votre res-
sort et qui comptent cinquanle années ou plus de service militaire,
et ((ui pour cela passeiil dans le cadre de vétérance, sera distinct
des autres états. Pour sa formation, vous aurez soin de recueillir
préalablement tous les renseignements nécessaires.
Je n'ai pas besoin de vous diré que vous n'aurez pas á vous oc-
cuper des ofíiciers qui voudraienl eux-mémes faire valoir leurs droits,
ni de ceux qui ont obtenu leur retraite absolue, ces derniers n'ayant
aucun droit á faire valoir. Quant á ceux qui voiulraicnt, personnelle-
ment ou séparémenl, faire les démarches nécessaires á la constata-
tion de leurs droits, s'ils sont employés, vous aurez soin de n'ar-
corder de permis que successivement, aíiii que l'absence simultanee
de plusieurs olíiciers employés ne nuise pas au service.
— 897 — Jmllet184/i.
Les états des officiers en non activité de service et ceux des olíi-
ciers mis en disponibilité, seront dressés séparément et dans la
forme des modeles que je vous envele.
Pour les officiers en activité, vous vous occuperez d'abord des of-
ficiers des corps canlonnés dans votre arrondissement, ce que vous
obtiendrez facilement des colonels des corps, quidevront vous adres-
ser un étaf avec los renseignements nécessaires ; vous m'enverrez
aussi des états pour les officiers employés á l'arsenal, au corps du
génie, dans la pólice rurale, etc..
Pour la forniation de tous les états que vous devez m'envoyer,
vous demanderez les piéces qui justifient l'ancienneté de chaqué
officier, et ees piéces devront accompagner lesdits états, c'est-á-dire
les documents dont -parle l'article 10 de FArrcté, lesquels, á défaut
de matricules en forme, de brevets ou de commissions, serviront á
constater le service mililaire des officiers. L'Arrété entend les per-
mis, billels d'hópitaux, ordres de route, ou tous autres ordres offi-
ciels susceptibles de prouver la vérité. Tous ees documents ainsi
que les matricules, pour valider, devront étre revctus des signatures
originales. Quant aux atteslations, elles devront étre individuelles et
faites sous la foi du scnnenl ; elles devront conlenir des renseigne-
ments exacts et indications de ñüts qui prouvent que celui qui at-
ieste a servi avec celui en faveur de qui il atteste, ou tout au moins
qui prouvent que cedernier a été vérilablement au service á l'époquc
désignéc. Dans tous les cas, l'áge de l'officier attestant, comme ce-
lui en faveur de qui raltesíation est faite, devra y rtre mentionné.
Toules ees mesures sont prises, et vous les ferez comprendre ainsi,
afin de metlre le Gouvernement á méme d'étre juste ; car il y aurait
aulanl d'injustice á faire jouir un officier d'un droit qu'il n'a pas,
qu'á refuser de lui reconnaitre un droit dúment acquis.
Vous m'enverrez les états des corps de troupes séparément et par
le quartier-maitre du corps ou par tout autre officier capable de re-
pondré aux questions que je pourrai avoir a lui faire pour éclaircir
les cas douteux desdits états ou des piéces justificatives que vous
m'aurez envoyées á l'appui. Les revues de soldé devant étre payées
sous votre inspection, les feuilles seront revétues de votre visa, et
la responsabilité de leur exactitude pese aussi bien sur vous que sur
les autres.
Coaime je vous l'ai déjá dit, vous m'enverrez un état general du
nombre d'hommes dans les postes et garnisons susceptibles d'élre
rationnés. Dans le nombre d'hommes rationnésdoiventétre compris
.íuillet 184i4. — tm —
le (.ülüuel du corps, á tour de role un chef de bataillon, un adju-
dant-major et un adjudant-sous-officier, attendu ijuc leur inspection
incossante est nécessaire aux postes occupés par les militaires de
leurs corps respectifs. Conimo par le passó, apres chaqué revue de
soldé, vous m'enverrez les doubles de toules les feuilles que vous
aurez visees avec les étals nominatifs á l'appui. Si les explications
queje vous donne ne suffisaient pas, vous me feriez savoirles points
qui ménteraient d'étre encoré éclaircis, car la volonlé bien pro-
noncée du Gouvernernent est de voir exéculer l'Arrété du 28 juin
dernier dans toute son étendue.
Vous meltrez cette circulaire á l'ordre du jour de l'armée et vous
en enverrez des exemplaires aux chefs des corps, la plus grande
publicité devant hii étre ddniíée.
Agréez, concitoyens, l'assurance de nía haute considération.
Circulaire du Secrétaire (TEtat des Finances et du Commerce aux
administrateurs des Finances, concernant l'envoi des situations
de leuis caisses.
Port-Républicain, le 23 juillet 1844.
Depuis quelque temps, citoyens administrateurs. la piupart des
agents comptables cxpédient irréguliérement, et quelquefois pas du
tout, les situations détaillées des caisses publiques des arrondisse-
ments de la Républiquc. Je con^ois (¡ue los Iroubles qui ont eu lieu
dans le pays ont dú contribuer á ralenlir la marche du servicc ;
mais aujourd'hui que la tranquillité est rétablie, le service public
doit reprendre son activilé avec toute la célérité possible.
Vous etes done invites, au refu de la présente, á m'expédier,
comme d'usage, lous les quinze jours, les situations détaillées du
trésor de votre arrondissenient, afm queje puisse étre íixé sur l'élal
de chacun d'eux.
Veuillcz m'accuser réceplion de la présente.
Je vous saine, etc..
Signé : Lauoun.
— 399 — Aoüt 18M.
CiRCüLAiRE du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine aux
généraux Jeannot Jean-Francois, commandant l'arrondissement
de la Grand'Anse, Fierre Antoine et Leliévre, commandant les
arrondissemenís de VAuse-d'Hainaut et d'Acquin, concernant
l'insurrection des Platons.
Port-Républicain, le 28 juillet 1844.
Je vous informe, citoyen general, que le Gouvernement vient de
recevoir des lettres des delegues du Gouvernement aux Cayes, qui
rinforment qu'unc insurrection vient d'éclater aux Platons.
Je me háte de vous donner connaissance de ce fait grave, pour
vous mettre á méme de prendre toutes les précautions pour que les
rebelles ne pénétrent pas dans votre arrondissement. Outre cela,
vous aurez á vous teñir prét á marcher á la tete des troupes que
vous aurez de disponibles, si le Gouvernement juge a propos de
vous en donner l'ordre.
J'espére, citoyen general, que dans cette occasion vous justifierez
pleinement la confiance que le Gouvernement place en vous.
Je vous salue, etc..
Signé : HippoLYTE.
Arrété concernant I" établissemenl de lignes de poste sur différents
points de la République.
(Saint-Marc, le 5 aoút 1844.)
Liberté. Égalité
république haítienne.
Le Présidem de la République,
Considérant qu'il est indispensable, dans l'actualité, d'assurer la
prompte Iransmission des dépéches du Gouvernement, el que ce
résuüat ne saurait étre obtenu sans l'organisation de lignes de poste
sur les principaux points de la République ; que, soit directement
ou indirectement, une augmentation de revenus pour le Gouverne-
Aoút1844.. -~ iOO —
ineiit doit nócessairenioiit résultcr de rét.iblisseniont de ees lignes ;
Considóranl qu'il est de la plus haute iinportaiico d'encouracrer ct
de facilitcr par tous les moyens possibles le dcveloppcment des
rcssources commerciales du pays ; el que rétablissemcnl des postes
offrira au commerce une voie súre et prompte pour sa correspon-
dance ;
Le Conseil des Secrétaires d'État entendu ;
Arréte :
Arlicle l'^'". — Des lignés de poste, aux trais de l'Etal, seronl cta-
blies sur les principaux poiuts de la Uépublique.
xVrl. 2. — Les lettres venaiit de l'étranger ou y allant paieruntun
port de 25 c.. Lorsque le poids excederá une demi-once, le port
sera double jusqu'á une once, et augrnentera de 25 c. pour chaqué
demie once en plus.
Art. 3. — Les lettres pour l'intérieur paieront un port de 6 c. </4.
Lorsque le poids excederá 1/2 once, le port sera double jusqu'á
une once, et augrnentera de 6 c. 1/4 pour chaqué 1/2 once en plus.
Art. 4. — Les journaux seront transportes francs de tout port ;
mais chaqué journal doit étre adressé séparémenl et sous une seule
bande ; Tadministration pourra se refuser á faire le transpon de
Texcédanl du poids fixé pour le courrier.
Art. 5. — Aucun courrier paríiculier ne pourra étre expédié pour
des endroits qui se trouveront sur le parcours des lignes établies,
sans étre muni d'un permis visé par la poste, et ne pourra se charger
de lettres cachetees qui ne porteraient point le timbre de la poste,
á peine de coníiscation des lettres et de dix gourdes d'amende pour
chaqué lettre saisie.
Art. G. — Les Secrétaires d'État de l'intérieur et des Fiíiances
sont chargés de l'exécution du présent arrélé.
Fait au Palais Natioual de Saint-Maic, le 5 aoút 1844, an 41*^ do Tln-
dépendance.
Signé : Guerrier.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat au départcment de rintérieiir et de I' A(/r ¡culture,
Signé : .T. Paui,.
Le Secrétaire d'Etat au département des Financex et du Commerce,
Signé : Laüdun.
m — ' Aout I844J
Réglement qui fixe les rélributions allouées au médecin dii
port (1).
(Port-Républicaiü, le 6 aoút 1844).
Liberté. I " Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Le Secrélaire d'État des Fiíiances et du Commerce ayaiit pris
l'avis du Conseil, et attendu que, dans riiitérét de la salubrité pu-
blique, un médecin a été noinnié pour inspecter les iiavires arrivés
de rétranger dans ce port ;
Atteudu que ce service public exige, de la part du médecin du port,
l'emploi d'un tenips qui mérito salaire ;
Hégle, ainsi qu'il suil, les rélributions que lui doivent les négo-
ciants-consignataires par cbaque bátiment qui leur est consigné :
Tous les batiments jusqn'á 199 tonneaux, paieronl au médecin
8 gourdes.
Tous les bátimenis jusqu'á 20U tonneaux et au-dessus, paieront
au médecin 1*2 g..
Le présent réglement sera imprimé, publié et afficbc.
Porl-Républicain, ie 6 aoút 1844, au 41'=.
Le Secrétaire d'Ktat des F manees et du Commerce, ■
■ Signé : Laudun.
(1) A roccas>ioü de ce régloment, le tmbunai de cassalion, sur le pour-
voi d'un négociant étranger, a rendu, le 26 juin 1845, Tarrét suivant :
En droit, la nomination d'un inspecteur de sanie poui' la rade du Port-
Républicain, ea l'absence de dispositions législatives qui instituent ees
sortes de fonctions, et la fixation de frais á pereevoir par cet inspecteur
de santé, d'aprés decisión miuislérielie, est un acte qui ne peut étreobli-
gatoire pour le coramerce étrauger au point de le soumeltre á payer des
frais sanitaires qui ne seraient pas établis par la loi. — (Casa. 20 juin
18ió.)
Emraaouel T''doüard, Hec . gen. des L. et A.
26
,Aonl 1841. — 402 —
Avis de la Commimon des delegues du Gouvernement, aux Cayes,
qui défend de teñir des propos sédit'teux.
(Cayes, le 6 aoút 1B44.)
La Commission des delegues du Güuvcnicment est hcureuse de
voir revenir dans leurs foyers quelques-uncs des pcrsonnes qui
avaieut abandonné le sol natal dans les circünstaiices périllouses oü
s'était Irouvée récenitucnl cette ville. Elle a déjá satisfait plusieurs
demandes leudantes á obtenir la remise des piopriétés, et elle est
disposée á écouter favorablement toules les rcclamations justes que
pourront lui adresser ees compatriotcs inforlunés. Mais,chargée pour
le déparlement du Sud d'unc mission do paix et fie concorde, la
Commission désirerait remarqucr choz ceux qui ont soulferl ce
calme resigné, cetle sage modération qui conviennent aux moments
aducís. Jusqu'ici, les paroles inconsidérées n'ont servi qu'á irritcr
les coeurs el á troubler Tharmonie sociaio ; le Gouvernement vou-
lant aujourd'hui cicatriser les plaies du passé et empécher le renou-
vellemont des luttes civiles, il est prévenu que, tous les haylieus in-
distinctement et memo les étrangors. qui auront élé surpris tenant
des propos acerbes ot indiscrets, seroní poursuivis correctionnelle-
ment ot signalés au chef de l'État.
Le présent avis sera imprimé, publié et aftiché.
Aux Cayes, le 6 aoút 1844, an 41*^ de l'Indépendance.
Signé : Frémont, Ck.vrdwoine, Salomón.
Proclamation da Président de la Hépublique HaUienne á ses con-
citoyens du Nord de la Hépuhlique. pour les appeler ñ le seronder
dans le rétablissemeni de Vordre.
(Cap-Hai'tien, le 25 aoút 1844.)
Liberté. Kgalité.
RÉPUBLIQUE IIAITIENNE.
Mes chers Conciloyens,
II me turdail de me trouver au nnlieu d'uno populationálaquelle
m'atlacho.iit les soiivcnirs les plus glurioux et los plus touchants de
— i>í:\ — Aoiil 18.U.
ma vie. Ce jour que rnon ctrur dcsirait si vivcmeiit est eiiíin arrivé,
et je suis on ne peut plus hcureux de revoir mes vieux compagiions
d'armes el mes compalriotes dont les bons sentiments et la sympa-
thie ont pris naissance et. se sont développés dans les rapports de la
plus puré et de la plus íranche amitié.
L'cmprcssemcnt avec lequel vous m'avez partout accueilli, l'en-
thousiasme et l'allégresse dont tous les citoyens ont étc animes me
penetren I de la plus profonde reconnaissance en me rafiermissant
dans la conviclion que la naíion haitienne, anxieuse de paix et de
bonrieur, est bien en dehors de toutes les suggestions de Tambition
et de rintcrét personnel, et s'associe avec confiance á la marche et
aux actes du Gouvernement.
íl a fallu cette heureust- disposition pour que l'avenir du pays
ne fút eníiérenuMit compromis dans les convulsions de tous genres
qui Tont agité. Le bon sens d'un peuple, ses bonnesinclinations,son
penchant naturel au bien, sont les plus fermes auxiliaires d'un
Gouvernement loyal et de bonne foi.C'est sur ees sentiments que je
me suis reposé en acceptaní la grave responsabilité de la charge que
le peuple m'a confiée, dans la pensée que mes bonnes inteníions
trouveraient en luí le concours le plus efficace pour retirer le pays
de l'abime oñ l'avaient plongé les divisions intestinos dont il a été
le théátre. Quels que puissent étre les appas et les séducíions du
pouvoir, je le declare hautement, je ne Tai jamáis ambitionné : une
existence douce. calme et paisible, aprés la carricre laborieuse que
j'ai consacrée á la liberté et á l'indépendance de mon pays, a tou-
jours été le but auquel mon coeur a le plus ardemment aspiré. Mais
je n'ai pas été libre de résisler á l'appel general de mes concitoyens;
je n'ai pu rester Croidement impassible en prcsence des soufTrances
de la patrie ; je n'ai pu voir avec indifférenre son indivisibilité, son
indépendance, sa nationalité, son existence méme si gravement en
péril ; j'ai consentí á sacrifier á la nation les derniers jours et le
rapos de ma vieillesse en me soumettant á la manifestation de ses
voeux.
Me conformer a la voix de i'opiuion publique sans laquelle ii
n'est point de stabiüté pour les Gouvernemenls ni de bonheur pour
les peuples ; me placer le plus qu'il dépendrait de moi, a la hau-
teur des croyanccs et des bcsoins de la majorité des citoyens ; réa-
liser, en un mot, autant que possible,-les vues de la nation, lelle a
été la pensée dont j'ai été saisi en prétant au peuple haitien le ser-
mont de fidélité et de dévouemcnt dont je me sens le courage et la
ferme résolution de ne jamáis dévier.
\uu\ 1 81 i. — iOi —
Ne Yoyaiil paniii les haítieus que des fréres de méme sang, une
faniille de inéme origino dans laquelle l'idén de la concorde devrait
ctre loujours predominante, j'ai appclé tous les cauns, de quelípie
nuance d'opinion (pTils fussenl, á celte concilialion sans la([uclle
11 n'est poinl de nalionalité ni de bonheur pour nous. J'ai lendu
une niain bienvoillanto h ceux dont le dévoucmenl á la patrie pou-
vait elre attiédi par d'injusles niéliances. Sans perdre de vue les
lefons de l'expérience, je me snis empressé de donner au pays des
institutions indispensables et réclamées par la grande niajorité des
citoyens. Je me suis penetré qu'Haili ne pouvait arriver á la civili-
salion et au bonheur auxquels elle asi justement le droitd'alteindre,
si la main qui cxécute n'élail conslamnient dirigée par les conseils
de ceux dont les lumieres lurent toujours une des premieres sources
de la prospérité et de la richesse des États. Entiérement préoccupé
de ce qui pouvait tendré á la réhabilitation de l'Instruction pu-
blique, cet élémenl essentiel de la civilisation des peuples, j'ai ac-
compli une des pensées les plus chéres de la ville du Cap, en y éta-
blissant une presse et un iycée national pour Tinsli-uction et le dé-
veloppement de la jeunesse. í'artoul oi'i j'ai porté mes pas, ma solli-
citude tout enliére a été a la consolidalion de la paix publique, á
l'organisation du travail, á la íormation de geudarmeries et de tous
les agcnls de la torce publique capables de donner toutes les garan-
ties aux citoyens et de leur íaire jouir du l'ruit de leurs travaux.
Tols sont les senliments qui onl toujours servi de guide á la marche
du Gouvernement. Ce n'est poinl á moi de diré tous les effets qui en
sont resultes ; je vois néanmoins avoc satisfaolion qu'ils ont contribué
á mettre tréve aux dissensions qui déehiraient le pays et a y faire
succéder la paix et l'union parmi nous.
II appartiendra a tous les braves vétérans qui ont partagé avec
moi les périls des conibats ; il appartiendra á tous les bommes de
bien, a tous les citoyens en general de me seconder,et de concourir
avec moi pour, qu'á l'aide de ees moycns, les seuls compatibles avec
Tespril national, le pays puisse jouir de cette stabilité qui lui per-
mettra de s'asseoir avec confiance sous l'ombre des institutions, et
de prendre le développement moral et industricl dont il a si gran-
denicnt besoin.
Concitoyens du Nord, regardez aulour de vous, voyez vos villes
dctruites, vos populations décimées tant par les fléaux de la guerre
que par les coups de la nalure. Comment vous sera-t-il possibb» de
porter quelque adoucissement a vos malhcurs, de vous relever un
— 405 — Aoiit !8i4.
peu dos dfisastres qu¡ se sont appesantis sur vous, si toiis vos eííorts
ne teudaient á la paix, si votrc confiance u'élait tout entiere au Gou-
vernemonl don! la Coree reside principalemcnt dans la francliise, la
bonne foi et la loyauté de ses actes. Détournez vos yeux des événe-
menls (jue des circonstaiices irresistibles, de puissantes néccssités
oiit fait naítrc, et ne songez qu'íi l'aveiiir, l'aveiiir qui vous man-
quera, si la paix, l'union, la concorde la plus parlaite ne vous res-
serrent dans les liens de la plus indissoluble frateriiité.
Fait au Palais National du Cap-HaitieD, le 25 aoút 1844, an 41^ de l'In-
dépendance.
Signé : GUERKIEB.
Par le Président de la Rópublique :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de rAgricullure,
Signé : J. Paul.
Arrété mr le déblni des rúes el la constructiou d'uu quai au
Cap-Hmiien.
(Cap-Haítien, le 28 aoút 1844.)
Liberté. Egalité.
répüblique haítienne.
Le Président de la République h.\Ítienne,
Gonsidérant que, par le tremblement de terre du 7 niai 18-42,ia
ville du Cap-Haítien a été réduite en ruines, et que les inalheureux
habitanls onl droit aux synipathies de la nalion ;
Gonsidérant que rencombrement des rúes de celte maibeureuse
cité oíTre le plus grand obslacle á sa réédiíication ;
Et de l'avis du Secrétaire d'Etat au départenient de l'Iniérieur et
de TAgriculture, delegué par le Conseil des Secrélaires d'Etat pour
les opéralions de la lournée ;
Arréte ce qui suit :
Arlicle i'-''. — Une somine (pii ae s'élcvera pas au-dessns de cin-
quante mille gourdes sera affectée au dcblai des rúes de la ville du
Cap-IIailien et a la construction d'nn quai
Aont \Ui. — 406 —
Art. 2. — Une conimission, composéc du commantlant de Varron-
disscment, du commandant de la place, du Couseil communal et de
dix citoyens notables choisis par le Secrétaire d'Etat de l'lntérieur,
sera rhargée de prendre des mesures indispensables pour que les
travaux dont il est question dans rarlicle I'-"" se poursuivent avec la
plus grande activité et la plus grande économie. Cette Commission
sera présidée par le commandant du départemenl.
Fait au Palais National du Cap-Haitien, ce 28 aoüt 1844, an 41c de
rindépondance.
Signé : Güerrier .
Par le Président de la République :
Le Secrétaire d'Etat de l'lntérieur et de VAgriculture,
Signé : J. Paul.
Adresse des habitants du Cap-IMtien im Président de la
République Ha'üienne (H.
(Gap-Haítien, le 3Í aoiit 1844.)
Président,
Les habitants du Cap n'essaieront pas de vous peindre l'impa-
tience qu'ils avaient de vous revoir, et la joie qu'ils éprouvent de
vous posséder dans leurs murs. Les acclamalions publiques avec les-
quelles vous ont accueilli les citoyens de tous ages et de toutes les
conditions vous en ont assez dit á cet égard.
Mais, ce que rien ne peut vous exprimer, r'ost nolro profondo
reconnaissance j)our l'acte de Muimíicence par lo({uel vous venez de
consacrer cinqiiante mille gourdes au dcblai do notre viilo. — 11 ne
nous reste plus (ju'un voeu á former ; c'est de voir donner á Tem-
ploi de cette somme une sage direction, sous la surveülance de ci-
toyens patrióles et douitéressés ; de cetle sorle, elle renaitra de ses
ruines, cette ville (¡uc les fionvernements qui vous ont precede ou\
abaudonnée á son inallieureux soil. Grace á vous, elle se relevera,
l;i capitale du Nord (jui se croyail rayée du nombre des cites. Quaml
nous iions prouiñicroiis dans sfs lues, rendues, [lar vulro goiiéro-
(!) Cettft Ai'R'^f-sE fnt provoqu(''(j \(iv TAuhkie iri'e.'ilfnt.
— i07 -- Sí^ptcmbiY' I84í>.
sitó, á lii circulation et au comnierce, fions dirons á nos fils que
c'esl á vüus qu'ils doivent ce hienf'ait ; ot a colé do volre iioin, la re-
connaissaiicc publique, perpétuée de í;énéralion cu génóration, ins-
erirá le tilre de restaurateur du Cap.
Nous avons l'honneur, Président, de vous saluer tres respectueu-
sement.
N. Pierre-Louis, C. A. Dugué, E. Caze, Samson, Fradin, N. Ber-
nardin. Andró Torchon, J^^ Rouanez, Bédainque, R. S^. -Martin, Ber-
nardin, Henry Laroche, J. S. Romain, Tassy, S'^.-Croix Tassy,
A. Bodoeuf, V'S. Charrier, Manigat, Latortue, Mathon^ Ciairveaux,
Joseph Magny, Marin, Grand-Jean, Monlreuil, J. Lecorps, Louis
Georges, G. Sterling, B. Pétigny, G. Bastien, Béluge, M. Charles,
J. B. Toussaint, P. A. Prévost, Bobo fils, G. Colas, Dagnindau,
N. Fernand, Piguion, Bnon, Tólóinaque, Brusley, Coco Jacob,
S. Auguste, Hermé fils, Elisé Lambert, Bigard, A. Prévost, Céard
fils, J. V. Próvost, Duvivier, Prévost jeune,.í''. A. Fonlaine, St.-Paul
Duperrier, Tity Armand, L. Moline, J"'''. Salomón, Mary, J. B. Sam-
son, F. Gentil, B. Lescat, i"^. Rouanez, Asplyrs, P. Petit.
Arrété qui rmroii' a leur ancien éUit les gardea nafionales du
Nord qui arnient été placees sur le pied de troupes de liipie,
((-ap-Haitien, le 3 septembre 1844.)
Liberté. Egalité.
RÉPURLIQUE HAiTIEiNNE.
Lk Président de la Répubmque haítie.^ne,
Considérant que, si des oirconsíances extraordinaires ontpu, dans
les derniers événements qui se sont accomplis dans le département
du Nord, portcr forcément rautorité á suspendre l'inslitution de la
garde nationale si esseníielle ala défense et aux libertes du pays, et
á placer diverses légions de garde nationale sur le pied de troupes
soldées, les motifs qui ont determiné cette mesure ont compléte-
menl cessó d'exister ;
Considérant que l'armée se compose de garde nationale soidée et
de garde nationale non soidée, et qu'il importe, sous ce rapport,
que runilbrmité soit rótablie sur tous le:> points de la Rópublique ;
Seplrinl)iv 1844. - i08 — ■
Le Secrélairc d'ÉIat de rinlérieiir et de l'Agricullure cntcndu ;
Arréte :
Article ^®^ — Les légions de garde nationale qui, daiis le dépar-
lement du Nord, ont été placees sur le picd do troupes de ligno,
relourneronl á leur ancien et véritable état.
Art. 2. — vSont el dcmeurenf snpprimés les números (\n\ out pu
étre donnés aux légions de garde nationale du départeinenl du
JNord.
Art. 3. — Le présenl nrrété sera publié et exécuté a la diligence
du commandant du départemenl du Nord.
Fait au Palais National du Cap-Haítien, le 3 septembre 1844, an 41'^ dt»
l'Indépendance.
Signé : Guerbier.
Par le Président de la République :
Le Secrétaire d'Etat de rintéñeur et de I Agricidtvre, en tournée aver
le Président,
Signé : J. Paul.
Arrété qui mot en vente dans le Nord ¡es biens nationnur non
reserves pour l'uíiUté publique.
(Cap-Haítien, le 23 septembre 1844.)
Liberté. Egalité.
république haitienne.
Le Président de la République haitienm;,
Considérant (jue beaucoup de propriélés urbaines el rurales, sises
dans Tarrondissement du Cap-líaílien el faisán! partie des doniaines
nalionaux, n'ont prolité iri (ni) á l'État, ni aux parliculiers qui les
avaient aíferniées, et sont demeurées jusqu'ici inexploilées et s.uis
valeur :
(^.onsidéranl ([u'en les aliénanl a des jiiix moderes el ;i la coiidi
tion (^relies soienl restaúreos dans un tenips donné, ce sera pour
lo Gonverneinenl un des moycns de favoriser la róédificalion de la
ville (lu C;q)-ílail¡on, et le rótablissement des biens ruraux do co
— iOO - Seplembre 1844.
quartier, entiérenienl ruines par le tremblement de terre du 7 mai
1842 ;
Le Gonseil des Secrétaires d'Étut entendu ;
Arrr'te ce qui suit :
Article l^''. — Les propriétés urbaines el rurales, faisaut partie
des dnniaines que l'État posséde dans rarrondissement du Cap-
Haílien, el qu'il ne s'est pas réservées pour utililé publique, seront
vendues sur estimation, et á des prix moderes, aux particuliers qui
s'engageront á les restaurer dans un temps convenu.
Art. 2. ~ Celles qui sont tenues á ferme seront aliénées de pré-
férence auxfermiers actuéis, auxquels l'administration, sous la con-
dition de leur prompt rétablissement, fera abandon de ce qu'ils
peuvent devoir au fisc de fermages arriérés.
Les bátisses qui seront construites sur les emplacements de la
ville qui auront été cédées par rEtal,devront l'étre d'aprés un plan
uniforme.
Art. 3. — Le présent arrété sera exécuté á la diligence du Secré-
taire d'État de l'Intérieur et de l'Agriculture.
Fait au Palais National du Cap-Haítien, le 23 septerabre 1844, an 41^
de rindépendance.
Signé : Guerrier.
Par le Président de la Képublique :
Le Secrefaire cCEtat de rinterkur et de l'Afjriculturp.,
Signé : J. Paul.
Dépéche du Secretaire iV Etai de la Jiistke, etc., an Secrétaired'Éíaí
des Relatiom i'rférieures, en lui envoijant les pieces signifiées au
general Charles Hérard ainé.
Port-Republicain, le 26 septenibre 1844.
Estimable Coiiégue,
Ü'apres Fart. 79, f»'' alinea du Coda de Procédure civile de 183G,
le Commissaire du Gouvernement était tenu de recevoir les acles
signifiés á ceux qui habitenl l'Étranger, d'en viser les originaux et
d'envoyer les copies á la Serrérair^ne genérale. Mais re codf ayanl
Sepfembre 1844. — i 10 —
étó abrogé et remplacé par celui do 1825, qiii gardo lo silence sur
cetle derniére disposilion, il y a lieu de proceder par voic de pré-
cédenls et d'analogies. J^ai done dú recevoir les copies de deux
pieces qui ont été significes au citoyen Charles Hérard aíné, en la
personne du Gommissaire dii Gouvernemenl pres le Tribunal civil
du Port-Républicain, que ce magistral m'adresse (1), de les trans-
mettre au déparlement ministériel que vous desservez. Vous trou-
verez les documents sous ce pii.
Agréez, je vous prie, etc., etc.
Signé : H. Féry.
Arrété portant diminutiov sur les droiis que paie le sucre hlanr a
l'importation.
(Cap-Haltieu, le 30 septembre 1844.)
Liberté. Égalitó.
répüblique haítienne.
Le Président de la République haítienne,
Cousidérant que les droits eleves auxquels le sucre raffiné est as-
sujetti sont désavantageux aux intéréts du fisc, par cela que cet ar-
ticleoffre un benéfico trop minime au commercc pour lui permetlre
d'en introduire en grande quantité ;
Considérant que les resultáis obtenus jusqu'ici par les industriéis
haítiens qui so sont occnpés do roxploitation do ce produit, do-
meurent bien au-dessous des besoins de la consommation ;
Voulant obvier a ees inconvónients ;
Arrote ce qui suit :
Article ^'•^ — A partir du 1*^' oclobro, le sucre raCtinó no palera
que qualre cent, la livre de droil á rimportation.
Arl. 2. — Le présent arrolé sora imprimé et exécuté dans (outo
i'étenduc de la République, á la dili<;onco du Secrélaire d'État úí^í^
Finances el du Commerce.
P'ail au Palai.s National du Cap-Haítien. le 30 septembre ii=í44, an 41^
(Je rindópendanco.
Signé : (ilJERRIER.
t'ar le Piédident :
Lp. Secrétnirc d'FAat au déparleinml des Finanreí; el du Commercc,
Smiic : Laudun.
(1) Cctte piéce est manuscrüe daus le.s papiers L. I'.
iti — Soptembrc 1844.
Programme de la Féte arrétée pour le reiour du Président de la
Républiqm dans la capitale.
(Port-Républicain. le 3 octobre 1844.)
Les Habitants du Port-Républicain,
Consideran t tout ce que le Président, pendant le court intervalle
de quatre mois, a déjá faií pour calmer les maux du pays, rétablir
rordre et la tranquillité publique, mainlenir l'unité nationale, et
ramener la concorde parmi les citoyens ;
Considérant la politique sage, modérée, juste et fernie qu'il a
adoptée dans son Gouvernement, et ses intentions de faire le bien,
si sincérement manifestées ;
Considérant, en un mot, lous les gages que le Président donne
chaqué jour au peupíe de l'attachement sincere et vrai qui l'anime
pour le pays ;
Ont résolu de lui manifester leur syinpathie d'une maniere écla-
tante, le jour de sa rentrée dans leurs inurs ;
En conséquence, ils ont arrété ce qui suit :
1° Une féte sera préparée pour le jour de la rentrée du Pré-
sident ;
2" II sera formé, pour diriger cette féte, un comité qui se com-
posera d'un directeur, d'un sous-directeur, d'un trésorier, d'un se-
crétaire et de quinze membres ;
3« Le (iomité, pour annoncer la féte au Président, enverra au-
devant de lui, á St.-Marc, une depuialion qui devra étre de retour
un jour avant celui oú le Président rentrera dans la Capitale ;
i" Les dragons nationr-ux ironí aa-devant du Président, jusqu'á
sa coniinune ;
5*^' Vn are de Irioinphe sfra elev(^ au-delá du portail 1. amarre, á
distance convenable ;
(V' L'iníanterie df; la garJe nationale cí rarnllei-ie de la méme
garde, avec ses piéces, seront placees sur deux rangs, partie au-
delá, partió en de^á de Pare de triomplie ;
7"' Les troupes de ligue seront disposóes sur deux rangs, du por-
tail Lamarre á l'Kglise paroissiale ;
R' Des que I'escortc du président paraifra, rartilleric de la gordc
nationale fera une salve de 17 coups de canon.
Odobro 1844. — 412 -~
9° Un corps de musique sera place sous l'arc de Irioniplie. Lo
comité et les autorités s'y tiendront pour atlendre le Présidenl ; á son
arrivée, le direcleur du comité lui exprimera, dans une allocution,
la joie et l'altachement des habitants du Port-Républicain ;
10" Aussitót apres, et au siynal qui sera donné au Fort Lamarre,
ce fort et les autres forts de la ligue lirerout eusenibie une salve de
101 coups de canon ;
11" Le cortége se rendra ensuile a Téglise paroissiale oíi un Te
Deum sera chanté. Pendant le Te Deum, rarlillerie de la garde
nationale fera une nouvelle salve de 17 coups de canon ;
12" La cérémonie religieuse terminée, la cavalerie de la garde
nationale et l'État-major du Président Taccompagneront seuls au Pa-
lais National ;
13" Une députation de douze jeunes personnes, accompagnées
par douze commissaires ad hoc, recevra le Président au Palais
National. L'une d'elles lui témoignera, au nom des dames de la ville,
la joie qu'elles cprouvent de son retour dans la capitale;
14» Le soir, la ville sera illuminée et un feu d'artifice, preparé par
les soins du Directeur de l'Arsenal, sera tiré sur la Place Pétion.
15" Le présent programme sera soumis a la sanclion de l'autorité.
Les Membres du Comité,
Signé : Preston, A. Larochel, J.-F. Mirambeau, C. Ardouin, Lucas,
AuG. E¡LiE, A. Lespinasse, Ul5'sse Cadet, N. Pirón, F. Fau-
BERT .I", E. Heurtelou, Lavelanet, Barbot pére, F. Acloque,
M. DuvAL, Jn. Laurent, E.-A. Bonnet, Eug. Ñau.
Vu et approuvé :
Le general de división, commandant en chef les déparlements
de VOmst et du Sud.
Signé : Lazarre.
CoMi'LÉMENT (lii proqramme de la féte arrélée pour h> relour du
Président de la République dam la capitule.
í^ort-Képublicain, le 4 octobre 1844.
Liberté. Égaliíé.
RKPURLIQTIE HAÍTIENNE.
Le general de división, connnandant en clief les déparlements de
rOuesI et du Sud^ [tour coniplénicnt du prograniuu' d<' la Féte a
roccasion du retour du PrésidíMil de la Képublique,
— il3 — Oclohre 1844.
Ordonne ce qui suit :
1° Les officiers généraux etles autres officiers qui n'appartiennent
pas aiix corps de la ligue, se réunironl au general commandaiit du
dcpaitenient, qui se portera au-devant du Présidenl.
2'^ Pendant la salve genérale, les tambours batlront au champ, — ■
les trompettes sonneront des fanl'ares, — el les corps de musique
exéculeront des airs de réjouissance.
3" La marche du cortége sera réglée comme suit :
La cavalerie de la garde nationale ;
La garde nationale á pied, l'artillerie conduisant ses piéces ;
Les eleves des écoles primaires, — ceux du lycée, acconipagnés
de leurs professeurs et de leurs directeurs;
Les officiers qui n'appartiennent pas au corps, autres que les gé-
néraux et leurs états-majors ; — les officiers de marine ; — les
officiers de santé : tous d'aprés leur ordre hiérarchique ;
Les employés des différents ministéres ; ceux des bureaux de l'ad-
ministration financiére ; — les huissiers ; les greffiers ; — les défen-
seurs publics;
Les chefs de división des ministéres ; — les chefs de service de
l'administralion financiére ; les membres de la Chambre des
Comptes ; — les tribunaux, y compris les officiers du minislére pu-
hlic ; — le trésorier-général ;
Les citoyens qui, par leur age avancé ou leur qualité de peres de
sept enfants legitimes, sont exempts du service de la garde nationale;
— le conseil communal ; — le conseil d'arrondissement ; — le
comité de la féte ;
Les officiers généraux ;
Le Président de la République, — entouré des Secrétaires d'Etat
et du commandant du département ;
Les officiers de l'État-major du président ; ceux des officiers gé-
néraux ;
Un détachement de la garde a cherval de service et les guides des
généraux, non occupés á la garde des chevaux ;
Les gardes á pied ;
La troupe de ligne, par ordre de numero ;
La garde á che val fermera la marche.
4" Si des consuls étrangers et des officiers de leur marine assis-
tent á la fote, ils seront places comme suit ;
Les consuls, entre le comité de la féte et les officiers généraux ;
Les officiers do la marine étrangére, aprés ceux de la marine
nationale.
Orlol)re 184i. - il t -
5"* Huit maities de cérémonies soiüiit designes par le comité de
la féte^ et convcnablenienl distribués.
6" Une salve de 17 coups de canon sera tirée par l'artillorie déla
garde nationalc au momenl oú le Présidcntenlrera á TEglise ; el une
autre, lorsqu'il en sortira. — Une troisiéme salve sera tirée parle
I"' régiment d'artilleric sur la place Pétion, au moment oü le Pré-
sident entrera au Palais.
1° Les voilures et les chevaux seront tenus á disiancc convenable
lant de Tare de triomphe, de la tnarclie du cortí^ge, que de l'église.
8" Le jour de l'entrée du Président, des rouverture des barrieres
et jusqu'á leur fermelure, aucune circulation publique, autre que
celle de la féte, n'aura lieu par le portail Lamarre.
A cet effet, des gardes seront places prés du Pont- Rouge, á Tex-
trémité de la rué du Bel-Air et aux carrefours de la rué Républi-
caine, afni de diriger les voyageurs par la route dite du general
Víctor et la rué de la Groix.
9» Durant la céréraonie, le commandant de Parrondissement, le
commandanl de la place et leurs adjoinls et adjudants se tiendront
á clieval pour remplir leurs devoirs.
Les commissaires et agents de pólice, sous leur autorité, veille-
ront au maintien du bon ordre.
Le préscnt sera imprimé et public.
Port-Répub)ica¡n, le 4 ocíobre 1844. an 41* de rindépeodance.
Sigüé : Lazarre.
CiRcuLAiRE du Secrétaire d'Elat de la Guerre, etc.. chargé da por-
tefeuillc de Vlnlérietir el de l'Agrirulture, aux comrnnndanís
d'arrondmcment, concernant la culture.
Port-Républicain. le 5 octobre 1844.
En vous prescrivant, citoyens commandants d'arrondissemenl,
dans mes instructions, en date du I'"' juillet, sur la pólice des villes
el des campagnes, de me Taire un rapport circunstancié, tous les
premiers de chaqué mois, sur l'étal de la culture dans toute Péten-
due de vos arrondissements, j'ai eu en vue d'établir des calculs
dont le résultat devait étre néce^sairement la conséquence de ees
rapports. Si cette prescription n'est pas rigoureusenient observée,
— ii5 — Novembre 1844.
le Gouvernement n'atteindra pas le bul qu'il se propose, d'amélio-
rer ragriculture par tous les raoyens compatibles avec l'état de notre
société.
Jusqu'ici, les généraux Charles jeune, Jeannot Jean-Francois, sont
les seuls qui aient satisfait aux volontés de ma circulaire ácet égard.
Cette négligence de la part des commandanls des arrondisseraents,
qui sont d'ailleurs responsables envers le Gouvernement du dépc-
rissement de la culture dans leur commandement, Tempéche de
suivre les progrés qu'elle peut avoir faits, et continuer á lui donner
du développenient, ou d'employer telle cu telle mesure qu'il jugera
nécessaire pour lui imprimer de Taclivité.
iVinsi, je compte, citoyens commandants d'arrondissement, que
vüus aurez á coeur de justilier la coníiance que le Gouvernement
place en vous, en portant toute votre sollicitude vers cette branche
de la prospérité nationale, en vous conformant strictemenl á mes
inslructions. Vous vous assurerez aussi, souvent par vous-mcmes, de
la véracité des rapports qui vous sont faits par vos subalternes, le
Gouvernement actuel voulant toujours savoir la vérité, et non se
contenter des inexactitudes qui caractérisent les anciens rapports
des commandanls d'arrondissement. Vous me direz aussi quels sont
les moyens que vous avez employés pour obtenir des résultats favo-
rables dans la pólice des villes, le Gouvernement ayant nommé des
commissaires de pólice dans la plupart des villes de la République.
Accusez-moi réception de la présente.
Je vous salue^ etc..
Signé :
Rapport fait au Président de la République, par le Secréíaire d' Elat
de la Juslice, de l'Instrucíion publique et des Cuites, sur Vétat
des écoles de la Capitale.
(Port-Rópublicaiü, le il novembre 1844.)
Président,
Je viens satisfaire le désir que vous m'avez exprimé par votre
lettre d'avant-hier, d'avoir l'état détaillc du nombre des écoles
publiques et particuliéres établies dans l'arrondissement du Port-
Républicain ; du nombre des eleves qui y sont admis ; du nombre
Novembie 18M. — 410 —
de professeurs á la charge de l'État ; du chilTre de leurs salaires, et
eníin des dépenses genérales que les établissemenlsnationaux occa-
sioiment.
Cet apercu se divisera done en trois parlies : 1" Nombre d'écoles,
nombre d'éléves ; 2" Nombre des professeurs á la charge de l'État,
chiííre de kur salaire ; 3'» Dépenses genérales des établissements
nationaux.
1'" PARTIK.
Nombre (TEcoles. — Nombre d'Éleves.
II exisle, dans l'arrondisseinent du Port-Républicain, 24 établis-
sements d'inslruction, savoir : 4 nationaux, 4 communaux, et 16
particuliers. — 1281 eleves, dont 952 gar(,ons, et 329 tilles, y pui-
sent rinslruction á diíTérents degrés.
Les eleves de l'État, y compris 34 eleves particuliers au Lycéo,
et 4 á rÉcole nationale de la ville, sontau nombre de 360 gar(;ons.
Les eleves de la commune : 148, dont 144 gargons^ — 4 tilles.
Les eleves de recolé protestante : 200, dont 133 gar(,'ons, —
67 filies.
Les eleves des écoles parliculiéres : 573, dont 315 gargons, —
258 filies.
Total general : 1281 eleves, dont 952 gargons, — 329 filies.
Ces eleves se distribuenl ainsi ;
1. Lycée : Villevaleix, directeur ; y compris 34 eleves particuliers,
454 gar(,'ons.
2. École de médecine ; Sidney Paret, directeur ; 10 garc-ons.
3. École Lancastérienne : E. Bourjolly, directeur; y compris
4 eleves particuliers, 146 garfons.
4. École de la Croix-des-Bouquets : Osias, directeur; 50 garí;oná.
5. École comniuiiale de la ville : Smitli, directeur; 100 garyons.
6. École communale du carrefour : Battier, directeur; 40 eleves,
dont 36 garf;ons, 4 filies.
7. École communale de Pétionville : Toussaint, directeur; <S gar-
fons.
8. École protestante : Bird, directeur ; subventionnéc en partic
par la commune, en parlie par la société biblique; 200 eleves, dont
133 garcons, 67 filies.
9. Éc(de Sauveur Eaubert : 107 garcons.
10. Ecole Dorliska Andigó : 70 eleves, dont 6 garfons, 64 filies.
~ -417 — Novembre 1844.
ií. Ecole ülysse : 60 garcons.
12. École Andró Germain : 50 eleves, dont 40 garcons, 10 filies.
13. Ecole Elise Braneslé : 48 eleves, doiit 8 gar^ons, 40 filies.
14. École Levet : 40 eleves, dont 20 filies, 20 gárbolis.
15. École Charpentier (Monsieur et Madame) : 35 eleves, dont
15 garcons, 20 filies.
16. École Touzalin (Madame) : 30 filies.
17. École Blanc Audigé : 26 eleves, dont 20 gargons, 6 filies.
18. École Covin fréres : 24 gargons.
19. École Granville (Madame) : 22 filies,
20. École Boisson fils : 15 filies.
21. École Jasmin (Madame) : 12 filies.
22. École Jeanty Expert, Morne-á-Tuf : 10 eleves, dont 2 gargons,
8 filies.
23. École Perdriel (Mesdemoiselles) : 6 filies.
Total general : 1281 eleves, dont 952 garcons, 329 filies.
2^ PARTIE.
Nombre de professeurs á la charge de VEtat ; — leurs snlaires.
Le personnel du Lycée se compose d'un Directeur qui repoit
125 gourdes par mois ; de 13 professeurs, á 70 gourdes ; d'unprofes-
seur de dessin, á 50 gourdes ; d'un professeur d'écriture et maitre de
gymnastique, á 50 gourdes, et de 2 maitres de quartiers-répétiteurs,
á .50 gourdes ; en tout, 19 fonclionnaires, dont les appointcments
s'élevent.ensemble niensucllement á. 1225 gourdes.
L'ÉcoIe de médecine emploie un directeur et un
professeur, le premier á 125 gourdes, et le dernier
á 70 gourdes 195 —
L'École nationale lancastérienne : un directeur
et un aide, le premier á 100 gourdes, et le dernier
a 50 gourdes 1 50 —
L'École nationale de la Croix-des-Bouquets a
pour unique employó, un directeur á 60 —
Total 1640 gourdes.
Tol cst le chifíre des salaires. Si maintenant l'on
ajoule les appointemenís da secrélaire de la coni-
Emmanuel Édouard, Rec. gen. des L. et A. 27
Novcnibrc 1841 - 118 —
iiiission céntrale : 50 ijourdes, el un hoquelon (jiii
lui est :díoctá : 8 jíourües 58 —
Les appoinleineiits du secrétaire de la Cominis-
sioii de la Croix des Bouquels, á 15 gourdes 15 —
On arrivera á un total de inille sept-cent-treize
gourdes par mois, ci i 71 ;j gourdes.
Soit vingl-mille-cinq-cent-cinquante-six gourdes
par an.
3e PARTIE.
Di'pcnses geiiéntles des qualve élablissemenls nationmi.v.
II faut niettre 1" la somme des salaires ci-dessus. 20.556 gour'''\
'2*' Loyor d'un local á la Croix des Bouquets, k
ii gourdes par mois, par an 168 »
3" Des livres pour les prix aux eleves, á la fin
de l'année scolaire 500 »
Ici ¡1 y aurail á faire entrer en ligne de compte
les fournitures de bureaux, livres dassiques, ins-
truments divers, ainsi que Tentretien du matériel
des écoles ; mais ce serait á radminislration des
Finalices á procurer ce relevé. En allendant, ne
voulant pas retarder mon rapporl, je (ais figurer
ees anieles pour niénioire
Total 21.224 gour'«.
C'est loiil ])Our le rnonionl, Président. Je ni'einpresserai de rem-
plir la lache ([ue vous m'avez tracée, en meftant bienfut sous vos
yeux le meme tablean k l'égard des écoles do la [lépubli(iue, ou
plutót l'ensemble des choses dont vous n'avez ici qu'une partie. J'y
avais pense d'avance ; mais la Commission céntrale d'Instruction
j>nl)lique, á ípú j'avais dcmainié un rapj)ort general, ne l'a jm ter-
minoi' jusqu'a ce jour, t'autc de quelques informations qu'ello attend
de [)lusieurs commissions particuliéres.
Agiéez, je vons jnic, Presiden!, TexpressitMi de inon profond rés-
ped el (!<' nion enlier dévonemenl.
Signé : H. Féry.
i I o —- Novenibi-c 1844.
ExTRAiT d'ime Dépéche du Secrétaire d'Eiat de la Jiifttke, etc.,
aii Jugo de paix de Mirebalais, concernant la uominaíion des
huissiers.
Port-RépubUcain, le 12 novembre 1844.
La nomiiiation des huissiers-audienciers prés les tribunaux
civils étant laissée aux doyens des dits tribunaux, je pense que par
analogie, il est facultatif aux Juges de paix d'user de la méme ma-
niere, en procédant toutefois á l'installation de ees huissiers avec
les formalités que la loi exige.
Signé : H. FÉRY.
Arrété de pólice cjui fixe les heures de marché au Port-
Réptiblicain,
(Port-Républicain, le 15 novembre 1844.)
Liberté. Egalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Le Conseil communal du Port-Républicain, dans l'intérét du
bon ordre el de la tranquiliité publique,
Considérant que, pour obvier á rinconvénient des rixes el scan-
dales doiit les marches et les places publiques oífrent l'exemple, les
samedis et les dimanches principalement, il est urgent de mainte-
nir les disposilions de l'arrété en date du 22 aoút 1843 ;
Ordonne, pour cet effet, la publication des articles suivants :
Article 1^. — Les heures de marché sont fixées de l'angelus du
matin a Tangelus du soir ; une demi-heure apres, toutes personnes
trouvées aux marches ou sur les places publiques ;i vendré ou á
acheter, seront arrétées par la pólice et déposées á la inaison d'ar-
rét, pour etre poursuivies, vingt-quatre heures plus tard, par le tri-
bunal de simple pólice.
Arl. 2. — Toules personnes arretées en contravention á Tarticle
Novembro iSU. — 450 —
ei-dessus soiil passibles d'uiie amende d'une á ciiiq gourdes, au
profit de la caissc communale.
Art. 3.— Les vendcurs de fourragc, charbon et bois á brúler, ne
ponrront vendré et déposer ees articles ailleurs que sur les places
du fort Lamarre, du marché de l'église, du marché du Morne-á-Tuf
el sur celle en face de la niaison Dawson, á peine d'une amende
d'une gourde a cinq gourdes, au profit de la caisse communale. II
est bien entendu que ne sont point assujettis á robligation du dépót
ceux qui vendent et colportent ees objets á dos d'animaux.
Art. í. — Les marcbands et les marchandes sur les places des
marches sont tenus^ une demi-heiire avant de les quitter, de balayer
les ordures, fatras et immondices, et de les mettre en fas dans la
rué, sous peine d'une amende d'une a cinq gourdes.
Arl. 5. — L'exécution du présent arrété est confiée á la vigilance
de la pólice.
Donné en la Maison Communale du Port-Répufelicain, le 15 novembre
1844, an 41*^ de l'Indépendance.
Signé : N. Pirón, Ghs. Devimeux, Scribner, E. Lindor, Blanchet,
Lavelanet, Barbot pere, Lynxh, E. Bonnet, M, Lespinasse,
DuFORT, U. Errié, G. Valin, L.-Jh. Frédéric, Chauveau,
J.-L. Zamor, Heulan, W. Audain, Ls. Daphnet.
pROGRAMME GENERAL (les conuaissances exigées de touí candidat qui
se présente á Vexamen derant les Commissions de rinstruction
publique, pouv la place de direcleur d'une école primaire.
Port-Républicain, lo 20 novembre 1844.
Leclure. — Lecture du franjáis et du latin.
Ecriture. — Cursivo en lettres ordinaires et majuscules.
Langue francaise. — üictée ; explication d'un texte simple ; or-
thograplic des mots usuels. — Grammaire. — Lexicologie. — Lexi-
cographie ; analyse grammaticalc ; syntaxe, d'aprés la grammaire
de Noel et Chapsal.
Hisloire. — Ilisloire sainle : ancien et nouveau testament.
Ariüiniélique. — Numération ; théorie et pralique de l'addition,
de la souslraction, de la multiplicalion et de la división, appliquées
— ^±[ - Novembre 1844.
aux nombres entiers, aux fractions decimales et aux fractions ordi-
iiaires.
Géographie. — Géographie genérale des cinq parties du monde ;
principaux accidents physiques ; conlrées : villos principales, d'aprés
Meissas et Michelot ; nolions genérales sur la géographie sacrée. —
Eléments de la géographie d'Haíli.
Avis concernant les heures d'audience du Président de la
ñépublique.
(Port-Républicain, le 20 novembre 1844.)
Le public est prevean que le Président de la République haítienne
donnera audience, au Palais National, le dimanche et le jeudi de
chaqué semaine.
Port-Républicaiu, le 20 novembre 1844, an 41^ de riadépendance.
Le Secrétaire d'Etat au département de nntérieur et de I' Aarkulture,
Signé : J. Paul.
CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat de Vlntérieur el de rAgricuUure,
aux membres des Conseils communaux, sur divers points de leur
service.
Port-Républicain, le 20 novembre 1844.
Liberté. Égalité.
RÉrUBLIQUE HAÍTIENNE.
Citoyens^
"Vous étes, sans nul doute, disposés á préter au Gouvernement le
concours que votre instilution est appelée á lui fournir, l'assistance
enfin de votre patriotismo et de vos lumiéres, pour Timpulsion el
ractivité qu'il s'est imposé la tache d'iniprimer ál'administration du
pays. II compte d'avance sur l'emprcssement que vous metlrez á les
lui oíTrir. J'y l'ais appel aujourd'hui, puisque l'occasion s'en pré-
sente. Vous voudroz, d'abord, citoyens, faire proceder le plus tót
Novembre. 1844. — 422 —
possible aii recensement des habitants de la ville ou des bourgs de
votre commune. Ce recensement, iitile au Gouvernement sous une
infinité de rapports, le sera particuliérement pour Texéciition de
rarrétc du Président de la Uépublique, en date du 6 juillet, sur le
recrutement de Tarmée. J'avise, de mon cóté, aux moyens de faire
en méme temps le recensement des populntions rurales dont les re-
sultáis vous seront communiqués pour vous mcttre en mesure de
remplir complétement ce qui vous est imposé d'obligations par ledit
arrété.
D'autre part, le Gouvernement se préoccupe sérieusement de
l'état des prisons ; notre régime pénitentiaire exige nombre d'amé-
liorations. II y en a que le Gouvernement ne peut pas entreprendre
immédiatement, parce qu'elles entrainent des dépenses qu'il n'est
pas encoré en état de faire ; mais cependant, les prisons sont, en
general, si mol régies que Fadministration publique voudrait y porter
quelques reformes indispensables, celles que les faibles ressources
dont il peut disposer lui permettraient de réaliser.
Je vous prie done, citoyens, de faire proceder dans votre sein a
une enquéte circonstanciée sur l'état des prisons situées dans vos
communes respectives, et de me faire parvenir ees documents aus-
sifót que vous les aurez prepares, afin d'éclairer le Gouvernement
sur les mesures auxquelles il doit s'arréter á cel égard.
Je saisis ici en méme lemps l'occasion d'appeler votre atlentiou
sur tous les objets qui intéressent vos communes respectives.
Consultez vos attributions, et faites, chacun pour votre part, tout
ce qu'exige en ce moment le bien du pays.
Je vous salue avec une parfaite considération.
Avis dn méme aux commandonls d'arrondissement, sur la rédnelion
des rapporís mensuels.
Port-Républicain, le 20 novembre 1844.
Par ma circulaire en dato du 13 novembre, ciloyens, je vous
faisais rinvitalion de vous conformer réí;iiliérement a la prescrip-
lion de me rendre un rajtporl monsuel sur loul co qui concerní^
l'ordre public, le travail et la pólice dans rétendue de vos arron-
dissements ; je vous i'éitérc cette preprript¡(Ui, et, de plus, je vous
— 4-2.Í — Novonibrp 18//4.
mande aujourd'hui comment je désire que ees rapporls soient faits,
pour plus d'exaclitude et d'uniformilé.
Ces rapporls doivent Hro dates du 1"^'' de chaqué mois. II gsI, ué-
cessaire qu'ils contionnent, au moins en substance, le rapport du
commandant de chaqué commune dépendante de vos arrondisse-
menls ; puis,vous ferez sm'vre le tout de vos propres appréciations.
II importe que ces iiiformations ou renseignements, l'ournisainsi
tous les mois au Secrétaire d'Etat de Tíntérieur et de TAgriculture,
roulent aussi bien sur la pólice des villes ou bourgs que sur celle
des campagnes.
Vous aurez soin, citoyens commandanls d'arrondissemeni, dans
le plus prochain rapport que vous m'adresserez, de me faire savoir
en quel état d'organisation sont et les compagnies de pólice, dont
la tbrmation est prescrita par mes instructions á la date du i''" juil-
let écoulé, et les gendarmeries de vos circonscriptions respectives ;
et si ces divers corps aílectés a la pólice urbainc et rurale fonc-
tionnent, comme vous le prescrit ma circulaire du I'"" juillet écoulé ;
ou enfin, si ces corps ne sont pas entiérement organisés ou com-
pletes, quel parli vous en tirez jusqu'ici pour le bien de l'ordre et
du travail, dans les villes ou bourgs et dans les campagnes qui sont
confies á votrc commandement.
Je me repose sur votre activité, et j'ai coníiance que vous rem-
plirez, k la lettre, Tobjet de ma présente circulaire. Accusez m'en
réception.
Je vous saine avee une parfaite considéralion.
Signé : J. Paul.
CARCviAmE duSenrtdire d'Elaí de la Guerre, etc., anx comman-
danU d'nrrondissement, sur le choix qu'ils doivent faire des offi-
ciers ruraux et aiitres.
Port-Républicain, le 21 novembre 1844,
Citoyen commandant,
En vertu de la decisión du Présidení d'Haíti, je vous avise que
les ofticiers ruraux el autres ne seront choisis que parmi les offi-
ciers á demi soldé el en disponibililé. Vous vous conrormercz á
cetle disposition.
Je vous salue, etc..
Siffné ; Hippoi.yte.
Novembro 1844. — 424
Arrété sur la pólice de la Capitale.
(Port-Républicain, le 23 novembre 1844.)
Liberté. Égalité.
république haítienne.
Le Conseil communal dü Port-Républicain,
Dans l'intérét de l'ordre, pour arréter les dégáts commis dans
les rúes et sur les places publiques par les animaux, et pour pre-
venir les accidents qu'ils peuvent occasionner en vaguant par la
ville ;
Considéraut qu'il est urgent de mainlenir l'arrété en date du 2
septembre 1843 ;
Ordonne la publication des articles suivants :
Article l^"". — 11 est défendu de laisser libres par les rúes, les
chevaux, mulets, ánes et boeufs.
Art. 2. — Tous animaux sus-désignés, trouvés dans les rúes,
marches et places publiques, seront pris et arrétés pour étre con-
duits aux épaves de la comniune.
Art. 3. — íl est défendu de nourrir devant les portes, sur la
rué ou sous les galeries, aucun des animaux sus-mentionnés, sous
peine d'une amende de cinq gourdes. Ne sonl point compris dans
la présente disposition les animaux qui ne seraient attachés sur la
voie publique que momentanément.
Art. 4. — II est également défendu de garder ou laisser libres
dans les rúes, les pourceaux, cabrits el moutons. En conséquence,
tous ceux de ees animaux pris en contravention de la présente dis-
position, seront conduits aux épaves de la commune.
Art. 5. — Les propriétaires des dits animaux pourront les récia-
mer avant leur entrée aux épaves, en payant vingt-cinq centimes
pour la prise de chaqué animal arrété ; plus, une gourde d'ame/ide.
Art. 6. — Le geólier de la conmiune sera tenu d'avoir un registre
sur lequol seront inscrits, jour par jour, rentrée et la sortic de
chaqué animal mis aux épaves, en meñtioniiant leur signalement ; il
adressera, tous les huit jours, au Magistral communal, un rapport
coMstatant la quantifé de ees animaux, leur signalemeiit et la date de
leur capture.
— 425 — Novcmbre 1844.
Art. 7. — II sera fait, dans les huit jours dudit rapport, par l'un
desjournaux de la commune et par des affiches apposées a la porte
de la niaison conimunale, une publication indiquant la quantité de
chevaux, mulets, ánes et bceufs qui se trouvent aux épaves, et toutes
les circonstances relatives a ees animaux.
Art. 8. — Dix jours aprés la publication mentionnée au précédent
article, il sera procede, devant la porte de la maison communale,
aprés une nouvelle publication au son du tambour, á la vente aux
enchéres des chevaux, ánes, mulets et boeuís épaves ; et le produit
en sera versé á la caisse communale, déduction faite des frais de
capture, de geóle et de nourriture, lesquels seront regles ainsi
qu'il suit :
Prise, de vingt-cinq centimes par animal indistinctement.
Entrée et sortie, 75 c.
Nourriture, 25 c. par jour pour les chevaux mulets, ánes et bceufs.
12 c. 1/2 par jour pour les pourceaux, cabrits et moutons.
Tambour, 25 c. par chaqué ban.
Art. 9. — Chaqué samedi, il sera procede, devant la porte de la
maison communale, aprés une publication au son du tambour, á
la vente des pourceaux, cabrits et moutons arrétés dans le cours de
la semaine.
Art. 10. — Toutes réclamations á l'égard des animaux épaves
vendus, seront faites conformément aux dispositions déla loi du 15
septcnibre i 828.
Art. H. — Les commissaires et divers officiers et les agents de
pólice communale sont spécialement chargés de l'exécution du pré-
sent arrété qui sera imprimé, publié et afíiché.
Donuó en la Maison communale du Port-Républicain, le 23 novembi'e
1844, an 4i« de l'Indépeudance.
Signé : N. Pirón, Ch*. Devimeux, Ja.s.-R. Scribner, E. Lindor, Blan-
cuET, W. AuDAiN, L.-.1h. Fréüéuic, Lavelanet, Dufort. E.
boNNET, M. Lespinasse, Barbot péi'e, Chauveau, U. Errié,
J.-L. Zamor, Heülan, G. Vamn, L^ Daphnet, Lynch.
Novembre 1844. — 42() —
CiRCüLAiRE dn, Secrétaire d'Etaí de la Justice, des Cuites el de Vlns-
truction publique aux Conseíls; rmnmunau.r, sur la tenue des
registres de l'Etat civil.
rort-Républicain, le 25 novembre 1844.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Messicurs et concitoyeiis,
L'état civil des citoyeiis, confié daiis le tenips aux maires de.s
coinmunes, par le décret du i;üiivernemeiit provisoire en dato du
30 mai 1843, ayant élé troublé sur presque tous les poinls de la
Réjmbliqae par suite des rumeurs populaires e.vcitées contre les
municipalités, il en est resulté que daus certains lieux les officiers
de l'état civil ont été créés par des autorités incompetentes ; que
dans d^autres, des juges de paix, des suppléants se sont altribuós
l'exercice de ce service ; qu'on en a chariíé niéme des secrétaires
de place : en sorte que des actes de naissance, de décés et peut-élre
de mariaiiO, ont été refus par des fonctionnaires sans caractére
legal pour constater les uns et célébrer les auires. Vous sentez
loufes les graves conséquences (jui peuvent naitre de la : le sort des
familles conipronnis ; des successions enlevées aux esperances d'hé-
ritiers méconnus ; des époux déchus de leur honorable condition ;
leurs onfants destitués de leur légititnité ; des conuuunautés éva-
nouies ; des inléréts froissés de loules les manieres ; eulin, des
débats judiciaires infinis. Pour remédier, autant qu'il est en nous,
á ees enormes inconvénients, il importe que les conseilscominunaux,
maintenant partoul organisés, fassent cumprendre á leurs adminis-
tres la nécessité pour eux de réitérer les actes qui ont été indúment
recus durant le conrsdes événementsqui ont momenlanément privé
les communes de leurs magistrats : c'est ce queje viens recomman-
der ;i votre plus vive sollicitude.
Vous voudrez done, en conséquence, vous faire représcnter les
minutes ou les expédilions de ees actes illégaux, et, dans tous les
cas, faire des circulaires aux cbels de seclions rurales et méme des
invilations particuliéres a toules les personnes que vous saurez étre
intéressées a la validilé desdiis artes, afni de les porter a les régu-
— 427 — Novembre 1844.
lariser, par une constatation nouvelle, sur les registres publics de
rétat civil el dans la forme prescriíe par la loi. Je n'ai nul doute
que vous parviendrez k ce but, fallút-il pourplus de succés, exemp-
ter de tous frais ceux qui n'atiront pas évidemment la faculté de les
faire; car il s'agit lá d'un inlérét, public des plus majeurs.
Hecevcz, je vousprie, Messieurs et Concitoyens, rassuranee de ma
coiisidération tres distinguée.
Hré. FÉRY.
Décret du 29 novembre 1844 sur Vinslüuüoñ d'un Conseil d'État.
(Poi-t-Républicaiü, le 29 novembre 1844.)
Liberté. Égalité.
RÉPÜBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nnm de la République.
Le Président de la République HAíTiENiNE,considérant que, par
suite de Tinsurrection de la parlie de l'Est et des événements sur-
venus depuis, la constitution de 1843 a été suspendue, et que jus-
qu'á ce quej'ordre et la paix genérale soient entiérement afTermis,
il est impossible d'appeler la nation á réviser le pacte social et a
établir des institutions politiques sur des bases solides et durables ;
Considérant, iiéanmoins, que, dans l'incertitude de l'avenir, il
devient urgent de régler. aufant que possible, l'état des choses actuel
et la stabilité du gouvernement de la République ;
Le Conseil des Secrétaires d'État enteiidu ;
Decrete :
TITRE PREMIER.
De la formation du Conseil d.Elnl.
.\rticle i*'. — Un Conseil d'Etat est institué, et sera formé de
citoyens choisis dans les diverses parties de la Républifiue.
Art. 2. — Le Conseil (rElat est composé de vingt-et-un membres
au moins, et de vingf-cinq au plus.
Art. 3. — Le Président de la République nomme et revoque les
Conscillers d'Étal.
Novembre 1844. — 428 —
Art. A. — Pour étre Conseiller d'Elat, il faut étre ágé de trente
ans accomplis.
Art. 5. — 11 y a incompatibilité entre les l'onctions de Conseiller
d'État et toutes autres fonctions publiques salariées par l'État.
Art. 6. — Le Conseil d'État sicge dans la capitale de la Képu-
blique.
Art. 1. — II y a prés de lui, et á son choix, un secrétaire-archi-
viste, deux commis-expéditionnaires et un huissier.
TITRE II.
Des attributions du Conseil d'État.
Art. 8. — Les attributions du Conseil d'Elat sont :
1° De discuter, d'adopter, d'amender ou de rejeter les projets de
décrets, lois et arrétés qui lui sont soumis par le Président de la
République^ sur tous les objets d'intérét public ;
2° De donner son avis sur toutes les propositions ou conventions
de relations internationales ;
3" De proposer toutes mesures d'intérét public et toutes améiio-
rations dans la comptabilité nationale ou dans l'administration gené-
rale.
Art. 9. — Les projets de décrets, lois et arrétés, adoptes par le
Conseil d'État n'ont de caracteres de lois qu'autant (ju'ils ont élé
proposés, sanctionnés et promulgues par le Président de la Répu-
blique.
Les décisions et avis du Conseil d'État n'ont d'elfet qu'aprés avoir
été approuvés par le Président de la République.
Art. 10. — En cas de vacance de l'ofíice de Président de la Répu-
blique, le Conseil d'État pourvoit á la nomination d'un nouveau
Président.
Pendant la vacance, les fonctions de Président de la République
seront exercées par les Secrélaires d'État réunis en conseil, et sous
leur responsabilité.
TITRE III.
Des délibérations.
Art. 11. — Le Conseil d'État se forme en assendilée genérale,
et se divise en sections.
Art. 12. — L'Assemblée genérale ne peut avoir lien que sur la
— 429 — Novembre l8M.
convocation du Président de la République ou du Conseil des Secré-
taires d'État.
Art. 13. — Elle est présidée par le Président de la République,
et en son absence, par un vice-Président, nommé par le Conseil
d'État.
Art. 14. — Les Conseillers d'État sont divises en deux sections,
savoir :
Une section de législation civile et criminelle ;
Une section des finances et de Fadministration genérale.
Art. 15. — Chaqué section est présidée par un Conseiller d'État
nommé par elle.
Si le Président de la République ou le vice-Président du Conseil
d'État, se trouve á une séance, il la préside.
Art. 16. — Les Secrétaires d'État ont leur entrée dans le Conseil
d'État, et peuvent prendre part aux discussions, soit de l'Assemblée
genérale, soit des sections, mais sans voix délibérative.
Art. 17. — Le Conseil d'État tient ses séances publiques ou en
comité secret, selon la matiére de la discussion.
Art. 18. — Les projeís de décrets, lois et arrétés, sont presentes
et soutenus par les Secrétaires d'État, chacun dans l'étendue de ses
attribulions.
Les décisions et avis sont provoques par les Secrétaires d'État,
dans leurs départements respectifs.
Art. 19. — Le Conseil d'État ne peut délibérer qu'autant que les
deux tiers de ses membres se trouvent réunis.
Art. 20. — Toute délibération est prise á la majorité absolue des
suíTrages.
Art. 21. — Les délibérations du Conseil d'État sont consignées
sur un registre á ce destiné.
Chaqué conseiller a le droit de faire insérer son opinión motivée
au procés-verbal de la séance,
TITRE IV.
Dispositions genérales.
Art. 22. — Lesecrétaire-archivistene délivrera á qui de droit les
expéditions des décisions et avis qu'aprés l'approbation du Président
de la République.
Art. 23. — Le Conseil d'État fera un réglement qui fixera le mode
de l'exercice de ses attributions et la íorme de proceder devant lui.
Novembre \UA. - Am —
Ce réglemenl sera souniis á l'approbation dn Présidcnt de la Re-
publique.
Art. 24. — Le costume des Conseillersd'Ktatest: habit bleu rond ;
boutons jaunes aux armes de la République ; collets, paremcnts,
palles et ccussou brodés en or; chapeaux retapés á fleches a gros
grains en or et plumes blanches; ils porteronl épée au cóté.
Art. 25. — Chaqué conseiller d'Étal refoit du trésor public un
traitement de deux cents gourdes par mois.
Art. 26. — Le traitement du secrétaire-archiviste estde cent-vingt-
cinq gourdes par mois.
Celui des commis-expéditionnaires, de cinquante gourdes par
mois.
Et celui de l'huissier, de vingt-cinq gourdes par mois.
Art. 27. — Le présent décret sera imprimé et publié dans toute
l'étendue du territoire de la République.
Fait au Palais-National du Port-Républicain, le 29 novembre mil-
huit-cent-quarante-quatre, an 41" de rindúpendance.
Sigaé : Guerrieb.
Par le Président de la République :
Le Secrétaire d'Étal de la Guerre, de la Marine el des Relations exlérieures,
président du Conseil.
Signé : Hippolyte.
Le Secrétaire dTJat dt la Justice, de rinslrucíion publique el des Cuites,
Signé: H^í. FéRY.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Signé : Laüdun.
Le Secrétaire d'État de riniérieur et de rAgriculture,
Signé : J. Paul,
CiRctiLAiRE da Secrétaire d'Elal de la Jiidice, de flnslraction pu-
blique el des Cidles aux membres dii corps judiciaire, aux com-
missions de l'inslruríion publique, au.v iHreeleurs den (Habli.'i.ssi'-
menls d'instruetiou lanl mitionaux que communaux et parlicu-
liers, aux cures des paroisses, au,i ministres du cuite pr atestan t
— íM — Noven ibre 1844.
et aux Conseils comnmnaux dans la 'pnrtie de leurs aUributions
quiconcfírnent la Jusiice^rinstniction publique el les Cuites, sur
les devoirs de leur charge.
Port-Républicain, le 29 novembre 1844.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Messieurs,
Mon avénement au ministére, au milieu des graves circonstances
oü se trouvait le pays, m'a, jusqu'ici, a peine permis de m'occuper
d'uiie maniere efficace des Irois branches d'adminisfration qui ont
été confiées a mon zéle. Dominé par de hauts devoirs politiques,
durant la longue crise qui a agité la patrie, tous mes moments,
comme ceux de mes honorables collégues, ont été presque absorbes
par les pressantes questions de salut public qui préoccupaient le
Gouvernement tout eiitier ; mais aujourd'hui que, gráce á la bonté
de la Providence, a la sagesse du Cbef de l'Etat, au patriotisme des
fonctionnaires civils et militaires, au dévouement de l'armée et de
la garde nationale, á l'aide des bous citoyens, le calme est rétabli
partoul ; que les esprils, revenus á de saines idees, ont compris que
si les révolutions sont quelquefois un moyen nécessaire, elles ne
sauraient élre le but, l'élat régulier de la sociélé ; que la disposi-
tion actuelle de chacun est de se livrer avec ardeur au travail et á
l'industrie, pour tácher de réparer nos desastres et concourir á l'ac-
complissement de nos destinées dans l'avenir plein d' esperances
qui s'oífre devant nous, je viens vous demander votre concours
pour remplir les devoirs pénibles et difficiles qui me sont imposés.
La magistrature qui a acquis de nouveaux titres á l'estime gené-
rale, par ses etíorts pour le maintien de l'ordre au sein des popu-
lations, au plus fort de leur exaltation ; — le clergé, qui a si bien
rempli sa mission de paix dans la mélée des événements oú toute
son influence a été employée á contenir la violence des partis ; — les
instituteurs qui, sentant toul le prix du temps, n'ont point inter-
rompu leurs útiles legons a la jeunesse, pendant les troubles : tous,
vous redoublerez, je l'espére, de zéle ; vous persisterez plus que ja-
máis dans les louables senliments qui vous animent pour le bien,
maintenant que vous pouvez plus tructueusement rappeler l'empire
des lois ébranlé, épurer et consolider la religión, corriger les
Novenibrc 1844. — 432 —
moeurs et développer rinstrnctioii publique, sous raction puissanle
d'un Gouvernement dont le désir et la volonté sont de travaillcr á
la tranquillité el au bien-étre de la nation.
Penetré, pour ma part, des obligations qui pésent sur moi,
j'éprouve le besoin de m'entretenir, tour á tour avec chacun de
vous, sur les moyens á employer pour imprimer une marche régu-
liére au service, afín d'arriver á un résultat satisfaisant.
SECTION DE LA JUSTICE.
Je n'ai pas á démontrer au corps judiciaire l'importance et la dé-
licatesse de ses fonctions. Je crois que tous les employés qui en-
tourent la magistrature dans le temple auguste qu'ils desservent en
commun ont la conscience de leurs devoirs ; je me persuade sur-
toul qu'ils ont la bonne volonté de les remplir, et qu'ils concour-
ront, d'un unánime accord, a la méme fin : rendre bonne, prompte
et impartiale justice á tous. C'est ainsi qu'ils viendront en aide au
Gouvernement : d'abord pour contenir les passions hostiles et mau-
vaises, les ambitions impétueuses des méchants, et ensuite, qu'ils
attireront aux lois le respect public, service le plus grand peut-étre
que l'on puisse rendre a la patrie ; car ce n'est pas assez que les
lois soient obéies, il faut encoré qu'elles soient respectées etchéries
des citoyens.
L'unique moyen d'atteindre ce but si désirable est de ne jamáis
perdre de vue que la justice, cette émanation divine, placee par le
Créateur dans le coeur de l'homme, organisée et mise sous la pro-
tection des lois par la raison humaine, la justice est le premier be-
soin du peuple ; — que les magistrats sont créés pour le peuple ;
— que la justice n'est point leur chose, mais le droit du peuple,
qu'ainsi ils doivent étre á la disposition des plaideurs et non les
plaideurs a leur disposition ; — que leur devoir est de les entendre
avec impartialité, avec bienveillance, et surtout avec patience, la
patience étant la premiare vertu du juge ; — qu'ils doivent voir
dans les plaideurs des hommes malheureux, nc fút-ce qu'á cause
des inquietudes que donno un procés et des frais ruincux et souvent
sans fruit qu'il entraine ; ~ qu'en un mot le juge doit se considérer
commc le serviteur du peuple et rinstrument de la loi, suivant les
expressions du décret du 11 mai 1H43 qui a lixé le serment qu'ils
ont prété et dans les liens duquel ils sont engagés envers la nation.
En prenant les renes de l'administration de la justice, j'ai trouvé
de grands vides dans les tribunaux de paix : la pluparl fonction-
— i8á — Novembre iSU.
naient sans suppléants. Cel abus avait sa source dans la vicieuse
pratique du Gouvorncment de Tex-président Boyer, qui n'appelait
pas íoujours ees officiers aux charges de juges quand elles venaient
á vaqu?r. C'était á la fois une injuslice et une injure. Vous vous
serviez d'hommes que vous jugiez capables do dislribuer la juslice ;
ils prélaient avec zéle leur ministere á un service gratuit, et au jour
de la nomination. ils voyaienl venir siéger á cóté d'eux, en supé-
rieur, un favori qui leur enlcvail ainsi leur juste expectative.
L'administration actuelle ne pouvait suivre de pareils errements ;
deja elle l'a prouvé par plusicurs exemples, tant dans les tribunaux
de paix que dans les tribunaux civils, et elle en recueille en ce mo-
ment les fruits ; partout le pcrsonnel des justices de paix se com-
plete sans difticultc, parce que Ton voit la carriére s'ouvrir devant
soi avec la certitude d'acquérir un état et sans crainte de voir ses
esperances dé^ues.
Par la, vous remarquerez combien il faudra étre scrupuleux dans
le choix des- suppléants, puisque Ton ne peut, á moins de justes et
graves motifs, puiser les titulaires hors de ce cercle,
A ce sujet, je recommande cxpressément aux juges de paix, aus-
sitót une vacance, de la notifier sans retard au Ministere public, et
de s'entendre avec ce magislrat pour urréter entre eux une liste de
candidature de suppléants, en nombre triple, comme d'usage, pour
m'étre, par ce dernier^ expédiée immédiatement, afín que le Presi-
den! puisse combler de suite le vide^ et empécher que le service ne
souffre.
íl en sera de méme, en pareille circonstance, des tribunaux civils
et du tribunal de cassation ; le Ministere public prés de chaqué
compagnie s'entendra avec le doyen pour proposer la liste de can-
didature des suppléants á y nommer.
Convaincu que les greffiers des tribunaux civils sont surchargés,
et que c'est sans doutc á rinsuCfisance de leur traitement qu'il faut
attribuer le défaut d'expéditions, d'extraits, etc., etc., qu'ils sont
tenus de fournir au dépót general de la justice ; animé d'ailleurs du
vif désir d'imprimer á cette administration la promptitude d'action
que reclame Tintérél des justiciables, j'ai obtenu da Gouvernement,
pour chaqué tribunal civil qui n'en osl point encoré pourvu, un
commis-greflier aux appointemeiits de deux-cent-cinquante gourdes
par an.
Je me piáis a croire qu'avec cet aide les atíaires seront plus
promptement expédiées, et que les parquets des tribunaux civils
28
Novembrc íSAá. — iSi —
s'empresseront de me fournir les élémeiits néccssaires pour rendre,
á la fin de chaqué aiinée, un compte exact de l'adminislration de la
juslice dans toute la République.
Je n'ai frouvé aux archives aucun documenl pour un tra\ílil aussi
intércssant ; je n'ai pu découvrir aucun veslige «jui puisse me four-
nir un terme de comparaison de l'année passéc avec cello-ci, quand
vous m'aurez mis á méme de rédiger motí rapport. Je prévois quel-
que difficulté á cet égard. Sans doute, pour le succés de ce que
nous entreprenons ici pour la premiére fois, le temps nous est né-
cessaire ; mais par cela méme, il ne faut pas tarder a se mettre á
l'oeuvre.
En general, la connaissance des faits en toute matiére est d'un
immense avantage. Combien de queslions en apparence obscuros
s'éclaircissent, s'expliquent lorsque les faits sont connus ! L'usage
d'uno statistique raisonnée sur Tadminislralion de la justice est
d'une utililé reconnue.
G'ost en partie dans cette vue, sans doule, que le code d'instruc-
tion criminelle exige (articie 102) que les juges de paix, au com-
mencement de chaqué trimestre, transmettent au Commissaire du
Gouvernement l'extrait des jugements de pólice qui ont été rendus
dans le trimestre précédent, et qui auront prononcc la peine d'em-
prisonnement ; — que Tarticlc 182 fait aux Commissaires du Gou-
vernement l'obligation d'envoyer au Grand-Juge l'extrait de chaqué
jugementdu tribunal correctionnel,dans les quinzejours qui suivront
sa prononciation ; — que l'article 299 prescrit aux Conseils de no-
tables (conseils communaux) d'envoyer par triples copies au grand-
juge, au doyen du tribunal criminel et au commissaire du Gouver-
'nenient prés ledit tribunal les listes de jures ; que les arlicles 450
et 451 veulent que les greftiers des tribunaux correctionnels et des
tribunaux criminéis consignent, par ordre alphabétique, sur un re-
gistre particulier, les noms, prénoms, professions, ages et rési-
dences de tous les individus condamnés á un emj)r¡sonnement cor-
rectionnel, ou a plus forte peine, et que tous les trois mois ils cn-
voienl, sous peine de quatre-vingts gourdes d'amcnde, copie de ees
registi'es au grand-juge qui fera teñir dans la méme forme un re-
gistre general composé de ees diverses copies.
Ces documents sonl indispensables pour constatar et comparer,
d'année en aiinée, la marche de la justice, indiquer les abus qui s'y
peuvent glisscr, apprócier avec cerlilude les eíTets de l'organisation
judiciaire et l'état de l'administration de la justice, appeler les amé-
— /<.35 — Novcinbro 184.4--
liorations et les reformes qu'il sera possible d'y apporter, outre
qu'ils doivent donner la preuve de Tétat moral du peuple, de la
progression de sa civilisation, ele, etc..
J'enjoins done aux Commissaires du Gouvernement prés les tri-
bunaux civils de me fournir, le plus tót possible, les renseigne-
ments su i van ts :
Combien d'accusations jugées pendant l'année passée, combien
pendaní celle-ci, lorsqu'elle sera écoulée ?
Combien elles portent d'accusés, et de ees accusés, combien pré-
sents, combien contumax ?
Sur le nombre d'accusés poursuivis, combien pour crimes contre
les personnes, combien contre les propriétés ?
Parmi les accusés jugés contradicloirement, combien d'acquittés,
combien de condamnés ?
Parmi les condamnés, combien á mort, aux travaux forcés á per-
pétuité, á temps, á la reclusión, á la dégradation civique, au renvoi
á perpétuité sous la surveillance spéciale de la haute pólice de
l'État ?
Parmi les préveiius emprisonnés, combien ages de moins de 16
ans qui doivent étre détenus jusqu'á ce qu'ils aient atteint un cer-
tain nombre d'années ?
Sur le nombre des condamnés, combien l'ont été en recidive ?
Sur le rapport de l'instruction plus ou moins avancée des con-
damnés, combien il y en a qui savcnt lire et écrire, et entre ceux-
ci, combien peuvent compter pour avoir une instruction supérieure ?
Sous le rapport des professions, les indiquer de maniere á per-
mettre d'apprécier l'influence qu'a pu avoir la profession avec les
genres de crime auxquels les coupables se sont livrés.
Vous terminerez cet aperfu par l'énumération des crimes avec dé-
signation de leur nature et distinction du sexe des prévenus.
Quant aux délits jugés par les tribunaux correctionnels, vous vous
bornerezá indiquer le nombre des accusés et le résultatde I'aííaire,
sans en indiquer la nature. Les délits de ce genre sont si variés, ils
résultent de l'iníraction de tant de lois qui touchent á la fois aux in-
téréts civils et prives que le détail en serait accablant, et ce travail
est d'ailleurs d'une importance moindre que le premier.
J'invite les juges de paix, en leur qualité d'officiers de pólice auxi-
liaires du Ministére public, á avoir Toeil sans cesse ouvert sur les
vols qui se pratiquent surtout á la campagne oú le désordre les a
multipliées depuis peu ; les vols d'animaux principalement appellent
Xovembre ISM. — io6 —
leur attention : qu'iis ue s'arrotent point aux transactions des par-
ties, et livreiil les coiipables á la répression des lois.
Je leur recominande particuliérement de veiller a assurer la li-
berlé iiuiividuello conlre les détentions ¡llégales ou d'autres actes
arbitraires ; ils devronl, ainsi que le leur impose rarticle 458 du
Code d'Instruction criininelle, visiter une fois par mois les per-
sonnes retenucs daiis les maisons d'arrct de leurs conimunes res-
pcclives.
Je fais, en vertu du ménie article, la méme recornmandalion aux
doycns, aux Comniissaircs du Gouvernement, et pour assurer l'ac-
complissement de ees devoirs, j'invite les juges de paix á dresser, á
chaqué visite, un proces-verbal qui constate qu elle a été eífectuée,
proces-verbal qu'iis adrcsseronl imniédialemenl au Ministére pu-
blic. J'invite également les doyens et les Commissaires du Gouver-
nement, chacun á part soi, de ine rendre un compte particulier de
sa visite, et en cutre les Commissaires du Gouvernement mention-
neront, dans le rapport qu'iis me feront, ceux des juges de paix de
leur ressort donl ils n'auront point refu le compte-rendu á cet
égard .
Les niémes magistrats mettront au nombre des objets de leur
plus vive sollioitude, je me piáis a le croire, la philanthropique et
charitable surveillance de la nourriture des prisonniers, aíin de s' as-
surer si elle est suffisante et saine, comnie l'ordonne l'article 459
du Code d'Instruction criminelle. »•
Pour ce qui est de la surveillance íinanciére, j'appelle l'altention
du Ministére public sur les opérations des encanteurs : ils doivent,
aux termes de la loi du 7 avril 18:26, cxamincr leurs comptes au
moins une fois par semaine ; exiger les versenients mensuels des
sonmies qu'iis ont entre les mains pour le trésor public. Ils se fe-
ront fournir, a cet effet, par chaqué encanteur, un état mensuel de
ses recettes, qui sera en blanc s'il n'y en a point eu, et ils me I'adres-
seront á la fin de chaqué mois.
II en sera de méme de la comptabilité des gretfes, que les articles
l'ó et 74 de la loi du 13 février 1820 placent sous le controle com-
niun du doyen et du Ministére public.
J'ai eu la conviction que la surveillance que le ministére public
doit exercer sur le notarial a été un peu reláchée dans quelques
ressorts. II importe de revenir promptement aux observances rigou-
reusos de la regle : que ees réperloires soient arrétés tous les six
mois, et qu'cii cas de mutation quelconque, l'article 13 de la loi du
_ 1.^7 — XovrmhroISM.
19 mai 1826 rocoivo sans relard sojí e.vécution, afín que Íes inleréts
des fomilles n'aieiU poiiU á en soiitTrir, comnio le cas s'est presenté
á ma connaissance.
Un autre objet d'utilité remarquable esl oe que prescritau niinis-
lére public rarlicle 115 de la loi sur Íes Iribunaux ; Tenvoi au
ministéro de la juslice, tous les six mois, d'un élal contenant le
nombre des causes portees sur le role pendant le semestre précé-
dent, le nombre des afíaires jugées par déíaut, le nombre des
affaires restant á juger. et enfin les causes du retard des atíaires
arriérées.
J'attends également de la vigilance des commissaires du gouver-
nement qu'ils me reudent comple de tous les actes de discipline qui
auront eu lieu dans les tribuuaux prés desquels ils mililent, atiii
d'aviser aux nioyens d'y mainlenir l'ordre, le respect et la dignité
convenables.
Tels sont les points principaux que j'avais á vous retracer.
Vous le voyez, je compte beaucoup sur vous, parce que nous
avons beaucoup á faire. II t'aut nous y dévouer de corps et d'áme
pour seconder dans ses eH'orts Tbomme de coeur etde boniie foi qui
est á notre tete ; i! veut le bien, il parviendra á le taire, si tous les
magistrats, tous les gens de bien lui portent un loyal concours pour
la réalisation de ses intentions d'améliorer la condition du peuple
et d'amener le progrés de cette raison, de cette moralilé publique
hors lesquelles une nailon chercherait. en vain son repos et sa
liberté.
Combien il sera doux pour moi, Messieurs, d'appeler l'attention
du chef de l'État sur ceux des magistrats qui se seront inontrés
dignes des recompenses dues á leurs honorables services ! Croyez
qu'il n'cst pas seulement un juste appréciateur du courage et dos
vertus militaires, mais encoré du mériíe civil, de la sagesse de la
magistrafure.
INSTRUCTION PUBLIQUE.
L'instruction publique est á recréer tout enliére parmi nous :
elle n'existait que de nom sous lo régime passé. Aussi quel résul-
tat a-t-elle donné pendant un (¡uart de siccle ! Que ce temps est á
regrctter !
11 est évident anjourd'liui que si, avec la situation prospere oii
s'est trouvce la Ilépublique, Ton se fiit largement et convenable-
menl occupé de répandre les lumiéres, Haíti, a l'heure qu'il est,
Novn)nbrp18U. — W8 —
oíTrait un beaii spectacle á l'univers : elle prenait une honorable
place au rang des nalions civilisées ; elle avangait, elle décidait
peut-étre la solution de rabolition de lesclavage ! Helas ! le con-
traire est arrivé ! Nous avons perdu dans l'cstime des pcuples;
notre sociélé a retrogradé ; elle a élé remuée jusque dans ses
entradles; et si les masses, dans leur aveugle émotiori, fadlirent
se livrer á des actes honteux et reprehensibles, á quoi l'aut-ii ratlri-
buer, si ce n'est a rabserice de rinstruction et de son élément prin-
cipal, la morale religieuse ?
Penetré de cette vérité que l'égalité n'a pas de plus grand véhi-
cule que les lumiéres, le gouvernement a la fernie volonté de les
répandre á grands ílots. 11 s'est háté d'entrer dans oes voies, méme
lorsqu'il se débattait á étouffer Tanarchie et rappeler l'ordre. C'est
ainsi qu'il a fondé un lycée dans le Nord ; qu'il s'occupe d'en Ibn-
der un dans le Sud ; qu'il a augmenté le nombre des écoles pri-
niaires ; qu'il a remonté les commissions de surveillance ; qu'il a
donné des encouragements aux professeurs, accru leur nombre, mis
á la disposition du Secrótaire d'État de l'instruction publique des
prix pour étre distribués aux eleves du lycée du Port-Républicain á
la fin de l'année scolaire. Assurément il ne s'arrétera pas lá. Une
école de jeunes fdles s'élablit actuellement en cette capitale, une de
gar^ons a TArcahaie: deux établissements que lePrésident, person-
nellement, a exprimé le désir de voir installer de suite. Si quelque
chose a pu arréter l'essor que nous voudrions prendre á cet égard,
avec les gages que nous avons donnés de notre bonne volonté,
l'on doit comprendre que c'est á Tétat seul do nos finances qu'il
íaut l'attribuer. II laut de la palience dans la siluation actuelle
des choses : car si l'avenir nuus ofíre la perspective d'immenses
avantages, le présent, on nc pcut en disconvenir, est liérissé de
ditíicultés, plein de complications qu'il faut s'étudier á dissiper.
Vouloir dans ees moments faire tout á la íois serait insensé, parce
(jue c'est impossible : faire pen a peu et á propos, c'est opérer avec
sagesse.
l*our organiser, par exemple, d'une maniere réguliére et com-
plete rinstruction publique, il faut l'intervenfion légisiative, des
aífectations de fonds, un budget, etc, etc,. Jiisqu'au moment pro-
chain oii le Conseil d'État qui doil ctre investí d'un tel pouvoir soil
creé, impossible d'accomplirlous les perfectionnemenls désirables ;
de simples reformes partielles onf scules pu éire tontees et devan-
cer leteiiips plus opporlnn irnu.' nn-fnitr (ifoími^.-ition, rnuiud iio\i'<
touchons incessamnient.
— m — Novoml)rp18M.
Je me suis étendu un peu sur ce poiiit, parce que je tiens á ce
que les ainis du progrés qui ont place leurs esperances dans le
gouvernement, ne se découragent pas de sa marche un peu lente
dans la voie des améliorations : qu'ils prennent en considération ses
embarras, il en a de nombreux. La Providenoe íui permettra deles
surmoiiter.
Quoiqu'ii soit de cet état dechoses, j'aime á reconnaílre, d'aprés
les rapports qui me sont parveniis de tous les points de la Répu-
bJique, que tous les instituteurs se montrent dignes de la confiance
publique et des familles. Jene puis done que les féliciter ici d'avoir
mérité de si honorables suffrages et les exhorter á persévérer dans
leurs eíTorts.
Parmi les objets de l'enseignement, je serais heureux que tous les
maitres confussent qu'il faut mettre en premiere ligue Tinslruction
morale et religieuse. C'est par l'imporlance que j'y attache que j'ai
compris partout le pasteur de la paroisse au nombre des membres
de l'instructioii publique. Ne uégligeons aucun rnoyen pour que
l'instruction populaire ne s'adresse pas uniquement a rintelligence
mais á l'áme plus particulierement, en sorte qu'elle se fortiíie avec
l'esprit á mesure que celui-ci se développe. Sur ce point. que les
instituteurs s'entendent toujours avec les ministres de la religión :
la dispensation du dogme et de la morale évangélique étant chose
plus particulierement de leur ressort. J'espéreque de malheureuses
préventions. helas! trop accréditées n'établironf point de fácheuses
collisions entre les deux enseignements qui, en réalité, n'en doi-
vent faire qu'un.
Par rapporí aux établissements primaires, lire, écrire, compter,
sont les premiers pas de Tétude : que l'acquisition de ees trois
connaissances nécessaires á l'exercice de l'industrie méme la plus
grossiere^ devienne avant longtemps le partage de tous ; que ceux
dont une position plus haute, des relations plus élevées, ou des dis-
positions qui se font jour au travers des obstacles de fortune, appel-
lent aux professions libérales, trouvent á leur portee une éducation
supérieure qui leurouvrela carriére du génie militaire, déla magis-
trature et des administrations. il faut á ceux-lá une instruction plus
étendue, afin de ne pas rester au-dessous du role marqué par leur
posilion socialc.
La création d'un établissement secondaire dans certains chefs-
lieux d'arrondissement oü l'instruction primaire serait en méme
temps oíTerte a ceux qui ne se deslinent qu'aux professions indus-
Nov(-nil)rc 1844. — UO —
trielles, ct oú des connaissances d'un autie ordro seraient ;i la dis-
position de ceux qui voudraient s'élever á une plus haute sphére
daqs la science, me paraít devoir étre lecoUége qu'ilfaudrait comme
gradation entre les écoles purement primaires descommuncs etdes
lycées des dópartements oú peuvent se faire les plus liantes eludes.
En atlundanl, il est h désirer que partout au moins oú il y a un
conseil communal, Ton consacre une partie des revenus a une école
primaire. En cas d'insuffisance de fonds, démontrée, il est hors de
doute que Ton n'aura pas demandé en vain une suhvention au ijou-
vernement. II serait á mon avis, préférable que l'école fnt, comme
celle de l'église protestante d'ici, composée de gar^ons et de filies
pour atteindre un double but d'utilité que nous devons avoir en vue
dans l'éducation de la jeunesse.
Le directeur de l'école de filies et de gargons doit étre marié.
L'épouse doit donner personnellement ses soins aux enfants de son
sexe, pour ce qui est de la couture et autres travaux du ménage.
Chaqué sexe doit étre tenu dans un local separé, sinon il doit étre
assigné des heures différentes á l'enseignement de chacun.
Je ne terminerai pas sans recomniander aux commissaires de
l'instruction publique de me signaler les instituteurs qui se seront
distingues le plus dans la pénible tache de l'enseignement, afin de
leur assurer les marques d'atlention bienveillante et de munificence
du chef de l'État. lis méritentbien de la patrie, ceux qui s'appliquent
a arracher des yeux du peuple le bandeau de Tignorance et de
l'erreur.
CULTES.
L'inlluence de la religión sur l'éducation publique ct sur le bon-
heur du peuple est une chose dont on ne dispute plus. 11 n'y a qu'á
regarder l'Europe, il n'y a qu'á suivro tout re qui se fail en France
depuis qu'cllc s'appliquc a guérir les inanx que les desolantes doc-
trines desphilosophes du IS^siécle avaienl déchainés sur ellos, pour
se convaincre combien une société est travaillée de mal iniérieur,
combicn tout gouYornement est impossible chez un peuple sans
religión, sans les sentiments qu'elle seule sait inculquer. Jetons les
yeux sur l'éfat rcligieux de notre pays^ et ne nous flattons poinl.
Qu'y voyoiis nous? Rieii que d'aflligeant. Plus de freins d'auc.une
espéce ; le frein de la puissance paternelle, lo Crein dos aulorités
morales, le frein du respect envers les ministres df ^^-ii^" - iv"r>
.._- ii\ _ Novombre 184-4.
la vieillesse, envers le savoir, rilluslratiojí, eiivers le pouvoir toul
imposant qu'il est, le frein en un mol de loules les religieuses tra-
ditions du passé, toiis ees freins salutaires sont brises... Pourquoi ?
Parce que ce qui leur sert de sanction n'existc plus en réalité... la
foi ! 1.1 foi, dont un grand homme a dit avec raison qu'elle était á
elleseule la civilisation des peuples ! la foi, que Napoleón lui-méme
senlait la nécessité de faire renailre, quand son puissanl iiistinct de
légi&lateur, son bon sens lui révélaient qu'il n'y avaient pas plus de
peuple sans aulels et sans cuite public que de peuple sans lois et
sans magistrats.
Maintenant si, frappés que nous sonimes de cettc plaie sociale,
et voulant sincérement y porter remede, nous en recherchions la
cause, nous somines forcés de reconnailre que c'est á l'insouciance
de rancien gouvernement qu'il faut l'attribuer. íl n'a pris au-
cune mesure pour fermer aux mauvais prélres Tenlrée du pays, et
Ilaíti en a été infecí ée. Des ministres indignes, rejetés par leurs
evoques, des intrus doat on ne se donnait pas la peine d'examiner
les papiers, venaient au niilieu de nous, cultiver nos vices au lieu
de les extirper. Plus occupés á gagner de l'argent que des ames á
Dieu, ils ont impunément fail, á la vue de i'autorité indifférente,
métier et marchandise de la religión ; et ajoutant a leurs odieuses
simonies le scandale de la dcpravation des moeurs, ils ont ainsi
porté les plus rudes coups á la foi qui, chez nous, n'avait besoin
que d'étre bien dirigce pour produire les meilleurs fruits.
Nous avons taché d'arréter le mal autanl qu'il a été en nous, en
instituant, sous la présidence du venerable pére Echeverría, une com-
mission ecclésiastique pour la véiificalion des lettres de prélrise ;
en exeri;ant une vigilance soutenue sur la conduite du clergé ; en
sévissant avec une juste sévérité contre quelques-uns de ses mem-
bres demeurés sourds á nos exhorlations ; ils onl eu ordre de quit-
tcr la République. En sorte qu'il est vrai de diré qu'une améliora-
lion ass-/' t.M'-ilil-' «oninuMirA ;") Daítro dans l'église catholique
d'Haiti.
Bénissons-eu ic cicl ! i3¿iiissons-le surtout ác nous avoir cnvoyé
un vcritable homme de Dieu, un de nos compatrioíes plein de fer-
veur et d'amour pour le pays, le respectable abbé Tisserand, des-
ccndantde Beaavais ! Investí déla conílance bien mérité du gouver-
nement, il est parlieldüilamener bientót de ia Bclgique dcsprétres
dignes de répandre la parole évangélique. Ainsi seront repares le
mal et le scandale sacerdotaux. De mauvais prétresles ont produits.
Novemhre 1844. — 4i2 —
de bons prétres nous en délivreront. C'est alors, je l'espére, que la
religión changera de face, que l'on verra Timinense diflérencc qu'il
y a entre un peuple livré, poussé á ses passions, et un peuple con-
duit par des pasteurs édifiants dont Tcxemple sera la pronnicre
lefon.
Le coeur réjoui d'avance de toul le bien que doil recueillir mon
pays de l'instruction religieuse, j'exhorte tousles cures des paroisses,
les marguilliers, les conseils communaux, pour commencer á réa-
liser les esperances que nous concevons dans un ordre de dioses
meilleur (jue Dieu nous reserve, á cviter soigneusement les fácheu-
ses collisions qui ont eu lieu á roccasion des fabriques. Les cures
se plaignent de quelques dispositions qu'ils tronvent exorbitantes :
de lá des résistances aux niarguilliers. D'un autre cóté, parnii les
administrateurs, il en est qui outrent visiblement le sens de la loi,
et vont jusqu'á priver les autels d'ornements indispensables pour le
Service divin.
Que les uns se pénétrent que n'importe les imperfections de la
loi, il faut y obéir jusqu'á ce qu'il y soit apporté des modifications;
que les aulres sentent que la taxe cúnale est un impót levé sur les
fidéles, et qu'on nesauraitlui donnerune destination plus conforme
á sa nature que de l'appliquer á TÉglise elle-méme. Ainsi, que les
cures el les niarguilliers s'entendent, et que les conseils commu-
naux interviennent au besoin pour maintenir l'harmonie qui doit
exister entre le temporel et le spirituel.
Vous, ministres du cuite protestan!, conlinuez á professer, en
pleine liberté de conscience, votre religión : nos voeux vont au
méme Dieu si nos croyances difíérent. Les conseils communaux
doivent s'attacher á cet égard á l'exécution de l'article 42 p. 10« de
l'arrété du Président de la République du 6 juillet 1844. Qu'ils se
pénétrent que l'intolérance est une chose monstrueuse qu'il no faut
pas tolérer.
Une autre recomniandation a faire á la chaire évangéliíjue est de
précher constamment l'amour du travail, cette base fondamentale
de toute société ; l'union entre tous les hommes en general, entre
les haitiensen particulier, eux (\\\nu inlérét intime de conservation,
de nationalilé, sollicito á se resserrer de jilusen plus, et a ne se di-
viser jamáis. Que la parole sainle raméne tous ceux d'entre nous
qui sont asscz ignorants ou assez depraves pour fondor des diffé-
rences sur la peau des hommes ; qu'elle nous a|iprenne que celui
qui crea nos corps périssables, difTérenunent teints, rréa aussi nos
— M3 — Novembre 1844=
ames, la plus belle parlie de notre étre, la parti*^ divine et immor-
telle, et que les íimes sont sans couleur !
Je finis par une derniére exhortation : c'est que la charité con-
duise les prétres, le plus souvenf qu'ils pourront, dans les asiles de
la süufli'ance, dans les hópitaux, dans les prisons ; que de temps en
ttíinps ils y aillent ofírir le saint sacriíice de la messe pour consoler
les malades, les détenus, leur précher la résignalion, la repentance,
et inculquer á ees derniers la résolution de réparer le mal qu'ils ont
íait á la société. Ceux d'entre eux qui seront rendus á la liberté ap-
porteront sans doute des dispositions meilíeures dans leur nouvelle
conduite, et les ministres de la religión auront ainsi accompli leur
véntable mission. lis en recueilleront la seule recompense digne de
l'ceuvre, ils auront bien mérité de Dieu, du Gouvernement, de la
nation, de l'humanité tout entiére.
Je prie les m.enibres du corps judiciaire, lescommissions de l'ins-
truction publique, les directeurs des établissements d'instruction
tant nationaux que communaux el particuliers, les cures des pa-
roisses, les pasteurs du cuite protestant et les conseüs communaux
de recevoir l'assurance de ma considération la plus distinguée.
Signé : H . Féry .
Arrété qui remet en vigueur la Loi du 1i juin 1841 , sur les
successions vacantes .
(Port-Républicain, le 30 novembre 1844.)
Liberté. Égalité.
république haítienne.
Le Président de l.-^ République haitienne,
Considérant que les successions vacantes ne sont régies par au-
cune loi, depuis que cellos en date du á8 aoút 1832 et du 14 juin
i(S-íl ont été abrogées par le paragraplie 12, article l^^"'" du décret
du GouverneMient provisoire, du 22 niai 1843, sur la rélornie du
droit civil el criaiinel ;
Considérant (juo la matiére ne peut rester sans regle ;
Novembro 1844. — 4U —
Aprós en avoir deliberó avec le Guiiseil des Secrélaires d'État;
Arréte :
Article l^"". — La loi du 14 juiíi 1841, sur les successions va-
cantes, est remise en vigueur.
Art. 2. — Le magistral, oii suppléant, ou un membre du Conseil
communal, remplaccra le directeur du Conseil des notables men-
tionné au l^»" paragraphe do l'artide 16 de la loi sur les successions
vacantes.
Fait auPalais National du Port-Républicain, le 30 novembre 1844, an
41« de rindépendance.
Signé : Guerriee.
Par le président de la République :
Le Secrétaire d'Etat au département de rintérieuret de VAgñcuUure,
Sigue : J, Paul.
Arrété qui proroge, pour l'année 1845, le Décret du "20 scptcmbre
1843 sur les patentes el les impúts loco ti f et foncier.
(Port-Républicaia, le 30 novembre 1844.)
Le Président de la République Haítienne,
Vu l'urgence, et le Conseil des Secrétaires d'Etat entendu ;
Arréte :
Article l^r. — Le décret du Gouvernement provisoire du 20 sep^
tembre 1843, relatif á la perception, durant raniiée 1844, du droit
de Patente et des Inipóls locatiC et foncier, demeurera en vigueur
pour l'année 1845.
Art, 2. — Les Conseils communaux agiront la oi'i l'action des
Comités nmnicipaux était acquise.
Art. 3. — L'exécution de la présente est placee sous la responsa-
bilité du Secrétaire d'Etat au département des Finances et du Com-
merce.
Donné au l'alais National du Porl-Républicain, ce 30 novembre 1844,
an 41'= de rindépcndanco.
Signó : GuERRiER.
I'ar le Président de la République :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Signé ■ Laudun.
— 445 — Novembre 1844.
CmcuLAiRE du Secrétaire d'Etat de la Guerre atix commandants
de département, sur la nomination des instructeurs de Varmée.
Port-Républicain, le 2 décembre 1844.
Gitoyen General,
En vertu des ordres du Président de la République, je vous in-
vite á me présenler trois candidats de chaqué corps, afin que parmi
eux on puisse faire choix d'un instructeur qui sera attaché au
corps.
Vous aurez soin, en donnant vos ordres á cet effet aux comman-
dants d'arrondissement, de leur recommander de choisir ees can-
didats parmi les officiers les plus instruits qui sont acluellement
dans ees mémes corps ; car eux-raémes, á leur arrivée k la Capi-
tale oú vous devez les expédier dans le plus bref délai, ils auront
á subir un examen avant leur nomination aux fonctions d'instruc-
teur. Vous n'aurez aucun égard aux grades, le Président se réser-
vant de les fixer comme il le jugera á propos.
Cetle mesure a été adoptée á cause de la mauvaise tenue, le
manque total de discipline et l'ignorance complete des militaires
dans les exercices les plus simples, que le Président a remarqués
avec peine. II espere done que vous donnerez les instructions né-
cessaires pour améliorer cet état de choses, et ne doute pas qu'il
aura bientót la satisfaction de vous féliciter sur le changement qui
aura lieu.
Vous m'adresserez, sous le plus bref délai, un état des officiers
commandant les postes militaires de chaqué arrondissement, ainsi
que l'état des officiers commandant les forts.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Je vous salue, etc..
Siffné : Hippolyte.
CiRcuLAiRE du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
aux administrateiirs d'arrondissement, concernant le rationne-
ment de Varmée, a Voccasion du /" janvier.
Port-Républicain, le 4 déeembre 1844.
Le Gouvernement, citoyen administrateur, ayant decide que les
Décembre 18-U. — Uü —
troupes de al République doivent étre rationnées le I" (jaiivier) de
Tannée prochaine, en viande fraiche et pain, je vous invite, au refu
de la présente, de faire vos dispositions pour que les troupes de
toutes armes de votrearrondissemenf rtToivént rt-tte ration au iour
indiqué, comme cela se pratique.
La fourniture á taire á l'État. tant en viande qu en pain, sera mise
au concours, et l'olTre la plus avantageuse sera agréée.
Je vous salue, etc .
Signé : Lalduw.
Dépéche da Secréiaire tfEíat de la Jusiice, etc. au ciíoyen Lan-
glois, juge au tribunal civil de Jacmel, relatire á une protesta-
tion mise au bas d'un jugetnent correctionnel.
Port-Républicain, le 4 décembre 1844.
Le greffier du tribunal civil donl vous faites parüe m'a rendu
compte d'un lail qui excite en moi un sentiraent bien pénible. Un
jugement en maliére correctionnelle vous ayant été présente pour
avoir votre signature, vous auriez écril, avant de l'apposer, une pro-
testation comme quoi vous aviez opiné contre la majorité ; et lorsque,
informé de ce procede insolite, le doyen remontre au greflier son
devoir a cet égard, vous vous élevez contre de si justes avertisse-
ments, et menacez Tofficier rainistériel de le dénoncer s'il obéit aux
injonclions du chef de ce tribunal.
II y a lá une grave erreur ; vous avez bien le droit de mettre á
couvert votre responsabilité dans une decisión rendue contraire-
ment á votre opinión ; vous ne pouviez rédiger un acle á la suite du
jugement et l'y incorporer, pour ainsi diré ; vous deviez consigner
votre déclaration sur un proces-verbal separé, et méme cetle décla-
ration devait étre cióse et cachetee pour y recourir au besoin : telle
est la regle.
.Sifíné : H. F¿RY.
— -U7 — Déceiubre 18-ii.
Proclamation qni appelle les Haiiien^ absents.
(Port-Républicain. le 5 décembre 1844.
Liberté. Égalité.
RÉPCBLIQUE HAÍTIENNE.
Le Président de la Républiqüe haítie>">e á ses Condtoyens.
Haitiens,
La paix et l'unité nationale dont le rétablissement et la consoli-
dalion ont été saiis cesse Tobjet de mes voeux les plus ardents el ont
entiéreraent occupé tous mes instants, depuis l'époque oú vous m'avez
confié remitiente fonction de Président de la Républiqüe, semblent
de plus en plus nous sourire et nous promeitre des jours de sécu-
rité et de bonheur apres les orages qui ont si grave uaent menacé ce
pays.
Les deplorables discordes qui bouleversaient le Sud se sont com-
plétement effacées dans une pensée commune de fusión et de fra-
teniilé. Le Nord, ébranlé par les mémes idees qui agitaient la Re-
publique entiére, a tendu avec empressement des mains pacitiques
á ses fréres du Sud et de TOuest. au\ cris d'unité et d"indivisibilité
du territoire. Encoré quelques instants, el votre contíance s'asso-
cianl a la sollicitude et au.\ vues du Gouvernement, verra le com-
merce, le travail et l'induslrie prendre leur essor, sous les auspices
de la liberté, et arriver aux développements les plus heureux.
Aujourd'hui que nos espéranees peuvent reposer sur un avenir
serein, le moment n"est-il point venu de tlxer notre attention sur
nos fréres infortunés qui gémissent sur la Ierre étrangére, prives
des ¡ouissances de cette égalité, de cetle liberté donl les véritables
douceurs ne peuvent élre goútées qu au sein de la patrie. Et est-il
une autre vraie patrie pour Thomme noir el jaune que cetle Ierre
Gil la liberté s'est faite souveraine et a plante avec tant d'héroísme
les couleurs de notre nalionalité !
Quelles que soient les vicissitudes de notre carriére politique de-
puis Tépoque glorieuse oú Haiti s'est proclamée nalion indépen-
daiile, il n'est poinl un seul des descendanls de l'Afrique qui ne
tourne avec anxiété ses regards vers nous. et n'aspire á se fondre
Décembre \8U. — 448 —
avec la famille haitienne sur cette terre oú sa tlignité, hors de toute
alteinte, n'est déshérifée d'aiuuue des prérogatives auxquelles Dieu
a donné á tous les hommes le droit de prétendre.
Répondons done ;i leurs vu'ux ; que ie sein de la patrie leur soit
ouvert avec amouv et hieiiveillancc ; qu'ils lencontrenl parrni iions
cette sympathie que l'Haitien qui a combattu pour la liberté doit á
des Haítiens qui chérissent la liberté. lis viendront coopérer avec
nous á maintonir dans toute sa purelé l'd'uvre sainte. des émanci-
pateurs de la race at'ricaine ; ils porleront a notre industrie un con-
tingent nócessaire á son développement et a sa prospérilé. Ainsi, nous
aurons accompli la belle et noble penséc des fondateurs de notre
nationalité qui arhorérent, par les plus incroyables niarlyres, ledra-
peau de Tindépendance sur cette terre de liberté, non pourenfaire
riiéritage exclusif, le domaine égoiste de leurs descendanfs, mais
le rendez-vous de rhomnie noir et jaune de toutes les parties du
monde.
A cet appel franc et loyal que nous faisons á nos freres qui ne
partagent point encoré avec nous les droits et la gloire de notre na-
tionalité, joignons un acle de clcmence qui nc rendra que plus le-
gitime le déploiement de nos armes centre les onnemis de l'unité
nalionale, au jour oü se réalisera notre énergique et invariable dé-
termination de ramener au faisceau de la République les robelles
qui lentent en vain de porter atteinte á l'indivisibilité de son terri-
toire.
Plusieurs de nos tréres de l'Est expient déjá, dans un rigoureux
bannissement, leur trop funeste crreur, l'aveuglement coupable qui
les porta á se faire les parlisans du démembrement du territoire
haitien. D'inexorables pcrséculions, un ostracismo odieux sont déjá
les deplorables prémices de cette liberté, de ees garantios que pro-
mettaient á leur fatal dévouement les fanaliques artisans de la scis-
sion de notre territoire. Jetons un voile sur leur erreur ; qu'un oubli
généreux leur fasse éprouver les plus amers repentirs de leurs
fautes, et raffermissent les liens qui les uniront désormais a nous.
Ouvrons-leur aussi avec bonté le sein de la patrie ; ouvrons-lc a tous
ceux qui, avant que nos armes nc se lévent contre le.*; rebellcs,
sauront mesurer Fabime que creusent sous leurs pas rambilion, le
fanatismo et l'intolérance, et viendront nous dcmander un reluge
contre la persécution.
Que cette Ierre, asile de la liberté, fournisse au monde entier des
exemples de clémence capables de faire applaudir anx actes du Gou-
— 44!) — Déceiiibre iSU.
vernement, si jamáis il ctait réduit á rcntrer dans les voies d'une
juste et sévére énergie contra ceux qui sont sourds et impitoyables
á la voix de l'opinion, ct ne peuveut comprendre qu'au seiii de celte
République, il n'est qu'un seul cri, et ne peut exister qu'un seul
sentiment : celui de la concorde^ de la fusión, de la tranquillité
publique, de l'indépendance et de l'indivisibilité nationale.
Vive la Liberté et l'Égalité !
Vive l'indépendance !
Vive l'indivisibilité nationale !
Fait au Palais National du Port-Républicain, le 5 décembre 1844, an
41* de rindépendance.
Signé : Guerrier,
Par le Présideut de la République haitienne :
Le Secrétaire d'Etat des Relations extérieures, de la Guerre et de la Marine,
Signé : Hippolyte.
Arrété qui remet en vigueur la Loi du 16 juin 1840, sur la
vente des domaines nalmiaux.
(Port-Républicain, le 7 décembre 1844,)
Liberté. Égalité.
république haitienne.
Le Président de la République Haitienne,
Aprés en avoir deliberé, et de l'avis du Conseil des Secrétaires
d'Élat ;
Arréte :
Article l^"". — La loi du 16 juin 1840, sur la vente des domaines
nationaux, qui avait été abrogée par le § 10, art. l*^'' du décret du
gouvernement provisoire du 22 mai 1843, sur la reforme du droit
civil et criminel, est remise en vigueur.
Art. 2. — Les soumissions ayant pour objet l'acquisition des do-
maines nationaux seront adressées au Secrétaire d'État au départe-
ment de l'Intérieur, qui les renverra á qui de droit pour les estima-
tions á intervenir.
j>9
Décenibre 184.4. — 450 —
Art. 3. — Pour loutes les ostimalions, soit d'un bien de ville ou
rural, les experls sont choisis l'un par l'agcnt administratif, l'aulre
par le conseil communal, el le troisieme par le soumissionnaire ou
son represen lant.
Ces estimalions devront toujours clre adressécs et expédiées en
double au Secrétaire d'Ktat de l'inlérieur, et devront porter, en
oulre, les signatures des experls, celles de Tagent administratif, du
magistral, d'un suppléant ou d'un membre du conseil comnninal, et,
de plus, cello de l'adminislrateur des íinances du ressort, entre les
mains duqucl elles doivent passer avant de parvenir, par son inter-
médiaire, á Tadministration supcrieure.
Art. A. — Les arlicles 8, 9 et 10 de la loi sur la vente des do-
maines nalionaux, relatifs á l'annonce du prix des estimalions el á
l'ouverture des encbéres sur ces estimalions, demeureront abrogés.
Art. 5. — Le plan et le procés-verbal d'arpentage de cbaque
immeuble á aliéner, ainsi qu'un double du procés-verbal d'estima-
lion, resleront au Secrétaire d'Etat de l'inlérieur ; l'autre double
sera transmis par lui au Secrétaire d'Etat des Finances pour que
celui-ci ordonne le versement a faire au trésor public.
Le versement s'eíTectuera toujours en monnaies courantes du
pays.
Art. 0. — Les biens non vendus seront affermés ; les adminis-
traleurs feront conslater le prix de la méme maniere que pour
l'aliénalion, sans avoir besoin d'en informer le Secrétaire d'Etat de
l'inlérieur autrement que par les étals de fermage qu'ils sont tenus
d'expédier annuellement ou par semestre á l'administralion supé-
rieure.
Art. 7. — Sont decláreos nuiles, toules les anciennes estimalions
des domaines nalionaux dont le paiement integral n'a point élé jus-
qu'alors efíTectué.
Fait au Palais National du Port-Républicain, le 7 décerabre 1844, an
41^ de riudépendance.
Signé : Guerrier.
Par' le Président de la République haitieune :
Le Secrétaire d'Etat au départemcnt de l'Intcrieur et de I' A yr ¿culture,
Signé : J. Paul.
— i 51 — Décembrc 1844.
CiRcuLAiRE du Secréíaire d'Etat de la Guerre el de la Marine aux
commandants d'arrondissement, qiii renvoie dans leurs foyers
les congédiés rappelés aux drapeaux.
Port-Républicain, le 18 décembre 1844.
Citoyen General,
Je vous préviens qu'en vertu des ordres du Président de la Répu-
blique, les congédiés qui avaient été rappelés á leurs drapeaux de-
vront étre renvoyés dans leurs foyers.
S'il se trouve parmi eux des militaires qui sont disposés á conti-
nuer le service, ils peuvent le faire ; mais si ce sont des sous-offi-
ciers, ils ne doivent étre admis coinme tels que tout autant qu'il se
trouverait des créneaux pour eux dans ees corps ; diíTéremment, ils
doivent faire le service comme simples soldáis, jusqu'á ce qu'il se
trouve une place vacante dans le corps á leurs grades.
Je vous salue, etc..
Signé :
Arrété qui fixe le droit sur les chaudiéres de guildive.
(Poit-Républicaiii, le 21 décembre 1844.)
Le Président de la Uépublique,
Gonsidérant que Tarrété du 30 novembre dernier proroge pour
1845 le décret du gouvernement provisoire du 20 septembre 18-43
sur la perceplion, durant l'année 184i, du droit de patente et des
impóts locatif el Ibncier ;
Mais, considérant que le paiemenl par les guildiviers de cent
fjourdes par point de chaudiére de soixante gallons, remplira moins
le but que se propose le fisc qu'un mode mixte oú le chiíTre de la
patente sera, d'une parí, abaissée, et oú, de l'autre, l'ancienne
imposition indirecle sera établie, mais á un laux inférieur de nature
á offrir un meilleur résultat ;
Décembre iSU. — 45^ —
El le conseil des Secrétaircs d'Etat entendu ;
Arréte :
!• Les guildiviers ou fabricants de tafia ou de rhum paieront :
Par chaqué point de chaudiére de soixante fjnllons, dix gourdes ;
Par chaqué chaudiére simple á vapeur, de nouvelle invention, de
soixante (jallons par point, quarante gourdes ;
Par chaqué barrique de tafia de soixante gallons, une gourde ; et
par chaqué barrique de rhum de soixante gallons, deux gourdes.
2" Le droit de patente sera acquitté en deux termes, moitié en
janvier et moitié en juillet.
3" Les guildiviers, commerfants ou autres, exhiberont les quit-
tances relativos au paiement de l'impót sur chaqué barrique de
tafia ou de rhum á embarquer, avant que les douanes ou les agents
des communes du liltoral puissent en permeltre l'embarquement.
4° L'administration supérieure prescrira des mesures pour la per-
ception de l'impót sur les tafia et rhum non embarques, mais livrés
á la consommation lócale.
5" Est et demeure abrogé l'article 3 du décret du gouvernement
provisoire du 20septembre 1843, qui portait au quintuplo la patente
de tout cabaretier ou débitant de tafia ou de rhum.
6'^ L'exécution de la présente est confiée á la diligence et placee
sous la responsabililé du Secrétaire d'Etat au département des
Finances et du Commerce.
Doané au Palais National du Port-Républicain, ce 21 décembre 1844,
an 41e de l'Indépendance.
Signé : Guerrier.
Par le Président de la République :
¿e Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Signé : Laudun.
GiRcuLAiRE du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce aux
administrateurs d'arrondissement, concernant la vérificalion des
fonds et du papier timbré.
Port-Républicain, le 26 décembre 1844.
Je vous invite, ciloyens administrateurs, á partir de l'année pro-
chaine, á convoquer, tous les trimestres, en leur donnant communi-
— 453 — Décembre 1844.
catión de la présente, le commandnnt de place, le magistral ooni-
munal, le commissaire du gouvernement et le juge de paixde votre
résidcnce, pour qu'ils procédent a la vérification des fonds et des
papiers timbres existant dans la caisse publique. Le trcsorier ou le
chargé du service du Trésor, sera tenu d'exhiber ses livres aux sus-
dits fonctionnaires qui, aprés avoir pris note du chiirrc de l'exis-
tant, en vérifieront l'exaetitude^ en ayant soin de vérifier séparément
les monnaies étrangéres, les monnaies nationales et la somme de
chacun des types du papier timbré.
Vous ordonnerez les mémes vérifications trimestrielles dans les
communes, en y remplapant le commissaire du gouvernement par
le notaire, remplissant les fonctions du ministére public.
Je compte sur votre exactilude et sur vos soins a faire exécuter
ponctuellement et réguliérement tout ce qui vous est prescrit par la
présente dont vous m'accuserez réception.
Je vous salue, etc..
Signé : L.\udun.
CiRCULAiRE du méme aux mémes, concernant la visite des opéra-
tions de douane.
Port-Républicain, le 26 décembre 1844.
Je vous invite, citoyens administrateurs, a vous transporter, le <«■■
de chaqué mois, a la douane, accompagnés du commandant de
place, du magistrat communal, du juge de paix et dn commissaire
du gouvernement, ou, lá oú il n'y en » pas, du notaire remplissant
les fonctions du ministére public, afin de vous assurer, de concert,
si les opéralions de la douane, durant le mois précédent,, se sont
elTectuées en conformilé de la loi. Yous examinerezsi tous les livres
de l'entrée, de lasortie, du cabotage, etc., sont bien tenus, et pren-
drez tous les renseignements de nature á vous assurer s'il n'y a pas
eu, en quoi que ce soit, préjudice pour le fisc, occasionné par né-
gligence ou fraude. Aprés quoi vous m'adresserez ensemble unrap-
port circonstancié, capable de bien me fixer sur le résullat de loutes
les recherches auxquelles vous vous serez livres dans l'intérét du
service public.
Dércmhre 184-4. — 454 —
Veuillez nc jamáis négliger raccomplissemcnt de ce qui vous est
ici recommandé, et m'accuser réception de la présente.
Je vous salue, etc..
Signé ; Laudun,
CiRCULAiRE du Secrétaire (TEtat de la Justice, etc. aux commis-
saires du goüvernement prés les tribunaux civils, concernanl le
méme objet.
Port-Républicain, le 27 décembre 1844.
Des ordres ayant été donnés par le Secrétaire d'Etat des Finances
aux administrateurs, pour que, assistés des commissaires du goü-
vernement, des juges de paix et autres officiers publics, ils fassent
une vérification, tous les mois, aux douanes, et tous les trimestres,
aux caisses de la République ; je viens vous inviter de vous confor-
mer strictement á cette mesure, et de faire la méme injonction aux
juges de paix de vos ressorts respectifs.
Vous aurez soin de faire aussi des recommandations aux doyens
des nolaircs, dans les lieux oú il n'y a pas de tribunaux civils, afin
qu'ils représentent les commissaires du goüvernement a la vériíica-
tion des caisses des préposés.
Accusez-moi réception de la présente, et recevez, je vous prie,
l'assurance, etc..
Sign^ : H. FÉRY.
Nota. — Les commissions de vériíication se composent :
Dans les Chefs-lieux.
De l'administrafeur des Finances,
Du commissaire du Goüvernement,
Du juge de paix,
D'un mcmbre du Conscil communal,
Du commandant de la place.
Dans les Communes.
Du doyen des nolaircs,
Du jugo (lo paix,
D'un membre du Conseil foninmiial,
Du commaiidniít de la place.
455 — Déce t n b i^e 1 844 .
CiRCULAiRE du SeCrétaire d'Elat des Finances et du Commerce aux
membres de la Chambre des compíes et au Trésorier general, sur
la tenue de leurs comptabilités .
Port-Républicain le 30 décembre 1844.
Poiir la regulante de la marche du service confié á vos soins, il
est urgent, citoyens fonctionnaires, que votre comptabilité relalive-
ment au service du timbre et á la transmission des cahiers des bil-
lets de caisse d'un bureau á un autre, soit tenue de la maniere la
plus convenable possible. Dans ce but, je vous invite a teñir á cel
eíTet, un registre pour chaqué branche de ce service.
Vous en ferez la demande a l'administration, et aussitót que ees
registres vous seront fournis, vous me les présenterez pour qu'ils
soient cotes et paraphés par moi.
Je vous salue, etc..
Signé : Laudun.
Instructions Mir la perception des droits de patente el des impóts
locatif et foncier durant Vannée 1845.
(Port-Républicain, le 31 décembre 1844.)
Liberté. Egalité.
RÉPÜBLIQUE HAÍTIENNE.
1» Les conseils communaux procéderont immédiatement á la per-
ception des patentes pour les industries exercées dans leurs com-
munes respectives.
2° lis procéderont aussi á la perception des impóts locatif et fon-
cier; le tout en verlu de l'art. 42, § 2 de l'arrété sur l'institution
desdils conseils.
8" La patente se prélévc conformémcnt au tarif annexc a la loi
du 28 juillel 1840, mainlenue par le décret du gouvernement pro-
visoire du 20 seplembre 1843, ct, depuis, par l'arrété du 80 no-
vembre 1844, a rexception de ce qui concerne les guildives et les
Déceiiibre 1844. — 45'i —
spiritueux qui font l'objet de l'arrété spécial du21 décembre 1844.
4" Les droits locatifs et rimpotfoncier se prélévent sur le pied de
trois pour cent de la valeur cstimative des loyers oii produits an-
iméis, conformément á l'article 8 da susdit décret du líouverncment
provisoire du 20 seplembre 1843, sauf la réduclion de moitic pour
les maisons ou cases, ou portions de maisons ou de cases occupées
par leurs propriótaires.
5' Les Conseils communaux se coní'ormeront á ce qui est prévu
aux articles 9et 10 du méme décret, concernant les formalités á
remplir et les roles a dresser á l'égard des impositions ci-dessus,
et concernant la perception de ees impóts.
6" lis doivent employer tous leurs efforts pour le bien-étre de ees
branches du revenu public, requerir l'assistance des autorités dont
le concours leur est nécessaire, et faire diriger, lorsque le cas y
échet, toutes les poursuites tendant á la réalisation de leurs recou-
vrements.
7° Les conseils communaux s'entendront avec les comman-
dants de place sur les mesures á employer pour s'assurer de la quan-
tité des barriques de tafia ou de rhum que les fabricants de leurs
communes respectives livrent á la consomniation lócale, ou font
iransporter par voie de terre dans les communes circonvoisines, afm
que les spiritueux qui s'écoulent de la sorte paient l'impót établi,
puisque ceux livrés au cabotage le paient avant l'embarquemenl,
comme le prescrit l'arrété y relatif.
8" Les fabricants de tafia etde rhum peuvent prendre á cetégard,
avec les conseils commutiaux de leur résidence, des engagements
au moyen desquels, lo paiement de l'impót t^tant convenu et assuré,
leurs spiritueux peuvent circuler librement sur les routes publiques.
9° Tout spiritueux qui n'aurapas acquitté l'impót, peut-étre, á la
róquisition des conseils communaux, saisi hors des fabriques et des
magasins, et vendu en crióes publiques. Le produit en sera remis
au fabricant, déduction faite du montant de l'impót et des frais de
saisie.
Port-Républicain, le 31 dt'jcembre 1844, an 41 ^ de l'Iudépeudauce.
Le Secrétairc (VElnt des Fiíirmces et du (lommerce^
Signé : Laudun.
— 457 — Janvier 1845.
ANNEE 1845.
CiRCüLAiRE dii Secrétaire d'Eíat des Finalices, etc., aux adminis-
trateurs des Finances, sur leurs rapports avec le Trésorier ge-
neral.
Port-Républicain, le 10 janvier 1845.
Je vous invite, citoyens.administrateurs, á donner vos ordres aux
trésoriers parficuliers de vos ressorts respectií's pour qu'ils entre-
tiennent une correspondance active avec le Trésorier general, et
pour qu'ils se conforinent avec plus de diligence et de regulante
aux instructions que ce grand fonctionnaire leur a transmises et
pourra leur transmettre sur la comptabilité genérale.
Déjá le trésorier particulier a regu du trésorier general des or-
dres dont Teífet se fait encoré altendre de la plupart d'entre eux.
Vous devez le blámer de cette négligence, et leur prescrire désor-
mais plus d'exactitude a se conformer a ce qui leur sera recom-
mandé, tantpourle bien de la comptabilité du timbre et de la tenue
de leurs écritures, que pour la régularité et l'uniformité nécessaires
dans la transmission de leurs siluations, étals et piéces comptables,
et dans les mouvements des fonds.
Je vous salue, etc..
Signé : Laudun.
Arrété de pólice concernant la propreté des rúes.
(Port-Républicain, le 10 janvier 1845.)
Liberté. Egalité.
RÉPUBLIQUE HAITIENNE.
Le Conseil communal du Port-Républicain,
Considérantque, dansl'intérét de l'ordre, de la salubrité publique
.Íanvier1845. — 458 —
el de la súreté que l'autorilé doit garantir á chacun, ¡1 importe que
la voie publique soit constamment débarrassée de tous les obstacles
qui génent la circulation ;
Arréte ce qui suit :
Article l'^f. — 11 est défendu á toutes personnes de déposer sur
la voie publique des marchandises, matériaux de construction, dó-
bris provenant de démolitions, sauf dans les cas prévus plus bas.
Les contrevenants aux dispositions de cet article seront passibles
d'une amende de une á cinq gourdes.
Art. 2. — Tous matériaux de construction tels que bois, tuiles,
briques, carreaux, ardoises, chaux, sable, roches, etc., ne pour-
ront étre débarqués sur toule la longueur du quai comprise entre
l'extrémité de la rué Tiremasse (la Croiv-Bossale) et 1' Arsenal, que
pour étre, dans les quinze jours qui suivront le débarquement, en-
levés et transportes sur des propriétés privées.
Les contrevenants aux dispositions de cet article seront passibles
d'une amende de une á cinq gourdes.
Art. 3. — Deux dépóts publics seront aíTectés aux matériaux de
construction. Le premier sera place sur le terrain formanl l'espla-
nadc des forls Lamarre et Touron, au nord de la ville, et le second,
au sud, sur la place du fort Sf.-Clair. Chaqué dépositaire paiera un
droit de dép6t conformément au tarif annexé au présent arrété.
Chaqué dépositaire devra se faire indiquer, par le Commissaire de
pólice du quartier, la place qu'il devra occuper.
Art. 4. — La partie du quai comprise au bord de la mer entre
l'ancienne et la nouvelle douane est aíTectée au débarquement des
bois de campeche, de brésillet et de gaíac.
Les dispositions du tarif sus-mentionné seront appliquées á tout
dép6t de ees marchandises sur ladite place pendant plus de 24
heures.
Art. 5. — La partie du quai située derriére l'Arscnal reste af-
fectée au débarquement des bois d'acajou. Les déposants auront a
se conformer aux dispositions du tarif.
Art. 6. — Tout dépot de matériaux dans les rúes de la ville, dos
places publiques, est intcrdit pour plus de 24 heures, et, dans au-
cun cas, les déposants nc ponrront occuper plus du quart do la
largcur do la rué. Cepondant, on cas do coiistrurlion, lo inagistrat
commuiial pourra accordor, sur le rajijjort du Conimissaire do pó-
lice, une prolongation de délai.
— 459 — .lanvier 1845.
Art. 7. — Personne ne pourra enlourer un emplacement á l'eífet
d'opérer des constructions qu'aprés avoir fait la déclaralion au bu-
reau du Conseil communal et obtenu l'alignement, sous peine de
démolition.
Art. 8. — II ne pourra étre accordé plus de quatre pieds en dehors
du bord extérieur de la galerie pour planter les poteaux d'entourage.
Le propriétaire de chaqué maison sera tenu de paver la rigole qui
se trouvera ainsi incluse dans l'intérieur de son chantier.
Art. 9. — Les malériaux actuellement déposés sur diverses par-
ties du quai pourront étre vendus sur les lieux oú ils sont déposés.
Néanmoins il n'est accordé qu'un délai de huit jours pour l'enlé-
vement des dits matériaux.
Les contrevenants aux dispositions de cet article seront passibles
d'une amende de une á cinq gourdes.
Bois d'acajou, chaqué bille 25 c.
Bois de campeche, de brésillet et de gaiac par millier, vingt-cinq
cenlimes.
Poteaux équarrissant deux pouces etau-dessus, ladouzaine, vingt-
cinq centimes.
Donué en la Maison comraunale du Port-Républicain, le 10 janvier
1845, an 42"^ de l'Indépendance.
Signé : Devimeux, Scríbner, Bla.nchet, Barbot pére, M. Lespinasse,
Laveianet, L. Jh. Frédéric, Lynch, Dufort, Chauveaü,
E. BoNNET, L. Daphnet, U. Errié, Zamor, G. Valin, Heulan,
W. AuDAiN, N. Pirón, Magistr. com.
Formules des Actes de l'Etat Civil.
(Port-Républicain, le 13 janvier 1845.)
1.
j\Jo jcr, — DÉCLA.RATION DE NAISSANCE d'uN ENFANT LEGITIME, FAITE
PAR LE PÉRE.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Aujourd'hui. . . an, . . de l'Indépendance, á. . . heure d. . . ,
Par-devant nous (éndncer ici la qualité du fonctionnaire public,
Janvier 1845. — 460 —
s'il est magistral commmial, ou suppléanl, ou s'il les remplacé),
officier de l'état civil de la commune d. . .,
Est comparu (mettre les prénoms, nom, dge, profession et domi-
cile dii dMarant); lequel nous a présente un enfant du sexe {mas-
culin ou féminin), né (indiquer íejour et Vheure), deliii declaran!,
en sa maison (désigner le lieu), ef de (prénoms et nom de la femme),
son épouse, et auqucl il a declaré vouloir donner le prénom de. . . ;
les dites déclaration et présentation faites en présence de. . .'(pré-
noms, nom, age, profession et domicile du premier témoin), et de
(méme formalité poiir le second témoin) ; et ont, les pére et témoins,
signé avec nous le présent acte de naissance, aprés qu'il leur en a
élé fait lecture. (Si un des comparants ne sait ou ne peut signer, il
en sera fait mention, ainsi que de la cause qui empéche de signer).
(Suivent les signatures.)
II.
N° 2. - DÉCLARATION DE NAISSANCE d'uN ENFANT NATUREL, FAITE
PAR LE PÉRE.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAlTlENNE.
Aujourd'hui. . . an. . . de l'Indépendance, á. . . heure d. . . ,
Par-devant nous (énoncer ici la qualité du fonctionnaire public,
s'il est magistrat communal, suppléant, ou s'il les remplace), of-
ficier de l'état civil de la commune d. . .
Est comparu (mettre les prénoms, nom, dge, profession et domi-
cile), lequel nous a declaré que le. . . , heure d. . ., ¡I est né un en-
fant du sexe (masculin ou féminin), qu'il nous présente, et auquel
il declare donner le prénom de. . ., se reconnaissant pour étre le
pére de cet enfant, et l'avoir eu de... (prénoms, nom, demeure,
dge de la mere. Si le pére declare les 7ioms de la mere, il en sera
fait comme ci-dessus, mais s'il le tnit, on ne peut le forcer á les
déclarer); lequel enfant est né en la maison. . . sise. . . (désigner le
lieu) ; les presentes déclaration el présentation faites on présence
de... (prénoms, nom, dge, profession et domicile du premier té-
moin) et de (méme formalité pour le second témoin) ; et ont, les
— M — Janvier 1845.
pére et témoins, signé avec nous le présent acte de naissance, aprés
qu'il leur en a été fait lecture. (Si un des comparants ne saií ou ne
peut sigtier, il en est fait mention).
III.
N* 3. — DÉCLARATION DE NAISSANCE D'UN ENFANT NATUREL PAR UN
FONDÉ DE PROCÜRATION.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Aujourd'hui. . . an. . . de l'Indépendance, á. . . heure d. . .,
Par-devant nous (énoncer ici la qualité du fonctionnaire public,
s'il est magistrat communal, suppléajit, ou s'il les remplace), of-
ficier de l'état civil de la commune d. . .,
Est comparu {prénoms, nom, age, profession et domicile du dé-
clarant); lequel, en vertu de la procuration spéciale et authentique
du. . ., passée á. . . le. . . du mois de. . ., an. . ., pardevant. . ., no-
taire á. . ., enregistrée a. . . le. . ., de lui paraphée, et annexée au
présent registre, nous a declaré que le. . ., a. . . heure de. . ., il est
né, en la maison de. . . (désignez le lie,), un enfant naturel du sexo
(masculin ou féminin), qu'il nous présenle, né de. . . , et auquel en-
fant il donne les nom et prénoms de. . . ; les dites déclaration et pré.
sentation faites en présence de. . . (prénoms, nom, age et domicile
du premier témoin) et de... (méme formalilé pour le second té-
moin); el ont, les déclarant et témoins, signé avec nous le présent
acte, aprés que lecture leur en a été faite. (Si un des comparants
ne sait ou nepeut signer, ilen sera fait mention).
IV.
N" 4. — RECONNAISSANCE D' ENFANT FAITE PAR LE PÉRE ET LA MERE
CONJOINTEMENT.
Liberté . Égalité.
RSPU BUQUE HAÍTIENNE.
Aujourd'hui. . . an. . , de l'Indépendance, á. . . heure d. . . ,
Par-devant nous (énoncer ici la qualité du fonctionnaire publi:,
Janvier [SA^). — /í(>J —
s'ü est magistral communal, ou suppléant, ou s'il le remplacé), of-
ficier de l'état civil de la commune d. . .,
Sont comparus (prénoms, no?n, etr . .); lesquels ont declaré qu'ils
se reconnaissent pére ct mere d'uii enfant du scxe. . ., qui nous a
été présenle le..., et que nous avons inscrit sur les registres de
l'élat civil sous les noms de. . ., Tan. . .; la dite déclaration faite en
présence de (prénoms, nom, age, etc., du premier témoin) et de
{méme formalité pour le second témoin) ; el ont, les pére, mere et
témoins, signé avec nous le présent acte, aprés qu'il leur en a cté
fait lecture. (Si un des campar ants ne sait ou ne peut signer, il en
sera fait mention).
V.
N" 5. — PROCÉS-VERBAL DE TRANSCRIPTION d'uN ACTE DE NAISSANCE
d'un enfant né pendajvt un voyage sur MER.
Liberté. Egalité
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE .
Aujourd'hui. . . an. . . de l'Indépendance, á. . . heure d. . .,
Nous (qualité du fonctionnaire), officier de l'état civil de la com-
mune d. . ., avons repu du Secrélaire d'Etat au département de la
Juslice, une expédition de l'actc de naissance de. . . (prénoms, nom
de V enfant), fds ou filio de... {prénoms, noms, profcssíons et do-
micile des pére et mere) ; en conséquence et en conformité des dis-
positions de l'article 60 du Gode civil, nous avons transcrit de suite,
sur les deux registres, le contenu en la dite expédition qui demeu-
rera annexée au registre qui doit étre déposé au greíTe du tribunal ;
de quoi nous avons dressé le présent acte que nous avons signé sur
les deux registres, les dits jour, mois et an.
VI.
N» ('). — déclaration faite au sujet d'un enfant trouvé.
Liberté. Egalité.
RÉPUBLIQtJB HAÍTIENNE .
Aujourd'hui. . . an. . . de rindépcndanoc,á . . . heure d. .. .,
Par-devant nous (énoncer ici la qualité du fonctionnaire public^
— 4-l)á — .lanvier i 84-5.
sHl est magistrat communal, suppléant, ou sHl les remplace), of-
ficier de l'état civil de la commune d. . .
Est compara (prénoms, nom, age, demeure, profession), qui nous
a declaré que le. . ., á. , . heure d. . ., étant seul, ou en compagnie
de. . ., (désigner les prénoms, nom, ele, de ceux qui étaient pré-
sents) il {ou elle) a trouvé dans la rué, la place ou le lieu du. . .,
{désigner avec exactitude la rué, la place ou le lieu oü a été trouvé
Venfant) un enfant tel qu'il {ou qú'elle) nous présente, enveloppé,
ou vétu des... {détailler les véíements) ou du linge marqué des
lettres {ou des chiffres) ; aprés avoir visité l'enfant, avons reconnu
qu'il était du sexe . . . , qu'il paraissait ágé de . . . {désigner Vdge ap-
parent, vérifier si Venfant a quelque marque sur le corps, ou s'il se
trouvé dans ses vétements quelques écrits ou marques (i le faire re-
connaítre ; dans ce cas, désigner ce qu'on lui a trouvé) ; de suite
avons inscrit l'enfant sous les nom et prénoms de. . ., avons ordonné
qu'il fut remis au citoyen. . . , juge de paix, en conformité de la loi ;
de quoi avons dressé procés-verbal en présence de. . . et de. . . , qui
ont signé avec nous aprés que lecture leur a été faite du présent
procés-verbal.
VII.
N" ". — PUBLIC.VTION DE MARIAGE ENTRE MAJEURS.
Liberté. Egalité.
RÉPUBUQUE HAÍTIENNE.
Aujourd'hui dimanciie. . . an. . . de l'Indépendance,
Nous {énoncer ici la qualité du fonctionnaire public, s'il est ma-
gistral communal, ou suppléant, ou s'il les remplace), ofíicier de
l'état civil de la commune d. . ., aprés nous étre transporté devant
la priiicipale porte d'entrée de lamaison commune, áTheure de. . .,
avons annoncé et publié pour la premiére fois {si c'est la seconde
publicatiou, pour la seconde publication) qu'il y a promesse de ma-
riage entre {prénoms, nom, age, profession, domicile de Vhomme),
majeur, fils de {prénoms, nom, age, profession dupére) et de {méme
formalité pour la mere) {s'il est veuf ou divorcé, il sera fait mention
de son précédent mariage) ; et demoiselle {prénoms, nom, age, pro-
fession et demeure), fdle née de {prénoms, noms, profession des
.lanvíer 184.^. — /M —
pére et mere), laquelle publication, lúe á hautc et intelligible voix,
a élé de suite affichóe á la porte de la maison commune. De quoi
avons dressé acle.
{Sujnature aeule du fonctionnaire.)
VIII.
N* 8. — PUBLICATION POUR DES MINEURS, ASSISTÉS DE LEURS PÉRE ET
MERE, OU DE L'UN D'eUX.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQüE HAÍTIENNE.
Aujourd'hui dimanche. . . an. . . de l'Indépendance,
Nous (qualité du fonctionnaire), officier de l'état civil de la com-
mune d. . ., aprés nous étre transporté devanl la principale porte
d'entrée de la maison commune, á l'heure de. . . , avons annoncé et
publié, pour la premiére fois {si c'est la seconde publication, pour
la seconde publication), qu'il y a promesse de mariage entre {pré-
noms, nom, üge, domicile de Vhomme), mineur, assisté de(prénoms,
nom, age, domicile, profession), son pére, et de (méme formalité),
sa mere {s'il n'y a que le pére présent, il ne sera fait mention que
de lui ; si le pére était décédé, l'officier de l'état civil se fera repré-
senter Vacie de décés, et en fera mention ; si le pére et la mere sonl
décadas, et que l'a'ieul ou l'ateule soient encoré vivants, il sera fait
mention du consentement de ceux-ci ; il en sera de méme si les époux
ne sonl assistés que par des tuteurs) ; et demoiselle {nom, prénoms,
etc.), filie de {méme formalité pour les parents de la future épouse),
laquelle publication, lúe k haute et intelligible voix, a cté de suite
affichée á la porte de la maison commune. De quoi avons dressé
acle.
{Signature.)
— /<.()5 — .lanvicr 18.45.
IX.
N* 0. — MODELE DE L'aFFICIIE, PAR EXTRAIT, DE L'aCTE DE
PUBLICATION DE MARIAGE.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Conseil communal d.
EXTRAIT DU REGISTRE DES PUBLICATIONS DE MARIAGE.
Enlre... (prénoms, nom, dge, profession el demeure), majeur,
fils de (prénoms, noms, professions de ses pére et mere, el les
mémes énoncialiom de qualüés que celles conlenues dans les cicles
de publicalions) j
Et. . . (prénoms, nom., age, profession el demeure de la fuiure),
majeure, fdle de... (prénoms, noms, professions el domicile de
ses pére el mere).
(Suil la signalure de l'officier de Vélal civil).
X.
N" 10. — FORMULE DE LA MENTION d'oPPOSITION AU MARIAGE, QUI
DOIT ÉTRE FAITE SUR LE REGISTRE DES PUBLICATIONS.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Par exploit de ... , huissier á . . . , en date du . . . , il a élé, á la re-
quéte de. . . (prénoms, noms, professions el domiciles des opposanls),
formé üpposifion á la céiébration du mariagc projeté entre (préno)ns,
noms, professions el domiciles des pariies qui onl l'inlenlioii de con-
Iracler mariage).
La présente niention sommaire l'aite par nous. . ., officier de
l'élat civil, en conformité de rarticlc 67 du Code civil, ce. . ., heurc
de. . . ; dont acto.
3J
Janvi(3r \SAt). — /<6G —
XI.
N" 11 . — FORMULE I)K LA MENTION DE LA MAIN-LEVKE DE l'oPPOSITION,
onTENUE SO'.T PAH l'N ACTE NílTAIUÉ, SOIT DAIl UiN JUdEMEKT, ET
QUI DülT ETUE FAITE EN MARGE DE l'lNSCRIPTIÜN DE l'üPPOSITION.
Liberté. lígalité.
RÉPUBLIQUE HAITIENNE.
Par acte rctu par, . . , notairc á. . . , (ou par jugemenl rendu par
le tribunal civil de. . .) sous la date du. . . , il a otó donné main-
lovce de ropposition formée par cxploit de. . ., huissier á. . ., par
(pré)ioms, noms, professions et domiciles des opposanls) au mariaí^e
projeté entre (prénoms, noms, professions el domiciles des fulurs
coníraclants).
La présenle mention sommaire faite par nous..., officier de
rélat civil, conformément á l'articlo G7 du Code civil, ce. . ., a. . .
heure de. . . ; dont acto.
(Signature).
XII.
^o 12, — MODELE d'uN CERTIFICA! ATTESTANT QU'lL n'eXISTE POINT
d'opposition.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Nous . . . , officier de l'état civil de la commune d . . . , certifions que
le dimanche. . ., heure de. . ., nous avons fait, devanl la porte de la
maison commune... d..., la premiére publication de mariage
entre. . . {prénoms, nom, age, profession el domicile du fulur), fils
de. . . (prénoms, nom el domicile du pére), et de (prénoms, nom et
domicile de la mere), et demoisclle. . . (prénoms, nom, age, profes-
sion et domicile de la fulure) ; que pareilles publicaíions ont élé
faites dans les mémes formes, pourla seconde fois, le dimanche. . .,
á... hrure de..., et qn'il n'est survenu aucune opposition au
ni;niaí¿;e j)rojoté.
Kii í'oi de (|Uüi, nous avons délivré le préscnl certifical.
Fait en la Maison conimunale d. . ., le. . . 18. . .
{Signature).
— 407 — Janvier 1845.
XIII.
N" 13. — FORMULE DE l'aCTE DE MARIAGE ENTRE MAJEURS DONT LES
PÉRE ET MERE SONT CONSENTANTS OU DÉCÉDÉS.
Libeité. Égalilé.
RÉPUBLIQUE HAITIENNE.
Aujourd'hui. . , an... de l'Indépendance,
Par-devaiU nous, (la qualiíé dii, fonclionnaire puhlic), oííicier de
l'ctat civil de la cominunc d .., sont comparus N... {prénonis, nom,
age, lieu de naissance,profession, domicile) majeur, fils de (nom,pró-
noms,profession dupére) ci-prósc¡it et consentaiit,oii h'xen, {consenlant
ainsi quHl resulte de sa procuraíion passée ci... le... devanl N..., no-
taire, laquelle sera annexée au présent acle. Si le pére est mort,
metlre : décédé a... le..., comme ilest constaté par Vade de décés dé-
livré «... le... ou par acte de notoriélé dressé á... par lejuge depaix
le. . .) et de dame {nom, préuoms de la mere). En cas de décés du
pére, mentionner de la méme maniere le consentement ou le déces
de la mere) ; et de demoiselle {nom, prénoms, age, lieu de nais-
sance, profession, domicile), Hile majeure deN. et N. {noms, pré-
noms, etc. , du pére et de la mere de la femme, avec les énonciations
et distinctions indiquées ci-dessus pour les pére el mere du mari) ;
lesquels nous ont requis de proceder á la célébration du mariage
projeté entre eux, dont les publications ont été faites devant la prin-
cipale porte de nolre rnaison cominune, savoir : la preiniére le. . .
du mois de. . . de Tan. . ., á l'heure de. . .; la seconde le. . . du
mois de. . . de l'an. . . á l'heure de. . .
{Sil a été fait des publications en d'autres lieux que la commune
oü se célebre le mariage, il en sera fait mention). Aucune opposi-
tion audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit á leur
réquisition, aprés avoir donné lecture de toutes les piéces ci-dessus
mentionnées^ et du cliapitre VI de la loi N^ 6 du Code civil, trai-
lant du mariage, avons demandé au futur époux et á la fuliire
épouse s'il? vculenl se prentlre pour mari el pour feínnie : chacun
d'eux ayant répondu séparénient et anirmalívemení, déclarons, au
nom de la loi, que N. . . et la demoiselle, . . sont unis par le ma-
riage. De lout ce, avons dressé acte, en présence ú.q {prénoms, nom,
Janvier i8-U. — ^lOS —
dge, damicüe du premier lémoin), ct de (ménie formaiilé pour le
second, troisieme et quaíricme témoins. Si les lémoins sont pa-
renls. il sera fail iiwnlion du dajré de párente, et duqiicl des époux
ils sont parenls ou aüiés) ; lesíjucls, apres qu'il leur cu a étc aussi
(Joiiiié k'Cturc, l'ont signé avec iious el les parties contraclantes.
(Signatures).
XIV.
¡\{ü 14,. — FORMULE DE CÉLÉBRATION POUR DES MINEURS ASSISTÉS DE
LEURS PÉRE KT MERE OU DE L'UN d'EUX.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAITIENNE.
Aiijüurd'hiii le..., aii... de l'Indépendance,
Par-devanl nous {qnaUtédií fondionnaire), ofíicier de l'état civil
de la commune d. . ..sont comparus N. . ., fils mineur, assislé de...,
son pére, el de dame. . , , sa aioro, el demoiselle. .., filie niineure,
assistée de. . . , son pére, et de. , . ,sa mere. (Si le pére d'un des deux
époux est mort,on nietiva : assislé de. . .,sa mere, seidemenl, son pére
élant décédé, comme il est conslaló par acle de décés délivré d...
le .. ou par acte de noloriélé dressé á... par le jwje de paix
de.. .); lesquels nous ont requis de proceder á la cólcbralion du
mariage projcté entre eux, et dont les publications ont ele faites de-
vant la principalc porte de nolre maison coniinune, savoir : la pre-
micre, le . . . du mois de . . . Tan . . . , á l'heure de ... , et la seconde
le. . . (a-'íí a été fail des publications en d'autres lieux que dans la
commune oii se célebre le mariage, il en devra étre fait mention) ;
aucune opposilion au dit mariage ne nous ayant été signifiée, fai-
sant droit á leur réquisition, aprés avoir donné leclure de toutes
les piéccs ci-dessus nienlionnées, etdu chapilre VI delaloiN^C du
Code civil Irailant du mariage, avons demandé au fulur époux et á
la futuro épouse s'ils veulent se prendre pour niari et pour femine :
chaciin d'eux ayanl répoiidu séparément et afíirmativemcnt, décla-
rons, au nom de la loi, (jue N. . . el N. . . sont unis par le mariage.
De loul ce, avons dressé acte en présence de... (prénoms, noniSy
etc., des quatrc (émoins. Si les téntoins sont parcnts, il sera fait
— iiiO — Janvier 1845.
menlion du degré de párenle, et duquel des époux ils sont parents
Olí alliés) ; lesquels, aprés qu'il leur en a été donné lecture, l'ont
siíjné avec nous el les parties contracíantes. {Si Vune oii plimeiirs
des parties ne peuvent sigjier, il en sera fait meniion.)
(Suivent les signalures.)
XV.
N** 15, — FORMULE DE CÉLÉBRATION DE MARIAGE POUR DES MAJEURS
QUl ONT ADRESSÉ DES ACTES RESPECTUEUX A LEURS ASCENDANTS.
Liberté. Égalité.
KÉPUBLIQUE nAÍTlENNE.
Aujourd'hui le, . . , an, , . de l'lndépendaiice, a. . , heure d. . . ,
Par-devant nous, (énoncer ici la qiialité du foncíionnaire), offi-
cier de l'état civil de la commune d, . .^ est comparu en notre niai-
son commune, N . . . (prénoms, ñora, age, profession, lien, de iiais-
sance et domicile du futur), mojour, fds de N. . . el de N. , ,, lequel
nous ayant exhibe l'acte respeclueux fait le. . . du mois d. , . an. . .
d. . . par. . ., nolaire, adressé á. . ., el le second, fait le. . , du mois
d...an,., par.,., nolaire, adressé k...,{metíre le nom de Vascendantet
s'il est per e, ateul ou bisa'ieul) ; esl aussi comparue N. . . {prénoms,
nom, age, lieu de naissance, domicile de la futuro), assistée de. . .
et de. . . {son pere, sa mere, ou Vascendanl, ou le tuteur qui Vas-
sistera ; ou s'il y a eu des acies respeclueux, en faire menlion dans
les mémes termes que ceux du futur époux) ; lesquels nous onl re-
quis de proceder á la céiébralion du mariage projeíé entre eux, et
dont les publicalions onl élé faites devant la pdncipale porte de
nolre maison commune, savoir : la premiére le, . . et la seconde
le. . . , a l'heure de. , , ; nous, {qualiíé du foncíionnaire public), ofíi-
cier de l'clat civil de la commune d, , ., vu les actes respeclueux
incntionncs ci-dessus, desquels il resulte que les formalilés re-
(¡uises par la loi onl été rcmplies, et que les délais sont expires,
faisaiil droil á ladilc réquisition, aprés avoir donné lecture aux par-
lies conlraclanles et aux (juatre tcmoins ci-dessous menlionnés, des
actes ci-dcssus relatifs, el du chapitre VI de la loi n" G du Codo
civil, traitanl du mariai^e, avons demandé au futur el á la futuro
épouse s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme : chacun
.I;i!iv!f! 1815. — i70 —
d'enx ayant répondu sóparément ct afíirmativcmcnt, dcclarons, au
nom de la loi, que N... et N... soiil uiiis par le mariage ; de
tout ce, avons dressé acte en présence d. . . {prénoms, noms, dges,
profcssions el domiciles des Unnoins. Si les lénioins sont pdrenl.s, il
sera fail menlion da degré de párente, et duquel des époux ils sont
parenls ou alliés) ; lasquéis, aprés qu'il leur en a été donné lecture,
ont signé avec nous et les parlies contractantcs.
(Signatures).
XVI.
N" 10. — FORMULE d'aCTE DE MARIAGE A LA CÉLÉBRATION DUQUEL
SERA SURVENUE QUELQUE OPPOSITION, DONT LA MAIN-LEVÉE AURA
ÉTÉ OBTENUE, SOIT PAR CONSENTEMENT, SOIT AUTREMENT.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAITIENNE.
Aujoiird'hiii le. . ., aii. . . do l'Indépendancc, á. . . heurc d. . . ,
Par-devant nous, {énoncer la qualilé dii fouclionnaire), oíficier
de l'élal civil de la commuiie d. . ., sont comparus en notre maison
commune, N. . . (prénoms, noms, ages professions et domieile des
pere et mere), ct N... (nom, prénoms, age, lien de naisstince,
profession et domieile de la futiire), filie majcuro de N... ct de
N. . ., ses pére et mere (metlre les éno)tci(ilions ordinaires^ comme
dans les formules préeédenles, et selon les espéces mixquelles elles
s'appliqueront) ; lesquels nous ont requis de proceder á la célébra-
lion de leur niariage, dont les publicalions ont élé faites devanl
la principale porte de iiotre maison comnuine, savoir : la premiere,
le. . ., et la scconde, le. . . ; l'aisant droit anx (lites réíiuisilions, el
vu l'opposilion á nous signillée par..., huissier [)rcs le tribunal
(le...,au nom de., (prénoms, nom, profession el domieile de
ropposant), par la(iucl!e il (ou, elle) nous declare s'op[)Oser a ce
qu'il soit procede a la célébralion du niariage d... laquelle a élé
levée par acle du. . ., passé devant M'". . ., nolaire (ou si l'opposi-
lion a été levée par jugeineni, da triliunal de. . ., en date da. . .,
signifié d nous le. . . ])ar N. . . . , huissier) ; el nuUe autre opposition
n'élant survenue au dit mariage, aprés avoir donné lecture, el aux té-
inoinsct aux paiMies, de toiilcs les |)iércs ci-dessus nientioimées, el
- i7\ — Janvier 1845.
du chapílre VI de la loi n» 6 du code civil, traitant du mariage,
avons demandé au fulur époux et á la futnre épouse s'ils veulent se
prcndre pour mar! et pour femme : cliacun d'eux ayant répondu
scparéinent et affirmativemenl, déclarons, au nom de la loi, que
N. . . et N. , . sont unis par le mariage ; de tout ce, avons dressé
acte, en présence de... (préuoms, noms, dges, professions et
doiniciles des qiialre témoins. Si les témoins sont parenls, ü sera
fáil mention du degré de párente, et duquel des deux époux ils sont
parents ou alliés), lesquels ont signes avec nous et les parties con-
tractantes, aprés lecture faite.
(Signatiires).
XVII.
N" 17. — Formule de mariage a la suite duquel est faite la
RECONiVAISSANCE d'eNFANT i\É PUÉCÉDEMMENT»
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Aujourd'hui le. . ., an. . . de i'Indépendance, á. . . heure d. . .,
Par-devant nous {énoncer la qmlité dufondionnaire), ofíicier de
l'état civil de la commune d..., sont comparas en notre maison
commune, N... (prénonts, nom, dge, profession, etc., du futur),
fus majeur de. . . (prénoms, noms, dges, professions et domicile des
pire et mere), et N. . . {nom, prénoms, dge, Ueu de naissance,pro-
fession et domicile de la fulure), tille majeure de N. . . et de N. . .,
ses pére et mere {mcltre les énonciations ordinaires, comme dans
les formules precedentes, et selon les espéces au.xquelles elles s'appli-
queront) ; lesquels nous ont requis de proceder á la célébration du
mariage projeíé eníre eux, et dont les publications ont été faites de-
vant laprincipaleporle de ia maison commune, savoir : la preiniére,
le. . . du mois de. . . de Tan. . .,árheurede. . ., etla seconde,le. . .
{s'il a été fait des publications dans d\iuires lieux que dans la com-
mune oh se célebre le mariage, il en doitétre fait mention) ; aucune
o[)posit¡on au dit mariage no nous ayant été signifiée, faisant droit á
leur ré(¡uisil¡on, aprés avoir donnó lecture de toules les piéces ci-
dessus inentionnées et du chapitre VI de la loi n° 6 du code civil,
Jaiivicr 1845. — 474 —
traitant du mar¡a{je, avons demande au futur époux et á la future
épouse s'ils veulenl se prendre pour mari et poiir femme : chacun
d'cux ayant répondu séparémeiit et affirmativernent, déclarons, au
noiii de la loi, que N. . . et N. . . sont unis par le mariage ; et aus-
sitót lesdits ópoux ont declaré qu'il est né d'eux un (ow des enfanls)
inscrit sur les registres de l'état civil de la cominune d. . ., en date
d. . . et sous le ou les noms de. . ., lequel (ou laqiielle, lesquels ou
lesquelles) ils reconnaissent pour leur fds {ou leur filie ou filies) ;
de tout ce, avons dressé acte en présence de. . . {prénoms, noms,
ages, professions et domiciles des témoins. Si les témoins sont pa-
rents, il sera fait mention du degré de párente, et duquel des époux
ils sont parents ou alliés) ; lesquels, aprés qu'il leur en a été donné
lectura, ont signé avec nous et les parties contractantes.
(Signalures).
XVIII.
]\{o 18. — Modele dü certificat délivké pour les cérkmonies
RELIGIEUSES DU MARIAGE.
Liberté. Égalilé.
RÉPUBLIQUE HAITIENNE.
Nous. . ., officier de l'état civil de la commune d, . . , certifions á
tous ceux qu'il appartiendra que N... (prénoms, noms, profes-
sions, dges el domiciles des époux) ont contracto mariage entre eux,
devant nous, en notre maison comnninc, le. . .; en foide quoi, nous
avons délivré le presen I pour servir et valoir ce que de raison.
Fait en la maison communale le. . . 18. . .
(Signature).
(Ce cerlifiral doit élre fait sur papier timbré de :¿5 centimes).
— Í7S — JanviíM' 1845.
XIX.
N» 19. — ACTE ORDINAIRE DE DÉCÉS.
Libertó. Égalité.
RÉPÜBLIQUE HAÍTIENNE.
Aujourd'hui. . . , an ... de l'Indépendance, á. . . heure d. . . ,
Par-devant nous, (énoncer ici la qualüé du fonctionnaire public,
s'ü est magislrat communal,ou suppléant, ou s'ü les remplace), oíñ-
cier de Tétat civil de la commune d. . . ;
Sont comparus N. . . et N. . . (préuoms, noms, ages, professions
et domicües des deux témoins déclarants, avec mention s'ils sont pa-
rents ou voisins du défunt), lesquels nous ont declaré que, le. . .
du mois de. . . , á. . . heure d . . . , N . . . , (noms, prénoms, dge, pro-
fession el domicile du décédé j sHl élait garcon, marié, veuf ou
divorcé ; mettre sHl se peut, les noms, prénoms, professions et domi-
cile de ses pere et mere), est décédé en sa maison {ou aulre licu
qú'il faut bien désigner), ainsi que nous nous en sommes assurés ;
et les déclarants ont signé avec nous le présent acte, aprés que lee-
ture leur en a élé faite.
(Suivent les signaíures).
Si un des comparants ne sait ou ne peut signer, il en est fait men-
tion.
Cette mention peut se faire en ees termes : que nous avous signé
avec. . .{nommerle signataire), l'autre n'ayant pu ou su le faire, de
ce enquis.
Si les deux témoins comparants ne peuvent ou ne savenl sii,Mier,
on peut le mentionner en ees termes : que nous arons signé en pré-
seme des deux témoins, aucun d'eu.c nayant pu ou su le faire
(exprimer la cause de Ve-mpéchement).
Emmanuel Édouard, iít'C. (jen. des L. et A.
.laiivicr 1 8 i"). — i? I —
XX.
N» 20. — ACTE DE DÉCÉ3, LORSQUE l'ÉVÉNEMENT A LIEU DANS UN
HÓPITAL OU DANS UNE MAISON PUBLIQUE.
Liberté. Egalité.
RIÍPUBMQUE HA.ÍTIENNE
Aujourd'hui. . ., an... de l'Indépendance, á... heurc d,..,
Par-devanl nous. . . , officier de l'état civil de la commune d . . . , sur
l'avis qui nous a étédonné par {vom du supérieur oii administrateur
qui a donné rnris du déces, avec sa qualité), que (prénoms, nom,dge,
profession, domicile, lien de naissance du défiínt), habitant {ou dé-
posé provisoirement) en ladite maison, y est décédé ce jour, á. . .
(date el Vheuré)\ nous étant transporté au lien qui nous a élé indi-
qué, avons reconnu que ledit N . . . (prénoms, nom da défimt) est
réellement décédé ; et, aprés avoir fail incrire ce décés sur le regis-
tre tenu á cet efíet, dans la dite maison, nous avons, en présence
d... {prénoms, noms, ages, professions, domiciles des deux té-
moins déclarants), dressé et transcrit le présent acte sur les deux
registres de l'état civil de la commune, que nous avons signes avec
les deux témoins susdiis, aprés lecture faite, les dits jour, mois et an.
(Suivent les signaíures).
XXI.
N' 21. — Acte de décés dans i, es cas de mop.t violente ou
DANS LES PIUSONS ET d'eXÉCUTION A MORT.
Libertó. lígalitt'-.
UÉPUBLIQUE H.VITIENNE.
Aujounrhui. . ., an . . . do ríndépíMulancc, á. . honre d. . .,
l*ar-dovant nous, oflicionle Télat civil de la commune d..., so sont
\nx'So\\\é^ (prénoms, noins, ages, proft'ssiniis des deihv lémoins dérlti-
ranls), lesquels nous ont declaré (pie {prénoms, noni. dge, profession,
- — 175 — Jarivici- }8i"").
domicile el lieu de naissance du défunt) est décédé en ce jour, en
cetlc ville, á. . . heure. . . d. . .;
Sur qiioi, nous, officier de l'état civil, aprés avoir pris les ren-
seignements nécessaires sur l'individu décédé, et nous étre assuré
de son décés, avons dressé le présent acle, que nous avons trans-
crit et siync sur les deux registres, avec les témoins, aprés lecture
faite, les dits jour, mois et an.
(Siiivent les signatures).
XXII.
No 22. — Formule de prononciation de divorce pour cause
DÉTERMINÉE.
Liberté. Egalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE .
Aujourd'hui le. . ., an, . . de l'Indépendance,
Pardevant nous, officier de l'état civil, etc.,
Est comparue la demoiselle. . ,, mariée au sieur. . ., demeurant
á. . ., laquelle nous a dit, que par jugement contradictoire du tribu-
nal. . ., rendu le. . ., elle a élé autorisée á se retirer par-devant
nous pour faire prononcer le divorce et la dissolution du mariage
d'entre elle et le dit sieur. . ., son mari, duquel jugement elle nous
a représenle une expédilion düment en forme, signée, scellée et
signifiée au domicile du dit sieur par exploit du. . .; que n'y ayant
point eu de recours contre le dit jugement dans les quatre mois de-
puis la dite signification, elle lui a fait faire, par exploit du..., somma-
lion et méme commandement de comparaiírc aujourd'hui (Ikm et
heure) par-devant nous, pour voir prononcer le dit divorce, et nous
a exhibe l'original de la dite sommalion dümenl enrcgisiré ; pour-
quoi elle nous requiert défaul conlre le dit sieur son mari, en cas de
non comparution, et (|ue, pour le profit, il soit passé outre h la pro-
nonciation du dit divorce, et a signé á cet endroit.
{Sigmiture).
Sur quoi, nous, officier de l'état civil, vu l'expédition du dit juge-
ment, signification d'icelui et sommalion au dit sieur. .,lesquelies
sont demeurées annexées a ees presentes, le dit sieur. . . n'étant
.líinvicr 1845. — iTC) —
poinf compara ni personnc pour lui, quoique attendu jusqu'á rheure
(le. . ., nous avons, conlre le dil sieur. . . doiiHÓ déíaut; et, pour le
profit, procédant en exéculion du dil jugement, nous avons, en verlu
du pouvoir á nous donnc par la loi, prononcé que le niariagc sub-
sislant entre la dite. . . el le sieur. . ., son mari, est dissous par le
divorce, ce qui a élé fait en présence de. . . et de. . ., témoins par
elle amenes, lesquels ont signé avec nous et la dite demoiselle.
(Signatures).
XXIII.
N" 23, — Formule de PR0^■0NC1ATI0N de divorce par consente-
MENT MUTUEL,
Liberté. Egalité.
RÉPURLIQUE HAÍTIENNE.
Aujourd'hui le. . ., an. . . de l'Indépondance, á. . . heure d. . .,
Par-devant nous. . ., officier de l'élat civil de la commune d. . .,
sont comparus le sieur. . ., demeurant á. . ., et la demoiselle. . .,
son épousc, lesquels nous ont presenté une expédition en bonne
forme, signée et sccllée, d'un jugement rcndu le. . ., par le tribu-
nal. . .,qui sur la dema)ide reciproque et mutuelle dos dils sieur et
dame. . ., ct aprés Tobservalion des formalités prescriles par la loi,
admet le divorce par eux demandé, el les rcnvoie par-devant nous,
pour élre le dil divorce prononcé, laquelle expédition est demeurée
annexée a la minute du présenl; et nous ont requis, les dils sieur
et dame. . ., l'un el Tautrc de prononcer la dissolulion de leur ma-
riage, et ont signé en cet endroit.
(Signalures).
Sur quoi, nous, officier de l'état civil, en exéculion du dil juge-
ment, el en verlu du pouvoir á nous doinié par la loi, déclarons (jue
le mariage exislanl entre le sieur. . . el la demoiselle. .., est dis-
sous; ce qui a élé fait en présence de. . . , demeurant á..., et de...,
demeurant íi. . ., témoins amenes par les dils sieur el dame..., (|ui
ont signé avec nous.
(Saivi'nl leu sinnaiuri's).
^ 4-77 — Jauvier 18i5.
XXIV.
Les formules ci-dessus oiit été rédigées pour servir de guide
aux fonclionnaires chargés de l'élat civil, en vue de l'uniformité
nócessaire á ees serles d'actes.
Port-Républicain, le 13 janvier 1845.
Le Secrélaire d'Elat de la Justice, de Vlnslruclion publique el des Cuites,
Signé : H^é. Féry.
CiRcuLAiRE du Secrélaire d' Etat des Finances, etc., aux ñdministra-
teurs des Finances, sur le classement des documents relatifs á
l'importation et ¿i Vexporlation.
Port-Républicain, le 15 janvier 1845.
11 a été remarqué, ciioyens administrateurs, que la méthode
adoptée par la plupart d'entre vous pour le classement des docu-
mcíils relatifs aux bordereaux d'importalion et d'exportation, est vi-
cieuse. C'est pourquoi je vous trace la marche á suivre afin que
ees documents, au lieu d'élre épars, soient annexés aux ordon-
nances de recette^ et puissent faciliter les vérifications de la Chambre
des Comptes.
A l'expédition d'un bátiment, l'ordonnance de recette doit étre
appuyée du bordereau des droits d'importation et des permis, por-
tant tous les números, marques et prix du Tarif pour toutes les
marchandises vérifiées en douane, aussi bien que de l'extrait du
manifesté et du rapport de visite. Ces permis et l'extrait du mani-
festé, qui servent de boussole a la vérification, sont des documents
indispensables.
Quoique la loi exige des vérificateurs d'envoyer á la Chambre des
Comptes, a la fin de chaqué mois, les originaux des bátiments qui
onl effectué leurs déchargements, ils ne devraient pas, néanmoins,
maiiquer d'annexer á l'ordonnance de recette les copies des mani-
festes, comme il est deja dit. La méme opéralion doit se faire pour
les bordereaux d'exportation ; c'esl-á-dire que le peseur est tenu
de dresser son certiíicat de pesage, sur lequel les permis sont por-
Janvicr 18-45. — 478 —
tés par ordre de dates el de números, avec toutes les denrées em-
barquées, jour par jour. Tous ees documents iloivent marcher né-
cessairemcnt avec les ordonnances de recclte.
Veuillcz vous bien pénétrcr de ees dispositions, pour votre gou-
verne, et faire en sorte que vos comptes soient désormais exenipls
d'irrégularités, sous ce rapport.
Je vous salue, etc..
Signé : Laudün.
CiRCULAiRE du Secrétaire d'État des Finalices aux adminislra-
leurs des Finances, concernant la suppression de la charge de
médecin 4e port.
Porl-Républicain, le 15 janvier 1845.
D'aprés les réclamations auxquelles a donné lieu, citoyens ad-
ministrateurs, la charge de médecin de port, je vous préviens que
cette charge est supprimée par le Gouvernement, et qu'aucun mé-
decin n'a le droit d'exiger du commerce des frais ou émolumenls
en cette qualité, comme agent public.
Je vous salue, etc..
Signé : Laudun.
CiRCULAmE du Secrétaire d'Élat de l'Intcrieur et de V AgrkuUure
aux (jénéraux commandatit les déparlements, concernant le re-
censement á faire de toutes les sections rurales de la République.
Port-Républicain, le 16 janvier 1845.
Vous étes invilé, citoyen General, á donner vos ordres aux com-
mandants des arrondissemenls qui dépendenl de vos circonscrip-
tions déparlementalcs, pour (|u'ils fassent le recensement de loutes
les sections rurales qui so rallachenl á leur commaiidonient, soil au
moycn des olficiors de la pólice ruralc, soil par d'aulres agenls
qu'ils délégueront á cet eíTet. U importe surtoul que ceux qui seront
chareés de celte mission sachent lireet écrirc, puisqu'il s'agil d'ins-
— 47íl — Janvlor 1845.
crire des noms et de les classer par rang de sexe et d'áge. On aura
done soin, etj'y insiste á dessein, de consignerdans les élats de re-
ccnsemcnt, cutre l'áge et le sexe des individus, leur profession, et
iiidiquer pour les homníies, s'ils font partie de l'armée soldée ou
des gardes nationales; c'est afin que le Gouvernement se guide sur
CCS renseignements pour mettre á exécution, au besoin, et d'une
maniere uniforme, dans toute I'étendue de la République, l'Arrété
du Président en date du 6 juiilet 1844, sur le recrutement de
l'Armée.
Déjá, il faut que vous le sachiez, les Conseils communaux sont
chargés de recenser les villes et les bourgs. Le travail que je de-
mande ici par votre intermédiaire aux arrondissements, consiste
seulement á supputer les populations rurales.
Yous voudrez bien recommander aux agenís places sous vos or-
dres, toute l'activité eí toute la célérité possibles, car le Gouverne-
ment désire avoir le plus tót qu'il le pourra ees indispensables do-
cuments. Je compte sur votre zéle.
Veuillez m'accuser réception de ma présente dépéche.
Je vous salue, etc..
Signé : J, Paul.
CmcuLAiRE du Président d'Haiti aux commandants des déparíc-
menís et des arrondissements du Sud, relative (i la surveillatice
de leurs commandements .
St.-Marc, !e ITjanvier 1845.
Je suis arrivé ici, General, hier matin, fort bien. Je vous invite
de ne pas négliger de me teiiir au courant des mouvements de votre
commandement. Je compte beaucoup sur votre zéle et sur votre
activité pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité. II faut plus
que de l'activité ordinaire en ce moment ; il faut une surveillance
incessante pour empécher tout reláchement dans le service. 11 ne
faut pas compter sur les beaux rapports qui vous arrivent de tous
les points de votre arrondissernent. Assurez-vous par vos yeux que
vos ordres sont exécutés. Vous occupez un poste important, Gene-
ral ; je suis convaincu que vous ne vous laisserez pas surprendré.
Vous avez de braves officiers qui vous eiitourenl. Jusípi'á ce (|ue la
.Í;iiivier18.45. — i8() —
tranquillilé soit entiérement ct complétementraffermic, chacun doil
étre á son poste. Réfléchissez múrcment sur ma lettre. Jo suis sans
inquiétudc ; inais, je vous le répéte, ¡i faut en ce moment une acti-
vilé extraordinaire pour nous assurer un repos pernianent.
.le vous salue, etc..
Signé : Guerrier.
CmcuLAmE dii Secrétaire d'Etat de l'lntérieur et de VAgriculture
aux commandants des départements, concernant les permis pour
voyager á Vintérieur.
Port-Rópublicain, le 21 janvier 1845.
Je vous invite, citoyens commandants de département, á prescrire
aux chefs d'arrondissements places sous vos ordres, d'exiger que les
citoyens ou étrangers qui voyagent dans l'étendue de leurs circons-
criptions, soient munis de permis. llsferont immédialement publier
que celte disposition esl exigible jusqu'á nouvel ordre, et ils exigc-
ront que cette formalilé soit remplie avee la plus grande exactitude
el le soin le plus scrupuleux.Vous leur manderez que, dans les cir-
conslances actucllcs, celte mesure esl prise conlreie vagabondage et
la malveillance, et qu'ils seront responsables de son incxéculion ;
qu'ils soient sévéres et diligents dans Tintérét de l'ordrc public ct
de leur conimandement.
Veuillez m'accuscr réceplion, citoyens conunandanls de déparle-
ment, de la présente circulairc.
Je vous salue, ele.
Signé : J. Paul.
CincAiLAinE du ménie aux commandants d'arrondissement, relative
aux courriers de la poste aux lettrcs.
Port-Républicain, le 25 janvier 1845.
Le Gouvernemcnl vienl d'établir, citoyens commandants d'arron-
dissement, une ligue de courriers et de bureaux de posle pour loulo
rélendue de la République. Cette entreprise qui n'a échoué sous
radministration de rox-Prcsident Boyer que parce que Tactivilé
— 481 — Février 1845.
qu'il faut mettre dans l'expédition des courriers a manqué (1) ; doit
réussir, aujourd'hui que le Gouvernement a á coeur d'imprimer le
premier mouvement qui est la base essentielle de cette institution.
Je vous invite done á préter lout votre concours pour l'exécution de
l'Arrété du Président á ce sujet, en assistant l'entrepreneur de tout
votre pouvoir. En conséquence, vous donnerez des ordres aux com-
mandants des communes qui relévent de vous, pour qu'ils visent
avec exactitude les feuilles de route des courriers, lorsqu'ils se pré-
senteront á eux, aíin de n'étre jamáis cause du retard qu'ils pourront
mettre a arriver á leur but.
Vous serez rigoureux pour l'application des amendes qui re-
viennent a l'Etat et celles qui reviennent a l'entrepreneur, ees con-
ditions pénales étant essentielles pour la réussite de l'entreprise.
Je vous recommande surtout de vous entendre avec les agents
dont voici la liste, et d'intervenir d'une maniere efficace chaqué fois
que vous serez requis ; telles sont, du reste, les conventions du Gou-
vernement avec l'entrepreneur.
Vous donnerez de sévéres inslructions aux chefs des mouvements
des porls, afin que toutes les lettres venues de l'étranger ou par le
cabotage, soient rigoureusement déposées a la poste, en conformité
du Décret du aoút 4844 ; aux ofíiciers commandant les postes de
gendarmerie, afin qu'aucune leltre ne soit soustraite á l'administra-
tion póstale.
Vous recevrez sous ce pli, deux exemplaires des tableaux de pa-
roisses.
Accusez-moi réception de la présente.
Je vous salue, etc..
Signé : J. Paui..
CiRCULAiRE du Secrélaire d'Etat des Finances, etc., aux administra-
teurs des Finances, relative aux vérifications des domines.
Poit-Républicain, le 4 février 1845.
Les instructions, citoyens administrateurs, consignées dans ma
circulaire du 26 décembre dernier, relativo aux vérifications a iaire
tous les premicrs de chaqué mois á la douane de votre ville, ne dé-
truiscnl en rien les dispositions do l'-irlicle 7 du Titre VIÍ de la loi
(1) F'iéce manusciite. 11 manque évidcniment quelque chose ici.
31
Févriei' 18.45. — 48^2 —
sur la direction des douanes. Ainsi done, pendant le déchargement
üu le chargemerit d'un bátiment de commerce au long cours, vous
pouvez, coDJointcmoiit avoc les nutres membres de la cómmission
établie a ce( cfTet a lous jour et heure, selon que le cas vous parailra
opportun, faire opérertelles vérifications que vous jugerez dans l'in-
térét du íisc. Les dispositions de l'article précilé vous meltront á
méme de proceder avec toute rintelligence que nécessite cette
branche délicate du service.
Je vous salue, etc..
Signó : Laudun.
Avis de la Secrélairerie d'Eíat de VhistrucHon publique, relalif á
la fondation d'un lycée national aux Cayes.
Port-Républicaiu, le 8 fóviier 1845.
Liberté. Égalité.
RÉPÜBLIQUE HAÍTIENNE.
Le GouvERNEMENT DE LA République, fuléle á sa promesse d'éten-
dre progrcssivcment riiistruction publique, a récemment arreté qu'il
serait ouvert un lycée nalional aux Cayes : cet établissement est en
ce moment en voie d'organisation. Le citoyen Jules Bance, qui
doit lo diriger, a revu l'ordre de se rendre immédiatement sur les
lieux pour exécuter les arrangemenís nécessaires á l'inslallation :
choix du local, confection du niatériel, recherche et proposition de
professeurs, etc., etc..
Les cours des trois premieres années comprendront, savoir :
l^e Année.
1° Langue fran^aise ;
í2o Elémcnls de grammaire latine ;
3" Arillimétiquc ;
4° Ilistoire ancienne ;
fy Elénionts géncraux de la géographie nioderne et calle des
peuples de l'antiquité donl on ótudie Tbistoire ;
Ci" liistrucfion inórale.
— 483 — Févner1845.
2« Année.
1° Langue fran^aise ;
2° Giammaire latine et traduction ;
3° Arithmélique ;
4° Continuaüon et fin de l'histoire ancienne ;
5° Géographie moderne et détaillée de FEurope et celle des
peuples de l'antiquité dont on suit l'histoire ;
6° Instruction morale.
3« Année.
1* Langue francaise ;
2» Grammaire latine. — Traduction ;
3" Commencement de géométrie et d'algébre ;
4<> Dessin linéaire ;
5" Histoire romaine ;
6° Géographie de l'Amérique et de l'empire romain ;
7° Instruction morale ;
8o Grammaire grecque ;
O" Langue anglaise ;
10° Langue espagnole.
Du reste le cadre general et complel des études ost fixé comme
au lycée du Port-Républicain. Langues vivantes : fraileáis, anglais,
espagnol. Langues mortes : latín, grec. Sciences : géographie, his-
toire, rhétorique et littérature, philosophie. Mathématiques : rtr/í/¿-
mélique, algebre, géométrie, géométrie analytique. Sciences nalu-
relles : physique, chimie, histoire naturelle. Arls : dessin linéaire,
dessin académique. II est entendu que ce plan ne s'appliquera que
successivement.
On admetlra les eleves particuliers dans la proportion d'un tiers
des eleves de l'Étal.
Port-Républicain, le 8 févi ier 1845, an 4£* de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Eiat de la Juslice, des Cuites et de f Instruction publique,
Signé : Hré. Féry.
Kévrier 1845. "* — AU —
CiRCULAiRE du Secrclaire d'Étal des Finances, etc., aux adminis-
íi'aleurs des Finances en leur envoyant des étals imprimes.
Port-Républicain, le 12 íévrier 1845.
Vous nc m'avcz pas envoyé pour 1843, citoyen administrateur,
l'élat comparnlif des droits sur les marchandises importées par les
diíTcrcnts pavillons, comme je vous l'avais recommaiidó. Je vous cn-
voie done, de nouveau, le modele imprimé qui vous avait été déjá
adressé dans le lemps, en vous invitant á vous y coiiformer sans retard
pour ce qui concerne les importalions de l'année 1844 expirée. Vous
aurez soin de comprendre les marchandises importées par les báti-
ments haítiens sous les pavillons des peuples d'oü les marchandises
proviennent, afni que le Gouvernement puisse étre fixé sur le chiffre
exact de nos exporlalions eu óü;ard aux difíérentes nations qui entre-
tiennent avec la République des rapporls d'amitié.
Je vous salue, etc..
Signé : Laudun.
CiRCULA-iRE du Président d'HaUi aux commandanls de départcmenty
relative á la prompte expédilion des courriers de la poste.
Saint-Marc, le 17 février 1845.
Je vous préviens, General, qu'il est de la plus haute importance
de donner des ordres tres sévéres aux commandanls d'arrondisse-
ment pour qu'a leur tour ils en transmeltenl aux officiers sous leurs
ordres, relalivonienl a la nécessilé de nc faire éprouver aucun retard
aux courriers de place. Lorsque ees courriers se présenteront aux
hiircaux de place, le Iravail le plus imporlant doit étre mis de cóté
aíin de les expédier, car ees courriers, chartícs des dcpéches du
Gouvernement, peuvent étre porteurs d'ordres ou de lettres dont
rimportance ne (lé|)cndrait que de la célérité qui serait employée
poui' los Caire jiarvenir á leur destination. Vous me ferez un rapport
hehdomadairo sui- l'état de votre département, par la poste ; cela ne
— 485 — Février 1845.
vous empéchera pas de m'écrire soit par des courriers extraordi-
naircs, soit par toiite autre voie au besoin.
Accusez-moi réceptiou de la présente.
Je vous salue, etc..
Signé : Guerrier.
Arrété porlant nomination de deux Secrétaires d'Etal en rempla-
cement de Messieurs Féry el Laudun.
St.-Marc, le 18 février 1845.
Liberté. Égalité.
république haítienne.
Le Président de la Répüblique,
Considérant la nécessité de modifier le Conseil des Secrétaires
d'État ;
Arréte ce qui suit :
Article !•"'. — Le ciloyen Beaubrun Ardouin est nommé Secré-
taire d'État au déparlemenl de la Justice, des Cuites et de rinstruc-
tion publique, en remplacement du citoyen Féry, appelé a d'autres
fonctions.
Art. 2. — Le citoyen Dctré est nommé Secrétaire d'État au dé-
partement des Finances et du Commerce, en remplacement du ci-
toyen Laudun égalcment appelé a d'autres fonctions.
Art. 3. — Le présent arrété sera publié et cxécuté á la diligence
du Secrétaire d'État de la Guerre, de la Marine et des Relations
exlérieures.
Fait au Palais National de St.-Marc, le 18 février 1845, an 42<^ de l'ln-
dépendance.
Signé ; Guerrier.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etal de la Guerre, de la Marine el des Relations extérieures ^
Signé : Hippolyte. ^
Féviier 1845. — 48G —
CiRcuLAiRE du Secrélaire d'État des Finalices el du Commerce aux
administrateurs des Finances, á Voccasion de sa nominalion á
cette fonclion.
Port-Républicain, le 22 février 1845.
Le Président de la République venant de me donner, citoyens ad-
ministrateurs, une haute marque de confiance en me plafant á la
tete du département des Finances et du Commerce, je ferai ce qui
dépendra de moi pour justifier son ehoix. Cependant, je sens com-
bien votre concours m'est indispensable pour me mettre á méme de
remplir convenablement mes fonctions : j'espére done qu'il ne me
manquera pas.
J'aurai souvent occasion de vous parler des diííérentes branches
du service public et d'appeler votre attention la oú les circonstances
la réclameront pour le bien de la marche des aííaires. Aujourd'hui,
je me bornerai á vous recommander de saisir réguliérement les oc-
casions que vous présenteront les lignes de poste qui fonctionnent
dans vos directions respectives, pour m'adresser, une fois par se-
maine, la situalion de la caisse publique, ainsi qu'une liste des arri-
vages et des départs, tant des navires étrangers que des caboteurs.
Vous me fournirez, á l'appui de ees listes, des extraits des manifestes
d'importalion et des feuilles d'exportation relatifs k chaqué bátiment
dont vous me ferez connaitre l'entréc ou la sortie.
Les documents que je vous demande ci-dessus m'étant d'absolue
nécessité, je dois vous prevenir que j'insisterai toujours pour qu'ils
me soient fournis sans lacune. Vous aurez, nul doute, á cceur
de ne pas me mettre dans le cas, dans mes rapports avec vous, de
remarquer aucune négligence dans la transmission qui vous en est
ici presente de rigueur.
Je vous salue, etc .
Signé : Détré.
CiRCULAiRE du mema aux mémcs, concernant la reddition des
comples des préposés des commune».
Port-Républicain, le 24 février 1845.
Depuis longtemps, ciloyonsadniinislraleurs, l'ordre du service a
.__ 487 — F«'vritír18-i5.
constamment exige que les comptes des préposés des communes
fussent rendus du l^"' au 5 de chaqué mois, pour le niois précédent,
et que ceux des trésoriers et des directeurs de douane le fussent
du !<"■ au 10, afin que les admiuistraleurs des Finances, chargés de
teñir la main á cette disposition, fussent toujours préts, quinze
jours aprés l'expiration de chaqué trimestre, d'expédier au chef du
département des Finances les documents ainsi que les resultáis des
opérations administratives de leur ressort, pour le trimestre écoulé.
II leur a été aussi toujours prescrit de faire parvenir ici, dans le
courant de janvier, tous les documents, états, rapports et rappro-
chements de nature á rendre complete la reddition des comptes gé-
néraux de chaqué année.
Si, jusqu'ici, il y a eu un certain reláchement dans l'exécution
d'une disposition aussi essentielle, radministration supérieure est
aujourd'hui décidée á ne le plus tolérer. Ainsi, je vous préviens po-
sitivement que, pour ma part, j'y tiendraidésormaisrigoureusement
la main, el tout taché queje serai d'avoir a exiger avec la plus grande
sévérilé que chacun fasse son devoir, je n'hésilerai devant l'applica-
lion d'aucune mesure de justice capable d'empécher de se perpé-
tuer Fespéce de désorganisation qui semble exister actuellement
dans l'administration linanciére.
J'éprouve le besoia d'ajouter que le reproche ne porte pas sur
tous, el que, méme pour la pluparl de ceux qui s'en trouvent l'objeí,
il y a encoró une excuse sut'fisanle dans les difíicullés des événe-
ments que le pays vienl de Iraverser ; mais qu'á l'avenir chaqué ad-
ministrateur lienne a coeur de remplir convenablemenl, sous ce rap-
port, le dú de sa charge.
Pour ce qui regarde les opérations de l'année écoulée, jemebor-
nerai á vous inviler ici á me faire parvenir, sans relard, des la ré-
ception de la présente, tout ce qui en concerne la complabilité ge-
nérale, puisqu'il est deja grand temps que ce Iravail s'achéve.
Je vous salue, etc..
Signé : üétré.
Février 1845. — 488 —
Circula IRÉ du Secrétaire iVÉlat des Finances et du Commerce aux
administrateurs des Finalices, sm^ la perception des impúls.
Port-Républicain, le 26 février 1845.
Je vous invite, citoyens administrateurs, á donner des ordres aux
agents administratifs des communes, pour qu'ils refolvent directe-
ment des Conseils communaux le montant des patentes et des aulres
impositions que ees Conseils sont autorisés á percevoir, moyennant
la rétribution allouée de quinze pour cent.
Ces impóts donl il faut que le réglement ait lieu tous les mois
avec les caisses de l'État, doivent figurer d'une maniere détaillée
sur des états dressés en triple, et vises par les magistrats commu-
naux. Deux de ces états seront, aprés versement, remis aux Conseils
communaux avec l'acquit des agents administratifs qui en garderont
le troisiéme destiné á marcher á l'appui de leurs comptes.
Les Conseils communaux, de leur cóté, garderont un des deux
états qui leur auront été remis acquittés, et expédieront l'autre á
l'administrateur des Finances de Tarrondissement auquel ils ressor-
tissent. Et les administrateurs qui auront repu, d'une part, l'état
provenant de chaqué agent adminislratif avec lequel ils auront re-
glé, et de l'autre, celui du Conseil de la méme commune et pour le
méine mois, retiendront l'état annexé aux comptes des préposés, et
me feront passer l'autre, aprés qu'ils s'en seront servis pour s'as-
surer de la rcgularité des opérations eíTectuées.
C'est ainsi que l'adminislration pourra parvenir á étaltlir, pour ce
qui concerne le service des impóts, un mode de controle simple, et
en méme temps, efficace.
Vüus tiendrez la main á cette disposition, el in'accuserez récep-
tion de la présenle.
Je vous saine, etc..
Signé : DÉTKÉ.
CiRC*iLAiRE du P)ésidñit d'Haili aux commandants de déparleinenl,
concermnt le recensemenl dans les campaijnes.
St.-Maic, le 27 féviicr 1845.
Víuis avcz t''l('' invilé, C(''néral, p;ir le Sccrélairc d'Elal do riiilé-
— 489 — Février 1845.
rieur, de donner vos ordres pour le recensement rural de votre dé-
partement. Vous en étes-vous occupé sérieusement ? Je le crois,
General ; inais je sais aussi que ce travail se poursuil avee négli-
yence et lentement. Renouvelez vos ordres sur cet objet important,
et preñez les mesures nécessaires pour vous assurer de leur com-
plete exécution. Nous n'avons pas de temps á perdre ; il faut que
ce pays s'organise, et nous n'obtiendrons ce résultatque parla cons-
tante activité qui sera employée par les autorités supérieures pour
s'assurer de l'exécution des ordres qu'elles donnent. Le Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur vous invitera de donner des ordres pour la ré-
paration des grandes routes et pour la pólice active des campagnes.
Vous comprendrez toute l'imporlance de ees mesures, surtout celle
qui doit donner de la sécurité aux paisibles et industrieux habitants ;
que ceux-lá jouissent de la plus grande protection de l'autorité,
tandis que les voleurs etles vagabonds doivent étre traques et pour-
suivis avec toute la rigueur de la loi.
Je vous salue, etc..
Signé : Guerkier.
CiRcuLAiRE du Secrétaire d'Etat de Vlntérieur et de V Agriculture
aux membres des Conseils comnnmaux, relative aux mesures
financiéres qui sont dans leurs attributions.
Port-Républicain, le 28 février 1845.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Je vous transmets ci-aprcs, citoyens, les instructions du Secré-
taire d'Etat des Finances et du Commerce aux administrateurs de
la République.
Elles sont relatives á des mesures financiéres auxquelles vous
participez. Vous prendrez done note de ce qui vous y concerne :
(( Aux Administrateurs de la République,
(( Je vous invite, ciloyens administrateurs, á donner des ordres
aux agents administratifs des communes, pour qu'ils recoivent di-
rectement des Conseils communaux, le montant des patentes et des
Février Wí^k — 49(J —
autres impositions que ees Conseils sont autorisés h percevoir moyen-
iiant la rélribution allouée de quinze pour cent.
« Ces impóts, dont il faul que le réglerncnt ait lieu tous les mois
avec les caisses de l'Etat, doivent figurer d'une maniere détaillée
sur des états dressés en triple, et vises par les magistrats commu-
«aux. Deux de ces états seront, aprcs versement, remis aux Con-
seils communaux avecl'acquit des agents administratifs, qui en gar-
deront le troisiéme, destiné á marclier á l'appui de leurs comptes.
(( Les Conseils communaux, de leur cote, garderont un des
deux états qui leur auront été remis acquittés, et expédieront l'autre
á l'administrateur des Finances de l'arrondissement de leur ressort.
« Et les administrateurs qui auront repu, d'une part, l'état pro-
venant de chaqué agent administratif avec lequel ils auront reglé, et,
de l'autre, celui du conseil de la méme commune et pour le méme
mois, retiendront l'état anncxé aux comptes des préposés, et me
feront passer l'autre, aprés qu'ils s'en seront servis pour s'assurer
de la régularité des opérations effectuées.
ce C'est ainsi que Tadministrateur pourra parvenir á établir, pour
ce qui concerne le service des impóts, un mode de controle simple
et en méme temps efficace. Vous tiendrez la main á cette disposi-
tion, et m'accuserez réception de la présente.
«Je vous salue avec considération.
« Signé : Détré.»
Je vous salue avec une parfaitc considération.
CiRCULAiRE un Président d'Ha'ili aux chefs de déparlcmenls, rela-
tive aux perniis á délivrer pour rétrangcr.
St.-Marc, le 2 mars 1845.
Je vous invite, General, de donner vos ordres aux commandants
d'arrondissements sous vos ordres, de ne pas accorder de permis
pour l'extérieur. Ceux qui voudront étre munis de permis pour allor
á l'élrangor devront s'adresser au ministre de la Guerre.
Accusez-moi récoplion de la présente.
Je vous salue, etc..
Signé : Gukrrier.
491 — Mars 1845.
CmcüLAiRE du Secrétaire (TÉlat des Finalices, etc., aux adminis-
trateurs d'arrondissement^ relative é la ration dfis militaires.
Port-Républicain, le 3 mars 1845.
Je vous invite, citoyens administraleurs, á donner des ordrcs tres
sévéres dans Tétendue de vos ressorts respectifs, afín que les mili-
taires ne souffrent point de leurs rations.
Vous veillerez aussi avec soin á ce que les feuilles de soldé et de
ration des sous-officiers et soldáis soienl acquittées avant cellos des
officiers en activité de service, et que ees officiers soient aussi payés
avant les vétérans et les officiers en non activité de service.
Telles sont les instructions du Gouvernement que je vous trans-
mets ici pour que vous y teniez strictement la main.
Je vous salue, etc..
Signé : Détré;
CiRCíTLAiRE du méme aux mémes, concernnnt l'envoi de levrs rap-
ports mensuels.
Port-Républicain, le 4 mars 1845.
Les différents rapporls, citoyens adminislrateurs, concernant les
opcrations des douanes respectives de vos ports, que vous devez me
fournir tous les premiers de chaqué mois, aux termes de la circu-
laire qui vous a été adressée sous la date du 25 décembre dernier,
ne m'ont pas encoré été tburnis réguliérement par la plupart de
vous, de méme que l'aperf u relatif aux droits á prélever a l'impor-
tation que vous devez dresser immédialement aprés le décharge-
ment de chaqué navire venant de Tétranger. Le peu d'exactitude
que vous mettez a exécuter ponctuellement les dispositions de cette
circuiaire m'empéche d'étre íixé a temps des mouvements qui s'opé-
rent dans chaqué douane, et entrave par la des opérations finan-
ciares de l'administralion principale, comme aussi paralyse les me-
sures qu'elle pourrait utilement adopler.
Par exemple, la loi exige impérativement que les poids des comes-
Mars 1845. — 492 —
tibies soienl portes au dos de chaqué permis, et (jue ees permis
soient numérotés. Cette formalité si essentielle n'est aucunement
observée; il importe done que vous fassiez cesser cette maniere
d'opércr qui ne saurait étre plus longtemps tolérée sans préparer
íi la fraude des moyens fáciles et qui souvent passent inaperfus.
Ci-joint un modele de ees permis que je vous expédie et queje
vous invite de faire exécuter désormais parles directeurs de douane
sous vos ordres.
Accusez-moi réception de la présente.
Je vous salue, etc..
Signé : Détré,
Arrété concernanl les bannis polüiques quirompent leur ban.
St.-Marc, le 5 mars 1845,
Liberté. Égalité.
répüblique haitienne.
Le Président de la Républiqüe haítienne,
Considérantque le premier devoir du Gouvernementest d'assurer
au pays le niaintien de l'ordre et de la tranquillité publique ;
Le Conseil des Secrétaires d'Elat enlendu ;
Arréte ce qui suit :
Article l^^ — Tout banni politique qui, rompant son ban, reniet-
tra le pied sur le terriloire de la Républiqüe sera, par ce seul fait,
declare cnnemi de la patrie, et comme tel, mis hors la loi.
A la diligence et sous la responsabililé personnelle des autorités
et fonctionnaires publics, le dit banni sera pris au corps et conduil
pardevanl Tautorité qui, sur la constatalion de l'identilé du coupa-
ble, lui fera imméiliatement suliir la peine de mort.
Tout citoyen est tenu d'assister les autorités et fonctionnaires
publics dans l'exécution de la présente disposition, et est également
tenu d'apprcbender le banni pour lo conduire a l'autoi'ité, sous
peine d'étre consideré comino cómplice do la lentalive, el ¡lour-
Buivi comme tel.
Art. 2. — Sera declaré coupablo do complot tondant á délruiro
— 493 — Mars 1845.
ou á changer le Gouvernement ou á exciter les citoyens ou habitants
á s'armer contre l'autorité du chef de l'Etat, ou á exciter á la guerre
civile, et comme tel puni des peines établies par la loi, tout indi-
vidu quelconque qui aura tramé ou facilité le retour d'un banni po-
litique sur le terriloire de la République, ou qui lui aura donné
asile.
La peine pourra étre commuée en celle du bannissement, soit á
l'étranger, soit a l'intérieur.
Art. 3. — Chacun des Secrétaires d'Etat, en ce qui le concerne,
demeure chargé de l'exécution du présent arrété qui sera imprimé
et publié.
Fait au Palais National de Saint-Maic, le 5 mars 1845, an 42®,
Signé : GuERRiER.
Par le Président :
Le Secrétaire (TÉtcit de la Guerre, de la Marine et des Relatiotis extérieures,
SigDé : HlPPOLTTE.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de I" Instruction publique et des Cuites,
Signé : B. Ardouin,
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Signé : Détré.
Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur et de l'Agriculture,
Sigrüé : J. Paul.
pRocÉs-vERBAL (1) de laprestaliotí de serment des Conseillers d'Etat.
St.-Marc, le 6 mars 1845.
La prestation de serment des membres du Conseil d'Etat a eu lieu
á Saint-Marc, le 6 mars (2) k deux heures de relevé.
Les conseillers d'Etat ont individuellement prété entre les mains
du Président de la République, le serment suivant :
(1) Extrait du Monileur, Journal officiel, du 8 mars 1845.
(2) Voir la note A, á la fin de cette piéce.
Mc^rs iUr,. — /M —
« Je jure d'étre fidéle á la Nation, au Gouvernement et au Prési-
dent de la République, et de préter un concours loyal en faveurde
toutce qui peut contribuerá lagloire etála prospéritédc la Patrie.»
Le nombre des conscillers présents á la prestation de serment
était de seize.
NOTE A. — On lit dans le Moniteur Ha'üien du I""" raars 1845, n° 4 :
« Le Président de la République n'ayant pu se rendre au Port-Rópu-
blicain á l'époque fixée pour l'ouverture du Conseil d'Etat, d'accord avec
les Secrétaires d'Etat avec lasquéis il a conféré par l'orgaae de M. Hippo-
lyte, Président du Conseil, actuellement á St.-Marc, a résolu que l'instal-
latíon de ce corps se ferait a St.-Marc oü le Président recevra en personne
le serment de ses merabres.Cette installation est fixée á mercredi 5 du cou-
rant. Tous les membres ont été convoques á cet effet. Aussitot aprés leur
installation, les membres du Conseil d'Etat se rendront au Port-Répu-
blicain pour y exercer les fonctions qui leur sont attribuées. »
CiRcuLAiRE du Secrétaire (TElal des finances, etc , aux adminislra-
leurs, relative aux foiirnüures de bureaux des Iribunaux civils.
(Port-Républicain, le 7 mars 1845.)
Comme il importe, ciloyen adminislraleur, que le Gouvernement
soit définitivement fixé sur la dépense des fournitures de bureaux
consommées par les diíTérents tribunaux de la République, et cmpé-
cber, par une mesure genérale, que les demandes de ce genre se
multiplient a Tinfíili, le Secrétaire d'Etat déla Justice, de l'Instruc-
tion publique et des Cuites aélé consulté á cet égard et a determiné,
par la note ci-incluse, les fournitures jugées nécessaires au tribunal
civil de ce ressort.
Vous étes, en conséquence, prévenu que désormais cette quanlité
ne doit point étre outrepassée. Vous tiendrez la main aux disposi-
tions ci-dessus.
.Te vous salue, etc..
Signé : Dktré.
— 495 — Mar? 1845.
CiRCULAiRE du Secrélaire d'Etat de la Juslice, etc., aux conseils
communaux, sur le dépót des registres de VEtnt civil.
Port-Républicain, le 8 raars 1845.
Messieurs et concitoyens,
L'art. 45 du Code civil enjoint aux officiers de l'Etat civil d'expé-
dier, du Icr janvier au 10 février, le double de leurs registres aux
commissaires du Gouvernement prés les tribunaux civils de leur
ressort, lesquels les cnvoient au Grand-Juge qui les adresse au dépót
general des archives.
L'art. 15 du Décret du 30 mal 1843, renvoie les Mairies á se con-
former aux dispositions de cet article, quant au dépót á taire ; enfin,
l'art. 12, n" 11, du décret du 6 juillet, en attribuant aux conseils com-
munaux la surveillance et rinspeclion de ees registres, n'a tait que
corroborer les lois susprécitées. Cependant, Messieurs et conci-
toyens, ni les Maires, ni les Conseils communaux ne se sont con-
formes, depuis 1843, á ees formalités de nos lois, formalités toutes
protectrices de l'État civil des citoyens ; car, places dans un dépót
general, ees registres peuvent étrc consultes en tout état de cause
et sont plus á l'abri des vicissitudes auxquelles sonl exposées les
villes.
J'appelle également toute voíre attention sur l'art. 55 du Code ci-
vil qui veut que les déclarations de naissance se fassent dans le
mois de l'accouchement. Cette obligation est souvent éludée, et
vous devez comprendre comme moi de quelle importance il est pour
les familles de la faire observer.
Vous prendrez, pour y parvenir, toutes les mesures que vous juge-
rez convenables.
Je me piáis á croire que vous vous empresserez de satisfaire aux
exigences de la loi, dont aucune disposition ne doit étre négligée
ni violée.
Je vous salue, etc..
Signé : B. Ardouin.
Mars 1845. — 400 —
Avis de la Secrétairerie d'Elat des Finances el du Commerce, con-
cernanl le modc d'acqiiilter certaines dépenses publiques.
(Port-Républicain, le 10 mars 1845.)
Les administrateurs des finances sont prévenus que les appointe-
ments des autorités civiles el militaircs, la soldé et la ralion des
troupes, et en general loutes les dépenses publiques de chaqué res-
sort, doivent étre acquittées au chef-lieu de l'arrondissement.
Cependant, les dépenses de l'arrondissement du Port-dc-Paix doi-
vent étre payées par la caisse du Cap-Haítien, et celles de Saint-Marc
par le trésor des Gonaives, toutes les foisqu'il n'y aura pas suffisam-
ment de fonds au Port-de-Paix et á Saint-Marc pour repondré aux
besoins du service courant ; niais les administrateurs de ees deux
derniers endroits doivent, dans ees cas, régulariser les feuilles qui
leur sont présentées, etcertifier qu'ils manquentde fonds pour ysa-
tisfaire.
II en est de méme pour les adminislrations de l'Anse-d'Hainault
et d'Acquin qui doivent avoir recours á celle des Cayes ; en cas de
pénurie, celle-ci doit s'adresser á la caisse de Jacmel, en remplis-
sant les formalités ci-dessus indiquées sur les feuilles, tant de son
arrondissement que des autres auxquels elle est chargée de pourvoir.
Lorsque les caissesdu Cap et des Gonaives ne pourront passatis-
faire a leurs dépenses propres et a celles des arrondissements qui y
puisent comme il est dit plus haut, clles m'adresseront des deman-
des de fonds dont elles feront connaitre la quotité, en en justifiant
par les situations qui doivent toujours accompagner ees sortes de
demandes. Gette disposilion est aussi recommandée au trésor de
Jérémie et á celui de Miragoáne lorsqu'ils s'adresseront ici pour le
méme objet.
II eslbien entendu que les demandes doivent étre faites par l'in-
termédiaire des administrateurs des finances.
II est enjoint á ccux-ci de teñir slrictcment la main á la teneur
du présent avis que radniinislralion supérieurc a jugé á propos
d'émellre dans la vue de prevenir les abus auxquels peuvent donner
lieu les feuilles partidles qui arrivenl ici de toutes parts, et qui se-
rení désormais renvoyécs.
_ Port-Répub)ica¡n, le 10 mars 1845, an 42*.
Le Secrétaire d'Elat des Finances et du Commerce,
Signé : Dktrk.
— 497 — Mars 1845.
CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce aux
administrateurs d'arrondissement, concernant l'envoi de leurs
comptes arriérés.
Port-Républicain, le 12 mars 1845.
Dans les diíférenles circulaires que je vous ai adressées, citoyen
administrateur, et dont la plupart leiidaient á vous prescrire de me
faire parvenir les comptes arriérés de vos administrations respec-
tiveSj il m'est pénible d'étre obligé de revenir sur le méme objet_,
attendu que moa but n'a point élé atteint. Vous recevrez, sous ce
pli, la note des comptes en retard. Par votre empressement a me
les adresser, j'aurai sans doute lieu d'étre dédommagé de vos né-
gligences passées.
Je vous salue, etc..
Signé : Détré.
CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat des Finances, etc., aux adminis-
trateurs des arrondissements, sur le service.
Port-Républicain, le 13 mars 1845.
Les différentes circulaires, citoyens administrateurs, que j'ai eu
l'occasion de vous adresser depuis que je suis place á la tete de
l'administration des Finances, vous ont assez demontre combien il
importe que tous les moyens possibles soient désormais mis en
usage pour atteindre les reformes útiles que le Gouvernement se
propose d'obtenir. •
Chacun de vous, je n en doute pas, a dú sérieusement méditer
sur les devoirs qui lui sont imposés, et s'efforcera, autantqu'il sera
en lui, de justifier la coníiance du Chef de TÉtat.
II ne suffit point de faire preuve de regulante dans les opéralions
dont vous étes personnellement chargés ; il n'est pas moins essen-
tiel d'étendre une surveillance incessante sur le service des divers
agents places sous vos ordres, car, quelque soit le bláme que pour-
raient s'attirer ees derniers, en cas de négligence ou de malversa-
32
Mars1845. — 498 —
tion, voiis ne devez jamáis perdre de vue qu'aucun ne peul vous
alTranchir de la rcsponsabilité qui découle naturellement de volre
posilion vis-á-vis de ees aulorités secondaires qui ne sont que vos
rcprésentants el dont vous avez á repondré de toutes les actions en
nialicre admiiiislralivc. Je nevous enlreliendrai pointici de ce qui a
rapporl au service des Irésoriers el des direcleurs de douane ; vous
apprécierez, sans doute, autant que vous le devez, toute Timpor-
tance de ees deux branchcs qui doivent faire l'objet de vos plus
graves solliciludes ; je me bornerai ici áquelques recommandalions
particuliéres pour ce qui a Irait á radministration des communes ;
le relAchement el l'espéce de désordre qui regnenl dans la plupart
de ees endroils, y paralysenl presque toutes les ressources du Gou-
vernement ; il importe done d'aviser aüx moyens les plus efficaces
de rétablir dans ees communes l'ordre et l'activilé du service. Entre
aulres négligences á reprocber aux Préposés des communes, Ton a
surlout á se plaindre de leur peu de zéle pour la vente du papier
timbré : élat de ehoses dont resulte nécessairement préjudice pour
le fisc el lorl réel aux transaclions du public. II est de volre devoir
surlout de prevenir, par des demandes faites á lemps, le manque
de papier timbré, ce qui n'arrive que trop fréquemment dans les
communes. Le Gouvernement, en méme lemps qu'il vous rend res-
ponsable des actes de vos subordonnés, mel aussi á volre disposilion
tous les moyens de les rappeler á l'ordre. Vous devez vous en servir
efíicacement. Signifiez á cbacun son devoir, el pour ceux qui s'en
écarlenl, ayez d'abord recours a la voie des remontrances ; mais si,
malgré vos avertissements, quelques-uns mettenl de la persislance á
mal faire, soit par mauvais vouloir ou par des moliís d'incapacité,
n'hésitez alors nullement á les signaler a l'adminislration supérieure
pour qu'il soit pourvu á leur remplacement momenlané, ou méme
que la deslilution définilive soit prononcée, s'il y a lieu.
Je vous salue, etc..
Signé : Détré.
— 499 - Mars 1845.
CmcuLAiRE du Secrétaire d'État de la Jusiice, etc., aux doyens des
tribunaux, aux juges et suppléants, et aux officiers du Minis-
tére public, sur quelques reformes dans l'administration de la
Justice (1).
Port-Républicain, le 14 mars 1845.
Citoyens Magistrats,
La circulaire que mon prédécesseur a adressée aux membres du
corps judiciaire, sous la date du 29 novembre 1844, n» 517, ayant
eu pour principal objet de rappeler aux Magistrats diverses prescrip-
criptions de la loi organique des tribunaux et du Code d'Instruction
criminelle, je viens vous recommander aussi l'exécution de ees dis-
positions.
Je charge les Commissaires du Gouvernement de stimuler le zéle
des juges de paix de leur ressort pour le parfait accomplissement de
ce qui les concerne.
D'autres considérations me portent á vous entretenir aujourd'hui
de l'ordre judiciaire.
Par les rapports qui me sont parvenus des doyens et du Ministére
public prés les tribunaux civils, sur les visites qu'ils ont faites dans
les prisons, j'ai remarqué qu'il s'y trouve un assez grand nombre de
détenus doní les causes n'ont pu étre jugées ; il y en a méme beau-
coup qui n'avaient pas encoré été interrogés. Ne pouvant atlribuer
ce retard a aucune négligence de la part, soit du Ministére public,
soit des juges d'instruction, j'ai dú en rechercher la cause dans la
multiplicité d'affaires qui encombrent sans doute l'instruction cri-
minelle, depuis que, par son décret du "^^ mai 1843, le Gouverne-
ment provisoire a rendu a la juridiction des tribunaux criminéis la
connaissance de toutes les affaires de vols. Car, bien que par son
décret subséquent du 6 novembre, méme année^ il ait attribué aux
tribunaux correctionnels le jugement des vols appelés larcins, il
n'en est pas moins vrai que ce sont les mémes Magistrats qui ins-
truisent ees affaires et qui en décident, soit en Chambre du Conseil,
soit en audience publique. Ma pensée s'est done reportée aux dispo-
sitions du Code d'instruction criminelle et du Code penal, publiés
en 1835, qui attribuaient le jugement des larcins aux juges de paix,
(1) Voir la note A, á la fia de cette piéce.
Mars 1845. — 500 —
en leur qualité de tribunaux de pólice. Ces codes ont été, il est
vrai, abrogés par le méme décret du 22 mai i 843, suscité ; mais,
ainsi que je viens de le diré, le Gouvernement provisoire n'avait
pas tardé á recoiiiiaítre qu'il y avait urgente nccessité de modifier
ce décret par celui du 6 novembre.
Cepcndant, ciloyens Magistrats, quel est le but que doit se pro-
poser le législaleur dans la distribution de la justice criminelle ?
Prolection de l'ordre social, — Garantió de la propriété, — Súreté
pour les personnes, — Equilé dans les décisions judiciaires, — Gé-
lérité raisonnée et prudente dans l'instruction qui y conduit.
Si tel doit étre le but de toute bonne Icgislation criminelle, je
demande si ce résultat pcut élre complétement atteint sous l'empire
du Code d'inslruction criminelle et du Code penal de 1826 et du
décret du 6 novembre 1843 ?
La plupart des tribunaux civiis ont des ressorts fort étendus ; ])lu-
sieurs communes s'y trouvent reunios ; comme il est a remarquer
que le vol est le crime le plus fréquemmenl commis en Ilaíti,
comme partout, il s'ensuit que, de toutes ces communes, de nom-
breuses causes de cette nature arrivent au juge d'inslruction et au
Ministére public ; leur instruction souvent incompleto par-devant le
juge de paix en leur qualité d'ofíiciers auxiliaires du Ministére pu-
blic, obligo les jugos d'instruction a refaire bien des actes de cette
premiére procédure ; les témoins qui avaient d'abord comparu sur
les lieux mémes du délit, sont de nouveau appelés par-devant le
Magistral instructeur, avant qu'il soumette les causes a la Chambre
du Gonseil ; et lorsque eníin ces causes sont renvoyées par-devant
les tribunaux correclionnels ou les tribunaux criminéis, il faut en-
coré y faire comparaitre les témoins pour étre entendus oralement.
Voici done trois comparutions successives imposées aux témoins,
qui, la plupart, sont ou des cultivateurs ou des artisans gagnant pé-
niblement leur vio par leur travail. Aussi arrive-l-il souvent que ces
témoins font déí'aut aux audiences oú les causes doivent élre jugeos ;
et alors, il faul nécessairement renvoyer un prévenu ou un accusé á
élre jugó á une antro audience ou á une autre session ; souvent il
arrivc encoré que, pour n'étre pas aslreints á ees diverses comparu-
tions qui les distraient de leurs travaux particuliers, les témoins
nienl leur préscnce au momenl du délit.
Un te! résuUat esl-il dans l'intérét de l'accusé, de la partie plai-
gnante et de la sociélé ?
De l'accusé qui a déjá souflerl une longue déteution preventivo ?
— 501 - Mars 4845.
De la pai-tie plaignante qui ne peut obtenir une decisión, et qui
se voit souvent obligée á suivre cette longue instruction ?
De la société qui voit gemir dans les prisons ou un innocent privé
de sa liberté, ou un vrai coupable qui, alors méme qu'il íinit par
étre puni, n'a pas moins subi un long procés qui accroit ses dou-
leurs physiques et morales : ce qui ne peut étre en harmonio avec
les senliments d'humanité que doit exercer toute bonne justice?
Tout coucourt done á faire désirer un état de choses qui garan-
tisse á la propriété cette souveraine protection qu'elle doit attendre
de la loi ; á la partie plaignante, une prompte répression du délit
qüi blesse ce droit sacre ; á l'accusé, non moins intéressé dans la
question, soit qu'il s'agisse de le punir, soit qu'il s'agisse de le pro-
teger, une decisión impartiale et active dans ses procedes.
Aprés l'expérience qui a été faite de Tune et de l'autre législation
pénale, il me semble opportun d'appeler les tribunaux á concourir
avec moi dans l'ardent désir que j'ai de provoquer dans l'adminis-
tration de la justice des reformes qui soient de réelles améliorations.
En faisant un appel au patriotismo éclairé des Magistrats qui ap-
pliquent si souvent les lois du pays, pour m'aider á remplir une
tache aussi importante, j'obéis avec une indicible satisfaction aux
sentiments de mon cceur et au voeu manifesté par le digne chef qui
a réalisé les esperances de la Patrie par la consolidation de l'ordre
et le raífermissement de la Nationalité haídenne, naguére si com-
promiso.
Veuillez done, citoyens Magistrats, examiner et comparer les
Codes d'instruction criminelle de 1826 et 1835, ainsi que les Codes
penáis publiés dans ees mémes années, pour me diré votre opinión
sur la question suivante :
Y aurait-il avantage pour la justice criminelle du pays a revenir
aux dispositions des codes de 1835?
Dans le cas oü cette question principale serait résolue afíírmati-
vement, ne serait-il pas aussi d'une urgente nécessilé et d'unc judi-
cieuse convenance de modiíier plusieurs des dispositions du Code
d'instruction criminelle de 1835, telles que cellos contenues dans
les anieles 115, 119, 147, 284- et 313 ?
Si, dans l'examen auquel vous allezvous livrer, d'autres disposi-
tions de ees codes vous paraissent devoir étre modifiées, telles que
celles contenues dans Tarticlo 2 du Code pénal,vousles indiqueriez.
J'attends, citoyens Magistrats, du palriotisme qui vous anime pour
la chose publique, que vous vous empresserez de me venir en aide,
Mars 1845. — 502 —
afín que je puisse indiquer au Gouvernement tout ce quí sera jugé
nécessaire pour les conjoncturesactuelles,pourintroduire quelques
améliorations promptes dans radministration de la justice, en at-
tendant qu'une reforme genérale de cette branche du service pubiic
puisse étre opérée.
J'ai la faveur, etc..
Signé : B. Ardouin.
NOTE A. -- Le tribunal de cassation et les tribunaux civils furent unanime-
ment cfavis qiiil y avait avantage, pour lepays, á subsíiíuer le Code d'Ins-
truction criminelle de 1835 á celui de i826, sous les modifications sui-
vantes :
Aríicles 115 et 119.
Le Tribunal de cassation ne s'arrétera pas á combattre les mauvais
principes contenus dans ees articles, et il pense étre d'accord avec le Se-
crétaire d'État en proposant d'y substituer les dispositions des art. 123 et
127 du Code d'Instruction criminelle de 1826.
Le Tribunal civil du Port-Républicain propose de supprimer, dans
Tarticle 115, le mot unanimement, et de le remplacer par ceux áe : á la
majorité absolue.
II pense, quant á l'article 119, que la voix d'un seiil ¡uge ne doit pas
suffire pour livrer un prévenu aux angoisses d'une instruction publique ;
qu'il faut la, majorité absolue pour apprécier un acte aussiimporlant.
Le Tribunal civil du Cap-Haitien dit que l'art. 115 peut étre mo-
difié en ce qui a trait seulement au mot unanimement ; car, bien souvent,
dans la Chambre du Conseil, cette lacune occasionne de bien grands débats
sur l'unanimité.
L'art 119 peut également étre modifié en ce qui a trait aux mots : les
juges OH Vun d'eux, qui ne sont pas assez explicites ; car, dans une matiére
aussi grave que celle d'examiner si un prévenu est criminel, la majorité
doit l'emporter sur la rainorité.
Les Tribunaux Civils des Cayes et de Jacmel répondent affirmative-
ment á la question contenue dans la circulaire ci-dessus.
Le Tribunal Civil de Jérémie pense que l'art. 123 du Code de 1826
est préfórable á l'article 115 de celui de 1835, et qu'il est convenable de
modifier l'art. 119, en exigeant la majorité absolue pour la mise en accusa-
tion.
Le Trib. Civ. des GoNAivEsadmet uniquement le I" alinea de cet article,
en se reportant aux dispositions de Tarticle 123 du Code d'Instruction cri-
minelle de 1826, en ce que la chambre du Conseil, comme jury d'accusa-
tion, déclarant qu'il n'y a pas lieu á suivre contre un inculpé, cetto deci-
sión de mise en liberté lui étant acquise, ne peut, dans ce cas, étre atta-
quée par le ministére pubiic que dans le seul intérét de la loi»
— 503 — Mars 1845.
Quant á l'art, 119, le tribunal est d'opinion qu'il y ait majorité pour la
mise en accusation d'un prévenu, en ce qu'en droit criminel le législateur
prescrit qu'en cas méme d'égalité de voix l'avis favorable á l'accusé doit
prévaloir. D'ailleurs.en agissant ainsi,c'est entourer et le prévenu et l'ac-
cusé de cette garantie qu'exige l'équité dans les décisions judiciaires,
Article li7.
Le Trib. de CASSA-TroN dit qu'en chargeant le juge de paix de poursuivre
l'exécution des jugements par lui rendus en matiere de pólice, l'art. 147
le place dans une position contraire á son caractére, et il pense qu'il vaut
mieux le remplacer par l'art. 155 du Code de 1826.
Le Trib. Civ. du Port-Républicain est de méme avis que le tribunal
de Cassation, vu que les juges de paixné peuvent connaitre de Texécution
de leurs jugements ; que cette exécution doit étre faite á la requéte des
officiers ou commissaires de pólice qui auraient dénoncé la contravention.
Le Trib. Civ. du Cap-Haítien pense que cet article peut étre conservé
sans modifications : la procédure sera directo en laissant au juge de paix
et á la partie civile la faculté de connaitre de l'exécution du jugement.
Le Trib. Civ. des Cayes répond simplement : Oui.
Le Trib. Civ. de Jaomel désire qu'il y soit fait mention del'agent ou
commissaire de pólice exer$ant les fonctions de ministére public au lieu
de juge de paix.
Le Trib. Civ. de Jérémie dit qu'il lui paraít convenable que l'exécution
des jugements de pólice soit laissée á l'officier ou commissaire de pólice
chargé de remplir l'office de ministére public prés le dit tribunal, pour ce
qui le concerne.
Le Trib. Civ. des Gonaíves adopte les dispositions de cet article, en
ce que les juges de paix, n'ayant pas prés d'eux des officiers du minis-
tére public pouvant instrumenter d'une maniere légale, peuvent, néan-
moins, en vertu des réquisitious amanees de la loi, par eux transmises á
un agent de la forcé publique, poursuivre l'exécution de leurs jugements
rendus en matiere de simple pólice, en ce qui concerne la partie publique.
Article 28i.
Le Trib. de Cassation trouve que cet article, en donnant au tribunal
criminel le pouvoir de reteñir, sans aucune distinction, les aífaires dans
lesquelles le jury aurait rendu un verdict erroné, porte une atteinte grave
á l'institution du jury. II pense done qu'il est bou de maintenir le principe
consacré dans le code de 1826, qui ne permet le renvoi que dans le cas de
condamnation, et jamáis lorsqu'il y a tu acquittement.
Le Trib. Civ. du Port-Républicain demande la substitution á cet
article de l'art. 265 du code de 1826.
Le Trib. Cnr. du Cap-Haítien est d'avis que cet article soit conservé,
Mars 1845. — 504 —
car c'est un bienfait pour la Sociétó que de reteñir un crime qui aurait été
mal apprécié»
Les Trib. Civ. des Cayes et dk Jacmel répondent affirmativement á la
question du Secrétaire d'Etat.
Le Trib. Civ. de Jérémie reclame une modification á cet article pour
ce qui concerne le renvoi de l'aflfaire á une autre session. II pense que,
puisque dans ce cas le tribunal criminel sera tenu de prononcer lors méme
que la déclaration du second jury serait conforme a calle du premier, l'on
pourrait trouver le moyen de faire juger Tafíaire, á la fin de la méme ses-
sion, á l'effet de quoi le doyen du tribunal criminel userait des mames
facultes que lui donne l'article 330 pour composer un nouveau jury.
Le Trib. Civ. des Gona'íves admet, dans leur intégralité, les dispositions
de cet article, en ce que, par la, le législateur protege, non-seulement
l'ordre social, mais encoré ne préjudicie point á l'innocence de l'accusé,
puisqu'il ordonne au tribunal de se conformar ponctuellement á la décla-
ration du second jury, lors méme qu'elle serait semblable á la premiére.
Son but est done d'employer des moyens efficaces pour extirper de la so-
ciété un coupable et prendre, en méme tamps, sous sa sauvegarde, l'inno-
cent qui, acquitté, peut obtenir des dommages-intéréts contre son calom-
niateur cu la partie civile.
Artide 313.
Le Trib. de Cassation trouve que l'art. 313 porte encoré une atteinte
plus grave á l'institution du jury et qu'il doit étre entiérement supprimé
du Code ; il croit inutile d'entrar dans aucuna discussion á cet égard.
Le Trib. Civ. du Port-Répubucain pense que l'abrogation de cet ar-
ticle coule de source ; la bienfaisanta institution du jury oíTrant de si puls-
eantes garantios á la sociétó et a l'individu, ne doit pas étre limitée á de
certains faits : ce serait mutilar un des plus brillants apanages de la li-
berté et de 1 egalité.
Le Trib. Civ. du Cap-Ha'itien demande la conservation da cet article
comme une sécurité de plus pour le pays.
Le Trib. Civ. des Cayes dit qu'il est de nécessité absolue de compren-
dre dans cet article les crimes politiques.
Le Trib. Civ. de Jérémie est d'avis que cet article est contraire a la
garantia que doit offrir toute boune législation criminelle, et doit étre
radié pour que les faits y enumeres soient jugos avec l'assistanca du jury.
Le Trib. Civ. des Gonaíves dit que, réflécbissant sur les véritables
motifs qui avaient, en 1835, determiné le législateur á abolir le jury dans
certaines affaires criminellos, il adopte, sans modification, les dispositions
de cet article, persuade que cette détermination a été l'ccuvre d'uno expé-
rienco méditée, suscitée tant par les mceurs que par les localitós du pays.
A l'égard du Code penal de 1835,
— 505 — Mars 1845.
Le Tribunal de Cassation soumet les observations suivantes sur les
articles 2 et 326.
L'art. 2, en punissant seulement de la reclusión toute tentative de crime
indistinctement, ne satisfait point aux exigences d'une bonne et sage légis-
lation pénale . Cependant, le tribunal n'est pas d'avis que le principe con-
tenu daus le Code de 1826 soit maintenu sans modification, car ce prin-
cipe est trop rigoureux pour certains cas . U est constant, que presque tou-
jours, les tentatives de crime sont demeurées impunies par la raison que
la peine a toujours paru trop forte, non-seulement aux jures, mais encoré
aux juges du droit. Ceci s'applique surtout et particulierement aux cas
de tentatives de meurtre et d'assassinat ; et ce n'est pas aux juges d'Haiti
seuls que la peine de mort, par exemple, parait trop forte pour une tenta-
tive, coupable sans doute, mais dont il n'est resulté que des blessures,
et á plus forte raison lorsque celui contre lequel elle était dirigée n'en a
aucunement souíFert. En France méme, les juges etles jures ont toujours
reculé devant cette terrible peine. Cependant, n'est-ce pas un mal que de
voirrentrer dans la société, sans avoir été puni, un bomme qui a tenté de
donner la mort á un autre, lors méme que la tentative n'a occasionné la
moindre contusión ? L'accusé a commis le crime autant qu'il dépendait de
lui ; il a violé la loi, et la société a besoin d'une réparation. Mais, pour
obtenir ce résultat, il ne faut pas que, s'attachant exclusivement á une
théorie abstraite, on ait seulement égard a l'intention criminelle; on doit
aussi considérer le résultat de la tentative el déterminer la peine en con-
séquence, tant par rapport á la société, par rapport aux personnes qui
souffrent du crime que par rapport au coupable lui-méme, C'est d'aprés
ees considérations que le tribunal a été conduit á penser que les tentatives
d'assassinat et de meurtre ue doivent pas étre punies comme des crimes
mémes ; mais, en méme temps, ii a reconnu, par un examen attentifdes
autres actions qualifiées crimes par le Code penal, qu'il ne doit étre fait
aucune autre exception au principe general que toute tentative de crime est
considérée comme le crime méme.
Ainsi, dans l'opinion du tribunal, ce principe doit étre conservé, sauf
les modifications suivantes :
1° La tentative d'assassiíiat doit étre punie de travaux forcés á perpétuiíé,
lorsqu'il en est resulté des blessures qui ont occasionné une maladie ou
incapacité de travail de plus de viugt jours.
2° Si les coups ou blessures résultant de la tentative d'assassinat n'ont
occasionné ni maladie ni incapacité de travail durant plus de vingt jours,
le coupable doit étre puni des travaux forcés á temps.
3° Lorsqu'il n'est resulté de la tentative d'assassinat niblessure, ni cou-
tusion, elle doit étre punie de la reclusión.
4° Pour la tentative de meurtre, la peine doit étre, dans le premier cas
ci-dessus, celle des travaux forcés á temps; dans le second cas, de la reclu-
sión, et dans le troisiéme d'un emprisonnement de trois mois á trois ans.
Mars 1845. — 500 —
En lisant attentivement les articles 226 et 327 du Code penal de 1835,
on voit que le vol commis avec escalade, fausses clés. effraction ou á l'aide
de violences, est puni des travaux forcés á perpétuité, tandis qu'il suffit
qu'il ait étó commis a main armée pour que le coupable encoure la peine
de mort, lors nit'me qu'il ne se serait point servi de ses armes et que le
crime n'eút étóaccompagné d'aucune des autres circonstances aggravantes
exigées pai- l'art. 327. Le tribunal pense que les peines ne sont pasjuste-
ment distribuées dans ees articles et qu'il serait convenable de ne punir de
mort le vol commis á main armée que lorsqu'il est accompagné de bles-
sures ou de violences.
Le tribunal fait, en outre, observer que dans le cas oü les Cedes de 1835
remplaceraient ceux de 1826, il conviendrait aussi de remettre en vigueur
la loi du 19 septembre 1835 portant amendement au Code d'instruction
criminelle, en y modifiant, toutefois, les dispositions relatives a l'exécution
des jugements du tribunal de pólice, exécution qui, dans l'opinion du tri-
bunal de cas3ation,doit étre poursuivie a la diligence de l'officier de pólice
et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.
Le tribunal indique ensuite au Secrétaire d'Etat d'autres dispositions
du Code d'instruction criminelle de 1835, qui lui paraissent susceptibles
d'étre modifiées :
D'abord, l'art. 30. — D'aprés le ler paragraphe decet article, il semble
que le commissaire du Gouvernement, dans le cas de flagraut délit, peut,
sans les avoir interrogés, décerner le mandat de dépót centre les prévenus
présents qu'il a fait saisir et centre lesquels il existe des Índices graves,
tandis qu'il est dit au dernier paragraphe du méme article que ce magis-
trat interrogera, sur-k-champ, le prévenu aviene devant lui, décernera contre
lili un mandat de dépót.
Le tribunal pense que le commissaire du Gouvernement ne doit pas étre
moins tenu d'interroger les pi'évenus dans le premier cas que dans le der-
nier, et qu'il convient de modifier en ce sens le paragraphe l^"" de l'article
dont il s'agit.
Le tribunal signale un vice qui se trouve dans l'art. 134. — 11 s'agit de
la suppression faite par le Icgislateur de 18.35 de la disposition de l'art. 143
de 1826 qui exige, au tribunal de simple pólice, la présence d'une partie
publique qui resume l'aífaire et donne ses conclusions. En l'absence de
cette disposition, le magistrat de pólice se trouve, en méme temps, juge et
partie ; et il arrive fort souvent que, ne pouvautse contenir dans les bornes
ds son devoir, qui prescrit au juge d'étre impassible comme la loi, il se
livre avec les contrevenants a des discussions dans lesquelles il lui est
difficile de garder la modération et l'impartialité convenables a son carac-
tére de juge. Le tribunal pense done qu'il est utile de maintenir cette dis-
position de l'art. 143 du méme code, qui attribue les fonctions de minis-
tére public prés le tribunal de pólice a Tofficier de pólice qui a arrété et
poursuivi le contreveuant.
— 507 — Mars 1845.
Un des points importants sur lesquels il appelle l'attention du Secrétaire
d'État, c'est la préférence qui doit étre accordée á l'art. 305 du Code de
1826 sur celui 229 du code de 1835. Ce dernier article, en prescrivant de
notifier la liste des jures á chaqué accusé la veille de l'ouverture de la ses-
sion, en méme temps qu'il n'ajoute ríen aux avantages que la loi cherche
á procurer aux acenses, oíFre moins de garantía á la société, en ce que,
par le long intervalle qu'il met entre le jour de la notification de la liste
des jures et celui de l'ouverture des débats, il donne trop de chance á l'in-
trigue, trop de facilité á corrompre ou á circonvenir les jures. Mais, ce ne
sont pas la les seuls inconvénients attachés á cet article. L'exécution en a
été presque toujours embarrassante pour le ministére public, et il en est
resulté des irrégularités continuelles. Pour qu il n'en fút pas ainsi, ilaurait
fallu que le commissaire du Gouvernement píit connaltre tous les jures
de la session,ouau moins de ce jour-lá méme ; mais l'expérience a demontre
que si le ministére public est á meme d'avoir, en temps nécessaire, la liste
des jures de la commune oü siége le tribunal criminel, celles des autres
communes ne lui parviennent, le plus souvent, que plusieurs jours aprés
l'ouverture de la session. Des lors le ministére public ne peut faire noti-
fier qu'une liste tres restreinte ; encoré faut-il que cette liste soit á trente
jures au moins, ou bien il faut ajourner l'ouverture de la session jusqu'á
ce que ce nombre soit completé. Cette liste étant notifiée, il ne peut plus
rien y étre ajouté, puisque l'art. 229 veut que la notification de la liste des
jures ait lieu, á peine de nullité, la veille de l'ouverture de la session, á
tous les accusés. D'oii il suit que les jures qui sont connus plus tard ne
sont d'aucune utilité. lis ne peuveut pas méme servir á compléter le ta-
blean dans le cas prévu a l'art. 230 (Code de 1835) ; car, aux termes de
cet article, les jures complémentaires ne peuvent étre que des citoyens
habitantdans la ville oü siége le tribunal criminel. Cependant, il est d'ex-
périence constante, dans les tribunaux, que tous les jures composant la
liste notifiée ne se préseotent pas réguliérement á toutes les séances de la
session ; il y a toujours abseuce d'un plus ou moins grand nombre, soit par
maladie, soit par tout aulre cause, Done, moins la liste aura été nóm-
brense, plus souvent il faudra recourir au moyen du complément prescrit
par ledit article 230, et ce moysn, on le sait, est, dans la pratique, toujours
difficultueux, puisqu'on ne peut pas avoir toujours présents des citoyens
de la liste genérale de la commune en nombre suffisant pour former, par
la voie du sort, les jures nécessaires pour compléter le tablean de trente.
Dans le systéme de l'art. 305 du Code de 1826, au contraire, le Minis-
tére public faisant notifier la liste des jures successivement et seulement la
veille du jour fixé pour le jugement de chaqué afí'aire, on n'est pas exposé
aux mémes embarras ; c'est qu'il y a toujours, par la suite, un plus grand
concours de jures, et partant, il est rare qu'on n'ait pas á chaqué afí'aire,
au moins le nombre nécessaire pour former le tableau saus avoir besoin
d'appeler des jures supplémentaires.
Mars 1845. — 508 —
Le tribunal pense qu'il serait aussi tres important de modifier l'art. 231
en ce qui concerne le chiíTre de Tamende á prononcer centre les jures qui
ne se rendent pas á leur poste. Cette araende est trop forte, dans le Cede
de 1835, comme dans celui de 182G. 11 est á remarquer que, lorsque lea
peines sont trop fortes, il repugne aux juges de les appliquer : de lá rim-
punité de la contravention. 11 est, d'ailleurs, avéré, que, si parfois des jures
ont été condamnés á l'amende par les tribunaux eliminéis, rarement la
sentence a été exécutée ; peut-étre ménie peut-on diré qu'elle ne l'a jamáis
été. Le tribunal est d'avis qu'il peut étre remedié á cet abus en disposant
que l'amende sera de 80 á 200 gourdes, en laissant aux magistrats la lati-
tude de fixer le chitfre de la condamnation suivant les circonstances.
Le tribunal fait aussi une observation essentielle sur l'art. 27 du Code
de 1835. D'aprés cet article, on pourrait poscr au jury des questions sub-
sidiaires sur des délits connexes, mais non compris dans Tacte d'accusa-
tion. Ainsi, des faits sur lesquels l'instruction n'aurait pas porté, seraient
jugés par le tribunal criminel, ce qui est contraire á l'esprit de toute
bonne législation criminelle, aux principes consacrés dans la nótre en par-
ticulier. On congoit qu'il doive étre posé aux jures des questions subsi-
diaires lorsque les faits compris dans l'acte d'accusation sont modifiés par
les débats ; car, alors, ce ne sont point des faits nouveaux, mais les memes
faits modifiés et qui modifient, par suite, la qualification du délit. II est de
jurisprudence (jurisprudence qu'il serait peut-étre utile de convertir en
disposition législative) que le jury soit toujours interrogó sur les ques-
tions de cette nature, afin que le Ministére public ne soit pas obligé de
faire proceder a une nouvelle instruclion qui ue tendrait qu'á prolonger
inutilement les procédures, puisque cette nouvelle instruction ne serait
qu'une répétition de la premiére. Mais, dans tout autre cas, il ne doit pas
suffire de la conuexité esistant entre le fait revelé par les débats et celui
porté dans l'acte d'accusation pour que le tribunal criminel soit autorisé
á en décider. Le tribunal est done d'avis que cette disposition du Code de
1835 ne soit pas conservée.
Dans la partie du méme code concernant l'examen et les débats, il n'est
pas prescrit au doyen du tribunal criminel, comme dans le Code de 1826,
de résumer l'aífaire, c'est-á-dire de la présenter au jury sous les points de
vue les plus simples, en leur faisant remarquer les principales preuves
pour ou contre l'accusé, sans cependant laisser trauspirer son opinión per-
soonelle. Ce resume est d'autant plus nécessaire, qu'il ramene l'attention
des jures sur les véritables points de la discussion et sur les questions á
décider, en les dégageant d'une foulc de détails surabondants que les
longues plaidoiries accumulent presque toujours dans les débats, et qui
finissent, le plus souvent, par absorber rattention et le jugement des juges
du fait. Le tribunal pense done qu'il est utile de faire un devoir aux doycns
des tribunaux criminéis de faire le resume des débats, tel qu'il est prescrit
a l'art. 250 du code de 1826.
— 509 — Mars 1845.
Le tribunal termine ses obeervations en faisant remarquer qu'il manque,
dans la loi concernant les demandes de cassation, une disposition qu'il est
nécessaire d'y introduire. C'est celle d'ordonner, dans le cas de cassation
d'un jugement pour cause d'incompétence, que l'aífaire soit renvoyée aux
juges qui doivent en connaitre, et non devant un tribunal de méme qualité
que celui qui a rendu le jugement annulé, comme il est prescrit pour les
autres cas.
Le Trib. civ. du Port-Républicain fait remarquer que l'art. 2 du Code
penal de 1835, doit etre conservé ; car l'expérience a prouvó que souvent
le jury recule devant un verdict de mort, lorsqu'il est appelé á prononcer
sur une question de tentative de meurtre, tandis qu'en admettant la péna-
lité établie par ledit article, le coupable peut moins facilement éluder la
juste condamnation qui l'atteint.
Le méme tribunal pense que les art. 47 et 72 du Code de 1826 devraient
étre conserves dans )e Code de 1835 : le premier, pour ce qui a trait a la
nomination d'un second juge d' instruction, dans les tribunaux oü il pour-
rait étre nécessaire ; le 2^, a l'mdemniíé que le juge d'iustruction taxera
lui-méme, lorsqu'un témoin en fera la réclamation.
11 propose de rédiger ainsi le 2« alinea de l'art. 166 de 1835 : « le Mi-
nistére public, la partie civile ou son défenseur, exposeront l'aífaire, aprés
lecture faite de l'ordonnance de la Chambre du Conseil » ; car, en matiére
correctionnelle , une instruction est censée avoir precede la citation
(Art. 116).
Nous pensons aussi, continué le tribunal, que l'art. 182 de 1835, doit
étre remplacé par l'ancien art. 191, l'abstention des juges qui ont voté sur
la mise en accusation, est une garantie de plus oíferte au prévenu, puis-
que déjá ils se sont ouvertement prononcés contre lui. Aux objections qui
pourraient s'élever contre notre opinión, nous pourrions, á notre tour, re-
pondré que, en France, les magistrats qui ont fait partie de la Chambre
du Conseil et statué, en cette qualité, sur la miseen prévention, peuvent
etre juges á la cour d'assises chargée de prononcer sur le méme fait ;
mais aussi cette faculté accordée á ceux qui ont voté sur la mise en pré-
vention, acte essentiellement préparatoire, ne s'étend pas aux magistrats
qui ont prononcé la mise en accusation. L'art. 257 du Code frangais, au-
quel correspond notre anclen article 191, étant formellement prohibitif á
cet égard, et les attributions de notre Chambre du Conseil étant, en partie,
les mémes que celles de la Chambre des mises en accusation, il s'ensuit
que nous ne saurions accorder aux juges de la Chambre du Conseil le
droit de siéger au tribunal criminel, méme avec assistance du jury, dans
les aífaires qu'ils auraieut antérieurement connues.
Lo tribunal se demande si le mot exclusivement, dans l'art. 207 de 1835,
ne devait pas étre substitué á celui inclusivemenl, et il préfére l'art. 305 á
l'art. 229 de 1835 ; seulement, on pourrait y répandre plus de ciarte en le
rédigeant ainsi : « Sera notiñé la veille du jour oü chaqué aíl'aire doit
Mars 1845. — 510.;—
commencer, etc . » . Ge mode est bon ; il empéche les accusés d'ayoir une
connaissance prématurée de leurs jures.
Le tribunal estime que l'art. 307 du Code de 1826 devrait resten, sauf
ce qui est relatif a l'amende ; pour chaqué absence, l'amende ne pourra
étre moindre de 50 gourdes, ni plus de 200 gourdes. Le chiífre jusqu'alors
fixé étant trop elevé, il convient de le diminuer afin de pouvoir faire exé-
cuter les jugements obtenus contre les jures récalcitrants ; et il conclut en
exprimant le désir que le resume prescrit par l'art. 250 du Code de 1826
soit de nouveau confié á Timpartialitó de celui qui a préside le tribunal
criminel, afin qu'il rappelle fidelement aux jures les principales preuves
du débat á charge et á décharge.
Le Trib. civ. du Cap-Haítien demande le maintien de l'art. 2 du Code
penal de 1835, préférable á celui de 1826.
Le Trib. civ. des Cayes pense que l'art. 2 du Code de 1835, devant
occasionner l'impunité du crime, il convient de revenir aux dispositions
du Code penal de 1826.
Le Trib. civ. de Jacmel dit que l'art. 2 du Code penal de 1826 vaut
mieus que l'art. 2 du Code de 1835, et qu'il conviendrait d'abolir la peine
de mort qui se trouve dans les anieles 326 et 366, laquelle peine pourrait
étre remplacée par celle des travaux forcés á perpótuité, attendu que ce
serait plus conforme aux sentiments d'humanité, et attendu qu'il est cons-
tant que les dispositions de loi trop rigoureuses restent souvent sans au-
cun eífet, surtout par-devant les jures.
Le tribunal pense aussi que les dispositions des articles 408, 409 et 410
du Code penal de 1835 sont tres sages et méritent d'étre conserves, afin
que les individus qui se trouvent sous le coup des dits articles ne conti-
nuent pas á supporter une détention préventive plus longue et plus pénible
que celle prescrite par la loi, et cela, par les lenteurs de l'instruction des
procés correctionnels.
Le tribunal propose enfin : 1" Que dans l'art. 126 du Code d'Instruc-
tion criminelle, le mot rcQU soit remplacé par celui de visa ; 2° Qu'á la loi
sur les tribunaux de simple pólice, il soit ajoutó l'art. 134 du Code de
1826, avec quelques modifications ; 3° Que dans l'art. 154, au lieu de diré :
« Extraits des jugements, etc. », il soit dit : « de íous les jugements de
pólice rendas dans le courant du mois » ; 4o Que dans l'art. 164, aprés ees
mots : l'fl audience, il soit dit : aprés le délai prescrit par l'art. 132 du
méme Code ; 5° Que dans l'art. 166, il soit dit que les dispositions des
art. 189, 190 et 191 du dit Code d'Instruction criminelle, 2«, 3« et 4» ali-
neas, sont communs aux audiences correctionnelles ; 6° Que les disposi-
tions de l'art. 171 soient communes aux tribunaux de pólice ; 7° Qu'á
l'art. 367, un délai raisounable soit fixé pour les cas oü le domicile des
contumaces se trouve óloigné du tribunal saisi de leurs causes ; 8° Enfin
qu'á l'art. 373, il soit ajouté ees mots : suivant les distances.
Le Trib. civ. de Jérémie dit que l'art. 2 du Code penal, fixant la peine
— 511 — Mars 1845.
et la gradation á la gravité du cas, il en propose le maintien. II adopte les
observations du tribunal des Gonaíves sur l'art. 340, atteadu que Tabus de
confiaace est aussi bien caractérisé dans la soustraction d'objets confies
pour étre remis á des tiers, qu'il Test pour sommes ou eífets déposés et
détournés au préjudice du propriétaire.
Le tribunal appelle la soUicitude du législateur sur les soufifrances
qu'éprouvent les témoins cites á comparaítre soit devant les juges d'ins-
truction, soit par-devant les tribunaux, sans étre assurés d'une indemnité
proportionnelle á la distance des lieux. II verrait, en outre, avec satisfac-
tion, la possibilité de faire juger les affaires renvoyées par le tribunal de
cassation á un autre tribunal, sur Tinstruction écrite et déjá régularisóe
par le procés-verbal de la séance du tribunal qui en a connu.
Le Trib. civ. DES Gonaíves admet les dispositions de l'art. 2 du Gode
penal, en ce que, bien qu'une tentative de crime, accompagnée des élé-
ments voulus, soit considérée comme le crime méme, il est parfois répu-
gnant aux magistrats d'infliger une forte condamnation á l'accusé pour
une tentative de crime, puisque, méditant souvent sur les conséquences de
leur déclaration, ils se laissent plutót conduire par l'humanité, en s'em-
pressant, dans certaines circonstances, d'acquitter les coupables. Or, une
punition douce, suivant la gravité du cas, peut seule provoquer dans l'es-
péce une juste condamnation conlre l'accusé.
Le tribunal dit qu'aprés avoir sorupuleusement examinó les dispositions
de l'art. 9 du Code penal, il se fortifie dans ses convictions relativement
aux peines d'emprisonnement qui ne peuvent étre prononcées que par les
tribunaux correctionnels. Cependant, continué le tribunal, il est dit daña
l'art. 330 : « Les autres vols non spécifiós, etc., etc., seront punis d'un
emprisonnemeut d'un an au moins et de cinq ans au plus. » Sans doute il
serait indispensable, puisque l'art. 96 du Gode d'ínstruction criminelle
s'exprime ainsi : « Si le fait n'emporte pas une peine afflictive ou infa-
mante, mais seulement une peine correctionnelle, la Chambre du Gonseil
ordonnei-a, etc. » ; il serait, disons-nous, indispensable que le législateur
annongát, dans l'art. 95, que la liberté provisoire ne sera point accordóe
au prévenu lorsque le titre de l'accusation emportera non-seulement une
peine afflictive ou infamante, mais encoré sera relatif au vol ; car, lors
méme que le mot ordonnera serait substitué au mot pourra, comme il est
mentionné á l'art. 104 du Gode d'ínstruction criminelle de 1826, cette subs-
titution ne cesserait pourtant de présenter á la Chambre du Gonseil un
sens déterminatif d'une attributioa positivo et non relativo. G'est pour-
quoi, il serait, de plus, satiafait de voir décréter une loi qui prononcerait
l'interdiction dont (parle) l'art. 29 du Code penal, et qui se trouve consignée
dans l'art. 28 duméme Gode; parce que, incontestablement, la raison s'op-
pose á ce qu'un individu condamné pour vol, puisse, des l'échéance de sa
condamnation, jouir de ses droits politiquea et civils.
Le tribunal croit qu'il conviendrait d'amender l'art. 340 du Code penal,
Mars 1845. — 5i-2 —
lequel qualifie á^abus de confiance l'objet remis c titre de dépót ou pour un
íravail salarié et qui aura été détourné ou dissipé au préjudice de son pro-
priétaire ; car, sans l'un des éléments sus designes, l'abus de confiance
n'existera point, et le coupable pourra s'aífranchir d'une condaranaüon.
Gependant, n'y aurait-il pas abus de confiance de la part de celui qui au-
rait reyu une somme ou un objet quelconque pour remettre á un tiers, et
qui l'aurait détourné ou dissipé á son préjudice, dans ees circonstances, á
titre de dépót ou pour un travail salarié ? Oui, car la société ne pourrait
que gemir en supportant dans son sein un tel étre qui aurait méconnu la
garantie accordée á la propriété.
Afin de s'assurer que les juges de paix, en matiére de simple pólice,
remplissent religieusement leurs devoirs, le tribunal propose que les Mi-
nistéres publics de leur ressort soient autorisés, d'une maniere légale, á
faire, lorsqu'ils le jugent nécessaire, des tournées dans leurs juridictions.
Et alors, par droit dont ils seraient encoré investis, de visiter leurs comp-
tabilités relativos aux amendes et autres recettes par eux pergues, ils se-
raient plus á méme de stimuler le zéle de ceux en qui résideraient la
loyauté et l'intégrité, et de dénoncer á qui de droit les juges qui auraient
méconnu Thonneur et la probité. D'ailleurs, cette mesure eút été un con-
trole assez utile á l'intérét public et á celui du fisc.
Le tribunal, eufin, dit que les frais exiges par le Tarif en vigueur, sur-
tout en matiére correctionnelle, étant exorbitants, il serait nécessaire qu'il
subit des améliorations, puisque, conformément á l'art. 37 du Code penal,
un prévenu condamné meme á une simple peine, d'aprés les circonstances
atténuantes, serait forcé, s'il n'a pas d'argent, de prolongar sa déten-
tion pendant six mois, avant qu'il pút obtenir un certificat d'insolvabi-
lité ou d'indigence.
CiRCüLAiRE du méme aux mémes, sur quelques reformes au Code de
procédure civile (1).
Port-Républicain, le 15 mars 1845.
Citoyens Magistrats,
Apres vous avoir consultes sur ce qui se rattache á l'administra-
tion de la juslice crimiiielle de notre pays, je seus encoré Ip besqin
de recourir á vos lumiéres pour me lixer sur ce qui a rapporl ¿i la
juslice civile.
Lorsqu'en 1825, le Corps législatif vota le Code de procédure ci-
(1) Voir la note A, á la fin de cette piéce.
— 513 — Mars 1845.
vile, rendu exécutoire en 1826, il parut préoccupé del'idée de sup-
primer du Coda francais, dont il emprunlait la procédure, certaines
dispositions qui semblaient beaucoup préter aux artífices de la chi-
cane.
Mais ees dispositions étant supprimées, Ton ne tarda pas á re-
connaitre qu'en croyant améliorer, le législateur avait plulót empiré
les choses ; et bien souvent les tribunaux civils furent contraints de
recourir au Cede francais pour remplir les lacunes qui existaient
dans le Code ha'itien, et qui rendaient inexécutables plusieurs actes
de procédure. Ce fut done d'aprés une expérience faite durant dix
années que le Corps législatif vola, en 4834 et 1835, les lois sur la
procédure civile qui remplagaient le Code de 1825. Cette revisión,
il faut le diré, fut préparée parle travail consciencieux de plusieurs
magistrats qui proposérent eux-mémes au Gouvernement d'alors les
changements introduits dans ees lois.
C'est ainsi que la distinction établie entre les cédules et les ciia-
tions, á la justice de paix, — le préliminaire de conciliation imposé
aux parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent
étre la matiére d'une transaction; — la faculté donnée aux juges de
paix de décider sans appel jusqu'á cent gourdes, et á charge d'appel
jusqu'á trois cents gourdes, furent alors considérées comme autant
d'innovations qui constituaient des amélioralions réelles, profitables
aux citoyens qui voyaient ainsi rapprocher d'eux, surtout dans les
comraunes éloignées du chef-lieu du ressort, cette justice á laquelle
ils ont tant de droit, et qui décidait sur une foule de petites aíTaires
contentieuses, sans qu'il en coutát ni beaucoup de frais, ni dépla-
cements.
Et quant á la procédure par-devant les tribunaux civils, le Titre
re\aúí k \dL constilution de défensew^ dans un systéme qui suppri-
mait désormais les Fondés de pouvoirs non assermentés ; ceux sur
les deliberes et instructinn par écrit ; sur les enquétes ; sur les rap-
ports d'experts ; sur les reprises d'instance el constitution de nou-
veau défenseur ; sur le desaven, contenus dans la Loi no 2 ; sur la
requéte civile, dans la Loi n» 3: tous ees Titres rétablirent des dis-
positions supprimées en 1825, qui furent jugés également propres
á faciliter les décisions judiciaires, ou a réparer certaines erreurs
susceptibles d'étre commises par les juges. Mais, á colé de cela_, se
glissérent aussi quelques erreurs de la part du législateur : par
exemple, dans l'art. 148 relatif á la rédaction des jugements, dans
l'art. 691 qui dispense le créancier de fournir des aliments au dé-
biteur emprisonné. 33
Mars iU5. — 514- —
Eníin, la Loi n** 8, sur la procédure á suivre au tribunal de cas-
sation, tant pour la reforme des jugements par les tribunaux infé-
ricurs que pour les prises á partió dirigées par les magistrats, pré-
sente une serie de dispositions tontos nouvelles, dont le but ful d'ac-
célérer les décisions au premier tribunal de la République.
Toutefois, par son Décret sur la reforme du droit civil et cri^ninel,
le Gouvernement provisoire jugea convcnable d'abroger le nouveau
Code de procédure civile pour rétablir celui de 1825.
Une expérience de deux années, joinle á celle qui l'avaitprécédée,
peut fixer aujourd'hui la Magistrature sur les avantages ou les in-
convénients qui résultent de ees deux systémes de procédure. G'est
pour éclairer cette importante question que je m'adresse á elle, bien
persuade qu'elle mettra de cóté toute préoccupation, pour ne songer
qu'aux justiciables dont l'intérét seul doit occuper tout bon Gou-
vernement.
Je pose done aux Magistrats composant le tribunal de cassation
et les tribunaux civils les questions suivantes, en les priant de les
examiner avec attention :
1° N'y a-t-il pas des lacunes considerables dans le Code de 1825?
La procédure civile y est-elle tracée avec cette intelligence qui tend
á diminuer les chances de la chicane et á faciliter les décisions ju-
diciaires ?
2" La procédure par-devant les tribunaux de paix, celle par-de-
vant les tribunaux civils ne sont-elles pas mieux entendues dans le
Code de 1835 par rapport aux partios intéressées ? La requéte ci-
vile n'est-elle pas, á elle seule, un avantage pour le redressement
d'erreurs involontaires de la part des tribunaux civils ?
3" La forme de proceder au tribunal de cassation est-elle préfé-
rable,dans les Codesde 1825, a celle prescrito dans le Code de 1835?
Veuillez, citoyens Magistrats, me prétervotre concours éclairésur
l'appel que je fais a votre patriotismo. Je crois devoir plusy compter
que je ne recherche ici que l'avantage des familles que des procés
ruineux et interminables peuvent jetar dans la désolation.
J'ai rhonneur, etc..
Signé : B, Ardouin.
NOTE A. — Le tribunal de cassation et les tribunaux civils furent unanime-
ment d' avis que le Code de procédure de 1825 devait étre remplacé par celui
de I8:i5. Les uns, lels (¡ne les tribunaux du Cap-Haitien et des Cayes^ n'y
— 515 — Mars 1845.
proposérent aucune reforme ; les auíres ajouíérent a lew assentiment les
observations suivantes :
Le Tribunal de cassation pense qu'il serait convenable de modifier
plusieurs dispositions du Code de 1835. D'abord, pour ce qui concerne la
rédaction des jugements, tout en conservant l'art. 148, il faudrait y ajouter
la disposition de l'art. 134 du Code de 1826 qui veut que la rédaction ait
lieu sur les qualités signifiées entre les parties.
L'hunianité reclame que l'art. 691, qui dispense le créancier de fournir
des aliments au débiteur emprisonné, soit supprinaó, et de le reaiplacer par
l'art, 537 du Code de 1826, comme aussi de remplacer l'art. 689 de 1835
par celui 535 de 1826, en se référaot aux dispositions relativos á la con-
trainte par corps contenues daus le Décret du Gouvernement provisoire,
sui- la reforme du droit civil et criminel.
Sur la procédure en cassation, le tribunal pense qu'il doit étre toujours
prescrit de faire la déclaration du pourvoi au GreíFe du tribunal de cas-
sation et non á celui du tribunal qui a rendu le jugement, comme il est
dita l'art. 926 du Code de 1835. Lorsque les parties sont tenues de faire
la déclaration au greíFe du tribunal de cassation, elles sont naturellement
araenées a s'adresser á uo défenseur de la capitale qui prepare lui-méme
les moyens de cassation, tandis que dans le systéme du Code de 1835, ees
moyens sont presque toujours rédigés par les dófenseurs des autres parties
de la République, et ees défenseurs conviennent eux-mémes qu'il y a plus
de certitude, de régularité avec ceux du Port-Républicain qui, fréquen-
tant plus habituellement le tribunal de cassation, sont plus á portee d'en
connaítre la jurisprudence et plus a méme d'y proceder convenablement.
La proposition ci-dessus étant admise, le délai prescrit par l'art. 929
pour la signification des moyens des demandeurs, devrait étre d'un mois,
au lieu de huitaine ; et il serait peut-étre aussi convenable de fixer le
délai du pourvoi á 45 jours, au lieu de 30, comme veut l'art. 922 du Code
de 1826.
Le Code de 1835 n'astreint pas le défendeur á faire aucune signification
au demandeur. Le tribunal pense qu'il doit lui étre prescrit de signifier au
moins les exceptions ou fins de non-recevoir ; et ce, avant le dépot de ses
moyens au GreíFe du tribunal de cassation .
En terminant, le tribunal se demande si Ton ne pourrait pas obliger les
parties á toujours constitúer défenseur, tant en demandant qu'en défen-
dant, dans toutes les aflaires du ressort des tribunaux civils, et devant le
tribunal de cassation, de maniere que, tout en conservant la faculté de
plaider elles-mémes leurs causes, elles seraient toujours assistées d'un dé-
fenseur qui ferait tous les actes de la procédure.
Le Trib. civ. du Port-Républicaim pense, quant á ce qui concerne
les art. 148 et 691 du Code abrogé par le Décret du Gouvernement provi-
soire, qu'il coaviendrait d'apporter quelques modifications aux dispositions
du premier, en les combinant avec celles de l'art. 134 du Code reniis en
Murs ISU. _ nid —
vigueur, lequel article laisse aux parties elles-mémes ou á leurs défen-
seurs, á faire les qualités des jugemonts.
II souhaiterait aussi que l'art. 691 précité, qui dispose que le créancier
ne sera point tenu de fournir des aliments au débiteur emprisonné, pút
recevoir égalenient certaines modifications réclamées par la puré huma-
nité, la position de la plupart des dóbiteurs étant tello qu'un simple em-
prisonnement les niet dans rimpossibilitc de se piocurer dequoi subsister.
Le Trib. civ. de Jacmel pense que, tout en próférant le Code de 1835 á
celui de 1826, il conviendrait d'insérer, dans celui de 1835, les art. 88, 89,
90, 91 et 134 de celui de 1826, et de conserver aussi les art. 142, 535,
537 et 740 de 1826, en remplacement, et en abolissant les art. 157, 689,
691 et 926 du Code de 1826.
II est d'opinion que la Loi sur rorganisation judiciaire de 1835 est pré-
férable a celle de 1826, attendu que celle de 1835 est mieux coordonnée et
plus explicative ; et qu'il est tres nécessaire qu'on ait une loi qui puisse
oombler la lacune existante dans l'art. 1675 du Code civil et qui fixe, pour
le pays, le taux de l'mtérét légril et de l'intérél conventionnel ; par exemple,
une loi á Tinstar de la loi frau^aise du 3 septembre 1809, niais avec les
modifications qui seraient jugées convenables.
Car l'art. 1675 du Code civil porte textuellement : Hritérét legal est fixé
par la loi ; et il est bien constant qu'il n'y a aucune loi qui fixe cet inté-
rét : c'est une anomalie qui est de nature á embarrasser bien souvent la
conscience des magistrats appelés á juger de telles questions.
Le Trib. Civ. de Jérémie, examiuant l'art. 148 du Code de procédure,
civile de 1835, et le comparan! aux articles 133 et 134 du Code de 1826,
pense que les prescriptions de ees deux derniers conviennent mieux ; éga-
lement que l'art. 691 du Code de 1835 doit étre remplacé par l'art. 537
du Code de 1826 ; et finalement, que les jugements des tribunaux de paix
doivent ítre sans appel lorsqu'ils prononcent sur une demande qui n'ex-
céde pas la valeur de 50 gourdes.
Le Trib. Civ. des Gonaíves reconnait que les qualités des jugements
étant l'ouvrage des parties, leur rédaction n'appartient qu'á elles seules.
II se refere, a cet égard, á loutes les dispositions consignées dans l'art. 134
du Code de procédure civile de 1825, étant préférables á celles mention-
nées dans l'art. 148 du Code de 1835.
L'expérience, ajoute le tribunal, ayant demontre qn'un grand nombre
de débiteurs, poussés par la mauvaise foi, préférent se laisser emprison-
ner plutót que de s'acquitter de leurs obligations envers leurs créanciers,
le tribunal est d'avis qu'aucun changement ne se fasso dans l'art. 691 du
Code de 1835, et opine pour que la Loi sur la contrainte par corps en ma^
tiere civile soit romiseeu exécution. Et, se renfermanttoujoursdansle droit
sacre de la défense, il est d'opinion que les jugements des juslices de paix
soient sans appel s'ils prononcent sur une demande de 50 gourdes et au-
dessous, et il npprccie les auticd dispositions de l'art. 22.
— 517 ~ Mars 1845.
Le Tribunal manifesté le désir de voir remettre en vigueur la loi por-
tant ameadement au Titre XIV de la loi n^ 4 du Code de procédure
civile en faveur des débiteurs.
Avis de la Sea^étairerie d'Eíat des Finances et du Commerce, con-
cernant la signatiire des hülets de caisse.
(Port-Républicain, le 15 mars 1845.)
Le public est prévenu que, par suite des derniéres dispositions
prises á l'égard de la chambre des Comptes, les billets de caisse de
la prochaine émission porteront désorinais la signature du trésorier
general, et calle des troismembres Duverneau, Borelly ct Ponthieux.
Ce dernier ayant été nominé membre de la dite chambre, sa signa-
ture remplacera celle du citoyea Fierre André.
Port-Républicain, le 15 mars 1845, an 42«.
Installation du Conseil d'Etat.
(Port-Républicain, le 17 mars 1845.)
Le Conseil d'Etat a été installé lundi 17 de ce mois, á 9 heures
du matin. Dix-sept conseillers sont présents : le chef du département
de rOuesI, les commandants de l'arrondissement, de la place, les
officiers de la garnison, les fonctionnaires civils, les membres des
tribunaux, le conseil communal et le conseil d'arrondissement, ont
successivement pris place dans l'enceinte. A 9 heures, les quatre
Secrétaires d'Etat se présenlent et sont re^us á la porte du local
par une dépulation du Conseil d'Etat, qui les place dans l'ordre sui-
vant : le Secrétaire d'Etat au département de laGuerre, de la Marine
et des Relations extérieures ; le Secrétaire d'Etat au département
des Finances el du Commerce, a la droite du vice-président du Con-
seil d'Etat (1) ; le Secrétaire d'Etat au département de la Justice, de
rinstruclion publique et des Cuites ; le Secrétaire d'Etat au dépar-
tement de rintérieur et de l'Agriculture, á sa gauche,
(1) Le conseiller Rameau, des_Cayes,
Mars 18/^5. _ 518 —
Au milieu d'un profond silence, le Secrétaire d'État au départe-
ment de la Guerre, de la Marine et des Relations extérieures, prési-
dentdu Conseil des Secrétaires d'État, s'est, á peu prés, exprimé en
ees termes :
« Messieurs,
« Le Président de la République, entre les mains duquel vous
t avez prété votre serment, regrette que son absence de la capitale,
« siége de vos réunions, oü son état d'indisposition ne lui a point
« permis de se rendre jusqu'alors, l'empéche de proceder en per-
« sonne á votre installation. Comme président du Conseil des Secré-
« taires d'État, j'ai été chargé de le représenter ici. Je ne retrace-
« rai point les obligatious que réclament de vous les circonstances
« délicates oü se trouve le pays. En faisant choix de vous pour la
( haute mission que vous avez á exercer, le Président de la Répu-
c blique a compté sur votre patriotisme, votre amour du bien pu-
« blic et vos constants efíorts a seconder les vues du Gouvernement. »
Le vice-Président du Conseil d'État, a ainsi répondu :
< Messieurs,
« Si nous ne consultions que nos faibles lumiéres, nous trem-
« blerions, sans doute, devant le mandat qui nous associe aujour-
« d'hui aux plus délicates fonctions du Gouvernement; car on ne
« peut se dissimuler toutes les difficultés qui y sont attachées ; mais,
c soutenus que nous sommes par une bonne volonté et le désir de
€ repondré á une haute confiance, nous croyons pouvoir affirmer
« que nous n'y ferons point défaut. Connaissant bien notre mission
« et acceptant toutes les conséquences qui en dérivent, nous pre-
(( nons ici l'engagement solennel de préler un franc et loyal con-
« cours au Gouvernement dans tout ce qu'il entreprendra pour le
« salut et le bien-étre du pays. »
CiRCULAinE du Secrétaire (VElat de Vlntérieiir el de V AgricuUure
aux commandants de departemení, sur leur service.
Port-Républicain, le 19 mars 1845.
Le Président de la République, ciloyen comniandant de départe-
ment, tient á coeur que les commandants d'arrondissemenl soient
— 519 — Mars 1845.
vigilants dans l'exercice de leurs fonctions et soient á leurs devoirs.
II leur a prescrit de faire planter des vivres dans toutes les com-
miines, de réparer les chemins publics et d'avoir soin que la pólice
des villes et des campagnes se fasse réguliérement et activement.
Je vous renouvelle ees ordres et vous exhorte á faire les recomman-
dations les plus pressantes a ees chefs places sous votre juridiction,
pour qu'ils ne négligeut en rien les ordres qui leur ont été donnés
á ees divers égards.
Exigez surtout que les gendarmeries remplissent le service
auquel elles sont destinées. Je prends occasion de vous demander
un rapport sur ees gendarmeries, rapport dans lequel vous m'infor-
merez si le service de ees corps se fait exactement suivant les ins-
tructions que j'avais presentes le 1°'' juillet de l'année derniére.
Veillez sans reláche á ce que les commandants des arrondisse-
ments, je vous le rápete, fassent rigoureusement leurs devoirs.
Accusez-moi réceplion de la présente circulaire.
Je vous salue, etc..
Signó : J. Paul.
Circulaire du Secrétaire cVEtat des Finances et du Commerce aiix
administrateurs d'arrondissement, relative á un droit d'ancrage
accordé aux conseils communaux.
Port-Républicain, le 24 mars 1845.
Je vous préviens, citoyen administrateur, qu'en vertu d'une deci-
sión du Conseil des Secrétaires d'Etat, il est accordé aux conseils
communaux, pour tout droit d'ancrage, une somme de quinze pias-
tres, qui sera prélevée sur le monlant de l'expédition de chaqué
navire étranger, dans les ports ouverts au commerce exlérieur.
"Vous étes invité, en conséquence, á régler avec lesdits conseils,
mais seulement a partir de la date de l'installation de chacun.
Veuillez agir dans le sens de cette prescription et m'accuser ré-
ception de la présente.
Je vous salue, etc..
Signé : Détré.
Mars 1845. — 520
CiRCULAiRE du méme aux mémes, concernanl les papiers de mer
des navires.
Port-Républicain, le 24 mars 1845.
D'aprés les dispositions de la loi, citoyen administrateur, les di-
recteurs de douane recoivent en dépót les papiers de mer que cha-
qué capitaine de navire étranger est dans robligalion de lui remettre;
mais, á l'avenir pourtant, vous procéderez ainsi : ees capitaines de-
meureront toujours obligés de présenler leurs papiers, mais les di-
recteurs de douane, aprés en avoir pris connaissance et reconn\i que
les piéces présenteos énoncent un tonnage conforme aux capacites
de chaqué navire, ils en feront l'entrée en douane et remettront
immédiatement aux capitaines les papiers concernanl leurs navires
(sic). Cette mesure est applicable indistinctement á toutes les nations
qui entre tiennent des rapports commerciaux avec la République.
Je vous salue, etc..
Signó : DÉTRÉ,
Adresse du Conseil des Secréíaires d'Etat aux habitants des
Gona'ives,pour la commémoration de la fétg de Jean-Jacques Bes-
salines (1).
Port-Républicain, le 25 mars 1845.
En verlu de la decisión du Conseil, approuvée par le Président
déla République, il vous est perniis, honorables concitoyens, d'aprés
volre sollicitation, de commémorer Jean-Jacques Dessalines, d'éter-
nel souvenir ; celte commémoration devant étre faite avec tout l'éclat
possible, le ministre de la Guerre, de la Marine et des Relations
extérieures donnera ordrc au general de brigade, commandant l'ar-
rondissement des Gonaíves, d'ajouler a la solennité pómpense de
la cérémonie religiousc les honneurs dus au grand homme^ vengeur
de la race africaine et libératcur d'Haili.
Nous avons l'honneur de vous saluer avec considération.
Sio-ué : HlPPOLYTE.
(1) Voici la lettre que les habitants des Gonaíves avaient adressée m
— 521 — Mars 1845.
Secrétaire d'Etat de la Guerre, afin d'étre autorisés á célébrer un ser-
■vice fúnebre en mémoire de Jean-Jacques Dessalines :
« Secrétaire d'Etat,
« Une dette sacróe était imposée á la génération actuelle.
« II était reservé á la Sainte Citó dont le soleil radieux du 1er janvier
« 1804 éclaira, ala proolamation de l'Acte de rindépendance,le vif et pro-
< fond enthousiasme dans cette journée memorable dont les échos appri-
« rent aux Nations la noble et magnanime résolution d'un peuple héroi'que
« de périr plutSt que devivre sous une domination étrangére, de prendre
< l'initiative á cet égard.
« Sans doute, le temps marqué était arrivé d'invoquer Tintervention de
« la religión, et de lui demander, au nom de la reconnaissance nationale
< au nom de la piété du bon et sensible peuple haitien, ses consécrations
< ses priéres et ses voeux, pour les cendres veneres du supréme héros au-
« teur de notrc salut, de notre liberté et de notre régénération sociale et
« politique.
« Des citoyens de cette cité, obéissant aux inspirations de leur patrio-
« tisme, ont résolu d'ouvrir une souscription qui a pour but de célébrer
€ un service solennel en mémoire de l'immortel Jean-Jacques Dessalines.
« Mais cette ceremonia n'atteindrail-elle pas mieux son objet en y as-
€ sociant le Gouvernement ? Et ce résultat atteint ne serait-il pas d'une
€ haute convenance politique, pour qu'il lui donnát un cachet national qui
« répondit á l'importance de la solennité et du grand citoyen qui en est
€ Tobjet, qu'il y vínt déployer une pompe officielle, rehaussée par des
< honneurs militaires acquis aux guerriers et proportionnés au rang de
< TEmpereur?
€ Telles sont, Secrétaire d'Etat, les idees qui nous préoccupent et qui
« déterminent notre démarche auprés de vous.
« Nous venons done solliciler le concours du Gouvernement, et vous
« prier de transmettre, dans les limites de vos attributions, des ordres
< de natura a procurer á cette solennité fúnebre le caractére dont nous
« aurions désiré la voir revétue.
« Dans l'espoir de l'obtention de cet acte de justice de votre patriotisme
« elevé,
« Nous avons Thonneur de vous saluer avec un profond respect. »
(Suivent 23 signatures).
33*
Mars 1845. — 522 —
Dépéche du Secrétaire d'État de la Justice, etc., au magistral sup-
pléant du Conseil communal du Port-Bépublicain, coyicernant un
acte de noloriété.
Port-Républicaiu, le 25 mars 1845.
J'ai rcfu votre lettrc du 20 mars couraiit. La difficullé que vou$
me soumettez s'est déjá présenlée une fois et elle a été résolue par
les dispositions ménies de la loi qui, ne statuant que sur les casgéné^
raux et qui se présentent le plus souvent, laissent á la perspicacité
du magistral l'application de ses regles aux cas parliculiers. Les
articles 70, 71 de notre Code civil veulent que l'acle de notoriété
soit délivré par le juge de paix du lieu de la naissance, ou par celui
du domicile. lequel acte de notoriété doit contenir les noms, pré-
noms, etc., des pére et mere, s'ils sont connus ; le lieu, et, autanl
qu'il est possible, l'époque de la naissance et les causes qui empé-
chent d'en rapporler l'acte.
L'Hailien, né en Afrique, qui désire se marier en Haiti, ne pou-
vant rapporter un acte de naissance, ni un acte de noloriété délivré
par un juge de paix du lieu de sa naissance, presentera au juge de
son domicile les témoins voulus par l'art. 7i. Les témoins declare-
ront, sur l'aveu de la partie, les causes qui empéchent de repré-
senter l'acte de naissance, et toutes les formalités seront, de cette
maniere, obsérveos. Remarquez que la loi n'exige des témoins d'au-
tres conditions d'áge ou de capacité que celles auxquelles ils seront
assujettis dans les cas ordinaires.
Recevez, Monsieur et concitoyen, l'assurance, etc..
Signé : B. Ardouin.
CmcüLAiRE du Président d'HaUi aux commandants d' arrondisse-
ment, sur les rapports hebdomadaires de leur arrondissement.
St.-Marc, le 25 mars 1845.
Je vous invite. General, de me faire, au moins une fois par se-
maine, un rapporl sur l'élat de votre arrondissement. La poste vous
üffre un moyen facile de me faire parvenir votre rapport. Je désire
n'avoir pas á vous réitérer cet ordre,
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : GuEBRiKR.
523 — Mars 1845.
CiRCULAiRE du Secréíaire d'Etat des Finances, etc., aux adminis-
traleurs d'arrondissement, relative á la célébralion de la Féte
du 3 mai.
Port-Républicain, le 27 mars 1845.
Le Président de la République ayant ordonné que la eélébration
de la journée du 3 mai recoive toute la pompe qui se rattache a cette
féte memorable, vous étes invité, citoyen administraleur, a vous
trouver, pour celte date, ensemble avec les employés sous vos ordres,
sur les lieux oú la cérémonie devra avoir lieu. Et comme le corps
administratif doit toujours se reunir avec le costume qui lui est assi-
gné, vous exigerez que chaqué employé se présente avec Funiforme
d'usage et decoré de l'épée. Les cliefs de burean, aux appointements
de g. 66.66 2/3, porteronl á ieur chapean des flochos á gros grains,
et les autres employés des flochos ordinaires.
Je vous saine, etc..
signé : Détré.
Rapport fait par le Secrétaire d'Étal de la Justice, etc., au Prési-
dent de la République, sur raffaire Tisserand.
Port-Républicain, le 28 mars 1845.
Président,
J'ai déjá eu l'honneur de vous informer du départ spontané de
M. l'abbé Tisserand pour Franco. II s'est embarqué sur le navire
le Malabar, emmenant avec lui les R. P. Joseph Lossédat, Ernest
Brion, Stanislas Arragon et Maurice Bouchet, de la méme congréga-
tion dont il fait partió,
M. l'abbé Tisserand était arrivé en Haíti, en 1843. Accueilli par
le Gouvernement et par les citoyens comme le descendant de l'un
des vétérans de notre liberté, il fut place, en qualité de vicaire, á la
Paroisse du Port-Républicain, sous le R. P. Eschevaria qui en était
le curé. Cet accueil bienveillant, ees liens qui l'attachaient a la fa-
mille Haitienne parurent déterminer la cour de Rome á l'investir de
sa confiance, au point de lui expédier un Décret de la Congrégation
Mars1845. — 524 —
de la Propagando, signé, le 3i janvier iSií, par le cardinal préfet
J. Ph. Franconius, qui lui doiinait le titre de Préfet des Missions en
l'Ile d'Haili « avec autorité d'exercer tout ce qui concerne l'admi-
nistralion de ees mémes Missions, conformémenl á ce qui est pres-
crit par les Décrets de la Congrégalion et dans les pouvoirs á luí ac-
cordés, et ce, non ailleurs, ni autrement ».
Ce Décret étant parvenú á l'abbé Tisserand au mois d'avril 1844,
au moment oú l'ex-président Hérard se trouvait en marche confre
les départemenls de l'Est de la République ; il n'en ñt aucun
usage apparent. Ce ne fut qu'aprés l'établissement du 3 Mai qu'il
présenla ce document, le 19 juillel,au conseil des Secrétaires d'Etat,
pour étre reconnu en qualité de Préfet apostoliqíie d'Haili.
II déclarait, par son « Exposé au Conseil », se proposer deux choses
essentielles : d'abord, V instruction religieuse largement disiribiiée á
tous ; ensuite, la reforme progressive du clergé, procurée par tous
les moyens possibles.
Le plan qu'il se proposait de suivre pour arriver á ees deux re-
sultáis était expliqué au Conseil des Secrétaires d'Etat.
Quant au premier, il déclarait qu'oulre les cures de Paroisses, il
devait y avoir des prétres missionnaires chargés d'aller parcourir les
campagnes pour évangéliser leurs habitants.
A l'égard de la reforme du clergé, « déplorant, disail-il, les fautes
et la conduite de beaucoup de cures ; avouant que mieux vaudrait
peut-étre, pour Haíti, n'avoir poinl de prétres catholiques que d'en
posséder d'aussi indignes de Icur divin caractére et d'aussi scanda-
leux », il déclarait que « désormais il ne fallait plus admettre dans
la République aucun prétre étranger que l'autorilé e'cclésiastique
n'aurait pas elle-méme mandé »: parce que «. l'expérience l'a mis á
méme d'affirmer que les meilleurs ecclésiasliques qui viennenl s'of-
frir d'eux-mémes dans les pays d'outre-mer sont ordinairement peu
en regle el suspecls ».
En conséquence, l'abbé Tisserand oífrait au Conseil des Secré-
taires d'Etat, d'aller en Europe pour étre á méme de se procurer des
prétres dignes de la confiance de la Nation ; et c'était surtout vers
la Belgique et la Savoie qu'il se proposait de se diriger pour accom-
plir ses vues.
A son retourd'Europe, l'abbé Tisserand se proposait encoré d'ame-
ner en Haiti des instituteurs et des institutrices, pour élablir, au Port-
Républicain, des écoles gratuitos de gar^ons et de fdles, et defender
ensuite, á Pétionville, un pelit séminaire destiné a procurer un jour
á Haiti des prétres Ilaíliens pour former enfin un clergé national.
— 525 — Mars1845.
Le Conseil des Secrétaires d'État, délibérant sur l'acceptation du
bref emané du Préfct de la Propagande et sur le plan proposé par
M. l'abbé Tisserand, mellait une sagc lenteur á bien peser toutes les
conséquences qui pourraienten résulter, lorsque le citoyen H. Féry,
Secrétairc d'État des Cuites, eut l'heureuse idee de formuler les re-
serves, conditions et restrictions qu'il jugea útiles et indispensables
de mettre á Texercice de Tautorité spirituelle qui dérivait du Bref
de la Cour de Rome. Adoptéespar le Conseil des Secrétaires d'État,
elles sont devenues la condilion sine qud non mise a racceptation
de ce Bref. Le document presenté par le Secrétaire d'État des Cuites
offre méme un changement de tifre dans la reconnaissance de l'au-
torité ecclésiastique, et ce n'est pas sous cehú de Préfet Apostolique,
mais sous celui de Chef de VEglise catholiqued'HaUi, que M. Tabbé
Tisserand fut admis á l'exercer. C'est ainsi que le Secrétaire d'État
des Cuites le qualitie dans sa lellre du 31 janvier, n" 78, en lui
adressant un extrait de la délibéralion du Conseil des Secrétaires
d'État oú se trouvent formulé es lesdites reserves et restrictions.
II est á remarquer, Président, que le 30 juillet, dans une lettre
adressée au Secrétaire d'État des Cuites, ignorant que le Conseil
eút, des la veille, staiué sur sa demande, et désirant d'en connaitre
le résultat, á cause du prochain départ du navire sur lequel il allait
partir pour l'Europe, M. l'abbé Tisserand disait : « La conclusión
que l'on prendra me decidera, si elle est favorable, á ne partir que
pour aller chercher de bons prétres, tandis que si elle est défavo-
rable, je serai contraint, par devoir de conscience, de quitter de
suite, pour toujours, avec le P. Joseph. J'atlcnds la decisión des
membres du Conseil ».
Or, le lendemain, le Secrétaire d'État des Cuites lui notifie la de-
cisión du Conseil ; il part seul pour l'Europe et revient avec des
prétres ; done, il avait consideré la decisión du 29 juillet 1844comme
favorable á sa demande ; done, il avait acquiescé virtuellement aux
reserves mises au Bref du Préfet de la Propagande.
Que, revenu en Haiti avec un nouveau Bref de la Cour de Rome
qui lui défend de consentir ni de vive voix, ni par écril, á aucune
des restrictions posees par le Gouvernement Haitien, l'abbé Tisse-
rand essaie de faire valoir cette injonclion ultramontaine, il obéit
sans doute á ses supérieurs ; mais le Gouvernement Haitien reste
lout á fait dans son droit, dans sa prérogalive, lorsqu'il maintient les
restrictions qu'il a dú mettre á I'exercice d'une aulorité ecclésiastique
qu'il n'a pas recherchée, ni sollicitée, mais qu'il accepte lorsqu'elle
Mars 1845. — 526 —
vient elle-méme se présenter, et á laquellc il pent cerfainement
dicter les conditions qu'il reconnait nécessaires au maintien de l'or-
dre daiíS le pays soumis a sa puissance.
J'ai exposé les propositions faites par M. l'abbé Tisserand au Con-
seil des Secrélaires d'Ktal, d'aprés lesquelles il devait se rendre en
Belgique et en Savoie pour en amener des prétres dignes de faire
íleurir l'Église Haitienne ; á son relour en Haiti, je lui demandai un
rapport sur le voyage qu'il vcnait d'oíTecluer, afín de reconnaitre s'il
arait rempli l'objet qu'il s'ótait proposé : il me le presenta le 10 mars
courant.
Par ce rapport, M. l'abbé Tisserand m'a declaré qu'il a Irouvé en
Belgique des préventions un peu fortes contre notre pays ; et bien
qu'il eút réussi á les dissiper par le compte favorable qu'il a rendu
des bonnes dispositions du peuple baitien pour la religión, il a eu
la douleur de trouver dans ce pays (( les vocations pour s'cxpalrier
fort rares chez les Belges, et que, « si un certain nombre de sujets
ont demandé á leurs évéques d'aller utiliser leur ministére dans les
contrées loinlaines, leurs pas se sont lournés et ne se tournent chaqué
jour que vers Guatemala oú les Belges ont formé une sorte de colo-
nisation, á St.-Tbomas, ou vers les Etats-Unis^ pour les prélres de ce
pays qui veulent entrer dans l'ordre des Jésuites ; — que deux pré-
tres belges, cependant^ se disposaient á venir avec lui, mais les oppo-
sitions mises par les parents á l'accomplissement de ce dessein si
généreux, nous ont privé de ees útiles auxiliaires, du moins pour le
momenl ».
Et quant au voyage qu'il se proposait de faire en Savoie, M. l'abbé
Tisserand declare qu'ayant été malade a Paris, il n'a pu l'effectuer ;
mais qu'il a écrit et fait ccrire, et qu'il espérait que son appcl aura
été entendu par quelqucs cecurs généreux, tant dans la Savoie que
dans plusieurs de France, comme ceux de Lyon, du Puy,
etc.; enfin qu'un ecclésiastiquo, qui étudie, en ce moment, au scmi-
nairc du St.-Esprit, á Paris, et un prétrc uomméMoussat, qui exerce
actuellement au Sénégal, avec deux de ses fréres, seront prochai-
nement rendus en Haíti.
A l'égard des instilutcurs et des institutrices qu'il devait amener
de la Belgique, il declare encoré « que ses efforts y onl été nuls ;
car on ne parle en Belgique que de la nouvollo colonie bclge de
Guatemala, et tous les institutcurs qui désircnt remplir leur noble
tache au-delá des mers, se portent de ce colé. Et puis, ajoute-t-il,
j'ai trouvé peu d'échos dans les coeurs en faveur de notre pays, á
— 527 — Mars 1845.
cause de la réputation défavorable que des esprits malintentionnés
nous ont faite ».
De ees insurmontables difficultés, il est resulté, pour M. l'abbé
Tisserand, la nécessité de se procurer uniquement de France non-
seulement des prétres, mais des inslituteurs et des institutrices.
Aiiisi, il m'annonpait qu'un bon instituteur devait étre en mer,
avec sa femme, pour se rendre en Haiti ; il m'annonfait encoré que,
bienlót^ il procurerait á notre pays deux freres « maitres d'école,
pris parmi ees instituteurs pieux et modestes qui consacrent leur
vie á s'occuper de l'éducation des enfants, et qui ont su se concilier,
dans tous les pays oú ils se sont transportes, surtout en France, le
respect et l'estime de tous les esprits, de ceux mémes qui sonl peu
favorables á la religión j>. — Je crois qu'il s'agit des freres de la
doctrine chrétienne.
M. l'abbé Tisserand avait pourvu á ce qui concerne les institu-
trices, en s'adressant aux Dames dites de St.-Joseph de Cluny, qui
forment en France une communauté de religieuses ; — il espérait en
recevoir six institutrices, qui seraient envoyées de l'ile de la Trinité^
el parmi lesquelles se trouverait une jeune personne de race afri-
caine ; elles devaient se rendre en Haiti au mois de septembre pro-
cbain.
Enfm, par son rapport du 10 mars courant, M. l'abbé Tisserand
me parlait de Mess. Bouchet, Arragon et Brissol qui, venus en
Haiti par ses ordres, sont repartis ees jours derniers ; et de Mess.
Lamache el Georges Paddington, qui sont venus avec lui par le
méme paquebot, et qui sont restes au Porl-Républicain, avec le
P. Casta, malgré l'invilation qu'il leur avait été faite de s'embarquer
pour retourner en Europe.
Ainsi que je l'ai dit plus baúl, lesquatre prétres partís avec l'abbé
Tisserand appartiennent, córame lui, á la congrégation dite du Sacre
Coeur de Marie, dont le principal siége est a la Neuville, prés
d'Amiens, á colé de l'établissemenl des R. P. de la Foi ou des
Jésuiles, situé áSt.-Acheul.
Maintenant, si l'on examine la conduite qu'a tenue l'abbé Tisse-
rand dans toute celte aífaire, et les diverses questions qui s'y rat-
tachenl, on ne pourra qu'approuver les précautions prises par le
Gouvernement. Le Gouvernemenl n'était-il done pas en droil de
mettre a l'acceptation du Bref de 'a Cour de Rome les conditions
qu'il jugerait indispensables au maintien méme de la bonne bar-
monie toujours si désirable entre le pouvoir temporel et le pouvoir
Mars 1845. — 528 —
spirituel ? L'expérience du passé, — Texemple de ce qui se passe
journellement dans les autres pays de la catholicité, — les droits et
prérogalivcs dont jouissent les Goiivernemcnts qui professeiit, avec
les pcuples qu'ils dirigent, le cuite catholique, — les libertes qui
résultent pour ees peuples des principes mémes du christianisme,
— libertes qui ne sont pas des excepiions á la regle, puisqu'elles
soni elles-mémes des regles commnnes á touíe la catholiciíé et
qu'elles constituent pour l'Église de chaqué iiation catholique un
droit public ecclésiastique : tout concourait á porter le Gouverne-
nnent haítien a definir clairement les restrictions, reserves et condi-
tions qu'il jugerait convenable de niettre á l'exercice de cette juri-
diction qu'il allait accorder á M. l'abbé Tisserand sur le clergé
d'Haíti.
Mais la Cour de Romo, a qui il en a référé, n'a pas jugó, de son
cóté, devoir lui permettre de consentir á aucune des restrictions
posees par le Gouverneraent haítien.
II s'ensuit done que le tilre de Clief de l'Église catholique d'Haiti,
reconnu á M. l'abbé Tisserand, par le Gouvernement haítien, de-
vient nul et non avenu, puisqu'il n'avait été ainsi decide que pour
qu'il pút exercer l'aulorité spirituelle dont il se trouvait investi dans
la liépublique. Encoré nioins voudrait-il conserver a l'égard d'Haíti
le litre de Préfet Apostolique qui ne lui a pas été reconnu.
Et d'ailleurs, Président, le Gouvernement haítien ne doit-il pas
examiner la question de savoir si la Cour de Rome peut et doit
considérer Haíti comme un pays de missions, c'esl-á-dire sans dio-
cése.
Anciennement, lorsque l'ile d'llaiti appartenait á deux puissances
métropolilaines,il existait, dans la partie Oriéntale, un Archevéché
dont le titulaire résidait dans la ville de Santo-Domingo, chef-lieu
du diocése ; et la partie üccidcntale n'était administrée spiriluelle-
ment ([ue par un Préfet apostoliíjuc.
Mais, rindépendance de l'Ile entiére ayant été prodamée en 1804,
la Préfecture Apostolique cessa par ce seul fail, puisque, par cet acle
ajamáis memorable, tonto distinctionde terriloire cessait daiisl'lle.
Les prévisions de cette oeuvre glorieuse ayant été accomplies en
4822, l'archevéque Pedro Valera, qui résidait á Santo-Domingo,
prit, avec raison, le titre d'archcvéque d'líaili, ot institua le R. P.
.loseph Salgado son vicaire-général pour les départomenls do l'Ouest
et du Sud, en méme temps qu'il inslituait le Rév. P. Gorrera y
Cedrón son vicaire-général pour l'Artibonite, el le Rév. P. Pichardo
— 5-29— Mars1845.
son vicaire-général pour le Nord. Le mandement de ce pieux prélat,
quant au litre du vicaire-général Salgado, porte la date du 2 dé-
cembre 1823, c'est-á-dire sept mois avant que le cardinal Jules M. de
Somaglio, Propréfet de la Propagande, eút fait connaitre, par sa
leltre datée de Rome, le 24 juillet 1824, adressée au Président
d'Haiti, que les intentions du St.-Pére étaient que l'archevéque
Yalera dut exercer la juridiction épiscopale sur tout le territoire
d'Haiti.
Cet état de dioses fut encoré consacré par les divers projets de
concordat qui eurent lieu au Port-Républicain^ entre le Gouverne-
ment haitien et les envoyés extraordinaires de la Gour de Rome,
notamment en 1834 et 1836, par le Rév. Evéque Jean England, et
en 1842, par le Rév. Evéque Rosati, tous deux accrédités prés le
Gouvernement de la République, en qualité de Légats. Comment
pourrait-on, des le 31 janvier 1844, vouloir établir a Haíti cette an-
cienne et caduque institution de Préfet Apostolique, qui rappelle le
funeste régime colonial sous lequel nous avons si longtemps gémi ?
Coinnienl pourrail-on encoré, en janvier 1845^ distinguer une partie
francaise de Vlle d'IIaUi ?
Et de ce que les citoyens du département de l'Est de la Répu-
blique aient prononcé une séparation (qui ne peut étre que ino-
mentanée) de leurs concitoyens des autres départements, s'ensuit-il
que la Gour de Rome soit autorisée á faire cette inconcevable dis-
tinction de territoire ? Peut-elle avec raison prétendre établir en
Haíti^ centre le gré du Gouvernement de la République, une autorité
ecclésiastique sous un titre quelconque, sans méme en excepter un
Archevéque diocésain ?
Un tel acte de sa part serait évidemment un empiétement sur le
droit et la prérogative du Président de la République d'Haiti, qui,
seul, peut nommer des Evéques ou Archevéques auxquels le Saint-
Siége accorderait l'instilution canonique, ainsi que cela est pratiqué
en Espagne, en France^ en Autriche, dans d'autres pays de la ca-
tholicité, ainsi que les projets de concordats l'avaient établi en fa-
veur du chef de notre République.
Si l'Archevéché d'Haiti se trouve vacant depuis 1823, époque du
décés du titulaire survenu á la Havane oii il s'était volontairement
retiré, eten attendant que l'unité nationale se rétablisse entiérement,
le diocése pourrait étre provisoirement administré par un ou plusieurs
vicaires-généraux á la nomination du Chef de l'État, auxquels le
St.-Pére, dans son amour pour les chrétiens, ne refuserait certaine-
Mars 1845. — 530 —
nienl pas la juridiction spirituelle dont ils auraient besoin pour
exercer leur saint ministére. Ce serail alors l'objel d'une coiiven-
tion á prendre avec la Cour de Rome par le Gouvernement de la
République.
Cette conclusión a laquelle je snis parvenú par le sujet imporfant
que je soumets á vos luniiéres, Président, sera sans doute propre á
prouver á la Cour de Rome que, loin de vouloir cesser toutes rela-
lions avec le Saint Siége Apostolique, le Gouvernement de la Répu-
blique désirerait au contraire que ees relations si nécessaires au
bien et á la prospérité de notre divine religión, fussent établies sur
des bases convenables au maintien de la bonne intelligence entre
le temporel et le spirituel.
Quant au bon peuple dont la divine Providence vous a confié les
destinées, pour le préserver des maux qu'entraine la hideuse anar-
chie, il saura, Président, il saura rendre justice á tout ce que vous
avez operé déjá dans ce noble but, et il appréciera chaqué jour cette
sollicilude paternelle qui vous anime et qui a dicté les mesures de
votre Gouvernement dans l'inlérét general.
Je demeure, Président, avec les sentiments d'un respectueux at-
tachement,
Votre obéissant serviteur,
Signé : B. Ardouin.
FIN DU HUITIÉME VOLUME DU « RECUEIL GENERAL DES LOIS ET ACTES
DU GOUVERNEMENT d'HAÍTI )1.
TABLE DES MATIÉRES
DU
TOME VIII
DU
Reciiell General des Lois et Actes
DU
GOUVERNEMENT D'HAITI
ET
DOCUMENTS HISTORIQUES.
DATES.
1^43.
8 Juillet.
»
»
12
»
18
»
20
)>
21 »
22 »
26 »
TITRES DES DOCUMENTS.
Avertisseraent
Projet d'établissenient de six Ecoles gratuites
primaires
Décret sur la división du terrifedelaRépublique.
Arrété qui fixe la soldé des officiers en non-ac-
tivité
Circulaire du Gouvernement provisoire aux com-
mandants d'arrondissement, sur les devoirs de
leur charge ,....,....
Circulaire du Gouvernement provisoire aux Co-
mités municipaux, pour le maintien de l'ordre.
Arrété du Comité municipal du Port-au-Prince,
qui fixe le prix du pain en raison de celui de la
farine
Arrété du Comité municipal de la coramune du
Port-au-Prince, sur la pólice rurale
Adresse du Comité municipal du Port-au-Prince
á la Garde nationale, pour le maintien de
l'ordre public
Circulaire du Chargé du Portefeuille des Finances
et du Commerce aux inspecteurs des douanes
et des caisses publiques, sur le service des
douanes
Programme des obséques du general de División
Yoltaire, membre du Gouvernement provisoire.
Décret qui accorde de nouveaux délais pour la
nomination des députés a l'Assemblée Consti-
tuante
6
14
14
10
17
18
24
25
26
27
Emmanuel Édcüabd, Rec. Ge», des L. et A. du Gouv. d'Háiíi.
II
TABLE DES M ATIERES DU TOME VIII.
DATES.
27 Juillet.
5 Aoút.
5 »
5 »
10
»
10
»
10
»
10
»
12
»
12
»
14
»
17
»
18
»
19 »
21 »
22 »
22 rt
28 »
29 »
TITRES DES DOCUMENTS.
Proclamation du general Charles Hérard alné,
expliquant aux citoyens du Nord et de l'Est de
la Képublique le but de la Révolution
Pi oclamation du Gouvernement provisoire, pour
tranquilliser les citoyens des campagnes
Décret du Gouvernenaent provisoii'e, qui mobi-
lise la garde nationale dans toute la Répu-
blique
Circulaire du Gouvernement provisoire, aux com-
maudants d'arrondissement, pour la convoca-
tion de la garde nationale
Proclamation du Comité municipal de la com-
mune des Cayes aux habitanls de ladite com-
mune
Décret sur la naturalisation et la navigation des
bátiments de commerce
Décret qui supprime les droits d'exportation et
remplace cet impót par d'autres droits de
douaue
Décret qui réduit rimposition territoiiale sur les
bois de campeche
Décret qui accorde une prime d'encouragement
aux armateurs et constructeurs de navires
haitiens
Arrété de pólice du Comité municipal de la com-
mune de Port-au-Prince portant défense de
déposer des ordures dans les i'ues
Adresse du Comité municipal du Port-au-Priuce
aux babitants de la plaine et des mornes de la
commune du Port-au-Prince
Décret qui accorde aux magistrats des émolu-
ments de piésence
Proclamation du general Lazarre á roccasion des
évéiaements du Sud
Proclamation du general Ch. Hérard ainé, á l'ar-
mée expéditionnaire du Nord et de l'Est, sur
les événements du Sud
Arrété du Gouvernement provisoire, qui uomme
le general Lazarre membre du Gouvernement
provisoire
Décret qui accorde une pensión viagére á la veuve
do Jean-Jacqucs Dessalines
Arrété qui fixe les jours et lieures d'audience du
Gouveinement provisoire
Arrété de pólice du Comité municipal du Port-
Républicain, (jui fixe les heuics de uiarché au
Port-Képublicain
Arrété du Gouvernement provisoire, qui explique
les dispositions du décret relatif á la demi-
solde des officiers en non activité
Arrété de pólice qui défend le port d'armes ca-
PAGES
29
33
34
35
36
38
44
45
4G
48
49
50
52
54
59
59
00
TABLE DES MATIÉRES DU TOME VIH.
III
DATES.
30 Aoút.
I»"" Septemb.
2 »
3 ))
4 »
7
»
9
»
10
»
lU
»
10 »
r¿
»
15
»
20
»
21
»
23
»
27
»
27
»
28
»
2!)
»
TITRES DES DOCUMENTS.
chées
Circulaire du Ghargé du portefeuille des Fioancea
et du Commerce, aux Comités municipaux, re-
lative á la reddition des comptes des anciens
Comités populaires
Décret qui rapporte celui du 5 aoút 1843, mobi-
lisant la Garde nationale
Arrétó de pólice qui défend de laisser libres par
les rúes certains animaux
Arreté qui cree une charge d'ingénieur civil pour
la commune
Dépéche du membre du Gouvernement provisoire
chargé de la section de la Justice, de l'Instruc-
tion publique et des Cuites, au doyen du tri-
bunal de cassation, relativo á la compétence
de ce tribunal
Décret qui accorde une pensión viagére á la veuve
Dorvillier Bruno
Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances aux
administrateurs des arrondissements, relativo á
Texécution du décret du 10 aoút 1843
Arrété qui convoque la Garde nationale
Proclamation á Toccasion du mouvement contre-
révolutionnaire de Dalzon
Adresse du Comité municipal du Port-Républi-
oain aux habitants de la commune, sur le mou-
vement contre-révolutionnaire de Dalzon
Décret qui proclame la Loi martiale
Circulaire du Gouvernement provisoire, aux com-
mandants d'arrondissement, á l'occasion de la
tentativo contre-révolutionnaire de Dalzon.. . .
Décret sur les patentes et l'impot foncier pour
1844
Programme de la cérémonie qui aura lieu pour
l'installation de l'Assemblée Constituante
Procés-verbal de l'installation de l'Assemblée
Constituante
Décret de l'Assemblée Constituante, qui autorise
les troupes á prolonger leur séjour dans la Ca-
pitale
Décret qui accorde une indemnité aux membres
de l'Assemblée Constituante, en forme de rem-
boursement de dépenses
Rappoi't des opérations du Gouvernement provi-
soire, du 4 avril au 28 septembre 1843, pre-
senté a TAssembiée Constituante
Circulaire du Chargé du portefeuille des Finances
et du Commerce aux citoyens cbargés du ser-
vice administratif dans les arrondissements
financiers de la République, autorisant l'afTer-
mage de gré á gré des biens séquestrés
PAGES
61
62
63
63
65
67
70
71
72
73
76
77
77
78
80
82
87
97
101
Iv
TABLE DES MATli'hKS UU TOME VIH.
DATES.
29 Septembre.
2 Octobre.
4 »
4 »
24 »
30 »
3 Novembre.
3 »
6 »
6 »
6 »
9 »
9 >
10 »
10 »
11 »
11 »
11 »
TITRES DES DOCUMENTS.
Réglements intérieurs de TAssemblée Consti-
tuante
Circulaire du üouvernemenl provisoire aux com-
maadants d'airondissement, relative au ration-
nement des prisonnieis
Décrct qui accorde des concessions de terre aux
sous-officiers et soldats du bataillon saci'é de
Praslin, et aux 2% 9% 15e, 17^, 18% 20«et30e
régiments d'iafauterie
Circulaire du Gouverneraent provisoire aux co-
lonels des régiments, relativo au paieraent de
la soldé des troupes
Arrété du Conseil commuaal du Port-Républicain,
sur les boucheries
Décret qui supprinie les inspecteurs de caisse. . .
Circulaire du Chargé du portefeuille des Fiuances
et du Conimerce aux directeurs du seivice ad-
luinistratif dans les arrondisseraents financiers
de la République, relative a la soldé de cer-
taius ofñciers
Décret qui regle les eíFets de la Loi martiale. . .
Arrété portant fornaation d'un Conseil spécial
pour juger Mercare et consorts
Décret qui modifie l'article 337 du Code péual. . .
Décret sur le paiement des droits d'importation
en monnaies étrangéres
Décret qui rapporte la disposition réductive des
droits d'importation sur certains articles de
consommatioa
Circulaire du Gouvernement provisoire aux com-
mandants d'arrondissement, relative aux revues
de soldé auxquelles prennent part les officiers
et les soldats congédiés ....
Circulaire du Gouvernement provisoire aux com-
raandants d'arrondissement, concernant l'ache-
rainement de leurs paquets
Décret qui suspend les promotions de grade dans
Tarmée
Circulaire du Gouvernement provisoire aux Coin-
missaires des guerres, concernant les feuilies
des revues de soldé
Circulaire du Chargé du portefeuille des Finaní es
et du Comraerce aux citoyens dirigeant le se i-
vice admiuistratif des arrondissements finan-
ciers de la République, sur les formalités á ob-
server dans la rédaction des feuilles de soldé . .
Circulaire du ménie aux mémes, concernant les
frais de bureau des quartiers-maitres
Decisión du Gouvernement pr9VÍsoire, relative á
l'admissiou des eleves de l'État au Lycée Na-
tional
101
111
111
112
113
115
116
116
119
120
121
122
122
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124
124
125
125
Í2Q
TABLE DES MATIERES DU TOME VIH.
DATES.
22 Novembre.
27
»
2 Décembre.
2
»
6
5>
7
■»
22
»
26
>
27
»
28
))
28
»
29
»
30
»
31
»
tS44.
1er
Janvier
2 »
TITRES DES DOCUMENTS.
Décret du Gouvernement provisoire qui accorde
des concessions de terre, etc
Decisión du Gouvernemerit provisoire, relative á
la publication de ses Decreta et Actes
Décret qui rapporte les dispositions de l'art. 2 du
décret du 24 avril 1843
Circulaire du Chargé du portefeuille de la Guerre
et de la Marine aux commandants d'arrondis-
sement, á l'occasion da l'arrivée en Haiti d'un
Commissaire franjáis
Circulaire du méme aux memes, concernant
l'agriculture
Circulaire du Chargé du portefeuille des Finances
et du Coramerce aux citoyens dirigeant le ser-
vice adtniaistratif dans les arrondissements
financiers de la République, concernant l'ap-
plication du double droit de tonnage
Circulaire du méme aux mémes, sur la proroga-
tioü du Déciet du 6 novembre 1843
Decisión du Gouvernement provisoire, relative a
l'iudemnité accordée aux religieuses du couvent
de la Regina, á Santo-Domingo
Décret qui autorise les fonctionnaires de la partie
de l'Est á, rédiger leurs actes soit en espagnol,
soit en fraugais
Décret qui abroga diíférentes lois relatives au
dioit de propriété dans la partie de l'Est. . . .
Décret qui permet I'exportatiou des bois de cons-
tructioa dans la partie de l'Est de la Répu-
blique
Programme déla célébration du 41^ anniversaire
de la déclaration de Tludépeadance d'Hai'ti.
Arrété qui concede une certaine portion du do-
maine de l'État á la ville du Cap-Haítien. . . .
Constitution de 1843. Constitutiou de la Répu-
blique Haitienne
Message de l'Assemblée Constituante au general
Charles Hérard aiué, raembre du Gouverne-
ment provisoire
Discours prononcé au nom du Gouvernement
provisoire, par le general Charles Hérard ainé,
chargé de la présidence aux délibérations du
dit Gouvernement, á Tanniversaire de l'Indé-
pendance d" Haití
Message de l'Assemblée Constituante aux mem-
bres du Gouvernement provisoire
Message de l'Assemblée Constituante au general
de división Ch. Hérard ainé, président de la
République
127
128
128
129
129
130
130
131
131
133
137
138
139
141
193
195
197
198
VI
TAULE DES MATllillKS IJIJ TOME VIII.
DATES.
2 Janvier
7
12
14
15
15
Ib
»
17
»
19
»
22
»
23
))
23
»
ler
Févi'ier
2
»
8
»
12
»
TITRES DES DOCUMENTS.
i:',
Message du general de división Ch. Hérard alnó,
président de la République, aux membres de
i'Assemblée Constituante
Progranime de l'installation du Pouvoir Exécutif.
Installation du Pouvoir Exécutif
Proclamatiou au Peuple et á l'Armée, á l'occa-
sion de la proraulgation de la Constitution et
de Tinstallation du Pouvoir Exécutif. .........
Arrété portant nomination des Secrétaires d'Etat.
Décret qui accorde une pensión viagére aux ci-
toyens Charles Héiard ainé et Lazarre
Circulaire du Président de la République Haitienne
aux commandants d'arrondissement, en leur
envoyaut dea exemplaires de la Constitution . .
Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances et
du Comnierce, aux administrateurs des Fi-
nances, relative á l'envoi de leurs états de
comptabilité _
Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et
de l'Agriculture aux maires des communes de
la République, relative á l'agriculture
Message du Président d'Haiti^ 1' As semblé e Cons-
tituante
Décret qui invite les élecleurs á se faire inseriré
sur les registres des Comités municipaux
Déci-et de I'Assemblée Constituante, relatif aux
détenus politiques, aux emigres et á leurs biens.
Circulaire du Président de la République haitienne
aux commandants d'arrondissement, pour la cé-
lébration de l'anniversaiie de la Révolution de
1843
Programme de la féte de l'anniversaire de la Ré-
volution de 4843
Discours du general Charles Hérard, Président
de la République, á roccasion de la féte de la
Régénération
Arrété portant nomination du citoyen Laudun a
la charge de Secrétaire d'Etai des Finances et
du Commerce
Arrété qui invite les fonctionnaires á corres-
pondre directement avec les Secrétaires d'Etat
de leuí's départements respectifs
Message de Charles Hérard ainé, Président de la
Répuljjique Haitienne, aux membres de I'As-
semblée Nationale
Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances etdu
Commerce aux administrateurs des Finances,
concernant la liquidation de la comptabilité de
son département ,
Avia de la Secrélairerie d'Etat des Finances et du
Commerce, qui prjjscrit d'écrii'e sur papier
If-S
199
202
20G
209
210
214
214
215
216
218
220
229
229
231
233
234
235
236
TABLE DES MATIEIIES DU TOME VIII.
VII
DATES.
i6 Février.
10 »
16 »
16 »
23 »
26 »
28 »
28 >)
2 Mars.
4 »
4 »
4 »
o )>
6 »
7 ))
TURES DES DOCUMENTS.
timbré les pétitions adressées aux autorités. . .
Décret qui fixe la formule des décrets de l'Assem-
blée Constituante ,
Décret qui autorise le Secrétaire d'Etat au dépar-
tement de l'lntérieur et de l'Agriculture á
mettre au concours les travaux de réparation á
exécuter au Palais National et a ses dépen-
dances
Décret qui ouvre un crédit de cent mille gourdes
au Secrétaire d'Etat au département des Fi-
nances et du Commerce
Décret qui fixe une allocatioa de six mille quatre
cent viügt gourdes au Secrétaire d'Etat au dé-
partement de l'lntérieur et de l'Agriculture
pour l'organisation de ses bureaux
Décret qui ouvre un crédit de vingt mille, six
cents gourdes par mois au Secrétaire d'Etat
des Finances, pour le paiement de l'indemnité
des mernbres de l'Assemblée Constituante. . . .
Proclamation de Ch. Ilérard ainé, Président déla
République, au peuple et á l'armée, a l'occasion
de TaíJaire Bazin et des troubles de la Petite-
Riviére-de-l'Arlibonite.
Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce aux administrateurs des arrondis-
sements, pour la nomenclature des recettes et
des dépenses
Capitulatiou de la garnison haítienne de Santo-
Domingo ,
Message du Secrétaire d'Etat des Relations exté-
rieures, de la Guerre et de la Marine á l'As-
semblée Constituante
Décret qui autorise la mobilisation des Gardes
Nationales, et le Président de la République á
commander les troupes en personne
Ordre du jour qui rappelle tous les militaires sous
les drapeaux ^
Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce aux administrateurs des Finances,
qui fixe la date des revues de soldé
Arrété qui convoque, les Gardes Nationales
Avis du Secrétaire d'Etat de la Guerre, etc., con-
cernant les individus qui sont exceptes de la
disposition de l'Arrété qui mobilise la Garda
Nationale ,. . . .
Ordre du Jour qui enjoint á tout officier d'Etat-
Major en disponibilité de se présenter au bu-
reau de l'Etat-Major general, pour y rece.voir
des ordres
Proclamation qui rappelle les citoyens de I'Est á
rUnioa
237
237
239
242
243
246
248
252
256
257
258
260
260
201
262
263
264
VIH
TAÜLE DES MATIÉHES DU TOME VIII.
DATES.
7 Mars.
8 »
8 »
9 >
9 »
9 »
11
11 »
11 »
12 »
13 »
15 »
17 »
21 »
TITRES DES DOCUMENTS.
Circulaire da Secrétaire d'État des Finances, etc.,
aux administrateurs des Finances, sur l'appli-
catioü du demi-droit de tonnage aux bátiments
haitiens
Circulaire du méme aux méraes, sur le paiement
du droit d'échelle par les bátiments étrangers.
Arrété qui ferme les ports de la partie de l'Est
de la République
Décret qui bannit á perpétuité du territoire de la
République les nommés Jean-Pierre Boj'er,
gpr.t'ral de división et ex-Président de la Ré-
publique, et Baltbazar Inginac, aussi general
de división et ex-secrétaire general de la Ré-
publique, et qui réunit au domaiue national
les biens, meubles et irameubles dudit Jean-
Pierre Boyer
Ordre du Jour qui appelle tous les citoyens sous
les armes
Décret qui alloue une somme de trois mille gourdes
au Président de la République, pour ses frais
de route et autres dépenses particuliéres et im-
prévues, et une somme de soixaute mille gourdes
pour les frais de dépenses de l'armée expédi-
tionnaire dans la partie de l'Est. ._. •
Décret qui autorise le Seci-étaire d'État des Fi-
nances et du Coramerce á pourvoir, sur les
fonds de la trésoierie nationale, aux besoius
ordinaires des divers services publics des mois
dejanvier, février, mars et avril de la présente
année
Décret qui accorde une allocation de quioze cents
gourdes au Secrétaire d'État au département
de rintérieur et de l'Agriculture, pour l'acqui-
sition d"un teriain á Miragoáne
Décret portant allocation aux Secrétaires d'État,
pour frais de logenient
Proclamation á Toccasion de la marche de l'ar-
mée contra la partie de l'Est
Arrété qui declare en pcrmanence le Conseil des
Secrétaires d'État ,
Circulaire du Secrétaire d'État des Finances et
du Conniierce aux administrateurs des arron-
dissements, concernant les dioits d'iraportalion
sur les flacons et poticlics
Message des Secrétaires d'État au Président de la
République ,.
Dépéelie du Secrétaire d'État des Finances et du
Conrnierce á l'administration des Finances du
Port-Républicain, qui pi-cscrit de verser á la
caisse du Comité municipal do cette ville le
droit d'ancrage
2G6
2G6
267
2G8
277
278
279
280
281
282
285
288
28S
291
TABLE DES MATIÉRES DU TOME VIII.
IX
24 Mars.
29 »
4 Avril.
10
»
10
»
12
»
IG
»
20 »
20 »
23 »
25 »
25 »
26 »
!«■■ Mai.
3 ).
3 »
3 »
4 »
Ordre du Jour du Secrétaire d'État de la Guerre,
qui ordonae de saisir et livrer á une Commis-
sion spéciale les militaires et gardes nationaux
qui oüt fui de l'armée..
Dépéche du Secrétaire d'État des Finances, etc.,
á l'adininistrateur des Finances du Port-Répu-
blicain, concernant le paiement des feuilles
d'appoiütements des employés de l'ordre judi-
ciaire
Acte de conciliation entre les commissaires en-
voyés aux Cayes par le Gouvernement, et ceux
de la levée de boucliers du Camp Perrin
Proclamatioa du Président de la République, a
l'occasion de sa marche contre l'Est
Proclamation du Président de la République, qui
fait appel aux citoyens, pour la répression de
l'insurrection de l'Est
Arréló qui i'établit les auciens números de quel-
ques régiments d'infanterie
Ari'été qui ordonne la stricte observation des
dispositious du Coda penal militaire relatives á
la discipline de Tarmée en présence de l'en-
nemi
Ordre du Jour sur quelques points de discipline
militaire
Arrété qui fixe le cadre de l'armée
Ordre du Jour qui appelle sous les armes les
troupes, les gardes natiouales et tous les ci-
toyens
Manifesté des habitants du Cap-Haítien, par lequel
ils déclarent se ;détacher du üouvernement
du general Ch. Hérard aiué
Proclamation du general de división Guerrier,
commandant les départements du Nord et du
Sud provisoirement, aux citoyens du Sud, pour
les rappeler á l'uuion et á la concorde
Adresse des habitants du Cap-Haítien au general
de división Guerrier, commandant l'arroudis-
sement de St.-Mai;c
Avis du Secrétaire d'État des Finances et du Com-
merce, qui fixe le coui's des piécettes
Manifesté des citoyens du I^ort-Républicain a
leuis fréres des départements de la République.
Proclamation du general Guerrier, Président de
la République Haítienne, á l'occasion de son
acceptation de la Présidence
Proclamation du general Guerrier, Président de
la République Haitieuue, aux habitants du
Sud, leur annonQant sa tournée dans ce dépar-
temeut
Proclamation du general Guerrier aux habitants
292
292
293
295
296
297
299
301
302
307
308
310
312
313
314
316
317
TADLE DES MATIKRES DU TOME VIII.
DATES.
5 Mai.
6 »
6 »
9 .)
10 »
10 »
15
»
IG
»
18
»
19
»
20
»
21 »
23 »
23 »
TITRES DES DOCUMENTS.
du Nord, leur annon?ant son acceptation de la
Présidence
Ordre du Jour du general de división Lazarre,
commandant en chef des départeraents de l'Ouest
et du Sud, qui enjoint aux gardes nationaux et
aux militaires de i'ejoindre sans délai les corps
dont ils font partió , . .
Arrété portant nomination des Secré taires d'État.
Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justicc, etc.,
aux doyens du Tribunal de cassation et du
Tribunal civil, et au Juge de paix du Port-
Républicain
Procés- verbal de la prestation de sernoent de
Philippo Guerrier, Président de la République
Haítienne ,
Dépéche du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la
Marine aux citoyens Jeannot Jn. Fran^ois, chef
de Tarmée expéditionnaire de la Grand'Anse,
et Antoine Pierre, chef de l'armée de Tiburón
á l'occasion de leur nouvelle prise d'armes ....
Ordre du Jour du Secrétaire d'État de la Guerre
et de la Marine, invitant les citoyens a se reunir
en armes, pour s'opposer a la marche de Hérard
ainé sur le Port-Républicain
Ordre du Jour qui menace de poursuites tout offi-
cier qui obéira aux ordres du general Hérard
alné
Proclamation du Président de la République
Haítienne a ses concitoyens, annon^ant l'adbé-
sion des départemeuts a son Gouvernement. . .
Arrété du Secrétaire d'Etat au département de la
Guerre, de la Mariue et des Relations exté-
rieures, président du Conseil, pour une revue
de soldé et de rationnement de l'armée
Arrété qui annule les promotions d'officiers faites
par l'ex-Président Hérard ainé, depuis le 19
mars
Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'lnférieur et
de TAgriculture aux commandants d'arroudis-
sement, qui autoiise les maires des communes
ou leurs adjoints á recevoir les actes de l'état
civil
Arrété qui prive le citoyen Hérard ainé de son
grade de general de división, lui retire sa pen-
sión, et le bannit, ainsi que Hérard Dumesle,
du territoire de la République
Arrété qui prescrit de rechercher les auteurs de
l'incendie d'Azua et de St.-Jean
Arrété pour la restitution aux autorités compe-
tentes des objels mobiliers et autres provenant
de la campagne de l'Est
319
320
321
322
322
324
325
32C)
327
329
329
330
331
333
333
TABLE DES METIERES Pü TOME VIII.
XI
DATES.
28 Mai.
30 »
2Juia.
4 »
7 »
11 »
12 »
13 »
19 »
21 »
28 »
ler Jui
•|er
Uet.
TURES DES DOCUMENTS.
Avis concernant les réclamations faites par les
détenus politiques, emigres, ou leurs ayaats-
droit
Discours prononcé aux Cayes, le 30 mai 1844, par
le citoyen Etienne Salomón, delegué du Gou-
vernement, devant les citoyens des Cayes, pour
leur faire connaítre la mission dont 11 a été
chargé par le Gouvernement.
Proclamatioa du citoyen Etienne Salomen, dele-
gué du Gouvernement dans l'arrondissement
des Cayes et les lieux circonvoisins, concernant
le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité
publique
Ordre du Jour qui fixe les jours de revue de la
Garde nationale
Rapport fait par le citoyen Céligny Ardouin au
Secrétaire d'État de )a Guerre, de la Marine et
des Relations extérieures, sur sa mission au-
prés des autorités de Santo-Domingo
Circulaire du Secrétaire d'État des Finances, etc.,
aux administrateurs d'arrondissement, concer-
nant le droit d'échelle
Proclamatioa du Président de la République
Hailicnne afax habitants de la partie de l'Est,
pour les ramener a la République
Avis de la Secrétairerie d'État des Finances et du
Commerce, concernant la mise en circulation de
certains billets de caisse
Proclamation du Président de la République
Haítienne aux habitants du Nord, concernant
les améliorations queréclament leurs localités.
Arrété qui dissout le Conseil d'État du Cap-
Haitien, et nomme le general de división Euzébe
commandant provisoire de l'arrondissement. .
Arrété sur l'état des oíficiers, le paiement des
soldes et des rations
Avis de la Secrétairerie d'État de l'lnstruction
publique, concernant la fondation d'un lycée
national au Cap-Haítien
Instructions du Seciétaire d'État de l'Intérieur et
de l'Agriculture sur la pólice, aux comman-
dants de place et de commune, aux commis-
saires et agents de pólice
Circulaire du Secrétaire d'État au département de
l'Intérieur et de TAgriculture aux comman-
dants d'airondissement sur la pólice des villes
et des campagnes ._
Circulaire du Secrétaire d'État des Finances et
du Commerce aux administrateurs des Fi-
nances des arrondissements de la République,
concernant les états qu'ils doivent envoyer á
PAGES
334
335
337
338
339
343
344
346
347
349
350
357
358
365
XII
TAItLE DES MATIERES Dü TOME VIII.
DATES.
5 Juillet.
G »
O »
9 »
9 »
'17 »
18 »
21 »
23
23
23
28
.5 Aoút.
G »
G »
TITRES DES DOCUMENTS.
ses bureaux
Arrété qui prescrit d'adresser les pétitions ou dé-
pt'ches aux Secrétaiies d'Etat
Arrété sur le recrutement de Tarmée
Arrété sur les Couseils coramunaux et les Con-
seils (rarrondissement. .,
Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Guerre, etc.,
aux commandants de département et d'arroQ-
dissemeut, sur l'organisation de la Gendar-
merie ,
Réglement de la Secrétairerie d'Etat des Cuites
sur les enterrements
Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Guerre, etc.,
aux commandants de département et á ceux
des arrondisseraeüta de St.-Marc, des Gonaives
et de Lescahobes, sur la soldé des ofñciers, les
rations, etc .... .,
Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances,
etc., aux administrateurs des arrondissements,
qui fixe les dates des revues de soldé pour le
second semestre
Décret sur les déchéanccs, forclusions, péremp-
tions ot piescriplions pendantlestroublescivils.
Réglement qui iuterdit, dans les églises, toutes
cérémonies autres que les cérémonies reli-
gieuses
Proclamation sur l'état de la République
Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Guerre, de la
Marine et des Relations extcrieures, président
du Couseil, aux commandants de département
et d'arrondissement, qui releve une erreur
coramise dans Timpression de 1" Arrété sur l'état
des officiers
Circulaire du méme aux commandants d'arron-
dissement, coucernant Texécution de l'airété
sur l'état des officiers. .,
Circulaiie du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce aux administiateurs dea Finances,
conceinaut l'envoi des situations de leurs
caisses
Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de
la -Maíine aux généraux Jeaunot JeanFran?ois,
commandant Tarrondissement delaíu'and'Anse,
Fierre Antoineet Leliévre, commandants les ar-
roadisscinents de l'Anse-d'Hainault et d'Acquin,
conceruant l'insurrection des Platons
Arrélé coucernant rétal)lissement de lignes de
poste sur différents poiuts de la Rép^iblique..
Réglement qui fixe les rétribulious allouées au
médocin du port
Avis de la Commission des delegues du Gouver-
PAGES
3G9
370
:37i
37G
386
387
388
389
389
390
391
394
395
398
399
399
401
TABLE DES MATIKIÍES !)U TOME VIH
Xllí
DATES.
25 Aoút.
28 »
31 »
3 Septembre,
23 »
26 »
30 »
3 Octobre.
4 »
11 Novembre.
12 »
15 »
20 »
20
»
20
»
20
»
21
»
TURES ET DOCUMENTS.
nement, aux Cayes, qui défend de teñir des
propos séditieux
Proclaniation du P'résident de la République
Haítienne á ses concitoyens du Nord de la Ré-
publique, pour les appeler a le seconder dans
le rétablissement de l'ordre
Arrété sur le déblai des rúes et la construction
d'un quai au Cap-Haitien
Adresse des habitauts du Cap-Haitien au Prési-
dent de la République Haitienne
Arrété qui i'envoie á leur anclen état les Cardes
nationales du Nord qui avaient été placees sur
le pied de troupes de ligne
Arvété qui met en vente, dans le Nord, les biens
nationaux non réservés^pour l'utilité publique.
Dépéche du Secrétaire d'Etat de la Justice, etc.,
au Secrétaire d'Etat des Relations extérieures,
en lui envoyant les piéces signifiées au general
Charles Hérard aíné
Arrété portant diminution sur les dioits que paie
le sucre blanc á Timportation
Programme de la Féte arrétée pour le retour du
Président de la République dans la capitale. . .
Complément du programme de la féte arrétée
pour le retour du Président de la République
dans la capitale ,
Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Guerre, etc.,
charlé du portefeuille de l'lntérieur et de
TAgriculture, aux commandants d'arrondisse-
ment, coucernant la culture
Rapport fait au Piésident de la République par
le Secrétaire d'Etat de la Justice, de IMnstruc-
tiou publique et des Cuites, sur l'état des écoles
de la capitale ,.
Extrait d'une dépéche du Secrétaire d'Etat de la
Justice, etc., au Juge de paix de Mirebalais,
concernant la nomination des huissiers
Arrété de pólice qui íixe les beures de marché
au Port-Républicain
Programme general des connaissances exigées de
tout candi dat qui se présente a l'examen de-
vant les commissioiis de l'lnsti'uction publique,
pour la place de directtur d'une école primaire.
Avis conceinant les heures d'audience du Prési-
dent de la République. . . ./.
Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'lntérieur et
de l'Agriculture, aux membres des Conseils
communaux, sur divers points de leur service.
Avis du méme aux commandants d'ai-rondisse-
ment, sur la rédactiou des rapports mensuels.
Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Guerre, etc. ,!
402
402
405
406
407
408
409
410
411
412
414
415
419
419
420
421
421
422
XIV
TAIiLE DES MATIKRRS Dü TOME VIII.
DATES.
23 Novembre.
25 »
29
29
30
30
2 Dócerabre.
21
20
20
TITRES ET DOCUMENTS.
aux commandants d'ari'ondissement, sur le
choix qu'ils doiveat faire des officiers ruraux
et autres
Arrété sur la pólice de la capitale
Circulaire du Secrétaire d'Ktat de la Justice, des
Cuites et de Tlnstructiou publique aux Conseils
communaux, sur la tenue des registres de l'État
civil , . ,
Décret sur Tinstitution d'un Conseil d'Etat
Circulaire du Secrétaire d'Etat do la Justice, de
rinstruction publique et des Cuites aux mem-
bres du corps judiciaire, aux commissions de
rinstructioü publique, aux directeuis des éta-
blissements d'instruction tant nationaux que
communaux et particuliers, aux cures des pa-
roisses, aux ministres du cuite protestant et
aux Conseils communaux dans la partie de
leurs attributions qui concernent la Juptice,
rinstruction publique et les Cuites, sur les de-
voirs de leur charge
Arrt^té qui remet eu vigueur la loi du 14 juin
1841 sur les successions vacantes
Arreté qui proroge, pour l'aunée 1845, le Décret
du 20 septembre 1843 sur les patentes et les
impóts locatif et foncier . ,
Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Guerre aux
commandants de départemcnt, sur la nomioa-
tion des inslructeurs de 1' armée
Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commerce aux administrateurs d'arrondis-
semeut, concernaut le ralionnemeut de l'armée,
a l'occasion du l^' janyier
Dépechc du Secrétaire d'Etat de la justice, etc.,
au citoyen Langlois, juge au tribunal civil de
Jacmel, relative á une pi'otestation naise au bas
d'un jugement correctionnel
Proclamation qui appelle les Haitiens absents. . .
Artété qui remet eu vigueur la loi du 16 juin
1840 sur la vente des domaines nationaux. . . .
Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Guerre et
do la ]\lai'ine aux commandants d'arrondisse-
ment, qui renvoie dans leurs foyers les congé-
diés rappclés aux drapeaux
Arretó qui fixe le droit sur les cbaudiéres de
guildive ,
Circulaii-e du Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commerce aux administrateurs d'ai rondis-
sement, concernant la vérification des fonda et
du papier timbré
Circulaii'o du méme aux memos coucernant la vi-
site des^opérations de douanes
423
424
420
427
430
443
444
445
445
446
447
449
451
451
452
453
TABLE DES MATIERES DU TOME VIII.
XV
DATES.
27 »
30 »
31 »
1945.
10 Jauvier.
10 »
13 »
15 «
15 »
IG rt
17 »
21 ;>
25 »
4 Février.
8 »
12 »
17 »
TITRES ET DOCUMENTS.
Girculaire du Secrétaire d'État de la Justice, etc.,
aux commissaires du Gouvernement prés les
tribuaaux civils, coacernant le méme objet. . .
Girculaire du Secrétaire d'État des Finances et
du Commerce aux membi'es de la Chambre des
Comptes et au Trésorier general, sur la tenue
de leurs comptabilités
Instructions sur la perception des droits de pa-
tente et des impóts locatif et foncier durant
l'année 1845
Girculaire du Secrétaire d'État des Finances, etc.,
aux administrateurs des Finances, sur leurs
rapports avec le Trésorier general
Arreté de pólice concernant la propreté des rúes.
Formules des Actes de l'État civil
Circulaire du Secrétaire d'État des Finances, etc.,
aux administrateurs des Finances, sur le clas-
sement des documents relatifs á l'importation
et á l'exportation .,
Circulaire du Secrétaire d'État des Finances aux
administrateurs des Finances, concernant la
suppression de la charge de médecin de port.
Circulaire du Secrétaire d'État de l'Intérieur et
de l'Agriculture aux généraux commandant les
départements , concernant le recensement á
faire de toutes les seetions ru'"ales de la Répu-
blique
Girculaire du Président d'Ha'íti aux commandants
des départements et des arrondissements du
Sud, relativa á la surveillauce de leurs com-
mandemeuts ,
Circulaire du Secrétaire d'État de l'Intérieur et
de l'Agriculture aux commandants des dépar-
tements, concernant les permis pour voyager
á I'intérieur
Circulaire du meme aux commandants d'arron-
dissement, relativa aux courriers de la poste
aux lettres ,
Circulaire du Secrétaire d'État des Finances, etc.,
aux administrateurs des Finances, relative aux
vérifications des douanes
A.VÍS de la Secrétairerie d'État de l'lnstruction
publique, relatif ala fondation d'un lycée na-
tional aux Gayes
Circulaire du Secrétaire d'État des Finances, etc.,
aux administrateurs des Finances, en leur en-
Yoyant des états imprimes
Circulaire du Président d'Haiti aux commandants
de département, relative á la prompte expédi-
PAGES
454
455
455
457
457
459
477
478
478
479
480
480
481
482
484
XVI
TABLE DES MATIERES DU TOME VIII.
DATES.
18
»
22
»
24
»
26
»
27
»
28
»
2 Mars.
3
»
4
»
5
»
6
»
7
»
10 »
12 »
13 »
14 »
TITRES ET DOCUMENTS.
PAGES
tion des couniers de la poste
Arreté portant nomiuatiou de deux Secrétaires
d'État en reraplacement de Measieurs Féry et
Laudun .,
Girculaire du Secrétaire d'État des Finances et
du Gommerce aux administrateura des Fi-
nances, á l'occasion de sa nomination á celta
fonction
Girculaire du méme aux mémes, coucernant la
reddition des coniptes des préposés des com-
munes ^.
Girculaire du Secrétaire d'État des Finances et
du Gommerce aux administrateurs des Finances,
sur la perception des inipots
Girculaire du Président d'Ha'iti aux commandants
de département, concernant le recensement
dans les campagnes ,
Girculaire du Secrétaire d'État de l'Intérieur et
de l'Agriculture aux membres des Conseils
communaux, relative aux mesures financieres
qui sont dans leui's attributions
Girculaire du Président d'Ha'iti aux chefs de dé-
partement, relative aux permis á délivrer pour
i'étianger ,
Girculaire du Secrétaire d'État des Finances, etc.,
aux administrateurs d'arrondissement, relative
a la ration des militaires
Girculaire du méme aux mémes, concernant l'en-
voi de leurs rapporls mensuels
Ariete concernant les bannis politiquea qui rom-
pent leur ban
Procés-verbal de la prestation de serment des
Gonseillers d'État .,
Girculaire du Secrétaire d'État des Finances, etc.,
aux administrateurs, relative aux fournitures
de bureaux des tribunaux civils
Girculaire du Secrétaire d'État de la Justice, etc.,
aux üonseils_ communaux, sur le dépót des re-
gistres de l'État civil . . .,
Avis de la Secrétairerie d'État des Finances et du
Gommerce, concernant le mode d'acquitter cer-
taiues dépenses publiques,.
Girculaire du Secrétaire d'État des Finances et
du Gommerce aux administrateurs d'arrondis-
sement, concernant Tenvoi de leurs comptes
arriares ,
Girculaire du Secrétaire d'État des Finances, etc.,
aux administrateurs des arroudissements, sur
le service ,
Girculaire du Secrétaire d'État de la Justice, etc.,
aux doyens des tribunaux, aux juges et sup-
484
485
486
486
488
488
489
490
4yi
491
492
493
494
495
496
497
497
TABLE'DES MATIERES DU TOME VIII.
XVII
DATES.
15 Mars
15
»
17
19
»
24 »
24 »
25 »
25 »
25 »
27 »
28 »
TITRES ET DOCUMENTS.
pléants, et aux officiers du Ministére public,
sur quelques reformes dans Tadministration de
la Justice
Circulaire du méme aux mémes, sur quelques re-
formes au Coda de procé;dure civile
Avis de la Secrétairerie d'Etat des Finances et du
Commerce, concernant la signature des billets
de caisse ,
Inslaliation du Conseil d'Etat
Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et
de l'Agriculture aux commándants de départe-
ment, sur leur service. . ._
Circulaire du Secrétaii'e d'Etat des Finances et
du Commerce aux administiateurs d'arrondis-
sement, relativa a un droit d'ancrage accordé
aux Couseils communaux
Circulaire du méme aux raemes, concernant les
papiers de raer des navires ,
Adresse du Conseil des Secrétaires d'Etat aux ha-
bitants des Gonaives, pour la commémoration
de la tete de Jean-Jacques Dessalines
Dépéche du Secrétaire d'Etat de la Justice, etc.,
au magistrat suppléant du Conseil communal
du Port-Républicain, concernant un acte de
notoriété
Circulaire du Président d'Haíti aux commandants
d'arrondissemeut, sur les rapports hebdoma-
daires de leur arrondissement
Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances, etc.,
aux administrateurs d'arrondissemeut, relative
á la célébration de la féte du 3 mai
Rapport fait par le Secrétaire d'Etat de la Jus-
tice, etc., au Président de la République, sur
ralfaire Tisserand
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FIN DE LA TÁBLE DES MATIERES DU TOME VIII.
DU
« RECUEIL GENERAL DES LOIS ET ACTES DU GOUVERNEMENT d'HAITI
ET
DOCUMENTS HISTORIQUES. ))
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