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Y
RECUEIL
GENERAL
DES LOIS & ACTES
GOUVERNEMENT D'HAITI.
COLLECTION LINSTANT PRADINE
RECUEIL
GENERAL
DES LOIS & AC T
DU
GOUVERNEMEiM D'HAÍTl
ET
DOCUMKNTS HISTORIQUES,
TOIME A^II
¡840—1843.
Préeóúé (Inw supplémenl aiix années 1838 el I83í> dii lome VI
.MIS E.\ ORDHE ET TUBLIES EN VERTU D UXE DECISIÓN DU CONSEIL
DES SECRÉTAIRES d'ÉTAT,
SOUS LA PRÉSIDKNCE DE S. EXC. LE GENERAL SALOMÓN,
PRESIDEN! DE LA RÉPUBLIQUE,
PAR
EMMANUEL ÉDOUARD,
Licencié en droit de TEcole de Paris.
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parís
PEDONE-LAURIEL, ÉDITEUR
13, Rué Soufflot, 13.
1888
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PRÉFACE
* Dans les diíférentes posilions qu'il m'a élé doiiné d'occuper
€ dans mon pays, dit Linslant Pradine, dans la Préface du premier
(f. volume de son «. Recueil general des Lois et Actes du Gouverne-
« ment d'HaUi », au barrean, comnie avocat, au Ministére de la
« Justice, de rinslruction publique et des Cuites, coinme Secré-
« taire general, á la Chambre des Représentants, j'ai eu a soufTrir,
(( comme beaucoup de fonctionnaires, de l'absence d'une collection
« semblable, et j'ai redouté les conséquences de la dispersión des
« documents de notre nationalité. On se ferait difficilement une
« idee des peines, des recherclies qu'a exigées un travail de celle
« nature ; seul, sans aide, abandonné á mes propres forces et obligó
« de me partager entre les diverses charges que j'exergais alors ;
« et, pour combler une lacune^ obtenir un éclaircissement hislo-
(( rique, que de correspondances ne m'a-t-il pas fallu enlretenir
« soit avec d'anciens législateurs, soit avec des amis... »
II n'y a rien d'exagéré dans ees paroles. Sans un courage, une
opiniátreté extraordinaires, Linstant Pradine n'aurait pas pu menor
au point oü il l'a mené le « Recueil general des Lois et Actes du
Gouvernement d'Haíti ». En sauvegardant les documents législalifs
et bistoriques de notre pays, il nous a rendu un service incompa-
rable. Je remplis un devoir envers sa mémoire en transcrivanf icf
la piéce suivante : il l'a hautement mérité.
— 2 —
€ A la séance du 23 juillet 1872, le Séiiafeur Granville a faif au
«, Séiial la proposilion qui suil :
€ Messieurs,
« Chaqué jour demontre davanlage la nécessité d'avoir la collec-
« tion complete des lois du pays. Nos dépóts d' Archives publiques
« sont ruines, détruils ou á peu prés, par suile des événements donl
«¡la été le théátre, par le pillage et par les incendies. A-t-on be-
« soin d'une loi un peu ancienne, en remontant seulement a quel-
« ques années ? On ne la trouve pas toujours, ou, si on la trouve,
« ce n'esl pas sans difficulté ; c'est ainsi que, récemment, la Com-
a mission des pensions que j'avais l'honneur de présider a eu de
a la peine á se procurer certaines lois qui lui étaient indispensables
« pour l'accomplissement de sa tache, et ce ne fut pas sans avoir
f cherché et fouillé obslinément au dépót appelé « Archives géné-
* rales » que je réussis a trouver un ou deux exemplaires de ees
« lois dont l'un était vernioulu. On est done souvent arrété par le
« manque de telle loi ou de tel acle. Tous les services publics
« souíTrent plus ou moins de ce fácheux état de choses. II convient
« á la dignité nalionale et au bien de tous, Administration supe-
re rieure, Législateurs, Juges, Ofíiciers publics, fonctionnaires et
« employés de tous ordres, eníin citoyens prives, que les Lois et
« Actes du pays soient déíinitivement reunís en corps et imprimes,
« afín que chacun les ait dans les mains et puisse y recourir, les
« étudier et les connaitre. Vous savez, Messieurs, que notre conci-
« toyen Linstant Pradine a entrepris ce laborieux et utile travail de
« compilation et de publication et qu'il en a déjá publié cinq vo-
« lumes á ses frais ; ce qu'il en a déjá livré fait désirer le reste. II
« importe de provoquer et de faciliter la publication entiére de ce
« précieux Recueil en mettant son auteur en mesure de la conti-
« nuer et de l'achever définitivement. Je crois pouvoir affirmer ici,
« sur la foi de l'auteur lui-méme, qu'il a des matériaux déjá pré-
« pares pour Timpression de plusieurs autres volumes jusqu'á l'an-
« née 1869 inclusivement. Vous conviendrez avec moi, Messieurs,
{( que c'est un danger de laisser plus longtemps de telles collec-
« tions — les collections des archives précieuses de notre nationa-
« lité — enlbuies dans les papiers domestiques d'une famille oú
« elles sont sans ulilité pour le public et oú elles pourraient se
« perdre par une cause ou par une autre. Le pays a le plus grand
« intérét á préserver de nouveaux dangers les titres qui justifient
« ses droits á éire admis dans la grande famille des nalions poli-
« cees. Pour parvenir a cette fin si désirable, je propose a TAssem-
« blée d'adresser un Message á la Chambre des Communes, lui de-
« mandant de s'associer, de s'unir á nous pour la réalisation de ce
«. vceu. Une allocation spéciale qui, constitutionnellement, doit étre
« d'abord votée par la Chambre serait inscrite dans la loi budgé-
« taire ; cette allocation pourrait étre le chitTre auquel, déjá sous
« l'empire, et sous le gouvernement du président Geílrard, l'ad-
« ministration supérieure acheta du citoyen Linslant Pradine, un
i< certain nombre d'exemplaires de ce Recueil. Messieurs, en expri-
(( mant le voeu que nos Lois etnos Acles soient définitivement réunis
« en corps et imprimes, je n'ai fait que renouveler le vaní mani-
(( festé parle Sénat de la République en 1807, en 1808 et 181'2, et,
« en ce qui concerne spécialement l'ouvrage du citoyen Linstant
« Pradine, je n'ai fait que reprendre en sous-oeuvre la proposition
« qui fut présentée á cette Assemblée, la session passée, par nolre
c( collegue Bourjolly.
« Je soumets cclte proposition au Sénat et je ne doute pas qu'il
« ne l'accueille volontiers et uiiaiiimement.
« Ma proposition, Messieurs, est inseparable de l'hommage public
« que je veux rendro ici au citoyen qui a monlré dans ees fatigantes
« recherches de plus de vingt ans, dans ce tres pénible travail d'exa-
« men, de confrontalion, de coordination et de publication de nos
c( documenls nationaux tant d'ardeur palriotiqne, une persévérance,
« une ténacité si rares.
« Je m'adresse a une Assemblée trop éclairée pour ne pas étre
certain qu'elle s'associe k ce sentiment. » (Marques d'assentimeut.)
Les hommes d'étude, les hommes qui se sont occupés des évo-
lutions et des révolutions des sociétés, de la marche genérale de
riiuinanité, raltesleronl : le passé pese d'un poids enorme sur le
présent el l'avenir ; les morts gouvernent les vivants. Les fails ont
leur logique, lente parfois a se montrer manifestement, mais infail-
lible. Resignes ou révollés, reconnaissants ou ingrals, nous {¡Atissons
etnous bénéíicions des fautes et des actes louablesde nosprédéces-
seurs. G'est pour cela que le passé doit étre interrogé, scruté, me-
dité ; que nous devons nous appliquer á en dégager les enseigne-
ments, a développer les germes bienfaisants qui y sont renfermés,
á conjurer ce qu'il peut y avoir de malfaisant. Sinon, la forcé
des choses impassible, inexorable, aidanf, nous serons le jou^t des
événements, nous nous lieurterons centre tous les écueils et nous
nous fiííurerons étre victimes de fatalités ineluctables,
Coml)ien pénible, combien aprc est naturellement, pour les peu-
ples, la lulte pour la vie qui se résout en ees termes : Progrés, Cí-
vilisatioii ! Comi)¡(Mi folie, combien digne de pilié est la iiation qui
ne se piéoccupe pas sans cesse de se placer pour l'enlreprendre,
pour la soulenir, dansla condilion la plus favorable !
Ce serait une erreur grossiére de croirc que lardeur et la per-
sislance que met nolre siécle á rechercher les origines dans les
Sciences morales et naturelles n'aient pour cause qu'une vaine
curiosité. Pour élucider les problémes fondamentaux en ees ma-
tiéres on ne s'esl arreté á l'idée féconde de remonter aux connnen-
cenienls, malgré les obstacles les plus rebutanls, qu'aprés avoir
constaté avcc la derniére évidence l'inanité de loul aulre procede,
rinipossibililé absolue de rien expliquer, de rien resondre autre-
ment.
Aussi, le « Recueil general des Lois et Actes du Gouvernement
d'llaíli j) de Linstant Pradine, en deliors de son huUspensabililé
constante pour les juges, pour les justiciables, pour l'Adminislration,
— carqui veut connaitre sur tel ou tel snjet l'état exact déla législa-
tion á un moment donné, n'a qu'á l'ouvrir — ; en debors de son iii-
(lispensdliililé pour les législateurs qui, ignorant ce qui a été fait par
leurs devanciers, sont exposés a perdre leur íemps en légiféranl
intempestivement sur des sujets deja bien regles ou á rompre l'har-
monie qui doit exisler dans les lois, le « Recueil des Lois et Actes
du Gouvernement d'ílaíli » de Linstant Pradine, dis-je, le seul que
nous ayons, dont íe Gouvernement du Président Salomón, soucieux
du bien general, a acheté, á des conditions exceptionncllcment
bonnes pour le Trésor public, toute la parlie réunie et non pnbliée
par Linstant Pradine, constitue pour Haíti, au point de vue histo-
rique, malgré ses lacunes, ses imperfections, un monument d'une
valeur inestimable.
A mesure que notre pays vieillira, le prix en grandira á ses yeux.
ce La forme sociale et polilique dans laquelle un peuple peut
entrer et rester n'est pas livrée á son arbitraire, mais déterminée
par son caractére et son passé (i) ».
Bien heureux seront nos petits enfants ! Si, laute de savoir et de
loyaulé, nous n'arrivons pas á trouver la forme sociale et politique
qui nous convient, ils la trouveront, eux : nous leur laisserons lout
(1) ¿I. Taino, liGs Origines de la 1^'i'anco conteraporaino, l'Ancien re-
dime.
— 5 —
ce qii'il faudra pour cela. Qu'ils soient attentifs ! lis auront le sa-
voir, l'expénence ; nos déboires leur apprendront á étre loyaux.
Le dernier voliime de cette coUeclion, paru du vivant de Linstant
Pradine, s'arréte, on le sait, á 1839 inclusivement ; par le supplé-
nicnt place dans ce livre, j'ai essayé de cgmbler les vides qu'on y
renconlre.
Les craintes que manifestait le sénateiir Granville dans son allo-
cution aii Sénat, que j'ai rapportée, ont été pleiuement juslifiées.
Pas plus les Lois el Actes relatifs auxannées 1838 et 1839 contenus
dans le présent volume que ceux des années 184'0, 1841 et 1842 ne
proviennent de la partie de la collection acquise par le Gouverne-
ment d^'Haíti : cette partie ne commence qu'á Janvier 1843. Linstant
Pradine avait rassemblé, sans aucun doute, les piéces officielles se
rapporlant a ees années 1840, 41 et 42; mais elles ont disparu :
personne n'a pu diré ce qu'elles sont devenues. Et cependant,
un intérét tout particulier est attaché pour nous aux documenls
publics de ees trois années, car c'est grace á eux que nous pouvons
voir se préparer décidément l'ére des révolutions furieuses et inces-
santes, des pronunciamientos, des tragi-comédies qui ont ébranlé
pendant si longtemps notre pays jusque dans ses plus secrets fonde-
ments. Le Gouvernenient élait fort embarrassé lorsqu'on lui en oíTrit
quelques-uns, un tres petit nouibre, pour la somme de trente mille
lran<^s, et il allait étre forcé de s'exécuter si je n'étais pas parvenú,
aprés de nombreuses démarches dans tous les grands dépóts d' Ar-
chives publiques francais et dans des bibiiothéques privées, á dé-
couvrir ce qu'il íallail (1).
Comme le hasard pourrait ne point nous tant favoriser une se-
conde fois, il estiníiniment souhaitable que nos Archives Nalionales
soient enfin sérieusement organisées, comme il en est dans les pays
civilisés.
L'impression en volumes fáciles a manier des « Lois et Actes
du Gouvernement d'Ha'iti » ne doit plus étre interrompue, sous aucun
(1) Ici, je ne saurais manquev de piier Monsieur Girard de Rialle,
Directeur des Archives au Ministóre des Aflaires étrangéres de Franca et
l'excellent professeur d'Histoire de l'üniversité de France, M. E. Maréchal,
dont les livres classiques out une fortune si méritée, d'agréer l'expression
de ma vive gratitude pour Tempressement, la bienveillance parfaite avec
lesquels ils ont mis á ma disposiúon les papiers qui m'ont servi, dans une
certaino mesure, á reconstituer ce qui manquait á cette collection.
— c —
prólexlo. Les Chambres liaitiennes inérileront bien de bi patrie en
affectaiit chaqué annéc nne sonimc a ccl objel: jamáis argent n'aura
élé mieiix employé.
L'avenir n'oubliera pas de quelle facón le Gouvernemenf du
general Salomón a montré combien il a compris l'utilité de premier
ordre d'unc lellc mesure.
Pour ma part, je le remercie profondément de m'avoir cboisi
pour diriger la publication d'une ccuvre si honorable el si patrio-
tique, á laquellc une longue vie est assurée.
Désormais il n'y aura que fort peu de noles de concordance dans
ce Recueil. Celles que contiennent les volumes précédenls ne doi-
vent etre consullées que relativement aux années 1804 et 1830 et
aux années intermédiaires, le supplément ci-aprés n'étant pas en
queslion. Hors de la, les n°^ ne correspondent pas á ceux indiques
par Linstant Pradine. Notre auteur renvoyait des volumes publiés
á ceux á publier et réciproquement ; or, par suite de la disparition
de celte collection des documents dont j'ai parlé, le plus complet
désordre s'est inlroduit dans ses notes. Je ne pouvais done pas
songer á m'en servir ; je ne pouvais pas davanlage songer á en
élablir á la h&te.
II n'y a pas lieu, d'ailleurs, que j'insiste, car, á cel égard, je
n'aurais pas suivi Linstant Pradine alors méme qu'il n'en aurait
pas élé ainsi.
Je sais á merveille (|ue des tables de concordance, dans un Ira-
vail conime celui-ci, doivent lacililer beaucoup les recherches
(priére de rcmarquer (|ue je dis : lablpsdc concordance et non notes
au has des pnijes) ; mais c'est une lache tres longue, tres délicate,
tres absórbante, (jue je ne perds pas de vue : il ni'esl toul á l'ait
inipossible de m'y livrer pour le momcnt.
Taris, 1887.
E.MMANUEL EDOLARD.
SUPPLÉMENT AU TOME VI
DU
REGUETL GENERAL
DES LOIS ET ACTES
DU
GOUVERNEMENT D'HAITI.
SUPPLÉMENT AU TOME VI
DU
Reciieil General des Lois et Actes
DU
GOUVERNEMENT D'HAÍTI.
ANNEE 1838
Adresse dii 27 Arril 1838 de la Chambre den Commiuies aa
Président d'HaUi,
Président,
La Chambre, pleine encoré de l'impression que volre discours
d'oiiverture a faite sur elle, vient vous porter rcxpressiou des vocux
et des senliments d'une nation magnanime, (jui vous a confió le soiu
de son salut, et qui, fiére des glorieux souvenirs que rcvcille en
elle le traite qui reconnait le principe de son indrpendance, vous
felicite de Tlieureuse issue d'unc négociation dont l'objel excita si
longtemps les incertitudes et les anxiétés du pays.
Un autre traite, dont le texte, comnie celui du premier, Ini a été
Iransmis par les papiers publics et dont vos paroles lui ont confirmé
l'exislence, termine la question de Tindemnité et revele au monde
notre morale politique.
En arrétant nos regards sur le premier, nous y reconnaissons le
triomphe des idees libérales et le résultat du mouvement d'entraí-
nement du siécle. C'est le fruit de votre constante sollicitude et du
sublime dévouement qui nous fait préférer IMionneur de la patrie
á lout aulre intérét. Mais si Ton examine la conjonclure dans la-
quelle il s'esl oífert, on lui trouvera l'aspect d'un de ees événe-
ments inaltendus, d'une de ees faveurs que le sort se plait á vous
prodiguer comme pour marqucr volre dcstinalion. Celte circons-
tancc met en votre possession les moyens d'asscoir l'avenir du
Avril 1838. — 10 —
pcuple haítien sur les bases d'une régénération nouvclle ; elle
agraiidit votre puissance du bien, en immortalisant les trophées de
la liberté.
Ainsi done, ello dégage de la conlrainle l'action de cctte faculté
ordonnatrice donl l'cmploi lumineux vivifie les Etats et les conduit
au bonlieur.
Ainsi, elle trace autour de vous un cercle de gloire que vous
remplirez, nous n'en doutons pas, d'utiles et fécondes institutions,
qui raninieront Tespérance d'un peuple qui venere son premier
magislrat, niais dont les pensées s'élancent dans l'avenir, en fixant
le présent avec l'inquiétude de ce désir du bien qui cherche la réa-
lité dans les dispositions heureuses du gouvernement.
La Chambre n'ignore pas qu'á colé de l'avanlage d'améliorer est
le danger d'innover ; mais elle sait aussi que, lorsque les reformes
sont l'oeuvre de la sagesse, lorsqu'elles sont réclamées par un im-
périeux besoin, lorsqu'une intelligence de progrés préside á leur
introduction, qu'elles sont analogues aux principes conservateurs et
dans l'esprit des institutions, qu'elles servent á leur donner des dé-
veloppements vivaces, le danger cesse et il ne reste que le bien et
l'utilité.
En applaudissant aux succés de nos efforts, la Chambre ne se le
dissimule pas, lo traite financier, á part les obligations actuelles,
est un mandat tiré sur la postérité ; et si nous léguons á la géné-
ration futuro Thonneur d'en acquitter los dorniers termes, trans-
mottons-lui du moins lo présent, avec toutes les garantios qu'exige
l'avenir.
Comblons des caviles sociales qui sont dans les prévisions des
csprits éclairés, des abimes oii vont s'ongloulir los esperances des
peuples, si la próvoyance n'en fixe les dostinées. Non, ce n'osl pas
iimover que do consacrer des principes pour empcchor que l'ordre
no soit abandonnó au hasard des variations poliliquos ; au con-
ti-airc, ('est accomplir un devoir sacre, c'est afl'ermir la sociélc.
La plus grande célóbrité dont les aúnalos du monde offront lo
tómoignage, lo génie qui pensait avoir dórobé le feu du ciel pour
en dotor sa pati-ie, a dit : « La vio d'un liomme ost trop courto j>our
taire lo boidiour d'une nation : los institutions seulos peuvont con-
ipiórir l'avenir. »
Celte pensée était aussi dans lo coeur do votre illustro prédéces-
scur : il cu était profondcment ému, lorscjue, au milieu dos plus
violentes convulsions civiles, il osa déposer la dictaturc coníiée á
— 11 -- Avril 1838.
son patriotisme jusqu'á la paix intérieure, pour appeler les pairs de
la nation á coiivoquer une assemblée de revisión. C'est á cette
époque de crise et d'agitation que naquit la Constitution de 481G,
qui, malgré ses imperfeclions, eut la vertu de moraliser et tran-
quilliser la république durant plus de vingt années.
Cet exemple, Président, est digne d'étre imité !
Le choc qui existe entre les principes fondamentaux et les dis-
positions réglementaires de la Constitution est une antinomie qui
doit disparaitre du code des droits et des devoirs. L'expérience
proclame cette vérité : les dispositions réglementaires d'une Cons-
titution arrétent le jeu libre des ressorts du gouvernement, dont
les principes fondamentaux sont le mobile ; elles amoindrissent la
somme du bien qui doit découler de son action. La nation vous
supplie done d'assurer son avenir : vous en avez la puissance et le
génie ; aujourd'hui que la paix est imperturbable, il n'est plus
temps d'ajourner. Exprimez un vccu, et bientót des mains régéné-
ratrices reconstruiront rédifice social ; ravivez nos institutions qui
sont déjá menacées de vétusté, parce qu'aux yeux du pays elles
sont insulTisantes pour les besoins de la société.
La situation présente offre le spectacle de la lutte des vieilles
théories contre la nécessité des améliorations ; rendez impossible
la réaction contre les idees, et vous empécherez le retour du passé.
Les peuples sont ce que les gouvernements les font : ils se sou-
mettent avec plaisir au joug salutaire de la felicité publique, et ce
joug ennoblit leurs affections, fait éclorc les vertus privées et pa-
triotiques, la oú elles regoivent les encouragements du gouverne-
ment et 011 les lois les honorent.
Les lumiéres peuvent seules faire avanccr un Elat : leur foyer
est l'éducation ; si elle regoit parmi nous des soins proprcs á lui
imprimer une pliysionomie nationale, elle s'associera aux institu-
tions et concourra avec elles k former les moeurs, l'esprit et le ca-
ractére de la nation. Toutefois, leur alliance donne de l'extension
aux pensées, agrandit la spliére de la civilisation et fait du bonbeur
du peuple une science de tradition.
Que l'agricullure, le commerce et l'industrie, ees iégislaleurs du
dix-neuviéme siécle, deviennent les véhicules de notre prospérilé
futnre, et l'avenir est saisi !
Alors le systéme social sera ponderé, les vices qui rongent le
corps politique cesseront d'exisler, et ees rapports annuels, qui
annoncent une administration ñorissante la oú il n'existe qu'aban-
Avril 1838. — 12 —
don et dépórisscment, n'en imposeront plus á personne. Alors l'opi-
iiioiíjCctte reine du monde^ rocouvrant sa noble indépendance, dis-
pensera l'éloge et le blame, sans craindre qn'on l'accuse d'étro
l'éclio de la malvcillance.
L'armée, que nécessitenl les besoins de la paix, dóposUaire de la
gloire nationale, gardienne de nos sécurités, sanctifiera ses armes
coiiquéranlcs de Tindépendaiice, en les dévouant á la défense des
libertes publiques.
Notre législation est vide de plusieurs dispositions dontrabsence
se fait éminemment sentir ; elle invoque une loi sur la pólice inté-
rieure et des cotes ; et aussi un nouveau mode d'organisalion des
tribunaux, qui classe la justice distributive en tribunaux de pre-
miere instance et d'appel, toutefois en laissant aux deux extréuiitcs
de cet ordre de choses les tribunaux de paix et de cassation ; une
loi sur la régie et l'administration des douanes ; des modifications
sur la loi relativo á la formation de la garde nationale ; une loi
qui rende la responsabilité des grands fonctionnaires réelle, et sou-
mette á son empire les commandanls d'arrondissement ; une loi
qui donne un centre d'activité á l'administration de l'agricuKure,
et qui établisse un grand fonctionnaire responsable ; une loi qui
favorise les inventeurs des arts útiles et leurs introducteurs dans le
pays ; une loi qui fixe le taux du loyer de l'argent et frappe l'usure ;
une loi qui fixe le sort des vétérans de la gloire nationale et donne
plus de virilité á radministration ; une loi qui destine exclusivc-
ment les condamnés pour crimes aux travaux de la réparatiou des
roules et voies publiques ; une loi qui favorise la propagalion des
beles á cornos, designe les lieux oú elles pouvent eire gardées sans
nuire aux progrés de l'agriculture et indique aussi en quels lieux
elles doivent étre abatlues ; une loi avantageuse á l'exportatiou des
beles á cornos de la paríie de l'est ; la reslriclion du poiivoir des
juges de paix de juger sans appcl ; une loi sur radniinislralion des
épaves et uno aulre qui élablisse la reunión des amcndesá la caisse
de rein"egis(renient ; le builget des dépenses publi(|ues poui' donner
ii la Chambi'e la mesure des impots qu'elle est appelf'e a voler clia-
(pie nnnée.
Ces lois, ees dispositions, ainsi que la revisión du jiacte social,
sont les plus pressanles nécessités du pays : il en est d'autres sans
doute non mnins m'-cessaires, mais celles-ci doivent les piécrder, et
leur servir [)()ni" ainsi diré d'introduclion.
Si nous cxaminions a présent rinslabilitó de cei'laines lois, nous
— Í3 — Mai1838.
nous étonnerions de les voir s'arréter toiit á coiip comme frappées
d'inertie, aprés avoir pris un essor rapide ; de ce nombre, on dis-
tingue le Code rural. II est tombé et sa chute a écrasé Tagriculture ;
mais, il faut le diré, il a subi le sort de toutes les inslitulions qui
ne sont pas dans l'esprit d'un siécle de perfectionnement. Sa chute
ne saurait étrc le résultat des attaques partielles auxquelles il a été
en bulte. Privé de la sanction de Topinion, l'intérét méme n'a pu
le gai'antir d'une désuétude hátive, mais nous croyons pouvoir avan-
cer, sans crainte d'étre contredit, que ce Code, modifié et approprié
aux besoins de l'époque présente, produira les plus heurcux eíTets.
L'humanité sollicite á grands cris la mi&e á exécution de la loi
sur les hospices : votre coeur entendra sa voix !
Voilá, Président, l'expression íidéle de la pensée nationale. Nous
vous la rapportons avec cette confiance qu'inspire le sentiment du
devoir : car il est dans la nature du gouvernement représentatif de
révéler, de consacrer toutes les vérités útiles, d'en faire le domaine
public du pays. Puisse cette franchise élre appréciée ! Puisse-t-elle
vous porter árendre ala Chambre ce pouvoir d'opinion, sans lequel
une représentation nationale n'est qu'une fiction !
La gloire du civilisateur vous est oííérte : accomplissez votre au-
gusto raission parmi nous ; réveillez dans tous les coeurs la grande
passion du bien public, et faites que, lorsque la loi commune vous
aura ravi aux aíTections de ce peuple intéressant,, vous viviez encoré
dans les souvenirs ; que votre génie rcgne toujours dans ses con-
seils, et vous exercerez une nouvelle iníluence sur ses destinées ! »
Séance du 7 Mai 1838 de la Chambre des Représeníans des
Communes.
Présidence de M. Hérard Dumesle.
La Chambre étant réunie en majorité, la séailce a été déclarée
ouverte. Lecture a été donnée du procés-verbal de la séance pre-
cedente.
Le président. — Une question d'ordre se présente : il est de la
nature et du devoir des assemblées politiques d' avoir des Commu-
nications avec le chef du Pouvoir Exécutif lorsque l'opinion pu-
blique est ébranlée par l'appréhension des événemens ; je propose
2
Juin 1838. — 14 —
done i'i La Chambre, dans la conjoncture présente^ d'envoyer une
députation aii Président d'ílaíli poiir s'informcr de l'élat des dioses
et lui porler de nouveaux témoignages du dévouement de la Chambre
au maintien des principes constitutionnels.
La Chambre a adhéré k cette proposition et on a de suite procede
au tirage au sort des membres qui devaient composer la députation
et le sort a designé les Representaos Lochard, B. Franpois, R. Mar-
tínez, Latortue, Lesage et Guerrier jeune, qui se sont adjoints au
bureau.
Le Président s'est chargé de la rédaclion du Message pour de-
mander au Président d'IIaíti l'heure á laquelle il serait disposé h
recevoir la députation (1).
■ La séance a été levée.
Message da Président d'IJaUi a la Chambre des Représenlans des
Communes (^J.
Port-au-Prince, le 16 juin 1838, au SS*" de rindépendance.
Jean-Pierre Boyeu, Président d'Haili.
A la Chambre des Représentans des Communes.
CiTOYENS Représentans,
Une indisposilion qui ne sera pas trop longne, j'espére, et qui
m'oblige á garder la chambre, me prive de la faculté maintenanl de
recevoir la dépulalion annoncée par votre lettre de ce jour et que
je viens de recevoir. Cependant, malgré le repos momentané re-
clamé par ma santé,jo m'oíTorcerai de m'occuper des objetsimpor-
(1) Voir la note de la page 383 du tome VI.
(2) Celte lettre est la réponse á un Message oii la Cliambre deniandait
au Président d'Haiti l'lieure á laquelle il serait disposé á recevoir une
députation que la Cliambie avait decide, dans sa séance du 6 juin 1838, de
lui envoyer pour lui apporter de nouvelles assurances de son dévouement
au bien public et de son désir de voir la bonne harmonie se rétablirentre
les grands Corps de l'Etat.
— 15 — Jiün 1838.
tants que vous dites avoir á me communiquer, si vous vouliez me
les parliciper par la correspondance.
Je vous salue avec une liaute considération.
Signé : BoYER.
Message du 17 juin 1838 de la Chambre des Représentam des Com-
nmnes au Présidení d'Ha'ili, contenant les paroles que la députa-
lion de la Chambre donl ü est question dans la piéce precedente
devait porter a celui-ci.
Port-au-Prince, le 17 juia 1838, an 35^ de rindépendance.
Pkésident,
La Chambre nous députe vers vous pour vous présenter un nou-
veau témoignage de ses sentimens patrlotiques, et de son désir
conslant de concourir avec vous au maintien des principes, et a
riiannonie sociale.
Organes des voeux légaux de la nation, les représentans des Com-
muñes ne se lasseront pas de vous donner, et á tous les corps com-
posant le gouvernement représentatif, les témoignages de leur
unión intime a la Constitution, et des sacrifices qu'ils seront tou-
jours préts á oíTrir a la concorde lorsque l'intérét du pays l'exigera.
Consécration de notre pacte social, vous devez etre l'objet de
nos esperances et de notre confiance ; car c'est de vous que nos
institutions doivent recevoir l'action de la vie. Nous venons done
vous offrir, pour garant de l'harmonie qui doit á jamáis régner
entro la Chambre des Représentans et le Président d'Haíli la dis-
position de ses membres d'avoir toujours des Communications avec
vous sur tout ce qui pourra contribuer au bien et particuliérement
sur les projets que vous présenterez á leur méditation ; de les dis-
cuter ensemble et avec cette liberté d'opinion qui conduit á la dé-
couverte des vérités útiles. Puissiez-vous, Président, agréer ees
dispositions et ees voeux ; et puissent-ils, éloignant toutes les dé-
fiances entre lespouvoirs constitués, concourir au bonheur du pays.
Juin 1838. — i6 —
Message du Présifknt d'Hmti a la Chambre des Représeniflns des
Communes.
Port-au-Prince, le 18 juin 1838, an 35*^ de rindépendance.
Jean-Pien-e Boyer, Présidenl d'Haíti, á la Chambre des Beprésentans
des Communes.
ClTOYENS RePEÉSENTANS,
J'ai recu le message d'hier, dans lequel sont textuellement trans-
criles les paroles qu'une dépiítalion de la Chambre devait eire char-
gée de me porter, si l'indisposition dont je suis aííecté ne m'eút
empéché de pouvoir fixer l'heure pour l'audience qui m'était de-
maiidée á cet eíTet. D'aprés la teneur de votre message du IG cou-
rant, je m'atlendais á une communication de la Chambre sur des
objets spéciaux, mais je n'ai Irouvé dans ees paroles que des idees
sur la bonne harmonie qui doit régner entre les corps constitués
et sur les dispositions que témoigne la Chambre de concourir au
bonheur du pays. Sans doute, la patrie a dú compter que tous les
fonctionnaires publics seraient animes du désir de la servir avec
franchise, loyauté et dévouement ; car ce n'est que par ees senti-
mens et par une conduile qui y soit conforme, que ceux qui ont
accepté les fonctions publiques, peuvent s'honorer aux yeux du
pays. Toujours invariable dans mes principes, les complots de
quelques personnes ne sauraient me faire dévier de la ligne que je
me suis tracée.
Je salue la Chambre avec une parfaite considération.
Signé : Boyer.
Message du JO jaillet 1S38 de la Chambre des Représentans des
Communes au Sénat.
Port-au-Priuce. le 10 juillet 1838, an 35*" de l'Indépendance,
ClTOYENS SÉNATEURS,
La Chambre des Représentans des Communes vous adresse ci-
joint, la Loi (1) qui déleimine la nalurc el fi.re les quolilés des im-
póís direcls el indireds á prélever par les douanes de la íiépublique,
sur les produils territoriau.r, bálmens et car(jaisons renanl de
rélranger el y allanl, qu'elle a volee á Tunanimilé dans sa séance
(i) Voir la Loi, page 389 du tome YI.
— 17 — Jüillet 1«38:
d^hier, 9 du courant. Cett« Loi, que l'erreur ou l'oubli des prin-
cipes abandonna á l'initiative du chef du Pouvoir Exécutif, est es-
sentiellement du domaine des attributions constitutionnelles de la
Chambre et la foi que Ton doit aux articles 57 et 153 de la Consti-
tution ne permet pas d'en douter.
Si Ton s'arrétait aux idees communes du droit civil, Ton se per-
suaderait, sans doute, qu'un usage constant et general doit prévaloir
sur la regle abandonnée ; et l'on induirait de lá que la concession
faite au Pouvoir Exécutif de l'initiative de Timpót des douanes est
consacrée par le tems, puisque des 1817, la loi qui l'établit fut pro-
posée par le Président d'Haíti ; mais les principes fondamentaux ne
subissent pas le joug de l'usage, et le législateur n'est pas, comme
le juge, soumis á son enipire. Place dans une autre región, il est pré-
poséálagarde des institutions sur lesquelles repose l'existence mo-
rale et politique de la nation, il ne peut done transiger avec l'er-
reur : la Loi qu'il proclame doit étre une émanation des principes.
C'est pour avoir méconnu ees hautes vérités de l'ordre social que
les diverses législatures qui se sont succédé depuis 1817, ont laissé
á l'initiative du Pouvoir Exécutif, les impóts indirecls definís par la
Loi que nous soumettons a votre sanction : elles ont plus fait, elles
lui ont accordé la contribution directe de l'impót territorial : ainsi,
le precepto de l'article 127 de la Constitution perdit sa puissance
conservatrice.
En parcourant cette Loi, vous vous convaincrez, Sénateurs, que
la Chambre est restée bien en deca de ses attributions ; mais dans
la conjoncture, elle s'est souvenue qu'allier la modération aux hauts
sentiments du devoir et de la responsabilité, était devenu pour elle
une máxime régulatricCjCt elle a laissé au tems á revendiquer le reste.
La Chambre profite de cette occasion pour assurer au Sénat les
sentimens de sa haute considération, et de son unión intime en la
Constitution.
Elle a la faveur de vous saluer avec le plus profond dévouement
en la Patrie.
SÉÁÑeE extraordinaire du 14 Jiiillet 1838 de la Chambre des
Représentants des Communes.
Présidence de M. Hérard Dümesle.
Immédiatement aprés la lecture des procés-verbaux, l'ordre du
i 2
JuiUet 1838J í^ 18 —
jour a appelé la premiére lecture de la loi sur les impóts locafifs.
Le tléputé Baugé, monté á la tribune, a demandé que le secrétaire
d'Etat et le Grand-Juge fussent responsables de l'extension qui
pom'rait étre donnée á celte loi au delá de «es limites et enfin de
l'exécution de la díte loi. La Chambre, consultée sur cet amende-
ment, l'a adopté unanimement. Le Président, ensuite, ayant mis
au vote le but d'ordre et d'utilité de la loi sur les impóts locatifs,
Tunanimité l'a consacrée ; la dite loi a été immédiatement décrétée
d'urgence.
Et la séance a été levée.
Séance de clóture de la session, du 16 Juillet 1838, de la Chambre
des Représentants des Communes, et Discours du président de
VAssemblée.
Présidence de M. Hérard Dumesle.
La Chambre étant réunie en majorité, la séance a été déclarée
ouverte.
Le rapporteur de la Commission pour l'examen de la loi sur la
banque d'Haíti (1) ayant demandé Tajournement défini deceprojet,
attendu qu'il a été cnvoyé trop tard pour étre examiné et discute
convenablement, l'ajournement en a été unanimement decide.
Le Président de la Chambre s'est levé immédiatement et a pro-
noncé le discours suivant :
« Législateurs,
« Les voeux qui accompagnérent l'ouverture de la session sont-ils
« accomplis? Les esperances qu'elle fit naitre se sont-elles réali-
« sées ?Voiláce que vous vous demandez á vous-mémes ; voüá ce
« que vous demande la nation : mais un sentiment profond me dit
« que vous avez dignement rempli volrc mission, que vos électeurs
« apprécieront votre dévouement.
« Vous avez su concilier l'impérieux devoir avec ce respect pur
« qui honore et le pouvoir qui l'obtient et la liberté et l'lndépen-
« dance qui vous en oíTrent le tribut ; et, si des orages ont, pen-
(( dan I un instanl, troublé Tharmonie de l'ordre ; si ce trouble a
(1) Voir la note a, á la fin de la piéce.
— 19 — Juillét 1838.
« failli avoir une funeste réaction contre vous ; si Ton vit enfin la
« calomnie multiplier ses échos, lantót pour ébranler votre géné-
« reux courage, tantót pour mettre en doute votre civisme, le coeur
(( des gens de bien estdemeuré pour vous un sanctuaire inviolable.
« Oui ! vous avez eu en présence l'expectative de ees jours né-
« fastes oú le feu sacre des principes s'éteignit. Cet instant est en-
« core trop prés de vous, pour ne pas en ressentir les impressions,
« pour ne pas vous rappeler que votre adresse fut confondue avec
« ees actes qui excitérent l'appréhension genérale ; que vous ne
« devez le salut de la 5<= législature qu'á ce calme imperturbable,
(( qu'á cette modération que n'ont pu vous faire perdre ni les pa-
« roles tombées de haut, ni les provocations méme les plus viru-
« lentes.
« Aussi vous vit-on reunir vos pensées dans la Constitution,
« comme jadis un peuple célebre par sa piété et ses traditions sa-
« crees se raüiait autour de l'arche d'alliance, et jurait de s'unir
« á l'Eternel et a sa loi ; aussi entendit-on partir du sein de cette
« Assemblée ees mots qui réveillent tant de souvenirs : dieu, la
« PATRIE, l'univers et LA POSTÉRiTÉ ! ct CCS mots solcnuels pro-
« duisirent de nobles palpitations !
(( Mais bientót le mot d'barmonie retentit k vos oreilles, les
« sympathies nationales la réclamaient ; elles applaudirent a vos
(( généreux sacrifices pour la rélablir. Le bulletin des lois sígnala
« son prochain retour^ en substituant á la vieille et souvent trop
« dangereuse máxime qui le décorait, cette nouvelle épigraphe plus
« analogue á l'esprit du siécle, et á ees idees rajeunissantes de
« l'ordre social qui en sont les plus belles créations : liberté, ordre
« public, civilisation, progres.
« Vous avez accueilli avec l'ardeur du patriotismo le projet de
« loi sur les douanes ; mais quant au tarif des impóts prélevés par
« cette administration, en vous inclinant devant les principes con-
c( servateurs, vous avez revendiqué les droits de la représentation
« nationale sur l'établissement de la nature, des quotités, de l'as-
« siette, de la durée et du mode de perception des impóts ; vous
« avez invoqué la foi que Ton doit aux arlicles 57 et 153 de la
« Constitution, en adressant au Sénat cette loi d'amélioration^ iden-
« tique á celle de l'initiative du Pouvoir Exécutif sur la direction
« des douanes ; toutefois la théorie de l'impót a été développée et
« approfondie á la tribuno de cette Chambre, elle a proclamé cette
« haute vérité de l'ordre social :
Juillet 4838. ~ 20 -
« L'opinion publique est la vraie représentation nationale, elle
« se forme de la publicité.
« Représentans ! vous allez retourner dans vos communes, oú
« la renommée vous a devanees, vous y coníirmerez tous ees faits,
« toutes ees circonstances qu'elle y a, sans doute, déjá publiés ;
« apprenez á vos électeurs que si vous n'avez pas plus fait pour le
« bien public, c'est que vous n'en avez pas eu la faculté : j'en at-
« teste votre adresse tant décriée et tant admirée ! Si vous n'avez
« pas rendu la loi sur rétablissement d'une banque nationale, c'est
« que le tems moralement nécessaire vous a manqué pour la me-
ce diter ; c'est que vous avez voulu étre éclairés par l'opinion pu-
« blique, sur la création d'une institution qui doit exercer une im-
« mense influence dans l'avenir. C'est qu'enfin vous avez compris
« que, rarement, les lois d'urgence ne sont pas funestes aux peu-
« pies pour lesquels elles sont faites : et, sans doute, les plus ver-
« tueux citoyens, les plus gens de bien de vos communes loueront
« votre dévouement et votre prudence, s'honoreront de leur cboix,
« et déclareront que vous avez bien mérité de la patrie !!! »
Ensuite il a été question de divers objets, et le Président a de-
claré enfin que la seconde session de la cinquiéme législature était
fermée. Tous les membres debout et découverts ont répété :
"Vive la République !
Vive la Constitution !
Vivent á jamáis les principes Conservateurs !
Vive le Président d'Haíti !
Nole a : Projet de loi sur l'établissement de la Banque d'Haiti.
JeAlN-P IERRE BoYER, Présideut d'Haiti.
PARAGRAPHE PREMIER.
DE l'établissement DE LA BANQUE.
Art. l«^ — II sera ótabli une sociótó anoayme sous la déwgnatioa df
BanqM d'Haiti'
— 21 — Juillet 1838.
Aet. 2. — Le siege principal de cet établissemenfc sera fixó au Port-
au-Prince.
La Banque pourra avoir des bureaux d'agence dans les autres villes
de la République oü elle le jugera coavenable.
DES ACTIONS ET DES BILLETS DE LA BANQUE.
Art. 3. — Le capital primitif de la Banque sera de cinq cent mille
gourdes en monnaie ayant cours legal en Haíti.
Ce capital sera formé au moyen de cinq cent mille actions, de cent
gourdes chaqué.
Art. 4. — La Banque pourra, par la suite, porter son capital á la
somme de deux millions de gourdes, en monnaie ayant cours legal en
Haíti, et ses actions au nombre de vingt mille.
Art. 5. — Chaqué action sera nominative et susceptible d'étre aliénée
par voie de transfert.
Art. 6. — La Banque d' Haíti aura le droit d'émettre des billets au
porteur jusqu'á concurrence de son capital effectif.
Ces billets seront remboursables a présentation en monnaie ayant cours
legal en Haíti.
Art. 7. — La valeur nominale des billets de la Banque d'Haíti devra
étre différente de celle des billets du Trésor public en circulatíon .
Art. 8. — Les actions et les billets de la Banque d'Haíti seront dia-
■ penses de la formalité du timbre et de celle de l'enregistrement.
11 en sera de méme deseslivres, de ses registres.
Art. 9. — Aucun impót, contribution ou retenue, sous quelque déno-
mination que ce soit, ne sera établi, au profit du Trésor public, sur les
actions et les billets de la Banque d'Haíti.
Art. 10. — Tous contrefacteurs des billets de la Banque d'Haíti, tous
introducteurs de billets de ladite Banque, soit faux, soit falsifiés, et tous
ceux qui auront fait sciemment usage desdits billets faux ou falsifiés, se-
ront punis conformément á la loi.
Art. 11. — La Banque d'Haíti pourra employer une partie de son ca-
pital á l'acquisition, dans chaqué localité, d'un immeuble pour le service
de l'établissement.
DES SOUSCRIPTIONS.
Art. 12. — Aussitot aprés la promulgation de la présente loi, le se-
crétaire d'Etat désignera une commission chargée d'ouvrir au Port-au-
Prince, une liste oü seront inscrits les noms, professions et domiciles des
nationaux et des étrangers qui voudront devenir actionnaires de la Banque
d'Haíti.
Juillet 1838. 5 — 22 —
Art. 13. — Lorsque le nombre des souscripteurs s'élévera au moins á
soixante et que le montant des souscriptions absorberá la valeur de mille
actioüs, la Commission invitera, par uu avis public, tous les souscrip-
teurs ou leurs mandataires spóciaux, á se reunir aujour et au lieu qu'elle
indiquera .
Art. 14. — L'assemblóe des souscripteurs ne sera compétente qu'au
nombre de quarante-cinq membres au moins.
Aet. 15. — Cette assemblée, aprés avoir organisé un burean, dési-
gnera á la majoritó absolue des suflfrages, un Comité pris dans la généra-
lité des souscripteurs.
Le nombre des membres de ce comité sera double, au plus, de celui des
membres de la Commission.
DE LA CONFECTION DES STÁTUTS.
Art. 16. — La Commission et le Comité réunis rédigeront et arréte-
ront les statuts de la Banque d'Haiti.
Ces statuts devront régler le mode d'administration de la Banque, as-
signor les attributions des fonctionnaires qui l'administreront, organiser
les bureaux d'agence, et prescrire toutes les mesures nécessaires pour la
parfaite exécution de la présente loi.
Art. 17. — Lesdits statuts n'auront forcé et vigueur qu' aprés avoir été
approuvés par le Président d'Haíti.
Cette approbation obtenue, les statuts seront imprimes et publiés.
DE l'ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL DE LA BANQUE.
Art. 18. — La Banque d'Haíti s'administrera par elle-méme, et sup-
portera toutes les charges de son administration.
Cette administration sera exercée par quatorze fonctionnaires, savoir :
un Directeur, dix Régens et trois Censeurs.
Art. 19. — Les Régens et les Censeurs seront nommés par le Comité :
une fois élus, ils choisiront le Directeur.
Art. 20. — Pour étre habile á exercer les fonctious de Directeur de
la Banque, il faudra jouir de la qualité de citoyen d'Hai'U.
Art. 21. — Les fonctious de Régens et cellos de Censeurs seront pu-
i-ement honorifiques.
Art . 22. — Le Directeur, les Régens et les Censeurs formeront le Con-
seil d'administration de la Banque ; mais les Censeurs n'y auront pas voix
délibérative.
Ce Conseil sera préside par le Directeur.
Art. 23. — En cas de déoés ou d'empcchemcnt du Directeur, et dans
le cas oü le nombre des Régens se trouverait rcduit á cinq, et cclui des
— 23 — Juilletl838.
Censeurs á deux, il sera pourvu aux vacances par le reste des membres du
Conseil d'administration ; et dans cette circonstance, les Censeurs auront
droit de suffrage.
Art. 24. — Le Conseil d'administration procederá sans retard au choix
du Caissier de la Banque et des différents Officiers publics qui devront étre
attachés á Tétablissement.
Le Directeur complétera seul le personnel de la Banque, en choisissant
lui-méme tous les autres employés.
Art . 25. — Le Directeur, les Régens et le Caissier de la Banque d'Haiti
seront exempts du jury et du service de la garde nationale.
Art. 26. — Le Caissier et les Officiers publics attacbés a la Banque
seront revocables a la volonté du Conseil d'administration ; les autres
employés le seront á celle du Directeur.
DU VERSEMENT DES ACTIONS.
Art. 27. — Le Conseil d'administration de la Banque invitera, par un
avis public, tous les souscripteurs á verser, entre les mains du Caissier,
dans le délai d'un mois, la moitié du montant de leurs souscriptions .
Passé ce délai, les souscripteurs en retard seront rayes de la liste.
Art. 28. — Dans un second délai d'un mois et sur un autre appel du
Conseil d'administration, le versement du complément de cbaque action
devra étre effectué.
Quiconque n'aurait pas yersé dans le susdit délai, le complément de son
action ou de ses actions, perdra le montant du premier versement, lequel
sera irrévocablement acquis a la Banque.
Art. 29. — Les actionnaires ne sei'ont passibles des pertes de la Banque
d'Haiti, quejusqu'á la concurrence du montant de leurs actions.
Art. 30. — Les étrangers qui seront devenus actionnaires, pourront,
en cette qualité, concourir a toutes les opérations de la Banque d'Haiti
et étre promus á toutes les fonctions et emplois de l'établissement, sauf
l'exceplion prévue en l'article 20 ci-dessus.
Art. 31. — Les membres du Conseil d'administration devront étre ac-
tionnaires, et posséder au moins, savoir : Le Directeur, quarante actions ;
cbaque Régent, trente actions ; et cbaque Censeur, vingt-cinq actions.
Le Caissier de la Banque devra posséder au moins vingt actions.
DE l'OUVERTURE ET DES OPÉRATIONS DE LA BANQUE.
Art. 32. — Des que l'eflfectif en caisse s'élévera á la somme de deux
cent nüUe gourdes, en monnaie ayant cours legal en Haíti, la Banque fera
son ouverture.
Les opérations de la Banque consisteront :
Juilletl838. —24 —
A escompter les lettrea de ehange et les billeta á ordre, á quatre-vingt-
dix jours de vue au plus ;
A se charger pour le compte des particuliers de l'encaissement des eflfet»
qui lui seront remis ;
A recevoir, en comptes-courants, les sommes qui lui seront versees, et
á payer tous mandáis et assignations sur elle, jusqu'á concurrence des
sommes regues au crédit de ceux qui auront fourni ees mandats et les as-
signations ;
A teñir une caisse de dépots volontaires, pour tous titres de créances,
monnaies nationales, monnaies étrangéres d'or ou d'argent, lingots et
matiéres d'or ou d'argent de toute espéce ;
A recevoir des sommes á elle versees, et remboursables par elle á
échéances fixes ;
A faire des avances sur les dépóts effectués en monnaies étrangéres d'or
ou d'argent, et en lingots et matiéres d'or ou d'argent de toute espéce ;
A faire, en comptes-courans, des antiaipations sur les valeurs á lots et
qui seront passibles d'un intérét convenu ou d'une Gommission de banque.
Art. 34. — Le dixiéme du capital de la Banque sera _aftecté a des
préts sur hypothéques.
Le fonds de reserve pourra étre également employé, en tout ou en pai'-
tie, á ees sortes de préts.
Art. 35. — La Banque devra toujours teñir en Caisse une certaine
quantité de ses billets égale en valeur au montant de la portion de son
capital engagé dans les préts hypothécaires .
La Banque ne pourra recevoir en hypothéque que des immeubles sus-
ceptibles d'une réalisation facile.
Art. 36. — Le montant des billets en circulation cumulé avec celui des
sommes dues par la Banque en comptes-courans et immédiatement exi-
gibles, ne pourra exceder le triple de la valeur effectivement en Caisse.
Art. 37. — La Banque d'Haiti pourra exiger et donner jusqu'á douze
pour cent d'intérét par an.
Art. 38. — Les dépóts volontaires ne pourront étre retires de la
Banque, ou renouvelés, qu aux époques et de la maniere qui auront été
déterminées aux inscriptions de dépót.
Ces dépóts jouiront des immunités spécifiés en l'article 9 de la pré-
sente Loi.
Art. 39. — Toutes les fois qu'il s'agira d'expropriations, par suite
d'inexécution des contrats passés avec la Banque, celle-ci ne sera tenue
que de remplir les formalités auxquelles elle se serait engagée aux termes
de ces mémes contrats.
Art. 40. — Adéfaut de paiement d'une lettre de ehange ou d'un billet,
la Banque devi'a se conformer aux regles prescrites par les lois de la ma-
tiére ; raais elle sera colloquée immédiatement aprés le Trésor publiC; par
privilége sur tous autres créanciers cbirographaires.
— 25 — Juilleti838.
DE l'ASSEMBLÉE genérale DES ACTIONNAIRES.
Art. 41. — a Texpiration du premier semestre, á partir de l'ouverture
de la Banque, et réguliérement ensuite tous les six mois, les Censeurs
publieront la liste des cent vingt plus forts actionnaires et les inviteront á
se reunir en assemblée genérale, au Port-au-Prince.
Dans le cas oü plusieurs actionnaires posséderaient un nombre égal
d'actions, et qu'ils ne pussent étre tous compris dans la liste, la préfé-
rence appartiendra de droit á l'actionnaire cu aux actionnaires les plus
ancieus de dates.
Art. 42. — Les Censeurs pourront convoquer extraordinairement l'as-
semblée genérale des actionnaires, si les circonstances l'exigeaient.
Art. 43, — L'assemblée genérale vérifiera la comptabilité de la
Banque ; contrólera les actes de l'administration ; procederá au rempla-
cement, lorsqu'elle le jugera convenable, du Directeur, des Régens et des
Censeurs ; apportera aux statuts les modifications que l'expérience aurait
démontrées nécessaires, sauf toutefois l'approbation du Président d'Haiti ;
connaitra de toutes les afifaires concernant l'établissement, et prendra
toutes les résolutions qu'elle jugera á propos.
Art. 44. — Les décisions de l'assemblée genérale devront étre prises
au nombre de soixante membres au moins, et á la majorité absolue des
suffrages.
Néanmoins cette assemblée pourra déléguer des commisssions prises
dans son sein, pour examiner séparément les différentes parties de l'admi-
nistration de la Banque, et lui en faire des rapports.
Art. 45. — Le Directeur de la Banque et les Régens seront tenus de
présenter le compte semestriel de leur gestión a l'assemblée genérale des
actionnaires.
Les Censeurs présenteront, de leur cote, á cette assemblée un rapport
sur la marche de l'administration, en indiquant les moyens a employer
pour lever les obstacles qui auraient pu l'entraver.
Art. 46. — Si, parnii les agents comptables ou responsables de la
Banque, il s'en trouvait qui eussent prevariqué dans l'exercice de leurs
fonctions, l'assemblée genérale désignera trois de ses membres, á l'eíFet de
les poursuivre devant tous les tribunaux compétens.
Art. 47. — Avant de se dissoudre, l'assemblée genérale fera imprimer
et publier le résultat general des opérations de la Banque, pendant le se-
mestre expiré, et en adressera trois exemplaires au Secrétaire-d'Etat.
DISPOSITIONS FINALES.
Art. 48. — La durée de la Banque d'Haiti sera de quinze années á
partir du jour de son ouverture.
Juillet 1830. — 26 —
Néamnoins, aprés Texpiration de ce tems, la Banque d'Ha'íti pourra étre
renouvelée sur les memes bases ou modifiée par la législation.
Art. 49. — Ea cas de dissolution aprés les dites quinze années, la
Banque aura une année en sus pour faire sa liquidation.
Art. 50. — Toute infraction á la présente Loi rendra responsables,
tant envers l'Etat qu'euvers les personnes lesees, tous ceus des membres
du Conseil d'administration qui y auraient participé.
Art. 51. — La présente Loi abroge la Loi du 26 avril 1826 sur reía-
blissement de la Banque d'Ha'íti, et déroge expressément, mais seulement
en ce qui concerne la Banque d'Haiti, á toutes les lois et autres disposi-
tions qui lui sont contraires.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 3 juillet 1838, an 35* de
rindépendance.
Séance du SÉNAT, du 21 juillet 1838.
Présidence de M . C. Bazela.is.
Le Sénat étant réuni en majorité, la séance a été déclarée ou-
verte, les membres présens étaient les suivans :
Bazelais, président ; Joseph Noel et Yiallet, secrétaires ; Boiizy,
Paret, Alain, Lezeau, Bayard, Gayot, Rigaud, Madiou, Décossard,
Sully et Michel.
La seconde lecture de la loi sur l'administration des douanes et
du tarif a eu lieu. Le Président du Sénat ayant immédiatement mis
au vote cette loi, elle a été unanimement décrétée d'urgence.
La Chambre des Représentans en adressant au Sénat la loi sur
les douanes et le tarif quelle avait votes dans sa séance du 9 les
avait accompagnés d'un message oú elle lui exposait qu'elle avait
repris l'initiative au sujet du projet du tarif ; en conséquence^ elle
en avait fait une loi distincte de celle de l'administration des douanes
et l'avait revétue des formules suivantes : «
Loi qui determine la nature et fixe les quotités des imposilions dircdes
et indirectes á prélever, par les douanes de la République, sur les
produits territoriaux, bdtimens et cargaisons venant de l'élranger
et y allant.
La Chambre des Représentans des Communes, usant de ses al-
— 27 — Juillet 1838.
tributions définies par l'article 57 de la Constitution : oui le rap-
port de sa Commission céntrale, et aprés les trois lectures pres-
entes, a rendu la loi suivante :
Ture unique. — De la nature, de Vassiette et des quotités des impóts.
CHAPITRE I•^ — de la nature et de l'assiette des
IMPÓTS.
Art. i*"". — Le droit d'importation est l'impót de consommation,
ceux d'exportation, \varfage_, pesage et des fontaines sont une exten-
sión des droits prélevés sur les produits du sol et de Tindustrie, et
forment tous, par leur nature, l'ordre des contributions indirectes,
de méme que Timpót territorial est une contribution directo.
CHAPITRE II. — DES QUOTITÉS du droit d'importation.
Art. 2. — Les quotités de l'imposition, qualifiée droit d'impor-
tation, seront pergues conformément au tarif suivant :
CHAPITRE III. — des quotités des impositions d'exportation
et territoriale.
Art. 3. — Les quotités des impositions territoriale et d'exporta-
tion seront pergues d'aprés le tarif qui suit :
CHAPITRE IV. — des quotités de l'imposition de warfage a
l'importation et a l'exportation.
Art. 4. — Les quotités de l'imposition de warfage á prélever
tant á l'importation qu'á l'exportation, sont établies, en vertu du
tarif ci-aprés :
CHAPITRE V. — de la quotité de l'imposition de pesage.
Tarif iV 4.
Art. 5. L'imposition de pesage á l'importation^ etc., etc.
Juillet 1838. - 28 —
CHAPITRE VI. — DE l'imposition des fontaines,
Tarif N'' 5.
Art. 6. — L'imposition établie sur les fontaines, qui serrent á
la commodité des bátimens de commerce, sera perfue ainsi qu'il
suil :
Art. 7. — La présente loi est identique a la loi sur Tadniinistra-
tion et la direction des douanes, rendue ce jour sur la proposition
du Président d'Haíti, elle annule toules lois et dispositions relatives
i ees objets et sera exécutée dans toute l'étendue de la République,
aprés la sanction du Sénat ; á cet effet, elle lui sera expédiée dans
les vingt-quatre heures prescrites par la Constitution.
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des Représentans des
Communes, le 9 juillet 1838, an 35^ de l'Indépendance. »
Le Sénat, en décrétant cette loi, a rétabli sa disposition origi-
naire, en supprimant ees formules, en publiant le Tarif comme an-
nexé á la loi sur Tadministration des donan es.
Le Presidenta aprés avoir proclamé la sanction unánime du Sénat,
a demandé á passer en comité general. Peu aprés, la séance pu-
blique a été reprise et lecture a été donnée du message suivant en
réponse á celui de la Chambre, mentionné plus haut :
« Citoyens Représentans,
Le Sénat a refu vos deux messages du 10 de ce mois accompa-
gnant la loi sur l'administration et la direction des douanes ainsi
que le tarif des droits établis sur l'importation des marchandises
étrangéres.
La nécessité d'une loi qui pourvoitaux moyens d'arréter la fraude
et qui diminue les droits d'importation est trop généralement et
trop vivement senlie pour que le Sénat puisse en ajourner la déli-
bération ; mais le Tarif des droits sera annexé á la loi ainsi qu'il
l'était dans le projet envoyé a la legislativo par le Président d'Haíti.
Car la Chambre s'est á la fois écartée de l'usage et du voeu formel
de la Constitution en s'attribuant l'initiative du Tarif.
Les articles 57 et 153 cites par la Chambre ne bornent-ils pas
au contraire l'initiative qui lui est laissée aux seulcs lois des Con-
tributions publiques ? Les conlributions publiques sont les impóts
assis dircclemcnt sur la propriété ou Tinduslric des citoyens.
Yoila le sens lilléral de ees dispositions, celui dans lequel elles
— 29 — Juillet 1838.
n'ont cessé de recevoir leur exécution par quatre législatures oú
figurérent la plupart des membres de l'Assemblée de revisión, et
cela, depuis 22 ans que nous jouissons du bienfait de la Constitution
révisée.
Les droits éventuels établis sur le commerce extérieur iie sont
done pas du domaine de la Chambre des Représentans ; leur pro-
position appartient done au Président d'Haíti, et, d'ailleurs, eela
ne doit-il pas se conelare évidemmént des dispositions constitution-
nelles qui suivent :
Art. 155. — II (le Président d'Haíti) peut faire tout traite de
eommerce d'alliance et de paix avec les nations étrangéres, ainsi
que les déelarations de guerre, lesquels ne valideront qu'aprés avoir
reQu la sanetion du Sénat.
Art. 158. — Les relations ultérieures et tout ce qui peut les con-
cerner appartiennent au Président d'Haíti :
H est eonstant que la Chambre n'est nullement fondee dans sa
démarehe eoncernant l'initiative du Tarif. Le Sénat désire qu'ellé
puisse s'en eonvaincre par les éclaireissemens oú il vient d'entrer
á ce sujet, et a l'honneur de la saluer avee les sentimens d'une haute
considération.
Séance du SÉNAT, du 31 juület 1838.
Présideuce de M. C. Bazelais.
Le Sénat étant réuni en majorité, la séance a été déclarée ou-
verte.
L'ordre du jour a appelé la troisiéme lecture de la loi sur les pa-
tentes et de celle sur les impóts locatifs.
Ces projets de loi envoyés par la Chambre au Sénat pour obtenír
sa sanetion ont été rejetés pour le méme motif que l'année derniére,
á savoir qu'ils contiennent des dispositions qui appartiennent á la
régie.
Lo but de la séance rempli, la clólure de la ¡session a été pro-
noncée. Et la séance a été levée.
Juillet 1938. — 30 —
ExTRAiT í/?t 4 Télégraphe Ti du ^9 juillet ÍBZS.
Les généraux de brigade B. Inginac et Frédérique ont été pro-
mus au grade de general de división, et le colonel Boisblanc á celui
de general de brigade.
ExTRAiT d'une circiilaire (1) du Secrétaire d'Etafpubliée par « le
Télégraphe » du 2 septembre 1838 et adressée aux administra-
teurs des finalices.
L'article 17 interdit positivement á tous bátimens faisant le com-
merce de long cours de relever d'iin port á un aulre de la Répu-
blique, non-seulement pour y opérer des déchargemens, mais
encoré pour y cornpléter leur chargernent. Cette double probibition
resulte, entr'autres dispositions, des termes de l'article 70, qui
s'exprime ainsi : Aprés que le bátiment du commerce étranger aura
completé son déchargement et son chargernent, etc.
L'article 33, en établissant que le bátiment qui n'aura pas, dans
les 48 heures, fait sa déclaration d'entrée, devra relever pour un
port étranger, établit aussi^ par conséquent, qu'il ne pourra se
rendre dans un autre port de la République.
Dans le cas des articles 34 et 36, s'il n'y a point d'interpréte juré,
il est entendu que le capitaine pourra se faire assister de toute per-
sonne sacbant sa langue, soit pour faire la déclaration de se sou-
meltre á la Loi et aux régiemens, soit pour signer cetle décla-
ration.
La disposition du troisiéme paragraphe du dit article 36, qui
prescrit au capitaine de déposer les papiers de mer de son báti-
ment, n'étant qu'une disposition de pólice, il doit étre compris que,
lorsque le bátiment appartient á une nation qui est représenlée par
un Cónsul dans le port de l'arrivée, ees papiers doivent étre remis
audit cónsul, puisque c'est lui qui est chargé de la pólice des báti-
mens de sa nation ; mais que, s'il n'existe pas de cónsul de cette
nation, les papiers de mer du bátiment seront déposés á la douane :
et, afm qu'il n'y ait pas d'équivoque sur le sens de celle expression
(1) Cette circulaire se rapporte á la Loi sur r admimslvalion et la direction
des Douancs, du 21 juillet 1838 ; voir la Loi, pago 389 du tome VI du
Ruueil general des Lois et Actes, etc.
— 31 — Septembre i 838.
papiers de mer, vous ne devrez considérer comme tels que Vade
de propriété du navire, son acte de naturalisation, le role de l'équi-
page et le registre du bord ; mais les expéditions, manifestes et
aiitres piéces concernant la cargaison, devront étre déposés á la
doiiane.
Les prescriptions des articles 44, 45, 53 et 56, relatives aux mar-
chandises ou denrées présentées á la vérification, ne doivent pas
s'entendre á la lettre : si done il arrivait que, parmi les marclian-
dises ou denrées portees sur le permis du jour, il s'en trouvát qui
n'eussent point été vérifiées dans la journée méme, elles devront
étre déposées dans un local particulier de la douane, pour étre
vérifiées le jour suivant.
Le second paragraphe du dit article 44 nécessite une instruction
particuliére. En eíTet, l'arrimage d'un bátiment n'étantpas toujours
fait dans l'ordre indiqué au manifesté, et le consignataire ne pou-
vant alors connaitre á l'avance les colis qui se présenteront les pre-
miers, il lui devient impossible de les désigner dans sa déclaration.
II est done entendu qu'en pareil cas, la demande du déchargement
sera puré et simple, et qu'il suffira que l'agent de douane établi á
bord, prenne note, au fur et á mesure du débarquement, ainsi que
le veut le second paragraphe de l'art. 47, du nombre et de la dé-
signation des colis.
La disposition fmale de Tarticle 85 relativo au cabotage, doit étre
expliquée en ce sens, que les bátimens caboteurs, une fois chargés
de denrées ou productions d'exportation, ne peuvent étre expédiés
que pour un poft ouvert de la République ; mais 11 est bien en-
tendu que, pour opérer ou compléter leur cliargement, il est indis-
pensable qu'ils puissent étre expédiés pour tous les ports non ou-
verts.
ExTRAiT du rf 5, du 13 septembre 183S, de « V Union, Recueil
Commercial et Littéraire », publié á Port-au-Prince.
Sur la demande de plusieurs citoyens notables de cette ville,
nous nous faisons un devoir d'insérer dans nos colonnes les statuts
de l'association anonyme qui se propose de fondor une Banque en
Haíti.
Nous sommes invites d'assurer que ees statuts ayant été commu-
niqués k S. E. le Président d'Haíti, qui en a approuvé la teneur,
rauíorisaÜQü exigée par l'article 40 du cods de commerce, sera
Septembre 1838. — 32 — «
accordée, aussitót que l'association sera formée. Les personnes qui
désireraient devenir actionnaires dé la baiique, sont priées de se
faire inseriré en l'étude de M. Villevaleix, notaire du gouvernement.
Nous publierons, chaqué semaine, l'état des souscriptions.
PROJET d'associaíion anonyme pour l'établissement iVune Banque.
De l'établissement de la Banque.
Art. 1*'. — La Société anonyme s'établira sous la désignation de
Banque agricole industrielle et commerciale.
Art. 2. — Le siége principal de l'établissement est fixé au Port-
au-Prince.
La Banque pourra établir des succursales a Jérémie, aux Cayes,
á Jacmel, á Santo-Domingo, á St-Yague, á Porte-Plate, au Cap-
H ai ti en et aux Gonaives.
Art. 3. — La Banque pourra employer une partie de son capital
á Tacquisition, dans chaqué localité, d'un immeuble pour le ser-
vice de l'établissement.
§11.
Des Actions.
Art. 4. — Le capital primitif de la Banque sera de cinq cent
mille gourdes, en monnaie ayant cours legal en Haíti.
Ce capital sera formé au moyen de cinq mille actions, de cent
gourdes chaqué.
Art. 5. — La Banque pourra porter, par la suite, son capital h
la somme de deux millions de gourdes, en monnaie ayant cours
legal en Haíti, et ses actions au nombre de vingt mille.
Art. 6. — Chaqué action sera nominative et représentée par une
inscription sur des registres tenus doubles a cet eíTet.
II sera délivré aux actionnaires, pour chaqué action, un extrail
desdits registres, ou certificat constatant Icurs droits de propriété.
Art. 7. — Chaqué action portera avec soi un intérét de six pour
cent l'an, payable en trois termes tous les quatrc mois. .
Elle donnera en outre droit á une part proporlioMídk dans les
béuéfices de la 3oci¿té.
— 33 — áeplembreli838.
Art. 8. — Les actions de la banque seront susceptibles d'étre
alienes par voie de transferí.
Le transfert ne pourra s'opérer que par la déclaration de l'action-
naire, ou de son fondé de pouvoir authentique, signée sur des re-
gistres á ce destines et tenus doubles.
Art. 9. — S'il y a opposition signifiée á la banque et visee par
elle, le transfert ne pourra s'effectuer qu'aprés la levée de l'oppo-
sition.
Art. 10. -- S'il y a saisie réguliérement faite, les actions seront
vendues pour le compte de qui il appartiendra.
II en sera de méme dans le cas de décés ou de faillite d'un ac-
tionnaire.
Art. H. — Les acquéreurs desdites actions recevront de la
banque un certificat d'inscription en leurs noms personnels, dans
la forme ci-dessus établie.
§111.
Des billets.
Art. 12. — La banque pourra émettre des billets au porteurjus-
qu'á la concurrence de son capital eífectif.
Ces billets seront de la valeur de trois, cinq, vingt-cinq, cin-
quante et cent gourdes.
Art. 13. — La banque pourra, si elle le juge convenable,
émettre d'autres coupures de billets, pourvu que leurs valeurs no-
minales soient différentes de celles des billets du trésor public en
circulation.
Art. 14. — Les billets de la banque seront revétus du timbre de
la banque et de trois signatures.
Ces billets seront remboursables á présentation^ en monnaie ayant
cours legal en Haíti.
§ IV.
Des Actionnaires,
Art. 15. — Les actionnaires devront verser, dans la caisse de la
banque, le montant de leurs actions, en trois termes, de la ma-
niere suivante : la moitié de chaqué action, immédiatement aprés
Vorganisation de la banque ; un quart, six mois aprés ; et le quart
^eptembre1838. — 34 —
restant, trois mois aprés le versement du second terme : le tout sur
un avis public, donné chaqué fois par la banque.
Art. 16. — Quiconque ne versera pas le premier terme daiis le
délai fixé, sera rayó du nombre des actionnaires.
Art. 17. — Si un actionnaire n'eflectue pas, dans le délai pres-
crita le versement, soit du second terme, soit du troisiéme, son ac-
tion ou ses actions seront vendues pour son compte particulier.
Art. 18. — Les actionnaires ne seront passibles des portes de la
banque, que jusqu'á concurrence du montant de leurs actions.
§ V.
De l'ovganisation de la banque.
Art. 19. — Aussitót que le nombre des actions s'élevera á mille,
les actionnaires se réuniront au Port-au-Prince, en personne ou par
des fondés de pouvoir authentique, á l'efTet d'organiser la banque
et d'en composer l'administration.
Cette administration sera exercée par un directeur et huit ré-
gens ; elle sera surveillée par deux censeurs.
Art. 20. — Les régens et les censeurs seront nommés par les
actionnaires : une fois élus, ils nommeront le directeur.
Art. 21. — Les fonctions de régens et celles de censeurs sont
purement honoriíiques.
Art. 22. — Pour étre habile a exercer les fonctions de directeur
de la banque, il faut jouir de la qualité de citoyen d'Haili.
Art. 23. — Le directeur et les régens nommeront le caissier et
désigneront les officiers publics qui devront étre attachés a l'éta-
blissement.
Art. 24. — Le directeur complétera seul le personnel de la
banque en clioisissant lui-méme tous les autres employés.
Art. 25. — La déchéance du directeur, des régens et des cen-
seurs ne pourra étre prononcée que par l'assemblée genérale des
actionnaires, qui, dans ce cas, pourvoira au remplacement des ré-
gens et des censeurs.
Le remplacement du directeur ne peut étre fait que par les ré-
gens et les censeurs.
Art. 20. — Le caissier et les officiers publics attachés á la
banque sont revocables á la volonté du directeur et des régens ;
tous les autres employés le sont a celle du directeur.
Art. 27. — Avant d'enlrer en fonctions, les régens, le directeur
— 35 — Septembrel838.
et le caissier devront justifier du transferí par eux fait á la banque,
savoir : le directeur, de quarante actions ; chaqué régent de quinze
actions ; et le caissier, de vingt actions; mais nonobstant ce trans-
ferí, chacun d'eux recevra, outre l'intérét des dites actions, une
part, dans les dividendes, proportionnelle au nombre d'actions
qu'il aura ainsi transférées á la banque ; et á la cessation de ses
fonctions, lesdites actions lui seront gratuitement rétrocédées par
la banque, dans la forme prescrite pour les transferís.
§VI.
De Vouverture et des opérations de la banque.
Art. 28. — Des que l'effectif en caisse s'élévera á la somme de
cent mille gourdes, en monnaie ayant cours legal en Haiti, la
banque fera son ouverture.
Art. 29, — Les opérations de la banque consisteront :
A escompter les lettres de change, et les billets á ordre dont
l'échange n'excédera pas quatre mois de vue ;
A se charger, pour le compte des particuliers, de l'encaissement
des effets qui lui seront remis ;
A recevoir en comptes courans les sommes qui lui seront ver-
sees, et a payer tous les mandats et assignations sur elle, jusqu'á
concurrence des sommes recues, au crédit de ceux qui auront
fourni ees mandats et ees assignations ;
A teñir une caisse de dépóts volontaires, pour tous titres de
créances, monnaies nationales, monnaies étrangéres d'or ou d'ar-
gent, lingots et matiéres d'or ou d'argent de loute espéce ;
A faire en comptes courans des anticipations sur les valeurs á
recouvrer.
La banque fera, en outre, toutes les opérations ordinaires de
banque.
Art. 30. — Le dixiéme du capital de la banque sera affecté á
des préts sur hypothéques, ventes a remaré et autres garanlies im-
mobiliéres.
Art. 31. — La banque devra toujours teñir en caisse une cer-
taine quantité de ses billets, égale en valeur au montant de la por-
tion de son capital engagée dans les préts mentionnés en Tarticle
précédent.
Elle ne recevra en garanties que des immeubles susceptibles
d'une réalisation immédiate.
Septembre4838. • — m —
Art. 32. — Le montant des billets en circulation, cumulé avec
celui des sommes dues par la banque en comptes-courans et ini-
médiatement exigibles, ne pourra exceder le triple de la valeur
inonétaire eíTectivement en caisse.
Art. 33. - Toutes les fois qu'il s'agira d'expropriations par suite
d'inexécution des contrals passés avec la banque, celle-ci ne sera
tenue que de reniplir les formalités auxquelles elle se serait en-
gagée aux termes de ees mémes contrats.
§ Vil.
De Vintérét, de Vescompte et de la commission á percevoir par la
banque.
Art. 34. — Le taux de l'intérét ou celui de l'escompte á perce-
voir par la banque ne pourra exceder six pour cent par an.
Art. 35. — L'intérét et l'escompte seront pergus á raison du
nombre de jours á courir, et méme d'un seul jour s'il y a lieu.
Art. 36. — Les eíTets presentes a l'escompte ne pourront étre
garantís par moins de deux signatures notoirement solvables.
Art. 37. — La banque refusera d'escompter les eífets dits de
circulation, créés collusoirement entre les signataires, sans cause_,
ni valeur réelle.
Art. 38. — La banque percevra en sus de tout intérét ou es-
compte, sur chaqué opération qu'elle fera, une Commission qui ne
pourra exceder la totalité de la somme perqué pour l'intérét ou
pour Tescompte.
§ VIH.
Bu, Conseil d'adminisíration.
Art. 39. — Les régens et le directeur composent le conseil d'ad-
minisíration.
Les censeurs ont droit d'assister aux séances dudit Conseil, mais
n'y ont pas voix délibérative.
Art. 40. — Le Conseil d'administration arréte :
í" Les réglemens du régime intérieur de la banque et Torganisa-
tion de ses bureaux ;
2° Toutes les opérations que la banque est autorisée de faire ;
3» Chaqué année et d' avance les honoraires du directeur de la
banque ;
— 37 — Septembre1838.
4° Le nombre des employés, ainsi que les traitemens et salaire's
affectés á chaqué emploi ;
5° Les dépeiises genérales de la banque ;
6° La forrae^ les series et números des billets de la banque,
ainsi que laquotité et l'époque des émissions desdits billets ;
7° Tous traites^ conventions, transactions et actes généralement
quelconques ;
8° Le compte semestriel de toutes les aíTaires de la banque.
Art. 41. — Le conseil d'administration íixe le taux des escomptes
et le montant des sommes qu'il convient d'y employer aux diverses
époques de l'année.
II fait le choix des billets qui doivent étre refus á l'escompte.
Art. 42. — Le Conseil d'administration se réunit au moins deux
fois par mois : il est préside par le directeur, qui peut le convo-
quer extraordinairement, s'il est jugé nécessaire.
Art. 43. — Le Conseil d'administration est tenu de délibérer
sur toute proposilion qui lui est faite par Fun de ses membres.
Art. 44. — Aucune résolution ne peut étre prise, s'il y a moins
de trois membres présens.
§IX.
Des régens.
Art. 45. — Outre les attributmns qui íont participer les régens
á toutes les opérations de la banque, comme membres du Conseil
d'administration, les régens sont encoré spécialement chargés du
controle de tous les actes du directeur et de celui de toutes les
branches du service de l'établissement.
Les billets de banque sont signes par l'un des régens que le
Conseil d'administration designe a cet eíTet.
§X.
Bes censeurs.
Art. 46. — Les censeurs surveillent toutes les affaires de la
banque ainsi que l'exécution fidéle des statuts el réglemens.
§XL
Du Directeur.
Art. 47. — Le Directeur exerce seul la gestión de toutes les af-
faires de la banque.
Septembrel838. — 38 —
II a l'inspection particuliére des employés qui sont sous ses
ordres.
II est chargé du matériel de rétablissement.
II dirige et surveille le travail des bureaux, les écritures et la
comptabilité.
II signe la correspondance.
II ordonnance tous les états de recettes et de dépenses.
U signe les certificáis d'inscriptions d'actions, les billets de ban-
que, les endossemens, acceptations, acquits, ainsi que les mandáis
fournis sur les succursales de la banque.
II suit le recouvrement des effets appartenant á la banque.
II passe et signe, au nom de la banque, tous traites, conventions,
transactions et actes généralement quelconques, qui ont été arrétés
par le Conseil d'administralion.
Enfin il exerce au méme nom, toutes les actions et poursuites ju-
diciaires qui intéressent la banque.
Art. 48. — En cas d'absence ou de maladie, le directeur de-
signe un des régens pour le remplacer provisoirement.
§XII.
Du Caissier.
Art. 49. — Le Caissier est chargé de toutes les valeurs moné-
taires, ainsi que de tous les eíTets et billets de la banque.
II fait et regoit tous les paiemens sur les ordonnances du direc-
teur.
II tient la comptabilité et est responsable des erreurs et déficits.
II signe tous les billets de banque.
§ XIII.
Des Dépots.
Art. 50. — Le conseil d'administralion regle les avances á faire
sur les dépóts effectués en lingots et maliéres d'or et d'argent, ainsi
que le taux de l'intérét a percevoir sur les dites avances et le délai
dans lequel ils devront étre retires ou renouvelés.
Art. 51. — La banque fournira des récépissés des dépóts volon-
taires qui lui seront faits.
Ces récépissés ne seront poinl á ordre et ne pourroiit clre trans-
niis par la voie de rendossemcnt.
— 39 — Septembre18o8.
Art. 52. — La banque prélévera sur la valeur estimative des
dépóts sur lesquels elle ne fera poiiit d' avance, un droit de garde
qui sera convenu entre elle et les dóposants.
Art. 53. — La banque pourra, suivant les circonstances, exiger
ou payer un intérét sur les dépóts d'espéces qui lui seront faits.
Art. 54. — A défaut de remboursement, á l'époque convenue,
des avances faites sur les dépóts de lingots et de matiéres d'or ou
d'argent, le directeur de la banque fera proceder immédiatement á
la vente des valeurs déposées en garantió, sans que, jusqu'á l'en-
tier acquittement des sommes avancées en capital, intéréts et frais,
cette vente puisse suspendre les autres poursuites.
§XIV.
Du dividetide et du fonds de reserve.
Art. 55. — Le dividendo sera réparti tous los ans ; il se compo-
sera du total des benéficos, déduction faite des inléréts de chaqué
action, des frais de toute naturo et du prélévement d'un dixiéme des
benéficos.
Ce dixiéme composora le fonds de reserve, lequel pourra étre
employé á des préts sur garantios immobiliéres.
Art. 56. — Aussitót que le fonds de reserve s'élévera au quart
du capital, la retenue du dixiéme cessera, et l'intégralité du béné-
fice net sera distribuée aux actionnaires.
§XV.
De Vassemblée genérale des actionnaires.
Art. 57. — a l'expiration du premier semestre, á partir de l'or-
ganisation de la banque, et réguliérement ensuite tous les six mois,
les censeurs publieront la liste des cent vingt plus forts actionnaires
et les inviteront á se reunir en assemblée genérale au Port-au-
Prince.
Dans le cas oú plusieurs actionnaires posséderaient un nombre
égal d'actions et qu'ils no puissent étre compris dans la liste^ la
préférence appartiendra de droit á Tactionnaire ou aux actionnaires
les plus anciens en date.
Art. 58. - Les Censeurs et le Conseil d'administration réunis
pourront convoquer extraordinairement l'assemblée genérale des
actionnaires, si les circonstances l'exigeaient.
Septembrel838. — 40 —
Art. 59. — L'assemblée genérale vérifiera la comptabilité de la
banque et les actes de radministration.
Elle connaitra de toutes aíTaires concernant l'établissement et
prendra toutes les résolutions qu'elle jugera á propos.
Elle pourra faire aux présents statuts, les modifications que
rexpérience aurait démontrées nécessaires.
Art. 60. — Cette assemblée pourra déléguer des commissions
prises dans son sein, pour examiner les dilTérentes parties de l'ad-
ministration de la banque et lui en faire des rapports.
Art. 61. — Le directeur de la banque et les régens seront tenus
de présenter á l'assemblée genérale le compte semestriel de leur
administration.
Les Censeurs présenteront, de leur cóté, á cette assemblée, un
rapport sur la marche de l'administration de la banque, en indi-
quant les moyens á employer pour lever les obstacles qui auraient
pu l'entraver.
Art. 62. — Si^ parmi les agens comptables ou responsables de
la banque, il s'en trouvait qui eussent prevariqué dans l'exercice de
leurs fonctions, l'assemblée genérale des actionnaires désignera
trois de ses membres, á TeíTet de les poursuivre devanl les tribu-
naux compétens.
Art. 63. — Les décisions de l'assemblée généi»ale se prendront
á la majorité absolue des suíTrages des membres présens ou dúment
representes.
§ XVL
De la liquidation de la Banque.
Art. 64. — La durée de la Banque d'Haiti sera de quinze années,
á partir du jour de son ou ver ture ; mais elle aura deux ans en sus
pour faire sa liquidation.
Les présents statuts seront soumis a l'approbation du Président
d'Haiti, conformément a l'article 37 du Code de commerce ; et il
n'y pourra étre apporté aucune modiíicalion qui ne soit soumise á la
méme approbation.
— 4i — Septembrel838.
ExTRAiT du n" 6, du 20 septembre 1838, de « L Union », Recueil
Commercial et LiUéraire, de Port-au-Prince.
BANQUE AGRICOLE, INDUSTRIELLE ET COMMERGIALE.
ÉTAT DES SOUSCRIPTIONS.
NOMS DES SOUSCRIPTEURS. NoMBRE DES ACTIONS.
Jn.-Fs. Lespinasse, Doyen du trib. de cassation. . 40
Dame Jn.-Fs. Lespinasse 10
Joseph Georges, sénateur 1
Fs. Mirambeau 40
J.-A. Mirambeau 10
Jn.-Elie, membre de la Chambre des Comptes. . 10
Ed. Lloyd et G^^ 100
Villevaleix, notaire du Gouv 5
Cosme Georges 1
Séide Laborde 5
Robert Windsor 20
J. Déjardin et A. Desévre 30
Terlonge, capitaine de la Garde .10
Maurice Dupuy et C'« 10
Total 292
Réglement de VEcole nationale de navigation (1).
Port-au-Prince, le 26 septembre 1838.
Article premier. — L'Ecole de navigation, fondee au Port-au-
Prince par le gouvernement, sera confiée á la direction d'un pro-
fesseur possédant la moralité et les connaissances théoriques et
pratiques nécessaires ; et il y sera admis douze eleves aux frais de
l'Elat.
II sera permis au professeur d'admettre dans les classes quatre
(1) Voir la note a, á la fin de la piéce.
Septembre1838, — 42 —
autres eleves qui seront á la charge des parens qui voudraient les
lui confier,
Art. 2. — Le professeur jouira, toutes les fois qu'il fera une
croisiere á bord des garde-cótes de l'Etat, par suile de ses devoirs,
d'un traitement de lable de par mois en sus des appointemens
á lui aliones par le gouvernement.
Art. 3. — Durant la croisiere, les eleves de l'Ecole seront
nourris á bord aux frais de l'Etat : ils mangeront avec le professeur
á une table particuliére.
Art. 4. — L'Ecole sera pourvue, aux frais de l'Etat, d'une col-
lection de livres, de cartes et instrumens nécessaires a l'enseigne-
ment et á la pratique de la navigation : ees objets seront confies
sous inventaire au soin du professeur qui en sera responsable, et
qui, par conséquent, devra prendre les précautions convenables
pour leur conservation.
Art. 5. — Hors le cas oíi une croisiere sera jugée utile aux
progrés des eleves, ils résideront chez leurs parens respectifs ; mais
ils devront se trouver les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de chaqué semaine á sept heures precises du matin, au local alTecté
pour la tenue de l'école, pour recevoir les legons du professeur qui
dureront quatre heures chaqué jour.
Deux fois par semaine, le professeur devra se rendre avec eux á
bord de l'un des garde-cótes mouülés en rada pour leur donner
les lepons pratiques qu'il reconnaitra nécessaires.
Durant la navigation du bátiment qui sera designé pour recevoir
l'école^ sur lequel tous les eleves devront se trouver, á moins d'em-
péchement reconnu legitime par la Commission de l'Instruction pu-
blique, ils recevront leurs legons á bord réguliérement deux fois
par jour pendant la campagne.
Art. 6. — La durée dé l'hivernage étant fixée du l^' aoút au
1^'' octobre, tous les ans, dans le courant du mois d'aoút, il y aura
un examen public des eleves par la Commission d'instruction pu-
blique : aprés quoi ils jouiront d'un mois de vacances.
La Gom.mission devra néanmoins proceder á un examen particu-
lier, six mois avant l'époque fixée pour l'examen public.
Art. 7. — Les cours de malhématiques de Bezout, á 'usage de
la marine et de l'artillerie, seront suivis á l'école de navigation.
Art. 8. — Tout postulant, pour étre admis a l'école, devra étre
age de 14 ans au moins, et subirá en présence de la Commission
de l'Instruction publicpie, un examen préalable sur le franjáis, les
premiers élémcns des malhématiques et de la géographie.
^ 43 — Septenibrel838.
Ceux qui satisferont á cet examen, seulement sur les élémens de
l'arithmétique, du franjáis et de la géographie, pourront étre admis
en qualité de volontaires de 2" classe.
Ceux qui auront pleinement satisfait á un examen sur Taritlimé-
tique démonlrée, le franjáis et la géographie, pourront étre admis
en qualité de volontaires de l""^ classe.
Art. 9. — Les volontaires de 2' classe qui pourront repondré
surtoutes les p^arties de l'arithmétique, aprésquelques mois d'études
et de navigation, passeront volontaires de l''^ classe.
Les volontaires de I""" classe, aprés six mois d'études et de navi-
gation, ayant répondu sur les éléments de la géométrie et subi un
examen sur la manoeuvre et le grément, seront re^us eleves de
2® classe.
Les eleves de 2* classe, aprés dix-huit mois d'études et de navi-
gation, ayant répondu sur l'examen pratique de la trigonométrie
rectiligne et de la trigonométrie sphérique, seront refus eleves
de 1" classe.
Art. 10. — Tout éléve de í^^ classe, qui aura, aprés trois ans
d'études et de navigation, satisñiit complétement á un examen théo-
rique et pratique de la navigation, en présence de la Commission
de l'Instruction publique, et de deux officiers de marine designes
par le gouvernement pourra étre repu enseigne.
Art. H, — L'uniforme pour les volontaires et les eleves sera :
habit de drap bleu foncé, a revers, collet, paremens et pattes en
travers, de méme étoffe ; le collet montant et rabattu, et les bas-
ques retroussées : doublure rouge. L'habit sera garni de huit gros
boutons de metal doré, á ancre aux pattes ; de 14 petits boutons
aux revers.
Gilet rouge. Pantalón de drap bleu foncé. Col noir. Demi bottes
sous le pantalón. Chapean rond, ayant une cocarde aux couleurs
nationales fixée au chapean par un bouton á ancre.
' Art. 12. — Les volontaires de 2' classe auront le collet de l'habit
uni.
Les volontaires de I" classe porteront, aux extrémités droite et
gauche du collet, une ancre brodée de soie bleu celeste.
Les eleves de 2^ classe porteront des conlre-épaulettes de drap
bleu.
Les eleves de l'e classe porteront des contre-épaulettes avec une
lisiére de* cordonnet de fd d'or.
Art. 13. — Le professeur devra traiter ses eleves avec égard et
justice, en exigeant d'eux l'exactilude et l'application á leurs de-
Septembre 1838. — 44 —
voirs ; la plus stricte obéissance envers le professeur est exigée de
leur part, sous peine de répressioii.
Art. 14. — A bord, et durant la campagne, le professeur et les
eleves seroiit soumis á la hiérarchie et á l'obéissance envers Tofíi-
cier commandant le bfttiment sur lequel ils seront montes.
Art. 15. — Tout eleve qui manquera a ses devoirs par déso-
béissance envers le professeur, ou par négligence ou inexactitude á
ses lefons, pourra étre puní par le professeur, des arréts á bord :
vingt-quatre heures au plus, selon l'exigence des cas.
Art. 16. — L'insubordination grave envers le professeur sera
dénoncée á la Commission de rinslrucHon publique, qui examinera
l'aífaire et en fera son rapport au grand fonclionnalre, chargé de la
surveillance de l'Instruction publique ; en attendant la decisión á
intervenir, l'éléve prévenu de faute restera aux arréts á bord du
garde-cótes, ou tout autre lieu qui lui sera designé.
Art. 17. — Lorsqu'aprés un examen public, l'éléve aura répondu
d'une maniere satisfaisante sur les questions qui lui auront été
adressées sur les diverses parties tbéoriques et pratiques de l'art
de la navigation, il sera délivré par le professeur audit eleve, cer-
tificat de capacité, lequel sera visé par la Commission de l'Instruc-
tion publique, et il en sera rendu compte au fonctionnaire chargé
de surveiller l'Instruction publique, lequel prendra les ordres de
S. E. le Président d'Haíti, soit pour que l'éléve capable soit utilisé
au service de l'Etat, soit pour lui permettre d'utiliser ses talens
dans la navigation marchande.
Art. 18. — Dans le cas oú le professeur négligerait ses devoirs, la
Commission de l'Instruction publique sera tenue d'en rendre compte
á l'autorité supérieure, afin que le remplacemenl du professeur
négligent ou délinquant, soit reclamé de S. E. le Président d'Haíti.
B. Ardouin, président ; Louis Charles, Chs.Nathan, VV.-G. Smith,
J.-B. Merlet, Bance, Faubert, Bouchereau.
Note A ; Le Télégraphe, journal officiel d'Haíti, du 24 décenibre 1837,
contient l'avis suivant :
« La Commission de rinstructioQ publique, autoi'isée á cet effet, pré-
vient le public que le Gouvernement, dans sa sollicitude pour le bien ge-
neral, vient d'arrétei' Tétabliasement, au Port-au-Prince, d'uue Ecole de
Navigation. Les jeuues gens qui auraient de la vocation pour cet art, de-
vront s'adresser á la Commission pour étre inscrits.
« Le nombre des eleves est fixé, pour le momeut, á douze, et T Ecole
sera ouverte immédiatement aprés le I*""" de janvier prochain. *
— 45 — Septembre 1838.
ExTRAiT du w" 7, du 27 septembre 1838, de « L'Union », Recueil
Cormnercial et Littéraire, de Port-au-Prince.
BANQUE AGRICOLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE.
ÉTAT DES SOUSCRIPTIONS.
NOMS DES SOUSCRIPTEüRS. NOMBRE DES ACTIONS.
Report Actions. 292
Achule Kavanagh 5
Jn.-Bte Desravines 2
Pierre-Fs. Amblará 10
Daumesnil fréres 6
Edouard Méndez 1
Ñau, Trésorier General 20
Le colonel Viau 2
Dame Viau 3
Isabella Viau 2
Céliméne Geífrard 3
Duvernau Trouillot, membre de la Chambre des
Comptes 5
Total. 351
ExTRAiT du «° 8 y du A octobre 1838, de « U Union «^ Recueil Com-
tnercial et Littéraire, de Port-au-Prince.
BANQUE AGRICOLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE.
ÉTAT DES SOUSCRIPTIONS.
NoMS DES SOUSCRIPTEÜRS. NOMBRE DES ACTIONS.
Report 351
Paul-Emile Berthomieux 5
Dame Berthomieux 5
William Audain, spéculateur en denrées 10
Charles Nathan, défenseur public. ..<..... 5
Casimir Falcou, horloger mécanicien . 3
Total 379
Óctobre1838. — 46
CiRGULAiRE du Secrétüire d'Etat, aux administrateurs des Finalices
des Arrondissemens de la Répiíblique.
Port-au-Priüce, le 4 octobre 1838, an 35« de Tlndépendance.
Le gouvernement en proposant á la Législature, citoyens admi-
nistrateurs, une loi sur les Douanes, a eu en vue de faciliter le
commerce. Dans ce but, il a été fait de grandes modifications au
tarif préexistant et celui qui le remplace en ce moment est, en tout
point, conforme á l'esprit dans lequel il a été congu. G'est pourquoi
vous ne manquerez pas de vous convaincre que ce que je vais vous
diré au sujet des articles indiennes et casimir ne peut que pro-
venir d'erreurs glissées dans l'impression de la loi. En eíTet, ouvrez
le tarif, vous verrez que les casimirs en laine puré paient 32 c. de
droit l'aune, ceux en laine et cotón, de 28 pouces et au-dessus,
12 c. l'aune et ceux au-dessous de 28 pouces, 5 centimes l'aune ;
et plus has, il est dit que les casimirs en laine et cotón pour pan-
talons, á barres et en couleurs, paient 32 c. l'aune, comme si les
barres et la couleur pouvaient changer la qualité de l'étoffe et en
porter la valeur au taux designé. L'erreur est la si palpable qu'il
n'est pas besoin d'enlrer dans aucune considération pour la faire
mieux ressortir ; en conséquence, vous n'aurez aucun égard á cette
désignation des casimirs ; et ees étoffes, qu'elles soient a barres et
en couleur, pour pantalons ou pour autre utilité, ne devront étre
assujetties aux droits que suivant leurs qualité et largeur, telles
qu'elles sont distinctement spécifiées aux trois alineas qui pré-
cédent.
Lisez plus loin indiennes : celles grosses, claires et trés-com-
munes paient 3 c. l'aune et les autres, y est-il dit, paieront O c.
Mais il y a une telle disproporlion entre les indiennes fines, dont
l'importalion est plus rare, et les ordinaires, qui ne sont pas encoré
les claires et tres communes, qu'il est embarrassant de savoir oíi
classer ees indiennes ordinaires qu'il ne serait pas juste de mettre
parmi les fines qui leur sont trop supérieures. Pour éclaircir toute
incertitude sur ce point, et, en mcnie temps, pour ne pas s'écarter
de l'esprit de la loi, vous étes prévenus que les indiennes ordinaires
qui autrefois payaient 4- c. seront maintenant classées avec les
claires et tres communes et paieront, comme celles-ci, trois cen-
— 47 — Octobre1838.
times l'aune, attendu que les indiennes fines seules sont assujetties
au droit de six centimes.
En disarít dans une precedente circulaire, citoyens administra-
teurs, que les expédilions, manifestes et autres piéces concernant
les cargaisons des bátiments, seraient déposés en douane, il était
entendu que les diverses douanes de la République dussent se
trouver á méme, parcette disposition, de recueillir tous les élémens
nécessaires pour l'établissement des manifestes d'une maniere aussi
détaillée que possible ; et nuiles piéces ne peuvent mieux que les
factures originales fournir des renseignemens positifs sur l'étát des
cargaisons. Aussi les douanes sont suffisamment autorisées á de-
mander communication de ees factures aux conmierfants, si elles
ne se trouvent pas parmi les papiers déposés, et á les faire traduire
par l'interpréte ; car il est de rigueur que les directeurs de douane
fassent dresser des manifestes détaillés qui indiquent, avec le
nombre et les números des caisses, colis, etc., la qualité et méme
la quantité des marchandises. Cette précaution est de toute néces-
sité pour prevenir les abus préjudiciables aux intéréts du fisc.
Vous transmettrez ees dispositions aux directeurs des douanes de
vos ressorts respectifs, vous y tiendrez la main et m'accuserez ré-
ception de la présente.
Je vous salue avec considération.
J.-C. Imbert.
ExTRAiT du n" 9, du 11 octobre 1838, de « I' Union », Recueil Com-
mercial et Liítéraire, de Port-au-Prince.
BANQUE AGRIGOLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCÍALE.
ÉTAT DES SOTJSCRIPTIONS.
NOMS DES SOUSCRIPTEURS. NoMBRE DES ACTIONS.
Report 379
Adolphe Duhart, commergant, demeurant á la Nou-
velle-Orléans 2
Thomas Ussher, cónsul anglais 5
John Hearn et G'"; 25
J.-A. Dupuy et G** 10
Total 421
Octobrei8S8. — 48 —
ExTRAiT du 11° lOy du 18 octobre 1838, de « V Union y>, Recueil
Commercial et LiUéraire, de Port-au-Prince.
BANQUE AGRICOLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE.
ÉTAT DES SOÜSCRIPTIONS.
NOMS DES SOUSCRIPTEURS NOMBRE DES ACTIONS.
Report 421
Maurice Dupuy et C'^ (1) 5
Charles Brown 5
Total 431
ExTRAiT du n" 11, du 25 octobre 1838, de « V Union », Recueil
Commercial et Littéraire, de Port-au-Prince.
BANQUE AGRICOLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE.
ÉTAT DES SOÜSCRIPTIONS.
NoMS DES SOUSCRIPTEURS. NoMBRE DES ACTIONS.
Report 431
Avignon, Chégaray et Daublas^ négociants aux Cayes. 40
Eugéne Raoul 5
Louis-Jacques Dufort 5
Beauvais Lespinasse 5
Ardouin, sénateur 2
Cálice Bonneaux^ commissaire du gouvernement
prés le Tribunal de Cassation 2
Céligny Ardouin, substituí prés le dit Tribunal. . 2
Barthélemy, spéculateur á Léogane 5
Monosiet, négociant au Petit-Goáve 10
Heurtelou, négociant au Petit-Goáve 2
Falaiseau, négociant au Petit-Goáve 1
Augustin Siclait, négociant au Petit-Goáve .... 2
Lamontagne Dufaux, spéculateur au Grand-Goáve. 15
J.-B. Dupuy, négociant aux Gonaíves 20
Mugues Tran, notaire du gouvernement 4
Total 551
(1) Cette maison de com^* a pris précédeminent 10 ac tiene (Note de V Union).
— 49 — Novembre1838.
AVIS OFFICIEL.
L'état de maladie prolongó dans lequel se trouve le citoyen
P. Rouanez, direcleur de la Chambre des Comptes, ne lui permet-
tant plus de signer les biliets de caisse erais par le trósor, le publie
est prévenu que ees biliets valideront sans la signature dudit ci-
toyen P. Rouanez, pourvu qu'ils soient signes des deux autres
membresde la Chambre des Comptes ainsi que du trésorier general.
(Exlrait du Télégraphe).
ExTRAiT du n* 13, du 8 novembre i 838, de « V Union », Remeil
Commercial et LiUéraire, de Port-au-Prince.
BANQUE AGRICOLE, LNDUSTRIELLE ET COMMERCIALE.
ÉTAT DES SOUSCRIPTIONS.
NOMS DES SOUSCRIPTEURS. KOMBRE DES ACTIONS.
Report 551
Jn.-Louis Lafontant, négociant á Jacmel 40
Balsamine Desmarattes, v* Chervaim, demeurant á
Jacmel 3
Dame Inginac 'S
Veuve Richard, demeurant au Cap Haílien. ... 3
Pierre Trésor Seiíuineau 5
Total 60;
ExTRAiT du n" 14, du 15 novembre 1838, de « V Union y>, Recueil
Commercial et LiUéraire, de Porí-au-Prince.
BANQUE AGRICOLE, IiNDUSTRIELLE ET COMMERCIALE.
ÉTAT DES SOUSCRIPTIONS.
NOMS DES SOUSCRIPTEURS. NOMBRE DES ACTIONS.
Report 605
J.-M. d'Echeverria, curé de la paroisse 4.
Franklin, défenseur publie 5
Total 614-
' ■ 4
NovembreI4838. - 50 —
ExTRAiT du 71° i6, du 29 novemhre 1838, de « V Union », Recueil
Commercial el Littéraire, de Port-au-Prince.
BANQUE AGRICOLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE.
ÉTAT DES SOUSCRIPTIONS.
NOMS DES SOUSCRIPTEURS. NoMBRE DES ACTIONS.
Report 614
Louis Benjamin, commerfant 5
Total 619
51 — Septembrc 1839.
ANNEE 1839
Avis de V Administration principale.
Par son avis du 6 octobre dernier, inséré au Télégraphe, l'ad-
ministration ayant accordé aux entrepreneurs des habillemens de
troupes jusqu'au 15 de ce mois, pour terminer les livraisons, et
les aya'nt prévenus qu'á l'expiration de ce délai, leurs entreprises
seraient considérées comme nuiles et non avenues, leur fait savoir
que ce terme étant écoulé ils sont déchus de leur droit á la confec-
tion de ees objets.
Les personues qui désirent enlreprendre la conreclion de ees
mémes habillemens, hormis celles qui, ix cet égard, ont manqué á
leurs engagemenls etdontil vient d'élre question^ auronl á présenter
leurs oíTres a radministration. Elles sonl prévenues que la livraison
de ees fournitures devra se laire le plus loí possible.
OuvERTURE d'une somcription á Jérémie, le 5 seplembre 1HS9, pour
vendré hommage au citoyen Hérard Dumesle, dépulé de la Com-
mune des Cayes á la représenlaíiou nationale (1).
On propose de rendre un hommage éclatant aux verlus civiques,
aux talents distingues, comme au noble caractére du citoyen Hérard
Dumesle, député de la commune des Cayes á la représentation na-
tionale.
Pour atleindre ce but, les soussignés ont arrété qu'une médaille
(1) Cetappel, des sapublication, fut couvert des signatures qui suiveut:
W. Phipps, B. Hugon, W. Woo!, M. Blanchird, Chassypne fila,
Adolphe Hetit, F. Douat, Alcide ainé, iMartineau ñU, H. Daiidressol,
Rolliaval-Rocher, A. Page, J. Villedrouin, E.-L. Paiet, F. tínei're,
Septembre1839. — 52 —
en or devra lui éire décprnéc, ayanl poiir attribut les insignes de la
Liberté el une devise faisant ressorlir un de ses plus bcaux traits.
En conséquence, une souscriplion est ouverte ; elle esl volon-
laire. Ceux qui voudroiU y participer n'auront qu'á manifesler leur
intenlion en payant au porleur la sonime qu'ils jugeront conve-
nable.
Jérémie, le 5 septembro 1839.
Signé : Rocher, Montes.
Message du Président d'HaUi au Sénat.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti, au Sénat.
Port-au-Prince, le 18 septembre 1839, an 36*.
ClTOYENS SÉNATEURS,
L'Adresse que la Cbambre des Représentants des cominunes
a votée dans sa séance du 2 de ce mois, a mis au grand jour le plan
des réfoimes qu'elle croil pouvoir inlroduire de sa propre autorité,
dans l'applicalion de la loi fondamenlale de l'Etat.
Tant que cette Adresse ne m'a paru contenir qu'une manifesla-
tion devceux (ce que ladéputalion chargée de me la présenterm'a-
vait confirmé) j'ai dú espérer que la reflexión, éclairanl la Chambre
H. Féry, B. Mauí-laii-, D. Drouin, R. Laveau, F. Hippolyte, R. Isaac,
Maigrnn, L. Ollivier, Rousseau, Charles Honcy, D. Viliedrouin, P. La-
raque, Lucas Bossé, •]. Rey, E.-E. Lhi'^iissoii, Shéridan, F. Ai'tnaguac,
J. Magluiíe, X. Daunel. A. Dubrocar, Castaing, P. Lescouflaii-, Miot
cadet, Miot Lanoue, Oi lando, Tliomas, Simón Jolicoeur, Jér'óme Four-
caud, Andrisse Eugéne, Noel Bras, A.-C. Fourhai'd, J.-H. Cazeau, A.
Laforest, II. Sébastien Lafoiest, Gérard Degraff, Charles Bonneau, Phi-
lipp Bridgman, A. Tabuteau, Gaveau jeune, J -J. Maihurin, Dugué, F.
Balmir, H.-Fran^ois Sinith, Ducoudray, B Détay, D. Syiiaque, Marti-
neau pí'ie, B. Tiiu?, Lemazier, Mondi^ice, J. Guillaume, Deiiys Legi-
time, T.-B. Sniith, J. Caymitte, \lontés fils, Gille D.^chineau, Charlea
Marcellin, Ph. Thessier, Lausu Fhilibei-t, S.-P..J. Baplisie, Lehoux, J.
Deiouillcre, Bordes, J. Ileni'i, Lovii sky Cazeau, Dum^s fils, Augereau
Page, J.-M. DuUois, Philémon Bos.sé, L. Mauclair, Zobois Biice, N. Pa-
ret fils, F.-E. Dubois, D. Laraque, Yileur, B. Chassagne, Sylvain, Sidnay
— 53 — Septembre1839.
sur le danger qu'offrent presque toujours les innovations quand
elles ne sont pas préparées avec maturilé, la rainénerail dans les
voies conslitulioniielles suivies jusqu'á ce jour.
Je me suis trompé.
Par le message de la Chambre en date du 16 de ce mois, queje
lui envoie en communication, ensemble avec la copie de mon mes-
sage á la Chambre sous la date du 9, le Sénat reconnaitra, avec
mo¡, que la persistance qu'elle met á vouloir cíonner une nouvelle
interprétation aux arlicles 107, 108 et 109 de la Constitution, ne
peut que la placer en dehors des limites qui circonscrivenl ses at-
tributioiis, et arréter, par ses conscquences^ la marche du Gouver-
nement reprósentatif en annihilanl le premier corps de TÉtat.
La Chambre avait d'abord parfaitement compris que l'article i07
n'enlendait parler que du renouveUemenl parliel des sénateurs ;
mais s'apercevanl, sans doute. que des lors l'exigence de sa part
d'une liste unique, genérale, de pr'>posilion ne pouvait étre sérieu-
sement soulenue conlre le lexle de cet article qui prescrit la pré-
sentation crunc liste pour chaqué sénateur á élire ; préoccupée sur-
tout de la pensée dominante d'élargir le cercle de so.i vote, en li-
mitant celui de l'initiative du Pouvoir Exccutif, elle a maintenant
recours k une autre combinaison, d'oii elle s'eílorce de íaire sortir
le principe du renouvellement integral da Sénat, et si elle ne pré-
tend pas l'imposer des a prcsent, c'est que, dans son systéme, elle
ne saurait tenter ouvertemenl de renverser, toutd'un coup, l'édifice
constitutionnel que la nalion a elevé, au prix de tant d'épreuves
sanglanles.
Pour justiller une si étrange conduite, la Chambre reclame la li-
berté d'opinion, comme si elle n'en faisait pas chaqué jour, á la
tribune, l'emploi le plus abusif ; comme si, d'ailleurs, la liberté
Barthol, Dubois Mandé fils, Ralmir fils, E. Pr'aderes, A. Mége, Blanc
Picard, Gustave Brieie, H. Rouché, A. Fourcaud, Piau, A. Fery, Judes
fils, Valmé Lizaire, T. Rocoui't, S. Lataque, A. Cléiié, Vilaire cadet,
Margton fils, B. Lanoue, Vilaire aioé, F. Tabuteau, A. Tabuleau fils,
C. Besson, M. Moreau, E. Dupoux, Audry cadet, T. Paret.
F.-E. Dubois qui a signé la liste ci-de^sus rapporte, dans son « Pr'écis
historique de la Révolution haítienne de 1843», que « le [irojet du vote de
la medaille est dú au citoyen Uontiates, qui le comuiuniqua a si-s amis ».
Nous creyóos qu'il s'agit du méme F. Donat dont le nom se trouve dans
la díte liste.
Septembre1839. — 54 —
d'opinioii devait allcr jusqu'á saper les bases fondamentales de la
société.
Elle qualifie de concession faite aux circonslances, d'erreur
méme, l'accord unánime qui a régné entre les diíTérents pouvoirs,
lorsque cet accord était non-seulernent une nécessiló de leurs obli-
gations, mais encoré de Tabncgation d'intéréls personnels, pour se
dévouer exclusivement á l'intérél general.
Elle se retranche derriére ce qu'elle appelle sa marche progres-
sive, pour déclarer que tout ce qui a été fait est abus, et qu'il n'y
aura de legal que ce qu'elle se propose de faire, commc si le pro-
grés était le renversement de l'ordre des choses établi et consolidé
par une longue expérieiice. Enfin, elle invoque, á chaqué instante les
principes, comme si la Constilulion ne renfermait pas tous ceuxqui
sontpropres á cimenler les droits et le bonheur du peuple ; comme
si ce n'était pas par leur religieuse observation que le fondaleur
de la République, l'niMORTEL pétion, et que les pouvoirs qui ont,
aprés lui, administré le pays sont parvenus á obtenir les grands ré-
sullats qui placent aujourd'hui Haíti au rang des aiilres nations.
Je ne pousserai pas plus loin la réfulation des opinions avec les-
quelles la Chambre attaque le mode de proposition et d'élection en
vigueur pour les remplacements á opérer dans le sein du Sénat.
Je me bornerai á rappeler que ce mode n'a été adopté, il y a plus
de vingt ans, et suivi depuis cette époque que parcequ'il a été re-
connu conforme au texte et á l'esprit de la Constitution ; que
d'aprés le texte et l'esprit de cet acte, le renouvellement des séna-
teurs doit étre partiel, et que i'initiative du Pouvoir Exécufif ne
peut étre limité ; d'un autre cote, que l'idée actuellement émise
d'un renouvellement integral du Sénat, semblable á celui de la
Chambre des Représentants des communes, ne saurait se concilier
ni avec la permanence de ce corps, consacrée par l'article 114, ni
avec la nature de son institution qui a pour but de conserver,
comme le feu sacre, aussi longtemps que la Constitution elle-méme
subsistera, les traditions de son cuite et de ses dogmes.
Je m'arréte ici.
« Le Sénat est chargé du dépót de la Constitution ».
Certes, ce n'est pas pour la laisser violcr, pour Tabandonner á
Tarbitmire des interprétations, aprés vingf-trois annéos úi^ mise en
pralique, que l'article 11 í^ de notre pacte fondamental Ini en a
confié 1(^ dépót précieux.
C'est done au Señal (pie je dois ni'adresseí' dans cette circons-
tance, pour lui demander la solution de cette (jucstion :
— 55 — Septembre1839.
« La Chambre des Représentants des Communes a-t-elle le droit
d'interpréter, á son gré, la Constitulion, et, par suite, de changer
aujoiird'hui le mode observé, depuis plus de vingt ans, pour pro-
ceder aux remplacements á opérer dans le sein du Sénat » ?
Fidéle á la Constilution que j'ai juré, en acceptant la présidence,
de main teñir et de faire respecter, je saurai remplir mon devoir :
j'ai la confiance que le Sénat fera le sien (1).
J'ai l'honneur, etc.
Si^né : Boter.
Adresse du 20 sepíemhre 1839, des cüoyens de Jérémie mi citoyen
Hérard Dumesle, membre de la Chambre des Représenlans des
Communes.
Jérémie, le 20 septembre 1839.
Citoyen Législateur,
Ceux des habitants de Jérémie qui compatissent aux soníTrances
du peuple, écrasé sous le poids d'une misére sans cesse croissante,
et qui gémissent sur les abus sans nombre que l'intérét particulier
oppose á la prospérité publique, ont dú applaudir aux eíl'orts ma-
gnanimes des representaos pour éclairer le Chef de l'Élat sur les
véritables causes des maux qui aflligent le pa s. Mus par ees senti-
ments, ils ont concu le projet de payer á votre patriotisme éclairé
le tribut de leur admiration, en vous présentant par les mains du
député de leur commune, et sous les heureux auspices de la ses-
sion actuelle du Corps législalif, une médaille qu'ils viennent de
vous décerner.
Cet hommage de vos concifoyens de Jérémie n'est pas dú seule-
ment au courage polit que dont vous avez souvent fait preuve á la
tribuno nalionale en défendanl les droits et les intéréts du peuple
haitien, quelque éclatant d'ailleurs que soit ce mérito ; mais en-
coré, et surtout, aú rare désintéressement qui vous a fait préférer
une honnéte pauvreté a de honteuses richesses.
Persévérez, Citoyen législateur, persévérez dans la noble Gar-
riere oü, le premier dans nos anuales parlementaires, vous vous
étes franchement élancé ; vous y aurez, vous y avez déjá des emules
(l)jVoir la note de la page 500 du tome VI.
Septembre1839. — 56 —
dignes de vous et de la cause sacfée que vous défendez... Qui sait
méme si bientót, reconnaissant la pureté d'inlenliou qui anime la
Chambre, elle n'aura pas le loyal concours des aulres pouvoirs,
pour travailler plus efficacement á la reforme genérale des abus qui
ont amené la caducité précoce de nos instilutions républicaines ?
Tels sont les voeux et l'espoir de tous les bons citoyens.
Pour vous, quoiqu'il arrive, vous, fidéle mandataire du peuple,
défenseur héroíque de ses droits, représentant dévoué á ses inlé-
réls, demeurez, vous et vos honorables collégues, inébranlable-
ment attachés aux vrais principes, et vous aurez bien mérité de la
Patrie !
Salut, estime et reconnaissance. Au nom des souscripteurs :
H. Féry, Jques Villedrouin, Montes, LevéqueOllivier, J.-E. Mau-
clair, Donat, A"«-C. Fouchard, Paret fils, Chassagne fds, Rene
Isaac, Roch. Rocher, R. Rocher >.
P.-S. — Voici les noms des souscripteurs :
H. Féry, Trésorier d'arrondissement ; Villedrouin, Jiiye au Tri-
bunal civil ; Levéque Ollivier, Membre du Conseil des Notables ;
B. Mauclair, avocat ; Fouchard, Président de la Commission d'Ins-
trudion publique ; N. Paret, commis principal du Trésor ; Chas-
sagne fils, négociant ; Rene Isaac, suppléant au Tribunal civil ;
Rolinval Rocher, avocat ; Donnat, commercant ; Rochemon Ro-
cher, négociant ; Montes, capitaine de la garde nationale ; Mar-
gron, négociant ,- B" Chassagne, Juge au Tribunal civil ; Dubois,
officier de l'Etat-civil ; Jn-B'* Hugon, peseur de la douane ; W.
Woél, employé de douane ; F» Balmire, notaire et directeur du
Conseil des Notables ; Dorson Drouin, suppléant íi la Justice de
Paix ; Elie Dubois, avocat ; J. Rey, suppléant au Tribunal civil ;
T.-B. Smith, propriétaire ; A. Laforest, arpenteur ; J.-L. Cazeau,
arpenteur ; Miot cadet, greffier provisoire du Tribunal civil ; Miot
aínc, anden Représentant ,• ííilaire Cleverain, directeur de VEcole
Nationale ; F** Armagnac, marguillier ; Lucas Bossé, préposé du
Trésor ; Ch. Boncy, notaire ; Rousseau, greffier i.e la justice de
paix ; Martineaii, [)cre, directeur de l'Emegist^ement ; Marlineau,
lils, Instituteui- ; Alcide, mailre taiUeur ; Cadet Mége, commercant ;
Laveau, secrétaire de I' Arsenal ; Adolphe Pelit, négociant; A. Page,
commercant ; Fonrose Hriére, propriétaire ; W. Phipps, huissicr-
audiencier : Ducondray, propriétaire ; J"-B'« fiulay, fiuissier mi
Tribunal de paix : ,1"-H'« Titus, maítre marón ; J"-Jacquos Lo-
— 57 — Septembre1839.
masié, habitant ; Mondelice Jean-Guillaume, habitant ; Denys Le-
gitime, maitre charperitíer ; 3ean Gayinitte, lieidenant d'artillerie ;
Gilley Déchineau, capüaine en retraite ; Charles Marcelin, habitant;
Philippe Thessier, habitant; Lausa Philibert, /¿a&¿¿awí ;Jean-Pierre
Baptisle, habitant; Lehour, capitaine au 17" ; Joseph Desrouillére,
habitant; Bordes, habitant ; D. Syriaque, fO/Y/o^í/ípr bottier;Uon-
tés fils, ¿leve distiUateur ; M. Blanchard, emploijé cradniinistration ;
Hernest Dandressol, habitant; Leo Paret, caporal fourrier au /7'=;
Thoinas, spéculateur en denrées ; Simón Joücanir, capitaine au 17",
en retraite; Jérome P'ourcaud, spéculateur en denrées ; Andrisse
Eugéne, habitant ; Noel Eras, spéculateur en denrées; Sébasüen
Laforest, propriétaire ; Gérard Dégraíf, lieutenant de la garde na-
tionale; Charles Bonneau, commercant ; Philippe Briegman, com-
memíftí ; Xavier Doiinel, arpenleur ;\)é\on Laraque. commercant;
A. Tabuteau, écrivain de place ; Gaveaujeune, commercant; J.-J.
Mathurin, capitaine en relraite ; Dugué, spéculateur en denrées ;
F^ Hyppolite, sergent-m,ajor au 17"; D. Villedrouin, propriétaire;
Philibert Laraque, caporal fourrier au 17^ ; Shéridaii jeune, pro-
priétaire ; Jh Magloire, anden officier de santé ; Aug Dubrocard,
spéculateur en denrées ; C&slain'j;, Membre duConseil des Notables ;
Pierre Lescouflaire, huissier au Tribunal civil; Thémistocle Pa-
ret, commis de magasin ; Andry cade I, spéculateur en denrées ;
E. Dupoiix, orférre ; M. Moreau, emploijé d la douane ; C. Bessoii,
commis de magasin; A. Tahuteau lils, maitre de nmsique ; Forés-
tale TshüteRu, commis de magasin ;Mi\ÚTe ainé, milita iré au 17' ;
Jean-Baptiste Laiioue, distiUateur ; Margron fils, commis de maga-
sin ;V'úaire cadet, tailleur ; M\n Cléri, commis de magasin ;S. La-
raque, employé d'administration ; T. Rocou, commis de magasin;
V. Lizaire, militaire au 17^ régiment ; Judes fils, commis de ma-
gasin ; A. Féry, cultivateur ; Jacques Ilenry, forgeron ; Lovinsky
Cázeau, maitre cordonnier ; Dumas fils, maitre cordonnier ; Au-
gereau Page, commis de magasin : Philémon Bossé, distiUateur ;
Lucien Mauclair, propriétaire ; Zobois Brice, maitre charpentier ;
Vilaire pére, mécanicien ; Sylvain, m.aitre armurier ; Sydney Bar-
Ihol, commercant ; Dubois fils, militaire ; Balmir fils, clerc ; Ed-
mond Pradéres, maitre ferblantier ; Blanc Picard, boucher ; Gus-
lave Briére, maitre menuisier ; H.-Fraiigois Smith, arpenteur ; H.
Bouché, capitaine au 17" ; Fourcaud, lieutenant adjudant-major
au 17* ; Piau pére, ex-Membre du Conseil des Notables.
Septembrel839, — 58 —
Séance du W septemhre Í839,dela Chambre des Représentants des
Commimes. — Dépéche de l\íssemblée an Secrélaire d'Élat.
Pi'ésidence de M. Hérard Dumesle.
Convocation de la Chambre par extraordinaire. La Majorité étant
réunie, la séance est ouverte en comité general.
Le Président : <i Le but de la convocation extraordinaire est de
vousannoncer que Farchitecte m'a informé du refus formel du tré-
sorier de la capitale d'acquitter la feuille de vos indemnités, exi-
geant que chaqué député fournisse en parliculier une leullle ; comme
cette exigence attaque les droits et l'indépendance de la Chambre;
qu'elle place la regle de son administration intérieure sous une
influence élrangére, il vous appartient essentiellement de délibérer
sur la nature de ce refus et de remonfer á sa cause. Dépositaire de
vos réglements, je dois d autant plus en conserver l'intégrité dans
celle circonstance que par ce seul acte, vos droits conslitulionnels
sont mis en question el vos réglements renversés ; par ce seul acte
on vous ote le haut coniróle de l'adminislration des fmances, du
pays, on vous réduit dans un état de sujétion absolue ».
II propose la dépéche suivante :
« Secrétaire d'Etat,
La Chambre vous informe que la feuille (/énérale des indem-
nités dues á ses niembres, aijaní été présenlée hier, le trésoricr re-
fuse d'y satisfaire, exigeant que celle feuille soil divisée en autant
de parties qu'il y a de Représentants.
Cette conduile de la part d'un employé de votre département pa-
ran d'autant plus extraordinaire quelle ne pourrait s'expliquer
qu'en supposant une volonté qui domindt leUement la Chambre
qu'elle lui prescrivü jusqu'a la forme de son administration inté-
rieure.
La Chambre vous invite done, citoyen Secrétaire d'Etat, de répri-
mer une prétention qui attaque ses droits el son indépendance et
d'ordonner au trésorier d\ivoir á liquider sans délai le montanlde
la feuille dont il s'agit ».
Cette dépéche est sanctionnée et votée á l'unanimité et la séance
est levée.
^ 59 — Septembrel839.
Lettre dii citoyen E. Lartigup, représentant de la commnne de
Jérémie, á son collegiie le citoyen Hérard Dumesle, Membre de
la Chambre des ñeprésentaiis des Communes de la République
d'Haíli.
Mon cher et honorable collégue,
Comme organe des citoyens de Jérémie, je vous adresse, avec la
présente, la médaille (1) qu'ils décernent á vos verlus patriotiques.
J'aurais voulu acconipagner celle marque de leur estime et de leurs
suffrages des témoignages plus dignes d'eux et de vous ; niais les
circonslances s'y opposant, veuillez me perinettre de n'étre ici que
l'interpréte de leurs sentiments en la Patrie.
II me reste á vous prier de taire publier dans les journaux la
lettre qui accompagne celle médaille, ainsi que les noms de ceux
qui ont souscrit a cetíe oürande patriotique, conformément á leurs
propres voeux, n'ayant rien tait sous le voile du mystére.
Veuillez agréer. Tassurance de ma profunde eslime,
Si2:né : E. IjARtigue.
Séance du 23 septembre 1830, de la Chambre des Représenlants des
Communes. — Dépéche de rAssemblée au Secrétaire d'Etat.
Présidence de M. Hérard Dlmesle.
La majorilé élant réunie, la séance est ouverte.
Les procés-verbaux dt s derniéres séances sont lus et sanctionnés.
(1) La médaille fut apporlée au citoyen Lartig'ue, á Port au-Prince,
par un deses elecleurs, pour étre lemise au destinataire. Elle ne parvjnt á
celui-ci <[ii'apré-í la seance de la Chambre des Représentaus des Communes,
du 4 octubi'e 1839 dont il est parlé plus loin. D'un cóté de cette médaille il
y avaitces.mols : « ÍjIBerté, Egalité, Indépendance, Vertu '>,et le livre
déla Constilution ouveit, sous le dil livre on lisait le mot : Constitution;
de l'auti'e on voyait une couronne civique ouverte etrinscription suivante:
« LES CITOYENS DE JÉRÉMIE A M. H. DUME^^LE,
« MEMBRE DE LA CHAMBRE PATKIOTE DES REPRÉSENTANS,
t( POUR SON CUURAGEUX DÉVOUEMENT.
« Palmam qui meruit feral, 1839 » .
Septembrei839. — 60 —
L'ordre du jour appelle un second message ;iu Sccrélairc d'État.
Lectiire en cst don neo.
« Secrétaire (TEíat,
La Chambre s' élonne que vous ayant demandé la répression d'iine
exigence iucompréltensible de la part du trésorier de cet arrondis-
sement, vous ayez jusqu^ici gardé le silence sur le conlenu de sa
dépéche du 20 couranl ; elle vous invite done, ciloyen Secrétaire
d'État, á lui repondré d'une maniere positive sur ce sujet ».
La dépéche est sanctionnce et de suite expédiée.
La séance est levée.
Message du Sénat au Président d'IIa'íti (1).
Port-au-Priace, 23 septembre 1839, an 36*" de rindópendance.
PRÉSIDKNT,
Le Sénat a l'honneur de vous accuser réception de votre Mes-
sage en date du 18 de ce mois, par lequel vous Tinformez de la
persistance que mel la Chambre des Représentans des Coniniunes
á exiger qu'une Wsie genérale, unique, de candidats lui soitadressée
pour l'élection des cinq sénaleurs qui devront éire noinmés en rein-
placement de ceux dont les fonctions vont bientót expirer.
11 a également recu la copie de volre Message du 9 conrant,
adressé a la Chambre et accompagnant la liste des Irois candidats
que vous lui avez proposés, pour remplacer le sénaleur Frémont,
l'un des cinq sénaleurs dont il s'agit. II a, enfin, pris connaissance
du Message de la Chambre, sous la date du IG, responsif au pré-
cédent, dans lequel la Chambre déduit les motifs du refus qu'elle
fait d'élire un seul sénaleur ; ce document n'élant adressé au Sénat
qu'en coinnmnication, il vous le relourne sous ce pli.
Chargé du dépót sacre de l'acte constilulionncl qui conlient
toutes les garanlies que le peuple haítien a jugó nt'cessaire d'éla-
blir, lors de la l'undalion de la Républiquc ct á Tépoque de la revi-
sión de cet acta ; fort de la conliance dont ce peuple intéressant
n'a cessé d'enlourer le Chef qui préside á ses (ieslini'es ; plein
du souvenir des événemenfs memorables qui onl marqué le cours
de votre administration depuis vingl-deux ans, et dont l'influence a
(1) Voii" note A, á la fin de la piéce.
— ()i -- Sepf.embre1839.
amené la reconnaissance implicite de ía Répnblique comme Éfat
libre, indépenclant et souverain ; jaloux de remplir ses obJigalions
pour le seul et unique avanlage de la nation : le Séiiat, aprés avoir
examiné attentivemeiU les dociimeiits que votre correspondance a
places sous ses yeux vient vous déclarer, Presiden!, qiielle est sa
convietion sur la grave question que la 5^ léi^islature a soulevée, á
l'occasion du remplacement de quelques membres du premier corps
de l'État.
Le Sénat qui confoit que sa mission, dans cetle circonstance, est
d'exercer un pouvoir conciliateur, s'absliendra, dans l'inlérét de la
chose publique, de revenir sur des actes qui n'ont jamáis obtenu
son approbalion ni la sanction de l'opinion éclairée de la nalion. 11
s'absliendra également, el dans le méme but, de soumettre au creu-
sel de l'examen loutes les exigences nouvelles indiquées comme
des doléances, dans TAdresse de la Chambre des Représenlants de
cette année : exigences auxquelles le Sénat ne saurait non plus
donner son assentiment. !1 se bate done, Président, d'en venir á !a
question principale qui fait l'objet de votre Message du 18 courant.
Mais comme un préaláble indispensable, le Sénat remarquera
que ce n'est pas bien comprendre Texercice d'un pouvoir délini et
circonscrif par le pacte fondamental, que de conCondre, comme le
fait la Chambre des Représenlants, ce pouvoir conslitutionnel avec
les théories adópteos par plusieurs de ses orateurs, sur la lorme
qu'ils croient plus cottvenable de doimer a la présentation des can-
didals nécessaires pour les remplaceinents a opérer au Sénat. En
eíTet, la Chambre n'est qu'une branche du Pouvoir Législatif ; elle
ne saurait avoir le droit de réformer la Constilution, en adoptant
íoutes les sublilités qu'on pourrait produire á sa tribuno pour en
empécher la religieuse exécution.
En interprétant done les articles 101, 102, 107, 108 et 109 de la
Constilution comme elle l'a fait, la Chambre des Représenlants,
entrainée dans une l'ausse voie, donnerait á penser, sil élait pos-
sible qu'elle y persistát de nouveau, qu'elle ne prétend pas seule-
ment limiter, circonscriie la prérogalive que cet acte a accordée au
Président d'llaíti pour la présentation des candidats, mais qu'elle
veut insensiblemenl s'arroger le droit de donner une direction po-
litique á la marche du Couvernement ; et que de progrés en pro-
gres, elle en viendrait á íixer l'épofjue oú le Sénat devra étre in-
tégralement renouvelé, selon les idees émises a sa tribune. Si telle
n'est [;as textuellement la déclaration consignée dans son Message
Seplembre1839. - 62 —
du 10, telle est du moins rindiiction nécessaire de ses opinions sur
le sens de ees articles constiUitioniiels.
Cependant quel est le vceii de ees articles ? Le premier deter-
mine le nombre des membres qui composent le Sénat, le second
attribue á la Chambre leur noinination et íixe la durée de leurs
fonclions, sans auciuiedistincíion, k une période de neuf années ;
le troisiéme attribue au Pouvoir Exécutif la prérogalive de former
pour chaqué sémiteur á élire, une liste de trois candidats pris dans
la généralité des citoyens, qu'il adresse a la Chambre des Com-
munes ; le quatriéine prescrit á la Chambre d'élire, parmi les
candidats proposós, le nondjre de sénaleurs qu'il faut pour former
le Sénat ; le sens de cet article 108 est, sans nul doute, que le
Pouvoir Exécutif, d'une part, ne pouvant proposer plus de candi-
dats qu'il ne faut pour jiommer les sénateurs qui doivent com-
pléter le Sénat^ la Chambre, d'autre part, ne peut élire que le
nombre nécessaire pour ce complément. Vient enfin l'article 109
qui, prévoyant les cas de mort, de démission, de déchéance, im-
pose robligation a la Chambre de nommer aux vacances dans le
délai de huit jours, tant il a semblé imporlanl au législaleur que le
Sénat ne restát pas incomplet ; mais cet article ne dit nullement,
comme l'établit la Chambre, que la durée de ees remplacements
doit étre reslreinle dans le cercle du tenis á parcourir pour accom-
plir la période de neuf années de Véledion primitwe ; il ne lui ap-
parlient pas d'ajouler au texte de la loi, et l'article 102 veut que
les sénateurs soient nommés pour neuf ans.
II ne fautcertainemeit que de la bonne foi etdu bon sens pourre-
connaitre, au contrairc, que rinterprélation de ees articles conslitu-
tionnels, comme le Sénat vient de le faire est la seule fondee en
raison. Tel est au surplus le sens qui leur a cié reconnu, lorsqu'á la
formation de la Chambre, en 1817, Tinimorlel Pélion lui proposa
des candidats pour nommer quelques sénateurs ; tel est le sens que
cette premiére législature et trois autres successivement leur ont
encoré reconnu^ lors de la reunión du Nord aux autres départements,
et jusqu'en l'année 1837 ; telle esteníin l'interprétation que la cin-
quiéme législature elle-méme a donnée á ees articles de la Consti-
tulion, lorsque, l'année derniére, elle élil dcux sénateurs ; lorsque,
tout récemment encoré, elle en a élu un autre sur des listes succes-
sivement présentées par le Pouvoir Exécutif.
Mais si ees précédenls, élabüs par une conformité de pensées et
de respect á la loi fondamentale, de la part du Pouvoir Exécutif,
— 63 ■— Septembre1839.
de la Chambre des Représentants et du Sénat, ne suffisaient pas
pour repousser le nouveau systéme que la Chambre, de sa seule
autorité et sur la foi de ses orateurs, veut aujourd'hui inlroduire
dans rexécution de la Conslitution, il faudrait peut-étre, pour
l'éclairer elle-méme et éclairer l'opinion publique, renforcer la
regle élablie depuis vingt-deux ans, par rexameri des vues politi-
ques qui ont dirige ceux qui ont concouru á l'üeuvre sainle de la
revisión du pacte social.
II est clair pour quiconque connait l'histoire des premiers temps
de la République que 1 instilutioii de la Chambre des Heprésen-
tants n'a été adoptée que pour éviter, entre les pouvoirs politiques,
ees coUisions qui paraissaient souvent prés de naitre entre le Sénat
et le Pouvoir Exécutif. Tout en complétant done le systéme du Gou-
vernement représentatif par l'inlroduclion de la Chambre dans les
rouages de la machine politique, si le législateur, qui maiiitenait
les principes répul)licains dont l'élection populaire est la vie, a
voulu que la Chambre fut une émanation direcle de la volonté na-
tionale, il n'a pas moins voulu que le Sénat, composé par le choix
successif de la Chambre, fút aussi le produit de celte volonté expri-
mée par les Représentants ; et en atlribuant au Sénat l'élection du
Président d'Haíti, il a encoré fait du premier Magistrat de la Répu-
blique un élu du peuple souverain.
Comment done s'élonner que la Constilution ait delegué au Pré-
sident d'Haíti la precíense prérogative de proposer des candidats á
la Chambre des Représentants, pour la nomination des sénateurs?
Comment peut-on aujourd'hui vouloir suppléer á la Gonstitution en
circonscrivant cette prérogative, lorsque l'acte constitutionnel l'a
laissée aussi large que possible ? Comment veut-on empécher que
le Pouvoir Exécutif reproduise certains candidats dans de nouvelles
listes, lorsque la Gonstitution ne l'a pas défendu, et qu'en lui don-
nant le droit de présenter d'anciens sénateurs, elle prescrit seule-
ment de ne les proposer qu'aprés un intervalle de trois années ? II
est évident que la Chambre ne peut sérieusement persister áexiger
une liste genérale, uniqíie de candidats, en raison du nombre de
sénateurs á élire, lorsque ees termes ne se trouvent pas dans I'ar-
ticle 107, et que les orateurs de la Chambre sont forcés de les
ajouter au texte de la loi fondamentale, pour étayer leurs opinions.
Si done il pouvait y avoir doute dans cette question^ le doute de-
vrait encoré se résoiidre en faveur d'une interprétalion qui a un
quart de siécle d'existence, et á laquelle ont constitutionnellement
concoum les trois pouvoirs qui forment le Gouvernement de l'Etat.
Septenibre1839. ~ U —
Mais la nature méme de rinstitiition dii Sénat, depuis la revisión
de la Coiisfilulioii; la permanence de ce corps consacrée par l'ar-
ticle 1 14., la corrélatioii qui existe entre les arlicles 10^ el 109, ne
soiit-elles pas une suflisaiite indication de la volonté supréme du
peuple exprimée dans le pacte social ? Qu'est le Sénat, enfin, dans
cette pondération des pouvoirs politiques ?
Placó entre le Pouvoir iíxécuiif auquel la Constitution a dú con-
íier d'imporlanles attributions, d'aprés l'expérience acquise dans la
pratique du Gouvernement, et la Chambre des Représentants qui,
renouvelée intéi,'ralement dans une période quinquennale,peut quel-
quefois apporter dans l'exercice de ses fonctions des vues préma-
turées, le Séiiat n'a pas seuleinent les diverses attribulions qui le
font intervenir, par sa correspondance avec le Pouvoir Exécutif
dans la connaissance des alTaires publiques en general, qui lui
donnent le droit, á lui seul, de voter les dépenses publiques, d'élire
le Chef de l'Éat, de sanctionner ou de rejeter les traites qu'il con-
tráete avec les puissances éfrangéres ; mais il a encoré la faculté
de rejeter les lois qui lui sont proposées par la Chambre des Re-
présentants, sans étre tenu d'en déduire les motifs ; seul, il a enfin
l'initialive de la proposition de réviser la Constitution de la Répu-
blique.
Comment pourrait-on done soutenir que le voeu de cette Consti-
tution ait été de soumettre ce corps au renouvellement integral ?
Comment concevoir qu'un pouvoir qui est chargé principalement
de conserver, de niaintenir dans leur intégrilé les principes qui
animent le Gouvernement ; qui, par sa nature méme, doit avoir un
esprit de suite dans ses opérations ; que ce pouvoir, enfin, soit
exposé, dans le cas du renouvellement périodique de lous ses niem-
bres á la fois, á ees variations d'idées et de vues politiques qu'un
tel changement pourrait amener ? Des lors, on doit íranchement
reconnaitre qu'il est impossible que les rédacteurs de la Constitu-
tion aient entendu que le Sénat dnt étre intégralement renouvelé.
Ainsi done, Président, le Sénat resume cette discussion en con-
cluant, avec la Constitution :
1° Que les fonctions de chaqué sénaleur élu doifent durer neuf
années ;
2" Que le Pouvoir Exécutif et la Chambre des Représentants
doivenl pourvoir, lo plus tól possible, aux vacances qui arrivent
dans le sein du Sénat, soit par mort, démission, déchéance ou
expiralion de fonctions ;
— 65 — Septembre1839.
30 Que le Pouvoir Exéculif doit présenter, pour chaqué sénnteur
á élire une liste de trois candidats ; que la Chambre ne poul en
exiger aucune liste genérale on commune, si le nombre des va-
cances est au-dessus de l'unité ; qu'elle ne peut non plus circons-
crire la prérogative du Président d'Haíti, de reproduire, s'il le juge
convenable, certains candidats sur les nouvelles listes ;
4° Qu'il ne peut y avoir de renoiwellement integral des mem-
bres du Sénat, mais seulement des remplacements, selon le nombre
des places vacantes.
Par lá se trouvent naturellement résolues d'une maniere négative
les questii ns posees au Sénat á la fin de votre Message ; et il de-
clare que :
No7i, la Chambre des Représentants des Communes n'a pas le
droit d'interpréter a son gré la Constituíion ;
Non, elle ne peut pas aujourd'hui chauger le mode observé de-
puis plus de vingt ans, conformémenl aux articles 107 et 108 de la
Constituíion, pour proceder aux remplacemens á opérer dans le
sein da Sénat ;
Le Sénat ne terminera pas le présent Message sans vous expri-
mer, Président, le voeu qu'il forme pour que la Chambre des Re-
présentants des Communes revienne d'une résolution (¡ui ne pour-
rait qu'entrainer les plus graves conséquences, puisqu'elle aurait,
par son propre fait, laissé incomplet le premier corps de l'Etat,
et détruit l'harmonie si nécessaire á l'action des pouvoirs politi-
ques. En y réliéchissant sérieusement, elle sentirá, sans doute,
qu'elle ne peut persisler dans la fausse voie oü elle est entrée sans
assumersur elle une immense responsabilité.
Le Sénat a l'honneur, etc.
(Signé): Lézeau jeune, J.-B. Bayard, Gayot, Jh Georges, Paret,
Longchamp, P''^ André, N. Viallet, Madiou, R. Décossard, Michel,
E.-E. Frémont, N. Pirón, Bazelais, secrétaire, J'' Noel, secrélaire,
B. Ardouin, Président.
Note a. — Aprés la lecture de ce Message, á la Chambre des represen-
tants des communes, le 30 septembre 1839, le Président de la Chambre,
M. Hérard Dumesle, expiima l'opinion que la Chambre avait besoin d'un
délai moral pour y léfléchir et pour y repondré avec la sagesse qui con-
vient á la Représentation nalionale.
Quelques voix reelamérent la discussion immédiate.
5
Septembre 1839: — 66 —
Le Repfésentant David Sí-Preux monte á la tribune ; il rappelle á la
Charabie ses n^glements et rariicle 82 de la Conslituiion qui accorde á
rAssernblée uu delai de cinq jours pour délibérer ; il declare qu'a son
avis TAssembléo dnit s'y coutbimer.
Les députés Roquiíol et Latortue demandent, le premier, que la ques-
tiou de Téleclion des sénaleurs soit résolue immédiatemeat, le second ap-
puie la propositiüü du repiéseutant D. Si-Preux et demande qu'elle soit
mise aux voix.
Le représentant KenscoíFa la parole. 11 demande que Ton discute sans
désemparer, de ne pas perpétuer les debáis sur une maniere de peu d'im-
portíince et dont on s'e^t occupé depuis si longtemps. Ledéputé Daguerre
monte á la tribune. Aux premier.s mots qu'il pronouce, des murmures
partis de l'auditoire rioterrompent. 11 crie alois tres foi-tement : « Vive
le Président d'Haiti ! Vive le Senat ! Vive la Représentation nationale ! »
A ees exclamations succéde un grand silence. Le député Daguerre regagne
son siége.
Le député Obas fils, appuie la proposition David St-Preux. Le Sénat,
dit-il, a pris du temps pour délibérer ; il faut que la Chambre prenne
aussi du temps poui' méditer sur les deux IMessages du Pouvoir Exécutif.
Le député Latortue appuie de nouveau la proposition de M. David
St-Preux.
Le Représentant Baugé monte á la tribune. 11 invoque le réglement et
proteste contie les exclamations poussées á la tribune. II dit que ees
exclamations ne sont pas des argumenta; que tous les représentantssavent
crier : Vive le Président d'Haiti ; que le chef de l'Etat est l'objet constant
de leurs hommages, mais qu'il ne s'agit pas de. cela en l'occurreace ;
qu'il s'agit de l'applicalion des principes cuntenus dans la Conslitution.
(Applaudissements dans Tauditoire).
Pluísieurs membres, entre autres MM. Daguerre, Roquirol, Kenscoff se
lévent et demandent que la séancc se poursuive a Viuis-clos ; mais tous
leurs collégues, ainsi que le Président resteut assis. Celui-ci ordonne
aux représentants qui sont debout de se rasseoir et rappelle á Taudi-
toire que les réglements defendent d'applaudir ou de blámer bruyam-
ment de ce cóté de la .^alle.
Le repré^entant Lartigue obtient la parole. « La Chambre, dit-il, ne
doit point décider a la légére sur une telle questioL. II fdut prendre le
temps nécessaire pour délibérer avec calme. Quant aux exclamations, je
pense que nous pouvons tous crier : Vive le Président d'Haili ! Personne
n'ignore, je le ré[)éte, qu'il n'y a pas un de nous qui ne soit prét á faire ua
rempart de son corps pour préserver du danger le Président d Hai'ti. Mais
la patrie est avant tout ; les principes cimstitutiounels sont les sujets qui
doiveut nous occupcr dans cette Chambre ».
Le député Daguerre a la parole. 11 dit que c'était avec les meilleures
intentious qu'il avait poussé les exclamations qu'on avait relevées qu eü
— 67 — Seplembre1839,
ciiant : « Vive le Pi'ésident d'Ha'íti ! Vive le Sénat ! Vive la Représenta-
tion Nationale ! » il avait voulu manifestar sou désir de voir runion régner
entre les Grands Pouvoiis de l'Etat et qu'il était persuade que tous les
haítiens avaient le méme désir, cette unión étant indispensable, etc.
Le Repi'ésentaut Kenscotf demande la parole. Le Pi'ésident declare les
débats feí mes. M. KenscoíF insiste. Le Président fait appel aux régle-
ments et dit que pour ceux qui les suivent et les observent de bonne foi,
il est nécessaiie de fixer le délai moral qu'il faut pour méJiter sur une
question si importante pour le pays ; qu'il est nécessaire d'y réfléchir afin
de múi ir la i'éponse que la Chambre doit faire au Pouvoir Exécutif au
sujet de sa decisión et de celle du Sénat.
Le deputé D. St-Preux a la parole, il dit qu"il s'agit de savoir si la
Chambre délibérera sans désempai'er ou si elle prendra le délai constitu-
tionnel qui est de cinq jours et il demande que, dans ce dernier cas, les
débats soient renvoyés au vendredi 4 octobre ; fl ajoute que lui aussi il peut
étre fiualement d'accord avec l'Exécutif et le Sénat, mais qu'il lui faut le
temps de réfléchir.
Le Président invite la Chambre á user, en la circonstance, du délai au-
quel elle a di-oitafin de repondré au Pouvoir Exécutif avec la sagesse qui
convient á la Représentation ¡Nationale.
Le député Roquirol demande que la question soit immédiatement résolue.
La proposition Da/id Sl-Preux cousistant á fixer la séance suivante
au vendredi 4 octobre, mise aux voix, eatadciptée á une grande majorité.
Le Président recommande aux orateurs qui complenl parler ce jour-lá
de s'inscrire.
MM Baugé, Kenscoíf, Tesson, Pieire Charles, LocharJ, Roquirol,
Obas fils, Lartigue, Daguerre, ISlidouin et David Saint-Preux s'inscrivent.
Séance du 25 septembre 18S0, de la Chambre des Represe ntanís des
Communes. — Message du Secrétaire d'Etat á la Chambre et
Message de la Chambre au Secrétaire d'Etat, etc.
I
La majorité élant constatée, la séance est déclarée ouverte. Le
procés-verbal de la derniére séance est lu et demeure sanctionné.
L'ordre du jour appelle la lecture d'un Message du Secrétaire
d'Etat á l'Assemblée et de la réponse de l'Assemblée au dit Message.
Port-au-Prince, 24 septembre 1839, an 36c de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'État « la Chambre des Représentans des
Communes.
Cüoyens Représentans^
Vos deux Messages des 20 et 23 du courant m'oul été lenUs. En
Octobre1839. - 68 —
remplissant le díl de ma charge, je mesuis tonjours abstemí de creer
des exigeuces ; bien moins mi foncíionnaire sous mes ordres pour-
rail-il le faire dans le bul de géner aucunemenl la marche du ser-
vice pubíic. Cependanl si Vulililé d'une mesure esí reconmie dans
Vintérél de Vordre et de la régularité des finances, il convient de
Vapprécier, surtoiU quand il ne s'agií, comme dans ce cas-ci, que
d'une maiiére de puré forme qui ne peut avoir pour résuUat de
préjudicier aux droits de personne.
fai l'avantage, citoyens Représeníans, de voiis saluer avec une
par faite considération.
Signé : J.-C. Imbert.
Le Présidení : — Voiis éles appelés ádonner votre opinión sur le
contení! de cette dópéclie. C'est a vous á juger si elle répond á vos
deux Messages. (Long silence).
Le Président: — Vous gardez le silence : Je vais done vous propo-
serun projet de Message en réponse á celui du Secrélaire d'Etat.
Le dépulé St-Preux, secrélaire, donne lecture du projet de ré-
ponse.
Aü Secrétaire d'État.
Citoyen Secrétaire d'Etat,
Votre dépéche da 24 courant ne répond pas d'une maniere posi-
tive aux dépéches que la Chambre vous adressa les 20 et 23 du cou-
rant. Elle vous repelerá que Vadminislralion intérieure de la
Chambre lui appartient exclusivement, que la forme qiCelle a con-
sacrée pour la perception des indemnilés dues a ses menibrcs n'est
pas soumise á l'approbaiion d'aucun des autres pouvoirs de VElal et
ne peut lui élre imposée, comme vous paraissez Vinsinuer ; au
contraire, cest (i elle d sanctionner ou á improuver les mélhodes
adoplées par Vadministration genérale des finances de la Répn-
blique, car elle a le haut controle des opérations de cette ad mi itis-
tration, c'est elle qui doit en derniére analyse Vapprécier et vous
décharger de la responsabililé qui pese sur vous ; il est done plus
qu'étonnant que sous le pretexte d'une forme reconnue,'dites-vom,
nécessaire á Vordre el á la régularité, vons espéreriez que la Cham-
bre, renoncant a ses idees conslituiiounelles, brise ses réglemenls
pour apprécier une mesure qui ravit une de ses plus précieuses li-
bertes el la souniet aux volontés particuliéres.
Elle vous fait parvenir sous ce pli la feuille genérale de ses in-
— 69 — Septembrel889.
demnilés, et voiis invite^ an nom des contrihuahles qu'elle repré-
sente, á y faire droil suivant les expressions de sa dépéche dii 20
courant.
Elle vous declare enfin qii'elle attend dans vingt-quatre heures la
saiisfaction que ses droiís et son indépendance lui font un devoir
d'exiger, vous annoncant que, dans le cas d'inexécution des pre-
sentes, elle se verra á regret obligée de prendre extraordinaírement
toutes les mesures que luí suggérera la prudence pour faire res-
peder la loi fundaméntale.
Elle a la faveur de vous saluer avec considération. »
Le Président : — Vous étes appelés á donner votre sanction á la
rédaction de ce Message.
II est sanclionné á runanimité.
Le député St-Preüx demande la parole : «
Messieurs,
L'iiifini Haítien, le génie créateur de la Constitution et de sa re-
visión, Tauguste Pétion dont la mémoire est d/ufiée par la recon-
naissance répuhlicaiiie, a expliqué Tarlicle 107 de la Constitution.
Heureux ! mille fois heureux ! les convictioiis de la Chambre ne
différeiit en rieii des convictions du plus graiid des ilaítiens !
Comme lui, nous avons saisi rinteliigence parfaile et le vrai sens de
cette disposition de notre pacte social. En elíet, le 2.'] juin ^817,
Pétion, en vertu de cet article 107, proposa a la premiére législa-
ture Dix-HuiT CANDiDATs pris réellement dans la généralité des ci-
toyens, pour choisir six sénateurs.
Ecoulez, Messieurs, écoulez avec ce recueillement de vénération,
avec celte sainte admiralion qui consacre á Timniorlalité les vertus
d'un immense Républicain, lequel durant sa vie, et dans l'exercice
de l'autorité dont il était revétu, fut moins chef que citoyen !!. . .
ALEXA.NDRE PÉTION, Pi'ésident d'Haili.
A la Chambre des Ueprésentans des Communes.
ClTOYENS RePRÉSENTANS,
Le Sénat de la République n'étant pas réuni á la majorité requise pour
cause de maladies de plusieurs de ses membi'es ; son comité permanent
ne pouvaat correspondre ni avec vous, ni avec moi : vu la nécessitó d'or-
ganiser ce corps auquel il manque six membi'ss, pour lui donner la ma-
jorité d'apres le nombre fixé par l'article 101 de la Constitution ; en con-
Seplembiel839. — 70 -
séquence de Tarlicle 107 de l'acte susdit, j'ai la faveur de vous remettre
sous ce pli une liste de dix-huit candidats, paimi lesquels vous aurez á
choisir les six sénateurs qui niaiiquent et qui doiveut former le nombie
de quatorze sur les vingt-quatie membr^es qui doiveut, au plus, coniposer
le Sénat.
En parcourant la liste des candidats que je vous propose, vous y re-
marquerez, citojens Législateurs, le citoyen Larose, ancien sénateur.
dont le ternie des fonctions a expiré avec l'aunée djü liuit cent quinze, par
conséquent avant la revisión de la Constitution qui n'a eu iieu que dans
le nnois de juin nail huit cent seize. Je n'ai pas cru que l'article 63 de l'an-
cienne Constitution renouvelé par celui 112 de la Constitution revisée,
pouvait étre applicable á ee citoyen vertueus et recommandable sous tous
les points : 1" parce que l'article 63 est devenu invalide par la revisión de
l'acte dont il fait partie ; 2° parce que celui 112 ne pourra opórer que sur
ceux qui existaient avant qu'il fut arréió. Je serais bien aise que celte
maniere d'expliquer la loi fundaméntale de l'Etat, se trouvát daccord
avec votre maniere de voir; o'est cette esperance, soutenue par le mérite
du citoyen Larose, qui a decide mon choix.
Je vous prie, citojens Législateurs, de recevoir l'assurance de raa con-
sidération distinguée.
Signé : Pét¡on :
Au Port-au-Prince, le 23 avril 1817, an XIV de l'Indépendance d'Haíti.
Précieuse remarque ! récritnre de ce Message est de la main du
general Inginac.
Liberté. Egalité.
RÉI'UBLIQUE D-HAYI!.
Liste des candidats proposés par le Président d'Haíti á h\ Chambre
des Représentans des Gommunes, en vertu de l'article 107 de la Consli-
tution, parmi lesquels elle devra choisir six sénateurs, eji ro'fplacemect
des démissionnaii'es, et pour remplir les places vacantes.
Les citoyens Eloi, juge de paix de la Cajiitale
Thézan j", juge du tribunal d'appel de l'Ouest.
Pierre Michcl, membre de la Commission de sur-
veillance a l'Hotel des Monuaies.
Les citoyens Daury Rigaud, ancien juge de paix au Petit-Goáve.
Paul Franrois, assesscur au tribiin;il de paix, á
Léogaiie.
Noel Vialet, habitant au Pe:it-Goáve.
— 71 — Septembre 1839.
Les citoj^ens Daublas, négociant aux Cayes.
Larose, ancien sénateur.
Sambour, juge au tribunal d'appel du Sud.
Les citoyens Lamotte, doyeü du tribunal d'appel de l'Ouest.
Gamar, juge au tribunal de premiére instance á
Jacmel.
Veri'et, trésorier particulier á Jacmel.
Les citoyens Degand, préposé d'administration á l'Anse-á-Veau.
J.-Bte Franc, colonel du 16^ Régiment.
A"^ Mary, substituí du Cornee du Gouvernement á
Jérémie.
Les citoyens Frangois Arrault, négociant au Port-au-Prince,
Frémont, commissaire des guerres.
Séaque, négociant au Poit-au-Prince.
Au Palais National du Port-au-Prince, le 23 avril 1817, an XIV de
rindépendance d'Haiti.
Signé : Pétion.
Voilá l'oeuvrede Pétion ! Voilá comment il entendait l'article 107
et comment il i'exécutait ! Au moins, il était de bonne foi !... Pé-
tiun qui, devant le Sénat de 1807, au moment oii il prétait son
serment de fidélité á la République conjurait les baíonnettes de la
liberté a se diriger contre sa poitrine si jamáis malbeur lui arrivait
de devenir parjure ! Pétion qui, au renouvellement de ce serment,
en 1816 exprima ainsi le bul de la revisión de la Constitution ! »
Dans la situation oú nous sommes places, il était du devoir de
nos Législateurs de garantir la République contre tout ce qui au-
rait pu faire craindre pour sa súreté et pour son indépendance ;
d'expliquer au peuple l'étendue de ses droits et de sa puissance,
comme souverain, et de lui indiquer, en méme temps, ce qu'il de-
vait de résped et de soumission aux Lois qu'il s'élait tracées lui-
méme. Que chaqué haitien, la Charle Conslitutionnelle á la main,
sache ce qu'il peut et ce qu'il doit.
«II fallait diviser les pouvoirs sur lesquels reposent lagarantie et
la liberté publique ; les régler sur la démocratie qui nous gou-
verne ; lever íous les obstacles qui auraient pu s'opposer á la
marche dn Gouvernement, et rendre la Constitution exécutable pour
s'assurer qu'elle fut exécutée.
« J'aimo á me persuader, citoyens Sénateurs, que ce but a été at-
leint, el que nous concourrons avcc la Chambre des Représentans
des Communes á juslifier Tespoir du peuple. »
Septembrel839. — 72 —
Ainsi, Messieurs, Pétion qui aimait la justicc pour elle-méme,
pour qui quatorze aniiées de révolution avaient avancé le travail de
l'expérieRce ; qui avait pu apprécier le Gouverncment absolu dans
des fortunes diíférentes ; Pétion avait reconnu, en 1816, que le Gou-
vernement représentatif seul pouvait réaliser le bonheur et toutes
les esperances du peuple haitien !
De l'application du principe par Pélion, passons a son obser-
vance par l'émulateur du Grand Homine, l'excellent Président
Boyer. En 18í21, le 21 septembre, obéissant á l'irrésistible exemple
de son illustre prédécesseur, il presenta cette liste genérale de
quinze candidats pour proceder á l'élection de cinq sénateurs.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti.
Aux Membres de la Chambre des Représentans des Communes.
Citoyens Représentans,
Tai Vavantage de voiis adresser sousce pli cinqpropositions pour
l'élection, conformément á rartide 107 de la Conslilalion, de cinq
sénateurs. II est essentiel que vous donniez suite á cette élection le
plus tót possible, afin que les affaires publiques ne soient pas dans le
cas de soufjfrir de V incompétence du Sénat.
Tai la faveur de vous saluer avec une parfaite considération.
Signé : Boyer.
Port-au-Piiuce, le 24 septembro 1821, an 10.
Liberté. Egalité.
RÉPUBLIQUE D'hAÍTI.
Etat de cinq propositioas, faites en vertu de Tailicle 107 de la Consti-
tutioa, á ia Chambre des Représentans des Communes j our la nominalion
do cinq sénateurs.
avoir
Les citoyens Pierre Michel, Port-au-Prince.
Sanon Roche, juge de paix á St-Marc.
J'' Georgtís, Commissaire du Gouvernemant, Port-
au-Priuce,
'— 73 — Septembre'1839.
Les citoyens Boromé Drouillard, membre du Gonseil des No-
tables au Port-au-Prince.
Staaislas Latortue, Commissaire du Gouvernement
au Cap Haítien.
Mallet, colonel aide de camp, au Port-au Prince.
Les ciíoven?. ... Charles Amarre, habitant au Port-au-Prince.
Lerebours , colonel des chasseurs á cheval, au
Port-au-Prince.
Nicolás Besson, membre du Conseil des Notables
au Porl-au-Piince.
Les citoyens Audigé, commissaire du Gouvernement au Porl-
au-Piince.
Gayot, doyen du tribunal civil au Port-au-Prince.
Verret, trésorier á Jacmel.
Les citoyens Jean-Jacques Masse, á Jérémie.
Linard, doyen du tribunal de Cassatioa au Port-
au-Prince.
Thézan, juge au tribunal de Cassation.
Certifie Vétat ci-dessus ver Hable :
Port-au-Prince, le IQseptembie, an 18 de l'Indépendance.
Le Présidenl (THaiti, Signé : Boyer.
Non ! non, on n'en saurait douter, toutes les fois que le Prési-
denl Boyer écoute les inspiralions de son coeur, le bien public,
l'accord de la liberté et du pouvoir en sonl les resultáis : alors son
áH^e s'épanouil au nom de la Patrie et le respect des droits de ses
concitoyens est le plus bel altribul de son Gouvernement.
Nous nous souvenons de son entrée au pouvoir, lorsque ees
homines formes á l'école du Grand Haítien existaient encoré, qu^un
Sabourin élait l'áme des Conseils de la République ; d'autres idees
que cellos qui prévalent maintenant dominaient alors... Mais il íaut
le diré avec cette franchise républicaine qui distingue la représen-
tation nationale, les conseillers du pouvoir manquent aujourd'hui
de cette loyaulé politique qui seule donne droil á la con (lance d'un
chef donl les senlimenls sont aussi purs que ceux du Président ;
ils désavouent et condamnent en public ce qu'ils autorisent en se-
cret ; quoi de plus funeste et de plus pernicieux ! Leur mission
serait-elle done de lui fermer les cceurs ? Leur encens imposteur
oflert au fils de la liberté couvre la vérité des ombres du mensonge
et de la perfidie ! G'est ainsi que la Chambre nationale est devenue
Tobjet de leur calomnie : ils se eonsument en vains et impuissans
Septembre1839. — 74 __
eíTorts pour porter ce chef anguste á méconnaitre son origine !
Aussi a-t-on entendii les bruils lúgubres d'assassinat, d'enlévemcnt
nocturne, d'exil arbilraire, de coup d'état diriges coulre elle et
contra ses membres ; leur but esl de déchirer la Coiistitulion á la
face de la société et de Taire expirar sous las coups redoublés du
despotisme anarchique tous les droits et toules les libertes natio-
nales ! Vous avez enlendu ce lúgubre écbo des menaces qui nous
poursuivent, mais vous n'en avez jamáis été intimides ! Vos voeux
pour le bonheur et la tranquillité publique, pour l'avancement de
la civilisation sont des soucis de l'avenir : vous demandez des amé-
liorations, des progrés, mais s'ils devaient atre obtenus sous Tem-
pire de la loi du bouleversement, vous na seriez pas éloignés de
haír les felicites publiques.
Toutefois, la Cliambre a aussi ses admirateurs ; elle a inspiré
de la confiance ; elle a de la populante comme ama de la liberté.
Si ses doléances au nom d'un peuple qui souífre de plus d'une pri-
vation éveillenl en lui le sentimenl de son alfreuse misére, la ré-
sistance á l'accomplissement des voeux nationaux est une impru-
dence blámable !
Ami sincere du Président d'Haíti, je vote qu'une expédition des
documents trouvés dans nos archives lui soit adressée avec un Mes-
sage. »
II
Le Raprésentant Baugé, succédant au Représentant D. St-Preux
ala tribuna, demande l'insertion de ees documents au Bulleíin d#R
Lois, el leur reproduclion par la presse.
Le député E. Lartigue demande la parole :
« ClTOYENS LÉGISLATEURS,
Je prends la parole pour vous donner la lecture de quelques ar-
ticles de la Conslilution qui sont le corollaire des opinions de la
Chambre et font la censure d'une decisión unique dans son genre
et qui a transpiré dans le public qaoiquc secrétemenl reiulue, et
devant servir a un but secrel.
Art. 21. — Les obligations de cliacun envers la société consistent
á la défendre, á la servir, a vivre soumis aux lois el á respecter
ceux qui en sonl les órganos.
Art. 22. — Nal n'esl bon citoyen s'il n'est bon íils, bon pére,
bon frére, bon ami, bon époux.
Art. 23. — Nul n'est homme de bien s'ü n'est franchement et
religieusement observateur des lois.
— 75 — Septembre 1839.
Art. 24. — Celui qui viole ouvertement les lois se declare en
état de guerre avec la société.
Art. 25. — Celui qtii, sans enfreindre les lois, les elude par ruse
ou par adresse, blesse les inféréts de tous et se rend indigne de
leur bienveillance ct de leur estime.
Si de nobles citoyens nous ont delegué leur pouvoir pour sou-
tenir leurs droits ; si la représentation nalionale participe de la
souveraineté du peuple, celle Conslitution qui est notre ligne de
conduité nous permet-elle de transiger avec ees disposilions?Nous
en écarter n'esl-ce pas parjurer notre serment ? La Chambre a l'in-
time conviclion d'éfre dans ses droits : cette conviction assure la
sanction religieuse qui se rattache a la mémoire du grand, du ver-
tueux Alexandre Pélion. Pour six sénateurs á élire, il fournil dix-
huit candidats, el son successeur, objet du résped public, n'a-t-il
pas lui-inéme, en dautres lemps, suivi cet exemple.
L'un et l'autre nous ont done prouvé que cette Constitution était
pour eux un acte sacre, une puissance devant laquelle leur pouvoir
s'inclinait ; et si maintenant on s'est ecarte de la forme observée
jusqu'en 1821, ne íaul-il pas atlribuer á Toubli cette déviation ?
Nous apprenons pourtant avec surprise, mais sans étonnemeni,
que le Sénat qui ne pouvait intervenir, ni qu'un des pouvoirs con-
testants ne pouvait faire intervenir dans laquestion de sa formation,
a decide centre la conviction acquise par la Chambre, que ees dé-
posilaires de la Constitution se sont atlribués le droitdu souverain ;
enfin que Tanathéme doil étre lancé sur nos tetes : mais l'opinion
éclairée du pays, la voix du monde civilisé, ne s'élévera-t-elle pas
en notre faveur ?
La Chambre représente la nation haítienne. Se renfermer dans
les principes sacres de la Constitution doit étre sa foi et sa loi ; ses
membres, comme citoyens, doiveiit étre fidéles et dévoués aux
principes du Gouvernement représeniatif ; ne sommes-nous pas
tous inibus de ees sentimenls et ne les pratiquons-nous pas ? Ne
sommes-nous pas toujours préts a faire tous les sacrifices possibles
aii bien et á la tranquillité publique ?
Mais si elle a acquis la conviction intime de ses droits et de ses
devoirs couslitutionnels ; si ce corps est composé d'hommes et non
de marionneltes, peut-il renoncer á sa foi ? Qu'il garde done son
attitude conslitutionnelle ; qu'il adresse unMessage au chef du
Pouvoir Exéculif et lui envoie en communication el la liste com-
posée par feu le Président Pétion (de glorieuse mémoire) et la
Septembrel839. — 76 —
sienne ; celte derniére est son propre ouvrage, el, je n'en doute
pas, il appréciera notre conduile, il roconnailni en noiis des ci-
toyens dévoués á la Patrie ; il applaudii-a á notre fernielé et á
notre niodéraliün á nous renfernier toujours avec lui dans le cercle
des instilutions dii pays, alin d'attoindre un heui'eux avenir. »
Le Présidenl mel aux voix la proposition du député St-Preux ;
elle est adoptée á riinanimilé, nioins le dépulé Roquirol. (Longs
murmures).
Le Président, mel aux voix la proposilion d'envoyer un Message
au Présidenl dllaíti, accompagnanl la lisie genérale de candida-
ture envoyée par Pélion. — Elle esl adoptée á l'unaniínilé.
Le député Roquirol monte a la tribuno et dit qu'il a donné sa
sanction á cetle démarche parce qu'il la croit sage.
Le député Baugé monte a la tribune. (Mouvement).
II prie la Chambre de faire atfenlion a cerlaines expressions de
quelques dépulés qui, comme celles du préopinant, tendent á cen-
surer les actes el les décisions de la majorité. Le collégue Pioqui-
rol, ajoute-t-il, en déclarant que le dernier vote de la Chambre
auquel il a concouru est sage, prétend done que le premier ne
l'esl pas.
Le Président : — Sans doute, le député Roquirol en domiant son
opinión n'a pas eul'intention de censurer la decisión de la Cliambre
quand elle a été sanclionnée á une si forte majorité.
Le dépulé Roquirol, de son siége, protesle que lelle n'a pas été,
en eíTet, son intention.
Le député Baugé : — Président, je suis charmé de la sagesse
avec laquelle vous venez de parler pour metlre en harmonie 1 opi-
nión des Représentans. Je ne dis pas que l'oraleur oul la volonlé
de censurer la Chambre, niais le mol lui est peut-élre cchappé.
Le député Lartigue au Président : —Vous n'avez pas mis aux voix
ma proposilion.
Le Président : — Elle est comprise dans la derniére motion
adoptée á l'unanimité. — Je consulte la Chambre pour passer en
comité general.
La séance publique est levée.
— 77 — Septembrel8¿{9.
Séance extrnordinnire dii 26 septembre 1839, de la Chambre des
Représentam des Communes. — Lelíre du Secrétaire d'Etaí á la
Chambre des Représentants des communes. — Message de la
Chambre aii Président d'HaUi, etc.
Présidence du député Hérard Dumesle.
L'appel nominal est fait.
Le Président : La majorité étant en présence, je declare la
séance ouverle. La lecture du procés-verbal de nos derniers tra-
vaux est ajournée á la prochaine séance.
Son I á l'ordre da jour : la réponse du Secrétaire d'Etat et la
discussion sur le projel de Message au Président d'Haiti.
Le député St-Preux donne lecture de la réponse suivante du
Secrétaire d'Etat :
Port-au-Pr¡nce, le 26 septembre 1839.
Le Secrétaire d'ÉxAT á la Chambre des Représentans des
Communes.
Citoyens Represen tans,
Votre Message d'hier, sous le n° i 4, m'a été remis. En se propo-
sant de prendre une mesure d'ordre et de régidarüé, Vadminislra-
tion n'a eu en vue de blesser personneni deporter atteinte á aucun
intérét. Mais pídsqiie roas semblez lui préler des intentions qui
ne sont jamáis entrées dans son esprit, elle se voil obligée, pour ce
molif seulement, de se reldcher de celte mesure á laquelle elle au-
rait pu teñir la main, atienda qa'elle fait parlie de ees détails de
service que chaqué corps peut établir de droil, quelque contradic-
toires qu'ils puissent étre aux réglemens d'un autre corps qui ne
peut le lier en ríen. Je vons retourne en conséquence sous ce pli la
feuille genérale de vos indemnilés, que vous m'avez adressée, en
vous prévenant que V adminislrateur de cet arrondissement a ordre
de la faire acquitler á présentation.
J'ai Vavantage, citoyens Représentans, de vous saluer avec une
haute considération.
Signé : J.-C. Imbert.
Septembre1839. — 78 —
On passe á la lecture du projet de Message suivant á adresser au
Président d'Haíti. Celle lecture est faite par le député D. St-Preüx.
Président,
Lorsque des bruits sinistres annoncant des projets plus sinistres
encoré viennenl frapper les oreilles des homuies attachés a leur
pays par les plus puissantes affections du cceur et les avertir qu'ils
doiyent expier dans leur saiig leurs convictions constitutionnelles ;
lorsque votre nom qu'accompagnent de si nobles, de si précieux
souvenirs, est le mot dont on se sert pour encourager cetle entre-
prise funeste, et qu'une divergence d'opinion sur le sens de quel-
ques articles de notre pacte fondamental en est Fuñique cause, les
pensées de la liberté, les inspirations du patriotisme doivent porter
la 5^ législature a donner au pays et á vous-ménie, a vous dont la
gloire lui est chére, une derniére preu^e de la pureté de ses inten-
tions et des généreux motifs qui l'ont animée et qui l'aniíneront
toujours.
Les idees de l'avenir ont dirige les Représentans de la nation
dans l'étude de la loi fondamenlale, et ils y ont reconnu des vérités
dont ils n'oiit pas l'honneur de la découverte : ils rendaient cette
fois hoinmage aux manes de l'immortel alexandre pétion, sans s'en
douter !...
Aussi, au moment oú tout s'apprétait a les anéantir, á condam-
ner leurs convictions, le génie tutélaire de la Patrie leur revela que
le GRAND HOiMME auquel ils ont consacrc un cuite populaire, en ju-
raiit, sur son buste, íidélité aux principes républicains, que ce grand
HOMME avait compris et exécuté, conime la 5" législature, cette
partie de la loi constitutionnelle qui a trait á la formatiou du Sénat ;
que son digne emule suivit cet exemple en 18!21. Le Message du23
aoút 1817 et la leltre qui l'accompagnait, ees deux documens sur
la signature desquels les regards de la Cliambre se sont arrétés
avec vénéralion, celui du "J4 seplembre I8ál et la liste qu'il trans-
mit, attestent incontestablemenl celle vérité. La Cbambre a l'hon-
neur de vous les adresser sous ce pli.
Ainsi, lors méme (|u'une idee de perfectionnement social serait
réprouvée, la Cbambre d'aujourd'hui ne serait pas coupable de
noi.v.^auté en réclamant la liste genérale pour rélecliou des Séna-
teurs. Toutefois, elle en appelle a votre conscience, a ees senti-
mens patriotiques dont vous avez tant de fois donné la preuve ; une
dissidence d'opinion peut-elle rendre criminéis desr hommes cons-
— 79 — Septembre1839.
ciencieux qui ne cherchent, ne désirent que la felicité publique,
qui nnt fait abnégalion de leurs intéréts personnels pour n'écouter
que la voix du devoir ? Ah ! si telle était la fatalité qui entraine le
pays que ceux-lá dussent étre victimes de leur patriolisme, le génie
de la liberté consacrerait leur vertueux dévouement ! Mais non !
non ! Sous le Président Boyer un tel malheur est impossible. Fils
de la liberté, dépositaire du pouvoir, anii de son pays et de la ci-
viiisation, il ne soufTrira pas le débordement des passions anarchi-
ques ; il ranimera les sympathies nationales ; et puisque c'est de
lui, de lui seul que la Chambre des Représentans du peuple attend
la consécration de la liberté civile el politique, il appréciera cette
pleine coníiance dans ses sentimens patriotiques, et reconnaitra
dans les Représentans ses plus sinceres aniis, car ceux-iá sont ses
amis constitutionnels !
La Chambre a l'honneur de vous saluer avec la plus haute con-
sidération et le plus profond dévouement en la Patrie.
Le Président de la Chambre,
Signó : Hérard Dumesle .
Le Président : — Vous étes appelés a donner votre opinión sur ce
projet.
Le député KenscoíT monte á la tribune, cite l'article 89 de la
Constitution et dit qu'il ne croit pas que la majorité de la Chambre
ait la conviction que des bruils sinistres circulent en ville. II de-
clare n'en avoir pas connaissance et rappelle l'attention de la
Chambre sur l'exorde du Message.
Le Président demande au député KenscoíT ses conclusions.
Le député KenscoíT répond qu'il s'est clairement expliqué et
ajoute : Je declare queje n'ai ríen enfendu de ees bruits.
Le député D. St-Preux. — Adressez-vous au public et vous éta-
blirez votre conviction.
Le député Kenscoff. — M'adresser au public, moi ! Ma conviction
doit étre acquise au sein de la Chambre et non ailleurs. (II regagne
sa place.)
Le Président. — L'orateur n'a pas attentiveraent prété l'oreille á
l'exorde : la rédaction n'a pas confirmé ees bruits :
Le député Baugé est á la tribune et dit : <k
ClTOYENS LÉGISLATEURS,
Surpris d'entendre l'orateur qui vient de me preceder á la tri-
bune s'étonner de ce que nous dénoncions au premier Magistral de
SeptembrelSSO. — 80 —
la République les sinistres présages qui nous entourent, je m'étonne á
mon tour que sa bonne foi se réfugiant daiis la dénégalion, demande
si ees bruits, ees nmenaces d'aUentats coiitre la Chambre oiit jamáis
existe, quand le public inquiet de ees menaces craiiit de voir le
gouffre de Taiiarcliie s'eiitrouvrir pour dévorer les députés et se re-
fermer sur les dépouilles de iiotre civilisalion encoré á son berceau.
Si la gravité, la modération et le courage sont les qualités essen-
tielles du législateur, chacune de ees qualités nous indique le
parti qu'il faut prendre quand on prélude mystérieusement á nolre
anéantissement. Que nos voix généreuses s'élévent vers le déposi-
taire de la puissance publique, qu'elles l'informent qu'on se pro-
pose de détruire la gloire de son nom, de le déshériter de la pós-
tenle^ de lui ravir l'hommage de ees souvenirs honorables qui l'ac-
eompagnent^ de l'inscrire enfin parmi ees noms, Telíroi de l'huma-
nité, en se proposant d'immoler les Représentans du peuple, de les
enlever ou de les exiler pour avoir osé penser autrement que lui
sur un poinl de la Constitution. Ah ! sans doute, son coeur qui n'est
jamáis agité que par de nobles palpitations reculera d'horreur á
l'idée de semblables projets : il faut done le lui diré de la maniere
la plus franche et la moins equivoque, et si l'orateur trouve des
expressions plus énergiques encoré pour peindre la circonslance,
qu'il daigne les substituer á celles qu'il voudrait supprimer du
Message. Pour moi^ ils satisferont parfaitement ma pensée. Je suis
surtout heureux de pouvoir opposer l'opinion du t'ondaleur de la
rvépuj)lique aux décisions d'un Sénat qui delibera á huis clos dans
une cause oú 11 ne pouvait délibérer ; mais quoi ! la forme de eette
délibération méme n'est-elle poiut un secret aven de l'usurpation du
droit public en 18í21 ? Nc révéle-t-elle pas que la doctrine du grano
PÉTiON, sur le point constitutionnel qui nous attire tant de sourdes
persécutions, fut aussi celle du Président Boyer auquel le bonheur
des ciloyens est si justement attaché, ainsi que le soin de leur ave-
nir. Que l'orateur cesse done de troubler notre harmonie pour le
seul plaisir de contrarier ; car e'est le plus triste plaisir qu'un ora-
teur puisse éprouver que rimprobation publique, et il peut juger
d'aprés ce qui se passe ici jusqu'á quel point il l'a oblenue. Sort
qui attend tout homme qui n'aura pas puisé ses arguments dans la
source sacrée de la vérité. »
Sur l'iiivitatioii du Président et aprcs une discussion longue el
luniullueut.e provoquée par la demande (pie íit á la Chambre le
dépulé Kenscoff de décider que le Message au Président d'Haíli ne
— 81 — Septembrel839.
commencerait que par ees mots : « Lorsque des divergences d'opi-
nion, etc., » la Chambre approiiva unanimement et signa de méme
le projel de Message, sans y ríen changer. Pendant la discussion
en question, le dépiílé KenscoíT ayant trop insiste sur sa proposi-
tion ci-dessus nialgré le senliment de la Chambre fut rappelé á
Tordre et la Chambre, decida qu'il n'y avait pas lieu de porter
son nom au procés-verbal.
Message du Président d'HaUi aux Membres de la Chambre des
Représentans des Communes.
Port-au-Prince, 27 septembre 1839, an 36*.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Haíti.
CiTOYENS Représentans,
Le Message que la Chambre m'a adressé sous la date d'hier a
rempli mon ame d'une juste indignatioii ; car mon caracteres mes
principes devaient lui étre assez connus pour délruire par avance,
dans Tesprit de ses membres (lorsque surtout on a osé, m'annonce-
t-elle, se servir de mon nom),jusqu'á la plus légére supposilion des
combinaisons atroces dont elle m'enlretient et auxquelles, par con-
séquent, il est impossible d'ajouter sérieusement foi.
Mais d'oü viennent ees bruits ! quels en sont les auteurs ! Voilá,
ce me semble, ce que la Chambre, avant de leur donner une ex-
traordinaire publicité aurait dü chereher a connailre et á signaler
d'une maniere precise.
D'un autre cote, comment expliquer, dans le Message de la
Chambre, ce mélange de sonpQons qu'elle accorde á ce projet abo-
minable et Fhommage rendu aux senliments du Président d'Haíli.
Si la Chambre ne croit pas a la vérité des bruits dont il s'agit,
pourquoi l'éclat qu'elle leur a donné ! Pourquoi la démarche ofíi-
cielle qu'elle fait auprés de moi, et qui pourrait blesser la délica-
tesse de mon caractére? Si elle y croit, c'est une oííense plus grave
encoré queje repousse de toute l'énergie de mon ame et dont l'opi-
nion nationale fera justice.
Ma vie privée, ma carriére publique sont au grand jour.
Cependant c'est á celui qui a été tant de fois exposé au poignard
des assassins^ et qui leur a, peut-étre, trop de ibis pardonné ; c'est á
Septembrel839. — 85 —
celiii qui se dévoue á protóger et á aíTermir los institutions libérales
de son pays, que les rcprésentans des Communcs spmbleraiont, par
leur doute, mettre en queslion, un seul instan!, la verlu politique
donl il s'honorc le plus : Thorreur du crime.
Je m'atlends que la Chamhio reconnailra qu'il est de son devoir
de me donner, sur la dihionciation contenue.dans son Message, les
explicalions indispensables que jo suis dans l'obligation de iui de-
mander, afin d'étre fixé sur ce qui y a donné liou.
Je me reserve de repondré biontol, relativemont á la coinmuni-
cation dos deux piéces joinles au susdit Message. Ma réponse, j'os-
pére, démonlrera qu'en me renCermant dans les précédens établis,
j'ai foujours élé conséquent avec moi-mcme, el d'accord avee les
principes de la Constitution.
J'ai l'honneur, etc.
Signé : BoYER.
Message du Présidenl d' Haití, aux Membres de la Chambre des
Représeiitaus des Communes.
Poit-au-Prince, le 28 septembre 1839.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Haíti.
ClTOYENS RePRÉSENTANS,
Je réponds aujourd'hui á la partie du Message de la Chambre_, en
date du 20, relativo a la question du rcmplacemenl des Sénateurs.
Par mon Message du 9, je vous ai í'ail connaitre que rien dans la
Constitution ne s'opposait á ce que le Président d'Haíti süivit^ dans
la forme do ses proposilions, le modo adopté jiisqu'á ce jour, et
que me ronferniant, en conséquenco, dans les précédens établis
depuis plus de vingt ans, j'adressais á la Cbambre une liste de trois
candidats pour le reinplacement du Sénaleur Frémonl, dont les
fonclions vont expirer le li oclobre prochain.
La Cbambre, par son Message du6, m'a répondu qu'elleajournait
la nomination d'un seul Sénateur pour atlendre une lisie genérale
de proposilions pour les ciuq Sénateurs dont le rcmplacemenl doit
s'opéror successivement, c'cst-á-dire en d'aulres termes, qu'elle re-
fusail de nomnier sur la présenlation do ma proposilion du 9, et
qu'elle porsistait dans rinterprélation nouvelle qu'elle croit pouvoir
doimcr au.\ anieles 107 el 109 de la Constitution.
— 83 — Septembrel839.
Enfin, par son dernier Message, qui fait Tobjet de la présente
réponse, la Chambre m'a communiqué deux lisies de propositions :
Tune d'Alexandre Pétion, en date da 18 avril 1817 ; Tautre de moi,
sous la date du 24 septembre 1821.
La Chambre serait dans une grande erreur si elle pouvait penser
que j'eusse oublié ees précédens ; c'est au contraire aprés les avoir
consultes que je n'ai pu comprendre les molifs qui ont porté la
Chambre á vouloir innover a l'esprit de ce qui a été fait depuis 1817.
J'ai, je l'avoue, de la peine a m'imaginer commenl elle peut sérieu-
senient opposír les deux listes sus-nommées á l'opinion que j'ai
émise et á la marche que j'ai suivie ; encoré moins, comment elle
peut se croire fondee á considérer leur découverte comme un
triomphe.
Pour mieux faire ressortir la vérité, je rétablirai ici la question
dans son état primitif.
Le Pouvoir Exéculif s'appuie : 1° sur le iexte des articles 107 et
109 ; 2" sur les précédens établis depuis plus de vingt ans : pour
maintenir !e droit qu'il a d'envoyer á la Chambre, pour chaqué sé-
nateur á élire, une liste de trois candidats.
La Chambre, de son cófé, conteste ce droit : 1° en interprélant
qu'une liste de trois candidats pour chaqué sénateur signiíie une
liste (jéiiérale. iiuiquc, commune, n'importe le nombre des candi-
dats proposés et dans laquelle elle puisse choisir iibrement les sé-
nateurs qu'elle doit nonimer ; i" en invoquanl aujourd'hui les pre-
cédeos qui onteu lieu sous la premiére législature.
Que renferme la questiou "? deux points dislincts, Vínitiulive et la
nominalion.
Vinüiative appartient au Pouvoir Exécutif ; elle lui est attribuée
par les articles 1U7 et 109 : la Chambre ne la conteste pas, seule-
ment elle veut la régler, l^a limiter.
La nominalion est du domaine de la Chambre : point de difli-
culté á cet égard.
Mais quelle est la pensée des articles 107 et 109 ? si ce n'est de
faire de l'iniliative la base principale de l'élection et de lui subor-
donner le reste.
Tel est en eíTet Tesprit de ees articles qui ne donnent á Tinilia-
tive du Pouvoir Exécutif d'aulres limites que la généralité des ci-
toyens, c'est-á-dire les limites mémes de la nation : taiidis qu'ils
restreignent le droit de nomination de la Chambre dans le nombre
de trois candidats par chaqué proposition. Et dans quel but ? Pouv
Septembre1839. — 84 —
assurer au Sénat une organisation qui, dérivant directement du
Pouvoir Exécutif et recevant néanmoins la sanction de la Chambre,
pút transformer ce corps en un pouvoir niodérateur, destiné á
maintenir l'harmonie entre les deux autres pouvoirs, et á rappeler á
l'observation des principes celui d'entre eux qui s'en écarterait.
Ainsi, d'aprés le texte conime d'aprés l'esprit des articles 107 et
109, le droit dévolu au Pouvoir Exécutif de présenter, pour chaqué
sénateur á élire, une liste de trois candidals, est incontestable.
Mais les précédens de 1817 et de 18í21 ne renversent-ils pas
cette conclusión ?
D'abord, en 1817^ on voit, par le Message du Président Pétion,
que depuis trois semaines la Chambre était constituée et que le
Sénat se trouvait réduit a une telle incompótence par la maladie de
plusieurs de ses membres qu'il était urgent de nommer six séna-
teurs, non pour former a son complet de 2 i membres, fixé par
l'arlicle 101, mais seulement pour creer la majorilé indispensable,
afín qu'il pút entrer en exercice. Or, c'est pour assurer cette ma-
jorité, et pour y parvenir á bref délai, qu'Alexandre Pétion pre-
senta, á cette époque, une liste de dix-huit candidats pour six sé-
nateurs á élire ; et cela est si vrai qu'il a bien soin de motiver la
nécessité de cette liste en ajoutant : vu la nécessilé iVorganiser ce
corps, etc.
Maintenant examinons de quelle maniere cette liste était dressée.
Eh bien ! elle était fractionnée en six propositions distinctes de
trois candidats chacune.
De quelle maniere la Chambre a-t-elle procede a l'élection?
En se conformanl au texte, á l'esprit de l'arlicle 107 : en nom-
mant un sénateur par chacune des six fractions, c'est-á-dire par
chacune des six propositions, de trois candidats chacune.
Bien plus, pour qu'il n'y eút aucune méprise, Alexandre Pétion
dislingua, par une ligne de séparation, chacune des six propo-
sitions.
Je me suis conformé, par le méme motif d'urgence, á ce mode, le
24 septembre 1821. Seulement, j'ai porté la précaution plus loin ;
car, dans mon Message, j'annonce cinq propositions, je designe ees
cinq propositions, de trois cnndidals chacune, par 1'% 2", 3% 4% 5%
et la Chambre a égalcmciil nommé un sénateur dans chacune de
ees cinq propositions.
Vient ensuite mon Message du M septembre 1822. Ce n'est plus
une seule liste, ce sont deux listes de trois candidals chacune (pour
— 85 — Septembrel839.
deux sénateurs manquants), que j'envoie ala Chambre, en l'invitant
á élire un sénateur dans chaqué liste.
A partir de cette époque je n'ai plus adressé aux diííérentes
Chambres qui se sont succédé que des listes partidles et successives
de trois candidats chacune.
Je le demande. Y a-t-il eu contradiction entre le mode adopté
par A. Pétion et le mode suivi par moi ?
S'il y a eu variation, c'est de la part de la Chambre actuelle qui,
aprés avoir sanctionné ce mode dans sa session de 1838, en nom-
mant deux sénateurs sur présentation de deux listes successives de
trois candidats chacune, veut exiger aujourd'hui une liste unique,
commune de quinze candidats pour cinq sénateurs a nommer. Ce
qui esl contraire áux précédents qu'elle a invoques.
Mais, je suppose pour un moment que le Président Pétion et moi
nous eussions, sous la premiére législature, fourni a la Chambre
des listes genérales, communes, sans fraction de propositions,
qu'est-ce que cela prouverait ? Que l'un et l'autre nous nous
sommes relachés, pour certains cas, du droit attribué au Pouvoir
Exécutif : cette concession purement volontaire ne détruirait pas le
droit ; elle ne pourrait pas surtout anéantir la disposition conslitu-
tionnelle suivante : « Le Pouvoir Exécutif forme une liste de trois
candidats pour chaqué sénateur á élire. » Car il est essentiel d'éta-
blir ici un fait qu'on ne peut méconnaitre, c'est que le droit qui re-
sulte de cette disposition ne saurait étre restrictif pour le Pouvoir
Exécutif dont l'initiative s'étend sur la généralité des citoyens,
tandis qu'il Test pour la Chambre qui ne peut pas élire en dehors
des candidats proposés.
Ainsi, il demeure bien évident qu'il est facultatif au Pouvoir Exé-
cutif de présenter ses propositions dans des listes partidles et suc-
cessives ou dans des listes genérales et fractionnées ; et s'il croit
convenable, pour des motifs dont il est seul juge, de ne point frac-
tionner ses listes genérales, je ne pense pas que Pon fút fondé á
luí faire un reproche de restreindre son initiative en faveur d'une
plus grande latitude du vote de la Chambre. Mais, je le répéte, et
chacun s'en convaincra, c'est de sa part une faculté dont on ne
peut lui faire une obligation.
Je crois avoir demontre que je ne me suis ecarte ni du texte, ni
de l'esprit de la Constitution et que je n'ai pas non plus dévié des
précédens invoques par la Chambre en lui adressant une liste de
trois candidats pour la nomination d'un Sénateur.
Oclobre 1839. — 80 —
Néanmoins, comme dans une quesüon aussi importante il m'a
paru qu'il ne convenait pas que je fusse moi-meme juge de mon
droit, j'ai reclamé surca poinl l'opinion du Sénat. Ce corps me Va
envoyée par son Message du 23 dont j'adresse sous ce pli une copie
á la Chambre (1). Si, aprés avoir múrement examiné et mon présent
Message el celui du Sénat, la Chambre continué de persister dans
son opinión qu'elle a tout récemment adoptée, la nation sera á
méme d'apprécier quel est celui des deux pouvoirs, de la Chambre
ou du Président d'llaíti, qui se place en dehors de ses attributions.
J'ai l^honneur, etc.
Signé : Boyer
DiscouRs prononcés á la Chambre des Feprésentans des
Communes á la séaiice du 4 oclobre 18S9 (2).
Discours du Représentant Báugé :
Citoyens Législateurs,
J'ai compris l'élendue de ma mission avant de l'accepter. Si les
dangers ont été les aliments nécessaires aux allocutions vehementes
des Législateurs qui parnrent aux grandes époques de l'humanité,
ne devons-nous pas ressentir les niémes impressions dans la cir-
constance ? Qu'étaient-ils plus que nous ? Etaient-ils plus obligés
de faire abnégation de lout ce qu'ils avaient de plus cher dans le
monde pour s'occuper de l'intérét general ? Sentez-vous dans votre
conformalion quelques ressorts étrangers aux leurs ? Non ; ramour
de la Patrie, la cause populaire á laqnelle ils se sont voués, ont
été les seuls motifs de leur conduite patriotique et courageuse. Ces
deux ressorls, en élevant leurs ames au-dessus de la crainte, ont
porté leurs mémoires sur le Iróne sacre de Timniortalité.
Ainsi done, Législateurs, nous devons mesurer avectout le calme
possible le peu de distaiice qu'il y a du Capitole á la Roche Tar-
péienne : ayons la proConde certitude (pie la reconnaissance pu-
blique sera un jonr le prix de ce (¡ne nous faisons aujourd'hui jioni'
le s.'ilul de la Palrio.
(1) Voir page 60 de ce volume.
(2) Voir note a á la fin de ces discours.
— 87 — Octobre 1839.
Souvenez-vous aussi de cette vérité divine : le ciel cache á ses
créatures les raystéres sacres di¡ Grand livre dii Desliii ; et Thomme
que la confiance de ses concitoyens revét d\ine grande responsabi-
lité doit marclier sans balancer dans la route de la juslice et de
l'équilé ; nous Législateurs, pbis que tout autre, nous devons suivre
nos convictions con«t¡tutionnelles comme des vérités révélées ; elles
n'ont pas élé jusqu'ici combattues par aucun argument plausible,
elles n'ont été qu'atlaquées d'une maniere systéniatique.
Citoyens Represen lanls, portons nos regards sur la position du
pays ; arrétons-les sur le sort de presque toutes les familles; aurons-
nous l'orgueilleuse présoiuption de diré qu'avant le jour oii, frap-
pés des idees de Tavenir, nous avons marché á sa conquéte, qu'avant
ce jour nous aurions fail quelque chose pour nos concitoyens ! Eh
bien ! demeurons fennement attachés au sens positif de la Consti-
tuüon, ne l'abandonnons jamáis ; car elle est la lumiére politique.
Législateurs, élevons nos ames vers cette sublime vérité, nous,
qu'elle enseigne, nous sentirons, sans eílbrts, les motifs impérieux
qui nous imposent robligation d'envisager la Patrie avant toute
chose ; sa voix altérée et languissante s'éléve vers nous pour nous
faire remarquer les maux que lui ont déjá occasionnés les empié-
tements sur la Constitution ; elle nous dit que, pour le raffermis-
sement des instilutions du pays, toute concession doit cesser entre
pouvoirs constitutionnels ; que Tinterprélation de l'exercice pleine
des pouvoirs arréte, nécessairement, le jeu libre de la marche po-
litique. Les trois corps qui composent la République, c'est de leur
action combinée que doit naitre la felicité publique, mais il faut
que chacun d'eux s'arréte á sa limite constitutionnellc. L'honneur et
la dignité de la Chambre exigent que, préalablement á toute déli-
bération, une proteslalion soit faite contre la decisión inconstitu-'
tionnelle du Sénat ; qu'il devienne aux yeux du pays et du monde
entier responsable de tous les malbeurs qui pourraient étre le ré-
sultat des déviations qu'il conseille ; s'il est déposilaire de la Cons-
titution, ce n'íst pas pour en altérer le sens ! Nous contestera-t-il
d'étre les Représentants direcls du Souverain? qu'il nie doncl'exis-
tence de l'article 60 de cette Constitution !! II est nécessaire méme
de faire remarquer les fréquenles violations faites á cette Constitu-
tion par ses Conservateurs.
Si sa fidéle observation améne et vivifie l'existence de la Société,
sa violation en est la mort politique. Voici la serie des actes par
lesquels le Sénat place ses doctrines a la place de la Constitution ;
Octobre 1839. — 88 —
40 Le ravissement de la loi sur les Doiianes á l'initiative de la
Chambre ; la suppression du texte du Tarif, et son transport au
Pouvoir Exéculif, ce qui viole á la fois l'article 57 etl'article 153 du
pacte social ;
2» L'expuision d'un de ses membres sur un simple doute, contre
la volonté de l'arlicle 77 ;
30 L'interprétation acerbo el son rappel, en violation des arlicles
107 el 108 de cel acle fondamental, est exorbilanlel conlrele droil;
et la censure la plus injusto exercée contre la Chambre, en es-
sayant de la priver d'une grande partie de ses pouvoirs constitu-
tionnels. II est plus évident que la Chambre est une émanation
des suffrages de 6 á 700.000 ames, lorsque le Sénat n'est que
l'cEuvre de la proposition du Pouvoir Exéculif et du choix de 68
membres dont se compose la Chambre. II parait, du reste, que ce
corps a entiérement oublié que la Chambre exerce, d'aprés la vo-
lonté de Tarticle 58 de la Conslilution, l'aulorilé législative concur-
remment avec lui et qu'il n'a nullement le droil de censurer sa
conduite et de marquer ses opinions au cachet de l'improbation,
qu'il a moins celui de se substituer au souverain lui-méme, et de
rendre une decisión supremo qui tue rinfelligence des articles 107
et 108 de la Conslilution. La Chambre, nous le répéterons jusqu'á
satiété, représenle la Nalion enliére, d'aprés l'expression de l'ar-
ticle 60 du pacte sacre ; elle ne peni done, sans une douloureuse
émotion, s'apercevoir du peu d'égards que les autres pouvoirs af-
fectent d'avoir pour elle, etpour l'article 19 de celle méme el bien-
faisanle Conslilution qui s'exprime ainsi : « La garantió sociale ne
peut exisler si la división des pouvoirs n'est pas établie, si leurs
limites ne sont pas fixées el si la responsabililé des fonclionnaires
n'est pas assurée. . . »
Citoyens législateurs, si l'homme pouvail vivre en paix dans l'élat
naturel, il n'eúl point cultivé son intelligence et éludié la science
sociale comme un besoin essentiel a sa nalure el dont son inslinct
lui revele Timportance el l'utilité ; s'il ne senlail pas l'urgent be-
soin de metlre un frein aux débordemenls des passions humainos,
il ne se serail point donné une loi roudanienljilo, sous le lilre de
Constilulion, cel aclc sublime dans son objel ([ui l'íiil de Tbomme
un étre moral el inlellecluel ; Thomme social osl done la consécra-
tion des garantios individiielles el })Mbli(iues, c'csl l'oxprossion de
la volonté genérale ; son bul, sa liii, est le bonlicnr commun ; ainsi
rien n'csl innlile dans s(>s dispositioiis : il élablit cnlrc le ponvoir
— 89 — Octobre1839.
et l'obéissance ees rapports vivaces qui entretiennent l'harmonie
sociale et servent á sa propre conservalion, et si elle commande le
respect pour les droits d'autrui, c'esl afín d'assurer les siens. G'est
lá le code moral el politique du droit, des devoirs, de la liberté et
de la justice. 11 identiiie l'homme aux vérités des principes et le fait
chérir sa patrie, car la patrie vit dans les institutions : de lá cette
ardeur á la défendre contre les entreprises lünestes, méme celles
de l'erreur. J'ai suffisamment dit pour ceux qui veulent se con-
vaincre, et je ne dirai jamáis assez pour ceux qui ne le veulent pas :
tout représenlant est un élu, et dans la collection des Représentants
figure la nation en présence ; et si, d'aprés l'esprit de l'article 16
de la Constitution, la nation est le Souverain, il n'est pas difficile
de juger qui,du Sénatou de la Chambre, est l'organe du Souverain,
pourvu qu'on consulte, de bonne foi, l'article GO de cette Consti-
tution. Commentdonc expliquer l'interprélation absolue donnée par
le Sénat, en tronquant la lettre de la loi ? Est-ce lá la mission des
déposilaires de cette loi ?
Représentants, vous avez éprouvé les nobles palpitations du pa-
triotisme, en vous dévouant a Taccomplissement de vos devoirs ; le
pays n'attend que de votre courage civil la conquéte de l'avenir.
En continuant á doiiner la preuve de cette forcé morale qui dis-
tingue Thomme civilisé du barbare, vous allesterez nos progrés ! Je
me resume : Je dis que l'immortel et incomparable Pétion, ce
génie qui faisait honneur á rhumanité, cet Aristide de son pays,
ce fondateur de la Républifjue pensa comme nous sur l'application
des articles 107 et 108 Emule des peuples qui nous ont ouvert la
Garriere de la civilisalion, Tillustre Haítien pensait que comprimer
la pensée élait á la fois commettre un altentat et un sacrilego. Car
la pensée, ce privilége de Tliomme, lui paraissait un atlribut divin.
II rendit hommage a la souveraineté du peuple en entourant ses
élus de cette haute considération que l'arlicle 131 déla Constitution
appelle sur eux. Je termine et dis que nul mortel ne peut me priver
de mon opinión ; car c'est ma propriéfé, et, me rangeant, comme
Représenlant, sous la baniiiére de rarliclc 89 de la Constitution,
je la proclame ácetle tribuno. Mon opinión est done que la Chambre
ajourne á une autre séance, qu'elle désignera, la délibération sur
l'élection de ce Sénaleur, niais d'une maniere conforme aux textes
des anieles 107 et IOS de la Constitution et qu'elle proteste préa-
lablement contre la decisión du Sénat.
Octobre 1839. — 90 —
DiscouRS du rrpréscntant Tesson :
Citoyens Reprcseníants,
La franchise qui caraclóriae les membros de la 5e législature ne
peut élre méeonmie des ánies purés qu'anime le palriolisme. Le
pays lui en a donné les lémoignages. Les nations civilisées en ont
la conviction.
Dans la conjoncture présente, la nation^ dont nous nous glori-
fions d'étreles mandataires, est le juge de iiotre conduite ; elle dirá
qui, du Sénat ou "de la Chambre, a íaussé le sens constilulionnel ;
qui de nous le met en lambeaux ?
Fideles h nos serments, nous ne cesserons jamáis de donner au
pays des preuves de nolre parfait di^vouement, en nous ralliantau-
tour de cette Constitution, comme jadis les ísraóliles aulour de
l'Arche d'Alliance.
Le Sénat, par son Message au Président d'Haili, á la date du 23
septembre dernier, déverse Todieux de la censure sur la Ciíambre :
passons outre, pour un instant. La sagesse, la raison el la modéra-
tion si nécessaires dans les circonslances actuelles, doivenf portería
Chambre á l'élection des Sénateurs ! elle aura lieu, sans doute,
rnais qu'une salutaire protestation appelle l'improbation du pays sur
cet acte exorbitant du droit, dont la conséqueiice serail l'anéantis-
senient de l'article 60 de notre Constitution, el que cette question
préalable ait la primante sur toute autre.
DiscouRS da représentaiU Fierre Charles :
Législateurs,
Les principes de justice et du bien public (jui caractérisent vos
actes parlementaires, me poríent á taire entendre ici nía voix et a
sortir du cercle de la neutralité, dans lequel je m'ctais tenu jusqu a
ce jour. Je n'apporte á cette tribune ni talents ni lumiéres ; mais
lorsíjue je me sais lait inseriré parmi les oratenrs qui dovaient se
taire entendre aujoiird'hui, dans cette scance solonnelle, pour faire
rejaillir des vérités útiles, consacrées par notre pacte social, je me
suis écrié, les mains tendues vers le Ciel : « 6 nion Dieu, c'esl dans
nous, dans nos puissantes mains que la Iranqnillité de nía patrie
- 91 — Octobre 4839.
repose ! Daignez m'inspirer, et que je puisse faire éprouver, a toiis
ceiix pour qiii le bonhour de la patrie passe avanl loiile chose, le
meme seiiliment ; il faul s'expriiner en des termes convenables, et
mes íaibles moyeiis oratoires que je consulte, me feraient garder
encoré le silcnce. » Cependant, puisqu'il esl tres vrai que, faute de
parler on meuvt sans confession, je ne pus balancer, et je me mis
au nombre des orateurs pour cette brillante et remarquable séance.
En élevant la voix, je ne suis guidé, ni dominé par aucune pas-
sion. Messieurs, vous connaissez mon caraclére, vous avez été á
ménie de le juger depuis trois ans que notre carriére legislativa a
commencé.
Député dévoué a la patrie, pére de famille, bon époux, bon ami,
penetré de toute l'étendue de mes devoirs, de tout l'iiitérét que
m'inspire le bonheur du pays, je ne puis que rester fidéle au ser-
ment que j'ai prété de lui étre dévoué ; j'ai dú aussi me souvenir
du bonheur de mes concitoyens qui ont mis en moi leur confiance,
en m'envoyant á cette Chambre dont les Représentants réunis for-
ment la nailon entiére : nous ne pouvons done avoir aucun autre
objet en vue que la felicité publique.
Je le dis, avec franchise, il est de la dignité de ce corps, qui, en
vertu de la Constitutioi;, représenle le peuple haílien et qui est in-
vestí de la Souverainelé nalionale, qu'il doit metlre toas ses soins
dans l'élection des Sénateurs, afin que le Sénat, par les grandes et
importantes fonctions auxquelles il est appelé, puisse aider d'une
maniere eíficace á promouvoir le bonheur general, et que chaqué
haítien, au diré du grand Pétion, sache el ce qu'il doit et ce qu'il
peni.
Législateurs, mes Collégues, qu'il me soit permis en ce moment
de vous engager avenir á un sacrifice ; quoi qu'il nous en coúte, il
nous sera l'acile ; c'est au bien public que nous l'offrons, animes
par le sentiment de conserver l'union parmi nous, sans aulre motif.
Mais la dignité de nolre corps surtout doit occuper nolre pensée, et,
préalablement á aucune decisión de ma part, je proteste contre la
decisión du Sénat. Je refere, au reste, celle importante decisión
sur la queslion qui nous agite encoré, a la sagesse de la Chambre,
en l'assurant que je ne cesserai de me montrer íidéle observaleur
et des principes constitutionnels et de mon serment prété devant le
buste de Tinimorlel Pétion.
Octobre 1839. — 92 —
DiscouRS da représentant Lochard :
Législateurs,
Bien queje n'aie jamáis manqué á vos séances, depuis l'ouver-
ture de cette session, et que ma mauvaise santé m'ait condamné á
garder le silence, permeltez que ma iaiiile voix se joigne aux vótres.
Au moment du danger, au moment oii vous disculez avec lant de
courage et de patriotisme les intéréts du pays, j'aurais manqué á
mon devoir, á mes obligations envers la nation, si je gardais le si-
lence : ce serait plus qu'équivoque, ce serait le présage d'une con-
damnable neutralité, ce qu'á Dieu ne plaise ! Au reste, l'indépen-
dance de mon caraclére ne saurait se soumettre á ees anficipations
inconstitutionnelles, qui ne sauraient trouver de l'écho dans cetle
Chambre dont les membres sont trop penetres de leurs devoirspour
forcer leur conscience et leur conviction á ployer sous le joug de
l'usage, quand il existe un pacte authentique et d'aprés lequel nous
soinmes tous organisés. L'usage !... Hé ! prés de trois siécles
l'usage des tortures inouíes n'exerfait-il point ici une puissance
dominalrice et inlernale ! Fallait-il done, parce que le teinps l'ávait
consacré, cet usage, qu'il eíit continué á nous asservir ?. .. L'usage
que l'on met trop souvent en avant, aujourd'hui encoré, un souffle
l'a fait disparaitre pour jamáis de notre belle patrie si longtemps
asservie par les infames Colons... Hé ! qui oserait encoré préconiser
l'empire de l'usage, aprés une telle lefon ? Que l'usage fasse done
place enfin aux droils d'une nation, et qu'on cesse dans nos débats
de mettre en avant, de consacrer l'usage quand nous avons une
Constitution intelligible !.. Non. On se trompe, l'erreur a cessé, la
vérité reprend, aujourd'hai, ses droits. Législateurs, souvenez-vous
que chacun de nous, en particulier, tous enfin, nous avons un double
compte á rendre, et anos coiicitoyens, qui nous onl honores de leur
choix, et á la nation qui nous a delegué tous ses pouvoirs, de la re-
présenter. Ainsi done, ce pouvoir qui nous est confié, nous impose
de grandes obligations : avant de décider, il nous faut taire un múr
examen, et aprés nos débats sur une queslion de si haute impor-
tance, nous prendrons une decisión irrevocable, et dans l'intérét
general ; c'estpour nous en servir que l'Étre Supréme nous a doués
de rintelligence alin de voir la vérité, l'apprécior, Ini rondro hom-
mage, et ne jamáis la combattre ni laniettre sous le boisseau, puis-
qu'elle se montrera, parce qu'elle est l'évidence méme et malgré
toutes les précautions que l'on pourrait prendre pour la sceller. La
— 93 — Octobre 1839.
raison la fera percer et la mettra au grand jour ! Qui ne voit d'un
coup d'oeil, combien cette maniere d'agir nous prepare de funestes
événements conlre la prospérité du pays et l'indépendance de cha-
cun ; eníin, c'est provoquer l'anéantissement du républicanisme
dans les coeurs...
D'aprés celte courte digression, Messieurs, il nous est impos-
sible de croire que le Sénat put se rendre l'arbitre supréme dans
cette question qui n'entre nullement dans ses altributions ; ou
pensait-il qu'une telle violation des principes constitutionnels res-
terait inapergue ? ou bien encoré serait-ce un oubli de sa part du
dernier alinea de l'article i'Hl de la Constitution, qui défend au
Sénat et a la Chambre de s'immiscer dans les altributions du Pou-
voir Exécutif ? Si, coinme le dit le Sénat, notre decisión ne luí a
été envoyée qu'en communication, sa decisión, son opinión, sa ré-
ponse en fin ne peut éire une decisión irrevocable pour la Chambre,
elle ne peut servir qu'au Pouvoir Exécutif pour lui faire connaitre
purement et simplement l'opinion du Sénat. Mais, celte opinión ne
peut jamáis étre une loi qui nous obligeát a dévier de la voie cons-
titutionnelle, malgré le diré encoré du Sénat, que la Chambre
n'élait qu'une branche du Poüvoir Législatif : ce qui ne nous em-
péchcra pas de represen ter la nation entiére, selon l'article 60 du
pacte social. Hé ! A cette occasion, nous pourrions cependant faire
remarquer au Sénat, comparant la nation a un arbre, que nous, la
Chambre, nous en fofmons le tronc, et il n'en estréellemenl qu'une
des branches ; a moins que nous venions á former une írinité po-
Uliqne myslérieuse !
Ainsi, Messieurs, nous nous rappellerons sans cesse que nous
sommes soumis á l'empire du serment religieux, plus fort que les
passions mémes — Si la majorilé juge a propos de faire un nou-
veau sacrifice au repos, a la tranquillilé publique, c'est la nation
qui aura cédé ! Et quand, malheureusement, la nation cede, Ton
devine sous quelle puissance ponderante elle se trouve, et la cause
de cet état de choses ne saurait étre permanente. Parce que je
n'ignore pas combien il est difíicile de ramener tous les esprits á
une méme opinión, quelque saine qu'elle soit !... La raison, ce
flambeau qui raméne les hommes qui dilférent si souvent en leurs
opinions, la raison les rallie, lorsqu'il s'agit du bonheur et de la
prospérité de la patrie. Mais, préalablement á toute délibération,
nous proteslerons, comme je proleste, formellement centre la dé-
libération et la decisión du Sénat.
Octobre 1839. — U
DiscouRS du représentant Roquirol :
N'attendcz pas, Messieurs, que j'entreprenne ici de disculer les
principes et les points de droil auxquels se rattache la maliére qui
nous occupe depiiis si longtemps. Bien que Ton ne puisse pas, rai-
sonnablement, soutenir la compélence de la Chambre dans cette
queslion, les moyens qui ont été proposés par les diíTérents partís
opposés ayant suffisamraent éclairé l'opinion, je ne m'attacherai
done qu'á vous rappeler á vos propres senüments.
Souvenez-vous, Messieurs, de ees paroles reniarquables que volre
députation á la date du 8 du mois dernier apporta de volre part au
Pouvoir Exécutif : « Les représentants de la nation apprécient la
sage administration du Président d'Haíti », Démentirez-vous, par
une conduite opposée, ce que vous avez dit, il n'y a qu'un mois,
sans doule avec toute la sincérité que l'on a le droit d'aílendre des
représentants du peuple ? Laisserez-vous á la pensée que votre coeur
désapprouverait ce que votre bouclie prononrait alors ? Non ; vous
étes trop conséquents pour faire supposer de vous une telle con-
tradiction. Dans la méme circonslance, vous avez dit, et un orateur
distingue de cette tribuno l'a proclamé : « Jamáis, dans aucun
temps, sous aucun gouvernemenl, la nation n'a eu plus de garan-
tios centre la lyraiinie et le despotisine. » Cette vérité esl d'aulant
plus grande, d'aulant plus inconlestable que si nous examinions de
bonne foi le présent et que nous reportions nos regards vers le
passé, des souvenirs !... des tristes souvcnirs nous diront : vous
avez acquis, á tous égards, sous volre gouvernement, d'immenses
avanlagcs ; avantages qui vous en font attendre de bien plus grands
encoré de l'avenir. Mais, Messieurs, soyons assez prudents pour
ne pas chercher á prématurer cet avenir en sacrifiant le présent;
gardons-nous, surtout, des innovaíions : car les innovations politiques
aménent presque tonjours le désordre et l'anarcbie.
Ayons assez de coiifiance en ce Grand Homme dont la sagesse
gouverneinenlale a réussi á nous taire, au dehors, des amis de ceux
méme qui élaicnt nos plus grands détracleurs, el les ramener á des
sent meiits généreux envers nous ; ayons conTiance en cet homme
qui, par ses veillos, sos soins et son patriolisme a, dans une pe-
riodo de ^2 aiuiées, déconcerté des coinbinaispns successives des
plus anarchiques et a réuni tous les haíliens de l'Est á TOuest et
— 95 — Octobre 1839.
du Nord au Sud de la République, sous l'arbre sacre de la liberté,
oú ils jouissent de la paix et de la tranquillité.
Ayons, dis-je, assez de coníiance en liii poiir lui laisser ce que
notre Pacte Social a confié á ses soins : celiii d'opérer avec les se-
cours du temps et le patriotisme des bons citoyens, les reformes et
les améliorations que reclame le baut degré de civilisation oii nous
ont conduits son civismo et son amour de la liberté.
Quoi ! Messieurs, c'est au moment oú la question la pbis grave,
la plus importante et la plus inléressante pour le pays est agitée
au Sénat ; c'est au moment oú il s'agit du plus grand inlérét de la
nation vers lequel devait se porter l'attention de lous les bons ci-
toyens ; c'est au moment, enfin, oú il s'agit de chercher les moyens
les pkis efíicaces a employer pour amener la reforme de notre sys-
téme monétaire que la Chambre se trouve en divergence d'opinion
avec le Pouvoir Exécutif sur la théorie des articles 107, 108 et 109
de la Constitution : divergence qui établit entre ees deux pouvoirs
une dissidence et un conllit qui finiraient par arréter l'action du
gouvernement et porter le Irouble et la désolation dans le pays, si
le Présidenl d'Haíti pouvait^ un instant, oublier les principes de sa-
gesse et de modcration qui l'ont toujours distingué dans tous ses
actes. En eflet, Messieurs, quoi de plus de sage et de plus moderé
que la démarcbe que le Président d'Haíti vient de faire prés du
Sénat de la République, en lui soumettant la question qui fait l'objet
de cette longue discussion ? Ce corps qui est un pouvoir modéra-
teur entre le Pouvoir Exécutif et la Chambre, aprés avoir múrement
examiné la question dans tous ses rapporls avec la Constitution_,
dont le dépót lui est confié ; ce corps, dis-je, ayant donné une so-
lution lout á fait conforme á ce qui s'est constamment pratiqué de-
puis la mise a exécution de l'acle fondamental de l'Élat, je pense que
la Chambre, faisant abnégation de lout sentiment d'amour-propre,
et ne considérant que le bien public, reconnaitra aujourd'hui la
nécessité de se reunir franchemenl aux deux autres pouvoirs, afm
de former le concours sans lequel elle ne saurait remplir, ainsi
qu'elle l'ajuré, la haute mission que ses mandants lui ont coníiée.
Je vote pour que la Chambre, reconnaissant la constilulionnaliló
du mode adopté par le Pouvoir Exécutif depuis 1817, dans la pré-
se;ilalion des listes de candidalure, procede, sans plus de retard, á
la nomination des membres qui doivení compléler le Sénat, alíendu
qu'une vacance prolongue au-deládn tenue de la Conslitution d'une
partie de ce corps peut devenir d'une conséquence funeste á l'Etat,
Octobre 1839. — 96
DiscouRS du représentant Obas :
Messieurs,
Le motif qui me fait monler á cetle tribune est peut-étre plus
patriolique qu'on ne le croit. Comme homme piiblic, il me fait un
impérieux devoir de vous faire sentir robligation qu'imposent sou-
vent les circonstances aux Législateurs, ees vrais amis de leur pa-
trie.
Avide de toutes les pensées généreuses qui peuveiit concourir au
bonheur de mes coiicitoyens, mon constant désir serait qu'aucun
incident ne leur en dérobát la jouissance ; je voudrais qu'ils n'en
fussent pas prives un seul inslant.
C'est avec ees sentiments du bien que j'ai parcouru la réponse du
Pouvoir Exécutif: je n'y ai rien remarqué qui pút me convaincre
que la Cbambre s'ótait écartée des voies constilulionnelles ; j'ai
reconnu que l'idée de la pluralilé des listes, ou plutót du double
vote, combaltue, vaincue parles armes qu'on employa pour la Taire
triompher, n'a plus de refuge, méme dans les anlócédenls !
J'en atteste le Message et la liste de 1821 qui Taccompagne.
Nous obéissons a la loi Ibndamentale, á ceite source de toutes les
existences politiques, en demandant au Pouvoir une liste, á la fois
genérale et fractionnelle : genérale, parce qu'elle conliendrait au-
tant de fois 3 candidats qu'il y a de sénateurs á élire ; fraction-
nelle, parce qu'elle serait divisée en proposilions partidles, de
chacune desquelles le Pouvoir Exécutif aurait eu droit d'espérer
l'élection d'un sénateur.
Oui, Messieurs, notre réclamation est juste et raisonnablo : j'en
ai la parfaite conviclion. Les pouvoirs mémes qui la combattont, qui
la rejettenl, ne sauraient se soustraire á l'ascendant de cetle vérité :
ils la retrouvent au fond de leurs coeurs ! Aussi, leur sagesse s'est-
elle gardée d'aborder l'arlicle 108 de notre pacte social...
Mais, bonorables collégues, l'exigerez-vous encoré, ce mode
d'élection adopté en 1817 et en 18:21, el aujourd'hui, foulé aux
pieds ? Non ; que la Cbambre, pour l'barmonic sociide, pour le
bien general, donne un nouveau témoignage de son amour pour la
Iranquillité publique ; qu'elle cede, qu'elle se conforme á cette
sublime decisión de notre ¡Ilustre Séuat, au voeu du I*ouvoir Exé-
cutif. Le public éclairé, l'avenir, l'étranger, eníin l'on sentirá
—'97 — Octobre1839.
qu'elle n'a ainsi sacrifié ses droits, sa raison, qu'au bonheur de sa
patrie, l'idole de son coeur ! L'histoire, cel interprete de la vérité,
dirá un jour á la postérité que, dans le temps que la cinquiéme Lé-
gislature réclamait un droit reconnu en 1817, et mis en oubli de-
puis 1822, elle se vit obligée d'en faire encoré l'abandon, en pro-
testant toutefois... Mais, que le Sénat d'Haiti seul en fut la fatale
cause.
DiscouRS du représentant Lartigue :
Législateurs,
D'aprés la doctrine de quelques députés, qui m'ont precede á
cette tribune, il semblerait que la Chambre serait divisée en plu-
sieurs partis ; que les uns, amis sinceres du Pouvoir Exécutif, ne
réveraient qu'au bonheur de tous ! que les autres, ne préchant que
désordre et confusión, tiendraient á la main des torches allumées
pour embraser, en un instant, toute la République ! Que les auteurs
de ees insinuations, de ees idees sinistres jettentdoncun coup d'oeil
de miséricorde sur la misére qui devore, á petit feu, cette malheu-
reuse nation ! Qu'ils disent, si Ton est criminel d'en parler ? Ces
amis de la paix des tombeaux ne sont pas plus fidélement attachés
au Président d'Haiti ; et ils désirent moins, tres certainement, le
bonheur general, que ceux qu'ils calomnient !... Au reste, j'aime á
croire qu'il n'existe pas dans cette Chambre un seul membre qui
ne soit prét a lui donner des preuves de dévouement, et a s'immo-
1er pour le pays.
II me reste á développer l'opinion qui m'appelle á la tribune.
En m'inscrivant pour porter la parole sur la grave question qui
nous occupe en ce moment, j'interrogerai vos consciences pour
m'informer si vos coeurs ne sont pas agites des nobles palpitations
que doivent éprouver des citoyens íidéles á la patrie et qui se voient
en butte a l'erreur et aux passions.
La Chambre, en adressant au Pouvoir Exécutif des observations
sur la maniere d'entendre notre acte constitutionnel, a rempli un
devoir sacre en le faisant ; elle s'est renfermée dans les principes
immuables de la vérité, et a désiré que les autres pouvoirs n'en
sortissent pas.
L'article 107 de cet Acte d'agrégation sociale, impose au Chef du
7
Octobre1839. — 98 —
Pouvoir Exécutif l'obligation do. fournir, des la session qui prece-
derá l'époque du renouvollement du Sénat, une liste de Irois can-
didats pour chaqué sénateur á élire ; que cette liste soit genérale
ou partidle, ce n'est pas la la difficultc ; pourvu que la Chambre
soit en possession du nondjre integral de trois pourundans l'ordre
des propositions, l'objet est rempli, et l'arficle 107 est religieuse-
ment observé. Car, le but de la loi fondamentale n'est certainement
pas de favoriser le double vote qui a été, á la session derniére,
imposé a la Chambre ; l'exemple donné sur le mode d'éleclion des
Sénateurs, par l'immortel fondatour de la République, est pourtant
si digne d'étre imité !
Certes, je l'affirme avec assurance^ les Représentants du peuple
n'ont été entrainés que par cette conviction intime qui dirige les
coeurs bien nés ; ilsont entendu les voeux populaires qui réclament,
depuis assez longlemps, centre les abus de la prolection qui ne
s'étend que sur un petit nombre de Citoyens privilegies : il n'existe
done point de puissance terrestre qui puisse, par des sophismes,
changer leur conviction !
Les représentants de la Nation sont les seuls hábiles á exprimer
ses voeux. Si le peuple est souverain, ils sontlesémanationsdirectes
et les órganos du Souverain : que le Sénat ait bien voulu diré que
cette institution n'a été créée que pour éviter les collisions qui
paraissaient souvent prés de naitre entre le Sénat et le Pouvoir
Exécutif ; nous dirons, nous, que sans elle, la Nation, point de
pouvoir dans l'État, puisque lá oii il n'y a point de peuple, il n'y a
point d'autorité.
L'arrét extraordinaire que vient de prononcer le Sénat ne peut
aucunement porter atteinte á la conviction constitutionnelle de la
Chambre. Ce corps n'a nullement la puissance de contróler les
opérations de la Chambre^ et bien moins de s'insinuer dans les at-
tributions du Pouvoir Exécutif, centre le voeu de l'article 127 de la
Conslilution : sa decisión, dans cette occasion, est aussi erronée
qu'inconstitulionnelle, et par conséquenl, sujelte á protestalion.
Le pouvoir, en soumettant notre pacte social á l'interprétation
du Sénat, n'a sans doute pas pensé, qu'aveuglément soumis, nous
renoncerions aux lumiéres de notre intelligence...
Mais le Sénat, en acceptant cette mission, en pronongant cet
arrét fatal, s'esl assumé une immense responsabilité ; il s'est place
entre la Loi et le Peuple, entre la puissance cxécutive el les re-
présentants du Souverain. Devenu, sans mission légale, rinterpréte
— 99 — Octobre 1839.
supréme de la Constitufion, il a fait hommage de tous les droits de
la représentation nationale au pouvoir consultant.
Ah ! que la Patrie serait á plaindre, si une pareille decisión
n'était réprouvée par l'opinion du pays !!
Je me resume : La Chambre doit protester, d'une maniere for-
melle, contre cette decisión inique, avant toute autre délibération.
DiscouRS du représentant Loiseau :
Messieurs,
Si j'ai gardé le silence jusqu'á ce jour dans la discussion qui s*est
élevée entre la Chambre et le Pouvoir Exécutif sur la liste de can-
didature pour l'élection des Sénateurs, c'est, qu'aprés avoir entendu
les nobles orateurs de cette Chambre discourir sur la queslion, il
ne me restait aucun doute qu'elle ne fút résolue dans le sens de
la majorité de la Chambre avec laquelle j'ai voté le message au
Président d'Haíti ; message par lequel la Chambre reclame une
liste genérale de trois candidats pour chacun des cinq Sénateurs á
élire a cette session.
Le point de la question, a mon avis, touche plutót á la forme ou
maniere de proceder, qu'au fond du droit qu'il préjuge. Cependant,
ainsi que je me reserve de le démontrer, il ne s'agit ici de
rien autre chose que de l'élection des Sénateurs, dont la proposi-
tión est essentiellement du domaine du Pouvoir Exécutif, et l'élec-
tion du ressort de la Chambre.
En fait, je dirai qu'en 1817, ala premiére session de la premiére
législature, en verlu des árdeles 107 et 108 de la Constilution,
A. Pétion, Président d'Iíaiti, de gloríense mémoire, adressa á la
Chambre des Représentants des Communes, uiie liste genérale de
dix-huit candidats pour l'élection de six sénateurs : cette liste était
fraclionnée par le nombre de 3 candidats pour chaqué sénateur á
élire ; c'est ainsi qu'il comprit le sens constitutionnel, telle est l'in-
telligence qu'il nous a transmise.
En 1821, le Chef du Pouvoir Exécutif actuel, successeur immé-
diat d'Alexandre Pétion, si justement nommé le Pére de la Patrie,
á l'instar de son prédécesseur, et se conformant aux articles 107 et
108 de la Constitution révisée; dont le texte est clair et précis^ pour
Octobre1»39. — 100 —
qui raisonhe de boiine foi, adressa également á la Chambre une
liste genérale de i 5 candidats pour cinq sénateurs á éjire ; cette
liste était fractionnée, de méme que la precedente, par le nombre
de trois candidats pour chaqué sénateur á élire.
D'aprés cette maniere de proceder, qui parut au Pouvoir Exécutif
légale et constitutionnelle, la Chambre se trouvait en méme temps
en possession de la liste genérale ou du nombre de candidats voulu
pour renouveler ou remplacer les sénateurs dont la place restait
vide au Sénat ; par cette déférence a la loi fondamentale naissait
l'impossibilité de reproduirc, á la méme session, les mémes can-
didats, et l'inconvénient du double vote, cette violation manifesté
d'un principe conservateur, était evité. Si la production de l'ar-
ticle 107 de la Constitution veut trois candidats pour chaqué sé-
nateur á élire, si l'article 108 veut que la Chambre nomme sur cette
liste le nombre de sénateurs remplacants, il ne faut pas aller plus
loin chercher le sens de la Constitution.
Vous n'avez pas oublié, MM., que l'année derniére, lors de
l'élection des sénateurs Michel et Décossard, élus sur deux listes
partidles envoyées á diíTérentes époques, les citoyens Romanez et
Cálice Bonneau, recommandables, d'ailleurs, sous tous les rap-
ports, furent deux fois et successivement proposés et qu'ils le se-
raient peut-étre 3, 4, 5, 6 et 7 fois méme, s'il y avait autanl de sé-
nateurs á élire. lié ! qui ne voyait pas, qu'á la faveur de cette
perpétuelle rotation, le vote electoral fút si borne que la liberté du
choix devint illusoire, puisqu'au lieu de 6 candidats qu'il ñülait
pour l'élection de ees deux sénateurs, il n'en aréellement été fourni
que 4, dans le nombre desquels deux ont été élus ; et, certes, -il
ne faut pas élre bien fin, pour concevoir que deux des candidats ne
nous étaient pas seulement presentes, pas seulement recommandés^
mais en quelque sorte imposés : s'il doit toujours en étre ainsi, le
Sénat, qui est un corps éleclif, sera uniquement l'oeuvre de la vo-
lonté, ct la vaine formalité de l'élection qu'une rubrique ; en adhé-
rant sans replique á [l'argument qu'on nous oppose, nous aurons
contribué a substituer l'erreur a la vérité du texte de l'article 107
(lela Constitution, qui veut que les candidats soient pris dans la
généralilé des citoyens, et non dans un cercle tellemcnt étroit qu'il
faille sans cessc reproduire les mémes...
11 est certain, Messieurs, qu'aucun des articles de la Constitution
n'a été écrit sans un but. Quel osl le but de Tarlicle 118, dans son
second alinea, en imposant au Sénat l'obligation de prevenir et au
— 401 — Octobre1839.
Présideiit crHaíti et h la Chambre des Communes, des remplace-
ments á faire dans son sein pour cause de mort, démission, etc.,
d'un ou de plusieurs sénateiirs ? Certes, si comme iious veiions de
le diré, aucun des árdeles de la Constitution ii'a été rédigé qu'avec
un but, on ne saurait nier que, d'une parí, c'est. afin que le Prési-
dent d'llaíti soil misen áemeure de fournir aux termes de l'article
107 de la Constitution, íine liste, comme le porte le texte de cet
article, et non plusieurs listes, comme on le prétend, de trois can-
didats seulement pour chaqué sénateur á élire ; et de l'autre part,
pour que la Chambre sache combien doit contenir de candidats la
liste de propositiojí, que le Pouvoir Exécutif est dans l'obligation de
lui adresser, et prevenir par la, ce concours sans fin des mémes
candidats, dans les diverses élections qui pourraient se faire dans
une session ; et, c'est ici qu'on peut diré, avec l'auteur du rapport
qui se trouve en tete de la Constitution de 1806 : « En législaíion
on doit compter sur les principes, et jamáis sur les Jiommes I »
Par son Message avertisseur, le Sénat a prévenu la Chambre, de
méme qu'il l'a dii faire au Président d'Haíti, en vertu de l'article
118 de la Constitution, que Tépoque du renouvellement de cinq de
ses membres était arrivée ; et, si done il faut une liste de trois can-
didats pour chaqué membre á élire, comment le Président d'llaíti
peut-il persister á envoyei une liste de candidats seulement, comme
s'il n'y avait qu'un seul sénateur á élire ! Se réservant, sans doute,
la faculté d'envoyer des listes parlielles et successives : n'est-ce pas
le moyen de faire figurer les mémes candidats á chaqué fois ? Le
Sénat légalise cetle théorie, et, par des arguments grossiérement
sophistiques, il prétend prouver que c'est la la perfection du sens
constitulionnel ; mais avait-il mission pour prononcer dans celte
occurrence ? et celui qui s'arroge un droit qu'il n'a pas, le droit de
juger dans une question de cet ordre, n'a-t-il pas exercé l'interven-
tion du souverain !...
Par exemplCj Messieurs, si les citoyens Rouanez et Cálice Bon-
neau, proposés en méme temps, deux fois de suite, á la session
derniére, sur deux listes partidles, eussent été élus sénateurs á la
deuxiéme proposition, quelque respectables qu'ils soient, pour-
raient-ils diré, en conscience, nous sommes des élus du Peuple
Souverain, par l'entremise de ses représentants directs, sans craindre
qu'on leur replique : non, vous étes les créatures du Pouvoir Exé-
cutif qui, pour vous étre favorable, a fait fléchir le sens de l'article
107 de la Constitution dont le Sénat vient de donnerlaplus étrange
Octobre1839. — 102 —
interprétalion ; et eux, á leur tour, n'auraient-ils pas raison de
diré, s'il se présentait une circonslance semblablc á celle-ci, « la
reconnaissance est une si belle vertu qu'il est permis d'étre injuste
plutót que d'étre ingrat »: ils voteraient. done en faveur des opinions
de l'Auguste bienfaiteur, celte opinión serait-elle ménie en dehors
des principes les plus évidents.
Aprés avoir examiné et développé, comme je viens de le faire, la
question de la liste des candidats á fournir par le Président d'Haíti,
pour l'élection des cinq sénateurs á élire á cette session, il ne peut
exister aucun doute pour quiconque n'est point animé de cet esprit
de parti qui égare, et de cet amour-propre qui est, malheureusement,
l'apanage de Thomme : que la Chambre n'a fait qu'user d'un droit
constilutionnel, en réclamant du Pouvoir Exécutif, une liste conte-
nant, en méme temps, le nombre de 15 candidats pour l'élection
des cinq sénateurs á élire.
Forte de ses convictions constitutionnelles, la Chambre laisse á
l'opinion publique éclairée a prononcer sur cette question éminem-
ment grave, question dans laquelle l'une des plus précieuses li-
bertes du peuple souverain, qu'elle représente, est mise en péril
et est á la veille d'étre envahie. Que lui reste-t-il á faire dans cette
circonstance supréme ?? Ceder a la forcé oppressive, sans cepen-
dant nullement compromettre les droits imprescriptibles de ses
mandants ; proceder, si le cas échet, a l'élection d'un sénateur sur
la liste de trois candidats seulement á elle envoyée, aprés avoir
protesté d'une maniere solennelle centre la decisión illégale du
Sénat, incompétent, et se réserver le droit d'ajourner toutes listes
qui pourraient lui étre envoyées et qui conliendraient le ou les
noms d'un ou des candidats déjá proposés á cette session.
DiscouRS du représentanl Imbert :
Messieurs,
Dans l'occurrence actuelle, on se voit forcé, du sommet de l'ar-
ticle 89 de la Conslitution, de tirer sur les ulopies donl on a en-
touré l'article 107, en l'isolant de l'article 108 ; c'esl ce qui fait
rompre, malgré soi, le silence qu'on s'étail fait un devoir de gar-
der. Député de la Péninsuie de Samana, (ou le Botany-Bay d'llaiti)
"- 103 — Octobre 1839.
les habitanls de ees confrées, en me confiant le soin de les repré-
senter daiis ce saiictuaire, voulurent aussi que je contribuasse á
tout ce qui peiit tendré á leur bonheur et á la prospérité de la pa-
trie : telle est, en elTet, la mission individuelle des membres de
cette assemblée,
II s'agil d'un conílit sur l'éleclion de cinq sónateurs ; cette ques-
tion, depuis longtemps sur le tapis, devient de plus en plus épi-
neuse aux yeux des clecteurs, parce qu'ils sont de bonne foi et
qu'ils marchent évidemment daiis le sentier de la vórilé.
Je ne vois aucun nialentendu, aucune malicieuse interprétation
de la maniere avec laquelle la Cbambre a compris les articles 107
et 108 de. la Gonstitulion : puisque, aidé du simple bon sens, Ton
peut saisir facilemenl ce que signiíient ees articles ; c'est comme la
lumiére, qu'on a qu'á ouvrir les yeux pour ne pouvoir en nier
l'existence.
L^article 107 dit : « A la session qui precederá l'époque du re-
nouvellement des sénateurs, le Pouvoir Exécutif forme une liste
de trois candidats pour chaqué scMiateur á élire, pris dans la génc-
ralité des citoyens, qu'il adresse á la Chambre des Communes. »
L'article 108 : « La Chambre des Communes élit parmi les candi-
dats proposés le nombre de sénateurs prescrit pour former le Séiiat
et leur élection se fait au scrutin secret ».
Ainsi done, cinq membres devant étre renouvelés, il faut á la
Chambre une liste de 15 candidats pour proceder á l'élection au
scrutin secret.
II y a erreur radicale aussi de la part du Sénat dans l'interpré-
tation qu'il donne á l'article í'il de la Constitution. Dépositaire de
ce pacte social, il devait, puisqu'il s'est attribué un droit qu'il n'a
pas, ne pas assumer Ténormc responsabililé de cette entreprise,
et avouer le sens clair et précis du texte. Mais, puisqu'il ne l'a pas
fait, qu'il nous soit permis de lui diré qu'il ne peut déléguer les
pouvoirs qui lui sont atlribués par la Constitution, et moins encoré
se rendre juge supréme, comme il l'a fait, par son Message du 23
septembre dernier adressé au Pouvoir Exécutif, contre une decisión
de la Chambre des Communes, sur la question de l'élection des
sénateurs.
Si l'article 108 avait été ainsi écrit : « La Chambre des Communes
élit, parmi les trois candidats proposés, le sénateur pour former le
Sénat ; et son élection se fait au scrutin secret », la Chambre
n'espéreráit, ne demanderait qu'une liste de trois candidats ; lors
Octobre 1839. — 104 —
méme qu'il y aiirait cinq sénateurs á élire, on pourrait les lui pro-
poser successivement et sur des listes partielles, á des intervalles
divers. Mais l'article 108, au contraire, est ainsi concu : « La
Chambre des Communes élit, parmi les candidats proposés, le nom-
bre de sénateurs prescrit pour former le Sénat et leur élection se
fait au scrutin secret ».
Si nous sommes criminéis, Messieurs, pour avoir trouvé le vrai
sens constitutionnel^ qu'un tel crime nous honore; il eleve nos idees
vers celui á qui la vénération publique a décerné le titre glorieux
de Pere de la Patrie !
Non ; il ne manque pas de citoyens vertueux sur la surface de
notre ile, pour que Ton soit embarrassé de remplir une liste de 15
hommes patriotes : ceux-lá doivent aspirer aux fonctions senato-
riales ; et ce n'est pas descendre de la sommité sociale que de re-
connaitre une telle vérité, celle d'inscrire sur une feuille de papier
les noms de 15 citoyens. Telles sont, du reste, mon opinión et ma
profession de foi.
Si la Chambre n'était, en effet, comme le dit le Message du Sénat
« qu'une branche du pouvoir législalif, elle ne saurait avoir le droit
de réformer la Constitution en adoptant toutes les subtilités qu'on
pourrait reproduire á sa tribune pour en empécher la religieuse
exécution ». Cependant Tarticle 60 existe dans la Consfitution !
Le Sénat, comme dépositaire fidéle de la Constitution, devait
donner l'exemple de ce respect religieux qu'on doit avoir pour la
Constitution, et n'en pas fausser le sens des articles. II devrait se
souvenir que la Chambre représente le peuple souverain ; que les
subtilités ne se trouvent que la oü on s'éloigne du vrai sens du
pacte social, oú l'on défigure les phrases en en altérant l'intelli-
gence. Mais devons-nous nous étonner du pouvoir exorbitant que
le Sénat s'est attribué ; n'a-t-il pas delegué l'initiative de I'impót au
Pouvoir Exécutif ! n'a-t-il pas fait la translation du Tarif des douanes
á ce méme Pouvoir Exécutif, confre le vodu de Tarlicle 57 de cctte
méme Constitution, dont il a le dépót sacre ! Que dirons-nous de
l'expulsioii et du rappel, presque simultanément, d'un de ses mem-
bres, contre les articles constitutionncls, au mépris de toutes les
garanties législatives et de toutes les garanfies sociales !... Tous
ees faits ne nous indiquent-iis pas sufíisamment ce que peut le
Sénat el ce que nous devons en attendre !... Protcstons done, ala
face du pays, contre cetle decisión anormale, préalablement a au-
cunc autre délibération.
105 — Octobre1839.
DiscouRS dii représentant David St-Preux (1) :
Citoyens Représentants,
Avant (le reprendre l'examen de la question, je vais me défendre
contre d'insidieuses insinuations du représentant Roquirol. Ma ré-
futation ne sera pas longue.
Oui, j'ai fait, á la face du Pouvoir Exécutif, l'aveu d'une vérité
sociale. Les principes que je professe me donnent la conscience de
toujours rendre hommage á la vérité, alors méme qu'elle fait hon-
neur á mes plus acharnés et puissants ennemis ! Le représentant
Roquirol m'aurait-il fait l'injure de penser qu'il m'arrive d'étre
flatteur quelquefois, et que c'est pour plaire que je l'ai dit et que
je le répéte encoré : « Sous aucun gouvernement le peuple ha'ítien
n'avait eu plus de garanties, contre Varbitraire et le despotisme,
qu'aujourdlmi ». Mais si tel est le doute qu'il entretient á cet
égard, qu'il me permette de lui en donner la preuve du contraire.
Quels étaient les gouvernements précédents ? Dessalines fut
empereur ; Christophe, roi ; Toussaint-Louverture, gouverneur-
général : tous trois despotes absolus, dont les caprices étaient des
lois. Vint ensuite Pétion ; Pélion fut dictateur jusqu'á la paix inté-
rieure ; mais, effrayé du pouvoir absolu, cette massue qui écrase
et le peuple qui en recoit le coup, et le bras qui la dirige, Pétion
déposa cette puissance illimitée ; il fit réviser la Constitution, et
crea la représentation nationale, pour contrepeser le Pouvoir Exé-
cutif, empécher le retour du despotisme, et donner au peuple le
sentiment de ses droits, de sa forcé et de son devoir !... A peine
avait-il commencé l'organisation de la liberté constitutionnelle, de
cette liberté définie par les lois, qui pose des bornes infranchissa-
bles au Pouvoir, et qui reprime la licence et les excés du citoyen,
que le Suprcme-Auteur de la nature l'enleva a Faflfection d'un
peuple dont l'éducation morale et politique eút eu besoín de la
conservation de sa vie jusqu'á ce jour.
Ainsi, les garanties, dont le peuple jouit actuellement, pour étre
plus que celles de ees époques de despotisme et d'anarchie, ne
sont certainement pas toutes les garanties qu'assure a la nation la
(1) Le représentant D. Saint-Preux avait demandé la parole pour un
fait personnel.
Octobrel839. — 106 —
Gonstitution révisée : L'année esl-elle formée, entrelenue, orga-
nisée, payée el gouvernée conformément á l'article 58 de celle
Gonstitution ? Le mode de son recnitement, celui de ravancement
de ses ofíiciers, et la diirée du service inilitaire, sont-ils regles par
une loi ?
L'Agriculture, le Gommerce, l'induslrie, les Arts et les Sciences
regoivent-ils celte protection légale que leur assure la Gonstitution ?
L'administration genérale des Finances n'est-elle pasun épisode
des administrations de ees temps deplorables, abandonnée á Tarbi-
traire ? Les dépenses publiques raéme, en ce moment oii le pays
est obliga envers une grande puissance étrangére, sont-elles réglées
par un budget, voté d' avance, pour empéclier la dilapidalion des
revenus publics?
Enfin, le peuple est-il aussi heureux que la fécondité du sol lui
donne le droit de l'étre ?...
Ici, le Président rappelle l'orateur á la question.
Messieurs,
Je poursuis l'application rigoureuse du texte de l'article 108 de
la Gonstitution. II est la loi sur les élections des Sénateurs ; élec-
teurs indépendanls, il indique nolre mission!... II n'est point de
danger imminent, il n'est point de puissance si cruelle qui doive
nous faire redouter de nous y enfermer strictement ; car, cet ar-
ticle est le devoir sacre de la Ghambre. Les plus obscurs, comme
les plus éclairés des citoyens n'ont pas besoin de commentaire pour
le savoir : « La Chambre des Communes élit, parmi les candidats
proposés, le nombre de Sénateurs prescrit pour Ibrnier los 24 Sé-
nateurs )). (Argunient de l'article 108). Ainsi done, tant que le
Pouvoir Exécutif ne nous mettra pas en possession des candidats
suflisants pour élire, parmi eux, le nombre prescrit de cinq Sé-
nateurs, nous ne sommes pas encoré en demeure d'élire, et il sufíit
des simples notions du sens commun pour étre penetré de celte
vérité de l'essence de tout systéme electoral, quelque soit le stra-
tagcme qu'on y introduise : les devoirs des électeurs ne dalenl que
du moment oii ceux de la Gommission de formalion de listes elec-
torales et d'éligibilité sont entiérement reniplis, c'est-á-dire du
moment oü ees listes sont délinitivcineiit closcs, et qu'on ne puisse
y rien ajouter, ni en diminuer fien.
_ 107 — Octobrei839.
Dans la composition du Séiiat, la Constilulion veiit tellement que
cette forme soit suivie, que rinfluence du Pouvoir Exéculif doit
cesser lá oú coinmence rinfiuence des Représentants du peuple.
Permis, sans doute, a lui de choisir les éligibles á son goút, mais
pourvu qu'aux termes de l'article 104 de la Coiistitution, ils aient
ees qualités requises pour étre Sénateurs, Talent, Vertu et Pa-
triotisme ; el quand, d'aprés cette disposilion, les candidats desi-
gnes doivent avoir une homogénéité morale, un rapport identique
qui les lient dans l'opinion des électeurs, qu'imporle, aprés, le
résuUat du scrulin représentatif ? La Chambre, avec liberté, place á
coup sur un élu du Pouvoir Exécutif au Sénat.
La méme raison qu'a le Pouvoir Exécutif d'attendre une élection,
pour oíTrir une lisie nouvelle, la Chambre, en sens inverse, l'a plus
puissamment encoré pour ne poinl commencer d'éleclion, avant
qu'elle n'ait lous les candidats parmi lesquels elle doit élire ; car,
elle a besoin d'étre en garde conlre l'affeclion qui, en haule poli-
tique, est la plus dangereuse des passions, et dont l'influence,
dans la composition du Sénat, peut donner au pays un gouverne-
menl de famille ; sans doute le plus affreux, le plus desesperan!
désenchanlemenl attaché au malheur, c'est la défiance de l'avenir.
El pourlanl, le sysléme dans lequel on persiste nous l'inspire !
Est-ce lá rintention du peuple ? Efait-ce lá le bul de la révolution ?...
Non ! sans doute non ! Au nom du peuple, qui est essentiellement
souverain ; au nom de l'armée, au nom de sa pauvreté el de ses
souíTrances, je proteste, de toute la forcé d'une ame libre et íiére
de ses conviclions profondes el intimes, conlre toute élection par-
tielle et successive, conlre toute délibération de la Chambre elle-
méme, dont l'objel serail de fouler aux pieds l'exemple que nous a
legué l'immorlel fondateur de la République, si digne d'une admi-
ration pleine d'eslime, si digne eníhi d'une noble imilation !
Je suppose que vous brisiez, ce qu'á Dieu ne plaise, le niveau de
l'égalité sagemenl établie par Pélion, dans la forme de la liste de
18 candidats, la Chambre deviendra cómplice et assumera la res-
ponsabililé de cette manoeuvre arislocralique ; elle conlribuera á
fermer les portes du Sénat au talent, a la vertu et au palriolisme,
dont le malheur serail, non de déplaire, mais de ne point appar-
tenir á ce petit nombre de privilegies qui depuis 20années alternenl
tour á lour au Sénat el aux grandes fonclions administralives, quoique
dénués de cette honorable passion du bonheur des citoyens qui,
seule, aíTermit les gouvernements el rend imperturbable la paix
publique.
Octobrel839. — 108 —
Je ne vous le tairai pas. Jusqu'á vous, Messieurs, la violation des
dispositions de l'article 108^ était une de ees adresses poliliques
exercées dans l'ombre, etqui, soiis la protection de la tolérance, pas-
saient inapergiies. La Société n'avait pas compris rimporlance atta-
chée á rélection des Sénateurs : chaqué citoyen vertueiix, chaqué
haítien éclairé, chaqué patrióte ignorait que la Constitution, de
droit, le plafait dans cette notabililó, pépiniére régénératrice du
Sénat. Mais aujourd'hui c'est la science du pays. Que de graves
conséquences ne doivent pas découler des errements dont vous
voulez sortir ! Si vous y retombez, vous consacrerez par vos débats
ce mode d'élection vraiment inconstitutionnel ; vous aurez sanc-
tionné ce systéme réglementaire, cette revisión interpretativo de
l'article 108 de la Constitution qui prévaudra, comme la seule exé-
cutable, et vous mettrez dans les mains du successeur du Pouvoir
Exécutif, s'il est méchant, le plus puissant moyen d'organiser le
despotismo legal. II composera un Sénat á sa dévotion. lequel sera
le plus terrible instrument de ses funestes desseins. Alors, vous
aurez cessé d'étre, ou l'áge vous aura éloignés de cette tribuno, et
le bouiet que vous aurez lancé contre la liberté, ira mourir sur la
tete de vos fds et de vos neveux !...
Puisque la discussion théorique est engagée, restez dans l'article
108, n'en sortez pas. Le Pouvoir s'est étudié á ne point vous parler
de cet article. II a eu raison ; en le faisant il s'attaquerait a la for-
teresse inexpugnable oú toutes vos forces sont concéntreos. Car,
l'on ne peut resistor á l'article 108, Ton ne peut s'opposer a la
proposition de la liste collective des candidats que par une volonté
qui veut que tout fléchisse devant elle, jusques la vérité et la rai-
son dont les terribles arréts sont renfermés dans ees mots : Je le
VEUX.
Entre un pouvoir qui, ayant Tinitiative des lois d'amélioration,
s'obstine a ne point adhérer á aucune des plaintes, des doléances
du peuple, et l'Asseniblée de ses représenlanls, qui n'a pas le droit
de lui demander compte de sa résistance á raccomplissement du
bien public, en présence de la misére genérale, quel moyen reste-
t-il pour obtenir les améliorations sociales? Or, quand un tel moyen
ne se trouve pas dans l'organisation polilique, les Représenlants
conservent leur honneur et leur intégrité en protestant contre la
forcé, la violcnce et l'arbitraire dont on pourrait se servir pour leur
arracber un consentement que réprouve leur conscience et la Cons-
titution qui est Tétoile pelaire de leurs acfions. La question est ar-
_ d09 — ÓctobreISSd.
rivée á son point cuíminant. Examinons rimmixtion inconstitution-
nelle du Sénat dans cette aft'aire : les préceptes de l'article 127 de
la Constilution ont-ils perdu leur autorité morale ? II est vrai que
depuis l'ouverture de cette législature, il s'est appliqué avec une
préoccupation persécutrice á provoquer, á outrager et á censurer
injurieusement la Chambre, comme si les Représentants du Sou-
yerain pouvaient dépendre et étre places sous l'obéissance d'un
Sénat, ouvrage de leur vote ! Eh ! comment ne s'arrogerait-il pas
cette puissance incommensurable et despotique, ce Sénat qui, en
1825, sans discussion des intéréts nationaux, accepta l'ordonnance
royale du 17 avril dont les dispositions causérent une telle crise
dans le commerce que les contre-coups ont jeté le pays dans cet
état de pauvreté dont il ne se relévera jamáis tant que le Sénat n'ab-
jurera pas son systéme stationnaire ;
Ce Sénat qui, en 183-i, au mépris de l'article 161 de la Constitu-
tion dont les principes ne confient au Pouvoir Exécutif que la simple
surveillance de la perception des contributions publiques, et á la
faveur de son funeste veto ou plutót de l'abus qu'il en fait, priva
la Chambre de l'initiative du mode de perception des impóts et la
conféra au Pouvoir Exécutif sous le titre de régie ; ce Sénat qui, en
18.17, a rejeté les lois de Patentes et d'Impót foncier votées par la
Chambre pour I'année 1838 , sous le pretexte inconstitutionnel
qu'elles avaient empiété sur les attributions du Pouvoir Exécutif
qui, en matiére d'impót, n'a que des ordres á donner pour en faire
opérer le versement ; ce méme Sénat, bien qu'il ne puisse exercer
son veto absolu qu'une fois, mais s'embarrassant si peu de la Cons-
titution et de cette misero genérale qui accable toutes les familles
quelle que soit leur condition, rejeta souverainement les mémes
lois de patentes et d'impóL foncier adópteos pour cette année dans
un esprit relatif a la stagnation des aíTaires et autorisa la perception
arbitraire des quotités d'impót que les représentants du peuple
n'ont pas consentios ; ce Sénat qui^ dans la méme année mil huit
cent trente-huil, usurpa sur les pouvoirs de la représentation natio-
nale l'initiative de la loi d'impót indirect prélevé aux douanes sur
les consommations du peuple, a dessein d'illimiter la puissance exé-
cutrice, détruire l'équilibre social, et arracher a la Chambre cette
forcé indispensable pour contrepeser 1' autorité envahissante de
l'Exécutif ;
Ce Sénat qui a expulsé de son sein un de ses membres parce
qu'il avait cru faire hommage de la violation de la Constitution en
Octubre 1839. — 110 —
se prosternant devant un pouvoir dont les actes sont soumis á son
controle et qui n'a pas rougi de la réiiilégralion du Sénateur ac-
cusé : s'il est coupable du inoins, il n'est pas jugé ; s'il est innocení
du moins, il n'est pas justifié aux yeux du pays. Lorsque les garan-
ties senatoriales sont des déceptions, des illusions trompeuses, des
piéges tendus á la confiance, que peuvent étre les garanties pu-
bliques dans un leí état de choses ?
C'est encoré ce Sénat qui, aujourd'hui, vient s'ingérer dans une
question qui, par sa nature, est préexistante á sa composition, uni-
quement pour jouir de sa Toute Puissance législative.
Aux yeux d'un ennemi acharné de la Représentation nationale et
de ses voeux de progrés, d'améliorations, Haíti et le monde civi-
liséj á l'avance, demeurent persuades que la Chambre n'aurait ja-
máis eu raison ; en general, on s'attendait á tous les sophismes les
plus grossiers, comme les plus limes, qui auraienl une tendance á
déguiser la vérité. Le Message du Sénat a confirmé ees prévisions.
On peut voir combien le Sénat, oubliant toute modération, meltant
de colé tout sentiment de convenance, et se laissant emporter par
la passion assure á la Société que la Constitution dispose, article
107, que le Pouvoir Exécutif forme y;oMr chaqué Sénateur á élire,
une lisie de trois candidats.
Si cette Iransposition de mots n'est que TefTet du hasard, elle
vient bien á propos pour servir les intentions du Pouvoir Exéculif ;
mais si elle ne l'est pas, quelle subtilité ral'fmée, quelle finesse
cousue de íil blanc sur un fond noir !
Rétablissons la phrase telle qu'elle est écrite dans la Constitution,
article 107 :
« Le Pouvoir Exécutif forme une liste de trois candidats pour
chaqué Sénateur á élire, pris dans la généralilé des ciloyens. »
Enfin, Messieurs, le Sénat separe les orateurs et la tribuno de la
Chambre, sans doute dans la secrete intenlion de signaler les re-
présentants qui ont le courage de leur opinión á la vindicte de
quelque puissance vengeresse ; comme s'il ignorait que le systéme
dominan t est en désaccord avec la disposition des esprits, comme
si le pays, si les citoyens, les familles, tous les haítiens, enfin, ne
préféreraient le malheur qu'on leur fait appréhender a cette mi-
sero hideuse qui jetle loutes les esperances dans une longue et
cruelle agonie...
La Chambre no séparera pas le Sénat de ses rédacteurs de Mes-
sage et de ses comptes-readus, parce que la Chambre n'a pas á
— 111 — Üctobrel839.
incriminer la jouissance de liberté d'opinion ; mais elle signalera
au pays toutes les déviations de la Conslitution, tous les abus de
ses plus sainles máximes, en un mot, elle dirá : « de violafion en
violation, d'interprétalion en interprétation, le Sénat transíbnnera
la Constitulion en un code de despotisme pour le méchant qui sai-
sira les renes du gouvernement. »
Je persiste et je vote qu'il n'y ait point d election, á moins qu'on
n'ait remis tous les candidats pour l'élection des Sénateurs. Je vote,
avant tout, pour la proteslation préalable centre la decisión du
Sénat.
iVoíe a. — Sc.ance de la Chambre des Représentans des Communes, du i
octobre 1839.
Peadant que les Représentans étaient encoré en comité general, le pré-
sident de la Chambre s'apercevant que la garde qui se tenait d'ordinaire
devant la Chambre avait été augmentée de dcux officiers et de plus de
■vingt soldáis, voyant que les officiers plagaient avec soin des factionnaires
á toutes les portes et á toutes les fenétres de la Chambre, demanda á l'of-
ficier Páris, du 8^ régiment, de lui diré ce que signifiaient toutes ees me-
sures, si la Chambre était assicgée et en vertu de quels ordres. L'officier
lui apprit que les mesures exécutées par la troupe l'avaient été en vertu
des oi ilres du general Saint- Victor Poel, commandant de la Place. Le pré-
sident de la Chambre protesta. 11 declara qu'il n'avait rien de commun
avec la Place, que la Chambre avait seule le soin de sa pólice, qu'il enten-
dait que les officiers présents se meltraient a son service, en sa qualité de
président de la Chambre, et que dans le cas oü ceux-ci s'y refuseraient, il
ch&i'cherait quel parti prendre ; il reclama des éclaircissements. L'officier
partit et revint peu de temps aprés informer les représentans que la garde
n'avait pas d'autre mission que celle de maintenir l'oidre á l'extérieur de
la Chambre pendant la séance, qu'elle était a leur disposition. Le prési-
dent permit alors de placer les factionnaires ; puis, la séance publique fut
ouverte.
La présence de la majorité fut constatée á la suite de l'appel nominal ;
les procés-verbaux des séances des 25, 26 et 30 septembre 1839 furent lus
et sanctionnés. Aprés quelques minutes durant lesquelles les députés
échangérent entre eux quelques paroles, le président declara les debata
ouverts. Conformément á l'ordre d'inscription, le député Baugé monta á
la tribune.
Aprés avoir écouté tous les orateurs, la Chambre, a une grande majo-
rité, vola, avec le député David Saint-Preux, une proteslation préalable
contre la decisión du Sénat . L'Assemblée decida qu'elle se réunirait le 7
octobre et la séance fut levée.
Le nom du représentant Blot a été omis dans la liste des orateurs qui s'étaient
üctobreÍ839. - 112 —
fait inseriré pour parler dans cette séance du 4 octobre. Nous n'avons pas pu
retrouver le discour-s de ce député, ni le texte de celui du député Kenscoíf.
Le représentant KenscoíF émit l'opinion que la Chambre devait admettre
des listes partielles pour chaqué sénateur á élire, lors méme qu'il y aurait
á proceder á plusieurs élections. II fit pressentir á la Chambre tous les
dangers,tous les événemens funestes que les innovations peuvent entrainer
aprés elles ; il dit, enfin « que cette persistance de Ja Chambre á réclamer
ce qu'elle appelle ses droits est erronée et peut devenir fatale á la Chambre
si le Président d'Haiti cesse d'avoir la méme modération qui le caractérise.»
Peut-étre y a-t-il quelque intérét á ajouter que le député Kenscoíf cu-
mulait, contrairement á la Constitution, sa charge de manda taire du peu-
ple avec une autre fonction rétribuée par l'Etat.
pROTESTATiON ílu 5 octobre 1839 des membres de la Chambre des
Représentans des Communes, soiissignés, á Son Excellence le
Président d'Haiti. (Voir les pages 376 et 377 du tome II du Re-
cueil general des Lois et Actes du Gouvernement d'Haiti.)
Séance du 7 octobre 1839 de la Chambre des Représentans des
Communes. — Nomination d'un nouveau burean. — Election du
citoyen Tassy á la charge de Sénateur. — Message du 7 octobre
1839 de la Chambre au Président d'Haiti, etc.
L'appel nominal constate la majorité, le bureau est en vacance.
Le Représentant Daguerre obtient la parole de la majorité, monte
á la tribuno et propose á la Chambre de former un bureau provi-
soire. Cette motion est appuyée a l'unanimité.
Le Représentant Midoin est appelé comme doyen d'age á occuper
le fauteuil ; il designe les Représentans KenscoíT íils et Latortue á
l'assister en qualité de secrétaires. 11 dit: <( La majorité s'élevant á
trente-sept membres, je declare la séance ouvertc. La Chambre est
invitée de proceder a la nomination d'un président et de deux se-
crétaires pour former le bureau définitif dont los fonctions dureront
le temps qui reste á courir du second moisdc la présente session. »
Chaqué député est successivement appelé a déposer son vote dans
Turne placee devant le président. Les secrétaires ont compté le
_ 413 — OctobreÍ839-.
nombre des votans et fait le dépouillement des scrutins ; le prési-
dent prüclame le résultat suivant :
Phanor Dupin 29 voix.
Daguerre 3 —
Kenscoír 1 —
Midoin 2 —
Barbot, pére 1 —
Total 87 voix.
Le représentant Midoin en quittant le fauteuil pour y placer lé
représentant Phanor Dupin qui a obtenu les suíTrages, s' exprime
ainsi :
« Je vous cede le fauteuil, dans la ferme persuasión que vous
en ferez bon usage ».
lis se sont donnés l'accolade patriotique. Le représentant Phanor
Dupin s'adresse á la Chambre en ees termes :
« En quittcmt le fauteuil présidental en i837 , et prévoyant cette
tendance á aspirer aii pouvoir pour maUriser les opinions, je ne
pensáis jamáis y remonler ; car, disait un savant du siécle dernier :
< moins on tient de place, plus on est á coiwert ». Lapreiwe que je
ne le désirais pas, c'est que j'ai toujours détourné ceux d' entre vous
qui m'avaient manifesté le désir de mlionorer de leurs siiffrages.
Sans doute, aujourdliui vous comptez plus sur mon amour pour le
repos public que sur mes faibles talens.
« J'accepte done la direction de vos travaux, plutót pour vous
que pour moi, dans la certitude que le concours de vos lumiéres
viendront á mon secours dans les momens opportuns ».
II est procede, sur Tinvitation du président, á l'élection des deux
secrétaires, au buUetin de liste : le dépouillement des scrutins
s'étant fait dans l'ordre primitif, le résultat a donné le nombre de
votes suivans :
Les représentans Latortue 36 voix.
Fontil 1 —
Kenscoflf 33 —
Dézé Gourdon 1 —
Roquirol 1 —
Langlais 2 —
En conséquence, les deux secrétaires, occupant le burean, sont
proclames et maintenus.
Octobrel839. — iU —
Le représentant Berlingerie a demandé la parole ; il monte á la
tribune et lit la letlre suivante :
« Mes chers Collégues,
Je ne désire point que ni le public ni mes mandanis me jugent
participant « micun acte subversif de l'ordre et de la tranquillité
publiques ; pour respecter enfiti tout ce qui doit contribuer au
bonheur de la nation haUienne, je me fais un vrai plaisir de me
souscrire á loiil ce qui doit contribuer á ce bonheur, et rous prie de
porter mon nom sur la liste des membres qui pensent córame mol
pour le bien de cette belle nation ».
Le représentant Midoia á la tribune : « Je demande que la
Chambre accueille nm propositioít de s'occuper de suite de l'élection
d'un sénateur sur la liste adressée par le Président d'Haiti, at-
tendu que cette élection est assez longtemps ajournée ».
Le président : « Votre proposition est fort juste et fera le sujet
de la délibération, mais il nous importe que premiérement la lee-
ture de notre Message au Président d'Haili et de notre acte de pro-
testalion ait lieu pour appeler la sanction de la Chambre ».
Un des secrétaires donne lecture de ees piéces (i).
La sanction est donnée á l'unanimité. Aussitót se sont fait en-
tendre ees cris dans l'auditoire : Vive la Représentation nationale I
Viveiit les vrais représentants de la nation I
La Chambre a répondu a ees acclamations :
Vive la République !
Vive la Constitution I
Vive le Président d'Haiti !
Le Représentant Roquirol ayant obtenu la parole , s'exprime
ainsi :
Mes chers Collégues,
Le péril auquel était exposée la chose publique par la conduite
de quclques-uns de nos membres qui, donnant des lueurs á leurs
fausses doctrines, avaient entrainé qaelques-uns de nous, a fait com-
prendre aux Représentans bien intentionnés que le seul moijen de
sauver le pat/s était de s'élever contre des pensées subversives de
Vordre élabli. Nous Vavons fait ; et, comme par enchantement,
(1) Voir les pages 376 et 377 du tome lí.
— 145 — Ocíobre1839.
nous avons obtenu le résulíat le plus satisfaisant pour la Patrie.
Nous avons protesté contre tout ce qui s'est passé de scandaleux
dans la séance du vendredi i du courant ; et, cette faible majorité
qui s'est míe trompee dans sa confiance, ayant compris la mauvaise
voie oii elle était entrainée, s'est réunie á nous par un mouvement
d'indignation qiCelle a partagé en sanctionnant notre protét.
Maintenant que tous les Représentans se sont confondus dans les
sentimens d'amour du bien public, que toutes les difficultés se sont
aplanies, que Vunion, la concorde et la paix sont rétablies par un
commun accord, et que la reforme de notre burean est opérée, nous
devons sans reluche nous occuper de nos travaux législatifs. Le
premier qui doit fixer notre attenlion est la nomination des séna-
teurs, car la liste de candidature qui est adressée á la Chambre est
depuis trop longtemps sur le burean. Un plus long ajournement de
Vélection dusénateur prolongerait dans ce corps une vacance qui ne
peut que devenir nuisible au bien du service public ».
Le président : Sur la proposition de plusieurs orateurs , la
Chambre est consultée pour savoir s'ilsera donné suite, dans la pré-
sente séance, á Vélection d'uu sénateur en remplacement du séna-
teur Frémont dont les fonctions devront expirer le i2 du courant j
et ce, d'aprés la liste de candidature que lui avait adressée, á
cet effet, le Président d'HaUi, par son message du 9 septembre
dernier, et qui avait été ajoiumée.
Cette proposition est adoptée á runanimité.
La liste de candidature ouverte sur le burean, chaqué député est
nominativement appelé á déposer son vote dans Turne placee de-
vant le président ; les scrutins recueillis et vériíiés, 11 resulte de
leur dépouillement que sur 36 votans,
Le citoyen Dougé, commissaire prés le Tribunal
civil de Jacmel, a réuni 10 voix.
Le citoyen Dalzon, du !«•■ régiment 6 —
Le citoyen Tassy, administrateur du Cap Haitien. 20 —
Total 36 voix.
En conséquence, le ciloyen Tassy est proclamé sénateur au nom
de la République ; il est arrété qu'information sera donnée au Pré-
sident d'Haíti et au Sénat de cette élection.
Le président a proposé le comité general oú la séance a été con-
tinuée ; un message pour le Président d'Haíti a été rédigé ainsi
qu'il suit :
Octobrei859. _ 116 —
Message de la Chambre des Représentans des Communes au
Présidenl d'HaUi.
Port-au-Prince. le 7 octobre 1839, an 36*.
Président,
Pour repondré á Vobjet de votre message du 9 seplembre dernier,
la Chambre, qui vient de s'organiser avec des principes d'ordre et
d'amour pour le bien public, a Vhonneur de mus inform£r que son
vote appelle le citoyen Tassy, administrateur du Cap-Ha'itien, a
V honorable fonction de sénateur. Cette noble assiirance de n'avoir
comproniis ses droils ni les intéréís du peuple en procédant sur une
liste par lielle, luí a fait un devoir delever Vajournement qui avait
été prononcé par les voies de Vintrigue qui avait agité son sein pen-
dant unmornent,maisque d'autres convictions, mieux établies, ont
anéanti dans les coeurs des dévoués citoyens.
Elle a la faveur, etc.
Le président de la Chambre,
Signé : Phanor Dupin.
Et il est procede á la formation d'une députation par la voie du
sort, composée des représentans Gourdon, Louis Laurent, Loiiis-
Jean Fierre, Malhieu Larrieu, Eyssallenne, Bélisaire Robert et
Roquirol joints au bureau chargé de porter ce message au Président
d'Haíti.
Et la séance est levée.
Le procés-verbal demeure sanclionné.
Supplément des signataires á l'acte de prolestation des Représen-
tans des Communes, en date du 5 ocfobre, présente année (1).
Nouveaux signataires : Barbot pére, Baptiste, J. Imbert, P.-N.
Brea, R. Martínez, Laurent, Eustache Ambroise, J. Tesson, Paul-
Jean Michel, Berlingerie.
(1) Voir lea page» 376 et 377 du tome IL
117 — Octobrel839.
Séance extraordinaire du 8 octobre 1839, de la Chambre des
Représentans des Communes,
Présidence de Phanou Dupin.
La Chambre des Représentans des Communes réunie en majorité
absolue, la séance est ouverte en comité general aprés l'appel no-
minal. .
Le présidenl : Messieurs, votre députaíion a été accueilUe par le
Prcsident d'HaUi avec toute la satisfactioii que la nation doit al-
tendré : il ij avait en présence une dépuíation du Sénat.
Le Président d'HaUi s'est eníretenu longuemení avec votre dépu-
tation sur Vharmonie qui doit régner entre les grands corps de
VEtat, el il a dit dans Veff'usion de son cceur : « Ce jour est un des
« plus beaux de ma vie ».
Aprés ce compte-rendu, le Président de la Chambre l'a invitée
d'entendre le contenu du procés-verbal d'hier, pour étre proposées
les observations útiles, mais qu'une seconde lecture en sera donnée
en séance publique afin d'obtenir sa sanction.
Aucune motion n'étanf portee contre, il a dit : Nous allons nous
occuper d'une decisión a Végnrd de phisieurs de nos collégues qui
ne sont pas parmi nous, et nommément les citoyens Hérard Du-
mesle, David St-Preux, Baugé, Couret, Lartigue et Loiseau.
La Chambre delibere et arréte á l'unanimité ce qui suit :
« Que la nouvelle organisation du burean est la seule valide et
compétente á rédiger les actes de la Chambre ; que d' aprés sa deci-
sión du 7 du courant, le siége présidental, ci-devant occupé par le
citoyen Hérard Dumesle, est demeuré vacant pour avoir demerité
de la confiance de la Chambre ;
« Que les citoyens Hérard Dumesle, David St-Preux, Baugé,
C. Lartigue, Loiseau et Couret sont sommés de reconnaitre bonne
et valable notre protestation en date du 5 octobre courant, pour
avoir obtenu la sanction unánime de la majorité des membres sié-
geant á cette séance ; attendu que c'était une oeuvre inconstitution-
nelle qu'ils ont tentée, en déclarani protester contre l'appel du Pou-
voir Exécutif á la Chambre des Communes, en date du 28 sep-
tembre dernier, et contre les explications données par le message
du Sénat en date du 23 méme mois, sur le texte et Vapplication des
articles 107, 108 et 109 de la Constitution;
Octobre1839. _ 118 —
c Que le seul fait d'avoir machiné cette intrigue les rend cou-
pables (Tavoir provoqué unecollision entre lespouvoirs delegues par
le pacte fondamental, et de s'étre atlribués le droit d'interprélation
contre l'usage adopté jusqu'á ce jour ;
« Qu'ils sont et demeurent solidaires de l'appel séditieux fait au
peuple et á l'armée, par l'organe du citoyen David St-Preux, á la
tribuna : lous faits blasphématoires trames dans Vombre contre les
deux opinions sus-précitées en préseme ; s'étayant d'un faible parti
qu'ils ont entrainé dans cette entreprise ;
« Et que le délai de vingt-quatre heures leur est accordé pour se
rendre á la séance du mercredi 9 octobre courant, a fin d'y rendre
compte de leur conduite, suivant le second paragraplie de VarticleOS
de la Constitution ; et faute par eux de se conformer sous le délai
fixé, ils seront frappés de déchéance et elimines des membres de la
Chambre ».
Le président : Messieurs, le but de notre reunión en comité ge-
neral étant rempli, nous allons passer en séance publique. Immé-
diatement les membres de la Chambre ont pris siége et la séance
est ouverte.
Le président : L'ordre dujour appelle la lecture du procés-verbal
de la séance d'hier et de la decisión de la Chambre en comité ge-
neral en date de ce jour.
Un des secrétaires en donne une nouvelle lecture.
Le rej)résenlant Roquirol demande la parole ; il l'obtient el ob-
serve que l'insertion du message de la Chambre au Président d'Haiti
estnécessaire au procés-verbal. — Lamotion estappuyée; nulleaulre
objection ne s'étant élevée le procés-verbal demeure sanctionné.
Le président : Messieurs, malgré votre decisión votée a l'unani-
mité, il importe que votre sanction se fasse en séance publique.
Elle est encoré adoplée á l'unanimité.
La séance est levée pour étre reprise á l'ordinaire de demain mer-
credi, neuf du courant.
Sanctionné.
Séance du O octobre 1839, de la Chambre des Représeutans des
Communes. — La Chambre elimine de son sein quelques-uns de
ses membres^ etc.
Présidenco de Phanor Dupin.
L'appel nominal constnte que la inajorité est en présencc.
— 119 — Octobrel839.
Le président declare que le comité general est de toiite utilité,
et que la séance est ouverte ; mais que la lecture et la sanclion
du procés-verbal d'hier auront lieu en séance publique, comme
d'usage.
Le député Fierre Charles obtient la parole et lit une motion
d'ordre faite á la Chambre.
Le député Moya, portant la parole, observe que la Chambre a
manifesté assez ouvertement des sentimens d'indulgence en faveur
de ceux de ses membres qui se sont rendus coupables envers elle
et envers la nation des faits qui leur sont imputes, pour étre juge,
dans ce cas, des bonnes intenlions qu'ils auraient eues de se sou-
mettre á la volonté de la majorité ; mais qu'ils n'ont pas entendu
donner á la Chambre aucune preuve de ees bonnes intentions ; que
des lors, leurs réponses ne sauraient étre r;ipporlées comme l'a fait
le dépulé Fierre Charles, dans sa motion. II demande done que
cette parlie soit supprimée : l'intelligence de la cause étant du do-
maine seul de la Chambre.
Le Frésident ayaut consulté la Chambre sur ce sujet, elle a de-
cide á l'unanimité que les réponses des députés Hérard Dumesle,
David St-Freux, Beaugé, Couret et Lartigue sont insuffisanles pour
leur admission.
Le dépulé Midoin obtient la parole pour demander que la Chambre
soit consullée a l'enét de savoir si le député Loiseau sera appelé á
siéger parmi nous : attendu que, d'aprés son aveu d'adhésion, il
entend se soumettre au voeu de la majorité.
Le député Roquirol s'est levé pour appuyer la motion du député
Moya.
Le président, résumant les diverses opinions, a dit que la motion
du dépulé Fierre Charles étant complexo, elle est divisée en deux
votes : 1° de savoir si les cinq députés sus-désignés, qui ont per-
siste dans leurs principes subversifs et inconstitutionnels, méritent
la déchéance de leurs fonctions ;
2° De savoir si le député Loiseau doit étre admis á siéger parmi
nous.
Les deux votes ont été successivement confirmes á l'unanimité.
En conséquence, l'ordre a été immédiatement donné á l'huissier
messager de prevenir le représentant Loiseau qu'il est appelé á
venir au sein de la Chambre.
Une députation est formée pour se rendre au Palais national,
composée des députés Moya, Eustache Ambroise, Dérose Lamotte,
Octobrei839. — 120 —
Fouron, B. Franeois et Nélasco Brea, pour annoncer au Président
d'Haíli la decisión que la Chambre vient de prendre centre cinq de
ses membres.
Pendant cet intervalle, le député Loiseau arrive et la Chambre
se rend en séance publique.
Le président invite le député Pierre Charles de monter á la
tribune pour donner une nouvelle lecture de la motion qui vient
d'étre adoptée,
Obtempérant, il s'exprime ainsi :
« Législateurs,
« La decisión prise par la majorilé de la Chambre légalement
organisée, en date du 7 du courant, ayant élé dúment signifiée aux
citoyens Hérard Dumesle, David Sl-Preux, Beaugé, Lartigue, Loi-
seau et Couret, vous avez pu vous convaincre par leurs dires res-
pectifs que cinq d' entre eux n'y ont répondu que par des emphases
et des restrictions qui ne sont pas des garanties suffisaníes pour
la Patrie, et qui ne prouvent iiullement leur adhesión a cette de-
cisión.
Attendu que Vobjet de cette decisión était de faire un appel a
leur honneur natioiial et au serment quHls ont prété sur la Consti-
tution de professer des principes qui ne sont pas contraires au salut
de la Patrie, et qu'ils ont refusé cette unique voie qui leur était of-
ferte ;
Attendu que notre Constitution (article 32) les rend responsables
de leurs faits dans Vexercice de leurs fonctions publiques ; que l'ar-
ticle 53, 7* alinea, donne á la Chambre le droit de maintenir Vexer-
cice des Pouvoirs delegues par ce pacte fondamental ;
Attendu que les sus-dénommés sont convaincus des faits ci eux
imputes, dotit ils voudraient vraiment s'excuser, et que la decisión
de la Chambre les atieste, avec rautorité de la chose jugée, par sa
délibération basée sur la plus ferme conviction ;
« Je propose á la Chambre de prononcer la déchéance des dits
députés, et leur élimination, et d'appeler leurs suppléants pour les
remplacer ;
(( Et (¡uant au député Loiseau, celui-ci plus sage, ayant fait
preuve de partagor les convictions de la majorité, je propose encoré
d la Chambre d'accepler ce relour sur tui-méuie, qui luí donne la
qualité d'un citoyen dévoué á son pays : je demande que la Chambre
lui fasse Vinvitation de venir faire son. adhesión publique, conime
il a élé arréléá notre séance du lundi 7 octobre courant ».
— 121 ~ Octobre1839.
Aprés cette lecture la Chambre prononce á runanimité la dé-
chéance des députés Hérard Dumesle, David St-Preux, Couret,
Beaugé et Larligue, et les elimine de son sein.
Le président : Je fais observer á la Chambre que le représentant
Obas se irouve ici, niais qu'il ne s'est pointjendu á la séance pu-
blique, pour cause d'indisposition.
Le député Midoin, á la tribune, s'exprime ainsi : Comment se
fait-il que le député Obas aü pu sortir de chez lui pour venir jus-
qu'ici, et qiCil prend le pretexte d'une indisposition pour ne pas
descendre avec nous ? Je demande quHl soit appelé.
La majorité a appuyé la motion du préopinant.
Le président : L'huissier dirá au député Obas que la Chambre
manifesté le désir de le voir assister á la séance.
II s'y rend et expose qu'il est malade ; que pour > cette cause, il
ne s'altendait pas que la Chambre irait jusqu'au point de lui faire
une telle obligation.
Sur une nouvelle interpellation du président, il s'assied enfm.
Le président appelle le député Loiseau ala tribune, pour donner
lecture de son adhesión portee au has de la decisión de la Chambre
en date du sept du courant ; et s'il a d'autres développements k
donner, il est invité á le faire.;
Le député Loiseau, á la tribune, s'exprime ainsi :
c Messieurs,
« Je n'ai jamáis entrepris de régenler Vopinion de la majorité de
kTcfmnbre ; je proteste ici devant Dieu el devant les hommes queje
n'ai jamáis conconru ni entendu concourir á aucune ceavreincons-
titulionnelíe, et que j'adhére de cmur á ce que la majorité a fait
dans la séance du 7 ».
Le président declare qu'il est dispensé de la censure et l'appelle
á reprendre ses fonctions, conformément au voeu de la Chambre.
Le député Moya, a la tribune, s'exprime ainsi :
« La réponse du député Loiseau a satisfait les générffuses inten-
tions de la Chambre confirmées dans Vacie du 7 courant. Loin de
démériter sa confiance, cette abnégation personnelle a rendu hom-
mnge a ses principes, el prouve qu'il est tres satisfaisant pour nous
de voir qiCun des membres qui avaient été en dehors de leurs de-
voirs, ait reconnu son erreur et qu'il en soit revenu, en rentrant
dans la voie sage de conserver Vharmnnie qui doil régner entre les
Octobre1839. — 122 —
trois Pouvoirs constitués. Sapientis est mutare consilium. Je
vote done pour qu'il soit appelé á rentrer dans l'exercice de ses fonc-
tions D.
Lecture est donnée de plusieurs letlres déposées sur le bureau,
par lesquelles les députés E. Lochard, Manigat, Henry Lesage et
Chavanne ont demandé des congés pour s'abstenir des séances de la
Chambre pendant un certain temps, pour cause de maladie.
Le représentant Kenscoff, á la Iribune :
« Législateurs,
« En consultant Vélendue des obligntions que noiis imposent tíos
devoirs, je m'uppose á ce que les membres absenls jusquá ce jour
obliennent les congés quHls sollicifent, allendu qu'ils ont en tout le
lernps de la reflexión, dopuis lundi quenous siégeons, pour recon-
naitre qn'ils devraient se présenler á la séance d'aujourd'hui, ajin
de jouir du délai accordé par la Chambre.
« Par conséqiient, il serail convenable, surtont dans une orcur-
rence pareüle, que, pour lerer lous les doules, ils vinssent avpara-
vant donner leurs signalures de protesíer avec nous contre ce qui
s'est passé á la séance du 4 de ce mois ».
Le député Moya, á la tribune :
í Les circonslances actuelles exigent que les membres composant
la Chambre des Represenlans des Conimnnes, aienl tons une opi-
nión fixe et droile, el que mil d'enire eux ne puisse se constiiner en
élal de neuiralitéen tout ce qui concerne la nouvelle orgnnisalion de
la Chambre. Ainsi, je demande que les congés qui sonl sollicilés ne
soient accordés avanl que ees membres absens ne vicnnenl signer la
proteslation du 5du courant ».
La question mise aux voix, il est arrélé qu'il ne sera accordé les
congés soUicités par les députés designes, qu'autant qu'iis se seront
presentes á Tune de nos premieres séances pour signer l'acte de
protestation du 5 octobre courant.
Le président porte la motion que les Représenlans ne puissent
résider hors de la ville pendant nos travaux, alin de les trouver á
chaqué invilation. La question est ajournée.
Le président: f invite les membres de la dépulation de s'adjoindre
au bureau pour nous rendre immédiatemenl au palais nalional.
_ i23 — Octobre4839.
La séance est levée pour étre reprise á l'ordinaire du lundi pro-
chain, l^ du courant.
Le président de la Chambre,
Signé : Phanor Dupin.
Les Secrétaires,
Signé : Kenscoff et Latortue.
ExTRAiT du procés-verbal de la séance du Sénat, du 9 octobre 1839.
Le sénateur B. Ardouin^ Président du Sénat, s'exprime en ees
termes :
Honorables Collégues,
Quoique votre réglement donne le droit au Président du Sénat
de le convoquer extraordinairement lorsqu'il le juge convenable,
je vous dois compte des motifs qui m'ont determiné a vous inviter
de vous reunir aujourd'hui.
A votre séance du 7, vous avez jugé nécessaire d'envoyer une
députation au Président d'Haíti, pour lui porter Texpression des
sentiments du Sénat dans les circonstances oú le pays se trouve
place : j'ai pensé que vous deriez étre avises au plus tót du résultat
de celte mission honorable pour ceux qui en étaient chargés, comme
pour vous qui l'avez résolue.
La Chambre des Représenlans des Communes ayant réorganisé
son burean et adopté des mesures d'oú est résultée l'élection d'un
sénateur, sur la proposition faite par le Président d'Haíti le 9 sep-
tembre, il était encoré imporlant que vous fussiez prévenus de
cette heureuse issue d'une discussion qui avait occasionné tant
d'anxiétés aux citoyens paisibles qui n'aspirent qu'á la tranquillité
de la patrie. D'ailleurs, c'est le vceu des articles 109 et 110 de la
Constitution et de l'article -4 de votre réglement que les remplace-
ments du Sénat aient lieu le plus tót possible.
Tout concourait done, Sénateurs^ a m'indiquer la convenance de
cette séance extraordinaire.
Avant de faire donner lecture du message de la Chambre, du 7
de ce mois, je dois voús diré que votre députation a été accueillie
par le Chef de l'Etat avec cette urbanité exquise qu'on lui connait,
avec cette cordialité qu'il éprouve pour ses concitoyens, et cette
Octobrel839, — \U —
distinction qu'il a toujours montrée pour le Sénat. Dans cette oc-
currence surtout, aprés que de pérfidos provocalions eurent été
faites par quelques hommes dont les inteiilions se sont ainsi mani-
festées au grand jour, dans le bul de porter les citoyens el l'armée
á des actes qui eusseiit pu compromettre la paix publique ; lorsque
d'audacieuses accusalions ont élé proférées publiquement conlre le
Sénat, a l'occasion des actes auxquels i! a constilulio¡inelleinent
concouru avec les aulres pouvoirs de l'Élat, pour assurer au Pays
sa tranquillité exlérieure ; le Président d'Haíli a recu volre dépu-
tation d'une maniere bien propre á diminuer en nous le pénible
eíTet de cette indignation que nous avions éprouvée. II lui a repelé
encoré tout ce que chacun de vous avait pu enlendre la veüle, á
l'audience du Palais National.
Mais, si cet accueil, si ees paroles du Cheí" de l'Étal prononcées
avec eíTusion, ont dú satisfaire votre députation, elle n'a pas moins
éprouvé une sincere satisfaction de se trouver auprés du Président
d'Haíti lorsqu'une députation de la Chambre des Pieprésentans est
venue aussi lui porter les voeux de la 5* législature revenue a une
franche exécution de la Conslitution. Dans cette circonstance si
agréable, volre députation s'est rendue l'organe de vos sentimens
pour un Corps que vous avez toujours su distinguer de ceux de ses
membres qui n'ont que trop longtemps abusé de l'ascendant qu'á
l'aide d'un pérfido étalage de principes, ils étaient parvenus á
exercer sur leurs coUégues. Nous avons done a vous informer que
nous avons également rofu, de la députation de la Chambre des
Représenlans, des témoignages non moins sinceres des sentiments
intimes de ees honorables Législateurs.
Je vous dirai de plus, citoyens Sénateurs, que dans eos circons-
tances, nous devons donner a la nalion le précieux exemple de l'ab-
négation de tout sentimentporsonnel, pourne songer qu'á Iravailler
a son bonheur, en nous occupant avec les aiitres Pouvoirs, de
choses réoUcment útiles au pays, el en maintenant de tous nos of-
forts l'union, la paix publique sans lesquellos nous no pouvons ja-
máis remplir los obligalions sacrées que nous avons conlractées. II
faut enfin nous pénétrer de la nécessilé toujours subsistanle do for-
tifier la patrie dans ses relations oxtérieures par l'accord de loules
les volontés, par l'union de tous ses enfans ».
Le Sénat decide á runanimité l'inserlion do ce compte-rondu uu
preces-verbal de cette séanco ot son impression par la voie du
« Télégraphe ».
125 — Octobrei839.
Message dii 9 ocíobre 1839 du Sénat au Président d'HaUi.
Pkésident,
Le Sénat a l'honneur de vous informer qu'il a re^u de la Chambre
des Représentans des Communes un Message qui lui annonce que,
dans sa séance du 7 du courant, elle a élu le citoyen Tassy, admi-
nistrateurau Cap-Haítien, álacliarge de sénateur de la République,
en remplacement du sénateur Frémont dont les fonctions expire-
ront le ii du présent mois.
Aprés l'état d'anxiété et de perlurbation oü s'étaient trouvés, pen-
dant quelques instans, les bons citoyens amis de leur pays, de sa
tranqiiillité et des institutions qui garanlissent les droits de tous ;
aprés les tentatives qui ont été faites pour porter atteinte á ees ins-
titutions el á la paix publique que vous avez si heureusement main-
tenue ; le Sénat comprend qu'il est de son devoir, Président, de
saisir cette occasion pour vous manifester la sincere et patriotique
satisfaction qu'il éprouve de cette nouvelle résolution prise par la
Chambre des Représentans : résolution qui a amené entre les Pou-
voirs cette heureuse harmonie, cet accord qui a toujours existe
enlie eux, depuis que Tillustre Fondateur de la République ouvrit
la premiére session de la Chambre, et que des insensés seuls ont
pu concevoir l'idée de Iroubler.
Quant a vous, Président, dont la sollicitude pour le bonheur de
notre pays ne s'est jamáis démentie, souíTrez que le Sénat vous
adresse les félicitations que vous méritez par cette fermeté de ca-
ractére oú vous savez puiser l'énergie si nécessaire á la conservation
de l'ordre public, el pour ce chaleureux sentiment de patriotisme
qui vous inspire toujours cette modération qui n'appartient qu'á
une ame élevée. Dans ees derniéres circonstances, vous avez prouvé
cetle utile vérité qu'il convient de repeler souvent : que c'est en
vain que des factieux oseraient tenter la subversión de l'ordre so-
cial, aprés de si constans eíTorts et de si généreux sacrifices de la
parí des braves défenseurs de la Patrie. Elle vous doit compte de ce
nouveau service, et le Sénat croit devoir se constituer ici l'organe
de sa reconnaissance.
J'ai l'honneur, etc.
Le Président du Sénat,
Siarné : B. Ardouin.
Octobre1839. -_ 126 —
Message du 10 octobre 1839 du Président d'Hatti au Sénat.
Jean-Pierre Boyer, Président (THáíli, au Sénat.
Citoyens Sénateurs,
J'ai refu le Message que le Sénat m'a adressé le 9 de ce mois
pour m'annoncer la nomination au Sénat, dont j'étais déjá informé
par la Chambre, du citoyen Tassy, administrateur du Cap-Haítien,
en remplacement du sénateur Frémont, dont les fonctions cesseront
le 12 de ce mois.
Le Sénat ayant saisi cette occasion pour m'adresser ses félicita-
tions sur la résolution toute récente que la Chambre a prise el qui
a ramené entre les dilTérents Pouvoirs l'heureuse harmonie qui
n'aurait jamáis dú élre troublée, j'éprouve, á mon tour, le besoin
de lui manifester combien j'attache de prix a cet accord dont le
maintien peut seul aíTermir nos instilutions politiques, et cimenter
le bonheur du peuple : en le rétablissant, la Chambre, reconstituée,
a acquis de justes droits á l'approbalion publique ; mais, de son
cóté, le Sénat n'a pas moins mérilé de la reconnaissance nationale
pour s'étre montré, dans toutes les circonstances, l'appui inébran-
lable des saines doctrines de la loi fondamentale de l'État.
J'ai l'honneur, etc.
Signó : BoTER.
Lettre de M. Hérard Diimesle á M. Courtois, rédacleur de la
Feuille du Commerce.
Petit-Goáve, le 14 octobre 1839.
Mon estimable compatriote,
Telle est ma destinée d'élre toujours obligé de recourir a la
Presse pour signaler au pays el au monde civilisé los actes d'op-
pression et les violences dont je suis si souvenl victime ; leurs fu-
nestes effets eussent étouffé dans mon coeur le saint amour de la
patrie, si ce senliment ne tenait tellemenl á mon exislence qu'il ne
peut s'en détacher qu'avec le souffie de la vie ; aussi vient-on de
— d27 — Oclobrel839.
concevoir le projet d'éteindre cette vie consacrée tout entiére á
mon pays, en exécutant centre moi et centre M. D. St-Preux, mon
digne ami, une arrestation arbitraire et un emprisonnement inique;
et mélant le ridicule á l'affreux, l'exécuteur des ordres du comman-
dant de l'arrondissement, le colonel comraandant de la place ac-
compagna cette détention d'une recommandation d'égards, en con-
fondant des hommes qu¡ peuvent se diré, sans vanité, en possession
de l'estime publique, avec des élres que la société repousse de son
sein, et en éloignant d'eux toutes consolations, méme celles de
l'amitié, en les meltant au secret d'une aulre maniere.
Dans le compte que M. David St-Preux et moi nous rendrons de
nolre mission etoú nous répéterons la protestation conservatrice de
l'intégrité de nos droits etde l'inviolabililé, que nous ne tenons que
du Peuple el du Pacte social, et que nul Corps, comme nul indi-
vidu ne peut nous ravir que d'aprés un jugement de la Haute cour
deJustice, nousdévoilerons l'entreprise antinationale dirigée centre
nous et contre les droits et les intéréts que nous représentons.
Nous rendrons justice á cette majorité puré, qui brilla de tout
l'éclat de son indépendance le dix-ueuf septembre dernier et qui
n'a failli que parce que l'intrigue l'a brisée et décimée, et que la
terreur de Vétat de siége et les sanglantes menaces qui l'entouraient
l'ont tellement impressionnée, qu'elle a été privée du libre arbitre.
J'ajouterai que l'envahissement de la Cbambre et l'occupation de
ses portes par la force^ ont achevé ce qu'avaient commencé les pré-
cédents ; et le pays jugera si nous avons rempli avec honneur notre
mission constitutionnelle, et si l'épithéte de factieux peut nous étre
appliquée.
Je me bate de partir de cette ville, oú j'ai été accueilli par tant
de témoignages de bienveillance de la part des habitans, et surtout
de cette jeunesse intéressante, admiratrice des nobles et généreux
sentimens qui élévent l'homme á la dignité morale, et se montre si
avide d'instruction et de progrés ! mais aussi, oú le commandant
de la place vient de me donner une nouvelle preuve de tout ce que
peut l'arbitraire, en se presentan! lui-méme á la tete d'une garde á
laquelle il eut soin de faire charger les armes, pour demander
a deux individus leur permis, ou leur ordonner de se rendre en
prison ; comme si la recommandation attachée a nos mandats ne
dorniait pas assez de garantie á la pólice ; mais il nous fit sentir
que la Constitution doit se taire quand le pouvoir a parlé ; que les
garanties de la loi sont illusoires, que notre croyance en elle élaü
me '"'ííe chimere.
Octobrel839. — 128 --
Je vous envoie la lettre que les citoyens de Jérémie m'ont adres-
sée en me faisant présenter par leur député la médaille qu'ils me
décernérent, c'est la réfulation la plus victorieuse des calomnies
lancees contre moi. Veuillez l'insérer dans volre prochaia N", avec
la présente que je vous trace a la háte, et agréez, je vous prie,
l'assurance de ma parfaite estime. Je vous adresserai le contenu
de ma réponse á ees respectables citoyens, aussitól que j'arriverai
aux Cayes.
Votre dévoué concitoyen,
Signé : Hérard Dümesle.
Président legal de la Chambee des Représentans.
Chambre des Représentans des Communes.
Lundi 14 du courant. — La Chambre a nommé sénateur le'co-
lonel Dalzon, colonel du I»"" régiment ; les autres candidats étaient
le colonel Lamitié, commandant le 10« régiment ; Charles jeune, co-
lonel commandant la place, au Mirebalais.
Mercredi 16. — Elle a nommé Sénateur Ph. César, juge de paix
á l'Anse-á-Veau ; les autres candidats étaient Fabre, juge au tri-
bunal civil de Jacmel et Labastide, juge a Santo-Domingo.
Vendredi 18. — La Chambre a procede au renouvellement de
son bureau.
Le méme bureau a été^maintenu, Phanor Dupin, président, La-
tortue et Kenscoíf, secrétaires.
Lettre de Hérard Dumesle aux citoyens de Jérémie.
Aux Cayes, le 21 octobre 1839, an 36».
AUX CITOYENS DE JÉRÉMIE,
Citoyens de Jérémie, mes honorables Compatriotes,
La Médaille que votre généreux patriotisme décerna á mon zéle
m'a été présentée par votre député á la représentation nationale,
mais dans quelle circonstance, ó mes concitoyens ! dans celle oú
- 129 - Octobre1839.
places sous la double iníluence de la terreur et de rintrigiie,
quelques députés désertérent la cause sainte des principes et en-
trainérent, dans leur parjure défection, un plus grand nombre de
membres de cette asseniblée qui donna jusqu'alors tant d'espérance
au pays. Mais celte conjoncture funeste ne servit qu'á me rendre
plus précieux encoré le gage de votre estime ; je l'ai place sur
mon ccBur, el j'ai senti se ranimer en moi les pensées de la liberté
et cet amour du bien public qui fut ma passion de tous les ins-
tan ts.
Victime des outrages faits á la morale constitutionnelle, en butte
aux persécutions et á la calomnie, j'ai vu deux fois profaner le
sancluaire des lois, et professer les théories du despotismo et de
l'anarchie pour m'écarler de la Cbanibre nationale, parce que ma
voix osait y proclamer ees vérités éternelles, sources du bonheur
social ; mais je ne desespere pas de l'avenir de ma patrie, puisque
les sentimens répubbcains vivent encoré dans les coeurs ; et, mal-
gré mes revers, je retrouve au fond de ma conscience cette har-
monio celeste, résultat de l'accord de mes principes avec l'opinion
du pays et celle du monde civilisé,
Votre adresse a rempli mes vceux les plus chers ; elle aíTermit
cette conviction intime qui me redit, dans ce moment méme, qu'en
gémissant sur les plaies qui dévorent mon pays, qu'en les signa-
lant, qu'en indiquant surtout le remede qu'on doit y appliquer, j'ai
rempli un devoir sacre ; et, si pour conserver la pureté des dog-
mes, de la Constitution et raviver ses preceptos, les vrais députés
de la nation, ceux qui ont cherché avec moi á faire éclore les sym-
pathies nationales, mais dont l'ame républicaine ne sait se courber
que devant la majesté de la loi des lois, si, dis-je, ils se sont,
comme moi, opposés aux dangers de la proscription, en préconisant
ees idees d'ordre, d'aniélioralions, de civilisation et de progrés, re-
poussées avec tant de violence par la doctrine des précédens, ils
ont toutefois laissé profondément imprimée dans les esprits cette
vérilé qui ne demeurera pas inutile : le gouvernement représen-
tatif n'est pas impossible en HAlTi ; et la chute méme de la
Chambre, sa chute qui est l'ceuvre de la violence et de la corrup-
tion, pose le flambeau de l'évidence sur le phare constitutionnel, et
fait apercevoir que, si dans la plupart des communes les ciloyens
les plus recommandables par leurs lumieres, leurs vertus et leur
palriolisme n'abandonnaient pas les élections, elíes seraient plus
purés, et les élus ou plus inébranianles, ou moins susceptibles de
9
Octubre 1839. — V¿0 —
faillir, car ils auraieiil le sentinient éclairé de leurs droils et de
leurs devoirs. L'exemple déla dissoliition de la majorité du 19 sep-
tembre aprés la séance du 4 octobre oú elle rendit le dernier hom-
mage aux principes conservateurs, ne laisse aucun doute sur la vé-
rité de cetle assertion.
Enveloppé dans la disgráce des principes, dans cette disgrace qui
fait des cinq membres du Corps législatif des martyrs de la foi
constitutionnelle, votre reprcsenlant vous a sans doute entretenus
des événemens qui suivirent la séance du 4 octobre courant ; sans
doute il vous a appris quels ressorts on a employés pour parvenir
á ce deplorable résultat : j'achéverai bicntót ce qu'il a commencé,
j'oíTrirai á la patrie l'historique de la cinquiéme législature, depuis
sa premiére session jusqu'au 7 octobre oii elle cessa d'étre en réa-
lité. Je dirai les causes et les suites de cet événement qui porta la
mort dans le coeur de tous les bons citoyens, de tous ceux qui vé-
nérent la constilution et désirent la prospérité de leur pays ; et, en
parlant des resultáis de cet événement, il me sera doux de rappeler
que quinze députés mus par une vertueuse indignation, ont pro-
testé contre tout ce qu'il a d'odieux ; je donnerai enfin a mes hono-
rables compatriotes de Jérémie une nouvelle assurance de mon vif
désir de toujours mériter le prix d'encouragement qu'ils m'ont
décerné.
Je ne terminerai pas, dignes et honorables concitoyens, sans
attester ici la promesse solennelle que j'ai faite au pays de lui con-
sacrer mon exislence, de défendre ses droils, ses libertes et son
indépendance ; de soutenir de toute la Ibrce de mon ame le prin-
cipe de la souvERAiNETÉ DU PEUPLE, de faire entendre la voix im-
périeuse des besoins, des souíírances et des nécessilés de ce peuple
généreux, íoutes les fois que les vceux de mes concitoyens m'ap-
pelleront á siéger parmi les députés du Souverain. Pour vous,
ciloyens de Jérémie, pour vous qui éles devenus les dépositaires de
cetle promesse sacrée, soyez persuades qu'elle sera a jamáis gravee
dans mon coeur.
Salut, dévouementá la patrie, honneur, estime et reconnaissance
á tous mes concitoyens.
signé : Hérard Dumesle, i'epréseníant élu par la commune
(les Cai/es el donl Véhciion est garande par la
Constilution aiusi que l'inviohhilité.
^ 181 — Octobrel839.
Message da Président d'HaUi íi la Chambre des Représentans des
Communes.
Port-au-Priace, 26 oclobre 1839, an 36^ de l'Indépendance.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Ha'üi.
Citoyens Représentans,
J'ai regu le message que la Chambre m'a adressé sous la date
d'hier pour me faire connaitre les motifs qui l'ont portee á pro-
noncer la déchéance du citoyen Lochard, représentant de la Com-
mmie du Petit-Goáve, et á appeler a le remplacer le citoyen Va-
lentín Frangois, son suppléant.
J'ai riionneur de saluer la Chambre avec une haute considé-
ration.
Signé : Boyer.
Lettre du colonel Saladin, commandant la place et la commune
d'Azua, au Clief de VElal.
Azua, le 26 octobre 1339, an 36^
Tres illustre Président,
Votre proclamation en date du 10 du courant (1) a été publiée
avec enthousiasme le 24 du méme mois et affichée á tous les postes
accoutumés de la commune ; elle est arrivée á propos pour apaiser
les bruits alarmants que les démagogues répandaient du haut de ce
qu'iis appellent tribune, et moi avec votre permission, Président, je
l'appellerai triumvirat, oú H. Dumesle, David St-Preux et Lartigue
prétendaient usurper I'autorité ; mais Dieu le protecteur, le bienfai-
sant, l'a conservée au plus digne.
Enfin, l'expulsion par la Chambre des Représentans des Com-
munes d'une poignée de ses membres pervers_, a mis le baume dans
tous les cceurs vraiment haitiens.
(1) Voir page 510 du tome VI du « Kecueil general des Lois et
Actes, ele. ».
Novembre;i8á9. — 132 —
Cromwell était vertueux, cependant n'avait pas votre modération :
plus grand que lui, vous avez laissé á ce corps populaire et délibé-
rant le temps de vous rendre justice, et la postérité en fera inen-
tion .
Quelle félonie de diré que Tinimortel A. Pétion était dictateur
temporaire : je crie anathéme centre quiconque ne démentira pas
ees rhéteurs méprisables qui veulent dominer ceux qui sont plus
experimentes qu'eux et plus dignes de l'admiration publique.
La commune est parfaitement tranquille maintenant et celles cir-
convoisines ; mes yeux sont ouverts sur tous.
Je suis, Président, avec des sentimens d'une parfaite estime et
fais des voeux pour vos précieux jours.
Un de vos plus dévoués serviteurs,
Signé : Saladin.
Séance du Séiiat du 4 novembre 1839.
Présidence du Sénateur B. Ardouin.
Le Sénat renouvelle son burean. Le sénateur Ardouin est réélu
pour la seconde fois président ; le sénateur Bazelais est également
réélu secrétaire, et le sénateur Pierre André est ensuite éUi 2« se-
crétaire.
Le Sénat entend lecture de deux messages de la Chambre des
Représentants des Communes, accompagnant deux lois rendues par
elle, Tune sur la régie des impositions direcles, et l'autre portant
quelques amendements au code rural : ees deux lois subissent la
premiére lecture constitutionnelle^ et le Sénat s'ajourne á samedi
prochain pour en entendre la seconde lecture.
Une leltre du sénateur Tassy apprend au Sénat que son état de
convalescence rempéche de se rendre immédiatement dans son sein
pour préler son serment.
Le sénateur Phiiippc César se présente, préte son serment et
prend siége parmi ses collégues.
Et la séance est ensuite levée.
— 133 — Novembrel839.
Procés-verbal du banquet offert au dépuíé de la conmmne de
Jérémie a la représentation nationale.
« Sur la proposilion d'un des soiiscripteurs de la médaille dé-
cernée au ciíoyen Hérard Dumesle, il fut résohi, le 4 novembre,
qu'il serait donné le 7 courant un banquet en l'honneur du citoyen
Lartigue, député constitutionnel de la commune de Jérémie.
Un programme a été aussitól arrété par les citoyens J.-B. Mau-
clair, Rene ísaac, Foucbard, F. Brierre, Montes, Castaing et Lbé-
risson, nommés commissaircs du banquet.
Le 7, a onze heuresdu matin,rassemblée était réunie au nombre
de plus de cent personnes, outre beaucoup de dames qui, ayant
brigué l'honneur exclusif de servir au banquet, avaient obtenu de
leurs maris ou parenls de les y mener.
Lá, le citoyen Honoré Féry a été proclamé président á l'unani-
mité, et le citoyen J.-B. Mauclair, vice-président, également á
Tunanimité.
lis expriment par de vifs seníiments leur reconnaissance et pour
l'honneur qui leur était fait, et pour les témoignages d'estime et
d'affection qui l'accompagnaient. lis promettent de faire tous leurs
eííorts pour s'en rendre dignes.
Le président ordonne qu'une députation de huit raembres ira
chercher et accompagner le représentant Lartigue.
Vingt minutes sont a peine écoulées, que son retour est annoncé.
Le citoyen Lartigue est introduit et salué par des acclamations et
des battements de mains trés-prolongés.
Les maitres des cérémonies, sur l'ordre du président, placent
chacun aux couverts sur lesquels les noms étaientinscrits d' avance.
Le président se leve et adresse au député Lartigue rallocution
suivante :
(( Citoyen Laríiyue,
Les cent vingt et un citoyens de Jérémie, moins un, ceux-lá
mémes qui ont osé, tout en rendant homage á la Chambre d'alors,
décerner une 7nédaille á Vhonorahle Hérard Dumesle pour son pa-
iriotisme éclairé et son courugeux dévouement á la patrie, vous de-
vaient, á vous aussi, leur député constitutionnel, un témoignage
' éclatant de leur satisfaction pour étre resté fermement attaché aux
principes el fidéle au mandat qui vous fut confié.
Novembre1839. _ 134 —
Tel est Vobjet du banquet qui mus réunit mijourdlmi. Chargé de
twtis féliciter au nom de tous, il m'est doux plus qu'il le serail á
tout nutre, moi qui vous fus coníraire dans le tetnps, de vom expri-
mer que rotre conduite pcniementaire a justifié ratíente de vos com-
meUants, et que vous avez partagé une gloire iínmortelle, en refu-
sant dans les circonstances deplorables qui ont eu lieu de souscrire
a ce que réprouvait rotre conscience.
Mais que prétendait-on lorsqu^on vous proscrivait ? que cette
excoinmunication politique vous ferait refuser paríout Veau et le
feu ? Uon s'est trompé. Ne savait-on pas que les électeurs étaient
la, et qu'ils ouvriraient á leur élu leur vaste girón /...
Jetez-vous y avec confiance, citoyen Lartigue, vous avez mérité
que nom vous tendissions les bras. En vain la calomnie a parlé, en
vain la violence a exercé son odieux empire, jamáis la calomnie
ni la violence n'ont imprimé de flétrissure á l'honneur !... Votre
front en est lavé !... y>
A ees derniéres paroles la salle retentit d'applaudissements ; au
milieii de cet élan d'enthousiasme et de joie, les dames s'avancent
précédées de la jeiine Isabelle Davis ; elle pose sur la tete du dé-
puté une couronne de leuillage verdoyant ornee de fleurs, tandis
que d'autres dames attachaient des bouquets aux habits des em-
ployés qui venaient d'étre frappés de destitution laveille el le matin
de ce jour.
La scéne devient touchante, et les figures de ceux qui sont
l'objet de cette marque d'intérét peignent la plus vive émotion.
G'est sous l'influence visible de ce sentiment que le citoyen Lar-
tigue prononce le discours suivant :
« Mes chers et honorables Concitoyens,
L'Jiommage vraiment pairiotique dont vous me donnez aujour-
d'hui Védatant témoignage comble mon cceur de la plus vire satis-
faction ; je n'attendais rien moins des amis de l'ordre et de la
prospérité du pays.
Comme rotre organe a la représentation mitionale, mes regards
ont íoujours été religieusement attachés tant sur notre contrat d'as-
sociation. politique que sur les maux infinis qui dévorent notre nial-
heureuse patrie, et dont le résullat nous est si funeste. Toute ma
soUicitnde ne tendailqu'á les indiquer de bonne foi, afin d^y appli-
quer un remede efficace et alteindre les prévisions de Vavenir.
IJliumanité, Vhonneur, une conscience puré m'ont toujours guidé
— 135 — Novembre1839.
dans Vexercice de mes fonctions, et rrConi en méme temps garantí
des embuches de la corrupüon auxquelles fa¿ été souvent en butte.
QuHl me soit done permis de m'enorgueüUr d'avoir sans hésiíation
préféré la gloíre de la proscription, plutól que de compromettre un
seul de vos droits. Recevez, mes chers et estimables Concitoyens,
toute ma gratitude, et quoi que proclame la plus perfide calomnie,
fiez-vous d la promesse sacrée, que je renoiivelle en ce joiir solen-
nel, de demeurer toujours constant dans mon dévouement á la
patrie. »
D'unanimes applaudissements témoignent au député Timpression
que ees paroles ont produite sur tous les coeurs.
Le président invite l'assemblée á se rasseoir, et le repas a lieu
avec une gaieté franche et puré, que donne la bonne conscience,
en dépit de tout ce qui a été fait pour l'incriminer.
Aprés un certain intervalle, le citoyen F. Brierre obtient la pa-
role, fait une inclination de tete au citoyen Lartigue, et s'exprime
en ees termes :
« Le malheur n'avilit que les coeurs sans courage.
Mon digne député,
Tai le cosur navré de douleur par mes malheurs domestiques.
Vous venez de recevoir un outrage qui n'a fait qu'aggraver mes
peines, et cependant me voici en féte, féte que fai moi-méme pro-
posée en votre honneur.
Socrate, Aristide le Juste, Camille, Catón, Bélizaire et enfintant
d'autres grands hommes qui ont laisséde si grandes vertus á imi-
ter, n'ontpas été á l'abri de la persécution ; ainsi, semblable á ees
vertueux citoyens, que rinjustice et la calomnie, loin d'affaiblir vos
sentiments patriotiques, vous donnent un nouveau courage lorsqu'il
s'agira de défendre les droits de vos concitoyens.
La conscience de vos détracteurs (s'ils en ont une) vous vengera
de leurs perfides calomnies.
Comment a-t-on pu oublier cette sage máxime : On n'est aimé
qu'autant qu'on est juste ! »
On applaudit, de la maniere la plus cordiale, á ce noble et éner-
gique discours.
Ici le président averlit que tout est grave dans la cireonstance ;
que les santés qui seront proposées seront bues á l'eau, et donnant
aussitót le signal, la santé du citoyen Lartigue, héros de la féte,
est portee par lui aux aeelamations de tous les assistants.
Novembrei839. — 136 —
Puis les toasts suivants ont été successivement portes :
Le citoyen Mandé Dubois : A la prospérité de la République t
(Grands applaudissements.)
Le citoyen J.-B. Mauclair, vice-président : A la régénération de
notre ordre social I (Applaudissements prolongas.)
Le citoyen F. Brierre : Aux députés proscrits : (Applaudisse-
ments prolongés.)
Le citoyen Montes : A Villmtre citoyen Hérard Dumesle, repré-
sentant de la commune des Cayes f (Applaudissements prolongés.)
Le citoyen J. Villedrouin : A la Constilulion ! Soyons inviola-
blement attachés á ce pacte sacre et aux lois qui régissent notre
pays. Que nos enfants apprennent de nous qu'ils leur doivent un
résped religieux et quils sachent aussi (pie ni or, ni titre, ni di-
gnité, rien ne doit faire de vils esclaves, d'hommes libres et indé-
pendants que nous sommes I (Applaudissements prolongés.)
Le citoyen Hugon : A la liberté des opinions ! (Bravos repeles.)
Le citoyen F.-E. Dubois : Aux destitués actuéis et á ceux á ve-
nir ! Que Vimperturbabilité de ees derniers soit la méme que celle
des premiers ! (Applaudissements prolongés.)
Le représentant Lartigue : Au progres des lumiéres et de la ci-
vilisation I (Applaudissements prolongés.)
Le citoyen Rey : Aux peres de famille I Quils seraient heureux
si les vmux qu'ils forment pour l'amélioration de leur état social
eussent été concus dans la pureté d'intention qui les dicta. Les be-
soins du présent, la crainte de V avenir, rien ne doit sortir de notre
bouche sans qu'une destitution en soit le prix. Toutefois elle ho-
nore, quand elle porte sur des hommes de bien. (Grands applaudis-
sements,)
Le citoyen Leo Paret : Aux dames qui nous honorent de leur
présence dans celte enceinle ! Les hommes doivent se sentir double-
ment hommes, lorsque des femmes montrenl un patriotisme aussi
vi7il. (Applaudissements reiteres.)
Le citoyen Pliilibert Laraque : A la liberté el á V indépeyídance
indiridudle ! Que ees sentiments régnent a jamáis dans nos cceurs t
(Applaudissements.)
Le citoyen Rocliemont-Rocher : A la mémoire du grand Péfion,
aussi grand qu'il ful bon. II ne fit jamáis couler les larmes de
personne, el voulail que chaqué ha'itien, la Constitution á Inmain,
súl ce qu'il doit et ce qu'il peut ! (Applaudissements prolongés.)
Le citoyen Rene Lsaac : A la Constitution I Qu'elle soit pour
_ 137 — Novembre 1839.
VhaUien ce que VÉvangüe estpour le chrétien f (Applaudissements
prolongas et bravos répétés.)
Le citoyen Jiitles fils : A la mémoire d'Ogé et de Chavannes,
ees premiers maríyrs de la liberté I (Applaudissements prolongés.)
Le citoyen Donat : Au président du banquet, connii par ses ver-
tus morales et civiques, et a sa respectable famille ! (Applaudisse-
ments prolongés.)
Le ciloyen J.-J. Mathurin : A Vunion des HaUiens I Cest main-
tenant que je la crois a jamáis indissoluble. (Bravos et applaudis-
sements prolongés.)
Le citoyen Alain Clerié : A la mémoire du grand Pétion t (Ap-
plaudissements prolongés.)
Le citoyen Dolcé Villedrouin : A Vinviolabilité de la liberté in-
dividuelle, á Vindépendance nationale ! Puissions-nous toujours,
mits par ees sentiments généreux, les transmettre purs et intacts á
nos enfants, dont ils doivent assurer le bonheur ! (Applaudisse-
ments.)
Le citoyen Lucas Bossé : A Vam.élioraüonprochaine de la eon-
ditioii malheureuse du peuple, opérée par la reforme paisible des
erreurs et des abus introduits dans la législatioíi nationale et Vad-
ministration publique I (Bravos et applaudissements.)
Le ciloyen Gilles-Déchineau : A la mémoire d'Alexandre Pétion i
Que n'est-il encoré parmi nous I (Applaudissements tres-inextin-
guibles.)
Le citoyen Fouchard : A la Constitution ! Que, dans toutes les
circonstanees, nous soyons réunis autour d'elle, comme jadis les
Israeliles le furent autour de Varche sainte f (Applaudissements
tres prolongés.)
Le citoyen Margron fils : Aux manes de tous les guerriers qui
ont versé leur sang pour la cause de la République I Puisse leur
souvenir étre a jamáis buriné dans nos coeurs, et qu'il soit le foyer
du patriotisme oh tous nos enfants viendront puiser ees sentiments
qui nous animent si fortement en ce jour ! (Grands applaudisse-
ments.)
Le citoyen Féry fils, au nom de l'école de la Gaité : A nos
peres et a nos aínés í En apprenant d'eux a manier nos libertes,
Vusage n'en pourra étre dangereux, ni pour eux, ni pour nous I
(Applaudissements.)
Le citoyen Aderbal Page : A notre constante Union I Elle fera
notre forcé pour repousser Varbitraire et réclamtr hautement Vexer-
cice de nos droits. (Applaudissements.)
Novembre1839. — 138
Le citoyen Wilson Philipps : Aux députés H. Dumesle, David
Sainí-Preur, Daugc, Larligue, Coiirel el Lochard. (Applaudisse-
ments.)
Le citoyen Thomas : A tous ceux qni observent la ConslüulioH t
(Applaudisseinents.)
Le citoyen E.-E. Lhérisson : A tous les peuples libres. Aux phi-
lantliropes édairés qui disputent leurs droits. — A tous ceux qui,
par leur stoicisme, prétent á la Constitution un appui liberal I (Ap-
plaudissements.)
Le citoyen Numa Paret : Au bonheur de tous les hommes, moins
les tyrans ! (Applaudissements.)
Le citoyen Alcide ainé : A la Vérité I Pnisse-t-elle confondre
ceux qui la méconnaissent ! (Applaudissements.)
Le citoyen Margron pére : Aux hommes a caractere ! Que la
derniére goutte de leur sang coule sans qu'ils renoncent a jamáis á
la liberté de leur opinión ! (Applaudissements.)
Le citoyen Martineau íils : 'A l'union des patrióles el au triomphe
de la vérité ! (Applaudissements.)
Le citoyen Welson Well : A la mémoire de nos devanciers qui,
par leur généreux amour pour la liberté, nous ont legué cette ierre
fertile, oú il ne manque que la stricte obsérvame des inslitutions,
pour que nous jouissions du bonheur donl les hommes indépendants
sonl seuls dignes I (Applaudissements.)
Le président, conformément á une des dispositions du programme,
designe le citoyen Donat pour chanter l'hymne patriotique de Dupré
(Soleil Dieu, etc.). II est entonné avec une expression qui remue
l'áme et ajoute á la beauté des paroles. Tous les assistants répétent
en choeur les relVains, puis le président dit que la séance est levée.
Aussitót on se range en file, et, se donnant le bras deux á deux,
on reconduil en pompe le député de la commune chez lui. Le
méme honneur est accordé au président et au vice-président du
banquel.
Ainsi s'est terminée cette féte, qui a laissé dans tous les coeurs
la satisííiction que donne l'accomplissement d'un devoir et que
méme les hommes d'une opinión contraire n'ont pu s'empécher
d'admirer >.
{Extrail du precia hisíorique de la liévolutiotí hailienne de 1843,
par F.-E Duhnis.)
139 — Décembre 1839.
Rapport du general de división J. Simón, commandant Varrondis-
sement de Porle-Plate, á Son Excellence le Président d'Haíti.
Porte-Píate, le 5 décembre 1839, an 36e.
Citoyen Président,
J'ai l'honneur, trés-respectueusement, d'adresser soiis ce pli á
Votre Excellence le tablean general des propriétés rurales de l'ar-
rondissement que je commande. Votre Excellence remarquera que
le nombre des officiers des sections a augmenté, ce qui a aussi
fait l'augmentalion du produil de chacune d'elles et donne espe-
rance de nouveaux succés.
Les routes et chemins publics et particuliers de ees différentes
sections de mon arrondissement, qui sont toujours tenus en bon
état, ont été dérangés en certains endroits par la grande abondance
des pluies, depuis la fin d'aoút dernier jusqu'á ce jour. Les offi-
ciers desdites sections sont deja invites de les réparer sitót qu'il
fera beau temps, et je me reserve de faire une tournée api¿s pour
m'assurer de l'exécution de mon ordre.
J'ai l'honneur d'étre, avec un profond respect, de Volre Excel-
lence, le trés-humble et trés-obéissant serviteur,
Siegue : J. Simón.
Tableau General des Propriétés rurales de l'arrondisse-
MENT de PoRTE-PlATE, ET LEURS PRODUITS EN DENRÉES ET
GRAINS, ANNÉE 1839.
SECTION DE St^-MARC, C\PITAINE JOSÉ RODRÍGUEZ.
Habitations cultivées, 132. Produits : 4750 livres de café ; 174
surons de tabac ; 150 livres de cire jaune ; 182 barils 1/2 de maís ;
195 barils de pois ; 181 barils de riz ; 1298 gallons de sirop ; 840
barils de chaux.
SECTION DE MONGNON, CAI'ITAINE ESTEVAN DE LOS SANTOS.
Habitations cultivées, 144. Produits : 1550 livres de café ; 437
surons de tabac ; 74 livres de cire jaune ; 222 barils de maís ; 175
barils 1/2 de pois ; 90 barils de riz ; 7230 gallons de sirop.
Décembre1830. __ UO —
SECTION DE SABAILLE, CAPITAINE ANTONIO SUAREZ,
Habitations cultivées, 98. Produits : 500 livres de café ; 4782
surons de tabac ; 100 livres de cire jaune ; 216 barils de maís ;
174 barils do pois ; 130 barils de riz ; 50 gallons de sirop. Coupes
d'acajou, 4. Bois d'acajou livres pendantl'année, 52.923 pieds2/3.
SECTION DE MAYMON, CAPITAINE SANTIAGO LACRUZ.
Habitations cultivées, 26. Produits : 500 livres de café ; 148 su-
rons de tabac ; 45 barils de maís ; 38 barils 1/2 de pois ; 45 ba-
rils 1/2 de riz ; 54 gallons de sirop ; 64 livres de cotón. Coupes
d'acajou, 4. Bois d'acajou livres pendant i'année, 52.923 pieds 2/3.
SECTION DE BAHABONIQUE, CAPITAINE FELIS-JOSÉ SILVERIO.
Habitations cultivées, 83. Produits : 1150 livres de café ; 1012
surons de tabac ; 850 livres de cire jaune ; 164 barils de maís ; 92
barils de pois ; 81 barils 1/2 de riz.
«ECTION DE QUÉBRAHONDE, CAPITAINE JUAN CABRERA.
Habitations cultivées, 59. Produits : 537 surons de tabac ; 110
barils de maís ; 75 barils de pois ; 59 barils de riz.
SECTION DE RIO-GRANDE, CAPITAINE MANUEL ALMONTE.
Habitations cultivées, 62. Produits : 50 livres de café ; 432 su-
rons de tabac ; 110 barils 1/2 de maís ; 83 barils de pois ; 53 barils
de riz.
SECTION DE LALAGONNE, CAPITAINE RAMÓN GOMES.
Habitations cultivées, 57. Produits : 1050 livres de café ; 961
surons de tabac ; 1200 livres de cire jaune ; 100 barils 1/2 de maís ;
80 barils de pois ; 29 barils de riz ; 90 gallons de sirop. Coupes
d'acajou, 3. Bois d'acajou livres pendant l'année, 52.928 pieds 2/3.
SECTION DE MARMOLÉ, CAPITAINE JUAN NOISY.
Habitations cultivées, 64. Produits : 1875 livres de café ; 1672
surons de tabac ; 1500 livres de cire jaune ; 137 barils de maís ;
123 barils de pois ; 94 barils 1/2 de riz.
- Ul — Décembre 1839.
SECTION DE cabía, CAPITAINE ICIDRO DÍAS.
Habitations cuUivées, 88. Produits : 12.550 Uvrcs de café ; 1351
surons de tabac ; 900 livres de cire jaune ; 1:21 barils de inaís ;
134 barils de pois ; 100 barils de riz.
SECTION DE NOVILLÉRE, CAPITAINE VICENTE RODRÍGUEZ.
Habitations cultivées, 87. Produits : 6750 livres de café ; 2816
surons de tabac ; -480 livres de cire jaune ; 209 barils de mais ; 101
barils 1/2 de pois ; 19 barils de riz ; 22 gallons de sirop ; 13 livres
de cotón.
SECTION DE GUANAMOQUE, CAPITAINE PEDRO GÜSMAN.
Habitations cultivées, 33. Produits : 3100 livres de café ; 143
surons de tabac ; 50 livres de cire jaune ; 57 barils de maís ; 38
barils de pois ; 43 barils de riz ; 378 gallons de sirop. Coupes
d'acajou, 6.
SECTION DE SOSSOU, CAPITAINE RAMÓN BLANCO.
Habitations cultivées, 81. Produits : 2830 livres de café ; 526
surons de tabac ; 350 livres de cire jaune ; 123 barils de maís ;
136 barils de pois ; 107 barils de riz ; 208 gallons de sirop.
Coupes d'acajou, 19. Bois d'acajou livres pendant l'année, 158.737
pieds.
SECTION DE YACIQUE, CAPITAINE BISINIE RODRÍGUEZ.
Habitations cultivées, 33. Produits : 5.955 livres de café ; 339
surons de tabac ; 61 barils de maís ; 49 barils de pois ; 39 barils
de riz ; 36 gallons de sirop.
Total, 1047 babitations cultivées. Produits : 42.610 livres de
café ; 12.330 surons de tabac ; 5.663 livres de cire jaune ; 1858
barils 1/2 de maís ; 1503 barils 1/2 de pois ; 1071 barils 1/2 de
riz ; 9.366 gallons de sirop ; 77 livres de cotón ; 840 barils de
chaax. Coupes d'acajou, 36. Bois d'acajou livres pendant l'année,
317.513 pieds.
Nota.. — 11 existe dans ees diíférentes coupes d'acajou des picces de
bois en assez grande quantité qui ne sont pas encoré arrivées aus endroita
oü Ton puisse prendre leurs piétages.
Je certifie le présent tablean, sincere et véritable.
Porte-Plate, le 5 décembre 1839, aa 36® de l'Indépendance.
Le general de división, commandant F arrondissement de Porte-Plate^
Signé : J. Simón.
Décembre 1839. — i42 —
Rapport du general de hrigade Joseph-Nícolas Boisblanc, comman-
dant Varrondissement du Mole Sainl-Nicolas, á Son Excellence
le Président d'HaUi.
Mole Saint-Nicolás, le 6 décembre 1839,
Président,
Pour repondré á la confiance de Votre Excellence et marcher en
harmonie avec les articles 124 et 125 du code rural d'Haiti^ j'ai
l'honneur de lui soumettre mon rapport annuel sur l'état de la
culture et des routes publiques de l'.'irrondissement du Mole Saint-
Nicolás, confié á mon commanderaent.
Mon premier soin a été de me diriger sur la commune de Bom-
bardopoHs, passant par la plaine d'Orange, oúj'ai vu avec satisfac-
tion l'accroissement de divers établissemenls nouveaux en cafiers et
vivres de toutes espéces^ et me suis rendu á la Baie-des-Haines
pour inspecter les anses, afm de m'assurer si les ordres donnés
pour surveiller les cotes étaient exécutés, pour empécher que les
petites embarcations n'introduisent la contrebande ; j'ai été satis-
fait de l'ordre qui y régne, sous la surveillance du citoyen Francois
Mettayer.
Mon attention s'est portee particuliérement sur la commune de
Jean-Rabel^ vu son importance, et je puis diré á Votre Excellence
que, dans les différentes sections que j'ai parcourues et examinées
avec attention, j'ai remarqué une grande aisance qui n'existait pas
ailleurs, ce qui denote que les habitants n'ont point négligé leurs
travaux. La grande sécheresse qui s'était si rigoureusement fait
sentir avait paralysé une partie des plantations ; vers la mi-octobre,
á leur plus grande satisfaction, les pluies se sont déclarées et leurs
esperances ont été réalisées.
L'expérience m'a demontre, Président, qu'il fallait souveiit parler
aux habitants, en leur l'aisant concevoir que le but du gouvernement
est de í'aire revivre la culture, et faire naitre en eux le vérilable
amour du travail ; aussi je ne cesse de réitérer aux commandants
des communes sous mes ordres, de faire fréquemment des lournées
d'inspeclion, afm d'encourager les babitants á se livrer sans reláche
au travail.
II m'est bien salisfaisant a cetle occasion, Presidenta de vous diré
que les commandants des communes sous mes ordres, le colonel
Lucas, le chef de i)ata¡llon Joseph Jean-Jacijues, et le capitaine
Joñas Major, officier rural, chargé provisoirement de la coinnmne
de Bombardopolis, vu la maladie du chef de bataillon Pirame, qui
— 14S — Í)écembrel839.
a obteiiu de moi un permis pour aller se faire trailer, m*ont parfaí-
tement secondé sur tous les points du service ; je n'oublierai pas
non plus de recommander á la bienveillance de Votre Excellence,
les capitaines Jean-Franfois Gauüiier et Zéphirin Léonard, de la
pólice rurale, et les lieutenants Gédéhome Jean-Pierre et Bernard
Noel, du premier bataillon détaché du Mole Saint-Nicolás, chargés,
le premier, de la section de la Cóte-de-Fer, vu la maladie du lieu-
tenant Bernard Fierre ; et le dernier, de la deuxiéme section du
Port-á-Piment, vu la maladie du capitaine Jean Louis-Louis, depuis
laps de temps.
Ces officiers se sont particulicrement distingues dans ce service.
Je réunis le plus souvent possible les autorités locales, afin de
les porter á vivre dans la concorde et dans Fharmonie, les invitant
aussi á se reunir souvent, afin de se communiquer leurs idees
pour que le concours de leurs lumiéres les mettent, chacune á son
particulier, plus á méme de bien s'acquitter de leurs devoirs.
La récolte a été ahondante, mais la plupart des liabitants de Jean-
Rabel préférent d'allcr vendré leurs cafés dans les communes voi-
sines, telles que le Port-de-Paix et les Gonaíves, vu l'avantage du
prix : c'est ce qui donnera á penser sur l'état ci-annexé, que la ré-
colte n'a pas été ahondante. Comnie je pense, Président, qu'on ne
peut pas empécher ce qui n'est pas défendu par la loi, je n'ai pas
cru nécessaire de m'y opposcr.
Les vivres et grains de toules espéces abondent dans les jardins ;
les communes seraient beaucoup plus fíorissantes, sans le manque
de bras. Votre Excellence remarquera que dans les communes du
Mole et de Jean-Rabei, la quantité des aniniaux n'est point portee,
parce que la grande sécheresse qui s'est fait sentir, avait forcé ces
animaux a se rétirer dans les bois, de sorte que les propriétaires
n'ont pu donner le compte exact ; mais l'année prochaine, j'aurai
l'honneur de soumettre á Votre Excellence une note détaillée de
ces animaux.
II est á ma satisfaction de pouvoir annoncer á Votre Excellence
que la plus parfaite tranquillité régne dans l'étendue de mon ar-
rondissement.
L'esprit du peuple est bon, et son dévouement au bon ordre n'at-
tend que l'occasion de se manifester.
De Votre Excellence le trés-humble et trés-obéissant serviteur^
Le General commandant l'arrondissement,
Signé : BoiSBLANc.
Décembrel839. — ÍU —
État des denrées exportées par le cabotage pendant
l'année 18á9.
Conimime du Mole St-Nkolaü el de Bombardopolis. — 123 sacs
de café pesant 125.809 livres ; l'S barils de pistache ; 356 cuirs de
boeuf ; 26 livres d'écaille ; 12 livres 1/2 d'onglons ; 45 cornes de
bcBuf ; 227 barils de sel marin ; 2 meules de cire.
Commune de Jean-Rabel. — 2.303 sacs de café pesant 271.429
livres ; 30.000 livres de campeche ; 112 billes d'acajou (5.532 pieds) ;
2 sacs de pistaches ; 277 cuirs de boeuf ; 30G peaux de cabrit ; 2
livres d'écaille.
Totaux. — 3.426 sacs de café pesant 397.238 liv. ; 30.000 livres
de campeche ; 112 billes d'acajou (5.532 pieds) ; 2 sacs de pis-
taches ; 73 barils dito ; 633 cuirs de bceuf ; 306 peaux de cabrit ;
28 livres d'écaille ; 11 livres d'onglons ; 45 cornes de boeuf; 227
barils de sel marin ; 2 meules de cire.
Certifié véritable le présent état.
Le general commandant Varrondisse.menl^
Signé ; BoiSBLANC.
Tableau des propriétés rurales situées dans l'arron-
dissement du Mole Saint-Nicolas
Commune du Mole Saint-Nicolas, commandée par le chef de bataillon Joseph
Jean-Jacques.
SECTION DE CÓTE-DE-FER, LIEUTENANT GÉDÉHOME JEAN-PIERRE, DU
BATAILLON DÉTACHÉ, OFFICIER ACTIF ET ZÉLÉ.
Habitations bien entretenues, cultivées en caílers et vivres de
toutes espéces, 112 ; en mauvais état, 4 ; nouveaux établissenients,
13 ; abandonnées, 2. Hattes en bon état, 17 ; en mauvais état, 1.
— Total, 150 propriétés.
Observation : La grande roule qui conduit á la Source-Ronde, est
en mauvais état, occasionné par l'abondance des pluies ; des que le
temps le permettra, les ordres seront donnés pour la réparer.
[Commune de Jean-Hahel , commandée par le colonel Lucas.
ÍCTION DE MOUSTIQUE, CAP1TAINE JEAN-FRANCOIS ÜAUTIIIER, DE LA
PÓLICE RURALE, OFFICIER ACTIF ET ZÉLÉ.
liaJjitations bien entretenues^ cultivées en cafiers et vivres de
— 145 — Décembre'1839.
toutes espéces, 131 ; en mauvais état, 17 ; abandonnées, 18. Hattes
en bon état, 66 ; abandonnées, 3. — Total, 235 propriétés.
Observalion : Les routes publiques et particuliéres sont en bon
état.
SECTION DU PORT-A-PIMENT, SOUS-LIEUTENANT BERNARD NOEL,
OFFICIER VIGILANT ET TRES ACTIF.
Habitations bien cultivées en cafiers et vivres de toutes espéces,
88 ; en mauvais état, 1 ; abandonnées, 1. Hattes en bon état, 11.
— Total, 101 propriétés.
Observation : Les routes publiques et chemins particuliers sont
en bon état.
SECTION DE PRUNIER, CAPITAINE ZÉPHIRIN LÉONARD, DE LA PÓLICE
RURALE, OFFICIER ACTIF ET VIGILANT.
Habitations bien entretenues en cafiers et vivres de toutes es-
péces, 144 ; en mauvais état, 7 ; abandonnées, 1. Hattes en bon
état, 4. — Total, 156 propriétés.
Observation : Les routes publiques et chemins particuliers sont
en bon état. II existe dans ees trois sections une quantité de petits
moulins á bras.
Commune de Bombardopolis, commandéeprovisoirement par le capüaine
Joñas Major, vu la maladie du tilulaire.
SECTION DE MARE-A-SAVON, CAPITAINE JOÑAS MAJOR, OFFICIER DE
LA PÓLICE RURALE.
Habitations bien entretenues en cafiers et vivres de toutes espéces,
88 ; en dépérissement, 3 ; abandonnées, 16. Hattes, en bon état,
10 ; en dépérissement, 2. Satine, 1. — Total, 120 propriétés.
Animaux : bíBufs, 14; vaches, 153; bouvillons, 74; génisses,
113 ; chevaux, 89 ; juments, 159 ; poulains, 96 ; pouliches^ 87 ;
moutons, 114.
Observation : Routes publiques en bon état ; les chemins traver-
siers nécessitent des réparations.
SECTION DE DÉFORGE, COMMANDÉE PAR LE MÉME.
Habitations bien entretenues, cultivées en vivres de toutes es-
péces, 61 ; en dépérissement, 1 ; abandonnées, 6, Hattes en bon
état, 7. Saline, 1. — Total, 76 propriétés.
Animaux : bceufs, 12 ; vaches, 128 ; bouvillons, 62 ; génisses,
10
Décerabrei839. _ 146 —
102 ; chevaux^ 77 ; juments, 117 ; poulains, 70 ; pouliches, 53 ;
moutons, 93.
Observation : Routes publiques en bon état.
SECTION DE LA PLAINE d'oRANGE, COMMANDÉE PAR LE MÉME.
Habitationsbien entretenues en cafiers etvivres de toutes espéces,
5ü ; abandonnées, -I. Hattes en bon état, 8. — Total, 68 propriétés.
Animaux : boeufs, 13 ; vaches, 435 ; bouvillons, 68 ; génisses,
109 ; chevaux, 99 ; juments, 16.4 ; poulains, 88 ; pouliches, 79 ;
moutonSj 109.
Observation : Routes publiques en bon état.
Cette commune a délivré cette année 96.974- livres de café et
227 barils de sel marin, qui ont été embarques dans la commune
du Mole Saint-Nicolás, attendu qu'il n'existe pas une justice de
paix et une administration publique, vu son peu d'importance.
Totaux. — Animaux : bceufs, 39 ; vaches, •416 ; bouvillons, 204 ;
génisses, 324 ; cbevaux, 265 ; juments, 440 ; poulains, 254 ; pou-
liches, 219 ; moutons, 316.
Nota. — L'arrondissement posséde une grande quantité de mulets,
ánes et ánesses. On n'a pu me fournir une note exacta pour la cause déjá
citée, mais l'année prochaine on s'en occupera á temps.
État des Propriétés existantes dans l'arrondissement
DU Mole Saint-Nicolas.
Commune du Mole Saint-Nicolas.
Habitations en bon état, 125 ; en mauvais état, 6. Hattes, en bon
état, 17 ; en mauvais état, 2. — Total, 150 propriétés.
Commune de Jean-Rabel.
Habitations en bon état, 363 ; en mauvais état, 45. Hattes en bon
état, 81 ; en mauvais état, 3. — Total, 492 propriétés.
Commune de Bombardopolis .
Habitations en bon état, 205 ; en mauvais état, 30. Hattes en bon
état, 25 ; en mauvais état, 2. Salines, 2. — Total, 264 propriétés.
Totaux. — Habitations en bon état, 693 ; en mauvais état, 81.
Hattes en bon état, 123 ; en mauvais état, 7. Salines, 2. — Total
general, 906 propriétés.
Certifié véritable le présent, s'élevant á 906 propriétés rurales.
Le general commandant V arrondissement.
Sigue : BoiSBLANC.
4-7 — Décembre1839.
Rapport du general de división Monpoint, commandant de Var-
rondissement de la Grande-Riviére, ci Son Excellence le Président
d'Haiti.
Grande-Riviére, le 23 décembre 1839.
Président,
J'ai rhonneur, trés-respectueiisement, d'adresser á Votre Excel-
lence le rapport circpnstancié de l'accroissement et du décroisse-
mení de la culture dans l'arrondissement de la Grande-Riviére
confié á mon commandement, d'aprés les diverses tournées qui ont
été faites par moi pendant cette année. J'ai remarqué une aug-
mentation considerable dans la culture des vivres et grains de
toutes espéces. La culture du café prospere. Les habitants tra-
vaillent avec contentement el tranquillité ; la récolte est á s'elfec-
tuer avec activité.
J'ai l'honneur de vous saluer trés-respectueusement,
Signé : Monpoint.
Monpoint, general de división des armées de la Répiíblique, com-
mandant Varrondissement de la Grande-Riviére du Nord, a Son
Excellence le Président d'HaUi.
Président,
En verlu des articles 124 et 125 de la loi n" 6 du code rural
d'Haiti, j'ai l'honneur de presentera Votre Excellence mon rapport
sur l'état des cultures et des routes publiques de cet arrondisse-
ment. La récolte a été assez brillante, les vivres de toutes espéces
sont en assez grande quantité ; les routes publiques et particuliéres
sont les unes en bon état et d'autres en mauvais état ; des ordres
ónt été donnés pour la réparation de celles qui sont gatees, et on
exécute.
Commune de la Grande-Riviére du Nord.
SECTIONS DE GRAND-GILLE ET CORMIER.
Habilations bien cultivées en café, vivres et grains de toutes es-
péces, 78 ; en dépérissement, 16. — Total, 94.
í)écembre 1839. — U8 —
SECTIONS ÜE CARACOL ET BOISPIN.
Habitations bien cultivées, 197 ; en dépérissement, 49 ; aííer-
mées, 4. — Total, 250.
SECTIONS DE JOLI-TROU ET MONTAGNE-NOIRE.
Habitations bien cultivées, 219 ; affermées, 34 ; mal cultivées^ 4.
— Total, 254.
SECTION DE GAMBADE.
Habitations bien entretenues en café et vivres de toutes espéces,
124 ; en dépérissement, 7 ; affermées, en bon état de culture, 4.
— Total, 135.
SECTIONS DE BAHON ET LA SOURDE.
Habitations bien entretenues en café, vivres et grains de toutes
espéces, 195 ; en dépérissement, 13. — Total, 208.
Commune du Dondon.
SECTION DE MATHADOR.
Habitations bien cultivées en café, vivres et grains de toutes
espéces, 114 ; en dépérissement, 17. Habitations de l'État affer-
mées, 6 ; non affermées, 7. — Total;, 144.
SECTION DE LA GUILLE.
Habitations bien entretenues en café, vivres et grains de toutes
espéces, 95 ; en dépérissement, 28. Habitations de l'État affermées,
bien cultivées en café et vivres, 9 ; non affermées, 23. — Total, 155.
SECTION DE BROSTAGE.
Habitations bien entretenues en café, vivres et grains de toutes
espéces, 99 ; en dépérissement, 39. Habitations de l'État affermées,
2 ; non affermées, 9. — Total, 149.
Commune de Saint-Raphael .
SECTION DE MATHURIN.
Habitations entretenues en café et vivres de toutes espéces, 99 ;
en dépérissement, 5 ; abandonnées, 2. — Total, 106.
SECTION DE BOIS-NEUF.
Habitations biea cultivées, 68 ; en dépérissement, 4. — Total, 72,
— 149 — Décembre 1839.
SECTION DE SAVANNETTE.
Habitations cultivées en café et vivres de toutes espéces, 16.
Hattes entretenues, 90 ; abandonnées, 16. — Total, 122.
Commune de Valiere.
SECTION DE VALIERE.
Habitations bien entretenues en café, vivres et grains de toutes
espéces, 293 ; en dépérissement^ 13. — Total, 306.
SECTION DES ÉCREVISSES.
Habitations entretenues en café, vivres et grains, 400 ; en dépé--
rissement^ 1. — Total, 401.
SECTION DE GOUABARIE.
Habitations entretenues en café et vivres, 485 ; en dépérissement
et abandonnéeSj 8. — Total, 493.
Quartier de Sainie-Sinanne.
SECTION DE FOULON.
Habitations entretenues en café et grains de toutes espéces, 72 ;
en dépérissement, 36. — Total, 108.
SECTION DE COTELLETTE.
Habitations entretenues en café, vivres et grains de toutes es-
péces, 94 ; en dépérissement, 39. — Total, 133.
SECTION DE BOIS-BLANC.
Habitations entretenues en café et vivres de toutes espéces, 43 ;
en dépérissement, 43. — Total, 86.
SECTION DE MAKANEUVE.
Habitations entretenues en café et grains de toutes espéces, 44 ;
en dépérissement, 22. — Total, 66.
RESUME GENERAL.
Commune de la Grande-Riviére du Nord .
Habitations en valeur, 735 ; en dépérissement, 69 ; affermées,
41 ; non affermées, 1. — Effectif, 846.
Commune du Dondon.
Habitations en valeur, 308 ; en dépérissement, 84 ; affermées, 17 ;
non affermées, 39. — Effectif, 348.
iJécembre 1839. — 150 —
Commune de Saint-Raphael.
Habitations en valeur, 183 ; en dépérissement, 6 ; non affermées,
2 ; entretenues, 90 ; abandonnées, 16.— Effectif, 300.
Commune de Valiere.
Habitations en valeur, 1178 ; en dépérissement, 22. — Effectif,
1200.
Commune de Sainte-Snzanne.
Habitations en valeur, 250 ; en dépérissement, 143. — Effectif,
393.
Total general, 3187 habitations, dont 2651 en valeur, 327 en
dépérissement, 58 affermées^ M non affermées, 16 abandonnées.
Je certifie que le presen t rapport est sincere et véritable.
Grande-Ri viere, le 31 décembre 1839.
Signé : Monpoint.
Rapport du general de brigade Louis Poux, commandant Varron-
dissement de Fort-Liberté, á Son Excellence le Président d'Ha'üi,
de sa tournée dans l'étendue de son commaiidement, conformé-
ment au cade rural.
Fort-Liberté, le 27 décembre 1839.
Président,
J'ai Fhonneur de présenter tres respectueusement a Votre Excel-
lence, mon rapport annuel sur l'état des cultures et des routes pu-
bliques et parliculiéres de l'arrondissement que je commande, con-
formément aux articles 12i et 125 du code rural.
Ayanl commencé le 12 du mois dernier ma tournée par le quar-
tior du Terrier-Rouge, j'ai visité successivement les dix-neufsec-
tions qui circonscrivent l'étendue de mon arrondissement. Elles
donnent chacune, sauf celle de l'Acul-Samedi, une perspeclive
assez satis faisante. Cellc-ci cependant offrirait le méme aspect, si
les propriélaires caféyers étaient assez experimentes dans l'art du
labourage, pour vaincre, dans quelques endroils, la slérililé mal-
beurcusement trop rétive qui s'y fait tout á coup remarqucr; ce qui
porta une grande partie des propriélaires de l'Acul-Samedi d'aban-
donncr leurs caféteries pour aller s'établir á Gouabari et á Carisse
dépendanls de la commune de Valiere, oi'i la féconditc du terrain
leur offre plus d'avaul.igc.
— 151 — Décembre 1839.
La récolte est assez brillante cette année. Au Mont-Organisé par-
tout oú l'on passe, on voit avec un plaisir ravissant, le cafier qui,
étalant avec abondance ses fruits pourprés, oíTre au cultivateur une
recompense avantageuse.
Les routes publiques et particuliéres qui viennent d'étre réparées
sont en bon état, sauf celles du bas de Maribaroux dont les travaux
n'ont pu étre achevés par les débordements successifs des riviéres
qui inondent á tout moment les routes par de nouvelles crevasses;
de maniere qu'on était obligó de revenir á cbaque instantáce qu'on
avait déjá fait. Néanmoins des ordres sonl donnés pour en recom-
mencer les travaux sitót que la saison le permettrait.
Je suis avec le plus profond respect, Président, de Volre Excel
lence, le trés-humble et tres obéissant-serviteur,
Signé: L. Poux.
Fort-Liberté, le 27 décembre 1889.
TaBLEAU des PrOPRIÉTÉS rurales SITUÉES DANS l'ARRON-
DISSEMENT DU FORT-LlBERTÉ.
Commune du Fort-Liberíé.
SECTION DE BAYAHA, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE GERMAIN
JOSEPH, DE LA PÓLICE RURALE.
Habitations en bon état, savoir : cultivées en cotón, 16 ; en
cannes, 4 ; en café, ó ; en vivres et grains de diverses espéces,
18. En délérioration, savoir : en cotón, 4 ; en vivres et grains, 2.
Hattes, 8. - Total, 58.
SECTION DE l'ACUL-SAMEDI, COMMANDÉE PAR LE MARÉCHAL-DES-
LOGIS LANOS NICOLOS, DE LA PÓLICE RURALE.
Habitations en bon état, savoir : cultivées en cannes, A ; en café,
50 ; en cannes et café, 4 ; en vivres et grains de toutes espéces,
42. En détérioration, savoir : en café, 12 ; en cannes et café, 5 ;
en vivres et grains, 4. Hattes, 8. — Total, 99.
Décembre 18,:}9. — 152 —
Quartier du Terrier-Rouge.
SECTION DE FOND-BLANC, COMMANDÉE PAR LE SOUS-LIEUTENANT
JOSEPH BRUNOS, DE LA PÓLICE RURALE.
Habitations en bon état, savoir : cuUivées en cotón, 27 ; en
cannes, 1 ; en café, 30 ; en vivres et grains de toutes espéces, 3.
En (létérioration, savoir : en cotón, 2 ; en café, 1. Hatte, 1. —
Total, 65.
SECTION DU GRAND-BASSIN, SURVEILLÉE PAR LE MARÉCHAL-DES-
LOGIS COCO LARTIGUE, DE LA PÓLICE RURALE.
Habitations en bon état, savoir : cultivées en cotón, 3 ; en cannes,
9 ; en café, 63 ; en vivres et grains de toutes espéces, 11. En dé-
térioration, savoir : en café, 1. Hatte, 1. — Total, 88.
SECTION DES PERCHES, COMMANDÉE PAR LE SOUS-LIEUTENANT
SIMEÓN CHARLES-PIERRE, DE LA PÓLICE RURALE.
Habitations en bon état, savoir : cultivées en cannes, 6 ; en café,
103 ; en cannes et café, 12. En détérioration, savoir : en café, 9.
Hattes, 2. — Total, 132.
Commune de Ouanaminthe.
SECTION DE MARIBAROUX.
Habitations en bon état, savoir : cultivées en cannes, 78 ; en
cannes, cotón et café, 9 ; en vivres et grains de toutes espéces, 6.
En détérioration, savoir : en cannes, 10 ; en vivres et grains, 1.
Hattes, 7. — Total, 111.
SECTION de' la SAVANNE-LONGUE, COMMANDÉE PAR LE SOUS-
LIEUTENANT BELETTE THIMOTÉ, DE LA PÓLICE RURALE.
Habitations en bon état, savoir : cultivées en cannes, 15 ; en
café, 20 ; en cannes et café, 6. En détérioration, savoir : en café,
U. — Total, 55.
SECTION DE LA SAVANNE-AU-LAIT, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE
JEAN BAPTISTE, DE LA PÓLICE RURALE.
Habitations en bon état, savoir : cultivées en cannes, 3() ; en
café, 12. En délérioralion, savoir : en cannes, 7. — Total, 55.
SECTION DE l'aCUL-DES-PINS, COMMANDÉE PAR LE SOUS-LIEUTENANT
PIIANOR OLiVIER, DE LA PÓLICE RURALE.
Habitations en bon état, savoir : cultivées en cannes, 8 ; cu café,
_, 453 — Décembre 1839.
40 ; en cannes et café, U. En détérioration, savoir : en café, 11 ;
en cannes et café, 6. Hattes, 5. — Total, 84.
SECTION DU MONT-ORGANISÉ, SURVEILLÉE PAR LE MARÉCHAL-DES-
LOGIS RAPHAéL ÉTIENNE, DE LA PÓLICE RURALE.
Habitations en bon état, savoir : cultivées en café, 78. Hattes, 5,
— Total, 83.
SECTION DE CAPOTIL FRANQAIS, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE
LINDOR FRANJÁIS, DE LA PÓLICE RURALE.
Habitations en bon état, savoir : cultivées en cannes, 5 ; en café,
52 ; en cannes et café, 3. En détérioration, savoir : en café, 6. —
Total, 66.
Commune de Laxavon.
SECTION DE CAPOTIL ESPAGNOL, COMMANDÉE PAR LE LIEUTENANT
PIERRETTE LAURENT, DE LA PÓLICE RURALE.
Habitations en bon état, savoir : cultivées en cannes, 8 ; en café,
47 ; en cannes et café, 2. En détérioration, savoir : en café, i.
Hattes, 5. — Total, 63.
SECTION DE CERKA, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE PATRICOT ACHILLE,
DE LA PÓLICE RURALE.
Habitations en bon état, cultivées en cannes, 20. En détériora-
tion, savoir : en cannes, A. Hattes, 21. — Total, 45.
SECTION DE LOS ALMASIGOS, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE PIERRE
DÉCARLÉ, DE LA PÓLICE RURALE.
Habitations en bon état, savoir : cultivées en cannes, 20 ; en
café, 4. Hattes, 70. — Total, 94.
Commune de Monte-Christ.
SECTION DE SAINTE-ANNE, SURVEILLÉE PAR LE CITOYEN LORENCIO
MATIIIAS, DE LA COMPAGNIE d'aRTILLERIE DE CETTE COMMUNE.
Habitations en bon état, cultivées en vivres et grains de toutes
espéces, 17. — En détérioration, 3. — Total, 20.
SECTION DE JUAN GOMES, COMMANDÉE PAR LE LIEUTENANT DIÉGUE,
DE LA GARDE NATIONALE.
Habitations en bon état, savoir : cultivées en tabac, 2 ; en vivres
et grains de diverses espéces, 34. En détérioration, 2. — Total, 38.
Décembre 1839. ~ 154 —
SECTION DE POSSITOT, COMMANDÉE PAR LE LIEUTENANT PABLO
ORBAÉZE, DE LA GARDE NATIONALE.
Habitations en bon état, savoir : cultivées en tabac, 1 ; en canries,
6 ; en vivres et grains de diverses especes, 43. En détérioration,
savoir : en vivres et grains, 2. — Tolal, 52.
SECTION DE SAVALO, COMMANDÉE PAR LE LIEUTENANT FRANCISCO
PERALTE, DE LA GARDE N4TI0NALE.
Habitations en bon état, savoir : cultivées en cannes, 2 ; en vi-
vres et grains de diverses especes, 33. En délérioration, savoir : en
vivres et grains, 2. — Total, 37.
SECTION DE LAOHADO, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE AMBROSIO
ALMONTE, DE LA GARDE NATIONALE.
Habitations en bon état, savoir : cultivées en cannes, 1 ; en vi-
vres et grains de toutes especes, 66. En détérioration^ savoir : en
vivres et grains, 4. — Total, 71.
Nota. — Les habitations de cette commune sont plutót des hattes que
des propi'iétés en cultures i'éguliéres.
RÉCAPITÜLATION GENÉRALE.
Commune du Fort-Liberté. — Habitations en bon état, 114 ; en
détérioration, 27. Hattes, 16. — Total, 157.
Quartier du Terrier-Rouge. — Habitations en bon état, 268 ; en
détérioration, 13. Hattes, 4. -- Total, 285.
Commune de Ouanaminthe. — Habitations en bon état, 382 ; en
détérioration, 55. Hattes, 47. — Total, 454.
Commune de Laxavon. — Habitations en bon état, 101 ; en dé-
térioration, 5. Hattes, 96. — Total, 202.
Commune de Monte-Christ. — Habitations en bon état, 205 ; en
détérioration, 13. — Total, 218.
Total general, 1316 habitations, dont 1070 en bon état, 113 en
détérioration, et 133 hattes.
Certifié sincere et véritable.
Le general de brigade,
Signé : L. Poux.
FIN DU SUPPLKMENT
r r
REGUEIL GENERAL
DES
I-.OIS & .A.CTES
DU
GOÜVERNEMENT D'HAÍTI
ET
DOGUMENTS HISTORIQUES
TOME Vil
ANNEE 1840
Rapport du general de brigade Lazarre, commandant de Varron-
dissement de Tiburón, á S. E, le Président d'Haiti, sur la situa-
tion de la culture, des routes, chemins publics et particuliers de
son commandement.
Anse-d'Hainault, le 4 jauvier i840.
Président,
En élablissant mon rapport au désir de l'article 125 du code
rural, il m'est bien salisfaisant de diré á Votre Excellence que la
récolte de cette année a élé ahondante en café et en cacao. Je veis
avec plaisir que les agriculteurs^ mus de mes lepons, commencent
á s'alléger de nombreuses dettes qu'ils faisaient. Par la, ils trouvent
l'avanfage de livrer leurs denrées avec la hausse dans le commerce,
sans étre au caprice de la cupidité.
La culture espere un changement notoire, parla modification du
code rural ; et si elle n'obtient pas subitement le résultat que
Votre Excellence s'est proposé, avec le temps elle atteindra le but
si désiré.
Les routes, chemins publics et particuliers sont bien entre-
tenus.
La tranquillité est parfaite sur tous les points de l'arrondissement.
J'ai l'honneur de vous saluer bien respectueusement.
Signé : Lazarre.
Janvier 1840. _ 2 —
Tableau General des Propriétés rurales situées dans
l'arrondissement de Tiburón.
Anse-d'Hainault, le 4 Janvier 1840.
Comrmine de r Anse-d'Hainault.
SECTION DE GRANDOIGT, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE POLICAP.
Carreaux de terre cultives en caíiers bien entretenus^ 152 ; en
cacaoyers, 49 ; en cannes á sucre, 2 ; en vivres et grains, 115; en
places neuves, Gl ; incultes, 984. — Total, 1363 carreaux.
SECTION de l'ÍLET-A-PIERRE-JOSEPH, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE
PIERRE LATUS.
Carreaux de terre cultives en cafiers bien entretenus, 292 ; en
cacaoyers, 46 ; en cannes á sucre, 3 ; en vivres et grains, 299 ; en
places neuves, 37 ; incultes, 48. — Total, 725 carreaux.
SECTION DE MANDROUX, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE MAGLOIRE.
Carreaux de terre cultives en cafiers bien entretenus, 193 ; en
cannes a sucre, 1 ; en vivres et grains, 314 ; en places neuves,
40 ; incultes, 49. — Total, 597 carreaux.
SECTION DE JANGUE (qUARTIER DES IROIS), COMMANDÉE PAR LE
CAPITAINE JEAN CICILE.
Carreaux de Ierre cultives en cafiers bien entretenus, 218 ; en ca-
caoyers, 21 ; en cannes a sucre, 2 ; en cotón, 4 ; en vivres et
grains, 338 ; en places neuves, 70 ; en battes, 5 ; incultes, 59. —
Total, 717 carreaux.
Dans cette commune les places neuves n'ont pas été plantees á
temps convenable, par manque de pluies, ce qui a fait manquer les
récoltes de riz, maís, pois et autres vivres.
Commune de Tiburón.
SECTION DE LA RIVIÉRE, COMMANDÉE PROVISOIREMENT PAR LE
SERGENT DORILAS BICAISE, Dü 18^ RÉGIMENT.
Habitations caféycres bien entretenues, ayant toutes espéces de
vivres et grains, 66 ; incultes, 26. — Total, 92.
SECTION DE LA CAHOUANE, COMMANDÉE PAR LE MARÉCHAL-DES-LOGIS
DOMERCm MUZAINE.
Habitations caféyéres bien entretenues, ayant toutes espéces de
^ vivres et grains, 82 ; en battes, 6 ; incultes, 7. — Total, 95.
— á — Janvier 1840.
Commune de Dame-Marie.
SECTION DE BARIADÉLE, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE JEAN DIVINO.
Habitations cultivées en cafiers, 50 ; en cacaoyers, 60 ; en cotón,
2 ; en bananiers, 10 ; incultes, 3. — Total, 125.
SECTION DE LA RIVIÉRE, COMMANDÉE PAR LE LIEÜTENANT
CH. AUGÜSTE.
Habitations cultivées en cafiers, 45 ; en cacaoyers, 59 ; en ba-
naniers, 4. — Total, 108.
SECTION DE LA GRANDE-RIVIÉRE, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE
DÉSIRÉ LOUIS.
Habitations cultivées en cafiers, 89 ; en cacaoyers, 26 ; en co-
tón, 2 ; en bananiers, 3 ; incultes, 5. — Total, 125.
SECTION DE LA PETITE-RIVIÉRE (eT QUARTIER DE LA PETITE-RIVIÉRE),
COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE PIERRE LABICHE.
Habitations cultivées en cafiers, bien entretenues, 56 ; en ca-
caoyers, 46 ; en cotón, 7 ; en bananiers, 4 ; incultes, 2. — Total,
116.
Le (jénéral de hrigadey
Signé : Lazarre.
Tableau des Habitations tant en amélioration qu'en
dépérissement, situées dans l'arrondissement du Limbé,
PRESENTÉ PAR LE GENERAL DE BrIGADE ObAS.
Plaisance, le 7 janvier 1840, an 37*.
Commune de Plaisance.
SECTION DE LA TROUBLE.
Habitations caféyéres en amélioration, 160 ; en dépérissement,
16. — Total, 176.
SECTION DE LA GRANDE-RIVIÉRE.
Habitations caféyéres en amélioration, 79 ; en dépérissement, 6.
- Total, 85.
Janvierl840. _ 4 —
SECTION DE ]VL^POUX.
Habitations caféyéres en amélioration, 60 ; en dépérissement, 33.
— Total, 93.
SECTION DE BASSIN.
Habitations caféyéres en amélioration, 156 ; en dépérissement,
98. — Total, 254.
SECTION DE bandín.
Habitations caféyéres en amélioration, 69 ; en dépérissement, i 5.
— Total, 84.
SECTION DE MARGOT.
Habitations caféyéres en amélioration, H4. ; en dépérissement,
45. — Total, 159.
SECTION DE pílate.
Habitations caféyéres en amélioration, 173 ; en dépérissement,
39. — Total, 212.
SECTION DE LA RIVIÉRE-LAPORTE.
Habitations caféyéres en amélioration, 70 ; en dépérissement,
■17. — Total, 87.
Total general, 1150 habitations caféyéres, dont 881 en améliora-
tion et 269 en dépérissement.
Commune du Limbé.
SECTION Dü BAS LIMBÉ.
Habitations caféyéres en amélioration, 210 ; en dépérissement,
26. Habitations sucreries en amélioration, 5 ; en dépérissement,
3. — Total, 244.
SECTION DE l'aCUL JAREAU.
Habitations caféyéres en amélioration, 2Í7 ; en dépérissement,
20. - Total, 237.
SECTION DE LA RAVINE MOREAU.
Habitations caféyéres en amélioration, 145 ; en dépérissement,
51. Habitations sucreries en amélioration, 2. — Total, 198.
SECTION DE LA GRANDE'RAVINE.
Habitations caféyéres en amélioration, 155 ; en dépérissement,
43. — Total, \\)S.
Total general, 877 habitations dont 727 caféyéres en amélioration
et 140 en dépérissement ; 7 sucreries en amélioration et 3 en dé-
périssement.
— 5 — Janvier 1840.
Commune de Port-Margot.
SECTION DU BAS QUARTIER.
Habitations caféyéres en amélioration, 62 ; en dépérissement, 17.
Habitations sucreries en amélioration, 4-. — Total, 83.
SECTION DU PETIT-BORGNE.
Habitations caféyéres en amélioration, 129 ; en dépérissement,
22 - Total, 151.
SECTION DU CORAIL.
Habitations caféyéres en amélioration, 176 ; en dépérissement, 5.
- Total, 181.
SECTION DE LA GRANDE PLAINE.
Habitations caféyéres en amélioration, 335 ; en dépérissement,
60. — Total, 395.
Total general, 810 habitations dont 702 caféyéres en améliora-
tion et 104; en dépérissement ; í sucreries en amélioration.
Commune du Borgne.
SECTION DU TROU-d'eNFER.
Habitations caféyéres en amélioration, 85 ; en dépérissement, 10.
- Total, 95.
SECTION DU BAS DE SAINTE-ANNE.
Habitations caféyéres en am.élioration, 80 ; en dépérissement, 8.
- Total, 88.
SECTION DE BOÜCAN-MICHEL.
Habitations caféyéres en amélioration, 88 ; en dépérissement, 12.
- Total, 100.
SECTION DE CÓTE-FER.
Habitations caféyéres en amélioration, 55. — Total, 55.
SECTION DE MOLAS.
Habitations caféyéres en amélioration, 67 ; en dépérissement, 8.
- Total, 75.
SECTION DE CHAMPAGNE.
Habitations caféyéres en amélioration, 65; en dépérissement, 14.
- Total, 79.
janvier 1840. — 6 —
SECTION DE MARGOT.
Habitations caféyéres en amélioration, 120 ; en dépérissement,
11. — Total, 131.
SECTION DE PETIT-BOURG.
Habitations caféyéres en amélioration, 76; en dépérissement, 16.
— Total, 92.
Total general, 715 habitations, dont 636 en amélioration et 79 en
dépérissement.
RÉCAPITULATION.
Commune de Plaisance H 50
— du Limbé 877
— de Port-Margot 810
— du Borgne 715
Total general 3552 habitations.
Je certifie le présent tableau sincere et vérilable, montant á la
quantité de trois mille cinq cent cinquante-deux habitations ca-
féyéres et sucreries, tant en amélioration qu'en dépérissement.
Plaisance, le 7 janvier 1840, an 37e.
Le general de brigade,
Signé : Obas.
Rapport du lieutenant-colonel Tremeré cadet , commandant la
j)lace et la commune de Neybe, á Son Excellence le Président
d'HaUi.
Neybe, le 8 janvier 1840, an 37e de l'Indépendance.
Tableau des propriétés rurales situées dans la co.mmune.
SECTION DU BOURü, commandée par le capitaine manuel
santana.
Habitations cullivées en vivres de toutcs espcces, 68 ; en vivres
et caniles, 4 ; en cannes, ayant moulins, 4 ; en vivres el café, 2 ;
haltes pelites et grandes, 61. — Total, 139.
— *7 — JanvierlS^O.
SECTION DU CAMBRONAL, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE CARLOS
ESCALANTE.
Habitations cultivées en vivres de toutes espéces, 101 ; en vivres
et cannes, 10 ; en cannes, ayant moulins, O ; en vivres et cotón,
12 ; hattes pctites et grandes, 08. —Total, 239.
SECTION DE BARBACOAS, COMMANDÉE PAR LE LIEÜTENANT MIGUEL
CIERRA.
Habitations cultivées en vivres de toutes espéces, 29 ; en vivres
et cannes, 1 ; en cannes, ayant moulins, 2 ; hattes petites et
grandes, 21. — Total, 53.
SECTION DE DAMOS, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE FERNANDO PÉREZ.
Habitations cultivées en vivres de toutes espéces, 43 ; en cannes,
ayant moulins, 1 ; hattes petites et grandes, 99. — Total, 143.
SECTION DE RINCÓN, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE JUAN SECUNDO
FÉLIX.
Habitations cultivées en vivres de toutes espéces, 72 ; en vivres
et cannes, 1 ; en cannes, ayant moulins, 2 ; hattes petites et grandes,
56 ; coupes de bois d'acajou, 5. — Total, 110.
SECTION DE LA SALINE, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE JUAN SANTANA.
Habitations cultivées en vivres de toutes espéces, 37 ; en vivres
et cannes, 1; en cannes, ayant moulins, 2 ; hattes petites et grandes,
46. — Total, 84.
SECTION DU PETIT-TROU, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE ÉDOUARD
LEFÉVRE.
Habitations cultivées en vivres de toutes espéces, 27 ; en vivres
et café, 6 ; coupes de bois d'acajou, 8. — Total, 41.
SECTION DE DESCOUVIERTO, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE JUAN DE
DIOS DE MATOS.
Habitations cultivées en vivres de toutes espéces, 15 ; en cannes,
ayant moulins, 1; en vivres et caíé, 11 ; hattes petites et grandes, 9.
— Total, 36,
SECTION DE TIERRA-NUEVA, COMMANDÉE PAR LE SOUS-LIEUTENANT
DOMINGO CALZADO.
Habitations cultivées en vivres de toutes espéces, 29 ; halles pe-
lites et grandes, 23. — Total, 52.
11
.Tanvier1840. — 8 —
SECTION DE H ÁTICO, COMMADDÉE PAR LE CAPITAINE ROMUALDO
MEDINA.
Habitations cultivées en vivres de loutes espéces, 16 ; halles pe-
tites et grandes, 15. — Tolal, 31.
SECTION DE LA BARANCA, COMMANDÉE PAR LE SOUS-LIEUTENANT ADRIÁN
MATEO.
Habitations cultivóos en vivres de toutes espéces, 13 ; en vivres
el colon, 1 ; halles peliles el grandes, 23. — Tolal, 37.
RESUME DE LA COMMUNE DE NEYBE.
Places cultivées en vivres de loutes espéces, 450 ; en vivres et
colon, 13 ; en vivres el cannes, 17 ; en vivres el cannes ayant pe-
tils moulins, 18 ; en vivres et café, 19. Halles peliles el grandes,
421 ; coupes de bois d'acajou, 13, — Total general, 951.
Certiíié le présenl élal conforme a la vérilé.
Neybe, le 8 janvier 1840, au 37'^ de rindépendance.
Le lieutenanl-colonel, commatidant la place et la commune.
Signó: Tremeré cadet.
Rapport du colonel Saladin, commandanl la place et la comnmne
d'Azua, á Son Excellence le Président d'Haiti.
Azua, le 12 janvier 1840.
Hlustre Président,
Conformément au code rural, il est de mon devoir de soumettre
á Votre Excellence le rapport ci-joinl de nía lournée de celle
année.
Les habitations sonl bien entrelenues el la culture de la canne á
sucre se rnonlre de préférence et avec exactitude dans toutes les
sections de la commune ; aussi un revenu annucl donne aux agri-
culleurs des avantages (¡ue rexpériciice leurfont préférer, assurés
d'avance par le débouclié conséculif des caboleurs venant des di-
vcrs porls de la République. Une parfaile lran(juillité prouve
l'union entre eux, el Tabsence de la pernicieuse oisivelé ; les vivres
— o — Janvier i 8 40.
de toutes espéces abondent, et la multiplication des bestiaux de
leurs champs leur procure une ampie existence au sein de leurs
familles, et ils sont heureux. Je leur ai donné, par des démons-
trations evidentes, tout Tencouragement possible, etils promettent,
en invoquant le Créateur pour la conservation de vos précieux
jours, de redoubler de zéle et d'ardeur aux travaux de la culture,
source de leur bonheur et de toute prospérité.
Les chemins publics et particuliers sont en bon état.
J'ai Thonneur d'étre, de Votre Excellence, le trés-soumis et
obéissant serviteur,
Signé : Saladin.
A Azua, le 12 janvier 1840, an ST*" de r[ndépendance.
Tablean general des cultures clans la commune d'Azua.
SECTION DE LAS BARIAS, COMMANDÉE PAR LE LIEÜTENANT ALEJO
DELUNA.
Habitations cuUivées en cannes et vivres, 71 ; bailes, í2. — To-
tal, 73.
Chemins publics et particuliers en bon état.
SECTION DU PORT-VIEUX, COMMANDÉE PAR LE LIEÜTENANT PEDRO
DE LA CRUX.
Habitations cultivées en cannes et vivres, 35 ; battes, 5. — To-
tal, 40.
Chemins publics et particuliers en ])on état.
SECTION DU VIEUX BOURG, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE MANUEL
GARCI.
Habitations cultivées en cannes et vivres, 57. — Total, 57.
Chemins publics et particuliers en bon état.
SECTION DE SAN-FRANCISCO, COMMANDÉE PAR LE LIEÜTENANT
THIMOTÉ CLEDERON.
Habitations cultivées en cannes et vivres, 21 ; halles, 2. — To-
tal, 33.
Chemins publics et particuliers en bon état.
Janvier iU6. — 10 —
SECTION DE PALMAREJO, COMMANDÉE PAR LE LlEUTENANT JCAN
CASSA.
Habjtations cultivées eii cannes et vivres, '23. — Total, 23.
Chemins publics et particuliers en bou état.
SECTION DE LAS LOMAS, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE DOMINGO
SORIANO.
Habitations cultivées en cannes et vivres, 31 ; en café, 47 ;
hattes, 3. — Total, 8Í.
Chemins publics et particuliers en bon état.
SECTION DE LA FONDATION, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE JUAN DE
LOS SANTOS.
Habitations cultivées en cannes et vivres, 33 ; hattes, 25. —
Total, 58.
Chemins publics et particuliers en bon état.
RÉCAPITULATION.
Habitations cultivées en cannes et vivres, 271 ; en café, 47 ;
hattes, 37. — Total general, 355.
Certifié véritable.
Le colonel, commandant la place et la commune cVAzua,
Signé : Saladin,
PiAPPORT fail au vmi des artídes /4, 124 et 135 du code rural, par
le colonel Solages, eommandanl Varrondissement d'Aquin, á Son
Excellence le Président d'Ha'ili, sur Vélal de la culture et des
routes du dit arrondissement.
Aquin, le 15 jaavier 1840.
TaBLEAU des PrOPRIÉTÉS RURALES SITUÉES DANS
l'arrondissement.
Commune d'Aquin.
SECTION RÉUNIE, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE ARNAULT JEüNE.
Habilations bien cultivées en café et en vivres de toutes qualités,
182 ; en dépérissement, 4 ; sucrerie ayant vivres et grains, bien
— 11 — Janv¡erl8/t0.
entreteiiues,!; cotonneries ayant vivres de diverses qualités etgrains,
bien cultivées, 1 ; habitations plantees en cannes, ayant petits mou-
lins, 7 ; incultos, 3 ; nouveaux établissements, 31. — Total, í2'29.
SECTION DE LA PLAINE, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE DÉBET.
Habitations culíivées en café et en vivres de toutes espéces, 102 ;
en décroissance, 12 ; abandonnées, 14 ; plantees en mil, en bonne
culture, 94 ; en cannes, ayant petits moulins, 4 ; cotonneries, 1 ;
sucreries ayant vivres et grains, 3 ; nouveaux établissements, 16.
— Total, 246.
SECTION DE LAZILE^ COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE PIERRE-LOUIS
BARREAU.
Habitations cultivées en café et vivres de toutes espéces, dont
plusieurs ont cannes et petits moulins, 178 ; sucreries en bon état,
4 ; nouveaux établissements, 23 ; hattes ayant vivres divers, 1 ;
habitations en décroissance, 32 ; incultes et abandonnées, 5. —
Total, 243.
SECTION DE LA COLLINE-A-MANGON, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE
SUDRE.
Habitations bien entretenues en café et en vivres de diverses
qualités 128 ; plantees en cannes, ayant petits moulins, 12 ; sucre-
ries, 1 ; habitations en décroissance, 7 ; incultes et ¿ibandonnées,
1 ; nouveaux établissements, 17. — Total, 166.
SECTION DE LA GRANDE-COLLINE, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE
HERCULE.
Habitations cultivées en café et vivres de diverses qualités, 186,
parnii lesquelles plusieurs ont cannes et petits moulins ; en dépé-
rissement, 25 ; incultes, 4 ; hattes, 1 ; nouveaux établissements,
18. —Total, 234.
SECTION DES FLAMANDS, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE LABORRIER.
Habitations cultivées en café et vivres de diverses qualités, 134;
entretenues en vivres et grains, y compris les nouveaux établisse-
ments, 32 ; hattes, 6 ; sucreries, 4 ; habitations incultes, 8. —
Total, 184.
SECTION DU FOND-DES-BLANCS, COMMANDÉE PROVISOIREMENT PAR LE
CAPITAINE HERCULE.
Habitations bien entretenues en café et vivres de toutes espéces.
Janvierl840. — 12 —
175 ; mal entretenues, 91 ; incultes, A ; plantees en café, ayant
cannes et petits moulins, 14 ; hattes, 1 ; nouveaux établissements,
71. —Total, 356.
Resume de la commune d'Aquin.
Habitations caféyéres entretenues, ayant vivres de tontas es-
péccs, 1085 ; en décroissance, 171 ; abandonnées, 30. Nouveaux
établissements, 208. Habitations plantees en mil, bien entretenues,
94 ; plantees en cannes, ayant petits moulins, 37 ; sucreries bien
entretenues, ayant vivres, 13; cotonneries bien entretenues, ayant
vivres et grains, 2. — Hattes ayant diverses qualités de vivres, 9.
— Total general, 1658 propriétés.
Commune de Saint-Louis.
SECTION RÉUNIE_, COMMANDÉE PAR LE LIEUTENANT JEAN-BAPTISTE
SANSOUCY.
Habitations caféyéres entretenues, 164 ; hattes commencées, 2 ;
habitations abandonnées, 6. — Total, 172.
SECTION DES PALMES, COMMANDÉE PAR LE LIEUTENANT JEAN-CLAUDE
FÉLIX.
Habitations sucreries, 1 ; cultivées en cannes et café, pourvues
de pelits moulins, 8 ; caféyéres en bon état, 204 ; abandonnées, 4.
— Total, 217.
SECTION DE LA DAIE DUMESLE, COMMANDÉE PAR LE GAPITAINE
IIIACINTHE JACQUFIS.
Habitations cultivées en cannes et vivres, pourvues de petits
moulins, 6 ; bananeries entretenues, 108 ; habitations abandon-
nées, 3 ; nouveaux établissements, 14. — Total, 131.
Resume de la commune de Saint-Louis .
Habitations cultivées en cannes, vivres et calé, ayant petits mou-
lins, 14 ; en café bien entretenues, 368 ; en bananeries et autres
vivres, 108 ; nouveaux établissem(;nts, 14. Hattes commencées, 2 ;
sucreries ciitrctenuos, 1 ; halñtalioiis nhandoiniécs, 13. — Total,
520 propriétés.
— 13 — Janv¡er-18/*0.
Commune de Cavaillon.
SECTION DES FLAMANDS, COMMANDÉE PAR LE SOUS-LIEUTENANT
LAGUERRE AUGUSTIN.
Habitations plantees en cannes, ayant vivres, grains et petits
moulins, 39 ; places á vivres ayant grains, en bonne culture, 33 ;
habitations cultivées en café, ayant vivres et grains, en bon état, 90 ;
abandonnées, 13. — Total, 175.
SECTION DES BAS, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE FIERRE CELESTE.
Habitations cultivées en café et vivres de diverses qualités, 152;
places á vivres et grains, entrelenues en bon état, !25 ; habitations
plantees en cannes, vivres et grains, dont plusieurs ont petits mou-
lins, 12, — Total, 189.
SECTION DE PLAISANCE, COMMANDÉE PAR LE CAPITAINE SANON
PHILIPPE.
Habitations cultivées en café, vivres et grains, ayant jardins de
reserve, 185.
SECTION DE LA GUIRANDOISE, COMMANDÉE PAR LE LIEUT. BLE.
BARDET.
Habitations cultivées en café, vivres et grains, ayant jardins de
reserve entrelenus, 159.
liésumé de la commune de Cavaillon.
Habitations caféyéres ayant vivres et grains et des jardins de
reserve, 586 ; habitations plantees en cannes, ayant vivres et grains
et petits moulins, 51 ; places a vivres et grains en bonne culture,
58 ; habitations abandonnées, 13. — Total, 708 proprictés.
RESUME DES PROPRIÉTÉS RURALES CONTENUES DANS
L'ARRONDISSEMENT.
Commune d'Aquin 1658
— de Saint-Louis 15
— de Cavaillon 708
Total general 2886 propriétés.
Les routes publiques et particuliéres que les pluies ont un peu
endommagées, vont étre incessamment réparées.
Je certifie le présent véritable.
Aquia, le 15 janviei" 1340, an 37^.
Signé: Solages.
Janvierl840. — ü —
Rapport de Jénhue-Maximilien Borgella, general de división, com-
mandant Varrondissemenl des Cayes, d Son Excellence le Prési-
dent d'Hmti.
Aus Cayes, le 16 janvier 1840, an 37e de l'Indépendance.
Président,
J'ai Thonneur de faire mon rapport á Volre Excellence, sur
l'état de la culture, cette année.
Comme á la precedente, je serai privé de lui oíTrir un résultal
de ma propre inspection, ayant été assez longtemps malade et
n'ayant pu, pour ce motif, eíTectuer les tournées que j'avais pro-
jetees.
Quelques accidents irnprévus ont rendu la récolte peu brillante :
une longue sécheresse avait d'abord dclruit ses plus belles pro-
messes, et ensuite, quand l'arrivée des premieres pluies ont per-
mis de récolter, des avalasses prématurées survinrent et empor-
térent non-seulement tout le café qui se trouvait sur les glacis, mais
encoré la plus grande parlie des cafiers en fruit du versant des
montagnes.
La culture, en general, Président, ne présente qu'une légére
amélioration. C'est toujours á peu prés la méme quantité d'habita-
tions mal entretenues.
Cependant la nouvelle loi, portant amendement au code rural
pour la pólice des campagnes, et dont TelTet ne pourra étre que
bienfaisant, aménera, nous Tespérons, un changement avantageux.
La réparalion des routes publiques a été bien exécutce.
Je suis avec respect, Président, votre dévoué et attaché serviteur.
Siuné : Borgella.
Table.vu General des Propriétés rurales situées dans
l'arrondissement des Cayes.
Connnunc des dai/cfi.
Preiniére scction du bas de la plaiiie, conmiandéejpar le capi-
taine Hilaire Ladolceuu, — Ilabilatioiis 'cultivées cu canncs et
— 15 — Janvier 1840.
vivres de toutes espéces, 37 ; en vivres seuleinent, 18 ; en four-
rages, 2 ; en dépérissenient, 21. — Total, 78.
Deuxiéme section de la plaine, commandée provisoirement par
le lieulenant Théodore Le Goute, de la gendarmerie. — Habita-
tions cultivées en cannes á sucre, vivres et grains de toutes es-
péces, 73 ; en dépérissement, 6. — Total, 79.
Troisiéme section de la Plaine a Jacob, commandée provisoire-
ment par le lieutenant Pierrot Jacquet. — Habitations cultivées
en cannes et vivres de toutes espéces, 15 ; en caíiers et vivres, 28 ;
en vivres seulement, 11 ; incultes, 5. — Total, 59.
Preraiére section des Mornes, quartier de l'Ilet, commandée par
le capitaine Bastien Joseph. — Habitation sucrerie en bon état, 1 ;
babitations cultivées en cafiers, vivres et grains de toutes espéces,
86 ; en cotón et vivres, 70 ; en caíiers et cotón, 22 ; en vivres
seulement, 7 ; en cannes, 3 ; en cafiers et cannes, 7 ; abandon-
nées, 7. — Total, 203.
Seconde section, de la Ravine á l'Anse, commandée par le
sous-lieutenantPiERRE-CHARLES. — Habitations cultivées en cafiers,
vivres et grains de diíférentes espéces, 107 ; en vivres seulement,
52 ; en cotón et vivres, 40 ; en cannes, 5 ; en cafiers et cannes, 6 ;
en dépérissement, 28. — Total, 268.
Troisiéme section, duMalfini, commandée par le capitaine Joseph
Dantuc. — Habitations cultivées en cafiers, vivres et grains de
toutes espéces, 69 ; en vivres seulement, 2i ; en cannes, 5 ; en
détérioration, 91. " — Total, 189.
Quatriéme section, de la Ravine Blancbe, commandée par le
lieutenant Bruno Paul. — Habitations entretenues en cafiers, vi-
vres et grains de toutes espéces, 246 ; en vivres seulement, 13 ;
encannes, 1 ; en dépérissement, 24. — Total, 28i,
Cinquiéme section, des Hauteurs, commandée par le capitaine
YeiNDRedi jean-philippe, de la garde nationale. — Habitations cul-
tivées en cafiers, vivres et grains de dillérentcs espéces, 141 ; en
détérioration, 8L — Total, 222.
Sixiéme section, des Hauteurs du Pare, commandée par le capi-
taine NoéL Vachon, de la garde nationale. — Habitations cultivées
en cafiers, vivres et grains de toutes espéces, 123 ; en dépérisse-
ment, 11. — Total, V3i.
Jan vier 1840. — 16 —
Septiéme section, du Bras Gauche du Camp Périii, conimandée
par le lieutenant Favard Délinois. — Habilations cultivées en ca-
fiers, vivres et grains de toutes espéces, '248 ; en dépérissement, 8.
— Total, 256.
Total general, 1774 habilations, dont 142 en cannes, vivres et
grains de toutes espéces, 1108 en caíiers et vivres, 7 en cafiers et
cannes, 80 en cotón et vivres, 22 en cafiers et cotón, 125 en vivres
seulement, 2 en fourrages, 98 en dépérissement, 172 en détério-
ration, 7 abandonnées et 11 incnltes.
Les routes publiques sont en bonȎtat.
Commune de Torheck.
Premiére section, du has de la Plaine, commandée par le sous-
lieutenant Simón fils. — Habilations cultivées en cannes, 143 ; en
mauvais état, 29 •,,en cafiers, 3 ; et 10 guildiveries. — Total, 204.
Deuxiéme section, du centre et du haut de la Plaine, comman-
dée par le sous-lieutenant Jeüdi Jean-Louis. — Habitations culti-
vées en cannes, en bon état, 75 ; en mauvais état, 32 ; en cannes
et cafiers en état, 2 ; en mauvais état, 2 ; en cafiers, I ; et incultes,
1. — Total, 113.
Premiére section des Mornes, quarlier de la Ravine Séche, com-
mandée par le capitaine Jean-Baptiste Duclos. — Habitations su-
creries, en bon état, 1 ; en mauvais état, 1 ; en cannes en bon
état, 8 ; en mauvais état, 3 ; en cafiers, en bon état, 153, et en
mauvais état, 10. — Total, 176.
Deuxiéme seclion, quartier de l'Acul, commandée par le lieute-
nant GuÉ jean-Louis. — Habitations cultivées en cannes, 35 ; en
cafiers, en bon état, 137 ; et en mauvais état, 18. — Total, 100.
Troisiéme section du fond Palmiste, commandée par le sous-
lieutenant BouRANí). — Habitations cultivées en cafiers, cannes et
vivres, en bon état, 120 ; en mauvais état, 16 ; sucreries, 2 ; et
incultes, 2. — Total, 140.
Quatriéme section, de la Riviére des Mornes, commandée par le
capitaine Belvu Nocl. — Habitations cultivées en cafiers, en bon
état, 106 ; et en mauvais état, 5. — Total, 111.
Cinquiéine section des Piatons, commandée par le liculenant
— 17 — Janvier1840.
Alexis Jean Charles. - Habitations cultivées en cafiers et vivres,
en bon élat, 136 ; et en mauvais état, 15. — Total, 151.
Total general : 10 guildiveries et 1075 habitations, dont 3 sucre-
ries, 536 en cannes, en bon état, 64 en mauvais état, 122 en can-
nes, cafiers et vivres, 19 en vivres et 3 incultes.
Commune du Port-Salut.
Premiére section, quartier de la Ravine-á-l'Eau, commandée par
le sous-lieutenant Bigot. — Habitations cultivées en cafiers et vi-
vres, en bon état, 108 ; en mauvais état, 6 ; en cafiers, cotón et
vivres, 2 ; en cannes avec petits moulins, 2, dont un en mauvais état ;
en vivres et grains, 29 ; en mauvais état, 8 ; incultes, 4. -- Total,
159.
Deuxiéme section, de la Grande-Créte, commandée par le capi-
taine Antoine Yanté. — Habitations cultivées en cafiers et vivres,
en bon état, 127 ; en mauvais état, .45 ; en cafiers, vivres, cannes
et petits moulins, 8 ; en cotón et vivres, 2 ; en vivres et grains, en
bon état, 24 ; en mauvais état, 10 ; incultes, 2. — Total, 218.
Troisiéme section, I'" de l'Anse-á-Drick, commandée par le
sous-lieutenant Dazemas. — Habitations cultivées en cafiers et vi-
vres, en bon état, 102 ; en mauvais état, 7 ; en cafiers, cannes,
petits moulins, 2 ; en cafiers, vivres et guildiveries, 2 ; incultes, 6.
— Total, 119.
Quatriéme section, 2" de TAnse-á-Drick, commandée par le ca-
pitaine Guerrier Pompee. — Habitations cultivées en cafiers et
vivres, en bon état, 81 ; en mauvais élat, 2 ; incultes, 3. — Total,
86.
Cinquiéme section, de rÉtronc-de-Porc, commandée parle sous-
lieutenant Cadet Georges. — Habitations cultivées en cafiers et
vivres, en bon état, 104 ; en mauvais état, 10 ; en cafiers, cannes,
moulins, vivres el grains, en bon état, 7 ; en cotón, 1 ; incultes, 4.
— Total, 126.
Sixiéme section, 1''= de l'Abacou, commandée provisoirement
par le marócbal-des-logis Chérisat Quince. — Habitations culti-
vées en cafiers et vivres, en bon état, 49 ; en mauvais état, 2 ; en
cotón et vivres, 2 ; en cannes et petits moulins, 11 ; en vivres et
grains, 33 ; incultes, 6. — Total, 103.
Janvier 1840. — 18 —
Septiéme section, '2° de l'Abacou, commandée par le capitaine
Destín Réaux, de la garde natiüiiale. — llabitatious cultivées en
cafiers et vivres, en bon état, 84 ; en mauvais état, 5 ; en cannes
et petiis moulins, 1 ; en vivres et grains, en bon état, í20; en mau-
vais état, O ; hattes, ^ ; incultes, ^2. — Total, 123.
Total general, 934 habitations, dont 655 cultivées en cafiers et
vivres bien entretenues, 77 en mauvais état, 7 en caíiers, cotón et
vivres, 31 en cannes ayant des petits moulins, 100 en vivres et
grains, en bon état, 27 en mauvais état, 2 en cafiers, vivres et guil-
diveries, 2 liattes et 27 incultes.
Les routes publiques sont toujours en bon état.
Commune des Cóteaux.
Premiére section, quartier de FAnse-á-Juil', commandée par le
capitaine Louis-Jean Lafoman. — Habitations bien établies en ca-
íiers, 219 ; en mauvais état, 20 ; et incultes, 7. — Total, 246.
Deuxiéme section, de Sinaí, commandée par le capitaine Louis-
PiERRE. — Habitations bien établies en cafiers, 175 ; incultes, 1.
— Total, 176.
Troisiéme section, des Damassins, commandée par le sous-lieu-
tenant Joseph Yayoux. — Habitations bien établies en cafiers, 215 ;
en mauvais état, 1 ; incultes, 2. — Total, 218.
Quatriéme section, du Port-á-Piment, commandée par le capi-
taine Jean Denis Joseph. — Habitations bien établies en cafiers,
141 ; en mauvais état, 2 ; incultos, 3. — Total, 146.
Cinquicme section, des Cbardonniéres, commandée par le sous-
lieutenant Alexis Jolicceur. — Habitations bien établies en cafiers,
261 ; en mauvais état, 5 ; incultes, 5. — Total, 271.
Sixiéme section, des x\nglais, commandée par le sous-lieulenant
Faites fils. — Habitations bien cultivées en cafiers, 149 ; en
mauvais état, 3 ; incultes, 4. — Totid, 156.
Total general, 12Í3 ba])itations, dont 1160 en bon état, 31 en
mauvais état et 22 incultes.
Les routes j)ubli(jues sont en assez bon état.
— 19 — FévrierlS^O.
Rapport de Louis Frédérique, general de división, commandant
V arrondissemenl de Jacmel, á Son Excellence le Président
d'Haiti.
Jacrael, le I*"" févi'ier 1840, au 37^ de rindépendance.
Président,
J'ai rhoimeur de soumettre bien respectueusement á Votre
Excellence mon rapport sur l'état de la culture et des routes pu-
bliques, conformémentauxarticles 1'24et 125ducode rural d'Haíti.
J'ai eu l'occasion de visiter moi-méme, dans le courant du mois
d'octobre de l'année derniére, les diferentes sections des com-
munes de l'arrondissement dont Votre Excellence a daigné me
confier le commandemcnt ; je puis diré á Votre Excellence que tout
est dans un état satisfaisant de prospérité dans les dites sections
de cet arrondissement ; les routes publiques et les chemins de
traverso sont en bon état. Je n'ai pas manqué de rappeler aux lia-
bitants que l'agriculture est la vraie source du bonlieur de notre
pays ; je n'ai pas oublié non plus de les inviter a redoubler de zéle
et d'eíforts pour maintenir toujours l'ordre et la parfaite tranquil-
lité qui y régnent.
J'apprendrai aussi á Votre Excellence avec satisfaction que la
culture du tabac se propage avec succés dans l'étendue de l'arron-
dissement ; plusieurs habitations en ont récolté, et ils préparent de
la terre pour en faire de nouvelles plantations.
Je dirai en méme temps á Votre Excellence que l'abondance
régne en ce qui concerne les vivres et grains.
J'ai l'honneur de saluer Votre Excellence avec un prolbnd res-
pect,
Signé : Frédérique.
Tableau des Propriétés rurales de l'arrondissement
DE JaCMEL.
Commune de Jacmel.
Section du haut et bas de Cap-Rouge, commandée par le maré-
chai Févil. — Habitations bien cultivées^, 455. - Total, 455.
Févrierl840. — -20 —
Section du Fond Melón, commandée par le maréchal Ely Jean-
PiERRE. — Habitations bien cultivées, ^90 ; mal cultivées, 5. —
Total, 295.
Section de la Grande-Gosselino, commandée par le maréchal
Reveré Jean-Baptiste. — Habitations bien cultivées, 124. — To-
tal, 124.
Section de Mabial, commandée par le maréchal Paul Dimbas-
— Habitations bien cultivées, 154-; mal cultivées, 1. — Total, 155.
Section de la Petite-Gosseline et Cochon-Gras, commandée par
le maréchal Denisard Denis. — Habitations bien cultivées, 260.
— Total, 260.
Section de la Grande-Riviére et de la Montagne la Voúte, com-
mandée par le capitaine Benjamín Solide. — Habitations bien cul-
tivées, 453. — Total, 453.
Section de la Riviére-Gauche et Coq-qui-Chante, commandée par
le capitaine Malbrouc. — Habitations bien cultivées, 458 ; mal
cultivées, 6. — Tolal, 464.
Observation : Quarante-sept habitations ne sont pas portees dans
cette section, attendu qu'aprés le rapport de l'année derniére elles
ont été encláveos dans d'autres sections voisines.
Section du Monie Brulé, commandée par le maréchal des logis
GuÉ Rene. — Habitations bien cultivées, 132. — Total, 132.
Section de la Vallée l'Eau Bourciquot, commandée par le capi-
taine Benjamín Terrien. — Habitations bien cultivées, 134. —
Total, 134.
Section de la Monlagne et Belle-Hotesse, commandée par le ma-
réchal des logis Eloge Gabriel. — Habitations bien cultivées, 491.
— Total, 491.
Total general, 29()3 habitations, dont 2951 bien cultivées et 12
mal cultivées.
Commune de Marigoí.
Section du Fond Joan Noel et Grand-Marc, commandée par le
brigadier Robert. — Habitations bien cultivées, 121 ; m;d culti-
vées, 2. — Total, 123.
Section de la Ravine-Norniand, commandée par le maréchal
— 21 — Février1840.
Lendygnon Auguste. — Habitations bien cultivées^ 125 ; mal cul-
tivées, 1. —Total, 126.
Section de Fel, commandée par le capitaiiie Lambert. — Habi-
tations bien cultivées, 209 ; mal cultivées, 6. — Total, 215.
Section de Gaillard, commandée par le lieutenant Dossous Jean-
Louis. — Habitations bien cultivées, 167. — Total, 167.
Total general, G31 habitations, dont 622 ])ien cultivées et 9 mal
cultivées.
Poste mililaire de Salirou,
Section de Baie d'Orange, commandée par le maréchal Fierre
Marie. — Habitations bien cultivées, 88. — Total, 88.
Section du quartier St-Jean et Pot-de-Chambre, commandée par
le maréchal Raimond Manzel. — Habitations bien cultivées, 131.
— Total, 131.
Total general, 219 habitations bien cultivées.
Commune de Bainel.
Soclion du Trou-Mabot, commandée par le lieutenant Charles. —
Habitations bien cultivées, 351 ; mal cultivées, 3. — Total, 354.
Section de la Grande-Goliine, commandée par le maréchal-des-
logis Nestant Jacques. — Habitations bien cultivées, 267. — To-
tal, 267.
Section du Petit-Bras, commandée par le capitaine Garcon
Cázales. — Habitations bien cultivées, 191. — Total, 191.
Section de Mazone, commandée par le capitaine Nicaisse Jacques.
— Habitations bien cultivées, 179. — Total, 179.
Seclion de Jamais-Vu, commandée par la place et surveillée par
le brigadier Saint-Juste Marcille. — Habitations bien cultivées,
196 ; mal cultivées, 1. — Total, 197.
Section de Gandou, commandée par le lieutenant Justin Bour-
GOUiN. — Habitations bien cultivées, 156. — Total, 156.
Section des Gris-Gris, haut et bas, commandée par le capitaine
PoiNTDUJOUR. — Habitations bien cultivées, 333 ; mal cultivées, 6.
— Total, 339.
t^évrier 1840. — -22 —
Section du Bras de la Croix, commandée par lelieutenantMiCHEL
Juste. — Hahitatioiis bien cultivécs, 213 ; mal cultivées, 2. —
Total, 215.
Total general, 1898 habitalions, dont 1886 bien cullivées et 12
mal cultivées.
Cerlifié véritable.
Jacmel, le !«■• février 1840, an 31^.
Le general commandant l'arrondissement,
Signé : Frédérique.
Rapport de Charles jeune, colonel, commandant la place et la com-
mune du Mirebalais, á Son Excellenc'e le Président d'Haiti.
Mirebalais, le 15 février 1840.
Président,
J'ai l'honneur de vous adresser sous le couvert de la présente,
conformcment aux articles 124 et 125 du cede rural d'Haiti, le rap-
port sur la culture des deux coramuiies formant l'arrondissement
du Mirebalais, pour l'année 1840.
J'ai visité dans le courant de janvier expiré, les différentes sec-
tions qui forment la commune du Mirebalais, confiée á mon com-
mandement, excepté le quartier des Grands-Bois que j'ai eu l'avan-
tage de parcourir dans le courant du mois de juillet de l'année der-
niére ; je n'ai eu que des félicitations á faire aux habitants de ce
quartier, tant pour la propreté de leurs jardins qui sont spacieux
et plantes en toutes sortes de vivres en racines capables de ré-
sister aux intemperies des saisons, que pour l'entretien des routes
publiques et particuliéres.
Quant a la commune du Mirebalais, j'ai remarqué avec un vil'
intérét l'activité des cultivateurs : leurs champs cultives avec soin
et réguliérement plantes en denrées propres á l'exportation, pro-
mettent, si la saison est favorable, de larges recompenses á ees
industrieux cultivateurs. Les chemins publics et particuliers sont
bien entrctenus, et les clótures des cliamps tres solides.
Dans les dilíércntes réunions que j'ai provoquées, je n'ai pas
manqué de précher l'amour du Iravail, le respect et l'obéissance
(I US aux lois ot á ceux qui en sont les organes, et la propreté
- 53 — Février 1840.
qu'exigent les denrées qui doivent étre livrées au commerce. Je
n'ai rien remarqué de contraire au bou ordre, et tous les habi-
tants vivent dans uue parfaite sécurité.
Dans la commune de Lascaobas, que j'ai visitée depuis le 31 du
mois expiré jusqu'au 8 du courant, avec le commandant Jean Pe-
ralte qui la commande, j'ai trouvé les mémes progres dans la cul-
ture des diííérentes sections composant cette commune, que dans
celledont je viens de vous entretenir; excepté la section de Ouan-
pas oü les routes sont en mauvais état et quelques-unes des ció-
tures mal entretenues ; l'officier qui la commande a subi les arréts
au lort Anglais du Mirebalais. Des louanges ont été prodiguées aux
habitants de cette commune pour la noble émulation qui les anime
dans la culture de la canne ; chacun cherche a surpasser son voi-
sin dans le travail : c'est á qui fera le plus beau sucre.
Je profite de cette occasion, Président, pour avoir Thonneur de
vous saluer.
De Votre Excellence le trés-humble et trés-obéissant serviteur,
Signé : Charles jeune.
Mirebalais, le 15 février 1840.
Tableau General des Propriétés rurales sitüées dans
l'arrondissement du Mirebalais, presenté par le colonel
Charles jeune, a S. Exc. le Président d'Haíti.
Commune du Mirebalais.
Section des Sarrasins, commandée par le capitaine Baptiste
PiERRE. — Habitations entretenues, 93 ; jardins en état et vivres
de toutes espéces, 233, dont 120 cultives en café, 06 en cotón,
17 en cotón et café, et donnant ensemble un produit approximatif
de 88.867 livres ; petit moulin, 1 ; places en cannes, 1 ; hattes, 12 ;
propriétés abandonnées, 17 ; nouveaux établissements, 11.
Section de Savanette, commandée par le sous-lieutenant Jean-
Marie Paul. — Habitations entretenues, 42 ; jardins en état et
vivres de toutes espéces, 209, dont 120 cultives en café^ 41 en co-
lon, 48 en cotón et café, et donnant ensemble un produit approxi-
matif de 86.200 livres ; moulins, 1 ; places en cannes, 1; hattes, 2 ;
propriétés abandonnées, 2.
12
Février 1840. — U —
Section de Créte-Brúlée, commandée par le capitaine Hilaire
MiCHEL. — Habitations entretenues, 89 ; jardins en état et vivres
de toutes espéces, 184, dont 70 cultives en café, 108 en cotón,
et donnant ensenible un produit approximatif de 35.800 livres ;
petits moulins, 4 ; places en cannes, 5 ; hattes, 14 ; propriétés
abandonnées, 50 ; nouveaux établissements^ 6.
Section de Grand-Boucan, commandée par le lieutenant Eustache
Fierre. — Habilations entretenues, 100 ; jardins en état et vivres
de toutes especes, 225, dont 35 cultives en café, 166 en cotón, 24
en cotón et café, et donnant ensemble un produit approximatif de
37.750 livres ; hattes, 16 ; propriétés abandonnées, 20 ; nouveaux
établissements, 4.
Section du Petit-Fond, commandée par le capitaine Noel Jean.
— Habitations entretenues, 66 ; jardins en état et en vivres de
toutes espéces, 132, dont 14 cultives en café, 118 en cotón, et
donnant ensemble un produit approximatif de 34.345 livres ; petits
moulins, 6 ; places en cannes, 9 ; propriétés abandonnées, 3.
Section de Boucan-Carré et Grande-Savane, commandée par le
lieutenant Fierre Jean. — Habitations entretenues, 115 ; jardins
en état et en vivres de toutes espéces, 186, dont 51 cultives en
café, 135 en cotón, et donnant ensemble un produit approximatif
de 48.900 livres ; hattes, 16; propriétés abandonnées, 180 ; nou-
veaux établissements, 21.
Section de la Goupe-Mardigras^ commandée par le capitaine
DoMiNiQUE George. — Habitations entretenues, 111 ; jardins en état
et en vivres de toutes espéces, 381, dont 159 cultives en café, 222
en cotón et café, et donnant ensemble un produit approximatif de
74.100 livres ; hattes, 15 ; propriétés abandonnées, 59 ; nouveaux
établissements, 30.
RESUME. — Habitations entretenues, 625 ; jardins en état et
vivres de toutes espéces, 1.437, donnant un produit approximatif
de 405.76'2 livres en café et cotón ; petits moulins, 12 ; places en
cannes, 16 ; hattes, 75 ; propriétés abandonnées, 231 ; nouveaux
établissements, 72.
Quartier des GrandsBois.
Section de Génipaillcr, commandée par le capitaine Ambroise
ToussAiM. — Habitations entretenues, 93 ; jardins entretenus en
— 25 - Févnerl840.
caíiers et vivres de toutes espéces, 386, donnant un produit approxi-
matif de 239.600 livres ; petits nioulins, "2 ; places en cannes, 2 ;
propriétés abaudonnées, 38 ; nouveaux établissements, 33.
Section de Trou-d'Eau, commandée par le lieutenant P^e L^ St-
Germain. — Habitations entretenues, 53 ; jardins entretenus en
cafiers et vivres de toutes espéces, 140, donnant un produit ap-
proximatif de 160.700 livres ; propriétés abandonnées, 11 ; nou-
veaux établissements, 8.
RESUME. — Habitations entretenues, 1-46 ; jardins entretenus
en cafiers et vivres de toutes espéces, 526, donnant un produit ap-
proximatif de -400.300 livres ; petits moulins, 2 ; places en cannes,
2 ; propriétés abandonnées, 50; nouveaux établissements, 31.
Commune de Lescahobes.
Section de Ouanpas, commandée par le capitaine Jean Eloi. —
Habitations entretenues, 110 ; jardins en état et vivres de toutes
espéces, 264, dont 18 cultives en café, 236 en cotón, et donnant
ensemble un produit approximatif de 40.600 livres ; petits mou-
lins, 14 ; places en cannes, 31 ; hattes, 8 ; propriétés abandon-
nées, 9 ; nouveaux établissements, bO.
Section de Biaribes, commandée par le lieutenant Jean-Louis
DoMiNiQUE. — Habilations entretenues, 140 ; jardins en état et vi-
vres de toutes espéces, 294, dont 9 cultives en café, 285 en cotón,
el donnant ensemble un produit approximatif de 69.600 livres ; pe-
tits moulins, 14 ; places en cannes, 30 ; hattes, 8 ; propriétés
abandonnées, 19.
Section de Roye-Sec, commandée par le lieutenant Nicolás
Depíis. — Habitations entretenues, 107 ; jardins en état et en vi-
vres de toutes espéces, 225, dont 6 cultives en café, 219 en cotón,
et donnant ensemble un produit approximatif de 25.450 livres ;
petits moulins, 7 ; places en cannes, 28 ; hattes, 6 ; propriétés
abandonnées, 3.
Section de Thomonde, commandée par le sous-lieutenant Gille.
— Habitations entretenues, 105 ; jardins en état et vivres de toutes
espéces, 224, dont 1 cultivé en café, 223 en cotón, donnant en-
semble un produit approximatif de 61.500 livres ; petits moulins,
6 ; places en cannes, 25 ; hattes, 6 ; propriétés abandonnées, 1.
RESUME. — Habitations entretenues, 462 ; jardins en état et
Févner1840. — 26 —
vivres de toutes espéces, 907 ; donnant uu produit approximatif de
497.150 livres en café el cotón ; petits moulins, 41 ; places en
cannes, 114 ; hattes, 28 ; propriétés abandonnées, 22 ; nouveaux
établissements, 30.
Je, soussigné, certifie véritable le présent rapport pour la quan-
tité de mille deux cent trente trois habitations cultivées en café,
cotón, cannes á sucre et vivres de loutes espéces, les jardins bien
entretenus ; trois cent trente trois propriétés abandonnées et cent
trois halles. Les produits approxiniatifs s'élevant á la quantité d'un
million trois cent vingt-un mille deux livres en denrées propres a
Texportation.
Le colonel, commandant la place et la commune,
Signé : Charles jeune.
Rapport de B. Philippe-Alexis Carrié, general de brigade, com-
mandant Varrondissement de Santo-Domingo, d Son Excellence
le Président d'Haíti.
Santo-Domingo, le 17 février 1840, an 37^ de l'Indépendance.
Président,
Conformément aux dispositions des anieles 124 et 125 du code
rural, j'ai l'honneur de vous faire, par la présente, mon rapport
annuel, sur Télat des cultures de cet arrondissement.
Depuis celui que j'ai adressé á Votre Excellence le 12 janvierde
l'année derniére, N" 6, il n'y a eu aucun changement remarquable
dansla culture, tout esl á peu prés dans le niéme élat, attendu que
ce sont les mémes habitants qui ont continué leurs plantations, et
que les coupeurs des bois d'acajou, malgré l'amortissement de la
vente de cette denrée dans l'étranger, n'ont cessé leurs coupes.
II est cependant á remarquer que, d'aprés mes exhortations réi-
lérées, Fon voit dans plusieurs communes, beaucoup d'habilants se
livrer á la plantation du tabac ; malheureusement dans divers en-
droits, lis ont été contraríes par la grande sécheresse qui s'cst faile
il la íin de l"année, et qui a détruit une parlie de leurs pépiniéres.
Je íais tous mes eíTorts pour faire prendre cette culture dans l'éten-
— 27 — Février Í840.
due de mon commandement, en répétant souvent et en faisant
comprendre tout l'avantage qu'elle olTre au laboureur, élant la plus
facile et la moins coúteuse.
Quoique cette sécheresse, nous n'avons pas manqué jusqu'ainsi
des vivres du pays qui sonten assez grande abondance.
II est entré en cette ville pendant le courant de l'année expirée,
provenant tant de cette commune que de celles avoisinantes, une
quantité de 2-4.033 quarts de sirop, pesant net cinquante livres
chaqué, oíírant un total de 1.201.650 livres, et 2.140 surons de
sucre brut pesant chacun cent livres net, font 214.000 livres, qui,
n'ayant point de débouché, se consomment dans le pays.
II est aussi entré en ce port, pendant le courant de ladite année,
quatre-vingt-quatre navires de touíes nations, et quatre-vingt-sept
(y compris ceux qui y étaient le I®'' janvier 1839) ont été expédiés
pour l'étranger, et ont exporté :
2.226.631 pieds de bois d'acajou.
234.667 livres de bois de campeche.
250.204 livres de bois de gayac.
11 .844 livres de gomme de gayac.
8.554 cuirs de boiuf en poil.
i .067 livres de café.
6.120 livres de sirop de batterie.
28.371 livres de tabac.
100 andouilles de tabac.
252 gallons de miel d'abeilles.
37 barils d'amidon.
4.833 comes de boeuf.
657 livres de sucre brut.
100 livres de cire jaune.
58 bccufs en vie.
12 cochons.
Et il existe encoré en ce moment, déposé sur le quai de ce port,
de quoi charger, á peu prés une trentaine de navires, lant en bois
d'acajou, d'espinille, de gayac et autres, non compris l'immense
quantité toute travaillée, qui est sur les cotes et dans Tintérieur,
Par le tablean suivant, Volre Excellence apercevra que, bien
que la plus forte partie de la population de cet arrondissement ne
se livre qu'á la coupe des bois, la culture ne cesse de recevoir
sur tous les points, lasurveillancedesautorités placees pour la faire
fructilier.
Février1840. 28 —
Tableau des Habitations, Portions d'Haritations ou ter-
RAINS CULTIVES, ET IIaTTES, DANS l'arRONDISSEMENT DE
Santo-Domingo.
Commune de Santo-Domingo.
Portions d'habitations : bien entretenues en vivres de toutes es-
péces, dont, sur quelques-unes, on a commencé des établissements
en tabac et colon, 544 ; en cannes á sucre et vivres, 174 ; en café
et vivres, 21 ; en dépérissement et presque abandonnées, 23. Hattes,
59. - Total, 821.
Commune de Samana.
Portions d'habitations cultivées : en vivres, bien entretenues, 38 ;
en cannes á sucre et vivres, 41 ; en tabac et vivres, 8 ; en vivres
et légumes seulement, 32 ; en cocotiers, 12. Portions d'babitations
en dépérissement et presqu'abandonnées, 67 ; hattes, 21. — To-
tal, 189.
Commune de Seybe.
Portions d'habitations cuKivées : en café, tabac et vivres de toutes
espéces, bien entretenues, 179 ; en vivres et légumes, 136 ; habi-
tations abandonnées, 2 ; hattes, 137. - Total, 454.
Commune de Hifjué.
Portions d'habitations : en vivres de toules espéces et en café,
bien entretenues, 317 ; en vivres et légumes, 107 ; en cannes á
sucre, 76. Hattes, 17. —Total, 517.
Commune de Bani.
Portions d'habitations : en cannes á sucre, 72 ; en café et vivres
de toutes espéces, 84 ; oi\ vivres seulement, dont dans deux on a
commencé des planlations de tabac, 277. Hattes, 39. — Total, 472.
ComiHune de Saint- Clirislophe..
Portions d'hahitiilions : en cannes et vivres, bien cnlrelonues,
¡iU ; en café et vivres, bien entretenues, 57 ; en tabac el vivres, 12 ;
en cacao et vivres, 34 ; (Ui cale et c;mnes, (>. Places ;i vivres soule-
lueni, tant en petile valeur qu'en dépérissement, 022 ; halles, 5. —
Tola!, 775.
._ 29 — Février1840.
Commune de Los Llannos.
Portions d'habitations : en café et vivres, 48 ; en cannes et vi-
vres, dont dans qnelques-unes on a commencé des plantations en
tabac, 310. Hattes, 10. — Total, 368.
Commune de Bayaguana.
Portions d'habitations : en café et vivres, 68 ; en cannes et vi-
vres, 68 ; en tabac et vivres, 11 ; en vivres de toutes espéces, 45.
Hattes, 2. — Total, 194.
Commune de Monte Plata.
Portions d'habitations : en café et vivres, 112 ; en cannes et vi-
vres, 124 ; en vivres, dont dans quelques-unes on a commencé des
plantations de tabac, 68. Petits établissements en cannes seule-
ment, 18. — Total, 322.
Ponte mililaire de Sucane Lamarre.
Portions d'habitations cultivées en café, cannes á sucre, vivres et
légumes de toutes espéces, 33 ; hattes, 1. — Total, 34.
Les roules publiques qui avaicnt été Irés-endommagées par les
fortes pliiies, sont convenablement réparées, ainsi que les chemins
particuliers.
L'esprit public esl bon, lu Iranquillité est parfaite ; les citoyens,
appréciant la sai¡;esse du gouvernement, qui ne travaille qu'á forti-
fier la paix et consolider leurs iniéréts, s'occupent ulilement a tous
les genres d'indusirie, pour l'enfretien de leurs familles. — Les
oisifs et vagabonds sont persécutés sans reláche, et avec l'aide des
autorités el fonctionnaires sous mes ordres, dont je n'ai qu'á faire
ici les élogtís, je pense qu'avec le temps et de la persévérance,
l'agricullure pourra se développer davantage, et l'arrondissement
presentera des cliilfres plus eleves de ses produits pour l'expor-
tation.
Je suis, Président, trés-respectueusement,votre dévoué serviteur,
Signé : Carrié.
Févr¡er1840. — 30
Rapport de J.-B. Riché, general de brigade, commandant Varron-
dissement de Saint-Jemí, a Son Excellence lePrésident d'Haiti.
Lamatte, le 21 février 1840, aü 37<= de rindépendance.
Président,
J'ai l'honneur d'adresser á Votre Excellence, sous ce pli, mon
rapport sur l'état des cultures et des routes publiques de l'arron-
dissement que Votre Excellence m'a confié.
La récolte aurait été beaucoup plus brillante, si la piule avait
tombé dans les saisons favorables : ce qui n'a point cependant pa-
ralysé les efforts des laborieux habitants.
La culture du cotón et du tabac offre un bel avenir.
Je vous salue trés-respectueusement,
Signé : Riché,
Tableau des Propriétés rurales situées dans l'arron-
DISSEMENT DE St-JeaN.
Commune de Sainí-Jean.
Section du Bouri;-, commandée par le capitaine Juan Días. —
Habitations cultivées en cannes, cafiers, cotón et vivres de toutes
espéces, 10 ; hattes ayant des places a vivres de toutes espéces, 45.
— Total, 85.
Section de la Culata, commandée parle capitaine Gabriel Peres.
— Habitations cultivées en cannes, caíiers, tabac et vivres de toutes
espéces, 40 ; hattes ayant des places a vivres de toutes espéces, 30.
— Total, 7ü.
Section de Saiitomé, commandée ¡)ai' lo capilaine Charles CuAr-
VETTE. — Habitations cultivóos en cannos, calioi's, colon, tabac et
vivres de toutes espéces, 87 ; hattes ayaiil des places a vivres de
toutes espéces, 3á. — Total, 119.
Gette sñcfion est bien cullivée.
Section de la Jagua, commandée par le capilaine Jean-Louis
— 31 — Février 184.0.
César. — Habitations cultivées en cannes, cafiers, tabac et vivres
de toutes espéces, 78 ; hattes ayant des places á vivres de loutes
espéces, 15. — Total, 93.
Section de Guasumal, commandée par le capitaine Vicente
Herrera. — Habitations cultivées en cannes, cafiers, cotón, tabac
et vivres de toutes espéces, 95 ; hattes ayant des places á vivres de
toutes espéces, 5. — Total, 100.
Cette section est bien cultivée en vivres de toutes espéces.
Section de Los-Rios, commandée par le capitaine Florimond
Lámar. — Habitations cultivées en cannes, cafiers, tabac et vivres
de toutes espéces, 41 ; hattes ayant des places á vivres de toutes es-
péces, 6. — Total, Al.
Cette section est bien cultivée en tabac et vivres en racine.
Section de Tubano, chargée par le capitaine Florimond Lámar.
— Habitations cultivées en caíiers et vivres de toutes espéces, 20 ;
hattes ayant des places á vivres de toutes espéces, 7. — Total, 27.
Section de Llaque, commandée par le capitaine José Rodríguez.
— Habitations cultivées en cafiers et vivres de toutes espéces, 14- ;
hattes ayant des places á vivres de toutes espéces, 4. — Total, 18.
Section de la Seyba, commandée par le capitaine Belair Mar-
CADiEU. — Habitations cultivées en cannes, cafiers, cotón et vivres
de loutes espéces, 23 ; hattes ayant des places á vivres, 17. —
Total, 40. '
Section de Lemba, commandée par le capitaine Estevan Suero.
— Habitations cultivées en cannes , caíiers , cotón et vivres de
toutes espéces, 89 ; hattes, ayant des places á vivres de toutes es-
péces, 10. — Total, 99.
Total general, 698 habitations, dont553 en bon élatetl41 hattes
ayant des places á vivres de toutes espéces.
Les roules publiques sont en bon état.
H est sorti de cette commune 2.509 bceufs.
Cummiine de Lamatle.
Section de la Rancha, commandée par le capitaine Raphaél Du-
CHAiNE. — Habitations cultivées en cannes, cafiers, cotón, tabac et
vivres de toutes espéces, 70 ; hattes ayant des places á vivres de
toutes espéces, 18. — Total, 94.
Cette section est bien cultivée.
Février 1840. — 32 —
Section de Mamón, commandée par le capitaine Francisco
Espinos. — Hahitalions cullivées en canncs, cotón et vivres de
toules espéces, 40 ; hattes ayant des places á vivres de loutes es-
peces^ 17. — Total, 57.
Section de Naranja, commandée par le capitaine Raphaél Ogando.
— Habitations cullivées en cannes, cafiers et vivres de toules es-
péces, 49 ; hattes ayanl des places á vivres de toutes espéces, 6. —
Total, 55.
Section de Cana-Segura, commandée par le capitaine Juan Es-
pinos. — ; Habitations cullivées en cannes, cafiers, cotón et vivres
de toutes espéces, 81 ; hattes ayant des places á vivres de toutes
espéces, 26. — Total, 107.
Section de Carissale, commandée par le capitaine Juan Phelippe.
— Habitations cullivées en cannes, cafiers, cotons et vivres de toutes
espéces, 84 ; hattes ayant des places á vivres de toutes espéces, 26.
— Total, no.
Cette section est bien cultivée en cotón et vivres de toutes es-
péces.
Section de la Mesette, chargée par le capitaine Manuel Revkau.
— Habitations cullivées en cannes, cafiers, colon et vivres de loutes
espéces, 66 ; hattes ayant des places á vivres de toutes espéces, 3.
— Total, 69.
Cette section est bien cultivée en cotón et vivres de toutes es-
péces.
Section de Sercado, surveillée par le lieutenant Victorine Hibert.
— Habitations cullivées en cannes, cafiers, colon, labac et vivres
de toutes espéces, 102 ; hattes ayant des places á vivres de loutes
espéces, 32. —Total, 134.
Cette section est en bon état de culture.
Section déla Macacia, surveillée par le capitaine Estéve Beleau.
— Habitations cullivées en cannes, cafiers, colon el vivres de
loutes espéces, 58 ; halles ayant des places á vivres de toutes es-
péces, 10. - Total, 68.
Section de Puelto, commandée par le capitaine Raphaél Ogando.
— Habitations cullivées en cannes, cafiers et vivres de toutes es-
péces, 90 ; halles ayant des places á vivres de toutes espéces, 9. —
Total, 99.
Cette section est bien entrelenue.
— 33 — Février 1840.
Section del Duran, commandée par le capitaine Manuel Reveau.
— Habitaüons cultivées en cannes, cafiers, cotón, labac et vivres
de toutes espéces, 71 ; haltes ayant des places á vivres de toutes
espéces, it¡. — Total, 86.
Cette section est bien cultivée en cotón et vivres de toutes es-
péces.
Section de Paonade, surveillée par le capitaine Belair Marcadieu.
— Habitations cultivées en cannes et vivres de toutes espéces, 18 ;
hattes ayant des places a vivres de toutes espéces, 16. — Total, 34.
Section de Ranche Mathé, commandée par le capitaine Pre. Ls.
Dénizard. — Habitations cultivées en cannes, cafiers, cotón et vi-
vres de toutes espéces, 78. — Total, 78.
Cette section est en bon état de culture.
Total general, 992, dont 813 en bon état, et 178 hattes.
Les routes publiques sont en bon état.
II est sorti de la commune la quantité de 2.142 boeufs, deux cent
quatre-vingt-deux charges de cotón, quatre-vingt-onze charges de
café, e), dix-sept charges de tabac.
Nota. — Les 282 charges de cotón, ayant chaqué charge 2 bal-
lols, forment 564 ballots.
Poste mititaire de Banica.
Section de Guallabal, commandée par le capitaine St-Yago Reso.
— Habitations cultivées en cannes, cafiers et vivres de toutes es-
péces, 18 ; hattes ayant des places á vivres de toutes espéces, 6.
— Total, 24.
Section de Logalito et Joca, commandée par le capitaine Juan
CoNTRERO. — Habitations cultivées en cannes, cafiers et vivres de
toutes espéces, 36 ; haltes ayant des places á vivres de toutes es-
péces, 13. - Total, 49.
Section de la Source, surveillée par Pedro Anduja. — Habita-
tions cultivées en caíiers et vivres de toutes espéces, 19 ; hattes
ayant des places á vivres de toutes espéces, 23. — Total, 42.
Section de Boca Los-Rios, commandée par le capitaine Ene-
MiNcio Ramires. - Habitations cultivées en cannes, cafiers, cotón
et vivres de toutes espéces, 17 ; hattes ayant des places á vivres de
toutes espéces, 12. — Total, 29.
Mars1840. — 34 -
Total general, 144 habitations, clont 90 en bon état, et 54 halles
ayant des places á vivres de toules espéces.
Les roules publiques sont en bon élal.
II est sorli de cetle dépendance i .060 boeufs.
RÉCAPITULATIOxN.
Commune de Sainl-Jean 698
Comraune de Lainatle 992
Poste militaire de Banica 144
Total general 1.834
Je cerlifie le présent sincere et véritable.
Lamatte, le 21 février 1840, aa 37«.
Le general de brigade, commandant V arrondissement de Saint-Jean.
Signé : Riché.
Rapport du general de división B. Inginnc, secrétaire-géhéral, a
Son Excellence le Président d'Haíti, sur les cultures et les routes
publiques de V arrondissement de Léogane, pour iS39.
Port-au-Prince, le ler mai's 1840.
Président,
Les agriculteurs de l'arrondissement dont Votre Excellence m'a
cenfié la surveillance, continúenla se montrer laborieux el persévé-
rants dans leurs travaux agrestes ; comprenanl forl bien leurs in-
téréts, ils concourenl avec empressement á seconder les eíTorts de
la pólice pour le maintien de l'ordre ; par ce moyen, le vagabon-
dage a bien diminué, car, á peine les oisifs se monlrent sur un
poinl, qu'ils sont reprimes par la pólice, suivant la loi ; les habi-
tants se trouvant ainsi encouragés, agrandissent leurs jardins et
leur donnent les soins nécessaires, ce qui promet de bons resultáis.
L'année derniére, les piules ont été trés-irréguliéres, lepeu qu'il
y a eu est venu a la fois hors de saison et en trop grande abon-
dance ; la conséquence a été que les rócolles de grains qui avaient
paru d'abord devoir étre trés-abondantos, ont manqué totalement;
les racines el aulres plantes nutritives ont peu produit ; malgré ees
— 85 — Mars 1840.
contrariétés, il n'y a point eu de disette, et la population a trouvé
á se nourrir facilemeiit ; des cafiers bien entretenus, mais que
malheureusemeiit 011 persevere dans la deplorable routine de laisser
la plupart croitre á baute futaie, incommodés par les bourrasques
et la sécheresse, n'ont produit que fort peu de graines qui sont
parvenúes avec peine a la maturité ; ainsi, larécolte decette denrée
exportée par le cabotage a doinié pour l'année '2.904.546 livres en
moins qu'en 1838 ; cependant, c'était encoré en plus, un résultat
de 264.788 livres que 1839 a produit sur 1837 : Ce qui prouve
qu'il n'y a point eu de décroissement dans le travail.
La culture du cotón commence á se développer, et il y a á es-
pérer qu'elle s'augmentera, parce que ceux qui s'en sont occupés,
sont satisfaits des résultats qu'ils ont obtenus, et si la quantité de
celui exporté par le cabotage, présente un chiífre inférieur á celui
de l'année precedente, c'est que les producteurs et les spéculateurs
sur cette denrée ne l'ont pas livrée pour l'exportation, parce que le
prix avait fléchi et qu'ils ont mieux aimé la garder ; une partie
des habitants qui cultivaient des cannes a sucre, s'en dégoútent
par les mécomptes qu'ils ont éprouvés, et les remplacent par des
cotonniers et des vivres de toutes espéces qui leur fournissent de
quoi vendré toutes les semaines.
En conformité des instructions de Votre Excellence, les sections
de la Petite-Riviére, et du Fond-d'Hoire dans la commune de Léo-
gane ont été réunies, la premiére á la seclion de la Grande-Ri-
viére, et la seconde á celle du Gros-Morne, de maniere qu'il n'y a
plus que huit sections dans la commune ; au Petit-Goáve, la section
du Fond-Arabie a été fondue dans cellos du Trou-Canary et de la
Plaine, ce qui réduit á six sections pour cette commune et dix-huit
pour tout l'arrondissement.
Les différentes autorités dans l'arrondissement s'acquittent bien
de leurs devoirs, et le zéle que déploient pour le service les co-
ló neis Cérisier el Lamarre et le chef d'escadron Fierre Désiré,
commandants des trois communes, mérito, comme je m'empresse
de le faire, d'étre signalé a Votre Excellence.
Les routes sont bien soignées et toujours en bon état, et j'ose es-
pérer qu'il n'y aura point de reláchement dans aucune partie du
service de l'arrondissement.
Je suis, Président, avec le plus profond respect, de Votre Excel-
lence, le tres obligé serviteur.
Signé ; B. Inginac.
Port-au-Prince, le i*"" mars 1840.
Mar s 1840.
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37 - Mars1840.
TABLEAU GENERAL DES PROPRIETES RURALES SITUEES DANS
l'ARRONDISSEMENT DE LÉOGANE
Commiine de Léogane.
Section de la Grande el Petite-Riviere, sous la surveillance du
capitaine de gendarmerie Louis Gédéon. — Habitalions sucreries
entretenues, 49 ; en mauvais état, lü ; habitalions plantees en ca-
íiers, colon et vivres de toutes espéces, 74 ; en mediocre étal, 42.
— Total de la section, 115.
Section des Sources, commandée par le sous-lieutenant Germain
Etienne. — Habitalions sucreries entretenues, 27 ; habitalions
plantees en cafiers, colon et vivres de toutes espéces, 58 ; en me-
diocres établissements, 8. — Total de la section, 93.
Section de Morne-Chandelle et Petil-Boucand, commandée par
le capitaine Hilaire Jeaív. — Planlalions en cannes, entretenues,
27 ; en mauvais étal, 4. Habitalions plantees en cafiers, cotón el
vivres de loules espéces, 175 ; en mediocre état, 71. — Total de
la section, 277.
Section du Beau-Séjour, commandée par le lieutenant Mondésir
LuBiN. — Habitalions plantees en cafiers, colon et vivres de toutes
espéces, 172. — Total de la section, 172.
Section des Citronniers la Supérieure, commandée par le capi-
taine Noel Lasalle. — Habitalions plantees en cafiers et vivres,
bien entretenues, 218 ; en cotonniers et cafiers, en mediocre état,
35. — Total de la section, 253.
Section du Gros-Morne el du Fond-d'Hoire, commandée par le
lieutenant Jean-Charles Toussaint. — Habitalions plantees en
cafiers et vivres, en bon état, 275, — Total de la section, 275.
Section du Fond-de-Boudin et Petit-Harpon, commandée par le
maréchal-des-logis Thermidor. — Habitalions plantees en cafiers et
vivres en bon état, 169. Total de la section, 109.
Section du Palmiste-á-vin, commandée par le lieutenant Chéry
Leroy. — Habitalions plantees en cafiers, colon et vivres, en bon
état, 217 ; en mediocre état, 32. — Total de la section, 249.
Totalité des propriétés dans les huit sections, 1663.
Mars 1840. ~ 88 —
Commune dn Grand-Goáve.
Ifs Section, de la Plaine et de la Téte-á-Boeuf, commandée par
le sous-lieutenant Badiau Étienne. — Habitalions sucreries en
mauvais état, ayant des plantalions de cotón et vivres, 3 ; habita-
tions cnltivées en café et vivres, en bon état, 216 ; en mauvais état,
45 ; en cotón, en bon état, 1 ; en commencement d'établissements,
7 ; places á vivres en bon état, 28. — Total de la section, 300.
2« Section, de la Plaine, commandée par le sous-lieutenant
MiRACLE. — Habitations cultivées en cannes, 1 ; en cafiers, cotón et
vivres, en bon état, 128 ; en mauvais état, 2. Hattes, 2. — Total
de la section, 133.
Section du Moussambé, commandée par le lieutenant Charles
DuBOSSE. — Habitations cultivées en cafiers et vivres, en bon état,
163 ; en mauvais état, 5 ; hattes, 4 ; non occupées, 1. — Total de
la section, 173.
Section de la Grande-Colline, sous la surveillance du lieutenant
de gendarmerie Sannon Bongarcon. — Habitations cultivées en
café et vivres, en bon état, 198 ; en mediocre état, 47. — Total de
la section, 245.
Totalité des propriétés dans lesquatre sections, 851.
Commune du Pelit-Godve.
Section du Fourq, commandée par le lieutenant Louis Francois.
— Habitations cultivées en café, cotón et vivres, en bon état, 326 ;
en mauvais état, 6 ; non occupées, 3. — Total de la section, 335.
Section des Palmes, commandée par le lieutenant Édouard Jean-
Louis. — Habitations cultivées en café et vivres, en bon état, 232 ;
en mediocre état, 43, — Total de la section, 241.
Section des Platons, commandée par le lieutenant Brignol. —
Habitations plantees en café, cotón et vivres, en bon état, 242 ; en
mediocre état, 11. — Total de la section, 285.
Section du Trou-Canary, commandée par le lieutenant Miguel
Atis. — Habitations cultivées en café, cotón el vivres, en bon état,
303 ; en mauvais état, 6. — Total de la section, 3Ü9.
Section du Trou-Chouchou, commandée [tar le lieutenant Gabriei-
Lafleur. — Habitations cultivées en café, cotón el vivres, en bou
état, 147 ; non occupées, 5. — Total de la section, 152.
— 39 — Mars 1840.
Section de la Plaiiie^ sous la surveillance du lieutenaiU de geii-
darmerie Eustache. — Habitations en caiines, 7 ; cultivées en
café, cotón et vivres, en boa éíat, 2G'2 ; en mauvais état, 3i>. Hattes,
37. — Total de la section, 310.
Totalité des propriétés dans les six sections, 1595.
ÍÍÉCAPÍTULATION GENÉRALE DES PROPRIÉTÉS RURALES
DANS L'ARRONDISSEMENT.
Léogane 1 . 003
Grand-Goáve 851
Petit-Goáve i . 595
Toial 4.109
Certifié vérilable.
Siffné : B. Ingixac.
Rapport de Louis-Eíienne Bolier, tjéuéral de división des armées
de la République, commandant V arrondissemenl du Cap-Hiííiiei),
a Son Exrellence le Président d'Ha'iH.
Au Cap-Haicien, le 10 mars 1840, au 37"^ de r!ijdéi)t.ndance.
Président,
J'ai l'honnenr de présenter á Yotre Excellence mon rapport sur
l'éíat des cultures et des rouíes publiques de rarrondissenient, et
des denrées embarquées en ce porL
La culture de cel arrondissemenl serait admirable sur tous les
points, si elle n'avait pas été conlrariée par les pluies qui durent
depuis cinq ou six mois, qui inondcnt la plaine et qui pourrissent
tous les vivres.
C'est avec satisfaction que je voiis dirai, Président, que les habi-
tants l'onl tous leurs elíorts pour empécher une diseíte qui nous
menace.
Quelques routes publiques et chemins particuliers, que des pluies
ahondantes avaient rendus presqu'impraticables, seront, sans nuire
"'■'-' 13
Mars 18^0. — 40 —
aux travaux des champs, repares aussitót que le lemps le per-
mettra.
Votre Excellence peut compter sur mon zéle et mon dévouement
pour servir la chose publique, et pour le maintien de l'ordre.
Je suis, de Vütre Excellence, le trés-dévoué et attaché servileur,
Signé : Bottex.
Rapport que fait le general de división Louis-Eíienne Bottex, com-
mandant l'arrondissement du Cap-HnUien, de sa tournée dans
les grandes et petites habitations situées dans ledit arrondisse-
tnent, conformément aux articles i2-í et 125 du Code rural
d'Haiti.
Comtnune du Cap-Haitien.
Sectioii de Banc du Nord. — Habitations bien cultivées en café et
vivres, 7 ; habitations en dépérissement : en café et vivres, 11 ; en
jardins, 24 ; abandonnées, 39. — Effectif, 81 parmi lesquelles il y
a 8 fours a chaux.
Section du Haut du Gap-Haítien. — Habitations bien cultivées
en café et vivres, 6 ; en jardins, 25 ; abandonnées, 52. — Effec-
tif, 83.
Section du Quartier Morin. — Habitations bien cultivées : en
cannes et vivres, 17 ; en café et vivres, 30. Habitations en dépé-
rissement : en cannes et vivres, 53 ; en café et vivres, 13 ; en jar-
dinSj 37 ; abandonnées, 8. — Eífectif, 158.
Section de Limonade. — Habitations bien cultivées : en cannes
et vivres, 8 ; en café et vivres, 75. Habitations en dépérissement :
en cannes et vivres, 23 ; en café et vivres, 126 ; en jardins, 62 ;
abandonnées, 62. — Effectif, 356.
Section de Morne-Rouge. — Habitations bien cultivées : en
cannes et vivres, 3 ; en café et vivres, 35. Habitations en dépéris-
sement : en cannes et vivres, 6 ; en café et vivres, 42 ; en jardins,
12 ; abandonnées, 6. — Effectif, 104.
Cnmmune de l'Acuí du Nord.
Section du Canip de Louise. — Habitations Jjien cultivées en
- M ~ • Mars 184.0.
café et vivreSj 5í2. Habitations en dépérissement : en caniles et
vivres, 3 ; en café et vivres, 5 ; en jardins, 7 ; abandonnúes, G. —
Effectií, 74.
Section du bas de i'Acul. — Habitations bien cultivées en café et
vivres, 61. Habitations en dépérissement : en cannes et vivres, 1 ;
en café et vivres, 120 ; en jardins, 31 ; abandonnées, 11. — Ef-
fectif, 214.
Section du Mornet. — Habitations bien cultivées : en cannes et
vivres, 2 ; en café et vivres, 4-9. Habitations en dépérissement : en
café et vivres, 41 ; en jardins, 4 ; abandonnées, 2. — Eífectif, 98.
Section de la Grande-Ravine. — Habitations bien cultivées en
café et vivres, 100. Habitations en dépérissement : en café et vivres,
37 ; en jardins, 2 ; abandonnées, 6. — EíTectif, 145.
Section de la Souftriére. — Habitations bien cultivées en café et
vivres, 80. Habitations en dépérissement, en café et vivres, 115. —
Effectif, 195.
Section du Grand-Boucand. - Habitations bien cultivées : en
cannes et vivres, 4 ; en cale eí vivres, o'o. Habitations en dépéris-
sement : en cannes et vivres, 18 ; en café et vivres, 79 ; en jardins,
7 ; abandonnées, 3. — ElTectif, 167.
Cúiiimuiie de la Ptlilc-Anse.
Section du Bonnet Lalévéque. — Habitations bien cultivées : en
cannes et vivres, 2 ; en café et vivres, 62. Habitatioas en dépérisse-
ment : en cannes et vivres, 3 ; en café eí vivres, 56 ; abandonnées,
4. - Eífectif, 127.
Section de Génipayer. — Habitations bien cultivées : en cannes
et vivres, 10 ; en café et vivres, 14. Habitations en dépérissement :
en cannes et vivres, 20 ; en café et vivres, 6 ; en jardins, 14 ;
abandonnées, 25. — Effectif, 99.
Commum du Trou.
Section de Caracol. — Habitations bien cultivées : en cannes et
et en vivres, 5 ; en café et vivres, 8. Habitations en dépérissement :
en cannes et vivres, 1 ; en café et vivres, 5 ; en jardins, 8 ; aban-
données, 22. ~ Effectif, 49.
Section de Roucoux. ~ Habitations bien cultivées : en caüiios et
Marsl840. — 42 —
vivres, 5 ; en; café et vivres, 12. Hahitations en dcpérissement : en
cannes et vivres, 160 ; en café et vivres, 20 ; en jardins, A ; abun-
données, 00. - Effeclif, 267.
Seclion de Roche-Plate. — ílabitafions bien cultivées : en
cannes et vivres, 3 ; en café et vivres, 22. Habitalions en dépéris-
sement : en cannes et vivres, 70 ; en café et vivres, 2 ; en jardins,
118 ; abandonnées, U. — Effectif, 250.
Total general, 2.476 habilations , dont 59 bien cultivées en
cannes et vivres, 669 en café et vivres ; en dépérissement : en
cannes el vivres^ 358 ; en café et vivres, (i95 ; en jardins, 315 ;
abandonnées, 350.
Certifié le présent rapport.
Au Cap-Ha'itien, le 10 mars 1840, an 37^.
Le general commandant rarrondissement,
Si^né : Bottex.
Rapport dii general de brígade P.-A. Charrier, commandant Var-
rondissement de Sl-Yague et provisoirement cclui de la Vega, á
Son Excellence le Presiden t d'Haili.
Saint-Yague, le 25 mars 1840, an 37^.
Presiden!;,
J'ai riionneur d'adresser trés-respectueusement á Votre Extel-
lence mon rapport anniiel sur l'état de la culture des communes
des deux arrondissements confies á mon commandement, et en
verlu des articles 124 et 125 du code rural Haíti. Le retard de cet
envoi provient de la longue et dangereuse maladie de l'adjudant
de la place de la Yéga, le lieutenant Jean-Franfois Guillaume,
chargé provisoirement de la surveillance de cette commune, et de
l'absence du chef d'escadron Médard Matlneu, commandant la
place et la commune de Moca, et qui n'a pu faire son rapport que
quelque temps aprés son retour au lieu de son commandement.
Je suis avec le plus profond respect, de Votre Excellence, Pre-
siden!, lo trés-humble, dévoué et obéissanl servitenr,
Sií?né : P.-A""» Ch.\rhier.
— 43 - Mars 1840.
Rapport da góuóral de brigade P.-A. Cliarrier, comniandant Var-
rondissement de St-Yague et provísoirement celui déla Vega, á
Son Exccllence le Président d'HaUi, sur Vétat de la culture et
des routes publiques el particuliéres de ees deux arrondissemenís.
Président,
J'ai l'honneur d'adresser trés-respectueusement á Votre Excel-
lence, en vertu iles articles 12i et 125 dii code rural d'Haíti, mon
rapport annuel sur l'état de la culture et des routes publiques et
particuliéres des deux arrondissements dont elle a daigné me con-
fier le commandement.
Suivanf les rapports liebdomadaires et généraux que j'ai recus
des commandanls des diverses communes sous mes ordres pendant
l'année expirée, et d'aprés ce que j'ai été á méme de voir de mes
propres yeux daos les coinmunes que j'ai visitées, en parcourant les
habitations, j'ai la satisfaction de diré avecvérité á Votre Excellence
que la culture s'est accrue d'une maniere sensible. Nombre de
places et d'habifations ont été établies dans le cours de l'année ;
ses récoltes ont été crescendo, principalement du cóté du tabac,
mais pas encoré assez malheureusement du cóté des vivres, grains
et légumes, malgré mes íréquentes exhortations réitérées et mes
ordres donnés souvent aux commandants des communes de faire
fleurir aussi la culture des jardins á vivres pour amener l'abon-
dance ou préserver de la famine.
La ville de St-¥ague s'agrandit de jour en jour. Nombre de mai-
scns ont été construites tant dans l'intérieur qu'au dehors á l'Est,
l'Ouest et le Sud de cette cité.
Le bourg de Moca devient également plus étendu, plus impor-
tant. Cette belle commune qui dépend de l'arrondissement de la
Vega, mérite véritablement l'attention du gouvernement par ses
riches produits et sa popuiation progressive.
Le bourg de Sl-Frangois de Macoris, par le soin et le zéle du
chef d'escadron Charles Charlot, commandanl de cette commune,
et du révérend pére Salvador de Pena, chéri de ses paroissiens, a
la satisfaction de voir sa nouveüe église presqu'achevée. On pnur-
suit le travail avec activité, afm d'en taire sous peu la dédicace. Ce
saint temple est dú aux pienses olfrandes des habitants de cette
commune.
Mars 1840. — 44 —
Toutes les aiitres communes des doux arrondissements se sou-
tiennent parfaitement. La plupart d'entr'elles promettent de fleurir
de plus en plns. Leurs commandants respectifs me secondent du
mieux qu'ils peuvent. C'est justice á leur rendre.
Les routcs publiques et particulieres sont entretenues autant que
possible. II y en a doiit la nature du sol rend rentretien difficile ;
néanmoins, je ne cesse d'attacher la plus grande surveillance á
cetle principale branche du service.
Je suis avec le plus profond respect, de Yotre Excellence, Prési-
dent, le trés-humble, trés-soumis et invariablement dévoué.
Sigue : P.-Af^e Charrier.
St-Yague, le 29 février 1840, an 37^,
TABLEAU DES PROPRIÉTÉS RURALES SITUÉES DANS L'ARRONDIS-
SEMENT DE SAINT-YAGUE.
Commune de Saint-Yarjue, commandée par k colonel Juan Mtinez.
Section de Elegido, capitaine Juan Almonte. — La culture de
cette section consiste en vivres, cannes á sucre, tabac et café. On y
voit quelques moulins. 473 carreaux de terre appartenant á l'État
sont affermés á divers citoyens.
Les routes publiques et particulieres sont en bon état.
Section de la Pontezuela, capitaine Tanisse Gauthier. — Les
produits de cettfe^ section sont les mémes que la precedente. Les
routes publiques et particulieres sont dans un éíat satisíaisanl.
Section de Gurabo Arriba, capitaine ViCEKTn Padrón. - De raéme
que les precedentes. 63 carreaux de terre appartenant á l'État sont
affermés.
Section de Gurabo Abajo, capiiaine St-Yago Días. - De méme.
Section de Licey Abajo, capitaine Ildefonse Gerónimo. — De
méme. 30 carreaux de terre appartenant a l'État sont alTermés.
Section de Ganca et Licey, capitaine José Miguel. — De méme.
Section de Limonal Abajo, capitaine Juan del Rosario. — De
méme. 78 carreaux de terre appartenant á l'État sont allormés.
ooction de Limonal, capiiaine Feo. Grysostomo. - La cullure
de cette section est la méme que ceüe dos précédcnícs et se sou-
tií^nt en prospérilé.
Belles routes publiques et particulieres.
— 45 — Mars 1840.
Section de Las Palomas, capitaine Julián Rodríguez. — De
méme.
Les chemins publics et particuliers ayaiit souífert^ ont été reniis
dans le meilleur état possible.
Section de Canabacoa, capitaine R. Raphaél Thobar. — La cul-
ture de cette section consiste principalement en tabac et cannes á
sucre. II y a des vivires de toutes espéces.
Les routes publiques et particuliéres sont en bon état.
Section de Pimal, capitaine José Liz. — Le tabac, le café, la
canne á sucre et quelques vivres sont les produits de cette section
dont les routes publiques et particuliéres sont bien tenues.
Section de Guayabal, capitaine Manuel Candelario. — De méme.
Section de Las Charchas y Sabana Iglesia, capitaine José Fer-
nandez. — De méme, mais beaucoup de vivres.
Section de Palmar, capitaine Jacinto Nuñez. — De méme.
Section d'Amina, capitaine Francisco Reyna. — De méme.
Section d'Esperanza, capitaine Louis Rlanco. — De méme.
Section de la Penuela et Pontón, capitaine Dco Elena. — De
méme. 415 carreaux de terre á l'Etat sont afíermés.
Section de Guayacanes y Billalobo, capitaine Juan Cullit. —
Cette section n'oíTre que quelques petites places á vivres et des
pares de bceufs, cochons et cabrits.
Les routes publiques et particuliéres sont en bon état.
Section de l'Hópital, capitaine Manuel Ximenés. — De méme
que la precedente.
Section de Mao, capitaine Juan Merced. -- De méme.
Les habitations et places sont généralement bien clóturées dans
toutes les sections de cette commune.
Commtme de Saint-Joseph de Las Matas, commandée par le colonel Joachim
Tabares.
Section de Rouviol, capitaine A. Arcona. — Cette section ofTre
une belle culture en tabac, café, vivres etgrains de toutes espéces.
Dans quelques endroits dont le sol est nullement convenable a ees
productions, on retire quantité de manioc, ce qui aide beaucoup
á la nourriture dans cette section et dans la commune elle-méme.
Belles routes publiques et particuliéres.
Mars1840. - 46 —
Section de Gurabo, capitaine Clemente Espinal. — De méme, et
des jardins á vivres bordent les riviéres qui s'y trouvent.
Section do Maguana y Sabancta, capitaine Felipe Días. — Cette
section ne consislant qu'en savanes, u'offrc que des vivres et grains.
On y voit quelques jardins de bananiers et quelques hattes. II y a
des coupes de bois a Tune de ses extrémités. Les habitants s'ef-
forcent á y cultiver le tabac et le café.
Les routes publiques et particuliéres sont en bon état.
Section de Los Montañés, capitaine José Rodríguez. — Cette
section, voisine du Bourg, commence á s'accroitre en culture de
tabac, café, cannes á sucre, grains et vivres, malgré le peu de bras
qu'elle offre.
Belles routes publiques et particuliéres.
Section d'Icayagua, capitaine Julián Pérez. — Le sol de cette
section est productif en cannes a sucre, tabac, café et vivres en tous
genres.
Les routes publiques et particuliéres sont belles.
Section de Yaque, capitaine Fierre Rodríguez. — De méme. II
est a déplorer seulement qu'ily ait quantitéde chiens marrons dans
les montagnes inbabilées, qui nuisent á l'éducalion du bétail sur
lequel ils fondent comme desloups.
Les roules publiques et particuliéres sont entretenues autant que
peut le permetfre la nature du sol.
Benrées et produüs exportes dans les deux communes de l'arron-
dissement de Saint-Yague, pendant les quatre trimestres de l'an-
née 1830, an 36'^.
Savoir :
Saint-Yague. — Tabac, 1.745.200 livres ; andouilles, 25.205 ;
café, 20.000 livres; cuirs, 22.877 livres ; cire, 2.400 ; tafia, 2.312
galions ; boeufs, 039 macorncs ; maís, 800 barils.
Saint-Joseph de !as líalas. — Tabac, 4o() livres ; aiidouilles,
3.505; café, 625 livres; ciiirs, 008; cire, \ .Mi) ; boeufs, 350
niacornes ; maís, 10 barils.
Total general : Tabac, 1.788.860 livies ; andouilles, 20.230 ;
café, 20.625 livres ; cire, 3.740 ; tafia, 2.312 galions ; bee.ufs, 989
macornes ; mais, 810 barils ; pois, 3 barils.
— 47 — Mars1840.
Tableau General des Propriétés rurales situées dans
l'arrondissement de la Vega.
Commune de la Vega. Sous la surveillance dii lieulenant Jean-FranQois
Guillaume, adjudant de la place de ladite commune.
Section de Savaneta, capitaine Estevan de la Cruz. — Belle et
riche culture en tabac, cannes et café. Gmins de tous genres. Routes
publiques et particuliéres en bon état.
Section de Las Guamas, capitaine Emerehido del Rosario. —
Cette section consiste généralement en halles. Le reste est assez
bien entretenu par la culture des vivres.
Relies routes publiques et particuliéres.
Section de Ronao, capitaine Pedro Reynoso. — Malgi'é la sté-
rilité du sol^ on y cultive le tabac, le café et le cacao. íl y a des
jardins de bananiers bien cultives.
Les routes publiques et particuliéres sont belles.
Section de Seno vi, capitaine Juan Suarez. — La culture du
tabac et du café s'y soutient ainsi que celle des graiiis de toutes
espéces.
Belles routes publiques el particuliéres.
Secíion de la Argua, capitaine Manuel Torribio. — De méme.
Section de Savana Angosta, capitaine Juan Germán. — De méme.
Section de Palmar, capitaine Pedro María. ■— De méme.
Section de Baranca, capitaine José Reynoso. — De méme.
Section de Jamor, capitaine Faustine de Tapia. — La culture y
est prospere malgré la stérilité du sol.
Belles routes publiques et particuliéres.
Section de Sto. -Cerro, capitaine Raimondo Suarez. - La cul-
ture en tous genres y devient croissante.
Les routes publiques et particuliéres sont bien entretenues.
Section de Rioverde, capitaine Marie Abrejo. — De méme, á
l'exccption de la parlie de cette section qui n'offre que des halles.
Section de la Toire^ capitaine Mather Reynoso. — Accroisse-
menl sensible de culture en tous genres.
Belles routes publiques et particuliéres.
llar^lSIO. ~ 4^ —
Section de PeUder*s, cai|!)ilaii)e RáiMoxPO Rki^oso. — De méme.
Sectíon de San-Jose, «capílaine Pedro Urti. — De nuMue. lualsrré
1« sterílíte du sol que leíí halñlanls sVfforvenl á vaincre.
Les nc»ule> jíubUques el |iarticul¡éres *onl eiUrelemie^ du nñeux
possible.
Seetiott de Bureiuier, e;a|ñl%iiie Bkntto RoPRierEí, — Le labac,
le ra, le c»íé x rieiiaent eu quaiitíle aiu&i que les ^miins et vivre$.
fielles noules publiques et (tarticulíéres.
Seclion de la Gerra, capitaine José Düráü. — Cette section qni
est roonta^ieuse offitte gnuíid nombre de halles. 11 t a quantité de
pins. Daus les paities cuitÍTees, le labae qui v esl d'uue superiorité
conime„ nV esl pas ne^i^é, uou plus que les cafés üasi que les
Times et gruus de loutes espetes.
Les rontes publiqííes el partieulieres s<»«t en bon état.
L.if/mmimtm Jlf«c«, mmmiii!fi<eee ^¡r «« c4»c/ (ief":««irm Jiéiitri MatUat.
Seetion de Safarelta^ capitaine AiroxsE de PeSi. — Celle section
úñr^ cetle aimée^ soiinnle habitalions bien coltívées, lorsqu'elle
n en eomptait qae cínqaanle-deiu^ Tan deitiier. Le até^ le tabac r
soot bien entjféteaus. On f roít des gruns et Tirres de toutes es-
peses. On T compte aussi beaaeoap de hattes.
Les ndntes pabliqaes et paitícalieres sont dans on etat satisfai-
sant.
Section de HaT;aTa, capitaine Ramos Reynoso. — On comple au-
jovinriuii píos de qnatre-TÍn^ habitations dans telle section qui
offire une ñche colture en denrées.
Relies roates publiques et particnlieres.
Section de Joan López, capitaine Diosisio Fersxxüei. — Cette
section qoi cootptait Tan denüer qaarante-<inq habitations, en
compte anjoord'lMii ciuqoante bien cnlÜTees en Tiires, §rains et ta-
bac dTane snpéñoñté incontestable.
Relies roates publiques et particnlief^s.
Section de Guaunsi, capitaine Aarwsio Altare?. — Reaucoup
dlaabitatiisns ñches en prodactions de tous genres.
Relies routes publiques et particulieres.
Section de Past» de Mocx, capitaine Rlas García. — Cette sec-
tion qpu complait Tan denüer qoannte-deox habitalions, en compte
— iO — Mars 1844).
aujourd'hui prés rl'ane soixanUine bien cultivées en tabac, café,
cannes á sncre et vivres «n tous genres.
Belles routes publir|nes et particuliéres.
Section «le rHermite, capitaine Ramón Basqce3. — Plus diine
quarantain»» d'habitations aussi bien cultivées qne la precedente.
Belles routes publiques et particuliéres.
de 5Íoc;í ¡rinde, ■• ' v
-I). Cu , .S aUS.si ■ .'•:
celles des sections precedentes.
Routes publií|ues et particuliéres en bon état.
Section de Madera, capitaine St-Yaho Sosas. — Quaranie-cinq
habitations bien cultivées. Cinq de plus que Tan dernier.
Belles routes publiques et particuliéres.
"• )ríio Gome.?. — Plu.s de dnquante
Belles routes publiques et particuliéres.
Section de Licey Abajo, capitaine Jca5 .Vlmahaste. — Plus de
>' ' • lenrées- Cette sec-
t; -<ix.
Beiles routes publiques et partícuiíeres.
Section dt? íjrtéin. rapitaim* Feo. "^M^'r.:.' — (jnquante-»ix
belles habí'- • ■' - > • 'illiveeá hu tou.s .:;eiiii.-.>.
Belles r s et particuliéres.
Section de Santa-Rosa, lieutenant Behivaoé Ilmostk. — iTalgré
I' cette section vinjjl-huit á trente
Routes pui)li({ues et particuliéres en bon étaL
Section ;: Gc^jia.^. — Cette section
de toe -s. Les coupes d»» ho«« (facajou
en joor, ce qm va donner d^' ti á la culture.
Les rout"^ "'^'-lues et p.u u .unriís sont entretenues <lans le
meilleur ^" ie.
SíM'tion des alentours da Bourjj, capitaine Alexis «íaboa. — Cette
^- í d'babitations cultivées en tabac,^ cafér
Marsl840. — 50 —
Commime de Macoris, commandée par le chef d'escadron Charles Charlot.
Section de Miravel, capifaiiie Eugenio de la Cruz, — Cette sec-
lion a aujoiird'hui une augmentation sensible d'habitations bien
cultivées el paríicidiérement en tabac el cannes á sucre.
Belles routes publiques et particuliéres.
Section de Senovi, capitaine Feo. Menes. — Cette section est
riche en culture. Le tabac y est tres estimé par sa bonne qualité et
surtout employé en andouilles ou carottes.
Belles routes publiques et particuliéres et d'un aspect riant.
Section de Los Ranchos, capitaine Nicolás Díaz. — Cette section
est la plus ílorissante de la commune, en tabac, riz et café, et
donne abondamment des vivres et grains en íous genres. Elle ali-
mente la commune en temps de diseíte.
Belles routes publiques et particuliéres.
Section de Joba, capitaine Jeromino de la Cruz. — La cliasse
aux béíes sauvages diminue daíss cette section et on s'adonne da-
vantage a la culture qui offre déjá une amélioration sensible.
Les routes publiques et particuliéres sont entretenues autant que
peut le permettre la nature du sol.
Section de Matanza, capitaine Biente Mata. — De méme, si ce
n'est que la population y est plus forte.
Section de Rio Abajo, capitaine Juan Francisco. — Cette section
qui est la moins considerable par sa population et ses établisse-
ments, quoiqu'avantageusement située sur les bords de l'Yuna, offre
néanm.oins des jardins cultives en vivres et grains pour la subsis-
tan ce des famillcs, On y éléve des porcs.
Les routes publiques et particuliéres sont dans le meilleur état
possible.
Section de Juanas Dias, capitaine Feo. Tenares. — Cette sec-
tion oíí're une belle culture en tabac, vivres et grains en tous genres,
malgró le manque de bras. Elle contient beaucoup de halles.
Belles routes publiques et particuliéres.
Section de Cuaba Abajo, capitaine A. de Jésus. — De méme.
Section de Cuaba Arriva, capitaine Lorenzo del Rosario. - De
méme.
Section de Guasunia, capitaine Miguel de Moya. —La culínre s'y
accroit de jour en jour. On y voit de belles hattes.
Les routes publiques et particuliéres sont en bon état.
— 51 — Marsl840.
Commune de Cotiiy., commandée par le lieutenant-colonel Pniá'Hotnme.
Section de Yuna, capitaine Félix Miéses. — Cetíe sectioii for-
mée en majeiire partie de hattes, olfre en sa partie cullivée^ tabac,
café, cannes á sucre et vivres.
Belles routes publiques ct particuliéres.
Section de Sévico, capitaine Eduard Gonsalés. — De méme.
Section de Sambrana, capitaine Juan Mariano. — De méme, et
ce qui est en culture est bien entretenu.
Section de Rio Abajo, capitaine Bernadino Suarez. — Belle cul-
ture en vivres et grains. On y voit surlesbords del'Yuna, des plan-
tations de tabac qui prospérent.
Belles routes publiques et particuliéres.
Section de Gima, capitaine Lino Adames. — Cette section qui est
la meilleure, laplus li che en culture, offre café, riz^ tabac de bonne
qualité, cannes á sucre et vivres en tous genres et en quantité.
Belles routes publiques el particuliéres.
Section d'Angélina, capitaine Hyppolito Esteven. — Cette sec-
tion n'étant composée que de hattes, oífre peu de culture.
Les routes publiques et particuliéres sont en bon état.
Denrées et produits exportes des diverses communes de Varrondis-
sement de la Vega, pendant Vannéé ¡839, an 36".
Savoir :
La Vega. — Tabac, 67.800 livres ; andouilles, 11.3i-i ; café,
4.966 livres ; cuirs, 5.710 livres ; cire, 600 livres ; boeufs, 83 ma-
cornes.
Moca. —Tabac, 1.200.000 livres; café, 1.200.000; cuirs,
10.000 livres ; tafia, 200 charges ; pois, 200 bariis ; cire, 1.000
livres ; andouilles, 4.000.
Macoris. — Tabac, 2jí.90O livres ; andouilles, 1.360; cuirs,
2.710 livres ; bceufs, 241 macornes ; cire, 7 livres.
Gotuy. — Tabac, 600 livres ; andouilles, 196 ; café, 150 livres;
cuirs^ 3.230 livres ; cire, 25 livres ; boeufs, 342 macornes ; riz, 2
bariis.
Total general : Tabac, 1.291 .300 jivres ; andouilles, 16.870;
café, 1.205.H6 livres ; cuirs, 22.192 livres ; cire, 1.632 livres ;
boeufs, 566 macornes ; íaíia, 200 charges ; pois^ 200 bariis ; riz^ 2
bariis.
Mai 1840. — 5-2 —
Rapport fail par le colonel Jn.-Jacques-St-Victor Poil, commandant
la place et la commime du Port-aii-Prince auPrésidmld' Haití.
Port-au-Prince, le 7 mai 1840.
Président,
Conformément aux dispositions du Code rural, j'ai Thonneur de
faire parvenir á Votre Excellence le lableau general des propriélés
rurales de la commune du Port-au-Prince dont le commandement
m'est confié. Quoique je n'aie pas eu la faculté de m'assurer per-
sonnellement de l'élat des cultures de toutes les sections indistinc-
tement, je suis convaincu de leur développement et de l'esprit de
travail qui anime les agriculteurs, principalement les petits pro-
priétaires, qu-i semblent comprendre que l'agriculture étant notre
principale ressource et la branche essentielle de la prospérité de
l'État, ils doivent s'y adonner avec persévérance. Les sections de la
commune de Pétion sont dans un état florissant et le commandant
Régnier ne cesse de porler toute son attention sur tout ce qui est
contraire au bon ordre. Les routes publiques sont toujours assez
bien entretenues et le service en general de la pólice extérieure
se fait aussi bien que possible.
J'ai l'honneur de saluer Votre Excellence avec le plus profond
respect.
Signé : Jean-Jacques-St-Victor Poil.
Tableau general et détaillé des Propriétés rurales de
LA GO.MMUNE DU PoRT-AU-PrINCE ET DE CELLE DE PÉTION.
Commune du Port-au-Prince.
Section de Bellevue, capitaine Pierre Soisson. — Ilabitations
caféyéres, ^48 ; sucreries, 43 ; cotonneries, 38. — Total, 299. —
Observation. A l'exception dedouze habitations, le reste est bien en-
tretenu. Toutes les concessions sont ótablirs on café, canncs, cotón
et vivres.
- 53 — Mai 1840.
Section des Varreux, capitaine Gal — Habitations sucreries, 42 ;
concessions, 72. — Total, 84. — Observation. 11 existe un petit
nombre d'habitations dans cette section, abandonnées parle manque
d'eau ; mais la culture du colon est ordonnée.
Section du Trou-Bordé, sous-lieutenant Edouard Dégand. — Ha-
bitations caleyéres, 00 ; sucreries, 5 ; colonnerie, 1 ; concessions,
267. — Total, 363. — Observation. Toutes ees concessions sont
établies en cotón et en vivres de tous genres.
Section du Morne-Chandelie, capitaine Monfort. — Habitations
caféyéres, 50 ; concessions, 19. — Total, 69. — Observation. Cha-
cune de ees habitations est pourvue de places á vivres.
Section du Fond-Ferrier, capitaine Monfort eí lieutenant Zamor.
— Habitations caféyéres, 79 ; concessions, 105. — Total, 184. —
Observation. Toutes ees habitations sont divisées en concessions
assez bien cultivées.
Section du Fond-Ferrier, lieutenant Poligone. — Habitations ca-
féyéres, 17 ; concessions, 105. — Total, 122. — Observation.
L'ordre est donné de cultiver ici le cotón en méme íemps que le
café.
Total general, 1121 habitations, dont 484 caféyéres, 30 sucre-
ries, 39 cotonneries et 368 concessions.
Commune de Pélion.
Section de la Nouvelle-Touraine, capitaine Guill.\ume. — Habi-
tations caféyéres, 95. — Total, 95. — Observation. A l'exception
de 4, le reste est en bon état.
Section du Grand-Fond, lieutenant Thébau. — Habitations ca-
féyéres, 454. — Total, 454. — Observation. A l'exception de 10,
le reste est assez bien entretenu.
Section de la Montagne-Noire, capitaine Jacqües Gamoth. ~ Ha-
bitations caféyéres, 252. — Total, 252. — Observation. Dont seize
sont en dépérissement : le reste est en fort bon état.
Gertifié sincere et véritable le présent tablean.
Le colonel, commandant la place et la commune de la capitule,
Signé : Jean-Jacüues-St-Victor Poil.
Port-au-Prince, le 7 mai 1840.
— 54 — Mai 1840.
Tableau general des Propriétés rurales situées dans la
COMMUNE DE LA CrOIX-DES-BoUQUETS, ARRONDISSEMENT DU
Port-au-Prince, pour l'année 1839, 36^ de l'Indé-
pkndance, présente par le colonel a. Souffrant.
Section de la Grande-Plaine, capitaine Jean-Marc Coupet. —
Habitations sucreries bien cultivées en cannes, 15 ; petites pro-
priétés, 68 : en cannes, 57 ; en cotón, il. Hattes, 2. Habitations
en dépérissement, 3. — Total, 88. Toutes ees propriétés sont pour-
vues de places á vivres ; les routes particuliéres et chemins publics
sont en bon état. Observation. Les biens qui sont dépéris dépendent
de la négligence des propriétaires.
Section du Petit-Bois, lieutenant Placide Fable. — Habitations
sucreries bien cultivées en cannes et vivres, 24 ; petites propriétés,
66 : en cannes et vivres, 37 ; en vivres, 29 ; habitations en dépé-
rissement, 2. — Total, 92. Les routes particuliéres et chemins pu-
blics sont en bon état. Méme oljservation que ci-dessus.
Section des Varreux, lieutenant Mayé AG^'ANT, de la gendai-
merie. — Habitations sucreries bien cultivées en cannes, -i ; en
dépérissement, 22 ; petites propriétés, cultivées en cotón, 13 ; en
vivres, 21. Hattes, 2. Habitations abandonnées, 8. — Total, 70. Les
routes particuliéres et les chemins publics sont en bon état. Obser-
vation. Une grande partie de ees propriétés ne s'occupent qu'á la
fabrication du charbon, d'auíres sont dépéries ou abandonnées par
défaut d'eau, mais la culture du cotón y est ordonnée.
Section du Fond-Verrette, capitaine Barthélemi André. — Ha-
bitations caféyéres bien cultivées, 60 : sucrerie en dépérissement,
i ; cotonneries, 11 ; places á vivres, 16. Habitations en dépéris-
sement, 12. — Total, 100. Toutes les routes sont en bon état. Ob-
servation. Les habitations qui sont en dépérissement ne manquent
de bras que par la négligence des propriétaires qui n'y vont jamáis,
ce qui dégoúte les cultivateurs.
Section du Pays-Pourri, sous-lieutenant Aüuidy Toussaint. —
Habitations caféycres bien cultivées, 26 ; petites propriétés, 53 ;
habitations abandonnées, 4. — Total, 83. Observation. Parmi les
petites propriétés, il y cu a 14 qui sont nouveilenicnt élablies ; ees
— 552— Mail840.
habitations sont pourvues de places á vivres. Les routes particu-
liéres et chemins publics sont en bon état ; les habitations aban-
données ne le sont que par la faute des propriétaires qui habitent
les villes et qui ne visitent poinl leurs propriétés.
Section du Trou-Coucou, N" 1, capitaine Sylvestre Lafleur. —
Habitations caíeycres bien cultivées, 12 ; petites propriétés, 85 ;
habitations mal cultivées, 8. — Total, 105, Sur toutes ees proprié-
tés, il y a des places á vivres de toutes espéces. Les routes particu-
liéres et chemins publics sont en bon état.
Section du Trou-Coucou, N'^ 2, capitaine Sylvestre Lafleur, —
Habitations caféyéres bien cultivées, 19 ; petites propriétés, 88.
Habitations mal cultivées, 7. — Total, H4. Les routes particuliéres
et chemins publics sont en bon état. Observations. Sur toutes ees
propriétés il y a des places á vivres ; les habitations qui ne sont pas
bien cultivées manquent de bras, ce qui esl dú á la mauvaise admi-
nistration des propriétaires qui ne les visitent jamáis.
Section du Trou-Coucou, N° 3, capitaine Camfort, de la garde
nationale. - Habitations caféyéres bien cultivées, 4 ; petites pro-
priétés, 79 ; nouveaux établissements, 24-; habitations abandonnées,
i 4. — Total, 118. Ces propriétés sont pourvues de vivres de toutes
espéces ; les routes particuliéres et chemins publics sont bien en-
tretenus. Ohsenations. Les habitations qui sont abandonnées n'ont
point de bras par la négligence des propriétaires qui ne visitent
jamáis leurs intéréts.
Section du Trou-Coucou, No 4, capitaine Camfort, de la garde
nationale. — Habitations caféyéres bien cultivées, 4 ; petites pro-
priétés, 120 ; habitations abandonnées, 4 7. — Total, 141. Des vi-
vres de toutes espéces sont en abondance dans les places ; les routes
particuliéres et chemins publics sont bien enlretenus. Méme obser-
vation que ci-dessus á l'égard des habitations abandonnées.
Section des Orangers, sous-lieutenant Jean-Baptiste Michaud.
— Habitations cultivées en café et cannes, 2 ; en café et cotón, 8 ;
petites propriétés cultivées en café et cotón, 14 ; en café, 80 ; en
dépérissement, 2 ; nouveaux établissements, 10 ; abandonnées, 11.
Hattes, 2. ~ Total, 120, sur lesquelles ii y a de bolles plantations
en vivres et grains de íoutcs espéces. Les routes particuliéres et
chemins publics sont bien entretenus.
Section des Crochus, sous-lieutenant Jean-Baptiste Miciíald.
— Habitations caféyéres bien cultivées, 14 ; petites propriétés
cultivées en café, 110 ; en café et colon, 4 ; nouveaux établisse-
14
Mai \m. — 56 —
ments, 2 ; habitations non établies, -4. — Total, 13i. pourvues de
beaux jardins en vivres et grains de ioutes espéces. Les routes
particuliéres et chemius publics sont bien entretenus. Observations.
Les habitations de ees deux seclions ne formeut quune famille,
d'aprés les bons eiemples que leur a traces Tofücier de la pólice
rurale qui n'a fait que de mériter des éloges par son service dis-
tinctif.
RÉC.\PITULATIO-\ GÉ>ÉR.\LE DES PROPRIÉTÉS RURALES
DE LA COMMIWE.
Section de la Grande-Plaine : 86 habitationS;!^ hatles. — Total,88.
Seclion du Petit-Bois, 92 habitations. — Total. 02.
Section des Yarreux, 68 habitations. 2 hattes. — Total, 70.
Seclion de Fond-Yerrette. ICO habitations. — Total, llK).
Section de Pays-Pourri, 83 habitations. — Total, 83.
Section du Trou-Coucou, ?í*> i, 105 habitations. — Total 105.
Section du Trou-Coucou, N* 2, 11-4 habitations. — Total, 114.
Section du Trou-Coucou, >'" 3, 118 habitations. — Total, 118.
Section du Trou-Coucou, ^^ i, 141 habitations. — Total, 141.
Section des Orangers, 127 habitations, 2 hattes. — Total, i 20.
Section des Crochus, 134 habitations. — Total, 134.
Total general : 1174.
État des denrées de la commune de la Croix-des-BouqueU exporíées
á la capitule, canformémenl mix permis délirrés par les officiers
ruraux de chaqué seclion. pour j8S9.
Sections.
Quanlité de sacs
de café.
Ballots de cotón.
Fond-Vérelte.
028
4
Pays-Pourri.
886
>
Trou-Coucou, n" i.
1450
3
dito D" 2.
2312
>
dito n» 3.
3708
*
dito u» 4.
6580
>
Les Orangers.
658
65
Les Crochus.
656
9
17268 77
Je cerlifie le présent sincere et véritable.
Lt coUtneí., commandant U 1 /« régimen! (Cinfanlerie el prorisoirement
lú place et la commune^
Signé: A. Socffrj^t.
— 57 — JuilleM840.
Rapport du general de división Bonnet, commandant V ar.rondisse-
ment de Saint-Marc, á Son Excellence le Président d'Haili.
Saint-Marc, le 7 juillet 1840.
Président,
Le premier besoin que j'éprouve en tragant á Votre Excellence,
le tablean de notre siluation aíjricole pour 1839, est de donner
quelques éloges aux officiers de la pólice rurale des diverses sec-
tions deTarrondissement pour le zéle qu'ils ont mis á remplir leurs
devoirs.
Les routes publiques ont toujours été conservées en bon état,
et les travaux des digues sur la riviére de l'Artibonite, sans étre
achevés, ont été poussés avec toute la vigueur que le comportait la
situation présente.
Un soin bien imporlant nous a suríouí occupé. La culture des
grains est la plus grande licbesse de la plaine de TArlibonite, et
l'Ester répand avec ses eaux la fertilité, la vie et l'abondance dans
les trois sections qu'elle arrose. Le cours de cette riviére parlout
encombré entrainait á des pertes incalculables lorsque ses eaux
gonflées tout a coup, ne pouvant Irouver une issue naturelle, inon-
dait sans mesure les terrains qui l'avoisinent. Pour obvier á ees in-
convénients, nous avons entrepris de faire neltoyer le cours de
cette riviére depuis son emboucbure jusqu'á sa source. Des travaux
considerables nous restent encoré ii faire ; mais, avec un peu de
persévérance, nous dcvons étre certains d'obtenir un heureux ré-
sultat.
Le capitaine Léonarcl, cliargé de la seclion de la rive droite de
TArtibonite, met á ce travail des soins et de l'activité.
Le general Gardel de son cóté a bien voulu nous préter son as-
sistance depuis le poiit de l'Ester jusqu'á Tembouchure, pour la
partie qui sert de limite á nos deux arrondissements. Dans la com-
mune de Saint-Marc, seclion de Mont-Piouí, la culture du tabac a
pris de l'extension, et les succés obtenus par de bcaux produils
nous laissent l'espoir de voir bientól s'accroilre la culture de cetle
plante.
La récolte de 183'J, en colon el café, a été mediocre, mais celle
des grains, du petit mil surlout, a été abondante.
íuillet 18/íO. —58 —
La pénurie des heles á cornes se fait de plus en plus sentir, et
l'éducation des beles á laine n'offrc poinl de progrés. On senl plus
volonliers le besoin d'élever le porc dont la grande consoniination
maintient loujours le prix á un taux avanlageux.
Dans la coinnume de la Petile-Hiviére, section de la Savane
Brúlée et du Fossé Nabot, la culture a repris de ractivitó par le
zéle du capitaine Valere et du lieutenanl Marseille, et par la bonne
direction que ees officiers ont su imprimer aux travaux.
Tels sont, Président, les principaux faits que j'ai cru devoir vous
exposer. Par l'inspection du tablean des cultures, Votre Excellence
remarquera que le travail est á peu prés loujours le méme dans
rarrondissement de Saint-Marc.
Saint-Marc, le 7 juillet 1840.
Le gétiéral de división, commandant rarrondissement de Sí-Marc,
Signé : Bonnet.
Tableau de l'industrie agricole dans l'arrondissement de
Saint-Marc.
Commune de Saint-Marc.
SECTION DU MOJN'T-ROUÍ.
Carreaux de Ierre cultives : en cafiers, 222 ; en colon, 53 ; en
labac, 10 1/2 ; en riz, 21 1/2 ; en maís, 22 1/2 ; en petit mil, M ;
en patales, 81/4; en bananes, 182 ; en manioc, 9 ; en ignames et
layaux, 42 1/4. Animaux : chevaux, 94 •, juments, 98 ; poulains,
60 ; pouliches, 37 ; mulets, 3 ; ánes el ánesses, 242 ; boeufs, 22 ;
vaches, 25 ; bouvillons, 16 ; génisses, 2 ; moutons, 100 ; cabrils,
74 ; cochons, 364. — Observations. Route publique en bou état ;
mauvais enlourages.
SECTION DE GRANDE-MONTAGNE.
Carreaux de Ierre cultives : en caliers, 94 1/2 ; en maís, 80 ; en
ignames et layaux, 8. Animaux : chevaux, 26 ; jumenls, 108 ; pou-
lains, 71 ; pouliciies, 50 ; ánes et ánesses, 26; cabrils, 98 ; co-
chons, 340. — Observations. Bananes dans le calier ; pois, layaux,
ignames dans le maís.
— 59 — Ji]illet1840.
SECTION DES HAUTS DE STMARC.
Carreaux de torre cultives : en cannes, 7-4 ; en caíiers, 69 ; en
cotón, 125 ; en riz, I ; en maís, 52 ; en petit mil, 10 ; en patates,
8 ; en bananes, 73 ; en ignames et tayaux, i. Animaux : chevaux^
128 ; junients, 127 ; poulains, 42 ; pouliches, 32 ; ánes et ánesses,
222 ; boeufs, 64 ; vaches, 21 ; bouvillons, 5 ; génisses, 6 ; mou-
tons, 123 ; cabrits, 256. — Observations. Bananes dans le cafier ;
maís et petit mil dans le cotón.
SECTION DE l'ARTIBONITE, RIVE DROITE.
Carreaux de terre cultives : en cotón, 190 ; en maís, 15 ; en
petit mil, 8 ; en patates, 16 1/2 ; en bananes, 4 1/2. Animaux :
chevaux, 88 ; juments, 106 ; poulains, 38 ; pouliches, 29 ; ánes et
ánesses, 138 ; vaches, 114 ; bouvillons, 30 ; génisses, 33 ; mou-
tons, 65 ; cabrits, 52. — Observations. Breche Rossignol en mau-
vais état ; maís et petit mil dans le cotón.
SECTION DE l'ARTIBONITE, RIVE GAUCHE.
Carreaux de terre cultives : en cannes, 1 ; en cotón, 1110 ; en
riz, 2 2/3 ; en petit mil, 1 1/8 ; en patates, 2 1/2 ; en bananes, 6 1/2 ;
en manioc, 1 1/2. Animaux : chevaux, 225 ; juments^ 300 ; pou-
lains, 132 ; pouliches, 149 ; mulets^ 5 ; ánes et ánesses, 380 ;
boeufs, 28 ; vaches, 273 ; bouvillons, 141 ; génisses, 133 ; mou-
tons, 102 ; cabrits, 147. — Observations. Maís et petit mil dans le
cotón, dignes en partie réparées avcc soin.
Commune de la Pelite-Biviére.
SECTION DES HAUTS DE LA PETITE-RIVIÉRE.
Carreaux de terre cullivés : en cannes, 3 1/4; en cafier^ 2 1/8 ;
en cotón, 196 ; en tabac, 8 3/4 ; en riz, 25 1/2 ; en maís, 139 ; en
petit mil, 51 1/4 ; en patates, 32 1/8 ; en bananes, 16 1/2 ; en ma-
nioc, 3. Animaux : chevaux, 226 ; juments, 403 ; poulains, 150 ;
pouliches, 175 ; mulets, 31 ; ánes et ánesses, 100 ; boeufs, 64 ;
vaches, 156 ; bouvillons, 77 ; génisses, 65 ; montón, 1 ; cabrits,
67. — Observations. Mais, petit mil et patates dans le cotón.
SECTION DES FOSSÉS-NABOT.
Carreaux de terre cultives : en cotón, 762 ; en riz, 26 1/2 ; en
patates, 7 ; en bananes, 3 1/4. Animaux : chevaux, 207 ; juments,
Juillet1840. — 60 -
Í226 ; poulains, 87 ; pouliches, 75 ; mulets, 13 ; ánes et ánesses,
191 ; boeufs, 05 ; vaches, 200 ; bouvillons, 112 ; génisses, 85 ;
moutons, 252 ; cabrits, 112 ; cochons, 960. — Observations. Maís
et pelit mil daus le colon.
SECTION DU GRAND-CAHOS.
Carreaux de terre cultives : en cafiers, 596; en' cotón, 12 ; en
tabac, 3/4 ; en riz, 52 ; en patates, 2 ; en bananes, 8 3/4 ; en ma-
nioc, 9 1/2 ; en ignames et tayaux,4 3/4. Animaux : chevaux, 196 ;
juments, 188 ; poulains, 86 ; pouliches, 87 ; mulets, 2 ; ánes et
ánesses, 157 ; boeufs, 20 ; vaches, 119 ; bouvillons, 60 ; génisses,
74 ; cabrits, 128. — Observations. Bananes, ignames, tayaux et
manioc dans le cafier.
SECTION DU PETIT-CAHOS.
Carreaux de terre cultives en cafiers, 454. Animaux : chevaux,
72 ; juments, 98 ; poulains, 30 ; pouliches, 38 ; mulets, 2 ; ánes
et ánesses, 101 ; boeufs, 14 ; vaches, 25 ; bouvillons, 7 ; génisses,
13. — Observations. Bananes, ignames dans le caíier.
SECTION DE LA SAVANE-BRÚLÉE.
Carreaux de terre cultives : en cannes, 84 1/2 ; en cafiers, 38 ;
en cotón, 634 ; en riz, 81 ; en maís, 20 1/2 ; en petit mil, 18 ; en
palates, 3 ; en bananes, 5, Animaux : chevaux, 368 ; juments,
450 ; poulains, 214 ; pouliches, 331 ; mulets, 29 ; ánes et ánesses,
472 ; boeufs, 86 ; vaches, 110 ; bouvillons, 45 ; génisses, 53 ;
moutons, 71 ; cabrits, 148. — Observations. Maís, patatos et pelit
mil dans le caíier.
SECTION DU BAS DE LA PETITE-RIVIÉUE.
Carreaux de Ierre cultives : en cannes, 40 ; en colon, 1447 ; en
riz, 139 ; en maís, 651 ; en petit mil, 369 ; en patatos, 61 ; en
bananes, 8 ; en manioc, 358. Animaux, chevaux, 372 ; juments,
310 ; poulains, 180 ; pouliches, 187 ; mulels, 13 ; ánes et ánesses,
528 ; boeufs, 105 ; .chevaux, 293 ; bouvillons, 82 ; génisses, 187 ;
moutons, 65 ; cabrits, 27. — Observations. Maís dans le colon.
Communc des Verrelles.
SECTION DU BAS DES VERRETTES.
Carreaux de tei're cultives : en cannes, 29 ; en cafiers, 2 3/4 ; en
colon, 403 ; en riz, 3í 1/4 ; en maís, 16 3/4 ; en petit mil, 27 1/2 ;
— 61 — Juilletl840.
en patcites, M 3/4 ; en bananes, 10 ; en manioc, i. Animaux : che-
vaux, 319 ; juments, 375 ; poulains, 160 ; pouliches, 181 ; nuilets,
15 ; ánes et ánesses, 531 ; boeufs, 76 ; vaches, 171 ; bouvillons,
73 ; génisses, 84 ; moutons, 4^2 ; cabrits, 343. — Observations.
Maís dans le cotón ; clótures mal entretenues.
SECTION DU HAUT DES VERRETTES.
Carreaux de terre cnltivés : en caniics, 12 3/4 ; en cafiers, 4 1/2 ;
en colon, 201 ; en tabac, 1/4 ; en riz, 54 ; en maís, 3 3/4 ; en
petit mil, 20 ; en patatos, 19 ; en bananes, O 3/4. Animaux : cbe-
vaux, 346 ; jumenls, 258 ; poulains, 181 ; pouliches, 180 ; mulets,
15 ; ánes et ánesses, 281 ; beeufs, 48 ; vaches, 190 ; bouvillons,
98 ; génisses^ 96 ; moutons, 40 ; cabrits, 164. — Observations .
Maís, manioc et riz dans le cotón.
SECTION DES DÉLÍCES.
Carreaux de terre cultives : en caimes, 2 ; en cafiers, 80 ; en
cotón, 86 ; en tabac, 13 1/4; en riz, 4 1/2 ; en maís, 50 ; en petit
mil, 12 ; en patates, 6 1/2 ; en bananes, 10 ; en manioc, 2 1/8.
Animaux : chevaux, 107 ; juments, 118 ; poulains, 71 ; pouliches,
73 ; mulets, 2 ; ánes et ánesses, 126 ; ba3urs, 19 ; vaches, 31-; bou-
villons, 24 ; génisses, 29 ; montón, 1 ; cabrits, 38. — Observations,
Bananes, patates et maís dans le cafier.
SECTION DE LA GRANDE-MONTA GNE.
Carreaux de terre cultives : en cafiers, 297 ; en cotón, 36 ; en
riz, 4 3/4 ; en maís, 39 1/4 ; en petit mil, 29 ; en bananes, 4 1/2.
Animaux: chevaux, 104 ; juments, 107 ; poulains, 10 ; pouliches,
21 ; mulets, 2 ; ánes et ánesses, 81 ; bQ?uf, 1 ; cabrits, 129. —
Observations. Bananes, tayaux el petit mil dans le cafier.
État des exportations du port de Saint-Marc, par le
CABOTAGE, PENDANT l'ANNÉE 1839.
Café 468.766 liv.
Cotón 496.113 »
Cuirs de boeuf 144 cuirs.
Campeche 1 . 560 liv.
Sirop 3.000 »
Bois d'acajou, 540 pieds.
Tabac 550 liv.
Produit des Salines 11 .023 barils.
Mars 1841. _ 62 —
ANNEE 1841
Rapport presenté á Son Excellence le Président d'Ha'üi, par la
Commission nommée pour examiner si le sieur T.-B. Smith, ré-
sidant á Jérémie, a des droits « la (¡ualité dliaitien.
Port-au-Prince, le 12 mars 1841, an 36® de rindépendance d'Haiti.
Président,
La Commission que vous avez nommée pour examiner si le sieur
T.-B. Smith, residan t á Jérémie, a des droits á la qualité d'Haítien,
vient vous présenter le résuitat de son travail.
Afín de reconnailre si cet étranger est fondé dans ses préten-
tions, la Commission a dú se livrer á une scrupuleuse investigation
dans l'appréciation des faits, en méme temps qu'elle scrulait les
graves questions résulíanl de notre droit public consacré successi-
vement, depnis la déclaration de l'lndépendaiice d'Haiti, par trois
Constitutions et par des actes de gonvernement sanctionnés par la
volonté inébranlable de la nation.
11 était sans doute inulile que la Commission remontát aux causes
qui ont amené la Conslitution du peuple qui habite cette ile en Etat
libre, indépendant et souverain. La puissante éncrgie qui caracté-
rise ce grand fait^ oífert au monde cnlier comme une de ees né-
cessités politiques embrassées par tout un peuple pour le mainlien
de ses libertes et la conservalion de son existence, dispense aussi
de toute recherche dans le code sacre du droit naturel, pour éta-
blir la légitimité de cet acte qui a produit de si féconds rcsullats
dans l'inlérét de la race africaine.
11 suflit done á la Commission de couslaler (jue eetle mesure con-
servalrice a nccessité aussi Tadoption d'une résolutioii éminemmont
politique, et dont la gravité a pu exciler les clameurs des étrcs in-
léressés á perpétuer l'esclaváge et les préjugés, mais que les hommes
— 63 — Marsl841.
sensés, impartiaux et généreux de toutes les contrées ont approuvée
de la part des Haítiens. Cette résolution, base fondamentale de la
Constitution d'Haíti, établit rexdusion de tous les blancs, quelle que
soit leur tuiiion, comme inhábiles á fairepartie de la société iiouvel-
lement fondee, et ci jamáis acquérir de propriété sur son territoire.
Tel est le vceu national, manifesté hautement dans les actes de
gouvernement qiii ont precede la Constitution du 20Mail805, dans
cette Constitution elle-méme, dans celle du 27 Décembre 1806^ et
dans celle du 2 juin 1816.
Toutefois,en se prononcant aussi énergiquement en face de leurs
oppresseurs, les Haítiens consacrérent aussi, comme une géné-
reuse exception a la prohibition qu'ils venaient d'établir, les droits
qu'avaient á leur protection :
1° Une poignée de blancs qui avaient prété le serment de fidélité
á la Nation ;
2" Les femmes blanches ;
3" Les Allemands fondateurs et habitans de Bombardopolis,
amenes dans Tile des le siécle dernier ;
4° Et les Polonais, restes échappés á la destruction de l'armée
francaise dont ils faisaient partie.
Telles sont les exceptions établies dans la proclamation du 28
avril 1804, et dans Tarticle 13 de la Constitution impériale du 20
mai 1805.
Si l'on recherche quels sont les motiis qui les ont dictées, on les
trouve facilement dans cette équité naturelleauxhommes longtemps
persécutés, qui, au jour de la vengeance, aiment á distinguer les
innocens de ceux qui se sont plu á opprimer leurs semblables.
Ces exceptions prouvent encoré qu'en constituant leur nationa-
lité au proíit des hommes de leur race, les Haítiens n'entendaient
pas s'isoler ou se séparer (le la communauté genérale des peuples ;
et en promettant secours, encouragement et prolection aux nations
neuíres et amies qui voudraient enlrelenir avec celte He des rela-
tions commerciales, en plafant leurs établissements et leurs mar-
chandises sous la sauregarde et la loyauté de VEtat, ils prouvaient
suffisamment les dispositions bienveillantes dont ils étaient animes
envers elles.
C'est ici qu'il convient sans doute d'établir en fait que le Gou-
vernement haitien, par suite des dispositions constitutionnelles que
la Cominission vietit de citer, délivra aux blancs qui élaient com-
pris dans ces exceptions, des lettres de naturalisation destinées á
Mars 1841. — 64 —
constater leurs qualités et leurs droits. Et comme une conséquence
rationnello de cctle mesure, tout individu de celte classe qiii ne
pourrait juslifier de sa qualilé de citoyen par la prudiiclion d'iui
tel document, iie saurait prétendre a jouir des avantagcs qui y sont
attachés.
Ces principes poses et ees faits reconnus, la Gommission va con-
tinuer l'examen des disposilions de la Conslituüon du 27 décembre
1806, revisées et modifiées le 2 juin 1810.
Par Tarticle 27 de la premiére, l'exclusion genérale est main-
tenue, tandis que l'article 28 pose les exceptions comme suit :
« Sont reconnus haiticns les blancs qui font partie de l'armée,
ceux qui exercent des fonctions civiles, et ceux qui sont admis
dans la République á la publication de la présente Constitution. »
Ainsi, trois catégories distinctes forment les exceptions pro-
noncées :
1° Les blancs qui font partie de l'armée. II esl clair que le ser-
vice militaire devait consacrer le droit á la qualité d'Haílien, puis-
qu'il eút été si absurde de coníier des armes á ceux qui n'auraient
pas été jugés dignes d'exercer les droits civiqucs ;
2° Ceux qui exercent des fonctions civiles. Les mémes raisons
existent á l'égard de ceux-ci, parce que la nalure de ces fonctions
impliquent également les mémes droits ;
3° Enlin, ceux qui sont admis dans la Républirjue á la publication
de sa Constitution.
Cette disposilion seule reclame une interprétalion, pour fixer les
esprits sur le vrai sens du mol admis.
Et d'abord, admeítre, dans l'idée, dans la pensée des constiluans,
c'est évidemment ici recevoir á la participation d'un avantage, ceux
qui sont compris dans celte troisiéme catégorie. Qui peut done
douter que cette pbrase ne constitue une véritable locution ellip-
tique et qu'elle ne signifie que les blancs qui sont admis comme
I-Iailie7is sont reconnus pour tels ? IN'est-il pas noloire d'ailleurs,
qu'oulre ceux qui laisaient partie de l'armée ou qui exerraient des
fonctions civiles, il y avait quelques prétres, des médecins non em-
ployés dans les armées el d'autres blancs, tels que les Polonais,
les Allemands de Bombardopolis et los femmes blancbes déjá na-
luralisées par l'article 13 de la Conslitulion eipourvus de lettres de
naturalisation ?
Pourrail-on croire que les constituanls do 1800 aient cntendu
admellre á la participation des avanlages résultans de la qualité
— (55 — Mars 184i.
d'haítien tous les blancs résidant ou présens alors dans la Répu-
bliquc, tels que les négocians-consignataires, ou memo les capi-
taiiies des uavires el les liommes de leur équipage ? Une telle absur-
dité ne se suppose pas et ne saurait nuUenient dériver des termes
de la Constilution ; car, dans les dispositions genérales de la Cons-
tituíion de 1805 (art. H, 25 et 20), comme dans la proclamation
du !«'' avril 1804 et dans l'ordonnance impériale du 15 octobre de
la ménie année (art. 2 et 3) se Irouvait déjá une distinction íbr-
melle entre les blancs reconnus haítiens et les étrangers résidant
dans le pays el faisant le commerce en vertu de letlres-pateníes de
l'Empereur Dessalines.
C'est tellement le vrai sens du mot admis, c'est-á-dire que les
blancs admis comme haUiens et pourvus de lettres de naturalisaíion
étaient les seuls qui, avec les deux autres' catégories se trouvaient
appelés á jouir des droits de citoyen d'Haíti, d'aprés cet article 28
de laConstitution de 1806, que nous voyons, par les documents qui
suivent, extraits des archives du Sénat, qu'en 1812 ce corps a ré-
solu la question de la méme maniere, sur une interprétation que
lui a demandée Tinimortel Pétion, á l'occasion de prétentions sou-
levées, comme celles du sieur Smith par le sieur Oliver Cárter,
autre anglais, négociant-consignataire aussi, et habitant le pays
constamment plusieurs années avant le sieur Smith.
Et lorsqu'on voit les merabres qui composaient le Sénat alors (1),
et qui tous avaient fait partie de l'Assemblée constüuante comme le
fondatcur de la République, s'accorder á reconnaitre avec lui que
seuls les blancs qui ont eu des letlres de naturaUsnlion antérieures
á la promulgation de la ConsiiiúUon de 1806 sont compris dans le
mot admis, il ne resLe aucun doute que telle n'ait été la pensée de
ees législateurs. Voici ees documens :
A21 Président d'Ha'iti.
Presiden t,
Depuis quinze ans que j'babite le territoire de la République ainsi
qn'il est prouvé par l'acte de notoriclé que j'ai l'honneur de vous
soumettre, je demande au Gouvernement la faveur de jouir des
bénéfices accordés par l'article 28 de la Constitution. Attaché au
pays, désirant faciliter mes débiteurs en acceptant quelques im-
(1) Les séaateurs Larose, Voltaire, Fresnel, Leroux et Neptune.
Mars 1841. — 66 —
meubles, ot me rendre en méme temps propriétaire du terrain sur
lequel j'ai báti cu cette ville, soiit les motifs qui oiit dicté mes dé-
marches. J'ose esperar que le Gouvernement trouvera toujours
dans moi les mémes principes de sagesse qui ont toujours été la
base de ma conduite ; et ma reconnaissance sera aussi grande que
mon respect.
J'ai l'honneur de vous saluer,
Signé : Oliver Cárter.
Liberté. Egalité.
KÉPUBLIQUE d'hA'ÍTI.
ExTRAiT des registres du greffe áu tribunal de paix de la commime
du Port-au-Pritice.
Aujourd'hui dix-septiéme jour du mois d'octobre Tan mil huit
cent douze, neuviéme année de l'Indépendance d'Haíti^
Par devant nous^ André Eloy, juge-de-paix de la commune du
Port-au Prince, assisté de notre greíTier,
Est comparu en notre tribunal le sieur Oliver Cárter, négociant
étranger, rósidant en cette ville ;
Lequel nons a dit que, désirant faire conslaler par un acte au-
thentique l'époque de sa résidence dans Pile d'Haíti, afín de jouir
du bénéfice de Particle 28 de la Constitution, il nous aurait á cet
eífet cité les citoyens B. Inginac, Louis Mario Tonlmé, Fresnel et
Louis Germain Linard, qu'il nous a dit avoir partaite connaissance
du temps qu'il est vcnu se fixer dans le pays.
A quoi intervenant : 1" le citoyen B. Inginac, nalif de Léogaiie,
ágé de 35 ans, chef d'escadron et secrétaire du Président d'Haíli ;
2° Le citoyen Louis-Marie Tonlmé, natif de Léogane, ágé de 42
ans, secrétaire-rédacteur du Sénal ;
3o Le citoyen Jacques-Ignace Fresnel, natif de Léogane, ágé de
53 ans, négociant et sénateur de la République ;
■4» Le citoyen Louis Germain Linard, natif de Léogane, ágé de...
juge au tribunal de premiore instance du Port-au-Prince ;
Tous qiuitre résidant en cette ville et ici présens,
Lesquels, aprés serment prélé en nos mains de diré la vérité, ont
— 67 — Mars184í.
dit et declaré : qu'en leur ame et conscíence, et pour notoriété
publique, ils ont pleine et entiére connaissance que le sieur Oliver
Cárter reside depuis l'année 1797 dans l'ile d'Haíli ; qu'il gérait á
cette époque plusieurs cargaisons ; qu'ensuite vers raiinée 1800 il
était alié se fixer á Aquin comme negociante oú il resta environ
ciiiq ans ; de lá, il s'était établi aux Cayes, oü il a resté jusqu'en
4807 : ensuite il est venu se fixer au Port-au-Prince, oú il reside
maintenant ; que depuis quinze années qu'il est dans le pays il au-
rait assez souvent voyagé pour ses affaires, mais néanmoins son do-
nñcile était toujours établi dans cette ile ; qu'á l'époque de la Cons-
titution du 27 décenibre 1800, il était aux Cayes, lieu alors de son
domicile.
En foi de quoi, les attestans ont requis acte de leur diré, á eux
octroyé, pour servir et valoir ce que de droit.
Fait et clos a notre tribunal, les jour, mois et an que dessus, et
les parties ont signé avec nous, juge sus-dit, et notre greffier. —
Ainsi signé au registre: Toulnié, Linard, Fresnel, B. Inginac, Eloy
et Jean Félix.
Collationné :
Signé : Jea.n Félix, gr.
Au Port-au-Prince, le 22 octobre 1812, an 9e de l'Indépendance.
Alexandre Pétion, Préüident iVHaili, au Sénat de la République.
Citoyens Sénateurs,
J'ai la faveur de vous remettre sous ce pli une lettre á moi
adressée par le sieur Oliver Cárter, négociant en cette ville, me re-
mel!ant une enquéte qu'il a l'ait établir par devant le juge-de-paix
de cette commune pour constater l'époque de sa résidence en cette
ville et me réclamant le bénéfice de l'article 28 de la Constitution.
Cette réclamation m'a porté á examiner cette partie de la loi et je
me trouve embarrassé dans l'interprétation á donner au susdit ar-
ticlo 28 par rapport aux blancs qui sont ou étaient dans le pays á
Pépoque de la formation de la Constitution.
Je vous invite, citoyens Sénateurs, á me donner l'expÜcalion de
cette admission et á me diré d'une maniere positive si, á la date de
Mars184.Í. — 68 —
la formalion de la Conslitulion, la résidence d'un blanc dans le
pays le rend habile á réclamer le bénéfice de l'article 28, ou si
i'admission doit étre coiistatée par des leltres de naluralisation an-
térieures a la díte époque.
J'ai la faveur de vous saluer avec la plus haute considération.
Sigue : PÉTioN.
Maison aationale du Port-au-Prince, le 30 oclobre 1812,
an 9* de Tlndépendance.
Le Sénat au Présidení d'Haiti.
Président,
Pour repondré á volre Message du 22 du courant, qui accompa-
gnait la requelede M. Oüver Cárter, le Sénat a strictement examiné
l'arficle 28 de la Constitution qu'il reclame, et voici rinterprétation
que la saine raison peut admeltre sans equivoque :
Cet article dit : « Sont reconnus haítiens, les blancs qui font
partie de l'armée, ceux qui exercent des fonclions civiles, et ceux
qui sont admis dans la République á la publication de la présente
Constitution. »
Les législateurs n'ont entendu, par ce mot admmion, que les
blancs qui ont eu des lettres de naturalisation antérieures á la pro-
mulgalion de la Constitution.
Si M. Cárter fait preuve de la sienne, il sera en droit de jouir du
bénéfice de cet article.
Nous avons l'honneur de vous saluer avec considération,
Signé : L aróse, présidení.
Aprés cette interprétation, formellement donnée par les deux
pouvoirs qui étaient hábiles á en connaitre : interprétation qui de-
vient des lors la consécralion la plus authentiíjue des scules excep-
tions admises contre l'exclusion genérale, il ne reste á la Conunis-
sion qu'á voir si, par les dispositions nouvelles consignées dans
l'article ,'59 de la Constitution rovisée, le législalcur a entendu dé-
roger aux bases fondanicntales de la nalionalilé haitienne.
Inulilc de taire remarquer qu(> Tarticle í)8 mainlient en termes
— 69 — Mars 184Í.
absolument semblables les dispositions exclusives de l'article 27 de
la Constitulion de 1806.
Dans la premiére partie de l'arUcle 39, les mémes catégories
portees dans l'article 28 se trouvent reproduites en propres ter-
mes ; et si l'on jette les yeux sur la seconde partie, ce n'est que
pour y découvrir qu'elle corrobore non-seulement les dispositions
de la premiére partie, mais encoré celles contenues dans les Cons-
titutions du 20mai 1805 et du 27 décembre 1806:
« Sont reconnus haítiens^ les blancs qui font partie de l'armée,
ceux qui exercent des fonclions civiles, et ceux qui étaient admis
dans la République á la publication de la Constitution du 27 dé-
cembre 1806 : et nul aulre, á l'avenir, aprés la publication de la
présente Revisión, ne pourra prétendre au méme droif, ni d'étre
employé, ni de jouir du droit de citoyen, ni acquérir de propriété
dans la République. »
II semble que la volonté de la Nation, exprimée par ses législa-
leurs, élant ainsi reconnue par la Commission^ elle devrait entrer
de suite dans l'examen des faits invoques par le sieur Smith á
l'appui de ses prétentions, et qui doivent, selon lui, établir son droit
á jouir de la qualité d'haítien. Mais la Commission croit qu'elle doit
préalablement examiner quelle a été la conduite du Gouvernement
lorsqu'il accomplissait le vceu constilutionnel en réunissant, en
1822, les départemens de l'Est á ceux des autres parties d'Haíti.
L'Indépendance d'Haíti ne fut pas proclamée seulement pour une
partie de celte ile apparlenant jusqu'alors á la France : mais elle le
fut dans Fintérct general de tous ses habilans : les dispositions des
trois Constitutions de l'État sont lá pour attester ce í'ait.
Si les événemens de la guerre civile n'ont pas permis plus tót
qu'en 1822 la réalisation du voeu national, les actes spontanés de la
population des départemens de I'Est témoignent néanmoins de la
ferme volonté qu'elle avait d'effectuer cette incorporaron : et c'est
d'aprés cette volonté manifestée par ees actes rendus publics, que
le Gouvernement a dú régler sa conduite lorsqu'il publiait la Cons-
titution de la République dans ees départemens. La justice, l'équité
comme la plus saine politique s'accordaient pour faire admetlre
comme haUiens, comme hábiles a jouir de tous les droitstjui en
dérivent, tous les blancs qui, en 1822, possédaient des propriétés
fonciéres dans ees départemens, et qui d'ailleurs auraient consentí
á préler serment de fidélité á la République et á reuoncei- á loute
autre patrie qu'Haiii, puisque, en tant qu'habitans de ees lieux, ils
Mars48M. — 7Ü -
avaient concouru ou étaient censes avoir concouru aux actes par
lesquels le Gouveriiement haítien avait été appeléá prendre posses-
sion de cette partie. Ce fut surtout la condition du serment poli-
tique accomplie, qui leur donna droit á la naíioiíalité : car ceux
quine voulurent pasle préter eurent seulement la faculté devendré
leurs propriétés et de se retirer á Télranger. Le Gouverneraent
poussa méme le scrupule jusqu'á accorder un long délai aux pro-
priétaires absens de Tile, pour qu'ils eussent le temps de rentrer
sur le territoire, afin d'élre comptés au nombre des citoyens, en
prétaní le serment.
Une telle maniere d'agir, loiii d'étre contraire á la Constitution,
loin d'établir uii précédent que peuvent invoquer les blancs qui, ré-
sidant dans les autres départemens, seraient parvenus á se faire
passer clandestinement des actes de propriété ou autres, en déro-
gation a la Constitution mise en vigueur depuis longtemps dans ees
départemens, une telle maniere d'agir n'est propre qu'á fortifier,
en faveur du Gouvernement, cette réputation d'impartialité et de
modération qu'il s'est acquise á si justes titres.
Passons maintenant a l'examen des í'aits invoques par le sieur
T.-B. Smith.
II semble que cet étranger pretende établir son droit á étre re-
connu comme haitien^ comme citoyen de la Rápublique^ parce qu'il
aurait obtenu des patentes de négociant depuis 1804, qu'il se serait
trouvé présent dans le pays á la publication de la Constitution de
1806, qu'il aurait acquis deux propriétés en 181 G, qu'il aurait
épousé une haitienne en 1835, etc., etc.
Et d'abord, s'il a obtenu des lettres-paíentes de Dessalines pour
s'établir á Jérémie comme négociant-consignataire, ce faitne prouve
rien en faveur de ses prétentions : l'ordonnance du 15 octobre ISOi
(art. 2 et 3) en faisait une obligation a tout élranijer ; comme plus
tard la loi du 23 avril 1807 sur le commerce (ai't. 3), chargeait le
Gouvernement de délivrer des lellres de consignation aux négo-
cians ; comme l'article 1^'' de l'arrété du Président d'Haíti, du 30
décembre 1809 assujetissait, de méme que les lois subséquentes
sur les patentes, tout étranger k obtenir des autorisations spéciales
ou licences du Chef de l'Élat pour étre hábiles á exercer une in-
dustrie quelconque dans le pays, sans toutefois leur creer aucun
droit politique.
Que le sieur Sinitli pretende ensuitc que par le seul fait de sa
présence dans le pays á la publication de la Constitution de 1806,
— 71 — Mars 1841.
il s'est trouvé admiskjomv de la qualité d'haítien, c'est encoré une
prétention vaine et insoutenable, puisqu'il est prouvé qu'il aurait dú
étre en possession d'une leltre de naturalísaliotí antérieurement au
27 décembre, ainsi que le Sénat et A. Pétion Tont decide sur la
réclamation du sieur Oliver Cárter : decisión qui a mis obstacle á
toutes réclamations semblables qu'auraient pu faire d'autres négo-
cians étrangers, tels que les sieurs John Haré, Mac-Intosth, Kane,
Scribner, Booth, S. Dawson, etc., etc., qui habitaient Haiti en
méme temps que le sieur Smith.
Qu'il pretende ensuite qu'il a acquis des propriétés en 1816 ou
subséquemment, de tels actes, qui auraient dü élre la conséquence
des droits de citoyen, ne sauraient valider pour les lui acquérir,
parceque ce serait évidemment prendre l'eífet pour la cause, et que
passés en contravention á la Constitution, ils doivent étre declares
nuls.
Mais le sieur Smith avoue lui-méme un fait qui prouve lui seul
contre toutes prétentions de sa part : c'est qu'en 1819, ayant voulu
obtenir une patente comme citoyen, il obtint un refus formel de la
part du Conseil des Notables ; ce qui le porta á présenter au Pré-
sident d'Haíti un long mémoire pour établir ses prétendus droits k
la faveur d'une letíre de natiiralisation qu'il soUicitait alors, aprés
avoir obtenu de nombreuses signatures de citoyens de Jérémie qui
ne pouvaient, en aucun cas, lui constiluer des droits. L'objet de sa
demande lui futnon seulementrefusé, mais Votre Excellence écrivit
au general de división Bazelais, comniandant l'arrondissement de
Jérémie et au Conseil des Notables, les lettres qui suivent :
Port-au-Priace, le 20 juillet 1819, an 16" de rindépendance.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Ha'ili, au general de división Baze-
lais, chef de rÉtaí-major general, chargé de la surveillance des
arrondissements de la Grande-Anse el de Tiburón.
Le sieur Smith, négociant étranger á Jérémie, m'a presenté, mon
cher general, avec un long mémoire par lequel il reclame la qua-
lité d'haítien, un certificat oü il se trouve plus de cent signatures
d'ha'itiens (dont plusieurs sont en fonctions), pour constater son
droit a cette réclamation. — II est encoré dit qu'il fait le service
personnel dans les dragons de la garde nationale, et j'ai su (indi-
15
Mars 184-1. — 72 —
rectement á la vérité) qu'il a acheté en son nom des biens immeu-
bles, qu'il les a fait arpenter, et enfin qu'il a exercé lous les droits
d'un citoyen du pays.
Voilá bien des actes dérogatoires á la Conslitution, et qui ne
tendent á rien moins qu'á amener des conséquences bien funestes,
puisqu'il est vrai que, dans de semblables innovations, il ne faut
qu'un commencement pour laisser la porte ouverte á tout ce qui
peut produire les résultats les plus pernicieux.
Je ne puis souíTrir, et vous, mon représentant á Jérémie, ne
pouvez souíTrir cet oubli des principes. Ge n'est pas que je préjuge
rien contre ce monsieur Smith que je ne comíais pas ; mais je ne
dois m'arréter qu'aux principes élablis, et qu'a suivis mon prédé-
cesseur, et non aux individus.
J'écris au Conseil des Notables, c'est-á-dire aux Autorités qui en
ont les altributions, une lettre oú je m'explique sur tous les points
de droit á cet égard ; je les ai chargés de vous en donner commu-
nication. Je compterai sur votre attenlion pour ne point négliger
d'observer tout ce que le bien du pays exige en semblable occur-
rence.
Recevez, mon cher general, l'assurance de mon amitié et de ma
considération distinguée.
Signé : Boyer.
Port-au-Prince, le 20 juillet i819, au 16* de rindépendance.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Haíti, au colonel Segrettier et au
juge-de-paix de Jérémie, exercant les aUribulions du Conseil de
Notables du lien.
J'ai eu l'occasion d'étre informé, citoyens, que vous vous étes re-
fusés á reconnaitre au sieur Sniilh, étranger, la qualité d'haítien
que beaucoup de personnes paraissent disposées á lui donner, puis-
qu'il m'a présenle un certificat oii se trouvent plus de cent signa-
tures^ pour constater son droit á la dite qualité. Vous avez fait votre
devoir, ciloyens, et c'est pour vous en témoigner toute ma satisfac-
tion que je vous fais la présente lettre. Je suis le gardien de la
Constitution : j'ai juré de la maintenir et de la faire exécuter ; et
jamáis, non jamáis, je ne trahirai mon serment. Gct acte est trop
— 73 — Juilletl841.
clair, les principes qui l'ont dicté sont Irop coiinus de tous les
Haítiens pour qu'on puisse y déroger sans se rendre coupable en-
vers la nation entiére.
Les Haítiens auraient-ils déjá oublié que leurs droits comme ci-
toyens sont inalienables, puisque ce sont ees droits qui forment et
leur garantie et leur sécurité ? Pourquoi, depuis treize ans que la
Conslitution de 1806 a été publiée, tous les commerfans étrangers
qui étaient alors dans le pays n'ont-ils' pas été reconnus haítiens ?
C'est parcequ'ils ne pouvaient étre consideres que comme voya-
geurs, entiérement étrangers á nos aííaires politiques et á notre
systéme conslitutif. Si aucune autre interprétation avait pu étre
donnée á la loi, il aurait done fallu admettre comme haítiens tous
les marins, navigateurs, etc., etc.^ qui pouvaient se trouver dans le
pays ; et réfléchissez aux conséquences ! Serait-ce aprés onze an-
nées d'une sage et lumineuse administration de mon prédécesseur
que je viendrais agir diíTéremment que lui ?
Non. En vain les commentateurs de nos lois voudraient diré que
l'article 39 de la Constitution parle des blancs qui faisaient partie
de l'armée, qui exergaient des fonctions publiques ou qui étaient
admis dans la République au 27 décenibre 1806.
Qu'entend-oü par admission ? Comment so fait ou doit se faire
l'admission pour étre valable ? Admission, admettre, c'est recevoir,
aggréfjer dans un corps quelconque. Pour que la réception, l'ag-
grégation soit valable, il iaut done un acle de i'autorité premiére
afín de la constater. Voilá lesraisonnemens.dont on ne peut s'écar-
ter sans compromettre la chose publique.
II n'y a done que ceux qui, á celte époque, servaient le pays
comme fonctionnaires civils ou militaires, ou qui étaient réguliére-
ment admis, qui ont ce droit. Continuez á faire votre devoir comme
vous l'avez fait en celte occasion : vous vous assurerez le respecta
l'amour et la confiance de vos conciloyens ; et l'estime du Gouver-
nement pour .vous s'accroítra. Soyez toujours les fermes défenseurs
de la Constitution de votre pays. Recherchez avec soin, pour les
dénoncer au Gouvernement, toutes les breches que l'on peut y avoir
faites : c'est le moyen de conserver la chose publique. Je vous
charge de donner communication de ma présente lettre au general
Bazelais á qui j'écris aussi sur le méme sujet.
Je vous salue avec considéralion.
Signé : Boyer.
Mjii^Ií^U. — TV -
0\<pi\^s oes leUros, Volrt» V.xoelUnuo a ilu iiviiv que les lonc-
Üomutires pubUes de Jerémie avaieiit iviupli leurs lievoii-s eu pour-
suiVvHiU raimulalion vie tous vActes eoiUraiivs íi la Coustilulioii. et
en ivfusAiil eonstummeut íira\enir au sieur Smilh la taouUe d'exer-
cer aucuu ih\>il poUUque. S'ils u'out pas vHgi ilaus le sens des ius-
tnuiions de Votri^ E\eelleuct\ si une coupable insouciance ou né-
gliiionce de lenr parí a laiss^e subsisler ees avies ou en oonlraoter
d'aulres au prejudioe de la Uñ eonstiUitionnelle, s'ensuit-il que les
divits de la .Naliou. qu*ils devaienl défendiw soient juvserUs par
eelle inditVeivnoe Idamahle ? Kl surtirait-íl de la volonte ou de Tei"^
reur d'uu otVieier public, nieine d'un IríbuiiaU pour eonteivr des
divits poUliques a un etranger. [Kireev|ue leui"s aeles lui auraienl
douné la nualitiealion ile íÍ(oj^h ? PeaveMl-ils plus á eel éganl que
ue peut le iiouverneuieul lui-meme ?
Nou. Svins doule.
Maís. voyous eneore oommenl cel etranger a fouruí dans Tespeee
des arn»es puissaules couUy lui-meme II resulte de la lettre sui-
vaute qu'il adrt»ss;i en mars IS2S a la Oonunission spéoiale ohargée
de taxer les ciloyeus pour TiuipCki personueK qu'il reeonuaisííAil
lui-menu» qu\7 ejivíaif une ' ^ son ehU~viciL IV deux
dioses Tune : ou le sieur Su -^h et il ne pouvaitalors
exisler aucuue equivoque ; ou l'equivoque exislaat de son pivpre
aveu» il ne pouvail alor^ etre considere oomme haitieu.
FAnuir des minules tiefi)^ées íHW Átrhires rf« Couseil des yotables
de JetYmie,
Ati^v Memcrtfs iie iu Co(H' >> - < sur U
quotité. etc., de la .
Messieurs,
Tenteiuis atVirnier dans le publio que nu>n nom tlirure panni les
contribnables a Vinipot persoiuiel dont les travaux vous oecupent
eu ce mottteul et l'onueut robjet sptViíü de votiv Oonjuiis&ion.
Vous voudrez bien i^j'ainie á le crvure"» ne pas prendr*^ pour une
curiosile iudiscn''te de ma parí, le déstr que }\ü do savoir de vous
si ceia esl vrvn
LYquivoque qui c\i>io daus mou eun-c;\ii jusuiiera s;ms douto a
~ 75 -~ Marsi841,
vos vmn la ácma^mUi un /íí;!aírcjssem«í)t (f(ii<í j'aí ThofíJUiur <!« vous
foír<?, ftt vous poil-era á í'Ajn^aicjanAra k vouloír bie» we salisfeire
sur <;€ pojnt,
J'ai l'honícíur de vous salu<>r avec la plus liaute c/jíísídiératíon
ijivúíut <'/>flfor«i<? par iííqus, M<íí»bíe* du Cooíweii <les
Notables d<; Utritmla.
Ce la/iga^e est-il celui d'un vraí dtoijen, d'uií íiomme quí re^con-
naít eii soi 'l(í jusl(?s droíts ? Vaíoemeot préfeftd-oii inférer de la
leUr« ííu Secr/ítaíre-d'íitat á eetíe Commí^síoo une re«oüflj3¿sísa«<«
de droíts políUques : <ieíle Cooimíssion a pu partager eette erreur
et la propager, maís íl est bien cortstaut que le íSecrétaiie-d'íííat
íí'a '\íkmú% eotendu «on«a«ref le« prétentíoos d« «<?t éttaaií^er, pilin-
que tout réí-.fimment encoré, Tann/íe deríúere, ee graiíd fowdíotts
naíre, eu é< rívaiU au Conseil des Notables de Jérémie aíj «ujet des
étramfer» résídant en oelte vílle quí auraíent exereé eertaínes íi»-
duslries soumíses á la paíente, sans «"ítre pourvus de licences du
Présídeiít d' Haití, ajoute : Z^?/ ^í/ /« «í4?Mr 7'. -/y. ÁV/í«//< q^ui u dimit
fuMien.
Kníiíi, que le síeur iSíOÍtli sígnale [ui-méme d'aulres írrégularítés,
d'autres infractíons aiiK dírers-es Constítutíons de TÉtsut, quí auraient
eu líeu, selon luí, dafis rarrondisseflierit de la Grand'Anse, en Ca-
veur de certaíns étrangers quí auraient ainsi exereé des droíts po-
íitiques saíis qualíté, cela prouveraít (sil dit vrú) qu'á íérémie on
a été pías négligent qu'ailleurs : nms de tels faits ne síuiraient luí
constítuer á luí-méme aueun droít, et deví/cníáent s^eulement un
avertissement utíle au pajs et quí améne néjce^saíreoient la Cotn-
mission a proposer bientOt á Votre Kx^^ellefl^re I'adoptíon d'une me-
sure qu'elle croit urgenU:- n<>tjr ^fíjoí'';}jer a j'avejjir d^^ sfruj álables
empíétemens,
í^ C' ■ ' ,0 iermiue ctlU; üí^ju-.- ' --jt a
Votre j. qu'il luí paraitque le ^ des
éloges pour aroír dirige des poursuítes judíetaíres contre le «íeur
Smilh, dans le but d'obtenír Tannulation des a*' ' par
«et étranger, en yíolatíon forraelle de la loi o. Et
lorvjue ees díspotsítíons sont u ebífies, lorsqu'íl est demontre que
Mars 1841 . — 76 —
la négligence des fonctionnaires publics de Jérémie á dénoncer ees
actes ne sauraient faire prescrire le droit national, et que les fausses
quülificatious doniiées a cet étranger daiis les acles des officiers pu-
blics, ou méiiie dans les arréts du tribunal de cassalion, par erreur,
ne peuvent se soutenir centre ce droit imprescriptible, il est per-
mis d'espérer que les tribunaux saisis de ees graves et importantes
questions sauront aussi remplir leurs devoirs en décidant l'annu-
lation de ees actes.
Selon la Commission, il ne pourrait exister aucun doute sur
l'eílet de cette annulation : le sieur Smith ne pouvant posséder á
tilre de propriétaire les biens qu'il a indúment, illégalement, in-
conslitutionnellement acquis, il devra en faire l'abandon ou une
sorte de rétrocession, soit en faveur de ses enfans ou de qui il lui
plaira, avec mention expresse dans un pareil acte des causes qui le
motivent, afm d'óter jusqu'á l'ombre meme du prétendu droit qu'il
aurait eu de contracter comme propriétaire.
La Commission achévera le prásent Rapport, Président, en pro-
posant á Votre Excellence, comme elle vient de l'annoncer, l'adop-
tion d'une mesure par forme de réglement d'administration pu-
blique^ en exécution de la Constitution et de l'article 14 du Code
civil.
Cette mesure consisterait á faire teñir á la Secrétairerie-Générale
un registre destiné á l'enregistrement :
1" Des noms et qualités de tous les blancs qui sont actuellement
reconnus haítiens et hábiles á en exercer les droits, en délivrant
á ceux qui n'en auraient pas encoré refu, dans la partie de l'Est,
des lettres de mluralisalion dont la forme serait rendue publique,
avec mention, sur le journal officiel, des noms et qualités civiles
de ees citoyens ;
2" Des noms et qualités de tous ceux qui, aux termes de l'ar-
ticle 44 de la Constitution, sont hábiles a jouir des droits civils et
politiques qu'ils n'exercent qu'aprés avoir rempli les formalités
prescritos par le Code civil. - 11 est entendu que cette disposition
n'aurait d'elíet que pour l'avenir et á l'égard des personnes qui
viendraient résider en ilaíti, dans l'intention d'en devenir citoyens.
La Commission s'abstient d'énumércr ici les motifs qui com-
mandent cette mesure aussi essenlielle a l'ordre public qu'á la
jouissance pleine et entiére des droits garantís a ceux qui sont ap-
pelés par la Conslilulion a faire partie de la famille hai'lienne. Jl lui
semble que Topporlunité d'une tcUe mesure se demontre par les
circonstances de raíTaire (|ui a íixé l'attention du Gouvernement.
— 77 — Juilleti841.
Elle termine, Prósident, en nianifestant son vif désir d'cavoir jus-
tifié votre coníiance, surtout en soutenant les droits de la Nation
confies á votre haute surveillance comme au patriotisme de tous les
Haítiens.
Dans ce sentiment, la Commission a l'honneur de vous saluer,
Président, avec le plus profond respect.
F. Redon, commissaire du Gouvcrnement prés le tribunal civil dii Porl~au-
Prince, Louis Charles, commissaire du Guuvernement prés le tribunal
de cassation ; Jean-Jacques-St- Víctor Poil, colonel, commandanl de
l'arrondissement ; P^e Andké, séiíaleur ; C. Bonneaüx, se««¿e«r ; B ,
Ardouin, sértateur ; Vamiral Panayoty ; B. Inginac, secr ¿taire- general ,
VoLTAiRE, (jrand-jufje ; Jn. Cme. Imbert, secrétaire-d'État.
Port-au-Prince, le 12 raars 1841, au 36e de rindépendance d'Haíti.
LOI du 20 Juillet 1841, portant modification a la
Loi du 18 juin 1823, relative aux ajopointemens
et solde^ etc.
RÉPUBLIQUE d'HAÍTI.
Liberté. Egalité.
Loi poriant modifícalion á la Loi du 18 juin 1823, relative aiix
appointemens et soldé des Aiitorités militaires et des Troupes de
ligne.
Le Président d'Haíti a proposé,
Et la Chambre des Représentans des Commuues, aprés les trois lec-
turas constitutionnelles,
A rendii la Loi suivante :
Article l^r. — Le Tarif annexé a la Loi du 18 juin 1823, relative
aux appointemens et soldé des Autorités militaires et des Troupes
de ligne, est modiüé comme suit :
SECTÍON PREMIÉRE.
Adjudant-Général g. 110 c.
Le Commandant d'Arrondissement 140
Juillet1841. — 78 —
Le CM^ de Place de !'• classe (la Capilale) liO
» de 2e )) (Cayes, Cap-Haítien ,
Sto-Domingo) 80
)) de 3« > (Jacmel, Jérémie, Go-
naíves, Porte-Plate). . . 60. 06
> de A^ )) (Toutes les autres com-
munes) 50
SECTION 11.
TROUPES DE TOUTES ARMES.
OFFICIERS.
Colonel commandant un corps g. 100
Chef de balaillon ou d'escadron attaché a un corps ou
commandant un Poste militaire 50
Chef de bataillon ou d'escadron activement employé au-
prés d'un General commandant d'Arrondissement 50
Chef de bataillon ou d'escadron activement employé comme
Adjudant de Place 50
Capitaine 32
Lieutenant 24
Sous-Lieutenant 18
SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS.
Adjudant-Sous-Officier g. 10
Sergent-Major 8
Sergcnt, Tambour-Maiíre, Fifre-Maitre 6
Fourrier, Musicien, Caporal 5
Tambour, Fifre, Sapeur, Soldat 4
Art. 2. — Lorsque les circonstances le nécessiieront, le Prési-
dent d'Haiti pourra faire alterner dans le service les Sous-Officiers
et Soldats, au moyen de congés de trimestre ou de semestre.
Quant aux Officiers, ils scront censes toujours en activité ct
comptés au Corps, lors memo qu'ils se trouvcraient abscns par
pcrmission en forme.
Art. 3. — Los (''tnls pour le paiemcnl des Appoinlemens ou Soldé
des corps ne ])ourront élre acquittés parle Trósor public, que lors-
qu'ils scront appuyés do conlróles nominatifs constalant les mili-
iTiires présens aux revues de soldé.
— 79 — Juillet1841.
Art. 4-. — L'exécution de la présente Loi aura lien á parí ir du
lerjanvier 1842.
Art. 5. — La présente Loi abroge toutes dispositions de Lois et
de Réglemeos qui lui sont contraires.
Art. 6. — La présente Loi sera expédiée au Sénat, conformément
á la Constitution.
Donné en la Chambre des Communes, au Port-au-Prince, le 28 juia
184i, an 38« de Tlndépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : Jn. Daguerre.
Les Secrétaires, Signé : J. Imbert, F. Tesson.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi portant modification á la Loi du
i8 juin 1823, relative atix Appointemens et Salde des Aulorités militaires et
des Troupes de Ugne ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expé-
diée au Président d'Haiti pour avoir son exécution suivant le mode établi
par la Constitution.
Donné en la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 19 juillet 1841,
an 386 Je l'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : B. Ardouin.
Les Secrétaires, Signé : Mighel, J. Chardavoine.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif
soit revétue du sceau de la République, et qu'elle soit publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 20 juillet 1841, an
SBc de l'Indépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président d'Haiti :
Le Secréíair e-Génér al, Signé. : B. Inginac.
LOI du 20 Juillet 1841, relative á V amélioration du
Systeme monétaire.
RÉPUBLIQUE d'hAÍTI.
Liberté. Égalité.
Loi relative d r amélioration du Systeme monétaire.
Le Président d'Haiti a proposé,
Et la Chambre des Représentans des Communes, aprés la premiére
lecture, a declaré l'urgence,
Juillet 1841. — 80 —
Et a rendu la Loi siiivante :
Article l^''. — Dans le cas oú, peadant riiUervalle de deux ses-
sions de la Législaturc, rurgence dos circoiistaiices coininíuulerait
de modiíier ou de clianger le SystcMiie inoiiétaire de la République,
le Président d'Haíti prendra, á cet eíTet, toutes les mesures qu'il
jugera convenables.
Art. 2. — Les mesures qui auront élé prises, en verlu de l'article
précédent, pour ramélioration du Systéme monétaire, seront pré-
senteos á la plus prochaine session de la Législature, pour étre con-
verties en Loi.
Art. 3. — La présente Loi sera expédiée au Sénat, conformément
á la Constitution.
Donné en la Chambre des Représeatans des Comtnuaes, au Port-au-
Prince, le 19 juillet 1841, an 38e de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : Phanor Dupin.
Les Secrélaires, Signé : L. de G. Latortue, J. Imbert.
Le Sénat decrete d'urgence l'acceptatiou de la Loi relative á V Amélioru-
tion du Sysléme monétaire ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures,
expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécutiou, suivant le mode
établi par la Constitution.
Donné en la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 19 juillet 1841,
an 38^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : B. Ardouin,
Les Secrétaires, Signé : JNIichel, J. Chardavoine.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif
soit revétue du sceau de la République, publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Pi'ince, le 20 juillet 1841, an 38«
de l'Indépendance.
Signé : Boyer.
Par lo Président d'Haiti :
Le Secrétaire-Gcnéral, Signé : B, Inginac.
— 8! — Juillet1841.
LOI du 26 Jidllet 1841, sur Vorganisation de la
Haute-Cour de Jitstice.
Liberté. Egalité.
RÉPUBLIQUE D'HAÍTI.
Loi sur rOrganisatiou de la Haute-Cour de Justice.
Le Président d'Haíti a proposé,
Et la Chambre des Représentaas des Gommuaes, aprés les trois lee-
tures constitutionnelles,
A reiidu la Loi suivante :
Artide l®^ — Lorsque le Sénat aura decreté la formation de la
Haute-Cour do Justice, chaqué Tribunal civil désignera, par la voie
du sort, trois de ses membres pour en íaire partie.
Art. 2. — Les Juges ainsi designes devront se trouver réunis au
lieu et au jour indiques par la proclamation du Sénat,á peine d'étre
consideres comme démissionnaires, sauf toutefois les cas d'empé-
chemens legitimes, dúment constates.
Arl. 3. — Le Commissaire du Gouvernement prés le Tribunal de
Cassation ct son Substituí rempliront les fonctions de Ministére pu-
blic prés la Haute-Cour de Justice.
Art. 4. — Les fonctions de Greífier á la dite Cour, seront rem-
plies par le Greífier du Tribunal de Cassation.
Art. 5. — Dans le cas oü le Tribunal de Cassation serait traduit
devant la Haute-Cour de Justice, le parquet déla dite Cour sera oc-
cupé par les Oííiciers du Ministére public prés le Tribunal Civil du
Port-au-Prince.
Dans les mémes cas, le Greffier du dit Tribunal civil remplira les
fonctions de Grefíier de la Haute-Cour de Justice.
Art. 6. — L'Huissier-Audiencier sera au choix de la Haute-Cour
de Justice.
Toutes les significations d'acte seront faites soit par le dit Huis-
sier-Audiencier, soit par les Huissiers des Tribunaux ordinaires.
Art. 7. — La Haute-Cour de Justice suivra, dans l'instruction,
l'examen et le jugement des causes qui lui seront soumises, le
mode établi par le Code d'lnstruction criminelle pour les Tribunaux
criminéis jugeant sans assistance de Jury.
Juillet4841. - 82 -
Elle devra jirononcer lejugoment dans la quinzaine au plus lard,
á partir du jour de sa premiere audience.
Art. 8. — Si l'accusé est reconnu coupable, la Ilaute-Cour de
Justice lui appliquera la peine établie au Code Penal, pour le fait
dont il aura élé convaincu.
Art. 9. — L'exécution de l'Arrét rendu par la Hautc-Cour de
Justice, sera poursuivie á la diligence des Ofíiciers duMinistére pu-
blic prés la dite Cour.
Art. 10. — Lo dépót de l'Arrét et des autres picces du procés
sera fait aux archives du Sénat.
Art. 11. — La présente loi sera expédiéeau Sénat conformément
á la Constitution.
Donné en la Chambre des Représeatans des Communes, au Port-au-
Prince, le 16 juia 1841, an SS'' de Tlndépendance.
Le Présidenl de la Chambre, Signé : Jn. Daguerre.
Les Secrélaires, Signé : J. Imbert, F. Tesson.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur l'Organisaiion de la Haute-
Cour de Justice ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au
Président d'Haiti pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la
Constitution.
Donné en la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 24 juillet 184Í,
an 38« de l'lndépendance.
Le Président du Sénat, Signé : B. Ardoüin.
Les Secrélaires, Signé : Michel, J. Chardavoine.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif
soit revétue du sceau de la République, et qu'elle soit publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 26 juillet 1841, an 38«
de l'lndépendance.
Signé : BoYER.
Par le Président d'Haiti :
Le Secrélaire-Général, Signé : B. Inginac.
— 8á — Juillet 1841.
LOI du 26 Juillet \SA\^ portant amendement aux
articles 3, 23, 27 et 31 de la loi du 14: juillet
1834, etc.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE d'hAÍTI.
Loi portant amendement cmx articles 3, 28, 27 et 31 de la loi du
I i jiUllet 1834, sur l'Organísatiou des Conseils Militaires et sur
la forme de proceder des dits Conseils.
Le Président d'Haíti a proposé,
Et la Chambre des Représentans des Communes, aprés les trois lecturas
constitutionnelles,
A rendu la loi suivante :
Art. I^r. — Le second paragraphe de rarticle 3 de la Loi du li
juillet 1834, sur VOrganisation des Conseils Militaires, et sur la
forme de proceder devanl les dits Conseils, sera ainsi congu :
« A moins de choix diñ'érens, les Conseils de Revisión seront
présides par les Commandaus d'Arrondissement des lieux oii ils
soüt établis. y>
Art. í2. — Les articles '¿3, 27 et 31 de la susdile Loi seront rem-
places par les articles suivants :
« Art. 23. — Le Gonseil spécial, une fois assemblé, ne pourra
désemparer, sans que les accusés, pour lesquels il aura été convo-
qué, soient définitivement jugés.
« II est entendu que si l'alTaire nécessite deux ou plusieurs jours
d'audience, les séances sont suspendues pour le repos indispen-
sable aux juges, aux acenses et aux témoins. »
« Art. 27. — Le Conseil de Revisión se compose du Comman-
dant de l'Arrondissement qui le préside, a moins de choix diffé-
rent ; d'un Colonel, vice-président ; et de trois juges, dont un
Lieutenant-Colonel^(c'est-á-dire un Clief d'escadron ou de bataillon),
et deux Capitaines : le Gretíier sera au choix du Président.
« Lorsque, dans le procés dont la revisión est demandée, il y aura
eu en cause un Officier-Généraí, le Conseil de Revisión ne pourra
étre préside que par un Officier-Général, d'un grade au moins égal
au sien. »
Juillet 184.1. ~ U —
(( Art. 31. — Les Conseils de Revisión annulent les jugements
rendus par les Conseils Spéciaux, soit militaires, soit maritinies,
dans les cas ci-aprés :
« 1° Lorsque le Conseil Spécial n'a pas été composé de la ma-
niere prescrito par la Loi ;
d 2° Lorsque l'une ou quelques-unes des formalités presentes par
les articles 75, 77, 80, 107 et 112 de la présente Loi, n'ont pas été
obsérveos ;
< 3° Lorsque íe Conseil Spécial a été incompélent ;
« 4° Lorsque la Loi a été fausseYnent appliquée. »
Art. 3. — La pi'ésente Loi abrogo, dans la sus-dite Loi du iA
juillet 1834, tous les articles et dispositions qui lui sont con-
traires.
Art. 4. — La présente Loi sera expédiée au Sénat, conformé-
menl á la Constitution.
DoDné en la Chambre des Représentans des Commuaes, au Port-au-
Prince, le 28 Juin 1841, an SS*^ de l'índépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : Jn. Daguerre.
Les Secrétaires,' Signé : J. Imbert, F. Tesson.
Le Sénat decrete Tacceptation de la Loi porlant amendemenl aux articles
5, 23, 27 et 31 de la Loi du ií Juillet 183A, sur VOrganisation des Conseils
Militaires^ et sur la forme de proceder devant les dits Conseils ; laquelle sera,
dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti, pour avoir
son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné en la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 24 juillet, an 38«
del'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : B. Ardouin.
Les Secrélaires, Signé: J. Chardavoine, Michel.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif
soit revétue du sceau de la République,et qu'elle soit publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 26 juillet 1841, an 38<^
de rindépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président d'Haiti ;
Le Secrétaire-Général, Signé : B. Inginac.
-- 85 — Juillet 1841.
LOI du 2^ Juillet \M\,'portant modification á la
loi du 1" mai 1826, sur une nouvelle organisa-
tion, etc.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE D'HAÍTI.
Loi portani modification d la Loi du /«r mai 1826 sur une Nouvelle
Organisation des Troupes de ligne.
Le Président d'IIaiti a proposé,
Et la Chambre des Représentans des Communes, aprés les trois lecturas
constitutionnelles,
A rendu la Loi suivante :
Art. 1^'. — En tems de guerre, tous les haítiens qui sont dans
le cas d'étre recrutés, ne se trouvant pas compris dans les exemp-
tions prévues par la Loi, pourront étre appelés a faire partie de
l'armée.
En tems de paix, l'armée se recrutera de la maniere ci-aprés
établie.
Art. 2. — Ainsi qu il a été deja reglé par l'article 24 de la Loi
du ler mai 1826, sur une Nouvelle Organisation des Troupes de
ligne, au Président d'Haíti seul il appartient d'ordonner les recru-
temens pour l'armée, et de délivrer des congés aux militaires qui
auront fait leur tems de service, ou qui, avant l'expiration de ce
tems, seraient tombés dans un état d'invalidité dúment justifié.
Art. 3. — Toutes les fois qu'il y aura lieu de faire des recrute-
mens pour remplacer les militaires décédés ou congédiés, le Pré-
sident d'Haíti fixera á chaqué Commandant d'Arrondissement le
nombre des recrues á faire dans l'étendue de son commandement.
Art. 4. — Les Commandans d'Arrondissement, d'aprés les ordres
qu'ils auront re^us du Président d'Haíti, désigneront parmi les
jeunes gens ages de seize ans au moins, et de vingt-cinq ans au
plus, ceux qui devront étre enroles.
Art. 5. — Quiconque prétendra n'avoir pas encoré l'áge de seize
ans, ou avoir plus de vingt-cinq ans, devra le justifier par son acte
de naissance, ou par tout autre acte authentique.
Juillet 1841. — S6 -
Art. 6. — Seront exempts du recrutement :
1° Les Propriélaires de bieiis ruraux faisanl valoir leurs Ierres
par eux-mémes ;
2° Les Cultivateurs pourvus d'un contrat, conformément á l'ar-
ticle 45 du Gode Rural ;
$0 Les Cliefs d'établissernent de commerce ou d'induslrie ;
A" Les Jeunes Gens mariés et non separes de leurs Épouses ;
5o Le Fils unique d'une famille ;
6° L'un des Fils, au choix du Ghef de iamille ;
7*> Geux qui, apprenant des arts ou métiers, ont des contrats non
encoré expires.
Art. 7. — Tous ceux qui serunt enroles á partir de la prornulga-
tion de la présente Loi obtiendront leurs congés aprés douze années
de service.
Art. 8. — La présente Loi abroge toutes Lois et dispositions de
Lois qui lui sont contraires.
Art. 9. — La présente Loi sera expédiée au Sénat, conformé-
ment a la Gonstitution.
Uonué en la Chambre des Représeutans des Communes, au Port-au-
Prince, le 7 juillet 1841, an 38^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : Phanor Dupin.
Les Secrétaires, Signé: L. de G. Latortue, .T. Imbert.
Le Sénat decrete Tacceptation de la Loi porlant Modification á la Loi da
P'' Mai 182G, sur une nouvelle Organisation des Troupes de lir/ne ; laquelle
sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Ha'íti, pour
avoir son exécution, suivantle mode établipar la Gonstitution.
Donné en la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 24 juillet 1841,
an 38'^ de Tíndépendance.
Le Président du Séiial, Signé : B. Ardouin.
Les Secrétaires, Signé : Michel, J. Chardavoine.
AU KOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Ha'íti ordonne que la Loi ci-dessus du Co'ps Législatif
soit revétue du sceau de la République, et qu'elle soit publiée et exécutée.
Donué au Palais National du Port-au-Prince, le 2G juillet 1841, an 38''
de l'Indépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président d'lIaíTi :
Le Secrélaire-Géitéral, Signé : B. Inginac.
87 - JuilletlSil.
LOI du 29 J'uillet 1841, additionnelle ato chapitre 3
de la lot N" 6 du C ode d'' Instruction Criminelle.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE D'HAÍTI.
Loi additionnelle aii chapitre 3 de laLoi N°6 du Coded' Instruction
Criminelle,
Le Président d'Haíti a proposé,
Et la Chambre des Representaría des CoBamunes, aprés les trois lectures
constitutionnelles ,
A rendu la Loi suivante :
Article le''. — Les dispositions du chapitre 3 de la Loi N" 6 du
Code d'Inslruclion Criminelle, seront applicables dans tous les cas
oü soit un Tribunal de Paix, soit un Tribunal de Commerce ou un
Ti'ibunal Criminel, ou un membre de l'un de ees Tribunaux, soit
un membre du Tribunal de Cassation, soit en fin un ofllcier chargé
du ministére public prés l'un des dits Tribunaux, sera prévenu
d'avoir commis un crime ou un délit.
Art. 2. — Lorsque le Tribunal de Cassation sera prévenu de
forfaiture, il sera, s'il y a lieu, dénoncé par le Pouvoir Exécutif au
Sénat, qui, s'il y a lieu, le renverra devant la Haute-Cour de Jus-
tice.
Art. 3. — La présente Loi abroge toutes Lois et dispositions de
Lois qui lui sont contraires.
Art. 4. — La présente Loi sera expédiée au Sénat, conformément
á la Constitution.
Donnó en la Chambre des Représeutans des Communes, au Port-au-
Prince, le 14 Juillet 1841, an 38*= de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : Phanok Dupin.
Les Secréíaires, Signé -. L. de G. Latortue, .T. Imbert.
Le Sénat decrete Tacceptation de la Loi addiiionnelle au chapitre 3 de
la Loi íY^ o du Code d' Instruction Criminelle ; laquelle sera, daas les vingt-
quatre heures, expédiée au F'résident d'Ha'íti, pour avoir son exécutioa,
suivant le mode établi par la Constitution.
16
Aoút 4841. — 88 —
Donné en la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 28 Juillet 1841,
an 38« de l'IndépendaQce.
Le Président du Sénal, Signé : B. Ardouin.
Les Secréíaires, Signé ; Michel, J. Chardavoine.
AU NOM DE LA RÉPUBLlQUíJ.
Le P.-ésident d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif
soit revétue du sceau de la République, publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-F'rince, le 29 Juillet 1841, an 38'
de rindépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président d'Haiti :
Le Secrétaire-Gériéral, Signé : B. Inginac.
LOI dic 6 Aoüt ISAi^portant Modifications au Code
"penal et au Code d' Instniction Crhninelle.
Liberté. Egalité.
RÉPUBLIQUE d'hAÍTI.
Loi portant Modificaiions au Code Penal et au Code d'Instruction
Criminelle.
Le Président d'Haiti a proposé,
Et la Chambre des Représentans des Communes, aprés les trois lectures
constitutiounelles,
A rendu la Loi suivante :
Article !•'. — L'arlicle 78 du Code Penal sera confu comme
suil :
« Seront punis comme coupables des crimes mentionnés dans la
présente section, toas ceux qui, soit [)ar discours lenus dans des
üeux ou réunions publics, soit par placareis afíichés^ soit par
écriis imprimes, auront excité directemonl les citoyens ou habitans
á les commetlre.
« Si les Auteurs des ccrits imprimes sont inconnus ou ne re-
siden! pas en Ilaíti, ou si les écrits portentde faux noms d'Auteurs,
— 89 — Áoút 184-1.
les Editeurs, et á défaut d'Editeurs, les Imprimeurs en seront re-
putes les Auteurs et punis comme tels.
oc Néanmoins, dans les cas oú les siisdites provocations n'au-
raient été suivies d'aucuii effet, les Auteurs, ou ceux reputes tels,
seront simplement punis d'un emprisonnement d'un an á cinq
ans. »
Art. 2. — L'article 313 du Code d'Inslruction Criminelle sera
ainsi con cu :
« Seront jugés par les Tribunaux Criminéis sans assistance de
« Jwry,
«1° Les crimes prévus aux arlicles 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
« 78, 224, 225, 226 et 227 du Code Penal ;
« 2° Les faits de fausses-monnaies, de contrefag on des sceaux de
« l'Etat, des billets de banque, des eífetS publics, des poinfons,
« timbres et marques ;
« 3° Les faits de vol emportant peine afflictive ou infamante ;
« 4° L'incendie ;
« 5" Et tous aulres faits qui sont ou seront places en dehors des
« atíributions du Jury, par des Lois spéciales.
« Dans ees divers cas, les Tribunaux Criminéis observeront les
« formalités prescrites aux cbapitres 1,2, 3 et 5 de la présenle Loi,
« á l'exception de celles qui sont relatives au Jury. »
Art. 3. — La présenle Loi abroge toules Lois el dispositions de
Lois qui lui sont contraires.
Art. 4. — La présente Loi sera expédiée au Sénat, conformé-
ment á la Constitulion.
Donné eu la Chambre des Représentans des Communes, au Port-au-
Prince, le 3 Aoiit 1841, an 38^ de l'Iiidépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : Pha.nor Dupin.
Les Secrétaires , Signé : L. de G. Latortue, J. Imbert.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi porlant Modifications au Code
Penal et au Code d'Inslruclion Criminelle ; laquelle sera, dans les vingt-
quatre heures, expédiée au Président d'Ha'íti, pour avoir son exécution,
conformément á la Constilution.
Douné en la Maisou Nalionale, au Port-au-Prince, leo Aoút 1841, aa
38^ del'ludépendance.
Le Président du Sénat, Signé : B. Ardouin.
Les SecréíaireSy Signé : Michel, J. Chanda voine.
Áoútl841. — &0 —
Au nom|de la république.
Le Président d'Haíti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif
soit revctue du sceau de la République, publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 6 Aoút 1841, au 38* de
rindépendance.
Signé : BoTiR.
Par le Président d'Haiti :
Le Sexrétaire-Généralf Sigüé : B. Inginac.
— 91 — Mars 1842.
ANNEE 1842
Message du 15 mars 184t du Président d'Ha'iti au Sénat.
Port-au-Prince, le 15 mars 1842.
Citoyens Sénateurs,
Des intrigues ourdies dans la pensée comme dans le but de
renverser l'ordre de dioses établi ont fait sortir de Turne électo-
rale les iioms de quelques hommes déjá trop connus par leurs pro-
jets subversifs, et que la cinquiéme législature avait elimines de
son sein, pour avoir osé attenter au maintien de nos institutions
fondamentales.
La résolution de la Chambre des Représentants des Communes
ayant regu la sanction du Sénat par son Message du 9 octobre
1839, danslaquelle il me manifesté sa satisfaction de cetle haute me-
sure qui rétablissait une heureuse harmonie entre les trois grands
pouvoirs constilutionnels ; les corps civils et militaires de TÉtat
m'ayant, dans leurs adresses, exprimé le méme sentiment que tous
les bous citoyens ont paríagé, serait-il perniis de voir dans la réélec-
tion de ees mémes hommes autre chose qu'un acte d'hostilité contre
le voeu national?
Personne plus que moi ne respecte l'indépendance des assem-
blées electorales ; mais il s'agit ici de savoir si le vote partiel d'un
petit nombre d'électeurs est capable de détruire TefTet du vote so-
lennel de la majorité de la Chambre des Communes ; et si des
hommes qu'elle a elimines, il y a trois ans, a cause de leurs cou-
pables tentativeSj pourront de nouveau siéger au sein de la repré-
sentation nationale qu'ils ont profanée, et en présence des autres
pouvoirs qu'ils ont voulu anéantir ; enfin il s'agit de savoir quelle
devra étre la marche á suivre par le Sénat et par le président
d'Haiti, dans le cas oii la nouvelle Chambre des Représentants des
Mars 184-2. _ 92 _
Communes déclarerait valide l'élection des hommes dont il est
parlé plus hant.
Citoyens Sénateurs, désirant toujours m'environner de vos lu-
miéres et de votre patriolisme, je viens, par le présent Message,
demander ropinioii du Sénat sur ees graves questions.
J'ai l'honneur de saluer le Sénat avec la plus liaute considération,
Signé : Boyer.
Ordonnance de pólice du 29 Mars 1842.
En vertu de l'article 2 de la Loi du 3 Aoút 1841, sur la pólice
urbaine.
La Commission de pólice de la capitale, réunie sous la direction
du Colonel, commandant la place, délibérant sur la iiécessité d'une
mesure spéciale pour le maintien de l'ordre public en cette ville ;
Vu l'article 258 du Cede penal ;
A decide ce qui suit :
Article ^e^ — II est défendu, lorsqu'un ou plusieurs individus
sont appréhendés par la pólice, de les suivre en attroupement.
Art. 2. — Toutes personnes faisant partie d'un attroupement qui
ne se dissiperait pas sur l'injonction des officiers de pólice, ou qui
opposeraient, soit la violence, soit des voies de fait a la forcé pu-
blique, seront arrétées et demeureront passibles des peines éta-
blies contre la rébellion dans la section IV du chapitre III de la
Loi N° 4 du Code penal.
Art. 3. — Ceux qui seront coupables de leníatives pour s'op-
poser á l'arrestalion d'un individu qui aurait troublé l'ordre public,
ou qui serait appréhendé au corps par la pólice pour toule autre
cause, seront eux-mémes arrétés et poursuivis, conformément á ce
qui est prescrit au chapitre 3 de la Loi précitée.
Art. 4. • — Le commandant de la place, le juge de paix, les com-
missaires de pólice et d'ilets, sont chargós, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent Réglemenl qui sera public el
afliché.
Port-au-Princo, le 29 Mars 1842.
Signé: Mercure, Tremeré, Fx. Redon, .1. Paul, Benjamín.
Vu : Ron á publier :
U rjcnéral de brigade, commandant rarrondisxrment de la Capitale,
Signé : Jean-Jacques St- Víctor Pon,.
AvnM842.
PnoTESTATiON (iu 2 Arríl 184?, émnnée de quelques députés á la
RepréseutalioH nationale pour la sixiéme Législalure.
Aujourd'hui le deuxiéme jour du mois d'avril .1842, an 39* de
rindépendance d'Haíti, á huit heures du niatin,
Nous soussignés, éliis députés á la Représentation nationale pour
la 6*' législalure, par les conimunes dont les noms suivent nos si-
gn atures :
üéclarons qu'en acceptant le mandat dont la confiance de nos
conciloyens nous a revétus, nous avons compris que ce mandat nous
imposait le devoir impérieux de concourir au bien de la chose pu-
blique de concert avec les aulres grands pouvoirs de l'Etat ; c'est-
á-dire que la mission de député á la représentation nationale n'est
point et ne peut elre de former dans le sein du Corps Législatif
une opposition sysiématique, dans le but confu á l'avance d'entraver
la marche des travaux de ce corps et de rompre l'harmonie sans
laquelle il lui est impossible d'accomplir l'exercice de ses fonc-
tions ; que d'aprés l'exposé de ees principes nous voyons avec un
sentiment pénible la réélection á la G*^ législalure des hommes qui,
dans le cours de celle expirée, ont cherché á renverser le Gouver-
nement et la Conslitution, et qui ont été, pour ce fait, elimines de
la Chambre des Communes, par decisión de la majorité des repré-
sentans, dans les séances des 5 et 9 octobre 1839 ;
Que celle réélection ne pouvant que menacer de nouveau l'ordre
public et nos institulions fondamentales, puisque le retour de ees
hommes au sein de la représentation nationale doit nécessairement
y faire revivre les mémes principes subversifs, les mémes projets
criminéis, la méme colusión entre les Irois grands pouvoirs, les
députés á la 6* législalure qui seraient assez oublieux des obliga-
tions de leur mandat pour consentir á siéger á cóté de ees enne-
mis declares de la chose publique, annonceraient qu'ils en par-
tagent les principes et qu'ils s'associent aux projets formes par eux
contre le Gouvernement et contre la Conslitution.
En conséquence, pour nous conformer á la volonté de nos com-
mettants, nous protestons formellement devant la nation contre
l'admission á la 6^ législalure des hommes elimines, en 1839, par
la Chambre des Communes ; ajoutant que si, contre notre atiente,
il était passé outre par les autres députés présentement réunis en
Avrili842. - 94 —
cetle capitale, nous entendons nous séparer enliérement de ees
derniers, ne voulant point forfaire cá notre conscience, ni a notre
mandat ; et que nous nous réservons dans ce cas, d'aviser, de con-
cert avec le Sénat et le Pouvoir Exécutif, aux moyens de sauver la
chose publique des malheurs dont elle est menacée.
Pour ees fins, expédition des presentes déclaration et protesta-
tion sera remise á cliacun de ees grands pouvoirs et déposée á la
Chambre des Communes.
Fait au Port-au-Prince, les jour, mois et an que de l'autre part.
Ainsi signé á l'original :
Le député de la commune d'Ennery, Fierre Charles ; le député du Mi-
rebalais, Joseph Lafortune ; le député de Saint-Louis du Nord, D.
Philippe ; le député de Jean-Rabel, Lucas, fils ; le député de Plaisance,
A. BoRNO DÉLÉARD;le député du Gros-Morne, Michel, fils; le député
de l'Acul du Nord, M. BoYER;le député de Marmelade, Charles Vin-
CENT ; le député du Port-de-Paix, Goimbert ; le député du Cap-Haitien,
B. Tassy ; le député de la Croix-des-Bouquets, Frére ; le député de
l'Anse-d'Hainault, Antoine Pierre ; le député des Abricots, Ch. Bar-
thélemy ; le député du Mole, Joseph Louis ; le député du Limbé, J.
Lecorps.
Pour copie conforme á l'original :
Le doyen d'dge des députés,
Signé : Joseph Lafortune.
Nous adhérons :
Le député de la Commune d'Ouanaminthe, B. Robert, ainé ; le député
de Cotuy, F. Prud'homme ; le député du Borgne, P. Bernard ; le député
du Marigot, B. Langlais.
Procés-verbal de la reunión des DépHlt's,(lu4arril 184^2, el letlre
adressés au Présidenl d'Ha'Hi par les dépniés non signalaires de
la protestation du 2 avril JS42 émauée de (¡uelques députés á la
Represe nlalion natioaale pour la <P Législature.
1
['résidenl,
Les llcpróscntanls soussignés, quoiqu'ils n'jiicnl pas un caraclóro
délibcrant, vous adressent sous ce couvcil une copie du procés-
— 95 — Avrili842.
verbal qii'ils ont dressé pour constater les circonstances de leur
premiére reunión, afni de mettre sous vos yeux les fails dans leur
vérité. Persuades que vous apprécierez ce procede garant de la
pureté de leurs sentiments,
lis ont l'honneur de vous saluer avec la plus haute considération
et le plus profond dévouement á la patrie.
Signé : J.-B'® Damier, D. Benoit, Laudun, J. Tabuteau. Bazin cadet,
A. RiNCHÉBE, Covín, aíné, Gautreau, fils, J.-B^* Dupuy, Mercier,
L. RicHiER, E. Ñau, J. Pimentel, A. Ponthieux fils, D. Ortiz, L.
NORMIL DUBOIS, E. LOCHARD, G. CÉSAR, D. LESPINASSE, H. DU-
mesle, Devers fils, T. Déjoie, Bidón ainé, G. Manigat, Sannon Jn-
Bapiiste, D. Dautant.
II.
Liberté. ,• Égalité.
RÉPUBLIQUE D'HAÍTI.
Aujourd'hui le quatre avril mil huit cent quarante deux, an 39'' de
rindépendance,
Les députés des diverses communes réunies au va?u de l'article 69
de la Constitution dans le local des séances secretes de la Chambre
des Communes, la majorité étant constatée par l'appel nominal,
ainsi qu'il suit : D. Lespinasse, Covin, ainé, E. Ñau, E. Lochard,
N. Dubois, V. Mercier, H. Dumesle, Laudun^ J. Lafortune, J.-B.
Damier, J. Dupuy, P. Charles, Michel fus, A. Rinchére, Bazin cadet,
Sannon J.-Baptiste, Goimbert, J. Lecorps, Borno Déléard, J.-B.
Tassy, T. Déjoie, M. Boyer, Damián Ortiz, J. Pimentel, .1. Lucas
fils. Charles Vincent, D. Benoit, A. Ponthieux, S. Tabuteau, Jean
Louis, L. Devers fds, Jn-F. Gotereau, L. Richet fils, D. Phi-
lippe, íl. Pierre, 1). Daulan, G. César et Bidón ainé.
Le député Lafortune, doyen d'age, occupa le fauteuil, les députés
A. Ponthieux et J,-F. Gaulreau, les plus jeunes de l'assemblée,
remplirent les places de secrétaires.
Le Président de Tassemblée se levaet dit que pour l'acquit de sa
conscience, il voulait savoirsi ees cinqhommes devaient faire partie
de la vérification des pouvoirs ; divers députés, aprés lui avoir de-
mandé la parole, le priérent de s'expliquer plus clairement. II ré-
pondit qu'il voulait se conformor á un acte du pouvoir qui était
parvenú non seulement dans sa commune mais dans les autres
aussi .
Avril 1842. — 96 —
Plusieurs députés lui objectérent qu'il n'occiipait le fauteuil que
pour présider á la formation des bureaux qui devaient proceder á la
vérification des pouvoirs, et qu'aucune proposilion ne saurait étre
enteiidue avant que la Chambre ne fut consliluce. II ne se rendit
point a ees objections ; alors la majorité des députés opina pour la
vérificalion immédiate de leurs pouvoirs respectifs, et, malgré le
voeu de cette majorité, le presiden t persista dans sa proposition et
tira de sa poche une piéce dont il voulut donncr lecture. La méme
majorité lui opposa que la Chambre, n'ayanl pas encoré de caractére
legal, ne pouvait s'occuper d'aucune proposition.
Le président insista avec forcé dans sa proposition, et fut ap-
puyé par les députés Borno Déléard, de Plaisance, et Fierre Charles,
d'Ennery, qui déclarérent ainsi que d'autres députés, que si lecture
de cette piéce dont le président était porteur n'était pas donnée,
lis se retireraient de l'Assemblée. La majorité persévérant dans son
opinión, le président quitta le fauteuil et se retira de l'Assemblée
suivi des députés P. Charles, D. Philippe, de Saint-Louis du Nord,
Lucas fds, de Jean-Rabel, A. Borno Déléard, Michel íils, du Gros-
Morne, Máxime Boyer, de l'Acul-du-Nord, Goimbert, du Port-de-
Paix, B. Tassy, du Cap-Haítien, Ch. Vincent, de Marmelade, Frére,
de la Croix-des-Bouquets et J. Lecor, de Limbé.
Les députés soussignés, voulant remplir dans toute son intégrité
le mandat qui leur a été confié par leurs communes, voulant main-
tenir de tous leurs pouvoirs la Constitution, base de Téquilibre so-
cial et de la paix publique, voulant coopérer de tous leurs efforts a
l'harmonie des pouvoirs constitutionnels, ont, á l'unanimité des
voix, dressé le présent procés-verbal dans le lieu des séances se-
cretes de la Chambre des Représentants des Communes ; et at-
tendu que le nombre des députés présens auxquels se sont adjoints
les députés S. Tabuteau et Manigat ne constilue point la majorité
voulue pour la vérificalion des Pouvoirs, ils ont arrété que cette
opération serait suspendue jusqu'á ce que la majorité soit réunie,
et que le procés-verbal serait déposé aux Archives et que copie en
serait expédiée au Pouvoir Exécutif.
Fait et clos á la salle des séances secretes de la Chambre des
Représentants des Communes les jour, mois et an que dessus et
ont signé :
97 — Avrili842.
Protestation du 1 avv'd ISi'í, émanée de quelques députés á la Re-
présentation nationale pour la sixiéme Législatiire suivie d'une
lettre des mémes députés au Pvésident d'Ha'iti et d'un Message du
Président de la Chambre au Président d'HaUi.
Nous, Députés, réunis en la capitale, en vertu de l'article 69 de
la Constitution, pour proceder a la vérification de nos pouvoirs res-
peclifs et exercer nos fonctions législatives, comme le constate notre
procés-verbal du 4 avril de cette année, nous sommes rendus
d'abord individuellement au lieu des séances de la Chambre des
Représentants des Communes.
Une forcé armée imposante, placee aulour de ce lieu, nous en a
refusé l'entrée ; nous nous sommes alors réunis et nous nous y
sommes transportes en corps.
Sur le refus du chef du détachement de nous y laisser pénélrer,
nous lui avons dit, la Constitution et nos pouvoirs a la main :
« Ignorez-vous qui nous sommes ? Nous sommes les représentants
du peuple haitien. — Ce sont précisément aux Députés du peuple,
que nous devons, d'aprés l'ordre que nous avons refu, en empé-
cher l'entrée >, a répondu le commandant du détachement de l'in-
térieur,
Attendu que l'intervention de la forcé armée peut nous empé-
cher d'exercer le mandat sacre qui nous a été confié par nos élec-
teurs, est une criante violation de la Constitulion, qui ne peut en
rien infirmer le voeu de la Nation ; attendu que cette démonstration
de la forcé et de la violence ne saurait en aucune maniere ébranler
notre résolution de remplir dans toute son intégrité notre mission
constitutionnelle ; pour la garantió des droils et de la liberté du
peuple haitien, pour sauver enfm les principes des cnvahissements
qui les menacent, nous déclarons, á la face de la Nation, et sur les
manes des Héros morís pour la liberté^ protester solennellement
contre cette expulsión brídale qui nous ferme l'entrée de la
Chambre.
Nous proteslons encoré contre tous actes, toules déterminations,
toutes mesures généralement quelconques qui pourraient avoir lieu
sans notre participation ; soumettant notre conduite au jugementdu
Pays et du monde civilisé.
Au Poi't-au-Prince, le 7 aviü 1842, an 39'' de l'lndépendance.
Signé : Darsainville Dautant, D. Lespinasse, A. Ponthieux fils, Bazin
Avrill842. — 98 —
cadet, M. Marca.no, Laudun, Mercier, T. Déjoie, Devers fils, L,
Tabüteau, Hérard Dümesle, Sannon J.-B'e, Covín ainé, Ls. Richibz,
Ed. LoCHARD, E. LaRTIGUE, D. BeNOIT, GaüTREAU. L. NORMIL DUBOIS,
E, Ñau.
II.
Les Représentants des Communes, soussignés, au Président d'Haiti,
Président,
Notre ardent désir de concourir an bien public nous fail persister
dans la pensée d'écarter, par la voix de la raison, les obstacles qui
entravent l'exercice de nos foncíions de Représentants.
Forts de cette pensée, nous nous sommes decides á protester
centre les actes de violence qui nous ont fermé les portes de la
Chambre des Communes.
Nous nous adressons á vous, comme chef du Pouvoir Exécutif,
pour vous conjurer, au nom de la patrie, de faire évacuer cette
forcé armée qui occupe les avenues du lieu de nos séances et qui,
ce malin, nous en a refusé l'entrée.
Nous avons l'honneur de vous saluer avec la plus haute considé-
ration.
Signé : D. Dautan, A. Ponthieux fils, Bazin cadet, M. Marcano, Lau-
DUN, D. Lespinasse, Devers fils, Mercier, T. Déjoie, H. Dumesle, L.
Tabuteau, Sannon J.-B'", L. Richiez, Covín ainé, E. Lartigue, D.
Benoit, E. Lochard, Gautreau fils, E. Ñau, L.-N, Dubois, Damier,
L. DuFAUT, Mankjat.
líl.
Liberté. Egalité
RÉPUBLIQUE d'hAÍTI.
Chambre des Communes .
Le président de la Chambre au Président d'Haiti.
Président,
Les Représentants des Communes réunis dans le local dos séances
de la Chambre, le 9 de ce mois, m'ayaiit elevé ala présidence de la
Chambre, je ni'y suis transporté ce matin pour donner suite á ses
— 99 — Avril 1842.
opérations si contrariées par les affligeantes circonstances qui, jus-
qu'á samedi, avaient empéché la reunión des députés. L'officier de
garde m'a dit qu'il n'avait point regu de consigne qui le mit sous
les ordres de la Chambre.
Président, persuade du désir que vous éprouvez d'établir l'har-
monie entre les pouvoirs et de voir les affaires publiques reprendre
leur marche, je viens vous signaler cette cruelle infraction de tous
les principes, de toutes les lois, cette mesure qui ne tend a rien
moins qu'á annihiler la Chambre. J'ai été témoin d'un fait qui ne
me laisse plus que penser du mandat dont je suis revétu par ma
commune et par la Chambre elle-méme. Le député Benoit, de Sto-
Domingo, convoqué ainsi que les autres membres de la Chambre,
par une circulaire du Président, n'a pu y pénétrer ; les officiers de
garde lui en ont refusé l'accés et ont persiste dans leur refus, mal-
gré l'invitation contraire du président de la Chambre.
Président, au nom de la patrie, au nom de la Constitution, au
nom de la paix publique, au nom des devoirs qui sont imposés au
président de la Chambre, je vous conjure, comme chef du Pouvoir
Exécutif, de fixer les Représentants du peuple sur leur position,
pour que chacun d'eux, fort de son patriotisme, puisse au moins
rendre compte a ses communes du mandat qui lui a été confié.
Président, j'aime a croire que vous aurez égard aux volontés de
la loi et de la Constitution et que vous ordonnerez que la garde
soit mise á la disposition du président de la Chambre, seul habile á
faire sa pólice.
J'ai l'honneur de vous saluer avec une haute considération.
Le Président de la Chambre,
Signé : Laudün.
Déclaration de M. Bazin cadet, député de la Petite-Riviére de
VArtibonite..
Port-au-Piñnce, le 10 avril 1842.
.h.) declare qu'en acceptant la charge de député de la commune
de la Petite-Riviére (Artibonile), je n'ai jamáis formé l'intention de
rien faire tendant a troubler la tranquillité et l'ordre publics ; que
jamáis je n'appartiendrai á aucun parti, dont le but serait de faire
Avril4842. - iOO —
aucune oppositioii systéniatique, pouvanl paralyser les progrés de
nos instituliüiis libérales, et que mes eííorts auront toujuurs pour
but le luaintieii de la concorde entre les pouvoirs constilués.
Signé : Bazin cadet, notaire.
Protestation díi 11 atril 1842 des Représentans de quelques
communes á la sixiéme Législature.
Nous, Représentans de diverses communes de la République.
Déclarons au pays, dans l'intérét de nos électeurs et pour l'invio-
labilité de nos droits imprescriptibles , protester solennellement
centre l'acte exorbitant par lequel ceux de nos collégues qui ont
méconnu la sainteté de leurs mandats, se sont faits les organes et
les fauteurs de l'inconstitiitionnalité, et ne reconnaissant de droit
que la forcé et la violence, ont frappé d'interdit les vérités procla-
mées par le pacte social, mis au néant les principes conservateurs,
sapé jusque dans leurs fondements les garanties individuelles et les
garanties législatives et prescrit les voeux formes en faveur de la li-
berté légale et du bien public.
En effet, ees mandataires en cédant á l'influence de ees idees
dominatrices qui refoulent les institutions vers la barbarie, en met-
tant en pratique la tbéorie de l'exchision des députés, comme une
des consccrations du gouvernement républicain, ont renouvelé ce
qu'á trois apoques diíférentes le pays deplora ; ils ont fait évanouir
le prestige attaché au niot de Constitution el détruit les plus chéres
esperances des citoyens.
La minorité qui s'est retirée de la séance du qualre du courant,
parce qu'elle n'a pu imposer á la majorilé la volonté qu'elle s'était
chargée de lui notifier, avait, des ce jour, renoncé au mandat qui
lui fut confié. Et lorsque, prenant mililairement possession de la
Chambre, elle étaya de sa présence la forcé matérielle qui l'entou-
rait et repoussait de l'enceinte les députés demeurésfidéles au cuite
de la Constitution, elle a assuré la réprobalion que l'art. 27 de la
loi constitutionnelle prononce contre ceux qui transgressent ses
dispositions ; et, lorsque recrulée, elle s'empara du fauleuil durant
l'absence du président nominé á la séance du 9 ; qu'elle ne voulul
plus le lui remettre á son retour ; qu'elle le déféra á celui qui lui
Ávril \m. — ^Oi —
avait été designé, elle accomplit un fait qui caractérise á la foís
l'usurpation, la tyrannie et l'anarchie. Ainsi, elle et ses adhérents,
abjurerent les éternels principes de l'ordre, de la justice et de la
raison ; et, faisant taire les précepies inscrits au code des droits et
des devoirs devant la volonté soutenue de la forcé, ils ont declaré
au pays qu'il n'y avait de réel et de legitime que le malheur de
pouvoir tout.
En conséquence, nous protestons contre eux : i° pour avoir mé-
connu et foulé aux pieds les principes constitutionnels desquels
émanent teus les pouvoirs de l'Etat ; 2° pour avoir par cet acte con-
traire a l'essence du gouvernement républicain détruit les garanties
assurées á la représentation nationale et aliené son indépendance ;
3" pour avoir legitimé l'abus de la forcé et s'étre fait l'organe de
ceux qui ont mis en doute que la Constitution fut une vérité ; i» pour
avoir tenu en dehors de la Chambre des conciliabules dans les-
quels, effrayant et ílattant tour á tour les esperances de quelques
dépulés jusqu'alors consciencieux, ils les subjuguérent, et, se for-
mant ainsi une majorité, ils arrétérent les projets qu'ils ont exé-
cutés contre les élus de la nation et les vérités qu'ils soutiennent ;
5" nous protestons contre eux pour s'étre soulevés contre les prin-
cipes qui constituent l'exislence civile, morale et politique de la
nation et sans lesquels il ne peut exister ni droits ni devoirs, ni
liberté, ni égalité, ni République, ni sécurité, ni ordre social.
Et, pour la conservation des droits et des intéréts du peuple
haitien et pour garantir Fintégrité de la portion de souveraineté
attribuée á nos électeurs que l'ostracisme dont nous sommes les
victimes réduit a l'inertie, nous protestons contre toute délibération
et autres actes de la Chambre qui se sont faits et se feront sans
notre participation comme organe et expression des voeux et des
besoins de nos commettants. Appelant au surplus á l'opinion pu-
blique de cette violence qui nous prive de la faculté de remplir
rhoncrable mission qui nous est confiée, et nos électeurs de l'exer-
cice de leurs droits.
Port-au-Prince, le 11 avril 1842, aii 39'' :]e l"Im].'peiu3ance d Ila'íti,
Signé : Laudun, Hiíraru Dumesle. Iíenoít, Desrouillkre, Lapaquerie,
E. IjArtioue, D, Dautant, Tabuteau.
AvnH842. - 102 —
Séance PRovisoiRE du 12 avv'd 1842, de la Chambre des Repré-
seníans des Commimes.
Présidence du député Joseph Lafortüne, de la commune du Mirebalais,
et élection du député Jean-Baptiste Tassy, de la commuue du Cap-
Haitien, á la présidence définitive de la Chambre.
Le deuxiéme jour du mois d'avril mil huit cent quarante-deux,
an 39® de l'Indépendance d'Haíti, á sept heures du matin,
Les représentans des communes réunis dans le local ordinaire
de leurs délibéralions, le représentant Joseph Lafortüne, de la com-
mune du Mirebalais, comme doyen d'áge, occupe provisoirement le
fauteuil, et les représentans Franf.ois Prud'homme, de la commune
de Cotuy, et Gautreaux, de celle de Seybo, comme plus jeunes
d'áge, occupent au burean les fonclions de secrétaires.
Les membres présens sont : les citoyens Pierre Charles, de la
commune d'Ennery ; Michel fils, du Gros Morne ; Sanon Jn-
Baptiste, des Verrettes ; E.-Jn.-Baptiste Goimbert,du Port-de-Paix ;
Jh Lecorps, du Limbé ; Borno Déléard, de Plaisance ; Jn.-Bte.
Tassy, du Cap-Haítien, Damien Ortiz, de St-Jean ; Feo. Pimentel,
de Lamatle ; Jn. Lucas fils, de Jean-Rabel ; Ch. Vincent, de la
Marmelade ; J'' Louis, du Móle-St-Nicolas ; José F. Gautreaux, de
Seybo ; J'» Lafortüne, du Mirebalais ; x\ntoine Pierre, de l'Anse-
d'Hainault ; G™^' César, de Saint Louis du Sud ; Ch. Barthélemy,
des Abricots ; Bélizaire Robert, d'Ouanaminthe ; Policarpe Ber-
nard, du Borgne, Frangois Prud'homme, de Cotuy ; Lamontagne
Dufaut, du Grand-Goáve ; Lapierre Cayemitte, du Corail ; B. Lan-
glais, du Marigot ; Miguel Ramirez, d'Azua ; F. Ximenés, de St-
Yague ; M. R. Castellano, de St-Yague ; J. Thomas Médrano, de
la Vega ; Ch. Hyacinthe, de Valliére ; P.-L. Robert, du Trou ;
Bazin cadet, de la Petite-Riviére de l'Artibonite ; Louis Godin, du
Porl-Margot ; Máxime Boyer, de l'Acul-du-Nord ; Manuel Marcano,
de Bany; Pre.-A. Frére, déla Croix-des-Bouqucts ; Bidón amé, de
Baynet ; Dalgé Philippe, de Saint-Louis-du-Nord. — Nombre, 36.
Attendu que la commune de Saint-Louis-du-Nord nc doit fournir
qu un seul représentant, et qu'il s'en est presenté deux, les pou-
voirs dont ils étaicnt nantis ont élé souniis, et il est resulté, d'aprés
examen, que le ciloyen Dalgé Philippe a été légalemenl élu pour
- 103 — Avril 184^.
cette commune. En conséquence, il a été seul admis á prendre rang
á la séance de ce jour.
Le Président prend la parole et s'exprime en ees termes :
« J'ai dú reprendre la présidence^, puisque, ainsi que vous en avez
le droit, un grand nombre d'entre vous refuse de sanctionner le
procés-verbal de la séance du 9 avril, qui élevait á la présidence le
citoyen Laudun, de la Commune des Gayes ; vous avez vu toute
son insistance, des son élection, á nevouloir pas m'accorder la pa-
role pour éclairer la Chambre sur diverses matiéres importantes,
quand, avant d'étre appelé au fauteuil, lui-méme demandait avec
réitération les motifs pour lesquels plusieurs députés n'avaient pas
été convoques, et que j'avais pris l'engagement de les soumettre
plus tard, ce ¿ quoi il obtempera. Yous avez été témoin qu'il s'était
retiré de la Chambre, ce matin, pour ne point entendre les mémes
motifs, sachant saiis doute que j'allais vous annancer qu'il y avait
prévention centre lui ; enfm mes motifs soiit :
A quelques-uns de mes collégues á qui il paraitrait étrange de
me voir sur le fauteuil, je declare que j'y suis appelé par la ma-
jorité qui est en prcsence, et qui vient de protesler contre la sanc-
íion du procés-verbal du 9 du courant, et le vote surpris á sa re-
ligión, dans cette séance, oú le député Laudun fut proclamé pré-
sident de la Chambre. Vous n'apprendrez pas d'ailleurs sans
sentir votre dignité blessée, qu'une prévention plañe sur la tete de
ce député depuis avant son admission á la représentalion nationale,
et qu'il a été dénoncé a la juslice pour oulrage fait á un magistrat
civil ; ce que vous ignoriez au moment oú vous allátes aux suffrages.
Ainsi, des hommes comme vous, dignes appréciateurs de l'hon-
neur et des vertus qu'exige la fonction de législateur, ne sauraient,
maintenant qu'ils sont avertis, maintenir á la présidence de cette
Chambre celui qui a bésoin d"une justificalion devant la justice qui
a dirige contre lui des poursuites.
La Chambre est done appelée a délibérer sur ce point important,
de savoir si l'action de la justice doit étre paralysée par une cou-
pable condescendance de la Chambre ? >
Délibérant sur ees motifs, la Chambre declare nuUe et non
avenue la nominalion du citoyen Laudun a la présidence.
Le président provisoire reprend la parole et s'exprime ainsi :
« Mes collégues,
Si l'erreur a pu nous portar á choisir un président qui, par sa
.16
Avril 1842. _ 104 —
position, ne pmit repondré á nolre atiente á canse de la prévenlion
élevée conlre lui, et qni cst parvenue plus tard á nolre connais-
sance, c'est un motif legal qui doit nous faire couiprendre que la
sanction du proces-verbal ne peul avoir lieu. Dans ce cas, et al-
tendu la déchéance que vous venez de prononcer, le proces-verbal
de la séance du 9 couranl doil demeurer nul et non avenu.
Toulefois, c'esl á la Chambre de décider sur ce poinl el de pro-
ceder ininiédialement á la reforme du burean définilif. »
Celle motion est approuvée : la Chambre annule le proces-verbal
de la séance du 9 couranl.
Apres celte decisión, le présidenl provisoire conlinue :
« Avanl de quiller le fauleuil, je dois faire connailre á la
Chambre la cause pour laquelle plusieurs dépulés n'ont pas été ap-
pelés á la vérificalion des pouvoirs : d'abord les nommés Hérard
Dumesle, Lochard el Larligue onl élé declares perlurbateurs de
l'ordre public par la 5" législature, par la proclamation du Prési-
denl d'Ha'ili et par la decisión du Sénal; quant aux nommés Covin,
Dumai Lespinasse, Emile Ñau, Dorsainville Daulant, D. Benoil el
Alcius Ponlhieux, ils parlagenl ostensiblemenl les mémes opinions,
et persislenl á faire valoir la nomination de ceux-lá qui sonl tenus
pour élre réprouvés par le vceu national ; en outre, un acle de
proleslation a été dirige conlre eux-mémes. La conviclion de la
Chambre acluelle est suffisammenl prononcée conlre toul esprit de
perturbalion, el le vceu de celte majorilé, si respeclable par son
désir de coopérer au bien public, lui fait un devoir de déclarer
aussi qu'elle ne siégera point á cóté de ees hommes qu'elle se fait
un devoir de signaler aux aulres pouvoirs constitués de la nalion,
comme ennemis du bon accord, en annonfanl que jamáis la paix
el les libertes publiques ne sauronl élre ébranlés par l'espril de
faction, ni compromis par la faiblesse que Ton pourrait craindre
que la G*"- législature ne mit dans l'accomplissemenl de ses devoirs,
qu'elle comprend parfailemenl. »
Le présidenl provisoire fait savoir qu'il va étre procede á l'élec-
lion d'un présidenl ; en conséquence, Tappel nominal est fait, el
successivemenl chaqué membre vient déposcr son scrulin dans
Turne.
Celte opóralion lerminée, les scrulins sont comptés el dépouillés
un á un; il esl resulté que sur 30 votans, le citoyen Jn.-Bte.Tassy a
oblemí cu sa faveur 33 votes, pour occuper la présidence pendant
le premier mois ; en conséquence, il a élé installé.
— 105 — Avril 1842.
Le président, aprés avoir fait connaitre qu'il acquiescait, par dé-
vouement á la patrie, á ceíte importante charge, remercie la Chambre
de la confiance qu'il lui a accordée ; puis il l'invite á proceder, par
un méme tour de scrutin, á l'élection de deux secrétaires, pour
compléter le bureau.
Les scrutins comptés et dépouillés, appellent, a la majorité rela-
tive, les députés E.-J.-B. Goimbert et J.-B. Policarpe Bernard,pour
étre secrétaires : ils sont installés.
Le bureau définitif étant formé, la Chambre a declaré valides les
pouvoirs qui ont été précédemment vérifiés et reconnus tels.
Le représentant Ch. Barlhélemy, de la commune des Abricots,
ayant fait la déclaration que son habit lui a été enlevé^ et que ses
pouvoirs, qui étaient dans une de ses peches, a eu le méme sort,
en attendant et sur le témoignage des représentans Fierre Charles,
Borno Déléard, J. Lafortune et Ant. Fierre d'avoir vu les pouvoirs
dont il était porteur, la Chambre a declaré l'admettre, et qu'il au-
rait á solliciter de sa commune une seconde expédition du procés-
verbal de sa nominalion, pour lui étre reproduite. Aprés quoi la
Chambre prend connaissance d'un paquet qui lui est adressé par le
Grand-Juge provisoire, lequel contient une dépéche de ce grand
fonctionnaire qui lui adresse diverses protestations.
Suit la teneur de la dépéche :
Citoyens Représentans,
Je vous adresse, sous ce pli, diverses protestations qui ont été
adressées au Frésident d'Haíti, pour lui signaler les irrégularités
qui ont eu lieu dans l'élection de quelques députés. Ces protesta-
tions sont au nombre de quatre ; la premiére est dirigée contre les
élections de la Capitale ; la seconde contre l'élection du citoyen
Devimeux, député de l'Anse-á-Yeau ; la troisiéme contre l'élection
du citoyen Lapaquerie, député de Dame-Marie, et la quatriéme
contre les élections de Sto-Domingo.
J'ai l'honneur de saluer la Chambre avec la plus haute considé-
ration.
Signé : VoLTAiRE.
La Chambre statuant, avant toute chose, sur les députés réélus
qui furent elimines par la 5« législature, a résolu á l'unanimité
qu'elle partage celte sage et prudente mesure ; en conséquence elle
a arrété que ces députés^ parjurcs a ieur mandat, ne pourront point,
vu Ieur indignilé, siéger dans sou seiu.
Avril1842. — 106 —
Le président a jugé nécessaire de donner une nouvelle lectura de
la motion du tres honorable collégue Joseph Laforlune, ce qui a
été exécuté. Cette question reconnue si importante a été remise á la
séance de demain, aíin que la decisión soil murie par une profonde
méditation, ainsi que les matiéres renfermées dans la dépéche du
Grand-Juge,
Apres quoi, il a élé annoncé qu'il allait étre procede, au tirage
par la voie du sort, des six membres qui doivent s'adjoindre
au burean pour composer la députation qui doit se rendre aupres de
S. Ex. le Président d'Haiti, á Feffet de l'informer de la constitution
de la Chambre, et de connaitre le jour que S. Ex. fixera pour l'ou-
verture de cette session.
Les représentans Ibrmant cette députation sont : Jn.-Bte.
Tassy, président ; E.-J.-B. Goimbert et Jn.-Bte. Policarpe Bernard,
secrélaires ; Joseph Laforlune, Fierre Charles, Borno Déléard,
Joseph Lecorps, Gaulreaux, Gayemilte et Antoine Fierre. Cette dé-
putation s'est transportée au palais national pour accomplir sa mis-
sion. Le président a cru nécessaire d'inviter les représentans á
espérer le retour de la députation, aíin d'étre informes du jour qui
sera fixé pour l'ouverture de la session.
La députation de retour, le président fait connaitre que le Pré-
sident d'Haiti informera la Chambre du jour de son ouverlure ; il
invite en méme tems les représentans á se trouver demain réunis,
vu l'urgence.
La Chambre declare nuls lous les procés-verbaux antérieurs au
présent. Et la séance est levée.
Séance de la Chambre des Représentans des Communes, du 13
avrü 1842.
Présidence de Jn.-Bte. Tasst.
La Chambre des Beprésentans des Communes réunie en majorité,
ainsi que le constate I'appel nominal, le président a declaré la
séance ouverte en comité general.
Lecture est donnée du proccs-verbal de la séance d'hier, et avant
d'cn demanderla sanction, le président s'adressant au député Lapa-
querie, de la commune de Dame-Marie, lui dit que, vu la proles-
— i 07 — Avril 1842.
tation dirigée contre sa nomination, il l'invitait á se retirer de la
séance, jusqu'á ce que la Chambre eútpris connaissance des piéces
qui signalent l'irrégularité de son élection ; á quoi celui-ci obtem-
pera.
Lecture est donnée de ees piéces, et la Chambre a decide que
les pouvoirs de ce dépulé ont été trouvés en due forme, et qu'il
était habile á prendre ranij á la représentation nationale ; en consé-
quence il a été appelé á prendre place.
Aprés cette decisión le procés-verbal de la séance du i2 a été
sanctionné á l'unanimité.
Une nouvelle lecture de la protestalion contre les députés de la
capitale, adressée sous le pli de la dépéche du grand-juge, ainsi
qu'il est deja relaté dans le procés-verbal d'hier, est donnée, ainsi
que de la motion précédemment expriniée du député Joseph Lafor-
tune, afin que la Chambre ait á prononcer.
Appréciant le mérite de la protestation susdite et considérant
que la motion du député Joseph Lafortune est revétue du sceau de
la vérité, puisqu'il est avéré que la Chambre a été témoin des dé-
bats qui ont eu lieu á cette occasion, et qu'elle a vu avec douleur
les députés de la capitale partager les sentimens coupables et ré-
prouvés des députés qui furent elimines par la cinquiéme législa-
ture, en persistant á demander leur admission, au point que tous
les députés, íidéles á l'honneur, attachés ál'ordre, á la tranquillité^
á la conservation de nos institutions, ala saine raison furent obligés
de se séparer d'eux, dans la séance du quatre, et de protester qu'ils
ne pouvaient siéger á cóté d'hommes professant de tels principes.
Considérant que par TefTet de ees opinions subversives, des at-
troupemens en grand nombre eurent lieu aux alentours de la
Chambre, que des paroles outrageantes et incendiaires ont été pro-
férées á haute voix pendant la séance du six, et qu'au sortir de
cette séance les députés ont été hués dans les rúes sans aucun
égard au respect qui leur est dú (art. 131 de la Constitution) ;
A tant de considérations, la Chambre declare que les représen-
tans Dumai Lespinasse, Covin ainé, Emile Ñau, députés de la ca-
pitale, sont elimines de son sein ; et que les représentans Benoit,
Alcius Pontíeux, de la commune de Santo-Domingo et Dorsainville
Dautant, de la commune de Lcogane, partageanl d'une maniere
ostensible les mémes opinions, sont elimines.
La Chambre sur la proposilion du dépulé Guillaume César, de la
commune de St-Louis du Sud a résolu que, lorsque les députés
Avril \U± - 108 —
préseats á la capitale et ceux absents se présenteront, la connais-
sancc de cette mesure, commandée par une haute sagesse, leur
sera communiquée, afin qu'ils sachent que le bonheur de la patrie
devant etre Fobjet principal des représentans de la nation, les a
seul determines á la prendre.
Prenant connaissance des pieces qui signalent l'irrégularité des
élections faites par la commune de Santo-Domingo, la nomination
des deux députés de cette commune devient nulle par l'appréciation
de ees pieces : ce qui donne un double motif de la mesure prise
centre eux.
La motion mise aux voix sur les pieces qui signalent les irrégu-
larités de rélection du citoyen Devimeux, la Chambre en decide
Fajournement jusqu'á ce que ce député se présente avec ses pou-
voirs.
Le représentant Fierre Charles, ayant la parole, s'exprime ainsi :
Honorables collégues,
c En acceptant de nos concitoyens Thonorable mission de les re-
présenter dans la Chambre des Communcs, nous avons juré d'étre
fidéles á notre mandat et de préter un loyal concours au Pouvoir
Exécutif et au Sénat^ pour accomplir le vo3u de la Constitution qui
nous a confié une partie de la puissance législative. Cette barmonie
entre les gránds pouvoirs constitutionnels cst indispensable á la
marche réguliéredes aíTaires publiques. Prétendre que la Chambre
des Communes doit faire une opposition syslématique, c'est oublier
le but de son institution. Qu'arriverait-il, en effet, si la Chambre
rejetait indislinctemcnt loutes les propositions qui émaneraient du
Pouvoir Exécutif ? En entravant la marche du (louvernemont, elle
nuirait évidcmment aux vrais intérets de la nation.
d Loin de moi la pensée que nous devions adoptcr avcnglément
toutes les disposiüons des projets de loi qui nous soront presentes.
Nous tomberions dans l'excés contrairc, nous Irahirions la con-
fiance de nos concitoyens. Notre devoir ost de marcher entre ees
(Icux extremes. Disculons lout, de bou no foi et avec loyanlé : ad-
mettons ce qui est bon et ntile ; proposoiis des modilícations á ce
qui serait défectueux ; rejetons, mais en gardanl les convenances,
ce qui iioiis pai'aitrait contraire au bien [)ublic, si touteí'ois rien de
pareil peut éire supposé devoir jamáis étre proposé a la Chambre.
« Honorables colleírues, félicitons-nous de ne voir en ce niomenl
- 109 — Avril 1842.
siéger dans cette enceinte que des députés aniniés du désir de
marcher d'accord et dans les voies constitutionnelles, avec les
autres grands pouvoirs de l'Etat. La mesure de rigueur que nous
nous sommes vus dans l'obligalion de prendre á l'égard de quel-
ques-uns de ccux qui étaient appelés á la représentalion nationale,
assure ce concours. Leur éleclion, fruit de l'intrigue, ne pouvait
valider en présence de l'article 64 de la Constitution, qui frappe
d'interdicüon polilique cenx qui ont acheté des suíTrages, si d'ail-
leurs leurs projets anarchiques, qui sont connus de tous, n'eussent
pas été une cause sufíisante pour leur fermer l'entrée de la Cham-
bre. Ce que nous avons fait nous honore et servirá de précédent
aux législatures futures. II faut que, si un jour á venir des intrigants
cu des fauteurs de troubles parviennent á se faire éliro par quel-
ques assemblées communalcs, ils sachent que toutes leurs ma-
noeuvres tourneront á leur propre honte^ et que leur éleclion sera
annulée par l'énergie des vrais patriotes. Ainsi, nos successeurs
s'appuieront du salutaire exemple que nous leur aurons donné, et
répondront á ees esprits faibles que le moindre scrupule arréte
quand il s'agil de faire le bien ou de prevenir le mal : la sixiéme
législature elimina de son sein d'indignes députés, et par la elle
déjoua dos complots subversifs et rétablit l'harmonie entre les dif-
férentes branches du Pouvoir législatif ; elle mérita la reconnais-
sance de la Patrie. Nous aussi, soyons dignes des éloges de la pos-
térité en bien méritant de la Patrie. »
Aprés avoir complimcnté le représentant Pierre Charles, le pré-
sident leve la séance.
Séance de la Chambre des Représentans des Communes, du 15
avril 1842.
Présidenco de Jn.-Bte. Tassy.
La Chambre des représentans des Communes réunie en majorité,
ainsi que le consíate l'appel nominal, la séance est déclarée ouverte
á 8 heures du matin.
Lecture est donnée du procés-verbal de la séance du 13 : il est
sanctionné.
Attendu que le député de la commune de Porte-Plate s'est pré-»
Avril 1842. — 110 —
senté pour la vérification de ses pouvoirs, une commission nommée
pour s'assurer de leur validité a declaré qu'ils étaient en bonne et
due forme. En conséquence ce député, J.-M.-U. Hicare, a été de-
claré habilc á siéger dans cette séance.
Sur laqueslion émise relativement aux nominations des suppléans
des députés de la capitale, ainsi que de ceux de la commune de
Santo-Domingo, la Chambre declare qu'elle n'a pas entendu autre-
ment, que les irrégularités qui lui ont été signalées, et qu'elle avait
déjá appréciées, entrainaient de fait et de droit la nullité des opé-
rations de ees deux assemblées.
Le Président, aprés avoir donné lecture du Message de S. Ex. le
Président d'Haíti, porlant la réponse á la lettre qui lui avait été
adressée avec une expédition du procés-verbal du 13, a annoncé
que cette séance avait pour objet spécial de faire connaitre que
l'ouverture de la Chambre par S. Ex. le Président d'Haíli, était lixée
pour demain á huit heures dú matin ; qu'il invitait les membres
d'avoir á s'y rendre de meilleure heure possible, pour s'entendre
sur les cérémonies de cette solennité.
La séance est levée.
Procés-verbal de Vouverture de la i^° session de la sixiéme Légis-
lature. — Analyse du discours prononcé á celte occasion par le
Président d'Haiti et réponse du président de la Chambre.
Le seiziéme(l)jour d'avril 1842, an 39« de rindépendancc d'Haíli,
a huit heures du matin,
La Chambre des Rcprésentans des Communes, réunie en majo-
rité, pour l'ouverture de sa premiére session, se porte en séance
publicjue ; et vu la majorilé constatce par l'appel nominal, le pré-
sident declare la séance ouverle.
Le représentant Jh. Lecorps occupe le bureau en remplacc-
ment du représentant Jn.-Bte. Policarpe Bernard, l'un des se-
crctaires, malade.
A la proposilion du président, ot conforuiément aux réglcmens
(1) Le Bullotin des Lois, N" 1, de rantiée 1842, d'oü oette pióce est tirée,
j)orto nixiéme.
— 111 — Avril 1842.
provisoirement adoptes, les députés Pre. Charles, Pimentel et
D. Orliz sont designes pour se rendre a l'entrée du Président d'Haiti,
et le recevoir sous le péristyle.
L'arrivée de S. Ex. est bientót annoncée par les bruits sonores
des fanfares qui se font entendre. Le Président d'Haiti est refu
avec tout le ceremonial et le respect dus á son auguste personne.
Tous les grands fonctionnaires de l'État accompagnent S. Ex. et
donnent á cette solennité le plus bel et le plus magnifique aspect.
Son Excellence, aprés s'étre recueillie, a exprimé sa satisfaction
de se voir au sein de la Chambre, etl'a remerciée de sa coopération
franche et loyale au rétablissement de l'ordre ; et elle a dit qu'elle
ne cessera de faire tous ses efl'orts pour enchainer l'anarchie ; elle
a encoré exprime qu'elle voyait avec peine que des esprits exaltes,
depuis quelque tems, voudraient Iroubler le pays ; mais qu'elle se
dispensera de donner aucun développement ; qu'elle compte, non-
seulement sur le concours de la Chambre, mais sur celui de tous
les bons citoyens animes de l'amourde la Patrie et désireux de son
bonheur. Elle a declaré, au nom de la République, qu'en vertu
de l'article 75 de la Constitution, la l^^ session de la 6* législature
était ouverte.
Le président de la Chambre s'est levé et a répondu en ees
termes :
« Président d'Haiti,
(( Appelés á la représentation nationale, le sentiment seul du
patriotisme a pu décider nos coeurs a l'accomplissement de cette
pénible mission ; mais nous avons dit que dcvant la raison, tous
les obstacles doivent disparaitre, car elle est la premiére autorité.
« Nous avons done confu que, pour repondré au voeu de nos
conciloyens qui nous ont honores du litre de Députés, il entrait es-
sentiellement dans nos devoirs de concourir avec les autres pou-
voirs á la stabilité de la paix et au maintion de la tranquillité pu-
blique ; et que ce concours, pour étre parfait, veut que les pensées
soient en concert. Notre point de mire sera la voie du salut, l'atta-
chement a nos institulions, la consolidation de notre edifico social.
C'estune justice que l'on ne saurait Irop rendre a Yotre Excellence,
et que nous lui rendoiis, avec une sincere aííeclion, au nom de la
nation que nous représentons. La patrie reconnaissante admire, de
jour en jour, votre belle ame, qui n'a autre chose en vue que le
bonheur de tous et les intéréts généraux.
Avril 1842. — 112 —
c Lorsque nous fixons nos rogards sur votre administration, toul
á la fois patcrnelle et óclairée, nous devons nous élonner que de
certains esprits se tourmcntenl et veuleiit en lourmenler d'autres
qui savent mieux prévoiret mleux apprécier vos eíTorts, volre cons-
tante solücitude, qui ne tcnd qu'á consolider et améliorer. II est
heureux pour Haíti, que ce courage impassible et cette grande vertu
dont votre coeur est doné, assurent á lous les haítiens que le vais-
seau de l'Etat est hors des écueils.
Nous avons ressenti une bien pénibleémotion, et nos cocurs sonl
encoré contristes, oppressés et déchirés des débats (pii sont sur-
venus dans notre sein pour ne pas y admettre des députés qui,
malgré leur expulsión par la 5^ Législature, la proclamalion de
Votre Excellence, la decisión du Sénat, ont osé paraitre avec impu-
deur á la formation de la Chambre. Eux seuls ont été la cause d'une
coUision deplorable; mais forcé estrestée á la raison, et la Chambre
a fait son devoir.
« En considérant vos nombreux Iravaux, vos eíTorts infinis, con-
sacrés au bonheur de vos concitoyens, vos hautes vertus, vous avez
acquis une gloire á jamáis memorable !
« Que nos vceux et nos accens monten t aux cieux pour la conser-
vation de vos jours. »
Aprés ce discours, le Presiden I d'Haiti s'est écrié :
« Vive la Liberté !
(( Vive la Représentation nationale !
« Vive á jamáis la Constitution ! »
La Chambre, immédiatement, a répondu :
« Vive ajamáis la Liberté !
« Vive ajamáis la République !
t Vive a jamáis le Président d'Haiti ! »
Le voeu de la Constitution élant rempli, le Président d'Ilaíti s'est
retiré dans un ordre calme et admirable.
II est de suite procede, par la voie du sort, á la nomination des
mcmbrcs qui doivent composer une députation pour allor prcsenter
á Son Excellence les félicitalions de la Chambre.
Cctte députation, com poseo des Députés Pimontel, Pierre Charles,
Antoine Pierre, Marcano, Cautrcaux, Prudliomme, et des membres
du burean, ayant rempli cette mission, de retour á la Chambre, lui
— 113 — Avril 184-2.
rend compte dii bon accneil que S. Ex. leur a fait et qu'elle leur a
manifesté que, pendant tout le lemps que son courage et ses forces
le permettront, elle se consacrera entiérement au bonheur de la
République.
La séance est levce et renvoyée á lundi 18 du courant.
Le Président de la Chambre, Signé : Jean-B\ptiste Tassy.
Les Secrétaires, Signé : E.-J.-B. Goimbert, J.-B. Policarpe Pernard.
(Extrait du Bulletin des Lois, N" /, année 1842),
Ordre du jour du Président d'Hmti, du 16 avril 1842.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Ha'üi.
Militaires qui composez en ce moment la garnison de la Capitale,
recevez mes félicitations ; je suis content de vous.
Vous venez de donner de nouvelles preuves de votre dévouement
á la Patrie. Depuis un mois que vous étes retenus á vos drapeaux,
pour le maintien de l'ordre que menacait l'esprit de trouble et de
licence manifesté par un certain nombre d'agitateurs, vous avez
justifié mon attente et donné un nouveau démenti á vos détrac-
teurs. Des mal intentionnés ont osé vous calomnier, en répandant
insidieusement le bruit que vous leur avicz promis de les seconder,
et qu ils comptaient sur votre appui. Les pérfidos ! Eh bien, vous
avez re(;u l'ordre de vous rasscmbler, pour contenir la malveillance,
et cependant vous venez do prouver á la fois et votre indignation
contre ees menees et votre respect pour la loi. Votre conduite vous
fait honneur et couvre de confusión vos calomniateurs ; vous pouvez
vous en glorifier, vous serez toujours, comme je Tespére, les fidéles
défenseurs de l'État, Teífroi des méchants, et vous justifierez cons-
tamment ma confiance en vous.
Donné au Palais National du Port-au-Pnnce,le 16 avril 1842, an 39^
de riudépendance.
Signé : Boykr.
Mai18i2. — 114
Avis díi Grand-Juge provisoire au Tribunal civil du Porl-au-
Prince, du 16 avril i 842.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE D'hAÍTI.
Port-au-Prince, le 16 avril 1842, aa 39® de rindápendance.
Le Grand-Juge provisoire au tribunal civil du Port-au-Prince.
Citoyens juges,
Je vous préviens qu'il a été decide que le citoyen Dumai Lespi-
nasse n'exercera plus la qualité de défenseuf public prés le tri-
bunal dont vous étes membres, ni auprés d'aucun autre tribunal,
si ce n'est pour sa propre cause.
Je requiers renregistrement de cette decisión dont vous étes in-
vites a m'accuser réception.
Je vous salue avec considération,
Signé : Voltaire.
Proclamation du Président d'Haiti, du 18 mal 1842.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Hditi.
Haítiens !
Un événement atTrcux vient de plongcr daus le deuil des niilliers
de familles.
Le 7 de ce mois, un tremblement de terre s'esl fait sentir daiis
presque toutcs les parties de File : c'est surtout dans les arrondis-
sements du Nord-Est, du Nord et du Nord-Ouest, que les eífets en
ont été les plus désaslreux.
La ville du Gap-Haítien qui, aprés avoir taiit soutTert sous le ré-
gime de la tyrannie, commenfait á renailre á la prospérité, a été
détruite de fond en comble ; plus de la inoitié de sa populalion a
péri, et ceux qui ont échappé á la calastroplie, denieurenl sans
asile, en proie á toutes les souíí'ranceB, suites inevitables du flcau
- M5 - Mai 1842.
qui les a frappés. Au Port-de-Paix, le mal a été presque aussi
grand, en proporlion de l'étendue de la ville et du nombre des ha-
bitants. Au Mole, aiix Gonaíves, á Saint-Louis du Nord, á Porte-
Piale, et dans les autres villes, oú les secousses ont été les plus
violentes, on n'a heureusement á regretter qu'un petit nombre de
victimes.
Cette immense calamite a déchiré mon coeur ; pourquoi faut-il
que j'aie a déplorer encoré les excés qui en sont venus combler la
mesure ?
Haítiens, vous avez partagé mon indignation, en apprenant qu'il
y a en des hommes assez depraves, assez inhumains, pour exercer
le pillage, au milieu des convulsions de la nature, et pour ravir á
des ñuiiilles désolées les derniéres ressources qui leur restaient
dans leur malheur, lorsque la religión comme l'humanité prescri-
vaient de voler á leur secours.
Mais si des excés aussi monstrueux appellent, sur les miserables
qui les ont commis, la flétrissure et la vindicte publique, combien
il est satisCaisant de voir la vive sympathie que le sort des victimes
inspire á la grande généralité de la Nation ! La manifestation de.
ees sentiments généreux apportera saos doute un adoucissement á
tant d'infortunes.
Et vous qui avez survécu á la perte de vos parents et á la des-
truction de vos propriétés, opposez le courage de la résignation á
des íléaux qu'aucune puissance humaine ne pouvait ni prévoir ni
empécher. Vos afflictions sont grandes : mais ne vous laissez point
abattre. La soUicitude de la République ne vous abandonnera pas
dans votre détresse, et s'il n'est pas au pouvoir de l'État de vous
rendre ce que vous avez perdu, il fera du moins tout ce qu'il sera
possible pour íipporter quelque soulagement a vos maux.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 18 mai 1842, an 39*
de rindépendance.
Signó : BoTER.
Arrété du Président d'Haiti, du 6 aoút 1842, en vue d'améliorer
le systéme monétaire de la République.
Jean-Pierre Boyeb, Président d'Haiti.
Considérant que, dans la vue d'améliorer le systéme monétaire
de la République, le Gouvernement a déjá retiré de la circulation
Aoüt 1842. -líe-
les deux liers environ des billels de caisse de dix gourdes émis par
le Trésor public, et qu'il importe, dans le méme but, de faire
rentrer le plus lót possible et de dénionétiser ce qui reste encoré
des billets de caisse de cette quelite ;
Vulaloidu20juilletl841 ;
II est arrété ce qui suit :
Article premier.
A dater du 31 octobre prochain, les billets de caisse de dix
gourdes cesseront d'avoir cours de monnaie dans la République.
En conséquence, tous les billets de cette quotité, reconnus bons,
seront, a partir de la publication du présent Arrété, échangés á la
Trésorerie particuliére du Port-au-Prince.
Article II.
Tout porteur de íaux billets de caisse de dix gourdes, deviendra
Tobjet d'une enquéte sévére, et sera en outre poursuivi criminelle-
ment, s'il y a lieu.
Article III.
Le présent Arrété sera publié et affiché partout oü besoin sera.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 6 aoilt 1842, an 39* de
rindépendance.
Signé : Boyer.
CiRCULAiRE f/?¿ Presidenta' H(titi,du 6 aoiU IS-i'2, aux Commandants
d'arrondísseme)il,relalvDe aux mesures á prendre pour empécher
la circulation de pieces de monnaie fausses dans la République.
Port-au-Prince, le 6 aoút 1842, an 39^ de l'Indépendance.
Au mois de mai de l'année derniére, surl'information que j'avais
recue de feu le general de división Bottex et du ministérc public,
que de fausses pieces de 25 centimes avaicnt paru au Cap-Haílicn,
je leur avais recommandé de faire les invcstigalions les plus se-
veras pour découvrir les individus qui, poussés par une vile cupi-
dité, ne craignaicnt pas de jeter le Irouble dans la sociétc, en fabri-
— 117 - AoiUl842.
quant ou en introduisant dans le pays, de la fausse monnaie métal-
lique. Les auteurs ou les cómplices de cette criminelle entreprise
furent sans doiite instruits qu'ils étaient l'objet d'une surveillance
spéciale de la part de l'Autonté, car ils arrétérent une éniission qui
n'était qu'á son debut. II parait néanmoins que ees fausses piéces
métalliques étaient restées cachees dans le pays^ puisque, aprés la
deplorable catastrophe du 7 mai de la présente année, elles ont,
dit-on, reparu au Cap-Haítien et en assez grande quantité.
Bien qu'il soit facile de reconnaitre ees fausses piéces, par cela
méme qu'elles sont neuves, tandis que les piéces véritables sont
plus ou moins rembrunies et altérées par un long usage, l'Etat n'en
faisant plus fabriquer depuis nombre d'années, vous préviendrez le
public dans Tétendue de votre commandement, que toutes piéces
neuves seront présumées fausses et vous inviterez les personnes a
qui de pareilles piéces seraient présenteos, non-seulement á les re-
fuser, mais encoré á dénoncer aux Autorités les individus qui au-
raient tenté de les faire circuler, afin qu'ils soient arrétés et pour-
suivis avec toute la rigueur des lois.
Lettre du Grand-Juge provisoire au Commissaire du Gouvernement
pres le Tribunal civil des Gonaives, relaiive au citoyen Bazin
cadcl.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE d'HAÍTI.
Port-au-Prince, le 19 aoút 1842, an 39* de l'Indépendance.
II m'est parvenú, citoyen commissaire, que le citoyen Bazin
cadet, qui a été appelé álareprésentation nationale, veut continuer
l'exercice de son anclen ministére de notaire public a la Petlte-
Biviére de l'Artibonite, lorsque la premiére charge exclut la der-
niére ; bien que ce rapport me soit parvenú indirectement, je ne
dois point vous taire que je suis grandement étonné, s'il est exact,
que vous ayez souíTert, dans l'élendue de votre ressort, pareil
abus, surtout ayant eu connaissance de ma circulaire á cet égard.
Vous veillerez done, citoyen commissaire, á ce que ce représentant
n'exerte pas cumulativement ees deux charges.
Je vous saine avec considération.
Signé : Voltaire.
Septembie \SA'i>. — 118 -
xMANlFESTE DU I"»- SEPTEMBRE 1842.
C A NOS AMIS, A NOS ENNEMIS. »
Appel des citoyens des Cayes á leurs Concitoyens.
Tres Chers Concitoyens,
Nos peres, en versant leur sang pour la revendication de nos
droits, en chassant de cette terre les tyrans qui la désolaient, ont
voulu que nous fussions libres et égaux, heureux et forts. lis nous
ont legué leur haine á la tyrannie, leur aniour pour la liberté et
leur dévouement á la patrie : ils nous ont transmis leur courage, le
mépris de la vie dans les grandes circonstances.
Chez l'haítien toutes les aíTections doivent s'éteindre, tous les
intéréts se taire, toutes les animosités s'apaiser, toutes les diver-
gences d'opinion s'eíTacer, quand il s'agit du salul de la patrie.
Qu'avons-nous fait jusqu'á présent pour consolider, agrandir et
perleclionner Fédifice que nos devanciers ont si péniblement elevé?
Dans quel état se trouve aujourd'hui le pays qu'ils ont conquis pour
nous ? Qu'avons-nous fait de tant de beaux exemples qu'ils nous ont
laissés ? Ces hommes généreux, dévoués, purs, qui fesaient notre
gloire, ont-ils trouvé un grand nombre de successeurs?L'ainbition,
la cupidité, l'hypocrisie, la fourberie, la bassesse, la délation,
régoísme, n'ont-ils pas remplacé toutes ces vertus qui honoraient
nos prédécesseurs ? Quelle est la cause de ce deplorable état de
choses ? D'oLi vient notre hideuse misére ? D'oú vient le dépérisse-
ment de toutes les parties de Tadministration ?
Une réponse unique se fait entendrc de toutes parts. Ce sont nos
vicieuses institutions ; le mal vient des défauls de notre constitu-
tion ; des dispositions imprudentes de notre pacte social, oú l'on a
oublié, presque partout, que le peuple est souverain, oú ses droits
les plus sacres ont été alienes ; de l'imprévoyance de nos constitu-
tionnels, qui ont confié au Sénat et au premier magistrat de la
République", des pouvoirs si grands, si étendus, si absolus, qu'ils
semblaient croire l'humanilé incorruptible et infaillible. Sous l'in-
fluence de notre constilution vicieuse, il a été impossible de ré-
foriner les abus les plus criants, il a été impossible d'appliquer
aucun remede salutaire íi la dépravufion genérale.
— 119 — Septembre1842.
Voyez, tres chers Concitoyens, comment les vices de cette cons-
titution ont été exploités par les ennemis des libertes publiques !...
Les trois pouvoirs á la fois, mettant en oeuvre toutes les ressources
insidieuses d'uii despotisme bypocrite, alors qu'ils ne cessent de
parler de principes, de bonheur general, de salut public, ont trouvé
le moyen de fouler aux pieds les droits les plus sacres du peuple,
de nous enlever nos libertes une á une, et de réduire le pays á un
horrible état d'abrutissement. Démoraliser les citoyens, les réduire
á la plus aífreuse misére pour mieux les asservir : telle est la ten-
dance bien prononcée de ceux qui sont a la tete des aíTaires gou-
vernementales, tel est le but vers lequel le despotisme marche
chaqué jour a grands pas.
Mais arrétons nos yeux sur les funestes eífets de notre mauvaise
loi fondamentale, et sur les mesures arbitraires et révoltantes d'une
administration de vingt-quatre années qui pese sur le pays.
Voyez cette Haíti nécessairement et naturellement agricole !
Voyez quels sont les faibles produits qu'elle arrache á la terre !
L'agricnlture et l'industrie ne recevant le moindre encouragement,
l'aut-il s'étonner que ees deux sources de la prospérité des nations,
se trouvent taries chez nous ? Existe-t-il une pólice pour proteger
les jardins de l'agriculteur laborieux, et pour sévir centre le vaga-
bond qui porte atteinle á sa propriété ? Le travail des cliamps ne
trouvant aucun appui dans une bonne poüce contre les voleurs et
les fainéantSj se réduit presque á rien. Quelie que soit l'activité et
quelles que soient les peines des cultivateurs, ils n'obtiennent que
de faibles résultats^ et sont presque toujours trompes dans leurs
esperances. De lá, l'amoindrissement de nos produits agricoles ; de
lá, la cause principale, preraiére, inevitable de cette misére gené-
rale et hideuse ; de lá, le servilisme oú se trouvent plongés les
haítiens. Car si ragriculture était dans un état prospere, le peuple
eút été plus heureux, plus éclairé, plus civilisé, et, par conséquence,
plus indépendant ; il eút pu, depuis longtemps^ briser le joug avi-
lissant sous lequel il courbe avec une patience si desesperante.
Dans ce siécle de lumiéres, de progrés et d'utiles découvertes,
n'est-il pas honteux de rencontrer si arriérée cette Haíti favorisée
de la nature ! Pour donner le coup de mort á l'agriculture, on a ré-
digé un code rural absurde et inexécutable. On a presenté á nos
fréres du continent et des iles de l'Amérique, qui eussent été dis-
posés a cohabiter avec nous, des dispositions législatives si révol-
tantes pour les laboureurs, qu'on les a éloignés de notre pays, que
18
Septembre 4842. _ 120 —
l'on a forcé de nous quilter méme ceux qui étaient déjá chez nous.
Des lois injustes sur l'agricullure^ des mesures vexatoires et si ré-
pulsives de toute migration, ont réduit les hommes de la race noire
á endurer les préjugés de leurs ennemis plutót qu'á rester parmi
nous.
L'instruction publique, ce véhicule du bonheur et de la forcé
morale des peuples, ce principe vital et nécessaire aux nations, est
nulle ou presque nulle en Haíti ; elle y est privée d'appui, d'encou-
ragement, de stimulation. L'absence des lumiéres, de l'enseigne-
ment, de protection au mérite et aux talents, est surtout ce qui
rend Haiti stationnaire. Ce n'est, pourlant, que par la propagation
des sciences et des arts, que les hommes puissent éprouver les be-
soins et les désirs des sociétés civilisées ; ce n'est que l'éducation
qui puisse inspirer la nécessité et l'amour du travail. Chez un peuple
libre, oú la forcé brutale ne saurait étre employée pour porter au
bien, il faut faire entendre la voix de la raison, il faut montrer le
flambeau de la civilisation. Voyez cette jeunesse, si avide de s'ins-
truire, comme elle vegete sans recevoir des secours du gouverne-
ment ! Voyez comment périssent ses heureuses dispositionSj et,
pourtant, cette jeunesse n'est-elle pas l'espoir de la patrie ? N'est-ce
pas elle qui doit transmettre aux générations futures, le dépót que
nous ont confié nos ancétres ! Et comment s'acquittera-t-elle de
cette mission sacrée, si l'instruction, si le cuite des vertus ne
viennent á son aide ?
Des impóts ont été votes ; mais d'une telle maniere que c'est sur-
tout la classe indigente qui s'en est ressentie. Par suite d'une mau-
vaise et bizarre administration et la continuation de dépenses inú-
tiles, ees subsides, quoique pesants, n'ont jamáis pu suffire á
niveler le chiííre de la dette de l'État. Au contraire, l'émission de
plusieurs millions de papier-monnaie, cáncer qui devore le présent
et qui menace l'avenir, offre la triste et cruelle certitude d'une ban-
queroute genérale, d'une horrible banqueroute, dont les symptomes
portent déjá la mort au pays
Si nous jetons un coup d'oeil sur le personnel de l'administration
publique, nous verrons la plupart des emplois, tant civils que mi-
litaires, occupés pardes sujetsincapables, immoraux, déconsidérés,
qui n'ont su y arriver que par la flatterie, la délation, l'intrigue ou
l'imporlunité ; tandis que des citoyens patriotes, éclairés, conscien-
cieux, vertueux, couverts de tilrcs, connus par d'cminents Ser-
vices, parfaitement aptes, restent dans l'oubli, demeurent dans
— 121 — Septeml)rel842.
l'inactivité, s'ils ne sont persécutés. Quand le hasard laisse quel-
ques-uns dans les fonctions du gouvernementj on les enchaine, on
les baillonne, on les met dans l'impuissance de faire aucun bien.
Vous avez eu á gemir, naguére encoré, de ees injustes et nom-
breuses destitutions prononcées contre des employés integres et
méritants, par cela seul qu'á cause de leurs lumiéres et de la no-
blesse de leurs opinions, ils se trouvaient plus á portee de recon-
naitre les actes arbitraires du pouvoir, plus á méme de souíírir de
ses écarts.
La liberté de la presse, ce palladium de toutes les libertes,
n' existe plus de fait; car les tribunaux ont perdu leur indépendance.
Le peuple est trompé sur la manipulation de ses affaires ; on lui
debite sans honte les plus aífreux mensonges ; des citoyens respec-
tables sont calomniés et vilipendes par des écrivains subventionnés ;
le pouvoir lui-méme lance ses calomniés et ses outrages, et la legi-
time défense, par la voie de la presse, est devenue illusoire ; l'on
ne peut repousser les attaques^dont on a élé l'objet, ni publier ses
pensées et ses opinions, sans s'exposer á étre victime et de l'arbi-
traire des nouvelles lois liberticidas et de l'arbitraire des sentences
juridiques. Les JeíTeries et les Fouquier-Tbinville sont la pour en-
voyer á l'échafaud, aux cachots ou a l'exil, ou pour réduire á l'expa-
triation ceux qui osent se plaindre, ceux qui veulent éclairer leurs
concitoyens, ou qui veulent remontrer leurs devoirs aux fonction-
naires. Gráce á la faculté accordée au Chef de l'État de nommer
méme a des fonctions populaires ; gráce á l'expeclative donnée aux
juges dévoués et serviles d'arriver au senatorial ou de passer á des
places plus élevées ; gráce á ce nombre de magistrats improvises et
de créatures du chef, á qui Ton remet la destinée des citoyens, les
tribunaux sont devenus les dóciles et les premiers Instruments du
pouvoir. II les a armes du glaive de ses vengeances. Naguére en-
coré, que de condamnations iniques, criantes, méme au mépris de
l'inviolabilité des députés du peuple, ont été prodigúeos ! Oh !
quand la corruption envahit le sanctuaire de la justice, quand
l'oracle qui rend les arréts criminéis devient parjure, tout, absolu-
ment tout est perdu
Comment tout ne serait-il pas perdu ? Le jury, cetle sauvegarde
de l'honneur, de la vie et de l'innocence, cette institution qui donne
á l'accusé les garantios d'une justice impartíale, libre et indépen-
dante, le jury se trouve aboli dans presque toutes les causes crimi-
nelles. Ce n'est plus la vérité que l'on se propose en matiére de
Septombre 1842. _ 422 —
délits; c'est la célérité dans les condamnations. Daiis les nouvelles
lois que le pouvoir exécutif a fait adopter á notre soi-disant corps
législatif, on a oublié les premiers rudiments de la justice crimi-
nelle, on a évidemment méconnu que le but des tribunaux et des
procédures est principalement de mettre l'innocent á méme de se
justifier.
Grand Dieu ! en matiére de législation, quel renversemenl de
principes, quelle ignorance de la science des lois, quel oubli de
rexpérience, quel mépris de tout ce qui a été fait chez les autres
nations ! N'avez-vous pas á gemir, n'avez-vous pas lieu d'étre hon-
teux, tres chers concitoyens, de toutes ees abominables et bizarres
lois civiles, qui rompent les relations sociales, qui brisent les liens
de la párente, qui jettent la perturbation sous le toit domestique,
qui ravissent l'autorité maritale et la puissance paternelle, qui
portent le fatal brandon des dissensions dans les familles ? Celte
perturbation, produite dans la société et dans les familles, n'a,
toutefois, pour origine, que la vue de quelques intéréts particu-
liers, des fortunes de quelques personnes privilégiées.
Trés-chers concitoyens, n'est-ce pas parce que le gouvernement
a repoussé de son conseil les hommei patriotes, éclairés, compé-
tents et probes, qu'il a fabriqué et fait adopter au corps législatif,
l'infernale loi qui élablit les droits de douane en monnaie étran-
gére ? Ce systéme de monnaie étrangére dans les droits d'importa-
tion, en concours avec la circulation genérale d'une monnaie natio-
nale, d'une monnaie de valeur tout á fait idéale, ce systéme, sans
procurer aucun avantage au trésor, a écrasé les masses, a tué le
peuple au profit des capitalistes ; il n'a fait que faciliter la fortune
des spéculateurs étrangers,
Vous, nos trés-chers concitoyens, qui composezla garde nationale
soldée, vous savez que vous avez toutes nos sympathies. Nous souf-
frons avec vous, nous partageons les injustices et les privations
qui vous accablent. Nous concevons qu'il vous faut un traitement
fixe et des rations réguliéres. N'est-il pas juste que vous parveniez
aux grades eleves par le mérile et l'ancienneté, et non par la faveur
et la protection, comme vous le voyez ? Astreints á un service actif
et pénible, vous avez droit á une paye plus forte et qui vous soit
comptée tous les mois, comme celle de tous les autres salaries de
l'Etat. Votre soldé et volre avancement ne doivont point dépendre
des volonlés, du caprice, ou du bou plaisir de celui qui commande.
Ne sonl-ce pas des taches ineffarables pour la nation haítienne,
— 123 — Seplembre1841.
poiir ce peuple qui a répandu tout son sang, qui a incendié ses
villes et ses manufactures, qui a ravagé ses champs de fond en
comble, pour cette Haíti qui a méme immolé ses propres enfants
dans la conquéte de la liberté, dans la consécration du grand prin-
cipe de la souveraineté du peuple ne sont-ce pas de profonds
stigmates pour elle, ees violations, quatre fois commises, á l'égard
de nos plus précieuses, de nos plus chéres institutions ? La repré-
sentation nationale^ le sanctuaire des lois, l'asile des organes de la
volonté du peuple, n'a-t-elle pas été plusieurs fois souillée par la
forcé matérielle ?
Le bannissement de notre parlement, k quatre fois, des députés
les plus patrióles, les plus judicieux, les plus libéraux et les plus
courageux, á la suite des orgies politiques d'une majorité lache,
ignare, soudoyée par le pouvoir, est une page de notre histoire
qu'il faut déchirer !
C'est durant l'ostracisme lancé centre les tribuns capables, qu'ont
été rendues toutes ees lois injustes, inconstitutionnelles, atroces,
absurdes, ridiculas, incoherentes, inexécutables. C'est dans ees
sessions du yandalisme que tant de libertes ont été caplurées
Détournons nos regards du président Boyer ; fixons-les plutót sur
les grands intéréts de la patrie : il ne s'agit en ce moment que des
principes. Dans la balance de la chose publique, un homme n'est
rien. Sans doute ce sont nos défectueuses institutions qui l'ont fait
ce qu'il est. II sera par l'histoire attaché au pilori de l'infamie, ce
chef dont le régne de vingt-quatre années a détruit les nobles tra-
vaux de nos aieux, qui nous a ravi toutes nos libertes sans excep-
tion ; ce chef qui s'est gorgé de richesses et qui en a gorgé ses fa-
voris, qui ne fait rien que pour ses satellites ; dont la politique n'a
jamáis été que de se maintenir au pouvoir, en sacrifiant l'intérét
general, en pratiquant un machiavélique laisser-aller, en divisant
les citoyens ; ce chef qui s'est montré constamment l'ennemi
acharné des progrés, des améliorations et de la civilisation, qui a
tant de fois porté sa main sacrilége sur l'arche sainte de nos insti-
tutions.
Ressaisissons done, trés-chers concitoyens, nos droits qui sont
violes, usurpes, trahis. La Constitution de 1816, en attribuant au
Sénat l'initiative et le dépót de la revisión du pacte social^ a enlevé
au peuple sa souveraineté. En disant qu'il ne pourra étre revisé
que les articles indiques par le Sénat, elle a commis une hérésie
politique. En rendant juge de la nécessité et de l'opportunité de
Septembre 1842. — 124 -
cette revisión, un corps sur lequel le pouvoir exécutif exerce tant
d'influence,c'est placer le sort des citoyens entre les mains de ceux
qui sont intéressés á les maintenir sous le joug. En ne laissant qu'á
une vingtaine de législateurs l'oeuvre importante et difficile d'une
constitution, c'est exposer la patrie á devenir la victime de l'igno-
rance ou des machinations d'un petit nombre d'hommes. Ainsi, la
majorité de la nation, ne se ferait pas entendre ; ce serait une ma-
jorité factieuse de l'assemblée constituante qui comprimerait les
généreuses intentions d'une minorité amie des droits des citoyens.
L'opinion publique, qui ne peut se manifester que par un grand
nombre de représentants, enfin cette souveraine de toutes les ques-
tions, n'aurait plus ni son pouvoir ni son influence. Suivons les
errements du Sénal, adoptons la lettre de la constitution de 1816,
et méme celle de 1806, il nous adviendra tous les tristes fruits de
l'inexpérience, de la corruption ou de l'impéritie d'une petite as-
semblée.
Or, trés-chers concitoyens, maintiendrons-nous cette constitution
de 1816, ou revendiquerons-nous les droits du peuple, qui sont
sacres, inalienables, imprescriptibles ?
Dieu, en nous créant, a voulu que nous fussions libres, afín de
remplir dignement les desseins de la providence ; la démocratie
est de droit divin. II nous a faits égaux^ il n'a point voulu que nous
eussions de maitres ; il nous a dotes d'une ame, notre plus bel at-
tribut, oú se fait á chaqué instant entendre la voix du devoir, oú
crie toujours la liberté et l'indépendance.
Vous connaissez les funestes résultats de la Constitution de 1816 ;
vous connaissez toutes les conséquences mortiféres de cette loi fon-
damentale. En réunissant tous les pouvoirs dans une seule main
^(du moins par une suite de ses dispositions), les haítiens de cette
époque, nos confiants prédécesseurs qui croyaient tous les chefs
semblables au grand Pétion, ont preparé, sans le vouloir, cet élat
de choses qui nous assassine ; ils nous ont prives des avantages et
des bienfails d'une bonne démocratie ; ils ont empéciié le rcgne
des lumicres et comprimé toutes les nobles pensées que fait naitre
ordinairement l'éraulation. Vos constitutionnels ont donné un pou-
voir á vie au premier magistral de la République. Eli bien ! vous
éprouvez maintenant tous les mallieurcux effcls d'une autorité qui
lend chaqué jour á Tabsolutisme ; il arrive dans vos veines les Com-
munications délétéres de la tyrannie.
Vous avez remarqué, et vous étes outragés de voir qu'en laissant
— 125 — Septembrei842.
au Président d'Haíti, la présentation des candidats au Sénat, on a
réduit presqu'á néant et la puissance de ce corps et celle de la
Chambre des Communes. Bien plus^ d'aprés les actes et les faits
qiii viennent de s'accomplir cette année, on a mis entre les mains
dii pouvoir exécutif un moyen de colorer ses coups d'État, un
moyen de donner un caractére de constitutionnalité á ses usurpa-
tions.
Anathéme ! á jamáis anathéme ! á ce liberticide Sénat, á cet
execrable inslrument de la tyrannie, qui a eu l'impudeur et la
mauvaise foi de diré que le peuple ne parle point, ne demande
point une autre constitution.
Trés-chers concitoyens, les peuples sont toujours criminéis
d'abandonner leurs droits. Citoyens, voyez cette Haití, malheureuse,
souffrante, déguenillée, presque esclave, gémissant sous le poids
de l'injustice et de l'arbitraire, abrutie sous le régime de l'immo-
ralilé !... Entendez ce peuple, criant de toutes parts que les abus
et la douleur sont á leur comble. Voyez vos enfants prives d'ins-
truction, cette nourriture de l'homme civilisé, ce viatique du répu-
blicain, voyez-les menacés d'étre bientót les victimes de la tyrannie.
Plongez vos regards dans cet avenir si effrayant pour eux, si vous
ne les abritez de votre aile paternelle. Entendez ees plaintes, ees
lamentations, ees reproches, ees justes reproches de vos épouses,
de vos méres, de vos fdles, de vos soeurs, qui vous accusent de lá-
cheté, de pusillanimité, de torpeur.
Ce sont surtout les citoyens des Cayes qui ressentent les suites
de la malheureuse et horrible administration actuelle. Des haines
particuliéres, des animosités personnelles, des préventions du gou-
vernement ont excité, dans cette partie de la République, un plus
grand nombre de mesures vexatoires. L'expérience de nos Révolu-
tions n'a point corrige le pouvoir : il allume des discordes, il joue
aux excitations, et c'est aux Cayes qu'apparaissent davantage ses
machinations. II y a commis de nombreuses iniquités ; des résolu-
tions criantes y ont été prises ; des injustices y ont été adoptées ;
des actes ayant tout le caractére de la vengeance, y ont paru ; méme
des lois ont semblé étre faites en haine des habitants de cette noble
cité.
Puisque done l'injustice y a produit un esprit de révolution qu'il
n'est plus possible d'arréter, les ciloyens des Cayes invitent leurs
concitoyens des diverses parties de la République á se joindre á
eux, afm de changer la Constitution, afin d'opérer la régénération
Septembrc 184-2. — 12C —
d'Haíti, afín d'avoir un meilleur gouvernement^ et de fixer dans
notre chére et belle patrie le régne de la liberté, de la démocratie,
de la raorale, de la felicité nationale et des vertus publiques.
lis appellent á eux tous les citoyens d'Haíti, tous les chauds pa-
triotes, tous les peres de famille qui tiennent au sort de leurs en-
fants, tous les bommes forts, éclairés et dévoués ; ils appellent
notre garde nationale créée pour le maintien des institutions popu-
laires ; ils appellent tous ees braves qui composent notre armée de
ligne^ et dans les coeurs desquels sont inculques l'amour de la
patrie et la haine de la tyrannie^ notre jeunesse pour qui nous
exposons nos vies ; ils comptent surtout sur le concours et la pro-
tectiou des vétérans de nos glorieuses révolutions.
Ils adjurentles haítiens de toutes les diversités d'opinions, de ne
consulter que l'intérét public, l'honneur national, de faire abnéga-
tion de soi-méme, et de ne faire qu'une seule et méme ame poli-
tique pour sauver la patrie.
L'heure de la régénération a sonné !... Exécration et malheur !
cent fois exécration et malheur ! aux égoístes, aux laches, á ees
enfants dénaturés d'Haíti, qui auront été insensibles á la voix de la
patrie, notre premiére mere !... Cent fois exécration et malheur !
á ceux qui ne se seront pas ralliés au drapeau de la liberté !
Guerre aux ambitieux qui chercheront á perpétuer le régime du
despotisme !...
Helas ! sans un autre systéme d'administralion, aurons-nous
l'espoir de réparer les maux que nous laissent les lléaux de la na-
ture, les desastres du terrible tremblement de terre du Nord, dont
Dieu nous afrappés peut-étre en chátiment de nos crimes ?Nenous
faut-il pas aujourd'hui plus que jamáis asseoir les bases du bonheur
general, vivifier l'agriculture, activer le commerce, proteger Tin-
dustrie et les arts, propager l'instruction, encourager et favoriser
les migralions, eníin augmenter, par tous les moyens, notre popu-
lalion et nos ressources ?
Dieu ne nous a-t-il pas punis justement, nous qui méconnais-
sons chaqué jour, de plus en plus, sa sainte religión ? nous qui
abandonnons ses autels, qui onblions les préceptes de l'Evangile,
qui nous rendons indignes d'avoir élé rachelcs par le niartyre de
son Fils ? N'est-ce pas le regne des lénebres qui perpetué le régne
de la perversité et de l'idolátrie ?...
En demandant le changemcnt de la Constitution, nous ne pou-
vons nous empécher d'exprimer le vceu de voir abolir la présidence
— 127 — Septembre1842.
á vie. II faut que le pouvoir exécutif sache que les chefs d'État ne
sont que les serviteurs du peuple. En renouvelant périodiquement
le personnel du gouvernement, on aura rarement á se récrier des
inégalités de rang et de fortune. En ne conférant que temporaire-
ment la plupart des fonctions publiques, l'union dans les familles
sera plus facilement et plus fortement resserrée.
Le pouvoir exécutif á, vie, dans les républiques, a souvent servi
de marche-pied á l'ótablissement de la monarchie ; du moins, il
laisse certainement la chance des cruelles angoisses, de la longue
agonie de la gérontocratie.
En conséquence, les citoyens des Cayes, forts de l'opinion pu-
blique, et pressés par les circonstances, communiquent á leurs con-
ciloyens les résolutions ci-aprés :
1° II sera proclamé un gouvernement provisoire, composé des
notabilités, tant dans la magistrature que dans l'armée, etqui sont :
les citoyens Imbcrt, Bonnet, Borgella, Voltaire et Guerrier. Les
haítiens comptent sur le patriotisme de ees grands citoyens, qui ont
si souvent doimé des preuves de leur dévouement quand il s'est
agi du bien public, pour accepter la haute mission qui leur est dé-
férée par tous les coeurs. Le gouvernement provisoire constitué,
l'autorité du pouvoir exécutif, ainsi que celle du Sénat et de la
Chambre des Représentants des Communes, cesseront ;
2» Le gouvernement provisoire aura tout pouvoir nécessaire pour
le maintien de Fordre et de la tranquillité. II réorganisera la garde
nationale, dont les officiers seront nommés par la voie de l'élection.
II disposera de la forcé armée, des emplois, du trésor de l'État.
etc., etc. ;
3° Sa principale, son essentielle, sa premiére mission sera de
convoquer et de faire nommer, par la voie du double vote, les
membres qui doivent composer l'assemblée consdtuante. Ces mem-
bres se réuniront dans la capitale, et ils prépareront, discuteront et
arréteront les divers articles d'une nouvelle Constitution.
Le gouvernement provisoire fera tous arrétés relatifs á la tenue
et aux autres détails des assemblées primaires et electorales. Néan-
moins, on désire généralement de voir envoyer á l^assemblée cons-
tituante : un membre par chaqué commune, deux par chefs-lieux
d'arrondissement, six par chef-lieux de département, et douze pour
la capilale. L'assemblée constituante ne doit étre ni trop, ni peu
nombreuse ;
4° La volonté, le besoin, la condition essentielle du bonheur de
Septembre 1842. — 128 —
la nation haitienne, c'est d'avoir une Constitution des plus démo-
cratiques, qui proclame hautement la souveraineté du peuple et le
principe de l'élection temporaire dans la plupart des fonctions pu-
bliques ;
5« Le gouvernement provisoire aura done la dictature, jusqu'á la
reunión de l'assemblée conslituante. Cependant ses fonctions dure-
ront jusqu'á la nomination du pouvoir exécutif : aprés quoi, elles
cesseront ;
6° Toutefois, il sera, des á présent, choisi aux Cayes un citoyen
patrióte, dont le dévouement est connu, pour diriger l'entreprise
par nous provoquée. II aura le commandement de l'armée et le droit
de la réformer, s'il y a lieu ; d'y faire toutes les mutations qu'il ju-
gera convenables.
Sa mission terminée, ce chef rentrera dans la classe des citoyens
prives ; sauf ce qui aura pu étre decide á son égard par le gouver-
nement provisoire ou définitif ;
7» II sera voté des hommages publics aux membres du gouverne-
ment provisoire qui se seront rendus aux vceux de la nation.
Trés-chers concitoyens,
Le triomphe est infaillible, quand on a pour soi la raison et le
bon droit ; il suffit de vouloir fortement et avec courage.
Les convictions sont les mémes partout, les volontés doivent étre
unánimes. De Samana á la Gonave, de la Béate á la Tortue, les es-
prits se sont parles, ils se sont compris. L'áme ne faillira pas.
L'amour de la patrie, cet amour électrique, fera vibrer toutes les
cordes dans les coeurs des descendants des Ogé, des Chavannes,
des Pétion, des Magny, des Geffrard, des Vancol, des Wagnac, des
David-Troy, des Juan-Sanchez, de ees illustres fondaleurs de notre
liberté et de notre indépendance, qui nous regardent du séjour
éternel.
Entendons á la fois les accents qui s'écbappent des tombeaux de
nos peres, et les cris qui partent des berceauxde nos enfants !...
Fréres et amis ! sur le sol natal, sur le sol de la liberté, l'hydre
de Tesclavage ose encoré montrer sa tete liideuse, quand sur le sol
de l'étranger, sur le sol de l'esclavage, la race africaine ne réve
la liberté et le bonheur qu'á l'ombre des rameaux du palmier
d'Haíti !...
Haítiens ! la patrie est en danger, son salut est entre nos mains.
Unissons nos coeurs, joignons nos bras ; soyons préts, s'il le faut,
— 129 — Septembre 1842.
á repousser la forcé par la forcé... La victoirCj ou le sang des en-
nemis de notre cause melé au sang de ses amis !...
La liberté ou la mort !...
Fait aux Cayes, le l^'^ septembre 1842, an 39« de l'Indépendance
d'Haiti.
Le Chef d'exécuíion, Signé : C. Hérard alné.
Le Président du Comité, Signé : Héra.rd Dumesle.
Les Membres du Comité, Signé : Pilorge, P.-U. Ledoux, D. Philippe,
J.-B. Lacroix.
Les secrétaives rédacteurs, Signé : Laudun, F.-R. LhéríSSon, Thomas
Presse.
Approuvé et adopté en assemblée genérale.
(Suivent nombre de signatures).
Béfense faite au citoyen Bazin cadet, le 23 septembre 1842, par
le Commissaire du Goiivernement prés le Tribunal civil des Go-
natves, de porter le titre et d'exercer la charge de notaire.
L
Le Commissaire du Gouvernement prés le Tribunal civil du
ressort des Gonaíves.
Soit la présente lettre du Grand juge, signifiée au citoyen Bazin
cadet, ex-notaire de la Petite-Riviére de l'Artibonite avec somma-
tion de remettre dans quarante-huit heures pour tout délai sous
bon et fidéle inventaire, au notaire Midoin fds de la dite Commune,
son successeur á la dite charge de notaire, les minutes et archives
de son exercice ; et en cas d'empéchement legitime de la part du
dit notaire Midoin fds de les recevoir, de les déposer au grelfe du
tribunal civil de ce ressort, et ce, aux termes de l'article 13 de la
loi sur le notariat en date du 19 mai 1826, et de la circulaire du
Grand juge, en date du 16 décembre 1836. Et attendu que le ci-
toyen Bazin cadet, n'est plus notaire, le sommer aussi á ne plus
porter le titre public de notaire public de la Commune de la Petite-
Riviére de l'Artibonite, dont il s'intitule dans plusieurs lettres et
Septembre 1842. — 130 —
écrits prives sous peine d'étre poursuivi et puni conformément aux
articles 217 et 218 du Code penal.
Gonaíves, le 23 septembre 1842.
Signó : Lebrun.
Certifié pour copie conforme :
Signé : Villkjouin.
II.
L'an mil huit cent quarante-deux, trente-neuviéme année de
rindépendance d'Haiti, et le vingl-huit septembre, á la requéte du
citoyen Lebrun, commissaire du gouvernement du ressort, du tri-
bunal civil des Gonaíves y demeurant aux Gonaíves, Je, Charles
Thimothé Villejouin, huissier audiencier provisoire du tribunal
civil des Gonaíves, refu immatriculé prés ledit tribunal, demeurant
et domicilié aux Gonaíves soussigné, ai signifié en tete des presentes
au citoyen Bazin eadet, ex-notaire de la Commune de la Petite-Ri-
viére de l'Artibonite, demeurant et domicilié audit bourg, en son
domicile parlant á sa personne :
1° Une lettre sous la date du dix-neuf aoíit présente année N* 399,
écrite au Commissaire du Gouvernement des Gonaíves par le Grand
juge provisoire de la République ; 2" Sommation du Commissaire
du Gouvernement faite au citoyen Bazin cadet, j'ai, huissier susdit
et soussigné, fait sommation audit citoyen Bazin cadet^ parlant
comme dessus, d'avoir dans les quarante-huit heures de cette signi-
fication á obtempérer aux dispositions de la susdite lettre et a la
sommation du Commissaire du Gouvernement, afin qu'il n'en ignore,
je lui ai laissé copie de la susdite lettre, la sommation du présent
exploit certifié et signé par moi, dont le coút est de douze gourdes.
Pour copie conforme :
Signé : Villejouin.
Pétition du 26 septembre 1842, adressée par les négociants-consi-
gnataires du Port-au-Prince au Secrétaire-d'Etat.
Monsieur le Secrétaire d'État,
Nous soussignés, négociants consignataires, avons pris en tres
sérieuse considération la communication que vous nous avez faite
— 131 — Septembrel842.
le 21 courant. Prévoyant l'impossibilité pour nous de recourir au
moyen que vous nous avez indiqué, de verser au trésor tous les
billets de dix gourdes qui se seront agglomérés dans nos caisses
d'ici au 31 octobre en échange de bons de dépót liquidables en
droits d'exportation, il est de notre devoir de vous exposer tres res-
pectueusement que le chiífre de cinquante gourdes par doublon
adopté par le gouvernement, comme vous nous l'avez annoncé offi-
ciellement est exorbitant et ruineux.
II est incontestable qu'á une époque tres récente le trésor offrait
des doublons á quarante gourdes, et que méme a ce prix, on ne se
pressait pas de se débarrasser de ses billets de caisse et on avait
raison^ car nous pouvons prouver qu'avant l'arrété du 6 aoút, á la
fin d'une récolte ordinaire, et pendant la plus grande rareté des
denrées, nous laisions des remises dont le résultat nous offrait au
moins le méme avantage que le doublon a quarante gourdes. De
plus il était évident que nous pouvions nous attendre á une amé-
lioration bien marquée dans notre change lorsque serait arrivée la
nouvelle récolte.
Si, des avant l'arrété du Président, les doublons avaient tout á
coup monté de g. 40 á g. 50, personne n'ignore la cause de cette
hausse ; elle était la conséquence toute naturelle et inevitable de la
cessation subite et inattendue de la vente des doublons au trésor, á
la veille de nombreuses expéditions.
Le commerce ignorant entiérement les grandes mesures que mé-
ditait et que vient de prendre le gouvernement, n'avait d'autres
bases pour ses opérations que celles que comportait la position an-
térieure á ees mesures, position dans laquelle le change ne pouvait
dépasser g. 40 et qui nous laissait encoré des esperances d'amélio-
ration, comme nous l'avons demontre plus haut. Si done l'adminis-
tration ne se decide pas a réduire le prix du doublon á g. 40, il
résultera pour nous tous et pour nos commettants étrangers une
perte immédiate et ruineuse.
Nous ne croyons pas qu'aux termes de l'arrété, le 31 octobre soit
le jour fatal pour le versement au trésor des billets de g. 10 ; mais
comme vous diíférez d'opinion avec nous sur cette question impor-
tante, nous vous prions, M. le Secrétaire d'État, de nous fixer sur
ce point, car il serait de toute impossibilité de recevoir hors du
Port-au-Prince le 31 octobre, des sommes qu'il faudrait verser á la
capitale le méme jour.
Nous vous prions, M. le Secrétaire d'État, de vouloir bien sou-
Septembre 1842. — 132 —
mettre cet exposé k Son Excellence le Président d'Haíti, et de
nous faire connaitre sa decisión, persuades que nous sommes qu'elle
fera droit a nos justes réclamations.
Recevez, M. le Secrétaire d'Elat, l'assurance de la haute considé-
ration avec laquelle nous avons l'honneur d'étre vos trés-humbles
et trés-obéissants serviteurs.
Port-au-Prince, le 26 septembre 1842.
Signé : E.-H.-V. Oldenburg, E. Lloyd et C'«, E. Haumann, Lafores-
TERiE et A. Elie, Preston, Fontaine et C»», J. Passevau, E. et A.
Weber et C'e, John Hearne et C, S. Maunder et C°, Marple, Dupuy
et C», J. Dejardin et Desskvre, J.-A. Mirambeau et Cíe, Graham,
Scribner et Row, pp. Maunder, Brothers et C», Thomas Lawson,
J.-R. Bernard et C°.
Képonse du Secrétaire d'Etat provisoire, á la pétition des négo-
ciants consignataires haUiens et étrangers du Port-au-Prince.
J'ai regu, Messieurs, votre exposé du 26 du courant, oú vous me
présentez quelques objections á la communication que je vous ai
faite la semaine derniére.
Je dois vous diré que le chiíTre de cinquante gourdes en billels
de caisse de dix gourdes lixé pour le chango du doublon d'Espagne,
n'admet d'aucune modification. Mais comme en méme temps le
gouvernement est loin de vouloir que la mesure du retrait des billels
de dix gourdes froisse aucuns intéréts^ il a élé arrété que les com-
mergants qui ne voudront pas opérer le change des billels dont ils
seront délenteurs au taux ci-dessus, auront la faculté de les dé-
poser au Irésor public de cette ville qui leur délivrera des bons en
retour. Malgré ce que vous paraissez vouloir faire pressentir, ce
moyen ne sera pas sans ses avantages, attendu que les bons de
dépót seront, en tout ou en partie, transférables á la volonté des
porteurs, pourvu, toutefois, que le montant n'en puisse étre appli-
cable qu'á la compensaron avec le fisc de tous les droits de douane
payables en monnaies nationales.
Je passe á l'objet d'un aulre paragraphc de votre exposé. II a été
bien senti que les billets de dix gourdes ne devant cesser d'étre
monnaie courante que le 31 octobre prochain, plusieurs com-
— 133 — Septembrel842.
mergants pourront se trouver alors en possession d'un certain
nombre de ees billets qui leur seraient payés jusqu'á cette date, au
soir, ou qui leur proviendraient postérieurement de la part de
leurs correspondauts des autres villes de la république. G'est en
cette considération qu'il est decide que le trésor pourra continuer
á recevoir des negocian ts les billets de dix gourdes, qu'iis auront á
déposer, jusqu'au 10 novembre suivantqui sera le terme irrevocable
de ees versements.
J'ai l'avantage. Messieurs, de vous saluer avec une parfaite con-
sidération.
Signé : Pillié.
Déclaration du citoyen Bazin cadet, du 28 septembre 1842.
Qu'il plaise au Comniissaire du Gouvernement en se référant á
la dile lettre, de consentir a me faire seulement la défense de ne
pas continuer l'exercice de la charge de notaire, c'est-á-dire de
s'opposer á ce queje ne fasse aucun acte notarle pendant la légis-
lature dont je suis membre, mais non de m'ordonner de faire la
remiso des actes et papiers qui composent mes archives.
Je suis notaire, en vertu d'une lettre patente du président d'Haíti,
sous la date du 20 mai 1835, et ma prestation de serment fut faite
au tribunal civil des Gonaives, le 22 juillet méme année.
Ces deux actes sont encoré en ma possession ; n'ayant pas été
destitué, les articles 217 et 218 ne peuvent m'étre applicables.
L'article 13 de la loi sur le notariat parle de mutation, de dé-
mission ou de décés ; gráce á Dieu, je ne suis jusqu'á présent dans
aucun de ces cas.
Ma qualité de député emane du peuple, article 61 de la Consti-
tulion : elle ne saurait anéantir celle de notaire public, queje tiens
du pouvoir exécutif ; et par ce motif qu'elle n'est point une déléga-
tion du pouvoir exécutif, elle ecarte toute idee de mutation ou
changement. Voici le vrai sens de l'article 13 de la loi sur le nota-
riat ; un notaire appelé aux fonctions de Gommissaire du Gouver-
nement, de juge, d'administrateur, de préposé d'administration, de
défenseur, d'arpenteur, etc., ne peut pas rester notaire, parce qu'au
président d'Haíti seul est donné le droit de nommer á ces fonctions,
article 157 de la Constitution.
Septembre1842. — 134 —
Telle étant la véritable interprétation de cet article, je suis no-
taire de droit, jusqu'au prononcé du jugement qui m'en destitue.
Je declare enfiíi et au surplus que je ne prendrai part á aucun
inventaire et auciins actes qui pourraient avoir lieu concernant
mes archives. Je ferai dans tous les cas mes reserves de droit.
Petite-Riviére, le 28 septembre 1842.
Signé : Bazin cadet.
Pétition des Négociants consignataires du Port-au-Prince, au
Président d'Haiti, du 29 septembre 1842.
Port-au-Prince, le 29 septembre 1842.
A SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT d'HAÍTI.
Président,
Nous avons eu l'honneur d'adresser á Monsieur le Secrétaire
d'État une communication relativement au chifl're de 50 gourdes
adopté par le Gouvernement, pour le retrait des billets de 10
gourdes. La réponse de ce grand fonctionnaire ne nous donnant
pas la satisfaction á laquelle nous avions lieu de nous attendre,
notre devoir nous prescrit de nous en référer á Votre Excellence.
Pour cet eííet, nous venons bien respectueusement souniettre, pré-
sident, á votre sérieuse considération, une copie de notre exposé á
M. le Secrétaire d'État, et sa réponse.
Votre Excellence aura égard, nous en avons la conliance, á notre
position ; elle fera la part des dif'ficultés et des devoirs qui, dans
cette grave occurrence, nous assiégent, nous aussi bien que le Gou-
vernement de la République.
Nous avons l'honneur d'étre, avec un trés-profond respect,
Président,
De Votre Excellence, les trés-humbles et trés-obéissans serviteurs.
(Sidvent les signatures). (i)
(1) Le Secrétaire d'État fit savoir aux signataires de la pétition qucle
Président d'Haili l'avait cliargé de leur faire parvenir une réponse ana-
logue á cellequ'il leur avait faite lui-méme. (Voir page 132 de ce volume).
— 435 — Novembre 1842.
Note de la Secrétairie-d'Etat.
Port-au-Priüce, le 12 novembre 1842, an 39e.
Comme tout ce qui concerne les finances de l'État, intéresse les
citoyens, la note suivanle est publiée pour mettre chacun á méme
d'apprécier les mesures que la prudence a fait un devoir de prendre,
le 26 octobre dernier, dans le but d'enipécher que la République
eút á rembourser, pour le retrait des billets de dix gourdes, des
sommes enormes au-dessus du cbifíre de l'émission. Si le résultat
n'a pas élé tel qu'on était en droit de l'attendre, l'Administration
supérieure a du moins la conscience de n'avoir cessé d'indiquer et
de recommander toutes les précautions á prendre pour prevenir,
soit dans les retraits parliels des coupons deteriores, soit dans le
retrait final qui vient d'étre effectué, que des opérations irrégu-
liéres fussent encoré possibles, comme cela parait avoir deja existe.
Du-23 mai 1827 au 30 septembre 1839, il fut émis, en diverses
series, des billets du Trésor, de la quotité de dix gourdes, pour une
valeur de g. 2.196.000
II a été retiré de la circulation, par les brúle-
mens partiels faits soit a la Trésorerie genérale,
soit a la Trésorerie particuliére du Port-au-Prince,
suivant les procés-verbaux de chaqué opération,
tant de billets deteriores, que de billets encoré en
bon état, que l'Adminislration supérieure avait,
des le commencement d'octobre 18-il, decide de
faire annuler, ainsi que de ceux qui sont rentrés
au Trésor public en vertu de Tarrété de Son Excel-
lence le Président d'Ha'iti, en date du 6 aoút der-
nier jusqu'au 25 octobre, pour une valeur de... g. 2. 195. 830
Ce qui, au grand étonnement de tous ne lais-
sait qu'une somm^e de g . 170
pour atteindre le chiííre de l'émission, lorsqu'il était évident qu'il
y avait encoré, dans la circulation, les billets de la méme quotité,
pour une valeur considerable. L'Administration supérieure eút été
reprehensible á ses propres yeux, si elle n'eút pas pris des précau-
tions pour couvrir sa propre responsabilité, puisque, évidemment,
i9
Novembrc 1842. — 136 —
il y avait eu, dans ce qui s'était exécuté, ou erreur ou fraude.
Cette maniere de proceder, que l'inlérét public commandait, a ce-
pendaiit fait naitre des inquietudes que les anlécédens du Gouver-
nement n'aurait pas dú permettre de concevoir. A peine les deux
jours de suspensión, qui avaient été indispensables pour organiser
les nouvelles mesares, furent-ils expires, que le relrait fut repris
et continué jusqu'au 10 de ce mois, bien que le 31 octobre eút été
üxé, par l'arrété d,u 6 aoút^ comme le jour fatal.
Le résultat de l'opération est que la République a remboursé, en
sus du cliiííre de l'émission, pour une valeur de 179.000 gourdes
en virón.
Maintenant, que chacun réfléchisse comment le résultat deplo-
rable qui vient d'ctre presenté, a pu surgir, et á qui la faute en doit
étre attribuée, lorsque tant de tentatives d'introduction de faux
billets de dix gourdes ont été déjouées par la sollicitude du Gou-
vernement. Les agens de l'Administralion qui avaient plus particu-
liérement la mission d'émettre les billets, de les détruire, et de
teñir les comptabilités, suivant les instructions qui leur étaient don-
nées ; ceux enfin qui avaient la manutention de ees valeurs, n'avaienl-
ils pas assez de motifs pour se mettre en garde contre les fraudes
de toutes espéces, aun de ne pas voir compromises leur responsa-
bilité et leur réputation ?
C'est au bon sens des citoyens á reconnaitre si l'Administration
supérieure a été secondée comme elle était fondee á l'espérer.
Que chaqué citoyen dorénavant se determine done, la main sur
la conscience, á signaler les fraudes qui peuvent parvenir a sa con-
naissance et qui comprometlent les intéréts du pays. Quiconque se
conduira ainsi aura la satisfaction de se diré qu'il a concouru au
bien de la chose publique.
Port-au-Prince, le 12 novembre 1842, an 39^.
Résolution de la société « Des Droits de l'Homme et du citoyen *
établie aux Cayes, du 21 novembre 1842.
Liberté. 'Óu la Mort.
AU KOM DES DROITS DE l'HOMME ET D» CITOYEN.
La Société des droits de Tliomme et du citoyen, réunie en as-
semblée genérale, a, dans l'intérét et pour le salut de la chose pu-
blique, rendu le décret suivant :
— 137 — Novembre 1842.
Considérant que le but de nos precedentes réunions est accompli ;
que le Manifesté resume des molifs de l'entreprise qui nous occupe,
a été presenté á la Société, par le comité chargé de sa rédaction ;
a été discute et adopté á l'unanimité ;
Considérant que, par ce fait, l'objet de la mission du comité est
accompli ; l'exécution du plan arrété étant confié á la prudence, au
courage et á l'énergie du chef d'exécution qui, pour réaliser les
grands et périlleux desseins de l'association, doit étre investí de
tous les pouvoirs que comporte la nature d'une mission aussi im-
portante ;
Considérant que, dans l'expectative des événements qui se pre-
paren!, les moyens doivent se mesurer a l'action ; que la concen-
tration du pouvoir doit essentiellement produire l'unité ; lier les
rapports^ reunir en un seul point l'autorilé, et donner un centre
d'activité aux opérations ;
Considérant que, pour consolider la puissance morale qui a di-
rige les voeux et les desseins de l'entreprise, il faut que tous les
membres prennent en eux et dans l'association, cette confiance qui,
seule, produit les grands résultats ; qu'elle doit reposer sur la so-
lidante des principes et des opinions des membres entre eux,
puisque le corps ne doit avoir qu'un méme esprit, comme il a une
méme responsabilité ;
Decrete :
Art. l'^''. — Le citoyen Charles Hérard, ainé (Riviére) est investí
de toute l'autorilé exéculive de l'association : l'exercice lui en est
pleinement confié jusqu'á parfaite exécution, suivant les dispositions
prises et arrétées dans le Manifesté.
Art. 2. 7- Au chef chargé de diriger l'action, seul, est reservé
le droit de combiner ses plans, de meltre a exécution toutes les
mesures qu'il jugera convenables pour atteindre le but pro{)osé ;
Art. 3. — Le chef d'exéculion a exclusivement la faculté de dé-
signer ses lieutenants et ses rempla^ants, en cas d'absence ou tout
autre circonstance ; de choisir ses secrétaires et les aulres agents
chargés de transmeltre ses ordres.
Art. A. — Chaqué membre, avant d'apposer sa signature au has
du présent décret, prétera entre les mains du chef d'exécution, le
serment suivant :
(( Je jure devant Dieu et devanl les hommes, sur ma foi en la
(í patrie, sur mon honneur et ma répuiation, d'étre fidéle et dévoué
Novembre \U± — 138 —
« á cette association formée pour le salid et la régénération d'HaUi.
« Je prends Vengagement de me conformer strictement á toutes les
<( dispositions du présent décret j prornettant la plus profonde dis-
« crétion sur tout ce qui pourrait compromettre V associaUon et
« meltre en péril son exéculion. Je jure de soutenir, jusqu'á la der-
« niére goutte de mon sang, les principes qu'elle revendique ; et si
« je deviens parjure (ce qiCá Bien ne plaise I), je me soumets a
« toutes les peines et tourments reserves aux par jures j á étre im-
« mole par mes co-associés, et voué á Vexécration de toutes les gé-
« nérations haitiennes. Je jure, de plus^ de poursuivre jusqu'au
« trepas les traítres signataires, en un mot tous ceux qui auront
« vu cu lu le présent décret et en auront revelé U plan, dénoncé les
« membres, soit par lácheté, perversité, bassesse d'dme ou égoisme,
« ou ménie par indiscrétion. >
Deliberé en assemblée genérale, aux Cayes, sous le sceau de
l'honneur et du dévouement á la patrie, ce 21 novembre 1842, an
39* de rindépendance d'Haíti.
Le président de la Sociéíé,
Signé : HÉRARD DUMESLE.
Au nom de riionneur j'accepte.
Signé : C. Hérard aíné.
Signé : Laudun, F.-R. Lhérison, Thomas Presse, Pilorge, P.-U.
Ledoux, D. Philippe, J.-B. Lacroix, Bedoüet, Franklin, David St-
Preux, Dst.-Ville Dantant, Philippe Apple, St-Rémy fils, Hérard
fils, L. Adam. Bergeaud, Stanislas, 0. Longuefosse, Armand fds,
Barjon fils, Rolland, Barato fds, F. Poisson, Ed. Lochard;, M'k.
Dessources, Bonnecase, J. Vilatte, A. Jean-Simon, Fabre Geífrard.
Suivent de nombreuses signatures d' adhesión :
Normil Dubois, Lapaquerie, Desbrosses, Mercier, A. Rindiere,
Raynaud, F.-N. Labossiére, Mouras fds, J.-B. Brunet Brice, G. Ja-
boin, Blanchard, Bourgeois, Daublas, Salomón, Marión ainé, V.
Herne cadet, Michel Deshayes, Fuscien V. Heme, N. Frangeul,
Moíse, Panayoty, A. Dupuy, B. Audigé, Malette, Saint-Amand,
Alph. Elie, Laforestrie, E. Heurtelou, Morisset, Morisset fds,
Alfred Giquel, St. Mt. Rigaud, Monbocher J. Charlot, Jn. Cme.
Imbert, Voltaire, N. Scgrétier, Hré. Féry, Ane. Vr. Imbert, A. Féry,
J. Imbert, Voltaire fils, Víctor Dnbert, A. Rigaud, E. Lépine,
W. E. Dycr, Maillard jeune, Chles Millery, Jeanbart, W. Phipps,
F.-E. iJubois, F. Brierre, Rocher, Ane. Ct. Fouchard, Lque. Olli-
vier, W. Woel, etc., etc., etc.
139 — Décembre 1842.
Avis du 8 décembre 1842, de la Secrétairerie-d'État.
Port-au-Prince, le 8 décembre 1842.
Des informations étant parvenúes au Secrétaire-d'État que des
irrégularil^s avaient eii lieu récemment dans la douane des Gonaíves,
le Directeur de cette douane et l'Administrateur du ressort, qui en
est le contróleur, ont été mandes en cette capitale, et traduits á
une Commission chargée d'examiner leur conduite. II est resulté
de l'examen sévére qui a eu lieu, que, des le mois d'octobre 1840,
le directeur de la douane J. P. Daupliin, se permettant d'interpréter
les articles 36 et 52 de la loi sur l'administration et la direction des
douanes en date du 23 juillet 1838, dans un sens contraire á l'es-
prit qui les avait dictes, avait admis au paiement des droits des
marchandises qui se trouvaient en plus dans des colis importes
par des bátimens venant de l'étranger, au lieu de saisir et d'ar-
réter ce surplus de marchandises au vceu de la loi : ce que l'Admi-
nistrateur ne découvrit qu'en contrólant les bordereaux des droits
á payer par les bátimens, et qu'il vérifiait d'aprés leurs manifestes
d'entrée. Aussitot l'Administrateur Legros informa le Secrétaire-
d'État de cette innovation dont les suites pouvaient multiplier de
funestes conséquences. Le Secrétaire d'Etat se borna, en décembre
suivant, á accuser réception á l'Administrateur de son information,
sans ajouter aucune remontrance pour les opérations qui avaient été
faites en contravention a la loi. De la, le silence du chef de l'admi-
nistralion des finances étant interpreté, á tort sans doute, une
maniere vicieuse de proceder a continué á la douane des Gonaíves,
et a pu faire naitre beaucoup d'abus, dont il serait impossible de
saisir aujourd'hui les traces, jusqu'au moment oú l'intérét d'un
commereant le porta á signaler, en novembre dernier, une opéra-
tion a peu prés semblable á celle de 1840 relativement á des co-
mestibles qui se trouvaient en plus des quantités portees sur le
manifesté d'un bátiment américain, le Pandora, qui était entré au
dit port. Déjá le Secrétaire-d'État, informé du fait qui était accompli
et qui était couvert d'un précédent, avait blámé l'opération, et pres-
crit de se teñir dorénavant a la slricte exécution de la loi.
Décembre 1842. — 140 —
L'examen qui vient d'avoir lien a mcné á la découverle utile que
de graves négligences avaient existe dans le service dii cabotage,
et que, pour les relever, les directeurs des douanes étaient dans
l'habitude de corrcspondre entre eux ou avec les préposós d'admi-
nistralion dans les porls non ouverts ; ce qui est interdit par la loi,
et ne doit plus exister, attendu que c'est aux Administrateurs des
finances du ressort que les directeurs des douanes comme les pré-
posés d'administration, doivent donner connaissance de tous les
faits qui surviendront pour les inexactitudes dans les expéditions
des caboteurs, et que les Administrateurs sont obligés, á4cur tour,
d'en informer aussitót le Secrétaire-d'État, afín qu'il fasse agir dans
l'intérét du bon ordre, selon que les circonstances le nécessiteront.
Comme, dans l'aíTaire du bátiment Pandora, du port des Gonaíves^
il n'y a pas eu de fraude, puisque les droits du surplus des comes-
tibles de ce qui était porté dans le manifesté ont été payés á l'État,
mais seulement qu'il y a eu, dans la maniere de proceder, un vice
qui peut compromettre les droits du fisc, le directeur de la douane
et l'Administrateur des Gonaíves ont été renvoyés á leurs fonctions,
aprés une sévére admonition, et ils ont été avertis, comme le sont
lous les agens de l'administration des finances employés comme
eux, que dorénavant aucune excuse ne sera admise pour l'inexécu-
tion de la loi, des réglemens et des instructions sur le service des
douanes, que tout délinquant encourra la dcstitution et sera de plus
renvoyé, s'il y a lieu, au jugement des tribunaux compétents pour
prononcer sur la matiére.
— 141 — Décembre 1842.
CORRESPONDANCE relative á Varrestation des
deux hátimens espagnols^ etc.
SECRÉTAIRERIE-GÉNÉRALE.
CORRESPONDANCE RELATIVE A l'ARRESTATION DES DEUX BATIMENS
ESPAGNOLS PAR LA CORVETTE DE L'ÉTAT v( LA PACIFICATION »
CAPITAINE CANDIAU MICÍIEL.
Lettre du capitaine du navire de guerre espagnol « le Congreso »
au Président d' Haití. (N° 1).
A SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT d'ííAÍTI,
Commissioiiné par Son Excellenco le capitaine general de l'Ile
de Cube, pour réclamer les bátimens marchands espagnols la Po-
lacre Golondrina et le inistic secondo rayo, qui sont sortis de San-
tander pour se rendre dans les ports de la dite ile, et qui furent
arrétés en vue de la Tortue, et conduits au Cap par une corvette de
guerre haítienne, j'ai eu la grande satisfaction d'apprendre que
Votre Excellence, agissant avec la justice qui la distingue, a fait
mettre en liberté ees deux bátimens^ qui, en conséquence, sont
partis pour les ports de leur destination, il y a á peu prés quinze
jours. Mais comme il est nécessaire, pour remplir entiérement ma
mission, que je sache la cause de leur détention, et si les capi-
taines, soit á leur sortie de ce port, soit á leur sortie du Cap, n'ont
pas laissé quelques protéts sur les indemnités et les dommages et
intéréts qui peuvent leur revenir, je me vois obligé d'occuper la
haute attention de Votre Excellence, pour la prier de m'éclairer sur
ees deux points et je profite en méme temps de cette occasion pour
présenter á Votre Excellence tout le respect dú cí la haute considé-
ration que je lui porte.
Que Dieu conserve Votre Excellence mille années.
Signé : Don José M. de Pointillo,
Port du Port-au-Prince, á bord du «Congreso», 14 décembre 1842.
Décembre 1842, — 142 —
Lettre du Secrélaire-Général an Commandant du navire de guerre
espagnol « le Congreso ». (No 1.)
Port-au-Prince, le 15 décembre 1842.
A MONSIEUR DON JOSÉ M. DE POINTILLO, COMMANDANT DU VAPEUR
DE GUERRE ESPAGNOL « LE CONGRESO ».
Monsieur le Commandant,
Je suis chargé par le Président d'Haüti de repondré á la note que
vous lili avez adressée hier, pour avoir des détails sur l'arrestation
du brick-goelette Golondrina et du mistic Nuestra Señora del Car-
men, par la corvette de la République, la Pacification ; voici les
faits tels qu'ils se sont passés.
La corvette étant en mission vers le Nord, comme garde-cote,
rencontra, le 5 de novembre, á une petite distance de terre, le
brick-goeletle et le mistic qui étaient sans pavillon et qui naviguaient
de conserve vent arriére. Le mistic frappa Tatlention du comman-
dant de la Corvette, parce que ees sortes de bátimens n'étaient,
dans les temps passés, employcs qu'á la course ou la piraterie : il
prit l'un pour corsaire et l'autre pour sa prise ; il résolut done de
les visiter, et pour cela, il arbora son pavillon, mit le cap sur les
deux bátimens et tira un premier, un second et un troisiéme coup
de canon pour leur demander a lui parler. Alors se dérangeant de
leur course, les capitaines Antonio Fabregas et Antonio Pages qui
avaient hissé pavillon espagnol, se rendirent a bord de la corvette :
malheureusement, il ne se trouva pas a bord d'interpréte capable
de vérifier leurs papiers ; et comme dans le moment,le Cap-Haítien
était en vue, le commandant de la corvette crut devoir s'y rendre
avec les deux bátimens, afin de faire vérifier rauthenticité de leurs
expéditions. Les trois bátimens faisaient roiitc de conserve, lorsque
le vent venant á fraicbir, occasionna de grandes avaries dans la
voilure de la corvette qui fut lorccc de laisser arriver, comme le
í'ut aussi le brick-goelotte. La corvette reláclia aux Gonaíves, et le
brick-goelette entra au Mole Saint-Nicolás : le mistic seul put teñir
la mer et atteindre le port du Cap-IIaitien. Aussitót que le Gouver-
ncment eiit été informé de ce qui vicnt d'étre relaté, il donna l'ordre
— U3 — Décembre 1842.
á la corvette de revenir dans le port du Port-au-Prince, pour donner
des explications sur l'arrestation des deux bátimens. La corvette et
le brick-goélette, qui l'avait jointe aux Gonaíves, mouillérent en ce
port dans la soirée du 18 novembre ; et des le lendemain matin,
le capitaine de la corvette comparut, avec les deux capitaines
Fabregas et Pages, devant les hauts Fonctionnaires réunis qui
avaient refu ordre du Président d'Haiti d'examiner les faits. Sur le
témoignage que rendirent les deux capitaines espagnols que, pen-
dant tout le temps qu'ils étaient restes á bord de la Pacification, ils
avaient été traites avec tous les égards possibles, le conseil fit re-
marquer aux capitaines Fabregas et Pages que ce qu'ils avaient
éprouvé de désagréable ne pouvait étre attribué qu'á une méprise
et á la forcé niajeure qui les avait empéchés d'arriver au Cap et non
á aucune intention de vexation, ce qu'ils avouérent reconnaitre, et
il decida que la Golondrina serait de suite remise á son capitaine
en attendant l'arrivée de la Nuestra Señora del Carmen, pour le
départ de laquelle des ordres avaient été expédiés au Cap-Haítien.
Le capitaine Fabregas, en se rendant á son bord pour recevoir son
bátiment, ayant reconnu qu'il y avait eu quelques dérangemens dans
sa chambre ne voulut point en prendre possession. Le Conseil^ in-
formé de cette circonstance, envoya le 21 une commission de fonc-
tionnaires á bord avec les deux capitaines, pour constater l'état de
la Chambre : le résultat de l'opération a été que ce qui manquait
fut evalué par le capitaine á une somme de cinq cent trente-quatre
gourdes vingt-cinq centimes, qui lui fut aussitót payée par le Trésor
public, auqiiel il en donna quittance en se déclarant satisfait. L'en-
seigne et l'aspiraiit, qui avaient été chargés de la conduite du brick-
goélette furent conduits devant un conseil spécial pour les torts qui
leur étaient reproches, ct ils ont été condamnés a la reclusión pen-
dant trois années.
Le mistic, qui était en retard d'arriver, mouilla enfin en ce port
le 29 novembre. Aussitót, la méme commission de fonctionnaires
fut envoyée a son bord avec les capitaines Pages et Fabregas : le
premier trouvant son bátiment intact, en prit possession immédiate,
en réclamant quelque peu d'effets de matelots, et la valeur de
quelques provisions de bouche consommées pendant la traversée :
le compte fut aussitót dressé par le capitaine Pages lui-méme, qui
refut pour remboursement, le 9 décembre, 69 gourdes en se dé-
clarant content et satisfait.
Jusque-lá il n'avait point été question ici de protét ou d'indemnité
Décembre 1842. — 144 —
de retard: mais aprés ce réglement,les capitaines Pages et Fabregas
furent portes, probablement par de mauvaises suggestions, á parler
d'un protét qu'ils avaient fait aux Gonaíves.
Les principaux fonctionnaires, en évoquant rafíaire des deux ca-
pUaines pardevant eux, avaient eu mission de s'assurer que les ci-
toyens d'une nation, qui n'est point en hostüité avec la République,
reQussent la justice qui leur était due, sans aiicune intervention ; et
c'est ce qui porta á écarter celle du consul-général de France, qui
était inutile. Ce ne fut done que le 4 décembre que les deux capi-
taines parlérent d'indemnités et élevérent des prétentions qui ne
pouvaient étre admises : dans ce but un acte avait été formulé á la
chancellerie du consulat-général de France ; le Conseil ne dut
point accepter cet acte, attendu que cette afíaire avait été déjá ré-
glée par l'équité du Gouvernement, sans qu'il fút besoin d'aucune
intervention étrangére. A cette occasion, il fut demandé aux deux
capitaines espagnols, á établir eux-memes, dans leur propre langue,
ce qu'ils désiraient. Le 5, ils présentérent leur demande d'une in-
demnité de deux mille piastres et d'une réparation envers le pa-
villon espagnol. Aussitot aprés la réception de cet ccrit, le Conseil
se réunit et discuta, en présence des deux capitaines, l'objet de
leur demande : il fut decide qu'il n'élait point dú de réparation pour
le pavillon espagnol attendu qu'aucun outrage ne lui avait été fait ;
et qu'il n'était pas non plus dú d'indemnité aux deux capitaiiies,
parceque le retard que pouvaient avoir éprouvé la Golondrina et la
Nuestra Señora del Carmen n'était que le résultat de circonstances
fortuites et indépendantes de la volonté du .Gouvernement de la
République.
Aprés cette réponse, les deux bátimens partirent de ce port le 6
décembre, pour se rendre á leur destination.
J'espere, Monsieur le Commandant, que les détails exacts que je
viens de vous donner suffiront pour prouver pleinement les loyales
dispositions du Gouvernement baítien, car l'acte de la corvette de
l'Etat n'a cu lieu qu'en exergant la pólice dans les eaux de la Ré-
publique, pour la súreté des bátimens de commerce.
Je saisis avec bien du piaisir, Monsieur le Commandant, cette
occasion pour vous offrir l'assurance de ma baute considération.
Signé : B. Inginac.
145 — Décembre 4842.
Lettre du capitaine du navire de guerre espagnol « le Congreso »
au Président d'HaUi. (N" 2.)
A SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT d'HAÍTI.
Trés-Excellent Seigneur,
Aujourd'hui á quatre heures de l'aprés-midi, j'ai refu la réponse
á la communicatíon que j'ai eu l'honneur de vous faire hier des
que je sus que les bátimens marchands espagnols la polacre goélette
Golondrina et le mistic Secondo rayo, détenus par la corvette la
Pacification, avaient été mis en liberté. Cette réponse est signée du
general de división Inginac, commissionné par Votre Excellence
pour en prendre connaissance ; mais comme il y est question d'un
protét, fait par les capitaines des dits bátimens, á la chancellerie
du consulat franjáis, en réparation des dommages et intéréts qui
leur ont été occasionnés par leur détention, j'ai cru de mon devoir
de m'adresser á Monsieur le Cónsul franjáis pour en prendre con-
naissance. J'ai trouvé. Tres Excellent Seigneur, que ce protét est
renfermé dans les bornes de la plus sévére justice, car il n'y a pas
de doute que des cargaisons aussi fáciles á étre avariées que Test
la farine, ont dú souffrir une grande détérioration par le temps
qu'on leur a fait perdre.
Je suis bien persuade que la détention des dits bátimens a sur-
pris le Gouvernement de la République, comme le témoigne la con-
duite qu'il atenué, des qu'ils furent sous sa protection; mais comme
il est établi en loi genérale pour toutes les nations que les gouver-
nements sont obligés de réparer les erreurs commises par leurs
subordonnés, quand ees erreurs sont préjudiciables aux intéréts
mercantiles des autres, je ne puis m'empécher de remettre ce dit
protét par-devant l'autorité supérieure de Votre Excellence ; et bien
qu'il me manque les dates nécessaires pour juger si les sommes
demandées par les capitaines espagnols, leur sont justement dues,
je me borne á demander á Votre Excellence de vouloir bien re-
connaitre le droit qu'ils ont eu de le faire et de promettre de payer
les sommes stipulées, dans les lieux et aux termes qu'elle voudra
bien désigner. A mon retour á l'ile de Cube, I'Excellent Seigneur,
le capitaine-général de cette ile, fera connaitre les dates de maniere
á amener l'affaire á bonne fin.
Décembre 1842. _ 146 —
Pour ce qui touche á la réparation diie au pavillon espagnol^ je
ne puis m'empécher de laréclamer, car il est notoire que la polacre
Golondrina a mouillé en ce port, sous pavillon haitien ; et je ne
doute pas que Votre Excellence, pénétrée de la justice de ma de-
mande, fasse aucune difficulté pour m'accorder celle qui manifes-
tera le plus la bonne harmonie qui doit régner entre les deux pa-
villons : de mon cote, je promets de correspondre de suite á toutes
les démonstrations de satisfactions que je pourrai recevoir.
II me reste a faire savoir á Votre Excellence, que ne pouvant
plus diíTérer mon refour á l'ile de Cube pour rendre compte au
seigneur capitaine-général du résultat de ma mission, je la prierai
de repondré ácette communication, de maniere á ce que je regoive
la réponse, demain seize du courant, á midi.
Je profite de cette occasion pour oíTrir de nouveau á Votre Excel-
lence tout le résped díi á sa haute considération.
Que Dieu conserve Votre Excellence de longues années.
Signé : Don José M. de Pointillo.
Corvette Congreso, en rade du Port-au-Prince, dans la nuit du 15 dé-
cembre 1842.
Lettre du Secrétaire-Général au capitaine du navire de guerre
espagnol « le Congreso ». (N» 2.)
Port-au-Priüce, le 16 décembre 1842.
A MONSIEUR DON JOSÉ M. DE POINTILLO, COMMANDANT DU VAPEUR
DE GUERRE ESPAGNOL « CONGRESO J).
Monsieur le Commandant,
Le Président d'Haíti a recu ce matin la lettre que vous lui avez
adressée hier au soir á laquelle je suis chargé de repondré ; et je
ne saurais le faire autrcmentqu'en me référantáma dépéclie d'hier
oú je suis entré dans tous les détails concernant les bálimens Go-
londrina et Nuestra Senara del Carinen, détails qui ont établi
d'une maniere péremptoire que le Gouvcrnement liaílien a fait tout
ce qu'il devait faire dans cette circonstance, et que le pavillon es-
— 147 — Décembre 1842.
pagnol n'a regu aucun outrage. L'objet de votre mission, d'aprés
les termes de votre premiére lettre, ayant été accompli, avantméme
volre arrivée en ce port, il serait deplorable que des réclamations,
pour des faits qui n'ont point existe, donnassent lieu á des diffi-
cultés que le Gouvernement espagnol, bien informé de ce qui s'est
passé, ne chercherait certainement point á faire naitre.
Je saisis, Monsieur le Commandant^ cette occasion pour vous réi-
térer l'expression de ma considéralion distinguée.
Signé : B. Inginác.
Janvier 1848. — 148
ANNEE 1843
CORRESPONDANCE officielle avec Venvoyé du
Capitaine-Général Gouverneur de Vtle de Cuhe,
et procés-verbal de ¿a convention arrétée avec le
dit envoyé.
Lettre du capitaine du navire de guerre espagnol o; le Congreso í
au Président d'Haili. (N" 3).
AU TRÉS-EXCELLENT SEIGNEUR DE LA RÉPUBLIQUE d'HAÍTI.
Trés-Excellent Seigneur,
Le Gouvernement supérieur de Tile de Cube, ne se considérant
pas comme satisfait de l'esprit des explications que, par aulorisation
de Volre Excellence, je refus de Monsieur le general Inginac á mes
Communications des 14 et 15 du mois passé, dont la derniére en
réclamation de l'injure faite au pavillon national, et demandant
une indemnité des préjudices occasionnés aux bátimens polacre-
goélette Golondrina et mistic Nuestra Señora del Carmen, me
commande de renouveler á Votre Excellence, comme je l'ai déjá
fait, les protéts qui sont consignes dans ma díte seconde commu-
nication :
Que le brigantin Golondrina entré et mouillé dans la rade du
Port-au-Prince avec pavillon liaítien arboré, esl un lait public qui
eut lieu á la vue de tous ceux qui étaienl.présents á la rentrée du
— 149 — Janvier 1843.
dit bátiment, fait matériellement oíTensif au pavillon national espa-
gnol auquel réparalion est due de justice : je la reclame de nou-
veau, cette réparalion, de Votre Excelleace, et je le fais au nom du
Trés-Excellent Seigneur capitaine-général Gouverneur de l'ile de
Cube, en me référant entiérement á tout ce que, sur ce point, j'eus
l'honneür d'exposer á Votre Excellence, avant que j'eusse refu, sur
un si grand intérét national, aucune instruction.
II est aussi de justice, d'aprés tous les principes, que le gouver-
nement d'Ha'iti indemnise les préjudices occasionnés aux bátimens
polacre-goélette Golondrina et mistic Nuestra Señora del Carmen,
tant pour leur arrestation illicite par la corvette la Pacification, sans
qu'aucun motif préalable pút faire considérer le fait de cette arres-
tation comme une chose inevitable, attendu qu'ils naviguaient ré-
guliérement, d'aprés toutes les prévisions des lois ; et comme sur
ce point le gouvernement de l'ile de Cube se propose de proceder
avec l'impartialité et la justice qui le distinguent et qui peuvent étre
désirées dans de pareiís cas, je reclame seulement de Votre Excel-
lence la promesse d'indemniser le tort en fixant de bonne foi la
taxe qui sera jugée á propos pour la dite indemnité.
II existe en ce moment au port de Santiago de Cube les goélettes
haitiennes Jeanne et Amitié détenues par notre frégate de guerre
Isabelle seconde pendant sa croisiére. La conduite observée par la
corvette Pacification en détenant la Golondrina et la Nuestra Señora
del Carmen, a porté le gouvernement de l'ile de Cube á prendre
cette mesure comme des représailles de l'otTense faite, sans avoir
donné aucun motif ; si au contraire le gouvernement d'Haíti se
préte, comme nous Tespérons, a la réparation qui, de justice, est
due au pavillon espagnol, et á indemniser les intéréts lésés, ce sera
le motif de la plus grande satisfaction pour le gouvernement de
l'ile de Cube qui renverra immédiatement á leur destination les
goélettes mentionnées.
Dans cet espoir, j'ai l'honneür de présenter de nouveau á Votre
Excellence les assurances de ma considération.
Que Dieu conserve Votre Excellence pendant longues années.
A bord du vapeur mouillé dans les eaux du Port-au-Prince, le 4 jauvier
1843.!
Trés-Excellent Seigneur,
Le Commandant du vapeur,
Signé : JosÉ Ma. de Boustillo.
Janvier 1843. — 150 -
Lettre du Secrétaire- General au commandant du navire de güerre
espagnol « le Congreso >. (N" 3.)
Port-au-Prince, le 5 janvier 1843, an40e.
DON JOSÉ M. DE BOUSTILLO; COMMANDANT LE VAPEUR DE GUERRE
<( CONGRESO í.
Monsieur le Commandant,
Le Président d'Haiti a re^u la lettre que vous lui avez adressée
hier pour lui annoncer votre retour en ce port dans le but de réitérer
les réclamations que vous aviez faites le 15 du mois dernier.
S'il a été fait des objections á" votre demande, c'est qu'il impor-
tait au Gouvernement de la République de bien expliquer que l'ar-
restation des bátimens Golondrina et Nuestra Señora del Carmen,
n'a été l'effet d'aucune intention hostile et que ce n'était qu'une
méprise de la part du capitaine de la corvette de l'État la Pacifica-
tion, lequel a été, depuis, déchu de son commandement pour avoir
substitué de son chef le pavillon haitien au pavillon espagnol.
Mais comme le Gouvernement supérieur de l'ile de Cube forme
aujourd'hui, par votre organe, les mémes demandes que celles qui
sont contenues dans votre dépéche précitée, le Gouvernement de la
République est disposé a acceder á ce qui sera juste et bonorable.
Pour parvenir ál'arrangement de cette affaire, le Président d'Haiti
a ordonné la reunión d'une nouvelle commission, qui espere que
vous voudrez bien vous rendre au milieu d'elle, pour régler déíini-
tivement les points en litigo.
Elle vous attendra aujourd'hui en l'hotel du Secrétaire-Général á
deux heures de relevée.
Agréez, M. le Commandant, l'assurance de ma considération dis-
tinguée.
Le Secrétaire-Général prés Son Excellence le Président d'Haiti,
Signé : B. Inginac.
154 — Janvier 1843.
Lettre du Commandant dii navire de guerre espagnol le
« Congreso » au Président d'Haiíi. (N° 4).
au trés-excellent seigneur le président de la république
d'haíti.
Trés-Excellent Seigneur,
En ce moment qu'il est midi, est arrivé en mes mains la com-
munication que m'a faite, par ordre de V. Ex., le general Inginac,
m'invitant a deux heures de raprés-midi á me rendre au sein de la
Commission qui, par ordre de V. Ex., doit se reunir á la dite heure
pour régler les points qui forment l'objel des réclamations que, au
nom du Trés-Excellent Seigneur le capitaine-général Gouverneur
de l'ile de Cube, j'ai eu l'honneur de porter á la connaissance de
V. Ex. : a cette heure, j'aurai l'honneur de me trouver a la reunión
mentionnée.
Je saisis avec beaucoup de plaisir cette occasion pour me pro-
curer l'honneur de présenter de nouveau a V. Ex. les respects de
ma considération.
Que Dieu accorde de longues années á V. Ex.
A boi d du vapeur mouillé dans les eaux du Port-au-Prince, le 5 janvier
1843.
Trés-Excellent Seigneur,
Le Commandant du vapeur,
Signé : José Ma. de Boustillo.
Procés-verbal de la Conveníion iniervenue entre le Gouvernement
d'Ha'ili et le Commandant du navire de guerre espagnol le « Con-
greso ».
Aujourd'hui cinq janvier mil huit cent quarante trois, á deux
heures de relevée.
Entre les fonctionnaires de la République d'Haíti ci-aprés dé-
nommés, le general de división Joseph Balthazar Inginac, secré-
20
— 152 — ^ Janvier 1843.
taire-général ; le general de brigade Jean-Jacques St-Viclor Poil,
cominandant de rarrondissemcnt du Port-au-Prince ; les sénaleurs
Pierre Aiidré, Daguerre, Villevaleix aiiié ; le ciloyen Alexis Beau-
brun Ardouin, directeur de la douane de la capitale ; le ciloyen
Noel Pirón ; et le citoyen Villevaleix jeune, tenant la plume ; d'une
parí ;
Et Monsieur José M. de Boustillo, commandant le vapeur de
guerre espagnol Congreso, commissionné par le capitaine-général de
l'ile de Cube, d'autre part ;
II a été convenu, pour régler le différend survenu par suite de
la détention, par la corvette de l'Elat la Paciftcation, des deux báti-
mens espagnols Golondrina et Nuestra Señora del Carmen, que ;
1" Pour ce qui concerne la réparation á faire au pavillon espa-
gnol, ce pavillon sera arboré au grand mát de la corvette la Pacífi-
cation, au moment que le forl national le saluera de vingt et un
coups de canon ; auquel salut le vapeur de guerre espagnol repon-
drá par un méme nombre de coups de canon^ en hissant le pavillon
ha'itien á son grand mát ;
2° Pour ce qui concerne l'indemnité réclamce pour cause de dé-
tournement des deux bátimens espagnols sus-mentionnés, le Gou-
vernement haítien reconnait en principe le droit de cetle indemnité
qui sera réglée ultérieurenienl par les deux Gouvernemens ;
3" En fin, pour ce qui regarde les deux goélettes haíliennes
Jeanne et Amitié, qui ont été, par represadles, saisies et conduites
á St-Yague de Cube, par la frégate espagnole Isabelle II, elles se-
ront relaxées immédiatement aprés le retour du vapeur de g'uerre
Congreso au port de St-Yague de Cube^, avec toute liberté de se
rendre á leur destination.
En foi de quoi, le présent a été fait et signé au Port-au-Prince,
en l'hótel du Secrélaire-Général.
Signé : José M. de Boustillo, B. Inginac, Jn.-Jques. St- Víctor Poil,
Pierre André, Séguy Villevaleix, Jn. Daguerre, B. Ardouin,
N. Pirón, E. Séguy Villevaleix.
Janvier 1843.
Ordonnance de pólice du 10 janvier 1843, pour la restitution des
objets trouvés dans le dernier incendie (í).
Port-au-Prince, le 10 janvier 1843.
Jn.-Jacques St-Victor Poil, general de brigade, commandant T añonáis-
sement de la capitale .
Toute personne quelconque qui, dans la confusión de l'événe-
ment désastreux d'hier, qui ajete la désolalion dans cetle capitale,
se trouvera en possession d'objets sauvés de l'incendie, qui ne lui
appartiendraient pas, et qui n'en aura pas fait le dépót dans les
vingt-quatre heures au Tribunal de Paix de ce ressort pour que la
restitution en soit faite á qui de droit, sera considérée comme pillard
et poursuivie comme tel.
II esl expressément défendu á qui que ce soit de faire aucune
fouille quelconque sur les ruines des propriétés d'autrui sans l'au-
torisation écrite du propriétaire ; tout contrevenant a cette disposi-
tion, sera également reputé pillard, arrélé et poursuivi en consé-
quence d^aprés la rigueur des lois.
La présente ordonnance sera publiée et aflichée dans tous les
lieux accoutumés de cette capitale.
Port-au-Prince, le 10 janvier 1843, an 40" de rindépendance.
Signé : Jn-Jacques St-Victor Poil.
Ordonnance de Pólice, du 17 janvier 1843, concernant les mesures
á prendre pour prevenir les incendies.
Port-au-Prince, le 17 janvier 1843.
Conformément á la loi sur la Pólice urbaine,
Nous, D. Tremeré, colonel, commandant la place de cette capi-
(1) Ici commence la suite proprement díte de la collectiou L. Pradine.
Janvier 4843. — 154 —
tale, Détré, administrateur principal des finances, Félix Redon,
commissaire du Gouveriiement prés le tribunal civil, Benjamín,
directeur du Conseil des Notables, Mercure, juge de paix, et A. La-
fonlant commissaire principal de pólice, nous sommes réunis á
l'effet de nous concerter sur les mesures de pólice que nécessitent
les circonstances presentes ;
Considérant que la fréquence des incendies auxquels cette ville
est en proie demontre la nécessité de pourvoir aux moyens de pre-
venir, s'il se peut, le retour du fléau qui l'a désolée tant de fois, ou,
si par malheur, il venait a se renouveler, d'en arréter les progrés
et d'en diminuer les ravages ;
Considérant aussi que l'expérience prouve qu'une des principales
causes de cet incendie doit étre attribuée au peu de soin que les
pharmaciens et les droguistes mettent á surveiller certaines prépa-
rations fáciles a s'enflammer, ainsi qu'á lanégligence des vendeurs
de poudre et d'autres matiéres inflammables.
Avons arrété ce qui suit :
Arlicle !«■■. — II est expressément défendu aux pharmaciens et
aux droguistes d'avoir a l'avenir aucun laboratoire dans rintérieur
de cette ville.
Tous les laboratoires actuellement existants devront étre trans-
ieres au dehors de la ville.
Art. 2. — II est également fait défense expresse aux négociants
et aux marchands d'avoir chez eux de la poudre en grande quan-
lité, ni renfermée dans des quarts ou dans des boites en bois ; il
leur est seulement permis d'en vendré dans des boites de fer-blanc
hermétiquement fermées.
Art. 3. — Chaqué propriétaire ou locataire de maison devra,
d'ici au 1" février prochain, se muñir de deux seaux en cuir ou en
toile impermeable.
Les commissaires d'Ilets sont spécialement chargés de l'exécution
de cette mesure.
Art. 4. — Les contrevenants aux dispositions des articles ci-
dessus, seront arrétús et poursuivis oonformément á la loi.
Art. 5. — La présente Ordonnance sera publiée et affichée dans
tous les carrefuurs, et exécutée par les autorités de cette ville.
— 155 — Janvier 1843.
Donné au bureau de la Pólice, aujourd'hui 17 janvier 1843,
an 40«.
Signé : Tremeré, Détré, F. Redon, Benjamín, Mercure,
A. Lafontant.
Vu bon á publier :
Le general de brigade commandant Varrondissement de la capitule,
Signé : J.-Jacques St-Vigtor Poil.
Proclamation du 27 janvier 1843, de Charles Hérard aíné, Chef
d'exécution des volontés du peuple souverain, appelant les ci-
toyens á s'armer contre le Goiwernement du Président Boyer.
Cayes, 27 Janvier 1843.
AU NOM DE LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE.
Charles Hérard aíné, Chef d'exécution des volontés du peuple souverain et
de ses résolutions.
Haytiens,
La tyrannie hypocrite et perverse qui pese sur le pays et devore
les fruits des glorieúxtravaux de nos ancétres, se propose de porter
les derniers coups au patriolisme, en frappant au coeur cette oppo-
sition genérense qui a défendu vos droits avec lant de conslance et
de désintéressement ! Elle voudrait éteindre dans le sang de vos
derniers amis, les derniéres étincelles dufeu sacre de la liberté !...
Ce n'est pas assez pour elle, d'avoir réduit le peuple á la plus hi-
deuse misero, d'avoir foulé aux pieds sa Souveraineté, son honneur,
d'avoir aliené sa gloire, d'avoir flétri le nom haítien á la face du
monde ; oserait-elle encoré pousser son aveugle égoísme jusqu'á
nous ravir le sentiment de notre dignité nativo ! contre qui agirez-
vous ? contre vos fréres, vos oncles, vos amis, vos enfants !
Eh ! pourquoi s'exposent-ils ees fréres, ees amis, ees oncles, ees
enfants ? n'est-ce pas pour vous-mémes ? n'est-ce pas pour vous
soustraire á son régime flétrissant?... Soldats ! examinez votre état!
Janvier 1843, - 156 —
sans paie, sans vétemenSj sans nourriture ; vous servez les caprices
d'un despote orgueilleiix et hypocrite, qui veiit que tout íléchisse
sous sa volonté arbilraire. Quel est le prix de volrc obcissance et
de vos longs services ? La dégradation, la bassesse, l'asservisse-
ment, la flatlerie, l'espionnage, la délation sont les seuls titres á
ses faveurs. Voyez les représentants dii peuple ; ils osérent élever
la voix pour demander une amélioration á votre sort et des institu-
tions qui assurassent l'avenir de la République ; les uns n'ont-ils
pas été igiiominieusement chassés de la Chambre ? les autres ne -
gémissent-ils pas dans les cachols ? et d' autres enfin n'ont-ils pas
été forcés de s'exiler de leur Patrie el aller soUiciter l'hospitalité
d'une terre étrangére ?... Et tous n'ont-ils pas été traites de fac-
tieux, parce qu'ils ne voulurent pas consentir á trahir les plus chers
intéréts de la nation ?
Et vous, peuple généreux et trop longtemps victime d'un systéme
décevant et funeste, jetez les yeux sur le pays, portez-les sur vous-
méme ; entendez les cris lamentables de la Patrie expirante, en-
tendez la voix de vos femmes et de vos enfans, dont les larm.es vous
retracent le tablean aííreux de leurs privations et des vótres ; ils
accusent votre lenteur a calmer leurs douleurs, á ranimer leurs
esperances par un sublime dévoúment ! Serez-vous insensible á
votre sort et a leur desolante position ? Non !... Vous armerez vos
bras pour repousser la tyrannie, dont le sceptre de plomb vous ac-
cable ; vous fermerez l'oreille a ses pérfidos insinuations ; vous éta-
blirez des institutions, qui assureront á jamáis le régne de la dé-
mocratie et de la souveraineté du peuple, dans Haíti ; el qui ren-
dront a la nation sa gloire, son honncur et sa felicité !!...
Aux armes, Haitiens ! levez-vous ! la Patrie compte sur tous ses
enfants ! Haitiens, vous justifierez son espoir !!...
Donné aux Cayes, aujourd'hui, 27 janvier 1843, an 40« de l'Indépen-
dance d'Haiti.
Signé : Ch. Héraed amé.
Par le Chef d'exécution :
Le capilaine aide-de-camp et secrétaire particulier,
Si":nc : LONGUEFOSSE.
157 — Janvier 1843.
Appel (lu S7 Janvier 1843, de Ch. Hérard ainé, au comité
populaire de Jérémie (1).
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE d'HAÍTI.
Au nom dupeuple sourerain, Charles Hérard aíné, chef d'exécution
des résolutions du peuple.
27 janTier 1843.
AU COMITÉ POPULAIRE DE JÉRÉMIE.
Ciloyens, Fréres et Amis,
Les suppots de la tyrannie qui pese sur le pays emploient des
moyens de violence pour empécher les défenseurs du peuple de
reveiidiquer ses droits. lis ne respirent que carnaje et voudraient
éteindre dans nolre sang les derniéres étincelles du feu sacre de la
liberté eí du patriotisme.
Disposez-vous done, vous et tous les vrais citoyens amis de la
patrie ! Levez-vous, dignes patriotes, défenseurs de la saiote cause
des principes ! Marchez avec eux pour sauver la patrie, votre mere,
des attaques du despotisme. Le signal est donné, un instant de re-
tard compromeltrait notre existence et les droits du peuple.
Aux armes, dignes Citoyens ; le sort de la patrie est dans vos
mains ; levez-vous ! Nous nous rendons aux Cayes, ce soir 27
janvier 18-43, pour nous en emparer a forcé ouverte : suivez vos
inslructions.
A vous, salut, fraternité, courage, célérité.
Signé : Hérxrd aíné .
(1) CeLte piéce ne fait pas partie des papiers recueillis pai- L. Pradine.
Janvier 1843. — 458 —
Ordre du jour du 29 janvier 1843, du General Borgella, déclarant
traítre á la Patrie le commandant Charles Hérard ainé.
Gayes, le 29 janvier 1843.
JÉRome-Maximilien Borgella, general de división, commandant
Varrondissement des Cayes.
Citoyens, soldats !
Au milieu d'une paix genérale, taiidis que les coeurs sont encoré
souíírants des horribles événemens qui viennent de désoler deux
villes du pays, et á peine releves nous-mémes de la ruine du fu-
neste incendie qui a ravagé notre ville, un ambitieux, le chef de
bataillon Riviére Hérard, de l'artillerie de cette place, aidé de
quelques factieux et d'autres gens qu'il a égarés, leve l'étendard de
la révoUe et allume la guerre civile dans le sein de la famille
haitienne. Le fait est certain, puisqu'il a osé m'écrire hier pour
m'en faire la déclaration.
II pretexte le besoin d'améliorations sociales, comme s'il était
possible d'en obtenir en armant le fds contre le pére, le frére contre
le frére, en exposant les propriétés !
Je dois compter sur l'honneur et les nobles sentimens du peuple
de cet Arrondissement.
En conséquence :
Le Commandant Hérard est proclamé traitre á la Patrie !
Tous les bons citoyens sont appelés á se reunir á moi pour le ré-
tablissement de l'ordre, seulc garanlie de la vie et de la propriété
de tous.
Militaires, je compte sur volre fidélité au Gouvernement et a vos
drapeaux. Vous répugnerez sans doute a vous dévouer á l'infamie.
Votre vieux General saura toujours vous conduire dans le che-
min de l'honneur.
Aux Cayes, lo 29 janvier 1843, an 40e.
Signé : Borgella.
— 159 — Janvier 1843.
Ordre du jour du 30 janvier 1843, du General Borgella, annoncant
une marche contre Hérard aíné.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE D'hAÍTI.
Cayes, le 30 janvier 1843.
Jéróme-Maximilien Borgella, General de División, commandant
r arrondissemení des Cayes.
Citoyens !
Suivant les principes de bienveillance qiii caractérise tous les
actes du Clief de l'État ; confiant d'ailleurs, dans la forcé du Gou-
vernement que la pureté de ses intentions rend inaccessible aux
criminelles entreprises des séditieux, j'avais esperé queleshommes
égarés par le perfide commandant Hérard n'auraient pas tardé á se
séparer de lui et á rendre leurs coeurs a la patrie.
Mais, trompé dans mon atiente, convaincu que ma modération
n'a pas été comprise, puisque au lieu de rentrer dans l'ordre ils se
sont diriges vers le bourg du Port-Salut, avec, sans doute, le projet
de s'en einparer, je vais agir contre eux comme le mérite la cause
odieuse qu'ils ont décidément embrassée.
Des forces importantes sont expédiées á leur poursuite, et j'ai
encoré l'espoir de ne Irouver qu'un petit nombre de coupables á li-
vrer au glaive de la Justice.
Le General Solages se rend á nolre secours accompagné de
fortes troupes ; je reclame de nouveau le concours des bons citoyens
pour maintenir l'ordre et sauver l'Etat.
Aux Cayes, le 30 janvier 1843, an 40^
Signé : Borgella.
Janvier 1843. _ 160 —
Ordonnance de pólice dii 31 janvier 1843, relative aux réunions
illicites, el aux formalités á remplir par les voyageurs, á leur
arrivée dans la Capilale.
Port-au-Prince, le 31 janvier 1843.
Le piiblic est prévenu que, dans l'intérét de l'ordre, toute reu-
nión dans n'importe quel lieu est défendue, et. que tout conlreve-
nant á cette défense sera arrélé et poursuivi conformément á la loi.
Tout voyageur, quel qu'il soit, qui pénétrera dans la ville sans
étre muni d'un permis en due forme, ct qui ne se presentera pas,
des son arrivée, au burean de cette place, sera arrété et empri-
sonné ; toute personne qui l'aura regu, sans en faire préalable-
ment la déclaration au susdit burean, sera passible de la méme
peine.
La présente Ordonnance de pólice sera publiée et affichée dans
tous les lieux accoulumés de cette ville.
Port-au-Prince, le 31 janvier 1843, aa 40*^ de rindépendance.
Le General de brigade, commandant V arrondissemeiú de la Capiíale,
Signé : Jn.-Jqües St-Victor Poil.
CmcuLAiRE du Z^"" février 1843, du Comité dirigeant (1) de la Ré-
volution de 1843, á Jérémie, aux commandants des postes de l'ar-
rondissement.
Jérémie, le le^ février 1843, an 40° de Tlndépendance,
et le I*"" de la régénération .
Citoyen Commandant,
« Le peuple, fatigué de la longue oppression qui pese sur lui,
écrasé sous le poids de la misére qui est le résultat de ralírcux
systéme contre lequel tous les bons ciloyens réclament en vain de-
(1) Cette piece ne fait pas partie des papiers recueilli3 par L. Pradine.
— 161 — Février 1848.
piiis longíemps, a ressaisi sa souveraineté : dii Sud aii Nord, de
l'Est á rOuest, l'étendard de la liberté flotte victorieux.
Dans cet état de dioses, la pólice doit élre l'objet de notre plus
vive sollicitude. Les officiers qui l'aiiront bien faite, el qni aiiront
par la mérité de la patrie recevront d'elle cette belle recom-
pense qui honore les cceurs généreux pour lesquels la patrie n'est
pas un vain mot.
Aussitót done la présente regué, vous aurez a vous concerter avec
les autorités locales et les officiers ruraux sur les moyens néces-
saires pour maintenir l'ordre, assurcr la tranquillité publique et
activer les travaux de la campagne. Au nom de la patrie, employez
tous vos eflforts, touslcs moyens de persuasión que volre cceur vous
dictera pour encourager les habitants a persévcrer dans leurs tra-
vaux ; qu'ils soient bien convaincus qu'un nouvel ordre de choses
donnera satisfaction á tous les intéréts ; que le nouveau gouverne-
ment reconnaitra le principe, que l'industrie agricole, pour étre
dans un état prospere doit étre encouragée ; que toutes les me-
sures seront prises pour qu'ils ne soient plus exposés á toutes les
exactions dont ils se sont plaint avec tant de raison, et qu'enfin ils
doivent prendre la plus entiére confiance dans les eíforts que nous
faisons pour améliórer le sort du peuple (1).
Veuillez nous accuser réception, etc. »
Proclamation du 2 février 18i3, du Président d'HaUi, á Voccasion
de la prise d'armes des Cayes.
Liberté. Egalité.
RÉPUBLIQUE D'hAÍTI.
Port-au-Prince, le 2 février 1843.
Jea.n-Pierre Boyer, Président d'Haíti.
Haítiens. !
La faction dont je vous ai signalé les criminéis projeís par ma
Proclamation du 23 mars 1842, a levé, le 28 janvier dernier, l'éten-
(1) Ce comité dirigeant était composé des citoyens Féry, président,
Margron, Blanchet et N. Paret, secrétaire. (É . É.).
Février 1843. __ -162 —
(Jard de la révolte dans la plaine des Cayes. Comprimée jusque-lá,
par l'attitude ferme et calme du Gouvernement, elle a cru pouvoir
profiter des iiouveaux malheurs qui venaieiit d'affliger la Capitale,
k la suile des affreux desastres qui avaient précédemment accablé
le Nord, pour porter le dernier coup á la République, en allumant
dans le Sud les torches de la guerre civile. Poussé á sa perte par le
vertige de l'ambiüon^ le chef de bataillon d'artillerie, Riviére Hé-
rard, s'est place á la tete des miserables qui révaient déjá le boule-
versement de l'ordre social, et il a osé notifier sa rébellion au ge-
neral de División Borgella. Mais, déconcertés par la fidélité de ce
general á ses devoirs et á l'honneur, et par le dévouement spontané
des troupes et des gardes nationales des arrondissements des Cayes
et d'Aquin qui se sont ralliées á la voix de ce digne cbef, les fac-
tieux ont vu avorter toutes leurs résolutions, des qu'ils ont voulu
attenter a la paix publique. Le 30, aprés avoir vainement cherché
un appui soit dans la forcé armée, soit dans la populalion, ils se
sont jetes dans les bois : un corps de troupe et de garde nationale
est á leur poursuite.
Les pervers ! C'est au nom de la Liberté qu'ils méditaient le
renversement des institutions qui garantissent á la Nation ses droits
les plus précieux ! C'est au nom de la Morale qu'ils s'apprélaient á
armer les citoyens centre les citoyens, les fréres centre les fréres,
les fils contre leurs peres ! C'est au nom de la civiHsation, qu'ils
voulaient plonger Ha'iti dans les horreurs de l'anarchie ! Mais le
Peuple n'a pas été dupe de leur perfide langage; mais l'Armée. s'est
montrée ce qu'elle a toujours été, fidéle á la Patrie ; mais la Garde
Nationale n'a pas démenti le dévouement dont elle est animée pour
le maintien de l'Ordre et de la Conslitution.
Haítiens ! il est temps que les í'actieux, qui s'agitent depuis quel-
ques années pour Iroubler votre repos, pour entraver le dévelop-
pement de la prospérité nationale, soient anéantis ; et puisque la
clémence du Gouvernement n'a fait que leur donner plus d'audace,
qu'ils tremblent : Juslice sera faite. En conséquence, sont declares
traitres á la Piépublique les individus qui ont combiné et dirige le
mouvement insurrectionnel du 28 janvier dernier : amnistié pleine
et enüére est accordée a ceux qui n'ont été qu'égarés et qui s'em-
presseront do faire leur soumission. Et altendu qu'il importe, pour
empécher que la révolte, étouífée aux Cayes, ne se reproduise sur
les points environnans, de concentrer dans une seule direction
tous les moyens destines á amener ce résultat, le general de divi-
_ 463 — Février 1843.
sion Borgella est investi du commandement^upérieur provisoire du
département du Sud : les Commandans des arrondissemens en dé-
pendant, obéiront a tout ce que ce general leur prescrira pour le
rétablissement de l'ordre et le bien de la chose publique.
Haítiens ! soyez Iranquilles et confians dans la sagesse comme
dans la fermeté du Gouvernement. Vos institutions vous garantis-
sent la Liberté : vous en jouissez : malheur á ceux qui tenteront
d'y porter alteinte.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 2 février 1843, an 40«
de riudépendance.
Signé : Boyer. .
Déclaration des ciloyens de Jérémie (1).
Aujourd'hui le 3 février 1843.
Nous soussignés, citoyens de Jérémie,
Ayant vainement reclamé par les voies légales la reforme des abus
qui ont plongéle pays dans l'abime ; convaincus qu'il n'y a plus rien
á espérer d'un pouvoir qui a laceré le pacte social, attenté á l'in-
violabilité des députés de la nation et anéanti les libertes publiques
et individuelles ;
Ne voyant autour de nous ni súreté^ ni garantió pour nos vies,
puisque plusieurs citoyens généreux, á cause de leurs opinions po-
litiques, ont été dimanche dernier, 22 janvier, menacés d'arresta-
tion, et qu'ils n'ont dú peut-étre leur salut qu'á la résolution que
nous avons prise de les défendre.
Lassés de souffrir, forcé nous fut de prendre les armes le 31 jan-
virr.
Gráce á la divine Providence, notre sainte entreprise a été cour-
ronnée du plus complet succés.
Lesautorités s'étant soumises á la volonté populaire, nous n'avons
eu heureusement á déplorer aucune des suites ordinaires de toute
collision ; et, au contraire, nous nous plaisons a rendre ici témoi-
gnage de notre admiration pour la sagesse qu'elles ont montrée,
(i) Cette piéce nefait pas partie des papiei's recueillis par L. Pradine,
Février 1843. - 164 —
comme nous tenoiis á honorer la justice qu'elles ont reiidue áiiotre
conduite.
Depuis révénemcnt, des adhésions venant en foule prouver de
plus en plus que nos volontés son I á l'unison de la volonté genérale,
nous ouvrons le présent cahier pour le constater.
Tous ceux qui onl fait ou n'onf pas fait partie de notre levée de
boucliers sont invites á déposer leurs signatures^ comme gage de
leur coopération á larégénération de notre infortunée patrie.
Signé ;
Ordre du Jour du 3 février 184S, de Ch. Hérard aíné, prescri-
vant le mode d'action dans la révolution.
Anse-d'Hainaut, le 3 février 1843.
Au NOM DE LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE
Charles Hérard aiué, chef d'exécutiotí des volonlés du peuple souveraiti et
de ses résoluüons.
Citoyens et Fréres,
La révolution que nous avons inaugurée aux Cayes est debout !
Tous les amis du pays sont prepares a la soulenir : les satellites
infames de la Tyrannie oserent vouloir l'éteindre dans le sang de
nos fréres patriotes ; leurs eíTorts, leurs voeux de cannibales étant
demeurés sans effets et sans résultat, ils emploienl maintenant la
ressource plus infame encoré des intrigues et des alarmes qui ne
doivent étre que pour eux seuls, afin de jeter l'incertitude dans les
ames tiédes et les paralyser.
Afin de prevenir ees moyens funestes employés par les agents du
despotisme,
Nous arrétons :
Art. l^"". — Le canon d' alarme étant tiré, toul signe de joie doit
disparaitre et tous les citoyens sans exception sont appelés avenir
unir leurs efforls aux nutres pour ressusciter la liberté.
Art. 2. — Les donneurs d'alarme, les porteurs de fausses nou-
— 165 - Février1843.
velles tendant á démoraliser lesbraves de rarmée populaire quiont
juré de défendre nos droits, ceux-lá seront consideres Iraitres
á la patrie, ennemis de leur pays et . seront punis comme tels.
Art. 3. — Dans les vingt-qiiatre heures, toiis les citoyens de
l'arrondissement et dans deux heures tons ceux de la ville sans
exception, doivent se trouver sur la place d'armes^ aprés le coup de
baguette donné á cet effet, et devront joindre leurs fréres de l'armée
populaire et marcher avec elle, sans cela, ils seront punis comme
traitres á la patrie.
Donné á l'Anse-d'Hainaut, ce 3 février 1843, an 40^ de l'Indépendance,
etle I*»" de la Régénération .
Signé : Ch. Hékard ainé.
Par le chef d'exécution ;
Uofficier d'Efat-major,
Signé : Longuefosse.
Ordre du Jour du 5 février Í843, dii general Borgella, concernant
les mesures prises pour vaincre la révolutiou.
Liberté. Égalité.
RÉPUBLIQUE D'hAÍTI.
Cayes, le 5 février 1843.
Jéróme-Maximilien Borgella, general de División, commandant T arrondis-
sement des Cayes.
Citoyens, Soldats !
L'infáme Riviére Hérard et les ambilieux qui se sont associés á
ses criminéis desseins, ont franchi les limites de l'arrondissement
des Cayes ; ils fuient éperdus devant ees mémes troupes dont ils
avaient osé calomnier les sentiments, soupfonner la fidélité a leur
devoir.
En se portant au Port-Salut, les rebelles avaient esperé y trouver
un facile accés, mais repoussés par le Commafidant L. Labossiére^
ils revinrent projetant de livrer la ville des Cayes aux flammes et
Février 1843. _ 166 —
au pillage, pour punir ses dignes habitans de n'avoir point sympa-
thisé avec l'ambition, la perversité.
Notre attitiide terrifia leurs émissaires et déjoiia une seconde fois
leur cruel espoir.
Alors ils se dirigérent sur les Cóteaux. Lá, gráce á la pusillani-
mité du Commandant Gaétan, ils eurent, un cheniin pour échapper
aux vengeurs de la nation et retarder le chátiment qu'ils nesauraient
éviter. Leur passage dans celte commune, est marqué par des actes
odieux : ils ont pillé des caisses publiques, employé la rigueurpour
meltre les citoyens á contribution, et fait usage du báton pour en-
trainer le peuple a leur suite.
Voilá les prémices de ees heureuses améliorations, qui servent
de motif áleur horrible attentat contre le Gouvernement, la súreté
publique !
Que l'on juge, par cette conduite, des reformes qu'ils préten-
daient opérer dans nos institutions fundamentales ; que l'on decide
si ees miserables qui ontallumé dans notre sein le flambeau de la
guerre civile, qui se sont déjá distribués des titres et des grades
et qui menacent nos villes d'incendie, de dévastalion, d'assassinat
sont capables d'étre les régénérateurs de notre pays !
L'approclie de la colonne commandée par le Colonel Cazeau, a
precipité leur course : ils ne pouvaient se mesurer avec les soldats
de la liberté, les défenseurs de l'ordre. — lis sont alies chercher
un refuge dans un autre arrondissement ; cependant cette colonne
renforcée de tous les gardesnationaux qui n'avaient pas eu le temps
de joindre et des anciens militaires congédiés, les poursuit sans
reláche et parviendra, sans doute, á les réduire.
Citoyens, vous avez vu arriver en cette ville le general Solages,
avec le 14« régiment, une portion de la garde nationale de Cavaillon,
de St-Louis etd'Aquin.
Ces troupes sont dirigées par des officiers experimentes et ne
comptent dans leurs rangs que des propriétaires, des citoyens bien
intentionnés, qui trouvent dans le gouvernement actuel, une ga-
rantió sufíisante de bien-étre. Ce sont autant d'amis zelés, qui uous
offrent leurs secours.
Des officiers de la garde du Président d'Haíli, sont venus de sa
part nous visiter et nous apporler des paroles de bienvcillance.
Le general Riclié envoyé par Son Exccllence, se réunit á nous
dans le but de concourir par son zéle et son aclivité au rétablisse-
ment de l'ordre; de nouvelles troupes ajouteront bientót á nos
— 167 — t'évner 1843.
forces et les ennemis du repos et du bonheur publics disparaitront.
Soyez done calmes et confiants en l'avenir !
Le Présideiit d'Haíti dans les circonstances actuelles m'honore de
la direction de toutes les troupes et gardes nationales du Sud. Ci-
toyens, Soldats, je me rendrai digne de la confiance du chef de
l'Etat, je remplirai, de mon mieux, l'importante mission dontil me
charge : celle de prevenir les maux préts á nous atteindre et de
ramener la paix dans nos foyers domestiques. J'attends de chacun
de vous, une nouvelle preuve de Fattachement que nous lui portons,
lui, la personnification du systéme qui a réuni tous les fils d'Haíti,
sous une méme banniére, qui assure á chacun la libre jouissance
de ses biens.
Respect aux propriétés, pardon aux victimes de l'erreur ; mais
justice implacable á la nation contre les méchants, les pervers.
Tels sont les sentiments qui doiventnous animer tous !
Le présent ordre du jour sera lu et publié á la tete des corps et
dans les endroits accoulumés des villes et bourgs.
Aux Cayes, le 5 février Í843, an 40e.
Signó : BORGELLA..
Ordonnance de pólice du 8 février i 843, prescrivant le dépót á
la douane des poudres de chasse.
Port-au-Prince, le 8 février 1843.
Les Commergants ou Habitanls de ia Capitale qui ont chez eux de
la poudre de chasse, soit en barils, soit en boites, sont requis de la
porler, dans le délai de 21 heures, a ¡a Douane, d'oú elle sera trans-
férée par l'Autorité au fort l'Ilet, pour y demeurer déposée jusqu'á
nouvel ordre.
Tout contrevenant a la présente ordonnance sera arrété et em-
prisonné.
Port-au-Prince, le 8 février 1843, an 40o Je Tindépendance.
Le colonel, commandatit provisoircment la place et la commune
de la Capilale,
Signé : Tkéméré.
Vu : bnn á publier.
Le general de brigada, commandant lUirrondissement de la capilale,
Jn.-Jques St-Victob Poil.
21
Février 1843. — 168 —
Proclamation du iO février 1843, de Ch. Hérard aíné, annoncani
V adhesión de plusieurs communes á la Révolution.
Anse-d'Hainault, le 10 fÓTrier 1843.
Libertó. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom de la souveraineté du peuple.
Charles Hérard aíné, chef d'exécution de la volante du peuple souverain et
de ses résolulions, et Luzarre, general de división de Varmée populaire et
de f arrondissement de la Grande-Anse.
Citoyens soldats !
Quand vous avez chassé Tétranger du sol de notre pays,quandvous
avez planté de tous cótés l'élendard de la liberté, était-ce pour nous
creer de iiouveaux maitres ? N'était-ce point pour marcher dans la
voie de la civilisation, ál'instar des autres peuples? N'était-ce point
pour que l'agriculture, exploitée par vos mains, acquit de plus en
plus sa splendeur? N'était-ce point pour que l'instruction publique,
encouragée par nos chefs, jelfit dans tous les coeurs l'amour de
l'ordre, de la paix et de la dignilé de soi-méme? N'était-ce point
pour que notre armée qui avait versé son sang dans plus de vingt
batailles pour le Iriomphe de nos droits fút vénérée, rationnée, ha-
billée comme elle le méritait? N'était-ce point pour que la joie, le
bonheur régnassent dans tous les foyers domestiques ? — Voilá,
citoyens soldáis, quels étaient nos voeux, voilá le tableau de la situa-
tion que nos gouvernanls devaient nous faire.
Maisau lieu d'avoir rempli notre attente, un gouvernement traitre
á la patrie, composé d'un petit nombre de factieux, un gouverne-
ment qui exploite á son profit toutes les ressources de l'État qui
n'a jamáis cessé, depuis son installation, de conspirer centre les
plus chers inléréts de la patrie, contre l'lionneur nalional ; ce gou-
vernement par de fausses et perfides mesures, a fait peser sur la
njition l'obligation de payer la Franco des succés que nous avons
obtenus contre elle, notre liberté endn ; par ses fausses et pérfidas
mesures, nos denrées sur les places étrangéres, comme sur nos
- 169 — Février 4843.
propres places, ont perdu toute valeur, tandisqueles marchandises
que l'étranger nous apporte acquiérent tous les jours une hausse
écrasante ; par de fausses et perfides mesures, le soldat qui veille
aux destinées de la République expire au faisceau des armes sans
salaire, ni nourriture ; par de fausses etperfides mesures, l'instruc-
tion publique est nulle.
Citoyens, et vous, militaires de tous grades, la position est-elle te-
nable ? Pouvons-nous y rester plus longtemps, á moins de renoncer
á notre propre gloire, a moins de répudier la gloire que nos aneé-
tres nous ont léguée ?
C'est un petit nombre d'individus qui compose le fléau de la patrie,
ce petit nombre sera écrasé ; Miragoáne est debout, St-Marc a arboré,
comme nous, l'étendard de larégénération, le Port-au-Prince nous
ouvre les bras, les Cayes sontdisposés á faire autant.
Toujours la méme constance, et nous allons recueillir une im-
mense moisson de gloire ; le méme dévouement á la patrie, amour
de l'ordre et une stricte discipline.
Nos femmes, nos enfants vousbéniront et nos neveux nous devront
leurs garanties civiles et politiques.
Donné au quartier-général de l'Anse-d'Hainault, le 10 féviier 1S43.
Signé; C. Hérard alné.
Par le chef d'exécutiou :
Uofficier d'Etat-major,
Signé : St-Rémy fils.
Ordre du Jour du 12 février 1843, de Charles Hérard amé,
félicitant les soldats de leur conduite.
Quartier-Général du Tiburón, le 12 février 1843.
Aü NOM DE LA SOUVERAINETÉ Dü PEUPLE,
Ch. HÉRA.RD ainé, Chefd'exécuíion de la volonté du Peuple Souverain et de
ses résoluíions.
Soldats,
La marche que vous venez de faire ajoute encoré á votre gloire :
je n'ai eu qu'á vous féliciter de votre conduite : vous avez été sages
Féviier 1843. — 170 -
obéissants, moderes et vous auriez été courageux si les chefs de
*armée ennemie du peuple n'avaient honteusement fui devant vous.
Cinquante chevaux, plus de cenls fusils, sont restes entre nos
mains. Vous avez pris plus de deux cents hommes; vous vous étes
emparé de leurs munitioiis de bouche, du peu d'argent qu'ils avaient,
et de plus de deux cenls paquels de cartouches.
Dieu guidera vos pas. Vous marchez pour le triomphe des princi-
pes ; vous marchez pour la restitution desinstilulionsfondamentales
du pays ; sans la faiblesse ou plutót la trahison du Commandant
Chambrey, l'ennemi serait en votre pouvoir sans coup férir ; deja
méme sa cavalerie avait été démontée, et tout prés d'ici, au Morne
Carcasse, plus de 60 fantassins avaient rendu les armes.
Les commandanls Chambrey et Antoine Fierre, les deux chefs
d'exécution de l'embuscade, serontpassés par un conseil de guerre ;
il ne faut point parmi vous de gens pusillanim.es ; amis du peuple,
nous considérons les soldats comme sous l'influence de Vobéis-
sance passive , tandis que les ofíiciers doivent raisonner, et savoir
prendre un parti determiné, quand il s'agit du bonheur de la Ré-
publique.
Ainsi nous, Ch. Hérard ainé, au nom du Peuple souverain, or-
donnons que les soldats faits prisonniers seront renvoyés aussitót
qu'ils auront été rationnés, et déclarons reteñir le capitaine Samedi
Téiémaque, du IG^ régiment, le capitaine J.-B. Adrien, du 12« régi-
ment, les lieutenants Dénard, Ls. Riviére, Georges Denis et Jos-
selin, et trois ofíiciers des dragons nationaux, pour étre jugés mili-
tairement.
L'infáme Borgella et ses miserables satellites ne larderont pas á
se repentir du zéle qu'ils ont mis á servir un Pouvoir corrompu et
corrupteur.
Constance á vos drapeaux, dévoúment a la Patrie et vous aurez
bientót triomphe des ennemis du bonheur du pays, et nos neveux
béniront nolre mémoire.
Donné au quartier-général de Tiburón, le 12 féviier 1843, an 40« de
rindépendance.
Signó ; Ch. Hérard alné.
Par le Chef d'exécution :
L'Officier d' Etat-major,
Signé : St-Rémy fils.
— 171 — Février 1843.
Ordonnance de pólice du i 4 février i 843, concernant ceux qui
font circuler dans la capitale des bruils alarmanís sur les événe-
ments du Sud.
Port-au-Priüce, le 14 février 1843.
La malveillance se plaisant, depuis quelques jours, á faire cir-
culer des bruits alarmans et faux sur les événemens qui se passent
dans le Sud,
Le public est prévenu que loute personne qui répandra ou col-
portera ees sortes de bruits, tendant á inquiéter les esprils, sera
arrétée et emprisonnée jusqu'á ce qu'elle fasse connaitre de qui elle
les lient.
Les Agens de la pólice, les Commissaires d'ilets et les bons ci-
toyens amis de l'ordre, sont requis de préfer main-forte pour i'exé-
cution de la présente Ofdonnance.
Port-au-Prince, le 14 février 1843, aa 40« de l'Iadépendance.
Le general de brigade, commandant V arrondissement de la Capitale^
Signé : Jn.-Jques St-Victor Poil.
Ordre du jour du i6 février i84S, du General de División J.-M.
Borgella, commandant V arrondissement des Cayes et provisoire-
ment le département du Sud, qui appelle sous les drapeaux tous
les militaires et gardes naiionaux.
Cayes, 16 février 1843.
Attendu que dans les circonstances actuelles, l'honneur exige la
présence de tous les militaires á leurs drapeaux, et que, si le gou-
vernement doit récompenser le zéíe, il doit aussi punir ceux qui
manquent á leurs devoirs ; pour ees motifs, il est accordé aux sol-
dats et gardes nationaux mobiiisés qui se sont absentés sans un
permis legal, 24 heures pour rejoindre leurs corps respectifs.
Au bout de ce délai, les réfractaires a cet ordre, seront reputes
déserteurs en présence de Vennemij et, quels que soient leurs grades,
Février1843. - 17^2 -
livrés sur le champ aux conseils spéciaux militaires, pour étre pour-
suivis avec toute la rigueur de la loi.
Le présent sera publié et affiché partout oú besoin sera, et exé-
cuté á la diligence des commandants d'arrondissement et de place,
des officiers ruraux et des commissaires de la pólice urbaine.
Donné aux Gayes, le 16 février 1843.
Signé : BORGELLA,
Ordre du jour du 17 février 1843, du general Borgfílla, contre
ceux qui tiennent aux militaires des propos sédilieux.
Liberté. Égalitó.
RÉPUBLIQUE D'HAÍTI.
Gayes, le 17 février 1843.
Jéromb-Maximilien Borgella, general de división, commandanl larron-
dissement des Cayes, et provisoirement le département du Stid.
La malveillance aussi dangereuse par son langage que par ses
actions doit élre, dans la gravité du cas présent, l'objet des pour-
suites les plus rigoureuses de l'autorité. En conséquence, étant in-
formé que des propos séditieux tendant á pervertir les soldats, sont
tenus méme par des femmes dont la position sociale semblait ga-
rantir la respectabilité, il est prévenu que désormais, les personnes
que la pólice surprendra adressant des paroles insidieuses aux mi-
litaires, ou déclamant contre le Gouvernement, seront sans distinc-
tion de sexe ni de rang^ arrétées, mises en prison et jngées cri-
minellement.
Le présent sera publié dans toute l'étendue du département et
exécuté á la diligence des commandans d'Arrondissomens et de
Places, des Ofíiciers ruraux et des Commissaires de la Pólice ur-
baine.
Donné aux Cayes, le 17 février 1843. an 40''.
Signé : BoRGEM.A.
— 173 — Février 1843.
Proclamation du 22 février 1843, de Charles Hérard ainé,
annoncant la marche et les progrés de la Révolution.
Liberté. Ou la mort.
RÉPUBLIQUE HAYTIENNE.
Quartier-général des Baradéres, le 22 février 1843.
AU NOM DE LA SOUVERAINETÉ DU PEÜPLE.
Charles Hérard aíné, Chef de l'exécuíion des volontés du Peuple
souverain et'de ses résolutions.
Citoyens, Fréres et Amis !
Un grand événement vient de s'accomplir et la cause sainte de la
Liberté marche de succés en succés. Hier, le colonel Lamarre,
nourri des esperances d'une ambition funeste et sacrifiant la patrie
á un seul homme, a osé diriger des armes parricides conlre ses
fréres. Aprés avoir donné l'accolade au commandant Dorvilier
Bruno, il lui a enfoncé le fer dans le cceur. Un avant-poste surpris
semblait préluderau succés du despotisme et réaliserles promesses
qu'un gouvernement corrupteur lui avait faites de l'éleverau grade
de general de división commandant l'Arrondissement de la Grande-
Anse, et de le combler de richesses, s'il trahissait son pays. Mais
le génie de la Liberté enflammant le cceur de ses enfanls d'une
noble ardeur, a porté l'armée régénératrice d'Haíti ávoler au-devant
des ennemis du bien public et á les convaincre, les armes á la
main, que ceux qu'anime le sentimentde la Patrie sont invincibles.
Nos fréres que l'entrainement d'une obéissance passive rendaient
insensibles au mouvement sublime qui agite tous les esprits et les
fait marcher á la conquéle de l'avenir, se sont senlis animes du gé-
néreux désir de concourir á celte oeuvre el se sont réunis á nous.
Lamarre qu'un plomb mortel a frappé, a cessé d'étre ce matin.
Citoyens, et vous soldáis de l'armée Populaire, vous avez la me-
sure de la moralilé d'un gouvernement donl le mensonge, la cor-
ruplion et la calomnie sont les ressorls, qui se sert de la misére,
de l'inertie et de la dégradation du peuple pour perpétuer sa do-
mination, et il emploie l'hypocrisie des formes pour couvrir la bar-
barie de ses dispositions.
Février 1843. — 174 —
Les suppóts et les satellites fidéles á ses doctrines perverses
marchent dans les mémes voies, répétant avec leurs maitres que
ceux qui veulent établiruneconstitution nouvelle oú la souverainelé
du peuple soit a jamáis consacrée, que ceux-lá veulent i'asservis-
sement des citoyens, que ceux-lá sont des facfieux. Mais voyez ce
qui se passe aux Cayes, pour retarder d'un moment la chute de la
tyrannie et l'anéantissement de cette aristocratie immorale qui s'est
formée de tant d'éléments impurs : le sicaire du despote arme jus-
qu'á ees individus que la société repousse de son sein ; son maitre
lui envoie un étre qui a outragé la nature et cet étre parait á la
tete des militaires a qui l'honneur est encoré clier. Ce sicaire, ce
Borgella impose silence á un sexe timide en le menagant des exé-
cutions militaires, s'il osait s'occuper des aíTaires du temps, il re-
lient les parlementaires, il séme des bruits pour alarmer les cons-
ciences politiques, encombre les prisons des plus respectables
citoyens pour changer leur conviction et suspend le glaive sur la
tete de tous ceux qui ne veulent pas s'incliner devant le systéme
monstrueux qui devore le Pays. Et il ose, comme son maitre, parler
d'amnistie ! qui serait assez vil pour se souiller du pardon des
tyrans !...
La Révolution atteindra le grand but qu'elle se propose, ceux
qui marchent dans les ténébres, qui enveloppenl leurs desseins du
voile du crime, ees vrais factieux qui profanent les noms de Liberlé
et de Patrie, qui depuis un quart de siécle, conspirent contre le
bonheur des citoyens, seront frappés de la foudre populaire.
Citoyens, la République renaitra de ses cendres, nous en attes-
tons les manes du grand Pétion, et ceux de tous les martyrs de la
Liberté. La Régénération sociale s'accomplit ; la Patrie resplendira
d'un nouvel éclat sous les institutions nouvelles que le peuple Tor-
mera par les órganos de sa volonté.
Yive la Liberté !
Vive la Souveraineté du Peuple !
Vive ajamáis la Patrie !
Donné au Quartier-Général des Baiadéres, le 22f¿'vriei' 18-13, au 41)"=
de rindépendaace.
Signé : C. Hérabd ainé.
Par le Chef d'exécution :
Le Dépiílé du peuple, sous-chef de l'Etal-Mnjor,
Signé : Laudun.
— 175 — Févrierl843.
Ordre du jour du 2i février 18-13, du general Borgella, qui de-
clare en état de giierre le déparlement du Sud.
Liberté. Egalitó.
RÉPUBLIQUE d'hAÍTI.
Cayes, le 24 février 1843,
JÉROME-MxxiMiLiEN BoRGELLA, Gétiérul ch Division, commandant rArron-
dissement des Cayes et provisoirement le Dépaiiement du Sud.
Vu les événements actuéis, ordonne ce qui suit :
Article I®''. — Le département du Sud est declaré en état de
guerre.
Art. 2. — Tous les militaires rejoindront leurs corps respectifs,
et tous les citoyens en état de porter les annes^ se rendront dans
les rangs de la garde nationale, sous peine d'étre consideres comme
traitres á la patrie et poursuivis, conformément á la loi.
Art. 3. — Les fonctionnaires publics se réunironl á la garde na-
tionale et en feront partie. — Aux Cayes, il sera formé une com-
pagnie de ees fonctionnaires qui nommeront leurs officiers el sous-
officiers.
Art. 4. — Des conseils spéciaux militaires siégeront aux Cayes
et dans chaqué colonne en marche.
íls y resteront en permanence et jugeront sans distinction, tous
les délits et crimes qui pourront étre commis.
Art. 5. — Les citoyens qui se sont distingues seront recompen-
ses ; les timides et les traitres seront sérieusemenl punis.
Les autorités militaires sont chargées, sur leur responsabilité
personnelle, de l'exécution du présenl ordre qui sera imprimé, pu-
blié et afíiché.
Donné aux Cayes, le 24 février 1843, an 40®.
Signé : Borgella.
Février 4843. ~ 176 —
Proclamation du27 février 1843, du general Lazarre, á Voccasion
de Vaffaire de Lessieur.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Jérémie, le 27 février i843.
Au nom du peuple souverain.
Lazarre, General de División, commandant I' arrondissement de la Grande-
Anse, el la Premiare División de F Artnée populaire .
Aux Haítiens.
Citoyens, fréres et amis,
Un nouveau succés vientde couronnervos géiiéreuxeíTorts. L'en-
nemi^ ou plutót quelques chefs,dansleur rage insensée, avaient osé
concevoir le criminel projet d'entrer á Jérémie, de faire main basse
sur les citoyens les plusdévoués á la cause populaire et de se gor-
ger de nos dépouiiles. La correspondance tonibée en nolre pou-
voir á Lessieurne laísse aucun doute sur ce point.
Mais Dieu, qui veille sur nous, a voulu que ma división arrivát
justement á temps pour les arréter. Rendons-en gráce á la divine
Providence : coinment douter qu'elle ne nous protege quand elle
frapp'e précisément ceux qui s'acharnent contre nous et compriment
les inlentions de nos amis?...
Lamarre tombé sous les coups vengeurs du brave Dorvilier, Ca-
zeau victime de son entélement, sont des exemples qui doivent faire
rentrer en eux-mémes, tous ceux qui comptent tout un peuple pour
rien et un seul homme pour tout.
Citoyens et fréres, vous vous étes comportes vaillamment dans
Taction, et généreusement aprés le combat, en accueillant avec
fraternité les militaires qui sont venus a nous. Recevez-en mes féli-
citations. .I'en dois aussi á la poignée de braves, qui, a la redoute
de la Ravine-des-Sables, a fail reployer deux fois l'ennemi, avant
Tarrivée de l'Armée populaire.
Le résuUat de cette courte campagne est immense : l'armée en
— 177 - Février 1843.
fuite est presque entiérement détruite ; plus de 600 hommes ont
passé dans nos rangs; les bois des environs sont encoré pleins
de í'réres qui á chaqué moment se réunissent á nous, maudissant
ceux qui les trompaient etles poussaient au fratricide. Bagages, mu-
nitions, armes, chevaux, batteries, instruments de musique, etc..
sont restes en nos mains.
Nous avons á déplorer et nous déplorons sincérement et égale-
ment les perles des deux cotes.
Retombe sur quelques tetes criminelles le sang qui a été versé !
Ceux-lá en sont seuls responsables envers Dieu dout ils méconnais-
sent la justice, et envers la nation dont ils méprisent la souverai-
neté.
Maintenant, le soleil d'Haiti éclaire tous les yeux et échauffe tous
les coeurs.
Lanalionha'itiennene soutiendra pointlegouvernement del'hypo-
crile tyran Boyer et de ses infames satellites, qui possédent á l'étran-
gerdesmillions, descháteaux, de richesdomainesetmémedes escla-
ves ; il est devenu intolerable pourelle le régne odieux et infernal
d'un chef qui, depuis vingt-cinqans, foule aux pieds nos plus pré-
cieuses libertes.
On a fait la part aux fallacieuses proclamations du Président
Boyer, aux harangues mensongéres et atroces du general Inginac,
aux ordres sanguinaires du general Borgella, qui, tous les trois,
employaient depuis longlemps les moyens les plus aslucieux, les
plus perfides et les plus dégoútants pour tromper, abrutir et enchai-
ner la nation haitienne. Nous avons vu par leur correspondance
que nous avons saisie, toute leur perversité et leurlácheté. Ils pro-
diguaient les promesses et les faussetés ; ils disaient de ne point
ménager le sang des haitiens, pour conserver leur aristocratie et
leurs prérogatives.
A l'heure qu'il est, la Révolution s'est opérée dans les qualre
parties de la République. Le despote et ses sicaires ne trouveront plus
de soldáis pour combatiré centre la cause de la liberté. Que dis-je?
Boyer et les monstres qui l'entourent, aprésavoir exposé aux bailes
la poitrine des malheureux soldats, se préparent déjá a s'embar-
quer et a aller á l'étranger jouir de leurs immenses fortunes et de
leurs criminelles déprédations.
Citoyens et fréres, preñez quelque repos et tenez-vous préts á
marcher la oú il faut pour terminer nos glorieux travaux.
Ayez confiance dans votre vieux general, soyez obéissants. Ecoutez
Févr¡er1843. - 178 —
la voix de la Patrie, notre premiére mere. Jesuis heureux de vous
transmettre cette voix, et je suis fier d'étre á la tete de ses vaillants
défenseurs.
Nous apprenons que partout les populations et l'armée se lévent
d'accord, pour les mémes fins que nous. Chaqué instant des nou-
velles heureuses arrivent. La reunión a notre armée des 2% Qe^ 21 e
et 30" régiments, ainsi que la garde nationale de Baynet ; Bazelais
mis en fuite ; le general Lacroix fait prisonnier á TAnse-á-Veau ; la
capture de quatre barges chargées de munitions de bouche et de
guerre, de fusils, de piéces de campagne, de neuf mille gourdes,
etc.; le tout sans qu'il ait été tiré un coup de fusil.
Encoré quelques moments et la question est résolue.
Yive la Liberté !
Vive l'armée populaire !
Au quartier-général de Jéréniie, le 27 fóvrier 1843, 40«année de Tlndé-
pendance et la i'^ de notre régénération.
Signó : Lazarre.
Par le General,
Le Secrétaire,
Signé : A. ViAU.
Ordonnance de Pólice du 27 février 1843, concernant les gardes
nationanx qui, dans une affaire, avaient abandonné leur dra-
peau, pour rentrer en ville.
Port-au-Prince, le 27 fóvrier 1843.
Le commandanl de l'arrondissement ayant été informé par les
officiers qui commandent un détachement de garde nationale parti
hieran soiravecune colonne de troupes pour une expédition, qu'un
grand nombre de ceux qui font partie de ce détachement ont dis-
paru, fait connaitre que tout citoyenappartenant au dit détachement
qui seratrouvé en ville ou ailleurs, aulieu d'étre réuni á la colonne
qui a été mise en mouvement, sera consideré comme ennemi du
bien public et arrété comme tel.
La présente ordonnance sera publiée et affichée dans tous les
lieux accoutumés de cette ville.
Port-au-Prince, le 27 février 1843.
Le general de brigade commandant Varrondissement,
Jn.-Jques St- Víctor Poil.
179 - Févrierl84S.
pROCLAMATiON du 28 février Í8J3, de Hérard amé, annoncant le
succés de la Révolution et Voccupalion du Pont de Miragoáne par
l'armée populaire.
Quartier-général de Miragoáne, le 28 février 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE D'HAÍTI.
Au nom de la Souveraineté du Peuple
Ch. Hérabd aiüé, chef (Texécution de la volonté du Peuple Souverain et de
ses résohiíions.
Aux Citoyens, fréres et amis,
Celui qui tient dans ses mains les destinées de runivers, guide
nos étendards et les ca?urs volent au-devant de nos voeux. Le peu-
ple gémissant depuis un quart de siécle sous un joug de plomb et
de boue, a vivement éprouvé le besoin de se régénérer et la voix
des hommes généreux qui se sont dévoués á la liberté et au bien
public a été entendue sur tous les points du pays. Tous les citoyens
onl reconnu la nécessilé d'un nouvel ordre social, tous ont reposé
avec indignation leurs regards sur les rouages d'un gouvernement
trompeur et perfide. Les troupes qu'il a envoyées contre les libéra-
teurs du pays ont senti les puissantes émotions du patriotisme, et
d'un mouvement spontané se sont réuniesá nous. EUes ont abjuré
les décevanles erreurs d'une tyrannie ignoble et corruptrice qui
mine l'exislence du présent et creuse Timniense abime dans lequel
il se proposait d'engloutir l'avenir d'un peuple magnanime.
Les lefons du passé sont perdues pour le chef de ce gouverne-
ment et pour ses suppóts. Leur vieille théorie de mensonge, de
calomnie et de délation tombe chaqué jour devant les vérités pro-
clamées par la révolution, que la justice, la morale et le besoin de
la civilisation viennent d'inaugurer. En vain, ees professeurs dans
l'art du despotisme et de l'hypocrisie, invoquent-ils les noms de
liberté, d'égalité, de patrie ; ees noms sacres qu'ils profanent, ees
sources des nobles et sublimes inspirations ne servent qu'á éloigner
d'eux les militaires dont ils croyaient pouvoir se servir comme
d'aveugles instrumens et les citoyens dont ils sont l'horreur. De-
Février 1843. _ 180 —
puis la reunión du camp Le Sieur oú le 15o gt \q 20» régiment, les
gardos nalionales de Léogáne et du Grand-Goáve et une partie de
celle du Pelil-Goáve, nous ont joint, le 2*= rég., le 9e, le 2h et le
30«, les gardes nationales de Jacmel et de tous les lieux qu'a sillon-
nés l'armée populaire sont accourus au girón oú seul aujourd'hui
existe la patrie.
88 caisses de cartouches, 8 piéces de canon, un grand nombre
de fusils, de calebasses de poudre, de caisses de mitrailles, etc.,
etc., nous sont restes ; nous avons pris A barges, 10.000 gourdes et
beaucoup de munilions de toute espéce. Le general Lacroix s'est
réuni á nous. Bazelais, le gendre de l'oppresseur, celui qui avait
promis le pillage de l'Anse-á-Veau, s'est sauvé plein de honte et de
confusión.
L'armée régénératrice occupe la tete du pont de Miragoáne et
pousse ses reconnaissances jusqu'au Petit-Goáve. L'Ouest nous at-
tend, le Nórd applaudit á nos résolutions et suit d'un oeil plein
d'espérance nos mouvements.
Citoyens, soldats et vétérans de la cause de la liberté, l'instant
s'approche oú nos va?ux vont s'accomplir, oú vous porterez la con-
viction dans tous les esprits, oú vous remplirez tous les coeurs de
ce saint amour de la patrie qui nous a fait entreprendre derenverser
la tyrannie et de relever le cuite des vertus publiques qui doivent
ramener le bonheur, la paix.et la stabilité dans notre belle patrie!
Vivent les esperances de la nouvelle Constitution !
Donné au quartier-général de Miragoáne, le 28 féTrier 1843, au 40* de
rindépendance et le i'"' de la légénération.
Signé ; Ch . Hérard ainé .
Par le chef d'exéculion ;
Le Représentaní du Peitple,
Signé : Laudun.
181 — Marsl843.
Arrété du /«■■ mars 184S, de Hérard amé, qui niel en vigueur la
loi martiale.
Quartier-général de Miragoáne, le !*'■' mars 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAiTIENNE.
Au nom de la Souveraineté du Peuple.
Ch. Hérard alné, chef d'exécuiion de la volante du Peuple Souveraiti et de
ses résolutions.
Aux citoyens et soldats,
Considérant que la grande entreprise commencée pour la géné-
raüon(l) de la patrie nécessite un concours d'actions permanent qui
suspend l'ordre ordinaire des choses.
Arréte :
Le canon d'alarme étant tiré, tous les citoyens sans distinction de
rang doivent faire partie de l'armée populaire aussitót la publica-
tion du présent ordre sous peine d'étre declares traitres a la patrie
et poursuivis comme tels, parlant la loi martiale est des á présent
en vigueur.
Les comités populaires, les officiers et autres agens de Tarmée
populaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécu-
tion des presentes.
Quartier-général de Miragoáne, le ler mars 1843, an 40* de l'Indépen-
dance, et le l^"" de la régénération.
Signó : G. Hérard aíné.
Par le Chef d'exécution :
UOfficier d'État-Major,
Signé : St-Rkmy fils.
(1) Le texte imprimé porte généralion ; c'est sans doute régénération
qu'il faut lire. {E.É).
Mars 184-3. — 182
Ordre du jour duSmars 1843, de Charles Hérard amé, déclarant
criminéis de Lese-Naíion toiis ceux qui ont tiré sur le peuple. •
Quartier-général de Miragoáne, le 2 mars 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPURLIQUE HAÍTIENNE.
Ordre du jour :
Charles Hérard aíné, Chef cVexécution de la volonlé du peuple souverain
eí de ses résolulions.
Considérant qu'il est lemps de mettre un terme aux attentats des
suppóts de la tyrannie, de ees étres odieux qui, avides de répandre
le sang des palriotes et de s'emparer de leurs dépouilles, ont oté
tout frein á leur passion haineuse ;
Arréte ce qui suit :
Article 1'^''. — Ceux qui ont liré contrc le peuple sont declares
criminéis de lése-nalion.
Art. 2. — Ceux qui, par leurs discours, ont cherché á désorga-
niser Tarmée populaire ou qui ont calomnié les membres de l'op-
position seront declares traitres á la patrie et punis comme tels.
Art. 3. ~ Ceux qui se sont saisis des propriétés des patrióles
sous pretexte que les palriotes sont ennemis du gouvernement
ignoble et tyrannique dont notre levée de boucliers proclame la dé-
chéance, sont reputes voleurs á main armée, et en conséquence
passibles de la peine attacliée au vol, punis comme tels, et leurs
biens coníisqués.
Art. 4. — Les comités populaires, les ofíiciers et autres agents
de l'armée régénératricc seront chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent ordre du jour.
Donné au Quartier-général de Miragoáne, le 2 mars 1843, au 40e de
l'Indépendance et le 1**'' de la régénération.
Sigue : C. HÉRARD ainé.
Par le Chef d'exéculion :
Le Représeníant du peuple,
Siírné : Laudun.
183 — Mars 1843.
Adresse du 4 mars 1843, des citoyens des Cayes, au General de
División J.-M. Borgella, commandant Varrondissement des
Cayes.
General,
L'ennemi marche sur les Cayes ; une armée menace notre cité ;
de toutes parts la défense s'organise ; tout annonce une lutte ter-
rible ; des ruisseaux de sang vont couler, et les horreurs de la
guerre vont bientót s'oíTrir á nos yeux dans toute leur étendue.
General, dans ees circonstances graves et pressantes, les citoyens
dont les signatures sont au bas de cet acte, avaient trouvé un de-
voir á remplir envers eux-mémes et envers la patrie, en venant dé-
poser entre vos mains Texpression des voeux du Peuple ; et ils ont
choisi a cet effet dix d'entr'eux pour étre leur organe auprés de
vous.
General, la ville des Cayes rend hommage a la sagesse avec la-
quelle vous l'avez jusqu'ici préservée des dangers qui l'ont niena-
cée ; elle loue votre prévoyance, votre empressement á conjurer
chaqué fois le péril ; elle applaudit á volre prudence, á votre zéle
pour le maintien de l'ordre et de la paix publique. Aujourd'hui
que les armes s'apprétent á décider de son avenir, elle vous de-
mande a lui de tenter un dernier effort sur elle-méme, pour éloi-
gner le desastre qui est a ses portes. Elle veut faire entendre sa
voix, avant que le tumulto, que Tacharnement du combal n'em-
péche toute réconcilialion : elle veut parlera ceux qui se présentent
contre elle, leur demander quel est leur but, quelles sont leurs in-
tentions? essayer de renouer ees liens sacres de fraternité, d'union,
d'amour commun de la Patrie, qui doivent seuls animer et remplir
tous les coeurs.
Elle ose l'espérer, sa voix ne peut étre méconnue, elle ose croire
qu'elle sera entendue, comprise !
General, Haíti ne rend point seule hommage a votre gloire mili-
taire, votre nom a traversé l'immensité des mers pour prendre
place dans les anuales de l'histoire, oii la postérité écrit ceux des
grands hommes de chaqué peuple. Rien ne peut plus flétrir cette
22 .
Mars 1843. — 18/* -
gloire acquise par 50 ans de guerre et de glorieux travaux. Vos
cheveux blancs, nobles comme les lauriers qui couronnent votre
front viclorieux, ont regu la double consécration de la valeur, de
l'amour et du résped de toute une nation !
Sous l'impulsion d'iin senliment impétueux^ irresistible, líaíti
s'émeut et s'agite. De tous les coins du lerritoire, la Nation haitienne
s'est levée et se pose debout, les armes á la main ; les uns pour
revendiquer ses droits méconnus, los aulres pour garantir la Répu-
blique du désordre et de l'anarchie.
Certes, nous devons tous défendre les institutions établies, main-
tenir les lois et le pacte fondaniental de l'État ; mais, s'il est des
reformes indispensables, nécessaires a la prospérité nationale, s'il
est des réclamaíions justes, fondees, qu'on les produise, qu'on les
mette au grand jour pour qu'elles soient connues de tous ceux
qu'elles intéressent, pour qu'elles soient discutées, approfondies,
et adoptées, si elles sont justes. Car, on ne peut étre sans s'en-
tendre : faut-il encoré que le sang coule ? N'est-il pas assez des
maux passés qui lugubrent nos souvenirs, pour y joindre la pensée
de ceux qui nous menacent encoré ?
L'armée qui se présente a nos portes, s'annonce au nom de la
Patrie, au nom de la liberté, au nom des principes qui forment la
base de nos institutions ; ceux qui la composent sont liaítiens comme
nous ; ce sont, comme nous, les fils de cette terre d'Haíti, fécondée
du sang de nos peres ; ce sont nos fréres, nos amis ; c'est notre
sang á nous aussi. Táchons done d'éviter de le répandre par nos
propres mains, lorsqu'on pourrait, peut-étre, s'entendre, et nous
remettre a l'autorité constitutionnelle de l'État, pour décider la
question.
Nous devons essayer une telle oeuvre ; elle est digne et méri-
toire ; c'est la mission, c'est le devoir de tout citoyen, de tout ami
de son pays de chercher par de tels moyens, á empécher Teílusion
du sang...
Mais, si nos esperances étaient défues^ si de tels sentimens étaient
méconnus, alors nous n'aurions plus qu'á nous ranger a vos cotes,
pour défendre pied a pied nos foyers, nos femmes, nos enfants,
nos vieux peres, et pour périr avec vous, tous jusqu'au dernier,
pour la plus sainfe et la plus juste des causes,
Telle est. General^ la pensée commune, universelle, de la ville
des Cayes que nous représentons. Tel est le voeu unánime du
peuple. Puisse-t-il trouver en vous toute l'appréciation que coni-
— 185 — Mars 1843.
mandent les circonstances urgentes et difficiles dans lesquelles nous
sommes places.
Aux Cayes, 1» 4 mars 1843,
Signé : J. Buteau, — A.-N. Rigaud, — L.-C. Ligondé, — Harokes,
LoNGUEFOssE, — G. Malval, — C. Delinois, — Glégil, — Heine
cadet, — A. Legendre, — G. Soray, — J.-H. Adam, — G. Du-
ROCHER, — Salomón, — V. Heine, — Nicolás fils, — Blan-
CHARD, — Rameau, — Sambour, — K.-V. Heine, Daublas fils,
— Chalviré, — Daublas, — J.-N. Gelée, — Grandchamp j"»,
— J. Malval, — Gaspard Henry, — Domingue, — J. Bonne-
fils, — Massieu, — Pineau, — L.-A. Roy, — Nelson Lépine,
— Saturnin jne, — Segur Simón, — T. Rameau, — Ducoste,
— Jh. Cayeau, — A. Wagnac, — Poitevin, — A. Ménier, —
— Jh. Mentor, — N. Frangeul, — Touya, — E. Gomeau, —
T^. Félix, — E. Buteau, — P.-S. Guichard, — E. Hall, — La-
porte fils, — A. Gaspard Boze;, — J. Hornby, — Soray, —
U. Phipps, — J.-B. CoMPRis, — A. Soray, — A. Légriel, —
Matard je, — P. Nardeveau, — Jn.-L^ Dépa-Médina, — John
Duret, — Auguste Hérard j^, — A . Daublas, — B.-Ch . Seymio,
— DupoNT j"«, — Dégout, — G"*'. Chegaray, — M. Pierre lils,
— Bourgeois, — Edm. Guichard, — A. Avignon, — By íiis,
— Melchior, — J. Avignon, — Villote fils, — J''. Volpetiére
fds, — CoMiLLiN, — N. Labossiére, — T. Smith, — Taillon, —
E. Potel, — SuREY, — V. Heine, — R.-M. Simón, — A. Ferrer,
— RoLLAND, — Claude aíné, — Chéry Jaboin, — Biroulet
fils, — F. Lagroue, — E"^. Berret, ~ Lhérisson, — Simón,
Prosper fils, — BoiSROND, — M. Hippolyte, — Delinois, —
Gallin Rébal, — G. Apollon, — C. Derenoncourt, — Bégel,
— P. Longuefosse fils, — C.-A. Phipps, — Leveiller ainé,
— A. Lecour, — L. Claude fils, — F. Badaraque, — P. Léger,
— G. Buteau, — D. Maille, — L. Thomas, — V. Douyon, —
Valérius Douyon, — Leclair, — P'. Demoulin, — G.-N. Du-
coste, — D.-E. GAéTAN, — P. GAéTAN, — A. DupervaLj —
Gilbert Beaujin, — Bonjour, — Vital fils, -- M. Caulinon,
— Adonis, — C.-J". Baptiste, — Henry fils, — Jeudi J.-B^*,
— André Augustin, — Calix fils, — Larochetiére, — J.-B'e,
Duperval, — Escande, — Emile Staco, — Rameau fils (1).
(1) Je ne saucais garantir l'exactitude de tous ees noms qui, avec la
piéce qui les precede, se trouvent sous la forme manuscrite dans les pa-
Mars 184S. — 186 -
Proclamation du 5 mars 1843, de Ch. Hérard ainé, relatant les
succés de l'année populaire.
Acquin, le 5 mars 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAYTIENNE.
Au nom de la Souveraineté du Peuple.
Charles Hérard aíné, Chef (Texécution de la volonté du Peuple Souverain
et de ses résolutions.
AU PEUPLE ET A L'ARMÉE.
Citoyens et Soldats,
Une révolution unique dans les annales du Monde, une révolu-
tion toute morale s'opére et va changer la face d'Haiti. Tranquilla
au sein du foyer domestique, j'ai été appelé par le peuple pourme
mettre á sa tete, pour exécuter ses résolutions et pour revendiquer
ses droits trop longlemps méconnus.
Mon ame, pleine d'émotions patriotiques el des souvenirs de nos
devanciers, a répondu a l'appel populaire ; et, secouant la poudre
des champs, j'ai arboré la cocarde aux deux couleurs.
Nous nous sommes leves tous, comme un seul liomme, pour
marcher a la conquéte de l'avenir, établir un systéme régénéra-
teur, et, nous posant en face d'un pouvoir oppresseur, lui diré : le
vent du despolisme a trop longtemps flétri nos coeurs, le jour est
piers Linstant Pradine et sonttous presque illisibles. La collection dont le
GouverDement d'Haiti m'a confié la publication est composée de piéces
impiimées, eiraplement rapportées sur des pages blanches, et de piéces
écrites á la main par L. Pradine. Son écriture est des plus pénibles á
lire, parfois méme incomprehensible. Pour que ce Hecueil soit ce qu'il doit
étre, je réserverai jusqu'á plus ampie informé tout document législatif,
quasi-législatif ou tres important á un autre titre sur l'authenticité ab-
solue des termes duquel j'aurai le moindre doute ; quant aux autres, rieu
ne me contera pour les donner avec fidéüté; mais il est indispensable que
le lecteur tienue compte de cette observation que je suis obligé de faire
afin de nietlrc ma icsponsabililé á couvert. (E.-E).
— 187 - Mais I8i3.
venu de terminer nos souíTrances, en faisant éclore une neuvelle
Constitution, en en réformant les abus ; en abolissant la Prési-
dence á, vie, en favorisant TAgriculture, l'Industrie, le commerce
et les arts ; en fondant, enfin, de nouvelles Institutions !... Ces
resultáis, nous les obtiendrons, car Dieu l'a ainsi résolu.
Anathéme et malheur á ceux qui oseraient s'y opposer.
Citoyens, Fréres et Amis, jetez un coup d'ceil sur la carte im-
mense des événemens qui se déroulent devant vous et semblent
présager fant d'autres !... Une premiére armée repoussée, Lamarre
disparu á Le Sieur, et Cazeau au Niunéro Deux, plus de 8 régi-
mens ralliés á la Cause populaire ; Faubert et Bazelais mis en
fuite ; des Colonels^ des Généraux et des Sénateurs faits prison-
niers: tant de succésne disent-ils pas assez, qu'une main invisible a
tracé sur la muraille l'arrét du tyran !...
Soldáis, je compte sur vous ! poursuivez votre carriére de pa-
triotisme et de gloire ; secondez mon zéle et níes eíTorls. Dans peu
vous verrez des législateurs éclairés, détruire le systéme mons-
trueux qui nous devore, faire fleurir l'Agriculture et le Commerce,
dissiper les ténébres de l'ignorance et asseoir nos Institutions non
plus sur le sable de la mer, mais sur un large et inébranlable ro-
cher !...
Donné á Acquin, le 5 mars 1843, Tan l^'' de la Régénération.
Signé : C . Hérard ainé .
Ordre du jour du 5 mars i84S, de Ch. Hérard ainé, poiir Vou-
verture de certains ports au commerce extérieur.
Quartier-général d'Acquia, le o mars 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Charlis hérard ainé, Chef d'exécuíion de la volonté et des résoluíions du
Petiple Souverain,
Consideran! que la fermeture des ports a été sous l'ancien gou-
vernement du tyran Boyer, une de ses combinaisons machiavé-
liques et oppressives, tendant á multiplier les privalions du peuple,
Mars 1843. — 188 -
A arrété et arréte ce qui suit :
Art. 1«^ — Les ports d'Aquin, de l'Anse-d'Hainault et de Mira-
goáne, sont ouverts au Commerce extérieur aussitót la promulgation
du présent Ordre du jour.
Art. 2. — La direction de ees nouvelles douanes et administra-
tions des Finances sera coufiée chacune á un fonctionnaire qui
prendra le titre d'admiiiistrateur particulier ; il aura sous ses ordres
et á son choix, deux employés du grade de commis principal. A
cette administration seront réunies les mutations du Trésor.
Art. 3. — Les droits á l'importation sont maintenus ; mais le
mode de perception de ees droits en monnaie étrangére est aboli
jusqu'á nouvelle disposition.
Arl. 4. — Le présent Ordre du jour sera imprimé, publié et
affiehé partout oü besoin sera.
Donné au Quartier-général d'Acquia, le 5 mars 1843, an ler de la
Régénération.
Signé : Ch. Hérard ainé.
Par le Chef d'exécution de la résolution nationale :
Le représeníant du Peuple,
Signé : Laudun.
AcTE DE DÉCHÉANCE du Présídenl d'Ha'iti, du iO mars 184S,
émanant de Ch. Hérard ainé, Chef d'exécution, etc.
Quartier-général des Cayes, le 10 mars 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Charles Hérard aíné, Chef d'exécution des volontés du Peuple Souverain et
de ses résolutions.
En vertu des pouvoirs qui lui ont ctc conférés au nom du peuple,
par l'Acte du 21 novembrc 1842, en exécution du manifesté expo-
sitif de ses griefs el déclaratif do la reveiidication de ses droits ;
Considérant que le general Jean-Pierue Boyer a violó la Cons-
titution en vertu de laquelle roffice de Président d'Haili lui avait
été eonfiée pour exercer le Pouvoir Exéeutif,
— 189 - Mars 1843.
lo Par les nombreux altentats qu'il a portes á rinviolabilité de
la Représentation nationale, en décimant ses raembres dans les
sessions de 1822, 1832, 1839 et 1842, pour lui ravir son indé-
pendance et la forcer á Irahir son mandat;
2° Par l'abus qu'il a fait de la faculté de proposer des candidats
au Sénat, soit á roccasion de la formation des listes, soit en y por-
tant des membres de sa famille ou des lavoris qui n'avaient aucun
titre á cette dignité, afín de faire de ce corps un instrument docile
á ses volontés ;
3» Par Tusurpalion de pouvoirs qui ne lui étaient point attribués,
iiotamment ceux de faire gráce et de creer un papier-monnaie ;
4° Par la délégation qu'il s'est fait donner, par une législature
illégale et corrompue, de pouvoirs que la constitution lui refusait
impérativement, tels que ceux de former et organiser l'armée, de
changer ou modifier le systéme monélaire, de suspendre les lois
civiles par des mesures extraordinaires, au mojen de commissions
créées dans toutes les villes, sous le pretexte de consolider Vordre
public ;
5° Par l'initiative qu'il a prise dans les lois relatives aux impots
publics ;
6° Par l'altération qu'il a faite au texte des lois, et le refus de
promulguer celles qui avaient été décrétées par la législature ;
7° Par la distraction des citoyens de leurs juges naturels en les li-
vrant á l'arbilraire de commissions ou civiles ou militaires, compo-
sées d'agents á ses ordres ;
8* Par la révocation sans jugement de juges inamovibles, pour
leur substituer des bommes ou corrompus ou dévoués á ses ca-
prices.
9" Par la destitution arbitraire d'employés honorables, et de fonc-
tionnaires qu'il n'avait pas le droit de révoquer ;
Considérant que, par tous ees faits, calcules avec une profonde
perversité, il a renversé tous les principes, violé tous les droits,
détruit toutes les garanties, notammentcelle dujury et de la liberté
de la presse ; qu'il a violé les regles et les formes protectrices de la
justice, au point qu'il n'y a plus de súreté ni pour les propriétés
ni pour les personnes ; que, tout en écrasant le peuple d'impóts
odieux, il a plongé les finances et l'administration publique dans le
désordre et l'anarchie, afin de masquer la dilapidation qu'il a faite
des deniers publics ; que, pour établir sa domination et faf onner le
peuple á la servitude, il s'est efforcé d'éteindre en lui tout senti-
Mars 1843. — 190 -
ment de dignité nationale, en cherchant á l'abrutir par ees deux
moyens de despotisme : la misére et Vignorance ; que par un sys-
téme combiné de mensonge, d'espionnage et de délalion, il a per-
vertí r'opinion, corronipula morale publique, semé la división et la
baineparmi les citoyens,et jeté la défianceetreíTroi dans les farailles;
qu'une fois entré dans cette voie d'iniquité, il s'est livré á la tyran-
nie la plus odieuse, en s'imposant comme le seul arbitre du pays ;
qu'enfin, par une ignorance profonde du droit des gens et sa mau-
vaise foi dans les relationsinternationales, il acompromisl'bonneur
et le caractére haitien, et exposé l'indépenclance nationale ;
Considérant que la République ayant été mise en péril par un
tel état de cboses, le Peuple, désespérant d'une reforme qu^il avait
en vain et tant de fois réclamée par ses organes legitimes^ s'est
vu réduit á prendre les armes, pour révoquer le^mandat constitu-
tionnel qu'il avait consentí, et ressaisir l'exercíce de sa souverai-
neté ;
Considérant que tous ceux qui ont cooperé aux actes d'exécutíon
et de tyranníe du président Boyer, ou qui, par des actions déloya-
les ou des conseils perfides, l'oiit secondé dans ses mesures líber-
ticides, soit comme fonctíonnaires, soit comme exécuteurs de ses
volontés, doivent étre reputes ses cómplices ;
A CES Causes, declare et arréte ce qui snit :
Art. l«^ — Le general Jean-Pierre Boyer est décbu de 1' office
de Président d'Haíti, comme coupable de lése-nation.
Art. 2. — Sont mis en état d'accusation, comme cómplices du
président Boyer et Irailres á la Patrie :
Joseph-Balthazar Inginac, general de división et secrétaire-
général prés du président d'Haíti ;
Alexis-Beaubrun Ardouin, ex-sénateur ;
Charles-Céligny Ardouin, adminístrateur de rarrondissement
des Cayes;
Jean-Jacques St-Victor Poil, general de brigade et comman-
dant l'arrondíssement de Port-au-Prince ;
Jérüme-Maximilien BonGELLA_, general de división, comman-
dant rarrondissement des Cayes, et provisoírement le déparicmenl
du Sud ;
Jean-Baptiste RicnÉ, general do brigade ;
Louis-Mesmin Séguy-Yillevaleix, sénateur, ex-cbef principal
des bureaux du Président d'Haíti.
— 191 — Mars 1843.
Art. 3. — Tous les individus compris dans les articles premier
el deux ci-dessus, seront livrés á un jury national et jugés dans la
forme qui sera déterminée.
Art. i. — Toute autorité cessant devant la volonté du Peuple
Souverain, lisera pourvu á toutes les fonctions publiques dontl'uti-
lité sera reconnue, et dans la forme qui sera prescrite par la nou-
velle Gonstilution.
Art. 5. — Provisoirement, les citoyens chargés actuellement de
fonctions publiques, civiles ou militaires, continueront á les exercer,
sous l'autorité du Gouvernement populaire, jusqu'á révocation ou
remplacement.
Art. 6. — Le présentacte sera imprimé, lu et affiché dans toute
l'étendue du territoire de la République.
Donné au Quartier-géuéral dea Cayes, le 10 mará 1843, an 40* del'In-
dépendance d'Ha'íti, et le l«f deja Régénération .
Signé : C. Hérard aiuó.
Par le chef d'exécution :
Le Chef de VElat-Major general de l'armée populaire,
Signé : Hérard Dümesle.
Ordre du Jour du 10 mars 1843^ de CU. Hérard aíné, qui an-
nule les brevets délivrés par le Président Boyer á partir du 13
janvier.
Quartier-génóral des Cayes, le 10 mará 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
ORDRE DU JOUR.
AU NOM DE LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE.
Ch. Hérard aíné, Chef d'exécution des volontés du Peuple Souverain et de
ses résolulions.
Le gouvernement de l'astucieux Boyer, pour exciter les Ha'itiens
á servir son odieux despotisme, d'une main a semé l'or et de l'au-
Marsl843. — 192 —
trea signé avec profusión des brevets de dignités civiles et mili-
taires. Ce moyen corrupteur, ce raffinement de la plus insigne per-
fidie attestent l'infamie du parjure, le désespoir d'une lache tyrannie,
la rage de sang d'un despote hypocrite et pervers. — C'est aux
yeux de la mor¿\le politique, un crime de lése-majesté du Peuple.
En conséquence, oui la délibération du Comité Régénérateur,
nous avons arrété et arrétons ce qui suit :
Art. !«'•. — Tous brevets, commissions, diplomes, leltres de service,
délivrées par Boyer, a partir du 15 janvier dernier, sont declares
irapopulaires et liberticides, comme tels nuls etnon avenus.
Art. 2. — Toutes sommes provenant du Trésor national, dépen-
sées pour exciter et allumer la guerre civile parmi les citoyens, sont
réputées dilapidation criminelle.
Le tyran qui a ordonné, les administrateurs qui ont exécuté ees
dépenses en sont personnellement responsables envers le Peuple
Souverain.
Art. 3. — Toutes démolitions de monuments, d'édifices publics,
tels que ponts et l'incendie de l'arsenal des Cayes, sont des viola-
tions coupables dont les auteurs demeurent encoré reponsables.
Art. 4. — Le présent Ordre du Jour sera imprimé, affiché
et publié partout oú besoin sera.
Donnó au Quartier-général des Cayes, le 10 mars 1843, an 1*'' de la
Régéüération d'Haíti.
Signé: Ch. Hérard ainé.
Par le Ghef d'exécution :
Le fíeprésentant du Peuple, sous-chef d'Etat-Major,
Signé : David St-PEEux.
193 — Mars1843.
Arrété du 12 mars 1843, de Ch. Hérard amé, portant séqiiestre
des biens de Toureaux.
Quartier-góúéral des Cayes, le 12 mars 1843.
Liberté. Oula Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom de la Souveraineté du Peuple.
Ch. HÉRARD aíné, Chef d" Exécution des volantes du PeupU Souverain et de
ses résolutions.
Yu l'attentat criminel de l'exécrable Toureaux, cause de la ruine
de plusieurs familles,
Vu les dispositions publiées á la date d'hier,
Nous avons arrété et arrétons ce qui suit :
1° Tous les biens meubles et immeubles dudit Toureaux sont
séquestrés pour étre vendus au proíit des familles qui souíírent de
cet acle de vandalisme de la part de cet infame suppót de la ty-
rannie.
S*» Tous ceux qui n'auront point declaré les biens de Toureaux,
ou qui les auraient soustraits du séquestre, seront declares traitres
á la Souveraineté du Peuple et punis suivant la Loi.
Donné au Quartier-général des Cayes, le 12 mars 1843, an l^i" de la Ré-
génération.
Signé : Ch. Hérard aíné.
Par le chef d'éxécution :
Le. Député du Peuple, sous-chef de VEtnt-Major,
Signé : Laudun.
Mars 1843. — 104 —
Lettre du i 3 mars IS4S, des aulorités civiles et militaires du Port-
au-Prince, aux officiers supérieurs el aux officiers composant
l'Armée populaire du Sud.
Port-au-Prince, le 13 mars 1843.
Cifoyens,
Le siége présidentiel du Gouvernenient étant vacant par le départ
du Président Boyer, qui s'est retiré pour éviter toute eífusion de
sang, nous nous empressons de vous prevenir, afín que, d'accord
avec les principes que vous avez manifesté en recourant aux armes
pour obtenir des améliorations tendant á la prospérité du pays,
vous vous empressiez de suspendre toute hostilité á la réception de
la présente, et d'envoyer auprés de nous des commissaires avec vos
pleins pouvoirs, pour traiter de la remise tranquille et pacifique de
la Capitale et de toutes ses dépendances, en garantissant aux offi-
ciers dignitaires leur rang, et aux citoyens en general toutes les sé-
curités et toute la protection que la justiceet la raison ne sauraient
refuser á ceux qui se conforment á ce qui sera convenu et arrété.
Les soussignés ont l'honneur etc.
Signé : Pilié, secrétaire d'Etnt; Victor Poil, general de div.\ Noel
Etienne, chef d'escadron ; Terlonge, colonel ; Voltaire, Grand Juge;
Bertrand, Gen. de brig.; Tremeré, Gen. command. la place ; Delage
chef d'escadron ; A. Ñau, trésorier gen.; Cupidon; J. Elie, directeiir
de la Chambre des Comptes; Duvernau , Ilippolyte, gen. de brig.;
Duplessis, commandant.
Ordre du Jour du 14 mars 184S, de Ch. Hérard ainé sur l'organi-
sation provisoire du service de Varmée populaire et de radminis-
traíion.
Quartier-général des Cayes, le 14 mars 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPIJBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom de la Souveraineté du Peuple.
Ch. Hérard alné, Chef d'exécuUon des volantes du Peuple Souverain el de
ses résolutions.
Considérant qu'il est urgent d'organiser provisoirement le service
— 195 — Mars1843.
de l'armée Populaire pour donner plus d'activité aux opérations ré-
génératrices.
Nous avons arrété et arrétons ce qui suit :
Art. 1er. — L'adminisiration sera divisée en trois départements,
Inlérieur, Guerre, et Finances.
Art. 2. — Le département de Vlntérieur, est confié á la direc-
tion du citoyen David St-Preux, Représentant du Peuple Souverain.
Le département de la Guerre, au citoyen Laudan, Représentant du
Peuple Souverain, et le département des Finances au citoyen Bé-
douet.
Art. 3. — Le présent Ordre du Jour sera imprimé, publié et affi-
ché partout oú besoin sera.
Donné au Quartier-général des Cayes, le 14 mars 1843, an 40« de l'In-
dépendance et le 1'='' de la Régéaération .
Signé : Gh. Hérard alné.
Par le Chef d'Exécution :
Le Représentant du Peuple, Chef d^Eíat-Major de rArmée,
Signé : Hérard Dumesle.
AcTE du 14 mars 1843, du Comité permanent du Sénat, invitant
le Secrétaire-d'Etat á se charger du Pouvoir Exécutif, durant la
vacance de la Présidence d'HaUi. — Message de démission du
Présideiit d'Haiti, du 13 mars 1843. — Message du Secrétaire-
d'Etat provisoire au Sénat.
SÉANCE EXTRAORDINAIRE du sénat du 14 MARS 1843.
Le Comité permanent du Sénat, réuni ce jour á la Maison Natio-
nale, repoit un Message du Président d'Haiti, sous la date d'hier,
ainsi confu :
« Citoyens Sénateurs,
Vingt-cinq années se sont écoulées depuis que j'ai été appelé á
remplacer l'illustre fondateur de la République que la mort venait
d'enlever á la Patrie. Durant cette période de temps des événements
memorables se sont accomplis : dans toutes les circonstances je me
Mars 184^3. — 196 —
suis toujours eíforcé de remplir les vues de rimmortel Pétion que,
mieux que personne, j'étais en position de connaitre. Ainsi, j'ai été
assez heureux de voir successivement disparaitre du sol et la guerre
civile et les divisions de territoire qui faisaient du peuple haítien
une nation sans forcé, sans unité. J'ai pu ensuite voir reconnaitre
solennellement sa souveraineté nationale garantie par des traites
dont la foi publique prescrivait l'exécution.
€ Les efforts de mon administration ont constamment tendu vers
un systéme de sage économie des deniers publics : en ce moment
la situation du Trésor national oíFre la preuve de ma constante
sollicitude : environ un million de piastres y est place en reserve ;
d'autres fonds sont, en outre, déposés á la caisse des dépóts et con-
signations, á Paris^ pour compte de la République.
« De récents événements, que je ne dois pas qualifier ici, ayant
amené pour moi des déceptions auxquelles je ne devais pas m'at-
tendre, je crois qu'il est de ma dignité, comme de mon devoir en-
vers la Patrie, de donner, dans cette circonstance, une preuve de
mon entiére abnégation personnelle, en abdiquant solennellement
le pouvoir dont j'ai été revétu.
« En me condamnant en outre á un ostracismo volontaire, je
veux óter toute chance a la guerre civile, tout pretexte a la mal-
veillance. Je ne forme plus qu'un voeu : c'est qu'Haíti soit aussi
heureuse que mon cceur l'a toujours désiré.
Signé : Boyer.
En conséquence, le Comité permanent decide que copie de ce
Message sera de suite adressée au Secrétaire d'État, en l'invitant,
conformément á l'article 147 de la Constitution, á se charger des
attributions du Pouvoir Exécutif, et á donner aussi publicité au dit
Message.
Pour copie conforme :
Signé : J. Daguerre, N. Viallet, Gayot, Bouchereau,
Madiou, J. Paul et Bazelais, Président (1).
(1) Voir la note A, á la fin de eos piéces.
— 197 — Marsl843.
n.
Message du ¡4 mars i843, du Sénat, au Secrétaire-d'État.
Maison Nationale du Port-au-Prince, le 14 mars 18^3, aa 40* de
rindépendance.
Citoyen Secrélaire-d'État,
Le Comité permanent du Sénat a l'honneur de vous expédier
sous le couvert du présent Message, l'extrait de son procés-verbal
de ce jour, acconipagnant copie d'un Message du Président d'Haíti,
adressé au Sénat, sous la date dhier, et vous invite, conformément
á l'art. 1-47 de la Constitution, á vous charger des attributions du
Pouvoir Eiécutif et á donner aussi publicité audit Message.
J'ai riionneur de vous saluer avec la plus haute considération.
Le Président du Comité. Signé : Bazelais.
III.
Message du Secrétaire-d'Etat provisoire au Sénat.
Palais-National du Port-au-Prince, le 14 Mars 1843.
Citoyens Sénateurs,
Je viens de recevoir votre Message de ce jour, couvrant un extrait
du procés-verbal de votre séance, lequel extrait contient copie du
Message du Président d'Haíti qui se démet des fonctions dont il
était revé tu.
Je suis érau, comme vous avez dú l'élre aussi, des termes tou-
chants de ce Message et du voeu formé par le Président pour le
bonheur de la Patrie. Je ferai tous mes eíforts pour accomplir de
mon mieux les devoirs que la Constitution m'impose en cette cir-
constance, jusqu'á ce qu'il soit pourru a la premiére magistrature
de l'Etat. L'impression des documents que je refois du Sénat aura
lieu et il y sera donné publicité incessamment.
J'ai l'avantage de vous saluer avec la plus parfaite considération.
Le Secrétaire-d' Etaí Provisoire, Signé : Pii.iÉ.
NOTE A. La Feuille du Commerce donna sur cet évenement les detalla
suivants N°. . . du. . :
Ainsi s'est terminée cette présidenee de vingt-cinq ans moius quelques
Marsi84S. — 198 —
jours, par l'ostracisme forcé du prósident J.-P. Boyer. Lundi, 13 du
courant, aussitot aprés le départ du Président, l«s citoyens de la ville du
Port-au-Prince ont pris les armes et se sont réunis en forte majorité á
rintendance, d'oü ils ont envoyé patrouilles sur patrouilles dans tous les
quartiers de la ville, répondant a tous les qui vive ? par les mots, pa-
trióles ! ou armée populaire ! Quelques réunions eurent lieu aussi dans les
différents quartiers, surtout á la place Valiere, pour veiller au maintien
de l'ordre ; mais rien n'est arrivé pendant cette nuit, si ce n'est quelques
coups de fusil tires tantót dans un endroit, tantot dans un autre, dans
l'unique intention de décharger les armes, pour les recharger; et d'aulres,
en signe de réjouissance.
Le general, commandant l'arrondissement, s'était rendu au lieu de la
reunión des citoyens, á l'Intendance, 11 a demandó par quel ordre l'on
s'était ainsi réuni, et sans s'adresser aux autorités ? Les citoyens lui ont
répondu qu'ils ne reconnaissaient pour leur chef immédiat en ce moment
que le Secrétaire-d'Etat ou celui qui en remplissait les fonctions provisoi-
rement, par la vacance de la présidence, auquel ils viennent de s'adresser,
en le prévenant de leur reunión spontanée, et sollicitant de lui l'ordre de
faire délivrer des armes et des munitions á ceux qui n'en ont point, vu
que beaucoup d'eux avaienl tout perdu dans le dernier incendie. — Le
general St-Victor Poil n'a pas paru satisfait ; et il a eu l'air de faire une
sommation aux citoyens d'avoir á se retirer, autrement qu'il les y oblige-
rait par la forcé armée, et il a méme menacé de faire amener contre eux
une piéce de canon ! . . . mais les citoyens ont tenu bon, ils ont persiste á
garder la position ; et plus tard il leur fut signifié de garder, conjointe-
ment avec les militaires, la trésorerie particuliére, tandis que la troupe,
avec deux piéces d'artillerie et le general commandant l'arrondissement,
étaient á la trésorerie genérale, pendant toutela nuit du lundi au mardi.
— Le mardi matin tout était tres calme dans la ville, le Secrétaire-d'Etat
provisoire, remplissant, provisoirement, les fonctions du Pouvoir Exécu-
tif, a répondu affirmativement aux ditférentes demandes de la garde na-
tionale réunie á l'Intendance, en voulant bien s'entendre avec le general
Denis, commandant la place, pour occuper conjointement avec les mili-
taires de toutes armes, les diíféren,ts postes qu'ils lui désigneront et té-
moigneront vouloir occuper. Des armes ont été distribuées á ceux qui en
avaient besoin, et tous les citoyens, sous les armes, ont regu, jeudi der-
nier, la ration.
— 199 — Mars1843.
Avis dii 14 mam /843, du Secrétaire-d' Eíat Provisoire annoncant
la vacance de la Présidence.
Port-au-Prince, le 14 mars 1843.
Le Secrétaire-d'État provisoire
Fait savoir officiellement au public que le Presiden! d'Haíti vient
de déposer au Sénat de la République l'acte portanL sa démission.
Haitiens ! dans les circonstances actuelles oú se trouve uotre
pays, nous devons donner l'exemple du calme et de la modératioii.
Que les personnes et les propriélés soient entiérement respectées,
que tous les fonclionnaires de la capitale se pénétrent de l'impor-
tance de concourir avec Tautorilé supérieure au maintien de l'ordre:
c'est en suivant celle marche que toutes les garanties seront offertes
aux citoyens et aux chefs qui commandent la Capitale.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 14 mars 1843, an 40*
de rindépendance.
Signé : Pilié.
Proclamation du 16 mars 1843, de Ch. Hérard ainé, annoncant
les noiweaiix progres de l'armée populaire.
Cayes, le 16 mars 1843.
AU NOM DE LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE.
Ghs. HÉRA.RD ainé, Chef d'exéculion des volantes du Peuple Somerain et de
ses résolutions.
Citoyens, Fréres et Amis,
Le département du Sud, les Arrondissements de Léogáne et de
Jacmel, sont soumis a l'empire du Peuple Souverain. — Lalumiére
de la Liberté et des Vérités du bien public éclaire enfin le chaos
arbitraire du tyran eíTéminé, hypocrite et vindicalif qui, depuis un
23
Mars1843. — 200 —
quart de siécle, travaillait lentement, mais sans cesse á donner une
éducation d'esclave au peuple haílien. En eíTet, sous l'illusion d'une
honleuse tranquillitó, il avait réussi á inspirar au peuple l'insou-
ciance de ses droits, le dédain de ses intéréls, la renonciation á sa
dignité native. Avec celle combinaison puisée dans les enseigne-
ments de Tibére et de Machiavel, l'infáme Boyer changea le but,
Tobjet de la Révolution : loin de produire la liberté, celte révolu-
tion ne devint qu'un déplacement d'esclavage. — Nous n'avions
plus, il est vrai, á soufírir des atrocités de maitres absolus ; mais
une oligarchie égoíste se fit l'héritiére des colons ; elle a exploité
tous les nobles sacrifices de nos peres : — en Boyer seul le peuple
était tout entier : il n'était perniis de faire pour la patrie, que ce
qu'il voulait, tout ce qu'il voulait et rien que ce qu'il voulait.
Cette puissance surhumaine a malbeureusement jeté de profondes
racines sur le sol de la liberté. Que d'héroíques eííorls, que de pre-
cisión ne faut-il pas aujourd'hui pour en détruire les derniers
germes vénéneux ! — L'hydre oligarchique n'expirera que lorsque
le renouvellement moral qui s'opére le frappera droit au coeurd'un
coup si terrible qu'il ne puisse pousser méme un dernier soupir ;
— car dans son souftle sont cacliés tous les éléments de la contre-
révolution. — D'ailleurs, en révolution publique, les circonstances
imposent leurs lois ; et pour n'étre point renversé par elles, il faut
souvent y obéir ponctuellement. N'en doutons pas, l'explosion de
¡'arsenal etl'incendie d'une partie de la ville par un scélérat gradé,
par un sicaire de la tyrannie que le souvenir de ses crimes a de-
sesperé^ est une tentative contre-révolutionnaire.
C'est une vengeance froidement réfléchie et exécutée par les re-
présentants de la tyrannie de Boyer. Ce crime de lése-majesté du
Peuple est infamanl : il souléve l'indignation publique : juslice est
due et justice sera rendue. — Ainsi, des mesures de súreté popu-
laire seront prises : l'oeuvre sainte de la régénération haílienne ne
sera point souillée par le désespoir des oligarques ; il ne leur sera
point permis de reculer encoré les bornes du possible ni de s'en-
tourer d'un cortége anarchique.
A cet eíTet, un conseil general est convoqué pour délibérer et ar-
réler les moycns conservateurs des principes de la Régénération et
pour se prémunir extraordinairement conlre les ennemis du Peuple
qui peuvcnt trainer de nouveau son asservissement.
Citoyens, íréres et aniis, soyez íidéles á volre courageuse détor-
niiiiation de vivre libros ou de niourir, d'exercer voti'e Souvei*aineté
— 201 — Mars 1843.
niorale conforraément á votre manifesté, de punir vos oppresseurs,
de combatiré jusqu'á extinction leurs satellites.
Pour moi, en me dévouant de la tete au coeur á la cause du peuple,
je me suis dit : « La vie d'un citoyen est a la patrie. A la vie, a la
« mort, la confiance du pleuple sera justiíiée. Je veux étre infati-
« gable, il n'y aura jamáis assez de périls, assez de marches forcees
« pour refroidir mon zéle, si la perfidie de la santé ne vient trahir
« mon dévoúment. >
Et vous, Soldats de la Liberté, Soldats du Peuple, Soldats de vos
familles, imitez mon exemple, suivez-moi ; et vous aurez mérité de
la patrie. — La prospérité dirá de vous : L'armée populaire de
1843, a accompli les voeux de Pétion ; elle n'a jamáis voulu diriger
les baíonnettes de la Liberté que contre des parjures, des infideles
chefs qui ont abusé de sa confiance. La divine Providence a secondé
ses généreux efforts.
Donnó au Quartier-général des Cayes, le 16 mars 1843, an 40« de l'In-
dépendance et le I*"" de laRégénóration.
Signé : Chs. Hérard aíné.
Par le Chef d'exécution :
Le Représentant du Peuple, sous-chef d'Eíat-Major,
Signé: David St-Preux.
Adresse du lí2 mars 1843, du Comité Populaire de Port-au-Prince,
annoncant aux habitants de Port-au-Prince le succés de la Réro-
lution.
Liberté. OulaMort.
RÉPUBLIQUE HAYTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le Comité Populaire de la Commune du Port-au-Prince, aux ¡lahilants
du Port-au-Prince.
Habitants du Port-au-Prince^
La Révolution morale que chacun de nous a appelée, depuis
si longtemps de tous ses voeux et (jui doit faire le bonheur de notre
^
Mars1843. — 202 —
pays, s'est enfin accomplie, au milieu de nous, sans troubles, sans
désordres. — Pour qu'aucune portion de radministration lócale
n'aitá souffrir par le chaiiííement radical qui vient de s'eíTectuer, un
Comité Populaire de 25 membres s'est formé aujourd'hui, avec le
concoursdes delegues du Chef d'exécution, pour correspondre etse
mettre en harmonie avec les Comités Populaires des autres villes.
Sa mission est de maintenir l'ordre public et d'assurer l'expédition
des affaires, en attendant l'arrivée de l'armée populaire et du
Chef d'exécution qui ne tarderont point á se rendre dans cctte ca-
pitale.
Habitaos du Port-au-Prince, nous en avons fini avec le systéme
odieux et immoral que le dernier gouvernemenl nous imposa pen-
danl de si longues années. Marcbons fermes et résolus dans les-
voies révolutionnaires, sachons nous rendre dignes de la liberté
que nous avons conquise et que nous saurons conserver, en respec-
tant les propriétés et en protégeant les personnes.
Malheur á ceux qui, par de coupables manoeuvres, voudraient
encoré entraver ou retarder la marche glorieuse et progressive de
nolre régénération sociale, politique et morale.
Le Comité populaire compte sur le concours des bons citoyens
de la garde nationale, de la garnison de la Capitale, pour le bien
de la chose publique.
Port-au-Prince, le 19 mars 1843, an 40e de l'Iüdépendaoce et 1'''" de la
Régénération.
Vive la Liberté !
Vive l'Armée Populaire !
Vivent les Patriofes ! (1)
(i) Ün lit dans la <í Feuille du Commercí; » du 19 mars 1843 :
Le lendemain du départ de l'ex-Président d'Haíti, il s'est formé ici, á
l'instar des autres villes des arrondissements du Sud, un Comité populaire
provisoiie, composé de sept membres, savoir : Auguste Brouard, J.-B.
Courty, P.-H. Jeanton, le D'' Paret, le D>' Merlet, Emile Ñau et Ls.-Lila-
vois.
De Jeudi á Vendredi le Comité, conjointement avec les principaux ci-
tovensde la ville, se sont decides, en attendant l'arrivée de l'armée popu-
laire et du chef d'exécution de fomier un gouvernement provisoire, cono-
posó de ciuq membres : l'ancien secrétaire d'Etat Cb. Imbert, le secrétaire
d'Ktat provisoire Piüé, le general Lamitié, los Sénateurs .In. Paul et Jh.
Dieudonné. — Dans la nuit du saniedi au dimanche, 19, d'aprés la demande
— 203 - Mars 1843.
CmcuLAiRE du 20 mars 1843, du Comité populaire de Port-au-
Prime, aux habitants de l'arrondissement, pour la formalion de
comités populaires.
Port-au-Prince, le 20 marí 1843.
Chers Concitoyeiis, Fréres et Amis,
La Révolution inaugurée le 27 janvier est triomphante. L'odieux
goiivernement qui opprimait le pays aété renversé. Dans toutes les
villes oú le mouvement révolulionnaire s'est produit, des Comités
populaires se sont conslitués pour la conservation de la chose pu-
blique. Nous sommes tous fréres, tous enfants d'une méme nation
réunissez-vous á nous bravos habitants d (1) ;
inaugurez aussi dans votre sein la révolution qui nous regenere ;
instituez votre Comité, comme nous, et prouvez-en maintenant
l'ordre avec énergie, justice et patriotismo, et tont en vous afTran-
chissant, prouvez, á la face du ciel et du monde civilisé, que le
peuple souverain d'Haíti a eu la gloire d'accomplirune ceuvre mii-
que dans les fastos humains : une révolution pacifique et morale.
Vive l'Armée populaire !
Vivent les Patriotes !
Vive á jamáis la Liberté !
Le Secrétaire, Le Présidenty
Signé : E. Ñau. Signé : Jn.-Jh. Dieüdonné.
réitérée de la rentrée dans la Capilale de la garde nationale du Port-au-
Prince, cavaleiie et infaaterie, qui se trouvaient á Léogáne ; la garde na-
tionale est entrée, accompagnée de celle de la ville de .lacmel au nombre
de cent cavalieis, avec le citoyen Modé fils, leurcommandant, ainsi quedes
delegues du Chef d'exécution et le colunel Charles Alerte qui a été nommó
pour commander la Garde Nationale du Port-au-Prince.
Aujourd'hui, 19, la publication suivante a été faite, portant la création
d'un nouveau comité populaire coraposé de 25 membres.
(1) Cet espace vide se trouve dans le document imprimé dont cettepiéce
est la copie. (E.É.)
Mars ÍUS. — 204 —
Proclamation (Zm 2í mars 1843, de Ch. Hérard ainé, a Voccasion
de la marche et des siiccés de la Révolution
Port-au-Prince, le 21 mars 1843.
AU NOM DU PEÜPLE SOUVERAIN.
Ch. Hérard aíné, Chef d'exécuíion des volantes du Peuple Souverain et de
ses résoluíions.
Citoyens, Fréres et Amis,
Un événement unique dans les anuales du monde vienl de s'ac-
complir. Fatigué du joughonteux qui pesait sur lui depuis un quart
de siécle le peuple s'est levé á la voix de ees patrióles purs qui se
sont dévoués á la cause sainte de la liberté, el la Révolution fut
inaugurée dans la plaine des Cayes, le 27 janvier.
Boyer et les suppóts de son despolisme, épouvanlés par le mou-
vement populaire, ont eniployé les moyens les plus odieux pour
comprimer Telan sublime qui unissait le coeur et l'intelligence des
citoyens dans le but d'une régénération morale, civile et poHtique.
Us ont armé le fds controle pére, le pére contre le íils, mettantle
comble a celta démoralisalion qui servil de base a leur puissance.
lis ont dislribué le stylel et répandu la calomnie, ees deux
armes de l'esclavage, pour pervertir les généreuses inlenlions des
patrióles et les faire tous disparaitre a la fois.
Enseignant el pratiquanl les plus aíTreuses Ihéories du machia-
vélisme, ils s'étaienl dit qu'il n'est poinl de crimes politiques^ que
tous les moyens sont égalemenl bons pour arriver áleurs lins. Ainsi
Textinction de toutes les vertus républicaiiies fut conslamment
l'objel, le but el la lendance des aclions de ce Gouvernement.
Praslin, ce berceau de la Révolution, a élé salué par des déchar-
ges meurlriéres, el Jérémie, cette villc qui a donné des preuves
d'un républicanisme si pur^ Jérémie devient le boulevard de la Ré-
volution. Líi les ainis de la liberlé, répondaiil á Tappel des citoyens
des Cayes, í'ormcrent ce nouveau Capilole donl la gaido íut condée
au digne et valeureux general Lazarre, le Capitule oi'i la ('atrio vi-
vail encoré quand rien n'exislail plus.
- 205 ~ Mar? 1848.
La coníiance en nous-ménies et en la juslice de notre cause, a
été le garant de nos succés. Les légions du tyran hypocrite dont
nous avons prononcé Ladéchéance, se sont eleves a leur dignité mo-
rale, elles ont sentí le besoin des nouvelles institutions que reclame
le pays.
Les nobles palpitations de l'amour de la Patrie ont excité leur
généreux entliousiasme, le sort de leurs femmes et deleurs enfants
les a vivement iiitéressés, et le spectacle de la misére publique leur
a revelé les secrets de ce gouvernement impie ; les citoyens qui le
composaient se sont reunís aux générateurs (1) du pays pour mar-
cher ala conquéte de l'avenir.
La guerre civile que le Pouvoir dccbu appelait de tous ses voeux,
de tous ses elTorts, en répandant l'or de la nation, en distribuant
les grades qu'il n'avait plus le droit de donner, la guerre civile n'a
plus trouvé d'aliment sur ce sol qu'elle a Irop longtemps desolé.
Les passious se sont tues devant le grand intérét de la Patrie ; et
les idees d'ordre, de civilisation et de progrés ont operé la fusión
des ca>urs Haitiens ! qu'il ne soit plus qu'un seul (2) parmi nous,
celui du bien public et du salut de tous !
Vive la Liberté !
Vive l'Egalité !
Vive la République !
Vive la Souveraineté du Peuple !
Quartier general du Port-au-Priuce, le 21 raars 1843, an 40^ de l'Indé-
pendance et le i'^'' de la Régénération.
Sigue ; Ch. Hérard aíné.
Le Prcsident du girón chef de rEtat-Major general de
rarméepopulaire,
Signé : Hérard Dumesle.
(1) Nous ne croyons pas nous tromper en disant que c'est « régénéra-
teui" » qu'il faut ici. Mais la présente piéce est sous la forme manuscrita
daus les papiers de Linstant Pradine et porte le mot « générateur. » Ainsi
que ce document-ci, bien d'autres qui sont dans ce « Recueil », en ma-
nuscrit, ont été, pour une raison quelconque, insuffisamment coUationnés.
(E.É).
(2) Voir la note precedente. (E.É).
Mars 1843. — 206 —
Proclamation de Ch. Hérard aíné, áToccasionde la prochaine con-
vocation d\me assemblée constiluante.
Port-Républicain, le .
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Cff. HÉRARD ainé, Chef d'exécution des voloniés du Peuple Souverain et de
ses résolutions.
Citoyens, Fréres et Amis,
La révolution qui vient de s'accomplir n'a pas d'exemple dans
l'histoire des temps. Uncitoyen qui s'était elevé au milieu de nous
sous les auspices du grand Pétion, Boyer est devenu un nouveau
Tibére, dont l'hypocrisie s'étudie chaqué jour a éteindre par la dé-
moralisation, les restes des vertus républicaines que nousont trans-
mis les fondateurs de la Patrie. II a vu tomber le prestige qui
l'entourait.
Celui qui pese en ses mains les destinées de l'univers a entendu
nos voeux ; il a sanctifié nos résolutions : la voute celeste a oíTert
aux regards de la terre Tembléme de notre régénération. Ce signe
révélateur indique par quel prodige nous avons marché de succés
en succés, commenl nous avons parlé aux cceurs en proférant les
simples expressions de la vérité.
En vain le pouvoir déchu s'épuisait-il en eíTorts, en combinaisons
p.erfides, en vain répandait-il l'or de la nation pour l'asservir, en
vain distribuait-il des grades qu'il n'était plus en son pouvoir de
repartir; il ne put atteindre le but de ses criminéis desscins ; les
coeurs se sont enlcndus, les intelligences se sont comprises du Nord
au Sud, de l'Est a l'Ouest, et un concert d'acclamations a salué la
Révolution, qu'appclait depuis longtemps les vneux du pays.
Haítiens, il ne nous reste done plus qu'á consolider l'oeuvre de
notre régénération ; il ne nous reste plus qu'áfixer le sort de l'ave-
nir, par une constitution qui garantisse tous les droits, qui regle
tous les devoirs. Cctte Constitution sera l'oeuvre de rAssemblée
Constiluante que convoquera le gouvernement provisoire.
IIaitiens,soyonsconfiaiits en nous mémes; les sinistresprédictions
— 207 — Mars1843.
du tyran qui a fui, en laissant au pays les stigmates de son adminis-
tration ne sont que les déclamations de la rage et du désespoir. La
République, que son administration avait avilie aux yeux des na-
tions, reprendra sa splendeur, elle apparaitra encoregrande etma-
jestueuse comme aux jours de 1804, de 1806 et de 1816. Et rUni-
vers applaudira á une révolution qui a mis en mouvement toutes les
grandes et nobles pensées, tous les sentiments généreux, et qui
consacrera l'alliance d'Ha'iti avec les peuples qu'unissent les liens
de la civilisation.
Vive la Liberté,
Vive l'égalité,
Vive la République,
Vive la souveraineté du peuple.
Ordre du jour du 23 mars 1843, de Ch. Hérard ainé, qui enjoint
de faire remise au biireau de V arrondissement des meubles, ef-
fels, animaux el emires objeís appartenant aux emigres et á ceux
qui oní quiné le pays.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
ORDRE DU JOUR.
Charles Hérard ainé, Chef d'exéculion des volantes du Peuple
Souverain et de ses résolutions.
Gonsidérant qu'il est des personnes qui, exploitant les événemens
actuéis, ont osé s'approprier des objets, meubles et animaux ap-
partenant aux emigres ;
Gonsidérant qu'il est instant d'arréter cet afTreux désordre ;
Arrale ce qui suit :
Tous détenteurs et individus qnelconques dans les mains des-
quels se trouvent des eíTets, meubles, animaux et autres objets ap-
Marsi843. - -208 -
partenant aux emigres et á tous ceux qui ont quitté le sol de la
Patrie, á cause des événemens politiques dans lesquels ils onl été
impliques, sont tenus de les remeltre el de les déposer au bureau
de l'arrondissement, vingt-quatre heures aprés la publication du
présent Ordre du jour, a peine d'étre poursuivis comme ayant frus-
tré ees objels au public.
Le commandant de Tarrondissement du Port-au-Prince et toutes
les Autorités des autres arrondissemens et communes, sont chacun,
dans l'ordre de leurs attributions, personnellement responsables de
rexécution du présente
Quartier-général du Port-au-Prince, le 23 mars 1843, an 40* de l'ln-
dépendance d'Haiti, et le 1" de la Régénération.
Signé: C. Hérard aíné.
Par le Chef d'exécution :
Le chef (TEtat-Major générnl de l'Armée populaire.
Signé : Hérard Dumesle.
CmcuLÁiRE du 23 mars 1843, de Ch. Hérard ainé, aux coiuman-
dants d'arrondissement sur leur service.
Port-Républicain, le 23 mars 1843.
Citoyen, frére et ami,
Les commandants de place sont spécialenient chargés de la pó-
lice et du maintien de l'ordre dans leur conimune sous l'inspection
du commandant de Parrondissement. lis doivent agir de concert
avec les comités populaires dans tous les cas oii le concours d'ac-
tion du pouvoir exécutif avec le pouvoir civil chargé de Tadminis-
tration publique, exige leur unión.
Ils sont chargés de faire la propagando des principes de la Révo-
lution, de précher aux citoyens l'amour de la patrie et le besoin du
travail et de l'industrie, ees véhicules de la liberté ; d'exhorter sur-
tout nos fréres des campagnes a cultiver leurs champs pour pro-
curer au pays les ressources dont il a besoin pour sortir de l'état
de langueur et de dépérissement oü un gouvernement ennemi du
bonheur public l'a plongé.
~~ 209 - Marsl843.
lis veilleront á ce que chaqué propriété soit pourvue de vivres
propres á la nature de son sol et en assez grande quantité pour
prevenir la diseUe, ou l'extréme besoin qui met un pays toujours
dans la dépendance de l'étranger. lis feront comprendre á nos
fréres, les cultivateurs, que si le soldat se dévoue pour conquerir
nos droits inalienables, imprescriptibles que le despotisme a outra-
geusement envahis, Ihomme des champs doit concourif au bien
public et á sa felicité particuliére en portant le tribut de ses labeurs
á la sociélé.
Tels sont les principes généraux des instructions que doivent
suivre les commandants de place.
Mais les spécialilés du service qu'exige le renouvellement actuel
de l'ordre social, prescrivent ce qui suit :
1* De promulguer la loi niartiale, en appelant sous les armes
tous les Haitiens ágés de quinze á soixante ans (á l'exception lou-
tefois des agriculteurs non propriétaires) pour ajouter a l'armée
populaire et suivre sa marche ;
2° D'envoyer a l'armée tous les olTiciers de pólice rurale et de
substituer provisoirement á leur place d'autres officiers dont Tes-
prit et l'opinion sont en harmonie avec l'esprit de la révolution ;
3° De suspendre toute fonction civile, le comité populaire en
ayant les allribulions ;
V De faire planter en vivres et grains, de promptes données,
un demi-carreau de terre pour chaqué cultivateur, en ordonnant
l'entretien des entourages qui doivent proteger les jardins centre la
dévaslation des animaux. — Huit jours aprés que ees ordres au-
raient été donnés, l'exécution devient rigoureusement obligatoire ;
5° D'empécher que des propos centre révolutionnaires soient
tenus, en rappelant a la raorale de la liberté leurs auteurs, en les
signalantá l"autorité d'exécution nominativement pour que la Révo-
lution les considere comme ses ennemis et pour les punir en temps
et lieu ;
6» De faire publier tous les actes de la révolution, ordre du
jour, délibération du comité populaire, proclamation, ele, etc.,
avec une solennité imposante ;
7" De teñir note en forme de menlion honorable des actions pa-
triotiques des citoyens pour élre soumises a l'apprécialion de la
Révolution et de punir sévérement les voleurs.
L'inexécution de tout ce qui est ci-dessus prescrit assumera sur
la tete de Tautorité á qui les présents pouvoirs sont confies une
Mars 1843. _ 210 -
immense responsabilité dont la réalisation ne sera rien moins que
la destitution.
Donné au Quartier-général du Port-Républicain, le 23 mars 1843,
an ler de la Régénération.
Signé : Ch. Hérard ainé.
Par le Chef d'exécution :
Le chef de VEtat-Major general de Farmée populaire,
Sigaé : Hérard Dumesle.
Arrété qui fixe la valeur de la piastre d'Espagne en monnaie
d'Haiti.
Liberté. Ou la Mort. .
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Port-au-Prince, le 26 mars 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Charles Hérard aíné, Chef d'exécution des volantes du Peyple Somerain
el de ses résoluüons.
Considérant qu'il importe de fixer la valeur de la monnaie étran-
gére, au prorata de la valeur de la monnaie nationale, afin de fa-
cilitar, par une uniformité d'échange, les transactions commer-
ciales,
A arrété et arréte :
Art. ^«^ — La piastre forte d'Espagne servirá de base, et sera
refue, dans la circulation, pour la valeur de deux gourdes et 50
centimes.
Art. 2. — Les autres monnaies étrangéres seront repues selon
cette base et selon les diíférences déjá admises au Trésor public,
dans les rapports de ees monnaies étrangéres avec la piastre forte
d'Espagne.
Art. 3. — Le présent arrété sera publié et affiché partoul oü be-
soin sera.
Donné au Quartier-général du Port-au-Prince, le 26 mars 1843, an 40*
de rindópendance et le 1^'' de la Régénération.
Signé : Ch. Hérard ainé.
Par le Chef d'exécution :
Le Chef du département de l'Intérieur,
Signó : David St-Preux.
— 211 — Marsl843.
Proclamation de Ck. Hérard aíné, aux gardes nationales du Sud
poiir les invüer á reñir er dans leurs foyers.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au Nom du Peuple Souverain.
Charles Hérard ainé, Chef d'exécution des volontés du Peuple Souverain
el de ses résohitions .
Gitoyens, fréres et amis,
Votre dévoúraent vous honore, votre patriotisme relentira dans
la postérité la plus reculée ! Notre sainte insurrection, deveiiue
révolution publique, apparlienl á l'histoire de la civilisation. L'uiii-
vers étonné de votre modératiori éclairée vous admirera. En eíTet,
la moralité de votre indignation, la sagesse de votre résislance,
votre clémence aprés la victoire, forment un trophée de gloire pai-
sible qui avance la civilisation haítienne de plus de vingl années.
Gardes nationales de Jérémie, de Tiburón, de l'Anse-d'Hainault,
de Dalmarie, de Corail, de Pestel, de Miragoáne, de Grand-Goave,
de Jacmel et de Léogáne, votre conduite prouve que vous aviez l'in-
telligence de vos droits et de vos intéréts. En prenant les armes
pour rappeler Boyer á l'observation de son serment, le tyran en fut
épouvanté : il a fui !!! Le parjure ! le traitre !... réduit á expier
ses forfaits dans l'exil, le regret de ses oligarchiques priviléges
déchirera perpétuellement son coeur ! Ce service rendu á la nation
est immense : il a dessouillé la Patrie ; et cerles, le sang d'un pa-
reil monstre d'iniquité eút stérilisé le sol de la liberté
Ge service enfin vous confére les bonneurs de rimmortalité : la
reconnaissance de vos fils et de vos neveux que vous avez sauvés
des horreurs de la guerra civile, sera la glorification de vos noms !
Renlrez dans vos foyers, reposez-vous sur vos lauriers ; inais
comme la sentinelle avancée de la révolution, ne posez les armes
avant que les institutions promises et destinées a régénérer et civi-
liser notre racene viennent combler vos vceux, satisfaire vos besoins
et fonder l'empire de la liberté sur des bases larges et immuables.
Avril 1843. _ 212 —
Je suis fier d'étre votre chef. Votre courage, votre intrépidité me
font honneur : La Patrie est satisfaite de vos héroíques eíTorts. —
J'ai lien done d'espérer qu'á ma voix vous sercz enthousiastes du
drapeau de la Révoluíion, toujoiirs préts á voler au combat, pour
porter, s'il le faut, la derniére raain á roeuvre de nolre régénéra-
tion.
Donnó au Palais populaire du Port-Républicain, le 28 mars 1843, an
40e de rindépendance et le ler de la Régénéralion.
Signé : Ch. Hérard alné.
Par le chef d'exécution :
Le chef du département de l'Intérieur,
Signé: David St-Preux.
Programme de V Imkdlnlion du Gouvernement Provisoire.
Port-Républicain, le 3 avril 1843.
DÉCORATIONS.
L'autel actuel de la Patrie sera démoli. Un autel nouveau sera
elevé au centre de la place Pétion. II sera decoré des couleurs na-
tionales.
Des lauriers et des drapeaux seront places aux arcades et aiix
ouvertures de la facade de la Maison nalionale. Trois maitres de
cérémonies seront nommés pour rÉglise, cinq pour le Gouverne-
ment.
DISPOSITION DES TROUPES.
Les troupes formées par división, se mettront en bataille autour
de l'autel de la Patrie. Un intervalle sera ménagé pour le passage
des fonclionnaires.
La garde-nationale formera la haie depuis la barriere jusqu á
l'escalier du Gouvernement. Des faclionnaires du méme corps
seront places aux portes de la Maison nalionale.
Une batlerie de six piéces d'artillerie occupera la partie nord de
la cour du Gouvernement.
La cavalerie de service se Irouvcra dans la partie sud de la méme
cour.
Avril 4848. - 213 —
ORDRE DES PLACES DANS LA GRANDE SALLE DU GOUVERNEMENT.
Le Chef d'éxécutioii, le general Lazarre et les membres du Gou-
vernenient provisoire en tete de la salle, au nord.
Les membres des comités á droite.
Les officiers-généravix á gauche.
Les consuls étrangers á droite des comités.
Les chefs et sous-chefs des départements á la siiite des officiers-
généraux.
Les officiers supérieiirs a la suite des consuls étrangers.
Les officiers d'état-major á l'extrémité sud de la salle.
Le cortége se mettra en marche en sens inverse de l'ordre ci-
dessus pour se rendre á l'autel de la Patrie oú le Gouvernement
provisoire sera proclamé. Cette proclamation sera accueillie par
une salve de 101 coups de canon.
Le cortége accompagné de la musique de l'ancienne garde du
gouvernement se mettra de nouveau en marche, dans le méme
ordre pour se rendre á l'Eglise oú un Te Deum sera chanté. La
marche sera ouverte et fermée par un détachement de la cavalerie
de la garde nationale. Une salve de 17 coups de canon aura lieu
pendant le Te Deum.
Au sortir de l'Eglise, le cortége accompagnera les membres du
gouvernement provisoire a la Maison nationale.
Les cérémonies de Tinstallation du Gouvernement provisoire dé-
crites dans le présent programme auront lieu mardi, 4 avril, á huit
heures precises du matin.
Décret du 4 avril i 843, de Ch. Hérard aíné, qui proclame le Gou-
vernement provisoire
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Charles Hérard ainé, Chef d'exécution de la volante du Peuple Souverain
et de ses résolutions.
Gráce á la divine Providence qui a conduit l'entreprise du Peu-
ple haítien, et a couronné ses eíTorls, en renversant une tyrannie
qui pesait sur lui depuis prés d'un quart de siécle !
Avril 1843. — 214 -
En vertu des pouvoirs qui ont été confies, au nom du peuple,
par l'acte du21 novembre \SA^, et que le Peuple a solennellement
ratifiés, pour accomplir le but du Manifesté resume de ses griefs
et de ses résolutions, sous la date du I*'' septembre précédent ;
Considérant que toute résislance ayant cessé de la part du pou-
voir déchu, il devient urgent de proclamer et d'organiser le Gou-
vernement provisoire qui doit procederá l'oeuvrede la régénération
politique d'Haiti ;
Considérant que, sur les citoyens designes pour composer le
gouvernement provisoire, le Peuple deplore la mort dé l'un d'eux,
et en a declaré un autre indigne de sa coníiance ;
Que le general Segrétier qui, des l'aurore de la révolution, a pris
part au mouvement populaire, a été designé pour remplacer le feu
general Bonnet, de regret'able mémoire ;
Considérant que, par lefait de la révolution qui vient de s'opérer,
la constitution de 1810 et tous les pouvoirs qui en dérivaient, ont
été anéantis ;
Considérant que la premiére, Tessentielle mission du gouverne-
ment provisoire est de proceder alaformation d'une assemblée cons-
tituante, chargée de rédiger une constitution qui réponde aux voeux
du peuple et á ses besoins ;
Qu'á cet égard, le Manifesté a posé pour bases des institutions
civiles que reclame l'état de la civilisation du pays : le principe de
la souveraineté du peuple ; la división, l'indépendance "et la res-
ponsabilité des trois pouvoirs : législntif, exécutif et judiciaire; la
liberté, l'égalité, la siireté, la propriété; la présidence temporaire
mais pas au-delá de qnatre ans ; l'élection temporaire dans la plu-
partdes fonctions publiques ; laréorganisation de lagarde nationale
avec le droit d'élire ses officiers ; la fixation annuelle de la forcé
armée ; l'inslitution des administrations municipales dans chaqué
commune ; la liberté de la presse et des cultos ; l'indépendance des
tribunaux ; le rétablissement du jury dans toutes les causes crimi-
nelles en matiére de dclits politiques et de la presse ; l'organisation
de l'instruction publicpie ; l'encouragement de l'agricullure ; la pro-
tectioM due au commerce etá l'industrie et coctera ;
Qu'ainsi, le triomphe de ees grands principes, mis sous la gardo
du chef d'exécution est confié au gouvernement provisoire ;
Considérant que le Manifesté ayant prescrit la voie du double
vote, pour la nomination des membres de Tassombléc coiislituante,
il devient nécessaire d'indiquer le mode d'y proceder, et de fixer le
ressort des coUéges électoraux ;
— ^15 — Avril I84á.
Considérant que, par l'acte de déchéance du 10 mars courant
il a été statué que les huit individus mis en état d'accusation, se-
raient livrés á un jury national, et jugés dans la forme qui serait
déterminée.
Decrete ce qui suit :
Chapitre !«'.
Du Gouvernement provisoire.
Art. l«^ — Les citoyens Imbert, Voltaire, Guerrier et Segrétier
sont proclames membres du gouvernement provisoire.
Art. 2. — lis appelleront un autre citoyen^ pour compléter avec
eux le nombre prescrit par le Manifesté.
Art. 3. — Avant d'entrer en fonction, chaqué membre du gou-
vernement provisoire prétera, entre les mains du chef d'exécution
le serment suivant :
« Je jure d'étre fidéle au Peuple, de maintenir ses droits, et
d'exécuter savolonté et ses résolutions, conformément au manifesté
et ainsi que le prescrit le décret qui proclame le gouvernement
provisoire. »
Art. 4. — Le citoyen, qui sera appelé á compléter le gouverne-
ment provisoire, prétera le méme serment entre les mains des
membres déjá proclames.
Art. 5. — Les membres du gouvernement provisoire choisiront
I'un d'entr'eux pour présider leurs délibérations.
Les quatre autres se chargeront des diverses branches de l'admi-
nistration publique, qu'ils diviseront entr'eux dans l'ordre suivant,
savoir : 1" l'intérieur et l'agriculture ; 2" la justice, l'inslruction
publique et les cuites ; S» les finances et le commerce ; 4° les rela-
tions extérieures, la guerre et la marine.
Art. 6. — Le gouvernement provisoire aura prés de lui un con-
seil consultatif composé de neuf membres, pour la direction et l'ex-
pédilion des affaires du gouvernement, et, sur chaqué mesure á
prendre par le gouvernement provisoire, chacun des membres du
conseil consignera par écrilson avis, signé et paraphé par lui, dans
un registre tenu a cet effet.
Ce conseil élira son président.
24
Avril 1843. — 516 —
Art. 7. — Toutes décisions du gouvernement provisoire seront
prises á lamajorité des voix, le conseil entendu, et consignées sur
un registre.
Art. 8. — Le gouvernement provisoire prendra toutes les mesures
nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité pu-
blique.
Art. 9. — A cet eíTet il réorganisera la garde nationale dans
toutes les communes. Ses officiers seront nommés par la voie de
l'élection dans chaqué corps.
Art. 10. — Le gouvernement provisoire disposera des deniers
publics, selon les besoins du service ; et de la forcé armée, en cas
de nécessité, jusqu'á l'inslallation de l'assemblée constituante, et
il est responsable de tous ses actes.
Art. 11. — II réorganisera les instilutions civiles qui sonl com-
patibles avecles principes de la révolution.
II nommera et révoquera á volonté les fonclionnaires publics.
Les commissions qu'il délivrera expireront aussilót la mise en vi-
gueur de la nouvelle constitution.
Art. 12. — II entretiendra des relations de bonne amitié avec
les nations étrangéres.
Art. 13. — Les comités populaires devant représenter l'autorité
civile de la commune, le gouvernement provisoire les organisera
en administrations municipales, et fixera provisoirementleurs attri-
butions dans l'étendue de chaqué commune.
Art. 14. — Chaqué membre du gouvernement provisoire recevra
du trésor public, une indemnité de g. 400, par mois.
Les membres du conseil consultatif auront chacun g. 200 par
mois.
Art. 15. — Le gouvernement provisoire siégera au Palais national
du Port-au-Prince.
§11.
Des Assemblées primaires et electorales.
Art. 16. — Aussitót rínstallation du gouvernement provisoire, il
convoquera, sans retard, les assemblées primaires et electorales.
Art. n. — II fera tous les arrétés et prendra toutes les mesures
nécessaires pour la tenue de ees assemblées.
Art. 18. — Les comités populaires ouvriront les assemblées pri-
maires, et procéderont á leur installation.
— 217 — Avril 1843.
Art. 49. — Tout citoyen, ágé de 21 ans, domicilié dans la com-
mune depuis un an, et ayant une industrie quelconque, a le droit
de voter dans les assemblées primaires.
Art. 20. — Chaqué commune, réunie en assemblée primaire,
nommera un nombre d'électeurs quintuplo de celui qu'elle doit
í'ournir de membres á l'assemblée constituante.
Art. 21 . — Pour étre nommé électeur, il faut avoir 21 ans ac-
complis, et étre propriétaires d'immeubles : á défaut de propriétés,
il faut occuper un emploi ou exercer une profession quelconque.
Art. 22. — Les assemblées electorales se réuniront dans chaqué
chef-lieu d'arrondissement militaire.
Art. 23. — Les électeurs nommés par chaqué commune, se réu-
niront de plein droit a chaqué chef-lieu d'arrondissement electoral,
et se constitueront en assemblée électorale, suivant l'article 22.
Art. 24. — Chaqué assemblée électorale enverra autant de mem-
bres á l'assemblée constituante que les communes de son ressort
doivent en fournir, aux termes du Manifesté ; c'est-á-dire, un par
chaqué commune, deux par chefs-lieux d'arrondissement militaire,
six par chefs-lieux de département, et douze pour le Port-au-
Prince.
Art. 25. — Les membres de l'assemblée constituante pourront
étre choisis parmi tous les citoyens de la République pourvu qu'ils
soient propriétaires et ágés de 25 ans.
Art. 26. — En recompense du patriotisme des habitants de
Pestel et des services qu'ils ont rendus á la cause populaire, leur
paroisse est élevée au rang de commune.
Art. 27. — La paroisse de Torbeck est réintégrée au nombre des
communes, attendu que c'est le lien de l'inauguration de la Révo-
lution.
§111.
De r Assemblée Constituante.
Art. 28. — L' Assemblée Constituante devant se reunir au Port-
au-Prince, le gouvernement provisoire prendra toutes les mesures
nécessaires pour son installation.
Art. 29. — Aussitot la reunión de l'assemblée constituante, le
gouvernement provisoire lui rendra compte de toutes ses opéra-
tions.
Ávril 1843. — 218 —
Art. 30. — II ne poiirra disposer de la forcé publique qu'avec
rautorisation de l'assemblée constituante, et pour l'objet qu'elle
aura prévu.
Art. 31. -- L'assemblée constituante aura le droil de la requerir,
pour sa súreté et pour le maintien du respect dú á son caractére.
Art. 32. — Aucun corps de troupes ne pourra séjourner dans un
rayón de 15 lieues du Port-au-Prince, si ce n'est sur sa réquisition
ou avec son consentement.
Art. 33. — Les membres du gouvernement provisoire ne pour-
ront étre nommés membres de l'assemblée constituante.
Art. 34. — L'objet de l'assemblée constituante sera de rédiger
une nouvelle constitution, sur les bases établies par le Manifesté et
rappelés par le présent décret.
Art. 35. — La constitution décrátée, l'assemblée constituante se
déclarera dissoute.
Art. 36. — Immédiatement aprés cette déclaration, elle se cons-
tituera en jury national, pour juger les individus mis en état d'ac-
cusation, aux termes de l'art. 3 de l'acte de déchéance, du 10 mars
courant, et dans la forme qu'elle déterminera.
§IV.
Dispositions genérales.
Art. 37. — Toules les lois qui sont incompatibles avec les prin-
cipes proclames par le Peuple, demeurent rapportées et sont consi-
dérées comme non avenues : les autres restent en vigueur jusqu'á
ce qu'il y soit dérogé par d'autres lois.
Art. 38. — Le commerce et la personne des étrangers sont places
sous la loyauté et la sauvegarde de la nation.
Art. 39. — Le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique
demeure confié au zéle et au patriotisme des gardes nationales.
Art. 40. — Le présent décret sera imprimé, lu et affiché dans
toute l'étendue du territoire de la République.
Dooné au Quartier-général du Port-au-Prince, le 4 avril 1843, an 40*
de rindépendance, et le i"»" de la Rógénóration (1).
Signé : C. HÉRÁRD ainé.
(1) 11 paraltqu'une preraiére éditioQ de ce Décret renfermait dea inexao-
titudes, car, le 7 avril, le Comité populaire du Port-au-Prince adressa
— 219 — Avril 1843.
k ce sujet au general Ch. Hérard ainó, membre du Gouveraement provi-
soire, la lettre suivante :
< Citoyen general,
NouB avons lu avec étonnement, dans le Décret sorü de Tlmprimerie du
GouTernement, des dispositions entiérement opposées á celles que contenait
l'acte dont vous nous avez donné lecture. Dans l'intérét de la Révolution,
au nom de la raorale publique, nous appelons votre attention sur ce point,
afín que le Décret imprimé soit retiré et que celui que vous nous avez fait
lire á l'installation du Gouvernement provisoire, soit rétabli.
Nous en appelons á tous les assistants, general ; nous en appelons
á vous-méme. Le Décret lu par M. Durcé Armand, consacrait le principe
de la responsabilité du Gouvernement provisoire, admettait les arrondis-
sements militaires comme chefs-lieux d'arrondissement électoraux, fixait
á 400 gourdes la rétribution mensuelle des membres du Gouvernement
provisoire. Ces dispositions ont été alté r ees ou complétement supprimées.
Vous avez donné des preuves de dévouement au pays que le pays
n'oubliera pas. Votre probité politique est égale, nous n'en doutons pas,
á votre courageux dévouement. G'est dans l'intérét de ce dévouement et
de cette probité, que nous vous demandons justice contre un acte qui les
ternirait, s'il avait votre approbation.
Nous vous saluonB en la Patrie. »
(Suivent les noms des membres du Comité populaire) .
Le general Ch . Hérard ainé répondit :
€ Ciloyens, frenes et amis,
J"ai reQu, avec plaisir, votre lettre. Le Décret original dont lecture a
été solennellement donnée aux membres composant le Gouvernement pro-
visoire est le seul vrai, le seul exécutoire, le seul qui emane de moi,
comme volonté du peuple souverain. Je ne sache pas quelle erreur aurait
pu imprimerun autre Décret revu, corrige, diminué et augmenté sansma
participation. D'ailleurs, ma mission est terminée. Des lors que j'ai institué
le Gouvernement provisoire, et lui ai remis l'acte original qui le consti-
tuait, il en devient le dépositaire et je ne saurais étre responsable des
changements operes lorsque mes pouvoirs n'existaient plus.
Comme vous, je suis indigné de ces changements ; ma moralité en a été
cruellement offensée ; mon honneur exige le rétablissement du Décret
sous Tinfluence duquel le Gouvernement provisoire a été installé ; il sera
rétabli.
Je vous salue en la Patrie. »
Signé : Ch. Hérard alné.
(Note manuícrite dans les papiers L . P . )
Avril 1843. — 220
Procés-verbal de Vlnsiallation du Gouvernement provisoire.
Liberté. OulaMort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Port-au-Prince, le 4 avi'il 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Aujourd'hui quatre avril mil-huit-cent-qiiarante-lrois, l'an 40« de
rindépendance d'Haíti, et le I*' de la régénération, á huit heures
du matin.
Le Clief d'exéculion de la volonté du Peuple souverain et de ses
résolutions, Charles Hérard ainé, s'est rendu á la Maison nationale,
pour y installer les membrcs du gouvernement provisoire, aux
termes du décret par lui rendu, sous la date d'hier.
Un programme de la cérémonie avait été dressé la veille, par le
comité populaire de cette ville, sur rinvitalion du Chef d'exécution :
Au centre de la place Pétion s'élevait un nouvel autel de la pa-
trie, decoré des couleurs nationales. Le pavillon haítien flottait aux
quatre points cardinaux.
Autour de cet autel, les troupes, par división, étaient rangées en
ligne de bataille.
La garde nationale formait la liaie de la grille au pied de l'es-
calier de la Maison nationale.
Une batterie de six piéces de canon était placee á la parlie nord
de la cour.
La cavalerie de service slationnait dans la partie sud.
Le péristyle de la Maison nationale élail decoró de palmes et de
guirlandcs de fleurs,aux couleurs nationales. Le niaintien de l'ordrc
était confié a la garde nationale du Porl-au-Prince.
Des madres de cérémonie avaient été designes á Tavaiice par le
comité populaire.
A son arrivée, le Chef crexéculion í'ut coiuluil au fauleuil (|u¡ lui
avait été preparé, au bruit des fanfares, de la musique et des cris
d'allégresse du peuple, qui se pressail par loutcs les issues.
Devant lui furent places les citoyens Imi)ert, Yollaire, Guerrier
el Segrélier, designes pour Taire parlie dii gouvernement provi-
soire.
— 221 — Avril 1843.
Le brave general Lazarre occupait un siége d'honneur prés du
Chef d'exécution.
A sa droite, élait le comité populaire du Port-au-Prince.
A sa gauche, et immédiatement aprés les officiers-généraux, étaient
places les citoyens Hérard-Dumesle, Laudun, David St-Preux, Bé-
douét, Féry, F.-R. Lhérison et St-Rémy, chargés temporairement
des diverses branches de Tadministration publique.
Puis, venaient les consuls des diverses nations étrangéres, parmi
lesquels on remarquait ceux de France et de la Grande-Bretagne,
les officiers supérieurs, et les officiers de l'Etat-major.
Un silence profond s'étant établi, le Chef d'exécution fait donner
lecture, I" du Manifesté du l^"" septembre 1842, par le citoyen
F.-R. Lhérison ; 2" de l'acte de déchéance du 10 mars dernier,
par le citoyen David St-Preux ; S" et du décret qui proclame le
gouvernement provisoire^ par le citoyen Armand fds.
Ces piéces sont déposées sur le burean.
Le Chef d'exécution se leve et prononce le discours suivant :
« Fréres et Amis,
Choisi par mes concitoyens pour les diriger dans la gloríense en-
Ireprise qu'ils avaient formée, d'abaltre la tyrannie qui depuis si
longtemps pesait sur nous, et de reconquérir leurs droits et leur
liberté, je n'ai point hesité á accepter ce mandat aussi important,
aussi honorable que périlleux. Des lors, j'ai juré d'étre l'esclave
de la volonté du peuple ; j'ai juré de ne rien faire qui ne fút con-
forme a ses voeux et á ses résolutions. C'est animé de cette pensée
que, le premier septembre dernier, j'ai signé le Manifesté expositif
de ses griefs et déclaratif de la revendication de ses droits. Cet acte,
ratifié solennellement par le peuple^ est devenu notre charte révo-
lutionnaire. II consacre les principes pour lesquels nous avons
combattu ; il pose les bases de notre régénération politique. II a
été constamment et il sera, jusqu'á la fin de ma mission, la regle
de ma conduite.
Ce contrat politique declare qu'un gouvernement provisoire aura
la noble mission de proceder á l'ocuvre de cette régénération. Le
moment est venu de commencer cette oeuvre. Toute résistance a
cessé de la part du gouvernement déchu ; la révolution a été saluée
des acclamations genérales du peuple ; la capitale et les principales
villes de la République y ont adhéré. Retarder plus longtemps l'ac-
complissement de cette derniére disposition de mon mandat, ce
Avril 4843. — 222 —
serait dévier de la ligne de conduite que je me suis imposée. Je
regarderais les instants perdus comme des instants de bonheur dé-
robés á mon pays.
Cependant, avant de remettre en vos mains^ citoyeiis, le dépót
de la souverainetó populaire qui m'a été confié, je sens que c'est
pour moi un devoir impérieux et sacre de rendre compte de l'usage
que j'en ai fait, au peuple qui m'avait investi de sa confiance ;
j'éprouve le besoin de diré á mes concitoyens quels ont été mes
actes et mes actions.
J'aurais voulu pouvoir me dispenser de retracer encoré ici le ta-
bleau hideux du régne immoral et corrupteur du tyran que le
peuple, dans sa juste colére, vient de forcer á fuir sur un sol étran-
ger. Mais ce tablean, je le crois, est nécessaire. D'abord c'est la
justification, aux yeux des autres peuples, de notre gloríense révo-
lution ; puis, en rappelant souvent á la nation les maux qu'elle a
supportés, les souíTrances qu'elle a endurées, ce souvenir ne peut
qu'entretenir^ dans le coeur de chaqué citoyen, le feu sacre de la
liberté : d'un autre cóté, c'est un utile enseignement pour ceux qui
seront appelés désormais á diriger les aíTaires du pays.
En face d'un pareil tablean, quand ils verront qu'il a suffi de
quarante-cinq jours au peuple, pour abattre un despotismo de vingt-
cinq années, ils trembleront á l'idée de porter une main sacrilego
á ses libertes.
Citoyens, c'est en mars 4818, que le general Boyer fut appelé,
je ne dirai point par les voeux du peuple, mais par les intrigues
d'une cabale, a la plus eminente fonction de la Républiquc, á la
Présidence. Que n'a-í-il suivi l'exemple du désintéressement et les
nobles vertus de son prédécesseur, l'immortel Pétion ! Mais, non ;
ébloui des prestiges du pouvoir, d'autant plus qu'il en était moins
digne, il s'est laissé entraíner par son ambition et ses coupables
passions. Ce n'était pas assez pour luí d'étre le premier d'entre ses
concitoyens, il voulul encoré en étrc le maítre, et le maitre absolu.
Malheureusement, il a trouvé aulour de lui des hommes vils et
ranipants qui, associant á |la sicnne leur ambition subalterne, ca-
ressérent ses désirs immodérés, et ne reculérent point devant la
ruine du pays, pour arriver á son asservisscmont.
C'est ainsi que, dans ce but, vous l'avez vu, citoyens, altcnter ;i
rinviolabilité de la rcprésentalion nalionale, dans les sessions de
1822, 1833, 1839 et 1842 ; employer tanlót la ruse et la corruption,
tantót la Torce brutale des ba'ionnetles, pour lui ravir son indépen-
dance et le forcer á traliir son mandat.
— 223 — Avril 1843,
C'est ainsi que, dans ce bul, vous l'avez vu encoré, abusant de la
faculté de proposer des candidats au Sénat, dénaturer cette institu-
tion, en y introduisant, presque de vive forcé, des membres de sa
famille, des créatures ou des favoris dont le seul mérite était d'étre
dóciles á ses volontés.
C'est ainsi que, dans ce but, vous l'avez vu, usurpant des pou-
voirs qui ne lui étaient point attribués, s'arroger le droit de gráce,
creer un papier-monnaie.
C'est ainsi que, dans ce but infame d'asservir son pays, vous
l'avez vu se faire donner, par une législature illégale et corrompue,
des pouvoirs que la constitution lui refusait impérativement ; orga-
niser et reformer l'armée á son gré ; ruiner le crédit du pays, en
changeant et modiíiant le systéme monétaire ; suspendre les lois
civiles, par des mesures extraordinaires, au moyen de commissions
créées dans toutes les villes, sous le pretexte de consolider Vordre
public ; prendre l'initiative dans les lois relatives aux impóts pu-
blics ; altérer le texte des lois ; refuser de promulguer cellos qui
avaient été decréteos par la législature ; distraire les citoyens de
leurs juges naturels, en les livrant á l'arbitraire de commissions
civiles ou mili taires, composées d'agents a ses ordres ; révoquer
sans jugement des juges inamovibles, pour leur substituer des
hommes ou corrompus, ou dévoués á ses caprices ; destituer arbi-
trairemeht des employés honorables et des fonctionnaires qu'il
n'avait pas le droit de révoquer.
Enfin, c'est ainsi que vous l'avez vu supprimerle jury ; enchainer
la liberté de la presse, en méme temps qu'il avait a ses gages des
écrivains chargés de tromper les citoyens et d'imposer d'odieux
mensonges au public ; écraser le peuple d'impóts injustos ; plonger
les finances et l'administration publique dans le désordre et l'anar-
chie, afín de masquer la dilapidation qu'il a faite des deniers pu-
blics ; par un systéme combiné de mensonge, d'espionnage et de
délation, pervertir l'opinion, corrompre la morale publique, semer
la división et la haine parmi les citoyens, jeter la défiance et l'effroi
dans les familles ; compromettre l'honneur et le caractére baitien,
et exposer l'indépendance nationale, par une profonde ignorance
du droit des gens et sa mauvaise foi dans les relations internatio-
nales.
Oui, c'est ainsi que, dans moins de vingt-cinq années, le general
Boyer a renversé, une a une, les libertes et les garantios du peuple,
violé tous les principes et tous les droits, forcé, soit par la corrup-
Avril 1843. — 224 —
tion, soit par les baíonnettes, le Sénat, la Chambre des communes,
le corps judiciaire et toutes les administrations du pays, á obéir á
ses caprices ; c'est ainsi, en un mot, qu'il a déchiré la constitution
et les lois du pays, pour y substituer sa volonté arbitraire et les
écarts de son imagination mobile et désordonnée. II était parvenú
á la puissance de Dessalines et de Christophe^ sans avoir ni leur
génie^ ni leur courage ; il ne lui manquait plus, pour consommer
son crime, que le titre d'empereur ou de roi.
Dans ees derniéres années surtout, sa domination devint intole-
rable, il poussa la folie jusqu'á vouloir refouler la pensée jusqu'au
fond des coeurs, jusqu'á interdire, méme la plainte, aux citoyens
qu'il frappait dans leur honneur, dans leurs familles, dans leurs
personnes. Ce n'était plus de l'ambition, c'était le vértigo, c'était le
delire du despotismo.
Nous ne savons jusqu'á quel degré cet homme nous eut plongés
dans l'abime de misero, d'immoralité, de bassesse, de dégradation
et de corruption qu'il avait creusé autour de lui, si le peuple, fa-
tigué de son odieux esclavage, desesperé de faire entendre sa voix
par l'organe de ses mandataires, n'avait résolu de mettre un termo
á ce systéme d'iniquité, d'injustice, d'arbilraire et de barbarie, en
revendiquant lui-méme ses droits et ses libertes, enreprenant cnfm
sa souveraineté.
Le I*"" septembre 1842, un comité, composé de quelques citoyens
courageux et résolus de la ville des Cayes, se rendit l'interpréte
du peuple, et consigna, dans un Manifesté, ses griefs et ses réso-
lutions.
Des agents furent chargés, dans les principales villes de la Répu-
blique, de propager les idees révolutionnaires, en portant á la con-
naissance des hommes de l'opposition, le Manifesté du i^'' sep-
tembre.
Jérémie, ce foyer de patriotismo, commen^a des lors á se pré-
parer aussi á l'accomplisement de ce grand dessein.
Je fus designé pour diriger cette sublime entreprise, et le titre
de Chef de la volonté du Peuple souverain el de ses résolulions, me
fut offert. J'ai acceplé ce titre glorieux, non pas que je me fusse
cru le plus digne, mais parce que je confus l'espoir que Dieu me
donncrait le courage et l'énergie nécessaires pour réaliser le voeu
du peuple, pour faire triompher sa volonté. Oui, en acceptant ce
noble titre, je ne consultai que mon dévoúment á la cause de mon
pays ; je ne considérai le pouvoir immense qu'il me conférait, que
comme un moyen d'arriver á sa délivrance et á sa régénération.
— 225 — Avril1843,
Mon espoir était en Dieu ; je comptais sur le concours de mes
concitoyens.
Dieu a réalisé mes esperances ; il a dirige lui-méme nos opéra-
tions ; il a épargné notre sang. Mes concitoyens ont répondu á ma
confiance, ils se sont montrés dignes et de la gloire de nos aieux et
de la grande action qu'ils avaient entreprise.
Le 27 janvier, nous nous sommes réunis au nombre de deux
cents, sur mon habitation Praslin. La, aprés avoir notifié au general
Borgella, la prise d'armes et le but de la révolution, j'ai tenté de
l'avoir pour médiateur entre le président Boyer et le malheureux
peuple haítien ; j'ai porté á sa connaissance le Manifesté du l^fsep-
tembre ; j'ai fait appel á tous les sentiments d'honneur et de pa-
triotisme qui pouvaient l'animer -Je voulais qu'il répondit á la con-
fiance que le peuple, jusqu'alors, lui avait témoignée ; je voulais
qu'il remontrát au président Boyer, que le peuple était fatigué du
joug honleux qu'il supportait ; qu'il voulait le briser ou mourir
Tous mes efforts ont été vains ; il est resté sourd á la voix du
peuple, insensible aux gémissemenls de la patrie, tant était grand
son aveuglement ! L'or et les faveurs du tyran avaient endurci son
cceur ; il ne répondit a la leltre pleine d'égards que je lui adressai,
que par une proclamation furibonde et par l'envoi de passifs sol-
dáis, diriges par des chefs sanguinaires et barbares.
Le 30 janvier, nous nous dirigeámes sur la Grande-Anse, pour
y recueillir les troupes et les gardes nationales qui étaient sous le
commandement des généraux Lazarre et Segrétier, ees deux pa-
trióles dont les haitiens béniront á jamáis la mémoire !
Arrivés a Jérémie, ce boulevard de la liberté, cette cité des
grands cceurs, nous y trouvámes les patrióles debout^ íidéles á
leurs promesses, deja maitres de tous les postes, el soulevant le
ílot populaire qui devait faire fuir le despote épouvanté.
Partout, sur nos pas, nous trouvámes tous les esprits disposés,
tous les cceurs ouverts, tous les bras préts á défendre la sainte
cause de la liberté.
En marchant vers Miragoáne et en retournant aux Cayes, toutes
les troupes de ligne, toutes les gardes nationales, expédiées par le
tyran, se réunire^nt á l'armée libératrice. Les vieillards, les femmes
et les enfants comprirent nos voeux, saluérent nos progrés, secon-
dérent notre élan.
Quarante-cinq jours et trois combáis suffirent pour renverser le
despolisme humiliant et funeste que nos ennemis avaient mis vingt-
cinq ans á organiser.
Avril 1843. — 226 —
Ces trois combats ont été livrés, malgré tous mes eíTorts pour
éviter reíTusion du sang. Je voulais épargner á mes fréres la dou-
leur de répandre le sang de leiirs fréres. Les drapeaux des deux
camps brillaient des memas couleurs.
Ces trois combats ont été provoques par les cliefs de l'armée du
tyran ; á eux done, á eux seuls la responsabilité du sang répandu ;
á eux la perte de ceux que nous regrettons.
Le premier de ces combats fut engagé le 21 février, au camp de
Lesieur (prés de Pcstel), par Lamarre, mort victime de son aveugle
brutalité. Nous eúmes á déplorer la mort d'une vingtaine d'hommes
dans les deux rangs.
Le second, engagé le SS^dans la plaine de Paroti, á une lieue de
Jérémie^ dans l'endroit nommé Nmnéro-Deux, fut le plus funeste ;
la, c'étaient des chefs fafonnés et pervertís par Borgella, qui ren-
dirent impossible tout arrangement. lis avaient refu pour instruc-
tion de faire main-basse sur les citoyens les plus respectables de
Jérémie, des Cayes et de l'Anse-d'Hainault. Les vainqueurs devaient
se revétir des dépouilles des patrióles. L'aífaire fut sanglante entre
la división du brave general Lazarre, composée des patrióles qui
avaient juré de mourir pour la liberté, et la división Solages, oú se
trouvaient des hommes aveuglés par les passions. Le résultat de
cet engagement, qui dura depuis quatre heures et demie du soir
jusqu'á 7 heures, fut une vingtaine d'hommes de tués de notre cóté,
et cent et quelques hommes tués dans l'autre armée ; á peu prés
égal nombre de blessés.
Le troisiéme combat s'est passé aux portes de Léogáne, le 12
mars, á l'instigation de Séguy-Villevaleix auié, confident de Boyer
et l'un de ses plus aveuglés partisans. L'ennemi, en perdant une
cinquantaine d'hommes, ne nous fit aucun mal.
Dans ces trois malheureuses provocations, c'est en vain que les
patriotes voulurent faire enlendre la voix de la patrie, pour épar-
gner le sang de leurs fréres : ils eurent la douleur de voir des
hommes, des chefs surtout, préférer les intércts d'un seul individu
aux intéréts grands et sacres de tout le pays.
Enfin, la ville des Cayes s'était déjá rendue sans résistance,dés le
9 mars.
Jusque-lá, Borgella avait tenu la population dans une profonde
stupeur. Tout sentiment de syrnpathie avait été comprimé. Les
femmes méme avaient été menacées de poursuites criminelles, si
elles se fussent abandonnées aux mouvements naturels de leurs
— ^^7 — Avril 1843.
coeurs. Le temple de Dieu n'était plus un refuge pour elles ; on in-
criminait jusqu'aux priéres des méres, des épouses, des sceurs,
des patrióles L'humanité semblait avoir perdu ses droits.
Aussi, á la vue de l'armée populaire, il n'y eut qu'uii cri d'allé-
gresse ; tous les coeurs s'épanouirent, tous les sentiments généreux
et patriotiques firent explosión.
Pourquoi faut-il qu'un des satellites du tyran ait troublé cettejoie
universelle, en livrant aux flammes l'arsenal de cette ville ?
Je ne veux point souiller mes lévres du nom de ce monstre. Qu'il
soit voué á l'exécration et á l'oubli !
La nouvelle de la reddition des Cayes parvint au Port-au-Prince,
le 12, presqu'á la méme heure quecelle de la victoire des patriotes
aux portes de Léogáne.
En apprenant ees revers, le tyran, desesperé, se résolut á fuir.
Le 13 mars, il s'embarqua avec sa famille, sur la corvette britan-
nique le Sylla, qui fit voile pour la Jamaique.
Le lache, il a fui !... il a fui, aprés avoir plongé le pays dans la
misére la plus affreuse, gorgé de richesses, mais cliargé des malé-
dictions du peuple, de ceux-lá méme qui avaient été ses serviteurs
les plus dévoués, et qu'il abandonna au jour du péril.
L'insensé ! avant de fuir et quand déjá le peuple, les armes á la
main, avait prononcé sa déchéance, en reprenant sa souveraineté,
il declare qu'il abdique Se croyait-il done souverain ? Quelle
folie ! quelle impudeur !...
Et pourtant, il trouve encoré quelques sénateurs, qui, sous la
présidence de son gendre, le citoyen Cazelais, acceptent son abdica-
tion, et déléguent le pouvoir exécutif au secrétaire d'État !... tant
était grande la servilité de ce corps, dont chacun des membres trem-
blait á l'idée seule de sa toute-puissance !
Le 21 mars, j'arrivai en cette ville, et, quelques jours aprés,
l'armée populaire y fit son entrée, ayant á sa tete le brave general
Lazarre, au milieu des acclamations genérales de la population.
Des le 10 mars, du quartier-général des Cayes, j'avais decreté la
déchéance du general Boyer, comme coupable de lése-nation ; je
l'avais mis en état d'accusation, ainsi que ses principaux cóm-
plices, comme traitres á la patrie.
Par ce décret, j'ai encoré declaré .qu'ils seraient livrés a un jury
national,et jugés; — que toute autorité cessant devant lavolonté du
peuple souverain, il serait pourvu á toutes les fonctions publiques
dont l'utilité serait reconnue, et dans la forme qui serait presente
— Í^S — Avril 1843.
parla nouvelle constitution ; — enfin, que, provisoirement, les ci-
toyens chargés actuellement de fonctions civiles et militaires, con-
tinueraient a les exercer, sous l'autorité du gouvernetnent popu-
laire, jusqu'á révocation ou remplacement.
Cetle derniére mesure m'a été dictée pour le maintien de l'ordre
et de la tranquillité, et afin qu'autant que possible, il n'y eút aucune
interruption dans les affaires publiques.
De tous mes actes, celui-ci a été le plus importanl : c'est pour-
quoi j'ai cru devoir en rappeler ici les principales dispositions.
En vertu des pouvoirs qui m'ont été confies, j'ai pourvu á divers
emplois ; j'ai coníeré des grades ; j'ai appelé plusieurs citoyens á
des commandemenls militaires ; mais, dans cetle dispensation, j'ai
toujours eu pour but le bien public ; j'ai toujours cherché a me
conlbrmer aux voeux du peuple.
J'ai rendu encoré quelques décrets d'une utilité genérale ; j'ai
publié des proclamations et des ordres du jour, soit pour commu-
niquer aux populations le but de la révolution, soit pour constater
les succés de l'armée populaire, soit dans l'intérét de l'ordre pu-
blic. Dans tous ees actes, comme dans toutes mes actions, je me
suis attaché á exécuter les volontés du peuple, á justifier sa con-
fiance et k mériter son approbation. Ai-je réussi, citoyens ? c'est á
vous de me le diré
,Ie ne me suis jamáis consideré que comme le serviteur du peuple
et l'instrument de ses volontés ; je n'ai eu qu'une pensée, qu'un
but, le renversement de la lyrannie et la régénération de mon pays.
L'oeuvre de la destruction est accomplie; l'ére de cette régénéra-
tion va s'ouvrir.
Citoyens Imbert, Voltaire, Guerrier et Segrétier,
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN,
En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par l'acte du 21 no-
vembre 1842, et en exécution du Manifesté du I*»" septembre,
Je vous proclame membres du gouvernement provisoire.
Yous aurez á appeler un autre citoyen de votre choix, pour com-
pléter le nombre des membres de ce gouvernement.
Cependant, je vous remets des á présent, le dépót sacre de la
souveraineté du peuple haílien, qui m'avait été confié ; je dépose
en vos mains, ses droits, ses garantías, ses libertes : vous en étes
constitués les conservateurs.
— 229 — Avril 1843.
Quand j'acceptai moi-méme ce précieux dépót, Haiti était courbée
sous le joug avilissant d'un despote orgueilleux, hypocrite et mé-
chant, qui l'avait humiliée, dégradée, ruinée, asservie. Aujourd'hui
qu'elle vous confie ses destinées et son avenir, elle est libre, elle
est fiére, elle est noble ; car elle a reconquis, au prix du sang de
ses enfants, sa liberté, son indépendance et sa dignité.
Vous justifierez, j'en suis sur, la coníiance que le peuple place
en vous ; vous allez jurer de lui étre íidéle, de maintenir ses droits
et d'exécuter, á votre tour, sa volonté et ses résolutions.
Dieu entendra votre serment et le peuple jugera de votre con-
duite.
Vous connaissez sa volonté et ses résolutions ; elles ont été
d' avance consignées dans le Manifesté du l^r septembre et dans le
décret du 3 avril. En vous conformant á ees deux actes, vous mé-
rilerez les hommages publics qui vous sont reserves,
Quant á moi, ma mission est remplie. Voici les actes et les
piéces de mon administration, je les livre á votre investiga tion.
Je rentre dans la classe des citoyens prives, avec la conscience
intime et la douce satisfaction d'avoir exécuté fidélement mon man-
dat, et d'avoir vu mon pays, gráce á la divine Providence et au
courage de mes fréres, accomplir la plus belle, la plus glorieuse,
la plus héroique des révolulions.
Mais, auparavant, qu'il me soit permis de féliciter encoré, une
derniére fois, mes compagnons et mes fréres d' armes, du courage
et de l'infatigable persévérance qu'ils ont montrés dans l'accomplis-
sement de la noble entreprise de la régénération de notre patrie.
Compagnons, fréres d'armes, et vous tous mes concitoyens, qui
avez composé l'armée populaire, ou qui avez adhéré aux principes
pour lesquels nous avons combattu, recevez mes félicitations. Hon-
neur, honneur á vous !!
Vive la Souveraineté du Peuple !
Vive la Liberté !
Vive rindépendance ! »
Des vivats partent de toutes les parties de la salle, et le peuple
y répond par ees cris :
Vive le general Hérard !
Vive l'armée populaire !
Le silence rétabli, le Ghef d'exécution, debout et couvert, re-
Avril 1843. - i30 —
quierl des citoyens Imbert, Voltaire, Guerrier et Segrélier, le ser-
ment suivant :
« Je jure d'étre íidele au peuple, de maintenir ses droits, et
d'exécuter sa volonté et ses résolutions, conformémeiit au Mani-
festé, et ainsi que le prescrit le décret qui proclame le gouverne-
ment provisoire. »
Chacun d'eux préte ce serment a liaute voix.
Le citoyen Imbert, tant pour lui que pour ses coUégues, répond
au Chef d'exécution, par les paroles suivantes :
« En recevant le témoignage de haute confiance que vous nous
donnez au nom du peuple souverain, vous pouvez juger de la vive
émolion que nous éprouvons. II esl glorieux pour nous de venir
partager les nobles Iravaux dont les liéros de la memorable révolu-
tion de 1843, ont si brillamment ouvert la carriére. Que notre
patriotisme éprouvésoit, envers la patrie, le garant des eíTorts que
nous ferons, afm que le peuple puisse oublier les malheurs qu'un
affreux gouvernement a trop longtemps fait peser sur lui : toute
votre soUicitude sera de coopérer a toutes les mesures qui pourront
ajamáis consolider nos institutions républicaines. >
Les membres proclames du gouvernement provisoire prennent
les places qui leur sont destinées.
Le Chef d'exécution se découvre, et va s'asseoir parmi ses conci-
toyens.
Le citoyen Imbert, ayant appelé l'attentionde l'assemblée adresse
á ses colléfues l'allocution suivante :
< Citoyens collaborateurs,
Comme dans le gouvernement populaire, rien ne doit étre mys-
térieux ; comme la franchise et la publicité sont les caracteres dis-
linctifs du républicain ; je vous propose d'élever au nombre des
membres du gouvernement provisoire, le citoyen qui a si digne-
ment rempli le voeu du peuple, et qui vient de déposer Timmense
pouvoir dont il ful revétu ; car, personne plus que lui n'a Tesprit
de la révolution qui vient de s'accomplir, et personne mieux que
lui n'en connait les principes. »
Les avis á l'instant recueillis sur celte proposition le citoyen
Charles Ilérard ainé est éiu, á l'unanimité, membre du gouverne-
ment provisoire.
II est aussitót proclamé en celte qualité, et il préte entro les
mains des autres membres, le serment prescrit par le susdit décrel
du 3 avril.
— 531 ~ Avril 1843.
Le goiiverncüíent provisoire éíant rendu complct par cetle iio-
minatioii, le citoyen Hérard Dumesle, aprés avoir pris l'ordre de
ses inembres, fait á haulc voix la proclamation suivante :
« AU iNOM DU PEUPLE SOUVERAIN,
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE EST CONSTITUÉ ET INSTALLÉ. ))
Le cortége se met aussitól en marche, dans l'ordre des préséan-
ces, et se rend á l'autel de la patrie, autour duquel se pressait
un peuple immense, accouru de toutes parts pour assister á cette
solennité.
L'installation du gouvernement provisoire esl de nouveau procla-
mée solennellement. Les acclanaations du peuple et ses cris d'allé-
gresse accueillent cette proclamation, en méme temps qu'une salve
de cent-un coups de canon, annonce, au loin, la nouvelle ere poli-
tique qui s'ouvre pour Haiti.
Le cortége reprend sa marche, accompagné de la musique mili-
taire, et se rend a l'église paroissiale.
Un Te Deum esl chanté avec pompe. Dix-sept coups de canon
annoncent cetle action de gráces rendue á l'Étre supremo.
La cérémonie terminée, le cortége, dans le méme ordre, accom-
pagné le gouvernement provisoire á la Maison nationale.
Pendant son absence^ le buste de Pétion, couronné de lauriers,
avait été place sur le bureau.
Les membres du gouvernement provisoire ayant repris leurs
siéges, le citoyen Armand fds fit entendre ees paroles: « Aux ma-
nes du Grand Pétion ! »
A ees mots, le citoyen Charles Hérard ainé, l'un des membres
du gouvernement provisoire, se leve spontanément, et s'écrie d'une
voix fort émue, mais sonore :
« Puissions-nous, comme lui, avoir pour nous : Dieu, la liberté
et la bonne foi. »
A ce grand souvenir, á ce vceu solennel, Tassemblée se retire,
vivement impressionnée de cette imposante cérémonie.
Le Gouvernement provisoire^ aprés en avoir deliberé, invite le
citoyen Franklin á en dresser ie procés-verbal, en qualité de secré-
taire.
Fait et anété ea la Maison nationale du Poit-au-Prince, les jour,
mois et an que dessus, á une heure de raprés-midi.
Signé : Imbf.rt, Voi.taire, Guerrier, Segrétier, C. Hérard ainé.
Par les membres du gouvernement provisoire :
Le Secréíaire, Signé : Fra.nklin.
25
Avril 1843. — 232 - fE
POUVOIRS donnés aii General Ch. Hérard amé.
Libertó. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE .
PouvoiRS donnés le 7 avril i 843, par le Gouvernement provisoire,
aii general Charles Hérard atné.
Port-au-Prince, le 7 avril 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le Gouvernement Provisoire, consideran! qu'il est urgent d'en-
voyer un corps d'armée dans la parlie du nord et dans celle de
Test de la République, pour assurer le mouvement populaire, hii
donner une direclion, et faire triompher les principes de la révo-
lution ;
Considérant que le chef auquel ce corps d'armée sera confié, doit
étre investi de lous les pouvoirs nécessaires pour agir au nom du
Gouvernement provisoire, selon les circonslances et dans des cas
qu'on ne saurait prévoir ;
Vu le Manifesté du I*"'' septembre 1842 et le Décret du 3 avril
courant, et usant des pouvoirs qui lui ont été conférés ;
Arréte ce qui suit :
j^i-t jer — Le general de división Cliarles Hérard ainé, l'un des
membres du gouvernement provisoire, se portera a la tete de l'ar-
mée, dans la partió du nord et dans celle de Test de la République,
pour y établir l'autorité du gouvernement provisoire.
Toutes les gardes nationales de ees contrées seront également
sous ses ordres.
Art. 2. — En cas de résistance sur quelque point des lieux qu'il
parcourra, il opposera la forcé á la forcé.
A cet égard, le gouvernement provisoire s'en remet á la sagesse,
á la modération etaux talenls qu'il a constamment montrés comme
Chef d'exécution.
— Í233 — Avril 4843.
Art. 3. — II réorganisera partout les administrations civiles et
militaires, les troupes de ligne et les corps de pólice.
En conséfjuence, il nommera, révoquera ou desliluera toas fonc-
tioiiiiaires publics ; il fera les promotions, destilutions ct licencie-
ment qu'i! jugera convenables ; il prendra toutes mesures et fera
tous arrétés a cet effet ; le tout dans la vue d'assurer le triomphe
de la révolution, et dans l'intérét de l'ordre et de la tranquillité
publique.
En un mot, il représentera le Gouvernement Provisoire, et il
agirá en son nom, dans le cercle de ses devoirs, et sauf son ap-
probation.
Art. 4. — A son retour au sein du gouvernement provisoire, le
general Charles Hérard ainé déposera les présents pouvoirs, et lui
rendra compte de sa mission.
Donné en la Maison nationale du Port-au-Prince, le 7 avril 1843,
an 40* de rindépendance d'Haiti, et le 1*'" de la Regenera tion.
Signé : J. Cme. Imbert, Voltaire, Guerrier, N. Segrétikr,
C. HÉRARD ainé.
Arrété quí declare libres les relalions maritmes et commerciales
d'Ha'iti avec les autres iles de rarchipel.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Port-au-Prince, le 12 avril 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le Gouvernement Provisoire, considérant que, dans les cir-
constances presentes, il est de la plus grande nécessité de rétablir
les relations marilimes et commerciales entre Haiti et les iles de
l'Archipel ;
Considérant qu'en donnant du développement á l'industrie, cetle
mesure contribuera á réparer les maux que le systéme prohibitif
du gouvernement déchu a répandus sur Haiti ;
Avril 1843. - Wi —
Aprés avoir entendu son coiiseil ;
A arrélé et arréte ce (jui suit :
Article !•"". — Les relations maritimes et commerciales entre Haíti,
la Jamaíque, et les autres iles de l'Archipel dont les gouvernements
entretiennent des rapports avec Haiti sont déclarées libres.
Art. 2. — Les droits de douane et autres de cette nature seront
regles sur le taux du tarify relatif.
Art. 3. — Le présent arrété abroge toutes dispositions contraires á
son objet.
II sera lu, imprimé, publié et exécuté partout oú besoin sera.
Donné en la Maison Nationale du Port-au-Prince, le i 2 avril 1843,
an 40^ de rindépendance d'Haiti, et le I"'' de la Régénération.
Signé : J. Cme. Imbert, Voltaire, Gukrrier, N . Segrétier,
C. HÉRARD ainé.
Décret poiir l'inscription des citoyens sur les registres de la garde
nalionale.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQÜE HAÍTIENNE.
Port-Républicain, le 12 avril 1843.
AIJ NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le Gouvernement Provisoire, considérant que l'armée se mettant
en marche, le service de la garde nationale de cette ville devient
urgent pour le maintien de la tranquillité publique ;
Considérant que le besoin d'ordre exige, surtout, que la garde
nationale donne elle-méme le salutaire oxemple de la discipline ;
Considérant que tout haitien, depuis l'áge de quinze ans jusqu'á
celui de soixante, qui n'exerce pas un emploi publicet qui n'estpas
en aclivité de service dans l'armée, est tenu de se faire inseriré
dans la garde nationale ;
— 235 - Avril !843.
Et en altendant qu'elle soit déíinitivement organisée, aux termes
du décret qui institue le gouvernement provisoire ;
Le Conseil consullalif entendu ;
A decreté et decrete ce qui suit :
Article l'^r — Toas les citoyens qui, jusqu'á présent, ne se se-
raient pas fait inseriré sur le matricule de la garde nationale, seront
tenus de le faire sur-le-champ.
Art. 2. — II y aura inspection de la garde nationale deux fois
par semaine : le jeudi et le dimanche.
Art. 3, — Le service devant se faire avec exactitude, tous ceux
qui manquerontaux revues etáleurs devoirs, encourront les peines
qui seront prononcées par les conseils de discipline.
Art. 4. - Les officiers supérieurs de la garde nationale sont,
sous leur responsabilité, chargés de teñir la main aux dispositions
nécessairespour que ce corps s'acquitte convenablement du service
qui lui est confié.
Art. 5. — Sont maintenues les dispositions de la loi qui deter-
mine que la garde nationale ne regoit la soldé que quand elle est
mobilisée.
Art. 6. — Les mesures ordonnées par le présent décret sont ap-
plicables aux gardes nationales de toutes les autres communes de
la République, en l'absence des troupes formant les garnisons.
Art. 7. — Le présent décret sera imprimé, publié et affiché dans
toute l'étendue de la République.
Donné en la Maison Nationale du Port-Républicain, le 12 avril 1843,
an 40^ de rindépendance d'fíaíti, et le 1°'' de la Régénération.
Signó :J.-C""e. Imbert, Volta.irb, Guerrier, N. Segrétier.
Avril 184S. — 236 —
Décret du 15 avril 1843, du Gouvernement provisoire, qui convoque
les Assemblées primaires electorales.
Libertó. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Port-au-Prince, le 15 avril 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le Gouvernement Provisoire, considérant que le but de son
institution est de préparer et de diriger les voies nécessaires au
peuple, pour qu'il puisse librement se donner une constitution sur
les bases posees dans le Manifesté du \*^ septembre, et seion les
besoins de la civilisation du pays :
Considérant que, pour parvenir a ce but, son premier loin est de
convoquer les assemblées primaires et electorales^ qui doivent con-
courir a nommer les membres de l'assemblée constituante, et qu'il
est urgent d'y proceder dans le plus bref délai ;
Decrete ce qui suit :
TITRE í".
Des Assemblées primaires.
Art. !<"'. — Les assemblées primaires se réuniront dans chaqué
commune, le 15 juin prochain.
Art. 2. — A sept hcures du malin, le comité populaire se rendra
dans le local qu'il aura designé, pour ouvrir l'assemblée primaire.
Art. 3. — Le président du comité présidera Tassemblée, et y fera
maintenir l'ordre et la décence.
11 choisira, parmi les membres du comité, deux scrulatcurs et
deux secrétaires, qui formcront avec lui le burean provisoire.
Art. 4'. — Tous les citoyens qui réunisscnl les conditions pres-
critos par Tarlicle 1'.) du décrot du i avril 1843, se préscnteront
au burean, pour étre inscrits au nombre des votan l.s.
— 237 — Avril 1843.
La liste des votants sera tenue par le premier secrétaire, et ar-
rétée par tous les membres du bureau.
S'il s' eleve quelques difficultés sur l'inscription, le bureau en
decidera, aprés avoir pris l'avis des autres membres du comité po-
pulaire.
Art. 5. — II sera procede, en méme temps, á l'élection du pré-
sident de l'assemblée primaire.
Art. 6. — A mesure de l'inscription de chaqué votant, il recoit
du second secrétaire, un bulletin ouvert, sur lequel il écrit ou fait
écrire secrétement son vote, par un autre votant de son choix, sur
une table disposée á cet efí'et et séparée du bureau.
Puis, il remet son bulletin écrit et fermé, au président qui le
dépose dans la boite destinée á cet usage.
Art. 7. — Le scrutin restera ouvert pendant trois heures au
moins, et sera dépouillé séance tenante.
Art. 8. — La boite du scrutin ouverte, et le nombre des bulle-
tins vérifié avec la liste des votants^ le premier scrutateur prendra
successivement chaqué bulletin, le dépliera, le remettra au prési-
dent, qui en fera lecture á haute voix, et le passera au second scru-
tateur, qui le déposera dans une seconde boite, pour le cas oú il y
aurait lieu aune contre-vérification.
Art. 9. — Les secrétaires tiendront tous deux note du dépouil-
lement. Le président annoncera immédiatement a l'assemblée le
résultat du scrutin.
Art. 40. — Immédiatement aprés le dépouillement, les buUetins
seront brúlés, en présence des votants.
Art. 11. — Nul ne sera élu président s'il ne réunit la majorité
absolue du nombre des votants.
Art. 12. — Le président élu, il prétera, entre les mains du pré-
sident du comité populaire, le serment de bien et fidélement rem-
plir ses fonctions.
II sera aussitót installé.
Art. 13. — Le président désignera, pour compléter le bureau
définitif, deux scrutateurs et deux secrétaires pris parmi les vo-
tants, lesquels préteront le méme serment, entre ses mains.
Art. 14. — L'assemblée primaire constituée, elle nommera le
nombre d'électeurs prescrit par l'article 20 du décret du 4 avril,
Avril 1843. — 238 ~
conformément au tableau ci-joint(l)j faisant partie du présent décret.
An. 15. — 11 sera procede á chaqué scrutin dans la forme in-
diquée par les art. 4, 5, O, 7, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus.
Art. 16. — Chaqué buUetin portera cinq nonis.
Si les individus designes réunissenl la majorité absolue des suf-
frages, et possédent d'ailleurs les qualités requises par l'art. 21 du
décret du 4 avril, ils seront proclames électeurs.
Art. 17. — La désignation de ceux qui, parmi ees cinq noms,
ne réuniront pas la majorité absohíe des volants, sera considérée
comme non avenue.
Art. 18. — La durée de chaqué assemblée primaire sera de
vingt jours au Port-au-Prince, de dix jours á Santo-Domingo, au
Cap-Haítien, aux Cayes^ á Saint-Yague, et aux Gonaíves, et de
cinq jours au chef-lieu de chacune des autres communes.
TITRE IL
Des Assemblées electorales.
Art. 19. — Les électeurs se réuniront de plein droit au chef-lieu
de l'arrondissement electoral, le 15 juillet prochain, dans le local
qui leur aura été preparé par le comité populaire.
Art. 20. — L'électeur le plus ágé prósidera provisoirement l'as-
semblée.
II choisira, parmi les électeurs, deux scrutateurs et deux secré-
taires pour compléler le bureau.
Art. 21. — Le premier secrétaire dressera une liste genérale des
électeurs nommés dans l'arrondissement electoral.
Celte liste sera arrétée et signée par lous les membres du bu-
reau.
Art. 22. — L'assemblée aura le droit de vérifier la qualilé et les
pouvoirs de ceux qui s'y présenteront.
Art. 23. — L'élection du président de l'assemblée aura lieu sur
l'appei nominal de la liste mentionnée en i'arlicle 21 : il y sera fail
mention des électeurs présents et de ceux absents.
Seront obsérveos, au surplus, les formalités prescrites par les
art. G, 7, 8, 9, 10 et H ci-dessus.
(1) Voir plus lüin, pages 242 et 2t3.
~- 239 - Avnll84á.
Le président prétera, devant l'assemblée, le serment de bien et
fidélement remplir ses fonctions.
Art. 24. — Les scrutateurs et les secrétaires seront nommés
dans la méme forme, mais par un seul scrutin, chaqué buUetin
portant quatre noms, el á la simple majorilé.
Geux qui obliendront le plus de voix seront successivement pro-
clames premier et second scrutateurs, premier et second secré-
taires.
lis préteront le méme serment, entre les mains du président.
Art. 25. — Le burean constitué, l'assemblée électorale élira le
nombre de membres de l'assemblée conslituante, prescrit par
l'arl. 24 du décret du 4 avril, coníormément au tabieau ci-joint(l).
Art. 26. — II sera fait un scrutin pour chaqué membre á élire
de l'assemblée constituante.
Art. 27. — A chaqué scrutin, l'appel nominal sera fait sur la
liste genérale des électeurs, afm de constater les présents et les
absents.
Cette liste sera arrétée et signée par tous les membres du burean.
Art. 28. — Chaqué membre de l'assemblée constituante sera élu
á la majorité absolue des membres de l'assemblée électorale, et
devra reunir les conditions voulues par l'art. 25 du décret du 4
avril.
11 y sera procede, au surplus, dans la forme presente par les
art. ü, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus.
Art. 29. — La durée de chaqué assemblée électorale ne pourra
exceder lOjours.
TITRE IlL
Disposiíions genérales.
A
Art. 30. — Le président de chaqué assemblée primaire ou élec-
torale aura seul la pólice de l'assemblée.
Nulle forcé armée ne pourra étre placee, sans sa réquisition,
dans la salle des séances, ni aux abords du lieu oii se tiendra l'as-
semblée.
Les autorités civiles el commandements mili taires seront tenus
d'obéir a ses réquisitions.
(1) Voir plus loin, pages 242 et 243.
Avril1843. — 240 —
Art. 31. — Nul ne pourra se présenter armé dans une assem-
blée primaire ou électorale.
Art. 32. — Le bureau de chaqué assemblée prononcera provi-
soirement sur toutes les difficultés qui pourront s'élever pendant
le cours des opéralions primaires ou éleclorales.
Toutes les réclamations seront insérées au procés-verbal, ainsi
que les décisions motivées du bureau. Les piéces relatíves aux ré-
clamations seront paraphées par les membres du bureau, et an-
nexées au procés-verbal.
Les assemblées electorales et l'assemblée constituante, chacune
en ce qui la concerne, prononceront définitivement sur les récla-
mations.
Art. 33. — Les assemblées primaires et electorales dresseront
un procés-verbal de chacune de leurs séances.
Art. 34. — Un extrait en sera délivré a chaqué électeur ou
membre de l'assemblée constituante, concernant sa nomination.
Art. 35. — Les originaux des procés-verbaux seront adressés,
savoir : ceux des assemblées primaires, aux comités populaires des
chefs-lieux d'arrondissements électoraux, pour éire transmis aux
assemblées electorales, et ceux des assemblées electorales, au pré-
sident de l'assemblée constituante.
Art. 36. — En cas de vacances par option, décés, démission ou
autrement, des membres de Tassemblée constituante, les électeurs
déjá nommés pour former Tassemblée électorale qui doit pourvoir
á la vacance, se réuniront a cet effet dans le délai de vingt jours,
sur la convocation du comité populaire.
Art. 37. — Les assemblées primaires et electorales ne pourront
s'occuper d'aucun autre objel que de celui des éleclions.
Elles seront tenues de se dissoudre des que cet objet sera
rempli.
TITRE IV.
De l'Assemblée constituante.
Art. 38. — Les membres de l'assemblée constituante se réuni-
ront au Port-au-Prince, le 15 septembre prochain.
Art, 30. — lis se tonneront provissoiroment en assemblée sous la
- 24i — Avrill843,
présidence du doyen d'áge, pour vérifier les pouvoirs des mem-
bres présents.
Art. 40. — Des que les membres vérifiés formeront la majorité
absolue, ils se constiliieront sous le titre d'Ássemblée consíüuante.
L'assemblée nommera un président, un vice-président et deux
secrétaires, et commencera l'exercice de ses fonctions aux termes
du § 3 du décret du 4 avril.
Art. 41 . — Les membres de Tassemblée constituante préteront
individuellement le serment d'étre fidéle au Peuple, de maintenir
ses droits, et d'exécuter sa voloníé el ses résolutions
Art. 42. — La démission d'un des membres de l'assemblée cons-
tituante ne pourra étre donnée qu'á cette assemblée.
Art. 43. — II n'y a d'autre incompatibilité aux fonctions de
membre de l'assemblée constituante^ que celle prononcée par l'art.
33 du décret du 4 avril.
Art. 44. — Tout citoyen devant en ce moment donner une
preuve de son dévoúment á la patrie, les membres de l'assemblée
constituante ne recevront aucun traitement ni indemnité.
Art. 45. — Les membres de l'assemblée constituante sont in-
violables.
Ils ne pourront étre recberchéSj accusés ni jugés en aucun temps,
pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs fonc-
tions.
Art. 46. — lis pourront, pour faits criminéis, éire saisis en fía-
grant délit ou en vertu d'un mandat ; mais il en sera donné avis
sans délai, á l'assemblée couslituaiite : et la poursuite ne pourra
étre continuée qu'aprés que l'assemblée constituante aura decide
qu'il y a lieu á accusation.
Art. 47. ~ Le présent décret sera imprime, publié et affiché
dans toute l'étendue du territoire de la République.
Decreté en la Maisou nationale du Port-au-Priace, le 15 avril 1843,
an 40® de l'Indépendance d'Haíti, et le l^'' de la Rógénération .
Signé : J.-C">*. Imbert, Voltairb, Guerrier, N. Segrbtier,
C. Hérard aíné.
T .^k. B U E ^- TJ ^'Mu nomtoe ¡es Mmi
(i)
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11
12
13
14
15
16
17
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19
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30
31
32
33
34
35
36
DESIGNATION
des
COMWUNES.
Aquin
Gavaillon
Saint- Louis-du-Sud
Azua. .
Neyba
Borgne
Port-Margot.
Acul-du-Nord
Cap-Ha'itien
Petite-Anse ou Milot .
Le Ti'ou
Valliére
Cayes . . . . .
Cóteaux . . .
Port-Salut.
Torbeck. . .
Bani
Santo-Domingo.
Higuey
Samana
Seybo
Fort-Liberté ,
Ouanaminthe,
Ennery
üonaíves ....
Gros-Morne .
Terre-Neuve .
Abricots ,
Corail . . .
Jérémie .
Pestel...
Dondon
Grande. Riviere-du-Nord
Bainet. .
Jacmel . .
Marigot.
ToTAUx rt repórter
10
5
5
10
5
10
5
5
30
5
5
5
30
5
5
30
5
5
5
10
5
5
30
5
5
10
5
5
10
5
10
5
305
! 7
10
11
63
DESIGNATION
des
Aitondissenicnls élecloraux
Aquin
(3 comniunes)
AzuA.
C? communes).
Borgne
(.! communes).
Cap-Haítien,
(ó communes).
Cayes
(ir communes).
Santo-Domingo
(5 communes).
FoRT-LlBERTÉ
(2 communes).
GoNAiVES
(4 communes).
Grande-Anse
(4 communes).
GR'^e.RiviÉRE-DU-NORD
(? communes).
Jacmel
(3 communes).
ToTAUx rt rtporter
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305
62
1
(1) Piéce annexe au décret précédent.
¿
res
de rAssemWée conslüuante a ílire par coiniflune et par asseraMée électorale.
ii
37
38
39
40
41
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
DÉSIGNATION
des
COMMUNES.
a
305
10
5
5
10
5
10
5
10
5
5
10
5
10
5
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5
5
5
5
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5
5
10
10
10
5
5
5
10
30
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DÉSIGNATION
des
Ai'i'oiulisseinenls élecloraux.
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Reporls
Saint-Jean
63
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Reporís
Saint-Jean
305
15
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20
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63
3
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3
4
3
2
3
2
4
14
4
2
4
3
6
Lamatte
(í coramunes).
LÉOGáNE
Grand-Goáve
Léogáue
Petit-Goáve
(3 communes).
Limbé
Plaisance
('2 communes).
Saint-Marc
Saint-Marc ,
Petite-Riviére-de-rAiíe
Les Verrettes
Marmelade
St-Michel del'Atalaye.
Mirebalais . .
(3 communes).
Marmelade
(2 communes).
Mirebalais
Bombarde
(1 commune).
MóLK Saint-Nicolas. .
(2 communes).
Monte-Christ
(1 commune).
Nippis
Mole Suint-Nicolas
Monte-Chiist
Anse-á-Veau
Miragoáne
Petit-Trou
(3 communes).
Port-au-Prince
(3 communes).
Port-de-Paix
(3 communes^.
Porte-Plate
(1 commune).
Tiburón
Arcahaie , .
Croix-des-Bouquets. . .
Port-au-Prince
Jean-Rabel
Saint-LouÍ3-du-Nord . .
Port-de-Paix
Porte-Plate
Anse-d'Hainault
Dalmarie
Tibui on
(3 communes).
La Vega
Cotuy
La Vega . .
(2 communes).
Saint-Yague
(1 commune).
TOTAÜX
Saint- Yague
TOTXÜX
620
124
124
Aviil 1843. — ^244
Ordonnance de pólice, concernanl les précautions á preñare contre
les incendies.
Port-Républicain, 15 avril 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
ORDONNANGE DE PÓLICE.
Georqes Archer, colonel commandanl de la place et de la commune du
Port-Républicain.
Prévient les habitants de cette villa qu'il ieur est défendu, sous
quelque pretexte que ce soit, de lirer un coup de fusil dans cette
ville, et méme en dehors, sous peine d'etre arrété, emprisonné, el
en payant une amende de 25 gourdes.
II est prévenu aussi que des malveillants se proposent d'incen-
dier la ville, on y a fait des tentatives cette nuit, attendu que le
feu a été mis avec méchanceté et nialignité : car, c'est dans la mai-
son d'un pharmacien qu'on a choisi : ce leu a pris á 2 heures du
matin, aux latrines d'une maison vis-á-vis du colonel Alerte, dans
la rué des Fronts-Forls.
Les citoyens sont invites de faire la garde d'ilet avec toute l'exac-
titude possible, afín d'arréter sur le fait celui qui veut brúler, et
causer notre ruine, afín qu'il soit fusillé á llieure, conformément á
la Loi Martiale déjá publiée.
Port-Républicain, le 15 avril 1843, an 40« de rindópendance et Tan i»""
de la Régénération.
Le colonel commandanl de la Place^
Signé : Georgks Archer.
245 - Avril 1843.
CiRCULAiRE (lu Chargé du poríefeuUle des ^nances et du commerre,
aux cüoijem chargés du service adminisíratif dans les arrondis-
sements financiers de la République, relative au taux de lapiastre-
forte d'aprés leqiiel doivent élre payés les droüs d'importation.
Port-Républicain, le 15 avril 1843.
D'aprés un arrété dont vous devez avoir connaissance, le cours
des monnaies étrangéres a été fixé á deux piastres et demie natio-
nales pour la piastre-forte d'Espagne, et d'un autre cóté, il a été
decide que les droits d'importation seront perpus dans les caisses
publiques, soit en monnaie étrangére, soit en monnaie nationale,
indiíféremment, mais au taux auquel la circulation des espéces
étrangéres est admise. En conséquence, je pense que vous n'avez
dú faire prélever que d'aprés cette base, les droits d'entrée sur les
marchandises introduites dans vos porls respectifs.
II est bruit que quelques comptables ont fait opérer cette percep-
tion au pair. Si cela a eu lieu, vous devez bien penser que celui qui
aura ordonné une semblable mesure sera nécessairement resti-
tuable de la diííérence qui en sera resulté au désavantage du íisc.
Je vous salue, etc.
Signé :
Décret du 17 Avril 1843, qui ouvre au commerce extérieur les
porls de Saint-Marc, du Port-de-Paix, d'Aquin, de Miragodne
et de VAnse-d'Hainault.
Liberté. ' Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au Nom du Peuple Souverain.
Le Gouvernement provisoire, considérant que le grand but de la
révolution est de procurer au peuple les avantages de l'industrie et
le commerce, pour favoriser l'extension de l'agriculture, et retirer
Aviil 1843. - MQ —
le pays de cct étal de niisérc et de dépérissemenl, oü la politique du
1,'ouvernomenl renversé Tavait ploiigé ;
Le Coiiseil coiisullatií' eiitendii ;
Decrete ce qui suit :
Article 1°''. — Les ports de Saiiit-Marc, du Port-de-Paix, d'Aquin,
de Miragoáne et de l'Anse-d'Hainault sont ouverts au commerce
extérieur.
Art. 2. — La direction de l'administration des finalices, dans
chacun de ees ports, sera eoníiée a un administrateur particulier, á
un directeur de douane et á un trésorier particulier, jusqu'áce qu'il
en soit autremenf decreté.
Prés de chacune de ees administrations, il y aura un interprete
des langues étrangéres.
Art. 3. — II y aura un capitaine de port.
Art. 4. — Le présent Décret sera imprimé, publié et affiché dans
toute l'étendue de la République.
Donné en la Maison nationale du Poil-au-Prince, le 17 avril 1843,
an 40^ de l'Indépendance et le i<"' de la Régénération.
Sigaó : J.-C"i^ Imbert, Voltaire, Guerrier, N . Segrétur,
C. Hérard aíuó.
CiRCiiLAiRE DU GouvEnNEMENT Proyisoire (lux commandants d'ar-
rondisseinent et aux conseils communaux sur son mstallaíion,
etc., etc.
Port-au-Prince, le 17 avril 1843.
Citoyens, fréres et amis,
Nous vous expédions, sous ce couverl, quatre exemplaires du
procés-verbal de l'installation du gouvernement provisoire, et une
méme quantité d'exeniplaires des pouvoirs donnés au general
Charles Hérard ainé. Yous vous empresserez de faire i)ublier avec
toute la solennité possible ees deux piéces. L'installation du Gou-
vernement provisoire s'esl opérée au niilieu des manifestations qui
prouvent une sympathie bien grande de la part du i)euple pour la
nouvelle ere qui s'ouvre pour Haíli.
- U1 — Avril 1843.
La publication daiis votre arrondissement dii procés-verbal de
rinstallatioii du Gouvernement provisoire sera regué, nous en avons
la cerlitude, avec les mémes démonstratioiis d'intérét, car l'amour
de la liberté, de l'ordre, de l'égalité, est maintenant dans le coeur
de tous les citoyens en general.
Les motifs qui ont porlé le Gouvernement Provisoire á confier au
general Charles Hérard ainé le grand pouvoir dont il se trouve in-
vestí, seront appréciés comme ils doivent l'étre par vous et par les
habitants de votre arrondissement. Les preuves multipliées de dé-
sintéressement, de respect aux droits et aux libertes publiques qu'a
données dans le cours de la révolution le general Gh. Hérard aíné,
doivent dissiper toute crainte, toute appréhension sur la nature et
l'importance des pouvoirs que nous lui avons conférés.
Adresse du 17 avril 1843, du Gouvernement provisoire, aux
Haítiens, á Voccasion des élections.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Port-Républicain, le 17 avril 1843. .
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le Gouvernement Provisoire aux HaUiens.
Citoyens, Fréres et Amis,
La révolution, sortie victorieuse de la lutte engagée entre elle et
un pouvoir injusto et oppresseur, a offert au monde une de ees
hautes et imposantes lepons qui servent d'enseignement auxpeuples
et d'exemple a ceux qui sont chargés de les gouverner. Son mou-
vement rationnel a fait éclore toutes les grandes et nobles penseos,
tous les sentiments généreux ; il a fait comprendre a ceux- la méme
qui s'inclinaient devant la déception, que ce besoin d'ordre, d'amé-
lioration, de civilisation et de progrés qui, depuis vingt années,
agitent le pays, n'était pas un vain désir de changement, ni les in-
sinuationsde l'esprit de trouble etde faction, maisune nécessité vi-
vement sentie par tous ceux dans le coeur desquels la liberté et la
patrie conservaient encoré leur cuite. II a revelé á toutes les intelli-
26
Avril \US. — 248 -
gences que l'idée d'une régénération morale, civile et politique
n'était pas, comme l'ont prétendu les artisans de la tyrannie, le réve
de l'ambilion, ni le prestige doiit l'anarchie se servait pour préci-
piter le peuple dans les liorreurs de ses débordements, mais une
vérité dont l'évidence a frappé tous les esprits et formé la pensée
nationale. Celte pensée a triomphé des embuches et des efforls du
despotisme.
Citoyens, ce n'est pas assez d'avoir forcé celui qui a employé un
quart de siécle á abaisser les tropbées de l'indépendance, á corrom-
pre la morale publique et á stériliser le sol de la belle Haíti, en
méme temps qu'il en dévorait les ressources, ce n'est pas assez,
disons-nous, de l'avoir forcé, ainsi que la plupart de ses cómplices,
á fuir pour aller chercher un refuge sur la rive étrangére, il faut
nous appliquer á guérir les profondes plaies de la patrie ; il faut
raviver l'agriculture, le commerce et l'induslrie; il faut, en un mot,
rasseoir l'état sur les bases de nouvelles institulions réclamées par
le Manifesté, celte expression de nos griefs, de nos vceux, de nos
désirs et de nos esperances.
Pour atteindre ce but, le gouvernement provisoire s'est háté de
convoquer les assemblées primaires et electorales, afin que le peu-
ple, exer^ant sa souveraineté dans toute saplénitude, choisisse par
lavoie du double vote, ceux auxquels il confiera le soin de rebatir
l'édifice social, et de régénérer les moeurs, les lois et les vertus pu-
bliques.
Mais, tandis que l'assemblée constituante s'occupera de la consé-
cration des principes de la révolution, le gouvernement provisoire
s'attachera á consolider son oeuvre ; il marchera, avec les représen-
tants du peuple souverain, dans les larges voies que cette révo-
lution vient d'ouvrir a toutes les facultes humaines ; il rappellera
sans cesse les préceptesde cette démocratie, dont l'époque présente
a revelé la nécessilé dans la théorie comme dans la pratiquedu gou-
vernement républicain.
Ainsi, il ose se persuader que les citoyens appelés á former les
assemblées primaires et electorales s'éléveront a la hauteur de leur
mission ; qu'ils ne s'approcheront de Turne d'oú doit sortir les or-
ganes du souverain, de ceux-lá qui seront designes pour fixer les
nouvelles destinées de la nation, qu'avec ce respect religieux, cet
enthousiasme du bien qui eleve l'áme au-dessus de toute haine
comme de toute affeclion parliculiére. Ainsi, le gouvernement pro-
visoire se persuade que^ guidés par les puissantes inspiralions de
- U9 - Avril 184'-3.
ramour de la palrie, les membres des premieres et ceux des se-
condes assemblées n'écriront sur ieiirs votes que des noms qui of-
frent á la patrie des garandes de dévouetneiit, de verl'us civiques
et de lumieres ; qu'ils ne les déposeronl qu'avec cette crainte salu-
taire, ce senliment intime de la conscience qui, rappelant que les
institutions seules peuvent conquerir l'avenir, indique á ceux qui
sont chargés de choisir les législateurs d'une nation, de ne lui don-
ner que des honimes óprouvés, des patrióles purs; de se ressouve-
nir surtout que les fondateurs des lois d'un pays exercent sur leurs
semblables une iníluence qui traverse l'immensité des siécles, et
resiste quelquefois au torrent des révolutions mémes. Le general
Charles Hérard ainé, membre et delegué du gouvernement provi-
soire, va parcourir les départements du nord et de Test, pouryaf-
fermir l'ordre, la súreté et toutes les garanties. Les citoyens de ees
départements appellent á eux celui qui porta si glorieusement le
titre de Chef d'exécution des volontés du peuple souverain et de
ses résolutions ; la manifestation de leurs voeux est le présage des
heureux eíTets que sa présence produira dans ees diíTérentes parties.
Le sept de ce mois, les pouvoirs les plus étendus lui furent confies
pour opérer le bien ; sa conduite passée est le garant de sa con-
duite future. Citoyens, le gouvernement provisoire demande l'appui
de l'opinion éclairée du pays; il invite tous les palriotes, tous les
hommes de bien á se reunir autour de lui, a l'aider de leurs conseils,
etá se souvenir qu'en Tentourant de leur dévouement, ils s'acquit-
tent d'une dette envers le pays. Si le succés répond au zéle, si les
efíorts de vos gouvernants provisoires recoivent la faveur de celui
qui eleve et abaisse les étals, de celui qui vient de faire renaitre
Haíti, ils pourront se diré en disposant le pouvoir : « Nous avons
été les gardiens des intéréts de tous, et notre bonheur se compose
de l'idée d'avoir concouru á la régénération sociale. ». C'est ainsi
que, pleins du sentiment de l'accomplissement d'un devoir sacre,
ils méleront leurs voix á ees acclamations patriotiques :
Vive la Liberté !
Vive l'Egalité !
Vive la Souveraineté du Peuple !
Vive ajamáis la République !
Maison nationale du Port-Képublicain, le 17 avril 1843, an 40^ de lln-
dépendance d'Ha'íti, et le i*"" de la Régénération.
Signé : J.-Cme. Imbert, Voi.tairk, Guerrier, N. Segrétier,
C. Hkrard alné.
Avrill843. —250 —
Réglement pour Vorganisation du Gouvernement provisoire el de
son Conseil.
Libertó. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Port-au-Prince, le 17 avril 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le Gouvernement Provisoire, vu le décret du A avril 18-Í3, qui
proclame le gouvernement provisoire et établit prés de lui un con-
seil consultatif, pour la direction et l'expédition des aíTaires du gou-
vernement ;
Considérant qu'il est urgent d'organiser ees deux corps, afin d'as-
surer une marche uniforme dans les diverses branches de l'admi-
nistration publique, et d'imprimer un centre d'action au gouverne-
ment general ;
Aprés avoir pris l'avis du conseil ;
Arréte :
Art. lo"". — Les membres du gouvernement provisoire se réunis-
sent en assemblée genérale, et se divisent en sections, conformé-
ment á l'art 5 du décret du 4 avril.
Art. 2. — Toutes les fois que le gouvernement provisoire se
forme en assemblée genérale, les membres du conseil doivent étre
présents.
lis sont également répartis dans les diverses sections.
Art. 3. — La división du gouvernement provisoire est établie
ainsi qu'il suit :
1" La présidence aux délibérations genérales ;
2o La section de l'intérieur et de l'agriculture ;
3o La section de la justice, de l'instruction publique et des cuites;
4° La section des finances et du commerce ;
5" La section des relations extérieures, de la guerre et de la ma-
rine.
Art. 4. — Cette présidence et ees sections sont attribuées, sa-
voir:
— -251 -- Avril 1843.
La présidence aux délibérations genérales, au citoyen Charles
Hérard ainé ;
La section de Tinlérieur et de ragricullure au citoyen Segrétier ;
La section de la juslice, de rinstruction publique et des cuites,
au citoyen Voltaire ;
La section des finances et du commerce, au citoyen Lnbert ;
La section des relations extérieures, de laguerre et de la marine,
au citoyen Guerrier.
Art. 5. — Les membresdu gouvernement provisoire se réservent
de faire, lorsqu'ils le jugeront convenable, toute autre distribution
entre eux, de la présidence et des sections, en se conformant, tou-
tefois, au décret du 4 avril.
Art. 6. — Le membre du gouvernement provisoire qui préside
aux délibérations genérales, est, en outre, chargé de l'envoi des dé-
crets, proclamations, arrétés et autres actes du gouvernement pro-
visoire, ainsi que de la direction etde la réception de lacorrespon-
dance des sections, sur tous les points de la République.
II convoque le gouvernement provisoire et le conseil, en assem-
blée genérale, toutes les fois que le service public l'exige.
Art. 7. — Chaqué membre du gouvernement provisoire, dans
l'étendue de ses attributions particuliéres, prend toutes les me-
sures nécessaires pour l'exécution des actes du gouvernement pro-
visoire; il fait expédier les aíTaires courantes et pourvoit aux détails
ordinaires de son administration, sous sa simple signature.
Art. 8. — En cas d'absence, ou tout autre empéchement d'un
membre du gouvernement provisoire, ses attributions particuliéres
sont confiées par intérim, á un autre membre, par un arrété du gou-
vernement provisoire.
Art. 9. — Les membres du conseil sont repartís, selon leur spé-
cialité, savoir : le chef du conseil, dans les attributions du membre
qui préside aux délibérations genérales, et deux conseillers dans
chacune des sections.
Art. 10. — Les conseillers, dans leurs attributions respectives,
sont spécialement chargés de l'instruction des diverses parties
d'administration ; ils en suivent les détails, recoivent et appellent
toutes les informations ; préparent les décisions que les membres
du gouvernement provisoire de leur section soumettent au gouver-
nement provisoire ; font les rapports, et rédigent les projets de dé-
crets ou arrétés que le gouvernement provisoire renvoie á leur sec-
tion.
Avril 1843. — 252 -
Art. 11. — Sont soumis ala decisión du gouvernement provi-
soire, en assemblée genérale :
1* Les décrets, proclamations, arrétés ou réglements d'adminis-
tration publique ;
2° La nomination a toutes les fonctions civiles et militaires, les
promotions, les destitutions ou les révocalions ;
3" Toutes difficultés, tous conllils, toutes décisions á rendre sur
un objet imprévu ou qui sort des détails ordinaires de Tadminis-
tration.
Art. 12. — La proposition relalive aux matiéres qui font l'objet
de Tarticle précédent, est faite par un membre du gouvernement
provisoire. '
Tout conseiller peut la provoquer, mais son avis, pour étre pris
en considération, doit étre appuyé par un membre du gouverne-
ment provisoire.
Si la proposition a besoin d'étre instruite, elle est renvoyée au
rapport des conseillers de la section dont elle ressort.
Si la proposition est adoptée, le Gouvernement provisoire la
fait rédiger á l'instant, ou la renvoie, á la section competente, pour
étre rédigée en projet, par l'un des conseillers de cette section.
Aussitüt le travail acbevé, le membre du gouvernement provi-
soire de la section en informe celui qui préside aux délibérations,
afin de convoquer l'assemblée genérale.
Le projet y est discute, sur le rapport du conseiller qui l'a re-
diga.
Art. 13. — Les délibérations du gouvernement provisoire sont
prises á la majorité absolue des suffrages de ses mombres, le con-
seil entendu, ot consignées sur un registre á ce destiné.
La présence de trois membres du gouvernement provisoire, suf-
fit, s'ils sont tous trois du méme avis.
Art. 14. — La majorité absolue des membres du conseil constitue
le conseil.
Si le conseil n'est pas de l'avis du gouvernement provisoire, son
opinión motivée est insérée au procés-verbal de la délibération.
Art. 15. — Les procés-ver])aux des séances et les décisions prises
en assemblée genérale sont signes par les membres du gouverne-
ment provisoire et du conseil, qui y ont concouru.
Art. 10. — Cinq sccrétaires, cbels de división, sont attachés á la
présidence et aux scciions.
Le premier preud le litro de obef principal, et lient le burean de
— 253 — Avril 1843.
la présidence aux dólibérations ; les autres sont repartís dans les
bureaux de section.
Chacuii d'eiix cst sous les ordres immédiats des conseillers de la
présidence ou de sa section.
Art. 17. — Chaqué chef de división a, sous ses ordres, un ou
plusieurs commis expéditionnaires, pour teñir les écritures et faire
le service du bureau.
Art. 18. — Le secrétaire, chef principal, a, en outre, pour fonc-
tions :
1° De teñir la plume aux assemblées genérales du gouvernement
provisoire et du conseil ;
2" De présenter au gouvernement provisoire l'ordre du jour ar-
rété par le membre qui préside aux délibéralions, et le résultat du
travail des sections ;
3" De dresser les procés-verbaux et décisions de l'assemblée gé- .
nérale ; de les faire signer, et de les contre-signer ;
4° De garder les registres et minutes des procés-verbaux et déci-
sions de l'assemblée genérale ; d'en délivrer les expéditions ou
extraits, sous la signature du membre du gouvernement provisoire
qui a préside aux délibérations, et sous son contre-seing.
Art. 19. — Un archiviste-bibliothécaire est préposé a la garde et
á Tentretien des archives et de la bibliotiiéque nationale.
II tiendra deux registres cotes et paraphés : l'un pour l'inven taire
des piéces, l'autre pour le catalogue des livres.
II sera sous l'inspection du chef du conseil.
Art. 20. — Le traitemcnt du chef principal est de cent-vingt
gourdes, par mois.
Celui de chaqué chef de división est de cent gourdes, aussi par
mois.
Art. 21. — Le traitement de l'archiviste-bibliothécaire est fixé á
quatre-vingts gourdes, par mois.
Celui de chacun des commis expéditionnaires est de cinquante
gourdes, également par mois.
Art. 22. — Le présent arrété sera imprimé, publié et affiché par-
tout oú besoin sera.
Fait en la Maison nationale du Port-au-Prince, le 17 avril 1843, aa 40*
de rindépendance d'Haiti et le i^^ de la Régénération.
Signé : J.-C"!*. Imbert, Voltaire, Guereier, N. Segrétier,
C. HÉRARD aíné.
Avril 1843. . — 254
Avis du Comité Popiilaire du Porl-au-Prince, concernant les ré-
parations á faire aux canauxqui conduisent leseauxde Turgeau
aux réservoirs de rintendance.
Port-au-Prince, le 20 avril 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOÜVERAIN.
Le Comité populaire du Port-au-Prince a decide que le canal qui
conduit les eaux de Turgeau aux réservoirs de l'Intendance serait
reparé immédiatement. Ce canal a été fractionné en trois lots qui
seront adjugés séparément aux entrepreneurs qui se présenteront.
Le i^r lot se composera de la partie du canal comprise entre la
propriété du citoyen Duverneau Trouillot et l'habitation Fresnel,
au lieu de rembranchement des subdivisions qui conduisent les
eaux á l'Intendance et a la place du gouvernement.
Le 2^ lot comprendra la premiére división qui se trouve entre
Fresnel et le réservoir de l'Intendance.
Le 3" lot, formé par la deuxiéme subdivisión qui conduit les eaux
aux fontaiues du gouvernement, de l'hópital et de la prison.
Les oíTres seront recues par le Comité populaire jusqu'au samedi
30 de ce mois, jour oú l'adjudication aura lieu dans le local des
séances du Comité.
Le présent avis sera publié et affiché partout oü besoin sera.
Poit-au-Pritice, le 20 avril 1843, an 40'' de Tludépendance, et le l^"" de
la Régénération.
Le Président du Comité,
Signé : S. Paret.
Le Secrétaire,
Sitrnó : Saint-Amand.
— 255 — Avril1843.
Adresse des Membres du Comité populaire dii Port-aii-Prince á
leurs concitoyens, á Voccasion de leur démission.
Port-Républicain, le 22 avril 1843.
Libertó. Ou la Mort,
répüblique haítienne.
Les Membres du Comité Populaire du Port-au-Prince á leurs
Concitoyens.
Citoyens, Fréres et Amis,
Le comité du Port-au-Prince a donné sa démission.
II doit compte de ses actas á ses concitoyens.
Ce fut vers le milieu du mois de mars que nous fumes installés
par les delegues de l'armée populaire. Le moment élait grave alors
et chaqué citoyen devait a son pays le sacrifice de toutes conve-
nances personnelles. Disons-le hautement, chacun se montra digne
de la grandeur des circonstances au milieu desquelles nous vi-
vions.
Le comité, depuis cette époque jusqu'á ce jour, a eu á s'occuper
sans interruption d'objets importants et de questions délicates et
difficiles. II n'a reculé devont ancua de ses devoirs. Les aífaires de
l'administration genérale de la Répüblique et les intéréts de notre
localité ont tour-á-tour appelé notre attention. Nous avons eu á
pourvoir á la subsistance de nombreux corps de troupes, á con-
troler les revues, a surveiller les diverses administrations, á im-
primer l'impulsion révolutionnaire aux hauts fonctionnaires de
l'ordre civil et de l'ordre militaire ; nous avons eu á statuer sur les
intéréts prives. Nos avis sur des mesures d'ordre et d'organisation
ont été fournis au chef d'exéculion ou au gouvernement provisoire,
et jamáis nous n'avons cessé de recommander la pratique des prin-
cipes de liberté, de justice et de morale.
Dans une correspondance volumineuse avec un grand nombre de
communes de l'Est et du Nord, nous avons invité nos compa-
Aril 1843. — 256 —
triotes de ees départements á répandre les idees d'abnégalion per-
sonnelle, d'amoiir de la patrie, de respect á la propriété. Un des
membres du comité et un citoycn honorable de notre ville sont
alies, d'aprés nos ordres, y installer des comités populaires ; leur
mission a parfaitement réussi.
L'organisation du gouvernement provisoire étant venu borner le
cercle de nos occupations, nous nous sommes plus spécialement
livrés á l'examen des besoins de notre commune. L'adjudication
des travaux á faire pour la réparation du canal qui doit conduire
aux fontaines de la place Valiere et du Port, les eaux arrivant de
rintendance a été publiée : par suite un marché a été conclu avec
un entrepreneur pour exécuter ees travaux.
Des études préparatoires sont en partie terminées sur la direc-
tion a donner aux travaux de réparation du canal de Turgeau. L'at-
tention des hommes de l'art a été appelé sur cette entreprise dont
l'adjudication devait avoir lieu incessamment. Ces travaux doivent
comprendre l'alimentation des fontaines du presbytére, de l'inten-
dance, de la place du gouvernement, de la prison, de l'hópital
ainsi que le curage de l'abreuvoir et la mise en état du jet-d'eau de
rintendance.
D'un autre cóté le travail du recensement des habitants de cette
ville avait été distribué entre plusieurs membres du comité qui
s'étaient dévoués á cette tache pénible et diflicile ; un arrété avait
été preparé pour parvenir á la propreté des quais et des rúes, a la
salubrité publique et á l'établissement d'un corps de pólice com-
munal.
Les travaux de toules nos séances, toutes nos décisions, tous nos
actes, ont été consignes parécrit, constates par des procés-verbaux.
Au milieu de ces occupations une circonstance facheuse cst
survcnue. Le comité ayant ajourné son visa d'une feuille de soldé
de la garde nationale qui lui avait été présentée, afm d'obtenir du
gouvernement provisoire des renseignements qui missent sa res-
ponsabilité á couvert, ses intentions ont été mal comprises et cet
ajournement a été qualifié de refus.
Comme responsables de nos actes de comptabilité nous avons dú
renvoyer au gouvernement provisoire la feuille de soldé de la garde
nationale, parce qu'aucun ordre supérieur ne nous autorisail a en
ordonnancer le paiement.
Comme citoycns, amis de notre pays, nous avons dú signaler les
conséquences ruineuses pour le trésor de Tadmission d'un principe
— 257 — Avril 1843.
qui, s'il était appliqué á toutes les gardes natioaales de la Répu-
blique, iie tarderait point á absorber toutes nos ressources, et qui
placerait les gardes natiouaux, gardant leurs foyers, dans les con-
ditions ordinaires des militaires en aclivité de service. Mais une
considération plus haute encoré dominait ce débat : quelle garantió
d'indépendance et de liberté pouvaient conserver les citoyens quand
ils seraient tous places, par le fait de paiement de la soldé, sous la
législation exceptionnelle du code penal militaire et sous la sévérité
et l'obéissance absolue commandées par les lois et réglements con-
cernant les troupes soldeos !
Quelques cris : A bas le comité ! se sont fait entendre dans les
rangs de la garde nationale : ees cris expriment assurément un mé-
conlentement, quoiqu'ils n'ont été proférés que par une minorité.
Nous sentons que notre formalion n'ayant pas été l'oeuvre d'une
majorité, c'est pour nous un devoir de ceder á la premiére mani-
festation en faisant un appel á Télection populaire.
Nous ne doutons pas que nos concitoyens, éclairés sur nos actes,
apprécieront les sentiments qui nous dictent celtc résolulion, et
qu'ils la considéreront comme une nouvelle preuve donnée au pays
de notre amour de la liberté et de l'égalité.
Pour occuper les fonctions gratuites que nous avons remplies
jusqu'á ce jour avec assiduité et dévouement, nous avions fait ab-
négation de tout intérét privé, nous avions méme abandonné nos
occupations personnelles.
II y a sans doute des citoyens plus babiles, plus capables, vous
ne trouverez nulle part plus de zéle, plus de patriotisme.
Port-Républicain, le 22 avril 1843, au 40« de l'Indépendance, et le I*"" de
la Régénóration.
Signé: Beauvais Lespinasse, A. Larochel, E. Ñau, Vieux, S. Paret,
Lucas, J.-A. Favard, Saint-Amand, J. Paul, P. Jeamton, U. Erriée,
D. Troy, J.-B. Merlet, Ethéart, Aügt. Elie.
Avril 1843. - 258 —
Décret qui réduit certains droits d'importation pour toute la
République el qui permet aux bátiments étrangers de relever,
pour leur chargement, d'un port ¿i un autre de la République.
Port-au-Prince, le 24 avril 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au Nom du Peuple Souverain.
Le Gouvernement Provisoire, considérant que, dans le cours des
événements qui ont amené la régénération du pays^ les bras ayant
été détournés de leurs travaux habituéis, il est á craindre qu'une
disette ne vienne accabler le peuple, et qu'il est urgent d'attirer
l'abondance sur les marches de la République pour prevenir ce
fléau ;
Considérant qu'il est du devoir du gouvernement de venir au se-
cours des malheureux habitants du Cap-Haítien, des Gonaives, du
Port-de-Paix, du Port-au-Prince, de Porte-Plate, et de Santo-Do-
mingo, afin de réparer les maux dont ils ont été victimes par l'in-
cendie et le tremblement de terre ;
Considérant que la ville des Cayes, qui se ressent encoré des
effels de l'incendie de 1840, vient d'éprouver un nouveau desastre,
par l'explosion de l'arsenal, lors de l'entrée de l'armée populaire
dans cette ville ;
Considérant qu'il convient de donner plus de facilité au com-
merce et á l'agriculture :
Le conseil consultatif entendu ;
Decrete ce qui suit :
Art. I«r,
Les droits d'importation sont réduits de moitié pour toute la Ré-
publique.
Riz.
Farine de toute espéce.
Porc.
— ^59 — Avril Í84S.
Morue.
Maquereau.
Harengs.
Mantégue.
Beurre.
Boeuf salé.
Art, II.
Sont declares francs de droit á l'importation, pour les ports du
Cap-Haítien, des Gonaives, du Port-de-Paix, du Port-au-Prince, des
Cayes, de Porte-Plate, de Sanlo-Domingo, savoir :
Bois de construction.
Tulles, carreaux, ardoises, pavés de Barsac, carreaux
de marbre, briques.
Planches.
Cious, serrares, pentures et autres ferrures néces-
saires á la construction des maisons.
Peinture.
Art. III.
11 est permis aux bátiments étrangers, aprés avoir effectué dans le
porl d'entrée le déchargement complet des marchandises destinées
pour le pays, d'aller opérer, dans un ou plusieurs autres ports ou-
verts, le chargement ou le complément du chargement des produits
qu'ils doivent prendre pour l'exportation.
Art. IV.
Le présent décret sera imprimé, publié et affiché dans toute
l'étendue de la République.
Donnó en la Maison Nationale du Port-au-Prince, le 24 avril 1843,
an 40e de Tlndépendance et le l^^ de la Régéuératioa.
Signó : J.-C.n»e Imbkrt, Voltaire, Guerrikr, N. Segrétier.
Avril 184S. - 260 -
Décret sur les Déchéances, Forclusions, Pérempíious, Prescrip-
iions et Délais de grdce.
Port-au-Prince, le 24 avril 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au Nom dii Peuple Souverain.
Le Gouvernement Provisoire, considérant que, pendant la révo-
lution qui vient de s'accomplir, les Communications ayant été inler-
ceptées dans certaines localités et le cours de la justice ayant été
successivement interrompue, la plupart des citoyens ont été dans
l'impossibilité d'exercer leurs droits et méme de faire des actes
conservatoires á cel effet, soit par défaut d'officiers publics, soit
parce qu'eux-mémes avaient quitté leurs foyers pour repondré á
l'appel de la patrie ;
Considérant qu'encore bien qu'aux termes de l'article 5 de l'acte
de déchéance du 10 mars dernier, les citoyens alors chargés de
fonctions publiques dussent continuer á les exercer jusqu'á révoca-
tion ou remplacement, le cours de la justice est néanmoins resté
suspendu ;
Considérant que cet état de choses ajete une telle perturbation
dans les affaires, que beaucoup de débiteurs de bonne ibi, n'ont pu
remplir leurs obligations envers leurs créanciers et qu'il est juste
de venir á leur secours, dans l'intérét general de la société ;
Aprés avoir pris l'avis du conseil ;
Decrete :
Article ler. — A partir du 27 janvier dernier, pour le déparle-
ment du Sud, et du 27 février suivant, pour les autres départements,
toutes personnes qui, dans ees lieux, auraient dñ faire et n'auraient
point fait les actes néccssaires, soit pour l'exercice d'un droit ou
d'une faculté, soit pour la suspensión des délais de droit ou de
procédure, sont relevées des déchéances, forclusions, péremplions
et prescriptions qu'elles ont pu cncourir, d'aprcsleslois en vigueur.
11 leur est accordé, ;i cet elfet, jusqu'au 15 mai prochain.
— %i — Avril 1843.
En conséquence, nul ne pourra opposer le défaut de ees actes,
ni en tirer avantage, tant en juslice que hors^ avant le dit jour, 15
mai prochain.
Art. 2. — II n'est porté aucune atteinte au bénéfice des droits
acquis et des délais échus antérieurement au 27 janvier, pour le
département du Sud_, et au 27 février, pour les autres départe-
ments.
Art. 3. ~ Un délai de gráce est accordé jusqu'au premier juin
prochain, aux débiteurs dont les obligations ou condamnations sont
échues depuis le 27 janvier prochain, ou qui échéront avant le dit
jour premier juin.
Toutes choses demeurant en état, les obligations ou condamna-
tions reprendront leur effet, et les poursuites pourront étre conti-
nuées, á partir du premier juin prochain.
Art. 4. — Ce déiai n'est point applicable aux obligations ou con-
damnations dont les échéances étaient arrivées avant le 27 janvier.
Art. 5. — Le présent décret sera imprimé, publié et affiché dans
toute l'étendue du territoire de la République.
Decreté en la Maisou nationale du Port-au-Prince, le 24 avril 1843 an 40«
de rindépendance d'Haiti, et le l^r de la Régénération.
Signé : J.-C.^e Imbert,Voltaire, Guerrier, N. Segrétier.
Adresse du Gouvernement provisoire á la Garde nationale, á
Voccasion de sa réconciliation avec le Comité populaire du Port-
au-Prince.
Port-au-Prince, le 25 avril i843.
Le Gouvernement provisoire a la Garde nationale.
La Garde nationale vient de resserrer le lien qui l'unit au comité
populaire de la capitale. Le Gouvernement provisoire, en appréciant
ses sentiments patriotiques, felicite ses ofliciers qui l'ont repré-
sontée, de l'heureuse issue des explications qui ont eu lien en sa
présence, dans la journée d'hier.
Que la Garde nationale se souvienne sans cesse qu'elle doit
donner l'exemple d'une noble et sage couduite, que le maintien de
Avril 1843. - 262 —
rordre et de la tranquillité publique est confiée á ses soins ; á son
activité et au civisme qui la distingue.
Notre grande et héroique révolution veut que lous, nous rem-
plissions fidélement nos devoirs envers la patrie.
Salut en la Patrie.
Signé : C.-N. Segrétier (1),
(1) II paralt que les griefs de la garde nationale, meme aprés sa récon-
ciliation avec le Comité municipal du Port-au-Pi'iuce, n'avaient pas com-
plétement disparu, car nous trouvons dans le journal « Le Manifesté », du
11 juin 1843, N° 10, une piéce qui n'est pas saus intérét au point de vue
Mstorique ; elle est ainsi conque :
La Garde Nationale au Gouvernement provisoire.
Citoyens, fréres et amis,
La garde nationale du Port-au-Prince a éprouvé de biens vifs regrets de
discidents {sic) survenus il y a quelque temps, entre le comité populaire du
Port-au-Prince et quelques gardes nationaux. Dévouée comme elle Test,
au maintien de la tranquillité publique, la garde nationale ne peut que
déplorer amérement les divisions qui surviennent entre les corps commis
a ce soin. — Vous ne connaissez que trop bien, citoyens, ñéres et amis,
les causes qui ont occasionné le conflit dont nous vous parlons. La gai'de
nationale inspirée du plus pur patriotisme, avait consenti á rendre á la
république un service gratuit, malgré le nombre de citoyens raalheureux
qui se trouvent dans ses rangs, jusqu'au momentoü, sans aucune sollicita-
tion de sa pai-t, on vint lui oífrir une revue de soldé. Elle sé proclame
contre l'allocation d'une soldé á la garde nationale car elle ne condescend
point á devenir uue troupe mercenaire ; elle tieut á conserver sa position
de garde citoyenne, de garde libre et indépendante, mais la revue ayant
été ordonnée á son égard, elle a consideré comme une humiliation que, les
feuilles de soldé ayant été dressées, le comité populaire leur refusát son
visa.
Gette difficulté aurait dú étre d'une suffisante expérience.
Cependant, citoyens, fréres et amis, la méme humiliation vient encere
d'étre réitérée á l'égard de la gardo nationale.
Dimanclie, 28 du mois expiré, ou lui a aunoncó mal á propos, une revue
de soldé, on a compté les compagnies, on les a tenues sur pied sur la place
d'armes jusqu'á midi. Notre patriotisme nous met au-dessus de ees vexa-
tions, notre honneur et notre dignité nous forceut á protester contre une
soldé, car nous le répétons, nous ne cousentirons jamáis á étre une garde
mercenaire.
Toutefois, citoyens, fréres et amis, nous teuons á mettre sous vos yeux
- %¿ — Avril 1843.
Instructions sur la formalion de Listes préparaloires pour les
A ssemhlées primaires.
Port-au-Prince, le 28 avril 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAITIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le qoüvernement provisoire aux Comités populaires des communes de la
République.
Citoyens, fréres et amis,
L'article 18 du décret du 15 avril courant, sur la convocation
des assemblées primaires et electorales, fixe la durce de chaqué
assemblée primaire. Ce délai, il u'est pas besoin de vous le faire
observar, est fatal, tellement qu'une élection faile aprés son expi-
ration serait frappéede nullité. II est done tres imporlant, pour que
les opérations electorales puissent se terminer dans ce délai, qu'elles
des observations qui, si ellas n'étaient point appréciées, exposeraient la
cbose publique á de biens graves daiígers. Nous vouloiis rendre á la pa-
trie toua les services qu'elle reclame de nous, et nous jurons de le faire
avec dévoúment, mais reconnaissez, citoyens, fréres et amis, que si parmi
nous, il est beaucoup de citoyens qui peuvent rendre un service gratuil á
la République, il en est aussi un giand nombre qui seraient exposés á
mourir de faim dans leurs postes, et a exposer leurs enfantsau raémesort.
Paierez-vous d'un pareil traitement les services et le zéle des citoyens
dcvoués á la patrie?... Nos cooclusions sont que, une sorame de 2 gourdes
par semaine, a tifre de raüon, soit allouée á tous les gardos nationaux ap-
pelés a occuper la garde dans les divers postes.
Nous ajouterons que nouf? ue réclamons cette mesure que provisoire-
ment, jusqu'á ce que la garde naliunale soit organisée sur un pied qui
n'exige de chaqué Lomrae qu'un service de 24 Jieures par mois. Puissiez-
vous nous comprendre
Nous vous saluons en la patrie.
(Suivent les signatures de la plus gi ande partie des officiers et des sol-
dáis de la garde nationale).
27
Avril 1843. — : 264 —
n'éprouvent aucune entrave, ni aucune difficulté dans leur marche.
Or, l'art. 4 du décret est ainsi coiifu :
« Tous les citoyens qui réunissent les conditions prescrites par
« l'article 49 du décret du 4 avril 1843, se présenteront au bureau,
<L pour élre inscrits au nombre des votants.
« La liste des votants sera tenue par le premier secrétaire, etar-
€ rétée par tous les membres du bureau.
c S'il s'éléve quelques difficultés sur l'inscription, le bureau en
« decidera, aprés avoirpris l'avis des autres membres du comité
« populaire. j>
II resulte done de cet article que la formation des listes electo-
rales ne doit avoir lieu qu'au moment des élections^ et seulement
lorsque chaqué citoyen se présente pour voter.
Mais la vérification que le bureau serait obliga de faire alors
pour s'assurer que chaqué citoyen se présente^ réunit réellement
les conditions prescrites, et, de plus, les réclamations que chaqué
inscription pourrait soulever, seraient autant d'incidents qui pour-
raient entraver les opérations electorales.
Pour prevenir ees inconvénients et accélérer autant que possible
le mode de proceder, le gouvernement provisoire a decide que les
comités populaires seraient aulorisés á dresser d'office des listes
préparaíoires sur lesquelles seronl inscrits tous les citoyens hábiles
á voter dans les assemblées primaires.
En conséquence, citoyens, fréres et amis, vous aurez, des a pré-
sent, á vous occuper de la formation de la liste préparatoire pour
les citoyens de volre commune.
Indépendamment des inscriptions d'office, vous inviterez, par des
publications et par des avis affichés, tous les citoyens ayant les ca-
pacites requises, ase presentera votre bureau pour se faire porter
sur cette liste.
II est bien entendu que nul ne pourra y étre inscrit qu'aprés
vérification des conditions prescrites par le décret du 4 avril.
Ces listes que vous arréterez le 14 juin, a G heures du soir, se-
ront certifiées et signées par le président et le secrétaire du comité
populaire.
Yous les présenterez á l'Assemblée primaire, lors de son instal-
lation, afin d'aplanir les difficultés qui pourraienl s'élever á l'occa-
sion des inscriptions dans le sein de l'assemblée, et de faciliter
ainsi la formation des listes des votants.
— 565 — Avril 184-3.
L'es presentes inslructions seront imprimées, pour éire pul)liées et
affichées, partout oii bcsoin sera, á la diligence des comités popu-
laires.
Fait au Port-au-Priiicc, en aísembléc genérale, le conseil consultatif
cntemlu, le 28 avril 1843, an 40^ de l'lndépendance d'Haiti, et le i'^'" de
la régénération .
Signé ; J.-Cme. Imbert, Volt aire, Guerrier, Segrétier.
Ordre du Jour qui rappelle les müitaires sous les drapeaux.
Port-au-Priüce, le 28 avril 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du peuple souverain.
Le Gouvernement provisoire, considérant que bien des officiers,
sous-ofíiciers et soldats sont encoré en cette ville, lorsque leurs
corps, formant la división du general Ch. Hórard ainé, marchent
pour le Nord et la partie de l'Est ;
A arrété ce qui suit :
Article l*^"". — II est commandé impérieusement á tous of-
ficiers, sous-officiers et soldats d'avoir incessamment á rejoindre
leurs drapeaux.
La méme injonclion est faite aux officiers non en activité de ser-
vice, afin qu'ils puissent étre actives.
Art. 2. — Dans les vingt-quatre heures de cettc publication, tout
militaire, quel qu'il soit, qui contreviendra aux dispositions du
présent ordre du jour, sera poursuivi avec toutes les rigueurs de la
loi martiale.
Art. 3. — L'exécution du présent est sous la responsabilité per-
sonnelle du general commandant l'arrondissement de la Capitale.
Donné en la ivlaison iialionale de Port-au-Prince, le 28 avril 1843, au
40*^ de rindépendance d'Haiti, et le l^r de la Régénération .
Sigue : J.-Gme. Imbert, Voltaíre, Guerrier, N. Segrétier.
Avril Í84S. — 266 -
CmcüLAiRE du Memhre du Gouvernement Provisoire, chargé de la
section de la justice, de Vinsírucíion publique et des cuites, aux
Comités populaires des Communes de la République sur les ren-
seignements á fournir sur les jnembres du Corps judiciaire.
Libertó. Ou la mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Port-au-Prince, le 29 avril 1843, an 40^ de Tlndépendance
et le le' de la Régénération.
Citoyens, fréres et amis,
Quoique Tarlicle 5 de l'acte de déchéance, du 10 mars dernier,
ait arrété que les citoyens chargés de fonctions publiques dussent
continuer á les exercer jusqu'á révocation ou remplacement, il n'a
pas entendu, que ceux que des actes publics signalent á Topinion
et qui sont compris dans ranathéme lancé par le manifesté de la
révolution, pussent se prévaloir de ees dispositions pour continuer
des fonctions qu'ils ne pouvaient plus remplir sans froisser toutes
les idees que cette révolution a révélées ; aussi est-il vrai que des
citoyens irreprochables méme, sont demeurés inactifs, en attendant
l'appel des organes du peuple.
Cet état de choses a jeté la perturbation dans les affaires particu-
liéres et publiques. Des réclamations sont arrivées de toutes parts au
gouvernement provisoire ; il devient done chaqué jour plus urgent
de réorganiser l'administration du pays. La justice, la religión et
l'instruction publique qui ressorlent de la section qui m'est spécia-
lement confiée, ont eu, surtout, le plusásouflrir de cette interrup-
tion dans l'exercice de l'autorité constituée.
C'est done un devoir pour moi d'apporter un prompt remede á
un mal qui empire. Dans ce but, je viens vous demander les ren-
seignements dont j'ai besoin et le secours de vos lumiéres pour me
diriger dans le choix des candidats que j'aurai á présenter au gou-
vernement provisoire.
II est nécessaire, d'abord, citoyens, fréres et amis, que vous me
donniez, chacun en ce qui vous concerne, un état nominatif :
i° Des doyens, des juges, des suppléants, des greffiers et des
huissiers audienciers du tribunal de cassation et des tribunaux ci-
vils ;
- 267 - Avril 1843.
2" Des commissaires du gouvernement et de leurs substituís prés
ees tribunaux ;
3* Des défenseurs publics militant prés des tribunaux civils ;
4" Des juges de paix, de ^leurs suppléants, de leurs greffiers et
huissiers-audienciers ;
5° Des nolaires, des officiers de rétat-civil et des encanteurs,
comme officiers publics soumis á la surveillance des tribunaux ;
6° Des géoliers des prisons ;
7» Des directeurs etprofesseurs du lycée et des écoles nationales;
8° des cures, des vicaires et des marguillers des paroisses ;
Vous voudrez bien accompagner cet état de notes sur la inoralité,
la conduite et la capacité des individus qui y seront portes, afín de
reconnaitre ceux d'entr'eux qui peuvent étre conserves.
Vous me signalerez ensuite les vacances qui existent dans ees
diverses fonctions ; vous me proposerez, parmi les citoyens que
vous jugerez les plus dignes et les plus capables, une liste de trois
candidats, au moins, pour chaqué fonction vacante ou chaqué titu-
laire á remplacer.
Ces choix, je n'ai pas besoin de vous le diré, doivent étre cons-
ciencieux : tout sentiment, méme celui de l'aíTection, doit se taire
devant l'intérét du pays. l\ faut réhabiliter la morale dans toutes
les parties de Tadministration.
Vous comprendrez done lagrandeur de votre mission, et vous ne
recommanderez au gouvernement provisoire que des hommes pro-
bes et capables, dévoués á la patrie, et qui veulent loyalement con-
eourir avec nous au triomphe des principes de notre glorieuse ré-
volution.
Veuillez, citoyens, fréres et amis, m'adresser ces renseignements
dans le plus bref délai. II n'y a pas un nioment á perdre quand il
s'agit du bien public.
Salut et fraternité,
Signé : Voltaire.
Mai 1843. — 268 —
Décret du /" mai i 843, relatif aux biens de Vex-président Doyer,
et á ceux des individus acenses comme ses cómplices.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Port-au-Prince, le ler mai 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le Gouvernement Provisoire, considérant que le general Boyer,
ex-président d'Haíti, declaré coupable de lése-nation, par le décret
du chef d'exécution des volonlés du peuple souverain et de ses ré-
solutions, en dale du 10 mars deniier, en fuyant cette contrée qu'il
a si aííreusement ruinée, et qu'il a si astucieusement opprimée, y a
laissé des biens qu'il a amassés avec égoísme et cupidité ;
Considérant que, parmi les individus mis en état daccusation
par ce décret, il en est plusieurs qui se sont échappés du pays et
qui y ont aussi laissé des biens ;
Considérant que Tadministralion de Tex-président Boyer et des
agents decretes d'accusalion avec lui, n'a été qu'une suite de con-
cussions et d'horribles déprédations ;
Considérant que, par ce fait, la République peut avoir des droits
á revendiquer, et qu'il est iinportant de prendre a cet égard toutes
mesures nécessaires ;
Aprés avoir pris l'avis du conseil :
A decreté et decrete ce qui suit :
Art. l^"". — Tous les biens de I'ex-président Boyer, declaré cou-
pable de lése-nation, sont réunis aux domaines, jusqu'au jugíMnent
du jury national.
Art. 2. — Les biens des traitres á la patrie, mis en état d'accu.
salion, comme cómplices de l'ex-présidcnt Boyer, sont provisoire-
ment sequestrés, aussi jusqu'á decisión du jury jiational.
Art. 3. — Tous les biens mcubles ayant appartenu á I'ex-prési-
dent Boyer, seront vendus aux enchéres publiques, pour le produit
étre versé au trésor de la Républiíiue.
Art. 4. — Les auiínaux non atlaciiés aux exploitatioiis, aiiisi que
- 269 — Mai 1843.
les elTels périssables qui sont aux individus frappés d'accusation,
seront vendiis aux enchéres publiques et le montant déposé au
trésor national ; les meubles susceptibles d'étre conserves seront
gardés par des sequestres nommés á cet eífet.
Art. 5. — Les biens immeubles de l'ex-président Boyer, ceux
des individus accusés avec lui, seront cries et aíTermés aux enchéres
publiques, savoir :
i" Les habitations sucreries, pour trois années ;
2" Les caféyéres, cotonneries, hattes et autres habitations, pour
deux années ;
3° Les distilleries, manufactures, établissements industriéis et
maisons urbaines, pour une année.
A cet effet, des cahiers de charges, contenant les conditions des
baux-á-ferme seront dressés.
Les criées seront faites par l'administration des finances, au chef-
lieu de l'arrondissemenl oú se trouve situé l'immeuble, en présence
du comité populaire.
Les produits des fermages et loyers des biens de Boyer, ainsi
que ceux des accusés, seront verses au trésor national, jusqu'á de-
cisión ultérieure.
Art. G. — Les droits des créanciers et des tiers seront regles
contradictoirement avec l'administration publique, représentant les
accusés par devant les tribunaux ordinaires.
Art. 7. — II sera, selon l'état des personnes et le produit des
fermages des biens, accordé des pensions alimentaires aux femmes
des accusés, et des sommes pour l'entretien de leurs enfants mi-
neurs, ou des fdles non établies.
Les comités populaires fixeront ees sommes, en conciliant les in-
téréts des tiers et les sollicitudes de l'humanité.
Art. 8. — Le présent décret sera imprimé, publié, affiché et
exécuté á la diligence du membre du gouvernement provisoire
chargé de la section de l'intérieur.
Donné á la Maison Nationalc du Port-au-Prince, le l^r mai 1843, l'aa
40" de rindépendance, et le ler de la Régénération .
Signé : J.-Cni'=. Imbert, Voltaire, Guerrier, N. Segrétier.
Mai 1843. — 270
DÉCRET du /•' mai 1843, relatif aux individus qui ont emigré avec
l'ex-président Boyer.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Port-au-Prince, le i*"" mai 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le Gouvernement Provisoire, considéraiit que, lors de la fuite de
l'ex-président Boyer, declaré coupable de lése-iiation, par le décret
du chef d'exécution des volontés du peuple souverain et de ses ré-
solutions, du 10 mars dernier, il a été suivi par les persounes ci-
aprés nommées :
Charles Bazelais,
Azéma Boyer, épouse Bazelais, .
Mariette Boyer,
Bonne Boyer,
Jean-Pierre-Edmond Coquiére,
Hersilie Pétion, épouse Coquiére,
Coquérine Coquiére, veuve Duton Inginac,
Zelmire Morisseau, épouse Inginac,
Pierre Faubert,
Joséphine Laraque, épouse Faubert,
Thomas Madiou pére,
Antoinette Moulu, épouse Madiou,
Joule Laclienais ;
Considérant que les sus-nommés ont laissé sur le terriloire de la
République des biens qui semblent ne leur étre provenus que par
puré faveur et par spoliation ;
Considérant que, si les biens étaient ainsi acquis, ils ne pour-
raient demeurcr la propriété de ees dils individus ; et que, de
quelque titre que ees acquisitions soicnt colorees, elles seraient
frappées de nullité ;
Considérant que la majeure parlie des biens dont il s'agit, con-
sislent en objets périssaJjles, en liabitations et plantations qui
tombent d'abandon, ou en manufactures qui périclitent ;
- 271 — Mai 1843.
Considérant qu'il est urgent et d'ordre public de prendre des
mesures á l'égard de ees propriétés qui sont menacées d'étre rava-
gees, funeste exemple pour un pcuple qui a besoin de recueillir
les fruits d'une salutaire régénóration ;
Aprés avoir pris l'avis du conseil ;
A decreté et decrete ce qui suit :
Art. l«^ — Les biens ayant appartenu aux individus ci-dessus
designes, sous le gouvernement de l'ex-président Boyer, et dont
l'origine provient des domaines nationaux, seront, comme ceux des
individus decretes d'accusation, mis provisoirement sous séquestre.
Art. 2. — Les biens immeubles provenant de successions, ceux
acquis du domaine, sous l'administration d'Alexandre Pétion, et
ceux acquis légitimement de tiers, seront remis aux parents de ees
personnes, ou a leurs fondés de pouvoir.
Art. 3. — Les animaux non attachés aux exploitations ainsi que
tous autres meubles seront aussi remis aux parents ou aux fondés
de pouvoir des susdits.
Art. -4. — Tous les autres biens immeubles des individus dont
11 s'agit, et tous les objets immobilisés, seront cries et affermés aux
enchéres publiques, par l'administrateur du chef-lieu d'arrondisse-
ment du lieu de la situation des biens, en présence du comité po-
pulaire de ce chef-lieu ;
Savoir :
1° Les habitations sucreries^ pour trois années ; 2" les caféyéres,
cotonneries, hattes et autres habitations, pour deux années ; 3° les
distilleries, manufactures, établissements industriéis et maisons
urbaines, pour une année.
A cet effet, des cahiers de charges seront dressés contenant les
conditions des baux á ferme.
Les produits des fermages et loyers de ees biens seront déposés
au trésor public jusqu'á decisión ultérieure.
Art. 5. — Toutes réclamations de la part des individus ci-dessus
designes, de la part de leurs ayants droit ou fondés de pouvoir, se-
ront, sur leur opposition, jugés contradictoirement avec l'adminis-
tration publique, par les tribunaux compétents.
Art. 6. — Le présent décrel ne préjudicie en rien á ce qui
pourra étre síatué sur les réclamations des personnes qui ont emi-
gré avec l'ex-président Boyer et qui reviendraient dans le pays.
Mail84S. — 272 —
Art. 7. — Le présent décret sera imprimé, publié, affiché et
exécuté á la diligence du membre du gouvernement provisoire
chargé de la seclion de Tintérieur.
Decreté en la Maison Nationale du Port-au-Priuce, le ler mai 1843,
Tan 40" de l'Indépendance et le ler de la Régéaération .
Signé : J.-C"i«. Imbekt, Voltaire, Guerrier, N. Segrétier.
Décret portant créaíion de quaíre inspecteurs des caisses publiques
et des douanes.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Port-au-Prince, le 3 mai 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le Gouvernement provisoire, considérant que le décret du 17
avril dernier ouvre divers ports au commerce extérieur, et qu en
conséquence de cette mesure, favorable á la fois á l'agriculture et á
nos relations commerciales, il est nécessaire que radministration
des finances s'étende sur une plus grande écbelle ;
Considérant qu'en matiére de finances, il doit étre exercé une
surveillance active et efficace sur la gestión des comptables, dans
l'intérét du pays ;
Le conseil consultatif entendu ;
A decreté ce qui suit :
Art. l^i". — II sera creé quatre inspecteurs des caisses publiques,
des douanes el de Tadminislralion.
Art. 2. — Les inspecteurs recevront du cbcf du déparlement
des finances, dos ordres et des instruclions pour se rendrc sur di-
vers points de la République, afin de vérifier les comptes, les caisses
et les opérations en general de tous les agenls de l'administration
des finances.
Art. 3. — Dans sa tournée, chacun des inspecteurs opérera,
dans les diverses localités, avcc l'assistance de Irois membres du
comité populaire.
^- 273 — Mai 1843.
Art. 4.. — Immédiatement aprés l'arrivée de l'inspecteur, il se
transportera au comité popnlaire du lieu, et, accompagné de trois
de ses membres, il se rendra chez tous les agents détenteurs de de-
niers publics, arrétera leurs livres, procederá sur-le-champ á la
vérification de leurs caisses, en constatera l'existence, afin de s'as-
surer de l'accord des écritures avec le montant des fonds, et re-
connaitra s'il n'y a pas de perceptions en retard.
Art. 5, L'inspecteur se rendra de méme, etensuite, á la douane,
arrétera les livres, registres, enfin toutes les écritures. II examinera
dans les plus minutieux détails si ees écritures sont tenues dans les
formes rigoureusement prescritos par l'administration, s'il y existe
des ratures, des surcharges, des interlignes ou des vices de formes.
Art. 6. — L'inspecteur, en vérifiant les opéralions de l'adminis-
tration, examinera la nature des dépenses ordonnancées par ce der-
nier, jugera si elles sont légalemenl autorisées et si les enregistre-
ments sont d'accord avec les écritures des trésoriers.
Art. 7. — Un déficit de caisse reconnu et constaté par l'inspec-
teur, entraine de plein droit, la destitution du comptable ; l'inspec-
teur fait remettre sans retard son service a un des membres de
Tadministration ; et sur l'avis qu'il en donne au gouvernement pro-
visoire, le comptable est mis en jugeraent.
Art. 8. — Les complables qui, par défaut de zéle, parnégligence
ou par tous aulres motifs, ralentiraient ou entraveraient la marche
du service, serontprovisoirement suspendus par l'inspecteur, qui en
informera le gouvernement et leur donnera l'ordre de se rendre
prés du chef du département des financespour étre entendus : leur
réintégralion aura lieu s'ils peuvent parvenir á se justifier.
Art. 9. — L'inspecteur a pour devoir essentiel de rechercher scru-
puleusement et d'approfondir lesfails et circonstances propres a lui
faire découvrir les fraudes ou contrebandes faites aux douanes ou
dans le port qu'ils inspectent ; leur surveillance s'étend aussi sur
les interpretes et les commandanls des ports.
Art. 10. — Les dispositions de l'article 7 du présent décret, sont
applicables aux directeurs des douanes et á tous les agents attachés
aceite branche de l'adminislration, qui seront reconnus avoir coo-
peré á quelques fraudes ou contrebandes.
Art. H. — Les inspecleurs adresseront au gouvernement provi-
soire les procés-verbaux de la généralité de leurs opéralions et de
leurs travaux ; ils présenteronl leurs vues sur les améliorations qui
pourraient s'eífectuer dans l'intérét el dans la marche des finances;
Mai 1843. - 274 -
ils ajouteront des notes bien explicites sur la capacité, la moralitó
et le patriotisme des agents de l'administration.
Art. 15. — Les appointements des inspecteurs de caisses pu-
bliques etdedouanes sontfixés á cent-cinquante gourdes parmois;
ils auront chacun un employé expéditionnaire aux appointements de
cinquante gourdes par mois^
Art. 13. — Le chef du département des finances est chargé de
Texécution du présent décret qui sera imprimé, publié et affiché
dans toute l'étendue de la République.
Donné en la Maison nationale du Port-au-Prince, le 3 niai 1843, an 40*
de rindépendance, et le l^r de la Régénération.
Signó : J.-Cme. Imbert, Voltaire, Guerriér, N. Segrétier.
Instructions sur le service á remplir par les Administrateurs
des finances.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Port-au-Prince, le 3 mai 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOÜVERAIN.
Citoyens, fréres et amis,
Place a la tete de l'administration financiere de votre arrondis-
sement, il importe que vous sachiez en quoi consistent vos fonc-
tions, et que vous soyez fixésur ce qu'il y a á taire pour les cas les
plus usuels qui se présentent dans le cours de l'exercice desdites
fonctions.
1° Comme chef d'administration vous avez sous vos ordres les
agents chargés de la direction de chacune des branches du service
adminislratif de l'arrondissement, les préposés des communes qui
en dépendent, ainsi que les percepteurs des deniers publics;
2" Vous tiendroz dcux registres cotes et paraphés, l'un pour la
recette, Tautre pour la dépense. Vous y inscrirez, par ordre de date
et de- numero, les opérations journaliéres des finances de votre ad-
ministration, en observant avec regulante le classement de chaqué
Mai 1843. - ^275 —
article daiis l'ordre des chapitres dont je vous adresse la nomen-
clatura pour les divisions, recette et dépense. Vous arréterez vos
registres á la fin de chaqué mois, et établirez la balance dans le re-
gistre de dépense, en réunissant l'existant en caisse du mois précé-
dent á la recetle eíTective du mois suivant (et aux versements de
fonds provenanl d'une autre caisse, s'il y en avait eu d'eíTectués) ;
et en déduisant, ensuite, du produit total des recettes la dépense du
mois et les envois de fonds, s'il vous était arrivé d'en faire durant
le mois. Cette opération fera ressortir votre existant en caisse á la
fin de chaqué mois.
Vous tiendrez également un registre pour l'entrée du cabotage,
un pour la sortie, un pour l'enregistrement des mutations de pro-
priétés dont l'élat pourra disposer en faveur de divers, et, enfin,
un registre ou cadaslre general des biens domaniaux. Ces livres
auxiliaires demeureront dans* vos bureaux pour vbtre gouverne. II
est entendu que lous les registres des comptables sous vos ordres
seront cotes el paraphés par vous, au commencement de chaqué
année, comme cela se pratique ordinairement. Vous aurez soin de
veiller á ce que les registres desdits comptables soient tenus avec
ordre et netteté, et d'exiger principalemenl que ceux de la douane
répondent entiérement aux précautions indiquées par la loi pour la
garantie des opérations qui s'y font ;
3o Les administrateurs des finances étant les contróleurs nés des
douanes, il est de leur devoir de veiller a ce que les directeurs de
ces établissements exécutent ponctuellement ce qui leur est prescrit
par la loi etles instructions du gouvernement pour le bien étre des
intcréts du fisc. La loi sur les douanes doit étre en cela leur bous-
sole. Mais comme cette loi a quelquefois donné lieu a des difficul-
tés dans l'exécution, tant sur des points de simple régie que sur
des taxes fixées par le tarif, ces difficultés, chaqué fois qu'elles se
sont présenteos, ont été expliquées et la marche á suivre a été in-
diquée aux agents compétents pour leur gouverne. En conséquence
lorsque des discussions s'éleveront entre la douane et le commerce
sur le mode d'application de la loi, vous aurez toujours a vous
adresser á cet égard au gouvernement provisoire qui vous fera
passer des instructions qui tendront constamment á mettre del'en-
senible dans la maniere d'opérer et a établir des regles lixes dans
le but de parvenir á conserver ainsi l'uniformité si essentielle pour
tout ce qui concerne les afíaires de douane ;
4» Pour ce qui est du trésor public, vous sentez que le tré-
Mai 1843. - 276 —
sorier ne recevant et ne dépensant de fonds que d'aprés lesordres
que vous liii fransmettez^ se Irouve par la dans la iiécessité d'avoir
pour la rccelle et pour la dépeiise, les memes registres que reux
que vous avez a teñir. Pour le mettrc á mcme de remplir son ser-
vico, vous avez done á lui íournir des instructions conformes á
cellos qui vous sont ici données pour la tenue des écritures etpour
l'aclieminement, aux époques voulues, dessituations et états relatifs
á ses opérations de caisse. Plusieurs cahiers auxiliaires lui sont, en
cutre, nécessaires pour ees opérations, comme il en est pour ce qui
concerne votre service. En somme le trésorier et vous concourezá
tout ce qui a rapport aux deniers publics. Mais ce qui distingue
spécialement ses fonctions des vótres, c'est la gardo des fonds de
l'état, et la défense álaquelle il est obligé de teñir la main, ámoins
d'ordre supérieur, de n'accorder aucun crédit á qui que ce soit, ni
de recevoir en dépot aucun argent dís particuliers. II est toutefois
vrai que, bien que ees obligations lui soient personnelles, vous par-
tagez néanmoins sa responsabilité, si vous négligez d'employer les
mesures prescritos pour vous meltre au courant de ses opérations
et pour vous assurer de l'existence des fonds en sa possession.
Une chose est essentielle pour éviter tonto confusión dans les
comptes de l'administration et des trésoriers : c'est de teñir d'une
maniere distincte les écritures relativos á l'entrée et á la sortie des
fonds qui ne sont pas de la méme description, et d'avoir le soin de
désigner sur les états la nature de ees fonds, quand la monnaie
étrangére et la monnaie nationale y figurent á la fois. Vous devez
savoir que lapremiére colonne du chapitre i" de la recette est dis-
tinée a l'inscription de toules les sommes, en monnaies étrangéres,
provenant des droits percus sur les marchandises et sur le corps
des navires a l'entrée ; cependant il est admis que ees droits d'en-
trée se paient en monnaies étrangéres ou en monnaies nationales,
indifféremment, mais au taux de changa íixé á deux gourdes et de-
mie pour la piastre forte d'Espagne. Pour éviter toute confusión
dans la comptabilité des espéces refues, vous devez diviser le chap.
l^"" de la recette en trois colonnes : la premiére, en partant de la
gauche, servirá á l'inscription des sommes porgues en monnaies
étrangéres ; la seconde, á l'inscription de cellos versees, sauf la
différence adniise, en monnaies nationales : et la derniére colonne .
continuera á élre aífectée aux droits de consignation. Ne manquez
pas de teñir la main a cette disposition, en ce qui vous concerne,
de la transmettre au trésorier particulier de volre arrondissement,
et de veiller á ce qu'il s'y conforme ponctuellement.
— 277 — Mai 1843.
5» Vous adresserez vos comptes,mois parmois, au gouvernement
provisoire. Celte reddition de comptes comprendra : l'extrait de
vos registres de recette etde dépense : l'état détaillé de la caisse de
votre arrondissement ; l'état des droitslocaux de douane^ les copies
des manifestes et les quittances remises á la douane ; les états de
chargement et de déchargement du peseur ; les procés-verbaux
d'estimations de marchandises non tarifiées ; les certiíicats de visites
faites a bord des bátiments qui ont fait leur déchargement dans le
port ; les permis d'embarquement etde débarquement du commerce
extérieur ; les états d'entrée et de soríie du cabotage ; les feuilles
de douane ; les acquits-á-caution déchargés ; les permis d'embar-
quement et de débarquement du cabotage ; les piécesrelatives aux
cabotages dans les communes de votre arrondissement, et, en ge-
neral, tous documents dont la loi sur les douanes exige l'envoi á
l'administration céntrale, Tous les états et piéces sus-mentionnés
devront étre enumeres dans un inventaire triple qui les accompa-
gnera avec lettre d'avis, et devront étre vérifiés et vises par vous
avant leur acheminement.
A l'expiration de chaqué année, vous établirez, dans le registre
de dépense, le resume general de toutes les branches de recette
et de dépense, par chapitre et mois par mois ; et terminerez ce re-
sume par la balance desopératious de l'année, balance qui ferares-
sortir volre existanten caisse au 31 décembre, au soir, tant en mon-
naies étraugéres qu'en monnaies nationales. Vous m'enverrez le
double de ce resume, sur tablean détaché, ensemble avec les regis-
tres originaux. Vous m'adresserez aussi le tablean general des pro-
duits exposéspendant l'année ; un état détaillé des recettes figurant
au chapitre i O, et un cahier renfermant les détails explicatifs de
toutes les dépenses comprises dans les divers chapitres qui y ont
trait, le tout accompagné d'un rapport sur vos opérations adminis-
tratives de l'année, et des registres et piéces des comptables sous
vos ordres.
Quant aux registres et piéces comptables du Irésorier particulier
de l'arrondissement, ce sont des documents qui, par exception, de-
vront étre expédiés au trésorier general, ainsi que les états relatifs
á la comptabilité du timbre.
6° Votre surveillance sur les agents places sous vos ordres doit
étre constamment agissante. Vous aurez done la précaution de faire
verser ponctuellement dans la caisse de votre ressort, le produit des
papiers timbres, des patentes, desventes publiques, de Timpót fon-
cier, des droits locatifs, des fermes de boucheries, de baos, etc..
Mai1843. _- 278 —
Les versemenls des receveurs de renregistrement doivent s'y effec-
tuer aussi réguliéremenl tous les mois. En un mot tous les droits
ou piodiiiís, revenant ;i l'éfal, de quelque naliire qu'ils soient,
doivent régulierement ahoulir au trésor public, afin que ees diffé-
rentes branches de reccttes n'éprouvent point d'arrérages dans vos
comptes. S'il en était ainsi, vous deviendriez personnellement res-
ponsable de toute négligence qui pourrait vous étre reprochée.
7° Les dépenses que vous aurez á faire sont celles pour les appoin-
tements des diííérents ofíiciers civils et mililaires, tous les mois ; le
remboursement de la ration et le painient de la soldé des troupes,
d'aprés les ordres spéciaux qui vous seront donnés. Les états de
soldé et de ration devront étre dressés en doubles, et vises par
toutes les autorités competentes avant d'étre arrétés par vous. Un
de ees doubles est destiné á servir de piéce comptable pour justifier
du paiment de la somme y mentionnée, et vous devez expédier
l'autre, tous les mois au gouvernement provisoire.
Toute dépense qui ne serait pas pour aíTaire usuelle et courante
et de nécessité prévue, ne devra étre faite par vous que sur une
autorisation spéciale et compétemment transmise.
8" Tout ce qui vous sera expédié du magasin general, et tout ce
dont vous serez autorisé a faire l'achat pour les besoins du service
de votre arrondissement, devra faire l'objel d'un registre particu-
lier 011 vous chargerez en recette les arlicles refus ou achelés.
Vous vous en déchargerez par la justillcation formelle de leur em-
ploi au but de leur destination.
9" Vous surveillerez particuliérement la vente du papier timbré
et prendrez les précautions nécessaires pour vous assurer si les
comptables sous vos ordres sont pourvus des papiers figurant sur
les états qu'ils vous fournissent, el si ees papiers sont assorfis et se
trouvent aux types mentionnés sur lesdits états.
10° Sur votre demande il vous sera annuellement expédié d'ici
les fournitures de bureau nécessaires, telles que enere, papiers,
plumes, registres, ficelles, pains á cach'eter et crayons, ou bien, s'il
y a lieu, il vous sera permis d'en faire l'acquisition en quantitcs
sufíisantes pour vos bureaux et pour étre réparties aux divers fonc-
tioniiaires qui y ont droit et qui recevront ce qui leur fautpour leur
service pendant l'année.
11° Ayant l'inspection des bureaux de tous les comptables places
sous votre direction, vous pourrez vous assurer de leurs opérations
toutes les fois que vous le jugerez convenable.
~ 279 - Mai1843.
12° La loi sur les successions vacantes ayant reglé tout ce qui
concerne cette branche importante et délicate du service public,
vous vous pénétrerez bien de toutes les dispositions relatives á l'ad-
ministration desdites successions et au versement, en temps voulu,
de leurs produits á la caisse de l'état. Quant aux restitutions á in-
tervenir sur réclamations fondees et dúment appréciées et ad-
mises, vous aurez soin de ne jamáis perdre de vue ce que la loi
prescrit pour le bien-étre des intéréts des tiers, sans toutefois,
que le fisc, en y faisant droit, soit aucunement lésé dans les siens ;
13° Afm de teñir le gouvernement provisoire continuellement au
courant de l'état et du mouvement des fonds que vous administrez,
vous lui adresserez, tous les dix jours, la situation détaillée de la
caisse publique de votre ressort, avec la balance au bas, et, tous les
mois, un état des mutations de fonds qui y ont lieu par envois et
versements entre elle et les autres caisses de la république ;
14" Ici vous sont tracées les formalités exigibles pour ees envois
et versements de fonds, avec la recommandation expresse de ne
jamáis négliger de vous y conformer. Toutes les fois que des fonds
sont repus par une caisse, provenant d'une autre, ou que cette
caisse en fait des envois á toute autre, d'aprés les ordres donnés
á cet efíét, les fonds rer.us ou á envoyer sont vérifiés en présence
d'un concours de fonclionnaires locaux requis par l'administrateur
pour cela, et en présence de celui cbargé de remettre les fonds ou
de les accompagner ; et il est tonjours dressé procés-verbal de ees
vérifications. Celui qui recoit ou qui envoie des fonds sans cette
formalité, assume nécessairement la responsabilité de tout déficit
qui pourrait survenir ;
15» Comme il est impossible de prévoir et de consigner dans ce
cadre resserré tout ce á quoi vous étes astreint par les devoirs de
votre charge, il vous sera par la suite, et chaqué ibis qu'il en sera
besoin, transmis tous les ordres capables de vous servir de complé-
ment d'instructions pour vous guider dans l'exercice de vos fonc-
tions. Et si, dans le cours de ees fonctions, vous venez á sentir
vous-méme le besoin d'étre éclairé sur quoi que ce soit oú votre
intermédiaire et votre concours soient de droit, en vous adressant
au gouvernement provisoire vous recevrez de lui les éclaircissements
qui vous seront nécessaires pour vous mettre á méme d'opérer tou-
jours d'une maniere súre et convenable. G'est ainsi que vous justi-
íierez le choix par lequel vous étes appelé á la charge que vous oc-
28
Mai 18^3. _ 280 —
cupez et que vous parviendrez á repondré pleinement á la haute
marque de confiance dont vous étes l'objet.
Salut en la Patrie.
Le membre du gouvernement provisoire, chargé de la secíion des finances
et du commerce,
Signé : J.-G.^e Imbert.
Proclamation de Charles Hérard aíné, aux habitanís de Varron-
dissement de Port-de-Paix.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Port-de-Pais, le 5 mai 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Charles Hérard aíné, General de Diiision^ représentant le Gouvernement
provisoire dans les départements du Nord et de l'Est, et Commandant en
chef deTarmée expéditionnaire .
Citoyens, fréres et amis,
A l'aspect des ruines de votre cité, mon coeur a gémi du malheur
immense dont le tremblement de terre de Pannée derniére vous a
accablés. Mais, si le supréme rémunérateur des infortunes humaines
éprouvait votre courage par PeíTet des convulsions de la nature, il
vous réservait des consolations bien plus immenses encoré. II est
évident que ce fut dans la régénération morale et régénératrice du
peuple haítien, si prodigieusement accomplie, que Dieu célait le
mystére de la réparation de vos maux.
Au nom du peuple souverain, au nom du gouvernement provi-
soire, je viens vous révéler les heureux présagos de la patrie.
L'avenir désormais assure la liberté civile, morale et politique ; la
paix, la justice, l'ordre legal ; les mocurs d'aisance ; les honneurs
pour les vertus publiques et privées ; la llétrissure pour les vices
et la licence ; le travail proíitable; le commerce, Tindustrie, les
Sciences et les arts qui font la prospérité des états et la gioire des
— ^81 — Mai184l
peuplés libres. Ces grands principes servant de bases fondamen-
tales aiix institutions qui doivent garantir Tindépendance nationale,
le peuple n'aura plus á apprendre le retour odieux d'un gouverne-
ment despotique, semblable á celui de l'ex-général Boyer, jamáis !
jamáis ! jamáis !
Ainsi, il l'aut l'espérer, avec la sagesse que le peuple a montré
dans cette grave circonstance, avec les encouragements etle secours
que le gouvernement provisoire vous accordera, votre belle cité re-
naitrii de ses ruines comme par enchantement, et vos felicites pro-
chaines eííaceront jusqu'aux souvenirs de vos détresses de 1842.
Infortunas habitants du Port-de-Paix, déjá l'ouverture de votre
port au commerce extérieur a été décrétée, ainsi que l'admission
franche de tout droit d'importation de matériaux de construclion ;
cette faveur est done accomplie, vous en jouirez incessamment.
Toutefois, je suis heureux de ma mission auprés de vous ; elle
m'a mis á méme de pénétrer les derniers replis de vos coeurs ; j'y
ai trouvé les sentiments de la révolution, celui de vos voeux, de vos
privations et de vos besoins : aussi je m'évertuerai á étudier avec
application tous les moyens de les combler.
Avant de quitter la capitale j'ai eu l'honneur de proposer qu'il
soit permis aux navires étrangers de relever d'un port a un autre,
pour eflectuer ou compléter leur chargement d'exportation, afm de
procurer á votre marché les mémes avantages qu'á celui du Port-
au-Prince. Mais obligé d'entrer en campagne avant que cette dispo-
sition recut la sanction de la majorité, il me reste á savoir quelle a
été la decisión prise á cet égard. Quoiqu'il en soit, les convictions
que j'ai acquises ici sur vos vrais intéréts me coníirment cette vé-
rité, que, sans cette mesure, l'ouverture de votre port ne serait
qu'une illusion trompeuse ; elle ne porterait aucun bien a la réédi-
íication de votre ville, aucune amélioration á votre implacable mi-
sére. Ainsi, je m'engage de poser de nouveau la question, de la dé-
velopper, en exposanl les faits qui, sans doute, conduiront á une
satisfaisante solution pour vous. De méme, je ne négligerai rien qui
puisse exciter votre passion pour les heureuses esperances de la
révolution ; de méme, je rechercherai scrupuleusement les moin-
dres éléments de votre prospérité pour les réaliser. Quant á vous,
soyez unis ; ne perdez point de vue que le travail, l'économie, la
franchise dans vos relations sociales, dans vos transactions civiles,
sont les sources inépuisables du bonheur, et que ce serait en
vain que nous aurions donné au monde le sublime spectacle qu'il
Mai 1843. — 282 -
admire, si nous devions jamáis retomber dans la mollesse etl'indo-
lence des temps passés.
Bientót vous seré/ appelés á élire vos représentants, pour dis-
cuter et poscr les principes conslitutifs destines a consolider vos
droits revendiqués, tracer nettement vos devoirs, et donner la der-
niére main au perfectionnement de la civilisation du peuple haítien.
— Soyez scrupuleux dans l'exercice de ce droit précieux : que vos
suíTrages n'honorent que des hommes éprouvés , consciencieux ,
éclairés, jaloux de votre prospérité, de votre liberté et de la gloire
de la patrie. — Soyez en garde centre ceux qui n'ont pas rougi
d'aliéner votre souveraineté, de prostituer votre dignité populaire,
d'abuser de votre honorable confiance.
Quartier-général du Port-de-Paix, le 5 mai 1843, an 40^ de l'Iüdépen-
dance et le l^"" de la régénération.
Signó : C. HÉRARD aíné.
Par le general, membre et représentant du gouvernement provisoire :
Le sous-chef d'Etal-Major,
Signé: David St-Preux.
Arrété du 9 mai 1843, du Comité populaire du Port-au-Prince,
qui invite les citoyens á se faire inseriré sur les listes prépara-
toires pour les assemblées primaires.
Port-au-Prince, le 9 mai 1843,
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le Comité Populaire du Port-au-Prince, en exécution, í° du dé-
cret sur l'installation du gouvernement provisoire, du 4 avril 1843;
2° Du décret sur la convocalion des assemblées primaires et elec-
torales, du 15 du méme mois ;
3" Et des inslructions sur la forjnation de listes préparatoires
pour les assemblées primaires ;
Arréle ce qui suit :
Article 1". — Tous les citoyens ágés de 21 ans, propriétaires ou
exerrant une profession ou une industrie quelconque, et domicilies
— 283 — Mai 1843.
dans la commune du Port-au-Prince^ sont invites, á partir d'aujour-
d'hui, á se présenler au bureau du Comité populaire de cette villa,
dans l'hótel de la monnaie, rué du Centre, tous les jours, le di-
manche excepté, de six heures du matin á midi, et de deux heures
de l'aprés-midi á six^ pour se faire inseriré sur la liste préparatoire
des votants de rassemblée primaire de cette ville.
Art. 2. — Chaqué citoyen qui se presentera devra étre muni :
1° De son acte de naissance cu de tout autre acte constatant son
age ;
2° De ses titres de propriété^ de l'acte constatant l'exercice de sa
profession ou de son industrie;
3" D'un certificat signé du commissaire de l'ilet, ou de l'officier
de la section rurale oú il est domicilié ;
Le tout, tel que brevet, commission, licence, patente, afin de jus-
tifier qu'il réunit les conditions prescrites parl'art. 19 du décretdu
4 avril.
Art. 3. — II sera délivré á chaqué citoyen, en méme temps qu'il
sera inscrit sur la liste des votants, une carte portant son nom et le
numero d'ordre de son inscription sur cette liste.
Art. 4. — La liste préparatoire sera cióse le 14 juin á 6 heures
du soir.
Art. 5. — Les assemblées primaires se réuniront dans l'Église
de cette ville, le 45 juin prochain, á 7 heures du matin, conformé-
ment á l'article l^^ du décret du 15 avril.
Port-au-Priuce, le 9 mai 1843, an 40« de l'Indépendauce, etle I»"" de
la Régénération.
Pour le Secrétaire : Le Président du Comité :
Signé : U. Errier. Signé : J. St-Amand.
Mai 1843. — 284 —
DÉCRET du 9 mai 1S43, du Gouvernement provisoire, sur
Vinstallalion des municipalités.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Port-au-Prince, le 9 mai 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le Gouvernement provisoire, considérant que l'institution des
adminislralions municipales, réclamée par le pays, est un besoiu
vivemenl sentí dans chaqué commune ;
Considérant que les conseils des notables, qui devaient en teñir
lieu, ont manqué le but proposé, tant par le mode de leur organi-
sation que par la nature ou l'insuffisance de leurs attributions ;
Vu l'arl. 13 du décret du 4 avril 1843 ;
Aprés avoir pris l'avis du conseil :
Decrete :
TITRE PREMIER.
De Vorganisation municipale.
Article premier. — Chaqué commune aura un comité municipal
qui y exercera l'autorité civile, d'aprés la loi, et administrera les
intéréts de la communauté.
Art. 2. — Chaqué comité municipal se composera d'un maire,
de ses adjoints et des conseillors municipaux.
Art. 3. — 11 y aura trois adjoints dans la commune du Port-au-
Prince, deux pour chacune des communes de Santo-Domingo, de
Saint-Tague, du Cap-Haítien, des Gonaíves, de Jérémie, des Cayes
et de Jacmel, etun dans chacune des autres communes.
Art. 4. — Le nombre des conseillers municipaux est fixé ainsi
qu il suit, savoir :
A quinze, dans la commune du Porl-au-Prince ;
A dix, dans celles de Santo-Domingo, Saint-Yague, du Cap Ila'i-
tien, des Gonaíves, de Jérémie, des Cayes et de Jacmel;
Et a cinq, dans chacune des autres communes.
- 285 — Mai 1843.
Art. 5. — Les membres du comité municipal seront nommés par
les assemblées primaires^ sans distinction d'attributions.
lis seront élus pour deux ans et rééligibles.
Art. 6. — Les assemblées primaires seront convoquées á cet
effet, par les comités municipaux, un mois avant le renouvellement
de leurs membres.
La convocation devra preceder de huit jours celui de la reunión
des assemblées primaires.
Ces assemblées auront lieu tous les deux ans, dans les quinze
premiers jours de janvier.
Art. 7. — Chaqué comité municipal élira dans son sein, au scru-
tin secret et ala majorité absolue des voix, le maire et les adjoints
de la commune.
Art. 8. — Leurs fonctions ne dureront qu'un an ; mais ils pour-
ront étre réélus.
Art. 9. Les membres du comité municipal doivent étre proprié-
taires, ágés de vingt-cinq ans accomplis, et avoir leur domicile réel
dans la commune.
Art. 10. — En cas d'absence, d'empéchement, de mort ou de
démission, le maire est remplacé parl'adjoint disponible le premier
dans l'ordre des nominations.
En cas d'absence, d'empéchement, de mort ou de démission du
maire et des adjoints, le maire est remplacé par le conseiller muni-
cipal le premier dans l'ordre du tablean, lequel sera dressé suivant
le nombre des suíírages obtenus.
Art. 11. — Ne pourront étre membres du comité municipal:
1° Les membres des divers tribunaux ;
2° Les ministres des cuites ;
3° Les militaires de toutes armes, en activité de service ou en
disponibilité ;
4" Les employés et agents de l'administration financiére ;
5° Les directeurs, professeurs et maltres des établissements
d'instruction publique ;
6° Les commissaires et agents de pólice.
Art. 12. — II y a incompatibilité entre les fonctions de membre
du comité municipal etle service de la garde nationale.
Art. 13. — Los parcnts au degré de pére, de fils, de frore et les
alliés au méme degré, ne peuvent étre en mémetemps membres du
méme comité municipal.
Art. 14. — En cas de vacance dans l'intervalle des élections, il
Mai 1843. — 286 —
devra étre procede au remplacement des que le comité municipal
se trouvera réduit aux deux tiers de ses membres.
Ce remplacement aura lieu en la forme prescrito par l'art. 6 ci-
dessus.
Art. 15. — Les fonctions des maires, des adjoints et des con-
seillers municipaux, sont essentiellement gratuites, et ne peuvent
donner lieu a aucune indemnité ni frais de représentation.
Art. 16. — Chaqué comité municipal nommera un secrétaire qui
sera salarié par la commúne.
II prélera, entre les mains du comité municipal, le serment de
remplir fidélement ses fonctions.
Art. 17. — Ce secrétaire aura, sous ses ordres, un ou plusieurs
commis, suivant le besoin du service^ lesquels seront également
salaries par la commune.
Art. 18. — Un local convenable sera affecté a la municipalité
dans le chef-lieude chaqué commune.
Art. 19. — S'il en existe un parmi les biens du domaine public,
l'administration le mettra á la disposition de la commune.
Ce local deviendra la propriété de la commune.
Art. 20. — Le comité municipal se reunirá au moins une fois par
semaine, pour statuer sur les matiéres qui rentrent dans ses attri-
butions.
Art. 21. Le maire peut le convoquerá rextraordinaire,toutes les
fois que les intéréts de la commune l'exigent.
Art. 22. — Le maire préside le comité municipal.
Art. 23. — Le comité municipal ne peut délibérer que lorsque
lamajorité absolue de ses membres est réunie.
Art. 24. — Tout citoyen habile a voter dans l'assemblée primaire
de la commune a le droit de prendre communicationj sans dépla-
cement, des délibérations du comité municipal.
Art. 25. — Le comité municipal pourra déclarer démissionnaire
celui de ses membres qui, sans molifs rcconnus legitimes par lo
comité municipal, aura manqué a trois réunions conséculives.
Art. 26. — Toute délibération d'un comité municipal portant sur
des objets étrangers á ses altributions, est nulle de plein droit.
Art. 27. — Sont également nuiles de plein droit toutes délibéra-
tions d'un comité municipal prises hors de sa reunión légale, ou
hors du local de la municipalité.
Art. 28. — La nullité prévue par les articles 26 et 27 sera pro-
noncée j)ar le tribunal compétent, avec l'assistance du jury, sur les
réquisilions et á la diligence du ministére public.
=- 287 — Mai1843.
Si, iionobstant la nuUité prononcée, le comité municipal persis-
tait dans ses délibérations, le tribunal le déclarerait dissout par ce
seul fait, et sans l'assistance dujury.
Art. 29. — Si, hors du cercle de ses attributions, un comité mu-
nicipal se mettaií en correspondance avec un ou plusieurs autres
comités, ou publiait des proclamations ou adresses aux citoyens,
le tribunal, sur la déclaration affirmative du jury, pourrait le sus-
pendre, et méme le dissoudre, selon la gravité des cas.
Art. 30. — Tout jugement de dissolution devra convoquer l'as-
semblée primaire de la commune, dans le délai de quinze jours au
plus, pour la réélection des membres du comité municipal.
Art. 31. — Dans Tinlervalle de la dissolution a la réélection du
comité municipal, les fonctions de maire et d'adjoints seront exer-
cées provisoirement par les citoyens qui^ lors des élections, auront
obtenu le plus de voix aprés les membres élus.
TITRE II.
DE l'administration municipale.
CHAPITRE 1er.
DES ATTRIBUTIONS DES MAIRES ET DES COMITÉS MUNICIPAUX
§ lar.
Des attributions des Medres.
Art. 32. — Le maire est chargé, par délégation de l'adminis-
tration supérieure :
1° De la publication et de l'exécution des décrets, lois et régle-
ments ; publication qui sera constatée sur un registre tenu á cet
elTet ;
2° De l'exécution des mesures de súreté genérale ;
3° De rechercher les contraven tions de pólice ;
^° De recevoir, comme oflicier de pólice auxiliaire du ministére
public, les dénonciations des crimes ou délits, et, dans le cas de
flagrant délit, de faire tous les actes préliminaires que prescrit la
loi.
5° Et de toutes autres fonctions qui pourraient lui étre attri-
buées.
Mai 1843. _ 288 —
Art. 33. — Le maire est spécialement chargé :
1° De la pólice municipale, de la pólice rurale et de la voirie
municipale, conformément aux lois et en exécution des arrétés du
comité municipal ;
2° De la conservation des propriétés de la commune, et de faire
en conséquence tous actes y relatifs ;
3° De la surveillance des revenus et des établissements des com-
munes ;
A° De la proposition du budget communal et de rordonnancement
des dépenses ;
5" De la direction des travaux ordonnés par le comité muni-
cipal ;
6° De souscrire les marches, de passer les baux des biens et les
adjudications des travaux communaux, en vertu des arrétés du co-
mité municipal et dans les formes qu'il établira ;
7" De souscrire, dans les mémes formes, les actes de vente,
échange, partage, acceptalion de don ou legs, acquisition, transac-
tion, lorsque ees actes ont été autorisés par le comité municipal;
8" De représenter la commune enjustice, soiten demandant, soit
en défendant ;
G" De pourvoir á l'exécution de tous les actes du comité munici-
pal.
Art. 34. — Le maire prendra des arrétés á l'effet:
1° D'ordonner les mesures locales sur les objets confies á savigi-
lance et á son autorité ;
2» De publier de nouveau les lois et réglements de pólice, et de
rappeler les citoyens a leurs observations.
Art. 3.5. — Dans le cas oii le maire refuserait ou négligerait de
faire un des actes qui lui sont prescrits, le comité municipal, aprés
l'en avoir requis,peut y faire proceder d'office par un adjoint ou par
un conseiller municipal, delegué spécialement.
Art. 36. — Lorsque le maire procederá administrativemcnt aune
adjudication publique pour le compte de la commune, il sera assisté
de deux membres du comité municipal, designé d'avaiice par le
comité, ou, a défaut, dans l'ordre du tablean.
Le receveur municipal est appelé a toutes les adjudications.
Toutes les difíicullés qui pcuvcnt s'élever sur les opérations pré-
paraloiresde l'adjudicalion sontréglées, séance tenante,par le maire
et les deux conseillers assistants, á la majorilé des voix. sauf le
recours devant le comité municipal.
— 289 — Mai 1843.
Art. 37. — Toutes les fois que le maire exerce ses fonctionsen
public, il est tenu de porter une ceinture aux couleurs nationales,
afín de faire reconnaitre son caractére.
Des attributions des comités municipaux.
Art. 38. — Sont dans les attributions genérales des comités
municipaux :
1° Le recensement de la population, la confection des listes des
assemblées primaires et desjurés, celles des roles des contributions
publiques, et les statisliques des communes ;
2° La création et la surveillance des écoles primaires gratuites :
chaqué commune étant tenue d'en avoir au moins une ;
3° La protection due á tous les cuites, l'entretien des églises
communales, et radministration de leurs revenus;
4" La création des conseils d'agriculture, pour la protection, l'en-
couragement et l'amélioration des travaux agricoles ;
5° La recompense due aux belles actions, a l'application des
Sciences aux arts útiles ;
6" La création et l'administration des établissements de secours
et de bienfaisance ;
7° L'entretien des routes et voies publiques, des ponts et bacs,
des canaux et fontaines, des portes, barrieres et fossés de clóture ;
le pavage et l'éclairage des rúes ;
8" Les abattoirs, les lavoirs publics, les abreuvoirs et les égoiits ;
9° L'établissement des échoppes, l'étal des bouchers, l'étalage
ou exposition des denrées et marchandises sur les marches ;
10° L'établissement des étalons et la vérification des poids et
mesures ;
11° La taxe du pain, delaviande etde certains objets de consom-
mation qui en sont susceptibles ;
12^^ L'administration etTentrelien des cimetiéres;
13° L'établissement et lentretien des quais, des promenades
publiques, des ports et pontons de carénage ;
14" Toutes mesures á prendre pour le maintien de la salubrité, de
la súreté et de la tranquillité publiques.
Arf. 39. -- Les comités municipaux réglent, par leurs délibéra-
tions, les objets suivants :
Bíai 1843. — 290 —
1° Le budget de lacommune, et, en general, toules les recettes
et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires ;
2o Les taxes et réglements de perception de certains revenus
communaux sur lesquels la loi n'a point sfatué ;
3° Les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés com-
munales, leur aíTectation aux diíTérents services publics, et, en
general, tout ce qui intéresse leur conservation etleur amélioration;
4° Le mode d'administration des biens communaux ;
5° La durée et les conditions des baux á íerme ou á loyer ;
6° Les projets de construction, de grosses réparations et de
démolition, et, en general, tous les travaux á entreprendre ;
7" L'ouverture des rúes et places publiques, les alignements de
voirie municipale, et les limites des villcs et bourgs ;
8° L'acceptation des dons et legs faits a la commune et aux éta-
blissements communaux ;
9° Les budgets et les comples des fabriques des églises ;
10" Les budgets et les comptes des établissements de secours et
de bienfaisance ;
11° Les actions judiciaires et les fransactions ;
Enfin tous les objets sur lesquels les décrels et réglements appel-
leront les comités municipaux á statuer.
Art. 40. — Le comité municipal peut exprimer son voeu sur tous
les objets d'intérét local qui ne rentreraient pas dans ses attri-
butions.
Art. 41 . — Dans le cas oú les habitants d'une section de la com-
mune demanderaient á s'ériger en commune séparée, le comité
municipal est appelé a donner son avis á l'autorité compétente.
Le comité municipal peut lui-méme former cette demande.
Art. 42. — Le comité municipal agrée et installe le curé de la
paroisse.
II nomme le marguillier.
Art. 43. — Le comité municipal nomme les commissaires et
agents de pólice.
II organise le corps de la pólice municipale, conformément aux
lois.
Art. 44. — Le comité municipal nomme á tous les emplois com-
munaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de
nomination.
Art. 45. Le comité municipal suspend et revoque lestitulaires des
emplois asa nomination.
— ^91 — ; Mai 1843.
Art. 46. — Les délibérations des comités municipaux se pren-
nent ala majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du
maire, ou de celui qui préside a sa place est preponderante.
Art. 47 . — Les délibérations sont inscrites par ordre de date,
sur un registre cote et paraphé par le maire. Elles sont signées
par tous les membres présents á la séance, ou mention sera faite
de la cause qui les aura empéchés de signer.
Art. 48. — L'article 2 de la loi sur le timbre et l'article 73 de
la loi sur l'enregistrement, qui exemptent des droits de timbre et
d'enregistrement les actes de l'administration publique, sont appli-
cables aux actes administratifs des comités municipaux.
Art. 49. — Les séances des comités municipaux sont publiques.
Toutefois elles se tiennent a huis-clos, sur la demande de deux de
leurs membres.
Le résultat des délibérations est publié officiellement, soit par
des arrétés, soit par des comptes rendus.
II est voté au scrutin secret toutes les fois que deux des membres
présents le réclament.
CHAPITRE II.
DES RECETTES ET DÉPENSES ET DES BUDGETS DES COMMUNES.
Art. 50. — Les recettes des communes sont ordinaires ou extra-
ordinaires.
Les recettes ordinaires se composent :
1° Des revenus des biens communaux ;
2" De trois centimes par gourde sur le produit des droits de
wharfage et de l'impót des patentes de la commune ;
3° Du produit de la ferme des droits sur les boucheries ;
4" Du produit des droits de place per^us dans les échoppes, mar-
ches, abattoirs, d'aprés les tarifs ;
5" Du produit des péages communaux, des droits de pacage, des
droits d'étalonnage des poids et mesures, des droits de voirie, et
autres droits légalement établis ;
6° Du produit des droits curiaux et des revenus des 'églises ;
7° Du prix des concessions dans les cimetiéres ;
8" Du produit des concessions d'eau, et des droits de fontaines
sur les bátiments étrangers ;
9° Du produit des droits d'ancrage et de carénage ;
dO" Du produit des amendes prononcées par les tribunaux de
Mai1843. — 292 —
simple pólice, par ceux de pólice correctionnelle et par les con-
seils de discipline de la garde nationale ;
Et géiiéralemcnt du produit de toules les taxes de ville et de
pólice donl la perceptioii est autorisée par la loi.
Art. 51 . — Les recettes extraordinaires se composent :
1° Du produit des biens alienes;
2° Des cotisations volontaires pour l'entretien des écoles priniaires
gratuites ;
3" Des dons et legs ;
4° Du remboursement des capitaux exigibles ;
5° Du produit des emprunts ;
Et de toutes autres recettes accidentelles.
Art. 52. — Les dépenses des communes sont obligatoires ou
facultatives.
Sont obligatoires les dépenses suivantes :
1° L'entretien de la maison de ville ou du local aííecté a la m»ni-
cipalité ;
2° Le traitement du secrétaire et des commis ; les frais de bureau
et d'impression pour le service de la commune ;
3° Les frais de recensement de la population ;
4° Le traitement du receveur municipal, et les frais de percep-
tion ;
5° Le traitement du marguiller de l'église ;
6° Le traitement des commissaires et agents de pólice ;
7" La soldé du corps de pólice ;
8° Les dépenses relatives á la garde nationale ;
9" Les dépenses relatives aux écoles primaires gratuites •,
10° L'indemnité de logement au curé, lorsqu'il n'existe pas de
presbytére ou de local aíTecté á son logement ;
11° Les grosses réparations á l'église et aux édifices communaux;
12° La clóture des cimetiéres, leur entretien et leur translation,
dans les cas determines par les lois et réglements d'administration
publique ;
13° Les frais d'entretien des canaux etfontaines ;
14<^ Les dépenses relatives aux établissements de secours et de
bienfaisance ;
15° Les frais et dépenses des conseils d'agriculture ;
16» L'acquittement des dettes exigibles ;
Et généralement toutes les autres dépenses mises a la charge des
communes.
— 293 — Mai 1843.
Toutes dépenses autres que les precedentes sont facullatives.
Art. 53. — L'entretien des routes, quoique confié aux comités
municipaux, reste á la charge de l'Etat.
Les devis et marches sont soumis á l'approbalion de l'adminis-
tration supérieure, qui ordonne l'exécution des travaux.
Art. 54. — Le budgetde chaqué commune, proposé parle maire,
est voté annuellement par le comité municipal.
Art. 55. — Les crédits qui pourraient étre reconnus nécessaires
aprés le réglement du budget sont deliberes conformément aux
articles précédents.
Art. 56. — Les comités municipaux peuvent porter au budget un
crédit pour dépenses imprévues.
La somme inscrite pour ce crédit ne pourra étre réduite ou re-
jetée qu'autant que les revenus ordinaires, aprés avoir satisfait á
toutes les dépenses obligatoires^ ne permettraient d'y faire face.
Le crédit pour dépenses imprévues ne pourra étre employépar le
maire, qu'avec l'approbation du comité municipal.
Art. 57. — Si les ressources de la commune sont insuffisantes
pour subvenir aux dépenses obligatoires, le comité municipal y
pourvoira, soit au moyen d^une contribution extraordinaire, soit au
moyen d'un emprunt.
Art. 58. — Aucune contribution extraordinaire ne pourra étre
faite qu'aprés avoir été autorisée par l'autorité compétente confor-
mément a la loi.
Art. 59. — Aucun emprunt ne pourra étre voté qu'á la majorité
des deux tiers des membres du comité municipal.
Art. 60. — Les tarifs des droits communaux et de voirie sont
regles par la loi.
Art. 61. — Les taxes particuliéres á certaines localités seront
établies par les comités municipaux.
CHAPITRE III.
DE LA. COMPTABILITÉ DES COMMDNES.
■
Art. 62. — Les comptes, pour l'exercice clos, sont presentes au
comité municipal et par lui arrétés avant la délibération du budget.
Art. 63. — Le maire seul peut délivrer des mandats.
S'il refusait d'ordonnancer une dépense réguliérement autorisée
Mai im. - m —
et liquidce, le comité prendrait un arrété qui tiendrait lieu du
mandat du maire.
Art. 64. — Chaqué comité municipal nommera un receveur
municipal qui sera seul chargé des recettes et dépenses commu-
nales.
II est tenu, sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de
tous les revenus de la commune et de toutes sommes qui lui seraient
dues,ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire,
jusqu'á concurrence des crédits réguliérement accordés.
Tous les roles detaxe,de sous-répartition et deprestations locales,
devront étre remis á ce comptable.
Art. 65. — Toutes les recettes municipales pour lesquelles les
lois et réglements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvre-
ment, s'effectuent sur des états dressés par le maire. Ces états
sont exécutoires aprés avoir été vises par le comité municipal.
Les oppositions sont jugées par les tribunaux ordinaires, comme
aífaires sommaires.
Art. 66. — Toute personne aulre que le receveur municipal,
qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement
des deniers de la commune, sera, par ce seul fait, constituée comp-
table.
Elle pourra en outre étre poursuivie en vertu de l'art. 217 du
code penal, comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions
publiques.
Art. 67. — Les comptes du receveur municipal sont apures et
arrétés, chaqué trimestre, par le comité municipal.
Art. 68. — La responsabilité du receveur municipal est la méme
que celle des comptables des deniers publics.
II peut étre assujetti a un cautionnement dont la quotité sera
fixée par le comité municipal.
Art. 69. — Chaqué comité municipal aura la faculté d'établir un
réglement pour déterminer la forme de la comptabilité.
Art. 70. — Les budgels et les comptes des communes restent
déposés á la mairie^ oú toute personne imposée aux roles de la
commune a le droit d'en prendre connaissance.
lis sont rendus publics parla voie de l'impression, dans les com-
munes oii il y a une imprimeric.
Dans les connnuncs oíi il n'y a pas d'imprimerie, les budgels
sont anichés, par exlrait, ;i la i)orLe de la mairio.
— 295 — Mai 1843.
CHAPITRE IV.
DE LA COMMUNE.
Art. 71, — Le tcrritoire de la commune estdéterminé par la loi.
II renferme trois espéces de biens :
r Ceux des particuliers ;
2o Ceux du domaine public ;
3o Ceux des communes.
Art. 72. — Sont declares biens communaux ceux dont Tadminis-
tration est confiée aux coniilés municipaux et ceux dont rutilité ou
l'usage est indispensable pour les établissements des communes,
d'aprés le présent décret.
Les autres biens communaux sont definís par la loi.
Art. 73. — La loi regiera également la distinction a faire entre
les biens communaux et ceux du domaine public.
TITRE III.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 74. Dans les huit jours de la publication du présent décret
dans chaqué commune, les comités populaires seront tenus de con-
voquer les assemblées primairos, pour proceder á la nominalion des
membres du comité municipal qui doivent les remplacer.
Celte convocation devra preceder de cinq jours au moins celui
de la reunión de l'assemblée primaire.
Art. 75. — II sera procede á l'élection des membres des comités
municipaux dans la forme prescrito par les art. 2, 3, A-, 5, G, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 30, 31, 33 et 37 du décret de convoca-
tion des assemblées primaircs et electorales, du 15 avril dernier,
et sur les listes préparatoires qui seront dressées en vertu des ins-
tructions du 28 du méme mois.
Les assemblées primaires prononceront définitivement sur les
difficultés qui pourront s'élcver pendant le cours de leurs opéra-
tions.
Lcur durée ne pourra exceder huit jours.
Art. 76. — Le renouvellement des comités municipaux aura lieu
pour la premiére fois enjanvier \Mb.
29
Mai 1843. — 296 —
Art. 77. — L'installation des comités municipaux sera faite par
les comités populaires, qui, des lors, cesseront leurs fonctions,
Art. 78. — L'institution des conseils des notables demeure
abrogée.
Art. 79. — Les dispositions du presen t décret auront leur effet
jusqu'á ce qu'il y soit légalement dérogé, en vertu de la nouvelle
constitution.
Art. 80. — Le présent décret, sera imprimé, publié et afíiché
danstoute l'étendue duterritoire de la République.
Decreté en la Maison Nationale du Port-au-Priuce, le 9 mai 1843,
an 40^ de rindépendance d'Haiti et le 1«'' de la Régénération.
Signé : J. Cme. Imbekt, Voltaire, Guerrier,
N. Segretier.
Décret siu- l'affermage des immeubles appartenant au domaine
national.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Port-au-Prince, le 10 mal 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le Gouvernement provisoire, considérant que l'abolition du sys-
téme suivi par le gouvernement décbu dans TaíTermage, de gré á
gré^ des biens nationaux, estune des nécessités du pays ;
Considérant que les abus qui sont resultes de ce systéme ont été
non-seulement préjudiciables au trésor public, mais encoré á la
morale et á l'égalité, puisqu'il servait de moyen de corruption et
qu'il faisait une classe de privilegies de ceux-lá mémes dont la con-
duite et les actions méritaient l'anatbéme populaire ;
Considérant qu'en continuant ce mode arbitraire de disposer du
domaine national, l'autorité se trouverait assaillie par de nom-
breuses demandes ou soumissions, ce qui produirait des discussions
parmi les citoyens dont les intéréts se choqueraient ;
— 297 — Mai 1843.
Considérant qu'il estiiistanl de reunir toules les ressources finan-
ciéres de la république en inéme lemps qu il convient de frapper
lous les abus ;
Aprés avoir pris l'avis du conseil;
A decreté et decrete ce qui suit :
Article 1«|'. — Tous les immeubles appartenant au domaine na-
tional, qui ne sont pas consideres comme édifices publics, ou qui ne
seront pas reconnus d'utilité publique, seront cries et affermés aux
enchéres publiques, savoir :
jo Les habitations sucreries, pour cinq années ;
S*» Les cafeyéres, cotonneries, hattes et autres habitations, pour
trois années ;
3" Les distilleries, manufactures, établissements industriéis el
maisons urbaines, pour deux années.
A cet eflet des cahiers de charges seront dressés.
Art. 2. — Les fermiers seront tenus de fournir caution,de remplir
ponctuelleraent toutes les conditions des baux á ferme, et ils seronl
contraignables méme par corps.
Art. 3. — Les criées et fermiiges seront faits par Tadminislraleur
des íinances du chef-lieu de l'arrondissement de la situation de
rimnieuble crié, et en préseiice du coniitépopulaire de ce chef-lieu.
Art. -4. — Les baux á ferme passés sous le précédent gouverne-
ment seront maintenus pour le lemps qui était fixé avec les fer-
miers et qui reste encoré a courir.
Les baux á ferme dont les paiemenls seront en retard, seront
resilles, á la requéle des administrateurs des finances.
Art. 5. -- En tout cas, les débileurs desfermages des domaines
nationaux seront poursuivis par l'administration des fmances par
devant les tribunaux.
Art. 6. — II n'est point accordé de logement aux employés civils
et militaires, ou autres personnes, á quelque titre que ce soit.
Ceci ne saurait s'appliquer aux directeurs et aux gardiens d'éta-
blissements ou de dépóts publics lesquels sont tenus d'y demeurer.
íl n'csl non plus rien chnngé relalivement au remboursemcnt de
logement servant aux aulorités constituées, auxquelles la loi en ac-
cordé.
Art. 7. — Le présent décret sera imprimé, publié^ affiché et
Mai1843. - 298 -
exéculé á la diligence du membre du gouvernement provisoire,
chargé de la section de Tintérieur.
Decreté a la Maisou Nalioaale du Port-au-Prince, le 10 mai 1843, an
40e de rindépendance et le i^'' de la Régénération.
Signé ; J. Cme. Imbert, Volta.ire, Guerrier,
N. Segretier.
pRocLAMATioN dc Cli. Hévard aíné aux habitcmts de Varrondisse-
ment du Cap-HaUien sur les améliorations projeíées par le Gou-
vernement provisoire.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Cap-Haitien, le 11 mai 1843.
Aü NOM DU PEUPLE SOUVERAIN,
Charles Hérard aíné, General de división, représentant le Gouvernement
provisoire et commandant en chcf rarmée en mouvement dans tes déparíe-
menís du Nord et de l'Est.
Citoyens, fréres et amis,
Le despotisme qui depuis vingt-cinq ans désolait la terre de la
république s'est écroulé devant les armées populaires, devant la
volontó de la nation ; la vérité a reconquis son flambeau, la raison
son empire, la liberté ses droits^ l'égalité ses devoirs, et la patrie
sa dignité : il ne reste qu'á consolider rocuvre de progrés que nous
avons inaugurée par une constitution démocratique dont la lettre ne
sera plus un vain mot, et dont l'exécution ne sera plus un men-
songe. La révolution était Fobjet de tous les voeux, elle estén quel-
que sorte le travail de tous, chacun doit apporter sa pierre á l'édi-
íice que nous élevons ala civilisation.
Boyer ne voulait pas préter roreille á l'écho retentissant du
passé qui enseigne que les gouvernants ne doivent avoir d'autres
intéréts que ccux de la généralité ; il avait cherché á diviser en
— 290 — Mai 1843-
deux camps la natioii ; le pciiple poussait-il qiielques cris de dé-
tresse, un appel aux baíonnelles comprimait les voix ; quand il
n'étayait pas sa théorie de despolisuic par l'appareil de la brulalité,
il semait l'or etles faveurs poiir la propager ; il s'imaginait que l'ar-
niée de la république ótail le servilc instrument de ses odieuses ma-
chinations, et lorsqu'au camp de Praslin je poussai le cri de liberté
ou la mort, il langa contre nous de nombreuses cobortes ; pro-
messes, richesses, mensonges et calomnies, tout fut employé pour
démoraliser le mouvement régénérateur á la tete duquel le voeu de
la nation m'avait appelé ; mais les marches forcees, la soudaineté
des résolutions et la promptitude de l'exécution ont déjoué toutes
les manoeuvres du tyran ; í'armée comprit notre sainte entreprise,
et le torrent des idees du siécle a lavé le sol de la patrie des souil-
lures de l'iniquité.
Le nouveau gouvernement redressera les torts du gouvernement
déchu ; sous son égide, l'agriculture prospérera, l'industrie se dé-
veloppera, les arts et les sciences se nationaliseront, et le peuple
oubliera les maux dont il a souíTert : c'est surtout dans le départe-
ment du Nord que les citoyens doivent ouvrir la carriére á toutes
les capacites pour combler ra])ime du fúnebre souvenir que leur
laisse l'événement du 7 mai de Tan dernier.
Le spectacle de votre infortune ra'afflige douloureusementl'áme ;
le gouvernement étendra sa sollicilude sur vous ; des mesures
locales seront prises pour faciliter la reconstruction de vos édifices
et la renaissance de votre cité, pour vous soulager du pesant far-
deau du malheur ; mais secondez la révolution ; soyez toujours
dévoués a sa marche ; ce n'est qu'en elle et que par elle que pourra
ressusciter la prospérité de la République ; — que la douleur ne
vous abatte point : la grandeur etl'énergie de votre ame doivent se
mesurer a l'étendue de votre position. — Aucun événement de la
vie humaine ne doit désenchanter des républicains, si ce n'est la
perte de leur liberté.
Citoyens, fréres et amis, l'Assemblée constituante s'ouvrira bien-
tót : le choix de vos mandataires repondrá sans doute a leur mis-
sion ; souvenez-vous d'ailleurs que deux tyrannies successives ont
pesé sur vous pendant quarante années : Tune, assemblage de gran-
deur et de crimes épouvantables ; l'autre mélange, de bassesse et
d'iniquité. — Ces deux tyrannies vous ont legué une grande expé-
rience politique dont il faut profiter pour marcher dans la pratique
des vertus publiques. — La chute d'un despote fait éclore de non-
Mai 1843. — 300 —
velles théories geuvernementales ; c'est á des mandataires éclairés,
énergiques, consciencieux, patrióles, á les élaborer el á leiir doii-
ner puissance de soiiveraineté.
Citoyensfréres el amis, l'univers a les regards tournés sur la
terre haílienne ; la poslérilé atíend de nous une marche accélérée
versla civilisaüon ; le monde politique vousouvreles Irésorsdeson
expérience ; saclions y puiser, et soyons dignes de nos ancétres,
dignes de nous, et dignes desapplaudissements de la philanlhropie.
Quartier-général du Cap-Haítien, le 11 mai 1843, an 40« de l'Indépen-
dance et le l^"" de la Régénération.
Signé: Ch. Héraed ainé.
Parle general, membre et représentant du gouvernement provisoire:
Le Commandant atlaché á VEtat-Major,
Signé ; St-Rémy fils.
i
Décret qui fíxe la formule du sermenl des fonctionnaires publics.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Port-au-Prince, le 11 mai 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVEnAIN.
Le Gouvernement provisoire, considérant que le serment est un
appel á la conscience, qui lie le fonctionnaire au peuple, dont il
n'esl que le serviteur ou l'inslrumenl, et que, sous ce rapport, il
présente une garanlie qu il est ulile de consacrer ;
Decrete :
Arliclc i'^ Tout fonctionnaire public, avaiit d'entrer dans
l'exercice de ses fonctions, preltra le serment suivant :
(( Je jure d'élre íidéle au peuple et aux principes de la révolution,
de maintenir les droits de mes coiiciloyens, et de me conformer
strictement aux lois dans Texercice de mes fonctions. »
Art. 2. — Le présent décret sera imprimé, publié et afíichó dans
tonle rétpndue de la répu!)li(¡ue.
Decretó en la Maison Nationalc du Port-au-Prince, le 11 mai 18 13.
an 40c de l'iiidépendanre d'Haiti, et le le-- de la Régénération.
Siíí-né : l.-C."" ímbert, ^'ul.TAm^-., Guerrier, N. Segretier.
— 301 — Mai 1843.
RAPPORT de Charles Hérard auié^ chef de Var-
mée ex]iéditionnaire^ etc. etc., au Gouvernement
'provisoire.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au Nom du Peuple Souverain.
Rapport áu general de división Ch. Hérard ainé, chef de Varmée
expéditionnaire, membre du gouvernement provisoire et son re-
présentant dans les parties du Nord et de VEst de la République.
Cap-Haítien, le 17 mai 1843.
Aux fnembres du Gouvernement provisoire.
Citoyens, fréres et amis,
Ayant pour mission spéciale de faire comprendre aux populations
du nord les principes et la tendance de la révolution, je n'ai rien
négligé jusqu'ici pour atleindre ce grand but. Parti du Port-au-
Prince, le 48 avril dernier, j'ai visité les bourgs de la Croix-des-
Bouquets et de l'Arcahaie. J'y ai regu Faccueil le plus bienveillant,
et j'ai eu lieu de reconnaitre avec satisfaction que les citoyens de
ees communes ont l'intelligence de la glorieuse entreprise qui nous
occupe, et se montrent anxieux de sa réussite. A l'Arcahaie, sur-
tout, j'ai remarqué un plus grand enlhousiasme patriolique, un plus
grand désir de seconder l'impulsion révolulionnaire. Le colonel
Laniitié n'est pas resté élranger á ce mouvement. C'est pour ré-
compenser son dévoóment et les efíbrts qu'il a faits pour le triomphe
de notre cause, que je l'ai elevé au grade de general de brigade,
commandant de la commune. Cette promotion a obtenu une vive
et sincere approbation des citoyens de l'endroit. De la, je me suis
rendu á Sl-Marc oii j'ai trouvé le niéme désir du bien public, et oii
je me suis occupé de l'organisation administrative et de diíTérentes
mntations et promotions militaires. J'ai nommé administrateur le
— 302 — Mai 1843.
citoyen Joseph Verna ; trésorier, le citoyen Firmin Bournac, nolaire
public et membre du comité ; et directeur de la douane, le citoyen
Lapointe, ancien dépiité de l'opposition. Les principes d'ordre et
de droiture qui dislinguent ees citoyens m'assurent d'avance qu'ils
justifieront laconfiance du gouvernement, etque leur concours sera
efíicace á la marche des afíaires publiques. Sur la demande du ge-
neral Thomas Héctor, qui a tant de titres aux recompenses de la ré-
volution, par les efforts qu'il a faits pour sa réussite, j'ai nommé ce
general commandant de la place et de la commune de St-Marc, et,
vu l'absence du commandant de l'arrondissement, je lui en ai pro-
visoirement delegué les fonctions. Le chef de bataillon Jeantel
Jean, du 6« régiment d'infanterie, a été promu au grade de colonel
du dit corps, et le capitaine Nissage Saget, destilué publiquement
et persécuté sous l'ancien gouvernement, pour s'étre dévoué aux
patrióles, a été elevé au grade de chef de bataillon de la garde na-
tionale.
Le colonel Jean Philippe, ancien instructeur de la garde du gou-
vernement, a été maintenu dans son grade, et fait adjoint de la
place de Saint-Marc.
L'organisation de diííérenles branches de l'administration pu-
blique, ne m'a pas seulement occupé dans cette ville ; tout ce qui
peut honorer la révolution, tout ce qui peut l'aire connaitre sa ten-
dance vers un but noble, juste et généreux, a aussi fixé mon alten-
tion. — C'est ainsi que la veuve du principal héros de notre indé"
pendance, madame Dessalines, si entiérement oubliée de l'ancien
gouvernement et vivant dans la plus grande indigence, a cié l'objet
de ma solliciíude : je me suis empressé de lui porter de prompts
secours, en altendant qu^on puisse lui assurer une existence ho-
norable. J'ai jugé convenable de laisser le S'' régiment á St-Marc.
Cent dix congés ont été délivrés aux mililaires de ce corps. Je me
suis rendu ensuile aux Verrettes, á la Petite-Kiviére de FArtibonite
et á Dessalines. Dans ees dilTérents bourgs, comme partout aiileurs,
j'ai trouvé le peuple disposé á s'associer á l'oeuvre sainte de la ré-
génération. Reconnaitre ses principes, obéir aux mesures qu'elle a
adoplées, croire á ses esperances soní les idees qui dominent tous
les cffiurs et les rendent heurcux.
Avant do quitler ees endroits, j'ai nommé, aux Verrettes, le chef
de bataillon Noel Elicnne, commandant de ía place et de la com-
nume, el l'adjudanl de j)lace Ciabriel Héctor, capitaine depuis 1813,
au grade de lieutenanl-colonel, adjoint a cede place. J'ai laissé dans
— 303 - Mai 1843.
ce bourg, le 19^ regimenté et le 2^ á la Petile-Riviére de l'Artibo-
nite. Voici les mutalions que j'ai faites dans ce dernier bourg : le
capitaiue Saiut-Louis Grand-Pierre a été proniu au grade de chef
de bataillon, adjoint á cetle place, et le dépulé Bazin, cette der-
uiére sentiiielle de l'opposition, a été lail lieutenant-colonel, com-
mandant le deuxiénie bataillon delagarde nationale de l'Artibonile.
Deux cents coiigés ont élé délivrés aux deux régiments de ligne des
Verrettes et de la Petite-Riviére. La mauvaise administralion du
colonel Édouard Michaud ayant occasionné de grands mécontente-
ments, parmi les habilants de ce dernier bourg, j'ai cru, dans l'in-
térét de la chose publique, devoir le déplacer et le faire marcher á
la suite de l'armée. J'ai aussi nommé le citoyen Jean-Gille Gonave,
anclen colonel du 7" régiment d'infanterie (maintenant 5^), militaire
distingué et persécuté sous l'ancien gouvernement, commandant du
bourg de Dessalines ou Marchand.
Aux Gonaives^ j'ai operé á peu prés de la ménie maniere qu'á
Saint-Marc. Seulement, sur la plainte de la population de cette
ville, j'ai été obligé d'annuler le comité formé avant moa arrivée et
d'en íaire nommer un autre par le peuple. J'ai reintegré dans leurs
droits plusieurs citoyens qui, par une injustice criante du gouver-
nement passé, ont été dépossédés de leurs propriétés. Dans la vue
d'étre aussi juste envers les militaires qui ont fait leurs temps, j'ai
donné cent congés par régiment, et je vous propose, comme me-
sure indispensable pour consolider la révoluíion, d'accorder cinq
carreaux de terre á chaqué congédié. Je suis d'autant plus porté á
vous faire cette proposition, que, d'aprés le cadastre queje me suis
fait fournir^ ees terres ne produisent presque rien á l'État par le
bas prix auquel elles sont aífermées. Quand, au contraire, en les uli-
lisant comme je viens de le diré, il en résuUerait un double avan-
tage pour le pays, celui d'augmenter les revenus du íisc et de
donner de nout'eaux partisans a la révolution.
Tout en pensant aux recompenses dues aux militaires reformes, je
n'ai pas moins songé aux services qu'ils peuvent encoré rendre á
la patrie ; c'est pourquoi, dans mes instructions aux commandanls
d'arrondissement et dans ma correspondan ce avec eux^ j'ai cru de-
voir leur réitérer l'ordre d'activer ees congédiés dans la garde na-
tionale de leurs communes respectives.
Ayant été informé que, depuis peu, tout était désordre, exactions
dans l'arrondissement de la Marmelade, j'ai nommé au grade de
general de brigade commandant cet arrondissemenl, le colonel Saint-
Mai 1843. — 304 —
Louis Alexaiidre, aiicieii coimnandant de la place des Verrettes, et
je l'ai envoyé á la Marmelade pour y rétablir l'ordre. Le 4« régi-
ment, acheminé vers ce lieu, a été mis á sa disposilion. Puisse-t-il
remplir mon áltente, et faire accepter la, comme parlout ailleurs,
les bienfaits de la révolution. Elle y sera une vérité, n'en doutons
pas !...
Aprés le départ du 4" régiment et du general Saint-Louis
Alexandre, je me suis dirige vers le Gros-Morne et le Port-de-Paix.
L'aspect de cette ville a attristé ma vue, a affecté douloureusement
mon coeur. Les ravages exercés par le tremblement de terre du 7
mai, existent encoré la, dans toute leur horreur : plus d'édifices
publics, plus de ees belles maisons qui ornaient cette citó, la pre-
miére capitale de la ci-devant partie íranfaise de notrc ile. A la
place de ees bátiments, on ne voit que des ruines, qu'un océan de
roches. De petites maisons cá et lá s'élévent pour n'attester que trop
la misero deplorable des habitants, et la nécessité dans laquelle ils
ont.été de s'improviser des abris conlre l'intempérie des saisons.
Tout en m'afíligeant sur leur sort, je n'ai pas manqué de leur
donner des consolations et des esperances. J'aime á penser que le
gouvernement portera son attention sur cette malheureuse ville du
Port-de-Paix. L'ouverture de son port est, suivant moi, un des
moyens qui doit le plus contribuer á son rétablissement. Mais il
faut que cette mesure soit accompagnée de tout ce qui peut la rendre
efficace,sans quoi elle ne serait qu'une triste déception.Aujourd'hui,
plus que jamáis, í'expérience m'a prouvé qu'on doit permeltre aux
bátiments étrangers de faire échclle dans ce port et dans tous les
ports des villes secondaires. Yoici comment je motive cette opinión :
si l'habitant est obligé de payer, de 4 á six gourdes le millier, pour
frais seulement de son cale, á un port ouvert, en y ajoutant les
doubles frais qui résullent nécessairement de cette double opéra-
tion, le risque de mer ei tant d'autres cas iniprévus, cet habitant
n'en sera pas quitte á moins de vingt pour cent de perte. G'est
pour ce motif que le café ne vaut ici • en ce moment que cinq
gourdes, tandis qu'il est au Port-au-Prince á dix et onze gourdes :
ce qui fait une diíTérence enorme. Les cotons de l'Artibonite out
aussi des frais exorbitants á supporter, pour les mémes raisons.
Quantá l'exploilátion du campeche, elle est pour ainsi diré interdite
aux ports secondaires. Et pourquoi ? Parce que, dit-on, elle enléve
des bras á la culture. Cello raison est vraiment pitoyable. Qu im-
porte qu'on délonme de la ciillure quelqnes bras, si ees bras, uti-
- 305 — Mai 1848.
lisés á une industrie quelconque, doivent tout de mémc procurar
au citoyen actif son bien-étre, et au fisc des revenus réels. Le ci-
foyen n'est heureux que quand lal)ranche d'industrie qu'il a adoptée
lui produit. Or, il est bien le mailre de se choisir l'industrie qu'il
pense pouvoir lui rapporter le plus. Pourquoi voudrait-on qu'il fít
plutót du café que du campeche ? L'exploitation de celte derniére
denrée tombera naturellement lorsque l'exploitaleur n'y trouvera
plus son compte,etcejour-lá,il s'occupera encoré de la branche d'in-
dustrie qui promettra le plus á ses besoins et a ceux de sa famille.
Mais, dit-on, la permission aux navires étrangers qui, en exporíant
les produits du citoyen haitien, leur donne de la valeur, cette
permission de relever d'un port á un autre port, facilitera la con-
trebandc. Quelle absurdité ! Est-il rien de plus facile, sinon de
rendre la fraude impossible, du moins de la rendre difficile ! Quand
une fois on s'est assuré qu'un navire étranger a entiérement dé-
chargé sa cargaison, ne pourrait-on pas, avant qu'il ne releve d'un
port , apposer les scellés sur les écoutilles ? En admettant
méme, aprés tout cela, l'impossibilité de trouver un remede á ce
mal, serait-ce une raison de faire souíTrir la masse de la population,
en voulant empécher une perle de peu d'importance?Il serait abso-
lument inutile d'ouvrir un port, si les navires étrangers n'avaient
le droit d'aller de ce port secondaire á un autre chercher ce qui
leur manquerait de denrée pour compléter leur chargement. Sur
cet objet la question me semble solue. Je passerai á la diminution
des droits d'exportation et á l'augmenlation des droits du tonnage.
II me semble qu'on pourrait méme adopter cette mesure, dans la
vue du bien public. Car, Texportation, frappanl la partie laborieuse
de notre population, amélioreraitsensiblement, si elle étail dimi-
nuée, la situation du cultivaieur du café qui paie deux gourdes trente
centinies par sac, tandis que le cuUivateur, qui ne fait (}ue des vi-
vres, ne paie rien a l'Etat. Nous devons tous désirer, sans doute,
de voir luiré le jour oii il ne sera plus question des droits d'exploi-
tation, droits qui, en économie politique modenie, s'ont reconnus
devoir exercer sur l'indusírie productivo la plus fácheuse influence.
En attendant que ce grand jour arrive, enirons dans la bonnc voie,
autant que nos ressources et nos besoins nous le permetlent. Sor-
tons de l'orniére du passé oii nous croupissions depuis si longtemps,
et proíitons des legons de l'expérience. Le systéme prohibitif ne
peul plus nous convenir ; le temps nous a prouvé que ce systéme
est funeste, qu'il tend au monopole. Ce n'est qu'en accordant au
Mai 1843. — 806 —
commerce les plus grandes facultes (jue uous encouragerons
l'échange de nos produclions contre celles des pays étrangers. On
objectera sans doute qu'aprés avoir diminué les droits d'exploita-
tion, il ne convient pas de permeltrc aussi réchelle, parce que
réchelle ferait du tort au cabolage. Mais la réponse á cette objec-
lion est qu'il esl évident pour tout le monde que le nombre de nos
marins n'a pas augmenté depuis cette mesure exclusivo. Oui, il est
nécessaire d'encourager nos braves marins, mais -que cet encoura-
gement s'étende pour ceux qui s'occupent du commerce de long-
cours, ce ne sera que par les longs voyages de mer que nous ferons
des marins instruits et experimentes.
J'ai appris indirectement que le décret, par lequel il était proposé
que les navires étrangers eussent la faculté de relever d'un port
ouvert a un autre port ouvert, pour effectuer ou compléter leurs
chargements, n'avait pas regu votre sanclion. Que vous ayez eu de
puissants motifs pour repousser cette disposition du décret, je n'en
doute pas ; mais permettez-moi de recommander de nouveau á votre
sérieuse considération cette importante question. Les populations
de toutes les villes secondaires oii j'ai passé, ont demandé cette dis-
position á grands cris, et je vous avoue que, si les objections pré-
sentées contre elle ne sont pas plus scrieuses que je le pense, vous
ne devez pas perdre un instant pour revenir sur volre decisión.
Du Port-de-Paix, j'ai fait une excursión á Jean-Rabel et au Mole
Saint-Nicolás : le peuple de ees deux endroits m'a fort bien accueilli
et compris.
Aprés avoir inspecté la garde nationale de Jean-Rabel, dans la-
quelle j'ai fait quelques promotions, je me suis rendu au Mole. Le
tremblement de terre a aussi exercé ses ravages dans cette ville,
théátre de la valeur héroique des Lamarre, des Eveillard, des Tous-
saint-Boufflet. Bureaux de place et d'arrondissement, église, prison,
tout cela est détruit. J'ai visité avec soin les dix-huit fortifications.
EUes sont encoré en assez bon état, et d'une valeur considerable.
II s'y trouve seulement un grand nombre de piéces d'artillerie qui
ont étc brisées et qui, par conséquent, ne peuvent plus servir. Je
crois qu'il est nécessaire d'établir au Mole une école de marine et
de creuser un bon port de guerre. II est surtout urgent d'y réédi-
lier l'ancionnc prison; la silreté do la société exige cetto reconstruc-
tion le plus lót possible. J'ai niaintenu l'aucien colonel Josepli Jean-
Jacques au commandement de la place etde la commune.Des officiers
supérieurs et la garde nationale de la Bombarde s'étant rendus au
— 307 -- Mai 1843.
Mole, par mes ordres, je les ai complimentés sur leur bonne tenue
et sur Tempressement qu'ils ont mis á adhérer aux principes de la
révolution. Revenu au Port-de-Paix, j'ai continué mon voyage pour
le Cap-Hailien^ en visitant Saint-Louis-du-Nord, le Borgne, le Port-
Margot et le Limbé, oú j'ai trouvé réunie en tres bonne tenue la
garde nationale de Plaisance. Ces difieren ts bourgs sont acquis á la
révolution, et leurs gardes nationales sont sur un tres bon pied.
Telles sont les opérations que j'ai exécutées jusqu'ici. — Puissent-
elles obtenir votre approbation !...
Salut et fraíernité.
Signé : Gh. Hérard ainé.
RAPPORT du general de división^ Charles Hérard
amé, représentant du gouvernement provisoire^
etc^ etc.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Rapport du general de división Charles Hérard ainé, représentant
du gouvernement provisoire, et commandant en chef de V armée
expéditionnaire enmouvement dans les partiesdu nord et de l'est
de la république.
AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE.
CoUégues, fréres et amis,
Par un premier rapport, je vous ai tracé l'itinéraire de ma tournée
du Port-Piépublicain au Cap-Haítien ; je vous ai donné des détails
sur ma mission dans une parlie de l'ouest et du nord. Maintenaní,
du Cap-Haítien au Port-Républicain, je vais mettre sous vos yeux
la situation deplorable de l'autre partie du nord et de toute la par-
tie de l'est de la république.
Mai 1843. - 308 —
Mon entrée au Cap a eii lieu le 8 mai. Cette ville, jadis le París
des Antilles, n'est plus qu'un immense débris, triste squelette
donl la viie fait mal. De la Fossette au bord de la mer, seuls quar-
tiers habites, á peine une rué déblayée traversait au milieu des
ruines, sous des colonnes et des pans de mur prcs de s'écrouler
sur la tete des passants. Par mes ordres, deux brigades de l'armée
expéditionnaire, en moins de quatre jours, ont ouvert quatre rúes.
Les citoyens du Cap que j'avais trouvés presque indiíTérents á la
révolulion, sensibles á celte marque de l'intérét que je leur portal,
m'ont témoigné leur gratitude de la maniere la plus llatteuse.
J'oubliai alors, ainsi que me l'avait affirmé le general Obas, qui
l'en avait détourné, que la garde nationaie de la campagne, réunie,
avait marché jusqu'au bao de la Pelite-Anse, pour me fermer l'en-
trée du Cap. J'ai ramené par tous les moyens en mon pouvoir, á
la coníiance et au dévoúment á la cause de la liberté, des hommes
que, des écrits jetes par le citoyen B. Ardouin, en passant devant
le Cap pour aller á St-Thomas, avaient failli éloigner tout-á-fait de
nous. Je leur ai donné pour commandant de rarrondissement, le
general de división Obas ; pour colonel commandant de la place,
le chefde bataülon Bottex, homme actif et prévoyant, et pour colo-
nel commandant la garde nationaie, le citoyen Déjoie, ex-député de
Popposition. Mais ees officiers supérieurs ne pouvaient suffire seuls
á la répression du vagabondage, a la conservation des propriétés, a
l'encouragemenl de Tagricullure : j'ai ordonné qu'on íormát au Cap
et dans tous les autres chefs-lieux du nord et de l'esl, deux compa-
gnies de gendarmerie, une d'ouvriers d'arlillerie, et dans les ports
de mer, une de marine militaire. .Je me suis en méme temps
fait rendre compte des administrations íinanciére et judiciaire de
cette cité. Les desastres du tremblement de terre dernier n'ont pas
peu contribué au désordre dans lequel je les ai Irouvés. J'y ai reme-
dié comme j'ai pu, etj'ai conservé aux délicates fonctions d'admi-
nistrateurle citoyen .Jacques-Sylvain Hippolyte, membre du Conseil
Consulatif : mais cette derniére charge le retenant au Port-Répu-
blicain, j'ai dú lui donner un remplacant provisoire dans la per-
sonne du citoyen JJéjoie; dont je viens de vous parler. Aux ibnc-
lions de trésorier, j'ai nommé le citoyen Milliade Lemoine, et á
cclles de directcur de la douane, le citoyen Julien Marthon, homme
d'ordre et bon complable. J'ai écouté les plaintes contre les juges,
et ils m'ont paru peu propres a faire respecler la justice chez un
peuple libre. Toutefois, ne voulant rien brusquer, je suis revenu
- 309 — Mai 1843.
aux militaires. Sept mois de soldé étant dús par le gouvernement
déchu aux 27", 28Tégiments d'infanterie et 4« régiment d'artillerie,
je leiir en ai fait payer quatre. Aux régimeiUs du Cap, j'ai douné
trois-cent-cinquante congés. Mes occupations me laissant encoré
assez de temps pour penser aux malheureuses victimes de la tyran-
nie de Boyer, j'ai fait exhumer de la fosse ignominieuse oii elle les
avait jetes, les cadavres oubliées du colonel Isidore Gabriel, du
lieutenant Cap, des citoyens Blaise et Eustache, et jeleur ai rendu,
au nom du peuple reconnaissant, tous les honneurs dús á des mar-
tyrs de la cause sacrée de la liberté : la révolution triomphante
devait assister aux obséques des héros morís pour la préparer. Du
Cap, j'ai fait une excursión a Milot, ville aux bains et aux palais
magnifiques, construits á grands frais pour les caprices d'un des-
pote, et brises par la main de Dieu. Prés de celte ville est la haute
montagne de la Ferriére oü Dessalines a donné á Christophe l'idée
d'une citadelle colossale. C'estlá qu'ilfaut aller étudier Christophe.
Homme de génie administratif, Christophe n'a été qu'un monstre
A Milot, j'étais á deux ou trois petites lieues de la Grande-Riviére.
Je m'y suis rendu, on ne m'y attendait, pas ; j'ai ordonné d'y reu-
nir les populations du Dondon, de Valliére, et de St-Michel de
l'Attalaye, et je suis revenu au Cap, par le Quartier-Morin et la
Petite-Anse. Sur le bras de mer qui separe ce dernier bourg du
Cap, un pont suspendu serait de la plus grande utilité pour le trans-
port des denrées qui alimentent le commerce de la ville et des ma-
tériaux de construction nécessaires a la réédification des maisons
de la Petite-Anse etdu Quartier-Morin détruites par le tremblement
de terre. Ilfaut au commerce, a l'agriculture et aux améliorations
urbaines, des Communications que le gouvernement facilitera sans
doute. La misero du peuple les reclame á grands cris. Revenu au
Cap, j'ai enfin donné mes derniers soins á l'organisation des tribu-
naux. Al'instar du chef et des favoris du gouvernement déchu^ les
juges y trafiquaient de la justice : c'étaient des sangsues qu'il fal-
lait que le peuple repút de son sang. J'ai taché de réparer ce mal,
en donnant au peuple des juges que je crois plus consciencieux.
En cet instant, la nouvelle du débarquement au Porte-Plate et k
Santo-Domingo, des emigres Beaubrun et Céligny Ardouin, et l'an-
nonce qu'un commencement de partí se formait dans la premiére
de ees villes, pour soutenir leur odieuxprojetde conlre-révolution,
m'étant parvenúes, et pensant qu'une de mes brigades y serait
nécessaire, j'y ai expédié en toute diligence le colonel Thomas
Mai 18/<.3. — álO -
Presse, á la íéle du l^Tégiment d'artillerie, des 6e et24.* régiments
d'infanterie de ligne^ el je me suis renda de nouvcau á la Grande-
Riviére oii m'attendaient, celtc Ibis, les populations du Dondon, de
Valliére et de Saint-Michel. Je leur ai parlé d'uiiion, d'ordre public,
de soulagement aux maux aíTreux qu'elles ont endures sous le gou-
vernement de Boyer. « Liberté ou la Mort, leur ai-je dit ; voilá une
vérité qu'il faut soutenir ; vous étes peuple ; et, coinme tel, vous
étes souverain, vos chefs maintenant ne sont que vos serviteurs. t>
A ees mots, le peuple queje connais, parce que j'ai vécu de sa vie,
s'est pressé autour de moi, m'a fait connaitre ses souffrances ; uni
á son comité, il m'a dénoncé le general Mouscardy qui depuis long-
temps l'opprimait, l'avilissait, le pillait. Ce general, ne pouvant se
justifier de ses exactions et de ses abus d'autorité, fut dépouillé
du commandement de Tarrondissement de la Grande-Riviére, et,
par un ordre du jour, j'ai fait connaitre au peuple les fautes dont
il s'était rendu coupable. J'ai organisé, lá comme ailleurs, la
garde nationale du bourg, corps respectable et intéressé á la
surveillance des propriétés. Elie ne doit se recruter que parmi les
propriétaires d'immeubles, leurs fus et leurs iermiers ; je Tai enga-
gée á le faire, et lui ai adjoint deux compagnies de gendarmerie
et une d'artillerie. Pensant alors qu'un grand nombre de troupes
me devenait inutile, puisque le peuple me comprenait et marchait
avec moi, et ne me doutant pas qu'une ligue colombienne tramait
la séparation de l'Est des autres partios de la Piépublique, j'ai ren-
voyé á lacapitale, les 8% 12®, 14% 10" et 22^ régiments d'infanterie;
je les ai acheminés avec le cbef d'escadron Dupuy, mon aide-de-
camp, sur Hinche oú les citoyens se plaignaient du chef de cette
commune. Le commandant Gara, dégoúté parles plaintes qui s'éle-
vaient centre lui, m'a envoyé sa démission de chef de commune.
Sur la plainte faite aussi en ce moment centre le colonel Mathurin,
ex-député hostile aux principes de la révolution, et chef du 3* régi-
ment et de la place du Dondon, par les citoyens de cette commune
reunís á leur comité, je l'ai fait rcmplacer dans son commande-
ment. J'ai fait aussi remplacer au commandement de Valliére^, le
colonel Lambert, que la vieillesse rendait incapable du scrvice de
la place ; je lui ai néanmoins conservé ses appointements, á raison
de ses serviccs passés. La Grande-Riviére étant acquise á la révolu-
tion, j'ai été a Limonado, au Trou, au Terrier-Piouge et au Fort-
Liberté, relever le moral des populations de ees bourgs que la
tyrannie avait presque abruties. Au Fort-Liberté surtout, un préposé
— 311 — Mai 1843.
d'administration nommé Forest, quin'ajamais purendreses comptes
s'ctait ui)i au lieutenant-colonel Charles Arieu, commaadaiit de la
place et déla commune, pour tyranniserle peuple, épierses moin-
dres soupirs et les dónoncer. J'ai renvoyé de leurs fonctions ees lau-
teurs du despotisme, apres les avoir enteiidus contradictoirement
avec le peuple, et leiir avoir donné la preuve de ieurs cruelles exac-
tions. Le colonel Clerveaux, citoyen qui s'était distingué a l'Anse-
á-Yeau, á la tete du bravo 29« régiment, a eu le commandement
de la place, et le colonel Édouard Michaux, fait general de brigade,
a remplacé au commandement de l'arrondissement, le general de
división Montpoint que j'ai envoyé diriger l'arrondissement de la
Grande-Ri viere, qu'il avait commandé avant le general Mouscardy, et
oú il avait su se faire regretter. J'ai quitté le Fort-Liberté pour me
rendre á Ouanaminthe, emmenant avec moi les 27*et28«régitnents
d'infanterie. Le peuple de ce dernier bourgest un de ceux qui ont le
plus souííert sous le gouvernement de Boyer. II m'a suivi á Laxavon,
en criant : <r Vive la Liberté, le régne du despote est terminé. »
Jamáis ailleurs, l'enthousiasme ne fut plus grand. A Laxavon, premier
bourg du nord-est, j'ai trouvé un autre peuple, d'autres moeurs, d'au-
tres coutumes,une langue étrangére á la nótre, et j'ai été obligé, pour
la premiére fois, de me faire interpréler dans mes Communications
avec le peuple. J'ai obtenu néanmoins le succés que je désirais ; j'ai
organisé le service de la place, l'administration íinanciére, le tribunal
de paix. J'ai ensuiíe acheminé, vers Santo-Domingo, par Lamatte et
Saint-Jean^ une brigade de mon armée, sous les ordres du colonel
Paul Cupidon, et, vers Saint-Yague, une autre brigade commandée
par le general Augustin Cyprien. Je suis partí pour Porte-Plate,
suivant la rive d'une ravine proíonde, pleine d'eau, entrecoupée de
glacis en escaliers glissants, traversant de rudes mornels, une route
dépourvue d'herbesetde vivres, et exposée aun soleil ardent, par-
tageant avec le simple soldat les fatigues el les privations, á Vialo-
gue et á la Laguna. Le trajet de la Boca, de Guayabine a Porte-
Plate, me convainquitde la nécessité d'établir trois postes mililaires
et d'y faire planter des herbes et des vivres. A mon arrivée á Porle-
Plale, j'ai trouvé la ville divisée en trois camps. J'ai fait usage de
toute la douceur, et quelquefois méme, de toute l'énergie dont je
suis capable, pour rapprocher les partís, et les ramener á Funion et
k la concorde. J'ai eu, aprés beaucoup de peine, le bonheur d'y
réussir. J'ai nommé colonel de la garde nationale, et commandant de
la place, le lieutenant-colonel Villaneuvo, vieillard respectable, et
30
Mai 1843. — 31^ -
qui avait ancieiinement commandé la commune, et qui avait su se
faire géiiéralement estimer. Le general Cadet Antoine a été con-
firmé au commandement de l'arrondissement. L'administration des
finances visitée, a été Irouvée dans un tel état de désordre, que,
malgré toute la peine que je me suis donnée pour la régler^ j'ai
été obligé de nommer une commission de négociants pour en
dépouiller consciencieusement les comples. L'administrateur vivait
au dépens des citoyens qu'il opprimait. 11 séquestrait dans les
archives leurs titres de propriété, et réduisait á la mendicité des
familles jadis á leur aise : je leur ai remis plus de soixante-quinze
de ees titres, et j'ai fait remplacer l'administrateur parle citoyen
Julia, vicillard respectable, d'une tres-ancionne famille de Saint-
Yague. Le trésorier dilapidant les fonds de l'Etat, et le directeur de
la deuane s'enrichissant du produit de la contrebande, au mépris
des intéréts de la nation, je les ai destitués de leurs fonctions,
comme indigne de la coníiance du gouvernement et du peuple
souverain. íl manquait á Porte-Plate, une prison et un wharf, j'en
ai fait tracer le plan ; la riviére ayant laissé depuis longtemps son
cours, et menafant de délruire les plus beaux quarliers de la ville,
je lui en ai fait donner un autre, par les ingénieurs de mon état-
major. Promenant ensuile mes regards sur la population semi-amé-
ricaine, semi-hoUandaise, semi-espagnole, semi-capoise déla ville,
j'ai pensé que l'éducation et la bonne pólice pouvaient reunir en
une seule famille de fréres, tant d^étres d'origines aussi diverses :
je leur ai promis d'obtenirdu gouvernement provisoire, l'institution
d'une école nationale, oú le franjáis, Tangíais et l'espagnol seront
enseignés, oú l'on cultivera l'esprit elle coeur de l'enfant du peuple,
oú on lui apprendra que l'homme est né pour étre libre, que sa
mission sur cette terre est d'aimer, de compátir, de secourir, et
que, dans son coeur, sa patrie doit étre placee avant tout. Entre
Porte-Plate, ville commercante. et Sainte-Yague, ville agricole, j'ai
jugé qu'il fallait ouvrir une route^ courte et plañe, qui ñiciliterait
les Communications commerciales, et que deux bourgs, construits
sur cette roule, serviraient d'entrepóts aux marchandises á trans-
porter, et de lieux de repos aux voyageurs venant de l'intérieur de
rile. En altendant, j'ai cru devoir ériger en poste militaire Allamira,
bourgade assez grande, située á vingt-cinq lieues, entre Porte-Plate et
Saint-Yague, d'oú dépendcnt sept sections qui fournissent sept com-
pagnies de gardos nalionaux ct quinzc hommcs a la gendarmerie,
et oú se font rcmarquer plusiours familles recommandables. J'ai
nominé le capitainc Simón Parisién, lieutenant-colonel, commau-
- 313 — Mai 1843.
dant de ce poste. Le gouvernement sans doute appréciera ees dis-
positions, et y creerá, á son tour, une école, oü Ton puisse prendre
soin de l'éducation du peuple. J'ai ordonnéau general CadetAntoine
d'y organiser la gendíirmerie, etje me suis rendu á.Saint-Yague. Le
premier jour, re^u avec joie, jefusaccueilli comme un libérateur ;
le drapeau de Praslin fut salué avec enlhousiasme par le peuple,
réuni au milieu des ruines, sur la place publique, J'étais heureux,
aprés les desastres du tremblement de terre et les traces de la
tyrannie de Boyer, de lui porter la parole de consolation et l'espé-
rance d'une amélioration á son état deplorable. Mais le lendemain,
dans la matinée, quelle n'a pas été ma douleur de voir le peuple
s'assembler de nouveau, et chez mol cette fois, pour me dénoncer
le citoyen Raphaél Servando Rodríguez. II l'accusait d'avoir fait
venir du Port-Républicain une malle d'épaulettes et des chapeaux
retapés, pour décorer les chefs d'un parti de colombiens, formé par
un certain commandant Castillo, qui avait fui k l'étranger^ par la
voie de Santo-Domingo, la veille de rnon arrivée á Saint-Yague.
Rodríguez, que je jugeais plus favorablement alors, prit un air de
dédain et de déíi^ en me disant de faire faire une visite domiciliaire
chez lui, et que si ees objets nes'y trouvaient point^ son accusateur
n'en sortirait pas vivant. indigné de son peu de retenue, je le fis
conduire en prison : ses accusateurs voulurent se jeter sur lui, je
le fis respecter. Des témoignages de ses trames odieuses me furent
donnés. En garde conlre les préventions, je refusai d'abord d'y
croire : mais bientót ils m'amenérent le citoyen Fabelio, qui cher-
chait a soulever le peuple centre moi, á le porter a égorger les
soldats disperses dans la ville et a s'emparer de la poudriére et du
grand fort. Je fis alors arréter tous les traitres qu'on me dénonca ;
je les interrogeai, et ceux qui furent impliques dans cette conspi-
ration, vous furent expedios par la voie de Porte-Plate.
La garde nationale et les tribunaux re^urent une nouvelle orga-
nisation, sur les recommandations de la municipalité et des citoyens
les plus notables de la ville. J'ai nommé le colonel Niínez, connu
par son dévoúment á la république, general de brigade commandant
de la place et de la commune, et le general de brigade Morisset,
que le peuple rappelait a ses fonctions, commandant de l'arrondis-
sement. St-Yague n'a qu'une école; d'autres devront y ctre fondees.
Manquant de matériaux de construction, et ne pouvant en faire
venir de Porte-Plate qu'á des frais enormes, cette ville aurait besoin
d'une scierie mécanique pour tirer de ses bois, des planches et des
Mail843. — 314 —
aissentes. Cette premiére cité de rintérieur sentait le besoin d'une
prison, j'ordonnai d'en construiré une. Des ordres furent aussi
donnéspour réorganiser la gendarmcrie des campagnes, pour í'or-
mer une compagnie d'ouvriers d'artillerie, á l'eífet de relever les
fortificalions renversées par le trembleraent de terre, et une bonne
compagnie d'artilleurs pour les garder. J'ai aussi remis á plusieurs
familles des titres de propriété qu'on leur avait extorques, et aprés
avoir ramené tout á l'ordre, á l'union et á la concorde, je me suis
dirige vers Moca et la Vega, cherchant dans ees villes les traces de
la conspiration de Rodríguez et les insignes sígnales par ses dénon-
ciateurs. A la Vega, j'ai suspendu de ses fonctions le lieutenanl-co-
lonel Machado, commandant de la place, pour n'avoir pas voulu
obéir a l'arrété du 15 mars. Aprés avoir réorganisé la garde natio-
nale et la gendarraerie, j'ai confirmé le general de brigade Vasquez
au commandement de l'arrondissement. La Vega reclame une école
nationale et le secours d'une scierie mécanique : ees deux objets
fixeront, je n'en doute pas, l'altention du gouvernement. Poursui-
vant ma route, j'arrivai a Macoris, sans que personne m'y attendit.
La municipalité, la garde nationale, le peuple méme paraissait
plongé dans une sorte de stupeur. Le lieutenant-colonel Charlot,
natif du nord, commandant de la place de ce bourg, avait été des-
titué par la municipalité. Je me suis rendu chez lui, j'y ai fait venir
les municipaux ; c'étaient des partisans de Rodriguez. lis ne vou-
laient pas d'haítiens d'origine írangaise ; ils repoussaient notre ré-
volution : le drapeau de Praslin avait été trainé dans laboue. On
me dénonga le curé comme le chef du parti colombien de ce bourg.
II avait projeté de m'altirer chez lui avec mon état-major, pour
nous faire assassiner la nuit, pendant notre sommeil. Je me suis
enquis de savoir s'il n'élait pas dépositaire de la malle d'épaulettes
de Rodriguez : on trouva chez lui un pavillon nalional, sur le bleu
duquel était écrit en grosses lettres : A has le tyran, et un écrit oú
l'on formulait un appel au peuple centre moi. On lui disait que le
gouvernement de la révolution serait plus lyrannique que celui de
Boyer ; que le peuple Hispanio-Haitien était plus brave, plus ins-
truit, plus nombreux et plus riche que le Franco-IIaUien, il était
temps qu'on se levát...Qu'attendait-on pour le faire?... J'ai dú faire
arréter le curé et ses cómplices, et vous les expédier avec les piéces
établissanl leur culpabilité. J'ai elevé au grade de colonel comman-
dant de la place de Macoris, le lieutenant-colonel Charlot qu'ils
avaient chassé, et je me suis rendu á Gotuy. JLe curé de Cotuy étail
— 315 — Mai i 843.
Tami et le cómplice de celiii de Macoris, il éfait comme liii le levier
qui faisait mouvoir la municipalité de sa commune ; il avait aussi
fait destiliier le lieiiteiiaiit-colonel Prudliomine, commaiidant de la
place. Les actes de la municipalité avaient été brülés, afin d'anéantir
les traces de la conspií'ation. Je íis arréter ce prétre avec un nommé
Mello, envoyé de Santo-Domingo, pour concerter avec lui les
moyens de détruire mon armée ; tous deux furent diriges sur le
Port-Républicain. Aprés avoir elevé le lieutenant-colonel Prndliomme
au grade de colonel, je le réintégrai dans son commandement, et
je me remis en route pour Santo-Domingo. Le trajet de Cotuy á
Santo-Domingo est trop long : il sera nécessaire d'y établir trois
postes militaires. Ces stations faciliteront le commerce de Santo-
Domingo avec Cotuy, Macoris et la Yéga : commerce resté dans un
état de stagnation continuelle, par le défaut de moyens de commu-
nication et de lieux de repos, commodes pour les voyageurs. La
révolution doit améliorer l'état des villes de l'intérieur comme celui
des villes báties sur le rivage de la mer : ce n'est que par des routes
bien entretenues, une augmentation de populalion et une bonne
pólice qui rappelle les paresseux á la culture et protege les relations
commerciales, que renailront, pour ces villes intérieures, la pros-
périté et le bonheur. Que de privations n'ont pas endúreos mes
troupes, en partant de Cotuy par une route longue, sans abris, ni
lieu de repos !... Elles sont eníin arrivées á Santo-Domingo, exté-
nuées de fatigue, mais soutenues par le sentiment de leurs devoirs,
et prétes á repousser les factions. Mon enlrée en cette ville fut triste.
Toutes les portes des citoyens d'origine espagnole étaient fermées ;
il n'y avait d'ouvertes que celles des citoyens d'origine fran^aise.
Je fis ranger mes troupes en bataille sur la place d'armes. Des
femmes du peuple, accourues par curiosité, m'ayant entendu, pous-
sérent des vivats et me suivirent dans l'arsenal ; quelques hommes
se jetérent aussi dans la foule, et me devancerent pour me recevoir
á la maison de ville. Le jeudi suivant, je íls reunir la garde na~
tionale, et lui parlai des principes de la révolution. La garde natio-
nale de la campagne, satisfaite des explications que je lui donnai du
nouvel ordre de dioses a établir, choisit mon fils Déo pour son co-
lonel ; voulant, par ce choix, me donner une preuve de sympathie
et de dévoüment. J'ai profité de cette bonne disposition pour or-
ganiser la municipalité, et sévir contre les factieux. Je fis installer
avec pompe, la municipalité et les tribunaux qui avaient été sus-
pendus ; je mis un colonel á la tete de la garde nationale de la
Mai 1843. _ 316 ^
ville, et lui fis donner des drapeaux. Un Te Deum, chanté á celte
occasion, consacra cette solennité. Elle fut d'un bon augure : les
esprits se calmérent, la fusión des partís s'opéra, et je fus heureux
de tout réconcilier. Tournant alors mes regards vers les populalions
de Seybo et de Hyguey, je les fis venir et les entretins de la révo-
lution et de la nécessité de resler unies ct fidéles á la république.
Elles me comprirent et sympathisérent avec nous. On trouve tou-
jours le peuple bon et confiant quand on vient á lui, et qu'on in-
terroge son cceur. Celui-ci a tant souffert que le gouvernement doit
s'appliquer á tourner sur lui (oute sa sollicitude. J'ai dú donner
des ordres pour arréter Pedro Santano et Ramón Santano, qui
avaient voulu soulever les habitants de Seybo, mais ils parvinrent
á s'évader' depuis. Un capitaine de la garde nationale de Hyguey,
nommé Vicente Ramírez, et un citoyen Nicolás Rijo, qui tous deux
avaient tenus des propos contre-révolutionnaires, durent aussi étre
arrétés. La commune de Seybo étant trop étendue, et ayant été le
foyer de toutes les conspirations qui ont eu lieu, je Tai divisée en
deux communes, celles de la Hatte-Major, et celle de Seybo : par
lá, on paralysera l'influence que deux ou trois familles de ce bourg
exergaient sur la commune entiére. J'ai ordonné de teñir un poste
de sept á huit hommes de la gendarmerie á Los-Llanos, pour le
service de ce quartier, qui est d'une telle étendue qu'il a fallu le
divisor en deux seclions : Los-Llanos d'en haut, commandé par un
capitaine de la troupe de ligne ; Los-Llanos d'en bas, commandé
par un capitaine de la garde nationale. Le lieutenant-colonel Ma-
chado a été elevé au grade de colonel et reintegré dans le comman-
dement de la place de la Vega. J'ai ensuite organisé l'administra-
tion. Dans aucune des villes que j'ai parcourues, je n'ai. trouvé la
douane dans un aussi grand désordre : j'ai dú en changer tout le
personnel. Deux prélres étrangers qui fomentaient la discorde, ont
regu l'ordre de s'éloigner. Enfin, j'ai a vous rcndre compte d'une
mesure que j'ai cru devoir prendre dans les inléréts de l'État.
Quelques maisons réunies aux domaines publics, en vertu de la
loi du 6 juillet 182-4, se trouvaient grevées de droits de chapellenie
(capellania) que le gouvernement déchu n'avait jamáis acquittés.
Comme ees maisons étaicnt tombécs en ruine et que les redevances
absorbaient de beaucoup leur valeur, j'ai ordonné d'en faire la re-
mise aux créanciers dos droits de capellenie, afin d'aííranchir l'État
de charges sans profil.
A Santo-Domingo, on ne boil que de l'eaude pnils ou de citerne ;
- 317 -- Mai 1843.
elle esi trés-malsaine el parait étre la cause de plusieurs malaílies
endémiques, enfr'autres de l'hydrocéle. Une fonfaiiie avail été cons-
truite autrefois sur la place d'annes, poiir y fiíire venir l'eau de la
Jaina ; mais cette riviérc est trop loin de Santo-Domingo pour penser
á réalíser ce projet. Le seul moyen de se procurer une eau potable
serait de la lirer de la fontaine de Christophe Colomb, qui n'est
guére qu'á 400 toises de la ville. Un aqueduc qui ne serait pas ce-
pendant sans difficulté, pourrait conduire cette eau á la douane, oú
Ton construirait une fontaine qui alimenterait en méme temps les
bátiments du port.
De Santo-Domingo, je me suis rendu á Saint-Christophe : j'ai
donné un colonel á sa garde nalionale. De Saint-ChristopheJ'ai été
á Bany. J'ai fait le lieutenant-colonel Valery Renaud, colonel com-
mandant de la place ; j'ai organisé la garde nationale de ce bourg ;
j'ai permis qu'on élevát une chapelle á vingt-cinq ou trente lieues
dans l'intérieur a un endroit nomnié Yaguate. De Bany, je me suis
acheminé vers Azua, oú j'ai place au commandement de l'arrondis-
sement, le general de brigade Mendoza; j'ai confirmé au comman-
dement de la place le colonel Juste Tremeré. A St-Jean, á Lamatte,
j'ai tout organisé, aprés y avoir dissous une intrigue qui avait porté
á la municipalité, centre le voeu du peuple, un étranger nommé
Joachim Diaz de Lugo. A Las-Caobas, j'ai rendu á des familles
malbeureuses, plus de trois cents titres de propriété qu'on leur avait
extorques^ sous le gouvernement déchu. Au Mirebalais, j'ai aussi
tout organisé, tout calmé. L'union et la concorde régnent partout
011 j'ai passé. La révolution est comprise et acceptée sur tous les
points du nord et de l'est ; ma mission est terminée, chers col-
legues, fréres et amis. Je n'ai qu'un mot a ajouter : l'état-major
qui a partagé mes peines et mes souíírances, pépiniére régénéra-
trice du pays, vous oífre, par sa conduile et par ses lumiéres, des es-
perances et des garanties pour l'avenir ; je me piáis á penser que
vous me ferez l'honneur d'y choisir des fonctionnaires el des em-
ployés ; vous y trouverez des officiers fidéles et dévoués. lis ne
tromperont point votre attente, et, dans leur recompense, je trou-
verai celle de mes travaux.
Salut et fraternité,
Sierné : Ch. Hérard ainé.
Mai 1843. _ 318 —
CiRCULAiRE du Gouvernement provisoire, aux Administrateiirs et
aux Comités populaires, relativa á Vexécution des Décrets sur les
biens de Vex-président Boyer, et sur raffermage des biens du
domaine.
Port-Républicain, le 19 mai 1843.
Pour parvenir facilement á l'exécution des trois décrets récem-
ment publiés, dont l'uii relatif aux biens de l'ex-président Boyer,
et a ceux des individus qui ont emigré avec lui, et le dernier á raf-
fermage des immeubles appartenant au domaine national, il con-
vient que vous fassiez les recherches les plus scrupuleuses á TefTet
de reconnaitre les différents biens qui appartiennent aux différentes
personnes sus-nommées, et ceux qui sont du domaine national.
Vous les classerez ainsi qu'il est nécessaire, et vous fixerez le plus
tót possible les jours des criées publiques, avec annonces et af-
fiches. Ayez soin surlout d'arréter sur le cahier des charges que
caution devra étre fournie par les fermiers, et que les uns et les
autres seront contraignables par corps. A l'égard des meubles, vous
agirez de la méme maniere; j'entends qu'aprés les avoir retires des
lieux oú ils peuvent se trouver, vous en ordonniez la
Vous donnerez des gardiens et séquestres pour les meubles qui ne
doivent pas étre vendus.
Les maisons et les [tropriétés indúment occupées, devront étre
aussilót vidées par ceux qui s'y trouvent.
Aux termes de ees trois Décrets, les comités populaires et les ad-
ministrateurs devront s'entendre pour la complete exécution des
dispositions qui s'y trouvent', mais c'est principalemenlá larequéte
des administrateurs que doivent se faire les diligences nécessaires.
Salut en la Patrie,
Signé :
(1) C'e.st sans doute venle qu'il faut ici, Ic niot manque dans le luauus-
crit L. F.
— 319 — Mai 1843.
CmcuLAiRE du Chargé du portefeuílle des finnnces, etc., aux ci-
toyens dirigeant le service administratif dans les arrondissements
financiers de la République, concernant Vétai du personnel de
leur ressort administratif.
Port-Républicain, le 20 mai 1843.
Vous voudrez bien, á la réception de la présente dresser l'état
nominatif de tous les agents ou employés de radministration des
finances de votre ressort, en désignant chacune des parties de la
díte administration. Vous ferez íigurer aussi sur l'état le montant
des appointements de chacun.
Vous devez sentir qu'il est important que ees renseignements me
parviennent promptement, aíin qu'il soit pris des mesures pour
donner á rorgtinisation administrative le plus de regulante, le plus
d'action possible. En me faisant parvenir sans délai le travail qu'il
vous est prescrit de faire, vous m'adresserez aussi une note expli-
cativo sur la capacité et la moralité des agents et employés figurant
sur l'état general.
Je compte sur votre zéle et sur votre patriotisme pour l'exécution
de mes ordres.
Je vous salue en la Patrie,
Sigue : J.-C. Imbert.
Décret du 22 mai 18-Í3, du Gouvernemeni provisoire, sur la
reforme du droit civil et criminel.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAITÍENNE.
Port-au-PHüce, le 22 mai 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le GouvERNEMENT PROVISOIRE, considéraul que, depuis quelques
années, notammenl dans les sessions législatives de 1834, 1835 et
Mai 1843: — 320 —
1841, des lois arbilraires, oppressives, iminorales et spoliatrices
ont été rendues dans le dessein de fouler aux pieds Íes droits les
plus sacres, de réduire les citoyeiis á la misére pour les mieux as-
servir, d'anéantir les libertes publiques, et d'organiser le despo-
tisme sous le masque de la légalité ;
Considéraut que le code civil, ce dépót du droit commun, a été
dénaturé par des changements qui violent tous les principes, ra-
vissent toutes les garanties, renversent les plus simples notions du
juste et de l'injuste, a tel point qu'ils semblent avoir été faits en
haine ou au mépris de la science du droit ;
Considérant qu'encore bien qu'ils brisassent les liens de famille,
qu'ils détruisissent et la puissance maritale et la puissance pater-
nelle, et qu'ils jetassent ainsi le désordre et l'anarchie sous le toit
domestique, ees changements, toutefois, n'avaient pour but que l'in-
térét ou le caprice d'un individu et de sa famille ;
Considérant que les nombreuses altérations faites au code d'ins-
truction criminelle et au code penal, notamment la suppression du
jury presqu'en toute matiére, surtout en matiére politique oú il est
si nécessaire contre les égaremenls du pouvoir, ont mis en péril la
liberté, l'honncur et la vie des citoyens ;
Considérant que le code rural, qui soumet le travail de l'homme
á des conditions arbilraires et forcees, est une anomalie révoltante
dans un pays libre, et que l'expérience, d'ailleurs, a condamné ce
systéme comme absurde et inexécutable ;
Considérant que le jury, cette sainte garantie de la liberté, doit
non-seulementétrerétablie dans les causes criminelles, mais qu'elle
doit, en outre, étre appliquée aux délits politiques, ainsi qu'á ceux
de la presse ;
Aprés avoir pris l'avis du conseil consultatif ;
Decrete :
Article l^r. — Sont et demeurent abrogés :
i" La loi du 15juin 1840, portant modifications au code civil
d'Haiti ;
2o Les art. 74.1 et 747 du code cfvil ;
3" Lo code ún procédure civile, portant la date du 17 juillet
1834, pour la loi n» !•'• ct celle du 8 juillet 1835 pour les lois sal-
vantes :
_ 321 — Maii843.
4° Laloí du 19 décembre (1) 1836, porlant amendement au ture
14 de la loi n" 4 du code de procédure civile, de 1835 ;
5" Le code d'inslruction criminelle, du 30 juillet 1835, et la loi
qui l'amende, du 19 septembre 1836 ;
6-^ Le code penal, du 10 aoíit 1835, et la loi du 5 aout 1840 (2), ;)or-
tant modificalions au code penal et au code d'inslruction criminelle ;
70 La loi sur l'organisation judiciaire, du 8 juin 1835 ;
8° Le code rural, du 4 mai 1826 ;
9« La loi sur la contrainte par corps, du 26 mai 1834 ;
10° La loi du 22 juin 1835, sur les arpenteurs publics ;
11" La loi du 19 juillet 1841, dite relative á ramélioration du
sysíéme monétaire ;
12° Les lois sur les successions vacantes, en dates du 28 aoút (3)
1832 et du 14 juin 1841 ;
13" La loi sur la pólice urbaine, du 2 aoút 1841 ;
14° La loi du 24 juillet 1841, portant modificalion a la loi du
/" mai 1826] sur une nouvelle organisation des troupes de ligue,
c'est-á-dire prescrivant un mode arbilraire de recrutement ;
15° La loi renduesous la méme date, ei portant amendement aux
articles 3, 23, 27 et 31 de la loi sur V organisation des conseils mi~
litaires ;
16° La loi du 15 juin 1840, sur la vente des domaines nationaux .
Art. 2. — Sont remis en vigueur, aussitót la publication du pré-
sent décret :
1° Les articles du code civil, modifiés ou abrogés parla loi du 15
juin 1840 ;
2» Le code de procédure civile, decreté sous la dale du 2 mai
1825, sauf ce qui sera dit par l'art. 4 ci-aprés ;
3° Le code d'instruclion criminelle et le code penal, promulgues
en 1826 ;
4° La loi sur l'organisation judiciaire, du 9 février 1826;
5° Les lois et tarifs surrarpentage,antérieures á la loi du 22 juin
1835.
(1) Le texte poi'te Décembre, mais c'est Septembre qu'il faut lire. Voir
tome VI des L. el A. (E. E.).
(2) Le texte porte Í8W, mais c'est '/S4/ qu'il faut lire. Voir le présent
volume. (E. E.).
(3) Le texte pote Aoút mais c'est Mai qu'il faut lii'e. Voir tome V. des
L. et A. {E E.).
Ma¡1843. -.322 —
Art. 3. — A Taveiiir, les libéralilés par acíe entre vifs ne pour-
ront exceder la quotité disponible fixée pour les libéralités par tes-
tament.
Les disposilions entre vifs qui excéderont la quotité disponible
seront rédiictibles á cette quotité lors de l'ouverture de la succes-
sion,
Art. 4. ~ Le ministére des huissiers prés des justices de paix
est maintenu.
Celui des défenseurs publics sera seul exercé prés des tribunaux
civils et du tribunal de cassalion, á l'exclusion des fondés de pou-
voirs dont l'office demeure supprimé ; en conséquence les défen-
seurs publics seront tenus de se constituer dans les causes oú ils
occuperont, et de faire tous les actes d'instruction, notammcnt ceux
prescrits par les art. 88 et suivants du code de procédure civile de
1825.
La voie de l'arbitrage demeure facultativo aux partios.
Les défenseurs publics pourronl étre refus á l'áge de vingt-et-un
ans.
Art. 5. — L'insfruction des procés déjá en instance, sera conti-
nuée d'aprés les codes remis en vigueur.
Art. 6. — Le délai des pourvois qui pouvaient étre exercés á la
date du 15 mai courant, sera augmenté du nombre de jours néces-
saires, pour parfaire les quarante-cinq jours accordés par l'art. 737
du code de procédure civile de 1825.
Art. 7. — La contrainte par corps aura lieu contre toute per-
sonne, pour dettes résultant des actes de commerce, définis par
l'art. 621 du code de commerce ; mais elle ne pourra étre prononcée
contrales septuagénaires, et lejugementde condamnation devra en
fix'er la durée, qui sera d'un an au moins et de trois ans au plus.
Art. 8. — Tout jugement qui interviendra au proíit d'un hailien
contre un étranger, emportera, de plein droit, la contrainte par
corps, pour trois ans.
Avant le jugement de condamnation, mais aprés l'échéance ou
l'exigibilité de la dette, le doyen du tribunal civil dans le ressort
duquel se trouvera l'étranger, pourra, s'il y a de sufíisants motifs,
ordonner son arrestation provisoire, sur la roquete du créancier
haítien.
Dans ce cas, le créancier sera tenu de se pourvoir en condam-
nation dans la huitaine de Tarreslation du débiteur, faute de quoi
celui-ci pourra domander son élargissement.
— 323 — Mai 1843.
L'arrestation provisoire n'aura pas lieu, ou cessera, si Tétranger
justifie qu'il posséde sur le territoire haitien un établissement de
commerce d'uiie valeur sufílsante pour assurer le paiement de la
dette, oú sil fournit pour caution un haílien reconnu solvable.
Art. 0. — La somme destinée a pourvoir aux aliments des déte-
nus pour detles sera de vingt-cinq centimes par jour.
Elle devraélre consignée d'avance et pour trente jours au moins.
Les consignations pour plus de trente jours ne vaudront qu'au-
tant qu'elles seront d'une seconde ou de plusieurs périodes de
trente jours.
Art. 10. — Les délits politiquea et ceux commis par lavoie de la
presse,ou tout autre moyen de publicalion, seront, sur les poursuites
du ministére public, renvoyés devant ie tribunal criminel, avec l'as-
sislance du jury, pour éíre jugés á la plus procliaine session.
En cas de diffamation par écrit contre des fonctionnaires publics,
la preuve des faits imputes pourra étre faite par toutes les voies
ordinaires, sauf la preuve contraire parles ménies. voies.
La preuve des faits imputes mettra l'auteur de l'imputation á
l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre
toute injure qui ne serait pasnécessairement dépendante des mémes
faits.
Art. 11. — Sont reputes politiques les délits prévus :
1° Par les chapitres I et íí du titre l"^"" de la loi n° 4 du code pe-
nal de 1826;
2° Par les paragraphes 2, 3 et 4 de la section III, par les para-
graphes 1 et 2 de la section 4, et par la section YII du chapitre
líl des mémes loi et titre.
Art. 12. — Toutes dispositions des lois remises en vigueur, qui
sont incompatibles avec les principes de la révolution, ou conlraires
aux décrets du Gouvernement provisoire, demeurent rapportées et
seront considérées comme non avenues.
Art. 13. — Le présent décret sera imprimé, publié et affiché
dans toute Fétendue du territoire de la république.
Decreté en la Maison national© du Port-au-Prince, le 22 mai 1843, an
40e de rindépendaace d'Haiti et le ier de la Régénération .
Signé : J.-C.nie Imbert, Voltaire, Gukrrier, N. Segrétier.
Mai 1843. — 324 —
Arrété du comité populaire du Port-au-Prince, pour Vinscripiion
des citoyens sur la liste des votants á Vassemblée primaire.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAiTIENNE.
Port-au-Prince, le 23 mai 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le Comité populaire du Port-au-Prince,
En exécution du Décret sur rinstitution des municipalités, du 9
mai 1843,
A arrété ce qui suit :
Article 1®'". — Tous les citoyens domicilies dans la commune du
Port-au-Prince, et qui réunissenl les conditions prescritos pour vo-
ter dans les assemblées primaires, sont invites á se présenter au
burean du comité populaire de cette ville, dans l'hólel de la mon-
naie, rué du centre, tous les jours, de 8 heures du matin á midi
et de 2 heures de l'aprés-midi á 6 heures, pour se faire inseriré sur
la liste préparatoire des votants.
Art. II. — Les citoyens déjá inscrits, auxquels des cartes ont été
délivrées, n'ont pas besoin de se présenter de nouveau.
Art. III. — L'assemblée primaire de la commune du. Port-au-
Prince est convoquée des aujourd'hui ; elle se reunirá dans l'église
de cette ville, le mercredi 31 du courant, á 7 heures du matin, et
jours suivants, pour proceder á la nomination des membres du
comité municipal qui doit remplacer le comité populaire.
Port-au-Prince, le 23 mai 1843, an 40^ de l'Indépendance et le l*^"" de
la Régénération.
Le Secrétaire, Le Président du Comité,
Signé: J. Saint-Amand. Signé: S. Paret.
— 325 — Mai 4843.
Arrété du Comité populaire du Port-au-Prince qui fixe la taxe
du pain.
Port-au-Prince, le 24 mai 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le comité populaire du Port-au-Prince,
Considérant que le marché do Port-au-Prince est abondamment
pourvu de farine ;
Qu'une baisse sensible s'est opérée et maintenue depuis plusieurs
jours sur ce cüineslible ;
Et qu'il est juste que les consommateurs profitent de cette amé-
lioration ;
A arrété ce qui suit :
Article l^''. — Le poids de chaqué pain de douze centimes et
demi est (ixé á quatorze onces, aprés cuisson.
Art. 2. — Les boulangers qui contreviendront á cette disposition,
seront poursuivis conformément ala loi.
Art. 3. — Le présent arrété sera imprimé pour étre publié et
affiché dans toute l'étendue de la commune du Port-au-Prince.
Fait au Port-au-Prince, le 24 mai 1843, an 40* de l'Indópendance d'Haíti
et le l^r de la Régénération.
Le Secrélaire, Le President du Comité,
Signé : J. Saint- Amand. Signé : S. Paret.
Décret du Gouvernement provisoire qui met en éiat d'acctisdtion
le general de brigade Bernard-Philippe-Alexis Carrié.
Port-au-Priüce, le 25 Mai 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au Nom du Peuple Souverain.
Le Gouvernement provisoire, considérant que le general de bri-
gade Bernard-Philippe-Alexis Carrié, ex-commandant de l'arrondis-
Mai 1843. - 326 —
sement de Santo-Domingo, s'est constamment montré l'ennemi du
peuple dans rexercice de rautoriló publique ; qu'il a été un des
plus ardeuts suppóls de la íyraniiie ii-iiobie sous laquelle le pays a
gémi; que, pour comprimer l'élan sublime qui porlait les popula-
tions de Test á seconder les généreux eíForts des libérateurs de la
patrie dans la partie occidentale, il a employé des mesures atroces,
et a fait couler le sang des ciloyens ;
Gonsidérant que ees faits sont de l'essence de ceux qui consti-
tuent et définissent le crime de lése-nation, et que leur accomplis-
sement place cet individu dans le cas des arüsans et cómplices
de la tyrannie de l'ex-président Boyer, decreté d'accusation par
l'acte de déchéance, prononcé par le Chef d'exécution des volontés
du peuple souverain et de ses résolutions, le 10 mars dernier ;
Le conseil entendu ;
A decreté et decrete ce qui suit :
Article l^"". — Le general de brigade Bernard-Philippe-Alexis
Carrié, ex-commandant de l'arrondissement de Sanío-Domingo, est
mis en élat d'accusation, córame fauteur de la tyrannie de Tex-pré-
sident Boyer, Tennemi public, en conséquence traitre á la patrie.
Art. 2. — Les dispositions dudit décret qui renvoie les autres
accusés du crime de haute trahison par devant le jury national lui
sont applicables, ainsi que le décret du !•'• mai courant, á l'égard
de leurs biens.
Art. 3. — Le présent décret sera imprimé, publié, affiché etexé-
cuté á la diligence du membre du gouvernement provisoire, chargé
de la section de l'intérieur.
Donné en la Maison uationale du Port-au-Piince, le 25 mai 1843, an
40<' de rindépeudanee d'Haid, et le i*"' de la Rógénération,
Signé : J. C.^* ímbert, Voltaike, üuerrier, N. Segrétier.
— S27 - Mai 1841
CiRCULAiRE du membre du Gouvernement provisoire, chargé de la
section de la Justice, de Vlnslniclion publique et des Cuites, aux
doyens du Tribunal de Cassatiou et des tribunaux civils, et aux
Comités populaires de la République, qui releve quelques erreurs
dans le texte du Décret sur la reforme du droit civil et criminel,
du 22 mai 1843.
Port-au-Prince, le 29 mai 1843.
Liberté. OulaMort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Citoyens, fréres et amis,
Lors de rimpression du décret du 22 mai 1843, sur la reforme
du droit civil et criminel, deux fautes se sont 'glissées dans la
date des lois abrogées par l'article premier.
La premiére se trouve sous le n» 6. Au lieu de la loi du 5 aoút
4840, il fauty lire la loi du 5 aoút 1841.
La seconde est au n° 12, oii la loi sur les successions vacantes
de I'année 1832, a étédatée du 28 aoút, au lieu du 28 mai.
Vous voudrez bien faire enregistrer la présente en la maniere
accoutumée, afín que ees erreurs soient relevées et qu'il ne puisse
s'élever aucun doute sur l'abrogation de ees deux lois.
Salut et fraternitó,
Signó : VoLTAiRE.
Ordre du Jour du general Ch. Hérardainé, portant destitution du
general T. Mouscardy.
Fort-Liberté, le 29 mai 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Charles Hérard aíné, General de división, représentant le Gouvernement
provisoire dans les départemenís du Nord et de I' Est, et commandant en
chef de l'armée expédilionnaire.
Les citoyens, composant la portion du peuple s»uverain, qui
31
Mai d845. — 328 -
résident dans rarrondissement de la Grande-Riviére, ont accusé le
general de brigada T. Mouscardy :
1° D'avoir constitué sa maison en entrepót d'objets saisis des
pillards du Cap-Haítien, lors de l'épouvantable événement du 7
mai de l'année derniére, au lieu d'en ordonnerle dépot au bureau
du préposé de l'administration ;
2° D'avoir vendu, pour ainsi diré, de gré á gré et d'une maniere
frustratoire ees objets pilles, tandis que la loi prescrivait en pareille
matiére des ventes publiques, judiciaires ;
3° D'avoir accordé la protection de son autorité aux voleurs de
bétes á cornes, en laissant leurcrime dans une révoUante impunité,
en rejetant toutes les plainles formées contre ees ennemis de la
prospérité individuelle, quelque preuve qu'on pút rapporter ál'ap-
pui des dénonciations ;
4° D'avoir permis aux bouchers, sur la probité desquels planaient
de notables suspicions, de livrer á la boucherie, sans vérification
judiciaire, des bétes dont la propriété leur était contestée ;
5» D'avoir gardé, en forme de privilége exclusif de l'autorité,
pendant nombre d'années, la ferme de la boucherie de la Grande-
Riviére, en faisant subir, chaqué année, au prix de l'adjudication
une progression décroissante ; — et pour perpétuer cet abus de
pouvoir, il se jeta dans un abus plus odieux encoré, ce fut d'em-
ployer la menace, la persécution et la forcé armée pour écarter des
criées la concurrence des particuliers ;
6" De négliger entiérement tous ses devoirs d'autorité administra-
tive, toutes ses obligations envers la communauté, pour s'occuper
avec passion á ruer sur les patriotes qui osaient faire entendre
leurs plaintes contre le despotismo du gouvernement déchu ;
7° D'abandonner totalement l'entretien des routes publiques, et
de laisser tomber en ruines les dignes qui empéchaient que les
eaux de la riviére n'inondassent le bourg;
8o D'avoir sciemment autorisé l'entretien de tous les éléments
du désordre, de la paresse, du vagabondage et de la licence qui
ont frappé la culture d'un coup de mort ; — sous l'influence de tant
de brigandages, l'arrondissement de la Grande-Riviére est devenu
le repaire de tous les étres sans aveu, corrompus et vicieux que la
vindicte publique poursuivait de toutes parts ; — les personnes et
les propriétés n'avaient aucune garantie sous le commandement du
general ;
Considérant que ees huit chefs d'accusation se sont vérifiés en
— 3^9— Mai'1843.
présence du general Mouscardy, et qu'il en est resté atteint et
convaincu ;
Considérant que si la moralité de la révolution est de ne point
rechcrcher les coupables auxiliaires de la tyrannie abattue, il n'est
pas moins de la dignité du peuple souverain d'exclure de la direction
de ses aífaires ees hommes tares dontles excés immoraux ont flétri
l'honneur, en les deshéritant de la considération et de l'estime de
leurs concitoyens ;
A ordonné et ordonne ce qui suit :
Article l«^ — Le general de brigade T. Mouscardy, commandant
l'arrondissement de la Grande-Riviére, est destitué de ce comman-
dement.
Art. 2, — Le lieutenant-colonel Laroque, commandant la place
de la Grande-Riviére, demeure chargé du service de l'arrondisse-
ment jusqu'á ce qu'il en soit autrement ordonné.
Art. 3. — Le présent ordre du jour sera imprimé, publié et
affiché dans les arrondissements des départements du Nord et de
l'Est.
Donné au Quartier-général du Fort-Liberté, le 29 mai 1843, an 40^ de
rindépendance d'Haiti, et le 1*'" de laRégénératioo.
Signé: C. Hérard ainé.
Par le general de división, représentant du Gouvernement provieoire :
Lt colonel aide-de-camp, membre du conseil consultatif.
Signé: David St-Predx.
Décret dii Gouvernement provisoire sur la réorganisation de la
garde natmiale.
• Port-au-P lince, le 29 mai 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAlTIENNE.
Au nom du peuple souverain.
Le Gouvernement provisoire, considérant que la stabilité et le
gage déla sécurité publique devant étre confies au patriotisme etau
Mai 1843. — ^S30 —
courage de la garde nationale, il convient de l'organiser sur des
bases larges, permanentes et durajjles ;
Considérant que, dans la previsión d'une réduction de l'armée, il
devient nécessaire de donner á ce corps une constitution telle,
qu'il puisse, au besoin, remplacer la forcé publique ;
Aprés avoir pris l'avis du conseil ;
Decrete :
TITRE I«r.
DISPOSITIONS GENÉRALES.
Article !«•■. — La garde nationale est forméepour défendre les
principes proclames par le peuple souverain, ses droits et ses insti-
tutions ; pour assurer l'indépendance de la nation et l'intégrité du
territoire de larépublique.
Art. 2. — La garde nationale est composée de tous les haítiens,
sauf les exceptions portees au titre IL
Art. 3. — Le service de la garde nationale consiste :
1° En service ordinaire dans l'intérieur de la commune ;
2° En service de détachement hors du teiTitoire de la commune ;
3° En service extraordinaire pour la défense déla patrie.
Art. 4. — Les gardes nationales seront réorganisées, dans toute
l'étendue de la République, suivant le mode établi ci-aprés.
Art. 5. — Toute délibération par laquelle un corps ou une por-
tion de la garde nationale s'immiscerait dans les attributions soit du
gouvernement provisoire, soit du comité municipal, estune atteinte á
la liberté et un délit centre la paix publique.
Art. 6. — Dans le cas de l'article précédent le comité municipal
pourra suspendre le corps de la garde nationale qui aurait commis
ce délit, a la charge d'en référer aussitót au gouvernement provi-
soire.
Sur le rapport du comité municipal, le gouvernement provisoire
statuera sur cette suspensión et pourra méme en prononcer la dis-
solution, selon la gravité des cas.
Art. 7. — Dans le cas oú la garde nationale résisterait aux réqui-
sitions légales qui lui seraient faites par les autorités competentes,
le comité municipal pourrait également prononcer sa suspensión
provisoire, sauf á proceder ensuite ainsi qu'il est dit en l'article
précédent.
Art. 8. — Dans le mois de la promulgation du présent décret,
— 331 — Mail843.
il sera procede á une nouvelle élection des colonels chefs de legión,
des chefs de bataillon, des officiers, sous-officiers et caporaux de
la garde nationale.
Art. 9. — Lesgardes nalionalessontplacées sous l'autorité immé-
diate des comités municipaux et sous la surveillance du gouverne-
ment provisoire.
Lorsque la garde nationale sera réunie en tout ou en partie
dans une autre commune, elle sera sous l'autorité du comité muni-
cipal de cette commune.
Sont exceptes les cas, determines par les lois, oii les gardes
nationales, appelées á faire dans la commune un service d'acti-
vité, sont mises sous les ordres de l'autorité militaire.
Art. 10. — Hors du service ordinaire, la garde nationale ne
pourra prendre les armes ni se reunir en corps sans les ordres des
chefs immédiats, ni ceux-ci donner ees ordres sans une réquisition
de l'autorité civile dont il sera donné communication a la tete du
corps.
Art. 41. — Aucun officier, commandant de poste ou autre, ne
pourra faire distribuer des cartouches aux citoyens armes, si ce n'est
en cas de réquisition precise ; autrement il demeurera responsable
des événements.
Art. 12. — Aucun garde national ne pourra étre arrété ni cité
devant un tribunal lors qu'il est en service, sauf le cas de flagrant
délit.
TITRE II.
De Vorganisation.
SECTION V^.
Be Vohligaüon du service.
Art. 13. — Tous les haítiens ágés de dix-huit á soixante ans sont
appelés au service de la garde nationale, dans le lieu de leur do-
micile réel ; ce service est obligatoire et personnel, sauf les excep-
tions qui sont établies ci-aprés.
Art. \i. — Le service de la garde nationale est incompatible
avec les fonctions des magistrats qni ont droit de requerir la forcé
publique.
Art. 15. — Ne seront point appelés á ce service :
1° Les ministres des différents cuites ;
Mai 1843. — 332 —
2' Les militaires des armées de terre et de mer en activité de
service ou en disponibilité.
Art. 16. — Sont exceptes du service de la garde nationale les
concierges des maisons d'arrét et les geóliers.
Le service de la garde nationale est interdit aux individus pri-
ves de l'exercice des droits civils, conformément aux lois, notam-
ment aux dispositions de l'article 25 du code civil.
Art. 17. — Sont exclus de la garde nationale :
lo Les condamnés á des peines afllictives ou infamantes ;
2* Les condamnés en pólice correctionnelle pour escroquerie,
pour banqueroute simple, abus de confiance, pour soustraction
commise par des dépositaires publics et pour des attentats aux
moeurs, prévus par lesarticles 288 et 291 du code penal;
3° Les vagabonds et les gens sans aveu, declares par jugements.
SECTION II.
De l'inscripíion au registre matricule.
Art. 18. — Les haítiens appelés au service de la garde nationale
seront inscrits sur un registre-matricule, établi dans chaqué com-
mune.
A cet effet, des listes de recensement seront dressées par le co-
mité municipal.
Ces listes seront déposées entre les mains du secrétaire du comité
municipal; les citoyens seront avertis qu'ils peuvent en prendre
connaissance.
Art. 19. — Au mois de janvier de chaqué année, le comité mu-
nicipal inserirá au registre-matricule les jeunes gens qui seront en-
tres dans leur dix-huitiéme année, ainsi que les haítiens qui au-
raient nouvellement acquis leur domicile dans la commune : il
rayera de ce registre les citoyens qui seront entres dans leurs
soixantiéme année pendant le cours de la méme année, ceux qui
auront changé de domicile et les décédés.
Toulefois le service ne sera pas exige avant l'áge de dix-huit ans
accomplis.
Art. 20. — Dans le courant de chaqué année, le mairc notera,
en marge du registre-matricule, les mutations provenant, 1" de
décés ; 2» des changemenls de domicile ; 3" des actes en vertu
desquels les personnes désignées dans les articles 14, 15, 16 et 17
auraient cessé d'étre soumises au service de la garde nationale ou
en seraient exclues.
— 833 — Mai 1843.
Le comité municipal, sur le vu des piéces justificatives, prunon-
cera, s'il y a lieu, la radiation.
Le registre-matricule, déposé au secrétariat du comité municipal,
sera communiqué á tout habitant de la commune qui en fera la
demande au maire.
TITRE m.
De la formation et du service.
SECTION !'■«.
Du Jury de revisión.
Art. 2t. — II sera formé, á la diligente du juge de paix, dans
chaqué commune, un Jury de revisión composé du juge de paix,
président, et de douze jures designes au sort, sur la liste de tous
les officiers, sous-ofíiciers, caporaux et gardes-nationaux sachant
lire et écrire, et ágés de vingt-cinq ans.
II sera dressé une liste par commune de tous les officiers, sous-
officiers, caporaux et gardes nationaux ainsi designes : le tirage des
jures sera fait sur 1 ensemble de cette liste pour toute la commune.
Art. 22. — Le tirage des jures sera fait par le juge de paix en
audience publique.
Les jures seront renouvelés tous les six mois.
Art. 23. — Ce Jury prononcera sur les réclamations relatives :
1° A l'inscription ou á la radiation sur les registres-matricules,
ainsi qu'il est dit, art. 18 ;
2° A l'inscription ou á l'omission sur le controle de service ordi-
naire.
Seront admises les réclamations des tiers gardes nationaux sur
qui retomberait la charge du service.
Art. 24. — Le Jury ne pourra prononcer qu'au nombre de sept
membres au moins, y compris le président.
Les décisions seront prises á la majorité absolue, et ne seront
susceptibles d'aucun appel.
SECTION II.
Des remplacemenls, exempiions et dispenses.
Art. 25. — Le service de la garde nalionalc étant obligatoire et
personneljle remplacement est interdit, si ce n'est entre les proches
Mai 1843. — 334 —
parents, savoir : du pére par le fils, du frére par le frére, de l'oncle
par le neveu et réciproquement, ainsí qu'entre alliés aux mémes
degrés, á quelque compagnie ou bataillon qu'appartiennent les pa-
rents ou alliés.
Les gardes nationaux de la méme compagnie qui ne sont ni pa-
rents ni alliés aux degrés ci-dessus designes pourront seulement
échanger leur tour de service.
Art. 26. — Peuvent se dispenser du service de la garde nttio-
nale, nonobstant leur inscription :
I» Les membres des tribunaux ; 2° les administrateurs des
finances, les trésoriers, les directeurs de douane, et les préposés
d'administration dans les communes oú il n'y a pas d'administra-
teurs ; 3° les militaires qui ont cinquante-cinq ans d'áge et vingt
années de service,
Art. 27. — Sont dispenses du service, les peres de sept enfants
legitimes et vivants, et les personnes qu'une infirmité met hors
d'état de pouvoir servir.
Toutes ees dispenses et les autres dispenses temporaires deraan-
dées pour cause d'un service public ou de maladie seront pronon-
cées sur le vu des piéces justificatives qui en constatent la néces-
sité.
Les absences constatées seront un motif de dispense temporaire.
En cas d'appel, le Jury de revisión statuera.
SECTION III.
Formation de la garde nationale, composition des cadres.
Art. 28. — La garde nationale sera formée, dans chaqué com-
mune, suivant sa population, par compagnies, par bataillons et par
légions.
La cavalerie de la garde nationale sera formée, dans chaqué com-
mune, par compagnies, par escadrons et par légions.
Chaqué bataillon aura son drapeau ct chaqué escadron son éten-
dard.
Art. 20. — Dans chaqué commune, la formation en compagnies
se fera de la maniere suivante ;
Chaqué compagnie sera composée, aulant que possible, des gardes
nationaux du méme quartier.
Art. 30. — La répartition des gardes nationaux inscrits sur le
role sera faite par le comité municipal.
— 335 - Maiia4S,
Art. 31. — Les compagnies seront de soixante-six hommes pour
toutes armes.
L'infanterie :
Capitaine i
Lieutenant 1
Sous-lieutenant 1
Sergent-major 1
Sergents 4
Caporal-fourrier 1
Caporaux 8
Tambour 1
Fifre 1
Sapeur 1
•Cardes nationaux 46
Total 66
Cavalerie :
Capitaine 1
Lieutenant 1
Sous-lieutenant 1
Maréchal'des-logis en chef 1
Maréchaux-des-logis 4
Fourrier 1
Brigadiers 8
Trompette 1
Cavaliers 48
Total 66
Art. 32. — Dans chaqué commune, il sera formé au moins une
compagnie d'artillerie.
Art. 33. — Les artilleurs seront choisis par le comité municipal
parmi les citoyens qui se présenteraient volontairement, et qui réu-
niraient, autant que possible, les qualités exigóes pour entrer dans
cette arme.
§ 2.
Formation des bataülons.
Art. 34. — Les bataillons seront formes de quatre compagnies au
moins et de huit au plus.
Mai 1843. — 336 —
Art. 35. — L'état-major du bataillon sera composé :
D'un chef de bataillon,
D'un adjudant-major capitaine,
D'un adjudant sous-oflicier,
D'un porte-drapeau sous-ofílcier,
D'un tambour-major.
§3.
Formation des légions.
Art. 36. — Dans les communes oú la garde nationale présente
deux bataillons, elle sera réunie en legión.
Art. 37. — L'état-major d'une legión sera composé :
D'un chef de legión colonel,
De deux chefs de bataillon,
De deux adjudants-majors capitaines,
De deux adjudants sous-ofíiciers,
De deux porte-drapeaux sous-officiers,
D'un tambour-major.
SECTION IV.
De la nomination anx grades.
Art. 38. — Dans chaqué commune les gardos nationaux appelés
á former une compagnie, se réunirontsans armes et sans uniformes
pour proceder, en présence du comité, municipal, á la nomination
de leurs officiers, sous-officiers et caporaux.
Art. 39. — L'élection des officiers aura lieu par chaqué grade
successivement, en commencant par le plus elevé, á la majorité
absolue, et les sous-officiers et caporaux, á la majorité relative.
Le scrutin sera dépouillé par le maire, assisté au moins de deux
membres du comité municipal qui rempliront les fonctions de scru-
tateurs et de secrétaires du comité nmnicipal.
Art. 40. — Chaqué compagnie sera appelée séparémeiit et tour-
á-tour pour proceder á ses élections.
Art. 41. — Le bataillon, convoqué par le maire, se reunirá en
présence du comité municipal, et nommera le chef de bataillon,
r»djudant-major capitaine, l'adjudant sous-officier et le porte-dra-
peau.
Art. 42. — Le chef de legión coronel sera nommé de la maniere
=- 337 ~ Mai 1843,
indiquée par l'article précédent, excepté qu'au lieu de l'étre par un
bataillon, il le sera par sa legión.
Art, -43. — Tous les scrutins seront individuéis et secrets. Pour
étre chef de legión colonel, il l'audra reunir les deux tiers des suí-
frages ; pour étre chef de bataillon et capitaine adjudant-major, il
faudra lamajorité absolue ; pour ctre adjudantsous-officier etporte-
drapeau, il suffira de la majorité relative.
Art. 44. — ■ Les réclamations élevées relativement á l'inobserva-
tion des formes prescrites pour l'élection des chefs de legión, des
chefs de bataillon, officiers, sous-officiers et caporaux sonl reportées
par-devant le jury de revisión qui decidera sans recours.
Art. 45. — Si les officiers supérieurs et autres, élus conformé-
ment au présent décret, ne sont pas, au bout de trois mois, com-
plétement armes, equipes et habillés, ils seront consideres comme
démissionnaires, et remplaces sans délai.
Art. 46. — Le maire fera connaitre á la garde nationale, assem-
blée sous les armes, le commandant de cette garde. Celui-ci, en
présence du maire, fera reconnaitre les officiers.
Les officiers de tous grades, au moment oú ils seront reconnus,
préteront, entre les mains du maire, le serment suivant :
« Je jure d'étre fidéle au peuple et ai^x principes de la révolu-
« tion ; de maintenir la sécurité publique, et de défendre les ins-
te titutions, l'indépendance et le territoire de la république. »
Le méme serment sera prété par tous les gardes nationaux, aprés
avoir mis les armes en faisceaux.
Art. 47. — Les chefs de legión, les chefs de bataillon, les offi-
ciers, sous-officiers et caporaux seront élus pour deux ans. Ils pour-
ront étre réélus.
Art. 48. — Les corps de cavalerie et d'artillerie de la garde na-
tionale suivront, pour leur formation et pour l'élection de leurs offi-
ciers, les regles prescrites par les articles précédents.
Art. 49. — Tout officier, supérieur ou autre de la garde natio-
nale, pourra étre suspendu par un arrété du comité, municipal,
l'officier préalablement entendu en ses observations.
Si, dans le cours de trois mois, cet officier n'a pas été rendu a
ses fonctions par le comité municipal ou par le conseil de disci-
pline, auquel il pourra en appeler, il sera procede á son rempla-
cement.
Art. 50. — Aussitót qu'nn emploi quelconque deviendra vacant,
il sera pourvu au remplacement, suivant les formes établies par le
présent décret.
Mai 1843. - 338 —
Art. 51 . — II ne pourra avoir dans la garde nationale aucun grade
sans emploi.
Art. 52. — En temps de paix, aucun militaire en activité ou en
disponibilité dans les armées de terre ou de mer, ne pourra avoir
aucun commandement dans la garde nationale.
SECTION V.
De l'imiforme.
Art. 53. — L'uniforme de l'infanterie sera : habit long de drap
bleuj collet et parements rouges ; poches en travers ; doublure
blanche ; boutons jaunes et plats, aux armes, portant en légende
garde nationale; pantalón blanc ; guétres blanches ; épaulettes, cor-
donnet, pompón et dragonne en laine rouge.
Art. 54. — L'artillerie aura le méme uniforme, excepté que la
doublure sera rouge, le pantalón bleu et les guétres noires.
L'armement sera : fusil de munition avec baíonnette, briquet et
giberne.
Art. 55. — L'uniforme des compagnies de cavalerie sera : habit-
veste de drap vert, collet et parements rouges, boutons jaunes á
baile ; pantalón de drap vert avec passe-poil rouge ; casque en cuir,
garni de lames de cuivre, et orné d'une chenille noire ; plumet aux
couleurs nationales.
Leur armement sera sabré de cavalerie, pistolets d'arfon et gi-
berne.
Art. 56. ~ Ceux qui, six mois aprés leur inscription au role^ ne
seront pas armes, equipes et habillés, seront punis d'un emprison-
nement, en la chambre de discipline, de quarante-huit heures pour
la premiére fois, et du double s'ils ne le sont pas, a chaqué fois
qu'ils seront appelés a prendre les armes.
Cette peine pourra étre commuée en une amende d'une á huit
gourdes.
Art. 57. — L'uniforme, les armes el l'équipement d'un garde
national, que! que soit son grade, ne pourront étre saisis que pour
dette contractée envers celui qui les aura fournis.
Art. 58.— Lorsque le gouvernement jugeranécessaire de délivrer
des armes de guerre aux gardes nationales, le nombre d'armes
regues sera constaté, dans chaqué municipalilé, au moyen d'états
émargés par les gardes nationaux a l'instant oii les armes seront
délivrées.
— 339 - Ma¡1843.
L'entretien de rarmement est á la charge du garde national, et
les réparations, en cas d'accident causé par le service, sont á la
charge de la commune.
Les gardes nationaux et les communes sont responsables des
armes qui leur auront été délivrées : ees armes restent la propriété
de PÉtat.
Les armes seront poingonnées et numérotées.
Art. 59. — Les piéces de canon ettout l'attirail nécessaire á l'ar-
tillerie seront fournis par l'État.
Art. 60. — Les diverses armes dont se compose la garde natio-
nale sont assimilées, pour le rang á conserver entre elles, aux
armes correspondantes des forces réguliéres.
Art. 61. — Toutes les fois que la garde nationale sera réunie, les
différents corps prendront la place qui leur sera assignée par le
commandant supérieur.
Art. 62. — Dans tous les cas oú les gardes nationales serviront
avec celles qui sont soldées, elles prendront le rang sur celles-ci.
Le commandement, dans les fétes, cérémonies et autres réunions
des gardes nationales, appartiendra á celui des officiers qui aura la
supériorité du grade, et, en cas d'égalité de grade, au plus ancien.
SECTION VI.
Du service ordinaire.
Art. 63. — Le réglement relatif au service ordinaire et aux exer-
cices, sera arrété par le maire sur la proposition du commandant
de la garde nationale.
Les chefs pourront, en se conformant a ce réglement et sans ré-
quisition particuliére^ faire toutes les dispositions et donner tous
les ordres relatifs au service ordinaire et aux exercices.
Art. 64. — 11 y aura chaqué premier dimanche du mois une
revue d'obligation.
Art. 65, — Le service' ordinaire de la garde nationale ne pourra
durer plus de vingt-quatre heures.
Art. 66. •— Pour l'ordre du service, il sera dressé, par les ser-
gents-majors, un controle de chaqué compagnie, signé du capi-
taine, et indiquant les jours ou chaqué garde national aura fait un
service.
Art. 67. — Dans les endroits oii la garde nationale est organisée
Mai 18/^1 — 8/íO -
par bataillon, l'adjudant-major liendra un état, par compagnie, des
hommes commandés chaqué jour dans son bataillon.
Cet état servirá á contróler le role de chaqué compagnie.
Le sergent-major, au moins trois jours a l'avance, devra avertir
chaqué garde national de son tour de service.
Art. 68. — Tout garde national commandé pour le service devra
obéir, sauf á réclamer, s'il s'y croit fondé, devant le chef du corps.
SECTION vil.
De l'administration.
Art. 69. — La garde nationale est placee, pour son administration
et sa comptabilité, sous l'autorité municipale.
Les dépenses de la garde nationale sont votées, réglées et sur-
veillées comme toutes les dépenses municipales.
La commune mettra á la disposition de la garde nationale un
local oú se réunironl le conseil de discipline, l'état-major et les
conseils d' administration.
II devra avoir, dans ce local, une chambre consacrée pour la
chambre de discipline.
Art. 70. — II y aura, dans chaqué commune, un conseil d'admi-
nistration chargé de présenter annuellement, au comité municipal,
l'état des dépenses nécessaires de tous les corps de la garde natio-
nale qui en relévent ; il est aussi chargé de viser les piéces justi-
ficatives de l'emploi fait des fonds.
Le conseil sera composé, pour chaqué corps de la garde natio-
nale, du commandant qui présidera et de six membres choisis au
sort parmi les officiers, sous-officiers, caporaux etgardes nationaux.
Art. 71. — Les dépenses de la garde nationale sont :
1° Leí frais d'acbat des drapeaux et étendards, des tambours,
des fifres, des haches de sapeurs et des trompettes ;
2" La partie d'entretien des armes qui ne sera pas á la chargé
personnelle des gardos nationaux ;
3" Les frais de registres, papiers, controles, billeis de garde et
tous les menus frais de burean qu' exigera le service ;
A^ Les rétributions accordées aux instructeurs ;
5° L'habillement des tambours, fifres, sapeurs et trompettes, ainsi
que l'enlretien de leurs inslruments ;
Les comités municipaux jugeront de la nécessité de ees dépenses.
— 341 — Maiig^S.
Art. 72. — Toute garde nationale qui voudra un corps de musique,
se le procurera et l'entretiendra á ses frais.
Art. 73. — Le produit des amendes encourues par les gardes
nationaux, sera versé á la caisse municipale.
SECTION VIII.
De la discipline.
§ l^'.
Des peines.
Art. 74. — Les chefs de poste pourront employer centre les
gardes nationaux de service les moyens de répression qui suivent :
1° Une faction hors de tour, centre tout garde nalional qui aura
manqué á l'appel ou qui se sera absenté du poste sans autorisation ;
2° La détention en la chambre de discipline, jusqu'á la relevée
de la garde, contre tout garde national en état d'ivresse ou qui se
sera rendu coupable de bruit, de tapage ou de violence, sans pré-
judice du renvoi au conseil de discipline, si la faute emporle une
punition plus grave.
Art. 75. — Sur l'ordre du chefdu corps, indépendamment du
service réguliérement commandé, et que le garde national, le capo-
ral ou le sous-officier doit remplir, il sera tenu de monter une
garde hors de tour, lorsqu'il aura manqué pour la premiére fois au
service.
Art. 76. - Les conseils de discipline pourront, dans les cas enu-
meres ci-aprés, infliger les punitions suivantes :
1° La réprimande ;
2° Les arréts pour trois jours au plus ;
3° L'amende d'une á quinze gourdes ;
4° L'emprisonnement de vingt-quatre heures á cinq jours, en la
chambre de discipline ;
5» La privation du grade.
Si, dans la commune oü s'étend la juridiction du conseil de dis-
cipline, il n'existe ni chambre de discipline ni prison, ce conseil
pourra commuer la peine en une amende.
Art. 77. — Sera puni de la réprimande l'officier qui aura commis
une infraction, méme légére, aux regles du service.
Art. 78. — Sera puni des arréts Fofficier qui, étant de service ou
Mai184.3. — -m --
en uniforme, tiendra une conduite propre á porter atteinte á la
discipline de la garde nationale ou ál'ordre public.
Art. 79. — Sera puni des arréts, ou de l'amende, ou méme de
Temprisonnement en la salle de discipline, tout officier qui, étant
de service, se sera rendu coupable des fautes suivantes :
1° La désobéissance ou l'insubordination ;
2« Le manque de respect, les propos oífensants et les insultes
envers les ofíiciers d'un grade supérieur;
3° Tout propos outrageant envers un subordonné, et tout abus de
pouvoir ;
4° Tout manquement au service commandé ;
5° Toute infraction aux regles du service.
Art. 80. — Les peines énoncées aux articles 77 et 78, pourront,
dans les mémes cas, étre appliquées aux sous-officiers, caporaux et
gardes nationaux.
Art. 81. — Pourra étre puni de laprison, en la chambre de dis-
cipline, pendant un temps qui ne pourra exceder deuxjours, et, en
cas de recidive, trois jours : >
\° Tout sous-officier, caporal ou garde national coupable de déso-
béissance ou d'insubordination, ou qui aura refusé, pour la seconde
fois, un service d'ordre ou de súreté ;
2° Tout sous-officier, caporal ou garde national, qui, étant de
service, sera dans un état d'ivresse, ou tiendra une conduite qui
porte atteinte á la discipline de la garde nationale ou á l'ordre
public ;
3° Tout garde national qui, étant de service, aura abandonné ses
armes ou son poste avant qu'il soit relevé.
Art. 82. — Sera privé de son grade tout officier, sous-officier
ou caporal, qui, aprés avoir subi une condamnation du conseil de
discipline, se sera rendu coupable d'une faute qui entraine l'empri-
sonnement, sil s'est écoulé moins d'un an depuis la premiére co.n-
damnation. Pourra étre également privé de son grade tout officier,
sous-officier ou caporal qui aura abandonné son poste avant d'étre
relevé.
Tout officier, sous-officier ou caporal privé de son grade par juge-
ment, ne pourra élre réélu qu'aux éleclions genérales.
Art. 83. — Tout garde national ou aulre appartonant a ce corps,
prévenu d'avoir vendu a sonprofit les armes de guerre ou les effets
d'équipement qui lui onl été coníiés par l'État ou par la commune,
sera renvoyé au tribunal de pólice correctioimelle pour y élre pour-
— 343 — iMai 1843.
suivi, et piini, s'il y a lieu, de la peine de remprisonnement d'un
mois á six mois.
Le jugement de condamnation prononcera la restitution, au pro-
fit de l'Éfat ou de la cominune, dii prix des armes cu eíTets veiidus,
et le garde national condaniné pour cette cause sera, en outre,
declaré indigne de servir dans le corps.
Art. 84. — Tout garde national qui, dans l'espace d'une année,
aura subi deux condamnalions du conseil de discipline pour refus
de service, sera, pour la troisiéme fois, traduit devanl le tribunal
de pólice correctionnelle et condamné, s'il ya lieu, á un emprison-
nement qui ne pourra étre moindre de cinq jours ni exceder dix
jours.
Eb cas de recidive, l'emprisonnement ne pourra étre moindre de
dix jours ni exceder vingt jours.
II sera, en outre, condamné aux frais et á une araende qui ne
pourra étre moindre de cinq gourdes, ni exceder quinze gourdes
dans le premier cas, et, daus le deuxiéme, étre moindre de quinze
gourdes, ni exceder cinquante gourdes.
Art. 85. — Tout chef de corps, de poste ou de délachement
qui refusera d'obtempérer á une réquisition des magislrats ou fonc-
tionnaires investís du droitde requerir la forcé publique, sera pour-
suivi devant les tribunaux et puni d'un emprisonnement de quinze
jours á un mois, sans préjudice des réparations civiles, qui pour-
raient étre dues, au terme de l'arlicle 11 du code penal; et s'il a
agi sans réquisition et hors le cas prévu par la loi, il sera puni con-
formément á l'article 215 du dit code. La poursuite entrainera la
suspensión, et, s'il y a condamnation, la perte du grade.
Art. 86. — Toutes les fois qu'un ciloyen de la garde nationale
sera puni de l'emprisonnement, pour service ou pour faits y relatifs
et en vertu du présent décret, il ne sera pas assujetti aux frais de
geóle.
§2.
Des conseils de discipline.
Art. 87. — II y aura un conseil de discipline dans chaqué chef-
lieu de commune.
Art. 88. — Dans les communes qui comprendront une ou plu-
sieurs légions, il y aura un conseil de discipline pour juger les ofíi-
32
Mai Ití/iá. - ñU —
ciers supérieurs de legión, et les officiers d'état-major non justicia-
bles dos conseils de discipline ci-dessus.
Art. 80. — Le conseil de discipline de la garde nationale d'nne
connnune ayant une ou plusieurs compagnies ne formant pas un
bataillon, sera composé de cinq juges, savoir : un capitaine, prési-
dent ; un lieutenant ou sous-üeutenant, un sergent, un caporal, et
un garde nalional.
Art. 90. — Le conseil de discipline de bataillon sera composé
de sept juges,
Savoir :
Un chef de bataillon, président ; un capitaine, un lieutenant ou
sous-lieutenant, un sergent, un caporal, et deux gardes nationaux.
Art. 91. — Le conseil de discipline, pour juger les officiers supé-
rieurs ou officiers d'état-major, sera'composé de sept juges, savoir :
Un clief de legión, président ; deux cheí's de bataillon, deuxcapi-
taines, et deux lieutenants ou sous-lieutenants.
Art. 92. — Dans le cas oú le prévenu scrait officier, deux offi-
ciers de son grade entreronl dans le conseil, et remplaceront les
deux derniers en grades.
S'il s'agit de juger un chef de bataillon, le comité municipal dé-
signera, par la voie du sorl, tleux chefs de bataillon de la commune,
ou, a défaut, d'une des communes voisines.
Art. 93. — II y aura, prés de chaqué conseil de discipline, un
rapporleur ayant rang de capitaine ou de lieutenant, et un secré-
taire ayant rang de lieutenant ou de sous-lieutenant.
Art. 9i. — Lorsque la garde nationale d'une commune n'aura
qu'une ou plusieurs compagnies ne formant pas un bataillon, un
ofíicier ou sous-officier remplira les fonctions de rapporleur, et un
sous-officier celles de secrétaire du conseil de discipline.
Art. 95. — Le comité municipal choisira l'officier et le sous-offi-
cier rapporteur et secrétaire du conseil de discipline, sur une liste
de trois candidats, pour chaqué fonclion, désignée par le chef de
lé"ion, ou, s'il n'y a pas de legión, par le chef de bataillon.
Dans les communes oii il n'y a pas de bataillon, les listes des
canilidats seront drcssées par le plus ancien capitaine.
Les rapporteurs et secrétaires seront nommés pour deux ans. lis
pourront étre rééhis.
Le comité nnniicipal, sur le rapport des chefs de corps, pourra
les révoquer ; il sera, dans ce ras, procede immédiatemont á leur
remplaccmcnt par le modo de iioiniíiatioii ci-dcssns indiqué..
- r]/í5 — Mal iSB.
Art. 90. — Les conseils de discipline soiit perrnanents ; ils ne
pourront juger que lorsque cinq membres au moins sont pré-
senís dans les conseils de bataillon ou de legión, et trois membres
dans les conseils de compagnie.
Les jiiges seront renouvelés tons les six mois. Néanmoins, lors-
qu'il n'y aura pas d'oí'ficier du méme grade que le président du
conseil de discipline ou les juges, ceux-ci ne seront pas rem-
places.
Art. 97. — Le comité municipal, assisté des chefs de corps, ou
du capitaine commandant, si les compagnies ne forment pas un
bataillon, dressera, d'aprés le controle de service, un tablean gene-
ral, par grade et par rang d'áge, de tous les officiers^ sous-officiers
et caporaux^ et d'un nombre double de gardes nationaux de chaqué
corps.
Ce tableau, signé par le comité municipal et les chefs de corps,
sera déposé au lieu des séances des conseils de discipline, oú cha-
qué garde national pourra en prendre connaissance.
Art. 98. — Les juges de chaqué grade et les gardes nationaux
seront pris successivement d'aprés l'ordre de leur inscription au
tableau.
Art. 99. — Tout garde national qui aura été condamné trois fois
par le conseil de discipline, ou une fois par le tribunal de pólice
correclionnelle, pour fait de service, sera rayé pour une année du
tableau servant á former le conseil de discipline.
Art. 400. - Touíe réclamation pour étre reintegré sur le tableau,
ou pour en faire rayer un garde national, sera portee devant le
comité municipal.
§3.
De Vinstruciion des jugements.
Art. 101. — Le conseil de discipline sera saisi, par renvoi que
lui fera le chef de corps, de tous les rapports, ou procés-verbaux,
ou plaintes constatant les faitsqui peuvent donnerlieuau jugement
de ce conseil.
Art. 102. Les plaintes, rapports ou procés-verbaux, seront adres-
sés á roflicier rapporleur, qui fera citer le prévenu á la plus pro-
chaine des séances du conscii.
La citation sera portee á domicile par un agent de la forcé
publique.
Mai 184-3. - 3/iO —
Art. 103. — Les rapporis, procés-verbaux ou plaintes constatant
des fails qui donneraient lieu á la mise en jugement, devant le con-
seil de disciplino, dn connnandanl de la gardo nalionale d'uiie coin-
nninc seront adressés au niaire. Celui-ci procederá á la composi-
tion du conseil de discipline coníbrmément au§ 11.
Art. lOi. — Le président du conseil convoquera les membres,
sur la róquisilion de l'oriicier rapporteur, toutes les fois que le
nombre et l'urgence des aíTaires lui paraitront l'exiger.
Art. 105. — En cas d'absence, tout membre du conseil de dis-
cipline, non valablcinont excusé, sera condamiié á une amende de
deux gourdes, par le conseil, ei sera remplacé par l'oflicier, sous-
ol'ficier, caporal ou garde national qui devra élre appelé immédia-
tement aprés lui.
Art. 10G. — Le garde national cité comparaitra en personne, ou
par un fondé de pouvoir. II pourra étre assisté d'un conseil.
Art. 107. — Si le prévenu ne comparait pas au jour et á l'heure
fixés par la citation, il sera jugé par défaut.
L'opposition au jugement par défaut devra étre formée dans le
délai de trois jours, á compter de la notification du jugement.
Cette opposition pourra élre faite par déclaralion au bas de la si-
gnificalioii. L'opposant sera cité pour comparaitre á la plus pro-
chaine séance du conseil de disciplino. S'il n'y a pas d'opposition,
ou si ropposant ne comparait pasa la séance indiquée, le juge-
ment sera définilif.
Art. 108. — L'instruction de cliaque aíTaire devant le conseil de
discipline sera publique, a peine de nullité.
La pólice de l'andience appartiendra au président, qui, aprés un
premier averlissement, pourra faire expulser ou arréter quiconque
troublerait l'ordre. Si le trouble est causé par un délit, il sera dressé
procés-verbal. L'auteur du trouble sera jugé de suite par le conseil,
si c'ost un garde national, et si la faute n'emporle qu'une peine
que le conseil puisse infliger.
Dans tout autre cas, le prévenu sera renvoyé et le procés-verbal
transmis á qui de droit.
Art. 109. — Les débats devant le conseil de discipline auront
lieu daos l'ordre suivant :
Le secrétairc appollora l'affaire ;
En ras de récusalion, le conseil statnera. Si la récusation est
admiso, lo présidoiil appollora, dans les formes indiquées par l'ar-
ticle lO"), los jugos siip|)lcants nócossaires pour conipléter le con-
seil ;
— r-iW — Mai 1843.
Si le prévonu decline la jiiridiclioii dii conseil de discipline, le
conseil statuera d'abord sur sa compétence ; s'il se declare incom-
pétent, l'afTaire serarenvoyée devant qiii de droit;
Le secrétaire lira le rapport, le procés-verbal ou la plainte, et
les piéces á l'appui seront présentées ;
Les témoins, s'il en est appelé par le rapporteiir ou le prévenu
seront enlendus ;
Le prévenu ou son conseil sera entendu ;
Le rapporteur résumera raffaire et donnera ses conclusions;
l'inculpé ou son fondé de pouvoir et son conseil pourront proposer
leurs observations ;
Ensuite^ le conseil délibérera en secret et hors de la présence du
rapporleur, et le président prononcera le jugement.
Art. 110. — Les mandats d'exécution du jugement des conseils
de discipline seront délivrés dans la méme forme que ceux des tri-
bunaux de simple pólice.
Art. 111. — II n'yaura de recours, centre les jugemenls défini-
lifs des conseils de discipline, que devant le tribunal de cassation
pour incompétence, ou excés de pouvoir, ou contravenlion á la loi.
Le pourvoi en cassation ne sera suspensif qu'á Tégard desjuge-
ments pronon?antremprisonnement, et sera dispensé de la mise en
état.
Dans lous les cas, ce recours ne sera assujetti qu'au quart de
l'amende établie par la loi.
Art. 112. — Tous les actes de poursuite devant les conseils de
discipline, tous jugements, recours ou arréts rendus, seront dis-
penses du timbre et enregistrés gratis.
Art. 113. — Le garde national condamné aura trois jours írancs,
á partir de celui de la notification, pour so pourvoir en cassation.
TITRE IV.
Des détachemenís de la garde nationale.
SECTION re.
Appel et serviré par détachemenís.
Art. 114-. — La garde nationale doit fournir des détachcments
dans les cas suivants :
1° Fournir par détachements, eneas d'insuffisance de la troupe
soldée,un nombre d'bommes nécessaires pour escorter, d'une ville
á une autre, les convois de fonds ou d'eííets appartenant á TEtat,
Mai 1843. — 348 -
et pour la conduite des accusés, des condamnés et antres prisonniers;
2° Fournir des détachements pour porter secours aux communes,
arrondissements et départements voisins qui seraient troublés ou
menacés par des émeutes ou des séditions, ou l'incursion de
voleurs ou autres malfaiteurs.
Art. 115. — Lorsqu'il faudra porter secours dans un autre lieu,
pour le maintien ou le rétablissement de l'ordre oude la paix pu-
blique, des détachements de la garde nationaleen service ordinaire,
afin d'agir dans toute l'étendue de la commune, seront commandés
sur la réquisition du maire de la commune ; dans toute l'étendue
de l'arrondissement, sur la réquisition du maire du chef-lieu de
l'arrondissement ; enfin, s'il faut agir liors de l'arrondissement, en
vertu d'un décret du gouvernement provisoire.
Art. 116. — En cas d'urgence, et sur la demande du maire d'une
commune en danger, les maires des communes limitrophes, sans
distinction d'arrondissements ou de départements, pourront reque-
rir un détachement déla gardenationalede marcher immédiatement
sur le point menacé, sans avoir á rendre compte, dans le plus bref
délai,du mouvement et des motifs a l'autorité supérieure.
Dans tous les cas, les détachements de la garde nationale ne
cesseront pas d'étre sous l'autorité civile. L'autorité railitaire ne
prendra le commandement des détachements de la garde nationale
pour le maintien de la paix publique, que sur la réquisition expresse
de l'autorité civile.
Art. 117. — L'acte en vertu duquel, dans les cas determines par
les deux articles précédents, la garde nationale est appelée á faire
un service de détachements, fixerale nombre des hommes requis.
Art. 118. — Lorsque les détachements des gardes nationales
s'éloigneront de leur commune, pendant plus de vingt-quatre
heures, ils seront assimilés á la troupe soldée pour la ration.
Art. 119. — Les détachements no pourront élre requis de faire
un service, hors de leurs foyers,de plus de dix jours, sur la réquisi-
tion du maire d'une commune ordinaire ; de plus de vingt jours,
sur celle d'un maire d'un chef-lieu d'arrondissement, et de plus de
soixante jours en vertu d'un décret du gouvernement provisoire.
SECTION II.
Disripliiic (¡es (Jétrii-hcmciils de la ijardc milionalc.
Art. 1:20. — Lorsque, conformément á Tari. 114, la garde natio-
— 3i0 - :\!;ii ISir].
nale devra founiir des détachements^ les peines de discipline se-
ront fixées ainsi qii'il suit :
Pour les officiers, '
Les arréts pour dixjours au plus ;
Pour les sous-officiers, caporaux et gardes nationaux,
La consigne ;
Pour les uns et les aulres,
i ''La répri mande ;
2° La prison pour trois jours au plus.
Art. 121. — Ges peines ne pourront élre infligces que par le
chef du corps: la consigne pourlant pourra l'étre par tout supérieur
á son inférieur, á charge d'en rendre comple dans les vingt-quatre
heures, en observant la hiérarchie des grades.
Art. 122. — La privation du grade, pour les causes énoncées
dans l'art. 82, sera prononcée par un conseil de discipline, composé
ainsi qu'il est dil á la section Vlll, titre IIL
II n'y aura qu'un conseil de discipline pour tous les détachements
d'une méme commune.
Art. 123. — Tout garde national^ designé pour faire parlie d'un
détachement, qui rcfusera d'oblempérer á la réquisition, ou qui
quittera le détachement sans autorisation, sera traduit en pólice
correclionnelle, et puni d'nn emprisonnement qui ne pourra exce-
der un mois ; s'il est officier, il sera en outre privé de son grade.
Disposiíions communes aux deux tures précédents.
Art. 124. — Les gardes nationaux blessés pour cause de service
auront droit aux secours et recompenses que la loi accorde aux
militaires en aclivité de service.
TITRE V.
Des corps délmhés de la garde nationale pour le service de giierre.
Art. 125. — La garde nationale doit, en cas d'agression de la
part de l'étranger, défendre le pays, concurremment avec la troupe
soldée. Elle ne pourra élre mobilisée que par un décret du gouver-
nement provisoire.
Art. 12(). — La garde nationale, dans le cas de rarlicle précé-
dent et du troisiéme cas de l'article 119, seulement, sera assimilée
á la troupe soldée pour le service, la discipline et la soldé.
Mai 1843. _ 350 —
Art. 127. — Sont et demeurent abrogées toiites les dispositions
de loiSjde décrets et d'arrétés relatives á rorganisation^ á l'adminis-
tration et á la discipline des gardes nationales, contraires au présent
décret.
Decreté en la Maison nationale du Port-au-Prince, le viagt-neuf mai, mil
huit-cent-quarante-trois, an 40^ de l'Indépeodance d'Haiti, et le l^r de la
Régénération.
Signé : J.-C.^o Imbert,Voltaire, Guerriee, N. Segrétier.
Décret du 30 mai 1848, du Gouvernement provisoire, qui charge
les maires des fonctions d'officiers de Vétal civil.
Port-au-Prince, le 30 mai 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HA.ÍTIENNE.
Au Nom du Peuple Souverain.
Le Gouvernement provisoire, considérant que l'état civil des
citoyens sur lequel repose la stabilité des familles, est aussi la base
fondamentale de la société ;
Considérant que l'homme ne nait point pour lui seul ni pour sa
l'araille, mais pour la république, dont les institutions doivent sans
cesse le rappeler au sentiment de sa dignité naturelle et au main-
tien de l'égalité politique ; qu'ainsi, dans l'intérét public, comme
dans l'intérét privé, la grande famille doit se constituer gardienne
et dépositaire des premiers et des plus essentiels de ses titres ;
Considérant que les Irois grandes époques qui constituent l'état
des hommes, sont la source de tous les droits civils, et que, sous
ce rapport, il importe á tous de régler invariablenient les íbrnics et
le dépót des actes de l'état civil ;
Apres avoir pris l'avis du conseil consultatiC ;
Decrete :
Art. I»'". — Le maire, dans chaqué commune, remplira ii Tavcnir
les l'onclions d'officierde l'état civil.
Art. Í2. — II recevra les actes destinos á constater les naissances.
,„ 351 - Mai i8i3.
mariages, divorces et décés, et sera chargé d'en conserver les re-
gistres á la municipalité.
Art. 3. — En cas d'absence ou d'empéchement legitime du maire,
il est remplacé par un adjoint ou un conseiller municipal, ainsi
qu'il est reglé par l'article 10 du décret sur l'institution des muni-
cipalités.
Les actes feront mention de la cause de ce remplacement.
Art. 4. — Toutes les fois que le maire est du nombre des per-
sonnes dont la déclaration, le consentement ou le témoignage sont
requis pour la validité d'un acte^ cet acte sera regu par rofficier pu-
blic qui devra le remplacer.
Art. 5. — Le maire ne peut dresser d'office aucun acte de l'état
civil.
Si des naissances ou décés ne luí sont pas declares dans les
délais prescrits, il est tenu d'en informer sur-le-champ le ministére
public, pour qu'il soit pourvuáleur constatation, sans préjudice des
peines prononcées par le cede penal.
Art. 6. — La rédaction des actes sera faite et la tenue des re-
gistres sera observée conformément au code civil.
Le maire ou l'officier public qui recevra ees actes, ajoutera a son
litre celui d'officier de l'état-civil.
Art. 7. — La naissance des enfants jumeaux, quoique déclarée
en méme temps, sera constatée par autant d'acles separes qu'il y
aura de jumeaux.
lis seront inscrits suivant l'ordre dans lequel ils seront nés.
S'ils ont des marques particuliércs sur le corps, les actes les in-
diqueront.
Cbaque acte énoncera que l'enfanl est né avec un ou plusieurs
jumeaux.
Art. 8. — Le mariage sera celebré á la municipalité.
Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, se trouve dans l'im-
possibilité de s'y rendre, rofñcier public se transportera au domi-
cile de l'une d'elles, el y procederá publiquement á la célébration
du mariage. Le preámbulo de l'acte devra Taire mention du transport.
Art. 9. — Par une conséquence des dispositions contenues aux
articles 49 et 155 du code civil, qui déclarent valables les mariages
contractés a l'étranger par un baítien ou par un étranger, les mai-
res pourront recevoir les mariages entre étrangers, et entre baítiens
et étrangers.
Néanmoins, les mariages entre baítiens et étrangers, ne produi-
Mili 1843. — 35í> —
ront aucun eíTet civil, á l'égard des immeubles que riiaíticn peul
posséder en Haíli.
Art. 10. — Lorsque le cadavre d'un enfant nouveau-né, dont la
naissance ii'aura pas été enregislrée, sera présente á l'ofíicier pu-
blic, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est déccdé, mais
seulement qu'il luí a été presenté sans vie. II recevra de plus la dé-
claration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et de-
meures des pére et mere de l'enfant, et la désignation des an, jour
et heure auxquels l'enfant est sorli du sein de sa mere.
L'acte qui en sera dressé devra étre inscrit a sa date sur les re-
gistres des décés, sans qu'il en resulte aucun préjugé sur la question
de savoir si l'enfant a eu vie ou non.
Art. 11. — Les actes porteront, en marge, un numero d'ordre,
aíin d'y référer les piéces annexées, par une menlion qui rappellera
ce numero.
Au-dessous du numero d'ordre, seront inscrits les noms de ceux
qui sont l'objet de l'acte.
Art. 12. — Les maires se conformeront aux formules qui seront
arrétées par l'administration supérieure, a(in que la rédaction des
actes de l'état civil soit faite d'une maniere uniforme.
Art. 13. — La table annuelle presente par l'article 43 du code
civil, sera dressée par ordre alpliabétique, dans le courant du mois
de janvier, á la fin de chaqué registre.
Art. 14. — La table annuelle alphabétique contiendra trois co-
lonnes :
La premiére rappellera les números des actes, la seconde les
noms et prénoms, et la troisiéme la date des actes.
Elle sera certifiée par le maire, en sa qualité d'officier de l'état
civil.
Art. 15. — Les registres resteront déposés k la mairie ; les dou-
bles originaux serón! envoyés au dépót central des archives de la
républi(|ue, ainsi qu'il est prescrit par l'article 45 du code civil.
Art. 16. — Toute expédition des actes de l'état civil, extraite des
registres déposés á la mairie, sera signée par le maire ou par l'offi-
cier public qui en remplira les fonctions.
Art. 17. — Tous les dix ans, et dans les six premiers mois de la
onziéme année, les tables annuelles seront refondues dans une
seule pour chaqué espéce d'actc, par les soins du maire de la com-
mune.
Art. 18. — Les premieres tables décennales seront faites dans les
- 353 - Mai1843.
six premiers mois de l'année 1844, et ainsi successivement de dix
en dix ans.
Art. 19. — Les tables décennales, distinctives des acfes de nais-
sance, de mariage, de divorce et de décés, seront mises les unes á
la suite des aulres, sur un registre separé, tenu double, cote et
paraplié comme les autres registres de l'état civil.
Art. 20. — L'un des doubles de ees registres sera adressé, dans
les quinze premiers jours de juillet de la onziéme année, au minis-
tére public, pour étre transmis au dépót central des archives.
Art. 21. — La table décennale énoncera la période de dix ans
dont il s'agira, et contiendra deux colonnes qui rappelleront, dans
la premiére, les noms et prénoms, et, dans la seconde, la date des
actes ou des registres.
Elle sera certifiée par le maire, en sa qualilé d'officier de l'état
civil.
Art. 22. — II ne sera rien dú pour la rédaction des actes de l'état
civil et leur inscription dans les registres,
Art. 23. — Les droits d'expédition pour les actes de l'état civil,
seront perpus ainsi qu'il suit, savoir :
1" Pour chaqué expédition d'un acte de naissance, de décés, ou
de publication de mariage, cinquante centimes, ci... g. 50 c.
2° Pour celle d'un acte de mariage ou de divorce,
une gourde, ci 1 »
Le droit du timbre sera, en outre, remboursé.
Art. 24. — II est défendu d'exiger d'autres droits, á peine de
concussion.
Art. 25. — La iable décennale^ destinée au dépót central des ar-
chives, sera payée á la commune, par le trésor public, a raisoii de
trois centimes par noni.
Art. 26. — Les droits d'expédition des actes de l'état civil et des
tables décennales feront partió des recettes ordinaires des com-
munes.
Art. 27. — La fourniture des registres et les frais relaíifs á la
tenue des actes de l'état civil, seront á la charge des communes.
Disposiííons transUoires.
Art. 28. — Dans la huitaine de leur installation, les maires se
transporteront, avec les secrélaires, chez les officiers de l'état civil
de leurs communes respectivos, et y dresseront un invenlaire de
tous les registres dont ceux-ci sont détenteurs.
Mai 18i3. - 35 i —
Les registres courants seront clos et arnHcs par le maire.
Art. 29.— Tous les registres, tant anciens que nouveaux, seront
portes et déposés á la municipalité.
A.rt. 30. — Les actes de naissance, mariage et décés, continue-
rontd'étre iiiscrits sur les registres courants, jusqu'au premier jan-
vier 184i.
Art. 31. — Aussitót que les registres courants seront parvenus
a la municipalité, le maire commencera ses fonctions d'officier de
l'état civil.
Défense est faite á toutes personnes de s'immiscer des lors dans
la réception des actes et dans la tenue des registres de l'état civil.
Art. 32. — Dans les deux mois de la publication du présent dé-
cret, il sera dressé un inventaire de tous les registres de l'état civil
existant dans les greíTes des tribunaux civils.
Dans le mois suivant, les registres et un extrait de l'invenlaire
seront, á la diligence du ministére public, transportes et déposés
aux municipalités du ressort, chacune en ce qui la concerne.
Si, par négligence, des doubles registres étaient restes au grefTe,
l'envoi en sera fait au dépót central des archives^ dans le méme
délai ; un extrait de l'inventaire y sera joint.
Art. 33. — Dans les six mois du présent décret, il sera dressé un
inventaire general de tous les registres de L'état civil qui existeront
au dépót central des archives de la république.
Cet inventaire sera augmenté chaqué année des doubles registres
qui y seront déposés.
Art. 34. — Toutes lois contraires aux dispositions du présent
décret, sont et demeurent abrogées.
Art. 35. — II n'est rien innové á la faculté qu'ont tous les ci-
toyens de consacrer les uaissances, mariages et décés par les céré-
monies du cuite auquel ils sont attachés, et par l'intervenlion des
ministres de ce cuite, aprés s'éire conformes aux lois.
Art. 30. — Le présent décret sera imprimé, publié et afílché
dans toute l'étendue du territoire de la république.
Decreté eii la Maison nationale du Port-au-I'riuce, le trente mai mil-
huit-cent-quarante-trois, an 40* de riudépeadance d'Haíti, et le 1^'" de la
Régénération.
Signé: J.-Cme. Imbert, Voi.taire, Guerrier, N. Skorétier.
— 355 - Juin 184^.
Adresse du Comité municipal du Port-au-Prince, aux habitanís
de cetle commune, annoiuant les principales améliorations qui
vont avoir lieu dans le pays.
Port-au-Prince, le 8 juin 1843.
Une des principales promesses de la révolution vient de se réa-
liser. Vous vous étes réunis en assemblée électorale; vous avez, par.
vos libres sufTrages, appelé á l'administration de vos intéréts les ci-
toyens que vous avez jugés dignes de volre coníiance ; vous avez
mainlenant un comité municipal de votre choix. Le sept de ce mois,
il a été installé dans ses fonctions, avec pompe et solennité en pré-
sence du peuple, au milieu des acclamations genérales et au bruit
des salves du canon. Un Te Deum a consacré cette inauguralion de
la premiére municipalité de cette commune.
Des notre installation, nous avons pris séance. Habitants de cette
commune, nous avons á coeur de justiíier votre confiance. Notre
tache est grande et difficile, nous ne nous dissimulons pas les obs-
tacles nombreux que nous trouverons sur nos pas. Nous savons que
nous n'avons pas seulement tout a creer ; nous avons encoré á com-
battre des usages pernicieux, a faire disparaitre des habitudes arbi-
traires qu'un gouvernement corrupteur avait intérét a propager,
mais que repudie une adminislration libérale et sincere. Eh bien !
quelque difficile que puisse étre cette mission, si vous unissez vos
eíforts aux nótres, si vous secondez nos travaux, elle deviendra fa-
cile, etnous laremplirons jusqu'au bout complétementdignement.
Pendant de longues années, le gouvernement déchu avait méconnu
vos droits, vous les avez reconquis, nous vous les conservons ; il
avait foulé aux pieds vos plus chers intéréts, désormais ils seront
respectes et nous les ferons prosperen
Des eaux saines et ahondantes dans toutes les fontaines et les
ruisseaux de la ville ;
Des rúes et des quais propres, assainis, éclairés pendant la nuit ;
Des marches et des halles propres et bien entretenus ;
Une pólice active, vigilante, intelligente, qui vous garantirá votre
sécurité, qui poursuivraá outrance et livreraá la justice les auteurs
de désordres, les voleurs et les assassins ;
Des maisons de correclion saines et aerees, qui seront des écoles
de travail et de morale, etoü le meilleur chátiment sera le repen-
tir €t la réhabilitation ;
luin
\U:^. - 856 -
Des ocoles primaires, oú l'instruction sera gratuitement dispen-
sée á tous les enfants indistinctement;
Des hospices pour les inalheureux et les étres souflrants ;
Des promenades publiques pour vous délasser de vos travaux ;
Une répression sévére du vagabondage dans les villes et les cam-
pagnes ; que l'honnéte industriel, que le laborieux cullivateur
soit assuré de jouir de son labeur ;
Protection, secours et encouragement pour le travail, l'industrie
et le commerce ;
Que les travaux publics ne soient livrés désormais que par adju-
dication publique et au rabais ;
Une vérification équitable des prix courants de certains comes-
tibles, d'une absolue nécessité ;
Tels sont vos voeux, tels sont vos premiers besoins. Parmi ees
améliorations, il en est d'indispensables, que vous réclamez ins-
tamment etdontnous devons vous faire jouir immédiatement, noüs
ne serons satisfait que lorsque nous vous en verrons en possession.
C'est ainsi que déjá dans notre preiniére séance, aujourd'hui,
nous avons fixé l'organisation d'une pólice urbaine qui ne lardera
pas á faire cesser ees désordres et ees assassinats dontvous n'avez
eu que trop á gemir ; il en est d'autres moins indispensables, il est
vrai, et dont le besoin se fait aussi vivement sentir, mais qui ne
peuvent étre instantanément réalisées: celles-ki,vous lesaurez aussi,
mais nous devons, avant d'y proceder, établir les ressources et les
revenus de la commune,car nous devons y subordonner les dépenses.
Le maire s'occupe aclivement de dresser le budget des recettes
et dépenses communales pour élre présente au comité municipal.
Aussitót que ce travail sera [terminé, il sera, comme tous les actes
les plus imporlans de notre administration, livré ala publicité.
Enfin la sollicitude et la protection de vos magistrats municipaux
se porteront partoutoñ vos intéréts l'exigeront.
Habitanls de cette commune, et vous surtout, gardes nationaux
qui en formez l'élite, aidez-nous á asseoir sur des bases solides et
inébranlables notre liberté communale, nous parviendrons ainsi par
l'union et la liberté au bonheur general : ce premier de tous nos voeux.
Fait au Port-au-Prince, le 8 juin 1S43, an 40° de rindépendance et le
lo"- de la Régénération .
Pour copie conforme á roriginal : (suiveut les signatures) :
Panayoty, H. Lucas, Eugéne Lindor, Ldbe Denis, T. Bouchereau,
J.-A. Favard, Bauvais Lespinasse, Auguste Hélie, E. ISau, Saint-
Amand, J.-A. MiRAMBEAU, Pre. Morin, P. Jeanton, J, Paul.
— 357 — Juin 18-43.
CiRCULAiRE au chargé du poriefeuille des ^.nances et du Commerce
■ nux citoyens dirigeanl ¡e serviré adminislraUf dans les arrondis-
sements fínanciers de la répuhlique, relative á la suppression de
la place de contróleur.
Port-Républicain, le 10 juin 1843.
La place de contróleur, citoyen administrateur, étant désormais
supprimée, je vous invite á faire savoir au gouvernement s'il existe
dans les diverses branches de l'administration de votre ressort
quelqu'emploi vacant, afín que les ex-contróleurs y soient places
de préférence á tous autres.
Je vous salue,
Signé :
Arrété qui determine le mode de dédaraíions á faire en douane,
lors de Varrivée des bdtiments venant de Vextérieur.
Port-au-Prince, le 12 juin 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du peuple souverain.
Le gouvernement provisoire, considérant qu'il est urgent d'éta-
blir un mode qui garantisse l'exactitude des déclarations faites en
douane ;
En attendant qu'une revisión genérale des réglemenis, lois et
tarifs qui régissent actuellement nos douanes ait lieu afín d'établir
un meilleur réginie dans cette brancbe principale de nos revenus ;
Le conseil entendu;
A arrété et arréte ce qui suit :
Article I»'". — Les capitaines des bátiments venant d'outre-mer
devront se présenler immédiatement á la douane, accompagnés de
l'interpréte du port, pour y faire leur déclaration d'arrivée.
lis ne pourront passer le délai prescrit par la loi, c'est-á-dire
48 heures, saos faire leur entrée en douane.
Art. IL — En faisant leur déclaration d'enlrée, les dits capitaines,
Juin \SAS. — 358 -
accompagiiés de l'interpréte du port et de leur consignataire, présen-
teront le manifesté du bátiment, le journal du chargement á l'étran-
geret la généralilé des connaissemcnts dont ils seront porteuvs.
Les consigiiataires exhiberont en ménie temps toutes leurs factures
de réception, énumérant les quanlités et indiquant les qualités des
marchandises á eux adressées.
Art. III. — Le directeur de la douane conjointement avec l'in-
terpréte vérifieront le manifesté qui leur sera presenté, le journal
de chargement du bord et les connaissements, et s'assureront de
l'accord qui doil exister entre ees divers documents.
Art. IV. — Le manifesté sera de suite inscrit au registre de la
douane a ce destiné, et une expédition de cette piéce sera aussitót
adressée á l'administrateur.
^rt. V. — Toutes contraventions aux dispositions ci-dessus, sus-
pendront l'entrée du bátiment, et toutes différences trouvées entre
le manifesté, le journal dubord etles connaissements, entraíneront
les peines portees contre toutes fausses déclarations.
Le présent arrété sera imprimé, publié et affiché, et le membre
de la section des finances et du commerce est chargé de son exé-
cution.
Donné en la Maison Nationale du Port-au-Prince, le 12 juin 1843,
an 40e de Flndépendance et le le^ de la Régénération .
Signé : J.-C'^i». Imbirt, Voltaire, Guerrier, N. Segrétier.
Décret qui accorde le droü d'établissemeni des maisons de consi-
gnations aux élrangers, el qui les dispense de se muñir préalahle-
ment d'une licenix' (i).
Port-au-Prince, le 14 juin 1843.
Liberté. *^u la Mort ,
RÉPCBLIQUE HAÍTIENNE.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le gouvernement provisoire, considérant que la consécration
(1) 11 existe sur cette matiérc uu avis officiel, du 1er jauvier 1843,
ainsi con^u :
Port-au-Prince, le ler janvier 1843.
Les con-seils des notables et los jugos de paix sont prévenus que les
— 359 — Juin 1843.
des libertes publiques, a été le premier mobile de la glorieuse révo-
lution qui vient de s'opérer en Haíti : que ees libertes sont forte-
ment réclamées par nos agriculteurs et par nos consommateurs ;
Considérant que, sous le gouvernenient déchu, la misére du
peupíe était un des moyens employés pour le forcer á la soumis-
sion, et que rétablissement du monopole dans le commerce attei-
gnait facilement ce but ;
Considérant que sous ce gouvernement il a été consacré en prin-
cipe qu'aucune maison de consignation pour des étrangers ne pour-
rait s'établir qu'en vertu d'une licence 'délivrée par le président
d'Haíti, ce qui ne s'accordait qu'aux proteges des favoris^ et frap-
pait le peuple d'un imput horrible qui, sans doute, ne profitait
qu'á ees mémes favoris ;
Le conseil entendu ;
Arréte ce qui suit :
Article I. — A partir de la promulgation du présent décret,
fout étranger voulant établir une maison de consignation, ne sera
tenu á d'auire formalité, que de faire sa déclaralion par devant le
comité municipal, qui lui donnera un certificat sur papier de six
cenlimes et quart, menlionnant cetíe déclaration.
Art. IL — Le juge de paix, sur la présentation de la quittance
du trésorier constatant que le prix taxé au tarif a été versé á la
caisse publique, délivrera la patente.
Art. IIL — Le comité municipal sera tenu d'avoir un registre oú
seront inscrits les certificáis délivrés, lesquels porteront une .serie
de números.
Ce registre servirá a la vérification de cette perception par l'ad-
ministration.
Art. IV. — Les lois et réglements qui interdisent aux négo-
ciants-consignataires la faculté de faire le commerce de détail,
devront étre rigoureusement exécutés ; et outre la confiscation et
l'amende prononcées en pareil cas, la patente sera retirée, s'il y a
recidive.
étrangers qui ont deja obtenu des licences du Présideut d'Haiti qui, seul,
d'aprés la loi, a le droit d'en donner, pourront obtenir, en leurs noms
pei'sonnels, les patentes nécessaires pour exercer, dans la République, leur
comnaerce, ou leur industrie pendant le coura de la présente année ; mais
que les noms des associés étrangers qu'ils ont la faculté de s'adjoindre, ne
doivent point figurer dans lesdites patentes.
33
Juin 1848. — 36Ó -
Art. V. — Le préseiit décret sera imprimé, lu et affiché, et les
autorités sont, en ce qui les concerne, chargées de son exécution.
Doimé en la Maison nationale du Port-au-Prince, le 14 juin 1843, an
40^ de rindépendance et le l^r de la Régénératioa.
Signó : J.-C™*. Imbert, Guerrier, N. Segrétier.
CiRCULAiRE du chargé du portefeuille des finances etdu commerce,
aux citoyens dirigeant le service administraíif dans les arron-
dissemenís financiers de la république, concernanl Vaffedation
dhm local aux séances des comeils municipaux.
Port-Républicain, lu 19 juin 1843.
Des la récepfion de la présente, citoyen administrateur, vous
désignerez aux comités municipaux de vos arrondissements respec-
tifs un local convenable ponrla tenue de leurs séances; vous pres-
crirez aux préposés des communes d'assigner aussi au comité muni-
cipal de chaqué endroit une maison de l'État pour le méme molif.
La oú il n'y a pas de maison appartenant au domaine national, il
sera payé des loyers pour le local des séances du comité, jusqu'á
ce que le gouvernement puisse lui abandonner une propriété pour
lui servir de maison commune.
Je vous salue, etc.
Signé :
Décret qui ordonne la mise en élat des decretes d'accusation et
qui prescrit des mesures préventives contre les emigres.
Port-au-Prince, le 20 juin 1843.
Libertó. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
Le gouvernement provisoire, considérant que si, dans le nioii-
vement d'une régcnération moróle et politique, les peuples ne
— 361 ~ Juin 1843.
reconquiérent leurs droits qu'á travers les plus violentes agitations,
la sécurité leiir est indispensable pour réasseoirles bases de leur
société et former des institutions nouvelles, propres á assurer leur
bonheur et leur prospérité ;
Considéraut que,dans les circonstances oú se trouve la république,
il importe á son repos de mettre les decretes d'accusation dans
l'impuissance de nuire, ct d'empécher á ceux dont la retraite est
une protestation manifesté contre la révolution, d'y importer les
idees contre-révolutionaires qu'ils ont pulsees á l'école du tyran
déchu ;
Le conseil entendu;
A decreté et decrete ce qui suit :
Article I. — Les decretes d'accusation par l'acte de déchéance du
40 mars et le décret du 25 mai dernier, qui sont demeurés sur le
sol de la liberté ou qui, aprés s'étre retirás en pays étranger, sont
retournés dans la République, seront mis en état dans les prisons
civiles et militaires des lieux oü l'autorité aura jugé a propos de
faire leur détention.
Art. IL — Les emigres qui, en haine ou en improbation de la
révolution, ou dans les circonstances de la fuite de l'ex-président
ont quilté le pays et y sont rentrés, seront détenus dans les mai-
sons d'arrét, par mesure de súreté, jusqu'il en soit autrement
ordonné.
Art. IIL — Les dispositions de l'article précédení seront appli-
cables aux emigres actuellement a l'étranger et qui rentreraient sur
le territoire de la république.
Art. IV. — Le présent décret sera imprimé, publié et exécuté á
la diligence du membre du gouvernement provisoire chargé de la
section de l'intérieur.
Decreté en la Maison Nationale du Port-au-Prince, le 20 juin 1843, an
40* de rindépendaace d'Haiti, et le l^r de la Régénération.
Signé : J.-Cme. Imbert, Voltaire, Guerrier, N. Segrétiek.
Juin1843. - :^Q^ -
Arrkté mr forganisalion du corps de pólice municipale dii Porl-
au-Prince.
Port-au-Prince, le 23 juin 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBUQUE HAÍTIENNE.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le Comité municipal de la commune du Port-au-Prinre,
Vu Tart. 38, § 2 (1), ct l'art. 43 du décret sur rinstitulion des mu-
nicipalilés, du 9 mai 1843, ainsi conpus :
« Art.38, § 2 (2). — Sont daiis les attributions genérales des comités
« municipaux... toutes mesures á prendre pour le maintien de la
<t salubrité, de la süreté et de la tranquillité publique.
« Art. 43. — Le comité municipal nomme les commissaires ou
(( a'^entsde pólice. II organise le corps déla pólice municipale con-
« formémcnt aux lois. »
A arrété ce qui suit :
Article 1*^'. — L'T^ commune du Port-au-Prince sera divisée en
seclions rurales et sections urbaines.
p^Y[, 2. Les seclions rurales seront ultérieurementdéterminées.
p^Y^^ 3 La ville du Port-au-Prince est partagée en quatre sec-
tions urbaines qui seront limitées par des rúes traversales du Centre
et du Port et qui porteront les dénominations suivantes, savoir :
'/re Section-Nord ou section du Bel-Air.
9me Section-Nord ou section de la place Valiere.
/re Section-Sud ou section de l'Hópital.
jg'ne Section-Sud ou section du fort Ste-Claire.
^Yi 4 — Lal^e Section Nord comprendra les llets i\°^ 4, 5, O,
1 8,*9,' 10, 11, 12, 13 - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33 — 44, 45, 4G, 47 — 58, 59, 00. — Plus l'église, la
pla'ce du marché de l'église, la Terrasse, la place de Tlntendance et
les environs extérieurs á une distance de trois cents toises.
La 2me Section Nord comprendra les llets n^^ i, 2, 3, —14, 15,
16,47, 18, 19, 20, 21 - 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
(1) C'est § 14 qu'il faut lire ici. {Erreur dans le íexte officiel.)
(2) Mémc observalloü que ci-dessus.
— 30.1 — Jiiin 1843.
— 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. — Plus les environs
extérieurs á une distance de trois cents toises.
La I'' Section Sud, comprendra les Ilets n^^ Gl, 02, 6.3,64 -
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 — 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 — 97,
98, 99. — Plus la place du Gouvernement, le Champ-de-Mars, et
les environs extérieurs á une dislance de trois cents toises.
Et la 2™« Section Sud comprendra les Ilets n°s 65, 66, 67, 68,
69, 70 — 78, 79, 80, 81, 82, 83 — 91, 92, 93, 94, 95, 96. -
Plus les environs extérieurs á une méme distance de trois cents
toises.
Le tout conformément au plan de la ville signé ne varielur par
le maire et déposé aux archives de la commune.
Art. 5. — II sera établi dans la ville de Port-au-Prince, un
corps d'agents de pólice, coinposé de qualre commissaires de pólice,
quatre chefs d'escouade, quatre sous-chefs et Irente-deux agents.
Art. 0. — Les deux commissaires de pólice déjá nommés et les
deux escouades déjá formées sont maintenus. II sera pourvu au
complément du corps de pólice, tel qu'il est indiqué en l'article
précédent, aussitót que les ressources de la commune le permet-
tront.
Art. 7. — Les commissaires de pólice, pour se faire reconnaitre
dans l'exercice de leurs fonctions, porferont :
Habit carré en drap bleu-Haili, avec boutons blancs portant
l'exergue : pólice tnunicipale ; collet droit garni d'un galón d'ar-
gent de dix-huit lignes ; pantalón blanc ; chapean noir avec la co-
carde nationale attachée par un bouton blanc ; épée á poignée
blanche, áu cóté.
Art. 8. — Les chefs, sous-chefs et agents composant chaqué es-
couade de pólice porteront également,pour se faire reconnaitre dans
l'exercice de leurs fonctions : habit-frac couleur bleu-d'Haíti avec
boutons blancs, entouré de l'exergue : pólice municipale ; pantalón
blanc ; chapean noir avec cocarde nationale attachée par un bouton
blanc ; épée á poignée blanche, au cóté.
Les chefs porteront en outre au collet de leurs habits, un galón
d'argent de douze lignes, les sous chefs un galón d'argent de six
lignes, et les agents une tresse en argent de trois lignes.
Art. 9. — Les commissaires de pólice, les chefs et sous-chefs
d'escouade pourront porlcr un jone á la main ; mais en aucun cas
les simples agents ne pourront porter ni jone, ni bfiton.
Arl. 10. — Les commissaires, chefs, sous-chefs et agents de
pólice seront chargés spécialement, sous les ordres du maire, de
Juiíi 1843. — 364 —
l'exécution des arrétés du comité municipal et du maire, concer-
nant Li salubrité, la súreté et la tranquillité publique.
Art. 11, — lis seront en outre chargés, conformément aux dis-
positions de l'article 12 du code d'instruction criminelle, de re-
chercherlescrimes,les délits et les contravenlions qui auront porté
atteinte aux personnes ou aux propriétés.
lis dresseront des procés-verbai-.x, á Teífet de constater la natura,
les circonstances, le temps et le lieu des crimes, des délits et des
contraventions, ainsi que les preuves et les Índices qu'ils auront pu
en recueillir.
lis suivront les dioses enlevées, dans les lieux oú elles auront
été transportées, et les mettront en séquestre : ils ne pourront
néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers et bátiraenls,
cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du maire,
soit du juge de paix, ou de leurs suppléants ou adjoints ; et le
procés-verbal qui devra élre dressé le sera par celui des magistrats
en présence duquelil aura été fait.
Ils arréteront et conduiront devant le maire, ou devant le juge de
paix, suivant la nature de la contravention ou du délit, tout individu
qu'ils auront surpris en ílagrant délit ou qui sera dénoncé par la
clameur publique.
Art. 12. — Si les arrestations ont lieu pendant la nuit, ils dépo-
seront au poste le plus voisin ou dans la maison de dépót de la mu-
nicipalité les personnes arrétées, mais ils devront les conduire au
jour par devant le maire ou le juge de paix, suivant la nature de
la contravention ou du délit.
Art. 13. — Le traitement des commissaires de pólice sera de
soixante-dix gourdes par mois.
Celui d'un cbef d'escouade, de cinquante gourdes par mois.
Celui d'un sous-chef, de quarante gourdes par mois.
Celui de chaqué agent^ de vingt gourdes par mois.
Art. 14. — Avant d'entrer en í'onctions,ils préteront devant le comité
municipal le serment de bien et íidolement remplir leurs fonctions.
Art. 15. — La durée de leurs fonctions sera de deux ans, mais
ils pourront étre revoques par le comité municipal, avant l'expira-
tion de ce délai.
Art. 16. -- Les commissaires et agents de pólice seront tenus de
résidcr dans la scction qui leur sera assignée par le maire.
Art. 17. — lis exerceront leur surveillancí* et leur autorité dans
tonto l'étcndue de la capitale, mais spécialcment dans le rayón de
leur section respective.
— 305 — Jiiin 1843.
Art. 18. — Les commisscaires et les escouades de pólice de di-
verses seclions se porleront mutuellement assistance entre eux ; ils
se porleront individuellement ou en corps partont oñ leur présence
sera requise ; ils ne pourront requerir la forcé armée qu'en cas de
résistance, ou d'absolue nécessité.
Art. 19. — lis seront tenus de se transporter, sur les ordres du
maire, dans les sections rurales de la commune, oú leur présence
serait jugée nécessaire, mais ils ne pourront en aucun cas, y faire
aucun acte ni y proceder á aucune arrestation, sans l'assistance de
l'un des officiers de pólice de ees sections.
Art. 20. — Le présent arrétc sera imprimó, affiché et publié
pour étre exéculé.
Fait en la Maison communale, le 23 juin 1843, an 40* de Tlndépendance
d'Haíti, et le l*^"" de la Regenera tion.
Signé : J. Paul, P. Jeanton, P. Morin, J.-A. Mira.mbeau, Aug. Elie,
St-Amand, B. Lespinasse, E. Ñau, H. Lucas, Panayot',
E. LiNDOR, T. BoucHEREAu,U. Errié, Favard, Léandre Denis,
J.-B. COURTY, G. DJEVIMEUX.
Decisión du Gouvernement Provisoire qui autorise les comités muni-
cipaux á délivrer des passe-ports pour Vétranger.
Séance du 28 JUIN 1843.
Le gouvernement provisoire decide qu'en attendant qu'il en soit
autrement ordonné, s'il y a lieu, les comités municipaux pourront
délivrer des permis aux individus qui voudront se rendre á
l'étranger.
Signé :
CmcüLAiRE du cliargé du portefeuille des finances el du commerce,
aux citoyens dirígeanl le service adminisíratif dans les arron-
dissements financiers de la république, concernant les biens des
emigres.
Port-Républicain, le 30 juin 1843.
Je ne doute pas, citoyeu administrateur, que vous n'ayez mis á
exécution les décrels rendus le 1^^ mai dernier, relatifs aux biens
Juillet 1843. ~ 366 -
des emigres. S'il en était autrement, et en altendant, vous aurez á
faire viser au trésor public de votre ville, á partir du jour de la
promulgalion de ees décrets^ le montanldos fermes, pour le comple
de qui il appartiendra ; si vous n'agÍF oz pas ainsi, vous n'aurez pas
rempli votre devoir.
Je vous salue, etc.,
Signé : J.-Cme. Imbert.
Proclamation du general Ch. Hérard aíné, aux ciloyens de Moca,
pour leur expliquer le but et les tendances de la rérolution.
Quartier-géuéral de Moca, le ler juillet 1843,
Citoyens, fréres et amis.
Le peuple gémissait soiis le joug ignominieux d'un despote ; sa
honte et ses souíTrances me touchérent, et du fond du sud, á Praslin,
j'ai levé l'étendard de la Révolution. Sans doute, cette Révolulion
était hardie ; mais elle avait toutes les sympathies nationales, et le
peuple en foule accourut dans le sud et dans l'ouest, pour la saluer
á son aurore, applaudir a son triomphe, et s'énorgueillir de sa gloire
et de l'héroísme de sa générosité.
J'étais heureux nioi-méme du bonheur que chacun se promettait :
mon pays m'avait compris. Mais le Sud et l'Ouest ne devaient pr.s
jouir seuls des bienfaits de la Piégénération ; j'entrepris de les
étendre cgalement au Nord et á l'Est, pour composer de toutes ees
populalions d'fíaíti un seul et méine peuple de fréres, peuple libre
et souverain : tel est, citoyens, fréres et amis de Moca, lo molif qui
m'améne parnii vous en ce jour.
L'accueil que vous m'avez fait est aussi populairc que patriotique;
vous étes dignes d'éloges. Les principes que vous professez et les
senliments qui vous animent sont louablcs. Aussi avec quelle cou-
fiance me vois-je parmi vous! Si vous étiez susceptibles de quelques
erreurs et de vous ccarter des principes de la rcvoluiion, ma fraii-
chise et les lumiércs de la vérilé (|ue je vous apporle, ne larderaiciit
~ 367 -=. Juillet 184.3.
pas á dissiper les ténébres de l'erreiir qui auraient obscurci vos es-
prits et vos sentiments. Mais non ; votre enthousiasme ne me laisse
aucmi doiite que vous avez compris la Révolution dans toiite sa pu-
reté. Et comment ne pas la compreiidre^ cette révolution qui a pour
but la liberté, l'égalité, la jouissance de tous les droits, citoyens !
Anathéme á ceux qui oseroní la tronquer ! Anathéme á ceux qui
oseront, au sein de l'allégresse qu'elle nous procure, froisser les
principes qu'elle nous oíTre ! Malheur á ceux qui chercheront á
perpétuer parmi nous des sentiments qui lui seraient contraires !
Citoyens, fréres et amis, qu'un méme accord, qu'un rnéme sen-
timent, qu'une méme ame et qu'un méme but nous réunissent tous
au faisceau de la révolution : tel est le vceu ardent de mon coeur ;
j'espére qu'il se réalisera. J'ai eu malbeureusement á déplorer l'aveu-
glement de quelques habitants de la commune de St-Yague, qui n'ont
écouté que la voix passionnée de quelques ambitieux qui tentérent de
les plonger dans un abime de maux, en leur inspirant la criminelle
pensée de détruire l'unité de la Nation, et le travail que nous avons
commencé pour assurer á notre pays, sa sécurité, et a vos enfants,
leur avenir. Les miserables ! leur projet, sans aucun fondement, ne
lardera pas á s'écrouler au pied de la raison, des principes et des
avantages que leur oíTre la nouvelle ere! Leur principal but,en con-
cevant l'idée de la révolte, était de séparer cette belle contrée de
Tile des autres parties de la République ; c'était de vous creer des
maitres, d'éfablir chez nous l'aristocratie, espérant trouver dans cet
liorrible état de choses, les moyens d'assouvir l'ambitioa qui les do-
mine. Les criminéis ! Dieu n'a pas permisque leur coupable inten-
tion s'accomplit, et des le lendemain de mon arrivée en cette ville,
j'ai surpris la conspiration. Les principaux chefs et leurs cómplices
furent arrétés et conduiís dans la prison de Porle-Plate, oú ils se-
ront livrés au glaive de la loi, pour subir le juste chátiment de
leur crime. Honte á ceux-la qui ont osé, dans ce siéclQ éclairé,
penser encoré pouvoir exploiter, au proíit de leur ambition, des
citoyens qui sont dignes d'un meilleur sort !
Que vos coeurs soient done unis ; que vos sentiments soient les
njémes, citoyens, fréres et amis de Moca ; un méme soleil nous a
vus naitre ; nous sommes sorlis de cette méme souche de cette fa-
mille africo-européenne ; nos inléréts sont aussi les méraes. Venez ;
jetez-vous dans la vaste arene de la révolution. Enfants d'IIaíti, un
avenir digne de vos eíTorts se prepare pour vous.
Toutes les divergences d'opinions, foutes les baines personiielles
Juillet 1843. - 368 —
doivent disparaitre, pour n'avoir en vue qu'une seule et méme idee
le boiiheur dii pays, la prospérité et la gloire de la Patrie.
Vivo la liberté !
Vive la souveraineté du Peuple !
Et vive a jamáis Tunité de la Nalion !
Donné au Quartier-général de Moca, le 1'^'' juillet 1843, an 40".
Signé : C. Hkrard a!né.
Arrété de pólice sur la proprefé et Venir etien des rúes.
Port-au-Prince, le 4 juillet 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le comité municipal de la commune de Porl-au-Prince,
Vu l'article 38 du décret sur l'institution des municipalités, qui
donne au comité municipal le pouvoir de prendre toutes mesures
pour le maintien de la salubrité publique;
Arréte ce qui suit :
Arliclel«^— Tous les propriétaires d'emplacements ou occupants
de maisons seront tenus de nettoyer, balayer et arroser, chaqué
jour, la portion de la rué qui se trouve devant leurs emplacements
ou maisons. Les boues el immondices seront mis en tas devant
chaqué propriété.
Art. 2. — Tous les propriétaires d'emplacements et occupants de
maisons seront tenus de nettoyer les rigoles au devant de leurs
emplacements et maisons, et de mettre en tas, séparément des tas
crimmondices, les Ierres et sables provenant de cenettoiement, pour
étre employés au nivellement des rúes.
Art. 3. — Un service de cabrouets publics sera sur-le-champ or-
ganisé. Des sept heures du malin, ees cabrouets circuleront dans
toutes les rúes de la ville pour Taire l'enlévement des boues et im-
mondices.
— 369 — Juiliet 1843.
Art. 4. — Tout propriétaire d'emplacement ou tout occupant de
maison, qui ne se sera pas conformé aux dispositions des art. 1"
et 2 ci-dessus, sera passible d'une amende de une á rinq gourdes.
Art. 5. — En cas de néglige ice, les commissaires de pólice fe-
ront en oulre nettoyer et balayer aux frais des propriéiaires ou
locataires.
Art. 6. — Quant au nettoiement des quais et places publiques ils
seront faits aux frais de la commune.
Art. 7. — Seront punis d' amende depuis une gourde jusqu'á
cinq inclusivement :
1° Geux qui jetteront ou feront jeter dans les jrues des immon-
dices, paille, ripes, fumiers ou quelques autres ordures que ce
soit, capable de répandre l'infection et de vicier l'air ;
2° Geux qui jetteront dans les rúes des verres ou bouteilles cas-
sées, des morceaux de poterie et de faience. Ges objets seront dé-
posés séparément des boues et immondices ;
3° Geux qui imprudemment anront jeté par les fenétres et croi-
sées des eaux, immondices ou ordures sur des passants.
Art. 8. — Huitjours aprés la derniére publication du présent
arrété, les amendes commenceront á étre appliquées.
Art. 9. — Tous propriétaires d'emplacements vides sont invites á
faire clóturer, dans les trois mois, á partir de la publication du
présent arrété, la fagade de ees emplacements sur la voie publique,
afín d'éviter qu'il y soit déposé dorénavant des immondices ou des
choses de nature a nuire par des exhalaisons insalubres.
Art. 10. — Le présent arrété sera publié pendant trois jours
consécutifs.
Art. 11. — Les commissaires de pólice, chefs, sous-chefs d'es-
couade et agents de pólice tiendront strictement la main a l'exécu-
tion du présent.
Arrété en la Maison communale du Port-au-Prince, le 4 juiliet 1843,
an 40^ de l'Indépendance et le le' de la Régénération.
Signé : J. Paul, P. Jeanton, P. Morin, J.-A. Mirambeau, Aug. Elie,
St-Amand, B. Lespinasse, E. Ñau, H. Lucas, Panayoty, E.
LiNDOR, T. BoucHEREAU, U. Errié, Favard, Léandre Denis,
J.-B. CouRTY, G. Devimeux.
Par le Comité municipal :
Le Setrélaire,
Signé : A. Nau fils.
Juillet 1848. — 370 -
Arrété de pólice qui défeml de déposer des ordures sur la voie
publique.
Port-au-Prince, le 4 juillet 1843.
Liberté. Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le Comité municipal de la commune dii Port-au-Prince,
Considérant que dans rintérét de l'ordre, de la salubrilé publique
et de la súreté que l'autorilé doit garantir, á cliacun, il importe
que la voie publique soit constamment débarrassée de tous les obs-
tados qui génent la circulation ;
Arréte ce qui suit :
Article I*"". — II est défendu a toutes personnes de déposer sur
la voie publique des marchandises, matériaux de construclions,
débris provenant de démolilions, sauf dans les cas prévus ci-aprés.
Les conlrevenants aux dispositioas de cet article seront passibles
d'une amende de une gourde á cinq gourdes.
Arl. 2. — Tous matériaux de construclion tels que bois, tuiles,
briques, carreaux, ardoises, cbaux, sables, roches, etc., nepourront
étre débarqués sur toute la longueur du quai comprisc entre l'ex-
trémité de la rué Tire-Masse (la Groix-Bossale) et l'arsenal, que
pouf étre, dans les trois jonrs qui suivront le débarquement,enlevés
et transportes sur des propriétés privées.
Les conlrevenants aux dispositions de cet article seront passibles
d'une amende de une gourde á cinq gourdes.
Art. 3. — Deux dépóts publics seront aíTectés aux matériaux de
construclions. Le premier sera placó au nord de la viiie, sur le ter-
rain lormant l'esplanade des forts Lamarre et Touron, et le second,
au sud^ sur la place du fort Ste-Claire. Chaqué dépositaire paicra
un droit de dépót conformémenl au tnrií'annexé au présent arrété.
Cha()iie dépositaire devra so íair(> indiquor par le connnissaire
de pólice du quartier la place qu'il devra occujjer.
Art. A. — La partió du quai, comprise au bord de la mer entre
— 371 - Juillet 1843.
l'ancienne et nouvelle douane, est aíTectée au débarquement des
bois de campeche, de brésillet et de gaíac.
Les dispositions dii tarif sus-meiitionné serón t appliqués á tout
dépót de ees raarchandises sur la dite place pendant plus de 24
heures.
Art. 5. — La partie du quai, située derriére l'arsenal, reste affectée
au débarquement et au dépót des bois d'acajou. Les deposants au-
ront á se conformer aux dispositions du tarif.
Art. 6. — Tout dépót de matériaux dans les rúes de la ville ou
places publiques est interdit pour plus de 24 heures, et dans aucun
cas les deposants ne pourront occuper plus du quart de la largeur
de la rué. Cependanl en cas de construction, le maire pourra ac-
corder, sur le rapport du commissaire de pólice une prolongation
de délai.
Art. 7, — Personne ne pourra entourer un emplacement á l'eífet
d'opérer constructions qu'aprés en avoir fait la déclaration á la
Mairie et obtenu l'alignement sous peine de- démolition.
' Art. 8. — II ne pourra étre accordé plus de quatre pieds en
dehors du bord extérieur de la galerie pour planter les poteaux
d'entourage. Le propriélaire de chaqué maison sera tenu de paver
la rigole qui se trouvera ainsi incluse dans l'intérieur de son
chantier.
Art. 9. — II est accordé un délai d'un mois pour l'enlévement
ou la vente des matériaux actuellement déposés sur diverses parties
du quai.
Les contrevenants aux dispositions de cet article seront passibles
d'une amende de une gourde á cinq goiirdes.
Arrétó en la Maison communale du Port-au-Prince, le 4 juillet 1843,
an 40'' de Tlndépendance, etle l^r de la Régénération.
Signé ; J. Paul, P. Jeanton, P. Morin, J.-A. Mirambeau, Aug. Elie,
St-Amand, B. Lespinasse, E. Ñau, H. Lucas, Payanott, E.
LiNDOR, T. BoucHEREAU, U. Errié, Favard, Léandre Denis,
J.-R. CouRTY, C. Devimeux.
Par le Comité municipal :
Le Secreta i re,
Siü-né : A. Ñau fila.
íuillet 1843. _ 372 —
TARIF (1).
Bois (facajou, chaqué bille 50 c.
D° de campeche, de brésillet, de gaiac, par milHer. 25
Poteaux équarrissant moins de deux pieds, la D"«.. 6 l/A.
D» d" 2 pouces et au-dessus, la 0"^ 25
Briques, sables, chaux et tous autres matériaux de construction,
francs de droits^ jusqu'au ler janvier ISM.
Arrété du Comité municipal du Port-au-Prince qui fixe le prix
du pain.
Port-au-Prince, le 5 juillot 1843.
Liberté. ' Ou la mort.
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Au nom du Peuple Souverain.
D'aprés la decisión prise hier par le comité municipal en vertu de
l'article 38 du décret sur l'institution des municipalités-;
Considérant l'abondance de la farine sur le marché du Port-au-
Prince, et le bas prix actuel de cet article ;
Arréte ce qui suit :
Art. l'^''_ — Le poids de chaqué pain de douze centimes et demi
est fixé á quatorze onces, aprés cuisson.
Art. 2. — Chaqué pain devra porfer les initiales du boulanger
d'oú il provient.
Art. 3. — Les boulangers qui conlreviendront á ees dispositions
seront poursuivis coníormément á la loi.
Art. 4. — Le présent arrété sera publié, et l'exécution en est
placee sous la vigilance des oíliciers et agents de la pólice muni-
cipale.
Fait au Port-au-Prince, á l'hótel de la mairie, ce jour 5 juillet 1843, an
40e de rindépendance, et le I*' de la Régénéi'ation .
Signé: J. Paul.
Par le Maire :
Le Secrétaire,
Siü-né : Augüstb Ñau fila.
(1) Annexe ¿i 1' Arrété de pólice précédent.
— 373 — Juillet 1843.
Avis (le la mumcipalilé du Port-au-Prince, concernant les actes de
Vélat civil.
Port-au-Prince, le 6 juillet 1843.
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le Maire de la commuiie du Port-au-Prince prévient les habi-
tan ts, que conformément au décret du 30 mai 1843 qui charge lea
Maires des fonctions d'officiers de l'état civil, les actes de naissances,
de mariage et de décés, se feront désormais a la Mairie.
Le public est aussi informé que les parents, les témoins et tous
ceux qui doivent et peuvent participer á ees actes conformément
á la loi, sonttenus de se présenter en personne, tant pour coustater
le sexe lorsqu'il s'agit de naissance, que pour signer les actes sans
désemparer afin que les expéditions prescrites par le décret susdit
puissent étre sur-le-champ délivrées aux parties.
Donné en la Maison municipale le 6 juillet 1843, an 40" de Tlndépen-
dance et le !«■' de la Régénération.
Signé ; J . Paul.
Par le Maire :
Le Secrétaire,
Signé : A. Ñau flls.
Instructions aux Commissaires, Officiers et Agents de la Pólice
Municipale du Port-Républicain.
Liberté. Ou la Mort,
RÉPUBLIQUE HAÍTIENNE.
Port-Républicain, le 8 juillet 1843.
ÁÜ NOM DU PEUPLE SOUVERAIN.
Le Comité Municipal de la commune du Port-Républicain ; con-
sidérant que par son arrété du 4 juillet, des commissaires et un
corps d'agents de pólice ont été institués pour Texécution des dé-
JuilleL 1843. — 374 —
cisions de l'autorité municipale et le maintien de la salubrité, de la
súrelé et de la tranquillilé publiques ;
Gonsidérant qu'en l'absence de dispositions légales sur les iiom-
breuses matiéres qu'erubrassent la salubrité, la súreté et la tran-
quillilé publiques, il est nécessaire d'indiquer á ees commissaires et
agents de pólice les attributions et les devoirs que leur imposent
leurs fonctions, afín qu'ils les remplissent avec zéle et activité et
qu'ils atteignent le but de leur institution ;
Gonsidérant qu'il est urgent aussi de fixer les regles de discipline
que les officiers et agents de pólice auront á observer ;
Arréte ce qui suit :
Art. 1«''. — L'instruclion ci-jointe sera imprimée et distribuée
aux commissaires, chefs, sous-chefs et agents de la pólice munici-
pale de la ville du Port-Républicain,
Art. 2. — Ges commissaires, chefs, sous-chefs et agents de pó-
lice, se conformeront aux regles expliquées dans cette instruction,
sous peine d'étre admonestés pour la premiare infraction et de des-
titution en cas de recidive.
Art. 3. — Le maire est chargé spécialement de l'exécution du
présent arrété et de veiller á l'exécution de cette instruction.
Arrété en la Maison communale, le 8 juillet i843, au 40« de l'Indépen-
dance et le l'^'' de la Régénération.
Signé : J. Paul, P. Jeanton, P. Morin, J.-A. Mirambeau, Aug. Elie,
St-Amand, B. Lespinasse, E. Ñau, U. Errié, Favard'
L. Denis, et C. Devimeux.
Organisaiion de la Pólice Municipale (1).
La pólice municipale de la ville du Port-Républicain a été organisée par
arrété du comité municipal du 23 juin dernier.
Par cet arrété :
1° La ville du Port-Républicain a été divisée en qualre sections indi-
quées par les rúes transversales du Centre et du Port.
Cette división, faite dans Tintcrét de l'ordreet de la discipline, ne doit
point empécher les commissaires, officiers ou agents de pólice, d'exerccr
leurs fonctions et d'étendre leur surveillance dans tous les quartiers, quais,
rúes, places et environs de la ville, ainsi d'ailleurs que cela leur est pres-
crit par cet arrété.
(1) Annexe á la piéce precedente.
— 375 — Juillet1843.
2° Quatre charges de commissaires, et un corps d'agents ont été créés.
Deux commissaires seulement ont été nommés : le comité municipal
s'est reservé la faculté de nominar aux deux autres charges, quaud les res-
sources de la commune le permettront. L'eífectif complet des agents de
pólice se compose de quatre escouades, et celui de chaqué escouade d'un
chef, d'un sous-chef et de huit agents, mais deux escouades seulement ont
été organisées.
Les deux commissaires nommés et les deux escouades feront seuls pro-
visoirement le service general dans toute l'étendue de la ville. Provisoire-
ment aussi, l'un des deux commissaires aura sous sa surveillance spéciale
les deux sections du nord, et l'autre les deux sections au sud, avec auto-
rité chacua sur une escouade. Ghacun d'eux devra faire sa résidence au-
tant que possible au ceatre de ees sections.
L'arrété d'organisation determine d'une maniere claire et precise Funi-
forme, le traitement et la durée dea fonctions des commissaires, officiers
et agents de pólice ; ceux-ci devront done se conformer strictement aux
dispositions de cetarrété pour tout ce qui concerne ees matiéres.
On se propose seulement d'expliquer et de fixer dans cette instruction :
1° L'objet de la pólice municipale ;
2° Sea attributions ;
3° Les devoirs et les regles de discipline que les commissaires, officiers
et agents de pólice auront á observar 'dans l'exercice de leurs fonctions.
Obje.t de la Pólice Municipale.
La pólice municipale est instituée pour Texécution des arrétés de l'au-
torité municipale, et pour maintenir dans la cité la liberté et la propriété
individuelle, la salubrité, la tranquillité et la súreté publique.
Les commissaires, officiers et agents de pólice doivent se bien pénétrer •
qu'il ne leur sera jamáis demandé des services qui puissent eoúter un scru-
pule á leur conscience, ni une hésitation á leur honneur. Trop longtemps
la pólice a été l'instrument aveugle de la tyrannie ; elle est enfin rendue á
sa primitive et salutaire destination, celle de prevenir les crimes, les délits
et les contraventions, pour se dispenser de les punir, et de detendré la so-
ciétéentre les mots secrets que les lois ne peuvent pas toujours atteindre. 11
sera facileá la pólice municipale de détruire ees préventions qui, naguéres,
étaient attachées au seul nom de pólice ; pour cela, il lui suffira d'étre ac-
tive et vigilante, en meme temps qu'elle sera tolerante, protectrice, dis-
creto et paisible. Désormais, au lieu de contraindre les esprits par de se-
cretes précautions, elle devra chercher á les ramener par la persuasión ;
au lieu de comprimer la pensée, elle devra lui laisser son essor, et n'arréter
que les écarts de l'esprit qui pourraieut blesser les mcBurs et troubler la
tranquillité publique ; au lieu de répandre la terreur et la haine, comme
sous l'ancien gouvernement, elle fera aimer les principes de la révolution,
34
JuiUet 1843. — 376 -
en les faisant connaítre ; au lieu de violer l'asile des citoyeus, elle sur-
veillera autour de leurs demeures pour les proteger ; enfm, au lieu
d'attenter avec une eíTroyable légéreté a la süreté individuelle, elle devra
étre la premiére á défendre les citoyens de ees attentats ; et si le maintien
de l'ordre exige qu'un citoyensoit arrété, elle ne devra jamáis perdre de
vue que, dans ce cas extreme, toute rigueur inutile est un délit, tout dé-
faut de consolation un tort envers rhumanité.
Tel est le but de l'institution de la pólice raunicipale, tel est le résultat
que tous ses agents devront sans cesse s'eíForcer d'atteindre. Ainsi, per-
sonne ne sera plus en droit d'accuser ses mesures ou de flétrir ses inten-
tions, mais les amia de l'ordre, au contraire, deviendront ses amis natu-
rels et méme, au besoin, ses auxiliaires.
§ II.
Attributions.
Les attributions de la pólice municipale se divisent en attributions de
pólice genérale et attributions de pólice municiptle.
Les attributions de la pólice genérale sont :
De publier et faire exécuter, d'aprés les ordres du Maire, les décrets,
Jois et réglements généraux .
A chaqué publication, le commissaire chargé de la faire, rapporte au
burean de la municipalité l'exemplaire de l'acte publié aprés avoir signé,
au bas et en marge de cet exemplaire, la mention du jour oü la publica-
tion a été faite.
De concourir arec les autres agents de l'autorité supérieure a l'exécu-
tion des mesures de súreté genérale.
Ces mesures sont calles qui sont prises par le gouvernement ; telles sont,
par exemple, les mesures sur les passe-porís, les permis de route, les
congés des militaires et marins, Tarrestation des déserteurs, la vente des
poudres, le vagabondage, les prisous, les mceurs et la moralité publique ;
les attroupements, les réunions illicites, les douaues, les cuites, etc.
Enfin, de rechercher les crimes, délits et contraventions qui auront porté
atteinte aux personnes et aux propriétés, et qui sont punis par les lois ge-
nérales de l'Etat ; d'en dresser des procés-verbaux ; d'arréter et conduire
devant les magistrals compéteuts les individus surpris en flagrant délit ou
dénoncés par la clameur publique.
Dans l'exercice de ces diverses fonctions de pólice genérale, les commis-
saires, officiers et agents de pólice sont sous les ordres et l'autorité non
seulement du Maire, mais des autres magistrats chargés de l'exécution
de ces mesures. Ces magistrats sont les juges de paix, les commissairea
du gouvernement, les juges d'instruction, et toutcs autres personnes dési-
gnces par des lois spéciales. Les commissaires, officiers et agents de pólice
ne doivent jamáis oublier, quelque soit la culpabilitó des personnes arre-
-~ 377 — Juillet 1843.
tees, qu'avant de les déposer dans les maisons de dépot ou d'arrét, ou dans
les pi-isoüs, ils doivent, sous peine de punitions graves, les conduire soit
devant le Maire, soit devant l'un des magistrats ci-dessus indiques, suivant
la nature du fait qui a motivé TaiTestation. Si cette arrestation a lieu pen-
dant la nuit, ils peuvfnt, dans ce cas seulement, déposer les personnes
arrétées au poste le plus voisin ou dans des maisons de dépót ; mais, au
jour, ils doivent les conduire par devant l'un de ees magisti'ats qui leur
délivre alors un ordre d'arrét ou d'emprisonnement, s'il y a lieu. 11 n'est pas
inutile, sans doute, d'ajouter ici, que cette précaution n'est pas indispen-
sable,quand l'individu arrété est déjá sous le coup d'une condamnatiou et
s'est évadé des prisons.
Les attributions de pólice municipale sont :
1° D'exécuter les mesures et arrétés pris par l'autorité municipale pour
le- maintien de la salubrité, de la súreté et de la tranquillité publique ;
2° De veiller a tout ce qui intéresse la súreté et la commodité du pas-
sage dans les rúes, quais, places, promenades, i-outes, chemins et voies
publiques, ce qui coraprend le netíoiement, le balayage, Téclairage, l'en-
lévement des encombrements, immondices, fumiers, verres cassés ; la dé-
molition et la réparation des bátiments menagant ruine ; la suppression
des objeta portant saillie sur la voie publique ; l'alignement des bátiments,
rinterdiction des jeux qui peuvent blesser, dans les rúes et sur les places,
la suppression des échoppes, étalage et dépots de marchandises ou d'ou-
vrages, ou d'autres objets, devant les portes ou le long des maisons ; la
défense de rien exposer aux fenétres ou autres parties des bátiments qui
puisse nuire par sa chute, et celie de ne rien jeter qui puisse blesser ou
endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;
3'' De réprimer tout ce qui peut troubler la tranquillité publique, comme
rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rúes ; tumulte
excité dans les lieux d'assemblée publique ; formation de corporations,
réunions illicites, rassemblement d'ouvriers á TeíTet de cesser le travail et
d'exiger augmentation de salaire ; discours séditieux, écrits, placards
tetidant á porter les citoyens au désordre et á l'insurrectiou ; batteries,
iujures, charivai'is, masques insultant les passants, attroupementset bruits
nocturnes, ouverture pendant la nuit des maisons oii Ton donne soit á boire,
soit á mauger, soit á jouer ; travail des gens de marteau a des lieures in-
dues destiuées au repos ;
4'' De maintenir le bon ordre dans les eudroits oii il se fait de grands
rassemblements d'homnies, tels que ¡es marchas, halles, réjouissances, cé-
rémonies publiques, églises, temples, spectacles, bals, jeux, cafés, cabarets
et autres lieux publics ;
5° De rcchercher et faire arreter les geus sana aveu et suspects, les
mendiants, vagabonds, voyageurs sans passe-port, déserteurs, escrocs,
filous ;
6" De surveiller la conduite des bateleurs, diseurs de bonne aventure,
ouacgataires, caprelatas j
Juillet 1843. — 378 —
7° De s'opposer á l'établissement de loteries particuliéres, de jeux de
hasard, de maisons de préts sur nantissement ou gaga non autorisées ;
8" D'empécher l'exercice de la profession de médecin, chirurgien, sage-
femme, pharmaeien, á ceux ou á celles qui n'y seraient pas légalement
admis ; d'aneter toute distribution de remedes secrets, faite sans l'appro-
bation du gouTernement ;
9° De porter rinspection sur la fidélité du débit des denrées qui se
venden t au poids ou á la mesure et sur la salubrité des boissons et comes-
tibles exposés en vente ;
10° De faire exécuter les lois concernant les poids et mesures ; la ga-
rantió des matiéres d'or et d'argent, les patentes, la vente des poisons, des
armes, des poudres ; ainsi que celles sur les professions qui intéressent la
súreté et la tranquillité publique ;
11° De prevenir et de faire cesser, par des précautions convenables, les
accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, la disette, lebrigan-
dage, le pillage, les épidémies, les maladies contagieuses ;
12° D'obvier aux événements fácheux qui pourraient étre occasionnés
par les insensés ou des furieux laissés en liberté, par la divagation d'ani-
maux malfaisans ou feroces, par la rapidité des chevaux et des voitures ;
13° De faire respecter les moeurs et la décence, de surveiller les maisons
publiques, empecher la vente des livres, chansons, tableaux et gravures
obscénes ;
ii° De prendre soin á la conservation des monuments, édificei, prome-
nades et endroits publics ;
15° De faire observer l'ordre et la décence dans les inhumations et cé-
rémonies religieuses ;
16° De prevenir Tinsalubrité qui pourrait résulter des lieux de sépul-
ture, de fosaes d'aisances, des cloaques, des raarais et autres lieux infectes ;
17° D'entretenir en bon état les puits, les pompes, les fontaines et les
abreuvoirs publics ;
18° De faire saisir les marchandises et armes prohibées par les lois ;
19° D'indiquer au Maire les réparations, changements ou constructions
qu'ils croirout nécessaires á la siu'eté ou á la salubrité des maisons de
dépot ou détontion de la commune. des corps de garde, des pompes, ma-
chines et ustensiles d'incendies, des halles et marches, des voiries et
égoúts •, des fontaines, regards, conduits ; des ponts. des quais et des abreu-
voirs ;
20° De proteger les porteurs de contraintes pour deniers publics, et
exécuteurs des mandements de lajustice ;
21° De se teñir á portee de rassemblemcnls d'liommes, tels que marchóp,
fétes, théátres et cérémonies publiques ;
22° De s'assurer de la personne de tout étranger circulant dans l'inté-
rieur de la vüle, sans passe-port ou sans permis conformes aux lois :
23° De visiter les aubei'gcs, cabai'ets, cafés et autros maisons ouveries
- 379 — Juillet 1843.
au public, méme pendant la nuit, jupqu'á Flieure oü les dites maisons
doivent étre fermées d'aprés les réglements de la pólice, pour y faire les
recherches des personnes qui leur auront été signalées, ou dout l'arresta-
tion aura été ordonnée par l'autorité supérieure.
On fait observar ici aux commissaires et agents de pólice qu'ils ne doivent
user du droit que leur donue l'article précédent qu'avec la plus grande
circonspection, et que dans aucun cas ils ne pourront, sans l'assistance de
l'un des magistrats supérieurs deja indiques, s'introduire dans le domicile
des citoyens.
Chaqué commissaire de pólice devra avoir dans sa demeure un appar-
tement pour recevoir le public et donner audieuce ; cet appartement sera
designé dans les actes et procés-verbaux sous la dénomination de Bureau
de pólice .
Les commissaires de pólice doivent se faire faire deux fois par jour,
matin et soir, par les chefs et sous-chefs d'escouade et agents de pólice,
un rapport verbal du résultat de leur surveillance, et ils transmettent eux-
mémes ees rapports et le résultat de leur propre surveillance au Maire,
aussi deux fois par jour, aux heures indiquées par ce magistrat.
La surveillance doit étre active et incessante, elle doit étre la méme
pendant la nuit que pendant le jour ; en conséquence, les commissaires de-
vront s'entendre avec les chefs et sous-chefs d'escouade pour repartir éga-
lement entre les agents l'exercice de cette surveillance.
Pendant le jour, les agents doivent stationner spécialement sur les
places publiques, les marches et partout oii la population se trouve rassem-
blée. Deux agents, au moins, doivent constamment parcourir et suveiller
les quais et principalement les quartiers de la douane.
Si des chefs de poste refusent d'obéir aux réquisitions de la pólice, les
requéreurs devront immédiatement dresser procés-verbal du refus, et
l'adresser au Maire.
Les commissaires et le corps de la pólice municipale exerceront leurs
fonctions sous l'autorité et la surveillance immédiates du comité municipal,
du Maire et des Adjoints. Ils seront aussi subordonnés aux juges de paix
de la commune, au commissaire du gouvernement, au juge d'instruction du
ressort, pour ce qui concerne leurs attributions de pólice genérale.
Aux commissaires de pólice seront subordonnés les chefs, sous-chefs et
agents du corps de pólice.
Aux chefs, les sous-chefs et agents, et aux sous-chefs, les agents.
Dans les cas oix les commissaires et les officiers et agents du corps de
la pólice municipale auront besoin d'assistance pour Texercice de leurs
fonctions, ils s'adresseront dans l'ordre suivant et en raison de l'urgence:
aux postes de la garde municipale, aux postes de la garde nationale, et
aux postes de la forcé armée en activité.
Chaqué commissaire aura sous ses ordres une escouade de pólice.
Les commissaires indiqueront leur demeure par une enseigne sur la
Juillet 184-3. — 380 —
quelle sera écrite Tinscription : Commissaire de Pólice, et par une lan-
terae qui portera la mcirie inscripLion sur les deux faces laterales et qui
devra rester éclairée depuis huit heures du soir jusqu'á quatie heures et
demie du matin.
Fait en la Maisou communale, le 8 juillet Í843, an 40'^ de Tlndépen-
dance, et le l^'' de la Régénération .
Signé: J. Paul, P. Jeanton, P. Morin, J.-A. Mirambeau, A. Elie, St-
Amand, B. Lespinasse, E. Nau,U.Erriée, Favard, L. Denys,
el C. Devimbux.
EXTRAIT DU CODE PENAL
POUR SERVIR DE SUPPLÉMENT A l'aRRÉTÉ DU COMITÉ MUNICIPAL, ETC.
Au nom du Peuple souverain.
Art. i^i". — L'infractiou que les lois punissent de peines de pólice est
une conlravention.
L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles, est un
délit.
L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante, est
un crime.
'Ai't. 42. — Les cómplices d'un crime ou d'un délit seront punis de la
méme peine que les auteurs de ce crime ou de ce délit.
Art. 44. — Ceux qui auront recelé, en tout, ou en partie, des dioses
enlevées, détournées ou obtenues á l'aide d'un crime, ou d'un délit seront
punis comme cómplices de ce crime ou délit.
Art. 165. — Lorsqu'un fonctionnaire, ou agent de la forcé publique
aura, sans motif legitime, fiit user de violences envers les persounes dans
l'exercice de ses fonctions, il seía puni suivant la gravité de ees violences
d'une peine qui sera le máximum de celle qui aurait été appliquée a un
particulier.
Art. 168. — Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de
fait envers les officiers de la forcé publique, les agents de la pólice adrai-
nislrative ou judiciaire agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou
ordonnances de l'aulorité publique, est qualifiée selon les circonstauces,
crime ou délit de rébellion.
Art. loü. — Si la rébelliun a été commise par une reunión de plus de
vingt personnes. les plus coupables seront punies de tiavaux forcés á
tomps, et si los déliuquants ne sont pas armes, ils seront punis de la re-
clusión.
(1) Deuxiéme annexe á la piéce precedente.
— 881 — Juillet 1843.
Art. 170. — Si la rébellion a été commiae par une reunión de trois á
vingt personnes, la peine sera la reclusión. Si les délinquants ne sont point
armes, la peine sera d'un emprisonnement de six mois au moius, et deux
ans au plus.
Art. 171. — Si la rébellion a été commise par une ou deux personnes,
avec armes, elle sera punie de six mois a deux ans, et si elle a eu lieu sans
armes, d'un emprisonnement de six jours á six mois.
Art. 181. — Lorsqu'un fonctioncaire aura regu dans l'exercice de ses
fonctions, ou á roccasion de cet exercice. quelque outrage par paroles
tendant á inculper son honneur ou sa délicatesse, celui qui l'aura ainsi
outragé sera puní d'un emprisonnement d'un mois á six mois.
Art. 182. — Celui qui aura fait des menaces á un fonctionnaire public
dans l'exercice de ses fonctions sera puni d'un emprisonnement d'un mois
á un an.
Art. 183. — Celui qui aura outragé par paroles] ou menaces un officier
ministériel, ou agent de la forcé publique dau3 l'exercice ou á l'occasiou
de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une amende de seize á quarante
gourdes.
Art. 260. — Quiconque aura raenacé d'assassinat ou d'empoisonnement,
sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins, á trois ans au plus et
d'une amende de vingt-quatre k quatre-vingt-seize gourdes.
Art. 262, — Le coupable pourra étre de plus mis, par le jugemeut,
sous la surveillance spéciale de la baute pólice de l'état pour trois ans au
moins, et neuf ans au plus.
Al t. 263. — Quiconque aura fait des blessures ou porté des coups qui
occasionnent une maladie ou incapacité de travail, de plus de vingt jours,
sera puni de la reclusión.
Art. 264. — Si le crime a été commis avec préméditation ou guet-
apens, la peine sera celle des travaux forcés á temps.
Art. 265. — Lorsque les coups ou blessures n'auront occasionné au-
cune maladie ni incapacité de travail personnel pendant vingt jours, la
peine sera d'un mois á un an, et d'une amende de seize gourdes á quarante
gourdes.
S'il y ft eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de
trois mois á trois ans, et l'amende de 32 gourdes a 96 gourdes.
Art. 268. — Quiconque aura debité des armes prohibées par laloi sera
puni d'un emprisonnement de 6 jours á 6 mois.
Celui qui sera porteur des dites armes sera puni d'une amende de 16
gourdes á 48 gourdes .
Art. 271. — Quiconque par boissons ou violences aura procuré l'avor-
tement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni
de la reclusión.
Art. 287. — Quiconque aura commis un outrage public a la pudeur,
sera puni d'un emprisonnement de 3 mois a 1 an, et d'une amende de 16
gourdes á 40 gourdes.
Jiiillet1843. — 385 —
Art. 402. — Seront punis d'une amende de 6 gourdes á 10 gourdes :
Ceux qui auraient jeté des pierres ou autres corps durs, ou des immon-
dices, contre les maisons, clótures ou dans les jardins d'autrui ;
Ceux qui auront refusé de préter le secours dout ils auront été requis
en cas d'accident, tumulte, incendies, etc.
Art. 406. — Seront punis d'une amende de 11 á 15 gourdes :
Ceux qui auront occasionné des accidents par le défaut de réparations
de leurs maisons et par Feíicombrement des rúes et places publiques.
Ceux qui se serviront de faux poids et de fausses mesures, sans préju-
dice des peines pi-ononcées par les tribunaux en matiére de pólice correc-
tionnelle.
Port-Républicain, le 4 novembre 1843.
FIN DU SEPTIÉME VOLUME.
ERRATA
Page 86 chi Supplément, comme dernier mot do la l^e note,
au lien de volume, lisez supplément.
Paíie 85 dii Tome Vil, au If^'titre, deuxiéiiie liiine, au lien de
/cr niat i828, lisez i^'- mai i820.
Pago 1.i5 dii Tome Vil, au (i lie de la ¡)ieee, au lieu de Secré-
lairie, lisez Sccrélnircrie.
Pago ^1()\ du Tome Vil, au lilie, au lieu de i2 mars, lisez
i9 mars.
TABLE DES MATIÉRES
SUPPLEÍViEMT AU TO^E VI
Recueil General des Lois et Actes
GOUVERNEMENT D' HAITÍ
DATES.
TITRES DES DOCUMENTS.
PAGES
•27 Avi-il.
7 mai.
i6 Juin.
17 »
18 »
10 .Tuillet.
14 ..
16 »
21 »
31 ..
2 Septembre.
Préface
1
9
13
14
15
16
16
17
18
26
29
30
30
Adi-esse de la Chambre des Communes au prési-
dent d'Haüi
Séance de la Chambre des Représentáns des Com-
munes
Me^sage du présideut d'Haiti á la Chambre des
Hepieíentaas des Communes
Message de la Chambre des Repi'éseutans des
Communes au presiden t d'FIaíli, coutenant les
paroles que la députation de la Chambre, donl
il est question dans la piéce précódenle, devait
porter á celui-ci . .
Message du président d'Haüi á la Chambre des
Representan s des communes
Message de la Chambie des Représentáns des
Communes au Sénat .
Séance extraordinaire de la Chambie des Repré-
Séance de olóture de la session de la Chambie
des représentáns des communes et discours du
Séance du Sénat. — Loi qui determínela uature et
fixe les quotitésdesimpositioas directes et indi-
recles a piélever, par les douanes de la Répu-
büque, sur les produils territoriaux, biltiments
et caigaisons venant de l'étranger et y aliant.
Rxtrait du Télégraphe du 29 jüillet 1838
Extrait d'une circulaire du Secrétaire d'Etat, pu-
blié parle Télégraphe, etadresséeauxadminis-
TABLE DES MATIÉRES DU SUPPLÉMENT AU TOME VI.
DATES.
13 Septembre.
20
2G
»
27
»
4 Octobre.
4
»
11
»
18
»
25
»
8 N
ovenibie
15 »
29 »
t§39.
5 Septembre.
18 *
20 »
23
25 »
TITRES DES DOCUMENTS.
Extrait du 11° 5, de VUninn, lecueil commercial et
littéi-aire, publié á Port-au-Prince
Prqjet d'ast^ocialion anonymepour rétablissement
d'une banque
Exlrait n° 6, de YUninn, recueil commercial et
littcraire, de Poi't-au-Priuce
Réglement de l'école nationale de navigation. . . .
Rxtrait du no 7, de V Union, recueil commercial
et litléraire, de Port-au-Prince
Extrait du n" 8, de VUnion, recueil commercial
et littéraire, de Port-au-Prince
Ciiculaire du secrétaire d'Etat, aux administra-
teurs des finances des arrondissemens de la
République
Extrait du n° 9. de V Union, lecueil commercial
et littéraire, de Port-au-Prince
Extrait du n° 10, de V Union., recueil commercial
et littéraire, de Port-au-Prince
Extrait du n" 11, de Y Union, recueil commercial
et littéraire, de Port-au-Piince
A vis ofíiciel
Extrait du n" 13, de YUnion, lecueil commercial
et lilléi'aire, de Poi t-au-Piince
Extrait du n" 14, de YUnion, recueil commercial
et littéraire, de Poi't-au-F'rince
Extrait du n° 16, deY Union, recueil commercial
et litléraire, de Port-au-Prince
A vis de l'admiuistration principale
Ouveiture d'une souscription á .Jérémie, pour
rendre hommage au citoyen Hérard Dumesie,
député de la comniune des Cayes á la repré-
sentation nationale
Message du présidcnt d'Haíti au Sénat
Adressedes citoyens de Jérémie au citoyen Hérard
Dumesie, menibredo la Chambre des Repiésen-
tatits des communes
Séance de la Chambre des Representaos des com-
munes. — Uépéche de l'Assemblée au Secré-
taire d'Etat
Lettre du citoyen E. Lartigue, représentantde
la commune de Jérémie, á son collégue le ci-
toyen Hérard Dumesie, membre de la Chambre
des Représentans des communes de la Républi-
que d'Haiti
Séauce de la Chambre des Représentans des com-
munes. — Dépéche de l'Assemblée au Secrétaire
d'iítat
Message du Sénat au président d'Haiti
Séance de la Chambre des Représentans des com-
PAGES
31
32
41
41
45
45
46
47
48
48
49
49
49
50
51
51
52
55
58
59
59
60
TABLE DES M ATIERES DU SUPPLEMENT AU TOME VI.
III
DATES.
26 Septembre.
27 »
28 »
4 Octobre.
5 »
7 »
8 ).
9 »
9 »
9 »
10 »
14
21 »
26 »
26 »
4 Novembre.
5 Décembre.
6
TITRES DES DOCUMENTS.
rnuiies. — Message du Secrétaire d'État á la
Chambre, et Message de la Chambre au Secré-
taire d'État, etc
Séance extraordinaire de la Chambre des Repre-
séntalas des Communes. — Lettre du Secré
taire d'État á la Chambre des Représentans
des Coramunes. — Message de la Chambre au
président d'Haiti, etc
Message du président d'Ha'íti aux Membres de la
Chambre des Representaos des Communes. ..
Mes?age du président d'Haiti aux Membres de la
Chambre des Représentans des Communes...
Discours prononcés á la séance de la Chambre
des Représentans des communes
Protestation des Membres de la Chambre des Re-
présentans des communes, soussignés, á son
Escellence le président d Haiti
Séance de la Chambre des Représentans des com-
munes. — Nomination d'unnouveau bureau. —
Election du citoyen Tassy á la charge de sé-
nateur. — Message de la Chambre au prési-
dent d'Haiti
Message de la Chambre des Représentans des
communes au président d'Haiti
Séance extraordinaire de la Chambre des Repre-
sentaos des Communes
Séance de la Chambre des Représentans des
Communes. — La Chambre elimine de son sein
quelques-uns de ses membres, etc
Extrait du pi océs-verbal de la séance du Sénat.
Message du Sénat au président d'Haiti
Message du président d'Haiti au Sénat
Lettre de M. Herard Lumesle á M. Courtois,
rédacteur de la Feuille du Commerce
Lettre de Hórard Dumesle aux ciíoyens de Jéré-
mie
Message du président d'Haiti á la Chambre des
Représentans des communes
Lettre du colonel Saladin, cummandant la place
et la comniune d'Azua, au Chef de l'Etat
Séance du Sénat
Procés-verbal du banquet oileit au député de la
commune de Jéiémie á la représentation «alió-
nale
Rapport du general de división J. Simón, com-
mandant rari'ondissemenl de Porte-Plate, á Son
Excelleuce le président d'Haiti
Rapport du general de brigade Joseph-Nicolas
Boisblanc, commandant Tarrondissement du
Móle-Saint-Nicolas, a son Excellence le prési-
PAGES
67
77
81
82
86
112
112
116
117
118
123
125
126
126
128
131
131
13;¿
133
139
IV
TAHLE DES MATIERES ÍHJ SUPPLEMENT AU TOMK VI.
DATES.
TURES DES ^DOCUMENTS.
PAGES
23 Décembre.
27
dent d'Haíti
142
Rappcrt du general de división Monpoint, cora-
mandant de rartondissement de!a Grande-Ri-
■viére, a Son Excellence le président d'Haiti..
Rappoit du general de brigade Louis Poux, com-
mandant l'aiTondissement de Foi t-Liberté, á
Son Excellencele président d'Haíti, desa tour-
née dans Tétendue de son commandement, con-
foi'Díiément au cede rural
147
150
FL\ DE LA TABLE DU SUPPLEMEM.
TABLE DES MATIÉRES
DU
Recueil General des Lois el Actes
GOUVERNEMENT D' HAITÍ
ET
DOCUMENTS HISTORIQUES
DATES.
4 Janvier.
12
16
1er Févi'ier,
TOME VII
TITRES DES DOCUMENTS.
Ra! port du general de brigade Lazarre, comman-
dant rarrondissement de Tiburón, á S. E. le
président d'Haiti, sur la FÜuation de la culture,
des routes, chernins publics et particulieis de
son comraandement
Tableau des habitations lant en amélioration
qu'en dépérissement, situées daus l'arrondisse-
ment du Limbé, presenté par le general de bri-
gade Obas
Rapport du lieutenant-colonel Tremeré cadet,
commandant la place et la commune de Neybe,
a Son Excellence le président d"Haíti
Rapport du eolonel Saladin, conin:iandant la place
et la commune d'Azua, á Son Excellence le pré-
sident d'Haiti
Rapport fait au vofiu desarticles 14, 124 et 125du
code rural, par le eolonel Sulages, commandant
rarrondissement d'Aquin, á S(m Excellence le
président d'Haiti, sur l'état de la culture et des
routes du dit arrondissement
Rapport de Jéróme-Maximilien Rorgella, gé-
néi al de división, conmiandant l'arrondi.sse-
nient des Cayes, a Son Excellence le président
d'Haiti
Rapport de Louis Frédéiique, general de división
ceuimandant l'arrondissement de Jacmel, á son
Excellence le président d'Haiti 19
O
14
VI
TABLE DES MATIERES DU TOME VII.
DATES.
15 Février.
17
»
21
»
1er
Mars .
10
»
25
»
7 Mai,
7
•Tuillet.
i@4t.
12
Mars.
20.
.luillet.
»
»
26
»
»
»
»
»
20
»
TITRES DES DOCUMENTS.
Rapport de Charles jeme, colonel, commandant
la place et la commune de Uirebalais, a Son
Excellence le président d'Ha'íti
Rapport de B. Philippe-Alexis Carné, general de
brigade, commandant l'arrondissement de San-
to-Domingo, á Son Excellence le président
d'Haíti
Rapport de J.-B. Riché, general de brigade, com-
mandant Tarrondissement de Saint-Jean, a Son
Excellence le président d'Haíti
Rapport du general de división B. iBginac, Secré-
taire-Général, á Son Excellence le président
d'Ha'íti, sur les cultures et les routes publiques
de l'arrondissement de Léogane, pour 1839. . .
Rapport de Louis-Etienne Bottex, general de di-
visión des armées de la République, comman-
dant TaiTondissement du Cap-Haítien, á Son
Excellence, le président d'Haíti
Rapport du general de brigade P.-A. Charrier,
commandant l'arrondissement de Saint-Yague
et provisoirement celui de la Vega, á Son Ex-
cellence le président d'Haíti
Rapport fait par le colonel Jean-Jacques St-Vic-
tor Poil, commandant la place et la commune
du Port-au-Prince, au pi'ésident d'Haíti
Tableau general des propriétés rurales situées
dans la commune de la Croix-de-Bouquets, ar-
rondissement du Port-au-Prince, pour l'année
1839, 36^ de l'lndépendance, presenté par le
colonel A . Souffrant
Rapport du general de división Bonnet, comman-
dant l'arrondissement de St-Marc, á Son Exc.
le président d'Haíti
Rapport presenté á Son Excellence le Président
d'Haíti, par la commission nommée pourexa-
miner si le sieiu' T.-B. Smith, résidant á Jéié-
mie, a des droits á la qnalité d'Haitien
Loi portant modification á la loi du 18 juin 1823,
relative aux appoinlenients et soldes, etc
Loi relative á l'amelioration du systóme moné-
taire
Loi sur ^o^ga^i^-ation de la Haute-Cour dejus-
tice
PAGKS
et
22
26
30
34
39
42
52
54
57
62
77
79
81
83
I.oi portant aniendomeut aux articles 3, 23, 2
31 de la lui du 14 juillel 1834, etc
Loi portant modification á la loi du l^'' mai 1826, ¡
sur une nouvelle organisatiou, etc ' 85
Loi additionnelle au chapitre 3 de la loi du n" 6
TABLE DES MATIERES DU TOME Vil,
VII
DATES.
TITRES DES DOCUMENTS.
6 Aoút.
Mars.
du code d'Instruction criminelle
Loi porlantmodiñcationsau Code penal et auCode
d'Iustruction cnminelle
PACiES
Message du présJrlont d'Haiti au Sénat
Ordonnauce de pólice
Avril. Protestation émanée de quelques députés ala Re-
préseutatioii nationale pour la G*" législature. .
Procés-verbal de la reunión des députés et lettre
adressés au président d'Haiti par les députés
non sigoataires de la protestation du 2 avril
1842 émanée de quelques députés á la Repré-
sentation nationale pour la 6^ législature
7 Avril. Protestation émanée de quelques députés á laj
Représentation nationale pour la sixiéme légis-
lature, suivie d'une letfi-c des rnémes députés auí
président d'Haiti et d'un Message du président!
de la Chambre au président d'Haiti |
10 » Declara tion de M. Bazin cadet, député de la Pe-|
tite- Riviére de 1' Artibonite
lí » Protestation des Représentaus de quelques com-
munes á la 6® législature
12 » Séance proviso? re de la t hambre des Représentansl
des Conmmnév^ '
13 » Séance de la Chambre des Représentaas descom-
munes
15 » Séance de la Chambre des représentans des Com-
munes
16 » Procés-verbal de l'ouverture de la piemiére ses-
siou de la 6^ législature. — Analyse du dis-
cours piononcé á cette occasion par le prési-
dent d'Ha'íti et réponse du président de la
Chambre
Ordre du jour du président d'Ha'íli
Avis du (írand-.luge pi-ovisoire au tribunal civil
du l'ort-au-Priuce
18 Mai . Proclamation du président d'Ha'íti
6 Aov'it. Anété du p.résident d'Haiti, en vue d'améliorer
le systéme nionétaiie de la iiépubüque
Circulaire du président d'Haiti, aux Commandans
d'arrondissement, relative aux mesures á pren-
dro pour empécher la circulation de piéces de
mounaie t'ausses dans la République
19 » I Lettre du Grand-Juge provisoire au Commissaire
du Gouvei'nement prés le tribunal civil des
i Goua'íves, relative au citojen Bazin cadet
i'"'' Seplembrej Manifesté. — Appel des citoyens des Cayes á
I leurs concitoyens
23 » I Défeu^:e faite au citoyen Ba/in cadet, par le com-
87
91
92
93
94
97
99
100
102
106
109
110
113
Íl4
114
115
IIG
117
118
vni
TAOLE DES MATIKHFS DH TOME Vlf.
DATES.
TURES DES DOCUMENTS.
26 Septembre.
¿9
12
21
Novembre.
14
Décembre.
»
15
Í6
4 -lanvier.
» »
10 »
17 ).
27 »
misfairo du gouvernement pi'es le tribunal civil
des Gonaives, de poi ler le litro et d'exercer la
chai-ge de notaire , , . . .
Pétitiou adiessée par les négociants-consigna-
taires du Port-au-Prinee au Secrétaire d'État.
Réponse du Secrétaire d'Éiat provisoire, ala péti-
tion des négocians-cotisignataires hai'tiens et
étraugers du Port-au-Prince
Déclaratinu du citoyeu Bazin cadet
Péfilion des négocians-consignataires du Port-au-
Prince au présideut d'Ha'íti
Note de la Secrétairerie d'F]tat
Résolution de la société des Droits de l'Homme
et du citoyen, ctablie aux Gayes
Avis de la Secrétairerie d'Etat
Corregpondance relative a Tarrestation de deux
báliments espagiiols, etc. — Lettre du capitaine
du navire de guerra espagnol « le Congreso »
au président d'Haíti
Lettre du Secrétaire-(ílénérnl au coramandant du
navire de guerre espagnol. « ¡e Congreso ». , .
Lettre du capitaine du navire de guerre espagnol
« le Congreso » au président d'Haíti
Lettre du Secrétaire-Général au capilaiue du na-
vire de guerre espagnol « le Congreso »
Corresiiondance oíficielle avec l'envoyé du Capi-
taine-général Gouverneur de Tile de Cube, et
procés-verbal de la convention ari-étée avec le
dit envoyé. — Lettre du Capitaine du navire de
guerre espagnol * le Congreso » au président
, d'Haíti
i Lettre du Secrétaire-Général au commandant du
I navire de guerre espagnol « le Congreso»..
¡Lettre du Commandant du navire de guerre espa-
i gnol « le Congieso » au président d'Haíti. . . .
I Procés-veí bal de la convention interveuue entre
le gouvernement d'Haíti et le commandant du
I navire de guerre espagnol « le Congreso » . . . .
[Ordonnance de pólice, pour la restitution des
I objets trouvés dans le dernier incendie
I Ordonnance de pólice concernant les mesures a
picndre pour prevenir les incendies
Prociamalion de Charles Hérard ainé, Chefd'exé-
cution des volontés du peuple souverain, appe-
lant les ciloyens á .s'ainier contie le Gouverne-
nieut du président Hoyer
Appel de Ch. Hérard ainé, au comité populaire
de Jérémie
129
130
132
133
134
135
136
139
141
142
145
146
148
148
150
151
151
153
153
155
TABLE DES MATIEHKS PU TOME \JI.
!X
DATES.
29 Janvier.
30 «
31 »
1"'" Février
2 >
3
»
»
»
5
»
8
»
10
»
12
»
14
»
16 »
17 >
22 »
24 »
27 »
27 >»
28 »
I'"- Mars.
TITRES DES DOCUMENTS.
Ordre du jour du general Borgella, déclarant
traitre á la Patrie le commaodant Charles Hó-
rard aíné
Ordre du jour du general Borgella, annon^ant
une marche contre Hérard aiué
Ordoonance de pólice relative aux réunions illi-
cites, et aux formalités á remplir par les
voyageurs, a leur arrivée dans la capitale.. . .
Circulaire du comité dirigeaut de la Révolution
de 1843, á Jérémie, aux commandants des postes
de Tarrondissement
Proclamation du président d'Haíti, a Toccasion de
la prisa d'armes des Cayes
Déclaration des citoy^íus de Jérémie
Ordre du jour de Ch. Hérard ainé, prescrivant le
mode d'action dans la Révolution
Ordre du jour du general Borgella concernant les
mesures prises pour vaincre la RéTolution. . . .
Ordonnance de pólice, prescrivant le dépot á la
douane des poudres de chasse
Proclamation de Ch. Hérard ainé, annongant
l'adhésion de plusieurs communes á la Révo-
lutioü
Ordre du jour de Charles Héiard ainé, féUcitant
les soldáis de leur conduite
Ordonnance de pólice, concernant ceux qui font
circular dans la capitale des bruits alarmants
sur les événeinents du Sud
Ordre du joui' du general de división J.-M. Bor-
gella, commandaut Tarrondisscment des Cayes,
et provisoirement le départeraent du Sud, qui
appelle sous les drapeaux tous les militaires et
gardes nationaux
Ordre du jour du general Borgella, contre ceux
qui tieunent aux militaires des propos sódi-
tieux
Proclamation de Charles Hérard aíné, annongaul
la marche et les progrés de la Ré^volution. ...
Ordre du jour du general Borgella, qui declare
en état de guerre le départemcnt du Sud
Proclamation du general ijazarre, á l'occasion de
Taífaire de Lessieur
Ordonnance de pólice, concei-nant les gardes na-
tionaux q\ii, dans une aifaiie, avaieot aban-
donné leur drapeau, pour rentrer en ville. ...
Proclamation de Hérard ainé, annontjant le succés
de la Révolution et l'occupation du Pont de
Miragoáue par l'armée populaire
Ari'été de Hérard ainé, qui met en vigueur la loi
raartiale
158
159
160
160
161
163
164
165
167
168
169
171
171
172
173
175
176
178
179
181
TABLí; DES .VA! IKl'.KS lU: TOME VII.
2 Mars
4
•>•>
5
•»
»
»
10
»
»
»
12
»
13
»
14
»
■»
16
»
19
»
•20
»
21
»
23 >•>
Ordre du jour de Chai les Héraj d aiué, déclarant
criminéis de Lése-Kaüoü tuus ceux qui ont tiré
sur le peuple
Adress^e des citoycns des Cayes, au general de
División J.-M. Borgella, commandant TaiTon-
dissement des Cayes
Proclaniation de Ch. Hérard aíué, relatant les
succé>i de Tarmée populaire
Ordre du jour de Ch. Hérard ainé, pour l'ouver-
ture de certains ports au coramerce extérieur.
Acte de déchéance du prc^sident dHaiti, émanant
de Ch. Hérard aíné, chef d'exécution etc ....
Oi'di'e du jour de Ch. Hérard aiué, qui annule les
bievets délivrés par le président Boyer á partir
du 13 jaavier
Arrété de Ch. Hérard aiaé, portant séquestre des
biens de Toureaux
Letties des autorités civiles et militaires du Port-
au-F'rince aux officiers supérieui-s et aux offi-
ciei's composarit Tarmée populaire du Sud. . . .
Ordre du jour de Ch. Hér^a^d aíné, sur Torgani-
sation provisoire du sei'Vjce de l'armée popu-
laire et do i'administratioa
Acte du Comité permaneut du Sénat, iuvitant le
Seerélaiie-d'Etat á se charger du Pouvoir Exé-
cutif, durant la vacance de la Présidence
d'ITaiti. — Message de démissioa du président
d'Ha'íii, du,13 mars 1843. — Message du Se-
crétaire-d'Etat provisoire au Sénat
Avis du Secréíaire-d'Etat provisoire aunongant
la vacance do la Présidence
Proclamation de Ch. Héraid aiué, annongant les
nouveaux progrés de l'armée populaire
Adresse du Comité populaire do Pci't-au-Prince
aunouyant aux habiíants de Port-au-Prince le
succés de la Révolution
Circulaire du Comité populaire de I'ort-au-Prince
aux habiíants de rarrondissement, pour la Ibr-
malion de comités populaires
l^ioclamation de Ch. Hérard aíné, a Foccasion de
la marche et des succés de la Révohilion •
Proclamation de Ch. Hérard aiué, á l'occasion de
la prochaine convocatiou d'une assemblée cons-
tituante
Ordre du jour de Ch. Hérard ainé, qui enjointde
taire roaiise au burean de rarrondisscnumt des
nieubles. ellets, animaux et aulres objets ap-
partenant aux emigres el á ceux qui ont quitté
le pays
Circulaire de Ch. Hérard ainé, aux rommandants
PAGESE
182
183
186
187
188
191
193
194
194
195
199
199
201
203
204
206
207
TABLE DKS MATIKP.RS DU TOME Vil.
XI
DATES.
TITRES DES DOCUMENTS.
26 Mais.
28 »
3 Avril.
4 »
7 »
12 Avril.
15 »
» »
17 »
» »
» »
20 »
22
24
PAGES
.1
d'urroudisscment, sur leur service
Arrété qui fixe la valeur de la piastre d'Espagne
eu monnaie d'Haíli
Proclamaliün de Cli. Hérard ainé, aux gaides na-
tioaales du Suii,pour les iuviler á rentrer daus
leurs loyers
Prograranie de Tlnstallation du Gouvernement
provisoire
Décret de Ch. Ilérard ainé, qui proclame le Gou-
vernement provisoire
Procés-verbal de l'installation du Gouvernement
provisoire
Pouvoirs donnés au General Ch. Hérard ainé. . . .
Arrété qui declare libres les relations mar i times
et conimerciales d'Haíti avec les autres iles de
l'Archipel. >
Décret peur Tiuscription des citoyens sur les re-
gistres de la garde nationale.
Déciet du Gouvernement provisoire, qui convoque
les Assemblées j)rimaii es electorales
Ordonnance de pólice concernant les précautions
á preadre contre les incendies
Circulaiie du chargé du poi tefeuille des finances
et du commcrce, aux citovens chai gés du ser-
vice adniinistralif daus les arrondissements
financiera de la République, relativo au taux
de la piastre-forte d'api es lequel doivent étre
payés les droits d'importatiou
Décret qui f vre au commerce extéiieur les ports
de Saint- Marc, du Fort-de-Paix, d'Aquin, de
Miragoáu:- et de l'Anse-d'Hainault
Circulaire du Gouvernement provisoii'O aux com-
mandants d'arrondissement et aux con.seils com-
munaux sur son installation, etc., etc
Adresse du Gouvernement provisoire aux Haitiens,
á roccasion des élections
Réglement pour l'organisation du Gouvernement
provisoire et de son conseil
Avis du comité populaire du Port-au-Prince,
concernant les réparations á faire aux canaux
qui conduisent les eaux de Tui geau aux réser-
voirs de l'lntendance
Adresse des inembres du comité populaire du
Port-au-Prince á leurs concitoyens,á roccasion
de leur démission
Décret qui réduit certains droits d'importation
pour toute la République et qui permet aux
bátimenls étrangeisde lelever, pour leur char-
gement, d'un porta un autre de la République.
Décret sur les Déchéances, forclusions, péremp-
208
210
211
212
213
220
232
233
234
23G
244
245
245
246
247
250
254
255
258
XII
TAULE DES MATlKllES DU TOME VII.
DATES.
25Avril.
28 »
29 »
1er ¡Vlai.
» »
3 »
» »
5 »
9 »
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11 »
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TURES DES DOCUMENTS.
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tioüs, presciiptions et délais de gráce
Adresse du Gouvernement provisoire á la Garde
natioDale, ál'occasion de sa réconciliation avec
le Comité populaire du Port-au-Prince
Instructions sur la foimatioa de lisies prépara-
toires pour les Assemblées priraaires
Ordre du joup qui r'appelle les militaires soua lea
drapeaux
Circulaire du membre du Gouvernement provi-
soire chargó de la section de la Justice, de
rinstruction publique et des Cuites, aux Comités
populaires des communes de la République,
sur les renseignements á fouruir sur les mem-
bres du Corps judiciaire
¡ Décret relalif aux biens de Tes-président Boyer,
í et á ceux des iudividus accusés comme ses com-
I plices
I Décret rclatif aux individus qui ont emigré avec
i l'ex-présideüt Boyer
i Décret portant création de quatre inspecteurs des
caisses publiques et des douanes
'Instructions sur le service á remplir par les ad-
I ministrateurs des finances
iProclamation de Ch. Hérard ainé, aux habilants
I de rari'ondissement de Port-de-Paix
jArrété du "Comité populaire du Port-au-Prince,
qui invite les citoyens á se faire inseriré sur les
listes préparatoires pour les assemblées pri-
maires
Décret du Gouvernement provisoire sur l'installa-
tion des municipalités
Décret sur Taffermaíre des immeubles appartenant
au domaine national
Proclamatiou de Ch. Hérard ainé, aux habitants
de Tarrondissement du Gap-Haíiiea, sur les
amélioraiions projetées par le Gouvernement
provisoire
Décret qui fixe la formule du serment dea íbnc-
tionnaii es publics
Rapport de Ch. Hérard ainé, chef de l'armée
expéditionnaiie, etc., etc., au Gonveinement
provisoire •
Rapport du general de división Charles Hérard
ainé, représentant du gouvernement provisoii-e
etc. , ele
Circulaire du gouvernement provisoire, aux ad-
ministrateursetaux Comités jiopulaires, relative
á Texccution des décrets sur les biens de l'ex-
président Boyer, et sur TafTermage des biens du
domaine
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TARLE DES M ATI ERES BU TOME Vil.
XIII
DATES.
20 Mai.
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8 Juin,
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TITRES DES DOCUMENTS.
Circulaire du chargé du portefeuille des finances
etc., aux citoyens dirigeant le service adminis-
tratif dans les arroudissemeDts financiéis de la
République, concernant l'état du personnel de
leur ressort administratif
Décretdu gouvernement provisoire, sur la reforme
du droit civil et criminel
Arrété du Comité populaire du Poit-au-Prince,
pour rinscription des citoyens sur la liste des
votants á l'assemblée primaire
Arrété du Comité populaire du Port-au-Prince,
qui fixe la taxe du paiii
Décret du Gouveruement provisoire, qui met en
.état d'accusation le general de brigade Beinard-
Philippe-Alexis Carrié
Circulaire du membre du Gouveruement provi-
soire, chargé de la section de la Justice de Tlns-
truction publique et des Cuites, aux doyens du
Tribunal de Cassation et des Tribunaux Civils
et aux Comités populaires de la République,
qui releve quelques eireurs dans le texte du Dé-
cret sur la reforme du droit civil et criminel du
22 mai 1843
Ordre du jour du general Ch. Hérard aiué, por-
tant destitution du general T. Mouscardy. . . .
Décret du (iouvernement provisoire, sur la réor-
ganisation de la garde nationale
Décret da Gouveruement provisoii'e, qui chargé
les maires des fonctions d'officiers de l'état ci-
vil
Adresse du Comité municipal du Port-au-Prince,
aux habitans de cette commune, annon^aní les
principales amélioratious qui vont avoir lieu
dans le pays
Circulaire du Chargé du portefeuille des finances
et du Commerce aux citoyens dirigeant le ser-
vice administratif dans les arrondissemcuts
financiers de la République, relative a la sup-
pression de la place de contróleur
Arrété qui determine le mode de déclarations á
faire en douane, lors de Tarrivée des bátiments
venant de Textérieur
Décret qui accorde le droit d'établissement des
maisons de consignatious aux éti-anget s et qui
les dispense de se muñir préalablement d'une
licence
Circulaire du chargé du portefeuille des finances
et du commerce aux citoyens dirigeant le ser-
vice administratif dans les arrondissemcnts finan-
ciers déla République, concernant l'aífectation
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XIV
TABLE DES MATIKUES DU TOME Vil.
DATES.
TITRES DES DOCUMENTS.
PAGES
20 Juin.
23 »
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30 »
I*"- Juillet.
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d'un local auxséances desconseils raunicipaux.
Décret qui orilonne la mise en état des decretes
d'accusatiou.et qui piescrit des mesures préven-
tives contre les emigres
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Arrété sur l'organisation du corpsde pólice muni-
cipale du Port-au-f'iince
Decisión du gouvernement provisoire, quiautorise
les comités municipaux á délivrer des passe-
ports pour Tétranger
Circulaire du chargé du portefeuille des finances
et du commerce aux citoyeus dirigeant le ser-
vice administratif dans les arrondissements
financiers de la république,concernant les biens
des emigres
Proclamation du general Ch. Hérard ainé, aux
citoyeus de Moca, pour leur expliquer le but et
les tendances de la révolution
Arrété de pólice sur la propreté et l'entretien des
rúes
Arrété de pólice qui défend dedéposer des ordures
sur la voie ¡aiblique
Arrété du comité municipal du Port-au-Frince,
qui fixe le prix du pain
Avis de la municipalité du Port-au-Frince, con-
cernant les actes de l'état civil
Instructions aux commissaiies, offioieis et agents
de la pólice municipale du Fort-Uépublicain. .
FIX DE LA TAIíLE DU TOME VII.
Lons-le-Saunier. — Iinprimerie Declume Fréres.
LEJa'l3