Repiblik Ayiti
Bibliyotèk Dokiman
5,214 dokiman 224,262 paj
Rekèy jeneral lwa ak zak gouvènman Ayiti, Tòm II (1809-1817)

Rekèy jeneral lwa ak zak gouvènman Ayiti, Tòm II (1809-1817)

Corps Législatif d'Haïti 1809-1817 672 paj
Rezime — Tòm II koleksyon Linstant Pradine la, ki kouvri 1809-1817. Li repwodui nan lòd kwonolojik lwa ak zak gouvènman ayisyen an pou ane sa yo, ak nòt istorik, jirisprudans ak konkòdans. Tòm sa a pote sou matyè sa a : the division of the country and the Pétion republic: the acts of the two governments, the 1816 constitutional revision, and the early laws on land distribution, revenue and the army.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Tòm II Rekèy jeneral lwa ak zak gouvènman Ayiti a, konpilasyon kanonik lejislasyon ayisyen depi pwoklamasyon endepandans lan, ki kouvri 1809-1817 nan 672 paj.

Se S. Linstant ki te rasanble koleksyon an, avoka nan Kou enperyal Pòtoprens epi manm Chanm Reprezantan yo, ki apre siyen Linstant Pradine, ansyen chaje dafè Ayiti nan Lond ak Pari. Depi Tòm III, paj tit la presize tèks yo pote nòt istorik, jirisprudans ak konkòdans, Aparèy sa a fè konpilasyon an diferan de yon senp reenpresyon jounal ofisyèl la : chak zak sitiye parapò ak sa li modifye yo ak desizyon ki entèprete l yo. Dènye tòm yo te mete an lòd epi pibliye an vèti yon desizyon Konsèy Sekretè Deta yo, Se Leta ki te kòmande koleksyon an ; se pa yon konpilasyon prive. Se S. Linstant ki te etabli tòm sa a.

Li pote sou matyè sa a : the division of the country and the Pétion republic: the acts of the two governments, the 1816 constitutional revision, and the early laws on land distribution, revenue and the army.

Pou yon kòpis ki gen fon jiridik kontinyèl li kòmanse otreman nan ventyèm syèk la, uit tòm yo se rejis primè kat premye deseni dwa ayisyen an, epi sèl sous aksesib pou pifò enstriman kòd ak dekrè apre yo site san yo pa repwodui.

Sekte
Jewografi
Peryod Kouvri
1809 — 1817
Teks Konple Dokiman an

Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

lAW HAITÍ RECÜEIL GENERAL DES LOIS ET ACTES DÜ GOÜVERNEMEINT d'hAÍTI. 9^' # PAHlb. — IJIPRIMEIUE DE E, ÜÜIVKAED^ KUE CASSETIE, 9. ,^ ^XtA/«.AX V \} VJl>|'«tA^-^> v^--"-- / #>vj«AA>v/-o , ^, RECUEIL GENERAL DES LOIS ET ACTES DU GOÜVERNEMENT D'HAÍTI, DEPUIS LA PROCLAMATION DE SON INDÉPENDANCE jusqu'a nos jours ; le tout mis en ordre et publié, AVEC DES NOTES DISTORIQIES DE JÜRISPRUDENCE, ET DE CONCORDANCE, PAK O. M. LiNSTANT PRADINE, CIlARGli d'AFFAU'.ES d'hAÍTI a LONDRES ET A I'ARIS. -OJO- TÓME IL 1809-1817. parís. AUGUSTE OlJüAND, RUÉ DES GRES-SORRONNE, 5. 1860 Ir WS-' -K n^M^' 7f iix U u. RECUEIL GENERAL DES LOIS ET AGTES Dü (iOUVERNEMENT d'haYtI. **• TABLE CIIRONOLOGIOUE DES LOIS ET ACTES CONTExNUS DANS LE '2c VOLUME. ÍES LOI¿ 225 226 m 228 229 DATES des LOIS ET ACTES- 216 217 218 219 220 221 1809 4- Janvier. 13 » 31 » 28 Févricr. 3 Mars. 4 0 « 25 » 3 Avril. 10 )) 17 Mai. 4 Juin. 10 » TITRES DES LOIS ET ACTES. ti Arrí:té relalif á rétablissemcnt d'un droit d'oc- troi sur les maisons des villes Instructioiss du Secrétaire d'Élat, sur la percep- tion des droits tcrritoriaux , do pesagc et d'cx- portalion, dans les ports ouverts au commerce ófranger, sur les denrées chargéespar Iccabotagc. Aruété relalif aux patentes CiRcuLAiRK du Secrétaire d'État, aux jugcsdepaix^ relativo aux patentes AructE qui chango en un droit de patente l'im- pót établi sur les guildivos ídem, concernant les vivres á fournir par chaqué habiiation pour la subsistance de l'armce . . . Avis du Secrétaire d'État, aux fermiers de la Rc- publique, concernant le payement de l'arriérc du prix de Icurs formes . ... - Arrété qui fixe les droits a percevoir pour le ton- nage des báliments, le jaugeage des liquides et le piétage des bois ídem, qui enjoint auxbátiments venant commer- cer en Haiti, de faire le retour de leurs cargai- sous en denrées du pays, et qui determine les mesures á prendre á leur égard pour empccher la sortie du numérairc de la République. . . , PuocLAMATiors du Président d'Haiti, aux citoycns et á Tarmée, annonrant une campagne centre ClIRlSTOriiE ■ Arrété portant suspensión, jusqu'á la paix inté- rieure, des mises en possession despropriétés,. Dépéciie du Secrétaire d'État, au juge du tribunal de premiére instance deJérémie, relativo aux at- tributions des tribunaux de premiére instance. CiRCüLAiRE du niémc, aux gardes-magasins, sur la livraison des denrées appartenant á l'État. . CiRCULAinE du Secrétaire d'État, aux trésoriers par- ticuliers, relativo a leurs foncUons a Ib. 40 14 42 1(3 47 Ib. II TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 2" VOLUME. Jes LOIS et ACTES. DATES des LOIS ET ACTES. 230 19 Juiu. 231 29 » 232 7 Juillcl. 233 » 234 29 » 235 2 Aoút. 236 10 )) 237 11 » ¿38 » 239 12 » 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 TITRES DES LOIS ET ACTES. 30 llSoplcmbre 19 )> 10 Novcmbre 16 2 Dcccmbrc Avis de la Secrétairerie d'État, coacernant les re- cettes de la République . CiKCULAiRE du Secrétaire d'Élat, aux contróleurs des doua^nes, concernant la surveillance qu'ils doiveat mettre h rexercicc de leurs fonctions. . Avis du méme, concernant le payement des droits dus á l'État Arrété qui accorde un sabré d'honneur aux cora- mandants Berne et Barthole Avis du Secrétaire d'Etat, aux fermiers des su- crcries, hattes etguildives de laRépublique^ con- cernant le payement de l'arriéré de leurs fermes . R.EGLEMENT du mémc, sur l'organisation et l'admi- nislration de ses bureaux AuRÉTÉ concernant les fermiers des habitations de l'État GiRCLLAiRE du Secrétaire d'État, aux généraux commandants d'arrondissement^, sur Texéculion de l'arrété du 3 mars CiRCüLAiUE du mémc, aux prcposés d'administration^ et gardes-magasinsj sur le méme objet . . . CiRCULAiRE du méme, aux dirccteurs de douane concernant la frauchise de droils accordée aux bois de construction, etc., á TimportatioD. . . Carte bannie pour l'entreprise des hópitaux mi litaires des Cayes, Je Jérémic, de TAnse-á-Veau et de Jacrael Arrkté relatif aux fermiers des habitations de l'État ClRCULAlRE du Secrétaire d'Etat, aux dirccteurs de douane , qui prohibe l'exportation des provi- sions ClRCULAiRE du méme, aux généraux commandants d'arrondissement, relativo au rccenscment. . CiRCCLAi-uEdu méme, aux dirccteurs el contróleurs de douane, relativo a leurs attributions. . . . Arrété concernant l'avancement des officiers de la marine militaire ídem relatif á la perception d'un droit sur lo café, les bois de campeche, jaunes, ou degaíac, etc., pour l'entretien de la gendarmcrie ídem qui prescrit les formalités á remplir pour la vente des denrées _ ClRCULAiRE du Secrétaire d'État, aux préposés d'administration, concernant le vcrsement au trésor des fonds provenaut de leurs rcceltes. . ClRCULAiRE du méme, aux dirccteurs de douane el aux prcposés d'admiuislratiun, sur la íranchise TABLE CÜRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU i," VOLUME. III NOS íes LOIS et ACTES. DATES des LUIS ET ACTES. 250 1 'i Décembre. 281 30 » 25'2 )) 253 9 1810 234 3 Jauvier. 255' •» 256 5 » 257 9 » 258 259 260 261 262 263 2G4 17 16 Fcvrier. 28 » 28 Avril, 265 r^Mai 266 9 » 267 19 » 268 22 » 269 1" Juia TITRES DES LOIS ET ACTES. des droits" communaux en faveur des bois, ele. 41 GiRcuLAiRE du méme, aux directeurs de douaue, qui Ib. prohibe Texportation des comestibles Arrété concernant les forrnalités á remplir par les étrangers qui veulent s'établir en Ha'iti. . . Ídem qui établit une imposition sur les bou- cheries ídem portant réparlition d'une certaine quantité de ierres aux mili taires en non-activité de service. CiRcuLAiRE du Secrétaire d'État, aux directeurs de douane, concernant le poids des sacs de café CiRCULAiRE du méme, aux préposés d'admiuistra- tion, sur le méme objet Arrété sur la fonaation d'une commission chargée d'établir le role des patentes CiRCULAiRE du Secrétaire d'État , aux trésoriers particuliers , concernant Tenvoi de l'état de leurs caisses.. • CiRCULAiRE du méme, aux directeurs de douane, concernant l'envoi des factures des bátiménts arrivés de l'étranger CiRCULAiRE du méme, aux préposés d'administra- tion, les invitantd'employer en achatsde café le produit de l'imposition territoriale CiRCELAiRE du méme, aux mémes, relative á renvoi des états de leur comptabilité Proclamation' relative á l'affaire du general Gérin. Arrété concernant la garde des généraux. . . . CiRCULAlRE du Secrétaire d'État, aux préposés d'admiuistration, concernant la suspensión des achats de café pour le comple du Gouverne- ment Arrété qui prohibe définitivement l'introduction des liqueurs feries en Haiiti ídem qui supprime la charge de Secrétaire d'État. Ordre du jodr annoncant la nomination du cit. J .\C. biBERT aux fonctions d'Administrateur ge- neral des finances CiRCULAiRE de l'Administrateur general des fi- nances , aux préposés d'adminislration, sur le mode d'acquitter l'imposition territoria'.e. . . . CiRCULAiRE du méme, aux directeurs de douane des ports ouverts, relative au payement de l'impót territorial Avis du méme, concernant le fermage des mai- 42 45 Ib. 46 47 48 56 Ib. IV TABLE CnRONOLOGIQüE DES LOIS ET ACTES DU ^^ VOLUME. Jís LOIS DATES des LOIS ET ACTES. TITRES DES LOIS ET ACTES. 270 271 272 273 274 275 276 '277 281 282 283 284 285 286 278 8 Décembre 18H 279 18 Jaavier. 280 19 » 6 Juillct. 7 » 13 » 2 Aoiit. 19 » 6 Scplembre 15 » 21 » 1<=' Février. 15 » 20 » 8 Mars. sons de rÉtat Arrété qui nict le départemenl du Sud en état de réquisition CmcuLAiRE de rAdministralcur general des fi nances, aux préposés d'administration , sur le mode d'expédition des denrées par le cabotage. GiRCULAlRE du méme, aux préposés du Grand ct du Petit-Goáve, de Miragoáne, de l'Anse-^-Veau et du Petit-Trou, concernantla vente du selpour le compte de l'Etat . ." CiRCULAiRE du méme, aux directeurs de douane, commissaires des guerrcs et chefs des mouvc- ments desports déla République, concernantla sortie des bátimcnts élrangers des porls d'Haiti, Arrété sur le recrutement Ide7n portant augmentalion de l'impót territorial sur le café ídem qui autorise le Gouvernemenl a accepter des chcvaux en payement des fcrmages ClRCULAiRE de rAdministralcur general des 11- nanccs^ aux directeurs des douancs des Cayes^ de Jacmel, de Jérémie et du Port-au-Prince, ct aux préposés d'administration de toutes les communes de la République, qui fixe l'époque de la mise á exécution de l'arrété du 6 de ce mois Ordue du joür centre les malvcillants. .... Avts de l'Administrateur general des financcs, re lalif aux cabrouétiers CiRCULAlRE du méme, á l'administrateur particulier de Jacmel^ et aux préposés d'administration de Léogane, du Grand ct du Petit-Goáve, probibant l'entrée des liqueurs fortes veuant des ports du Sud. ClRCULAiRE du meme, au Trésoricr general, et á l'administrateur de Jacmel, relativeálacompen- salion des droits d'importation et d'exportation. Adresse du Présidcnt d'Haiti, au peuple et ii l'armée, á l'occasion de lascission du Sud. . . Arrété portant injonction aux fermiers des do- maines de l'État, d'acquittcr le prix de leurs formes ídem sur l'entrctien des grandes routes Acte du comité permanenl du Sénat_, portan! con- vocation des sénaleurs absents ídem du Sénal, qui annonce la reprisc de sos 59 61 Ib. 62 Ib. 63 6Í 65 Ib. 66 Ib. 67 Ib. 13 Ib. Ib. 11 TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 2' VOLUME. 287 288 289 290 291 292 293 294 29 fi 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 DATES (les LOIS ET ACTES, 9 Mars. » 10 » 11 Avril. 22 )) 12 Mili. 27 » 1 5 Jujn, 18 » 27 » 28 Aoút. 18 Octobre. 1812 3 Janvier 12 » 94 » 8 Mars. TITRES DES LOIS ET ACTES. seaüccs . . . Décret du Sénat, portant la nomination d'un Présideívt d' Haití Ordre du jour, au peuple et á l'armée, á l'occa- sion de la nominatioQ du general Pétion á ' Présidence de la République Procés-verbal de la prestation de serment du Presiden! de la République Loi porlant un amendement aux arlicles 15 de la loi du 4 avril 1807, et 6 de l'arrélé du Prési- deut d'Haili du 30 décembre1809 Adresse des ciloyens du déparlemcnt de i'Ouest á leurs fréres du Sud Arrété concernant les personnes qui inlroduisent ou feront circuler dans la République de fausses piéces de monnaie ídem porlant défense aux inspectcurs de culture d'exiger des vivres des habitants Acte du Sénat, portant nomination de commis saires pour la vérification des comptes des fi- nances Adresse du Sénat, au peuple, sur les moyens á employcr contre Christophe Lo( qui établit un eniprunt de cinquante mille gourdes sur les citoyens de la Réppblique. . . Acte du Sénat, qui aulorise le Président d'Haiti a modifier la loi du 1 8 juin qui établit un emprunt de cinquante mille gourdes Loi relativo á la monnaie qui aura cours dans la République Ordre du jour relalif á la fuite du general Delva. Arrété qui rétablit l'impót de dix gourdes sur le café Loi portant une recompense aux généraux, adju- dants généraux et colonels en activité de service dans les armées de la République Avis de l'Administrateur general des finances, aux négociants étrangers et haitiens, relativc- ment aux patentes Ordre du jour annoncant une procbaine attaquc de Christophe Ídem concernant les militaires qui vendcnt leur fourniment < Avisdc lasecrétairerie du Gouvernement,louchant les formalités á remplir pour obtenir des passe- ports pour l'étranger, et les pétitions adressées 75 76 77 82 84 95 96 97 98 Ib. 101 102 10G 107 108 111 Ib. H2 VI TABLE CHRONOLOGIQUE DES LUIS El ACTES DU 2* VOLÜME. íes LOIS el ftCTES, 306 307 308 309 310 311 312 313 3 1 4 31a DATES des LOIS ET ACTES. 16 Mars. Mii. 26 3IG 22 317 13 318 27 319 320 4 321 22 Juillet. Aout. TITRES DES LOIS ET ACTES. r Septcmbre au Presiden! d'Haíli Decisión du Sénat, relative á rimprcssion des lois de la République depuis la promulgation de la Constitution OuDRE DU JOüR annoncanl la soumission du dé- paríementdu Sud au'gouvernement de la Répu- l3lique Décret du Sénat, qui declare que la brave arméc de la Grand'Anse, le valeureux Henry, colonel du 18® régiment et general de brigade, com- mandant cet arrondissement, ainsi que les ha- bitants de ce quartier ont bien mérilé de la patrie Loi portant raliénation d'une portion des domaines de l'État AcTE du Sénat, qui declare la perraanence de ce corps^ vu l'état de gnerre de la capitale ídem qui approuve les mesures prises par le ge- neral BoYER pour arréter Tinvasion de l'ennemi. Ordre du jour relatif aux militaires qui don- nent ou vendent les articles de guerre qui leur sont confies ARRÉTíTporLant certaines peines centre ceux qui fabriquent et introduisent dans la République de la fausse monnaie ídem qui met en circulation dans Tarrondissc- ment de Nippes la petite monnaie dite á' Haití. ClRCULAiRE de l'Administrateur general des fi- nances, aux administrateurs particuliers d'arron- dissement, louchant la fermeture des buieaux des fonds et des domaines, á cause du siége de la capitale par Christophe CiRCULAiRE du méme, aux administrateurs particu liers de Jacmel et de Jérémie^ relative aux droits á pcrcevoir sur le sel et l'buile de palma-christi CiRCULAlRE du méme, aux administrateurs particu- liers de Jérémie et des Cayes, concernant le payement des dépenses arriérées de l'ex-gouver- nement départemental Arrété concernant l'exportation des grains . . ClRCULAiRE de TAdministrateur general des finali- ces, aux chefs des mouvements et capitaines de port, de la République, concernant les pa- tentes des caboteurs, pécheurs, etc. . .- . . Déi'Éche du méme , au préposé d'administration d'Acquin, annoncant l'ouverture du port d'Ac- quin ClRCULAiRE du mcme,. aux administrateurs parti- 113 114 11o 116 118 122 126 Ib. 127 128 129 130 131 133 Ib. TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET Af.TES DU 2*^ VOLUME. VII 332 333 DATES des LOIS ET ACTES. 322 26 Septembro 323 30 » 324 2 Octobre. 323 <7 » 32G 28 » 327 5 Novembrc 328 7 » 329 8 » 330 2 üécembre 33i 5 » 2G Janvicr. TITRES DES LOIS ET ACTES. culiers des arrondissemeuts de Jacmel, de Jéré- mie, des Cayes, el aux directeurs de douane de ce port, touchant le poids des grains dont l'ex- poríation est permise ídem du Président d'Haiti, aux comraissaires du Gouvernement, relaüve aux báliments haitiens faisant les voyages d'outrc-mer ídem de rAdministrateur general des finances, aux administrateurs d'arrondissement, relative au méme objet , CiRcuLAiRE du méme, aux mémes, touchant l'exem ption des droits d'iraportation en faveur des ar mes et munitions de guerre CiRCULAiRE du méme, aux mémes, touchant les droits d'exportaüon á percevoir sur les bois de campeche Mess.vge du Sénat, au Président d'Haiti, pour la modiücation du prix d'estimation des biens do maniaux mis en vente en vertu de la loi du 22 mars Loi additionnelle a celle du 24 octobre 1811, por tant un don national en faveur du Président d'Haiti et de l'Administrateur general des finan CCS de la République Loi additionnelle á celle du 22 mars 1 81 2, por- tant aliénationde vingtetune habitations, situées dansles départements de l'Ouest et du Sud . Loi portant établissement d'un hotel delaMonnaie dans la République, ct le mode de son adminis- tration Decisión du Sénat, qui rappelle le sénaleur Lys á ses fonctions CiRCULAiRE de l'Administrateur general des finan- ces, aux administrateurs d'arrondissemenl, reía tive á Texemption de cerlains droits en faveur des bátiments haitiens faisant le commerce avec la Jamaique , Avis qui fixe l'époque oü les fermiers concession naires ou acquéreurs de biens domaniaux entre- ront en jouissance desdits biens CiRCULAiREtde l'Administrateur general des finan- ces, aux administrateurs particuliers de Jérémie, de Jacmel, de Nippes, et de l'Anse d'Hainaut contcnant instructions pour la liquidation de la dette arriérée de l'ex-gouvernement départe- mental, et sur d'autres branches de l'adminis- 134 135 36 137 138 Ib. 141 142 144 148 Ib. 149 VIII TABLE CIIUONOLOGTOUE DES LOIS ET ACTEá DU 2" VOI.UME. Jes LO DATES des LUIS Kí ACTES, 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 28 Janvicr. '1 6 Février. 18 » 5 Mars. O « 12 » 27 /) 31 » 14 Avril. 27 » TURES DES LOIS ET ACTES traliou des fiuances CincuLAiRE du mciue, aux administraleurs des Cayes, de Jérémie el d'Acquin, qui renvoie á l'arriéré toutes dépenses faites par rcx-gouverne- menl déparlemental et qui regle le mode des coinpensatiüns Aruété qui autorise l'exportation de la farinc . CmcuLAiRE de TAdministrateur general des finan- ees, aux préposés des communes de Léogaue Grand-Goávc, Petit-Goáve, et a radministraleur de Jacniel, touchant les délégalions en café. CmcuLAiRE du méme, aux administrateurs des ports ouverts, qui accorde aux conimandants de place dans lesdils porls, les mémes frais de bu reau qu'aux fonctiounaires mentionncs au tarif de la loi du 21 avril 1807, sur les douanes. . CiRCULAiRE du méme, aux mémes, quileurprescrit de faire payer en bonnes gourdes d'Espagne, le droit de wbarfage et les frais de burcau . CiucuLAiRE du méme, aux mémes, qui fixe les droits á percevoir sur les grains, árcxportalion. OuDRE DU JOUR concernaut les Haitiens qui s'ab sentent du pays et qui prennent du service á l'étranger CiRCULAiRE du Présidentd'Haiti, aux commandants d'arrondissement, toucbant les mesures a prendre á l'égard des bcitimcnts étrangers qni relácbent dans les ports de la République Idon de TAdminislrateur general des fiuances, aux administraleurs d'arrondissement, qui impose aux baliments haitiens, faisant le commerce á l'étranger, l'obligation de payer le droit de wbar- fage pour toutes les denrées du pays qui com- poseront leurs cargaisons CiRCüLAiRE du méme, au Trésorier general, aux administrateurs de Jacmel et de Nippes, et aux préposés de Léogane, Grand-Goáve, Petit-Goáve, portant défense de recevoir les droits de douane en monnaie dite d'Haiti Idein du Présidentd'Haiti, aux commandants d'ar- rondissement, qui supprime dans les guildives les serpeutins de cuivre ídem de l'Administra^ur general des finances, á l'administrateur de l'arrondissement de Nippes, et aux préposés de Léogane,du Grand et du Petit- Goáve, concernaut la perception des recettes en gourdes et gourdins percés ou entiers Décret du Sénat, qui annule Ja senlence rcndue 150 151 152 153 Ih. i5i 155 Ib. 156 158 Ib. 159 160 TABLE CnRONOLOGIQUE DES LOIS TT ACTES DU 2* YOLUME. IX 347 348 3i9 350 351 352 353 O .'* *' ó O 'i 356 357 358 359 DATES dos LOIS KT ACTES, 29 Avril. 8 Mai. G Juillot 15 ¿O 7 Aoiit. 18 » loScplcmbre 20 360 23 » 3G1 26 » 362 n 363 28 )) 364 íi Noveuibrc TURES DES LOIS ET ACTES. par le tribunal de premiére iuslancc de Jérómic^ en dale du 8 íúvricr 1811, contrele cit. Mullery. Dépéche du Président d'Haíli, au commissairc du Gouvernement prés les tribunaux de l'Ouest re- lative aux divers timbres employés dans la Ré- publique Décret du Sénat, relatif á l'échange de la mon- naie dito d'llalti Loi relative á la nouvelle monnaic CiRCX'i.AiRE du Frésident d'Ha'iti, aux ccmman- dants d'arrondissemcnt, pour la répression de la contrebandc Arrété portant créaiion d'unc cornmission char- gée de slatuer sur la peine á appliquer á ceux qui fabriqucnt de la iausse monnaie ídem qui explique la valeur proporlionnelle de l,i monnaie nationale, émise par la loi du 7 du moiscourant, avec les monnaiesétrangéres ayant cours dans la République CiRCULAiRE de TAdminisiraleur general des finan- ces, aux adminislratcurs d'arrondissement, dési- gnant ccrtaines denrées soumises au droit d'ex- portatiou Idtm du Président d'Haíti, aux commissaires du Gouvernement, relative aux deltes contraclécs par les Haitiens envers les étrangers absents. . Idcm de l'Adrainistrateur general des finances, aux administrateurs d'arrondissement, leur recom- mandant de numéroler les quittances délivrées aux fermiers de la République Arrété sur la suppression des vols de bestiaux. . Orure du jour rclatíf au recrutement Loi qui fixe provisoireraent les émoluments des juges des tribunaux d'appcl, et portant tarif pour les tribunaux de la République .... Aruété portant suppression de la circulatinn des gourdes^ gourdins, et autres piéces d'argent percées Décret du Sénat, touchant TafTaire du cit. Mullery centre les juges du tribunal deJérémie. . . . Dépéche du Président d'Haill, au cit. Mauras, greffier des tribunaux du Sud, sur Id destinalion des sommes déposées aux greíTes des tribunaux. CiRCULAiRE du méme, aux commandants d'arron- dissement, qui prohibe l'exporlation des chevaux. Arrété portant réduction du droit locatif établi sur les maisons du Port-au-Prince Décret du Sénat, portant décharge du compte 161 16, 162 166 169 171 172 173 174 1-5 Ih. 178 179 207 208 '^09 Ih. Ib. X TABLR CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 2® VOLUME, pjos DATES des LOIS ET ACTES, TITRES DES LOIS ET ACTES. 365 366 367 368 309 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 \ O Novembre 27 » 30 » 16 Dcccmbre 1814 i*' Janvicr, II 2 Févricr. Mars . rcndupar TAdministrateur general des financcs, de son exercice deTannéelSIO Loi sur les enfants naturels Loi additionnelle á celle des douanes de la Ré- publique Dépéche du Présidentd'Haíli áM. WilliamTaylor. agent des Etats-Unis d'Amérique, au Port-au- Prince, sur sa nominaüon CiRCULAiRE de l'Administrateur general des finan- ees, aux adniinistrateurs d'arrondissement, sur le mode d'inscrire les dépenses et recettes. . . Instuuctions adressées parle Président d'Haitij au general de brigade Marión, rclativement á son commandement CiRCULAiRE de l'Administrateur general des finan- ees, aux adniinistrateurs d'arrondissement, pour la suppression des travailleurs attachés aux ma- gasins de denrées . GiRCULAlRE du méme, aux mémes, concernant le droitá payer pour la cire et l'amidon, ál'expor- tation ^ CiRCULAiRE du méme, aux mémes, portant défense de recevoir du papier comme argent pour le payement d'une portion des droits Décret du Sénat, portant annulation de la sen- tence rendue par le tribunal de premiére in- stance des Cayes, en date du 23 aoút dernier, contrelecit. Quétin Blanchet, etqui maintient celle du juge de paix de ladite ville des Cayes, en date du 46 aoút de l'année derniére. . . ídem qui ordonne l'élargissement du sieur Robert ÜOUGLAS des prisons de cette ville Proclamation concernant les corporations de danse GiRCULAiRE de l'Administrateur general des finan- ees, aux adniinistrateurs d'arrondissement, con- cernant les droits que doivent payer les bétes á comes á l'exportation Ikstructions adressées par le Président d'Ha'iti, au general de división Bazelais, chef de l'état- major general de l'armée, concernant son com- mandement Décret du Sénat, portant décharge en faveur des juges du tribunal de premiére instance des Cayes. Loi additionnelle a celles des \ 6 mars et 7 novem- bre 1812, portant aliénation d'une portion des domaincs nationaux 210 211 219 221 Ib. 232 Ib. 233 Ib. 234 236 237 Ib. 248 230 m. TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET Af.TES DU 2^ YOLUME. XI el i 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 DATES des LO! 5 ETACTES. 16 Mars . 5 Avril. 12 » 15 » 27 » 2 Mai. 20 » 31 » 8 Juin. 14 » 25 » 27 » 3 Juillct. » 15 » 25 » 10 TITRES DES LOIS ET ACTES. Ordre du jour qui rappelle les militaires sous les drapeaux Avis conccrnant le retrait de la monnaie dite (Tllüiti . . . . , Loi qui accorde des registres aux bátiments de íominerce de la République d'Ha'iü Dépéche du Président d'Haiti, au juge de paix du Port-au-Prince, porlant interdiction du mi- nistére des procureurs et des huissiers prés les tribunaux de paix , . Loi portant recompense aux chefs de bataillon ou escadron, capitaines, lieutenants et sous-lieute- nants en activité dans les arraées de la Répu- l)Iique CiRCULAiRE de l'Administraleur general des finan- oes, aux chefs des mouvements des ports de la République, concernant l'expédition des báti- ments naturalisés haitiens Arrété qui fixe le prix des opérations d'arpentage. Arrété concernant les Haitiens qui, par suite de leur rentrée dans le pays, ont été envoyés en possession de leurs biens CiRCULAiRE de l'Administrateur general des finan- ees, aux administrateurs d'arrondissement, re- lative aux compensations CiRcuLAiRE du méme, aux mémes, relative aux bá- timents naturalisés qui naviguent sans avoir ac- quitté les droits Avis concernant le retrait des piéces d'argent per- cées CiRCULAiRE de l'Adminislraleur general des finan- ees, aux administrateurs d'arrondissement, sur la perception des droits de patente Avis officiel aux officiers du génie et aux arpen- teurs, touchant l'emploi, dans leurs plans, du bonnet de la liberté pour indiquer le nord . . ídem touchant le mode d'adresser des pétitions au Président d'Haiti Décret du Sénat, portant cassation du jugement rendu par le tribunal du département de l'Ouest, en date du 42 novembre 4813, entre les sieurs Maunder et Westenfield CiRCULAiRE du Président d'Haiti, aux commandants d'arrondissement, concernant les mesures á pren- dre pour mettre le pays en état de repousser une invasión étrangére ídem de l'Administrateur general des finances, aux administrateurs d'arrondissement, sur la ma- 252 253 255 256 257 260 Ib. 2C1 262 263 Ib 264 265 Ib. 266 267 XII TABLE CimONOÍ.OOIQUE TES LOIS ET ACTES DII 2« VOLIIIE. ^TOS DATES en des LOIS des TITRES DES LOIS ET ACTES. o etAGTES. LOIS ET ACTES. cC ♦ 1 niore d'expédier les feuilles de douane des cabo- 397 15 Aoút. teurs 270 Aruété qui prohibe l'exportation des grains et au- tres vivres du pays 271 398 18 » Loi portant aliénation genérale de tous les biens domaniaux 272 399 19 » Loi portant un don national en faveur des com- missaires des guerres, des officiers de santé at- taclics á Tarmée de la République, des oííiciers d'administration, et de la vcuvc Pelerin, mere de feu le general de división L.vmarre .... 273 400 45 Octobre. Arrété qui réduit a 5 p. 100 le droit d'importa- tion sur les marchandises de manufactures an- 401 31 » glaises 275 AcTE du Séuat qui rcjelte la demande du cit. GiRAULT ainé, de son traitement de sénaíeur. . 276 402 1''Novembre Loi portant peine de mort contre les pirates . . . Ib. 403 10 » Ordre du jour annoncant l'arrivée en Haili du general Dauxion-Lavmsse ......... 278 404 » Arrété qui réduit le droit d'importation sur le sel á deux gourdins le baril 279 405 3 Déccmbre Proclamation du Président d'Ha'iii, au peuple et á Tarmée, relalive a la négociation avec le general 406 23 » Dauxion-Lavaysse Ib. Loi portant un don national en faveur des mem- brcs de la iustice civile 290 1815 407 l'^"" Janvier. Procés-verbAl de la célébration du 12" anniver- saire de l'iudépendance d'Haiti 298 408 4 Fiívricr. Arrété qui annuie un jugernent du tribunal de premiére instance du Port-au-Prince 303 409 20 » Proclamation du Président d'Haiti, relative á la mission des envoyés de Christophe 304 410 27 )) CiRcuLAiRE de l'Administrateur general des finan- ees, aux administríiteurs d'arrondissement, re- lative aux patentes 313 411 9 Marñ. Procés-verbal de la séance du Sénat, pour l'élec- 412 » tion du Président d'Haiti 314 Décret du Sénat, portant nomination du general de división Alexandre Pétion, a la Présidence 413 )) d'Haiti 31C Programme pour la féte du 10 mars 1815, á l'oc- casion de la réception du Président d'Haiti . . 317 414 10 Procés-verbal de la prestation de serment dii 415 8 Aviil. Président d'Haiti > « . 318 Loi qui définit la piraterie, et porte différenles pei- nes contre les pirates 324 •Sf- TABLlí CnRONOLOGIQTlE DES LOIS LT ACTES DU 2*^ VOLUME. XIII UiS 416 417 418 419 420 in 422 423 424 Í25 DATES dos LOIS ET ACTES 2'2 Septembre 3 Ocíobrc, 5 )) 13 » 1" Déccinbre 5 » G » \% » » 29 )) 1816 426 4 Jam'ier 427 428 8 429 19 » 430 20 » 431 25 » 432 27 » TITRES DES LOIS ET ACTES. Depéche du Présidcntd'IIaiti, au general Marión commandant rarroadissement des Cayes, con- ccrnant les droits d'ancrage et de pilotage . . CmcuLAiRE du memc, aux commandants d'arroU' disscment, relative á la formation en compagnies administrativc et judiciairc de lous les em- ploycs de la République CmcuLAiRE du méme, aux mémes, toucliant la reunión des électeurs pour la nominalion des Représenlants ídem de l'Administrateur general des financcs, aux administrateurs d'arrondissement, qui fixe le droit d'exportaüon á prélever sur le bois de gaiac Arrété qui rend les chefs de corps responsables des armes et fournimcnls des troupes. . . . Loi portant augmentation sur l'impót territorial jusqu'en décembrc 1817 Décret duSénat, portant nomination des sénateurs qni doivent entre r en exercice leSSdécembre 1815 CiRCLLAiRE du Président d'Haiti, aux administra- teurs, relative á l'exécution de la loi du 5 décem- brc 1815, portant augmentation de l'impól ter- ritorial A VIS aiixcommercants, concernant le paycmentdes droits CiRCULAiRE du Président d'Haiti, aux directeurs de douane, et á l'Administraleur general des fi nances, qui aífranchit le bois de campeche de l'application de la loi du 5 décembre 1815 . Avis aux acquéreurs des biens domaniaux, relatif au payement du prix de leurs acquisitions . . . Arrété relatif aux patentes CiRCULAiRE de l'Administrateur general des fi- nances, aux administrateurs d'arrondissement, touchant les droits á, prélever sur le bois de campeche CiRcuLAiRE du mcme, aux mémes, relative álaper- ception du droit territorial Dki'EChe du Président d'Haiti, au colonel Tahet, commandant l'arrondissement de Nippes, tou- chant la fondation du bourg des Baradéres.. . Decisión du Sénat, sur rincompatibilité entre les fonctions de sénateur et la profcssion de déíen- scur public CiRcuLAiRE du Président d'HaíH, aux commis- 330 331 Ib. 332 Ib. 334 336 337 Ib. 338 340 Ib. 341 342 354 Ib. XIV TADLE CHRONOLOGIQUE MS LOIS ET ACTES DU 2® VOLUME. Nos 433 -Í34 435 436 437 438 DATES des LOISET ACTES. TITRES DES LOIS ET ACTES. ti Janvier. 29 » 6 Février. 22 Mars, 439 M Avril. 440 441 442 443 444 4 Mai. 1^' Juin. 2 » --.' 27 Aoüt. 29Septembrc 445 446 447 448 449 430 451 8 Octobre. 9 » 10 » 43 » 23 » 30 » saires du Gouvernement de i'Ouest^ sur leurs devoirs devant les tribunaux criminéis Procés-verbal de Tinslallation des membres com- posant la nouvelle législature de la République. Avis du Présideut d'Haiti, relatif au commerce de détail AcTE du Sénat, qui mande á sa barre les jugqs du tribunal d'appel des Cayes Adkesse du Sénat au peuple, concernant la revi- sión de la Constitution ,. . Message du Présideni d'Haiti, au Secrétaire d'Etat, sur l'exécution de la loi sur le timbre .... Dépéche du méme, au commissaire du Gouverne- ment prés les tribunaux de l'Ouest, relative á Fcmploi du Code Napoleón en Haiti CiRCiLURE de l'Administratcur general des fi- nances, aux administrateurs d'arrondissemeut, qui défend l'importation des denrées du pays Avis de la Sccrétairerie du Gouvernement, relatif a l'ouverture des ports de Curacao au commerce haítien Aruété qui établit des droits sur le gingembre. . Constitution d'Haiti Instructions du Président d'Haiti, au comman- dant provisoire de la flotte Décret du Sénat, portant accusation centre les juges du tribunal d'appel du département du Sud, a l'occasion des jugements rendus contre le juge de paix du Porl-Salut AcTE du Sénat, qui determine le costume de son sccrétaire-rédacteur Décret du Sénat, portant nomination a vie du Président de la République d'üaiti Progrmime pour la preslation de serment du Pré- sident d'Haiti, au Sénat, conformément á l'art 143 de la revisión de la Constitution, le 10 du présent mois Procés-verbal de la presta tion de serment du Pré sident d'Haiti Avis du substitut du commissaire du Gouverne- ment, concernant les áécl'S survenus dans les maisons publiques, pensions, etc CiRCVLAiRE du Graud Juge, aux commissaircs du Gouvernement prés les tribunaux d'appel de la République, a l'occasion de sa nomination a la place de Grand Juge CiiicuLAiRE du móme, aux présidents, membres ct commissaircs du Gouvernement prés les tribu- 343 346 349 350 Ib. 352 353 354 336 16. 357 394 396 397 398 399 400 ¡04 5 O o TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACfiiS DU 1^ VOLUME. XV ilesH 452 453 454 455 456 DATES des LOISETACTES. 457 458 459 460 461 462 463 46 i 465 o Novembre 42 » 25 ) 14Décenibi'c, TITRES DES LOIS ET ACTES. 1817 8 Janvicr. 23 » 28 Févricr. 12 Man Avril. Daux d'appel; aux Juges ct coramissaires du Gouvernemcnt prés les tribunaux de premiérc instauce; aux juges de paix, nolaires, avoués, el autres foncUonnaires de l'ordre judiciaire, á l'occasion de sa nomination á la place de Grand Juge Avis du Secrétaire general, conccrnantl'ouverture des ports d'Autnche au conimerce bailien. . . CmcuLAiRE du Grand Juge, aux substituís du commissairc du Gouvernement prés les tribu- naux de premiere instance, relative aux maisons de détention PuocLAMATiON á l'occasion de la niission Fo?í- TANGES et EsMANGART Avis du Secrétaire d'État^ au commerce ctranger, concernant le transport des denrées par le cabo- tage CmcuLAiRE du Présidenl d'Haíti, á l'inspecteur du service de sanie du Port-au-Prince, á Tofficier de sauté en chef de l'arrondissement des Cayes, aux officiers de santc des arrondissements de la Grand'Anse^ de Jacmel, et aux adminislrateurs des arrondissements ci-dessus designes, re- lative au service dos pbarmacics des húpitaux . CiRCULAiRE duméme, auxcommandantsd'arrondis- sement, pour la nomination des syndics chargés de surveiller les travaux des grandes roules. . Dépéche du Grand Juge, au juge de paix du Port- au-Prince, concernant les épaves. .- Adresse du Président d'Haíti, au peuple, pour la convocation des assemblées primaires CiRCULAiRE du Président dllaiti, aux commandants d'arrondissement, relative aux ordres donnés par les juges de paix, aux gendarmes de la pólice. ídem du Grand Juge, aux commissaires du Gouver- nement prés les tribunaux d'appel, en leur en- voyant la circulaire du 28 février Arrété relatif á Torganisation provisoire du tri- bunal d'appel des Cayes. ., Circulaire du Secrétaire d'État^ aux adminislra- teurs d'arrondissement, touchant l'envoi des étals des recettes et dépenses DiscouRS prononcé par le Président d'Haíti, a l'ouverlure de la premiere scssion de la pre- miere législature.. Procés- VERBAL dc la uominalloü de six sénaleurs. 406 409 410 Ib. 430 i 37 438 439 440 Ib. 441 442 443 Ib. 447 XVI TABLE CHRONOLÜGIOUE DES LOIS ET ACTES DU 1^ VOLUME. its LOí! 4GG 4G7 468 40 9 470 471 ■472 473 474 475 476 .i77 478 479 480 481 i82 483 DATES des LOISET ACTES. 30 Avril. o Mai. 1 4 » '18 Juin. » 27 » 27 » » 15 Jiiillet. 17 >) 21 n 27 » 58 484 48o I 3 AoúL. TURES DES LOIS ET ACTES. CiRcuLAiRE du Secrétaire d'État, aux administra- teurs d'arrondisseracntj relative a la supprcssion des remboursemenls de logeraent aux employés de l'ordre judiciaire RÉGLEJiEMpour la pólice de la Chambre des comm. CiRCULAiRE du Secrétaire d'État, aux administra- teurs d'arrondissementj sur le mode d'ordon- nancer les traitements des commandants de place et poste mililaire Avis au commercc, concernant les réglements á faire avec Tadministration des finances. . . . Proclamation qui prolonge la session de la Cham- bre des Représcntants des communes Loi relative aux communcs et paroisscs des do partements de TOucst et du Sud de la Répu- que ; les distances légales de chaqué commune á la capitale, du 2o avril 1817. ...... Loi qui établit le droit du timbre Loi sur l'abolilion des corvées personncUcs ctrcn- tretien des graudes routes Loi additionnclle a ccUe du timbre, en date du 6 juin 1817, an xiv de rindépcndance CiRCULAiRE du Secrétaire d'État^ aux administra- leurs d'arrondisscmcüt, excepté cclui du Port- au-Prince, qui designe les timbres dont ils doi- vcnt se servir Loi sur la formation et les attributions des con- seils de notables Adresse de la Chambre des Représcntants des communes^ aux citoyens de la République, a Toccasion de la cloture de ses travaux. . . . Loi sur Taffermage des produits de rimposition sur les boucheries Lol qui établit l'imposition sur la valeur locativo des maisons des villes et bourgs des commuues de la République, ct sur les échoppes des pla- ces ou marches publics Loi relative a l'imposition territoriale Loi relative a la liquidation de la dette de l'adrai- nistration départementale du Sud de la Répu- blique LoT sur les patentes i. 01 relative aux droils de douane et au commercc extérieur Loi relativo á l'organisatiou du tribunal de cas sation l.oi relativo á une indemiiité de six cents gourdes, paran, accordée aux commandants d'arrondissc 448 449 452 453 Ib. 454 456 402 465 406 Ih. 471 477 479 483 48 fi 488 499 522 TABIE CHRONOLOGIQÜE DES I.OTS ET ACTES DU 2* VOLÜME. XV( des LOIS £t ACTES DATES des LOIS ET ACTES. 486 4 Aoüt. 487 6 )) 488 » 489 H » 490 14 f> 491 » 492 » 493 )) 491 22 » 495 23 » 496 31 » 497 3 Oclobre. 498 4 » 499 5 » oOO 17 Octobre. TITRES DES LOIS ET ACTES. incnt, pour subvenir á leurs fnüs de tournócs et de bureaux Loi reiative á l'éraission de la nouvelle monnaie naüonale Dépéche du Présidentd'Ha'íti, au Grand Juge, qui prescrit d'ordonner aux notaires et aux tri- íjunaux d'écrire les minutes de leurs actes sur du papier timbré, . . . _. CiRCULAiRE du Secrélaire d'État, aux administra- teurs d'arrondissenient, reiative au timbre des livres des négociants Avis de la secrétairerie genérale du Gouvernement, sur les formalités á remplir pour obtenir des passe-ports pour l'étranger Loi reiative aux appointements et émoluments des juges, commissaires du Gouvernement, substi- tuís, et autres employés des tribunaux civils de la République Loi reiative aux atlributions du Secrétaire d'État des finances, du Grand Juge et [du Secrétaire general Loi relativo aux appointements des fonctionnaires piiblics employés cu salaries de l'État, des offi ciers, soldats cíes troupes de terre et de mer de la République ~. Loi concernant les payements des fonctionnaires publics portes dans les diíférentes lois rendues par le Corps législatif . CiRCiiLAiRE du Secrétaire d'État, aux administra- teurs d'arrondissement, qui ordonne d'écrire sur papier timbré tous les ordres de recettes et de dépenses Avis du Président d'Haiti, aux commercanls, re- latif aux patentes Dépéche du Grand Juge, auxmembres du tribunal d'appel du Port-au-Prince, interprélative de celle du Président d'Ha'iti, sur l'emploi du Code Napoleón CiRCULAiRE du Secrétaire d'État, aux administra- teurs d'-arrondissemcnt, reiative á l'exécution de la loi sur les douanes ÍNSTRuCTiONS pour Ic directcur de l'hutcl des mon- naies CiRCüLAiRE du Président d'Haíti, aux commandants d'arrondissement, sur l'abolition des corvées personnelles CiRcuLAiRE du Secrétaire d'État, aux administra- teurs d'arrondissement, reiative á la criée de b 530 531 534 535 Ib 536 541 550 5o9 561 Ib, 562 563 56^ 56Í VIH T,>BLE CHRONOLOOIQUE DES LOIS ET ACTES Dü 2" VOLUME. N»" 501 502 503 504 505 50 f) 50-7 508 DATES des LOIS 1;T ACIES. 23 Octubre. 25 « 27 Novembre 28 » 29 » 9 Décembre ■12 » 21 » TURES DES LOIS ET ACTES. raíTennagc des bouclieries Pkoces-verbal del'installation du tribunal de cas- sation CinciLAiRE du Sccrétairc d'État, aux administra- teurs d'arrondissement, sur quelques rectifica- tions á faire au tarif de la loi sur les douanes. CiucuLAiRE du méme^ auxmémes, concernantren- Yoi de deux modeles pour la nomcnclalure des cbapitres des recettes et dépenses CiRCui.AiRE dnméiTie,auxmémes, concernantlavé- rificalion des soutcsdes spéculatcurs endenrées. CiRCULAiRE du ruóme, aux mémes, concernant l'en- voi des imprimes néccssairos á la comptabililé genérale CiRCULAiRE duméme, auxmémes^qui fixc laration de viande fraicbc que doivent recevoir les com- mandaiits de place • . . . ExTRAiT d'une dépécbe du Grand Juge, au juge de paix du Petit-Goáve, concernant les épaves. . Decisión réglemenlairc, intcrprétative de la loi du 26 ,]uil]et 4817, rclative á l'organisation du tri- bunal de cassalion 566 567 573 574 575 576 577 Ib. 578 FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE . RECUEIL GENERAL DES LOIS ET ACTES Dü GOUYERINEMENT D'HAÍTI. ANNÉE 1809, No 216. — Arrété relafif á Vétablissement d'un droit d'octroi sur les maisons des vil les (1). Port-au-Prince, le 4 janvie; 1809. Le Président d'Háiti, Considérant que les maisons des propriétaires dans les villes ont été seules exceptées jusqu'á présent d'imposiüons publiques, et qu'il est juste que tous les citoyens concourent également aux charges de TÉtat, et plus particuliére- ment á celles qui doivent leur procurer une protection plus directe ; Oui le rapport du secrétaire d'Etat^ Arréte ce qui suit : Alt. 1 . Les juges de paix des communes de la République, assistés du conseil des notables, sont autorisés á établir un droit d'octroi du vingtiéme de la valeur locative sur les maisons des propriétaires rési- dant dans les villes *. Art. 2. II sera nommé un syndic dans chaqué commune, par le [K) Voyez, n» 108, Loi du 18 avril 1807, sur la 'pólice, art. 11 . — N" 3i3, Anété du 28 seplembre 1813, portanf réduction du droit locatif, etc. * Les conseils des notables n'ont été créés et organisés que plus tard, parla loi du %\ juillet 1817. — Voyez en cutre, n" 25C, Arrété du b janvier 1810, sur la formation d'une commission, ele. Art. 1. 1 [i 809] ( 2 ) conseil des notables, lequel sera chargé de la perception du droit d'octroi et dos droits communaux, sur les ordres de recettes délivrés par le juge de paix. Le syndio reiidra des comptes tous les trois mois au conseil des notables assemblé. Art. 3. Le produit de ees droits sera esseutiellement aflfecté au trai- lement des juges de paix, des commissaires de pólice, et des corps de pólice, dans les lieux oü siégent les tribunaux, sur des raandats de payement délivrés par les juges de paix (I). Le secrétaire d'État est chargé de rexécution du présent arrété qui sera imprimé. Au Porl-au-Priuco, le 4 janvier 1809, an vi. Signé : Pétion . Pour copie conforme : Le secrétaire d'État, signó : Bon>et. N" 247. •— Lnstrügtions du Secrétaire d'État sur la perceptiotí des droits territoriaux, de pesage et d'exporíation dans les ports oirverts au commcrce étranger,sur les denrces chargées par le cabotage (2). Port-au-Priucc, lo 13 janvier 1809. Art. 1 . En expédiant des denrées pour un port cu ver t au com- merce extérieur, on les presentera á la douane du lieu de Tembarque- ment, oú clles seront pesées pour y acquitter les divers droits de l'État. Art. 2. L'impót territorial est le premier ^ acquitter. L'agent de radministralion, en le recevant, fournira auittance suivant le modele A, et en fera enregistrement commecelui D ci-annexé (3;. (1) Voyez, n" 108, Loi du 18 avril ISO", SU)' la pólice, art. 2. — X" 192, Loi du 24 aoút 1808, sur l'organ. des trib. de la Rép. Tú. 11 arl. 11. — N° 2i6 • Anétc du 16 noY. 1809, relatifá laperception d'un droit, q\c., art. 3, n° 419, Loi du i~i juillot 1817, qui ctablit limpót sur la valeur, etc. (2)Voyez, n"113, Loi du 21 avril I8ü7, sur la directiondesdouanes, tit.VIÍ, art. 47. — N^ 223^ Arrété du 25 mars 1809, qui fixc les droits á perce- coir, etc. — >'» 244^ Circuí, du sec. d'État^ du 19 seplembre 1 809, aux direc- teurs et contróleurs des douanes,, relativc á leurs attributions. — N" 316, Circuí, de Vadin. gen. des fin., du 22 juillet 1 8! 2, relativc aux droits, ele, (3) YoYoz, u''71, Loi du9 raai-s \S01 , portant abolition de la subventioii, etc. — N" 230, Ar/s tí» sec. d'État, du 19 juin 1809, concernant les recettes de la Rép. — N*^* 246. Arrété du 16 uovembre 1809, relatif a la perception, e\c.. ( 3 ) [1809J Art. 3. Les droits de pesage et d'exportation seront payés avant l'ex- pédition du caboteur ; la feuille des droits se fera comme le modele C, et son enregistrement comme celuiD, á la suite des presentes (1). Art. 4. La serie des números des quittances, avec ceux de leur en- registrement, ne pourra jamáis étre interrompue. Toute diHerence qui existera lors de la vérification, sera une preuve de dilapidation ; et celui qui en aura été reconnu Tauteur, sera poursuivi conformément aux lois (2). Art, 5. Les fonds provenant des droits de pesage et d'exportation, seront toujours á la disposition du trésorier general, qui en ordonnera le versement dans les caisses publiques, lorsqu'il sera autorisé par le secrétaire d'État (3). Art. 6. A la fin de chaqué mois, les agents d'administration chargés de la perception des droits ci-dessus, expédieront á double les borde- reaux de leürs recettes aux administrateurs d'arrondissement ; ceux de l'imposition territoriale seront separes de ceux pour droit de pesage et d'exportation (4). Art. 7, A l'arrivée du caboteur dans le port ouvert, l'administrateur retirera la quittance de l'imposition territoriale dont le capitaine devra étre porteur, et lui donnera un permis de disposer de la quantité de denrées mentionnée. Ce permis, fait comme le modele E, relatera le numero et le port d'oü vientla quittance qu'il garderaen dépót(5). Art. 8. Les administrateurs des ports ouverts réuniront tous les mois les quittances de Timposition territoriale qu'ils auront regues en dépót; établiront pour chaqué agent qui les aura fournies un ordre art. 2. — N" 267, Circuí, du 19 mal 1810, del'adm. gen. des fin. sur le mode d'acquitter, etc. — N" 424, Avis du 4 2 décembre 1815, duPrésid. d'H. aux commercants, concernant le payement des droits. (\) Voyez, no 67, Loi du 7 mars 1807, concernant l'organ. de l'adm., etc., tit. XIII^ art. 60. — N°H3, Loi du 21 avril 1807, sur la direct.des douanes, autarif. — N° 483, Loi du 28juillet 1817, relativeaux droits, etc. art. 4. 12) Voyez, n" 355, Circid. du 20 juillet 1813, de l'adm. gen. des fin. aux adm. d'arrond. leur recommandant de numéroter, etc. (3) Voyez, n° 67, Loi du 7 mars 1 807, concernant l'organ. de Vadminist., tit. Xlll, art. 53 et suiv. (4) Voyez, nM 1 3, Loi du 21 avril 1 807, sur la direction des douanes, tit. VI, art. 46. (5) Voyez, n° 113, Loi du 21 avril 1807, sur la direction des douanes, tit. VII, art. 54 et 55. — N» 480, Loi du 27 juillet 1817, relatif ál'imposit. terriior., art. 4. '^.. [1809] ( i ) de recette pour opérer le versement des denrées en provenant, au tré- sor public; les quittances devront étre jointes h l'ordre de recette qui fera mention de leurs quantité et numero (i). Art. 9. Les permis fournis parles administrateurs en remplacement des quittances de l'imposition territoriale, devront étre annexés á l'état des droits d'exportation pour l'étranger des bátiments qui auront chargé les denrées y mentionnées^ lorsqu'a leur expédition ees états seront dressés á la douane ; sans quoi ils ne pourront prétendre á la déduction de l'impót territorial déjá payé en vertu de ees permis. Get état de droits et piéces y annexées seront joints á l'ordonnance de recette. Art. 10. A l'arrivée des caboteurs dans les ports ouverts, le capi- taine, aprés avoir fait viser a la douane la quittance de droits de pesage et d'exportation, la presentera au trésorier general ou a ses agents, qui rembourseront á la partie le montant de ladite quittance, qui sera gardée en dépót pour en précompter avec celui qui l'aura délivrée ; et dans le cas oü il ne se trouverait pas de fonds lors de la présentation de la quittance pour en opérer le remboursement, le trésorier mettra au dos d'icelle : refus de remboursement faute de fonds, et signera. La partie rapportera la quittance de l'agent de l'administration qui l'aura délivrée, lequel demeure autorisé á rembourser de suite la somme sur ce simple refus, et relirera la quittance avec le regu du remboursement qu'il gardera en dépót. Art. 1 1 . Indépendamment des quittances des divers droits, le capi- taine du caboteur doit toujours étre porteur d'une feuille de douane^ comme le prescrit la loi sur la navigation (2). Port-au-Prince, le 13 janvier 4809. Le secrétaire d'Etat¡, Signé : Bokiset. (1) Voyez, n° 'H, Loi du 9 mars 1807, portant aholition de la subven- tion, etc., art. 2. (2) Voyez, ii° \\Z, Loi du 21 avril 1807, sur la direction, etc., tit. VII, art. 49 et suiv. r» ) [1809] N" 218, — Arrété relalif aux patentes (1). Port-au-Princc, le 31 janvier 1809. Le Président d'Haiti, Considérant combien il importe de pourvoir aux dépenses publiques pour accélérer les moyens de terminer laguerrc actuelle, et que c'est du zéle et du patriotisme des citoyens de la République, qu'il doit attendre tous les sacri- fices d'intérét particulier pour préparer le bonheur general , que peut seule promettre la paix intérieure ; Arréte ce qui suit ' Art. 1. Les lois des 7mars 1807*et \\ janvier 1808, sur les patentes, sont prolongées pour l'année 1809, et seront exécutées dans l'étendue de la République selon leur forme et teneur. Art. 2. Tous les citoyens sujets au droit de patente, sont tenus de s'en pourvoir avant le 15 février prochain, et ce délai expiré, ils y se- ront contraints par voie de rigueur, et recevront garnison á'leurs frais. Art. 3. Les juges de paix sont spécialement chargés de poursuivre tous ceux qui, á l'époque précitée, n'auront pas pris de patente. Le Secrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent arrété, qu sera imprimé. Au Port-au-Prince, le 31 janvier 1809 an vi. Signé : Pétion. Pour copie conforme : Le secrétaire d'Etat, Signé : Bonnet. N" 219. — GiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat aux juges de paix , relatives aux patentes (2). Port-au-Prince, 28 février 1809. Le gouvernement, toujours attentif a pourvoir aux moyens de pré- (1) Voyez, no 68, Loi du 7 mars 1807, sur les patentes. — N" 134, Loi du 11 janvier 1808, qui prolonge celle du 7 mars 1807, etc. — N° 219^ Circuí . dusecrét. d'Etat, du 28 février 1809, relative aux patentes, etc. — N» 319, Circuí, de l'administ. gen. des finances, du 27 aoút 1812, concemant les pa- tentes des cnhoteuTS, etc. (2) Voyez, u- 218, Arrété du 31 janvier 1809, relatif aux patentes. 9 * ^MP' [1809] ( 6 ) ^ server la tranquillité publique, et chargé de la tache aussi glorieuse que pénible de terminer la guerre intestine qui nous devore, a sentí la nécessité de prolonger la loi sur les patentes, pendant la présente année. Si l'on considere la situation de la République, les eíforts qu'emploie notre ennemi, peut-on douter un seul instant de Tur- gence d'augmenterla marine, d'activer la forcé publique? Les fortunes particuliéres ne sont-elles pas liées a la fortune de l'État? N'est-ce pas dans la République, dans ses succés, que reside le bonheur des Haitiens, celui de nos femmes, de nos enfants, de nos neveux? Cepen- dant le souffle empoisonné de Tégoísme répand ses ravages sur diíTé- rentes classes de la société; on s'occupe de ses intéréts, quand celui de la nation est en danger; on calcijlc tous lesmoyens de se soustraire auxtaxes publiques, ou au moins de les éluderen partie. Des citoyens qui, l'année precedente, avalen t pris une patente de premiére classe, en ont pris de marchands; á leur iniitation, les marchands en ont pris de pacotilleurs, et successivement. Cet impót nécessaire, qui aurait dú produire une somme calculée, se trouverait presque nul, si le gouvernement, qui est indigné de cetle tiédeur pour la prospérité nationale, n'était decide a faire respecter son autorité. Au regu de la présente, citoyens juges, vous poursuivrez par les voies de rigueur la perception des patentes, et vousferez traduire par- devant les tribunaux ceux qui ne se seraient pas conformes á la loi, en prenant des patentes au dessous de leur industrie. Cette loi explique assez ce qu'on entend par négociant, mavchand, etc. ; l'ayant, au sur- plus, sous les yeux, c'est á vous d'en donner rexplication á ceux qui voudraient l'interpréter a leur maniere. Vous me rendrez compte de Texécution de mes ordres, dont je charge votre responsabilité person- nelle. J'ai l'honneur, etc. Sisrné : Bonnet. ]\o 220. — Arrété qui c/iange en un droit de patente Vimpót éiabli sur les guildives (I). Port-au-Princc, le 3 mars <809. Le Président d'Haiti, Considérant que la loi du 2i avril 1807, est insuffisante dans ses raoyens (1) Yoyez, n» 71, Loi du 2i avril <807, qui determine la maniere, etc. ( 7 ) [1809] d'exécution, et qu'elle a été presque généralement éludée par les fabricants de liqueurs fortes ; Considérant que, quelles que soient les formes adoptées pour reslimation des guildives, il est presque indispensable d'établir une juste proportion dans cette opération; Considérant enñn qu'en prenant un terme moyendansla fixation de Timpót, qui ne s'écartát point de la plus exacte juslice envers celui qui fabrique le moins de tafia, tout en laissant á son industrie les moyens d'agrandir sa manu- facture, le gouvernement remplirait ses obligations ; Oui le rapport du secrétaire d'Etat, Arréte : Art. i. L'impót sur les guildives, établi par la loi du 9 mars 1807, sera changé en un droit de patente qui sera íixé á 1 5 gourdes par point de chaudiére de tafia, ce qui sera jugé en présence des adrainistrateurs ou de leurs agents, concurremment avec les juges de paix. Art. 2. Tout fabricant de tafia sera tenu, sous les peines de droit, de se pourvoir de patente pour le I" avril prochain, époque oü lepré- sent arrété sera mis en vigueur (1). Art. 3. Le 1" avril prochain, la retenue de l'impót territorial sur les sirops ne se fera plus par les acheteurs ; les vendeurs en seront seuls responsables envers l'État, comme il sera dit ci-aprés (2). Art. 4. Les administrateurs ou leurs représentants assisteront les juges de paix dans le partage á faire aux cultivateurs de la portion á eux aíférente des denrées fabriquées sur leurs habitations respectives, et feront la retenue de l'impót territorial des sirops sur les proprié- taires ou fermiers, avant partage (3). Art. 5. Le montant de la retenue de l'impót territorial sur les si- rops sera versé immédiatement au trésor national, sur ordonnance, accompagnée d'une expédition du procés-verbal des jugeS de paix, (^) yoyez, n" 545, Circuí, du 16 juin 1818, du Présid. d'H. pour la per- ception des droits, etc. (2) Voyez, n° 421, Loi du 5 décembre 1815, portará augmentation, etc. — N° 424, Aui's du 12 décembre 1815, aux commerqantSjComernantlepayement des droits. (3) Voyez, n° 71, Loi du 9 mars 1807, portant abolition de la subven- tion, etc., art. 5>, 6. — N° 82, Loi du 21 mars 1807, qui determine la ma- niere, etc. . art. 4. — N» 110, Loi du 20 aoút 1 807 , sur la pólice des habitations, etc., art. 7. — - No 256, Arrété du 5 janvier 1810, sur la for- mation, etc [1809] ( 8 ) dont ampliation en due forme sera par eux expédiée au Secrétaire d'État, sous leur responsabilité personnelle (i), Art. 6. Les administrateurs régleront avec les guildiviers de la re- tenue de l'impót territorial sur les sirops, et de leurs abonnements jusqu'au 3 1 du prcsent mois inclusivement, et en préléveront le re- couvrement; et les guildives qui travailleront en ville, sans que les fabricants aient pris patente, seront fermées par les agents de pólice, dans les villes, ou par la gendarmerie dans les campagnes, et les fabri- cants condamnés au droit de quadruple de leur patente, conformé- ment ál'art. 17 de la loi du 7 mars 1807 (2). Les administrateurs ou leurs agents, les juges de paix, tiendront la main, chacun en ce qui le concerne, a l'observation du présent arrété, qui sera imprimé et exécuté á la diligence du Secrétaire d'État. Port-au-Pr¡nce, le 3 mars 1809. Signé ; Pétion. N° 221 . — Arrété concernant les vivres a fournir / ar chaqix habita- tion, pour la subsistance de I' armé; (3). Port-au-Piince, le 3 mars 1809. Le Président d'Haiti, Considérant, d'aprés raccroissemenl de la marine, et l'urgence d'approvi- sionner l'armée expéditionnaire sous les ordres du general Lamarre *, qu'il faut suppléer autant que possible, par les vivres du pays, a la difficulté de se {{) Voyez, n" 82, Loi du 21 mars 1807, qui determine la maniere, etc., art 4. (2) Voyez, n" 68, Loi du 7 mars 1807^ concernant Vorganis. de l'adm., etc. art. 17. (3) Voyez, n°' 237 et 238, Circid. du II aoüt 1809, du secréí. d'État, sur l'exécution de I' arrété, etc. * Aprés la campagne infructueuse dans l'Artibonite, contre Christophe^ Pétion retourna en juin 1807, au Port-au-Prince,^résolu d'attaquer directe- ment l'ennemi dans la Péninsulc du nord. 11 forma, en conséquence, une ar- mée sous les ordres de LXmarre, promu a cetle cccasion au grade de general de brigade. La ñoltille fut placee sous le commandement de Panayoti, nommé commandant des forces navales, au grade de capitalne de vaisseau. Partie dans la nuitdu 30 juin au 1^'' juillet, la flottille débarqua le 2 lapelite armée au grand Port-á-Fime7it . _^._ { 9 ) [1809] procurer de la farine , que d'ailleurs celte nourriture est plus daas le goút du soldat; ♦ Considérant que^ jusqu'á présent, les vivres du pays n'ont été assujettis á au- cune taxe, et qu'il est juste que chaqué denrée supporte sa quotité des charges publiques; Oui le rapport du secrétaire d'Etat, Arréte : "Shv^ A.rt. I . II sera planté des vivres dans toutes les habitations, pour le service public, á la diligence et par les ordres des commandants d'ar- rondissement. Art. 2, Chaqué habitation sera taxée á un baril de pois, mais en grain, ou riz en paille, par tete de cultivateur de Táge de seize á sóixante ans, livrables dans deux récoltes d'une année. Art. 3. Les commandants d'arrondissement feront parvenir aux agents d'administration, dans leurs commandements respectifs, l'état ^ de la taxe a percevoir par chaqué habitation dont le versement sera ordonné dans les magasins de la République, et exécuté sous la res- ponsabilité du corps de la gendarmerie. Art. 4. En cas de contravention au présent arrété, les délinquants seront condamnés á trois gourdes d'amende par chaqué baril qui ne sera pas fourni en conséquence de la présente taxe. Ladite amende, applicable, un tiers au profit de la gendarmerie, et les deux autres tiers aux nécessités publiques. Art. 5. A la date de la publication du présent arrété, toute expor- tation de vivres á l'étranger est prohibée. Tout bátiment pris a la mer^, en contravention, encourra la confiscation des vivres trouvés á son bord, et l'amende du double de leur valeur estimée (I). Le secrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera imprimé. Porl-au-Priüce, le 3 mars 4 809. Signó : Pétion. Pour copie conforme ; Le secrétaire d'Etat, Signé : Bonnet. (1) Voyez u" 318, Arrété du 27 aoút 1812, concernant l'exportation d^s grains. [4809] . ( 40 ) N" 222. — Avis du Secrétaire d'Etat aux fermiers de la ñépublique, concernant le payement de Varriéré du prix de leurs fermes (1). Port-au-Prince^ le 40 mars 4809. Le Secrétaire d'État, Prévient les fermiers de la République indistinctement que, con- formément aux ordres du Président d'Haíti, ils sont invites de se pré- senter, jusqu'au 30 de juin prochain, tous les jours^, les dimanches ex- ceptes, en son bureau^ pour le réglement de l'arriéré du prix de leurs fermes et du courant, jusqu'á la susdite époque, pour, aprés, s'acquit- ter, soit en numéraire ou denrées, des soldes dont ils sont reconnus débiteurs. Les susdits fermiers sont prévenus que le gouvernement, instruit des pertes et non-valeurs qu'ils ont éprouvées, est disposé á leur ac- corder toutes diminutions ou indemnités que la justice et l'équité dic- teront. Les demandes en réduction ne pourront étre écoutées qu'accom- pagnées de piéces authentiques. Les fermiers devront se presen ter, munis de leurs baux á ferme et de toutes les quittances qui leur ont été fournies par les divers pré- posés; ceux des fermiers qui ne peuvent se presen ter en personne au- ront la faculté de commettre des représentants, auxquels ils remettront toutes leurs piéces en regle au 1" juillet prochain. Tous les fermiers qui ne se seront pas presentes, au désir du pré- sent avis, leurs baux á ferme seront resilles, et les habitations, guil- dives, huttes ou maisons qu'ils tiennent, seront réaífermées au profit de la République; ils seront, en outre, poursuivis au payement de ce qu'ils devront. Tous fermiers qui auront satisfait, dans le délai susdit, auront la préférence des fermes dont ils sont maintenant en possession, et le gouvernement leur en garantirá la jouissance pour eux et leurs héri- tiers, pendant la durée des nouveaux baux. Donné au Port-au-Piince, álasecrétairerie d'Etat, le 4 O mars 4809, an vi. Signé : Bonnet. Approuvé : Le Frésident d'Haiti, Signé : Fétio.n. (4) Voyez, n° 230, Avís du 49 juin 4809, du sec. d'Etat, concernant les re- ctttes, arl. 6. — N* 234, Avis du méme, du 29 juillet 4809, atw? fermiers des { U ] [1809] N" 223. — Arrété qui fixe les droits á percevoir pour le tonnage des bátiments, le jaugeage des liquides et le pietage des bois (I). Port-au-Prince, le 25 mars 4809, Le Président d'Haíti , Considérant que la loi n'a pas prévu quels seraient les droits á percevoir pour le tonnage des bátiments^ le jaugage des liquides et le piétage des bois; Considérant que l'Etat se trouve privé de la perception desdits droits, ou que s'ils sont percus dans quelques ports, la fixation en est arbitraire et in- certaine ; Oui 1& rapport du Secrétaire d'Etat, Arréte : Art. í . Le droit de tonnage pour les bátiments étrangers ou de long cours, demeure fixé á 2o cent, par chaqué tonneau (2). Avt. 2. Le droit de jaugeage á 25 cent, par barrique de 55 gallons, et au prorata en plus ou en moins ; celui de piétage, á un sou par pied de planche. La perception desdits droits sera établie par les directeurs de douane de la méme maniere et avec les droits de pesage. Le Secrétaire d'État est chargé de Texécution du présent arrété, qui sera imprimé. Au Port-au-Prince, le 25 mars 1809, an vi. Signé : PétioN;, Pour copie conforme. Le secrétaire d'Etat, Signé ; Bonnet. sucrerieSf etc. — N* 269, Avis du 1«r juin 1810, de Vadm. gen. des finantes concernant les fermes, etc. — N. 276, Arrété du 15 septembre 1810, qui au- torise le gouvernement , etc. — N°283, Arrété du 15 février 1811^ portant ¿njonctio7ij etc. (1) Voyez, no 41, Décret du2 septembre \806,relatif aux droits, etc., art. 3. -— N» 113, Loi du 21 avril 1807, sur la direction, etc., tit. V, art. 34 et 37, et au tarif. — N° 217, Instruction du sec. dEtat, du 13 janvier 1809, sur la perception, etc. — N" 604, Loi du 3 avril 1819, relative aux droits, etc., art. 5, 6. (2) Voyez, n» 67, Loi du 7 mars 1807, concernant l'organ., etc., tit. XIII, art. 60. — IS° 251, Arrété du 33 décembre 1809, concernant les formali- tés, etc.— N° 483, Loi du 28 juillet 1817, relative _au^ droits de douane, etc., art. 4, 5. [1809] ( '12 ) N" 224. — Arrété cjui enjoint aux bufiments venant commercer en Haiti, de faire le retoiir de le.urs cargaisom en denrées du pays, et qui determine les mesures á prendre á leur égard pour empécher lo. sortie du numéraire de la République (1). Port-au-Prince^ le 3 avril \ 809 . Le Président d'Haiti, Considérant que, malgré toutes les précautions prises jusqu'á ce jour, on n'a pu parvenir á empécher la sortie du numéraire de la République, quoiqu'elle soit prohibée par les lois ; Considérant que cette exportation ruineuse pour l'Etat, ne peut élre plus longlemps souíTerte sans danger ; Ouíle rapport du secrélaire d'Etat, Arréte : Art. \ . Tout bátiment étranger venant commercer á Haíti, sera obligé de faire le retour de sa cargaison en denrées du pays. Art. 2. A l'expédition de chaqué bátiment, le négociant consigna- taire sera tenu de justitier, au contróleur du port oü le bátiment s'ex- pédiera, par un compte certifié, que les fonds provenant de sa cargai- son, ont été convertis en denrées du pays : les administrateurs ne pour- ront expédier défmitivement aucun bátiment sans le certificat des contróleurs qui prouve que cette formalité a été remplie. Le Secrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera imprimé. Au Port-au-Prince, le 3 avril 1809, an vi. Signé : Pétion. Pour copie conforme. Le secrétaire d'Etat , Signé : Eonnet. (1) Voyez, n" 63, Loi du 7 mars 1807, concernant I orejan., etc., tit. III, ari. 1 1 etsuiv. ~ N° 114, Loi du 23 avril 1807, sur le commerce. art. 2 et24, — N° 196, Avis da sec. d'Etat du 19 septembrelSOS^ au commerce éíranger, relatif, etc. — N" 273, Circuí, de l'adm. gen. des [manees, du 2 aoút 1810, concernant la sortie, etc. — N° 761, Arrété du 25 novembre 1821, qui re- nouvelle la défense, etc. í^ í3 ) [1809] N° 225. — PROCLAMATION du Président d'Hditi aiix citoyens et á l'armée, annoncant une campagne contre Christophe (I). Port-au-Princc, le i O avril i 809. Depuis longtemps le Nord est devenu le théátre de la guerre ; toutes les forces de CHRiSTOPnE ont été dirigées vers un seul point. Tous ses projets et ses eflbrts se sont brises jusques a présent contre la bravear- méequecommande le general Lamarre. Mais apréstant d'engagemerts, tant de combats glorieux, aprés une lutte si longue et si pénible, cette armée a eu besoin d'un peu de repos, et depuis quelque temps a gardé la méme position. J'ai jugé qu'il était importantdefaire reprendre au general Lamarre son attitude offensive et sa marche victorieuse. En donnant une supé- riorité décidée a l'armée qu'il commande, je diminuerai les chances des dangers pour les braves qui la composent, et j'augmenterai pour eux celles de la victoire. J'ai jugé aussi qu'il était nécessaire de me metlre a la tete d'une forte armée et de frapper l'ennemi d'un cóté, tandis que le general Lamarre l'attaquerait de l'autre. Citoyens, quel est celui de vous qui serait assez aveugle sur ses in- téréts, pour ne pas voir que la prolongation de la guerre porterait un coup funeste á la prospérité du pays! Quel est celui de vous qui serait assez insensible a la gloire pour ne point désirer de rivaliser avec les braves de notre armée expéditionnaire ! Que tous ceux qui doivent raarcher contre Christophe se considérent comme les ministres de cette Providence divine qui, un peu plus tótou un peu plus tard, lui infli- gera le juste chátiment des crimes qu'il a commis dans le Nord, des horreurs qu'il ya exercées. Puisque la guerre que nous faisons n'est pas une guerre ordinaire, il faut adopter, pour la terminer, des mesures extraordinaires. Cette vérité est si evidente, que l'application que nous devons en faire est provoquée par le voeu general, par le concours de toutes les volontés. Que toute la garde nationale soit mise en activité, et toute la troupe de ligne préte a marcher au premier ordre du gouvernement. Que tous les bras soient leves pour frapper un tyran dont toutes les pensées et les actions sont autant d'outrages á l'humanité et qui n'as- (1) Voyez^ no 230, Avis de ¡a secrétaireríe d'Etat, du 19 juin 4809, con- cernant les recettes. [4809] ( U ) pire á la puissance supréme que pour se rendre l'arbitre absolu de toutes les vies et de toutes les fortunes. Citoyens, il vous suffira de consacrer trois mois a une résolution si noble, si généreuse, si nécessaire pour assurer votre destinée et celle de vos familles; et aprés avoir conquis, par votre courage, une paix solide et durable, vous vous livrerez sans trouble et sans interruption aux travaux de votre industrie. En conséquence, j'ai ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1 . Les officiers généraux, les commandants d'arrondissement et de place, sont chargés de la reunión de tous les habitants armes de la République et en état de faire la guerre, pour les conduire eux-mé- mes au lieu du rassemblement de l'armée, d' aprés les ordres particu- liers qu'ils recevront. Art. 2. Les habitants des villes et des campagnes serviront comme garde nationale ; ceux qui seront montes et equipes feront partie de la cavalerie. La campagne fmie, chacun rentrera dansses foyers (i). Art. 3. Tous les officiers d'état-major de divisions et de places, les officiers isolés, démissionnaires et de seclion, seront commandés pour cette campagne et suivront les troupes de leurs cantons respectifs. Art. 4. Tous les employés d'administration et autres employés civils se réuniront d'aprés les ordres particuliers qu'ils recevront (2). Art. 5. Tous les militaires absents qui ne rejoindront pas leurs dra- peaux seront arrétéset poursuivis confoimément au Code penal. Art. 6. Tout citoyen'convaincu d'avoir soustrait un militaire aux recherches de ses supérieurs, sera dénoncé au commissaire du gou- vernement et poursuivi devant le tribunal criminel de son départe- ment *. Fait au Port-le-Prince;, le \ O avril i 809, an vi . Signé : Pétion. Par le président , Le secrétaire general, Bno. Blanchet. [\) Voyez, n» 550, Arrété du 22 juin 4 818, concernant rorgan. des gardes nationales. (2) Voyez, no 192^ Loi du 24 aoút i 808, sur l'organ. des trih. deM Bép., tit. I, art. 40. — N° 417, Circuí, du 3 octobre 1815, du Présid. d'U. relative á la formation, en compagnies judidaires, etc. * Conformément á celte proclamaüon, rarméc se réunit au Port-au- 15 ) [1809] N" 226. — AFRETÉ portant suspensión, jusquá la paixintérieure, des mises en possession des propriéíes. Port-au-Prince, le 17 mai 1809. Le Président d'Haiti, Considérant que plusieurs personnes ayant trouvé les moyens par la facilité des enquétes supplétives des titres, de se faire mettre en possession de pro- priétés qui ne leur appartiennent pas ; Considérant que dans l'état actuel oü se trouve la République, toutes les opérations du gouvernement se sont constamment tournées vers la guerre, et que radministration n'a pu par conséquent surveiller et dénonccr les nom- breux abus qui résultent des fausses déclarations que peuvent recevoir les juges de paix, Arréte : Toute mise en possession des propriétés est défmitivement suspen- duejusqu'á la paix intérieure. Prince, au nombre de 12,000 hommes d'infanterie et de 1^000 chevaux {Bulle- tin officiel du Port-au-Prince, du 1 8 juin 1 809) . Elle se mit en marche le 6 juin sur trois colonnes ; la colonne de droite, commandée par le general Gérin ayant sous ses cwdres les généraux Yerret et Marión ; la gauche commandée par le general Bonnet, sous les ordres de qui se trouvaient les adjudants gé- néraux Lacroix et Beauregard; le centre commandé par le Président d'Haiti en personne, á la suite et sous le commandement de qui se trouvaierit les généraux Bazelais, chef de l'état-major general, Métellus, Lamothe-Aigron, Delva et GiLLE BÉNECH. Le general Nicolás Loüis commandait la cavalerie, el le general Vaval, la reserve. L'armée arriva le 1 0 au bourg du Mirebalais. Elle ne put franchir l'Artibo- nite grossie par les pluies de la saison. Le passage á gué fut tenté, sous le feu de l'ennemi, par Pétion qui, avec le gros de l'armée, s'était porté á Dubuisson, et par Gérin, á la tete de la colonne de droite. II failut y renoncer. Alors Pétioin envoya a la Soude, la colonne commandée par Lys, en méme lemps qu'il'se dirigeait lui-méme sur Saint-Maro. Ainsi íut manquee la campagne en- treprise á si grands frais. (1) N° 60, Loi du 9 février 1 807, concernant l'agnculture, etc., voyez, n' 141, Loi du 22 janvier 1808, sur les réclamations desommes dues, etc. [1809] ( <G ) Le Secrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera imprimé. Au Port-au-Prince, le '17 mai ^809 (an vi) Signé : Pétion. Pour copie conforme. Le secrétaire d'Etat, Signé : Bonnet. No 227.— DÉPÉCHE du Secrétaire d'Etat aujuge du tribunal de i" ins- tance de Jérémie, relative aux attributions des tribunaux de \ ^^ ins- tance (i). Port-au-Prince, le 4 juin 1809. J'ai recu, citoyen juge, votre lettre sans date, du mois expiré, con- tenant vos représentations sur les pouvoirs des tribunaux de1''Mns- tance. II est constant que ees tribunaux doivent exercer les fonctions des anciennes amirautés; comme, depuis plusieurs années, l'usage n'ayant point été d'exiger aux capitaines arrivant la comparution aux greffes, vous ne devez point la demander, puisqu'il n'y a point péril en la demeure, et que leur déclaration aux douanes (qui n'existaient point jadis) y supplée suffisaniment. L'interpréte est soumis au ser- raent és-mains du juge, et il doit s'y conformer, ainsi que le maitre du port et les pilotes, etc. Salut. Signé : Bonnet. (1) Voyez, n° 67, ¿oí du 7 mars 1807, concernant Torgan.de l'adm.^ etc. art. 38. — N" 192, Loi du 24 aoút i 808, sur Vorcjan. des trib., etc.^ tit. I, art 15, tit. III, art. 1" et suiv. — N" 358, Loi du 15 septembre 1813, qui fixe provisoiranent, etc., art. 34 et suiv. — N» 616, Loiáu 15 mai 1819 sur l'organ. destrib., etc., tit. III, art. 5, 8. ( 17 ) [1809J N» 22-*^. — CmcuLATRE du méme, aux gardes-magasins, sur la livraison des denrées appartenant á VEtat (I). Port-au-Princo, le 10 juin 1809. Les denrées du pays appartenant au gouvernement, ct déposées dans les magasins confies á votre garde, ne seront, á l'avenir, déli- vrées que sur les délégations du trésorier-général ou de ses agents, et visees par les administrateurs comme ayant l'inspeetion des maga- sins. Vous devez done fournir exactement tous les samedis au soir au trésorier-général ou á son agent á votre résidence , l'état de situa- tion de votre magasin de denrées. J'espére que vous vous conformerez strictement á cette rnesure. Siffné : Bonnet. N" 229. — CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat aux trésoriers paríiculiers, relative ci leurs fonctions (2). Port-au Prince, le 40 juin 1809. Je vous ai deja dit, citoyens trésoriers, que vous étiez absolument indépendants de l'administrateur de votre arrondissement, et que vous ne lu¡ deviez- en aucune maniere compte de la situation de la caisse que vous administrez; il n'appartient qu'au trésorier-général d'en connaitre et de m'en rendre compte. Ainsi donc^ il n'y a qu'avec lui que vous avez á correspondre. Vos rapports avec l'administrateur se bornent á ce qui toucbe aux recettes á opérer dans vos caisses, qu'il ordonnance, et, une fois les fonds parvenus á vous, il ne doit plus en connaitre et n'en peut disposerquejusqu'á la concurrence des sommes (1) Voyoz, n" 8, Arréíé du 7 février1804, qui regle quelques points, ele. — No^^Q, Circuí, du 40 juin 4809, du sec. d'Etat aux trésoriers partic, rela- tive á leurs fonctions. — N° 257, Circuí, du méme, du 9 janvier 4810, aux mémes concernant l'envoi, etc. — N° 26b, Arréié du 4^'' mai 4 81 0, quisupprime la charge, etc. — N» 336, Circuí, du 18 février1813, de l'adm. gen. des fin touchant les délégations en café. (2) Voycz, n» 67, Loi du 7 mars 4807, concernant l'organ. de l'adm., tit. XIII, art. 53 et suiv. — N" 203, Loi du 25 novembrc 1 808 sur la trésorerie gen., art. 40. — N" 228, Circid. dusec. d'Etat, du 4 0 juin 1809, sur la livrai- son, etc. — N° 649, Dépéche duPrésident d'H. du 34 mai 4849, au sec. d'Etat, sur la comptabilité, etc. S > : i '. % [1809] ( 18 ) mises á sa disposition. A cet eíTet, quand les ordres du trésorier-géné- ral vous parviendront pour teñir une somme quelconque á la dispo- sition de l'administrateur, suivant ma lettre de crédit de telle date, vous créditerez cet administrateur sur un cahier auxiliaire et au fur et a mesure que vous payerez ses mandats en déduction de ce méme cré- dit, et quand il sera épuisé , vous l'en préviendrez et ne payerez plus qu'au préalable il n'ait obtenu un nouveau crédit. Tant pis pour vous pl si vous outrepassez ees ordres, qui sont de rigueur, vous en supporterez lefardeau. Les denrées étant une valeur représentative des fonds de la République, elles ne peuvent sortir des magasins qu'en vertu de votre délégation, visee de l'administrateur, parce qu'il a l'inspection des ma- gasins pour vous fournir toutes les semaines les bordereaux de l'excé- dant en magasin. Vous en rendrez compte au trésorier general pour me le transmettre. II vous fera passer des instructions plus détaillées sur ce service ; je me borne á vous diré que votre patrie et le salut public réclament en ce moment votre plus grand zéle pour le service qui vous est confié. Salut. Siené : Bonnet. No 230. — Avis de la secrétairerie d'Etat, concernant les recetles de la République (1). Port-au-Prince, le -19 juin 1809. Le public, soupirant aprés la tranquillité et le rétablissement de la paix intérieure dans cette belle partie du monde, a dü étre bien satis- fait des eíforts qu'a faits le gouvernement pour reunir une nombreuse armée et cquiper une flotte assez formidaljle pour repousser celle de l'ennemi. La nouvelle des premiers succés des armées de terre et de l'armée navale a été regué avec acclamations, parce que c'est le pré- lude de la paix. Mais a-t-on calculé que, pour continuer ees heureux succés, il fallait des sommes immenses qui, cependant, ne doivent étre puisées que des ressources mémes de la République? Cette grande vérité m'a fuit parcourir rapidement toutes les brancbes du revena public, afm de connaitre ce qu'elles pouvaient offrir. J'ai été con- vaincu que les moyens ne manqueraient point; mais que la pénurie (O Voyez, n» 225, Proclamation du 4 0 avril 1809, annoncant, etc. ( Í9 ) - ['1809] du trésor public provenait souvent de la négligence des agents per- cepteurs et plus souvent encoré de la lenteur que mettent les débi- teurs de la trésorcrie a s'acquitter. Je trahirais ma patrie, mon devoir et la confiance de mes supérieurs, si, par une coupable négligence ou une fausse complaisance, je lais- sais les deniers de l'État épars. Lorsque mes fréres d'armes éprouvent toutes les privations que la guerre otfre, dois-je laisser souífrir le ser- vice dans toutes ses parties, pouréviter a quelques-uns le désagrément d'étre poursuivis pour ce qu'ils doivent? Non, sans doute. J'ai, en conséquence, provisoirement arrété : ^ " Que tous détenteurs de deniers de la République, agents ou au- tres, sont prévenus d'avoir á se liquider avant la fin de ce mois, sous les peines portees par les lois, en cas de recidive ; 2° Que l'art. 33 de la loi du 21 avril 1807, sur le service des doua- nes, et concernant les droits d'importation qui doivent étre acquittés un mois aprés l'entrée desbátiments, sera vigoureusement exécuté sous la responsabilité personnelle des directeurs desdites douanes (1); 3° Tout négociant consignataire qui n'aurait point acquitté les droits d'un bátiment a sa consignation, dans le délai fixé par la loi, ne pourra étre rcQU a la consignation d'un nouveau bátiment qu'au préalable il n'ait satisfait pour les premiers (2) ; 4° Lorsqu'aprés l'expiration du mois, á partir du jour de l'entrée des bátiments, ils n'auraient point eíFectué le débarquement de la to- talité de leurs cargaisons, le droit d'entrée sera établi sur le manifesté, sauf á précompter avec la douane á la fin du déchargement et de la vérification. Bien entendu que ees manifestes seront établis d'aprés les factures originaires qui seront remises a l'interpréte; 5° L'imposition territoriale, droit acquis au gouvernement aussitót que l'habitant l'a versé, sera payée aux directeurs des douanes des ports ouverts au commerce extérieur sur les denrées chargées pendant la semaine, tous les samedis á quaíre heures, d'aprés les instructions particuliéres qui leur seront expédiées a cet eíFet (3) ; 6° Tous débiteurs pour loyers de maisons, ne pourront prétendre á (<) Voycz, nM13, loíduSÍ a.\T'ú ]S07, sur tadirect. des douanes, etc., q.tL 33. (2) Voyezj Ibid., art. 45. (3) Voycz, n» H,Loidi\i 9 mars 1807, portant abolition, etc.^ art. 5. — No %\l,lnstruct. du seo. d'Etat, du 13 janvier 1809^ sur la perception, ele, art. 2. — N° 267, Circuí, du Í9 mai 4 84 O, de l'adm. gen. des fin. aux prépo- sés d'adm., etc., sur le niode d'acquitter, etc. % #■ [1809] ( 20 ) conserver leur ferme, s'ils n'en payent exactement les termes, confor- mément au modc de rafifermage [i); 7" Toutes personnes soumises aux droits de patente, qui n'en seront pas munies, seront exposées á voir leurs marchandises confisquées (2). A la secrétairerie d'Etat, le 19 jiiin 1809. Signé : Ñau, Par le secrétaire d'Etat : Le chef du burean des finances, Signé : B. Inginac. N" 23] .— CiRCüLliRE du Secrétawe d'Etat, aux contróleurs des douanes, concernant la surveillance qu'ils doivent mettre ci l'exercice de leurs fonctions. Port-au-Prince, le 29 juin 1809. M'étant assuré de la confusión qui existe dans la direction de la douane do votre port, et désirant y porter un remede prompt, afm d'assurer á l'État les droits qui lui reviennent de cette partie, je vous requiers d'avoir á donner vos soins et toute votre surveillance possible á cette direction. Vous commencerez done á faire un relevé exact de tous les báti- ments étrangers qui sont en ce moment dans le port, en désignant leurs nation, tonnage, capitaine et consignataire. Vous compulserez le registre de Tentrée de ees bátiments, afm de vous assurer si tous ont été exactement portes sur ce livre; ensuite vous ferez les feuilles d'importation desdi ts bátiments que vous m'adresserez pour étre or- donnancées en recette. Vous porterez votre principale surveillance sur les vérifications á l'embarquement et débarquement des denrées et marchandises. Le vé- rificateur doit teñir deux livres-journaux pour la vérification : un pour les marchandises, l'autre pour les denrées. Ceslivres doivent étre cotes et paraihés par l'administrateur, et écrits tout au long, sans laisser aucun blanc ni souífrir d'interruption. Vous arréterez conjointement (^) Voyez, n» 13o, Z,Oi du 11 janvier1808, sur Vaffermage^ etc., art. 4. — 222, Avis, du 10 mars 1809, du sec. d'Etat, aux fermiers, etc. — N» 234, Avis du mime, du 29 juillet 1809, aux fermiers des sucreries, etc. ^2 Voyez cependant, n" G8, Loi du 7 mars 1807^ sur les 'patentes, art, 17, ( '2i ) [1809J avec le vérificateur et le directeur ees livres tous les soirs, aprés les avoir compulses avec le cahier a souche du directeur (1). Vous requerrez la garde pour prevenir la confusión qui existe dans les environs du warf, et qui est cause que souvent les marchandises sont enlevées avant qu elles aient passé a la vérification (2). Vous sonderez toutes les barriques de liquides qui seront débar- quées, afin de prevenir l'introduction des liqueurs fortes prohibées parla loi (3). Vous prendrez les mesures que vous croirez convenables pour éviter les embarquements de bord a bord des báliments de la rade, ce qui, dans tous les cas, ne peut avoir lieu que sur un permis spécial de ladministrateur, et exécuté en présence d'un visiteur commis á cet eífet. Vous veillerez particuliérement á ce que les caboteurs ne débar- ([uent aucune espéce de marchandises qu'au préalable ils n'en aient obtenu la permission de l'administrateur ; et, encoré, ees marchan- dises seront visitées aprés ce débarquement, pour s'assurer si elles sont conformes aux feuilles de douane (4) . Vous vous conformerez strictement aux lois pour tout ce que je n'ai point prévu. Je n'ai point besoin de vous parler, citoyen contróleur, de l'impor- tance du nouveau service qui vous est confié. Votre amour pour votre pays me garantit de votre zéle. II me suffit de vous diré que je laisse absolument sur votre responsabilité le service de cette douane. II est défendu de se servir d'aucune feuille volante pour tout ce qui a trait á la comptabilité. J'ai l'honneur, etc. Signé : Bonnet. (1) Voyez, n» 113, Loi du 21 avril 1807, sur la direct. des douanes, til. I, art 4. (2) Voyez, n" 114,Ioidu 22 avril 1807^ sur le commerce, art. 19. (3) Voyez, n" 113, Loi du 21 avril 1807, sur la direct. des douanes, ele, tit. IV, art 24. — N" 264, Arrété du 28 avril 1 81 0, qui prohibe dépiitive- ment, etc. (4) Voyez, u° 113, Loi du 21 avril 1807, sur la direction, etc.. tit. Vil, art. 50. ^K [18091 (22) N" 232. — Avis du méme, concernant le payement des droits dus á rEtat[\]. Port-au-Prince, leTjuillet 4809. Messieiirs les négociants consignataires sont prévenus que les droits d'importation sur les batiments étrangers, sont payables en numéraire. l|r; Le gouvernement n'ayant jamáis entendu les compenser avec les four- nitures, il est inutile de faire des demandes á cet égard. Tous les comptes, oífres et demandes qui sont adressés á la secré- tairerie d'État, par les commergants cu autres parliculiers, ne seront point répondus s'ils ne sont écrits sur papier timbré ; les militaires seuls peuvent s'adresser sur papier non timbré. Port-au-Prince, le 7 juillet 4 809. le chargé du portefeiiille , Signé : A. Ñau. N® 233. — Arrété qui aceorde un sahre d'honneur aux commandants, Berne et Bauthole. Port-au-Prince, le 7 juillet 4809. Alexandre Pétion, Présidentd'Haiti, D'aprés le compte qui lui a éíé rendu de la conduite distinguée et de la bravoure éclatante des citoyens Berne, commandant la corvette de l'État la Fwieuse, et Barthole, commandant le Derenoncourt^ dans l'engagement du 31 mai expiré, contre la flotte de Christophe, leur décerne á chacun, a titre de recompense nationale, un sahre d'hoU' neur {*]. (4) Voyez, n» 67, Loi du7 mars 1807, concernant l'organ., etc., art. 67.— N» 281, Circuí., du 24 janvicr 4814, de Vaihn. gen. des fin. relative á la compensation, etc. — N" 343, Circid. dumcme, du 4 4 avril 4 813, portanidc- fense de reccvoir les droits, etc. (*) Le combat dura une heure et demie. La Furieuse et le Derenoncourt soutinrent seuls le feu de la ñotte ennemie composée de six batiments : Berne y fut blessé á la raain. ( 23 ) [18091 lis jouiront des prcrogativcs attachées á ladite recompense. Leprésent arrété sera imprimé. Donné au Port-au-Prince, le 7 juillet 1809, an vi. Signé : Pétion. Par le Président : Le secrétaire general. Signé : Bno. Blanchet. N" 234.— Avis du Secrétaire d'Ftat, aux fermiers dessucreries, hattes et guildives de la Républiqíie, concernant le payement de I' arriaré de leurs fermes (1). Port-au-Prince, le 29 juillet 4809. Le gouvernement étant instruit que des fermiers des biens de l'État, voulant absolument se soustraire au payement de l'arriéré de leurs fermages, en refusant les voies de conciliation que leur a oífertes l'Ar- rété du 10 marsdernier, paraissent simultanément renoncer auxdits termes dans l'espérancede n'étre point forcés au payement de cetarriéré, et de trouver, aumoyen d'un nouveau fermier, la faculté de s'assurer la jouissance furtive du bien auquel ils sembleraient [ainsi renoncer ; ils sont prévenus que, définitivement, ceux qui ne se présenteront point avant le 20 aoút prochain, perdront la préférence de leurs fer- mes, et seront en outre poursuivis par-devant les tribunaux, pour étre condamnés au payement, sans égard a leurs qualités. Les administrateurs sont requis de faire de suite l'envoi d'une liste de tous les fermiers débiteurs de la République. Port-au-Prince, le 29 juillet \ 809. Le secrétaire d'Etatj Signé : Bonnet. {\) Voyez, n» 222, Avis du see.d'Etat, du iO mars Í809, aux fermiers de la République, concernant le payement, etc. — N" 230, Avis du méme, du H9 juin 1809, concernant les recetfes de la Rép., § 6. L<S09l ( 24 ) N^ 235. — RÉGLEMENT du Secrétaire d'Etat, sur l'organisalion el I ad ministration de ses bureaux (i). Pon-au-Prince^ le 2 aoül 1 809. Tableau du travaü entre les bureaux, et de leurs attributions respectives. N" 1. Secrétariat. N» 3. Guerre et Marine . 2. Fmances, 4. Domaines et Intérieur. Secrétariat. . . Premier bureau. Sabourin Secrétaire en chef. L'expédition du travail particulier du Secrétaire d'État ; — les at- faires urgentes et imprévues ; — la réception et l'envoi des dépéches aux bureaux; — la distribution du travail; — l'expédition des cour- yiers; — l'enregistrement, le classement, la copie et la distribution aux divers bureaux, des lois, arrétés et circulaires; — la surveil- lance et la comptabilité des impressions du ministére ; — leur re- mise ou distribution aux divers bureaux pour en faire les envois; — la correspondance extérieure; — les rapports et la correspondance avec les tribunaux et les commissaires du gouvernement ; mémoires, rapports, décisions , pour tout ce qui est étranger au service des trois bureaux ; le classement de tous les papiers administratifs étrangers au service courant; — les ampliations des piéces qui intéressent les particuliers, l'inven taire et le répertoire general; — la distribution, l'emplacement et Tamcublement des bureaux; — les fournitures des l3ureatix ; — le controle de la caisse des employés ; — les au- diences et la pólice des ordonnances prés le Secrétaire d'État. Nota. II sera établi un tarif pour les rélributions accordées aux employés; les sommes en provenant seront réparlies tous les mois aux employés , sui- vant le mode qui sera établi par le Secrétaire d'Etat, Finames Deuxiéme bureau. B. Inginac Chef. Fonds et comptabilité genérale; — vérification, l'exécution des lois sur l'assiette et la perception des contributions et revenus pu- blics; — correspondance avec le trésorier general et les receveurs (1) Voyez n° 204, Loi du 25 novembrc '1808, sur les attributions du sec. d'Etat. — N° 315, Cirml. du 26 mai 1812, de l'adm. gen. des fin. tou- chant la fermeture des bureaux, etc. — N" G66, Circid. du 11 juillet 1850, du sec. d'Etat,i:)orta7it sicppression, etc. í ( '20 ) [1809] prés les douanes, sur les fonds et la comptabililé genérale ; avec les directeurs et contróleurs prés les douanes, pour tout ce qui a rap- port a ce service, tant pour les bátlments étrangers que du petit ca- botage ; avec les préposés, pour tout ce qui est relatif á la compta- bilité genérale. La poste aux lettres ; — i'expédition des bátiments ; la balance et la situation du commerce; — enregistrement et visa de toutes les or- donnances de recette et de dépense ou états de distribution ; rédac- tion des bordereaux sommaires de situation de la comptabilité cou- rante et arriérée, et des comptes généraux de la République. Guerre et Marine Troisiéme bureau. Frémont Chef. Toutes les décisions personnelles sur les ofñciers généraux et de toutes armes, les revues, rhabillement et Téquipement; — la comp- tabilité des corps ; — la surveillance des hópitaux militaires^ en ce qui concerne l'administralion et la pólice; — la surveillance du magasin general, en ce qui concerne les approvisionnements en to.us genres. Les logements des officiers; — toutes les décisions personnelles sur les officiers de santé eniployés dans les armées et dans les corps et aux hópitaux militaires. La pólice des tribunaux militaires; — la comptabilité et la sur- veillance des arsenaux de la République; — le travail sur les grades, avancements, recompenses et secours militaires ; — le traitement des invalides et pensions militaires. La comptabilité de la marine; — le classement des gens de mer; — la pólice des ports; — l'armement et désarmeraent; — le petit cabotage ; — la correspondance pour tout ce qui est relatif au ser- vice de la guerre et de la marine. Bomaines et Intérieur Quatriéme bureau. BoiSROND -Canal Chef. La formation du cadastre des biens domaniaux, leur affermage, la rentrée au trésor du produit des fermes, des successions vacantes, conformément á l'ordonnance de 1781 (*); la surveillance sur les magasins, pour ce qui concerne les denrées. (*) Cet.te ordonnance porte la date du 24 novembre 4781. Elle a été recue au conseil du Port-au-Prince, le 18 avril 1782, et á celui du Gap le 11 mai ííuivanl. [<809] ( £6 ) L'exécution des lois relatives á la pólice genérale; le service de la gendarmerie, sa comptabilité; — les prisons et maisons d'arrét; — la répression du vagabondage et de la mendicité ; — les services et pensions civiles; — la conservation des domaines de l'État. La confection et l'entretien des routes, ponts, canaux et autres travaux publics; — • ragriculture; — l'industrie, les arts et inven- tions, fabriques, etc. ; — l'instruction publique; — les poids et me- sures; — la formatiori des tableaux de population ; — la correspon- dance pour tout ce qui a rapport au service de ce bureau. DISPOSITIONS GENÉRALES. Be la subordination des employés. i ° Les employés au secrétariat d'État sont essentiellement subor- donnés á leurs chefs de bureau, et exécutent leurs ordres pour le travail. lis sont tenus de se trouver aux heures fixes de bureau, qui sont de huit heures du matin á quatre heures du soir. Toute marque d'insubordination ou d'inexactitude de la part des employés sera punie par le renvoi de celui ou de ceux qui l'auront occasionnée (i ) . 2° Chaqué chef de bureau percevra par lui-méme les rétributions établies par le tarif et tiendra registre des sommes re^ues dans cha- qué bureau ; elles seront rapportées a la masse á la fin du mois, et le Secrétaire d'État en fera par lui-méme la répartition aux employés de la maniere qui lui sera indiquée. 3" Chaqué bureau prepare la correspondance, les instructions et réglements, les projets de lois et arrétés; il examine les projets d'ar- rétés relatifs au service dont il est chargé ; il expédie et renvoie les exemplaires manuscrits ou imprimes des lois, arrétés et autres piéces qui en dépendent. 4° Les divers bureaux doivent se donner mutuellement toutes les Communications qui peuvent faciliter leur travail respectif et mettre de l'uniformité dans les parties analogues d'administration qui les concernent ; ils se transmettent les décisions sur les individus et le service, qui peuvent leur servir de regle ou de base dans les cas sem- blables ; les piéces ou extraits de piéces qu'ils ont un besoin mutuel (i) Voyez, n» Í39, Loi du 48 janvier 4808, concernant les forntion- naires, etc., art. 2. ( 27 ) [1809] de connaitre, ou que la nature et l'état des affaires leur prescrivent de se renvoyer. Ces Communications ont lieu de vive voix ou sur simples notes ; les piéces ou extraits sont remis sur récépissés ; dans aucun cas, il ne s'établil de correspondance officielle entre les bureaux. 5" Les piéces qui s'expédient dans chaqué burean portent en marge le numero et le titre de ce burean. Toutes les dépéches sont adressées au Secrétaire d'État; elles ne peuvent étre ouvertes que par le Secrétaire d'État ; elles sont ensuite comptées etestam pillees, et envoyées aux bureaux respectifs par le secrétaire en chef. 6° Chaqué bureau jouit de toutes les attributions qui lui sont re- latives. Les bureaux ne sont ouverts au public qu'aux jours et heures fixés. Le public est instruit par la voie des journaux des heures d'entrée dans les bureaux, ainsi que des jours et heures d'audience du Secré- taire d'État (*). Port-au-Prince, le 2 aoüt \ 809, an vi, Approuvé. Le secrétaire d'État^ Signé : BoNNET. Tarif qui fixe les honoraires qui doiventétre percus au secrétariat d'État, pour étre repartís aux employés. Savoir : II sera alloué pour Tcxpédition de chaqué marché de cent á cinq cents gourdes g. 1 De cinq cents á mille gourdes » 2 De mille á trois mille » 3 De trois mille á quatre mille » 4 Et successivement h raison d'une gourde par mille. Pour chaqué bail á ferme de cafeyéres, hattes et autres terrains. » 4 Pour les sucreries » 8 Lettre de naluralisation pour les báüments » 16 Pour toute licence d'introduction » 46 (*) Par suite de ce réglement 1'administra.tion principale de l'Ouest, confiée auparavant á Frémom, le 19 mai <808, fut supprimée. [18091 ( 28 ) Pour chaqué niandat de payeinenl ou expédition pour le com- merce, par mille gourdes g- ^ El au-dessus de mille gourdes • . » 2 Pour chaqué expédilioa de bátiment étranger au-dessousde deux cents tonneaux » 8 Au-dessus » ^^ Nota : Chaqué chef de bureau percoit par lui-méme les honoraires ci-des- susj pour étre rapportés a la fin du mois á la masse genérale, et en teñir registre. Port-au-Prince, le 2 aoút 1809, an vi. Approuvé : Le secrétaire d'Etat, Signé: BoNNET. N° 236. — Arrété concernant les fermiers des habitations de l'Etat. Port-au-Prince, le 10 aoút 1809. [Cette piéce manque.) ¡\o 237. — CiROULAiRE du Secrétaire d'Etal^ aux généraux cotuman- dants d' arrondissement , sur Vexécution de I' arrété du 3 mars (1). Port-au-Priuce, le 41 aoút 1809. Le moraent est arrivé, citoyen general, oü l'arrété du Président d'Haiti, du 3 mars dernier, concernant les vivres á fournir par cha- qué habitation pour la subsistance des troupes, doit étre strictement exécuté. Je vous invite done, aussitót la réception de la présente, a faire dresser, á double, l'état de la laxe á percévoir de chaqué habi- tation, dans l'étendue de votre commandement ; vous m'enverrez un de ees états, et ferez remise de l'autre á l'agent ou préposé d'adminis- tration, chargé de la perception de ees vivres, dans les communes, et donnerez les ordres nécessaires pour faire opérer sans retard le (1) Voyez cel Arrété, au n° 221. — Voyez, U" 238, Circuí, du sec. d'Etat, du 1 1 aoút 1 809, aux préposés d'admmistration, etc. ( 59 ) [1809] versement de la premiére moitié. J'a¡ donné des ordres aux agents percepteurs de fournir des recus par ampliation, afín qu'un reste au fournisseur et que l'autre soit par lui remis au commandant de la place de la commune, qui vous les fera parvenir toutes les se- maines, et vous m'adresserez a la fin de chaqué mois ceux des regus qui vous parviendront, pour me servir de piéces á charge contre les percepteurs. Vous goúterez trop l'importance de ce service pour n'en pas faire l'objet de votre plus grande sollicitude. Accusez-moi réception de la présente. Je vous salue, etc. Signé : Boknet. N" 238. — CiRCULATRE du méme aux préposés d'administration et gardes-magasins sur le méme ob jet [\). Port-au-Prince, le 1 1 aoút 4809. L'arrété du Président d'Haiti, du 3 mars dernier, concernant les vivres du pays á fournir par chaqué habitation pour la subsistance de l'armée, va étre exécuté ponctuellement. En conséquence, des la réception de la présente, vous préparerez des soutes pour la récep- tion de ees vivres, et ce qui vous manquera pour ees soutes, vous m'adresserez votre demande. Le commandant de votre arrondissement vous fournira l'état de la taxe á percevoir par chaqué habitation, et ordonnera de suite le versement. Vous établirez un registre de recette dans lequel une colonne sera ouverte á chaqué espéce de vivres, par baril, en spécifiant le nom de l'habitation qui versera. Vous fournirez reQu á chaqué livraison, á double, a la partie versante. Ce regu, qui portera le numero de votre livre, désignera le nom de l'habitation, celui du propriétaire ou fermier, la quantité de barils et les espéces de vivres livrés. Tous les mois (c'est-á-dire á la fin de chaqué mois), vous m'expédierez l'état de vos recettes détaillées. Accusez-moi réception de la présente. Je vous salue, etc. Signé : Bonnet . {\) Voyez, n» 221, Aírete du 3 mars 1809, concernant les vivres , etc. — N" 237, C/rc?í/. du sec. d'Etat,á\i]\ aoút 1809, aux généraux, etc. sur rexémition , ele 1809] ( 30 NO 239. — CiRCULAiRE du méme aux directeurs de douanes, concer- nant la franchise de droits accordée aux bois de construction, etc.^ á Vimportation (1). Port-au-Prince, le 42 aoút'1809. A compter du 15 juillet dernier, citoyen directeur, l'importation des bois de construction, planches et aissantes, se fera dans les ports ouverts de la République, franche de tous droits H- Veuillez vous conformer á cette disposition. Salut. Sisné : Bonnet. N" 240. — Carte bannie pour Ventreprise des hópifaux militaires des Cayes, de Jérémie, de rAnse-á-Veau etdeJacmel[%). Port-au-Prince, le 16 aoút 4809. On fait savoir á tous ceux qu'il appartiendra, que, conformément h l'avis inséré dans la Gazeíte n" 9, sous la date du 1 2 aoút, il sera procede, d'aprés les publications qui en seront faites, á la diligence du Secrétaire d'Étatdela République, ál'entrepriseaurabaisdeshó- pitaux militaires des Cayes, de Jérémie, de l'Anse-á-Veau et de Jac- mel, aux cbarges, clauses et conditions suivantes : Art. 1 . Les adjudications se feront a la secrétairerie d'État, sur des soumissions au rabais. Art. 2. La durée de l'époque de l'adjudication est fixée au 31 dé- cembre 1810. (1) Voyez, no 324, Circuí, du 2 octobre 1812, de l'adm. gen. des fin. ton- c/iíiní Vexemption des droits, etc. (*) Par sa dépéche du 17 septembre 1813, á Tadministrateur particulier de Jacmel, le Président d'Haíti l'invite de n'exiger aucun droit d'imporlation sur les bois de construction dans le port de Jacmel, oú ils sont si nécessaires, et de considerar comme en existence un arrété du gouvernement, passé dans le commencement de l'année 1 809, pour l'abolition du droit d'imporlation sur lesdits bois. (2) Voyez^ n» 1 53, Loi du 3 mars 1 808, sur Vorgan. du serv. de santé, etc., tit. VIII. (31) [1809] Art. 3. Les bátimentsservantactuellementpourleshópitaux, con- tinueront d'étre aux frais de la République ; mais tous autres báti- ments qui seraient reconnus nécessaires aux employés des hópitaux, ceux mémes qui doivent servir de logements aux entrepreneurs, se- ront á leur charge. Art. 4. Les drogues qui, appartenant á la pharmacie des hópitaux seront cédées aux entrepreneurs, ainsi que les meubles et eíFets a l'u- sage des malades, tels que lits, draps, chemises, bonnets, ustensiles de cuisine, et sur le prix d'estimation qui en sera faite par des experts et surexperts nommés contradictoirement par le gouvernement et les entrepreneurs, dont le montant sera retenu tous les mois par sixiéme, sur les ordonnances, jusqu'au parfait payement. Art. 5. Les entrepreneurs seront tenus de fournir á la pharmacie des drogues simples et composées, dans la proportion du nombre des malades ; elles seront visitées par les officiers de santé en chef, toutes les fois qu'ils le jugeront convenable, et principalement lorsqu'elles seront introduites dans la pharmacie. Aucune opération chimique ni composition de remedes ne sera faite hors de la présence de ees offi- ciers. Eufin, les entrepreneurs pourvoiront au logement des pharma- ciens, et leur assigneront un logement le plus á proximité qu'il sera possiblede la pharmacie (1). Art. 6. Les officiers de santé attachés au service des hópitaux, les infirmiers, portiers, servantset autres employés, sous quelque déno- mination qu'ils soient seront a la charge des entrepreneurs : le traite- ment des officiers de santé en chef seulement ou de tous autres fai- sant partie de l'armée, requis pour le service des hópitaux, sera aux frais du gouvernement. Art. 7. Le nombre des officiers de santé, infirmiers, servantset em- ployés aux hópitaux, sera fixé comme il estdit aux titresiii, x et xii de la loi du 3 mars 1808, sitr Vorganisation du service de santé des hópitaux militaires de laüépublique. Art. 8. Les salles seront tenues proprement; elles seront éclairées chacune de deux lampes, depuis la nuit jusqu'au jour. Art. 9. Les malades seront couchés seuls, ou sur des lits de camp, s'il en existait dans les hópitaux ; leurs lits seront composés, pour les soldats, d'une cabane ou lit en bois, d'une natte double ; et pour les officiers, d'une paillasse, d'un mátelas, et d'un traversin rempli de (1) Voyez ibid., tit. VIII. — N» 456, Circuí, du 14 décembre 1816, du frésident d'Uaiti, relative au service des pharmacies, etc . !<809"j ( 32 ) paille de mais. Chaqué lit sera surmonté d'une éliquette^ á laquelle sera cloué un numero en fer-blanc ; la paille sera changée tous les trois mois, ou plus souvent, si les officiers de santé le jugent conve- nable; les entrepreneui s feront donner aux lits une conche de gou- dron, pour les préserver des insectes. Art. 10. Les entrepreneurs auront en magasin deux chemises pro- pres par malade, indépendamment de celle qu'il aura sur le corps ; deux paires de bas et deux bonnets de grosse toile, aussi par malade; ils auront en outre cent couvertures delaine ou de cotón, pour étre délivrées a ceux á qui elles seront ordonnées par les officiers de santé en chef. Art. 11. II sera fourni á chaqué malade deux pots á eau, dont un pour la tisane, et l'autre pour la boisson ordinaire ; de plus, une écuellepourlasoupe, avec une cuiller d'étain, un pot de chambre et des béquilles aux estropiés. Art. 12. II sera fourni abondamment de linge, la charpie néces- saire aux pansements, l'huile, la chandelle pour éclairer les salles, le lait, le bois á brúler, l'eau, les bailles, les boissons en tous genres, le sucre, les oranges, citrons, tamarins, la casse. les simples, des jarres, quarts h eau, chaudiéres, marmites, pots, écuelles et autres ustensiles qui seront nécessaires. Art. 13. Les sallesserontparfumées deux foisparjour avec du sucre ou dubrai sec(1). Art. 14. II sera fourni journellement á chaqué malade auquel le gras aura été permis : 1 » Une demi-livre de viande de boeuf, sans admettre la tete, les pieds ni les vessies de l'animal. Lorsque la viande sera rare, il y sera sub- stitué un quart de légumes, tels que riz, pois, vermicelle ou deux oeufs ; mais ees légumes seront peses avec leur cuisson. 2° Seize onces de pain a la moitié des malades, et des vivres du pays, a poids égal, á l'autre moitié; la ration de bananes sera de quatre livres. 3" Une bouteille de vin par dixiéme partie des malades, laquelle seraséparée en quatre portions; il sera appointé pour les officiers une volaille pour six hommes, un plat de légumes et un quart de bouteille de vin. Ces trois arlicles formeront la ration complete, la moitié des aliments qui la composent la demi-ration, et le quart de (1) Voyez, n" 166^, Loí du 26 avril 1808, sur la soldé des troupes, etc., til. X, art. 2. ( 33 ) [<809] ration sera composé de quatre onces de pain, deux onces de viande et un quartdevin (i). Art. 1 5. II sera distribué aux malades qui seront k la soupe et au bouillon, trois soupes et deux bouillons par jour, savoir : A huit heures du matin, une soupe ; A dix, un bouillon; A midi, une soupe; A quatre heures, un bouillon ; Et á six heures du soir, une soupe^ Art. 1 6. Les malades recevront trois soupes au lait qui contiendront chacune une chopine de lait et trois onces de pain. Art. 47. Si l'usage des confitures ou pruneaux était ordonné par les officiers de santé, la fourniture en serait faite sans aucune dimi- nution sur le poids de la ration qui revient aux malades. Art. 1 8. Lorsque les officiers de santé jugeront á propos de mettre les malades au maigre, il sera substitué six onces de poisson h. la ra- tion de viande, si elle est entiére, ou quatre oeufs avec un bouillon á l'oseille ou au beurre ; si la ration n'était que de moitié ou du quart, la diminution se ferait dans la méme proportion. Art. 1 9. II sera employé une once de végétaux, tels que poireaux, ca- rottes, navets, oignons, giromons et oseille^ pour la livre de viande qui sera mise dans la marmite ; les entrepreneurs fourniront de plus les herbages, écrevisses et petit-lait que les officiers de santé ordonneront. Art. 20. II sera fait deux grandes distributions par jour : une ádix heures du matin, et l'autre á cinq heures du soir. Art. 21 . Aucune ration nepourraétre délivrée aux malades hors de Thópital, qui est le seul lieu oü ils ont le droit de la recevoir (2). Art. 22. Les généraux commandant les arrondissements et com- mandants de place, ont la surveillance et la haute pólice des hó- pitaux. Art. 23. Les malades qui seront admis dans les hópitaux, seront les officiers, sous-officiers, soldats des troupes de la République ; les ma- rins de tous grades des bátiments de la République; les ouvriers ou travailleurs qui sont á sa soldé ; les marins des bátiments de comraerce (í) Voyez, n» 453, Loi du 3 mars 4808, sur l'organ., etc., tit. VII, art. 1" et suivant. — No 787, Circuí, du 44 mai 4822, du sec. d'Etat,aux adm, des arrond., etc. sur la ration des invalides. (2) Voyez, u» 466, Loi du 26 avril 4808, sur lo. soldé des troupes, etc., art. 8. [1809J ( 34 ) y seront aussi regus ; mais ils seront traites aux frais áes armateurs. Art. 24. Les malades attaqués de maux vénériens, de la gale ou des pians, seront traites dans un licu separé des autres. Art. 25. Les entrcpreneurs tiendront un registre cote et paraphé par le juge de paix, sur lequcl l'entrée et la sortie des malades se- ront inscrites par ordre de date. Art. 26. Les billets d'entrée seront imprimes aux frais du gou- vernement ; ils ne seront point regus par les entrepreneurs , s'ils ne sont revétus du visa du commandant de la place (i). . ^^^ Art. 27. La journée de sortie ne sera pas comptée ; elle sera arrétée la veille, par les officiers de santé, sur le billet d'entrée qui sera rapporté la veille pour étre ratifié. Art. 28. La journée dans laquelle le malade décédera sera payée entiére ; il sera payé en plus cinquante centimes pour sa sépulture, le drap, la fosse et autres menus frais. Art. 29. Les entrepreneurs feront délivrer par l'officier chargé,de rétat civil un extrait mortuaire de chaqué homme qui décédera á l'hópital. Cette piéce sera adressée au commandant de la place , pour servir a la vérification des états de journées d'hópital dues pour les décédés. Art. 30. Les visites et les pansements se feront aux heures indi- quées par les officiers de santé en chef (2). % Art. 31 . Si les officiers de santé jugeaient á propos de laisser em- porter par les malades des bandages herniaires, bougies élasti- ques, etc., le remboursement n'en sera fait par la République que sur les iittestations des mémes officiers. Art. 32. Les entrepreneurs entretiendront á leurs frais un portier, qui sera seul chargé d'ouvrir et de fermer les principales portes de rhópital, et qui ne souffrira qu'il ne s'y introduise que des personnes ayant le droit d'y entrer, ou qui lui auront été désignées par les en- trepreneurs. Art. 33. Les portes s'ouvriront au lever du soleil, et se fermeront ala fin du jour; elles ne doivent s'ouvrir dans la nuit que pour re- cevoir des malades, et sur un ordre exprés du commandant de la place. Art. 34. II sera posé dans l'intérieur des hópitaux une garde suf- {1)Voycz, n» 153, Loi áu. 3 mars 1808; sur Vorgan. du service, etc. lit. IV, art. 1"cl suiv. (2) Voyez ibid., tit. Y., art. <!*' et suiv. ( 35 ) [1809J fisante pour le maintien de l'ordre parmi les malades. L'ofticier, le sergent et le caporal prendront la consigne du commandant de la place, et l'un d'eux lui rendra compte, lematin, en lui remettant le mouvement de l'hópital, des plaintes qu'il y aura á porter. Art. 35. Les journées d'hópital seront payécs tous les mois, en es- péces, dans la premiére semaine qui suivra le mois échu ; elles se- ront acquittées sur les ordonnances de dépense mises sur les états des entrepreneurs, vises des officiers de sanie en chef et signes par les juges de paix qui auront le droit de surveillance sur les hópitaux pour cette partie; ils seront tenus d'y faire leurs visites et d'instruire le Secrétaire d'État des abus qu'ils pourraient découvrlr. Art. 36. II sera accordé par chaqué officier un supplthnent de douziéme par jour, pour raison de quoi des états particuliers seront dressés, vises et signes comme ci-dessus. Art. 37. La retenue des quatre deniers pour livre, attribuée aux invalides, se fera sur les ordonnances délivrées aux entrepreneurs, comme sur les dépenses genérales de laRépublique (1). Art. 38. Les entrepreneurs seront tenus, pour súreté de leurs en- gagements envers la République, de fournir caution et certiíicateur de caution, acceptés par le Secrétaire d'État. A ees conditions, toutes personnes seront admises á faire leurs soumissions aux bureaux du Secrétaire d'État. Fait au Port-au-Prince, le 16 aoüt -1809. Signé : Bonnet. N" 241 . — Arrété relatif aux fermiers des habitations de VEtat. Port-au-Prince, le 2o aoút '1809. {Cette piéce manque.) No 242. — CiRCULAiRE du Secrétale d'État aux dirccteurs de douane, qui prohibe Vexportation des provisions (2). Port-au-Prince, le 30 aoút 1809. Dans l'appréhension , citoyen directeur, que, par les nouvelles (1) Voyezyii»']'!^ Xo¿ du 9 mars 1807, portant abolitionj etc., art. 8. — N» 208j Loi du 25 novembre 1808, sur la trcsorerie gen. art. 45. (-2) Voyez, n"250. Circuí, du 44 décenibrc 1809, du sec. d'État, quiprohibe [Í809J ( 36 ) arrivées , nous ayons bientót disette de comestibles, je vous invite á ne permettre a aucun bátiment de sortir de votre port avec des provisions pour l'extérieur. J'ai l'honneur, etc. Signé : Bonnet. N' 243. — CiRCULAiRE du méme aux généraux commandants d'arrondissement, relative au recensement [\], Port-au-Prince, le -1 1 septembre 4 809 . Je vous adresse ci-joint 470 états de population en blanc, vous invitant a les faire distribuer, par les juges de paix des coramunes sous vos ordres , a chaqué chef de famille, propriétaire ou fermier de la commune , avec injonction d'avoir á les remplir avec exacti- tude pour les remettre avant le 4 0 novembre prochain. Je vous prierai d'y donner vos soins, et de faire vérifier par les officiers de gendarmerie les déclarations, pour vous mettre á méme d'en certi- fier la vérité. Si cette quantité d' états ne suffit pas, je vous en ferai passer d'autres, sur votre demande. Je vous prierai de faire ensorte á ce que je les recoive remplis avant le 25 novembre. Veuillez m'accuser réception de la présente. Salut. Signé : Bonnet. N° 244. — CiRCULAiRE du méme aux diredeurs et contróleurs de douane, relative á leurs attributions (2). Port-au-Prince, le 49 septembre 1809. Vous trouverez, citoyen, dans la loi du 21 avril 1807 sur les Vexportation, etc. — N" 675, Dépéche du 1 2 aoút 1 820, du Président d'Haiti, au gen. de división Bazelais^ etc. pour le rétablisscment, etc. (1) Yoyez, n" 20, Ordonnance du 25 octobre 1804, relat. au recensem. — N» 100, Loi du 10 avril 1807, sur Vorgan. de la gendarmerie, art. 14. (2) Voycz, n° 70, Loi du 9 mars 1807^ sur Vorgan. du cahotage, art. 6. — N» 113, Loi du 21 avril 1807, sur la direction des douanes. — N" 217, Instruct. du 1 3 janvier 1 809, du sec. d'Etat, sur la perception, etc. — N° 265, Arrété du1"mai 1810, qiii supprime lacharge, etc., art. 4. ( 37 ) [1809] douanes, les instructions que vous pouvez désirer sur ce service. Les fonctions de contróleur des douanes sont absolument calles qu'exercaient les vérificateurs, á la différence que la vérification des marcliandises se fera par les directeurs et contróleurs conjointement. Aucun bordereau de droils ne sera admis au trésor, s'il n'est dressé par le directeur et vériíié par le contróleur, tant sur la feuille que sur le registre. La douane expédie tous les bátiments, tant étran- gers que du cabotage, et délivre les roles d'équipage a ees derniers, excepté au Port-au-Prince et aux Cayes , oü ils seront délivrés par les bureaux des classes. Les rapports qu'avaient les douanes avec les administrateurs auront lieu avec le Secrétaire d'Etat , auquel elles expédieront le double des factures d'entrée de chaqué báti- ment . II ne me restequ'á vous recommander la stricte exécution de la loi, et de vous adresser á mol pour avoir ma decisión sur tous les cas qu'elle n'aura pas prévus. Salut. Signé : Bonnet. N° 245. — Arrété concernant l'avancement des officiers de la marine militaire. Port-au-Prince, le 10 novembre 1809. Le Président d'Haíti, Désiranl, vu l'accroissement de la marine de l'Etat, favoriser l'émulatioa des officiers qui la composent en les mettant á méine de parvenir á tous les grades, comme ceux deTarmée de Ierre; Ouí le rapport du Secrétaire d'Etat, Arréte ce qui suit : Art. 1". Les officiers de la marine de l'Etat jouiront du méme avancement que ceux de l'armée de terre, dans l'ordre de promo- tion qui sera ci-aprés établi (1). Art. 2. Les grades supérieurs de la marine seront ceux de vice- amiral et de contre-amiral ; ce qui sera reglé suivant la forcé des escadres de la République (2). (1) Voyez, n» 157 Loi du 15 mars 1808, sur l'organ. de la marine, etc., tit. I, art, 8. (2) Ibid., til II, art. 3. [1809] ( 38 ) Art. 3. 11 y aura deux classes parmi les capitaines de garde- cótes; ceux de prcmiére classe auront le rang de colonel d'infan- terie, et en poi teront les marques distinctives ; ceux de scconde classe auront celui de lieutenant-colonel (1). Art. 4. Lecommandant des forces navales, quelque soit son grado, conservera toujours cette dénomination. Rien ne sera cliangé, au surplus, a ce qui a été prévu par la loi, sur l'organisation de la marine milita'ire (2) . Au Port-au-Prince, le 40 novembrc 1809 an vi. Signé : Pétion. Le secrétaire d'Etat, Siffné : BoNNET, N*^ 246. — Arrété 7'elatif á la perception d'un droit sur le café, les bois de campeche, j aune ou de cjayac, etc.,pour Ventretien de la gendarmerie (3). Port-au-Prince^ le Ifi novembre 1809. Le Président d'Haiti , Ouí le rapport du secrétaire d'Etat, Arréte ce qui suit : Art, 1". Les conscils des notables établis dans chaqué commune de la Rcpubüque;, sont autorisés á faire prélever un escalin par sao de café; un gourdin par millier de bois de campeche, jaune ou de gayac , etc. ; deux gourdins par millier de sucre et sirop, pour l'entretien de la gendarmerie nationale (4) . Art. 2. Ces droits seront perous de la méme maniere que Timpót territorial, et, a l'expédition de chaqué báiiment, les trésoriers en (1) Ibid.,i'ú. II, art. 7. (2) Ibid. tit. II, art. 3, 7. — N" 116, Loi du 4 mai 1807, sur l'avance- ment, etc. — N" 166^ Loi du 26 avril 1808, sur la soldé des troupes, etc. (3) Voycz, n" 71, Loi du 9 mars 1807, porlant aholition, etc., art. 2, 4. — NMOO, Loi du 10 avril 1807, suri' orejan, de la gendarmerie. — N° 216, Arréte du 20 dcccmbre 1808^ qui assujettit les bois, etc. (4) Voyez, u° 2^9, Circuí, du 5 déccmbre 1809, du sec. d'Etat, sur la fran- chisc des droits.— Iv 2o i^ Circiü. du méme, du 3 janvier 1810, conccrnant le iwids, etc. ( 39 ) [1809J feront la remise aux syndics des communes. Les préposés, dans les ports non ouverts au commerce, en compleront le montant aux- dits syndics, k la fin de chaciue mois (1). Art. 3. Les sommes provenant de cette taxe ne pourront étre disposées que sur l'ordre du Secrctaire d'Etat, et toujours en faveur de la gendarmerie, ou pour objet de la pólice intérieure de la Répu- blique (2). Le Secrétaire d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera imprimé. Au Port-au-Prince, le 46 novembrelSOO. Signé : Pétion. Le secrétaire d'Etat, Signé :.Bo]SNET. N° 247. — Arrété qui prescrit les formcdités á remplir pour la vente des denrées (3). Port-au-Princej le 1 6 novembre K 809 , Le Président d' Haití , Voulant faire cesser toutes les fraudes qui ont eu lieu sur les habilalions de la République, et parvenir á assurer au gouvernement ce qui est dú pour leprix des fermes; Oui le rapport du Secrétaire d'Etat, A6réte ce qui suit: Art. 1®"". Toutes les denrées qui seront introduites dans les villes et bourgs de la République, seront conduites directement au ma- gasin de l'État par la sentinelle du poste par oíi elles entreront. Art. 2. Les gardes-magasins ou préposés recevront la déclaralion de celui á qui la denrée appartient, et de quelle habitation elle (1) N" 217, Instructio?is du sec. d'Etat, du 13 janvier 1809, sur laper- ception, ele, art. 2. (2) N° 216^ Arrété du 4 janvier 1809, relatif a V établíssement ^ etc. art. 2, 3. — N° 614, Loi du 11 mai 1819, qui proroge jusqu'á la fin de l'année 1820, etc. (3) Voyez, n" 125, ííegfton. provisoire du 12 novembre 1807, da secrétaire d'Etat, etc., art. 4. [1809] ( 40 ) provient ; ils donneront un permis de disposer pour la quantité de café délivrée, extrait d'un registre cote et paraphé, qu'ils tiendront réguliérement á cet eífet, énongant le nom du propriétaire, du fermier, ainsi que celui de l'habitation. Art. 3. II est expressément défendu á tous propriétaires ou fer- miers d'habitations de vendré du café en crocro * ou autrement sur leurs habitations , sous peine de confiscation desdits cafés. Art. 4. Tout propriétaire, fermier ou gérant d'habitation, con- vaincu de préter son nom pour vendré des denrées qui ne pro- viennent point de son habitation, sera, á la diligence du comman- dant de place, du préposé d'administration et du juge de paix , traduit par- devant les tribunaux et condamné a une gourde d'amende par chaqué sac de café pris en contravention (i). Les commandants d'arrondissement et de place, les agents de l'administration, et juges de paix, sont spécialementchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété, qui sera imprimé á la diligence du Secrétaire d'Etat. Au Port-au-PrÍQce^ le <6 noverabre 1809 an vi. Signé : Pétion. Le secrétaire d'Etat ^ Signé : Bonnet. N' 248. — CmcuLAiRE du Secrétaire d'Etat, aux préposés d'admi- nistration, concernant le versement au trésor des fonds provenant de leurs recettes. Port-au-Prince^ le 2 décembre 4809. Les pressants besoins de la République nécessitent , citoyen pré- posé, que vous versiez ici, aussitót laréception de la présente, tous les fonds en espéces ou deniers que vous pourrez avoir en magasin, provenant de vos recettes. (*) On exprime par ce mol le café revétu de sa pellicule desséchée. (1) Voyez, no H7, Loi du 5 mai 1807, pour la répression des vols de café, etc. ( 4i ) [1809] Je vous recommande particuliérement de n'y apporter aucun re- tard, pour ne pas me nécessiter á sévir contre vous. Salul. Signé ; Bonnet. N" 249. — CiRCULAiRE du méme aux directeurs de douane et aux préposés d'administrüüon, sur la franchise des droüs communaux en faveur des bois, etc. (1). Port-au-Prince, le 5 décembre 4809. Vous voudrez bien recevoir les déclarations, dans les 48 heures qui suivront la réception de cette circulaire, des diverses personnes commerQantes dans votre port qui auront des bois ou denrées en leur possession, et aprés avoir constaté la véracité de leurs décla- rations, vous exempterez ees mémes denrées ou bois des droits communaux y établis par l'arrété du Président d'Haiti , du 1 6 no- vembre expiré, lors de leur exportation. Salut. Signé: Bonnet. N* 250. — Circulaire du méme aux directeurs de douane, qui prohibe l'exportation des comestibles (2) . Port-au-Prince, le i 4 décembre -1809. Vous étes invité, citoyen directeur, á ne permettre, aprés la réception de la présente, l'exportation d'aucune espéce de comes- tibles pour l'étranger, sous quelque pretexte que ce soit. Cette me- sure est de rigueur, Veuillez m'accuser réception de la présente. Salut. Signé : Bonnet (4) Voyez, n° 246, Árrété, du 16 novembre 1809, relatif á la percep- tion, etc. (2) Voyez, no 242, Circuí, du tec d'Etat, du 30 aoút 1809, qui prohibe l'exportation des provisio7is. 11809J ( 42 ) N° 251. — Arrété concernant les formaliíés á remplir par les éírangers qui veulent s'établir en Haiti. Port-au-Prince, le 30 décembre 1809. Le Président d'Haiti , Voulant pourvoir aux moyens de concilier^ iout á la fois, les intéréts reci- proques du commerce étranger avec ceux de l'Etat, et faire participer les né- gociants du pays aux avanlages qu'ils ont droit d'attendre de laprotectiondu gouvernement ; Aprés avoir pris l'avis de son conseil, Arréte ce qui suit : Art. \ ". Aucun étranger ne pourra se fixer dans la République pour y exereer une industrie quelconque, qu'il n'ait obtenu une autorisation spéciale du Président, enregistrée au secrétariat d'Etat (1 ). Art. 2. Chaqué négociant qui s'établira dans les ports ouverts de la République payera, pour l'année qui partirá toujours du i" jan- vier^ quelle que soit l'époque oü il sera autorisé á résider dans la République, mille gourdes pour droit d'industrie (2). Art. 3. Le commerce de détail, le petit cabotage et le commerce sur les cotes sont reserves uniquement aux Haítiens ; aucun étran- ger autorisé a résider dans les ports ouverts, ne pourra faire le cabo- tage et le commerce sur la cote, ni par lui, ni par ses agents, sous quelque pretexte que ce soit (3). Art. 4. Tout étranger résidant actuellement dans un des ports non ouverts sera tenu, á l'époque du 1^' janvier, de se retirer, pour aller se fixer dans un des ports ouverts. Art. 5. Le droit de consignation se percevra á partir du i ^'jan- vier prochain pour tous les bátiments qui arriveront dans l'un des ports de la République, sur le produit total de la vente de leurs cargaisons, á raison d'un pour cent, et non sur le prix de facture, (1) Voyez, n° 114, Loi du 23 avril 1807, suf le commerce, SiVt. 13. (2) Voyezj n" 68, Loi du 1 mars 1807, sur les patentes, art. 2 et suiv. 15. — N° 580, Avis du 10 décembre 1818, du secrétaire gen. concernant le commerce, etc. (3) Voyez^ no 113, loi du 21 avril 1807, sur la direction, etc., tit. vii, art. 47 et suiv. — N° 455, Avis du sec. d'Etat du 25 novembre 1816, C07i~ certiant le transport, etc. ( 43 ) [I809J comme ci-devant. Le droit sera supporté par les consignataires sur leurs commissions , et non par les armaleurs (1). Art. 6. Trés-expresses défenses sont récidivées aux négociants consignataires de vendré en détail ; ils débiteront les marchandises en gros, par bailes, malíes, caisses, futailles ou boucauds, etc., savoir : morue, vin, farine, porc, boeuf, harengs, saumon ou maque- reaux par vingt-cinq boucauds, barriques ou barils au moins ; bulle, savon et autres articles en caisses ou en paniers, également par viugt-cinq caisses ou paniers, au moins , afm que les marcbands détaillants n'aient point la concurrence des négociants dans le commerce de détail, qui estexclusivement reservé aux Haitiens (2). Art. 7. Le droit de tonnage sur les bátiments étrangers sera fixé, aprés le i" janvicr, á cinquante centimes par cbaque tonneau (3). Le Secrétaire d'Etat est cbargé de l'exécution du présent arrété, qui sera imprimé. Au Port-au-Prince, le 30 décembre 1809 an vi de Tindépendance d'Haíli. Signé : Pétion. Pour copie conforme : Le secrétaire d'Etat , Signé : Bonnet. N" 252. — Arrété qtii établit une imposition sur les boucheries (4). Port-au-Prince^ le 30 décembre 1809. ( Cette piéce manque.) {]) Voyez, n" 114, Loi du 23 avril1807, sur le commerce, art. 5. — No-48í, Loi du 28 juillet 1817, relative aux droits desdouanes, etc. art. 3. (2) Voyez, Ibid., art. 15. — N" 290, Loi du 10 avril 1811^ portant un amendement, etc., art. I"" et suiv. (3) Voyez, n° 223, Arrété du 2o mars 1809^ qui fixe les droits, etc., art. 1". (4) Voyez, n" G8, Loi du 7 mars 1807, sur les patentes, art. 26. — N° 478, Loi du 27 juillcl 1817, sur l'affermage des produits, etc. [1809] ( 44 ) N" 253. — Arrété portant réparíition d'nne certaine quantité de ierres aux militaires en non-activité de service {i ] . Port-au-Prince, le 30 décerabre 1809. Le Président d'Haiti , Toujours occupé du désir de rendre le sort des défenseurs de la patrie aussi heureux que les moyens de l'Etat peuvent le permettre, et de récom- penser les militaires qui ont rendu des services a la République et qui ne sont pas en activité de service; Aprés avoir pris l'avis de son conseil, Arréte ce qui suit : Art. 1". II sera fait aux défenseurs de la patrie, non en activité de service, pour eux et leurs ayants causes, une répartition de terre á titre de don national, qui sera réglée de la maniere suivante Aux sous-officíers et soldats, cinq carreaux. Aux officiers, depuis le grade de sous-lieutenant jusqu'á celui de capitaine inclusivement, dix carreaux. Aux chefs de bataillon, quinze carreaux, et aux colonels, vingt- cinq carreaux. Art. 2. La répartition ci-dessus sera déterminée par un réglement particulier. Le Secrétaire d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera imprimé. Donné au Port-au-Prince, le 30 décembre \ 809 an vi . Signé : Pétion. Pour copie conforme : Le secrétaire d'Etat^ Signé : Boisiset. (1) Voyez, no 301, Loi du 22 octobre 1811, fortantune recompense aux généraux , etc. — N» 442, Const. d'Haiti, du 2 juin 1816, art. 33. — N° 540, Arrété du 11 juin 1818, quiprescrit lesformalités, etc. art. 4. ( 45 ) [1810] 1810. N° 254. — CmcuLAiRE du Secrétaire d'Etat aux directeurs des douanes, concernanf lepoids des sacs de café (1). Port-au-Princej le 3 janvier 4810. II a été entendu, citoyens, par sacs de café, ceux qui sont livrés des manufactures et qui généralement doivent peser cent livres. C'est done sur cetaux qu'il faut calculer, lorsqu'il s'agira de payer le droit communal établi par l'arrété du Président d'Haiti, en date du 16 novembre dernier. Le cotón et le cacao payeront le méme taux que le café. Salut. Signé : Bonnet. N° 255. — CiRCULAiRE du méme aux préposés d'admimstration, sur le méme objet (2). Port-au-Prince, le 3 janvier 4840. Le gouvernement, citoyens préposés, a entendu, par son arrété du i 6 novembre dernier, qui fixe un droit communal d'un escalin par sac de café, parler des sacs de la contenance ordinaire, et tels qa'ils sont livrés des manufactures , c'est-á-dire, cent livres net. Le cacao et le cotón payeront également un escalin par quintal. Vous emploierez en achats de café le produit de l'imposition ter- (4) Voyez, n° 247, Arrété du 46 novembre 4809, qui 'prescrü les forma- ntes, etc. — N" 255, Circuí, du 3 janvier 4 840, du sec. d'Etat, aux prépo- sés d'administration, sur le poids, etc. (2) Voyez, n» 247, Arrété du 46 novembre 4 809, qui prescrit les forma- ntes, etc. — N» Í54. Circuí, du 3 janvier 4 810, du sec. d'Etat, concernant le poids, etc., — N" 257, Circuí, du 9 janvier 4810, du méme, concernant l'envoi, etc. — N-ses, Circuí, du méme, du 28 février 1810, concernant la suspensión, etc. [1 810] ( 46 ) ritoriale, en vous conformant au prix des cours de chez vous , et vous n'achéterez que le café de premiére qualité. Salut. Si°;üé : BoNNET. N" 25G. — Arrété sur la formation d'iine commission chargée d'éíablir le role des patentes (1). Port-au-Prince, le 5 janvier 4810. Le Président d'Haíti , Voulant établir un mode fixe de percevoir le droit d'indiisirie, de maniere que chacun soit impuse conformément á celle qu'il exerce, et établir égale- ment une classe parliculiére en faveur des patentes résidant dans les villes ou communes oú leur industrie ne peut étre la mémeque celle de ceux qui demeurent dans les villes principales; Arréte ce qui suit : Art. 1 c^ Au 1 5 janvier prochain, il sera tenu, dans chaqué commune de la République, une assemblée composée du juge de paix, de quatre notables, de l'officier d'administration chargé du service, et du commandant d'arrondissement ou de place^ qui présidera l'as- semblée (2). Art. 2. II sera établi dans chaqué commune un role de contri- buables, oü chacun sera imposé suivant l'industrie réelle qu'il exerce. Ce róle^ signé par les membres composant l'assemblée, sera adressé au Secrétaire d'Etat, pour étre vérifié et arrété par lui, s'il y a lieU;, et expédié ensuite aux agents de I'administration chargés de recevoir le montant fixé de la contribution et d'en délivrer quittance, laquelle sera présentée au juge de paix qui donnera la patente de l'industrie exercée par la partie preñante. Art. 3. Dans les ports non ouverts au commerce étranger, le droit de patente sera réduit a moitié du tarif íixé par la loi du 7 mars 1 807 an iv, á la reserve de celui que doivent payer les cabo- (1) Yoyez, n" 68, Loi án 7 mars 1807, sur les patentes. — n* 476^ Loi du 21 juillet 1817, sur la formation et les attributions, etc., art. 13. (2) Voyez, n° 216, Arrété du 4 janvier 1809, relatif á Vétahlissement, etc. art. 2. ( 47 ) [18I0J teurs, spéculateurs de denrées, brouettcurs á dos de mulets, et guil- dives,lequel restem toujours leraéme (1). Art. 4. La forcé armée sera mise h. la disposition des agents de l'ad- ministration pour le recouvrement du droit d'industrie, lequel devra étre acquitté dans le mois de la publication qui sera faite dans cha- qué commune, du role d'imposition arrétépar l'assemblée des nota- bles et approuvé par le Secrétaire d'État (2). LeSecrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera imprimé. Au Porl-au-Prince, le 5 janvier 1810 an vii. Signé : Pétion. Pour copie conforme : Le secrétaire d'État, Siffné : Boniset. N-'257. — CiRCULAiRE du Secrétaire d'État aux trésoriers particuliers, concernant l'envoi de Vélat de leurs caisses (3). Port-au -Prince, le 9 janvier 4 810. Vous adresserez, citoyen trésorier, tous les dimanches, les états sommaires de la caisse et des magasins des denrées, tant au tréso- rier-général qu'á moi pour le service de la semaine qui aura pre- cede, et, a la tin du mois, vous expédierez, comnie par le passé, vos bordereaux détaillés pour tout le mois. Vos dépéches conlresignées seront reraisesau commandant de votre place, chargé des courriers, en retirant repu, afin qu'on sache k qui attribuer les retards ou non-réceptions. ■ Salut. Signé : Bonnet. (1) Voyez^noTO^ Loi áu 9 marsl807, surl'organ. cíu catoíage. — N» 220, Arrété du 3 mars 1809, qui change en un droit, .etc. — N° 482, Loi du 28 uillet 1817, sur les "patentes. (2) Voyez, n" 391, Circuí. du27 juin 1814, de l'adm. gen, des fin., sur la perception des droits de patente. (3) Voyez, n" 67, Loi du 7 mars 1807^ concernant l'organisation, etc. — N° 203, Loi du 25 noverabre 1808, sur la trésorerie genérale, art. 10. [i810] ( 48 ) N' 258. — CiRGULAiRE du méme aux directeurs de douane, concernant l'envoi des factures des bátiments arrivés de l'étranger (I). Port- au-Prince ^ le 9 janvier 1810. Vous voudrez bien, citoyen directeur, m'expédier toutes les se- maines, les doubles des factures des bátiments arrivés dans votre port, venant de l'étranger dans la semaine qui aura precede ce di- manche. Vos dépéches contresignées (comme au N° précédent). Signé ; BoN^ET. No 259. — CiRCULAiRE du méme aux préposés d'administration, les invitant d'employer en achats de café le produit de Vimposition territoriale (2). Port-au-Prince, le 9 janvier 1810. Je vous ai invité, il y a quelques jours, citoyen préposé, d'em- ployer le produit de l'imposition territoriale en café, pour le compte de la République. Je vous renouvelle aujourd'hui celte invitation, avec celle d'activer ees achats, et d'expédierde suite au magasin ge- neral tous les cafés que vous aurez en soute, ainsi que les mais. Je pense qu'il me suffira de vous diré que ce service presse, pour exci- ter votre zéle et éviter les retards qui, malheureusement, sont trop fréquents dans le service administratif. Salut. Signé : Bonnet. -- N" 215, Réghment du 20 décembre 1808, sur la poste aux lettres. — N° 228, Circiíl. du 10 juin 1809, du sec. d'Etat aux gardes-jnagasins, surta livraisojí, etc. (1) Yo^ez, n" 114, Loi du 23 avril 1807, sur le commerce, art. 11 . (2) Voyez, n° 255, Circuí, du 3 janvier 1810, du sec. d'Etat, concernant le poids, etc. — IN" 263, Circuí, du 28 février 1810, du rr'éme, concernant la sus]^ension, etc. ( 19 ) [1810] N" 260. — CiRCULATRE du meme aux mémes, relative á Venvoi des états de leur comptabilité (I). Port-au-Prince, le 17 janvier 1810. Vous adresserez, citoyen préposé, tous les premiers du mois, sans y manquer, au trésorier-général : 1° l'état de vos recettes en numé- raire; 2° celui de vos recettes en denrées pour prix de ferme, pen- dant le mois précédent, et vous m'expédierez á la méme époque le double des états avec celui des achats, en y joignant celui des cabo- teurs entres et sortis de vos rades, et les états de tous les autres ser- vices qui vous sont ou vous seront, par la suite, confies. Je vous préviens que le raoindre retard entrainera la dcstitution. Vous contresignerez vos paquets, etexigerez regu du commandant de la place en les lui remettant, afín que je sache á qui m'en pren- dre dans le cas de retard. Veuillez m'accuser réception de la présente. Signé : Bonnet. N" '261 . — Proclamatíon relative á l'affaire du general Gérin (*). Port-au-Prince, le 24 janvier 1810. Une nouvelle conspiration a éclaté : elle est terminée comme les precedentes. Un general, connu par des services rendus á son pays, mais qui (1 ) Voyez, no 67, Loi du 7 mars 1 807, coricernant l'organ. de Vadminist., til. I, art. 4. — N° 876, Circuí, du 28 février 1824, du sec. d'Etatconcer- nant les médicaments, etc. (*) Gérin {Etienne Elie) surnommé par les soldats Cotes de fer, á cause de sa bravoure dans les combáis^ était né aux Cayes, le \ 9 décembre 1 757. 11 recut de sa famille une certaine éducation. Habitant les Uaradéres oü 11 exercait la profession de caboteur , il fut un de ceux qui, avec Jourdain, re- fusérenl le le'^ septembre 1790, de préter le serment de résped aux blancs, prirenlles armes, et s'emparérent du Petit-Trou. Ministre de la guerrc sous l'Empereur Dessalines, il prit une part active dans la révolution qui ren- versa ce chef; séualeur sous la République, il se retira mécontent á l'Anse- á-Veau, aprés la nomination de Pétion á la présidence, place qu'il ambi- 4 [1810] ( 50 ) n'a jamáis su maitriser l'eííervescence de son caractére et de son ambition, a porté l'égarement jusqu'á trahirla confiance de ses con- citoyens et compromettre leur existence en se faisant chef de parti. Qu'il ait, en s'abusant dans ses calculs, supposé pour lui les chances les plus favorables, pouvait-il^ dans ce cas méme, ne pas prévoir que les résultats de sa tentative seraient une autre guerre civile? U a payé de sa vie, qu'il eút dú terminer plus utilement pour sa patrie et plus glorieusement pour lui, l'audace absurdo de son entreprise. Tous ceux qui ont partagé les criminéis projets d'un homme qui voulait se frayer dans le sang un chemin á la domination me sont connus. Faut-il encoré compter sur le repentir et les soustraire á la rigueur de la loi? Faut-il se borner á prendre contre eux des me- sures de précaution que la prudence peut suggérer? J'y consens; ínais qu'ils sachent que je dois compte au peuple de la sécurité dont 11 doit jouir sousmon administration, et que la tete de quiconque osera désormais y porter atteinte sera livrée sans rémission au glaive de la justice. Fait au Port~au-Prince, le 24 Janvier 1810 an vii. Signé : Pétion. Par le Président : Le Secrétaire general. Signé : Bko. Blanchet. N" 262. — Amété concernant la garde des généraux (*). Port-au-Prince, le 16 février <810. (Cettepiéce manque.) tionnait. La, il se livra á des projets et á des actes qui attirérent rattention de Pétion ; celui-ci donna ordre au general B . Leblanc, commandant l'ar- rondissementdeNippes, de surveiller ses mouvements. Gérin crut voir dans les mesures prises par le general B. Leblanc, le dessein de l'arréter ; il ap- pela en conséquonce, á son secours, les grenadiers qui formaient habituel- lement sa garde, les rangea en bataille devant sa maison, et se mit en état de défense. Une échauffourée s'ensuivit, le 40 janvier, etle general Gérin, sur le point d'étre fait prisonnier, se fit sauter la cervelle. (*) Cet arrété fut provoqué par la folie entreprise du general Gérin. Les ( 51 ) [1810] N° 263. — CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat, aux préposés d'admims' tration, concernant la suspensión des achats de café pour le compte du gouveimement (4 ) . Port-au-Prince, le 28 février 4810. A la réception de la présente, citoyens préposés, vous suspendrez l'achat des cafés pour le compte du gouvernement, et vous verserez ici tout le numéraire, ainsi que les denrées en votre possession. Le moindre retard sera sur votre responsabilité personnelle. Salut. Sisrné : Bomset. N" 2fi4, — Arrété qui prohibe définitivement Vintroduction des liqueurs fortes en Haití. Port-au-Prince, le 28avril 4810. Le Président d'Haiti , Considérant, que par l'art, 24 du tit. IV de la loi sur la direction des douanes, rimportation des liqueurs fortes dans les ports de la République est prohibée et entraíne la confiscation ; Considérant que sous dififérents pretextes dont les plus apparents étaient l'ignorance que prétendaient avoirlesdivers armateurs ou sub recargues, des dispositions de la loi précitée; le gouvernement a toleré dans plusieurs cir constances le débarquement des liqueurs fortes, en les assujettissant á un fort droit ; Considérant enfin combien une plus longue tolérance serait nuisible aux manufactures de la République et á l'activité de la culture des cannes h sucre, qui doit étre encouragée par le gouvernement ; Arréte : Art. 1 ". L'introduction de toute espéce de liqueurs fortes demeure généraux composaient autrefois leur garde d'une compagnie de grenadiers qu'ils choisissaient. Le nombre de militaires qui, d'aprés 1' arrété ci-dessus, devaient désormais former cette garde fufréduit á quinze hommes pour les gé- néraux de división, et á dix pour les généraux de brigade. — Voyez, n° 264 , Pfoc/aw?aíio?i du 24 janvier 1810, rdaíwe ál'af faite, etc. (1) Voyez, n» 254, Circuí, du 3 janvier 4810, du secrétaire d'Etat, con- 11810] ( 52 ) déíinitivement prohibée, aprés la publication du présent arrété, et entrainela confiscation. Le geniévre en caisse excepté (1). Art. 2. A l'arrivée d'un ou de plusieurs bátiments, dans un des ports ouverts au commerce ou dans tous autres ports de la cote oü mouillerait un bátiment, les directeurs de douanes ou tous autres agents, devront se rendre á bord et faire une exacte visite, afín de s'assurer s'il n'existe aucun objet de contrebande, qu'ils feraient, dans ce cas, immédiatement saisir. Art. 3. Toute raarchandise saisie en contravention sera jugée con- formément á l'article 70 de la loi sur la direction de la douane, et toute personne qui aurait favorisé directement ou indirectement l'introduction ou le débarquement desdits objets de contrebande sera poursuivi par toute voie de droit. Les généraux commandants les arrondissements , le comman- dant des forces navales, les commandants de place, et les préposés d'administration , sont spécialement cliargés de veiller , chacun en ce qui le concerne, á l'observation du présent arrété , qui sera imprimé et exécuté a la diligence du Secrétaire d'Etat. Au Port-au-Prince, le 28 avril 4 81 0 an vn. Signé ; Pétion. Pour copie conforme . Le Secrétaire d'Etat, Signé : Bonnet. N" 265. — Arrété qui supprime la charge de Secrétaire d'Etat (2). Port-au-Prince, le \" mai 1810. Le Président d'Haiti, Considérant que les dépenses excessives que nécessite la guerre, font un cernant le poids, etc. — N» 259, Circuí, du 9 janvier 1 81 0, du ríteme, aux préposés d'adm. les invitant d'employer en achats de café, etc. (1 ) Voyez, n" 413, Loi du 21 avril 1 807, sur la direct. des douanes, art. 24, 70^ 76. — No 231, Circuí, du sec. d'Etat du 29 juin 1809, aux contróleurs des douanes, etc. — No 280, idem de l'adm. gen. des fin., du 19 jan- vier 1811^ prohibant Ventrée des liqueurs fortes, etc. — No 663, Loi du 6 juin 1 820, qui prohibe l'introduction des liqueurs, etc. (2) Voyez, n" 235,Eeg/emení du 2 aoút 1 809, du sec. d'Etat, sur l'adm. etl'or- gan., etc. — N» 483, Loi du 28 juillet 1 81 7, relative aux droitsdes douanes, etc. ( 53 ) [1810] devoir de chercher tous les moyens possibles d'économie dans Tadministra- tion, et de simplifier autantque possiblele mode d'organisalion des fiuances de la République ; ArRÉTE : Art. i . La charge de Secrétaire d'État est supprimée (1). Art. 2. II sera creé un Administrateur general des finances, lequel sera chargé en chef de l'administralion des finances, de la guerre, de la marine et des domaines de la République. Art. 3. Les bureaux de l'Administrateur general seront organisés comme suit : Un secrétaire particulier ; Deux chefs de bureau ; Six commis expéditionnaires. DOUANES. Art. 4. La place de contróleur des douanes est supprimée (2). Art. 5. L'organisation des bureaux de douanes sera composée comme suit : Un employé chargé de la tenue des livres , de la rédaction des bordereaux et états ; Un commis chargé de l'expédition du petit cabotage ; Un commis expéditionnaire pour la douane du Port-au-Prince seulement. Les peseurs seront conserves. Art. 6. II ne sera ríen changé á la régie des warfs de la Répu- blique (3). Art. 7. La trésorerie genérale sera régie sur le méme plan d'or- ganisation de Tadministration en general, suivant la loi du 7 mavs 1807 (4). (i) Voyez, n" 208^ Acte du sénat, du 30 novembre i 808, portant nomina- tion, etc. — N» 266, Ordre du joiir du 9 mai 1810^ annoncant la nomina- tion du cit. J.-C. Imbert, etc. (2) Voyez, no 67, Loi du 7 mars 1807, concernant l'organ. de l'adm., etc. — N°244, C¿rcií/. du 1 9 septembre 1809, du sec.d'Etatauxcontróleurs^clo. relative á leurs attribiitions. (3) Voyez, n° 126, Arrété du 27 novembre 1807, qui met les icarfs, etc. — N" 483^ Loi du 28 juillet 1817, relative aux droits, etc., art. 17. (4) Voyez, n» 67, Loidn 7 mars 1807, concernant l'organ- etc. — No 203, Loi du 25 novembre 1 808, sur la trésorerie genérale . [1810] ( 54 ) Art. 8. Le passage de fonds d'unecaisse dans une autre, se fait par ordre du trésorier general, avec l'approbation de l'Administra- teur general des íinances, et le versement s'opérera sur une ordon- nance de recette. Également aucune autre somme ne pourra entrer autrésor sans que cette formalité ne soit remplie (1). Art. 9. Les délégations tant en numéraire qu'en denrées_, pour étre acquittées, devront étre approuvées de TAdministrateur general^ et le genre de dépense devra toujours y étre motivé {%). Art. 1 0. Les quatre deniers pour livre perQus sur les payements, ainsi que les 6 deniers retenus sur les gages des gens de mer, seront portes en recette, sur les ordonnances dressées á cet eífet, et feront partie de la comptabilité genérale (3). Art. 1 1 . Les receveurs particuliers du timbre seront sous la sur- veillance et direction du trésorier general et de ses agents. Les timbres seront déposés á l'administration genérale dans une cassette á deux clefs : Tune sera tenue par l'Administrateur general, et l'autre par le trésorier general. Le papier timbré sera remis au trésorier general sur états, et expé- dié par lui dans les diíférents bureaux du timbre (4). Magásin general. Art. 12. II ne sera rien changé á Torganisation actuelle du magá- sin general de la République. Des préposés. Art. 13. Le service des préposés dans les ports non ouverts au commerce, continuera á étre le méme que par le passé (5). (í) Voyez, n° 203, Loi du 25 novembre ] 808, sur la trésorerie gén.^ art. 7. — N" 586, Circuí, du 31 décembre 1818, du sec. d'Etat, qui regle lemode d'effectuer,tiic. (2) Voyez, n» 228, Circuí, du 10 juin 1809, du sec. d'Etat aux gardes- magasi7is, sur la livraison, ele. — N« 336, Circuí, du 18 février 1813, du méme, touchant les délégations en café. (3) Voyez, n" 70, Loi du 9 mars 1807, sur l'organ. du cabotage, art. 7 — N° 203. Loi du 25 novembre1808, sur la trésorerie gen., art. 15, 16, 17. — N°571, Circuí, du 12 octobre 1818, du sec. d'Etat, pour la perception, etc. (4) Yoyez. n° 81, Loid\i%\ mars 1807, sur Venregistrement et le timbre. (5) Yoycz, n° 67, Loi du 7 mars 1807^ concernant l'organisation , etc., lit. I, art. 4 et suivanls. — N° 4T2, Loi du 27 juin 1817, sur le timbre. Tí ( 55 ) 11810J Régie du'fisg. Art. 1 4. Cette régie sera entiérement séparée de radministration, quoique soumise á rAdministrateur general, lequel sera particuUé- rement chargé de proposer un plan pour Torganisation de ce service. Art. Í5. II sera établi un commissaire des guerres au Port-au- Prince, lequel sera chargé de l'inspection des hópitaux, de celle des arsenaux, de la revue des troupes, de la distribution des rations, de rhabillement et des logements dus aux militaires. II sera en outre chargé du service des classes, et sous la surveillance de la direction immédiate du chef des finances, et il lui est alloué un commis (1). Art. 1 6 . II y aura dans le port des Cayes, de Jacmel et de Jéréraie, un administrateur particulier, qui sera chargé du service de l'admi- nistration des finances, des domaines, de la guerre et des classes, et aura deux commis. Ces administrateurs aurontaussi la surveillance de la douane et du trésor de leur arrondissement, et tiendront des registres de recettes et dépenses qui seront cotes et paraphés par r Administrateur general des finances (2). Art. 47. Les administrateurs mentionnés dans l'article ci-dessus, ne pourront traiter des objets d'approvisionnement et autres, sans étre spécialement autorisés par le chef de l'administration ; et tous les mois ils enverront leurs bordereaux de recettes et dépenses á rAdministrateur des finances , et toas les six mois ils se transporte- ront paf devers lui avec leurs livres, pour que leur coraptabilité soit vérifiée et arrétée. Art. 18. L' Administrateur general des finances fera dresser des modeles de bordereaux, situations, états, tableaux, etc., qu'il adres- sera á tous les comptables, afin que le nóuveau mode de compta- bilité soit simple et uniforme dans le service (3). II fournira tous les six mois un apergu des recettes et dépenses (1) Voyez, n" 399, Loi, du 19 aoút 1814, portant un don national, etc., art. 1. — N" 874, Circuí, du 7 février 1824, clu sec. d'Etat aux adm. des arrondissem. qui chargé^ etc. (2)Voyez^ n° 67, Loi du 7 mars 1807, sw l'organ. de l'adm. en gen., tit. I, art. 3. — Voyez, n" 666, Circuí, du 20 juillet 1820, du sec. d'Etat, portant suppression des fonctions, etc. (3) Voyez, n" 503, Circuí, du 29 nov. 1817, du sec. d'Etat, concernant l'e7ivoi, etc. [18101 ( 56 ) de la République, et tous les ans il rendra compte de ses opéra- tions. Le présent arrété sera imprimé. Fait au Port-au~Prince, le 1" mal 4810. Signé : Pétion (*). K" 266. — Ordre du jour annongant la nomination du citoyen J. - G. Imbert , aux fonctions d' Administrateur general des fi" A^. nances (i). Port-au-Prince, le 9 mai 1 81 0 . Ayant reconnu nécessaire, eu égard aux Qirconslances, de simpli- fier l'organisation des finances de la République^ il a été arrété que la charge de Secrétaire d'État serait supprimée, et que le chef de Tadministration serait connu sous le titre á' Administrateur general. L'armée est prévenue, en conséquence de cette disposition, que le citoyen Jean-Chrysostóme Imbert, administrateur principal du dé- partement du Sud, est nommé a ladite place d' Administrateur gene- ral des finances. Port-au-Prince, le 9 mai ISIOanvii. Le Président d'Haiti, Signé : Pétion. (*) Des Tarrivée du general Rigaud, au Port-au-Prince, le 7 avril, le general Bonnet qui en avait été le secrétaire et l'ami, exprima en faveurde son anclen general des seytiments qui éveillerent l'atlention du président d'Haiti. Pétion, qui nc pouvait trouver ni dans les paroles ni dans les dé- marchesdu secrétaire d'Etat, des causes suffisantes pour le frapper ostensi- hlemenl en employant contre lui les voies que lui offrait la constitution, aima mieux supprimer cette charge, sous pretexte d'économie. Lorsque le 11 novembre, la scission du sud eut lieu, le general Bonnet quitta le Port-au- Prince, et alia rejoindre le general Rigaud. « (1) Voyez, n" 178, Acte du sénat, du 26 juillet 1808, portant nomina- tion, etc. — N° 265, Arrété du 1" mai 1810, qui siipprimc la charge, etc, — N° 267^ Circid. de l'adm. gen. des fin., du 1 9 mai 1 810. Síír le mode d'ac- quitter Vimposition terhtoriale. ( 57 ) [1810] N" 267. — CiRCULAmE de I Administrateur general des finances, aux préposés d'administration, sur le mode d'acquitter Vimposition territoriale (1). Port-au-Prince, le 19 mai 1810. Le gouvernement ayant en vue de simplifier le mode d'adminis- tration, etdedégager le commerce haitien de toutes les entraves qui le paralysent, a jugé nécessaire de ne faire payer l'imposition terri- toriale qu'au débarquement des denrées dans les ports ouverts au commerce étranger. Vous voudrez done, á l'avenir, expédier les bá- timents du cabotage sur acquit á caution, dans les ports susdésignés oüles droits serontacquittés avant le débarquement des denrées, et ne décharger les cautions que sur le récépissé du trésorier du port oü lesdites denrées auront été débarquées, constatant que l'impót territorial a été payé, J'ai l'honneur, etc. Signé: J.-C. Imbert. N« 268. — CiRCULAiRE du méme aux directeurs de douane desports ouverts j relative au payement de l'impót territorial (2). Port-au-Princej le 22 mai 1810, Par ma circulaire du 19 de ce mois (3), j'ai prévenu les préposés (1) Voyez, n" 71, Loi du 9 mars 1807, portant abolitio7i, etc., art. 5 et suiv. — N" 85, Loi du 30 mars 1807, qui assujettit le cotón, etc. — N» 113, Loi du 21 avril 1807, sur la direction des douanes, tit. VII, art. 47 et suiv, — N° 217, Instruct. du sec. d'Etat, du 13 janvier 1809, sur la perception des droits, etc. — N° 230, Avis de la secrétairerie d'Etat, du 19 juin 1809, concernant les recettes de la Bép., etc., art. 5. — N" 268^ Circuí, de l'adm. gen. des fin. du 22 mai 1810, relatif au payement de l'impót territorial. — N° 429, Circulaire du méme, du 19 janvier 1816, relative a la perception du droit territorial. (2) Voyez, n° 71 Loi du 9 mars 1807, portant abolition, etc, art, 5 et suiv, — N° 85, Loi du 30 mars 1807, qui assujettit le cotón, etc. — N°113, Loi du 21 avril 1 807, sur te direction, etc, tit. Vil, art. 47, 49 et suiv. — N° 271, Circuí, du 7 juillet 1810, de l'adm. gen. concernant le mode, etc. — N» 323, Ídem, du 30 septembre 1812, relative aux bátiments haitie^is, etc. — N° 429, idemán 19 janvier 1816, relative á la perception. (3 Voyez cette Circuí, au n° 267. [1810] ( 58 ) d'administration dans diverses communes, que le gouvernement avait decide que les bátiments du cabotage seraient dorénavant ex- pédiés sur acquit á caution ; que rimposition territoriale serait ac- quittée á l'aiTivée de ees bátiments dans les ports ouverts au com- merce étranger avant le débarquement de la denrée , et que les cautions ne seraient déchargées que sur le récépissó du trésorier, qui constatera que l'imposition a été payée. En conséquence de cetle disposition, lors de l'arrivée des denrées en votre port, provenant du cabotage, vous signifierez aux capitaines ou patrons des embarcations de se transporter au burean de I'admi- nistrateur avec les feuilles d'expédition de leur chargement_, et les denrées ne seront débarquées qu'á l'exhibition de la quittance du trésorier, qui vous en sera faite, constatant le payement de cet impót. Veuillez vous conformer strictement á cette mesure, et m'en aceu- ser réception. Je vous salue, etc. Signé: J.-C. Imbert. N° 269. ~ Avis du mime , concernant le fermage des maisons de l'Etat (1). Port-au-Prince, le h" juin 4810. L'Administrateur general des finances , Désirant faire jouir les fermiers des maisons des avantages qu'ont obtenus les fermiers des sucreries et caféyéres par les arrétés du gouvernement des 10 mars et 25aoút1809; Prévient ees premiers, que s'ils désirent obtenir la préférence de la ferme des maisons dont ils s'étaient rendus adjudicataires en fé- vrier 1808, il leur estaccordé jusqu'au premier juillet prochainpour ceux du Port-au-Prince, et jusqu'au 31 aoút, pour les autres endroits de la République, afin de justiíier des quittances des fermages ar- riérés; et les nouveauxbaux leur seront délivrés á partir du 1" jan- vier 18H, pour l'espace de cinq années, s'ils justifient déla quittance des six derniers mois qui restent á courir de l'année 1 81 0. (1 ) Voyez, n° 4 35, Loi du \ \ janvier \ 808, sur l'affermage des maisons^ etc. , art.4, fí. — N° 22^ Avis du 10 mars 1809^ du sec. d'Etat, aux fermiers, etc. — N" 241, Arrété du 25 aoút ]%0^, concernant les fermiers, etc. ( 59 ) [1810] Du premier septembre prochain, les soumissions seront reoues pour la ferrae des maisons dont les fermiers ne se seront pas con- formes aux dispositions du présent avis, sans qu'ils puissent réclamer la préférence qu'obtiendront les fermiers qui sont exacts a remplir leurs engagements. L'Administrateur general des finances prévient de plus les fermiers, que les réparations qu'ils seront autorisés a faire, et qui seront re- connues avoir été achevées dans les trois premieres années, seront remboursées sur les loyers des í^^et 5°ie années de ferme. Port-au-Prince, le 1" juin 1810, aa vii de rindépendance. Signé : J.-C. Imbert. Approuvé. Le Président d'Haiti, Signé ; Pétion. N» 270. — Arrété qui met le département du Sud en état de réquisilion. Port-au-Prince, le 6 juillet 1810. Le Président d'Haiti, Considérant qu'il est de la plus grande importance d'augmenter, par des moyens prompts et assurés, la forcé employée contre les révoltés des mon- tagnes de la Grand'-Anse, afín de pouvoir, au plus tót, mcttre un terme aux malheurs qui affligcnt cette dépendance j A arrété ce qui suit : Le département du Sud est en état de réquisition. Tous les com- raandants d'arrondissement et de place de ce département sont tenus de faire reunir de suite, aprés la publication du présent, tous les hommes armes composant les gardes nationales sous leurs ordres, et de les expédier immédiatement dans la proportion ci-aprés déter- minée, pour l'armée en expédition sous les ordres du general de división RiGAUD (*). (*) Le general André Rigaud, revenu en Haití le 7 avril 1810, avait été investi le 19 mal suivant, par le Président Pétion du commandement de l'armée du Sud, pour aller réprimer rinsurrection de Goman. U se mit im- [1810] ( 60 ) L'arrondissement des Cayes fournira 500 hommes, dont 300 de la commune d'Acquin, et bO de celle de Saint-Louis. Le quartier de Coteaux et de Cavaillon continueront á occuper les postes formant leurs cordons respectifs. L'arrondissement de l'Anse-á-Veau, 300 hommes, dont 150 de la commune de Miragoáne; 100, de celle de l'Anse-a-Veau, et 50 de celle du Petit-Trou des Baradéres. Tous les militaires dont les drapeaux sont á l'armée, et qui seront trouvés dans l'intérieur sans permission légale, seront arrétés et en- médiatement en mesure de remplir sa mission, et il partit des Cayes le 12 juin, pour la Grand'-Anse, aprés avoir adressé aux généraux de división, commandant les armées de la République, la proclamation suivante : « Des insurges, égarés par les insinuations perfides des ennemis de la Répu- « blique, désolent depuis longtemps l'arrondissement de Jérémie . Que veulent « ees insurges? Pensent-ils vous donner des lois et disposer á leur gré de vos « personnes et de vos propriétés, et vous entrainer tout á fait dans le désordre, « le pillage et une complete anarchie ? Non , votre courage saura les dé- « tromper, et bientót ils apprendront que la clémence du Président, jus- « qu'á ce jour, á leur égard, n'est ni crainte ni faiblesse. II voulait les « ramener á leur devoir par la douceur et leur donner le temps de réfléchir « sur l'abime qu'ils creusaient sous leurs pieds ; mais, sourds á la voix de « la nature et de la raison, ils méritent aujourd'hui toutes les rigueurs du « gouvernement. « Une armée considerable va se mettre en campagne^ et ne sera dissoute « qu' aprés avoir soumis les révoltés par la persuasión ou par la forcé. Telles « sont les instructions du Président, et telle est ma résolution. « Gitoyens^ offlciers et soldáis, qui vous glorifiez du titre d'Haitiens! « vous allez tous me convaincre que les sentiments d'honneur et de pa- « triotisme ne sont point éteints dans vos coeurs; vous donnerez dans ce « moment des preuves de iéle, de courage et de persévérance, et vous assu- « rerez par la la tranquillité de vos familles, l'estime et la bienveillance du « gouvernement. «A ees causes, et en vertu des ordres du Président, qui me confie le « commandement en chef de l'expédition contre les révoltés de Jérémie; « J'ordonne á tous les ofñciers généraux, officiers supérieurs et autres, « d'avoir á se teñir préts á marcher, et de donner des ordres á toutes les « troupes sous leur commandement pour étre passées en revue dimanche 1 0 « du courant. « Donné aux Cayes, le 5 juin 1810 an vii. « Signé : A. Rigaud. » ( 61 ) [ÍSIOJ voyés, sur-le-champ, sur les bátiments de l'État, oü ils seront déte- nus aux ordres du gouvemement. Sera le présent arrété publié et slrictement exécuté, a la diligence des commandants d'arrondissement et de place susdésignés, et de chefs de la gendarmerie, chacun en ce qui le concerne. Au Port-au-Prince, 6 juillet ISiO an vn. Siené : Pétion. N° 271 . — CmcuLAiRE de V Administratev.r general des finances, aux préposés d'administrationj sur le mode d'expédition des denrées par le cabotage (i). Port-au-Prince, le 7 juillet 1810. Je me suis aperQU, citoyen préposé, que les denrées que vous expé- diezde votre port pour celui-cinesont portees quesuruneseulefeuille decautionnement. Je vous invite á n'expédier ál'avenir que sur feuille double, en observant de porter le mérae numero sur chacune de celles qui seront pour la méme quantité de denrées. L'Administrateur general vous avait déjá instruit, par sa lettre, de cette disposition, h laquelle je vous prie de vouloir bien vous conformer. J'ai l'honneur, etc. Signé : J. C. Imbert. N" 272. — CmcüLAiRE du méme, aux préposés du Grand et du Petit Goáve, de Miragoáne^ de l'Anse-á- Veau et du Petit-Trou , con.' cernant la vente du sel pour le compte de VEtat. Port-au-Prince, le 13 juillet 1810. Je vous donne avis que par une disposition genérale des finances, concernant la régie du fisc, il va vous étre expédié incessamment, par le régisseur de ce port, des envois de sel que vous serez chargés de vendré et débiter pour le compte de l'État, aux prix qui vous se- ront designes, et d'aprés la mesure commune et proportionnelle qui (1) Voyez, n» 268, Cirml. du 22 mailSIO, del'adm.gén. des fin. relative au payement de rimpót territorial. [1810] ( 62 ) vous sera indiquée par le susdit régisseur, vous prévenant que c'^st envers lui que vous serez comptables du produit de ees ventes. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. N" 213. — CiRCULAiRE du méme aux directeurs de douanes, commis- saires des guerres et chefs des mouvements des ports de la Répu- blique , concernant la sortie des bátiments étrangers des ports d'Haiti{\). Port-au-Prince, le 2 aoút i 810. La plupart des bátiments étrangers qui s'expédient sur leur lest s'étant exemptés, jusqu'á ce jour, de justifier á l'administration ge- nérale de l'emploi des fonds provenant de la vente de leurs cargai- sons d'importation, je vous invite á ne délivrer la feuille de sortie du port á ees bátiments qu'au préalable ils aient satisfait á cette forma- lité nécessaire pour empécher la sortie du numéraire du pays. J'ai l'honneur, etc. Signé : J.-C. Imbert. N* í¿74; — Arrété sur le recrutement (2). Port-au-Prince, le 19 aoút 1810. ( Cette piéce manque.) (i) Voyez, n° 114, Loi du 23 avril 1807, sur le commerce, art. 24. — ' N" 496, Avis du sec. d'Etat, du 19 septembre 1808, au commerce ctran- ger, relatif, etc. — N" 224, Arrété du 3 avril 4 809, duprésid. d'Haiti, qui enjoint aux bátiments^, etc. — N" 281, Circuí, du 21 janvier 1811, de l'adm. gen. des fin., relative á la compensation, etc. (2) Yoyez, n» 357, Ordre du jour, du 1 8 aoút 1 81 3, relatif au recrute- ment. ( 63 ) [mo'\ N** 275. — Arrété portánt augmentatmi de Vimpót territorial sur le café []). s Port-au-Prince, le 6 septembre 4810. Alexandre Pétion, Président d'Haiti, Considérant que rétablissement et le maintien d'une forcé publique font la sécurité du peuple, mais en méme temps exigen! des subsides; Considérant que le revenu de l'Etat n'est pas dans la proporüon néces- saire avec lesdépenses auxquelles les circonstances nous obligent; Considérant que l'augmentation qui a eu lieu dans la forcé maritime de Christophe, nécessite une augmentation dans la noíre, afín de nous mettre en état de proteger nolre comraerce, etde garantir nos cotes detoute espéce d'agression ; Considérant que, dans les Etats libres^ les contributions sont supportées avec confiance, parce qu'elles n'y doivent étre que la mesure des besoins publics ; et que Teniploi des deniers prélevés sur le peuple y est exposé au grand jour, et soumis, á des époques déterminées, á son approbation comme asa censure j Arréte ce qui suit : L'impót territorial de dix gourdes par millier de café est porté á quinze gourdes (2) , L'administrateur general est chargé de l'exécution du présent ar- rété. II fera constater la quantité de café qui existe dans les maga- sins des négociants et des particuliers, afin qu'ils puissent obtenir un permis de l'embarquer sans étre soumis á l'accroissement de l'impót. Port-au-Prince, le 6 septembra 1810 an vii. Signé : Pétion. (1) Voyez, n» 71, Loi du 9 mars 1807^ portant abolition de la subven- tion, etc., art. 2. — N" 277, Circuí, de Vadm. gen. des fin. du 15 sep- tembre 1810, qui fixe l'époque de la mise á exécution, etc. — N° 300, Ar- rété A\i 18 octobre 1811, qui rétablit l'impót, etc. (?) Voyez, n" 421, Loi du 5 décembre [181S, portant augmentation sur l'impót, etc. llSiOj ( 64 ) N° 276. — Arrété qui autorise le gouvernement á accepter des chevaux en payement des fermages (1). Port-au-Prince, le 45 septembre 4810. Alexandre Pétion, Président d'Haiti, Considérant la nécessité de la remonte des troupes á cheval, et désiran faciliter les fermiers des habitations des sucreries et autres^ dont le prix des fermes est stipulé en numéraire, en recevant en payement des chevaux, en état de servir á. l'usage de la cavalerie ; Arréte : Art. í. Le gouvernement recevra en payement des fermes des sucreries et autres stipulées á prix d'argent, des chevaux propres á étre employés de suite au service de la cavalerie. Art. 2. Les commandants d'arrondisement sont spécialement chargés d'indiquer aux agents que le gouvernement employera á cet effet, les habitantsqui devront fournir des chevaux, lesquels, s'ils sont agréés, seront misa leur disposit¡on,etsur le regu desdits agents visé par les commandants d'arrondissement, les fermiers régleront avec l'administration qui leur en donera décharge, en compensation du prix de leurs fermes. Art. 3. Le gouvernement ne voulant employer que des chevaux reconnus bons, et en état de servir immédiatement, les payera qua- rante gourdes. Les commandants d'arrondissement seront chargés de surveiller strictement l'exécution du présent arrété, qui sera notifié aux fermiers des habitants de l'État, a la diligence de l'Administrateur general. Port-au-Prince, le 4 5 septembre 4 84 O an vii . Signé : Pétion. (4 ) Voyez n» 93 Loi du 7 avril 4 807, qwi établit que le prix des fermes, etc. — N° 4 35, Loi du 44 janvier 4 808, sur Vaffermage des maisons de l'Etat. — N°-222, Avis, du 40 mars 4 809, concernant le 'payement del'arriéré. etc. — N° 362, Circuí, de l'adm. gen. des fin. du 26 septembre 4 843, qui pro- hibe l'exportation des chevaux. yfíii ( 65 ) H810] ^o 277^ — CmcuLAiRE de V Administrateur general des finances, aux directeurs des douanes des Cayes, de Jacmel, de Jérémie et du Port-au-Prince , et aux préposés d'administration de toutes les com- munes de la République, qui fixe l'époque de la mise a cxécution de Varrété du ó de ce mois [\). Port-au-Prince, le 45 septembre 1810. Par ma circulaire en date du 8 courant, sous le n" 492, je vous ai fait passer l'arrété du gouvernement, du 6 de ce mois, concernant raugmentation de Timpót territorial qui s'ytrouve porté á !5 g. par millier de café. Comme le susdit arrété ne determine point l'époque precise á la- quelle cette perception doit avoir lieu á ce prix, je vous préviens, par la présente, qu'elle s'opérera á raison de quinze gourdes a partir du 1" octubre prochain. (*) A cette époque, citoyen directeur, vous vous conformerez stric- tement, en ce qui vous concerne, aux presentes dispositions^, et quant aux cafés qui auront été, par l'administration, reconnus existants dans les différents magasins des particuliers de votre commune, a l'époque du 30 de ce mois, les propriétaires seront tenusde se muñir d'un permis de l'administrateur qui en constatera la quantité;, afin qu'elle ne soit point assujettie á Taccroissement de l'impót. Yous voudrez bien m'accuser réception de la présente. J'ai l'honneur, etc. Signé : J. C. Imbert. N" "27 8 — Orbre dujour centre les malveillants. Port-au-Prince, le 8 décembre 1810. {Cette, piéce manque.) (l)Voyez, n» 275, Arrété áu 6 septembre 4 81 0, fortant aiigmentation, eic, (*) Ceparagraphe ne concerne que les directeurs de douane. [ISIÍ] ( 66 ) 1 811. N" 279. — Avrs de V Administrateur general des finances, relatif aux cabrouétiers. Port-au-Prince, le 18 janvier 4811 . [Cette piéce manque.) N*" 280. — CiRGULAiRE du méme á V Administrateur particulier de Jacmel el aux Préposés d' administration de Léogane, du Grand et du Petit Gouve, prohibaní l'entrée des liqueurs fortes venant des porís du Sud (i). Port-au-Priiice^ le 19 janvier 1811 . Je vous invite, citoyens, a ne point permettre, sous quelque pre- texte que ce puisse étre, l'entrée en votre port des bátiments qui auraient importé des liqueurs fortes venant des ports du Sud. Dans le cas oü ees bátiments aborderaient dans le vótre, vous leur signi- fierez d'en sortir sans délai. Étant prévenus, ils ne s'exposeront point íi faire le débit, dans votre endroit, sous peine de confisca- tionH. Vous voudrez bien vous conformer á cette disposition, et donner des ordres au directeur de la douane de votre port, et aux prépo- sés d'administration sous votre inspection^ pour l'exécution de cette mesure, et m'en accuser réception (**), J'ai rhonneur, etc. Signé : J.-C. Imbert. (l)Voyez, n''264, Arrété du28 ^•^x\\{^\Q, qui prohibe définitiviement, etc. C) La scission du Sud avait eu lieu le 3 novcmbre 1810. (**) Cette derniére disposilion ne concerne que l'administrateur de J acmel . ( 67 ) [18HJ No 281 . — CiRCULAiRE du meme au Tré&orier general et á l'admi- nistrateur de Jacmel, relative á la compensaíion des droits d'importation et d'exportation {]). Port-au-Prince, Ic 21 janvier 1811. Je vous préviens, citoyens, que, d'aprés la decisión rendue ce matin par le Président d'Haiti, concernant les compensations qui devront avoir lieu a l'avenir, lors de rexpédition des bátiments du commerce étranger, il est arrété que les droits d'importation et d'ex- portation seront compenses, á partir de ce jour, pour moitié seu- lement de chacun de ees droits. Ces compensations serunt aífectées au payement des fournitures faites au gouvernement par le consi- gnataire de chaqué bátiment qui aurait vendu des provisions á l'É- tat. L'autre moitié de ces mémes droits sera payée en numéraire. Veuillez vous conformer á cette disposition, et m'accuser récep- tion de la présente. Signé : J.-C. Imbert. N*» 982. — ^ Adresse du Président d'Ha'iti, au peuple et á l'armée, á l'occasion de la scission du Sud (*) . Port-au-Prince, le 1 •"■ février 1 81 1 . Alexandre Pétion , Président d'Haiti , au peuple et á l'armée , J'ai cru qu'il était nécessaire d'éclairer mes concitoyens et l'armée sur mes démarches dans les derniers événements qui ont éclaté dans (1) Voyez^ n° 67, Loi du 7 mars 1807, sur V organ.de Vadm., etc., art. 67. — N" 232, Avis de la secrétairerie d'Etat, du 7 juillet 1809, concernant le •payement, etc. — N" 273, Circuí, du 2 aoút 1810, de l'adm. gen. des fin., concernant la sortie, etc. — N» 317, Circuí, de Vadm. gen. des fin. du 13 aoút 1812, coticenant le payement des dépenses, etc. — N" 333, ídem, du 26 janvier 1813, contenant instructions, etc. — N» 343, ídem, du 14 avril 1813, portant défense de percevoir, etc. — N° 372, idem, du 11 janvier 1814, ¡wr- tant défense de recevoir, etc. — N» 424, Avis du Présid. d'Haiti, du 1 2 dé- cembre 1815, concernant le payement, etc. (*) Cette scission fut prononcée le 3 novembre 1 81 0. Le general Rigatjd fut nommé commandant en chef du déparleraent du Sud, avec pouvoir de [mi] ( 68 ) la partie du sud de la République ; si j'ai tardé jusqu'á ce moment, mon motif a été de ramener les esprits á un point de conciliation et de justice. Le but de ma conduite a toujours été la douceur et d'é- pargner le sang de mes fréres ; ce sont ees raisons si puissantes sur mon coeur, qui m'ont particuliérement dirige et m'ont empéché d'en venir á la cruelle nécessité de le répandre. Au milieu des agitations dont nous avons été environnés, occupé de l'armée expéditionnaire dans le Nord, sous les ordres du brave Lamarre (1), inquieté par les mouvements de Goman (*) dans le Sud; ayant á nous garantir centre les projets d'invasion de Christophe; souvent troublé par des factions intérieures, provoquées par des esprits inquiets et turbulents, j'ai eu le bonheur de gouverner le vaisseau de l'Etat sans secousses violentes, de subvenir aux dépen- ses enormes que nécessitait l'état des choses, et de faire respecter l'autorité du gouvernement á la tete duquel je me trouvais place par la confiance du peuple, sans cependant l'avoir jamáis sollicitée. L'arrivée du general Rigaud, dans sa patrie (**), a été signaléepar commander l'armée, de nommer á toules les places civiles et militaires, de faire des lois pour le bonheur du peuple, de révoquer toutes celles existantes qui seraient contraires á ce but, de prendre généraleraent toutes les dispositions que sa sagesse luí suggérera pour le bien general, ainsi que de diminuer ou augmenter les impóis publics, s'il est nécessaire. II lui fut adjoint un con- seil privé, coraposé des généraux et de cinq citoyens notables, lequel conseil était chargé d'aider le general en chéf dans ses travaux. Les cinq citoyens nommés furent Bruno-Blanchet, Montbrun, Constant, Simón et Daguilh. (1) Voyez, n» 224, Arrété du 3 mars 1809, concernant les vivres, etc. (*) J.-B. Perrier dit Goman, était chef du deuxiéme bataillon déla dix- neuviéme demi-brigade, en garnison a l'Anse d'Esnaut. Sous pretexte qu'il n'était ni habillé ni soldé, et profitant de l'absence de la dix-huitiéme demi- brigade partie pour le Port-au-Prince, il quitta, sans ordre supérieur, le lieu de son cantonnement pour venir avec son bataillon faire ses réclamations. Mais connaissant le caractére indocile, et surtout les raauvais antécédents de ce chef, les habitants de Jérémie le recurent á coups de canon. Battu, mi- traillé et mécontent^ Goman se jeta dans les bois de la Grand'Anse oü il de- vint chef d'une bande de brigands qui commirent les plus grandes dépréda- tions dans les cainpagnes de Jérémie et dans les bourgs de la cote. II avait pour lieutenants Jason Domingon, J.-B Lagarde, César Nouvelet, Say Désor- MEAi;x,S'.-L'. BoTTEAUx, etc. Christophe nomma Goman, comte de Jérémie. — Voyez, n» 652, Froclamation du <8 février 1820, d l'occasion de la pacifica- tion, etc. (**) Le7avriU840. ( 69 ) [Í8U] tous les témoignages de salisfaction que pouvait inspirar l'idée des malheurs auxquels il venait d'échapper, et de voir au milieu de nous un nouveau défenseur de nos droits : je l'ai accueilU avec em- pressement;employécomme general de división contre les insurges de la Grand'Anse; et j'ai compté en son zélepour les soumettre (*), Tranquillisé de ce cóté, j'ai employé tous mes eiforts pour mettre la capitale de la République h l'abri de toute insulte, et preparé les moyens de repousser Tarmée de Christophe, si elle venait nous atta- quer. Tous les citoyens de la République ont été également l'objet de ma plus vive sollicitude ; je me suis toujours attaché á les rendre heureux, á distinguer et á récompenser lemérite parmi eux. L'armée n'a jamáis été considérée par moi que faisant une ; celle du Sud a été payée et habillée de la méme maniere et aux mémes époques que celle de l'Ouest ; le service et les marches n'ont pas plus direc- tement pesé sur elle que sur l'autre portion ; dans Tadministration civile, les habitants du Sud ont eu toute espéce de facilites pour íe réglement et les stipulations de leurs intéréts, et ils ont joui parti- culiérement des avantages de leur situation, plus éloignée du théátre de la guerre. Ils ont dú nécessairement concourir aux dépenses pu- bliques et genérales pour le maintien du gouvernement, et il était exactement juste qu'ils y coopérassent et se conformassent á la mar- che des événements. C'est dans ees circonstances, et au moment oü se préparait une grande crise, par la chute du Mole ; oú, par conséquent, tous les esprits devaient étre réunis pour la défense de la cause commune, que quelques particuliers de la ville des Cayes travaillaient á chan- ger la forme du gouvernement, et á établir une assemblée primaire et tumultúense, dont le résultat a été la destitution de plusieurs fonctionnaires publics, et une déclaration de scission avec le gou- vernement actuel. Le but principal de mon attention, étant l'en- (•) Des que le Président Pétion apprit l'arrivée du general Rigaud, il in- vita celui-ci á venir auprés de lui. Rigaud se rendit au Port-au-Prince, le i 9 avril; il eut avec le Président d'Haiti une entrevue a la suite de la- quelle il fut investi du commandement de l'armée chargée de poursuivre Goman, en insurrection dans le Sud, de le soumetlre ou d'arréter les dévas- tations que commettait ce chef de bandes dans le quartier de la Grand'- Anse. ~ Voyez, n° 270, Anété du 6 juillet 4810, qui met le départemejit du Sud, «te. # [Í8II] ( 70 ) nemi declaré du gouvernement (Ciiristopiie), je n'ai pas voulu dé- ployer des forces contre les auteurs de ce premier mou\ement; je comptais que la présence dn general Rigaud, aux Cayes, aurait rap- pelé les esprits á la tranquillité, et j'étais d'ailleurs instruit que l'arrondissement de Nippes n'y participait pas. C'est aprés avoir eu la certitude que cette scission s'organisait, et avoir vu les généraux BoNAET et Lys abandonner leur poste pour se rendre aux Cayes (*), que je fis marcher des troupes au pont de Miragoáne, pour concou- rir a conserver le département de Nippes^ et á prevenir les effets d'un rassemblement qui se faisait á Acquin (**). Je consentís méme á l'envoi d'une députation de plusieurs citoyens notables du Port- au-Prince, qui preceda l'armée, pour exposer aux chefs de ce ras- semblement dans quel abime ils allaient nous précipiter s'ils per- sistaient dans une démarche aussi inconvenable que peu réflé- chie (***). La conduite de cette armée sous les ordres des généraux de brigadeÜELVAet Gédéon, mérite les plus grands éloges, pour l'or- dre et la subordination qu'elle a montrés, et son respect pour les propriétés; car au milieu des privations, le soldat s'est abstenu d'en- trer sur une seule habitatioñ pour y toucher méme á une poule (ce qui est bien contradictoire avec le dessein attribué par les habitants des Cayes á cette armée de convoiter leurs propriétés). Le general Ri- gaud, qui se trouvait á Acquin, fit une réponse écrite aux députés du Port-au-Prince, dont le sens était qu'il connaissait mon autorité comme Présidentd'Haíti, et il engageait le general Delva á retirer son armée du territoire de cet arrondissement. Je me déterminai, en conséquence, á me rendre moi-méme au pont de Miragoáne pour y conférer avec le general Rigaud. Cette entrevue a eu lieu le 2 dé- cembre ; elle s'est passée de ma part avec la plus grande franchise et loyauté, et je lui ai representé toutes les raisons qui devaient con- courir a la reunión des esprits. J'ai préféré cette tournure amicale plutót que de faire usage des (*) lis y sont arrivés le 11 novembrelSIO. (•*) Le general Rigaud s'y était rendu des le 25 novembre, avec toules les troupes et les gardes nationales qu'il avait réunies. Pétion fit partir 4^500 homracs sous les ordres des généraux Delva et Gédéon. Cette troupe se rendit au pont Miragoáne et de la jusqu'á l'habitation Tremé, a trois lieues d' Acquin. {***) La députation était composée des citoyens P. Michel , Dupré , J.-F. Lespinasse et Michaux. (71) [\m\] forces que j'avais rassemblées ; elles étaient assez imposantes ct dans les dispositions de faire respecter mon autorité, si j'eusse voulu en faire tout autre usage que celui que j'en ai fait. Je fusbientót rappeléau Port-au-Prince parla présence d'unedé- putation de Christophe qui, étant instruit des divisionsqui régnaient dans la République, ne voulait pas perdre l'occasion d'en profiter; cet événement n'a fait que me confirmer que les mesures de sagesse et de prudence que j'avais prises, et si conformes á mes principes, nous avaient preserves de plus grands malheurs (*). J'ai écrit au general RigauDj le 18 décembre ; ma lettre porte l'empreinte de la pureté de mes intentions et du désir sincere que j'ai de reunir tous les coeurs á un méme but, et de ne pas perdre des moments précieux pour notre conservation, et mettre en jeu les passions des homraes. J'ai cru devoir y donner quelques explications par une seconde lettre, sous la date du 4 janvier expiré, et indiquer a Léogane une assemblée de citoyens recommandables et sages pour travailler a consolider la confiance et a faire le bonheur du pays. J'ai á regretter que mes démarches aient trouvé une résistance pro- noncée dans les habitants des Cayes formes en assemblée départe- mentale(**). II n'entrera dansl'esprit d'aucun étre raisonnable d'ap- (*) Cette députation^ composée de MM. B. Lemoine, Baubert et L. Des- salines^ arriva le 1" décembre au Port-au-Prince. Elle remit ses dépéches au general Boyer qui s'empressa de les acheminer au Président d'Haiti. II donna en méme temps l'ordre aux députés de retouraer á S-Marc, d'oü elle était venue par mer. Le courrier expédié á Pétiox le trouva en conférence avec RiGAUD. II partit dans la nuit méme du 2 pour la capitale. (**) Par sa lettre du 4 8 décembre 4 810, Pétio>í invitait Rigaud á reunir en assemblée genérale les citoyens notables de l'Ouest et du Sud pour tra- vailler á un nouveau pacte tondamental. Cette proposition fut acceptée; mais le 4 janvier '18'11, Pétion ayant cru devoir désigner la ville de Léogane pour étre le lieu de la reunión, et donner de nouvelles instruclions sur les opérations de cette assemblée, l'assemblée départementale du Sud, craignant l'influence de Pétion, rejeta toutes ses propositions, et publia le 7 janvier un Arrété par lequel elle expliqua les motifs de son refus. Elle invita uéan- moins le general en chef, au nom de la patrie^ de prendre toutes les mesures convenables pour mettre les insurges de la Grand'Anse dans l'impuissance de nuire á la chose publique, et de teñir toutes les troupes sous ses ordres prétes á voler au secours de Port-au-Prince^ en cas que Christophe s'approchát des murs de cette place ; enfin^ de nommer, avec l'assistance de son conseil, une commission chargée de lui proposer un mode de liquidation de la dettc (<8H] ( 72 ) prouver des principes si contraires á l'intérét public et particulier. Eh ! qui ne voit toutes les conséquences á craindre d'une telie obsti- nation? Je nepuis me persuader qu'elle obtienne le voeu general des habitants du Sud, qui onttropsujet de se rappeler des malheurs qui les ont si cruelleraent frappés dans la guerre civile, et qu'ils sem- bleraient attirer de nouveau sur leurs tetes par une conduite si op- posée a k urs véritables intéréts. Dépositaire de l'autorité, je ne cesserai de veiller au salut et au bonheur de mes concitoyens en general ; ma prudence et ma fer- meté tendroni toujours á les préserver de tous les dangers, et á maintenir ees précieux avantages de la liberté et de Végalité qui font la base inébranlable de l'Etat. Secondé par le concours du peuple et del'armée, je prendrai les mesures les plus propres pour anéantir les projets de nos ennemis, et je consulterai avec plaisir l'opinion publique sur tout ce qui peut nous rendre heureux. J'ai éprouvé de la part des généraux et de l'armée, dans ees der- nieres circonstances, des preuves de leur dévouement a la patrie, et de leurattachement particulier a ma personne, qui excitentma plus vive reconnaissance. Les commandants d'arrondissement et de place, les inspecteurs des cultures et lesgardesnationales, ont disputé á l'envi de zéle pour aller au secours de la République et maintenir la paix intérieure; leur conduite est digne des plus grands éloges. Tous les citoyens ont concouru, en general, a seconder le gouver- nement, et ont des droits á sa gratitude. Que ne dois-je pas attendre avec de tels moyens, pour rassurer l'opinion contre toute espéce de crainte de l'ennemi et de l'avenir ? Aussi, en recommandant á chacun de se teñir prét á voler á la fron- tiére au premier coup de canon d' alarmes, c'est lui diré : « Je vous appelle á la victoire. » Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 1" février 4811, an vni. Signé : Pétion. des deui départements. L'assemblée decida, en ouíre, que le département continuerait d'étre régi conformément au plan arrété par l'acte du 3 novembre ; elle suspendit, en conséquence, toute nomination de députés á l'assemblée genérale proposée par Pétion. — Voyez, n" 307. Ordre du jour, du 18 mars 1812, du Président d'Eaiii, annoncant la soumission, etc. ( 73 ) [18H] N" 283. — Arrété portant injonction oux fermiers des domaines de UEtat d'acquitter le prix de leurs fermes (1). Port-au-Prince, le \ 5 février 1811. Alexandre Pétion, Présidentd'Haiti. Vu la nécessité de reunir les moyens de la République pour acquitter ses engagements et entretenir l'armée ; Requiert les fermiers des domaines del'Etat, sans nulleexception, d'avoir as'acquitterde suite des fermages échus tant des habitations que des maisons qu'ils tiennent ; les prévenant que les délinquants seront évincés, sans égard, de leurs fermes^ qui seront adjugées á d'autres personnes, et ils seront poursuivis au payement des arré- rages. Le présent ordre sera imprimé, lu, publié et affiché partout oíi besoin sera, et exécuté á la diligence de l'Administrateur general des fmances. Au Port-au-Prince, le 15 février 1811, an viii. Signé : Pétion . N" 284. — Arrété siu^ l'entretien des grandes routes. Port-au-Prince, le 1 B février 1 81 1 {Cette piéce manque.) N" 285. — AcTE du Comité permanent du Sénat, portant convocation des sénateurs absents. Port-au-Prince, le 20 février 1811. Aujourd'hui vingtiéme jourdumois de février mil huit centonze, huitiéme année de l'indépen dance d'Haíti, á midi. Les sénateurs Fresnel, Leroux, Larose, Neptüne et Voltaire se (i) Voyez, n» ?22, Avis du íO mars 1809, du sec. d'Etat, aux fermiers de la Rép. concemant le payement, etc. lisni (74) sont réunis aulieu ordinaire des séances duSénat, á l'effetde rentrer ensession, d'aprés rinvitation qui leur en a été faite par le Prési- dent d'Haiti, en date du 17 du présent mois; Oü étant, ils auraient, en conformité de l'art, 58 du titre V de la Constitution, arrété qu'il serait fait un message á chacun des séna- teurs absents, et ci-aprés nommés, pour les inviter de se joindre á eux dans le délai de quinzaine, ainsi qu'il est prescrit par ledit ar- ticle, Arréte de plus que les membres présents se formeront en comité jusqu'ála reunión des sénateurs Modé,Delaunay, Lys et Pélage Va- REiN (*), qui sont absents , et qu'expédition du présent arrété leur sera également adressée. Fait el clos á la Maison nationale, au Port-au-Prince, les jour^ mois ct an que dessus, et ont signé : Neptune, Larose^ YoLTAiRE^ Fresnel, Leroux. N' 286, — Agte du Sénat qui annonce la reprise de ses séances. EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU SÉNAT. Séance du 8 mars 4811. Le comité permanent du Sénat, prenant en considération la mo- tion d'un de ses membres, tendantá ce que l'art. 68 de la Constitution soit mise á exécution ; Considérant que cet article s'explique formellement : « Aussitót la reunión « d'un nombre quelconque de sénateurs, au Port -au-Prince, les présents « prendront un arrété^ pour inviter les absents a se joindre á eux dans le dé- « lai de quinzaine, au plus tard ; ce délai expiré, si la majorité des séna- « teurs se trouve réunie, cette majorité, dans tous les cas, conslitue le Sénat « et peut faire tout acte législatif. » Considérant que peu de temps aprés la formalion du Sénat, jusqu'á ce jour, le nombre des membres, fixé par l'art. 41 de la Constitution, n'a jamáis été complet; que néanmoins, la majorité des membres en exercice, a toujours fait les actes légiílatifs ; Considérant encoré que, depuis l'ajournement du Sénat, quelques séna- (*) Le sénaleur Lys avait quitté le Port-au-Prince pour aller rejoindre le general Rigaud, le 11 novembre 1810. Voyez^ n" 330, Décismi du Sénat, du 2 décembre 1812, qui rappelle le sénateur L\s, etc. ( 75 ) [I811J teurs onl péri par TeETet de la gucrre, et que d'aulres se sont démis de leur dignité pour des cmplois civils : ce qui réduit, dans ce moment, le Corps législaíif á neuf membres, quatre desquels étant absents, ont été rappelés par l'arrété du comité du 20 février dernier ; Considérant enfin que le délai de quinzaine, fixé pour la reunión des mem- bres absents, étant expiré, et que la raajorité de ceux en exercice, se trouve réunie au lieu prescrit par l'art. 65 de la Constitution; que cette majorité, aux termes de l'art. 68^ peut fairetout acte législatif^ Declare qu'il y a urgence et ariete ce qui suit : Art. 4". Le comité permanent du Sénat est dissous. Art. 2. Les membres présents constituent le Sénat et déclarent entrer des ce moment en session. Art. 3. Le présent arrété sera adressé au Président d'Haiti, par unmessage. A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 8 mars 18H^ an vui. Signé : Larose, Président; Fresnel, Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne quel'acte du Sénat ci-dessus, etc. Au Palais national du Port-au-Prince, le 8 mars ISII , an viii. Signé : Pétion . N* 287. — DÉCRET du Sénat, porfant la nomination dfun Président d'Haiti (1). Port-au-Prince, le 9 mars 4 811. Le Sénat, Oui le rapport de l'Administrateur general des finances, chargé du pou- voir exécutif, par la vacance déla présidence d'Haiti, aux termes de l'art. 112 de la Constitution; Considérant que le délai fixé par l'acte constitutionnel de l'Etat^ pour la présidence d'Haiti étant échu, et que le citoyen Alcxandre Pétion, séna- teur, general de división, qui a été revétu de cette charge par le Sénat, dans (1 ) Voyez, n» 288, Ordre du jour du 9 mars 1 81 1 ^ au peuple et á l'armée, á l'occasion de la nomination, etc. — N" 289, Troces- verbal du 10 mars 4811, de la prestation de serment, etc. [1811] ( 76 ) sa séance du 9 mars 1807, en a fait le dépót conformément á l'article précité ; Considérant encoré que les renes du gouvernement ne peuvent rester in- certaines dans un moment oú elles ontbesoin d'élre soutenues; Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art. i . Le Sénat, usaiit des droits que lui donne l'art. 1 09 de la Constitution ; voulant témoigner la gratitude nationale a celui qui, par sa sagesse, par ses vertus, par ses talents militaires, et par son mérite personnel, a si bien soutenu l'Etat, dans les moments les plus critiques, a réélu et proclamé, a l'unanimité, le citoyen Alexandre Pétion, Président d'HáÜi, pour quatre années. Art. 2. II lui sera fait, séance tenante, une députation de deux membres du Sénat, pour le prevenir de la nouvelleélection, etl'in- viter afixer le jour pour préter son serment. Art. 3. Leprésent décret sera lu, publié.et affiché, partout oü be- soin sera, ala diligence du pouvoir exécutif en exercice, et sera im- primé et envoyé á tous les fonctionnaires publics, civils et mili- taires. Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 9 mars 1811,anvin. Larose, Président; Fresnel, Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. L'Adminislrateur general des finances, chargé du pouvoir exécutif, ordonne que le décret ci-dessus soit publié et exécuté, et qu'il soit revétu du sceau de laRépublique. Signé : Jean-Chrisostome Imbert. N" 288. — Ordre dujour, au peuple ét á l'armée, á l'occasion de la nomination du general Pétion á la Présidence de la Répu- blique (1 ). Port-au-Prince, le 9 mars 1811 . L'Administrateur general des finances, chargé du pouvoir exécutif, par la vacance de la Présidence, conformément á Tari. 112 de la Constitution, prévient le peuple et l'armée, que, par le décret qui (1) Voyez, n" 287, Décret du Sénat, du 9 mars 18H, portant la nomina- tion d'un Président d' Haití. ( 77 ) [Í811J vient d'étre rendu ce jour, par le Sénat, la présidence a été dévolue au general Pétion, ex-Pt^ésident. Donné au Port-au-Prince, le 9 mars MW, an viii. Signé : J.~C. Imbert. N° 289. — Procés-verbal de la prestation de serment du Président de la République (1). Séancc du Sénat, du <0 mars \M\. Le Sénat, reuní au lieu ordinaire de ses séances, en nombre pres- crit par Tart. 68 de la Gonstitution; En conformité de l'arrété pris dans sa séance d'hier, celle d'aujour- d'hui aura pour but de recevoir du Président d'Haiti le serment exige par l'art. ^07 de la Gonstitution. A trois heures de l'aprés-midi, un piquet des gardes du gouver- nement s'est presenté pour établir la pólice de l'intérieur du Sénat, ainsi qu'une compagnie d'artillerie, armée de deux piéces de canon, commandée par le capitaine Guindet. L'intérieur de la salle des séances était garni de trois drapeaux consacrés aux invalides, aux défenseurs de la patrie et á la, jeunesse. Les deux premiei-s ombrageaient le siége oü devaient se teñir les deux présidents durant la cérémonie. Le troisiéme tenu á un des piliers de la salle, au bas duquel était place un fauteuil pour rece- voir le pouvoirexécutif provisoire. Sur le devantde la balustrade, dans le parquet, et entre les deux piliers de la salle, était une table couverted'un tapis sur lequel était un fauteuil pour placer le Président d'Haiti, jusqu'á ce qu'il eút pro- noncé son serment. D'aprés l'invitation du Sénat, le colonel aidede camp Saboürin, et le commandant aide de camp Gérisier, ont rempli l'office de maitres des cérémonies . Le cortége était place dans Tordre suivant : 1" Ledoyen, le commissaire du gouvernement et les membres du tribunal d'appel ; — le juge du tribunal de 1" instance, son lieute- nant, ses assesseurs et le représentant du substitut du commissaire du gouvernement ; — le juge de paix et ses assesseurs ; — les gref- fiers des tribunaux ; — les défenseurs ct les notaires publics ; — l'encanteur public et les huissiers. H) Voyez, n» 287^ Décret du Sénat, du°9 mars \sm, portant la nomina- tion d'un Président d'Haiti. [hsll] (78) Ce corps de l'ordre judiciaire occupait la premiére place en de- hors, vis-á-vis la balustrade. 2« Le trésorier general et le corps administratif occupaient la se- conde place. 3° Les commercants haitiens et étrangers étaient places a la troi- siéme. 4° Les diíférents corps d'industrie, les précepteurs et leurs eleves étaient k la quatriéme. 50 Le peuple occupait la cinquiéme place. Les généraux Marión, Delva, Boyer, Nicol4S, Lamothe-Aigron, l'adjudant general Beaüvoir, ont été places en face de la balustrade, entre les deux piliers. Les officiersdu génie, l'état-major du gouvernement, les secrétaires du Président de la République, ont. été places suivant leurs grades militaires. La musiquedu gouvernement était dans le salón, en entrant. Le plus grand silence a régné durant cet ordrede cérémonie. Un instant aprés, aubruit dutambour etde la musique, le clergé, precede de la croix et du dais, est entré dans l'intérieur de la cour du Sénat. Le Président du Sénat a invité les maitresdes cérémonies de placer les deux ministres de la religión dans le parquet. Le pouvoir exécutif provisoire, precede de sa garde, a été annoncé de la méme maniere, et a été conduit par les maitres des cérémonies á la place qui lui était réservée. Toute la garnison sous les armes, ainsi que la garde nationale á pied et á cheval, commandée par le general de brigada Lamothe- Aigron, les adjudants généraux Chauvet etLACROix, et le commandant déla place et ses adjudants, ont bordé la haie, sur deux ligues, de- puis la porte principale du Sénat jusquá celle de l'église. Aprés un intervalle, les tambours, les trompettes et la musique, annongaient l'arrivée du Président d'Haiti, lequel était accompagné seulement de ses aides de camp. A son entrée, le Sénat l'a regu assis et couvert. Les maitres des cérémonies, aprés l'avoir place sur le siége qui lui était destiné, se sont tenus á ses cótés. Un profond silence a régné. Le Président du Sénat, prenant la parole, lui a adressé le discours suivant : (^9) [1811] « Citoyen general; « Le dépót que vous avez fait de l'autorité exécutive que le Sénat vous « avait confiée, csl une preuve bien convaincante de votre soumission aux « lois de la République. Les Représentants du peuple ne peuvent vous té- « moigner la satisfaction qu'ils éprouvent que par un éloge trés-au-dessous « de votre mérite. « Rendant horamage á vos vertus, ils ont sentí que les circonstances « seules ont maitrisé l'empire des lois dont la garde et l'exécution vous ont « été conñées. « Le Corps législatif, voyant la nécessité d'organiser de suite le gouverne- « ment, afín d'éviter que les renes ne flottent incertaines, dans un mo- « ment oü elles ont besoin plus que jamáis d'etre soutenues, a procede á la « nomination d'un Président d'Ha'iti qui, aux termes de l'art. < 05 de la « Constitution , doit étre revétu de l'autorité exécutive pendant quatre « années. « En procédant a cette nouvelle élection, nos coeurs, par un mouvement « spontané, nous ont porté a vous ráppeler de nouveau á la premiére magis- « trature de l'Etat. En conséquence : « Au nom de la loi, le Sénat vous proclame Président de la République « d'Haiti. « Le concours des deux pouvoirs^ joint á l'ensemble de nos principes (( constitutionnels, seront un garant á la prospérité, au bonheur et á la tran- « quillité publique.» Quand il eut finí sondiscours, le Président d'Haiti a fait leserment exige par l'art. 107 de la Constitution, aprés quoi il a prononcé le discours suivant : « Citoyens sénateurs j « Appelé de nouveau par le vceu de mes concitoyens, dont vous étes les « organes, a la présidence de la République, pendant les quatre années fixées « par la Constitution, je viens de prononcer du profond de mon cceur, le ser- « ment de la maintenir de tout mon pouvoir. « Aidé par la sagesse de vos délibératíons, n'ayant á faire exécuter que « des lois dictées pour le bonheur de la société, ne voyant tous dans la loi « que la loi seule, exempt de toute autre passion que celle du bien public, (( ma tache deviendra íacile, et nous concourrons par nolre ensemble et « notre amour de la patrie, á consolider les principes constitutionnels de notre « régénération. « La lutte que nous avons eu á soutenir pendant les quatre années qui « viennent d'expirer ; les orages qui ont grondé sur nos tetes, ont pu retar- te der les heureux efFets que nous pouvions nous promettre de notre revo- te lulion, mais l'Etat nena jamáis été ébranlé; les armes de la République « se sontmontrées triomphantes sur tous les points; l'ennemi les a souvent [1811] ( 80 ) « vues victorieuses sur son lerriloire, et le nótre est resté intact. Chargé n de diriger les armées^ j'ai toujours ménagé le sang du soldal ; dans l'in- « térieur, j'ai cherché á conserver la paix et l'harmonie par tous les moyens o de conciliation qui ont dépendu de moi. « Le peuple avait trop longtemps gémi sous le joug de la tyrannie, pour « ne pas s'abandonner sans reserve á l'exercice de la plénitude de ses droits, « (il a dú en quelque sorle s'y délecter). L'expérience nous a prouvé par sa « fidélité que la douceur était plus propre á le fixer que la rigueur. II est « juste^ brave et sensible : les bons exemples et le régime des lois le tien- v< dront aussi soumis qu'il est terrible quand il se leve contre l'oppression. « Ce sera, citoyens, votre ouvrage et le mien ; la persuasión suivra tou- « jours l'exécution de tout ce que nous entreprendrons pour la gloire de « l'Etat. Nous appellerons sans cesse tous les cceurs a la confiance par notre « désintéressement et notre bonté. Dieu qui a tant fait pour nous, couron- « ñera tous nos efforts, et nous jouirons, avec l'amour du peuple, de cette « douce sérénité de conscience, qui est la recompense la plus flatteuse pour M les hommes dévoués a la felicité de leur patrie. » Le discours du Président d'Haiti terminé, les maitres des céré- monies l'ont invité de venir s'asseoir a la droite du Président du Sénat. Au méme instant une salve d'artillerie de 1 7 coups de canon s'est fait entendre, laquelle a été répétée sur toute la ligne, ainsiquepar tous les bátiments de l'Etat et étrangers. La cérémonie étant finieau Sénat, le Gorps législatif et le Président d'Haiti se sont rendus h l'église, pour témoigner leurs actions de gráces a l'Éternel. Aussi tót les magistrats, le peuple et Tarmée, places dans un ordre de marche (chacun selon sa dignité) ont accompagné le Sénat et le Président d'Haiti. La garde a cheval du gouvernement, ayant Tartillerie légére en tete eten queue,fermaitlecortége. En sortant de la Maison nationale, les ministres de la religión ont oífert le dais aux Présidents qui l'ont refusé. La marche s'est faite processionnellement au son de la musique, des tambours, des trompettes, et l'hymne Exaudiat te Bominus, in die tribulationis, a été chantée par le clergé. Arrivés á réglise, les ministres de la religión ont presenté de l'eau bénite aux deux Présidents, et les ont encensés . Les maitres des cérémonies ayant place les deux Présidents et l'Administrateur general des fmances, chacun dans son prie-Dieu, mis á ceteífet au milieu de la nef, les ministres du cuite ont entonné le ( «1 ) [18M] Veni, Creator, ensuite ils ont chanté le Te Deum, au son de toutes les cloches et au bruit de lartillerie légére. Toute la ligne a répété le salut,ainsi que les bátiments de l'Etatet étrangers. Aprésla bénédictiondu Saint-Sacrement, le peuple et l'armée ont reconduit le Président d'Haíti et le Sénat á la Maison nalionale. Y étant rendus, la troupe a défilé, et s'est rangée en haie, sur deux ligues, depuis la porte du Sénat jusqu'auGouvernement. Le cortége et le Sénat ont conduitle Président d'Haíti au palais. Cette cérémonie est une des plus pompeuses et des plus magni- fiques qui aient eu lieu depuis la fondation de la République. Elle s'est passée sans bruit et sans tumulte, a la satisfaction publique. La joie et l'allégresse se sont manifestées par une illumnation volontaire et par la réjouissance du peuple en general. Cette belle journée s'est terminéepar un repas public oíi les toasts suivants ont été portes : Par le Président d'Haíti : A la République ! (Ici s'est fait entendre une salve de dix-sept coups de canon.) Par le Président du Sénat : Au roi d'Angleterre ! (Une salve de vingt et un coups de canon.) Par le capitaine de la frégate de S. U. B. stationnée dans nos mers : au Président d'Háilil Par TAdministrateur general des ñnances : Au Sénat I Aux toasts du Sénat et du Président d'Hditi, les cris de Vive la République I Vive a jamáis la Constitution ! Vive le Sénat I et Vive Alexandre Pétion ! se sont tumultueusement fait entendre de toutes les parties de la salle, accompagnés du bruit des fanfares, de la mu- sique et du canon. De cette nouvelle élection, le Sénat présago le bonheur que la République doit espérer du nouveau gouvernement. Le Corps législatif arréte : Que le présent procés-verbal sera adressé au Président d'Haíti, pour qu'il soit imprimé, publiéet affiché, et qu'ilsoitenvoyé á tous les fonctionnaires publics,civils et railitaires, Donné a la Maison nationale du Port-au-Prince, le 10 mars \%\\, an vni. Signé : Larose^ Président; Fresnel, Secrótaire. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haili ordonne que Tcxtrait des registres du Sénat^ ci- dessuSj ele. Palais nalional du Port-au-Princc, le H mars 181 1, anvni. Signé : Pétion, O [1814] ( 82 ) N° 290. — Loi portant un amendement aux articles 15 de la loi du 4 oxril 1807 ct 6 de l'arrtté du Président d'fía'iíi du 30 décembre -1809. Port-au-Princc. le \k avril 1811. Le Sénat , Prcnant en considératiou la réclamation des commercanls étrangers établis dans la Républiquc^ en vcrlu des lettres paleates du gouverncmcnt, laquellc tend á demandcr une modificalion á l'art. 6 de Tarrétó du Présidonl d'íla'íti, du 30 décembre 1809, qui les enjoint á ne vendré les cargaisons^ venues a leurs consignationsj que par le nombre de 25 caisses, barils, etc. Oui le rapporl de son comité des finances *. (*) Yoici ce rapport : Pour remplir le voeu que le Sénat a manifesté dans sa derniére séance, votre Comité a Phonneur de vous faire un nouveau rapport concernant le conniierce. II s'est basé entiérement sur le lexte de la loi qui, ctant une pour tous, a déjá calculé les intéréts des commcrcants en general qui sont établis dans la République, en vertu des lettres patentes du gouverncment. Le changement presque imperceptible de quelques articles que les circons- tances exigent, vous meltra á méaie de peser dans votre sagesse, ceux que votre Comité vous propose en remplacement. Les avantages qui peuvent résulter de Paraendemeut que votre Comité soumet a vos lumiéres, établiront la balance qui doit exister dans le com- mercc, sans bcurter les intéréts d'aucun ; en Padoptant, si vous n'atteigncz le but que vous vous proposez, ce ne sera pas alors de notre faute. En vous proposant par le premier rapport d'abroger les art. 15 déla loi du 4 avril 1807, et 6 de Parrété du Président d'Haili, du 2S décembre 1809, votre Comité a reconnu qu'ils étaient les seuls dont les circonstanccs exi- geaient une reforme, et pour l'opérer d'une maniere équitable, il vous pro- pose les moyens suivants : Art. 1". Tout commercant, etc. (Voyez art. 3 de la loi.) Art. 2. Tout commercant indistinctement, etc. (Yoyez art. 4.. Art. 3. La faculté de défaire une balle_, etc. (Voyez art. 5.) En suppléant ees deux articles á ceux qu'il était nécessaire d'abroger, vous donnerfez une augmentation á l'art. 15 de la loi, et vous modifieroz l'art. 6 de Parróte préci té. Chaqué classe de commercants trouvera également Pétendue nécessaire au débit de sa marchandise , et vous applanirez les en- traves qui paralssent géner dans ce moment le commerce. Vos concitoyens trouveront dans leniveau que vous établirezácettebranche essentielle de PEtat, la somme de bonheur qu'ils ontdroitd'attendre devous. Port-au-PrÍQce, le 2 avril 18U, an viii. Signé : Leroux et Voltaike, Rapporteurs. ( 83 ) ■ [ISM] Considéranl que l'art. 17 du üt. X de la Cunstituüon exige formellement que le commerce recoive la plus grande prolectiou du gouvcrnemeüt_, el nc soit poiiit entravé dans ses opéralions, comme élaut une des sources prin- cipales de la prospérité publique ; Considéranl encoré que les circonstanccs seules ont dans le tenips, exige la mesure que le chcf du pouvoir cxécutif a prise^ par i'art. 6 de son arrélé, au délriment de l'art. 15 de la loi du 4 avril 1807, qui donnail un libre cours á, la vente des cargaisons, afin de favoriser indistinctemcnt tous les spéculateurs, conformément á la charte constitutionnelle de l'Etat. Considerante enfin, que cette mesure exige aujourd'hui un changement, taut pour meltre chacun a portee de traiter selou ses moyens, que ¡>our facililer le débúuché des marchandises introduiles dans nos porlsj Aprés les trois lectures, Decrete ce qui suit : Art. 1. Les art. lo de la loi du 4 avril 1807, et 6 de l'aiTété du 30 décembre 1809, sont des ce jour abrogés (1). Art. 2. Lesdits articles sont remplaces par les suivants. Art. 3. Tout commergant qui recevra des bátiments á sa consi- gnation, vendrá les cargaisons en gros de la maniere ci-aprés : MARCHANDISES SÉCHES. Par une balle^ par une malle, par une caisse, par une futaille et ainsi de méme, pour tout ce qui contient de pareilles marchandises. LIQUEURS. Par une pipe de Madére, par 10 barriques de vin et par lo caisses, le vio en bouteilles^ la liqucur fine el le geniévre; COMESTIBLES. Par 15 barils de fariue. Par 15 barils de beurre. 15 — de harengs. 13 — d'huile de lin. 15 — de niaquereaux. lo caisses de savon, 13 — d'huile de poisson. 15 — de blanc de baleine. 15 — de porc. 15 — de sucre blanc. ■15 — de saumou. 15 — de chandelles. 15 — de mantégue. 15 — de morue. 15 — sucre blanc. 45 — et paniers d'huile. 15 — de boeuf. 10 boucauds de morue. (1) Yoyez, n» 114^ Loh du Ti avril 1807, sur le commerce, art. 15. — N" 251, Jirrété, du 30 décembre 1809, conceniant les formalítés ü remplir par les étrangers, ele, arl. 6. — N° 541, Exírait d'wie dépéche du Présí- dent d'Haiti, du 20 janvier 4818, au conseüj etc. [1811] ( 84 ) BOIS DI¡; CONSTRUCTION. Planches ct bois du norcl,par i5;,000 pieds. Essences et merraias du nord, par 15 milliers. Art. 4. Tout commer^ant indistinctement qui achétera une car- gaison en gros ouen partie, pourra,commelesmarchandsmerc¡ers, vendré ses marchandises en gros et en détail, c'est-á-dire par une baile, une malle, unecaisse, unbaril, un panier, etc. Art. 5. La faculté de défaire une baile, une malle, une caisse, un panier, un boucaud, etc., contenant soit des marchandises séches, soit des liqueurs et comestibles, appartiendra seule aux petits mar- chands détaillants. Art. 6. La présentelo! sera imprimée et publiée partout oü besoin sera. A la Maison uatiouale, au Port-au-Prince, le 40 avril 1811, an viii. Signé : Larose^ Président; Fresnel. Secrétaire. AU NOM DE LA UÉPUliUQUE. Le Président d'ITaiü ordonne que la loi ci-dessus soit imprimée et cxc- cutée, ct qu'ellc soiL revétue du sceau de la Rópublique. Palais national du Port-au-Prince^ le 11 avril 1811, an viii. Signé : Pétion. N" 291 . — Adresse des citoyens du département de rOuest á lews freres du Sud (*). Port-au-Prince, le 22 avril 1811. Nous avons bien profondément gémi des malheureuses dissentions qui ontéclaté éntrele département du Sud et celui de l'Ouest ;pré- (*) Cette adresse est la réponse á celle ci-dessous des habitants du Sud : « Adresse du Conseil du département du Sud, aux citoyens du départe- <( ment de l'Ouest. « Citoyens, « Quoique la qualification de 'Président d'Haíti, prise par le general « Pétion, soit une vraie usurpation, cependant nous eussions gardé le si- « lenco; nous l'eussions laissé jouir paisiblement d'un titre devenu, sans « doute, nécessaire á son bonheur; mais, puisquo loin de nous teñir compte 8o ) [1811] sumant qu'en considérant la siluation dans laquelle la République se Irouvait placee, les voies de conciliation adoptées par le gouver- « de cette tolérance, á laquelle nous portait notre amour de la paix; puis- « qu'au lieu de revenir a des idees de justice etde modération, il persiste á « vouloir étendre son autorité sur un déparlement qui ne veut, ni ne doit « le reconnaitre , il faut que nous nous expliquions : c'est lui qui nous y « forcé. « II nous eíit été facile d'user de représailles, en donnant á un citoyen du « Sud la qualificalion que s'applique le general Pétion ; mais le raéme sen- « tiraent qui nous rend jaloux de nos droits, nous porte a respecter ceux « d'autrui. « Pour prouver la justice, la légitimité et méme la nécessité des mesures « adoptées dans le département du Sud, nous n'avons besoin que de recourir « aux principes de tout gouverneraent libre, et de rappeler les circonstances « dans lesquelles nous nous trouvions. « Ouvrons cette Constitution de 4806, dont le general Pétion veut étayer « sa prétendue réélection ; nous y trouvons que la souveraineté reside dans « la majorité des citoyens^ et que la loi du pays est l'expression de la vo- « lonté de cette majorité ; tirez toutes les conséquences qui résultent de ce <( principe, aprés avoir comparé le nombré des communes ainsi que la po- « pulation des deux départements, et vous jugerez combien nous sommes « moderes dans nos prétentions. « Dans quelles conjonctures étions-nous lorsque le département du Sud « s'est donné une constitution ? Citoyens, nous ne voulons point présenter « ici le tableau de tous les événements qui se sont succédé durant quatre « années. Le general Pétion nous supposerait l'intention de faire la satire « de son administration, peut-étre méme de lancer anathéme contre sa « personne; nous nous bornerons a parler d'une catastrophe dont la date « est encoré récente. « Le Mole venait de succomber aprés deux années de siége; la garnisou «de cette place, cette garnison si digne d'un meilleur sort, avait fini sa « deslinée aprés s'étre illustrée par des actes de courage^ de dévouement, « d'héroísrae qui honoreraient les anuales militaires de quelque peuple que u ce puissc étre. Frappés des dangers qui nous circonvenaieut, nous crúmes « qu'il était temps de songer á des moyens de salut; nous nous occupámes « d'une constitution qui dút nous offrir une protection, une garantie ; elle « n'est pas, comme on a voulu le faire entendre, une oeuvre de ténébres; « elle n'est pas, comme on l'a dit, la production de quelques factieux; mais « le voeu authentiquement et solenuellement proclamé de l'universalité des « citoyens du Sud : le temps a dii vous en convaincre. « Vous le savez comme nous, depuis longtemps, la Constitution de 1806 a était brisée en piéces ; le Sénat était dissous; les membres de ce corps [18H] ( 86 ) nement, le temps et la reflexión auraient ramené les csprits á ce point de justice et de raison dont on ne peut se departir sans com- « étaient épars et sans fonctions ; le pouvoir législatif^ le pouvoir exécutif, « le pouvoir judiciaire, tout clait annulé dans les mains d'un seul homme,.. « Celte Constitution avait été si eruellement mulilée, si complétement mise « k mort, qu'aujourd'hui lo general Pétion, intéressé á la ressusciter, mais « pour un seul momcnt, ne peut y réussir, malgré tous ses eíforts; il monlre (( cinq sónateurs quand il en faudrait treize pour constiluer la majorité du « Sénat ; il montre un Administrateur general, quand il faudrait un Secré- « taire d'Etat. « Citoyens, aprés cet exposé, si quelqu'un prétond que nous n'avions pas <( le droit de faire ce que nous avons fait, et que pourvoir a notrc liberté et a « notre súreté, c'est blesser sa prérogative, qu'il declare qu'il est notre « maitre, et que nous somnies ses esclaves ; qu'il dise comme Christophe, « qu'il est le succcsseur naturel et legitime de Dessalines ! « Citoyens, cette ardeur pour la liberté dont on brulait en 1806, ees prin- « cipes dont on se gloriñait tant, que sont-ils devenus? Relisez le rapport « du general Pétion á l'Assembléo conslituante, dans la séance du 27 dé- « cembre ; Ah! s'il eüt pratiqué les vérités et les máximes qu'il y établit, « comme un autro Washington il eüt été l'honneur et l'idole de son pays ! « Citoyens, il est de notre intention de ne vous adrcsser que des paroles <( de paix et d'amitié; sans doute, nous serons toujours d'accord sur les « principes essentiels de gouvernement, puisque notre liberté en dépend; (i mais tant que les deux départements ne recevront pas un systéme unique « d'organisation, determiné par une seule Constitution, nous vous recon- « naitrons le drnit de vous regir selon votre intérét et votre volonté; pour- « riez-vous nous contester le méme droit? Ayez un Sénat, si vous le voulez; (( un Président, si vous le voulez; mais que votre Sénat soit celui del'Ouest, (( votre Président le Président de l'Ouest. La concorde, vous devez le savoir, « n'est que le fruit de la modération et de la sagesse, et nous tous avons be- « soin de tranquillité et de repos pour cicatriser les plaies faites á notre indus- « trie, á notre culture, á notre commerce ; pour raffermir nos lois, pour « ranimer toutea les institulions sociales flétries et desséchées par le souffle « de l'anarchie. « Rétablissez entre les deux départements ees relations qui n'auraient ja- (( mais dú étre suspendues ; qu ellcs soient garanties par une confiance re- te ciproque ; que tous les sentiments de la fraternité reprennent leur cours « habituel. Nos intéréts ne sont-ils pas indivisibles ? Ne sentez-vous pas « que le mal fait a un département réagit contre l'autre ? Combien nous « nous croirions criminéis si jamáis nous vous méconnaissions le droit d'at- « teindre le bonheur par toutes les voies qui peuvent y conduire; si jamáis « l'aífreuse penséc de le troubler s'oíTrait á nous ! Ne voyez-vous pas que ( 87 ) [18H] promettre la chosn publique et Téxposer aux plus affreux desastres; tómoins que toutes les démarches du Présidént d'Haiti ont tendu á rétablir l'union et la concorde parmi nous, ct que son coeur, d'ac- cord avec ses principes^ aurait été'au-devant de ce qui pouvait con- (ribuer a donner une garantie aux proraesses qu'il a solennellement faites d'oublier le passé, et d'assurer Texécution positive des lois; jugeant par rexpérience, sa conduite, lesservices éminents qu'il n'a ccssé de rendreá la patrie, son amonr pour ia libertó, l'avcrsion qu'il a toujours montrée pour verscr le sang humain, son désintéresse- ^ ment et son incontestable bonté, nous avons regardé comme l'époque ^ de la reunión la plus fraternelle, celle oü, par sa réélection, le Présidént d'Haiti était appelé de nouveau á faire le bonheur du peuple ( i ) , C'est en vainquel'on voudrait attaquer la sainteté de sanomination, et faire valoir contre elle les actas emanes de la prétendue assemblée « rcnncmi commun sourit á nos folies dlssentions ct épie Ic momcnt favo- « rabie pour en profiter? Que les lecons de l'expérience ct du malheur ne u soientpas perdues pour nous! et n'allons.pas nous briser controles memos « écuéiis t)ü flottent encoré les débris qui attestent nos naufrages passés « Un partage de rautorité n'est pas un si grand malheur ; c'est rendre un « fardeau moins pesant ; c'est vouloir établir une noble cmulation , une « heureuse rivalité de talents et de vertus, qui tournera á l'avantage des deux « départements. « Lhistoire nous peint un homrae qui , maitre pour ainsi diré du monde « entier, s'y trouvait trop á l'étroit ¡ c'est qu'il n'avait point d'idée de la ü vraie gloire, et- qu'il ne voyait dans les homraes que les Instruments de « son fo) orgueil et de son ambilion. Mais á un chef qui eonnaít l'immen- « sité de ses obligations, qui sait que la condition de celui qui tient le pre- M mier rang , n'est autre que celle de ce cacique á qui l'on demandait s'il « avait des esclaves, et qui répondit : « Des esclaves ! je n'en connais qu'un « scul dans ma contrée^ et cet esclave, c'est moi. » A un tel chef les limites « d'un départeraent doivent parailre aussi reculées que les bornes de l'u- « nivers. » Fait au Cayes, le 25 mars 1814, an yhi de l'indépendance. Signé ; A. Rigaud, présidént du conseil; Guillaume; Yaval; P. Frakcisque; J.-J. Wagnac; Bruni-Leblanc ; J.-Juste Vancol; Maximiuen Borgella; L.-B. QwESNEZj Montbrun; Bno Blanchet, Chantilly et Simón. (1) Voyez, n" 287, Décret du Sénat, du 9 mars 1811, -portant nomination d'un Présidént d'Haiti, ete. — N° 289, Procés-verbal, du 10 mars 1811, de la prestation de serment, etc. [1811] ( 88 ) départementale du Sud. L'art. 12 de la constitution est la censure la plus amere de rillégalité de la premiere démarche du département du Sud ; l'art. 67 du tit. V, accorde au Sénat la faculté de s'assem- bler toutes les fois qu'il le juge nécessaire. L'art. 68 est le sceau in- violable du pouvoir qu'il a defalre toutactelégislatifjoar/a rnajorité, dans fous les cas, de ses membres. Ríen ne s'est opposé ni n'a pu s'op- poser á la formation des assemblées chargées de présenter les listes pour compléter le Sénat : les sénateurs seuls existants pouvaient choisir les membres qui devaient siéger parmi eux : Tautorité législa- tive résidait done en eux. Aucun acte n'a dissous ni mis a mort la Constitution, pour lafaire ressusciter au besoin et pour un seul mo- ment ; les sénateurs ont constamment joui et perQU leur indemnité ; la plupart ont été comblés d'honneurs et des faveurs de l'Etat; la Con- stitution^ en un mot, a prévu les changements qui pourraient de- venir nécessaires, en consacrant parl'art. 22, la revisión ; la souve- raineté reside essentiellement dans l'universalité des citoycns. Voici les arguments irresistibles que nous avangons contre les détracteurs du gouvernement. Fallait-il, pour servir leurs passions et nous perdre, attirer soudainement toutes les forces de Christophe sur nos bras? Justiíier la conduite de ceux qui ont secoué le joug salutaire de la loi ? Vivre dans la confusión et l'anarchie ; accréditer l'opinion des étrangers que le general Rigaud est l'émissaire de Bona- PARTE, qu'il veut faire de la République une province fran^aise ("")? (') On prctendait cu effet, á cette époque^ que le general Rigaud n'avait quiné la Frauce qu'avec rautorisation du gouvernement francais et commc son agent á Haiti ; que ce fait était parvenú á la connaissancc du Président Pétion, par la communication faite par lord Seymoür, commandant de la station navale des Anlilles _, des lettres trouvées a Lord des bátiments de guerre partís en méme temps que Rigaud, et captures par les Anglais. lis étaient destines á l'aider a faire rentrer Ha'íti sous la domination francaise. II n'était pas étonnant que les Anglais, qui avaient éprouvé la bravoure du general Rigaud et son noble désintéressement, lui eussent gardo rancune, et eussent forgé ees contes ; mais les admetlre comme vérité me semble trés-hasardé : rhistoire doit étre plus scrupuleuse. Pourquoi le general Rigaud n'aurail-il pas pu, comme beaucoup d'autres officiers, quitter la France, sans élre l'agent de Bonaparte? Les prétendues lettres de lord Sey- MOUR ne sauraient méme étre des preuves suffisantes, en présence de la fa- cilité avec laquellc les Anglais ont fabriqué de pareils actes toutes les fois qu'ils en avaient besoin. Nous avons en main des piéces qui ont jusqu'á ce jour passé pour authentiques , et qui sont aujourd'hui reconnues apocry- phes, quoique sorties des mémes officines. ( 89 ) [I8H] Fallait-il enfin abandonner le Président d'Haíti a la fureur de ses en- nemis, etchanger(pour nous servir de cette expression) de Constitu- tiori comme on change de chemiset Citoyens,les événements qui se sont passés depuis quatre années noussont tous connus. Nous avons vu le Président d'Haiti accablé sous le poids d'une maladie grave (*) , et se rendant, pour ainsi diré, étranger aux aífaires publiques, arraché de son lit et conduit au Sé- nat, qui était eífrayé du caractére altier et des prétentions erronées du general Gérin, pour sauver la République dans un moment oú elle paraissait sur le point d'étre asservie. Les factions des généraux Yayou et Magloire (**), celle qui a ter- (") Lorsque Pétion, élu Président d'Haiti^ se presenta le 10 mars 4807 au Sénat pour préter sermont, il était appuyé sur des béquilles, á cause des douleurs rhumatismales dont il souíFrait depuis longtemps, suite de mala- dies gagnées lors de la guerre de Tlndépendance. (**) L'extrait suivant de la lettre de Pétion á Lamarre, en date du 31 juil- let 1807, fait connaitre les particularités de cette aífaire de Yayou. « Le general Yayou avait recu á Léogane des paquets de Christophe par « un espión du Nord. II m'avait promis de m'envoyer l'espion; mais il « n'elTectua poiul sa promessc, et le renvoya sans que j'en eusse connais- « sanee. « Dans la nuit du 23 au 24 courant, la tranquillité dont on paraissait « jouir, fut tout d'un coup interrompue par le bruit de la genérale que l'on « battit en ville. Les soldats de la garnison étaient accourus d'eux-mémes « aux postes et l'avaient fait battre, parce qu'ils étaient informes du projet « perfide du general Yayou de venir chez moi, cette nuit méme, pour m'as- « sassiner, s'emparer de l'esprit du soldat et livrer la ville a l'ennemi qui « s'était deja rendu, sous la conduite de Pierre Toussaint au Boucassin. « Les officiers généraux et autres chefs supérieurs de l'armée se rendirent « au gouvernement, et le general Yayou n'y parut point. II se transporta « au poste Léogane oü était la 21* demi-brigade. II envoya ordre á la « 24* qui était postee derriére le Gouvernement et aux casernes de se joindre « á lui ; mais cette demi-brigade s'y refusa. Alors Yayou fit faire le rou- « lement et sortit hors de l'enceinte de la ville, avec la 21*. Aussitót que «j'en fus informé, j'envoyai a sa poursuite les 3' et 11* demi-brigades, « mais il avait eu le temps de se rendre á Léogane avant nos troupes. Ce « general s'était permis de teñir des propos injurieux sur le gouvernement, « sur le Sénat et particuliérement sur moi, pendant son séjour en ville. « Chervain, J.-C. Cadet, Sanglaou, Romain, Jourdain, et M"' Geumain, (c l'avaient suivi. « Lorsque la 24* eutappris les desseins de Yayou, de porter les armes [LSll] ( 90 ) miné l'existence du general Géuín, se sont machinées sous vos « armes contre moi^ elle niontra de Thorrciir et de la répugnance, et le quitta « eaüéreirieal. 11 fut contraint, se voyant abandonné de sa troupe^ de s'a- « cheminer vers Jacmcl, avec ses affidcs ci-dessus dónommés. Le lendemain, « 2-4j je me transporta! a Léogane oú le general Magloire vint me joindre (( d'apres l'invitation que je lili en avais faite. Ce general me répondit de (c Yayou, et se chargea de le ramencr; ses soins ont été superflus. Yayou^ « aprés s'étre débarrassé de sa suite, a gagné les bois afin de s'y former des « partisans; mais j'ai envoyé á sa poursuite des détachements sur tous les « passages par oü il peut se rendre á l'ennemi. Je ne desespere pas qu'avant « peu il ne tombe entre mes mains. JeaN-Ciiari.es Cadet a été arrété dans la « plaine du Cul-de-Sac; il cherchait ;i pénétrer á l'Arcahaie. Le general « Magloire m'annonce qu il va m'envoyer sous escorte Chervain et Jour- « DAIN. » Yayou se refugia dans les montagnes de Léogane, du cote du fort Campan, oú se voyant cerne et sur le point d'étre fait prisonnier par les troupes en- voyées contre lui par Pétion, il se brúla la cervelle. Ses cómplices, Cher- VAiis, Sanglaou, JouRDAiN, J.-C. Cadet, Romain, Avril, etc. livrés á une commission militaire, furent condamnés á mort ct exécutés. Pétion ne put se méprendre sur les senliments du general Magloire-Am- BR01SE pour le general Yayou. TI pensa que ce dernier avait réussi á lo sé- duire. En cffet, les espions envoyés par Christophe au Port-au-Prince, pour essayer d'y exciter une nouvelle conspiration, s'étaient abouchés avec Borno- Déléart, chef de l'élat-major de Magloire-Ambroise . B. Déléard n'eut pas de peine k entrainer dans sa criminelle entreprise son general déjá mécon- tent de la nomination de Boniset au commandement de l'arrondissemcnt de Jacmel. Commandant lui-méme de l'arrondissement de Port-au-Prince, Ma- gloire-Ambroise résidait de préférence á Jacmel, oü saposition le mettaitá méme de trafiquer des fonds de la caisse publique. La présence de Bonnet dans cet arrondissement coupait court aux profits illicites qu'il en rctirait. Comptant néanmoins sur son influence á Jacmel, Magloire-Ambroise faisait travailler les esprits de cette ville par des hommes quilui étaient dévoués ; mais Pétion, pour déjouer ees menees^ avait fait partir Bonnet avec les troupes revenues du Boucassin apres l'infructueuse campagne contra Saint- Marc. Magloire réussit a en soudoyer une partie. Sorti du Port-au-Prince dans la nuitdu 5 décembre 4807, il arriva a Jacmel le lendemain dimanche, á six heures du matin, au moment de la parade. Sa présence n'y produisit aucun effet ni sur lapopulation,nisur les troupes déjá rentrées dans le devoir par les soins de Bonnet et de David Troy. Le general Magloire fut arrété et conduit au palais oü il fut enfermé; mais plutót qne de se laisser juger et sans doute condamner, il prit du poison, ct mourut le 7. Ses cómplices B. Déléard, Michel, et les autres officiers de son état-major róussirent á échapper aux poursuites. ( 91 ) [ISIl] yeux (I ). ToLites ont été délmites par la seulc influence que les vorlus du Président lui ont acquises sur l'esprit dupeuple,et dans chacune de ees circonstances il a sauvé la République. On observera peut- étre qu'ila manqué de prévoyance pour les dissiper ; qu'il a donné trop de confiance aux méchants par sa grande bonté ; niais on ne disconviendra pas que c'est cette méme bonté qui nous a toujours garantis du naufrago et qui a sauvé de grands coupables. Notre étonnernent a été extremo, et nous n'avonspu nous défendro d'un sentimentd'indignation, lorsque nous avons vu que le general RiGAUD et son conseil accusaient le Président d'Haiti de la chuto du Mole. Citoyens, nous avons épuisé toutes nos ressources pour se- courir cette place importante ; nous n'avons pas eu d'opinion do dé- partement quand il a été question d'y envoyer des défenseurs, et les soldats de l'Ouest, plus á proximité d'étre embarques que ceux du Sud, se sont rapidement portes sur ses remparts. La longueur de ce siége, le temps pendant lequel nos armées ont triomphé sur le ter- ritoire ennemi, prouvent l'immensité des sacrifices qu'il afallufaire, et toute l'activité du gouvernement. Quelque grande que soit 1 aporte des héros que nous necesserons de regretter, étions-nous les maitres des chances de la guerre? La vérité est démontrée que cette place, au moment de son évacua- tion, était encoré pourvue de vivres et de munitions de guerre, et si elle a succombé, c'est uniquement par la supériorité de la marine de CoRisTOPHE, occasionnée par la présence de sa frégate. En at- tribuer le bláme au Président d'Haiti, serait la calomnie la plus noire; prétendre qu'il veuille étre le maitre, avoir des esclaves, ou que, semblable á Cqrtstophe, il se dise le successeur legitime et nuturel de Dessalines, révolterait les gens de bien, et l'opinion publique ne croirait pouvoir raieux l'en dédommager que par un surcroit d'ad- miration pour lui. Citoyens, la reconnaissance est un des devoirs les plus sacres parmi les hommes; Tingratitude est rangée au nombre des plus grands vices. Nous vous demandons, sous quels auspices le general Rigaud a-t-il pu se dóterminer á venir á Haiti, si le Président ne s'est pas prété á tous les moyens de l'y appeler, et s'il eút osé s'y rcndre sous tout autre chef que lui, commandant le pays? Nous vous cite- rons sa réception au Port-au-Prince ; les transports de joie qui ont (1) Voyez, n° 261^ Vrodamation clu2í janvier -iS'IO, rcMive a Vapurc du gen. Gérln. [i8H] ( 92 ) éclaté á I'idée flatteuse et consolante que la reunión do ees deux homnies allait íixer le bonheur parmi nous; nous vous demande- rons si le Président d'Haíti n'a pas fait tout ce qu'il devait faire, et nous vous laisserons á juger si le general Rigaud a rempli ses obli- gations. Si l'examen trop scrupuleux des actions du Président d'Haíti avait puvous porter a lancer anathéme contra sa personne, nous vous demanderons quels sont les droits du general Rigaud pour sacrifier notre bonheur et notre existenceau titrechimérique d'indépendance qu'il veut absolument prendre dans le Sud, surtout lorsque nous avons la persuasión qu'il eút obtenu ce commandement en se sou- mettant á l'empire de la loi , ce que personne ne lui eút certaine- ment pas contesté, pourvu que c'eút été sous les ordres directs du premier chef de l'Etat. L'Ecriture nous peint un homme qui voyait la paille qui était dans I'ceíI de son voisin et qui ne s'apercevait pas de la poutre qui obscurcissait sa vue : l'administration du general Rigaud n'est pas exempte de cei sure ni de reproche; nous nous ressouvenons tres- bien de Tarrestation du general Montbrun et de la bonne foi violée á son égard (*) ; de l'insurrection de la Vallce , protégée par des soldats du 2*^ régiment, revétus d'habits de cultivateursetconduits (*) Rugues Montbruis, né á Acquin, le 12 juin 1*756^ fut elevé á Bor- tleaux oü il avait été envoyé á l'áge de cinq ans. De capilaine au onziémc régiment des dragons d'Angouléme, il dcvint en 1792, chef d'un bataillon de volontaires nationaux du département de la Gironde, et passa ensuite á Saint-Dorningue en qualité d'aide-de-camp de Desparbés. Nommé gou- verneur general de l'Ouest, il se livrait dans son commandement h des opé- rations mercantiles qui déplurent aux officiers sous ses ordres, et qui occa- sionnérent des troubles a Jacmel oú commandait Beauvais. Montbrun accusa celui-ci d'en étre le provocateur et lui ordonna les arréts. Beauvais ayant désobéi á cet ordre, les soldats de la legión qui s'étaieut prononcés^ les uns pour Beauvais, les autres pour Montbrun, allaient en venir aux mains, lorsque les officiers invoquérent la médiation de Rigaud. Celui-ci, assisté de Pinchinat, ota le commandement de l'Ouest a Montbrun et le confia á Beauvais. Arrété ensuite et envoyé en France par Rigaud, quoique Laveaux fíit alors gouverneur de St-Domingue, Montbrun fut^ aprés deux ans de détention, jugé par un consiel de guerre et acquitté. II prit de nou- veau du service en France, et il parvint au grade de general. II mourut en 4831,commandaQt du Chátcau-Trompette^ á Bordeaux. ( 93 ) [1811] parBoüCHARD, afín d'expulser le general Beaüvais de son comman- dement de Jacmel (*). La guerre civile du Sud a ouvert des plaies que le temps ne pourra jamáis cicatriser. Le Mole aussi, ácette époque, s'est livré au general Rigaud; combien de temps l'a-t-il gardé (**)? Quinze mois ont suffi au general Toussaint pour conquerir tout le Sud, et la legión de rOuest, échappée ausiége de Jacmel (ville qui n'eút jamáis été prise, si elle eút été secourue) en finissant par les armes sa glorieuse car- riére, a ouvert les portes des Cayes au general Toussaint, et la guerre a été terminée. Citoyens, nous avons tous besoin de tranquillité et de repos, afin de pouvoir nouspréparer á repousser notre ennemi commun. Nos malheurs passés et les ossements épars et sans sépulture de nos fréres infortunés, victimes des fureurs de nos dissentions civiles, nous crient hautement de ne plus nous diviser, si nous voulons détourner l'orage qui est prét á fondre sur nos tetes ; ils crient au general RiGAUD : « Cédez á la voix de la vérité et de la justice ; ne soyez pas )) la cause du renouvellement de ees temps de calamite et de déso- » lation, dontle souvenir fait frémir l'humanité. » Nos principes essentiels sont bien les mémes, puisque notre li- berté en dépend. Ouvrons done nos coeurs h la conüance et a l'ami- tié ; rallions-nous autour de l'arbre sacre qui assure nos droits et (*) Le general Beauvais commandait l'arrondissement de Jacmel au com- mencement de la guerre civile entre Toussaiint-Louverture etRicAUo. II ne voulaitprendreparti ni pour l'un ni pour Tautre. Rigaud, pourlefdire sortirde cetle inconcevable neulralilé, chargea le chef de bataillon Bouchard, de la demi-brigade de Faubert, d'exciter á la révolte les cantons de la Vallée et de la. Montagne, sitúes dans la commune de Baynet, espérantpar lá forcer Beau- vais á se prononcer en sa faveur avec la legión de l'Ouest. Conflans et La- FORTUNE, qui exercaient dans ees localités une grande influence, prirent en eífet les armes; mais B-eauvais parvint á éteindre l'insurrection. {**) A la nouvelle des succés de Rigaud au Grand-Goáve, contre l'armée de Toussaint-Louverture, le Mole prit les armes en sa faveur dans le cou- rant de juillet 1799. Bellegarde commandait la ville, et Noel Léveillé y était en garnison : ils s'abouchérent avec Lubin Golard, chef du bataillon de la 9e demi-brigade resté au Port-de-Paix. Rigaud qui était occupé avec ses troupes dans le Sud, envoya au Mole Renaud-Desruisseaux, pour soutenir ses partisans dans cette localité et y diriger les opérations. Tous- saint expéda Moíse et Clervaux contre les insurges. Le Mole, cerne, ca- nonné par terre et bloque par mer^ fut pris le 31 aoút de la méme année, par ees deux généraux. LI8MJ ( íii ) notre iadépcndaiicc ; oubiioiis toute récriniination entre nous ; que les mots de Patrie et de Fraterniíé soient les seuls qui se fassent entendre d'une extrémitc de la llcpablique á l'autre ; ne coiinais- sons d'autre dilférence d opinión que celle qui nous separe du Nord; d'autre sentiment que celui de l'union et de l'indivisibilité; il en cst temps encoró; nous savons que nous nc devons pas donner le scandale a nos enncniis de nous voir porter les uns sur les autrcs des mains fratricides et sacriléges. La liainc et la vengeance n'ont jamáis existe dans le coíur du Président d'ííaíti ; sa clémence et sa douceur sont un des apanages les plus prccicux qu'il tient de la Divinité. De la bonne foi et de la sincérité feront luiré sur nous des jours de sérénité etde consolation. Citoyens, nos fréres et nosaniis, ouvrez done lesyeux et ne soyez pas plus longtemps les ennemis de votre bonheur et de votre feli- cité; quune chaine indissoluble nous tienne pour toujours unis : écoutez les accents de notre voix fraternellc, et ne vous rendez pas responsables au tribunal de l'Étre supremo et a celui de la postérité du plus funeste aveuglement qui fut jamáis (*/. Fait au I'ort-au-Princej le 2? avril 1811^ an viii. {Suivent les signatures des généraux et des citoyens des communes de rOucst) . (*) Cettc rcponse, rédigée par Sabourin, fut provoquée par Pétion. « Les « citoyens du Port-au-Prince, dit B. Ardolin, {Eludes sur l'histoired' Haití, « lome VIÍI^ chap. xv, pag. 401.) furent convoques au palais de la Prcsi- « dence, afin d'ea entendre la leclure ; ils y adhérérent sans hésitation, et « apposérent leurs signatures tout en déplorant l'acrimonie contenue dans « cclle du Sud, qui nécessitait cette réponse formulée avec modération et « fcrraeté : les nonis des militaires s'y confondirent avec ceux des citoyens « de la classe civile et des fonctionnaires publics. Des copies de cet acto « furent envoyées aux commandanls des arrondisscments de Léogane et de « Jacmel, et revinrent revélues des signatures de tous ceux de ees villes, du « Petit-Goáve, du Grand-Goáve^ des Cayes-Jacmel de Fresle, de Baynet « et des Cótes-de-Fcr. » (95) ^ISII] N" 292. " Arrété concernant les personnes qui íntroduisent ou feront circukr dans la Ilépubligue de fausses piécr.s de monnaic (I ). Port-au-Pnncc, le 12 mai 1811 . Alexandre Pétion^ Président d'Haiíi, InsU'uit que rintroductioü de gourdcs ct ¿jurdius contrefaitsa eu licu daiis la République, ct que déjá cette fausse monnaie a circulé dans le pubiic Elant uccessaire d'arréter, au plus vite, une tentative aussi hardic de ruiucr le pays ; Ordonne ce qui suit : Art. 'h^ Les personnes qui présenteront, soit dans les payements, acquisitions ou auíiement, des piéces de monnaie reconnues de fausse fabrique, seront condamnées pour la premiére fois á une amende triple de la valeur des piéces trouvées en leurs mains. Art. 2. Ces mémes personnes seront, pour la seconde fuis, con- damnées a l'amende ci-dessus et á une détention d'un mois, et, en cas de recidive, elles seront livrées aux tribunaux pour étre poursui- vies et jugées criminellement. Art. 3. Les piéces de fausse monnaie qui seront découvertes seront brisées par la pólice et les morceaux déposés chez les juges de paix ; a la publícalion du présent ordre, les particuliers ayant de ces piéces a leur disposition seront tenus de les appocter chez lesdits juges de paix. Le Commissaire du Gouvernemení prés les tribunaux est cliargé de l'exécution de la présente ordounance, qui sera imprimée, luc, publiée et affichéc partout oíi besoin íera et notiíiée á tous les tri- bunaux ét fonctionnaires publics. Donné au Palais national du Porl-au-PiincC; le 12 mai 1811, an vin. Siané : Pétion. (1) Voy. n" 313, Arreté du 11 mai 1812, portant certaincs peines, etc. 1;I8H] ( 96 ) N" 293. — Arrété portant défense aux inspecteurs de culture .d'exiger des vivres des habitants (1). Port-au-Prince, le 27 mai \%\\ . Alexandre Pétion, Président d'Haíti, Inslruit que des inspecteurs de culture, en usant du ñora de la République, se permettent d'exiger des habitations de leur section des vivres et grains qui doivent étre tenus ala disposition du gouvcrncment, pour la subsistance des troupes; et considérant qu'il est important de faire cesser de pareils abus, onéreux aux cultivateurs et préjudiciables aux intéréts de l'Etat; Ordonne ce qui suit : Art. 1". Défense est faite aux inspecteurs de culture d'exiger des vivres ou grains des habitations de leur section, sous peine de desti- tution. Les gérants, conducteurs et cultivateurs, sont autorisés á re- fuser d'en fournir pour étre apportés chez lesdits inspecteurs lors- qu'ils l'exigeront. Art. 2. Quand il sera nécessaire que ees vivres et grains soient fournis, le Gouvernement don ñera des ordres á cet effet aux com- mandants d'arrondissement et de place, qui les rendront publics; et alors les inspecteurs seront chargés de veiller á ce que ees ordres soient ponctuellement exécutés dans leurs sections respectives, et ees vivres ou grains seront délivrés dans les magasins de l'État, seuls lieux oü l'on doit déposer ce qui est á la République ; et ees livraisons seront constatces par les rcQUs des gardes-magasins. Le présent arrété sera imprimé et exécuté a la diligence des auto- rités militaires et des inspecteurs en chef de culture. Donnéau Palais national du Porl-au-Priucc, le 27 mai 4811, an viii. Sisné : Pétion. (1) \oy. n" 221, Arrété d^n 3 mars 1809^ concernant les vivres á four- nir, etc. (97) [1811] N" 294. — AcTE du Sénat portant nomination de commissaii^es pour la vérifícation des comptes des finances (! ). Séance du 27 mai 1811, an viii . Le Sénat , Aprés avoir pris lecture du message du Président, en date du 1 7 mai pré- sent mois, qui accorapagnait le compte que rend rAdministrateur general des finances au Corps législatif de ses opérations adrainistratives, a, en consé- quence, procede á la nomination d'un comité de vérifícation; et attendu que ses travaux ne lui permettent point de s'occuper de cette opération, il a decide de nommer parmi les citoyens notables de cette villc ciuq per- sonnes dont la probité, le dévouement et les lumiéres seront reconnus, pour étre adjoints aux sénateurs Fresnel et Voltaire nommés membres de ce comité . A cetefi"et, des listes particuliéres et nominatives ont été dressées par cha- cun des membres, Sur lesquelles le Sénat a fait choix des citoyens Lespinasse, Lnginac, Thézan jenne^ Dugué et Linard. En conséquence, on a pris l'arrété suivant : Art. 'l«^ Les citoyens Lespinasse, Lxginac, Thézan jeune, Dugué et LiNARD sont nommés, conjointement avec les sénateurs Fresnel et Voltaire, membres du Comité de la vérifícation des comptes de l'administration de la République. Art. 2. Les registres, piéces et documents relatifs auxdits comptes seront tenus á leurs ordres. Art. 3. Tous les renseignements et autres éclaircissements dont ils auront besoin leur seront fournis par tous les comptables Art. 4. II sera fait, séance tenante, un message au Président d'Haiti, pour l'inviter a faire connaitre auxdits citoyens le choix que le Sénat a fait d'eux pour cette vérifícation. Art. 5. Le présent extrait sera imprimé (*). A la Maison nationale^ au Port-au-Prince, les jour, mois et an que dessiis. Signé : L. Leroux, Frésident; Neptüne^ Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que l'acte ci-dessus, etc. Signé : Pétion. (1) Voyez n" 46^ Const. déla Rép. du 27 décembre 1806, tit. XI, art. 176. (*) Dans sa séance du 24 septembre 1811, le Sénat, sous la présidence du 7 // ^4* [<8H] ( 98 ) W 295. — Adkesse du Sénat au peuple, sur les moyens á emploijer contre CuRiSToniE (i). Port-au-Prince, lo 15 juiíi 1811 {Cctte inécc manque) (*). N" 296. — Loi qui établit un emprunt de cinquante mille gourdes sur les citoyens de la Répuhlique (2). Port-au-Prince, le 18 juin I8l1, an vin. Le Sénat;, ' Ayant été iuptruit que le farouche Christophe faisail rassemblcr ses trou- pes pour les déployer contre la République, a, par son atlresse du 15 cou- rant, fait connaitre au peuple les mesures qu'il devait prendre pour prevenir la marche de ce tyran. Les moyens prompts et décisifs que la súreté genérale exige^ ont été in- sénateur Leroux, declara que les membres du comité de vérification des finances^ méritaieni la gratitude nationale, et qu'ils avaient bien mérité de la patrie. (4) Voyez, n" 296 , Loi du 18 juin 1811, qui établit un erwprunt, etc. (') EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIO^'S DU SÉNAT. Séance du 14 juin 1811 . Un membre a demandé la parole pour une inotion d'ordre : elle lui est accordée. II a dit que le gouvernement étant instruit qu'HENRY Christophe falsait des démarches pour déployer ses troupes sur le territoire de la Répu- blique, il était urgent de faire connaitre cfit événement ¡au peuple, et lui demander un emprunt pour subvenir á l'entretien de l'armée, par une adressej que nous ne devons pas dissimuler notre position^ afín que si les ennerais paraissaient subitement sur notre territoire, nous ayons au moins de quoi alimenter nos troupes, attendu la pénurie de la caisse . La motion de cet honorable membre ayant été adoptée á l'unanimité, l'adresse a été rédigée et expédiée au pouvoir exécutif. Signé : L. LeRoux, Président; Neptune, Secrétaire. (2) Voyez, n» 295, Adresse du Sénat, du 15 juin 1811, sur les moyens á efnphyer, etc. — N" 297, Ade du Bénat, du 21 juin 1811, qui autorise le Président d'Haiti, etc. ( 99 ) [1811] diques; el dans cette conjonclure pressante^ il nc reste au Corps législatif qu'á les employer. Considérant que si dans des circonstances moins difficiles, les citoyens ont montré leur zéle et leur patriotisme en venant au secours de l'Etat par des contributions et des dons volontaires; combien le gouvernement ne doit- il pas y compter aujourd'hui, quand nos propriétés, notre existence et nolre liberté sont menacés? Considéraut encoré que le moyen le plus prompt ct le plus efficace pour obvier á la pénuric raomcntanée de la caisse nalionale, est de recourir á un emprunt pour subvenir á l'entretien et a la subsistance des troupes qui se- ront cantonnées dans cette place et dans les lieux circonvoisins ; comptant avec justice sur le concours unánime de tous les ciloycns et sur ce noble enthousiasme qu'ils ont toujours montré ; Le Sénat declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art. 1". II sera établi un emprunt en faveur du trésor publíc d'une somme de cinquante mille gourdes, payable en argent par les commer^ants et les citoyens les plus aisés des communes ci-aprés • PORT-AU-PRTNCE. Commercants et citoyens aisés indigénes . . • • 15^000 g. — — étrangers 15,000 LÉOGANE. Commercants et citoyens aisés indigénes et étrangers, s'il s'en 'trouve • 4,200 GRAND-GOAVE. Ditto 800 PETIT-GOAVE. DÜto 4,000 JACMEL et son arrondissement . Ditto indigénes. 8,500 Ditto étrangers . 8^500 Total 50,000 g. Art. 2. Le produit des domaines de la République, les propriétés nationales et généralemcnt tous les droits qui pourront étre échus au gouvernement par ses transactions commerciales, seront aífectés et hypothéqués au remboursement de l'emprunt ci-dessus et jusqu'á la concurrence de ladite somme. [1811] ( 100 ) Art. 3. Le remboursement de cet emprunt n'aura lieu qu'a partir du 1" janvier 181 2, sur des récépissés qui seront délivrés par le tré- sorier general, visé de l'Administrateur general des finances, aux pré- teurs; lesquels recevront á la susdite époque des délégations en payement de leurs avances, sur les magasins de l'État et sur les caisses publiques. Art. 4. Le chef du gouvernement choisira dans chaqué commune, parmi les indigénes et les étrangers, une commission pour arréter la quotité et fixer la répartition de ce que chacun de leurs concitoyens devra préter. Ces quotités seront basées approximativement sur les moyens connus de chaqué personne, et non sur le genre d'industrie qu'elles exercent, atin que ce prét ne gene point les opératior.s du commerce. Art. 5. Les citoyens non aisés et qui par patriotisme voudraient venir au secours de l'État, par un don volontaire ou par un prét, pourront le faire en argenterie, bijoux et autres piéces de métaux; si leur dévouement ne veut point exiger des récépissés de leur valeur, ¡1 leur sera délivré des certificats de civisme par le Président d'Haiti : dans le cas contraire, les piéces qu'ils auront données pour en obte- nir le remboursement seront prises au poids et á leur valeur intrin- séque, et les contribuables auront droit á réclamation de la valeur de leurs objets h l'époque du remboursement déjá fixé par l'ar- ticle 3. Art. 6. Les roles des préteurs seront arrétés á la concurrence des sommes fixées par la présente loi, et les commissions chargées de ce travail les adresseront au Président d'Haiti afm de faire exécuter les recouvrements sous le plus bref délai. Le Président d'Haiti fera connaitre au Sénat les opérations des- dites commissions. Art. 7. Le montant de 1' emprunt sera place dans une caisse par- ticuliére, au trésor general de la République, et ne servirá qu'au payement de la soldé et á l'entretien de l'armée, d'aprés les états qui seront arrétés toujours en commen^ant par le soldat avant d'arriver h l'officier. L'Administrateur general rendra des comptes particuliers de tout ce qui sera relatif á cette caisse. La présente loi sera imprimée. A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 17 juin 1811, an viii. L. Leroux, Président; Neptune, Sen-ctaire. ( '101 ) [1811] AU NOM DE LA RÉPUBLIQLE. Le Président d'Haíü ordonnc que la loi ci-dessus, etc. Au Port-au-Prince, le 18 juin 1811, au viii. Signé : Pétion. Par le Président: Garbage^ Secrétaire particulier. N** 297. — AcTE du Sénat qui autorise le Président d' Haití á modifier la loi du 18 juin, qui établit un emprunt de cinquaníe mille gourdes (1). Séance du 27 juin 1811 . Lo Sénat a pris connaissance d'un message qui lui a été adressé sous la date d'hier (*) qui faisait connaitre que la loi du 17 du cou- rant portait sur les négociants établis a Jacmel une somme beaucoup (1) "Voyez, n' 296, Loi du 18 juin 1811, qui établit un cmpnmt, etc. (*) Voici ce message ; « En fixant, par votre loi du 17 juin, la somme á préter par les négociants « étrangers établis'á Jacmel, á 8,500 gourdes, vous n'étiez pas sans doute « informes qu'il n'y avait que deux maisons de commercc étrangéres sus- ic ceptibles de préter. C'est ce dont je viens d'étre instruit et que je m'em- « presse á vous communiquer, parce qu'il me parait hors de toute justice « qu'elles soient obligées chacune á préter 4,250 gourdes, lorsque celles de « cette ville n'ont avancé pour la premiére classe que 2,250 gourdes. J'ai M également remarqué que la ville de Léogane n'était cotée que pour 1,200 « gourdes, malgré que le genre d'industrie de ses habitants et ses avantages (( y montreñt plusieurs personnes aisées ; et que la commune de la Croix- « des-Bouquets avait été totalement oubliée, quoiquil y ait plusieurs habi- « tants trés-á leur aise, et auxquels il importe que les mesures que vous « avez adópteos soient mises áexécution. Je vous prierai de prendre en con- « sidération le sujet de ma lettre, et debalancer le déficit qui nécessairement « occurrera á cause de la petite quantité d' étrangers établis a Jacmel, avcc « l'accroissemeüt que pourrait supporter Léogane et la taxe de la Croix-des- « Bouquets, et de fixer ce changement par une loi additionnelle á celle sus- « relatée, si mieux vous n'aimez m'autoriser par un message á opérer ce « changement. « J'ai l'honneur, etc. Signé : Pétion. L18H] ( 102 ) plus forte que celle établie sur les négociants de premiére classe du ort-au-Prince ; que la commune de la Groix-des-Bouquets avait été entiérement oubliée ; et enfin que la taxe sur les habitants de Léo- gane était trop faible á raison de leurs moyens connus; que pour obvier a ce changement, il demandait au Sénat une loi additionnelle de l'emprunt, ou bien d'y étre autorisé á faire cette répartition. Le Corps législatif, voulant prevenir les lenteurs qu'une loi exige avant sa rédaction; Considérant a cet eífet la Constitution, il a revu que l'art. 422 lui donnait suffisammentd'édaircissements, a, en conséquence, nommé une commission de íinances, composée des sénateurs Larose, Fresnel et VoLTAiRE, pour la rédaction d'un message portant l'autorisation sus-demandée. Signé: L. Leroux, Président ; NEPTU^E. Secrétaire» N" 298. — Loi relative á la monnaie qui aura cours dans la République [\). Porl-au-Princc, le 2" juin 48H. Le Sénat, Prenant en considération les représentalions qui lui ont été faites par le Pouvoir exécutif, relativement á la disparition subite des gourdes et autres piéces de monnaie qui, dans un pays agricole est absolument nécessaire pour les transactions du produit de son sol (*) ,* (4) Voyez, n" 313, Arrété du 11 mai \%\1, portanl certaines peines con- tre„ etc. — N° 314, Arrété dM. 14 mai 1812, qui met en circulation^ etc. — N" 328, Loi du 7 novembre 1 81 2, addüionnelle á celle du 22 mars 1 81 2, etc., art. 3. — N" 345, Circuí, du 27 avril 1813, de I' Administrateur general des finalices, etc., concernant la per ception, ele. -^ U° 348, Décreí du 8 mai 1813 relatif á Véchancje de la monnaie, etc. — N" 359, Arrété du 20 septembre 1 81 3, l'>ortant suppression de la circulation des gourdes ^ etc. — 1N° 390, Avis du 25 juin í 814, concernant le retrait des piéces d'argent percées. (*) Voici le message que le Président d'Ha'iti adressa á ce sujet au Sénat, !e 22 juin 1811 : « La disparition des gourdes dans la République, devenant cliaque jour « plu3 sensible par l'exportation que les lois en vigueur el la grande sur- u veillance n'ont pu prevenir, et cette monnaie assurant aux navigateurs « étraiigers qui fréquentent nos ports des remises certaines, par les primes ( 103 ) [48<1] Consideran t que dopuis rétablissement de la République, quels que soient les avantages que le gouvernement ait procures á tous les commer^ants pour « qu'elle obtient dans toutes les villes étrangéres qui trafiquent avec nous, « surtout dans ees circonstances oü le sysléme prohibitif de nos denrées sur « le continent européen rend leur valeur ici idéale ; il a été de mon devoir « de songer aux moyens de reteñir dans la circulalion une quantité d'argenl « indispensable pour assurer a I'État le moyen d'entretenir les armées, et « pourvoir aux autres besoins qui ne peuvent se couvrir qu'avec de I'argent, « et encoré pour faciliter les transactions entre les citoyens dont les relations « commerciales deviendraient chaqué Jour plus difflciles s'il n'était pris une « mesure vigoureuse pour arréter l'enlévement du numéraire. Dans ees con- « jonctures, j'ai pensé que l'enlévement d'une piéce dans la gourde, serait « le moyen le plus convenablc á I'État, en ce que la gourde percée « restera dans le pays^ en continuant sa valeur de 1 \ escalins^ et que la « piéce enlevóe circulera comme une petite monnaie h la valeur intrinséque, « en la proportionnant á celle de la gourde non percée. En conséquence^ j'ai « ordonné la confcction d'une matrice pour l'enlévement de la piéce ci-dessus « mentionnée. Je viens d'en faire l'épreuve, de laquelle il resulte que la « gourde percée pesant 6 gros 18 grains, la piéce sor tic de la gourde pese « 54 grains, et, proportionnant la valeur de cette piéce, d'aprés son poids, h. « celle de la gourde, j'ai trouvé qu'elle peutcirculerpour un escalin et demi, « ou 13 cent. 1/2. Je m'empresse de vous communiquer, citoyens Sénateurs, a ce résultat, afin que vous délibériez sur I'émission d'une loi ordonnant la « circulation de la gourde percée et de la piéce d'un escalin et demi, ou « 13 cent. 4/2, qui en est extraite. Je vous inviterai á calculer les mesures « que vous jugerez les plus convenabies pour que cette opération, qui a été « imaginée pour fournir des ressources á I'État, ne tourne point á son désa- (( vantage. » C'est la derniére mesure de salut qui nous reste, puisque sans argent la « République ne peut se soutenir ; c'est une vérité de laquelle il faut se « pénétrer, d'aprés toutes les tentatives qui se font pour opérer son renver- « sement par les ennemis de la liberté. C'est á vous^ citoyens Sénateurs, a « presser vos mesures. Vous me trouverez toujours prét á exécuter toutes « celles qui tendront á consolider le bonheur du peuple. ' » Je vous prierai de reconnaitre l'urgence de payer de suite l'armée, et de a ne mettre aucun délai dans la decisión que je reclame, aun que je puisse « faire percer I'argent qui se trouve au trésor avant d'effectuer ce payement. « Je vous envoie une gourde percée et son morceau pour votre inspection. « j'ai l'honneur, etc. Signé : Pétion. « Le gouvernemeni, dit B. Ardouin, Études, etc., tom. VII, ch. 45, p. 416, » ne perca lui-méme el qc mil en circulation qu'une valeur de 7,000 piastres. [18H] ( i04 ) les attirer dans nos porls, afin de procurer au peuple celle aomstia de bon- heur qu'il devail espérer du fruit de son industrie, que néanmoins sa solli- citude s'est constarament basée á ce que le numéraire ne serte point du pays; Considérant que loutes les mesures qui ont élé prises jusqu'á ce jour á cet effet, ont été infructueuses , et qu'il est temps d'arréter, par des moyens prorapts et raisonnables, celles qui doivent fixer á jamáis dans notre pays ce metal si nécessaire á notre existence; Aprés avoir declaré l'urgence. Decrete ce qui suit : Art. 1«''. La piastre gourde, circulant dans le pays au piad de onze escalins ou huü livres cinq sois, ainsi que les demi et quart de gourdes, seront percés au milieu par un emporte-piéce qui sera de suite fabriqué sous la surveillance des personnes préposées par le gouvernement , jusqu'á concurrence de cent mille gourdes seule- ment; la piastre gourde trouée conservera toujours sa méme valeur de onze escalins ou huü livres cinq sois. Art. 2. Les écus de six francs ou de douze escalins et les piéces de cent sois ou de dix escalins seront également percés et circuleront pour leur méme valeur, c'est-á-dire Vécu pour douze escalins, et la piéce de cent sois pour dix escalins (1). Art. 3. Les piéces extraites desdites monnaies, et dans les propor- tions suivantes, circuleront pour leur échange de la maniere sui- -Vante : Celle extraite de la gourde vaudra deux escalins ou dix-huit cen- times ; Celle de la demi-gourde, un escalin ou neuf ceníimes ; Celle du quart de la gourde, un demi-escalin ou quatre ceníimes et demi; Celle extraite de l'écu de six francs, de deux escalins et demi ou vingt-deux centimes et demi ; . ^ Celle de la piéce de cent sois, á'un escalin et demi ou treize cen- times et demi. Lesquelles piéces trouées, ainsi que les petites monnaies extraites » en petites piéces de 18 centimes, sortant d'environ 40,000 piastres per- « cees; mais le public lui en fournit, de sa contrefacon, la somme de » 660,000 gourdes. » (4) Voyez, n" 468, Loi du 4 mai 1808, sur la valeur, etc. — N» 352, Ar- rété du 18 mai 1813, qui explique la valeur propartionnelle, etc. I ^05 ) [(8H] seront marquées, d'un cóté, d'un poincon que le gouvernement dé- signera, et de l'autre eóté le prix de ladite monnaie. Art. 4. Les piéces d'or conserveront toujours leur méme valeur; le quadruple, deja connu pour seize gourdes, sera échangé pour dix-huit piastres gourdes percées, ainsi proportionnellement aux au- tres monnaies y relatives. La portugaise sera échangée pour neuf desdites gourdes percées, et les petites piéces d'or qui ont du rapport á la portugaise seront échangées au prorata de leur valeur. Art. 5. Tout particulier qui voudra jouir du benéfica de la pré- sente loi pourra apporter les piéces qui sont en sa possession au lieu que le gouvernement désignera pour cette manufacture, et pourra réclamer que ses piéces soient percées a son profit; les deux tiers de la piéce enlevée seront au profit de l'État, et l'autre tiers a celui du propriétaire de la monnaie percée. Art. 6. Tous fabriqueurs de fausse monnaie seront poursuivis cri- minellement par la voie des tribunaux ; toutes piéces contrefaites ou altérées seront saisies et confisquées, savoir : la moitié au profit de la République et l'autre moitié au capteur ou á celui qui dénoncera ce fait (1 ) . Toutes personnes qui seront munies de ees fausses piéces seront arrétées et punies suivant l'exigence du cas, et payeront pour la pre- miére fois une amende de cent gourdes, et du double en cas de recidive. Art. 7. II est expressément ordonné á tous les particuliers géné- ralement quelconque, qui habitent le territoire de la République, de prendre et de reconnaitre pour bonnes et valables les piéces percées et celles extraites qui seront converties en petite monnaie, pour la valeur ci-dessus fixée ; ordonnons a tous commandants d'arrondis- sement, de place et autres, d'avoir a porter la plus grande surveil- lance a l'exécution de la présente loi, et de proteger tous ceux qui leur porteraient des plaintes á cet égard. A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 27 juin 1811, an viii. Signé; L. Leroux, Président ; Neptüne, Secrétaire. (1) Voyez, n» 168, Loi du 4 mai 1808, sur la valeur de$ monnaies, art. 10. I8M] ( 106 ) AU ISOM DE lA nÉPUBLlQUE; Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Au Port-au-PrincCj le 27 juia 1811, an viii. Signé : Pétion. Par le Présideot : Signé : Garbage^ Secrétaire particuHer. N° 299. — OrdPiE du jour relatif á la fuite da general Delya. Port-au-Prince^ le 28 aout 18M. Alexandre Pétion, Président d'Haiti, La tranquillité publique a été menacée, et le gouvernement en danger : le general de brigade Delva avait formé le dessein de chan- ger l'État, et il ne pouvait l'étre sans crime. Fort de la loi ct sur de la confiance du peuple et de l'armée, j'espérais le ramener de sa coupable erreur, m'expliquer en sa présence et celle des généraux^ oü il aurait pu me repondré. Se voyant déjoué, il s'est porté deux fois au paiais du gouvernement avec des armes cachees, et son pro- jet était de les tourner contre moi : je luí ai ordonné de se rendre en prison, il a formellement refusé d'obéir a mes ordres et a pris la fuite. Soldats, vous étes dégagés de l'obéissance que vous deviez au ge- neral Delva, qui a perdu ce titre par sa conduite et ne fait plus par- tie de l'armée de la République. Vous m'avez toujours vu h votre tete braver la fatigue et les dan- gers au milieu des circonstances les plus difficiles : vous avez été témoins de ma vive soUicitude pour votre bien-étre. Confiance, discipline, courage; nous tcrrasserons nos ennemis, et nous aurons la gloire impérissable d'avoir rendu la paix et le bon- beur á notrepays (*). Au Palais national du Port-au-Prince, le 28 aoút '¡81 1, an vni. Signé : Pétion. (*) Aprés la publication de cet ordre du jour, le general Delva^ qui s'élait tenu caché sur sou habilalion aux environs du Morne á batean, á quelques ( 107 ) . ' |I8HJ N" 300, — Arrété quirétahlit Vimpót de dix gourdes sur le café (1). Port-au-Prince, le 18 octobre 4 811, Alexandre Pétion, Président d'Haiti, Considérant que, par le bas prix oú se trouve le café dans le commerce pour le moment, Tindustrie des cultivaleurs de celte denrée serait nuUe, si le gouvernemeut, toujours occupé á soigner leurs intéréts^ ne s'empressait de les alléger, autant que possible^ des droits auxquels celte denrée est assujétie; Arréte ce qui suit : Art. I*'. A compter du l^"" novembre prochain, l'impót territorial sur le café se prélévera á raison de dix gourdes le millier. Art. 2. Aussitót la publication du présent arrété, les spéculateurs • ou autres citoyens ayant du café dans les villes cu bourgs, feront la déclaration exacte de la quantité á l'administrateur ou préposé d'ad- ministration de leur commune, lesqijels vérifieront, au jour indiqué, la masse du café déclarée par chacun, et leur fourniront des certifi- cats dont ils retiendront enregistrement et oü la quantité trouvée sera spéciíiée, comme devant l'impót territorial á l'État á raison de QUiNZE GOURDES le millier. Art. 3. Au fur et a mesure que cette denrée sera exportée, ils en- dosseront la quantité exportée sur les certiíicats et leurs enregistre- ments, en mentionnant la date, le nom du bátiment et sa destina- tion; et ce jusqu'á ce que le total porté audit certificat soit absorbe. lieues du Port-au-Prince, revint la nuit en ville. Le Président d'Haiti lui envoya l'ordre de se rendre en prison, pour attendre son jugement. Traduit le lendemain devant un conseil militaire préside par le general de brigade Fré- DÉRiQUE, le general Delva fut condamné a cinq années de détention. 11 subissait sa peine depuis quatre années, lorsque dans la nuit du 24 au 25 décembre 1815, tandis que le Président d'Haiti était sur son habitation Lc- tort, oü il y avail bal, des hommes déguisés pénétrérent dans la prison du Port-au-Prince, et assassinérent le general Delva. Son cadavre^ trouvé sans sépulture au cimetiére^ fut inhumé par sa femme, á son retour áeLetort, oü elle était allée solliciter, mais en vain, la remise du reste de la peine de son mari. Aucune recherche, aucune enquéte ne furent faites par l'autorité pour trouver les auteurs de ce lache assassinat, lesquels sont restes jusqu'aujour- d'hui inconnus. (1) Voyez, n° 275, Arrété du 6 septembre 1810, i^ortant augmentation de l'impót, etc.— rs" 421, Loi du 5 décembre 1 81 5, portant augmentation, etc. [Í8HJ ( 108 ) A.rt. 4. Toute personne nantie de quittances, pour une imposition territoriale, sur n'importe quelle denrée, sera tenue d'en faire la re- présentation, au 1" novembre, á l'administrateur de sa commune, pour étre enregistrées ; celles des quittances qui ne seront pas revé- tues de cette formalité seront regardées comme nuiles, aprés la date ci-dessus. Art. 5. Toute déclaration reconnue fausse, lors de la vérification ordonnée par le présent arrété, entrainera la confisca ti on du café trouvé en plus de la quantité déclarée, moitié au proñt du vériíica- teur et moitié au profit de TÉtat. Art. 6. L'Administrateur general des íinances donnerases ordres et instruclions pour que les comptes relatifs a l'exécution des articles ci-dessus lui soient rendas, au plus tard le 5 novembre; les agents administratifs qui négligeront de le faire seront destitués. Le présent arrété sera imprimé, publié et exécuté a la diligence de l'Administrateur general des íinances. Donné au Palais national du Port-au-Princc, le 18 octobre \8\\, an vni. Signé : Pétion. Par le Président : B. Inginac, Secrétaire. N° 301. — Loi portant une recompense aux généraux , adjudants- généraux et coloncls en activité de service dans les arméea de la Rcpublique (1). Port-au-Prince, le 22 octobre i 81 i. Le Sénat , Prenant en cousidération les différenls rapporls avantageux du Président d'Haiti, et notamment celui fait par son message du 27 aoüt dernier (*) sur (i) Yoyez, n° 253, Arrété du 30 décembre 4809, 'portant répartitmi, etc. — N" 308, Décret du 22 mars 4812, qui declare que la brave armée, etc., art. 3. — N" 327, Loi du 5 novembre 4 812, additíonnelle á celle du 21 oc- tobre 1 81 1, etc. — N° 384, Loi du 27 avril 1 81 4, portant recompense, etc. — N" 442, Const. d'Haiti, du 2 juin 1 81 6, art. 33. — N" 705, Avis du secrétaire. general, du 25 novembre 4 820, concernant le prix des arpentages, etc. — N° 1012, Loi du \" mal 1820, qui abroge les différentes lois,eic. (') Voi ce message : « Depuis loDgtemps le gouvernement a pensó qu'il était juste de récom- ( <09 ) [18H] la bonne conduite, le zélc , l'attachement et la fidélité que los généraux , adjudants-généraux et colonels en activitó de service dans les armées de la République ne cessent de manifester au gouvernement pour la traiiquillité et pour la défense publique ; Désirant de reconnaitre ees services et les récompenser d'une maniere plus équitable et plus réelle que celle fictive que d'autres gouverncments emploient et qui n'assouvit que la vanité en éloignant le véritable bonheur; Considérant qu'en accordant á chacun desdits généraux, adjudants - gé- néraux et colonels, une habitation en propriété, ce n'est point déroger aux lois, puiaque l'art. 42 de la Constitution laisse á la disposition du Sénat la faculté d'aliéner les domaines nationaux, et qu'en aliénant une faible por- tion pour récompenser des services rendus k la patrie, ce n'est que rem- plir une de ses obligations essentielles ; Aprés avoir entendu le rapport ds son comité spécial, et aprés les trois lectures , Decrete ce qui suit : Art. 1". Le Sénat affecte á chacun des généraux en activité de service, en propriété et a titre de don nationai, une habitation su- crerie ; A chacun des adjudants-généraux et colonels, aussi en activité de service, une habitation caíféterie. Art. 2. Le cadastre general des biens domaniaux sera soumis au Président d'Haíti, lequel désignera le nombre des habitations sucre- ries et caíféteries qu'il jugera convenables pour ce don ; lesquelles « penser, d'une maniere éclatante et utile á eux-mémes, les services rendus « á la patrie par le généraux de la République, lesquels n'ont eu jusqu'ici « d'autres avantages que ceux purement attachés á leurs grades, et que la « situation du pays n'a pas permis de leur faire jouir aussi souvent qu'il eút été « raisonnable de le faire. Christophe, par des titres et des concessions im- « menses, a cherché á ñxer l'attention des généraux qu'il a égarés^ par des « qualifications éphéméres, en usurpant les droits du peuple. Les principes du « républicanisme n'admettant pas ees erreurs, desquelles résultent le despo- « tisme et la tyrannie, je crois qu'il est de ladignité du peuple libre d'Haiti « de reconnaitre d'une maniere plus solide et plus genérense les services qui « lui sont rendus. Je vous propose done, citoyens SénateurS;, de décerner á « chacun des officiers généraux de la République, la concession d'une habi- « tation sucrerie, á titre de don et de recompense nationale. « Je laisse k votre sagesse de prendre le sujet de ma proposition en sé- « rieuse considération, et á prendre telle délibération que vous jugerez convc- « nable. » [1811] ( 110 ditcs habitations seront extraites dudit cadastre, ct il en fera la ré- partitjoii en délivranta chacun des lettres de concession. Alt. 3. Le don national ci-dessus fait est convertí, des ce jour, en propriété fonciére^ et pourront lesdits généraux, adjudants-généraux et colonels en disposer comme bon leur semblera. Art. 4. Ne pourront, sous aucun pretexte, prétendre a une pareille faveur les ofíiciers qui, par leur ancienneté de service, parvien- draient aux grades ci-dessus, attendu que ce don national n'est ac- cordé qu'aux services déjá rendus et non au grade militaire auquel on parvient, a moins que ce ne soit par des actions éclatantes qui tendent á sauver la République, et aprés des témoignages rendus de leur bonne conduite, ils ne pussent prétendre a la recompense décernée par la présente. Art. 5. La présente loi sera imprimée, lúe et publiée partout oü besoin sera. Donné á la Maison nationalc, au Port-au-Pr¡ncC; le 21 oclobre 1 81 1 , an viii. Signé: L. Leroux, Préswícní ; Voltaire, Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE . Le Présideni d'Ha'iti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 22 octobre 1814, an viii. Signé : Pétion. Par le Président : Signé: B. Ingikac, Secrétaire. 'IH ) [1812] 1812- N" 302. — Avis de I' Administrateur general des finances, aux iiPíjociants étratKjers et hattiem, relativement aux patentes. Port-au-Prince, le 3 janvier ISIS. [Cette piéce manque.) N" 303. — Ordre du jour annoncant une procliaine aíiaque de CnRisTOPHE (I). Port-au-Prince, le 1 2 janvier 4812. Alexandre Pétion, Président d'Haíti, Henry Chr^stopee, rennemi prononcé de la liberté, aprés s'étre fait Roí (*), veut augmenter le nombre de ses esclaves; il veut en- coré renouveler ses scénes d'horreur et de sang, en assouvissant sur nous sa haine et sa vengeance, se dispose á entrer sur le territoire de la République. Les troupes des arrondissements du Port-au-Prince et de Léogane se réunissent á leur grand complet avec armes et bagages en la ville du Port-au-Prince, le 20 de ce mois; celles de l'arrondissement de Jacmel, le 25. Les gardes nationales se tiendront dans leurs quartiers respec- tifs, prétes a marcher au premier ordre; elles devront étre bien armées. Les généraux de división et de brigade, les commandants d'arron- dissement et de place, et les chefs des corps sont responsables de l'exécution du présent ordre. Tout officier, quel que soit son rang, qui ne prétera pas avec zéle et honneur l'assistance et l'activité né- cessaires á ses supérieurs pour la reunión des troupes, sera consi- deré comme traitre ala patrie, arrété , degradé et declaré indigne des faveurs du gouvernement, et sera détenu comme prisonnier d'État jusqu'á la fin de la guerre. (I) Voyez^ n" 310, Acte du Sénat du 23 mars 1 812, qui declare la perma- nence, etc. — N" 311, Acte duméme, du 25 du méme mois, qui approuve les mesures, etc. (*) 11 fut sacre et couronné rol d'Ha'iti, le 2 juin 1811. [1812] ( <i2 ) Le Président d'Haíti est persuade du zele avec lequel les défen- seurs de la patrie marchoront á la rencontre des suppóts de la tyrannie, pour les combaltre et les vaincre. 11 sera presen t partout et distinguera le mérite et la bravoure dont le prix sera la recon- naissance nationale, et les recompenses militaires qui sont dues. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 12 janvier 1812, an ix. Signé : Pétion. Par le Président : Signé : B. Inginac, Secrétaire. N"^ 304. — Ordre du jour concernant les militaires qui vendent leur fourniment. Port-au-Prince, le 24 janvier 1812. Alexandre Pétion, Président d'Haíti, Etant prévenu que quclques militaires vcndaicnt leurs armes, leurs habil- Icment et fourniment , et voulant réprimcr un abus aussi déshonorant pour le soldat que préjudiciablc aux intéréts de la Républiquc ; Tout mililaire qui vendrá ou mettra en gage, en tout ou en par- tie, ses armes, son habillement, son fourniment, son cheval ou son équipement, le tout fourni par l'État, sera traduit á la commission militaire et jugé conformément au Gode penal (1). Tout individu convaincu d'avoir acheté, en tout ou en partie, les armes, habillement et fourniment, le cheval ou son équipement, fournis par l'État aux militaires, sera condamné á la restitution de l'objet acheté, á une amende du double de sa valeur, á un empri- sonnement d'un mois. Les chefs de corps feront teñir par leurs quartiers-maitres une comptabilité suivie, par compagnie, des divers eífets fournis á leurs corps, desquels les capitaines seront responsables envers eux, comme ils le seront eux-mémes vis-á-vis le gouvernement. Le general de división et chef de l'état-major general se fera représenter tous les mois la comptabilité de chaqué corps, qu'il vérifiera et arrétera, en adressant au Président d'Haíti son rapport sur le résultat de cette vérification (2). (1) Voyez^ n" 24, Code penal militaire, du 26 mai 1805, tit. I, sed. vi, art. H. (2) Voyez, n" 377, Instmctions du 8 mars 181 4, adremes par le Président ( 113 ) [1812] II est expressément défendu aux chefs des corps do recevoir dans les troupes qu'ils commandent, sans un ordre expíes du gouverne- ment, aucun inilitaiie appartenant a un autre corps (1). Les généraux de división, les commandants d'arrondissement et de place^ et les chefs des corps sont, chacun en ce qui le concerne, responsables de Texécution du présent ordre. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 24 janvicr 1812, an ix. Signé : Pétion. Par le Présidenl: Signé: B. Inginac, Secrétaire. N" 305. — kvisdela secrctairerie du Goiwernement , iouchant les formalités ¿i remplir pour obtenir des passe-porfs pour Vétranger, et les pétitions odressées au Président d'Ho'iti. Port-au-Prince, le 8 mars 1812. Le public est prévenu que les permis pour sortir de la République ne seront obtenus du Président d'Haiti;, que lorsque ceux qui en ré~ clameront auront justitié de la publicité de leur départ dans trois números successifs de VEcho, et qu'il n'y a eu aucune opposition faite aux greíFes des tribunaux de premiére instance. Les pétitions ou demandes des particuliers ne seront regues á ce bureau que sur papier timbré^ conformément á l'article 3 du décret du 7 février 1791, mis en vigueur par la loi du Sénat, du 2\ mars 1807 (2). Au Port-au-Prince, le 8 mars 1812. Par ordre du Président d'Ha'iti : Signé : B. Inglnac, Secrétaire. d'Haiti au general de división Bazelais, etc. — N" 136, Loi du 14 janvier 1808, relative á l'habUlement. — N" 312, Ordre du jour du H mai 1812, relatifaux militaires qui donnent, etc. (1) N° 24, Code penal militaire, du 26 mai 180o, tit. I, sect. ii, art. 5. — Sect. vn, art. 21. — N° 607, Ordre du jour du 25 avril 1819, ¡^our míe revue, etc. (2) Voyez, cette Loi, au n° 81.— N" 356, Arreté du 7 aoúl 1813, pour la répression, ele, art. 4. — N" 377, Instructions adressócs le 8 mars 18U, par le Président d'Haiti au general de división Bazelais, etc. — N" 393, 8 // [Í81'2] ( '14 ) ¡S[o 3Qg_ — DECISIÓN du Sénat , relative á l'imprcssion des lois de la République depuis la promulgation de la Comtiiutiun (1). Séance du 16 mars 1812. Le Sénat a arrété qu'i! serait fait un niessage á TAdministrateur general des finances, pour l'inviíer á donner ses ordres á Timpri- rneuP;, pour qu'il ait á faire des collections impriraees de toutes les lois de la République, á partir de la Conslilution jusqu'á ce jour (*). Signé : YoltairE;, Président ; Neptune, Secrétaire. Avis ofliciel du 3 juiilet 1814, touchant le mode d'adresser, etc. — 'N" 489, Avísdull aoút1817, de la secrétairerie genérale sur ks formalitós, ele. — N° 1 1 42, Loi du 5 aoút 1 828, sur la pólice relative, etc . (1) Voycz, n" Í81, Decisión du Sénat, du 4 a.oüt\SQ9, relative á Vimpres- sion, etc. (*) Cettc nouvelle decisión du Sénat eut le sort des precedentes, et les lois etactesde la seconde législature ne furent pas plus réunis en corps que ceux de la premiére, si bien que dans sa séance du 23 septembre 1816, un hono- rable membre a dit que : « Jusqu'ici, en parcourant íous les actes de la pre- » miére législature, il aurait vu que dans maintes circonstances elle a decreté » que tous leurs actes seraient livrés á Timpression, afín de mettre leurs » concitoyens á méme de juger leurs actions ; que ees décrets sont restes » jusqu'ici dans un silence dont il ignore la cause; mais désirant sui^re tex- » tuellement l'esprit de l'art. "78 de l'acte de revisión de la charte constitu- n tionnelle de l'État, il requérait Timpression par la voie d'un bulletin parti- ■) culier, de tous les actes qui en scront emanes de la seconde législature (*).» (I Cette motion honorable, dit le procés-verba!, a été accueillic á l'unani- )) mité, et pour son cxécution, message sera adressé au Président d'Ha'iti » avec copie desdits actes. » Suite ne fut point donnée a cette decisión unánime du Sénat, et nous voyons encoré, le 19 mars 1817, le grand juge Sabourin écrire au Président d'Ha'iti : (( Je suis , par la place que Yotre Excellence ni'a chargé d'occuper, obligé )) de surveiller et maintenir l'exécution des lois en vigueur dans la Rép-u- » blique, ce qui suppose que je dois les connaitre et en avoir la collection » complete. Cependant cette collection n'existe ni ehez moi, ni au greíTe » d'aucun tribunal ,• il n'y a, je crois, qu'aux archives du Sénat, qu'oü pour- » rait en trouver les minutes. II est indispensable que ees lois soient connues ('} Cet art. 78 ne concernait que la Chambre des Représentauts des Communes, qui s'y oí>t toiíjours couformée jiisqu'en 1843, époque de la révolution qui a renversé le Presiden íiOYEU. A J ( 115 ) [I812J No 307. — Orpre du jour annoncant la souniission du département du Sud au (jouvernem&nt de la fíépublique [*). Pont de Miragoánc^ le ^IS laars '18f2. Alexandre Pétion^ Président d'Haiti^ á rarmée. Le département du Sud est entiérement soumis á la République. Du poiit de Miragoáne oü vous étes campes, au cap Tiburón, l'au- torité du gouvernement est reconnue. Le general Leblanc m'a fait sa » de tous les fonctionnaires qui doivent cooperar á leur exécution^ ct je pro- » poserai, en conséquence, á Votre Excellence d'ordonner á l'imprimeur du » gouvernemeat de les réimprimer en recueil, et par ordre de date. Cela aura » le double avantage de fixer la jurisprudcnce un peu incertaine de nos tri- » bunaux, ct d'étabür une espéce de code préparatoire qui nous sera de la » plus liaute utililé dans le travail qu'il y aura a faire pour l'application des » Codes de l'enipire francais á la République. » — Voyez toin. I de ce B.e- cueil, préface, p. vni. (") Cet heureux événement fut annoncé au Sénat, par la lettre suivante : « A Olivier, prés du Pont, le 18 mars 1812, an ix. Alexandre Pétion, Président d'Haiti, au Sénat de la République. « Citoyens sénateurs , » C'est avec la plus vive satisfaction que je vous annonce la soumission )) du département du Sud a la République, le 14 de ce mois. Le general » Leblanc m'envoya un officier me porter ses doléances. Le méme jour^ le » 13° régiment, un bataillon du 17^ diriges par le colonel Léveillé et le » general SVagnac, s'emparérent de la ville des Cayes. Ges heureux change- )) ments se sont operes sans le moindre désordre, et sans qu'il y ait eu une » seule goutte de sang répandu. Par la lettre du general Borgella, du 17 de )) ce mois^ il me prévient que lui et les généraux, réunis á Acquin avec lui, » sont rentrés sous mes ordres. Je vais me rendre á la capitale du Sud, afin n dé raffermir les esprits et cimenter runion la plus parfaite. Je n'oublierai » jamáis^ citoyens sénateurs, que la patrie demande des défenseurs, et que » toute ma couduite doit etre dirigée vers les moyens de conserver ceux que )) nous pussédons, et d'acquérir, s'il est possible^ un plus grand nombre. » Je vous adresse, ci-joint, copie de mon ordre du jour á l'armée. » J'ai la faveur, etc. Signé : Pétion. Voyez, n" 282, Adresse du \" février 1 81 1, da Président d' Haití, au peupte et a l'armúe, ü l'occasion de la scission, etc. — No i81, Lot du 27 juillet 18l7, relative á la Uquidation, etc. [Í8'I2J ( 116 ) • soumission depuis le \ 4; le general Borgella m'annonce, par sa let- tre d'hier, qu'il est sous mes ordi^es (*). Soldats! Dieu a couronné mes eíforts; nos fréres nous attendent et nous appellent dans leSud; nous y entrons comme pacificateurs : c'est assezvous diré!... Ordre, obéissance, respect des pí^opriétés, oubli du passé : voici le mot d'or- dre de l'armée. II est expressément défendu de rien diré sur qui que ce soit, sous peine depunition exemplairc; et de reconnaitre dans la propriété de tous et un chacun ce que l'on doit á ses amis et á ses fréres. Je compte sur le zéle et le dévouement patriotique des géné- raux, officiers et soldats qui composent l'armée de la République. Le présent ordre du jour sera lu et publié á la tete de Tarmée. Au quartier general du Pont, le 18 mars 181 2, an ix. Sisné . Pétion. N" 308. — DÉCRET du Sénnt qui declaré que la brave armée de la Grand'Anse, le valeureux Henry^ colonel du \9>'' régiment et general de brigade, commandant cet orrondissement , ainsi que les habilants de ce quartier, ont bien mérité de la patrie. Cayes, le 22 mars 1 81 2 . Le Sénat, Ou'i le rapporl du Présidenl d'Ha'íti^ coutcnu dans son message du 1 0 mars, présent mois^ qui annonce que le quartier de la Grand'Anse s'est soumis á la République (**), (*) Le general de división Jérome-Maximilien Borgella, avait été clu le 21 '-septembre 1811, par le conseil du dópartemcnt du Sud, commandant en chef de ce département, en remplacement du general André Rigaud, décédé le 18 du méme mois. (**) Voici ce message : Citoyens sénatcurs, J'ai le plaisir de vous annoncer que le colonel Henry, du 18' régimenl, vient de m'envoyer un exprés pour me faire connaitre qu'il s'est emparé de tout le quartier de la Grand'Anse qu'il i'aitrentrer dans le girón de la Répu- blique. Et ce qu'il y a de plus satisfaisant, c'est qu'il n'y a pas eu une goutte de sang répandu. Le general Fra.ncísque, qui voulait s'opposer á cette heu- # ( Ii7 ) ^W' [1812] Considérant que, si ce quarlier s'est rangé sous la banniére de la Répu- blique, on doit cette heurcuse révolution á l'énergie du valeuroux Henuy, qui^ le premier, s'est mis á la tete du 18° régiment; á la brave armée qui a obéi á sa voix, el aux habitauts qui gémissaient sous l'oppression de la tyrannie qui les accablait ; Considérant que le relour de cette population vers le gouvernement pa- ternel qu'elle s'était volontairement donué a la mort de Dessali>es, est une preuve de l'attacbement qu'elle porte uon-seulement a sa liberté, mais encoré á la fidélité de ses principes ; Le Sénat, voulant prouver la juste reconnaissance du peuplc á tous ceux qui ont coutribué á cet heurcux changement^ et aprés avoir cntendu son comité mililaire. Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art. 1^^ Le general de brigade Henry, commandant le 18^ régi- ment et l'arrondissement de la Grand'Anse; la brave armée qui s'est rangée sous ses ordres, ainsi que les citoyens et autres qui se sont rendas a sa voix : Ont bien mérité de la patrie. Art. 2. Tous ceux qui suivront l'exemple du peuple de la Grand'- Anse trouveront la méme gratitude dans les représentants du peu- ple ; le gouvernement les couvrira de son égide et leur accordera la méme protectión. Art. 3. Le Président d'Haiti est invité de faire jouir cet ofíicier general des bénéfices de l'article 4 de la loi du 21 octobre 1811 (I). Art. 4. Le présent décret sera imprimé, lu et publié partout oü besoin sera. Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le IGmars 1812, an ix. Signé : Voltaire^ Président; Neptune, Secrétaire. AU 3S0M de la RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que l'acte du Sénat, etc. Palais national des Cayes, le 22 mars 1812, aa ix. Signé : Pétion. Par le Président : Le chef d'escadroUt Signé: B. Ikgikac. reuse révolution, a été forcé de se jeter dans les bois avec lo petit nombre de sos partisans. J'ai l'honncur, etc. Signé : Pétion. (1) Voy. cette loi au n" 301. l^i^^l ^^r ( iis ^ 0.;(yos. lo 2í utars ISIS. Lo S«^nal , P>vnrt\íl on ootisi.li^r.Uion l.i \>»v|uísí(íom (j»u hii a M<S Cuto par lo Pri^ivlonl <l*Ua<li par son (wosjsago du ^8 Ci^viior ilon\ior. lomlaulo A l'alit'iMall.Mí »l'ni\o poiMiow (l(^s lUnuahíO!» i\aÜo\\avi\ pom" snlwonir an\ (i<''pouso!í do ri'.lal, vii I» sUuaiiiMí vM^ so iWMivonl los oa\!is<»s puMiquos par lo diMaiil >lo la \o\\lo .li^« piNvluoUous du \v\ys ^,•^; \\\. V. arl. *«. — N* I3N, lo» du H jamior ISOS, .<ií»' l\ifí\rmuj,\ ole— N« :\28. f.oí' vln * lu^vomlMv I Sí 2. OiMiHx^nndk i\ (xUc duí? (uars I SI?, oto. — N"' ."í^y, /.o» du <0 mars iSti. i»«/(í»>í(»M»o//r e> <y/M<! dos 10» inars ot 1 no- wmhw I8tí. oto. — N"* v19S, t.oi du <H {\»M\t |,"íU, \\ovtmt t»/»V».ifM>M jjf»- Hf*»Ni/<\oto. — N« i%^, Aví\< »fM r»V,<»'(f. <rrf,T<«, du 4 janvior I SI 6. nhtff m rwjrmi^Mf, oto. — N* 44Í. Towsf. trílrtíf», du t juiu tSIC. a>M. ;iH. — N^TIO». rmiW.«í»i hVíKÍ. ti'UottiiiUx k \ janvior tSiit. tfui ntmuh hs «w»í^s ír)>N|Hf«Wí!S, ole. (*) Voici co luossap^ qui douuo los motifj» du projot do loi : PoH'SVi-rnuoo , lo tS fÓYvior ISIÍ. « AloxaudíV TiríON, t\vs\doui .l'UaVti, au SOuat do la UopuMi«\>u\ « Oito\vns si^natou»^ . \> l.oi^qvio, pour obvior d'uuo \uani«^vv odicaoo ^ roxporlaliou du uum«^- w mIiv. lo !^<^\at oiMonua la poroo dos \>i^ooí d'at'Sívut. ot otabUt uno potito « u\o«naio avoo los \uo«yoAux pwvouaut do Is powo. \l «M,üi iu\possiblo do ^^ p\vvoir quuno mosuiv cakulot» pour lo biou ginwH'al. «virait pwduil un N> abus quo dos oit«onstano.o« iiupiHñousosi ont ompiVht^ d\tr»\Mor avoc l.'^ * vijruo\ir qui au»\-»U pu» d,\«s «l'avitw^s mouKnxt* , íliv omploytV\ Tai vu N^ ^uou pAs s«ns luMUooup do sollioitudo^ r^ooivissomont do la jvMito uion- » uaio on oiroívlatiou, ot ^ai longtoAups mistito sur los uvovons d'an\Mor. ía\ís w oou\íuotiv>n daus TEtAt. la ooutwfív^on qui s'otait intvoduito. J\vi tivuvo V q\»o lo soul qui oflVsüil d\» suoo»"*'? otait do so pivcuivr, ;v\w los próoautions » \uVv$«iitx^s, diís m»ti^tv« A 1« mauuf«ctu»? dos Momiaxos aux Ktats-l'tiis * »r Vu\i''AMquo, ath\ do o\H^n> pour la Ui'-publiqíío. uno mvxnnaio nativ^nalo. » dv>ul lo typo «e Wl poiut svyoi ík ifUv coutivfait. IVs lo mois do soptowbtv w vlornior. los dossins ont i''to o\p«vU«'>s ou domanda»\t oos ntatiiViví, ot j'ai v> Irt satisfaotio\> do vous «unouoor qu' olios u»>íís \>arvioudi\nit inoosisamntont w iPapix^* do? U'juwUo* quo jo vious do ^H^''Vvñr. » Mais comnvont, oitoynis s»H\.ttouv«, lo g\}uvoniowo«i parviondrait-il. .^ ( <Í0 ) ^IPP |I812] ConHidiVant íjikj, darifs un pfly» agricolft, le commiírrí; cst une des branchcB í|iji foiirnit ¿ j'lilul. le |»iiJS d(í roKKourccH; f|ijc le décroisKomont. occasioniKí l»ar ¡i:h guerrc» dcH ualiüiiH, le conimcrctí c»l prcsíjuc iiul dcpuis ¡mu do dcu« un»; >» la rócí'piion do cc.n maticroü, á undlnr la fabriqno do» fauHW.» monnaií;», ') (!t á lítirc á la fojg uno optíraUon «alulairo a i'Kfal, s'íl n'avait íi «a dií<- » poaiUon aHHczdc fondK pour crófir Iuk iirniiúírnH pioo;» qui doivcnt Hervir k •> rdircr Ich íuicicririfíH, h:nin¡f\\i:n c.n loiitc équil/;, no poiivonl. rcHlíT & la í) cliargc íl(!H pcrsonncH f(ui anronl cu aKHW, de coníiance pour Ioh accopler » dan» l(!iir» IranHartionH cornmorcialoH? J'ai licaucoup n'/lóclii aur en poinl, » ftj'ai conclii (\uc, do celUj hypolh6«o il ólail- poHsihlc d'on roliror un n-Hiil- n fnt, d'anlanl. pin» ^rand, quo o'élait fairc, naltro l'ocr;a8ion d'nn quadruplo n avanlagí! h la nailon. ») La CítnHlilulion pormoltant l'ali/ínation do» domaine« nationanx, íjiinnd n lo Sénat le. Jujíora á propoH, jo croÍB qno lo ííorpH Uíií^IhíK pourrail Mpsí:- » tor la vonlo de» cmplaí;ornonl» vidoH fio la Hópiíbliquo, ot do dix-»cpt habi- » tation» «iicreric», donl nonf en fricho^ ot hnit ólablio», pour le inomont, >• on Htipiilanl, le payomont on arfronl, rnoiti/; comptant, un quarl, n'\x rnoif» » apr<ÍH la vonlo ot lo «oído k la fin do l'ann/íf! qui la «uivra. Jl ko trouvora » doH oiloyons asHoz dóvou/;» á la oauHO do la patrio, ot nsísoz confíantHponr t> faíro do coh acquífíitionH, ct ,j'o«o momo vou» avancíir quo boaucoup de » pftrft» de famille le d/jxirent dopui» longtemp». Le résoltat de oe» vento» )» «ora, ponr le premier compfant, une Hornmo de vinp^t millo ffonrde» (ou )> onviron), en calculant au mínimum, laquolio ajout/io a la potit/; r(;»ervc o qui, on co momíint, oxisif^i dan» los caisíos publiquen, porrnottra au gou- » vcrnemont de íairc frappor, ausHitfU loH matrices arriví^o», pour uno cin- » qnantaine de millo gourde» do monnaic qui servirá á faire rcnlrer cclle en » eirculation pour f:\TO- roí'ondue. Ce moyen e»t. le seul qui puigRo arr/itcr tout » d'un coup l'abu» dont tíjut le monde »o plaint, rótablir la coníiancc, ot n rncttrc le gouvcrncrnont tollomont á «on aÍHO, que le Borvice marchcra » auHHltot danK toutc» hch partic.i, d^agó de ce» ontravc.% qui ne «ont que n lo fruit de la p/ínuric qui noua accablc. » Je VÜU9 pricrai, citoyen» »ónateur»^ de prendre rnc» obnorvalion» on ¡50- 0 rieuBe consid/iration^ le ca» /;tant urgcnt. Si vou» adoptcz me» vue», ct » que vouH Boyez dispos*'!», pour lo bonhour g/inéral, k ordonner la vente » de» cmplacemenl» vidoH, ct des habitations port'';os sur la liste que vou» )) trouveroz ci-jointe, le r/isultat ne manquera point de vou» causcr de la n satisfaction, par le bien que cctte mesure op(;rera. II sorail axíjcz convcna- » ble que ce» vente», pour prevenir de» difficult/>9, fus«ent faite» á Tamiablc n «ur eítirnation de» biens par dos citoyon» notables. Au «urplu» votre sa- n gosse y pourvoiora d'ime mani<'!ro •íatisfaiHanfo. )) Uno circonstanco qui n'écbappora ¡ioint_, citoyon» íénateur^, k votrc r> pcrspicacité, e«t la forcé rnorale que vouy donnerez á l'Eíat, en lui donnant [1812] ^^^ ( 120 Consideran! encoré que, pour obvier au déficit du numéraire qui journelle- ment est exporté malgré la vigilance des agents du gouvernement, le Sénat aurait par la loi du 27 juin de l'année derniére, établi une petite monnaie provenaut de la perce des piéces d'argent en circulation afin d'alléger le peuple de la raisére qui le menacait; Qu'il était loin de prévoir les abus qui se sont glissés dans une mesure oü le public intéressé aurait dü en arréter le cours en dénoncant au gouvernc- ment les faux monnoyeurs ; que le mal faisant de grands progrés, fait ré- crier aujourd'hui ceux dont les intéréts sont menacés ; Considérant que cette calamite publique ne pouvant avoir de longue durée, le Corps législatif, dont l'ceil est toujours ouvert pour le bien du peuple, sent la nécessité de pourvoir aux moyens les plus justes et les plus équita- bles pour arréter sans préjudice le cours de cet abusj que la seule mesure est d'établir une monnaie nationale dont la contrefacon ne pourra plus avoir lieu et que par un décret le type, lepoids et la valeur soient designes; Considérant que, pour mettre le gouvernement á méme de faire frapper le plus promptement possible cette monnaie, il est de toute nécessité de lui fournir les moyens nécessaires pour suppléer á ceux existants en caisse pour leur procurer le nombre des piéces suffisantes pour retirer la monnaie ac- tuellement en circulation, et que pour cet effet il faut faire quelques sacri- fices d'une petite portion des domaines de l'Etat; Considérant enfin que l'article XLII du titre Y de la Constitution, permet l'aliénation des domaines nationaux quand le Sénat le juge a propos ; en con- séquence et d'aprés le rapport de son comité des finances et aprés les trois lectures , Decrete ce qui suit : Art. I*'". Tous les emplacements vides appartenant aux domaines nationaux seront vendus au profit de l'État. Art. 2. Les habitations en friche, Volante Cotíes, Trutier, situées dans les environs de Bizoton ; Pernier et Courpon, au Gul-de-Sac ; Lemaire et Butavlt, á Léogane; Glaize, au Grand-Goave, seront également vendues au prolit de la République. Et attendu que ees neuf habitations sont de peu de valeur et que le produit de leur vente, joint á celui des emplacements vides, ne pour- rait fournir des moyens pour la fabrication de cette nouvelle mon- naie; et qu'encore la vente de la totalité des emplacements ne pourra )) des propriétaires. Vous devez avoir déjá goúté le bien qu'a fait la loi du » 22 octobre dernier par la tranquillité qui en est survenue, et par le nerf » que vous avez introduit dans l'Etat, a la satisfaction genérale. « J'ai la faveur, etc. Signé : Pétion. ( |'2I ) ""W^- [1812] s'eífectuer assez vite, le Sénat aliene de plus dix autres habitations cultivées, qui sont : Ogor?nant, Jiimécourt, Digneron, Pyrac, Lila- voix, situées au Cul-de-Sac; Lacul ou Beauharnais, Dufort, Mont- mance, Morel et Latourde, situées á Léogane. Les petites places a vivres, connues sous le nom de Corail, appar- tenantes auxdites habitations, tant de celles en friche qu'en cul- tures, y sont toujours attachées et seront comprises dans les ventes, attendu qu'elles sont inseparables par rapport aux bois de moulins et autres dont les sucreries ont journellement besoin. Art. 3. II sera nommé par le Président d'Haíti deux arbitres par chaqué commune, auxquels i I fera fournir des instructions pour faire le relevé de la situation desdits immeubles et établir leur valeur séparément; en cas de différence entre ees arbitres, ils se choisiront un sur-arbitre : ils feront leur rapport au Président d'Haiti, qui le fera parvenir au Sénat. Art. k. Toutes personnes qui désireront se rendre propriétaires d'un desdits immeubles feront leurs soumissions au bureau des Domaines de cette ville aussitót la publication de la présente loi. Art. 5. Le chef du bureau des Domaines, réuni au commissaire du gouvernement, fera imprimer et afficher toutes les semaines les soumissions sans nommer les soumissionnaires ; cette affiche durera quinzejours, afin que personne n'en pretende cause d'ignorance; pendant ce temps toutes personnes seront rcQues á enchérir par de nouvelles soumissions, desquelles le premier soumissionnaire pourra toujours avoir connaissance et obtenir la préférence á prix égal. Art. 6. Le délai ci-dessus expiré, le chef du bureau des Domaines et le commissaire du gouvernement feront leur rapport k l'Adminis- trateur general des finances des biens qui auront été soumissionnés, etpour lesquels les formalités ordonnées par l'article précédent auront été remplies. L'Administrateur general en fera aussitót son rapport au Président d'Haiti, qui en donnera connaissance au Sénat, en faisant sur les oífres les représentations qu'il jugera convenable, sur les- quelles le Sénat decidera ou de l'acceptation ou du rejet; et en cas d'acceptation , le Président d'Haíti ordonnera la passation de l'acte de vente, et, en cas de rejet, le bien sera de nouveau soumissionné. Art. 7. Les conditions de la vente sont depayer la moitié comp- tant avant la passation de l'acte, un quart six mois apres, et le soldé dam un an, le bien vendu restant spécialement hypothéqué au paye- [!S12] ' "Vm^ ( li2 ) ment des divers termes, dont les contrats séront émargés aux divers payements pour la garantie de l'acquéreur. Art. 8. Le notaire qu¡ sera designé par le gouvernement passera l'acte de vente en présence de l'Administrateur general des íinances, du eommissaire du gouvernement et d'un juge de paix. Cette vento ne pourra étre passée que sur la présentation, de la part de l'acquó- reur, de la quittance du trésorier general pour le premier comptant; toutes les soumissions, affiches, rapports, etc., pour parvenir á la vente du bien,seront annexés á la minute de l'acte de vente. Art. 9. A l'échéance de chaqué terme du prix de la vente d'un bien domanial, l'Administrateur general des íinances (sursa respon- sabilité personnelle) en fera la réclamation au débiteur, qu'il sera tenu de poursuivre par-devant les tribunaux en cas de non-payement, et jusqu'a sentence qui ordonne l'aliénation du bien pour paycr les termes échus, et comme cela se pratique ordinairement lorsqu'il s'a- git de biens immeubles. Art. iO. La présente lol sera imprimée, lúe, publiée et affichéc partout oü besoin sera. Donné á la Maison nationale;, au Port-au-Prince, le 16 mars \8\'2,, an ix. VoLTAiRE, Président ; Neptüne, Secrétuire . AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Ha'iti ordoane que la loi ci-dessus, etc. Palais national des Cayes, le 22 mars 1812, aa ix. Signé : Pétion. Par le Président: Le chef d'escadron, Signé : B. Iisginac. N" 310. — AcTE du Sénat qui declare la permanence de ce corps, vu l'état de yuerre de la capitule (1). Séancedu 23 mars 1812. Un membre a demandé la parole pour une motion d'ordre, ce qui lui a été accordé, et a dit que depuis hier matin il se fait en ville des mouvements militaires que Ton dit étre par rapport h l'approche de (1) Voyez, n" 303, Orare dujour, du 12janvier 1812, amioncant une pro- xhaiiieattaque, etc. ( 123 ) T/f [I8I2J rennomi; que le 3finat n'ayant pas été informé ofticiellemcnt par aiicunc autorité, ce qui blesse le principe émis par l'art. 42 de la Constitution, qui donne au Sénat le droit de poiirvoir á la sííreíé et de repousser les invasions. II propose, en conséquence, au Sénat de messager auprés du gene- ral commandant l'arrondissement á cet égard. Sa motion, mise aux voix, a été adoptée. Le président du Sénat et le sénateur Larose ont été invites de rédiger ce message, ce qu'ils ont fait de suite. Apres lecture, ce message a été expédié (*). (*) Voici la réponse du general Boyer, commandant la garde du gouvcrne- mcnt ct Tarrondissement du Port-au-Prince, au message du Sénat : Quartier general de Bon-Repos^ le 24 mars 1812. « J'ai eu l'honneur de recevoir le message que vous m'avez adrcssé. Mon » premier devoir aurait du étre, dans celte circonstance, je le sais, de rendre » compte au Corps législatif des opérations de l'armée que le salut cominun » m'a mis dans la nécessité de porter avec diligence sur la frontiérc ; mais » moa zéle á marcher á l'cnnemi, et I'urgence du cas ne m'avaient pas per- » mis de remplir plus tót cette obligation ; j'ai done h, vous prier de m'ex- » cuser á ce sujet. « Je deis maintenant vous f aire savoir, citoyens sénateurs^ que l'armée est » ici dans les meilleures dispositions possibles; les troupes n'aspirent qu'á » combatiré les satellites de la tyrannie. Les 11» et 25^ régiments sous les » ordres des généraux Métellus et Bergerac, défendent la ligne de- » puis le fort Sihert jusqu'au bord de la raer. Le general Gédéon, ayant » sous ses ordres les 3® et 10° régiments et la garde nationale de Jacmel, » défend toutes les avenues par oú l'ennemi pourrait pénétrer á l'habita- » tion Nathan. Le general Frédérique, avec le 12^régiment garde \SiCroix- » des-Bouquets et la position de Jumécourt^ et moi je suis ici au centre » avec le general Bazelais, pour me porter partout oü besoin sera avec la » garde, lesbombardiers, le 22* régiment et la cavalerie. « J'ai recu avec reconnaissance, citoyens sénateurs, les témoignages de » votre confiance; vous'pouvez compter sur moi. « Au moment oü je termine ma lettre, on m'annonce que la colonne en- » nemie du Mirebalais descend en plaine. Christophe est au Boucassüi. Son » avant -garde n'est pas éloignée, « J'ai l'honneur, etc. » Signé :BoYER. » Les deux armées se rencontrcrent en eíTet, le jour méme, mardi 24 mars. Voycz n° 311, á la note, le message par lequel le general Boyer rend au [1812] ( 1-2 i ) Le Sénat declare, vu l'état de guerre ([ui menace la capitale, que sa séancc est permanente. Aprés quoi la séance a été fermée. Signé : Voltaire, Président; Neptune, Secrétaire- N° 3H. — Agte du Sénat qui approuve les mesures prises par le general Boyer /JOíír arréter U invasión de l'ennemi (I). Séance du 25 mars 4 81 2 . Le general de división Boyer ayant fait connaitre au Sénat, dans sa séance precedente, la situation de l'ennemi, et les mesures qu'il a prises pour couvrir la capitale de toute invasión, sa conduite méri- tant des éloges, un membre a demandé qu'il soit messagé au chef du gouvernement pour rendre hommage a l'armée et au chef qui la dirige. Sa motion ayant été accueillie, les sénateurs Fresnel et Larose ont été nommés pour rédiger ce message (*). Sénat compte de l'issuc de l'aífaire de Santo. Pétion qui ctait alors aux Cayes, et qui avait réussi a pacificr le Sud, réunit les troupes de ce départe- ment, et se rendit au Port-au-Prince. Christophe mjt le siége devant le Port-au-Prince; mais les troupes de la división Maginy- s'étant revoltees, et ayant fait leur general prisonnier, rentrérent avec luí au Port-au-Prince. Alors, dans un conscil de guerre tenu par Christophe, il fut decide que le siége de cette ville serait levé : ce qui eut lieu en effet, le 12 juin 1812. (1) Voyez, ií° 310, a la note. Ja dépéche du general Boyer, au Sénat. (*) Yoici comment le general Boyer rendit au Sénat compte de raffaire de Santo • » Port-au-Prince, le 25 mars 1812. « Citoyens sénateurs, » Je crois de mon devoir de vous informer du malheureux résultat de » l'engagement qui a eu lieu hicr á Santo, entre une petite purtion de l'ar- » mee, avec la plus forte colonne de l'ennemi, qui s'est portee sur cette posi- » tion hier, vers les trois heures de Taprés-midi. Je n'ai eu connaissance de » son mouvement que lorsqu'il y était deja arrivé. Je joignis de suite la bri- » gade du general Gédéon, qui était a Nathan, avec le bataillon de la garde )) et les compagnies des bombardiers que j'avais avec mol, a la position de I) Bowepos. La cavalerie de la garde, qui était postee a Santo méme, avec une » piéce d'artillerie légére, sous les ordres du coloncl Per, s'était maintenuc » dans sa position. Je me trouvai en présence de l'ennemi á trois heures de » Taprés-midi; je m'apercus de sa supériorité; mais il ne coavenait pas de » se retirer devant lui ; nos troupes faisaient fort bonne contenauce et bru- í 123 ) [1812] Et attendu le clangor imminent qui menacc la République, lu Sénat declare que sa séance est permanente jusqu'á la fin des liosti- lités. Signé : VoLTAiRE, Président ; Neptune, Secrétaire. » laient d'ardeur de combatiré. L'ennemi fit le mouvemeut pour nous atta- » quer ,• aussitót la piécc d'artillerie commenca á tircr; mais on était si prés, » qu'á peine elle eiit tiré un second coup^ que nos troupes chargérent l'en- » nemi ; il ploya, et fut en méme temps chargé de la maniere la plus vigou- » reuse parle colonel Per, avecla cavalerie de la garde; l'ennemi fut mis en '> déroute^ et on lui prit deux drapeaux et quelques prisonniers ; mais, s'étant » rallié^ il revint á la charge, et le nombre l'emporta sur le courage; les 3' et » 10'' régiments furení contrainls de replier, et je restai pcndant un raoment » engagé avec le bataillon de la garde el les bombardiers ,• nous soulinmes )) la lutte aulant qu'il a été bumainement possible de le faire, et je parvins « avec un bonheur inoui á me dégager. II était alors important de couvrir la » ville, et j'y porlai loute mon attenlion ; je me pprtai á Drouillard, pour » rallier les troupes; je me portal vers la Gratidc-Riviére avec un peu » d'hommes á cheval pour cet efFet; mais l'ennemi m'y assaillit de nouveau, » et enfin je suis parvenú á faire enlrer les corps qui ont eu parí a cetle » aífaire en ville, en bon ordre, el j'ai fail les dispositions nécessaires pour )) repousser l'ennemi dans le cas qu'il eút tenté quelque chose. Cet événeraent » est malheureux en eífet, mais l'arrivée du Président nous mettra a méme » de reprendre nos avantages. Le general Frédérique m'a fait parvenir un » aide de camp el me dit d'étre sans inquiélude sur son comple, qu'il répon- )) dait de maintenir sa posilion. J'ai fait parvenir des informations au general » Métellus, pour se maintenir dans la sienne. » Les généraux, officiers supérieurs, officiers et soldats se sont comportes » en braves dans cette affaire, el mérilent des louanges. Nous avons éprouvé » une grande perte dans quelques officiers de mérile qui n'ont pas encoré » rcparu et dont plusieurs ont péri. Nous avons eu plusieurs officiers et sol- » dais de blessés ; j'ai le chagrín de compter le coramandant Cantabre de ce » nombre ; il a eu une cuisse cassée, et le colonel Per, qui a été blessé lé- » géremenl á la figure par la ba'íonnette, dans sa charge gloríense. » J'ai l'honneur de vous adresser, ciloyens sénaleurs, les deux drapeaux n qui ont été pris sur l'ennemi, et je désire que la conduile de l'armée vous » paraisse digne de la confiance du peuple, quoique le succés n'ait pas cou- )) ronné son courage. » J'ai l'honneur, etc. » Signé : Royer. » [i 81 2] ( ¡20 ) No 3-12. — Ordre dujour relalif aux müitaires qui donnent ou vendent les articles de guerre qui leur sont confies. Port-au-Piince, le 11 mai 4 812. Alexandre Pétion, Président d'Haíti, Des cultivatrices ayaiit été arrétécs, dans divers postes, avec quel- ques munitions qu'elles portaient dans les campagnes; et ótant nécessaire de faire cesser un abus aussi nuisible au bien du ser- vice. II est ordonné k tous les chefs des corps et de gardes nationales de prevenir, á la teto de leurs corps, que le premier militaire ou au- tre employé a l'armée. convaincu d'avoir donné ou vendu des car- touches ou autres articles de guerre á qui que ce soit, sera aussitót arrété et livré a la commission militaire, pour étre jugé conformé- ment au Code penal (1). II est paroillement ordonné aux commandants des places, forts ou postes milito-ires, de faire visiter les bagages de tous ceux qui, pas- sant par leurs postes,' seraient susceptibles de porter des munitions ou autres eífets de gueri^e; et de faire arréter et conduire aux chefs- lieux les personnes sur lesquelles il en sera trouvé, pour étre livrées á la punition qu'elles auront encourue. Les aulorités müitaires sont chargécs de l'exécution du prósent ordre, qui sera publié partouí oii besoin sera. Donné au Palais nalional du Port-au-Prince, íe 1 ! mai 1812, an ix. Signé : Pétion.- Paí le Président : Le dief d'escadron, Signé; B. Ikgiisac, Secrétaire. N" 313. — ArvíÉté portant certoines peines contre ceux qui fabriquenl et introduisent dans la République de la faiisse monnaie (2). Port-au-Prince, le 11 mai 1812. Alexandre Pétion, Président d'ílaiti, Cousidérant qu'il est important de réprimcr la contrefacon qui a cu Mou (1) Voyoz, n^ 2'^ Code penal militaire, du 26 mai 1805, sect. yi, aft. 11. — N" 304, Ordve da jouv du 24 janvier 1 81 2, conccvnant les militaires, etc. (2) Voy. n° 46, Constit. de la Bépubliquc d'ílaiti, du • 27 déc. 1806; {■I¿7) [1812] de la potito inonnaio mise en circulalion daiis la Républiquo, en verlu de la lüi du Sénat en date du 27 juin 1811 ; A arre té ce qui suit : Art. 1". Tout individu pris et convaincu d'avoir fabriqué de la fausse monnaie (Ufe crilo'i ti sera, livró a la commission militaire et puní do mort (1). Art. 2. Tout individu arrété et convaincu d'avoir introduit de la fausse monnaie dile d'Háiti dans la République sera puni de la peine énoncée en l'article précédent. Art. 3. Tout dénonciateur des fabricants cu introducteurs de l'c- Iranger de la fausse monnaie, qui oífrirades preuves convaincantes, recévra du gouvernement cent gourdes, á titre de gratification, par chaqué dénonciation. Le présent arrété sera imprimé et publié partout oü besoin sera, strictement exécuté á la diligence des autorités civiles et militaires, qui sont chargées de porter la plus grande surveillance dans la re- cherche et arrestation des faux monnayeurs et introducteurs de fausses monnaies. Doniié au Palais rialional du Port-au-Prince, le W mai 1812^ au ix. Signé : Pétion. Par le Présidcnt : Le chcf d'cscadron, Signé : B. Ingi^ac, Sccrctaifc. N" 314. — Arrété qui mct en circulation, dans Varrondisscineat de Nippes , la petite monnaie dite d'Haíti (2). Porl-au-Prince, le 14 mai 1812. Alexandre Pétion, Président d'Haiti , Considéranl quc^ dans les circonstances actuelles, toul doit étre mis en üsagc pour assurcr une ahondante nourriture á Tarmée réunie sur la früuliére art. •128. — N" 292^ Arrüé du 12 mai ISM, concernarU les personncs, etc. — N" 298, Loi du 27 juin 18H, relativo á la monnaie, etc. (1) Voy. n" 192^ lot du 21 aout 1808^ sur l'organisation des tribunaux, tit. líl, árt. 43. (2) Voy n" 298, Loi du 27 juiu 1 81 1, relative á la monnaie, etc.— N» 3 i 9, Loi du 8 mai 1813, relative á la nouvelle monnaie, etc. [I812| ( 128 ) poiir combatiré Christophe, ct que ees moycns de subsistance seraient aussi- tót trouvés dans l'arrondissement de Nippes qui fournit en grande quaniité des vivres du pays, et dont la communication par mcr avee la capilale cst de la plus grande facilité^ si les difficultés qui y existcnl par rapport h la diffé- rence des monnaies étaient aplanies; Considérant que lorsqu'il s'agit du bien public, tout intérét particulier doit ceder á celui general ; que, dans la Républiquc, tout doit étre sur le pied de l'égalité, et que la monnaie, créée par la loi, est garantió par la nation ; En conséquenec, arréte ce qui suit : Art. 'P^ La petite monnaie (dite d'Haiti), créée par la loi du Sénat, en date du 26 juin 1811, est mise en circulation dans l'arrondisse- ment de Nippes, a compter de la publication du présent arrété, qui sera imprimé et publié partout oü besoin sera, et exécuté á la dili- gence de qui il appartiendra. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 14 mai 1812, an ix. Signé : Pétion. Par le Président ; Le chefd'escadron, Signé : B. Inginac, Secrétaire. N*' 315. — CiRCULAiRE de V Adminhtrateur general des finances^ aux adininistrateurs particuliers d'arrondissement, touchant la ferme- tiire des bureaux des fonds et des domaines, á cause du siége de la capitule par Christophe (1 ). Port-au-Prince, le 26 mai 1812. Vu la difficulté des circonstances, citoyen administrateur, causee par l'état de siége oü se trouve le Port-au-Prince (*), l'administration genérale s'est vue dans la nécessité de fermer le burean des fonds et des domaines qui en dépendent, et de se borner seulement á corres- pondre avec les adrainistrateurs d'arrondissement pour leur trans- mettre les dispositions nécessaires sur les finances, les approvision- nements, etc. Vous pourrez, en conséquence, vous épargner le travail qui ré- (1 ) Voy., n" 235, Réglem. du Secr. d'Etat, du 2 aoút 1 809, sur l'organ,, etc. (*) Le siége du Port-au-Prince, par Christophe, ne fut levé que le 12 juin suivant. ( 129.) [Í812J sulte de l'envoi que je vous ai invité a me faire chaqué mois des états de vos opérations. Vous conserverez par-devers vous, dans une ré- daction convenable et fondee sur le mode que je vous ai indiqué, tous les matériaux nécessaires á pouvoir me fournir, lorsque vous en serez requis, les susdits états mois par mois. Je vous recommande seulement de me remettre exactement á la place le bordereau som- maire du mouvement et de la situation de votre caisse, comme aussi de me donner connaissance, par vos lettres, de tout ce qui pourra intéresser le service public, me reposant d'avance sur vos soins et sur les principes qui vous dirigent vers le bien public, a l'égard des économies qui doivent former les bases de vos opérations. Cet état sommairC;, que vous me fournirez chaqué mois, ne fera mention que du montant en masse des recettes et dépenses. L'état détaillé des opérations qui les auront produites me sera remis lors- que je vous en ferai la demande. Veuillez vous conformer aux dispositions de la présente et m'en accuser réception. J'ai l'honneur, etc. Sigue : J.-G. Imbert. N° 316. — CiíiGV LAiKE du 7nét7ie, aux administrateurs particidiers de Jacmel et de. Jérémie , relative aux droits á percevoir sur le sel et l'huile de palma-christi (1). Port-au-Prince, le 22 juillet 1812. Vu que le tarif des droits de douane, d'aprés lequel ceux d'impor- tation sur le sel, et ceux d'exportation sur l'huile de palma-christi, ne fixe pas d'une maniere precise la nature et le mouvement de ees droits, je vous donne avis, citoyen administrateur, que le premier article, d'aprés une decisión du gouvernement, du mois de septem- bre 1811, s' evalué á raison de dix gourdes le baril, et paye á ce prix 1 0 pour cent d'importation, et 50 centimes de droit de pesage par millier, ou 10 centimes par baril du poids de 200 livres chaqué. (1) Voyez, n» 113, Loi du 21 mal 1807, sur la direct. des domines, tit. V, art. 34. — N» 217, Instructions du 4 3 janvier 1809, du secr. d'Etat, sur la perception, etc. •— N" 353^ Circuí, du 6 juillet 4813, de l'Adm. gen. des pi., désignant certaines denrées, etc. — N" 404, Arrété du 22 novembre 1814, qui réduit le droit, etc. ,,. [Í8I2J ( !30 ) Le tarií sus-mentionné doit jyortur 25 centimes de droit d'exporta- tion par chaqué gallón d'hiiilc de palma-cbristi, et le droil de jau- geage que paye ce liquide est de 2j centimes sur cinquante-cinq gallons. Veuillez vous conformer aux disposilions de la présenle tt m'ac- cuser réception. Je vous salue, etc. Signé ; J.-C. Imbekt. ^0 31 7 _ — GmcuLAiRE du méme, aux administrateurs particuliers de Jérémie ct des Cayes, conccrnant kpayement des dépenses arriérées de Vex-gouvernement départemental (1). Poit-au-Prince, Ic 43 aoút 1812. Je vous ai donné pour renseignements, citoyen adniinistrateur, dans plusieurs de mes precedentes, que les dépenses arriérées con- tractées dans votre arrondissement par rex-gouvernement départe- mental, ne doivent étre payées par vous que lorsque le montant des piéces de ce genre qui se trouvent entre les mains des particuliers aurait été reconnu par le gouvernement, et que le payement en aura été dúraent autorisé par le Président d'Haíli ou par moi. Pour ne pas compromettre votre responsabilité á l'égard de ees payements, j'ai cru qu'il était á propos de vous donner une idee precise de la maniere dont il est entendu qu'ils doivent s'effectuer. Tous porteurs d'ordonnances ou piéces comptables antérieures a la reunión du Sud au département de l'Ouest, qui réclament le payement des fourni tures qu'ils auront faites, devront, au préalable^ présenter au Président d'Haíti ou a moi les piéces á l'appui deleurs réelamations, pour les faire reconnaitre comme admissibles; et des qu'ils auront été autorisés á vous les présenter pour étre payées, vous les recevrez a ce titre en compensation de ce qu'ils pourront eux-mémes devoir á l'État; ou s'ils ne sont pas débiteurs de la Répu- blique, vous viserez ees mémes piéces pour étre regues par le tréso- (1) Voyez, n" 281 ^ Circuí, du 21 janvier 1811, de lAdm. gen. des fin. au trésoricr gen., etc., relative a la compensation, etc. — N"^ 333, 334, Circuí, du mémc des 26 et 28 janvier 1813, aux adm. des Cayes, etc., sur le paye- ment, ele. — N° 481, Loi du 27 juillel 1817, relativo á la liquidation de la dette, etc. ( <3I ) [1812] rier de votre ville en payement sur les droits dus par les bátiments étrangers qu¡ s'expédieroiit en votre port, pourvu toutefois que cetle compensation n'excéde pas la moitié de ees mémes droits, que les consignataires doivent toujours verser en numéraire chaqué fois qu'iis auront des bátiments á expédier. Vous agirez de la sorte a l'égard du payement des fournitures faites pour le service courant. Le montant de ees fournitures ne doit étre compensé que sur celui de cette méme moitié de droits que le gouvernement a désignée pour y satisfaire. A l'égard de ees dépenses courantes, je vous recommande de ménager les intéréts de TÉtat, lorsque vous vous trouverez dans la nécessité d'en faire, et d'obser- ver la plus stricte économie dans l'emploi des deniers publics, vu que la position acluelle des finances, de méme que les mesures de circónstance que le gouvernement adopte pour leur restauration, exigent que les administrateurs d'arrondissement réunissent dans leurs caisses le plus de numéraire qu'il leur sera possible, et n'en fassent sortir que ce que l'urgence du service public exigera. J'ai l'honneur, etc. Signé : J.-C. Imbert. N°318. — Aerété concernant l'exportatio7i des grains[\). Port-au-Prince, le 27 aoCit 1812. Alexandre Pétion, Président d'Haiti, Considérant que la guerre qui vient cl'étre déclarée entre les Etats-Unis d'Araérique et la Grande-Bretagne peut occasionner, dans les iles voisincs, une telte rarojté de provisions qu'il deviendra nécessaire á Texistence de leur population de recourir aux productions de ce pays, telles que riz, pois, mais et ignames, dont l'exportation a été jusqu'ici défendue, les réservant pour ravitaillenient de Tarmée de la République ; Considérant que les principes d'humanité qui ont toujours dirige le gou- vcrnemenl dapuis la fondatiou de la République, lui commandent en ce mo- ment de lever un ordre donl l'existeace pourrait étre nuisible aux habitants (1) Voyoz, n° 196, Avis du Sec. d'Etat du 19 septembre 18(i8, relatif á l'exportation du numéraire. — N" 221, Arrété du 3 mars 1809, concernant les vivres á fournir, etc., art. o. — N° 321, Circuí, de VAdm. gen. des finances, du 22 septembre 1812, touchant le poids des grains, etc. — N» 397^ Arrété du 15 aoút 1814, ciui prohibe l'exportation, etc. — N- 424, Avis du 12 décembre 1815, concernant le payement, etc. ['I8f2j { <32 ) desdites iles qui seraient bien aiso de rccevoir cliez cux le surplus des grains qui sont récoltés cliez nous ; inais aussi qu'il convient aux intéréls de la na- tion que le gouvernement, en permeltant rexportation au dehors des grains, en tire un avanlage quelconque pour ses opérations, et remplaccr le vide que la gucrre civile pourra causer dans nos arsenaux ; AiiRÉTE ce qui suit : Art. 1 *■". Les bátiments étrangers seront admis á exporter des ports ouverts de la République les vivres du pays tels que riz, pois, ma'is et ignames, sous l'expresse condition que chaqué bátiment exportant les articles susdits vende á l'État une quantité de dix livres de pou- dre á canon par chaqué tonneau que comportera ledit bátiment, laquelle poudre sera payée comptant a un prix pas moindre de soixante-quinze cents la livre, ni plus de cent vingt-cinq cents, et ce, suivant la qualité de la poudre. Art. 2. Les chargeurs des grains ou vivres seront autorisés á reteñir des habitants ou cultivateurs desquels ils les achéteront, par forme d'imposition territoriale, le quart en nature desdits objets, qu'ils se- ront tenus de verser de méme dans les magasins de l'État avant l'ex- pédition de leurs bátiments (1). Art. 3. Les chargeurs des grains seront obligés de justifieraux di- recteurs desdouanes, avant de pouvoir expédier leurs bátiments, par des certiticats des directeurs des arsenaux et garde-magasins, qu'ils ont rempli les conditions prescrites par les art. I et 2. Art. 4. Les conditions ci-dessus remplies, les vivres et grains se- ront exportes francs de droits, comme la poudre sera importée franche du droit d'importation. Le présent arrété sera imprimé et af fiché partout oü besoin sera, et exécuté á la diligence de l'Administrateur general des finances. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 27 aoüt1812, an ix. Signé : Pétion. Par le Président : Le che f d'escadron, Signé : B. Inginac. (1) Voyez, no 71, Loi du 9 mars 1807, portant abolition de la subveniion du quart, ele, art. 6. — N" 339, Circuí, de CAdm. gen. des fin, du 10 mars 4 813, quifixe les droits á yercevoir, etc. ( 133 ) [<8i2J No 319. — CíRGULAiRE de V Adminisfrateur general des finances, aux chefs des mouvements et capitaines de ports de la République, con- cernant les patentes des caboteurs, péckeiirs, etc. (1). Port-au-Princc, le 27 aoút 1812. Conformément a la loi sur le droit d'industrie, aucun individun'a le droit d'exercer sa profession s'il n'est muni d'une patente qui constate qu'il s'est acquilté^, entre les mains de qui de droit, du montant de ce qu'il doit payer pour cet effet. En conséquence, il vous est enjoint, en ce qui vous concerne, de teñir rigoureusement la main a I'exécution de cette loi, et á n'ex- pédier aucune embarcation, soit caboteur, pécheur, etc., sans qu'il ne Vous soit exhibe la patente qui leur permet le libre exercice de leurs professions : ce qu'exigent les intéréts de la République. Veuillez vous conformer au contenu de la présente, et m'en accuser réception. J'ai l'honneur, etc. Siffné : J.-C. iMBEni. N° 320. — DÉPÉCHE du méme, au préposé d'admmistrntion d'Acguin, annoncant l'ouverture du port d'Acguin (2). Port-au-Prince, le 4 septembre 1812. Je vous informe, citoyen préposé, que sur les réclamations faites par le general de división Vaval, commandant l'arrondissenient d'Acquin, au nom de ses concitoyens, il a été decide que le port susdit serait consideré comme port ouvert, et qu'en conséquence de cette mesure, les bátiments étrangers auront la faculté de le fré- quenter comme ceux de Jérémie et des Cayes, et d'y débarquer leurs cargaisons et compléter leurs chargements d'exportation. Vous aurez, á l'avenir, a l'égard de ceux desdits bátiments qui en- treront dans votre rade pour vendré leurs marchandises et y embar- (1) Voyez, n" 68, Loi du 7 mars 1807, sur les patentes, art. 25. — N» 70, Loi du 9 mars 1807, sur l'organis. du cabotage. — N° 218, Arrété du 31 jan- vier 1 809, relatif aux patentes, (2) Voyez, n° 113, Loi du 21 avril 1807, sur la diredion des douancs. — N° 2H, Loi du n décembre 1808, qui firme les ports de Miragoáne, ele. [I8l2] ( 134 ) quer des denrées du pays, á étabür le montant des droits d'importa- tion et d'exportation dont ils se trouveront ledevables a l'État, pour qu'ils en fassent le versement entre vos mains, selon le mode et les prix fixés au tarif en usage, en date du 2! avril 1807, qui a dú étre remis dans le tcmps pour le service de la douane de votre port, et qui s'y pratiquait avant l'époque des événements survenus dans le Sud. Je vais écrire a l'administrateur des Cayes, pour l'informer de cette mesure, a laquello vous aurez á vous conformer, en m'accusant ré- ception de la présente. Je vous ferai passer incessamment les instruc- tions qui vous seront nécessaires. J'ai l'honneur, etc. Siffué : J.-C. Imbert. N* 321. — CincuLAmE du méme, aux administrateurs partictdiers des arrondissements de Jacmel , de Jérémie , des Cayes , et aux directeurs de douane de ce port, touchant le poids des grains dont rexpo7'tationest permise (1). Port-au-Prince, le 22 septembre 1812. Je vous préviens, cito^ens, que pat decisión du Président d'Haiti, en date du 18 de ce mois, les pois, riz et ma'is qui s'exporteront á l'étranger, seront peses a la douane du port oü le chargement s'en fera, comiile les autres denrées du pays. Le poids de ees trois sortes de grains est fixé comme suit : Riz pilé, 180 livres net, par baril. Mais en grains, 180 livres net, paí" baril. Pois rouges, 170 livres net, par baril. Yous voudrez bien vous conformer á ees dispositions , en donner connaissance au directeui* de douane de votfe port, pour qu'il les fasse exécuter en ce qui le concerhe, ét m'accuser réception de la présente. J'ai l'honneur, etc. Signé : J.-C. iMBEax. (1) Voyez, ü» 318, Anété du 27 aout 1812, concernant l'exportation. ele. ( f3'i ) [Í8Í2] N° ^22. — CiRCüLAiRE du Président d'Ha'iti, aux óoMrhissaires du goiivernement , relatioe aux bátiments liaitims faisant les voyages d'oiitre-mer {]). Port-au-Prince, le 26 septembre 1812. Pour mettrc fin aux dificultes qui ont existe jusqu'á présent a I'égard des bátiments haítiens qui font les voyages d'outre-mer, je vous préviens que j'ai expliqué la loi sur la direction des douanes, quilnt á ce qui concerne ees bátiments, de la maniere suivante : Les bátiments haitiens, faisant le commerce d'outre-mer, seront assujettis aux mémes formalités que les bátiments étrangers com- mergant dans ia République. Les tilres IV, V et VI de la loi sur les douanes, du 21 avril 1807, leur seront applicables en tout et par- íout, á l'exception de ce qui concerne les interpretes qu'ils sont dis- penses de requerir. Tous bátiments haítiens, commergant dans les ports étrangers á la République, seront reputes faire le commerce d'outre-mer, et ne pourront aborder aucun des ports de la République fermés au com- merce étranger. Tout pendant qu'un bátiment haítien sera occupé de faire le com- merce d'outre-mer, ¡1 ne pourra faire celui de cabotage, conformé- ment au titre VII de ladite loi sur la direction des douanes. Je vous charge, citoyens commissaires, de requerir l'enregistre- ment de la présente explication aux grefifes des tribunaux prés des- quels vous militez, aíin que personne n'en pretende cause d'igno- rance (*). Je vous invite de m'accuser réception de la présente; Je vous salue, etc. Sigilé : PÉtioN. (i) Voyez, n" 113, Loi du 21 avril 1807, sur la direction, etc., üt. IV, Y, VI et VIí^— N" 323, Circuí, de l'adm. gen. des fin. du 30 septembre 1812, relative aux bátiments haitiens, etc. — Ѱ 331, Circuí, du méme, du 5 dé- cembre 1812, relative á l'exemption, etc., de certains droits, etc. (*) Cette circuí, a été enregistrée au gretfe du Port-au-Prince, le 5 octobre 1812. [18121 ( ^36 ) N° 323. — CmcuLAiRE de V Administrateur general des fí nances, aux adrninistrateurs d' arrondissement , relative au méine objet (1). Port-au-Prince, le 30 septembre 1812. Je vous préviens, citoyen administrateur, que le Présidentd'Haíti, par sa lettre en date du 25 de ce niois, vient d'expliquer la loi du 21 avril 1807 sur la direction des douanes de la République, en ce qu'il pourrait y avoir d'interprétation á Tégard des bátiments du commerce national destines a faire les voyages de long cours. Pour mettre fin aux difficultés qui ont existe jusqu'a présent a l'é- gard de oes bátiments, il a decide qu'ils seront assujettis aux mémes formalités que les bátiments étrangers qui fréquentent nos porls, et que les titres IV, Y et YII de la susdite loi leur seront applicables en tout et pour tout, á l'exception de ce qui concerne les interpretes qu'ils seront dispenses de requerir. Tous bátiments baitiens commergant dans les ports étrangers se- ront reputes faire le commerce d'outre-mer, et ne pourront aborder aucun des ports de la République fermés au commerce étranger. Tout pendant qu'un bátiment haitien sera occupé á faire le com- merce d'outre-mer, il ne pourra faire celui du cabotage, conformé- ment au titre VII de la loi sur la direction des douanes. Vous étes autorisé á percevoir pour vos frais, á l'égard de ees bá- timents, la méme rétribution qui se préléve sur les bátiments étran- gers lors de leur expédition. Je vous recommande de surveiller avec attention les mouvements de ees bátiments á leur départ et á leur retour dans votre port. lis ne peuvent ni ne doivent en aucune maniere en fréquenter d'autres que ceux ouverts au commerce. Vous fen aviserez tous les préposés sous vos ordres, en leur signiñant que, s'il était prouvé que quelqu'un de ees bátiments eíit pris en tout ou en partie son chargement dans leur commune, et qu'ils eussent prété leur ministére á cette fraude, ou qu'ils ne l'eussent pas méme empéchée lorsqu'ils en ont eu con- naissance, ils seraient destitués sur-le-champ. Vous les inviterez á faire connaítre ees mesures aux commandants de place et capitaines (1) Voyez, n" 113, Xoi du 21 avril 1807, sur la direct. des douanes, til. IV^ V, YI et VII. — N° 268, Circuí, du 22 mal 1810, de l'Adm. gen. des fin., relative au payemeritj, etc. — N" 322, Id. du 26 septembre 1812, du Présid. d'Haitij, relative aux bátiments haitiens, etc. — N" 331, Id. du 5 décembre 1812^ de l'Adm. gen. des fin., relative á Vexemptionde certains droits, etc. ( 137 ) [18121 de port de leur endroit pour les aider a teñir fermement la main h l'exéeution de ees mesures. Telles sont, citoyen administrateur, les dispositionsque j'ai k vous particíper, afín que vous vous y conformiez strictement, en ce qui vous concerne. Vous voudrez bien les faire connaítre au directeurde la douane de votre port, afín qu'il les fasse soigneusement observer, et m'accuser réception de la présente. J'ai l'honneur, etc. Signé : J.-C Imbert. Nota. Les bátiments faisant le cabotage et qui chargeront des grains cu vivres du pays dans les petites communes, seront assujet- tis, pour le transport de ees mémes grains ou vivres, aux formalités du cautionnement, comme les denrées du pays, et les cautions ne seront déchargées que sur le vu des directeurs des douanes des ports ouverts oú ils auront fait le débarquement. N" 324. — CmcuiATRE du méme aux mémes, touchant Vexemption des droits d'importation en faveur des aromes et munitions de guerre. Port-au-Prince, le 2 octobre 4812. Je vous donne avis, citoyen administrateur, que les armes et mu- nitions de guerre qui seront introduites dans les ports ouverts au commerce étranger continueront a jouir de l'exemption des droits d'importation comme par le passé (1). Les bois de construction, planches et essentes, seront également exempts de ees droits. Vous participerez ees mesures au directeur de douane de votre port, pour qu'il en maintienne l'exéeution, et m'accuserez réception de la présente. J'ai l'honneur, etc. Signé : J.-C. Imbert. [\) Voy. n" i 5 bis, Circulaire du gouvemeur gen., du ^Q mai 1804, por- tant exemption, etc. — N° 174^ Loi du 2 juin 1808, qui declare francs de tont droit, ctc, art. 1. — N° 239, Circuí, du Secrét. d'Etat, du 12 aoút 1809, concernant la franchise, etc. [1812] ( 138 ) N" 325. — GiRCULAiRE du mnne aux mémes, touchont les droits d'exportation á percevüir sur les bois de campeche. Porl-au-Prince, le 17 octobre \?>\t. Le Président d'Haíti, citoyen administrateur, ayant decide, par sa lettre du 1 5 de ce mois, que la totalité des droits d'exportation sur le bois de campeche serait de cinq gourdes et un quart par millier de ce bois, je vous fais part de ees dispositions, afín que vous établis- siez les droits dont s'agit, á partir du I" novembre prochain, comme suit, savoir (1) : Exportation, deux gourdes, ci 2 g. » c. Imposition territoriales deux gourdes, ci . . . . 2 » Pesage, cinquaute ccntinies, ci » 50 Imposilion communalC;, vingl-cinq cenlimes, ci.. » 25 Warfagc, cinquante centimes, ci » 5ü Total 8g. 25 c. Vous raaintiendrez l'exécution de cette mesure, que vous ferez connaitre au directeur de douane de votre port, et m'accuserez ré- ception de la présente. J'ai Fhonneur, etc. Siffué : J.-C. biBERT. N' 326. — Message du Sénat au Président d'Haiti , pour la modifi- cation du prix cVestinmtion des biens domaniaux mis en vente, en vertu de la loi du 22 mars. Port-au-Prince^ le 28 octobre 1812. Dans sa séance d'hier, le Sénat a lu attentivement votre message sous la date du 19 courant, auquel son comité vous avait accusé ré- ception. Rentrant aujourd'hui dans les conséquences qu'il renferme, il vous fait^ par le présent message, le développement de ses décisions. Le but de la loi du \ 6 (22) mars dernier, ayant en vue deux points politiques, qui sont d'augmenter le nombre de propriétaires, et de procurer au gouvernement des ressources pour la fabrication de la (1) Voy. n° 214, Arrété du 20 déc. 1808, qui assujettit les bois^ etc. — N" 425, Circulaire du Présid. d'Haiti^ du 29 déc. 1815, qui affranchit les bois de campeche, etc. ( 139 ) [I812J nouvelle monnaie, ce serait, comme vous l'avez bien pensé, s'éloi- gner de son but, s'il fallait s'arréter á la premiére estimation des biens designes pour étre vendus; car, dans l'liypothése oü nous nous trouvons, quel est le capilaüste ayant les moyens sufíisants pour ac- quérir a de si hauts prix que ceux portes auxdites estimations, si, d'un cóté, les premieres estimations ont exageré, en estimant á un taux exorbitant les biens mis en vente, il n'est pas non plus dans les lois de l'équité de léser le gouvernement en profitant de ses besoins actuéis pour donner une appréciation moindre de la valeur desdits biens. Aprés un múr examen, le Sénat a adopté les décisions suivantes, sans qu'il soit besoin d'une loi particuliére á cet effet, et vous invite de faire exécuter les articles suivants : Art. 1 "'. Les dix habitations sucreries situées dans la plaine du Ciil-de-Sac, portees au procés-verbal de l'estimatlon dressé par les citoyens Jéróme Coustard, Laborde, Séaque et Élie, en date du 25 septembre dernier, seront vendues au prix de leur estimation ; ce qui produira a l'État une somme totale de. . . . 32,800 gourdes. Art. 2. Les Irente-deux emplacements vides et soumissionnés dans les communes du Port-au-Prince, Léogane, Petit-Goáve, Jacmel et Miragoáne, dont les plus hautes estimations s'élévent en total a la somme de 3, H 7 gourdes, suivant l'état dressé et ci-joint, sous le n° 'I", seront également vendus^ excepté cependantles quatre empla- cements portes audit état sous les noms de Fayet, l'ancien presby- tére, et l'emplacement de l'État, sitúes á Léogane, ainsi que celui de GoDET, au Port-au-Prince, que le Sénat, par les renseignements qu'il a pris, a cru devoir donner une augmentation proportionnée a leur Valeur actuelle, et qui sont soumissionnés á un moindre prix. L'aug- mentation se trouvant de la somme de 450 gourdes, jointes aux 3,1 17 gourdes, formeront au total, pour lesdits emplacements, la somme de 3,567 gourdes. Art. 3. Les six habitations sucreries dans la plaine de Léogane, et celle connue sous le nom de Glaize, située au Grand-Goáve, subiront une augmentation, d'aprés les renseignements qui nous ont été don- nés par le chef du gouvernement, de la modicité des prix oíferts par les soumissionnaires ; en conséquence, elles seront vendues aux prix fixés au tablean n° 2, á l'exception de l'habitation Morelle, qui ne sera vendue qu'au prix de son estimation, eu égard á l'événement qui vient d'arriver de Técroulement de la sucrerie. Ges immeubles produiront á l'État une somme de. ...... . 10,800 gourdes. » [1812J ( no ) Art. 4. L'habitalion sucreíAo^dheMontrnance, désignée par la loi du 46 (22) mars dernicr, pour étre venduc, ayant été soumissionnée, ne sera plus comprise au tableau des biens a vendré (1). Art. 5. Le Sénat se reserve de statuer sur les autres biens doma- niaux destines a étre vendus, des qu'ils auront été soumissionnés, et que le rapport lui en aura été fait. Art. G. Les immeubles mis en vente en ce moment, devant pro- duire á l'État une somme de 47,167 gourdes, le Sénat ordonne que celle de 23,583 gourdes 50 centimeS;, formant la moitié du prix total, soit payée de la maniere suivante : 1 1 ,79 ( gourdes 75 centimes en monnaie blancbe d'Espagne, et non percée, en écus de 6 livres et piastres de 1 00 soiis de France, cu bien en argent non alteré, au prix de neuf francs l'once, et les 1 1,791 gourdes 75 centimes restants, en monnaie ayant cours actuellement dans la République. Art. 7. Tout acquéreur qui justifiera de la quittance du trésorier general, dúment visee de l'Administrateur general des fmances, pourra exiger du gouvernement sa mise en possession des biens par lui soumissionnés ; la vente desquels ne sera définitivement passée qu'aprés que le prix total aura été payé, dérogeant á cet eífet a l'ar- ticle 7 de la loi précitée (2). Art. 8. Le Président d'Haiti, conformément á l'article 8 de la sus- dite loi, nommera un notaire, et fixera ses émoluments, pour teñir les minutes des contrats de vente des qu'ils auront lieu, et délivrera les expéditions aux acquéreurs. II accordera une gratification au commissaire du gouvernement et au chef du bureau des domaines, en forme d'indemnité, sans cependant que l'État supporte aucune de ees dépenses, lesquelles seront á la charge des acquéreurs (3) . Art. 9. Les presentes dispositions seront imprimées et publiées si besoin est. Le Sénat vous remet sous ce pli toutes les piéces que vous lui avez envoyées en communication. 11 vous avise aussi que, prenant en considération les représenta- (1) Yoy. n° 327, lo* du 5 novembre 18Í2, additionnelle á celle du 22 octubre 1811. (2) 'Voy. n° 328, Loi Aü 7 novembre 1812^ additionnelle á celle du 22 mars 4 812, etc., art. 2. ~ N° 332, Avis du 12 décembre 1812, qui fixe l'époque, etc. (3) Voy, n" 309, Loi du 22 mars \S\^, portant raliénation d\uie por- tioUj etc. ( <4Í ) M8<2j tions que vous lui avez faites, il rendra incessamment une loi addi- tionnelle pour mettre en vente les vingt et une habitations du dépar- lement du Sud portees au tableau que vous lui avez remis (1). 11 vous prie de croire, qu'animé du bien public, il secondera tou- jours vos eíforts pour rendre le peuple heureux. Nous avons la faveur de vous saluer avec une trés-haute considé- ration. Signé: Larose, Prcsident. N° 327. — Loi additionnelle ci celle du 2Í octobre 1811, portanf un don national en faveur du Président d'Haiti et de r Administraieur general des finances de la République (2). Port-au-Prince^ le 5 novembre 1812. Le Sénat , Prenant en trés-haute considération la motion d'ordre qu'un de ses membres a faite, dans sa séance du 27 octobre dernier, tendante á ce qu' une loi additionnelle á celle du 21 octobre 1811, soit rendue en faveur des premiers magistrats de la République ', Considérant que le vceu du Sénat s'est toujours manifesté en faveur de tous ceux que le patriotisme et les vertus ont eleves á des grades éminents; que rendant justice au mérite de ceux qui ont joui des bénéfices de ladite loi, il restait encoré á témoigner, par un acte authentique, la gratitude na- tionale á ceux qui gouvernent en chef l'armée et qui dirigent l'administra- tion genérale des finances de l'Etat ; Considérant que, si les officiers généraux, adjudants généraux et colonels en activité de service, ont mérité les bienfaits du gouvernement, le chef qui les commande et qui par sa sagesse a su préserver la République des maux qui lui étaient menacés, mérite le double de la reconnaissance publique ; Considérant encoré que les militaires ne sont point les seuls qui aient des droits ala gratitude nationale; que, si par le bruit de leurs armes et leurs hauts-faits ils soutiennent l'Etat, d'autres par leurs sages écouomies, par leur fidélité et par leur attachement au bonheur du pays, ne méritenl pas moins l'attenlion du Corps législatif; Considérant enfin que les dons nationaux ne peuvent se faire que par gra- dation, eu égard á, la pénurie des moyens actuéis du gouvernement, que le Sénat ne perdra point de vue les autres fonctionnaires civils qui méritent aussi les bienfaits de lanation, des qu'il sera a portee de le faire; En conséquence, le Sénat, ou'i le rapport de son comité spécial et aprés la seconde lecture, (1) Voy. n" 328, Loi du 7 novembre 1812, additionnelle á celle dii 22 mars 1812, etc. (2) Voy. n° 301, Loi du i% oct. 1811, portaut une récompeme aux gé- néraux, etc. [Í812] ( U2 ) Declare quil y a urgenco et decrete ce qu¡ suit : Art. 1 ". Le Sénat invite le citoyen Alexandre Pétion, Président d'Haili, actuellement en exercice, de vouloir bien reccvoir, a titre de don national, les immeubles suivants : 1° L'habitation sucrerie, connue sous le nom de Roche-Blanche^ située dans la plaine du Cul-de-Sac; 2;° L'habitation sucrerie, díte Montmance située dans la commune de Léogane, ensemble le terrain connu sous le nom de Saint-Men- nin, attendu qu'il appartenait jadis á celte habitation, et encoré eu égard aux dégáts occasionnés par la Grande riviére, qui enléve jour- nellement les plantations de ladite habitation Montmance. Art. 2. Le Sénat donne aussi, á titre de don national,, au citoyen Chrysostome Imbert, Administrateur general des finances de la Ré- publique : Une habitation sucrerie. Le Président d'Haiti désignera, dans sa sagesse, l'immeuble qui sera propre a ce don, et délivrera á ce grand fonctionnaire les lettres de concession. Art. 3. Lesdits immeubles seront rayes du tablean des biensnatio- naux, et seront, des ce jour, convertís en biens propres aux dona- taires, pour par eux et leurs ayants cause, jouir^ taire, user et dis- poser en toute propriété comme chose leur appartenant légitime- nient. Art. 4. La présente loi sera imprimée, lúe et publiée partout oü besoin sera. Donué á la Maisoa natioiíale, au Port-au-Prince, le 4 novembre 1 81 ^, aa ix . Signé: Larose, Président; L. Leroux, Secrétaire. Le Président d'Haiti, Vu la loi ci-desBus, ordonnc qu'ellc soil imprimée, etc. Au Port-au-Prince, le 5 novembre 1 8'l 2, an ix. Signé : Pétion. Par le Président : Le chefd'escadron, Signé : B. Ijíginac. N". 328. — Loi additionnelle á cells du 22 mars i 81 2, portant aliénation de'2,1 hal/itations situées dans les départemenls de l'Ouest et du Sud[i}. Port-au-Princc, le 7 novembre 1SI2. Le Sénat , Sur la proposilion du pouvoir cxécutif, voulant accorder aux habitanls du (t) Voy. n° 309, Loi du 22 mars \8\'¡í , povtaiit aliénation d'une por- ( 143 ) [18121 dc'partemcnt du Sudlaraéuic faculte dout jcuissent ceux du dópartemenl do rOuoslj el les mettre á méme d'acquórir des immeubles apparienant anx domaines nationaux, á l'cffetde faii'C frucüficr ragricuUure qui est la prin- cipale branche des ressourccs publiques dans cctte partió ; Ayant entendu son comité des ünances, et aprés les trois lecturesj Decrete ce qui suit : Art. 1". II sera mis en vente, des la promulgatioa de la présente loi, les immeubles suivants : L'habitation Fauche siluée au Grand-Goáve. — Fodoas — á Acquin. — Lafossc — au Port-Salut. — Spéback — aux Abricots. — Delmas — á Cavaillon. — Clouard — id. — Joumu — aux Cayes. — Seovaux . — id. — Lagantraye — id. — Massé — id. — Esmangard-Bagatelle — id. — Veraet — id. — Charrier — id. — Faugas — id. — Chalet. — id. — Lickct — id. — Picot, en bas — id. — Labat — id. — Mercy ^- id. — Carrouard — id. -r- Ghantilly — id. Art. 2. Les formalités exigées par la loi du 22 mars, seront égale- meiit remplies. Le Sénat ne déroge qu'á l'art. 7, pour ce qui con- cerne la passation des ventes, et se refere á ses décisions portees á son message adressé au pouvoir exécutif, en date du 28 octobre der- nier (1). Art. 3. La monnaie courante, et ayant cours actuellement dans le département de l'Ouest, n'ayant pas été mise en circulation dans celui tion, etc. — N" 379, Loi du 10 mars 181 i additionnelle á celle, ele. — N" 442^ Constitution d'Haiti, du 2 juin 1816, art. 33. (i) Voy. u" -^'26, Message du 28 octobre ]%'i'2, du Sénat, au Président d'Haiti, pour la modification du prix d'estimation', ctc.^ art. 7. — >;"398, Loi du 18 aoiit 1814, poriant aliénation genérale, etc., art. 4. [1812] ( 144 ) du Sud, le payement desdits immeubles ne sera operé que par celle qui a cours en ce moment dans ce département, c'est-á-dire en piastres gourdcs entiércs, écus de six francs, et piéces de cent sois de France, ou en argenterie non altérée au prix de neuf francs l'once. La monnaie d'or ne sera recue qu'aprés que le but du gouver- nement aura été rempli pour la nouvelle monnaie (i). Art. 4. La présente loi sera imprimée, lúe, publiée et affichée par- tout oü besoin sera. Au Port-au-Priüce^ le 7 novcmbre 1812. Signé: Larose, Président; L. Leroux^ Secrétaire. N" 329. — Loi portant établissement d'un hotel de la monnaie dans la lié publique et le mode de son administration (2). Port-au-Prince, le 8 novembre 1812. Pour obvier au déficit du numéraire et maintenir l'équilibre du commerce, le Sénat , par la loi du 4 mai 1 808 , avait donné une augmentation á toutes les monnaies étrangéres qui circulaient alors dans le territoire de la Répu- blique. Cette mesure, quoique efficace, n'ayant point alteint le but du gouverne- ment, ladite loi a été rapportée. Quelles que soientles précautions qui aient été prises depuis pour conserver au pays les métaux nécessaires á ses transactions, l'interruption du commerce, occasionnée par les guerres étrangéres, a fait disparaitre insensiblement les ressources publiques, et le peuple était prél á tomber dans une raisére pro- fonde. Guidé par le génie de la patrie, le gouvernement a avisé á de nouveaux moyens pour suppléer a ce déficit^ et par la loi du 27 juin 1811, le Sénat a ordonné la perce des piastres gourdes et autres monnaies blanches alors en circulation, et a donné une valeur momcnlanée aux piéces extraites desdites monnaies. Considérant que cette mesure, qui n'a été adoptée que par la nécessité, avait des vues trés-sages et que le Sénat était bien éloigné de croire que des cupides, loin d'étre attachés au bonheur de leur pays, auraient eu la coupable indiscrétion de contrefaire cette petite monnaie á un tel point, que le public dégoúté repugne aujourd'hui de l'accepter et la jette dans un profond dis- crédit ; (1) Voy. n» 298, Loi du 27 juin 1811, relative á la momiaie, etc. (2) Voyez, n' 472, Loi du 27 juin 1817, qui établit le droit de timbre^ art. 4, S, G. — N" 498, Instructions dn 4 octobre 1817, pourlediredeur, ole. ( 145 ) [1812] Considérant enfin que, par les lois du 1 6 mars dcrnier ct celles de ce jour, le Sénat a étc contraint pour arréter le cours des abus d'aliéner une parlic des (lomaines nationaux, tant pour se procurer des matiéres sufñsantes á la ma- nufacture d'une nouvelle monnaie qui ne sera plus susceptible d'élre contre- faile, que pour coopérer a la rentrée de celle courante en ce moment; que celte derniére mesure ofFrant aujourd'hui un nombre de matiére suffisant pour commencer cette nouvelle opéralion, a pris en considcration les rcpré- sentations du Pouvoir exéculif, et ouí le rapport de son comité des finances; Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit (*) : Art. i". 11 sera creé, á la diligence du Président d'Haiti, un hotel (*) Voici le message adressé á cet eífet au Sénat par le Président d'Haiti, du Port-au-Prince, le 30 octobre 1812 : « Alexandre Pétion^ Président d'Haiti, au Sénat de la Républiquc. <( Citoyens sénateurs, « L'article 42 de la Constitution ayant laissé au Sénat á fixer la valeur, le » poids et le type des monnaies^ j'ai pensé que les circonstances presentes, oü » la prospérité de la République nécessite la fabrique d'une monnaie natio- » nale, que le Corps législatif doit établir préalablemeni par une loi, le mode » le plus convenable de comptabilité ct de surveillance pour tout ce qui a » rapport á l'extraction des matiéres de la trésorerie genérale, pour étre livrées » á la fonte, la sortic de ees matiéres des fontes pour étre laminées ct coupées » en piéces, de les passer á la presse et étre converties en monnaie, el enfin » le versement á la trésorerie genérale. En conséquence, usant de la faculté » que me donne Tarticle 122 de la Constitution, j'aurai la faveur de vous » faire les observations suivantes, que le bien public m'a suggérées, » La fabrique de la monnaie doit étre établie á un hotel tcnu par un direc- » teur, qui sera le véritable comptable, lequel aura sous ses yeux et sous ses » ordres les employés nécessaires. » Pour établir la surveillance et le controle de cette partie du service ^ il )) conviendrait d'élablir une commission de quatre membre's^ deux desquels I) membrcs scront tenus d'étre toujours présents, tant aux opérations de la » fonte, qu'á celles de laminage, découpage et pressage des piéces de mon- » naie, et jusqu'á leur versement au trésor public. . » Le directeur et la commission devraient étre obligés á teñir séparéraent » des livres journaux^ écrits sans blancs, ratures, ni iuterlignes, cL arietes » tous les soirs ; lesquels doivcnt étre soumis ál'inspection des autorités » competentes et quand il appartiendra. . » La piécc oú sera établie la presse dcvrait étre ^doubles clefs, pour étre tenues, » une par le directeur de Thótel, et l'autre par la commission de surveillance. » II serait á propos que le general commandant de l'arrondisseraent ct » l'Administraleur general des finances cussent toujours i'entrée de l'hótel « de la monnaie, pour s'assurer par eux-mémes si le directeur ct les commis- -.► saires surveillants font exactcmcnt leur dcvoir. iO n [1812] ( f4{3 ) de monnaie pour toute la République, dans la ville du Port-au- Prince . Le local sera par lui designé, et les réparations convenables á la súreté du lieu seront pressées et fixées par rAdministrateur general des financos. Art. 2. Cet hotel sera régi par un directeur, qui sera le véritable comptable, ct par une commission do surveillance composée de quatre citoyens notables, qui contrólera les opéralions de cette di- reclion. Deux membres de cette commission seront tenusd'étre íou- jours présents tant aux opérations de la fon te qu á cellcs de lami- nage, coupage et pressage des piéccs dé monnaie, et ce jusqu'á leur versement au trésor public. Le directeur aura sous ses yeux et sous ses ordres les employés nécessaires, qui seront choisis et nommés par le chef du gouvernc- ment . Art. 3. Le directeur et la commission de surveillance tiendront séparément des livres journaux, cotes et paraphés par l'Adminis- trateur general des finances, lesquels serviront á écrire sans blaiics, ratures ni interlignes, la comptabilité journaliére de cet hotel, sur le plan qui leur sera donné ú cet eífet : lesquels registres se- » 11 conviendrait aussi que vous fixicz des cmolumenls raisonnables, » proporlionnés aux facultes de l'Etat et aux travaux de Thótel de la mon- » naie^ aux divers employés de cette partie. » Quant á ce qui concerne la valeur des piéces, leurs poids et type^ je » pense qu'il convieudrait, apiés i'ótablissement de l'hótel de la monnaie que )) je viens de vous proposer^ qu'on Iravaillát á uneépreuve sur chaqué piéce, » afín de vous diriger d'une maniere positive et assurée dans la loi que vous » aurez á rendre á ce relative. )) Comme il est probable que l'administration ne pourra pas se procurcr en )) ce raoment assez de matiéres pour battre une quantité de monnaie suffisaule » pour retirer a la fois celle qui circule actuellement, j'ai pensé qu'il convien- » drait de suppfeer au déficit et momentanéraent par des bons de caisse; et, )) á cet eíTet, j'ai fait graver sept planches, et imprimer des billets en blanc, » pour une, cinq, dix-, vingt, ci7iqiiante, cent et cinq cents gourdes, dont je » vous envoie un exemplairc en comraunication. Si vous l'approuvez, il vous » appartient de fixer la sommc qui sera émise en ees bous, sa répartition pour » chaqué bon, et le mode de son émission. » Je vous invite áprcndre nn considération les représentations que je viens » de vous souraeltre, et á décider ce que votre sagesse vous dictera. » J'ai Ihonneur, etc. Signé : Pétio. # ( <A7 ) [1812] ront soumis á l'inspection des autorités competentes á leur réqui- sition. Art. 4. La piéce oüsera établie la presse sera a doubles clefs, qui seront tenues^ une par le directeur de i'hótel, et l'autre par la com- mission de surveiliance. Art. '■'). II est accordé au directeur et á la commission un com- mis principal pour la tenue de Icurs registres. Art, 6. II sera établi un portier dont les moeurs et la rigidité se- ront connues par le gouvernement ; lequel ne permettra l'cntrée de I'hótel qne sur un permis des autorités supérieures ayant droit d'inspection. Seront exempts de cette mesure le general commandant l'arron- dissement, l'Administrateur general des ñnances et le commandant de la place^ qui en tout temps peuvent visiter les opérations de cet hotel. Une garde pour la síireté du local sera fournie d'aprés les ordres qui seront á cet eífet donnés par le Pouvoir exécutif. Art. 7. Le Sénat, connaissant les moeurs et la probité des citoyens PiNY, Fierre MicheL;, Laborde, Lespérance et Lieutaud, nomme le premier pour etre directeur de cet hotel, et les quatre autres, mem- bres de la commission de surveiliance (*). Art. 8. Les émoluments du directeur sont fixés á une somme an- nuellc de deux mille gourdes. Ceux de chacun des membres de la commission á douze cents gourdes. Le commis principal jouira du traitement accordé aux autres commis principaux employés dans les bureaux des administrations de l'État. Le portier á ceux des hoquetons et les travailleurs á «eux des ga- gistes ordinaires de l'État (1). Art. 9. Le Président d'Haíti est autorisé á faire payer les outiis, gravures, planches et autres ustensih s nécessaires á cet hotel ; et en cas de dépérissement des piéces y nécessaires, il pourra également les faire refaire; accordera telle gratification qu'il croiraéquitable, et ordonnera le dépót des piéces usées dans les lieux oü ¡1 les croira en súreté, (*) Le ciloyen Piny óUdl un orfévie rcnonirné, qui ctait arrivc de la Nouvelle-Orléans aux Cayes, oü il élait établi depuis quelque lenips, ('!) Voyez, n» 11, Loi du 16 mars 1807, portant tarif, etc. — N" C09, Loi du 3 mal ]S\9,portant réduction, etc. [1812] ( 148 ) Art. 10. La présente lüi sera imprimée, lúe, publiée et aftichée partoutoü besoin sera. Donnéá laMaison nalionalc, au Port-au-Prince^ le 7 novembre 1 81 2, an ix. Signé : Larose, Presidenta L. Leroux, Secrétairc. AU NOM DE LA RÉPUBUQUE. Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessu?^ etc. Au Porl-au-Prince^ le 8 novembre 1812, an ix. Signé : Pétion. Par le Président : Le chef d'escadro7i_, signé : Iisginac , N" 330. — Decisión du Sénat, qui rappelle le sénateur Lys á ses fonctions {{). Séance du 2 décembre 1812. Le Sénat ayant unanimement manifesté le désir de rappeler le sénateur Lys a venir continuer ses fonctions, a decide que message lui serait adressé pour l'inviter á se rendre le plus tót possible á ses fonctions f). Signé : Larose^ Président; L. Leroux, Secrétaire. N^331. — CiRCULAiRE de l'Administrateur générol des finances,aux administi^ateurs d' arrondissement , relative á V exemption de cer- tains droits en faveur des butiments haitiens faisant Le commerce avec la Jamaique (2). Port-au-Prince, le 5 décembre 1 81 2 . Sur la réclamation faite par les capitaines caboteurs au Président (1) VoyeZj n" 285, Acte du 20 février 1811, du comité permanent du Sénat, portant convocation, etc. (*) Le sénateur Lys avait abandonué ses fonctions, et s'était rendu aux Cayes pres du general Rigaud qui venait d'étre proclamé commandant en chef du département du Sud. Ce sénateur n'ayant pas été remplacé, et le Sud étant pacifié, le Sénat le rappela dans son sein, comme s'il u'avait ja- máis cessé d'y siéger. (2) Voyez, n" 322^ Circal. du íü septembre 1812, du Prcsid. d'lL, vela ■ ( 149 ) [1812] d'Haíti, citoyen administrateur, relativement aux frais conséquents auxquels sont assujettis les navigateurs faisant le commerce á la Ja- maíque, le chef du gouvernement a decide, par sa lettre du 4 de ce mois, que les bátiments qui seront reconnus appartenir aux Haitiens seront exempts de droits de tonnage, jaugeage, pesage et warfage, jusqu'á ce, qu'il y ait de ramélioration dans les aífaires commer- ciales. Je vous invite, en conséquence, á mettre áexécution, en faveur des susdits navigateurs, les mesures ci-dessus mentionnées, lorsqu'il y aura lieu, sans les participer au public ou á la généralité des coni- mergants, attendu que cette disposition est un avantage reservé par le gouvernement aux seuls Haitiens. Vous en donnerez connaissance au directeurde la douane de votre port, et m'accuserez réception de la présente. J'ai l'honneur, etc. Siffné : J.-C. Imbert. N° 332. — Avis qui fixe l'cpoque ou les fermiers concessionnaires ou acquéretirs des hiens domaniaux entreront en jouissance desdits biens (2). Port-au-Prince, le 12 décembre 1812. Alexandre Pétion, Président d'Haíti^ Prévient les fermiers de l'État que les concessionnaires ou acqué- reurs des hiens domaniaux entreront de plein droit en posses- sion des biens qui leur ont été concedes ou vendus, au 1""" jan- vier prochain, en justifiant á qui de droit les titres dont ils seront porteurs. Donné au Palais national, les jour, mois et an que dessus. Signé : Pétion. Uve aux hátiments haitiens, etc. — N» 323, Circuí, du 30 septcmbre 1812, de l'Adm. gen. des fin. aux adm. d'arrond. relative, etc. — N" 342, Girad, du mcme. du 31 mars 1813, qui impose atix bátiments haitiens, etc. (1) Voyez, n" 326, Message du Sénat, du 28 octobre1812, pour lamodifi- cation da prix d'cstimation, etc. — N" 556, Circid. du— ,juin 1818, de l'ar- penteur gen., relative aux rétrihutions, etc. lfS.I3l ( i'óO 1813, ]\o 333 _ — CmcuLATRE de VAdministrateur (jenércd des finalices, aux ndministrateurs ixirticuliers de Jérémie , de Jacmel , de Nippes et de VAnse d'Ha.inaut, contenant instruciions pour la liquidation de la deíte arricrée de rcx-rjonvernement départemcntal, et sur d'autres branches de radministration des finances ('I). Port-au-Prin-ce, le 26 janvier 4 813. Dans ma correspondance avec vous jusqu'á ce jour, citoyen ad- ministrateur, je vous ai fourni les instructions nécessaires aux paye- ments de la dette arriérée de rex-gouvernement du Sud, de méme qu'á ceux des dépenses courantes devotre administration. Entre autres dispositions, je vous ai donné ordre, dans le temps, de ne jamáis aífecter la moitié des droits que les consignataires des bátiments étrangers doivent verser au trésor á l'expédition de ees batiments, vous cnjoignant de ne faire porter les compensations qui seront autorisées á la caissede votre administration que sur la moitié seulement de ees mémes droits que les décisions du gouvernement ont destinée á cet eífet ; de maniere que, d'aprés ce qui est dit ci- dessus, il est entendu que, lorsque des particuüers porteurs d'eífets sur le trésor sont autorisés a les faire recevoir en compensation des droits d'importation, d'exporiation, fermage d'habitations ou mai- sons, etc., ceux qui transigent avec ees mémes particuüers ne peu- vent étre admis á faire recevoir les piéces a compenser que lorsqu'ils ont versé en numéraire la moitié de chaqué nature des droits dont ils sont redevables. J'ajouterai méme dans la présente, pour prevenir lo dénument total de la caisse de votre ville, que, lorsque les visas que je mets au bas des picces qui me sont présentées pour en or- donner la compensation portent ees mots : « en compensation des droits d'imporlütion et c'exportafion, » ou toute autre branche de (1) Voyez^ n° 281, Circuí. clu21 janvier 1811, de l'Ádm. gen. des fin. re- lative á la compensation des droits, etc.— N° 317, Circuí, du méme, du 13 aoút 1812, concernant le payement, etc. — N° 481 , Lo¿ du 27 juillct 1817, relative á la liquidation, etc. # ( 151 ) [18!3] recettes, j'entends qu'une recette fera toujours rentrer au trésor, en numéraire effectif, la moitié de la somme dont elle se compose, et que l'auíre moitié sera propre á faire compensation du montant des piéces dont les particuliers dovront réclamer le payement á ce titre. Je désire que vous ayez agi de la sorte á l'égard de toutes les dé- penses dont je vous ai ordonné le remboursement jusqu'á ce jour, car il est clair qu'il ne doit pas y avoir plus de différence entre les recettes qui proviennent d'une branche ou d'une autre ; le but de la mesure, en general, est que la moitié entiére de chaqué nature de perception soit encaissée, et que l'autre moitié serve a compenser les dépenses de l'État, s'il y a lieu. Veuillez me faire connaitre si vos opérations ont été conformes á ce principe, en m'accusant réception de la présente. J'ai l'honneur, etc. Siané : J.-G. Imbert. No 334. — CiRCULAiRE du méme, aux administrateurs des Cayes^ de Jérémie et d'Acquin, qui renvoie á Varriéré toutes dépenses faites par l'ex-gouvernement départemental , et qui regle le mode des compensations (1). Port-au-Prince, le 28 janvier 1813. Le gouvernement a decide que toutes les dépenses pour appointe- ments en faveur de tous les salaries de l'ex-gouvernemont du Sud, quelle que soit la nature ou le genre de leurs fonctions, antérieures au 24 mai 1812, seront renvoyées á l'arriéré, quel que soit le genre des fonctions qui les avait nécessitées, et qu'elles ne pourront, dans aucun cas et sous quelque pretexte que ce soit, étre payées jusqu'á nouvel ordre, vu la gene oü se trouvent dans ce moment les íínances de l'État, et la nécessité de subvenir aux besoins les plus urgents du service public (*). Aucun genre de recette no pourra étre compensé en totalité. Les particuliers qui sont porteurs d'ordonnances de dépenses pour les fournitures qu'ils ont faites á l'État ne seront admis a en faire la l'l) VoyeZ;, n" 388, Circuí, du 8 juin 1814, de l'Adm. gen. des fin., relative aux compensations^ etc. — N° 481, Loi du 27 juillet 1817, relative a la li- cjiíidation, etc. (*) Ce .paragraphe ne concerne que les administrateurs de Nippes et de Tiburón. ['«'3] ( 1;i2 ) compensation que lorsque ees niémes dépenses auront été autori- sées, et que les recettes sur lesquelles elles doivent avoir lieu devront étre versees par eux. Dans ce cas une moitié du montant de la re- cette sera versee en numéraire, et l'autre moitié sera prise en com- pensation (1). Tous ceux qui auront des versements á faire ne pourront en au- cune maniere compenser avec l'État les ordonnances de dépense qui ne sont point en leur faveur. Pour qu'une ordonnance de dépense obtienne une compensation, 11 faut qu'elle appartienne á cclui qui doit faire un versemcnt, et tout versement a faire par un particulier qui ne sera point porteur d'ordonnance de dépense, ni de bon de caisse en sa faveur, sera tenu de faire le versement total de ce qu'il pourra devoir a l'État. Vous m'adresserez réguliérement, tous les mois, en cutre l'état de vos opérations qui auront eu lieu, et qui contiendra les noms de ceux qui auront fait des versements, soit en numéraire ou en com- pensation (*) . Vous voudrez bien vous conformer strictement au contenu de la présente, et m'en accuser réception. Signé ; J . -C . Imbert . Nota. Vous participerez les dispositions qui forment le contenu de la présente au tiésorier de votre ville, atin qu'il en maintienne l'exécution en ce qui le concerne. N" 335. — Arrété qni antorise l'exportation de la farine. Port-au-Prince, le i 6 février 4813. Alexandre Pétion, Président d'Haiti. La farine importée dans la République, aprés avoir acquitté les droits d'importation fixés par la loi , pourra étre exportée hors du pays en payant, comme droit de sortie, une gourde d'Espagne par chaqué baril. {]) Voyez, n° 343, Circuí, du 14 avril 1843, de l'Adm. gen. des fin. por- tant défensc, etc. (*) Les instrucüons coritenucs dans ees deux dernicrs paragraphes ont été égalemcnt envoy ees aux adminístrate iirs de Nippes et de l'Anse d'Hai- naut.— Yo^ez N° 317, Cirad.án 13 aoút 1812, del' Adm. gen. des fin. concer- nant le payement, etc. — N" 333, Circuí, du meme, du 26 janvier 1 81 3, conte- iwmt instructions pour la Hquidation, etc. ( 153 ) [18131 Le présent arrété sera exécuté, a compter de ce jour, h. la diligonce de rAdministrateur general des finances. Donué auPalais national du Port-au-Prince^ le 16 février 1813, an x. Signé : Pétion. N° 336. — CmcuLAiRE de rAdministrateur general des finances, aux préposés des communes de Léogane, Grand-Gcñve, Petit-Goáve, et ci Vadministrateur de Jacmel , touchant les délégations en café (1). Port-au-Prince, le 4 8 février1813. Je vous préviens, citoyens, que, lorsqu'il sera tiré des délégations en café pour étre par vous payées, vous disposerez toujours de la denrée que vous aurez pergue pour le prix des fermes de TÉtat, et non d'autres, pour acquitter le montant de ees piéces. Les cafés qui auront été prétés a l'État par les particulicrs ne se- ront jamáis disponibles que sur les ordres du gouvernement qui en feront mention. Vous voudrez bien vous conformer á cette decisión, et m'accuser réception de la présente. J'ai l'honneur, etc. Siffné : J.-C. Imbert. N^SST. — CiECULAiRE du méme, aux administrateurs des ports ouverts, qui accorde aux cornmandants de place dans lesdits ports les mémes frais de bureaux qu'aux fonctionnaires mentionnés au tarif de la lüi du 21 avril 1807, sur les douanes (2). Port-au-Prince, le 18 février 1813. II a été decide par le Président d'Haiti, citoyens administrateurs, d'aprés sa lettre en date du 1 3 courant, que les cornmandants de (1) Voyez, n° 208, Loi du 25 novemb. 1808^ sur la trésorerie gen., a.vt. 9. — N" 229, Circuí, du Sec. d'Etat,du 10 juin 1809, aux trésoriers particu- liers, etc. — No 265, Arrété du 1 «'' mal 1 81 0, qui supprime la charge, etc. — N" 372, Circuí, de l'Adm. gen. des fin. du 11 janvier1814, ptortant défeme de recevoir du papier, etc. (2) Voyez cette loi au n" 1 13.— NolGS, Loi du 4 avril 1808, concernant les commandants de place. # place dans les ports ouverls au commerce étranger, percevront, lors de i'expédition des bátiments, les inémcs frais de bureau que les fonctionnaires rjientionnés au tarif desdouanes, du ¿O avril 1807, suivant le tonnage de chaqué bátiment. Les cartcs de sortie des bátiments étrangers seront soumises au visa des commandants de place qui, par rappoil au service actif qu'ils sont obligés de faire pour la sécurité des intéréts des com- mergants, auront droit d'exiger, pour le susdit vií-a, huit gourdes pnr bátiment de deux cents tonneaux et au-dessous, et seize gourdes pour ceux au-dessus. Vous voudrez bien, citoyens administrateurs, faire afticher, ce-, dis- positions au bureau de la douane de votre port, afin que personne n'en pretende cause d'ignorance, et m'accuser réception de la pré- sente. J'ai l'honneur, etc. Siffnc : J.-G. Imbert. N" 338. ■ — CiRGULAiRE du méme aux mhnes, qui leur prescrit de faire payer en bonnes gourdes d'Ei>pagne le droit de ivarfage et frais de bureau [i). Port-au-Prince, le 5 mars 1813. A partir du 4 février dernier, citoyens administrateurs, le droit do warílige revenant a l'État, tant á l'importation qu'á l'exportation, et frais de bureau accordés par la loi aux employés, doivent se payer en bonnes gourdes d'Espagne et non autrement. Ce droit et ees frais de bureau se percoivent ici depuis l'époque ci-dessus, conformément aux intentions du Président d'Haíli. Vous voudrez bien donner connaissance de ees dispositions aux directeurs des douanes.de vos ports, en leur remettant une copie signée de vous, qu'ils feront afficher a la porte de leur bureau, et m'accuser réception de la présente. J'ai l'honneur, etc. Signé : J.-C. Imuert. (^) Yoyez, iv> 113, ¿o¿du21 avril 1807, sur la direction, ele. au tarif. -r — N° 1 'á6, Avrété, du 27 novembrc 1 807, qai met les warfs en régie, art. 3 et 5. — N° 342, Circuí, de rAdminist. gen. des fin., du 31 mars 'iS\3,qui im- pose aux bátiments, etc. — N" 343, Circuí, du 14 avril 1813, du múme, portant defense de recevoir, etc. ^ j5 ) [1813] N° 339. — CmcuLAiRE du méme aux mémes, qui fixe les droits á pei'cevoir siír les grains^ á Vexportation [\). Port-au-Prince, le 4 O mars 181 3 . A partir du jour de la réception de la présente , citoyen admi- nistrateur, les droits á payer par les chargeurs de grains pour I'é- tranger ne se percevront plus en nature ; au lieu du quart de leurs chargements, qu'ils étaient tenus á verser dans les magasins de TÉtat^ les derniéres décisions du gouvernement ont établi un droit desortie pour ees comestibles dont le tarif est ci-aprés, savoir : Maís en grains, cinquante centimes par baril de chaqué espéce . fr. 50 c. Riz, — une gourde cinquaale cent. — . 1 50 Pois, — soixante-quinze centimes — ^ . '75 Ignamc, — vingt-cinq centimes — . 25 Pistache, — soixante-quinze centimes — . 75 Je vous invite á transmettre ees dispositions au directeur de la douane de votre port, afín qu'il s'y conforme entiérement. Vous m'accuserez réception de la présente. J'ai l'honneur, etc. Signé : J.-C. Imbert. N° 340. — OmsM, du jour concertiant les Haitiens qui s'absentent du pays et qui prennent du servicc á l'étrcmger (i). Port-au-Prince, le 12 mars 1813. Alexandre Pétion, Président d'Haitl. Jo suis informé que quelques Haitiens, parmi lesquels il en est qui appar- tiennent á l'armée de la République ou á sa marine, se sont permis de prendre service sur les bátiments armes de différentes nations en guerra les unes avec les autres^ et voulantfaire cesierune conduite aussi nuisible au biendu service, que préjudiciable á la neutralité que le gouvernement veut observer envers les nations belligérantes ; (1) Voyez, n" 3t8, Arrété du 27 aoút \^\'%,concernantl'ex'portaUQn, etc. — N°397, Arreíé du 1 o aoút 1814, qui prohibe Vexportation, etc. (2) Voyez, n" 8, Arrété du 7 février 1 804, (pii regle quelques points im- portants, etc., arl. 18. — N° 19, Ordoíinánce du 22 octubre 1804,2^o/'ía?í/ dé~ femé, etc., art. 1 . [I8'I3] ( Í56 ) J'ORDONNE ce qu¡ suit : Art. 1'=^ Tout Haitien, qui sera convaincu de s'étre absenté úu. pays et d avoir pris partí avec une nation- étrangére, sera, sur son arrestation, puní par une détention de trois années de prison, et, pendant son absence, et Jusqu'a ce qu'il ait purgé cette peine, ses propriétés seront confisquées et sequestrées au profit de l'État. Art. 2. Tous capitaines de bátiments, soit nationaux ou étrangers, qui seront convaincus d'avoir pris á leurs bords des Haítiens qui ne seraient pas porteurs de permissions légales, pour les porter á l'é- tranger, ou sur des bátiments de guerre et faisant la course, en- courront la peine d'une année d'emprisonnement, et les bátiments ' ainsi que tout ce qui se trouvera a, bord seront confisques, moitié au profit de la République et moitié au profit du dénonciateur (1). Les généraux , commandants d'arrondissements et de places ; les chefs des mouvements des ports et toutes autres autorités civiles et militaires sont requis , chacun en ce qui le concerne, d'exécuter et de faire exécuter strictement le présent ordre du jour, qui sera im- primé et publié partout oü besoin sera. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 12 mars 1813, an x. Signé ; Pétion. Par le Président ; Le chef d'escadron, signé : B. Inginac. N>34j. — CiRCULATRE (lu Pvésidcnt d' Haití, aux commandants d'ar- rundissement , touchant les mesures á prendre ¿i l'égard des báti- ments étrangers qui reláchent dans les ports de la République (2). Port-au-Prince, le 27 mars 4813. L'habitude que prennent, depuis quelque temps, les corsaires belligérants qui fréquentent nos cotes, d'introduire dans nos ports leurs prises, soit sous des pavillons masques, soit comrae en re- (1) Voyez, n** 415, Loi du 8 avril 1845, qui définit la piraferie, etc., art. 8. — N° 869, Circuí. diiPrcsid. d'H. du 30 décembre 1823, comer- nant ¡es passe-ports. (2) Voyez, n° 350, Circid. du 8 mai 1813, du Présid. d'IL, pour la ré- pression de la contrebande. — N" í15, Loi du 8 avril 1815, qid définit ¡a piraterie, etc., tit. 1", art. 9. ■ <^7 ( 157 ) [1813] láchc^ 011 soit avec le dessein d'en chercher des dcbouchés, en por- tant des personnes, avides de gains illicites, á la violation des réglements^ peut faire résulter les conséquences les plus préjudi- ciables a la République, si des mesures promptes et vigoureuses n'étaient pas adoptées pour mettre fin á ees désordres et parvenir á l'intégrité de la neutralité que le gouvernement entend conser- ver dans les disputes des divers Etats ou puissances qui sont en guerre les uns avec les autres. En conséquence de ce que dessus, vous étes invité ¿i notifier aux capitaines ou maitres des prises des diverses nations qui font la course, qui seront dans le cas d'entrer dans les ports sous vos ordres, comme en reláche, soit pour y faire de l'eau et des vivres, ou soit pour éviter la chasse de leurs ennemis, d'avoir á en sortir 24 heures aprés qu'ils y seront entres^, á moins que, pas le mauvais temps, ils n'aient pas eu celui de se procurer de l'eau et les pro- visionsdontilsavaicnt besoin, ou que le bátiment qui les aurait forcés d'entrer dans le port ne fút encoré en vue, ou que le temps fút tel, qu'ils ne pourraient se mettre en mer sans danger^, ou eníin , que les réparations qu'ils auraient eu a faire ne pussent pas étre com- plétées ; dans ees divers cas, vous leur accorderez le temps néces- saire, et que vous fixerez, mais avec Tintimation de ne rien débar- quer de la prise, sous quelque pretexte ou motif que ce puisse étre, parce que la moindre chose débarquée de la prise sur les cotes ou dans le port, entrainerait la confiscation du bátiment et de toute la cargaison, aussitót que ledit débarquement serait constaté. Quant aux prises qui seraient dans le cas dentrer dans les ports sous des pavillons masques, vouspourrez aisément vous en assurer, en faisant visiter scrupuleusement les papiers des bátiments étran- gers qui entreront dans le port sous vos ordres, et si, dans ees vi- sites, vous trouviez la preuve que le bátiment fút une prise masquée avec de faux papiers, comme un commer^ant, alors vous feriez arré- ter le bátiment, que vous enverricz ici pour étre condamné, parce que l'intention de la fraude aurait été sufíisamment prouvée par le masque dont on aurait fait usage. Pour ce qui concerne les prises qui font ouvcrteraent la contre- bande sur nos cotos, vous les ferez non-seulement arréter , si vous en avez les moyens, mais encoré vous ferez arréter toutes les per- sonnes de ierre impliquées dans lesdites contrebandes, et en faisant saisir aussi tout ce qui aurait été débarqué et vendu, en me rendant compte, afín qu'il soit statué ce que de droit sur les individus. La 11813] ( <58 ) pi'ise sera renvoyée ici, afín d'éíre jugéc par les tribunaux qu¡ tloi- vent en connaitre. Je vous requiers á teñir la main slrictement á l'exécution des pre- sen ts ordres, desquels vous m'accuserez réception. Je vous salue d'amitié. Signé ; Pétion. N" 342. — CiRCULAiRE de V Administrateur general' des finances, aux administrateurs d' arrondissement , qui impose aux bátirncnts haitiens faisant le commerce á L'étranger, l'obligation de 'payer le dvoit de tvarfage pour toutes les denrées du pays qui compose- ront leurs cargaisons (1). Port-au-Prince^ le 31 mars 18i3. Je vous fais savoir que le Président d'Haíii, par sa lettre en daíe du 30 courant, a decide que les bátiments liaítiens faisant le com- merce á l'étranger payeront le droit de warfage sur toutes les den- rées du pays qui composeront leurs chargements, a l'exception des grains. Vous ferez mettre á exécution les dispositions ci-dessus mention- nées, et m'accuserez réception de la présente. J'ai l'honneur, etc. Siené : J.-C. Imbert. N" 343. — CiRCULÁiRE dv 7néme, au trésorier génércd, aux admi- nistrateurs de Jacmel et de Nip¡)es, et aux préposés de Léogane, Grand-Goave,Petif-Goáve, portant dé fense de recevoir les droit s de douane en monnaie dite d'Haiti (2). Port-au--Prince, le 4 4 avril 4813. Le Président d'Haiti , citoyens , par sa lettre du 1 3 courant , a dé- (1) Voycz, n" 71, Loi du 9 mars 4 807, portant aholition, etc.^ art. 9. — N° 4 26, Arruté du 27 novembro 4 807, dusec. cl'Etat, qui met les warfs, etc. — N" 322, Circuí, du 26 septenibro 4812 da Présid. d'll., relaíivc aux bátiments haitiens, etc. —No 323, Circuí, da 30 seplembre 184 2,**í¿¿ I' Ad- ministrateur gen. des fin., sur lemémc objut. — N» 334^ Circuí, du mémc, du 5 déccmbrc 48^3, relative á l'exemption, etc. N» 338, Circuí, du mémc, du 5 mars 4 81 3, qui prescrit de faire pai/cr, etc. (2) Voyez, ii' 4 4 3, Loi du 24 avril 4 807, sur ladirccfion, etc. —No 338, ( ío9 ) [I8Í3] cidc que les droits de doiiane ne seront plus pergus en monnaie díte d'Baiti, et que ees droits en general, soit a l'entrée ou a la sortie des báliments faisant le commerce extérieui-;, seront verses en gourdcs et gourdins percés ou entiers, en piéces de 5 ou 6 francs, ou en monnaie d'or. Vous ne recevrez plus, en conséquence, et sous aucun pretexte, des monnaies contrefaites. Ceux qui auront des droits á verser auront la faculté, comme par le passé, de compenser une moitié desdi ts droifs pour ce que la République leur doit pour fournitures; l'autre moitié sera payée en numéraire, comme il est dit ci-dessus. Toutes les piéces qui vous seront présentées, pour éire admises a compensation, devront étre revétues de mon visa, comme d'usage, avant de vous étre re- mises ('2). Vous renverrez par-devant moi toutes celles qui ne seront pas revétues de cette formalité. Les regus pour dépóts d'Haíti au tremor ne peuvent étre compris dans les compensations, attendu que des mesures vont étre prises incessamment a cet égard. Je vous invite á porter la plus stricte observation á l'exécution des mesures contenues en la présente, et á m'en accuser réception. J'ai l'bonneur, etc. Signé : J.-C. Imbert. N° 344. — CiRCULAiRE du Président d'Batti, aux commandanfs d arrondissement , qui supprime dans les guildives les serpentins de cuivrc. Povl-au-Prince, le 25 avril 1813. Un grand nombre de personnes qui faisaient un usage habitué! de tafia ont été, depuis quelque temps, affectées de violentes coliqucs, dont plusieurs mémes sont mortes. Ces accidents ont dú fixer l'at- tention du gouvernement ; et m'étant fait informer des observations Circuí, du 5 mars 181^, de VAdm. gen. des fm. qui prescrit de faire payer en honnes gounles, etc. — N" 345^, Cirnd. de FAdminíst. gen. des fin. du 27 avril 1813^ concemaní la perception^. e'c. (2) Voyez, n» 232, Avis du sec. d'Etat, du 7 juillet 1809, concernant le pmjement, etc. — N» 281, Cirojal. del'adm.gén. des fin. du 21 janvier 1811, rclaíive á la compensation, etc. •— K" 359^ Arrété du 20 seplembre 134 3, portant suiypression de la circulation des gourdcs ^ etc. — N» 424, Avis du 1,2 décembre 181b concernant le puyemcnt, etc. M8I3] ( 160 ) des officiers de santé sur les causes de ees affections éprouvées par tant de gens a la fois, il resulte qu'elles ne proviennent que de l'usage que font les guildiviers de serpentins de cuivre qui^ dans la distilla- tion, communiquent a la liqueur les eífets du vert-de-gris. Cette opinión est contirmée par les anciennes ordonnances, qui défendent aux guildiviers de faireusage de pareils serpentins. En conséquence, je vous invite de faire faire la visite la plus stricte des guildives de votre arrondissement, et vous ferez, sans aucun déla i et sans aucun égard, transporter et déposer au magasin de l'Etat, dans vos com- munes respectives, tous les serpentins de cuivre dont on se sert dans ees guildives. Je vous salue, etc. Signé : Pétion. N" 34o. — Ctrculaire de V ÁdminisiraUur general des finances, á Vadministrateur de I' arrondissement de Nippes et aux p?x'poscs de Léogane , du Grand et du Petit-Goáve, concernant la perception des recettes en gowdes et gourdins percés ou entiers [\). Pori-du-Princc^ le 27 avril 1813. Je vous préviens, par la présente, que non-seulement les droits locaux seront períjus en monnaie d'Espagne, conformément au con- tenu de ma lettre du 1 i courant, mais encoré tontes les recettes que vous opérerez pour le compte de l'État, a partir de ce jour, devront étre en gourdes ou gourdins percés ou entiers. Veuillez vous conformer aux dispositions ci-dessus, et m'accuser réception de la présente. Sisné : J.-C. Lmbert. (1) Voyez, n° 67, Loi du 7 inars 1807^ concernant l'organ. de l'admi- nistration, ele. tit. I" et suiv. — N°298 Loi du 27 juin 1811;, rclativc á la mon- naie, etc- — N° 343, Circuí, de VAdm. rjén. des fin, du 14 avril 1813, jio/-- tant dcfense, ele. — N° 339, Arrété du 20 scplciubrc 1813, povtant'Bup- pression, ele. ( <61 ) [1813J N° 346. — DÉCRET du Sénat, qui annuUe la sentence rendue par ¿e tribunal de premiere instance de Jérémie, en date du 8 février i 81 f ^ contre le citoyen Mullery. Port-au-Prince, le 27 avril 18<3. Le Sénat , Aprés avoir entendu son comité de justice, et ouí le rapport de TAdmi- nistrateur general des finances, remplissant les fonctions de Secrétaire d'Etat, au Président d'Haiti, en date du 24 avril courant, concernant TaíTaire du ci- toyen Mullery contre les juges du tribunal de premiere instance de Jérémie^ et encoré contre le citoyen Fifi-GuchajNDj lesquels rapports portant dénon- ciation contre lesdits juges, pour avoir excede leurs pouvoirs et avoir donné lieu á une partie desdites piéces légaleraent envoyées par le chef du Pouvoir exécutif au Corps législatif par son message en date du 25 du méme mois ; Decrete ce qui suit : Art. 1". La sentence du tribunal de premiere instance de Jérémie, en datedu 8 février 181 1^ au profit du sieur Arbütenot, et cellequi annuUe la saisie exécutoire faite par le citoyen Mullery, sur la goélette le Hasard, ainsi que sur ses agres et apparaux, demeure nulle et de nul eífet. Art. 2. Aux termes de l'art. 1 58 déla Constitution, le Sénat ordonne auxdits juges du tribunal de premiere instance de Jérémie de se rendre a la barre de ses séances, dans le délai d'un mois, pour étre entendus. Ajt. 3. Le présent décret sera exécuté, sans étre imprimé, publié ni affiché, et ne sera que simplement notifié aux parties. Au Port-au-Priüce, le 27 avril i 81 3, an x. ■ Signé : Lys^ Président ; Fresnel. Secrétaire . N'^ 347.— DÉPÉCHE du Président d'Haiti^ au commissaire du gouver- nement prés les tribunaux de l'Ouest, relative aux divers timbres employés dans la Bépublique (1). Port-au-Prince, le 29 avril 1813. Je viens de recevoir votre lettre de ce jour, par laquelle vous me (1) Voyez, n° 81, Loi du 21 mars 1807, sur renregistrement,elc. — N" 472, Loi du 27 juin 1817, qui établit le droit du timbre. 41 // [1813] { 162 ) demandez des renseignemcnts sur les divers timbres decretes par la loi du 21 mars 4807. Le défaut de graveurs a été cause que la loi n'a pu, dans le temps, avoir sa parfaite exécution, et qu'on s'est indiíféremment servi des timbres de demi-escalin, un escalin et un escalin et demi^ et de deux escalins^ qui ont été les seuls qui ont pu étre graves. L'usage doit done suppléer a la loi, et il ne peut étre diíféremment statué, á cause du défaut des timbres qui n'ont pu étre graves. J'ai Thonneur, etc. Signé : Pétion. N° 348. — DÉCRET du Sénaf, relatif áTéchange de la monnaie dite d'Haiti (1). Port-au~Prince, le 8 mal 1813. Le Sénat , Prenant en considération les représentations du Pouvoir exécutif sur la situation actuelle de la Républiqueá l'égard de la monnaie dite d'Haiti (*); (1) Voy. no 349. Loi du 8 mal 1813, relative á la nouvelle monnaie. art. 5. — No 352. Amíé du 18 mai \8l3,qui explique la valeur froportion- nelle, etc. (*) Voici le message adressé au Sénat par le Président d'Haiti, pour lui proposerl'échange des d'Haitis. Port-au-Prince, le 14 avril 1813. « Citoyens sénateurs, » II est de mon devoir d'appeler la plus prompte attenlion du Corps légis- » latif sur la situation actuelle de la ilépublique, á l'égard de la monnaie » qui est en circulation. » Lorsqu'en l'année 1811^ les circonstances^ tant des troubles civils, que » l'absence du commerce, portérent le Sénat a ordonner la perce des piéces T) de monnaie d'argent qui étaient alors dans la circulation, il était impossi- » ble de prévoir les abus qui seraient resultes d'une opération qui n'avait » été concue que pour remplacer momentanément le vide et empécher » l'exportalion du numéraire si essentiel a la conservation des Etats dans les » moments de crise politique. A peine les piéces d'argent avaient-elles été >» percées et les morceaux declares petite monnaie, que des faux monnayeurs » se sont occupés de toutes parts a la contrefacon de cette petite monnaie. » La pólice la plus exacte a été employée pour essayer de réprimer ce dé- » sordre j mais une portion (peut-étre trop conséquente de nos concitoyens). ( 163 ) [1813] Considérant que, malgré les moyens de rigueur que le gouvernement a prls sur ce point, il cst resulté des abus sans nombre qui ont en quelque sorle suspenda la circulation de toutes monnaies ; Le Sénat voulant éviter les maux que pourrait occasionner cette espéce d'anéantissement oü se trouve le commerce par l'état des choses : con- cilier les intéréts des citoyens qui, avec confiance, ont acceptó la mon- naie dite d'Hmti, dans leurs transactions, et prendre les mesures les plus ri- goureusos centre ceux qui^ a l'avenir, tenteraient de troubler l'ordrc social par de semblables abus ; aprés avoir oui les rapporls de son comité de fi- nances; Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art. 1^^ A la publication du présent décret, la monnaic dite d'Hdiíi cessera d' avoir cours dans toute l'étendue de la République. Art. 2. II sera fait des papiers-monnaie quaWñés Billet de caisse; » dirigée par un gain illicite, a souvent prété les moyens aux coupables » d'éluder les recherches de la pólice. Laquantité delafausse monnaie s'est » accrue, parce que le peuplc (qui seul pouvait arréter sa circulation en la y refusant) a, dans le principe, lacitement donné sa sanction á sa circulation » en l'acceptant dans ses transactions. Le gouvernement a souvent pris des » mesures pour empécher cette circulation des fausses piéces ; mais sa voix » n'a point été entenduc parce qu'il a jugé a propos d'épargncr le sangd'un » trop grand nombre de cómplices, sang qui eíit été répandu sans arréter ») l'abus que le temps seul pouvait faire finir, parce que chacun trouvant » dans le prix excessif de toutes choses vendues, pour le metal qualifié » monnaie d'Haiti, un si grand bénéñce en apparence, il n'eút pu étre que » par la suite, persuade du malheur dont cette fausse monnaie menacait le » pays en le remuant totalement, )) Gráce á Dieu, le peuple a enfin ouvert les yeux en refusant cette fausse » monnaie dans ses marches, et le gouvernement, par suite de sa modéra- » tion, de son équité et de la confiance qu'il désire mériter, sera le dernier á » la refuser dans la perception de ses droits. Mais comme ce serait de sa )) part donner le moyen aux malveillants d'augmenter le mal causé par les » d'IIaitis, j"ai múrement réfléchi sur les moyens de retirer d'une maniere » légale de la circulation la monnaie dite d'Haiti : Voici, citoyens sénateurs, » le résultat de mes recherches : » J'ai pensé que le Sénat pourrait décréter l'émission d'un papier monnaie » qualifié billet de caisse, pour une somme de cent vingt milles gourdes, en '> billets de 5, 50, 1 00 et 500 gourdes ; la valeurduquel papier serait spéciale- I) rnent hypothéquée sur les domaines nationaux jusqu'á ce que son retrait » de la circulation puisse se faire par la monnaie qui sera fabriquée au coin » de la République. Chaqué billet sera numeróte^ signé et timbré par les » trois autorités (le Président d'Haiti^ l'Administrateur general, et le Tré- [1813] ( 164 ) pour une somme de cent vingt mille gourdes, de cinq, cinqiianíe, cent etcinq cents gourdes^ pour retirer la monnaie díte d'Udüi; y> sorier general) ; il aura cours dans toute la République comme argent, » pour la valeur y expriméc. » A reffet de ce qui est relaté ci-dessus, j'ai fait graver par le citoyen » PiNY^ dirccteur de l'hótel de la Monnaie nationale, quatre planches avec » lesquelles j'ai fait imprimer la quantité de billets qui sera nécessaire. » Vous Irouverez, citoyens sénateurs, sous ce pli, l'original de chacun des » billets sortis des quatre planches mentionnées ci-dessus. -) Si vous approuvez le plan que je vous soumets, et que vous en ordonniez » rémission, ees biUets, aprés avoir recu la forme que la loi ordonncra, ser- )) viroüt á échangerla monnaie dite d' Haití qui circule en ce moment. » II me semble qu'il serait bien nécessaire, dans le cas que ma représen- )) tatidn füt adoptée, que la loi a intervenir ferait la description des billets » et porterait contre les contrefacteurs de ees billets, leurs agents ou fac- » teurs^ la peine de mort^ et que toute personne entre les mains de laquelle » tomberait un faux billet, qui ne l'apporterait pas de suite á une autorité » légale avec la dénonciation de la personne de qui elle l'aurait recu, fút » arrétée ct poursuivie jusqu'á ce que l'auteur du faux billet füt découvert, » Le Corps législatif pesera, dans sa sagesse, la considération que je vais » lui soumettre et qui est de la plus grande importance : une quantité consi- .) dérable de íausse monnaie existe ; j'ai détaillé les causes de son existence ; » elles sonta la portee de toute personne sensée. Maitrisé par les cvénenienls » de la seission momentanée du département du Sud, de l'irruption de H. » Chrístophe sur le territoire de la République, de la misére publique á cause » du défaut de commerce, 11 n'a pas été en mon pouvoir d'empécher les » malhcurs que j'ai détaillés, je n'ai dú songer qu'á conduire le vaisseau sans » naufrago auport de la sécurité : j'y ai réussi. Ceux qui sont les possesseurs » actuéis de la monnaie^ dite á^IIaiti, ont obtenu les sommcs qu'ils possédent )) laplupart en faisant des bénéfices extravagants et contre toute raison. La » monnaie qu'ils possédent n'est pas celle de la loi, la plupart est de la con- » Irefacon, sa valeur est idéale et le gouvernement offre de l'échanger contre » un papier monnaie dont la valeur est réelle et eífective, puisqu'clle est n hypothéquée sur les domaines nationaux, bicns et fonds liquides. Serait-il » juste que la République fit á elle seule la perte de toutes les piéces de » monnaie reconnue de fausse fabrique? Non, sans doute.En vous suggérant » d'admettre l'échauge de ees fausses piéces pour la moitié de la valeur » nomínale qui leur a été donnée, je crois que c'est encoré passer au delá des » bornes de laloyauté, puisque c'est faire supporter á l'État la moitié de la I) faute publique. D'ailleurs, cette perte supportée de moitié, n'en sera pas » une eífectivement puisque c'est retirer a moitié une chose qui a seulement n perdu son cours dans l'opinion publique pour la faire revivre d'une ma- » niére réelle et profitable á lous . Les États s'améliorent et prospérent par ( ^6o) ["<8I31 lesquels billets, imprimes, porteront en tete les armes de la Répu- blique, seront signes et timbres par le trésorier general, par l'Ad- ministrateur general, approuvés par le Président d'Haíti, et enre- gistrés au trésor general (*). Art. 3. II sera fixé par le Président d'Haiti l'époque oíi l'échange commencera et cessera d'avoir lieu, et toute monnaie dite d'Haiti qui aura éte altérée ne sera regué en échange au trésor que pour moitié de la valeur intrinséque de la piéce (1). Art. 4. Les piéces d'argent percées et celles extraites desdites piéces seront échangées pour la méme valeur donnée par la loi du 27juin18H (2). Art. 5. Les billets de caisse auront cours comme argent dans toute l'étendue de la République pour la valeur y exprimée. » la générosité de leurs peuples ; les sacrifices des citoycns envers leur patrie » ne sont jamáis des sacrifices réels; beaucoup de nations ont donnc l'exem- » pie qu'á la suite de grandes calamites politiques ils avaient su sacrifier » tous leurs moyens en valeur idéale pour parvenir a se procurer la valeur « réelle. Ici il ne s'agit de perdre qu'une moitié sur une chose rcconnue » nuUe et non avouée par la loi . ') Le peuple haitien qui est toujours bon et patrióte, fera avec plaisir, T> lorsque ses Représentants auront soumis á sa considération tout ce que j'ai » eu l'honneur de leur soumettre, celui de la moitié de la monnaie contre- » faite qu'il possede. Quant aux piéces percées^ et celles reconnues n'étre » point de contrefa^on, il est de toute justice qu'elles soient échangées pour » la méme valeur que la loi leur avait donnée. » Je vous inviterai, citoyens sénateurs, á vous occuper sans perdre de » tcmps du sujet de mon présent message qui est de la plus grande urgence, » et en délibérant sur le retrait de la monnaie actuellement existante, vous » pourriez autoriser le Pouvoir exécutif (si vous jugez á propos) d'adopter les » mesures nécessalres pour faire cette opération sans abus et sans commo- » tion, sous le plus bref délai possible. )> J'ai la faveur, etc. » Signé : Pétion. » (*) Au lieu de cent vingt mille gourdes, le trésor fut contraint d'émettre trois cent mille gourdes de billets de caisse, á cause de six cent mille de fausse monnaie émise par le public. (i) Voy. n° 381, Avis du Présid. d'Haiti, du 5 avril 4814, concemant le retrait, etc. (2) Voy. n° 298, Loi áu 27 juin 4811, relative á la monnaie qui aura cours, etc. — N° 359, Arrété du 20 sept. 1813, portant swppression de la circulation, etc. 1813] ( 166 ) Art. 6. Le gouvernement, pour garantie de son papier-monnaie, hypothéque, des ce jour, ladite somme de cent vingt niUle goitrdes en billets de caisse, sur les domaines nationaux jusqu'á ce qu'il soit retiré de la circulation par la monnaie qui sera frappée au coin de la République. Art. 7. II sera porté contre les fabricateurs des faux billets, leurs agents ou facteurs, peine de mort, et toute personne munie d'un faux billet sera tenue de déclarer par-devant une autorité légale de qui elle le tient, sous peine d'étre arrétée et poursuivie jusqu'á ce que l'autenr soit recorinu. Art. 8. Le préscnt décret sera imprimé, lu et publié dans toute l'étendue de la République. Donné álaMaison nationale duPort-au-Prince, le 27 avril 4813, an x. Lys, Frésident; Presnel, Secrétaire AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Présidout d'Haíti ordonnc que le décret ci-dessus, etc. Donné au Palais national du Porl-au-Prince, le 8 mai 4813, an x Signé : Pétion, Par lo Présidcnt : Le chef d'escadron, signé: B. Inginac. N° 349. — Loi relative ¿i la noiwelle monnaie (1). Port-au-Prince, le 8 mai 1813. Le Sénat , Prenant en considération le message du Président d'Haiti, en date du 3 du présent mois, relalií á la monnaie nationale (*j; (1) Voyez, n" 352, Arrété du 18 mai 1813, qui explique la valeur^ etc. — N' 486, Loi du 4 aoút 1817, relative á l'émission, etc. — N° 1156, Avis du 24 novembre 1828^ du See. d'Etat, relalif au retrait, etc. (*) Voici ce message : Port-au-Prince, le 3 mai 1813, « Gitoyens sénateurs, » C'est an moment oü le commerco de long cours semble vouloir reprendrc » dans la République son activité ordinaire, par Tarrivée d'Angleterre au ( 167 ) [Í813J Considérant qu'il est du devoir du Corps législatif de preadre tous les moyens nécessaires pour assurer au peuple une somme de bonheur, en fixant d'une maniere positive le numéraire dans le pays ; Aprés avoir entendu son comité des finances , A declaré Turgence et decreté ce qui suit : Art. 1 ". II sera frappé á l'hótel de la Monnaie, établi pat la loi du 7 novembre dernier, une monnaie nationale en trois piéces diffé- rentes; d'uncóté^ seront les armes de la République, de l'autre, la » port de Jacmel, de plusieurs bátiments á la fois, et que la monnaie quali- » fiée vulgairement d'Haiti a tombé dans un état de parfaite nuUité, qu'il » convient de mettre en circulation celle frappée au coin de la République, » afin de faciiiter les transactions du commerce, et faire disparaitre, autant '» que possible, l'embarras public pour de la peüte monnaie. » II existe á l'hótel de la monnaie une certaine quantité de piéces frappées, » et beaucoup d'autres piéces préparées^ et qui u'ont pu encoré étre frappées '> par un événement survenu á la presse, laquelle est actuellement en répa- » ration. J'ai pris les mesures les plus convenables pour procurer au direc- » leur de l'hótel de la monnaie des creusets qui lui manquentpour continuer )) sos opérations, et aussitót que je les aurai recus^ la fabrique de la monnaie » nationale repreudra vigueur et sera continuée autant qu'il sera possible de » se procurer des matiéres, et les sommes en provenant seront versees au » trésor public á far et á mesure, et á des époques déterminées. » Je vous adresse ci-joint trois piéces de la monnaie frappée, savoir : une » de seiztéme, une de huitiéme, et l'autre de quart de gourde, en vous pro- )) posant de rendre votre décret pour les mettre en circulation dans toute l'é- » tendue de la République, comme argent, et en énoncant le poids, le type, )) et la valeur de chaqué piéce. » L'expérience du passé, citoyens sénateurs, doit vous remontrer, en met- )) tant la monnaie nationale en circulation, de prendre des mesures pour em- » pécher son discrédit et sa contre-facon par des personnes cupidos. Pour )) empécher son discrédit, personne ne doit la refuser pour la valeur que la » loi lui donnera et qui est exprimée en la piéce; personne non plus ne doit )) la désapprécier en stipulant son échange á perle pour d'autres monnaies,et » quiconque osera se rendre coupable, soit en la refusant, soit en la désap- » préciant, doit étre arruté, emprisonné, et la généralité de see marchandises )) ou eífets confisquée au profit de la pólice et des hópitaux. Quant aux con- » trefacteurs et leurs cómplices, ils ne doivent point étre soustraits ala peine » de mort (quelque pénible que soit cette pensée), lorsqu'ils l'ont méritée en » s'écartant des lois, plutót que d'exposer toute la nation aux malheurs et a )) l'affreuse commotion qui ont failli occasionner en tant de circonstances les » difíicultés par rapport aux monnaies d'Haiti. » J'ai rhouneur, etc. » Signé : Pétion. » [1813] ( 168 ) \aleur de la piéce , entourée d'un serpent mordant le bout de sa queue , cmbléme de la prudence , et pour légende : République iVEditi. Art. 2. La premiére piéce de six centimes, formera le seiziéme de la gourde d'Espagne ; la seconde de douze centimes, le huitiéme ; et enfin la troisiéme, de vingt-cinq centimes^ le quart de ladite gourde d'Espagne. Art. 3. Cette monnaie aura cours dans toute l'étendue de la Ré- blique, et sera recue dans les transactions commerciales comme mon- naie d'Espagne. Art. 4. Toutes personnes généralement quelconques^ qui tente- raient de discréditer la monnaie en refusant de Taccepter, soit en échange de leurs marchandises , ou en vendant á des prix exorbi- tants des objets de premiére nécessité, seront arrétées, emprison- nées, et la généralité de leurs marchandises confisquées au profit de la pólice et des hópitaux (I). Art. 5. Tous les fabricateurs de fausse monnaie , leurs agents et ieurs cómplices, seront arrétés et punis de mort (2). Art. 6. Pour faciliter le commerce, et en attendant que le Sénat ait determiné la somme qui devra étre frappée au coin de la Répu- blique, le Président d'Haíti pourra, quand 11 le croira nécessaire, commencer a mettre successivement la monnaie nationale en circu- lation. Art. 7. La présente loi sera imprimée, lúe et publiée. Donné á la Maison naüonale du Port-au-Priace, le 7 mai \^\Z, an x. Signé : Lys^ Frésident; Fresnel, Secrétaire, AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Donné au Palais nalional du Port-au-Prince_, le 8 mai 1813, an x. Signé : Pétion . (1) Voyez, n" 351, Arrété du 10 mai 1813, portant création d'une commis- sion, ele. (2) Voyez, n° 348, Décret du Sénat, du 8 mai 1813, relatif á I' échange, etc. ( Í69 ) ri8í3] N° 350. — CiRCULAiRE du Président d'Hmti, anx commandants d'arrondissement, pour la répression de la contrebande (1). Port-au-Priace^ le 8 mai 18i3. Le gouvernement a adopté les mesures qu'il a crues les plus sages pour faire cesser la contrebande que des commerc-ants qui ne voient que leurs intéréts, ne cessent de faire sur les cotes de la Répu- blique, laquelle mine l'Etat ; il a diminué les droits d'exportation sur certainsarticles; il a réduitá pcu de chose les frais des bátiments nationaux commerQant dans le dehors; tout, en un mot, atendu á faciliter le commcrce afin de le ramener á des principes de justice, en payant avec exactilude les droits qui sont indispensables au main- tien de la chose publique ; cependant chaqué jour le gouvernement est convaincu qu'il n'a point atteint son but, par les découvertes qu'il fait des tentatives pour frauder l'Etat. Tantót desbát¡ments,sous pretexte d'étre chassés, entrent dans des ports non ouverts, et lá iis débarquent et embarquent ce qu'ils veulent ; tantót ils abordent la cote soi-disant pour faire de l'eau, et c'est pour mettre á terre des marchandises, ou pour embarquer des denrées par-dessus bord. II est temps que des abus si nuisibles a la prospérité de la Ré- publique cessent. Haíti doit encoré trouver dans ses principaux défenseurs assez de dévouement et de patriotismo pour concou- rir avec moi á rétablir l'ordre dans l'administration des ressources publiques. C'est pourquoi que la présente lettre vous est adressée, afin d'employer tous les moyens en votre pouvoir pour empécher qu'aucun débarquement de rcarchandises, par des bátiments haitiens faisant le commerce d'outre-mer, ou par des étrangers, n'ait lieu dans l'étendue de la cote sous votre commandement, ailleurs que dans les ports ouverts au commerce étranger; de méme qu'aucun débarquement de denrées ou bois de teinture et autres, ne puisse non plus s'eífectuer sur les mémes bátiments qu'aux lieux designes; et lorsque vous prendrez en contravention au présent ordre, un bá- (<) Voyez, n° 341, Cmul. du 27 mars 1813, du Présid. d'Eaiti, aux di- vers commandants d'arrond., touchant les mesures á ijrendre, etc. — N" 377, Instructions du 8 mars 1 814^ adressées par le Présid. d'H. augén. de división Bazelais, etc. — N° 483, Io¿ du 28 juillct 1847, relative aux droits de douane, etc., art. 1 2. [1813] . 170 ) timent qui sera convaincu d'avoir débarqué ou embarqué la moindre chose, vous mettrez de suite á son boíd un équipage pour le con- duire ¡ci, avec procés-verbal constatant la contiavenlion, et aussitót rendu, la confiscation dudit bátimt-nt, et tout ce qui sera á son bord, sera poursuivi par-devant les Iribunaux (car enfin c'est le seul moyen d'arreter le commerce intérlope), moitié au profit de l'Etat, et moi- tié au profit du capteur ou dénonciateur (I). Comme il n'est pas juste de refuser aucun port a un bátinnent qui est poursuivi par l'ennemi, ou qui se trouve en détresse, vous aurcz la plus grande attention a ordonner aux commandants des ports non ouverts, qui se trouvent sous vos ordres, qu'aussitót qu'un bátiment venant de l'étranger, ou y allant, sera entré dans son port (par un des motifs ci-dessus dit), ¡1 exigera du capitaine un manifesté dé- taillant tout ce qui sera a bord de son bátiment, lequel le capitaine certifiera en double (2). Le commandant de la place et le préposé d'administration se rendront á bord et feront une visite exacte d'a- prés le manifesté; s'ils trouvent la déclaration juste, ils mettront au bas de l'un, leur certifícate et ils le remettront au capitaine, et ils garderont l'autre copie qu'ils vous remettront et que vous m'en- verrez en diligence, pour servir á faire visitar le bátiínent lors de son arrivée á sa destination, que le capitaine sera tenu de déclarcrdans ledit manifesté. Si le commandant de la place et le préposé d'admi- nistration, en allant visiter le bátiment, ne trouvaient pas le mani- festé juste, ils Tarréteront, et un équipage sera mis á son bord pour le conduire ici , parce qu'il y aura eu la preuve de l'in- tention de frauder dans le droit, en délivrant un manifesté' faux (3). Vous devez également porter votre attention á ce que le cabotage ne préte point la main á la fraude des droits. en débarquant ou en embarquant des choses qu'ils chargent sous voile ; j'écris aux ad- ministrateurs afm de prendre de leur cóté les mesures nécessaires pour empécher ees sortos de choses. Je vous invite a faire faire souvent des rondes de jour et de nuit sur les cotes et dans les dif- (1) Voyez, n" \\3, Loi du 21 avril 1807^ sur la direction des douaneS) art. 76. (2; Voyez, n" 162, Loi du 4 avril 1808, sur la i^olice des ports, etc., ari. 4. (3) Voyez, n° 5f51^ Avisda 3 aoút 184 8, du Sec. d'Etat au commerce, con- cernant ¡a déclaration, etc. ( 171 ) |Í813] férents eml)arcadaires pour assurer la stricte exécution du présont ordre (I). Dans un arrondissement que vous commandcz, vous avez bien des moyens de connaitre tous les abus qui se commettent contre la chose publique ; employez ees moyens pour avréter le commerce intérlope ; ce commerce est aussi dangereux á l'Etat, qu'un enncmi bien reconnu, et vous ne pouvez pas le tolerar sans compromettre votre autor i té. J'attendá de votre zéle la plus grande cxactitude dans Texécution du présent ordre, duquelvous étes invité á m'accuser réception. Siffué: Pétion. N° 351. — Abjaété portant ciéation d'une coramission chargée de statuersur la peine á appliquer á ceux qui fabriquenl de la fausse monnaie (2). Port-au-Prince, le 10 mai 1813. Alexandre Pétion, Président d'Haiti, Considérant qu'il est nécessaire d'établir dans chaqué comraune de la Ré- publique une commission pour prononcer d'une maniere équitable la peine portee par l'art. 4 de la loi du Sénat, en date du 8 du présent mois; Arréte ce qui suit : 1 •* Dans les chefs-lieux, la commission sera composée du com- mandant d'arrondissement, íIu commissaire du gouvernement et du juge de paix. 2° Dans les villes secondaires, elle le sera du commandant de la place, du substitut du commissaire du gouvernement et du jugo de paix. 3° Dans les bourgs ou postes militaires, du commandant du lieu, du doyen des notaires, représentant le commissaire du gouver- nement. 4" Cette commission prononcera, a chaqué fois que lo cas y écherra, la peine porteo par l'art. 4 de la loi susditC;, contre ceux (1) Yoycz, n" 1 1 3, Loi du 21 avril 1 807, sur la direct. des douanes, til. III, art. 20. (2) VoyeZj n" 348, Décret du 8 mai 1813^ rdatif á Véchange de ¡a mon- naie^ etc. « ['1813] ( 172 ) qui tenteraient de discréditer la monnaie^, ou en surchargeant le prix des marchandises, la loi n'entendant pas qu'aucune diíférence ait lieu entre elle et celle d'Espagne qui a cours dans la République. 5° Chaqué fois que la commission d'une commune aura prononcé la peine de la loi contre un contrevenant á ¡celle, elle en rendra compte au commandant de l'arrondissement duquel elle releve, et celui-ci en rendra aussitót compte au gouvernement, 6° Les commissions établies par le présent demeurent responsables de l'exécution de l'art. 4 de la loi précitée, comme chaqué membre, en ce qui concerne son service particulier, l'est de l'entiére exécution de la loi. Sera le présent arrété imprimé , lu , publié et affiché partout oü besoin sera. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 10 mal 1813, anx. Signé : Pétion. N** 352. — Arrété qui explique la valeur proporfionnelle de la monnaie nationale, émise par la loi du 7 du mois courant, avec les monnaies étrangeres aijant cours dans la République (1). Port-au-Priüce, le 18 mai 1813. Alexandre Pétion, Président d'Haiti. La gourde d'Espagne vaudra onze escalins en doubles-escalins ou éscalins de doubles. La méme gourde d'Espagne vaudra huit réaux espagnols ou esca- lins-gourdins. Ld gourde américaine vaudra comme la gourde d'Espagne. L'écu franjáis de six francs continuera á valoir douze escalins en doubles-escalins ou escalins de doubles. La piéce de cent sous franjáis vaudra dix escalins en doubles-es- calins ou escalins de doubles. Le gourdin espagnol vaut une piéce de. ... 25 cent.] Le demi-gourdin ou escalin-gourdin vaut la [ Monnaie piéce de 1 2 — í nationale. Le trois-sous-gourdin vaut la piéce de. . . . 6 — ] (1) VoyeZ;, n» 168, Loi du 4 mai 1808, sur la valeur des monnaies, art. 1, 2, 5. — N" 298, Loi du 27 juin 1811, relative ü la monnaie, etc., art. 2. — N" 349, Loi du 8 mai 1813, relative á la nouvelle monnaie. ( 173 ) fiSI3] C'est-á-dire que seize trois-sous-gourdins ou seize piéces de six céntimas, monnaie nationale, valent également la gourde. Deux piéces de douze centimes valent un gourdin ou vingt-cinq centimes. L'escalin de double ne vaut que neuf centimes. II faut done deux escalins de double pour valoír dix-huit centimes, monnaie nationale, en deux piéces, une de douze et l'autre de six. L'écu de six francs vaudra neuf piéces de douze centimes, celui de cinq francs vaudra sept piéces de douze centimes, monnaie na- tionale. Le doublon continuera h valoir seize gourdes d'Espagne ou la méme valeur en monnaie nationale ; la portugaise, huit gourdes, et les autres piéces d'or á proportion. Le présent sera affiché partout oü besoin sera pour l'intelligence publique, et les autorités civiles et militaires sont invitées de l'expli- quer au peuple, afin que personne n'en ignore. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 18 mal <813, an x. Signé : Pétion. N» 353. — CiRCULAiRE de I' Administrateur general des finances, aux administrateiirs d' arrondissement , désignant certaines denrées sou~ mises au droit d'exportation (1). Port-au-Prince, le 6 juillet 1813. En vertu d'ordre duPrésident d'Haiti, du27 juin dernier, citoyen administrateur, vous ferez percevoir sur les denrées spécifiées au tarif ci-aprés, les droits d'exportation auxquels le sel se trouve assujetti, comme suit, savoir : chaqué millier de sucre brut payera cinq gourdes de droit d'exportation, ci 5 g. » c. Cinquante centimes de pesage " » 50 Cinq gourdes de droit territorial 5 » Cinquante centimes de droit de warf » 50 Le total des droits d'exportation par chaqué millier de sucre brut est de onze gourdes 1 1 g. » c . (1) Voyez, n» 113^ Loi du 21 avril 1807^ sur la directiondes douanes, etc., tit. Y, art. 34. [1813] ( 174 ) Le sirop payera dcux gourdes cinquantc ccalimes par millier de droit u'exportation, ci 2g.50c. Cinquanle centimes de pesage » 50 Quatre gourdes cinquante centimes de droit territorial. ... 4 50 Deux gourdins de droit de warf » 50 » Le total des droits d'exportation par millier de sirop est de huit gourdes 8 g. » c. Le sel payera une gourde de droit d'exportation par baril evalué á 200 livres pesant, et cinquante centimes par millier de pesage, plus une livre de neuf deniers par baril susdit de droit du warf (1). Vous ferez connaitre ees dispositions aux diflférents fonctionnaires sous vos ordres, et particuliérement au directeur de la douane de votre port, qui en fera l'affiche á la porte de son burean ; vous les notifierez aussi aux dififérents préposés sous vos ordres, afm qu'ils puissent assurer les droits revenant á l'État par la formalité du cau- tionnement iorsque les susdites denrées, c'est-á-dire le sucre et le sirop, seront expédiées de leur port pour les ports ouverts de la République. Par la voie du cabotage vous voudrez bien vous conformer au con- tenu de la présente et m'accuser réception. Signé ; J.-C. Lmbert. N° 354. — CiRCULAiKE du Président d'Haiti, aux commissaires du gouvernement , relative aux dettes contractées par les Haitiens envers les étrangers absents (2). Port-au-Prince, le 15 juillet 1813. Le Sénat ayant, par la loi du 22 janvier 1808, renvoyé á la paix intérieure les diíférentes réclamations faites par les Haitiens, des sommes qui leur sont dues par les anciens propriétaires, qui sont hypothéquées sur leurs biens qui forment aujourd'hui les domaines nationaux, il est, par cette conséquence, de toute équité de renvoyer (1) Voyez^ n° 316, Circuí, du 22 juillet 1812, de l'Adm. gen. des fin., relative aux droits ü percevoir, etc. — N°404, Arrété du 22 novcmbre 1814, qui réduit le droitj etc. (2) Voycz, n° 141, Loi du 22 janvier 1808, sur les réclamations des sommes dues. ( 175 ) [<813] aussi á cette ópoque le payement des dettes dues aux individus ab- sents du pays par les Haitiens. En conséquence, je vous invite a faire connaitre aux tribunaux de ce département cette decisión, aun d'arréter le cours de toutes les aífaires contentieuses de cette nature qui sont maintenant en litige ; notamment de faire cesser toutes poursuites á l'égard du citoyen Jo- seph Lafontant, qui se trouve dans ce cas . J'ai l'honneur, etc. Signé : Pétion. N° 353. — CiRCULAiiiE de V Adminütrateur general des finances,aux administrateurs d'arrondissement, leur recommundant de numéro- ter les quitt anees délivrées aux fermiers de la Républ'ique (1). Port-au-Prince, le 20 juillel Í813. Je me suis apercu, citoyen administrateur, que sur les différentes quittances délivrées aux fermiers de la République, pour le prix de leurs fermes, les préposés sous vos ordres ont négligé d'établir une serie de números. Ce défaut de forme étant contraire a la comptabilité et rendant ees piéces inadmissibles, je n'ai pas cependant refusé de les accepter, considérant que ceux qui en sont porteurs n'en sont pas la cause^ et qu'un renvoi occasionnerait des frais onéreux. Je vous invite^ en conséquence, a ordonner aux préposés des com- munes qui dépendent de votre administration d'avoir á observer exactement, a l'avenir, les formalités dont s'agit. Vous m'accuserez réception de la présente. Sisné : J.-C. Imbert. N° 3o6. — Arrété sur la répression des vols de be&tiaiix. Port-au-Prince, le 7 aoül 4 81 3 . Alexandre Pétion, Président d'Haiti, Considérant que les vols d'animaux qui se commeltent journcUement poi- (1) Voyez, n» 2i7, Instmct. du Sec. d'Etat', du 13 janvier 1809, sur In •perception, etc., art, 4. flS'iS] ( 17-3 ) tent le plus grand obstacle au progrés de la culture; qu'cn ruinant les parti- culiers, ils détruisent la confiauce publique dans laquelle est établie la sécurité du culüvateur; Considérant que ees vols ne se réitérent que par la facilité que peuvent avoir les fauteurs de dépayser et de vendré ees animaux, et que les mesures prises pour y mettre empéchement ont donné lieu á d'autres abus qu'il est important aussi de réprimer; Désiiant tranquilliser les citoyens et Icur inspirer toute la sécurité possible á l'égard de leurs propriétés; voulant en méme temps prendre les mesures nécessaires pour que ceiix qui auraient perdu leurs animaux aient, en faisant des perquisitions, un moyen de parvenir á les trouver sans étre induits en des frais onéreux, Arréte ce qui suit : ^ Art. 1^^ Toute personne qui aura été arrétée pour vols d'animaux, sera, sur-le-champ, traduite par l'accusateur militaire ala commis- sion permanente pour étre jugée [i). Art. 2. Tout voleur d'animaux convaincu, sera puni de trois an- nées de fer pour la premiére fois ; cette punition sera de cinq années pour une seconde fois , et elle sera de dix années en cas de recidive. Art. 3. Toutes les personnes indistinctement, autres que les mili- taires en service, qui voudront voyager dans l'intérieur de la Répu- blique, seront tenues de se muñir d'un passe-port du commandant de la place de leur résidence; les animaux qu'elles voudront emme- ner avec elles y seront exactement designes par leur espéce , mar- ques et étampes (2). Les commandants des places pourront, toutes les fois qu'ils le croiront nécessaire, exiger que les personnes qui demanderont des passe-ports justifient de leurs droits sur les animaux qu'elles ménent avec elles (3). Art. 4. Toutes les personnes qui voudront voyager hors du terri- toire de la République, outre les formalités ci-dessus, seront tenues de se présenter au burean du gouvernement pour y prendre le passe- port nécessaire, et sans lequel elles ne pourront pas passer; elles seront tenues d'y exhiber leurs titres de propriété ou autres sur les (1) Voyez cependant, n° 46, Constitution de la République d'Haiti, du 46 décembre 1806, art. 128. (2) Voyez, n° 108, Loi du 18 avril 1807, sur la pólice, art. 33^ 41. (3) Yoyez, n» 61 5, Loi du 1 1 mai 1 81 9, sur les animaux qui voyagent, etc., art. 9. ( \77 ) [1813] animaux qu'elles veulent emmener, pour lesdits titres étre véri- ñés. — Art. 6 (I). Art. 5. Les commandants des arrondisseraents et des places conti- nueront á surveiller, de la maniere la plus rigoureusc, a ce que Ton ne puisse passer avec des animaux d'une commune á une autre sans avoir rempli les formalités prescrites en l'art. 3. lis feront arréter tous les animaux qui ne seraient pas exactement designes dans le passe-port du voyageur, et s'il y avait lieu a soup- Qonner que ees animaux ont été volés, i!s feront arréter la personne, pour étre traduite á la commission militaire, s'il y a lieu. Art. 6. Les commandants des postes, sur la frontiére surtout, veilleront strictement á ce qu'aucune personne ne puisse passer á la partie espagnole sans étre parfaitement en regle, conformément aux art. 3 et 4 ci-dessus. Us feront pareillement détenir les animaux qui ne seraient pas exactement designes sur les passe-ports des voyageurs ; et s'il y a lieu á suspecter que ees animaux ont été volés, ils feront arréter les per- sonnes et les enverront au commandant de leur arrondissement, pour étre traduites á la commission militaire, s'il y a lieu (2). Art. 7. Si les animaux arrétés étaient reclames de suite, avec des titres legitimes, ils seraient remis aux propriétaires par les comman- dants d'arrondissement ou de place par-devant qui la réclamation serait faite (3) . Art. 8. Afm que les particulieis á qui il aura été enlevé des ani- maux puissent parvenir á les recouvrer, et de prevenir tout abus, il sera établi au Port-au-Prince un dépót de tous les chevaux, mulets, bourriques, etc., qui seront arrétés ou trouvés épaves; lesquels se- ront gardés avec les chevaux de la cavalerie (4). Art. 9. En conséquence, les commandants des plf ees, dans les trois jours qui suivront la saisie, enverront au commandant de leur arron- (i) Voyezj n" 305, Avis de la secrétairerie du Gouvernement , du 8 mars 1812, touchant les formalités, etc.— N° 377, Inst. adressées , le 8 mars 1814, au general de división Bazelais, etc. (2) Voyez, n° 56o, Circuí, du Frésident d'Haiti, du S septembre 1818, concernant les épaves . (3) Voyez, n° 595, Loi du 24 février 1819, relative aux animaux épaves. (4) Voyez, n° 108, Loi du 18 avril 1807, sur la pólice, art. 47. — N°.458, Dépéche du Grand-3uge, du 8 janvier 1817, au juge de paix du Port-au- Prince, concernant les épaves. — N° 507, ídem, du 12 décembre 1 817, au juge de paix du Petit-Goave, concernant les épaves. 12 [J8I3] ( 178 ) dissement respectif, les animaux saisis ou trouvés épaves, et celui-ci les adressera de suite au commandant de l'arrondissement du Port- au-Prince, pour étre mis au dépót (4). Art. 10. Toutes les personnes, de quelque grade et de quelque condition qu'elles soient, qui arréteraient entre les mains des gens suspects des animaux^ ou en trouveraient d'cpaves, seront tenues de les délivrer dans les quarante-huit heures, aux commandants des places de leur résidence respective, sous peine d'étre accusées de vols d'animaux et traduites comme telles á la commission militaire per- manente. Les commandants d'arrondissement ou de place donneront, h ceux qui se trouveraient avoir déjá chez eux ou sur leurs habitations des animaux de cette description, le temps nécessaire pour en faire la remise. Art. 11. Le commandant de l'arrondissement du Port-au-Prince aura soin de faire publier, toutes les semaines, sur la gazette, les ani- maux qui se trouveront au dépót, avec leur signalement, afin que les propriétaires puissent les réclamer en justifiant de leurs titres. Art. 1 2. Le réclamaut d'un animal déjá rendu au dépót sera tenu de payer, pour toutes charges, deux gourdes pour les frais de la pu- blication et la gratification des gardeurs. Art. \ 3. Les commandants des arrondissements et des places sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de teñir la main á l'exécution du présent Arrété, qui sera imprimé, publié et afíiché. Doiiné au Port-au-Prince, le 7 aoüt 4813, an x . Signé : Pétion . Par le Président : Si2;né : Garbage. N" 357. — Ordre du joiir, relatif au recrutement (2). Port-au-Prince, le 18 aoút i813. Alexandre Pétion, Président d' Haití , Attendu qu'il s'est établi dans les diíFérents arrondissements de I (4) "Voyez^ no 108, Loi du 18 avril 1807, sur ¡a pólice, art, 47. (2) Voyez, no 46, Constüution de la République d'Ealti, du 27 dé- cembre 1806, tit. IX, art. 170. — No 204, Loi du 25 novembrc 1808, sur ( 179 ) [1813] la République un mode de recrutement qui n'est pas autorisé par la loi ; II est défendu á tous les généraux, officiers supérieurs, chefs de corps ou aulres, de tous grades, de faire par eux-mémes ou d'auto- riser des recrutements. Le gouvernement seul ayant le droit de fixer la nature des con- scriptions, d'en presser ou retavder l'exécution, selon que le cas l'exige, se reserve le soin de faire remplir les cadres des diíférents corps; et quand il sera nécessaire, il fournira á chaqué corps le nombre de recrues qu'il lui faudra, conformément á la loi. En attendant, les généraux, colonels, et commandants des corps, ainsi que tous autres officiers de l'armée, se borneront seulement á faire reunir, lorsqu'il le faudra, les militaires qui composent l'eífectif de leurs corps respectifs. üonné au Port-au-Prince, le 48 aoút 1843, an x. Signé : Pétion. Par le Président : Siaraé : Garbage. ]v^o 3gg^ _ Loi qui fixe provisoirement les émoluments desjuges des tribunaux d'appel, et portant tarif pour les tribunaux de la Répu- blique (1). Port-au-Prince, le 45 seplembre 4 84S, Le Sénat, Considérant que la pénurie de la caisse publique, occasionnée par les dé- penses de la guerre, s'oppose á ce qu'il puisse remplir les dispositions de l'ar- ticle 9 du tit. IV de la loi du 21 aoút 4808; Considérant que la multiplicité des affaires que les citoyens soumettent á la decisión du corps judiciaire, absorbe lous les instants des membres qui le composent, et qu'il est juste et équitable que ceux qui recourent a la justice soient assujettis á une rétribution raisonnable et qui ne porte point le carac- tére de l'arbilraire ; les attnbutions du Sec.d'Etat, art. 2, — N° 274, Arrété du 49 aoút 4 840, sur le recrutement. — No 566, Ordve du jour, du 42 septembre 4 848, concer- nant le recrutement, etc. (4) Voyez, no 490, Loi du 4 4 aoút 4847, relative aicx appoÍ7itements et émoluments des juges, etc., art. 9.— No 646, Loi du 4 5 mai 4 819, sur l'organ. des trib., tit. III, art. 4 4; tit. XII, art. 2. — No 623, Dépéche^ du 24 juin 4849, du Grand-Jucje, relative aux frais judiciaires, etc. [1813] { 480 Prenant encoré en considération les représentations du Président d'Haili, contenues dans son message du 28 octobre 1811, sur l'insuffisance du tarif du 27 décembre 1775, lequel avait été mis en vigueur par le Sénat {*)• Ou'i le rapport de son comité de justice, aprés los trois lecturas. Decrete ce qui suit : Art. 1er Lq Sénat rapporte provisoirement l'art. 9 du titre IV de (*) Yoici ce message : « Citoyens sénateurs , » Les anciens tarifs des droits curiaux, frais de justice et autres, étant » devenus insuffisants par la diíférence des temps et des circonstances, il en » est resulté que les taxes arbilrairement réglées par les parties intéressées n ont dü étre portees á l'excés opposé. En conséquence des réclamations qui » m'ont été faites, j'avais designé un comité pour travailler á de nouveaux » tarifs , en combinant les anciens réglements relatifs á cet objet , avec les » convenances actuelles, » Ce comité vient de me faire parvenir un projet de tarif que je voue re- » mets sous ce pli, avec la letlre de message qu'il m'a adiessée, afin que n vous établissiez dans cette matiére le point fixe de la regle que le public » désire depuis longtemps. 1» J'ai l'honneur, etc. u Signé : Pétion. » Le message dont parle le Président d'Ha'iti était concu en ees termes : c Citoyen Président, B En coní'ormité de votre lettre du 3 septembre dernier, nous avons » l'honneur de vous remettre ci-joint le projet de tarif pour les droits cu- » riaux, de fabrique, de justice et autres, sujets a la taxe, que nous avons » calqué sur celui du 27 décembre 1775. Nous avons^ autant qu'il nous a » été possible, rapproché les prix, en raison du temps oú il a été fait, d'avec )> celui oü nous sommes actuellement; nous avons consideré qu'á l'époque » de ce tarif, la multiplicité et la diversité des affaires qui se plaidaient dans » les tribunaux , compensait la modicité de la taxe , et laissait aux juges , » procureurs et autres, attachés á la justice, des ressources qui leur assu- » raient leur existence. r Aujourd'hui il n'estplus, ourarement, de ees procés majeurs, de ees » comptes de tutelle volumineux, liquidations de succession, procés par » écrit^ sur appointement, añaires commerciales, etc. j presque tous se ré- » duisent a des causes sommairesqui entraínent peu ou point de discussions. » Nous avons dono cru devoir porter les différentes taxes consignées dans ce ») projet de tarif au prix oü elles le sont. Nous laissons á votre prudence et á » votre sagesse, cit. Président, de les approuver, augmenter ou diminuer. ( 181 ) [1813] la loi du 24 aoút 1808, sur rorganisation des tribunaux, et autorise les juges des tribunaux d'appel de la République, jusqu'á ce que les » ainsi que vous le jugerez convenable, et nous sommes persuades que volre » bienveillance s'étendra sur tous. » Permettez-nous, cit. Presidenta de vous faire observer que l'ancien tarif » sur lequel nous avons basé celui que nous soumettons á votre approbation, » ne fait aucune mention des juges attachés aux conseils supérieurs, actuel- » leraent tribunaux d'appel, parce qu'á cette époque ils ctaient payés par le )) gouverncment. L'art. 9 du tit. IV de la loi du 24 aoút 1808, dit bien qu'il » sera accordé aux juges un traitement á la charge du trésor public, lequel » sera fixé par une loi particuliére, qui, jusqu'á présent, n'a point paru, et a » laissé les juges incertains sur leur traitement, lequel, dans tous les cas, » s'il était reconnu par cotte loi annoncée , nc pourrait avoir d'exécution, at- » tendu la pénurie des moyens de l'Etat, et les laisserait encoré á peu prés ') dans la méme hypothése. » Nous vous prions done, cit. Président, en prenant en considération les » observations que nous avons l'honneur de vous faire, d'accorder á chacun » des juges et au commissaire du gouvernement leur logement aux frajs de » l'Etat, et leur permettre d'ajouter au tarif ci-dessus un chapitre relatif aux » juges des tribunaux d'appel et au commissaire du gouvernement , par le- )) quel cbapitre il leur serait permis d'émolumenter dans le petiL nombre » d'affaires qui sont plaidées áleurs tribunaux, en taxant leurs droits soit au )) triple ou áu quadruple de ceux des juges de premiére instance , aux tribu- » naux desquels, sur dix affaires qui s'y jugent, á peine en est-il porté une h. » ceux d'appel. » Nous attendons avec résignation votre decisión; et quelle qu' elle soit , » nous nous y conforraerons. » Nous avons l'honneur, etc. » Signé : Lamothe, B. Audigé, Linard; Lanier, notaire. » Port-au-Prince, 28 octobre ISII. » Le Sénat ne put s'occuper cette année ni l'année suivante de ce tarif; et forcé fut au Président d'Ha'iti de lui adresser, le 8 décembre 4812, le message suivant : « Citoyens sénateurs . « Tous les jours il m'est fait des réclamations par des particuliers sur » l'exagération des frais de justice qu'exigent les membres des différents )) tribunaux; ees frais sont tellemeut poussés a l'arbitraire , que c'est sou- » vent le motif pour lequel ceux qui ont indispensablement besoin de la jus- » tice des tribunaux redoutent d'y apporter leurs réclamations. J'ai deja eu n la faveur de vous communiquer cet abus par un message , en vous faisant » voir tout l'avantage qu'il y aurait de fixer, par un nouveau tarif_, les épices a des tribunaux. Je viens aujourd'hui vous en faire la méms représentation. [1813] ( 182 ) moyens de la caisse publique permettent de fixer leur traitement , de recevoir pour honoraires une moitié en sus de ce qui est alloué aux juges des tribunaux de premiére instance , conformément au tarif ci-aprés (1 ) : Art. 2. Le doyen aura une part plus que le juge, le commissaire du gouvernement la part d'un juge, non compris les attributions qui lui sont allouées, au nouveau tarif ; et le grefíier, ce qui lui est alloué par ledit tarif (2). Art. 3. II est alloué aux doyens, Juges et assesseurs, tant des tri- bunaux d'appel qu'aux juges des tribunaux de premiére instance, leurs lieutenants et aux juges de paix, les commissaires du gouver- nement et leurs substituís, un logement proportionné á leur dignité, qui seront pris dans les domaines de l'État, et par préférence le local que chacun d'eux occupe actneUement(3). Art. 4. Les juges des tribunaux et généralement tous les employés de l'ordre judiciaire se conformeront strictement au tarif ci-aprés sous peine de destitution. Le chef de chaqué tribunal est particuliérement responsable de l'exécution de la présente decisión. TARIF. CHAPITRE PREMIER. DROITS CÜRIAUX (4). GOÜRDES. C. Art. 1^1". II sera pergu pour un baptéme » 50 Pour un mariage sans messe 4 » Pour un dito avec messe , . . . . 8 » Art. 2. Pour la levée du corps et enterrementdespauvres, graífs, Art. 3. Pour une messe basse » 36 Art. 4. Pour une grand'messe 6 » » en vous assurant que ce sera opérer un grand bien á améliorer les charges j) qui pésent sur nos concitoyens. » J'ai la faveur, etc. » Signé : Pétion. » (1) Voyez, no 192, Loi du 24 aoút 1808, surVorgan. des trib., etc. (2) Voyez^ no 361 , Dépéche, du 26 septembre 1 81 3, du Présid. d' Haití au cit. Mauras, etc., sur la destination des sommes déf osees, etc. (3) Voyez, no 466, Circuí, du 30 avril 4 817, du Sec. d'Etat, relative á la suppression des remhoursements, etc. — No 616, Loi du 15 mai 1819, sur l'organ.destrib., etc., art. 15. (4) Voyez, no 35, Décret du 30 aoút 1805, portant tarif, etc.— No 863, (183 ) [\S^3] Arí. 5. Les enterrements des habitants ou bourgeois.de leurs feínmes et de leurs enfants , seront divises en trois classes; le plusprocheparent, Théritierou l'exécuteur testamentaire du défunt, aura la faculté de requerirá son choix celia des classes qu'il voudra, et si cette requisition n'est pas faite par écrit, l'enterrement fait sera toujours reputé de la premiére classe. PREMIÉRE CLASSEi GOURDES C. Enterrement tout compris i 2 » DEUXIÉME CLASSE. Enterrement tout compris 20 » TROISIÉME CLASSE. Enterrement tout compris 60 » Art. 6. Les services seront regles comme les enterre- ments, Art. 7. Aux convois et enterrements de la seconde et troisiéme classe, auxquels le curé n'assistera pas en per- sonne, il lui sera alloué pour son droit I 50 Art. 8. Les deniers provenant des quétes faites dans leséglises pour les pauvres, seront distribués suivant la charité des prétres. Art. 9. — PREMIÉRE CLASSE D'ENTERREMENT. GOURTiES. C. Pour la sonnerie d'une seule cloche » 73 Pour la tenture de l'autel » 75 Pour Targenterie simple. » 75 Pour le drap mortuaire » 5(3 Pour fosse et chaux vive 1 » Un seul chantre 1 » Trois enfants de choeur, á 25 cent . » 75 Un porte-croix » . 50 Au curé 2 » DEUXIÉME CLASSE D'ENTERREMENT* Pour sennerie de deux cloches ; . 3 » Pour tenture dans l'église 3 » Pour le rétable et pente á l'autel 3 » Pour le drap mortuaire • . - » 75 Circuí, du 15 aoút 1818, du Prés. cVEmti, concernant l'adni. des fabriques. — No 599, Loi du 16 mars 1819, sur ¡es droits curiaux, etc. [1813] ( 184 ) GOBRBES. C. Pour la fosse et chaux vive i » Pour deux chantres, á I g. 50 c 3 » Pour le porte-croix i » Pour cinq enfants de choeur» a 25 c i 25 Pour le curé 3 50 TROrSIÉME CL\SSE d'ENTERREMENT . Pour sonnerie genérale 12 » Tenture genérale 8 » L'argenterie 4 » Le rétable et pente á Tautel 4 » Drap mortuaire et ornements 6 » Tenture de la porte du mort, et dehors de celle de l'é- glise 6 » Pour deux chantres , a 2 g 4 » Pour douze enfants de choeur, á 25 c 3 » Au suisse de l'église 1 » Au bedeau 1 » Pour la fosse et chaux vive i » Au curé 10 » Art. 10, Pour la fosse dans l'église, k l'égard des géné- raux, coramandants et de toutes personnes ayant droit. . . gratis. Art. 11 . Pour la fosse dans l'église, á l'égard des habitants notables, bourgeois et tous autres, non compris dans l'ar- ticle précédent, et qui, sur leur demande ou celle de leurs parents, héritiers ou exécuteurs testamentaires, seront en- terres dans l'église 200 » CHAPITRE II. TAXE DES JUGES AU CIVIL, AU JUGE DE PAIX ()). Art. 1". Pour acte de tutelle, curatelle, avis des parents antérieurement lettre d'émancipation 2 » Art. 2. Pour procés-verbal d'apposition, levée ou recon- naissance de scellés, par chaqué heure 1 » Art. 3, Pour transport en ville * » 75 Art. 4. Pour transport dans les campagnes, ils se taxe- ront á raison de dix gourdes par jour,-tant pour Taller que pour le retour , 10 (1) Voyez, n" 1238, Loi du 16 novembre 1831, sur le tarifdes frais á per- cevoir, etc. ( 185 ) [1813] GOURDES. C. Art. 5. Pour Taudition de chaqué témoin dans une en- quéte » • • • » 50 Pour un procés-verbal d'enquéte 1 50 Art. 6. Pour citations de parties » 25 Art. 7. Pour acte de non-conciliation par défaut » 75 Art. 8. Pour acte de conciliation ou de non-conciliation, lorsque les parties seront presentes i » Art. 9. Pour tous actes et jugements de sa compétence. . . 1 50 Art. 10. Le greffier du tribunal de paix aura les deux tiers de la taxe du juge de paix, et l'assesseur un tiers. AUX JUGES DE PREMIÉRE INSTANCE. Art. U. Pour homologation du testament 3 » Pour ordonnance délibérée sur requéte, visa et autres actes d'hótel de semblable nature » 7o Art. 12. Pour prestation de serment et réception de cau- tion, pour chaqué procés-verbal i 50 Art. 1 3. Pour interrogatoire sur faits etarticles, parchaque heure 1 » Art. 1 4. Pour vacation aux ventes et baux judiciaires. . . I » Pour chaqué crissant adjudication w 50 Pour la premiére adjudication 2 » Et pour les autres adjudications d'eíFet compris dans la méme affiche » 75 Art. 15. Pour les inventaires, ventes et partages, es cas qui les compétent, dans les villes et bourgs de leur rési- dence et banlieue, par chaqué heure 1 50 Art. 1 6. Lorsque les juges se transporteront dans les cam- pagnes, ils se taxeront á raison de douze gourdes par jour, seront tenus de vaquer au moins six heures de chaqué jour- née aux actes pour lesquels ils se seront transportes et ne pourront étre employés en taxe qu'une seule journée, tant pour Taller que pour le retour, á moins que le transf rt ne fút au delk de dix lieues de leur résidence; auquel cas ils pourront employer deux journées 12 » Art. 17. Pour sentence rendue contradictoirement ál'ex- traordinaire 6 » Par défaut et sentence préparatoire aussi á l'extraordi- naire ....a 3 » [18Í3] ( 1S6 ) FornuEi! c. Art-- \ 8. Pour sentence rendue contradictoirement íi Tau- dience ordinaire 3 » Pour défaut premiére ou sentence préparatoire^ ci. ... 1 50 Pour défaut second 1 50 Art. 1 9. Pour certificat de vie, légalisation de tous actes^ registres et livres de commerce 2 » Art. 20. Dans les añaires qui ne seront point susceptibles d'appointements amettre , mais qui nécessiteront un long examen, le juge pourra ordonner le deliberé et taxer son jugement, la taxe dans tous les cas ne pourra exceder douze gourdes pour le juge, et huit gourdes pour le substitut du commissaire du gouvernement, lorsque son ministére sera jugé nécessaire. Ladite somme de huit gourdes est allouée au greffier dans le méme cas, y compris l'expédition du jugement. Art. 21 . Dans tous les cas oü les lieutenants de juges se- ront présents, ils auront la moitié de la taxe du juge, et les assesseurs auront le tiers de la méme taxe. Art. 22. Dans les cas oü les lieutenants de juges ou autres rempliront les fonctions de juge, ils percevront les mémes droits que ceux fixés pour les juges. Aü CRIMINE!. Art. 23. Es procédures criminelles oü il y aura partie ci- vile et qui seront instruites á la requéte du commissaire du gouvernement, ne pourront les juges ordonner aucune taxe en leur faveur, celle du commissaire du gouvernement, du greffier, ni des huissiers, á eux enjoint a ce qu'il ne soit rien perQu es dits cas. Art. 24. Continueront les juges de repondré les plaintes sans aucun frais dans quelque cas que ce soit. Art. 25. Lorsqu'il y aura partie civile au procés, les juges prendront pour tout procés-verbal qui exigera leur trans- port en ville ou dans la banlieue, par heure 1 » Et lorsqu'il y aura transport dans les campagnes, ils se taxeront ainsi qu'il est dit en l'art. 16. Art. 26. Pour l'interrogatoire de chaqué acensé, par heure • . • ^ » Art. 27. Pour les informations par chaqué témoin. . . . » 50 ( 187 ) [1813] GODRDES. C. Art. 28. Pour procés-verbal de défaut lorsque tous les témoins assignés sont défaillants » 75 Et dans les cas oü aucuns desdits témoins, seulement, se- raient défaillants, il ne sera fait qu'un seul et méme procés- verbal, tantde prestation de serment pour les témoins com- parants, que le défaut pour ceux qui n'auraient pas comparu, auquel cas il ne sera du qu'un seul et méme droit de 75 centimes, ci . » 7o Art. 29. Pour décret, sentence préparatoire de conver- sión en procés ordinaire d'élargissement ou qui regle á Textraordinaire ; le tout sur le vu des informations et dans le cas seulement oü le juge seul rend ladite sen- tence 2 » Autorise toutefois le greffier á se faire payer par role de l'expédition. Art. 30. Pour sentence définitive rendue par le juge seul sur le vu des charges, autrement qu'k l'audience 3 » Art. 31 . Pour le récolement, par chaqué témoin, y com- pris le procés-verbal de présentation de chaqué témoin . . » 50 Art. 32. Pour confrontation par chaqué témoin «75 Art. 33. Pour toutes sentences définitives rendues aprés le réglement á l'extraordinaire par le juge et deux asses- seurs, le juge se taxera, eu égard á son travail, á raison d'une gourde par heure, ainsi qu'il est dit en l'art. 25 ; et, dans ce cas, chacun des assesseurs aura le tiers de la taxe dujuge 1 » A l'aMIRAUTÉ (1). Art. 34. Pour déclaration d'arrivée de navires, ci. . . . 2 » Art. 35. Pour visite de navire 3 » Art. 36. Pour les états de vivres 2 » Art. 37. Pour enregistrement de passagers » 50 Art. 38. Pour cautionnement » 75 Art. 39. Pour déclaration d'avarie avec affirmation. . . 2 » Art. 40. Pour les sentences extraordinaires 6 » (i) Voyez, no 227. Dépéche clu4 juin 1809, du Secrét. d''État,relative aux aUributions des trib. de 1 ^' instance. [mS] { 188 ) GOUBDES. C. Art. 41. Pour tous procés-verbaux dressés en l'hótel du juge 3 » Pour ceux dressés en ville ou á bord des navires, deux gourdes par heure, ci 2 » Art. 42. Pour les procés-verbaux et sentences qui per- mettent au second capitaine ou autre officier de prendre le commandement d'un navire pour le conduire au 'port de sa destination , 3 » Art. 43 . Pour les procés-verbaux de criée et sentence d'adjudication, les droits seront les mémes que ceux de premiére ¡nstance au civil. Art. 44. Pour naturalisation d'un bátiment 3 r> Art. 45. Le substituto dans le cas oü sa présence est né- cessaire, et le gretfier auront chacun les deux tiers de la taxe du juge. Art. 46. Tousjugescivils et d'amirauté seront tenus, et toutes sentences rendues en leur bote], a l'audience et aux procés par écrit, de liquider les dépenses eu égard aux frais qui auront été légitimement faits, sans aucune déclaration, de dépenses, sauf l'appel de ladite liquidation du tribunal d'appel. Et sera alioné auxdits juges pour ladite liquidation de dépenses j 50 Pour chaqué dossier des causes jugées définitivement á l'audience, et dans lesquels il y aura eu des défenses légi- timement fournies; autorisant lespartiesqui auront obtenu des dépens á répéter contre celles qui auront succombé, cette somme comme faisant partie des dépens. Ne pourra, au surplus , ladite somme étre exigée ni perqué dans les affoires jugées á l'audience par défaut, contre lequel on viendra dans huitaine par la voie de l'op- position, ni dans les aflfaires sommaires jugées á l'audience ou en l'hótel du juge, ni méme dans les instances et procés par écrit. CHAPITRE IIÍ. TAXE DES substituís DÜ COMMISSAIRE DU GOÜVERNEMENT. Art. \'\ Les substituís, tant en matiére civile que crimi- nelle, prendront les deux tiers de la taxe des juges dans les ( <89 ) [1813] GOUIDES. C. actes oü ils auront dú et auront reellement assisté avec lesdits juges, et auront eífeclivement donné caution. Art. 2. Lesdits substituís, dans les actes oü ils auront dú étre employés et auront été présents sans les juges et avec les notaires, se taxeront en raison d'une gourde vingt- cinq céntimos par heure, dans le lieu de leur demeure et dans la banlieue 1 2'> Et á raison de dix gourdes lorsqu'ils travailleront dans les campagnes . 10 » Seront tenus auxdits cas d'écrire de leur main et en toutes lettres^ sur les minutes^ leur taxe et le nombre d'heures ou de journées qu'ils auront employées ; de tout quoi mention sera faite par les notaires dans lapremiére expédition qu'ils en délivreront ; et cette taxe desdits substituts du commis- saire du gouvernement ne servirá, á l'égard des notaires, dans la premiére expédition qu'ils délivreront pour íixer le nombre d'heures ou de journées de leur travail ; ne pour- ront, en aucun cas, lesdits notaireS;, et sous quelque pre- texte que ce puisse étre, prétendre d'autres droits que ceux qui leur sont attribués dans le chapitre du présenttarif qui les concerne personnellement. Art. 3 . Pour le visa et légalisation d'exploits de significa- tion, actes d'huissiers ordonnés par l'art. 3 (chap. 1 , des Htiissiers) de la loi sur l'organisation des tribunaux du 24 aoút 1808 ; )) 25 Art. 4. II est défendu auxdits substituts d'émolumenter dans aucune aífaire oü leur ministére n'est pas de néces- sité. Art. 5. Lorsque lesdits substituts du commissaire du gouvernement poursuivront d'office, ils auront les mémes droits que les défenseurs publics. CHAPITRE IV. TAXE DES OFFICIERS DE l'ÉTIT CIVIL (1). Art. 1"Pour cbaque déclaration de naissance, décés, mariage, y compris la premiére expédition sur papier tim- bré i 2o (1) Voyez, u" 1592^ Bécret du 30 mai 1843, qui ckarge les 7nuires, etc., art. 23. [4813] ( 490 ) GOURDES. C. Art. 2. Pour acte deraariage, y compris rexpédition sur papier timbré 4 » Art. 3. Pour toute autre expédition » 50 CHAPITRE V. TAXE DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE PREMIÉRE INSTANCE (1). Art. 1'^''. Les greffiers auront les deux tiers de la taxe des juges, y compris la premiére expédition, et seront tenus de faire mention, tant sur la minute que sur la premiére ex- pédition, du jour qu'ils Tauront délivrée, Art. 2. Pour acte de soumission de caution, renonciation a succession, a la communauté, affirmation de voyage et autres actes de pareille nature, y compris l'expédition . . 2 » Art. 3. Pour acte de produitaugreífe » 50 Art. 4. Pour enregistrement des procurations des actes de société, comme aussi pour l'insinuation des donations, substitutions et autres actes sujets á publication, y compris l'expédition 6 » Art. 5. Pour recherche d'acte dont l'année est con- traire í » Et oü il faudrait un temps plus long par défaut de con- naissance de l'année, 75 centimes par heure » 75 Et pour recherche des actes dont la date est certaine, ci. » » Art. 6 . Pour droits de consignation d'espéces, un pour cent, quelle que soit la durée de ladite consignation. Art. 7. Pour l'acte de dépót 2 » Art. 8. Ne prendront aucun droit pour les dépóts de pa- piers que celui dú pour l'acte, et pour vérification des pa- piers, ils prendront » 75 Art, 9. Pour clóture d'inventaire 2 » Art. i 0. Les secondes expéditions de sentences, baux ju- diciaires et autres actes de quelque nature qu'ils soient, seront payées 2 » Art. 1 \ . Pour la réception des ofíiciers attachés au tri- bunal, y compris l'enregistrement de la commission. . . 2 » (1) Voyez, no 492, Loi du 24 aoút 1808, sur l'organ. des tribimaux, etc. Til. III. art. 8. 191 ) [1813] GOUKDES. C. Art. 'Í2. Pour chaqué extrait de baptéme, mariage ou sepultare que les greftiers délivreront, ci 1 » AU CRIMINEL. Art. 1 3. Es procédures criminelles oii il y aura partie c¡- vile, lesgrefñers auront les deux tiers de la taxe des juges, y compris l'expédition , sauf toutefois les cas oú ils juge- ront plus á propos d'étre payés de l'expédition seulement par role, ainsi qu'il est dit dans l'art, 29 de ia taxe des juges, comme aussi sans préjudice á eux de se faire payer de l'expédition des plaintes des parties civiles , suivant le nombre des roles. CHAPITRE Vi. TAXE DES GREFFIERS DE TB.IBUNAÜX d'aPPEL AU CIVIL. Art. 'l«^ Par acte d'affirmation de voyage, y compris l'expédition ¡ 50 Art. 2. Pour les défauts, congés et appointements et autresarréts d'instructions 2 « Art. 3. Pour arrét sur requéte 2 » Art. 4. Pour arrét déñnitifrendu en audience publique, 4 » Et lorsque la cause aura été plaidée seule pendant plu- sieurs audiences, le greftier prendra en sus de ladite somine, par cliaquejournée deplaidoirie. . 3 » Art. 5. Pour arrét rendu sur appointement en droit ou á mettre, laissons á la conscience du rapporteur a taxer les émoluments du greftier. Art. 6. Pour acte de reprise d'instance 1 » Art, 7. Pour soumission decaution, y compris l'expé- dition 2 » Art. 8. Procés -verbal deréception de caution^ y compris l'expédition 3 » Art. 9. Pour droit de consignation d'espéces, un pour cent, quelle que soit la durée de ladite consignation, ... I p. c. Art. 10. Pour l'acte de dépót 4 » Art .11. Pour acte de production au greífe \ a Art. 12. Pour secondes et autres expéditions, le greffier sera tenu á tout ce qui est dit en l'art. 10 de la taxe des greffiers des tribunaux de premiére instance. [1813] ( 192 ) GOURDES. C. Art. Í3. Pour recherche dont Tannée est certaine^ ci . . 1 50 Et oü il faudrait plus de demi-heure par le défaut de connaissancederannée ouautresrenseignements suffisants, le greftier prendía une gourde par heure en sus de la pre- miére demi-heure, ci 1 » Pour droit de recherche dont la date est certaine . ... » 75 Art. 14. Pour arrét de réception de tout officier de tribunaux inférieurs , y compris l'expédition et autres actes 4 » Art. 15. Pour arrét de réception des défenseurs, méde- cins, chirurgiens,apothicaires, arpenteurs, chefsde pólice, leurs lieutenants et autres, y compris l'expédition et tous les actes qui en dépendent 6 » Art, 16. Pour arréts de réception des curateurs aux suc- cessions vacantes, receveurs des octrois et autres, y com- pris l'expédition et tous les actes qui en dépendent 8 » Art. i 7. Lorsque les greftiers travailleront avec les com- missaires de la Cour, il sera par eux taxé á raison d'une gourde par heure, si c'est dans la ville ou banlieue, ci . . 1 » Et si c'est dans les campagnes, il aura les deux tiers de la taxe desdits commissaires, laquelle, en ce cas, sera fixée, á. 4 » Et les voyages se régleront ainsi qu'il est dit en l'art. i 6 de la taxe des juges. Art. 18. Les arréts pour intérinement delettresde gráces et autres brevets, en faveur des parties, seront taxés par le rapporteur, qui aura égard, dans sa taxe, aux conditions et fortune des parties. AD CRIMINEL. Art. 19. Es cas oü il y aura lieu de prononcer des dé- pens, les droits du greffier seront du tiers en sus de ceux fixés pour les greffiers. Art. 20. Pour tous arréts préparatoires 2 » Art. 21 . Pour l'arrét défmitif, suivant la taxe du rappor- teur. Art. 22. Autorisons le greffier á percevoir pour le garde des sacs, la somme de 8 gourdes, par chaqué procés jugé sur appointement, sans avoir égard au nombre des sacs, et ( 193 ) [1813^ GülíRUES. saiis qu'il puisse rieii exiger pour raison des causes jugées sur deliberé. En cuuséquence, il veillera á ce qu'un de ses commis re- tire les productions du grerte, porte les sacs chez le rappor- teur et le commissaire du gouvernement_, et fasse générale- ment tout ce que les circonstances requerront de lui á cet égard. CHAPITRE YII. TAXE DE L'aUDIENCIER D(I TRIBUNAL d'aPPEL. Art. i ". Pour la mise au role I » Art. 2. Pour appel de cause » 75 Art. 3. Pour toutes signiñcations des actes, requéteset procédures concernant l'instruction des procés jusqu'á Texécutoire des dépens inclusivement, y compris le papier timbré 1 50 Art. 4. Pour les causes qui n'auront pu étre appelées pen- dant les séances et qui seront réinscrites dans les roles de Taimée suivante. » 75 CHAPITRE VIII. TAXE DES DÉFENSEÜRS PRÉS LE TRIBUNAL d' APPEL. Art. i". Pour un seul droit de conseil sur l'appel verbal des sentences rendues, billets a ordre, comptes arrétés et autresobjets de peude discussion, tanten demandant qu'en défendant 1 üO Art. 2. Pour droit de conseil sur toutes les aulres affaires sur l'appel verbal ou en procés par écrit, tant en deman- dant qu'en défendant 3 » Art. 3. Pour dresseet original desrequétes libellées a fin de provisión, de défenses_, de lettres de revisión, de com- mission et de toutes autres requétes de pareille espéce, ou de nature á étre portees en la chambre du conseil , pour obtenir arrét sur icelles 3 » Art. 4. Pour requéte simple de relief ou d'anticipation, ci. -I 50 Art. 5. Pour dressC;, grosse et premiére copie de toutes autres requétes dans les causes et appellations verbales pour chaqué role de deux pages, la page de vingt-deux lignes et la ligne de quatorze syllabes au moins, une fois payé . . 3 b Et, á cet égard, l'art. H du tit. XXXI de l'ordonnance 43 f1813] ( 194 GOURDES. C- (Je 1 667 sera exécuté, notamment pour ce qui regarde le rejet hors la taxe des roles desditcs requétes et écritures dans lesquelles il aura été transcrit des piéces enliéres et des clioses inútiles; comrae aussi ne pourra étre prálendu aucun droit pour le vu et examen des piéces et écritures signitiées, soit auxdites causes et appellations verbales, soit en procés par écrit. Art. 6. Pour dresse, original et copie des actes d'avenir; actes d'occuper et de toules espéces de sommations, tant en appellations verbales qu'en procés par écrit, ci . . . » 75 Art. 7. Pour comparution au défaut pris au greífe, ci, . 1 50 Art. 8. Pour chaqué mise au role «75 Art. 9. Pour chaqué comparution aux arréts par défaut, faute de detendré en débouté d'opposition et rem¡8e,ci. . 3 » Sans qu'il puisse étre prétendu aucun droit pour remon- trance qui n'aura point été suivie d'arrét. Art. 10. Pour comparution et plaidoirie aux affaires sommaires ou de peu de discussion 6 » Art. 4i. Pour comparution et plaidoirie aux autres affaires, de quelque étendue et considération qu'elles puis- sent étre 12 » Art. 12. Pour dresse, original et copie des requétes d'op- position aux arréts de désertion d'appel , de désistement d'appel, d'emploi pour griefs d' autres requétes aux com- missaires , soit pour faire Information ou enquéte, soit pour taxer d'anciennes affaires, soit pour parvenir á toutes autres procédures d'instruction 1 50 Art. 13. Pour toutes Communications de piéces, sans déplacer ou avec déplacement, et pour celles sur récépissé et inventaires , lesquelles auront été ordonnées. ... » 75 Art. 1 4. Pour chaqué vacation chez le commissaire etau greffe ^ SO Art. 15. Pour chaqué communication au parquet vériíiée par le ministére public 1 50 Art. 16. Pour assistance aux procés-verbaux de compa- raison d'écritures et autres semblables 2 » Art. 17 . Pour dresse, original et copie de l'appointement de conclusión et de tous autres appointements dans le cours de la procédure 1 50 ( 195 ) [1813] GÚURDES. C. Sans qu'il puisseétre prétendu aucun droitpour ladresse du défaut de conclure et pour cote d'arrét de conclusión. Art. 18. Pour dresse, grosse et premiére copie des inven- taires de production, pour role córame dessus et encoré pour étre ledit art. II du tit. XXXI de l'ordonnance de 4667 exécuté pour ce qui regarde lesdits inventaires de production < 50 Art. i 9. Pour vacation á l'acte de produit au greífe, ci . 1 50. Sans qu'il puisse étre prétendu aucun droit pour rnettre les piéces en ordre, et les coter avant la production, ni méme pour la collation desdites piéces au greííe. Art. 20; Pour dresse, original et copie de l'acte portant déclaration que les piéces ont été produites au greffe. . I » Art. 21. Pour dresse de tous actes extraordinaires, som- mations, dénonciations ou autres actes et exploits, autres néanmoins que ceux d'assignation et signiíication d'arrét. i » Art. 22. Pour transport et assistance dans la ville. . . 2 » Et s'il y a transport dans la campagne, par chaqué vaca- tion 4 » Et seront les jours d'aller et de retour compris chacun pour une ou deux vacations, suivant les distances spéci- fiées dans l'art. 1 5 de la taxe des juges. Art. 23. Dans toutes les appellations verbales ou appels sur procés par écrit^ les dépens, tant de la cause principale que d'appel, seront par le tribunal véritiés, moderes ou li- quides d'office sans déplacer, encoré qu'il n'y eút aucune demande des parties á cet égard, ni appel de la liquida- tion des frais et dépens faits par les premiers juges. A l'efFet de quoi, les défenseurs postulants és tribunal d'appel, tant en demandant qu'en défendant, seront tenus^ chacun en droit soi, dejoindreá leur dossier l'état desdits frais par eux calcules, certifiés et signes, et de remettre au greffier lesdits mémoires et dossiers aussitót aprés leur plaidoirie ou issue de l'audience, et avec leur production en procés par écrit, á peine de soixante gourdes d'amende pour la premiére fois, en cas de contravention, et d'interdiction, en cas de recidive. Art. 24. Enjoignons auxdits défenseurs de représenter et remettre á leurs parties lesdits mémoires de frais liqui- [<813] ( 196 ) GOLP.DES. C. des, en conformité del'article ci-dessus, et leur faisons dé- fense d'exiger des parties des sommes excédant celles des mémoires liquides, á peine de soixante gourdes d'amende pour la premiére fois_, et d'interdiction, en cas de recidive. CHAPITRE IX. taxe des défenseurs prés les tribunaux de premiére instance('I). Art. i . Pour un seuldroit de conseil dans toutes les causes sommaires ou dont le titre est liquidé 1 5Ü Sans qu'ils puissent prendre un second droit de conseil dans toutes les demandes en saisie-arrét etautres qui sont la suite du titre de créance ou de sentence de condamnation. Et seront lesdites causes jugées sur un simple acte pour venir plaider sans autre procédure ni formalité et sans qu'il soit signitié de défenses, si elles n'ont pas été ordonnées. Art. 2. Pour un seul droit de conseil dans toutes autres aífaires 2 » Art. 3. Pour dresse, original et copie des requétes introductives d'instance ésmatiéres comprises en l'art. 1*^ 1 50 Art. 4. Pour dresse, original et copie de toutes autres requétes introductives d'instance 2 » Laissons á la prudence du juge, de taxer au role et au prix qui sera ci-aprés íixé, les requétes en plainte et celles contenant demande en séparation qui par leur nature, doi- vent con teñir le détail des faits. Art. 5. Pour dresse, original et copie de toutes fins de non recevoir, exception et défenses dans les aífaires d'au- dience, soitqu'elles soient fournies sous ce titre, ou en forme de requéte incidente 2 » Art. 6. Pour dresse, original et premiére copie de toute requéte incidente en défenses dans les affaires considera- bles et de discussion dans les causes d'audience. ... 2 » Art. 7. Pour faire mettre la cause au role » 25 Art. 8. Pour dresse, original et copie desactes d'avenir et d'occuper » 50 (1) Voyez, n» 1366, Loi, du4 oct. 1836, portant tarif des fruís,, etc., ch. IV. art. 29 et suiv. ( ^97 ) [1813] Art. 9. Pourloutes Communications de piéces avec dé- placement ou sans déplacement, et pour celles sur récé- pissé et inventaire lorsqu'ellcs auront été ordonnées. . . » 25 Art. 10. Pour comparution aux audiences ordinaires pour requerir le défaut premier ] » Art. 1 i . Pour comparution et plaidoirie aux sentences d'instructions et définitives, méme aux audiences extraor- dinaires enl'hótel du juge 2 50 Art. 1"ji. Pour dresse, grosseet premiére copie des comptes de tutelle et autres comptes, débats ou sentences d'iceux.cinquante centimes pour chaqué role, lapage de vingt-deux ligues, et la ligne de douzesyllabesaumoins . » 50 £t neseront transcrites audit compte de tutelle et l'ex- traitdujugement qui condamne á rendre le compte, etdans les autres comptes que les piéces principales seulement. Art. 13. Pour vacation á l'acte de produit des piéces du greífe et vérification d'icelles «75 Art. 14. Pour dresse et original de chaqué cartebannie ou affiche, avec détail plus ou moins étendu 1 50 Art. 1 5. Pour chaqué copie de ladite carte bannie ou af- fiche en placards ou autrement «50 Art. 1 6. Pour chaqué présence aux adjudications pour requerir, apposer ouenchérir 1 50 Art. 17. Pour chaqué assistance a l'hoteldu jugeou au greffe aux actes de tutelle, curatelle, avis des parents au nom des requérants, opposants ou nominateurs, ainsi que pour la présence aux oppositions aux scellés, inventaires, aux actes de cautionnement 1 50 Art. 18. Pour la méme présence aux appositions de scellés, aux inventaires, ventes, partages, compulsoires, comparaisons d'écritures etautres actes de semblable espéce, dans la ville et demeure des défenseurs pour chaqué vaca- tion de trois heures 1 50 Art. 19. Pour la méme présence et assistance s'il y a transport hors le lieu de ladite demeure, pour chaqué vaca- tion de trois heures au moins 6 » Etseront les jours d'aller etde retour compfés chacun pour une ou deiix vacations, suivantlcsdistancesspécifiées dansl'art. 16 de la taxedes juges. [1813] ( 198 ) SOÜRDES. C, Art. 20. Pour dresse de tous actes faits hors jugement^ comme sommation á venir, dénonciations et autres que ceux des assignations et significations de sentences et arréts. » 7o Art. 21 . Pour faire repondré toutes sortes de requétes enjugement ou hors jugement » 25 Art. 22. Pour peines et soins pour chaqué légalisalion d'actes par le juge ; » 25 Art. 23. Pourledroit de domicile élu dans l'étudedes- dits défenseurs, par chaqué année de domicile. ... 20 » Et ne pourront lesdits défenseurs rien prétendre pour raison de domicile élu en leur étude pourquelques aíFaires seulement Art. 24. Pour que les juges soient en état de liquiderles dépens, ainsi qu'il leur est prescrit parl'article du chapitre qui les concerne dans le présent tarif, les défenseurs des parties tant en demandant qu'en défendant, seront tenus de joindre chacun endroit soi, a leur dossier un méraoire de leurs frais déboursés, salaires et vacations par eux cal- culé, certifié et signé, et de remettreau greffier lesdits mé- moires et dossiers, aussitót aprés leur plaidoirie ou issues de l'audienceet avec leurs productions en procés par écrit, á peine decinquante gourdes pour lapremiére fois, et d'in- terdiction en cas de recidive. Art. 25. Enjoignonsaux défenseurs de représenter etre- mettre a leurs parties lesdits mémoires de frais liquides, en conformité de l'art. 46 du chapitre qui concerne les ju- ges, leur faisons défenses d'exiger des parties des sommes excédant celles des mémoires liquides, le tout á peine de cinquante gourdes d'amende pour la premiére fois, etd'in- terdiction en cas de recidive . Art. 26. Les défenseurs en remettant á leurs parties ou en adressant aux défenseurs des tribunaux d'appel les dossiers des procédures par eux instruites, joindront aux- dits dossiers le mémoire de leurs frais, calculé, certifié^, signé et liquidé sous les peines portees aux articles ci- dessus. 199 ) [18^3] CHAPITRE X. TAXE DES NOT AIRES (1). GOURDES. C. Art. 1. Pourrechcrche d'acte dont l'annéeestcertaine. ^ « Pour droit de recherche dont la date est certaine, ci. . » 50 Si le défaut de connaissance de l'année ou autres renseignements obligent á une longue recherche, par beure » 75 Art. 2. MentioD ou émargement 1 30 Art. 3. Collationné vidimé mísau bas des piéces qui ne contiennent pas au delá de quatre roles » 75 Mis au bas des piéces contenant un plus grand nombre de roles pour collation desdites piéces sur les originaux, Pacte de collationné vidimé compris, ci, par role. . . » 50 Art. 4. Acte quelconque en brevet 1 50 Art. 5. Contrat de mariage ''^ ^^ Art. 6. Les actes purs et simples, autres que le contrat de mariage (2) 3 » Art. 7. Les inventaires et partages, et généralement tous les autres actes de quelque genre et espéce qu'ils soient, lorsqu'ils contiendront des clauses extraordinaires ou des détails qui en augmenteront l'étendue, seront payés á raison d'une gourde par heure employée á la passation desdits actes, minute et expédition 1 » A l'eíFet de quoi les notaires seront tenus d'écrire de leur main, en toutes lettres, sur la minute au pied de ladite expédition, le temps qu'ils y auront employé, et dateront en outre le jourauquel ils délivreront, soit lapremiére, soit les autres expéditions ^ » Le tout a peine de cent gourdes d'amende pour la pre- miére íbiS;,eten cas de recidive, d'interdiction pour six mois, lesquelles peines seront prononcées sur une simple assígnation qui leur sera donnée á la requéte du commis- (1) Voyez, n° 1025, Loi du 49 mai 4826, sur le liotariat, aü tarif. (2) Voyez, n" 688, AuíS^ du 20 septerabre 4820, de la Secrétairerie génér., concernant les rétrihutions des notaires, etc. [1813] ( 200 ) GOCRDE^. C. saire du gouvernemení ou de son substituí, avec copie du procés-verbal qui aura été dressé de l'état de la minute et de celui de l'expcdition qui aura été délivrée sans mention du jour ni du coút d'icelle , sauf á la partie á se pourvoir en réduction de la taxe, s'il y échet. — Art. 9, 15. Art. 8. Lorsque les notaires seront appelés pour la confec- tion des actes, hors de leurs études, il leur sera payé en sus du prix de l'acte, si c'est en ville ■ . . . 1 50 S'il y atransport dans les campagnes, il leur sera payé, tant pour les frais dé leur transport que pour le travail, dix gourdes par jour, moitié pour la demi-journée . ... 10 « Art. 9. Les notaires dont la résidence est fixée dans la campagne, seconformeront, pour tous les actes passés dans le lieu de leur résidence, aux prix fixés pour les notaires des villes. S'il y a transport de leur résidence jusqu'íi deux lieues, il leur sera payé, en sus du prix de l'acte, trois gourdes, ci 3 » Et s'il y a transport au delá de deux lieues, il leur sera payé, tant pour les frais de transport que pour leur travail, dix gourdes par jour, ci -10 w A l'eífet de quoi, ils seront tenus d'écrire, de leur main et en toutes lettres , sur la minute et sur la premiére expédi- tion , la distance des lieux, le nombre des journées em- ployées et la somme par eux regué, sous les peines portees audit art. 7. Art. 10. Tous les actes pour ía rédaction desquels les no- taires seront appelés de nuit, seront payés le double du prix ci-dessus ; et sera la nuit réputée depuis neuf heures du soir jusqu'á cinq heures du matin. Art. 1 1 . Pour dépót de piéces » 75 Ne prendront aucun droit pour le dépót des papiers que celui dú pour Tacte de dépót. Et pour vérification des piéces, ils prendront soixante- quinze centimes par heure, ci » 75 Art. 12. Droit sur l'argent déposé en leur étude, un pour cent, quelle que soit soit la durée du dépót, une gourde par cent. Art. 13. Les notaires en second dans le cas oü leur pré- 201 ) [1813] fiOrRIE;;. C. sence est nécessaire, serón t payés de leurs vacations a raison des deux tiers dii notaire dépositaire de la rainute. Art. 1 4. Ne pourront les notaires employer comme pré- sents les officiers de justice qui n'auront pas assisté á la rédaction de leurs actes, sous peine d'interdiction pendant l'espacede six mois, pour la premiér'e fois, et de deslitu- tion en cas de recidive. Art. 1 5. Tous les notaires seront tenus d'écrire, de leur main et en toutes lettres , la somme par eux regué, au bas de toutes les expéditions qu'ils délivreront, de quelque es- péce et nature qu'elies puissent étre, sous les peines por- tees audit art. 7. CHAPITRE XL TAXE DES AUDIENCIERS ES TRIBUNAÜX DE PREMIÉRE INSTANCE (1). Art. 1 ^'. Pour la mise au role et appel » 50 Art. 2. Pour appel des causes qui n'auront pas été jugées h. la premiére audience » 25 Art. 3. Pour toutes significations faites aux parties d'ordre du tribunal, y compris le papier timbré et le visa du substi- tuí du commissaire du gouvernement 4 25 Art. 4. Pour affiches , publications et criées des cartes bánnies, concernant les épaves «75 Art. 5. Pour affiches , publications et criées des cartes bannies, concernant les particuliers i » Pour le tambour, par jour » 75 Pour visa du commandant de place » !)0 Etquand dans une carte bannie il se trouvera plusieurs adjudications, la premiére sera payée á raison de soixante- quinze céntimas, ci » 75 Et les autres criées á raison de trente-six centimes seu- lement, ci » 36 Art. 6. Pour affiches et publications a la porte de l'audi- toire de tous actes de justice quelconques 1 » « (1) Voyez, n° 192, Loi du 24 aoút 1808, sur l'organ. des trib., tit. VIH, art. 1 et suiv. — N° 1366, Loi du 4 oct. 1836, portant tarifdes frais, ctc , ch. 11, art. 24. 1/1813] ( 202 ) CHAPITRE XII. TAXE DES HUISSIERS (1). GOIIRDES. Art. 1". Pour chaqué exploit simple en ville, y compris la copie , papier timbré et visa 15 Art. 2. Pour exploit de saisie-arrét, y compris les copies et visa 1 50 Art. 3. Pour exploit de saisie-exécution de meubles, y compris les copies, visa et recors 3 50 Art. 4. Pour procés-verbal de vente en ville, par vacation de trois heures, y compris la premiére expédition et visa. 3 » Et si la vacation n'est pas de trois heures, ce sera á raison d'une gourde par heure, ci. . 1 » Et seront tenus de déposerau greífe, le procés-verbal de vente desdits meubles , les secondes expéditions et autres devant appartenir au greffier. Art. 5. Pour signification de piéces, sentences et autres copies qu'ils délivreront de semblable nature, qu'ils seront tenus d'écrire lisiblement, compris papier timbré et visa. 1 50 Art. 6. Pour publication de baux a ferme » 75 Art. 7. Pour signification de sentence, compris la co- pie 1 50 Art. 8. Pour capture et emprisonnement de personnes, pour eux et leurs récordes, y compris le procés-verbal et acte d'écrire et dénonciation de l'écrou 8 » Art. 9. Pour protét de lettre de chango et mandat, y compris les copies et recors 2 25 Art, 10. Pour exploit d'offices réels, y compris les copies et recors 2 25 Art. 1 1 . Pour un commandement en ville^ y compris la copie dujugementou du titre en vertu duquel il est fait. .%.... 1 50 Art. 12. Pour une assignation á cri public, et le visa dujuge 1 50 (1) Voyez, n" 192, Loi du 24 aoút 1808, surl'organ. des trib. Tit. VIII, art. i et suiv.— N" i\09'2, Circuí du 30 aoút i8?7, du Grand Juge, concer- nant les significations, etc. — N" 1 366, Loi du 4 octobre 1836, portant tarif des frais, etc-, ch. i, art. 15 et suiv. 203 ) [1813] GOL'RDES, C. Art. 13. Pourun procés-verbal de carence en ville. . 1 50 Art. 1 4. Poiir procés-verbal de rébellion, y compris les salaires des recors 4 » Art. 15. Lorsque lesdits huissiers exploiteront dans les instances et procés pendants au tribunal d'appel, ils pren- dront le tiers en sus des laxes ci-dessus, sauf le droit de transport qui sera le méme. Art. 16. Dans tous les cas oü il y aura transport dans les campagnes, ils prendront en sus des taxes portees ci- dessus 75 cent, par lieue, ci » 75 CHAPITRE XIII. TAXE DES CÜRATEÜRS AUX SUCCESSIONS VACANTES (1), Art. 1 . Pour leurs droits sur les sommes qui se trouve- ront en espéces, deux et demi pour cent, ci . 2 1|2p.c. » » Art. 2. Pour les obligations, cédules et comptes, lors- qu^ils en auront fait le recouvrement, 10 pour cent, ci lOp. C. 9 » Art. 3. Et lorsqu'il n'y aura que les diligences sans recouvrement, lesdébiteursétantsolvables, un pour cent, ci Ip.c. » » Art. 4. Pour les baux d'immeubles et produit net de gestión lorsqu'ilsen auront fait le recouvrement, cinq pour cent, ci 5 p. c. . » » Et si le recouvrement n'est pas fait, 1 p. 100, ci. 1 p. c. Art. 5. Pour la vente tant des meubles que des immeu- bles,lorsqu' ils en auront fait le recouvrement, dix pour cent, ci 1 0 p. c. » » Et s'ils nel'ont pas fait, cinq pour cent, ci. . 5p.c. . » » Art. 6. Lorsque dans les successions vacantes, ¡1 se trou- vera des biens immeubles, que les curateurs seront dans le cas de regir jusqu'á ce qu'ils puissent les mettre á bail á ferme, lesdits curateurs seront obligas de teñir ou faire te- ñir sur l'habitation un livre-journal cote et paraphé par le (4) Voyezj n° 192^ Loi du 24 aoút 1808, sur Vorgan. des trib. Tit. I, art. 45. — N° 1245, Loi du 29 mal 1832, sur l'administr. des successions vacantes, art. 22, 23, 24. [1813] ( 20 i- ) RnURDES. C. juge, dans lequel seront inscrits journellement Jes revenus qui s'y fabriquerontou s'y récolteront,fautede quoilesdits revenus seront evalúes sur Ic pieddc la plus forte récolteet sur le plus haut prix des denrées. Art. 7. Seront tenus de faire des diligences contre les débiteurs solvables , faute de quoi il ne leur sera alloué aucune commission, leur défendons d'en faire aucune con- tre les insolvables, en justifiant seuleraent par acte si- gné du juge, du substituí du commissaire du gouverne- mentou des notaires dans les quartiers éloignés, ladite in- solvabilité sans qu'ilssoientobligés á d'autres formalités. Art. 8. Pour toutes requétes au tribunal aux fins d'ap- position de scellés, inventaire et vente, sera alloué aux cu- rateurs » 75 Art. 9. Pour toute requéte en la cour 1 50 Art. 10. Ne pourront les curateurs employer dans leurs comptes que les frais des procédures, tant en demandant qu'en défendant, quiaurontété légitimementfaitsetsuivant la taxe des juges. Art. 1 1 . Lorsque les biens d'un défunt seront sitúes en différents tribunaux , le curateur de chacun des tribunaux gérera ce qui sera dans son ressort, et sa commission lui sera payée suivant le présent réglement, aprés quoi il ren- dra compte de sa gestión au curateur du principal domi- cile dudit défunt, sans que ce curateur puisse prétendre pour cela d'autre commission que de ce qu'il aura géré lui-méme. Art. 1 2. Les curateurs aux biens vacants donneront avis aux héritiers des successions dont ils se trouveront chargés dans un mois au plus tard, h. compter du jour du décés de celui de cujus ; en conséquence , seront tenus , sous peine de radiation de leurs droits et de plus grande peine s'il y échet, de remettre leurs lettres toutes ouvertes au substituí du commissaire dugouvernement de leur tribunal, par tri- plicata , et retireront de lui un certificat de ladite remise. Seront tenus , lesdits substituís , d'en faire incesfamment l'envoi á leur adresse et d'en donner tous les trois mois une liste au commissaire du gouvernement. ( 205 ) [1813] CHAPITRE XIV. TAXE DES GARDIENS ET SÉQUESTllES (1). GOUUDES C. Art. 1". Pour les gai'diens élablis aux saisies des meu- bles, par chaqué jour „ . . . . » 75 Art. 2. Pour séquestre établi aux saisies des fruits , par jour 1 50 Art. 3. Ne pourra étre établi séquestre aucun hommc á gages ou demeurant ordinairemeut sur l'habitation, ni pa- rent ou allié de la partie saisie. CHAPITRE XV. SALAIRES DES TÉMOINS (2). Art. I ". Les juges sont et demeurent tenus á faire la taxe des salaires et voyages des témoins lorsque les commissaires du gouvernement agiront d'office en matiére criminelleet qu'ils seront seule partie, auquel cas le juge taxera en raison de la distance des lieux. Art. 2. A tout habitant, négociant, marchand et autres qui vivent bourgeoisement, leurs femmes et enfants, ci. . 2 » Art. 3. Aux gens de métiers et autres qui travaillent pour gagner leur vie 1 50 Art. 4. Aux compagnons, apprentis, commis, raftineurs, économes et autres gens a gages i » Art. 5. Aux femmes qui ont des métiers et travaillent pour gagner leur vie : . . » 7o CHAPITRE XVI. TAXE DES ARPENTEURS (3). Art. I". Les arpenteurs nommés par justice pour pro- ceder á toute opération relative a leur état pour l'intérét (i) Voyez, no 4366, Loi du 4 octobre 1836, portcmt tarif des frais, etc., ch. ni, arl. 25 et suivants. (2) Voyez, n» 803, Circuí, du \ 8 octobre \ 822, du Grmid-Juge, portant aholition, etc. (3) Voyez, n» 386, Arrété du 20 mai 1 8-1 4^ qui fixe le prix des opéra- tions, etc. — No 847, Loi du 8 juillet 1823, qui fixe les rétributions allouées, etc. [1813] ( 206 ) GOURDES. C. des parties, prendront, pour eux et leur porte-chai nes^, par chaqué jour, á compter depuis celui de leur départ jusqu a celui de leur retour inclusivement, pour voyage, nourri- ture, vacation, rédaction de la minute de leur procés-verbal, plan et premiére expédition. Savot L'arpenteur general 10 » Et tous autres arpenteurs 8 » Et ils seront tenus de travailler au moins six heures par chaqué jour. Art. 2. Ils seront aussi tenus d'écrire de leur main , en toutes lettres sur leur minute et premiére expédition du procés-verbal et du plan^, la distance des lieux oú ils auront operé a leur résidence, le nombre des jours qu'ils auront employés pour chaqué opération, le tout á peine de mille livres d'amende pour la premiére fois, et d'interdiction, en cas de recidive ; lesquelles peines seront ordonnées d' office par le juge qui les aura commis, sur le vu et en marge desdites expéditions ; de tout quoi nous chargeons sa con- science et celle du substitut du commissaire du gouver- nement. Art. 3. Pour secondes expéditions et autres, il sera payé á raison de cinquante céntimos par róle^ le role contenant deux pages, la page vingt-deux ligues, et la ligne douze syllabesau moins. Pour le plan 6 » Si mi eux n'aiment les arpenteurs le faire estimer par TArpenteur general 6 » Et pour le certificat 6 » A l'eífet de quoi, lesdits arpenteurs seront tenus d'écrire^ en toutes lettres et de leur main, au pied desdites expédi- tions, plan et certificat le solvit; le tout sous les peines portees en l'article précédent. Art. 4. Les arpentages, révisions d'arpentage et toutes autres opérations faites a la réquisition des habitants, se- ront payés de gré et suivant leur convention ; voulons néan- moins qu'á défaut de convention avouée ou par écrit, les- dites opérations soieat payées sur le pied reglé par l'art. I®' du présent chapitre. ( 207 ) [1813] CHAPITRE XVII. TAXE DES EXPERTS, CHARPENTIERS, MACONS ET AUTRES OUVRIERS (1). GOURDES. C. Art. l^'.Leurs salaires en ville seront de deux gourdes par chaqué vacation de trois heureS;, y compris leur rapport qu'ils déposeront au greífe, ci 2 » Art. 2. Leurs dits salaires á la campagne seront de six gourdes par chaqué Jour, et en cutre, leur sera passé une journée pour Taller et le retour, suivant la distance des lieux, ainsi qu'il est spécifié á l'art. 1 6 du chapitre des juges ; le tout y compris frais de voyage, nour- riture et coút du rapport qui sera par eux dressé et déposé au greffe. Art. 3. Tout ce qui n'est pas prévu par le présent tarif est renvoyé aux anciennes ordonnances. Art. i. La présente loi sera imprimée, lúe et publiée. A la Maison nationale^au Port-au-Prince, le 15 septembre 1813, an x. Signé : Lys, Frésident; Fresnel, Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPUBUQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : Pétion. Par le Président : Signé : Garbage. N° 359. — Arrété portant suppression de la circulation des gourdes^ gourdins et autres piéces d'argent percées (2). Port-au-Prince, le 20 septembre 1813. Alexandre Pétion, Président d'Haiti. Art. i"^ A la publication du présent ariete, la circulation des gourdes, gourdins et autres piéces d'argent percées, est supprimée. Art. 2. Les personnes ayant les susdites piéces d'argent percées, (1) Voyez, n° 1366, Loi du i octobie 1836, portant tarif des frais, etc. Tit. II, ch. 111, art. 25 et suiv. (2) Voyez n° 343, Circuí, de l'Adm. gen. des fin., du 14 avril 1813, i^or- tant défensede rece v oír, etc. — N" 345^ Circuí, du mérne, du 27 avril 1813, concernant la perception, etc. — N» 348, Décret du 8 mai 1813, relatif á l'échange de la monnaie, etc. — N° 390, Avis du 25 juiu 1814, concernant le retrait, etc. [1813] ( 208 ) les porteront au trésor public en cette ville oü elles seront échan- gées pour leur valeur en monnaie nationale. Donné au Palais national du Porl-au-Priuco, le 20 septembre 1813^ an x. Signé : Pétion. Par le Président : Le chef d'escadron, Signé: B. Inginac. No 360. — DÉCRET duSénat touchant l'affaire du citoyen Mulleuy contre les j ages du tribunal deJérémie {V), Porl-au-Prince, le 23 septembre \%\Z. Le Sénat , Ayant eutendu le rapport de son comité spécial, chargé de l'examen des piéces du citoyen Mullery contre les juges de Jacmel, ainsi que du mé- moire justiücatif fourni par lesdils juges ; Aprés múr examen. Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art. leí' Le Sénat rapporte l'art. I^r du décret du 27 avril der- nier quant á ce qui concerne seulement la sentence du 8 février 1 8H , qui a donné lieu a la saisie et vente du batean XArgus^ exé- cuté sur le citoyen Mullery, attendu que toutes les formalités exigées par les anciennes lois et ordonnances ont été strictement observées. Art. 2. Le Sénat confirme ledit décret en ce qui concerne la sen- tence du 30 mai 1812, quidéboute le citoyen Mullery de la saisie faite á sa requéte, sur la goélette le Razará. En conséquence, ledit citoyen Mullery se pourvoira prés des tribunaux pour poursuivre l'exécution de la saisie faite á sa requéte sur ladite goélette le ^Tazare?. Art. 3. Le Sénat declare qu'il n'y a pas lieu a la prise á partie contre les juges de Jérémie, en ce qu'il n'y a eu qu'erreur dans la- dite sentence du 30 mai \ 81 2. En conséquence, les renvoie á l'exercice de leursfonctions. Ala Maison nationale, au Port-au-Prince, le 23 septembre 1813, an x. Signé: VoLTAiRE^ Président; Neptl^e, Secrétqire. AU NOM DE LA RÉPÜBLIQUE. Le Président d'Haíti ordoune que le décret^ etc . Donné au Port-au-Prince, le 23 septembre 4 813, an x. Signé : Petioin . {\) Voyez n" 346, Décret du 27 avril 1813, qui annule, etc. ( 209 ) [18131 N" 361 . — DÉPÉCHE du Président d'Ha'iti au citoyen Mauras, gref- fier des tribunaux du Sud , sur la destination des sommcs déposées aux greffes des tribunaux (I), Port-au-Prince, le 26 septembre 1813. J'ai regu, citoyen, la pétition que vousm avezadresséelc 12 juillet dernier. La loi n'ayant pas prévu a la destination et distribution des sommes déposées aux greífes des tribunaux, a titre d'amende, ees sommesdoiventtíti'o partagées éntreles juges,etvousentrerezdans ce partage; c'estainsi que cela sepratique au tribunal d'appel d'ici. Je vous salue, etc. Sifrné : Pétion. N° 362. — CiRCULAiRE du méme aux comniandants d'arrondissemev.t, qui prohibe Vexportation des chevaux (2). Porí-au-Prince, le 26 septembre 1813. Je vous préviens, mon cher general, que l'exportation des che- vaux a l'étranger est défendue jusqu'á nouvel ordre. En consé- quence, je vous invite a vous opposer a cequ'aucun embarquement de cet objet ait lieu (*) Je vous salue, etc. Sisné : Pétion. N" 363. — Arrété porfant réducdon du droit locatif établi sur les maisons du Port-au-Prince. Port-au-Prince, le 28 septembre 1813. AlexandrePÉTioN, Président d'Ha'iti, Considcrant que, par révcnement du siego de la ville du Porl-au-PrÍQC0 (1) Voyez n° 3o8, lo/du 15 septembre 1813, qui fixeprovisoirement, etc., art. 2. Z , (2) Voyez, n" 27R, Ancté du 13 septembre 4810, qui autorise le gouver- nement, etc. (*) Semblablc circulaire a élé adressée aux administrateurs. 14 // [1813] ( 210 ) par Christopue, l'annóc derniere, les propriétaircs des maísons situées en icelle ont étó prives du prix do leiirs locaüons pcudanl un trimestre^ ct que leurs dites maisons ont plus ou moins suufferl, du canon de l'ennemi ; Désirant allégerles ciloycns de la Rcpublique des impots, autant que la justíce et l'équité permettent de le faire, A ARRÉTÉ et arréte ce qui ^uit : Arí. i". Le droit communal établl par la loi sur les maisons (lansles villes, sera réduit pour celles du Port-au-Prince, pendant l'année derniére (1812) á lamoitié de ce á quoi ce droit était fixépour l'année 18 11 (1). Art. 2. Le general de división commandant l'arrondissement du Port-au Prince invitera leconseil des notables de la viile á se reunir sous le plus bref délai pour, ensemble avec le juge de paix de la communc, établir et arréter le róle'derimposition aiin que le recou- Trement en soit eífcclué le plus tót possible. Le présent arrété sera imprimé et publié partout oü besoin sera. Donné au Port-au-Princc, le 28 scptembre 1813, an x. Signó : Pétiojs. Par le Presiden t ; Le chef d'escadron, Siirné : B. Lnginac, N" 364. -— Decret du Sénat, porfant décharge du compte rendu par V Administrateur general des /inances^ de son exercice de l'année 1810. Port-au-Princc, le 5 novcmbre 1813. Le Sénat, Aprés lecture du message de TAdministrateur general des ünances, en date du 6 juillet dernier, a pris en trés-graude cunsidération son contenu ; Considérant que la commission chargée de l'examen de la comptabilité de l'année 1810, a fait un rapport qui ne.laissc au Sénat rien á désirer sur lo (1) Voy. n° SI 6, Arrété du 4 janvier Í809, relatifá V étahlissement d'un droit, etc. — N» 479, Loi du 27 juillet 1817, qui ctablit l'imposition sur la valeur localive, etc. ( 211 ) [1813] zéle^ les talents^ rexacliUide, le patriolismc^et la probilé de rAdministrateur general Jcan-Chrysüsíome Imiíert,* Consideran t quc^ s'il est pour le Corps If'gislatif une obligation de faire poursuivre par les voies légales les foncliounaires prévaricaíeurs, il est éga- lement de son devoir de témoigner solennellement sa salisfaction á ceux qui, par leur conduite, méritent la conñance du gouverneraent et l'estime pu- blique ; bien pénélré de ce sentimeut, le Sénat, aprés avoir oui sa commission de fiaances, et aprés les Irois lectures, Decrete ce qui suit : Art. 1". L'Administrateur general des finances de la République (Jean-Chrysostome Imbert) ne cesse de mériter la confiance du gou- vernement ; en conséquence, il demeure par le présent décrct dú- ment déchargé de son exercice de Tannée 1810. Art. 2. Le présent décret sera imprimé. A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 4 novembre ISIS, an x. VoLTAiRE^ Prcsident ; Neptuise^ Sccrétaire . AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonue que le décrct ci-dessus, etc. Doniié au Palais national, le 5 novembre 1813, an x. Signé : Pétion. Par le Président ; Le chefd'escadron, Signé : B. Inginac, Secrétaire. N" 365. — Loi sur les enfanis naturels (1). Port-au-Prince, le 40 novembre 4 81 3 . Le Sénat , Considérant que, par l'art. 39 de la Constitutionj il est dit que le sort des enfants nés hors mariage serait établi par une loi particuliére qui fixerait leurs droits de famille ; Considérant qu'il est urgent de fixer, d'une maniere équitable les droits auxqucls peuvent prétendre les enfants dans la succession de leurs pére et (1) Voyez n" 442. Const. de la Rép. d'Haiti, du 2 juin 1816. Tit. IV, art. 53, -- N<»724. Circuí, du 21 février 1821, du Vré&ident d'Haiti, aitx commissi07is chargces de lavcrificalion, etc. If8l3] ( 2.12 ) ruérc, afín d'cnlrctenir Tharmonie entre eux et Icurs parcnts legitimes, et prenant en tres-grande considération les représentations du Pouvoir exécutif, contenues dans son message, en date du 28 avril dernier (*), qui rappelle l'attention du Corps législatif sur ce point ; (*) Voici ce message : Port-au-Princej le 28 avril 4 813, an x. « Alcxandro Pétion, Présidcnt d'Haíti^ au Sénat de la République. » Citoyens sénateurs, » L'art. 39 de la Conslilution de la République a laissé espérer aux en- » fantsnéshors mariage, que des lois particuliéres fixeraient leurs droits de » famille. Ilparait important que le Corps législatif s'occupe le plus t6t pos- » sible d'élablir ce droit; car^ dans un pays qui a besoin de se consolider, » chaqué citoyen doit trouver dans les statuts organiques la garantie de son » état privé en mcme temps que des niotifs d'émulation pour se porter vers » la sagesse et Tordre public. n II a étc de tous les temps et de tous les pays, un systéme bien dangereux )) á la prospérité des nouveaux Élats ; c'est celui de vouloir fairc disparaitre » tout d'un coup de vieilles habitudes pour en substituer de nouvelles. Si » la loi constitutionnelle était, a l'égard des enfants naturels, prise au pied )) de lalcttrc, et que tout tendit a propager le mariage comnie une vertu so- » ciale, il en résullerait peut-étre quelques motifs de reláchement qui pour- » raient n'étre pas avantageux ala chose publique. Et córame en législation, n ilconvient, autant que possible, d'éviter des pas retrogrades, je m'autorise » de la responsabilité qui pese sur moi, pour souraettre á votre considération )) mes réflexions, ct l'obligation de veiller á ce que rintórét des citoyens » marche de pair avec les liens qui doivent les unir. » Je pense, citoyens scnateurs, que les enfants nés hors mariage de pére et » de mere ba'itiens, ou reconnus comme tels,pourraient élre declares hábiles, » á compierde la publication déla Constitutiondu27 décembre'l806,áhériter » des bicns de leurs ditspére et mére,lorsqu'ils pourront prouver,d'une maniere » aulhentique, qu'ils ont été reconnus par eux pour leurs enfants naturels. « Cette reconnaissance, pour étre valable, doit élre faite par-devant roíficier » public chargé de constater l'élat des citoyens de la commune, ou, á son dé- » faut, par-devant le juge de paix delaparoisse des déclarants ; et l'aveu du » pére doit, dans tous les cas, étre indispensable, parce que la recherche de » la paternité non avouée ne peut avoir lieu, tandis que la maternité peut » étre constatéc, en suivant á cetégard ce que prcscrivenl les anciennes lois » ou réglements. La justice commande de laisser aux peres des enfants na- )' turéis nés avant la publication de la Constitution la faculté de rcconnaitre » ees dils enfants, pour les rendre hábiles á jouir du bénéfice de leurs héri- » tages, cette reconnaissance devra se fairc dans les formes presentes ci-aprés. » Les enfants naturels reconnus par leur pére etmérc, doivent jjuir des biens ( 2J3 ) [1SÍ3] Oiii lo rapporl do son comité de législation, etaprésles trois leclures. Decrete ce qui suit: TITRE PREMIER. DE l'état pes enfants kés hors mariage (I). Art. I ". La loi n'adniet pas la vérification de la paternité non avouée devant I'officier public [C, c, ai^í. Sil). Art. 2. L'enfant d'unc femme non mariée a poiir pére celui qui le reconnait dans les formes ci-aprés. Art. 3. La reconnaissance doit étre faite devant rofficier public chargé de constater la naissance des citoyens. Art. 4. Cette reconnaissance doit étre confirmée par l'aveu do la » de leurs dils pére et mere dans l'ordre établi pour les successions, en sui- )i vant en tous points ce que prescril la plus parfaile ¿galité, » Quant k ce qui concerne les enfants naturcls reconnus d'un liomme ou » d'une femme mariés, el qui auraient aussi á i'époque de leur décés, des en- » fants legitimes, il conviendrait de déclarer que l'enfant naturel né avant » le rtiariage du pére ou de la mere, pourrait amender dans la succession de » son pére ou de sa mere pour un quart seulement de ce k quoi amendera » l'enfant legitime. )) Pour ce qui est des enfants adultérins, ils ue doivent prétendrc qu'á un » quart de ce á quoi pourrait amender un enfant legitime, el ce sculemenl )) dans les propres de leur mere. Ces sortes d'enfants pourront étre » reconnus par le pére qui voudra les adopler^ et dans ce cas^ si ce pére esl » lié par le mariage, l'enfant reconnu pourra, sur les propres biens de ce » pére, amender pour un quarl de ce á quoi amendera un enfanl legitime ; et » si le pére n'esl point marié, et qu'il eút des enfants naturels, l'enfant » adullérin reconnu par lui, pourra, á sa morí; partager par égales porlions » avec ses enfants naturels . » Toules ces dispositions, ne doivent en aucunc maniere^ affecler les actes » testamenlaires, donations, etc., faits en faveur de qui que ce soit, et ne » peuvent non plus porter aucun préjudice aux droits de ceux qui en auraient » eu d'acquis ou d'établis par des lois antérieures á I'époque de la publica- » tion de la Constitution j mes presentes n'étant qu'en faveur de ceux qui, » depuis ladite publication de la Constitution se trouvent prives de la faculté » de constater d'une maniere positive leurs droits de famille. » J'ai l'honneur de vous saluer avec une haute considération^ Signé : Pétion. (I) Voyez^ n° 25. Loi du 28 mai 1805, sur les enfants nés hors mariage, tit. I, art. 1 et suiv. [<8Í3] ( 214 ) mere, dans le méme acte, ou un autre acle authenüque; la rccon- iiaissance du pére ne peut valider sans cct aveu [C. c, art. 307). Art. 5. Si toutefols la mere vient a décéder des suites de l'accou- chement sans avoir pu coníirmer la recomiaissance du pére de son enfant, dans ce cas seulement, la reconnaissance du pére suffira. Art. 6. L'acte de mariage peut contenir la reconnaissance desen- fants que les deux époux ont eus tandis qu'ils n'étaientpas engagés dans les liensdu mariage [C. c, art. 301). Art. 7. La reconnaissance peut étre faite pendant la grossesse, au moment de la naissance de l'enfant, ou á toute autre époque de la vie des pére et raére^ et sera valable lorsqu'elle reunirá les caracteres et conditions ci-dessus. Art. 8. Le pére qui a reconnu un enfant lui donne son nom et doit contribuer, avec la mere, a la nourriture, á l'éducation et á l'entre- tien de cet enfant; chacun d'eux y subvienten raison deses facultes. Art. 9. Lorsque l'eníant n'est pas reconnu par son pére, la mere seule est chargée de remplir les devoirs delanature envers lui ; alors l'enfant porte le nom de sa mere. Art. 10. S'il arrivait qu'une mere voulút se soustraire á l'accom- pUssement de ses devoirs envers l'enfant qu'elle a mis au monde, elle y serait contrainte; la loi appelle sur elle la vigilance du ministére public. Art. H. L'enfant mort dans le sein de sa mere ne recueille ni ne transmet aucun droit (C. c, art. 586). Art. 12. L'existence de l'enfant n'est reconnue que du moment de sa naissance. Art. 13. Les enfants nés hors mariage d'un pére qui décéderait sans enfants ou descendants legitimes, entreront en possession de la totalité des biens de la succession du pére, s'il n'a point fait de dispo- sitions testamen taires, qui, dans ce cas, ne peuvent exceder la moitié de ladite succession. Art. 1 4. Si un pére qui a reconnu un enfant, sans étre engagé dans les liens du mariage, vient á se marier, l'enfant qui aura été reconnu, jouira des mémes droits sur les biens de son pére, que les enfants legitimes qui naitront de ce mariage. — Art. 1 9. Art. 15. L'enfant naturel, reconnu par un pére déjá engagé dans les liens du mariage, aura par droit de succession, lequartdes biens provenant dudit pére. Mais si le pére survit á son épouse et qu'il décéde sans enfants ou descendants legitimes, alors l'enfant naturel, qui aura été reconnu, ( 215 ) H8I3Í recouvre tous droits. íixés siiivant l'arl. 13 ci-dessus. — Arl. 13, 19 C). Art. 16. L'eiifant né liors maiiage succódera, dans la tolalilé des (*) Cet article a donné lien á deux arréts eu seas conlraire^ clu tiibunal do cassation, I"" AnnÉT. — Le tribunal, vidaiit le deliberé ordonné le 30 du mois der- nier; — Yu les art. 9 et 10 du tit. I«% de la loi du 28 mai Í805; — Vu l'art. 12, tit, pr de la itiéme loi ; — Vu les art, 584, S92^ 60G et 608 du C. civ, ; Statuant sur les trois moyens de cassation présenles par les demandeurs : Attendu en fait que les citoyens,.. ci.,, sont ncs et reconnus postérieurement au mariage contráete par le colonel.... leurpérC; le 16 février 1805, avec la citoyennc. , . ; Attendu que si, d'un cóté, l'art. 12 de la loi du 28 mai 1805 et15 de la loi du Sénat, du 10 novenabre 1813, autorisaient la reconnaissance des enfants nés pendant le mariage par l'un des époux, de l'autre cóté, l'art. 10 du mCme titre et de la méme loi dispose que cette reconnaissance ne peut produire au- cun efifet á Tégard de l'autre époux, et des enfants nés ou á naitre de ce mariage ; que vaiaement on oppose que la législation de ce lemps, en autori- sant la reconnaissance, conférait aux enfants ainsi reconnus I'état irrevocable d'héritier comme enfants nalurels; qu'il resulte au contraire de la combinai- son du susdit art, lOi avec les art. 1=', tit, IV et I"', tit. V de lámeme loi, que le législaleur n'entendait nullemcnt comprendre daus cette calégorie ceux qualifiés adultérins dont il a particuliérement fixé la position par l'art. 10 suscité ; « Qu'en admettant que la loi sous l'empire de laquelle les demandeurs sont nés leur assurait la capacité de succcder comme enfants nés postérieure- ment au mariage, il ne s'ensuivrait pas qu'ils pussent aujourd'hui s'en pré- valoir sous l'empire du C. civ., exécutoire le í*^' mai 1826, pour réclamer un droit acquis de successibilité dans la succession de leur pére, ouverte le 12 avril 1829; — Qu' ainsi en accordant la qualité d'enfants naturels aux demandeurs, contrairement au texte et á l'esprit des lois invoquées, ce qui ne constitue qu'une erreur de motif, et en rcjelant néamoins leur demande en partage de la communauté ct de la succession du colonel,.., leur pére, par le motif que les successions sont régies par la loi du temps de leur ouverture, le tribunal civil du Port-au-Prince a sainement apprécié le principe , et n'a pu, par conséquent, violer ni faussement appliquer aucun des articles de lois ci-dessus cites; — Rejette. » — Cass., 7 octobre 1839. 2^ Arrét. — Le tribunal, statuant sur le 2^- moyen tiré du chef du juge- ment qui a statué sur la ñliation et les droits des défendeurs dans les suc- cessions dont s'agit : Vu les art. 2 , 3 et 4 du C. civ.; — Vu les art, 6, 10 et 12 du tit. I'r et de - Vart. 1 du til. V de la Loi du 2S mai 1 803, sur les enfants nés hors mariage ; [\sri\ ( 216 ) biens de sa mere, conjointement avec les enfants ou descendants legi- times qui naitraient avant ou aprés lui, et jouira de la totalité des biens de sadite mere au défaut d'enfants ou descendants legitimes. — Yu les art. 6, 14 et 13 de la loi du Sénat, du 4 nov. 1813 j — Yu enfin les art. 302, 304, 3(¡6 et 308 du C. civ.; r ALtendu qu'il est de principe coiisacré a l'art. 2 du C. civ., que la loi ne dispose que pour l'avenir, et qu'elle n'a pas d'effet rétroactif ; Qu'il est sans doute incontestable que la loi qui regle la capacité des per- sonnes saisit un citoyen des sa promulgation, et le rend capable rclative- ment á certains actes ou á l'acquisition de certains droits, d'incapable qu'il était alorsj et réciproquement; qu'il est incontestable que la loi qui régit les successions est la loi en vigueur au moment de leur ouvcrture ; qu'ainsi, lorsqu'une loi nouvelle vient rctirer certaine capacité, changer ou méme détruire compléteraent un droit de successibilité , les citoyens qui pour- raient exercer ees droits en vertu de la loi antérieure, ne sauraieat pré- tendre que la loi nouvelle ne leur est pas applicable ; mais qu'il en est bien autrement lorsqu'une loi vient porter une prohibitionqui constitue une peine á i'aison d'un fait que la loi réprouve; — Que dans ce cas, on ne saurait, sans effet rétroactif, appliquer la prohibilion, lorsque le fait que le- législa- teur a en vue de punir avait été consommé anlérieurement a la loi nouvelle et sous l'empire d'une législation qui n'y avait attaché aucune réprobation ; Attendu que les art. 302 et 306 du C. civ. en excluant du bénéfice de la rcconnaissancc et de la légitimation les cnfauts naturels provenant d'un commercc adultérin, ne sont point venus rctirer une faculté, mais porter une prohibition qui implique une flétrissure et une réprobation centre les enfants qu'ils déclarent incapables d'étre reconnus ou legitimes; Que par cette prohibition^ le législateur a eu pour objet d'honorer le mariage, en frappant les fruits d'un commerce auquel on se serait livré au mépris de la loi qui impose la fidélité conjúgale aux époux et leur interdit toute procréation hors de la couche nuptiale; Mais que ees mesures si sages et si morales dans leur but, sont en méme temps si dures et si rigoureuscs dans leur conséquence , qu'elles ne sau- raient sans injustice, porter sur des enfants qui ne seraient pas précisément les fruits du commerce criminel que la loi veut punir dans leur nais- sance ; Attendu qu'il resulte de l'ensemblc de la législatign qui a régi le mariage en Haiti de 1804 á 1826, et spécialement des lois des 28 mai 1805 et 4 nov. < 81 3, sur les enfants nés hors mariage, qu'il n'était pas légalement interdit ádes personnes mariées de procréer des enfants en dehors du mariage, et que de pareils enfants n'élaient nuUement réprouvés comme les fruits d'un com- merce criminel; Que bien qu'il soit admis que la foi conjúgale est de l'essence méme du mariage, il n'est pas moins incontestable que la violation des engagements ( '217 ) [1813] Avt. 17. L'enfant né hors mariage, aprés avoir rccueilli la succes- sion de ses pére et mere, et venant á décéder sans laisser d'héritiers de fidélité entre les époux no saurait entrainer avec elle une prohibiüon ou pénalité quelconque sans une consócralion formelle de la loi positive qui, seule aussi, peuí établir entre les cnfants dont la condition dans l'ordre de la natura est la méme, des inégalités tendantá favoriser, á tolérer ou á proscrire la procréation de tels ou tels enfants; que des lors, nul enfaut no peut prélcndre áaucune distinction au préjudice de tout autre enfantduméme pére ou de la méme mere, si celte distinction n'a élé formellemcnt établie par une loi; Attendu que les lois précitées de 1805 et 1813, en maintenant la seule dis- tinction découlant de l'institution du mariage, des cnfants legitimes et des enfants naturels, n'établissent aucune catégorie entre ees derniers, ni au- cune prohibiüon contre eux au moment de leur conceplion; Que la seule qualification d'adultérin donnée par le tit. V de la loi du 28 mai 1 805, á l'enfant de la femme mariée désavoué par le mari, qualification d'oú l'on pourrait induire une troisiéme catégorie, n'est méme d'aucune con- séquence dans l'esprit de la loi, puisqu'elle admet l'enfant ainsi designé á hériter de sa mere, sans lamoindre restriction; Que vainemenl on prétendrait que le législateur n'a fait que garder le silence sur les enfants nés du commerce d'un homme marié avec une aulrc femme que son épouse, et que, par ce silence, il entendait laisser subsister les rigueurs de la législation coloniale á l'égard de ees sortcs d'enfants ; — qu'une pareille interprétalion est non-seulement vicíense en ce qu'elle sup- plée arbitrairement et d'une maniere rigoureuse au silence de la loi; mais qu'elle est surtout contraire á ce fait évident que les lois de 1805, sur le ma- riage, le divorce et les enfants nés hors mariage, présentant un ensemble completsur la matiére, avaient remplacé et par conséquent abrogé l'ancienne législation sur la méme matiére, en vertu du principe qu'un sysléme nouveau étant substitué a un systéme anclen, la loi noavelle abroge nécessairement l'ancienne dans toutes ses dispositions; Que d'ailleurs on ne saurait élever aucun doute raisonnablc en présence du texte formel de l'art. 1-2 du tit. I" de la loi du 28 mai 1805, ainsi concu : « Un pére, méme engagé dans les liens du mariage, peut reconnaítre un enfant naturel né pendant le cours dudit mariage ; » Qu'il ne serait pas vrai de diré que cet article ne doit s'entendre que d'un enfant concu avant le mariage et né depuis ; qu'une telle interprétation tombo á la simple reflexión que l'enfant concu avant le mariage étant, niérae dans le systéme du C. civ., un simple enfant naturel qui peut en tout temps étre reconnu^ sans qu'il soit besoin d'une autorisation exprcsse de la loi, le susdit art. 12 eút été tout á la fois inutile, s'il n'avait eu pour-but que <le porter une pareille autorisation ; mais que le sens grammatical dudit article, rapproché du tit. V de la méme loi qui ne comprend sous ce titre spécial á'enfants adultérins, que l'enfant de la femme mariée, désavoué par le mari, [1813] ( 218 } ct sans avoir valablement disposé de ses biens, lesdits biens retour- neront á la souche ct ligne dont ils sont provenus, et s'il se trouvail des acquéts, alors ils seront partagés par égale portion entre les deux souches. Art, 18. Les enfants nés hors mariage succéderoní égaleraent á leurs fréres et soeurs, á leurs oncles et tantes, á leurs collatéraux, tous nés comme eux hors mariage et décédant sans enfiínts ; ils succéderont aussi á leurs freres et soeurs legitimes du cóté de la mere, décédants sans enfants {C. c, art. 61). Art. 19. La déclaration cliez l'ofíicier public, du pére ou de la mere d'un enfant naturel né avant la promulgation de la présente loi, qui désireraient falrc jouir ledit enfant du bénéfice des art. 13, 14 et 1 5 précités, sufíira pour constater les droits successifs dudit enfant dans les trois articles ci-dessus mentionnés. Art. 20. La présente loi sera imprimée, lúe et publiée. Au Port-au-Princc, lo 4 novemhre 1813, an x. Signé : YoLTAiRE, Président ; Neptüne, Secrétaire , AU NOM DE LA UÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiü ordonnc que la loi ci-dessus, etc. üonné au Palais iiational du PorL-au-Priuce^ le 10 novcmbre 1813, anx. Signé : Pétion. Par le Président : Le chef d'escadron, signé : B. Lnginac. "revele, de la maniere la plus exprcsso, la pensée du lcgi?lateur d'auloriser reconnaissance des enfanls qu'un homme raarié aurait cus, méme durant son mariage, d'une autre femme que de son épouse, avcc la simple qualification cVenfants naíiirels; Que la loi du Sénat, du 4 nov€ml)re 1813;, estdans le méme esprit que celle de 1803; qu'on ne peul induire le contraire du rapprochement des art. 48, 35, 38 et 39 déla Constitution de 1806; que si Ton pouvait élever desdoutes á cet égard, le mcssage de Pétion, relatif á cette loi, suffirait pour les faire disparaítre ; Attendu que, de lout ce qui precede, il ressort évidcmmcnt que sous l'em- pire de la législation antérieure au C. civ. d'Haíti (législation qu'il ne s'agit ni de justifier, ni de condamner), les liaisons naturelles d'un homme marié avec une aulre femme que son épouse n'élaient poiut légalement réprouvées; ( 2Í9 ) [1813] N* 3G6. — Loi additionnelk ci cdle des douanes déla fíépublique (I). Port-au-PrincCj le 27 novembrc 1813, Le Sénat;, Considérant qu^ malgré les lois et réglements qui existent déjá sur la na- vigation du pays, et donl le but est d'empécher le commerce intérlope, au- trement dit la ccntrebande^ il s'est introduil beaucoup d'abus dont le résultat tend h frustrer á l'État des droits qui ont été établis^ tant sur limportation des marchandises étrangéres que sur rexportation des denrées dupays; Considérant que ees droits foraicnt le plus clair et le plus dislinct des re- venus publics^ et que sous ce rapport essentiel les individus que l'appát d'un gain illégitime fait passer par-dessus ees considérations, sont d'autanl plus coupables qu'ils n'ignorent point le tort qu'ils font á l'État par leur com- merce frauduleux ; Prenant encoré en considération la proposition d'un de ses membres, et voulant arréter dans sa source un mal aussi préjudiciable á la prospérité de la République, et ramener l'industrie des particuliers vers un but plus con- forme aux principes de la sociélé, aprés avoir entendu le rapport de son co- mité et aprés la seconde lecture; A declaré l'urgence et decrete ce qui suit ; Art. 1". Tout Mtiment haítien faisant le commerce d'outre-mer, de méme que les batiments étrangers qui, dans les douanes des ports oü ils arriveront ou dans lesquels ils prendront chargement, feront de fausses déclarations, tant á Timportation qu'á rexportation^ seront confisques, cargaison et bátiment, si la fraude est constatée. Art. 2. Les marchandises ou denrées saisies sont déposéesdans les magasins de la douane dans les lieux oü il y en a d'établis, ou dans que ceux qui s'y livraient pouvaieat le faire sans étre arrétés par la crainle de mettre au jour des enfanls que leur pére ne pourrait pas avouer, auxquels il ne pourrait point donner son nom, et qui seraient flétris comme les fruits d'un commerce prohibe; Que des lors il serait injuste d'assimiler aux fruits d'un commerce illicite, auquel s'appliquentles prohibitions rigoureuses des art. 302 et 306 du C.civ., des enfants procrees sous la foi de la législation antérieure : d'oú il resulte que de pareils enfants peuvent etre valablement reconnus ct légitimis sous l'empire dudit Gode ; qu'ainsi le jugement attaqué, en déclarant valable la reconnaissance et la légitimation des citoyens , n'a ni violó ni faus- seraent appliqué aucun des avticles de loi cites ci-dessus: Rejette. — Cass. 20 juillet 1846. (1) Voyez, n" 113, Loi du 21 avril 1807, sur la direction des douanes. 11813] ( ?i'0 ) es magasins de l'État dans les ports non ouverts. Le bátiment est arrété, etsurlaréquisition du directeur de la douane ou du préposé d'administralion, dans les ports non ouverts,le chef des mouvements ou capitaine de port y met gainison et dresse, contradictoirement avec le capitaine du bátiment, procés-verbal portant désignation ou inventaire de l'état acíuel dudit bátiment. Art. 3. Le procés-verbal qui constate la contravention et toutes autres piéces y relatives , sont remis dans les vingt-quatrc heures au ministére public pour en poursuivre la condamnalion, sans délai, au tribunal de premiére inslance de l'arrondissement du lieu oü la saisie aura été faite ; ce délai est prolongó de vingt-quatre beures par chaqué distance de cinq lieues qui se trouve entre le lieu oú la con- travention a été commise et le siége du tribunal. Art. 4. Les objets, marchandises , denrées ou bátiraents dont la saisie est coníirmée par jugement déíinitif, sont vendus a la requéte du chef du burean des domaines de l'État^ a qui le jugement aura été signiíié, et á la diligence du ministére public, par l'huissier au- diencier du tribunal , et en présence du juge assisté du grefíier, le- quel sera tenu, dans les huit jours de la clóture de la vente, de faire remise du montant net des sommes en provenant audit chef du bu- rean des domaines, qui lui en fournira décharge au bas de la minute de son procés-verbal de vente, pour qu'une moitié soit remise au dénonciateur de la fraude et l'autre moitié versee au trésor public. Art. 5. La présente loi sera impriraée, lúe, publiée et affichée par tout oü besoin sera. A la Maison nationale du Porl-au-Princej le 24 novembre \8\3, an x. Signé : Yoltaire, Prcsident ; Neptu.nEj Secrétaire. AU KOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Ha'iti>ordonne que la loi ci-dessus, etc. Donné au Palais imtional du Port-au-Prince, le 27 novembre iSiS, an x. Signé : Pétion. Par le Président: Le chef d'escadroa et secrétaire, Signé : B. Iisginac. ( 221 ) [1813] isj. 367.— DÉPÉCHE du Président d' Haití, á M. Wlliam Taylor, agmt des Fíats- Unis d'Amériquc au Port-au-Prince, sio'sa nomination{\). Port-au-Prince, le 30 novmbre 1813. MONSIEÜR , J'ai la faveur de vous renvoyer la lettre de créance que vous avez confiée ce matin á mon examen, laquelle vous nomme agent des États -Unis, en ce pays. Je vois avec la plus vive satisí'action la démar- che de votre gouvernement. Je saisirai toutes les occasions de ci- menter de plus en plus Jes relations de commerce et d'araitié qui s'établissent entre les deux pays. J'ai l'honneur, etc. Signé : Pétion. N** 368. — CmcuLATRE de V Administratevr general des fmances, avx administrateurs d' arrondüsement , sur le mode d'inscrirc les dé- penses et recete es (1). Port-au-Prince;, le 16 décembro 1813. Je vous préviens, citoyen administrateur, qu'á partir du 1^'' janvier i 81 4, toutes les sommesqui entrerontau trésor public de votre port, sous n'importe quelle dénomination (les dépóts exceptes), doivent íigurer dans vos comptes et dans ceux du trésorier, tant en recette qu'en dépense. Pour cet eífet^ tous les mandatsou bons decaissequi seront délivrés par le trésorier general, et que vous aurez regu or- dre soit de moi ou du gouvernement de payer, doivent étre consi- deres comme fonds en caisse, jusqu'á ce qu'ils soient expédiés au trésorier general, a qui ils doivent étreremis comme envoi de fonds, attendu que l'ordre principal de dépense, qui a occasionné l'émis- sion de cesdites piéces, est déjá connu, ayant figuré dans la compta- bilité genérale. Dans ce cas, vous aurez toujours soin, dans les let- tres d'avis que vous m'adresserez,de faire mention de la somme to- tale, endésignant les mandats ou bons de caisse qui en ferontpartie, afm queje puisseen ordonner la recette dans les formes; etvous ne vous chargerez définitivement en dépense dans vos comptes, de ees envbis de fonds, quelorsque vous aurez regu le récépissé que devra vous fournir le trésorier general, pour votre décliarge. Vous vous conformerez au contenu de la présente, et m'en accu- serez réception. Signé : J. C. Imbert. (I) Voyez, n" 349, Arreté du 22 juiu 18f8, qui reconnait le sieiir Jacob Lewis, ele. {i) Voyez, i\° 203, Loi du 2o novembre 1808, sur la trésorerie gen., arl. 1,0. 1814-] (222 1 814. iS*> 369. — Instructions adressées par le Président d'Hciiti au gene- ral de brigade Marión, relativement á son commandeinent (1). Port-au-Priace, le l^"" janvier 1814. Jevousavise, monchcr general, queje vous ai choisi'pour comman- der rarrondissementdes Cayes, vacant par la mort du general de divi- sión Wagnac (*). En portant mon choixsur vous, j'aicompté survotre patriotisme et vos di^positions á faire régner l'union et la concorde parmi tous les membres de l'État, sur la sagesse et l'expérience que je vous connais, et enfin sur votre fidélité et votre exactitude a suivre les iois de laRépublique et les instructions que je vous expé- dierai. En prenant votre commandement, vous devez vous disposer á donner également vos soins á toutes les parties du service qu'il faut toujours préférer á ce qui vous regarde personnellement ; il ne faut pas craindre d'entrer dans les détails de ce qui peut intéresser le bien public; quelque pénible que vous paraitra ce travail, il faudra le faire. Songez qu'en matiére de gouvernement rien n'est solide, lorsque la base n'en est pas le bonheur réel du peuple. Ce bonheur ne pouvant étre que le résultat d'un systéme de dévoue- ment á la prospérité du pays, et d'une conduite bien entendue de la part de ceux qui commandent en chef (dont tous les mouve- ments sont épiés par ceux qui leur obéissent), il faut agir en toute occasion avec sagesse et prudence, afín de n'oíFrir á vos administres que de beaux et de bons exemples, pour les ramener, avec le temps et par degrés, aux sentiments de douceur, de justice, de confiance et de fraternité qui sont autant de sources de la felicité genérale. Pour bien suivre toutes vos obligations et n'en négliger aucune, il faut les divisor par sections. La premiére cst ce qui concerne Vétat militaire. {^) Voyez, 11° 377, Imtmctiom án 8 raars 1814, adressées par le Présid. d' Haití au gen. de división Bázelms, ele. (*) Jean-Jacques Wagnac, uó á Torbeck en 1759, inourut aux Cayes donfc ü coaimaudail rarroiidisscrneut, le 22 septembre 4 81 3 . ' (223 \ [1814] Section 11". — Les corps qui sont dans l'arründisseinent doivent étre bien orgauisés et dégagés de cette foule inutile qui ne seit qu'á occasionner á l'État une augmeníation de dépenses, sans avantager le service. Pour les élaguer de ees lioumies incapabies de servir, et dout les ofiiciers sont dans l'habilude de charger les controles des compagnies, pour s'cn faire des espéces de vassaux, il faut, dans les revues que vous passerez, n'admettre que des homnies effectifs et capables de soutenir les fatigues militaires ; ceux qui ne seront pas dans ce cas, en seront renvoyés par vous, avec votre rap- port, pour avoir l'ordre de lesréformer; et lorsqu'il l'auront été, ils feront partie de la garde nationale, s'ils en sont dans le cas. Quand il s'agira de prouvoir aux places d'officiers vacantes, ou qui pourront vaquer, il faudra prendre garde que les candidats qui seront proposés par les chefs de corps ne soient point de leurs créatures qu'ils voudraient placer au déíriment de ceux qui par leur mérite ou leur ancienneté, auraient droit á I'étre. II faudra, autant que possible, préferer pour remplir les places vacantes, des ofiiciers déjá faits^ qui ont du mérite, et qui seront sans eniplois, plutót que d'en creer de nouveaux. Lorsque ees cas se présenteroní, vous me ferez connaitre par un rapport, comment et pourquoi les places ont vaqué, celui qui est propasé pour remplir la place, sur les Services, le mérite et les mceurs diiquel vous me donnerez quelques délails, et vous attendrez mes ordres avant de rien décider. II faudra que les ofiiciers sachent qu'en faisant leur devoir selon les regles du service, ils ne dépendront que des lois et non de ce qu'ils appellent souvent le caprice de leurs chefs de corps; c'est ce que vous devez adroitement leur informer ; dans les conversations que vous aurez avec eux, il faudra essayer de leur persuader qu'ils ne peuvent étre estimables et mériter l'attention du gouvernement que par la constance a leurs devoírs et leur fidélité h la Constitution de l'État- Vous savez, au surplus, tout ce qu'il convient de diré á des hommes qu il faut former et civiliser. II convicndra que le soldat ait quelquefois accés auprés de vous, et que vous lui fassiez concevoir qu'il ne peut et ne doit attendre son bonheur que du gouvernement qui doit étre son seul point d'ap- pui; il faut qu'ils soient traites avec justice par leurs ofiiciers, et avec douceur par vous; il faut, sans les laisser vagabonder, leur faire accorder le temps d'aller a leurs travaux, lorsqu'ils seront dans la garnison, pourvu qu'ils se présentent les jours de parade ; il ne faut point souífrir qu'ils soient frappés par qui que ce soit ; tous ees 11814] ( 524 ) petits détails sont indispensables pour fixcr ees hommes-lá et les écarter des idees de divisions et de parlis que des mécliants ont essayé tant de fois de leur faire concevoir, atin d'en faire des instru- ments á leurs passions; c'est un des points bien importants de votre service^ mais qu'il faudra traiter toujours avec la plus grande délicatesse. II faudra veiller a la conservation des armes et des íburniments des troupes ; pour ce, il faut passcr de temps á autres des revues ; obliger les quartiers mailres á en teñir des comptabilités en ordre, et á en rendre les chefs de corps responsables; lesquels, á leur tour, niettront leur rcsponsabilité sous les capitaines des compagnies chez lesquels les armes doivent étre déposées. Vous devez porter une grande surveil lance á tout ce qui concerne Tensemble de l'arsenal qui est établi aux Cayes ; la conservation des munitions et cífets de guerre est de la plus grande importance ; vous devez aussi occ|¿pcr les ouvriers á toujours teñir en bon état les affuts des canons desiége ctceux de campagne, ainsi que tout le matériel qui en dépend^ afin de le trouver au besoin en bon élat. La gendarmerie étant destinée, par la loi, á la pólice des cam- l)agnes, elle doit étre occupée á l'objet de son institution, comme la pólice de la vilie doit étre occupée a maintenir la tranquillité en en ville, et veiller á sa salubrité et á sa propreté. La garde nationale á pied et a cheval doit étre bien organisée, aíin d'étre utilisée au besoin ; tous les citoyens qui ne font pas partie des troupes de ligne, qui peuvent s'armer et qui sont capables de taire le service, doivent étre enroles dans ce corps qui doit étre tracassé le moins qu'il vous sera possible. Gependant, dans les quartiers tels que le Camp Perrin , les Platons, les haulcurs de Torbech, Port Salut, etc., etc., qui avoisinent les insurges, la garde nationale doit y entretcnir, comme á l'ordinaire, de bons postes, dont les garnisons seront échangées á tour de role, afín que ce service devienne le moins pénible que possible aux habitants qui le feront ; il conviendra que vous visitiez, de temps á autre, ees postes- la, atin d'adopter des mesures pour faire patrouiller dans leur voisinagc, teñir par la les insurges en échec et prevenir leur irruption dans l'étendue de votre commandement. Yotre sollicitude a cet égard fera le plus grand plaisir aux habitants de ees quartiers qui ont besoin de prolection, et d'étre mis a couvert des incursions des révoltés. II faudra quelquefois jeter un coup d'oeil sur l'intóneur des hópi- I 22o ) [1814] taux, vous assurer que les militaires y soient bien traites et avec le moins de frais possibles á l'État; j'avais donné des ordres a l'admi- nistrateur des Cayes pour faire faire des matériaux, de réparer l'hó- pital des Cayes, qui tombe en ruines. Vous demanderez aussi á Tadrainistrateur communication de mes ordres sur ce qui regarde les logements des officiers de la garnison ; vous l'assisterez dans Fexécution desdits ordres, afin qu'il y ait le moins d'abus possible dans la répartition de ees logements, et qu'ils soient le moins onéreux á l'État. Un ordre du jour, en date du 18 aoút 1813 (1), défendant le re- crutement pour les troupes, sans ordres exprés du gouvernement, vous tiendrez strictement la main á son exécution, en réprimant sévferement ceux qui oseraient s'en écarter. II faudra habituer les commandants de place et postes militaires sous vos ordres, á s'occuper d'une maniere stricte de leurs obliga- tions, et remplir soigneusement les différentes parties du service que vous leur indiquerez parvos instructions,'-en les assujétissant á vous faire, chaqué semaine, unrapportpar écritde ce qui aura eu lieu pendant la dite semaine dans l'étendue de leur commandement. Ce moyen vous assurera l'exécution de vos ordres, et vous mettra á méme de me faire, á votre tour, á la fin de chaqué mois, le détail de ce qui aura eu lieu pendant le mois, dans l'arrondissement con- fié á vos soins, concernant les aífaires militaires ; et sur ce rapport, je vous expédierai les ordres que je croirai nécessaires. Section "2^. — Aprés le service militaire, vient la section de l'agri- culture^ qui est aussi essentielle que la precedente, puisquec'estde cette source qu'il faut attendre la prospérité de l'État. II y a des lois et des réglements sur ce qui concerne la culture ; il faut les faire suivre et exécuter autant que possible. II conviendra beaucoup que vous fassiez des tournées sur les habitations, afin de vous faire connaitre aux cultivateurs ; vous les encouragerez au travail en leur faisant concevoir que leur persévérance dans leur état est ce qui doit les rendre heureux. II faut veiller a ce que les cultivateurs ne soient point vexés, soit par les propriétaires, soit par les fermiers cu les gendarmes. Ilfaut vous opposer á ce qu'il nesoit faitsur eux aucune espéce de réquisition : cela est trés-positivement défendu. II faut qu'ils aient la libre disposition de ce qui est re- (1) Voyf>7, n° 357, Ordre du jour, du 18 aoúl 18i3, relaíif au recru- tnmnt. II "'" [<8U] ( 226 ) connu leur appartenir. II faut méme veiller á ce qu'ils soient exacte^ ment payés de leurs portions par les propriétaires ou fermiers, et qu'ils soient traites dans leurs maladies. Le gouvernement n'entend point que, sous aucun rapport, les cultivateurs puissent étre contraints á demeurer sur les anciennes propriétés desquelles ils ont dépendu autrcfois (*); ils ont la liberté d'aller travailler oü bon leur semble, et pour celui avec lequel ils croient avoir le plus d'avantage; mais il faut qu'ils travaillent, et qu'ils ne vagabondent pas. Par exemple, ils ne peuvent pas quitter une habitation en valeur, pour aller sur une terre nue, cela serait et á leur préjudice et a celui de FÉtat qu'ils doivent soutenir par leurs travaux agrestes; mais ils peuvent quitter une babitation établie pour aller sur une autre qui est aussi établie ; sortir d'une sucrerie pour entrer dans une caféterie, ou d'une café- terie pour venir sur une sucrerie, pourvu que le terrain sur lequel ils entrent puisse oíFrir á leurs industries les nioyens de s'exercer efficacement : ce sont des choses qu'il faut bien leur expliquer. II ne faut pas soufifrir que les habitations de l'État soient dévastées de leurs ustensiles par ceux qui en sont les tenants. II ne faut pas souffrir non plus que des arpentages de terres soient faits ala requéte des propriétaires voisins des habitations de l'État ; car ees sortes d'ar- pentages n'ont ordinairement d'autre but que de morceler les do- maines de l'État, Ceux qui auront besoin de faire arpenter leurs terres, s'adresseront au gouvernement, avec leurs titres et surtout les an- ciens plans figuratifs, pour en avoir la permission * et lorsque cette permission leur aura été accordée, ropéralion se fera ; mais si elle anticipait sur les terres d'une habitation de l'État, au deladeses an- ciens abornements, avant de souffrir l'exécution de cet arpentage, vous m'en aviserez pour avoir de nouveaux ordres. II faudra, dans vos tournées, visiter les nouveaux concessionnaires de terres, et les encourager á les cultiver, autanl que possible, par leurs propres mains, afin de leur rendre ees sortes de propriétés plus appréciables. II ne faudra pas soufifrir, sur ees petites concessions, plus de monde qu'il n'en faut raisonnablement pour les cultiver. Le gouvernement a toujours esperé que ees petites habitations se peu- (*) Sous le gouvernement de Toussaint Louverture^ le cultivateur était forcé de rentrcrdans l'habitation oü il avait été esclave. C'est ainsi qu'on a vu des individus qui s'étaient établis dans leSud, depuis la proclamation de la liberté genérale, revenir travailler sur la propriété de leurs anciens maí- tres^ dans le Nord. Dessalines continua ce .''ystéme : c'est ce que Pétiois a défendu. 227 ) [i 8! 4] pleraient de personnes qui se trouveraient oisives dans les villes, et qui, s'y utilisant, pourraient améliorer leur sort, II faudra toujours beaucoup d'eíforts pour encoura^er ees sortes d'étabüssements, parce qu'en accumulant le nombre de propriétaires, c'est donnor á l'État de la consistance. Ceux qui ont obtenu des concessions pourront les faire arpen ter, en vous demandant la permission, que vous accor- derez sur le vu du titre, par un arpenteur requis, lequel sera obligó de vous remettre, aussitót Tachévement de son opération, le double de son procés-verbal et du plan qu'il aura dressé, pour étre déposés aux archives du gouvernement oü vous les adresserez. Lorsqu'il se presentera, soit des militaires, soit des cultivateurs, soit, enfin, d'autres personnes, qui désireront avoir des concessions du gouvernement, vous me fournirez (pour leur épargner des lon- gueurs de temps et des voyages), tous les renseignements possibles sur l'olpjet de leur demande; ees renseignements seront un rapport sur : 1° leurs moeurs, le nombre d'enfants qu'ils possédent, et com- bien de ees enfants qui soiit au service militaire ; 2"* s'ils ont rendu deis Services á la patrie, s'ils sont ou non estropiés, comment et oü ils l'ont été ; 3* si le terrain qu'ils demandent peut étre concede sans nuire á Thabitation principalc ; si, enfin, elle est en plaine ou dans les mornes, etc. Les cultivateurs forment, general, une des parties intéressantes des membres de la République ; ce sont des citoyens actifs^ par les bras desquels l'État doit prospérer; ce sont les peres et méres des défenseurs de la patrie, lis doivent done étre traites avec des égards, de la justice et de la bonté ; c'est ce qui n'a jamáis eu lieu dans Tar- rondissement que vous allez commander, oü ils ont toujours été traites avec hauteur, dédain et injustice. Écoutez ees malheureux avec patience , quand ils s'adresseront á vous ; soyez complaisant pour eux. Ils doivent travailler a ne pas étre oisifs; on doit exiger d'eux ce travail par des voies de modération et de douceur, en leur montrant toujours qu'il y va de leurs intéréls ; ils doivent, enfin, le faire comme des étres libres et-hon comme des esclaves. Je compte beaucoup sur vos principes pour observer cette partie de mes instruc- tions; en le faisant, vous ferez votre devoir comme citoyen et comme commandant; vous me satisferez et vous aurez la douce consolation de voir prospérer cette culture (si essentielle) en rccevant les béné- dictions des cultivateurs. Section 3. — Aprés la culture^ vient le commerce, dont les opé- rations sont intimement liées avec les finances de l'État. [iH\'¡] [ 228 ) Le commerce, pour étre avantageux au pays, doit étre fait en ob- servant les lois et réglements : c'est ce qui n'arrive pas souvent. Le commergant étranger établi dans le pays, n'ayant aucun intérét k sa future conservation, ne vise qu'au sien propre et sacrifieavec plaisir celui de l'État. Le commercant haítien, qui doit avoir des motifs pour souhaiter la prospérité du pays^, n'est jamáis assez patrióte pour mé- nager l'État dans les droits de douane. II se laisse aveugler par l'appát de Tor ; il ne voit que sa fortune, et lui sacrifie toujours celle de l'État, de maniere qu'il en resulte des pertes considerables pour la République, pertes qu'il est essentiel de faire cesser, surtout dans l'arrondissement que vous commandez. Le gouvernement, ici comme partout ailleurs, ne peut rien faire en faveur du bien general que par des moyens pécuniaires. Comment les trouver? On ne peut en at- tendre que par les produits des douanes par oíi passent et devraient passer toutes les marchandises qui entrent dans le pays et les den- rées qui en sortent. L'arrondissement des Cayes est le foyer de la contrebande. L'État n'aurait eu dans cet endroit aucune ressource si je n'avais pas découvert pour cbef des mouvements du port, le colonel Tate , officier d'un zéle et d'un patriotisme rares et bien constants ; il a supprimé en partie cet intérlope qui tend á débarquer hors des douanes des marchandises, et a embarquer sous voiles des denrées, afin de ne point payer de droits. II aurait mieux réussi, et les contre- bandiers auraient été forcés de renoncer á ce métier, s'ils n'avaient pas trouvé dans ceuxmémes qui auraient dú, par devoir, le soutenir, des complaisances a le contrarier et á tourner en ridicule son dé- vouement, de maniere qu'il s'est fait une foule d'ennemis qui tous crient contre lui á Tanathéme. Pourquoi? parce qu'il a fait, en homme d'honneur, son devoir. Cet officier peut avoir dans son exté- rieur quelques défauts , qui tienneut plutót au manque d'éducation qu'aux principes de son coeur, qui sont purs, et il ne faut voir en 2ui que l'homme de l'État, le patrióte qui se sacrifie au bonheur du pays, et faire cesser les cris indiscrets qu'on jette contre lui. Je compte que vous serez son ami, et quelque chose qui vous soit dit contre lui, vous n'en prendrez aucune impression défavorable; au contraire, ce sera un motif pour le soutenir. Dites clairement a ceux qui s'en plain- dront de vous prouver qu'il soit contre la loi, et dites-leur de renoncer á la contrebande qui ruine le pays. Je vous recommande trés-parti- culiérement de donner toute votre assistance á cet officier^ et de lui fournir les moyens de réprimer l'interlope dans tous les trous, em- barcadairesou porlsqui se trouventdansl'étendue de votre comman- ( 229 ) [1814] denient. Lorsque quelques báliments scront aíreles pour fuits de fraude, ou qu'il y aura quelque chose á décider sur des afí'aires mari- times, ne prononcez rien et renvoyez cela á ma decisión ; car il faut cette vigueur pour contenir les intrigants qui se sont introduits aux Cayes, et qui empéchent jusqu'aux tribunaux de faire leur devoir. Je me repose sur vous pour exécuter attentivement cette parlie de mes instructions, qui est un des points essentiels sur le bien du ser- vice que vous allez faire. La contrebande n'est pas la seule plaie qui ronge les íinances de l'État ; je suis instruit qü'á la douane raéme des Cayes il se fait beaucoup de fraudes. Je n'accuse personne directe- ment ; mais sur les réflexions que je fais que l'argent a trop d'attraits pour ceux qui ne réfléchissent pas toujours sur le salut de l'État, et que les plus vertueux peuvent se laisser corrompre, je vous recom- mande (sans vous méler des opérations administrativos, parce que la loi ne le permet pas), d'employer quelques agents secrets pour vous instruiré de toutes les petites particularités qui se pratiquent dans cette partie, afin de m'en aviser pour que j'y remedie. Yous étes mi- litaire : rappelez-vous qu'il faut préparer les succés de loiigue main, et encoré une fois, pour que le gouvernement le fasse, il lui faut des moyens pour bien organiser ceux qui défendent l'État; faute de moyens, tout est desorienté, les défaites, les malheurs et la déconñ- ture en sont le résultat, et la patrie n'est plus. Qui est-ce qui aurait profité du sang des guerriers? Quelques agents ou commergants in- fideles, sans honneur et sans sentiments, qui auront dilapidé les ressources de l'État. Les commergants, commetous ceux qui obser- vent ce que leur imposent leurs devoirs, doivent étre respectes, ho- nores et méme proteges , parce qu'alors ce sont des hommes trés-ap- préciés. Faites vos eíforts pour procurer au commerce de la sécurité, et pour empécher la mauvaise foi ; soutenez l'administration etaidez á exécuter les lois et réglements. Votre soUicitude á cet égard pro- duira de grands biens, et vous serez satisfait d'avoir concouru á éta- blir l'équi libre dans les ressources de l'État. Section 4. — Les tribunaux de justice doivent avoir toutes les attributions que la loi leur donne , c'est-á-dire qu'il faut renvoyer á leur connaissance toutes les aftaires qui sont de leur juridiction. Comme les citoyens qui remplissent les diverses fonctions peuvent errer, et qu'ils doivent, dans ees cas, étre reprimes par le Chef du gouvernement, dont les soins sont de redresser tous les torts , les officiers qui commandent les arrondissements, ses représentants im- médiats, doivent étre bien instruits des lois et réglements, atin de [181 -i] { 230 ) poLivoir s'y conformer ot forccr ceiix qui s'en écarlcraient a s'y main- tcnir. C'est pourquoi^ mou cher general, je vous recommande de fermer dans votre secrétairerie le recueil desdites lois, arrétés et ré- glements, pour en faire votre étude dans vos moments de loisir ; car vous ne devez point ignorer ce qu'ils prescrivent. Si vous l'ignoriez, vous ne pourriez jamáis bien commander, et autant de temps que les supérieurs ignoreront la loi de leur pays , autant de temps le pays languira dans l'anarchie, et jamáis le peuple ne jouira d'une unión parfaite ni d'un bonheur réel ; car il n'y a debonnes et indissolubles unions que celles formées par la loi á laquelle chacun se soumet. Honorez, d'ailleurs, les magistrats; apprenez au peuple^ par votre exemple, qu'il doit avoir pour eux du respect et de la consi- dération : ce sont les moyens de détruire pour toujours la tyrannie. Section V. — De la poUtique et du systéme general dans votre con- í/uzYí". Tout bon gouvernement doit avoir pourbase de sa conduite, un systéme de politique basé sur la reunión de tous les cceurs; c'estsans doute une chose assez difficile en apparence que de concilier tous les esprits, et de reteñir dans les bornes du bien tous les fds qui composent la grande machine de l'Etat. En vous vous rappelant que rien n'est impossible á l'homme de bien^ que rien n'est dégoútant pour le véritable patrióte, que rien n'est fatigant pour le magistrat, vous trouverez la moitié de la tache pénible qui vous est imposée toute exécutée. Vous allez, general, arriver dans un arrondissement battu depuis longtemps par des divisions funestes, le foyer de l'intri- gue, de l'ambition et de l'orgueil ; les passions vont parler : chacun va vous porter sa doléance, et vous représenter celui qu'il appelle son ennemi ou celui de l'Etat, sous des couleurs défavorables. Soyez assez patient pour ne prendre centre personne aucune impression défavorable; attendez que le temps et votre propre expérience vous aient mis á méme de connaitre chacun, et de juger de son but ; soyez en garde contre l'ambitieux, l'orgueilleux, l'intrigant; conte- nez-les sans les rebuter, ce moyen ne convient jamáis. Ayez en toute chose beaucoup de sangfroidet de patience, vous serez ámeme de juger sainement ; ayez dans votre caractére beaucoup de suavité, d'aménité, de douceur et de complaisance, vous pénétrerez chacun et vous pourrez bien gouverner ; préchez la concorde, Tunion; allez quelquefois faire de tendres reproches á ceux que vous jugerez en étre éloignés ; rapprochez en public les esprits, mettez en présence, vis-á-vis l'un de l'autre, ceux que vous saurez étreopposés; accueil- lez-les également avec bonté; forcez-les par adresse á lier conversa- ( 231 ) [18141 tion ensemble; vous parlerez par ce moyen aux yeux du peuple qui observe tout, et vous óterez aux méchants le moyen de faire le mal. Ecoutez tout, et soyez lent h prononcer; voyez tout le monde: intéressez-vous au sort de tous, et faites respecter ledroitdechacun ; vous verrez que vous réussirez á faire concevoir á la masse du peu- ple que son bonheur est dans les soins d'un gouvernement pater- nel, qu'il doitse dévouer et persévérer á la conservation du gouver- nement ; que le changement ne lui convient point et ne peut que compromettre sa liberté; c'est alors, mon cher general, que le sort de la République sera consolidé de maniere á rendre sa durée lon- gue et avantageuse á nos descendants. L'arrondissementque vous commandez étant éloignédu siége du gouvernement, les malheureux qui ont quelques réclamations á y faire, sont souvent obligés ou d'y renoncer ou de faire des voyages qui leur sont onéreux. Offrez-leur vos services, recevez leurs péti- tions, prenez-en connaissance, ajoutez-y un petit rapport circon- stancié, et adressez-moi ees sortes de piéces sous inventaire^ en as- surant á ceux qui vous les remettront que, présence ou absence, le gouvernement prononcera sur leurs réclamations avec la méme justice et lamémebienveillance; les piéces étant expédiées, vous se- ront renvoyées pour étre distribuées : ce moyen évitera aux parties de la perte de temps, des fatigues et des déboursés, et á mol des tracas inútiles : cela fera plaisir á tout le monde. Votre correspondance avec moi doit étre fréquente, parce que vous ne devez pas me laisser ignorer rien de ce qui se passera dans l'étendue de votre commandement. Mais ala fin de chaqué mois vous devez m'écrire, en forme de rapport, sur tout ce qui aura eu lieu pendant le mois, afin d'avoir de nouveaux ordres. S'il est quelques pointsque j'aiomis de traiter dans mes presentes instructions, vous rae les ferez connaitre, afinque je vous fassepasser un supplément, Vous allez commander Tarrondissement des Cayes ; votre nomi- nation a cette dignité est le choix de mon coeur. J'ai été bien aise de trouver cette occasion pour faire parler l'amitié que je vous porte, etje nepuis vous en donner de plus grandes preuves qu'en vous con- fiant le second arrondissement de la République. Je dois compter, et je compte, qu'en retourde messentiments, vousétudierez lesmoyens de me rendre heureux en suivant avec precisión ce que je vous ai recommandé, Comptez que votre conduite forme le précieux gage que j'attends do vous, en faveur du bien de la patrie, et pour la pros- 1I8I4J ( 232 ) périté á venir de nos enfants et de ceux de nos conciloyens en ge- neral. Je vous salue de tout mon coeur, Signé ; Pétion. ]>^o 370^ — CiRCULAiRE de l'Admimslrateiir yénéral des [manees, aux adminisírateurs d' arrondissement , poiir la suppression des travail- lenrs attachés aux magasins de denrées. Port-au-Prince, le 7 janvier 1844. D'aprés lesnouvelles mesures prises parle gouvernement,citoyen adminislrateur, en transformant les domaines de l'Etat en dons na- tionaux; etlesfermes, par cette raison, devenant nuiles, je vous in- vite, á partir du i" decemois, á supprimer les travailleurs attachés aux magasins de denrées de votre arrondissement, afin qu'ils ne soient plus portes sur vos états d'appointements á la fin de chaqué mois, ni sur ceux des préposés d'administration sous vos ordres. Vous vous conformerez a cette decisión, et m'accuserez réception de la présente. Signé : J.-C. Imbert. jv(o 37 1 , — CiRCULAiRE du méme aux mémes , concernant le droit íi payer pour la cire et l'amidon á l'exporíation (1). Porl-au-Prince, le 1\ janvier 1814. Je vous informe, citoyen administrateur, qu'á partir du 20 de ce mois, la cire, quelle qu'en soit la qualité, et sous quelque forme qu'on puisse la mettre pour étre exportée a l'étranger, payera a l'Etat un droit de cinq sous par livre; l'amidon sera également assujetti á un droit de trois sous par livre. Vous vous conformerez á ees disposi- tions, en les íaisant afíicher au burean de votre douane, afin que per- sonnen'tn pretende cause d'ignorance, etvous m'accuserez réception de la présente. Je vons salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. (1 ) Voyez, n° 483, Loi du 28 juillet 1 817, relative aux droits de douane, elc,^ art. 12. ( 233 ) fl8Ul N" 37*2. — CiRCULAiRE du méme aux viernes, portant défense de rece- voir du pupier comme anjent pour le payement d'une portion des droits (1). Port-au-Prince, le 11 janvier 4 814. A partir de ce jour, citoyen admiíiistrateur, vous ne recevrez plus aiicun papier comme argent,pour la portion des droits d'importation qui se paye en numéraire. La moitié des susdits droits se payera en compensation de ce que peut devoir la République; l'autre moitié sera payée en argent ou en café au prix du cours de la place, pour de l'argent, au moment de l'expédition du báliment qui doit payer les droits. Le café regu comme argent ne sera disponible que par les ordres exprés du Président d'Haiti. Je vous invite a teñir strictement la main aux presentes disposi- tions et á m'en accuser réception. Signé : J.-C. Imiíert, No 373. — DÉCRET du Sénat , portant annidation de la sentence rendue por le tribunal de premiére instance des Cayes, en date du 23 aoút dernier, contra le citoyen Quétin-Blanghet, et qui main- tient celle du juge de paix de ladite ville des Cayes, en date du 16 aoút de Vannée derniére (2). ' Port-au-Prince, le 2 février 1814. Le Sénat , Aprés avoir oui son comité de juslice, par son rapport concernant la pro- cédure intentée par la citoyenne Athéna'íse Guilhem, aux droits de Philippe Aple, contre le citoyen Quétin-Blanchet , concierge de la maison d'arrét des Cayes ; Considérant que l'art. 2 de la loi sur rorganisation des tribunaux, donne pouvoir aux juges de paix de juger en dernier ressort^ jusqu'á la concur- rence de cinquante gourdes ; Considérant encoré que la demande formée par la citoyenne Athénaíse (1) Voyez, n» 281, Circuí, de l'Admin. des fin., du 21 janvier 1814, re- lative a ¡a compemation, etc.— N° 336, Circuí, du méme, du 18 février 18» 3, touchant les délégations, etc. — N" 388, Circuí, du méme, du 8 juin \8\i,relative aiují compensations, ele. — N° 522, Circuí, du Secrétaire d'État, du 4 avril 1848, relative au service, etc. (2) Voyez, n" 192, Loi du 24 aoút 1808, sur l'organ. des trib. ,eic.y art.lV. nrt. 1 i. [18141 ( 234 GuiLHEM aux droils de Philippe Aple n'est que de la somme de quarante- quatre gourdes, et que le juge de paix était hien fondé dans son jugement définitif^ en date du 16 aoút dernier, en faveur dudit Quétin^ et que le tri- bunal de premiére instance n'était nuUement fondé ni autorisé par les lois pour s'iramiscer dans cette affaire^ puisque, organes de la loi, les juges doi- vent les observer rigoureusement pour ne point compromettre les intérétsde leurs justiciables; Considerante enfin, qu'il est notoire que le tribunal de premiére instance des Cayes a mis de la partialité dans son jugement illégal contre ledit QuÉTiN, puisque, sans avoii* aucun droit^ il a annulé la sentencc du juge de paix qui était en faveur du plaignant, et que, par suite de son jugement, les efifets dóposés chez ledit Quétin ont été saisis et vendus; Aprés les trois lectures. Decrete ce qui suit : Art. 1 . Le Sénat annule, par le présent décret, la sentence rendue par le tribunal de premiére instance des Cayes, en date du 23 aoút dernier, contre le citoyen Quétin Blanchet, et maintient celle du juge de paix deladite ville, en date du 16 du méme mois. Art. 2. Le Président d'Haiti est invité á donner ses ordres pour que les juges de ce tribunal aient á se rendre de suite á la barre du Sénat, pour étre entendus, aux termes de l'art. 1 4 du titrelV déla loi du 24 aoiit 1808(1). Art. 3, Le présent décret sera notifié áqui il appartiendra. Au Port-au-Prince, le 2 février 1814, an xi. Signé : Larose, Président; Fresnel, Secrétaire. N° 374. — DÉCRET du Sénat, qui ordonne l'élargissement du sieur RoBERT Douglas des prisons de cette ville (2). Port-au-Prince, le 2 février 1 81 4 . Le Sénat, Aprés voir pris connaissance du message du Président d'Haiti, en date du 3 décembre dernier, lequel accompagnait la requéte du sieur Robert Dou- glas, étranger, détenu dans les prisons de cette ville, ainsi que les piéces composant la procédure intentée contre ledit Douglas, par les citoyennes Émerance Colombel et Marie-Jeanne Volet : (1) Voy. n" 378, Béa^et duSéiial, du 9 mars \$\i,portant décharcfC, etc. (2) Voyez, n" 192, Loi du 24 aoút 1808, sur l'organ. des trib., tit. III, art. 18.. (235) [Í8U] Considérant que la loi sur Torgoinisation des tribunaux, du 24 aoCit 1808, art. 4 8, titrc III, vciit que tous billets á ordrc pour valeur recue comptant el portant hypothéque, emporte la contrainte par corps; que les obligations du sieur RoBERT Douglas ne permcttent point lo caractére de l'espéce designes par la loi, attendu qu'cn droit public, l'hypolhéque n'est acquise que par des contrats et obligations consentis par devant nolaires, ou aulres officiers publics ; Considérant encoré que les tribunaux de premiére instance sonl subordonnés á ceux d'appel des départemcnts; que par la sentence du tribunal d'appel du \'^ mai dcrnier, les obligations du sieur Robert Douglas ont été recon- nues bonnes et valables ; que tout en approuvant la sentence du tribunal de premiére instance qui condamne ledit Douglas a les payer, il avait infirmé la contrainte par corps ordonnée contre le sieur Robert Douglas; qu'en conséquence, cette contrainte ne pouvait étre exercée, puisqu'elle était mise au néant; Considérant enfin que le chef de la pólice, par sa déclaration chez le juge de paix, en date du 3 octobre dernier, a dit avoir arrété ledil sieur Robert Douglas dans sa maison, ainsi que l'attestent aussi plusieurs citoyens qui étaient présents lors de l'arrestation, ce qui est une violation d'asile, et con- traire aux principes émis par la Gonstitution ; Aprés avoir entendu son comité de justice, et aprésles trois lectures, Decrete ce qui suit : Art. 1", Le Sénat confirme la sentence du tribunal d'appel du département de l'Ouest, en date du I*' mai de l'année derniére, et la maintient dans toute sa forcé et teneur. Art. 2. Le sieur Robert Douglas sera de suite mis en liberté, at- tendu que ses obligations ne portent point hypothéque, comme le veut l'art. 18 du titre III de la loi du 24 aoút 1808, sur l'organisa- tion des tribunaux susprócitée (*). Art. 3. Le présent décret sera notifié áquiilappartiendra. Au Port-au-Prince, le 2 février 1814, an xi. Signé : Larose^ Président; Fresnel, Secrétaire. {*) Voyezjdans B. Ardouin, Éfudes sur Vhistoire d'Haiti, tome VIII, p. 59, les détails du fait scandaleux qui a provoqué le jugement que le Sénal amo- diñé par le décret ci-dessus. [1814] ( 236 ) N' 375. — Proclamation concemant les corporations de danse {\). Port-au-Prince, le 3 février 1 81 4 . Alexandre Pétion, Président d'Haiti , Sentant la nécessité de resserrer les liens qui tendeut á l'orclre social, et considérant qu'on ne pcut y parvenir qu'ea suivant exaclement l'esprit des lois rerues et proclamées par le Gouvernement, dans lesquelles gisent la garanlie et la súreté des citoyens, et que tout esprit de Corporation particu- liére, qui n'est pas reconnue et autorisée par la loi, ne peut qu'entrainer á des désordres préjudiciables au repos de la société , Arréte : Art. 1". A compter de la publication déla présente proclama- tion, toutes corporations de danses, sous telles dénominations qu'el- les puissentétre, ou associations dont il resulte un esprit de corps et une hiérarchie de places dans leurs dénominations, sont reconnues comme contraires au bon ordre et comme pouvant entrainer á des suites nuisibles á la culture et á la tranquillité publique : elles sont en conséquence suppriniéeset demeurent sévérement défendues. Art. 2. II est loisible á tout citoyen, aprés avoir rempli ses obli- gations, de se livrer aux délassements de ses travaux, de danser et de jouir des amusementsqu'il peut seprocurer pardesréunionsque la loi permet, et ce, sous la surveillance de la pólice (2). Art. 3. Les généraux,commandant des arrondissements, les com- mandants des places et de la gendarmerie, sont chargés, sous leur responsabilité personnelle , et chacun en ce qui le concerne , de l'exécution de la présente proclamation, suivant sa forme et teneur, laquelle sera imprimée, lúe, publiée et affichée dans toute l'éten- due de la République (*). Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 3 février \%\ 4, an xi. Signé : Pétion. Par le Président : Le chef d'escadron, Signé : B. Inginac. (1) Voyez_, n° 656, Instnictiojis du 18 avril 1820, aux command. d'ar- rond. etc. sur les devoirs de leur charge,a,vl, 14. — N''2159, Circuí, da. 18 oc- tubre 1847, du Secr. d'Étatde Vintérieur, concemant Vinsipection, etc. — N° 21 62, Circxú . du méme, du 6 nov. 1 847, concemant les danses frohibées. (2) Voyez, n" 108, Loi du 18 avril 1807, sur la jwhce, art. 13. (*) « Depuis quelque temps, dit B, Abpouin, EtmUs sur l'hist. d'Haiti, ( 2.7 ) [I8I4J N« 376. — GiRCULAiRE de I' Administratew general des finances, aux adininistrateurs d' arrondissenient , concernant les droits que doivent payer les bétes á coimes á l'exportation (1). Port-au-Prince, le 8 mars 1814. Je vous préviens, citoyens administrateurs, que d'aprés la decisión du Présidentd'Haiti, en datedu 6 de ce mois, les bétes á comes qui seront exportées á l'étranger, á partir decette date, payeront 1 2 gour- des par chaqué tete de béte. Vous vous conformerez strictement á cetle decisión que vous participerez aux directeurs de douane de votre port, et m'accuserez réception de la présente. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. Pf° 377. — Instructions adressées par le Président d'ffa'iti, au general de división Bazelats, chef de Vétat-major general de l'armée, concernant son commandement . Port-au-Prince, le 8 mars 1814. La mort du gánéralde brigade Henry ('), ayant occasionné, mon cher general, la vacance du commandement de l'arrondissement de la Grand'Anse ; ne pouvant pas a présent me fixer sur le choix de l'officier h placer á la tete de cet arrondissement, et ne pouvant pas acluellement m'y transporter moi-méme, afm de m'assurer de la » tome VIII^ p. 64, il s'était formé, au Port-au-Prince particuliérement, des » sociétés parmi le peuple, lesquelles prirent différents noms, sous pretexte » de se livrer aux danses du pays : ees sociétés étaient dirigées par des y> chefs del'ua et del'autre sexe. Elles finirent par singer la hiérarchie civile » et politique, en qualifiant ees personnes de président, sénateur, general de » división, commandant de la place, de I' arrondissement, etc. D'autres » avaient des rois, des reines, etc.; et tous ees individus se faisaient obéir » dans leurs réunions cu hors d'elles, de la méme maniere que les autorités » publiques de l'Etat, De telles idees pouvaient avoir des conséquences per- » turbatrices de l'ordre public. » (1) Voyez^n" 483, Io?"du 28 juillet1817,r'e/aí¿ve auxdroits de douane^ etc., art. 12. (') PiERRE Henry, general de brigade, commandant l'arrondissement de la Grand'-Anse et la 18« demi-brigade, était né a Saint- Louis-du-Sud, le 4 mars 1771, et est mort á Jérémie, le 27 février 1814. i-ISni (238) véritable situation des choses, et de décider, sur les lieux, de ce qu'il convient de faire, jevous ai choisi pour remplir la mission délicate de me représenter momentanénient dans le susdit arrondissement déla Grand'Aiise, aiiisi que dansceluide Tiburón. Ce choix vous a été dévolu, d'abord par votre qualité de cbef de l'état-major gene- ral, en laquelle vous agirez dans cette mission; mais plus particu- liérement par la confiance intime que j'ai dans votre patriotisme, votre justice et votre attachement á la prospérité de la République, Vous étes done invité a vous embarquer, aussitót les presentes in- structions regues, sur le batean de l'Etat le Républicain, capitaine MiCHEL, pour vous rendre á Jérémie oü vous fixerez, jusqu'á nouvel ordre, votre quartier general. II faut vous pénétrer, general, de l'idée que vous allez paraítre dans des quartiers battus par buit années de miséres, de troubles, derévolutions, de passions et d'intrigues, qui ont toujours été les principales causes de ses malheurs. Telle est la cruelle fatalité qui devore le genre humain^, que c'est au moment oü la désolation pese sur unpeuple, qu'ilse niontre des hommes assez dépourvus de bon sens pour cbercher, dans de telles circonstances, á donner Tessor á leur airibition, et par la perpétuer le mal. A votre arrivée á Jérémie, chacun viendravousportersadoléaiice, chaciinvous parlera de ses bauts faits, de son patriotisme, de sa bonne intention, et enfin^ vous serez tracassé tellement par les sol- licilationset les intrigues, qu'il ne vous resterait aucun temps pour vousoccuper du serviceessentiel,si vous prétiez l'oreilleá tous ceux qui vousaborderont pour vouseiitretenir de leur propre intérét. Pénétrez-vous bien de cette max-ime qui est la méme chez tous les peuples, et qu'il est indispensable a celui qui commande de con- naítre : c'est que le ciíoyen qui ne vise qu'á la prospérité de VEtat, n'a jamáis de recompense á demander ; il se borne ácequipeut opérer ¡e bien general duqucl dépend le sien, et il a la confiance nalurelle que le temps et la justice lui donneront ce qu'il a mérité. Ces vérités vous indiqueront que ce ne sont pas ceux qui parleront le plus qu'il faudra écouter. Elles vous imposeront la nécessité de bien connaitre vos gens avant de vous laisser persuader par eux, et de leur donner votre ampie conüance. Vous devez étre naturellement en garde cen- tre les insinuations et les intrigues, dans un pays oíi vous étes étran- ger, et oü pour bien juger, il faut vous instruiré par vous-méme. Ces explications suffiront pour vous fixer sur votre maniere d'agir avec ceux qui chercberontá vous approcher le plus. (,239 [1SUJ II me reste iTiaintenant a vousparlerd'un point bien essenliel, c'ost celui qui, pris ál'inverse, a souvent et trop souvent operé le mal- heur de l'État et celui des officiers chargés de représenter le gou- vernement dans les diíférents arrondissements. Les officiers supérieurs chargés de commander les arrondisse- ments, se sont toujours penetres qu'en recevant du gouvernement l'ordre de leur départ, ils recevaient un ordre d'aller receuillir des avantages pour eux-mémes, conime autant de recompenses de leurs travaux mililaires. Rendus á leur destination, leur premier soin est de rechercher ce qui peut concourir á établir leur fortune : tous les moyens leur paraissent convenables ; ils les adoptent, en sa- criíiantla chose publique; ils ne s'occupentque d'eux-mémes, et á leur exemple, leurs subordonnés négligent le service ; delá^, chacun ne s'occupe que de ce qui lui est personnel : le zéle et le patriotismo se refroidissent, bientót ils n'existent plus; laconfiance des citoyens est détruite, l'ensemble si nécessaire dans tous les États disparait : l'envie, la jalousie, les calomnies, occupent toutes les tetes, la con- fusión est partout, et la désolation en est le résultat. — Vous goú- terez trop ees vérités, mon cher general, pour ne pas prendre le chemin qui est opposé á ce que je viens de vous diré. 11 faudra dé- buter comme le font partout les véritables patriotcs, ceux qui ne veulent que la gloire de leur pays, par ce qui estdu service del'Etat : par la, vous obtiendrez aisément que chacun en fasse autant ; vous n'exciterez aucune jalousie, le commun du peuple, comme les autres citoyens, aura une entiére confiance en vous ; l'ensemble re- viendra, la prospérité renaitra dans les lieux oüelle semble étre pros- crito, etvotre bien, votre gloire, en seront pour vous le fruit, sans que vous ayez songé á les établir directement. C'est alors qu'il vous sera bien agréable de sentir que, par une conduite sage et bien me- surée, vous avez fait des heureux en le devenant vous-méme. Je vous ordonne done, general, et je le fais d'une maniere sérieuse, de vous occuper, dans la mission qui vous est confiée, de ce qui estdu service de la République, auquel vous sacrifierez tout ce qui vous est per- sonnel. Pour bien exécuter vos instructions, et faire votre devoir, vous diviserez votre service par sections : la premiére est naturellement celle qui concerne VÉtat militaire. En débarquant á Jérémie, le colonel Augustin Louis qui y com- mande la place, étant prévenu et ayant re^u ordre de défércr á votre commandeínent par la lettre dont vous étes porteur pour lui , [Í8I4] ( no ) et qui lui annonce votre mission, vous donnerez vos ordres pour faire mettre sous les armes la garnison de la villa, tant bourgeoise que militaire, et sans déranger les postes militaires. Vous parlerez á cette troupe en mon nom ; vous lui témoignerez tous mes regrets de la perte du general Henky qui, par ses verlus et son amour, avait mérité le titre de mon intime ami. Vous lui direz combien je suis fáché de ne pouvoir aller en personne, en ce moment, la consoler et m'assurer de ses besoins ; vous lui annoncerez que je vous ai envoyé exprés pour me représenter dans les arrondissements de la Grand'Anse et de Tiburón, afm de vous assurer de ce qu'il convient de faire, pour m'en faire un rapport, afm queje fasse tout ce que je pourrai pour améliorer son sort et établir la tranquillité de ees quartiers. Vous lui direz que j'ai de l'amitié pour elle, que je n'ou- blierai jamáis comment elle s'est bien comportée, et vous l'assu- rerez de la disposition oii je suis déla soulager par quelques secours pécuniaires, aussitót que j'en aurai les moyens, ce qui ne tardera pas puisque le commerce dont nous étions prives commence á fré- quenter nos ports ; et j'attends de son zéle et de son amour pour la cause de la vraie liberté que, des á présent, chacun fasse exactement et de bonne volonté son devoir ; que je prétends que l'on s'occupe du service de l'État avant le sien propre ; et que vous étes envoyé pour en donner le premier l'exemple que chaqué officier et soldat sera tenu d'imiter. Ensuite vous organiserez le service de la garnison de la ville qui ne doit plus étre surprise par des partís de revoltés. Vous formerez et organiserez la garde nationale dans laquelle tous les citoyens sans distinction doivent entrer et s'armer : les employés de l'admi- nistration des íinances et ceux de l'ordre judiciaire formeront une compagnie de cette méme garde nationale [i). Vous formerez, s'il n'existe pas, un corps de pólice pour la ville, dans lequel seront incorpores les militaires reformes qui l'habitent : enfin vous activerez tout le monde pour la sécurité de tous. Vous visiterez les forf s et postes qui bordent la ville ; vous les ferez relever si besoin est; vous les établirez de maniere a ce qu'ils offrent et inspirent de la sécurité aux citadins, et vous aurez la pré- caution de faire faire le service de la place avec l'ordre et l'exactitude qui conviennent a un pays en guerre. Vous visiterez lesprisons, l'hópital, l'arsenal; vous ordonnerez par (1) Voyez n" 492, Loi du 24 auúl 1 808, sur l'ct'gan. des trib., ele,. (241) [IS14] des corvées lestravaux de réparations qu'exigent ees édifices le plus impérieusement. Vous vous assurerez de la maniere dont les mili- taires malades sont traites, et vous empécherez les abus dans cette partie du servic;^. Vous ferez vos eíforts, sans écraser l'habitant, pour vous procurer des vivres du pays et des grains pour la subsistance des troupes en ville, en empéchant les dilapidations par les agents qui seront chargés de la distribution . Vous visiterez les postes extérieurs, á commencer par Pestel, pour établir la ligne qui separe ce quartier d'avec celui des Baradéres, et successivement par les hauteurs d'avec Cavaillon et les Cayes ; ees limites étant gardées du cóté des Baradéres par les troupes de la garnison de l'arrondissement de Nippes, du cóté de Cavaillon par la garde nationaledece quartier et, du cóté des Cayes par les troupes de cet arrondissement;, vous n'aurez dans l'intérieur de cette étendue, que des postes á mettre pour la sécurité du pays et la protection des cultivateurs; ees postes doivent étre le moins possible susceptibles d'étre multipliés, ayant soin de les placer dans de bonnes et fortes positions et assez fortines pour étre gardés par peu d'hommes, et étre á l'abri d'un coup de main de la part des insurges. Pour empécher que les hommes qui les gardentne s'en absentent, il faut, autant que possible, les faire approvisionner de vivres du pays, etlorsqu'il y aura moyen, de quelques salaisons ; le tout charroyé par des corvées de cultivateurs proteges par des détachements de troupes. Vous passerez en revue les compagnies de volontaires qui auraient été formées á Pes- tel, au Corail, auxRoseaux ; vous organiserez lesdites compagnies, afin de les employer activement dans les garnisons desdits bourgs, et a patrouiller les mornes pour inquiéter les insurges et les empécher de se fixer en un endroit. Vous parlerez, dans ees tournées, aux militaires et á la garde nationale de la méme maniere que vous l'aurez fait á Jérémie. Vous renverrez á leurs garnisons respectives les bataillons des 15% I6<= et 17' régiments qui se trouvent dans les quartiers que ie viens de décrire, et vous ordonnerez aux chefs de ees bataillons de me prevenir aussitót qu'ils seronl arrivés dans lesdites garnisons, afín de recevoir mes nouveaux ordres. Les postes occupés par les trois bataillons ci-dessus seront gardés par une partie de la 18% de la gendarmerie et de la garde nationale des mornes. Cette opération faite dans l'est de l'arrondissement, vous vous üt. I art. 10. — N» 417, Circuí, du 3 octobre 18 lo, du Présid. d'Haiti, i-elaiive á la fowmtion, ele. [18U.J ( 24*2 ) porterez dans l'ouest d'icelui, en commencant votre tournée par le Trou-Bonbon. Vous organiserez dans chaqué bourg les compagnies de volontaires, et dans lescampagnes, la gaide nationale, en conti- nuant ainsi jusqu'au bout de l'arrondissement de Tiburón. Vous pailerez a la i 9° comme vous aurez parlé a Jérémie, et vous tácherez de vous instruiré positivement, pour me le diré, sur les causes de la débandade de ce régiment. Vous me direz enfin, sans partialité-, comment le colonel Lepage fait son devoir, et quel est son mérite, de quelle considération il jouit dans l'esprit de ses subor- donnés. Je crois devoir vous répéter ici qu'il ne faut pas vous laisser séduire par des paroles, ne vous arrétez qu'aux faits. Vous donnerez des ordres pour faire reunir á son grand complet le 19" régiment. Vous ne renverrez pas le bataillon du 1 "."^ jusqu'á ce que vous m'ayez instruit sur la vraie situation du 1 9"= régiment et de l'arrondissement' de Tiburón, Vous formerez parlout sur cette cote , soit les compa- gnies de volontaires, soil les gardes nationales, etc. , afín d'activer íous les hommes qui peuvent et doivent l'étre. Vous ferez conscrire, pour étre enroles dans les troupes, tous les jeunes gens qui peuvent prendre les armes etqui habitent lesvilles, les domestiques assez forts pour étre soldats^ et enfin les jeunes gens qui, étant actuellement attachésaux habitations, ne travailléntpoint etnese livrent qu'au vagabondage. Les fils des habitants proprié- taires assez ages pour étre militaires doivent aussi étre recrutés : la mesure étant genérale, il ne doit exister aucune espéce deprotection ; tous ceux quisont dans son cas doivent y étre soumis. Ces conscrits seront pour faire partie des 18^ et i 9" régime.ts. Voüs ne souífrirez pas que des hommes, sous le coup de la conscription, quittent leur quartier sans permission légale pour venir se mettre dans ks arron- dissements sous vos ordres, afm d'échapper á la mesure, ni non plus qu'il soit accepté, dans les diíférents corps qui y sont en garnison, des hommes sans vos ordres, et vous ne permettrez jamáis qu'un homme d'un quartier separé soit recu dans le corps qui est en gar- nison dans un autre quartier, chacun devant étre enrégimenté dans son endroit pour éviterdes abus. Vous nesouíFrirez pas non plus que des Haitiens aillent á l'étranger sans permission du gouverne- ment(1) ; etvous pousserez á leurs drapeaux les militaires des autres (1) Voyez^ n° 30o, Avís du 8 mars 1812, de la secrétairerie du Gouveme- ment, tonchant les form-, etc. — N* 356, Arrété du 7 aoút 1813, sur la ré- pression desvols, etc., art. 4. 4 (243) [I8UJ garnisons, qui séjourneraientdansles arrondissements qiii soiit con- fies á votre commandement, sans permission en regle des chefs des arrondissements desquels ils dépendent. Aprés avoir ainsj disposé les choses, rétabli Tordie, rappelé chacun á son devoir et á l'autorité, ravitaillé les fortifications des bourgs, et organisé leurs garnisons, rallié et augmenté les 18* etlQ"^ regiments, vous ferez vos efíbrts pour avoir toujours, de ees deux corps, avec partie des diveisescompagnies de volon taires, une massede troupes assez conséquentes pour inquiéter Goman par des attaques de co- lonnessurses diíi'érents points de cantonnements, táchez dele faire surprendre, détruire ses vivres, lui faire consommer ses munitions, faire enfin tout ce qui peut dégoúter ses partisans auxquels vous offrirez d'une main le pardon, et de l'autre le chátiment, s'ils ne se soumettent a votre voix ; il faut que ees gens soient harcelés, et pour cela, il faut que de votre cóté chacun soit á son devoir, et qu'on s'occupe réellement de la chose publique. Vous devez y conlraindre ceux qui penseraient et voudraient faire autrement, en établissant la commission militaire pour juger leurs fautes, les punir quand ils n'auront pas fait leur devoir, reconnaitre leur mérito quand ils s'en seront bien acquittés. Vous réunirez en une compagnie d'élite les officiers isolés qui se trouveront dans les arrondissements de la Grand'Anse et de Tiburón, pour les sortir de l'oisiveté et les utiliser d'une maniere quelconque, soit dans les détachements, soit dans les garnisons. Lorsqu'il y aura des places vacantes dans les susdits arrondisements, vous ne per- meltrez pas qu'elles soient remplies qu'au préalable vous n'ayez regu mes ordres a cet effet : pour les avoir, vous me ferez connaitre com- ment et pa'^ quelle cause la place a vaqué, celui qui est proposé pour la remplir, en me disant, sur son mérite et sur son droit á cette faveur, un mot; vous préférerez dans tous les cas un oflicier deja fait que d'en proposer un á faire ; et lorsque Vous proposerez de placer un officier isolé, vous me dircz pourquoi et comment il s'est trouvé sans emploi. Vous vous garderez bien, dans ees sor tes de cas, de Tastuce des chefs de corps qui sont toujours disposés á se faire des créatures, etqui, en proposant des officiers, oublient le mérite pour favoriser leurs caprices , ce qui nuit considérablement au service. Vous devez chercber a connaitre le mérite des officiers qui se trouveront places sous vos ordres , soit dans les troupes ou dans les places; car, souvent le bien public est compromis, parce que le gouvernement aura été dans la nécessité de coníier une place [Í814J ( 244 ) ou un poste á un officier incapable qu'il a mal connu^ et sur le compte duque] on l'aurait mal instmit. II n'y a rien á espérer d'un officier qui n'est point mú par un zéle honorable; c'est pourquoi il faut toujours tácher de pénétrer ceux avec lesquels vous aurez aífaire. N'ayez point de prédileclion marquen pour personne ; cela ne sert ordinairement qu'á dégoúter du service ceux qui sont dans le cas de le faire. II conviendra que vous parliez aux soldats souvent ; que vous les teniez en garde contre les mauvaises insinuations, en employant beaucoup d'adresse. 11 faut leur inspirer a la fois les sentiments de l'amitié, de la justice, de la confiance et du respect ; ce qui vous sera trés-facile en mettant de l'activité dans le service et en vous occu- pant de voir par vous-méme tout ce qui y a trait, sans tolérer la négligence de personne . S'il est, dans les deux arrondissements que vous étes chargé de conduire^ quelques officiers ou autres personnes dont les dispositions tracassiéres et ambitieuses pourraient nuire á la tranquillité publique_, vous les renverrez ici prés de moi, sans leur en diré la cause, dont vous aurez soin de m'instruire particuliérement. Vous devez porter une grande^ surveillance sur la conservation des armes et des munitions ; il faut empécher qu'il ne soit consommé de la poudre inutilement ; et il faudra rendre les chefs de corps res- ponsables des armes et cartouches délivrées á leurs corps; car il n'y a point de doute que les insurges se soient approvisionnés de beau- coup de ees choses-lá par nos propres moyens (1). II faut employer les ouvriers de l'arsenal a la réparation des armes, des aífúts de canon, et enfin á tout ce qui concerne cette partíe nécessaire du service de la guerre. II faudra encoré engager les bátiments qui font les voyages au dehors, a vous apporter des fusils, de la poudre et des pierres á feu ; en aussi petites quantités qu'ils apportent de ees choses-lá, elles se- ront toujours agréablementreQues,et leur payement se fera par l'ad- ministration, en argent. CULTURE (2). Aprés le service militaire, la culture vient essentiellement, et cette (1) Voyez, n° 304, Ordre du jour, du 24 janvier iSi'i, concernant les mili- taires, etc. — N" 420, Arrctc du ^" décembre \S\o, qui rend les chefs corps, etc. (2) Voycz, n° 442, Conslitiiíion d'Uatli, du 2 juin ^84 6, art. 215. 24o ) [18UJ partie forme la seconde section du plan qui doit dirigervotre ser- vice. Comme il est raisonnable d'attendre que les militaires doivent trouver, en défendant l'État, leur subsistance par les vivres du pays, il est juste qu'on s'occupe de culture et de la plantation de vivres en quantité suffisante, et surtout plus considerable en ceux qui so con- sérvente tels qu'ignames, malangas, tayaux, manioc, etc. ; vous don- nerez les ordres á ce nécessaires, ainsi qu'aux autres cultures, telles que cellesdu café, du cacao, des cannes á sucre, etc. II est bonde vous observer, mon cher general, que dans la partie oü vous allez figurer, le systéme de culture a toujours été conduit sur un autre principe qu'elle Test dans cette partie-ci. Les culliva- teurs n'ayant jamáis été consideres comme des citoyens actifs de la Jiépubliqíte, ils ont toujours été traites avec rigueur^ avec plus ou moins d'injustice. Cet état d'abjection, ce systéme mal entendu est une des principales causes de Vinsurrection qui devore cette partie. Danstoutes vos tournées vous verrez les cultivateurs, il faut les voir, leur parler; il faut leur diré qu'ilssont libres, que le gouvernement veut qu'ils soient heureux ; il faut leur direqu'ils ont la faculté d'al- ler travailler oü bou leur semble, et pour tel fermier ou propriétaire qui leur fera plaisir ; pourvu quils travaillent, c'est tout ce que l'Etat exige d'eux. Ils sont consideres comme des vassaux, et, en consé- quence, ils sont souvent tyrannysés, jamáis payés. II faut vous infor- mer de ce qui leur est díi pom leurs portions dans les revenus, forcer ceux qui leur doivent á leur payer, faire prendre soin de ceux qui sont malades. Ces actes de justice , d'équité et d'humanité raméneront nécessairement les cultivateurá á des sentiments de modération et de confiance, pa7xe qu'il est naturel que Vétre vivant qui est bien traite^ congoive de l'attachement pour celui de qui il recoit de bons traite- ments. II faut aussi faire disparaitre les voies de fait : des gens libres ne doivent point étre flagellés. II faut encourager l'établissement des concessions que le gouvernement a accordées, parce que c'est don- ner á l'Etat du nerf par une augmentation de propriétaires. COMMERCE. Aprés la culture, vient le commerce dont les opérations y sont liées : cela peut former une autre section de votre plan de travail. Le commerce n'est et ne peut étre utile au pays que lorsqu'il se fait conformément aux lois ; c'est-á-dire, que les commergants se [1814] ( 246 ) soumettent scrupuleusement au payement des droits établis, et qui forment les revenus de l'Etat.Mais helas ! l'interlope a trop d'attraits pour ceux mémes qui ont le plus grand intérét á soutenir l'Etat, et qui, par état, n'attendent quede la République des secoursréels. La cote, depuis les Baradéresjusques aux Cóteaux, est le véritable foyer de la contrebande ; les ofticiers préposés pour la repousser, sont souvent ceux qui, les premiers, la protégent. Surcelte longue élendue de cotes, il s'embarque des denrées, et il se débarque des mar- chandisescontinuellement sans payer aucun droit. Ainsi la Répu- blique est privéede ses ressources ; les véritables défenseurs gémis- sent dans les privations, et des hommes qni ont toujours une soif insatiable de l'or, sacrifient a leurégoísme les droits de l'État. Je compte, mon cher general, sur votre énergie pour détruire un sys* teme aussi nuisible. Vous étesmilitaire, etvousdevezsavoirque pour avoir une armée il faut del'argent; etpouravoir de l'argentil fautque les droits de l'Etat se payent. Gonsultez-vous avec le colonel Frédéric, clief des mouvements de Jérémie^ sur les moyens d'arréter oet intér- lope. Je fournií'ai des bargespour garder les cotes. Prévenez aupara- vant qu'on ait á se departir de ce métier, parce que quiconque sera pris a le faire, sera traite en véritable ennemi de l'État. Lorsque les commerQants respecteront les lois, ils devront étre encouragés et respectes, et on doit faire respecter autant que possible les transac- tions commerciales fidélement entreprises (I ). JUSTICE CIVILE. Aprés le commerce, est Vadministration de la justice civile, qui est encoré une autre partie a laquelle vos obligations vous imposent d'apporter le plus grand soin . Les tribunaux de justice doivent avoir la plénitude des droits que leur donnent les lois ; ils doivent, par votre exhortation, rendre promptement et impartialement la justice á ceux quila réclament. Yous devez prémunir lesjuges contigo tout espritde parti, deprotec- tion ou de séduction; vous devez les rappeler souvent a ce que leur imposent l'honneur et leurs devoirs; et lorsqu'ils se comporteront comme ils doivent le faire, vous devez avoir poureuxde la considé- (1) Voyez, n" 350, Circuí, du 8 mai 1813, du Présid. d'IIaiti, pour la ré- pression de la contrebande. ( 247 ) [1814] ration, afín que le peuple en coiiQoive du respect et de l'obéis- sance. FINANCES. . L'administrationdes finances étant unepartie séparée du service militaire, vous aurez soin de laisser aux agents de l'administration la plénitudedes attributions que leur donne la loi ; et lorsqu'ils fe- ront bien leurs devoirs, vous devez leur accorder de la protection, comme aussi, lorsqu'il parviendra á votre connaissance quelques écarts de leur part, vous devez bien vous en informer pour m'en in- struiré. Vous devez vous entendre avec les administrateurs des deux arrondissements pour ce qui sera de la subsistance des troupes, les- quels prendront mes ordres á ce sujet. Quand les employés de l'administration vous demanderont votre assistance pour ce qui est du bien du service, vous la leur accorderez ; et par les égards que vous aurez pour eux, táchez d'inspirer á vos subordonnés la considération que méritent les agents de l'administration, afm qu'ils puissent faire leur service comme 11 doit étre fait, Vous vousentendrez aussi avec l'administrateur de Jérémie, pour voir s'il y aurait moyen de loger, en nature, audit lieu, les officiers des 18^ et 1 9* régiments ; et avant de faire aucune mutation, cet administrateur attendra mes ordres, sur le rapportqu'il m'en fera. DU SYSTÉME GENERAL DE VOTRE CONDUITE. II fautétre accessible á tout le monde, compatissant et affable en- vers tous. II faut exiger que chacun reste á son poste et ne s'en ab- senté sans permission. II faut étre en garde contrel'ambition de ceux qui serontsous vos ordres. 11 faut enfin vous occuper du peuple, et ne jamáis vous lasser d'étre á votre devoir. Je vous recommande d'avoir, dans toutes les circonstances, les plus grands égards pour madame Henry. Lorsque les babitants ou les militaires des arrondissements sous vos ordres auront des réclamations a faire au gouvernement, chargez- vous de leurs papiers ou pétitions ; prenez-en connaissance, et faites moi sur leur demande votre rapport, en m'envoyant leurs papiers sous inventaire. Lorsque j'yaurai répondu, je vous les renverrai pour la distribution. Celatend a éviteraux particuliers des déplacements et des frais de voyage qui leur sont toujours onéreux. Pénétrez-vous bien, general, de ce que peut un officier supérieur [18UJ ( 24S ) dans un commandemenléloigné,lorsqu'¡l est revétu, comme vous Tetes, de la coníiance du gouvernement. La patrie ne peut pros- pérer que par le zéle infatigable et persévérant de ses officiers supé- rieurs ; et plus leur situation est eminente, plus l'importance de leurs devoirs augmente, J'attends de vous les résultats les plus satisfai- sants, et votre conduite en ees occasions sera le gage de l'estime et de la considération queje vous porte. Correspondez activement avec moi ; ne me laissez rien ignorer ; lisez souvent mes instructions; étudiezles lois, pournepas étredans le cas de vous en é.carter; et s'il y a quelques poiuts du service que j'aie oublié de traiter, ne manquez pas de m'en demander des expli- cationS;, afín que tout aille bien. Je vous ferai passer mes nouveaux ordres, lorsque vous m'aurez rendu compte de vos premieres opérations. Je vous salue d'amitié. Signé : Pétion. P. S. Vous enverrez aux Cayes le bataillon du 13-= régiment qui se trouve dans rarrondissemeiit de Tiburón. N" 378. — DÉCRET du Sénat, portant décharge en faveur des juges du tribunal de premiére instance des Cayes (1). Port-au-Prince, le 9raars -1814. Le Sénat, Aprés avoir pris connaissance.de la dénonciation qui lui a été faite par le Président d'Haiti, en date du 3 décembre dernier, de la plainte portee par le ciloyen Quétiin Blanchet, contreles juges du tribunal de premiére instance des Cayes, laquelle est accompaguée d'un rapport de l'Administrateur general des finances, en dale du 30 novembre dernier,- Considérant que, par celte plainte officielle, le Sénat a rendu un décret, le 4 6 février dernier, qui annule la sentence du tribunal de premiére instance des Cayes, lequel a ordonné que lesdits juges se présenteraient á la barre pour étre entendus ; Aprés avoir ouí les moyens fournis par lecitoyen Louis Leroy, lieuíenant de juge de ce tribunal, lequel agit tant en son nom qu'aunom de ses collabo- rateurs ; Considérant que, par la sentence rendue parle tribunal de premiére instance des Cayes, en date du 30 octobre ISIS, laquelle aannuUé la saisie faite chez (1)Voyezn"373j Bccrctdu Scnat, du 2 íévúer \8\ i, portant amiulatio7i, etc., arl. 2. í 2'i9 ) 1IR14] le citoyon Quétin Blanchet, il parail que ce dernior a Irompé le gvüvorne- ment, quand il se plaint que des cífets qui étaient déposés chez lui ont été saisis et vendus, puisque cette sentence a annullé ladite saisie et condamné l'huissicr Bautier aux dépens, pour défaut de forme; . Considérant encoré, que le citoyen Quétin Blanchet a., de sa pleine e bonne volonté, payé á, la citoyenne Athénaís Guilhem^ aux droits de Phi- LIPPE Apple, sans aucune contrainte, ainsi quece juge nous enafait lerap- port, lasomme par elle réclamée, ce qui prouve évidemmenlque cedúbiteur n'afait que salisfaire á une dette legitime, et que c'est a tort qu'il se plaint d'un acte qu'il n'a exécuíé que volontairement ; Considérant enfin, que ce n'est qu'une erreur de la part du tribunal de pre- miére instance des Cayes de s'étre saisi de cette affaire, par la requéte civile qui lui a été présentée, attendu que par laloi organique des tribunaux, les limites de chaqué tribunal sont fixées et recen núes ; que celui des Cayes ayant droit de juger l'affairede Quétin Blanchet, est définitif • quela partie plaignante ne devait se pourvoir par requéte civile qu'á un conseilsupérieur, aux termes des articles 34 et 35 du titre XXXV de l'Ordonnance ; et attendu que ce cas n'étantpoint prévu par nos lois, elle devait adresser ses doléances au Chef du gouvernement, lequel aurait designé le tribunal quidoit en con- naitre (*) . Le Sénat, aprés avoirentendu son comité de justice, Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art. 1*^ Le décret du Sénat, en date du 2 février dernier, est rap- (*) Extrait de l'onlonnance du mois d'avríl \ 667, tit. XXXV : des Requétes civiles. Art. 34. Ne seront recues autres ouverlures de requétes civiles, á l'égard des majeurs, que le dol personnel^ si la procédure par nous ordonnée n'a point été suivie ; s'il a été prononcé sur choses non demandées, ou s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande; s'il y a contraríete d'arréts ou jugements en dernier ressort, entre les mémes partios, sur les mémes moyens, et en mémes Cours ou juridictions , sauf, en cas de contra- ríete en différentes Cours ou juridictions, á se pourvoir en notre grand con- seil. II y aura pareillement ouverture de requéte civile, si, dans un méme arrét, il y a des dispositions contraires ; si es choses qui nous concernent , ou l'Eglise ou la pólice, il n'y a eu de communication á nos avocats ou pro- cureurs généraux ; si on a jugé sur piéces fausses ou sur des ofFres ou con- sentements qui aient été désavoués, et le desaven jugé valable ; ou s'il y a des piéces décisives nouvellement recouvrées et retenues par le fait de la partie. Art. 35. Les ecclésiastiques, les communaulés et les mineurs seront recus á se pourvoir par requéte civile, s'ils n'ont été défendus ou s'ils ne l'ont été valablement. [1814] ( 250 ) porté, attendu que Qüétin Blanchet a payé a la citoyenne Athénaís GuiLHEM, aux droits de Philippe Apple, sans aucune contrainte, la somme par elle réclamée, ce qui prouve la légitimité de sa dette. Art. 2. La sentence rendue par le tribunal de premiére instance des Cayes est infirmée quant á ce qui concerne la condamnation pro- noncée contre Quétin Blanchet, attendu que ce tribunal n'est point compétent pour recevoir des requétes civiles. Art. 3. Le Sénat raet hors de cours etdeprocés les parties con leu- dantes de cette aífaire, et renvoie k leurs fonctions les juges du tri- bunal de premiére instance des Cayes, attendu qu'il n'y a eu qu'er- reurde leur pait et non forfaiture. Art. 4. II sera prononcé, á l'avenir^ des peines trés-rigoureuses contre les juges qui prévariqueront á leurs fonctions, d&méme que les justiciables qui porteraient injustement et sans preuves convain- cantes, des plaintes contre les juges. Art. 5. Le présent décret sera notiíié á qui de droit. Au Port-au-Prince, le 9 mars 1814, an xi. Signé: Larose, Frésident ; Fresnel, Secrétaire. N" 379. — Loi additionnelle á celles des i 6 ma?'s et 7 novembre 1 81 2, portant aliénation d'une portion des domaines nationaux (1). Port-au-Prince, le 10 mars 1814. Le Sénat , Prenant en con?idération la demande faite au gouvernement, par divers citoyens, á accepter des biens domaniaux, et considérant I'avantage qui peut en résulter, tant pour l'augmentation des propriétaires, que pour la restau- ralion des cultures ; Aprés avoir entendu son comité de finances, Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art. 1«^ Habitations (sucreries). Gourreau ; Soissons ; Cazeau; Drouillard.Grand-Baqm, árele- ver ; Bourgogne; Dar^out et Noailles, réunies en une seule habita- tion; Courpon, abandonnée; Pierroii, commune du Port-au-Prince; (1) Voyez n' 309^ Loi du 22 mars 1812^ portant l'aliénation d'une por- tion, etc. — N"328, Loi du 7 novembre 1812, additionnelle á celle du 22 mars, etc. — N° 442, Constitution d'llaUi, du 2 juin 1816, art. 33. ( '251 ) II8I4J La Salle, grande place ; Boniot ; Miíhon ; Nolivos, á relever ; Bra- chc ; Barbean; Masson, dit Segrélier; Cassagne, abandonnée; Mar- combe, abandonnée; Aubry, abandonnée; MarUany, á relever; Mer- ccry, a. relever, commune de Léogane; Bufet et Pemerle, reunios en une seule ; Laiimont, abandonnée, commune de Saint-Michel , Be- rard, inculto ; Petit-Delmas, commune de Cavaillon ; Fonfréde, abandonnée; Droiiet; Labarére; Colelte; Leminse; Raynaud; Si- món, abandonnée, commune des Cayes; Testas, commune de Jé- rémie. Habitations (caféiéres et places a vivres). Bruguet, commune du Petit-Goáve; Saint-Félix, commune de Torbeck ; Boseaux, commune des Grands-Bois ; Fourmy, commune duPort-au-Prince; Péres-Brignoles, commune de Léogane; David- Boy; Baudouin, commune de Jacmel ; Villard, commune de Bey- net ; Moníra, limites de Baynet et Saint-Michel ; Masson ; Faiire, commune de Miragoáne; Bousseau, commune de la Petite-Riviére de l'Anse-á-Veau ; J.-B. Anglade, commune d'Acquin; Laville, com- mune du Petit-Trou ; Gobé, commune de Cavaillon ; Charles-Nicolás; Filiere, place á vivres; Charpeniier, abandonnée, commune des Cayes ; Marauhugue, place á vivres abandonnée, commune de Tor- beck ; cent carreaux de terre entre les habitations Viard, Charamel, Baynal-Moulin et La Biviére, commune de Jérémie. Habitations (cotonneries et cacaoyére). Tauzin , commune du Grand-Goáve ; Deronseray , commune de Saint-Michel; Galais; Mprel, cacaoyére, commune de Dalmarie. Lesquelles dites habitations ainsi décrites seront mises en vente des la promulgation de la présente loi. Árt. 2. Les corails ou petites places á vivres de chacune desdites habitations (sucreries) sont joints auxdites habitations, comme le porte l'art. 1" de la loi du 16 mars 1812; et toutes les formalités exigées par la méme loi , ainsi que celle de l'art. 2 en date du 7 no- vembre méme année, seront observées. Art. S.Lepayement desdits immeubles s'opérera comme le porte l'art. 7 de celle du 1 6 mars ci-dessus précitée, quant á ce qui concerne le terme accordé aux acquéreurs. Toutes monnaies courantes et piéces d'or seront rcQues, tant pour le premier comptant que pour les termes á écheoir. 1814] ( 252 ) Alt. 4. La présente loi sera imprimée. A la Maison nationale, au Port-au-Pr¡nce, le 5 mars ^814, an xi. Signé; Larose, Président ; Fresnel, Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Au Palais national du Portr-au-Prince, le 10 mars 18i4. Signé : Pétion. Par le Président : Le che f d'escadron, signé '.B. Lnginac. N° 380. — Ordredujour quirappellelesmilitairessousles drapeaux. Port-au-Prince, le 16 mars 1814. Alexandre Pétion, Président d'Haiti . Henry Christophe, aprés avoir devasté le territoire sur lequel il domine, se prepare a venir chercher de nouvelles victimes sur celui oü respire la liberté; ses troupes sanguinaires sont déjá prétes á marcher, et elles ne veillent que le moment de surprendre nos avant- postes. Défenseurs de la République ! vous étes appelés chacun h vos dra- peaux sous le délai le plus court; l'ennemi, en vous oífrant Toccasion de le combattre, vous oífre celle de le vaincre : exactitude a vos de- voirs, confiance et respect envers vos supérieurs, ce sont la les pré- sages de la victoire que reclame de vous la patrie. Le Président d'Haiti passera le 20 de ce mois une revue genérale pour la réorganisation de tous les corps. Ceux des militaires qui ne seront pas présents a leurs régiments seront traites comme ennemis de la chose publique. Les commandants d'arrondissement sont responsables de l'envoi des troupes, conformément aux ordres qu'ils ont regus; ils ne souf- friront, dans l'étendue de leur commandement, aucun militaire sans permission légale. Les chefs des corps qui ne présenteront pas la troupe sous leurs ordres bien réunie et bien tenue seront jugés in- capables de commander. Le Président d'Haiti comptesur le zéle et le patriotisme de chacun des officiers et soldats de l'armée j il récompensera ceux qui feront ( 2o3 ) [181/1. leur devoir, comme il punirá sans indulgence ceux qui seront sourds á la voix de l'honneur et de leurs devoirs. Donné au Palais naüonal du Port-au-Princc, le i 6 mars 1814^ an xi. Signé : Pétion. Par le Président Le chef d'escadron et Secrétaire, signé : B. Iísginac. N» 38K — Avis concernant le retrait de la monnaie díte b'Haíti (1). Port-au-Prince, le 5 avril 1814. Alexandre Pétion, Président d'Haíti, En conformitédel'art. 3 dudécretduSénat,endatedu8mai 1813, le public est prévenu que la monnaie dite d'Ha'iti qui peut se trou- ver encoré entre les mains des citoyens des arrondissements du Porí- au-Prince, du Mirebalais, de Jacmel, de Léogane et de Nippes (oü elle avait circulé), devra étre versee dans les caisses publiques huit jours aprés la publication du présent avis, pour tout délai, et passé ce temps, personne ne sera regu á faire aucune réclamation pour verser á la trésorerie, de cette monnaie qui sera alors confisquée au profit de l'Etat, et la personne entre les mains de laquelle elle sera trouvée, poursuivie comme n'ayant point obéi au présent ordre. Pour parvenir au versement ordonné ci-dessus, aussitót la publi- cation du présent avis ; 1° les conducteurs, gérants, fermiers oupro- priétaires de chaqué habitation réuniront toute la monnaie d'Haiti qui se trouvera sur leurs habitations respectives; ils formeront une liste oü le nom de ceux de qui ils auront re^u cette monnaie sera portee ainsi que la somme ; cette liste sera signée par eux, et déposée chez le juge de paix de la commune d'oü releve l'habitation; le juge de paix leur donnera un certificat de cette liste, avec lequel ils iront faire le dépót. 2" Les dépóts seront : Pour le Port-au-Prince, la. Croix-des-Bou- qitets, les Grands-Bois, le Mirebalais, et leurs dépendances, a la tré- sorerie genérale. Pour JacmeZ et toute sa dépendance, a la trésorerie particuliére de Jacmel. (1) Voyez n° 3i8^ Décret du Sénatj da 8 mai 1813, relatif d l'échange de a monnaie, ett. art. 3. '^ [1814] ( 554 ) Pour Léogane, le Grand et le Petit-Goáve, le Miragoáne. YÁnse- á-veau et le Petit-Trou, aux bureaux des préposés d'administration auxdits lieux. 3° Les personnes qui ne dépendront point des habitations pour- ront faire directement leur dépót aux lieux indiques, sans étre dans la nécessité de remplir les formalités presentes par le premier article. 4° Les agents de l'administration en recevnnt les dépóts, fourni- ront reQu qui comprendra le numero du regu, le nom et la profes- sion de celui qui aura vérsela somme et la qualité de la monnaie mise en dépót, la date du versement et la signature du comptable. 50 Les recus des dépóts füurnis en vertu de l'art. 4 seront vises et numérotés par les jugesdepaix des communes, qui en garderont un état bien en regle pour servir a contróler les opérations ordonnées ci-dessus. 6° Le huitiéme jour, ausoir, aprés la publication du présent regle- ment dans chaqué commune, le terme des versements étant échu, les agents de l'administration fermeront leur lisie de perceptions ; Usen adresseront uneau Président d'Haiti, et l'autre á l'Admiiiistra- teur general desíinances et enverront la monnaie par eux regus, au trésorier general dans des sacs cachetes et sous escorte que four- nirontlescommandantsde place: les juges depaix,a la mémeépoque, enverront au Président d'Haiti et á l'Administrateur general des fi- nances la liste des visas qu'ils auront mis sur les re^us mentionnés en l'art. 5. 7° Tout regu qui ne sera pas revétu des formalités ordonnées ci- dessus, sera declaré nul, etceux qui y auront dérogé seront poúr- suivis conformémentaux lois ; il estdéfendu aux agents de l'admi- nistration et aux juges de paix de léclamer ni recevoir aucune ré- tribution pour la délivrance des regus ou visas. 8° Aussitót que faire se pourra, la trésorerie remboursera au taux fixé par le décret du Sénat ci-dessus relaté, la monnaie d'Haiti aux porteurs des rcQus. Le Président d'Haiti fera connaítre l'époque oü les remboursementspourront commencer á s'opérer. Donnéau Palais natipnal du Port-au-Prince, le 5 avril 4 8i4, an xi. Signé : Pétio>'. • ( ■•:>:^5 ) [181 i) ]vf j 382. — Loi qui accorde des registres aux bidiinents de commerce de la République d'Haiti. Port-au-Princc. le 12 avril 1814. Le Sénat , Prenant en considération le messag'^ du Président d'Haiti, en date du 23 marsdcrnier, et voulaal constater d'une maniere légale le caracíére des bátiraents du commerce hailien; Aprés avoir entendu son comité maritime. Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art. I"'. Tous bátiments sous pavillon de la République d'Haiti , faisant le commerce de long cours, seront pourvus de registres, ainsi qu'il est en usage parmi toutes les iiations civilisées. Art. 2. Attendu qu'il ne se construit pointdans le pays des báti- ments d'nneassez grande capacité pour les voyages de haute mer, les (*) Message du Président d'Haiti au Scnat de la République. Port-au-Prince, le 23 mars 1814. ■ Ciloyens Sénateurs, Des bátiments portant le pavillon national ayant été favorablement ac- cueillis dans divers ports des États-Unis d' Amérique et dans celui de Londres ; d'autres, ayant éié rencontrés en mer par des bátiments armes des divers États beiligérantsj ont été respectes. J 'ai pensé, que pour mieux impripiep ce respect, et pour constater d'une maniere plus légale le caractére des báti- ments du commerce ha'itien, il conviendrait qu'ils fussent pourvus de regis- tres, á l'instar de ceux que délivrent les autres nations; et comme il ne se construit pas dans le pays d'assez grands bátiments pour naviguer dans les hautes mers, il conviendrait aussi que les citoyens de la République fussent autorisés á acheter des bátiments de construction étrangére, soit dans le pays méme, soit á l'étranger, ou enfin ceux des bátiments qui auraient été condamnés par les íribunaux de la République, d'aprés les lois; mais les sus- dites acquisilious a faire que d'aprés l'autorisatiou du gouvernement, et ce, pour éviter des abus qui pourraient aller jusqu'á compromettre le caractére des bátiments nationaux, sans une surveillance active de la part du Pouvoir exécutif. Si, d'aprés ma représentation, vous goútiez la uécessité de décréter la dé- livrance des registres, je vous pricrais de vous en occuper le plus tót possible, parce qu'il existe dans divers ports de la République des bátiments qui n'at- tendent que celte formalité pour se mettre en mer. J'ai l'honneur, etc. Signé : Pétion. [1814] { 256 ) citoyens de la République sont autorisés, en se munissant d'une au- torisation du Présidentd'Haiti,defaire des acquisitions de bátiments dans les pays étrangers, et de bátiments condamnésdansle pays, par les tribunaux, d'aprés les lois ; lesquels deviennent des lors propriétés haítiennes, et sont de droit soumis a l'enregistrement (i). Art. 3. Le Président d'Haiti est invité de fornir les registres né- cessairesaux bátiments destines á faire les voyagesde long cours. Art. 4. Les propriétaires des bátiments munis de registres, pour- ront former leurs équipages, moitié en hommes du pays, et moitié en raarins étrangers, sous le comraandement d'un capitainehaítien. Art. 5. La présente loi sera imprimes, lúe et publiée dans toute l'étendue de la République. Donné á la Maison nationale, au Porl-au-Priuce, le 12 avril 1814, an xi. Signé : Larose, Président ; Fresisel, Secrétaire- AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haili ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : Pétion. Par le Président : Le chef d'escadronct Secrétaire, Signé: B. Inginac. N° 38¿í. — DÉrÉCHE du président d'Haiti, aujuge de paix du Port- au-Prince, portant interdidion du minisíére des procureurs et des huissiers prés les tribunaux de paix (2). Port-au-Princc, le 15 avril 1814. Je vous préviens, citoyen juge, que le gouverneraent a decide qu'á l'avenir le ministére des procureurs et des huissiers ne serait plus employé prés les tribunaux de paix, comme nuisible et onéreux aux intéréts des particuliers, auxquels ils occasionnent des frais qui (1) Voyez, n" 113, Loi du 21 avril 1807, sur la dircction des douanes, art. 47 et suiv. — N" 385, Circuí, de l'Adm. gen. des fin, du 2 mai 1814, concernant Vexpédition des bátiments, etc. — N" 482, Loi du 28 juillet 1817, sur les "patentes, art. 19-20. (2) Voyez >;° 192, Loi du 24 aoúl '808, ^nr l'organ. des trib., tit. II, art. 10-12, lit. VIH, art. 1 ct suiv. — N° 6Í6, Loi du 15 mai 4819, sur largan, des trib., lit. II, art. 13, lit. Vil, art. i , (257) I1M4J peuvent leur étre épargnés (*). C'esl ce que la loi a voulu, lors- qu'elle a rétabli les tribunaux qui doivent connaitre en premiére instance des discussions entre les particuliers, et chercher á les con- cilier avant qu'ils soient forcés d'entrer en procédure réglée. Je vous invite, en conséquence, á vous conformer á la decisión ci- dessus, et á décerner purement et simplement Texécution de vos jugements au corps de pólice que la loi a consacré á cet eíFet. J'ai l'honneur, etc. Signé : Pétion. N** 384. — Loi porlant recompense auxchefs de bataülon ou escadron, capitaines, iieutenants et sovs-lieiitenanta en activiié dans les armées déla République (1\ Port-du-Princo^ le 27 avril 1814. Le Sénat, Prenant en considéralion le message du Président d'Haiti en date du 12 du présent mois, tendant a accorder aux chefs de bataillons ou escadrons, aux capitaines, aux Iieutenants et aux sous-lieutenants en aciivité dans les armées de la République^ á titre de don national, une concession dans les biens domaniaux (**): Considérant encoré que le Sénat est suffisamment autorisé par Tart. 42 do la Constitution, d'aliéner les dotnaines nationaux quand il le juge á propos, et qu'en les aliénant au profit des défenseurs de la patrie^ ce n'ost que rem- (*) VdíX 'procureurs, le Président d'Haiti a entendu défenseurs publics. (1) Voyez n° 386, Arreté du 20 mai 1814, q;ui fixe le prix des opéi^ations d'arpentage. — N° 847, Loi du 8 juillet 1823, qui fixe les rétributions, etc. — N° 1012, Loi du I'-- mai 1826, qui abroge les difféi'entes lois, ele. ("^) Message du Président d'Haiti au Sénat : « Le Corps législatif, par la loi du 21 octobre 1811, a décerné aux officiers n généraux et aux colonels de l'armée de la République, á cliacun une habi- )) tation á titre de concession nationale. 11 est aisé d'apprécier toul le bien )p qui a resulté de cet acte de justice, soit pourl'ordre public, soitpourle réla - n blissement des habitatious concédées; mais le sort des autres otficiers en » activité de service, depuis les lieutenants-colonels jusqu'aux sous-lieute- » nants, est resté indécis; ils méritent également votre sollicitude par le » dévouement qu'ils mettent au service de la patrie. » Je viens done, citoyens sénateurs, soUiciter de vous, en íaveur des offi- )) ciers ci-dessus, une répartition de terres á titre de don national; cette » répartition pourraavoirlieu dans le démembrementdesdomainesdel'État, // [I8U] ( 258 ) plir envers euxune obligation méritée á juste titre par leurzéie et leur dé- vouemenl á la chose publique ; Aprés avoir entendu son comité spécial, et aprés les trois lectures, Decrete ce qui suit : Art. 1". Le Sénat concede par la présente lo¡, a chaqué chef de bataillon ou escadron, á chacun des capitaines, lieutenants et sous- licutenants en activité dans les armées de la République, une portion des doinaines nationaux, a prcndre dans les habitations caféyéres sé- questrées au profit de TEtat^ et par préférence dans le local des an- ciens établissements, dans les proportionssuivantes, Art. 2. A chacun des chefs de bataillon ou escadron 35carreaux. A chaqué capitaine 30 idem. A chaqué lieutenant 25 idem. Et a chaqué sous-lieutenant 20 idem. Ait. 3. Le Président d'Haiti se feí a représenter le cadastre ge- neral desbicns domainaux, et désignera les habitations caféyéres qui » autres qno les habitations cuUivées en sucrcries, dans les proportions sui- » vantes^ á prendre dans la partie des établissements des habitations, » Savoir : » Aux chefs d'escadron ou de bataillon. 35 carreaux. )) Aux capitaines 30 — )) Aux lieutenants 25 — » Aux sous-lieu teñan ts 20 — » Les terres qui resteront aprés ce parlage seront conservées pour étre » concédées aux ofñciers qui pourront étre créés par la suite, ou á d'autres » miUtaires qui se feront remarquer par leurs vertus et leur bonne con- » duite. )) Si vous considérez la détérioration des biens de l'État dans les mains des i) fermiers, et l'état prospere de ceux dont les propriétaires sont présents, n vous verrez combien il est important, pour conserver á la République ses » ressourcesjde se défaire'des domaines nationaux qui chaqué jour approchent » de la nuUité; d'ailleurs, les biens que je vous propose de dislribuer ontété » conquis sur les ennemis de la liberté haitiennc, ils doivent naturellement » étre la recompense de ceux dont le métier est de défendre l'État; et puis, » je pense que vous vous pénétrerez de cette grande vérité pour les États » naissants, qu'en augmentant le nombre des propriétaires fonciers, c'est » donnerime existence réelle et solide á la patrie. J'ai l'honneur, etc. Signé : Pétion. ( 259 ) [18I4J seront convenables pour cette répartition, laquelle s'opérera d'aprés le planqu'ilétablira ácet eífet. Art. 4. Pour éviter les abus qui pourraient se glisser dans cette répartition, chaqué concessionnaire fera arpen ter et mesurer sapor- tion de terre á ses frais et dépens, par l'arpenteur qui sera autorisé par le gouvernement, et en présence du chef des domaines cu de ses représentants, duquel arpenlage il sera dressé procés-verbal dont une copie sera soumise au Président d'Haiti . Art. 5. L'excédent des terrains en culture ou bois debout, est, des ce jour, mis á la disposition du Pouvoir exécutif, lesquels servi- ront á gratifier des ofíiciers qui, par leur valeur et leurs vertus, au- raient fixé l'atlention du gouvernement, oupour les ofíiciers qui se- ront créésa ra\enir. Art. 6. Ne sont point compris dans le présent don national, les corails attenants aux sucreries. Art. 7. Le Président d'Haiti, aprés la répartition des ierres ci- dessus données, accordera des titres de concessions á chacun des propriétaires, lesquels titres ils pourront Iransmettre ainsi que la propriété k leurs ascendants ou descendants et d'en disposer comme bon leur semblera (1 ) . Art. 8. La présente loi sera imprimée, lúe et publiée partout oü besoin sera. Donné á la Maison nationale, au Porl-au-Prince^ le 26 avril <814, an xi. Signó : Larose, Président; Fresnel, Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus^ etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 27 avril 4814, an xi. Signé : Pétion. Par le Président : Le chef d'escadron et secrétaire, signé : B. Inginac. (1) Voyez n" 301, Loi du 22 octobre 1811, portant une recompense, ele— N° 399, Loi du 1 9 aoút 1 81 i, portant un don national, etc., art. 4.— N° 442, Const. d'Haiti, du 2 juin 4816, art. 33. [18141 ( 260 ) N° 385. — CiRCULAmE de V Adminütrateur general des fnances, aux chefs des mouvements des ports de la liépublique , ccncernant Vexpéditiondes butiments naturalisés haitiens (1). Port-au-Prince, le 2 mai 1814. Je suis informé que plusieurs bátiraents de construction étrangére, achetés par desinarchands du pays, naviguent sous pavillon haitien, sans étre pourvus de lettres de naturalisation qui les autorisent k prendre le pavillon, suivant la loi, et lesquelles ne peuvent étre dé- livrées qu'au bureau de l'administration genérale. Vous n'expédierez point les bátimentsqui se trouventdans ce cas, sans qu'ils ne se soient conformes á cet égard ; vous participerez ees dispositions aux sous-chefs des mouvements sous vos ordres, et m'accuserez réception de la présente. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. N° 386. — Arrété qui fixe le prix des opérations d'arpentage (2). Port-au-Prince, le 20 mai 18H. Alexandre Péiion^ Président d'Haiti, Considérant qu'il est important pour la régulariló des opérations du gouver- ncment que les terrains concedes, en vertu de la loi du Sénat, en date du 27 avril dernier, aux officiers en aclivité de service^ soient árpenles dans l'année et le iour qui suivront la délivrance des acles de concession, et désirant con- (1) Yoyez n" 116, Loi du 21 avril i 807, sur la direction, etc., \it VII art. 1. — N° 382, Loi du 12 avril 1814, qui accorde des registres, etc. — N° 389, Circuí du 14 juin 1814, de l'Adm. gen. des fin.relative aux báti- ments^ etc, — N" 482, Loi du 28 juillet 1817, sur les patentes, art. 19. — N° 1617, Décret du 10 aoút 1843, sur la naturalisation, etc. (2) Voyez, n° 60, Loi du 9 février 1807, concernant Vagrimlture, etc. — N° 358, Loi du 15 septembre 1813, qui fixe provisoirement, etc., ch. xvi, art. 1 etsuiv. — N" 384, Loi du 27 avril 1814, portant recompense aux chefs de bataillon, etc., art. 4. — N° 392, Avis officiel du 3 juillet 1 8 1 4> aux officiers du génie, etc. — N° 399, Loi du 19 aoüt 1814, portant un don national, etc. N" 536, Circuí, du.... juin 1818, deVarpenteur gen. relative auxrétribu- ti07is, etc. — N" 600, Dépéche du 16 mars 1819, du Présid. d'Haiti, á l'ar- penteur gén.,qui permet aux arpenteurs, etc. — N" 847, Loi du 8 juillet 1823, qui fixe les rétribut'wns, etc. ( 261 ) [1814] cilier les intéréts ^des concessionnaires avec ceux des arpentcurs dans les cir- constances actuelles oü les denrées sont de peu de valeur, et oü les nouveaux propriétaires ont besoin d'étre encouragés dans leurs établissements, A AuiiÉTÉ et arréte ce qui suit : Art. 1". Les arpenleurs dúment commissionnés, et qui seront lequis pour arpenter les terrains concedes par le gouveriiement, ne pourront exiger des requérants, pour frais d'arpentage, de trans- pon, procés -verbaux et plans, qu'une gourdepar carrean de terre. Art. 2. Les arpenteurs seront tenus, en opérant, de remplir toutes les formalités ordonnées par les anciens réglements sur les arpen- teurs (*), et seront, en outre, tenus de faire parvenir á la Secrétai- rerie du gouvernement, dans le délai de trois mois aprés la clóture de chaqué opération , le double du procés-verbal d'arpentage du terrain par eux mesuré , avcc le plan d'icelui oü seront figures les terrains avoisinants, avec désignation de ceux á qui ils appartien- nent, et ce, a peine d'interdiction (1). Art. 3. Les commandants des arrondissements tiendront la raain a l'exécution du présent arrété, qui sera imprimé et publié partout oü besoin sera. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 20 mai 1814, an xi. Signé : Pétion. Par le Président : Le chef d'escadron et secrétaire, signé : B. Inginac. N" 387. — Arrété concernant les Haitiens qui, par suite de leur renlrée dans le pays, ont été envoyés en possession de leurs biens (2). Port-au-Prince j le 31 mai 1814. Alexandre PétioN;, Président d'Haiti, Considérant que plusieurs Haitiens^ qui se trouvaienl absents de la Répu- blique^ ne sont retourués dans leurs foyers que dans les vues d'obtenir du (*) C'est le réglement du l^"" avril 1773^ des administrateurs, sur les ar- pentages. (1) Voyez, n° 583, Circuí, du 17 décerabre 1818, du Présíd. d'Ealti, aux arpenteurs de la Rép. qui les affranchü, etc. (2) Voyez, n" 60, Loi du 9 février 1 807, C07icema?ií l'arjricuWire, etc. ♦ [1814] ( 262 ) gouvernement la mise en possession de leurs propriétés, et par suite, les vendré pour se retirer de nouveau dans lesdits pays étrangers et y fixer leur résidence ; voulant mettre des bornes á, de pareiis abus qui ne peuvent qu'élre préjudiciables á la chose publique ;, A ARRÉTÉ et arréte ce qui suit ; Art. 1". A partir du jour de la promulgation du présent arrété, toutHaitien venant des pays étrangers, qui aurait obtenu, á son ar- rivée dans le pays, la mise en possession de ses biens, ne pourra les vendré qu'aprés le terme écoulé de Tan et jour depuis qu'il en aura obtenu la remise. Art. 2. Tout acquéreur de biens ainsi remis á des Ha'itiens ren- trés au sein de la République^ qui les aurait achetés en contra- ventiona rait.1,encourraitla peinedelaséquestration des dits biens, et ne pourrait exercer son recours contra le vendeur s'il venait h par- tir avant l'époque précitée. Le présent arrété sera lu, publié etaffiché partout oü besoin sera, et exécuté á la diligence des agentsde l'administration. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 31 mai 1814, an xi. Signé : Pétion. Par le Président : >'>^' Le chef d'escaclron et secréteme, signé : B. Inginac, N'* 388. — CmcvikiRE de I' Administjmteur general des finances, aux administrateurs d'arrondissement^ relative aux compensations (1). Port-au-Prince, le 8 juin 1814. Conformément á la lettre du Président d'Haiti, en date du 24 du mois dernier, relative aux compensations, vous vous conformerez strictement et avec la plus grande rigueur aux instructions que je vousavais déjádonnées, par ma lettre en date du 28 janvier 1813, n" 66, et dont voici la teneur en ce qui concerne les compensations : « Aucun genre de recette ne pourra étre compensé, etc. » Vous m'adresserez réguliérement, á la fin de chaqué mois, outre l'état de vos opérations, un état separé des compensations qui auront (1) Voyez, n" 334, Circuí, de l'Adm. gen. des fin.,áu 28 janvier 1813, qui renvoie á Varricré, etc.— N" 372, Circuí, du \\ janvier 1814, du méme, por- tant dé femé, etc. 263 ) [1 8] 4] eu lieu, et quicontiendra les noms de ceux qui auront faitdes ver- sements, soiten numéraire ou en compensation. Vous voudrez bien vous conformer strictement au contenu de la présente, et m'en aecuser réception. Vous participerez les dispositions qui forment le contenu de la présente, au trésorier de votre ville, afín qu'il en maintienne l'exécu- tion en ce qui le concerne. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. N" 389. — CmcuLAiRE du inéme aux mémes, relative aux bátiments naíuralüés qui naviguent sans avoir acquitté le.s droüs []). Port-au-Prince, le 14 juin 1814. Je vous informe que plusieurs bátiments étrangers, sans étre nantis de piéces qni prouvent leur naturalisation, naviguent sous pavillon haitien, et par la s'exemptent des droits que les bátiments étrangers payent á l'Etat. Je vous invite áfaire cesser cet abus qui est trés-pré- judiciableauxintéréts de la République, et á les forcer a se confor- mer aux lois,en se faisant naturaliser. ou á satisfaire aux droits qu'ils doivent comme étrangers. Vous participerez ees dispositions au directeur de la douane de votre port, et m accuserez réception de la présente . Je vous salue, etc. Siffné : J.-C. Imbert. N" 390. — Avis concernant le retrait des piéces d'argent pereces (2). Port-au-Prince, le25juin 1814. Alexandre Pétion, Président d'Haíti. Le public est prévenu qu'á la publication du présent avis dansles (1) Voyez, n" 385, Circuí, de l'Adm. gen. des fin. du 2 mai 181 4, co?icer- nant l'expédition, etc. — N° 391, Circuí, du méme, du 27 juiu 1814, sur la perception, etc. — N° 482, Loi du 28 juillet 1817, sur les patentes art. 19. (2) Voyez, n» 298, Loi du 27 juin 181 1, relative á la monnaie qui aura cours, etc. — N° 359, Arrété du 20 septembre \ 81 3, portant suppression de la drculation, ele. t [1814] ( 264 ) différentescommunesdela République la circulation des piécesd'ar- gent percées sera définitivement arrétée, et que quatre jours aprés ladite publication toutes lesdites piéces d'argent percées devront étre déposéesau trésor public, ou chezles agents de radministration qui en fourniront regu dans les formes usitées. Aprés le délai fixé ci- dessus Targent percé qui n'aurait pas été versé au trésor, ne pourra étre pris qu'au poids et comme de la vieille argenterie. Les agents de radministration qui auront re^u des dépóts d'argent percéj les feront passer sans délai á la trésorerie genérale avec la liste de leurs perceptions, et les particuliers qui auront déposé se présen- teront au gouvernement avec leurs regus pour avoir l'ordre de rem- boursement. Les autorités civiles et militaires feront exécuter le présent avis chacun en ce qui le concerne. Au Palais national du Port-au-Prince^ le 25 juin 1814^ an xi. Sieaé : Pétion. N*' 391 . — CiRCULAiRE de V Ádministrateur general des finances, aux administrateurs d'arrondissement, sw la percepííon des droits de patente (1). Port-au-Prince^ le 27 juin 1814- Je vous invite, citoyens administrateurs, d'aprés la decisión du Président d'Haiti en date du 21 de ce mois, h. donner vos ordres pour faire percevoir dans toute l'étenduedevotrearrondissement^ pour la présente année, les droits de patente de ceux que la loi assujétit á ees formantes, afin qu'ils puissent avoir la faculté d'exercer libre- ment et sans empécbement leur profession et leur industrie. Le commandant de votre arrondissement étant prévenu de cette disposition , vous prétéra main forte, en cas de besoin, et les per- sonnes qui n'auront point de patente ne pourront point exercer leur industrie. Rien n'est changé au mode de perception fixé par la loi, attendu que les patentes seront prises en totalité et sans diminution. (1) Voycz, n" 256, Árrété du 5 janvicr 1810, sur la formation d'une rom- mission, ele , art. 4. — N" 389, Circuí, de l'Adm. gen. des p. du 14 juin 4814, relalice aux batiments naturalisés, etc. ( 265 ) > [ISiíJ Vous vous conformerez á cette decisión et m'accuserez réception de la présenle. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. No 392.. _ A VIS officiel aux officiers du génie et aux arpenteurs , touchant l'emploi, dans leurs plans, du bonnet de la Liberté^, pour indiquer le Nord (1). Port-au-Prince, le 3 juillet 1814. Les officiers du génie, et arpenteurs de la République, sont préve- nus qu'á l'avenir le signe qu'ils emploieront pour indiquer le Nord, dans les figures des plans qu'ils léveront, sera un bonnet de Liberté , dont le sommet se dirigera vers le rhumb de vent précité. Par ordre du Président d'Ha'iti : Signé : B. Ingipsac. N" 393, — A VIS officiel, touchant le mode d'adresser des pétitions au Président d'Ha'iti (2). Port-au-Prince, le 3 juillet 1814. Le public est invité á écrire a mi-marge les pétitions qui seront adressées au Président d'Ha'iti, et a préciser, dans la marge, l'objet de la pétition ; ct ce, afin defaciliter letravaileléviter les longueurs inseparables des bureaux chargés de l'expédition de beaucoup d'af- faires. Par ordre du Président d'Ha'iti : Signé : B. Inginac. (1) Voyez^ n» 1333, Loi du 23 juin 1835, sur les arpenteurs pub., arl. 36. (2) "Voyez, n» 305^ Avis du 8 mars 1812, de la secrétairerie du Gouv., touchant les formalités, ele. [1814] ( 266 ) N"* 394. — DÉCRET du Sénat, portant cassation du jugement rendu par le tribunal du département de VOuest , en date du \ 2 no- vembre 1813^ entre les sieurs Maunder et Westenfield (i). Port-au-Prince, le 15 30111611814. Le Sénat, Usant des pouvoirs qui luí sont attribués par l'art 158 de laConstitution, et confirmes par l'art. 14 du tit. IV de la loi du 24 aoút 1808, sur l'orgam- sation des tribunaux, ayant examiné avec la plus scrupuleuse altention les piéces qui nnt rapport au procés entre le sieur Frédéric Maunder, négociant étranger, demandeur, contre le sieur Windelin Westenfield, aussi négociant ctranger, défendeur; Considérant que, par nos constitutions organiques, les étrangers qui habi- tent la République sont souniis aux lois locales du pays, et que de ce principe il doit nécessaircmeiit naitrc la conséquence qu'ils ont un droit égal aux bien- faits et a la protection des Ioíe et du gouvernement; Considérant que les lois et ordonnances ancienncs, dontl'exécution estfor- tement raaintenue par la loi organique du 24 aoút 1808, défendent expres- sément aux juges supérieurs de rendre aucun jugement dans leurs maisons^ excepté les ordonnances d'instruction qui se donncnt á Thótel du juge; et que l'acte emané du doyen du tribunal d'appel de l'Ouest, en dale du 12 novera- bre 1 81 3, est un acte éversif des Ordonnances ancicnncs et de la loi organique du 24 aoút 1808, attendu qu'il porte le caraclére d'un jugement exécutoire, ce qui le rend nul, étant fait en son privé nom et sans le concours des autres membres composant le tribunal d'appel de ce département ; Considérant que, par l'art. 1 0 du titre IV de la loi sur l'organisation des tribunaux : « Les jugements des tribunaux d'appel, etc. » (Voyez cettc loi au n» 192.) Considérant qu'il existe la plus grande partialité dans la sentence du tri- bunal de premiére instance du Port-au-Prince, en date du 26 juin 1 81 3, qui condamne le sieur Westenfield a payer au sieur Maunder, en d'autres mon- naies que cellos déposées par ledit sieur Westenfield au tribunal de paix, en date du 28 noverobre 181 2, pour compte de son créancicr, parce qu'en tout état de cause, toute piéce postérieure détruit celle antérieure dans une méme affaire; que non-seulement ce tribunal n'a point eu égard au certificat défi- nitif que le sieur Westenfield a obtenudu jugede paix, raais qu'il n'a point eu égard á. l'atteslation que ce raéme juge de paix a faite á son tribunal; Considérant encoré que, par les principes établis par les lois civiles, le dépót fait par le sieur Westenfield, est un dépót nécessaire et non volontaire, at- tendu que le Président d'Haiti, par sa leltre en date du 17 mai 1813, a rendu (1) Voyez, n° 192, Loi du 24 aoút 1808, sur l'organ., etc., tit. IV, art. 10, 14. ( 267 ) 1I8U] ce fonctionnaire public habileá recevoirdaas son tribunal le dépót de la mon- naie d'Haíti, et que tous ceux existants jusqu á l'époque du U avril rnéme année, il contraindrait les créanciers á les recevoir; Considérani enfln que le dépót nécessaire est par lui-méme d'une nature forcee, que les aacienneslois exemptent de toutes formalités, telles que con- trats et autres qui attestent son existence, vu que le déposant na poiut fait un choix volontaire qui, dans ce cas seul, exige des formalités ; Oui le comité de justice en son rapport, et aprés les trojs lectures, Decrete ce qui suit : Art. i". Le Sénat annulle tous lesactesdes jugementsprononcés contre le sieur Westenfield, lant au tribunal de premiére instance de cette ville, que par le tribunal d'appel du département de l'Ouest, et notamment le jugement rendu en son seul et privé nom, par le doyen dudit tribunal, sous ia date du 12 novembre 1813, et renvoie les parties au méme et semblable état qu'elles étaient avant ledit ju- gement. Art. 2. Le Président d'Haíti est invité á faire exécuter le présent décret, lequel sera simplement notitié aux parties. Donné á la Maison nationale du Port-au-Prince, le 1 4 juillct 1 81 4, an xi . Signé: L. Leroux, Président; Neptune, Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Soit le présent décret exécuté dans toute sa forme et teneur, á la dili- gence du commissaire du gouvernement prés les tribunaux de l'Ouest, qui le fera notifier á qui de droit. Au Porl-au-Prince, le 15 juillet 1814, an xi. Le 'Président d'Haíti, Signé : Pétion. N" 395. — GiRCULAiRE du Président d'Haíti, aux commandonts d'ar- rondissement , concernant les mesures á prendre pour mettre le pays en état de repousser une invasión étrangére. Port-au-Prince, le 25 juillet 181 i. La nouvelle vient déme parvenir, mon cher general, que la paix est conclue éntrela Trance et les puissances de TEurope quis'étaient liguées pour lui faire laguerre; que Bonaparte a abdiqué la couronne et que LouisXVIIIa été place sur letrónede sesancétres. Cesgrands mii] (268 événements doivent nous indiquer que le tempsest arrivé oíi il con- vient de nous préparer á résister contre toute tentative qui pourrait étre faite avec la prétention de nous subjuguer. J'ignore encoré quelles sont les prétentions de la part des blancs contre ce pays ; mais jene tarderai pas a le savoir, parce que j'ai pris des précautions pour cela. J'ai de la peine á croire qu'ils seront assez présomptueux pour s'iraaginer qu'ils pourront se mettre en posses- sion de ce pays et en tirer parti, car nous leur avons deja donné des preuves de ce dont nous sonimes capables pour la conservation de nos droits etdenotre indépendance. Maiscomme il ne faut pas étre prisau dépourvu, et qu'il convient de tout préparer avec le plus grand sangfroid,afind'étre ámeme defaire la résistance la plus ter- rible, je vous transmets les dispositions suivantes pour étre exécutées avec la plus stricte exactitude : i° Vous ferez planter, et en abondance, dans les montagnes, des vivres et grains de toutes les qualités, et principalement ceux qui peuvent se conserver enterre et en magasin, d'une récolte k l'autre, voulant qu'il y ait plutót surabondance dans tous les cas que rareté dans aucun cas. 2° Vous ferez préparer en chaqué ville, bourg, sous vos ordres, ala réception du présent ordre, une grande quantité de torches faites avec du bois de pin gras, lesquelles seront encoré goudronnéeset mises en dépót dans les arsenaux pour servir en cas d'apparition des Franjáis en forcé, á incendier généralement toutes les maisons des villes, bourgset plaines accessibles, parce qu'il ne faut pas, s'ils viennent, qu'ils trouvent un seul ajoupa pour s'abriter de l'intempérie du temps. 3° Des la réception de la présente, vous ferez chercher toutes les grosses callebasses en maturité que vous ferez percer et nettoyer. Vous les ferez sécher proprement pour servir a mettre de la poudre, quand vous en recevrez l'ordre, aíin de conserver cette poudre, et ainsi faciliter le transport dans les mornes, si cela devenait néces- saire. Vousne cesserez pas la recherche desdites callebasses qui doit avoir lieu continuellement, parce qu'il en faut une tres-grande quantité. 4° Vous vous occuperez aussi , des la réceptioíi des presentes, á faire fondre en petits lingots , pour les rendre portatifs, tout le plomb en gros saumons que vous pouvez avoir dans les arsenaux sous vos ordres, et vous ferez charroyer ees plombs par des corvées de troupes aux dépóts des montagnes. Vous ferez aussi charroyer auxdits dépóts les boulets qui pourraient exister dans les bas. Si ( '269 ) [1814] vous n'aviez pas assez de plomb, vous me le ferez savoir de suite, pour que je vous en envoie. Vous ferez tailler des pierres á fusil, á continuéis pour mettre dans les dépóts, oü aucun étranger n'aura le droit d'aller visiter. Vous ferez faire une bonne quantité de lances en fer, semblables á celles que nous avions dans le siége, pour dé- fendre les bastions, en cas d'attaque, et tout cela sera mis en reserve. 5° Vous donnerez vos soins a la bonne organisation des troupes de ligne de l'arrondissement que vous commandez. Vous stimule- rez les officiers, pour que les sous-ofñciers et soldats de leurs corps soient armes . Vous organiserez la garde nationale et la passerez en revue une fois chaqué mois. Mais il serait bien á propos que chaqué homme, soit de troupe de ligne, soit de la garde nationale, eút un bon sac á dos avec une calebasse en forme de bidón. Ayez aussi aussi la précaution de pourvoir chaqué bataillon de Tune ou l'autre troupe de quatre sapeurs, avec de bonnes haches pour faire des abatis, au besoin. Quant á ce qui concerne les plans de batailles, attaques ou dé- fenses, en cas de débarquement, je vais y travailler pour vous les faire parvenir. Toutes ees dispositions, mon cher general, ne doivent point dé- ranger en aucune maniere la culture, ni inquiéter l'esprit du peuple, et diminuer sa confiance ; bien au contraire, tout doit prendre du nerf et de l'encouragement ; car il est possible que nous n'en soyons que pour nos préparatifs. Le peuple doit se reposer sur ma pru- dence et mon attachement á sa liberté et á ses droits. Je ferai tout ce que mon devoir, l'honneur et le bonheur de mes concitoyens me prescriront pour éviter des malheurs. Mais, si notre voix ne peut étre entendue, si notre indépendance doit étre attaquée, eníin, si nous ne devons pas vivre libres, alors nous devons étre bien pre- pares á montrer aux blancs ce que peuvent des hommes résolus et qui en savent autant qu'eux. Dieu nous protegerá, car il n'a jamáis abandonné ses créatures humaines dans des causes justes. Nos préparatifs ne doivent done inspirer que de la confiance et du courage a tous les vrais Haitiens. Je charge votre responsabilité de l'exécution de tout ce qui est dé- taillé dans la présente lettre d'ordre, de laquelle vous m'accuserez réception, et vous aurez soin de me faire, toutes les seraaines, le rapport sur le succés de l'exécution dont vous vous assurerez par vous-méme. Je vous salue, mon cher general, avec la plus sincere amitié. Signé : Pétion. [1814] ( 270 ) N<^ 396. — CiRCULAiRE de V Administrateur general des /¡nances, avx administrateuj's d'arrondissement, sur la maniere d'expédier les feuüles de douanedes caboteurs (I). Port-au-Prince, le 10 aoút 1814. J'ai été prévenu, citoyens administrateurs, que différents préposés des communes, ainsi que les commis des douanes (car il m'est im- possible de croire qu'un directeur de douane puisse commettre ees exactions) expédient les embarcations.du cabotage d'un port á un autre de la République, sans faire mention sur la feuille de douane de la nature et quantité d'objets ou marchandises embarques. II n'est seulement question sur lesdites feuilles de douane que de tant de ballots ou malíes, sans méme désigner la quantité de piéces ou les qualités d'étoífes contenues dans lesdites malíes ou ballots; attendu que la quantité et la nature de chaqué objet ou marchan- dise doivent étre bien désignées, puisque la loi sur la direction des douanes est bien positive á cet égard ; car qui empécherait une em- barcation de faire l'échange en mer des objets qu'elle aura regus d'un port de la République^ pour étre transportes á un autre port, si la feuille de douane délivrée par un comptable ne fait point mention de la nature ni quantité d'objets embarques. Cette conduite est bien indigne de la part de ees fonctionnaires, attendu qu'elle facilite beaucoup la contrebande, et je croirai for- tement que c'est pour cette cause que ees fonctionnaires emploient cette maniere d'expédier, car il me sera bien difficile de l'attribuer autrement. Je vous invite de participer cette disposition á tous les fonction- naires sous vos ordres et cliargés de l'expédition des caboteurs; vous les préviendrez que ceux qui continueraient á faire de pareilles expéditions seront destitués et punis comme favorisant la contre- bande. Vous vous conformerez au contenu de la présente et m'en accu- serez réception. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. (1) Voyez, no ti 3, Loi du %\ avril 1807, sur la direction, etc., til. VII art. 49. ( 271 ) [18Í4J N° 397. - Arrété qui prohibe I' exportation des grains et autres vivres dupays (1). Port-au-Prince, le 15 aoút 1814. Alexandrc Pétion, Présideiit d'Haiti, Considérant que, dans les circonstances actuelles, il cst du devoir du gou- verneraent de mcttre tout en usage pour assurer au peiiple une ahondante subsislance, A ARRÉTÉ et arrctc ce qui suit : Art. I'T. L'exportation, á l'étranger, des grains et autres vivres du pays est défendue et prohibée. Art. 2. Aussitót la publication du présent arrété, TAdministra- teur general des finances et les administrateurs des arrondissements feront faire, chacun dans les lieux qui dépendent de leur admi- nistration, le relevé de tous les grains adietes pour étre exportes par les marchands et spéculateurs auxdits lieux; ce relevé se fera en présence des officiers choisis, á cet efíet, par les commandants d'arrondissements , et des états seront dressés, oü la nature des grains et les quantités des barils trouvés dans les soutes des spé- culateurs seront clairement constates. Des que ees formaiitésauront été remplies, il seraadressé au gouvernement^ par chaqué comman- dant d'arrondissement, un étatdes grains ainsi trouvés. Art. 3. Les commandants d'arrondissementet les administrateurs permettrontauxpersonnes qui auront spéculé sur les grains, d'ex- porter seulement la quantité trouvée chez elles, lors de la visite or- donnée par l'article précédent, et ce^ en payant les droits d'usage. Art. 4. Touspermis pour exporter des grains, accordés par le gouvernement a une date antérieureau présent arrété, et qui n'au- raientpaseu leureffet avant sa publication, sont declares de nulle valeur. Les commandants d'arrondissement, les administrateurs, deméme que toutes les autorités á qui il appartiendra d'en connaitre, sont {]) Voyez, no 318, Arréié du 27 aoút 4812, concernant V exportation des grains. — N° 339, Circuí, de VAdm. gen. des fin., du 40 mars iSIS, quifixe les droits á percevoir, etc. — N" 2108, Arrété du 44 mai 4847, qui prohibe I' exportaron des grains. [1814] ( 272 ] chargés de veiller á l'exécution du présent arrété qui sera imprimé, publié et affiché partout oü besoin sera. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 15 aoút 1814, an xi. Signé : Pétion. N© 398^ — Loi portant aliénation genérale de tous les biens domaniaux (í). Port-au-Prince, le 18 aoút 1814. Le Sénat , Prenant on considération le bon eífet qu'a produit l'aliéDation d'une partie des domaines nationaux, et vu la demande réitérée de divers particuliers pour se rendre acquéreurs desdits biens domaniaux; Considérant que dans un pays agricole, la culture est toujours la branche la plus essentielle de l'État^ et que rendant le peuple agriculteur;, c'est tra- vailler á consolider son bonheur ; Sur la proposition du Président d'Haiti, et ouí le comité spécial , Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art.-i*"" Tous les biens domaniaux (maisons et habitations), autres que ceux qui seront designes par le Président d'Haiti pour le besoin du gouvernement, seront mis en vente ala publication de la présente loi. Art. 2. Ne seront point mises en vente les maisons servant déjá de logementaux fonctionnaires publics. Art. 3. Le Pouvoir exécutif a la faculté de désigner ees biens a fur et á mesure, selon que le désir des particuliers se manifestera pour en faire l'acquisition. Art. 4. Les formalités exigéespar l'article 1" de la loi du 1 6 mars 1812 et l'art. 2 de celledu 7 novembre de la méme année, seront préalablement remplies avant que les contrats de vente soient passés. Art. 5. La présente loi sera impiimée, lúe et publiée partout oii besoin sera. Donné a la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 1 6 aoút 1 81 \, an xi. Signé : L. Lerdux, Président; Neptune, Secrétaire. AU ISOM DE LA RÉPUBLIQUE . Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 18 aoút 1814, an xi. Signé ; Pétion. Par le Président : Le chef d'escadron, signé: B. Inginac. 1) Voyez, n° 309, Loi du 22 mars 1812, portant Valiémlion dvne portion í 273 ) [1814] K*" 399. — Loi portant un don national en famur des commis- salines des guerres, des offieiers de santé atíachés d Varmée de la Ré publique, des offieiers d'administration, et de la veuve Pélerin, mere de feu le general de división Lamarre (1), Port-au-Prince, le 19 aoút 1814. Le Séiiat, Sur la propositioa du Président d'Ila'íti;, voulant étendrc les bicnfaits dii gouverneraent en faveur des commissaircs des guerrcs, des offieiers de santé^ des offieiers d'adminislratioiij cL de la dame vcuve Pélekin, mere de feu le general de división Lamarre (*) ; Aprés avoir entendu son comilé spécial, ~des domaines de l'État. — N° 328, Loi du 7 nov. 1812, additionnelle á cello du 22 mars 1812, etc. — N° 442, Co7ist. d'Haiti,áu 2 juin 1816, art. 33. — N» 717, Arrété du 4 2 janvier 1821 , qiú designe les propriétés, etc. (1) Voyez, n" 386, Arrété du 20 mai 1814, qui- fixe Je príx des opéra- ti07is, etc. — N» 442, Const. d' Haití, du 2 juin 18 í 6, art. 33. — N" 847, ie¿ du 8 juillet 1823, qui fixe les rétributioJis^ eic. — N° 1012, Loi du 1"- mai 1826, qui abroge les différentes lois, etc. (*) Voicilalettre adressée, á ce sujet, par le Président d'Iíaíti, au Sénat, le 26 mai 1814 : <( Les Services ríndus á la patrie par le feu general de división Lamarue, » dans l'expédition des troupes dans le nord de cctte ile, devantcHre toujours » présents á la mémoire déla nation,et rien n'ctantpluscquitable que de rc- )) compenser le patriotisme, afin de l'exciter dans tous les dcfcnscurs de l'État, » je crois qu'il serait á propos de faire participer la citoyenne veuve Pélerin> » mere du feu general Lamarre, dans les bienfaits de la satisfaction du » gouvernement, sur la conduite qu'avait tenue son feu ñls lorsqu'il com- » mandait l'armée expéditionnaire. Si ma proposition rencontre votre appro- » balion, je vous proposerai de donner á la citoyenne Pélekin la sucrerie » Kavanack, située au Pctit-Goáve, qu'elle ticut de ferme. )) Je pense aussi, citoyens sénateurs, qu'il serait juste que les offieiers de » santé et les commissaires des guerres participasscnt aux bénéfices de la loi » du 26 avril dernier, qui accorde une recompense aux offieiers en aclivité » de service dans l'armée, et ce, suivant les grades auxqaels ils sont assi- » miles. Ces offieiers de santé et commissaires des guerres étant obligés de » suivre les armées, et étant exposés aux mémes fatigues et dangers que les » offieiers de troupe, il est de toute justice qu'il resulte de leurs services les » mémes avantages qu'en faveur des autres. » Je vous prie de prcndre en sérieuse considération ma proposition , ct de » dccróler ce que vous jugerez á propos. » II. 18 [1814] ( 274 ) Declare qu'il y a urgence et decrete cequi suit : Art. 1^'. LeSénat accorde a titre de don national, une cafeirie á chaqué commissaire des guerres (1). A rinspecteur en chef des hópitaux, unecafeirie. A chacun desofficiers de santé, une porüon de terre proportionnée au grade militaireauquel lo Président d'Haitiles assimile('2). Art. 2. D'aprés le témoignage de labonne conduite, du zéleet de la fidélitédes officiers etagentsde l'administration^ rendu par l'Ad- ministrateur general des finances de la République, au Président d'Haíti, quil'atransmisauSénat; voulantlesfairc jquirde la bienfai- sance nationale, le Sénat leur accorde á titre de don national, une portion des domaines nationaux^ proportionnée au grade militaire auquel le chef du gouvernement les assiniile (3). Art. 3. Pour témoigner á la dame veuve Pélerin la gratitude na- tionale, pour les Services signalés rendus a la patrie parle feu general de división Lamarue, son íils, le Sénat lui donne á titre de don na- tional la sucrerie Kavanack, située dans la plaine du Petit-Goáve, ainsi que le corail y attenant. Art. 4. Le Président d'Haíti est invité á fairedélivrer a chacun des titres de concession, conformément a l'art. 7 de la loi du 26 avril dernier (4). (1) Yoyez, n° 265, Art'été du ]" mal 1810, qui supprime la charge, etc., art. 15. (2) Voyez, n' 153, Loi du 3 mars 1808, sur Vonjanisation du service, etc., til. XV, art. 3. (3) Voyez, n" 67, Loi du 7 mars 1807, concernant l'onjan. de V administra- lion, etc., tit. X, art. 46. (*) Séance du Sénat, da 18 aoút 1814. hA.maE. Président ; Neptune et Fresnel^ Secrétaires. Immcdiateracnt uq des membres da comité chargé d'examiner la demande faite au Sénat par le Présid. d'Haíti, en dale du 2¡8 juillel dernier, des dons nationaux en faveur des officiers et agents de Tadministration des ñnances, a donné lecture du projet de loi á cet égard. La matiére mise en délibération, un honorable membre a representé qu'attendu que la loi concernanl le don national en faveur des commissaircs des guerres, des officiers de santo atta- chés á Tarmée, et la dame veuve Pélerin, mere de feu le general Lamarre, n'était point expédice, il conviendrait d'ajouter un article qui porte le don national reclamé pour lesdits officiers d'administration.Sa représentalion ayant élé á Tunanimité agréée, Tarticle a été adopté. (4) Voyez, n" 384, Loi du 27 avril 1814, portaat recompense, etc. ( 275 ) [18Uj Art. 5. La présenle loi sera imprimée, publiée et affichée partout oübesoin sera. Donné á la Maison nationale^ au Port-au-Priuce, le '18 aout 'I8'I4. Signé: L. Leroux, Prés/dení ; Neptune, Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Présidcnt d'Haiü ordonnc que la loi ci-dessus, etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 49 aoül 'I8'14, an xi. Signé : Pétion. Par le Président : Le chef d'escadron, Signé: B. Ijnciinac, ]\^o 400. — Arrété qiñ réduit á cinq pour cent le droit d'importa- tion sur les marchandiseí de manufactures angla'ises. Port-au-Prince, le i 5 octobre 1814. Alexandre Pétion, Président d'Haiti, Consideran! que le commercc de la Grande-Bretagne a été trés-avantageux a la République, et méme l'a aidée dans les circonslances les plus critiques oü elle s'est trouvée^ et désirant l'encourager de plus en plus ;, A ARRÉTÉ et arre te ce qui suit : Art. I"". A compter du 1" janvier -1815 les marchandises manufacturées dans les pays sous la dominaition de S. M. Britanni- que, ne seront assujeíties qu'á un droit de cinq pour cent sur le tarif du 2 septembre ¡806, á leur enírée dans le pays (1). Art. 2. Toutes les marchandises, autres que celles ci-dessus, con- tinueront, comme par le passé, á payer le droit d'importation , a raison de 10 pour 100 sur le méme tarif susdit. Le présent Arrété sera imprimé, publié et expédié aux Admimstra- teurs etDirecteurs des douanes, enregistré partout oü besoin sera et exécuté a la diligence de l'Administrateur general des finances. Donné au Port-au-Prince, lelo octobre '18'14;anxí. Signé : Pétio:s. Par le Président : Le chef d'escadron et secrétaire, signé : B. Inginac. (1) Voyez, n° 41, Dccret du 2 septembre 1806, relatif aux droits d'impor- [18U] ( 276 ) N" 401 . — - AcTE du Sénat, quirejettela demande da c'Uoyen Girault ainé, de son traitement de sénateur (I). Port-au-Prince, le 31 octobre i 81 4. Le Sénat , Vu le inessage du Président d'Haíti, en dale du 6 scptembre dernier, ten- danl á demandcr au Corps législaüf si le citoyen Girault est fondé daus la demande qu'il lui a faite du traitement de sénateur^ a partir dn 17 décerabre 1808 jusqu'au 8 septembre 18'14; Vu encoré la pétition dudit citoyen Girault, en date du 8 septembre der- nier, au Sénat, tendant aussi á réclamer les inderanités de sénateur; Considérant que depuis l'époque oü le citoyen Girault avait été nommé sénateur de la République, jusqu'á ce jour, il a gardé un profond sileuce sur sa nomination, et qu'il n'a jamáis rempli les fonctions de sénateur; Arréte ce qui suit : Art. 1". Le Sénat declare nulle la demande faite par le citoyen Girault aíné, des indemnités de Sénateur, attendu que l'art. 99 de la Constitution dit explicitement, en parlant des Sénateurs : « lis ne jouissent de la prérogative attachée á la qualité de Séna- » nateur, que du jour que commencent leuis fonctions. » Art. 2, Le présent actesera adressé au Président d'Haiti, pour le notifier simplement audit citoyen Girault. Au Port-au-Prince, le 31 octobre 1814, an xi. Signé : L. Leroux, Président; Neptune^ Secrétaire. N" 402. — Loi portant peine de mor^t confre les pirates (2). Port-au-Prince, le 1 "■ novembre 1814. Le Sénat , Considérant que par l'art. 42 de la Constitution, il est autorisé de definir et de punir les pirateries commises en mer, et prenant en tres-grande consi- dération les représentations faites h cet égard par le Président d'Haiti, par tation et d'exportation, etc., art. 1, 2. — N° 483, Loi du 28 juillet 1817, relative aux droits de douane, etc., art. 2. — P\" 5*3, Circuí, du Sec. d'Etat, du 17 octobre 1818, sur l'interprétation, etc. (1) Voyez, n° 213, birrete du 17 décembre 1808, portant invitation, ele. (2) Voyez, n" 46, Const. d'Haiti, du 27 décembre 1806, art. 42- — N" 1368, Arrété du 30 novembre 1836, qui oráonne aux ijards'^-cótes, etc.. art. 3. ( 277 ) [1814] on moss^'re en dale dii 4 aoút dernier, et aprés avoir entendu son comité de justicc. Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art. 1". Toutes personnes atteintes et convaincues de faire la piraterie, sont punies de mort. Art, 2. Les recéleurs de pirates, ceux qui les facilitent et leur donnent relraite, seront condamnés á neuf années de détention. Art. 3. Le Sénat renvoie pour l'instruction de leurs procés a ce qui est prescrit par l'ordonnance du 5 septembre 1718, rapporté au commentaire de l'art. 3, du titre IX, de l'ordonnance de la marine en l'année 1681 *. Art. 4. La présente loi sera ajoutéeparsupplément au code penal militaire, decreté par le Sénat, date du 27 février 1807, et sera im- primée, lúe et publiée dans toute l'étendue de la République (1). A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 31 octobre 1814, an xi. Signé: L. Leroux, Président; Neptune Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Donné au Palais national du Port-au-Princc, lo 1^''novembre 181 4, an xi. Signé : Pétion. Par le Président : Le. chef d'escadron et secrétaire, signé : B . Inginac . (*) L'ordonnance du 5 septembre 1718, en méme temps qu'elle prononce la peine de mort contre les forbans et pirales^ n'assujétit leurs fauleurs, cómplices et adhérants qu'á la peine des galéres perpétuelles, avec confisca- tion de leurs biens. Par cette raison il est permis á quiconque de les arrétcr pour leur faire subir la peine que mérite leur crime. Mais il n'est pas permis de les tuer au- trement que dans le combat, et il faut nécessairement les déférer á la justice. Valin^íVouv. comment. sur l'ordon. de la marine, du mois d'aoút 1 Q8L t. 2, liv. iii_, tit. IX, art. 3^ des Prises . . (1) Voyez^ n" 65, Arrété du Sénat du 27 février 1807, portant modification au code penal militaire f/e 1805. — N" 415^ l.oi du 8 avril 1815, qui définit la piraterie, etc., art. \". [Í8U1 ( 978 ) N" 403. — Ordre dii jour annongant Varrivée en fía'íli du general Dauxion-Lavaysse (1). Port-au-Prince, le 10 novembre 1814. Le Président d'Haiti, au peuple et a l'armée. Les papiers étrangers avaient annoncé l'arrivée á la Jamaíque, d'une députation du gouvernemetit franjáis, pour traiter avec la République d'Haíti, d'aprés la paix qui vient de se faire en Europe entre les puissances ; le general franjáis Dauxion-Lavaysse, n'a pas tardé a me faire connaitre qu'il était chargé de cette mission, et s'est rendu au Port-au-Prince, oü il est tombé malade en débarquant, ce qui l'a empéché de me faire de suite les ouvertures nécessaires, Mon intention était de le présenter a l'armée lorsque j'ai fait reunir les troupes de l'arrondissement le 6 du présent, et de lui annoncer l'objet de la présence de ce député. Son état de faiblesse ne lui ayant pas permis de monter á cheval, j'ai attendu qu'il se fut expli- qué officiellement et par écrit, pour prevenir le peuple et l'armée que je vais m'environner des premiers chefs de l'État, qui sont les colonnes sur lesquelles reposent essentiellement le bonheur et la felicité publique, afin qu'ils prennent connaissance des propositions qui m'ont été faites, et m'aident a y repondré. Chargé du dépót pré- cieux des droits, de la liberté et de la sécurité du peuple, je suis pe- netré de toutes les obligations que cedevoir m'impose ; et ees précieux avantages qui sont le prix des plus nobles et des plus grands sacrifices, ne seront jamáis compromis un seul instant. Qu'il attende done avec une juste confiance et une sage circonspection le résultat d'une deci- sión si importante et qui ne pourra ríen changer á la situation dans laquelleilsetrouve. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 10 novembre 1814, anxi. Signé : Pétion. Par le Président : Le chef d'escadron et secrétaire, signé : B . ínginac . (1) Voyez, n° 405, Proclamation du 3 décembre 1814^ rclative á la négo- ciation, etc. ( 279 ) [181 4] N° 404. — Arrété quiréduit le clroit d'importotion sur le sel á deux goiirdins le baril (1). Port-au-Prince, le 22 novcmbrc 4 814. Alexandre Pétion, Présidentd'Haiti, Considérant que le sel est un article de premiére nécessité dans le pays, e désirant enencouragcr Timportation afín que le pcuplc en soitabondammcnl pourvu ; A ARRÉTÉ et arréte ce qui suit : Art. 1". Le droit d'importation estfixé sur le baril de sel á raison de deux gourdins. Art, 2. Les droits de pesage, wharfage et consignation continue- rontá étre prélevés sur cet article comme parle passé. Le présent arrété sera imprimé, publié et exécuté á la diligence de l'Administrateur general des finances. Donné au Port-au-Prince^ le 22 novcmbre 1814, an xi. Signé : Pétion. Par le Président : Le chefd'escadron et secrétaire, signé : B. Inginac. NO 405. — .pRocLAMATroN du Président d' Haití, au peupleef áVarmée, relative á la négociation avec le general Dauxion-Lavaysse(2). * Port-au-Prince, le 3 décembre 1814. Jamáis il ne se presenta une époque plus intéressante dans les fastes de la République, que celledont vous venez d'étre les témoins, (1) Voyez, n" 316, Circuí, de VAdm.gén. des fin. du 22 juillet 1812, rela- tive aux droits, etc.— N" 353, Cirml. du méme, du 6 Juillet 1813, désignant certaines denrées, etc. (2) Voyez, n° 403, Ordre dujour, du lOnovembre 1814, annoncant l'ar- rivée, etc. — N" 910, Proclumatio)i du18 oct. 1824, á l'occasion des négo- ciations, etc. * CORRESPONDANCE. Lettre du general Dauxim-Lavaysse, au Président d' Haití. Kingston (Jamaique), ce 6 septembre 1814. General , Uñé des personnes qui ont la confiance de Votre Excellcnce, et avec laquclle 118141 ( 280 ) et oü le caraclere national devait se manifester d'une maniere plus magnanime. llaitiens, nous avons combaltu depuisvingt-quatre an- le general Hodgson cut la bonté de m'aboucher á Curacao^ vous a sans doute rendu compte de ma raission, ainsi que des intentions paternelles et libérales de notre roi bien aimé Louis XVIII. Vous étes Irop óclairé, general, et sans doute trop sage, pour ne pas conce- voir et sentir toute la différence qui existe entre l'ordre des choses établi á la restauration de Louis XVIII, et ce qu'on appelle l'ancien régime, ainsi que le gouvernement despotique et arbitraire que Buonaparte avait essayé d'éta- blir en France. Tromper pour asservir, était devenu depuis dix ans le grand secret et le principal mobile de la politique du perfide ct haineux usurpateur. Execré du monde entier, abandonné des compagnons de sa gloire militaire, le sort de cet énerguménc sera, il faut l'espércr, une lecon pour tous ccux qui, exercant un pouvoir illégilimc ct précaire, ont cependant la tete saine. 11 n'est pas nécessaire d'avoir de grandes connaissances en droil public pour apercevoir la différence qui existe entre la forme constitutionnelle du gouvernement ac- tuel, el celle du gouvernement de la France avant 1789. Ce n'est pas ce que les emigres et les républicains appelaient une contre- révolution, il y a quclques années^ qui a replacé les Bourbons sur le troné de Franco. Le généreux Alexandre, et ses alliés, venus en France pour se venger d'un tyran en delire, ont été le point de ralliement des Francais, las depuis longtemps du plus extravagant et du plus sanguinaire despotisnie. C'est auprés d'ALEXANDRE que se sont ralliés les hommes énergiques, sa^es et hábiles qui ont joué les premiers roles durant notre révolution. Ce sont les Talleyrand-Bénévent, les Dessolles, les Dupont, les Marmont, les Ney, les Beurnoisville^ qui, aprés avoir travaillé, pendant plus de vingt anSj durant les diverses variations de notre révolution, á l'oeuvre de la liberté et de l'in- dépendance de la France, ont été les agents de notre patrie pour réédifier la monarchie francaise sur les bases d'une constitution libre et représentative : et cette constitution, c'est Louis XVIII qui en est l'auteur et le rédacteur principal. Combien cette circonstance, general, nedoit-elle pas rendre le nom de son royal autcur précieux á tous les vrais amis de la liberté ! De quel ■hcureux augure ne doit-elle pas étre pour nos fréres de Tile d'Haiti! Ouj, general, c'est un roí philosophe, un nouveau Marc-Auréle, un nouvel Heuri IV, qui est assis sur le tróne de France. Croyez-m'en, ce n'est pas le langage de la flattarie, mais celui de la vérité, celui de tous mes compa- trio tes. Pour bien vous fixer sur l'esprit qui régne aujourd'hui en France, jetez les yeux sur la liste de la Chambre des Pairs et des principales autorités de I'Étal. Lá, vous verrcz ees antiques colonnes corinthiennes de la monarchie fran- caise, les MoisTMORENCY, les RoHAiN, les Périgord, les Larochefoucauld, mélées á ees colonnes héroiqucs d'ordre moderne, les Ney, les Suchet, les # (28< ) [I8H1 nées pour nos droits et notre liberté ; nolre indcpeiidance a été le fruit de nos travaux ; sans elle, point desécurité, point de garantie de Marmont, les Beurnonville, les üessolles, les Dupom, les défenseurs de rindépendance et de la gloire de notre chére France. Vous verrez tous ees hommes qui, par leurs talents, leur génie, leur vaillance, leurs vertus^ se sont illuslrés durant les orages el les grandes scénes de notre révolulion ; vous les verrez, dis-je, dignement places entre le Roí et le peuple, également soutiens de la majesté et de la puissance de la couronne, des droits de la nation et de la liberté publique. Lisez la Charte constitutionnelle et les actes du gouvernemcnt actuel, et vous verrez qu'au mépris des criaillcries et des absurdités des parlisans aveu- gles ou insensés de l'aneien régimc^ tout ce que la révolution a produit de bien, de principes libéraux, compatiljles avcc nos habitudes monarchiques, a été religieusement conservé. Réfléchissez bien sur ees choses et dites-vousje vous en supplie, general : « Louis XVllI est un roi philosophe qui fut, avant le commencement de la » révolution (*) un des plus zélés défenseurs de la liberté publique : les grands » magistrats, les généraux qui l'entourent sont presque tous les enfanls de » la révolution, conséquemment les ennemis des anciens abus et des anciens » préjugés Ces hommes se sont eleves, par la révolution, á l'égal des pre- » miéres famille de France Et nous, comme eux, eleves par les orages de » la méme i'évolution, et par les mémes causes, nous resterions dans l'avilis- » sement? Cela est impossible. » Dites-vous aussi : « Buonaparte fut un despote perfide et cruel qui n'em- » ployait guére, en politique, que des agents aussi immoraux et aussi perfides » que lui; mieux eut valu combattre jusques dans nos derniers retranche- » ments, que de jamáis faire aucun traite avec ce Corsé, qui ne respecta ja- » mais ses promesses; mais Louis XVIII est un souverain legitime, le des- » cendant de saint Louis et de Henry IV. 11 n'emploiera, pour traiter, avec nous » que des hommes d'honneur, des hommes sans préjugés, peut-étre des » hommes qui, sous un aulre gouvernement, ont défendu notre. cause dans » leurs écrits ou leurs discours II n'écoute pas lavoix d'hommes aveuglés » par leurs préjugés, aigris par leurs malheurs. Prenons confiance en ce Roi » éclairé, généreux, loyal. II nous fera partager les droits de sujets et ci- » toyens francais, ce qui certes est préférable au sort d'étre traites córame » des sauvages malfaisants, ou traques comme des négres marrons. » Faites ces réflexions, ce monologue, general ; pénétrez-en les hommes raisonnables qui méritent votre confiance, et vous mériterez les marques les (') Tout le monde connait les opinions libérales émises par Louis XVIII (Monsieiir) i. Vas- semblée des notables, et que ses longs malheurs n'ont \m lui faire abjurer. (Note de M. Dauxion-Lavaysse.) [1814] ( 28^ ) notre régénération. Déjá conniis par notre réputation militaire el des qualités honorables, les yeux soiit ouverts sur nous, et l'on attend lerésultat de notre conduite : elle sera un exemplepour la postérité. Je ne rappellerai aucun de ees traits glorieux qui ont distingué les plus honorables de la satisfacliou de volre souverain, de la reconnaissance de votre patrie et des hahitants d'Haíti, que nous ne pouvons cesser de consi- dérer comme Francais. Vous avez trop d'esprit et de bon sens, vous connaissez trop bien la France, general, pour prendre ce langage pour cclui de la faiblesse ; la fai- blesse menace, mais Thomme fort et puissant frappe et écrase lorsque Ton méconnait sa générofité . Veuillez agréer, general, l'expression de ma parfaite considc;ation, Signé : Dauxion-Lavaysse. Alex.- Pétion, Président d'Haiti, á S. Exc. M. Dauxion-Lavayssc. Au Port-au-Prince, le 24 septembre 1814, an xí. ' Monsieur, Par l'arrivée du brick de S. M. B. la Moselle, j'ai été favorísé de la lettre que Votre Excellence ra'a fait l'honneur de m'adresser, sous la date du 6 du présent mois, et qui m'annonce la mission dont elle est chargóe par S. M. Trés-Chrétienne. Depuis plus de vingt années, l'Europe a été livrée á un étatde convulsión t de tempéte, qui s'est fait ressentir jusqu'aux extrémités du monde, et dont rile d'Haiti a également éprouvé les cruels et pénibles effets. De ce chaos, formé par le choc de tant de passions et d'intéréts divises, sont nés des événements qui, quoiqu'ils paraissent extraordinaires, en ont été une canse naturelle ; et lout a changé de face dans ses institutions. . Par une révolution aussi étonnante qu'elle est admirable, et par le con- cours des souverains alliés, la paix vient d'étre rendue au monde, et S. M. Louis XVIII est remonté sur le troné de ses ancétres. Toutes les cir- constances qui ont conduit a ce grand résultat, portent l'empreinte de la grandeur, de lagénérosité, et de tout ce que la vertu et la philosophie ont de plus magnanime: une noble émulation de justice et de désintéressement de la part des souverains ; l'assurance et la sécurité des droits et priviléges de tous et de chacun ; les Francais consultes sur le choix de leurs lois et con- stitutions; cette démarche honorable etglorieuse déla Grande-Bretagne, qui a proscrit pour toujours ce trafic honteux et inhumain de la traite des escla- ves, ouvrent nos coeurs ál'espérance et donnent aux hommes purs, qui sont forts de leur conscience, de la justice de leur cause et de la sincérité de leurs sentiments, une parfaite conlBance, garantie par de si beaux traits. ( 283 ) [1814] hommes qui se sont immortalisés en soutenant la liberté : l'histoire no les a pas oubliés, elle en perpétuera la mémoire. Je parle aun peuple enflammé des rayonsles plus purs du patrio- tismCj libre de fait et de droit, et qui ne cesserade montrer al'univers qu'il en est digne. Grandeur, générosité,tels sont les éléments natu- Chargé du précieux dépót de la súreté des droils de mes concitoyens, que je représente par l'expression libre de leurs volontés, je regrette, aprés avoir pris lecture des dópéches de Votre Excelleiice, qu'elle n'aitpas entrepris elle- méme le voyage du Porl-au-Princc, oüj'eusseété plus á mérae de pouvoir communiquer sur la nature etl'étendue de sa mission; c'est la démarche que je prends la liberté de lui conseillcr. La franchise et la loyauté qui ont tou- jours été la base de toutes mes actions, garantissentá Votre Excellence qu'elle trouvera parmi nous cette urbanitéet ees égardsdiisá sapersonne, au carac- tére distingué dentelle est revétue et au respect envers le souvcrain duquel émanent ses ordres. Je prie Votre Excellence de vouloir bien agréer les sentirnents de la haute considération avec laquelle J'ai l'honneur d'étre , son trés-hurable et trés-obéissant serviteur, Signé : Pétion . Au Port-au-Prince, ce 9 novembre 1 81 4. A S, Exc. le Présidejit d'Haiti. Le soussigné, agent principal de S. E. le ministre de la marine et des colo- nies de S. M. Trés-Chrétienne pourla restauration de la colonie francaise dans rile d'Haiti, a l'honneur de proposer les considérations et les mesures ci-dessous mentionnées, á M. le Président Pétion, et aux autorités consti- tuées provisoirement dans cette colonie. Aprés quatre ans d'agitations et de gucrres, faites avec une animosité et une déloyauté, depuis longtemps inusitées parmi les nations civilisées de l'Europe, ees nations rcposent enfin á l'ombre de la paix. EUesdoivent ce bienfait ala destruction du gouvernementrévolutionnaire qui désolait la Franco; k la chute de ce perfide et sanguinaire usurpateur, de cefléau de Dieu, le moderne Attila, auquel il avait permis detyranniser le peuple francais etles autres nations, afín de les guérir et de les punir de leurs folies et de leurs crimes révolutionnaires ; elles le doivent^ surtout, ce bien- fait de la paix, á la restauration de l'auguste et bienfaisante maison de Bourbon. Tandis que de tous les points de l'empire francais et de l'Europe, des cris [1814] ( 284 ) reís du patrióte ; j'ai toiíjours reconnu en vous ees nobles qualités, et je viens d'en acquérir une nouvelle preuve, dont je m'honore de vous témoigner Texpression la plus vive de mon coeur. La France a fait lapaix : elle reclame des droits sur Saint-Domingue ; elle les a d'allégresse s'élévent vers le ciel, des voix discordantes se feronl-clles en- tendrechez la reine des colonies francaises ? Les nations si longtemps en armes contre la France révolutionnnaire, ou pkitót contre le goüvernement révolutionnaire de la France, ayant fait une paix sincere avec notre goüvernement legitime, le goüvernement actuel d'Haiti montrera-l-il moins de respect, d'estime et de confiance á ce gouver- vernement antiquc et veneré des Bourbons, que les gouvernements de l'Eu- rope civilisée? Toutefois, les Haitiens ont été si souvent et si cruellement trompes, qu'un esprit de défiancc presque indestructible s'est établi parmicux. Mais par qui done ont-iis été trompes, trahis, égorgés, noyes? Par ees mémes hommes de sang et de boue, l'écume, lerebut etla honte de la nation francaise ; les ennemis et les persécuteurs de la maison des Bourbons et de tous les gens de bien ; les disciples des Robespierre, des Marat et des Carrier ; les dignes satcUites de leur successeur, le tyran Corsé. Oui^ les ennemis, les bourreaux des Haitiens ne sont autres que les crimi- néis ennemis denos chers et veneres Bourbons. Habitants d'Haiti, réfléchissez bien á cette circonstance ; réfléchissez-y bien, surtout vous, chef supréme de leur goüvernement ; vous tous, géné- raux et magistrats, auxquels la Providence a confié le soin de ce peuple^ le soin de l'éclairer sur ses véritables intéréts; n'en doutez pas, ce peuple vous demandera un jour un compte rigoureux de son bonheur ou de son malheur. Ces réflexions préliminaires posees, j'aurai l'honneur de proposer au Pré- sident d'Haiti, de reconnaitre et de proclamer la souveraineté du monarque francais, aussitót qu'il aura jugé, dans sa sagesse, le peuple de ce pays suf- fisamment preparé á ce grand etheureux cvénenient. Pourquoi, a Timitation des hommes sages et énergiques qui, dans l'in- terrégne qui a eu lieu en France, entre la chute de Buonaparte et la rcstau- ration des Bourbons, le Président d'Haiti, assisté de quelques-uns des prin- cipaux chefs, ne se constitueraient-ils pas le Président et les membres du goü- vernement 'provisoire d'Haiti, au nom de S. M. Louis XVIII? S'ils ont la sagesse et l'éncrgie d'adopter cette bicnfaisante mesure, que de nobles et d'honorables distinctions ei de recompenses ne mériteront-ils pas du digne petit-fils du bon Henry IV ! Combien de gralitude de la part de la France, leur patrie, et de leurs cornpatriotes d'Haiti ! Que le chef supréme et ses subordonnés persuadent bien leurs compa- triotes que les progrés des lumiéres ont détruil en France, comme pour les colonies, la tyrannie des préjugés nuisibles á rhumanité : que de méme (285) [i8\í] perduspour toujourssurHaiti, etc'est aux Franjáis eux-mémesqu'elle doit cettcperte ; elle a voulu cependant les faire revivre^etapréféré employer la conciliation á des armes qui seront toujours impuis- santes : un agents'estprésenté, le general franjáis Dauxion-Lavaysse. que ees volcans qui, par leurs irruptions, désolent les pays qui les environ- nent.mais répandent des cendres qui fertilisent les campagncs, la révolutiou francaise a laissé aprés elle quelques vérités ct quelques principes útiles, d'oú est résultée cette constilution libre et sagc que nous venons de recc- voir de notre bienfaisantlégislateurLouis XVIII ; que semblable a la Divi- nilé dont il est l'image et le représentant, ce monarque, pére de tous les Francais, soit qu'ils aient recu le jour sous le climat de l'Europe ou sous celui de la zóne torridc;, quelle que soit la couleur que la nature ait im- primée sur leurs visages, semblable^ dis-je, á la Divinité, ce monarque éga- lement bon et éclairé les chérit tous également ; veut les faire participer tous au nouvel ordre de choses qui a regeneré la France, et n'établir entre eux d'autre distinction que celle des vertus, des lumiéres et des talcnts. Qu'ils songent bien que les hommes violents et incorrigiblcs, dont les préjugés seraient incompatibles avec la tranquillité de la colonie, seront repoussés de son sein . Qu'ils songent bien que c'est un Malouet qui est actuellement ministre de la marine et des colonies ; que M. Malouet fut l'ami de l'abbé Raynal; qu'il plaida leur cause a l'asscmbléc constituante ; qu'ils sachcnt que les les noms de Néstor chez les Grccs, celui de Catón chez les Romains, ou celui de Sully du temps de Henry IV, ne rappellentpasl'idéc de plus de ver- tus que celui de Malouet, de notre temps; et conséquemment que tout ce qui leur sera promis par un tel ministre, au nom du meilleur des rois, sera aussi sacre que si c'était la Divinité ellc-mémc qui le leur promettait. Qu'ils songent qu'un gouvcrnement si différent de celui du Corsé n'en- verra parmi eux que des chefs aussi distingues par leur probité, leur désin- téressement et leur humanité, que le pacha Leclerc et les autres brigauds, envoyés il y a quelques années par l'usurpatour, se sont rendus horriblement célebres par leur rapacité, leur perfidie et leur cruauté. Combien je serai heureux si ees réflexions et ees propositions, qui ne sont que l'expression des vues patcrnelles de notre excellent souverain et de son vertueux ministre, font quelque impression sur l'esprit et les cceurs des chefs et des habilants d'Haiti ! Ah ! si elles pouvaient les conduire á arborer de leur propremouvement Toriflamme de la fidélité et de l'honneur francais, avec quel bonheur, avec quelles larmes de joie, je m'empresserais de me niettre sous les ordres du chef actucl du gouvernement d'Haiti ; de lui offrir de rae ranger parmi les chefs militaires et de les cmbrasser comme mes ca- marades et mes fréres d'armes ! Alors les Haitiens verraient le commerce raviver leur agriculturc ct leur industrie; l'aisance, les richesses et le bonheur se répandre parral eux, et la [1814] ( 286 ) Vous l'avez re(?u,accueilli ; il a joui des droits sacres de l'hospitalité, et a vécu avec confiance au milieu de vous; ¡1 vous a parlé lelangage de sa mission ; éloigné de deux mille lieues de sa patrie, il a repre- senté avecchaleur les prétentions de songouvernement^etn'aété ar- conficauce faire cesser cet éiat crinquiútude et de défiance, si pénible á toutcs les ames bien nées. Sisné: Dauxion-Lavaysse. Port-au-Prince, lo 12 novembre 1814. Alex. Pétion, Trésident d'Haiti, A i'houneurd'accüser réception á S. Exc. le general Dauxion-Lavaysse de lañóte qu'illui a adresséele 9 du présentmois, en sa qualité d'agenl principal de S. Exc. le ministre de la marine et des colonies de S . M. Trés-Chréüenne pour la restauration de la colonie francaise dans rilo» d'Haiti. Une révolulion aussi longue qu'étonnante, qui a failli bouleverser l'uni- vers, et dontle caractére et lamarcbe ne trouvent point d'exemple dans les annales du monde, vient de se tcrminer d'une maniere aussi extraordinaire qu'cUc était inattendue ; etles nations, renducs á la paix^ recherchent les tra- ces perdues ou oubliées de leurs anciennes institutions. L'ile d'Haiti, appeléc par les cris de la liberté qui ontretentien France^ a l'aurore de la révolution, était, par sa nature, destinée a y prendre une part bien active ; aussi s'y est- elle fait ressentir dans toute sa forcé, et les événements qui l'ont accompa- gnée, ont preparé son état actuel. C'est avec peine que le Président d'Haiti retraceraáS. Exc. le general La- YAYSSE,que tous les malheurs de ce pays sont l'ouvrage de la France révolu- tionnaire; qu'elle n'a ccssé de les provoquer par une conduile constante et cruelle, qui a pousséles habitants d'Haili au désespoir. Jamáis peuple ne montra plus de dévouemenl á la métropolc que cclui-ci. Abandonnc par elle aux caprices et aux fureurs sanguinaircs d'agents feroces et corrompus, qui tour á tour se succédaient pour la déchirerde plus en plus, les Haitiens, toujours fidélesá la France, combattaient pour elle^ sous son pavillon, la fai- saient triompher a 2000 lieues, et ne cessaient de lui donner des preuves d'un attachcmeut sans cxcmple, lorsqu'ál'époquede la paixd'Amiens, elle fit uneexpédition quidevait fixer le bonlieur dans celtc belle contrée, et recon- naítre les services rendus á la mere-patrie par une portion d'hommes qui, seuls et livrés á eux-mémes, avaient pendant quatorze années soutenu la gloire des armes francaises : expcdition de cannibales, oú les colons et les Francais rivalisérent á l'envi dans la soif ardente du sang des malheureux Haitiens ! Les armes dont üsvenaicnt de se servir pourfaciiitcr la prise de pos- sessionde l'armée francaise, leur étaient arrachées des mains, et ils étaient entrainés dans des prisons flottantes, qualifiées du nom á'étouffoirs, suffo- qués, noyes, ou pendus, bayonnettés, brülés^ devores par des chiens drcssés [ 287 [-1814] reté par aucune considera tion ; vos chefs et vos magistiats ont été ap- pelés et consultes ; ils ont écouté avec calme les propositions de la France. Un gouvernement fortet établi sur les bases solides de lajus- tice et de la raison^ peut tout entendre et sait également tout discer- á cet horrible maaégc et transportes á graads frais do la cute espagaole pour cet abominable usagc ! Chaqué nuit cou . ait de ses onibrcs ees terribles exécutions; etle jour était consacré a reunir indistinctement les victimes. 11 suffisait d'avoir porté les armes, soit comme officier ou soldat, d'avoir paru d'une maniere quelconquc sur le théátre de la révolution , pour recevoir la morí. Le scxe, Tenfance^la vieillesse,n'arrétaient pas la fureur de ees monstres! Et quand on manquait de proie, on.euLrait dans les maisons pour former la chaine noclurne par les domestiques ou les premiers venus! Les citoyens dans les villes étaient prives de manger du poisson, pour ne pas se nourrir de leur propre sang ! Et quand, auxmémes époques, les maladies cxercaient leurs ra- vages sur l'armée francaise, exposée a la vengeance et au ressentiment de ceux qui-, pour se soustraire au supplice, se réfugiaient dans les bois et la gucrroyaient^ on voyait les rcmparls garnis de ees mémes Ua'iliens qui la dcfendaient de leurs bras et de leur courage, jusqu'au moment oíi leur tour de périr arrivát! Tels étaieut, general, les plaisirs et les délassements de Leclerc, de Rochambea.u, de ees colons propriétaires qui les excitaient, et qui, dans la crainte qu'ils ne fussent suspendus, provoquérent^ par une adresse, la nomination de Rochambeau á la place de capitaine general. Leurs voeux furent exaucés; helas! peul-éLre étaient-ils ceux déla France! ce fut le signal oü la désertion des Ha'iticns dans les bois devint presque genérale; ce fut aussi celui oü les tortures redoublérent. Je pris moi-méme mon parti, pour me soustraire á la mort. Quel était notre espoir? Pouvions-nouscroirc á la possibilité de repousser les Francais? Mais aussi quel était notre alter- native? Pouvions-nous hésiter dansle parti que nous avionsá prendre? J'osc croire qu'il nous justifie ; Dieu et nolre persévérance ont fait le reste. A révacuation de l'armée francaise, nous sorames rentrés dans les villes : tout était détruit ; il a fallu tout revivifier. Nous parlera-t-on de nos crimes, de notre vengeance? Qu'on use l'histoire de nos malheurs, et que Ton nous juge : j'ai vu, je crois^quelque part^ dans les anuales lúgubres du monde, que dans les pays oü régnait Tesclavage, quand Icsesciaves pouvaient parvenir a briser leurs chaiucs, ils en forgeaient des armes contre leurs oppresseurs ; c'est ce que nous avons fait : la guerre venait dése rallumer entre la France el TAngleterrc. Isolés de toutes les nalions, obligés de nous administrer, notre premier acte a été de proclamer l'indépendance; il était nalurel, sur- lout dans ees circonstances ; nous nous somrnes donné une Constitu- lion, des loisfixes et positivos; depuis onze années, nous nous dirigeons nous-raémes; les cadres des emplois sont tous remplis par des Haitiens re- generes ; nous avons une armée ; nolre pavillon a ñotté et a été respecté [1814] ( 288 ) ner ; ees propsititions étaieiit incompatibles avcc vos principes et vos institutions ; elles ont été unanimcment rejetées : ainsi le seront toutes celles qui tendront á vous faire rétrograder dans la carriére que vousavez parcourue. sur les mers; nous nous somnies trouvés dans la nécessité de nous meltre á la hauleur de notre étatet de nos deslinées ; nous avons respecté ledroitdes gens ; enfin nous pouvons, sans Irop avancer, dire que nous avons jouó un role parmi les puissances coalisées contre la Fraace révolutionnaire, en ai- dant, par notre commerce, nos approvisionnements dans les Antilles, notre attitude d'une maniere plus ou moins directe^ leurs opcrations, et nous nous associons a '.a gloire d'avoir cooperé aux résultats qui vicnnentde se passer. Que cet amour-propre nous soit pcrmis. Je demanderai á Votre Excellence si nous pouvons rétrograder; si nous pouvons nous departir des avantages précieux que nous nous sommes procu- res; de la liberté, dans toute l'étendue de sa signiñcation ; de l'égalité parfaile de nos droits, et de la garantie que nous tenons, par les armes qui sont dans nos mains. « Toutefois les Haitiens ont été si souvent et si cruellement trompes, qu'un » esprit de défiance presque indestructible s'est établi parmi eux . » C'est un axiome sans replique; et j'ajouterai que cet esprit de défiance a sans cesse été nourri par les écrits^ les plans d'attaque du pays et de pros- criptions, qui n'ont cessé d'inonder la Franco, etdont plusieurs sontparvenus jusqu'á nous. Les P. A,, etc., etc., tous colons effrénés^dans leur rage ini- puissante, ont calcúleles termes et les moyens á employer pour nous sub- juguer ; non contents de désirer la possession de leurs biens, ils ont encoré disposé des nótres^ et ont osé les faire figurer dans un cliapitre de rccctles coloniales ; peut-il exister encoré des rapports entre nous etde tels hommcs Aucune confiance peut-elle renaitre? oü étaicnt-ils ? á qui ont-iis lié Iciir fortune? Certainement ils n'étaientpas en Angleterre avec Louis XVIII, mais bien aux pieds de l'idole, á brúler l'encens ; l'encensoir leur a échappé des mains, mais la cassolettc leur est'restée; elle est pour nous laboile de Pan- dore.... Plus heureux que les emigres, prétendraient-ils rentrer en pos- session de leurs propriétés, lorsque les compagnons ñdéles de leur souverain ont été torces d'y renoncer? Votre Excellence me fait l'honneur de me dire que les temps ont bien changé; quelle diíTérence, quel contraste entre Louis XVIII et le gouverne- ment précédent! — Je suis bien éloigné de penser autrement, et d'atLribuer á S. M. Trés-Chrétienne des sentiments si opposés a ceux qu'elle a toujours manifestés ; nous la connaissons par ses malheurs. Elle ne connait de nous que les nótres ; nous ne l'avons jamáis offensée; et les mémes hommes qui la persécutaient étaient également nospersécuteurs. Oüla révolution a-t-elle commencé ? contre qui ? La cocarde nationale a été apportée de France, ( 289) 118141 Ne craignant pas la gucire, vous avez voulu prouver que vous désiriez la paix, ct épargner á vos familles, a vos enfants, ce qu'elle entraine d'affligeant aprés elle, en oífrant des sacrifices pécuniaires^ pour imposer silence ávos persécuteurs, dont les cris et les plaintes el les premiers troubles du pays se sont raanifestés parmiics blancsfrancais, contre le gouvernementet son souverain, dont l'autorité fut méconnue. Que faisioDs-nous alors ? Qu'on se rappelle le colonel Maüduit et sa mort: l'on vcrra quelle était notre conduilc. La restauralion de S. M. Trés-Chrétienne sur le troné ne nous a pas surpris. C'était le vceu des puissances, et c'est t^ous les muís de la capitale quecet ouvrage s'est consommé en préscncc de leurs arraées. Le premier acle du Roi en reutrantcn France a été l'oubli du passé, de ne voir dans les Francais que des Franrais, ct de sacrificr au repos du monde et de son royanme les plus cruels souvenirs. II n'a pas compté á cet égard les sacrifices. Serions-nous done les seuls exclus d'en obtenir en notre faveur? Jcne suis pas opposé á l'idée que les hommcs peuvents'entendrc :ils sont, par leur organisation, faitspour se communiquer ; de la naissent quelquefois les raprochements; en droit naturel ils le peuvent toujours, parce qu'il y a éga- lité entre eux; c'est laposition dans laquellc nous nous regardons; mais il nc nous est pas- prouvé de quelle maniere nous sommes consideres. Sousle rapport du commerce et de ses résultats dans la balance genérale des affaires de la France, peu importe entre les mains de qui se trouvc le pays ; ils se- ront toujours les mémes, et c'est une chose démontrée qu'il ne pcut ctrc utilc que dans les nólres. En adoptant une autre maniere de voir, qu'cn ar- riverait-il? La guerre nécessairement perdrait tout, surtout de la maniere dont elle se fait dans cette ile, oü elle est absolunient une guerre de des- truction. et elle neseraitpas áFavantage du systémepclilique qu'on voudrait suivre. Votre Excellence doit 6tre bien assurée que nous ne la désirons pas, et que nos opinions n'apppartiennent á aucune ambition personnelle depou- voir; nous n'envisagerons que notre existence, notre sécuritó et notre ga- rantie contre toute espcce d'événement. Pour pouvoir repondré a Volre Excellence d'une maniere precise á la pro- position principale contenue dans sa note officiclle, j'ai l'honneur de la pre- venir que j'ai convoqué les premieres autorités de la République, au Port- au-Prince^ pour le 24 de ce mois, afín de la leur coramuniquer; j'ai fait á ce sujet un ofdre du jour, et j'aurai l'honneur de vous instruiré du rcsultat de cettc commuDication . Je parle a Votre Excellenceavec la plus grande franchiscet d'aprésla con- naissance exacte que j'ai de Tesprit du peuple. Le séjour qu'elle fera parmi nous pourrala fixer sur son caractére, qui malheureusement n'a jamáis élc assez connu ni observé. Le Président d'Ha'iti saLsit cetle occasion u'assurer á Son Exc. le gen. La- VAYSSE des senlimonls de sa tics-haute considéi ation . Signe : Piltion . [1814] ( 590 ) importunent le Iróiie íVancais, pour la restauration de biens qu'ils craindraient d'aborder, s'ilspouvaient se convaincre, qu'ils seraient, á leurapproche, transformes en cendres brúlantes. Vos cheís, dépo- sitaires de vos intentions, généralement exprimées, surtout depuis la paix continentale, en ont fait la proposition généreuse en votre nom ; elle vous honore et donnera l'idée de votre sagesse, autant qu'elle fera craindre d'exciter votre ressentiraent. Haitiens ! vous avez fait ce que vous avez dú faire. Le droit des Port-au-Priuce, co 19 novemLre -ISI i. Monsieiir le Presidenta La derniére lettre que Votre Excellence m'a fail riionneur de lu'écrire, en dale du \%, ne m'a été remise que le 1 4 apres midi. J'eus la fiévre le lende - main^ etle joursuivant je pris médecine, ce qui m'a réduilá un état de dé- hilité qui m'a rendu incapablc d'écrire longuement. Dans la lettre que j'ai actuellomenl l'honneur de vous adresser^ je nc puis m'empéclier de vous exprimer mon ctonnement de ce que Votre Excellence persiste dans ses lettres^ comme dansses conversations, á accuser et vouloir entaclier la nation franraise des crimes commis dans cette lie, par lesémis- saires et les agents d'unefaction et d'un tyran, qui ont été longtemps les Instruments dont la Providencc s'est servie pour appesantir sur notre patrie sá main vengeresse. II serait tout aussi juste, M. le Président, d'accuser les habitants de Bor- deaux, de Nantes, de Lyon^ de Toulouse^ de Marseille, des meurtres, des noyades, des crimes de toute espéce, commis dans ees cites par cette ménie faction aussi rapace que sanguinaire. Toutefois cette mérae Providencc, qui ne voulait saus doute que punir la Franco, et non la détruire, a permis qu'elle s'illustrát par la gloire de ses ar- mes, la sagesse et la grandeur de ses institutions : et aujourd'hui qu'elle est régie par le sage et bienfaisant chef de cette antique famille de rois, saints ou chevaliers qui la rendirentsi longtemps grande et prospere, par un Bour- bon en un mot,nora auquel tout coeur trancáis palpite, il csl aussi douxqu'il a toujours été honorable de se sentir Trancáis . Fuissent, M. le Président, les habitants de cette ile éprouver la méme sen- sation que leurs compatriotes europcens ! la maniere dont Votre Excellence termine sa derniére lettre me fait concevoir cette heureuse esperance. Toutefois il est une chose qui vient empoisonner un sentiment si doux, je veux diré la facilité, l'avidité méme avec lesquelles certaines personnes accueillent ct propagent ici toutes les nouvelles absurdes et mensongéres qui sont contraires á l'intérét et á l'honneur de notre patrie. Et quels sont done les invcnteurs et les colporteurs de ees nouvelles ? Quelles sont leurs intentions ? Ce sont des miserables, Técume et le rebut des nations anglaise et améri- ( 291 ) [1814] armes a mis le pays dans vos mains; ¡1 est volrc propriétc irrevoca- ble, et vous étes les maítres de faire tel usage que vous voulez de ce qui vous appartient. Les nations, par un accord mutuel entre elles et dont elles no caine, de chélifs commis-marcliands, des patrons caboteurs^ des hommes qu'un comme'rrant respeclable á la Jamaique, en Anglelerre, en FrancCj certcs^ n'admettrait pas á sa table . Mais 11 parait que ce sont des étres importanls dans ce pays ; ils y sonl des oracles. Non pas pour vous, AI. le Presiden!, qui étes trop éclairé et trop sage pour vous laisser influencer par leurs impudentes inepties, á travers lesquelles percent bien grossiéreraent leur intention et leur intérét de perpetuar la dis- corde, et d'empécher le rapprochement de cette colonie avec la mere patrie. Aprés avoir été vos sangsues, ils voudraient jouer á présent le role des ■ hyénes et des chacals qui ródent autour des lions, des tigres et autres grands animaux, pour se partager les restes des carcasses que ceux-ci dédaignent. Tels sontl'instinct etl'intention de ees étres vils et pervers, |qui ne sou- pirent qu'aprés les guerres civiles et les conílagrations_, soit pour avoir un pretexte de s'approprier les fonds de leurs comniettants, soit pour se gorger de nos dépouilles et seréjouir de nos malheurs. Mais nous sommes tous Francais, M. le Présidenl. Que le nom auguste de Bourbon soit le signal de notre ralliement. Que la sagesse et la ferrnetéavec lesquelles vous avezlongtemps gouverné ce pays, durant les orages révolu tionnaires, soient encoré sa boussole et son ancrc. Que la France et son cxcellent monarquene doivent pas la possession de ce pays á la nécessité, mais aux sentiments vraiment francais et á la loyauté de ses habitants. VotreExcellence est digne d'opérer cette grande ceuvre.Puisse-t-il vous devoir la reconnaissance de votre souverain et de vos compatriotes des deux mondes! Tel est le vceu bien ardent et bien sincere de celui qui a l'honneur d'étre, avec la plus haute considération^ Monsieur le Président, De Votre Excellence^ le trés-humble et trés-obéissant serviteufj Signé : Dauxion-Lavaysse. P. S. Je prends la liberté de prier Votre Excellence de vouloir bien cora-^ muniquer cette lettre aux magistrats et aux chefs dont elle va s'entourer. Port-au-Prince, le i 9 novembre 1814, an xi. Alex. Pction, Président d'Haiti, ü S. Exc. le gen. Daiixion-Lavaysse. J'ai l'honneur d'accuser réception a Votre Excellence de la lettre qu'elle ni'a adressée hier, 19 du courant; je regrettc sincérement que sa santé ail [1814] ( Í9¿ ) s'écartent jamáis, respeclent le droit des gens ; le caractére d'un en- voyéesttoujourssacré,sesintenl¡onsfussent-elles des plus coupables. Le general franjáis DAUxioN-LAVAYSSECst partí, sa mission étant finie. Vous n'aurcz pas a vous reprocher d'avoir manqué á ce que vous vous continué á ctrc dérangéc, et j'apprendrai avccplaisir qu'elle soit cntiéremcnt rétablie . J'ai cru devoir peindre á Votrc Excellence quels élaicnt les malheurs qui ont affligc nos contrécs^ depuis la révolution commencée en Franca, ctqucls en étaient les priucipaux auteurs ; celtc exposilion ctait d'autant plus néces- saire^ q '.aprés avoirlassé la patience des Ha'itieus, qui a élé mise aux plus rudes épreuves^ le sort de ce pays s'est decide^ et que notre éraancipation^ comme nation^ a élé dictée parla conduite atroce de ceux qui, dans les cir- constances oú ils se trouvaient, auraient pu lier pour jamáis nos destinées á celles des Francais. 11 serait injusto d'atlribuer á S. M. Trés-Chrétienne des cvénements auxquels elle n'a eu aucune part, puisqu'ellc était ellc-mémc exilécde ses propres États, et poursuiviepar les mémes hommes quinous onl si cruellement pcrsécutés ; son avéneraenl au tróne^ tout ce qui l'a preparé et accompagné, cet esprit de philosophic éclairée qui parait avoir changé la politique du monde, notre conduite au milieu de cettelutte memorable, sem- blaient nous perraettre d'espérer que nous aurions rccu le prix de tous nos sacrifices par la rcconnaissance spontanée denos droits. Je ne répéterai pasa Volre Excellence tout ce que j'ai eu l'honneur de lui diré á ce sujet, puisque j'ai voulu la mettre á méme d'eutendre quellc serail la volonté nationale, que mon devoir, comme premier magistral, a été do consultor ; nous tou- chons au moment oü elle pourra se prononcer, puisque les priucipaux mem- bres de la Républiquc vont se rendre en cette ville. Je leur souraettrai tou- tes les piécesqui m'ont cié adrcssées par Votre Excellence^ et je m'empres- serai de luí transmettre le résultat de leur decisión. Dans cette circonstancc, comme dans toutes celles de ma vie, je donnerai á mes concitoyenslapreuve quemes principes ct mes actions ont toujours été diriges par l'opinion pu- blique : c'est á eux á s'expliqucr, dans une conjoncturc oú il s'agit de leurs plus chers intéréts. Ce serait á tort que Votre Excellence pcnserait que les Ha'itieus se laissent diriger par l'impulsion des nouvelles propageos et répandues sans authen- ticité; ils méritent plus de justice; ils sont a méme de disceruer celles qui peuvent étre adópteos de celles qui ne peuvent avoir aucun crédit ; dans tous les pays, de tous les temps, choz toutes les nations, on en a fabriqué ; c'est, pour me servir de cette expression, le raétier de tous les gazetiers du monde, et il se trouve toujours quebiues pcrsonnes qui les débitent. Je dois rendre au caractére connu des étrangers domicilies a Haiti, a leur conduite honorable dans toutes les circonstances etdans leurs relations commerciale?, le Iribuld'élogcsquileur esldú; ils n'out pas craint d'employer de nombreux ' 593 ) [iSMl devez a vous-mémes. Vous u'avez pas violé ce principe fondamental, qui établit parmi les gouvernements ees Communications nécessaires pour leurs relations politiques; vous vous étes rendus estimables á vos propresyeux^ vous étes dignes de l'étre aux yeux des nations. capitaux dans le commerce qu'ils font avec nous, do fairc aux Haiüens et au gouvernement des avances considerables, et d'aidcr la République toutes les fois qu'il a été en leur pouvoir; ils ont tout á perdre dans la désorganisa- lion et les troubles publics ; et personne plus qu'eux n'est intéressé a l'or- dre et á la tranquillité. Toujours spécialement proteges et respectes par le gouvernement, ils n'ont jamáis cessé de le respecter, et se sont renfermés dans les limites de leurs professions, sans chercher a influencer ni á prendre part aux aíTaires publiques ; les hommes de la nature de ceux que Votre Ex- cellence décrit, s'il en existait, mériteraient le plus parfait mépris. Je prie Votre Excellence d'agréer l'assurance de la haute considération avec laquelle J'ai l'honneur de la saluer. Signé : Pétion. Porl-au-Prince, le 27 novembre 1844,30 xi. Alex. Pétion, Président d' Haití, á S. Exc. le (¡én , Dauxion-Lavaysse . Monsieur , Les généraux et les magistrats de la République d'Haiti, convoques en assemblée, afín de prendre connaissance des diverses dépéches de Votre Ex- cellence^ lesquelles leur ont été soumises, et invites a se prononcer sur la proposition y coutenue de former un gouvernement provisoire, au nom de S. M. Louis XVIÍI, pour regir Ha'íti, ont consideré que les divers événements qui avaient conduit les choses á l'état oü elles se trouvent maintenant étaient le résultat des plus grands sacrifices, et qu'ils sont consacrés par le sang le plus pur de leurs concitoyens, morts en défendant les droits dont on a voulu les priver, droits qu'ils ont su acquérir par leur courage, leur persé- vérance, ainsi que par la protection divine : que leur premier mouveraent lorsqu'ils se sont emancipes, a été de proclamer leur indépendance : qu'ils n'ont cessé, pendant tout le cours de la coalition des puissances contre la Franca révolutionnaire, de montrer des principes conformes á ceux qui diri- geaient leurs opérations ; qu'en cela ils croient avoir des droits incontestables á lajustice des souverains et bien plus particuliéreraentácelle de S. M. T.-C. droils d'autant plus fondés, qu'ils chercheraient en vain en quoi elle aurait des reproches á leur imputer. Convaincus qu'il n'avaient d'autre parti á prendre que celui qu'ils ont choisi, qui est justifié par toutes les ciconstan- ces qui l'ont provoqué, ils ne peuvent compronieltre leur sécurité et leur existencepar aucun changementd'État; y penser,entraíneraitáune subversión áubite et genérale, et perdrait infailliblement un pays trop longtemps déchiré 18i4] ( 294 ) La victoire accompagne toujours une cause juste; c'est vousdire qu'elle vous est assurée, si l'on prétend vous troubler. Dans ce cas, vous me verrez toujours á votre tete, lier de vous y conduire cu de périr avec vous. Quel que soit le sort que le ciel nows destine, par les fureurs de la révolutiou, el qui, conime toul le reste du monde, doit aussi espérer de pouvoir respirer á l'ombre de la paix. II appartient á la gran- deur et á la philosophie éclairée de S. M. T.-C. de reconnaitre rémanci- pation d'un peuple doat les malheurs ont commencó avec les siens, et qui, livré & la rage de ses ennemis, a su, aprés les avoir lerrassés, faire un si noble usage de sa victoire, en prcnant pour modeles les nations qui vieuneul de la replacer sur son troné. II leur est doux de croire que S. M., dans ses démarches relativement á Haíti, est Lien moins dirigée par ses senti- ments personnels, que par ce qu'elle doit a la porliou de son peuple qui reclame á grands cris le retour d'Haíti a la France et á l'ancien systénie. Aussi, ce serait une gloire éternelle pour S. M., tout en reconnaissant aux Haitiens l'indépendanc'e de leurs droits, de la concilier avec ce qu'elle doit a unepartiede ses sujets^ en faisant participer les autres aux ressources d'un comraerce dont les canaux abondants faisaient le bonheur des deux contrées. C'est dans ees sentiraents que, comme organe du peuple que j'ai l'honneur de présider, je proposerai á Votre Excellence, agissant au ñora de S. M. Louis XVIII, et pour lui donner une preuve des dispositions qui nous ani- ment, d'établir les bases d'une indemnité convenue, et que nous nous enga- geons tous solennellement a payer, avec toute garantie juste qu'on exigera de nous, et dont elle feral'application qu'elle jugera convenable. Cet ouvrage est digne d'elle. Je désirc bien sincerement que ees propositions puissent étre agréables á Votre Excellence ; et dans le cas oü elles ne scraient pas dans la ligne pré- vue de ses pouvoirs, je me flatte qu'elle voudra bien les présenter aux mi- nistres de son souverain, et que son séjour á Haiti, oü elle aura été h méme de connaitre plus particuliérement notre caractére national et ce que nous sommes réellement, l'engagera á le íaire d'une maniere favorable. Je prie Votre Excellence de ne voir dans cetlc détermination que la volonté d'un peuple auquel ses droits et sa liberté sont plus chers que la vie, qui n'agit que dans la conscience intime de sa propre conservation, sans aigreur ni prévention centre la nation francaise. Inviter Votre Excellence d'appuyer ees propositions auprés de son gouvernement, c'est lui donner une preuve éclatante de la haute considération qu'elle a su nous inspirer, et dont je me piáis á lui réitérer le témoignage. J'ai l'honneur d'étrej Monsieur le general, . do Votre Excellence, le tres-liumble serviteur, Signé : Pétion. ( 29(5 ) [1814] nous devons nous y préparer. C'est aux chefs dont rautorité pater- nelle vous dirige dans les arrondissements dont le commandement leur est coriíié, á établir des retraites assurées aux habitants, dans l'intérieur do nos montagnes ; a eraployer pour cela les ouvriers qui sont BOUS leurs ordres : c'est encoré a eux á multiplier les plantations Port-au-Pnnce^ ce 27 novembre 4 814. Monsieur le Président , J'ai l'honneur de vous accuser la réceplion de votre lettre du 27, par k' quelle Votre Excellence me fait parí du résultat de la délibération de l'as- scmblée des notables de votre gouvernement. Je m'empresserai de !a faire ponnaitre á S. Exc. le ministre de la marine et des colonias. La clóturé de cette assemblée et votre lettre ayant mis un terrae á ma inission^ je ne dois pas perdre un moment pour m'acheminer vers mon pays. En conséquence. j'ai chargé hier un négociant de fréter uu bátiment pour me porter á la Jamaíque. II aura l'honneur de s'adresserá Votre Excellence aujourd'hui ou demain, aíin d'obtenir des passe-ports de parlementaire. J'ai l'honneur de vous remercier des choses honnétes qui me sont per- sonnelles, a la conclusión de votre lettre ; si je ne les mérito pas par le stérile et triste résultat de ma mission, ceux qui ont été témoins de mon zéle, de mes efforts , je dirai raéme de mes angoisses morales, durant une lougue et accablante maladie, me rendront du moins la justice de diré que je n'ai riea négligé pour arriver á un résultat plus heureux, et que je n'ai pu étre découragé ni dégoúté par les machinations perversos et journaliéres de nos ennemis qui sont aussi les vutre?, et contre lesquels, je vous le pro- phétise, Monsieur le Presidenta vous serez un jour aussi indigné que je le suis. J'ai l'honneur d'étreavec la plus haute considération, Monsieur le Président, de Votre Excellence, le trés-humblc et trés-obéissant serviteur. Signé : Dauxion-Lavaysse. Des que le gouvernement francais fut instruit del'insuccés de la mission 1)auxion-Lavaysse,í1 s'empressa de faire paraitre dans le Monifenr imiversel du 10 janvier 1815, le desaven suivant : « Le ministre, secrétaire d'État de la marine et des colonies, a mis sous n les yeux du Roi les lettres insérées dans les papiers publics, et qui ont été » adressées, de la Jamaique, sous les dates des 6 septembre et 1='' octobre » dernier, aux chefs actuéis de Saint-Domingue, par le colonel Dauxion-La- » VAVSSE.M. Daux[on, dont la mission toute pacifique avait pour but de » recueillir et de transmettre au gouvernement des renseignements sur n l'état actuel de la colonie, n'étant nuUement autorisé a faire des commu- » nications aussi contraires á l'objet de cette mission, le Roi a témoigné un [Í81-Í] ( 29'J ) devivres de toute espéce. C'est auxmagistrats, auxjugesde paix, á recommander i'union, la concorde, l'araour dii travailetla confiance parmi leurs concitoyens. La République compte que chacun fera son devoir : j'en donnerai l'exemple. J'ai ordonné l'impression des piéces relativas aux Communica- tions faites par le gouvernement franjáis ; elles seront mises sous vos yeux, á la suite des presentes. Vous verrez ce qu'on vous pro- pose et ce que vous devez repondré. Donnéau Port-au-Prince, le 3 décembrc 484 4, an xi. Signé : Pétion. Par le Président Le chef d'escadron et secreteare, Signé : B. IrsciMAc. N" 406. — Loi portant un don national en favevr des membrcs de la justice civilc (I). Port-au -Prince, le 23 décembre 1844. Le Sénat , Sur la proposition du Président d'Ha'iti (*) voulant étendre la munificence du gouvernement sur tous les fonctionnaires publics, et principalement sur » profond raécontentemeat el a ordonné de rendre publique sa désapproLa- » tion. » Le ministre d'État ayant le département de la marine et des colonies, » Signé : Le comte Beugnot. » C'était laseule ressource qui restát au ministére francais pour sauve- garder sa dignité ; mais il ne reste pas moins prouvé par les lettres et instructions du ministre Malouet, que D.-Lavaysse avait été chargé d'une mission secrete qu'il a eu le malheur de ne pas conduire á bonne fin. (1) Voyez, n° 492, Lo¿ du 24 aoút4 808, sur l'organ. des trib. de la Rép. — N° 304, Loi du 22 octobre 4844, portant une.récompetise, etc. — N° 442, Coiist. d'Haiti, du 2 juin 484 6, art. 33. — No 847, Loi du 8 juillct 4 823, qui fixe les rétributions, etc. — N° 4 04 2, Loi du 4 *' mai 4 826, qui abroge les diffcrentes lois, etc. (*) Voici cette proposition : Port-au-Prince.. le 4"' octobre 4 814. « Citoyens sénateurs, a Les commissaircs du gouvernemeol, leurs substituís et les membresdcs 1) Iribunaux civils m'ont reclamé, et comme ila été accordé aux autres fonc- >) tionnaires el ofñciers de l'armée des concessions de ierre á titre de don ( 207 ) [1814] les mcmbres de la justice civile des tribunaux de la RépuLlique,ct apres avoir entendu son comité .spécial, aprcs les trois leclures^ Decrete ce qui suit: Art. \". Le Sénat décerne, a titre de recompense nationale, aux doyens des tribunaux d'appel, aux commissaires du gouvernement prés lesdits tribunaux, aux juges, lieutenants de juge et assesseurs des tribunaux de premiére instancC;, aux substituts du commissaire du gouvernement des mémes tribunaux, aux juges de paixet á leurs assesseurs, défenseurs publics, huissiers et autres employés de I'ordro judiciaire; á chacun une concession de terrain au prorata de l'émi- nence de leurs charges, á quoi le Sénat se rapporte á la sagesse du Chef du gouvernement pour la juste répartition. Art. '2. La présentelo! sera imprimée, lúe et publiée partout oü bcsoin sera. A la Maison nationale^ au Port-au-Prince, le 22 décembre 1814, an xr. Sigue : VoLTAiRE, Président; Fresnel, Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPL'BLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dcssus, etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 23 décembre 1814, an xi. Signé : Pétion. Par le Président Le chef d'escadron et secrétaire, signé : B, L^ígikac. )) national, ce que je n'ai pu faire saus qu'une loi m'y autorise, je reclame » en faveur de ees membres d'une branche de Tadministration publique des » plus útiles, les bienfaits de la nation, íels qu'ils ont été faits aux autres » employés, et je vous prie de prendre en considération s'ils ne raéritent )) pas, dans une proportion de grades correspondant á leurs eniploi?, autant » de terre qu'il en a été donné aux officiers des divers corps. Dans ce cas je » vous prierai de décréter ce que vous jugerez convenable. » J'ai l'houneur, etc. » Signé : Pétion. » [i 81 o] 1 298 ) 1815. N" 407. — Procés-ntsrbal de la célébration du 12." anniversaire de rindépendance d'Ha'iti (*). Port-au-Prince, le \^^ janvier 1815. Le premier janvier mil huit cent quinze, douziéme année de rindépendance d'Haíti, áneufhem^es du matin, Le Sénat s'est rémii au lieu ordinaire de ses séances, au nombre de membres prescrit par l'art. G8 de la Constitution^ a l'eífet de célébrer l'anniversaire de la douziéme année de rindépendance d'Haíti. Et, en vertu du programme¡du 29 décembre expiré, publié par ordre du gouvernement, pour annoncer la féte, le peuple et l'armée se sont rendus dans le sein du Sénat dans l'ordre suivant : Un piquet de chasseurs a cheval de la garde du gouvernement a ouvert la marche. Ensuite sont venus, La musique militaire. Les instituteurs publics et leurs eleves. Une députation des mécaniciens^ agriculteurs, navigateurs, etc. Les commergants nationaux et étrangers. Les membres des tribunaux civils et les défenseurs publics. Les employés d'administration. L'administrateur general des íinances, le trésorier general et messieurs les agents des gouvernements étrangers. L'inspecteur en chef des hópitaux et les officiers de santé. Le commandant des forces navales, le chef des mouvements du port et les officiers de la marine. L'état-major de la place et les aides de camp des officiers généraux. Pendant l'entrée de ees diífércnts corps, la musique militaire a exécuté l'air : Oü peut-on ttre mieux qu'au sein de sa famüle? Immédiatement aprés , Son Excellence le Président d'Haíti a été « (•) Depuis 1808, dit M. B. Ardouiis, Etudes sur l'histoire d'Haiti, » tome 8, page 123, cette féle nationale avait cessé d'étre ainsi solennisée, » á cause de la mésintelligencc survenue entre le Sénat et le Président, do n lascission du Sud, du deuilprofond qu'éprouvaient tous les cceursá la morí » de Delya, des maux de la patrie occasionnés par la guerre civile. » { 299 ) {1815] annoncé par uno fanfare militaire; l'enthousiasme a rerapli tous les coeurs et s'estvivement manifesté á l'arrivée de ce digne Chef de la République ; mais, malgré la joie que chacun a ressentie, le plus grand silence a régné dans l'assemblée. Son Excellence était accompagnée du general de división com- mandant sa garde et l'arrondissement du Port-au-Prince, de divers officiers généraux et de son état-major. Des qu'elle a paru dans le parvis de la Maison nationale^ le Pré- sident du Sénat a été au-devant d'elle et lui a témoigné la satisfac- lion que le Corps législatif éprouvait de la posséder dans son sein en ce jour de solennité, et l'a invitée á prendre place dans le sanc- tuaire des lois. Un instant aprés que Son Excellence eut pris place , le colonel Sabourin et le commandant Inginac , maitres des cérémonies de la féte^ lui ont présente une adresse de la part de MM. les coijimer- rants étrangers, conQue en ees termes : « Pkésidkm, » C'estdans cette époque iinportanle oñ les expressions les plus sensibles » de rattachement des concitoyens au chef de leur gouvernement vous sont )) adressées de toutes les parties du pays, que nous sentons la plus vive sa- » lisfaction de présenter á Votre Excellence nos félicitalions sur l'anniver- rt saire de la douziéme année de l'indúpendance d'Haiti. » Jouissant de l'estime de Votre Excellence et du résped de toutes les 1) classes du peuple, nous sentons qu'il est dú au Président, aux citoyens de » la République et aux vifs sentinients qui nous animent, de saisir celte )) occasion pour expriraer de nouveau notre attachement inalterable á volro » personne, et nos ardents souhaits pour la prospérité de ce pays. » C'est dans les regrets les plus profonds que nous avons été témoins des » tentatives recentes faites par l'agcnt du gouvernement francais le general » DArxiON-L.WAYssE, pour suggérer des impressions défavorables sur nous, » dans l'espritde Votre Excellence et dans celui des généraux et principaux » magistrats de la République. » Mais nous n'avons éprouvé d'autres sentiments pour l'auteur de ees » calomnies qucceux de pitié^ et nous avons été proteges controles censures )■> déméritées dont on nous chargeait, par la conviction de la pureté de nos )) sentiments et de nos actions, et encoré plus spécialeinent par la maniere n libérale et elegante avec laquelle il a plu a Votre Excellence de s'exprimer )) á ce sujet dans votre correspondance avec le general Lavaysse : elle exige » de nous les reraercíments les plus vrais de notre gratitude, et elle sera pour » toujourscmpreinle dans nos cceurs. ^!8i5j ■ ( 300 ) » Parla nature de nos üccupations et de nos principes, noiis sommes les » zélés avocats de l'ordre el de la paix ; el c'est avec la plus haute satisfac- )) tinn que nous avoiis remarqué raccroissement du bonheur du peuple et do » la prospérité de votrepays. » Nous avons vu avec joie sous votre gouverneraent les encouragements » les plus grands pour les ministres de l'Évangile, pour raugmentation des » séminaires, pour réducalion déla jeunesse haitienne, sous des principes de n vertu et de religión; nous avons aussi vu une justice et une sagesse stricte )) et imparliale, éminemment exercée dans toules les occasions par Yotre « Excellence dans l'administration du gouvernement. » Nous avons encoré vu avec une satisfaction infiuie l'accroissement du » commerce, les progrés d'amélioration de l'agriculture, et il est notre n souhait perpétuel que chaqué année se succédant puisse amener avec elle » un surcroit de bonheur public et particulier. » Nous oíTrons respectueusemeut les vceux les plus sinceres pour la sanie )) et la prospérité de Yotre Excellence; et des ce jour, nos humbles priéres )) seront déposées aux pieds du trono du Trés-Haut, pour le bonheur et le » salut futur de la République. » Port-au-Prince, le r'janvier 1813. » {Signé de trente-netif personnes.) A laquelle le Président a répondu en ees termes : « MeSSIEURS les COMMERgANTS ÉTRANGERS, )) Je suis bien sensible aux souhaits que vous faites pour la prospérité de » la République, et je vous remercie de vos vceux pour ce qui me concerne » particuliérement : les égards et la sécurité dont vous jouissez sont les ré- » sultats de la conduite distinguée que vous n'avez cessé de teñir, en vous » occupant de vos affaires commerciales. que vous pouvez augmentcr avec )) confian ce^ vous reposant sur la protection des lois et du gouvernement. » Je désire^ messieurs, que vous rencontriez dans toules vos entreprises » le bonheur auquel ont seuls droit ceux qui suivenl les sentiers de l'hon- » neur et de la justice. » Et aprés, lesdits maitres de cérémonies ont commandé l'ordre de la marche, suivant celui décrit au programme. Le cortége est partí de la Maison nationale pour se rendre au Gbamp-de-Mars ; l'ordre et la décence ont été slrictement observes par les soins vigilants du general de división conimandant l'arron- dissement. ( 301 ) [ISIb] Rendus en ce lieu, S. Ex. le Président d'Haiti et les membres du Sénat sont montes sur l'autel de la patrie ; les bataillons furent res- serrés, et aprés un protbnd silence, Son Excellence adressa un dis- cours au peuple et á rarmée, analogue á la féte de rindépendance. La voix paternelle de ce chef, l'énergie et la franchise avec lesquelles il parla au peuple, altendrirent tous les coeurs, Voici mot pour mot ce discours '. (( ClTOYENS, » Nous sommes réunis le premier jour que raiiiiée commonce pour nous » rappelcr la plus sacrée de nos obligations : celle de remercier l'Étre- » Supréme de nous avoir assistés de sa puissance divinCj en protégeant nos » armes contre l'opprcssion, la tyrannie, etle joug avilissanl de l'esclavage, » et de nous avoir accordé, avcc la conquéte de nos droits, Tindépendance de )) nolre pays; c'cst le serment de la défendre, de périr plutól que de la » perdre^ que je viens préter en ce jour solennel, et qui sera repelé a la » méme heure dans toutes lesparties de la République. » Que ce serment soit le renouvellement du gage de notrc parfaite unión » et de notre confiance; qu'il eleve nos ames dans les dangers^ et qu'il soit le » garanl de notre sécurité dans la paix. » Haitiens! tant que nous serons animes par ce noble sentiment,nous serons » invincibles contre nos eunemis, de quelque colé qu'ilsparaissent. » Jurons á l'univers entier, á la postérité, á nous-mémes, de renoncer ü n jamáis á la France, de mourir plutót que de vivre sous sa domination. Do » combatiré jusqu'au dernicr soupir pour l'indépeiidance de notre pays . » Ce serment fut prété par S. Ex., par les sénateurs, par les officiers généraux, par l'armée et par le peuple : ensuite les cris de Vive la liberté! Vive la République ! Vive rindépendance ! se firent entendre; et, par un mouvement spontané, celui de Vive le Président d'Hdili a éclaté, et s'est répété durant prés d'un quart d'heure. Pendant que ce serment se prétait, toute I'artillerie de la ville se faisait en- tendre ; la musique militaire et les trompettes témoignaient, par des fanfares, l'allégresse genérale. Deux jeunes enfants (*) appartenant á une famille respectable de (') Ages de 7 ans : l'un était mulátre, fils de Chéri Archer, mort general de brigade, VeiutTC, négre, un de ses parents. « Vétus en agriculteurs, dif, » B. Ardoüin, Tome VIH, page 125, armes de petits i'iisils, ils portaient » cbacun la macoute indigcnc (cspece de besace) reraplie de vivrcs du pays » et de carluuches, pour figurer les moyens de résistance en cas d'invasion » do la paii de la France. » % [Í8I5] ( 302 ) la ville, vélus en agriculteurs, ayant cliacun une echarpe nationale, poitant la devise suivante : Que le premier soupir de la puro ianocencc Soit pour la liberté, soit pour rindépendancc. se présenterent au pied de l'autel de la patrie et oñVircnt leurs hommages au Pouvoir exécutif et au Corps législatif ; leur joie et leur candeur excitérent la tendresse de tous les hommes qui sont vrai- ment attachés á la patrie. Ces deux innocents, dans la pureté de leurs coeurs, présenterent h Son Excellence le Président d'Haiti le petit compliment suivant : « Homme illustre qu'Haiti a vu uaitre ! Toi qui sus dirigcr Ic vaisseau de » l'État au travers des tempétcs qui l'ontmenacé ! puisse la Divinité bienfai- » sante^ en voyant la purelé de nos coeurs, veiller á tes jours si précieux pour » le bonheur des Haítiens ! )) Daigne agréer ces deux vers que le sentimení a produits : » Que le premier soupir de la puré innocence » Soit pour la liberté, soit pour l'indépendaucc ! » Ce digne chef de l'État prit tour a tour dans ses bras ces chers enfants, et les combla de caresses, les regardant comme l'espoir de la patrie. Son Excellence. ayant la conviction que la prospérité des armes de la République n'a dépendu que de la divine Providence, avait or- donné, danssa sagesse, que des actions de gráces seraient rendues a l'Étre supréme, afín de le remercier de nousavoir faitatteindre a la douziéme année de l'indépendance. Le cortége partit en conséquence du Champ-de-Mars et se rendit á l'église paroissiale de cette ville, oü un Te Deum fut chanté avec toute la pompe etla magnificence requises. Lescloches furent mises en branle, et une salve d'artillerie, jointe a la grande musique du gouverneraent, accompagnérent ces priéres adressées a la Divinité. Aprés l'office divin, les raaitres de cérémonies placérent encoré les diíférents corps qui composaient l'assemblée, dans l'ordre de leur marche, et le cortége, entouré de plus de huit mille hommes de la garnison, qui avaient assisté a la féte, reconduisit les membres du Corps législatif á la Maison nationale. De la, Son Excellence le Président d'Haiti s'est retirée, ainsi quel'armée et le peuple. ( 303 ) . [1815] C'tíst ainsi que s'cst terminée la féte, a la satisfaction publique, qui s'est encoré manifeslée dans la soirée du méme jour par une iliu- mination volontaire et genérale de la ville. Fait et clos pour étre imprimé^ lu et publié. A la Maison nalionale du Port-au-Priiice, los jour, luois ct an que clessub. Signe : L. LepvOüx, Présidott ; Nkvwse, Secreteare. N° 408. — Arhété fjiii unnulc imjuyement du tribunal do 1''= inatancc du Purt-au-Prince (I). Port-au-Princc, le 4 février 1815. Aliíx. Pétion^ Président d'Haiti. Ayant pris connaissance exacte de l'atfairc d'entrc la citoyenne Popoti. Bauduy, et monsieur Moses GREEN^YOOD, de laquellc il résullc que le tribu- nal de 1" instance, séant en cette ville^ a, par son jugement en date du 21 jauvier dernier, condamné ledit sieur Greekwood a payer á la citoyenne Baedry la valeur des marchandises qu'elle lui aurait données á vendré aux íles Turques, parroccasion de la goelette haitienne ríspcmnce, expédiée dans le lemps, pour ledit lieu; Considérant qu'il est avéré que ladite goelette n'a pu arriver á sa destina- tion, ayant été capturée et emmenée á laJama'ique par le bric de S. M. B. le Thracian; que, faute de fonds pour payer ¡es frais de procédure faite en ré- claniation de ladite goelette, les marchandises et denrées qui coniposaient sa cargaison out été vendues juridiquement a celte fin,ct que le capitaine n'en a rien profité pour son compte^ encoré nioins M. Greenwood qui n'étail que passager sur ladite goelette ; Considérant encere que le tribunal de l'^ instance a erré dans le pronoucé de son jugement précité du 21 janvier dernier, et que, par une conséquence naturelle^ Pemprisonnement que M. Gree>íwood a subi, en coni'ormité de ladite sentence, est illégal ; ARRÉTE, Qu'á la diligence du commissaire du gouvernement prés les íri- (1) Voy. N" 192. Loi du 24 aoüt 1808, sur l'organ. des Trib. Til. iv, art. 3. " [1815] ( 304 ) bunaux de Touest, le sieur Gueeínwood sera mis en liberté et dó- chargé de toules condamnations prononcées coiitre lui, quant aa principal, par le jugement susdit du 21 janvier dernier. Lesjour^ mois et an que de Taulrc part, Sisné : PÉTioji. N* 409. — PuocLAMATiON clu Présiclent d'IIo¡ti,relative á la ndssion des envoyés de CiirtiSToniE (*). Port-au-Princo, le 20 fcvrier 4815. Le Prcsideiit d'HaUi, au Peiiple et á l'Arinéc. Haítiens, CuiiiSTOPHE vous propose de vous rendrc et de vous soumeltre á son autorité royale ; il a envoyé des députés prés de moi, je les ai re^us et ils sont repartís : il nousoífre des ordres, des titres, la no- blesse héréditaire d'une main; de Tautre, il est armé d'un poignard pour nous le plonger dans le coeur. (*) ROVAUME D'HAÍTI. Au Palais de Sans-Souci, le 10 fcvrier 1815^ Tan xii. Le comte de Ln\o^KV)%,licut.-(jén. des armées duRo¿^sec.d''État,inin.desaff. étrangéres, etc.^, etc., ü S. Exc.M. le general de división PétioNjBIc. Monsieur le General, Les projets des implacables enncmis d'Haili découverls ne peuvcnt plus laisser aux Haítiens aucune hésilaíioa de se reunir el d'opposer une masse de forces capables de repousser le plus promptcment possible les attaques prochaines dont nos oppresseurs nous menacent. D'aprés le vceu et les dispositions des Haítiens qui se trouvcnt sous volrc commandement, et dans Tintime conviction que leur reunión á la garande t'aniille haílicnne ne dépend que de vous seul, general, le Rol, chef et pérc de tous, avait le droit de s'attendre, dans ees circonstances qui commandenl si impérieuscmcnt le bon accord, á ce que vous auriez commencé á faire les preniiers pas pour vous rallicr a lui; mais, pour qu'il ne soit pas dit qu'il a dépcndu un seul nioment de Sa Majesté que la reunión genérale n'ail lieu , Sa Majesté veut encere doriner aux Haitiens une preuve de scs dispositions bicnvcillantcs, et pronvcr cnfin devant Dicu ct (305; . [1815] Aprés avoir devasté le Nord par ses assassinats, í\ l'idée des Fran- jáis, il s'aperQoit du vide aíFreux qui l'environne, et voudrait se montrer avare du sang des Haitiens. Que n'a-t-il agi comme nous? pourquoi a-t-il fait périr, par les armes et le fer des bourreaux, les défenseurs de l'Élat? Combien de fois n'ai-je pas retcnu votreardeur bouillante dans les combatset dans la victoire, pour vous ménager, si notre liberté et notre indépendance étaient attaquées ? Ghristophe devantles hommes, qu'elle n'a jamáis cessé d'avoir le bien general en vueet l'intérét comraun ácceur; en conscquence, le Roi m'a'commandé., general, de faire á Votrc^Excellence cetteouverture, etde vous proposer auihentiquement : 1° L'oubli total du passé. 2° Reunión franche et sincere. 3» Conservalion du grade et commandement de Votre Excellence. i" Conservation des grades et eniplois, aux officiers généraux, magistrats, commaudants militaires, officiers et sous-officiers de troupes, d'aprés les dc- signations décrétées parles édits de Sa Majesté^ dont ci-joinlexemplaires. 5° Admission dans l'ordre de la noblesse héréditaire du royaume, selon réchelle des grades dont sont revétus les officiers supérieurs, civils et mili- taires actuéis, conformément aux décrets. 6° Garantie des propriétés á tous les Haitiens généralcment propriétaires. Sa Majesté engage sa parole royale que les articles ci-dessus seront reli- ' gieusement observes. Sa Majesté m'a commandé d'inviter Votre Excellence de donner connais- sance au peuple et aux troupes de sa détermination invariable de maintenir les officiers généraux, raagistrats ct officiers de tout grade, dans les places et emplois qu'ils jouissent et exercent maintenant. Sa Majesté donne pareillement l'assurance aux habitants^ militaires, offi- ciers et soldats des provinces du Nord et de l'Ouest, qui peuvent se trouvef au Port-au-Prince ou dans le Sud, qu'il leur est loisible de rentrer, des ce momento dans leurs foyers, et les militaires sous leurs drapeaux, d'aprés l'oubb- total du passé que Sa Majesté offre ; comme aussi Sa Majesté renverra dans leurs foyers, tous les babitantset militaires du Sud et de l'Ouest quise trouvent ici, Mcssieurs le comte du Trou (*), maréchal de camp des armées du Roi, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Henri ; le barón de Des- salines, major general^ secrétaire general au département de la guerre, chevalier de Saint-Henri ; le barón de Ferrieu, major general, maréchal des logis des palais de Sa Majesté, chevalier de Saint-Henri; et monsieur le chevalier d'EoouARD Michaux^ sont dépulés vers vous^ pour vous porter la présente dépéche, dans laquelle sont renfermés tous les actes du gouvernement de Sa Majesté qui ont paru jusqu'á ce jour, depuis les raenaces de nos ennemis. (*)T0LSSAIM DUPOM. 20 // '[<81fc] ( 306 ) et son gouvernement existeraient-ilS;, si nous avions voulu lever nos bras? Aussi nous sommes forts en population, en soldats, en énergie ; nous pouvons opposer á nos ennemis^ de quelque cóté qu'ils pa- raissent, une forcé imposante et majeslueuse ; nous ne craignons personne, ni les Francais, ni lui, et nous envisageons l'avenir avec sécurité. 4" Le manifesté du Roi,auxnalionsétrangeres, dü48septembre \SM,a.niLí. S" Le proces-vei'bal du conseil general de la nation, des 21 et 22 octobre. 3" La proclamatioü du Roi, du 'H novembrC;, relativenient á Tarrcstation de Franco Medina, espión francais. 4" Copie des piéces et instructions du ministre Malouet, trouvéessur ledit espión. 5° Le machiavélisme du cabinet francais, par le ministre d'État d'Haiti. 6" Le plan general de défense du royaume. 7° Proclamation du Roi, aux Haitiens, du 1" janvier présente année. 8° Copie manuscrite des premiers interrogatoires qu'd subis l'espion Franco Medina, par-devant la commission militaire spéciale. Messieurs les dépulés sont chargés de vous donner les assurances de vive voix^ que toutcs les offres contenues dans la présente dépéche, dont ils sont porteurs, seront rcligieusemcnt observées. lis sont aussi autorisés de donner cctte assurance au peuple et aux troupes. Lorsque notre Souverain bien-aimé fait tous ses cfforts pour reunir les Haitiens et n'en former qu'un peuple de fréres; lorsque Sa Majesté, mué par des scntiraents de générosité et de conciliation, me charge d'entrepren- drc une ouverture pacifique qui tend si évidemment au bonheur general dans lequel le vótre est compris, vous ne serez point de votre cote spectateur tranquillo et indifTérent ; vos propres inlércts vouscommandent, plus que vous ne croyez, de concourir sans hésiter 5, ce rapprochement ; songez qu'il doit détruire les fácheuscs impressions auxquelles votre conduite a donné lieu, et plus tard vous ne pourrezjustifier. Ces raisons sont assez puissan tes pour vous détermincr á, vous joindre á nous. Qu'cst-ce qui pourrait done empécher cette reunión, lorsque le peuple la demande et qu'il en sent l'impérieuse et prompte nécessité ? Attendrcz-vous Tarrivée de Tarraéc francaise pour reconnaitre l'autorité royale? Votre Excellence a mille prcuves en mains que d'un moment á l'au- tre les Francais peuvent tomber sur un ou plusieurs points de File, et alors comment voudriez-vous que Ton pút s'entcndre pour la défense commune, pour les secours mutuels que les Haitiens doivent se porter, si vous ne vous liátcz d'opérer cette unión si désirce par le peuple, et si nécessaire au salut general? Sericz-vous le seul que l'intérét de nos concitoyens ne pourrait émouvoir ? Cela ne me parait pas vraisemblable. ( 307 ) 1815] Tranquilles dans nos lignes, nous n'avons fait aucun mouvement depuis les nouvelles de la paix ; Cqristophe, au contrairc, n'a cessé de nous inonder d'écrits impregnes du fiel dont il se nourrit, ten- dant a nous diviser, et á nous armer les uns contre les autres; nous lui avons opposé te courage du silence et le mépris. Ha'ítiens, nous sommes dans la loi, le gouvernement est dans la République, le Nord aussi fait partie de la République. Christophe Avez-vou3 oublié que ce n'était que par des secours reciproques des Haí- tiens que les Francais ont éió chassés du Port-au-Prince et des autres poinls de rile ? Pourriez-vous avoir la pcnsée que vous puissicz opérer ce qui n'a pu se faire que par le concours d'une unión et d'un accord unánime? Et si vous étes dans cette croyance, ne donnerez-vous pas la cí^rtitudc au pcuplc que si vous n'étes pas son ennemi caché, si vous n'étes pas prét á recevoir les Francais, que vos intentions sont de vous teñir á l'écart pcndanl la tempéte qui doit avoir lieu, á l'arrivée incessamment des Francais ? Ne donnerez-vous pas justemeut raison aux troupes, de croire aux inculpa- tionsque Ton donnedéjá de votre conduite, dans l'étranger? Les blancs francais déclarent dans tous leurs écrits, Dauxion-Lavaysse l'a donné h. eatrevoir, et Medina l'a confirmé dans ses interrogatoires, que vous préférez remettre aux Francais la partie qui se trouve sous votrc commande- ment, plutótquede vous reunir sous l'étendard du Roi, pourladcfensecom- niune de la patrie . S'il fallait citer privément des faits réccuts, d'une authenticité irrecusable. Ton pourrait vous diré que nous n'igncrons pas la mission de Tapiau... Le Roí, malgré la gravité de ees faits, laisse á Votre Excellence k se jus- tifier á cet égard; mais il devient indispensable que vous vous prononciez, afín que Sa Majesté sache la conduite qu'elle doit teñir envers vous particu- liérement, et le peuple et les troupes, attendu qu'elle conuait positivenient les intentions bien prononcées des Ilaítiens des parties de l'Ouesl et du Sud, de ne jamáis se courber sous le joug de l'esclavage, non plus que les Ha'í- tiens des provinces du Nord et de l'Ouest. C'est en vain qu'on voudrait rappe- 1er au peuple les malhcurs des guerres civiles que les Francais ont suscitées parmi nous ; c'est en vain que l'on chercherait des pretextes pour éluder no- tre reunión ; les funestes résultats de nos malheurs sont l'ouvrage des Fran- cais ; c'est á nous, en reconnaissant leurs execrables pojets, de nous reunir plus que jamáis, etd'effacer le souvenir de nos divisions pour ne penser qu'á nous entendre pour combatiré l'cnnemi commun, soit qu'ildescende dans le Nord, soit qu'il descende dans l'Ouest,, ou soit enfin qu'il descende dans le Sud. Réíléchissez attentivement, general, sur toutes les considérations de ma leltre. II dépend de vous qu'elle ue soit qu'entre le Roí et vous. Réíléchissez bien^ et vous verrez s'il peut vous resler d'autre parti, d'autre détermination, AV; [Í8I5] ( 308 ] est un rebelle, un monstre á qui Dieu, dans sa colére, a permls de vivre;, et dont l'exemple sera une le^on utile pour ceux qui nous suivront ; sa royauté est une chimére : un peu plus tót, un peu plus tard, nous serons réunis : la raison, la justice, tout le veut, et doivent vous en assurer; quenotre conduite, toujours puré et tou- jours franche^ háte ce moment désiré qui ne peut manquer d'arriver. que de reconnaítre promptement l'autorité royale^ et de vous joindre au Roi pour concerter tout ce qui peut tendré au bonheur et á la süreté des Haítiens. Pour preuve des intentions sinceres avec lesquelles le Roi veut agir'avec vous, vous pouvez envoyer en toutc súreté, soit avant cu au rclour des dépu- lés, des habitants el officiers revétus de votre confiance qui entendront de la bouche du Roi méme les offres que j'ai Thonneur de vous proposer ; ils pourront aussi voir et interroger l'espion trancáis FRA^'co Medina, que nous tenons en arrestation au Cap-Henry, chaqué Haitien ayantle droitde l'inter- loger, en vertu de la proclamation du Roi, Sa Majestó, general, altend volre réponse pour fixer son jugement définitif sur votre conduite et réglerles mesures qu' elle aura ápreudre ál'drrivée des Francais. J'ai l'honneur d'élre, Monsieur le General, De Votre Excellence, " Le trés-humble et Irés-obéissant serviteur^ Signé : Comte de Limonade. P. S. Je joins á ma lettre quelques exemplaires de nos papiers publics, pour que vous en ayez connaissance. H Au Port-au-Priücc, le 20 février 1815, au xii. Alexandrl; Pétion, Président d'Hditi, A Monsieur le General Prévost. MoissiEUR LE General, J'ai recu la dépéche dont Votre Excellence m'a honoré le 40 du présent mois, qui m'a été remise par M. le general Dupont, accompagné de MM. Des- SALINES, Ferrier ct Edoüard MiCHAux, députés prés le Gouverncment de la République á cet cíFet. J'ai également recu les paquets contenanl les divers actes qui accompagncnt la dépéche de Votre Excellence. Ma conduite et mes principes, Monsieur legénéral^ ont toujours été bases sur l'amour le plus pur de ma patrie et de mes concitoyens; dans toutes les cir- constances de notre révoluüon, j'ai concouru d'une maniereconslanle el re- ( 309 ) ¡Í8I5J Nous vivons tous en famille; votre Chef est votre pére, votre con- citoyen : vous étes ses enfants les plus chéris. Point de secret, point de dissimulation entre nous, nos coeurs sont ouverts les uns aux autres. Je lis dans les vótres comrae vous lisez dans le mien ; méme amour de la liberté, méme haine pour la tyrannie et l'esclavage nous animent : voilá notre garantió commune. Mes principes vous sont connus, ce serait vous faire injure que de marquable á combatiré les ennemis de notre liberté et de notre repos ; j'ai toujours porté dans mon ccEur une haine prononcée centre la tyrannie, et j'ai plus mérité la confiancc du pcuplc que je ne suis alié au-devant d'elle, en me chargeant de le guider dans la marche orageuse des événemenls qui nous ont sans cesse environnés et dont j'ai eu le bonheur de le délivrer par mes eíforts et son généreux concours. Je me rcgardecomme son ouvrage efc rbomme de la nation, je ne m'appartiens pas á moi-méme, je suis tout en- tier á la patrie , prét á dévouer ma vie pour elle , toutes les fois qu'elle l'exigera. Je sens parfaitement, Monsieur le general, la nécessité de résister par une masse á toute invasión projetée ou exécutée de la part des Francais : dans toutes les partios de mon commandement elle se trouvera préte au premier signal d'alarme. Le salut de tous commandc á tous leur devoir : il est inné dans l'áme de chaqué Haítien. L'indépendance ou la mort sont son cri de rallie- ment : sa liberté^ses droits sont sa propriété inalienable; il les défendra au péril de sa vie; ainsi le feront, je l'espére, nos fréres du Nord. C'est notre devoir le plus sacre, il ne peut exister de doufe á cet égard, ce doute dés- honorerait des hommes libres, qui^ maitres d'eux-mémes, lies par le méme sort et par le méme intérét^ ne peuvent reconnaitre des traitres parmi eux. Ce concours de torces et de défense est si naturel, les localités du pays si connues par les indigénes, que sur quelque point que l'ennemi paraisse il sera terrassé, et que la división entretenue parmi nous par le general Christophe disparaitra, quand ses moyens de l'exercer cesseront : c'est á cette époque qu'il en acquerra lapreuve. W Vous rae parlez, Monsieur le general, d'amnistie, de párdon, d'oubli du passé, d'autorité paternelle, de monarque, de grades, de distinctions, de *^' titres de noblesse héréditaire. Nous étions bien éloignés de ees idees bizarres et inconvenantes, quand je sollicitai le general Christophe á sortir du Cap, pour se soustraire á la poteíice, et quand je réveillai sa méfiance centre les Francais qu'il connaissait si mal, que peü de temps avant il avait confié son fils au general Boudet pour le conduire en Franco (*). Yous ne me parlez pas de (*) Le fils ainé de Christophe : II s'appelait Ferdinand. U partit da Cap avec le general BoDDET le 6 vendémiaire anxi{28septembre1802)sur la corveite la Rondinelle. ArrivéiParis, Ferdinand fut place au collége colonial de la Marche ; mais lorsque le Premier Cónsul apprit m [1815] ( 310 ) vous parler de ce qui m'est personnel ; tout l'art de Christophe ne pourra desunir ce qui est uni, et il marche h grands pas vers sa perte, lorsqu'il veut s'occuper de nous : il ne peut nous vaincre, notre prépondérance est sans equivoque. Eút-il balancé un instant á marcher sur nous, s'il en avait le pouvoir ? Yous en étes les juges ; s'il osait l'entreprendre, ses troupes nous apporteraient sa tete. Citoyens, cultivateurs, oceupez-vous de vos travaux paisibles. cetle époque dans votre dépéche ; elle eút imposé silence aux calomnies que vous répandez sur mon compte ct sur mes principes ; elle cüt détruit le plan ormé par le general Christophe, qui, ne pouvanl nous asservir par la forcé des armes, veut nous porter á nous entr'égorger pour l'exécution de ses pro- jets et pour assurcr sur sa tete cette couronne dont il est bien plus occupé qu'il ne Test des Francais. II ignore que nous sorames tous éclairés sur nos véritaLles intéréts, que tous les raoyens de séduction pour nous tromper sont uses, que nous sommes et voulons élre libres, et que nous ne recon- naissons pas de maitres et ne voulons pas de rois, quels qu'ils soient. Le gouvernemcnt républicain est le premier que nous ayons adopté á l'ex- pulsion des Francais ; c'est celui qui convient á notre situation, á notre état, h des hommcs á peine délivrés du joug de l'esclavage et des préjugés. Nous ne sommes pas encoré rassasiés des douceurs de la liberté. Le general Des- salines, dont le debut fut énergique et dirige vers le bien, se laissa bientut corrompre quand il se fut couvertdu manteau imperial. Ses premiers coups furent essayés sur les chefs de l'État; chacuu se tint éveillé et participa é sa destruction. Le general Christophe, comme les autres, a senti la nécessité d'un gouvernement plus doux et plus humain et dont le premier magistral ne fut pas au-dessus des lois. Oa forma des assemblées, on convint de faire une Constitutioü qui serait la pierre angulaire de notre sécurité future. Le Port-au-Prince fut cboisi, les députés du Nord, de l'Ouest et du Sud s'y rendirent et la proclamérent. Elle appela le general Christophe á la Prési- dence. Cette Constitution existe, elle est publique et signée de toules les par- ties, elle exprime la volonté de l'universalité des Haitiens. Quel est celui qui s'est soulevé contre elle^ qui s'est mis en rébellion ouverte centre la loi, qui l'a atlaquéc et a fait répandre tant de sang pour la détruire? Ce n'est pas le peuple du Nord, mais bien un seul liomme, le general Christophe. Ce ne sont pas des assertions, des « on dit^ » des aveux d'un Espagnol que nous ne connaissons que par l'assassinat du brave general Étiekne Albert. Ce sont des faits sans replique et que tout l'art de Votre Excellence ^ sécen- la reddltion de Satnt-Domingue ct le commencement du désarmement des hommes de cou- leur, IFerdinxnd fut, avcc tous ses condisciples de couleur, chassó de ce collége. 11 traína daos Paria uuc vie do mbtire et de privations, et alia mourir á l'hospiee ieslOrphelins, pres de la barriere do Süvres, le 13?endémiaire anxiv,(3 octobro 1805>. ( 3H ) [1815] Soldats, ralliez-vous á vos drapeaux, vous étes les sentinelles de l'État. Je veillerai a votre tete pour le bonheur de tous. J'ai preté serment de maintenir la Consiitution, la forme de notre gouverne- ment : je tiendrai ma parole. La lettre du general Prévost et ma réponse seront^ d'aprés mes ordres, mises soiis vos yeux. Vous verrez dans la premiére tout ce que le crime le plus raffmé peut oser. Habitants du Sud, vous con- der les vues du maitre auquel ello a lout sacriñé^ ne peuvont contredire. C'estjcependant lui qui veut bien nous pardonner, nous élever á la noblesse héréditaire et nous décorer de ses ordres. Nous ne connaissons d'autres ordres, d'autre noblesse, d'autrc distinction, que les vertus et l'amour de la patrie. Nous détestons tous ees tilres inventes par l'orgueil, et qui ne mar- chent que córame le cortége de la servitude ct deTabaissement. Je rapporte h Votre Excellcnce les premiers jours de nos malheurs, l'attaque et Tincen- die du territoire du Port-au-Prince, le l'^f janvicr 1797, dont le general Christophe fut l'agresseur, sans égard aux députés de la partie du Nord qui étaient parmi nous, et dont je renvoyai une partie apres le siége : d'autres ont préféré rester et sont encoré environnés de la considération qu'ils méri- tent (*). Que de sang n'a-t-il pas été répandu depuis cette époquc ? que d'Haiticns, morts victimes des dissensions civiles, l'Etat n'a-t-il pas perdus pour sa défense, en cas d'invasion des Francais ? sur qui frappe cette grande responsabilité envers la nation^ envers l'bumanité? le general Christophe prétendrait-t-il la faire retomber sur moi? que peut toute sa perüdie contre ees immuables vérités? Ce n'en ctait pas assez; il fallaitpar un coup décisif enlever le Port-au-Prince^ coúte que coúle, pour compléter sa vengeance; il a fondu sur nousavecrapiditó, enmars1812. Sa marche était précédée d'une proclamation farouche et sanguinaire; il se comparait au lion. Quel présage! Plaines du Cul-de-Sac, Sibert, Savane du Blond, environs du Port-au- Prince , vous attesterez á nos neveux la honte du general Christophe et la gloire des Républicains . C'est á vous cependant qu'on s'adresse, que l'on peint córame désirant la paix avec Christophe. Si j'avais la faiblesse d'y consentir en raon particulier, quel compte vous rendrais-je du pouvoir que vous m'avez confié ? C'est alors que je craindrais (ce serait avec raison) pour vous l'avoir proposéc. Mes actions sont aussi puros qu'elles sont publiques, el c'est par cette meme raison que je soumettrai au peuple les dépéches de Votre Excellencc et les propositions de son maitre. II est juste que le peuple soit juge dans sa propre cause, et je l'estime trop pour ne pas l'éclaircr sur ce qui le regarde . (*) Les députés restes sont : MM. Pílage Vahein , Simón , Barlatier , morí, Laviolettí, Desgrieux, C. Basqüiat, mort, Larose, H. Dattv, N. Saget, Rollin, Lamothe Aigron, Neptüne, Lamontagne, Manigat, Prc. Tiiihotüé, tnort, Thélémaque, idem, Dai;mec, Ba- TATLLE, absenl, BtA>ciiET jeune, viort, ct Blancdet 'líné : c'est-i-dirc 20 %\\v 35. |i8ioJ ' -'■ ( 312 ) naissez plus particuliérement que moi le citoyen Tapiauj vous sa- vez que dépuis cinq ans au moins il est á l'étranger, qu'il n'est partí á cette époque aucun bátiment haiticn : oü est-il maintenant? je l'ignore. Cdristopee emploie l'espagnol Franco de Medina aux réponses par luí préparées, qu'il lui fait rendre au peuple. C'est sa Sybille; l'assassin d'EiiENNE Albert est digne d'étre le mannequin Les Francais, ainsi que tous ceux qui veulent nous subjuguer, savent trop bien qu'ils ne peuvent y réiissir qu'en nous divisant et en jelant un esprit de méfiance entre nous. La perfidie ful toujours Tarine favorite des faibles et des méchanís; tout moyen, quelque infame qu'il puisse élrc, leur convient^ s'il peut atteindre le but qu'ils se proposent. C'est la raison des écrits qui nous parviennent de France. Dans ce sens, c'est Tarme dont se sert le general CimisTOPHE en répandant sur les hommes de couleur un venin qu'il distille pour pouvoir les empoisonner, ne pouvaut le faire par la forcé des poignards : c'est ainsi qu'aprés avoir été fidélement servi par eux, ils les a indistincte- ment égorgés sans différcuee de sexe ni d'áge, aprés le siége du Port-au- Prince, et c'est á cette conduite atroce de sa part que nous devons la jonc- tion de tout l'arrondissement du Mirebalais, et d'une parlie des soldats de ses ligues de rArtibonile qui se sont revoltees á l'idée de voir immoler par un crime inulilo des élres innocents, du méme sang, qui venaient de se dis- tinguer en dófendant leur assassin , le general Curistophe. Temps d'OcÉ^ de CiiAVANNE, avez-vous done été oublié ! Je désirerais que Yotre Excellence se fút plus catégoriquement expliquée sur cequ'elle appelle la mission de Tapiau... Ce raffinement de méchanceté m'é- tonnerait, si quelque cbose de la part du general Christophe pouvait encoré m'étonner. Ce Tapiau est un citoyen privé que je ne connais que par son nom^ et absent, peut-étre, depuis plus de quatre années de ce pays, avec lequel je n'ai jamáis eu aucune communication. Votre Excellence croit-elle que je manquasse de sujets prés de moi á employer, sans avoir recours h unhomme isolé queje connais á peine, si j'avais eu quelque mission á faire exéculer? Cet excés de méchanceté m'indigne et ne méritede ma part que le mépris. Ma conscience et la pureté de mon coeur sont ma consolation contre cette infernale machination. Je conclus á diré á Voire Excellence qu'aux yeux de toute puissance rai- sonnable, c'est une chose des plus extraordinaires de voir un coupable offrir de pardonner h. un innocent; que le general Curistophe n'a aucun droit sur nous; que je connais trop le peuple que j'ai l'honneur de commander, pour croire qu'il veuille d'une paix royale; que nous ne reconnaissons ni ne vou- lons de maitres ni de rois; que c'est en vain que le general Christophe, oubliant ses propres intéréls, prétend encoré á íaire verser du sang haitien pour assurer sa couronne; qu'il nous est trop connu pour que nous puissions amáis étre ses dupes, et que tous les ressorts de sa politiquc á, notre égard ( 313 ) '*' [1815] de CHRiSTorHE t cette comedie m'inspire autant de mépris que les bigarrures de ses députés vous ont fait sourire de dédain. Les Romains, fatigues du joug de Tarquín, qui était un tyran, ont proscrit la royauté et vécu avec gloire en République; puissions- nous, aprés avoir chassc les nótres, goúter le méme bonheur qu'eux, et perpétuer ajamáis notre liberté. Signé ; Pétion. N°4i0. — CmcuLAiRE de V Administratenr general des f nances , aux administrateurs d'arrondissement , relative aux patentes (I). Port-au-Prince, le 27 février 1815. Des abus sans nombre existent dans l'usage des patentes; le rap- port en a été fait au Présidentd'Haiti, qui m'invite á les répriraer; ainsi vous vous conformerez strictement á ce qui suit : Les articles 9 et 1 4 de la loi sur les patentes sont bien exprés, et veulent qu'un négociant puisse se servir hors de son domicile (mais seulement moraentanément, et pour la conduite d'une aífaire ou spé- culation), d'un commis ou facteur ; que ce commis n'a pas besoin de patente, mais seulement d'un extrait de celle du négociant pour qui il agit. Cet extrait ne sera que pour une spéculation momentá- nea ; et ce facteur ou commis ne pourra prendre maison dans le lieu oü il se rendra pour l'objet de cette spéculation momentanée, etc. ; qu'enfin, tous marchands ou spéculateurs sont dans l'obligation de prendre patente pour l'industrie qu'ils professent, sans égard aux sont détniits. Votre Excellence peut l'assurer que nous ne voulons pas plus des Francais que delui, que nous avons juré á Dieu, h. Tunivers, á nous- mémes, sur la lame de nos sabres, sur la pointe de nos baionnettes^ de ne ja- máis nous rendre ni nous souraettre á eux ; que nous les combattrons sous toules les formes, sur tous les points, et que nous conscrvcrons notre indé- pendance et notre liberté, ou que nous saurons mourir. A l'arrivée de Taraiée francaise, j'espére que tous les prestiges de la royauté s'évanouiront devant le danger commun, et que, malgré le general Christophe lui-méme, nous ne ferons qu'une seule et méme famille de fréres et d'amis, et ce'^^-i'avraiment la grande famille ha'ítienne. Je ne me tiendral certainement pas á l'écart, et Ton me verra oü Fon ra'a vu toujours : au poste de l'honneur. J'ai l'honneur, etc. Signé : Pétion. (1) Voyez, n° 68, Loi du 7 mars 1807, sur les Patentes, art. 9, 14, 18. [iS\5] i 314 ) allégations qu'ils peuvent fairo, en disant qu'ils travaillent pour le comptc des négociants d'un lieu autre que cclui oü ils résident, parce que sur ees différents points la loi est exprcssc et sans equi- voque : elle veut que la patente soit individuelleet pour lapeisonnc méme qui exerce une industrie. Je vous salue_, etc. Signé : J.-C. Imbert. N° 411. — Piiogés-\t<;rbal de la séance duSénat, pour l'élection du P résident d'ílaíti. Séance du 9 mars 1815. Le Sénat, réuniaulieuordinairedesesséances^ en nombre prescrit par l'art. 68 de la Constitution. Aussitót l'ouverture de la séance^ on a donné lecture du proccs- verbal de celle du 22 décembre de l'année derniére, et de celle du 1*'' janvier de la présente année, portant relation de la féte de l'In- dépendance; l'un et l'autre ont été adoptes á Tunanimité. Le Président du Sénat ayant fait demander le renouvellement du bureau par l'échéance de sa charge^on a de suite passé aux scrutins, desquels,recueillis et dépouillés par les sénateurs Larose et Neptune, nommés scrutateurs, il est resulté que lesénateur Lys a reuní les suf- frages pour étre président, et le sénateur Larose pour étresecrétaire. Aprés que l'un et l'autre ont pris leurs places^ on a donné lecture d'un message de TAdministrateur general des finances, annongant au Sénat qu'il est revétu provisoirement de la charge du Pouvoir exé- cutif, par la vacance de la Présidence d'Haiti, et qu'aussitót que le Sénat serait en séance, il s'y rendrait pour avoir la faveur de l'an- noncerdevivevoix. Le Sénat a de suite ordonné de repondré h. ce message et d'an- noncer au Pouvoir exécutif provisoire que la séance était ouverte ; ce qui a été eífeclué de suite. Un instant aprés, ce premier Magistrat de l'État fut annoncé parle bruit des tambours qui battaient aux champs ; et a son entrée dans le parquet, un honorable sénateur l'a accompagné á la place qui lui a été destinée, oü il a adressé au Sénat le discours suivant : « Sénateurs, » D'aprcs le déput qui vient de m'clrc fait des renes du gouvcrncmenl, » il est de raon devoir de vous annoncer de vive voix que je suis cbargé dn ( 315 ) [1815 » Pouvoir exécutif par la vaccancc de la Présidence, conformémcnt au vccu » de la Constitution. » Éiani appelé pour la seconde fois h cettc prcmicrc fonclion, hcureux si » jo puis, pendant le court espace de temps^ suivre la méme marche que » celui qui;, pendant huit années, a su^ par son expcrience, sa sagesse or- « dinaire et sa prudence, nous préserver des maux et des vicissitudes qui, » par leur nature^ devicnnent souvent irreparables. » Le génie qui sans cesse guidc les principes de ce chef verLueux et hu- )) main, l'a loujours mis au-dessus de tout ce quipouvait attenter aux droits B et á la liberté de la nation, dont il estle chef, l'amiet le pére. » L'harmonie qui, dans tous les tcmps, a été la base de vos aclions c » dont vous étes fermement penetres, a toujours existe entre vous et le Pou- » voir exécutif, ce qui a assuré depuis longtcmps á la nation son bonheur, « et vous a raérité sa reconnaissance. Le Président du Sénat a répondu a ce discours par un compliment court et trés-flatteur, et a invité le Pouvoir exécutif provisoire de dé- poser son discours au bureau pour que mention en soit faite au pré- sent procés-verbal . Un instant aprés, ce premier Magistral a pris congo du Sénat et s'est retiré. Immédiatement aprés son départ, le Corps législatif a procede par la voie ordinaire des scrutins secrets á Télection d'un Président d'Haiti qui, aux termes de l'art. 105 de la Constitution, doit occuper ladite charge pendant quatre années; les scrutins recueillis et dépouil- lés par les sénateurs Larose et Fresnel, et á l'unanimité, le general de división Alejandre Pétion a été réélu Président d'Haiti. En conséquence de cette nomination, le Sénat a de suite ordonné la rédaction du décret suivant : [Voyez ce décret au n° 412.] Ce décret ayant été adopté, le Président du Sénat a nommé les sénateurs Larose et Fresnel députés. A leur retour du gouvernement, ayant annoncé que le Président d'Haiti a accepté sa nouvelle réélection, aussitót le Président du Sé- nat a ordonné une salve d'artillerie : ce qui fut de suite exécuté. Et attendu que le Président d'Haiti a fixé le lendemain pour se rendre au Sénat, h l'eíFetde préter le serment constitutionnel, La séance a été ferméeet renvoyée au lendemain, 4 0 du présent mois. Fait á.la Maison-Nationale, le 9 mars 4815, an xn de rindépendance. Signé : Lys, Président; Larose, Secréiaire. [<8f5] ( 3i6 ) N» 412. — DÉCRET du Sénat, portant nomination du general de división Alexandre Pétion, á la Présidmce d'Haiti (I) . Port-au-Prince, le 9 mars 1 81 4 . Le Sénat, Ou'i le rapport de l'Administrateur general des finances chargé du Pouvoir exccutif par la vacance de la Présidence d'Ha'íti, aux termes de l'art. 112 de la Constitution ; Considérant que le délai fixé par l'acte constitutionnel de l'État^ pour la Présidence d'Haiti, étant échu, et que le citoyen Alexandre Pétion, séna- teur, general de división, qui a oté revétu de cctte charge par le Sénat, dans sa séance du 9 mars 1811, en a fait le dépót conformémeul á l'article pré- cité; Voulant pourvoir á celte charge qui, dans les moments aducís, ne peut resler vacante^ Declare qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1". Le Sénat, usant des droits que lui donnc l'art. 109 de la Constitution, et voulant témoigner la gratitude nationale au gene- ral de división Alexandre Pétion, tant par rapport a sa bonne admi- nistration que par l'attachement que lui portent ses concitoyens, l'a nommé, réélu et proclamé, á l'unanimité, Président d'Haíti, pour quatre années. Art. 2. II lui sera fait, séance tenante, une députation de deux membres du Sénat pour le prevenir de la nouvelle élection, et l'in- viter á fixer le jour pour préter son serment. Art. 3. Le présent décret sera imprimé, publié et affiché partout oü besoin sera, á la diligence du Pouvoir exécutif en exercice, et envoyé á tous les fonctionnaires civils et militaires. Fait á la Maison-Nationale, le 9 mars 4 815, anxude l'lndépendance. Signé ; Lys, frésidmt] Larose, Secrétaire» AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. L'Administrateur general des finances , chargé du Pouvoir exécutif, or- donne que le décret ci»dessus, etc. Au Port-au-Priüce, le 9 mars 1815, an xii. Signé : J,-C. Imbert. (1) Voy. n" 4H , Procéá-verbal de la scance du Sénat, du 9 mars 181!j, pour l'clection, otr. ( 317 ) [ISI.-jJ N° 413. — Programme 'pour la fe te da 10 mors 1815, a l'occunion de la réception du Président d'IIa'ili. Port-au-Princo^ le 9 mars 1ál5. L'Administrateur general des finances , chargé du Pouvoir exó- cutif par la vacance de la Prcsidcnce, désirant de meltre toute la dignité et la magnificence qui convionnent a la fetc la plus essenticlle h la nation, puisfiue c'est elle qui lui donnc pour la troi- siéme fois ce clief qui, digne de sa vénéiation, ne cesse, depuis liuit années, de lui prouver^ par son amour paterncl et sa soUicitude, combien il désire de voir de plus en plus aílermir son indépendance et croilre son bonlieur; ce clief qui, tant par ses iun^iieres et ses ta- lents cxtraordinaires á gouverner le vaisseau de l'litat, que par son huinanilé, s'est acquis restimc genérale de ses concitoyens. En conséquence, l'ordre de la cérémonie sera cxécuté de la ma- niere suivante : Le 9 mars, a 11 heures du matin, un piquet de troupes de ligne se rendra a laMaison Nationale, accompagné d'un détachement d'ar- tillerie et de deux piéces de canon. A midi et le soir, les cloches carillonneront pour annoncer la féte du Icndemain. Au soleil couchant du méme jour, une salve de 17 coupsde canon Ecra tirée du paro d'artillerie. Le lendemain 10, au lever du soleil, la salve d'artillerie de la veille sera répétée. A dix heures du matin, la genérale sera battue et toutes les troupes de la garnison prendront les armes et se rendront á laMaison Natio- nale, d'oü clles seront placees sur deux ligues jusqu'á la porte prin- cipale de l'église. A midi précis, deux maitres de cérémonies se rendront au Sónat, pour rendre les honneurs aux diíférents corps de l'État, qui s'y ren- dront a la méme heure, dans l'ordre suivant ; Les instituteurs publics et leurs eleves. Une députation des mécaniciens, agriculteurs, navigateurs, etc. Les commer^ants nationaux et étrangers. Les membres des tribunaux civils, le commissaire du gouverne- ment, les notaires, les défenscurs et l'encanteur publics. Les employésd'administration. L'inspecteur en cheí'des hópitaux et les officiersde santé. [4815] ( 318 ) Le commandant des forces navales, le chcf des mouvements du port et les ofíiciers de la marine. L'état major de la place et les aides de carap des officiers géné- raux. L'état-major du Président d'Haíti. Le general commandant l'arrondissement avec les officiers géné- raux présents dans la place. Le trésorier general et messieurs les agents des gouvernements étrangers. Ensuite viendra le corps ecclésiastique, precede de la croix, de la banniére et du dais. Les ministres de la religión seront places dans l'enceinte du Sénat. Le Piésident d'Haiti est invité a se rendre á la Maison nationale h une heure de l'aprés-midi, pour préter le serment, conformément a l'art. 107 de la Constitution. La cérémonie achevée k la Maison nationale, le cortége se mettra en marche dans l'ordre ci-dessus établi, pour se rendre á l'Église , á l'eíFet de chanter un Te Deum en action de gráces. Durant la marche l'hymne Exaudiat te domine in die irihulatiords sera chantée par le clergé;, et le pare d'artillerie ainsi que tous les forts de la ville tireront chacun \1 coups de canon. La marche sera fermée par un piquet de la garde a cheval. Sortant de l'église, le cortége prendra la méme marche pour re- venir á la Maison nationale, et de lá, tous les corps, réunis dans le méme ordre, accompagneront le Président d'Haiti au Palais Na- tional, et la cérémonie sera terminée par une illumination genérale. Au Port-au-Prince, le 9 mars 1815, an xn dcrindépeudance. Sigue : J.-G. Imbert. N^ 414. — Peoces-verbA-L de la prestation de serment du Président d'Haiti. Séancc du Sénat, dulO mars 1815. Le Sénat, Rcuni a la Maison nationale, lieu ordinaire de ses séances, en nombre prescritpar l'art. 68 de la Constitution, á l'eífetde recevoir du Président d'Haíti, nommé pour la troisiéme fois premier Magis- ( 319 ) 1;I8151 trat de l'État, dans sa scance du jour d'hier, le serment exige par l'art. 1 07 de la Constitution : L'ordre de cette féte, la plus auguste h la nation, aété rédigéet ordonné par rAdministrateur general des finances, chargé du Pouvoir exécutif, par son programme, sous la date du 9 du présent mois. A midi, les troupes de ligne de la garnison, d'environ huit mille homraes, commandées parl'adjudant general commandant la place, et ses adjudanís, se sont rangécs sur deux lignes, depuis la porte du Sénat jusqu'á celle de l'église, ainsi qu'une compagnie d'artillerie armée de deux piéces de canon, commandée par le capitaine Jean Philippe. Le sanctuaire des lois était garni de trois drapeaux consacrés aux invalides, aux défenseurs de la Patrie, et á l^jeunesse, et un écus- son portantle faisceau d'armes de la République, avec la légende: Le salut du peuple est la loi supréme, était place entre les deux pre- miers drapeaux, sous lesquels devaient se teñir le Présidcnt d'Haiti et le Président du Sénat durant la ceremonia. Dans le parquet, et entre les deux piliers du sanctuaire, était une table couverte d'un tapis, élevée sur des degrés, sur le devant de la- quelle était un fauteuil pour placer le Président d'Haiti, jusqu'á ce qu'il eútprononcé son serment. Les colonelsSABouRiN etle capitaine Vicsama ont rempli roffice de maitres des cérémonies. Les diíférents corps de l'État se sont rendus á la Maison natio- nale, et ils ont été places par les maitres des cérémonies dans la salle du Sénat, dans l'ordre suivant: Le doyen, le commissaire du gouvernement, et les membres du tribunal d'appel ; — le juge du tribunal de premiére instance, son lieutenant, ses assesseurs, etlesubstitut du commissaire du gouver- nement; — le juge de paix et ses assesseurs; — les greffiers des tri- bunaux , — les défenseurs et les notaires publics ; — rencanteur public et les huissiers. Ensuite sont venus : Le trésorier general, et messieurs les agentsdu commerce étran- ger ; — le corps administratif. Les officiers du géiiie et l'état-major du gouvernement; — le se- crétaire du Presidenta, et le commissaire des guerres. Le commandant des forces navales, ot les officiers de la marine militaire. [1815] ( 320 ) L'inspectGur en chef des hópitaux de la République, les ofíiciers de santé ct pharmaciens. L'état-major de la place, et les officiers en non-activité de service. Les commergants nationaux et étrangers^ les différenls corps d'in- dustrie^ les précepteurs et leurs eleves. Et le peuple en masse occupait les deux ailes de l'appartement. Le general de división Boyer, commandantla garde, l'état-major du gouvernement et l'arrondissement du Port-au-Prince, accompa- gné des généraux de división, de brigade et des adjudants généraux, ont occupé la premiére place en face de la balustrade. Liimédiatement aprés les honneurs rcndus aux diíférents corps civils et militaires de la République, le Pouvoir exécutif provisoire s'est rendu au sein du Sénat^, escorté des ofíicicrs de son état-major, oü il fut accueilli avec tous les bonneurs qui lui sont dus^ a la place qui lui était désignée dans le sanctuairc des lois. Son arrivée a été annoncée par la musique militaire, et au bruit des tambours qui ont battu aux cbamps. Aprés que le calme eut été rétabli, il a prononcé le discours sui- vant : « Sénateirs, » Le bien general de la nailon sera done accompli par la réélecLion que » vous allez faire qui est digne d'une nailon libre el de ses représentanls. )) Vous éles bien penetres, cltoycns léglslaleurs^ de la slnccrilé de nos » senlimcntSj lorsque vous nous accordcz pour la Irolsieme fols ce Magistral >) integre dont les verlus sont connues. C'cst pour nous dlre : vos legislá- is tews connaisseiit vos bcsoins et désirent votre bonheur puisqu'ils vous ac^ )) cordent toujours votre ami et votre pére. » La nailon, citoyens léglslateurs, toujours fidcle dans ses principes, el » sage dans ses acüons, ne cesse de rcndre hommage aa caractére auguste dont vous étes revétus^ pulsque vos travaux ne tendent qu'á consolider le « bonheur general el assurer la piospcrllé de la République. Aprés un intervalle, le tambour, les trompettes et la musique an- noncérent l'arrivée du Présidentd'Haíti, qui était acccompagné seu- lement de ses aides de camp. Une députation des membres du Sénat a été au-devant de Son Ex- cellence, ct l'a accompagnée dans le parquet, oü elle a été placee sur lesiége qui lui était destiné. ( 321 ) [1815] Aprés un profond silencc, lo Président dii Sénat lui a adressó le discourssuivant : » La plus importante obligation du Sénat cst de placer á la tete du gou- » vcrnementde la République un citoyen qui, par ses talents, sesvertus, son » patriotisme et son dévouement a la patrie, puisse procurer a la nation la » somme de bonheur dont Thomme est si avide dans l'état social. » C'est cet esprit qui anima le Corps législatif, lorsqu'en mars 4 807, i I » vous proclama premier Magistral de la République. Le Sénat nc crut alors )) micux remplir le vceu de la nation et mieux récompeuscr vos vcrtiis, qu'oii » vous placant á la tete du gouverncmcnt avec le titre constitutionncl do » Président d' Hmti . » Celui qui le premier prit les armes pour combaltre et expulsor les Fran- » cais du pays qui nous a vus naitre et qui, bicntot aprés, s'arma contre un » tyran sanguinairc qui déshonorait la nation, ct qui successivemenl a re- » poussé loin de nos frontiéres l'usurpateur qui desolé le Nord de cettc ile, » devait nécessaircment étre proclamé le chef immcdiat de la République. » Dans celte premiére élection, le Sénat, heureux de son choix, en a )) connu toute l'importance par la sagesse de votrc administration pator- » nelle. » Les premieres années qui ont suivi la fondation de la République de- » vaient nécessaircment étre orageuses. Le vaisscau de l'État, confié á vos )) hábiles mains, longtemps ballotté par les tempétes révolutionnaires, est » sorti sans danger de la tourmente qui l'agitait; il voguait encoré palsible- » mcnt, lorsque, par une trop cruelle fatalité, une main imprudente a agité » le branden de la división de la République une et indivisible (*). Ce sys- » teme trop deplorable aurait precipité la patrie dans un abime de maux sans » la sagesse de vos mesures et les profondes méditations d'une politique rai- » sonnée et basée sur l'humanité. y) Dans ees moments difficiles, general, vous avez senli qu'un remede vio- )> lentne pouvait qu'aggraver nos maux. Jamáis, en politique, homme ne fut » place dans une circonslance plus délicate que vous, Et la République, rou- » lant, pour ainsi diré, au milieu des flots qui l'agitaient, du nord au sud, » est sortie triomphante, sans que le pére eút versé une larme sur la tombe » de son fils, ct sans que l'épouse désolée eút pleuré son cpoux. Tous ees )) bienfaits sont vos ouvrages ; et le Sénat, qui a partagé l'allégresse publi- » que, devait nécessaircment conlinuer le pouvoir dans vos mains, puisque, » d'aprés notre Constitution , le méme citoyen, appelé á la présidence de la » République, peut étre indéfiniment réélu d'aprés sa bonne administration . O Allusion A A. UiGAUD et á la scission du Sud. II. 21 [!8l5j [zn) » La pacification du Sud sera toujours regardée commc un chef-d'ceuvre » de modération et de magnanimité. Le siége du Port-au-Friiice, qui eutlieu « en méme tcmps, oü vous avez donné tant de marques de valeur, de pru- » dence et de talents, sera aussi á jamáis regardé córame une des époques los )) plus glorieuses de volre vie. » Celui qui sait faire respecler la République , en faisant la conquéte des » coeurs, et qui expose sans cesse ses jours pour le bonheur de ses conci- » toyens, est bien fait pour gouverner un peuple longtemps persécuté par ses )) devanciers. » Le terme prescrit par l'art. 105 de la Constitution pour la Présidence, )i élant- expiré le 9 de ce mois, le Corps législatif ayant procede, dans sa » séance d'hier, a la réélecLion du I'résident d'Haíti, le suífrage libre de ses » membres vous appelle de nouveau á la Présidence de la République ; vous » étes dans le sanctuaire des lois, en présence des raandataires du peuple, au » milieu des magistrats de la nation, et de toutes les autorités civiles et mi- » litaires, pour rempür l^es formalités prescritos par l'art. 107 de la Consti- » tution. » Président d'Haíti, )) En vous proclamant pour la troisiéme fois premier Magistrat de la Ré- » publique, le Sénat aurait désiré qu'il fút en son pouvoir de vous dispenser » de ce serment, attendu que vous en avcz surpassé les obligations. » Ce jour, consacré á raüégresse publique, fera époque dans les íastes de » notre République, par la nouvelle élection du plus vertueux des chefs que » la Providence appelle á gouverner les hommes. » Puisse l'Éternel vous conserver les sublimes principes qui vous caractéri- » senl! Consolidez la liberté publique, la propagation de la morale, de la re- » ligion, de l'instruction publique, l'encouragement de l'agriculture et du » commerce! » Quand le Président du Sénat eut fmi son discours, le Pouvoir exé- cutif a pris la parole eta répondu : « Citoyeus Sénateurs, » L'expressior. des sentiments du Sénat,, en m'élevant á la premiére Ma- » gistrature de la République, par le vceu de mes concitoyens, dont vous étes n les organes, m'estd'autantplus sensible, qu'il justifie le zéle avec lequelje » me suis sans cesse occupé de faire leur bonheur. » Vous retracer les époques remarquables de mon administration est un » devoir d'usage dans tous les gouverneraents ; dans le notre, c'est rappeler » "des actions communes á tous les citoyens de la République, et la gloire qui » en rejaillit sur le chef étanl leur ouvrage, leur appartient autant qu'á lui- » méme : c'est dans cette idee que je la partage avec eux. ( 323 ) ¡18151 » La bonté divine a permis que l'instant choisi par notre implacable en- » nemi, Henri Christophe^ pour nous attaquer^ fut celui d'une beureuse » reunión entre le Sud et l'Ouest, reunión qui brillera dans nos anuales á » l'honneur de tous. Cet ennemi, dis-je, qui croyait trouvcr dans ses afl'reux » projels une exécution facile, n"a rencontré qu'un mur d'airain centre lequel » 11 est venu abaisser son front orgueilleux, et s'est retiré couvcrl d(^, honte, )> de rage et de confusión. » La loyauté, la bravourc, Théroísme, sont les traits les plus saillants du » siége du Port-au-Princc . Que de hauts faits d'armes!... Que de grandes » actions, d'efforts, de patriotisme et de courage n'a-t-il pas produits ! Que )) 86 dois-je pas aux braves qui onl figuré dans cette occasion! Rieti n'a été » perdu pourmon cceur; ils sont graves dans ma méraoire. C'est dans ce jour » solennel oü je me piáis a épancher mes sentiments, que je leur oíTrc, avec » la reconnaissance nationale, le* éloges qu'ils ont si bien mérités. » Ces éloges appartiennent aussi a nos fréres du Nord qui, refusant de se- » conder le bras qui voulait nous écraser, se sont joints á la cause de la liberté ; » cette conduite nous a donné la mesure de l'opinion publique dans le Nord, » et a demontre que s'il est possible d'asservir un peuple^ il ne faut souvent » qu'iiii instant pour la chute d'un tyran. » Prives d'un commerce régulier, par les événements de la gucrre conti- » neníale de l'Europe , nous sommes parvenus, par une sage économie, á )) éteindre la dette publique ; l'armée a été habillée, secourue autant que les » temps ont pu le permeltre ; les troupes sur nos frontiéres, qui se sont agran- » dies par la jonction de l'arrondissement du Mirebalais et le quarlier des » Grands-Bois, recoivent réguliérement leurs besoins; les transactions du » gouvernement ayant été exaclement exécutées, nous avons trouvé dans les )) commercants étrangers, le zéle et la bonne volonté que nous pouvions dé- » sirer. » Je croirais n'avoir rien' dit, citoyens sénateurs, si je ne faisais l'aveu » public de íout ce que l'État doit au généreux dévouement que vou.s n'aves »• cessé de manifester dans toutes les circonstances, et combien il est glo- » rieux pour vous d'avoir cooperé, dans les moments les plus difficiles, á ui » prospérité et au bonheur de la République. » Je jure de remplír fidélement l'office de Présidenf d'Haiti, et áe. tnaiii' » teñir de tout mo7i pouvoir la Constitution. » Le discours du Président d'Haiti terminé, le Sénat l'a invité de venir s'asseoir ala droite da Président du Sénat. Au méme instant, les cris de : Vive le Président d'Haiti I Vive la République I Vive l'indépendance d'Haiti! se sont mélés au bruit d'une salve d'artillerie, laquelle a été répétée sur toute la ligne, ainsi que par les báiiraents de l'État et étrangers . Pendant que les maitrcs des cérémonies plaQaient les diíTérents [1 8 i o] ( 3-24. ) corps de l'État dans l'ordro de la marche, suivant le programme de la féte, le corps ecclésiastique, precede de la croix, de la banniére et du dais, s'est rendii au Sénat, pour accompagner le Corps légis- latif et le Président d'Haíti á l'église, a TefTet de rendre des actions de gráces a rÉternel, de la nouvelle réélection du plus vertueux des chefs que la République d'ííaíti ait possédés depuis sa régó- nération. Le dais a été oíFcrt auxdeux Présidents qui l'ont refusé. La marche s'est faite processionnellement au son de la musiquc, des tambours, des trompettes, et l'hymne Exaudiat a été chanté^. Arrivés a réglise, les maitres des cérémonies ont place les mem- bres du Sénat, les deux Présidents et l'Administrateur general des íinances, dans des prie-Dieu eleves a cet eíTet dans la nef. Le clergé a de suite chanté le Te Deum, au son de toutes les cloches et au bruit de l'artillerie légére. Toule la ligne a répété le salut, ainsi que les bátiments de l'État et étrangers. Aprés la bénédiction du Saint-Sacrement , les magistrats , le peuple et l'armée, ont reconduitle Président d'Ha'iti et le Sénat á la Maison nationale. y étantrendus, la cérémonie s'est terminée sans bruit et sans tu- multe, á la satisfaction publique. La joie et l'allégresse se sont ma- nifestées par tous les assistants^ et cette belle journée s'est terminée par une illumination volontaire, et par la réjouissance du peuple en general. Fait et clos á la Maison nationale, 'au Port-au-Prince, le 10 mars 4815, an XII de rindépendance. Signé; Lys, Président; Larose, Secrétaire. N" 415. — Loi qui définit la phmíerie et porte diffét^enles peines contre les pirates (1). Port-au-Prince, le S avril 1815. Le Sénat , Prcnant en res-grande considéralion le message du Président d'Ha'iti^ en (1) Voy. u" 402, io¿ du i^rnovembre 1814, fortant peine de mort, etc. — i\" 1439, Loi du 19 novcmbre 1839, sur la répresftion de latraite, art. 1 . ( Sío ) [Í8I5! date du 3 jauvier dcniicr {■^), relalil' á la loi du 31 octubre 4 81 4, sur la pira- terie, ayauL rcconnu que cette loi répressive du brigandage élait insuííisantc ct qu'il est de son devoir d'y obvier par une loi claire et precise^ telle qu'il est autorisé par Tart. 42 de la Constitution ; Considérant que le crime de piraterie est un délit poursuivi par toutcs les nations civilisées ; Considérant que, s'il est nécessaire d'employer des mesures tendanles á taire respeclcr laueutralité de laRópublique et les navigatcurs étrangcrs qui onl des relations avec ce pays^ il n'est pas moins impprtantde definirle délit dont la loi ordoune la poursuite,, afín de contcnir les malintentionnés, et rassurer rinnocence par des formes protectrices; Le Sénat, aprcs avoir cnlendu son comité, A DECLARÉ l'urgence et decrete ce qui suit : TlTRE PREMIER. Art. i". La loi du 31 octobre 1814 sur la piraterie est rapportée. Art. 2. La piraterie est un délit crirainel dont la présente loi or- (•') Extrait des Observations soumises a S. E. le Président d'Ha'ili par le sieur L« Aug. Daumec, défenseur public, sur la loi du Sénat, du I"' novembre 1 81 4, portant peine de mort conlre les pirales. « La loi préciíée parait au soussigné inexécutable parce qu'elle est incom- » píete et qu'elle expose lesjugesá remplir ala fois les fonctious judiciaires » et les fonctions législatives ; incompléle parce qu'elle est en opposition » avec l'art. 42 de la Constitution, qui laisse au Sénat la faculté de definir » la piraterie ; elle est incompléte, parce que sans avoir défini la piraterie^ la » loi porte la peine de mort. » II n'y a point d'eíTet sans cause : la cause doit étre la définition du délit, » et reíTct doit étre la peine; or, comment peut-on juger un homme pour » un délit qui n'est point défini par la loi ! » La piraterie est le mot générique ; c'est un délit qui est poursuivi par » loutes les nations civilisées ; mais ce délit a ses caracteres et ses diíTé- )) rentes nuances^ et tous ees caracteres n'emporlent pas la peine de mort. » II parait, et il est évident, d'aprés l'art. 42 de la Constitution, qu'une » loi parliculiére du Sénat doit definirla piraterie lócale du pays. Sans cette » intention de notre Constitution, il auraitété superflu dcfaire une loi parti- » culiére pourréprimcr un délit deja prévu parles anciennes ordonnances. )i Quant á l'ordonnance du 5 déc. 1718, citée dans la loi du 31 octo- rt brc, pour servir d'instruction auxjuges, le soussigné pense que cette or- )) donnance est inapplicable á la République, parce que c'est une amnistié '> accordée aux pirates et forbans francais^ sous le régne du duc d'Orléans. )) L'art. 2 du tit. IX r.ous eslaussi étrangcr, allendu que c'est une drfoii&c [ISib] ( 326 ) donne sévérernent la poursuite et la condamnation, d'aprés le carac- lére du délit. Art. 3. Sera reconnue pírate, et poursuivie comme telle, toute barge ou autre embarcation du pays, dont l'équipage excederá de quatre hommes le nombre des marins portes sur leur rule, légale- ment délivré par les agents compétents de la République, si l'excé- dant est muni de permis comme passagers. Art. 4. Toutes barges ou autres embarcations du pays, n'importe l'équipage, qui, sans expédition, seront rencontrées par des gardes- cótes du Gouvernement, ou qui, par suspicion, seraient arrétées, soit dans les ports, anses, mouillages ou sur les iles, et a bord des- quelles il sera trouvé des armes, telles que fusils, pistolets, pier- riers, sabres, épées, polgnards, baches, poudre en grain ou confec- tionuée en cartouches ou gargousses, des vivres et de l'eau en assez grande quantité pour faire présumer une longue course, seront ré- putées pirates et punies comme telles. Art. 5. Toute barge ou autre embarcation, quel que soit son équi- » faite sous Louis XIV aux Francais, de prendre aucune lettre de course ni » de commission en giierre d'aucun roi ni priace élranger. Ce dernier cas » est déjá prévupar l'ordre du jour du Président d'Ha'ili, du 5 mars. )) Le soussignéose croire que S. Exc. daignera prendre ses observations » en coDsidération; qu'elle daignera appeler l'attenlion du Sénat sur un » objet si important, et qu'elle ordonnera provisoirement la suspensión de » la loi du 31 octobre pour les raisons énoncées. « Salut, hommage et résped. » Signé : Louis-Auguste Daumec. » » P. S. Le soussigné observe encoré que l'art. 5 des dispositions géné- )) rales de la loi du Sénat du Siaoút 1808, interdit aux tribunaux de juger » les marins étrangers pour faits maritimes qui ne portent point tort a la » Répubique. » Port-au-Prince, le 3 janvier 1815. » Signé ; Louis-Auguste Daumec. » Le Président d'Ha'iti s'empressa de communiquer ees observations au Sé- nat, en priant ce corps d'adopter^ aprés múr examen, telles mesures que lui dictera sa sagesse,afin de lever les difíicultés que parait, d'aprés l'exposó du défenseur, préscnter la loi du 31 octobre. ( 327 ) ffSi5] page, et qui, usant de son expédition, scraifc reconime avoii- com- mis des déprédations ou autres actions non autorisées par les lois sera considérée pírate et punie comme telle. Art. 6. Toutes barges du pays ou autres embarcations qui , sans autorisation du gouvernement, armeraient en course, á l'aide des commissions de quelque Gouvernement étranger, belligérant ou autre, seront réputées pirates, et les individus qui composeront 1 e- quipage seront punis comme tels. Art. 7. Sont également reconnus pirates et punis comme tels, tousHaitiens qui préteraient leur assistance á l'armement de barges ou aulre embarcation pour aller commettre des déprédations sur mer; toutes fois que les individus soient arrétés en mer ou en re- láche dans les ports, anses, mouillages et sur les ilots qui bordent la République, et qu'ils aient desarmes, munitions, etc., et comme il est expliqué aux art. 4 et 5. — TU, \{, art. 4, 6, 7» Art. 8. Tout étranger qui, au mépris de la neutralité de la Répu- blique, équipera, armera dans le .pays une embarcation, et n'im- porte ú quel dessein, sans l'autorisation du Gouvernement, payera deux milles gourdes d'amende, l'embarcation, ses agres et apparaux confisques au profit de la République, ainsi que tout ce qui pourra s'y trouver, sera pareillement confisqué au profit de la République. — Tit. II, art. 4, 6^ 7. Le présent article ne chango rien á l'esprit et aux dispositions de l'ordre du jour du Président d'Haiti, en date du 12 mars 1813 (1). Art. 9. Cependant tout corsaire régulier, croisant sous la ban- niére de n'importe quelle puissance belligérante (les Franjáis excep- tes) et qui reláchera dans un des ports de la République, y sera ad- mis en faisant constater le motif de sa reláche; dans ce cas, secours et assistance lui seront accordés par l'autorité du lieu, qui lui per- mettra d'y faire ses réparations et son approvisionnement. Ledit corsaire devant toujours respecter la neutralité de la République (5). Art. 1 0. Tout étranger, quelle que soit sa nation, qui, á l'aide de lettre de course en blanc, de n'importe quel gouvernement, équi- (1) Voy. a" 340, Ordre du jour, du \% mars 1813, concernant les Uai- tiens qui sahsentent, etc. (2) Voy. n» 341, Circulaire du Frésident d'Haiti, du 27 mars 1813, íou- chant les mesures, etc. [1815] ( 328 ) pera, armera une espeee quelconque d'ombarcatioii dans la Répu- bliquc, pour aller commettre des déprédations sur les mers, soit contre lecommerce national ou contreles bátiments étrangers donl les relations sont établies avec la République, sera reputé pírate et puní comme tel . Art. 11 . Tout individu embarqué sur les embarcations de la des- cription ci-dessus, qui, par surprise ou par íorce^ auraété contraint de prendre partí avec les pirales et cioiser avec eux, et qui, rendu dans un des ports de la République n'aurait pas fait sa déclaratíon par-devant les autorités^soit civiles ou militaires du lieu, sera reputé cómplice de piraterie, pour y avoir participé, et puni comme tel. — T¿7. II, art. i . Pour que cette déclaration soit admissible en justice^ elle doit étre faite dans les formes; motivée, circonstanciée, et appuyée des preuves á conviction. Art. 12. Tout individu embarqué par forcé ou par ruse, et qui^ au retour de la croisiére, dénoncera aux autorités I'erabarcation sur la- quelle il avait pris passage, sera dégagé de toute poursuite en justice, si toutefois sa dénonciation est admise par le tribunal qui sera chargé de prendre connaissance du délit. TiTRE II. — Peines portees contre les personnes\ atteintes et con- vaincues de piraterie. Art. 1". Tout individu atteint et convaincu de piraterie, et qui a commis des assassinats sur mer, sur n' importe quel bátiment, sera puni de mort, son embarcation et tout ce qui en fait partie confis- ques au proñt de la République* . Art. 2. Les autorités qui auront arrété une embarcation pour fait de piraterie, feront dresser procés- verbal et inventaire desobjetsqui seront trouvés sur I'erabarcation^ soit armes, munitions, bardes, or ou argent, marchandises et papiers, soit connaissements, factures ou autres piéces qui peuvent donner des éclaircissements á la jus- (*) Cet articlft élablil pour principe qu'il ne pcul élre admis de limites circonsc.riíes pour la répression de la piraterie, laquelle répression peut s'é- tendre á 300 lieues ct liors des limites juridiclionnelles de la Rcpuhi'que. — Cu^s. 23 rnai ^^^Vi. ( 329 ) [Í8I5] tice : lo tout sera adressé au tribunal qui devra prendre connais- sance du délit, lequel ordonnera la vente publique de tout ce qui est susceptible á réclamation^ et le montant des objets vendus sera déposé au trésor public, pour que remise en soit faite á qui de droit dans Tan et le jour, aux termes des anciennes ordonnances, aprés la publication du jugement des coupables, expliqué, en la présente loi, mise sur les papiers publics. Art. 3. Tout individu atteint et convaincu de piraterie^ et qui n'aurait pointcommis d'assassinat, sera condamné á cinq années de fers, et en cas de recidive, á dix années pareillement de fers. Tout pirate qui aura chassé avec persévérance un báliment (jui n'aura échappé á sa poursuite que par la supériorité de sa marclie, sera puni de cinq années de fers. Art. 4. La peine de mort sera également portee contre les étran- gers qui seront soua le coup des art. 7 et 8 de la présente loi et qui auraient coramis des assassinats. — TU. P% art, 7, 8. • Art. 5. Tous pirates étrangers qui aborderont les cotes de la Ré- publique, ou pris en mer par les gardes-cótes de l'État, seront éga- lement punis de mort, s'ils ont commis des assassinats sur des bá- timents haítiens ou sur ceux en relation de commerce avec la Répu- blique. Dans ce cas seulement, le Sénat déroge á l'art. 5 du tite I'^' de laloidu24aoút -1808 (4). Art. 6. Toute personne convaincue d'avoir recelé les objets de- predes par les pirates, sera condamnée á cinq années de fers. Seront pareillement punis de cinq années de fers, tous ceux qui auront fourni des fonds pour l'armement d'une barge ou autre em- barcation, lorsque la barge ou l'embarcation sera sous le coup de la piraterie. — TU. P% art. 1 , 8. Art. 7. II y aura peine de dix années de fers contre tous ceux qui auront fourni des armes et munitions aux pirates. — TU. P% art. 7, 8. Le ministére public est spécialement chargé de poursuivre devant le tribunal les délits mentionnés en la présente loi. Art. 8. Le Sénat renvoie aux anciennes ordonnances tous les cas non prévus par la présente loi^ qui sera impriraée, lúe, publiée et (1) Voy. n" 4 9 i, Loi du 2Í aoüt 4 808, sur l'organisation des tribunaiir, til. r% art. ü. [1815] ( 330 ) affichée partout oü besoin sera ; et ajoutée au Code penal militaire, decreté par le Sénat, en date du 27 février 1807 (1). Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 6 avril ISIS^ an xu. Signé : Lys, Président j Larose, Secrétaire . Aü NOM DE LA KÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti' ordonne que la loi ci-dessus, etc. Donné au Port-au-Prince, le 8 avril 1815, an xii. Signé : Pétion. Par le Président : Le chef d'escadro7i et secrétaire, signé : B. I]SGl^AC. N° 416. — DÉPÉGHE du Président d'Hcnti, au general Marión, commandant Varrondissement des Cayes, concernant les droits d'ancrage et de pilotage (2). Porl-au-Prince, le 22 septembre 1815. J'ai regu, mon cher general, la lettre que vous m'avez écrite le 1 2 de ce mois. Afín de satisfaire á votre désir,et vous mettre a méme de faire cesser les discussions concernant les droits d'ancrage et de pilotage, lis seront établis comme ci-aprés : Les bátiments d'un port de 200 tonneaux ou au-dessous payeront huit gourdes pour l'ancrage, et quatre gourdes pour le pilotage^, et ceux au-dessus de ce port payeront seize gourdes, et le pilotage sera de méme. Je vous salue, etc. Si":né : Pétion. {\) Voy. n» 65, Arrété du 27 fév. 1807^ qui modifie le Code penal mili' taire» (2) Voyez, n» 67, Loi du 7 mars 1807, concernant I' organ. de l'adm.f etc.^ tit. VIH, art. 38. (33! ) [1815J N' 417. — CiRCüLAiRE du méme aux commandanfs d'arrondüsement, relative á la formation en compagnies administrative et judiciaire de tous tes emploj/és de la Bépublique (I). Port-aii-Prince, lo 3 octobre 1815. Le gouvernement étant, mon cher general, daiis robligation de voir reunís, á des époques déterminées, sous les armes, tous ceux des citoyens qui peuvent, et doivent, au besoin, concourir á ía dé- fense de la République, j'ai donné des ordres á l'Administrateur ge- neral des finances et aux doyens des tribunaux d'appel, pour que, dorénavant, les employés d'administration en general, sous le com- mandement de l'officier d'administration qui marche aprés l'Admi- nistrateur general des finances, et les membres ou employés aux tri- bunaux civils, sous celui du doyen du tribunal d'appel, réunis en compagnies administrative et judiciaire, se présenteront avec la garde nationale, aux revues que ce corps doit passer, conformément aux ordres que vous avez déjá recus. Je vous invite á notiüer les presentes dispositions á qui de droit, et a teñir la main á leur exécution. J'ai lieu de croire que ees employés se feront remarquer par leur bonne tenue et leur complet armement. Quant au zéle qu'ils mettront á ce service, il n'est pas permis d'en douter. Je vous salue, mon cher general, avec la considération la plus distinguée. Signé : Pétion. N" 418. — CiRCULAiRE du méme aux mémes, touchant la reunión des électeurs pour la nomination des Représentants (2). Port-au-Prince, le 5 octobre 1815. En conformité des art. 46, 47, 58 et i9 de l'acte constitutionnel de la République, je vous invite, mon cher general, á prevenir ll) Voyez, n" 192, Loidu 24 aoút 1808, sur l'organ. des trib., etc., tit. !«', art. 10. — N° 225, Proclamation du 40 avril 1809, annoncant míe cam- pagne, etc., art. 4. — N" 377, Inst. du 8 mars ^8M,adresséesparlePrésid. d'Haiti, au gen. de div. Bazelais, etc. — N" 550, Arrété du 22 juin 1818, concernant l'organ. des gardes nat., art. 3. — N° 64", Dépéche du 15 nov. 1819, du Grand-Juge, qui assigne la place, ele. (2) Voyez, n» 46, Const. de la Rép. d'Haiti, du 27 décembre 1 806, tit. V, art. 44, 47, 48 et 49. [1815] ( 332 ) les habitants des commuiies qui composent rairondissement que vüus commandtíz, d'avoir, du \" au 10 du mois de novembrc pro- chain^ á se reunir dans leurs communes respectives, á l'eü'et de se constituer en assemblée paroissialepour lanominationparcommune, d'un électeur. Du 1 0 au 20 du mois susdit, les électeurs nommés pour diacune des communes de l'arrondissement de , se rendront ici (chef- lieu du département de l'Ouesl), afm de faire partie de l'assemblée électorale, pour nommer des représenlants au Sénat de la Répu- blique. Je vous saluC;, etc. Sisné : Pétion. N" 419. — CiRCULAiRE de I' Administrateur general des finances, aux adminisiraíeurs d' arrondissement , qui fixe le droit d'exportation íí prélever sur le bois de gaiac (I ) . Port-au-Prince, le 13 oclobre ISIS. Je vous avise, citoyen administrateur, que le gouvernement vient de fixer á quatre gourdes et un quart, les droits a payer lors de l'ex- porlation de chaqué millier de bois de gaiac, y compris le pesage et warfage. Je vous invite a teñir la main á cette disposition, en la participant au directeur de la douane sous vos ordres. Vous m'accuserez réception de la présente. Je vous salue, etc. Signé : J.tC. Imbert. N° 420. — Arrété quircnd les chefs de corps responsables des armes et foiü^niments des troupes (2) . Poi't-au-Prince, le 1"" dcccmbrc 1815. Alexandre Pétion, Présidentd'llaiti, Coiisidérant que le bien du service militaire exige que lorsquil a élc fuurui aux troupes de ligue leur armcment et équiperaent; les chefs des corps doi- M) Vóyezj n" M3, Loi du 21 avril 4 807;, sur la direct. des cZoMo/ies, lit.V, arl. 34. — N° 214^ Arrété du 20 dccembre 4808, qui assiijettit les bois de teintare, etc. — iN'° 421 , Loi du 5 décembre 4 81 '6, portant augmentation, etc. , art. 1«^ (2) Yoycz, n° 136, Loi du 4 4 janvier 1808, relativo a í hahilkmmit , etc. — N" 304, Ordrc da jour, du 24 janvier \ 84 2, conccirmnt les militaires qui ( 333 ) [I815J vent en devenir responsables, puisqu ils ont la pólice de la troupe immédia- lement sous leurs ordres, A ARRÉTÉ et arréte ce qui suit : Art. i«^ A daler de la pubücation du présent arrété, les colonels desrégiments deligne de toute arme au service de la République, se- ront et demeureront responsables envers le gouvernement des armes et de l'équipement qui auront été ou qui seront par la suite livrés aux régiments sous leurs ordres. Art. 2. Tout sous-officier ou soldat, n'importedequellearme. qui aura vendu, engagé ou perdu un article de son armement ou de son équipement, sera traduit á la commission militaire permanente, et puní, pour ce fait, de trois années de fers. Art. 3. Tout capitaine de compagnie qui n'aura pasprévenu, dans les vingt-quatreheures, son chef debataillon,'de la perte d'un article de l'armement ou de l'équipement de sa compagnie, en indiquant l'auteur de la perte, sera traduit á la commission militaire, pour y étre poursuivi comme coupable de la perte des objets militaires appartenant a laRépublique, et condamné au payementde la valeur de l'objet perdu. Art. 4. Tout chef de bataillon ou d'escadron qui aura regu le rap- port de la perte d'un article de l'armement ou de l'équipement d'une des compagnies sous ses ordres, et qui aura négligé d'en informer son colonel, dans les vingt-quatre heures, sera traduit á la commis- sion militaire pour y étre condamné au payement de la valeur de Tobjet perdu. Le présent arrété sera imprimé et publié ala tete de chaqué régi- ment, et sera exécuté á la diligence des commandants d'arrondisse- ment. Au Port-au-Prince, le l^"" décembre 4815, an xir. Signé : Pétion. Par le Président : Le chef d'escadron et secréíaire, signé : B. Lnginac. vendent, etc. — N° 377, Instructions du 8 mars 1814, adressées par le Présid. d'Haiti, au gen. de división BazelaiS;, etc. — No 940 , Loi du 19 avril 1825, cjui accorde une indemnité, etc. — N" 184, Arrété du 12 aoúl1845, du. Sec. d'État de laguerre, qui rend les chefs de corps responsables, etc. [1815] ( 334 ) N" 4?l, ~ Loi forlant augmentation sur Vimpót territorial, jusqiien . décembre 1817 (1). Le Sénat , Port-au-Prince, le 5 décembre 18! o. Considérant que, par l'art. 42 do la Constituí ion^ il a le droil d'établir des impóts publics, lorsque le cas Texigc ; Considérant que le Gouvernement vieiit d'ordonner Tacquisition d'une grande quantité d' armes et de munitions de guerre, pour mettre laRépublique dans l'état le plus respectable, ce qui nécessite une dépense extraordinaire j et prenant en tres-grande considération le message du Président d'Haíti, en date du 17 octobre dernier, tendant á prendre des mesures pour couvrir cctte dépense (*); Le Sénat, aprés avoir entendu son comité spécial, et aprés les trois lec- lures , Decrete ce qui suit : Art. 1". A partir de la promulgation de la présente loi, jusqu'au 31 décembre 1817, l'impót territorial sera porté dans toiite l'étenduc de la République, savoir : Le café et le cotón, a quinze gourdes le millier; le cacao, h sept gourdes et demie ; le sucre, sirop ou mélasse, á six gourdes ; les bois jaunes de teinture, de ga'iac et de campeche, á quatre gourdes et demie . (1) Voyez, n" 71, Loi du 9 mars 1807, portant abolition de la subven- tion, etc., art. 3. — N" 85, Loián 30 mars 1807, qui assujettit le cotón, ele. — N" 220, Arrété du 3 mars 1809, qui change en un droit de patente, etc., art. 3. — N° 275, Arrété du 6 septembre 1810, portant augmentation de l'impót, etc. — N" 300, Arrété du 18 octobre 1811, qui rétablit l'impót de dix gourdes, etc. — N° 419, Circuí, du 13 octobre 181S, del'Adm. gen. des fin., qui fixe le droit d'export., etc. — N° 423, Circuí, du 12 décemtfre 4815, dít Présid. d'IIaiti, relative á l'exécution de la loi du 5 déc. 1815, 'portant augmentation de l'impót, etc. — N° 424, Avis du méme, du 12 dé- cembre 181 5, concernant le payement,eic. — N° 425, Circuí, du méme, du 29 décembre 1815, qui affranchit le bois campeche, etc. — N» 428, Circuí, du 8 janvier 1816, de l'Aclm. gen. des fin., touchant les droits á prélever, etc. — N» 429, Circid. du méme, du 10 janvier 1816, relative á la percepfion, etc. — N» 480, ¿o¿ du 27 juillet 1817, relative á l'imposition territoriale . (*) "Voici ce message : « Prévovant d'avanceque les recettes ordinaires de la République n'arri- C 335 ) [m'ú] Art. 2. Le Président d'Haiti prendra ioules les mesures néces- saires pour assurer l'exécution de la présente lo¡, laquelle sera ¡m- primée, lue et publiéedans toute l'étendue de la République. A la Maison nationale du Port-au-Prince, le -i décembre \S\b, an xii. Signé : Neptüne, président; Fresnel, Seorétaire . AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus^ etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince^ le 5 décembre 1815, an xii. Signé : Pétiois. Par le Président: Le chef d'eftcadron et secrétaire, Signé : B. Inginac, » vcront pas assez á tcraps dans les caisses, au commencemeni de l'année » prochaine, pour permettre au g'ouvernement de faire continuer avec avan- » tage les acquisitions d'armes qu'il est si essentiel d'avoir en grande quan ; » tité, surtout lorsque la France, n'ayant pas encoré, par un acte fórmela re- » noncé á ce pays-ci, se trouve en paix avec les autres Etats de l'Europe-, » Plein de confiance dans le patriotisme des habitants qui se sont toujours » empressés de venir au-devant de tout ce qui pouvait contribuer au bon- )) heur national, j'ai pensé que dans ees circonstances particuliéres, et pour » mettre le gouvernement a méme d'agir sans embarras , en essayant de » faire marcher á la fois toutes les parties du service, vous étiez en droit » de demander aux habitants sucriers et caféiers un emprunt fixe et en na- » ture sur leurs revenus ou récoltes de 1815, remboursable a des époques » déterminées. Je vousprierai done, citoyens sénateurs, de prendre en consi- » dération mon esposé, et si vous jugez a propos de décréter l'emprunt, je » vous proposerai, pour en rendrc la répartition plus légale, de le fixer au » vingtiéme en nature du revenu rural des habitants sucriers et caféiers, » soit qu'ils soient propriétaires, fermiers^ ou associés, pour l'année 1816, » et de décréter aussi que ledit emprunt sera remboursé par l'adrninistra- » tion des finances^ en valeurs déterminées, dans tout le courant de 1817.' » J'ai l'honneur, etc. )) Signé : Pétion. » Le projet de loi ayant été sourais auxtrois délibérations constitutionnelles, le Sénat, á latroisiéme lecture, remplaca le vingliéme des revenus, par une augmentatiou sur l'imptH territorial. [1815] ( 336 ) N" 422. — DÉCRET da Sénat, portant nom'mation des sénateiirs qui doivent entrer en exercice le 28 décernbre 1815 (1). Port-au-Prince, le 6 décernbre 1815. Le Sénat , Aux termes de l'art. 50 de la Constilution, et d'aprés les lisies fournies par les asscmblées electorales des départements, a nommé et nomrae sénateurs de la République, les citoyens ci-aprés dénommés^ savoir : Le citoyen Jean-Francois Lespinasse, négociant, le colonelAuBAs, le general de división Boyer (*), le general de división Gédéon, le citoyen Louis-Auguste Daumec, le citoyen Panayoty, commandant les forces navales, le general de brigade Frédéric, le citoyen Bayard, le colonel Hilaire, le citoyen Simón, le citoyen Daguilh et le colonel HOGU (**). En conséquence, les membres élus sont invites a se rendre au chcf- lieu de la République, aíin d'étre installés le 28 de ce mois. Le présent décret sera imprimé, lu et publié. A la Maison naüonale du Port-au-Prince, le 5 déceinbre 1815, an xii. Signé : Neptune, Président ; Fresnel, Secréfaire. AU NOM DE LA. RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haíti ordonne que le décret ci-dessus, etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 6 décernbre 1815, an xii. Signé : Pétion. Par le Président : Le che f d'escadro7iet secréfaire, Signé: B. Inginac. (i) Voycz, n^iSS, Procés-verhal du 27 janvier 1816, de V installaüon des membres, etc. (*) Celui qui a été nommé Présideut d'Haili en 1818. ■(*'') Les généraux Boyer, Frédéric, et les citoyens J.-F. Lespinasse et DiAUMEC, n'ont pas accepté. — Voy. n° í3\_, Decisión da Sénat, du 25 jan- vier 1816^ sur rincojnpatibilité, etc. ( 337 ) l\s\o\ N<^ 423. — CmcULAiíiE du Présidcnt d'IIa'iti aux administrateurs, relative á l'exécution de la loi du 5 décembre 1815, poríant auijinentation de l'iiripóí territorial (1). PorUau-Priucc, le '12 décembre 1815. Je vousenvoie, citoyen administrateur, huit exemplaircs de la loi du Sénat, en date du 5 de ce mois, qui établit une augmentation sur rimposition territoriale jusqu'au 31 décembre 1817. Aussitót la réception de la présente, vous ferez constatar par pesées la quan- tité des différentes denrées qui se trouveront dans les soutes des né- gociants, spéculateurs ou autres personnes, dans les villes, afín que celles qui seront introduites des campagnes aprés cette vériíication, soient assujetties a l'augmentation fixée par la loi. Vous prendrez les précautions nécessaires pour que cette opération se fasse avec precisión etjustice, et que ce qui est un sacrifice pour les liabitants ne devienne pas un objet de gain pour d'autres. Vous no manque- rez pas de m'envoyer un état general des denrées que vous trouverez a votre vérificalion, qui ne doivent étre assujetties qu'á l'ancien impót. Je vous invite á faire faire la méme opération dans les diíférents ports sous vos ordres, et a m'accuser réception de la présente. Je vous salue d'amitié. Signé : Pétion. N" 424. — A VIS aux commergants, concernant le payement des droits (2). Port-au-Prince, le 12 décembre 1815. Alexandre Pétion, Présidcnt d'Haiti^, Prévient MM. les commerQants et entres spéculateurs en denrées du pays, que désormais l'imposition territoriale et le droit com- (1) Voyez, n» 421, Loi du 5 décembre 1815, portant augmentation, etc. — N» i25, Circuí, da Présid. d'Haiti, du 29 décembre 1815, qui aff'ran- chit le bois de campeche, etc. (2) Voyez, n" 71, Loi du 9 mars 1807^ portant abolition de la suhven- tion, etc., arl. 5. — N* 217, Jnstructions dul3 janvier 1809^ du Sec. d'Etat, sur la pcrception des droits, etc., art. 2.— N" 220, Arrété du 3 mars 1809, quichange en un droit, etc., art. 3. — N° 281, CíVcíí/. du 21 janvier 1811, de l'Adm. gen. des fm., relative á la compensation, etc. — N" 343, Circuí, du. II. G>^ JI815] ( 33S ) raunal, qu'ils rctiennent des cultivateurs en acbeíant d'eux^, seront verses au trésor public, á rcxpédition des bátiments qui en seront chargés^ en numéraire et non autrement, et que les compensations des dettes de l'administration ne rouleront absolument que sur les droits d'importation et d'exportation, dans les proportions d'usage. L'Administratenr general fera exécuter les dispositions ci-dessus en tout ce qui le concerne. Signé : Pétion. N" 425. — Circuí AIRE du Président d'Haíti, aux directeurs de douane et á V Administrateur general des fÍ7iances, qui affranchit le hois de campeche de l'application de la loi du 5 décembre 1815 (1). Port-au-Prince, le 29 décembre 1815. L'effet de la loi du 4 de ce mois, qui augmente l'imposition ter- ritoriale jusqu'au 31 décembre 1817, se rapportant au bois de cam- peche, déíruirait entiéremcnt la coupe de ees bois, qui se fait prin- cipalement par des militaires et dans des lieux oü la culture des autres denrées, par rapport á des circonstances particuliéres, s'y trouve comme arrétée, si le gouvernement, dans sa sagesse, ne pre- nait pas des mesures pour encourager la continuation de la coupe de cesdits bois. Déjá, il avait été dans la nécessité de diminuer les droits territoriaux et de sortie sur ees bois, ce qui en avait encouragé l'exportation ; et si ees droits étaient actuellement augmentes, l'ex- portation n'aurait plus lieu, et par la l'État serait plutót le perdant que le gagnant, ce qu'il est important d'empécber. En conséquence de ees circonstances, j'ai decide que provisoirement^ et jusqu'á ce qu'il en soit autrement decide, l'article de la loi du 4 de ce mois, en ce qui concerne l'impót territorial sur le bois de campeche, méme, du 14 avril 1813^ 'portant défense de recevoir^Qíc. — N" 421, Loi du 5 décembre 1815^ portant augmentation,eic. — N* 427, Arrété du 4 jan- vier1816, relatif aux patentes, art. 1". — No 429, Circuí, du 19 janvier 1 81 6, de l'Adm. gen. des fin., relative á laperception du droit, etc. (1) Voyez, n" 325, Circulaire du IToctobre 1812, de l'Adm. des fin., tou- chant les droits d'exportati07ij ele. — N" 421, Loi du 5 décembre 1815, por- tant augmentation , etc. — N<» 423, Circuí, du 12 déc. 1815 du Présid. dlJiííti, relative á Vexécution, etc. — N" 428, Circuí, du 8 janvier 1816, de lAdm. gen. des fin., touchant les droits á prélever, etc. ( 339 ) [iS15] n'aura point d'exécution, et qu'á partir de la réception de ma pré- sente lettre, les droits sur les bois de campeche se préléveront comme suit : Impót territorial, a deux gourdes cinquante centimes le mil- lier g. 2 SO Droit communal _, le millier, vingt-cinq centimes. » 25 Droit d'exportation;, deux gourdes et demie le mil- lier 2 50 Eníin pesage et warfage , une gourde le millier. . 1 » Tous les droits sur un millier de campeche, six gourdes vingt-cinq centimes g. 6 25 Je vous invite á vous conformer á ees dispositions, en en donnant connaissance aux commer^ants, et á m'en accuser réception. Je vous salue d'amitié. Signé : Pétion. [18161 ( 340 ) 1 81 6. N" 4^6. — Avis aux acquéreurs des biens domaniaux, relatif au paye- ment diiprix de leurs acquisitions (!). Porl-au-Prince, le 4 janvier 1816. Alexandre Pétion, Président d'Haiti, Invite les acquéreurs des biens domaniaux dans l'étendue de la République, dont le second terme des acquisitions se trouve échu, d'avoir á vcrser á la trésorerie genérale le montant dudit terme, afin que l'administation trouve le moyen d'aller au-devant des besoins du service de la guerre. Les acquéreurs qui n'ont pas encoré payé le premier terme des biens qu'ils ont soumissionnés, et pour lesquels ils ont pris les or- dres de versement, sont invites á le faire dans le premier trimestre de la présente année, sous peine de nullité desdits ordres de verse- ment expedios en leur faveur jusqu'au 31 décembre dernier. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 4 janvier \8\6, aa xm de rindépendance. Signé : Pétion. N" 427. — Arrété relatif aux patentes (2). Port-au-Prince, le 4 janvier 1816. Considérant que les approvisionnements de guerre et les besoins de la Républiquc ayant exige des dépenses considerables pendant le service de l'an- née expirée, le Sénat, par la loi du 4 décembre dernier (3), a augmenté rimposition territoriale pendant deux années; que de nouvelles dépenses in- (1) Voyez, n" 309, Loi dugamars \%\'i,i-)ortant I' alicnation, etc., art. 7. — N" 590, Avis du 14 janvier 1819, du Sec. d'État, concernant les acquéreurs, etc. (2) Voyez, n° 68^ Loi du 7 raars 1807, sur les patentes. — N" 482, Loi du 28 juillet 1817^ sur les patentes. (3) Voyez, n° 421^ Loi du 6 décembre 1815, portant augmentation sur rimpót,elc. ( 341 ) [1816] dispensablcs deviennent nécessaires pour organiser une marine susceptible dcdétruire les eíTorts que faií notre ennemi commun, en ce genre; qu'il se- rait injuste que les habitants cultivateurs supportassent eux seuls le fardeau des contributions publiques, et que dans toutes les circonstances oü le gou- vernement a eubesoin derecourirá la loyauté et au zfeledes citoyens, ils se sont empresscs de voler au-devant de ses désirs, lorsque les charges sont équilablement réparties ; A ARRÉTÉ et arréte ce qui suit : Alt. i". Le droit de patentes et d'industrie est fixé, pour la pré- sente année seulement, au double des taux imposés par la loi du 7 mars 1807. Ge droit se payera en argent et non autrement, et le produit en sera versé h la caisse müitaire (1). Art. 2. L'Administrateur genera des finances donnera des ordrcs pour que la perception du droit s'opére sans délai, et il prendra les précauLions nécessaires pour que les pcrsonnes y assujetties ne trou- vent ni le moyen de s'en dispenser, ni celui de se faire classer á des taux moindres de la profession qu'elles exercent. Art. 3. Les commandants d'arrondissement préteront leur assis- tance aux agents de l'administration pour la prompte exécution des dispositions du présent arrété^ qui sera imprimé et publié partout oü besoin sera. Donnéau Port-au-Prince, le 4 jauvier4816, an xiii. Signé : Pétion. Par le Président : Le chefd'escadron et secrétaire, signé : B, INGI^AC. N'- 428. — CmcüLAiRE de VAdministrateui^ general des finances, aux adminislrateurs d\wrondissement , íouchant lesdroits ci prélever sur le bois de campeche (2). Port-au-Princc, le 8 janvicr 1816. Je vous informe, citoyens administrateurs , que le Président d'Haíti, par sa lettredu 29 décembre dernier, annule l'article de la (1 ) Voyez, n» 424, Avis du 1 2 décembrel 81 5, auxcommercants, concemant le payement Jes droits . (2) Voyez, n" 421 , Loi du 5 décembre 1815, portant augmentation, etc. — N" 425, Circuí, du Prcsid. d'Uaiti, du 29 décembre 1 81 5, qni affranchit le bois de campeche, etc. [1816] ( 342 ) loi du 4 du susdit moiS; qui concerne l'impót territorial sur le bois de campeche ; et á partir de la susdite date, les droits sur cette denrée sont fixés comme suit ; L'impót territorial, á deux gourdes cinquante centimes le mil- lier g. 2 50 Droit communal, le miliier » 2o Droit d'exportation , le miliier. ...... 2 50 Pesage et warfage, le miliier 1 » Tous les droits réunis sur chaqué milüer de campé- che s'élévent á g. 6 25 Yous vous conformerez á cette disposition^ et vous m'accuserez réception de la présente. Je vous salue, etc. Sitrné : J.-C. Imbert. N" 429. — ClRCULAiRE du méme anx mémes, relat'we á laperception du droit territorial (1). Port-au-Prince_, le -19 janvier ISIG. Je vous avise, citoyen administrateur, que le gouvernement vient de décider que l'imposition territorialeet le droit communal revenant á l'État sur les denrées fabriquées dans l'étendue de votre arrondis- sement, s'y payeront avant leur exportation par le cabotage^ pour d'autres ports de la République, et ce afin que la caisse de l'État de votre arrondissement puisse subvenir aux diíférentes dépenses qui vous seront ordonnées par le gouvernement pour le besoin du service. En conséquence, je vous préviensque, malgré que les denrées qui s'exporteront de votre arrondissement seront quittes des droits ter- ritoriaux et communaux, elles devront, comme par le passé, étre accompagnées d'un acquit-á-caution , outre la quittance, pour jus- tifier que lesdits droits auront été payés dans l'endroit de leur em- barquement, afin d'éviter toute confusión dans le service adminis- tratif. (1) Voyez, n° 113^ Loi du 21 avril 1807, mr la direction des douancs, tit. VII, art. 48. — N» 267, Circuí, du 19 mai 1810, de VAdmin. gen. des fin. sur le mode, etc. — N" 268, Circulaire du méme, du 22 mai 1810, reía- tive au payement, etc. — N" 421, Loi du 5 décembre 1815, portant aug- mentation sur l'impót, etc.. ( 343 ) [181GJ Cette méme mesure a été prise pour rarrondissement de Tibu- rón; en conséquence , les acquits-a-caution qui auront été délivrés par l'administrateur de cet arrondissement pour les denrées qui entreront en votre port, et de la exportées á l'étranger, seront pre- sentes au directeur de votre douane qui mettra au dos l'inscription suivante : Vu débarquer telle quanlité et telle qualité de denrées, mentionnées en Vaiitre parí ; au port de le (la date) ; et, re- vétu de ce visa, l'acquit-á-caution devra étre remis au capitaine du bátiment qui aura apporté la denrée^ afin qu'á ses soins le caution- nement de celui qui aura répondu de la destination de la denrée, soit levé. La denrée, ainsi quitte des droits territoriaux et communaux, sera accompagnée de la quittance desdits droits, jusqu'á ce qu'elle soit embarquée pour l'étranger ; alors la quittance sera croisée et bá- tonnée et portera au dos l'inscription suivante : Vu embarquer telle quantité et qualité de denrées mentionnées en l'autre part, au port de le (la date) ; et tous les mois, au furet a mesure que les denrées , quittes des droits communaux et territoriaux^ auront été embarquées pour l'étranger, vous ferez l'envoi de vos quittances, sous inventaire^ á la trésorerie genérale, comme envoi de fonds, afín qu'elles servent k régler avec l'administration qui les aura remises. Vous adresserez aussi tous les mois, au Président d'Haiti, un état des bátiments du cabotage entres dans votre port, et de ceux qui en sortent, spéciíiant non-seulement la quantité et qualité des denrées ou marchandises qui les bátiments y auront importées ou exportées, mais encoré le nom de chaqué bátiment et celui de son capitaine, le lieu de leur destination et ceux d'oü ils viennent. Je vous observe que le nom du bátiment sur lequel sera exportéc la denrée accompagnée par les quittances d'imposition territoriale sera toujours mentionné dans l'inscription á mettre au dos desdites quittances en les croisant ; vous vous chargerez en recette du mon- tant de ees quittances, parce qu'en les envoyant á la fin du mois á la trésorerie genérale comme passage de fonds, vous vous trouverez déchargé de la recette faite dans votre comptabilité. Yous m'accuserez réception de la présente. Je vous salue. Siffné : Ji-C. Imbert. [1816] ( 344 ) N* 430. — DÉPÉCHE du Pi'ésident d'Haiti, au Colonel Tahet, coiii- mandant I' ari^ondissement de Nippes, touchant la fondation du bourg des Baradéres. Port-au-Prince, le 20janvier 1816. Je vous invite, mon cher colonel, a requerir un arpenteur á l'effet de faire tracer par ce fonctionnaire le plan d'un bourg pour la com- mune des Baradéres. Lorsque cette formalité aura éíé remplie, vous m'enverrez le plan dudit bourg á établir, désignant le nombre des emplacements particuliers dont il sera composé, portanL chacun un numero, aíin que les concessions en soient délivrées ici a chacune des personnes qui dcsireront s'y établir. Je vous salue d'amitié. Sisné : Pétion. N°431. — Dtcisio^ du Sénat, sur I' incompatibilité entre les fonc- lions de sénaíeur et la profession de défenseur public (1). Séance du 23 janviei' 1816. Le Président du Sénat a fait donner lecturc de diíférents paqucts trouvés sur le bureau, savoir : 'i°....2'J....etc. Le 6" est écrit par le citoyen Louis-Auguste Daumec, sousladate du21 décembre, nommé également sénateur, par le décret du Si nat du 6 décembre , Icquel, tout en témoignant sa gratitude du choix que le Gorps législatif a fait de lui parmi la liste des candidats , expose qu'il nc peut abandonner les aífaircs publiques dont il est chargé, a moins que le Sénat decide, dans sa sagesse, s'il y a compatibilité entre Tuno et l'autre fonction; dans le cas contraire, donnant cours á ses senti- ments naturels, il préfére s'altacher au barrean, oü le fruit de ses études est plus utile á l'humaniíé. 11 est arrété qu'il serait répondu, séance tenante, au citoyen Daumec qu'il y a incompatibilité entre les fonctions de sénateur et (1) Voycz, n» íG, Constit. de laRépublique d'Haiti du 27 décembre 1806, til. V,ail. 7i, — N» 192, Loi du 24 aoút 1808, sur V orcjanisation des tri- buimux, etc.. tit. YIII, art. 5. — ^"422, Dccret da Sénat, du 6 décembre 1815 i-ortant nomÍHation¡ ele, — N" 442, Constit. d'Haiti revisée le 2 juin 181G, art. IOj. ( 345 ) [1816] celles de défenseur public, tant par Tart. 74 déla Constitution , que par l'art. 5 du tit. YIII de la loi sur rorganisation des tribu- naux (*). Signé : Neptune, Vrésident; Fresnel^ Secrétaire. N° 432. — GiRCULAiRE du Président d'Haiti, aux commissaires dugou- vernement de l'Ouest, sur leurs devoirs devant les tribunaux cri- minéis ('í). PorL-au-Prince, le 27 janvier ISiG. Je vous préviens, une fois pour toutes, que lorsqu'il y a lieu á proceder en matiére criminelle par-dcvant les tribunaux civils char- gés d'en connaitre, c'est á vous, en votre qualité, á remplir en ees circonstances la charge d'accusateur public, et á vous conformer a cet égard á ce que prescrit la loi, puisqu'ellc vous est connue. Ge n'est que dans le cas oü les causes de ce genre auraient pour oLjet des délits qui compromettraient la súreté de l'État, ou qui auraient rapport á des faits concernant la partie militaire, que ees sortes d'añ'aires devraient étre déoidées par des tribunaux militaires spé- ciaiement établis, ou convoques á cet eífet, et ce n'est que dans ce (*) Voici cette réponse du Sénat : » Le Sénat a recu les observations que vous luí avcz faites par votre lettre » du 21 dcccmbre demier, relativcmentá Temploi de défenseur public que » vous dites étre compatible avec celui dusénateur. Mais ayant consultó » l'art. 74 de la Constitution^ qui dit texluellement qu'ü riy a que les n fonctions militaires qui y sont compatibles, le Sénat se croit obligé de )) de ne point acquiescer á votre demande, d'autant que par l'art. 5 du » tit. VIH de la loi sur l'organisation des tribunaux, les défenseurs publics » scnt sous la discipline des juges, ce qui donne une incompaiibilitó plus » grande que vous ne l'observez. Mais, tout en vous témoignant le regret » qu'il éprouve de vous accorder votre démission, il ne peut s'empécher de » vous féliciter sur la préférence que vous donnez de défendre au barreau » les droits de l'humanité et ceux de la veuve et de i'orphelin. » Rccevezj citoyen, la considération qu'il vous porte. » Le Président du Sénat, » Signé : Neptl'ke. » (1) Voyez, n" 192, Loi c^u24 aoüt 4808, surVoríjan. des trib., tit. VII, art. 1 ct suiv.— N°/ii2, Constít. d'Jíaia, du 2 juin 181 G, ai t.-l 59.— N" 61 6, Loi du 13 mai 1819, siii'rorí/ím. des trib., etc., tit. VI, art. 1 et suiv. [1816] ( 346 ) cas seulement que les commandants d'aiTondissement auraient á remplir prés de ees tribunaux extraordinaires la charge d'accusateur public précisée. Je vous invite, en conséquence, a vous conformer á ees dispositions qui sont celles que la loi prescrit. Je vous salue d'amitié. Signé : Pétion. N° 433. — Procés-verbal de Vinstallation des membres composant la nouvelle législation de la République (i). Séance du Sénat, du 27 janvier 1816, an xiii. Aujourd'hui vingt-septiéme jour du mois de janvier mil huit cent seize, treiziéme année de l'Indépendance d'Haíti, adeuxheures de relevée. Le Sénat étant réuni au lieu ordinaire de ses séances, en nombre prescrit par l'art. 68 déla Constitution. II a été de suite donné lecture du procés-verbal de la séance du 25 courant, lequel a été adopté. D'aprés l'invitation qui a été faite aux nouveaux membres nom- més par le décret du 5 décembre dernier, lesquels doivent com- poser la nouvelle législation aux termes de l'art. 45 de la Consti- tution, Se sont presentes les citoyens Casimir Panayott, commandant les forces navales de la République; Célestin Obas, colonel du cin- quiéme régiment, commandant le poste de la Terre-Rouge ; An- TOiNE Hilaire, colonel, commandant l'arrondissement de Jacmel ; PiERRE Simón, ex-sénateur de la République ; Augustin Hogü, colo- nel, commandant la place et la commune de Miragoáne, et Charles Daguilhe, ex-sénateur, habitant de Cavaillon. Le general de división Gédéon, et le citoyen Bayard , négo- ciant a Jacmel, se trouvant malades, n'ont pu assister h. la présente installation. Le Sénat considérant que le nombre des nouveaux sénateurs (1) Voyez n»422^ Décret du 6 décembre -1815, du Sénat, por tant nomina- tion, etc. — Cette installation, qui aurait dú avoir lieu le 28 décembre 4815, avait été ajournée á cause de Tévénement du 24 qui avait mis en émoi la ville du Port-au-Prince . — Voyez, n° 299, Ordre du jour, du 58 aoút 1811, relatif ala fuite du gen, Delva. ( 347 ) [18161 présents á la séance étant en majorité , l'honorable Président du Sénat a pris la parole et voici littéralement le discours qu'il a pio- noncé : « Citoyeas sénateurs, » Le Sénat, revétu des pouvoirs qui lui sont conñés conformément aux ») art. 49, 50 et 75 de la Constilution, vous invite a vous reunir dans son )) sein,pour vous remettre le précieux dépót déla souveraineté du peuple » dont vous devenez dans ce moment les augustes représeniants : » Aujourd'hui;, par votre patriotisme et vos talents, vous avez été appelés » á cet honorable emploi ; le Sénat a cru qu'il n'a pu faire un meilleurchoix, » lorsque, par son décret du 5 décembre dernier, il fit choix de vous pour » exercer lesfonclions de sénateurs. II vous adésigné le jour oü vous devez )) vous rendredans son sein pour préter le serment d'usage et recevoir en » méme temps le pouvoir qui lui a été confié pendaut nouf années consé- » cutives, et dont il fait dans ce moment le dépót en vos mains ,• ce mérae » pouvoir a été exercé par lui avec toute la sagesse et la modération qu'cxi- » geaient les différentes circonstances : une parfaite harmonie a toujours » existe entre le Corps législatif et le Pouvoir exécutif ; toutes les lois ont )) étébasées suivant la justice et l'équité : les intéréts de la nation n'out » pcini été un seul instant comproniis . » Jurez d'étre ñdéles á la Constitution et de remplir ponctueUemcnt la » charge a laquelle vous étes appelés. » A cet instant les membres ci-dessus dénommés ont prété le ser- ment de fidélité á la République, et le Président, continuant son dis- cours, a dit : » La confiance du peuple, dans cette occasion, vous'estjustement accordée » dans la personne de ses représentants ; le Corps législatif vous témoigne » toute sasatisfaction et désire que vous jouissiez de toutes les considéra- » tions que vous méri tez danscettecirconstance, afin que la Divinité protege » de plus en plus vos travaux au plus haut degré de perfection. Le Sénat, se » reposant sur votre sagesse et sur vos lumiéres, a cru pouvoir se dispenser » de vous exhorler á maintenir l'harmonie qui doit sans cesse faire la base )) de votre conduite entre vous et le Pouvoir exécutif. En vous pénétrant » bien sur ce point, la charge honorable dont vous étes revétus vous sera » facile á exercer. » Le peuple, toujours témoin de vos actions, s'assurant du parfait accord » qui existe entre les deux pouvoirs, saura vous apprécier en vous rendant » toute la justice que vous raéritez, lorsque vos travaux ne se borneront qu'á » consolider le bonheur doutil doiljouir sousun gouvernement moderé, sage » et paternel. » Aprés que le Président du Sénat eut terminé son discours, un ho- [Í8i6] ( 348 ) norable membre de la nouvelle législation a demandé la parole et a répondu par le compliment suivant : « Magistrats, r> Levoeu du peuple nous rassemble auj o urd'hui encelle augusto cnceiate, » pour recevoir de vous le dépút sacre de sa confiance. » L'usage que vous en avez fait,les immeases travaux auxquels vous avez )) consacré pcndant neuf années vos veillcs ot vos lumiéres, vous méritent » son adniiralion el sa rcconnaissance. Avecquelie majeslén'avons-nous pas )) vu^par vos soins, la République d'Haíti sorlirde sonberceau! Avecquelie » majesté nc l'avons-nous pas vue s'accroitrc sous les auspices d'uu chef )) bien-aimé! El si elle se fail aujourd'hui admirer dans les contrées les plus )) lointaines, c'est par la sagesse de vos lois, c'esl par cet ensemble harmo- » üieux qui donne une cousistancc a la société^el, á l'ombre du Pouvoir exé- » cutifj fail goúter á chaqué Haitien cette portion de bonheur qu'il s'élait )) promise en secouant le joug de l'oppression. » Qu'il vous est glorieux, Magislrats, d'avoir rempli avcc zéle et persévé- » ranee, au milieu des borreurs de la guerre civile el des agilatios inntcsli- » unes, la tache péniblc de vos devoirs envers la nation! )) Qu'il vous eslglorieux, parmiles actes immortels dictes dans la sagesse » el le calme de vos délibérations, d'avoir resserré les licns de la société, » en faisant une juste répartitiou des biens de TÉlat aux défenseurs de la n libertó! » La nailon que les circonstanccs ont rendue toule mililaire, bcnira vos » travaux, » La République s'affermira de plus en plus, par celle masse de propric- » taires, et, sous le digne chef qui nous gouverne, elle marchcra d'un pas » ferme vers rachévemeut du grand ceuvre de son indépendance; nos en- » fanls, nésau sein de la liberté^ prononceront vos noms avec vénération ; » ils défendront avec courage les biens que la valeur de leurs peres leur aura » acquis, et que la rcconnaissance nationale leur aura dispenses. » Non, Magisirats, la source de la felicité des peuples ne larit jamáis dans » des mains hábiles. Assis sur les mines d'Haíti et sur les débris de la ly- » rannie, vous étes parvenus, par de généreux cíTorls, á faire le bonheur d'un » peuple dont l'énergie allait s'éleindre par de longues calamites; vous l'avcz » rappelé á sa verlu guerriére, et de l'excés de ses maux est enfin sorlic sa « felicité. » Scmblable á un rocher oü viennent se briscr les flots d'une mcr en fu- )) rie, la République d'Haíti présente aujourd'hui un front menaranl á qui- » conque osera TalLaquer. » Heureux si nous pouvons suivre la trace que vous nous avez frayée et » mériter par nos travaux la reconnaissance de notre patrie, lorsque nous " déposcrons en de nouvelles mains le dépót sacre de la confiance publique » que vous rcmetlez aujourd'hui avcc gloirc dans les nutres. » 1 349 ) [i8i6] Aprés ce discours, un honorable membre a demandé que celui du President du Sénat, ainsi que la réponse qui y a été faite, soient consignes dans le procés-verbal de ce jour pour étre livrés á l'im- pression. Samotiona été adoptée. Immédiatement aprés, le pre- sident et le secrétaire ont quitté leurs fauteuils et ont invité le plus anclen d'áge des nouveaux 'sénateurs ainsi que le plus jeune á les remplacer, savoir, le premier á la présidence et le dernier á la secrétairerie. Le sénateur Simón, le plus anclen d'áge, et le colonel Hogu, le plus jeune, ont formé provisoirement le burean ; et, aprés que les autres membres eurent pris chacun leur place , les anciens séna- teurs se sont retires en attendant la rédaction du présent procés- verbal. Fait et oles en séance les jour, mois et an que dessus, et ont les anciens et nouveaux sénateurs signé aux registres. Ainsi signé: Panayoty, Obas, Hilaire, Simón, Daguilhe, Hogu, Larose, Loüis Leroux, Voltaire , Neptune, president , et Fresnel, secrétaire. Pour copie conforme aux registres. Signé : Panayoty, Signé ; Hilaire. AU NOiM DE LA RÉPUBLIQUE. Le President d'Ha'iü ordonnc que l'acte ci-dessus, etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 28 jaavier1816, an xiii. Signé : Pétion. No 434. — Avis du Pi^ésident d'HaUi^ relatifaucommercededéfail (1). Port-au-Prince, le 29 jauvicr 181G. Alexandre Pétion, President d'Haíti, Prévient le public que les femmes de MM. les négociants consi- gnataires ne doivent point faire le commerce de détail, parce que c'est contre la loi du 23 avril 1807 qui, dans sa sagesse, a reglé les avantages que chacun devait avoir dans le genre de leur profes- sion ; et comme ¡1 est du devoir d'un gouvernement paternel de veiller soigneusement á la conservation des droits et priviléges des (1) Voyez, a" 114, Lo? du 23 avril 1807, sur le commerce, art. 15. [1816] ( 350 ) citoyens en general, ccUes de ees femmes qui, apres la publication du présent avis, seront trouvées á détailler ou faire détailler des mar- chandises,payeront, en faveur des invalides, une amende égale á la valeurdes marcliandises, qui, en outre, seront confisquées au profit du dénonciateur et de la pólice. Le general commandant l'arrondissement est chargé de l'exécu- tion des presentes dispositions. Port-au-Prince, le 29 janvier 4816, an xiii. Simé : Pétion. N° 435. — AcTE du Sénat, quimande á sa barre lesjuges du tribunal d'appel des Cayes (1). Séance du 6 février 1816. D'aprés la plainte qui a été portee au Sénat, par le citoyen Doyon fils, juge de paix du Port-Salut, en date du 3 janvier dernier, et d'aprés le rapport du comité nommé pour l'examen des piéces qu'il a produites, le doyen du tribunal d'appel des Cayes, et les juges Sambour etGlÉziL, designes , sont mandes á la barre du Gorps légis- latif, vers la fin du mois de mars, pour éfre entendus. Le présent acte sera adressé au Pouvoir exécutif, pour avoir son exécution. Au Port-au-Prince, le 6 février 1816, an xiii. Sigaé : Panayoty, Frésident; Hil.ure, Secrétaire. N" 436. — Abresseí/m Sénat ^ aupeuple, concernant la revisión de la Constitution (2). Port-au-Prince, le 6 février 1816. Citoyens, Aprés avoir reconquis vos droits et declaré á l'univers que vous Youliez vivre libres^ indépendants et gouvernés par vos propres lois, (1) Voyez.n» 444, Bécret du Sénat, du 29 sept. 1816, poríaní accusa- tion, etc. (2)Voyez,n° 442, Co7iat.d'Haitr, du 2 juin 18<6. ( dU ] [1816] vous avez eu encoré h combatiré la tyrannie qui s'était élevée dans votre propre sein. Le génie de la liberté a triomphé, et vous vous étes donné une Constitution, oíi les droits du peuple ont été stipu- lés, sa garantie fixée, l'ordre social établi; vous devez ce bienfait á la Providence, á votre courage et au dévouement des chefs qui vous ont diriges. Vous avez pensé, avez raison, qu'une Constitution créée dans le tumulte des armes, sur les débris sanglants du despotisme, au milieu des passions mal éteintes, fournirait, peut-étre, a l'expé- rience quelques abus a corriger ; vous vous étes reservé le droit de la reviser dans un espace de neuf années ; la proposition en a été accordée au Sénat qui vous représente. Citoyens, cette époque est arrivée; la sRépublique a surmonté tous les obstacles et toutes les entraves qui auraient pu s'opposer á sa marche ferme et assurée : elle a elevé son front majestueux au- dessus de toutes les tempétes qui se sont formées contre elle ; rien n'a resiste á l'accomplissement de ses hautes destinées. Cette periodo de notre existence politique s'est opérée sous l'exer- cice des sénateurs que nous remplaoons par votre choix, et par l'expression de la loi , sous la présidence de cet homme rare et vertueux, dont les mains hábiles, le coeur droit et généreux, ont, de concert avec vos législateurs, conservé l'intégrité de la Répu- blique, le dépót précieux de nos lois et l'honneur national. Avec des exemples si frappants et des intentions purés, nous nous esti- merons heureux de pouvoir les imiter, et de marcher dans la car- riére qu'il nous ont si noblement tracée. Citoyens, nos devoirs,- le bonheur du peuple, ses droits, sa liberté, son indépendance, seront toujours notre premiére pensée; nous ne nous écarterons jamáis de cette obligation, et Tamour de la patrie sera le palladium de vos représentants. Le premier acte de notre autorité doit étre un bienfait pour notre République, un appel au peuple pour consacrer á jamáis son état en soeiété et ses priviléges ; pour se couvrir de l'égide sacrée d'une Constitution definitivo , afin qu'il puisse jouir pour toujours des avantages qu'elle doit lui procurer, et apprendre aux nations que la République d'Haíti est un gouvernement juste, fondé sur des lois sages et positives, oü chacun peut exercer les droits qu'elles lui ac- cordent, et trouver súreté et protection. En conséquence, le Sénat, aprés avoir múrement examiné le titre XII de la Constitution, propose au peuple, aprés qu'il se sera [Í8i6i ( 3o2 ) conformé aux art. 183, i 84, 185 et 1S6, du menie Tilro, de reviscr les articlcs des Titrcs suivants : Tifre I. Dispositions genérales. Titre II. Du Territoire. Titre III. Etat poliíique des Citoyens. Titre IV. De la Religión et des Moeurs. Titre V. Pouvoir Législatif. Titre VI. Promulgation des Lois. Titre VIL Du Pouvoir Exécutif. Titre VIII. Du Pouvoir Judiciaire. Et les Titres X et XI de la Culture et du Commerce ainsi que du Secrétaire d'État. Les diíFérents articles de tous les Titres ci-dessus exigeant un changement, ils vous sont designes pour en faire le redressement. Le lieu destiné pour la tenue des séances de l'Assemblée de Re- visión est fixé au Grand-Goáve pour le premier du raois de mars prochain. La présente adresse sera lúe, publiée et adressée par un message au Président d'Haiti pour avoir son exécution. A la Maison nationale du Port-au-Prince, le 6 février 1816, an xiu . Signé : Pan ayoiv. Presiden í; Hilaire^ Secrétaire. "N" '437. — Message du Président dHaiti, au Secrétaire dEtat, sur V exécution de la loi sur le timbre (1). Port-au-Prince, février 1816. Je vous préviens, citoyen Secrétaire d'État, que le gouvernement vient d'arréter que les art. 3 et 18 du décret du 7 février 1791 , mis en vigueur par la loi du Sénat du 21 mars 1 807, doivent étre exé- cutés dans toute l'étendue de la République. En conséquence, je vous cliarge de donner toute la publicité nécessaire afin que cette ■ disposition soit suivie généralement par tous ceux qu'elle peut concerner. Pour cet eífet, je vous invite á faire insérer dans la gazette du gouvernement ( le Télégraphe) un avis par lequel les né- (1) Voyez, m 81, Loi du 22 mars 1807, sur Venregistrement, etc., art. 2. — N" 472, Loi du 27 juin 1817, qui étahlit le droit du timbre, art. 13. ( 353 ) [1816 gocianís, marchands et autres gens d'aífaires, seront invites á faire coter et parapher par les juges des tribunaux oü ressortent leurs domiciles, les livres ou registres qii'ils sont dans le cas de teñir de leurs aífaires, les pi"évenant que lesdits livres ou registres nepour- ront passer á la formalité ci-dessus exprimée á moins qu'ils ne soient timbres; et qu'enfin, faute par lesdits négociants de se con- former á l'avis, leurs livres ou registres ne pourront point valider en justice. Je vous salue, etc. Signé : Pétion. N" 438. — DÉrÉCHE du méme^ aii commissaire clu gouvernement pres les tribunaux de l'Ouest-, relative ci remploi du Code Napoleón en ncati[*). Port-au~Prince, le 22 mars 1816. Je vous fais savoir , citoyen commissaire, que le gouvernement a 1^ decide que, dans tous les cas douteux de jurisprudence non prévus par les lois en vigueur dans la République, et jusqu'á ce qu'un code civil ait été particuliérement rédigé pour le pays, le. Code Napoleón sera celui que vous consulterez pour servir de base á vos déci- sions (1). Vous notifierez ees dispositions aux doyens des tribunaux prés desquels vous militez, et vous requerrez l'enregistrement, aux greífes desdi ts tribunaux, de la présente (**). J'ai l'honneur, etc. Signé ; Pétion. Enregistré au greffe des Irib. du Povt-au-Prince, le 2 avril 1816. Signé : J. Régmer, greffier. (*) Déjá par son arrété du 15 juin 1811, le Conseil du département du Sud avait mis en vigueur, dans ce département, á partir du 1" aoút suivant, le Code Napoleón, en abrogeant les lois, ordonnances, coulumes et réglements sur les matiéres qui sont l'objet dudit Code. Cet arrété n'a cessé d'étre exécuté qu'á la pacification du Sud et jusqu'á la circulaire ci-dessus. (1) Voyez^ n» 192. Loi du 24 aoíit 1808, sur l'organ. des trib., tit. m, art. 5, tit. VI, art. 1. — N° 496, Dépéche du 3t aoút 1817, du Grand Juge, interprétative de celle da Prés. d'HaUi, etc. — N" 949, Dépéche du 5 juil- let 1825, du Grand Juge, relative á la contrainte par corps. (**) Les dispositions de cette dépéche ont été suivies jusqu'en 1825, époque de la confection des codes d'Haiü. Cependant, le président Boyer eut la vcl- II. 23 [1816] ( 354 ) N*' 439. — CiRCULAiRE de V Administrateur general des finances, aux administratews d' arrondissement , qui défend l'importation des den- rées dii pays (1). Port-au-Prince, le 17 avril 1816. Je vous informe, cltoyens^administrateurs, que, conformémentaux ordres du Président d'Haiti, qui m'ont été adressés le 1 G du courant, léité d'abroger celte circulaire; il écrivit en conséquence au Grand Juge^ le 23 sept. 1822^ la dépéche suivante : « Depuis quatre ans, citoyen Grand Juge,, je n'aipas discontinué d'étendre » la plus vive sollicitudc sur les moyens de rendre, dans la République, i'ad- » ministration de la jusiice aussi simple qu'efficace, afín d'écarler entre les » ciLoyens les aliments du schisme et de la discorde^, en leur évitant tout le » mal qu'occasionnent ordinairement les preces qui tournent en longueur. » Tout le monde sait les peines que je me suis données pour procurer á la » Nation un cede de lois adapté á ses mceurs, á ses usages, et á la portee » d'étre entendu et concu de tous ceux auxquels il est destiné á servir de » boussole dans leurs transactions privées et publiques; mais ce travail de- )) vant embrasser une si vaste étendue d'idées, par rapport aux ramifications » dont se composent tous les cas qu'il faut essayer de prévoir, qu'il ne peut » étre que le fruit du temps et de la modération. J'espérais qu'á la présente » session de la légis'aturc, toutes les lois civiles auraient été confectionnées; » mais voyantj, á mon grand regret, l'impossibilité que cela soit ainsi, je suis » dans la nécessité de chercher un remede temporaire pour arréter les pro- » gres du mal qui s'opére dans nos tribunaux de justice, au détriment de nos » concitoyens, á cause de Teífet des lois étrangéres, qui ne peuvent étre plus » longtemps ni les guides des juges^ ni les foyers de discordes et de calami- » tés publiques. » Je veux parler, Grand Juge, du Code Napoleón qui, en vertu de la lettre » de mon prédécesseur au commissaire du gouvernement prés les tribunaux » du déparlement de l'Ouest, en date du 22 mars 1816, a été admis pour » suppléer dans tous les cas oú les lois de la République ne se seraient pas » encoré prononcées. Avant que la mort n'eút enlevé le président Pétion, il » s'élait apercuqu'au lieu d'avoir diminué le mal qui existait avant l'admis- » sion de ce Code dans les différents tribunaux civils et criminéis, il l'avait au » contraire empiré, et il méditait déjá les moyens de rapporter son ordre, » pour faire usage dudit Code, lorsque le fil de ses jours fut tranché. » D'aprés tout ce que l'expérience a fait sentir d'inconvénients á ce que les )) arlicles trop compliques du Code Napoleón continuent, dans beaucoup de (1) Yoyez, n" 113, Loi du 21 avril 1807, sur la áirect. des domnes, tit. ÍV, art. 24. ~ N" 483, Loi du 28 juillet 1817, relative aux droits, etc.; art. 7. (355) [Í8I61 riniportation du café, sucre, cacao, taña, et gónéralement toute es- péce de denrées coloniales , est prohibée, afín que les manufactures qui sont établies dans la Républiquo n'en souífrent point, et que les denrées qui y sont fabriquées par chaqué genre d'industrie puissent trouver un débouché facile. Vous vous conformerez, á cet égard, á la loi du 21 avril 1807, an iv de Tlndépendance, sur la direction des douanes^ au tit. IV, de Vlmporlation^ art. 24, oü il est dit : o Le commerce étranger est admis á iraporter toute espéce de y> marchandises, en payant les droits qui seront fixés par le tarif. Est » exceptée de cette disposition, l'importation dé toutes les denrées » coloniales et des liqueurs fortes qui sont et demeurent prohibées. » Leur importation entraíne la confiscation. » Le geniévre est excepté ; mais il ne pourrá étre importé qu'en » caisse. » Lesdites denrées ne pourront étre débarquées dans aucun port de la République sous aucun pretexte que ce puisse étre , sans étre as- » circonstances, a servir de regle aux Iribunaux, il devient important aux in- » téréts des citoyens, aussi bien qu'á ceux du commerce en general, que ce » Code soit retiré de l'usage que lesdils tribunaux ont été autorisés, dans le » temps, á en faire. En conséquence, je vous autorise á nolifier a tous les » commissaires du gouvernement et autres officiers de l'ordre judiciaire, fai- » sant fonctions du minislére public, que la lettre de mon prédéccsseur, en » dale du 22 mars 1816, aux commissaires du gouvernement prés les tribu- » naux de TOuest, est rapportée et demeure nulle, comme si elle n'était ja- » mais advenuc ; que, d'aprés cela, on ne devra plus se servir davantage du » Code Napoleón dans aucun tribunal, ni dans aucun cas; qu'en attendant la » promulgation du Code haitien, les tribunaux se régleront sur les lois de la )) République, sur l'usage qui prévalait avant le 22 mars 1816, el, que dans » le cas oü aucun anclen réglement ni méme l'usage ne lalsseralt de traces » pour guider lesdits tribunaux, lis prononceront d'aprés l'équlté, ou prescri- )) rontaux partles contendantcs rarbitrage,et méme leur nommeront d'office » des arbitres, afin d'abréger les ressorts de la chicane, rendre la justice » prompte et peu dispendieuse á tous ceux qui seront forcés d'y recourir. » Vous demanderez, Grand Juge, a ce que ma présente lettre soit enregis- » trée dans les greíFes de tous les tribunaux, en veillant a ce que ses disposi- » tions soient cxécutées. Vous la rendrez publique, par la voie du journa. » officiel, et vous m'en accusercz réception. » II parait que cette dépéche est restée comme non avenue, car, non-seule- ment elle n'a point été communiquée aux tribunaux, mais nous n'en avons méme pas trouvé, dans les registres du Grand Juge, l'accusé de réception. [18Í6] ( 356 ) sujeíties á la confiscatlon, dont moitié sera au profit de l'État, et l'autre moitié á celui qui découvrira la contravention. Le directeur de la douane, et le chef des mouvements de votre port, sont] tenus chacun en ce qui le concerne, de teñir strictement la main h l'exécution des dispositions ci-dessus, lesquolles seront par vous affichées dans les bureaux de votre douane, atin que per- sonne ne puisse prétcndre cause d'ignorance. Vous m'accuserez réception de la présente. Siorné : J.-C. Imbert. N°440. — Avisf/e lasecrétairerie du Gouvernement,relatif áVouver- tiire des ports de Curasao au commerce haitien. Port-au-Prince^ le 4 ma¡ ISIG. Messieurs les négociants haitiens sont prévenus que les bátiments de commerce, sous le pavillon de la République, qu'ils jugeront á propos d'expédier pour le port de Ciiragao, et pour ceux des autres lies qui en dépendent , y seront amicalement regus, et qu'il y trou- veront la protection qui leur est nécessaire dans leurs opérations commerciales, et ce, d'aprés l'avis qui en a été donné au Président d'Haíti , par S. E. le vice-amiral Kikkert, gouverneur desdites íles. Au Port-au-P lince, le 4 mai 4 816, an xni. Par ordre du Président d'Haíli : Signé : B. Inginac. N° 441 . — AruéTé qui établit des droits sur le gingembre (I). Port-au-Prince^ le h" juin 4 816. Alexandre Pétion, Président d'Haiti , Considérant que toules les productions de la République qui s'cxportent á l'étranger payent des droits territoriaux et d'exportation, et que le gingembre u'a pas encoré été a»sujetti auxdits droits; Arréte ce qui suit : A compter du 1 5 du présent mois, le gingembre exporté a l'étran- {\) Voyez, no^l, Loi du 9 mars 4807, portant aholition de la subvention du quart, ele. — No 11 3, Loi du 2 1 avril 1 807, sur la cUrection des douanes. — N" 483, Loi du 28 juillet 1817, relatiie aux droits de donanCj ele. , . ( 337 ) [^8ÍGJ ger payera vingt-cinq centimes par quintal pour droit territorial, et cinquante centimes par méme quantité pour droit d'exportation, L'Administrateur general des finances est chargé de l'exécution du présent ariete qui sera imprimé et publió partout oü besoin sera. Donné aü Palais uational du Port-au-Prince, le i'^ juia 1816^ an xiu. Signé ; Pétion. Par le Président : ; Le chef d'escadrQn et secrétaire, signé : B. IjsGmAc. N" 442. — COiNSTlTUTION D'HaITI REVISÉE Aü GRAND-GOAVE, LE 2 JUIíN 1 8 I 6_, AN XIII DE l'iNDÉPENDANCE (1 ) . Le Peuple Haítien proclame, en présence de l'Étre Supréme, la présente Consti tu tion de la République d'Haiti, pour consacrer a ja- máis sa liberté et son indépendance. TiTiiE P'. — Dispositions genérales. Art. 1". II ne peut exister d'esclaves sur le territoire de la Répu> blique : l'esclavage y est á jamáis aboli. Art. 2. Toute detle contractée pour acquisition d'hommes es? éteinte pour toujours. Art. 3. Le droit d'asile est sacre et inviolable dans la République, sauf les cas d'excéption prévus par la loi. Art. 4. Le gouvernement d'Haiti n'est point héréditaire ; il esfc électif. Art. 5. La République d'Haiti ne formera jamáis aucune entre- prise dans les vues de faire des conquétes ni de troubler la paix eí le régime intérieur des États et des iles étrangéres (2). Art. 6. Les droits de l'homme en société sont : la Liberté, l'Éga- lité, la Súreté et la Propriété. Art. 7. La liberté consiste á pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. {\) Voy., n" 46, Const. de la Rép. d'I/aili, du 27 dcc. 4806. — N" 43G, yídresse du Sénat-, au peuple, du 6 fév. ISIG, concernant larévision.¡ etc. — N^-ie^?, Const. de laBép. Haitienne, du 30 déc. 1843. (2) Voy., no 624,Dépéc/ie du Prés. d'Haiti, du 23 juin 1 81 9, au Grand Juqc, relative ci un dífférend, etc. [1816] ( 358 ) Art. 8. L'Égalité consiste en ce que la loi est la mémepour tous, soit qu'elle protege, soit qu'elle punisse. L'Égalilé n'admet aucune distinction de naissance, aucune héré- dité de pouvoirs. Art. 9. La Súreté resulte du concours de tous pour assurer les* droits dechacun. Art. 10. La Propriété est le droit de jouir et de disposer de ses revenuSj de ses biens, du fruit de son travail et de son industrie. Art. 11. La Propriété est inviolable et sacrée; toute personne, soit par elle-méme, soit par ses représentants, a la libre disposition de ce qui est reconnu lui appartenir. Quiconque porte atteinte á ce droit se rend criminel envers la loi et responsable envers la personne troublée dans sa propriété. — Art. 26, 27. Art, 12. La Loi est la volonté genérale exprimée par la majorité des citoyens ou de leurs Représentants. Art. 1 3, Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut étre empaché ; nul ne peut étre contraint a faire ce qu'elle n'ordonne pas. Art. 14. La ville de Port-au Prince est déclarée capitale de la Ré- publique et le siége du gouvernement. — 70. Art. 15. Aucune loi civile et criminelle ne peut avoir d'effet ré- troactif. Art. 16. La souveraineté reside essentiellement dans l'universa- lité des citoyens; nul individu, nulle reunión partidle de citoyens ne peut se l'attribuer. Art. 17. Nul ne peut, sansune délégation légale, exercer aucune autorité ni remplir aucune fonction publique. Art. 18. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent. Art. 19. La garantió sociale ne peut exister, si la división des^ pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires n'est pas assurée (I ). Art. 20. Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ees deux principes, graves par la nature dans tous les coeurs : Ne faites pas a autriii ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit. Faites constamment aux autres tout le bien que vous voudriez en recevoir. Art. 21 . Les obligations de chacun envers la société consistent á (11 Voy., Tí" 1262, Circuí, du Grana Jiige 25í'ov., du 13déc. 1832, concer- nant la responsabilité, etc. ( 359 ) [1816] la défendre, á la servir, a vivre soumis aux lois et á respecter ceux qui en sont les organes. — Árt. 24, 25. Art. 22. Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fus, bon pére, bon frére, bon ami, bon époux. Art. 23.. Nul n'est hoinme de bien, s'il n'est franchement et reli- gieusement observateur des lois. Art. 24. Celui qui viole ouvertement les lois se declare en état de guerre avec la société. — Art. 21. Art. 25. Celui qui, sans enl'reindre ouvertement les lois^ les elude par ruse ou par adresse, blesse les intéréts de tous, et se rend in- digne de leur bienveillance et de leur estime. — Art. 21 . Art. 26. G'est sur le maintien des propriétés que reposent la cul- ture des terres , toutes productions, tout moyen de travail et tout l'ordre social. — Art. 1 1 . Art. 27. Tout citoyen doit ses services a la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle a les défendre. — Art. i 1 . Art. 28. La maison de chaqué citoyen est un asile inviolable. Pendant la nuit_, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incen- die, d'inondation ou de réclamation de Tintérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, deter- miné ou par une loi, ou par un ordre emané d'uneautorité publique. — Art. 29. Art. 29. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu^en vertu d'une loi ou d'un ordre supérieur, et pour la personne ou l'objet ex- pressément designé dans l'acte qui ordonne la visite. — Art. 28. Art. 30. Nul ne peut étrepoursuivi, arrétéou détenu que dans les cas determines par la loi. Art. 31. Nul ne peut étre empéché de diré, écrire et publier sa pensée. Les écrits ne pourront étre soumis á aucune censure avant leurpublication. Nuln'ést responsable de ce qu'il a publié que dans les cas prévus par la loi. Art. 32. La responsabilité individuelle est formellement attachéeá toutes les fonctions publiques (1). Art. 33. La constitution garantit l'aliénation des domaines natio- naux, ainsi que les concessions accordées par le Gouvernement, (1) Voy., n° 1262, Circuí, du Grand Jurje prov., du 15 déc, 1832, comer- nant la responsabilité, etc. — K° 1293, Loi du 27 mal 1834 sur la respon- sabilité, ele. [18Í6] ( 360 ) soit córame gratificatlon nationale ou autrcment (1 ). — Art. 57. Art. 34. Les fétcs nationales instituées par les lois de la Républi- que seront coiiservées, savoir : celle de V Indcpcndance d'HaUi, le premier janvier de chaqué année; celle de VAcjricuUure^ le premier de mai; celle de la naissance d'ALEXA^"DRE PÉTION, Président d'Haili, sera solennisée le deux d'avril^, en reconnaissance de ses hautesvertus (2). Art. 35. II sera creé et organisé un établissement de secours pu- blics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvrcs in- firmes et fournirdu travail aux pauvrcs valides qui n'auraient pu s'en procurer (3). Art, 36. II sera aussi creé et organisé une institution publique, commune á tous les citoyens, graluite á l'égard des parties d'ensei-- gnement indispensables pour tous les hommes, dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la di- visión de la République (*). Art. 37. 11 sera fait des codes de lois civiles, criminelles et péna- les, de procédure et de commerce_, communs á toute la Répu- blique (4). Art. 38. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre les pieds sur ce territoire a titre de maitre ou de propriétaire. — Art. 44. (1) Voy., n" 253, Arreté du 30 déc. 1809, portant rcpartiUon, etc. — N" 301;, Loi du 22 oct. 181 1^ portant une recompense,, etc. — N" 309^ Loi du 22 mars 1 81 2, portant l\úiénation, etc. — N" 328^, Loi du 7 nov, 181 2, addi- tionnellc ü celle du 22 mars 1812, etc. — N» 379, Loi du 10 mars 1814, ad- ditionnelle á celle des, etc. — N" 384. Loi du 27 avril1814, portant recom- pense, etc. — N" 398, Loi du 18 aout \%\k:, portant aliénation genérale, etc. — No 399, Loi du 19 aoíit 1814, portant un don national en faveur, etc. — No 406.. Loi du 23 déc. 181 i, portant un don national, etc. (2) Voy., n" 539, Loi du 6 juin 1818, portant la reconnaissance, etc. — N^IOSSíCíVcíi/. du Grand Juge, du24 acutí 826, co/¿ctYna«í les fétes, ele— N° 1321, Arrété du 8 fév. \?>3^,relatif auai fétes, etc. (3) Voy., no 552, Loi du 25 juin 1818, portant établisscmc7it d'un has- pice, etc. (*) Un lycée national exislait seulement au Port-au-Prince. — Voyez, n" 636, Régle7nent intérieur du Lycée national , du 30 aoüt 1819. — N" 665, Loi du 4 juillet 1820^ sur l'instruct. pub. (i) Voy., n» 192, Loi du 24 aoút 1808, sur l'organ. des trib. de la Rcp., titre 111, art. 5. — N" 5G9, Message du Tres. d'IIaiti, du 6 oct. 1818, á la Conimissio7i chargée de préparer les codes d'Huiti. ( 3G1 ) [18I6J Art. 39. Sont reconnus Haitiens, les blancs qui font partie de Tar- mée, ceux qui exercent des fonctions civiles, et ceux qui étaient ad- mis dans la République á la publication de la Constitution du 27 dé- cembre 1806; et nul autre, á l'avenir, aprésla publication déla pré- sente revisión, ne pourra prétendre au méme droit, ni d'étre ein- ployé, ni de jouir du droit de citoyen, ni acquérir de propriétó dans la République (I). TiTRE II. — Du territoire. Art. 40. L'ile d'IIaiti (ci-devant appelée Saint-Domingue) avec les lies adjacentes qui en dependente forment le territoire de la Répu- blique. Art. 4! . La République d'IIaiti est une et indivisible; son territoire est distribué en départements, savoir : les départements du Sud^ de YOuest, de \Arhonitee,iú.ViNord^ dont les limites sont connueset dési- gnées par la loi de l'Assemblée céntrale de Saint-Domingue,en date du 10 juillet 1801. Les autres départements seront designes par une loi qui üxera leur étendue f2). Art. 42. Les départements seront divises en arrondissements et communes, dont le nombre et les limites seront également desi- gnes par la loi (3). Art. 43. Le Pouvoir législatif peut changer et rectifier les limites des départements, arrondissements et communes, lorsqu'ii le juge convenable. TiTRE III. — Etat politique des ciíoijens. Art. 44. Tout Africain, Indien et ceux issus de leur sang, nés des colonies ou pays étrangers^ qui viendraient résider dans la Républi- que, seront reconnus Haitiens, mais ne jouiront des droits de ci- toyen qu'aprés uneannée derésidence. — Art. 38. Art, 45. Aucunllaitien ne pourra commencer sa carriére militaire qu'en qualité de simple soldat. Art. 46. L'exercice des droits de citoyen se perd parla condamna- tion á des peines afflictives ou infamantes. (1) Voy., n°'l466;, 'Rait'port du 12 raars \%í\,adí'essé au Prés. d'IIaiti, par la Commission, etc. (2) Voy., n° 471, Loi du 27 juin '\8[l,relative aux communes, etc. (3) Voy. ibid. [1816] ( 362 ) Art. 47. L'exercice des droits decitoyen est suspenda : 1° par l'in- terdiction Judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d'imbécil- lité; 2° par l'état de débiteur failli ou d'héritier immédiat, détenteur á titre gratuita de tout ou partie de la succession d'un failli (*); 3° par l'état de domestique a gages: 4° par l'état d'accusation: 5* par un jugement de contumace, tantque le jugement n'est pas anéanti. Ture IV. — De la religión et des mceurs. Art. 48. La religión catholique, apostolique et romaine, étant celle de tous les Haitiens, est celle de l'État : elle sera spécialement protégée ainsi que ses ministres. — Art. <60 et suiv. du C. pe- nal (**j. Art. 49. Tout autre cuite religieux est permis dans la République, en se,conformant aux lois. Art. 50. La Constitution accorde au Président d'Haiti la faculté de solliciter, parla suite, de Sa Sainteté le Pape, la résidence dans la République d'un évéque, pour élever á la prétrise les jeunes Hai- tiens dont la vocation serait d'embrasser l'état ecclésiastique. Art. SI . Le Pouvoir exécutif assigne á chaqué ministre de la reli- gión l'étendue de son administration spirituelle. Ces ministres ne peuvent, dansaucun cas, formeruncorpsdans l'État. Art. 52, Le mariage, par son institution civile et religieuse, ten- dant á la pureté des moeurs, les époux qui pratiqueront les vertus qu'exige leur état seront toujours distingues et spécialement prote- ges par le Gouvernement. Art. 53. Les droits des enfants nés hors mariage seront fixés par des lois qui tendront á répandre les vertus sociales, a encourager et ci- menter les liens desfamilles (1). Titre V. — Du Pouvoir législatif. Art. 54. Le Pouvoir législatif reside dans une Chambre desRepré- sentants des communes, et dans un Sénat. (*) Cet article n'a pas entendu priver le failli de toute défense personnelle lorsqu il s'agit de sa liberté individuelle. — Crtss., 28 juület 1834. (**) Cet article n'empéche pas que le prétre qui aura demandé une rétribu- tion plus forte que celle fixée par la loi curíale, ne soil poursuivi devant les tribunaux compétents. — Cass., 1^ juület 4 824. (1) Voyez, n°365, ioi du 4 0 novembre \S]3, sur les enfants naturels. ( 363 ) 1816] Chambre des Beprésentants des communes, Art. 55. II ne sera promulgué aucune loi, que lorsque leprojeten aura été proposé par le Pouvoir exécutif, discute et adopté par la Chambre des Représentants des communes et decreté par le Sé- nat. Art. 56. La Chambre des Représentants des communes se compose de trois membres pour la capitale de la République, de deux pour le chef-lieu de chaqué département, et d'un membre pour chacune des communes (I). Art. 57. Elle établit les contributions publiques, en determine la nature, la quotité, la durée et le mode de perception ; — Art. \ 53. Art. 58. Statue d'aprés les bases établies par la Constitulion, sur l'administration; Forme et entretient l'armée; Fait des lois et réglements sur la maniere de l'organiser et de la gouverner; Fixe la valeur, le poids et le type des monnaies; Établit l'étalon des poids et mesures qui seront uniformes pour toute la République (*); Consacre définitivement et pour toujours l'aliénation des domai- nes nationaux; — Art. 33. (4) Voyez, n» "778, AíTéíédu 27 févricr 1822, qui designe les communes, eic. (*) L'élalon des poids et mesures n'a jamáis été fixé par une loi. Voici á ce sujet une dépéche du Grand Juge au Président d'Haiti, le 18 mars 1817 : « Conformément á la lettre do Votre Excellence du 22 février dernier, j'ai )) cherché si dans nos loisil en existait une qui fixát d'une maniere positive » la quotité des poids et mesures. Je me suis convaincu qu'on n'en a pris au- « cune, et qu'on a suivi par routine les anciens poids et mesures de Franca » qui, sans doute, ont dú s'altérer, soit par Tusare, soit par toute autrc » cause. On trouve dans Moreau de S. Méry, qu'il avait été envoyé de Pa- » ris des modeles dont le dépót a été ordonné au greffe du Conscil; mais » qu'ilsn'existent plus. Ces mesures étaient, pour lapesanteur : deux mares )) pour la livre de 16 onces; et pour l'étendue, la toise de 6 pieds, l'aune de » 44 pouces, le pied de 12 pouccs; etpour la capacité, la pinte deParis, de » 4et1/2au gallón. » Par la revisión déla Constitution, art. 58,'c'est á la Chambre des Dé- » putés qu'il apparlientde slatuer surces matiéres.Cependautsi Votre Excel- » lence trouve moyen de réprimer promptement les abus qui peuventexister )) dans ce genre, elle pourrait ordonner, par une circulaire, átous lesjuges [Í816] ( 364 ) Fait toutes les lois nécessaires pour maintenir l'exercice des pou- voirs definís ct délé£;ués parla Constitution; Determine la formation et les attributions d'un conseil de nota- bles dans chaqué commune, pour statuer sur les détails d'admi- nistration lócalo qui n'auront pas étú prévus par les lois : En un mot , la Chambre des Représentants des communes exercc l'autorité législative concurremment avec le Sénat. Art. 59. Pour etre membre de la Chambre des Représentants des communes, il faut étre propriétaire, ct ágé de vingt-cinq ans au moins. Art. 60. Les Représentants des communes représentent la nation entiére et ne peuvent recevoir aucun mandat particulier. lis exercent leurs fonctionspendant cinq années et sont nommés ainsiqu'il suit: Art. 61 . Tous les cinq ans^ du premier au dix février, les assem- blées communales se forment dans chaqué commune, ou sont con- voquées par une adresse du Président d'Haíti,et nomment chacune, parmi les citoyens Üu lieU; le nombre de députés prescrit par l'ar- ticle56 C). » de paix de faire une vcriñcation genérale, en se faisant assisterdc l'étalon- » neur public de leurs communes respectives. » Je prie Votre ExceUence de rae faire connaitre ses intentions á ce sujet. . » J'ai l'honncur, etc. « Signé : Sabourin . » Dans saséance du 4 4 février 1845^, le Conseil communal du Port-au-Prince decida quO;, pour établir d'une maniere uniforme rétalonnement des poids e mesures^ qui n'cst jusqu'alors determiné réguliéremeut paraucune loi;, il se- rait écrit au gouvernement pour lui suggérer la nécessité d'un arreté sur cet objet, et méme pour lui proposer I'adoptiond'un systéraemétrique rationnel. Mais il ne futdonnésuite á aucun de ees projets; de sorte qu'en cemoment encoré on se sert dans le pays des anciennes mesures de Paris que chacun modifie asa guise. Le gouvernement méme a ordonné, en 4 830, de se servir du pied anglais pour le mesurage des bois d'acajou. — Voyez, n» 1198, Circuí, du 12 février 1830, du Secr c taire d'État,concer7umt le mesurage, etc. (*) Les assemblées communales se réunissaient dans les églises; mais á l'occasion des éleclions de 183-2^ des désordres ayanteulieu ál'églisedu Porl- au-Prince, le Président d'Haíti défendit ees réunions dans ce lieu. — Voycz, n°778, Arrété du 27 février 1822, (/?« designe les communes cleVEst, etc. — N° 1243, Girad, du 13 février 1832, portant défense de reunir, etc. — N" 1291, Lo¿ clcctoralc, du 20 mai 1834. ( 365 ) [1816] Art. 62. Elles nomment en outre un suppléant pour remplacer le député, en cas de mort, démission ou déchéance. Lesquels députés ainsi nommés se rendroní au chef-lieu du gou- vernement, pour se constituer en Chambre de lleprésentants des communes. Art. 63. Les assemblées communales ne peuvent s'occuper d'au- cun autre objet que de ce qui leur est prescrit par la Constitu- tion. Leur pólice leur appartient; les élections se font par scrutin secret. Art. 64. Tout citoyen convaincu d'avoirvendu ou acheté un suf- frage, estexclu detoute fonction publique pendant vingt ans, ct en cas de recidive il Test pour toujours. Art. 65. Le commissaire du Pouvoir exécutif prés le tribunal ci- vil de chaqué département, ses substituís et les notaires remplissant ses fonclions dans les communes, sont tenus, sous peine de destitu- tion, d'informer le Pouvoir exécutif de rouverture et de la clóturc des assemblées communales. lis ne peuvent se méler de leurs opéralions^ ni entrer dans le lieu de leurs séances; mais ils peuvent demander communication du procés-verbal de chaqué séance dans les vingt-quatre hcures qui la suivent : et ils sont tenus de dénoncer au Pouvoir exécutif les infrac- tionsqui seraient faites á l'acteconstitutionnel. Dans tous les cas, la Chambre des Représentants des communes prononce sur la validité des opérations des assemblées commu- nales. Art. 66. II faut avoir atteintráge de majorité pour voter dans lea assemblées communales. Art. 67. La durée des assemblées communales ne pourra exceder dix jours, Art. 68. Un Représentant des communes peut étre indéfmiment réélu en raison de sa bonne conduite. Art. 69. Aussitót la notification faite aux Représentants de leur no- mination, ils se rendront au Port-au-Prince pour exercer les fonc- tions qui leur sont attribuées : la majorité absolue des Représentants réunis constitue la Chambre des Représentants des communes. Art. 70. Le lieu des séances de la Chambre des Représentants des communes est fixé dans la capitale. — Art. i 4, 76. Art. 7 1 . Les Représentants des communes s'assemblent le premier [1816] ( 366 ) d'avril de chaqué année, dans le local preparé pour les délibérations de la Chambre. Art. 72. Sa session est detrois mois auplus. Art. 73. La Chambre des communes regoit annuellement le compte rendii par le Secrétaire d'État, qui lui est transmis par le Président d'Haíti, le débat, l'arréte et en ordonne lapublicité. Art. 74. Dans l'intervalle d'une session á une autrC;, le Président d'Haiti peut la convoquer suivant l'exigencedes cas. Art. 75. L'ouverture de chaqué session déla Chambre des Repré- sentants des communes se fait par le Président d'Haiti en per- sonne. Art. 76. Si par invasión de l'ennemi ou par empéchement queleon- que le Corps législatif ne pouvait s'assembler au Port-au-Prince, le Sénat déterminera le lieu de sa reunión. — Arí. 70. Art. 77. La Chambre des Représentants des communes a le droit de pólice sur ses membres; mais elle ne peut prononcer de peine plus forte que la censure, ou les arréts pour quinze jours. Art. 78. Les séances de la Chambre des communes sont publi- ques, elle peut cependant délibérer a huis clos; et ses délibérations sont rendues publiques par la voie d'un journal sous le titre de Bulletin des Lois. Art. 79. Toute délibération de la Chambre des communes se prend par assis et levé ; en cas de doute, il se fait un appel nomi- nal, mais alors les votes sont secrets. Art. 80. Les membres de la Chambre des communes regoiventune indemnité évaluée a deux cents gourdes par mois, et une gourde par lieue qu'ils auront a faire pour se rendre au siégedu gouvernement, laquelle indemnité est á la charge de leur commune respective, d'a- présle rnode qui sera établi par la loi. Art, 81. II y a incompatibilité entre les fonctions des Représen- tants des communes et toutes fonctions publiques salariées par l'État(l). Art. 82. Aucune proposition ne peut étre délibérée ni adoptée par la Chambre des Représentants des communes, qu'en observant les formes suivantes : II sera fait trois lectures de la proposition. (1 ) Voyez, n° 4 '¿8^, Girad, du Granel Jiige prov. du 6 raai \ SBi^sur rinad- missibüité, etc. ( 367 ) ns\e\ L'intervalle entre ees trois lectures ne peut étre moindre de cinq jours; la discussion est ouverte aprés chaqué lecture : néanmoins, aprés la premiére et la seconde, la Chambre peut décider qu'il y a lieu á rajournement ou qu'il n'y a pas lieu á délibérer. Toute proposition doit étre distribuée deux jours avant la seconde lecture. Art. 83. Aprés la troisiéme lecture, la Chambre decide s'il y"a lieu ou non á Tajournement. Art. 84. Toute proposition soumise á la discussion et définitive- ment rejetée a la troisiéme lecture^ ne peut étre reproduite qu'aprés une année révolue. — Ai^t. 87. Art. 85. Sont exemptes des formes prescrites par les articles ci- dessus, les propositions reconnues et déclarées urgentes par une dé- libération préalablede la Chambre. Art. 86. La Chambre des Représentaiits des communes envoie au Sénat;, dans lesvingt-quatreheures, les loisrendues par elle,lesquel- les ne peuvent étre exécutées qu'aprés l'acceptationduSénat. Art. 87. Toute loi non acceptée par le Sénat peut étre représen- tée par la Chambre aprés le délai d'un an. — Art. 85. Art. 88. A quelque époque que ce soit, une proposition faisant partie d'un projet de loi déjá rejeté, peut néanmoins étre reproduite dans un nouveau projet. Art. 89. Les membres de la Chambre des communes et ceux du Sénat, ne peuvent étre recherchés, acenses ni jugésen aucun temps pour ce qu'ils ont dit ou écritdans l'exercice de leurs fonctions. Art. 90. Toute action civile peut étre dirigée contre les membres de la Chambre des communes, mais la contrainte par corps ne peut étreexercée contre eux(1). !' Art. 91 . Pour faits criminéis, ils peuvent étre saisis en flagrantdé- lit; mais il en est donné avis, sans délai, á la Chambre ; et la pour- suite ne pourra étre continuée qu'aprés qu'elle aura ordonné la mise en jugement (2). Art. 92. Hors le cas de flagrant délit, les Represen tants des com- munes ne peuvent étre emmenés devant les ofticiers de pólice ni mis en état d'arrestation, avant que la Chambre n'aitordonné la mise en jugement (3). (1) Voyez, Tí°\ 262, Circuí, du GrandJugeprov., du 1 5 décembre 1 832, con- cernant la responsahüité, etc . (2) Ibid. — (3) Ibid. [18161 ( 3G8 ) Alt. 93. Dans les cas desdeux arlicles précédents, un représentant des communes ne peut étre traduit devant aucun autre tribunal que la haute cour de justice (1). Art. 94. lis sont traduits devant la méme cour pour les faits de trahison, de malversation, de manceuvre pour renverser la Constitu- tion et d'attentat contre la súreté intérieure de la République. Art. 95. Aucune dénonciation contre un membre de la Chambre des communes ne peut donner lieu á poursuite, si elle n'est rédigée par écrit, signée et adressée á la Chambre. Art. 96. Si, aprés avoir deliberé en la forme prescrito par l'ar- ticle79, la Chambre admet la dénonciation, elle le declare en ees termes :« /a dénonciaiion contre... pour le fait de... datée du... » signée de... est admise, n L'inculpé est alors appclé; il a paur comparaítre un délai fixé par la Chambre, et, alors qu'il comparait, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances (2). Art. 97. Soit que l'inculpé se soit presenté cu non aprés ce délai, la Chambre, sur 1' examen des faits, declare s'il y aHieu ou non a poursuite. Art. 98. Toute délibération relativo al'accusation d'un Représen- tant des communes est prise a l'appel nominal et au scrutin se- cret. Art. 99. L'accusation admise contre un Représentant des commu- nes entraine suspensión. Art. 100. S'il est acquitté parle jugement de la haute cour de jus- tice, il reprend ses fonctions. SÉNAT. Art. 101. Le Sénat est composé de vingt-quatre membres, et ne pourra jamáis exceder ce nombre. Art. 102. La Chambre des Représentants des communes nomme les sénateurs. Leurs fonctions durent neuf ans. Art. 103. Pour étre sénateur, il faut étre ágéde trente ans accom- plis. Art. 104. Tout cltoyen peut indistinctement prétendre á la charge de sénateur, par ses vertus, ses talenls et son patriotismc. (O ihid. (2) Voyez, n" \ 278, Anété du Sénat, du i6 soptembre i 833, qiUrcjetle, etc. ( 369 ) [18161 Art. 105. Les fonctions militaires seules iiesont point incompati- bles avec celle de sénateur (1). Art. 106. Unmilitaire nommé au Séiiat ne peut cumuler dcux in- demnités; il optera entre Tindemnité de sénateur et celle de son grade militaire. Art. 107. A la session qui precederá l'époque du renouvellement des sénateurs, le Pouvoir exéculif forme une liste de trois candidats poiir chaqué sénateur á élire, pris dans la généralité des citoyens, qu'il adresse á la Chambre des communes (*), (>l) Voycz, n» 46, Const. de la Bépubl. d'Haiti, du 27 déc. 1806, tit. V, arl. 74. — N" 431, Decisión du Sénat, du 25 janvier 1816, sur rincompn- tibilité, etc. (*) En 1839, ál'occasioa d'un remplacement de sénateurs, le Pouvoir exé- cutif presenta une liste séparée de trois candidats á élire. La cinquiéme légis- ature objecta que la liste devait étre genérale. Une correspondance trés- aigre fut échangée, sur cette question^ éntrele Président d'Haiti et la Cham- bre des représentants. Le Président, par le niessage suivant, soumit la ques- tion au Sénat : Au Port-au-Prince, le 18 septembre 1839, an xxxvi. Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti, au Sénat. « Citoyens sénateurs, » L'adresse que la Chambre des Représentants des communes a votée dans sa séance du 2 de ce mois, a mis au grandjour le plan des reformes qu'clle croit pouvoir introduire, de sa propre autorité, dans l'applieation de la loi fondamentale de l'Élat. » Tant que cette adresse ne m'a paru contenir qu'une manifestation de vceux (ce que la députationchargée de me la présenter m'avait confirmé), j'ai duespérer que la reflexión, éclairant la Chambre sur le danger qu'oíTrentpresque toujours les innovations, quand elles ne sont pas préparécs avec maturilé, la raménerait dans les voies constilutionnelles suivies jusqu'á ce jour. )) Je me suis trompé . » Par le message de la Chambre, en date du 1 6 de co mois, que je lui envoie en communication, ensemble avec la copie de mon message a la Chambre^ sous la date du 9^ le Sénat reconnaitra, avec moi, que la persistance qu'elle met á vouloir donner une nouvelle interprétation aux art, 1 01, 1 08 et 1 09 de la Constitution, ne peut que la placer en dehors des limites qui circonscrivent ses attributions, et arréter, par ses conséquences, la marche du gouveraement représentatií"^ ea annihilantle premier corps del'Etat. )) La Chambre avait d'abord parfaitement compris que l'art. 107 u'en- // \m&\ ( 370 ) Art. 1 08. La Chambrñ des communes élit, parmi les candidats pro- tendait parlev que du renouvellement partiel des sénateurs; mais, s'aperce- vaat, san» doute, que^ des lors, l'exigeiace, de sapart, d'une liste unique, genérale, de froposüion, ne pouvait étre sérieusement soutenue contre le texte de cet aiticle quiprescrit la présentation d'une liste pour chaqué séna- teur á élire; préoccupée, surtout, de la pensée dominante d'élargir le cercle de son vote, en limitant celui de rinitiative du Pouvoir exécuiif, elle a main- tenant recours aune autre combinaison, d'oú elle s'eCforce de faire sorür le pi'incipc du renouvellement integral diiSénat; et si elle ne prétend pas l'im- poser des á présent, c'e?t que, dans son systéme, elle n'oserait tcnterouver- tement de renverser, tout d'un coup, l'édifice constilutionnel que la nalion a elevé au prix de tant d'cpreuves sanglantes. » Pour justifier une si étrange conduite, la Chambre reclame la liberté d'opinion, comme si elle n'en faisaitpas chaqué jour, ala tribune, l'emploi le plus abusif; comme si, d'ailleurs^ la liberté d'opinion devait aller jus- qu'á saper les bases fondamentales de la société. » Elle qualifie de concession faite aux circonstances, d'erreur méme, l'ac- cord unánime qui a régné entre les diíférents pouvoirs, lorsque cet accord était non-seulement une nécessité de leurs obligalions^ mais encoré le fruit de l'abnégation des intéréts personnels,pour se dévouer exclusiveraent á, l'in- térét general. » Elle se retranche derriére ce qu'elle appelle sa marche -progressivCipour déclarer que tout ce qui a été fait est abus, et qu il n'y aura de legal que ce qu'elle se propose de faire ; comme si le progrés était le renversement de Fordre de choses établi et consolidé par une longue expérience. )) Efin^ elle invoque, á chaqué instante les principes^ comme si la Con- stilutionne renfermait pas tous ceux qui sontpropresá cimentcrles droits et le bonheur du peuple ; comme si ce n'est point par leur religieusc observa- tion que le fondato.ur de la République, l'immortel Pétion, et que les pou- voirs qui ont, aprés lui, administré le pays^ sontparvenus á obteuirles grands résultats qui placent aujourd'hui Ilaíti au rang des autres nations. )) Je ne pousserai pas plus loin la réfutation des opinions avec lesquelles la Chambre attaque le mode de proposition et d'élection, en vigueur pour les remplacements a opérer dans le scin du Sénat. » Je me bornerai á rappeler que ce mode n'a été adoplé, il y a plus de vingt ans, et suivi depuis cette époque, que parce qu'il a été reconnu con- forme au texte et a l'esprit de la Constitulion ; que, d'aprés le texte etl'esprit de cet acte, le renouvellement des sénateurs doit étre partid, et que l'initia- tive du Pouvoir exécutif ne peut étre limilée : d'un autre cote, que l'idée ac- tuellement émise d'un renouvellement integral du Sénat, semblable á celui de la Chambre des Représentants des communes, ne saurait se concilier avec la permanence de ce corps, consacrée par l'art. 414, ni avec la nature de son ( 37Í ) [1816] poses, le nombre de sénateurs prcscrit pour former le Sénat, ct leur élection se faitau scrutin secret. institution qui a pour but de conservcr, córame le feu sacré^ aiissi longteraps que la Constitution elle-méme subsistera, la tradition de son culle et de ses dogmes. » Je m'arréte ici. « Le Sénat estchargé du dépót do la Constitution. » » Certas, ce n'est pas pour la laisservioler, pour l'abandonncr á l'arbitraire des intcrprétations, aprés vingt-trois années de mise en pratique^que l'art. 113 de notre pacte fundamental lui en a confié le dépót précieux. » C'est done au Sénat que je deis m'adresser, dans cettecircoüstance,pour lui demander la solution de cette question : « La Chambre des Représentanls des communes a-t-elle le droitd'inierpréler » á son gré la Constitution, et, par suite, de changer aujourd'hui le mode » observé depuis plus de vingt ans, pour ^ rocéder aux renipiacemenís á » opérer dans le sein du Sénat? » )) Fidéle a la Constitution que j'ai Juré, > a acceptant la Présidence, de mainteniret de faire respecter, je saurai renplir moa devoir ; j'ai la con- fiance que le Sénat fera le sien. >) J'ail'honneur, etc. )) Signé : Boyer. » Le Sénat fit la réponse suivante : Maison nationale, au Port-au-Prince, le 23 septembre 1839, an xxxvi. SÉNAT. Message au Président d'Haiti. « Président, » Le Sénat a l'honneur de vous accuser réception de votre message en date du ISdemois, par lequel vous Finformez de la pe:sislance que mct la Chambre des Représentants des communes á exiger qu'une liste genérale, unique, de candidats lui soit adressée, pour l'élection des cinq sénateurs qui devront élre nommés en remplacement de ceux dont les fonctions vont bien- io I expirer. » 11 a également recula copie de votre message du 9 courant, adressé á la Chambre et accompagnant la liste des trois candidats que vous lui avez pro- posés pour remplacer le sénalcur Fremont, Tun des cinq sénateurs dont il s'a- git. II a enfin pris connaissance du message de la Chambre, sous la date du 16, responsif au précédent, dans lequel la Chambre déduit les motifs du refus qu'elle fait d'éli/e un seul sénatour : ce document n'étant adressé au Sénat qu'en communication, il vous le retourne sous ce pli. [<8I6J ( 37 •> ) Art. 109. Le inémemode d'électionserasuividans les casdemort, » Chargé du dépül sacre de ráete constituüoimel qui contient toutes les ga- ranües que lepcuple ha'itien a jugé nécessaire d'établir, lors de la fondation de la République et a l'époquede la revisión de cet acte; fort de laconfiance doDl ce peuple intéressant n'a cessé d'entourer le chef qui préside á ses des- tinées ; plcin du souvenir des événements memorables qui ont marqué le cours de votre administraüon depuis vingt-deux ans, et dont l'influence a amenéla reconnaissanceexplicile de la République comme Etat libre, indé- pendantet souverain; jaloux de remplir ses obligalionspour le seul et unique avantage de la nation : le Sénat, aprés avoir attentivement examiné les do- cuments que votre correspondance a places sous ses yeux,vient vous déclarer, Présidenl, quello esl sa conviction sur la grave question que la cinquiéme législature a soulevée, á Toccasion du remplacement de quelques-uns des membres du premier corps de l'Etat. » Le Sénat, qui concoit que sa mission, dans cette circonstance^ est d'cxercer un pouvoir concilateur, s'abstiendra, dans l'intérét de la chose pu- blique, de revenir sur des actes qui n'ont jamáis obtenu son approbation ni la sanction de l'opinion éclairée de la nation. II s'abstiendra également et dans le méme but, de soumettre au creuset de l'examen toutes les exigences nouvelles indiquées comme des doléances, dans l'adresse de la Chambre des Représentantsde cetle année ; exigences auxquelles le Sénat ne saurait non plus donner son assentiment. 11 se háte done, Président, d'en venir á la question principale qui forme l'objet de votre message du IScourant. » Mais, comme un préalable indispensable, le Sénat remarquera que ce n'est pas bien comprendre l'exercice d'un pouvoir défini et et circonscrit par le pacte fondamental, que de confondre, comme le fait laCbambre des Re- présentants^ ce pouvoir constitutionnuel avec les théories adoptées par plu- sieurs de ses oratcurs, sur la forme qu'ils croient plus convenable de don- ner á la présentation des candidats nécessaires pour les remplacements á opérer au Sénat. En eífet, la Chambre n'est qu'une branche du Pouvoir lé- gislatif : elle ne saurait avoir le droit de réformer la Constitution en adoplant toutes les subtilités qu'on pourrait produire a sa tribune pour en empécher la religieuse exécution. » En interprétant done les art. 101, 102, 107, 108 et 109 de la Constitu- tion comme elle l'a fait, la Chambre des Représentants, entrainée dans une fausse voie, donnerait a penser, s'il était possible qu'elle y persislát de nou- veau, qu'elle ne prétend pas seulement limiter, circonscrirelaprérogative que cet acte a accordéc au Président d'Ha'íti, pour la présentaton de candidats; mais qu'elle veut insensiblement s'arroger le droit de donner une directiou politiquea. la marche du gouvernement : et que, de progrés en progrés, elle en viendraitáfixer l'époque oü le Sénat devra étre intégralement renouvelé, selon les idees émises a sa tribune. Si telle n'est pas textuellement la décla- m: ( 373 ) [1816] démission, etc., des sénateurs, et la nomination aux places vacan- tes se ftra dans liuit jours au plus tard. ration consigüée dans son message du -16,16116 estdu moins rinduction né- cessaire de ses opinions sur le sens de ees arücles constitutionnels. >) Cependanl, quel cst le vocu de ees avticles? Le premier déterniiae lo nombre de membres qui composent le Sénat; le second altribue á la Cham- bre leur nomination et fixe la durée de leurs fonctions, sans aucune dis- tiitction, á une periodo de ncuf années ; le troisiéme attribue au Pouvoir exé- cutif la prárogative deíormeVjpour chaqué sénateiir á c/íVe^ une liste de truis candidats pris dans la généralité des citoyens, qu'il adresso á la Chambre des communes; le qualriéme prescrita la Chambre d'élire, parmi les candi- dats proposés, le nombre de sénalcurs qu'il faut pour formerle Sénat; lesens de cet arl. 108 est^ sans nul doute^ que le Pouvoir exéculif, d'une part, ne pouvant proposer plus de cpndidats qu'il ne faut pour nommer les séna- teurs qui doivent compléter le Sánatela Chambre, d'aulre part^ ne peul élire que le nombre nécessaire pour ce complément. Vient enfin l'art. 109 qui, prévoyant le cas de raort, de démission, de déchéauce, impose l'obligalion á la Chambre de nommer aux vacances dans le délai de huit jours, tant il a semblé impcrtant au législateur que le Sénat ne restát pas iacomplet ; mais cet article ne dit nulleraent, comme rétablit la Chambre, que la durée de ees remplacements doit étre restreinte dans le cercle du temps a parcourir pow accomplir la période de neuf années de l'ékction primitive : il ne luí apparticntpas d'ajouter au texte déla loi, et l'art. 102 veutqueles sénateurs soient nommés pour neuf ans. » II ne faut certainement que de la bonne foi et du bon sens pour recon- nailre, au contraire, que I'interprétation de ees articles constitutionnels, comme le Sénat vient de le faire, est la seule fondee en raison. Tel est au sur- plus le sens qui leur a été reconnu, lorsqu'á la formation de la Chambre, en 1817. l'immortel Pétion lui proposa des candidats pour nommer quelques sé- nateurs : leí est le sens que cette premiére législature et troisautres successi- vement leur ont encoré reconnu, lorsde la reunión duNord aux autres départe- menls, ct jusqu'en l'année 1837 : telle est enfin I'interprétation que la cin- quiéme législature elle-mérae a donnée á ees arücles de la Constitution, lorsque, l'année derniére, elle élut deux sénateurs ; lorsque, tout récemment encoré, elle en a élu un autre ; sur des listes successivement présentées par le Pouvoir exécutif. » Mais si ees précédents, établis par une conformilé de pensées et de rés- ped á la loi fondamcntale, de la part du Pouvoir exécutif, de la Chambre des Représentants et du Sénat, nesuffisaient pas pour repousser le nouveau sys- téme que la Chambre^ de sa seule autorité et sur la foi de ses orateurs, veut aujourd'hui introduire dans l'exéculion de la Constitution ; il faudrait, peut- étre, pour l'éclairer elle-méme et éclairer l'opinion publique, renforcer la [18161 ( 374 ) Art. 1 10. Le Sénat instmira le Président d'Haíti do lanomination des nouveaux sénateurs^ lesqueisdevront se rendre á leurs fonctions regle élablie depuis vingt-deux ans,par Texamen des vues politiques qui ont dirige ceux qui ont concouru á Toeuvre saiute de la róvisiou du pacte social. •>■) 11 esL clair, pour quiconque connait Fhisloire des premiers temps de la Rópublique, que rinstitution de la Chambre des Représentants n'aété adoplée que pour éviler, entre les pouvoirs politiques, ees collisions qui paraissaient souvent prés denaitreenlre le Sénat et le Pouvoir exécutif. Tout en complé- tantdonc le systéinc du gouvernemeni représentatif par riniroduction de la Chambre dáosles rouages déla machine politique, si le législateur^qui main- tenait les principes républicains, donl l'élection populaireest la vie, a voulu que la Chambre fútune émanation directa déla volonté nationale, il n'a pas moins youlu que le Sénat, composé par le choix successif de la Chambre, fút aussi le produit de cette volonté exprimée par les Représentants; et]en attri- buantau Sénat l'élection du Président d'Haíti, il a encoré faitdu premier ma- gislrat de la République un élu du peuple souverain. í) Comment done s'étonner que la Constitution ait delegué au Président d'Haíti la précieuse prérogative de proposer des candidats á la Chambre des Représentants, pour lanomination des sénatcurs? Comment peut-on aujour- d'hui vouloir suppléer á la Constitution, en circonscrivant cette prérogative, lorsque l'acle constitulionnel la laissée aussi large que possible? Comment veut-on empécher que le Pouvoir exécutif reproduise certains candidats dans de nouvelles listes, lorsque la Constitution ne l'a pas défendu, et qu'en lui donnant le droit de présenter d'anciens sénaleurs, elle prescrit seulement de ne les proposer qu'aprés un intervalle de trois années ? 11 est évident que la Chambre ne peul sérieusement persister á exiger une liste genérale, unique, de candidats, en raison du nombre de sénateurs á élire, lorsque ees termes ne se trouvent pas dans l'art. 407, et que les orateurs de la Chambre sont forcés de les ajouter au texte de la loi fondamentale, pour étayer leurs opi- nions. Si done il pouvait y avoirdoute dans cette queslion, le doule devrait encoré serésoudre en faveur d'une interprétation qui a un quart de siécle d'existence^ et a laquelle ont constitutionnellement concouru les trois Pou- voirs qui formonl Icgouvernementde TEtal. )) Mais, la nalureméme de l'institution du Sénat, depuis la revisión de la Constitution ; la permanence de ce corps, consacrée par l'art, 114; la corré- lation qui existe entre les art. 4 02 et 109, ne sonl-elles pas une suffisaute indication de la volonté supréme du peuple exprimée dans le pacte social ? Qu'est le Sénat, enfin, dans cette pondéralionde pouvoirs politiques? » Place entre le Pouvoir exécutif, auquel la Constitution a dúconfier d'im- portantes atiributions, d'aprésl'expérience acquise dans la pratique du gou- vernement,etla Chambre des Représentants, qui, rcnouvelée iutégralcment dans une période quinqueunale, peut queljuefois apporter dans l'exeicice I 375 ) [1816] dans le délai de quinze jours aprés la notification de leur élection. de ses foncíions des vues préraaturées, le Sénat ü'a pas seulement les di- verses attribuüons quile font intervenir^par sacorrespondanceavec lePouvoir exécutifjdanslaconnaissancedes affaires publiques en general, quilui donnent le droit, a lui seul, de voter le budget des dépenses publiques, d'élire le chef de l'Étal, de sanctionner ou de rejeter les traites qu'il contráete avec les puis- sances étrangfres; mais il a encoré la faculté de rejeter les lois qui lui sont proposées par la Chambre des Représentants, sans étre tenu d'eu déduire les motifs ; seul, il a enfin l'initiative de la proposition de reviser la Constitu- tion de la République. » Comment pourrait-on done soutenir que le vceu de cettcConstitution ait élé de soumettre ce corps au renouvellement integral? Comment concevoir qu'un pouvoirqui est chargé principalement de conserver^ de mainteuir dans leur intégrité les principes qui animent le gouvernement; qui, par sa nature méme, doit avoir un esprit de suite dans ses opérations; que ce pouvoir, enfin, soit exposé, dans le cas du renouvellement périodique de tous ses mem- bres á la fois, á ees variations d'idées et de vues politiques qu'un tel change- ment pourrait amener? Des lors, on doit franchement reconnaitre qu'il esl impossible que les rédacteurs de la Constilution aient entendu que le Sénat dút étre intégralement reuouvelé. » Ainsi done, Président, le Sénat resume cette discussion en concluant avec la Constitution : «i" Que les fonctions de chaqué sénateur élu doivent durcr neufannées; r" » 2° Que le Pouvoir exécutif et la Chambre des Représentants doivent pour- voir.le plus tótpossible, aux vacances qui arrivent dans le scin du Sénat, soit par mort, démission, déchéance ou expiration de fonctions; » 3° Que le Pouvoir exécutif doit présenter^ poMf chaqué sénateur á élire, une liste de trois candidats; que la Chambre ne peut en exiger aucune liste genérale ou commune, si le nombre des vacances est au-dessus de l'unité; qu'elle ne peut non plus circonscrire la prérogative du Président d'Haili de reproduire, s'il le juge convenable, certains candidats sur les nouvelles listes; » 4° Qu'il ne peut y avoir de renouvellement integral des membres du Sé- nat, mais seulement des remplacements , selon le nombre des places va- cantes. » Par la se trouvent naturellement résolues d'une maniere négative les questions posees au Sénat ala fin de votre message; et il declare que : » Non, la Chamhre des Heprésentants des commimes n'a pas le droit d'in- terpréter á son gré la Constitution. )) No7i, elle ne peut pas aujourd'hui changer le mode observé depuis plus de vingt aiis, conformément aux art. 107 et 108 de la Constitution, pour proceder aux remplacements á opérer dans le sein du Sénat. » Le Sénat ne terminera pas le présent messagc sans vous exprimer, Pré- 11816J ( 376 ) Art. 111. Les sénateurs a élire ne pourront dans aucun cas ctrc sident, le voeu qu'il forme pour que la Chambre des Représentants des com- munes revienne d'une résoluüon qiii ne pourrait qu'entrainer les plus graves conséquences, puisqu'elle aurait, par son propre fait, laissé incoraplet le pre- mier corps de l'État, et délruitlliarmonie si néccssaire á l'action des pouvoirs politiques. En y réflécliissant sérieusement, elle sentirá^ sans doule, qu'elle ne peut persisler dans la fausse voie oü elle csl entrée , sans assumer sur elle une immense responsabilité. » Le Sénat a l'honneur, etc. » Lézeau jeune, J.-B. Bavard^ Gayot, Jh. Georges, Paret, Lo?<g- CHAMP^ Pre André, N. Viallet, Madiou, R. Décossard, Michel, E.-E. Frémont, N. Piron^ Bazelais^ secrét., Jh. Noel^ secrét.^ B. Ardouin, président. » Ge raessage ayant été lu á la Chambre des Représentants dans sa séance du 30 septembre 1839, le Président proposa a la Chambre de prendre un délai moral afín d'y réñéchir et d'y repondré avec la sagesse qui convient á la représeutation nationale. En conséquence, la séance fut renvoyée au 4 octoLre. Aprés une discussion orageuse, le représentant D. St-Preüx proposa de voter une protestation centre la decisión du Sénat, avant de proceder á l'élcction des sénateurs. La proposition adoptée á une grande majorité, la séance fut renvoyée au 1 ; mais, dans Tintervalle, quelques membres rédigé- rent la protestation suivantc, qu'ils adressérent au Pouvoir exécutif : Port-au-Prince, le 3 octobre 1839, an xxxvi^. Íes membres de la Chambre des Beprcsentants des communes, soussignés, á Son Excellence le Président d' Haití . « Président, » Nous venons vous porter le témoignage authentique que, ne voulant pas participer á l'ceuvre inconstitutionnelle qu'ont tentée quelques-uns des mem- bres qui composent notre Chambre, nous nous en sommes volontairement détachés; car il n'entre pas dans dans notre pensée de coopérer á aucun acte subversif de l'ordre et de la tranquillité publique, et encoré moins de vouloir nous rendre lesréformateurs des autr&s pouvoirs constitutionnels qui devicn- nent eux-mémes responsables de leurs actes envers la Nation. » JNous vous présentons done, Presidenta notre protestation qui renfennc nos raotifs, en nous réservant de les expliquer plus amplemement au peuplc, si le cas y échet. » Nous prions Votre Excellence de ne pas taire ees circonstances á la Na- ilon, el d'ordonner que la publicité de ees piéces ait lieu sous le plus bref dé- lai pour notre garantie légale, tant envers elle qu'envers les aulres pouvoirs delegues parTacte constitutionnel. ( 377 ) [18I6J pris parmi les membres de la Chambre des communesen fonction. » Nous avons l'honneur de vous saluer, Presidenta avec le plus profond dé- vouement. « (Signé) Jn. Daguerre, A. Kenscof fils, Midoin^ S. Antoüse, Mow^ Jh. Eyssallenne , GouRDON, Ignacio-Robert de la Torrez , Badiau Francois, Phanor Dupin, Fs.-Jn. Philippe, Miguel Herrera, L.-G. Latortue, E. Picaro,, ^.Iatthieu Larrieu, B. Lanceáis j D. Lamotte, Jh. Larossoliere, Yolce Pierre- LOUIS, ROQUIROL, PlERRE-ClIARLES, JOLICOEUR, Ls.-Jn. PiERRE, Guerrier jeune, Fouron, José Valverde, José Pineyro, Mig. Vaiverde, AiNTOiNE Ramírez, B. Robert ainé, M Dehaut. » » Les soussignés, membres de la cinquiémc Chambre législative de la Ré- publique d'Hailij » Déclarent sur leurs ames el consciences, en face de l'univers et de la na- tion entiére, afin de raieux prouver leur eníier dévouemeut a la tranquillité et a la sécurité publique , conformément au vceu exprimé par leurs man- dan ts^ » Qu'ayanl acquis la cerlitude que le principe essentiel de toute assemblée deliberante est la liberté de discussion, et que ce principe a été étrangement méconnu par quelques membres de la troisiéme session de cetle législature; s'étayant d'une faible majorité, i!s prétendent imposer leurs opinions et leurs faits au reste de la Chambre. » Ces opinions et ees faits ne pouvant, suivant nos convictions, que pro- duire le malheur de notre chére patrie , nous repoussons cette solidarité que l'on veut nous faire partager. » Nous repoussons des faits contre lesquels nous avons vainement reclamé : nous repoussons des opinions qui ne sont pas les nótres, et que nous n'avons méme pu discuter librement. » Nous déclarons, en outre, a la Nation et a la Chambre, protcster contre tout ce qui a été fait á la séance du vendredi 4 du courant : nous déclarons de plus á la Chambre notre détermination de ne plus assister a ses séances, jusqu'á ce qu'elle ait pris une marche plus en harmonie avec nos convictions, ct qui nous assure la libre manifestalion de nos opinions. « Fait au Port-au-Prince^ le 5 octobre 1839, an xxxvi de l'Indépendance. » {Suivent les mémes signatures.) Conformément á son ajournement, la Chambre se réunit le 7, sous la pro- teclion de gardes et de troupes de ligne : le public ne futpas admis aux séanccs. Les membres signataircsdelaprotestation ci-dessus, décidérentque lesrepré- sentants H. Dumesle, ü. St-Preux, Baugé, LARTiGUEetCouREí seraient expul- ses de la Chambre : ce qui eut lieu en effet, et l'éleclion des sénateurs se fit ensuite conformément audésir du Présidcnt d'ilaiU ct á la decisión du SénaU [1816] f 378 ) Alt. 1 12. Un sénateur ne peut étrc réélu qu'apres un intervall de trois années (*). C) « Le Sénat peut-il rejeter un sénateur réguliérement élu par la Chani- » bre, sous pretexte qu'il n'y avait pas trois ans qu'il avait cessé ses fonc- >• tions de sénateur, alors qu'il les avait en eífel cessées dopuis IS'Id, et que » laConstitution n'a été révisée qu'en 1816? La solution de cette question » se trouve dans le message suivant, de la Chambre des Représentants des » communes au Sénat de la République, en date du 16 juin 1817 : ^ « Citoyens sénateurs, )) Le premier objet d'occupation de la Chambre, dans sa séance du 13 cou- » rant, a été de prendre connaissance de votre message qui lui ordonne de « proceder a une nouvelle élection pour remplacer le citoyen Larose, séna- » teur, que vous voulez rejeter. La Chambre eút sans doute gardé le silence » sur cet objet, si, dans un des paragraphes de votre message, vous ne l'a- y> viez accusée d'avoir fait une nomination qui porte un caractére d'in- » fraction a l'acte conslitutionnel, ne trouvant pas l'occasion de la cen- » surer dans sa conduite, puisque aucun article de la Constilution n'a été )) violé. » Son honneur étant compromis, il est de son devoir d 'y repondré, ce qu' elle » fera avec toute la considération qu'elle vous doit, sans oublier ce qu'elle » doit á la nalion, sans oublier la dignité de son caractére, et sans passer )) sous silence les articles de la Constilution qui la justifieut. Mais avant de » voir si le Sénat peut lui ordonner de faire son devoir, il convient de feuil- » leter la Constitution revisée dans sa source. » Ne sont-ce pas les sénateurs actuellement en fonctions qui ont demandé T> la revisión de la Constitution ? Le citoyen Larose était-il sénateur quand » la Constilution a été revisée? Le litre V de la Constitution n'a-t-il pas » été revisé ? Une loi rapportée ou une Constitution revisée a-t-elle d'effcts » rétroactifs ? » Par ees points, il est clair que si les sénateurs actuellement en fonctions » avaient actuellement demandé la revisión de la Constitution, ce titre, re- » visé en 1816^ ne peut commencer son eETet que du moment oíi il a été re- » visé; par coüséquent, il est de toute impossibililé d'appliquer l'art. 412 au » citoyen Larose, qui a quitlé ses fonctions en 1815. » Le citoyen Larose^ recomraandable par ses verlus, a été pris dans la » foule des citoyens, et a été nommé sénateur, conformément au titre V re- » visé, et á l'art. 108 de la Constilution : le Sénat doit done l'accepter; c'est y le choix libre des Représentants, et ils ne peuvent se permettre de faire une )) nouvelle nomination. « Sur ce qui regarde l'ordonnance du Sénat, la Chambre répond que si la » Constitution veut que le Président d'Haiti propose les lois, et qu'elle ait ( 379 ) [1816] Art. as. Le Sénat est cliargédu dépót de laConsütution. Art. 114. Le Sénat est permanent; il nepeuts'ajournerpendant la session de la Chambre des Représentants des communes. Art. fl5. Le siége du Sénat est üxé au Port-au-Prince, sauf les cas prévus par l'art. 76. Art. 'lio. Ses séances sont publiques; il peut^ quand il le juge convenable, délibérer á huis clos. Art. M7. Lamajorité absolue de ses membres réunis constitue le Sénat. Art. 118. Le Sénat annonce par un message au Ghef du Pouvoir exécutif l'ouverture de ses séances. II prévient, par la méme voie, la Chambre des Représentants des » le droit de les accepter ou rejetci% et si cette Constitutiou met le veto » dans le Sénat^ c'est pour que le concours des trois pouvoirs fasse le bien » general. Si la Chambre a'a point d'ordre á donner au Pouvoir exéculif, par » la méme conséquence, le Sénat n'en a point á donner á la Chambre. Elle » exerce l'autorité législative concurremment avec lui : c'est une mesure » prise pour arréter la passion des hommes. » Par la méme raison, des sénateurs nommés constitutionnellement, et » que vous ne pouvez rejeter, était un motif pour la Chambre de rendre pu- » blique leur nomiuation ensemble avec ses autres délibérations, et c'est en » conformitó de l'art. 18. Elle n'a point rendu aucune loi publique; ellesait » tres-bien qu'il faut l'acceptalion du Sénat avant qu'une loi rendue par elle » soit réputée telle, et la sanction n'est point applicable a ce cas. [» La Chambre, réfléchissant sur Tétatdela malheureuse Ha'ili,sentqueles » pouvoirs qui sont cliargés de Iravailler de son bonheur ne doivent pas man- » quer de modération entre eux. Elle ne croit pas devoir demander au Sénat » l'article de la ConstiUition qui dit : « le Sénat peut rejeter une partie des » sénateurs nommcs par la Chambre des communes; » elle ne croit pas non » plus devoir iusisler sur ce que l'art. 4 i 4 de la Constitutiou n'a pas été « suivi au Sénat, et qu'un sujef aussi délicatque le rejel d'un sénateurpuisse n étre traite sans une trés-sétieusc considération. )) La Chambre vous prie de croire, citoyens sénateurs, qu'elle seratoujours » réuuie a vous de coeur et d'esprit dans tout ce qui aura trait au bien pu- » blic; et, amie de son pays, elle doit s'interdire toute correspondance ulté- » rieure sur un sujet aussi grave » Elle a l'honneur de vous saluer avec une considération trés-distinguée . » Le Président de la Chambre, » Signé : Laraque ainé. » 1 i 8101 ■ ( '^NO ) coinmiincs (í( le Présidciit dMaili, diis roiuphu'.cinonts ii raiic daiis SDii siíiii pour causo d(^ niorl, (It'inissiou, etc., ,d'un onde plusicurs do sos mombros. Art. 119. L(í Sóiial iiislalh; los uouvoaux sónalours, ct rovoit loiir sonnont. úv lidóüló. Alt. 120. Ia's sónalours icM'oivoiit (lu liiVsoí- puhlic uiu^ indonuiitó auiuiollodo soi/.(> couls ^ourdiís. Art. 121 . Lo Sóiíat oorics|)(>iid diioctoniont avoc lo Prósiiloiit d'llaíli, pour lout ce q\ú iuloícsso radmiuislralion dosalíairos publi- (juos ou {^ciióral : uiais utí poul, ou aui;uii cas, rapi)olordanssonsoin poiir tails de si»n adniinislration. Art. I'2''¿. Touli' oorrospoudaucií individnollo toucliant los allaircs puhliípu's, ost iutíM'dilo cutio los níoud)ros du Sóuat el ceux de la Cliauil)re dos ooMiiuunos. Arl. I'á.'l. Ati Sónat soul il appavlioul d(> uoiuuior lo Piósideut d'llaíli : touti! aullo uoiuiíuiliou osl illóyalo el alloulaloiro ala Coii- stilution. Arl. I'ál- Lo Sónat, sur la dónoncialioii du oliot'du Pouvoir oxócu- liruado la Cliainltro dos oKiuimiiu's, roud dos dóorols d'aocusalioii contro les ajíouts oomptaldos ol los uioinliros du oorps jiidioiairo; los- ([uols uo pouvoul otro ju^^ós \rM los trihuuaux ordiuairos saus coito íoi'Uialitó ['). Alt. I ¿i). La ('onstitution alliihuo aii Sónat lo pouvoir dcsanction- iior im do rojotor tous liailós do paix, d'alliauotí ou de coninicrco, l'aits par lo Prósidoul d'llaíli avoc los puissamos ólianj^óros, ainsi (¡ue les dóclaralions de guerra. Arl. l'iC). Lv Sóiial dóorolo los souiuios qui doivoul otro airoclóosa cbaíiuo partió du sorvico public, d'apros lo budyol do dó|)ouso l'ouriii par lo Secrótaire d'Éwt. Art. 1'27. Ni li! Sóuaí, ui la Cbauíbro dos ooiniuunos no i)ouvoiit dólóyuer les pouvoirs (¡ui leur sonl atlribuos par la Gouslitutiuu. (*) Col arliclo no s'a[niruiuo juis A r)ip,(M\l comiUalíliN lorsíjiio lo üiit a luí imputó u'oíil jidiut rolalit' ;\ sos ri>iu'tioiis . — l'at^s. 18 dvril ISIJl . — Voy., n" 19"i, Loi (lu Í4 aoiM 180S, sur ronjan. des Irih., ole, til. 111, arl. 2. — N° iSi, Loi dn 28 jiiillol 18(7, r(7(í^'"i' »/ ronjaii . ilu trilauíaldc cass., arl. 13. — N" iWC), loi (lulii niai 18l<>,.siír ronjan. des Irih., ote, lit. IY,arl. 4. — N" 1209, Di^pévkc íUi i;J luai I8;!0, da Grand Jugc, sur les prisc¡> á }Hirtic. ( 381 ) [1816] lis ne peuvent non plus s'immiscer dans les causes judiciaires, ni dansles attributions du Pouvoirexécutif. Art. 128. La vesponsabilité devant essentiellement peser sur le ou les Secrétaires d'État.ainsi que sur les autresgrandsfonctionnaires, le Sénatou la Chambre des Représentants des communes peuvent les mander pour les entendre, soit sur les faits de leuradministration ou de l'inexécution des lois qu¡ les concernent. Les fonctionnaires designes au présent article, appelés pour ees causes, sont entendus en comité general; et s'il resulte de leur con- duite, preuvede malversation, dilapidation ou tout autre déiit ten- dant á renverser la Constitution, et á compromettre la súreté de l'É- tat, leSénat rend un décret d'accusation conLre eux. Art. 129. Lesdits fonctionnaires ainsi decretes d'accusation sont suspendus de leurs fonctions et renvoyés á la haute cour de justice, pour étre jugésconformémentaux lois. Art. 130. Tout fonctionnaire acquittépar la haute cour de justice reprend de droit ses fonctions. Art. 131 . Les sénateurs et les Représentants des communes jouis- sent; tant en fonction que hors, du respect descitoyens. La garantie nationale et legislativo des sénateurs, ainsi que leur responsabilitéenvers la nation^leur estcommune avec les Représen- tants des communes, comme il estprévu par les art. 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100. Art. 132. Toute loi adressée au Sénat par la Chambre'des com- munes sera soumise aux formalités exigées par les art. 82, 83, 84et85. Art. 133. Toute loi acceptée par le Sénat portera cette formule: « Le Sénat decrete I' acceptation de {telle loi por tañí tel titre), laquelle » sera, dans les vingt-quatre lieures, expédiée au Président d'IJdtti, » pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Consti- » tution. » Art. 134. Dans les cas de rejetd'une loi proposée par la Chambre des communes, le Sénat ne sera point tenu d'en déduire les mo- tifs. Art. 13o. Le Sénat exerce sur ses membres la niéme pólice que celle prescrite par l'art. 77 pour ceux de la Chambre des Repré- sentants des communes. Art, 136. Lorsque le Sénat s'ajournera, il laissera un comité per- manent :.ce comité ne pourra prendre aucun arrété que pour sa con- vocation. [\8]6] ( 382 ) TiTRE YI. — Promulgationdes lois. Art. 437. Le Président d'Haíti fait sceller les lois et les décrets du Corps législatif dans les deux jours aprés leur réceptioii. Art. ISS. La promulgation des lois et des actes du Corps législa- tif est faite en ees termes : « Au nom de la République, le Président )) d' Haití ordonne que [loi ou décret) du Corps législatif ci-dessus, » soit reveía du aceau de la Répuhlique, publié et exécuté. » Art. \ 39. ToLite loi est obligatoire dans les vingt-quatre heures de sa promulgation pour la capitale de la République; dans les trois jours pour son arrondissement; dans les liuit jours pour les autres arrondissements du département, et dans un mois pourtoute la Ré- publique. — Codeciv., art. 1. Art. UO. En aucun cas, ia promulgation des actes du Corps légis- latif ne peut étre suspendue. TiTRE Yll. — Pouvoir exécutif. Art. 1 4 1 . Le Pouvoir exécutif est delegué á un magistrat qui prend le titre de Président d'Haíti . Art. 142. Le Président d'Haíti est á vie (f). Art. 143. Le Président, avant d'entrer dans l'exercice de ses fonc- tions, prétera, par-devant le Sénat, le serment suivant : Je jure á la Nation de remplir fiddement V office de Président d'Haíd, de maín- tenir de tout mon pouvoir la Constitution, de respecíer et de faire respecter les droits et V indépendance du Peuple hditien. Art. 144. Si le Président n'a point prété le serment ci-dessus, dans le délai de 15 jours aprés la notification de son élection, il est censé s'y étre refusé, et le Sénat procederá , dans les vingt-quatre heures, á une nouvelle élection. Art. 145. Pour étre Président, il faut étre ágé de trente-cinq ans. Art. 146. Tout citoyen de la République est éligible á Foffice de Président d'Haíti. Art. 147. En cas de vacance par mort, démission ou déchéance (\] Voy.^n" 446^ Décret du Sénat, du 9 oct. 1816, portant nomination á vie, etc. ( 3S3 ) ti 8 16] du Président,leouIes Secrétaires d'État exerceront en conseil l'au- torité exécutive jusqu'á l'élection d'iin nouveau Président. Art. 4 48. Si le Sénat n'est pas assemblé, son comité permanent le convoquera extraordinairement pour qu'il procede sans délai á Té- lection d'un Président. Art. 149. Le Président pourvoit, d'aprés la loi, ú la súreté exté- rieure et intérieure de la République. Art. 150. II peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution. Art. 131. 11 commande la forcé armée de terre et de mer. Art. 132. II surveille et assure Texécution des lois dans lestribu- naux, par des commissaires a sa nomination qu'il peut révoquer á volonté. Art. 153. II propose les lois, excepté cellesqui regardentl'assiette, la quotité, la durée et le mode de perception des contributions pu- bliques, leur accroissement ou diminution; elles sont discutées, adoptées ou rejetées par la Chambre des communes, qui, dans ce cas, motive son rejet. — Art. 57. Art. 154. Les projets que le Président propose sont rédigés en articles; en tout état de discussion de ees projets, le Président peut les retirer; il peut les reproduire, modiíier á la prochaine session de la Chambre. Art. 1 35. II peut faire tout traite de commerce , d'alliance et de paix avec les nationsétrangéres, ainsiqueles déclarations deguerre, lesquels ne valideront qu'aprés avoir reQu la sanction du Sénat. Art. 136. II nomme les agents prés les puissances ou gouverne- ments étrangers, qu'il revoque á volonté. Art. 137. II nomme également tous les fonctionnaires civils et militaires, et determine le lieu de leur résidence. Art. 158. Les relations extérieures et tout ce qui peut les concer- ner appartiennent au Président d'Haiti. Art. 159. Si le Président d'Haiti est informé qu'il se trame quel- que conspiration contre la süreté de l'État, il peut décerner des mandats d'arrét contre les auteurs et cómplices : mais il est obligé, sous les peines portees contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer,dans le délai de deux jours, par-devant le tribunal ha- bile á les juger (1). (1) Voy.jn" 432, Circuí, du Vré&id. d'Haiti, aux Comm. du gouvern.,áu 27janv. 1816^ sw;' leurs devoirs, etc. [1816] ( 384 ) Art. 160. Le Présideiit d'Haíti regoit une indemnité annuelle de guárante mille gourdes Art. 161. Le Pouvoir exéculif surveille la perception et le verse- ment des contribations, et donne tous les ordres á ceteíTet. Art. 162. II surveille également la fabrication des monnaies par des agents á son choix. Art. 163. Au Sénat seul il appartient d'cxaminer et de décréter la culpabilité du Président d'Haíti. Art. 164. La Gonstitution accorde au Président d'Haíti le droitde déíiigner le citoyen qui dcvra lui succéder. Ce choix sera consigné dans une leltre autographe cachetee ot adressée au Sénat, laquelle ne pourra étre ouverte avant la vacance de la Présidence. Ce dépót sera gardé dans une cassette particuliére fermant á deux clefs diíférentes, dont Tune restera entre les mains du Président d'Haíti, et l'autre entre cellesdu Président du Sénat. Art. 165. Le Président peut á sa volonté retirer son choix et le remplacer de la méme maniere que ci-dessus. Art. 166. Le Sénat admet ou rejette le citoyen designé par le Président pour lui succéder. En cas de rejet, il procede dans les vingt-quatre heures a la no- mination du Président d'Haíti. Art. 167. 11 y aura prés du Président d'Haíti un Secrétaire gene- ral chargé du travail personnel (*). TiTUE Yin. — Pouvoir judiciaire. Art. 168. II sera creé un Grand Juge, chargé de Tadministration déla justice, et dont les attributions seront établiespar la loi (**). (*) Cette chargé, créée par Pétion, en oct. 1807, pour Bruno Blancmet, qui venait d'élre revoqué de ses fonctions de Secrétaire d'Etat, fiit occupée jiisqu'en 18'i3, á, la chute du Présid. Boyer, par le gen. B. Ingiisac, á qui elle fut confiée á la promulgation de la Gonstitution, et qui jusque-lA. n'avait pris que le titre de secrétaire dans le conlre-seing des actes offi- ciels . (**) Andfé JDominique Sabourin est le premier qui ait oceupé cette place. 11 fut nommé le Í2 oct. ISIG. — Voy., n" 450, Circuí, du Grand Juge, du 23 oct. 1816, á l'occamn, etc. — N° -491, Loi du 14 aoüt 1817, relative aiuv attributions, etc . ( 385 ) [18161 Art. 169. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du Pou- voir législatif, ni faire aucun réglement. Art. 170. lis ne peuvent arréter ni suspendre l'exécution d'au- cune loi, ni citer devant eux les administrateurs pourraisonde leurs fonctions. Art. 171 . Nul ne peut étre distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission;, ni par d'autres altributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure. Art. 17^2. Les juges, les commissaires du Pouvoir exécutif et leurs substituts prés les tribunaux, sont salaries par l'État. Art. 173. Les juges ne peuvent étre destitués que pour forí\iiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise. Art. 17i, Les juges, les commissaires du Pouvoir exécutif et leurs substituts, ne peuvent étre distraits de leurs fonctions pour aucun service public, á moins d'un danger imminent (1). Art. 175. L'ascendant et le descendanten ligne directe, les fréres, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré et les alliés á ees divers degrés ne peuvent étre simultanémentmembresduméme tribunal (2). Art. 176. Les séances des tribunaux sont publiques; les juges dé- libérent en secret; les jugements sont prononcés á haute voix; ils sont motives. Art. 177. Nul citoyen, s'il n'est ágé de vingt-cinq ans au moins, ne peut étre juge ni commissaire du Pouvoir exécutif. De la justice civile (3). Art. 1 78. II ne peut étre porté atteinte au droit de faire prononcer sur leurs diíférends par des arbitres du choix des parties. Art. 179. La decisión de ees arbitres est sans appel, si les parties ne l'oní expressément reservé. Art. 1 80. Le Pouvoir législatit determine, par une loi, le nombre de juges de paix et de leurs assesseurs dans chaqué département. (1) Voy., n» 417, Circuí, du Présid. d'Haiti, Ju 3 oct. 1815, relative úla formation, etc. (2) Voy. no 476, Loi du 21 juillet 1817, sur la formation etles attribu- üúiis des cúnseils des notables, arl. 3. — ^'"647, Dépéche du 15 nov. 1819, du Qraad Jucjc, qui assigne la place, etc. (3) Voy., ü* 616, Loi du lo mal 1819, sur l'orgun. des Irib., ele, til. I, ail. 4. II. 25 [1816] ( 386 ) Art. 181 . La loi determine égalemeiit les objets dont les juges de paix et leurs assesscurs connaissent en dernier ressort; elle leur en attribiie d'autres qu'ils jugent á charge d'appel. Art. 182, Les aífaires dont le jugeraentn'appartient point aux ju- ges de paix , peuvent étre portees immédiatement devant eux pour étre conciliées ; si le juge de paix ne peut les coiicilier^ il les renvoie par-devant le tribunal civil. Art. 183. La loi determine le nombre des tribunaux dans chaqué département, les lieux oü ils sont établis, leur mode d'organisation et le territoire formant leur ressort, Art. 184. II y aura prés de chaqué tribunal civil un commissaire du Pouvoir exécutif, un substitut et un greffior. Art. 18o. Le tribunal civil prononce en dernier ressort dans les cas determines par la loi, sur les appels des jugements, soit des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux d'un autre départe- ment. De la justice criminelle. Art. 186. Nul ne peut étresaisi que pour étre conduit devant Tof- flcier de pólice, et nul ne peut étre mis en état d'arrestation, ou dé- tenu, qu'en vertu d'un mandat d'arrét des otticiers de pólice ou du Pouvoir exécutif, dans le cas de l'art. 159, d'un décret de prise de corps d'un tribunal, ou d'un décret d'arrestation du Pouvoir légis- lalif, dans les cas oü il lui appariient de le prononcer, oud'un juge- ment de condamnation a la prison, Art. 187. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestatiou puisse étre exécuté, il faut 1° qu'il exprime formellemcnt le motif de l'arresta- tion, et la loi en conformitédelaquelle elleest ordonnée; 2" qu'il ait été notifié á celui qui en est l'objet, et qu'il lui en aitéló laissé co- pie. Art. 188. Toute personne saisie et conduite devant l'officier de pólice, sera examinée sur le champ, ou dans le jour méme au plus tard. Art. 189. S'il resulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'in- culpation contre elle, elle sera reniise aussitót en liberté; ou s'il y a lieu de l'envoyer a la maison d'arrét, elle y sera conduite sous le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra exceder trois jours. Art. 190. Nulle personne arrétée ne peut étre retenuc, si elle donne caution suftisante, dans les cas oü la loi permet de restersous cautionnement. ( W ) [181(3] Árt. 191. Nulie persoime, dans le cas oú sadétentionestautoiiséu par la loi, ne peut étre conduite ou détenue que dans les lieux léga- lementet publiquement designes pour servir de prison (1). Alt. 19¿. Nul gardien ou concierge ne peut recevoir ni reteñir aucune personne qu'en vertu d'un mandat d'arrét dans les formes presentes par les art. 1 59 et 1 9 1 , d'un décret de prise de corps, d'un décret d'accusation, ou d'unjugement de condamnation á la prison, et sans que la transcription n'ait été faite sur son registre. Art. 1 93. Tout gardien ou concierge est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue á l'ofíicier civil ayant la pólice de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet oftlcier {%). Art. 194. La représentation de la personne détenue ne pourra étre refusée á ses parenls et amis porteurs de l'ordie de l'officier, lequel sera toujours tenu de l'accorder, a moins que le concierge ne repré- sente une ordonnance du juge, transcrito sur son registre, pour te- ñir la personne arrétée en secret. Art. 195. Touthomrae, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux á qui la loi donne le dioit d'arrestation,quidonnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arréter un individu, ou quiconque, dans le cas mcme d'arrestation autoriséepar la loi, con- duira, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement et légalement designé; et tout gardien ou concierge qui contreviendra aux dispositions des articles précédents, seront poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire. Art. 196. Toutes rigueurs employées dans les arrestalions, déten- lions ou exécutions autres que celles presentes par la loi, sont des crimes. Art. 197. La loi determine le nombre des tribunaux criminéis dans chaqué département^ les lieux oü ils seront établis^ lour mode d'organisation et le territoire formant leur ressort. Art. 198. Les juges civils peuvent exercer les fonctions des juges criminéis. Art. 199. Le Pouvoir législatif pourra établir laprocédurepar jury en matiére criminelle. (1) Voy., n" 453, Circuí, du Grand Jugc, du 5 uov. 1816, rdativc aux niaisons de dctenlion. (2) Voy., n" 6IG, Loi du 15 niai 1819,^10- /'o)'í/tí¿i. des ¿í'í'Í'., etc. lit. XIII, avl. 2. [I8I6J ( 388 ) Art. 200. II sera établi un tribunal de cassation pour toute la Ré- publique, dont le mode d'organisation et les attiibulions seront fixijs par la loi (1), Art. 201 . Le Pouvoir exécutif dénonce á ce tribunal, sur la plainte des parties intéressées et sans préjudice du droit de ees dites parties, les actes et les jugements dans lesquels les juges ont excede leurs pouvoirs (2). Art. 202. Le tribunal de cassation annule ees actes : s'ils don- nent lieu á forñiiture, il met en état d'accusation les prévenus, aprés les avoir appelés et entendus (3). Art. 203. Le tribunal de cassation ne peut prononcer sur le fond du procés, il le renvoie au tribunal qui doit en connaítre (4). Art. 204. Les délits militaires sont sourais á des conseils spéciaux etá des formes particuliéres de jugement, determines par la loi. Haute cour de justice (5). Art. 205. II y aura une haute cour de justice pour juger les accu- sations admises par le Corps législatif^ soit contre ses propres mem- bres, soit contre le Président d'Haiti, ou contre le ou les Secrétaires d'État ou tous autres grands fonctionnaires publics. Art. 206. La haute cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une proclamation du Sénat. Art. 207. Elle siége dans le lieu qui luí est designé, lequel ne peut étre qu^á douze lieues de celui oü reside le Sénat. Art. 208. Lorsque le Sénat a proclamé la formation de la haute cour de justice, elle se compose d'un nombre de juges pris au sort dans les différents tribunauxdesdépartements. Ge nombre ne peut étre moindre de quinze, et ils sont présides par le Grand Juge. {\) Voy., n" 484, Loi du 28 juiUet 1817, relative á l'organ. du trib. de cass. (2) Voy., no 484, Loi Aa 28juillet \8M, relative á Vorganisation, etc., art. 13, 18. — N" 616, Loi du 15 mai 1819, sur l'organ. des trib., etc., tit. IV, art. 8. (3) Voy., n« 616, ibid, üt. IV, arl. 7.— N" 1209, Dcpúche du Grand Juge prov., dn 13 mai 1830, aur les prises á partie. (4) Voy., n" i84, Loi du 28 juillet 1817, relative a l'organ., etc. (5) Voy., n" 616^ Loi du 15 mai 1819, sur l'organ. des trib., ele. — N" 1478, Loi du 26 juillcl 18i1; suf íorgau. de la haute cour de justice. ( •'^89 ) [1816: Art. 209. Ddiis le cas oü le Grand Juge seraitlui-mémeeii état li'ac- cusation, le Prásident d'Haíti désignera parmi les grands fonction- naires publics, celui qui présidera la haute cour de justice. Art. 2i0. Les jugements de la haute cour de justice ^tant sans ap- pel, l'accusé aura le droit de récuser un tiers de ses juges, et les ju- gements nese rendront qu'aux deux tiers des voix. TiTRE IX. — De la forcé armée. Art. 211. La forcé armée est essentiellement obéissante; elle ne peut jamáis délibérer ; elle ne peut étre mise en mouvementque pour le maintien de l'ordre public, la protection due-á tous les citoyens et la défense de la République. Art. 212. L'armée se divise en garde nationale soldée, et en garde nationale nonsoldée. Art. 213. La garde nationale non soldée ne sort des limites de sa paroisse que dans le cas d'un danger imminent, el sur l'ordre et la responsabilité du commandant militaire cu de la place. Hors les limites de sa paroisse, elle devient soldée, et soumise, dans ceqas, ala discipline militaire; dans tout autre cas, elle n'est soumise qu'á la loi. Art. 214. L'armée se recrute suivant le mode établi par la loi. TiTRE X. — De Vagriculture el du commerce. Art. 215. L'agriculture, premiére source de la prospérité des États, sera protégée et encouragée. Son accroissement et sa durée dépendent uniquement de la con- fiance et de la justice qui doivent réciproquement exister entre le propriétaire et le cultivateur (1). Art. 216. La pólice des campagnes sera soumise a des lois parti- culiéres. Art. 217. Le commerce, autre source de felicité publique, nesouf- frira point d'entraves et recevra la plus grande protection. Art. 218. Lapersonne des étrangersainsi que leurs établissements de commerce sont places sousla loyauté etla sauvegarde de lanation. (1) Voy., n" 377, Instructions adreasées le 8 mar? 1814, au gen. de div. Bazelais^ etc. — N° 579, Ordrr dii jonr dn 2S nov. 1818, á Voccmion de Ja tournée, etc. I8!fil ( 390 ) TitreXI. — Du Secrétaire d'État{*). Art. 219. II y aura un Secrétaire d'État nommé par le Président d'Ha'iti, et qui résidera dans la capitale de la Ré publique. Art. 220. La loi fixera les attributions du Secrétaire d'État (I). Art. 221. Les comptes détaillésdes dépenses publiques, signes et certifiés par le Secrétaire d'État, sont arrétés le 31 décembre de cha- qué année, pour étre rendus a la Chambre des Représentants des communes, au commenceraent de chaqué session. II en sera de méme des états de recette de diverses contributions de tous les revenus publics. Art. 222. Les états de ees dépenses et recettes sont distingues suivant leur nature : ilsexpriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaqué partie de l'administration genérale. Art. 223. Le Secrétaire d'État et leGrand Juge sont respectivement responsables de l'inexécution des lois rendues par le Corps législa- tif, ainsi que des actes du Pouvoir exécutif. Art. 224. Cesdeux grandsfonctionnaires sont les orateurs chargés de porter la parole, au nom du Pouvoir exécutif, devant le Sénat et la Chambre des Représentants des communes. Art. 22o. Sur la proposition du Président d'Haíti, la Chambre des Représentants des communes pourra creer d'autres offices de Secré- taire d'État, si les besoins du service l'exigent. TiTRE XII. ' — Revisión de la Constitution [**). Art. 226. Si l'expérience faisait sentir les inconvénients de quel- ques articles de la Constitution, le Sénat en proposerait la revisión. Art. 227. Lorsque dans un espace de neuf ans, a trois époques éloignées l'une de l'aulrede trois années au moins, le Sénat aura de- mandé la revisión de quelques articles de la Constitution, une as- semblée de revisión sera alors convoquée. (*) La charge de Sncrctaire d'État, qui avait éíé supprimée leí''' mai 4 810, et remplacée par celle á'Adminístrateur general des fiíiances, fui donnée au citoyen J.-C. Lmbert, imraédiatement aprés la promulgation de la Constitution. (1) Voy.,n° 491, Loi du 14 aoút 1817, relative aux attritiutionSj etc. (**) Le 3 üovembre 1821, le Sénat adressa au Président d'Ha'iti le mes- sage suivant : « A l'époque oú la Conslilution do la République a été revisée, les guerres ( 391 ) I ¡816] Art. 928. Pour nommer les membres de l'assemblée de revisión, les assemblées paroissiales nomrneront chacune un électeur. Art. 229. Les électeurs nommés par les assemblées paroissiales, se rendront, dans les dix jours qui suivront leur nomination, au chef- « civiles qui malheureuseuient existaieut entre les Haitiens du Sud et du » Nord, n'ont pas permis á cesderniers d'y cooperar; á cette considération, » qui est majeure, les imperfections de l'acte constituüonnel sont un motif » de plus pour provoquer une nouvelle revisión avant le temps indiqué par » l'art. 227 du dit acte. » Ayant medité sur la nécessité de cette revisión^ et penetré que le bien » ou le salutpublic doitpasser avant toute autre considération j que ce mo- » lif puissant peut excuser l'anticipation sur les délais prescrits audit arti- » ele, le Sénat vous adresse le présent message pour vous participer son in- » tehtion sur ce point, et dans le cas oü vous la partagiez, il vous invite á lui » faire connaitre votrc opinión á cet égard. » II a la faveur de vous saluer. » Le président du Sénat, » Signé : Gayot. » II était étrange de voir le corps auquel était confié le dépot de la Constitu- lion^ proposer lui-méme de violer une des dispositions les plus importantes de cet acte. Quels qu'aient pu étre les motifs du Sénat, il est évident qu'il faisait la partie belle au Président Boyer, lui qui ne voulut jamáis cette revi- sión; lui qui, jusqu'á sa chute, l'éluda, malgiétesvoeuxderopinion publique et ceux de la Chambre, manifestés dans son message du 29 avril -1838. Aussi répondit il au Sénat, le 10 noverabre : « Citoyens sénateurs, )) Je vicns de recevoir votre message du 9 du courant, par lequel vous « m'invitez de vous faire connaitre mon opinión sur celle que vous m'y ma- » nifeslez de voir proceder a une nouvelle revisión de la Gonstitution avant » le temps prescrit par cette loi fondamentalc. » Vous alléguez, pour motivar cette précipitation , la circonstance de la » guerre civile qui exista! t lorsque, dans le temps fixé, cet acte important » fut revisé^ et vous obscrvez que le bien ou le salut public, qúi doit passer » avant toute autre considération, peut excuser cette anticipation. )) Entiérement dévoué au bonhcur de ma patrie, mon vceu le plus ardent » sera loujours pour toüt ce qui pourra tendré a sa prospérité, et c'est dans » ce sentiment, joint a la franchise qui me caractérise, que je dois vous )) avouer que, selon moi, les motifs spécieux que vous déduisez ne pour- » raientjustifier l'adoption d'un tel projet. D'abord le devoir et la prudence » commandent aux principaux mandataires de l'Etat de donner Fexemple de (1816] ( 392 ) lieu de leur département, pour se constituer en assemblée électorale. Art. 230. Les assemblées electorales nommeront, dans les dixjours qui suivront leur reunión, la méme quantité de membres que leur département fournit au Sénat. Art. 231 . Les députés nommés pour composer Tassemblée de revi- sión, se réunirontaulieu indiqué par le Sénat pour proceder ala revi- sión des articles constitutionnels dont la revisión aura été demandée. Art. 232. Le lieu destiné pour la tenue des séances de l'assemblée de revisión sera distant de douze lieues de l'endroit oü le Sénat tient ses séances. Art. 233. L'assemblée de revisión pourrachanger le lieu indiqué par le Sénat pourlatenue deses séances, en observant la distanceprescrite. Art. 234. Les citoyens qui seront membres du Sénat pendant la convocation de l'assemblée de revisión, ne pourront étre membres de cette assemblée. Art. 235. Pour étre membre de l'assemblée de revisión, il faut reunir les conditions exigées pour étre sénateur. Art. 236. L'assemblée de revisión n'exercera aucunes fonctions législatives, ou de gouvernement; elle se borne a la revisión desseuls articles constitutionnels qui lui ont été indiques par le Sénat. Art. 237. Tous les articles de la Constitution, sans exception, continuent d'étre en vigueur, tant que les changements proposés par l'assemblée de revisión n'ont pas été adressés au Sénat. Art. 238. Les membres de l'assemblée de revisión délibérent en commun. Les délibérations seront prises á la majorité des suíFrages. L'assemblée de revisión adresse immédiatement au Sénat la re- forme qu'elle a arrétée. Elle est dissoute des que ce projet lui a été adressé. » la fidélité au contrat sur lequel repose la garantie sociale, et rexpérience » doit fortement faire sentir que Ton doit méditer lentement, et surlout avec » sagesse, aux nouvelles dispositions á y introduire. » Je conclus donc^ citoyens sénateurs, par vous représenter que mon avis » serait d'atiendre l'époque dcterminée parl'art. 227 de laCunstitution, pour » proceder légalement ala revisión dont est question. » J'ai l'honneur, etc. Signé : Boyer.» Le Sénat se I3 tint pour dit, et depuis cette époque pareille proposition n'a été faite au Président d'Haiti. ( 393 ) [I SI 61 Art. 239. En aucun cas, la durée de l'assemblée de revisión ne peut exceder trois mois. Art. 240. Les membres de l'assemblée de revisión ne peuvent étre recherchés, accusés, ni jugés, en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit pendant l'exercice de leurs fonctions. Pendant la durée de ees fonctions, ils ne peuvent étre mis en juge- ment, si ce n'est par une decisión des membres mémes de l'assem- blée de revisión. Art. 241 . L'assemblée de revisión a le droit d'exercer ou de faire exercer la pólice dans la paroisse oü elle tient ses séances. Art. 242. Les membres de l'assemblée de revisión regoivent, pen- dant leur session, le méme traitement que ceux du Sénat. TiTRE Xin. — De la mise en acüvité de la Constituí ion. Art. 243. La Constitution sera mise de suite en activité. Art. 244. En attendant que les membres qui seront nommés par l'Assemblée Constituante se réunissent au Port-au-Prince, dans le nombre prescrit par la Constitution , l'Assemblée Constituante se formera en Assemblée législativeet fera tous lesacteslégislatifs attri- bués au Sénat. Art. 245 et dernier. Aussitót que les Sénateurs seront rendus au Port-au-Prince, ils en donneront connaissance á l'Assemblée legis- lativo qui sera tenue de se dissoudre de suite. N. B. — Les art. 80 et 201 sont ainsi con^us : Art. 80. Les membres de la Chambre des communes recoivent une indemnité évaluée á deux cents gourdes par mois, pendant leur session, et une gourde par lieue qu'ils auront á faire pour se rendre au siége du gouvernement, laquelle indemnité est á la charge de leur commune respective, d'aprés le mode qui sera établi par la loi. Art. 201. Le Pouvoir exécutif dénonce á ce tribunal, sans préju- d i ce despartí es intéressées, les actes et jugements dans lesquels les juges ont excede leur pouvoir. La revisión a eu lieu au Grand-Goáve, le 2 juin 1 81 6, an xiii. Signé : Fierre André, N. Vullet, Joseph George, M. Boisrond, Manigat, Brice, Ligondé, Elov, J. Simón, Cavalié. A . D . Sabourin, Présülent ; N . D Lafargue el Dougé ainé, Secrétaires . L'Assemblée de revisión, consideran t sestravaux finís, se declare dissoute; [18(6] ( 394 ) eü coiiséquenncj elle a arrété que les dóputés Boisro>'d, Eloy et Brice sont chargés de porterau Sénat ha'iticn le présent acte de revisión. Au Graiid-Goáve, le 2 juin 1816, aii xiii de rindépendance. Signé : A. ü. Sabourin^ Présidenf; Lafargue et DouGÉ, Secrétaires . Pqw' copie conforme á Voriginal df'posé et enregistré duns les archives publiques. A la Maison nationale du Port-au-Prince, le 23 juin 1816^ an xni de l'In- dépcndance d'Ha'iti. Signé : J.-B. Bayard, Président ; P, Simón, Secrétaire. IX" 443. — Instructions du Pr^ésident d'Ha'iti, au commandant pro- visoire de la flotte. Port-au-Prince, le 27 aoút 1 81 6 . 'I" L'officier, commandant de la flotte, aura sous sesordres immé- diats les officiers de la marine militaire et autres gens de mer em- barques. 2° II veillera á ce que l'ordre et la discipline la plus exacte ré- gnent et parmi l'équipage et a bord des bátiments. 3^ La flotte étant sous sa responsabilitc, il veillera k ce que des rondes se fassent dans les rades oü elle sera mouillée, et ce, pour la súreté et la conservation des bátiments. 4^ Dans les occasions d'appareillage et de mouillage, il s'assurera que les capitaines de bátiments se trouvent á leur bord et y fassent leur devoir. 0° 11 veillera á ce que les munitions, vivres , etc. , ne soient con- sommés que pour l'objet de leur embarquement, et nullement di- vertís. La plus grande économie devant exister dans l'emploi des muni- tions, vivres, etc., le commandant veillera á ce qu'il n'en soit dé- pensé que pour des besoins indispensables du service ; pour cet eífet, il ne visera les demandes qu'aprés s'étre convaincu de la nécessité absolue de donner les objets demandes. 6® Tous les objets remplaces seront reniis dans le magasin gene- ral, et un état, énpn^ant le poids, la qualité et quantité de ees objets, sera expédié á la secrélairerie du gouvernement. 7° Tous les trois mois il fera adresser á la secrétairerie du gouver- (.■95 ) ['1 8 1 6] nemenl, par le préposé de la flü te, un élat des objets de toute cs- péce consommés á bord de la ílotte, et de ceux qui y existent. 8" II veillera á ce que les vivres ne soient livrés que selon la quantité établie^ et que la quaüté soit celle délivrée par le garde- magasin general. 9o II aura soinqueles malades soient traites avec humanité, et avec la plus grande propreté possible, et aussi qu'ils soient envoyés á l'hópital militaire du lieu oíi se trouvera la flotte, sous le visa du préposé. Aussi, lorsqu'un marin aura été ainsi débarqué, défal- cation sera faite de la quantité de rations qui se délivrait pour lui á bord. 10° II y aura toujours dans la Ílotte un officier de santé de ser- vice, qui se liendra á bord du bátiment que montera le comman* dant, pour, au besoin, secourir les bommes dont l'état nécessitera les secours de l'art. -lio II correspondra directement avec le gouvernement ; et, au- tant que faire se peut, il fera connaitre le lieu oü il se trouvera avec la flotte. 12° II prendra note des officiers qui se seront distingues dans les combats, et désignera aussi ceux qui n'auraient pas fait leur devoir, atin que le Gouvernement statue ce que de justice. '13° II se conformera en tout aux ordonnances, lois et arrétés concernant la marine militaire (1). 1 40 II veillera a ce que les marins , embarques sur la flotte, soient traites avec le moins de dureté possible, et aussi, á ce qu'ils rcQoivent tous les jours de bonne heure leur subsistance. 1 5° II veillera á ce que les soldats, embarques sur les bátiraents de la flotte, soient traites de la méme maniere; mais il ne souñ'rira pas qu'ils soient tenus de faire le travail attribué aux matelots, tels que dans les hunes et sur les vergues ; seulement, ils feront celui des manoeuvres courantes sur le pont, et seront soumis á leurs offi- ciers et á la discipline des troupes de ligne. Signé : Pétion (*). (1) Voy.^ n" ^^3, Loi du 21 avril 1807^ sur ladirect des donanes, art. 76. — * N" 157, Loi du 15 mars 1808, sur l'organ. de la marine mil. — N° 162, Loi du 4 avril 1808, sur la pólice des ports, etc., art. 4. (*) Ces instructioüs étaient précédées de la letire suivante, adressée ie 27 aoút 1816, par le Président d'Haiti, au capitaine de marine Moison : « Attendu la maladie du commandant des forces navales, je vous préviens. [1816] ( B9fi ) N" 444. — Dégret í/?< Sénat, portant accusation confre les juges du tribunal d'appel du déparfemmt díi Svd, á l'occasion des jugenien/s rendm contre le juge de poix duPort-Solut (1). Port-au-Princo, le 29 seplembre 1816. Le Sénat, Prenanl en considéraüon laplainte du juge de Paixdu Port-Salut, relativa aux Jugemcnts rendus contre lui par les juges du tribunal d'appel du dépar- tement du Sud^ en date des 7 et 16novembre deriiior, et ayant, en oulre, en- tendu Jesdits juges dans leurs moyens de justification ; Considérant que le commissaire du gouvernement s'est ecarte de l'article Í4 du titre 4 de Ja loi du 24 aoút 1808, en dénoncant au tribunal d'appel ledit juge de paix, accusé de prévaricaüon ; Considérant enfin que la dignité des magistrats et la síireté des citoyens résident dans l'observation des !ois établies sur les principes de la Constitu- tion, et que celui qui les viole se met en étatde guerre avec la société; Aprés avoir entendu les trois lectures de son comité de juslice. Decrete ce qui suit : Art. 1 <'^ Les jugements rendus par le tribunal d'appel du départe- nient du Sud, en date des 7 et 16 novembre dernior, contre le juge de paix du Port-Salut, sont annulés, et seront biífés á la diligence du substitut du commissaire du Gouvernement. Art. 2. Le commissaire du Gouvernement prés les tribunaux du Sud, s'étant ecarte de l'esprit des lois dont il est le principal exécu- teur, se rendra á la barre du Sénat, par tout octobre prochain, pour qu'il soit statué sur ce qui le concerne (*), Art. 3. Les juges dudit tribunal, qui avaient été mandes á la » capitaine^ que j'ai fait choix de vous pour commander provisoirement la » flotte de la République. Appelé á ce poste distingué, j'ai lieu d'attendre » que l'honneur sera votre guide, et que par votre conduite, vous justifierez » la confiance que place en vous le gouvernement. » Vous trouverez ci-inclus vos instructions : c'est en vous y conformant » que vous mériterez mon estime particuliére. » (1) Voy., n° 435, Acte du Sénat, du 6 février 1816^ qui mande á sa barre les juges du trib. d'appel des Cayes. (*) Ge délai fut ultérieurement prorogé jusqu'au 30 de novembre, le com- missaire du gouvernement nc s'étant pas presenté a la barre du Sénat, con- formément á l'arl. 2. ( 397 ) \\8\6\ barre^ ayant prevariqué dans l'exercice de leur charge, d'apres l'ar- ticle i 4, du titre IV, de la loi sur rorganisalion des tribunaux, sont mis en état d'accusation pour étre jugés conforménient á ladite loi, par le tribunal d'appel du département de l'Ouest, designé a cet effet. Art, 4. En attendant que des dénonciations en forme parvienneiit au Sénat, contre les prévarications qu'aurait pu commettre le juge de paix du Port-Salut^ dans l'exercice de sa charge^ il est renvoyé á ses fonctions. Art 5, Le présent décret sera adressé au Pouvoir exécutif, pour avoir son eífet et étre imprimé. A la Maisoniiationale duPort-au-Prince, le 28 seplernbre 4816, an xiii. Sigilé : BayarDj Préskknt ; Simoín. Secrétaire. AU KOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Pfésident d'Ha'ili ordonne que le décret ci-dessus, etc . Donné au Palais national,au Port.-au-Prince^le 29 seplembrc 18l6jan xiir. Signé : Pétiun. Par le Président : Le chef d'escadron et seo'étaire, Signé: B. I>GmAc. N" 445. — AcTE du Sénat, qui determine le costume de son secrétaire rcdacteur (1). Séancc du 8 octobre \%\&. II a été arrété que l'uni forme du secrétaire-rédacteur serait : habit bleu, boutons de 1 etat-major, ayant á la boutonniére un ruban na- tional, sur lequel serait brodée une plume en or; veste et culotte blanches. Signé ■ Bayard, Président; Simón, Secrélaire. (1) Voy.jU" 7o, Arfétú da iicnat, du 14 mars 1807, qut nommc Ü. Cha>- LATTE, etc. [1816] ( 398 ) jS'o 4 i 6. — DÉGRET da Sénat, portant nominatlon ci ciedu Président de la République d'Huiti (1). Porl-au-Prince, le 9 octubre 4 81 6. Le Sénat , Cousidérant que la naliori;, par les modifica lions (juelle a apporlées dans sacharte constitutionnelle j, en date du 2 juin dernier , il resulte que le Pouvoir exécutif sera cxercé á vie par le Magistrat qui devra étre élu á cet eíTet; Considérant que ce serait manqucr le butproposé, si le choix qui doit étre íait par le Sénat ne répondait pas a l'attente publique; Considérant enfin que le Président actuel en exercice a, pendant le cours de son adniinistration, justifié la haute opinión qui avait été concue en sa faveur á cet égard, 11 a justement mérité la confiance nationale ; En conséquence, le Sénat, usant des droits qui lui sont donnés par l'arti- cle 1 23 de la Revisión de la Gonstitutiou; Declare qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. I". LecitoyenÁLEXANDREPÉTiON, Président actuel, estnommé Président á vio. Art. 2. Le présent décret sera adressé au Président d'Haiti, pour étre imprimé et publié dans íoute l'étendue de la République. A la Maison nationale du Port-au-Prince, le 9 octobre 1816, an xiu. Signé : J.B. Bayaud, Présidení ; Simón, Secrétorre. AU ISOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonnc que le décret ci-dessus, etc. Donué au Palais national du Port-au-Prince, le 9 octobre -ISie, an xiii. Signé : Pétion. Par le Président : Le chef d'escadron et secrétaire, signé : B. L^ginac. (1) Voy., n" 442, Constitution d'Haiti, du 2 juin 48<6, art. U2. — N° 448, Procés-verbal du 10 oct. 1816, de la prestafiojí de se/'me?ií, etc. ( 399 ) [1816] K" 447. — Progbamme pour la prestaíion de serment du Président d'Haiti, au Sénat, conformément á Varí. 143,<:/e la revisión de la Constitudon, le 10 du présent mois. Port-au-Prince, le 9 octobre 1816. Le 9;, au coucher du soleil, ia prestation du serment sera annon- cée par une salve de dix-sept coups de canon^ qui seront tires sur l'esplanadede l'Arsenal. Le 10, au lever du soleil, la méme salve sera répétée du méme endroit, et le carillón des cloches de l'église paroissiale de la ville annoncera la cérémonie. A midi, la genérale sera battue pour la reunión des troupes, qui devront étre placees, a 2 heures precises, dans l'ordre qui sera de- signé par le general commandant l'arrondissement. Les corps civils et militaires , les instituteurs publics et leurs eleves , les commergants haiiliens et étrangers, les agents commer- ciaux des gouvernements étrangers, seront invites á se rendre a la Maison nationale, á 3 heures de l'aprés-midi. Le Président d'Haíti partirá du Palais national a 3 heures et demie, accompagné de son état-major, pour se rendre a la Maison natio- nale. Lors de la prestation du serment, au Sénat, une salve d'artillerie sera tirée en face de la Maison nationale, et elle sera répétée par tous les forts de la ligne et par les bátiments de l'État en rade. Le cortége sera formé á la Maison nationale par les maitres des cérémonies, et se dirigera vers l'église pour entendre le Te Deum qui sera chanté en actions de gráces, pendant lequel il sera tiré une salve prés de l'église, qui sera] aussi répétée par tous les forts de la ligne et par les bátiments de l'État. La marche du cortége seraréglée d'aprés l'ordre suivant, savoir : La rausique militaire; — 1° Les instituteurs publics et leurs eleves; — 2° les commergants haítiens et étrangers ; — 8" les officiers de culture ; — 4° les officiers de santé ; — 5" le corps administratif; — 6" le corps judiciaire ; — 7o les officiers du port et les officiers de la marine militaire ; — ^^ les diífárents états-majors, y compris celui de la place; — 9° celui du Président d'Haiti; — 10° les agents du com- merce étranger; — 11° l'Administrateur general des finances, et le trésorier general; — 1 i° les généraux de l'armée, ensuite les mem- bres du Sénat. — Le Président d'Haiti, le Président du Sénat. [I8I6J ( 400 ) Les grenadiei'S de la garde á pied du Président formeront la haie a droite , pendant la marche du cortége, et les chasseurs du méme corps la formeront a gauche. Les grenadiers á cheval l'ouvriront et les chasseurs a cheval la fermeront. A l'issue du Te Deum, le cortége se dirigera^ dans le méme ordre, de l'église au palais du gouvernement, pour y accompagner le Pré- sident d'Haiti. Donnt' au Port-au- Prince, le 9 octobre 1816, an xui de l'Indépendance. Par ordre du Président d'Haiti : Le chef d'escadronet secrctaire. Signé: B. Inginac. N° 448. — Procés-Verbal de la prestatmi de serment du Président d'Haiti (i). Port-au- Prince, le 10 octobre 1816. Aujourd'hui , 10 octobre 1816, an xni de llndépendance , á 6 heures de raprés-midi. Le Sénat s'est réuni á la Maison nationale de cette ville, á l'eífet de recevoir le serment du citoyen Alexandre Pétion, nommé Président á vie de la République, conformément a la decisión prise dans sa séance d'hier. Les diíférents corps civils et mili taires, mentionnés dans le pro- gramme, ont été placss dans la salle par les maitres des cérémonies, dans l'ordre indiqué. Les fanfares ayant annoncé le Président d'Haiti, le Sénat a envoyé deux de ses membres dans le vestibule, au-devant de cet honorable Magistrat, et ees sénateurs l'ont accompagné jusqu'au fauteuil qui lui avait été destiné. Le calme étant rétabli, le Président du Sénat, pour satisfaire a l'auditoire et proceder á l'objet de la séance, s'est adressé aux séna- teurs dans les termes suivants : « Sénateurs, » Le Président d'Haiti, en conséquence du décret rendu par le Séuat^ dans le jour d'hier, povtant son élection á vie á la direction du Pouvoir e.vécutif, (])Vuy.,uo 4iü, btrretdiL Scnul) du 'i Oi:\.ohvc \S\ (i, por ¿aní nominalioii a vie du Vréaideut d'Haiti. • ( 40i ) [1816] se rend dans volrc sein, pour, en conformité de Tarticle 143 de laConstilu- tion, proter le scrment d'obligalion : c'est une dcmarche qui, je n'en doule pas, vous est bien agréable. )) II est glorieux pour vous, Sénateurs, d'avoir á proceder á celle augusle cérémonie; il est plus glorieux encoré que vous ayez complélement réussi dans un choix qui coincide avec le vceu de la nation : tout concourait á vous déterminer en faveurde celui qui a toujours bien mérité de la patrie : lajus- tice et la raison vous en faisaient une loi. Fasse le ciel que cet heureux évé- ncment s'accomplisse et qu'il soit suivi de raille prospérités pour la Répu- blique ! » Ce discours préliminaire achevé, et aprés un moment de silence, le Président du Sénat s'est levé, et adressant la parole au Chef du Pouvoir exécutif, s'est exprimé de la maniere suivante : AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. « Citoycn Président, » Les annales de la République d'Haiti transmettront h la postérité des faits qui, en cxcitant l'admiration, éléveront des doutes sur la certitude de leur existence, tant il est vrai que le caractére qui les distingue tient du mer- veilleux. En efFet, les événements révolutionnaires qui ont, par une sorte d'enchantement, substituc la liberté et l'indépendance aupréjugé et a l'escla- vagc, sont de nature á causer la surprise a l'esprit méme le plus accoutumé aux vicissitudes humaincs. II apparlicndraá l'histoire de relater comment le peuple ha'itien^ aprés avoir enduré le joug d'uu despolisme odieux, quitta tout á coup l'état d'abjection oü il était plongé, pour se rétablir dans sa di- gnité naturelle : ce sera a cette fidéle conservatrice des grandes actions á révéler par quels moyens les braves qui défendirent l'humanité outragée, triomphant, dans cette lutte memorable, de la perfidie d'un cruel ennemi^ parvinrent á recouvrer nos droits usurpes et á proclamer l'émancipatioa de la patrie. » Cependant, une révolution dont le résultat allait fixer le sort de co pays ne pouvait s'opérer que par l'héroisme le plus pur : Haiti trouva cette ressource dans sonsein. Bientóton vit paraitre ees ames fortes qu'aucunpé- ril ne put émouvoir^ qui, réunissant l'intrépidité du guerrier á la prudence du sage, préférérent une perte evidente au régime humiliant qui naguére fai- sait notre partage. Oui, ce sont ellos, citoyen Président, qui, animées par votre exemple, exécutérent cette noble, mais périlleuse entreprise. Ce fut par la coramunication de votre énergie que les phalanges républicaines exter- minérent ees suppóts de latyrannie. Si les circonstauces furent difficiles, le ressort de votre courage était monté á la hauteur des événements, et rien ne prouve mieux que vons futes predestiné pour raccomplissement de cette ceu- vre importante, que le grand caractére que vous avez déployé des le principe II. 2G '.1816] ( 402 ) des anxiclcs poliliques qui, depuis vingt-cinq annccs, agilcnt les cníanls de la liberté. » Quoi qu'il en soit de ees gloricuscs actions, il cst á rcmarqner qu'il au- rait étc inulile d'avoir vaincu; el tanl de sacrifices, pour obtenir les avauta- ges proposés, eussentété faits en vain, si, pour fruit de la victoircj le des- potisme aballu dcvait se reproduire. Telle estpourtantla fatalilé qui semblail poursuivre Haití, car les auteurs de celte intéressanle régénération qui, les premiers^ furent appelés par la reconnaissance genérale á gouverncr la Ré- publique, ne tardérent pas á tyranniser la naüon qui les avait eleves, á avi- lir les droits qu'ils avaient juré de respecter, et enfin á combler la mesuro des vexations, sous lesquelles vous avez vous-méme gémi. Le ciel,qui peut, commeil lui plait, mettre un íerme á la perversité des méchants, sut aussi nous faire justicc de ees indignes oppresseurs. Precipites du faite de la puis- sance dans le ncant, leur chute cst un exemple déla fragilité des grandeurs humaines, et une lecon pour ceux qui, méprisant le plus saint des devoirs, ne Yoient dans le peuple qu'üs sont chargés de regir que des victimes ré- servées aux sacrifices de leur ambition. » Citoyen Presidenta en fixant votre attention sur l'abus du pouvoir de ceux qui vous ont precede dans le commandement, le Sénat^ rendaut hom- mage á, la veri té, observe que vous avez su vous préserver de la contagión de ees tcnips malheureux ; que, prenant une routc opposée a celle de vos prédécesseurs, vous avez rempli laltente publique, en rappelant, par des gradalions sensibles, le bonheur qui fuyait et pour lequel les hommes réunis en socicté se donnent un gouvernement. Si Ton établissaitun paralléle en- tre la situation actuelle de l'État et celle des années oü le crime a regué, il n'y aurait point de comparaison dans les resultáis, puisque, en remplacemenl d'un sort incertain et précaire, on verrait la République affermie au dedaus, considérée au deliors, et toutes les branches de l'administratiún genérale di- rigées vers la prospérité . Tañí de nobles Iravaux sont des litres á la célé- brité. » Haiti, entrant dans la Garriere politique, n'ofirepas encoré celte brillante perspective des États qui flgurent dans le monde civilisé : c'estl'ouvrage du teraps. Mais, commc eux, passant par le degré de l'ágc, elle doit arriver á ce point de maturité qui, successiveraent, les a illustrés. G'est au sage> dont le géuie a plus d'une fois sauvé la patrie, á. faire germer les principes qui peuvent conduire á cette fin désirée. C'est par le rétablissementdes insti- tutions sociales, c'est enfin par la création des lois dictécs par la prudeuce, et surtout á leur exécution, qu'on peut obtenir cet heurcux succés. Yous, dont le zéle pour le bien public ne s'est point altiédi ; vous, qui faites du bonheur de vos conciíoyens votre principale elude, donnez l'impulsion né- cessaii'c ál'exécution de ce plan : puissc-t-il un jour arriver á la perfection! » Citoyen Président, les différentes élections qui vous ont appcló á la pre- miére magistrature de l'Etat sont une approbation donnéc á votre adminis- tration. Vos verlus, vos services des longlemps ont fixé l'opinion publique i ( 403 ) [1 8^ 6] cu volrc favcur; el le Sénat, en vous rcclisant, a la Présidencc a vie de la République, croit vous donner un uouvcau témoignage de resume de la na- tion. Ce choix, d'ailleurs, auquel elle a applaudi, en vous placaut dans une situalion plus importante, semble cxiger de vous d'aulres obligalions. Vous. répondrez á ceLLc hautc considération, en prctant le serment sacré^ voulu parla Charle consütulionncllc : serment qui vous imposcra des devoirsbien grands : serment qui fera la garantió et la base de vos engagements. On aime á se persuader qu'un accroissement de puissance n'influera point sur Tusage moderé que vous avez toujours fait de l'autorité, ct que los principes dont on a, dans toutcs les occasions, reconnu la pureté, resteront invaria- bles. Le peuple compte sur votre bienveillance. II croit pouvoir espéror que les lois et la justice qui en résulleat seront votre regle unique-, qu'un gouvernement paternel signalera tous Jes instants de votre existence poli- tique, et que le pouvoir confié á vos soins sera employé au bonheur gene- ral: tel est son vceu. Puissiez-vous, dans la méditation de ees vues de bienfaisancc, trouver la satisfaction qu'éprouvent les ames généreuses, ct veuille la Divinité vous en accorder le prix. » Immédiatement aprés, le Président d'Haíti , voulant témoigncr á la Nailon sa vive gratilude, a répondu par le dlscours qui suit ; « Citoyens sénateurs, « La Constitution de laRépubüquc vient d'étrc revises, aux termes de nos lois fondamentales et dans les bases de celle du 27 décembrc 4 806; elle a éprouvé les chaugemcnts que le tenips et l'expérience ont rendus indispen- sables, et CCS changements sont calcules plutót sur les mceurs et le carac- tére du peuple pour lequel elle a été établie, que sur tout autrc pacte social des autres gouvernements . » Dans la situation ou nous sommes places, il était du devoir de nos législateurs de garantir la République centre tout ce qui aurait pu faire craindre pour sa súreté et pour son indépendance; d'expliqucr au peuple l'étendue de ses droits et de sa puissance comme souverain, et de lui indi- quer, en méme temps, ce qu'il devait de résped et de soumission aux lois qu'il s'était tracées lui-méme. Que chaqué Ha'itien, la Charle constilution- nelle á la inain, sache ce qu'il peut et ce qu'il doit. » II fallait diviser les pouvoirs sur lasquéis reposent la garantió ct la li- berté publiques ; les régler sur la démocratie qui nous gouverne ; levcr tous les obslacles qui auraient pu s'opposer á la marche du Gouvernement- ct rcüdre la Constitution exécutable, pour s'assurer qu'elle fut exécutée. » J'aime á me persuader, ciloyens sénateurs, que ce but a été alteint, et que nous concourrons avec la Chambre des Rcprésentants des communes á justificr l'cspoir du peuple. » Elevé á la premiére. magislralure de l'État, cst-il rien do plus salisfai- ^1^? [1816] ( 404 sant pour moi, citoyon Prcsident, que l'cxpression des voeux du Sénat^ que je reQois par votre organe, et que raccomplissemcnl des événemcnts qui nous ont conduils á, cette époque de notre carriére politique. » Qu'il m'est doux de pouvoir tcmoigner au peuple, dont je suis l'ou- vrage, toutc la rcconnaissancc que je lui dois pour les preuves sans cesse renouvelées que je n'ai cessé de rcccvoir de son amour et de son dévoue- ment! » C'esl dans le senüment le plus ardent de la lui témoignerj de vivre el de mourir pour le bonheur de mes concitoyens, que devant Dieu, et en vo- tre présence, citoycns sénateurs, » Je jure á ¡a Nation de remplif fidélement V office du Président d'Haiñ; de mamtenir de tout mon pouvoir la Constitution ; de respecter et de faire respecter les droits et Vindépendame du peuplc haiticn. » Le Président d'Haiti ayant terminé son discours, les cris de Vive la Képublique! Vive V Indépendayice I Vive le Président d'Haiti I &Q. sont fait entendre dans toutes les parties de la salle avec la plus grande eífusion de coeur. Le Chef du Pouvoir exécutif, sur l'invita- tion du Président du Sénat, a été se placer á sa droite, tandis que les "maitres des cérémonies , réglant l'ordre de la marche, mettaient le cortége en mouvement, aubruit de Tartillerie de terreet de mer qui signalait cet heureux moment, et le cortége étant rendu á l'église paroissiale, le Te Deum a été chanté en action de gráces de cet heu- reux événement qui présage la future felicité publique. Les cérémonies religieuses terminées, le cortége, dans l'ordre in- diqué, a conduit le Président d'Haiti au Palais national, au milieu des acclamations et de l'allégresse genérale. La séance a été fermée. Fait et clos les jour , mois et an que dessus, pour ctre le présent adressé au Président d'Haiti, avec invitation de le faire imprimer et publier dans toute l'étendue de la République. Signé :J.-B. Bayard, Frcsident; Simón, Secrétairc. No 449. — Avis du substituí du commissaire du gouvernemen,t, comer- nantlesdécés survenus dans les maisons publiques, pensions, etc. [\). Port-au-Prince, le 13 octobre 1816. PAR AUrORISATION DU PRÉSIDENT d'hAITI. Le substituí du commissaire du gouvernement prés les tribunaux (I) Voy ., n" 28, Loi du 3 juiu 1 805, sur le modc de constatcr, etc., Üt. V, ( 405 ) [1816] de rOuest, fait savoir á tous ceux qu'il appartiendra, ct notamment a ceux'qui tiennent maisons publiques, pensions, chambres gar- nies, etc., que, chargé de veiller a ce qui intéresse l'ordre public et les ¡ntóréts de l'État, il invite tout particulier de cetteville, chez le- quel une personne vient a décéder, n'importe le sexe, l'áge et la na- tion, d'avoir á en faire, sans délai, la déclaration au bureau de l'état civil, ainsi qu'á celui du commissaire du gouvernement de cette ville. . Signé : J. Georges. >•' 5^2 N" 450. — CiRCULAiRE du Granel Juge, aiix conimissaires du gouverne- ment prés les tribunaux d'appel de la République, á Voccasion desa nomination á la place de Grand Juge (1 ). Port-au-Prince, le 23 octobre 4816. J'ai l'honneur de vous transmettre, citoyen commissaire, la deci- sión de S. E. le Président d'Haiti , qui me nomme á la place de Grand Juge de la République. Ges fonctions importantes seraient au-dessus de mes forces et do mon courage, si je ne pouvais compter sur le concours unánime de tous les magistrats qui sont appelés á coopérer au maintien et á l'exé- cution des lois, en votre dévouement á notre pays; et J'attends les plus heureux résultats de nos eíforts communs. C'est désormais avec moi que vous correspondrez directement : vous convoquerez les membres du tribunal d'appel en audience extraordinaire, pour proceder a la lecture de la decisión ci-jointe, qui sera, sur votre réquisition, transcrito sur les registres du greíFe, et envoyde á vos substituts prés les tribunaux de premiére instance de votre ressort, pour y étre également transcrito. Vous aurez soin de m'envoyer le plus tót possible les procés-verbaux de cet enregisíre- ment. Vous voudrez bien aussi m'adresser, par la méme occasion , l'état nominatif de tous les fonctionnaires et employés de Tordre judiciaire de votre ressort, avec vos observations sur le personnel de chacun d'eux. J'ai l'honneur, etc. Signé : A<-D. Sabourin. art. 5. — N" 108, Loi du 18 avril 1807, sur la -pólice, art. 39. — N» 616, Loí du 15 mai 1819, Síírro/'gan. des trib., elc.,út. II, art. 6. (1) Voy., n° 451, Circuí, du Grand Juge, du 30 ocl, 1816,á l'occasion de sa nomination, etc.' [18161 ( 406 ) ]v^o 451 . — CiRCULAiRE (Ju méme aux Présidents, 7nembres, ct commis- saires du gonvernement pres les tribunaux d'appel', aux juges et commissaires du gonverneinent prés les tribunaux de 1'''= instance; aux juges de paix, noíaires, avoués, et autres fonctionnaires de Vordrejudiciaire, ¿i l'occasiondesanomiuation á la place de Grand Juge [\). Port-au-Pfincep le 30 octobre 1816. Citoyens, La Providence a secondé les généreux efforts du digne chef que la volonté nationale a place á la léte de notre gouvernement; chaqué jour notre beureuse patrie semble faire un pas vers le but si désira- ble., vers notre organisation civile et politique, et nous sommes fon- dés a espérer que bientót 11 ne nous restera que le souvenir des maux que nous avons souíFerts, et l'expérience nécessaire pour évi- ter d'y retomber. Mais pour arriver plus promptement a cet beureux résultat, il faut que chacun se penetre bien de l'étendue de ses devoirs, de To- bligation de les remplir et de la noble ambition de travaillerau bon- heur de son pays, Qui le peut mieux que vous, citoyens? Quoi de plus important que les augustes fonctions de magistrat, á qui la patrie confíe l'hon- neur, la vie et la fortune de ses enfants ? Un juge impartial est le plus beau présent que la Divinité puisse faire aux hommes réunis en so- ciété; son nom est béni ; le respect etla vénération l'environnent et sontla noble recompense de ses útiles travaux. Un juge prévarica- teur, qui met ses passions á la place de la loi^est un fléau; l'autorité dont il est revétu devient dans ses mains une arme á deux tran- chants qui blesse tous ceux qui l'approchent. Que le juge, en mon- tant sur lesiége, se penetre done bien detentes ses obligations; qu'il tremble á l'idée du mal qu'il peut faire; qu'il se dépouille de toutes ses passions, et devienne aveugle et impassible comme laloi dont il est l'organe. Dans le cours des procédures , que le ministére public soit le ílambeau qui porte la lumiére de la vérité sur tous les points que l'intérét ou la mauvaise foi cherche toujours á obscurcir, G'est au ministére public á diriger le glaive de Thémis sur ees tetes cou- (I) Voy.^ u» 4o0, Circuí, du 23 oct. 1SIC,ct?í Grand Juge, a roccmion de sa nomination, etc. ( 407 ) [1816] pables, etíi couvrir de son égidc tutélaire rinnocence que l'impru- dence et rirréflcxion auraient pu entrainer dans une faute légcre. C'est enfin sur son active surveillance que repose la tranquillité des honnétes gens. Les avoués doivent sentir aussi la dignité de leur noble profession {*); qu'ils se rappellent sans cesse qu'ils sont les défenseurs nés de la veuveet de l'orphelin; qu'ils s'abstiennent des détours quel'obseure chicane emploie trop souvent pour égarer les juges ou tromper les clients qui ont recours á leur ministére ; que leur bouche soit tou- jours l'organe de la vérité; que leur éloquence ne soit employée qu'á défendre le faible opprimé. Les justices de paix sont une espece de juridiclion de famille de la plus grande iniportance; la sagesse et i'esprit de modération des magistrats chargés de ees fonctions doivent produire le plus grand bien, et éviter les plus grands maux, en évitant, des son origine, le germe des procés, toujours trop nombreux. Les notaires exercent une magistrature du plus grand intérét pour l'ordre social, c'est sur la régularité de leurs actes que reposent la fortune et la tranquillité des familles. La moindre erreur, la plus lé- gére omission, peuvent entrainer de graves inconvénients et ouvrir la porte á mille contestations. Nous ne saurions trop leur recom- raander de mettre la plus scrupuleuse attention dans la rédactionde leurs actes. II est encoré une branche bien importante du service public : c'est la tenue des registres de l'état civil. L'inexactitude et la négli- gence dans les dates, et la maniere d'écrire les noms, peuvent expo- serun citoyen á perdre son nom et son état, et lui faire un tort irre- parable. Nous recommandons spécialement aux commissaires du gouvernement prés les tribunaux de surveiller l'exécution des lois sur cette partie, d'inspecter fréquemment les registres de l'état ci- vil, et de nous rendre compte des contraventions qu'ils découvri- ront. Nous invitonsá cesujetles ministres du cuite a n'accorder les cérémonies religieuses pour les baptémes, mariages et décés, qu'au préalable on leur ait justifié que les déclarations voulues par la loi ont été faites au bureau de Tétat civil (**). (*) Le Grand Juge enlcnd icipar arowcí^ les dcfenscurs publics, parce qu'ils rédigent en raéme tenips leurs actes de procédure et en percoivent le coút d'aprés le tarif : il n'y ajamáis eu d'avoués proprement ditsen Haiti. (**) Le méme Grand Juge adressa, en oulre, le 49 janvier 1817, au [1816] { 408 ) Nous recommandons encoré aux commissaires du gouvernement d'exercer la surveillance la plus exacte sur le service des huissiers, tant pour la régularité de leurs actes, que pour l'attention á ne pas laisser écouler lesdélais dans les significations entemps utile; il faut veiller aussi á ce qu'ils ne soient point insultes dans l'exercice de leurs fonctions. Leministére public doit poursuivre sévéreraent tout dó- lit de cette nature. L'étude des lois est aride et sérieuse : c'est un pays difficile dont la carte nous est peu familiére; nos iroubles politiques nous ont em- paché jusqu'á présent de nous livrer á la méditation et á la reflexión que cette étude exige. Maintenantqu'unhorizonplus calme nous pro- met desjours tranquilles, rien ne s'opposeá ce que chacun travaille á acquérir les connaissances qui peuvent lui manquer. Nos relations commerciales nous mettent á méme de nous procurer plus facile- ment tous les livres d'instruction nécessaires. Mesurons nos eíforts á l'importance de nos travaux ; rivalisons de zéle et d'ardeur pour atteindre le grand but que nous nous proposons. C'est par cette harmonie dans toutes les parties du service, par l'union et raccord de tous les fonctionnaires appelés ácoopérer en- Rév. P. Marión, curé de la paroisse de Léogane, la dépéche suivante : « Par une circulaire du 30 oct. dernier, que j'ai eu l'honneur de vous » adresser, dans le temps, j'invile les ministres du cuite a n'accorder les cé- » rémonies religieuses pour les baptémes, mariages et décés, qu'au préalable » on leur ait justifié que les déclarations voulues par la loi aient été faites au » burean de l'état civil. )) Personne mieux que vous ne peut sentir la nécessité de cette précau- )) tion; connaissant l'esprit de nos concitoyens, vous n'ignorez pas qu'ils por- » tent peu d'attcntion á ees choses, qui sont pourtant du plus grand intérét; » et qu'ils se croient bien en regle quand ils ont obtenu les cérémonies qui » consacrent aux yeux de l'église la naissance de leurs enfants, leur mariage «• ou leur sépulture . Cependant les registres des paroisses ne pouvant faire » foi en justice, d'aprés la loi, vous sentez tous les inconvénients qui peuvent » résulter de la loi pour leur existence civile. )) Je suistrop convaincu de voíre zéle pour le bien public, dont vous avez » déjá donné tant de preuves, pour insister davantage sur une chose dont » Putilité vous est démontrée aussi bien qu'á moi; et je me háte determiner » cette lettre par l'assurance des sentiraents de vénération et d'amitié avec » lesquels, etc. » — Voy., n° 599, Loi du 16 mars 1819, sur les droits cu- riaux, etc., ch. III, art. 6. — N° 2018, Circuí, du 25 nov. 1846^ du Sec. d'État de lajustice, concmiant les actes de l'élat civil, etc. ( 409 ) [18Í61 semble, que nous parviendrons á éleverrédifice d'un ordrejudiciaire bien constitué, le vrai Palladium de la liberté civile. Alors nous pourrons recueillir le prix de nos travaux, et nous pourrons diré avec orgueil : nous avons contribuéau bonheur de notrepays. La présente circulaire sera imprimée, lúe et enregistrée aux greffes des tribunaux, envoyée á tous les fonctionnaires de l'ordre judiciaire, aux ministres des cuites, et insérée au journal of- fíciel. Donnéau Port-au-Prince, le 30 octobre 4816, an xiii. Le Grand Juge, signé: A.-D.Sabourin. N" 452, — Ams du Secrétaire general, concemant l'ouverture des ports d'Aufriche au commerce haitien. Port-au-Prince, le 5novembre 1816. Le Secrétaire general prés S. E. le Présidentd'Haiti, a l'honneur d'informer messieurs les commercants de la République que, par des dépéches officielles du chargé d'aflfaires de S. M. l'Empereur d'Autriche, datées de Trieste le \ 5 aoút dernier, regues par le Gou- vernement, les ports d'Autriche sont ouverts au pavillon haitien, et que S. M. l'Empereur Francois P' désire concouriravecS. E. lePré- sident d'Haiti, a établir entre ses États et la République un commerce également avantageux aux deux nations. Les personnes qui désirent avoir sur cette communication de plus ampies informations , auront la bonté de se présenter chez le Secré- taire general qui, en leur communiquant les dépéches, leur donnera les renseignements dont elles auraient besoin sur le commerce de l'Allemagne. Secrétairede genérale du Port-au-Prince, le 5 novembre 1 81 6, an xiii. Signé : B. Inginac. [1816] ( 410 ) N** 453. — Cti\culatre du Grand Juge, aitx substiliifs du cúmmissaire du gouvcrnemmt 'prh les trihunoKx de I'" instance, relativc aux maisons de détention {\). Port-au-Priuce, le 5 novembre 1816. La surveillance des maisons de détention, citoyens, est une partie essentielle de vos fonctions, et je ne doute pas que vous n'y donniez lous les soins que son importance exige. Les concierges doivent vous rendre un coniptc exact de toutes les mutations qui surviennent, et vous devez, au moins une fois par seraaine, faire votre inspection, pour vous assurer que les prévenus sont gardés avec les précautions qu'exige leur súreté et les soins que l'humanité reclame, et veiller á ce que le registre des écrous soit tenu régulierement. & Vous voudrez bien m'adresser, dans le plus bref délai possible, un rapport circonstancié sur l'état des maisons de détention de votre ressort; la maniere dont elles sont tenues; vous y joindrez la liste nominativo des détenus,et la cause de leur arrestation; eta l'avenir, vous aurez soin de m'envoyer tous les quinze jours les états de situa- lion sigues du concierge, et vises par vous. Siccué : A.-D. Sabourin. N* 454. — Proclamation á Voccasiojí de la mission Fontanges et ESMANGART (2) ('). Port-au-Princo_, le 12 novembre 1816. Le Président d'Haili, au Pewplc et á l'Arméc. Le pavillon franjáis a paru sur nos plages et le Roi de Franca a eiivoyé des Commissaires á Haíti. (1) Voy., n» 442, Const. d'H. du 2 juia18l6, art. 191 et sulv. (2) Voy., n" 910, Prodamation du 18 oct. 1824, á l'occasíonde la mis- sion, etc. (*) CORRESPOISDAISCE. En mcr, á bord de la frégaíc la Flore, ce 2 celebre 1816. A M. le general Pétion. General, Le drapeau que vous avez défendu longtcnips avec courage a été arboréavec enthousiasme dcpuis plus de deux aus, sur toutes les Ierres del'ancienne obéis- ( 41 i ) [18Í6J Dans quelles circonstances se sont-ils présenles ? au moment oü nousallions consacrer Tédifice de nos lois ! au moment oü j'étais ap- sancc du Roi; Saint-Dominguo seul cst en retarJ aujourd'hui, et le coeur de S. M, s'en trouve douloureusement aíFectc. Occupé á réparer les malheurs qui ont été la suite de l'oubli du devoir envers lui, ce bon prince veut reunir tous ceux qui composent sa famillc, et ses enfants deSaint-Domingue nc lui sontpas moins chcrs que ceux qu'il a retrouvés en Europe. Les tenlaüvcs crimiuelles de l'usurpateur et les maux qu'elles ont occa- sionnés, ont retardé Fexécution des projets du Roi; aujourd'hui que son re- tour a renda la sécurilé et la paix á TEurope, que l'ordre est rétabli dans le royaume, S. M. nous a ordonné de nous rendrc á Saint-Domingue pour nous concerter avec ceux qui sont rcvétus de l'autorité, sur les moyens h em- ployer pour rendre á ce pays la sccurité dont il ne peut jouir dans un ctat précaire; légitimer en son nom ce qui a besoin de l'étre; reconnailre les services et les soins de ceux qui ont rétabli et maintenu Tordre dans la co- lonie; consolider, par sa volonté royale^ les institulions et les changements survenus dans l'étdt des personncset des choses, que lesévénements peuvent avoir rendus nécessaires dans celle ile^ et qui ne son! incompatibles ni avec la dignité de la couroane, ni avec l'intérét bien entendu de la colonie ct do la rae trepóle. Les desastres qui ont desolé Saint-Dominguc^ les malheurs publicset par- ticuliers, tout a été connu du Roi; rien de ce qui tient a la gloire du ñora francais ne lui est échappé; tout ce qui a pu le ternir cst sorti de sa mé- moire. Place plus heureuseraent que les provinces de France, Saint-Domin- gue, ravagé aussi par l'homrae qui a tant abusé du pouvoir, s'est separé de la Franco aussi longtemps que la France a été séparée de son Roi. S. M. n'ignore pas que, si d'uue part les habitants de cctte ile ont constararaent resiste á Tusurpation^ ils n'ont pas montré moins de courage quand ils se sont crus menacés d'une doraination étrangére ; voilá les scules choses dont elle veut se souvenir toujours. Si la malveillance cherchait á élever quelque doute ou á suscitar quelques crainles sur le but de notre mission, ayez autant de confiance en nous, ge- neral, que nous en avons et que nous en mettrous dans vous et dans les au- torités avec lesquelles le Roi nous a ordonné de nous entendre ; c'est á elles, c'est á vous, á nous indiquer tout ce qui peut ctre pour le peuple un objet de désir ou d'inquiétude, ce qui peut assurer sa prospérité et son repos, et bientót, córame tous les Francais, vous jouircz du bonheur d'avoir retrouvé dans le Roi le meilleur des peres. Pleins de confiance dans volre loyauté et dans votre caractére, nous n'élc- vons, General, aucun doute sur la réception qui sera faite auxcommissaires du Roi. Nous suivrons imraédiatement, sur une frégate de S. M., le batiment léger commandé parM. le capitaine de frégate Bégon, sur lequel nous vous 1816] ( 412 ) pelé par votre choix h les défendre! C'est au miÜeu de l'enthou- siasme de la nation la plus jalouse de ses droits, qu'on a pu luí pro- expédions M. le colonel chevalier Jouette, M. le chevalier Domingue, chef d'escadron, qui sont porteurs de cette letlre, et M. le DuÉ, l'ua de vos com- palriotes, qui nous a téraoigné le désir de les accompaguer. Votre vieux, votre ancien general, le vicomte de Foistanges, celui sous les ordres duqucl vous et vos compatriotes avez défendu avec houneur la cause du Roí, quand des sujcts parjures osaient l'altaquer, estleehef de cette mission toute pacifique. 11 n'a consulté ni son age, ni ses infirmités; il n'a point hesité á passer encoré une fois les raers, pour venir porter á des hommes qu'il a longtemps aimés et défendus, les intentions et les bienfaits du Roí. Nous vous prions, general, de recevoir l'assurancc de notre considération dislinguée. Le lieut. gen. des armées du Roi, commandeur de l'ordre de St-Louis, off. de l'ordre royal de la Legión d'hoimeur^ Signé : Yicorate de Fontanges. Le conseillerd'Etatj chev. de l'ordre royal de la Legión d'lionneur, Signé : Esmangart. Au Port-au-Princc, le 6 octobre 1816, an xiii. Alex. Pétion, Président d'H., áBIM. les commissaires de S. M. T. C. jivés la République d'Haiti. Messieurs, Nous avons, á la vérité, défendu avec beaucoup de courage et un dé- vouement sans bornes le drapeau francais; nous étions bien éloignés, en le faisant, de prévoir quelle serait la conduite de ceux qui nous ont portes á l'arracher; elle ne trouve pas d'exemple dans l'histoire. — Depuis cette époque, les institutions, les mceurs, le caractére, l'accroissement des lumiéres, les fruits de l'expérience, les circonstances, ontfaitdes citoyens de cette Ré- publique un peuple nouveau; déjá il comraencait á parcourir sacarriére et á mériter quelque considération , par sa bonne foi dans ses rapports avec les étrangers et par l'éclat de ses armes, quand la paix fut rendue á l'Europe, par le concours unánime des souverains, et qu'il fut decide que S. M. T. G. remonterait sur le troné de ses peres. Nous devions nous attendre que cette grande époque dans le monde serait également celle oü nous allions paraitre á notre tour au tribunal de l'opi- nion, et nous n'en fumes pas effrayés en sondant nos cceurs, et en jugeant favorablement des hommes sous les rapports heurcux de la raorale, de la ( 413 ) [1816] poser de les compromettre ! Pour quels avantages? En est-il de préférables á ceux dont nous jouissons ? II n'existe pas un Haítien j ustice, de la philosophie et d'une religión éclairée. Nous n'avions ríen k nous reprocher enversS.M. T. C. Son caractére connu, avant la révolution, sos principes moderes, ses malheurs inouis, ceux de toute sa famillc, une lutte aussi longue qu'elle a été cruellc et sanguinaire, Fincertitude de son sort, qui n'a étc decide que par des événements tardifs et extraordinaires, notre association tacite á la ligue qui l'a soutenu, lout nous porlait á penser que nous serions une exception particuliére dans les idees d'une politique saga ; nous expliquions aussi en notre faveur les eíforts et les succes ini- mortels d'un gouvernenient distingué, qui avait défini ce que le trafic des hommes avait en lui-méme de hideux et de contraire á l'espril du cliristia- nisme, et qui avait obtenu la preuve que los colonies á sucre pourraient prospérer sans avoir recours á ce moyen honteux et barbare; quelle que fút la faiblesse de nos conceptions, alors, nous percámes le voile, et la logique la plus simple nous expliqua que point de traite, point d'esclaves. Ce plan ne s'est pas encoré réalisé, parce que rien de bien ne peut s'opérer a la háte et sans reflexión ; mais les événements se préparent et sont diriges avec la sagesse des hommes, bienfaileurs de l'humanité, qui s'en occupent; ils s'exécuteront. Que nous restait-il a craindre ? la méchanceté de nos ennemis et de nos persécuteurs ; de ees hommes obstines, véritables auteurs de leur propres maux et que rien ne saurait corriger ; ladifférence denos épidermes qui, aux ycux du systéme colonial, nous assimile á du bétail ; la reserve faite par S. M. T. C. de continuer le commerce de la traite pendant cinq années. Les cris des ci-devant propriétaires dans ce pays ; les écrits, les libelles incen- diaires sortant des presses du royanme, répandus sur les yeux mémes du Roí, nous indiquérent bientól combien nos présages heureuxétaientévanouis, et nous ne songeáraes plus qu'á nous préparer íi la guerre, tout en désirant la paix, et á garnir nos magasins d'armes et de munilions, comme si nous étions au moment d'élrc envahis. U nous serait mérae permis de penser que nos pronostics étaient fondés et qu'un armement se préparait au moment oú Napoleón a reparu momentanément en France. Dans cet intervalle, le gen. Dauxion-Lavaysse arriva á la Jamaique et prit la qualité de commissaire du Roi. Un écrit publié sous son influence semblait un brandon de discorde lancé pour nous desunir, séparer les chefs de lafamilleou la famiJle de ses chefs : l'csclavage moderé y était peint sous des couleurs spécieuses, le peuple y était doucement rappelé, le sort des chefs y était celui des sauvages malfaisants, la mort ou l'exil dans Vik de Ratan, aprés avoir aidé á séduire ou á enchainer leurs frércs^ Icurs amis, les compaguous de leurs armes et de leur gloire. Malgré cela, le general La- VAYSSE osa se présenler au Port-au-Princc, et y fut recu avec bonlé. Les [18Í6J ( 414 ) dont Táme soit assez liétlo pour consentir a revenir sur les pas que notregk)irea franchis; nosdevoirs sont traces, nousles puisonsdans actos de sa mission ont étó rendus puhlics, ses instructions dévoilées ct avouécs par lui . Sous quel rapport sa mission pouvait-ellc ctre considérée ? Comme un espionuage. Dans ce cas, quels risques n'eüt-il pas courus. Ccpendant ees piéccs ctaieiit signécs ct sanclionnées par uu iniaistre influent pres du Roi; clles portaicnt en cola rcmprcintc de rauthenticiló. Quel sujet de reflexión pour nous ! les papiers publics de toute TEurope en ont retenli, ct elles ont été publiées á plusieurs rcpriscs, avec des observatious qui nous font honncur, et notre sagesse et notre modération ont été approuvées. Le gen. Lavaysse cst retourné en Franco^ aprés avoir recu tous les témoigna- ges de la plus sainle hospitalilé. Les commissaires qu'il a plu á S. M. d'cnvoyer auprés de ccttc Répu- blique, en meltant pied á terrc^ s'apercevront bientót combien le droit des gens cst sacre dans ce gouverncmcnt, ct que tout le monde, sans exception de couleur ni de nailon, y respire, sous la protection des lois, dans la plus p^arfaite égalité. Etabli par la naliou le gérant et non l'arbitre de ses destinées, je recevrai en son nom les propositions qui regarderont son bonheur et ses droits, en me conformant á l'exercice des pouvoirs qu'elle m'a traces. Je vous prie, Messieurs, de recevoir l'assurance de ma considération dis- tinguée. Signé : Pétion. A bord de la frégatc de S. M. la Flore, ce 6 octobre 1816. General, Nous croyons devoir vous transmettrc la copie de Tordonnancc de S. M. qui nous nomme ses commissaires cxtraordinaires a Saint- Domingue. Tout ce que nous pourrions vous diré et vous écrire, serait assurément moins expressif que les paroles mémcs du Roi. Cette ordonnance doit calmcr toutes les inquietudes et remplir tous les cceurs d'espérance : elle vous fera connaitre aussi, general, quelle cst Tétenduc de nos pouvoirs, et combien les intentions du Roi sont patcrnelles,' enfin, elle vous démontrera que le bon- heur de la colonie dépend uniquement aujourd'hui de ceux qui sont revétus du pou.uir et de l'autorité; et nous ne doutons pas que^ sous ce nouvcau rapport, elle ne vous doive bientót plus qu'á tout autre. Recevez, general, l'assurance de notre considération distinguéc. Les commissaires du Uoi, Signé : le vicomte de Fontakges. ESMAKGART. ( 415 ) [1816] la nature; elle nous a créés égaux aux autres hommcs; nous les sou- tiendrons contre ceux qui oseraient concevoir la coupable pensée de Ordonnance du noi. Loüís^ par la grácc de Dicu, roi de Franco ct de Navarro, á tDus présents ct á vcnir^ salut. Depuis nuírc relour cu Franco, tous nos soins, aprés avoir conclu la paix, oül élé cmploycs á réparer les maux qui ont étc la suite de l'usur- pation. Nos colonics, memo les plus éloignées, nous ont toujours éló próseules, Nous nous sommes fait rendre coniple de Tétat oü ellos se trouvent, des raalheurs qu'elles ont cprouvcs et des besoins qu'elles peuvent avoir. Lacolonie de Saint-Domingue a particuliérement fixónotrealtention. Nous avons reconnu qu'il était utile d'y envoyer des cornmissaires pour calmer les inquietudes que les habitants de cette ile peuvent avoir sur leur situation, faire cesser leur incertiludc, déterminer leur avenir, légitiaier les changements que les événements peuvent avoir rcndus nccessaires^ et spécialenicnt ceux qui tendentá améliorer le sort de nos sujets. Nos cornmissaires s'entendront avec les adniiuistrateurs aducís, sous tout ce qui tient a la législation de la colonie, au régime intérieur et d'ordre pu- blic, aux fonctionnaires civilset militaireS;, á l'état des personncs et au réta- biissement des relalions commerciales avec la métropole. lis nous désigne- ront ceux de nos sujets qui se sont rendus dignes do notre bicnveillance ct qui auront mérité des recompenses par leur attachement et leur fidélité á nolre personne. A ees causes, et sur le rapporl de nolre Ministre secrétaired'État au dépar- lemenl de la marine et des colonies ; Nous avons nommé et nommons cornmissaires, les sieurs vicomte de Fon- TAiSGEs, lieulenant general de nos armées; Esmangart, membre en notre Conseil d'Etat; Dupetit-Tuouars, capitaine de vaisseau, et le sieur Laujois, secrétaire general de la mission . Les sieurs Joüette, colonel d'infantcric, et Cotelle-Labouterie, nolre procureur au tribunal de 1^"= inslance de Gien, sont nommés commissaires suppléants. Les inslructions nécessaires á cette mission scront remises á nos commis- saires, par nolre Ministre secrétaire d'Élat de la marine et des colonies, afín qu'ils aient t s'y conformer. DoNNÉ a Paris, au chátcau des Tuilcrics, le 2l4juillot de l'an de griicc 1 8 1 6, et de notre régne le 22°. Signé : Louis. Par le Roi;, Sigue : lo vicüuite Dijbouchace¿ [1816] ( 416 ) nous subjuguer. lis ne Irouveraient sur cette terre que des cendres mélées de sang, du fer et un climat vengeur (1). Port-au-Prince, le 8 octobre 1816. General, D'aprés ce que vous m'avez fait l'honneur de me diré avant-hier, je vous prie de vouloir bien m'indiquer l'heure á laquelle voiispourrez nous recevoir. M. EsMANGART ct moi^ BOUS dósirons bien, General, avoir un entreticn particulier, soit avec vous seul, soit avec les membres du gouvcrnement qu'il vous plaira d'appeler h cet enlretien. Nous accepterons, au surplus, M. le Conseiller d'État el moi, tout ce qui vous semblera convenablc á cet égard. Je vous prie, General, de recevoir l'assurance de ma considération dis- tinguée. Signé : le vicomtede Fomanges. Alex. Pétion, Prcsident d'Haiti, á M. de Fontanges, commissaire de S. M. T. C. Monsieur, En réponse á votre lettre que je viens de recevoir, j'ai l'honneur de vous informer que je serai disposé á vous recevoir^ ce soir a 7 heures, avec M . EsMANGART, ot que les principales autorités de la République seront pre- sentes á la conférence que nous aurons ensemble. Je vous prie, Monsieur, de recevoir l'assurance de ma considération dis- iinguce. Signé : Pétion. A bord de la frégate du Roi, \a Flore, ce 23 octobre 1816. General, Rctenus pendant prés de dix jours par des calmes, entre. Saint-Marc et le Mole, notre absence, pour nous porter au Nord, a été beaucoup plus prolon- gée que nous ne comptions. Notre premier soin. General, est de vous envoyer copie de la lettre que nous avons écrite au general Christophe, sous le couvert de M. le commna- dant des Goná'ivcs, et dont nous lui avons adressé le duplicata par le brick {\) Voy. n" 906 bis, napport faitla 5 oct. 1824, au ¡Prcsident d'Hatti, par messieurs Larose et Rouanez, etc., envoyés aprés, etc. ( 417 ) |_|816] Daiis cette occasion, córame dans celle qui l'a précédée, vous avez montré la méme circonspection, le mémerespect pour le dioit de S . M . commandé par M . le chev. de Bégon, le pilote du Cap n ayaut pas répondu au signal de la frégate. Celte lettre, comme vous le verrez. General, a pour but de faire connai- tre a M. le gen. Christophe notre arrivée dans la colonie, et aussi quelles sont les intentions du Roí. De retour dans la rade du Port-au-Prince, nous nous empressons de re- prendre avec vous les Communications qui font l'objetde notre mission. Nous ne répondrons que trés-briévement. General, a votre lettre du 6 de ce mois, qui était la réponse á la notre du 3, dans laquelle nous vous an- noncions notre arrivée. Nous ne nous permettrons aucune récriminalion sur les reproches que vous faites á la France ; il est á désirer que le mal que Toa s'est fait mutuellement s'oublie ; et c'est bien assurément le premier désir du Roi. Saint-Domingue est sans contredit la Ierre oü la révolution s'est fait sen- tir avec le plus de forcé ; c'est incontestablement le pays oü il a été commis le plus de barbaries, d'injustices, de cruautés et de crimes. Le Roi a gémi de tous ees malheurs, comme de ceux qui ont inondé la France pendant son absence; et c'est ce souvenir qui l'a determiné á envoyer des commissaires dans cette ile, pour voir, de concert avec les autorités actuellcs, quels se- raient les moyens de sauver cette malheureuse colonie. Quand le Roi a par- donné les injures qui lui étaient personnelles, chacun doit mettre dans l'ou- bli les torts reciproques ; il doit le faire pour la paix publique et pour empé- cher que les reproches n'aménent des récriminations qui finissent toujours par rendre les rapprochements impossibles, Ainsi, General^ ne parlons plus de ees desastres que pour nous concerter sur les moyens de les réparer, et surtout pour chercher tout ce qui pourrait en préserver la colonie á l'avenir. Dites-nous ce que votre position, votre expérience, votre amour pour le bien^ la connaissance que vous avez de l'esprit véritable du peuple, peuvent vous inspirer; et bientót nous serons d'accord sur les moyens. Quant a ce que vous nous marquez de la mission de Dauxion Lavavsse, nous ne pouvons que vous répéter ce que nous avons dit, le jour oú nous avons eu l'honneur de vous voir, avec les principauxfonctionnaires. M. Dauxion LwAYSSEn'a jamáis eu aucun pouvoir du Roi. S. M. n'aeu con- naissance de sa mission que par son résultat et par la voix publique ; elle l'a fait désavouer officiellement ,* elle a blámé la mission etbien plus encoré la conduite qui avait été tenue ; il ne nous est plus permis de parler aprés le Roi : son désaveu suffit. S. M. nc connaissant ni vos désirs, ni vos besoins, ni tous les change- ments survenus par suite de la révolution, nous a donné des pouvoirs trés-élendus, pour repondré á vos demandes el faire tout ce qui peut empé- II. 27 [1816] ( 418 ) des gens. Vous avez calculé votre forcé; et en laissant á vos magis- trats le soin d'expliquer vos plus chers intéréts, vous avez attendu cher que cettc colonie ne devicnne encoré le théátre de nouvelles guerres. Ce n'est pas le désir de se raltacher un pays ravagé et divisé par les guer- res intestincS;, qui a diclé la démarche paternellc qu'elle fait aujourd'hui. C'est un pére qui^ aprés avoir élé abandonné de scs enfants^ leur tend une main secourable^ pour les tirer du précipice dans lequel la plus terrible des révolutions les a jetes. 11 donne dans ce moment á l'Europe;, au mcnide en- ticr, un exemple de modération et de bontéj qui sera recueilli par l'histoire. La France, fatiguée de ses victoireé, aprés avoir fait le malheureux et imprudent essai de tous les gouverneraents, a retrouvé le bonheur et l'es- pérance sous des princes qui, pendantplus de huit siécles, lui avaient fait teñir le premier rang en Europe^ et lui avaient acquis une gloire sans repro- che. Nous n'avons d'autre ambition que de soutenir le gouverncment légi- tirae^, que de rester agricoles et manufacturiers. Sans inquietudes sur l'avenir, chacun se livre aujourd'hui en paix k son industrie ; le méme bonheur vous est ofFert, et c'est le but de notre mission. Places sur un volcan^ vous n'o- sez ríen entreprendre, ríen rcparer ; vos maisons sont en ruines, vos champs sont incultes, vos campagnes sont desertes. Toujours inquiets des malheurs qui peuvent fondre sur vous le lendemain, voús ne songez qu'á vous défen- dre, et vos torches sontprétes pour vous détruire vons-mémes. Ceux que vous redoutez viennent, l'olivier á la main, vous offrir la sécu- rité et le repos. Le Roi qui nous envoie, ne veut pas^méme choisir les moyens de vous les conserver; il craindrait encoré de se tromper; c'est lui qui vous consulte sur ce qui pourrait vous les rendre. Parlez, et bientót vous verrez jusqu'oú peut aller la bonté du Roi, sa modération, sajustice et son amour pour ses peuples. Recevez, general, l'ass'urancc de notre considération distinguée. Les commissaires du Roi, Signé : vicomte do Fontanges. ESMAISGART. P. S. Vous aurez sürement recu. General, la copie de l'ordonnance du Roi qui nous nomme ses commissaires á Saint-Domingue. Nous vous l'avons adressée par notre lettre du 7 de ce mois ; nous croyons devoir vous rap- peler qu'étant partis le lendemain pour nous rendre au Nord, vous ne nous en avez pas accusé la réception. ( 419 ) [1816] avec tranquillité qu'ils vous éclairassent sur ce qu'ils avaient fait pour vous : votre confiance ne sera jamáis trompee. L'autorité re- Copie de la lettre écríte par MM. les commissaires dii Boi, au general Christophe. En mer, á bord de la frégate du Roi, la Flore, en vue des Gona'íves, ce 12 octobrelS'IG. General, Aprés vingt-cinq ans de troubles, de'discordes civiles, de guerras, de com- bats^ la France, rendue á elle-méme, a retrouvé le repos, en se jetanl dans les bras de son Koi. Depuis ce moment, elle reparo les maux que ees íemps de désordres lui ont attirés et que chaqué jour la bouté du Roi fait oublier. S. M. en reprenant l'exercice de ses droits, a bien senti, dans sa profonde sagesse, qu'il n'élail pas dans l'intérét de son peuple de rétablir tout ce qui avait été détruit par la révolution ; elle a voulu, au contraire^ que toutes lespassions fussent contenues; elle a exige de ses plus fidéles serviteursde üouveaux sacrifices, dont la premiére elle a donné l'exemple; elle a consolidé, par sa volonté royale, les cbangemenls qu'elle a cru étrc la suite du désir national. Chacun, tranquille aujourd'hui sur l'avenir de ses enfants, a vu changer en certitude ce qui nepouvait étre que précaire, et s'empresse, dans les grades et les places que le Roi lui a conserves, de bien servir un si bon prince. Le bien que le Roi a fait á la Frauce^ le Roi veut le faire á Saint-Domin- gue; c'est dans cette intention qu'il nous a ordonné de nous y rendre, pour nous conceríer avec les autorités civiles et militaires sur tout ce qui peut flxer le sort de la colonie. S. M. a voulu que nous nous portassions au Port-au-Prince, conime point central et intermédiaire, afin de communiquer avec le Nord et le Sud^ pour faire connaitre á lous ses intentions royales et paternelles. Revétu du commandement dans le Nord, vous étes plus particuliérement a méme. General, d'éclairer le peuple sur la vérité et sur les intentions du Roi ; de faire disparaitre tous les doutes que la malveillance, l'ambition par- ticuliére ou la cupidité pourraient chercher á répandre sur le but de nolre mission ; de diré au nom du Roi, aux citoyens de toules les classes, que la volonté de S. M. est quepersonne ne perde á son retour; que tous les changements qu'on se plaít a leur faire craindre ne sont pas plus dans sa vo- lonté que dans l'intérét general; qu'elle no veut faire passer aucune forcé dans un pays oú ilse trouve déjá une armée, des généraux, des fonctionnai- res publics et des sujets qui lui seront fidcles; et que la seule intention de S. M . , en cnvoyant des commissaires munis de ses pouvoirs, est de consoli- der et de légitimcr tout ce qui peut Tétre, sans manquer a ce qu'elle doit á la dignité de sa couronne, á la justice, et á l'inlérél de ses peuples. Il8i6j ( 420 ) pose sur votre volonté, et votre volonté ett d'étre libres et indé- pendants; vous le serez, ou nous donnerons cet exemple terrible á Nous attendrons, General, toutes les Communications que vous pourrez nous faire; et nousne doutons pas un instant que vous nesaisissiez aveccm- pressement l'oceasion de prouver á vos compatriotes, dans une circonstance si solennelle, que vous voulez leur bonheur. Nous croyons devoir joindre a notre lettre, l'ordonnance du Roi qui nous envoie á Saint-Domingue; elle vous fera connaitre, mieux que tout ce que nous pourrions vous écrire, combien les intentions du Roi sont bienfaisantes et paternelles. Les commissaires du Roi, Le lieut. gen. des armées du Roi, commandeur de l'ordre de Saint-Louis, off. de l'ordre royal de la Legión d'honneur. Signé : vicomte de Fontanges. Le conseiller d'État, chev. de l'ordre royal de la Legión d'honneur. Signé : Esmangart. Au Port-au-Prince, le 25 octobre 4816, an xin. Alexandre Pétion.. Présid. d'Haiti, á MM. les commissaires de S. M. T. C. Messieurs, J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre, datée á bord de la frégate la Flore, le 23 de ce mois, de la copie de celle que vous avez adressée au gen. Christophe, en mer, le \% ainsi que de Tordonnance de S. M. T. C. qui vous nomme ses commissaires, accompagnant votre lettre du 1, á laquelle je n'ai pu repondré en raison de votre absence. Aprés des crimes épouvantables commis par des Francais, crimes qui rou- gissent les pages de l'histoire, l'indépendance d'Haiti a été solennellement jurée sur les restes encoré fumants de nos infortunés compatriotes, par les guerriers intrépides qui venaient de la conquerir. Ce serment sacre, prononcé pour la premiére fois par un peuple indigné, n'a jamáis cessé de retentir dans tous les coeurs ; chaqué année, il est renouvelé avec un nouvel enthou- siasme ; il est le palladium de la liberté publique : le rétracter ou en con- cevoir la coupable pensée, seraitun déshonneur et une infámie dont aucun Haítien n'est capable ; Tallérer, serait attirer sur nous des malheurs méri- tés; nos lois nous le défendent impérieusement , et comme premier Magis- trat de la République, la plus sacrée de mes obligations est de le fairc res- ( 42Í ) [1816] I'univers, de nous ensevolir sous les ruines de notre patrie, plutót que de retourner á la servitude, méme la plus modifiée. peder ; je Tai juré á la face du ciel el dos hommes, et je n'ai jamáis juré en vain. Nous faire revenir sur cette sainte résolution est au-dessus de toute forcc humaine; nous la possédons, cette indépendance, nous nous croyons dignes de la conserver; pour nous l'enlever, il faudrait done nous exterminer tous. Eh bien ! si la chose était possible, nous nous y déterminerions plutót que de reculer. 11 nous eút été permis de penser que notre caractére peu connu, surtout en France, oü l'on s'est habitué á nous juger par l'esprit colonial, aurait peut- étre fait croire que nous ne nous tenions sur nos gardes que par le manque de confiance dans les garanties que l'on aurait pu nous offrir, pour nous tranquilliser sur l'avenir, et qu'en employant avec nous des formes qui pour- raient nous étre agréables, il serait plus facile de nous ramener vers le but qu'ou se serait proposé ; qu'on y aurait vu combien la mission du general Dauxion Lavaysse avait effarouché les esprits, et qu'il ne nous est pas échappé qu'elle paraissait revétue de l'authenticité qu'ont ordinairement les actes des gouvernements, puisque seí= instructions, restées dans nos mains, avouées par lui, étaient revétues de la signature du ministre déla marine. Vous me faites l'honneur de me représenter que cette mission a été désavouéepar S. M.; j'en demeure d'accord, et, par conséquent, de la nuUité de tous les actes qu'elle aproduits:je n'en parlerai done plus. Depuis sa restauration sur le troné de France, S. M. a eu sous les yeux tout ce qui s'est passé d'officiel dans notre gouvernemont; aucune des épo- ques de notre révolution ne saurail lui étre étrangére; elle aura dú se con- vaincreque nous tenions á notre indépendance autant qu'á notre propre exis- tence ; et, quoique nous la séparions des malheurs qui nous ont ei longtemps affligés, nous avons pu croire qu'elle eút tout fait, en reconnaissant l'indé- pendance de cette République, comme elle a sanctionné d'autres actes peut- étre plus pénibles pour elle, si elle n'en eút été empéchée par l'opposition qu'elle a rencontrée dans les esprits; car, pressée par les puissances de re- noncer autrafic honteux des Aíricains, elle en a cependant reclamé la con- tinuation pour cmq ans en 1814, lorsqu'en ISIS, elle exprime elle-méme que cette renonciation était déjá dans son coeur en rentrant en France, mais qu'elle fut alors maitrisée par les circonstances ; a plus forte raison, pour- quoi ne démentirait-elle pas aujourd'hui ce que des intéréts entiéremení isolés voudraient exiger, et ce qui coúterait tant de flots de sang ? C'est ains que nous nous représentons les sentiments de S. M. T. C. ; il nous en coú- terait beaucoup d'étre obligés de revenir sur cette opinión. Tout a changé de face dans le monde, et s'est, pour ainsi diré, renouvelé par la révolution, pendant une période de vingt-cinq années; chacun s'est creé des habitudes et des occupations, pour satisfaire ases besoins; la pres- [1816] ( 422 ) Quand l'Europe entiéro se réunit h la voix de la philanthropie pour anéantir jusqu'á la trace du tiaíic le plus déshonoiant; quand cription semble avoir frappé d'anciennes prétenlions, qui n'existent encoré que par des souvenirs passés_, et dont la plupart des principaux intéressés ne sont plus. La renaissance de l'ordre et de la paix appelle les hommes au travail et k ¡'industrie ; les hesoins toujours pressants des gouvernemenls ont de profon- des blessures águérir; les résultatsdela guerre sont les mémes parto ut, íes campagnes desertes, les pays devastes : tout languit^ jusqu'au retour de la confiance, qui ne peut s'établir simultanément ; ce principe est d'une appli- catiou genérale, et ne détruit pas les moyens que chaqué contrée recele dans son seinen les utilisant. II est de fait que les nótres ne peuvent l'étre que par nous-mémes; il faut done, avec la paix^ chercher des ressources, activer le travail, encourager les manufactures. Oü les trouver, si ce n'est dans ['industrie et le commerce? Celui de France ne peut avoir aucun intérét au rétablissement de rancien ordre de choses; il a besoin d'étre alimenté, de recevoir de l'émulation et de faire des profits útiles pourlui et son gouver- nement; il ne demande pour agirqu'á étre délivrédes entraves qui le génent^ afín de se donner á toute l'étendue de ses spéculaüons. Les manufactures réclament aussi les mémes avantages et les débouchés nécessaires, afin de s'entretenir et de s'améliorer. Personne n'ignore que ce pays, s'il produit moins, fait les plus grandes consommations, parce qu'il est dans l'esprit des Ha'itiens, qui tous jouissent des avantages de leur travail, de se procurer le plus d'aisance qu'il estén leur pouvoir. C'est dans l'intention de vous repondré avec franchise sur ce que vous me faites l'honneur de me diré, que vos pouvoirs sont trés-étendus pour l'exer- cice de votre mission, que vous m'annoncez étre toute pacifique et désinté- ressée, et que ce ia'est pas le désir de se íattacher ce pays ravagé et devasté par des guerres intestines, qui a dicté la démarche de S. M. T* C.^, quej'ai cru devoir entrer dans quelques détails oü il ne régne aucun esprit de récri- mination ni d'éloignement de ce qui peut étre juste etraisonnablCjmais qu'il est cependant important avant toute chose, d'expliquer. Si les intentions de S. M. T. C. se concilient sur ce point, et que les pou- voirs dont vous étes revétus se rapportent avec cet esprit de justice et de modération, alors, oubliant tout motif particulier, et guidés par le pur senti- ment de la vérité et le désir d'opérer le bien, vous nous regarderez comrae un gouvernement libre et índépendant dont les institutions consolidées re- posent sur la volonté et l'amour national. Vous n'hésiterez pas á l'admettre comme base essentielle entre nous ; et, en entrant par lá dans l'esprit de nos lois, vous me mettrez á méme, dans le cercle de mes devoirs, de pouvoif cor- respondre avec vous, sur tous les poinls qui pourraient étre réciproquement avantageux aux deux gouvernements. ( 423 ) [1816] les nations les plus policées préparent et méditent le plan de l'éman- cipation genérale de ceux qui gémissent encoré sous l'oppresslon ; Tout me porte á croire qu'en partant de France, vous étiez bien persuades que nous ne pouvions admettre d'autrc principe; en le reconnaissant, vous retirerez le fruit le plus glorieux de votre mission, et acquerrez á juste titre les droits les plus mérités á notre estime et á notre considération. J'ai l'honneur, Messieurs, de vous saluer avec les sentiments les plus dis- tingues. Signé : Pétion. Port-au-Prince, le 25 octobre 4816. General , Nous sommes venus avec une entiére confiance, dans la ville et le pays oü vous commandez, bien cerlains que tout ce qui tient au droit des gens serait respecté. Nous n'avons a cet égard qu'á nous applaudir de notre con- fiance^ et c'est ce qui nous engage á vous donner connaissance de ce qui se passe entre les Carthagénois et les Mexicains qui sont ici^et des malelots de notre équipage. Lespremiers embaucheut des matelots et portentles autres á l'insubordination. Des plaintes nous arrivent a cet égard, et c'est y porter remede, nous en sommes súrs, que de vous en donner connaissance . Nous réclamons votre auto rite, pour que nos hommes soient recherchés par la pólice, et qu'ils nous soient rendus. Ce serait faire injure á votre gouverne- ment, que d'insister sur une demande de cette n ature, qui tient autant á la bonne pólice qu'au droit des gens, que nous réclamons. Recevez, General, l'assurance nouvelle de notre considération distin- guée. Les commissaires du Roi, Signé : le vicomte de Fontanges. ESMANGART. Au Port-au-Prince, le 26 octobre 1816, an xni. Alex. Pétion, Président d'Haiti, a MM. les commissaires de S. M. T, C. Messieurs^ J'ai recu votre lettre du 25 du mois courant, par laquelle vous vous plai- gncz de la conduite tenue par les Carthagénois et les Mexicains qui sont ici et les matelots de votre équipage. Ce n'est point en vain que vous réclamez l'autorité du gouvernement pour faire cesser ce désordre. Je viens de donner les ordres les plus précis au general comraandant Tarrondissement, non- l'I816] ( íVi ) nous voyons avec douleur les gouvernements qui se piquent d'étre seulement pour empécher que vos matelots soient cmbauchés, sous aucun pavillon, mais encoré pour faire appuyer par la forcé les recherches que la désertion pourrait occasionner. Vous devez étre persuades, Messieurs, que, dans toutes les circonstances, vous trouverez la proteclion que vous pourrez désirer, en ce qui concerne la pólice de votre équipage. Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée. Signé : Pétion. Port-au-Prince, le 30 octobre1816. General , ■r Nous avons recu, le 27, la lettre que vous nous avez fai tl'honneur de nous écrirele 25 de cemois. C LaFrance,commeSaint-Domingue, aéprouvé des réacíions. Les partis qui se sont succédé, lourá tour vainqueurs et vaincus, ont exercé, comme cela arrive dans toutes les guerres civiles, des vengeances et des représailles également blámables de part et d'autre; mais aucun parti, quand le retour de S. M. a fait cesser tous ees désordres, n'a imaginé d'opposer au Roi les fautes, les injustices du parti qu'il avait combattu, et de s'en faire un titre pour méconnaitre l'autorité royale et ses droits. Chacun au contraire, instruit par l'expérience, est demeuré convaincu que la vérité seule et la légitimité pouvaient mettre fin aux dissensions violentes, et á toutes les ambitions qui, depuis vingt-cinq ans, avaient rendu la France si malheureuse. Tout ce qui avait été fait dans l'intérét d'un parti centre l'autre, les lois, les réglements, tout est demeuré comme non avenu, parce que cela n'était que des mesures preservativos, que les partis croyaient nécessaires contre le parti qu'ils avaienl á combattre . Mais l'autorité souveraine et legitime, reprenant l'exercice de ses droits, ees mesures de précaution, et pour ainsi diré de défense des dif- férents partis^ devenaient inútiles. Leurs lois se sont trouvées abrogées par le fait ; il n'en est resté que ce que le Roi, dans sa sagesse, a cru devoir conserver; tout le reste a cessé d'étre obligatoire pour ceux mémes qui les avaient jurées, parce que l'efFet devait cesser avec la cause. Maintenir ees lois, ees réglements en vigueur, eút été perpétuer les dissensions civiles ; c'eút été commettre une hostilité aprés la paix. S. M. pourtant a bien senti que vingt-cinq ans de révolutions avaient cbangé les mceurs, les habitudes, méme les penseos du peuple. Elle a legi- timé tout ce qui pouvait l'étre; elle nous a donné des lois calculées-surnotre caractére nouveau, et elle a ainsi rendu le repos á toutes les familles. La soUicitude du Roi a été la méme pour Saint-Domingue. Nos lettres pré- ( 455 ) [1816] les plus religieux, caresser des principes que la justice et Vhumanité condamnent. cédentes. General, vous l'ont assez fait connaitre; mais le Roi ne peut faire que ce qui lui semble juste et utile pour ses peuples. II ne doit pas consulter leurs passions^ mais seulemeut leurs besoins; et c'est ce qui le regiera pour ce qu'il a a faire pour ce pays, comme cela lui a serví de regle pour la France. Pour méconnaitre les bienfaits du Roi et le prix de la sanction royale, sans laquelle pourtant tout ce que vous avez acquis par la révolution, en droits, en honneurs, en fortunes, en biens, en dignités, restera éternellement pré- caire^ vous nous opposez un acte qui seul démontrerait au Roi qu'il ne peut vous abandonner á vous-mémes, parce qu'en vous abandonnant, il vous laisserait dans le précipice horrible dans lequel une grande imprudence vous ajetes. Quand on lit de sang-froid et sans passion les premieres pages de l'acte qui fait la base de vos institutions, on reconnait bientót que cet acte porte avec lui le germe de votre propre destruction. 11 nous suffira, pour vous déraontrer cette veri té, de vous citer seulement ees trois articles suivants. lis porteut ; Art. 38. « Aucun blanc^ quelle que soit sa nation, ne pourra mettre les pieds sur » ce territoire, á titre de maitre ou de propriétaire. Art. 39. « Sont reconnus Haitiens , les blancs qui font partie de Tarmée^ ceux qui » exercent des fonctions civiles et ceux qui étaient admis dans la République » h la publication de la Constitution du 27 déc. 1806; et nul autre á l'a- » venir, aprés la publication de la présente revisión, ne pourra prétendre » au méme droit, ni étre employé, ni jouir du droit de citoyen, ni acquérir » de propriété dans la République. Art. 44. « ToutAfricain, Indien,et ceux issus de leur sang, nés des colonies ou pays » étrangers, qui viendraient résider dans la République, seront reconnus » Haitiens, mais ne jouiront des droits de citoyen qu'aprés une année de » résidence. » Vous rétablissez par ees articles, d'une maniere bien plus absolue que ne l'avait fait aucune ordonnance, la différence que la philanthropie depuis un demi-siécle s'efiforcait de faire disparaitre entre les couleurs. Vous commet- tea un acte d'hostilité envers l'Europe ; vous faites scission avec elle^ vous lui donnez le droit de conñsquer par représailles les biens de tous ceux qui portent chez vous le nom d'Haitien, de les priver du droit de succéder, et des [1816] ( 426 ) Haitiens, votre garantie est dans vos armes; réservez-les contre tous ceux qui tenteraient de vous troubler, et profitez, par votre tra- droits politiques dont ils jouissent dans toute leur plénitude et sans distinc- tion . Par une bizarrerie dont on no trouve d'exemple que dans l'histoire des ré- vohitions, aprés avoir combattu pendant vingt-cinq ans pour soutenir le prin- cipe contraire, votre premier acte, votre loi fondamentale, établisscnt la dis- tinction qu'au prix de votre sang vous avez voulu détruire. Si l'Europe vous jugeait par vos lois^ elle serait loin de croire a votre gouvernement cette urbanité dont nous avons fait l'épreuve, et dont nous nous ferons un devoir de rendre compte. En effet, vous renoncez á toutes les nations civilisées, pour adopter exclu-- sivement, comme seuls hábiles á former société avec vous^ d'une part les puissances barbaresques, dont l'Europe reclame dans ce momentlarépression ; et ensuite les nations chez lesquelles le mot de civilisation n'a pas méme en- coré penetré. Si les philanthropes, qui ne sont pas non plus^exempts de la proscription que vous prononcez contre la couleur, se récrient néanmoins contre les représailles que l'Europe pourrait se permettre d'exercer, on pourra leur repondré avec votre Constitution : le principe aura été rétabli par vous; quel droit aurez-vous done de vous plaindre ? Telle est cependant^ General, lachóse que vous demandez au Roidevouloir bien reconnaitre. Le peut-il, sans manquer a ce qu'il se doit á lui-méme, á ce qu'il doit á ses peuples , á ce qu'il doit aux autres puissances ? le peut-il méme dans votre propre intérét ? II est dans le cceur du Roi, nous vous le répétons, General, defaire pour le pays tout ce qui est compatible avec la dignité de sa couronne et l'intérét de ses peuples. II ne veut que ce qui peut fixer d'une maniere solide le bonheur des habitants actuéis de Saint-Domingue : nous vous avons demandó de nous indiquer les moyens qui pourraientl'assurer; nous vous les deman- dons encoré. Jugez vous-méme , General, d'aprés les observations que nous venons de vous faire, si ce que vous nous indiquez peut atteindre le but que le Roí se propose. Vous n'ignorez pas que, córame il est pour les peuples des devoirs á rem- plir envers les rois, il est aussi pour les rois des obligations á remplir envers les peuples . Les rois ne peuvent les abandonner, méme dans leurs erreurs, ni dans leurs infortunes. Plus le danger dans lequel ils se sont precipites est grand, plus ils doivent s'empresser de venir á leur secours. S. M,, plus qu'aucun Roi ne l'a jamáis fait, vient de donner au monde entier une preuve de cette soUicitude paternelle qui aurait dú, dans ce pays córame en France, lui ramener tous les cceurs . Quant á nous qui sommes investís de sa confiance, nous sommes convain- cus que ce serait vous plonger davantage dans le précipice et abuser de nos { 427 ) [18161 vail, des avantages que la terre la plus féconde ne cesse de vous offrir. pouvoirs que de prendre sur nous de consentir sans restriction á ce que vona nous demandez, dans ce raoment surtoul oü les passions chez vous parlent encoré si haut, Nous ne répondrons pas par des récriminations aux reproches que vous faites de nouveau á la France. Sans doute la Franco a commis de grandes crreurs; elle a surtout élé bien coupable envers son Roi. Comme toutes les nations en eíFervescence, elle a élé le tliéátre de grands excés; mais ses er- reurs, ses fautes, ses crimes méme seront caches, pour l'histoire, dans une forétde lauriers. Enfin, Dieu a brisé la verge qu'il avait envoyée pour nous punir. II nous a rendu notre Roi, nos princes legitimes, ne songeons plus qu'á nos devoirs, ne songeons plus qu'á réparer. Si nous ne sommes pas assez heureux pour vous convaincre, General^ ainsi que les autorités qui vous enlourent, nous n'aurons pas á nous reprocher de n'avoir pas mis dans cette discussion la modération qui se irouve toujours dans le coeur du Roi, quand il s'agit de ramener dans ses bras des enfants que de fausses et bien trompeuses théories en ont arrachés. Recevez, General, l'assurance de notre considération distinguée. Les commissaires du Boi, Signé : le vicomte de Fontanges. EsMANGART . Au Port-au-Prince, le 2 novembre 1816, an xiii. Alexandre Pétion, Président d'Haiti, á MM. les commissaires de S. M. T. C, Messieurs, J'ai recu la letlre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 30 expiré . II appartenait au 19* siécle de produire des événements extraordinaires; il lui était aussi reservé d'arracher le bandean qui empéchait la poríion la plus malheureuse et la plus opprimée des hommes de découvrir dans la grande charte de la nature ses droits imprescriptibles, et l'objet que Dieu s'était proposé dans la création . C'est de l'esprit dominateur des partis que la {"ranee a fait se succéder tour a lour dans cette belle contrae, que l'arche sainte de l'indépendance d'Haiti s'est élevée du sein de l'oppression et de l'injustice. En jurant de la maintenir, nous étionstout aussi loin de penser qu'elle affécterait l'autorité du Roi de France, que de l'idée de prévoir, s'il [1816] ( 428 ) J'ai ordonné Timpression de ma correspondance avec les Com- missaires du Roí de France : elle sera mise sous vos yeux. triomphait un jour des Francais, qu'il ferait valoir contrenous des titres que nos armes ontdétruits; titres inútiles, que la politique invoque, que la rai- son réprouve, bien moins nécessaires á la dignité de sa couronne que beau- coup d'autres priviléges que les circonstances luí ont fait abandonner, sans doute par des motifspuissants. Nous pouvons ajouter qu'en nous ressaisissant de nos droits méconnus, nous ne nous sommes occupés que de notre propre sécurité ; heureux d'avoir secoué le joiig le plus aífreux, nous n'avons désiré que de pouvoir jouir au milieu du repos^ de la paix du monde. Puisque les ressources de notre pays seraient illusoires, si nous ne les faisions valoir par nos bras et que nous ne pouvons les employer sous aucune influence que celle de l'esprit de famille qui nous unit,nouspourrions paraitre coupables aux yeux d'une politique intéressée^ lorsque nous ne le serions pas au tribunal de la justice et de l'équité, qui légitiment nos droits. Nous n'avons jamáis craint d'étre observes; loin d'y perdre^ nous ne pou- vons qu'y gagner, surtout si ees observations sont faites de saog-froid et sans passion : c'est peut-étre la raison qui nous a rendus autant accessibles dans une cause aussi délicate, parce que nous sommes forts de nous-mémes, et que c'est dans un sentiment bien réfléchi que nous avons établi notre pacte social, qui estl'expression de la volonté nalionale. En me mettant sous les yeux les art. 38, 39 et 44 de nos institutions vous semblez nous jeter le gantet vous éloigner de la question présente^ pour faire d'une cause particuliére une cause genérale avec toutes les puissances de l'Europe; cet appel á des gouvernements qui sont si clairvoyants serait bien tardif, car ils n'ont pas jugé de la méme maniere ce que vous appelez une marque d'hostilité envers eux. Ces articles se trouvent exprimes dans l'acte de notre indépendance, dans ceux qui l'ont suivi, dans la Constitution du 27 déc. 1806; ils ont recuune explication plus étenduepar l'art. 39 de la revi- sión, qui n'estque le méme sens du 27* article de la Constitution. Ils n'ont done jamáis cessé d'étre en vigueur et n'ont pour but que notre garantie^ qui ne peut nous étre disputée que par le gouvernement francais, comme vous le faites aujourd'hui, lorsque les autres puissances n'y ont aucun intérét, et qu'elles ont eu des rapports constants avec nous; vous devez vous en con- vaincre par la présence d'un agent accrédité des Etats-Unis d'Amérique prés la République, par l'ordre en conseil du Roi d'Angleterre, du 14 décembre 4808, qui n'a jamáis été revoqué^ par les bátiments étrangers qui sont dans nos ports, oü ils sont admis comme les nótres le sont dans les leurs ; vous aurez dúvoirdans cette ville beaucoup d'Européens faisantle commerce, et la proscription de couleur ne frapper sur aucun d'eux. Y a-t-il réciprocité d'avantages dans les relations commerciales entre les étrangers et Tile d'Haíti? La question, je pense, estrésolue. Y a-t-il incom- ( 429 ) [1816] J'ai fait mon devoir, et mon devoir est le vótre. Donné au Palais national du Porl-au-Prince, le 4 2 novembre 'i%]6, an xm. Signé : Pétion. Par le Président: Le Secrétaire general, Signé : B. Ingiisac. patibilitéj sous le rapport des propriélés, des droits de ciloyens? laréponse neserait pas difficile. Nous nous reposons sur la justice de notre cause, sur la pureté de nos intentions; nous ne pensóos pas que l'Europe s'arme centre nous, parce que nous voulons étre libres^ sous la seule forme qui puisse nous assurer de l'étre, et que les philanthropes qui sont l'objet de notre admiration désapprouvent une conduite qu'ils nous auraient, sans doute, conseillée eux-mémes . Si de tout cela on pouvait tirer des molifs d'extermination, il faudrait encoré s'y resondre, et en mettant toute sa confiance dans les mains du Maitre des maitres du raoude^ recevoir de lui de nouvelles forces pour se défendre : c'est notre parti, nous n'en avons pas d'autre . L'application que vous nous faites au sujet des puissances barbaresques, trouve sa réponse dans la conduite que nous avons tenue entre TAngleterre et l'Amérique pendant le cours de la guerre qu'elles viennent de soutenir, oú jamáis gouvernemeut n'a donné de preuves d'une neutralité plus exacte, et de respect pour le droit des nations; aussi il n'a jamáis été question de ré- pression de leur part. II est de principe avéré que l'on ne peut disputer á aucun gouvernement de se regir par ses propres lois. Louis XIV, en révoquant l'édit de Nantes, aexclu des Francais au sein méme de la France. Aucune puissance ne s'est iramiscée dans cette affaire, et toutes ont profité, plus ou moins, des avanta- ges que leur a J pro cures cette émigration. Au Japón, á la Chine et chez d'autres nations policées, des mesures de précaution ont interdit aux étrangers jusqu'á l'entrée dans l'intérieur du pays, et nous voyons cependant le commerce établi et fleurir avec des peu- ples dont l'existenee politique ne trouble pas la paix des autres nations ; les exemples de cette nature ne seraient pas difñciles á citer, si nous voulions leus les rapporter. De quelque maniere que nos efiforts soient jugés dans le cours de notre révolution, l'histoire ne pourra cacher que nous avons été sacrifiés et trom- pes, et que nos armes ont été aussi couronnées de quelques lauriers. Si vos pouvoirs n'ont pas la latitude nécessaire pour vous permettre de traiter sur la base que j'ai eu l'honneur de vous proposer, ou que vous ne jugiez pas convenable d'en laire usage dans cette circonstance, je dois vous prevenir que je ne crois pas devoir correspondre plus longtemps avec vous sur l'objet de votre mission. [1816] ( 430 ) N° 455. — Avis du Secreteare d'État, au commerce éiranger^ con- cernant le transport des denrées par le cabotage (1). Port-au-Priace^ le 25 novembre 4816. Le gouvernement est instruit que les bátiments étrangers qui se trouvent dans les ports de la République, font le transport de l'un Quelque événement qui en resulte, je n'aurai pas á me reprocher d'avoir négligé la plus petite occasion pour procurer la paix et le bonheur á mes conciloyeus, comme je me montrerai toujours digne de leur confiance en fai- sant respecter leurs droits et leurs pviviléges jusqu'á mon dernier soupir, sans m'écarter des principes que j'ai toujours professés. Recevez, Mcssieurs, l'assurance de ma considération distinguée. Signé : Pétion. Port-au-Prince, le 10 novembre 1816. General, Votre santé étant rélablie, nous allons vous transmettre la réponse que votre maladie nous a fait retarder. Dans votre letlre du 2 de ce mois, comme dans toutes vos lettres prece- dentes, vous nous parlez encoré des violences, des injustices que vous avez éprouvées. Nous nous sommes abstenus, d'aprés le caractére pacifique dont nous sommes revétus, de vous faire aucun des reproches que nous aurions pu opposer a ceux que vous faites á quelques Francaisfurieux. Nous persis- terons jusqu'á la fin dans cetle modéralion. Vous convenez cependant qu'au temps de l'usurpation, quand le Roi se .trouvait dans l'impossibilité d'exercer ses droits, vous vous élcs trouvés dans la nécessité de choisir un mode de gouvernement ; que l'indépendance étant celui de tous qui semblait vous oíTrirle plus de garanlie, avait été choisi par la Nation; mais querien n'avait été fait centre le Roi. Tout cela, General, rentre parfaitemcnt dans ce que nous avons eu l'hon- neurde vous diré dans notre deruiére lettre. Jusqu'ici, vous n'avez commis aucune hostilité ouverte contre le Roi. Les mesures que vous avez prises l'ont été contre les ennemis de sa couronne; c'est une arme que vous avez forgée pour les combatiré, et dont vous ne pouviez vous servir légalement que contre eux. Mais quand le Roi reprend l'exercice de ses droits, quand leus (I) Voy., n" 113., Loi du 21 avril 1807, sur la directiotí, etc., tit. vii, art. 47.— N"251,^m<é du 30 déc. 1 809^ conccríian/ les formalités, etc., art. 3. — N°482, Loi du28 juill. 1817, sur les patentes, art. 18. ( 431 ) [1816] á l'autre de ees ports, des denrées, marchandises et provisions qui s'y Irouvent déposées. Ce genre de navigation étant reservé aux ca- les partís déposent leurs arraes^ quand touíj ses sujets s'empressent de se rauger sous ses lois, vous seriez les seuls qui voudriez vous servir de ce qui a été fait contre des ennemis qui ctaienl les siens^ pour le lui opposer ! For- mer une telle entrcprise serait vouloir élever une lulle nouvelle contre un pouvoir legal, qui se trouverait ofFensé et blessé sans avoir provoqué en rien l'agresseur ; ce serait se mettre en révolte ouverte. Lesdroits du Roi, comroe souverain, sont incontestables. Le contrat qui existe entre lui et ses peuplcs est indissolublc ; ses droits enfin, qui sont imprescriptibles, ne pcu- vent étre dctruils ni alteres en rien parce qu'il en a perdu moraenlanément I'exercice. Ainsi tant que le Roi n'aura pas prononcé, l'état de guerre de- \iendra permanent et tout restera incertain, jusqu'á la paix dont on ne pourra plus prévoir l'époque. Tout ceci est d'une vérité tcllement reconnue que nous nedevons pas nous étendre davantage sur ce point. Si, dans notre derniére Icttre, nous vous avons parlé de certains articlcs de votrc Constitution, notre seule intention a été de vous faire remarquer ce que vous proposiez au Roi de reconnaitre, cu consacrant votre indépendance ; et de vous démontrer que la loi fondamentale de vos institutions portait avec elle le germe de votre propre destruction. II a été loin de notre penséc, assu- rément, de faire ce que s'ous nommez un appel aux gouveriiements étrangers. La France^ en se séparant de son Roi, a éprouvé de grands malbcurs, mais son honneur, córame sa puissance, sont loin d'étre perdus; et le Roi est par lui-méme assez fort pour défendre ses droits, selon son bon plaisir et sa vo- lunté, sans appelcr l'appui d'aucuue puissance. Notre intention n'a pas été non plus. General, d'éviter ni d'éluder une question dont la discussion na rien d'effrayant pour nous. Si pourtant (nous croyons devoir vous l'assurer. General), nous avions suivi notre premier mou- vement, nous nous serions bornes , d'apres votre lettre, á prendrc congé de vous, et nous aurions mis á la voile pour aller faire connaitre au Roi la persé- vérance que nous avons rencontrée en vous á soutenir séchemcnt et sans en indiquer ni la nécessité, ni les avantages^ ni les compensations, une indé- pendance qui n'est autre chose que la volonté de méconnaitre les droits de S. M. Mais le Roi, qui nous a ordonné de porter avec conslance, dans cette discussion, toute la modération qui se trouve dans son cceur^ nous aurait blámés d'avoir quitté ce territoire brusquement, sans avoir essayé de vous démontrer l'injustice d'une telle persévérauce et le danger que le gou- veruement que vous voulez choisir aurait nécessaireraent pour ce pays. Si nos réflexions peuvent vous raraener a la vérité, nous n'aurons qu'á nous applaudir de ne nous étre pas monlrés irascibles. Nous vous aurons rendu, á vous-méme , un sigualé servicc et jioius aurons rerapli les iatentions córame les ordrcs du Roi. [1816] ( 432 ) boteurs haitieris, les consignataires de ees bátiments sont invites á se conformer á l'art. 47 du Tit. Yll, de la loi sur la direction des Nous allons done, avant de terrainer notre mission, vous faire sur cette indépendance, comme nous l'avons fait sur quelques articles de votre Con- slitution, les réflexions que nous impose notre devoir et que nous dicte l'in- térét de la colonie. Pour étre indépendant, il faut avoirla certitude de pouvoir, en tout temps et partout, faire respecter son indépendance. II faut avoir en soi-ménie assez de forcé pour pouvoir resistor aux efforts comme a l'ambition de ceux qui peuTent devenir jaloux de la prospérité que vous pourriez acquérir. 11 faut pouvoir par soi-méme défendre ses sujets au dehors comme au dedans et étre dans la possibiiité de venger une injure. Si l'État qui veut se déclarer indé- pendant n'a pas ees moyens par lui-méme, s'il est obligé de recourir á une puissance étrangére pour avoir son appui, il cesse d'étre indépendant, et son existence politique est á chaqué instant compromiso. Voyons á présent quelle est la position de cette colonie, plus faible en population que la moindre proviuce de Franca; vous fiant sur votre courage et sur votre climat_, vous étes disposés á aíTronter toutes les puissances de l'Europe, s'il est nécessaire, pour soutenir une prétention qu'aucune raison aujourd'hui ne peut appuyer. Vous n'avez par vous- mémes aucune ressource de guerre ; tout doit vous venir de l'étranger^ et si, parla suite d'une contestation quelconque avec la premiére puissance, vos Communications du dehors sont interrompues, le climat qui fait périr les honimes détruira aussi trés-promptement vos armes et tout ce que la guerre entraine de meurtrier aprés elle . Le dénúment oü vous pourrez vous trouver, au bout d'un certain temps, sur ce point, vous rend déjá dépendants des étrangers ; vous ne l'étes pas moins par les besoins que des habitudes nou- velles vous ont donnés, dont la privation serait pénible et deviendrait méme une souffrance pourbeaucoup d'entre vous; il est bien certain que le jour oü le Roí prononcerait votre indépendance^ il vous laisserait dans la dépen- dance de tout le monde. Quant aux moyens de défeuse au dedans, chacun avoue que vous n'en avez d'autres^ si vous étes menacés par une forcé imposante, que d'incendier vos villes, vos récoltes, de porter partout dans les plaines la flamme et la destruction,'et de vous retirer, avec vosfemmes et vos enfants, dans les mor- nes oü vous vous défendrez jusqu a la mort. Cela peut étre la suite d'une grande résolution; mais cela prouve aussi véritablement une grande impuissance. Un peuple qui n'a d'autres ressources á opposer á celui qui Fattaque que sa propre destruclion, ne peut exister sans l'appui d'un puissant protecteur. Dans votre position actuelle, un si- mulacre d'attaque d'une puissance quelconque peut vous réduire á la plus áífreuse extrémilé, puisque, des la premiére démonstration hostile, armes ( 433 ) [1816) Douancs , en date du "21 avril 1807, con^u en ees termes : « Le cabotage ne peul élre fait que par des bátiments de construction » ha'ítienne^ ou porteurs d'un acto de naturalisation, délivré en conformité des torches qui garnissent vos arsenaux, vous devenez les plus útiles auxi- liaires de vos ennemis. Si l'on considere tous vos moyens, on s'apercoit bientót que votre indé- pendancepeiit encoré moins se défendre au dehorsque sur volre sol, car vous n'avez, á deux portees de canon, aucune possibilité de la taire respecter et de vengar une insulte qui serait faite á des sujets de cette République, ou á votre pavillon. Votre indépendance actuelle est done une véritable chimére, une prétention qui ne peut se soutenir^ qui deviendrait funeste á vous-méme et bien plus funeste encoré au peuple dont vous stipulez les intéréts; et si le Roí, fatigué de larésistancequ'il rencontre, cédait á ce vceu insensé, il ne serait bientót que trop vengé . En vous exposant avec une grande franchise. General^ la véritable situa- tion politique de votre pays, notre seul but est de vous faire ouvrir les yeux sur ce qui doit étre votre plus cher intérét. 11 n'y a pas de gloire a soutenir sans nécessité une lutte dans laquelle, un peu plus tót, un peu plustard, on a la certitude de succomber et de faire périr le peuple. C'est une témérité blámable et aussi contraire á l'huraanité qu'elle Test á la laison. Au surplus. General, voulant nous rapprocher, autant qu'il est en nous, de cette indépendance qui seule, dites-vons^, peut fixer le bonbeur du peuple, nous allons vous faire connaílre quelques-unes des concessions que nous pour- rions faire au nom du Roi; les voici : Art. 1«'. 11 serait declaré^ au nom du Roi, que l'esclavage est aboli á Saint-Domingue, et qu'il n'y serait jamáis rétabli. Art 2. Que les droits civils et politiques seraient accordés á tous les ci- toyens, commc en France elaux mémes conditions. Art. 3. Que l'armée serait maintenue sur le méme pied oü elle se trouve aujourd'hui. Les officiers géncraux, les officiers supérieurs et particulicrs, seraient confirmes par le Roi dans leurs grades respectifs, et tous jouiraient des mémes traitcments, honneurs et distinctions dont jouissent les armées du Roi en France. Art. 4. Que le Roi n'enverrait jamáis de troupes européennes a Saint Domingue. La défcnse de la colonie serait toujours conñée au courage et á la fidélité des armées indigénes, qui ne seraient jamáis employées hors de la colonie. Art. 5. Le Président de la République, les Sénateurs, conserveraient leur prérogativcs, etle Sénat ses attribulions . lis resteraient, ainsi que les auto- rités adminislraiives et judiciaires, provisoirement lels qu'ils sont, sauf les modifications que le Sénat proposerait et arréterait lui-méme, d'accord avec les commissaircs de S. M. j ct dans le ras de changements h l'avenir, ils ne II. 28 [1816] ( 434 ) » des lois cxistautcs, ou qui scront publiécs, par la suite, sous pciae de con- » fiscation desbátiments et de leurs cargaisons. » s'effectueralent que d'aprés le mode qui serait arrété dans la revisión de raclc consíituüonncl. Art. 6. Que les anciens coloas ne pourraient arrivcr et résider dans la colonie, qu'en se soumettant aux lois ct réglemenls qui seraient établis; no- tammenl a ceux qui concernent l'état des personnes et des droits civils. Art. 7. Qu'il serait fait par les autorités actuelles, de concert avec les commissaires du Roi, un réglcment general sur les propriétés, afin de faire cesser les incertitudes et empéoher que de nouveaux troubles ne vienncnt encoré retarder le rétablissement de la colonie. Art. 8. Que le Président actuel serait nommé gouverneur general déla co- lonie ; le commandant general actuel de Tarmée serait nommé lieutenant- général au gouvernement. lis conserveraient l'un et l'autre les pouvoirs qui se trouvent aujourd'hui dans leurs attributions, sauf les modifications que l'état des choses pourrait commander ; mais cela iie se ferait que sur leurs avis; ils seraient nommés á l'avenir par le Roi, sur la présentation de trois candidats choisisparle Sénat. Art. 9. Que les ports continueraient á étre ouvertsá toutesles puissances, aux conditions qui sont établies aujourd'hui pour les étrangers. Le Sénat, suivant les circonstances et sur la demande du gonverneur-général, re- presentan.! du Roi, pourrait en modifier les conditions . Art. 10. Le Rol emploierait ses bons offices auprés de Sa Sainteté, pour obtcnir un évéché pour cette colonie et tous les sccours spirituels qui doivent donner au peuple une plus grande massc de consolation. Art. 4 4. Toutes les concessions du Roi s'étendraient au Nord, comme au Sud et á rOuest de la colonie. Art. 12. L'acte constitutionnel serait revisé, dans Tannée, par le Sénat, pour, de concert avec MM. les commissaires du Roi, en coordonner toutes les dispositions avec l'ordre qu'on voudrait élablir. Le Roi serait supplié de vouloir bien l'accepter, aprés cette revisión, et le garantir pour lui et pour ses successeurs, D'aprés de telles concessions, il sera demontre au monde enlier, qu'au lieu d'une indépendance fictive, le Roi a voulu vous donner une indépen- dance rcelle, et d'autant plus certaine et plus durable, qu'elle n'offusquera personne, ^i¡u'elle ne blessera aucun intérét^ qu'elle sera soutenue au dedans par vous-mémes et qu'elle recevra au dehors une protection puissante. En effet,est-il un peuple plus indépendantque celuiqui ale choixde ses magistrats, de ses généraux, de ses fonctionnaires ; qui s'imposc lui-méme, qui forme son armée, qui a la certitude qu'elle ne sera jamáis employée pour un service extérieur, et qui, pour soutenir ees prérogatives, a l'appui d'un grand prince qui commande h une nation valeureuse de ^4 millions d'hommes? Méconnaí- ( 435 ) 11816] Les administraleurs , les clirecteurs des doimnes , les chcfs des mouvements des dlfférents ports, les préposés d'administration de tro les avantages de telles concessions, c'est vouloir conscrver la fiction pour reiioncer a la réalité . Corament, d'ailleurs^ le Roi pourrait-il rcconnaitrc rindépendancc d'un paysoü deux pouvoirs ennerais et deuxgenrcs de gouvernement cntiorement opposés se balancentj dont l'un (les armes étant journaliéres) peut succom- ber sous les cíforts de l'autrc ? Le Roi, en reconnaissanl aujourd'hui votre indépendance, reconnaítrapar le fait votre République. Si, malgré votre cou- rage et votre résolulion, et par suitc des chances trés-ordinaires déla guerre, vous veniez á succomber, cette République scrait aussitót remplacéc par un simulacre de monarchie horriblement absolue, ct le Roi, s'il avait pu condes- cendre á vos vceux^ aürait signé la perte et le malheur de ses sujets. Nous espérons, General, que l'on appréciera l'esprit qui a dicté nos obser- vations. EUes sont la suitedu désir sincere que nous avons de voir cette co- lonie paisiblc et houreusC;, et de corabler ainsi l'un des voeux les plus chers du Roi. Nous conlinucrons jusqu'aux pieds du troné, notre ministére pacifique; nous supplierons le Roi^ quelque juste que doive étre son mécontentement, de laisser au peuple de cette colonie le temps nécessaire pour qu'il puisse múrir ees nouvelles réflexions et peser froidement ce qui peut lui offrir le plus d'avantage, ou de ce que vous demandez pour lui, ou de ce que le Roi vou- lait lui accorder. S . M . qui espérait retrouver dans ees contrées, comme elle les a retrouvés dans toutes les autres, des enfants reconnaissants et des su- jets fidéles, sera bien péniblement affectée si elle se voit dans la nécessité de parler en Roi, quand elle aurait voulu parler toujours en pére. Quant á nous. General^ notre séjour dans ce pays devenant inutile et mérae inconvenant^ nous allons nous retirer, des que vous nous aurez accusé la réception de cette letire. Nous vous remercions du bon accueil que vous nous avez fait et nous en rendrons compte. Nous partons avec le sincere re- gret de n'avoir pu réussir a faire ce qui pouvait rendre le bonheur á cette co- lonie, et la paix aux familles ', si leur avenir n'est pas aussi heureux qu'il pouvait l'étre, si quelques malheurs nouveaux viennent encoré la désoler, on pourra en accuser votre refus, volrc résistance, mais jamáis le cceur ni la justice du Roi. Recevez, General, l'assurancc de nofre considération distinguée. Les commissaires du Roi, Signé : Le vicomte de Fontange. EsMANGART. [iSlGl ( í;3G ] loulcs les comniuncs de la Uépubliquc, liendront slrictcmcnt la main h rexécution des dispositions du próscnt avis, et porteront la Au Porl-aa-Prhicc, le 10 novcmbrc 1816, an xiii- Alexandre Pétion , Présid. d'Haiti, á MM. les Commissaires de S. M. T. C. Messieurs, J'ai recu la lettre que vous m'avez fait Thonncur de m'écrire sous celte date. J'y ai observé le développement des mémes principes et des mémes idees que ceux énoncés dans vos Communications, et qui raménent au poiat de reconnaitre la souveraineté du Roi de France sur cette ile. Je pense y avoir répondu dans mes precedentes lettres ; et si les expressions du serment que j'ai prété a la nation (conformément a nos lois) n'étaient pas aussi profondé- ment gravees dans mon ame, je n'aurais qu'á les relire, pour me convaincre que j'ai fait mon devoir, et que c'est sa volonté bien déterminée que je vous ai annoncée, en v»us disant qu'aucun changement d'état n'était admis- sible. Vous paraissez, tout en le discutant, en convenir vous-mémes et justifier le choix du gouvernement que nous avons adopté pour notre garantie, á, la premiérc époque oü nous l'avons consacré; les circonstances ayant changó en France, vous en inférez qu'elles doivent aussi avoir changé pour nous. 11 serait plus juste de croire que si le motif a été legitime dans son principe, il serait aussi plus naturel de le reconnaitre aujourd'hui, que de le rejeter. Par cet actc solcnnel de la volonté du Roi de France, toutes les conséquences des malhcurs que vous enlrevoycz seraient détruites: les précautions que vous preñez dans le systéme mixto de gouvernement que vous nous proposez deviendraicnt inútiles ; rien n'altérerait la prospérité de la République, dans ses rapports honorablement calcules avec le gouvernement francais, et toute méfiance cesserait. En déclarant son indépendance, le peuple d'Haiti l'a fait á l'univers entier et non ala France en particulier. Ríen nc pourra jamáis le faire retrograder de cette inébranlable résolutiou ; il sait par l'cxpérience de ses malheurs passés, par ses plaies qui saignent encoré, que sa garantie ne peut élre qu'en lui-méme et sans partage; il a mesuré toute la forcé et l'étendue de sa démarche^ puisqu'il a préféré se vouer á la mort plutót que de revenir sur ses pas, sans avoir l'intention de se meltre en état d'hostilité contre qui que ce soit. C'est au nom de la nation dont je suis le chef et l'intcrpréte, que je vous ai parlé. Je ne compromettrai jamáis sa souveraineté, et ma responsabilité cst de me conformer aux bases du pacte social qu'elle a établi. Le peuple d'Haiti veutétre libre et indépendant; je lo veux avec lui : voilá.la cause de mes refus, de ma résistance. Pour changer d'institutions, c'est la nation qui doit se prononcer ct non le chcf . ( 437 ) [1816] plus grande surveillance pour faire cesser cette contravention , <\m devient nuisible aux intéréts de l'Etat et paralyse le commerce des caboteurs haitiens. Fait au bureau de la Secrétairerie d'État, au Porl-au-Prince, le 23 no- vembre 4816, an xin. Le Secrétaire d'État, Signé: J.-C. Imbert. N" 456. — GiRGULAiRE du Président d'fía'iti, a l'tnspecteur du ser- vice de santé du Port-aM-Prince, a Vofficier de santé en che f de r arrondissement des Cayes, aux officiers de santé des arrondisse- ments de la Grand'Anse, de Jacmel, et aux administrateurs des ar~ rondissements ci-dessm designes, relative au service des pharmacies des hópitaux [\)' Port-au-Prince, le 14 décembre 1816. Voulant établir un systéme de régularité dans les diíférentes phar- macies de la République, tant pour les articles de consommation que pour les ustensiles servant á la réception des drogues et médi- caments qui y sont dépusés, je vous préviens, citoyens, que le 2 de janvier 18i7, il sera fait un inventaire general et détailléde la pbar- macie de l'arrondissement de ... par rotficier de santé en chef, l'ad- ministrateur, ou Fagent de Tadministration, chargé audit lieu du service de la guerre, et le pharmacien, Cet inventaire sera fait en triple expédition; une copie sera adressée á la Secrétairerie genérale du Gouvernement. Tous les mois, le pharmacien dressera l'état de ses recettes de drogues ou autres effets pendant le mois ; il dres- sera aussi un état de ses consommations, et le restant de chaqué En m'aunonrant votre départ, je recois, messieurs, avec satisfaction, l'as- surance de votre part que vous avez rencontré, pendant votre séjour dans la République, tout l'accueil et les égards qui vous sont dus. Recevez,, messieurs, l'assurance de ma considération distinguée. Signé : Pétioni (1 ) Voy., n* 1 53, Loi du 3 mars ^ 808, sur V orejan . du service de santé, ctc.^ tit. vni, art. 1 et suiv. — N° 240, Carie bannie, du 16 aoút 1809, pour l'en- treprise des hopitanx, etc., art. 5. [■1816] ( 43S ) espéce de drogue. Ce comple sera visé de rofficier de santé en chel' du lieu, et de Tadministrateur ou préposé des guerres, et envoyé a la Secrétairerie du Gouvernement. Des vérifications de ees comptes seront ordonnées quand je lo jugerai á propos. Vous vous conformerez, pour le reste, au réglement établi par le Sénat pour l'organisation du service de santé des hópitaux mili- taires de la République, en date du 3 mars 1808. Je vous salue, etc. Signé : Pétion. p^o 457. — CiRCULAiRE du méme, aux commandants'd'orrondissement, pour la nomination des syndícs chargés de surveiller les travaux des grandes routes (\). Port-au-Prince, le 20 décembrc 4 816. Je suis informé, mon cher general, que certaius officiers de cul- ture ont l'habitude de faire travailler pour leur propre compte les cultivateurs destines aux réparations des grands chemins. Pour mettre fin á cet abus, vous convoquerez chez vous les principaux propriétaires et fermiers d'habitations de chaqué commune de votre arrondissement, et vous les inviterez á nommer entre eux un ou pln- sieurs syndics par commune, suivantson étendue, pour surveiller l'emploi qui sera fait des levées de cultivateurs requis pour le ser- vice public. lis vous signaleront, pour les redresser, les abus qui parviendraient á leur connaissance dans la maniere d'employer les cultivateurs. Leurs fonctions ne s'étendent pas au delá de cette sur- veillance á vous instruiré des progrés de la culture dans leurs com- munes, ou des entraves qu'elle éprouve. Ces syndics vous seront, je pense, des aides útiles qui auront in- térét á vous faire connaitre l'état de la culture dans votre arrondis- sement, et ce que vous ne pouvez pas voir par vous-méme. lis pour- ront aussi m'adresser directement leurs rapports sur ce qui regarde cette branche essentielle des ressources de notre pays. Je vous invite done, aussitót la réception dema dépéche, a appe- 1er ces habitants, et á leur communiquer mes intentions etleur re- commander les meilleurs choix possibles dans leurs syndics. Je vous salue, etc. Signé : Pétion. (1) Voy., n» 473, Lo* du 27 juin 1817, sur l'nhohtion des roirées, etc. ( 439 ) \mi] 1 81 7 N*" 458. — DÉyÉCHE da Grand Juge, au juye de Paix du Purt-au- Prmce, concerncmt les cpaves (1). Port-au-Prince, le 8 janvier ISiT. Vous me demaiidez, citoyen, des instructions sur le délai fixé el les formalifés á remplir pour la vente des animaux épaves. Au- cune loi nouvelle n'ayant statué sur cette matiére, les anciennes or- donnances continuent a servir de regle. Celle de 1 7 67 établit que les animaux ne peuvent étrevendus comme épaves que troismoisaprés leur arrestation, sans qu'ils aient été reclames par leurs proprié-- taires, et qu'au préalable les annonces en aient été faites par avis aftichés aux^portes de l'église, du tribunal, et insérésdans la Gazette, en indiquantle signalement et l'étampe desdits animaux (*). Je vous salue, etc. Signé : A .-D Sabourin . (1) Voy., n" 356, Arrété du 7 acAtlSIS, sur la répression des vols, etc., arl, 8. -^ N» 507, Extr. d'une dépéche du Grand Juge, du 12 déc. 4817, conceriiant les épaves. — N° 592, Extr., d'une dépéche du Prés. d'Haiti, du 25 janv. 1819, relative aux épaves. — N° 595, Loi du 24 fév. 1819, relative aux animaux épaves . {*) L'ordonnance dont il est ici questiun est du 18 nov. 1767; elle est re- lative seuleinenl aux négres épaves ; mais par son arrét en réglement, du 8 mai 1780, le Conseil du Cap en a appliqué l'art. 4 aux réclamalions des animaux épaves, et de plus a ordonné : 1** que les animaux épaves ne pour- i'ont étre vendus 'á la barre des siéges du ressort de la Cour^ qu'aprés que leur signalement aura été misdanslesaffichesetpapierspublicS;, leurétampe, et lejour, le lieu et le nom des personnes qui les auronl arrétés, et oü ils l'auront été, ainsi que le jour oü ils auront été remis aux épaves; 1° que les propriétaires de tous les animaux, de quelque espéce qu'ils soienl, vendus comme épaves, pourront les réclamer et reprendre en uaturc dans Tan et le jour de lávente quien aura été i'aile á la barre des siéges. [4817] ( 440 ) No 459. — Adresse du Prhident d'Haiti, au peuplc, ¡lour la convoca' ñon des assemblécs primaires. Port-au-Princc, le 23 janvier \%\1. Alexandre Pétion, Président d'Haíti^ Toujours penetré de sollicltude pour le maintien des instltutionii quBle peuple s'est données, le Président d'Haiti saisit avec empres- sement l'époque fixée pour la formation de la Chambre des Repré- sentants des communes, aíin de convoquer, conformément á Par- ticle 61 de la Constitution, les assemblées communales dans chaqué paroisse de la République, du 1" au 10 février prochain, pour nom- mer le nombre des députés et suppléants prescrit par les art, 56 et 62, en se conformant á ceux 59, 63 et 70 de Pacte constitu- tionnel. Les députés et suppléants qui seront choisis se rendront en la ca- pitale pour l'ouverture de la Chambre^, le premier du mois d'avril prochain. La présente adresse seraimprimée et publiée pour avoirson piein et entier eífet. Donaé au Palais nalional du Port-au-Priuce, le 23 janvier 1817, an xiv. Signé : Pétion. Par le Président : Le Secrétaire yénéral, signé : B. Inginac. Ñ" 460. — GiRGULAiRE du Président d'Haiti, aux commandants d'arrondissement , relative aux ordres donnés par les juges de paix, aux gendarmes de la pólice (1). Port-au-Prince, le 8 février 1817. Le Grand Juge m'a donné conimunication des plaintes portees par différents juges de paix, ausujet des difficultés qu'éprouve l'exé- cution des ordres qu'ils ont occasion de donner aux gendarmes de la pólice, pour celle des jugements qu'ils rendent, et ce, en con- (4) "Voy., UM08, Loi du -IH avril 1807, sur la pólice, art. 1.— N" 192^ Loi du 24 aoút 1808, sur Vorgan. des trib. etc., tit. ir, art. 12. — N° 461, Circuí, du Grand Jugc, du12 mars 1817, aux commiss. du Gouv. etc., en leur envoyant la circulaire, etc. — N° 2037, Circuí, du Sec. d'État de la jusfice, etc., du 17 mars 1847, aux commandants d'arrond., etc., sur leurs relations, etc- t 441 ) [1817] formité de láToi du 18 avril i 807, qui met ce corps a la disposition des tribunaux. Ce fonctionnaire m' observe, enmémetemps,que les contestations qui s'élévent, a ce sujet, entre rautorité mililaire de qui dépend ógalementledit corps de pólice, et le pouvoir civil, nuisent au bien du service, et que, pour obvier a cet inconvénient, il se propose d'a- dresser des instructions aux tribunaux, par l'organe des commis- saires du gouvernement, sur les formalités a observer dans l'usage de la faculté qui leur est donnée par la loi piécitée, et il leur en- joindra de requerir les commandants militaires d'avoir a leur préter main-forte pour l'exécution de leurs decisión?, lesquelles réquisi- tions seront faites par le ministére public. Je vous invite a prevenir tous les commandants militaires sous vos ordres, de ees dispositions, afín que leur exécution soit par eux observée et maintenue pour le bien du service public, et qu'ils ne manquent pas de satisfaire aux réquisitions qui leur seront faites, sous la responsabilitéde ceux qui les leur adresseront. Signé : Pétion. Certifié conforme : Le Grand Juge, signé: A.-D.Sabourii\. N* .464 .— GiRGULAiRE du Grand Juge^ aux commtssaires du Gouverne- ment prés les tribunaux d'appel, en leur envoyant la circulaire du 28 février (j). Porc-au-Prince^ le 12 mars 1817. Je vous envoie, citoyeus, copie d'une circulaire de S. E. le Pré- sident d'Haili, aux commandants d'arrondissement, qui a été pro- voquée par quelques conflits qui ont eu Heu entre les autorités civiles et militaires, au sujet des ordres a donner au corps des gen- darmes pour le service des tribunaux. J'espére qu'au nioyen des ordres donnés par le Gouvernement, ees petites contestations ne se renouvelleront plus. Si, cependant, vous éprouviez des refus, vous n'auriez qu'á faire de suite une réquisition a l'officier supérieur le (1) Voy., n° 192, Loi du 24 aoút 1808, surl'organ. des trih., etc., tit. u, art. 12, — N» 460, Cimd. duPrés, d'H., du 28 fév. 1817, relaiive aux ordres, etc. [1817] ( 442 ) plus voisin, et je nedoute pas qu'il ne s'enipresse de mettre á votre disposition la forcé nécessaire pour Texécution des jugemeiits. Vous voudrez bien envoyer copie de la présente, ainsi que de la circulaire, aux juges de paix de votre ressort. J'ai l'honneur, etc. Signé : A.-D. Saboukin. IN'-" 46'¿. — Arrété relütif á I' organisation provisoire da tribunal d'appel des Cayes. Port-au-Priace, le 47 mars 1817. Le Grand Juge de la République , Coiisidéraut que parla raort du ciloyen Chalvirk, doyen du tribunal d'ap- pel des Cayes, et la suspensión, pcndant un an, de leurs fonctions de trois autres membres ütulaires, le tribunal se trouvc iuconiplcl, etpar conséquent incompétent; Considérant que le cours de la justice ne peut et ne doit jamáis étre iu- terrompu; vu Tinipüssibilité de puurvoir sur-le-charap au remplacement de quatre titulaires d'uu tribunal supérieur ; Aprés en avoir réteré, et soiis l'autorisation de S. E. le Président d'Haíti, Arréte : Art. 1 . — Les causes en matiére civile jugées en premier ressort par les tribunaux inférieurs du département du Sud, seront portees, pour l'appel, au tribunal d'appel du département de l'Ouest, jusqu'á ce qu'il en soit autrement ordonné, et qu'il soit pris des mesures pour le complément du méme tribunal dans le département du Sud. Art. 2. — Les formes établies pour l'appel ne seront changéesen rien, seulement l'acte d'appel sera notifié au greffe des deux tribu- naux du Sud et de l'Ouest. Art. 3. — Le délai íixé par la loi pour le pourvoi en appel sera prorogé de trois niois a partir de la date du présent arrété, pour les causes susmentionnées. Art. 4. — Pour les aífaires criminellesdont le jugement exige cé- lérité et ne permet pas de déplacement, elles seront jugées par le tribunal d'appel du Sud, tel qu'il se trouve composé maintenant, en s'adjoignant, pour compléter le nombre de juges exige par la loi, les membres du tribunal de I'" in^iíaiice des Cayes, ou, s'il c&t né- cessaire, les défenseurs du ressort. ( 443 ) 11SI71 Art. o. — Le présent arrété sera lu et enrogistré aux greffesdes (leux tribunaux d'appel du département de TOuesL et du Sud. Les commissaires du Gouvernement prés lesdits tribunaux demeurent chargés de son exécution. Donné au Port-au-PrÍDce, le 17 mars 18 17, an xiv. Sif?né : A.-D. S.vnouRiN. Approuvé : Le Président d'HoUi, Sig^né : Pétion. N" 463. — CiROüLATRE duSecréinire d'Htat, aux achmnislrnteurs d'an'ondisscment , toucJicnt l'envoi des états des recettes et dé- penses. Poii-au-Prince, le 7 avril '1817. Le Gouvernement, citoyen administrateur, désirant connaitre la dette nationale de chaqué arrondissement, jusqu'au 31 mars der- nier, ainsi que celle qu'on peut lui devoir jusqu'á la méme époque, je vous invite a ne pas mettre de retard á me faire parvenir deux états : l'un comprendra ce que l'État doit á divers, en motivant le genre de la dette, et l'autre ce que divers peuvent devoir á l'État, avec la méme désignation. Mettez la plus grande precisión dans ees deux états, atín que le Gouvernement sache positivement ce qu'il doitet ce qui lui est dú. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Iaibert. N'^ 4fi4. — DiscouRS prononcé par le Président d'Ho'it'i, ñ l'úuverture de la 1" sessíon de la V' léqislature. Séance du 22 avril 1817. — Présidence du citoy. Pierrf.-Andrf, ClTOYENS LÉGISLATEURS, L'histoire du monde nous oífre l'excmplede plusieurs nations qui ont dú leur origine a des révolutions; la nótre sera sans doute re- cueillie par la postérité comme un des monuments les plus éton- nants de ce que peuvent le courage et la persévérance pour le triomphe de la cause la plus sacrée. Nous nous glorifierons peut- [1817] ( 444 ) étre d'avoir servi de modele aux grands changements qui se prépa- raient en faveur de rhumanité ; et aprés nous étre délivrés du joug de l'oppression, et avoir cimenté de notre sang l'ouvrage de notre régénération, de voir le bonheur serépandro sm' la classeinfortunée qui gémit encoré, mais que le génie de la philanthropie et le cri de la raison appellent sans cesse a la civilisation. C'est dans le bruit tumultueux des armes, ál'ombre du laurier de la victoire, que la République d'Haíti s'est formée. Si nous portons nos regards sur le passé, sur ce qu'il a fallu entreprendre pour nous porter á notre situation présente, nous nous enorgueilHrons du titre d'Haítiens, nous trouverons en nous-mémes de nouvelles forces pour le SGUtenir, etnouspourrions avancer, sans crainte, que pour avoir operé ce que nous avons fait , nous ne pouvions étre des hommes ordinaires. Rien n'a été perdu dans la carriére de notre marche politique ; nous nous sorames donné une Constitution sous laquelle la Répu- blique a parcouru avec éclat les neuf années qui viennent de se ter- miner. Place á la tete de la nation, je n'ai rien négligé pour sa gloire, etj'ai dirige les renes du gouvernement pour leplusgrand avantage de mes concitoyens, jusqu'au moment oü la Constitution a été re- visée. Les bases de notre pacte social sont immuablement fixées. La Ré- publique présente une masse imposante dont les ressorts sont par- faitement lies : les citoyens, á l'envi, se reposent sous la protection des lois ; les pouvoirs sont divises, définis ; les droits du peuple sont incontestablement assurés, et chacun connait quelleest l'étendue de ses droits et de ses devoirs. C'est de la représentation nationale que le peuple doit attendre sa felicité, etnos enfants la paisible jouissance de nos travaux et de nos sacrifices; c'est sur votre sagesse et votre dévouement á la Patrie, citoyens législateurs, que tous les yeux sont ouverts. Je remplis avec joie, en ce jour solennel, ce que me prescrit Tar- ticle 75 de la Constitution, en faisant l'ouverture de la premiare session du Corps législalif. Je commence avec vous le nouvel exercice de mes fonctions; tous mes instants seront consacrés a vous secon- der, pour faire jouir le peuple des avantages que nos institutions lui promettent, et il n'y aura jamáis pour moi de véritable bonheur au-dessus de celui que je pourrai partager avec lui. ( 44o ) [18171 Réponse da Président déla Chambre. Président, En nous rappelant les temps malheureux oü un systéme avilis- sant d'opression et de préjugés fit périr dans les tourments les in- fortunas Ogé et Chavannes, nous sommes comme frappés d'étonne- tonnementde l'état oúnous noustrouvons aujourd'hui. En eíFet, qui pouvait penser alors que ce pays oü régnaient l'in- humanité, l'esclavage etunecupidité cruelle, eútrepris le nom qu'on lui avait ravi, lorsqu'on en exterminait les habitants primitifs? Qui pouvait penser que le pays eút été un jour gouverné par les descen- dants de ceshommesque nos tyrans avaient arrachés de leursfoyers, et avaient assimilés aux brutes, par un calcul homicide et barbare? Qui pouvait enfin penser que sous le gouvernement de ees hommes jadis enerves, avilis , sous un joug aífreux, dont les organes ne sem- blaient plus faits pour respirer l'air pur de la liberté, on eút vu et le vrai droit, et la liberté et l'égalité reconnus? Ce qui commande en- coré plus l'admiration , qui eút prévu que d'une combinaison heureuse et profonde naitraient des lois agraires favorables á tous les citoyens, et que ees lois leur rendraient chére une Patrie qui traite ses enfants sans prédilection ; et qu'entre le Sénat, une au- torité exécutive et une Chambre des communes, s'établirait une balance de pouvoirs utile et nécessaire á la súreté de l'Etat? Oui, Président , vous étes Thomme que Dieu parait avoir reservé pour le bonheur d'Haiti ; pensant en philosophe, vous avez reconnu qu'un homme, quelles que soient ses lumiéres, ne peut ni tout voir ni tout connaitre.Vous savez, et vous en étes heureusement persuade, qu'un pays á peine tiré d'oppression a besoin de lois sages, propor- tionnées á sa situation et qu'il puissecomporter. Vous avez reconnu encoré, avec la nation, que pour consolider le bonheur de l'Etat, il fallait que la Souveraineté résidát essentiellement dans l'universalité des citoyens ; que des Représentants des communes examinassent et discutassent vos projets de lois ; qu'un Sénat, comme le centre d'oü partent tous les degrés des pouvoirs, eút un veto absolu, et sanc- tionnát les lois par vous proposées et acceptées par la Chambre des communes. Tout cela, Président, est autant de gloire donl l'éclat réfléchit sur vous, et vous fait mériter, á juste titre, le noni vcritable de pere de la République. [1817] ( 446 ) Si en vous lionorant, si en vous aimant, si en respectant vos prin- cipes, nous pouvons préférer quelque chose á vous, ce sera l'auguste vérité; nous vous la devons, et vous permettrez qn'k l'aide de son flambeau, nous puissions marcher en harmonie avec vous. Jusqu'ici vous avez parcouru avec gloire la carriére parcourue par les Lycurgue etUes Solón; leurs talents, leurs vertus, leur ré- servérent rimmortalité ; le monde est plein de leur nom qu'on ne prononce qu'avec vénération. Tout dans vos actions poliliques parait nous démontrer leur sagesse ; tout aussi parait vous promettre la palme immortelle. Le dehors a déjá les yeux fixés sur vous, et lo dedans voit avec reconnaissance, dans l'état des dioses, une stabilité de bonheur qui s'assure par la maniere uniforme dont les diíférents pouvoirs vont marcher. L'homme dont le génie, s'élevant au-dessus du préjugé commutl, a creé un systéme de politique d'oíi il fait découler le repos et la prospérité de sa patrie ; l'homme dont le bras sauva plus d'une fois la République penchant vers sa ruine, est l'homme méme qui en ce jour consolide l'arbre antique et majestueux de la liberté. II le culti- vera, il en étendra les rameaux, il fera reposer sous son ombrage la garantió de l'État et la súreté individuelle de ses concitoyens. Tout parait done promettre a Haiti un bonheur constant : l'har- monie entre les pouvoirs semble la garantir de ees funestes dissen- sions qui tcndent toujours á troubler l'ordre, a altérer la Constitu- tion de l'État, sans qu'il soit jamáis possible de réparer les maux qu'elles ont causes ; mais un pouvoir nouveau demande de la con- sidération, de la splendeur ; c'est l'aliment de son existence, sans lequel il périt; avant qu'il ait une lumiére qui lui soit propre, il fau- dra qu'il brille lonstemps de l'éclat emprunté de la gloire et de la vertu du premier Chef; il aura besoin pendant longtcmps del'appui de son crédit et de sa puissance : voilá, Président, ce que la Cham- bre espere de vous. En nous renfermant dans la Constitution , les projets de lois que vous proposerez á la Chambre, seront examines et débattus avec l'attention et la sagesse que demandent les matiéres de cette impor- tance ; et si, dans ees examens, il naissait des observations, elles se- ront faites avec la respectueuse liberté qu'on doit á votre auguste personne, et avec la dignité qui convient au caractére dont la Cham- bre est revétue. Heureux d'étre en ce moment 1' interprete de la Chambre, dai- ( 447 ) [1817] gnez, Presidenta agréer riiommagc qu'elle vousrend; ct^ par anli- cipation, l'assurance de la gloire immortelle que vous reserve la postérité. N° 46o. — Procés-verbal de la nomination de six sénateurs. Séance á Imis clos de la Chambre des commimcs, du 28 avril 1817, 8 lieures du raatin. — Présidence du cit. Fierre André. Les Représentants des communes, réunis en la salle de leiirs séan- ces_, apiés l'appel nominal, s'étant trouvés en majorité absolue, au nombre de vingt-deux membres, le Président a declaré que la séance était ouverte, et a presenté un message du Président d'Haiti, lequel message, daté du 23 courant, ayant éíé ouvert, renferme la liste des candidats proposés pour le choix de six sénateurs á élire pour le complément de la majorité du Sénaí de la République, et ce, en vertu de l'art. 107 de la revisión de la Constitution. Pour parvenir á ce but, et conformément á l'art. 108, le Prési- dent a fait connaitre á la Chambre qu'il était d'une nécessité absolue de délibérer a huis clos pour un objet de cette importance. Les membres se sont done retires de la salle des séances ordinaires dans celle des délibérations secretes. Aprés lecture qui a été donnée de ladite missive par un secrétaire de la Chambre, chaqué membre l'a lúe en particulier. Ces lectures finies, le Président a fait savoir qu'il proposerait les candidats trois par trois, pour que chaqué membre en choisisse un : ce qui a été unaniraement accepté par la Chambre, et Ton a passé au scrutin secret. Une boite étant placee pour rece- voir les votes, chaqué membre y a déposé le sien ; et aprés le dé- pouillement de cette premiére élection, le cit. Eloy, juge de paix de cette commune, a réuni la majorité absolue des suffrages, au nom- bre de 1 8 votes. 2® élection. Le cit. Noel Viallet, habitant du Petit-Goáve, a réuni celle de 1 6 votes. 5« élection. Le cit. Larose, habitant de cette ville, a réuni celle de 16 votes. 4^ élection. Le cit. Lamothe, doyen du tribunal d'appel du dé- partement de l'Ouest, a réuni celle de 17 votes. 5® élection. Le cit, Dégand, préposé d'administration á l'Anse a Veau, a réuni celle de 12 votes. [I8I7J ( 448 ) 6^ élection. Le cit. Arrault, négociant en cette ville, a réuni celle de í 5 votes. Cette opération finíe, il en est resulté que les citoyens Eloy, Noel ViALLET, Larose, Lamothe, Dégand, Arrault, ont été nommés e reconnus sénateurs. La Chambre a arrété qu'expédition du présent sera envoyée au Sénat, dans les vingt-quatre heures, en conformité de l'art. 86 de la Constitution. Fait et clos le présent procés-verbal, séance tenante, Port-au- Prince, les jour, mois et an que dessus , et la séance s'est levée á mídi. Le Présidentde la Chambre, Signé : Fierre- André. Les Secr ¿taires, Signé: Doret, F. Dubreuil. N* 466. — CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat^ aux administrafeurs dfar- rondissement , r^elative á la suppression des remboursements de loge- ment aux employés de Vordrejudicmire (I ). Port-au-Prince, le 30 avril 4 817. Je vous préviens, citoyen administrateur, que le Président d'Haíti vient de décider, parsa lettre du23 du courant, que comme jusqu'á présent il n'y a pas de loi qui établisse d'une maniere positive le taux des remboursements de logement des employés de l'ordre ju- diciaire, et que non plus, le mode de payement de ees rembourse- ments n'est pas fixé, que ees sortes de dépenses n'auront plus lieu. En conséquence, je vous invite a faire cesser ees remboursements, jusqu'á ce qu'il y ait une loi qui statue sur cette dépense. Le bien du service, et l'ordre qu'il est indispensable de mettre dans les tinances de l'État, ont nécessité cette disposition, á laquelle je vous invite á vous conformer. Yeuillez m'accuser réception de la présente. Signé : J.-C. Imbert. (1) Voy. , n" 358, Loi du h'6 sept. 1813, qui fixe provisoirement les cmo- lumcnts desjuges, etc., art. 3. — N" 558, Circuí, du 4juill. 1818, du Seo. d'État, sur la suppression du remboursement, etc. — N° 616, Loi du 15 mai 1 81 9^ sur rorganisation des trib . , ele . , art. 1 5. ( 4Í0 ) [Í817J N° 467. — RÉGLEMENT pour la pólice de la Chambre des commvncs {\). Port-au^Prince^ le S mai 1817. La Chambre des Représentants des Communes, Jugeant nécessaire d'établir les regles qui doivent la gouverner, et fixer invariablement les devoirs de ses membres ; ou'í le rapport de son comité de pólice^ A ARRÉTÉ et arréte ce qui suit ; Art. 1". La Chambre des communes devant compte de ses opé- rations á la nation, chaqué membre est responsable de sa conduite envers elle; et dans aucun cas, nul ne peut troubler l'ordre établi pour le maintien de sa pólice, sans encourir les peines portees par l'art. 77 de laConstitution. Art. 2. Toute nomination de la Chambre se fera á huis clos et au scrutin secret. Art. 3. II y aura un Président et deux Secrétaires qui siégeront pcndant un mois. Art. 4. Le Président fait l'ouverture et la clóture des séances; propose les sujets á traiter ; rappelle a l'ordre les membres qui s'é- carteraient des bornes qui leur sont prescrites; maintient la paix et le silence; convoque la Chambre pour les séances extraordinaires. En l'absence du Président, le fauteuil sera occupé par un des Secrétaires, qui, áson tour, sera remplacé par un des membres. Art. íj. Les actes de la Chambre seront signes par tous les mem- bres sur les registres; mais les expéditions ne le seront que par le Président et les Secrétaires, excepté les lettres qui seront revétues de la signature du Président seulement. Art. 6. Tout message adressé á la Chambre ne sera décacheté qu'en séance tenante. Le Président en fait d'abord l'ouverture, et en fait donner lecture soit publique, soit á huis clos, suivant l'exigence des cas. Art. 7. Les secrétaires écriront tout ce qui aura été decide par la Chambre, et un d'eux en donne lecture debout. Art. 8. Aucun écrit de la Chambre ne sera signé par les membres qu'au préalable lecture n'en ait été donnée á haute voix, et que chacun en particulier ne l'ait lu lui-méme. (1) Voy., n» 593, Bécret de la pólice de la Chambre, etc., du 2o janv. 1819, art. 1 II. 29 [1817] ( 450 ) Art. 9. Tout ce qui aura oté dit ou arrété par la Chambre a huis dos devant étre tenu sous le plus grand secret, la plus stricte dis- crétion est recommandée aux membres, sous peine d'encourir l'ap- plication de l'art. 77 de la Constitution, Art. \0. Les séances de la Chambre sont ñxées les lundi, mer- credi et vendredi de chaqué semaine, depuis huit heures du matin jusqu'á onze . Art. 1 1 . Tous les membres resíeront assis pendant les séances, et celui qui voudra émettre une opinión se lévera et demandera la pa- role au Président : alors, il se renfermera absolument dans son sujet . Art. 12¡. Pendant la session^ tous les membres doivent se trouver a toutes les séances. Aucune raison ne pourra justifier l'absencc d'un Représentant qui n'aurait pas obtenu préalablement un congé de la Chambre. Art. 13. Dans les séances ordinaires, les membres siégcront en petit costumc, et dans les fétes solennelles, ils se serviront du grand costura e. Art. 1 4. 11 ne sera fait aucun compte particulier pour un mem- bre ; tout se fera au nom de la Chambre. Art. 15. La Chambre sera divisée en comités ou sections pour les diíférents travaux. Art. 16. II y aura un Sccrétaire-Archiviste, chargé de transcrire sur les registres ce que les secrétaires auront écrit : il signera les expéditions des actes del a Chambre qui peuvent étre demandes aprés qu'ils auraient été rendus publics. II n'a point voix délibérative, et ne peut jamáis se trouver aux délibérations a huis clos. II est tenu de faire l'envoi des exemplaires de tout ce qui sera imprimé, tant aux membres qu'á toute autre personne a qui il appartiendra, et est chargé de tous les détails de la Chambre. Art. n. Les archives de la Chambre et íous les objets du burean seront confies á la garde du Secrétaire-Arcbiviste ; Pesquéis lui se- ront remis aprés avoir été inventoriés, et demeureront sur sa res- ponsabilité personnelle. Dans tous les cas, les art. 91 et 92 de la Constitution lui sont communs avec les membres de la Chambre. Art. 18. Les archives de la Chambre ne peuvent étre déplacées que dans les cas prévus par l'art. 76 de la Constitution. Art. 19. Le Secrétaire-Arcbiviste portera le petit costume seule- raent, ú l'exception de l'épée et de l'écharpe, ( 451 ) [18171 Art.^20. II y aura uu cachet ou timbre pour la Chambre, de forme ovale^ portant les inscriptions qui suivent : Alentour sera écrit : Liberté, Egalité, Ré publique d'Háiíi; dans le haut, Chambre des communes; au centre, les Armes de la Répu- bliqíie ; dans le bas, Loi et Sagesse, et dessous, An XIV. Art. 21. 11 y aura dans le fond de la salle un cadre, oü seront l'embléme et les attributs de la République ; et pendant les séances, il y aura un pavillon national attaché a Tun des piliers en dehors de la Chambre. Art . 22 . II y aura un hoqueton et un concierge : le premier sera employó au service de l'extérieur, et le dernier a celui de l'intérieur de la Chambre. Art. 23. La Chambre renvoie, s'il y a preuve d'inconduitc, les personnes dont la nomination lui appartient, Art. 24. Si, áravenir, la Chambre le juge ápropos, elle fera tous les changements que les circonstances auront nécessités pour le per- fectionnement de sa pólice. La présente pólice , acceptée et signée par tous les membres , sera imprimée et aura son exécution (*). Fait au Port-au-Priuce, le 5mai ]8M, an xiv. (Signé) Rasteau, Beaudouin^ L. Baronnet, Arbouet, Dutreuil», P . Ladouceur, L . Yerac, Desnoyers jeunc^ Godefroy^ Lou- que, E. Apsglade, D. Pouponneau, Laraque ainé, P. L. Mu- zAiNE, G. Mallet, Salomón fils, Verdier, Lffraisc, P. Mail- lard, Gédéon. Picrre A?;dré, Président. DoRET et F. DuBREuiL, Si'.crétmves . (*) Lisie des Représentants des communes de la République. REPRÉSENTAMS. COMMUNES. Louis Vérac \ Mirebalais. Plomba Ladouceur 2 Croix-des-Bouquets. Pierre Andró 31 Godefroy 4 I Port-au-Prince. Rasteau 5 | Vilbon G Léogane. Desnoyers jeuue 7 Grand-Goáve. Louque 8 Petit-Goáve. Dorel 9 Mirasoáne. [18171 ( 452) N' 468. — CmcDLAiRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d^arrondissement, sur le mode d' ordonnancer les traitements des com- mandant de place et postes müitoire (1). Port-au-Prince, le 14 mai 1817. Conformément aux ordres du Président d'Haíti, du 27 avril der- nier, je vous invite, citoyen administrateur, á ordonnancer en dé- pense, á la fin de chaqué mois, le montant de la somme allouée par le tarif, aux diíféients commandants de place et de poste' militaire de votre arrondissement pour leurs appointementset indemnités. Ce secours est d'autant plus indispensable pour ees fonctionnaires, que leur cliarge les porte á recevoir cliez eux les officiers qui se rendent, pour le service, d'un arrondissement á un autre. REPRÉSENTAINTS. COMMUNES. Erasme Anglade 10 Anse-á-Veau. Doizé Pouponneau 11 Petit-Trou. Dulreuilh 12 Corail. Laraque ainé 13 Jéréniie. Labisftiére ~ 14 Abricots. Fierre Lundi 15 üalmarie. IG Anse d'Hainault. Pierre-Louis Muzaine 17 Tiburón. George Mallet 18 Coteaux. F. Dubreuil 19 Torbeck. L. SuUy 20 Port-Salut. Salomón fils . . ., 21 ) ^ Lafargue 22 ^ ^ ' Verdier 23 Cavaillon. Lefranc 24 Saint-Louis. Baudouin 2o Acquin. Arbouet 26 Baynet. Louis Baronnet 27 Jacmel. Fierre Maillard 28 Marigot. Gédéon 29 Saltrou. Porl-au-Prince, le 22 juillet 1817, an xiv de l'Indépendance. Le Secrétaire ArcMviste, signé t D. Chanlatte. (1) Voy., n" 166, Loi du 26 avril 1808, sur la soldé des troupes, etc., art. 15.— N° 485, Ja)Í du 3 aoñt 1817, relatire á nnr indemnüé, ele. ( 453 ) [1817] Vous aurez soin de bien consulter la loi et le tarif, afín de savoir positivement ce qui revient aux commandants de '!''<', 2,* et S^classe» et a ceux qui commandcnt les postes militaires. Vous m'aecuserez réception de la présenle. Je vous salue, etc. SisuÓ : J.-C. IiMBERT. N° 469. — Avjs ou commerce, concernant les irglemenfs a faire aven l'administrateur des finances. Port-au-Prince, le 18 juin ISH. Les commer^ants qui ont des réglements a faire avec radministra- tion des finances ou avec le trésor public, sont invites a se présenter, d'ici au 1*" juillet prochai n, soit au Secrétairo d'État, soit au Tré- sorier general, ou enfin aux administrateurs de leurs arrondisse- ments, pour faire lesdits réglements d'une maniere définitive, afin de faire connaitre au Secrétaire d'État la balance exacte de leurs créances ou réclamations sur la République. Passé le délai fixé, ceux qui ne se seront pas conformes aux dispositions ci-dessus, ne pour- ront obtenir aucuns payements de leurs créances, et non plus, au- cuns bons de caisse en leurs noms, ne pourront étre regus en com«- pensation dans aucune transaction avec le trésor public. Donné au Port-au-Prince, le 4 8 juin ]S\1, an xiv. Signé : Pétion. N" 470. — Proclamation qui prolonge la session de la Chambre des Représentants des commiines. Port-au-Prince, le 18 juin 1817. Alexandre Pétion, Président d'Haiti , Usant du droit que luí donne rarlicle 74 de la Constilution, ■ — Declare que la présente session de la Chambre des Représentants des communes sera prolongée jusqu'au vingt-deuxiéme jour de juillet prochain. La présente proclamation sera iraprimée , publiée et expédiée á la Chambre des Représentants des communes et au Sénat de la République. Donné au Palais national du Porl-au-Prince^ le 1 8 juin 1 81 7, an xit. Signé : Pétion. I8Í7] ( 454 ) N° 47 í. — Loi relative aux commimes et paroisses des départements de l'Ouest et du Sud de la Bépuhlique ; les disf anees léfjnles de cha- qué commune á la capitale, du 25 avr'il 1817 (1). Port-au-Prince^ le 27 juin 1817. Art 1". Les départements de l'Ouest et du Sud de la République renferment vingt-six communes et dix-sept paroisses. Art. 2. Les communes sont les endroits oü siégent un juge de paix, un commandant de place, l'officier de l'État civil et le conseil des notables. Les paroisses sont les bourgs ou bourgades oü il n'y a seulement qu'une. église bátie ou á batir. Art. 3. Les communes desdits départements sont reconnues et désignées dans l'ordre suivant, pour ce qui regarde leur position topographique et descriptive ; savoir : COMMUNES. DISTANCES LÉGALES. Mirebalais = . . 15 lieues. Croix-dcs-Bouquets 3 Port-au-Prince O Leogane 8 Grand-Goáve 13 Petit-Goáve 47 Miragoane 23 L'anse-á-Veau 34 Petit-Trou 35 Corail 53 Jérétnie 60 Abricots 66 Dalmarie 72 Anse-d'Hainaiilt 75 Tiburón 72 Cüteaux 62 Port-Salut 56 Torbeck 53 (1) Voy., n° 442, Constitntíon d'IT. du 2 juin 1846, íit. ii, art. 41, 42.— N» 477, Adresse de la Chambre des ñ&présentants, etc., aux dtoyens de la népuhJique, du 21 juillet 4817. — N" 751, loi du 47 oct. 1821, portant división du territoire de ¡a République, etc. — N° 759, Loi du 20 nov. 1821, qui fixe les distances, etc. ( 455 ) [1817] COMMUNES. DISTANCES LÉGALES. Cayes 50 Cavaillon 43 Sainí-Louis 40 Acquiii 33 Baynet 23 Jacmel . . , 20 Marigot 27 Saltrou 35 Art. 4. Les paroisses desdits départements sont : Les Grands-Bois, Saiíst-Michel, Petite-Riviére de Nippes_, Baradéres, PesteLj, Petit-Trou des Roseaux, Tnou-BorsiiON, l'Anse-Declerc, Petite- RlYlÉRE DE DaLMARIEj LES IrOIS, LES ApiGLAIS, LA ChARDO?<NIÉREj PorT-A- PiMENTj Rociie-a-Bateau , l'Etroin-de-Porc , Gótes-pe-Fer, Cayes de Jacmel . Fait cí donné au Porl-au-Princc, les jour^ mois ct an que dcssus et des aiitres parts. Le Présidcnt de la Chambre, Signé : Pierre André. DuBREuij., Secrétaire. Le Sénat decrete racceptation de la loi porlant le Litre de : Disfames lé- gales de chaqué commune et paroisse des départemnefs de l'Oiiest et du Sud, á lacapitale; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, cxpédiée au Pré- sident d'Haíti pour avoir son exécution, suivant le mode ótabli par la Con- stitution. A laMaisou nationale, au Port-au-Prince, le 24 juin '1 81 7, an xiv. Signé: Simón, Présidcnt; Bayard, Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPURLIQUE . Le Président d'Ilaíli ordonnc que la loi ci-dessus, etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 27 juin 4 8'I7, an xiv. Signé ; Pétion. [fS171 ( 456 ) 1^0 472_ — Loj fjni {:iallit U droit dii timJirc (I). Porl-au-Princc, le 27 juin 1817. La Chambre des Représentants des Communes, en majorité ab- solue, Aprés avoir pris counaissance de l'étal general des dépenses ct receltes annuelles de la République, á elle transmis par le Président d'Ha'iti, par son message du 25 mai 1817;, an xiv; Considere que les moyens de faire prospérer la Nalion se Irouvent dans l'exactitude á mettre dans loules les parties du service et dans l'enlretien de Tarmée surunpiedrespectablejetpouryréussir il faut placer entre lesmains du Pouvoir exécutif des moyens capables de faire face aux dépenses publiques ; Considérant que la Chambre, en usant du droit que lui donne l'art, 57 de Id Constitution, d'établir les contributions publiques, doit s'aitacher, dans ses recherches, á faire cadrer les reccttes avec les dépenses, ctde prélever des impóts indirecls qui sont d'autant plus équitables qu'ils ne se percoivent qu'en raison des facultes des contribuables, ct dans un systéme d'égalité qui ne laisse á personne la faculté de s'en soustraire ; Aprés avoir múrement examiné les lois existant sur le timbre et l'enregis- trement, la Chambre s'est convaincue que celle de l'enregistrement était impraticahle dans la République, et que celle du timbre avait besoin d'une grande simplification pour étre d'une exécution facile ; Aprés avoir enlendu le rapport do son comité de finances, les trois lectures faites. Elle a arrété et aírete ce qui suit : Art. I*'. Toutes les lois rendues sur le timbre et renregistrement et particuliérement celle du 21 mars 1807, an iv de l'Indépendance, sont rapportées et abrogées(2). LeSecrétaire d'État au département des ünances fera rentrer, aussitót la publication de la présente, tous les papiers timbres qui pourraient encoré exister dans les diíférents (1) Voy., n° 265^ Arrété du 1 mai 1810, qui supprime la charge, etc., art. 11. — N° 347, Bépéche du 29 avril 1813, du Présid. d'Haiti, relative aux divers timbres, etc. — N" 474, Loi du 15 juil. 1Sn,additio)tnelle a celle du timbre.— N" 475, Circuí, du 17 juil. 1817, du Secrét. d'État, qui dési(j7ie, etc.— N" 477, At/resse de la Chambre des Représentants, etc., du 21 juil. 1817. — N° 494, Circuí, du 22 aoút 1817, du Secrét. d'État, qui or- donne d'écrire sur papier timbré, etc. — N° 551, Lot du 23 juin 1818, qui établitle droit du timbre, etc. (2) "Voy., n*» 81, Loi du 21 mars 1807, sur l'enregistrem. et le timbre. ( 4")7 ) [1817] bureaux, lesquels seront rendus nuls, et il fera remise au Président d'Haiti des timbres qui sont supprimés (1). Art. 2. Le droit du timbre est établi dans la République ; il sera perQU suivant le tarifannexé á la présente loi, Art. 3. A l'exception des permis ou congés a délivrer aux fonction- naires publics, aux militaires de terre et de mer^ les états de Tadmi- nistration, les controles, états ou matricules des troupes, la corres- pondance entre les autorités ou employés, et la correspondance entre les citoyens ou particuiiers, tout le papier généralement dont on se servirá dans la République devra étre timbré et délivré au profit du trésor public, ainsi qu'il est ci-aprés indiqué ; et les actes des offi- ciers de l'état civil, des notaires, du ministére public, des arpenteurs ou voyers, les contrats sous signatures privées portant ventes, obli- gations , convention , accords, attermoiements , re^us, quittances genérales, décharges, lettres de change, connaissements, factures, comptes de ventes, comptes courants, chartes-parties, procés-ver- baux d'expertise ou autrement, patentes, pétitions adressées aux autorités constitíiées, permis de voyager soit á l'intérieur soit á l'étranger, et tous actes généralement quelconques, seront declares nuls et non avenus, et par conséquent ne pourront étre re^us ni faire preuve en justice, si, á partir de la publication de la présente loi, ils ne sont écrits ou faits sur papier timbré, conformément au tarif établi par la présente (2). Art. 4. Le Président d'Haiti fera graver a l'empreinte qu'il jugera convenable cinq timbres, dont un de six, un de douze, un de vingt- cinq, un de cinquante centimes et un d'une gourde; lesquels seront déposés á l'Hótel de la Monnaie de la méme maniere que le sont les matrices pour la fabrication del'argent national. — Art. 5, 6. Art. 5. Sur l'ordre du Président d'Haiti, le Secrétaire d'État fait mettre á la disposition du directeur de THótel de la Monnaie, la quantité de papier nécessaire pour les diflférents timbres; ce papier est timbré avec les mémes précautions que se fabrique la monnaie, et le directeur de l'Hótel est tenu d'enregistrer, jour par jour, la quantité de papier frappée aux diíférents timbres. Tous contrefac- (4) Voy., n" 475, Circuí, du 47 juil. 4817, da Secrét. d'État, qui designe ks timbres, etc. (2) Voy., n° 487, Bépéche du 6 aoút 4 84 7, du Présid. d'Haiti^ qui pres- crit, etc. — N° 525, Avis du_ 7 avril 4818, du Secrét. gen., relatif aux jours, etc. [mi] i 458 ) teurs, soit des papiers timbres ou du timbre méme, leurs cómplices ou adhérents^ sont pom^suivis criminellement, conformément h la loi. — Art. 4, 6. Art. 6. Sur l'ordre du Secrétaire d'État, le directeur de l'Hótel de la Monnaie fait le versement auTrésorier general des papiers timbres, en établissant un bordereau triple des diíférentes espéces de timbres qui composeront ce versement, dont la somme totale devra étre clairement établie. LeTrésorier general garde un de ees bordereaux visé du Secrétaire d'État, et remet les deux autres^ revétus des mémes formalités et avec son reguau pied de chacun, lesquels restent, l'un au directeur de la Monnaie, pour sa décharge, et l'autre au Secré- taire d'État pour forcer en recette le Trésorier general du montant des papiers timbres ainsi reíjus. — Art. í, 5 (1). Art. 7. Le Trésorier general est personnellement responsable du montant du papier timbré par lui regu; il en fait des lots avec bor- dereaux détaillés et en triple pour chaqué lot qu'il adresse aux tré- soriers particuliers, dans les communes oü il en est d'établis, et aux préposés d'administration \h oü il n'existe point de trésoriers ; les- quels agents sont chargés de la distribution desdits papiers, comme le Trésorier general Test lui-méme dans la capitale. lis seront lenus d'avoir une caisse particuliére pour le produit du timbre, qui devra étre toujours réalisé en numéraire, et leur comptabilité á cet égard devra étre distincte de leur service ordinaire, et toujours k jour sur un registre qui sera cote et paraphé par le Secrétaire d'État ; les- quels agents, chargés de la distribution du papier timbré, seront personnellement responsables de la perte ou de la détérioration du papier confié á leurs soins. Art. 8. L'envoi des papiers timbres, par le Trésorier general, aux différents agents chargés de les distribuer, se fait sous escorte et de la méme maniere que l'envoi des fonds en numéraire, en ajoutant des précautions pour éviter aux papiers des accidents de pluies ou de riviéres : accidents qui, arrivés, ne seront jamáis á la charge de l'État, mais á celle du Trésorier general qui ne les aurait pas prévus pour les empécher. Art. 9. Les agents chargés de la distribution des papiers timbres, en recevant les envois du Trésorier general, avec lequel seulement ils ont des rapports et doivent compte pour celte partie du service, aprés vérification du papier qu'ils regoivent, gardent un des trois (1) Voy., n" 329, Lo? du 8 nov. 1812, portmit établissement, etc. ( 459 ) [mi] états qui auront accompagné l'envoi, et expédient les deux autres états, avec leurs regus, au Trésorier general, leqiiel á son tour garde un des deux états pour sa décharge, et envoie l'autre revétu du regu de l'agentau Secrétaire d'État, pour servir h faire vérifier la compta- büité dudit agent. Art. 10. Le Secrétaire d'État chargé des finances fait dresser, sur les diíférents états d'envois que lui aura remis le Trésorier general, des états particuliers qu'il envoie aux administrateurs principaux ou particuliers des arrondissements oü seront établis ou desquels releveront les trésoriers ou préposés d'administration qui les auront signes, lesquels administrateurs demanderont compte et vériíieront, quand ils le jugeront a propos, la comptabilité et la caisse du timbre desdits trésoriers particuliers ou préposés d'administration, sans pouvoir sous ancun pretexte disposer des fonds qui sont dans les- dites caisses, et ils seront tenus d'instruire le Secrétaire d'État des innovations, écarts ou négligences qu'ils auraient remarqués dans leurs vérifications. Art< H . Au Trésorier general seul il appartient de faire verser les fonds provenant du droit du timbre dans les coffres de la trésorerie genérale, quand il en recevra l'ordre du Secrétaire d'État; et tous les mois les agents chargés déla distribution des papiers rendront compte en double de leur recette de papier, de leur versement de fonds et de l'existant en leurs mains soit en argent soit en papier timbré ; ce compte sera rendu l'un au Trésorier general et l'autre a l'administra- teur de l'arrondissement duquel releyera le trésorier ou le préposé rendant compte ; le Trésorier general pourra appeler auprés de lui en réglement de compte ledit comptable ou agent , comme l'admi- nistrateur duquel il relévera sera tenu de vérifier sa comptabilité pour rendre compte au Secrétaire d'État. Art. i 2. Les recettes provenant de la distribution du papier tim- bré formeront un chapitre dans la comptabilité genérale, sous le litre de droit du timbre. En conséquence, le Secrétaire d'État don- nera les instructions aux administrateurs sous ses ordres pour classer ce cbapitre dans leur comptabilité et dans la catégorie des fonds non disponibles par les susdits administrateurs. Art. 43. Les négociants consignataires ou autres, seront tenus de faire timbrer leurs livres pour cette année, et pour toutes les années courantes, savoir : le journal, le grand-livre, copie de lettres. Sans cette formalité, les susdits livres ne pourront avoir aucune authen- ticité ni faire preuve en justice. Ces livres seront cotes et paraphés, [I8I7J ( 460 ) par premier et dernier feuillet, gratis, par le juge du tribunal de premiére instaiice du ressort desdits négociants ou nutres, et seront signes par l'administrateur de l'arrondissement qui ordonnera au trésorier dudit lieu d'en faire la recette. Ce dernier mettra au cas desdites signatures la quittance de la somme regué, qui entrera dans le chapitre du droit du timbre (1 ). Art. H. Chaqué trésorier d'arrondissement dressera un bordereau en triple, oü sera porté le nombre des feuilles desdits livres. Ces trois bordereaux seront vises par le juge qui aura cote et paraphé ces livres ; un sera envoyé á l'administrateur de l'arrondissement, et les deux autres, revétus de sa signature, seront adressés, l'un au Secrétaire d'État et l'autre au Trésorier general. Art. 15. Tout fonctionnaire public qui sera convaincu d'avoir passé un acte quelconque, soit sur du papier libre ou sur du papier d'un timbre contraire au tarif ; ceux qui auront recu des pétilions ou demandes sans avoir exige la formalité du timbre, encourront la peine de tout le dommage qu'aura produit l'acte ainsi fait, aux par- ties y intéressées (2). Art. '16. Le Trésorier general et ses agents, char,:és de la distri- bution du papier timbré, seront personnellement responsables de l'inexactitude qu'ils mettront de réclamer de qui de droit le papier timbré nécessaireá leurs bureaux, afín que le public ne soit pas dans le cas d'en manquer. Le trésorier ou le préposé qui se sera trouvé au dépourvu du papier timbré, payara une amende égale á la valeur de trois mois de son traitement. Art. 17. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République, pour avoir son acceptation. Fait et donné en séance publique, Porl-au-Prince, le 6 juin ¡817, an xiv. Signé : Laraque ainé, Président. Signé: E. Anglade et Des^oiers jeune, Secréííiú'es. Le Súnat decrete l'acceptation de la loi portant le titre de « l'étaí/Hssenient (1) Voy., n° 437, Dépéche du 6 févr. ISIG, du Présid. d'I/aUi, relativeá Vexémlion, etc. — N" 488, Circuí, du 6 aoút 'I8'17, du Secrét. d'Etat, rela- tive au timbre des livres, etc. (2) Voy., n''487, Dépéchédu Gaoútjsn^ du Présid. d' Haití, qui prescrit d'ordonner, etc. ( 461 ) [1817J dudroit du timbre; » laquelle sera dans les vingt-quatre heures expédiée au Président d'Haíti pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitulion. A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 24 juia \Sn, an xiv. Signé : Simón, Frésident', Bayard, Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Présidenl d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Donné'au Palais national du Port-au-Prince, le27juin 1817, anxiv. Signé : Pétion. Tarif du papier timbré pour étre annexé á la présente loi. Gourd. cent, Obligations, billets, quittances, généralement tous les écrits dont la valeur n'excédera pas 200 gourdes » 6 Les mémes actes ou écrits d'une valeur de plus de 200 et jusqu'á 500 gourdes " » 12 de 500 á 4000 gourdes » 25 delOOOáSOOO gourdes » 50 de 3000 et jusqu'á n'importe quelle valeur 1 Requétes des avoués aux tribunaux de paix^ cédules, actes de comparution, déclarations, actes préliminaires, significations, ex- ploits d'huissiers, mainlevées, et généralement toutes aífaires des tribunaux de paix^ pour la feuille de papier » 12 Jugements dedits tribunaux » 25 Requétes des avoués aux tribunaux de premiére instance^ ex- ploits d'huissiers, actes préliminaires, et toutes autres transactions auxdits tribunaux de premiére instance » 25 Jugements desdits tribunaux » 50 Requétes des avoués aux tribunaux d'appel, exploits d'huissiers, actes préliminaires, et toutes transactions auxdits tribunaux d'ap- pel, la feuille » 50 Jugements desdits tribunaux 1 Requétes des avoués au tribunal de cassation, et toutes les trans- actions au susdit tribunal, la feuille i Décisions du susdit tribunal 1 Actes notarles, tels que marches, conventions, compromis, trans- actions quelconques, n'excédant pas 1,000 gourdes » 2o de 1,000 jusqu'á 3,000 » 50 de 3,000 jusqu'á n'importe quelle somme \ [1817] ( 462 ) Goiu'il. cent. Venles d'aiiimaux quelconques, soit uotariées, ou sous sigiialure privée » 2b Vcütes de meubles quelconques^ la feuille » 50 Ventes d'immeubles quelconques '1 Donations, contrats de mariage, tcstaments, contrats d'échange, protét^ etc.^ la feuille 1 Actes de société_, de séparation, inventaires » 50 Actes de divorcc 'I Extrait des actes des officiers de létat civil^ pour naissance, mortalité^ publications » 25 Extrait des actos de mariage, de célébrations, d'alliances et de reconnaissanccs, la feuille » 50 Extrait des actes de divorce 1 Chaqué feuille du journal, graud-livreet copie de Icltrcs de cha- » que negociante ou autres^ la feuille » 6 Gomptes courants, comptes de ventes^ factures » 25 Patentes, y compris la quittance « 25 Connaissements á l'inlérieur » 25 Dito, á l'étranger » SO Pétitions aux autorités » 25 Permis pour vaquer d'une commune á une autre » 12 Dito, d'un arrondissement á un autre » 25 Dito^ á l'étranger 1 Pour toutes piéces non prévues par le présenttarif, actes devant íigurer en justice, ou pour toutes aCfaires sujettes á conleslations ou á procés, par feuille de papier » 23 N*^ 473. — Loi sur rabolition des corvées personnelles et l'entreficn des grandes routes (1). Port-au-Prlnce, le 27 juin 1 81 7. La Chambre des Représentants des communes, Aprés avoir entcndu le comité nonimé pour exarainer le projet de loi á elle proposépar le Président d'Haíti^ ea date du 17 mai présente anuée, sur (1) Voy.^ n" 437, Circuí, du Présid. d'Ha'üi, du 20 déc. 1816, imir la nomination des syndics, etc. — N° 477, Adresse de ¡a Chambre des 'Représen- tants, etc.^ du 21 juil. 1817, aux citoy. de la Répub. — N° 499^ Circid. du Présid. d' Haití, du 5 oct. 1817, sur rabolition des corvées, etc.— No 539, Loi du 7 juil. 1818, qui rapporte celle du 9 jum 1817, sur l'mtretim, etc. ( 463 ) [18'I7J raboülion des corvóos pcrsonucUcs cL rcntrcLica des grandes roules, rocou" nait que le découragement dans la culture provient en parüe des travaux journaliers que font les cultivaleurs dans les grandes routes; Considérant que ce projet^ basé suria justice méme, a en vue le plus grand bien des habitan ts des campagnes, et que l'ancien usage des corvées que le gouvcruenient a cru devoirautoriser depuis un laps de temps, loin de con- duire á un résultat heureux^ a plutót concouru á la détérioration prcsquc totale de la culture ; Considérant cufin que ees travaux blessent les intéréts de la nation, et em- péchent les cultivateurs de s'adouner régulicrement á la culture : la Cham- bre a adopté ceprojet, conformément á l'art. 453 do la Constitution, et, aprés les trois lectures, A ARRÉTÉ et arréte ce qui suit : Art. 1". Les corvées personnelles sont abolles dans la Répu- blique. Nulle autorité ne pourra désormais requerir des cultivateurs pour les employer aux réparations des routes publiques ni á d'au- tres travaux. Art. 2. Les routes seront réparées et entretenues aux frais des communes par des entreprises adjugées au rabais et á criée pu- blique. Art. 3. Pour parvenir á ees adjudications, toutes les cinq années, le premier octobre, les conseils des notables dresseront une carte bannie des réparations á faire aux chemins do leur commune ; cettc carte bannie sera visee du commandant de l'arrondissement duquel relévera la commune, et par lui expédiée au Président d'Haiti^ pour avoir son approbation. Art. 4. Les cartes bannies approuvées seront renvoyées aux com- mandants d'arrondissement aprés avoir été insérées dans la gazette, Ceux-ci les feront publier etafficher dans les communes, et, le pre- mier novembre, les entreprises seront criées au rabais par chaqué conseil des notables, en présence du juge de paix^ du ministére" pu- blic, et du commandant de la place. Le procés-verbal de l'adjudi- cation sera envoyé par le commandant d'arrondissement a l'appro- bation du Président d'Haíli, avant d'avoir son exécution. — N° 656, histmctions du Frésid. cl'HaUi, du 4 8 avril 1 820, aux command. d'arrondissement, etc., art.'5.— N" T52, Ordre dujour, du 24oct. 1821, qui fiúce l'époque, etc. — N°1139, CVm/7. du 28 juil. 1828^ du Présid. d'llaUi, sur Vemfloi des cultivateurs, etc. I1817J ( /i64 ) Art. 5. Le ministére public sera tenu d'informer le Grand Juge, qui avisera le Président d'Haiti des irrégularités ou autres actes con- traires au bien de l'État, qui surviendraient dans la passation des adjudications des réparations des grandes routes, et ce, sous leur responsabilité personnelle. Art. 6. L'adjudication, approuvée du Président d'Haiti, sera ren- voyée au coramandant de l'arrondissement, qui notifiera á l'adjudi- cataire de commencer ses travaux au plus tard le premier décembre de chaqué année. Art. 7. Aucune autorité ne pourra étre adjudicataire ou inté- ressée a l'adjudication des réparations des grandes routes dans la commune, ou dans l'arrondissement oü elle sera en activité de service . Art. 8. Les commandants d'arrondissement et les conseils des notables veilleront conjointement á l'exécution des marches, et dé- nonceront séparément au Président d'Haiti les abus qui s'y intro- duiraient ; ils rendront aussi compte, tous les trimestres, de l'état des routes. Art. 9. Le payement des adjudications se fera par le trésor pu- blic, chaqué trimestre, d'aprés les ordres du Président d'Haiti, sur les fonds qui seront, par le Corps législatif, aífectés á ce genre de service; mais avant d'obtenir un payement, les entrepreneurs seront tenus de présenter un certiticat du conseil des notables, visé par le commandant de l'arrondissement sous lequel ils exécutent leurs travaux, consta tant le bon état des routes et l'exécution de leurs obligations. Art. 10. Les entrepreneurs ou adjudicataires fourniront caution pour la garantie de Texécution de leurs entreprises ou adjudica- tions. Art. 1 1 . La présente loi sera envoyée au Sénat pour avoir son acceplation. Fait et douné, Chambre des commuües, Port-au-Prince, le 9 jiiia 1817, an XIV. Signé : Laraque ainé, Président. E. AiNCLADE et Desnovers jeune, Secrétaires. Le Sénai decrete racccptaliun d'j la loi portant le titre de « l'abolitíon des corvées 'persomidles et Ventreiien des grandes routes; ^) laqucUe sera, dans ( 465 ) [1817^ les viugt-quaU'c heurcs, expédiée au Prcsidenl d'Híúlij pour avoir son exé- cution, suivant le inode établi par la Constitution. A la Maison nationalc du Port-au-Prince, le 24 juin Í817;, an xiv. Signé : P. Simón, Président ; J.-B. BayakD;, Secrctaire. AU KOJI DE LA REI'UBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonnc que la loi ci-dessus, etc. Donné au Palais national du Porl-au-Prinoc, le 27 juin ]SM, an xiv. Signé : Pétion. N" 474. — Loi additionnelle á celle du Timbre, en date du ^ juin 1817, ím XIV de V Indépendance ('I). Port-au~Prince, lo -15 juillct 1817. La Chambre des Représentants des communes, Considérant que la loi rendue par elle le G juin 1817, an xiv, sur le tim- bre, n'a fixé aucun délai pour que les citoyens éloignés des licux de dé- pót du papier timbré, puisseut échanger les acles qu'une nécessité absolue aurait forcé d'ccrirc sur le papier libre; et désirant mcttrc le moias do gene possible dans les aíTaires publiques, declare qu'il y a urgence, A arrété et ariete ce qui suit : Art. \^\ II est accordé le délai d'un mois a tous les citoyens éloi- gnés des lieux de dépót, pour faire transcrire sur le papier timbré les actes qu'une riéccssité absolue aurait forcé d'écrire sur le papier libre. Art. 2. La présente loi additionnelle sera envoyée au Sénat de la Républiquc pour son acceplation. Faitcl donné en Chambre des Coinmunes, au Port-aií-Prince, le 11 juiUet 1817, an xiv. Signé : Baudouin, Frésident. MuzAiNE et Lefranc, Secrétaircs. Le Sénat declare racceptation de la loi portant pour titrc : Loi addition- nelle á cclle du Timbre, en date du 6 juin dernier, laqucUc sera, dans les (1) Voy,, n» 472, Loi du 27 juin 1817, qui clablil le droit du tindire. it. :^0 [1817] ( 466 ) vingt-quatre honres, expédiéc au PrósidciiLd'IIaiü, pour avoir son exccuüon, suivanl le mode établi par la Consütution. A laMaison nationale du Port-au-Prince, le 14 juillel 1817, an xiv. Signé : SriwoN, Président ; J.-B. Bayaup, Secí'c'íaíre. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiü ordonne que la loi ci-dessus, etc. Donnéau Port-au-Prince, le 15 juillet 1817, an xiv. Signé : Pétiün. Par le Président : Le Secreteare general, signé : B. Inginac. N** 475. — CmcTJLAiRE du Secreteare d'État, aux administrateiirs d'arrondissemcnt, excepté celui da Port-au-Prince, qui designe les timbres dont ils doivcnt se servir (I). Port-au-Prince, le 17 juillet 1817. Les papiers timbres de Fancien timbre, que, suivant la loi du 6 juin dernier, vous devez faire entrer pour étre adressés au Trésorier general, ne sont que ceux qui peuvent exister chez le receveur des droits de patente et du timbre de votre arrondissement. Quant a ceux dont les particuliers sont porteurs, ils ne peuvent étre recus, attendu que le Gouvernement n'entend faire aucun remboursement de ce genre. Je vous salue, etc. Signé : J.-G. Imbert. N" 476. — Loi sur la formaiion et les nttributions des Conseils de Notables [f], Port-au-Prince, le 21 juillet 1817. La Chambre des Représentants des Communes, réunieenmajorité absolue, Lecture ayant été faite du message du Président d'Haiti, en date du 23 (1) Voy., no 472, Loi du 27 juin 1 81 7, (//í'¿ établit le droit du íimOrc, arl. 1 . (2) Voy., n" 108, Loi du 18 avril 1807, sur la pólice,— N° 477, Adret^e ( 467 ) [1817] avril dernier, acconipagnanl un projot do, ]o¡ sur la fomiaLion el les altribu- lions des conseils de notables, daiis les différentes communes, conformé- uient á Tari. 58 de la Consülution; Considérant que dans radministration lócale des communes, il entre des détails qui n'appartiennent ni á rautorité civile, ni á l'autorité mililaire, et desquels cependant dépend en partie la prospérité de l'État, lesquels détails ne pcuvcnt étre laissés qvi'á des conscils de notables, formes de citoyens qui, ayant des intéréts directs dans leurcommune, ne manqueront pas d'in- struire le Gouvernement de tout ce qui pourrait l'intéresser, afín de le mcttrc á méme d'étendre sur elle ses bienfaisantes dispositions, A arrété et arréte ce qui suit : Art. 1". II sera établi un Conseil de notables dans chaqué com- mune de la République. Art. 2. Le nombre de membres de chaqué Conseil est fixé á six pour .la capitale : qiiaire pour les chefs-lieux de département, et trois pour les autres communes. Art. 3. Les membres des Conseils de notables sont á la nomi- nation du Président d'Haiti; leurs fonctions dureront trois années. Pour parvenir á leur nomination, le commandant de la place, le juge de paix, et l'administrateur ou préposé d'administration de chaqué commune, se réuniront et formeront une liste de la quantité triple des membres á noramer pour leurcommune, qu'ilsprendront parmi les citoyens les plus recommandables par leurs vertus, et en observant la formalité prescrito par l'art. 175 de la Constilution. Cette liste, certifiée et signée d'eux, sera adressée par le comman- dant de Tarrondissement duquel relévera la commune, au Président d'Haiti, qui fera son choix des membres a nommer parmi ceux qui seront sur ladite liste. — Ai^t. 8 (1). Art. 4. Le Président d'Haiti fait expédier les lettres de nomi- nation k ceux auxquels son choix sera arrété, et aussitót la réception d'icelles, ils se présenteront au juge de paix de leur commune pour préter leserment de bien et fidélement s'acquitter de leurs devoirs cela fait, le juge de paix les installe en Conseil de notables. Art. 5. A chaqué nomination, ceux des membres des Conseils de notables qui se seront bien acquittés de leurs devoirs, pourront étre de la Chambre, etc., du %\ juillet 1817, aux cit. de la liép. — N° 599, Loi du 16 mars 1819, sur les droits curiaux, etc., chap. IV, art. 1 et suiv. — ¡N° 668, loí du 2 aoút 1820, sur la formation et les attributiotis, etc. (1) Voy.,n° 442, Const. d'Haiti, du2iuin1816, art. 175. [i8l7j ( 468 ) portes sur les nouvelles listes des candidats á nommer, et ils pour- ront étre choisis pour continuer leurs fonctions. Ils jouissent, dans l'exercice de leurs attributions, du respect de leurs concitoyens, et ne peuvent étre distraits de leurs occupations pour aucun service particulier, á moins d'un danger imminent. Les membres des Conseils de notables portent une médaille d'ar- gent attachée á la boutonniére de l'habit par un ruban national , sur laquelle sera gravé d'un Cüté Conseil de Notables et le nom de la commune, et de l'autre cóté, le faisceau d' armes de la République, et au bas, XIV*^ amiée de Vlndépendance. Art. 6. II y aura prés de cliaque Conseil de notables un secre- ta! re-greffier, chargé de la tenue des registres et de la correspon- dance du Conseil. Art. 7. Les membres des Conseils de notables, ainsi que "le gref- fier, re^oivent du trésor public une indemnité de deux cents gourdes par annéO;, sur les fonds qui seront affectés á ce service. Ils se réu- nissent dans leur commune respective et au lieu qui sera designé pour leurs séances, une fois au moins tousles quinze jours (1). Art. 8. Dans le cas oü il viendrait á vaquer une ou plusieurs places dans un Conseil de notables, le commandant de l'arrondisse- ment en préviendra le Président d'Haíti, et il sera pourvu au rempla- cement pour le temps restant á courir pour parfaire les trois années d'exercice, en prenant sur la liste des canditats qui aurait été fournie, en conformité de l'art. 3 déla présenle loi. — A?^. 3. Art. 9. Les Conseils de notables ne peuvent expédier aucun man- dat d'arrét ni d'ordres d'emprisonnement ; ils remontrent aux juges de paix, aux commandants de place et d'arrondissement les abus qui pourraient parvenir á leur connaissance, et réclament qu'il y soit statué en conformité des lois. Ils adressent leurs plaintes au Président d'Haiti, dans le casoü ils éprouveraient un refus de la part des auto- rités susdites á réprimer les abus qui leur auraient été dénoncés. Art. 10. Les Conseils de notables sont chargés de la confection du cadastre des manufactures ou propriétés rurales, avec désignation de leur genredc cuitures_, de leur étendue; dcdéterminerlaquantitéde chaudiéres dans les guildiveries et le nombre de leurs points ; du cadastre des propriétés des villes ou bourgs, en établissant la valeur locative, ainsi que de fournir tous les détails que peut demander le Président d'Haiti. (1 ) Voy., n' 490, Lo¿ du 1 4 aoúl 1 81 1, relativeaiixappointements, etc., arl. 2. ( 469 ) [18171 Art. 1í. II est (los attributions des Conseils de notables de veiller aux moyens de subsistanoe de leurs communcs respeclives en encou- rageant les cultures de vivres du pays detoutes les qualités, et en se faisant rendre cojnpte tous les mois, par leshabitants de chaqué can- tón qu'ils désigneront^ de l'état desdites cultures et de leurs pro- duits. lis pourront, quand ils le voudront, voir par eux-mémes ; ils veillent également á la conservation des bestiaux destines pour les boucheries, et s'assurent qu'aucuns ne soient livrés aux marches publics, que ceux d'une loyale acquisition et dans un état sain, lis fixent, de concert avec les juges de paix, le prix des comestibles, celui du pain et des autres provisions qui se livrent au détail ; ils constátente ou font constater au besoin, la qualité des boissons qui viennentde l'étranger, etc., etc. (I). Art. 12. II est de la compétence des Conseils de notables de veil- ler a ce que les routes publiques soient réparées conformément aux marches qui seront adjugés aux entrepreneurs pour cet eífet; de veiller a ce que les animaux destines á la culture, au trait et aux transports, soient marqués de la marque de la paroisse á laquelle ils appartiennent, d'encourager les cultures des denrées pour l'expor- tation, et de veiller a la bonne qualité et bonne fabrique de celles qui se livrent au commerce ; de connaítre le produit annuel de chaqué bien rural, section par section, pour en instruiré le Gouvernement. Art. 13. Les Conseils de notables sont chargés de surveiller a ce que lespoids et mesures soient étalonnés ; ils concourent á surveiller á ce qu'il ne s'introduise pas de contrefagon dans la monnaie cir- culante , ni de désappréciation par des échanges á escomptes oné- reux. Ils veillent k ce que personne ne soit dispensé du droit de pa- tente établi par la loi, ou que Yon ne puisse se muñir d'une patente moindre que celle fixée pour la profession que Fon exerce (2). Art. 1 4. Aux Conseils de notables il appartient de veiller á la salubrité de l'air, en faisant des représentations h qui de droit sur tout ce qui pourrait la contrarier soit dans les rúes, les cours ou les places publiques, et dans les environs des villes. II est également de leur devoir de veiller aux réparations des rúes, á (1) Voy., no 408, Loi du 18 avriHSOT, sur la pólice, art. 9, 21 .— N° 620, Arrété du 6 juin 1819, qui fixe le prix du pain, etc. (2) Voy., nMOS, Lo¿ du 18 avril 1807, sur la ]po¡ice, dsi. 31,32.— N» 256, Arréíc du 5 janv. 18i0, sur laformation, etc. — N» 482, Loi du 28 juillet 1817, sur les patentes. [1817] ( 470 ) récoulement des eaux, aux réparalions des ponts et chaussées {\). Art. 45. Les Conseils de notables surveilleront les maisons d'é- ducation etles étíoies primaires. lis examinent les instiluteurs qui se proposent d'enseigner, et en font leur rapport au ministére public pourétre envoyé au Grand Juge (2). Art. 1 6. Les Conseils de notables surveillent les églises, les pres- bytéres et les cimetiéres ; ils ont droit á la surveillance de toutes les propriétés communales : ils iiomment les marguilliers, ils recoivent leurs comptes : et en corps, ils font les remontrances nécessaires aux ministres de la religión qui s'écarteraient de leurs devoirs (3) . Art. 4 7. Tous les six mois, les Conseils de notables recoivent de rofficier de l'État civil un étatsommaire des naissances et mortalités arrivées dans leurs communes^ oü sont designes le sexe et l'état des personnes nées ou décédées , ce qu'ils expédieront au Président d'Haíti (4). Art. -18. Tous les trois mois les Conseils de notables adressent au Président d'Haíti un rapport general sur l'état de leur commune, sur le service qu'ilsont fait pendantle trimestre précédent; ils sou- mettent les besoins de la commune, leurs vues sur les moyens de réprimer les abus, et d'augmenter la prospérité publique; ilscor- respondent avec le Président d'Haíti sur tout ce qui peul intéresser le bien general. Art. 19. La Chambre des communes, en vertu de l'art. 32 de la Constitution, attache une tres-grande importance et une forte res- ponsabiüté sur la fonction des membres des Conseils de notables : ils seront, eíl cas de prévaricatioíi, jugés comme les autres fonction- naires publics. Art. 20. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République pour avoir son acceptation. Fait et donné en Chambre des Communes, Port-au-Princc, le 18 juin 4847, an xiv. Signé : Laraque ainé, Président. E, Anglade et Desnoyers jeune, Secrétaires. Le Sénat decrete l'acceptation de la loi portant le titre de Loi sur la for- (1)yoy., n° 408^ Loi du 18 avril 1807, sur la pólice, art. 27, 28, 36, 37. (2) Voy.,n°665,Lo¿ duájuillet l^'iO, sur rijistniction puhlique,3.Ti. ^ etsuiv. (3) Voy., n" 563, Circuí, du Présid. cVH. du 15 aoút 1818, conccmant V adniinistration, etc. (4) Voy., n" 616, Loi du 13 mal 1819, sur lorgan. destrib., etc., tit. 8. ( 471 ) [1817] mal ion et les attributions des Conseilu de Notables; laquelle sera daos les ving-t-qiiatre heures expédiée aii Président d'Haíli, pour avoir son exécution, suivant le raode élabli par laConstitutioii. A la Maison nationalo, au Port-au-Princo, le 19 juillel ISIT^ auxiv. Signé : SuiON^ Président; J.-B. Bayard, Secrétaire. AU rsOAI DE LA RlCPl'BLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dcssus, etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 21 juillet 4.817^ an xiv. Signé : Pétion. Par le Président: Le Secrétaire general, signé : B, Iingünac. N*" 477. — Adt^esse de la Chambra des Beprésentants des co7Hmunes, aitx citoyens de la Républiqíie, ci l'occaslon de la clóture de ses travaux. Port-au-Prince, le 21 juillet 1817. Citoyens, Yotre libre choix nous a appelés á vous représenter au Corps Législatif : notre premiére pensée s est portee a ees temps oü se dé~ ployérent vos plus vertueux efforts pour recouvrer des droits long- temps violes^ et former, dans cette baile partie du monde^ une nation libre et indépendante ! Nous n'avons approché qu'avec un saint respect le sanctuaire qui nous a été designé, pour nous occuper de vos plus chers intéréts; et toujours pleins de l'idée de votre souve- raiueté, nous nous sommes imposé l'obligation de ne marclier qu'á pas lents dans la carriére difficile que vous nous avez ouverte, afin de prouver, par le résultat de nos travaux, que vous savicz, en choi- sissant vos Représentants, vous attacher a la prudence nécessaire pour conserver tous les droits que vous vous étes donnés par la Constitution de la République. Nous vous devons compte de nos travaux : nous allons vous le ren- dre avec les détails que vous devez attendre. Nous suivrons cette méthode á la fin de chacune de nos sessions, parce que nous exige- rons, a leur ouverture, que les grands fonctionnaires de l'État nous rendent aussi ceux de leur administration de Tannée expirée • obli- gés d'en avoir des fonctionnaires secondaires, il en résultera ci- [1817] ( 472 ) toyens, une reddition genérale de comptes qui vous donnera la connaissance parfaite de toutes les parties de Tadministration pu- blique. C'est ce qui, en vous rendant les attributions de votre pouvoir, garantirá k la Nation de longues années de prospérité et de bonheur. La Chambre n'a pu étre installée que le 22 avril (1), a cause de l'indisposition du Président d'Haiti, qui, alors, fut heureusement rétabli de ]a maladie dont il était accablé depuis le mois de novem- bre dernier. L'installation a été faite avec pompe et solennité : on a pu remarquer que la satisfaction était genérale, et la candeur avec laquelle le premier Magistral de la République a parlé a vos Repré- sentants lui mérite a juste titre le nom de P¿re de la Patrie. L'itinéraire des diverses Communes des départements de l'Ouest et du Sud a la capitale avait besoin d'étre fixée d'une maniere positive ; la Chambre s'en est occupée par la loi du 25 avril; et désormais, il n'y aura plus d'équivoque á l'égard des distances des divers lieux (2). Le Sénat de la République était incomplet; le Président d'Haiti a proposé des candidats parmi lesquels il a été choisl six sénateurs. Le choix de vos Représentants s'est íixé sur les citoyens d'une vie irreprochable, et dont les services et le patriotisme sont des litres á votre bienveillance et á votre coníiance (3) . L'habitudc deprendre lescultivateursdescampagnes pourtravail- 1er aux réparations des routes publiques, était un abus préjudiciable íi l'agriculture; la loi du 9 juin, proposée par le Pouvoir Exécutif, a aboli res corvées et prescrit le mode de rétablir et réparer les che- mins par cntreprises adjugées au rabais. Ce moyen, qui fait dispa- raitie le vice qui était attaché á ees sortes de travaux, donnera une nouvelle vigueur aux cultivateurs, et bientót la République se ressen- tira de ce bienfait par une prodigieuse augmentation dans ses re- venus (4). En proposant également l'organisation et la fixation des attribu- tions des Conseils des Notables, á creer, d'aprés l'art. 58 de la Gon- stitution, le Pouvoir Exécutif nous a donné une nouvelle preuve de (1) Voy., n" Wi.Biscows liTonoiicé ¡mrk Prés. d'Haiti, le 22 avr. ISI?. (2)'Voy.,n'' 471,Io/du27,iuin \Sil ,relatíve aux co7nmunes etparoisses,oAc, (3) Voy,, n" 465, Procés-vcrJxü du 28 avril 1817, de la nomination, etc. (4) Voy., n° 473, Loi du 27 juin 1817, mr VahoUtion des corvéeft per- sonnelles, etc. ( 473 ) [18171 son amour pour la prospérité d'Haíti , la loi a élé rendue le 1 8 juin elle cst votre garantie sur le régime intérieur daus vos communes ( I ) . L'apergu des rccettes et dépenses annuelles de la République a été fourni á la Chambre par le Président d'Haíti : vos Représentants ont vu avec satisfaction que les recettes pouvaient aisément balancer les dépenses, en comprenant dans ees dépenses le salaire des défen- seurs de la Patrie, qui ont été et qui seront constamment l'objet de notre plus grande sollicitude. Yos Représentants se sont occupés á fixer les contributions publiques dans laproportion des dépenses, afín de ne point faire souffrir le service, et que par l'exactitude mise dans toutes ses parties, il puisse résulter, avec le temps, des moyens d'alléger vos charges. C'est dans ees vues que les lois sur le timbre, sur les patentes, sur l'imposition territoriale, l'imposition sur la va- leur locative des maisons et des éclioppes, et sur la ferme de l'im- position sur les bouclieries, ont été calculées. Ces impositions, toutes indirectes, ne peuvént peser qu'avecla plus parfaite égalité sur tous les contribuables ; et le résultat, en donnant au trésor public des ressources liquides, rétablira le crédit de l'administration et lai fera acquériravec avantage ce que le service exigera qu'il acheté (2). II élait nécessaire d'établir l'équilibre dans l'évaluation des mar- chandises sur lesquelles se prélévent les droits d'importation, et de fixer ceux d'exportation dans des proportions égales : ce travail a été fait. La Chambre ose espérer que le résultat sera d'une grande ressource publique, et d'une satisfaction genérale pour les commer- Qants (3). La Chambre, en se pénétrant de l'importance de tout le service qui est relatif au département de la justice, aaccueilli favorablement les projets de lois presentes par lePouvoirExécutif pourlarégie des greftes et pour les émoluments des juges, ainsi que pour l'organisa- tion etles attributions du tribunal de cassation. C'est^en rendant les (1) Voy., n" 476^ Loi du 21 jiiil. 1817, sur la formation et les attribu- tions des Conséils de flotables. (2) "Voy., n" 472^ Loi du 27 juin 1817, qui établit le droít du timbre. — n° 478, Loi du 27 juil , 1 847, sur l'afermage des produits, ete . - N° 479, Loi du 27JI1Í1. 4817, gíu établit rimposition, etc.— N° 480, ¿ot du2~juill. 1817, rclative á l'imposition^e[c.—N° 482^Loí du 28 ixn\. \8\1 , sur les puf entes . — N" 492, Loi du 14 aoút 1817, relative aux appointements des fonctionnai- res, etc. (3) Voy., n° 483, Loi du28 juil. 1817^re?aíiiie aux droits de douane, etc. 11817] ( 474 ) membres derordrejudiciaiieindépendanls desbesoins les plus pres- sants de la vie, que vous devez vous attendre h leur application h l'étüde des lois et á ce qu'ils répartissent la justice dans toule son intégrité. La régie des gretfes prouvera qu'en centralisant les épices des Iribunaux, on saura y trouver des ressources pour aider au paye- ment du salaire des juges, et la charge de ees émoluments ne sera jamáis bien pénible pour le trésor public (1). La Chambre a fixé les attributions des grands fonctionnaires de i'État: l'administration marchera vigoureusement dans toutes ses parties par cette distribution du travail ; et vous trouverez^ citoyens, votre garantie dans la forte responsabilité dont ils sont frappés. En fixant leurs émoluments, la Chambre a pensé que leurs obligations étaient immenses et constantes, et qu'en leur offrant un dédomma- gement proportionné á leurs travauX;, c'était s'assurer de Texactitude dans léurs devoirs (2) . Les dettes de l'administration départementale du Sud ont fixé l'at- tention du Président d'Haíti ; il a proposé á la Chambre le mode de leur liquidation; son projet a été adopté, et bientót elles seront, comitie les autres dettes de la République (dont la valeur qui ne s'éléve qu'á une medique somme en raisondes ressources de I'État), eífacées des livres de l'administration ^3). Le Président a soumis á la Chambre le poids, le type et le titre d'une nouvelle monnaie nationale, qui sera bientót mise en circula- tion dans la République. La loi a été rendue avec toutes les précau- tions nécessaires á la garantie nationale. Personne ne perdra rien á l'échange de cette monnaie avec celle qui circule actuellement. Ainsi, attendez avec confiancc l'époque oü cette émission pourra avoir lieu. Cette monnaie, en suftisant k nos besoins intérieurs, fera tourner toutes lea fortunes vers les propriétés territoriales, et servirá ainsi de véhicule á une forcé nationale indestructible (4). Les commandants d'arrondissement, qui, jusqu'ici, ont fait des tournées et tenu des bureaux á leur charge, seront désormais in- (1) Yoy.j n» 484, Loi du 28 juil. -1817, relative tt l'organ. du Trib. de cass. — N" 490, Loi du 44 aoút ISI?, relative aux appointements et émolu- ments des juges, etc. (2) N° 49 Ij Loi du 44 aoút 4 84 7, relative aux attributions du Secrctaire d'État des finances, du Grand Jiigc et du Secr. general. (3 ) No 481 , Loi du 27 juil. 4 84 7, relative á la liquid. de la dette de l'Ad., etc. (4) N»486,¿oídu 4 aoút4 SM, relative a I' émission de ianouvcllemomiaie,Qlc. ( 475 ) [1817] demnisés des frais que leur occasionnaient ees deux l)ranches de leur service: la loi du 14 juillet a fait des provisionsa cet eft'et, et vous ne tarderez pas á sentir les bons eíFets de cette jiistice du Président (rHaíti qui l'a proposée, et de vos Représentants qüi l'ont adoptée (1). Citoyens, voilá le détail des travaux de la premiére session de vos Représentants. II n'y aura plus désormais dans les communes cette confusión dans le service public, dont les eíFets malheureux retom- baient sur vous : le propriétaire agriculteur ne sera sous d'autre influence que celle de la loi. Les Conseils des Notables, pris dans votre sein, veilleront á vos plus chers intéréts, les cónsul teront et n'agiront que dans le sens'convenable h la douce paisibilité de la famille communale. Vos travaux agrestes ne seront plus inspebtés que par vous-mémes ; la justice vous sera proniptement et équita- blement rendue par des Magistrats dignes de votre confiance, et qui n'auront aucun motif pour éluder leurs devoirs; leur responsabilité vous garantirá de ce qu'ils seront sans cesse occupés á étudier qüel- les sont leurs obligations envers vous, et la hiérarchie établie en cette partie du service. Les inspections que fera annuellement le Chef de la justice ne permettront pas qu'aucun de ees fonctionnaires puisse substituer aux effets de la loi ses vues cu ses volontés particuliéres. L'administration des finances organisée^ en vous assurant que les sacrifices que vous faites par les droits que vous payez ne seront pas détournésde leur objet principal, vous laissera Tespérance bien fon- dee ^d'une prochaine amélioration dans vos cliarges, en méme temps que, toutes les parties du service étant religieusement acquit- téeset payées, la République, chaqué jour, gaguera des forces nou- velles. Le commercC;, á la vue de la prospérité des cultures et des finances, abondera dans nos ports ; l'autorité militaire sera conti- nuellement occupée a veiller aux moyens de sécurité intérieure et extérieure de l'État, á la conservation des fortifications, a l'entretien et á l'activité des troupes; l'armée, payée et entretenue, représentera cette masse active et imposante qui sera l'eífroi des ennemis et le véritable palladium de notre existence nationale. Citoyens, l'ceil du Président d'Haiti sera constamment ouvert pour le maintien de cette heureuse organisation ; il parcourra avec rapi- dité toutes les parties du service. Citoyens, écoutez la voix de celui qui vous a dit : II n'y aura jamáis pour moi de véritable bonheur ou- {] ) N° 485^ Loi da 3 aout 1817:, relative á une indemnité de 600 goanks, etc. [1817] _ ( 476 ) dessvs de celui que je pnurrui parlarjer avec voris. Ou'iin noble cn- thousiasme s'empare de vous en vous pénétrant de ce que vous étes ! Ghcrchez ii vous instruiré; le temps n'est jamáis perdu pour ceux qui sont decides a le faire. Éloignez de vous l'oisiveté, elle est la source de tous lesmaux. Pénétrez-vous bien qu'il n'y a qu'une voie pour arriver a la felicité, c'est celle de la droiture dans toutes ses ac- tions, de l'amour de son procbain^ de Tamitié et de Tunion avec ses semblables, de la confiance envers ses supérieurs, du respect pour la loi et pour ceux qui en sont les organes, et en toutes circonstan- ces, de ne voirque la Patrie dans la Patrie méme, et de lui sacrifier tontee qui peut contribuer á sa conservation. Fonctionnaires publics de tous les rangs, la Chambre des Repré- sentants descommunes sera toujours bien aise de vous honorer dans vos fonctions ; elle ne croit pas de jamáis trouver en vous des délin- quants ; vos devoirs sont clairement traces ; si elle était assez mal- heureuse pour rencontrer parmi vous des hommes capables de pré- férer leurs convenanccs á leurs devoirs, elle doit vous le diré, elle préférera la derniérc sévérité á la complaisance ou a l'indulgence les plus tempérées : vous n'avez de tranquillité et de satisfaction áespérer jque dans la stricte exécution de vosobligations, puisque vous étes les serviteurs du peuple. Citoyens Constituants, nous n'avons fait que des loisdontleseífets doivent également pescr sur nous comme sur vous : jugez des pré- cautions que nous avons dü prendre; et si dans notre premiére ses- sion, nous n'avons pas atteint le but que vous vous étes proposé en nous choisissant^ ayez de l'indulgence, etattendez avecpatience tout du temps, qui, en nous éclairant, nous mettra á mémede vous satis- faire sur tous les points. La session qui avait été prolongée jusqu'á ce jour par la procla- mation du Président d'Haíti, étant terminée, nous allons nous dis- perser et rentrer dans nos familles respectives, oü nous n'oublierons point ce que vous nous avez imposé en nous nommant vos Repré- sentants á la Chambre des Communes. Au Port-au-Prince, le 21 juillet 4817, an xiv. Le Président de la Chambre, signé : Baudouin. Les Secrétaires, signé : Muzaine et Lefranc. ( 477 ) [1817] N° 478. — Loi sur l'affermo.ge des produits de l'imposition sur les boucheries {\]. Port-au-Prince, le 27 juillct 1817. La Chambre des Représentants des communes, réunie en majorité absolue, Ayant pris connaissance des impositious étahlies sur les boucheries el du mode de leur aífermage ; Considérant que dans un pays libre, il ne doit exister aucun systérne de monopole ni de prédilection pour persoune; que lous les ciloyens doivent égalcment jouir des avantages que peuventoffrir cerlaines branchcs d'indus- trie publique ; La Chambre, aprés avoir enteudu son comité de finances, et avoir rnúre- ment réfléchi, les Irois leclures faites ; usant du droit qui lui cst accordé par l'art. o7 de la Conslilution, A arrété et arréte ce qui suit : ArtT I". Les baux á ferme passés en faveur de diverses personnes pour la perception de l'iniposition étabiie sur les boucheries, par Tarrété du Président d'Haiti, du 30 décembre 1809, seront et de- meureront nuls et non avenus, au 31 décembre de la présente année. Art. 2. Le Secrétairc d'État au département desíinances donnera des ordres pour que, dans le courant du mois de décembre de cha- qué année, les fermesde l'imposition sur les boucheries soient criées dans toutes les Communes, et adjugées au plus oñ'rant et dernier enchérisseur pour l'année suivante : les criées se feront a la diligence des administrateurs principauxou particuliersdesarrondissements, par les Conseils de Notables, en présence du ministére public : expé- ditions des procés-verbaux des adjudications seront de suite en- voyées au Secrétaire d'État. Art. 3. Aucune diminution ni rabais Jie pourra étre fait sur les prix des adjudications. Les adjudicataires qui ne se conformeront pas aux conditions de leurs baux á ferme, seront soumis aux peines ci-aprés établies. (1) Voy.,^ ioi, Arrété án 30déc- 1809, quiétahlit une imposition, etc. — N° 477, Adresse de la Chambre, tic, aux nt. de la R^p. du 21 juil. 1817. — X" 664, Circuí, du Prés. d'Haiti, du 30 juin 1820, concernant les bou- cheries. — N" 843, Id. duSecr. d'État, du le' juil. 1823, pour /a résiliation desfermes, etc.— N" 947, Loi du 23 avr. 182o, qui fxe la taxe sur les bou- cheries, etc. M8Í7] ( 478 ) Alt. 4. Les conditions des baux a ferme seront : que l'adjudica- taire ne pourra refuser a personne la faculté de faire la boucherie, soit de boeufs, moutons, cabrits ou cochons, en payant rimposition établie sur chaqué tete d' animal , en justifiant la propriété de la béle que Ton se propose de tuer, et de son état propre á la boucherie; de fournir, au moment de l'adjudication, bonne et solvable cautionau gré de l'agent de TAdministration et du Conseil des Notables; de payer, tous les trois mois, le prix de l'adjudication, en argent, au trésorier de son arrondissement, sur l'ordonnance de Tadminislra- teur dudit arrondissement. Art. 5. Les adjudicataires ne pourront pas se refuser á ce qu'une personne faisant la boucherie, d'aprés íes dispositions de l'art. 4, ne fournisse la viande á l'État sur le prix taxé, et de recevoir, lui adju- dicataire, les bons de livraisons dont cette personne sera munie, pour en réclamerle payement de TAdministration des ünances^ qui ne pourra avoir de rapports, pour les íburnitures de boucheries^ qu'avec lesdits adjudicataires {\). Art. 6. Les Conseils de Notables recevront les déclarations des personnes de leurs communes qui voudront faire la boucherie, afín d'établir entre elles le tour de role, pour qu'il n'y ait point conflit dans la maniere de faire la boucherie, ni gaspillage- dans la tuerie des bétes (2). Art. 7. L'imposition sur les boucheries sera fixée comme suit : Par chaqué boeuf ou bouvard 6 gourdes. Par chaqué cochon 1 — dito. Par chaqué mouton ou cabrit 50 cent. Les bétes que les habitants tuent pour leur propre consommation ne payent point Timposition ; mais s'ils font vendré la viande, soit fraiche ou salee, alors ils seront obligés au payement des droits ci- dessus fixés. Art. 8. Aucune personne ne pourra tuer, pour la boucherie, de vache ou gazelle pleines, sous peine d'une amende de douze gour- des, prononcée par le juge de paix de la commune, sur le rapport de la pólice, raoitié au profit des hópitaux et moitié a celui du dénonciateur. (1) Voy., no 531, Circuí, du Secrét. d'État, du 21 avriUSlS, qui fixc la quantité de viande á fournir, ele. (2) Voy., no 108, Loi du 18 avr. 1807, sur la Pólice, art. 6y ( 479 ) [1SÍ7] Arl. 9. En cas de non-exécution de la part d'un adjudicataire de la feí me des droits sur les boucheries, des obligations imposées par le procés-verbal de l'adjudicatioii, rAdministration aura son recours sur la caution; et en cas de faillite de cette caution, les revenus ou mobiliers quelconques dudit adjudicataire et de sa caution pourront étre saisis pour satisfaire au payement des droits de l'État : les pour- suites se feront par-devant les tribunaux de justice. Avt. 10. Les produits des fermes des droits sur les boucheries feront chapitre dans les comptes des recettes des administrateurs et trésoriers^ sous le titre d'impositions indirectes. Art. 1 1. La présente loi sera envoyée au Sénat de la Républiquc pour son acccptation. Fait et doniié en Chambre des Communes, Port-au- Prince, le 4 juillet 1817, an xiv, [Signé) Raudouin, Picsidcnl. MuzAiNE et Lefranc, Secrétaires. Le Sénat decrete l'acccptation de la loi portant le titre de Loi sur l'affev- mage des produits de rimposition sur les boucheries , laquelle sera dans les vingt-quatre heurcs expédiée au Prcsident d'Haiti, pour avoir son exécution^ suivant le mode élabli par la Constitution. A la Maison nationalc, au Port-au-Princc, Is 26 juillet \SM, an xiv. Signé: SiMON^ Trésident', J.-B. Bayard, Secrctaire. Aü NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Ha'iti ordonneque la loi ci-dessus du Corps législalif, etc. Donnéau Port-au-Prince, le 27 juillet ISM, an xiv. Signé : Pétion. Par le Président : Le Seerétaire general, signé : B. Inginac. N" 479. — Loi qui établit rimposition sur la valeur ¡ocative des maisons des villes et bourgs des communes de la République^ et sur les échoppes des places ou marches publics (1). Port-au-PrincO;, le 27 juillet 1817. La Chambre des Représentants des communes, réunie en majorité absolue, Considérant que )cs charges de l'État doivont étre supportées également [\) Voy.^ n" 8i,Arrctéáu. 26 marsl 807, quicouférc au command. de la iilace [1817J ( 4<S0 ) par toules les personnes qui y sont assujellies, et que les propriétaires cul- tivateurs des campagnes ne doivent pas étre les seuls soumis á des impóls prélevés sur les produits de leurs revenus ; Cousidérant que, s'il esl juste de faire concourir les propriétaires des villes et bourgs á procurer des revenus á l'Etat^ il n'est pas moins juste d'avoir égard aux malheureuses circonstanccs dont les propriétés onl été frappées aux différentes époques de la révolution du pays; La Chambre, aprés avoir entendu son comité de finances, et avoir múre- mentréfléchi, les trois lectures faites; usant du droit qui lui est accordé par l'art 57 de la Constitution, A arrété et arréte ce qui suit : Art. 1". A partir du 1" janvier 18Í8, il sera pergu sur la valeur locative des maisons des villes ou bourgs de la République, une ¡mposilion annuelle de deiix pour cent. II sera per<;u également sur les échoppes établies sur les marches ou places publiques des villes ou bourgs, un droit annuel qui sera fixé comme ci-aprés. — Art. 3. Art. 2. Dans les premiers jours du mois de novembre de chaqué année, les Conseiis des Notables des diíTérentes communes dresse- ront le role des maisons de la ville ou du bourg, en établissant, á la suite de chaqué propriété, sa valeur locative pour l'année suivante, d'aprés les renseignements qu'ils prendront sur ce que ladite pro- priété estafferméc ou louée, et, dans le cas oü elle serait occupée par son propriétaire, sur ce qu'elle vaudrait d'aífermage ou de loyer, si elle n'était pas ainsi occupée. Art. 3. Dans les dix premiers jours du mois de décembre suivant, une expédition du role mentionné en l'art. 2 sera adressée par les Conseiis des Notables au Secrétaire d'État au département des finances, et une autre expédition á l'administrateur principal ou particulier de l'arrondissement duquel relévera la commune oü le role aura été dressé. — Art. 1. Art. 4. Les administrateurs principaux ou particuliers, en rece- vant les roles d'impositions sur les maisons, établiront les bor- dii Port-au-Prince , etc. — N° SI 6, Arrété du 4 janv. 1809, relatifál'ctablis- sement, etc. — N" 363, Arrété du 28 sept. Í813, portant réduction du droit localif, etc. — ]N° 4*77, Adresse de la Chambre, etc., du 2i juil. 1817, aux citoyens de la Eép.— N° 544, Circuí, du Prés. d' Haití, du 15 juin 1818, aux juges de paixsur lesdevoirs de leurs charges.—N° 669, Loi du 2 aoüt 1820, quiabolit le droit d' échoppes, etc. ( 481 ) [181 '7] dereaux de chaqué propriétaire pour ce qu'il aura á payer, pour l'anuée, et ils adresseront ees bordereaux avec un état détaillé par numero, noms du propriétaire et la somme a payer, au trésorier particulier ou préposé d'administration établi dans la commune, aíin de faire les recouvrements du montant desdits bordereaux, et en fournir quittance. Art. 5. Les administrateurs principaux et particuliers enverront au fcecrétaire d'État au département des íinances, les doubles des états qu'ils auront expédiés aux trésoriers particuliers ou préposés d'administration, pour le recouvrement de l'imposition sur les mai- sons. Le Secrétaire d'État, aprés les avoir fait vérifier avec le role d'imposition á lui expédié par le Conseil de Notables de ladite commune, en enverra copie au Trésorier general, pour faire rendre compte aux diíférents receveurs sous ses ordres, des fonds qu'ils auront touchés, d'aprés les bordereaux a eux remis. Art. 6. Les administrateurs principaux et particuliers provoque- ront l'envoi, dans les délais íixés, des roles de l'évaluation des loca- tions des maisons; ils feront aux Gonseils de Notables les observations qu'ils jugeront nécessaires, sur les erreurs qui pourraient se glisser dans lesdites évaluations aupréjudice desdroits de TÉtat; ils veille- ront á ce que les recouvrements soient exécutés dans les temps prescrits, et ils pourront, quand ils le jugeront convenable, vériíier la comptabilité des trésoriers particuliers oü préposés d'administra- tion, sans pouvoir disposer des fonds qui existeront dans leurs caisses. Art. 7. L'imposition sur la valeur locativa des maisons, devra étre payée á la fin du mois de février de chaqué année, au plus tard; les propriétaires qui, aprés cette époque, ne se seront pas acquittés de leur quotité d'imposition, seront poursuivis par les administrateurs principaux et particuliers, et la saisie de leurs loyers ou de leurs meubles aura lieu pour satisfaire á ladite imposition. Aucune pro- priété de ville ou de bourg n'est exempte de l'imposition, sous quel- que pretexte que ce soit. Art. 8. Aucun propriétaire de maison ne pourra poursuivre en justice son locataire, pour fait de loyer de maison, si préalablement il n'a justifié de sa quittance pour l'imposition établie par la pré- sente loi. Art. 9. A partir du \ " janvier prochain, les Gonseils de Notables établiront la valeur des échoppes occupées sur les places publiques par les marchands détaülants; ilí établiront un role d'évaluation II. ' 31 [181 '7] ( 482 ) pour lesdiles échoppes, qu'ils adresseront au Secrétaire d'État des finances et aux adminislraleurs, de la méme maniere qu'il est pres- crit en l'article 3 pour l'imposition sur les maisons. Art. 10. Les ménies formalilés se feront par le Secrétaire d'État, et les administrateurs principaux et parliculiers, les trésoriers parti- culiers et préposés d'administration, pour les droits sur les échoppes, ainsi qu'il est prescrit aux articles í, 5, 6 et 7, pour l'imposition sur les maisons. Art. ¡1 . L'imposition sur les maisons et les échoppes, formeront ensemble un chapitre dans la comptabilité des administrateurs et des trésoriers, sous le titre á'impositions indirectes. Alt. 12. Au Trésorier general seul appartiendra le droit de (aire verser les fonds provenant des imposilions établies par la présente loi, d'une caisse á une autre ou á la Trésorerie genérale, quand il en recevra l'ordre du Secrétaire d'État. Art. 1 3 . Aucun étalage de marchandises n'aura lieu dans les rúes, de maniere á obstruer lepassage, sous peine d'une amende de deux gourdes, prononcée par les Juges de paix, moitié au profit de la pólice, moitié aux hópitaux. Art. 1 4. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République pour son acceptation. Fait et donné en Chambre des Communes, Port-au-Prince, le 4 juillet 4817, an xiv. Signé : Baudouin, Président. MuzAiNE et Lefraisc, Secrétaires . Le Sénat decrete l'acceptalion de la loi portant le titre de « Loi qui éía- » blit V imposition sur la valeur locative des maisons des villes et bourgs des » communes de la République, et sur les échoppes des places ou marches pu- » 6/ícs; » laquelle sera, dans les vingt-quatre heures^ expédiée au Prési- dent d'Haíli, pour avoir son exécution^ suivant le mode établi par la Gonsti- tution. A la Maison nationale, au Port-au-Pr¡nce, le 26 juillet 1817, an xiv. Signé: Simón, Président; J.-B. Bayakd, Secrétaire. • AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d' Haití ordonne que la Loi ci-dessus du Corps législatif, etc. Donné au Port-au-Prince, le 27 juillet 1817, an xiv. Signé : Pétiúis. Par le Président : Le Secrétaire general, signé : B . Inginac . ( 483 ) [mi] N" 480. — Loi relative á Vimposition territoriale (I). Porl-au-Prince, le 27 juillet i 817. La Chambre des Représentants des Communes, réunie en majorité absolue, Ayant pris connaissance du budget de recettes et dépenses de la Républi- que pour une année, désirant établir les contribulions publiques dans une juste proporüon, afín que ses opérations puissent s'exécuter sans entraves j Considérant que le service public daos toutes ses parties doit donner pour résultat la considéralion du Gouvernement prolecleur, creé par la revisión de la Constitutiou, la soumission aux lois de la République des quartiers encoré en rébellion ; et enfin l'établissement d'un systéme régulier dans Tadminis- tration, qui niettra les Représentants du peuple á méme de diminuer a l'ave- nir les charges de leurs constituants ', La Chambre^ oui le rapport de son couaité de finances^ et aprés avoir mú- rement réflécbi^ les trois lectures faites ; usant du droit qui lui esl accordé par l'art. 57 de la Constitution, A arrété et arréte ce qui suit : Art. 1 . Les lois des 9 et 2 i mars 1 807, et celle du 4 décembre 1815, relatives aux impositions territoriales et communales, seront rap- portées et abrogées au 3 1 décembre de la présente année. Art. 2. A partir du premier janvier 1818, les impositions territo- riales et communales seront réduites en un seul droit, sous le titre d'hnposilion terriloriale, et sera per?u comme suit: Savoir : Gourd. Cent. Sur chaqué millier de café 16 » Dito, de cotón 16 » Dito, de cacao 8 » (O "Voy-í n» TI» l-oi du 9 mars 1807, portant abolition de la subvention du quart, etc. — N» 82, loi du 21 mars \S01,qui determine la maniere de perceüOíY.— N° 113, Loi du 21 juil. 1 8o7, sur ladirection des douanes, Tit.VII, art. 47 et suiv.— n° 421, Lo¿ du 5 déc. 1815,porta«í augmenUition, etc.— N» 477, Adresse de la Chambre, etc., du 21 juil. 1 817, auxcitoyens de la Eép. -N° 504, Circuí. duSecr.d'État, du 28 nov. 184 7,co/icmia«í la vériflcation des soutes, etc. — N» 6i O, Loi du 3 mai 1819, portant franchise de certaim droits, etc. — N" 841, Loi du 23 juiu 4823, qui dimime fimpót, etc. [1817J ( .W4 ) Gourd. Cent. Sur chaqué millier de sucre 8 » Dito, de bois de campéch(! 3 » Dito, de gayac 3 » Dito, de gingembre 5 » Dito, decirejaunc , . . . . 10 » Le baril de mais .- . » 25 Le baril de pois et de riz » 50 Le baril d'amidon » 50 Le baril de pistache » 50 Le baril de gigiri » 50 Le gallón d'huile de palma-christi » 25 Art. 3. Ledroit territorial établi en l'article precedente sera retenu sur les vcndeurs ; les négociants consignataires seront tcnus, íi l'ex- pédition des báliments qui chargciont de la denrée, u'en verser le montant dudit droit auTrésor public, sur les bordereaux des direc- íeurs des douanes, ordonnancés par les administratcurs principaux ou particuliers. Art. 4. II ne sera point payé sous aucun prétexie^ á Tcxpódition des caboteurs allant d'un port á un autre de la République, le droit territorial sur les denrées dont ils pourront étre chargés. Ces cabo- teurs seront, comme par le passé, expédiés sur acquit-á-caution ; et le délai le plus long qui pourra leur étre accordé pour le rapport du certiíicat du débarquement, au port de leur destination, ne pourra étre que de trente jours, passé lequel délai les armateurs des em- barcations, les capitaines d'icelles et la caution^ seront conjointc- ment poursuivis par le dirccteur de la douane ou préposé d'ad- ministration du port de i'expéditicji, pour les recouvrements du droit sur la denrée dont le débarquement n'aurait pasété légalement justifié (1). Art. 5. Dans le cas qu'une embarcation i'aisant le cabotage vien- drait á se perdre par forcé majeure en allant d'un port á Fautre de la République, avec les denrées assujelties á l'imposition territoriales le directeur de la douane ou le préposé d'administration du portdu départj établira le bordereau da droit territorial revenant á l'État sur la denrée ainsi perdue, lequel bordereau sera envoyé á l'admi- {\) Voy., n" 2\l,Inst. du Ser. d'État, du 1 3 janv. 1809, sur lapercüption des droits, etc., art. 7.— N" 4?1, Loi du 5 áécA8\o,puriant augmentation, etc. í 485 ) [1817] nistrateur, sous la surveillance duquel il se trouvera place, afín que celui-ci forcé en recette le chargeur de ladite denróe, qui nécessai- rement devra avoir retenu par devers lui Timpót territorial qu'il avait regii de l'habitant en lui achetant sa denrée, Art. 6. Dans le cas oü une embarcation, chargée de denrées ct partant d'un port de la République pour un aulre port, n'arriverait pas au lien de sa destination avec l'exacte quantité de denrées dont elle auraitété chargée au nioment de son départ, et qu'il ne pourra pas étre justifié que la quantité de denrée manquant ait été perdue en mer par cause de forcé majenre, le capitaine de l'embarcation sera forcé en recette, comme i I a été établi en l'art. 5, pour tous les droits généralement quelconques revenant á la République sur les denrées ainsi manquant a bord de sonembarcation. Art. 7. L'imposition territoriale forrneraun chapitre distinct dans les comptes des administrateurs et celui des trésoriers ; lesdits ádministrateurs n'auront en aucune maniere la disposition des fonds provenant de ladite imposition, lesquels devront, sur l'ordre du Se- crétaire d'État au Trésorier general, étre verses á la Trésorerie gené- rale en numéraire, pour de la étre repartís selon les besoins du ser- vice. Art. 8. Le Secrétaire d'État au dcpartement des finances se fera rendre compte tous les mois des mouvements du cabotage^ c'est-a- dire des bátiments cbarroyant les denrées assujéties á Timposition territoriale ; il donnera des ordres pour que la quantité des susdites denrées soit soigneusement vérifiée, soit au moment de leur embar-- quement, soit á celui du déchargement dans les divers ports de la République. Art. 9. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République pour son acceptation. Fait et donné en Chambre des Communes, Porl-an-Prince^ le 4 juillet 4 817, an xiv. Signó : Bai'douiNj President. MuzAiNE et LefranCj Secrétaires. Le Sénat decrete racr.eptation de la loi porfantle titrc"de''«|Io! relativeW » r imposition territoriale ; » laq.uelle sera, dans les vingt-quatre heures, ejt- [1817] ( 486 ) pédiée au Présidenl iVHaiti, pour avoir son exéculion, süivantle mode établi par la Conslilution . A la Maisoa naüonale, au Port-au-Prince, le 26 juillet1817, an xiv. Signé : Simón, Frésident, J.-B. Bayard, Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPÜBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législalif, etc. Donné au Port-au-PriacCj le 27 juillet 1817, an xiv. Signé : Pétion. Par le Président : Le Secrétaire general, signé : B . Inginac . N" 481 . — Loi relative á la liquidation de la dette de Vadministration départementale du Sud de la République (1). Port-au-Prince, le 27 juillet 1817. La Chambre des Représentants des Communes, réunie en majorité absolue, Aprés avoir pris en considération le projet de loi á elle presenté par le Pouvoir exécutif, sous la date du 8 courant, relatif á la liquidation des dettes de l'administration départementale du Sud j Considere quHl est de la plus grande importance de liquider la dette na- tionale; ou'i le rapport de son comité de finances, et aprés mure reflexión, declare qu'il y a urgence ; En conséquence, a arrété et arréte ce qui suit : Art. P^ A la publication de la présente loi, toutes personnes ayant des titres de créances sur TÉtat, pour dettes dues au nom de la République par l'administration départementale du Sud, et qui ont été contractées depuis le premier octobre 181 0, an vnde l'Indé- pendance, jusqu'au 24 mars 1812, an ix inclusivement, seront tenus (1) Voy., n" 307^ Ordre dujour du 18 mars ]8\'2.,annoncant la soumissíon, etc. — N" 317, Circ. de l'Adm. gen. des fin. du 13 aoút 1812^ concernant le payement, etc. —No 333, Circuí, du méme, du 26 janv. r813, contenant insiructions, ele. —No 334, Circid. du méme, du 28 janv. 1813, qui renvoie á l'arriéré toutes dépenses, ete. — N° 477, Adresse de la Chambre, etc., du %{ juil. 1817, aux cit. de laRép. ( 487 ) [1817] de les présenter au Secrétaire d'État, ayant le département ^des fi- nalices, afín qu'iis soient examines et vérifiés. Art. 2. La validilé des titres ci-dessus étant reconnue, le Secré- taire d'État des fiíiances les fera ordonnancer en dépenses pour soldé á la valeur seulement de la moiíié de la sorame á laquelle s'éléveront lesdites créances ; et ce, pour mettre ees créanciers au méme taux et a régalité des personnes de la République qui, aux apoques fixées en l'arlicle 1" de la présente loi, étaient porleurs de la monnaie díte d'Ha'iti, et qui en ont supporté la perte de la moitié lorsqu'elle fut retirée de la circulation. — Art. 4. Art. 3. II n'est accordé que le délai dedeux mois, á partir de la publication de la présente, pour présenter les susdits titres de créance; passé lequel délai, ils ne seront plus admissibles en au- cune maniere et seront declares nuls et non avenus. Art. 4. La depende reconnue conformément aux dispositions de l'article 2, sera payée de la méme maniere que le sont les autres dettes de l'État. — Art. % Art. 5. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République pour avoir son acceptation. Fait et donné en Chambre des Communes, au Port-au-Prince^ le 14 juil- let \^M, aii XIV. Signé : Baudouin, Président. MuzAiNE et Lefrakc, Secrétaires. Le Sénat decrete Facceptation de la loi portant le tilre de : Loi relative á la Uquidation de la dette de l'administration départemejvtale du Sud de la République; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Prési- dent d'Ha'ili, pour avoir son exécution, suivant le modc élabli par la Consti- tution . A la Maison nalionale du Port-au-Prince, le 26 juillel 4817, an xiv. Signé : Simón, Président; J.-B. Bayard, Secrétaire. Alí NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif^ etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 27 juillet 1817, an xiv. Signé : Pétion. Par le Président : Le Secrétaire general y signé: B. Inginac. [isn] ( 488 ) N° 482. — Loi sur les patentes (1). Port-au-Prince , le 28 juillet 1817. La Chambre des Représentants des Communes, réunie en majorilé «ibsolue, Considérant qii'il est du devoir du législateur de veiller á ce que les char- ges de l'État soienl supportées dans uneógale proportion, par tous ceux qui vivent sous sa protection, et qui exerccnt une profession^ art ou industrie, desquels ils en retirent avantage; Considérant qu'il est des priviléges en tous pays civilisés qui appartiennent aux nationaux, et qui ne peuvent élre concedes á ceux qui ne sont pas citoyens des susdits pays; ce qui ne pcut étre taxé d'injustice^ car les uns sont obligés de concourir, en cas de guerre, á la défense de leur palrie, tant par leurs personnes que par leurs propriétés ; lorsque les aulres ont la faculté de se retirer dans des lieux á leur convenanee ; Considérant qu'il existe des personnes qui^ oubliant ce qu'elles se doivent a, elles-mómes, ont trouvé les moyens d'éluder les dispositions de la loi du 7 mars 1807, soit en prétant leurs noms pour obtenir cerlaines patentes, snit pour en faire avoir au-dessous du tarif élabli : abus qu'il devicnt imporlant de réprimer, parce qu'ils sont aussi nuisiblcs aux finances de la République que contraires aux droits des citoyens ; La Chambre, aprés avoir entendu le rapport de son comité de finances, el les trois lectures faites, A arrété et arréte ce qui suit : Art. ¡'■^ La loi du 7 mars 1807, an iv de rindépendanc', sur les patentes, sera abrogée au 31 décembre de la présente année, Art. 2. A partir du i^' janvier 1818, le droit de patentes sera pergu dans touto l'étendue de la République, et sur tous ceux qui exercentun commerce, une industrie, art, métierou profession quel- conque, d'aprés le tarif annuel annexé á la présente loi. — Art. 4. Art. 3. Sont exceptes du rlroit de patentes, 1° les agriculteurs et cultivateurs pour ce qui concerne le travail de la terre; 2° lesfonc- tionnairospublics et les employés salaries parla nation, pour ce qui a trait a leurs fonctions ; 3° les commis, journaliers, domestiques et (4) Voy., n° 68, Loi du 7 mars 1807, sur les Patentes.— N° 256, Arrété du 5 janv. 1810, sur la form. d'une commissíon, etc. — N" 476, Xo'¿ du 21 jui!. 1817, siir la form . et les attrilnitions, etc., art. 13. — N" ill , Adresse de la Chmnhre, ele, du 21 juil. 1817, aux citoyens de la Rcp., etc. — N° olí, Ext. d'xme dépéche du 20 janv. 1818, du Fres. d'Haiti, stir les Patentes, etc.— No 597, Loi du 26 fév. iM9,sttr les Patentes, art. 4. ( /iS9 ) [1817[ tous ceux qui travaillent h gages pour autrui, sans teuir de bouti- ques fixes ou ambulantes. Art. 4. A partir de l'époque íixéc en l'art. 2, aucune personne, quelle que soit sa condition, ne pourra faire valoir sa profession qu'aprés s'étre munie de la patente qui y est relative. La patente fera mention de la nature et de la classe de la profession a exercer, et du nom et du prénom de la personne pour laquelle elle sera faite ; et ce, sous les peines portees par la loi. — Art. 5, 8. Art. 5. Pendant le courantdu mois dedécembre de la présente an- née, les Conseils de Notables de chaqué commune recevront les dé- clarationsde ceux qui devrontétremunis de patentes pour l'année 1818; ils formeront de ees déclarations^ etdes renseignementsqu'ils seseront procures sur leur véracité, une liste nominative des person- nes qui, dans leurs communes, doivent y étre assujetties, enajou- tant á cette liste celles qui, devant prendre patente, n'auraient pas fait de déclarations. lis classeront chaqué patente á délivrer confor- mément au tarif, en désignant le genre d'industrie pour laquelle elle doit étre donnée, et la quotité de la somme á payer ; ees listes, certifiées et arrétées en triple parlesdits Conseils de Notables, seront envoyées le 31 du mois, aprésavoir étéenregistrées en leurs greífes, Tune au Secrétaire d'État au département des finances, une au tré- sorier particulier ou préposé d'administration de la commune, et la troisiéme au juge de paix du lieu. — Art. 6, 7, 17, 18. Art. 6. Le Secrétaire d'État, en recevant les listes désignées en l'article précédent, en fera faire des copies certifiées de lui, qu'il expédiera au Trésorier-général de laRépublique et aux administra- teurs principaux ou particuliers des arrondissements, afin de de- mander compte aux trésoriers particuliers ou préposés d'adminis- tration sous leurs ordres, des recettes qu'ils auraient opéréespour le susdit droit de patente. — Art. 5. Art. 7. Le Trésorier general dans la capitale, les trésoriers parti- culiers aux chefs-lieux d'arrondissement, et les préposés d'adminis- tration, la ou il n'existe point de trésoriers, sont chargés, sous leur responsabilité personnelle, de la perception du droit de patentes dont les produits formeront un chapitre separé dans leur com{)tabi- lité ; cette perception se fait en numéraire, d'aprés la liste qu'ils recevront des Conseils des Notables , en vertu de l'art. 5 ; et ils délivrent quittance numérotée, pour le montant du droit par eux perQU ; cetle quittance est aussitót présentée au juge de paix qui délivre la patente, conformément au modele á la suite de la pré- i 1817] ( 490 ) senté, en gardant le regu délivré par le trésorier ou préposé d'admi- nistration. La patente est nuniérotée et enregislrée aii burean du susdit jugtí de paix ; elle se delivre, ainsi que la quitlance^ sur pa- pier timbré, conformément á la ioi. — Art. 5. Art. 8. Toute personne munie de patente, en vertu de l'article 4, devra (sous peine d'étre taxée de raauvais citoyen) faire sa declara- tion au Gonseil de Notables de sa conniiune et en requerir expedi- tion de ceux qui, exergant une industrie sujette a la patente, ne s'en seraient pas munis; sur cette déclaratiou, le Gonseil de Nota- bles agirá contre le contrevenant, conformément a la Ioi ; et si dans un délai convenable la personne qui aurait fait la déclaration s'ap- percevait qu'aucune démarche n'a été faite contre le délinquant, elle enverra directement au Président d'Haíti l'expédition de sadite déclaration au Gonseil de Notables ; et ce^ pour qu'il y soit statué ce que de droit. — Art. 4. Art. 9. Les patentes ne peuvent étre transpórteos á qui que ce soit; celle qui, au commencement de Tannée, aura été delivrée pour une industrie quelconque, a une personne qui, pendant le courant de Tannée et avant la lin, aura cessé d'exercer Tindustrie y menlionnée, ladite patente deviendra aussitót invalide et nulle. Art. iO. La patente sera collective pour le mari et la femme ha- bitant ensemble et fai^ant le méme commerce ; elle le serademéme pour les associés d'une maison de commerce réunis ensemble sous le méme toit et traüquant sous une raison de commerce connue ; elle sera personnelle et pour le mari et pour la femme, qui, quoique habitant ensemble, exerceront deux genres d'industrie distincís; etelle sera aussi personnelle pour ceux qui, quoique associés, occu- perontdes magasins separes, faisant chaqué associé, dans son maga- sin particulier, un commerce distinct quoique au protit commun de l'association. Art. 1 1 . Geux qui font un commerce quelconque par commission devront également étre munis de patentes. Seront reputes commis- sionnaires les personnes qui vendent pour autrui dans les rúes, dans les campagnes, et de commune a commune, des marchandises quelconques, toit par le petit ou le grand détail; les courtiers qui achétent ou vendent les denrées sur les places de commerce, et ceux qui vontd'un port ouvert dans les villes de rintérieurou sur les cotes, pour acheter des denrées pour autrui (1). (1) Voy., n" 580, Avis du 40 déc. 4818, concevnant le commerce. ( 491 ) [I8i7] Art. 12. Les étrangers admis dans la République comme com- mer^ants, ne pourronl faire leur commerce qu'en qualité de négo- ciants étrangers consigiialaires; et ce, seulemeiit dans les ports ou- verts au commerce extéi ieur, en prenant la patente y relative. Aux citoyens du pays seuls appartientle droitde faire toute autre espéce de commerce ou d'exercer toute autre industrie; tous contrevenants aux presentes dispositioas seront soumis aux peines portees par la loi(l). ^Art. 22,31. Art. 13. Les artistcs étrangers pourront exercer leurs arts dans les ports ouvertsseulement, en se munissant de la patente y relative; mais avant d'obtenir cette patente, ils seront obligés de se pourvoir d'une licence du Président d'Haiti, qui leur donne droit á réclamer ladite patente. — Art. 31 . Art. 1 4. La patente ne sert que pour un seul établissement ; celui qui en a plusieurs sera tenu d'avoir autant de patentes assor- ties á chaqué genre d'établissement. Ne sont pas consideres comme établissements particuiiers, les magasins servant d'entrepót qui s'ouvrent momentanément pour en faire sortir les eífets. Art. 1 5. Quiconque, dans le courant de l'année, voudra changer son genre d'industrie pour une autre soumise á une patente supé- rieure k celle qui aurait été d'abord obtenue, sera obligó d'en faire sa déclaration au Conseil de Notables de sa commune, pour obtenir une nouvelle patente relative á son commerce ; et ce , sans pouvoir réclamer de déduction sur le prixá payerpour le temps qui resterait á courir pour la patente que l'on aurait primitivement obtenue. Art. 16. Toute personne munie d'une patente pour exercer son commerce, sa profession ou son industrie dans la commune oü elle est établie, pourra se servir de la méme patente pour toute l'étendue de la République, si elle venait á changer de domicile; et ce, seule- ment pour le temps y spécifié. La seule formalité á remplir dans ce cas, sera de faire viser, gratis, sa patente par le Conseil de Notables et le juge de paix de la commune que l'on quitte, et également de ceux de la commune qu'on va habiter. Art. 17. A quelque époque de l'année que ce soit, celui qui voudra commencer á exercer une industrie, art ou profession quel- conque, pourra le faire, en faisant préalablement sa déclaration au Conseil de Notables de sa commune, conformément á l'arlicle 5, (1) Voy.j n» 5'M, Exiraü d'une dépéche du 20 janv. 1810^ du Président d'Haiti, au Conseil de Notables, etc. |I8I7J ( 49: ) pour parvenir h obtenir une patente. Le Conseil, apres s'étre assuré que ledéclarant n'avait pas exercc avant aucune profession, recevra la déclaration et calculera le temps restant a courir pour arriver a la fin de l'année, afín d'établir la somme a payer; le calcul de la quotité de cette somme s'établira par trimestres; c'est-a-dire, si c'est dans le premier trimestre que la réclamation est faite, le droit sera payé pour toute l'année; si c'est dans le second, le droit sera payé pour neuf mois ; si c'est dans le troisiéme , il sera pour six mois; et si c'est enfin pour le dernier trimestre, il sera payé pour trois mois. — Art. 5. Art. <8. Les Conseils de Notables rempliront, chaqué mois, les formalités prescrites en Tarticle 5 ; et quand il arrivera que dans un mois il n'y a pas eu de déclarations pour prendre patente, ou que l'on n'aurait pas découvert quelqu'un áenfaire prendre, les listes seront de méme envoyées avec observation qu'il n'y a pas eu ni dé- clarations, ni découverte de déclaration á faire faire ; et ce, pour la régularité du service. — Art. 5. Art. 19. Les patentes délivrées pour bátiments naviguant sous pavillon haitien, soit au cabotage ou au long cours, feront mention, outre du nom de l'armateur, de celui du bátiment et de son tonnage. Tout bátiment naviguant sous pavillon du pays devra essentiellement étre la propriété d'un citoyen du pays; etsi lecontraire étaitprouvé par piéce authentique et que le bátiment ne fút pas la propriété réelle et eíTective d'un Haitien, ¡1 sera arrété, et sa condamnation au profit de la République sera poursuivie par le ministére public, par- devant les tribunaux qui doivent en connaitre, comme contravention álaloi. —Art. '20 (1). Art. 20. L'armateur de plusieurs bátiments sera tenu d'avoir autant de patentes que de bátiments ; et le bátiment, en changeant de propriétaire, change également de patente; et ce, sous peine d'étre poursuivi par le ministére public, par-devant les tribunaux compétents. — .árí. 19 (2). (1) Voy.^n°382, loi du 12 avr. 1814, qui accorde des registres, etc., ¿.rí. 'i. — N" 385, Circuí, de VAd. gen. des fin. du 2 mai 1814^ qui leur prescrit, etc. — N" 389, Circuí, du méme, aux mcmes, du ■14 juin 1814, relative aux báti- ments, etc.— N° 511, Extrait d'une dépéche du 20 janv. 1818, du Président d'Haiti, sur les patentes, etc. — ]N° 456, Avis du 25 nov. 1816, du Secr. d'État, concernant le transport, etc . (2) Voy., n" 382, ¿oí du M avril 1814, quiaccorde des registres, etc. ( 493 ) [1817] Art. 21. Aucune demande ou action quelconque ne pourra étre faite ou répétée,soit par-devant les tribunaux, soit par-devant les autorités quelconques, par les personnes soumises au droit de patentes, et qae les actes, pétitions ou mémoires , Jails en leurs nonis ou pour eux ne portent en tete le numero de ladite patente; et ce, sous peine de nullité ou rejet des actes ou pétitions qui ne seraient pas revétus de cette formalité. Art. 22. Aucun négociant, commergant, marchand en gros et en détail ne pourra poursuivre en justice et obtenir condamnation contre ses débiteurs ou commissionnaires^ pour marchandises á eux livrées pour commercer en gros ou en détail, si ees débiteurs ou commissionnaires n'etaient pas munis de patentes conformément á la loi^ au moment de la livraison desdites marchandises. A cet effet, lesdits négociants , commergants ou marchands devront se faire représenter la patente de ceux qui seront dans le cas ci-dessus, avant de pouvoir leur faire livraison d'aucune marchandise*. Art. 23. Tous ceux qui doivent étre munis de patentes seront tenus d'exhiber lesdites patentes á íoute réquisition, aux officiers de pólice, aux juges de paix, agents d'administration et de la Tréso- rerie, aux membres des Conseils de Notables, aux chefs des mouve- ments du port, aux ofticiers des garde-cótes et á chacun dans ce qui les concerne^ sous peine d'étre poursuivi par-devant les juges de paix, et condamnés á uno amende qui ne pourra étre moins de vingt gourdes, ni plus de quarante ; et ce, seulement pour n'avoir pas exhibe sa patente. Art. 24. La vérification de la patente se fait par les Conseils de Notables conjointement avec les juges de paix, lorsqu'il y a lieu á soupgonner que la personne au nom de laquelle est la patente, n'est que préte-nom d'une personne n'ayant pas droit á en avoir; dans le cas de conviction de préte-nom, le fait est dénoncé au ministére public, qui requiert la saisie provisoire de tout ce qui fait partie du commerce ou industrie sous ledit préte-nom; lequel ministére public en poursuit la coníiscation par-devant les tribunaux compé- tents, comme contravention aux dispositions de la loi. Art. 25. Le Secrétaire d'État fait timbrer et imprimer, en quantité (*) Les coulrevenants aux dispositions de cet arliclc et á l'article '12, no peuvent méme pas passer une transaclion commerciale. Crtss. "/oct. iSIO — Voy., n" !al\,Extra¿t d'une dvpéche du Prcs. d'Ihuti, du 20 janv. \8\S, sur Icá Putentbs. ele. [1817] ( 494 ) suf usante, les quittances pour droit de patentes et les quittances mémes qu'il expédie au Trésorier general ; celui-ci en fait les envois á qui de droit ; le Secrétaire d'État fournit les registres nécessaires aux Conseils de Notables, aux préposés d'administration et aux juges de paix, pour ce qui concerne le droit de patentes. Art. 26. Dans le cas de la perte d'une patente, la réclamation pom\en avoir un duplicatasera adressée au juge de paix qui l'aurait délivrée, lequel, aprés vérification, seta tenu de délivrer rexpédition demandée, en faisant mention de premiére, seconde ou troisiéme expédition; lesquelles expéditions seront délivrées gratis^ sauf le papier timbré. Art. 27. Les patentes ne peuvent étre délivrées aux personnes pour lesquelles elles sont faites que par le juge de paix de la com- mune qu'elles habitent, et toutes celles délivrées dans une autre commune que celle du domicile du porteur, sont déclarées nuiles et non avenues (1). Art. 28. Les trésoriers et préposés d'administration chargés de la perception du droit de patentes, établissent a la fm de chaqué mois les bordereaux en double de leurs recettes, qu'ils adresseront l'un au Trésorier general et 1 'autre aux administra teurs principaux ou particuliers sous la juridiction desquels ils se trouvent places les susdits administrateurs principaux et particuliers véritient les bordereaux avec les listes des Conseils de Notables, ils en font un chapitre dans leur' comptabilité et ils en rendent compte au Secrétaire d'État, sans pouvoir disposer des fonds dont cependant ils peuvent véritier l'existant en caisse des comptables. Au Trésorier general seul appartient le droit de faire verser dans les coífres de la Trésorerie genérale , quand ¡1 en regoit l'ordre du Secrétaire d'État, les fonds provenant du droit de patentes. Art. 29. Les juges da paix envoient á la fm de chaqué mois au Grand Juge, et suus inventaire, les quittances qu'ils ont retirées en délivrant des patentes ; ees quittances restent déposées á la Secré- tairerie du Grand Juge pour servir au besoin á vérifier la comptabi- lité relative aux patentes. Art. 30. Toute personne convaincue d'avoir couvert de son nom ou de sa patente l'établissement d'autrui, dans les vues d'éluder les dispositions genérales de la loi, sera condamnée á une amende qua- (1) Voy.^n» 511, Exirait d'une dépéche duPrés.d' Haití, du 20 janv.1818 au Cons. des ISot., sur les patentes, etc. ( 495 ) [18171 druple de la valeur du droit de patente, calculée au taux de cello dont on se seraservi.Toute personneconvaincue d'avoir trafiqué ou exercé une profession quelconque sans s'étre conformée a la loi sur les;pa- tentes, encourra la perte, par confiscation, des objets ou marchan- dises formant le traíic ou la profession ainsi exercéc sans patente (1). Art. 31. Toute personne se trouvant dans les cas prévus par les articles 12et 13 déla présente, et qu¡, cependant, se perraettrait de commercer ou exercerune industrie quelconque, encourra la perte, par confiscation, de tout ce qui formerait l'objet de son traíic^, ou de l'industrie ainsi exercée contre la loi. — Art. 12 eH3 *. Art. 32. Pour constater les contraventions aux dispositions de la présente loi, les dénonciateurs font leurs déclarations au juge de paix, qui , de suite, requiert l'ofticier de pólice et le ministero public, pbur dresser conjointement avec lui procés-verbal de la condamnation ; la poursuite en est faite sur-le-champ par ledit ministére public, aux tribunaux qui doivent en connaitre ; les juge- ments des susdits tribunaux sont exécutoires dans le délai de trois jours; le ministére public fait son rapport des jugements ainsi ren- dus au Grand Juge qui en rend compte au Président d'Haiti. Art. 33. Le fonctionnaire public qui aura négligé, en passant un acte ou en statuant sur des réclamations par des parties soumises á la patente, sans avoir exige la formalité de la présentation de celles dont elles doivent étre munies, sera condamné á une amende de la triple valeur du droit de patentes, calculée sur celle qu'on aurait ainsi négligé de demander. Art. 34. Toutes amendes ou confiscations, prononcées pour con- travention aux dispositions de la loi, appartiendront moitié aux dénonciateurs, moitié au trésor public. Art. 35. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République pour son acceptation. Fait et donné en Chambre des Communcs, au Port-au-Prince, le 30 juin 1817, an xiv. Signé: 'LouQDE, Président. DoizE PoupoNNEAu et Salümon fils, Secrétaires. Le Sénat decrete racceplation de la loi porlant le titre de : Loi sur les pa- (1 ) Voy., no 51 1 , Extr. d'ime dépéche du Présid. d'Haiti, du 20 janv . 1 8-1 8, sur les patentes, ele. — N» 495, Avis du 23 aoút i 8 1 7, du Prés^ d'Haiti, relatif aua; patentes. (*) Le trib . d'appel qui, au lieu de confisquer la totalité des marchandises, [1817] ( 496 ) tentes ; laquellc sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haítijpour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Conslitulion. A la Maison naüonale du Purt-au-Priucc, le 26 juillet 1817;, an xiv. Signé : Simon^ Président; J.-B. Bayard^ Secrélaire, AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haili'ordonne que la loi ci-dcssus du Corps législatif, etc. Uoüué au Palais national du Port-au-Prince, lo 28 juillet 1817, an xiv. Signó : Pétiojí. Par le Président : Le Secrétaire general, signé : B. Ingi?(ac. TARIF^oí<r le droií de patentes de l'année 1818. Gourdcs. / püur bátiment de 101 tonneaux, et au-dessus. 100 I dito. de 51 á 100 tonneaux 7ü I dito. de 25 á 50 dito 45 Aruiateurs { dito. de 10 á 24 dito 25 i dito. ■ . de 5 á, 9 dito 20 f de toutes enibarcations á quille jusqu a 4 ton- ^ ncaux , 12 Pharmaciens et vendenrs de drogues medicinales. í dans la capitale i 100 Apüthicaires . . . ' dans la ville des Cayes 75 ( dans les autres villes cu bourgs 50 / traiteurs dans la capitale 50 Aubergistes ' dans la ville des Cayes -40 f dans les autres villes ou bourgs S5 Armuriers , autres que ceux employés dans les arsenaux 12 Billardicrs 50 Bains publics 50 Brouetteurs á dos d'animaux 25 / dans la capitale et sa banlicue 'iO r, , 1 dans la ville des Caves, dito 40 Boulangers ' j i * -n on dans les autres villes t oU dans les bourgs 20 a voulu se rcndre médiatcur entre les partios litigantes en accordant au deinandcur la nioitic de sos prétcnlions, a outre-passó ses pouvoirs. — Cass. 7 ocl. 1819. Consiffnalaires Courticrs. 497 négocianls consignataires négociants étrangers consignataires. dans la capitale dans la villc des Cayes ( dans les autres villcs Chaudronniers fondeurs Íraarchand chapclicr dans la capitale dans la ville des Cayes dans les autres villes ou bourgs .... Calfats Cordonnicrs . ( bottiers ' ' ( simples. Charrons. Commissionnaires < Chaiifourniers, vendeurs de cliaux Cbarpentiers de maisons et de moulins Confiseurs, marchands de bonbons Cabrouétiers , par chaqué cabrouct Couteliers Cabareliers vendeurs dans les rúes ' ( aliant sur les coles acheter des denrées Couvreurs • Chirurgions • • Ferblantiers Guildiviers, par point de chaudiére, les points de 60 gallons Horlogers Libraires * I de toiles et comestibles en gros et en détail, c'est-á-dirc vendan t par bailes, caisses, pié- ees et barils de toiles et comestibles en délail, c'est-á-dirc vendanl par piéces, aunes, barils, bouteilles, gallons, par livre, ele. , etc de toiles en détail par aune , ayant boutiques fixées et étagées au marché de tabac en poudre et cigarcs graissiers et auires petils détails de vivres et légumes, dites revendeuses, et qui étalent les jours ouvrables de bonbons, courant les rúes tripiers [1817] Gourdcs. 500 . 1,200 100 7.J ÜO 100 iOO 7o 3o 50 50 25 30 bO 25 25 12 12 12 8 50 25 25 25 20 ÍO 50 Marchands Menuisiers , Magons.. . . 11. 100 oO 25 25 8 6 6 25 32 Peintrcs < [1817] ( 498 ) Gourd. Machoqucts, serruriers et autrcs 12 Modistes, marchandcs de modes 30 Matelassiers 8 Íc'est-á-dire les acheteurs de cargaisons, expé- diant d'un port á l'autre et á l'étrangcr, marchands de bois de construction, etc. . . . 300 Opticiens • 30 Orfévres, bijouliers 30 Potiers^ chaqué poterie '1 00 barbouillcurs 25 d'hisíoire et miniature 50 Pacotilleurs d'une commune á une autre^ ou vendant dans les cam- pagnes Péchcurs^ par chaqué canot 12 Perruquiers 6 Quincailliers, marchands de quincailleries 25 Saliniers ■ . . • 50 Selliers carrossiers 50 Selliers simples 25 Spéculateurs en denrées - ÍOO Tanneurs. GO Tonneliers • 50 Taillcurs d'habits dans la capitale 50 dito dans la ville des Cayes -40 dito dans les autrcs villes ou bourgs . -. 20 Voiliers 50 12 MODELE DE QUITTANCE. Je, soussigüé (Irésoricr ou préposé), recomíais avoir recu d domicilié dans la commune d la somme de pour la patente qu' a declaré vouloir obtenir, pour exercer pendant l'aünéeou le restant de l'année 1818, la profession de Fait á le an de l'Indépendance, ( 499 ) [18Í71 MODELE DE PATENTE. Patente (timbre) de Département d Commune d BoiN POUR l'année 1848. No Nous, Juge de paix de la commune d département de sur la représentation et remise á nous faite par 1 citoyen ayant son principal domicilc dans laditc commune , de la quittance a délivrée par le (trésorier cu préposé) de sous le n° de son registre de re- cette, de laquelle il resulte que 1 dit citoyen a declaré vouloir exercer {indiquer le commerce, l'industrie, l'axt, le métier ou la profession), et qu'il a payé la somme de pour le droit de patente^ suivant le tarif et la loi sur les patentes pour la susdite année. En conséquence, nous lui avons délivré la présente patente, au moyen de laquelle il pourra exercer, pendant l'année 1848, la susdite profession d sans trouble ni empéchement, en se couformant aux réglements de pólice. Fait et délivré á le an de riüdépendance. {Sceau du Tribunal de paix.) {Signatiire du Jugo de paix.) N"^ 483. — Loi relative aux droiís de douane et au commerce extérieur (1). Port-au-Prince, Ie'28 juillet 1817. La Chambre des Représentants des Communes, en majorité ab- solue, Aprés avoir pris lecture d'un message du Président d'Haíti, en date du 25 (1) Voy., n° 113, Loi du 21 avril 1807, sur la direct. des douanes.— N» 114, Loi du 23 avril 1807, sur le commerce.— N" 265, Arrété du 1" mai 1810, qui supprime, etc. — N° 477, Adresse de la Chambre du 21 juillet 1 817, aux cit. de la Rép. — N° 502, Circid. du Sec. d'État, du 25 oct. 1 817, sur quelques rectifications^ etc. — N" 598, Arrété du 1" mars 1819, qui affranchit les bois, etc» — N» 604, Loi du 3 avril 4819, relative aux droits de douane, etc. fl8i7J ( 500 ) jLiiii dernier, accoinpaguaüt tiu projel de loi sur les droils des douancs cldu commerce élrangcr; aprés avoir entendu son comité de finalices, Declare qu'il y a iirgencc et a arre té et arréte ce qui suit : Art. 1". Lo tarif des prix moyens et annuels des marchandises iraportées dans les ports de la République, qui a été arrété á la suite de la présente loi, servirá de base, á partir du jour de sa publi- cation, aux directeurs des douanes des ports ouverts, pour élablir les droits d'importation sur les marchandises venant de l'exténeur, soit par des bátiments nationaux ou étrangers, bien entendu que le tarif n'aura d'effet que sur les cargaisons qui seront importées aprés la publication d'icelle. Art. 2. Les droits d'importation sont fixés h dixpour cent, sur le montant de l'évaluation établie d'aprés le tarif mentionné en l'qirticle précédent, sur les marchandises ou productions de tous les pays, excepté ceux de la domination de la Grande-Bretagne, dont les marchandises continueront, comme par le passé, á ne payer que cinq pour cent sur ledit tarif, conformément á l'arrété du Président d'Haíti, en date du lo octobre 1814, an xi de l'Indépendance. (1). Art. 3. Indépendamment du droit ci-dessus, il sera prélevé sur les marchandises ou productions de tous les pays, sans exception quelconque, un droit de consignation d'im et dcmi pour cent sur le montant des factures des cargaisons, h leur entrée dans les ports ouverts au commerce étranger : ce droit est á la charge des proprié- taires desdites cargaisons (2) . Art. 4. II sera en outre prélevé un droit de pesage, jaugeage, cubage et wharfage sur les articles importes, conformément au tarif a la suite de la présente loi. — Art. 10 (3). Art. 5. Tout báliment étranger sera assujetti a un droit de tonnage de cinqiiante céntimos par tonneau, aussitót sa déclaration faite a la douane : le payement de ce droit dispense le méme bátiment de le payer une seconde fois, si , pendant le méme voyage, il touchait dans un ou plusieurs ports de la République (4) . Art. 6. Les bátiments étrangers reláchant dans un port de la (1) Voy., cet arrété au n» 400. (2) Voy. n-'Wí, Loi du 23 avril 1807, sur le cowmer ce, art. 5 * — N" 251, Arrété du 30 déc. 1809, concernanl les formalités, etc., art. 5. (3) Voy.^ n" 21 7, Instr. da Sec . d'État, du 1 3 janv. 1 809, sur la perception, etc., art. 3.— N° 223, Arrétv du 25 mars 1 809, qui fi-i^e les droits, etc., art, 2. (4) Voy., u" 223, Arrété du 2o mars 1809, qui ¡ixe les druits, etc., arl. 1 . ( 5CI ) [1817] , République ne payeront pas le dioit do lonnoge, s'ils n'oiit lien dé- barqué ou embarqué a leurs bords,en fait de marchandises ou denrées. Art. 7. Sont declares prohibes á l'importation les bois de campeche j eldegaiac, le café, le cotón etlaine,lerhumeteaux-de-v¡e diverses, / les sucres brut et terré, le sirop oumélasse, et le tafia. La contraven- í tion au présent article entraine la confiscation du bátiment sur f lequel seront trouvés les objets ci-dessus relates, ainsi que tout ce qui sera á son bord (1). Art. 8. Les droits d'exportation seront prélevés d'aprés les taux fixés par le tarif arrété á la suite de la présente. Art. 9. Sont declares prohibes a l'exportation les armes a feu et blanches, les munitions et autres ai ticles de gucrre, le cuivre et le fer, vieux ou neuf. Art. 10. Les droits de pesage, jaugeage, cubage et wharfage seront prélevés également a l'exportation, d'aprés le tarif arrété et annexé h la suite de la présente loi. — Art. 3. Art. i I . Les directeurs des douanes seront responsables de toutes erreurs qui se seront glissées au préjudico de la République dans le calcul des droits d'importation ou d'exportation des mar- chandises ou denrées quelconques. — Ai't. 14. Art. 12. Toutes marchandises ou autres objets Soumis aux droits d'importation, toutes denrées ou autres articles devant payer les droits d'exportation qui seront débarqués ou embarques en con- travention aux lois , seront saisis et confisques et eniraineront de plus la saisie et la confiscation du bátiment duquel seraient sortis ees eífets, ou sur lequel ils auraient été embarques, ainsi que tout ce qui sera a son bord au moment de la saisie (2). Art. 13. Les bátiments étrangers commergant dans les ports de la République seront assujettis aux frais de bureaux portes au tarif annexé á la présente loi , les susdits frais payés dans un port oü le bátiment aurait déchargé ou chargé des marchandises ou denrées, ne le dispenseront pas de le payer de nouveau dans un autre port, s'il y faisait un chargement ou déchargement. (1) Voy., no 439, CíVcií/. del'Adm. rjén. dea fin. dn M avril 1816, qui défend rimportatmi, etc. (2) Voy., n° 350, Circid. du 8 mai 1813, du Prés. d'H. iiour la ré¡rression déla contrebande. — N" 37 1, C/rcttí. du 11 janv. 1814, de l'Adm. gen. des fin. concernant le droit, etc. — N" 376, Circuí, du méme, da 8 niarí; 181í, concemaiit les droits que doivent payer, etc . [1817] ( 502 ) Art. i 4. Les administrateurs principaux et particuliers seront aussi responsables envers le trésor public des omissions ou erreurs qu¡ pourraient exister dans les bordereaux établis pour la perception des droits des douanes par les directeurs qui y sont sous leur surveil- lance, si, en ordonnangant en recette les mémes bordereaux, ils n'avaient pas reconnu les erreurs y existant. — Art. 11 (1). Art. 1 5. Toutes lois, réglements ou arrétés contraires aux dispo- sitions de la présente loi sont rapportés et abrogés. Art. 16. Le Secrétaire d'État au département des finances fournira ses instructions particuliéres aux administrateurs et directeurs des douanes pour la stricte exécution de la présente loi, en ce qui con- cerne chacun en particulier. ' Art. 17. La régie des wliarfs est abolie ; les droits sur iceux formeront un chapitre dans les états des directeurs des douanes, et seront verses au trésor public, ensemble avec les autres droits dus par le commerce étranger ; le Secrétaire d'État des finances four- nira des instructions á cet eífet (2). Art, 18. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République pour son acceptation. Fait etdonné en Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 9 jiüUet 1817, anxiv. Signé : Baudouin, Président. MuzAiNEET Lefranc, Secrétaires. Le Sénat decrete racceptation de la loi portant le titre de Loi relative aux droits de douaiie et au commerce extérieur ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Ha'íli, pouravoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution. A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 26 juillet 1817, an xiv. Signé : Simón, Président; J.-B. Bayard, Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Ha'iti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 28 juillet 1 817, an xiy. Signé ; Pétion. Par le Président : Le Secrétaire general, signé : B. Ingtnac. (1) Voy,, n° 497, Circ. du 3 oct. 1 81 7, í/uSec. d'État, rclat. al' exécution, gíc. 2) Voy., n" 126, Arrétédu Secrétaire d'État, du 27 nov. 1807, qxii met ( 303 ) I1817J TARIF des prix moijens et annuels des marchandises importées dans fes ports de la République d^Ho'iti, c. c. Acier en barre, le cent, ...,.,., , ,] ,] „ Amidon, la livre „ «..q Avoine, le baril ,j ,, Armoires de sap, la piéce g ^^ Dito . .de chénc^. . .dito 2 » Dito . .d'acajou,. . .dilo gQ „ Alambics de cuivre, sur facture „ „ Araandes, la livre „ 2 o Anchois par douze pobans, la caisse 3 „ Andouilles, la livre , » 25 Ail, la macóme » » 25 Avirons, chaqué » 50 AUumettes, les douze paquets , . » 25 Alun, la livre » 25 Amadou, la livre \ » Aramoniac (sel), la livre n 50 Anes, AnesseSj chaqué ....*. 8 » Autimoine cru et preparé^ le cent 4 » Ardoises, le millier 8 » Argent brúlé^ l'once \ » Dito, faux en feuil.^ fin en trait et en feuil sur facture. Azur en roche et en poudre, la livre » 15 Aiguilles, le millier , 2 30 Aiguillettes en or et en argent fin, la piéce 30 » Dito dito uni fin, dito i 5 » Ancre de navire, le cent G » Anisette en panier de deux flacons, le panier , 3 » Dito en bouteille, la douzaine 12 t» B Brai gras et sec, le baril 2 n BcEuf salé, dito .10 » Boeuf á la mode, le frequin 5 » les wharfs enrégie. — N» 26o, Arrété dujl^mai 4810, qui supprime la charge de Secrétaire d'État, art, 6. — !N° 497, Circuí, du Sec. d'Éíat, du 3 oct. 1 817, relative á Vexécution, ele . |18Í7] (504) o. c. Boeuf fumé, la livrc » ^:i Biérc en barriquc, la barriquo • 1 S » Dito en tiercon, le ticrcon 9 » Dito en boutcillc, ladouzaine 3 » Bougie ct blanc de baleine, la livrc » 60 Bureau de sap, la piece 3 » Dito de chéne, la piéce 1 G » Dito d'acajou, la piéce !>0 » Bouchons assorlis, le millier , 2 » Boutons de métal^ la grosse 12 » Dito de nacre, de soie, de serge, la grosse 8 » Dito de fil^ de verre et d'os^ la grosse 2 00 Has de soie, la douzaine 24 » Dito de soie et cotón, la douzaine i 2 » Dito de fil et cotón, la douzaine 8 » Bretagne large, la piéce 3 » Dito éíroite, la piéce 2 » Basin piqué, croisé, mousseline, drap de cotón, l'aune 1 » Dito h cotes, commun, l'aune » 25 Batiste, le carreau 46 » Beurre, la livre » 13 Bottes fines, unies et a revers, la paire 12 » Dito communes ou de troupe 6 » Brins de 7/8, 3/4, l'aune » AO Biscuit blanc et d'équipage, en baril^ le baril 4 » Dito en caisse, le cent 3 50 Dito en petit baril, le baril » 7," Briques, le millier 6 » Blani de céruse ct d'Espagne, le baril 2 » Bandages, la piéce 1 50 Brosses, la douzaine 3 » Bombasin noir ou deuil, l'aune 1 » Betteraves, le baril , 4 » Bouteilles vides, le cent 5 » Baláis de crin et de paule, la douzaine 5 » Báts á mulets, chaqué 2 SO Bandouliéres, la douzaine 6 » Bijouteric sur facture . Bleu de Prusse, la livrc 2 50 Bórax brut et raffiné, dito , 1 50 Bouilloires en cuivre, chaqué 2 50 Dito en potin ou fer-blanc, chaqué 1 50 Boucauds en bottas, chaqué .,..,» ,....,... 1 50 ( 505 ) [\s\l\ G. C. Boíles ajen, le jen 8 » Brouelles, chaqué [\ » Bourses de soie, la douzaine. . 12 » Blanc pour femme, le pot 1 » Ble noir ou boquise, le baril 2 » Burat, l'aune » '60 Bonnets en soie^ dentelles et autres pour femme, la douzaine 36 » Dito en étoffe pour militaires el autres, dito 12 » Dito en cuir, grands et petits, dito G » Dito en laine et en cotón, . ■ dito 5 » Boucles de metal pour souliers et culoltes, dito 5 » Dito á sellerie assorlics, la grosse 12 » Basanes, la douzaine • 8 » Bidets avec leurs seringues, chaqué ' . . . 5 » Baignoires en cuivre, dito 30 ■> Bailles en bois par jeu de 6 bailles^ le jeu 12 » Bois équarris en sap, le millier . i 3 Baignoires en fer-blanc, chaqué 20 » Bois équarris en pitchpin, le millier. .,....• . 30 » C Cannelle, la livre 4 50 Charbon de terre en boucaud, le boucaud C ;> Dito en barrique, la barriquo 3 » Couperose, le cent G » Cuir en poils de boeuf, le cuir 4 50 Dito de cabrits et moutons, le cuir • » 50 Cuirs tannés, le cóté 1 0 » Dito a rasoir, la douzaine 4 » Crin^ la livre » 75 Casse étrangére de toute qualité, la livre » 25 Cidre en barrique, la barrique 4 2 » Dito en tiercon, le tiercon G « Dito en bouteille, la douzaine 2 » Chandelles, la livre » 40 Chapeaux fins á homme et á femme, la douzaine 48 » Dito ordinaires k homme, dito 25 » Dito communs et inférieurs dito 10 » Dito de paille, pour homme, dito 4-2 » •Dito de paille, pour femme, et capotes, la douzaine 36 » Colette blanche^ les cent aunes 3^, » Dito grise^ dito , . 43 „ [1817J ( 506 ) G. C. Clous de fer, assortis, le cent 12 » Dito de cuivre, le cent , 24 » Dito de cuivre doré, les mille clous 2 50 Cannes á main, de jone, garnies en or, la canne ]'í » Dito garnies en argenta la canne 12 » Dito communes, la douzaine 7 30 Chaises finés en bois et en paille, dorées, la douzaine 30 » Dito communes, en paille ct en bois, dito 12 » Cottages assortis, le cent 12 50 Caisses d'oie, le pot 4 S » Chemises faites, de batiste, la douzaine 40 » Dito, de toile fine, la douzaine « 21 » Dito, de toile commune, la douzaine 15 » Dito, de ginga, la douzaine 9 » Confttures séches et liquides, la livre 1 » Cotón coleraine, de 25 á 30 aunes, la piéce 4 5 » Dito de ^ 6 á 20 aunes, la piéce 10 » Dito, percala fine, de 1 6 á 20 aunes, la piéce 15 » Dito, de 8 a 10 aunes, la piéce 7 50 Dito, commun uni, la piéce large de 1 6 aunes 6 » Dito, étroit^ la piéce de 8 aunes 3 » Dito, coloré, par 3 aunes et demie, la piéce «75 Dito á marquer, les 1 2 pelotes 4 50 Canapés en bois doré, en rotin, en jone, chaqué 25 » Dito en bois commun, chaqué ■. 15 » Casimir, l'aune 3 60 Croudes largos et étroites, la piéce 7 50 Casaques, chaqué 4 » Calankars, l'aune 4 » Gire á cacheler, de toutes couleurs, la livre 4 » Dito á cirer les souliers^ la douzaine 2 50 Couvertures de cotón, larges et étroites, la couverture 5 » Dito de laine, la douzaine 15 » Crépe large, l'aune 1 » Dito étroit, l'aune » 50 Couteaux de chasse et de table sur facture. Combourg, l'aune • • » 40 Cartes á jouer, le sixain 6 » Dito de marine et autres sur facture. Chandeliers d'argent, le mate 16 » Dito argentes, la paire 8 » Dito de cuivre, dito 4 » Carreaux h carreler, le millier. . 40 ( 507 ) [1817] r, . r. . Carreaux de marbre, le millier 50 » Dito de barsac á paver, la brasse 1 » Dito d'alotte (pierre), le carreau « 25 Cierge, a livre "60 Cambraij la piéce 1 íiO Crayons, la grosse < • • 5 » Créme de tartre, la livre = • » 30 Casseroles de cuivre, dito » 60 Camelots, dito » 75 Cors de chasse, clarinetles, corncts á\ iouer, en bois et en cuir. coUiers de/ . , , , , .1 . X Vi' ) sur facture. toute espece et de toute qualite, carao-/ teres d'imprimerie. | Crambery (fruits), le baril 3 » Calenderie véritable de 8 aunes, la piece ■ . . . 9 » ^. Dito de 16 aunes, dito IS » Cigares, les cent cigares 2 » Chaudiéres et niarmites, le quintal » • 12 « Cápres et cornichons, les i 2 pobans 3 » Casses assorties^ chaqué 2 » Cuivre en planches, le cent 24 » Canevettes garn. de flacons de cristal, gr. et pet. chaqué 10 n Dito á geniévre vides avec pobans, chaqué. . . 2 » Cuillers d'argent, le marc \G » Dito d'étain et de fer soufflé, la douzaine 3 » Camomille, la livre » 50 Camphre, la livre .... 2 üO Cantharides (mouches), la livre Champignons secs, la livre Chocolat, la livre - Choucroute, le baril Clocheltes, la douzaine • CoUe commune, la livre 1 Dito, de poisson, dito .,,;,...,.. i.... ^.._ Coutil blanc et en couleur Calemande double^ la piéce ■ 18 » Calemande simple, dito 9 » Casse medicínale, la livre » 25 Cornichons en añore, I'ancre ^ » CcEur de bceuf 5 » Charpentes démontées, charrues et ohariots sur facture. Creusets, le jeu 2 >» Colophane, le cent 6 » 6 n 1 » 1 » 1 50 3 )) 4 50 3 50 » CO [ISÍ71 ( ^08 ) c. c. Coloquinte, la livrc » <> * Culollcs de soie, de tricot^ de drap et casimir, chaqué r, » Grávales de soic et cois, la douzaine 1 "2 n D Draps de Louviers, Sedan et Elbeuf, l'aunc M » Dito fins larges dito 8 » Dito fins élroits dito. . . , 5 » Dito communs larges dito 2 50 Dito... dito ...étroits dito 1 50 Dito, . .de cotón dito \ » Drogues assorties . ?nr facture. Daraes-jeannes vides^ chaqué 4 50 Dito de légumes , . . . dito ■ 2 • 50 Dugddles vides, dito » 60 Dentelles de fil et soie, l'aune. 3 » Dito de cotón, or et argent faux, l'aune 4 50 Dito en or ct argent fin dito 5 » Drap de soie dito 3 » Désiré pour robes dito , 4 bO Dragonnes en or et argenta grains d'épinard, chaqué 25 » Dito unios en or et en argent dito 45 » Dito en or et argent faux dito 7 50 Dragées, la livre 1 » Des a jouer, la baile 6 » Dito á coudre, en or, argent^ fer^ cuivre, etc sur facture. E Eau-de-vie d' Andaye en caisse, la caisse ... :» • 12 » Dito en panier de 2 pomponnelles, le panier 3 » Essence de lérébenthine, le gallón ... 1 50 Essieux de fer, le cent 4 » Estoupille , la piéce • 5 » Épées, Estampes sur facture Eaux de senteur, la douzaine 3 » Epaulettes en or et argent fin, grains d'épinard, la paire 40 >• Dito unies dito; 24 •> Dito faux grains d'épinard dito 15 » Dito faux unies dito 10 » Dito en fil, laine et soie, la douzaine ♦ 6 » Enere en poudre et en petites cruches^ la douzaine 3 » Dito en bouteille , ,.,,... .dilo, ...... . ,,>...— 6 / ( 509 ) [KSI7; (.. c. Enere de la Chine^ les 1 2 boíles 4 >, Evenlails fins, la douzaine 24 » Dilo communs , . ■ .dito n 50 Epingles diverses, le paqiict de 1 2 feuillcs 1 50 Écritoires, la douzaine 3 » Élain en saumon, le cent 6 » Éloupe, dilo • 5 )) Étaraies larges, la piéce 8 » Dito étroites, . . , dito 4 » Eau forte, la bouteille 1 » Écaille, la livre 3 >. Enccns , ... dito » 60 Eponge, la livre 3 » Esprit-de-vin, le gallón 2 » Échalúttc, la macorne » 1 0 Éperons de fer et de cuivre, soufflés et plaqués, la douzaine 6 » Dilo de fer brut, la douzaine 3 » Essentes larges, de cyprés et de pitchpin, le millier S » Dito étroites, de sap, le millier , 2 » Fer ca barre, le cent , . , . i » Dito en saumon, le cent 2 50 Dito en lame, .... dito o » Dito á repasser^ la douzaine 9 » Fer -blanc en feuille, les cent feuilles 15 » Fromage, la livre » 15 Farine de fromento le baril 10 60 Dilo de seigle .... dilo 4 » Dito de maís dito 2 » Féves dito 2 « Fusils de chasse, le fusil 5 » Faience en panier et en boucaud^ chaqué 3'j » Flanellc, l'aune 1 « Fii d'épreuve, la piéce 3 » Fruits á Teau-de-vie, la caisse 8 « Fichas de dentelle, la douzaine lo » Fil blanc et en couleur, la livre 2 » Dito de colon dito 2 » Dilo de Rennes dito » Tü Dito de fer dito » 25 Dito de luilou, á vuilc el a cordonuier, la livre » 50 [18171 ( 510 ) G. C. Feuillards, le quintal ■ 1 50 Frise-bonne , la piéce 8 » Fourchettes d'argent, le marc 16 » Dito de fer, avec couteaux, la douzaine 6 » Fleurs artiñcielles sur facture. Foin, la botte 2 » Figues en pctit baril, en caisse^ chaqué 3 » Forte-Piano, chaqué 250 » Flúte, la douzaine. , 25 » Fifres, dito ■ 6 « Fouets, dito 10 [» Fanaux, grands et petits, la douzaine 15 » G Goudron, le baril 2 » Glaces sur facture . Gants de peau pour homme et femme, la douzaine 1 2 50 Dito de fil et de cotón dito 8 » Dito de soie dito 15 » Ginga, n° 2, la piéce 4 » Dito de Roueu, de Lille, 1/2, 3/4, l'aune » 50 Dito de cotón, de fil et cotón, 7/8, 3/4, l'aune . . » 50 Dito, dito, dito^ 4/4, 5/4, et 6/4, dito » 75 Dito, communs, inférieurs, étroils, dito «30 Dito des Indes, par 4 4 aunes , la piéce 7 » Dito de Listados, de 1 4 á 1 6 aunes, la pi&ce 7 80 Dito^ dito, de 28 á 32 aunes, dito 15 « Guiñee bleue, et rouge, de 6 á, 8 aunes, dito 3 « Dito, dito, de 12,14 et 16 aunes, dito 7 50 Galons d'or et d'arg . ñn, de 1 2 lig. et pl. de larg. l'aune 12 50 Dito, dito, de 1 1 ligues, . - dito 4 » Dito de soie, les 1 3 rouleaux 9 » Dito faux, l'aune » 2 50 Gros fort , dito » 36 Giroflé, la livre 2 « Geniévre ou Gin, en pipe, le gallón 5 » Dito en caisse et en cruche^ les 1 2 flacons 20 « Gonds et pentures, la douzaine 6 » Gaze de soie, de fil avec or et argent sur facture , Grappins, le cent 6 « Graine de lin, le cent 6 » Dito de jardinage, la livre , 1 » 3H ) [1817] G. C. Guimauve (fleurs de), la livre ,,50 Cuitares, chaqué 20 » Grelots, la grosse 3 „ GiberneSj la douzaine 42 » Gomme de gaiac, le cent , . , 10 » Guingamp, Taune » 75 Dito des Indes^ étroit, l'aune » 40 Gros-rouge, le cent 10 « H Huile d'olive en futaille, le gallón 2 5^ Dito en tonque, la touque 4 » Dito en caisse cu panier de 4 2 bouteilles, la douzaine 10 » Dito en caisse de 30 fióles, la caisse 12 » Dito en cave de 1 2 fióles, la cave 4 » Dito ábrúler, le gallón -. » 60 Dito de lin et de térébenlhine, le gallón 1 50 Dito, dito, en touque, la tonque ; . . 4 » Harengs en saumure, le baril o » Dito saures, en quart et huitiéme^ chaqué quart i 50 Houes et haches, la douzaine 6 » Habits faits de drap fin, l'habit 20 » Dito ordinaires, .... l'habit 10 n Dito divers^ l'habit 5 » Housses galonnées en or et argent, chaqué 30 »- Dito en soie et en fil, chaqué 5 » Huitres marinees, le petit baril 2 50 Dito en pot, le pot , » 50 Harpes, chaqué 1 00 » Horloges de sable, la douzaine 6 » Houppes á poudrer, la douzaine 2 50 I ET J índigo, la livre \ 50 Indiennes de 5 aunes et demie et en livre, la piéce 2 50 Dito de 1 1 aunes,, la piéce 5 » Dito de 1 6 aunes, la piéce 12 » Dito de 22 aunes, anglaises, la piéce .10 » Dito de 1 9 aunes, dito, fines, la piéce 12 » Dito diverses, la piéce 8 n Dito perse, fines, la piéce 16 » Dito communes, (perse) la piéce 6 » ['.BU] ( 512 (.■ c. Incaniat (colon), la livre 1 oO Ipécacuanha, la livrc 5 >" Joujoux d'enfanls el Jelons sur faclurc . Jalap, la livrc » üO Jambón^ la livre •. n \o K Kirschwasser el Régénérateur en bouleille, la douzaiue 12 » L Laine, la livrc 1 20 Liega en planche, le millier 18 » Lard, dilo, la livre • » 43 Linón gazé, uni el brodé el en colon, l'aunc 1 » Dilo vrai el fin, uni el brodé, dilo 3 » Dilo commun vrai dito 1 50 Livres imprimes, relies el broches sur facture. Longues-vues, lorgnelles, lunetles, el laítes dilo. Langues fourróes, la douzaine 6 » Dito en saumure, le baril , 10 » Dilo de morue, le pot 2 50 Louchels, la douzaine 5 » Liqueurs assorlies, dito 12 » M Miel, la bouleille I í 8 Mais en grains^ le baril 1 50 Moutons en vie, cochons et cabrits, chaqué 2 » Moulons sales , le baril 5 » Morue, bacaya ct poccok, le cent 5 » Miroirs, marbres, montres d'or et d'argenl suríacturc. Morlaix larges ou créaces, la piéce. 20 » Dito ctroils ou Dowlas,. . . . dilo 18 » Madras pour robe, l'aune 2 50 Dilo en mouchoirs, les 8 mouchoirs 2 i « Mouchoirs de mousseline, rayes en couleurs, la douzaine (i » Dilo communsjshalls, mousseline com. a crains, brodéC; la douz... 6 » Dito de mousseline fine et shalls, dilo. . . 10 » Dilo Palliacal et Mazulipatara^ vrais, la p. de 8 mouch 15 » Dilo dito, dilo, conlrefails^ la douz 4 2 » Dilo Madras contrefails, les 8 mouch 9 <> Dito Béarn, Cholet, Silésie et Roucn, la douz. 12 » • ( 6<3 ) ¡mi] G. C. Mouchoirs de batiste^ la douzaine io n Dito, désiré et Palliacat^ dito 7 50 Dito, Romals gros dito 3 » Dito^ de soie noire .... dito 42 » Dito, mousseline fine, unis, á barres et brodés, l'aune i » Dito, communs et mousselinette dito .'30 » Maules á aiguiser assorties, chaqué 2 50 Moulins á maís, chaqué 45 » Dito, á poivre, dito 1 50 Manne, la livre » 50 Mantégue, dito » 15 Merrain, le millier 10 » Muscade, la livre 5 » Moutarde en poudre et en liquide, le pol » 50 Malaguettc, la livre » 50 Maturos sur facture. Marrons, le baril 2 « MdUes vides et porte-mauteaux , la mallo 5 » Makembis^ le baril 2 » Molleton de laine et cotón, l'aune 1 » Mátelas, chaqué 15 » Mandolines, dito 12 50 Mercure precipité , la livre 2 50 Mine de plomb dito » 50 Muse, Tonce 5 « Manchettes á tailler les haies, la douzaine 6 » Maquereaux, le baril 7 50 N N'oir de fumée, la peche < . . . . « 2b Nankin blanc, bleu, jaune, gr. piéc. les 1 0 piéces 15 ,, Dito dito dito. pet. piéc dito 10 » Nankinette, l'aune » 25 Nansou . . • . dito 1 » Noix et noisette, le baril 2 » Nougat blanc et rouge, la livre 1 b Nattes de jone, la natte 2 50 Noix de Galle, la livre » 50 Nappes de toiles rayées et damassées, la nappc 7 50 Dito de toile commune et étroile dito 3 60 33 [1817] ( 514 ) O G. C Orgc, le baril < 5 » Oignons, la macornc » lo Olives, les 12poljaus 3 » Ocre jaune, le cent 12 >■ Opíum, la livre T. 1 50 ór brillé, ronce 1 » Osier^ la poignée >> 15 Organdis, la pitee 5 » Oreillers et traversins en plumos, chaqué 2 50 Pcaux de vache diverses, la pcau 7 50 Dito de veau, la douzaine 24 » Dito de chamois, la peau , 5 » Dito de mouton chamoisées et blanches^ la douzaine 6 »> Dito de maroquin vrai dito 16 » Dito, dito, contrcfait 10 » Plomb en grains» la livre » lo Dito en planches, le cent 10 » Dito en saumons 7 60 Poivre, la livre » 75 Pois, le baril 2 » Potasse et perlasse, le cent 2 50 Petit-salé, le baril . . 15 » Poudre á poudrer, les 1 2 livres 3 » Dito a giboyer, la livre. 2 » Dito a canon dito » 75 Pistolets, pinceaux sur facture. Picrres á fusil, le millicr 4 75 Perdrix confites, le pot 5 » Papier commun ct k lettres, la rame 2 50 Dito coupé, grand ct petit, dito 4 » Dito á tapisserie et porcelaine sur facture. Platille blanche de fil, la piece 1 2 50 Dito grise de fil dito 10 » Dito dito de cotón dito 7 50 Pommes de terre et d'arbre, le baril - 1 50 Plumos á écrire, le millier S » Plumets en plumes fines ct panaches, chaqué 5 » Dito en plumes de coq dito * SO Perruques, chaqué 10 » ( 515 ) [18I7J G. C. Pommaclo en pot et báton, la donzaine 5 n Peignes de toutes espécos^ pcndules, porcelaines, sur facture. Pains á cacheter, la livrc 2 » Poéies et poélons á frire, la douzaine 12 » Paraseis en soie, pour homme et femme, chaqué 10 » Dito cotón pour homme » . > dito 2 50 Dito de soic á enfaut dito • 7 60 Peinture^ le cent » 1 0 Piquois, la douzaine 6 » Pelles en fer, dito 6 » Dito en bois, dito • 5 » Pieds de glaces unies el dorées, pompons divers sur facture. Piéces á eau, chaqué , 1 30 Prunes et pruneaux, la livre y> 25 Parchemin, les 1 2 feuilles , . 5 » Pekin, l'aune 3 » Poisson salé, le baril 5 » Percalc de 9 aunes 1/2 et 1 0 aunes, la piéce 7 50 Dito, de 18 á 20 aunes dito 15 » Pantalons de drap, tricot, casimir, chaqué 5 » Dito de toile coraraune, la douzaine 9 » Percaline francaise^ l'aune . . ; 1 » Planches et raadriers de sap, les 1,000 pieds lo » Dito pitchpin dito 30 » Dito chéne dito 35 » Q Quinquina en poudre fine et ordinaire, la livre. ............,.<.. 1 r, Quincailleries assorties sur facture. R Réglisse et son jus, la livre » 75 Riz, le cent. 5 » Russie large, la piéce .....*... 22 50 Dito étroite, dito 15 » Rubans de fil, les 1 2 piéces A 50 Dito de soie, la piéce » 75 Dito de laine, dito , » 36 Rasoirs en étuis, la paire 1 » Rouens couronnés^ la piéce 20 )i Dito fleurets dito » 60 Roues, la paire 20 » [1817] ( 51G ) G. C. Uedingoles coinmunehi_, chaquc , , . 2 50 Ratafia et giiignolet en bniteille, la düuzaiue • . . , 12 d Registres sur facture , RaisinSj la livrc » l g Rhubarbe, dito 4 50 Rouge pour femme, le pot 4 50 Robes de soie, luUe^ cu dentelle pour femmej la robe 25 » Rob antisyphilitique, la bouteille 3 » Rouleaux de méuage blancs, la piéce 2 75 Dito de toile ócrue grosse, dito 4 50 S Sardines en baril^ le cent. ........ 5 >» Dito en pot, le pot.." 2 » Savon de toute espece de qualité, la livre » 15 Sel marin, le baril 5 » Dito glauber et autres sur facture . Soufre, la livre 1 25 Süif dito. » 20 Saumon, le baril 12 50 Dito en pctits barils, chaqué 2 . » Serpes et couteaux pour l'indigo, la douzaine 6 » Saucissons, la livre » 36 Souliers fins a homme^ la douzaine 42 50 Dito cominuns á, homme, dito.. . . ; 9 » Souliers a femme unis, broches et en taffetas, la douzaine 23 » Dito de cuir noir commun dito 12 » Dito á enfant, fins pour cadets dito 15 » Dito communs ,....dito 9 » Sabres, serrures de fer et de cuivre sur facture . Serviettes assorties, la douzaine • 40 » Satin, l'aune * 3 » Selles á femme et á homme, fines, chaqué 25 » Dito á homme, communes dito 11 50 Seringues diverses, chaqué 5 » Siamoises de 7/8 et 3/4, l'aune » (iO Sirsaca de l'Inde, la piece. 18 » Dito contrefait, dito 9 » Sacs á habitants, chaqué » 75 Dito á charger, dito » 25 Sana par 1 2 aunes, la piecc 5 » Saint-Georges, Taunc , » 50 (517) JÍ8I71 c. c. Sorineltes, chaqué ■ 10 » Safrarij la livrc 8 » Sagou et salep, dito » 10 Salsepareillc, la livrc 1 » Sangles en piece, la piéce 1 » Savonnettes, la douzaine 1 50 Séné, la livre 1 » Soie á coudre et k broder, dito 12 50 Secrétaires en acajou et en cédre, chaqué .... 10 m Schalk de soie de 4/4, 5/4 et 6/4, la douzaine 60 » Dito de tulle ou dentelle, chaqué 10 » Dito en coulcur et de cotón large, la douzaine 13 » Serges, l'aune » .•iO Surac de {Q aunes (indicnne), la piéce 12 » Sucre blanc en pains, le quintal 36 » Tabac en poudre, la livre 1 » Dito en bouteille et en flacón, la bouteille 2 50 Dito en feuilles, le cent 8 » Dito á chiquer, le baril » 15 Dito en andouille, l'andouille 1 » Thé bon et vert, la livre 1 50 Terraille en panier et en boucaud, le panier 12 50 Toile de Laval blanche, l'aune. = » 50 Dito dito grise, dito » 36 Dito dito á drap, large et fine, dito ' 1 50 Dito dito étroite, dito 1 » Dito dito d'Irlande assortie, la piéce 20 » Dito de Flandres, piéce entiére, dito 30 « Dito demi-piéce, dito 15 » Diio de Hollando, de Warendor^ de Frise, dito • 30 « Dito de Bretagne, de 1 6 á 20 aunes, dito 20 » Dito de París et Longlonne, par 10 aunes, dito 10 » Dito royale, dito 20 » Dito de cotón, par 20 aunes, fine, dito 12 .) Dito dito commune ou grosse, dito 7 50 Dito dito d'emballage, l'aune » 50 Dito dito á voile dito » 40 Toile á sac, l'aune » 30 Dito grise de i 8 á 20 aunes, la piéce 6 » Dito de Rouon vraie, l'aune » 75 [1817] ( o\S ) G. C. Dito de Ficklcmbourg grise, les 100 aunes 25 » Dito cirée, la piéce 5 » Dito d'Hessian, dito 7 50 Tableaux des fables de toute espéce, trictracs, tabatieres, ) , , , ,, (Sur facture, tarabours, trompettes ..-,.. ) Taffetas larges et étroils, l'aune .• 2 50 TaíTetas faux de soie et cotón, dito 1 50 Tiges de botle, la paire 2 50 Tamis á farine, montes, la douzaine 9 » Dito dito non montes et a 20 cannes, dito , 5 » Tole, la feuille , ,,, , . » 20 Tapis de table, cbaque 5 » Toile de Ficklembourg, blanche, les 100 aunes 35 » V Vins rouge et blanc, en pipe, la pipe • . 90 » Dito en barrique, la barrique 45 » Dito en bouteille, les \ 2 bouteilles 5 » Dito de Madére, Malaga, Ténériífe, en pipes^ le galón \ » Dito de Champagne, muscat et aulres ádessert, les 42 bouteilles.. 42 » Vinaigre en barrique, la barrique 42 50 Dito en tiercon, le tiercon 6 75 Dito en añore. Tañere 3 » Dito en bouteille, les 12 bouteilles 3 «. Yerreries, cristaux et vilres sur facture, Vert-de-gris, la livre 1 50 Voitures, carrosses et aulres, á 2 et 4 roues, chaqué 300 » Yoiles de dentelle ou tulle, grands mouchoirs, dito 25 » Dito blancs et noirs, dentelle et tulle, l'aune 2 50 Velours de soie, l'aune 3 50 Dito de coton^ dito 1 25 Violons, chaqué 4 0 » Vanille, la livre 6 » Vermicelle et autres pátes, la livre » 1 0 ARTICLES FRANCS DE DROITS A l'iMPORTATION. m Bouletsdo tout calibre. Bombes. Briquets pour soldats d'infantcrie, Bois d'acajou, par bille de 7 á 12 pieds de long sur 4 2 i 30 pouces carras. Canons de bronze etdc fcr. ( 519 [1817] Chevaux. Fusils de munition avec leurs baíonneltes. Mulcts. Monnaies d'or et d'argent. Obús. Sabres de cavaierie. ARTICLES PROHIBES A l'IMPORTATION. Bois de campeche et de gaiac. Café. Cotón. Rhum et eaux-de-vie diverses. Sucre brut et terré. Sirop. ¡ Tafia. ARTICLES PAYANT PROIT A l'eXPORTATIQN (1), G. Amidon, le baril , 4 >, Bois de campeche, le millier 3 » Dito de gaiac» le millier,. ,........,, , 3 >, Dito d'acajou, les -1,00.0 pieds réduits. ..,.,,..,, ^ 25 » BtEufs en vie, chaqué , . . . 42 » Café^ le millier 20 » Cotón en laine, le millier. , » 30 » Cacao, le millier i 5 » Casse medicínale, le millier » 40 » Cire jaune, le millier 30 . Écaille de caret, le quintal ^ 20 » Farine de froment, le baril »...,.,.»,.,,....,.... 4 » Gingembre, le millier ., ,...». 45 » Gomme de gaiac, le millier. . , , . . , , 45 » Huile de palma-christi, le gallón. ,.,,..,...,.,....,.. 1 » índigo, le quintal .......,....,....,...,..(««... 8 » Igname, le baril » » 75 Maís, le baril de 1 80 livres , , 4 » Moutons, cabrils et cochons en vie, chaqué, ,...,., , 1 » Pois, le baril ♦ , , . , , 2 » Oranges^ le baril » 75 Citrons, le baril. .... » 50 (1) Voy., n» 441, Arrété du 4"' juin 1816, cjuí établit des droüs sur Is gingembre. [isn] ( ftao ) e. c. Pistache, le baril , 3 » Riz, le baril de 4 80 livres 3 » Sucre but, le millier 10 » Sucre terré, le millier ]"> » Sirop de bassin ou de batterie, le millier 7 50 Sirop de miel, le gallón » 75 Gigiri, le baril 3 » Cassave^ la douzaine • » M Farine de manioc, le baril \ » ARTICLES PROHIBES A L EXPORTATION. Armes blanches et a feu. Cuivre . Fer. Munitions et autres articles de guerre. TARIF des droits de pesage, jaugeage et cubage, á Vimporíaíion, des marchandises venant de Vétranger. G. c. Le Pesage. U sera prélevé sur tout ce qui se vend au poids, de quelque désignation ou qualité que les marchandises puissenl étre, par millier pesant » 50 Le Jaugeage. Se prélévera sur les liquides en futaille de quelque description et qualité qu'ils soient, par barrique de 55 gallons » 36 (Les autres en proportion.) Le Cu b age. Se prélévera comme suit^ savoir : Par caisse, malle, baile, ballet, panier, paquet, etc., dont la longueur n'excéde pas 2 pieds 48 Par dito. dito. dito. dito, de 2 a 4 pieds de long.. . . 36 Par dito. dito. dito. dito, dont la longueur excederá 4 pieds 50 Les V2 barils de farine, biscuits, etc M \¡t Les barils de farine ou salaison 25 Les boucauds quelconques 50 Les bois équarris, planches et essentes sont exempts des droits de cubage. ( 521 ) [1817] TARIF des droits de pemge, javgeageet cuhage á Vexportntion « rétranger. G. c. Le Pesage. Se prélévera sur toutes les denrées qui se vendent au poids, par millier pesant » 50 Le Jaugeage. Se prélévera sur les liquides, soit du cru du pays ou de rétranger, sur le rnéme taux qu'á l'importation. Le Cubage. Se prélévera sur lous les articles emballés ou encais- sés et qui ne sont pas du produit ou des manufac- tures du pays, sur le rnéme taux qu'á l'importation. TARIF pour les droits de icharfage, á l'importation et « Vex- j)ortation. G. c. Chaqué boucaud de morue, bacaya, tabac, chapeaux^ toileries^ faiencc, pipes de Madére ou autres vins, boucaud de ferraillcs, charbon de terre » 50 Chaqué barrique de vin, vinaigre, biére de 55 á 60 gal » 25 Chaqué gonne ou tiercon rcnfermant des ferrements, salaisons, raisines, toileries, etc » 18 Chaqué baril de farine, biscuits,"mai3^ pois, ignames, pistaches, harengs^ boeuf, petit-salé ou porc, goudron, lérébenthine, sel, et généralement tous les barillages d'une grosseur égale aux barils de farine * " 12 1 2 Chaqué demi-baril ou la moitié des barillages ci-dessus 6 14 Les caisses, malíes, ballots, bailes dont le volume excede 2 pieds de long, n'importe le contenu » 25 Les mémes articles ou emballages jusqu'á 2 p. de long 12 12 Les chaudiéres á sucre, chaqué chaudiére 1 Le cordage, y compris cables de navire, grappins, ancres, jets, le quintal .. 1 12 12 Chaqué millier de carreaux, briques, tulles » 50 Les armoires, bureaux, commodes, ou autres mcub. quelconques » » Ferrements non en futaille, cuivre, acier, le quintal )> 6 1/2 Paniers de faience, chaqué » 36 Chevaux, bétes á cernes, mulets, ánes, la tete « 25 Moutons, cabrits, cochons et autres quadrupédes « 12 1/2 Caisses de provisions de toutes les qualités, le quintal pesant.. . . » 12 1/2 Boucauds en bottes, paquets de feuillards , » 6 1 ; i Caisses, dames-jeannes vides ou pleines » 6 1/4 [1817] ( 552 ) f.. c. Chaqué millier de cafó , sucre, cotón, cacao, campeche, ga'íac, gingemhre. sirop, índigo, caret, ctc » 50 Les hois d'acajou á rexporlalion, les 1000 pleds réduiís 1 » Les hois de construction, esseatcs, planches, sont exempts des droits de wharfage. Tous les arlicles non mentionnés au présenl tarif payeront les droits de wharfage, soit á l'importation, soit á l'exportation, en proportion de ccux y mentionnés. TARIF des frais de bureaux á payer á l'expédition de chaqué butiment étranger. Les bátimenls de 200 tonncaux et au-dessus, payeront : A l'Administrateur Au Trésoricr Au Commissairc de marine Au Commandant de place H 2 gómeles par Au Commandant du port ¡chaqué hátiment Au Médecin , Au Douanier A rinterpretc Les bátiments jusqua 199 tonueaux payeront aux 1 8 goimles par bureaux et employés ci-dessus — i chaqué bátiment. ^o 48 4 _ — lqj relative á I' organisation du tribunal de cassation [i). Port-au- Prince, le 28 juillet 1817. La Chambre des Représentanís des communes , Aprés avoir entendu son comité de justice, relativemeut au projet de loi á elle adressé par le Pouvoir exécutif, sousla date du 21 juin expiré, sur l'organisation du tribunal de cassation, s'est convaincue que depuis la mise en activilé déla revisión de la Constitulion, le Sénat de la Républiquc avait (1) Voy., n° 44?, Const. d'Haiti, du 2 juin 1816, art 200. — N° 477, Adresse de la Chambre, du 21 juil. 4 818, aux citoyens de la Béjo.— N" 492, Loi du 4 4 aoút 1817, relative aux appointem. des fonctionn . , ele . , art. 2. — N" b()8, Decisión régleme^itaire, du 21 déc. 1817, interprétatim, ctc. — N" 567, Arrét régUmentaire du 24sepl. 1818, du trib. de cass. — N" 616, loi du 1S mai 1819, sur t'org. des trib., etc., tit. iv, art. 1" et suiv. ( 523 ) [1817J cessé d'exei'cer les fonclions qui lui étaient altribuécs pour la cassalion des jugements rendas par les Iribunaux civilsj que la balance des jugemcnts n'était pas égale pour les aífaires décidées en dcrnier ressort par les Iribu- naux de premiére instance, el celles jugées a cbarge d'appel ; Considérant que l'art. 4 4 du titre iii de la loi du 24 aoút 1808, an v de riudépcndance^ qui donne droit ala commission militaire de juger lescitoyens de la classe civile pour faits criminéis, ne peut étre continuó sans blesser l'art. 198 de la Constitution; la Chambre^ apres avoir múrement réfléchi, ct en conforniitó des art. 55 61453 de la Constitution^ les trois lectures faites; A arrété et arréte ce cfui suit : Art. i". II sera creé etétabli un tribunal de cassation pour toute la République, conformément h la Constitution ; le lieu de ses séances est fixé dans lacapitale, et ses décisions auront pour titre : Arrét du tribunal de cassation de la République d'Iíaiti. Ce tribunal est per- manent. Art. 2. Le tribunal de cassation nepeuts'écarterde la loi; les mem- bres en sont nommés á vie; ils ne peuventétre suspendus ou des- titués de leurs fonctions que pour forfaiture légalement jugée par Ja haute cour de juslice. Cependant toute action civile peut étre in- tentée conlre eux, excepté la contrainte par corps, a moins que ce ne soit pour fait criminel de trahison, de malversation, de manoeuvres pour renverser l'État ; dans ce cas, ils peuvent étre saisis d'aprés un décret du Sénat, et livrés au tribunal compétent pour étre jugés. — Art. \3{\). Art. 3, Le tribunal de cassation sera composé d'un doyen, desix juges et d'un commissaire du gouverneraent; il y aura en outre un grefíier au choixet á la nomination dudit tribunal (2). Art. 4. Le Grand Juge ayant le département de la justice, doit con- naitre, tous les mois, les décisions du tribunal de cassation pour en rendre compteau Président d'Haíti; il peut, quand il le juge conve- nable, y avoir des séances d'inspection seulement ; sa place está la droite du doyen; mais il ne peut en aucune maniere s'immiscerdans les décisions dudit tribunal. Art. o. Les séances du tribunal de cassation scnt publiques; il de- libere eusecret ; ses arréts motives sur la loi qui leur a servi de base (1) Voy., n° 616, loi du 45 mai 4849, sur l'organ. destHb., etc., tit. i, art. 2; tit. iv, art. 4. (2) Voy., Ibid., tit. iv, art. 20 ; tit. x, art. 40. M817J (524) se prononcent á liaute et intelligible voix, et sont insérés par extrait auBulletin des lois. Art. 6. Le Président d'Haíti dénonce au tribunal dccassationles actes et jugements des divers tribunaux dans lesqucls les juges au- raient excede leiirs pouvoirs, et ce, en vertu de rarticle 201 de la Constitution (I). Art. 7. La forme de se pourvoir et de proceder au tribunal de cassation aura lieu ainsi qu'il suit (2) : La requéte en plainte ct motivéesera adressée au Grand Juge, si- gnée par la partie qui se pourvoit ou par son défenseur ou fondé de pouvoirs, si elle ne sait pas signer; le Grand Juge se faitprésenter les piéces, et, aprés múr examen, appointe la requéte et l'envoie dans le délai de quatre jours au plus au Président d'Haíti, qui, aussitót, l'expédie au tribunal de cassation. Le doyen de ce tribunal, séance tenante, nomme trois juges pour faire un rapport sur la demande en cassation, auxquels juges les piécus pour et contre le jugement sont remises ; et sur ce rapport, le tribunal statue sur le rejet ou l'admission de la requéte (3). — Art. 1 1 . Art. 8. Le tribunal de cassation ne connaít point du fond des procés; il statue seulement, 1 » sur les demandes en cassation des jugements en dernier ressorí, rendus par les tribunaux civils ; 2° sur les demandes en renvoi d'un tribunal a un autre, en matiére correctionnelle et criminelle, pour la partie civile; 3° il prononce sur les actes des tribunaux civils que lui envoie le Président d'Haíti, et danslesquels les juges auraient excede leurs pouvoirs; 4° et eníin surges régle- mens des juges, en cas de conflit entre plusieurs tribunaux. Art. 9. Dans leseas de cassation d'un jugement, l'aífaire est remise dans le méme et semblable état oü elle était avaut d'étre jugée ; elle est alors renvoyée par le tribunal de cassation á un tribunal voisin et égal á celui qui avait jugé et dont le jugement a été cassé. Art. 10. Toute affaire jugée á charge d'appel^, par les tribunaux de premiére instance, doit passer au tribunal d'appel du méme (1) Voy.,n°6t6,Lo/dui5mai 1814, sur /'orgi. des trib., ele, tit. iv, art. 10. (2) Voy., Ibid., tit. iv, art. 15. (3) Voy., n" 612, Extrait d'une dépéche du Grand Jvge, du 5 niai 1819, concernant les pourvois en cassation. (4) Voy., n"fi16, loi du ISrnai 1819, sur Vorgan. dea trib., etc., tit. iv, art. 13. ( 525 ) fl817| rcssort avant d étre portee en cassalion ; hors le cas seulenient oh ¡1 s'agirait de la prise a partie contre le tribunal de premiére in- stance. (I)* Art. M. S'il y a prise á partie contre tout un tribunal, la forme pour se pourvoir au tribunal de cassation sera la méme comme en l'article 7. Mais dans les cas d'admission de la requéte présentée, le tribunal de cassation annule le jugenient qui a occasionné la prise á partie ; et s'il y a forfaiture, aprés avoir entendu les juges dudit tribunal, il le met en état d'accusation, le dénonce au Prési- dent d'Haiti, par l'entremise du Grand Juge, en vertu de larticle 124 de la Constitution. Le Président d'Haiti demande au Sénat qu'un tribunal d'appel d'un autre département que celui de la juri- diction des juges accusés, soit designé pour juger lesdits juges, conformément aux lois. — Art. 7 (2). Art. 12. Saufl'arlicleprécédent, les autres tribunauxnesont point subordonnés au tribunal de cassation, aucun ordre ne peut leur étre donné; ils jugentchacun en ce qui le concerne, d'aprés la loi. Art. 13. Dans lecas de prévarication ou d'excés de pouvoirs de la part du tribunal de cassation, le Grand Juge en instruit le Président d'Haiti, qui dénonce ledit tribunal au Sénat, afin qu'il soit pourvu contre lui, d'aprés les formes élablies en rarticle 2 de la présente. — Art. 2(3). Art. \ i. II n'y a point d'ouverture en cassation contre le jugement en dernier ressort des juges de paix^ á moins que ce ne soit pour cause de compétence; il n'y a point non plus d'ouverture en cassa- (\) Voy.^ n° 192, Loi du 2o aoút 181 8, sur Tor^fm., etc., til. iv, arl 7, 12. — iN° 616, Loi du 15 mai 1819. sur l'organ. des trib. , etc., tit. in, art. 3'; tit. VII, art. <". (*) On ne peut se pourvoir en cassation contre une ordonnancc du doyen du ci-dcvanl tribunal d'appel qui a rejeté la demande de se pourvoir eu re- quéte civile centre un jugement rendu par ledit tribunal d'appel, parce que l'art. 10 de la loi du 11 (28) juillet a élabli le mode de se pourvoir en cassa- tion contre les jugemenls rendus en dernier ressort^ et qu'il n'est permis, d'aprés laleltre de S. E. le Président d'Haiti, du 22 mars 1816, de recourir au Code Napoleón que pour les cas non prévus par les lois de la Rópublique. — Cass. 5 aoút 4 819. (2) Voy., n" 616. L&i du 15 mai 1819, sur V or<janisation des trib., etc., tit. IV, art. 7. (3) Voy., n" 192, Loí du 24 aoüt 1808, sur l'orgau.y ele, til; iv, art. 17. — N" 442, Consl. d'Haiti, du 2 juin 1816, arl. 201.— iN° 616, Loi dulomai 1819, sur l'organ. des trib., til iv, arl. 8. [1817] ( 526 ) lion contre les jugements lendus par les commissions militaires, excepté dans les cas ci-aprés (1) : \° Si au niépris des lois, un citoyen de la classe civile a été jugé par les commissions militaires (2) ; 2° Si encoré un ou plusieurs citoyens de la classe civile se trou- vaient impliques dans une cause criminelle avec un ou plusieurs militaires. Dans ce casseulement, il y a demande en cassation, laquelle sera •faite par le citoyen de la classe civile, sans séparaiion de cause avec le militaire, lesquels seront jugés par le méme tribunal. En consé- quence de ce principe, toutes les lois contraires aux presentes dispositions, et notamment l'article I i du titre iii de la loi du 24 aoút 1808, an v de l'Indépendance, seront et demeureront abrogées par la publication de la présente (*). Art. 15. Les arrets du tribunal de cassation sont transcrits sur les registres des tribunaux dont les jugements ont été cassés. Art. 16. Le délai pour se pourvoir en cassation, en matiére civile^ sera de quatre mois, á compter du jour de la signification du juge- ment a personne < u á domicile : il n'est point admis de relief de laps de : émps apres ce délai expiré. En matiére criminelle, correction- nelle et de pólice, le condamné n'a que trois jours aprés celui oü soft jugement lui a été prononcé, pour déclarer au greíFe qu'il se pourvoit en cassation {''''] . (I)- Voy.j n° 616, Loiáu IB mai 1819, sur I' orejan., etc., tit. iv, art. 10. (2) Voy., n" 192, Loi du 24 aoút 1808, sur l'organ.¡ etc.^ lit. iii, art, 14. (*) Le tribunal de cassation no peul intimer ni mettrc en cause un com- mandant de place ou d'arrondissement pour raison d'infraclion aux formes prcscrites pour les arrestations, que quand l'acte ou raction lombe sur un citoyen déla classe civile^ en conformitó des art. 43 et 14 de la lo; orga- niquedu24 aoút 1808, et 11 juillet 1817. — Cass. 16juilia 1818. {**) Le commissaire du gouvernemcnt doit faire sa déclaration dans le méme délai. — Cass. ]^mai 1824. La déclaration doit élre faite au greíTe du tribunal de cassation, et non á celui du tribunal civil. — Cass. 27 sept. 1824. — Voy. Code de proc. civ. de 1835. Le défenscur public qui agit en cassation pour la partie demandcresse, doit élre prét a plaider au jour de la demande; il n*est point admis á de- mander une prolongation de délai par la voie d'une sommation. Le délai prescrit par l'art. 3, titre v, de la loi organiquc de 1808j, pour la mise des piéces au rapport, élant expiré, la signification ou sommation faite au tri- ( 5i7 ) [1817] Lorsqu'il y a lieu au renvoi d'un tribunal a un autrc, pour cause de súreté publique, ce renvoi ne pcut étre proposé que sur la réqui- sition expresse du commissaire du gouvernement prés le tribunal de cassation ('!). Art. 17. Le délai de quatre mois, á compter du jolir de la publi- cation de la présente loi, sera accordé á ceux qui désireraient se pourvoir en cassation de jugements rendus depuis la mise en activité de la revisión de la Constitution, époque á laquelle le Sénat a cessé d'avoir les attributions de cassation des jugements des tribunaux ; passé ce délai, il y aura fin de non-recevoir pour les cas prévus au présent article. Art. 18. Si le commissaire du gouvernement prés le tribunal de cassation apprend qu'il ait été rcndu en dernier ressort un jugement contraire aux lois ou aux formes de proceder, ou dans lesquels les juges aient excede leurs pouvoirs, et centre lequcl cependant aü- cune des parties n'aura pas reclamé dans le délai üxé ; ce délai expiré, ¡1 en donne connaissance au tribunal de cassation qui se fait représenter les piéces, et si réellement les formes et les lois ont été violées, le jugement est cassé; la partie lésée sera habile á repórter sa cause par-devant le tribunal designé par la loi, et les frais de pro- cédure retomberont sur les juges prévaricateurs (*). Art. 19. Le tribunal de cassation adresse á la fin de chaqué année au Grand Juge, pour étre expédié au Pouvoir exécutif, un mémoire dans lequel sont portees les observations dont Texpérience lui aura fait connaítre les vices ou l'insuffisance des lois judi- ciaires. Art. 20. L'ordre du service du tribunal de cassation et sa bunal ea la personnc do son grcfficr, au lieu d"une suppliquc qui était la seule voie permise au défenseur pour obtcnir, s'il y a lieu, l'agrément du tri- bunal, porle le caractcre d'une injonction inique ct injurieusc pour le tribunal. — Cass. 2 sept. 1819. (1) Voy., n* 902, Dépéche du Grand Jiige, du \^' sept. 1824) relative au timbre, ele. (*) Ce n'est, d'aprés cet article, qu a la pércmption du délai de quatre mois que le commissaire du gouvernement prés le tribunal de cassation pcut de- mauder la réformation d'un jugement rendu en contraveution des lois et aux formes de proceder. — Cass. 22 avril 1822. — Voy., n" 616, Loi du 15mai 1819, sur Vonjan. des trih., litro iv, art. 7. — N° 903, Circuí, du l^-- sept. 1824, du Grand Juge, relative au timbre, etc. [f817] ( 528 ) pólice lui appartieiiuent : ils seront formes par un reglement par- ticul¡er(1). Art. 21 . Le sceau du tribunal de cassation est determiné ainsi qu'il suit : une plaque ovale ayantpour légende, Tribunal de cassation, liépublique d'Uuiti; au milieu^ la déesse de lajusíice avec ses attributs ; lequel sera gravé aux frais de l'État d'aprés les ordres du Président d'Haiti. Art. 22. Celui qui se pourvoiten cassation, en matiére civile, sera tenu de consigner au greffe de ce tribunal une amende de vingt- cinq gourdes dont il joindra la quittance du greffier á la requéte présentée au Grand Juge. En cas de rejet de cette requéte par le tribunal de cassation, l'a- mende est maintenue au profit de la caisse du greffe ; en cas d'ad- mission de la requéte, l'amende est remise á celui qui l'avait consi- gnéc (2). Art. 23. En cas de maladie ou d'absence du commissaire du gouvernement prés le tribunal de cassation, il est remplacé par le plus jeune des juges. Art. 24. Les arrétsdu tribunal de cassation ne se prononcent pas á moins de cinq juges; et dans le cas de la prise á partie contre un tribunal, ils ne peuvent étre prononcés que par tous les juges réunis. Art. 2o. Le tribunal de cassation est installé par le Grand Juge, Le doyen de ce tribunal préte le serment porté dans la loi du 24 aoút 1808, an v de l'Indépendancc, entre ses mains, et les juges prétent le méme serment entre les mains du doyen (3). Art. 26. Le traitement des membres du tribunal de cassation sera fixé comme suit, savoir : Au doyen dudit tribunal, seize cents gourdes par an. Aux juges, quaíorze cents gourdes chaqué par an. Le commissaire du gouvernement aura le méme traitement que les juges (4). 11 sera alloué de plus dans le budjet des dépenses annuelles de la République, une somme qui sera mise á la disposilion du doyen ('1) Voy., n" 567, Arrét régkmentaire, du 24 sept. 1818, dutvib. de cas- sation ■ (2) >oy.,u''616, Loi du loniai \S[^, sur rorgan. des trib., íitre iv, art. 2. (3) Voy. 3 n" 192, Loi du 24 aoút í 808, sí{)'/"orga?i. des ín"6., titre n, art. 3- (4) Voy., u° 616, Lo? du 15 aiai 1849, sur iorgan. des trib., etc. ( 5¿9 ) [1817]' duclit tribunal, pour servir au payemenl du greftier, aux frais et autres fournitures de son greífe (I/. Art. 27, Les défenseurs pour los tribunaux de la République militeront prés le tribunal de cassation. (2). Le tribunal de cassation nommera les huissiers, dont le nombre ne pourra étre plus de trois, y compris l'audiencier, pour tout le service dudit tribunal. Art. 28. Les doyens et les juges du tribunal de cassation porte- ron t habit, veste, culotte et bas de soie noirs , chapeau retapé avec la cocarde nationaleet la ganseen or, et l'épéeaucóté. Us porteront sur l'épaule gauche un chaperon en satin aux couleurs nationales, ayant une fourrure blanche aux deux bouts et des franges á gros grains en or. Le commissaire du gouvernement aura méme costume que les juges, a l'exception du chaperon; il portera en outre une ceinture noireavec franges á grains en or. Le grefíier aura le costume noir, mais ne portera ni épée, ni chaperon. Art. 29. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République pour son acceptation. Fait et donné en Chambre des communes, au Port-au-Prince, le \\ juillet Mil, anxiv. Le Président de la Chambre, signé : Baudouin. Les Secrétaires, signé : Müzaine et Lefranc Le Sénat decrete l'acceplation de la loi portant le titre de « Loi relative á l'organisation du tribunal de cassation ; » laquelle sera, dans les vingt- quatre heures, expédiée au Président d' Haití, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution. A laMaisou nationale, au Port-au-Prince, le 26 juillet 1817, an xiv. Signé: Simón, Président; Bayard^ Secrétaire. AU KOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haili ordonne que la loi ci-dessus, etc. Donné au Palais national du Porl-au-Prince, le 27 juillet 1817, an xiv. Signé ; Pétion. Par le Président : Le Secrétaire general, signé : B. Ikgihac. (1) Voy., n" 493^ Loi du 14 aoOl 1817, concernant les payements, etc. (2) Voy., nMO?, Loi du 24 aout 1808, surll'orgün. des m"6., etc., ütre \ui, art. 2 et suiv. II 34 [18171 ( 530 ) ]\To 4g:-5_ — Loj relative á uneindemnüé de six CENTS gourdes, pm" an, accordée aux commandants d' arrondissemmt , pour subvenir á leurs frais de tournées et de bureaux (1). Port-au-Prince^ le 3 aoüt 1817. La Chambre des Représentants des communes, réunie en majorité absolue, Cousidérant ie projet de loi á elle présenle par le Pouvoir exécutif dans son mcssage en date du 9 courant; Consideran! que de fréquentes tournées dans les arrondissements de la Ré- publique deviennent nécessaires pour le maintien de l'ordre et rextirpation de divers abus nuisibles á la tranquillité publique ; Considérant enfin que ees tournées ne peuvent étre entreprises sans occa- sionner des dépenses á, ceux qui sont chargés de les exécuter, et qu'il serail injusto de les laisser sur leurs propres comptes; aprés avoir entendu le Comité eliargé de faire son rapport sur cet objet, declare qu'il y a urgence; Elle a arrété et arréte ce qui suit : Art. 1". 11 sera payé, par le Trésor public a chaqué commandant d'arrondissement, á partir de la publication de la présenle loi, d'a- prés les états dressés par le département de la guerre et ordonnancés en dépense par le Secrétaire d'État, une somme de six cents gour- des, par an, comme indemnité pour frais de bureaux et de tournées. Art. 2. L'indcmnité ci-dessus sera payée sur les fonds aíFectés au service de la guerre qui sera decreté par le Corps législatif ; en con- séquence, le Secrétaire d'État des íinances en fera mention dans le budget des dépenses qu'il doit fournir, conformément a la loi. Art. 3. Les mémes livrets qui seront fournis aux commandants d'arrondissement pour leurs appointements , serviront á inseriré les payements de l'indemnité ci-dessus établie. Tout commandant d'arrondissement qui ne fera pas sa tournée au moins une fois par an^ ne pourra pas prétendre á la présente indemnité (2) . (4) Voy., n« 468, Circuí, du i 4 mal 4 817, da Sec. á'Etat, sur le mode d'ordonmncer, etc. — N" 477, Adresse de la Chambre, etc., du 21 juillet ]8M, aux citoij. de la Rép. — N» 840, Loi du 18 juin -1823, relative aux appointements, etc., art 43. — N° 1004, Loi du 12 avril 1826, quirapporte les dispositions de la loi, etc . (2) Voy., n* 166, iot du 26 avril^1808, sur la soldé des troupes, etc., art. 9. ( 531 ) [mi] Art. 4. La présente loi sera envoyóe au Sénat de la République pour son acceptation . Fait et donné en Chambre des coinmuues, Port-au-Princc, lo i i juillet isn, au XIV. Signé : Baudouüs, Prestcíení. MuzAiKE et Lefranc^ Secrétaires. Le Sénat decrete racceptaüon de la loi portant le ,tilre de « Loi relative á une mdemnité de six cents GOURDEspar an, accordée aux Commandants d'ar- rondisscment, pour subvenir a leurs frais de tournées et de hitreaux » ; la- quelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Hailij pour avoir son exécution, suivant le niode établi par la Constitution. A la Maison nationale du Port-au-Prince, le 2 aoút 1817, an xiv. Signé : Si.MON, Président; J.-B. Bayard, Secréfaire. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordomie que la loi ci-dessus duCorps législatif^ etc. Donné au Palais-National du Port-au-Prince, le 3 aoút ISH, an xiv. Signé : Pétion. Par le Président : Le Secrétaire general, signé iB. Inginac. N" 486. — Loi relative á, l'émission de la nouvelle monnaie nationale (1). Porl-au-Prince, le 4 aoút 1817. La Chambre des Représentants des communes, Aprés avoir entendu le Comité de finances nommé pour examiner le projet de loi a elle proposé par le Pouvoir exécutif, en date du 5 du courant, relatif á réraission de la nouvelle monnaic nationale; et aprés avoir múrement re- fléchi^ les trois lectures faites; Elle a arrélé et arréte ce qui suit : Art. I". II sera frappé, aussitót la publication de la présente loi, (1) Voy., n» 349, Loi du 8 mai 4813, relative á la 7iouvelle monnaie. — N» 477, Adresse de la Chambre, etc. du 21 juillet 1817, aux cit. de la Rép. — N" 764, Proclamation áu 17 déc. 1821, coiicernant les fauxmonnayeurs. — JN"° 1069, Loi du 16 avril 1827, additionnelle á la loi du 4 aoút 1817, etc. HM1\ ( 532 ) une monnaie nationale en argent, dont le type et le poids sont tixés par rarticle suivant. Art. 2. Les piéces de monnaie nationale représenteront,d'un cóté, leportrait du Président d'Háiíi; au bas, dans l'exergue, sera gravé le millésime. De l'autre cóté seront les armes de la République et la devise; au bas, la valeur de la piéce, qui sera cordonnée. Art. 3. Les piéces de la monnaie nationale seront de la valeur de six centimes et un quart, ou le seiziéme de la gourde ; de douze centi- mes et demi, ou le huitieme de la gourde; et enfin, de vingt-cinq cen- times^ ou le quart d'une gourde. La piéce de 6 centimes 1/4 pesera .... 42 grains. Celle de 12 centimes 1/2 25 dito. Gelle de 25 centimes 50 dito. Art. 4. Le Président d'Haiti demeure autorisé á faire circuler la monnaie établie par la présente, aussitót qu'il y en aura une quan- tité sufíisante de confectionnée pour la circulation. Art. 5. Les piéces de monnaie frappées en vertu de la loi du 7 mai 1813, an x de l'Indépendance, continueront áavoir cours jus- qu'á ce qu'elles soient entiérement retirées de la circulation, d'aprés le mode établi en l'article suivant. Art. 6. Les payements qui seront faits en numéraire au trésor public, seront composés des piéces de Vancien type; et en entrant au trésor, elles n'en sortiront plus que pour aller aux fontes, pour que la matiére en soit clarifiée. Le Secrétaire d'État des finances tiendra compte de tout l'argent qui sera ainsi envoyé a l'hótel de la monnaie, pour y étre fondu et puritié. Art. 7. II ne sera point permis de faire aucune dilierence entre la monnaie frappée dans la République et les monnaies étrangéres qui y circulent. Tout échange a prime, soit en gain ou de toute autre maniere sur les monnaies étrangéres, et en perte sur celles de l'État, entrainera la confiscation des monnaies ainsi échangées, et une amende égale á la valeur de la somme qui formait l'objet de l'échange. Art. 8. Le pays étant agricole, il est arrété que la monnaie créée dans la République n'est calculée que pour son commerceintérieur; il ne sera pas admis ni permis que dans le commerce il soit calculé aucun cours d'échange pour la valeur inlrinséque de la monnaie d'Haiti avec celles des uutres pays. Toute infraction aux disposi- ( 533 ) [1817] tionsdu présent article entrainera le renvoi, hors du pays, ducom- mercant qui aurait établi ce calcul (s'il était étranger,) et la contis- cation desarticlespour lasquéis il aurait faitcettediíTérence de calcul ; et (s'il est haítien,) la perte du droit de patente pour faire le com- merce, et également la confiscation de tout ce qui ferait partie de l'objet dépendant dudit calcul. Art. 9. Tous contrefacteurs, leurs cómplices ou adhérents á la fabrication de la monnaie nationale seront criminellement poursuivis par-devant les tribunaux compétents, et, sur des preuves authenti- ques, punisde mort. Art. 10. Toutes lois contraires aux dispositions de la présente seront déclarées nuiles et non avenues. Art. 1 1. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République pour son acceptation. Fait et donné en Chambre des communes, au Port-au Prince, Ie14juille1 1817, an xiv. Signé : Baudouin^ Président. MuzAiNE el Lefranc, Secrétaires. Le Sénat decrete raccoptation de la loi portant le titre de « Loi relative á rémission de la nouveUe monnaie nationaJe » ; laquelle sera, dans les vingl- quatre heures, expédiée au Président d'Haíti, pour avoir son exécution, sui- vant le mode établi par la Constilution. A la Maison nationale du Port-au-Prince^ le 2 aoút 4 817, an xiv. Signé : Simón, Président; .I.-B. Davarp, Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 4 aoút 1817, an xiv. Signé : Pétion. Par le Président : Le Secrétaire genera/, signé : B. Incinac. [1817] ( 534 ) N" 487. — DÉPÉGiiE du Président d'/Ia'iti, au Grand Juge, qui pres- crit d'ordonner aux nolaires et aux trihunuux d'écrire les inmutes de leurs actes su?' du papier timbré. Port-au-Prince, le 6 aoiit 1817. J'ai re?u, cit. Grand Juge, la lettre que vous m'avez écrite le 31 du mois expiré (*). 11 convient que les minutes de tous les actes in- distinctcment qui se font, soit par les notaires, ou par les tribunaux, soient écrits sur du papier timbré, parce que c'est le vceu de la loi (1). Je vous invite, en conséquence, á donner vos instructions pour que cette disposition regoive son exécution, vous prévenant que les greffiers doivent se pourvoir de papiers dont ils auront besoin, et qu'il ne pourra pas leur en étre donné a titre d'avance a la tré- sorerie (**). Je vous salue, etc. Signé : Pétion. (*) Yoici cette lettre : « Le greffier prés le tribunal de premiére insiance m'a soumis une péti- « lion du juge de ce tribunal qu'il a présentée á ma decisión, et pour » laquelle j'ai cru de mon devoir de prendre les ordres de V. Exc. » Tous les acles en general doivent étre faits sur papier timbré. Le greffier » prétend que cela ne s'entend pas des minutes; car, dans ce cas, les parties » qui prennent des expéditions au greffe seraient obligées de payer doublc » timbre pour la minute et l'expédition ; et il observe que dans les temps » précédents, les minutes des notaires et celles du greffe n'étaienl pas sur pa- » pier timbré. » D'un autre cóté^ le juge pense que d'aprés l'art. 3 de la loi du timbre, » qui dit que tout papier généralement dont on se servirá dans la Répu- )' blique, devra étre timbré et délivré au profit du trésor public ; que de » cette disposition, il resulte un avantage conséquent pour le trésor. » J'ai également fait la question á un étrauger pour savoir si les minutes » des greffes et des notaires á l'étrauger étaient sur papier timbré ; la ré- » pense aété affirmative. C'est une question que je supplieV. Exc. de décider » dans sa sagesse; si elle étaitpour l'opinion du juge, d'ordonner que le » trésor fasse l'avance au greffier d'une quantité de papier timbré sur son n recu^ dont il compterait avec lui ; cette decisión serait commune pour » toute la République. « (1) Yoyez, n° i-72, Loi du 27 juin 1817, qui étahlit le droit du timbre, art 3 et lo. (**) En vertu de cette dépéchc, le Grand Juge adressa la circulaire sui- ( 535 ) [1817] N" 488. — CmcuLAiRE du Secrétaire d'État, aux adminisb^ateurs d'arrondissement,relative au timbee des livres des négociants (i). Port-au-Prince, le 6 aoiit 1817. L'art. 13 de la loi du 16 juin dernier, rendue par le Corps légis- latif, sur le droitdu timbre, voulant que les négociants consignataires ou autres, fassent timbrer leurs livres pour cette année et pour tou- tes les années suivantes^ je vous invite, cit. administrateur, a main- tenir l'exécution de cet article, et á contraindre, par tous les moyens autorisés par cette loi, les délinquants á s'y conformer. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. N" 489 — Avis de la Secrétairerie genérale du gouvernement, sur les formalités á remplir pour obtenir des passe-ports pour l'étranger ("2). Port-au-Prince, le 1 1 aoút 1817. Le public est prévenu que d'aprés lesordres de S. E. le Président d'Haíti, ilne sera délivré déla Secrétairerie du Gouvernement aucun permis pour aller a l'étranger, qu'au préalable celui qui en récla- mera ait justifié avoir fait publier son départ dans trois diíférents números du Télégraphe. Port-au-Prince, le 11 aoút 1817, an xiv. Le Secrétaire general, signé: B. Inginac, vante aux commissaires du Gouverneraent prés les tribunaux de l'Ouest et du Sud, eu date du 8 aoút 1817 : « Sous ce pli, cit. juges, je vous adresse copie de la lettrc de S. E. le Prési- » dent d'Haili, et ma decisión au bas d'icelle sur la loi du timbre , voulant, » d'aprés la loi, que les minutes du greffe et celles des notaires soient faites » sur papier timbré ; ce qui devra étre exécuté et enregistré aux greífes de » votre ressort, pour recevoir, á votre diligence, sa pleiüe et entiére » exécution. » (1) Voy., n° 472, ioi du 27 juin 1817^gu¿ étallit le droit du timbre, etc. (2) Voy., n" 305, Avis du 8 mars 1812, de la Secrétairerie du gouver- nement., touchant les formalités, etc. — N° 577, Circuí, du 18 nov. 1818, du Présid. d'Haiti,aicxcommand. d'arrond., pour les autoriser. etc. — N" 1422, Avis du 5 mai 1839, rfe la Sec gen., relatif á l'autorisation donnée aux commatid. d'arrond., etc. [1817] ( 536 ) N» 490. — Loi relative nux appnhUemmts ct émolummts des jugea, commissaires du gouvernement, substituís et autres employés des tribunaux civil.s de la Ré publique (1). Port-au-Princc, le 14 aoíit 1817. La Chambre des Représentants des communes, Sur les propositions du Prépident d'Ha'iti; considérant que les juges des tribunaux rivils, faute d'un salaire proportionné á leur digaité, ont toujours élé forcés a se livrer á plusieurs professions pour assurer leur existeuce, et h négligcr leurs devoirs ; Considérant que lajustice doit éíre renduedans un court espace de temps, et que les juges doivent étre toujours présents a leurs fonctions, afin d'éviter les longueurs que les proces peuvent occasionner; vu l'article 172 de ¡a Constitution, et aprés trois lectures. La Chambre a arrété et arréte ce qui suit : Art. 1". Les doyens des tribunaux d'appel ont chacun un traite- m&ai ?inw\XQ\ áe mille quatre cents gourdes, ci 1,400 g. Les juges des mémes tribunaux, douze cents gourdes, ci. 1 ,'200 Les assesseurs auront chacun la moitié du traitement des juges. Les commissaires du gouvernement auront chacun méme traite- ment que celui des juges. II sera alloué, sur le budget annuel des dépenses, une somme qui nepourra exceder les deux tiers des appointements des juges, pour servir au traitement des grefíiers dans chaqué tribunal d'appel, y compris leurs copistes, frais et fournitures pour les grefíiers de ces- dits tribunaux. Art. 2. Le juge du tribunal de premiére instance, dans la capi- tale, a pour traitement annuel douze cents gourdes, ci. . 1,200 g. Le lieutenant de juge, aussi dans la capitale, mille gourdes, ci 1,000 Les assesseurs du méme tribunal auront la moitié du lieutenant de juge, etlesubstitutducommissairedu gouvernement, méme traite- ment que le lieutenant de juge. (1)Voy.,n° 358, Io¿dul5 se^pt. \8\3,qiiifixe provisoireme7it, etc. — N°477, Adresse de la Chambre, etc., du 21 juillet 1817, au3; cit. de la Rép., etc. — N" 492, Loi du 14 aout 181 7, relat. aux appomtem. des fonct. pub., etc., art. 2. — N° 493, Loi du 14 aoút 1817, concemani les payements, etc. ( 537 j (1817; Les juges des tribunaux de premiére instance aux chefs-lieux de départements ont pour traitement annuel, mille gour- des,c\ í,000 g. Les lieutenants dejugedes mémes tribunaux, huif cents gourdes, ci 800 Les assesseurs auront chacun la moitié de ce qui est alloué aux lieutenants de juge, et les substituís des commissaires du gouverne- ment, chacun méme traitement que les lieutenants de juge. Les juges des tribunaux de premiére instance des autres arron- dissements auront pour traitement annuel, huit cents goiirdes, ci 800 g. Les lieutenants de juge des mémes tribunaux, six cents gourdes, ci 600 Les assesseurs, la moitié des lieutenants de juge, et les substituís, méme traitement que les lieutenants de juge. 11 sera alloué sur le budget general des dépenses annuelles, une somme qui ne pourra exceder les deux tiers des émoluments des lieutenants de juge, dans chaqué tribunal de premiére instance, pour servir au traitement des greftiers desdits tribunaux, y compris leurs copistes, frais et fournitures, pour les gretTes dont ils sont chargés (!). Art. 3. Le traitement du juge de paix, dans la capitale, sera de neuf cents gourdes, ci 900 g. Et celui des assesseurs, de quatre cent cinquante gourdes, ci .' 450 Celui des juges de paix aux chefs-lieux de département sera áe sept cents gourdes, c\ 700 Et les assesseurs, de trois cent cinquante gourdes, c\. 350 Pour les autres communes, de cinq cents gourdes, ci. 500 Pour les assesseurs , de deux cent cinquante gour- des, c\ 250 II sera alloué, pour servir au payement des greffiers, frais et four- nitures de chaqué tribunal de paix, les deux tiers du traitement des assesseurs C-I). Art. 4. A compter du jour de la promulgation de la présente loi, tous les greffes de la République sont en régie. (1) Voy.,n'' 492, Loi du M aoLit18l7, relative aux appointements des fonctionnaires puhlicSf etc., art 2. (2) Voy. ihid. [1817] ( 538 ) Art. 5. Les fonctions de rofficier de l'état civil sont incompali- bles avec toutes autres fonctions publiques; il n'est point salarié par l'État. Art. 6. L'officier de l'état civil ne peut s'absenter plus d'un jour de la commune dans laquelle il aura ses fonctions, sans uneper- mission du juge de paix de ladite commune, et il est remplacé, pen- dant son absence, par un des assesseursdu tribunal de paix (I). Art. 7. L'ofticier de l'état civil re^oit une rétribution pour la re- daction de chaqué acte, et pour les expéditions qu'il en délivre; cette rétribution est ainsi fixée : Pour chaqué actede mariage,y compris les actes préliminaires de publication, quatre goiirdes, ci 4 g. Pour un acte de naissance, une gourde, ci i Vouv nn Qcte de décés, une gour de, ci 1 Moyenant ce prix , l'ofíicier de l'état civil doit une expédition de chaqué acte. Les expéditions subséquentes lui sont payées comme suit : Pour un acte de mariage, deux gourdes, ci 2 g. Pour un acte de naissance ou de décés, cinquante cen- times, ci 50 L'ofticier de l'état civil rec^oit en outre cinquante centimes pour chaqué registre qu'il aura été obligé de compulser. II ne peut refuser, sous pretexte de non-payement de la rétribution qui lui est accordée, de rédiger les actes de naissance et de décés qui lui seront demandes, sauf son recours centre les déclarants. Art. 8. II y a dans chaqué commune trois registres separes^ l'un pour l'inscription des actes de naissance, le second pour les actes' de mariage, et le troisiéme pour les actes de décés ; les registres sont cotes et paraphés par le juge du tribunal de premiére instance dans les lieux de leur résidence et par le juge de paix dans les autres communes. Chaqué année le Grand Juge adresse aux commissaires du gou- vernement les registres nécessaires pour les communes. de leur ressort. Chacun des registres est tenu au triple ; á la fin de chaqué année il en est disposé ainsi qu'il suit : (1) Voy., n» i 262, Circuí, du Grand Juge, prov. du -JDcléc. 4832, con- cemant la responsabilitéf etc. ( 539 ) [1817] L'un demeure entre les mains de Tofficier de l'état civil pendant son exercice, et est transmis entre les mains de celui qui lui suc- céde. Le second est déposé au greffe dii tribunal de premiére instance dans l'arrondissement duquel la commune est située. Le troisiéme est adressé au Grand Juge pour étre déposé aux ar- chives del'État. Les dépóts doivent étre faits dans les vingt jours qui suivront l'expiration del'année. Art. 9. Pour par venir au payement des employés de l'ordre judi- 'ciaire, ils taxeront leurs actes respectifs , chacun en ce qui le con- cerne, suivant le tarif de la loi du Sénat du 1 5 septembre 1 813, an x; le produit de cette taxe sera pergu par le greffier de chaqué tri- bunal, et déposé dans la caisse, pour en rendre compte, ainsi qu'il sera ci-aprés expliqué (1). Art. 10. Sur l'ordre du Grand Juge, et tous les mois, les encan- teurs publics verseront les deux et demi pour cent qu'ils pergoivent pour le compte de TÉtat, en vertu de la loi du Sénat du 23 avril 1807, an iv, dans les coífres du greffe de leur ressort respectif ; la- quelle somme est aífectée aux traitements des officiers du corps judiciaire (2). Art, 11. Les greffiers seront tenus d'envoyer, tous les premiers du" mois, les bordereaux de leur caisse, au Grand Juge, lequel l'a- dressera au Secrétaire d'État, pour ordonner le versement au trésor public des sommes qui y existent. Le produit des greífes fera un chapitre particulier dans les comptes des recettes des administra teurs et trésoriers, sous le titre de Droits de Greffe; le Secrétaire d'État des íinances donnera ses ordres en conséquence (3) . Art. 1 2. Le payement des appointements de l'ordre judiciaire s'ef- fectuera par trimestre sur les états de chaqué tribunal, qui seront vérifiés et vises par le Grand Juge; ce dernier les expédie au Secré- taire d'État pour les faire ordonnancer sur le Trésor general ; et les (i) Voy., 11° 358, Loi du 15 septembre 1813, qui fixe proxñsoirement, etc. (2) Voy., no 114, Loi du 23 avril 1807, sur le commerce, art 23. — N° 203, Loiáxx 25 nov. 1808, sur la Trésor. gen., art. 9.— N° 530, Circuí. du Grand-Juge, du i 5 avril 1818, concernant le fayement, etc. (3) Voy. 530, ibid.—'í^° 651, Circuí, du Grand Juge, du25janv.1820, sur le -payement, etc.— N" l^oé, Circuí, du Secr.d'jÉtoí^du 14 nov. 1 821, re/aíwe, etc. (18171 ( 540 ) fonds sont mis á la disposition du Grand Juge, pour en faire la ré- parlition envers qui de droit. II ne sera per^u aucun droit de greffe dans toutes les aífaires oü les agents de la République agiront en son nom et ponr soutenir ses droits. Les droits établis par la présente loi seront alloués aux parties dans la taxe des dópens sur les acquits des greffiers (I). Art. 13. Toutes lois contraires h la présente sont rapportées et abrogées. Art. 14. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République pour son acceptation. Fait et donné en Chambre des communes, au Port-au-Prince, le \1 juillet <847, an xiv. Signé : Baudouin, Président. MuzAiNE et Lefranc, Secrétaires. Le Sénat decrete l'acceptation de la loi portant pour titre « Loi relative aux appoijitements et émoluments des juges, commissaires du gouverneinent, s?/6- íítituts, et autres employés des tribunaux civils de^ la République» ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par laConstitution. A la Maison nationalc, au Port-au-Prince, le 7 aoút 1817, an xiv. Larose, Présídmü; N. Viallet, Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haüti ordonneque la loi ci-dessus du Corps législatif, etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 14 aoút 1817, an xiv. Signé : Pétion. Par le Président : Le Secrétaire general, signé : B. Inginac. (i) Voy. ¿6í'd. — N°6o1, Circuí, du Grand Juge, du 2o janv. 1820, roncernant le payement, etc. — N" 755, Circuí, du S°r. d'Étnt. du 14 nnv. 4 821, relative, etc. ( 541 ) [1817] N^ 491 , — Loi relative aux attributions du Secrétaire d'Etat des finances , du Grand Juge et du Secrétaire general (1). Port-au -Prince, le 4 4 aoíll 4817. La Chambre des Représentants des communes, Sur la proposition du Président d'Haili; aprés avoir entendu ses comités de financesj de justice ct de la guerre, et aprés avoir inúremcat réfléchi sur les articles 13, 19 et 32 de la Constitution, s'est convaincue qu'il était de toute nécessité de definir les attributions du Secrétaire d'Élat des finances el du Grand Juge ; Considérant que pour assurer la pronipte exécution des lois, et pour don- ner á l'administration des aíTaires publiques tout l'ensemble et toute la vigueur possibles dans toules ses parties, le département de la guerre ne peut étre négligé ; en conséquence, jusqu'á ce qu'un Secrétaire d'Etat soitnomraé á ce département, le Secrétaire general, sous les ordres immédiats du Pré- sident d'Haili^ sera chargé de ce service ; Considérant enfin que la división des attributions de ees trois fonclionnai- res, en limitant leurs pouvoirs et en défiuissant leur responsabilité indivi- duelle, ne peut que garantir a tous les citoyens l'inviolabilité de leurs droits et de leurs intéréts ; En conséquence, aprés les trois lectures. La Chambre a arrété et arréte ce qui suit : SECRÉTAIRE d'ÉTAT (2). Art. ler. La loi rendue par le Sénat, en date du 25 novembre 1 808, aii V de rindépendance, sur les attributions du Secrétaire d'Etat, et toutes celles contraires a la présente sont rapportées et abrogées. Art. 2. Le Secrétaire d'Etat correspond habituellement avec le Président d'Haiti pour tout ce qui regarde les íinances, et il a pour attributions les cas determines ci-aprés : i" II réunit les éléments pour la formation du budget general des recettes et dépenses de la République, pour étre presenté á la Cham- bre des communes en conformité de l'article 221 déla Constitution; (1) Voy., n° 204, Loi du 2o nov.i1808, qui determine les attrib. du Sec. d'Etat, etc. — N« 603, Loi du 22 mars 1819, relative aux attrib., etc, (2) Voy., n° 5^3, Avis du Sec. gen. du lo fév. 1818, concernant les péti- tions, etc.— N° 553, Messarje de la Chambre des communes, du 27 juin 1818, au Sec. d'htatj etc. [1817] ( 542 ) ce budget une fois adopté sera expédié au Sénat de la République, en vertude l'article 126 de la Constitution; ce budget contiendra les recettes qui seront, pendant l'année, chapitre par chapitre, prcsu- mées devoir se faire, avec des observations raisonnées sur les causes du plus ou moins que l'on devra espérer de recouvrer el pour les dépenses qui auront été payées et les sommes nécessaires pour chaqué branche de service, avec observations sur les économies que Ton présumera pouvoir opérer dans lesdites dépenses. 2" II administre le trésor public^ ayant sous ses ordres le Tréso- rier general ; il véritie, quand il le juge á propos, les caisses et la comptabilité dudit Trésorier ou des agents sous les ordres d'icelui, en faisant centraliser tous les raois á ladite Trésorerie tous les comptes relatifs á cettepartie du service. 3° II transmet aux administrateurs principaux et particuliers, ou aux autres agents de l'administration^ tous les ordres et instructions nécessaires pour la recherche de tout ce qui donne un revenu au trésor public^ et met á leur disposition, ainsi qu'á celle des autres fonctionnaires qui doivent les recevoir, les sommes décrétées par le Sénat pour les différentes dépenses du service public, qu'ils sont chargés de faire exécuter. II recoit, compulse et vérifie tous les mois les comptes des susdits administrateurs, lesquels comptes il centra- ■ lise lui-méme , tant pour mettre le Pouvoir exécutif a portee de connaitre á chaqué instant la situation réelle des fmances de l'État que pour servir de balance au compte de la Trésorerie genérale, et eníin pour former les comptes généraux de recettes et dépenses pu- bliques qui doivent étre arrétés á la íin de chaqué année, suivant l'article 221 de la Constitution, et presentes a la Chambre des commu- nes, au commencement de chaqué session. 4" II véritie , quand il le juge á propos, la situation des douanes par rapport aux bátiments en chargement et en déchargement dans les diíférents ports ouverts au commerce extérieur. S" II compulse les bordereaux des droits d'importation fournis par les douanes avec les manifestes ou copies des factures d'entrée qu'il se fait fournir par les interpretes, au moment méme de l'ar- rivée des bátiments dans les diíférents ports de la République; il compare aussi les bordereaux des droits d'exportation avec les états de pesage qui lui sont fournis tous les mois directement par le pe- seur de chaqué douane ; il vérifie et compare les uns avec les autres les états qui lui seront envoyés á la fin de chaqué mois par les douanes , dans les ports ouverts, ou par les préposés d'administra- { 543 ) [1817] tion, dans les ports de cabotage, du départ et de Tarrivéc des cabo- teurs avec les denrées ou marchandises dont ils sont chargés, tout cela pour découvrir s'il n'y a point eu d'omission au préjudice de l'Élat, et si les caboteurs ont exactement suivi leurs destinations sans y introduire d'autres marchandises que celles portees sur leurs expéditions, et s'ils ont exactement délivré les denrées dont ils étaient chargés . 6" II vérifie de la méme maniere les roles de toutes les imposi- tions, soit directes ou indirectes établies, par la loi , et fait faire les rentrées á la Trésorerie genérale, aux époques désignées; il admi- nistre toutes les recettes extraordinairaires ou ce qui peut procurer un tel résulíat au gouvernement. 7° II vérifie également tous les mois la comptabilité des gardes- magasins pour les effets et matiéres dont ils sont chargés. 8" II surveille Texécution des baux á ferme ou autres entreprlses desquelles il resulte une branche de recette pour la République ; il passe tous les marches ou contrats qui l'obligent, et dont les re- sultáis doivent faire partie des dépenses publiques. 9° II a la haute surveillance et la vérification de la comptabilité de l'Hótel de la monnaie. 1 0° II tient le grand-livre de l'État pour constater ses créanciers etses débiteurs. G'est au nomdu Secrétaire d'Étatque se font toutes les poursuites en juslice pour le soutien des intéréts de la Répu- blique, et pour le maintien des lois, sur l'assielte des revenus publics. 1 i" II est chargé de l'administration des domaines nationaux qui peuvent produire un revenu rural á l'État, et de la surveillance de la régie des postes aux lettres. 12° II ordonne en dépense toutes les sommes qui doivent sortir du trésor public, n'importe pour quelle branche de service que ce puisse étre. 1 3° II a l'inspection sur tous les employés de l'administration des finances et de la trésorerie ; il fournit au Président d'Haiti, chaqué année, un état de tous les employés d'administration et de la tréso- rerie avec désignation de leurs grades et de leur entrée au service de l'administration; il est chargé de les dénoncer au Président d'Haiti en cas de négligence ou de malversaron sur leurs devoirs, et peut demander leur destitution. 1 4" Enfin, il correspond avec tous les agents sous ses ordres, et toutes les autorités pour les parties du service dont ¡1 est chargé. [I«17] ( 541 ) Art. 3. Le Secrétaire d'íltat est responsable: 1° De l'inexécution des lois qui concernent son ministére. 2» De tout attentat commis par lui á la propriété individuelle et contre la súreté genérale, et contre la Constitulion. 3° De toutes dissipations de deniers publics qu'il aurait faites, favorisées ou autorisées, Art. 4. Le Secrétaire d'État ne regoit point de mandat particulier po.ur raison de ses fonctions; pour fait de malversation, il est soumis auxarticles ¿05, 206, 207, 208, et2'IO prévus dans laConstitution; mais pour fait criminel de trahison, et de manosuvres pour renver- ser l'État, il peut élre saisi en ílagraut délit et dénoncé par le Prési- dent d'Haíti et livré par un décret du Sénat a un tribunal compélent pour y étre jugé conformément aux lois. Art. 5. Le Secrétaire d'État reside dans le lieu oü siége le gouver- nement, et il fait sa tournée une fois Tannée dans toute la Répu- blique, pour véritier et inspecter toutes les parties du service don il est chargé, et il regoit pour cela une indemnité de mille gourdcs par an. Art. 6. Le Secrétaire d'État contre-signe toutes les lois rendues par leCorps législatif qui regardent les finances; son sceau est deter- miné ainsi : Une plaque ronde ayant autour : Répubiique d'Haiti, Secrétaire d'État des finances , au milieu deux comes d'abondance croisées, lequel sera gravé aux frais de l'État, d'aprés l'ordre du Président d'Haíti. Art. 7. Le costume du Secrétaire d'État est habit bleu brodé en or, doublure et culotte blanches, chapean retapé brodé en or, épée aucóté, dans les cérémonies publiques; et ilregoit un traitement annuel de six mille gourdes. Art. 8. Le Secrétaire d'État travaille avec le Président d'Haíti sur tout ce qui est relatif au service qui lui est confié, et il est soumis aux articles 32 et 127 de la Constitution. La pólice de ses bureaux lui appartient. Ses employés sont payés par l'État, et le nombre ne peut exce- der six. GRAND JÜGE DE LA RÉPÜBLIQÜE. Le Grand Juge est spécialement soumis á l'article 127 de la Constitution; cependant, en cas de maladie, le Président d'Haíti peut désigner^ parmi les doyens des tribunaux, celui qui doitrepré- senter le Grand Juge. Ce doyen tí^t icsponsable de tontee qu'il a pu ( 545 ) [I817J écrire ou signer pendantson exercice. Au rétablissement du Grand Juge, il lui rend compte des mouvements des tribunaux, tant pour les affaires pendantes que pour celles déjá jugées. Art. 2. Tous les tribunaux, ainsi que les ofticiers ministériels qui en dépendent, sont sous la surveillance du Grand Juge. Art. 3. Les doyens , commissaires du gouvernement de chaqué tribunal, correspondent directement avec le Grand Juge, pour l'exé- cution et rinexécution des lois dans les tribunaux. II se fait rendre compte par eux de l'état des tribunaux. 11 a l'inspection et la grande pólice de la justice. II leur donne tous les avertissernents nécessaires touchant les tribunaux. II veille á ce que la justice soit bien rendue, et au délai de l'or- donnance, tant au civil qu'au crirainel. II porte tous ses soins á la súreté, salubrité des prisons et sur l'état des prisonniers; la loi les recommande á l'humanité du chef de la justice. II se fait rendre compte par les commissaires du gouvernement ou leurs substituts, des sujets qu'a choisis le Gonseil de notables dans chaqué coramune pour élever la jeunesse. II re^oit du Président d'Haiti toutes les affaires qui regardent la justice. II peut rendre des ordonnances portant empéchement aux minis- tres du cuite religieux de ne célébrer aucun mariage, ni administrer aucun baptéme, ni faire des enterrements, sans un certificat de l'officier de l'état civil. II demande, par la voix du commissaire du gouvernement, l'exé- cution des lois rendues pour la fabrique. II veille á la pólice purement personnelle des gens sans aveu, des vagabonds et des perturbateurs de la tranquillité publique, contre lesquels il pourra décerner des mandats d'arrét, sauf á les faire traduire, dans le délai de trois jours^, par-devant les tribunaux qui doivent en connaitre. II enteud les plaintes des particuliers sur les faux poids et mesures, sur les violations faites aux ordonnances des juges de paix ; les dé- linquants sont renvoyés par lui aux commissaires du gouvernement qui demeurent chargés de les faire poursuivre par les voies ordi- naires. II recoit et appointe les requétes sur les demandes en cassation, lesquelles il expédie dans le délai de quatre jours au Président d'Haiti. il est chargé derorganisation et dumaintiendurégimedenotariat. II. OJ [1817] ( 546 ) 11 est chargé du maintien des lois relatives aux assemblées com- munales, il a rinspection ou la pólice genérale des villes et bourgs pour leur salubrité. II surveille les taxes que doivent faire les Couseils de notables pour les comestibles, le pain et autres articles qui se livrent au détail pour la subsislance publique. II donne aux comraissaires du gouvernement les instructions nécessaires pour la surveillance á exercer, afín de prevenir la circu- lation des monnaies contrefaites. II se fait remettre par les doyens des tribunaux, et signes des greffiers, tant les procés jugés dans le mois précédent que ceux qui sont indécis ou en instruction, afin de les faire poursuivre par les voies ordinaires. II vérifie le produit des greífes ainsi que les feuilles d'appointe- ments des employés de l'ordre judiciaire, et il re^oit, sur l'ordonnance du Secrétaire d'État, les fonds nécessaires á leur payement. II a rinspection de tous les greíFes, il prend les mesures nécessaires pour la conservation des dépóts des actes publics. II emploie, sur la demande des parties, dans tous les cas des dis- cussions qui peuvent mener les particuliers á plaider par-devant les tribunaux, toute son inñuence pour les porter á faire régler leurs diíférends par des arbitres de leur choix ; il les éclaire de ses avis et de ses conseils et les reconcilie, si faire se peut : il n'est pas permis i» une partie de refuser l'arbitrage, quand l'autre le veut formelle- ment pour éviter les procés : en conséquence, le Grand Juge doit s'employer á leur faire suivre cette voie. Le Grand Juge est le gardien des intéréts des orpbelins et des mi- neurs ; il surveille a ce que leurs tuteurs ou autres chargés de leurs biens et peísonnes agissent envers eux- conformément aux lois établies. 11 correspond avec toutes les autorités pour ce qui est relatif au service dont il est chargé. II légalise tous les actes des tribunaux allant a l'étranger. II convoque la haute cour de justice, d'aprés un décret du Sénat, conformément ál'art. 206 de la Constitution. Art. 4. Le Grand Juge, assisté de deux doyens et de deux com- missaires du gouvernement, expliquent ensemble tous les cas dou- teux de la loi, et s'ils ne pouvaient y réussir et que le sens deman- dát une plus ampie explication, alors il soumettrait la question au Président d'Haiti pour étre présentée au Corps législatif. ( 547 ) [1817] Art. 5. Le Grand Juge peut avoir, quand il le juge convenable, des séances purement d'inspection et de communication dans les tribunaux; mais il n'a point de voix délibérative dans les jugements á rendre; sa place, quand il siége, est á la droite du doyen. Art. 6. Le Grand Juge est responsable : ] ° De tout acte du gouvernement contre-signé par lui et declaré inconstitutionnel par le Sénat. 2» De l'inexactitude des lois et des réglements d'administration de lajustice. 3° Des ordres particuliers qu'il a donnés, si ees ordres sont con- traires aux lois et á la Constitution. Art. 7. Le Grand Juge ne regoit pointde mandat particulier pour raison de ses fonctions ; pour fait de prévarication ou dans le cas de l'article précédent ou de tout autre délit personnel, portant peine aftlictiveou infamante^ il est soumis aux méines formes de jugement que celles presentes par les art. 205,206,207,208, 209 et 210 de la Constitution. Cependant, pour fait criminel de trahison et de manoeuvres pour renserver l'État, il peut étre saisi en flagrant délit et dénoncé par le Président d'Haiti, et livré par un décret du Sénat á un tribunal com- pétent pour étre jugé conformément aux lois. Art. 8. Si le Grand Juge est informé qu'il y a des prisonniers dans une des communes de la République cnvers qui le délai de l'ordon- nance ait péri, sans qu'ils aient été ni jugés ni mis en liberté, il en instruirá le Président d'Haili, afin que la cause soit connue et que la justice soit rendue a qui de droit. Art. 9. A la diligence des commissaires du gouvernement ou leurs substituís, le premier de chaqué mois, le Grand Juge se fera remettre une liste motivée des prisonniers dans chaqué commune de la République. Art. 1 0. Le Grand Juge fait sa résidence dans lelieu ou siége le gou- vernement; il fait une tournée par année dans toutela République; elle a pour objet l'inspection des tribunaux, la visite des prisons et des prisonniers, la tenue des écolcset l'instruction qu'on donne ala jeunesse. A son retour, il adresse un mémoire au Président d'Haiti, dans lequel sont portes tous les renseignements qui peuvent devenir avanlageux au bien public en general et en particulier, et tous les vices ou íes abus qu'il pourrait avoir découvcits dans les tribunaux. II lui est alloué, pour cette tournée, une indemnité annuelle de huil cents gourdes. [Í8I7] ( 548 ) Art. H . Le Grand Juge marche de pair avec le Secrétaire d'État, dans les cérémonies publiques ; il re^oit du trésor public un traite- ment annuel de quatre mille gourdes. La pólice de ses bureaux lui appartient, ses employés sont salaries parTÉtat, et le nombre ne peut exceder quatre. Art. 12. Le soeau du Grand Juge est determiné ainsi : une plaque ronde ayant autour ees mots : le Grand Juge de la Répuhlique d'Haiti^ et au milieu un embléme de la vigilance. Lequel sera gravé aux frais du gouvernement, d'aprés l'ordre du Président d'Haiti. Art. 13. Le Grand Juge est, en un mot, le chef de la justice; il travaille avec le Président d'Haiti sur tout ce qui est relalif au service qui lui est confié ; il est soumis á l'art. 32 de la Constitution ; il con- tre-signe toutes les loisrendues par le Corps législatif pour le dépar- tement de la justice. Art. 14. Le costume du Grand Juge est : Hahit bleu brodé en or, culofíe et has de sote noirs, chapean retapé brodé en or, épée au cote. SECRÉTAIRE GENERAL. Art. I". Le Secrétaire general est sous les ordres directs du Pré- sident d'Haiti ; il a pour attributions, jusqu'á ce qu'il soit nommé un Secrétaire d'État au département de la guerre et de la marine : I" L'impression et l'envoi des lois, proclamations et instructions aux autorités constituées pour leur exécution, la surveillance de l'imprimerie du gouvernement, la reunión et la centralisation des matricules des gardes nationales, et des instructions relatives au service á faire par ce corps quand le cas le requiert. 2" L'expédition des ordres pour les mutations et le service de la gendarmerie. L'entretien des hópitaux militaires, la surveillance et l'entretien des fortiíications, des routes publiques, ponts, canaux et autres travaux de l'État. 30 Le personnel et le matériel de l'artillerie et du génie, les ar- senaux et la vérification de leur comptabilité. 40 La surveillance directe et la centralisation de la comptabilité des revues, étatsde soldé, entreiien, habillement et équipement des troupes, l'avitaillement, les réparations, entretien et mouvements des garde-cótes. ( 549 ] [18171 5" La correspondance genérale pour toutes les parties du service du gouvernement. 6^ II a sous ses ordres les différents employés au choix du Prési- dent d'Haiti. Art. 2. En conséquence de l'article précédent, toutes les piéces sortant du gouvernement et ayant rapport aux différents cas ci-des- sus, ne seront point obligatoires dans la République^ si elles ne sont point revétues de la signature du Président d'Haiti. Art. 3. Le Secrétaire general est responsable : \o De la confection et de l'expédition de tout le travail personnel du Président d'Haiti. 2o De tout acte signé par lui, portant un caractére contraire aux lois et á la Constitution. Art. 4. Le costume du Secrétaire general est determiné ainsi : Habit bleu brodé en or, doublure bleue, culotte et bas de soieblancs, chapean retapé brodé en or, une plume en or attachée, par un ruban aux couleurs naíionales, á la boutonniére gauche de l'habit^ épée au cóté. Art. 5. Le Secrétaire general contre-signe toutes les lois rendues par le Corps législatif, qui n'ont rapport ni aux finances, ni á la justice. Le sceau du Président d'Haiti est sous sa responsabilité ; en con- séquence, ¡1 doit veiller á ce qu'aucun acte ne sorte de la Secrétairerie genérale sans l'apposition dudit sceau. Art. 6. Le Secrétaire general ne regoit point de mandat particulier pour raison de ses fonctions; cependant, pour des cas qui touchent les intéréts de l'État, le Sénat ou la Chambre des communes peuvent l'appeler en leur sein pour rendre compte du service dont il est chargé ; et, en ce cas, s'il y a urgence, il sera jugé comme il est prévu dans les art. 205, 206, 207, 208, 209 et 210 de la Constitution; mais, pour fait criminel de trahison, de nianoeuvres pour troubler l'État, il peut étre saisi en flagrant délit, dénoncé par le Président d'Haiti, et livré, par un décret du Sénat, á un tribunal compétent pour y étre jugé conformément aux lois. Art. 7. Le Secrétaire general travaille avec le Président d'Haiti dans les attributions qui lui sont confiées, et il recoit du trésor pu- blic une indemnité de quatre mille goiirdes. II marche de pair avec le Secrétaire d'État et le Grand Juge, dans les cérémonies publiques, et il est soumis á l'art. 32 de la Consti- tution . [Í817J ( 550 ) Art, 8. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République pourson acceptation. Fait et donné en Chambre des communes, au Port-au-Prince^ le \ 9 juillet 1817^ an xiv. Signé : BaudouiN;, Président. MüZAiNE et Lefranc, Secrétaires. Le Sénat decrete l'acceptationdelaloi portant le titre de n Loi relative aux attributions du Secrétaire d'État des fmances, du Grand Jiige et du Secrétaire general »; laquelle sera, dans les vingt-quaire heures^ expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitulion. A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 7 aoút 1817, an xiv. Signé : Larose^ Président; N. Viallet, Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonneque la loi ci-dessus du Corps législatif, ete. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 4 4 aoút 4817^ an xiv. Signé : Pétion. Par le Président : Le Secrétaire general, signé : B. Inginac, N** 492. — Loi relative aux appointements des fonctionnaires publics, employés ou salaries de l'État, des officiers, soldáis des troupes de ierre et de mer de la République (*). Port-au-Prince, le 44 aoút Í817. La Chambre des Représentants des communes, réunie en majorité absolue, Aprés avoir pris connaissance de l'état general des recettes et dépenses annuelles de la République, á elle transmis par le Président d'Haiti par son nicssage en date du 25 raai \U1, an xiv de l'Indépendance d'Haiti ; f) ExTRAiT d'une dépécTie du Président d'Haiti, au Secrétaire d'Etat. Port-au-Prince, le 34 mai 4819. Je ne pense pas que vous ayez jamáis recu officiellement la loi du 44 aoút 1817, que vous me citez., et cela, parce qu'elle n'a point été pro- ( S51 ) []Si1\ Considérant qu'il esl juste d'établir d'unc maniere uniforme les appointo- ments et les traitements des fonctionnaires publics, des eraployés ou sala- ries de l'État, des officiers et soidats des troupes de terre et de mer, chacun dans son service particulier ; Considérant que rétablissement des impóts n'a été calculé que pour dé- frayer les dépenses courantes, et qu'il serait injuste de priver les citoyens qui sont au service de l'État et qui le servent d'une maniere active, des émolu- ments qui peuvent leur revenir; Aprés avoir múrement réfléchi, declare qu'il y a urgence ; A arre té et arréte ce qui suit : Art. 1^''. Les appointements et traitements de tous les employés de la République sont fixés et determines de la maniere énoncée en l'article suivant. PoüVOm EXÉCUTIF. Gourdes. Art. 2. II sera payé annuellement au Pou- 1 voir exécutif, Président d'Haiti 40,000 Réparations duPalais naüonal, concierge du gouvernement, dépenses extrordinaires et im- prévues, y compris l'ameublement et fouriii- tures, etc., etc 30,000 70, 000 Transporté en l'autre part. . , 70,000 mulguée; c'est qu'elle est censée n' avoir jamáis existe, et c'est en la consi- dérant comme telle qu'il a été jugé inutile de la faire abroger par une autre loi. Vous devez vous élre apercu de tous les changements qui y ont été apportés, et si j'ai toleré l'existence de certaines choses qui se trouvent dans ce projet de loi, c'est que je Tai jugé á propos au bien public. Je me resume a vous diré, citoyen Secrétaire d'État, en conformité á ma lettre susdite, qu'il n'y aura á la Secrétairerie d'Etat que deux chefs de bureau qui seront payés á 80 gourdes par mois, sans avoir besoin d'entrer dans los détails, sur la maniere que le travail doit s'y exécuter^ pourvu qu'il se fasse avec la regulante convenable, et que le nombre des employés n'excéde pas huit, tel que la loi l'a établi. Signé : Boyer. — Voy., n» 477, Adresse de la Chambre des Représentanís, du 21 juil. 4847. — N° 493, Loi du 14 aoút 1817, concernant lespayements des fonc- tionnaires, etc. [1817] ( 552 ) Cuurdes. Montant de l'autre part. . . 70,000 Sénat. 14 sénateurs a 1,600 gourd. paran, chaq. 22,400 Secrétaire-rédacteur et logement, copistes, hoqueton, concierge, fournitures de bureau, etc., etc 3,600 | ¿q^ qOO Réparations de la Maison nationale et autres dépenses extraordinaires et imprévues, telles qu'ameublement, etc 14,000 Représentation nationale. 29 Représentants, á 600 gourdes chaqué . . 17,400 Secrétaire-archiviste et logement, copistes, hoqueton, concierge, fournitures de bureau, ' f etc. , etc 6,600 * Dépenses extraordinaires et imprévues, tout compris 29,000 Secrétairerie d'Etat. Secrétaire d'État 6,000 Chefs de bureau, commis et logement. . . 5,000 Hoqueton, fournitures de bureau, repara- \ 15,000 lions de la Secrétairerie de l'État et autres dé- penses imprévues, tournées, tout compris. . . 4,000 JüSTICE. GrandJuge 4,000 Tournées 800 ^ Secrétaires, commis, hoqueton, fournitures ( ' de bureau, dépenses imprévues, etc 3,200 Secrétairerie genérale. Secrétaire general 4,000 Chefs de división, chefs de bureau, commis, \ 12,000 hoquetons, et fournitures de bureau, etc . . . 8,000 ) Transporté en I' auti^e part. . . 198,000 12,333 ( 553 ) [1817] GdlIi'dc'S. Mmtant de l'antre part. . . 198,0ü0 Tribünaüx de justice (1). Tribunal de cassation. \ Doyen á1,600 gourdes 1,600 6 Jugesá 1,400 dito chaqué 8,400 1 Gommissaire du gouvernement 1,400 Augreífier^ fraiset tburnitures 933 Tribunal d'appel. 2 Doyensá 1,400 gourdes chaqué 2,800 8 Jugesá 1,200 dito, dito 9,600 4 Assesseurs á 600 dito, dito 2,400 } 18,800 2 Commiss. du gouvernement á 1200 g . . 2,400 2 Greffiers, frais et fournitures, á 800 g. . 1 ,600 Tribunaux de premier e instance. Pour la capilale. 1 Jugeá 1,200 gourdes 1,200 1 Lieutenant de juge 1 ,000 2 Assesseurs a 500 gourdes chaqué 1,000 1. 4,866 1 Substitut du Commiss. du gouvernement. 1 ,000 1 Greffíer, frais et fournitures 666 Pour les chefs-lieux de département. 1 Juge á 1,000 gourdes 1,000 1 Lieutenant de juge á 800 gourdes .... 800 2 Assesseurs a 400 gourdes chaqué 800} 3,932 1 Substitut du Commiss. du gouvernement. 800 1 Greffier, frais, et fournitures 532 Pour les autres tribunaux de premiére instance. 3 Juges á 800 gourdes chaqué 2,400 3 Lieutenants de juge á 600 gourd. chaq. 6 Assesseurs á 300 gourdes chaqué. . . . 3 Substituís á 600 dito, dito . . . 3 Greffiers, frais et fournitures, a 400 g. . Transporté en Vanin 1,800 1,800} 9,000 1,800 1 ,200 epart. . . 246,931 (1) Voy., n» 484, Loi du 28 juillet 1817, relative á l'organ. du trib. de cass. — N" 490. Loi du 14 aoút 1817, relative aux appointements et émolu- ments des juí^es, art. 2. [1817] ( 554 ) fiourdes. Montant de l'autre po.rt. . . 246,931 Tribunaux de paix (1). Pour la capitale. 1 Juge a 900 gourdes 900 \ 3 Assesseurs a 450 gourdes chaqué 1,350 ( 2,550 1 Greftier, frais et fournitures 300 ) Pour les chefs-lieux de département. 1 Juge a 700 gourdes 700 ] 2 Assesseurs a 350 gourdes chaqué, .... 700 | 1 , 632 1 Greffier, frais et fournitures 232 ) Pour les autres tribunaux de paix. 24 Juges de paix á 500 gourdes chaqué . . 12,000 j 48 Assesseurs á 250 gourdes chaqué .... 12,000 j 27,984 24 Greffiers, tout compris, á 1 66 gourdes. 3,984 ) CONSEILS DE NOTABLES (2). Pour la capitale. 6 Membresá 200 gourdes chaqué 1,200 ) í /aa 1 Greffier, frais et fournitures 200 ( ' Pour les chefs-lieux de département. 4 Membres á 200 gourdes chaqué 800 1 Greffier, frais et fournitures 200 \ ' Pour les autres communes. 24 Communes á 3 personnes par conseil, ] font 72 membres, a 200 gourdes chaqué. . . 14,400 í 19,200 24 Grefí^ers, frais et fournitures 4,800 ) Pólice. 1 Officier supérieur 300 8 dito, au grade de capitaine, á 180 g. ch. 1,440 8 dito, dito, de lieutenant, á 96 g. ch. 768 i .. oqq 250 sous-officiers ousoldats, áSOg. chaqué. 7,500 ' Habillement annuel des mémes 3,750 Dépenses imprévues 542 Transporté en l'autre part. . . 300,697 (1) Ibid. (2) Voy., n" 476, Loi du 21 juil. 1817, sur la formation et les attrihu- tions des Conseih de notables, art. 7. Un Ivcee au Port-au-Prince, ) , , .a aaa „ / , ^ { les dcux. . . 10,000 Un lycee aux Cayes, ) 8 Ecoles primaires á 1 ,000 gourdes chaq. . 8,000 Dépenses imprévues S,000 80, 000 { 555 ) [1817] )» Gourdes. Montant de Vautre part. . . 300^697 Administrations, y compris le Trésoricr general et les trésoriers particuliers. Trésorerie genérale, y compris : 3 Administrations principales, les préposés sous leurs ordres 40,000 4 Administrations particuliéres, y compris les préposés sous leurs ordres 32,000 Réparations des administrations, frais et fournitures de bureau en general, et dépenses imprévues 8,000 Hotel DE la Monnaib. \ Directeur 2,500 j Commission de surveillance, ouvriers et au- ( 4 0, 000 tres dépenses imprévues 7,500 \ Prisons . Port-au-Prince, ] 260 prisonniers, a ^ ^ ' > 1 30 gourdes par semaine, Jérémie, ] total 7,280 } 12,000 Geóles secondaires des postes militaires, entretien des geóliers, concierges, guichetiers, réparations et autres dépenses 4,720 ÉdIFICES PUBLICS. Constructions, réparations et entretien des \ édiíices et maisons publiques 36,000 ) ^6,000 Pensions civiles et autres indemnttés. Pensions civiles 1 ,600 Indemnités diverses 4,400 r .q qqq Secours aux arrivants, aux affligés, aux infir- mes, y compris les pauvres invalides 4,000 Instruction publique. 20,000 Transporté en Vautre part. . . 482,997 6,000 [1817] ( -m ) Gourdes. MontniU de l'antre parf. . . 482,997 Imprimeries. 2 Imprimeries, Tune au Port-au-Prince j et l'autre aux Cayes, directeurs, employés , 6,000 ¡ 8,000 Travailleurs, dépenses ¡mprévues(lesdeux). 2,000 ¡ ROUTES PUBLIQUES. Réparations, entretien des routes publiques, ponts et chaussées, etc 40,000 40,000 FORTIFICATIONS ET GÉNIE MILITAIRE. Fortifications, réparations, entretien, génie;, y compris les eleves et instruction, etc. . . . 15,000 15,000 MOUVEMENTS DES PORTS. Le Port-au-Prince, les Cayes, Jacmel, Jéré- mie, pour les chefs des mouvements 2,640 Les ports secondaires, les sous chefs et au- tres employés, tels que canotiers, etc 3,360 HÓPITAUX MILIT AIRES. Entretien des hópitaux du Port-au-Prince, des Cayes, de Jacmel, de Jérémie, les ambu- lances, médecins et infirmiers 24,000 24, 000 TrAITEMENT DES OFFICIERS DE SANTÉ. 1 Inspecteur, 12 officiers de 1" classe, 24 officiers de 2* classe, et 24 officiers de 3* classe 16,000 16,000 A.RSENAUX. Port-au-Prince, \ Entretien des arsenaux. Cayes, /des ouvriers, charbons, Jacmel, I fers, bois divers et autres Jérémie. ) dépenses imprévues. . . . 30,000 30,000 DÉPÓTS d'eFFETS DE GUERRE. Renouvellement annuel du dépót de canons, armes á feu, armes blanches, pierres á feu, etc . . . • 20,000 Poudre, plomb, papiers et cartouches . . . 20,000 Transporté en V nutre part . . . 651,997 40,000 557 Montant de Vautre part. . COMMANDANTS d'aRRONDISSEMEIST ET DE PLACE. 2 OfMeiers payés conime tels, á \ 05 gourd . 2,520 9 Secrétaires de com. d'arrond. et logem. . 2,700 2 Commandants de 1 " cías, á 80 g. p . mois. i ,920 7 dito de 2* classe, á 60 gourd. p. mois. 5,040 20 dito de 3= classe, á 45 dito dito. 10,800 60 Adjudantsdepl. termemoy. ái2g. dito. 8,640 30 Ecrivains de place, á 10 gourd. dito. 3,600 1 Remboursement des rations de viande fr. 7,000 / Dito aux deux com. d'arrondissement . 800 Dito de logement 6,000 Boniíication de tournées et frais de bureau accordés, suivant la loi, aux commandants d'arrondis. á 600 g. par an, chaqué 5,400 Dépenses imprévues 580 Pensions et secours mílitaires . Divers pensionnés 600 Invalides, d'aprés la loi ^ 7,200 Secours aux militaires, gratifications, dépen- ses imprévues 12,200 Armée. 7 Généraux de división 15,540 \ 9 dito de brigade 1 4,580 I 8 Adjudants généraux 8,400 / 75 Aides de camp, t. moyen, á 12 g. chaq. 10,800 > 202 Guides, par mois 455 gourdes 5,460 Habillement et équipement annuel 4,000 Remboursement de rations et de viande fr. . 6,000 30 Régiments de toutes armes, á 400 soldats chaqué, font 12,000 hommes á 2 g. 1/2 par mois, 30,ü00 gourdes; par an 360,000 2,160caporauxá3 g. p.m^ 6,480 g.; paran. 83,520 '2,1 60 fourriersetsergents, á 3 g. 1 /2 par mois, font 7,560 gourdes; par an 96,720 [1817] Gourdes. 651,997 55, 000 20,000 64,780 566,670 Transportó en i autrc part- . . 540,240 2,120,777 i8iT¡ { 558 ) Gourdes . Montant de l'autre part. 540,240 801 ,777 Armée (suite). 540 sergents-majorsáSg. p.m'2,700;p,an. 32,400 540 sous-lieutent. á 10 g. dito. 5,400 ; p. an. 64,800 540 lieutenants á 1 2 g. dito. 6,840 ; p. an. 77,660 540 capitairies á 15 g. dito. 8,100 ; p.an. 96,200 60 chefs de bat. á 25 g. dito. 1,500 ; p. an. 18,000 30 colonels á 65 g. dito. 1 ,950 ; p. an. 23,300 Habülement et équipement. 18,000 habitsá 5 gourd. 1/2 99,000, 36,000 chemises et pantalons á 4 gourd. . . 144,000 )l, 319,000 Coiffures et autres fournitures 40,000/ Remonte de la cavalerie, selles, dépenses imprévues 39,400 Logements militaires remboursés par la Ré- publique 30,000 Marine milüaire. 800 marins, y compris la nourriture et la paye, á 6 gourd. par mois, 4,800; par an. . . 57,600 I Traitement des officiersá 2,000 g.p.mois . . 24,000 ¡ Entretien des bátiments, voitures, repara- | tions, cables, etc 24,000 | Dépenses extraordinaires et imprévues . . . 14,400 E xtraordinaires dam toutes les parties du seruice. Dépenses extraordinaires dans toutes les par- ties du service, devant former une caisse de reserve 100,000 100,000 Total general. . . 2,-2'20,777 Le total general de la dépense publique, y compris la caisse de reserve, s'élévera á la somme de deux millions deuxcent iñngtmille sept cent soixante-dix-sept gourdes, qui seront payées sitót que les revenus de l'État le permettront. Les aííectations de fondspour chaqué partiedu service public, con- tenues dans la présente loi, étant dans les attributions du Sénat de la République, en vertu de l'art. 126 de la Constitütion, le Secré- ( 559 ) [1817] taire d'État des finances ne pourra disposer desdits fonds, qu'au préalable ils aient été decretes par le Sénat. Art. 3. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République pour son acceptation. Fait et donné en Chambre des Communes, au Port-au-Prince, le 21 juillet 1817, an xiv. Signé : Baudouin, Président. MuzAiNE et Lefranc, Secrétaires. Le Sénat decrete l'acceptation de la loi portaut le titre de « Loi relative aux appointements des fonctionnaires publics, employés ou salaries de l'Eiat, des officiers, soldáis des troupes de terreet de raer déla République; » laquclle sera, dans les viugt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution. A laMaison nationale, au Port-au-Prince, le 7 aoút 1817, an xiv. Signé : Larose, Président; N. Viallet, Secrétaire. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Ha'ili ordonne que la loi ci-dessus, etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 14 aoút 1817, an xiv. Signé : Pétion. Par le Président : Le Secrétaire general, signé : B. ínginac. N" 493. — Loi concernant les payements des fonctionnaires piihlics portes dans les différentes lois rendues par le Corps législatif (1). Port-au-Prince, le 14 aoút 1817. La Chambre des Représentants des communes, Aprés avoir pris connaissance du projet de loi a elle adressé,par le Prési- dent d'Haiti, en date du 19 du courant ; prenant en considération l'augmen- tationdans les dépenses publiques, et atlenduque l'époque delamoisson, sur laquelle se préléve la principale partie du revenu public, n'estpas encoré arri- (í) Voy., n» 484, Loi du 28 juil. 1817, relative á l'organ. du trih. de cass-, art. 26. — N" 490, Loi du 14 aoút 1817, relative aux appointements et émoluments desjuges, etc. — N" 492, Loi du 14 aoút 1817, relative aux appointements des fonctionn, publics, etc. [1817] ( 5(i0 ) vée; croit qu'il est de la plus grande sagesse que les traitements et les indemnités fixés pour les différents fonctionnaires de l'Etat ne soient payés qu'á partir da T'' janv. 1818; En conséquence, elle declare qu'il y a urgence et decrete ce qu¡ suit : Art. 1". Les traitements fixés pour les fonctionnaires publics , et les sommes allouées par le budget general des dépenses pour le ser- vice extraordinaire des diíférentes autorités , ne commenceront á avoir leur eífetqu'a partir du 1" janvier 18! 8. Art. 2. En conséquence de l'article précédent, les dispositions arrétées par les diíférentes lois rendues par le Corps législatif, fixant les rétributions ou indemnités aux dift'érents fonctionnaires, demeu- reront sans exécution jusqu'au M décembredela présente année; et, par la méme raison, la régie des greffés ne commencera á avoir lieu qu'á cette méme époque ; et les juges continueront, comme par le passé, á jouir des rétributions qu'ils ontcoutume depercevoir (1). Art. 3. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République pour son acceptation. Fait et donné en Chambre des communes, Port-au-Prince, le 21 juillet <817, an xiv. Sici7ié : Baudouin, Président. MuzAiNE et Lefranc, Secrétaires. Le Sénat decrete raccepiation de la loi portant lelitre de a Loi concernant les payements des fonctionnaires 'puUics portes dans les diferentes lois ren- dues par le Corps législatif; » laqucile sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Ha'iti pour avoir son exécution, suivant le mode établi parla Constitution. A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 7 aoíit 1817, an xiv. Signé : Larose, Président ; N . Viallet, Secrétaire- AU ^0M DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Donné au Pálais nationaldu Port-au-Prince, le 14 aoút 1817, an xiv. Signé : Pétion. Par le Président: Le Secrétaire general , signé : B. Inginac. (1) Voy.; 11" 490, Loi du 1 í aoút 1817, relative aux appointementf, etc., art, 4. ( 561 ) [1817] N* 494 . — CiRGULAiRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d'ar- rondhsement , qui 07'donne d''écrire sur papier timbré tous lesordres de recettes et dépenses (1 ) Port-au-Prince, le 22 aoüt 4 81 7. Conformément á la loi du 6 juin dernier et á l'ordre du Président d'Haiti, du 1 6 du courant^ vous étes prévenu^ citoyen administrateur, que les permis d'embarquement et de débarquement, acquits-á-cau- tion, quittances, récépissés comptables du garde-magasin tt du trésor, les décomptes pour appointements, et remboursements de logement des officiers civils et militaires de tous grades, ceux pour la ration de viande fraiche des autorités, pour les frais de bureau des quar- tiers-maitres, les ordonnances de recettes et dépenses, les marches, ordres d'entrée au magasin des approvisionnements á l'arsenal et á la pharmacie de l'État, etc., etc., et autres actes de méme nature, doivent se faire sur du papier timbré, suivant la valeiir de chaqué piéce, et conformément au tarif annexé á ladite loi. Vous étes prévenu, ainsi que les fonctionnaires sous vos ordres, auxquels vous transmettrez ees dispositions, que le coút du papier timbré que vous emploierez sera a la charge des personnes en faveur desquelles les écrits se feront. Le lieu de dépót du papier timbré étant fixé par l'art. 7 de la loi susdite, les particuliers qui en auront besoin comme il est ci-dessus détaillé, iront la les acheter, et les fourniront aux fonctionnaires avec lesquels ils auront aífaire. , Vous vous conformerez au contenu de la présente, et m'en accu- serezréception. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. N" 495. — A VIS du Président d' Haití, oux commergants, relatif aux patentes (2). Port-au-Prince, le 23 aoút 1817. Les négociants, commercants, et généralement les personnes qui, aux termes de la loi du 7 mars 1 807, doivent étre munies d'une pa- (1) Voy., n" 472, Loi du 21 juin 1817, qui établit un droit de timbre, {i) Voy., uo 68, Loi du 7 mars 1807, sui' les patentes, art. 17.— N" 482 Loi du 28 juil, 1817, sur les patentes, arl. 30. II. .36 [1817] ( 562 ) tente pour pouvoir exercer leur profession^ et qui, jusqu'á présent, ont négligé delefaire, sont prévenues que si, sous le délai d'un mois, a partir du jour de la publication du présent avis, elles ne se sont point conformées aux formalités qui leur sont prescrites, le gouver- nement sera forcé d'appliquer contre elles Tarticle de la loi précitée qui porte que : « Ceux qui seront convaincus, soit par le fait, soit » par piéces écrites, soit par le témoignage de deux citoyens nota- y> bles, d'avoir exercé une profession, un commerce ou une indus- » trie, sans étre pourvus d'une patente y relative, seront poursuivis, » á la diligence de l'administration du lieu oü la contravention aura » été contractée, devant le juge de paix et condamnés au quadruple )) droit, indépendamment de celui de la patente. » En rappelant les dispositions de la loi dont il s'agit, le Président aime á croire que les personnes qui n'ont point encoré pris leur pa- tente s'empresseront de remplir les obligations qui leur sont impo- sées, et par la lui épargneront le désagrément d'employer contre elles des moyens de rigueur. Je vous salue, etc. Le Président d'Haiti, signé : Pétion. N" 496. — DÉPÉCHE du Grand Juge, aux membres du tribunal d'ap- peí du Port-au-Prince , interprétative de celle du Président d'Haiti^ sur l'emploi du Code Napoleón (1). Port-au-PrÍDce, le 31 aoút 1817. II parait que l'esprit de la lettre de S. E. le Président d'Haíti est de se servir du Code Napoleón dans tous les cas oíi nos propres lois ne se sont pas clairement expliquées, de préférence aux anciennes ordonnances. Mon opinión est que cela doit faire regle genérale, et que le Code doit suppléer á ce qu'on entend par lois anciennes en usage dans le pays. Dans lecas oü il resterait quelques doutes sur l'art. 1, tit. vi de la loi organique, je pense qu'en principe general, et á défaut de lois positives, particuliérement au criminel, le tribunal peut, dans sa sagesse, et suivant la nature de la cause^, les expliquer en faveur de Taccusé. Je vous salue, etc. Signé : A.-D. Sabourin. (1) Voy., n» 438, Dépéche du Présid. d'Uaiti, du H2 raars 18'16, relative á l'emploi du Code Napoleón, ele . ( 563 ) [18171 N« 497. — CiRCüLAiRE du Secrétaire d'Etat, aux administratcurs d arrondissement , relativeci l'exécution de laloi sur les douanes (1). Port-au-Prince, le 3 octobre 4817. Vous étes tenu, cit. administrateur, de surveiller striclement l'exé- cution de la loi du 9 juilUet dernier, notamment Tart. 1 4. L'art, 1 7 ayant aboli la régie des wharfs et les droits sur iceux, de- vant dorénavant former un chapitre daris les états des directeurs des douanes, tant á l'importation qu'a l'exportation, vous appellerez le régisseur du wharf en réglement de compte, les livres et autres documents qui font partie de sa comptabilité seront par vous vériliés et arrétés, pour lui en donner décharge et ordonner le versement au trésor public, sur un ordre de recette, des fonds dont ce compta- ble se trouverait détenteur lors de sa reddition de compte, et ces- dits registres doivent m'étre adressés sans délai, afín que le dépóten soit faitau Secrétariat d'État. Vous serez responsable des erreurs ou irrégularités qui se seront glissées dans ees comptes, et que vous n'aurez pas redressées lors de leur vérification . La régie des wharfs étant remise aux attributions des directeurs des douanes, ceux-ci sont tenus, á partir de la publication de la loi sus- dite, de surveiller celte branche de recettes publiques. lis tiendront pour ce service deux registres qui seront cotes et paraphés par l'ad- ministrateur de leur arrondissement, lesquels registres seront divises par colonnes, en désignant la nature et leprix de chaqué objeta ssu- jetti aux droits. Le bordereau des droits revenant á l'État, tant á l'importation qu'á l'exportation, devra y étre clairement établi pour chaqué bátiment, sans étre cependant tenu, a l'expédition desdits bátiments, de dresser un bordereau separé pour ees droits, lesquels seront compris dans le bordereau general des di^oits a payer, sous la dénomination de produil du ivharf. 11 est entendu que, des deux registres dont s'agit, l'un sera pour l'importation et l'autre pour l'exportation. A la fin de chaqué mois, le directeur de la douane vous fournirale bordereau general et détaillé des droits du wharf, lequel sera vérifié avec les registres du produit de ees droits. Les registres seront arrétés tous les mois. Cette marche sera suivie jusqu'au 31 décembre de cette année, apoque a laquelle 11 sera fourni d'autres instructions concernant la comptabilité genérale. (1) Voy., n< 483, Loi du 28 juil. 1817, relative aux droits, etc., art. 14| 17. [Í817] ( 564 ) Vous vous coiilbrmerez slrictcment aux dispositiuns contenues en la présente, que vous transmettrez au diiecteur de la douane de votre port, et m'en accuserez réception. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imblut. N^498. — Instructions pour le directeur de I' Hotel des inonnaies[\). Port-au-Prince, le 4 octobrc 18i7. Art. \". Le directeur de l'hótel des monnaies estcomptableenvers la République des fonds et matiéres qui sont mis á sa disposition pour la confection des monnaies. II regoit l'ordre du Président d'Haiti pour prendre du trésor public les matiéres; il les regoit et en fournit un récépissc, en se chargeant en recette sur son livre a ce destiné;, et en donnanl connaissance a la commission de surveillance dont deux membres seront toujours en activité, afm d'en faire aussi l'entrée sur les livres qu'elle doit teñir contradictoirement avec le directeur . Art. 2. La fonte des métaux appartient á la commission de sur- veillance. A ceteíFet, et quand il faudra fondrcet formerleslingots, le directeur fera livraison, sous recu, aux deux membres de la com- mission de surveillance qui seront de service, des matiéres néces- saires pour étre converties en lingots. Art. 3. Les lingots faits, le contróleur les examine et vérifie le titre de la matiére, et, le trouvant conforme, il y appose son poin^on qu'il peut refuser de mettre s'il reconnaissait que les titres des lin- gots ne sont pas d'accord avec l'ordonnance. Dans ce cas, les mem- bres de la commission de surveillance cliargés de la fonte en seront directement responsables. Art. 4. Les lingots poin^onnés sont remis par les membres de la commission, sous regu, au directeur qui est chargé du laminage, coupage, cordonnage, et de la presse. En tout temps, le directeur de l'hótel des monnaies, comme ayant la haute surveillance sur tout ce qui regarde l'hótel des monnaies, peut visiter les fourneaux et examiner ce qui se fait dans la chambre de la fonte, sans se méler de ce qui est relatif auxdites fontes. Art. IS. La commission de surveillance tientjournal des matiéres (1) Voy.,, n" 329, /.oídu S iiov. \ti\'2,poitant établissement d'un hotel, etc. ( 565 ) [1817] rcQues, par poids ot qualités ; des opórations de fonte, de la forma- tion des lingots, et de leur délivrance, étant poinponnés. Art. 6. Le directeur se fait assister par les membres de la com- mission de surveillance, aux coupage et cordonnage des piéces, ainsi que pour ce qui regarde la presse ; les iins et les autres tien- nent journal des piéces coupées et pressées^ séance par séance. Art. 7. Le directeur, la cominission de surveillance et le contró- leur sont indépendants les uns des autres. Us peuveiit étre appelés ensemble ou séparément á fournir au gouvernement les renseigne- ments dont il pourrait avoir besoin. Art. 8. Le versement au trésor public des monnaies fabriquées appartient au directeur, qui en a la garde, lesquels versements il opérera quand il en recevra les ordres du Président d'Haíti, et ren- dra ses comptes au Secrétaire d'État des ñnances, séparément de ceux que la commission de surveillance rendra aussi au méme fonc- tionnaire, Art. 9. Le directeur est chargé de la discipline et conduite de tous les ouvriers attachés á l'hótel des monnaies. Art. 10. Les articles de la loi du 8 mars 1812, an ix, non men- tionnés aux presentes instructions, seront observes selon leur forme et teneur. Art. 11. Le directeur aura soin de veiller á ce que les travaux soient réguliers les jours ouvrables, et qu'aucun des ouvriers ne s'absente sans causes légales, et sans sa permission en bonne forme. Nota : Les lois et réglements sur l'hótel des monnaies seront observes. Signé : Pétion. N** 499. — C[RCULA.mE du Président d'Hditi, aux commandants d'ar- rondissement ^ sur l'abolition des corvées personnelles (1). Port-au-Prince, le 5 octobrc 1817. La loi du 9 juin dernier, en abolissant les corvées personnelles pour la réparation des routes publiques, a prescrit les formalités que l'on doit suivre pour que cette opération se fasse á l'entreprise et au rabais. Ces formalités sont connueset doivent étre exécutées sans reslriction. Mais sous la dénoraination de routes publiques qui, sui- vant la loi, doivent étre repáreos aux frais des communes, il est (1) Voy., n» 473, í.oi rlu 27 juin 1817, mr VaholitiQn des corvées, etc. [18171 ( 5fifi ) bon que vous sachiez qu'il ii'est entendu que les grands chemins publics qu¡ conduisent d'une commune á une autre, et que ce sont ees sortes de grands chemins qui doivent étre repares aux frais des- dites communes. Les chemins particuliers, c'est-á diré ceux qui, partant des grands chemins publics , conduisent á des quartiers seulement ou des habitations, doivent étre cntretenus par les habi- tants á qui ils sont nécetssaires ; et pour cet effet, chacun de ees habitants doit soigner la portion de chemin qui se trouve devant son habitation ou propriété. Celte explication vous mettra h méme de surveiller l'exécution de la loi précitée. Je vous salue, etc. Signé : Pétion. Nota. Les autorités ne doivent point se méler du raccommodage de ees chemins de traverse ou de quartiers, si ce n'est comme pro- priétaires de terres situées dans ees quartiers, de concert avec les autres propriétaires. No 500. — CiRCULAiRE du Secrétaire d'État, aux administrateurs d'arrondissement^ relative á la criée de l'affermage des bouche- ries (1). Port-au-Prince, le 17 octobre1817. Pour parvenir, cit. administrateur, au but de la loi du 4 juillet dernier, sur V affermage des produits de l'impositionsurles boucheries, vous étes tenu, dans le courant du mois de décembre prochain, d'annoncer au public, par la voie de carte bannie, le jour que vous aurez fixé pour la criée de ladite ferrae ; et comme cette criée doit se faire á votre diligence, par le Conseil des notables, il est indis- pensable que vous donniez les instructions nécessaires aux préposés des communes de votre arrondissement pour que cette opération ait lieu dans leur commune le méme jour que dans lechef-lieu de votre administration. Les formalités que vous aurez á observer en cette occasion, pour la passation de chaqué bail á ferme, étant prescrites par ladite loi, vous y apporterez toute l'attention possible, afin qu'elle soit ponc- tuellement exécutée, et que les intéréts de l'État ne soient point lésés. Yeuillez m'accuser réception de la présente. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. (1) Voy., n° 478, Loi du27 juil. 1817, sur I' affermage des produits, qIc. í 567 ) [18171 N« 501 . — Procés-verbal de l'imtallation da tr'dmnal de cassation. Extrait des registres du greffe du tribunal de cassation de la République, séant aii Port au-Prince. Port-au-PrÍDce, le 23 oclobre 1817, Aujourd'hui, vingt-troisiéme jour du mois d'octobre mil huit cent dix-sept, an quatorze de l'Indépendance d'Haiti ; Nous, A.-D. Sabourin, Grand Juge de la République, nous nous sommes transporté á sept heures du matin, accompagné du citoyen LuNLEY jeune, notre secrétaire, dans la chambre du conseil du pa- lais de justice, oíi étant, nous avons trouvé rassemblés les membres nommés par S. E. le Président d Haiti pour composer le tribunal de cassation, lasquéis y avaient été par nous convoques, par notre cir- culaire du vingt courant. Nous leur avons declaré qu'en exécution de l'article 25 de la loi du 11 juillet dernier, relative á l'organisation du tribunal de cassa- tion, nous allions proceder á son installation : en conséquence, tous les membres étant passés dans la salle d'audience, oü se trouvaient réunis ceux des autres tribunaux et les employés de l'ordre judiciaire, ainsi qu'un concours de citoyens, nous y sommes entré nous-méme avec notre secrétaire, et avons pris place au fauteuil du doyen. Le burean du greffier a été occupé par notre secrétaire, par qui nous avons fait donner lecture : 1» De la loi portant création d'un tribunal de cassation pour la République ; 2^ De l'acte de S. E. le Président d'Haiti, portant nomination des officiers composant le tribunal, savoir : Le citoyen Linard, doyen, les citoyens Fresnel , Thezan jeune, Lespinasse, Pitre jeune, Lemerand, Thomas Christ, absent, juges ; le citoyen Audigé, comniissaire du gouvernernent. Aprés avoir développé en peu de mots l'esprit des fonctions aux- quelles ees magistrats sont appelés, nous avons re^u le serment du citoyen Linard, doyen, conformément á l'article 3 du titre xi de la loi organique des tribunaux de la République, du 24 aoút1808; les juges et le commissaire du gouvernernent ont successivementprété leur serment entre les mains du doyen ; ees deux magistrats ont pris la parole, leur discours a retracé ce que l'on devait attendre d'avan- tageux du zéle du tribunal de cassation á remplir ses importantes fonctions; aprés quoi, nous leur avons declaré, au nom delaRépu- [<817J ( b68 ) büíjue, que le tri!)unal de cassation ófait installé ; lüi avons notifié qu'il devait, sans délai, eiitrer en exercice de ses forictions : avons ordonné qu'á la diligence du commissaire du gouvernement, la loi du II juillet, relative a Torganisation du tribunal de cassation, et celles rendues par le Corps législatif, pendant sa session, seraient transcrites sur les registres dudit tribunal, pour étre exécutées sui- vant leur foime et teneur ; avons ordonné en cutre que le procés- verbal de la présente installation serait imprimé, que copies colla- tionnées d'icelui seraient adressées aux tribunaux de la République pour y étre enregistrées. Avons ordonné pareillement qu'expédition dudit procés-verbal serait présentée a S. E. le Président d'Haiti. Nous restreignant á notre séance d'inspection, nous avons remis le fauteuil au citoyen Linaed, doyen, et avons assisté jusqu'á la fin. Nous nous sommes ensuite retiré avec notre secrétaire et accompa- gné des membres du corps judiciaire, et étant rentré dans notre hotel , nous avons dressé le présent procés-verbal que nous avons clos et arrété á midi, et avons signé avec notre secrétaire. Au Port-au-Princc, les jour^ mois ct an que dessus. Signé : A.-D. Sabourin, Lunley joune. Aujourd'hui vingt-trois octobre mil huit cent dix-sept, anquatorze de rindépendance d'Haiti, sept heures du matin ; Nous, Louis-GermatjN Linard, doyen du tribunal de cassation, séant au Port-au-Prince, J.-I. Fresnel, J. Thezan jeune, J.-F. Lespi- NASSE, Lemerand et Pitre jeune, juges, et le citoyen Audigé, com- missaire du gouvernement prés ledit tribunal; Étant reunís dans la salle d'audience du palais de justice, en vertu de la convocation á nous faite par le Grand Juge de la République en datedu 20 présent mois, á l'eífet d'installer ledit tribunal confor- mément a l'article 25 de la loi du 11 juillet expiré, avons trouvé tous les membres de divers tribunaux, et les employés de l'ordre judiciaire, places dans l'enceinte de la salle et suivant leur hiérarchie, ainsi qu'un concours de citoyens notables de cetteville; est intervenu le Grand Juge de la République, lequel a declaré qu'en exécution de l'article 2.5 de la loi du i1 juillet dernier, relative á l'organisation du tribunal do cassation, il allait proceder áson installation, et s'est place au fauteuil du doyen. ( 569 ) [iSil] Le bureau dii greffier étant occupé par son secrétaire, ¡I lui au- rait fait donner lecture: 1° de la loi portant création d'un tribunal de cassation pour la République ; "1° de l'acte de S. E . le Président d'Haifi, portant noniination des officiers composant ledit tribunal, et aprés avoir développá par son discours l'csprit des fonctions auxquelles nous sommes appelés, le Grand Juge aurait interpellé le doyen á préter en ses mains le serment ordonné par Tarticle 25 de la loi du H juillet dernier, sur la formation du tribunal de cassation et consigné en l'article 3, titre xi de la loi organique du 2i aoút 1808, aprés lequel serment, nous, susdit doyen, avons pris le fauteuil á nous remis par le Grand Juge. Le bureau du greffier étant occupé par le citoyen Armand, gref- íier du tribunal d'appelde ce_département, vul'absence dutitulaire non encoré nommé. Et par suite de notre discours adressé au Grand Juge, avons ap- pelé les citoyens Fresnel, Thézan jeune, J.-F. Lespinasse, Lemérand et Pitre jeune, présents, nommés juges au tribunal de cassation, par S. E. le Président d'Ha'iti, et le citoyen Audigé, nommé égale- ment, par S. E . le Président, commissaire du gouvernement prés ledit tribunal, á préter en nos mains leur serment, en conforraité des articles ci-dessus précités, ce qu'ils ont fait. Immédiatement aprés qu'ils eurent pris leur siége, M. le com- missaire du gouvernement adressa á l'assemblée un discours dans lequel il développá succinctement le devoir d'un chacun, et le dévouement que tous doivent apporter dans l'exercice de la nouvelle charge dont ils venaient d'étre revétus, et á la fin duquel M. le Grand Juge , ayant declaré, au nom de la République, que le tribu- nal de cassation était installé, notifie aux membres dudit tribunal, qu'ils doivent, sans délai, entrer en exercice de leur charge, a ordonné qu'á la diligencedu commissaire du gouvernement, la loi du 11 juil- let dernier, relative á l'organisation du tribunal de cassation, et celles rendues par le Corps législatif, pendant sa session, seraient tran- scrites sur les registres du greíFe dudit tribunal, pour étre exécutées; que le procés-verbal de l'installation serait imprimé et qu'expédi- tion serait envoyée á S. E. le Président d'Ha'iti, et copies collation- nées adressées aux tribunaux de la République pour y étre enregis- trées. Desquels dires et ordonnances avons pris acte, et declaré la séance levée et avons accompagné en corps M. le Grand Juge en son hotel, d'oü nous sommes partís avec le greffier du tribunal [1817] ( 570 ) d'appel,, pour nous rendre en notre hotel, oü, étant entré, avons dressé le présent procés- verbal, que nous avons clos et arrété a deux heures de relevée, les jour, mois et an que dessus, et avons signé avec le greffier audit tribunal d'appel. Ainsi signé : Linard, Armand, Collationné. Tour copie conforme, Signé : Linard. Discours dii Grand Juge. Citoyens Magistrats^ Une lutte glorieuse a plácela République d'Haíti aurang des nations ; íou- jours triomphante, en conquérant ses droits, elle a dú s'occuper du soin de les consacrer par la sagcsse de ses insUtutions : ses destinées semblenl s'ac- complir. Couvert de l'égide d'une Coasütution convenable á uotre caraclére et á nos moeurs, le gouvernement marche d'un pas ferme dans le senlier de la loi^ etson organisation s'exécute graduellenient ala satisfaction genérale. Celte cérémonie, la plus auguste qui puisse reunir des magislrats, indique ce que Ton doit attendre de l'ordre judiciaire, et. donne l'idce de la forcé morale déla République, autant que sa forcé physique est imposante. Vous étes chargés, en rendant justice á vos concitoyens, du dépót précieux de leur garantie civile. Interpretes déla loi, c'est devotre sagesse qu'ils en atten- dent l'appiication^ et ils ont lieu d'espérer que vous remplirez vos obligations dans toute leur étendue. Quelque difficile que soit votre tache, obligésde concilier nos loisá peine ébauchées sur l'ordre judiciaire, avec d'anciens usages, votre responsabilité vous eífrayerail sans doute, si vous n'étiez soutenus par un zéle et un patrio- tisme épuré; en eíFet, que ne peut produire l'amour de la patrie sur des hommes dont le titre de citoyen fait tant l'orgueil, et sous un gouvernement OLi les institutions libres sont basées sur l'esprit de famille! D'ailleurs, le choix éclairé de S. Exc. le Président d'Haiti, etles preuves que vous avez déjá donuées de vos vertus et de vos talents dans les diíTérentes magistratures que vous avez successivcment occupées, sont les garants de vos sentiments, que je me fais honneur de partager avec vous. Ce serait retracer voire conduite passée que d'entrer dans un plus long détail de vos devoirs, et rien ne peut élre ajouté á votre satisfaction que de voir le bonheur de vos concitoyens se confondre avec votre bonheur per- sonnel, qui est essentiellement attaché á l'exécution des luis dont vous de- venez responsables envers la République et envers vous-mémes. En entrant dans la carriére qui s'ouvre devant vous, vous concourrez, par vos lumiéres, á faire connaitre ce que votre expérience découvrira d'insuífisant dans noslois judiciaires; la confection du Codenational et son développement ( 571 ) ^ [18171 par des codes particuliers adaptes h chaqué branche de Torganisation s'exé- cutera en ménie lemps que vous consacrerez vos veilles á remplir ce que vos fonctioDS auront de pénible, mais de glorieux. Citoyens magistrats, il fallait une main protectrices un guide aussi surque celui que la Pruvidence nous a accordé dans sa bonté, pour nous porter au période oú nous sommes eleves ; ses rares qualités l'ont renda l'idole dupeuple et leproclaraentle pére de la patrie ; c'est en imitanl sa douceur et sa douce abnégation, vertu si rare dans le chef d'un Etat, que vous obtiendrez le plus beau prix de votrc dévouement et de vos efforts, l'admiration publique. Uni de coeur et d'intention, dirige simultanément par les inémes principes, aidé surtout de vos conseils et de vos lumiéres^ je tácherai de surmonter ce que la crainte de mon inexpérience pourrait m'inspirer, et je m'engagerai avec plus de confiance avec vous dans la roule difficile de mes devoirs. Le premier des vótres est dé renouveler le serment de fidélité á la Répu- blique : serment qui est déjá gravé dans vos coBurs. Cet acte, que la loi pres- crit, mettra le sceau á laugustc caractére dont vous étes revétus. Au Port-au-Prince, le 23 octobre 1817^ an xiv. Signé : A.-D. Sabourin.' üiscours du Boyen du tribunal de cassation. Citoyen Grand Juge, Designé par le chef du gouvernement pour présider la cour de cassation que vous venez d'installer, je ne dois pas vous taire combien je redoute lo fardeau de cette charge . Si, pour la remplir, le désir de bien faire pouvait suppléer aux talents, je n'aurais ríen de plus a désirer : mais, que je crains que mon insuffisance et mon peu de lumiéres n'entravent ma bonne volonté !... Je compte sur la vótre, mes ebers collégues. C'est devant vous, c'est á cette cour de justice, citoyens, que les hommes doivent étre véritablement égaux comme ils le sont tous devant Dieu. Comme Thémis, la balancea la main, vous péserez avec scrupule les intéréts de la veuve et de l'orphelin^ du pauvre et du riche . En nous pénétrant de la dignitó de nos fonctions, nous ferons tous nos eíforts pour juslifier le choix du Gouvernement et nous rendre dignes de la confiance de nos concitoyens. » Jurez done avec moi, mes chers collégues, et vous, citoyen commis- » saire du gouvernement, de maintenir de tout votre pouvoir la Constitution, » de respecter, dans l'office de votre charge, leslois de la patrie et les droits » de vos concitoyens. » Signé : L.-G. Linard. [1817] ( 572 ) Di^cvitrs da Commisfiairc dii (jouvcrnempnt . Citoyen Grand Juge, Nous venons d'entendre avec adrairation le discours lumineux que vous nous avcz fait l'honneur de nous adresser : votre sollicitude, vos sages cou- seils, lendant á portcr chacun á ses obligations dans la charge donl il vieat d'étre revétu, nous pénétrent d'une sainte émulation , et le résullat ne peut tromper volrc aliente. Magistrats ! l'installation d'un tribunal de cassation est un nouveau bien- fait que la patrie reroit aujourd'hui du pére qui la dirige ; il a, dans sa sa- gesse, reconnu que, pour consolider un État, il convenait d'établir diíférenles branches d'administration qui, émanant toutes de l'arbre sacre, s'étendent, forment bientót cette douce harmonie, heureux fruit du soin paternel... C'est ce qu'a fait Alexandre Pétmi, ce militaire intrépido^ sage et éclairé ; aprés nous avoir conduits á la victoire, avoir expulsé nos tyrans, opposé une barriere d'airain aux projets pervers du nouveau Néron, notre dangereux voisin , avoir enfin rétabli la concorde dans la grande famille ,• loin de cher- cher á recueillir pour lui seul le fruit de si nobles travaux, par l'envahissement des pouvoirs, ambition si commune a ceux qui gouvernent et toujours si fa- tale aux droits des citoycns, il s'est dépouillé de cet orgueil militaire et a concouru un des premiers á organiser un Corps législatif : ce corps, com- posé de citoyens integres, se livrant aux travaux pénibles qui lui sont con- fies, a bientót, par des lois bienfaisantes, assuré á chacun sa súreté indivi- duelle, sa liberté et sa propriété ; par ees actes appuyés du Pouvoir exécutif, l'esprit national se ranime, le désordre cesse, l'industrie reprend son aclivité, l'agriculture, renaissant de ses cendres, marche á grands pas vers ?a splen- dcur; le commerce refleurit, nos porls sont souvent couverts de vaisseaux de toutes les nations, el enfin tout nous dit que l'Indépendance d'Haíli^ bientót avouée par les baúles puissances, couronnera nos travaux. Cepen- dant á qui devons-nous cette heureuse situation? á qui devrons-nous le triomphe de notre émancipation ? Sans doute au pilote habile qui, au milieu d'une mer orageuse, a travers les lempéles, environné d'écueils, sauve et conduit au port le vaisseau de l'État. Magistrats ; appelé, plutót par moa amour pour la patrie que par mes ta- lents^ á la charge que je vais avoir l'honneur d'exercer prés de vous, mon premier devoir est de vous soumeltre Timportance des fonctions que vous avez á remplir : investís de la confiance du gouvernement, juges de vos semblables, vous devez porler dans volre saint exercicc celte ardeur infati- gable, cette intégrité qui distinguent les vrais magistrats; par la, vous ferez fleurir l'empire des lois sur cette Ierre, trop longlemps livrée aux ravages de l'aífreuse anarchie; par lá, vous acquerrez avec gloire la confiance de vos concitoyens, en justifiant celle du gouvernement. Qu'il me soit encoré per- mis, Magistrats, de vous présenter les vertus les plus essenlielles qu'exigent ( 573 ) [1817] vos foncüons : la forcé, l'amoiir do la véi-itó, la haine de ravaríce ; vous les avez pratiquées avec les succés que permettaient les circonstances, durant votre exercice aux difFcrents tribunaux que vous venez de quittcr. Ce n'est pas assez, il faut les poder dans tout leur éclat et les asseoir avec vous au degré oü vos talents vous ont places. Un jurisconsulte instruil, expliquant ees vertus, a dit : « Par la forcé, les magistrats s'élévent au-dessus des efforts de l'iniquilé, et se rendenl, par leur courage, indépendants de tout ce qui pourrait les corrompre et les porter á l'injustice : par l'amour de la vérilé , qui doit étre tel dans le coíur des juges que la vérilé reside en eux, les juges discernent la vérité dans le mensonge, la juslice dans l'injustice. » Par la haine de l'avarice, enfin, les juges se mettent au-dcssus de tout inlérét; ils regardent la justice comme leur fin, et dans cette vue, non-seu- lement ils méprisent les biens qu'ils pourraient acquérir par l'injustice, mais ils ne craignent pas les pertes qui pourraient leur arriver pour rendre justice. » Le magistral, ajoule le jurisconsulle, plus qu'aucun aulre homme pu- blic, influe par sa conduite sur les mceurs ; il lui est d'obligalion stricle de vivre pour elles, et de donner l'exemple des vertus par la pratique de toutes celles qui honorent Thomme et le rendent vraiment heureux. » Vous, défenseurs, premiers juges de vos clients ; votre charge, non moins importante que celle des magistrats, vous impose des obligalions sacrées : vous devez, dans les causes qui vous sont confiées, porter toute votre saga- cité á en saisir la vérité, la montrer á vos clients, eiétre toujours médiateurs de cette vérité entre eux et les juges. Réunis dans cette auguste enceinle, vous avez enlendu, mes chers com- patriotes, l'expression de nos engagements. Contracter avec le Gouverne- ment, c'est contracter avec vous . Si quelques discussions de famille s'élevaient entre vous, si une nécessité vous portait á recourir a vos juges ; jaloux de vos droits , dépouillés de toutes passions, ils reconnaitront ees droits : votre cause sera respeclée et jugée suivant les lois protectrices de la nation. Voilá, Magistrats, ce queje promets pour vous; la garantie en est daus votre amour pour la patrie : vous en avez plus d'une fois donné des preuves, il ne peut varier. Signé : L.-G. Audigé. N" 502. — GiRCULAiRE du Secréinire (tEtat, aux admimstrateurs d'orrondissement, sur quelques rectifcations á faire au tarifde la loi sur les douanes (i). Port-au-Prince, le 25 octobrc 1847. Aprés avoir repassé attentivement le taiifdes droits de douane, annexé á la loi du 9 juillet dcrnier, j'ai remarqué plusieurs crreurá (1) Voy. n" Í83, Loi 28 juil. 4 817, rclative aux droifs ds douane, etc. [1817] ' ( 574 ) qui, sans doute, proviennent des fautes d'impression ; et commeles intéréts de l'État se trouveraient lésés, il convient de se guider sur rancien tarif de ees droits pour le prix des articles détaillés ci-aprés, et pour tous ceux qui se trouveront au préjudice de l'État. Voici, quant á présent, celles dont s'agit : 1" A la lettre F (article/^ei«7/arí/), lisez : une gourde et SO centimes les cent feuillards, au lieu de quintal, car cet objet ne se pese pas. 2° Lettre M (page 16, lig. 19 et 20), lisez : mousseline fne, etc., et non mouchoir, car ce mot est de trop, attendu que « mouclioir » lie se compte et ne se vend pas par aune, mais bien par mouchoir, par piéce et par douzaine ; que d'ailleurs « mouchoir mousseline » est porté plus haut, méme page, lignes 7, 8 et 10. 3° Ligne 27, lettre P, page 18, Peinture; lisez : 10 centimes la livre, au lieu de « 1 0 centimes le cent. » 4° Lettre R (page 19 ligne 22), Rouen fleuret, lisez : 60 centimes rautie, au lieu de « la piéce ». 5^ Lettre T, article Fichelmhourg ; le nom véritable de cette mar- chandise est Tickelmbourg . 6o Méme lettre, ligne 4, Tabac á chiqíier ; lisez : 15 centimes la li- vre, au lieu de « 15 le baril ». 1° Et eníin lettre V, articles Vins de Malaga, Madere, Ténériffe etc., etc., en pipe, á deux gourdesle gallón, prix de l'ancien tarif, et non á une gourde. Cette disposition, queje vous invite á transmettre au directeur de la douane de votre port, mérite, de \o tre part et de la sienne, la plus grande attention, afin qu'il ne se glisse dans les bordereaux de ees droits aucune erreur préjudiciable aux intéréts de l'État. Si, par la suite, en compulsant l'ancien et le nouveau tarif, vous veniez á découvrir d'autres erreurs au préjudice de l'État, vous vous guiderez sur l'ancien tarif et me ferez part de vos observations. Veuillez m'accuser réception de la présente. Signé : J.-C. Imbert. N^ 503. — CiRCüLAiRE du méme, aux mémes, concernant l'eiwoi de deux modeles pour la nomenclature des chapitres des recettes et dé- penses. Port-au-Prince, le 2T novembre 1817. Je vous adresse sous ce pli, cit. administrateur, deux modeles pour la nomenclature des chapitres des recettes et des dépenses pour ( 575 ) [1817] votre comptabilité de l'année 1818; je vous avise que j'en ai adressé de pareils au trésorier de votre arrondissement. Je vous invite á m'adresser, au 15 janvier prochain, au plus tard, par un exprés que vous enverrez, toute votre comptabilité de l'an- née 1817, ainsi que celle de tous les comptables de votre arrondis- sement avec toutes les piéces a l'appui. Vous aurez soin d'annexer á votre comptabilité deux étals separes, dont l'un fera mention des sommes dues au gouvernement par di- vers, et l'autre de ce quiest dú par le gouvernement aux particuliers. Ces deux états doivent comprendre votre arrondissement et étre ar- rétés au 31 décembre de cette année. Les comptables qui ne se trouveront pas préts dans cette occasion á seconder votre exactitude pour le délai prescrit, vous me les ferez connaitre, afin que je sois instruit de la négligence et de l'insouciance de celui qui en retardara l'envoi par le peu de zéle qu'il aura mis dans son service. Je compte entiérement^ tant sur les soins que vous mettrez pour ne rien laisser á désirer sur votre comptabilité, que sur votre exac- titude pour le délai fixé. Vous m'accuserez réception de la présente. Signé : J.-G. Imbert. N''504. — CiRCULATRE du méme, oMxmemes, concernant la vénfícation des soutes des spéculateurs en denrées (1). Port-au-Prince, le 28 novembre 1817. La loi du 4 juillet de cette année ayant augmenté l'imposition territoriale sur les denrées, je vous invite á faire faire une exacte vérification,le31 décembre prochain, dans les soutes des négociants, marchandset spéculateurs de denrées, quisont établis dans les vilíes cu bourgs de votre arrondissement, afin de pouvoir vous assurer au juste de la quantilé qui pourra se trouver en leur possession, et lors- que vous vous en assurerez, vous délivrerez des certificats á ceux qui en auront, pour que ces denrées ne soient point confondues avec celles qu'ils achéteront á partir du 1 " janvier prochain oü l'augmen- tation doit commencer á avoir lieu. (1)Voy., n" i80, Loi du 27 jiiil. M]l,relaUve á l'imposition territoriale. [<817] ( 576 ) Les certiticats qui seront délivrés pav vous ou par les agents des conimunes sous vos ordres, énonceront la quantité des denrées existantes dans les soutes de chaqué particulier; et au furet a me- sure que cette méme denrée s'exportera hors de la République, ce sera autant que vous défalquerez sur lesdits certificáis, et ce, jusqu'á extinction de la totalité reconnue. Alors ees piéces seront retirées ou ne validerontplus. Lorsque cesmémes denrées seront expédiées sur acquit-á-caution, d'un port á l'autre de la République, elles seront également accom- pagnées d'un certificat pour le lieu de leur destination. Vous m'expédierez un état general de la quantité de denrées qui sera trouvée dans chaqué commune de votre arrondissement aprés la vériíication qui en sera faite, en désignant le nom du propriétaire. Vous m'accuserez réception de la présente. J'ai l'honneur, etc. Siffné : J.-C.Imbert. ]N° üOü, — CiRGiTLAiRE clu méme, aux mémes, concernant l'cnvoi des imprimes nécessaires á la comptaljiii(é genérale. Port-au-Prince; le 29 novembrc 1817. J'ai fait imprimer, cit. administrateur, en quantité suffisante, pour le service des comptables de chaqué arrondissement, des or- donnances de recette et de dépense, des marches, des ordres d'entrée, des décomptes pour les droits á prélever sur la valeur loca ti ve des maisons des propriétaires, des certificats comptables des gardes- magasins, des certificats de caisse des trésoriers des arrondissements, des patentes et des quittances des roles d'équipage pour les báti- ments haitiens, des acquits-á-caution, des certiticats de pesage, des feuilles d'expédition pour les voyages de long cours, des feuillesde douane pour le cabotage d'un port á l'autre de la République, des factures des bátiments, des permis d'embarquer, ainsi que ceux á débarquer, etc. Tous ees imprimes sont timbres aux diíférents prix du timbre, et déposés au Trésor general. Vous n'avez qu'á adresser votre demande dans cet endroit, en envoyant un exprés pour rece- voir les imprimes qui vous seront nécessaires pour toute Fétendue de votre arrondissement, soit pour une année ou plus, en íixant le { 577 ) [ÍSÍ1\ nombre de ce qu'il vous faudra pour chaqué branche du service, en y comprenant le travail des préposés des communes sous vos ordres. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. N" b06. — CmcüLAiRE du mcme, aux mémes, qui fixe la ration de viande frakhe que doivent recevoirles commandants de place (I ). Port-au-Princej le 9 décembre 1817. Je vous préviens, cit. administrateur, que tous les officiers com- mandants des places^ classés par l'arrété du 10 décembre 1 808, rece- vront, outre les appointements fixés par letarif du 26 avril 1808, une rétribution de quatre livres de viande fraiche par jour, comme par le passé. Les officiers qui ne commanderont que les postes militaires rece- vront les appointements affectés á leur grade, suivant l'art. 2 de la loi précitée, et une rétribution de deux livres de viande fraiche par jour. Le point du service établi, il ne sera point fait d'innovation sans que la dépense en sus ne soit á la charge de celui qui l'aura re- connue. Vous vous conformerez au contenu de la présente, et m'en accu- serez réception. Je vous salue, etc. Siorné : J.C. Imdert. N" 507. — ExTRAiT d'une dépéc/te du Grand Juge, au Juge de paix du Petit-Goávc , concernant les épaves (2). Port-au-Prince, le 12 décembre 1817. J'ai ve^u, cit. juge, votre lettre du 8 de ce mois, sur la question de la marche á suivre relativement aux animaux épaves. (1) Voy., n° 166, Loi du 26 avril 1808, sur la soldé des troupes, etc., au tarif. — N° 210, Arrété du 10 déc. 1808, relatif au dassement des com- mandants, etc. — No 531, Circuí. duSec. d'État, du 21 avril 1818, qui fixe la quaiUité de viande fraiche á fournir, ele. (2) Voy., li» 336, Arrété du 7 aoüt 1813, sur la répression, ele., art. 8. »• 37 ¡mi] ( 578 ) .... L'usage ancien cst suivi jusqu'á présent, par rapport á la vente de ees animaux qui, faute de réclamation dans le délai d'un mois, sont vendus publiquement a la barre du tribunal, a la charge par l'adjudicataire de les vendré au méme prix auquel ils auraient été adjugés, s'ils sont reclames pendant l'an et le jour; lequeltemps passé, il en demeurera propriétaire incommutable. Et quant aux deniers provenant de ladite venle^ ils sont sujets á réclamation pen" dant cinq années, en acquittant tous les frais. Les animaux de cette nature devraient étre envoyés au chef-lieu du ressort, par la gen- darmerie, ce qui se pratique quand des animaux volés sont arrétés par l'autorité militaire, et ce quidoit se pratiquer; mais dans le cas oüces animaux soient sujets á dépérissement, et que les frais de route soient aussi coúteux que l'animal méme, je pense que vous pouvez, dans ce cas, faire vendré, vu que le juge de paix agit ainsi au Port- au-Prince. Leproduit des épaves, avec l'état des frais, sera par vous versé par trimestre entre les mains du préposé, sur quittance, ce dont vous me rendrez compte pour en aviser le Secrétaire d'État. J'ai riionneur, etc. Signé : A.-D. Sabourin. N" 508. — DECISIÓN réglementaire, interprétafive de la loi du '2&juil- let 1817, relative á l'orcjanisation du tribunal de cassation. Port-au-Prince, le 21 décembre 4 817. Vu l'arrét du tribunal de cassation, du 2 décembre 1817, délibé- rant sur l'appel interjeté au tribunal d'appel du département du Sud, par le nommé Domingüe, condamné a mort, ainsi que le nommé Sequé, par sentencedu tribunal d'appel, séant au Port-au- Prince, du 29 septembre 1817, lequel appel aurait été convertí en pourvoi en cassation, sur les conclusions du commissaire du gouver- nement prés le tribunal d'appel du département de l'Ouest, mises au bas de la requéte de l'appelant (*); — N° 458, Dépéche du Grand Juge, du 8 janv. 1817, concemant les épaves. — N» 565^ Circuí, du Présid. d' Haití, du 5 sept. 1818, concemant les épa- ves. — N" 595, Loi du 24 fév. 1819, mlative aux animaux épaves. (*) Le Présidcnl d'Haiti, enadrcssant au tribunal de cassation, le 1" nov. 1817, les piéces du pourvoi de Domingue, motive ainsi cet envoi : « Quoique cette affaire doit étre portee par-devant le tribunal d'appel du ( 579 ) [<817; Considérarit qu'il y a contradiction formelle entre les art. 7 et H de la loi du 24aoút 1808, et l'art. 9 de la loi du 26 juillet 1817, sur l'organisation du tribunal de cassation (1) ; qu'il resulte des disposi- tions contraires de ees deux lois organiques, que leur opposition paralyse le cours de la justice obligatoire, particuliérement en ma- tiére criminelle, qui n'admet nul délai dans les poursuites et juge- ments, á cause du maintien si essentiel de l'ordrepublic et de la súreté ¡ndividuelle; — Declare en conséquence que les intentions du législateur, danslaloiorganique du tribunal de cassation, étant trop concises et insuffisantes, nécessitent une interprétation, sans laquelle la marche du tribunal serait forcément entravée ; arréte que, pour lever tout obstacle, il en sera référé au Grand Juge, afín d'y pour- voir conformément aux attributions spéciales de ses tbnctions. Nous, Andbé-Dominique Sabourin, Grand Juge, assisté des ciloyens LiNARD, doyen du tribunal de cassation ; Gayot, doyen du tribunal d'appel du déparleraent de l'Ouest,* George, commissaire du gouvernement prés les tribunaux de l'Ouest; Granville, substituí du commissaire du gouvernement prés le tribunal de premiére instance, séant au Port-au-Prince ; le citoyen AuDiGÉ, commissaire du gouvernement prés le tribunal de cassation, étant absent par congé, aux termes de la loi du 7 aoút 1817, art. 4, des attribu- tions du Grand Juge ; Prenant en considération l'arrét du tribunal de cassation precita, aprés » Sud, avanl d'étre soumise ávotre jugement, j'ai cru cependaut qu'elle pou- » vait étre convertie en pourvoi en cassation, parce qu'en lui donnantlades- » tination indiquée par nos lois, il résulterait un inconvénient que nous n serions embarrassés de surmonter^ vu que la loi suppose l'existence de trois » tribunaux d'appel dans la République, chose qui n'existe pas. » C'est done pour obvier á cet inconvénient, et aussi pour ne pas retarder » la marche de la justice, que je viens vous inviter, citoyens Magistrats á » connaitre^ conformément á l'art. 7 de la loi relativo á l'organisation du » tribunal de cassation, du bien ou du mal-fondé de l'appel interjeté par » le nommé Domingue, et du jugement rendu contre lui par le tribunal d'ap- » peí de l'Ouest. » Le cas que je soumets aujourd'hui á votre jugement ne doit porlcr au- » cune conséquence a la loi sur l'organisation du tribunal de cassation » attendu que je me reserve de faire connaitre au Corps Icgislatif, lors de sa » prochaine session, les inconvénients qui résultcnt de la loi du 24 aoút 1 808 » et de celle du 11 juillet 1817. » (1) Voy., n" 192, ¿oi du 24 aoút 1808, sur l'organ. des trib., tit. iv, art. 9, 12. - N" 484, Loi du 28 juiU. 1817, rclative á l'organ. du trib. de casa. 11817] (580) múr examen des deux lois organiques des trihunaux decassalion el d'appel, nous étant assiiré de leurs dispositions contradicloires qui semblent en eíTet les envoyer l'un par lauire; Considérant que les dispositions actuellement incoherentes de la loi du 24 aoüt 1808, nc formanlopposition á celle ultérieure de la loi du 26 juillel, que parce que, lors de la promulgation de la precedente, il fallait suppléer á l'dbsence du tribunal de cassation, non encoré établi; qu'ainsi il devient de toule évidence que la législature a nécessairement abrogé implicitement les premieres dispositions de la loi par celles subséquentes de la création du tribunal de cassation ; Considérant qu'il est urgcnt de rendre á ce tribunal son enliére et indis- pensable activité^ par une solution provisoire de la difficulté qui existe, jus- qu'á ce que le Corps législatif, á la prochaine session, puisse s'expliqucr plus clairemcnt 5 La commission, aprés une mure délibéralion, declare qu'il y a lieu á in- tcrprétation de l'art. 9 de la loi du 26 juillet, organique du tribunal de cas- sation ; prononrant sur la question qui lui a été présentée, et conformément á l'art. 4 de la loi du 26 juillet 1817, des attributions du Grand Juge, Aruétil : Qu'il sera accordé au tribunal de cassation le droit de prononcer provisoirement, dans le cas exclusivement oü l'application des art. 7 et 12 de la loi du 24 aoút 1808 formerait opposition avec Tart. 9 de la loi du26 juillet, par le défaut du tribunal compétent, jusqu'á ce que le Corps législatif se soit prononcé; et qu'eu consé- quencc, l'appel de la sentence du 29 septembre dernier, qui a con- damné a mort le nomnié Domingue, appelant, et le nommé Sequé, sera converti en cassation. Arréte en cutre que la présente decisión sera adressée áS. E. le Président d'Haiti, pour étre soumise á son approbation, et qu'elle sera insérée dans le Bulletin des lois. Donné au Port-au-Princc, en í'hutcl du Graad Juge, le 21 décembrc 1817, an xiv. Signé : J. GRA^VILLE, J. Geurge, A. Gayot, Likard, A.-D. Sabüiriin. Pour copie conforme : Le Grand Juge, signé : A.-D. Sabourin. FIN DU TOME SECOND. PIBLICATIONS NOIYELLES BE A. DURAND, LIBRAIRE, RUÉ DES GRES, 1 , PARIS Janvier á Décembre 1859. jurispkijdeikce: ABRDOIJX. Derinfluence des legisles aii moyen-áge. (Extrait de la Reviie his- toiique, jiiin l!^59.)In-8. 1 50 BEDAiiKlUE. Droit comniercial, commentaire du Cude de commerce. Livre II du Commerce niaritime, 1859, tome I, II, III et IV, in-8. 32 fr. BEBNARO (Barón Alex. de). De la coiiduite des débats devant les Conseils de guerrc et devant les Cours d'assises. 1859, ni-8°, 3 fr. BiíltTlN, De la répression pénale et des circonstances attdnuantes. 1859, broch. in-8. 1 » BOLLAXD. Examen de la doctrine de la Cour de cassation relaüve á l'action possessoirc appeiée Reintegrante. 1859, in-8. 1 25 BONXET (A.), conseiller á la cour impériale de Poitiers. Des dispositions par central de niariage et des disposilions entre époux. IStiü, 3 vol, in-8. 22 » Buuy, Traite de la législation des mines, des niiniéres, des nsines et des earritres en Belgiqueet en France; cu commentaire théorique ct pratique de laloi du 21 avril 1810, et des lois et réglements, qui s'y rattachent. 1860, 2 vol. in-S". 18 Ir, CAüMOXT (A.), avocat. Institution du crédit sur marehandises ou le commerce du monde d'aprés les travaux légisiatil's et les réglements d'administration publique sur les warrants fran(^,ais, avec un traite complet, métbodique et raisonné sur les courtiers de commerce en general, precede d'une synthése alphabétique, 1859, grand ¡n-8''. 5 fr. — De l'extinction des procés ou l'amiable conipositeur rcmpla^ant l'arbilrage vo- lontaire. 1859, gr. in-8. 5 » DAFFRY DE LA MONNOYÉ, greffier de la chambre civile de la Cour de Cassation. Les lois de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ouvrage présentant, sous forme de commentaire, l'analyse de tous les arréls rendus, en celte matiére, par le conseil d'Etat el par la Coür de Cassation. 1859, in-8. 7 » DE MADRE, notaire ü Paris. Formulaires pour contrats de mariage, 1869, 2» édit., in-4° 6 fr. M. Massé indique dans son Parfait notaire qu'il avait été rendn jadis un édit qni ordonnait á toiis les uotiúres de faire les contrats de mariage dans la forme adoptée par les notaires de Paris, et il appelait de ses vaíux le moment oü la pratique et í'unité de nos nouvelles lois auraieut réalisé Tuniformité des formules en cette matiére. — C'est sous cette invocatiou que uous plaeons avec confiance l'excelleut lormiüaire que nous annoncons. DEMOLOAiBE¡ professeur de droit de la Faculté de droit de Caen. Traite des successions (Art. 111-892, 5 vol. in-S" 40 Ir. En vente, t. ¡er, II, III et IV. DES (ílAJEUX. De raliénaiiou et de la preseription des biens de l'Etat, des communes et des établissements publics dans le droit ancien et moderne. 1859, in-8. 3 * DENA\TES, avocat, ancien bálonnicr de l'ordre, á Grenoble. Dissertation sur la posilion que la loi du 24 niai 1825 a faite aux associations religieuses de femmes non autorisées, 1859, in-8, 1 fr. 25 DEROZIERE. Formules inédites publiées d'aprüs deux manuscrits des biblio- théques royales de Munich ct de Copenhague, 1859, grand in-S". 1 fr. DEVALI.EROGER, docteur en droit. Histoire et théorie des formes de la trans- missio 1 entrevifs de la propriélé fonciére, explication de la loi de 185fí sur la transn" ssion. 1858, ¡n-8. 2 fr. 2 DUFOUR (Ed.), avocat á la cour impériale de Rouen. Droit raarilirac. Commen taire des titres i et 2, livre 2, du Code de commerce. 1859, 2 vol. iii-8. 1G « FERRAUD-GIRAüD, conseiUer á la cour imptíriale íi Aix. Droit International. France ct Sardaigne, exposé des lois et des traites 1859, 1 vol. grand in-8. " 9 » FLElTRY (A.). Institution aii droit Frangíiis, piiblióe (pour la premiére fois) par MM. Efi. LabouSaye, niembre de Tlnstilut, et Rudolp. Dareste, avocat au conseil d'Etat. 2 vol. in-8. i2 » GAllBOUl.EAU, docteur cn dioit, avocat ii la cour impdriale. Du domaine public en droit romain et en droit franjáis, avec une dissertation sur rexpropriation pour cause d'utilité publique en droit romain. 1859, in-8. 4 » GENTY, juge au tribunal civil de Mostaganem, ancien professeur de droit. Traite del'usufruit, del'usageet de Thabitalion. 1859, in-8. 5 » GINOÜLHIAC. Cours de droit couturaier franjáis dans ses rapports avec notre droit actuel, 4859, brochure in-S». 1 fr. GUILBON, juge de paix. Traite des réglements et de.s arrétés administralifs et municipaux. 1859, in-8. 4 » HOüYVET, docteur en droit. Traite de l'ordre entre créanciers et de la purge préalable des hypothéques, 4859 , ¡n-8°. 8 fr. JAY. Nouveau Traite du Bornage, ouvrage traitant des actions en matifere de bor- nage, de la compétence, des biens soumis au bornage, des regles d'attribution de propriété, de l'instruclion de Taction de bornage, des restitutions de fruits et des dépens, etc., etc. 1859, in-8, 5 fr. — Dictionnaire general et raisonné des justices de paix en matiére civile, admi- nistrative, de simple pólice et d'instruction criminelle. 2' édit., 1859, 4 vol. i in-8. 30 » JOCCOTON, avocat. Des exceptions de procédure en matiére eivilc ct coni- i" merciale, l858, in-8". 6 fr. JORDAO (Lévy-Maria). Le Morgengabe portugais. 4859, broch. in-S". 4 fr. LAIR, docteur en droit. De la réhabilitation des condaninés dans le droit ro- main et dans le droit frangais ancien et moderne, comparée dans ses effets avec la gráce, l'amnistie et la revisión, 4859, in-S". 3 fr, LABRÉ, agrégé de la Faculté de droit de Paris. De la maniere de calculer la re- serve et de l'influence de la renonciation ou de l'indignité d'un réservataire sur le droit des autres, 1S59, in-8. 2 fr. LACUISINE (de). Le Parlement de Bourgogne depuis son origine jusqu'á sa chute; precede d'un discours préliminaire sur la villo de Dijon et ses institutions les plus reculées córame capitale de cette ancienne provincc. 1859,2 vol, grand in-8, avec un portrait de Brulard. 15 » LAFERRIERE, membre de l'Institut, inspecteur géndral des écoles de droit, Essai sur l'histoiredu droit franjáis, depuis les temps anciens jusqu'a nos jours, y compris le droit public et privé de la révolution frangaise. 1859, 2 vol. in-18. 7 » LAPIERRE, avocat. De la capacité civile des congrégations religieuses non au- torisées, au point de vue de la faculté d'acquCrir soit á titre ^ratuit, soit á titre onéreux. 1859, in-8. 4 fr. 50 LEMONIER, docteur en droit. De l'hypothfeque en droit romain, comparée avec les principes généraux du régime hypothécaire franjáis. 1858, grand in-8, 4 fr, LOI DU 21 MAl 1858, sur lessaisiés irnmobiliéres et sur les ordres, suivie de la circulaire du 2 raai 1859, sur les modifications introduites dans les art. 692, 9G, 717, 7í9 á 779 et 8'J8 du Code de procédure civile. 1 859, in-8, 1 2o 1 — 3 — MAYNZ, profcsscui' de droit ü l'universitéde Driixelies. Eléments de droit romain, tom. II. 18Ü9, gr. in-8. y » Le tome ier a paru cu 1856. L'ouvrage formcra 3 vol. MEYER. Principes sur les questions transitoires. Nouvelle édition augmentée, par A. -A. de Perto. Leyde 1858, in-12. 4 » PELLAT, doyen de la Faculté de droit , h Paris. Textes choisis des Pan- dectes, trad. et commentés. 1860, iu-8. 5 » PERIN (J.-H.), avocat, ancieii éiéve de lYcole inipériale des Cliartes, archiviste paléographe, nienibre de plusieurs sociétés savantcs. Eludes de droit coutuniier dans le nord de la Trance. 1859, in-4. 6 fr. — Le doctoral á la faculté de droit, á Caen. 1859, in-8. 2 » PISTOYE (de) et Cll. DUVERDY, avocats. Traite des Prises niaritimes, dans lequel on a refondu celni de Valin, en l'appropriant k la législation actuelle. Ouvrage contcnant un grand nombre de décisions inédites de rá'ncien Code des Prises, et les actes énianós enlSSi desgouvernements belligérants et neutros; augmenté en 1859 d'une annexe renfermant la déclaration du congrés de Paris, et autres docuraents de 1854 a 1856. 1859, 2 vol. ¡n-8». 15 fr. POüGET (Louis). Principes de droit maritime suivant le Code de commerce franjáis, analogie avec les lois ou codes étrangers : abordage, affrétement, assurances, armateur, capitaine, connaissement, consuls, contrat íi la grosse, frét, usages de ventos maritimes, etc., etc., 1859, 2 forts vol. in-8°. 16 fr. — De la prime en matiére d'assurances terrestres, ou Manuel de l'agent d'assu- rancespour le recouvrement des primes en justice, in-12. 3 fr. — Transport par eau et par terre, navigatiou maritime et intérieure, commis. sionnaires, messageries, chemins de fer, télégraphie, postes, voitures. 1859 2 forts vol. in-8''. 16 fr' QUIMÓN, docteur en droit. Du municipe romain de la commune au moyen age et de la municipalité moderno, 1859, in-S». 3 fr. RÉPERTOIRE DES OüVRAGES DE DROIT, de législation et de juris- prudence en matiére civile, administrative, commerciale et criminelle, publiés en France depuis 1789 jusqu'en janvier 1859, avec une table analytique et raisonnée des matiéres, precedo d'un tablean de l'enseignement et des eludes dans les neuf facultes de droit, et d'une analyse cbronologique des lois, sta- tuts, décrets,réglements et circulaires relatifs ii cet enseignenient, de 1791 á 1858; par M A. De Fontaine de Resbecq, sous-chef du personnel de Tensci- gnement supérieur au ministére de rinstruction publique , officier d'Aca- démie. 2 fr. Livre indispensable á toiis cenx (jui s'occupent do la partie jiiridicpie. WARNKOENIG. Institutiones jurisromani privati, in usum prselectionumacade- micarumvulgatas cumintroductionein universam jurlsprudentiam et in studium juris romani. 1860,in-8'', editio quarta. 7 fr. AVHEATON (H). Éléments de droit international, 3<= édit. 2 vol. ¡n-8°. 15 fr. TAVANI. Insegnamento elementare sulle instituzioni civili di Giustiniano, in-S". 6 fr. Nota. Le catalogue des livres modernes sera expédié franco aux personneS qui en feront la demande par lettre aíl'raiicbie ; Et moyennant 2 fr., en timbres-poste, on aura également franco : le catalogue de livres anciens et d'occasion, par ordrc alphabétique et k prix marqués : Théo- logie, Jurisprudence ancienne et moderne, Droit ecclésiastique, Sciences et arts, BeUes-lettres,Hisloire, Livres ii figures, etc. 2' Partie, 1859, in-S" de 10 feuilles. PARÍS. — IMK l)F. E. tONNAl^D, RLE CASSETTE, 5. ^5í(DiínKitüiír^ REVUE HISTORIQUE dii droit franjáis et ótianger, publiée sous la direction de MRl. Ed. Laboulaye, membre de l'Ins- titut, professeur de législation comparée au coUége de Fran- ca; E. de Roziére, ancieii pro- fesseur a recolé des Charles ; R. Dareste, avocat au conseil d'Etat et á la Cour de cassa- tion ; Ch. Ginouilhac, chargé du eoursd'histoirede droit ala Faculté deToulouse. — Années 1 855,1 8ofi,1 857,1 859.5 forts vol. in-8. Aben. 10 1'.; Départ. 12 f. Cetterevueparait tous les2mois. REVUE DE JURISPRUDENCEcom- merciale et maritirae de Nan- tes; cont. 1" les principales dé- cisionsdu tribunaldecommerce de Nantes et les arréts de la CourdeRennes; 2'' unedeuxié- me partie suppl. dans laquelle sont rapportées les décisions importantes de la cour de cas- sation et des autres cours et tri- bunaux, les lois et décrets re- latifs au commerce, par MM. BoNAMY, LalliÉ.Fourcade et Gknevois, avoc. á Nantes. — Aben., 15 fr. RÉPERTOIRE GENERAL DE L'ENREGISTREMENT, ou Re- cueil de toutes les décisions administratives et judiciaires sur Tenregistrement et le tim- bre,faisant suiteauRépertoire, in-8. Prix d'abonnement, 7 f. SÉANCES Er TRAVAUXdel'A- cadéniie des sciences morales et politiques. Compto rendu par M. Ch. Vergé, docteur en droit , sous la direction de M. Mignet, secrétaire perpé- tuelde l'Acadómie, l8'j-3-1859. 50 vol. in-8, 320 f. — 4e serie. '1853-1859. 24 vol. Prix de chaqué annéeséparée,20f. Frixd'abonn.:20f.; Départ.:25f. RÉPERTOIRE ADMINISTRATIF, journ. complémentaire duFor- mulaire municipal ; années 184iá1859. 2avol. in-8, 92 f. — Abonnement annuel, 8 f. LA CORRESPONDANCE LITTÉ- RAIRE, rovue critique et d'é- rudition, fondee par Ludovic Lalanne, ancien directeur de VA thénoeum frangais. 3'-" année. Cette revue, qui, dans le cours de 1858, a rendu compte de plus de 300 ouvrages fran- jáis et étrangers,a obtenu bien vite le succés qu'elle méritait. Aussi annonce-t-elle a ses abonnés, en commengant sa Iroisiéme année, qu'á partir du 5 janvier 1859, elleparait deux fois par mois. — Faris et dépar- tements:unan,12f.;sixmois,6r JOURNAL DES ASSURANCES Terrestres, Marítimas, sur la Vie, etc., législation, doctrine, jurisprudence, statistique; du rapport des progrés des scien- ces avec les assurances. 9^ an- née. PubliéparM. Louis Pou- get, avocat, auteur de diven ouvrages d'assurances et át droit commercial, paraissanl le le de chaqué mois, par 2 á 3 feuiUes, grand in-8. Prix ; 11 fr.; étranger,15 fr. JOURNAL DU DROIT CRIMI NEL, ou jurisprudence crimi- neüe de la France. Recuei critique des décisions judiciai- res et administratives sur lei matiéres criminelles, corree- tionnelles et de simple pólice rédigé par M. Morin, avocat i la Cour de cassation. Prix de l'abonnement, 10 f, JURISPRUDENCE DES COURS IMPERIALES DE CAEN ET DE ROUEN, Rpciieil piiblié : jJOííf Caen, par Léon Bidard ; pow Boue?i, par Paul Lemarcis. 24' année (1 860). — Abonnement : 1 5 francs. JOURNAL ET REVUE DOCTRÍNALE de la Jurisprudence de la Cour impó- riale de Grenoble, des Tribunaux et Conscils de préfecture du ressort, ele, 39' Année (1860). — Abonnement 10 francs. JURISPRUDENCE DE LA COUR IMPÉRIALE DE METZ. Abonnement : 12 francs. Paris, librairie d'AUGÜSTE DÜRAND, rae des Gres, 7. Juillet 1859. EXTRAIT DU CATALOGUE GENERAL DES LIVRES DE JURISPRUDENCE Nota. Le Catalogue des livres anciens et d'occasiou (300 pages) sera envoyé franco, moyennant deux francs de timbres poste insérós dans la lettre de demande. ACADÉMIE de Toulouse. —V. Recueil. ACCARIAS, avocat. Étude historique, sur le pacte coramissoire et la résolution de [text truncated at 1,600,000 bytes for storage]

Kijan pou site

Corps Législatif d'Haïti, Rekèy jeneral lwa ak zak gouvènman Ayiti, Tòm II (1809-1817), https://archive.org/details/recueilgnral06hait

Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
Government of Haiti