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Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Ronald Saint Jean
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NUMÉRO SPÉCIAL
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DECRET REGISSANT LES ACTIVITÉS MINIÈRES
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Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI Ronald Saint Jean
181® Année - Spécial N° 16 [| PORT-AU-PRINCE |] Lundi 30 Mars 2026
SOMMAIRE
DÉCRET
DÉCRET RÉGISSANT LES ACTIVITÉS MINIÈRES
N É SPÉ
UMERO SPECIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
| RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
DÉCRET
DÉCRET RÉGISSANT LES ACTIVITÉS MINIÈRES
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu la Constitution de 1987 ;
Vu la Loi constitutionnelle du 9 mai 2011 portant amendement de la Constitution de 1987 ; |
Vu le Pacte National pour la Stabilité et l'Organisation des Élections du 21 février 2026, publié au Journal
Officiel « Le Moniteur » Spécial N° 7 du 23 février 2026 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le Code Civil ;
Vu le Code de Commerce ;
Vu le Code du Travail ;
Va la Loi du 13 septembre 1962 réglementant l’ Administration Générale des Douanes ;
a
Vu le Décret du 22 septembre 1964 sur le fermage et les loyers des biens du domaine privé de l'État ;
Vu le Décret du 3 mars 1976 encourageant la prospection minière sur toute l’étendue du territoire de la
République ;
Vu le Décret du 28 septembre 1977 portant sur la conservation foncière et l’enRegistrement ;
Vu le Décret du 5 avril 1979 modifié par celui du 23 décembre 1981 relatif à la Contribution Foncière des
Propriétés Bâties ;
Vu la Loi du 17 août 1979 remplaçant la Banque de la République d'Haïti (BNRH) par deux institutions
autonomes : la Banque de la République d'Haïti (BRH) et la Banque Nationale de Crédit (BNC) ;
Vu la Loi du 3 septembre 1979 sur la déclaration d’utilité publique et les servitudes ;
Vu la Loi du 5 septembre 1979 accordant à l'État le droit de pénétrer provisoirement sur les propriétés en vue
de faciliter l'exécution de certains travaux urgents d'intérêt général ;
Vu la Loi du 5 septembre 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le Décret du 19 septembre 1982 sur la régionalisation et l'aménagement du territoire ;
Vu la Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement forcé des créances de l'État ;
Vu le Décret du 18 octobre 1983 organisant le Département Ministériel des Travaux Publics, Transports et
Communication ;
Vu la Loi du 4 novembre 1983 organisant le Ministère des Affaires Sociales ;
Vu le Décret du 2 mars 1984 réglementant les exploitations de carrières sur toute l’étendue du territoire national;
Vu le Décret du 1er août 1986 créant le Bureau des Mines et de l'Énergie (BME) en lieu et place du Ministère
des Mines et des Ressources Énergétiques ;
Vu le Décret du 5 mars 1987 réorganisant l’Office du Budget ;
Vu le Décret du 5 mars 1987 relatif au Code Douanier ;
Vu le Décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction Générale des Impôts ;
. Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du Ministère de
l'Économie et des Finances ;
Vu le Décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées à définir l’organisation et le fonctionnement du Ministère
de l’Intérieur ;
Vu la Loi du 15 février 1995 portant modification du tarif douanier ;
Vu le Décret du 2 juillet 1997 ratifiant la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et
de codification des marchandises ;
Vu la Loi du 18 décembre 2002 relative au Fonds d’Entretien Routier (FER) ;
Vu le Décret du 29 septembre 2005 relatif à l'impôt sur le revenu ;
Vu le Décret du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de l’environnement et de la régulation de la conduite des
citoyens et citoyennes pour un développement durable ;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 relatif à la taxe sur le chiffre d’affaires ;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes
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et du Contentieux Administratif ;
Vu le Décret du 1* février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d’organisation
et de fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes ;
Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de
concession d'ouvrage de service public ;
| Vu la Loi du 9 octobre 2009 portant modification de certains taux et positions tarifaires ;
| Vu la Loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et autres institutions financières ;
Vu la Loi du 4 mai 2016 remplaçant le Décret du 16 février 2005 sur le processus d’élaboration et d'exécution
des Lois de Finances ;
Vu le Décret du 11 mars 2020 établissant un système de taxation couvrant les carrières, les matériaux de
| carrières et les transporteurs de matériaux de carrières ;
Vu le Décret du 23 décembre 2022 portant Code des Douanes ;
Vu le Décret du 18 décembre 2025 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’ Administration Générale des
| Douanes ;
Vu le Décret du 7 février 2026 plaçant le Pouvoir Exécutif sous l’égide du Conseil des Ministres au regard de
la vacance de la Présidence de la République ;
Considérant que l’État se doit d’encourager les investissements publics et privés dans le domaine minier en vue
de favoriser l’essor économique et social de la Nation ;
Considérant qu’il convient, en conséquence, d’adapter la Législation aux exigences du développement du
secteur minier national ;
Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir
Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ;
Sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, et du Ministre de l'Économie
et des Finances ;
Et après délibération ;
DÉCRÈTE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE PREMIER
OBJET, PRINCIPES ET TERMINOLOGIE
Article 1%.- Le présent Décret a pour objet de définir les règles régissant les activités de prospection,
d'exploration et d’exploitation des substances minérales solides ou des substances fossiles
solides sur tout le territoire national.
Article 2.- Les gîtes naturels de substances minérales solides ou substances fossiles solides renfermés,
dans le sein de la terre ou existant à sa surface, sont la propriété exclusive et inaliénable de
l'État.
Ils sont séparés de la propriété du sol et font partie du domaine public.
Leur gestion est assurée par l’État qui se réserve le droit d’entreprendre ou d’autoriser toutes
opérations de prospection, d'exploration et d’exploitation y relatives.
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Article 3.- La prospection, l'exploration et l'exploitation des substances minérales solides ou substances
fossiles solides sont des activités d’utilité publique, lesquelles sont contrôlées par l'Etat, à
travers le Bureau des Mines et de l’Énergie (BME), en tant qu’Autorité Minière Nationale
(AMN).
Ces activités peuvent être exercées directement par l'État ou bien exécutées indirectement
sous son contrôle au moyen d'autorisation ou de permis octroyés à des personnes physiques ou
morales, conformément aux dispositions du présent Décret.
Article 4.- Le Bureau des Mines et de l'Énergie (BME), en tant qu’Autorité Minière Nationale (AMN), a
pour attributions de :
1. Préparer et octroyer des Autorisations de Prospection ;
2. EnkRegistrer et maintenir le Registre de Prospection ;
3. Maintenir le Registre des certifications de la capacité technique et financière, l'instruction
des demandes et la remise des certificats de capacité technique et financière sollicités ;
4. Procéder à l'instruction cadastrale, technique et environnementale des demandes de Titres
Miniers ;
5. Octroyer les Titres Miniers, avec l’approbation du Ministre de tutelle ;
6. Contrôler les activités minières et de carrières ;
7. Assurer le suivi et le développement de l’information, notamment statistique, relative au
secteur minier ;
8. Assurer le développement, la gestion et la diffusion de l’information géologique ;
9. Fournir l’encadrement aux exploitants artisanaux en étroite collaboration avec les autorités
administratives des Collectivités Territoriales ;
10. Conclure des Conventions Minières en étroite collaboration avec les Ministères concernés;
11. Conseiller le Gouvernement en matière de politique minière ;
12. Exercer toutes autres attributions définies par la Loi.
Article 5.- Les substances minérales solides et les substances fossiles solides sont classées pour les besoins
du présent Décret en « Substances Minières » et en « Substances de Carrière ».
Article 6.- Au sens du présent Décret, on entend par :
1. Autorité Minière Nationale (AMN) : Organisme étatique responsable du secteur minier ;
2. Autorisation d’Opération d’Exploitation Minière : Document délivré par l’'AMN au
Titulaire de Permis d'Exploitation lui donnant le droit de réaliser des activités d'Exploitation
Minière sur son Périmètre, conformément aux dispositions du présent Décret ;
3. Autorisation d’Opération d'Exploitation de Carrière : Document délivré par l AMN au
Titulaire de Permis d'Exploitation de Carrière lui donnant le droit de réaliser des activités
d'Exploitation de Carrière sur son Périmètre, conformément aux dispositions du présent
Décret ;
4, Autorisation de Prospection : Autorisation délivrée par l’ AMN à une personne physique
ou morale qui s’est inscrite régulièrement au Registre de Prospection tenu par l AMN :
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5. Carré: Configuration géométrique à la surface de la terre qui représente l'unité de base de
l’espace à l’intérieur duquel les droits sont conférés par les Titres Miniers ou de Carrière. Il
est indivisible et représente la superficie minimale pouvant faire l’objet d’un Titre Minier
ou de Carrière. Chaque carré est la base d’un volume solide en forme de pyramide renversée
dont le sommet est le centre de la Terre ; les côtés du carré sont orientés Nord-Sud et Est-
Ouest parallèlement aux axes de coordonnées UTM (Universal Transverse Mercator) ;
6. Carrière : Extraction de substances de carrière, que l’exploitation ait lieu à ciel ouvert ou
par galeries souterraines, quel que soit le milieu physiographique (montagnes, plaines, lits
de cours d’eau, ravines, rivages, etc.). Est aussi considérée comme carrière toute exploitation
de ces matériaux entreprise par dragage sous l’eau ainsi que toutes installations nécessaires
à l’extraction, au traitement, au transport et au stockage de matériaux de construction
exploités. Les Titres, qui confèrent des droits d’exploitation des substances de carrière,
sont des « Permis d'Exploitation de Carrière » et les substances de carrière extraites sont
appelées : « Produits de Carrière » ;
7. Carte d’Exploitant Artisanal : Carte délivrée par l'AMN à toute personne physique
éligible qui s’inscrit dans le Registre des exploitants artisanaux conformément aux
dispositions du présent Décret ;
8. Certificat de capacité technique et financière : Certificat délivré par l’AMN attestant
de la capacité technique et financière d’une personne morale intéressée à obtenir un ou
plusieurs Permis d’Exploration ;
9. Concentré : Produit dérivé du minerai tout-venant, après concassage, broyage, flottation,
séparation gravimétrique ou autre, contenant un pourcentage appréciable de métaux et/
ou de minéraux et directement commercialisable sur le marché mondial des matières
premières et minérales ;
10. Convention Minière : Convention de Stabilité entre l’État et le Bénéficiaire d’un Permis
d'Exploitation ;
11. Convention Minière Type : Modèle de Convention Minière adoptée et annexée au présent
Décret ;
12. Date de Première Production : Date à laquelle a été réalisée la première vente ou
livraison commerciale de produits miniers, soit en Haïti, soit à l'étranger à l'exception
des opérations effectuées à titre d’essai. L’Exploitation atteint alors la phase dite de
«Production Commerciale» ;
13. Décret Minier de 1976 : Décret du 3 mars 1976 encourageant la Prospection Minière sur
toute l’étendue du territoire de la République et adaptant les structures juridiques existantes
aux réalités de l’industrie minière ;
14. Devise : Monnaie librement convertible autre que la gourde, monnaie officielle de l’État ;
15. État : État haïtien ;
16. Étude de Faisabilité : Étude comprenant au moins des volets géologique, technique,
environnemental et social, financier et commercial réalisée par des personnes qualifiées
dans les matières, dont l’objet est de présenter les éléments suivants :
a. Les réserves prouvées et probables d’un gisement confirmé par expertise :
b. Le plan d’exploitation comprenant les méthodes proposées pour l'extraction, le
traitement, la transformation, le stockage et le transport des Substances Minières visées;
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c. Le plan de construction d’infrastructures, d'usines, d’entrepôts, de bureaux, de
logements, de services sociaux, médicaux et éducationnels, et de tout autre type de
bâtiment envisagé ;
d. Les résultats des études nécessaires au Protocole de Développement Communautaire
avec les Communautés avoisinantes, ainsi que le plan pour sa mise en oeuvre,
l’encadrement et le budget afférents ;
e. Les résultats des études de base nécessaire à l’Étude d’Impact Environnemental et Social
(EIES), au Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), au Plan de Réhabilitation
du Site (PRS), ainsi que l’encadrement et le budget pour la mise en oeuvre du PGES et
du PRS ;
f. L'évaluation des coûts déjà consentis en Exploration Minière, l'estimation des coûts de
la construction de la mine, des infrastructures et bâtiments auxiliaires, de l’acquisition du
matériel et des équipements et de tous les coûts généralement quelconques d'opérations
et également de la réalisation du PGES et du Plan de Réhabilitation du Site (PRS) ainsi
que la contribution à la réalisation du Plan de Développement Communautaire (PDC) ;
g. Le Plan de Commercialisation des produits de l’Exploitation Minière, y compris les prix
de vente prévus ;
17. Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) : Étude technique visant à apprécier
les conséquences de toute nature, notamment environnementales et sociales, d’un projet
pour tenter d’éliminer, de limiter, d’atténuer ou de compenser les impacts négatifs
conformément aux normes en vigueur. Cette étude renferme obligatoirement un Plan de
Gestion Environnemental et Social (PGES) et un Plan de Réhabilitation du Site (PRS) ;
18. Exploitation Artisanale : Exploitation de substances minérales solides par des méthodes
manuelles, principalement ;
19. Exploitant Artisanal Autorisé : Personne inscrite au Registre des exploitants artisanaux,
détenant la Carte d’Exploitant Artisanal lui permettant d’exercer l’activité d'Exploitation
Artisanale ;
20. Exploitation de Carrière : Ensemble des activités comprises dans la préparation et
la construction d’une Carrière, l’extraction, le traitement, le stockage, le transport et la
commercialisation des Produits de Carrière et la Réhabilitation du Site de la Carrière ;
21. Exploitation Mécanique : Exploitation de substances minérales solides par des méthodes
mécaniques, c’est-à-dire, par l’utilisation non exhaustive et non exclusive des engins
mécaniques.
22. Exploitation Minière : Ensemble des activités comprises dans la préparation et la
construction d’une mine, l’extraction, la concentration, le traitement, la transformation, le
transport et la commercialisation des Substances Minières et la Réhabilitation du Site de
la Mine ;
23. Exploration Minière : Ensemble des travaux géologiques, géophysiques, géochimiques,
techniques, financiers et autres dont l’objectif est d'identifier un gîte de substances minières,
de déterminer l'existence d’un gisement, et d’évaluer la faisabilité de son exploitation,
traitement, transformation éventuelle et la commercialisation des produits miniers qui en
résulteraient ;
24. Gisement : Gîte dont l’exploitation à des fins commerciales est économiquement rentable ;
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25. Gîte : Concentration importante de substances minérales solides dans la terre :
26. Libor : Taux d'intérêt interbancaire offert à Londres pour une période de trois mois ;
27. Mine : Gisement contenant des substances minières. Une Mine est dite commercialement
exploitable, lorsqu’une Étude de Faisabilité l’a démontrécomme tel. Les Titres, qui confèrent
des droits d'Exploitation des Substances Minières, sont des « Permis d'Exploitation » et les
Substances Minières extraites sont appelées « Produits miniers » ;
28. Opérations minières : Activité d’Exploration et/ou d'Exploitation de Substances
Minérales ;
29. Périmètre : Carré ou l’ensemble de plusieurs Carrés contigus qui font l’objet d’un Permis
ou d’une demande de Permis Minier ou de Carrière :
30. Périmètre d'Exploitation Artisanale : Périmètre établi par l’autorité compétente où seuls
les exploitants artisanaux autorisés ont le droit de procéder à la recherche et à l'exploitation
des substances minérales solides conformément aux dispositions du présent Décret ;
31. Permis d'Exploitation : Titre délivré à toute personne morale lui donnant le droit exclusif
de réaliser des activités d'Exploration et d'Exploitation Minière sur un Périmètre sous
réserve de l'obtention au préalable de l’ Autorisation d’Opération d'Exploitation Minière ;
32. Permis d’Exploration : Titre accordé à une personne morale lui donnant le droit de
réaliser des activités d’Exploration Minière sur un Périmètre préalablement délimité,
conformément aux dispositions du présent Décret ;
33. Plan de Développement Communautaire : Plan pour le développement durable des
communautés avoisinantes auxquelles le Titulaire du Permis d'Exploitation contribuera
conformément au présent Décret ;
34. Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) : Composante de l’EIES dans
laquelle sont décrites les différentes activités d’un projet et leurs effets environnementaux
et sociaux. Ce plan propose également des mesures d’atténuation, de suivi et de consultation
envisagées pour prévenir, atténuer, éliminer ou compenser les impacts négatifs découlant
de l’exécution dudit projet ;
35. Plan de Réhabilitation : Composante de l’EIES où le Titulaire propose à l’État, dans
un document écrit, comment il compte réhabiliter le milieu dégradé par l’activité minière
ou de carrière. Dépendamment du mode et de la durée de l'exploitation du gisement, la
réhabilitation peut se faire après ou pendant et ou après l’activité d'exploitation ;
36. Première transformation : Opération qui consiste à modifier les caractéristiques
physiques ou chimiques du minerai pour l’amener au stade de concentré ou de tout autre
produit commercialisable ;
37. Produit : Substance minérale extraite à des fins commerciales :
38. Produit de carrière : Substance extraite d’une carrière pouvant être commercialisée ;
39. Produit minier : Substance extraite d’une mine pouvant être commercialisée ;
40. Protocole de Développement Communautaire (PDC) : Accord négocié qui définit
les droits et les obligations concernant les contributions du Titulaire du Titre Minier
d'Exploitation et des autres parties au développement durable des communautés
avoisinantes pendant la période d’exploitation ;
41. Prospection : Activité par laquelle toute personne physique se livre à des investigations
par des observations de près ou à distance, de la prise et de l’analyse des échantillons en
faible quantité trouvés à la surface et en sub-surface de la terre ou dans les cours d'eaux,
en utilisant notamment des techniques géologiques et géochimiques ou des méthodes
de télédétection afin de découvrir des indices de l'existence d’un gîte minéral à des fins
économiques ou scientifiques, à l'exclusion des activités de sondage, de tranchées et
d'exploitation ;
42. Quitus Environnemental : Certificat délivré par l’AMN en accord avec le Ministère de
l'Environnement au Titulaire d’un Titre Minier attestant qu’il a rempli ses obligations
contractuelles en matière de réhabilitation du site ;
43. Raffinage : Opération qui consiste à porter le concentré de minerai ou le produit de
première transformation au dernier stade de transformation ;
44. Ressources réservées : Substances qui seront définies comme telles par une décision de
l’État adoptée par Arrêté pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre de tutelle,
après proposition de l’AMN, fondée sur la rareté des substances et la nécessité de leur
préservation pour des raisons d’intérêt public.
45. Société affiliée d’une personne morale : Toute autre personne morale qui la contrôle, ou
qui est sous son contrôle, ou encore qui est sous le contrôle de la même personne morale
qui contrôle la première personne morale.
46. Sous-traitant : Entreprise liée par contrat au Titulaire d’un Titre Minier pour la fourniture
de biens ou de services ou la réalisation de travaux, entreprise dite sous-traitant de ler rang,
ainsi que toute entreprise à laquelle un sous-traitant de Ier rang confie la réalisation d’une
partie des obligations en vertu du contrat passé entre lui et le Titulaire et qui a été agréée
par celui-ci, entreprise dite sous-traitant de 2e rang. Seules les personnes, dont l’activité
commerciale consiste à rendre des services, sont reconnues comme sous-traitants aux fins
du présent Décret ;
47. Substance de carrière : Matériaux de construction d'usage courant en Haïti, à l’exclusion
des pierres marbrières et d’autres matériaux dont le marché principal est international.
L’étendue de la définition des matériaux de construction d’usage courant en Haïti est
précisée dans les règlements d'application du présent Décret ;
48. Substance fossile solide : Tout type de charbon ;
49. Substance minérale solide : Matière solide à l’état naturel dont la valeur dépend
principalement de sa composition minérale, métallique ou nonmétallique ;
50. Substance minière : Substance minérale solide autre que les substances de carrière, ainsi
que les substances fossiles solides ;
51. Témoin d’échantillon : Une partie ou une portion de l’échantillon ;
52. Tiers : Personne physique ou morale autre que les parties contractantes et les Sociétés
affiliées :
53. Titres Miniers : Permis d’Exploration, Permis d'Exploitation et Permis d'Exploitation de
Carrière ;
54. Transaction directe ou indirecte : Toute cession des actions ou parts sociales du Titulaire
ou d’une personne morale qui contrôle le Titulaire, à l'exception des opérations en bourse
ou entre Sociétés affiliées;
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55. Transporteur de produits de carrière : Personne physique ou morale, entreprise
individuelle ou sociétaire qui reçoit de l’exploitant, à titre onéreux ou à titre gratuit, des
matériaux de carrière soit pour être vendus, soit pour être utilisés à d’autres fins ;
56. Zones interdites : Zones géographiques où les activités minières sont interdites, y compris
notamment les aires protégées prévues par la Loi sur la protection de l’environnement
conformément aux dispositions du présent Décret ;
57. Zones réservées : Zones géographiques réservées par l’État, pendant un temps déterminé,
à des études ou des travaux spéciaux, ou éventuellement pour attribution par appel d’offres
conformément aux dispositions du présent Décret.
TITRE II
DISPOSITIONS PROCÉDURALES
CHAPITRE PREMIER
CADASTRE MINIER
Article 7.- Le cadastre minier est un ensemble comprenant le Registre officiel des Titres Miniers et
autorisations délivrés par l AMN, ainsi que les cartes cadastrales qui sont des représentations
cartographiques des différents périmètres définis dans le Registre.
Le cadastre minier intègre aussi les informations sur les Titulaires des Titres Miniers, les zones
réservées et interdites, ainsi que les périmètres d’exploitation artisanales de l’or.
Il est géré et mis à jour par l’AMN.
Ces informations sont publiques.
Article 8.- Les Titres Miniers confèrent des droits sur les substances minérales qui se trouvent à l’intérieur
d’un seul périmètre dont la surface est en forme de polygone solide composé de carrés contigus
du quadrillage du territoire national indiqué sur les cartes cadastrales gardées par l AMN.
Les périmètres sont identifiés par les coordonnées de leurs sommets à la surface de la terre sur
lesdites cartes.
Article 9.- Les Titres Miniers sont accordés uniquement sur les périmètres établis en zones disponibles, en
dehors des zones interdites, réservées ou d'exploitation artisanale de l’or alluvionnaire.
Article 10. L’AMN maintient à jour les cartes cadastrales où sont indiquées toutes les zones interdites, les
zones réservées, les périmètres d’exploitation artisanale de l’or alluvionnaire, les périmètres
établis en cours de validité et les périmètres pour lesquels il y a des demandes en instance.
L’AMN maintient séparément les cartes historiques des périmètres périmés.
Article 11. L’AMN maintient un Registre où sont inscrites toutes les demandes de Titres Miniers.
| Pour toute demande de Titre Minier, le requérant est tenu de présenter à l’ AMN toutes les pièces
exigées dans les dispositions du présent Décret et de ses règlements d'application traitant des
titres, ainsi que la preuve du paiement du droit fixe d’instruction, requises pour le titre sollicité.
Un contrôle de la recevabilité de la demande est effectué au moment de sa présentation.
Si la demande est recevable, elle est inscrite immédiatement.
La date, l’heure et la minute de chaque demande de Titre Minier sollicité, le nom du requérant,
le code d’identification et les coordonnées du périmètre sollicité sont enregistrés à l’ AMN.
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L'inscription est signée conjointement par l'agent de l’AMN chargé du Registre et par le
requérant. |
Immédiatement après l’inscription au Registre des demandes, l’AMN délivre au requérant un
reçu indiquant l'information inscrite.
Article 12.- Si la demande est irrecevable, l'AMN délivre au requérant une fiche sur laquelle sont indiqués
son nom, la date, l’heure, la minute, ainsi que tout manquement.
Article 13.- L’instruction cadastrale de chaque demande de Titre Minier commence immédiatement après
l'inscription, et est achevée au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent.
L’instruction cadastrale consiste à vérifier que le périmètre, pour lequel le requérant demande
le titre, est disponible, que celui-ci est éligible et que les limites de superficie sont respectées.
: Au terme de l'instruction cadastrale, lAMN communique par écrit au requérant son avis
favorable ou défavorable.
Cet avis sera affiché au siège de l’ AMN durant quinze (15) jours.
Article 14.- Si l’avisest favorable, l’ AMN inscrit provisoirement le périmètre sollicité sur la carte cadastrale
et achemine le dossier de demande aux instances chargées de l’instruction technique et, le cas
échéant, environnementale.
Article 15.- Si l’avis est défavorable, l AMN y indique si le défaut est corrigeable ou non.
Le défaut ne peut pas être corrigé dans les cas suivants :
1. L'établissement définitif de l’inéligibilité du requérant ;
2. L’empiètement total du périmètre demandé :
a. sur des zones interdites ou réservées ;
b. sur un ou plusieurs périmètres établis ;
c. sur un ou plusieurs périmètres pour lesquels des demandes antérieures sont déjà à l’étude.
Au cas où le défaut est corrigeable, l’avis cadastral l'indique et accorde au requérant un délai
ne dépassant pas quinze (15) jours pour correction.
La priorité de la demande est préservée pendant cette période.
Si le requérant dépose sa demande corrigée dans le délai imparti, elle est inscrite au Registre
des demandes et soumise à nouveau à l'instruction cadastrale.
L’opportunité de correction lui est offerte une seule fois.
Article 16.- En cas d’expiration, de renonciation, d'abandon, de retrait ou d’annulation d’un Titre Minier,
le périmètre qui en fait l’objet devient disponible.
Tout changement survenu dans la situation d’un périmètre est immédiatement inscrit sur la
carte cadastrale par l AMN.
CHAPITRE II
MODALITÉS DE MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES MINÉRALES
Article 17.- Seuls les Permis d’Exploration, les Permis d'Exploitation et les Permis d'Exploitation de
Carrière constituent des Titres pour la mise en valeur des substances minérales.
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Sous réserve des dispositions du présent Décret sur l’exploitation artisanale de l’or alluvionnaire,
nul ne peut procéder à une opération quelconque dans le domaine des substances minérales
sans avoir sollicité et obtenu au préalable le titre correspondant au type d’opération qu’il veut
entreprendre et, le cas échéant, l'autorisation de réaliser les opérations, conformément aux
dispositions du présent Décret.
Article 18.- Tout titre quelconque, pour la mise en valeur des substances minérales, peut être obtenu auprès
| de l’AMN conformément aux dispositions du présent Décret.
Article 19. Nulle personne physique, nulle personne morale ne peut obtenir un Permis d'Exploitation de
Carrière si elle ne justifie des capacités techniques et financières nécessaires à la réalisation des
activités y afférentes.
Les capacités techniques et financières requises, pour obtenir le Permis d’Exploration et
le Permis d'Exploitation de Carrière respectivement, sont précisées dans les règlements
d’application du présent Décret.
Concernant le Permis d’Exploration, la capacité technique et financière est certifiée par l'AMN,
conformément à une procédure indépendante de la procédure de demande du Titre Minier.
Toute personne éligible, pour obtenir un Permis d’Exploration, peut demander la certification
de sa capacité technique et financière auprès de l AMN à tout moment sans demander un Titre
Minier.
Concernant le Permis d’Exploitation de Carrière, la preuve de la capacité technique et financière
est présentée avec la demande du Titre Minier.
Les règlements d'application du présent Décret déterminent les modalités de la preuve de la
capacité technique et financière requise, ainsi que les formulaires à soumettre et pièces à joindre
pour obtenir un Certificat de capacité technique et financière indépendamment de la procédure
d’octroi du Permis d’Exploration.
Article 20.- L'existence de permis, concession ou contrat pétrolier ne fait pas obstacle à l’octroi de Permis
sur tout ou partie d’un périmètre.
CHAPITRE III
CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ÉLIGIBILITÉ AUX TITRES
Article 21. L’Autorisation de Prospection Minière peut être accordée à des personnes physiques, travaillant
pour leur propre compte ou pour le compte des coopératives, des Sociétés ou des compagnies
Haïtiennes ou étrangères.
Le Permis d'Exploitation de Carrière peut être octroyé à des personnes physiques de nationalité
haïtienne ou à des personnes morales de droit haïtien.
Toutefois, les Permis d’Exploration et les Permis d'Exploitation ne peuvent être accordés qu’à
des coopératives, des Sociétés ou compagnies constituées conformément aux Lois haïtiennes
régissant la matière. |
Article 22. En aucun cas, un État étranger ne peut obtenir des titres pour la mise en valeur des substances
minérales.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux personnes morales de droit haïtien agissant
en conformité avec les dispositions du présent Décret et dont les associés ou actionnaires sont
des entreprises d’un État étranger.
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——————————————…….….….…—…—…—…—…—a—aLaLaLaLELELELELELELELELE
Article 23.- Aucun agent public ne peut prendre part ou intérêt dans les activités réglementées par le présent
Décret. |
Article 24.- Dès la publication du présent Décret, tout titre relatif à la mise en valeur des substances
minérales accordé à des personnes, tombant sous le coup des interdictions précédentes, est de
plein droit nul et de nul effet.
CHAPITRE IV
AUTORISATION DE PROSPECTION
Article 25.- Toute personne physique peut procéder à des opérations de prospection terrestre.
Toutefois, elle doit obtenir de l’AMN l'autorisation nécessaire y relative.
Cependant, les conditions d’octroi des autorisations de prospection aérienne et sous-marine
: sont définies dans les règlements d'application du présent Décret.
Article 26.- L'Autorisation de Prospection est octroyée pour une durée d’un (1) an et valable sur tout
le territoire de la République hormis les zones interdites, les zones réservées, les zones
d’exploitation artisanale, et les zones couvertes par des périmètres établis.
Articles 27.- L'Autorisation de Prospection peut être renouvelée une seule fois pour une durée de six (6)
mois.
Les conditions du renouvellement de l’Autorisation de Prospection sont établies par les
règlements d’application du présent Décret.
Article 28.- Le Prospecteur doit être muni de son Autorisation de Prospection valide qu’il présentera à
l'Autorité Administrative de la Collectivité Territoriale avant de commencer les activités de
Prospection.
Il s’engagera à ne pas procéder à des activités d’exploration ou d’exploitation.
Article 29.- Les échantillons de la prospection sont les échantillons de roche et de sol qui doivent pouvoir
être pris et transportés manuellement par le Prospecteur.
Il devra solliciter et obtenir l’autorisation nécessaire de l’AMN pour leur exportation.
CHAPITRE V
PERMIS D’EXPLORATION
Article 30.- Le Permis d’Exploration est un titre qui confère à son Titulaire le droit exclusif d’effectuer
dans le périmètre accordé tous travaux d'exploration minière.
Ce permis accorde un droit distinct de la propriété du sol non susceptible d’hypothèque.
La surface couverte par un Permis d’Exploration ne doit, en aucun cas, dépasser cent (100)
kilomètres carrés.
Un Titulaire peut cumuler plusieurs Permis d’Exploration. Cependant, ce cumul de permis ne
peut dépasser une superficie de deux mille cinq cents (2500) kilomètres carrés.
Article 31.- Le Permis d’Exploration est accordé exceptionnellement par appel d'offres sur certaines zones
réservées qui ont fait l’objet d’étude géologique par ou pour l’État, et dont l AMN détermine
qu’il existe suffisamment de données pour justifier la procédure. Les modalités y relatives sont
précisées dans les règlements d’application du présent Décret.
En aucun cas, une zone réservée pour attribution de titre, par appel d'offres, ne peut être établie
Spécial N° 16 - Lundi 30 Mars 2026 << LE MONITEUR >> 13
sur des périmètres faisant l’objet de Titre Minier.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, le Permis d’Exploration est accordé par
acte de l’AMN sur un périmètre disponible à la première personne qui dépose une demande
recevable pour ce périmètre à condition que les critères suivants soient satisfaits :
1. La personne est éligible ;
| 2. La capacité technique et financière de la personne a été certifiée pour la superficie du
périmètre sollicité ;
3. Le périmètre sollicité est disponible et n’empiète ni sur une zone interdite ou réservée ni
sur un périmètre qui fait l’objet d’un autre Titre Minier :
4. L’octroi du Permis d’Exploration sollicité ne contrevient pas aux limites de Permis
d’Exploration ou de superficie qu’un Titulaire peut détenir ;
5. La personne a soumis un programme des travaux d’exploration qui correspond à la
superficie demandée comme périmètre.
Article 32. Toute demande de Permis d’Exploration, pour être recevable, comprend les éléments suivants:
I. La demande de Permis d’Exploration, dans la forme prescrite par les règlements
d’application du présent Décret, signée par une personne autorisée ;
2. L’attestation d'éligibilité du requérant accompagnée des pièces justificatives de son
identité, de la validité de son existence, et de l'autorité de la personne physique qui signe
la demande ;
3. Le certificat de la capacité technique et financière du requérant ;
4. Les coordonnées des sommets du périmètre sollicité conformément à la carte cadastrale, et
une carte à l’échelle de la carte cadastrale qui montre la localisation du périmètre sollicité;
5. L’attestation que l’octroi du Permis d’Exploration sollicité ne contrevient pas aux limites
de superficie maximale qu’un Titulaire peut détenir, avec en annexe les noms et les raisons
sociales de chaque personne morale affiliée du requérant indiquant les Titres Miniers
détenus et sollicités par chacune et les superficies des périmètres qui en font l’objet ;
6. Le programme des travaux d’exploration que le requérant propose de réaliser sur le
périmètre sollicité ;
7. Le reçu du paiement du droit d’instruction précisé par les règlements d’application du
présent Décret, en cas de recevabilité de la demande, afin d’obtenir l’inscription provisoire
de sa demande au Registre des demandes de Titres Miniers tenu par l'AMN.
Article 33.- Les conditions requises, pour l'instruction cadastrale de la demande de Permis d’Exploration,
consistent en la vérification :
1. De la conformité de la superficie du site intéressé avec les règles de forme de périmètre ;
2. Du respect des limites de superficie maximale ;
3. De la disponibilité du site intéressé ;
4. De l’éligibilité du requérant ;
5. De la certification de la capacité technique et financière suffisante du requérant, pour la
superficie du site intéressé.
6. En cas d’avis favorable, l’AMN poursuit l'instruction technique.
7. En cas d'avis défavorable, l AMN notifie au requérant les défauts à corriger dans un délai
ne dépassant pas quinze (15) jours.
Article 34.- Les cas de non-conformité suivants relevés, au cours de l'instruction cadastrale, sont notifiés
au requérant pour correction :
1. L'erreur dans l'information fournie sur le formulaire de la demande ;
2. L'insuffisance de la capacité technique et financière pour le périmètre sollicité ;
3. L'empiètement partiel du périmètre sollicité sur une zone interdite, sur une zone réservée
ou sur un périmètre qui fait l’objet d’un Titre Minier en cours de validité ou d’une demande
antérieure de Titre Minier en instance.
La demande garde sa priorité pour l’octroi du Permis d’Exploration pendant le délai accordé
pour la correction et son instruction.
Article 35.- L’instruction technique de la demande du Permis d’Exploration s’effectue par le Service
compétent de l’AMN à partir du programme des travaux d’exploration soumis par le requérant
afin de confirmer que ce programme prévoit des travaux d'exploration minière sur l’ensemble
de la superficie du site intéressé.
1. En cas d'avis favorable, l'AMN en fait la notification au requérant dans un délai ne
dépassant pas trente (30) jours à compter de la date du dépôt de la demande ;
2. En cas d’avis défavorable, la notification en est faite au requérant pour corriger les défauts
constatés dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.
Article 36.- L’'AMN, une fois en possession de l’avis cadastral favorable et de l’avis technique favorable,
notifie au requérant que les conditions sont remplies pour s’acquitter du droit d'octroi
conformément aux dispositions du présent Décret.
Article 37.- Le requérant du Permis d’Exploration, qui a reçu l’avis favorable, acquitte intégralement le
droit d’octroi ainsi qu’un dépôt de garantie, et en présente la quittance à l’AMN.
Immédiatement après réception de la quittance, l AMN enRegistre ledit Permis et porte sur la
carte cadastrale le périmètre d'exploration, avant de le délivrer au requérant.
Article 38.- Ilest inséré au dossier du Permis d’Exploration le programme minimal des travaux proposé par
le requérant et accepté par l’AMN qui doivent être exécutés par le Titulaire pendant la durée de
validité du permis.
Article 39.- Le bénéficiaire du Permis d’Exploration peut effectuer, dans les limites de son périmètre, tous
les travaux d’exploration indiqués dans le présent Décret.
Article 39.1.- Les travaux doivent commencer dans un délai de six (6) mois au plus après l’octroi du Permis
d’Exploration.
Passé ce délai, le dépôt de garantie, prévu à l’article 37, n’est pas restitué et est retenu au profit
du trésor public.
Le Titulaire avise l AMN de toute interruption des travaux.
Article 39.2. Le bénéficiaire du Permis d’Exploration est autorisé à disposer des échantillons provenant des
travaux d’exploration en vue de procéder à toute étude jugée nécessaire.
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———…—…—…—….……………….…
L’extraction et l’exportation des échantillons volumineux indispensables aux essais industriels
feront l’objet, préalablement, d’une autorisation écrite de l AMN.
Le volume maximal pouvant être prélevé, dans ce cas, est fixé dans les règlements d'application
du présent Décret.
Article 40.- Le Permis d’Exploration est accordé pour une durée de quatre (4) ans et est renouvelable pour
deux (2) périodes consécutives de quatre (4) ans.
Le Titulaire, qui souhaite solliciter le renouvellement total ou partiel, soumettra à l AMN trois
(3) mois, avant la date d'expiration du Permis d’Exploration, sa demande de renouvellement
conformément aux dispositions du présent Décret, y compris les nouvelles limites géographiques,
le cas échéant, et un programme des travaux d’exploration à réaliser.
Article 41.- Le Titulaire du Permis d’Exploration paie un Droit Superficiaire Annuel, pour l’année fiscale
en cours, par kilomètre carré couvert par le Permis d’Exploration, à date fixe, soit celui du jour
et du mois du premier paiement effectué lors de son obtention.
Le montant du Droit Superficiaire Annuel par kilomètre carré est fixé conformément aux
dispositions du présent Décret.
Article 42.- Aucune demande de renouvellement n’est prise en considération si le Titulaire du Permis
d’Exploration n’a pas satisfait à toutes les obligations découlant du permis initial ou de son
renouvellement.
Article 43.- Pendant la durée de validité d’un Permis d’Exploration seul son Titulaire, sous réserve des
dispositions des articles 44 et 47, peut obtenir un Permis d'Exploitation à l’intérieur du
périmètre de ce Permis d’Exploration.
Article 44.- À l'expiration du Permis d’Exploration, le bénéficiaire est tenu de soumettre à l’'AMN un
rapport détaillé sur les travaux effectués et les résultats obtenus.
Article 45.- Obligation est faite à tout Titulaire de Permis d’Exploration de déposer à l’ AMN un témoin de
chacun des échantillons au moment de toute demande d’autorisation de leur expédition.
CHAPITRE VI
PERMIS D'EXPLOITATION
Article 46. Tout Titulaire de Permis d’Exploration, sur un périmètre, a le droit d’obtenir un Permis
d'Exploitation sur ledit périmètre s’il remplit les conditions précisées dans le présent chapitre.
Article 46.1. Le Permis d'Exploitation est un titre qui confère à son Titulaire le droit exclusif d'effectuer,
dans son périmètre, tous travaux d'exploration de gîtes et d'exploitation des substances
minières commercialement exploitables pour lesquelles il est accordé sous réserve d'obtenir
préalablement l’ Autorisation d'Opérations d'Exploitation Minière.
Ces opérations peuvent s’étendre également à la première transformation et au raffinage.
Le Permis d'Exploitation constitue un droit distinct de la propriété du sol, cessible, transmissible
et susceptible d’hypothèque.
Article 46.2. La surface couverte par un Permis d'Exploitation doit être contenue dans la zone délimitée par
le Permis d’Exploration dont il dérive.
i
|
| Cette surface ne peut, en aucun cas, dépasser cinquante (50) kilomètres carrés.
| | Un Titulaire peut cumuler plusieurs Permis d'Exploitation.
Cependant, ce cumul de permis ne peut dépasser une superficie de cinq cents (500) kilomètres
carrés.
Article 47. L’octroi du Permis d'Exploitation, par acte de l'AMN, est subordonné aux conditions et
formalités suivantes :
1. Être Titulaire du Permis d’Exploration valide sur le périmètre et en règle par rapport aux
obligations y rattachées ;
2. Êtreéligible ;
3. Présenter une Étude de Faisabilité telle que définie à l’article 7 du présent Décret ;
4. Indiquer une superficie conforme aux règles de forme pour les périmètres, entièrement à
l'intérieur du périmètre d’exploration ;
5. Respecter les limites de superficie ;
6. Fournir des précisions, le cas échéant, sur la Société retenue chargée d’effectuer les
opérations d’exploitation pour le compte du Titulaire et de tous les sous-traitants prévus ;
7. Avoir payé le droit d’octroi dudit Permis.
Article 48.- Pour être recevable, toute demande de Permis d'Exploitation contient les éléments suivants et
est déposée à l’ AMN :
1. Un formulaire dûment rempli, dans la forme prescrite par les règlements d'application du
présent Décret, signé par une personne autorisée ;
2. La quittance du paiement du droit d’instruction applicable ;
3. Une attestation de l’éligibilité du requérant accompagnée des pièces justificatives de son
identité, de la validité de son existence, et de l’autorité de la personne physique qui signe
la demande ;
4. Les coordonnées des sommets du périmètre sollicité conformément à la carte cadastrale, et
une carte à l’échelle de la carte cadastrale qui montre la localisation du périmètre sollicité ;
5. Une attestation que l’octroi du Permis d'Exploitation sollicité ne sera pas en contravention
de la superficie maximale qu’une personne morale et ses Sociétés affiliées peuvent détenir,
avec en annexe les noms et les raisons sociales de chaque Société affiliée du requérant
ainsi que les Titres Miniers détenus et sollicités par chacune d'elles, et les superficies des
périmètres qui en font l’objet ;
6. Les documents indiqués aux paragraphes 3. et 6. de l’article 47.
Article 49.- La demande du Permis d'Exploitation fait l’objet d’un contrôle de recevabilité favorable pour
être inscrite au Registre des demandes de Permis.
Il s’ensuit l'inscription provisoire du périmètre faisant l’objet de la demande.
Article 50.- Les conditions requises, pour l'instruction cadastrale de la demande de Permis d'Exploitation,
consistent en la vérification :
1. De la validité du Permis d’Exploration d’une durée d’au moins trois (3) mois au moment
du dépôt de la demande ;
2. De la conformité avec le présent Décret de la superficie du site intéressé qui doit se trouver
entièrement à l’intérieur du Périmètre d’Exploration du requérant ;
|
|
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3. De l’éligibilité du requérant ;
De la conformité avec le présent Décret de la superficie maximale des permis du Titulaire.
En cas d’avis favorable, l’ AMN poursuit l'instruction technique.
En cas d'avis défavorable, l’ AMN notifie au requérant les défauts à corriger dans un délai ne
dépassant pas trente (30) jours.
Article 51. L’instruction technique de la demande du Permis d'Exploitation s'effectue par l'AMN à partir
de l’Étude de Faisabilité du requérant afin de confirmer :
1. La validité de l’estimation des réserves prouvées et probables des substances minières pour
lesquelles le Permis d'Exploitation est sollicité ;
2. La prise en compte des obligations du Titulaire, et notamment les obligations d’atténuation
et de réhabilitation des impacts environnementaux et sociaux ainsi que la contribution au
développement durable de la zone visée ;
3. La validité des coûts estimatifs du projet.
Article 51.1.- L’AMN dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date du dépôt de l’étude
de faisabilité pour réaliser l’instruction technique.
Une fois l'instruction réalisée, elle en fait la notification au requérant.
En cas d’avis non-favorable, la notification en est faite au requérant pour corriger les défauts
constatés dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours.
Passé ce délai de soixante (60) jours, le requérant est considéré avoir renoncé à sa demande de
permis et doit reprendre tout le processus.
Article 52.- L’instruction environnementale de la demande du Permis d'Exploitation s’effectue par
le Service compétent de l'AMN à partir des études de base nécessaire à l’Étude d’Impact
Environnemental et Social (EIES) du requérant afin de confirmer la conformité et la cohérence
de ceux-ci avec l’Étude de Faisabilité qui accompagne ladite demande.
L’instruction, une fois réalisée, l’avis favorable est émis et notifié au requérant et à l’AMN.
L’AMN enRegistre l’avis et achemine le dossier au Ministère de l'Environnement pour
information.
En cas d’avis non-favorable, la notification en est faite au requérant pour corriger les défauts
constatés dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours.
Article 53. L’AMN, une fois en possession des avis cadastral, technique et environnemental favorables,
notifie au requérant que les conditions sont remplies pour payer le droit d’octroi du Permis
d'Exploitation, ainsi que le dépôt de garantie, conformément aux dispositions du présent
Décret.
Article 54. L’octroi du Permis d'Exploitation se fait sur présentation de la quittance du droit d’octroi par
le requérant.
| L’AMN enRegistre ce Permis et procède à l'inscription définitive du périmètre d’exploitation
| sur la carte cadastrale et délivre au requérant le Permis d'Exploitation.
Le Titulaire du Permis d'Exploitation signe une Convention Minière avec l’État selon le
modèle annexé au présent Décret.
Article 54.1.- Pour obtenir l’Autorisation d'Opération d'Exploitation Minière, le Titulaire du Permis
d'Exploitation doit : |
1. Négocier et signer un Protocole de Développement Communautaire avec les communautés
avoisinantes ;
2. Présenter l’EIES, qui est acheminée par l’AMN au Ministère de l'Environnement ;
3. Proposer le plan de recrutement et de formation du personnel, ainsi que le plan
d’approvisionnement.
Article 54.2.- Le Permis d'Exploitation assure le détenteur de son droit exclusif sur le périmètre déterminé et
établi pour la durée du permis, mais ne donne encore droit à aucun travail d'exploitation. Il doit
d’abord obtenir l’Autorisation d'Opération d'Exploitation Minière délivrée par l’ AMN après
réception du certificat de Non-Objection émanant du Ministère de l'Environnement et l’entrée
en vigueur de la Convention Minière signée entre le requérant et l'Etat.
Le Titulaire du Permis d'Exploitation est autorisé à poursuivre des travaux d’exploration
minière sur ledit périmètre.
Article 54.3.- Toute opération, en violation des articles 54, 54.1, 54.2, est sanctionnée par l’AMN sans
préjudice des sanctions prévues par la Législation sur l’environnement.
Article 55.- Après avoir évalué l’EIES, le Ministère de l'Environnement délivre le Certificat de Non-
Objection au requérant et le notifie à l’'AMN.
Une fois le Certificat de Non-Objection délivré, la Convention Minière publiée au Journal
Officiel « Le Moniteur », l’Autorisation d’Opération d'Exploitation Minière est octroyée sans
délai par l AMN.
La Convention Minière entre en vigueur à la date d’octroi de l’Autorisation d’Opération
d'Exploitation Minière.
Article 56. Le bénéficiaire d’un Permis d'Exploitation effectue les travaux de construction et de
développement de la mine dans les limites définies par ce Permis, sous réserve des dispositions
de l’article 55 et doit faire diligence pour atteindre le stade de production commerciale dans les
délais prévus par l’Étude de Faisabilité.
Article 57. Le Permis d'Exploitation est octroyé pour la durée d'exploitation du gisement telle que prévue
par l’Étude de Faisabilité, jusqu'à un maximum de vingt-cinq (25) ans, renouvelable par
période de dix (10) ans et ce jusqu’à l'épuisement de la mine.
La demande de renouvellement du Permis d'Exploitation est introduite devant l’AMN,
accompagnée des pièces justificatives, six (6) mois avant l’expiration dudit permis.
Cette demande est agréée par l’AMN si le Titulaire a exécuté toutes ses obligations lors de la
délivrance du titre ou de son renouvellement conformément à la Loi.
Article 58.- Le paiement du Droit Superficiaire Annuel par kilomètre carré couvert, par le Permis
d'Exploitation, est exécuté par le Titulaire, chaque année, à la date de son émission.
Article 59. L'exploitation minière est considérée comme un acte de commerce.
Article 60.- Les mines sont des immeubles ainsi que les bâtiments des exploitations de mines, les
machineries, les puits, les galeries et autres structures établis à demeure.
Sont des immeubles par destination, l'équipement, les machines et l’outillage servant
exclusivement aux travaux d'exploration et d’exploitation minière.
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Article 61.- Les actions ou intérêts dans une Société ou entreprise d’exploitation minière ainsi que les
matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers sont des meubles.
CHAPITRE VII
CONVENTION MINIÈRE
Article 62.- Préalablement à l'octroi de l’Autorisation d’Opération d'Exploitation Minière, une Convention
Minière est conclue entre l’État et le bénéficiaire du Permis d'Exploitation afin de fixer les
règles spécifiques au projet.
En cas de renouvellement du Permis d'Exploitation, une nouvelle Convention est conclue entre
l’État et le bénéficiaire du Permis d'Exploitation.
La Convention ne peut, en aucun cas, déroger au présent Décret.
Article 63. La Convention Minière est établie conformément à la Convention Minière type annexée au
présent Décret.
La Convention Minière type ainsi que les modalités de sa modification sont définies dans le
présent Décret.
La Convention Minière est distincte du Permis d'Exploitation.
Article 64.- La durée de la Convention Minière est égale à la durée du Permis d'Exploitation pour le projet
concerné.
Article 65.- La Convention Minière est signée entre l’État, représenté par le Ministre des Travaux Publics,
Transports et Communications et le Ministre chargé des Finances, et le bénéficiaire du Permis
d'Exploitation.
La signature de la Convention Minière par l’État est autorisée par Arrêté pris en Conseil
des Ministres, sur proposition conjointe du Ministre des Travaux Publics, Transports et
| Communications et du Ministre chargé des Finances, et après recommandations de l'AMN.
Article 66.- La Convention Minière est publiée au Journal Officiel « Le Moniteur ».
En cas de besoin ultérieur d’ajustement ou de modification de la Convention que les circonstances
peuvent rendre nécessaires, elle fait l’objet d’un avenant convenu entre les parties.
L’avenant est autorisé et publié dans les mêmes conditions que la Convention Minière originelle.
CHAPITRE VIII
PERMIS D'EXPLOITATION DE CARRIÈRE
Article 67.- Aucun permis n’est nécessaire pour l'identification et l’exploration des carrières.
Les travaux y relatifs peuvent être entrepris par le propriétaire du sol ou par toute autre personne
agissant avec son consentement.
Article 68.- Les carrières font partie du domaine public de l'État.
Toutefois, leur exploitation est subordonnée au consentement du propriétaire du sol sous
réserve des dispositions du présent Décret.
Article 69. Le Permis d'Exploitation de Carrière est un titre qui confère à son Titulaire le droit exclusif
d’effectuer, dans son périmètre, tous travaux d’exploration, d'extraction et de traitement de
produits de carrières commercialement exploitables sous réserve d’obtenir préalablement
| l’Autorisation d’Opération d'Exploitation de Carrière.
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Ce permis constitue un droit distinct de la propriété du sol, cessible, transmissible et susceptible
d’hypothèque.
Nul ne peut procéder à l'exploitation permanente ou temporaire d’une carrière sans avoir au
préalable obtenu un Permis d'Exploitation de Carrière délivré par l'AMN.
Dans le cas d’extraction de matériaux pour le nivellement d’une propriété à des fins de
construction ou autres, si les matériaux prélevés peuvent être vendus, quelle que soit la
superficie de ladite propriété, l'opération est assimilée à une exploitation de carrière et nécessite
un Permis d'Exploitation de Carrière.
Article 70.- La surface maximale par Permis d'Exploitation de Carrière est fixée à dix (10) hectares et la
surface minimale à un (1) hectare.
Nul ne peut détenir des Permis d'Exploitation de Carrière dépassant cinquante (50) hectares.
Article 71.- Le Permis d'Exploitation de Carrière, sur un périmètre disponible, est accordé par acte de
l’AMN au premier requérant qui satisfait aux critères suivants :
1. Le requérant est éligible ;
2. Le requérant est propriétaire ou fermier du terrain ;
3. La capacité technique et financière du requérant est suffisante pour le périmètre sollicité ;
4. Le périmètre sollicité est disponible et n’empiète ni sur une zone interdite ou réservée ni
sur un périmètre qui fait l’objet d’un autre Titre Minier ou d’une demande de Titre Minier
en instance ;
5. La superficie du périmètre sollicité est conforme aux règles de forme pour les périmètres :
6. Le périmètre de carrière sollicité est en conformité avec les limites de surface minimale
ou maximale du périmètre de Permis d'Exploitation de Carrière ou de superficie qu’une
personne physique ou morale et ses Sociétés affiliées peuvent détenir.
Article 72.- La demande du Permis d'Exploitation de Carrière est subordonnée à la soumission à l'AMN
des documents suivants :
1. Un formulaire dûment rempli, dans la forme prescrite par les règlements d'application du
présent Décret, signé par une personne autorisée ;
2. La quittance du paiement du droit fixe d'instruction ;
3. Les titres de propriété ou la documentation du droit d’utilisation du site pour la durée du
permis ;
4. Les coordonnées des sommets du périmètre sollicité conformément à la carte cadastrale, et
une carte à l’échelle de la carte cadastrale qui montre la localisation du périmètre sollicité ;
5. La preuve de la capacité technique et financière du requérant ;
6. En cas de personne physique, la copie de la carte d’indentification nationale ;
7. En cas de personne morale, la copie du matricule fiscal, les statuts et l’autorisation de
fonctionnement du requérant ;
8. La patente délivrée par le Centre d’Impôts de la Commune où est localisé le site ;
9. Le quitus fiscal ;
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10. Une attestation que l’octroi du permis sollicité ne sera pas en contravention avec la superficie
maximale qu’une personne physique ou morale et ses Sociétés affiliées peuvent détenir,
avec en annexe les noms et les raisons sociales de chaque Société affiliée du requérant
ainsi que les Titres Miniers détenus et sollicités par chacune d'elles, et les superficies des
périmètres qui en font l’objet.
Article 73. La demande du Permis d'Exploitation de Carrière fait l’objet d’un contrôle de recevabilité
favorable pour être inscrite au Registre des demandes de permis. Il s’ensuit l'inscription
provisoire du périmètre faisant l’objet de la demande.
Article 74. Les conditions suivantes sont requises pour l’instruction cadastrale de la demande du Permis
d'Exploitation de Carrière :
1. La vérification de la conformité de la superficie du site intéressé avec les règles de forme
de périmètre ;
2. La vérification de la disponibilité du site intéressé ;
3. La vérification du respect des limites de superficie par personne ;
4. La vérification de l’éligibilité du requérant ;
5. _ La vérification du droit de propriété ou d’utilisation du site pour la durée du permis.
En cas d’avis favorable, l AMN confie l'instruction technique au Service concerné pour les
suites nécessaires.
En cas d’avis défavorable, l AMN notifie au requérant les défauts constatés, que celui-ci doit
corriger dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.
Article 75.- L’instruction technique de la demande de Permis d'Exploitation de Carrière consiste pour le
Service compétent de l’AMN à vérifier la capacité technique et financière du requérant en
fonction de la superficie du site intéressé.
L’instruction, une fois réalisée, en cas d’avis favorable, l'AMN en fait la notification au
requérant dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours de la date du dépôt de la demande.
En cas d’avis défavorable, la notification en est faite au requérant pour corriger les défauts
constatés dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.
Dans l'impossibilité de corriger les défauts, la demande est rejetée définitivement.
Article 76.- L'AMN, une fois en possession de l’avis cadastral favorable et de l’avis technique favorable,
notifie au requérant que les conditions sont remplies pour payer le droit d'octroi du Permis
d'Exploitation de Carrière conformément aux dispositions du présent Décret.
Article 77. Le Permis d'Exploitation de Carrière est octroyé à partir de la présentation de la quittance du
droit d’octroi par le requérant.
L’AMN enRegistre ce Permis, procède à l'inscription définitive du périmètre d’exploitation sur
la carte cadastrale et délivre au requérant le Permis d'Exploitation de Carrière.
Article 77.1.- Afin d'obtenir l’Autorisation d'Opération d'Exploitation de Carrière, le Titulaire du permis
doit:
1. Proposer un Plan d'Exploitation de Carrière :
2. Négocier et signer un Protocole de Développement Communautaire avec les communautés
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avoisinantes ;
3. Présenter l’EIES, qui est acheminée par l'AMN au Ministère de l'Environnement.
Article 77.2.- Le Permis d'Exploitation de Carrière assure le détenteur de son droit exclusif sur le périmètre
pour la durée du permis, mais n'autorise aucun travail d’exploitation avant l'obtention
de l’Autorisation d’Opération d'Exploitation de Carrière qui est délivrée par l'AMN après
réception du Certificat de Non-Objection délivré par le Ministère de l'Environnement.
Article 77.3.- Toute opération effectuée en contravention avec les dispositions du présent chapitre est
sanctionnée par l’AMN, sans préjudice des sanctions prévues par la Loi sur la protection de
l'Environnement.
Article 78.- L’instruction technique de la demande d’Autorisation d’Opération d'Exploitation de Carrière
consiste pour l’AMN à vérifier la conformité du Plan d'Exploitation soumis par le requérant
avec les normes applicables, et à vérifier l'existence du Protocole de Développement
| Communautaire conclu par les parties concernées.
L'instruction, une fois réalisée, en cas d’avis favorable, l’'AMN en fait la notification au
requérant dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à partir de la date du dépôt de la
demande.
En cas d'avis défavorable, la notification en est faite au requérant pour corriger les défauts
constatés dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.
Dans l'impossibilité de corriger les défauts, la demande est rejetée définitivement.
Article 79.- L’instruction environnementale relative à la demande d’ Autorisation d’Opérations d’Exploita-
tion de Carrière est effectuée par l’ AMN à partir de l’Étude d’Impact Environnemental et So-
cial (EIES) soumise par le requérant afin de confirmer la conformité et la cohérence de celle-ci
avec le Plan d'Exploitation proposé.
L’instruction, une fois réalisée, en cas d’avis favorable émis et notifié au requérant, l'AMN
| enRegistre l’avis et achemine le dossier conformément aux dispositions de la Loi en vigueur
sur l’environnement pour la Non-Objection du Ministère de l’Environnement.
En cas d’avis défavorable, la notification est faite au requérant pour corriger les défauts
constatés dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours.
| Article 80.- En cas d'évaluation favorable de l’EIES ou autre étude environnementale soumise par le
Titulaire du Permis d'Exploitation de Carrière, le Ministère de l’Environnement délivre le
Certificat de Non-Objection et le notifie à l AMN.
Une fois le Certificat délivré, en cas d’avis technique définitif favorable, l’AMN octroie
l’Autorisation d’Opération d'Exploitation de Carrière au Titulaire du Permis d'Exploitation de
Carrière et l’inscrit dans le Registre des Titres Miniers.
Article 81.- Le Permis d'Exploitation de Carrière est accordé pour une durée de dix (10) ans, indéfiniment
renouvelable, à condition que le Titulaire s’acquitte de toutes les obligations prescrites dans le
présent Décret.
Article 82.- Le paiement du Droit Superficiaire Annuel par hectare couvert par le Permis d'Exploitation de
Carrière est effectué par le Titulaire, chaque année, à la date de l’octroi du permis.
Le montant du Droit Superficiaire Annuel par hectare couvert par le Permis d'Exploitation de
Carrière est fixé conformément aux dispositions du présent Décret.
Spécial N° 16 - Lundi 30 Mars 2026 << LE MONITEUR >> 23
Article 83.- L'exploitation d’une carrière est considérée comme un acte de commerce.
Article 84. Les carrières sont des immeubles ainsi que les bâtiments des exploitations de carrières, les
machineries, les galeries et autres travaux établis à demeure.
Sont des immeubles par destination, l'équipement, les machines et l'outillage servant
exclusivement aux travaux d'exploitation de carrière.
Article 85.- Les actions ou intérêts dans une Société ou entreprise, pour l'exploitation des carrières, sont
| des meubles.
Sont des meubles aussi les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.
Article 86. Toute demande de renouvellement d’un Permis d'Exploitation de Carrière est subordonnée à
l’accomplissement des formalités suivantes auprès de l’ AMN :
1. La présentation de la requête, six (6) mois avant la date d’expiration du permis ;
2. La présentation de la quittance du paiement du droit fixe d’instruction :
l
3. La présentation du quitus fiscal valide ;
4. La présentation de la documentation d’éligibilité du requérant et du droit d’utilisation du
site ;
5. La mise à jour du Plan d'Exploitation de Carrière et de l’Étude d’Impact Environnemental
| et Social.
Article 87.- L’instruction cadastrale de la demande de renouvellement du Permis d'Exploitation de Carrière
comprend les vérifications suivantes :
I. La vérification de la conformité de la superficie du site intéressé avec les règles de forme
du périmètre ;
2. La vérification de l’éligibilité du requérant ;
3. La vérification du droit de propriété ou d’utilisation du site pour la durée du renouvellement
du permis.
En cas d’avis favorable, l AMN confie l'instruction technique et environnementale aux Services
concernés pour les suites nécessaires.
En cas d'avis défavorable, l AMN notifie au requérant les défauts constatés, que celui-ci doit
corriger dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.
Article 88.- L’instruction technique de la demande de renouvellement du Permis d'Exploitation de Carrière
est effectuée par l’AMN à partir de la vérification de la conformité du Plan d'Exploitation de
Carrière avec les normes applicables.
Si l'avis est favorable, l AMN fait la notification au requérant dans un délai ne dépassant pas
quinze (15) jours.
En cas d’avis défavorable, la notification est faite au requérant pour corriger les défauts
| constatés dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours.
Dans l'impossibilité de corriger les défauts, la demande est rejetée définitivement.
Article 88.1. L’instruction environnementale relative à la demande du renouvellement du Permis
| d'Exploitation de Carrière est effectuée par l’ AMN à partir de l’Étude d’Impact Environnemental
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——————…—…—…"….………
et Social soumise par le requérant et mise à jour, afin de confirmer la conformité et la cohérence
de celle-ci avec le Plan d'Exploitation de Carrière mis à jour.
L’instruction, une fois réalisée, l’avis favorable émis et notifié au requérant, l AMN enRegistre
l’avis et achemine le dossier conformément aux dispositions de la Loi en vigueur sur
l’environnement pour la Non-Objection du Ministère de l'Environnement.
En cas d’avis défavorable, la notification en sera faite au requérant pour corriger les défauts
constatés dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours.
Article 88.2.- L’AMN, une fois en possession de l’avis cadastral favorable, l’avis technique favorable et
l'avis environnemental favorable, notifie au requérant que les conditions sont remplies pour
payer le droit d'octroi du Permis d'Exploitation de Carrière renouvelé conformément aux
dispositions du présent Décret.
Article 88.3.- Le renouvellement du Permis d'Exploitation de Carrière se fait sur présentation de la quittance
du droit d’octroi par le requérant.
Toute modification des opérations d'exploitation de carrière par rapport aux opérations
conformes au Plan d'Exploitation et à l’EIES, pour la durée initiale du Permis d'Exploitation de
Carrière, est subordonnée à l’obtention du Certificat de Non-Objection délivré par le Ministère
de l'Environnement.
Article 88.4.- Toute opération en violation des dispositions de l’article 88.3 est sanctionnée, sans préjudice
des sanctions prévues par la Loi sur la protection de l'Environnement.
Article 89.- Nul ne peut être admis à devenir, par cession, Titulaire d’un Permis d'Exploitation de Carrière
ou devenir Amodiataire s’il ne satisfait aux conditions exigées par les dispositions du présent
Décret.
Article 90.- En cas de décès du détenteur d’un Permis d'Exploitation de Carrière, les héritiers présumés ont
un délai de douze (12) mois au plus, à compter de la date d'ouverture de la succession, pour
faire valoir à l’AMN leur droit sur ce permis, sans préjudice des prescriptions du Code Civil
relatives à l’ouverture des successions.
Passé ce délai, le Permis d'Exploitation de Carrière est caduc.
Article 91. En cas d’abandon des travaux au cours de la validité du Permis d'Exploitation de Carrière,
son Titulaire exécute les travaux de réhabilitation conformément au Plan de Réhabilitation
approuvé.
À défaut d'exécution, les travaux de réhabilitation sont effectués d'office par les soins de
lAMN aux frais du contrevenant.
Article 92. L'exploitation des carrières prend fin à l'expiration du Permis d'Exploitation de Carrière, par
le retrait du pitre ou par abandon dans les conditions prévues par le présent Décret.
TITRE II
AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR ALLUVIONNAIRE
| k CHAPITRE PREMIER
PÉRIMÈTRES D'EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR ALLUVIONNAIRE
Article 93. Les périmètres d'exploitation artisanale de l’or alluvionnaire (PEOA) sont des périmètres
établis par l’AMN pour l’exploitation de l’or alluvionnaire exclusivement par les exploitants
artisanaux autorisés.
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EEE ——————————————
Article 94.- Un PEOA ne peut être créé que dans une zone disponible, c’est-à-dire une zone non interdite,
non réservée et ne faisant pas partie d’un périmètre minier ou de carrière déjà établi.
Les modalités de l’établissement des PEOA sont fixées par les règlements d’application du
présent Décret.
Article 95.- Les PEOA sont notifiés à l AMN qui, elle-même, en fait l'indication sur les cartes cadastrales.
Aucun périmètre minier ou de carrière ne peut être établi, même partiellement, sur un PEOA.
Article 96. La transformation d’un PEOA en périmètre de Permis d’Exploration est réalisée selon les
modalités qui sont fixées par les règlements d'application du présent Décret.
CHAPITRE II
ENCADREMENT ADMINISTRATIF
DE L’EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR ALLUVIONNAIRE
Article 97. Les autorités administratives des Collectivités Territoriales sont responsables du contrôle de
la légalité des opérations d'exploitation artisanale de l’or alluvionnaire à l’intérieur de leurs
Circonscriptions respectives, avec l’encadrement technique de l’ AMN.
Les autorités administratives des Collectivités Territoriales établissent, après consultation de
toutes les parties intéressées, les règles régissant les relations entre :
1. Les exploitants artisanaux autorisés exerçant dans les PEOA de leurs Circonscriptions ;
2. Les exploitants artisanaux autorisés et les comptoirs d’achat ou les négociants agréés ;
3. Les exploitants artisanaux autorisés et les populations locales.
Article 97.1.- Aucune perception fiscale ou parafiscale, directe ou indirecte, sur l’activité d’exploitation
artisanale de l’or alluvionnaire ou l'inscription sur le Registre des exploitants artisanaux ne peut
être imposée par les autorités administratives des Collectivités Territoriales si cette perception
n’est pas expressément autorisée par la Loi.
Article 97.2.- Les autorités administratives des Collectivités Territoriales vérifient que toutes les personnes
s’adonnant à l’exploitation de l’or alluvionnaire dans les PEOA, dans leurs Circonscriptions,
sont en possession de la Carte d’Exploitant Artisanal valide.
Les autorités administratives des Collectivités Territoriales règlent les conflits entre exploitants
artisanaux si possible, ou font appel aux forces de l’ordre si nécessaire.
Elles notifient à 1 AMN, au Ministère de l’Environnement et à la Direction Générale des Impôts
toute activité qui ne paraît pas conforme aux règles applicables.
Les personnes s’adonnant à l’exploitation de l’or alluvionnaire doivent se soumettre aux
inspections et audits des autorités administratives nationales selon les modalités fixées par les
règlements d'application du présent Décret.
Article 98. L’AMN :
1. Réalise le bornage des PEOA et l'inscription des exploitants artisanaux autorisés :
2. Délivre les Cartes d’Exploitant Artisanal aux personnes autorisées :
3. Fournit un appui technique aux autorités administratives des Collectivités Territoriales :
4. Élabore le Code de Conduite de l’Exploitant Artisanal ;
26 << LE MONITEUR >> Spécial N° 16 - Lundi 30 Mars 2026
———
5. Établit les mesures de sécurité, de santé, de protection environnementale et de responsabilité
administrative et fiscale, en matière d'exploitation artisanale de l’or alluvionnaire ;
6. _Assure la formation des exploitants artisanaux ;
7. Effectue l'inspection, la collecte, l’organisation, l’analyse et la publication des données et
statistiques obtenues sur la production artisanale et les techniques y afférentes.
CHAPITRE III
AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR ALLUVIONNAIRE
Article 99.- L'inscription des exploitants artisanaux de l'or alluvionnaire se fait à l’ AMN ou à l’une de ses
Directions Départementales, où est délivrée à l’intéressé la Carte d’'Exploitant Artisanal.
La Carte d’Exploitant Artisanal est personnelle, non cessible et non transmissible.
Elle est valide pour un (1) an et est renouvelable.
Article 100.- Les exploitants artisanaux de l’or alluvionnaire doivent :
1. S'inscrire au Registre de l’ AMN et obtenir la Carte d’Exploitant Artisanal ;
2. Renouveler l'inscription de ladite Carte annuellement ;
3. Se présenter à l’autorité administrative de la Collectivité Territoriale où se trouve le PEOA
et s’inscrire à son Registre avant de commencer à travailler ;
4. Travailler uniquement à l’intérieur d’un PEOA ;
5. Participer à la formation et respecter le Code de Conduite de l’Exploitant Artisanal, tel que
prévu dans les dispositions du présent Décret ;
6. Vendre les produits de l’exploitation artisanale aux comptoirs agréés, négociants agréés ou
Titulaires de Permis d'Exploitation ayant les usines de traitement de l’or ;
7. Payer la redevance pour enlèvement du minerai, au taux fixé par les règlements, à la DGI.
Article 101.- L'utilisation du mercure et d’autres produits chimiques inappropriés est interdite pour séparer
l'or de la gangue dans les périmètres d’exploitation artisanale.
TITRE IV
TRAITEMENT ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS MINIERS
CHAPITRE PREMIER
TRAITEMENT DES PRODUITS MINIERS
Article 102.- Les Titulaires de Permis d'Exploitation ont l’obligation de réaliser ou de faire réaliser le
traitement ou la première transformation des substances minérales extraites exclusivement
dans le cadre de leur permis jusqu’à ce qu’elles deviennent un produit commercialisable.
Article 103.- Le raffinage ou la transformation des produits miniers est une activité industrielle et est réalisée
conformément à la Législation en la matière.
CHAPITRE II
COMMERCIALISATION DES PRODUITS MINIERS
Article 104.- Les Titulaires de Permis d'Exploitation ont la liberté de vendre les produits commercialisables
des mines aux acheteurs de leur choix, à condition de respecter les prix en vigueur sur le
marché international en cas d'exportation, ou national en cas de vente en Haïti.
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a ….…_….………………_—_—_—_———————_——————_—_——_——_———
Article 105.- Les Titulaires de Permis d'Exploitation ont la liberté de transporter ou de faire transporter les
produits miniers aux usines, points de stockage, points de vente et points d'embarquement
sur le territoire national et de les exporter dans le respect des normes, principes et conditions
établies par l AMN ou toutes autres autorités compétentes.
CHAPITRE III
COMMERCIALISATION DES PRODUITS
DE EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR ALLUVIONNAIRE
Article 106.- La vente des produits de l'exploitation artisanale de l’or alluvionnaire est libre.
Néanmoins, les acheteurs doivent être des comptoirs d’achat agréés, des négociants agréés ou
des Titulaires de Permis d'Exploitation pour l’or qui possèdent une usine de traitement de l’or.
Article 107. Les comptoirs d’achat agréés sont des bureaux autorisés par l’ AMN à acheter les produits de
l’exploitation artisanale de l’or alluvionnaire.
L’agrément d’un comptoir d’achat est fondé sur son inscription au Registre de commerce,
la preuve de sa capacité financière, le casier judiciaire de toute personne concernée par le
comptoir ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de son émission et le paiement
d’une redevance annuelle.
L’agrément, valide pour un (1) an, est indéfiniment renouvelable, sous réserve du respect des
obligations fiscales par le comptoir et de la soumission du casier judiciaire renouvelé.
La Banque Centrale ou les banques privées commerciales peuvent établir des comptoirs d’achat
agréés.
Article 108.- Les négociants agréés sont des acheteurs itinérants qui travaillent pour eux-mêmes ou pour des
comptoirs d’achat.
Article 109. Les Titulaires des Permis d'Exploitation pour l’or, qui font le traitement de l’or, sont autorisés
à acheter au site de leurs usines les produits miniers des exploitants artisanaux autorisés de l’or
alluvionnaire.
Les Titulaires des Permis d'Exploitation pour l’or, qui font le traitement de l’or, doivent
maintenir un Registre des achats indiquant la date, l’identité du vendeur, le numéro de sa Carte
d’Exploitant Artisanal, la quantité achetée et le montant payé.
Ce Registre est ouvert à l'Inspection des agents de l’AMN et de l’ Administration fiscale.
Le Titulaire du Permis d'Exploitation pour l’or fournit un rapport trimestriel à l’AMN
et à l'Administration fiscale sur ses achats de produits de l'exploitation artisanale de l’or
alluvionnaire.
TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES
AUX TITRES MINIERS
h CHAPITRE PREMIER
ÉTENDUE DES DROITS CONFÉRÉS
PAR LES TITRES MINIERS
Article 110. L’étendue sur laquelle porte un Titre Minier, qu’il s’agisse d’un Permis d’Exploration ou
d'Exploitation de Mine ou de Carrière, est définie à l’intérieur d’un périmètre délimité en
surface qui prend autant que possible la forme d’un rectangle dont les côtés sont orientés dans
le sens Nord-Sud et Est-Ouest.
|
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EE ———————
Le périmètre et sa superficie sont déterminés, pour chaque cas, dans le Titre Minier.
Les droits du Titulaire portent sur l'étendue limitée par les carrés desquels le périmètre est
composé.
Article 111.- Le Titre Minier prend effet à compter de la date de sa délivrance par l'AMN.
Article 112. Lorsqu'un Permis d’Exploration ou d'Exploitation de Mine est délivré, le détenteur du permis
est tenu, avant l'ouverture des travaux, de nommer un représentant officiel qui doit résider sur
le territoire de la République.
Les nom et prénom, titre et qualité, adresse et pouvoirs de ce représentant sont dûment signifiés
à l’AMN par lettre adressée par le détenteur du permis.
Ce représentant est l’unique interlocuteur du détenteur du permis auprès de l’AMN pour tout
ce qui concerne l’exécution des travaux.
Les notifications et significations au représentant sont réputées faites au détenteur du permis.
Article 113.- Lorsqu'un Permis d'Exploitation de Carrière est octroyé, le Titulaire nomme un représentant
qualifié responsable des opérations techniques à la carrière.
Ce représentant est le seul interlocuteur de l AMN pour tout ce qui a trait aux normes techniques
et modes d’exploitation.
Article 114.- Les bénéficiaires de Titres Miniers doivent tenir à jour leurs plans et Registres, et adresser
à l'AMN leurs rapports ou comptes-rendus dont la nature, l’objet, les spécifications et la
fréquence sont fixés par les règlements d’application du présent Décret.
Article 115.- Tous les rapports, documents et données relatifs aux résultats des travaux effectués en vertu
d’un Titre Minier gardent un caractère confidentiel pendant une période de dix (10) ans après
leur dépôt.
Ces rapports, documents et données ne peuvent être rendus publics par l’AMN, durant la
période de dix (10) ans ci-dessus fixée, sans le consentement écrit du détenteur du titre.
Cependant, si le détenteur du titre divulgue au public de l'information contenue dans ces rapports,
documents et données, il est censé avoir renoncé à la confidentialité ; et, en ce cas, l’ AMN est
libérée de toute obligation de garder la confidentialité de l’information ultérieurement.
Article 115.1.- L’AMN est autorisée à exploiter l'information contenue dans les rapports, documents et données
mentionnés à l’article 115 en l’agrégeant dans ses études et compilations des statistiques
minières.
L’AMN est également libre de fournir l'information contenue dans lesdits rapports, documents
et données en réponse à une demande judiciaire ou arbitrale.
Article 115.2.- Il est interdit au personnel de l’ AMN de divulguer tout ou partie de rapports, documents et
données relatifs aux résultats des travaux effectués en vertu d’un Titre Minier.
Article 115.3.- En cas de renonciation partielle ou totale au Titre Minier, ou son retrait conformément aux
dispositions du présent Décret, l AMN est dégagée de toute obligation de garder la confidentialité
de l’information soumise concernant les travaux effectués et les résultats obtenus sur la partie
libérée du périmètre qui fait l’objet du Titre Minier.
Article 115.4.- Si de nouvelles substances sont découvertes par le détenteur du permis, dans son champ
d'activités, il est tenu d’en informer l’ AMN.
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Le détenteur du permis a la préséance sur le développement de ces substances.
Article 116.- Si les travaux entrepris, en vertu d’un Titre Minier, sont de nature à compromettre la sûreté
et la sécurité publiques, la préservation des sources, des plans d’eau, des nappes phréatiques
et profondes, ou à perturber gravement l’environnement, à créer de pollutions nuisibles à
l'hygiène des travailleurs et à mettre en péril les voies de communication, entre autres, l AMN
met le représentant responsable des travaux en demeure de prendre, en fonction des normes
internationales de génie, les mesures de redressement nécessaires, sinon de surseoir à toute
forme d’exploitation en cas de non-conformité à la mise en demeure.
Article 117.- Lors de la cessation des travaux intervenue au terme normal d’un titre ou par suite de retrait,
d'abandon ou de renonciation, le bénéficiaire exécute à ses frais, et sous la supervision de
l’AMN et du Ministère de l'Environnement, les travaux nécessaires en vue d'assurer la sécurité
publique, la conservation des ressources naturelles, l’isolement des divers niveaux perméables,
la protection de l’environnement, la préservation des sources et des nappes phréatiques et
profondes ; faute de quoi, il y sera pourvu d'office et à ses frais par les soins de l’État.
Article 118.- Toute cessation complète des travaux pendant une durée d’un (1) an, sans motif accepté par
l'AMN, est considérée comme un abandon et entraine la déchéance du Titre Minier.
Article 119. Tout bénéficiaire d’un titre frappé de déchéance perd tout droit à la détention ou à une nouvelle
obtention de titre pour la mise en valeur des substances minérales pendant la durée déterminée
par les règlements d’application du présent Décret.
CHAPITRE II
RENOUVELLEMENT DES TITRES MINIERS
Article 120.- Toute demande de renouvellement de Permis d'Exploration est produite au plus tard six (6)
mois avant la fin de la validité du titre.
En cas de rejet de la demande de renouvellement du Permis d’Exploration, dans les termes et
conditions prévus par le présent Décret, le détenteur du Permis d’Exploration bénéficie d’un
délai de six (6) mois à compter de la date d’expiration du Permis pour libérer les terrains qu’il
occupe.
Article 121.- Toute demande de renouvellement de Permis d'Exploitation est produite au plus tard neuf (9)
mois avant la fin de la validité du titre.
En cas de rejet de la demande de renouvellement du Permis d'Exploitation, dans les termes et
conditions prévus par le présent Décret, le détenteur du Permis d'Exploitation bénéficie d’un
délai de douze (12) mois à compter de la date d'expiration du permis pour libérer les terrains
qu’il occupe.
Article 122. Lors du renouvellement d’un Titre Minier accordé pour plusieurs substances, ce Titre peut être
restreint, en accord avec le Titulaire, à certaines de ces substances si l’activité du détenteur à
l’égard des autres substances est estimée insuffisante pendant la période arrivée à terme.
CHAPITRE III
EXTENSION DES TITRES MINIERS
Article 123. Le Titulaire d’un Titre Minier peut en demander l’extension à de nouvelles substances minières
dans le même périmètre.
Cette extension est accordée dans les mêmes formes et conditions que le titre originel pour le
reste de la durée de validité du titre originel, y compris ses renouvellements éventuels.
La demande d’octroi n’affecte nullement les droits et obligations attachés au titre originel.
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CHAPITRE IV
CESSION ET TRANSMISSION
DES TITRES MINIERS
Article 124.- Les Permis d’Exploration et d'Exploitation peuvent faire l’objet de cession ou de transmission
totale ou partielle, moyennant l’autorisation préalable de l AMN.
Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs valables.
Article 125.- La demande d'autorisation de cession ou de transmission est adressée à l’AMN.
Le cédant présente la demande au moins un (1) an avant la date d’expiration de la période de
validité du Titre Minier.
La demande comprend :
1. Le formulaire de demande dûment rempli et signé par une personne autorisée ;
2. La quittance du paiement du droit fixe d’instruction applicable ;
3. Les sommets et les limites du périmètre qui fait l’objet de la cession ou de la transmission ;
4. L'information sur l’éligibilité du cessionnaire, sa capacité technique et financière répondant
aux règlements applicables et la conformité de la demande à la superficie maximale sur
laquelle lui et ses Sociétés affiliées peuvent détenir des Titres Miniers conformément aux
dispositions du présent Décret ;
5. Le programme de travaux que le cessionnaire se propose d’exécuter sur le périmètre qui
fait l’objet du titre cédé ;
6. Le programme de travaux que le cédant se propose d'exécuter dans les parties du périmètre
qu’il conserve jusqu’à expiration de la période de validité du titre.
Article 126.- La demande d'autorisation de cession ou de transmission fait l’objet d’un contrôle spécifique
en vue d’une recevabilité favorable pour être inscrite au Registre des demandes d’autorisation
de cession ou de transmission de Titres Miniers tenu par l AMN.
En cas de recevabilité favorable, le requérant s’acquitte du droit d'instruction afin d’obtenir
l'inscription provisoire de sa demande audit Registre.
Une fois l'inscription provisoire faite, l AMN réalise l’instruction cadastrale de la demande.
En cas d’avis cadastral favorable, l AMN confie l'instruction technique au Service compétent
pour la suite nécessaire.
En cas d’avis défavorable, l’AMN notifie au requérant les défauts constatés qu’il doit corriger
dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.
Article 127.- L’instruction technique de la demande d’autorisation de cession du Titre Minier s'effectue par
le Service compétent de 1’ AMN afin de vérifier que les programmes des travaux soumis par le
cédant et le cessionnaire sont conformes aux normes établies.
L'instruction, une fois réalisée, en cas d’avis favorable, l'AMN en fait la notification aux
requérants dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date du dépôt de la
demande.
En cas d’avis défavorable, la notification en est faite aux requérants pour corriger les défauts
constatés dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.
Spécial N° 16 - Lundi 30 Mars 2026 << LE MONITEUR >> 31
a...
Article 128.- L’AMN, une fois en possession de l’avis cadastral favorable et de l’avis technique favorable,
notifie au requérant que les conditions sont remplies pour s’acquitter du droit de cession
conformément aux dispositions du présent Décret.
Article 129.- Le cédant du Titre Minier, qui a reçu l’avis favorable, acquitte intégralement le droit d’octroi
et en présenter la quittance à l AMN.
Dès sa réception, l’ AMN enRegistre la cession et fait inscrire définitivement les périmètres en
résultant sur la carte cadastrale, avant de délivrer les Titres Miniers du cédant au cessionnaire.
Article 130.- Tout acte passé en violation des dispositions de l’article 124 du présent Décret est nul et de
nul effet, sans préjudice des autres cas de nullité prévus par la Loi et des sanctions à appliquer
contre les contrevenants.
CHAPITRE V
FUSION DES PERMIS D’EXPLORATION
Article 131.- Lorsqu'un même Titulaire détient deux (2) ou plusieurs Permis d’Exploration sur des périmètres
contigus, il peut en demander la fusion.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1. La carte topographique couvrant les permis concernés à l’échelle 1/25.000 ou 1/50.000 ;
2. Un mémoire exposant les motifs de la fusion sollicitée ;
3. La justification des pouvoirs de la personne devant produire et signer la demande par le
Conseil d'administration de la Société à travers une résolution.
Article 132.- La demande de fusion est adressée à l’ AMN et indique :
1. Les sommets, les limites et la superficie de chacun desdits permis et de celui qui sera établi
aux fins de la fusion ;
2. Le nom du Titulaire ;
3. La date proposée pour la prochaine expiration de la validité de ce permis;
4. Le programme minimal de travaux à exécuter pour le nouveau permis.
La demande est établie sur le formulaire applicable et est accompagnée de la quittance du
paiement du droit fixe d’instruction applicable.
Article 133.- La demande de fusion de Titres Miniers fait l’objet d’un contrôle de recevabilité et d’une
instruction cadastrale ettechnique similaire aux procédures pour l'octroi du Permis d'Exploration
dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours de la date du dépôt de la demande.
En cas d’avis favorable, l’ AMN inscrit le nouveau titre au Registre des Titres Miniers et le
à délivre au Titulaire.
CHAPITRE VI
RENONCIATION AUX TITRES MINIERS
Article 134.- Le Titulaire d’un Titre Minier peut renoncer partiellement ou entièrement aux droits conférés
par son Titre Minier et au périmètre qui en fait l’objet conformément aux dispositions du
présent Décret.
La renonciation partielle ou totale peut porter sur certaines substances ou certaines surfaces ou
sur les deux (2) à la fois. |
32 << LE MONITEUR >> Spécial N° 16 - Lundi 30 Mars 2026
TT
Article 135.- La renonciation partielle ou totale aux droits conférés par un Permis d’Exploitation entraine
automatiquement, renonciation aux droits d’Exploration qui y sont attachés.
Article 136.- La demande de renonciation partielle ou totale à un Titre Minier est présentée par le détenteur
du titre à l'AMN au plus tard trois (3) mois avant la date de renonciation pour les Permis
d’Exploration, et six (6) mois pour le Permis d'Exploitation Minière et le Permis d'Exploitation
de Carrière.
Article 137. Sont annexés à la demande de renonciation partielle ou totale à un Titre Minier:
1. Tous documents authentifiés par un Notaire de nature à justifier les droits du demandeur et,
le cas échéant, les pouvoirs du signataire de la demande;
2. Les coordonnées des sommets du périmètre renoncé conformément à la carte cadastrale, et
une carte à l’échelle de la carte cadastrale qui montre la localisation du périmètre renoncé ;
3. Les substances renoncées ;
4. Leplanet l’état descriptif des travaux réalisés, tous plans, toutes informations sur les mesures
prises pour assurer notamment la sécurité publique, la protection de l’environnement et la
réhabilitation du site ;
5. Un certificat du service compétent de la Direction Générale des Impôts, en cas de
renonciation totale aux droits conférés par un Permis d'Exploitation Minière ou de Carrière,
attestant que l’intéressé a rempli ses obligations fiscales ;
6. Un document notarié attestant que les biens du Titulaire ne sont pas grevés d’hypothèque ;
7. La quittance du paiement du droit d’instruction.
Article 138.- L’acceptation de la renonciation à tout ou partie d’un Titre Minier peut être subordonnée à
l’exécution de certains travaux dans les zones exploitées et aux dispositions prises à l’égard des
substances qui y sont abandonnées conformément au présent Décret.
Article 139.- La demande de renonciation partielle ou totale aux droits conférés par les Titres Miniers fait
l’objet d’un contrôle de recevabilité et d’une instruction cadastrale et technique.
En cas d’avis favorable, l AMN inscrit la renonciation au Registre des Titres Miniers et délivre
le nouveau titre au Titulaire, en cas de renonciation partielle.
Article 140.- L’instruction cadastrale de la demande de renonciation partielle ou totale aux droits conférés
par un Titre Minier est réalisée dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de la
demande.
Article 141.- Pour l'instruction technique de la demande de renonciation partielle ou totale aux droits conférés
par un Titre Minier, l’ AMN délègue sur les lieux un agent afin de contrôler les conditions de la
renonciation et leur conformité avec les exigences du permis.
Si l’'AMN estime que la renonciation ne peut compromettre les intérêts prévus au présent
article, elle donne acte à la renonciation.
Dans le cas contraire, elle prononce les travaux à exécuter et, à défaut d'exécution, en procède
aux frais de l’exploitant.
Article 142. La renonciation prend effet à partir de la date de son inscription définitive par l’AMN au
Registre des permis.
Spécial N° 16 - Lundi 30 Mars 2026 << LE MONITEUR >> 33
CHAPITRE VII
RETRAIT DES TITRES MINIERS
Article 143.- Un Titre Minier est nul et non avenu s’il a été accordé à des personnes tombant sous le coup
des interdictions prévues au présent Décret.
i Article 144.- Tout détenteur d’un Permis d’Exploration est déchu du Titre Minier, dans l’un des cas suivants:
| 1. Si de nouvelles informations révèlent que le détenteur du permis n’était pas éligible au
moment de l’octroi ;
2. Si les travaux d’Exploration sur le périmètre n’ont pas débuté dans les six (6) mois à
compter de la date de l’octroi du permis ;
3. Si le détenteur n’a pas payé le montant du Droit Superficiaire Annuel dû au titre de son
Permis d'Exploration à la date d’obligation de paiement.
| Le défaut de démarrage des travaux dans les six (6) mois est constaté par procèsverbal du Juge
de Paix compétent sur réquisition de lAMN.
Article 145.- Tout détenteur d’un Permis d'Exploitation Minière ou d’un Permis d'Exploitation de Carrière
est déchu du Titre Minier ou du Titre de Carrière, dans l’un des cas suivants :
1. Si de nouvelles informations révèlent que le détenteur n’était pas éligible au moment de
l'octroi ;
2. Si le détenteur n’a pas payé le montant du Droit Superficiaire Annuel dû au titre de son
Permis d'Exploitation à la date d'obligation du paiement ;
3. Si les travaux d’exploitation, y compris les travaux de développement et de construction
sur le périmètre, n’ont pas débuté dans les douze (12) mois à compter de la date de l'octroi
du permis.
Le défaut de démarrage des travaux dans les douze (12) mois est constaté par procès-verbal du
Juge de Paix compétent sur réquisition de l AMN.
Article 146.- Le retrait du Titre Minier ou Titre de Carrière s’effectue également dans le cas de défaut de
correction de manquement grave à une ou plusieurs de ses obligations préjudiciable à l’État,
à l’environnement, aux détenteurs des Titres Miniers sur des périmètres voisins ou aux
communautés de la zone concernée.
Le Titulaire d’un Permis d’Exploration, qui a failli à ses obligations trois (3) mois après avoir
été mis en demeure, est déchu du Titre Minier.
Le Titulaire d’un Permis d'Exploitation Minière ou Permis d'Exploitation de Carrière, qui a
failli à ses obligations six (6) mois après avoir été mis en demeure, est déchu du Titre Minier
ou du Titre de Carrière.
Article 147. La décision de retrait d’un titre précise la date à partir de laquelle ce retrait est effectif.
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| Tous les droits conférés au Titulaire par le titre s’éteignent à partir de cette date.
Article 148.- Le détenteur de tout titre demeure responsable de tous les dommages causés par des activités
antérieures au retrait du titre et répond devant la juridiction compétente des fautes qui ont
motivé ce retrait.
Article 149.- L’exécution de la décision de retrait d’un Titre Minier peut être suspendue par le recours exercé
soixante (60) jours à compter de la date de notification de cette décision.
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34 << LE MONITEUR >> Spécial N° 16 - Lundi 30 Mars 2026
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La suite à donner à cette décision de retrait est soumise à un tribunal arbitral dont les membres
seront désignés de la façon suivante :
1. Un (1) représentant de l’ AMN ;
| 2. Un (1) représentant du Titulaire ; et
3. Un (1) représentant choisi par les parties de commun accord.
À défaut d'accord sur le troisième représentant, et sur la demande de l’une des parties, il est
nommé par le Secrétaire Général ou son équivalent d’une Organisation Internationale de la
région.
Le tribunal arbitral est constitué dans les quarante-cinq (45) jours de la date du dépôt de la
demande en recours et rend sa sentence dans les quarante-cinq (45) jours de la constitution du
tribunal.
Le tribunal arbitral siège à Port au Prince ou à tout autre endroit convenu entre les parties.
La langue de l'arbitrage est le français et le droit applicable est le droit haïtien.
Les règles d’arbitrage sont convenues entre les parties, lesquelles assurent conjointement tous
les frais relatifs à la participation du troisième arbitre.
La sentence arbitrale est définitive et non susceptible d’appel sauf pour cause de violation
d’une règle de déontologie par un membre du tribunal arbitral.
Article 150.- Après le retrait, le bénéficiaire du titre visé ne peut obtenir de Titres Miniers ni directement, ni
indirectement avant un délai de cinq (5) ans à compter de la date de la prise d’effet du retrait.
CHAPITRE VII
EXTINCTION DES TITRES MINIERS
Article 151.- Le Titre Minier et ses éventuels renouvellements prennent fin par l’expiration de la période de
validité, par renonciation totale, par abandon constaté ou par retrait.
À l'extinction du Titre Minier, tous les droits, qui s’y rattachaient, sont échus d’office.
Les droits constitués par le Titulaire au profit de tiers, sur les substances et dans la zone faisant
l’objet du titre, s’éteignent automatiquement.
Les mesures de réhabilitation du sol demeurent à la charge de l’exploitant jusqu’à délivrance
du quitus environnemental.
Article 152.- À l'extinction du titre, l'AMN reprend possession du périmètre concerné.
La prise de possession est constatée par un procès-verbal du Juge de Paix compétent sur requête
de l’AMN.
Mention du tout est portée sur le Permis d'Exploitation annulé ou caduc et au Registre des
Titres Miniers.
Article 153.- Lors du retrait d’un Permis d'Exploitation Minière ou d’un Permis d'Exploitation de Carrière,
l’État bénéficie d’un droit d'option pour acquérir tout ou partie des installations et constructions
destinées à l’exploitation pour un montant égal à leur valeur résiduelle.
Un mois (1) après la signification à l’État de faire valoir son droit d’option, en cas de silence, le
détenteur du titre éteint peut disposer librement des installations, équipements et constructions
destinés à l’exploitation.
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Special N°10 - Lundi 50 Mars 2020 << LE MUNREUR 55 HS
TITRE VI
RAPPORTS DES DÉTENTEURS DE TITRES MINIERS
AVEC L’ÉTAT, AVEC LES TIERS ET ENTRE EUX
CHAPITRE PREMIER
RAPPORTS AVEC L’ÉTAT
Article 154.- Le bénéficiaire d’un titre peut, à l’intérieur du périmètre qui en fait l’objet, entreprendre tous
les travaux et activités, établir les installations et construire tous les bâtiments ou annexes que
: nécessite l’exercice des droits d'exploration et d'exploitation découlant de ce titre.
Article 155.- Par exception, les activités suivantes sont subordonnées à l’obtention d’une autorisation
spéciale de l'autorité compétente, coordonnée par l’ AMN :
1. Exploitation des chutes d’eau non utilisées ou réservées et leur aménagement ;
2. Établissement de centrales, postes et lignes électriques ;
3. Implantation d’installations de préparation, concentration ou traitements chimiques ou
métallurgiques ;
4. Construction ou aménagement de routes, canaux, pipelines, canalisations, convoyeurs ou
autres ouvrages de surface servant au transport des produits en dehors du périmètre du
détenteur du titre ;
5. Construction ou aménagement de chemins de fer, ports maritimes ou fluviaux, aéroports,
entre autres.
Article 156.- Aucune activité de prospection, d’exploration minière ou d’exploitation minière ou de carrière
ne peut être effectuée à une distance inférieure à cinquante (50) mètres mesurés horizontalement:
1. Des limites de propriétés closes, murs ou dispositifs équivalents, des villages, groupes
d'habitations, bâtiments publics et industriels, puits, édifices religieux, lieux de sépulcre et
lieux considérés comme historiques ou sacrés ;
2. De part et d’autre de voies de communication, barrages, conduites d’eau, lignes de transport
de force, ponts, berges des rivières ;
3. De tous travaux d’utilité publique et de tous ouvrages d’art.
Article 157.- Les substances minières peuvent être réquisitionnées par l’État pour des raisons d’ordre public
sous réserve d’une indemnisation au coût du marché.
CHAPITRE II
RAPPORTS AVEC LES TIERS
Article 158.- Les droits des propriétaires, usufruitiers et occupants du sol ainsi que ceux de leurs ayants
cause sont affectés par la délivrance des titres uniquement dans les conditions déterminées par
le présent Décret.
Article 159.- Le bénéficiaire d’un titre ne peut occuper, dans le périmètre de ce titre, les terrains nécessaires
| à ses travaux qu'après entente avec les propriétaires et occupants du sol ou, à défaut, après
décision d’une commission arbitrale sur le montant de l'indemnisation à verser aux propriétaires
et occupants.
Dans le cas de l’utilisation d’un terrain pour toute autre raison que des installations
définitives ou des activités d'exploitation, le bénéficiaire paie une indemnisation comprenant
le dédommagement du propriétaire et la compensation de tout dommage à lui causé par
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36 << LE MONITEUR >> Spécial N° 16 - Lundi 30 Mars 2026
EE
l'occupation temporaire du terrain.
Dans le cas de l’utilisation d’un terrain pour des installations définitives ou des activités propres
à l’exploitation, le bénéficiaire en fait l’acquisition suivant la valeur marchande augmentée
d’une indemnisation comprenant le dédommagement du propriétaire et la compensation de tout
dommage à lui causé par cette transaction.
Il demeure entendu que, dans le cas de transactions ou de toute forme de valorisation de terrain
survenues après la date de démarrage des travaux effectués en vue de la découverte du gisement,
la valeur marchande du terrain ne peut jamais dépasser la juste valeur marchande d’autres
terrains de même type et de même superficie dans la région et non visés par l’exploitation
probable de mines.
Article 160.- À défaut d'entente amiable, le montant de l’indemnité est fixé en dernier ressort par une
commission arbitrale composée de trois (3) membres dont l’un est désigné par chacune des
parties intéressées et le troisième est choisi par l AMN.
Pour pallier à tout inconvénient, à défaut d’entente amiable, le droit d'occuper les terrains
appartenant à des particuliers est effectif après dépôt dans une institution bancaire reconnue
dans la zone d’une caution égale au montant de l’indemnisation proposée par un expert
indépendant reconnu par le Ministère chargé des Finances et nommé par l’AMN en attendant
la décision définitive de la commission arbitrale.
La rémunération et les frais de l’expert sont à la charge du bénéficiaire du Titre Minier.
Article 161. Le bénéficiaire d’un Titre Minier est tenu de réparer tous les dommages que ses travaux ont
causé à des tiers, qu’il s’agisse du propriétaire, de l’usufruitier, de l’occupant du sol ou de leurs
ayants cause.
Dans le cas où le propriétaire, l’usufruitier, l’occupant du sol ou les ayants cause ont entrepris
des travaux ou possèdent des installations qui sont devenus inutilisables du fait de l’exploitation
minière, le bénéficiaire du titre rembourse le coût de tels travaux ou installations.
Le montant de ce dédommagement ne doit pas être inférieur à celui de leur valeur estimative à
la date à laquelle ils sont considérés inutilisables.
À défaut d’entente à l’amiable, le montant de l’indemnité de réparation est fixé en dernier
ressort selon les dispositions de l’article 160 du présent Décret.
Article 162.- Toute personne, qui désire entreprendre des travaux, construire des immeubles ou établir
des installations mobilières à l’intérieur du périmètre d’un Titre Minier, doit préalablement
obtenir une autorisation de l’ AMN en accord avec le détenteur du titre à moins que ces travaux,
immeubles ou installations ne soient destinés à l'exploration ou à l’exploitation minière et
entrepris ou établis par le détenteur du titre ou pour lui.
Avant de donner cette autorisation, l'AMN s’assure que les travaux de construction ou
d'installation ne sont pas susceptibles de nuire aux activités d’exploration et d’exploitation du
Titulaire.
Les dommages causés par les activités d'exploration et d’exploitation minière aux travaux,
immeubles ou installations entrepris ou établis, sans cette autorisation spéciale, n’ouvrent
aucun droit à réparation.
CHAPITRE III
DES RAPPORTS AVEC L’ÉTAT ET LES TIERS
Article 163.- Les voies de communication établies ou aménagées par le détenteur d’un titre, à l’intérieur ou
|
|
Spécial N° 16 - Lundi 30 Mars 2026 << LE MONITEUR >> 37
————…—…"…"…"…"…"…"…"….…"…_…._._…._._.
à l’extérieur du périmètre de ce titre, peuvent être utilisées par l’État ou par les tiers lorsqu'il
n’en résulte ni obstacle, ni gêne pour les activités du détenteur du titre.
Article 164.- Le détenteur d’un Permis d'Exploitation peut disposer, pour les besoins de ses activités
d'exploitation et de celles qui s’y rattachent, sous réserve des dispositions de la Législation
en vigueur, des matériaux de construction, des troncs d’arbres et d’arbustes dont ses travaux
entrainent nécessairement l’abattage.
L'État ou l'occupant légitime du sol ou l’usufruitier peut réclamer, s’il y a lieu, la mise à sa
disposition des matériaux non utilisés par le détenteur du titre dans les conditions précitées.
Article 165.- Lors de l'exploitation de mines, si l’État estime que l’usage d’un terrain limitrophe au périmètre
du site minier relève de l’intérêt général, il peut décider de son expropriation moyennant le
respect des conditions prévues dans le présent Décret.
Article 165.1.- Si un bénéficiaire de Titre Minier sollicite le recours à l’expropriation de propriétés nécessaires
aux travaux miniers et aux installations indispensables à l’exploitation, il doit prouver
techniquement la nécessité, voire l’urgence d'y recourir.
Dans ce cas, il revient à l’ AMN d’évaluer la demande et de produire sa recommandation aux
autorités compétentes pour les suites utiles.
Article 165.2.- Dans le cas où le Titulaire d’un Permis d'Exploitation ou un sous-traitant envisage des
installations permanentes pour des projets à caractère social nécessitant l’expropriation de
propriété aux fins de leur réalisation, les frais, l’indemnité et, d’une manière générale, tous les
coûts résultant de la procédure d’expropriation sont à la charge du bénéficiaire du titre.
CHAPITRE IV
RELATIONS ENTRE MINES VOISINES
Article 166.- Dans le cas où il est nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en
communication des mines voisines pour les besoins de leur aérage, ou de l'écoulement des
eaux, soit d’ouvrir des voies d’aérages, d’assèchement, de transport ou de secours destinées au
service des mines voisines, les détenteurs des Titres Miniers considérés ne peuvent s’opposer
à l'exécution de ces travaux et sont tenus d’y participer dans la proportion de leurs intérêts.
La participation de chaque détenteur est déterminée par l’ AMN, à défaut d’entente amiable.
Article 167. Lorsque les travaux du détenteur d’un Titre Minier occasionnent des dommages aux activités
du détenteur d’un autre Titre Minier, ce dernier a droit à réparation dans les conditions prévues
par le présent Décret.
Article 168.- Lors de l'institution d’un Titre Minier ou par suite d’une décision ultérieure de lAMN, il peut
être établi une bande limitrophe dans laquelle les travaux du bénéficiaire du Titre Minier sont
restreints ou interdits en vue de protéger les travaux d’une mine voisine qui est en exploitation
où qui pourrait l’être éventuellement.
L'établissement de cette mesure ne peut donner lieu à aucun droit à indemnité.
Article 169. L’AMN est informée par les parties de tout différend minier entre mines voisines qui n’a pas
été réglé à l’amiable.
+
38 << LE MONITEUR >> Spécial N° 16 - Lundi 30 Mars 2026
———————p2
TITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INTERDITES,
AUX ZONES RESERVÉES ET AUX SUBSTANCES DITES :
«RESSOURCES RÉSERVÉES »
Article 170.- Pour des motifs d’ordre public ou d'intérêt général, le Pouvoir Exécutif peut déclarer par
Arrêté:
1. Certaines régions ou zones interdites pour lesquelles la prospection, l’exploration et
l'exploitation, ainsi que l'exploitation de carrières y seront interdites. Dans le cas où une
telle décision concerne des régions ou zones renfermant des périmètres déjà établis, les
Titres Miniers y relatifs conservent leur validité ;
2. Certaines zones réservées pour des études ou des travaux spéciaux, ou éventuellement pour
attribution par appel d'offres. Les zones réservées doivent être libres de tout Titre Minier
au moment de leur établissement. Aucun Titre Minier ne peut être octroyé à l’intérieur
d’une zone réservée. Une zone peut être réservée pour étude ou travaux spéciaux pour une
durée déterminée. À l’expiration de cette durée, la zone devient libre pour l’octroi de Titres
Miniers ;
3. Certaines substances dites : « ressources réservées » pour lesquelles la prospection,
l'exploration minière et l'exploitation sont interdites. Les détenteurs des Titres Miniers
octroyés antérieurement concernant ces substances conservent leurs droits, y compris pour
le détenteur du Permis d’Exploration le droit d’obtenir le Permis d'Exploitation dans les
conditions prévues par le présent Décret.
Article 171.- Sous peine des sanctions prévues par l’Article 284 du présent Décret, l'obligation est faite
à toute personne qui découvre des indices ou des gîtes de substances dites : « ressources
réservées» de prévenir immédiatement l AMN aux fins utiles.
Article 172.- L'État peut, sur décision motivée, prise après consultation du Parlement et publiée au Journal
Officiel de la République « Le Moniteur », entreprendre l’exploration ou l’exploitation de
l’une ou l’autre des substances dites : « ressources réservées » en tous lieux, à l'exception des
périmètres d'exploitation minière établis et des périmètres dans lesquelles il a été octroyé un
titre pour l’exploration de cette substance particulière.
Article 173.- Tout détenteur de substances dites : « ressources réservées » en fait immédiatement la déclaration
à l’AMN chargée de déterminer alors les conditions de leur détention, de leur transport et de
leur stockage.
Article 174.- Toutes opérations, dont résulte ou peut résulter le transfert de propriété ou de possession ou la
transformation de substances dites : « ressources réservées », ainsi que toute exportation de ces
substances, sont soumises à autorisation préalable de l AMN.
L'État dispose à ce moment d’un droit de préemption sur ces substances en cas de vente, ou
d’une option d'achat dans le cas d’autres transactions ou d’exportation sans vente.
TITRE VIII
h OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES
LIÉES AUX OPÉRATIONS MINIÈRES ET DE CARRIÈRE
CHAPITRE PREMIER
OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES LIÉES À TOUS LES TITRES MINIERS
Article 175.- Avant d'entamer toutes opérations affectant la surface ou le sous-sol du périmètre, le Titulaire
du Titre Minier doit :
Spécial N° 16 - Lundi 30 Mars 2026 << LE MONITEUR >> 39
———…—….…"…"…"…"….….…"….….….….….….….-------————-
1. Constituer un dépôt de garantie auprès d’une institution financière établie en Haïti ;
2. Obtenir la caution d’une entreprise ou un engagement d’une Société d’assurance ou prendre
une garantie financière émise par une banque de premier plan afin de couvrir les travaux
de réhabilitation.
Chacune de ces options est dénommée : « la garantie ».
La nature de la garantie doit être approuvée par l’ AMN.
Le montant de la garantie est fixé et, si nécessaire, modifié par l’autorité compétente en fonction
de l'étendue des travaux à réaliser conformément au plan de réhabilitation agréé.
Ce montant peut être majoré ou minoré en fonction du coût des travaux de réhabilitation restant
à réaliser.
À partir du commencement de la première commercialisation d’un produit minier ou de
carrière, le Titulaire constitue un fonds de réhabilitation dans un compte bancaire ouvert auprès
d’une banque commerciale établie en Haïti et approuvée par l’ AMN, au nom de la Société et
de l’État.
Le fonds est alimenté par provisions de la Société et les tirages sont autorisés exclusivement
pour payer les travaux conformément au plan de réhabilitation agréé.
Chaque année, le montant de la garantie ou caution mentionnée au quatrième alinéa est
diminué de la provision annuelle versée au fonds de réhabilitation. Les tirages sur le fonds de
réhabilitation sont effectués par la Société après approbation de l AMN ou par l’AMN en cas
de défaillance de la Société.
Article 176. Si le Titulaire du Titre Minier ne réhabilite pas le périmètre conformément aux exigences
du présent Décret, l’AMN dresse un procès-verbal de constat et le notifie au Titulaire en le
convoquant de se présenter pour audition dans un délai de dix (10) jours.
Si le Titulaire ne se présente pas dans le délai imparti, l AMN tire sur le fonds de réhabilitation la
valeur nécessaire pour payer les travaux de réhabilitation non exécutés et, en cas d'insuffisance,
requiert la mise à sa disposition de la garantie.
Si le Titulaire se présente dans le délai imparti mais ne s’accorde pas avec l’AMN sur un
programme et un délai pour la réalisation des mesures correctrices, ou ne réalise pas le
programme convenu dans le délai accordé, l’ AMN tire sur le fonds de réhabilitation la valeur
nécessaire pour payer les travaux de réhabilitation non exécutés et, en cas d'insuffisance,
sollicite la mise à sa disposition de la garantie.
Article 177. Les obligations et normes environnementales applicables en vertu du présent Décret et des
Titres Miniers sont les normes de protection de l’environnement applicables à Haïti.
En l'absence de normes de protection de l’environnement applicables à Haïti en ce qui concerne
certaines incidences des activités minières sur l’environnement, les obligations et normes
environnementales applicables sont les obligations et normes acceptées au plan international
qui se révèlent techniquement applicables.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES LIÉES AUX PERMIS D’EXPLORATION
Article 178.- Tout Titulaire d’un Permis d’Exploration, avant d’entamer ses opérations minières, remplit les
formalités suivantes :
= ni
40 << LE MONITEUR >> Spécial N° 16 - Lundi 30 Mars 2026
—————p—— ES
1. Présenter une Analyse Environnementale appropriée des activités de son programme
d’exploration et obtenir son approbation ;
2. Présenter un Plan d’Atténuation des Impacts et obtenir son approbation ;
3. Consulter les autorités locales sur les activités prévues, avec l'assistance de l’AMN, le cas
échéant.
Article 179.- Tout détenteur d’un Permis d'Exploration, pour obtenir l'approbation de l’Analyse
Environnementale et du Plan d’Atténuation, dépose ces documents à l AMN qui les communique
au Ministère de l'Environnement, pour les suites de droit.
En cas d’avis favorable, l’ AMN donne son approbation dans un délai ne dépassant pas trente
(30) jours.
En cas d’avis défavorable, la notification est faite au Ministère de l'Environnement puis au
détenteur pour corriger son plan et son analyse et doit les rapporter à l AMN dans un délai ne
dépassant pas trente (30) jours.
Après trois (3) avis défavorables, le Permis d’Exploration est retiré.
Article 180.- Une fois approuvé par l’AMN, le Plan d’Atténuation est mis en oeuvre par le requérant.
Article 181.- Préalablement à toutes opérations non prévues par l’ Analyse de l’Impact Environnemental et le
Plan d’Atténuation, le Titulaire révise ces documents en vue d'obtenir l’approbation de l’ AMN
selon la même procédure décrite cidessus.
Article 182.- Le Titulaire du Permis d’Exploration a l’obligation d'effectuer des travaux de réhabilitation
de tout ou partie de son périmètre avant la renonciation, le retrait ou l’expiration du Permis
d’Exploration non suivi par un Permis d'Exploitation.
À défaut, l'AMN est autorisée à se servir de la caution de garantie et de prendre en charge
la réalisation des travaux sus-désignés de concert avec le Ministère de l’Environnement
conformément aux modalités fixées par les règlements d'application du présent Décret.
Article 183.- L’AMN, conjointement avec le Ministère de l’Environnement, délivre le quitus environnemental
au Titulaire conformément aux modalités fixées par les règlements d’application du présent
Décret après avoir réalisé ou fait réaliser l’inspection et l’approbation des travaux de
réhabilitation du site avant la renonciation, le retrait ou l’expiration du Permis.
Le quitus environnemental signifie que le Titulaire du Permis d’Exploration a satisfait à ses
obligations de réhabilitation du site des travaux d’exploration.
CHAPITRE III
. OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES
LIÉES AU PERMIS D'EXPLOITATION MINIÈRE
Article 184.- Toute personne morale bénéficiant d’un Permis d'Exploitation Minière réalise une Étude
d’Impact Environnemental et Social (EIES) incluant un Plan de Gestion Environnementale et
Sociale (PGES) et un Plan de Réhabilitation du Site.
Le bénéficiaire présente l’EIES à l’AMN pour vérification de conformité à son Étude de
Faisabilité et l’achemine au Ministère de l’ Environnement pour évaluation.
La Non-Objection du Ministère de l’Environnement à l’EIES est une condition préalable à
l’octroi de l’Autorisation d’Opération d'Exploitation Minière au bénéficiaire du Permis
d'Exploitation par l AMN.
|
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Article 185.- L'AMN donne son avis favorable motivé sur la conformité de l’EIES à l’Étude de Faisabilité
du requérant, le cas échéant, dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours, en fait la
notification au requérant et transmet le dossier au Ministère de l’ Environnement (MDE).
En cas d’avis défavorable, l AMN notifie au requérant les corrections à apporter.
Article 186.- Une fois notifié de l’avis favorable de l’ AMN sur l’EIES, le MDE réalise l'évaluation de l'EIES
dans un délai ne dépassant pas cent quatre-vingt (180) jours à partir de la date de la réception
de la requête.
En cas de correction de l’EIES, ce délai est prorogé du nombre de jours égal à celui utilisé par
le requérant pour la correction.
Article 187.- Passé le délai mentionné à l’article 186, si le MDE n’émet pas sa Non-objection ou ses
recommandations de corrections, la Non-objection est considérée comme acquise.
Le MDE communique à l AMN une copie conforme de toute Non-objection et, le cas échéant,
toute recommandation de corrections.
Article 188.- Le détenteur du Permis d'Exploitation a l'obligation de mettre en oeuvre le Plan de Gestion
Environnementale et Sociale (PGES) qui a reçu la Non-objection du MDE.
Article 189.- Avant de commencer toutes opérations non prévues par l’EIES, le détenteur du Permis
d'Exploitation révise ses documents en tenant compte des impacts des opérations non prévues
antérieurement en vue d’obtenir la Non-objection du MDE selon la même procédure décrite
aux articles 184 à 187.
Il demeure entendu que la caution de garantie fera l’objet d’un ajustement proportionnel.
Article 190. Le Titulaire du Permis d'Exploitation a l’obli gation d’effectuer des travaux de réhabilitation de
tout ou partie de son périmètre, conformément à son plan de réhabilitation qui a reçu la Non-
objection du MDE, avant la renonciation, le retrait ou l'expiration du Permis d'Exploitation.
Article 191. L'AMN, conjointement avec le MDE, délivre le quitus environnemental au Titulaire après
avoir réalisé ou fait réaliser l'inspection et accepté les travaux de réhabilitation du site avant la
renonciation, le retrait ou l'expiration du Permis d'Exploitation conformément aux modalités
précisées au présent Décret et à la réglementation environnementale.
CHAPITRE IV
._ OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES
LIÉES AUX PERMIS D'EXPLOITATION DE CARRIÈRE
Article 192. Toute personne physique ou morale, bénéficiant d’un Permis d'Exploitation de Carrière,
réalise une Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) incluant un Plan de Gestion
Environnementale et Sociale et un Plan de Réhabilitation du Site.
Le bénéficiaire présente l'EIES à l’AMN pour vérification de conformité à son Plan
d'Exploitation et l’achemine au Ministère de l'Environnement pour évaluation.
La Non-objection dudit Ministère à l’EIES est une condition préalable à l’octroi de l’ Autorisation
d’Opération d'Exploitation de Carrière au bénéficiaire du permis par l’AMN.
Article 193. L’AMN donne son avis technique favorable motivé sur l’EIES dans un délai ne dépassant pas
trente (30) jours, le cas échéant, en fait la notification au requérant et transmet le dossier au
MDE.
En cas d’avis défavorable, l’ AMN notifie au requérant les corrections à apporter.
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Article 194.- Le MDE réalise l'évaluation de l’EIES dans un délai ne dépassant pas cent vingt (120) jours à
compter de la date de la réception de la requête.
En cas de corrections de l’EIES ce délai est prorogé du nombre de jours égal à celui utilisé par
le requérant pour la correction.
Article 195.- Passé le délai mentionné à l’article 194, si le MDE n’émet pas sa Non-objection ou ses
recommandations de corrections, la Non-objection est considérée comme acquise.
Le MDE communique à l’'AMN une copie conforme de toute Non-objection et de toute
recommandation de corrections.
Article 196.- Le détenteur du Permis d'Exploitation de Carrière a l’obligation de mettre en oeuvre le Plan de
Gestion Environnementale et Sociale qui a reçu la Non-objection du MDE.
Article 197.- Avant de commencer toute opération d’exploitation de carrière non prévue par l’EIES, le
détenteur du Permis d'Exploitation de Carrière révise ses documents en tenant compte des
impacts des opérations non prévues antérieurement en vue d’obtenir la Non-objection du MDE
selon la même procédure décrite aux articles 192 à 195 du présent Décret.
La caution de garantie fait l’objet d’un ajustement proportionnel.
Article 198.- Le Titulaire du Permis d'Exploitation de Carrière a l’obligation d’effectuer des travaux de
réhabilitation de tout ou partie de son périmètre, conformément à son plan de réhabilitation
qui a reçu la Non-objection du MDE, avant la renonciation, le retrait ou l’expiration du Permis
d'Exploitation.
Article 199.- L’AMN, conjointement avec le MDE, délivre le quitus environnemental au Titulaire après
avoir réalisé ou fait réaliser l’inspection et l’approbation des travaux de réhabilitation du site
avant la renonciation, le retrait ou l’expiration du Permis d'Exploitation de Carrière.
TITRE IX
OBLIGATIONS SOCIALES
CHAPITRE PREMIER
OBLIGATIONS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Article 200.- Tout détenteur de Titre Minier a l'obligation de consulter les représentants des communautés
locales susceptibles d’être affectées par les opérations minières ou de carrière du Titulaire.
Article 201.- Tout Titulaire d’un Permis d'Exploitation de Mine ou de Carrière est tenu de négocier et
de conclure un Protocole de Développement Communautaire avec les représentants des
communautés susceptibles d’être affectées par les activités minières ou de carrière du Titulaire.
Article 202.- Le Protocole de Développement Communautaire avec les communautés susceptibles d’être
affectées, par les activités minières ou de carrière du Titulaire, est une condition préalable à
l'octroi de l’ Autorisation d’Opération d'Exploitation Minière ou de Carrière.
Article 203.- Le Titulaire du Permis d'Exploitation de Mine ou de Carrière, après l’obtention de son permis,
dépose à l’ AMN le Protocole de Développement Communautaire signé conjointement avec les
représentants des communautés susceptibles d’être affectées par les activités minières ou de
carrière du Titulaire et d’autres parties éventuelles.
Article 204.- Le Titulaire du Permis d'Exploitation de Mine ou de Carrière est tenu de répondre à ses
obligations en vertu du Protocole de Développement Communautaire.
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CHAPITRE II
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE TRAVAIL
Article 205.- Tout détenteur de Titre Minier ou de Carrière est tenu de respecter la Législation haïtienne en
vigueur en matière de travail.
Article 206.- Tout Titulaire de Permis d'Exploitation est tenu d’établir un plan de recrutement, de formation
et de promotion du personnel haïtien.
Le plan, dont l’objectif est d’accroitre l'emploi du personnel haïtien à tous les niveaux, est
déposé à l’AMN.
Une fois le plan de recrutement déposé, l'État haïtien met à la disposition de la Société tous
les permis et autorisations, y compris les visas d’entrée, nécessaires aux personnels expatriés
engagés conformément audit plan.
Article 207.- La mise en oeuvre du plan de recrutement, de formation et de promotion du personnel haïtien
est contrôlée régulièrement par l AMN.
CHAPITRE III |
OBLIGATIONS LIÉES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 208.- Le Titulaire d’un permis observe la Législation nationale sur la santé et la sécurité au travail en
général ainsi que les normes applicables au secteur minier en particulier.
Article 209. Les normes applicables à la santé et à la sécurité au travail dans le secteur minier sont précisées
par les règlements d’application du présent Décret.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS LIÉES À L’APPROVISIONNEMENT
Article 210.- Tout Titulaire de Permis d'Exploitation est tenu d'établir, en consultation avec le Ministère du
Commerce et de l’Industrie (MCI), un Plan d’Approvisionnement National.
Ledit Plan, dont l’objectif est de maximiser l’approvisionnement en service, en matériel et en
équipement de source haïtienne, identifie tout service, matériel et équipement nécessaire à la
construction et à l'exploitation de la mine ainsi que les prestataires et les fournisseurs.
Ledit plan est déposé à l’AMN pour son approbation avant l’octroi de l’Autorisation d’ Opération
d'Exploitation Minière.
Après l'approbation du Plan d’Approvisionnement National, l’État délivre au Titulaire l’au-
torisation d'importer, le cas échéant, le matériel et les équipements nécessaires à la construc-
tion et à l’exploitation de la mine visée par le Permis d'Exploitation.
Article 211. Tout Titulaire d’un Permis d'Exploitation soumet à l’AMN un rapport annuel sur la mise en
oeuvre du plan d’approvisionnement approuvé.
L’AMN peut, en outre, exiger du Titulaire un rapport audité par une firme indépendante.
TITRE X
EXÉCUTION DES TRAVAUX D’EXPLORATION
ET D'EXPLOITATION DES MINES ET DES TRAVAUX D'EXPLOITATION DE CARRIÈRE
| h CHAPITRE PREMIER
DECLARATIONS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES TRAVAUX
Article 212. Un mois avant l’ouverture de tout chantier d'exploration ou d'exploitation de mine ou
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de carrière, le détenteur de Titre Minier, pour le périmètre en question, en avise l’AMN et
lui adresse, avec les plans et coupes nécessaires, le planning détaillé de l’exploration ou de
l'exploitation prévue.
Avant d'entreprendre toute modification importante de l'exploitation régulière d’une mine, soit
à ciel ouvert, soit par travaux souterrains, l'exploitant, un (1) mois à l’avance, en avise l AMN
et lui adresse, avec les plans et coupes nécessaires, le planning détaillé de l'exploitation prévue.
Article 213.- Avant l’ouverture d’un puits ou d’une galerie principale débouchant au jour, lors de travaux
d'exploration ou de la reprise d’une exploitation, l'exploitant, un (1) mois à l’avance, en
informe |’ AMN et lui communique les documents suivants:
1. Un plan donnant la situation du puits ou de la galerie par rapport à la surface ;
2. Un mémoire exposant l’objet du travail.
Article 214.- Si les travaux projetés sont de nature à occasionner des inconvénients, vices, abus ou dangers,
ou à contrevenir aux dispositions du présent Décret, l'AMN notifie ses observations et
recommandations à l'exploitant.
Article 215.- Si dans un délai d’un (1) mois au plus, à partir de la date de la déclaration, aucune observation
n’a été faite à l’exploitant, ce dernier est libre d’exécuter les travaux.
Dans le cas contraire, l’exploitant ne peut entreprendre les travaux qui ont fait l’objet des
observations de l’AMN qu'après l’avoir informée des dispositions qu’il compte prendre pour
s’y conformer et moyennant son accord.
Article 216.- Si l’exploitant néglige ou refuse de prendre les mesures qui s’imposent en vue de prévenir les
inconvénients qui lui ont été signalés, l AMN, après rapport de ses agents qualifiés, lui notifie
son opposition à l'exécution totale ou partielle des travaux.
Ces travaux ne peuvent être entrepris que sous couvert d’une nouvelle proposition à laquelle
aucune opposition n’a été faite dans les conditions cidessus prévues.
Article 217.- Au cas où l'exploitant désire abandonner tout ou partie des travaux d'exploitation d’un
gisement, il doit, trois (3) mois à l’avance, en faire la déclaration à l'AMN en lui adressant
les plans des travaux à abandonner et le plan de la surface ainsi que toutes informations sur
les mesures prises pour assurer, notamment, la conservation de la mine, la sécurité du public,
la protection de l’environnement, le paiement des taxes, droits et redevances et les prestations
sociales.
Article 218.- Si l'AMN estime que l’abandon projeté ne compromet pas les intérêts susvisés, ni n’est
contraire aux conditions auxquelles le Permis d'Exploitation a été accordé, elle donne acte à
l'exploitant de sa déclaration d’abandon avant l’expiration du délai de trois (3) mois prévu à
l’article 217 du présent Décret.
Dans le cas contraire, elle propose à l'exploitant en question les travaux à exécuter avant
l’abandon.
Article 219.- En l’absence de déclaration d’abandon dans les formes prévues, l’AMN fixe les mesures à
prendre pour sauvegarder la sécurité publique et la protection de l’environnement.
Article 220.- En cas de manquement de la part de l’exploitant, les travaux indiqués par l’AMN doivent être
| exécutés d’office aux frais de l'intéressé à la diligence de l'AMN même si l’abandon a été
régulièrement déclaré ou non.
| Article 221.- En cas d’arrêt définitif de l’exploitation, les dispositions de l’article 220 s’appliquent.
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CHAPITRE II
FORMALITÉS À REMPLIR
Article 222. Tout Titulaire de Permis d'Exploitation de Mine ou de Carrière doit élire domicilié en Haïti
devant servir d’adresse à l’ AMN pour toutes notifications le concernant.
Lorsque certains travaux d’exploitation ne sont pas effectués directement par le Titulaire de
Permis mais par un Opérateur, l'élection de domicile obligatoire en Haïti s'applique également
à ce dernier.
Article 223.- Tout Titulaire de Permis d'Exploitation de Mine ou de Carrière est tenu de placer des bornes
en tous les points jugés nécessaires par l AMN en vue de matérialiser de façon permanente les
sommets du polygone défini.
L’accomplissement de cette obligation est constaté par un Juge de paix en présence d’un agent
de l’AMN.
Une expédition du procès-verbal du Juge de paix dressé en la circonstance est communiquée
à l’'AMN.
Si le Titulaire du Permis d'Exploitation de Mine ou de Carrière, après mise en demeure, refuse
ou néglige de procéder au bornage, l AMN y procède d'office aux frais de l’intéressé.
Article 224. L'exploitant communique à l’ AMN les prénom et nom de la personne physique chargée de la
direction technique des travaux.
À défaut, l’exploitant ou son représentant, s’il s’agit d’une personne morale, est réputé
personnellement chargé de la direction technique des travaux.
Le nombre et la qualification des agents préposés à la direction technique des travaux doivent
répondre à la nature et à l’étendue de l’exploitation.
TITRE XI .
REGIME FISCAL DES MINES ET CARRIÈRES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS FISCALES COMMUNES
AUX MINES ET CARRIÈRES
Article 225.- Outre les dispositions de l’article 226 et les dérogations prévues au présent Décret, toutes les
dispositions fiscales et douanières relatives aux impôts, droits, redevances et taxes à percevoir
au profit de l’État central, des Collectivités Territoriales et pour compte des tiers sont applicables
aux personnes opérant dans le secteur minier.
Article 226. Le régime fiscal particulier pour le secteur minier et de carrière comprend les droits et redevances
suivants :
| 1. Les droits fixes d’instruction ;
2. Les droits d’octroi et de renouvellement des Titres Miniers :
3. Les redevances superficiaires annuelles ;
4. La redevance pour enlèvement de minerai ;
5. La redevance pour enlèvement de produit de carrière ;
6. La redevance payable par les transporteurs de produits de carrière :
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7. Le droit minier spécial ;
8. La Taxe sur la Rente Minière.
Article 227.- Les demandes d’octroi, de renouvellement, de renonciation ou de transfert partiel ou total, de
Titre Minier, prévues aux articles 32, 48, 53, 72, 78, 125 et 137, sont soumises au paiement à
l'État, au moment du dépôt de la demande, de droits fixes pour l'instruction de la demande dont
le montant et les modalités sont déterminés par les règlements d’application du présent Décret.
Article 228.- L’octroi et le renouvellement de tout Titre Minier est conditionné au paiement à la Direction
Générale des Impôts (DGI) d’un droit d’octroi qui est le montant fixe à payer au moment de la
délivrance du titre ou de son renouvellement.
Le montant de ce droit d’octroi est égal au montant du droit superficiaire annuel à payer pour
la première année entière de la durée du Titre Minier octroyé ou renouvelé.
Article 229.- Tout détenteur d’un Titre Minier paie, à partir de la première année et pendant toute la durée du
titre, une redevance superficiaire annuelle.
Pour le calcul de ladite redevance, l’assiette est la superficie du périmètre qui fait l’objet du
Titre Minier à la date à laquelle le paiement est dû et le taux est fixé comme suit :
1. Pour le Permis d’Exploration :
a. L’équivalent en gourdes de 25 dollars américains par km? et par année au cours de la
durée initiale du permis ;
b. L’équivalent en gourdes de 50.00 dollars américains par km? et par année au cours de la
durée du premier renouvellement du permis ;
c. L’équivalent en gourdes de 75.00 dollars américains par km? et par année au cours de la
durée du deuxième renouvellement du permis ;
2. Pour le Permis d'Exploitation :
a. L’équivalent en gourdes de 100 dollars américains par km? et par année au cours de la
durée du permis ;
3. Pour le Permis d'Exploitation de Carrière :
a. L’équivalent en gourdes de 150 dollars américains par hectare et par année au cours de
la durée du permis.
Les montants des droits superficiaires pour tous les Titres Miniers sont ajustés de 5%
annuellement.
Chaque année, au plus tard à la date de l’octroi ou du renouvellement du Titre Minier, le
paiement du droit superficiaire annuel est effectué à la DGI, sur rapport de l’AMN, pour la
période d’une année qui commence à cette date.
Article 229.1.- Les montants prévus à l’article 229 peuvent être modifiés, au besoin et sur recommandation de
l’AMN, par Arrêté pris en Conseil des Ministres.
Article 230.- Sous réserve des dispositions prévues au présent article, toute plus-value engendrée par une
transaction de cession ou de transmission directe ou indirecte de Titre Minier est imposable
selon les dispositions de la Législation fiscale.
S’agissant d’une cession réalisée par un cédant domicilié ou établi en dehors d'Haïti, le Titulaire
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du Titre Minier est tenu solidairement avec le cédant au paiement de l’impôt sur la plus-value
au taux de 10% libératoire.
Ledit impôt est acquitté à la DGI dans un délai de sept (7) jours suivant la cession.
Tout retard dans le paiement dudit impôt entraine l’application des pénalités prévues par la
Législation fiscale. Le Titulaire du Titre Minier étant tenu solidairement avec le cédant au
paiement des pénalités dues.
Lorsque la personne morale, dont les actions ou parts sociales sont cédées, contrôle des
actifs dans plusieurs juridictions, la plus-value est calculée sur la valeur des actifs se trouvant
uniquement en Haïti.
Article 231. L’AMN et l'Administration Fiscale, chacune en ce qui la concerne, publient chaque année,
au mois de décembre, les recettes fiscales provenant de l’activité minière du dernier exercice
fiscal.
CHAPITRE II
RÉGIME FISCAL DES MINES
Article 232. Tout détenteur de Permis d'Exploitation paie une redevance pour enlèvement de minerais
extraits appelé : « Royalty ».
Cette redevance est déductible aux fins du calcul du revenu imposable et est payable sur la
valeur marchande du produit minier commercialisable après son dernier traitement en Haïti.
Cette redevance est due au moment de l'expédition « Free on Board » (FOB) des substances
minières à l'acheteur. Elle est exigible au plus tard le 15 du deuxième mois qui suit le mois de
l’expédition.
L’assiette de cette redevance est la valeur marchande de la substance minière extraite et traitée.
Cette valeur est déterminée en fonction de la teneur, aussi appelée le : « grade », et du poids du
produit minier commercialisable et de l’indice de prix applicable.
Article 232.1.- L'unité de poids est définie dans le tableau prévu à l’article 232.2. Il s’agit de la tonne métrique
pour les substances minières autres que les métaux précieux et les pierres précieuses, de l’once
Troy pour les métaux précieux et du carat pour les pierres précieuses et semi-précieuses.
Si l’unité de poids extraite contient plusieurs types de substances minières, chacune d’entre
elles est taxée séparément en fonction de sa teneur dans l’unité de poids extraite et de l’indice
de prix qui lui est applicable.
L'indice de prix applicable au produit minier commercialisable est défini dans le tableau prévu
à l’article 232.2 en fonction de la nature du produit ou à défaut dans les règlements d'application
du présent Décret.
| Par dérogation au troisième alinéa, la valeur des pierres précieuses et semiprécieuses, en cas
d’impossibilité de se référer à un prix de marché ou à une norme bien établie, l AMN a recours
à une contre-expertise reconnue sur le plan international pour déterminer la valeur en fonction
de la qualité des pierres et de leur carat.
Le taux de la redevance pour enlèvement de minerais extraits est défini dans le tableau ci-dessous
en fonction de la nature de la substance minière extraite du produit minier commercialisable.
Tout retard dans le paiement de la redevance pour enlèvement de minerais extraits et traités est
passible des intérêts de retard de 5% par mois ou fraction de mois et de sanctions pouvant aller
jusqu’à la fermeture des installations d’extraction.
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Article 232.2.- Le tableau des taux de la redevance pour enlèvement de minerais extraits, par substance
minière, se présente tel que suit : :
TAUX DE LA REDEVANCE
POUR ENLÈVEMENT DE MINERAIS EXTRAITS, PAR SUBSTANCE MINIÈRE
Bauxite : Taux Tonne |
moyen de silice < 5% Métrique 5,0% Prix de vente de la
| Bauxite sur le
Bauxite: Taux Tonne 4,0% marché international
moyen de silice = 5% Métrique
Concentré des
métaux de base :
cuivre, plomb, étain,
nickel, zinc ; Tonne 35% Prix Vendeur LME
Concentré des Métrique sis spot, FOB
métaux Mineurs :
Cobalt, Titane,
Molybdène, etc.
Lingot des métaux Once Troy 4,0% Fixing de l’après-midi
précieux à Londres
Prix du marché,
D Nan norme établie ou, à
P À Carat 5,0% défaut, contre expertise
autres que le diamant
reconnue sur le plan
international
LME = London Metal Exchange
FOB = Free on Board
L'unité de poids, le taux et l’indice de prix pour toute substance minière non visée, par le
tableau ci-dessus, sont fixés dans les règlements d’application du présent Décret.
Dans tous les cas, l’unité de poids, l’indice de prix et le fait générateur de la redevance pour
enlèvement de minerai sont précisés, conformément aux dispositions du présent Décret, dans
la Convention Minière conclue entre le Titulaire et l’État.
Article 232.3.- Les taux de la redevance peuvent être modifiés au besoin et sur recommandation de l AMN par
Arrêté pris en Conseil des Ministres.
Article 233. Tout détenteur de Permis d'Exploitation paie un droit minier spécial déductible aux fins du
calcul du revenu imposable, dont le montant par tonne de minerais extraits est fixé à l’équivalent
en gourdes de 0,25 dollar américain.
Ce droit minier spécial est établi au profit exclusif des Collectivités Territoriales concernées.
Le montant de ce droit est payable à la DGI entre le Ler et le 15 de chaque mois, pour le minerai
extrait au cours du mois précédent.
Article 234.- Aux fins du calcul du revenu imposable de l’impôt sur le revenu d’un Titulaire de Permis
d'Exploitation, les coûts d'exploration minière sont amortissables sur cinq (5) ans, tandis que
les coûts de développement et de construction de la mine sont amortissables sur dix (10) ans ou
1
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sur la durée du Permis d'Exploitation si elle est moins de dix (10) ans.
La méthode d'amortissement est la méthode linéaire dans les deux cas.
La Société ne peut déduire les coûts d’exploration minière encourus en vertu d’un Permis
d’Exploration autre que celui qui a précédé son Permis d'Exploitation que si la Société a
| renoncé à ce Permis d’Exploration pendant la période de cinq (5) ans précédant la date d'octroi
de son Permis d'Exploitation.
Article 235.- En plus de ce qui est prévu aux autres articles du présent Titre, aux fins de calcul de l’impôt sur
le revenu des Sociétés, les règles suivantes s’appliquent :
1. Les revenus des ventes des produits miniers par la Société sont calculés selon les mêmes
règles que pour le calcul de la redevance pour enlèvement de minerais ;
2. Si le pourcentage de la dette dans l’ensemble du capital social et de la dette du Titulaire
est supérieur à 70%; dans ce cas, le pourcentage déductible des intérêts payés aux Sociétés
affiliées par le Titulaire est diminué de la différence entre le pourcentage de 70% ;
3. Le taux déductible des intérêts payés aux Sociétés affiliées ne peut être supérieur au taux
que le contribuable peut obtenir auprès d’une institution financière indépendante ;
4. Les provisions du fonds de réhabilitation du site, conformément au plan de réhabilitation
agréé sont déductibles ;
5. Les dépenses pour la mise en oeuvre du Protocole de Développement Communautaire sont
déductibles ;
6. Les biens et services, qui sont facturés à un prix supérieur à celui pratiqué sur le marché,
ne sont considérés qu’en fonction de ce dernier ;
7. Toute cession réalisée entre Sociétés affiliées est comptabilisée à la valeur aux livres, c’est-
à-dire ne donnant lieu à aucune plus-value.
Article 236.- Par dérogation aux dispositions fiscales applicables en la matière, et pendant la durée de leurs
permis, les Titulaires des Permis d’Exploration ou des Permis d’Exploitation :
1. Sont exonérés de la retenue obligatoire à la source sur les intérêts payés relatifs aux
emprunts contractés auprès des créanciers légalement constitués ;
2. Doivent payer la retenue à la source sur les dividendes déclarés au taux de 10% libératoire ;
3. Sont exonérés de la contribution foncière sur les propriétés bâties (CFPB), ainsi que de la
taxe pour le numérotage, pour les installations et immeubles liés à l'exploitation minière à
l'intérieur comme à l’extérieur du périmètre.
Article 237. Tout détenteur de Titre Minier, dont le taux de rendement du projet, est surélevé, c’est-à-dire
supérieur à 22.5% avant impôt, paie une taxe sur la Rente Minière (TRM) déductible du revenu
imposable.
Les modalités de calcul relatif à l’assiette sont définies dans les règlements d’application du
présent Décret.
Article 238.- Il est appliqué un taux de 20 % sur l’assiette telle que prévue à l’article 237.
Article 239. Le régime fiscal et douanier applicable aux Titulaires des Permis d'Exploitation est stabilisé
dans la Convention Minière.
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50 << LE MONITEUR >> Spécial N° 16 - Lundi 30 Mars 2026
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Elle récapitule l’assiette et le taux des taxes ou impôts applicables au projet d'exploitation
minière conformément aux dispositions du présent Décret et du droit commun en matière fiscale
en vigueur à la date de signature de ladite Convention, laquelle établit la durée de stabilité
accordée qui ne peut pas dépasser quinze (15) ans.
CHAPITRE III |
RÉGIME FISCAL DES CARRIERES
Article 240.- Tout détenteur de Permis d'Exploitation de Carrière paie à la DGI une redevance pour
enlèvement de produit de carrière extrait appelé : « Royalty ».
Cette redevance est déductible aux fins du calcul du revenu imposable et est payé chaque mois
sur la production vendue au cours du mois précédent au taux de 10%.
Article 241.- Les transporteurs de produits de carrière sont assujettis à une redevance dont le montant et les
modalités de paiement sont définis dans les règlements d’application du présent Décret.
Article 242.- Toute personne physique ou morale exploitant un site à titre de preneur prélève à la source
un acompte sur le montant effectivement versé des loyers au titre de l’impôt sur le revenu
conformément aux dispositions de la Loi régissant la matière.
Article 243.- Aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu des Titulaires de Permis d'Exploitation de Carrière,
les règles suivantes s’appliquent :
1. Si le pourcentage de la dette dans l’ensemble du capital social et de la dette du Titulaire
est supérieur à 70%; dans ce cas, le pourcentage déductible des intérêts payés aux Sociétés
affiliées par le Titulaire est diminué de la différence entre le pourcentage de 70% ;
2. Le taux déductible des intérêts payés aux Sociétés affiliées ne peut être supérieur au taux
que le contribuable aurait pu obtenir auprès d’une institution financière indépendante ;
3. Les biens et services, qui sont facturés à un prix supérieur à celui pratiqué sur le marché,
ne sont considérés qu’en fonction de ce dernier ;
4. Toute cession réalisée entre Sociétés affiliées est comptabilisée à la valeur aux livres et ne
donne lieu à aucune plus-value ;
5. Les réserves constituées pour la réhabilitation du site, conformément au Plan de
Réhabilitation agréé, sont déductibles ;
6. Les dépenses pour la mise en oeuvre du Protocole de Développement Communautaire sont
déductibles.
TITRE XII .
DISPOSITIONS DOUANIÈRES, ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
ET GARANTIES FONCIÈRES DES MINES ET CARRIÈRES
CHAPITRE PREMIER .
DISPOSITIONS DOUANIÈRES DES MINES ET CARRIÈRES
Article 244.- Les équipements et le matériel nécessaires aux activités de tout détenteur de Titre Minier et
de ses Sociétés affiliées et sous-traitants, et ré-exportables après leur utilisation, bénéficient du
régime de l’admission temporaire, en suspension de tous droits et taxes d’entrée et de sortie et
des taxes internes.
Article 245. Sous réserve des dispositions de l’article 244 et du présent article, les équipements, matériels,
pièces de rechange et les biens consommables nécessaires aux activités de tout détenteur de
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Titre Minier, à l’exception des produits pétroliers, sont admis en exonération de tous droits et
taxes et de toute formalité de dépôt de caution de garantie.
Toutefois, les frais de vérification sont appliqués aux fournitures et biens consommables.
Pour bénéficier de cet avantage, les équipements, matériels, pièces de rechange et biens
consommables doivent figurer sur la liste minière agréée par l’AMN.
Article 245.1.- La liste minière est transmise à l’ Autorité Compétente aux fins du contrôle de la conformité des
importations avec les dispositions de l’article 245.
Article 245.2. Le contenu de la liste minière est strictement limité aux catégories définies au présent article.
Il regroupe l’ensemble des équipements, matériels, machines, matières premières et
consommables pour lesquels le Titulaire du Titre Minier demande à bénéficier de l'exonération
des droits et taxes à l’importation.
Article 245.3.- Le contenu de la liste minière est propre à chaque phase d'activités et est défini dans les
règlements d'application du présent Décret :
1. Une liste minière pour la phase d’exploration ;
2. Une liste minière pour la phase de construction ;
3. Une liste minière pour la phase d’exploitation.
Article 245.4. La liste minière est révisable périodiquement en fonction de l’évolution des besoins des
Titulaires du Titre Minier.
Si des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables devant
être importés ne figurent pas sur la liste minière préalablement définie et agréée, un projet
d’amendement de la liste existante est déposé auprès de l’AMN pour agrément.
Cet amendement doit respecter l’ensemble des conditions relatives aux listes minières,
notamment quant au contenu de la liste.
Article 245.5.- Ne peuvent figurer sur cette liste minière les équipements, matériels, machines, matières
premières et consommables dont on peut trouver l'équivalent fabriqué en Haïti et qui sont
disponibles à des conditions commerciales au moins égales à celles des biens à importer.
Article 245.6.- Les modalités relatives au dépôt, à l’agrément et à la révision de ces listes minières sont
déterminées par les règlements d'application du présent Décret.
Article 246.- L’importation des effets personnels et domestiques du personnel expatrié du détenteur de Titre
Minier est règlementée par la Législation douanière.
Article 247. Si les biens visés aux articles 244 et 245 cessent d’être directement utilisés pour les opérations
minières et restent en Haïti, ils ne bénéficient plus des avantages douaniers prévus à l’article
245.
Le cas échéant, les droits et taxes, dont le détenteur du Titre Minier, ses Sociétés affiliées ou ses
sous-traitants sont redevables, sont calculés sur la valeur réelle desdits biens à la date de mise
en consommation intérieure en régime commun.
Article 248.- Toute requête d'exonération, au nom des Sociétés affiliées ou des sous-traitants, est produite
par le détenteur du Titre Minier qui demeure responsable devant l’État de la récupération des
droits et taxes mentionnés à l’article 245.
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———————————
CHAPITRE II
DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
DES MINES ET CARRIÈRES
Article 249.- Sous réserves des dispositions du présent Décret, l'État garantit :
1. Le libre choix des fournisseurs et sous-traitants ;
2. La libre importation des marchandises, matériels, équipements, pièces de rechange et biens
consommables ;
3. La libre exportation des produits miniers en exonération de tous droits et taxes, la libre
commercialisation des produits miniers ;
4. La libre circulation à travers Haïti du matériel et des biens visés au paragraphe 2. ainsi que
de toute substance et de tout produit provenant des activités d’exploration et d'exploitation
en vertu d’un Titre Minier valide ou d’une exploitation artisanale autorisée.
Article 250. Les contrats entre tout détenteur de Titre Minier et l’une de ses Sociétés affiliées ne peuvent
être conclus à des conditions plus avantageuses que celles des contrats négociés avec des tiers.
Les détenteurs de Titre Minier doivent déposer à l’ AMN, pour information, des copies de leurs
contrats de vente de produits miniers ainsi que des copies de leurs contrats avec leurs Sociétés
affiliées.
Article 251.- Si au cours de ses opérations d’exploration ou d’exploitation en Haïti, le détenteur de Titre
Minier décide de mettre fin à ses activités, il ne peut céder à des tiers ses installations, matériels
et équipements qu'après les avoir offerts en priorité à l’État à leur valeur marchande.
À la fin de l’exploitation des gisements, le détenteur de Titre Minier ne peut céder à des tiers
ses installations, matériels et équipements qu'après les avoir offerts en priorité à l’État au prix
d'acquisition ou au prix de leur valeur marchande selon le moins élevé des deux.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINANCIERES
DES MINES ET CARRIÈRES
Article 252.- Toute personne physique ou morale établie en Haïti, exerçant une opération de mine ou de
carrière, tient une comptabilité conforme aux Lois et normes haïtiennes régissant la matière.
Article 253.- Sous réserve des dispositions légales en vigueur, le détenteur de Titre Minier, ses Sociétés
affiliées et ses sous-traitants peuvent effectuer :
1. La conversion et le transfert des fonds affectés au paiement des biens importés et des
services au fournisseur non résidant en Haïti et au règlement de toute dette en devise,
principale et intérêts, comme les frais, commissions, primes de remboursement anticipées,
auprès de créanciers résidant à l’étranger ;
2. La conversion et le transfert de fonds provenant de la liquidation d'actifs après paiement
des taxes, droits de douane et impôts prévus par la Législation en vigueur ;
3. La conversion et le transfert des bénéfices, déduction faite de la retenue à la source sur les
dividendes et de son versement à la DGI dans le délai imparti, sous réserve de la satisfaction
des obligations fiscales du détenteur du Titre Minier.
Article 254.- Pour assurer le paiement du service de la dette contractée à l’étranger et des biens et services
achetés aux fournisseurs résidant à l’étranger et du paiement de dividendes aux actionnaires,
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————…—…—…"….….…
sous réserve des dispositions de l’article 253, le détenteur de Titre Minier, dans le cadre de
ses activités, peut conserver à l'étranger en devise, une somme suffisante du produit de ses
exportations.
Le détenteur de Titre Minier, qui exporte des produits miniers commercialisables, est obligé de
rapatrier dans des comptes en banque en Haïti des sommes suffisantes pour honorer tous ses
engagements et obligations sur le territoire national. Il ne peut, en aucun cas, être contraint de
convertir en monnaie locale une somme supérieure à celle requise pour satisfaire ses obligations.
| CHAPITRE IV
GARANTIES FONCIÈRES DES MINES ET CARRIÈRES
Article 255. L'État garantit au détenteur de Titre Minier l'occupation et l’utilisation de tous terrains
nécessaires aux travaux d’exploration et d'exploitation faisant l’objet d’un permis à l’intérieur
d’un périmètre défini et dans les conditions prévues par le présent Décret.
Article 256.- Tout détenteur de Titre Minier est tenu de payer une juste indemnisation au propriétaire du sol
pour toute privation de jouissance et pour tout dommage que ses activités peuvent occasionner
au tenant des titres fonciers, des titres d'occupation, des droits coutumiers ou à tout détenteur
de droit quelconque.
Article 257. Pour lui permettre d’atteindre les objectifs poursuivis, le détenteur de Titre Minier peut utiliser,
à ses frais, les matériaux et éléments trouvés dans les limites du périmètre d’exploration ou
d'exploitation conformément à la Législation en vigueur.
TITRE XIII
POLICE GÉNÉRALE DES MINES
CHAPITRE PREMIER
DISTANCES LIMITES ET ZONES DE PROTECTION
Article 258.- Sous réserve des règlementations propres à certaines catégories d'ouvrages ou d'immeubles, les
abords des excavations des mines à ciel ouvert sont établis et tenus à une distance horizontale
de cinquante (50) mètres au moins :
1. Des bâtiments, monuments ou constructions quelconques, publics ou privés ainsi que des
murs qui entourent les cimetières et des cours attenantes à des habitations :
2. De la limite de l’emprise des routes et chemins ouverts au public :
3. Des canaux, lacs et cours d’eau, à moins qu’ils ne soient eux-mêmes le siège de l’exploitation;
4. De barrage de retenue des eaux ;
5. Des ouvrages de transport ou de stockage, si ces ouvrages sont déclarés d’utilité publique
et reconnus d'intérêt général ;
6. Des captages, puits et sources servant à l’usage public et des sources minérales régulièrement
autorisées ;
7. Des pylônes électriques à haute tension ;
8. De tous autres ouvrages dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la
salubrité publique même s’ils ne sont pas spécifiés dans la présente énumération.
Ils ne peuvent, en aucun cas, déborder les limites du périmètre sur lequel porte le droit
d'exploitation.
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Article 259.- L'exploitation de masse doit être arrêtée à partir des bords de la fouille à une distance
horizontale de manière que l'équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis en prenant en
considération la nature et l'épaisseur tant de la masse exploitée que des terres de recouvrement.
Article 260.- Sous réserve des règlements propres à certaines catégories d'ouvrages ou d'immeubles,
l'exploitant d’une mine souterraine avise l’AMN un (1) mois avant que les travaux n'arrivent
à une distance horizontale de cinquante (50) mètres :
1. Des chemins de fer ouverts au service public d’une voie navigable ;
2. D'un aérodrome, d’un barrage de retenue des eaux ou d’un pont ayant plus de trente (30)
mètres entre les culées ;
3. De tout ouvrage ou bâtiment qui lui a été préalablement signalé par l AMN ;
4. De la limite du domaine public maritime ;
5. Du périmètre sur lequel porte le Titre d'Exploitation ;
6. De tout édifice ou lieu habité, lorsque ces travaux sont de nature à compromettre la solidité
des constructions.
Article 261.- Sous réserve des règlementations spécifiques à certaines catégories d'ouvrages ou d'immeubles,
lAMN peut fixer, si elle le juge nécessaire, les massifs de protection à laisser en place ainsi que
les conditions dans lesquelles ils peuvent être traversés ou enlevés. Cette décision est notifiée à
l’exploitant dans le plus bref délai.
L’AMN peut aussi prescrire que les travaux souterrains soient arrêtés, selon le cas, à des
distances horizontales à fixer en fonction de chacun des éléments à protéger. Cette décision
s'applique à une exploitation ou à un ensemble d’exploitations dont les exploitants sont alors
dispensés de l’avis prévu à l’article 260.
Article 262. À l’intérieur du périmètre d’un Titre Minier, après que le Titulaire ait été mis en demeure de
produire ses observations, l’ AMN peut interdire, restreindre ou soumettre à certaines conditions
l’exécution des travaux d’exploration et d’exploitation entrepris par le Titulaire dans les zones
élargies de sécurité autour des bâtiments et ouvrages visés à l’article 258 ou autoriser certains
travaux dans les mêmes zones.
CHAPITRE II
MESURES D’ORDRE ET DE POLICE
Article 263.- Lors de l’exploitation d’une mine, l’exécution des mesures d’ordre et de police prévues, dans
le présent Décret, incombe à l'exploitant agissant en sa qualité de propriétaire du sol ou avec
l’accord de celui-ci en vertu d’un Titre d'Exploitation ou d’une décision administrative.
Article 264.- L'accès à toute zone dangereuse d’une exploitation à ciel ouvert doit être interdit par une
clôture solide et efficace.
De plus, le danger doit être signalé par des panneaux placés d’une part, sur le ou les chemins
d’accès aux abords de l'exploitation, d'autre part, à proximité des zones clôturées ci-dessus
visées.
Les dispositions sus-indiquées sont applicables aux bouches des puits et aux entrées des galeries
| qui donnent accès aux travaux souterrains.
Au cas où l’exploitant néglige d’ériger ou d’entretenir ces clôtures après une mise en demeure,
l’AMN procède d'office à leur érection ou entretien aux frais de l’exploitant.
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CHAPITRE III
SURVEILLANCE ET CONTROLE ADMINISTRATIF
Article 265.- L’AMN veille au respect et à l’application du présent Décret et de ses règlements d’application.
Pour cela, l'exploitant soumet à son appréciation, entre autres :
| 1. Une mise à jour annuelle des plans d’exploitation ;
2. Tous les renseignements jugés utiles à l’exercice du droit de contrôle, dans la forme et
suivant la périodicité fixée dans les règlements d'application.
Article 266. L’AMN élabore, rassemble, diffuse et conserve toute documentation concernant les substances
minérales ou fossiles, les ressources minières et la géologie.
Elle a notamment le pouvoir de procéder, à tout moment et en tout lieu, à des opérations de
vérification des indices, de présence et des caractéristiques de tous gisements.
Elle a un droit d’accès permanent aux travaux et aux installations placés sous son contrôle.
Article 267.- L’AMN tient un Registre pour chaque Titre Minier en cours de validité où sont notées, entre
autres, les informations suivantes :
1. L’indication de tous les actes administratifs, civils et judiciaires relatifs à ce titre :
2. Toutes autres indications prévues par les règlements d'application du présent Décret.
Article 268.- Quiconque entreprend un forage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu’en
soit l’objet, dont la profondeur dépasse vingt (20) mètres, est tenu de le déclarer à l’AMN avec
toutes les données nécessaires.
Article 269. L’AMN a le droit d’accès à tous forages, ouvrages souterrains et travaux de fouille, pendant
ou après leur exécution, quelle qu’en soit leur profondeur, et de se faire communiquer tous
documents et renseignements d’ordre géologique, géotechnique, hydrologique, topographique,
chimique ou minier.
Article 270.- Les détenteurs de Permis d'Exploitation sont tenus d’aviser l’AMN dans un délai de quatre-
vingt-dix (90) jours de la découverte de toutes substances couvertes ou non par leur Titre.
Ils doivent, en outre, lui communiquer les informations géologiques, topographiques, minières
et autres qu’ils ont recueillies au cours de leurs travaux dans le périmètre de leur titre,
conformément aux dispositions des règlements d’application du présent Décret.
Article 271. Les informations communiquées à l'AMN, conformément à l’article 270, demeurent
confidentielles.
Elles ne peuvent être publiées, que dans les conditions prévues à l’article 115.
| Article 272. L'exploitant est tenu de mettre à la disposition de l’AMN, sur sa demande, toutes les facilités
jugées nécessaires pour le contrôle et l’inspection de la mine, la poursuite des enquêtes qu’elle
mène ou pour la supervision des travaux exécutés d'office conformément aux dispositions du
présent Décret et de ses règlements d’application.
L'exploitant fournit aux agents préposés de l'AMN ou de toute autre institution étatique
concernée tous les renseignements nécessaires et possibles sur l’état de l'exploitation,
notamment la sécurité et l’hygiène du personnel.
Article 273. L'AMN délègue à ses frais des agents pour effectuer des visites périodiques dans les mines en
|
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a
exploitation en vue d'observer la manière dont les travaux sont menés et, le cas échéant, pour
éclairer l'exploitant sur les inconvénients de tels travaux ou les améliorations à y apporter et
pour signaler à l'attention de l'autorité compétente les vices, abus ou dangers qui sont constatés
tout en proposant les mesures de police jugées utiles et, au besoin, de frapper de suspension
provisoire l'exploitation, en attendant d’autres décisions de l'instance supérieure.
Ces visites périodiques n’excluent pas l’exercice par l’AMN de toute autre forme de contrôle
relevant de sa compétence.
Article 274.- À l’occasion des visites des lieux en exploitation, les agents de l’AMN remettent, s’il y a lieu,
à l'exploitant des observations écrites, produites sur la conduite des travaux, en particulier au
point de vue de la sécurité, de l’hygiène ou de la salubrité. Ils peuvent aussi en exiger le report
sur le Registre d'avancement.
L'exploitant est mis en demeure de se conformer auxdites observations dans le délai imparti.
Article 275.- Si après notification des observations, l’exploitant ne se conforme pas aux mesures prescrites,
dans le délai fixé, l’'AMN procède d'office, aux frais de l’exploitant, sans préjudice de toutes
autres dispositions légales y relatives.
Article 276.- Tout changement important dans la méthode d’exploitation adoptée, toute modification
notable de l'étendue des travaux, et tout changement du programme sont également soumis à
notification préalable à l AMN au moins trois (3) mois à l’avance.
Si l'AMN juge que ces changements sont de nature à porter atteinte aux intérêts de l’État,
relatifs à la sécurité publique, à la protection de l’environnement, ou aux conditions d’hygiène
et de sécurité dans lesquelles travaille le personnel, aux conditions économiques et financières
de l’exploitation, elle rejette le programme ou propose les modifications nécessaires.
Article 277.- Les travaux des mines doivent être conduits et exécutés selon les règles de l’art, les dispositions
du présent Décret et de ses règlements d’application.
Article 278.- L’'AMN, le cas échéant, en collaboration avec d’autres instances de l'État, fixe les règles
particulières relatives à l'exécution des travaux d'exploration et d'exploitation de mine,
notamment à l’utilisation d’explosifs.
En cas d’inobservation de ces règles, l AMN ordonne la suspension des travaux concernés
jusqu’à ce qu’elles soient respectées.
Article 279.- Les détenteurs de Titres Miniers doivent se soumettre aux mesures prescrites par la
règlementation et les décisions prises par l’'AMN en vue de prévenir ou de faire disparaître
tout danger que leurs travaux font courir à la sécurité publique, à l’environnement ou à la
conservation de la mine ou des mines voisines, des sources, des voies ou ouvrages publics.
Article 280.- En cas de danger ou de refus des détenteurs de Titres Miniers de se conformer aux prescriptions
de l’article 279, l'AMN prend ou exécute d'office et immédiatement les mesures nécessaires,
aux frais desdits détenteurs.
Elle adresse, à cet effet, toutes réquisitions utiles aux autorités locales compétentes.
Article 281.- S'il se produit dans une mine des faits de nature à compromettre la conduite des travaux, portant
en particulier sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité, l'exploitant en avise immédiatement
| lAMN.
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TITRE XIV
INFRACTIONS, SANCTIONS, RECOURS
ET CAS DE FORCE MAJEURE
CHAPITRE PREMIER
INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 282. Quiconque falsifie le contenu d’un Titre Minier est passible, outre les peines prévues par le
Code pénal, du paiement d’une amende de deux cent mille (200,000.00) gourdes, à prononcer
par le tribunal compétent ;
Est punie d’une amende de cent cinquante mille (150,000.00) Gourdes, à prononcer par le
tribunal compétent, toute personne qui a :
1. Fait une fausse déclaration en vue d’obtenir frauduleusement un Titre Minier ;
2. Détruit, déplacé ou modifié d’une façon illicite une ou des bornes de délimitation du
périmètre d’un Titre Minier ;
3. Utilisé des moyens de corruption pour bénéficier de l’octroi d’un Titre Minier, de l’extension
d’un périmètre préalablement attribué ou tous autres avantages y afférents.
Article 283. Est puni d’une amende de cinq millions (5,000,000.00) de gourdes toute personne qui se livre
à des travaux d’exploration ou d’exploitation de mine sans titre conformément à l’article 17
ou en dehors des limites du périmètre de son titre ou qui entreprend des travaux d’exploitation
avec un Permis d’Exploration ou sans avoir obtenu la Non-objection délivrée par le MDE.
Est punie d’une amende de deux millions (2,000,000.00) de gourdes, toute personne qui
entreprend des travaux d’exploitation de carrière sans titre conformément à l’article 17 ou en
dehors des limites du périmètre de son titre ou sans avoir obtenu la Non-objection délivrée par
le MDE.
Les mêmes peines sont appliquées à tout contrevenant aux articles 190 et 198, tandis que ceux
qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 265 paient une amende de deux cent mille
(200,000.00) gourdes.
Article 284.- Sont punies d’une amende de trente mille (30,000.00) gourdes les contrevenants aux articles
23, 171, 173 et 174.
Article 285.- Toute violation des dispositions des règlements d’application du présent Décret est punie d’une
amende de cinquante mille (50,000.00) gourdes.
Article 286.- Quiconque fait obstacle à l'exécution des travaux ordonnés ou autorisés par l’AMN ou par toute
autre institution compétente est puni d’une amende de cinquante mille (50,000.00) gourdes,
sans préjudice des dispositions du Code Pénal.
CHAPITRE II
RECOURS
Article 287.- Il est reconnu aux demandeurs, Titulaires d’un Titre Minier ou toute personne intéressée ayant
qualité, un droit de recours conformément aux dispositions du présent Décret.
Article 288.- Toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours au plus tard dans les quinze (15)
jours suivant sa notification.
Passé ce délai, le recours est irrecevable.
Article 289. En cas de recours dans le délai indiqué à l’article 288, la partie intéressée saisit l’ AMN.
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Article 289.1.- Dans le cas d’un différend d’ordre technique, le détenteur d’un Titre Minier peut avoir recours
à un expert pour faire valoir sa contestation.
En cas d’insatisfaction, le détenteur du Titre Minier peut recourir à l’arbitrage.
Article 290.- À défaut de règlement à l’amiable, les litiges entre Titulaires ou entre les Titulaires et les
occupants du sol, ainsi que l’imposition des sanctions aux infractions prévues par le présent
Décret, font l’objet de recours judiciaire conformément au droit commun en la matière.
CHAPITRE III
CAS DE FORCE MAJEURE
Article 291.- Constitue un cas de force majeure, tout événement imprévisible, irrésistible, insurmontable
et indépendant de la volonté du Titulaire du Titre Minier l’empêchant, malgré ses meilleurs
efforts, d’exécuter en tout ou en partie ses obligations ou occasionnant un retard important dans
l'exécution de celles-ci.
Sont notamment considérées comme cas de force majeure les événements suivants : grèves
sauvages, émeutes, insurrection, trouble civil, conflits sociaux, fait du prince, sabotage,
catastrophes naturelles, incendies, faits de guerre ou cas imputables à la guerre.
L’excuse pour cause de force majeure peut être admise seulement pour les manquements aux
obligations qui n’ont pu être exécutées en raison de la survenance de cet événement.
Un acte, un agissement ou une omission imputable au Titulaire du Titre Minier n’est pas
constitutif de cas de force majeure.
Article 292. Le Titulaire, qui se trouve empêché d'exécuter une obligation afférant à son Titre Minier ou
d'exercer ou de jouir de son titre par un cas de force majeure tel que défini à l’article 291, est
tenu d’en notifier l’AMN aussitôt que possible.
Le Titulaire joint à sa notification toute évidence nécessaire à la preuve de l’existence du cas
de force majeure.
La notification du cas de force majeure indique si l'événement en cause persiste ou non. S’il
persiste, le Titulaire indique la date probable de la cessation du cas de force majeure, au cas
où cela est prévisible. Si le cas de force majeure est déjà terminé, le Titulaire présente son
calcul de la durée du cas de force majeure et sa proposition de la période additionnelle pour
le délai d'exécution de ses obligations suspendues en raison du cas de force majeure ou pour
la prorogation de la durée de son Titre Minier dont la jouissance a été empêchée par le cas de
force majeure.
Article 293. L’AMN instruit la notification du cas de force majeure et détermine sa validité ou sa non-
validité.
En cas de besoin, elle peut effectuer une enquête et en dresser un procès-verbal.
Dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la notification du cas de
force majeure, l’AMN prend une décision d'agrément ou de refus d’agrément du cas de force
majeure et de sa durée, le cas échéant.
Tout refus d’agrément est motivé.
L’AMN transmet sa décision au Titulaire concerné par le moyen le plus rapide et fiable et la
rend publique par tous les moyens de communications disponibles.
| L’AMN note, au Registre des Titres Miniers octroyés, l'existence du cas de force majeure
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affectant le Titre Minier en cause, et sa durée au cas où elle est déjà connue.
Article 294.- Les Titres Miniers, dont la jouissance par leurs Titulaires, est entièrement empêchée par un
cas de force majeure dûment notifié par le Titulaire à l AMN et agréé par cette dernière, sont
prorogés pour la période égale à celle du cas de force majeure.
En cas de multiples cas de force majeure dûment notifiés et agréés, le Titre Minier en cause est
prorogé pour la période égale à la durée de l’ensemble de ces cas.
Article 295. Le Titulaire peut engager la procédure de recours par voie administrative prévue au présent
Titre en cas de décision de :
1. Refus d'agrément du cas de force majeure ou de durée du cas de force majeure plus courte
que celle notifiée par le Titulaire ;
2. Refus d'agrément de la confirmation de la persistance du cas de force majeure notifié par
le Titulaire à la suite de la demande à lui faite par l AMN :
3. Refus de prorogation de la validité des Titres Miniers :
4. Prorogation pour une durée plus courte que celle du cas ou des cas de force majeure ;
5. Certification pour la durée du cas de force majeure ou la période additionnelle nécessaire
au rétablissement des conditions d'exécution des obligations suspendues en raison du cas
de force majeure, d’une durée plus courte que celle notifiée par le Titulaire.
TITRE XV
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 296. Les mines représentant un secteur particulier, les avantages conférés par le Code des
Investissements aux entreprises ne s’appliquent pas dans le cadre du présent Décret.
TITRE XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 297. Sont transformés en permis d’exploration sur demande du Titulaire :
1. Les Permis de Prospection valides octroyés en vertu du Décret Minier du 3 mars 1976 ;
2. Les Permis de Prospection arrivés à échéance ayant respecté les engagements en vertu du
Décret Minier du 3 mars 1976 :
3. Les Permis de Prospection pour lesquels le processus de négociation, pour l’obtention
d’une Convention Minière, a été engagé conformément au Décret Minier du 3 mars 1976
et dont le Titulaire n’y a pas renoncé, ni abandonné les périmètres avant la date d’entrée en
vigueur du présent Décret.
Article 298.- Tout Permis de Recherche octroyé, en vertu du Décret Minier du 3 mars 1976, peut être converti
en Permis d’Exploration suivant les dispositions du présent Décret et est valide pour la durée
restante du Permis de Recherche.
Le Titulaire d’un Permis de Recherche peut choisir de continuer à travailler sous l'égide de la
Convention qu’il a signée avec l’État haïtien, sous réserve de se conformer aux règles sur la
forme et l’orientation du périmètre prévues par le présent Décret.
Article 299. Tout Titulaire d’un Permis de Recherche a un délai de six (6) mois à partir de la publication
du présent Décret pour notifier à 1 AMN son choix de continuer à travailler sous l’égide de la
Convention qu’il a signée avec l’État ou de passer sous le régime du présent Décret. Dans ce
60 << LE MONITEUR >> Spécial N° 16 - Lundi 30 Mars 2026
El
cas, l’AMN lui délivre le Permis d’Exploration dans un délai ne dépassant pas un (1) mois.
Article 300.- Tout Permis d'Exploitation octroyé, en vertu du Décret Minier du 3 mars 1976, peut être régi
par les dispositions du présent Décret et est valide pour la durée restante du permis.
Le Titulaire d’un Permis d'Exploitation octroyé, en vertu du Décret Minier du 3 mars 1976,
peut choisir de continuer à travailler sous l’égide de la Convention qu’il a signée avec l’État
haïtien, au lieu de passer sous le régime du présent Décret.
Article 301.- Tout Permis d'Exploitation de Carrière en cours de validité passe automatiquement sous le
régime du présent Décret à la date de son entrée en vigueur.
| Les Permis d'Exploitation de Carrière délivrés, pour des substances autres que celles classées
en produit de carrière par le présent Décret, sont transformés en Permis d'Exploitation Minière.
Article 302.- La liste de tous les Permis de Prospection, de Recherche, d'Exploitation Minière, d'Exploitation
de Carrière et de toutes les Concessions Minières en cours de validité, avec les coordonnés et
leurs dates d'expiration, est rendue publique par l AMN, dans un délai de quatre-vingt-dix (90)
jours à partir de la date de publication du présent Décret.
Article 302.1.- Toute personne concernée par un droit ou Titre Minier ou de Carrière, qui ne figure pas sur la
liste ou souhaitant apporter une correction à la liste, présente une réclamation écrite à l’ AMN,
accompagnée de toutes les pièces justificatives, dans un délai de soixante (60) jours après la
date de publication de la liste.
Article 302.2.- Une fois les demandes d’ajout ou de correction agréées, l’AMN publie une liste actualisée
de tous les Permis de Prospection, de Recherche, d'Exploitation Minière, d'Exploitation de
Carrière et de toutes les Concessions Minières en cours de validité, avec les coordonnées et
leurs dates d’expiration, dans un délai de soixante (60) jours suivant l’expiration de la période
prévue pour le dépôt des réclamations et demandes de correction.
Article 303.- Toute personne, ayant une demande de Permis de Prospection Minière ou de Permis
d'Exploitation de Carrière en instance au BME à la date de publication du présent Décret,
dispose d’un délai de trente (30) jours à partir de son entrée en vigueur pour confirmer à l’AMN
son intention de reformuler et de soumettre sa demande conformément aux dispositions du
présent Décret.
Le cas échéant, la personne bénéficie d’un délai de soixante (60) jours pour soumettre sa
nouvelle demande de Permis d’Exploration minière ou de Permis d'Exploitation de Carrière.
La personne a la priorité pour l’octroi du Titre Minier pendant les délais cidessus indiqués.
TITRE XVII
DISPOSITIONS FINALES
Article 304.- Les dispositions du Décret du 3 mars 1976 relatives aux hydrocarbures, aux gîtes géothermiques
et aux eaux souterraines demeurent en vigueur.
Article 305.- Le présent Décret entre en vigueur six (6) mois après la date de sa publication.
Il est publié et exécuté à la diligence du Ministre des Travaux Publics, Transports et
Communications, du Ministre de l'Économie et des Finances, et du Ministre de l'Environnement,
| chacun en ce qui le concerne.
Article 306.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions
| de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires.
Spécial N° 16 - Lundi 30 Mars 2026 << LE MONITEUR >> 61
EEE —————————Z—Z—Z———————|
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 mars 2026, An 223: de l’Indépendance.
Par :
Le Premier Ministre Alix Didier FILS-AIME
Le Ministre de l'Économie et des Finances Serge me! COLLIN
La Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Sandra aù
LA
LT)
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Patrick PÉLISSIER
Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Raina FORBIN
Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Paul Antoine BIEN-AIME
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Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Joseph Alm PIERRE LOUIS
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Le Ministre de la Défense Mario ANDRESOL
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Marcelin Le
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population Bertrand SINAL
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62 << LE MONITEUR >> Spécial N° 16 - Lundi 30 Mars 2026
—————p2—2—
Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Pr. Marc d D
Le Ministre de l'Environnement Pr. Valery FILS AIMÉ
Le Ministre de la Culture et de la Communication mmanuel MENARD
La Ministre de la Condition Féminine et des Droits de la Femme Pédrica Æ
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie Pr. James MONAZARD
je t en ;
Le Ministre du Tourisme ‘Stéphanie SMITH
La Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger Pr JE: Da
La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’ Action Civique ke DUMAS
| Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle Vijonet DEMERO
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Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI Ronald Saint Jean
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SOMMAIRE
ANNEXE
|
CONVENTION MINIÈRE TYPE
RELATIVE À L’'EXPLOITATION DU GISEMENT
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ANNEXE
CONVENTION MINIÈRE TYPE
| RELATIVE À L'EXPLOITATION DU GISEMENT
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2
———————
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ANNEXE
ONVENTIO IÈRE TYPE
CONVENTION MINIÈRE TYPE
| RELATIVE À L’EXPLOITATION DU GISEMENT
SITUÉ DANS LA COMMUNE DE __"""""""""""" """ —
DANS LE DÉPARTEMENT DE
EN VERTU DU PERMIS D'EXPLOITATION N°
OCTROYÉ LE
Le ;
ENTRE
L’ÉTAT HAITIEN, représenté conjointement par :
1.
Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications
Ds
Ministre de l'Économie et des Finances
ci-après dénommés « l’État Haïtien », d’une part ;
ET
. [dénomination sociale], au capital social de ;
immatriculée au N° , ayant son siège social à st
autorisée à fonctionner, conformément aux Lois de la République d'Haïti, par Avis du Ministre chargé du
Commerce et de l’Industrie en date du , publiée le
dans le N° du Journal Officiel de la République d'Haïti « Le Moniteur »,
représentée par , de nationalité , domiciliée
à , identifiée au N° , dûment autorisée à l’effet des présentes en vertu
de en date du , ci-après dénommée « la Société », d'autre part:
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE :
Le Décret du , régissant les activités minières prévoit la conclusion d’une
Convention Minière avec tout bénéficiaire d’un Permis d'Exploitation ;
La Société est le bénéficiaire du Permis d'Exploitation N° octroyé le et attend
l’Autorisation d’Opérations d'Exploitation sur le périmètre autour du gisement
situé dans la Commune de dans le Département de ;
”
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
TITREI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1.- Définitions
Les termes définis dans le Décret régissant les activités minières ou dans ses règlements d’application ont la
oo EE 0 — 7 ———————
Spécial N° 16-A - Lundi 30 Mars 2026 << LE MONITEUR >> 3
———————————————…—…—…—…—pa
même définition aux fins de la présente Convention.
Les termes ci-après énumérés ont les définitions suivantes :
Décret régissant les activités minières : Le Décret du régissant les activités
| minières, publié au Journal Officiel de la République d'Haïti, « Le Moniteur », N° du
, en vigueur à la date de signature de la présente Convention.
Permis d'Exploitation : Le Permis d'Exploitation N° , octroyé à la Société le ,
conformément aux dispositions du Décret régissant les activités minières.
Projet : L'ensemble des activités de construction et développement du site minier, de l’exploitation minière en
vertu du Permis d'Exploitation de la Société, d’Exploration Minière à l’intérieur du périmètre qui fait l’objet
dudit permis et la réhabilitation du site minier.
Règlements d’Application : Les dispositions règlementaires prises en application du Décret régissant les
activités minières conformément aux dispositions dudit Décret, avant la date de la présente Convention.
Site Minier : Le site du projet d’exploitation minière qui fait l’objet du Permis d'Exploitation de la Société, y
compris tous les équipements nécessaires aux activités d’exploitation minière installés dans le périmètre qui
fait l’objet dudit permis.
Société : La personne morale dénommée « la Société » à la première page de la présente Convention.
ARTICLE 2.- Objet de la Convention
Conformément aux dispositions du Décret régissant les activités minières, la présente Convention a pour objet
de préciser et stabiliser les droits et obligations de la Société en relation avec le Projet en vertu du Permis
d'Exploitation de la Société, y compris les droits de recours en cas de différends.
ARTICLE 3.- Activités liées à la Convention
La présente Convention s’applique à toutes les activités d'exploration minière et d’exploitation minière de la
Société, ses sous-traitants et Sociétés affiliées en vertu du Permis d'Exploitation de la Société.
ARTICLE 4.- Durée et entrée en vigueur de la Convention
La présente Convention entre en vigueur à la date d’octroi du Permis d'Exploitation de la Société. Sa durée est
égale à la durée du Permis d'Exploitation de la Société [de 15ans]'.
TITRE II
# LE PROJET
14 ARTICLE 5.- Bureaux et représentation de la Société
[A préciser pour le Projet spécifique.]
oo
1 Utiliser la formulation applicable : la durée initiale du Permis d'Exploitation de la Société lorsque celle-là est inférieure ou
égale à quinze ans ; et quinze ans lorsque la durée initiale du Permis d'Exploitation de la Société est supérieure à quinze ans.
4 << LE MONITEUR >> Spécial N° 16-A - Lundi 30 Mars 2026
2 ————_—_—_—_—_—…—…—…—…—_—_—_—_—_—
————
a
ARTICLE 6.- Octroi de l’Autorisation d’Opérations d’Exploitation Minière de la Société
L'Autorisation d’Opérations d'Exploitation Minière du Projet est octroyée à la Société dans les [XX?
jours suivant la notification du certificat de Non-objection du Ministère de l'Environnement
relative à l’Étude d’Impact Environnemental et Social du Projet. Au cas où l’obtention dudit certificat nécessite
la modification du Projet, à l’option de la Société, les parties concluent un avenant à la présente Convention
pour conformer la description du Projet et ajuster toute disposition nécessaire en conséquence.
ARTICLE 7.- Démarches préalables à la construction
Les démarches nécessaires préalables à la construction du site minier et les modalités de la coopération entre les
parties pour les réaliser sont précisées à l ANNEXE A de la présente Convention, et comprennent notamment :
7.1. La présentation du projet et de l’équipe de direction à l’'AMN ;
7.2. Les visas, les permis de séjour et permis de travail pour les expatriés ;
7.3. L’obtention des droits d'occupation du sol ;
7.4. L’obtention des droits de passage ;
7.5. Les déplacements éventuels et l'indemnisation des populations ;
7.6. Les permis de construction ;
7.8. Les autorisations d’importation ;
7.9 Le recrutement local.
ARTICLE 8.- Travaux de construction et équipement du site minier et des infrastructures
Les travaux de construction et équipement du site minier et des infrastructures dans le cadre du Projet, ainsi
| que leurs coûts et le chronogramme provisoire de leur réalisation, sont exposés à l’ ANNEXE B de la présente
Convention, établie préalablement à l'octroi de l’ Autorisation d’Opérations d'Exploitation Minière à la Société.
Ledit programme des travaux est susceptible de modification par la Société.
Toute modification du programme des travaux fait l’objet d’une notification écrite à lAMN au moins quinze
(15) jours avant sa mise en oeuvre.
ARTICLE 9.- Travaux d'Exploitation Minière
Le programme des travaux d’exploitation minière du Projet est exposé à l” ANNEXE C de la présente Convention,
établie préalablement à l’octroi de l’ Autorisation d’Opérations d'Exploitation Minière de la Société.
Ledit programme est susceptible de modification par la Société.
Toute modification du programme fait l’objet d’une notification écrite à l'AMN au moins quinze (15) jours
avant sa mise en oeuvre.
ARTICLE 10.- Travaux d’Exploration Minière
Le programme des travaux d’exploration minière du Projet est exposé à l° ANNEXE D de la présente Convention.
2 Insérer le nombre de jours.
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Spécial N° 16-A - Lundi 30 Mars 2026 << LE MONITEUR >> 5
a...
Ledit programme est susceptible de modification par la Société.
Toute modification du programme fait l’objet d’une notification écrite à l'AMN au moins quinze (15) jours
avant sa mise en oeuvre.
ARTICLE 11.- Travaux de Réhabilitation du Site
Le plan de réhabilitation du site minier et le plan du financement des travaux de réhabilitation du site minier sont
exposés aux ANNEXES E-I et E-2, respectivement, de la présente Convention.
Toute modification du plan de réhabilitation et de son plan de financement est soumise à l’ AMN pour acceptation
par cette dernière et le Ministère de l'Environnement.
La garantie de la réalisation des travaux de réhabilitation du Projet est établie dans la forme suivante :
[A préciser pour le Projet.]
En application des dispositions de l’article 177 du Décret régissant les activités minières, le montant de la
garantie et de la provision du fonds de réhabilitation, sont fixés pour chaque année de la durée du Permis
d'Exploitation de la Société comme il est précisé à l’ ANNEXE E-3.
ARTICLE 12.- Plan de Recrutement, de Formation et de Promotion du Personnel
Le plan de recrutement, de formation et de promotion du personnel de la Société prévu par le Décret régissant
les activités minières est exposé à l ANNEXE F de la présente Convention, établie préalablement à l’octroi de
l’Autorisation d’Opérations d'Exploitation Minière de la Société.
Ledit plan est mis à jour annuellement et déposé à l’ AMN pour agrément.
ARTICLE 13.- Plan d’Approvisionnement
Le plan d’approvisionnement de la Société prévu par le Décret, régissant les activités minières, est exposé
à l'ANNEXE G de la présente Convention établie préalablement à l’octroi de l’Autorisation d'Opérations
d'Exploitation Minière de la Société.
Ledit plan est mis à jour annuellement et déposé à 1’ AMN pour agrément.
: TITRE II .
PRÉCISIONS FISCALES, DOUANIERES,
FINANCIÈRES ET ÉCONOMIQUES
ARTICLE 14.- Règles de changes
La Société et ses sous-traitants sont assujettis aux règles de changes en vigueur en Haïti, telles que clarifiées ou
modifiées par le Décret régissant les activités minières.
Si les règles de changes en vigueur au moment d’une transaction sont plus favorables à la Société que celles
| stabilisées par la présente Convention, les règles plus favorables s’appliquent d’office sans besoin d’autre
formalité.
; ARTICLE 15.- Calcul de la redevance pour enlèvement de minerai extrait
La Société paie la redevance pour enlèvement de minerai extrait conformément aux dispositions du Décret
régissant les activités minières en vigueur à la date de signature de la présente Convention, et qui sont exposées
| ci-dessous.
ARTICLE 15.1.- Assiette de la redevance
[Préciser l’assiette de la redevance conformément au Décret régissant les activités minières pour chaque
F ee —
6 << LE MONITEUR >> Spécial N° 16-A - Lundi 30 Mars 2026
a
substance extraite : le produit, le fait générateur de la redevance, l'unité de poids et l’indice de prix applicable.]
ARTICLE 15.2.- Taux de la redevance
[Préciser le taux de la redevance conformément au Décret régissant les activités minières.]
ARTICLE 15.3.- Modalités de la perception de la redevance
[Préciser les modalités de paiement selon le Décret régissant les activités minières.]
ARTICLE 16.- Calcul de l’impôt sur le revenu
La Société paie l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions de la Loi fiscale, telles que modifiées par
le Décret régissant les activités minières en vigueur, à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, et
qui sont exposées ci-dessous.
ARTICLE 16.1.- Assiette de l’impôt sur le revenu
L’assiette de l'impôt est calculée selon les dispositions précisées à l’ANNEXE H de la présente Convention.
ARTICLE 16.2- Taux de l’impôt sur le revenu
Le taux de l'impôt sur le revenu en vigueur à la date de signature de la présente Convention est de 30%.
ARTICLE 16.3- Modalités de recouvrement
[voir Décret relatif à l’impôt sur le revenu.]
ARTICLE 17.- Autres impôts nationaux ou d’État
La Société paie les autres impôts nationaux ou d’État conformément aux dispositions de la Loi fiscale, telles que
modifiées par le Décret régissant les activités minières en vigueur, à la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention, et qui sont exposées ci-dessous.
ARTICLE 17.1.- [Préciser l'assiette et le taux des autres impôts nationaux dans les articles 17.1, 17.2, etc.]
ARTICLE 18.- Impôts locaux ou communaux
La Société paie les impôts locaux ou communaux conformément aux dispositions de la Loi fiscale, telles que
modifiées par le Décret régissant les activités minières en vigueur, à la date d’entrée en vigueur de la présente
Convention, et qui sont exposées ci-dessous.
ARTICLE 18.1.- Le droit minier spécial
[Préciser l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de la redevance conformément au Décret régissant
les activités minières.]
ARTICLE 18.2.- [Préciser l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts locaux applicables
dans les articles 18.2, 18.3, etc.] |
ARTICLE 19.- Droits et taxes à l’importation |
ARTICLE 19.1- Droits et taxes sur les carburants
La Société paie tous droits et taxes sur les carburants importés conformément aux dispositions de la Législation
douanière et de la Loi fiscale, telles que modifiées par le Décret régissant les activités minières en vigueur, à la
date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
[Préciser les droits et taxes à l’importation applicables.]
Spécial N° 16-A - Lundi 30 Mars 2026 << LE MONITEUR >> 7
———————_—_—_—_—_—a—a—————…—….….….….…. …......—————————…—
ARTICLE 19.2.- Droits et taxes sur les biens, matériaux et équipements autres que les carburants
Conformément aux dispositions du Décret régissant les activités minières, la Société paie les frais de vérification
de ____%* de la valeur déclarée des fournitures et consommables, mais est exonérée de tous autres droits et
taxes sur les biens, matériaux, équipements, fournitures et consommables autres que les carburants importés
pour utilisation par le Projet.
ARTICLE 19.3.- Procédures de dédouanement
Conformément aux dispositions du Décret régissant les activités minières, les procédures de dédouanement en
vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, telles que précisées à l’ ANNEXE s’appliquent
aux importations des biens, matériaux et équipements nécessaires au Projet, y compris l’établissement et
vérification de la Liste Minière.
TITRE IV
DROITS
ARTICLE 20.- Droits de la Société selon le Décret Régissant les Activités Minières
En plus des droits précisés à la présente Convention, la Société bénéficie de tous les droits afférents au Permis
d'Exploitation de la Société conformément aux dispositions du Décret régissant les activités minières, lesquelles
sont incorporées à la présente Convention par référence.
ARTICLE 21.- Droits des Sous-Traitants de la Société
Les sous-traitants de la Société dûment autorisés bénéficient des dispositions du Décret régissant les activités
minières en faveur des sous-traitants, lesquelles sont incorporées à la présente Convention par référence
uniquement pour que la Société seule puisse les réclamer auprès de l’État au titre de cette Convention.
ARTICLE 22.- Droit de stabilité
Pendant la durée de la présente Convention, les droits et obligations afférents au Permis d'Exploitation de
la Société, ainsi que les dispositions notamment fiscales, douanières et des changes telles que précisées à la
présente Convention et le Décret régissant les activités minières, s’appliquent à la Société et ses sous-traitants
sans modification.
Aucune modification non prévue par la présente Convention ne s’applique à la Société et à ses sous-traitants à
moins que la Société ne renonce entièrement à la présente Convention.
ARTICLE 23.- Droits de l’État
En plus des droits précisés à la présente Convention, l’État bénéficie de tous les autres droits conformément aux
dispositions du Décret régissant les activités minières, lesquelles sont incorporées à la présente Convention par
référence.
TITRE V
OBLIGATIONS
ARTICLE 24.- Obligations de la Société et ses sous-traitants
En plus des obligations précisées à la présente Convention, la Société a les obligations afférentes au Permis
d'Exploitation de la Société conformément aux dispositions du Décret régissant les activités minières, lesquelles
sont incorporées à la présente Convention par référence ; et les sous-traitants ont les obligations précisées pour
eux dans le Décret régissant les activités minières.
3 Préciser le taux.
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8 << LE MONITEUR >> Spécial N° 16-A - Lundi 30 Mars 2026
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ARTICLE 25.- Obligation de la Société de réaliser le Projet
La Société a l'obligation de réaliser les travaux de construction et équipement du site minier et des infrastructures
dans le cadre du Projet dans le calendrier prévu, tel que précisé à l'ANNEXE B établie préalablement à l'octroi
de l’Autorisation d’Operations d'Exploitation sauf modification acceptée par l AMN ou empêchement pour cas
de force majeure.
ARTICLE 26.- Obligations de l’État
En plus des obligations précisées à la présente Convention, notamment de respecter la stabilité des droits de
la Société et de ses sous-traitants, telle que précisée à la présente Convention, l'État a toutes les obligations
prévues aux dispositions du Décret régissant les activités minières, lesquelles sont incorporées à la présente
Convention par référence.
TITRE VI
RESILIATION ET RENONCIATION
ARTICLE 27. Causes de Résiliation
L'État aura le droit de résilier la présente Convention pour les causes suivantes :
1. La Société est en manquement de son obligation à l’article 25 de la présente Convention, et
ne prend pas des mesures correctives à la satisfaction de l’ AMN dans un délai de trois (3)
mois après mise en demeure écrite par celle-là :
2. La Société n’a pas payé, à la date exigible, ses droits, impôts ou redevances d’un montant
cumulatif de l’équivalent en Gourdes de [montant à préciser pour le Projet] dollars
américains, et n’a pas effectué le paiement dans les quinze (15) jours après ladite date, sauf
empêchement pour cas de force majeure ou contestation diligente desdits montants dus par
le Titulaire selon les voies de recours prévues par la Loi ;
3. La Société est en manquement de ses obligations en vertu du Protocole de Développement
| Communautaire, ou de son Plan de recrutement, de formation et de promotion, ou de son
Plan d’approvisionnement, et ne prend pas des mesures correctives à la satisfaction de
l’AMN dans un délai de trois (3) mois après mise en demeure par celle-là ;
4. Le Permis d'Exploitation est retiré conformément aux dispositions du Décret régissant les
activités minières.
ARTICLE 28.- Procédure de Résiliation
Lors de la survenance d’une cause de résiliation, l’AMN en notifie la Société, qui a un délai de quinze (15)
jours pour présenter la preuve contraire ou la preuve d’empêchement par cas de force majeure, le cas échéant,
par écrit.
Passé ce délai, à défaut de preuve suffisante, l AMN peut résilier la présente Convention sur préavis écrit de dix
(10) jours, sous réserve du recours éventuel exercé par la Société, lequel est suspensif.
ARTICLE 29.- Effet de la Résiliation
À partir de la date de prise d’effet de la résiliation, la présente Convention est sans effet.
Les dispositions du droit commun s’appliquent à la Société conformément aux dispositions du Décret régissant
les activités minières.
La résiliation de la Convention n’affecte pas la validité du Permis d'Exploitation de la Société qui est régi par
le Décret régissant les activités minières.
Spécial N° 16-A - Lundi 30 Mars 2026 << LE MONITEUR >> 9
————…"…"….….….….….….….….….….….…._.…..—————
ARTICLE 30.- Renonciation
La Société pourra renoncer à la présente Convention, et ainsi qu’à la stabilité, moyennant préavis écrit de
quinze(15) jours déposé à l’AMN dans les cas suivants :
[A préciser pour le Projet.]
| La Société ne peut que renoncer à la Convention dans son entièreté.
: Toute décision de renonciation est définitive.
Une fois qu’elle a renoncé à la présente Convention, la Société ne peut pas remettre en application les termes
de la Convention.
| La renonciation n’affecte pas la validité du Permis d’Exploitation de la Société.
Après la prise d’effet de la renonciation, la Société reste assujettie aux dispositions du Décret régissant les
activités minières et du droit commun en général.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 31.- Publication
La présente Convention Minière sera publiée dans le Journal officiel « Le Moniteur ».
ARTICLE 32.- Notifications
[Préciser les détails concernant les parties.]
ARTICLE 33.- Force majeure
Les dispositions du Décret, régissant les activités minières relatives à la question de force majeure, sont
incorporées à la présente Convention par référence.
ARTICLE 34.- Loi applicable
La présente Convention est régie par la Loi Haïtienne.
ARTICLE 35.- Règlement des Différends
ARTICLE 35.1.- Règlement à l’amiable
En cas de différend entre les parties au sujet de l’interprétation ou de l'application de la présente Convention,
ou sur les questions de l’interprétation ou de l’application des Lois et règlements d'application en relation avec
le Permis d'Exploitation de la Société et les droits et obligations y afférents, les parties essaieront initialement
de les régler à l’amiable.
Chaque partie peut demander, par écrit à l’autre, le règlement à l’amiable d’une ou plusieurs questions en
‘ précisant le ou les différends.
Le cas échéant, les parties sont obligées de participer à une séance initiale de discussion entre représentants
de haut niveau dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la demande initiale et d'essayer de
résoudre le différend par discussion et négociation entre elles pendant au moins trente (30) jours.
ARTICLE 35.2.- Expertise technique ou arbitrage
À défaut de règlement à l’amiable, les différends sur les questions précisées à l’article 35.1 peuvent être réglés,
à la requête de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l’article 289.1 du Décret régissant
les activités minières sur les recours par voie d’expertise technique ou par arbitrage.
10 << LE MONITEUR >> Spécial N° 16-A - Lundi 30 Mars 2026
EEE
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 36.- Intégralité
La présente Convention constitue l’unique accord entre les parties au sujet de la matière qui en fait l'objet, et
remplace toute entente préalable entre les parties.
Elle sera soumise à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA).
ARTICLE 37.- Modification
La présente Convention ne peut être modifiée que par commun accord entre les parties, et conformément à la
procédure d’autorisation prévue par le Décret régissant les activités minières.
ARTICLE 38.- Déclarations et Garanties
L'État et la Société garantissent d’exécuter la présente Convention.
Ils déclarent que les signataires sont dûment autorisés à ce faire et que la Convention ne contrevient à aucune
disposition légale à laquelle les parties sont assujetties, susceptible de rendre la Convention non applicable.
Fait à Port-au-Prince, le ,en exemplaires originaux.
POUR LA SOCIÉTÉ
POUR L’ÉTAT
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications
Président du Conseil d'Administration du Bureau des Mines et de l’Energie
Le Ministre de l'Économie et des Finances
Vu et approuvé par le Président de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
au regard de l’article 200-4 de la Constitution
LES ANNEXES :
A- Démarches préalables à la construction
B- Travaux de construction et équipement du site minier et des infrastructures
C- Programme des travaux d’exploitation minière
D- Programme des travaux d’exploration minière
E-1 - Plan de réhabilitation du site minier
E-1 - Plan du financement des travaux de réhabilitation du site minier
E-3 - Montant de la garantie et de la provision du fonds de réhabilitation pour chaque année de la durée
du Permis d’Exploitation de la Société
F- Plan de Recrutement, de Formation et de Promotion du Personnel
G- Plan d’Approvisionnement
H- Calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu
I- Procédures de dédouanement