Kòd Ladwàn Ayiti (Dekrè 5 me 1987)
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CODE
DOUANIER
DÉCRET
DU
5
MAI
1987
RELATIF
AU
CODE
DOUANIER
SOMMAIRE
Préambule
Chapitre I. Dispositions préliminaires [Articles 1, 2]
Chapitre Il. Dispositions générales [Articles 3 à 20]
Chapitre III. Importations [Articles 21 à 163]
Chapitre IV. Exportations [Articles 164 à 182]
Chapitre V. Régime Douanier [Articles 183 à 193]
Chapitre VI. Importations et Exportations par Voie Postale [Articles 194 à 215]
Chapitre VII. Frais Administratifs – Droits de Timbre [Articles 216 à 221]
Chapitre VIII. Restitutions [Articles 222 à 226]
Chapitre IX. Répression de la Contrebande [Articles 227 à 245]
Chapitre X. Vente à l’Encan [Articles 246 à 262]
Chapitre XI. Licences et Patentes [Articles 263 à 277]
Chapitre XII. Manutention des Fonds en Espèces [Articles 278 à 296]
Chapitre XIII. Administration Générale des Douanes – Organisation Administrative [Articles
297 à 324]
Chapitre XIV. Propriétés de l'État et Inventaire [Articles 325 à 347]
Chapitre XV. Dispositions Portuaires [Articles 348 à 451]
Chapitre XV. Divers et Dispositions Finales [Articles 452 à 468]
Signature
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE
D’HAÏTI
DÉCRET
Vu
les
articles
285
et
285-‐1
de
la
Constitution;
Vu
la
proclamation
du
7
Février
1986
du
Conseil
National
de
Gouvernement
;
Vu
le
Décret
du
7
Février
1986
portant
dissolution
de
la
Chambre
Législative;
Vu
le
message
du
13
Avril
1987
annonçant
la
nouvelle
composition
du
Conseil
National
de
Gouvernement
;
Vu
la
Loi
du
28
Août
1962
créant
le
Code
Douanier
;
Vu
la
Loi
du
13
Septembre
1962
réglementant
l'Administration
Générale
des
Douanes
;
Vu
le
Décret
du
7
Avril
1978
créant
l'Autorité
Portuaire
Nationale;
Vu
le
Décret
du
10
Janvier
1980
réglementant
le
dédouanement
des
marchandises
arrivées
en
"groupage";
Vu
la
Loi
du
6
Septembre
1982
définissant
l'Administration
Publique
Nationale
;
Vu
la
Loi
du
19
Septembre
1982
établissant
le
Statut
Général
de
la
Fonction
Publique
Haïtienne;
Vu
la
Loi
du
22
Août
1983
modifiant
les
dispositions
réglementant
la
franchise
douanière
en
général;
Vu
la
Loi
du
22
Août
1983
modifiant
certaines
dispositions
de
la
loi
du
28
Août
1962
créant
le
Code
Douanier
;
Vu
la
Loi
du
22
Août
1983
donnant
un
statut
aux
Commissionnaires
en
Douane,
communément
appelés
"
Commis
vérificateurs",
Vu
le
Décret
du
4
Septembre
1984
sur
la
nouvelle
procédure
de
dédouanement
des
marchandises;
Vu
le
Décret
du
17
Janvier
1985
modifiant
l'article
294
du
Code
Douanier;
Vu
le
Décret
du
14
Mars
1985
sur
la
franchise;
Vu
le
Décret
du
15
Mars
1985
organisant
l'Autorité
Portuaire
Nationale;
Vu
le
Décret
du
2
Avril
1985
sur
le
délit
de
contrebande;
Vu
le
Décret
du
2
Avril
1985
sur
l'Admission
Temporaire;
www.haitijustice.com
2
Vu
le
Décret
du
3
Avril
1985
sur
le
délit
fiscal
de
détournement
de
franchise;
Considérant
que,
dans
le
cadre
des
échanges
commerciaux
l'État
Haïtien
s'est
trouvé
dans
l'obligation
d'apporter
des
modifications
successives
au
code
douanier
en
vigueur
;
Considérant
qu'il
importe
dans
l'intérêt
du
Fisc
et
du
commerce
de
"réviser"
ledit
code
en
vue
de
l'adapter
à
la
conjoncture
économique
actuelle
;
Sur
le
rapport
des
Ministres
de
l'Économie
et
des
Finances,
du
Commerce
et
de
l'industrie,
de
l'Intérieur
et
de
la
Défense
Nationale;
ET
APRÈS
DÉLIBÉRATION
EN
CONSEIL
DES
MINISTRES
:
DÉCRÈTE
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS
PRÉLIMINAIRES
Article
1
:
Le
présent
Décret
modifie
celui
du
28
Août
1962
et
porte
le
nom
de
"Code
Douanier".
DÉFINITIONS
Article
2
:
Les
termes
douaniers
utilisés
dans
le
présent
Code,
ont
les
définitions
suivantes
:
ADMISSION
EN
FRANCHISE
DES
DROITS
À
L’IMPORTATION
:
Mise
à
la
consommation
de
marchandises
en
exonération
des
droits
à
l'importation,
indépendamment
de
leur
classement
tarifaire
normal
ou
du
montant
des
droits
dont
elles
sont
normalement
passibles,
pour
autant
qu'elles
soient
importées
dans
des
conditions
déterminées
et
dans
un
but
défini.
ADMISSION
TEMPORAIRE
POUR
PERFECTIONNEMENT
ACTIF
:
Régime
douanier
qui
permet
de
recevoir
dans
un
territoire
douanier
en
suspension
des
droits
à
l'importation,
certaines
marchandises
destinées
à
être
réexportées,
dans
un
délai
déterminé,
après
avoir
subi
une
transformation,
une
ouvraison
ou
une
réparation.
ADMISSION
TEMPORAIRE
AVEC
RÉEXPORTATION
EN
L'ÉTAT:
Régime
douanier
qui
permet
de
recevoir
dans
un
territoire
douanier
en
suspension
des
droits
et
taxes
à
l'importation,
certaines
marchandises
importées
dans
un
but
défini
et
destinées
à
être
réexportées,
dans
un
délai
déterminé,
sans
avoir
subi
de
modification,
exception
faite
de
la
dépréciation
normale
des
marchandises
par
suite
de
l'usage
qui
en
est
fait.
CAUTION
PERSONNELLE:
Personne
physique
ou
morale
(généralement
une
banque
ou
une
société
d'assurance)
qui
s'oblige,
dans
les
formes
légales,
à
supporter
les
conséquences
financières
du
non-‐
accomplissement
par
une
autre
personne
des
engagements
que
celle-‐ci
a
contractés
envers
la
Douane.
CAUTION
RÉELLE:
Somme
en
numéraire
ou
en
valeurs
déposée
provisoirement
en
garantie
du
www.haitijustice.com
3
paiement
des
droits,
taxes
ou
autres
sommes
éventuellement
exigibles.
Lorsque
la
caution
réelle
est
constituée
en
numéraire,
elle
porte
le
nom
de
"consignation".
CERTIFICAT
DAPPELLATION
RÉGIONALE
:
Certificat
établi
selon
les
formes
prescrites
par
une
autorité
ou
par
un
organisme
agréé
et
attestant
que
les
marchandises
qu'il
vise
répondent
aux
conditions
prévues
pour
bénéficier
d'une
dénomination
propre
à
une
région
déterminée
(vins
de
champagne,
de
porto,
fromage
parmigiano,
etc).
CERTIFICAT
D'ORIGINE:
Document
particulier
qui
identifie
les
marchandises
et
dans
lequel
l'autorité
ou
l'organisme
habilité
à
le
délivrer
certifie
expressément
que
les
marchandises
auxquelles
il
se
rapporte
sont
originaires
d'un
pays
donné.
Ce
certificat
peut
également
comporter
une
déclaration
du
fabricant,
du
producteur,
du
fournisseur,
de
l'exportateur
ou
de
toute
autre
personne
compétente.
COLIS
POSTAUX:
Envois
dénommés
colis
postaux
au
sens
donné
à
ces
termes
dans
les
actes
de
l'Union
Postale
Universelle.
COMMISSIONNAIRE
EN
DOUANE:
Personne
dont
l'activité
professionnelle
consiste
à
s'occuper
du
dédouanement
des
marchandises
et
qui,
agissant
pour
le
compte
d'une
autre
personne,
traite
directement
avec
la
Douane.
CONTENEUR:
Engin
de
transport
(cadre,
citerne
amovible
ou
autre
engin
analogue)
:
Constituant
un
compartiment
totalement
ou
partiellement
clos,
destiné
à
contenir
des
marchandises;
Ayant
un
caractère
permanent
et
étant
de
ce
fait
suffisamment
résistant
pour
permettre
son
usage
répété;
Spécialement
conçu
pour
faciliter
le
transport
de
marchandises,
sans
rupture
de
charge,
par
un
ou
plusieurs
modes
de
transport;
Conçu
de
manière
à
être
aisément
manipulé,
notamment
lors
de
son
transbordement
d'un
mode
de
transport
à
un
autre;
Conçu
de
façon
à
être
facile
à
remplir
et
à
vider;
D'un
volume
intérieur
d'au
moins
un
mètre
cube.
CONTRÔLE
À
BORD
ET
VISITE
DES
MOYENS
DE
TRANSPORT
:
Opérations
par
lesquelles
la
Douane
se
rend
à
bord
d'un
moyen
de
transport
pour
:
a.)
recueillir
des
renseignements
auprès
de
la
personne
responsable
du
moyen
de
transport,
contrôler
les
documents
commerciaux,
les
documents
de
transport
ou
les
autres
documents
concernant
le
moyen
de
transport
et
son
chargement,
les
produits
d'avitaillement,
l'équipage
et
les
passagers"
et
b.)
visiter,
inspecter
et
fouiller
le
moyen
de
transport.
CONTRÔLE
DE
LA
DOUANE
:
Ensemble
des
mesures
prises
en
vue
d'assurer
l'exécution
des
lois
et
règlements
douaniers.
CRITÈRE
DE
LA
TRANSFORMATION
SUBSTANTIELLE:
Critère
selon
lequel
l'origine
des
marchandises
est
déterminée
en
considérant
comme
pays
d'origine
celui
où
a
été
effectuée
la
dernière
transformation
ou
ouvraison
substantielle
réputée
suffisante
pour
conférer
à
la
marchandise
son
caractère
essentiel.
DÉCLARATION
POUR
L’ADMISSION
TEMPORAIRE:
Le
régime
de
l'admission
temporaire
est
celui
qui
permet
de
recevoir
dans
le
territoire
douanier
national
en
suspension
des
droits
et
taxes
à
www.haitijustice.com
4
l'importation,
certaines
marchandises
importées
dans
un
but
défini
et
destinées
à
être
réexportées,
dans
un
délai
déterminé,
soit
après
avoir
subi
une
transformation,
une
ouvraison
ou
une
réparation,
soit
sans
avoir
subi
de
modification,
si
ce
n'est
la
dépréciation
normale
des
marchandises
par
suite
de
l'usage
qui
en
est
fait.
Le
régime
d'admission
temporaire
ne
doit
pas
être
confondu
avec
le
régime
des
franchises.
Le
régime
des
franchises
est
applicable
aux
marchandises
qui
sont
destinées
à
demeurer
définitivement
dans
le
pays,
mais
qui,
en
vertu
d'une
disposition
légale
particulière,
sont
admises
à
l'importation
sans
acquitter
les
droits
de
douane
normalement
dus,
ou
en
acquittant
des
droits
réduits
(franchise
partielle).
Ces
marchandises
doivent
faire
l'objet
d'une
déclaration
pour
la
consommation
(formule
D.
Dl).
Le
régime
d'admission
temporaire
ne
concerne
que
les
marchandises
qui
doivent
obligatoirement
être
réexportées.
Ces
marchandises
doivent
faire
l'objet
d'une
déclaration
pour
l'admission
temporaire
(formule
D.D4).
DÉDOUANEMENT:
Accomplissement
des
formalités
de
douane
nécessaires
pour
exporter
des
marchandises,
pour
les
mettre
à
la
consommation
ou
encore
pour
les
placer
sous
un
autre
régime
douanier.
DÉPÔT
TEMPORAIIRE
DES
MARCHANDISES:
Stockage
des
marchandises
sous
le
contrôle
de
la
Douane,
dans
des
locaux
et
des
emplacements,
clôturés
ou
non,
désignés
par
la
Douane
(dépôts
temporaires)
en
attendant
le
dépôt
de
la
déclaration
de
marchandises.
DOUANE:
Les
services
administratifs
responsables
de
l'application
de
la
législation
douanière
et
de
la
perception
des
droits
et
taxes
à
l'importation
et
à
l'exportation
et
qui
sont
également
chargés
de
l'application
d'autres
lois
et
règlements
relatifs,
entre
autres,
à
l'importation,
au
transit
et
à
l'exportation
des
marchandises.
DROITS
DE
DOUANE:
Droits
inscrits
au
tarif
des
douanes
et
dont
sont
passibles
les
marchandises
qui
entrent
sur
le
territoire
douanier
ou
qui
en
sortent.
Le
terme
"droits"
concerne
exclusivement
les
droits
de
douane,
par
opposition
au
terme
"taxes"
qui
vise
toutes
les
autres
impositions
applicables
aux
marchandises.
ÉCHANTILLONS
COMMERCIAUX:
Articles
ayant
une
valeur
commerciale,
qui
sont
représentatifs
d'une
catégorie
déterminée
de
marchandises
déjà
produites
ou
qui
sont
des
modèles
de
marchandises
dont
la
fabrication
est
envisagée.
ÉCHANTILLONS
SANS
VALEUR
COMMERCIALE:
Articles
considérés
par
la
Douane
comme
étant
de
valeur
négligeable
et
qui
ne
sont
utilisés
que
pour
rechercher
des
commandes
de
marchandises
du
genre
de
celles
qu'ils
représentent.
EFFETS
PERSONNELS:
Articles,
neufs
ou
usagés,
dont
un
voyageur
peut
raisonnablement
avoir
besoin
pour
son
usage
personnel
au
cours
de
son
voyage,
compte
tenu
de
toutes
les
circonstances
de
ce
voyage
et
des
séjours
intermédiaires,
à
l'exclusion
de
toute
marchandise
importée
ou
exportée
à
des
fins
commerciales.
ESPÈCE
TARIFAIRE:
Désignation
d'une
marchandise
selon
les
termes
de
la
nomenclature
tarifaire.
EXPORTATION-
Action
de
faire
sortir
du
territoire
douanier
une
marchandise
quelconque.
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5
EXPORTATION
TEMPORAIRE
POUR
PERFECTIONNEMENT
PASSIF:
Régime
douanier
qui
permet
d'exporter
temporairement
des
marchandises
qui
se
trouvent
en
libre
circulation
dans
le
territoire
douanier,
en
vue
de
leur
faire
subir
à
l'étranger
une
transformation,
une
ouvraison
ou
une
réparation
et
de
les
réimporter
ensuite
en
exonération
totale
ou
partielle
des
droits
et
taxes
à
l'importation.
EXPORTATION
À
TITRE
DÉFINITIF-.
Régime
douanier
applicable
aux
marchandises
en
libre
circulation
qui
quittent
le
territoire
douanier
et
qui
sont
destinées
à
demeurer
définitivement
en
dehors
de
celui-‐ci,
à
l'exclusion
des
marchandises
qui
sont
exportées
dans
le
cadre
d'un
régime
de
trafic
de
perfectionnement
ou
encore
avec
un
remboursement
des
droits
et
taxes
à
l'importation.
FONCTIONNAIRE
-
OFFICIER
-
EMPLOYÉ
OU
AGENT
DE
LA
DOUANE:
Personne
physique
appartenant
à
l'Administration
des
Douanes,
revêtue
d'une
autorité
spéciale
pour
remplir
une
tâche
particulière
à
la
Douane,
et
chargée
de
faire
respecter
les
lois
et
règlements
douaniers.
FORMALITÉS
DE
DOUANE:
Ensemble
des
opérations
qui
doivent
être
effectuées
par
les
usagers
et
par
la
Douane
pour
satisfaire
aux
prescriptions
légales
ou
réglementaires
que
la
Douane
a
la
charge
d'appliquer
en
ce
qui
concerne
le
contrôle
des
personnes
aux
frontières
douanières
et
le
dédouanement
des
bagages,
des
marchandises
et
des
moyens
de
transport
à
l'importation,
à
l'exportation
ou
en
transit.
FRAUDE
DOUANIÈRE:
Tout
acte
par
lequel
une
personne
trompe
ou
tente
de
tromper
la
Douane
et,
par
conséquent,
élude
en
tout
ou
en
partie,
le
paiement
de
droits
et
taxes
à
l'importation
ou
à
l'exportation,
ou
l'application
de
mesures
de
prohibition
ou
de
restriction
prévues
par
les
prescriptions
législatives
ou
réglementaires
appliquées
par
les
administrations
douanières,
ou
bien
obtient
ou
tente
d'obtenir
un
avantage
quelconque
en
enfreignant
ces
dispositions,
commettant
ainsi
une
infraction
douanière.
GARANTIE:
Ce
qui
assure,
à
la
satisfaction
de
la
Douane,
l'exécution
d'une
obligation
envers
celle-‐ci.
La
garantie
est
dite
globale
lorsqu'elle
assure
l'exécution
des
obligations
résultant
de
plusieurs
opérations.
IMPORTATION
:
Action
d'introduire
dans
le
territoire
douanier
une
marchandise
quelconque.
LÉGISLATION
DOUANIÈRE:
Ensemble
des
prescriptions
législatives
et
réglementaires
concernant
l'importation
et
l'exportation
des
marchandises
que
la
Douane
est
expressément
chargée
d'appliquer
et
réglementations
éventuellement
arrêtées
par
la
Douane
en
vertu
des
pouvoirs
qui
lui
ont
été
attribués
par
la
loi.
MANIFESTE
DE
CHARGEMENT
:
Liste
des
marchandises
constituant
le
chargement
(ou
cargaison)
d'un
moyen
de
transport
ou
d'une
unité
de
transport.
Le
manifeste
de
chargement
qui
donne
ainsi
les
renseignements
commerciaux
sur
les
marchandises
tels
que
les
numéros
des
documents
de
transports,
les
noms
de
l'expéditeur
et
du
destinataire,
les
marques
et
numéros,
le
nombre
et
la
nature
des
emballages,
la
quantité
et
la
désignation
des
marchandises,
peut
être
utilisé
à
la
place
de
la
déclaration
de
chargement
proprement
dite.
MARCHANDISES:
Tous
produits,
sans
exception
quelconque,
tels
que
matières
premières
ou
produits
finis,
matières
brutes
ou
ouvrées,
denrées,
animaux,
véhicules,
etc,
commerciaux
ou
non,
ayant
ou
non
une
valeur
commerciale,
qu'ils
soient
soumis
ou
non
au
paiement
de
droits
d'entrée
ou
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6
de
sortie.
MARCHANDISES
EN
LIBRE
CIRCULATION
:
Marchandises
dont
on
peut
disposer
sans
restrictions
du
point
de
vue
de
la
Douane.
MISE
À
LA
CONSOMMATION
:
Régime
douanier
qui
permet
aux
marchandises
importées
de
demeurer
à
titre
définitif
dans
le
territoire
douanier.
Ce
régime
implique
l'acquittement
des
droits
et
taxes
à
l'importation
éventuellement
exigibles
et
l'accomplissement
de
toutes
les
formalités
de
douane
nécessaires.
MOYEN
DE
TRANSPORT
À
USAGE
COMMERCIAL:
Tout
navire
(y
compris
les
allèges
et
péniches,
même
transportées
à
bord
d'un
navire,
et
les
hydroglisseurs),
aéroglisseur,
aéronef,
véhicule
routier
(y
compris
les
remorques,
les
semi-‐remorques
et
les
combinaisons
de
véhicules)
ou
matériel
ferroviaire
roulant,
utilisé
pour
l'acheminement
des
personnes
à
titre
onéreux
ou
le
transport
industriel
ou
commercial
des
marchandises,
que
ce
soit
à
titre
onéreux
ou
non.
MOYEN
DE
TRANSPORT
À
USAGE
PRIVÉ:
Véhicules
routiers
à
moteur
(y
compris
les
cycles
à
moteur)
et
remorques,
bateaux
et
aéronefs,
utilisés
par
l'intéressé
exclusivement
pour
son
usage
personnel,
à
l'exclusion
de
tout
transport
de
personnes
moyennant
rémunération
et
du
transport
industriel
ou
commercial
de
marchandises
avec
ou
sans
rémunération.
PAYS
DE
PROVENANCE:
Pays
d'où
l'expédition
de
la
marchandise
a
eu
son
dernier
point
de
départ
à
destination
du
territoire
douanier.
PAYS
D'ORIGINE:
Pays
dans
lequel
les
marchandises
ont
été
produites
ou
fabriquées,
selon
les
critères
énoncés
aux
fins
de
l'application
du
tarif
douanier,
des
restrictions
quantitatives,
ainsi
que
de
toute
autre
mesure
relative
aux
échanges.
PRODUITS
D’AVITAILLEMENT:
Marchandises
destinées
à
être
consommées
par
les
passagers
et
les
membres
d'équipage
des
navires,
des
aéronefs
et
des
trains.
Ces
marchandises
peuvent
être
vendues
ou
non.
Marchandises
nécessaires
au
fonctionnement
et
à
l'entretien
des
navires,
des
aéronefs
ou
des
trains,
y
compris
le
combustible
et
le
carburant,
mais
à
l'exclusion
des
pièces
de
rechange
et
de
l'équipement;
et
marchandises
destinées
à
être
vendues
aux
passagers
et
aux
membres
d'équipage
des
navires
et
des
aéronefs
en
vue
d'être
débarquées.
RECOURS:
Acte
par
lequel
une
personne
(physique
ou
morale)
directement
concernée
qui
s'estime
lésée
par
une
décision
ou
une
omission
des
autorités
douanières
se
pourvoit
devant
une
autorité
compétente.
RÉGIME
DOUANIER:
Destination,
au
regard
de
la
réglementation
douanière,
que
peuvent
recevoir
les
marchandises
assujetties
au
contrôle
de
la
Douane.
SCELLÉ:
Pièce
de
métal
ou
d'autre
matière
servant
à
joindre
les
deux
extrémités
d'un
lien
dans
des
conditions
offrant
toute
sécurité.
CHAPITRE
Il
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
A.
-
BUREAUX
DOUANIERS
www.haitijustice.com
7
Article
3
:
Les
bureaux
douaniers
sont
établis
dans
les
ports
ouverts
au
commerce
international,
dans
les
aéroports
internationaux,
ainsi
que
sur
certaines
routes
frontalières.
Ces
bureaux
sont
les
suivants
:
• PORTS
:
Fort-‐Liberté,
Cap-‐Haïtien,
Cayes,
Gonaives,
Jérémie,
Jacmel,
Port-‐au-‐
Prince,
Aquin,
Saint-‐Marc,
Port-‐de-‐Paix,
Petit-‐Goave,
Miragoane,
et
tous
autres
ports
qui
seraient
ouverts
au
trafic
international.
• AÉROPORTS
:
Aéroport
International
de
Mais
Gaté
à
Port-‐au-‐Prince,
et
tous
autres
aéroports
qui
seraient
ouverts
au
trafic
international.
• DOUANES
ROUTIÈRES
:
Ounaminthe,
Belladère,
Glore,
Malepasse,
et
toutes
localités
qui
seraient
désignées
par
la
loi.
Article
4
:
Aucune
marchandise
ne
peut
entrer
en
Haïti,
ni
en
sortir,
si
ce
n'est
par
les
bureaux
des
douanes,
et
seulement
après
accomplissement
complet
de
toutes
les
formalités
légales
nécessaires
à
leur
dédouanement.
Cette
disposition
ne
souffre
pas
d'exceptions,
même
à
l'égard
de
marchandises
exemptes
de
droits
en
vertu
du
tarif,
ou
exonérées
en
application
du
régime
des
franchises.
Toute
importation
ou
exportation
effectuée
en
contravention
à
cette
disposition
est
réputée
frauduleuse
et
sera
traitée
comme
telle.
Article
5
:
Nul
ne
peut
bénéficier
d'une
exemption
ou
d'une
réduction
des
droits
de
douane,
si
ce
n'est
en
vertu
d'une
disposition
légale.
Les
contrevenants
à
ce
principe
restent
redevables
des
droits
dus
au
Trésor.
Les
fonctionnaires
ou
agents
de
l'Administration
qui
autoriseraient
ou
favoriseraient
de
telles
pratiques
seraient
considérés
comme
coauteurs
et
punis
conformément
à
la
loi.
Article
6
:
Les
Services
Publics
n'ont
pas
droit
à
la
franchise
douanière.
B
-
HEURES
DE
BUREAU
Article
7
:
La
durée
du
travail
des
fonctionnaires
et
des
employés
de
l'Administration
des
Douanes
est
de
huit
heures
par
jour
ouvrable.
Néanmoins,
toutes
les
fois
que
les
nécessités
du
service
le
permettent,
l'horaire
suivant
sera
adopté
par
simple
décision
administrative
:
du
lundi
au
vendredi
8h.a.m.
à
2h.p.m.,
le
samedi
de
8h.a.m.
à
midi
pour
les
services
aux
particuliers,
si
la
présence
de
l'employé
ou
du
fonctionnaire
est
requise.
La
veille
de
Noël
et
celle
du
premier
janvier,
Jour
de
l'Indépendance,
le
travail
cesse
à
midi.
C
–
HEURES
SUPPLÉMENTAIRES
1
-‐
AU
SERVICE
DE
L'ADMINISTRATION
Article
8
:
Les
heures
supplémentaires
ne
seront
payées
que
pour
un
travail
urgent
commandé
pour
les
besoins
du
service,
exécuté
la
nuit,
ou
les
dimanches
et
jours
légalement
fériés
ou
au-‐delà
de
8
www.haitijustice.com
8
heures
par
jour.
Pour
cela
l'employé
devra
recevoir
au
préalable
un
ordre
écrit.
La
présentation
de
cette
autorisation
est
indispensable
pour
recevoir
le
paiement
des
heures
supplémentaires.
Le
travail
de
nuit
s'entend
du
travail
exécuté
de
6h.
du
soir
à
6h.
du
matin.
Article
9
:
Pour
les
travaux
administratifs,
les
fonctionnaires
qui
exercent
des
attributions
de
direction,
tels
que
les
Directeurs,
Chefs
de
Service,
Chefs
de
Bureau,
ou
Chefs
de
Section
de
l'Administration
Centrale,
n'ont
pas
droit
au
paiement
des
heures
supplémentaires
de
même
que
les
fonctionnaires
ou
employés
de
l'Administration
Centrale
dont
les
salaires
atteignent
ou
dépassent
3,000
Gourdes
par
mois
et
les
employés
préposés
à
des
fonctions
de
garde,
de
surveillance.
Article
10
:
L'heure
supplémentaire
sera
payée
sur
la
base
de
1
%
du
salaire
mensuel
pour
le
travail
de
jour.
Le
travail
de
nuit
sera
payé
avec
une
majoration
de
50
%
du
travail
de
jour.
Les
heures
de
travail
effectué
exceptionnellement
le
dimanche
et
les
jours
fériés
sont
payées
avec
une
majoration
de
50%,
ce,
sans
préjudice
de
la
majoration
prévue
pour
le
travail
de
nuit.
Le
travail
de
nuit
effectué
le
dimanche
et
les
jours
fériés
sera
payé
avec
une
majoration
de
50
%
sans
préjudice
du
paiement
des
majorations
prévues
pour
les
heures
supplémentaires,
le
travail
du
dimanche
et
les
jours
fériés.
Article
11
:
Les
Directeurs
sont
autorisés
à
réclamer
de
tout
employé
de
douane
tout
travail
supplémentaire
qui
peut
être
nécessaire
en
vue
de
tenir
à
jour
l'expédition
du
service
douanier,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
7
ci-‐dessus.
2
-
AU
SERVICE
DES
PARTICULIERS
Article
12
:
Les
heures
de
travail
fournies
au
service
des
particuliers
à
considérer
comme
heures
supplémentaires
sont
les
suivantes
:
a.)
Jours
ordinaires
de
travail
:
Travail
supplémentaire
:
6h.a.m
à
8h.a.m.,
de
4h.p.m.
à
6h.a.m.
b.)
Dimanche
et
jours
fériés
:
Travail
supplémentaire
toute
la
journée
et
toute
la
nuit.
Les
samedis,
les
heures
supplémentaires
seront
dues
à
partir
de
midi.
Article
13
:
Il
ne
sera
affecté
aux
travaux
à
effectuer
durant
les
heures
supplémentaires
que
le
nombre
strict
d'employés
nécessaires
à
leur
exécution.
Article
14
:
Tout
moyen
de
transport
peut
débarquer
et
recevoir
des
marchandises
et
des
passagers
durant
les
heures
supplémentaires
sous
le
contrôle
de
la
Douane,
et,
à
la
réception
d'une
demande
sur
formule
www.haitijustice.com
9
spéciale
d'un
représentant
du
transporteur
spécifiant
l'heure
de
l'arrivée
ou
du
départ
du
moyen
de
transport
et
exprimant
le
désir
de
faire
les
travaux
de
chargement
ou
de
déchargement
durant
ces
heures.
Les
Directeurs
désigneront
les
employés
nécessaires
pour
effectuer
le
travail
supplémentaire
qui
pourra
être
requis.
Réciproquement,
lorsqu'un
transporteur
ou
son
représentant
aura
exprimé
l'intention
d'opérer
un
chargement
ou
un
déchargement
durant
les
heures
supplémentaires
et
demandé
au
Directeur
de
convoquer
des
employés
pour
le
travail
supplémentaire,
il
sera
requis
de
rémunérer
les
employés
qui
se
seront
présentés
alors
même
que
leurs
services
n'auraient
pas
été
utilisés
à
cause
du
retard
du
moyen
de
transport
ou
d'autres
circonstances
dont
le
service
des
douanes
ne
serait
pas
responsable.
Dans
ce
cas,
cependant,
le
Directeur
de
la
Douane
déterminera
le
temps
pour
lequel
les
employés
convoqués
inutilement
seront
payés
et
veillera
à
ce
que
des
paiements
excessifs
ne
soient
pas
autorisés.
Article
15
:
La
répartition
du
travail
supplémentaire
se
fera
d'une
manière
équitable
parmi
les
employés
aptes
à
rendre
les
services
requis.
Article
16
:
Le
travail
supplémentaire
ne
sera
fourni
aux
particuliers
que
sur
leur
demande,
et
moyennant
paiement
par
eux
des
sommes
nécessaires
à
la
rétribution
du
personnel
chargé
de
son
exécution.
Article
17
:
L'Administration
refusera
de
fournir
tout
travail
supplémentaire
aux
particuliers
qui
auront
omis
de
payer
un
bordereau
antérieur
48
heures
après
sa
présentation.
Lorsque
deux
ou
plusieurs
particuliers
auront
demandé
à
la
Douane
de
fournir
du
travail
supplémentaire
dans
un
même
espace
de
temps,
le
Directeur
répartira
équitablement
le
coût
total
du
travail
supplémentaire
entre
les
particuliers
qui
en
auront
bénéficié.
Article
18
:
Les
reçus
délivrés
aux
particuliers
pour
services
supplémentaires
feront
l'objet
d'une
mention
sur
la
formule
spéciale
appuyée
de
copies
de
bordereaux
délivrés
aux
dits
particuliers
;
ces
bordereaux
porteront
leurs
noms,
le
nombre
d'heures
de
service,
le
taux
de
paiement
et
le
paiement
total
effectué
à
chaque
employé.
La
répartition
entre
les
employés
des
montants
perçus
pour
service
supplémentaire
sera
consignée
sur
la
même
formule
spéciale
munie
de
la
signature
des
employés
et
attestant
la
réception
par
lesdits
employés
des
montants
portés
en
regard
de
leurs
noms.
L'original
de
cette
pièce
sera
envoyé
mensuellement
à
l'Administration
Générale
des
Douanes.
Article
19
:
Aucun
paiement
supplémentaire
ne
sera
perçu
ou
autorisé
à
aucune
douane
frontalière.
Article
20
:
Les
Directeurs
de
Douane
soumettront
à
l'Administration
Centrale
à
la
fin
de
chaque
mois
un
état
des
valeurs
perçues
et
payées
comme
heures
de
travail
supplémentaire.
CHAPITRE
III
IMPORTATIONS
SECTION
1
:
FORMALITÉS
ANTÉRIEURES
AU
DÉDOUANEMENT
www.haitijustice.com
10
A.
-
PRODUCTION
DU
MANIFESTE
D'ENTRÉE
1.
-
PRÉSENTATION
OBLIGATOIRE
Article
21
(modifié
comme
suit
par
la
loi
du
5
Février
1995)
:
Tout
moyen
de
transport
de
marchandises,
qu'il
s'agisse
d'un
navire,
d'un
aéronef
ou
d'un
véhicule
routier,
venant
de
l'étranger
en
Haïti,
avec
ou
sans
chargement,
doit
présenter
au
bureau
de
la
Douane,
dès
son
arrivée,
un
MANIFESTE
D'ENTRÉE,
établi
en
quatre
originaux,
signé
par
le
Capitaine
du
navire,
le
Commandant
de
bord
ou
le
transporteur
ou
son
représentant.
Toute
modification
ou
substitution
de
ce
manifeste
à
des
fins
frauduleuses
entraînera
contre
les
contrevenants
une
amende
de
cent
mille
gourdes,
sans
préjudice
des
autres
peines
prévues
par
la
Loi.
Article
22
(modifié
comme
suit
par
la
loi
du
5
Février
1995)
:
Le
défaut
de
manifeste
d'entrée
entraînera
contre
le
transporteur
ou
son
représentant
le
paiement
d'une
amende
de
50,000.00
Gourdes,
si
le
manifeste
est
sur
lest,
et
de
250,000.00
Gourdes
si
il
y
a
chargement.
Dans
ce
dernier
cas,
il
lui
sera
interdit
de
procéder
au
déchargement
des
marchandises.
Un
délai
de
24
heures
lui
est
accordé
pour
produire
un
manifeste
régulier.
S'il
contrevient
à
ces
dispositions,
le
moyen
de
transport
et
la
cargaison
seront
saisis
et
vendus
à
l'encan.
2.
-
MENTIONS
QUI
DOIVENT
Y
FIGURER
Article
23
:
Le
manifeste
d'entrée
de
tout
transport
indiquera
sous
peine
d'une
amende
de
2,500
Gourdes
à
la
charge
du
transporteur
ou
son
représentant
:
a.)
L'identification
précise
du
moyen
de
transport
(c'est-‐à-‐dire
le
nom,
le
tonnage
s'il
s'agit
d'un
bateau,
l'immatriculation
s'il
s'agit
d'un
véhicule
routier
ou
d'un
aéronef)
y
compris
les
noms
des
transporteurs
ou
de
leur
représentant
;
b.)
Les
ports
de
provenance
et
de
destination
;
c.)
La
liste
complète,
par
ordre
numérique
des
divers
connaissements,
de
tous
les
lots
de
marchandises
en
indiquant
de
manière
précise
le
nombre
et
la
nature
des
colis,
leurs
marques,
contre-‐marques
et
numéros
ainsi
que
leur
poids
brut
total,
et
éventuellement
leur
volume
lorsque
ce
dernier
a
servi
de
base
au
calcul
du
fret
d.)
En
regard
de
chaque
lot,
l'indication
sommaire
de
la
nature
des
marchandises
;
e.)
Les
indications
figurant
à
l'alinéa
(c)
ci-‐dessus
ne
sont
pas
requises
lorsqu'il
s'agit
de
marchandises
en
vrac
pour
lesquelles
le
poids
net
sera
indiqué
ainsi
que,
éventuellement
leur
volume.
B.-
DÉCHARGEMENT
ET
RÉCEPTION
DES
MARCHANDISES
1.-
AUTORISATION
DE
DÉCHARGEMENT
Article
24
:
www.haitijustice.com
11
Dès
réception
des
quatre
(4)
exemplaires
du
manifeste
d'entrée
par
la
Douane,
le
Service
de
Réception
des
Marchandises
procédera,
toutes
affaires
cessantes,
à
son
inscription
au
"REGISTRE
DES
MANIFESTES"
à
tenir
dans
chaque
bureau
de
Douane
et
délivrera
immédiatement
une
"AUTORISATION
DE
DÉCHARGEMENT"
du
modèle
arrêté
par
l'Administration
Générale
des
Douanes
(formule
D.Ml).
Article
25
(modifié
comme
suit
par
la
loi
du
5
Février
1995)
:
L'autorisation
de
déchargement
une
fois
délivrée,
le
débarquement
des
marchandises
doit
commencer
au
plus
tard
24
heures
après
l'arrivée
du
bateau
et
se
poursuivra
sans
arrêt
jusqu'à
la
fin,
sous
peine
d'une
amende
de
100,000.00
Gourdes.
2.-
DÉPÔT
TEMPORAIRE
Article
26
:
Sous
le
couvert
du
manifeste
d'entrée
reconnu
recevable,
les
marchandises
importées
peuvent
être
déchargées
et
stockées
temporairement,
sous
le
contrôle
de
la
Douane,
sous
forme
de
"dépôt
temporaire",
en
attendant
que
leur
soit
donnée
une
destination
douanière
par
le
dépôt
d'une
déclaration
soit
pour
la
consommation,
soit
pour
le
transit,
soit
pour
l'entrepôt,
soit
pour
l'admission
temporaire.
3.-
DÉCHARGEMENT
DIFFÉRÉ
DES
CONTENEURS
Article
27
:
En
ce
qui
concerne
les
conteneurs,
la
Douane
autorisera
leur
débarquement
et
pourra
en
différer
l'ouverture.
Dans
ce
cas,
elle
procédera
à
l'apposition
de
scellés
qui
ne
pourront
être
retirés
que
sur
son
intervention.
Article
28
:
L'ouverture
de
chaque
conteneur
est
subordonnée
à
la
présentation
d'un
inventaire
détaillé
des
marchandises
qu'il
contient,
comme
s'il
s'agissait
d'un
moyen
de
transport
particulier.
Article
29
:
Le
bris
de
scellés
douaniers,
ou
toute
autre
effraction,
entraînera
une
enquête
judiciaire,
au
terme
de
laquelle
une
amende
de
100,000
Gourdes
sera
infligée
à
la
personne
physique
ou
morale
qui
assume
la
garde
du
conteneur,
si
sa
responsabilité
est
établie.
4.-
POINTAGE
Article
30
:
Les
discordances
relevées
entre
le
manifeste
d'entrée
et
les
constatations
effectuées
lors
du
pointage
au
déchargement
devront
être
indiquées
sur
chacun
des
quatre
(4)
originaux
des
manifestes
et
contresignées
par
le
transporteur
ou
son
représentant,
l'autorité
responsable
du
déchargement
et
le
Service
des
Douanes.
Article
31
:
Si
au
moment
du
déchargement,
il
est
constaté
l'absence
ou
le
bris
de
scellés
d'origine
d'un
conteneur,
il
en
sera
fait
mention
appropriée
sur
chacun
des
manifestes
et
signée
par
les
services
pointeurs;
ce
constat
sera
suivi
de
l'apposition
des
scellés
de
la
Douane,
comme
prévu
à
l'article
27
du
présent
décret.
S'il
est
relevé
une
effraction
au
moment
du
déchargement
du
conteneur,
il
sera
procédé
immédiatement
à
un
inventaire
détaillé
de
son
contenu.
www.haitijustice.com
12
A)
MANQUANTS
1.-COLIS
NON
EMBARQUÉS
Article
32
(modifié
comme
suit
par
la
loi
du
5
Février
1995)
:
Le
transporteur
sera
tenu
de
signaler
sur
le
manifeste,
avant
de
le
soumettre
aux
autorités
douanières,
les
colis
qui
n'auraient
pas
été
embarqués,
faute
de
quoi
il
sera
passible
d'une
amende
de
10,000.00
Gourdes.
Lorsque,
ultérieurement,
ces
mêmes
colis
seront
acheminés,
le
transporteur
devra
signaler
sur
le
nouveau
manifeste,
qu'il
s'agit
de
colis
portés
"manquants"
sur
le
manifeste
initial.
2.-
COLIS
EMBARQUÉS
MAIS
NON
DÉBARQUÉS
Article
33
:
Les
marchandises
non
embarquées
ne
doivent
pas
être
confondues
avec
celles
qui,
dûment
embarquées,
ne
sont
pas,
par
erreur,
oubli,
mauvaises
dispositions
du
chargement
ou
toutes
autres
causes,
déchargées
à
la
Douane
de
destination.
Celles-‐ci
doivent
être
déclarées
et
les
droits
payés,
comme
si
elles
étaient
effectivement
débarquées.
Un
délai
de
six
mois
est
accordé
pour
la
réception
ultérieure
par
la
Douane
de
telles
marchandises.
Passé
ce
délai,
elles
seront
considérées
comme
une
nouvelle
importation.
B)
EXCÉDENTS
Article
34
(modifié
comme
suit
par
la
loi
du
5
Février
1995)
:
Pour
tout
moyen
de
transport,
dans
le
cas
d'excédents,
le
transporteur
ou
son
représentant
sera
frappé
d'une
amende
de
500.00
Gourdes
pour
chaque
colis
débarqué
et
non
manifesté.
S'il
s'agit
de
conteneurs,
l'amende
sera
de
5,000.00
Gourdes,
s'il
s'agit
de
marchandises
en
vrac,
l'amende
sera
de
100,000.00
Gourdes.
Les
colis
en
conteneurs
et
marchandises
non
manifestés
seront
saisis.
C)
RAPPORTS
Article
35
(modifié
comme
suit
par
la
loi
du
5
Février
1995)
:
Les
Directeurs
adresseront
un
rapport
des
marchandises
débarquées
en
plus
ou
en
moins
au
Directeur
Général
de
l'Administration
Générale
des
Douanes
au
plus
tard
dans
un
délai
de
huit
(8)
jours
qui
suivent
le
débarquement.
5.-
EXAMEN
PRÉALABLE
DES
MARCHANDISES
Article
36
:
Le
Directeur
de
la
Douane
peut,
toutes
les
fois
qu'il
le
juge
nécessaire,
ordonner
par
écrit
le
contrôle
et
l'inspection
de
tout
colis
placé
sous
Douane.
La
présence
de
l'importateur
ou
de
son
représentant
sera
toujours
requise
sauf
en
cas
de
force
majeure
où
un
Juge
de
Paix
pourrait
y
suppléer.
6.-
AVIS
D'ARRIVÉE
Article
37
:
Il
incombe
au
transporteur,
ou
à
son
représentant,
d'informer
le
destinataire
des
marchandises
de
www.haitijustice.com
13
l'arrivée
de
celles-‐ci,
en
lui
faisant
parvenir
par
la
voie
la
plus
rapide,
un
"avis
d'arrivée"
précisant
l'identification
du
transport,
sa
date
d'arrivée
et
le
Numéro
du
Connaissement.
C.-
CONDITIONS
DE
SÉJOUR
DES
MARCHANDISES
DANS
LES
DOUANES
1.-RESPONSABILITÉ
DE
L'ÉTAT
ET
DE
LA
DOUANE
Article
38
:
Les
Dépôts
temporaires
ou
les
Entrepôts
destinés
à
recevoir
des
marchandises
sous
Douane
seront
gérés
soit
par
la
Douane,
soit
par
les
autorités
portuaires
ou
aéroportuaires,
soit
par
des
personnes
privées,
sous
réserve
des
dispositions
des
articles
348
,
349
et
350
du
présent
Décret.
Leur
création
devra
être
autorisée
par
les
autorités
douanières
qui
exerceront
à
tout
moment
un
contrôle
sur
les
marchandises
qui
s'y
trouvent,
à
leur
entrée,
à
leur
sortie
et
pendant
toute
la
durée
de
leur
séjour.
En
aucun
cas,
ces
dépôts
ne
pourront
être
ouverts
sans
la
présence
d'un
agent
douanier.
Article
39
:
La
Douane
n'assume
aucune
responsabilité
pour
les
avaries,
dommages
ou
détériorations
subis
par
les
marchandises
passant
par
des
Dépôts
temporaires
sous
sa
gestion.
Article
40
:
En
cas
de
disparition
des
marchandises,
soit
à
la
suite
de
vol
ou
de
destruction,
le
gérant
du
Dépôt
temporaire,
personne
physique
ou
morale,
sera
tenu
de
verser
au
Trésor
les
droits
et
taxes
éventuellement
dus.
Article
40A
:
Les
marchandises
avariées
ou
endommagées
soit
par
suite
d'accident
ou
de
force
majeure
avant
leur
sortie
du
Dépôt
temporaire
ou
de
l'Entrepôt,
pourront
être
dédouanées
comme
si
elles
avaient
été
importées
dans
l'état
où
elles
se
trouvent.
Article
40B
:
Les
marchandises
placées
en
Dépôt
temporaire
ou
en
Entrepôt
qui
sont
détruites
ou
irrémédiablement
perdues
par
suite
d'accident
ou
de
force
majeure,
ne
seront
pas
soumises
aux
droits
et
taxes
à
l'importation,
à
condition
que
cette
destruction
ou
cette
perte
soit
dûment
établie
à
la
satisfaction
des
autorités
douanières.
Article
40C
:
Les
déchets
et
débris
résultant,
le
cas
échéant,
de
la
destruction,
seront
assujettis,
en
cas
de
mise
à
la
consommation,
aux
droits
et
taxes
à
l'importation
qui
seraient
applicables
à
ces
déchets
et
débris
s'ils
étaient
importés
dans
cet
état.
2.-
SAISIE
Article
41
:
La
saisie
des
effets,
denrées
ou
marchandises
qui
se
trouvent
dans
les
entrepôts
de
la
Douane
n'est
permise
qu'en
faveur
du
vendeur
non
payé
dans
le
cas
prévu
par
l'article
570
du
Code
de
Commerce
(Loi
du
26
juillet
1927).
Néanmoins,
elle
ne
suspend
pas
l'exécution
des
Lois
douanières
et
en
cas
de
réalisation
des
denrées
ou
marchandises
pour
l'acquittement
des
droits
et
autres
charges,
le
solde
du
prix
de
la
vente
resté
disponible
est
versé
au
Trésor
public
aux
ordres
de
la
Justice.
3.-
SAISIE-ARRÉT
OU
OPPOSITION
www.haitijustice.com
14
Article
42
:
Les
saisies-‐arrêts
ou
oppositions
qui
pourront
être
faites
contrairement
aux
dispositions
de
l'article
précédent
sont
nulles
de
plein
droit,
il
y
sera
passé
outre
sans
aucune
formalité
ou
procédure.
4.-
EMMAGASINAGE
Article
43
:
L'emmagasinage
dans
les
entrepôts
ou
les
lieux
gérés
par
la
Douane
n'est
pas
un
droit
qu'un
exportateur
ou
importateur
peut
réclamer,
mais
une
facilité
qui
est
accordée
à
la
discrétion
du
Directeur
de
la
Douane
lorsqu'il
y
a
suffisamment
d'espace
et
que
les
marchandises
déposées
ne
nuisent
pas
à
la
conduite
régulière
des
autres
opérations
douanières.
Lorsque,
dans
l'opinion
du
Directeur,
l'espace
occupé
par
les
marchandises
déposées
fait
besoin
pour
autres
usages
ou
nuit
aux
opérations
douanières,
il
peut
en
ordonner
l'enlèvement
et
imposer
l'exécution
de
cet
ordre
par
la
vente
des
marchandises
aux
enchères
si
elles
ne
sont
pas
enlevées
dans
les
cinq
jours
ouvrables
qui
suivent
l'ordre
d'enlèvement.
5.-
MANUTENTION
Article
44
:
Sous
réserve
des
dispositions
des
articles
348,
349
et
350
du
présent
Décret,
l'Administration
Générale
des
Douanes
pourra
se
charger
de
la
manutention
des
marchandises
importées
dès
leur
arrivée
en
douane
jusqu'à
leur
livraison
aux
portes
de
la
Douane
et
fixera
d'une
manière
générale
ou
particulière
par
circulaire
ou
autrement,
suivant
que
les
circonstances
pourront
le
requérir,
les
conditions
de
séjour
ou
de
l'entrepôt
des
marchandises
dans
toutes
ou
chacune
des
différentes
douanes
de
la
République,
y
compris
les
risques
auxquels
elles
sont
sujettes,
les
délais
pour
leur
enlèvement,
leur
vente
faute
d'enlèvement,
les
droits
de
manutention
qui
seront
recouvrés
comme
droit
de
douane,
lorsque
dans
les
délais
fixés,
le
bordereau
des
droits
n'aura
pas
été
payé
ou
que
les
marchandises
n'auront
pas
été
enlevées
tant
à
l'importation
qu'à
l'exportation
et
en
ce
qui
concerne
aussi
les
envois
par
colis
postaux,
lorsqu'ils
n'auront
pas
été
retirés
par
le
destinataire
dans
les
délais
fixés.
6.-
MARCHANDISES
NON
DÉPOSÉES
DANS
UN
HANGAR
Article
45
:
Les
droits
de
dépôt
sont
recouvrables
alors
même
que
les
marchandises
ne
sont
pas
déposées
dans
un
hangar,
mais
seulement
placées
ou
laissées
sur
un
wharf
ou
dans
la
cour
de
la
Douane
ou
dans
d'autres
lieux
sous
le
contrôle
de
la
Douane.
7.-
CESSATION
DES
DROITS
DE
DÉPÔT
Article
46
-‐
Les
droits
de
dépôt
cessent
à
partir
de
la
première
livraison
pourvu
que
la
livraison
soit
continue.
8.-
DROITS
DE
DÉPÔT
SUR
MARCHANDISES
INFLAMMABLES
Article
47
:
Sur
toutes
importations
de
marchandises
inflammables
ou
dangereuses,
même
quand
elles
bénéficient
de
la
franchise
douanière,
il
sera
prélevé
un
droit
de
cinq
Gourdes
par
colis,
pour
chaque
jour
ou
fraction
de
jour
(dimanche
et
jour
férié
compris)
durant
lesquels
lesdites
marchandises
www.haitijustice.com
15
débarquées,
séjourneront
sur
tout
wharf,
dans
tous
dépôts
ou
autres
enclos
de
la
Douane,
au
port
de
destination
ou
à
un
port
de
transit.
Ce
droit
de
dépôt
est
applicable
à
ces
marchandises
non
enlevées
de
la
Douane
pendant
le
premier
jour
ouvrable
qui
suit
le
débarquement.
Les
articles
suivants
sont
considérés
comme
inflammables
ou
dangereux
et
seront
assujettis
au
droit
ci-‐dessus
:
Gazoline,
Kérosène,
et
en
général,
toutes
huiles
inflammables,
allumettes,
poudre
à
mines
et
autres
explosifs
semblables.
9.-
DÉPÔT
PRIVÉ
Article
48
:
Quand
il
n'y
a
pas
d'espace
disponible
dans
les
dépôts
de
la
Douane
et
que
l'on
désire,
pour
cette
raison
ou
pour
d'autres,
instituer
ces
facilités
dans
un
dépôt
privé,
la
proposition
sera
soumise
à
l'Administration
Douanière
par
l'intermédiaire
du
Directeur
de
la
Douane
sur
une
formule
appropriée
de
l'Administration
stipulant
les
conditions
de
l'utilisation
de
ce
dépôt.
SECTION
II:
DÉDOUANEMENT
A.-
DÉLAI
Article
49
:
Dans
les
21
jours
consécutifs
à
l'arrivée
du
moyen
de
transport,
les
consignataires
ou
importateurs
des
marchandises
ou
leurs
mandataires,
remettront
au
Service
de
l'Interprète,
une
déclaration
en
douane
conforme
au
modèle
arrêté
par
l'Administration
Générale
des
Douanes,
par
laquelle
ils
indiquent
le
régime
douanier
qu'ils
affectent
aux
marchandises.
Passé
le
délai
sus-‐mentionné,
une
amende
de
5
%
de
la
valeur
en
douane
sera
appliquée
pour
les
marchandises
passibles
ou
exemptes
de
droits
de
douane.
La
déclaration
comprendra
tous
les
colis
débarqués
ou
non,
portés
sur
le
connaissement.
Article
50
:
Les
marchandises
qui
ne
sont
pas
déclarées
dans
un
délai
de
six
mois
consécutifs
à
l'arrivée
du
moyen
de
transport
seront
considérées
comme
abandonnées
et
sujettes
à
la
vente
à
l'encan.
B.-
TYPES
DE
DÉCLARATIONS
SELON
LE
RÉGIME
DOUANIER
CHOISI
Article
51
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990):
La
déclaration
en
douane
sera
dactylographiée
en
langue
française,
sans
rature
ni
surcharge,
datée
et
signée
du
déclarant
sur
le
formulaire
défini
par
circulaire
de
l'Administration
Générale
des
Douanes
et
indiquera
toutes
les
mentions
et
codifications
exigées
par
ladite
circulaire.
La
déclaration
en
douane
sera
présentée
selon
l'un
des
quatre
(4)
régimes
suivants
:
a.)
Déclaration
de
mise
à
la
consommation;
b.)
Déclaration
pour
l'exportation;
c.)
Déclaration
pour
la
réexportation;
d.)
Déclaration
au
bénéfice
des
régimes
économiques,
dits
régimes
suspensifs,
notamment
pour
le
transit,
l'entrepôt
et
l'admission
temporaire.
www.haitijustice.com
16
C.-
PROHIBITIONS
Article
52
:
Est
prohibée
l'importation
des
marchandises
suivantes
:
• Les
appareils
pour
la
fabrication
ou
l'impression
de
fausse
monnaie
ou
de
titres
faux,
y
compris
les
matrices
et
les
planches,
ainsi
que
les
pièces,
monnaies
et
titres
faux
;
• Les
livres,
les
brochures
ou
autres
imprimés
ou
écrits,
tableaux
ou
illustrations,
figures,
films
ou
autres
objets
d'un
caractère
obscène
ou
pornographique;
• Les
armes
de
guerre
et
munitions
pour
ces
armes
qui
ne
sont
pas
consignées
au
gouvernement
;
• Les
stupéfiants
et
substances
psychotropes
à
moins
qu'ils
ne
soient
importés
par
une
officine
pharmaceutique
et
dont
l'importation
serait
couverte
par
une
autorisation
émanant
du
Ministère
de
la
Santé
publique.
SECTION
III:
DÉCLARATION
DE
MISE
À
LA
CONSOMMATION
A.-
CONDITIONS
DE
RECEVABILITÉ
Article
53
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990)
:
La
déclaration
de
mise
à
la
consommation
sera
exigée
toutes
les
fois
que
les
marchandises
importées
sont
destinées
à
demeurer
à
titre
définitif
sur
le
territoire
douanier
national.
Ce
régime
implique
l'accomplissement
de
toutes
les
formalités
de
douane
nécessaires
et
l'acquittement
des
droits
et
taxes
éventuellement
exigibles.
À
cette
déclaration
seront
annexées
les
pièces
suivantes
pour
qu'elle
soit
recevable
:
• Le
connaissement
original
aérien,
maritime
ou
terrestre,
ou
à
défaut,
le
laissez-‐suivre;
• La
facture
commerciale
originale
détaillée;
• Le
préavis
d'importation
ou
la
licence
d'importation;
• La
déclaration
de
valeur.
Article
54
:
La
Douane
peut,
pour
les
commodités
de
son
contrôle,
exiger
du
déclarant
toutes
autres
pièces
telles
que
la
liste
de
colisage,
le
certificat
d'origine,
le
certificat
phytosanitaire
ou
vétérinaire,
le
certificat
de
fumigation,
le
certificat
de
fret,
le
contrat
de
vente
ou
autres.
Article
55
:
La
déclaration
doit
être
conforme
au
connaissement
ou
au
laissez-‐suivre
et
aux
factures
commerciales,
à
moins
que
le
déclarant
n'en
justifie
la
non-‐conformité
sur
la
déclaration.
Cette
dernière
doit,
dans
tous
les
cas,
spécifier
de
manière
précise
les
marchandises
effectivement
contenues
dans
les
colis.
Article
56
:
Le
«
laissez-suivre
»,
dont
le
modèle
(Formule
D.DS)
est
arrêté
par
l'Administration
Générale
des
Douanes,
est
un
document
établissant
la
preuve
formelle
pour
l'importateur
de
son
droit
de
disposer
de
la
marchandise
et
est
exigé
à
la
place
du
connaissement
original
quand
celui-‐ci
fait
www.haitijustice.com
17
défaut.
Le
"
laissez-‐suivre"
est
délivré
par
la
ligne
de
navigation
maritime,
aérienne
ou
terrestre
ou
par
l'une
des
banques
établies
en
Haïti.
Article
57
:
Pour
être
qualifiée
de
"détaillée",
la
facture
commerciale
doit
indiquer
le
nom
du
vendeur,
celui
de
l'acheteur
et
tous
les
renseignements
nécessaires
pour
déterminer,
de
manière
incontestable,
la
marchandise
quant
à
sa
nature,
ses
quantités
et
poids
et
sa
valeur
(FOB
ou
CIF).
B.-
APUREMENT
Article
58
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990):
La
déclaration
de
mise
à
la
consommation
sera
présentée
en
un
original
et
deux
copies.
Reconnue
recevable
en
la
forme
et
au
fond,
elle
sera
soumise
aux
formalités
d'enregistrement,
d'apurement
et
de
liquidation
selon
la
procédure
établie
par
l'Administration
Générale
des
Douanes.
Une
déclaration
irrecevable
ne
sera
pas
enregistrée
et
ne
pourra
en
aucune
façon
prolonger
le
délai
prévu
à
l'article
49.
C.
-
VALEUR
À
DÉCLARER
-
DÉFINITION
DE
LA
VALEUR
EN
DOUANE
Article
59
:
Pour
l'application
des
droits
de
douane
ad
valorem,
la
valeur
des
marchandises
importées
pour
la
mise
à
la
consommation
est
le
prix
normal,
c'est-‐à-‐dire
le
prix
réputé
pouvoir
être
fait
pour
ces
marchandises,
au
moment
où
les
droits
de
douane
deviennent
exigibles,
lors
d'une
vente
effectuée
dans
des
conditions
de
pleine
concurrence
entre
un
acheteur
et
un
vendeur
indépendants
l'un
de
l'autre.
Article
60
:
Le
prix
normal
des
marchandises
importées
est
déterminé
en
supposant
que
:
a.)
Les
marchandises
sont
livrées
à
l'acheteur
au
port
ou
lieu
d'introduction
dans
le
pays
d'importation
;
b.)
Le
vendeur
supporte
tous
les
frais
se
rapportant
à
la
vente
et
à
la
livraison
des
marchandises
au
port
ou
lieu
d'introduction,
ces
frais
étant,
dès
lors,
compris
dans
le
prix
normal
;
c.)
L'acheteur
supporte
les
droits
et
taxes
exigibles
dans
le
pays
d'importation,
ces
droits
et
taxes
étant,
dès
lors,
exclus
du
prix
normal.
Article
61
:
Une
vente
effectuée
dans
des
conditions
de
pleine
concurrence
entre
un
acheteur
et
un
vendeur
indépendant
l'un
de
l'autre
est
une
vente
dans
laquelle
notamment
:
a.)
Le
paiement
du
prix
des
marchandises
constitue
la
seule
prestation
effective
de
l'acheteur
;
b.)
Le
prix
convenu
n'est
pas
influencé
par
des
relations
commerciales,
financières
ou
autres,
contractuelles
ou
non,
qui
pourraient
exister
en
dehors
de
celles
créées
par
la
vente
elle-‐même
entre,
d'une
part,
le
vendeur
ou
une
personne
physique
ou
morale
associée
en
affaires
au
vendeur
et
d'autre
part,
l'acheteur
ou
une
personne
physique
ou
morale
associée
en
affaires
à
l'acheteur
;
www.haitijustice.com
18
c.)
Aucune
partie
du
produit
provenant
des
reventes
ou
d'autres
actes
de
dispositions
ou
encore
de
l'utilisation
dont
ces
marchandises
feraient
ultérieurement
l'objet
ne
reviendra,
directement
ou
indirectement,
au
vendeur
ou
à
toute
personne
physique
ou
morale
associée
en
affaires
au
vendeur.
Article
62
:
Deux
personnes
sont
considérées
comme
associées
en
affaires
si
l'une
d'elles
possède
un
intérêt
quelconque
dans
les
affaires
ou
les
biens
de
l'autre
ou
si
elles
possèdent
toutes
les
deux
un
intérêt
commun
dans
des
affaires
ou
des
biens
ou
si
encore
une
tierce
personne
possède
un
intérêt
dans
les
affaires
ou
les
biens
de
chacune
d'elles,
que
ces
intérêts
soient
directs
ou
indirects.
Article
63
:
Lorsque
les
marchandises
à
évaluer
:
a.)
Sont
fabriquées
d'après
un
brevet
d'invention
ou
font
l'objet
d'un
dessin
ou
d'un
modèle
protégés
;
b.)
ou
bien
sont
importées
sous
une
marque
de
fabrique
ou
de
commerce
étrangère
;
c.)
ou
sont
importées
pour
faire
l'objet
d'une
vente
ou
d'un
autre
acte
de
disposition
sous
une
marque
de
fabrique
ou
de
commerce
étrangère,
soit
d'une
utilisation
sous
une
telle
marque,
la
détermination
du
prix
normal
se
fera
en
considérant
que
celui-‐ci
comprend
:
la
valeur
du
droit
d'utiliser,
pour
lesdites
marchandises,
le
brevet,
le
dessin
ou
le
modèle,
ou
la
marque
de
fabrique
ou
de
commerce.
D.
-
CONVERSION
DES
MONNAIES
ÉTRANGÈRES
Article
64
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990):
La
conversion
des
monnaies
étrangères
en
Gourdes
s'effectue
d'après
les
cours
en
vigueur
communiqués
par
la
Banque
Centrale
sur
requête
de
l'Administration
Générale
des
Douanes,
au
moment
de
la
liquidation
des
droits
et
taxes
éventuellement
exigibles.
Copie
des
cours
sera
affichée
régulièrement
sur
les
portes
principales
de
la
Douane.
E.
-
DÉCLARATION
DE
"VALEUR
EN
DOUANE"
Article
65
:
A
l'égard
des
importations
commerciales
d'une
valeur
supérieure
à
1,000
gourdes,
les
importateurs
ou
consignataires
de
marchandises
joindront
à
leur
déclaration
pour
la
consommation,
une
déclaration
distincte
de
"valeur
en
douane"
sur
formulaire
conforme
au
modèle
arrêté
par
l'Administration
Générale
des
Douanes
(modèle
D.
DV).
Cette
déclaration
fournira
tous
les
renseignements
nécessaires
à
l'identification
de
la
transaction,
précisera
la
nature
des
liens
commerciaux
existant
entre
le
vendeur
et
l'acheteur
et
détaillera
les
divers
éléments
constitutifs
de
la
valeur
déclarée
par
l'importateur.
Article
66
:
Cette
déclaration
n'est
pas
requise
pour
les
marchandises
qui
n'ont
pas
un
caractère
commercial,
dont
l'importation
est
occasionnelle
ou
qui
sont
destinées
à
l'usage
personnel
ou
familial
des
destinataires
de
même
que
pour
les
importations
dont
la
valeur
est
établie
sur
la
base
d'une
estimation
forfaitaire.
Article
67
:
L'absence
de
cette
déclaration,
lorsqu'elle
est
requise,
ou
une
déclaration
de
valeur
donnant
de
www.haitijustice.com
19
façon
incomplète
les
renseignements
requis,
entraînera
la
non-‐acceptation
de
la
déclaration
pour
la
consommation.
F.-
TAXATION
-
TARIF
APPLICABLE
Article
68
:
Les
marchandises
de
toute
provenance
importées
définitivement
dans
le
pays
sont
soumises
au
paiement
des
droits
de
douane
fixés
par
le
tarif
des
droits
d'entrée,
et
aux
autres
taxes
déterminées
par
des
lois
particulières,
dont
l'application
incombe
au
Service
des
Douanes.
Article
69
:
Aucune
augmentation
ou
diminution
des
droits
de
douane
à
l'importation
ne
s'appliquera
aux
marchandises
qui
ont
déjà
quitté
le
port
d'expédition
du
pays
d'origine
à
destination
d'Haïti
à
la
date
de
la
publication
au
Moniteur
Officiel
de
toute
Loi
prescrivant
cette
mesure.
S'agissant
de
l'exportation,
une
loi
augmentant
ou
diminuant
les
droits
de
douane
ne
sera
pas
applicable
aux
marchandises
déjà
déposées
en
Douane
lors
de
sa
publication
au
Moniteur
Officiel.
Article
70
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990)
:
Lorsque
dans
le
tarif
des
droits
d'entrée,
un
droit
spécifique
et
un
droit
ad
valorem
sont
prévus
pour
la
même
position
ou
sous-‐position
tarifaire,
le
droit
le
plus
élevé
sera
appliqué.
Article
71
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990):
Quel
que
soit
le
taux
spécifique
prévu
au
tarif,
les
droits
seront
calculés
sur
la
quantité
arrondie
à
l'unité
supérieure.
G.-
ÉMISSION
DU
BORDEREAU
Article
72
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990)
:
Après
les
formalités
de
recevabilité
et
d'enregistrement,
la
déclaration
est
transmise
au
service
compétent
aux
fins
de
vérification.
H.-
PAIEMENT
–
DÉLAI
Article
73
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990)
:
La
vérification
est
une
opération
qui
a
pour
objet
de
contrôler
si
les
marchandises
sont
l'objet
de
prohibition
ou
de
restriction
et
si
elles
sont
conformes
à
la
déclaration
enregistrée,
quant
à
la
nature,
l'espèce,
l'origine,
la
quantité,
le
nombre,
le
poids
et
la
valeur.
Article
74
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990)
:
Si
aucune
discordance
n'est
relevée
entre
la
vérification
et
la
déclaration,
celle-‐ci
sera
jugée
conforme.
La
livraison
des
marchandises
sera
accordée
par
le
Directeur
de
la
Douane
selon
la
procédure
établie
par
l'Administration
Générale
des
Douanes
après
paiement
des
droits
et
taxes
éventuels
dus.
I
-
VÉRIFICATION
ET
LIVRAISON
Article
75
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990)
:
Si
la
vérification
révèle
une
discordance,
le
vérificateur
consignera
les
éléments
nécessaires
à
la
liquidation
des
droits
et
taxes
supplémentaires
et
des
amendes
prévues
le
cas
échéant.
www.haitijustice.com
20
La
livraison
des
marchandises
ne
sera
accordée
qu'après
paiement
des
droits
et
taxes
exigibles.
Article
76
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990)
:
Après
l'accomplissement
des
formalités
de
vérification
des
marchandises
et
de
liquidation
des
droits
et
taxes,
un
exemplaire
de
la
déclaration
et
d'un
bulletin
de
liquidation
tenant
lieu
de
bordereau,
signés
par
le
Directeur
de
la
Douane
ou
son
délégué,
seront
remis
à
l'importateur
ou
au
Commissionnaire
en
Douane.
Le
bulletin
de
liquidation
sera
présenté
au
guichet
de
la
Banque
pour
y
être
acquitté.
Les
autres
exemplaires
seront
répartis
comme
suit
:
• Un
exemplaire
de
la
déclaration
pour
l'Office
Central
de
l'Administration
Générale
des
Douanes;
• Un
exemplaire
de
la
déclaration
pour
la
Douane
émettrice;
• Un
exemplaire
du
bulletin
de
liquidation
pour
la
Banque.
1.-‐
CONFORMITÉ
ET
LIVRAISON
DES
MARCHANDISES
Article
77
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990)
:
La
déclaration
enregistrée,
vérifiée,
liquidée
et
reconnue
conforme
par
le
Service
des
Douanes
constitue
un
document
dont
l'Administration
Générale
des
Douanes
pourra
se
prévaloir
dans
l'exercice
de
son
droit
de
contrôle
a
posteriori.
Le
bulletin
de
liquidation
signé
du
Directeur
de
la
Douane
devient
un
titre
valant
espèce
qui
doit
obligatoirement
être
payé
au
guichet
de
la
Banque
dans
un
délai
de
quatre
(4)
jours
ouvrables
à
partir
de
son
émission,
faute
de
quoi,
le
nom
de
l'importateur
sera
porté
sur
la
liste
des
bordereaux
impayés.
Cette
liste
fera
l'objet
d'un
apurement
quotidien.
2.-
MANQUE
DE
CONCORDANCE
–
PÉNALITÉS
Article
78
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990)
:
Si
l'importateur
ou
le
Commissionnaire
en
Douane
constate
qu'une
erreur
s'est
produite
dans
l'établissement
du
bulletin
de
liquidation,
il
devra
saisir
par
écrit
le
Directeur
de
la
Douane
avant
expiration
du
délai
de
paiement,
faute
de
quoi,
sa
requête
ne
sera
plus
recevable,
et
les
droits
et
taxes
liquidés
seront
exigibles
dans
leur
intégralité.
LES
DISCORDANCES
RELEVÉES
PAR
LE
VÉRIFICATEUR
PEUVENT
ÊTRE
LES
SUIVANTES:
Article
79
:
a)
Excédent
de
quantité:
déclaration
inexacte
en
ce
qui
concerne
le
poids,
le
litrage,
le
volume
ou
toute
autre
base
de
taxation
spécifique,
la
quantité
effectivement
constatée
étant
supérieure
à
celle
déclarée.
Le
calcul
des
droits
sur
base
spécifique
se
fera
toujours
à
l'avantage
du
fisc
et
les
différences
constatées
lors
de
la
vérification
seront
soumises
à
la
réglementation
suivante
:
i)
Lorsque
la
taxe
spécifique
est
applicable
:
Si
l'excédent
dépasse
de
plus
de
5
%
la
quantité
déclarée,
les
droits
et
taxes
supplémentaires
seront
récupérés,
et
une
amende
égale
aux
droits
supplémentaires
sera
infligée.
Si
l'excédent
est
de
5
%
ou
moins
de
la
quantité
déclarée,
les
droits
et
taxes
supplémentaires
seront
seulement
récupérés.
ii)
Lorsque
la
taxe
ad
valorem
est
applicable
:
Si
l'excédent
dépasse
de
plus
de
5%
la
quantité
déclarée,
les
droits
et
taxes
seront
récupérés
sur
www.haitijustice.com
21
l'excédent
de
quantité
en
calculant
la
valeur
de
cet
excédent
proportionnellement
à
la
valeur
déclarée
de
la
marchandise,
et
une
amende
égale
aux
droits
supplémentaires
sera
infligée.
Si
l'excédent
est
de
5
%
ou
moins
de
la
quantité
déclarée,
les
droits
et
taxes
supplémentaires
seront
seulement
récupérés,
sur
la
valeur
de
l'excédent
déterminée
comme
ci-‐dessus.
Article
80
:
b)
Excédent
de
nombre:
déclaration
inexacte
en
ce
qui
concerne
le
nombre
d'articles
déclarés,
le
nombre
constaté
étant
supérieur
à
celui
déclaré.
Les
droits
et
taxes
supplémentaires
seront
récupérés
et
une
amende
égale
au
double
des
droits
supplémentaires
sera
infligée,
si
cet
excédent
de
nombre
a
une
incidence
sur
le
calcul
des
droits.
Article
81
:
c)
Fausse
dénomination:
déclaration
inexacte
en
ce
qui
concerne
la
nature,
l'origine,
le
genre,
la
substance
ou
l'espèce
de
la
marchandise,
celle-‐ci
étant
de
ce
fait
déclarée
au
lieu
d'une
autre
passible
de
droits
plus
élevés.
Les
droits
et
taxes
supplémentaires
seront
récupérés
et
une
amende
égale
au
double
des
droits
supplémentaires
sera
infligée.
Article
82
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990)
:
d)
Sous-évaluation:
déclaration
inexacte
en
ce
qui
concerne
la
valeur
des
marchandises,
celle-‐ci
étant
inférieure
à
celle
légalement
imposée.
Les
droits
et
taxes
supplémentaires
éventuels
seront
récupérés
et
une
amende
égale
aux
droits
supplémentaires
sera
infligée.
Article
83
:
e)
Non
déclaré:
déclaration
inexacte
en
ce
qui
concerne
le
contenu
des
colis,
ces
derniers
contenant
des
marchandises
non
reprises
à
la
déclaration.
Les
droits
et
taxes
supplémentaires
seront
récupérés
et
une
amende
égale
au
double
des
droits
supplémentaires
sera
infligée.
Article
84
:
Lorsque
la
marchandise
est
sujette
à
des
droits
alternatifs
et
qu'une
discordance
constatée
a
pour
effet
de
modifier
la
base
d'imposition
au
détriment
du
fisc
(c'est-‐à-‐dire
l'application
de
droits
spécifiques
au
lieu
de
droits
ad
valorem
ou
l'inverse),
les
droits
et
taxes
supplémentaires
seront
récupérés,
et
une
amende
égale
aux
droits
supplémentaires
sera
infligée.
Article
85
:
Pour
toute
autre
constatation
éventuelle
au
niveau
de
la
vérification,
ayant
pour
conséquence
un
préjudice
au
détriment
du
fisc,
les
droits
et
taxes
supplémentaires
seront
récupérés
et
une
amende
égale
aux
droits
supplémentaires
sera
infligée.
Article
86
:
f)
Cumul
d'infractions
:
Si
un
même
article
déclaré
fait
l'objet
de
plusieurs
infractions
au
niveau
de
la
vérification,
les
peines
ne
seront
pas
cumulées,
mais
la
peine
la
plus
lourde
sera
infligée.
Article
87
:
Après
paiement
du
supplément,
l'importateur
ou
le
commissionnaire
en
douane
présentera
le
bordereau
supplémentaire
à
la
vérification,
pour
annotations
administratives
préalables
à
la
livraison
des
marchandises.
www.haitijustice.com
22
Article
88
:
Les
bordereaux
supplémentaires
de
moins
de
50
Gourdes
ne
seront
pas
émis,
de
même
les
demandes
de
restitutions
de
moins
de
50
Gourdes
ne
seront
pas
prises
en
considération.
3.-
RECOURS
Article
89
:
Dans
le
cas
où
l'importateur
ou
le
commissionnaire
en
douane
contesterait
les
résultats
de
la
vérification,
il
lui
sera
accordé
la
possibilité
de
faire
ses
réserves.
Le
Directeur
de
la
Douane
prendra
ensuite
les
décisions
que
lui
dictera
une
contre-‐vérification
éventuelle.
K.
–
ANTICIPATIONS
Article
90
:
Les
Directeurs
de
Douanes
sont
autorisés
à
délivrer
les
marchandises
par
anticipation
lorsqu'elles
consistent
en
:
• animaux
vivants;
• denrées
et
produits
périssables;
• produits
inflammables;
• matières
dangereuses,
encombrantes,
pondéreuses,
insalubres
ou
dont
le
voisinage
peut
nuire
à
d'autres
marchandises;
• envois
de
secours,
tels
que
moyens
de
transport,
denrées
alimentaires,
médicaments,
vêtements,
couvertures,
tentes
ou
autres
marchandises
de
première
nécessité
expédiées
pour
aider
les
victimes
de
catastrophes
naturelles
ou
de
sinistre.
Article
91
:
Cette
procédure
exceptionnelle
pourra
également
être
appliquée
dans
le
cas
d'encombrement
des
installations
de
dépôts
temporaires.
Article
92
:
En
cas
de
livraison
par
anticipation,
une
garantie
doit
être
fournie
sous
forme
d'un
chèque
de
direction
tiré
sur
une
banque
établie
en
Haïti,
en
faveur
de
l'Administration
Générale
des
Douanes,
pour
couvrir
le
montant
de
tous
droits
et
amendes,
et
ne
pouvant
être
inférieure
à
une
fois
et
demie
le
montant
du
bordereau
à
émettre.
Article
93
:
La
livraison
par
anticipation
ne
dispense
en
aucun
cas
l'importateur
de
l'accomplissement
ultérieur
des
formalités
douanières,
et
notamment
du
dépôt
d'une
déclaration
pour
la
consommation,
ou
pour
l'admission
temporaire,
dans
les
délais
requis.
Si
le
montant
du
chèque
de
garantie
se
révèle
insuffisant,
l'Administration
Générale
des
Douanes
à
l'expiration
du
délai
de
paiement,
encaissera
le
chèque
comme
recette
douanière.
Dans
ce
cas,
un
bordereau
supplémentaire
sera
émis
pour
le
solde
dû.
L.
–
FRANCHISES
www.haitijustice.com
23
Article
94
:
Les
marchandises
admises
au
bénéfice
du
régime
des
'franchises"
sont
celles
qui,
destinées
à
demeurer
définitivement
dans
le
pays,
sont
déclarées
pour
la
consommation
sans
acquitter
les
droits
normalement
dus,
ou
dans
certains
cas,
en
acquittant
des
droits
réduits,
en
vertu
d'une
disposition
légale
ou
d'un
contrat
passé
avec
l'État.
Article
95
:
Les
marchandises
désignées
ci-‐après
peuvent
être
admises
en
franchise
de
droits
et
taxes
aux
conditions
spécifiées
pour
chacune
d'elles
:
1.
Les
articles
destinés
au
Président
de
la
République
sur
présentation
d'une
attestation
visée
par
le
Ministère
de
l'Économie
et
des
Finances;
2.
Matériel,
équipement
et
produits
nécessaires
à
la
Défense
Nationale
sur
présentation
d'une
attestation
émanant
du
Ministère
de
la
Défense
Nationale,
visée
par
le
Ministère
de
l'Économie
et
des
Finances;
3.
Bagages
de
voyageurs
A)
BAGAGES
ACCOMPAGNÉS
Article
96
:
Quel
que
soit
le
modèle
de
transport
utilisé,
le
bénéfice
de
la
franchise
est
accordé
pour
les
vêtements,
le
linge
de
corps
et
les
objets
de
toilette,
neufs
ou
usagés
dont
un
voyageur
peut
personnellement
et
raisonnablement
avoir
besoin,
compte
tenu
de
la
durée
et
des
circonstances
de
son
voyage,
à
l'exclusion
de
toutes
marchandises
en
quantité
telle
que
le
caractère
d'importation
commerciale
doit
être
retenu.
Article
97
:
La
franchise
est
étendue
aux
objets
suivants,
à
condition
qu'ils
puissent
être
considérés
comme
en
cours
d'usage
:
• bijoux
personnels;
• appareils
photographiques
et
cinématographiques
de
prise
de
vue
avec
accessoires
et
quantité
raisonnable
de
films
;
• jumelles;
• instruments
de
musique
portatifs;
• appareils
portatifs
d'enregistrement,
de
reproduction
du
son
et
de
télévision;
• appareils
récepteurs
de
radio
et
de
télévision
portatifs;
• machines
à
écrire
ou
à
calculer
portatives;
• voiture
d'enfant;
• fauteuil
roulant
d'invalide;
• engins
et
équipements
de
camping
et
de
pratique
sportive.
Cette
liste
est
énumérative
et
non
limitative.
Article
98
(modifié
comme
suit
par
la
loi
du
5
Février
1995)
:
Le
bénéfice
de
la
franchise
est
étendu
aux
articles
de
pacotille,
c'est-‐à-‐dire
divers
menus
objets,
même
neufs,
d'une
valeur
totale
n'excédant
pas
2,000.00
à
2,500.00
Gourdes
:
pour
une
quantité
de
tabac,
cigares
et
cigarettes
ne
dépassant
pas
1
kilo
pour
l'ensemble
et
pour
deux
bouteilles
de
0.75
litre
de
boissons
spiritueuses.
Cette
disposition
cependant
ne
s'applique
qu'aux
voyageurs
âgés
de
www.haitijustice.com
24
plus
de
seize
ans
à
l'exclusion
des
équipages
des
moyens
de
transport.
La
«
Franchise
»
visée
par
le
précédent
paragraphe
est
généralement
consentie
à
l'occasion
du
débarquement
des
passagers
des
moyens
de
transport,
et
sur
présentation
d'une
déclaration
sommaire,
établie
sur
formulaire
spécial,
rempli
par
les
voyageurs
avant
leur
arrivée
à
destination.
Toutefois,
à
défaut
de
cette
déclaration
écrite,
une
déclaration
verbale
pourra
être
acceptée.
Les
marchandises
qui
ne
constituent
manifestement
pas
de
bagages
usuels
dont
l'importance
dépasse
la
tolérance
admise
ou
celles
pour
lesquelles
le
caractère
d'importation
à
des
fins
commerciales
est
évident,
seront
imposées
sur
base
d'un
barème
forfaitaire
établi
par
l'Administration
Générale
des
Douanes,
et
les
droits
en
seront
immédiatement
perçus.
Toutefois,
si
le
voyageur
en
manifeste
le
désir,
ou
s'il
n'est
pas
en
mesure
de
payer
immédiatement
les
droits
dus,
les
marchandises
seront
retenues
par
la
Douane,
contre
reçu
numéroté,
et
l'importateur
ne
pourra
en
disposer
que
moyennant
accomplissement
normal
des
formalités
douanières
et
paiement
des
droits
et
taxes
régulièrement
dus.
B)
BAGAGES
NON
ACCOMPAGNÉS
Article
99
:
Les
bagages
non
accompagnés,
c'est-‐à-‐dire
ceux
que
les
passagers
n'ont
pas
pu
transporter
avec
eux-‐
mêmes,
doivent
faire
l'objet
d'un
document
de
transport
(connaissement,
airwaybill,
lettre
de
transport),
et
doivent
en
conséquence
figurer
au
Manifeste
du
moyen
de
transport
(bateau,
aéronef,
véhicule
routier).
En
cas
de
lots
de
colis
groupés
destinés
à
différents
passagers,
le
document
collectif
de
transport
devra
fournir
tous
les
détails
requis
en
la
matière
et
notamment
:
1.
Les
noms
des
différents
destinataires;
2.
Le
nombre
de
colis
et
le
poids
total
de
chaque
lot;
3.
La
nature
des
colis
:
malles,
balles,
caisses,
boites,
paquets,
sacs,
ou
autres
colis
-‐
et
leurs
marques.
Tous
ces
détails
seront
répétés
sur
le
manifeste.
Article
100
:
Le
régime
de
franchise
peut
être
étendu
aux
bagages
non
accompagnés.
La
franchise
sera
accordée
par
le
Directeur
de
Douane
du
bureau
d'importation,
ou
son
délégué,
sur
production
d'un
document
(passeport,
ticket
de
voyage,
attestation
de
la
ligne
de
transport)
prouvant
que
l'envoi
considéré
constitue
effectivement
les
bagages
non
accompagnés
d'un
voyageur
et
qu'ils
ont
été
expédiés
dans
le
mois
qui
précède,
ou
qui
suit
la
date
du
voyage.
Article
101
:
Comme
pour
les
bagages
accompagnés,
les
marchandises
importées
à
des
fins
commerciales
restent
passibles
du
paiement
des
droits
et
taxes.
4.-
OBJETS
IMPORTES
A
L'OCCASION
D’UN
TRANSFERT
DE
RÉSIDENCE
Article
102
:
Le
bénéfice
de
la
franchise
est
accordé
pour
les
objets
d'habillement,
le
linge
de
corps,
de
literie,
de
table,
de
toilette
et
de
cuisine,
les
couvertures,
le
mobilier,
outillage
professionnel,
tableaux,
vaisselle,
ustensiles
de
ménage,
appareils
électroménagers,
appareils
d'enregistrement
et
de
www.haitijustice.com
25
reproduction
du
son,
récepteurs
radiophoniques
et
de
télévision
et
de
manière
générale
tous
les
objets
qui
peuvent
constituer
le
mobilier
normal
d'un
ménage,
lorsque
ces
articles
sont
importés
par
des
personnes
étrangères
qui
viennent
résider
dans
la
République
ou
par
des
Haïtiens
venant
de
l'étranger
où
ils
résidaient.
Les
personnes
étrangères
qui
viennent
résider
dans
la
République
doivent
y
être
autorisées
par
un
«
permis
de
séjour
».
Ces
articles
doivent
avoir
été
utilisés
à
l'étranger
par
l'importateur
pendant
une
période
d'une
année
au
moins
et
être
importés
dans
les
90
jours
de
sa
première
arrivée
de
l'étranger,
lorsqu'il
s'agit
de
l'arrivée
pouvant
être
considérée
comme
celle
d'installation
définitive.
Article
103
:
La
franchise
ne
s'étend
pas
aux
véhicules
automobiles
qui
seront
traités
selon
les
dispositions
du
Tarif
des
Droits
d'Entrée,
ni
aux
provisions
alimentaires
ou
autres
ou
aux
stocks
de
produits
ayant
un
caractère
commercial.
Article
104
:
L'importateur
est
tenu
de
joindre
à
sa
déclaration
un
inventaire
détaillé
par
colis
des
marchandises
pour
lesquelles
il
sollicite
la
franchise.
Article
105
:
L'admission
en
franchise
est
accordée
par
le
Directeur
des
Douanes
du
bureau
d'importation
qui
en
appréciera
le
bien-‐fondé
et
en
précisera
la
justification
sur
la
déclaration.
Article
106
:
La
restriction
relative
à
l'importation
en
franchise
d'une
voiture
automobile
ne
s'applique
pas
à
l'Agent
Diplomatique
haïtien,
revenant
de
l'étranger
suite
à
un
changement
d'affectation,
à
condition
qu'il
présente
une
attestation
en
trois
exemplaires,
émanant
du
Ministère
des
Affaires
Étrangères,
relative
à
sa
nouvelle
affectation.
Article
107
:
L'admission
en
franchise
est
étendue
aux
trousseaux
et
cadeaux
de
mariage
destinés
à
une
personne
établie
à
l'étranger
qui
transfère
sa
résidence
en
Haïti
à
la
suite
ou
en
vue
de
son
mariage
avec
une
personne
y
résidant
déjà.
5.-
MARCHANDISES
IMPORTÉES
AU
TITRE
DE
PRIVILÈGES
DIPLOMATIQUES
OU
CONSULAIRES
ET
VISÉES
DANS
LES
CONVENTIONS
DE
VIENNE
SUR
LES
RELATIONS
DIPLOMATIQUES
ET
SUR
LES
RELATIONS
CONSULAIRES
Article
108
:
Ces
franchises
peuvent
concerner
non
seulement
les
articles
envoyés
par
un
gouvernement
étranger
pour
l'usage
officiel
de
ses
représentants
accrédités,
mais
également
les
articles
importés
par
les
agents
diplomatiques
étrangers
et
qui
leur
sont
consignés
pour
leur
usage
officiel
ou
personnel,
y
compris
celui
de
leur
famille
immédiate
à
condition
de
réciprocité
à
l'égard
des
diplomates
haïtiens
séjournant
dans
le
pays
étranger
concerné.
La
même
condition
de
réciprocité
régit
le
régime
de
franchise
applicable
aux
agents
consulaires
de
carrière
étrangers.
L'Administration
des
Douanes
n'étant
pas
en
mesure
d'assumer
le
contrôle
de
la
réciprocité
en
ce
domaine,
la
responsabilité
de
l'octroi
de
la
franchise
en
incombe
au
Ministère
des
Affaires
Étrangères.
www.haitijustice.com
26
Article
109
:
Les
importations
sous
régime
de
"franchises
diplomatiques"
seront
en
conséquence
subordonnées
à
la
présentation
d'une
attestation
signée
par
l'Ambassadeur
(ou
son
délégué)
ou
le
responsable
de
la
représentation
diplomatique
(ou
son
délégué)
sur
laquelle
seront
indiqués
le
bénéficiaire
de
l'importation,
les
références
de
l'importation
(manifeste,
connaissement)
le
nombre
de
colis
et,
de
manière
générale,
la
nature
de
la
marchandise.
Cette
attestation
devra
être
approuvée
par
le
Ministère
des
Affaires
Étrangères
et
visée
pour
accord
par
le
Ministère
de
l'Économie
et
des
Finances.
Article
110
:
S'agissant
des
produits
pétroliers,
les
compagnies
pétrolières
établies
en
Haïti
sont
autorisées
à
importer
en
franchise
des
droits
de
douane
toutes
quantités
de
gazoline,
d'huiles
et
de
graisses
lubrifiantes
et
d'huiles
combustibles,
équivalentes
à
celles
prélevées
sur
leur
stock
sur
lequel
les
droits
de
douane
ont
été
payés
et
qui
ont
été
livrées
par
elles
aux
personnes,
organismes,
ou
aux
Missions
diplomatiques
bénéficiant
de
la
franchise
douanière.
Pour
bénéficier
de
ce
privilège,
lesdites
compagnies
pétrolières
devront
soumettre
à
la
clôture
de
chaque
mois,
au
Ministère
de
l'Économie
et
des
Finances
un
état
montrant
les
quantités
délivrées,
accompagné
des
reçus
émis
par
les
personnes
ou
organismes
qui
en
ont
pris
livraison.
Les
règlements
douaniers
fixeront
les
conditions
d'émission
des
pièces
mentionnées
à
l'alinéa
précédent.
Article
111
:
En
ce
qui
concerne
les
diplomates
haïtiens,
revenant
de
mission
diplomatique
spéciale,
munis
d'un
passeport
diplomatique,
ils
n'auront
droit
à
la
franchise
qu'à
concurrence
de
trois
(3)
colis
contenant
leurs
effets
personnels,
et
dont
le
poids
ne
devra
pas
excéder
100k.
Le
surplus
de
bagages
accompagnés
devra
être
déclaré
et
taxé
selon
la
procédure
régulière
de
dédouanement.
6.-
COURS
PAR
CORRESPONDANCE
Article
112:
Les
livres,
cours,
disques,
bandes,
appareils
et
accessoires
reçus
directement
par
un
étudiant
quand
il
peut
faire
valoir
que
ces
articles
lui
sont
envoyés
directement
par
une
école
ou
une
institution
étrangère
qui
dispense
des
cours
théoriques
ou
pratiques
par
correspondance.
La
franchise
sera
accordée
par
le
Directeur
de
la
Douane
du
bureau
d'importation.
7.-
MATÉRIEL
AGRICOLE
Article
113
:
Tous
articles,
instruments,
outils
et
machines
agricoles
devant
servir
à
la
préparation,
à
la
conservation
des
sols
et
récoltes,
aux
clôtures
nécessaires
à
l'élevage,
et
aux
enclos
des
parcs
avicoles,
au
séchage,
à
la
conservation,
à
la
désinfection,
à
l'inoculation
des
graines
et
semences,
à
la
préservation
des
bois
contre
les
termites;
les
hangars
métalliques
destinés
à
abriter
les
récoltes
et
les
animaux,
les
bâches
en
toile
et
prélarts
pour
le
séchage
du
café
et
des
grains.
www.haitijustice.com
27
La
franchise
sera
accordée
sur
présentation
d'une
attestation
émanant
du
Ministère
de
l'Agriculture,
des
Ressources
Naturelles
et
du
Développement
Rural.
8.-
ÉCHANTILLONS
SANS
VALEUR
COMMERCIALE
Article
114
:
Le
bénéfice
de
l'importation
en
franchise
s'applique
:
a.
aux
matières
premières
et
produits
dont
les
dimensions
sont
telles
qu'ils
sont
inutilisables
autrement
que
pour
la
démonstration;
b.
aux
objets
en
matière
ou
métaux
communs
fixés
sur
cartes
ou
présentés
selon
les
usages
du
commerce,
à
condition
qu'ils
ne
soient
présentés
qu'en
nombre
restreint
de
chaque
grandeur
et
de
chaque
espèce;
c.
aux
matières
premières
et
produits,
ainsi
qu'aux
ouvrages
en
ces
matières
premières
et
produits,
qui
ont
été
rendus
inutilisables
autrement
que
pour
la
démonstration,
par
lacération,
perforation,
apposition
de
marques
indélébiles
ou
par
tout
autre
moyen
efficace;
d.
aux
produits
non
susceptibles
d'être
conditionnés
selon
les
dispositions
des
paragraphes
a
à
c
ci-‐
dessus
et
consistant
:
1.
en
marchandises
non
consomptibles
d'une
valeur
unitaire
n'excédant
pas
25
Gourdes
et
pour
autant
qu'elles
se
composent
de
spécimen
unique
de
chaque
série
ou
qualité;
2.
en
marchandises
consomptibles
d'une
valeur
unitaire
n'excédant
pas
25
gourdes,
même
composées
totalement
ou
partiellement
de
spécimens
de
même
qualité
ou
espèce,
pour
autant
que
la
quantité
et
le
mode
de
présentation
de
ces
échantillons
excluent
toute
possibilité
de
commercialisation.
La
franchise
sera
accordée
par
le
Directeur
de
la
Douane
du
bureau
d'importation.
9.-
BIENS
RECUEILLIS
PAR
VOIE
DE
SUCCESSION
Article
115
:
L'admission
en
franchise
est
accordée
aux
biens
recueillis
par
voie
de
succession
par
une
personne
ayant,
à
la
date
du
décès
du
défunt,
sa
résidence
en
Haïti,
à
condition
que
ces
biens
appartenaient
effectivement
au
défunt.
Article
116
:
Pour
bénéficier
des
dispositions
prévues
à
l'article
115
ci-‐dessus,
il
faut
:
a.)
que
la
personne
défunte
ait
résidé
en
dernier
lieu,
à
l'étranger;
b.)
que
l'importation
s'effectue
au
plus
tard,
six
mois
après
que
l'héritier
ait
eu
le
droit
de
disposer
des
biens;
c.)
que
l'héritier
produise,
au
moment
de
l'importation,
une
attestation
de
décès
du
défunt
et
un
inventaire
des
biens
successoraux
attesté
par
notaire
ou
autorité
officielle.
www.haitijustice.com
28
La
franchise
est
limitée
aux
biens
mobiliers
au
sens
général
du
terme,
à
l'exclusion
des
boissons
alcooliques,
de
provisions
alimentaires
ou
de
stocks
de
marchandises.
La
franchise
est
accordée
par
le
Directeur
de
la
Douane
du
bureau
d'importation.
10.-
RÉCOMPENSES
ET
TROPHÉES
SPORTIFS
Article
117
:
La
franchise
est
accordée
pour
l'importation
de
:
a).
décorations
décernées
par
des
gouvernements
étrangers;
b).
objets
d'art,
trophées,
coupes,
médailles
et
articles
similaires
attribués
à
l'étranger
comme
prix
d'une
compétition
ou
d'un
concours
ou
comme
récompense
pour
acte
de
dévouement
ou
de
courage.
La
franchise
sera
accordée
par
le
Directeur
de
la
Douane
d'importation
au
vu
d'un
document
officiel
ou
de
notoriété
publique
relatif
à
l'évènement
ayant
donné
droit
au
trophée,
ou
à
la
récompense.
11.-
CERCUEILS,
URNES
ET
ARTICLES
FUNÉRAIRES
Article
118
:
La
franchise
est
accordée
aux
cercueils
contenant
les
dépouilles
mortelles,
aux
urnes
contenant
les
cendres
des
défunts,
ainsi
qu'aux
fleurs,
couronnes
et
objets
d'ornements
funéraires
importés
à
l'occasion
du
rapatriement
d'un
défunt.
La
franchise
est
accordée
par
le
Directeur
de
la
Douane
d'importation.
Dispense
d'accomplissement
des
formalités
douanières
peut
être
accordée.
12.-
MATÉRIEL
ET
MARCHANDISES
VISÉS
DANS
LES
INSTRUMENTS
D'ACCORDS
INTERNATIONAUX
ET
CONVENTIONS
INTERNATIONALES
AUXQUELS
HAÏTI
A
ADHÉRÉ
Article
119
:
La
franchise
sera
accordée
aux
conditions
qui
sont
prévues
dans
chacun
des
accords
ou
des
conventions
internationales
particuliers,
auxquels
Haïti
a
adhéré,
sur
présentation
d'une
attestation
émanant
soit
du
Ministère
des
Affaires
Étrangères,
soit
du
Département
directement
concerné
par
l'accord
international,
et
approuvé
par
le
Ministère
de
l'Économie
et
des
Finances.
13.-
MARCHANDISES
IMPORTÉES
PAR
LES
ENTREPRISES
BÉNÉFICIAIRES
DE
CONVENTIONS
PARTICULIÈRES,
OU
DE
CONTRATS
PARTICULIERS
AVEC
L'ÉTAT
HAÏTIEN
OU
BÉNÉFICIANT
DES
DISPOSITIONS
DU
CODE
DES
INVESTISSEMENTS.
Article
120
(modifié
comme
suit
par
la
loi
du
5
Février
1995)
:
Les
conditions
pour
bénéficier
de
ces
franchises
sont
déterminées
par
les
dispositions
qui
les
concernent.
L'Administration
Générale
des
Douanes
prendra
toutes
les
dispositions
administratives
qu'elle
jugera
utiles
pour
prévenir
et
découvrir
les
détournements
de
marchandises
admises
sous
ce
régime.
14.-
RÉIMPORTATION
DE
MARCHANDISES
EXPORTÉES
TEMPORAIREMENT
www.haitijustice.com
29
Article
121
:
Lors
de
la
réimportation
des
marchandises
exportées
temporairement,
copie
de
la
déclaration
d'exportation
devra
être
jointe
à
la
déclaration
pour
la
consommation,
et
les
droits
d'entrée
seront
calculés
forfaitairement
à
25
%
a.v.
du
coût
des
réparations,
majorés
des
frais
de
transport
relatifs
à
leur
retour,
et
de
l'assurance.
Article
122
:
Si
la
copie
de
la
déclaration
d'exportation
ne
peut
être
produite,
si
la
marchandise
réimportée
n'est
pas
identifiable
à
celle
exportée,
ou
si
les
marques
de
reconnaissance
éventuellement
apposées
par
la
Douane
ont
disparu
ou
ne
sont
pas
reconnaissables,
la
marchandise
sera
imposée
comme
s'il
s'agissait
d’un
article
neuf.
SECTION
IV:
DÉCLARATION
POUR
LE
TRANSIT
A
.-
DÉFINITION
-
CONDITIONS
DE
RECEVABILITÉ
Article
123
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990)
:
La
déclaration
sous
régime
suspensif
total
ou
partiel
des
droits
et
taxes
sera
exigée
pour
toutes
les
opérations
d'importation
soumises
aux
procédures
douanières
relatives
au
transit
ordinaire,
au
transit
international,
à
l'entrée
en
entrepôt
ou
à
la
mise
en
admission
temporaire.
La
déclaration
sous
régime
suspensif
sera
présentée
en
un
(1)
original
et
deux
(2)
copies.
Reconnue
recevable
en
la
forme
et
au
fond,
elle
sera
soumise
aux
formalités
d'enregistrement,
d'apurement
et
de
liquidation
selon
la
procédure
établie
par
l'Administration
Générale
des
Douanes.
Article
124
-‐
Dans
les
45
jours
consécutifs
à
l'arrivée
de
la
marchandise,
elle
doit
être
expédiée
par
la
voie
la
plus
directe
au
port
de
destination.
Passé
ce
délai,
elle
pourra
être
considérée
comme
abandonnée
et
partant,
vendue
à
l'encan,
et
le
montant
net,
après
déduction
de
tous
les
frais,
sera
versé
au
Trésor
Public
par
formule
49
(formule
de
dépôt).
Article
125
:
A
la
déclaration
de
transit
seront
annexées
les
pièces
suivantes
:
connaissement
original
ou
laissez-‐suivre,
et
les
pièces
qui
se
rapportent
aux
mesures
de
sécurité
et
d'hygiène
comme
éventuellement
un
certificat
phytosanitaire,
vétérinaire
ou
de
fumigation.
B.-
APUREMENT
ET
TAXATION
Article
126
:
La
déclaration
pour
le
transit
sera
présentée
en
un
original
et
cinq
copies
:
• l'original
pour
le
transitaire;
• une
(1)
copie
pour
la
Douane
émettrice;
• deux
(2)
copies
pour
la
Douane
de
destination;
• deux
(2)
copies
pour
l'office
central
de
l'Administration
Générale
des
Douanes.
Article
127
:
Présentée
au
Service
de
l'interprète,
la
déclaration
pour
le
transit
sera
soumise
aux
formalités
administratives
d'apurement
au
manifeste
de
transit
et
autres,
jugées
nécessaires
par
www.haitijustice.com
30
l'Administration
Générale
des
Douanes.
C.-
TRANSIT
INTERNATIONAL
-
DROITS
DE
TRANSIT
Article
128
:
Les
marchandises
destinées
à
un
port
étranger
mais
qui
sont
embarquées
en
transit
dans
un
port
haïtien
feront
l'objet
d'un
"manifeste
de
transit"
que
soumettra
la
ligne
de
transport.
Ce
manifeste
indiquera
pour
chaque
lot
de
marchandises,
la
nature,
le
poids
brut,
le
nombre
de
colis
et
le
port
de
destination.
Des
droits
de
transit
seront
prélevés
sur
la
base
de
5
Gourdes
par
colis
ou
par
centaine
de
kilos,
selon
la
formule
la
plus
favorable
au
Trésor.
Ces
droits
seront
versés
par
la
ligne
de
navigation
avant
la
sortie
des
marchandises
pour
le
port
de
destination.
Les
droits
et
taxes
seront
déposés
à
la
Banque
par
formule
49.
D.-
TRANSIT
INTERNE
–
GARANTIE
Article
129
:
La
marchandise
sera
sous
scellé
douanier
en
laissant
le
port
transitaire
pour
le
port
de
destination.
Un
cautionnement
sous
forme
de
chèque
de
direction
sera
réclamé
par
le
Directeur
de
la
Douane
du
port
de
transit
pour
garantir
les
droits
de
douane.
Cette
garantie,
qui
pourra
cependant
être
déposée
à
la
Douane
de
destination,
sera
d'un
montant
représentant
une
fois
et
demie
les
droits
et
taxes
exigibles
en
régime
de
mise
à
la
consommation
et
sera
libérée
après
la
vérification
de
la
marchandise
au
bureau
de
destination.
Dans
l'éventualité
où
elle
ne
parviendrait
pas
au
bureau
de
destination,
le
Directeur
de
cette
Douane
en
informera
le
Directeur
de
la
Douane
transitaire
qui
versera
la
garantie
au
Trésor
Public.
SECTION
V:
DÉCLARATION
POUR
L'ENTREPÔT
A
-
DÉFINITION
-
CONDITIONS
DE
RECEVABILITÉ
Article
130
:
Cette
déclaration
(formule
D.D3)
sera
exigée
pour
toutes
les
marchandises
importées
pour
lesquelles
l'importateur
désire
retarder
le
dédouanement.
Elle
est
également
obligatoire
quand
l'importateur
désire
réexpédier
les
marchandises.
Article
131:
À
cette
déclaration
seront
jointes
les
pièces
suivantes
:
connaissement
original
ou
laissez
suivre,
et
la
facture
commerciale.
À
défaut
de
celle-‐ci,
la
valeur
des
marchandises
sera
estimée
par
la
Douane,
pour
le
calcul
des
droits
d'entrepôt.
La
Douane
peut,
pour
son
contrôle,
demander
aussi
d'autres
documents
à
l'importateur.
B.-
APUREMENT
ET
TAXATION
Article
132
:
La
déclaration
pour
l'entrepôt
sera
présentée
en
un
(1)
original
et
deux
(2)
copies.
Cette
déclaration
est
valable
pendant
une
période
de
6
mois.
A
l'expiration
de
ce
délai,
le
Directeur
de
la
Douane
peut
accorder
une
extension
de
trois
(3)
mois
additionnels.
Si
aucune
destination
nouvelle
n'est
donnée
aux
marchandises
à
l'expiration
du
délai
prorogé,
elles
seront
considérées
comme
abandonnées,
www.haitijustice.com
31
vendues
à
l'encan
et
le
produit
net
de
la
vente
sera
versé
au
Trésor
Public.
C.-
MARCHANDISES
EXCLUES
OU
REFUSÉES
Article
133
:
La
déclaration
pour
l'entrepôt
peut
être
refusée
pour
des
raisons
de
sécurité
ou
autres
comme
par
exemple
quand
il
s'agit
d'articles
inflammables
ou
dangereux
ou
dont
la
nature
peut
être
préjudiciable
à
d'autres
marchandises
ou
s'il
n'y
a
pas
de
place
disponible
dans
les
dépôts.
D.-
DROITS
D'ENTREPÔT
Article
134
:
La
déclaration
pour
l'entrepôt
entraîne
des
droits
d'entrepôt
qui
sont
payables
d'avance
sur
la
base
de
2
%
de
la
valeur
déclarée
ou
estimée
de
la
marchandise,
par
mois
ou
fraction
de
mois.
Ces
droits
seront
déposés
à
la
Banque
par
formule
de
dépôt
(formule
49).
E.-
RESPONSABILITE
DE
LA
DOUANE
Article
135
:
La
surveillance
de
la
Douane
sur
les
marchandises
déclarées
en
entrepôt
et
qui
séjournent
dans
des
installations
qui
ne
lui
appartiennent
pas,
ne
s'exerce
que
dans
un
but
fiscal,
afin
de
préserver
la
recevabilité
des
droits
et
taxes
dus
au
Trésor.
La
douane
n'est
donc
pas
responsable
de
ces
marchandises
à
moins
qu'elles
ne
soient
endommagées
ou
perdues
par
suite
de
vol
commis
par
le
personnel
douanier.
SECTION
VI:
DÉCLARATION
POUR
L'ADMISSION
TEMPORAIRE
A.-
MARCHANDISES
DESTINÉES
À
ÊTRE
TRANSFORMÉES
OU
MISES
EN
OEUVRE
AVANT
RÉEXPORTATION
Article
136
:
Pour
bénéficier
de
l'admission
temporaire,
les
entreprises
de
transformation
ou
de
sous-‐traitance
qui
travaillent
en
vue
de
la
réexportation
devront
se
conformer
aux
dispositions
du
Code
des
Investissements.
Article
137
:
Avant
que
commencent
les
importations
en
admission
temporaire,
les
intéressés
adresseront
au
Directeur
Général
des
Douanes
une
requête
notifiant
:
• le
bureau
douanier
par
lequel
les
importations
seront
effectuées;
• la
dénomination
exacte
et
détaillée
ainsi
que
la
position
tarifaire
des
marchandises
à
importer;
• l'endroit
précis
où
ces
marchandises
seront
mises
en
oeuvre;
• la
nature
ou
la
dénomination
ainsi
que
la
position
tarifaire
du
produit
fini
qui
sera
réexporté;
• le
délai
probable
de
mise
en
oeuvre;
• les
normes
de
production
(barème
d'utilisation)
du
produit
fini
par
rapport
aux
matières
premières
importées.
Article
138
:
Le
Directeur
Général
des
Douanes
adressera
au
bureau
de
la
Douane
concerné
une
copie
du
rapport
www.haitijustice.com
32
de
la
Commission
Consultative
créée
par
le
Décret
du
31
Décembre
1984,
approuvé
par
le
Ministère
du
Commerce
et
de
l'Industrie.
Le
Directeur
de
la
Douane
fera
annoter
dans
les
dossiers
spéciaux
ouverts
à
cette
fin,
pour
chaque
entreprise,
les
indications
relatives
aux
marchandises
importées
et
ultérieurement,
celles
relatives
aux
produits
réexportés,
afin
de
contrôler
si
les
marchandises
ainsi
admises
ont
été
réellement
réexportées.
D.-
AUTRES
MARCHANDISES
Article
139
:
A
l'égard
des
marchandises
qui
sont
destinées
à
être
réexportées
sans
avoir
subi
de
modification
et
qui
ne
sont
en
conséquence
pas
concernées
par
le
Code
des
Investissements
Industriels
(exécution
de
travaux
publics
ou
privés,
objets
destinés
à
figurer
dans
des
foires
ou
expositions,
échantillons
de
valeur
destinés
à
la
recherche
de
commande
etc..),
les
importateurs
devront
adresser
au
Directeur
de
la
Douane
du
bureau
d'importation,
préalablement
à
toute
importation,
une
demande
d'admission
temporaire,
en
lui
faisant
connaître
:
• la
nature
de
la
marchandise;
• sa
description
exacte
et
détaillée,
sa
valeur
et
tous
les
renseignements
devant
permettre
le
calcul
des
droits
et
taxes
éventuellement
dus
en
cas
de
non-‐réexportation
;
• l'utilisation
qui
en
sera
faite;
• la
durée
et
le
lieu
d'utilisation.
Article
140
:
Le
Directeur
de
la
Douane
fera
annoter
dans
un
dossier
spécial
ouvert
à
cette
fin,
pour
chaque
admission
temporaire,
les
indications
relatives
aux
articles
importés
et
ultérieurement,
celles
relatives
aux
réexportations,
afin
de
contrôler
si
la
marchandise
importée
a
réellement
été
réexportée.
E.-
APUREMENT,
TAXATION
ET
VÉRIFICATION
Article
141
:
La
déclaration
pour
l'admission
temporaire
sera
présentée
en
un
original
et
cinq
copies
et
sera
accompagnée
du
connaissement
original
ou
du
laissez-‐suivre
et
de
la
facture
commerciale
originale.
Elle
sera
soumise
aux
formalités
administratives
d'apurement,
d'inscription
aux
dossiers
spéciaux
qui
les
concernent,
de
taxation,
d'émission
de
bordereau
et
de
vérification,
comme
pour
les
déclarations
pour
la
consommation.
F.-
GARANTIE
Article
142
:
Le
régime
de
l'admission
temporaire
est
un
régime
suspensif
des
droits
et
taxes
qui
entraîne,
pour
le
bénéficiaire,
l'obligation
de
réexporter
les
marchandises
déclarées
sous
ce
régime.
De
son
côté,
la
Douane
a
le
devoir
de
veiller
à
l'exécution
de
cette
obligation.
C'est
pourquoi
le
bénéfice
de
ce
régime
est
subordonné
à
certaines
garanties.
Article
143
:
Les
marchandises
et
matières
premières
destinées
à
être
transformées
devront
faire
l'objet
d'une
garantie
sous
forme
de
chèque
de
direction
d'un
montant
égal
à
une
fois
et
demie
les
droits
et
taxes
exigibles
en
régime
de
mise
à
la
consolation,
à
moins
qu'une
garantie
globale
n'assure,
à
la
satisfaction
de
la
Douane,
l'exécution
des
obligations
envers
elle.
www.haitijustice.com
33
Article
144
:
Le
matériel
ou
les
marchandises
destinés
à
être
réexportés,
après
utilisation
qui
n'en
modifie
pas
l'état,
feront
l'objet
d'une
garantie
semblable,
à
moins
que
leur
admission
temporaire
ne
fasse
l'objet
d'un
contrat
particulier
avec
l'État.
G.-
FRAIS
D'ADMISSION
TEMPORAIRE
ET
AMENDE
Article
145
(modifié
comme
suit
par
la
loi
du
5
Février
1995)
:
Le
bénéfice
du
régime
d'admission
temporaire
ne
dispense
pas
de
paiement
des
frais
administratifs
prévus
à
l'article
216
de
la
présente
loi,
ni
de
l'amende
prévue
à
l'article
49
de
cette
même
loi
pour
dépôt
de
la
déclaration
après
le
délai
de
21
jours
consécutifs
à
l'arrivée
du
moyen
de
transport.
H.-
RÉEXPORTATION
1.
MARCHANDISES
TRANSFORMÉES
OU
MISES
EN
OEUVRE
Article
146
:
La
réexportation
des
marchandises
déclarées
en
admission
temporaire
pour
être
transformées
ou
mises
en
oeuvre
ne
peut
se
faire
que
sur
déclaration
régulière
d'exportation
où
seront
indiquées,
en
plus
des
renseignements
requis
qui
concernent
le
produit
fini
exporté,
les
quantités
de
matières
premières
mises
en
oeuvre
et
pour
chacune
de
celles-‐ci
les
références
des
déclarations
d'admission
temporaire
qui
ont
couvert
leur
importation.
À
cette
occasion,
l'importateur-‐réexportateur
présentera
à
la
Douane
sa
copie
des
déclarations
d'admission
temporaire
pour
apurement
et
annotation
à
son
dossier.
2.
AUTRES
MARCHANDISES
Article
147
:
Les
marchandises
qui
n'ont
fait
l'objet
d'aucune
transformation
ou
mise
en
oeuvre
pourront
être
réexportées
sur
simple
production
de
la
copie
de
la
déclaration
d'admission
temporaire
sur
laquelle
seront
annotées
les
indications
relatives
à
la
réexportation,
sous
forme
d'inscription
du
Numéro
de
connaissement
et
de
manifeste
de
sortie.
Article
148
:
A
l'égard
des
marchandises
importées
temporairement
par
des
particuliers
et
qui
auront
été
utilisées
à
des
fins
telles
que
la
production,
ou
l'exécution
de
travaux,
le
bénéfice
de
la
suspension
des
droits
et
taxes
n'est
que
partiel.
En
conséquence,
au
moment
de
leur
réexportation,
les
droits
et
taxes
seront
calculés
sur
la
dépréciation
résultant
de
l'utilisation
sur
le
territoire
national,
ou
encore
sur
le
prix
payé
pour
la
location
de
ces
marchandises.
Ces
droits
et
taxes
seront
perçus,
lors
de
la
réexportation,
par
déclaration-‐bordereau
pour
la
consommation.
IJ.-
LEVÉE
DE
LA
GARANTIE
Article
149
:
La
garantie
ne
sera
libérée
que
lorsque
la
Douane
se
sera
assurée
que
les
marchandises
ont
été
effectivement
utilisées
aux
fins
déclarées
et
qu'elles
ont
été
réexportées.
K.-
DÉLAI
D'EXÉCUTION
Article
150
:
Au
moment
de
la
signature
du
bordereau
d'admission
temporaire,
le
Directeur
de
la
Douane
en
www.haitijustice.com
34
fixera
le
délai
de
validité,
compte
tenu
de
la
nature
et
des
conditions
particulières
de
l'importation.
L.-
CHANGEMENT
DE
RÉGIME
Article
151
:
Lorsque,
pour
une
raison
ou
une
autre,
l'importateur
souhaite
garder
à
titre
définitif
sur
le
territoire
douanier
national
des
marchandises
préalablement
déclarées
en
admission
temporaire,
il
présentera
à
la
Douane
une
déclaration
pour
la
mise
à
la
consommation
les
concernant,
(formule
D.Dl)
sur
base
de
la
valeur
de
la
marchandise
au
moment
du
dépôt
de
la
déclaration
d'admission
temporaire.
Dans
ce
cas,
la
marchandise
est
soumise
à
toutes
les
dispositions
légales
réglementant
ce
régime.
Cette
déclaration
sera
accompagnée
de
la
copie
des
déclarations
d'admission
temporaire,
pour
apurement
et
annotation
aux
dossiers
de
l'intéressé.
M.-
SANCTIONS
Article
152
:
Les
marchandises
qui,
après
contrôle,
ne
sont
pas
régulièrement
ou
effectivement
réexportées
et
qui
séjournent
encore
dans
le
pays
au-‐delà
du
délai
de
validité
de
la
déclaration
feront
l'objet
d'un
bordereau
d'office
de
mise
à
la
consommation
sur
base
de
la
valeur
de
la
marchandise
au
moment
du
dépôt
de
la
déclaration
d'admission
temporaire,
et
seront
traitées
conformément
aux
dispositions
relatives
à
la
répression
de
la
contrebande,
à
moins,
bien
entendu,
qu'elles
n'aient
été
régulièrement
déclarées
pour
la
consommation,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
précédent.
N.-
EXCEPTIONS
1.
VÉHICULES
AUTOMOBILES
PRIVÉS
Article
153
:
Les
véhicules
automobiles
privés,
importés
par
des
touristes
pour
leur
usage
personnel
feront,
dans
tous
les
cas,
l'objet
d'une
déclaration
pour
l'admission
temporaire.
2.
MOYENS
DE
TRANSPORT
À
USAGE
COMMERCIAL
A)
NAVIRES
ET
AÉRONEFS
Article
154
:
Les
navires
et
aéronefs
étrangers,
qu'ils
soient
chargés
ou
non,
qu'ils
transportent
des
passagers
ou
non,
sont
admis
temporairement
dans
les
ports
ou
aérodromes
ouverts
au
trafic
international
sans
formalités
douanières.
Il
en
est
de
même
pour
le
matériel
spécial
servant
au
chargement,
au
déchargement
ou
à
la
protection
des
marchandises
que
ces
navires
ou
aéronefs
utilisent
et
qui
sont
destinés
à
être
réexportés
lors
de
leur
départ.
B)
VÉHICULES
ROUTIERS
COMMERCIAUX
Article
155
:
Les
véhicules
routiers
commerciaux
étrangers
sont
dispensés
du
dépôt
d'une
déclaration
d'admission
temporaire
s'ils
sont
couverts
par
un
document
ou
un
carnet
de
circulation
www.haitijustice.com
35
internationale
sous
la
garantie
d'une
association
agréée
par
l'Administration
Générale
des
Douanes.
S'ils
ne
sont
pas
couverts
par
cette
garantie,
ils
devront
faire
l'objet
d'une
déclaration
d'admission
temporaire,
mais
sont
néanmoins
dispensés
de
l'octroi
d'une
autorisation
préalable
du
Directeur
Général
des
Douanes.
Article
156
:
Cette
déclaration
d'admission
temporaire
ne
peut
être
rendue
valable
que
pour
l'exécution
d'un
transport
international
et
l'utilisation
éventuelle
de
ce
véhicule
pour
des
transports
intérieurs
est
interdite.
Toute
infraction
à
cette
disposition,
constatée
par
quelqu'autorité
qualifiée
que
ce
soit,
entraînera
l'application
d'une
amende
de
10,000
Gourdes.
Article
157
:
Lors
de
la
réexportation
de
ces
véhicules,
les
annotations
seront
faites
sur
l'original
et
les
copies
des
déclarations
restées
au
bureau
d'importation,
ainsi
qu'au
registre
des
admissions
temporaires.
Si
la
sortie
s'effectue
par
un
bureau
différent
de
celui
de
l'entrée,
le
Directeur
de
la
Douane
du
bureau
de
sortie
en
informera
son
collègue
du
bureau
d'entrée
et
lui
retransmettra
les
copies
des
documents
qui
le
concernent,
afin
de
lui
permettre
d'effectuer
les
annotations
requises.
C)
CONTENEURS
Article
158
:
Dispense
de
dépôt
d'une
déclaration
d'admission
temporaire
est
accordée
lors
de
l'importation
de
conteneurs,
lorsque
ceux-‐ci
contiennent
des
marchandises
destinées
à
Haïti.
Toutefois,
afin
de
permettre
à
la
Douane
d'exercer
un
contrôle
sur
la
réexportation
effective
de
ces
conteneurs,
les
lignes
de
navigation
maritime
sont
tenues
de
transmettre,
pour
chaque
navire
entré
et
sorti,
un
relevé
des
conteneurs
importés
et
exportés,
en
spécifiant,
pour
chacun
d'eux,
leur
identification.
Article
159
:
La
Douane
annotera,
dans
un
registre
spécial,
les
dates
de
sortie
de
chaque
conteneur,
en
regard
de
la
date
d'entrée.
Article
160
:
Si,
après
un
délai
de
trois
mois,
il
est
constaté
qu'un
conteneur
n'a
pas
été
réexporté,
un
appel
sera
adressé
à
la
ligne
de
navigation
responsable.
À
l'expiration
d'un
nouveau
délai
de
trois
mois,
les
droits
et
taxes
seront
calculés
sur
la
valeur
du
conteneur
et
seront
perçus
par
bordereau
d'office.
3.
MARCHANDISES
COUVERTES
PAR
CARNET
A.T.A
Article
161
:
Dispense
de
dépôt
d'une
déclaration
d'admission
temporaire
est
accordée
pour
les
marchandises
qui
sont
couvertes
par
un
carnet
ATA
pour
l'admission
temporaire
des
marchandises,
carnet
couvert
par
une
chaîne
internationale
de
garantie,
agréée
par
l'Administration
Générale
des
Douanes,
en
application
de
la
Convention
Internationale
relative
à
ce
régime.
0.-
LIVRAISON
DES
IMPORTATIONS
DES
SERVICES
PUBLICS
Article
162
:
Les
importations
consignées
aux
Services
Publics
sont
imposables
d'après
le
tarif.
Le
Service
qui
importe
des
marchandises
étrangères
les
déclarera
dans
la
forme
ordinaire.
www.haitijustice.com
36
Article
163
:
Dans
le
cas
des
marchandises
de
grand
volume
ou
inflammables
et
lorsque
la
livraison
directe
du
wharf
peut
faciliter
le
Service
intéressé
de
même
que
le
Service
des
Douanes,
les
Directeurs
feront
faire
les
vérifications
nécessaires
sur
le
wharf
et
autoriseront
la
livraison
immédiate
antérieurement
à
la
préparation
et
au
paiement
des
bordereaux,
cette
procédure
sera
également
appliquée
à
d'autres
marchandises
dans
le
cas
d'urgence
ou
de
marchandises
périssables.
Article
164
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990)
:
La
déclaration
pour
l'exportation
sera
exigée
pour
toutes
les
opérations
d'exportation
soumises
aux
procédures
douanières
relatives
à
l'exportation
en
simple
sortie,
ravitaillement
ou
l'exportation
temporaire.
La
déclaration
d'exportation
sera
présentée
en
un
(1)
original
et
deux
(2)
copies.
Reconnue
recevable
en
la
forme
et
au
fond,
elle
sera
soumise
aux
formalités
d'enregistrement,
d'apurement
et
de
taxation
selon
la
procédure
établie
par
l'Administration
Générale
des
Douanes.
CHAPITRE
IV
EXPORTATIONS
SECTION
I:
EXPORTATIONS
DÉFINITIVES
A.-
DÉCLARATION
-
LIQUIDATION
-
LIVRAISON
-
DROITS
DE
DÉPÔT
Article
164
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990)
:
La
déclaration
pour
l'exportation
sera
exigée
pour
toutes
les
opérations
d'exportation
soumises
aux
procédures
douanières
relatives
à
l'exportation
en
simple
sortie,
ravitaillement
ou
l'exportation
temporaire.
La
déclaration
d'exportation
sera
présentée
en
un
(1)
original
et
deux
(2)
copies.
Reconnue
recevable
en
la
forme
et
au
fond,
elle
sera
soumise
aux
formalités
d'enregistrement,
d'apurement
et
de
taxation
selon
la
procédure
établie
par
l'Administration
Générale
des
Douanes.
Article
165
:
Les
marchandises
destinées
à
être
exportées
définitivement
seront
l'objet
d'une
déclaration
d'exportation,
conforme
au
modèle
arrêté
par
l'Administration
Générale
des
Douanes
(Formule
D.EX)
et
seront
soumises
au
paiement
des
droits
figurant
au
tarif
des
droits
de
sortie.
Article
166
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990)
:
La
déclaration
sera
dactylographiée
en
langue
française,
sans
rature,
ni
surcharge.
Elle
comprendra
tous
les
colis
à
être
portés
sur
le
connaissement
d'exportation
et
devra
être
accompagnée
des
pièces
suivantes
pour
être
recevable
:
• Le
permis
d'exportation,
délivré
par
le
Ministère
du
Commerce
et
de
l'industrie;
• L'attestation
d'exportation,
visée
par
la
Banque
de
la
République
d'Hatti;
• Et
toutes
les
autres
pièces
et
informations
que
la
Douane
jugera
bon
d'exiger,
• soit
pour
son
contrôle,
soit
en
conformité
avec
d'autres
lois,
règlements
ou
circulaires
en
vigueur.
Article
167
:
Les
droits
d'exportation
frappent
les
marchandises
à
leur
sortie
du
territoire
national
et
sont
exigibles
aux
moments
suivants
:
www.haitijustice.com
37
a.)
Pour
les
exportations
par
mer
ou
par
air,
le
jour
de
l'embarquement
de
la
marchandise;
b.)
Pour
les
exportations
par
route,
le
jour
où
le
camion
transporteur
franchit
la
frontière
à
destination
de
l'étranger;
c.)
Pour
les
exportations
effectuées
dans
une
douane
autre
que
celle
de
sortie,
le
jour
où
la
marchandise
laisse
le
dépôt
douanier
du
bureau
d'émission
de
la
Déclaration
de
transit.
Les
droits
de
douane
ne
seront
pas
exigibles,
lorsque
les
marchandises
n'auront
pas
effectivement
quitté
le
territoire
douanier.
Article
168
:
Les
formalités
de
taxation
et
de
liquidation
des
droits
et
taxes
dus
s'effectueront
dès
présentation
de
la
déclaration.
L'apurement
du
manifeste
de
sortie
pourra
s'effectuer
à
posteriori,
aussitôt
que
la
Douane
disposera
de
ce
manifeste.
Néanmoins,
les
déclarations
pour
l'exportation,
devenues
bordereaux
du
fait
de
la
signature
du
Directeur
de
la
Douane,
devront
être
acquittés
préalablement
à
l'embarquement
des
marchandises,
le
montant
des
droits
à
percevoir
pouvant
être
calculé
sur
la
base
d'un
prix
de
référence.
Toutefois,
dans
le
cas
où
la
rétention
de
la
marchandise
jusqu'à
l'émission
du
bordereau
causerait
un
retard
préjudiciable
aux
exportateurs
ou
aux
compagnies
de
transport,
le
Directeur
de
la
Douane
pourra
autoriser
le
chargement
après
les
formalités
de
vérification
anticipée,
à
condition
que
l'exportateur
fournisse
une
garantie
sous
forme
d'un
chèque
de
direction
tiré
sur
une
banque
établie
dans
le
pays,
en
faveur
de
l'Administration
des
Douanes,
pour
couvrir
les
droits
et
taxes
de
sortie
dus.
Article
169
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990)
:
Après
accomplissement
des
formalités
de
recevabilité,
d'apurement,
de
vérification
et
de
liquidation,
les
exemplaires
des
déclarations
d'exportation
seront
répartis
comme
suit
:
• Un
exemplaire
de
déclaration
pour
l'Office
Central
de
l'Administration
Générale
des
Douanes;
• Un
exemplaire
de
déclaration
pour
la
Douane
émettrice;
• Un
exemplaire
de
déclaration
et
du
bulletin
de
liquidation
signés
du
Directeur
de
la
Douane
pour
l'exportateur;
• Un
exemplaire
du
bulletin
de
liquidation
pour
la
Banque
de
la
République
d'Haïti.
Article
170
:
L’exportation
définitive
des
marchandises
pourra
être
autorisée
dès
que
les
contrôles
nécessaires
auront
été
effectués
par
la
Douane
et
par
les
autres
autorités
compétentes,
sous
réserve
:
• qu'aucune
infraction
n'ait
été
relevée;
• que
les
licences
d'exportation
ou
autres
documents
nécessaires
aient
été
présentés;
• que
les
droits
et
taxes
à
l'exportation
exigibles
aient
été
acquittés
ou
que
les
mesures
nécessaires
aient
été
prises
en
vue
d'assurer
leur
recouvrement.
www.haitijustice.com
38
Article
171
:
Les
marchandises
qui
ne
seront
pas
exportées
immédiatement
après
en
avoir
reçu
l'autorisation
seront
placées
sous
le
contrôle
de
la
Douane
jusqu'au
moment
de
leur
exportation
effective.
DROIT
DE
DÉPÔT
À
L'EXPORTATION
Article
172
:
Les
droits
de
dépôt
sur
les
produits
d'exportation
commencent
à
courir
à
partir
du
septième
jour
suivant
la
date
du
dépôt
des
produits
dans
un
hangar
de
douane
ou
sous
le
contrôle
de
la
Douane.
Pour
le
café,
il
sera
accordé
aux
expéditeurs
un
délai
d'un
mois
pour
l'entreposage,
sans
paiement
des
droits
de
dépôt.
B.-
PRODUCTION
DU
MANIFESTE
DE
SORTIE
Article
173
:
Tout
moyen
de
transport
de
marchandises
(navires,
aéronefs,
canons
ou
autres)
au
moment
de
partir
pour
l'étranger,
avec
ou
sans
chargement,
doit
présenter
au
bureau
des
Douanes
un
manifeste
de
sortie,
en
quatre
exemplaires,
signé
par
le
transporteur
ou
son
représentant.
Article
174
:
Le
manifeste
de
sortie
de
tout
transport
indiquera
:
a.)
les
noms,
matricule,
tonnage
du
moyen
de
transport;
b.)
les
noms
du
(des)
transporteur(s)
responsable(s);
c.)
la
liste
complète,
par
ordre
numérique,
de
tous
les
lots
de
marchandises
en
indiquant,
de
façon
précise,
le
nombre
et
la
nature
des
colis,
leurs
marques,
numéros,
poids
et
ou
volume;
l'indication
du
nombre
de
colis,
marques
et
numéros
n'est
pas
requise
pour
les
marchandises
en
vrac;
d.)
Les
ports,
aéroports
ou
lieux
de
destination;
e.)
Les
noms
des
expéditeurs
et
des
destinataires
des
marchandises.
Article
175
:
Dès
réception
du
manifeste
de
sortie,
le
service
intéressé
de
la
Douane
procédera
à
son
inscription
au
«
Registre
des
manifestes
»
en
regard
de
l’inscription
relative
à
l’entrée
du
moyen
de
transport,
chaque
fois
que
cela
s’indique.
Article
176
(modifié
comme
suit
par
la
loi
du
5
Février
1995
:
Un
exemplaire
du
manifeste
de
sortie
dûment
apuré
et
annoté
sera
remis
au
transporteur,
il
vaudra
pour
cette
dernière
autorisation
de
quitter
le
territoire
douanier.
Le
départ
du
moyen
de
transport
sans
cette
autorisation
sera
sanctionné
d'une
amende
de
100,000.00
Gourdes
contre
l'Agence
de
transport
ou
son
représentant.
Un
autre
exemplaire
du
manifeste
sera
expédié
à
l'Administration
Générale
des
Douanes.
C.-
DES
CERTIFICATS
D'ORIGINE
www.haitijustice.com
39
Article
177
:
Les
Directeurs
de
la
Douane
sont
autorisés
à
émettre
conjointement
avec
le
Ministère
du
Commerce
et
de
l'Industrie
des
Certificats
d'Origine
couvrant
les
exportations
haïtiennes
dans
la
forme
prescrite
par
les
Organisations
Internationales
du
Café
et
du
Cacao
ou
toute
autre
Organisation
Internationale
à
laquelle
Haïti
pourrait
adhérer.
Article
178
:
Les
certificats
d'origine
mentionneront
la
quantité,
la
nature,
le
poids
et
/
ou
le
volume
de
toute
marchandise
à
exporter.
SECTION
II:
EXPORTATIONS
TEMPORAIRES
Article
179
:
La
déclaration
d'exportation
sera
également
exigée
quand
les
marchandises
à
exporter
sont
destinées
à
demeurer
temporairement
hors
du
territoire
douanier
national
pour
être
ensuite
réimportées,
soit
dans
l'état
où
elles
étaient
exportées,
soit
après
avoir
été
mises
en
oeuvre,
subi
une
transformation
ou
été
réparées
à
l'étranger.
Cette
déclaration
sera
soumise
aux
mêmes
formalités
administratives
d'apurement
prévues
pour
l'exportation
définitive.
La
Douane
pourra,
en
outre,
exiger
de
l'exportateur
une
description
complète
et
détaillée
de
la
marchandise
(éventuellement
l'indication
d'un
numéro
de
série)
afin
de
faciliter
son
identification
indiscutable
au
moment
de
sa
réimportation.
Elle
se
réserve
également
le
droit
d'y
apposer
des
marques
de
reconnaissance
ou
de
scellés,
si
elle
le
juge
nécessaire.
L'exportateur
précisera
également
le
motif
pour
lequel
la
marchandise
est
exportée
temporairement.
SECTION
III:
RÉEXPORTATIONS
Article
180
(modifié
comme
suit
par
le
Décret
du
13
Septembre
1990)
:
La
déclaration
pour
la
réexportation
sera
exigée
pour
toutes
les
opérations
de
réexportation
soumises
aux
procédures
douanières
relatives
à
la
réexportation
directe,
en
suite
d'entrepôt,
en
suite
d'admission
temporaire
ou
en
suite
de
mise
à
la
consommation.
La
déclaration
de
réexportation
sera
présentée
en
un
(1)
original
et
deux
(2)
copies.
Reconnue
recevable
en
la
forme
et
au
fond,
elle
sera
soumise
aux
formalités
d'enregistrement,
d'apurement
et
de
liquidation
selon
la
procédure
établie
par
l'Administration
Générale
des
Douanes.
La
déclaration
sera
dactylographiée
en
langue
française,
sans
rature,
ni
surcharge.
Elle
comprendra
tous
les
colis
à
être
portés
sur
le
connaissement
de
réexportation
et
devra
comporter
toutes
les
pièces
et
informations
que
la
Douane
jugera
bon
d'exiger,
soit
pour
son
contrôle,
soit
en
conformité
avec
d'autres
lois,
règlements
ou
circulaires
en
vigueur.
Après
accomplissement
des
formalités,
les
exemplaires
des
déclarations
de
réexportation
seront
répartis
comme
suit
:
Un
exemplaire
de
la
déclaration
pour
l'Office
Central
de
l'Administration
Générale
des
Douanes;
Un
exemplaire
de
la
déclaration
pour
la
Douane
émettrice;
Un
exemplaire
de
la
déclaration
et
du
bulletin
de
liquidation
signés
du
Directeur
de
la
Douane
pour
le
réexportateur;
www.haitijustice.com
40
Un
exemplaire
du
bulletin
de
liquidation
pour
la
Banque
de
la
République
d'Haïti.
Article
181
(modifié
comme
suit
par
la
loi
du
5
Février
1995)
:
Les
marchandises
importées
sous
régime
d'admission
temporaire
pour
être
mises
en
oeuvre
dans
le
pays
doivent
être
déclarées
sous
la
position
qui
leur
est
propre
au
tarif
des
droits
de
sortie
au
moment
de
leur
exportation.
La
déclaration
d'exportation
de
ces
marchandises
devra
préciser
avant
la
désignation
des
marchandises,
la
mention
"MARCHANDISE
EN
ADMISSION
TEMPORAIRE
RÉEXPORTÉE"
et
indiquer
également
:
• Les
références
des
déclarations
d'admission
temporaire;
• La
nature
des
matières
premières
importées
temporairement;
• La
quantité
mise
en
oeuvre
pour
la
fabrication
des
produits
réexportés.
SECTION
IV:
EXONÉRATIONS
Article
182
:
En
plus
des
exemptions
prévues
au
tarif
des
droits
de
sortie
et
celles
contenues
dans
les
accords
internationaux
ratifiés
par
Haïti,
les
articles
suivants
pourront
être
admis
en
exonération
de
droits
au
moment
de
leur
exportation
:
• les
échantillons
de
produits
locaux,
à
condition
de
ne
pas
dépasser
500
grammes
;
• les
bagages
des
voyageurs,
accompagnés
ou
non
;
• les
marchandises
exportées
temporairement
;
• les
marchandises
réexportées
après
avoir
été
importées
temporairement
;
• L'exonération
pourra
être
accordée
par
le
Directeur
de
la
Douane
au
bureau
d'exportation.
CHAPITRE
V
RÉGIME
DOUANIER
DU
CABOTAGE
A.-
DÉFINITION
Article
183
:
Le
régime
du
cabotage
est
applicable
aux
marchandises
qui
sont
chargées
à
bord
d'un
navire,
dans
un
port
de
la
République,
pour
être
transportées
et
déchargées
dans
un
autre
port
de
la
République.
B.-
DÉCLARATION
DE
CABOTAGE
Article
184
:
Les
marchandises
sous
régime
de
cabotage
doivent,
dans
tous
les
cas,
être
couvertes
par
une
déclaration
de
cabotage
qui
énoncera
les
noms
du
navire,
de
l'expéditeur
et
du
destinataire,
les
ports
de
départ
et
de
destination,
le
genre
d'emballage,
le
nombre
de
colis,
leurs
marques,
contre
marques
et
numéros,
la
nature
de
la
marchandise,
son
poids
brut
ou
ses
mesures
éventuelles.
Article
185
:
Une
déclaration
de
cabotage
peut
couvrir
plusieurs
lots
de
marchandises,
mais
il
y
a
lieu
d'établir
des
déclarations
de
cabotage
distinctes
par
port
de
destination.
C.-
TRANSPORT
DE
PRODUITS
LOCAUX
Article
186
:
S'il
s'agit
du
transport
de
produits
d'origine
locale,
destinés
à
être
exportés
du
port
de
destination
vers
l'étranger,
la
déclaration
de
cabotage
se
fera
sur
formule
65.
www.haitijustice.com
41
Article
187
:
S'il
s'agit
du
transport
de
produits
d'origine
locale
qui
ne
sont
pas
destinés
à
être
exportés
du
port
de
destination,
mais
à
être
directement
livrés
au
destinataire
local,
la
déclaration
de
cabotage
se
fera
sur
formule
65
A.
D.-
TRANSPORT
DE
MARCHANDISES
D'ORIGINE
ÉTRANGÈRE
Article
188
:
S'il
s'agit
du
transport
de
marchandises
importées
destinées
à
être
livrées
au
port
de
destination,
la
déclaration
de
cabotage
se
fera
également
sur
formule
65
A,
mais
elle
devra
être
accompagnée
des
documents
suivants
:
a.)
Pour
les
marchandises
importées
chargées
au
port
de
départ
pour
le
port
de
destination,
sans
avoir
quitté
les
installations
douanières,
selon
le
régime
douanier
choisi
lors
du
dédouanement
:
• Soit
la
déclaration-‐bordereau
pour
la
consommation,
avec
droits
portant
le
sceau
de
la
Banque,
ou
en
franchise
;
• Soit
la
déclaration
pour
le
transit.
b.)
Pour
les
marchandises
en
libre
circulation,
une
copie
de
la
facture
du
vendeur
à
l'acheteur,
ou
un
avis
d'expédition.
E.-
FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES
Article
189
:
La
déclaration
de
cabotage,
dûment
timbrée
sur
l'original,
selon
les
dispositions
qui
régissent
cette
matière,
sera
déposée
au
bureau
des
douanes
du
port
de
départ,
en
un
original
et
trois
copies.
Elle
y
sera
enregistrée
et
numérotée,
et
les
timbres
en
seront
annulés
par
la
Douane,
lors
de
l'enregistrement.
L'original
timbré
sera
mis
sous
enveloppe
à
l'adresse
du
Directeur
de
la
Douane
du
port
de
destination,
ainsi
que
la
copie
1,
et
les
documents
qui
doivent
éventuellement
être
annexés
selon
les
dispositions
ci-‐dessus.
Cette
enveloppe
pourra
être
confiée
au
transporteur,
pour
qu'il
la
remette
à
son
destinataire.
La
copie
2
sera
remise
au
transporteur,
pour
couvrir
l'expédition.
La
copie
3
sera
classée
aux
archives
de
la
Douane
de
départ.
F
-
POINTAGE
À
L'ARP.IVÉF,
Article
190
:
À
l'arrivée
à
destination,
le
Directeur
de
la
Douane
effectuera
la
reconnaissance
et
le
pointage
des
colis,
au
vu
de
l'original
timbré
et
de
la
copie
1
qui
lui
ont
été
remis.
Il
classera
l'original
dans
les
archives
du
bureau,
et
renverra
la
copie
1,
dûment
complétée
d'une
mention
confirmant
la
date
et
le
déchargement
de
toutes
les
marchandises,
au
Directeur
de
la
Douane
du
port
de
départ,
par
la
voie
la
plus
rapide.
www.haitijustice.com
42
L'original
sera
utilisé
aux
fins
administratives
que
la
suite
des
opérations
douanières
nécessite.
G.-
MANQUANTS
ET
EXCÉDENTS
Article
191
:
Les
marchandises
ou
denrées
manquantes,
ou
trouvées
en
excédent,
ou
celles
dont
l'espèce
et
la
quantité
ne
sont
pas
conformes
à
celles
mentionnées
aux
documents
donneront
lieu
à
une
enquête
administrative,
au
cours
de
laquelle
le
transporteur
sera
entendu.
Selon
les
résultats
de
cette
enquête,
et
si
une
responsabilité
peut
être
retenue
à
sa
charge,
une
amende
de
100
à
500
Gourdes
pourra
lui
être
infligée,
et
les
marchandises
reçues
en
excédent
pourront
être
saisies,
et
vendues
à
l'encan.
H.-
CONTRÔLE
DE
LA
BONNE
FIN
RÉSERVÉE
AU
CABOTAGE
Article
192
:
Au
reçu
en
retour
de
la
copie
1,
le
Directeur
de
la
Douane
du
port
de
départ
annotera
à
son
registre
de
cabotage,
la
date
d'arrivée
des
marchandises
à
destination,
et
rapprochera
cette
copie
1
de
la
copie
3
qu'il
détient.
Il
s'assurera
régulièrement,
au
moins
une
fois
par
mois,
de
la
bonne
fin
réservée
à
toutes
les
déclarations
de
cabotage,
et
ouvrira
une
enquête
en
cas
de
litige.
IJ.-
SANCTIONS
Article
193
:
Les
infractions
au
régime
du
cabotage
seront
punies
d'une
amende
de
100
à
500
gourdes.
En
outre,
en
cas
d'infractions
répétées,
l'Autorité
Portuaire
en
sera
informée,
afin
qu'elle
puisse
prendre
des
mesures
à
l'égard
des
contrevenants.
CHAPITRE
VI
IMPORTATIONS
ET
EXPORTATIONS
PAR
VOIE
POSTALE
SECTION
I
:
IMPORTATIONS
Article
194
:
Certaines
marchandises,
passibles
de
droits
et
taxes,
peuvent
être
importées
par
le
Service
des
Postes.
Les
conditions
d'acheminement
du
courrier
postal,
qu'il
s'agisse
de
correspondances,
de
petits
paquets
ou
de
colis
postaux,
sont
de
la
compétence
exclusive
de
l'Administration
des
Postes,
qui
se
conforme
en
cette
matière,
à
la
réglementation
recommandée
par
l'Union
Postale
Universelle
(U.P.U.)
dont
Haïti
fait
partie.
Vis-‐à-‐vis
de
la
Douane,
l'Administration
Postale
doit
être
considérée
en
ce
domaine
comme
le
transporteur
responsable.
Article
195
:
Les
envois
postaux
sont
subdivisés
en
:
• "envois
de
la
poste
aux
lettres"
qui
concernent
les
lettres,
les
cartes
postales,
les
imprimés,
www.haitijustice.com
43
les
revues,
les
cécogrammes
(ouvrages
écrits
en
braille
à
l'usage
des
aveugles)
et
les
petits
paquets,
recommandés
ou
non,
de
dimensions
et
de
poids
fixés
par
la
réglementation
postale;
• "colis
postaux"
qui
concernent
les
marchandises
contenues
dans
le
colis,
dont
le
poids
brut
ne
peut
dépasser
20
kgs.
Article
196
:
L'ouverture
des
sacs
postaux
doit
s'effectuer
en
présence
d'un
fonctionnaire
du
Service
des
Douanes.
A.-
ENVOIS
DE
LA
POSTE
AUX
LETTRES
1-‐
LETTRES
-
CARTES
POSTALES
-
IMPRIMÉS
-
REVUES
-
JOURNAUX
Article
197
:
Les
lettres
qui
ne
paraissent
contenir
aucun
objet
autre
que
de
la
correspondance
privée,
les
cartes
postales,
les
imprimés,
les
revues
et
journaux
ne
doivent
pas
être
soumis
au
contrôle
de
la
Douane.
La
Poste
peut
donc
procéder
immédiatement
à
leur
distribution.
Article
198
:
Les
lettres
qui,
à
la
palpation,
paraissent
contenir
des
objets
autres
que
la
correspondance
doivent
être
soumises
au
contrôle
de
la
Douane.
Un
avis
d'arrivée
doit
en
être
immédiatement
adressé,
par
le
Service
des
Postes
au
destinataire.
Il
sera
invité
à
se
présenter
au
Service
des
Douanes
à
la
Poste
afin
de
procéder
à
l'ouverture
de
la
lettre.
En
aucun
cas,
une
lettre
ne
peut
être
ouverte
en
l'absence
de
son
destinataire
ou
de
son
représentant
autorisé.
Les
objets
éventuellement
contenus
dans
les
lettres
seront
traités
comme
s'il
s'agissait
d'objets
contenus
dans
les
"petits
paquets
".
2-
PETITS
PAQUETS
Article
199
:
Les
"petits
paquets"
sont
généralement
accompagnés
d'une
déclaration
en
douane
établie
sur
formulaire
internationalement
admis,
et
complétée
par
l'expéditeur,
ou,
à
défaut,
d'une
étiquette
spéciale,
ou
d'une
mention
figurant
sur
l'emballage
indiquant
sommairement
le
contenu
du
paquet
et
sa
valeur.
Très
souvent
cette
étiquette,
ou
cette
mention
précise
:
"peut
être
ouvert
d'office".
Dans
ce
cas,
s'il
le
juge
nécessaire,
le
Service
des
Douanes
peut
requérir
l'ouverture
du
paquet,
par
le
représentant
de
la
Poste.
A)
PETITS
PAQUETS
D’
UNE
VALEUR
INFÉRIEURE
À
100
GOURDES
Article
200
:
S'il
ressort,
soit
des
indications
accompagnant
le
paquet,
soit
de
la
vérification
douanière,
que
la
valeur
de
la
marchandise
contenue
dans
le
petit
paquet
ne
dépasse
pas
100
gourdes,
le
petit
paquet
sera
admis
en
exemption
totale
de
droits
et
taxes.
Le
Service
des
Douanes
veillera
à
ce
que
l'emballage
des
petits
paquets
éventuellement
ouverts
soit
parfaitement
reconditionné
par
le
Service
des
Postes,
avant
que
ce
dernier
n'en
dispose
pour
distribution
à
leurs
destinataires.
B)
PETITS
PAQUETS
D'UNE
VALEUR
ÉCALE
OU
SUPÉRIEURE
À
100
GOURDES
www.haitijustice.com
44
Article
201
:
Les
petits
paquets
d'une
valeur
égale
ou
supérieure
à
100
gourdes,
et
ceux
dont
aucune
indication
extérieure
ne
permet
de
connaître
le
contenu
devront
être
dédouanés
à
l'intervention
de
leur
destinataire,
ou
de
leur
représentant
autorisé.
Il
est
donc
indispensable
qu'ils
en
soient
informés
dans
le
plus
bref
délai,
au
moyen
d'un
avis
d'arrivée
que
doit
leur
adresser
le
Service
des
Postes.
Hormis
les
cas
prévus
à
l’article
199,
aucun
petit
paquet
ne
peut
être
ouvert
si
ce
n'est
en
présence
de
son
destinataire
ou
de
son
représentant
autorisé.
Article
202
:
Si
les
objets
contenus
dans
les
petits
paquets,
ou
éventuellement
dans
les
lettres
sont
exempts
de
droits
de
douane,
en
vertu
des
dispositions
tarifaires,
l'exemption
des
autres
taxes
leur
sera
également
accordée,
comme
s'il
s'agissait
de
petits
paquets
de
moins
de
100
gourdes,
et
ils
pourront
être
directement
livrés
à
leur
destinataire,
contre
valable
décharge,
et
apurement
au
manifeste
par
la
mention
"sans
droits".
Article
203
:
Si
ces
objets
sont
passibles
des
droits
de
douane,
un
bordereau
sera
émis
sur
la
base
des
indications
fournies
par
le
destinataire
et
les
constatations
du
vérificateur,
et
les
droits
et
taxes
régulièrement
dus
sont
à
payer
au
guichet
de
la
Banque
ouvert
à
la
Poste.
La
lettre
ou
le
paquet
seront
livrés
au
destinataire,
contre
valable
décharge,
sur
présentation
du
bordereau
acquitté,
et
après
apurement
au
manifeste.
B.-
COLIS
POSTAUX
Article
204
:
Les
"colis
postaux"
devront,
dans
tous
les
cas,
être
soumis
aux
formalités
de
dédouanement.
Dès
leur
réception,
le
Service
des
Postes
adressera,
à
leur
destinataire,
un
avis
d'arrivée,
les
invitant
à
procéder
au
dédouanement
des
colis
qui
leur
sont
adressés.
Article
205
:
Le
dédouanement
des
colis
postaux
s'effectuera
toujours
en
présence
de
leur
destinataire
ou
de
leur
représentant
autorisé.
1-
COLIS
FAMILIAUX,
DE
CARACTÈRE
OCCASIONNEL
Article
206
:
Lorsque
les
colis
n'ont
aucun
caractère
commercial,
c'est-‐à-‐dire
s'il
s'agit
de
colis
expédiés
par
des
particuliers
à
des
particuliers,
ayant
un
caractère
occasionnel
et
dont
le
contenu
est
destiné
à
l'usage
personnel
du
destinataire
ou
de
sa
famille,
l'exemption
totale
des
droits
et
taxes
sera
accordée,
si
la
valeur
des
marchandises
est
inférieure
à
100
gourdes,
ou
si
les
marchandises
qu'ils
contiennent
sont
exemptes
de
droits,
en
vertu
des
dispositions
tarifaires.
Les
colis
seront
livrés
aux
destinataires,
après
mention
au
manifeste
et
contre
valable
décharge.
Article
207
:
Si
ces
mêmes
colis
contiennent
des
marchandises
passibles
de
droits
de
douane,
et
dont
la
valeur
est
égale
ou
supérieure
à
100
gourdes,
mais
ne
dépasse
pas
500
gourdes,
l'imposition
pourra
se
faire
sur
une
base
forfaitaire,
selon
un
barème
établi
par
l'Administration
Générale
des
Douanes.
Un
bordereau
sera
émis,
et
les
droits
et
taxes
devront
être
payés
au
guichet
de
la
Banque.
Les
colis
seront
livrés
à
leur
destinataire
contre
valable
décharge,
sur
présentation
du
bordereau
acquitté.
www.haitijustice.com
45
2-
COLIS
COMMERCIAUX
Article
208
:
Lorsqu'il
s'agit
de
colis
postaux
de
nature
commerciale,
ou
qui
ne
réunissent
pas
les
conditions
spécifiées
ci-‐dessus,
un
bordereau
sera
régulièrement
émis,
sur
base
des
indications
fournies
par
le
destinataire,
des
renseignements
qui
doivent
normalement
accompagner
l'envoi
(facture,
notes
d'expédition
et
autres)
et
des
constatations
du
vérificateur.
La
déclaration
de
valeur
sera
également
requise
pour
les
envois
commerciaux
dont
la
valeur
est
supérieure
à
1,000
Gourdes.
Article
209
:
Pour
l'application
des
droits
ad
valorem,
les
valeurs
d'affranchissement
des
envois,
ou
les
frais
de
port
doivent
être
ajoutés
aux
valeurs
FOB
au
lieu
d'expédition.
C.-
COLLABORATION
ENTRE
LA
DOUANE
ET
LA
POSTE
1
-‐
OPÉRATIONS
AU
PREMIER
BUREAU
D’ARRIVÉE
DES
ENVOIS
POSTAUX
Article
210
:
Les
Directeurs
des
Douanes
et
les
Directeurs
des
Postes
prendront
toutes
dispositions
pour
collaborer
de
la
manière
la
plus
efficace
à
la
réalisation
de
leurs
objectifs,
c'est-‐à-‐dire
de
préserver,
d'une
part,
les
intérêts
du
fisc
et
d'accélérer,
d'autre
part,
la
distribution
et
la
livraison
du
courrier.
Article
211
:
Les
objets
de
la
poste
aux
lettres
et
les
colis
postaux
resteront
sous
la
surveillance
et
la
responsabilité
de
la
Poste.
Toute
lettre
ou
petit
paquet,
tout
colis
postal
soumis
au
contrôle
de
la
Douane
sera
repris
à
un
manifeste
établi
par
la
Poste
et
signé
conjointement
par
les
représentants
des
deux
services.
Ce
manifeste
sera
remis
à
la
Douane
en
4
exemplaires.
Dès
réception
de
ce
manifeste,
un
exemplaire
en
sera
transmis
à
l'Office
Central
de
l'Administration
Générale
des
Douanes.
Les
trois
autres
exemplaires
serviront
à
l'inscription
des
apurements
et
à
la
signature
pour
réception
de
divers
envois,
par
les
particuliers.
Après
apurement
complet
de
ces
deux
exemplaires,
l'un
sera
adressé
à
la
Direction
Générale
des
Douanes,
et
l'autre
à
la
Direction
Générale
des
Postes.
Le
dernier
exemplaire
est
destiné
aux
archives
du
bureau.
2-
ACHEMINEMENT
DES
ENVOIS
TAXABLES
VERS
UN
AUTRE
BUREAU
DOUANIER
Article
212
:
L'Administration
Générale
des
Postes
peut
acheminer
dans
les
villes
de
province
où
le
Service
des
Douanes
est
présent,
les
envois
qui
sont
adressés
à
des
destinataires
résidant
dans
ces
villes.
Elle
utilisera
à
cette
fin
une
formule
spéciale
reprenant
la
liste
des
petits
paquets
et
colis,
préparée
en
quintuplicata.
Une
copie
de
cette
formule
doit
être
gardée
dans
les
archives
du
bureau
des
postes
expéditeur
et
contiendra
le
reçu
signé
du
transporteur.
La
2ème
copie
sera
expédiée
au
Directeur
Général
des
Douanes.
Les
3e
et
4e
copies
seront
mises
dans
le
sac
contenant
les
petits
paquets
et
colis.
La
3ème
copie
sera
classée
dans
les
archives
du
bureau
des
douanes
de
destination,
et
la
4e
copie
dûment
signée
par
le
Directeur
des
Douanes,
après
contrôle,
sera
retournée
au
bureau
des
postes
d'où
les
envois
ont
été
expédiés,
comme
avis
de
leur
réception
en
bon
état.
Touts
petits
paquets
et
colis
en
mauvais
état,
ou
toute
autre
irrégularité
quelconque
y
seront
notés
avant
www.haitijustice.com
46
réexpédition.
La
5e
copie
sera
adressée
par
courrier
ordinaire
au
Directeur
de
la
Douane
de
destination
qui
surveillera
l'arrivée
du
sac
et
fera
des
recherches,
s'il
ne
le
reçoit
pas
dans
un
délai
raisonnable.
Article
213
:
Toutes
les
fois
que
des
petits
paquets
et
colis
sont
expédiés
par
la
poste
à
une
autre
douane,
soit
à
leur
arrivée
en
Haïti,
soit
par
la
Douane
pour
être
retournés
au
bureau
postal
expéditeur,
ils
doivent
être
placés
dans
des
sacs
fermés
et
scellés.
Article
214
:
Chaque
sac
contenant
des
petits
paquets
et
colis
doit
être
vérifié
minutieusement
à
sa
réception,
afin
qu'il
soit
constaté
si
le
sceau
est
intact
et
si
c'est
bien
le
sceau
du
bureau
d'expédition.
Toute
irrégularité
sera
signalée
sans
retard
à
l'expéditeur,
à
l'appui
d'un
inventaire
détaillé
du
contenu.
SECTION
II:
EXPORTATIONS
Article
215
:
Les
petits
paquets
et
colis
postaux
exportés
vers
l'étranger
par
la
voie
postale
doivent
être
présentés
à
un
guichet
spécial,
au
Service
postal,
et
être
accompagnés
des
documents
requis
par
le
Service
des
Postes.
Ces
envois
sont
exempts
de
droits
de
sortie.
Ils
peuvent
néanmoins
être
ouverts
en
présence
de
l'expéditeur,
et
à
la
requête
du
Service
postal,
ou
du
Service
des
Douanes,
s'ils
sont
soupçonnés
contenir
des
marchandises
prohibées,
comme
de
la
drogue
par
exemple.
CHAPITRE
VII
FRAIS
ADMINISTRATIFS
-
DROITS
DE
TIMBRE
Article
216
(rapporté
par
la
loi
du
10
Juin
1996
:
Article
217
:
Les
droits
de
timbre
sont
fixés
à
cinq
Gourdes
par
document,
pour
les
déclarations
ou
documents
suivants
:
a.)
Déclaration
d'exportation;
b.)
Déclaration
pour
le
transit;
c.)
Déclaration
pour
l'entrepôt;
d.)
Déclaration
de
cabotage;
e.)
Bordereau
de
droits
divers.
Article
218
:
A
l'égard
des
colis
postaux,
l'exemption
des
frais
administratifs
ou
des
droits
de
timbre
est
consentie
chaque
fois
que
l'exemption
des
droits
de
douane
est
accordée
en
raison
du
caractère
de
minutie
des
envois,
telle
que
définie
aux
articles
:200,
201,
202,
203,
206,
et
207
du
présent
Décret.
Article
219
:
Les
frais
administratifs
seront
perçus
sur
déclaration-‐bordereau
chaque
fois
que
ce
document
est
soumis
au
paiement
au
guichet
de
la
Banque
de
la
République
d'Haïti.
Les
droits
de
timbre
seront
perçus
par
timbre
mobile
dans
tous
les
autres
cas.
Article
220
:
Les
frais
administratifs
et
droits
de
timbre
n'interviennent
pas
dans
le
calcul
de
la
TCA.
www.haitijustice.com
47
Article
221
:
Les
frais
administratifs
et
les
Droits
de
Timbre
remplacent,
à
l'exclusion
de
la
TCA,
des
droits
d'Accise
et
des
droits
consulaires
les
taxes
suivantes
sur
les
bordereaux
de
Douane
:
• CLE
Certificat
de
Libération
Économique;
• TSJ
Timbre
Spécial
de
Justice;
• CAU
:
Contribution
à
l'Urbanisme;
• Déclaration;
• Permis
d'embarquement
ou
de
débarquement,
• Bordereau;
• Quittance
de
Douane;
• Quittance
de
la
Banque;
• Droit
de
timbre
fixe;
• Connaissement
d'exportation;
• Droit
de
factage.
CHAPITRE
VIII
RESTITUTIONS
A.-
DÉLAIS
Article
222
:
Les
demandes
de
restitution
des
droits
de
douane
doivent
être
présentées
au
Directeur
Général
de
l'Administration
des
Douanes,
sur
formulaire
administratif
prévu
à
cette
fin,
dans
le
délai
d'un
an
qui
suit
le
paiement
du
bordereau.
La
date
de
réception
doit
être
apposée
au
moyen
d'un
sceau
dateur
sur
toutes
les
demandes
de
restitution
et
de
réclamation.
Article
223
:
Lorsque
des
avis
sont
envoyés
aux
importateurs
afin
de
les
informer
qu'ils
ont
droit
à
une
restitution
des
droits
payés
en
excès,
la
lettre
de
notification
doit
mentionner
que
le
délai
pour
la
présentation
des
demandes
de
restitution
est
de
un
an
à
partir
de
la
date
du
paiement
du
bordereau.
B.-
DOCUMENTS
NÉCESSAIRES
À
L'APPUI
D'UNE
RÉCLAMATION
Article
224
:
A
sa
demande
de
restitution,
le
requérant
doit
joindre
tous
les
documents
qui
sont
de
nature
à
éclairer
l'Administration
sur
le
bien-‐fondé
de
sa
réclamation.
Dans
tous
les
cas,
la
copie
du
bordereau
munie
du
cachet
de
la
Banque
comme
preuve
de
paiement,
devra
être
jointe
à
sa
demande.
C.-
DÉCISION
DE
L'ADMINISTRATION
Article
225
:
La
demande
du
requérant
et
la
décision
de
l'Administration
Douanière
sont
les
deux
principaux
et
importants
documents
destinés
à
former
le
dossier
de
tout
cas
particulier.
Chacun
de
ces
documents
doit
être
le
plus
complet
possible,
car
la
décision
de
l'Administration
des
Douanes
d'accorder
ou
de
refuser
la
restitution,
est
basée
entièrement
sur
les
faits
tels
qu'ils
ressortent
de
la
demande
du
requérant
et
des
documents
y
annexés,
confrontés
avec
les
résultats
des
vérifications,
tels
qu'ils
ressortent
des
archives
du
Service
des
Douanes.
www.haitijustice.com
48
Les
requérants
seront
informés
par
lettre
de
la
décision
de
l'Administration
des
Douanes.
D.-
RETENUE
DE
FRAIS
D'ADMINISTRATION
Article
226
:
Lorsque
la
restitution
est
la
conséquence
d'une
négligence
du
déclarant,
et
qu'elle
ne
peut
en
aucune
façon
être
imputable
à
l'Administration
des
Douanes,
le
montant
total
des
droits
de
douane
à
restituer
fera
l'objet
d'une
retenue
de
10%,
sans
que
cette
retenue
puisse
dépasser
100
gourdes.
CHAPITRE
IX:
RÉPRESSION
DE
LA
CONTREBANDE
A.-
DÉLIT
DE
CONTREBANDE
Article
227
:
La
contrebande,
quoique
fraude
douanière,
se
distingue
de
toute
autre
infraction
douanière
du
fait
qu'elle
est
réalisée
dans
la
clandestinité
avec
l'intention
de
frustrer
le
Fisc
de
ses
droits.
Elle
est
constituée
par
tout
acte
de
nature
à
soustraire
volontairement
et
clandestinement
une
marchandise
quelconque
au
paiement
des
droits
et
taxes
dont
elle
serait
passible
du
fait
de
son
importation
ou
de
son
exportation
en
la
soustrayant
au
contrôle
de
la
Douane,
soit
en
la
faisant
passer
ailleurs
que
par
les
bureaux
de
douane,
soit
en
la
cachant
au
contrôle
des
douaniers.
La
clandestinité
est
toute
tentative
ou
entreprise
pour
soustraire
au
contrôle
de
la
Douane,
les
marchandises,
articles,
denrées
ou
produits
importés
ou
exportés
par
l'emploi
de
moyens
rendant
difficiles
soit
leur
vérification,
soit
la
détermination
des
droits
auxquels
ils
sont
soumis.
Article
228
:
Doivent
être
considérés
comme
objets
de
contrebande:
a.)
Tous
articles,
marchandises,
denrées
ou
produits
apportés
à
terre
par
toute
personne
descendant
d'un
navire
venant
de
l'étranger
sans
une
autorisation
écrite
de
l'Administration
douanière.
Une
telle
autorisation
ne
sera
pas
requise
des
passagers
ayant
accompli
les
formalités
douanières
usuelles;
b.)
Toute
introduction
et
toute
tentative
d'introduction
dans
le
pays
par
air,
mer
ou
terre,
de
même
que
toute
commercialisation
ou
tentative
de
commercialisation
de
produits
contingentés
sans
licence
d'importation
préalablement
obtenue
du
Ministère
du
Commerce
et
de
l'industrie.
Les
marchandises
introduites
et
commercialisées
dans
ces
conditions
seront
saisies
et
demeureront
la
propriété
de
l'Etat,
qui
pourra
en
disposer
conformément
à
la
loi.
c.)
Toutes
marchandises
importées
pour
lesquelles
les
justifications
d'origine
légale
ne
peuvent
être
produites.
Ces
justifications
d'origine
légale
seront
soit
les
documents
douaniers
prouvant
le
paiement
régulier
des
droits
d'importation
ou
la
détention
régulière
de
la
marchandise
conformément
aux
dispositions
de
la
réglementation
douanière,
soit
la
facture
commerciale
émanant
de
l'importateur
ou
du
grossiste.
La
recherche
des
justifications
d'origine
légale
peut
néanmoins
être
poursuivie
chez
ces
derniers.
B.-
RECHERCHE
DES
MARCHANDISES
DE
CONTREBANDE
www.haitijustice.com
49
Article
229
:
Les
fonctionnaires
et
les
agents
de
la
Douane
assermentés,
munis
d'une
carte
d'identification
spéciale
délivrée
par
l'Administration
Générale
des
Douanes,
peuvent,
sur
toute
l'étendue
de
la
République
et
dans
les
eaux
territoriales,
quelle
que
soit
l'heure,
rechercher
les
infractions
au
code
douanier
et
dresser
procès-‐verbal.
Ils
sont
donc
autorisés
à
perquisitionner
tous
moyens
de
transport,
les
installations
portuaires,
les
aéroports,
les
magasins,
salles
de
visite,
salles
de
bagages,
dépôts
commerciaux
ou
industriels.
Néanmoins,
pour
briser
éventuellement
des
serrures
ou
forcer
des
portes
en
cas
de
refus
du
propriétaire
de
faciliter
leur
accès,
ils
se
feront
accompagner
du
Juge
de
Paix
du
lieu
et
en
cas
d'absence
ou
d'empêchement
de
ce
magistrat,
du
Juge
de
Paix
de
l'une
des
communes
voisines.
C.-
VISITE
DES
PERSONNES
Article
230
:
La
visite
des
personnes
doit
toujours
se
faire
avec
tact
et
courtoisie.
Elle
peut
comporter
:
• Le
contrôle
des
bagages
et
des
vêtements
portés
à
la
main;
• La
demande
de
présentation
du
contenu
des
poches
des
vêtements
portés
sur
le
corps;
• Le
contrôle
superficiel
des
vêtements
portés
sur
le
corps;
• La
visite
corporelle.
Article
231
:
Le
contrôle
des
vêtements
portés
sur
le
corps,
ainsi
que
la
visite
corporelle
ne
peuvent
se
faire
qu'en
cas
de
présomption
sérieuse
de
fraude
et
ne
peuvent
être
effectués
que
par
des
personnes
du
même
sexe
que
la
personne
visitée,
et
dans
un
local
fermé
réunissant
les
conditions
de
propreté
et
de
décence
D.-
DROIT
D'INVESTIGATION
DES
AGENTS
DOUANIERS
Article
232
(modifié
comme
suit
par
la
loi
du
5
Février
1995)
:
Outre
les
prescriptions
ci-‐dessus
qui
concernent
les
actes
de
contrebande
proprement
dit,
tous
les
importateurs,
agents
de
manufacture
et
autres,
entretenant
des
rapports
avec
la
Douane,
sont
tenus,
sous
peine
d'une
amende
de
100,000.00
Gourdes,
de
communiquer,
à
première
réquisition,
aux
fonctionnaires
délégués
par
l'Administration
Douanière,
tous
leurs
registres,
livres,
factures,
carnets
à
souches
et
autres
pièces
de
comptabilité
généralement
quelconques
nécessaire
au
contrôle
de
leurs
opérations
douanières.
S'ils
persistent
dans
leur
refus
de
soumettre
ces
documents
et/ou
de
payer
l'amende,
le
service
douanier
leur
sera
refusé.
Article
233
:
Un
procès-‐verbal
sera
dressé
par
lesdits
fonctionnaires
aux
fins
de
constater
les
résultats
de
cette
communication
ou
le
refus
d'obtempérer
à
la
réquisition
de
communiquer.
E.-
CONFISCATION
DES
MARCHANDISES
DE
CONTREBANDE
Article
234
:
Les
marchandises,
articles,
denrées
ou
produits
de
contrebande
seront
saisis
dès
constatation
de
l'infraction.
S'ils
sont
ultérieurement
confisqués
par
décision
judiciaire,
ils
seront
vendus
à
l'encan
par
l'Administration
des
Douanes.
Toutefois,
s'il
s'agit
d'animaux
ou
de
denrées
périssables,
ils
pourront
faire
l'objet
d'une
vente
à
l'encan
dès
constatation
de
l'infraction.
Dans
ce
cas,
le
produit
de
la
vente
restera
en
consignation
jusqu'à
décision
judiciaire.
L'infraction
de
contrebande
est
www.haitijustice.com
50
constatée
par
procès-‐verbal
dressé
par
deux
Inspecteurs
assermentés
relevant
de
l'Administration
Générale
des
Douanes,
de
la
Direction
Générale
des
Impôts,
du
Ministère
de
l'Économie
et
des
Finances
ou
du
Ministère
du
Commerce
et
de
l'Industrie.
Les
deux
Inspecteurs
peuvent
être
de
services
différents.
L'infraction
de
contrebande
est
aussi
constatée
par
procès-‐verbal
dressé
par
le
Juge
de
Paix
sur
requête
de
l'Administration
Générale
des
Douanes
ou
de
son
délégué,
ou
de
l'autorité
chargée
de
la
Police.
L'infraction
de
contrebande
est
en
outre
constatée
par
simple
rapport
dressé
par
un
Agent
de
Police
F.-
SAISIE
DES
MOYENS
DE
TRANSPORT
Article
235
:
Les
moyens
de
transport
des
marchandises
de
contrebande
seront
saisis.
Ils
seront
confisqués
et
vendus
à
l'encan
par
les
soins
de
l'Administration
Générale
des
Douanes;
une
main-‐levée
de
la
saisie
pourra
être
accordée
moyennant
paiement
d'une
amende
qui
ne
pourra
être
inférieure
au
double
de
la
valeur
des
marchandises
fraudées.
La
main-‐levée
de
la
saisie,
ne
sera
jamais
accordée
si
le
transporteur
est
lui-‐même
propriétaire
des
marchandises
faisant
l'objet
de
la
contrebande
ou
s'il
est
en
collusion
avec
le
propriétaire
de
ces
marchandises.
G.-
SAISIE
DES
BIENS
IMMOBILIERS
À
TITRE
DE
GARANTIE
Article
236
:
Les
biens
immobiliers
de
toute
personne
physique
ou
morale
prévenue
de
contrebande
ne
pourront,
à
partir
de
la
date
de
constatation
du
délit
jusqu'à
exécution
du
jugement
définitif
faire
l'objet
d'aucune
transaction.
Ces
biens
doivent
servir
à
garantir
le
paiement
par
priorité
des
amendes
éventuellement
dues.
IJ.-
POURSUITES
Article
237
:
Les
affaires
de
contrebande
seront,
suivant
leur
importance,
soit
de
la
compétence
des
Tribunaux
de
Simple
Police,
soit
de
la
compétence
des
Tribunaux
Correctionnels.
Les
poursuites
par
devant
les
Tribunaux
de
Simple
Police
seront
introduites
d'office
ou
sur
réquisition
des
Directeurs
de
Douane
ou
des
Agents
douaniers
ou
de
l'autorité
chargée
de
la
police.
Les
poursuites
devant
les
Tribunaux
correctionnels
seront
introduites
à
l'extraordinaire
par
le
Ministère
Public
compétent,
soit
d'office,
soit
sur
réquisition
des
Directeurs
de
Douane
ou
Agents
douaniers
ou
de
l'autorité
chargée
de
la
police.
Article
238
:
En
matière
de
contrebande,
la
peine
de
simple
police
est
de
3
à
6
mois;
et
la
peine
correctionnelle
de
1
à
3
ans.
Le
coupable
de
contrebande
sera
en
outre
condamné
à
une
amende
équivalant
à
100%
de
la
valeur
de
la
marchandise,
objet
de
la
contrebande.
www.haitijustice.com
51
Article
239
:
Tout
individu
qui
aura
facilité
une
contrebande
ou
qui
aura
reçu
sciemment
en
dépôt
ou
acheté
des
marchandises
ou
denrées
provenant
de
contrebande
est
passible
des
peines
édictées
à
l'article
238
ci-‐dessus.
K.-
JUGEMENTS
EN
MATIÈRE
DE
CONTREBANDE
Article
240
:
En
Police
correctionnelle
comme
en
Simple
Police,
les
prévenus
de
contrebande
seront
jugés,
toutes
affaires
cessantes,
sans
remise
ni
tour
de
rôle.
Ces
affaires
auront
la
priorité
sur
les
autres,
même
sur
celles
déclarées
affaires
urgentes
par
la
Loi.
Article
241
:
Si
la
contrebande
est
reconnue
par
le
Tribunal,
il
sera,
par
la
même
décision,
ordonné
la
vente
à
l'encan
des
articles
ou
denrées
saisis,
au
profit
de
l'État.
La
moitié
du
net
produit
de
la
vente
sera
versée
à
toute
personne
qui
aura
dénoncé
la
contrebande,
facilité
l'arrestation
des
délinquants
et
la
saisie
des
articles
ou
produits
de
contrebande.
Article
242
:
Les
jugements
en
matière
de
contrebande
devront
être
rendus
au
plus
tard,
dans
les
trois
jours
francs
de
l'audition
de
l'affaire,
sous
peine
de
prise
à
partie.
Ils
seront
exécutoires
par
provision,
sans
caution
et
sur
minute,
nonobstant
opposition,
appel,
pourvoi
en
cassation
ou
défense
d'exécuter.
Tout
jugement
de
condamnation
pour
faits
de
contrebande
ou
de
fraude
généralement
quelconque
au
préjudice
du
Trésor
entraînera
de
plein
droit
le
retrait
de
la
patente
ou
de
la
licence
du
commerçant
condamné.
Article
243
:
En
aucun
cas,
le
prévenu
ne
pourra
bénéficier
de
liberté
provisoire
ni
de
levée
d'écrou
que,
moyennant
un
cautionnement
égal
au
double
de
la
valeur
de
la
marchandise
(objet
de
la
contrebande)
estimée
selon
le
prix
du
marché
local
après
enquête
de
l'Administration
Générale
des
Douanes.
L.-
PRESCRIPTION
Article
244
:
Toutes
tentatives
ou
entreprises
visant
à
la
frustration
des
droits
du
Fisc
seront
recherchées,
poursuivies
et
punies
conformément
à
la
loi.
Il
n'y
aura
prescription
qu'après
cinq
(5)
ans.
M.-
DOCUMENTS
FAUX
OU
FALSIFIÉS
Article
245
:
L'utilisation
de
documents
falsifiés,
ou
contenant
des
indications
ou
renseignements
faux,
dans
le
but
de
frustrer
le
Trésor,
en
tout
ou
en
partie,
des
droits
et
taxes
dus,
ainsi
que
le
fait
de
détourner
la
marchandise
du
régime
douanier,
seront
punis
de
la
même
peine
édictée
à
l'article
109
du
Code
Pénal
et
celui
qui
aura
fait
usage
de
tels
faux
doit
être
puni
des
peines
édictées
à
l'article
1
10
dudit
Code.
CHAPITRE
X
VENTE
À
L'ENCAN
www.haitijustice.com
52
GARANTIE
DES
DROITS
DE
DOUANE
Article
246
:
Les
marchandises
soumises
aux
droits
de
douane
répondent
intégralement
des
droits
dont
elles
sont
le
gage.
A.-
MARCHANDISES
SUJETTES
À
LA
VENTE
Article
247
:
Outre
les
autres
cas
prévus
au
présent
décret,
les
marchandises
suivantes
sont
sujettes
à
la
vente
à
l'encan
:
a.)
Les
marchandises
non
couvertes
par
connaissement,
comme
il
est
prévu
à
l'article
34
du
présent
Décret
(Excédent
non
manifesté);
b.)
Les
colis
enlevés
de
la
Douane
dans
le
but
de
les
soustraire
au
paiement
des
droits;
c.)
Les
marchandises
non
portées
sur
le
manifeste
de
cabotage
du
bateau
faisant
le
cabotage
ou
non
conformes
à
la
description
donnée;
d.)
Les
marchandises
sur
lesquelles
les
droits
d'entrepôt
ne
sont
pas
payés
d'avance;
e.)
Les
marchandises
non
retirées
de
la
Douane
dans
les
5
jours
ouvrables
qui
suivent
la
date
où
des
instructions
à
cet
effet
ont
été
passées
par
le
Directeur;
f.)
Les
marchandises
qui
n'ont
pas
été
déclarées
à
un
régime
douanier
quelconque
dans
un
délai
de
six
(6)
mois
consécutifs
à
l'arrivée
du
moyen
de
transport;
g.)
Les
marchandises
déclarées
pour
l'entrepôt,
et
dont
le
délai
d'entreposage
éventuellement
prorogé,
est
périmé;
h.)
Les
marchandises
confisquées
en
contrebande,
ainsi
que
les
marchandises
saisies,
s'il
s'agit
d'animaux
vivants
ou
de
denrées
périssables;
i.)
Les
marchandises
en
transit
non
expédiées
après
quarante-‐cinq
(45)
jours
consécutifs
à
leur
arrivée;
j.)
En
général,
tous
colis
ou
marchandises
abandonnés
par
leur
propriétaire.
Article
248
:
En
ce
qui
concerne
les
marchandises
prohibées,
elles
ne
pourront
en
aucun
cas
être
vendues
à
l'encan.
Elles
devront
obligatoirement
être
irrémédiablement
détruites
selon
le
moyen
propre
à
leur
nature
particulière.
B.-
MOYENS
DE
TRANSPORT
SUJETS
À
LA
VENTE
Article
249
:
Les
moyens
de
transport
sont
sujets
à
la
vente
dans
les
conditions
suivantes
:
www.haitijustice.com
53
a.)
Lorsqu'ils
sont
saisis
pour
déchargement
de
marchandises
dans
un
lieu
autre
que
les
ports
ouverts
au
commerce
international;
b.)
Lorsqu'ils
sont
saisis
pour
déchargement
de
marchandises
sur
aérodrome
non
ouvert
au
trafic
international
dans
le
cas
d'aéronefs
venant
de
l'étranger;
c.)
Lorsqu'ils
sont
saisis
pour
franchissement
de
la
frontière
en
dehors
des
routes
ouvertes
au
trafic
international.
C.-
AUTORISATION
PRÉALABLE
DE
L'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Article
250
:
Sous
aucun
prétexte,
il
ne
sera
procédé
à
une
vente
à
l'encan
sans
l'autorisation
expresse
de
l'Administration
Générale
des
Douanes.
Article
251
:
En
règle
générale,
il
sera
fait
rapport
à
l'Administration
Générale
des
Douanes,
sur
une
formule
spéciale,
de
toutes
marchandises
qu'on
désire
vendre
en
vertu
des
dispositions
légales.
Cette
formule
doit
être
soigneusement
remplie
dans
tous
les
détails
qu'elle
requiert.
Article
252
:
Dans
le
cas
où
il
est
nécessaire
de
vendre
une
marchandise
sans
délai,
à
cause,
par
exemple,
de
sa
nature
périssable,
il
en
sera
fait
rapport
par
télégramme
à
l'Administration
Générale
des
Douanes
en
donnant
les
détails
requis
dans
ladite
formule
en
demandant
l'autorisation
de
vendre.
Même
en
ce
cas,
aucune
vente
ne
sera
effectuée
avant
la
réception
de
l'autorisation
y
relative.
D.-
PROCÉDURE
DE
VENTE
Article
253
:
Quand
l'autorisation
de
vendre
est
reçue
de
l'Administration
Générale
des
Douanes,
l'encanteur
sera
informé
par
lettre
de
la
date
de
la
vente
des
marchandises
et
de
l'article
de
la
Loi
en
vertu
duquel
la
vente
doit
être
effectuée.
Article
254
:
Les
annonces
de
cette
vente
doivent
être
faites
au
moins
deux
jours
avant
la
date
fixée
pour
la
vente
par
des
affiches
apposées
sur
les
portes
principales
de
la
Douane.
Dans
les
ports
où
il
y
a
des
journaux,
ces
annonces
seront
faites
dans
au
moins
un
de
ces
journaux
deux
jours
avant
la
vente.
Article
255
:
Les
parties
intéressées
seront
avisées
par
lettre
de
l'intention
de
vendre
et
de
la
vente,
dans
tous
les
cas
où
cette
vente
doit
être
effectuée
pour
non-‐paiement
des
droits
de
douane,
de
dépôt
ou
des
amendes.
Des
reçus
pour
les
lettres
de
cette
nature
seront
exigés
quand
elles
sont
délivrées
directement
aux
parties
intéressées.
Quand
ces
lettres
sont
envoyées
par
poste,
elles
doivent
être
recommandées
avec
avis
de
réception.
Dans
ce
cas,
ces
lettres
doivent
être
expédiées
en
temps
suffisant
pour
être
reçues
avant
la
vente.
Article
256
:
La
mise
à
prix
est
fixée
en
fonction
de
la
valeur
en
douane
de
la
marchandise
augmentée
du
montant
des
droits,
taxes
douanières
et
éventuellement
des
amendes
encourues
et
des
droits
de
dépôt.
www.haitijustice.com
54
E.-
PROCÈS-VERBAL
DE
VENTE
À
L'ENCAN
Article
257
:
Après
la
vente,
il
sera
disposé
de
la
valeur
obtenue
conformément
aux
instructions
contenues
dans
la
formule
"PROCÈS-‐VERBAL
DE
VENTE
À
L'ENCAN".
Cette
formule
sera
remplie
dans
tous
les
détails
requis
et
expédiée
en
triplicata
à
l'Administration
Générale
des
Douanes.
F.-
PROVISIONS
ALIMENTAIRES
Article
258
:
Aucune
vente
de
provisions
alimentaires
ne
sera
faite
sans
obtenir
d'abord
un
certificat
du
Service
compétent
du
Département
de
la
Santé
Publique
attestant
que
la
marchandise
en
question
est
propre
à
la
consommation
humaine.
Article
259
:
Dans
le
cas
où
la
marchandise
qu'on
veut
mettre
en
vente
est
trouvée
impropre
à
la
consommation
humaine,
elle
sera
détruite
en
présence
du
représentant
du
Service
compétent
du
Département
de
la
Santé
Publique,
et
un
procès-‐verbal
à
cet
effet
sera
dressé
et
signé
de
cet
Officier,
du
Directeur
de
la
Douane
et
de
deux
(2)
témoins.
Une
copie
de
ce
procès-‐verbal
sera
envoyée
sans
délai
à
l'Administration
Générale
des
Douanes.
G.-
RÉSIDUS
Article
260
:
Lorsque
des
marchandises
sont
vendues
pour
liquider
les
droits
de
douane
impayés,
il
ne
sera
vendu
que
la
quantité
de
marchandises
nécessaires
à
satisfaire
les
réclamations
de
l'État.
Article
261
:
S'il
reste,
après
ces
ventes,
des
résidus
de
marchandises,
susceptibles
d'être
délivrés
au
consignataire
ou
à
d'autres
personnes
intéressées
contre
les
documents
valides
et
le
paiement
des
droits
de
dépôt,
ces
résidus
resteront
sous
la
surveillance
de
la
Douane.
H.-
DÉTÉRIORATION
-
ENCOMBREMENT
-
PARTAGE
DU
PRODUIT
DES
VENTES
Article
262
:
En
vue
de
prévenir
leur
détérioration
et
l'encombrement
des
halles
de
la
Douane,
les
Directeurs
sont
autorisés
à
vendre
à
l'encan
toutes
marchandises
de
ce
genre
non
réclamées
90
jours
après
la
première
vente.
Du
produit
de
la
vente,
seront
payés
les
droits
de
dépôt
accumulés
et
les
frais
de
la
vente.
La
balance
sera
déposée
au
crédit
du
TRÉSOR
PUBLIC
comme
"RECETTES
DOUANIÈRES
DIVERSES".
Ces
dépôts
peuvent
être
réclamés
par
le
consignataire
ou
les
autres
parties
intéressées
dans
le
délai
d'un
an
à
partir
de
la
date
de
la
première
vente.
CHAPITRE
XI
LICENCES
ET
PATENTES
LICENCES
ET
PATENTES
Article
263
:
Les
personnes
physiques
ou
morales
qui
ne
se
conformeront
pas
aux
règlements
sur
la
licence
et
la
patente
ne
seront
pas
admises
à
se
livrer
au
commerce
d'importation
et
d'exportation.
www.haitijustice.com
55
Les
importateurs
et
exportateurs
de
nationalité
haïtienne
sont
requis,
en
entrant
dans
les
affaires,
de
se
munir
d'une
patente,
laquelle
est
renouvelable
dans
la
suite,
au
commencement
de
chaque
année
fiscale.
Cette
patente
doit
être
présentée
au
Directeur
de
la
Douane,
au
plus
tard,
le
30
janvier
de
chaque
année.
RENOUVELLEMENT
Article
264
Les
importateurs
et
exportateurs
de
nationalité
étrangère
sont
requis
d'obtenir
une
patente
et
une
licence
et
doivent
les
renouveler
au
début
de
chaque
année
fiscale.
La
licence
renouvelée,
ou
la
preuve
documentaire
du
paiement
de
la
licence
sous
forme
d'un
bordereau
de
droit
de
licence
dûment
acquitté
à
la
B.R.H.,
sera
présentée
au
Directeur
de
la
Douane,
au
plus
tard
le
20
octobre
de
chaque
année.
La
licence
et
la
patente
renouvelées
doivent
être
soumises
au
Directeur
de
la
Douane,
au
plus
tard
le
30
janvier
de
chaque
année.
MARCHANDISES
POUR
USAGE
PERSONNEL,
ÉTABLISSEMENTS
AGRICOLES
OU
INDUSTRIELS
Article
265
:
Aucune
des
présentes
dispositions
relatives
à
la
nécessité
de
la
patente
n'a
pour
but
d'exiger
une
patente
d'importation
des
personnes
important
des
articles
destinés
à
leur
usage
personnel
et
non
à
la
vente,
ni
des
établissements
agricoles
ou
industriels
pour
l'importation
de
machines
ou
de
fournitures
destinées
à
l'usage
de
ces
établissements
et
non
à
la
vente
dans
l'état
même
où
elles
ont
été
importées.
COMMIS-VOYAGEURS
Article
266
:
Les
commis-‐voyageurs
arrivant
de
l'étranger
seront
avisés
qu'ils
sont
assujettis
à
un
droit
de
licence
variable
suivant
les
communes
dans
lesquelles
ils
devront
opérer.
Les
Directeurs
des
Douanes
frontalières
ne
percevront
pas
cette
taxe,
mais
informeront
le
Directeur
Général
des
Impôts
à
Port-‐au-‐Prince
du
nom,
du
lieu
de
destination
de
chaque
commis-‐voyageur
entrant
en
Haïti
par
une
douane
frontalière,
et
notifieront
au
commis-‐voyageur
qu'il
est
assujetti
au
paiement
du
droit
de
licence
ci-‐dessus
mentionné.
DÉGROUPAGE
Article
267
:
Le
Dégroupage,
ou
dédouanement
de
lots
de
colis
de
marchandises,
consignés
à
un
Dégroupeur
pour
divers
Destinataires,
mais
couverts
par
un
connaissement
unique,
communément
appelé
"CONNAISSEMENT
COLLECTIF"
sera
autorisé
sous
les
conditions
suivantes
:
1.)
Le
Dégroupeur
ne
pourra
exercer
sa
profession
sans
une
autorisation
du
Ministère
de
l'Économie
et
des
Finances
et
sans
être
muni
de
sa
patente;
2.)
Chaque
colis
devra
porter
distinctement
les
initiales
du
destinataire;
3.)
Le
Connaissement,
en
plus
de
son
numéro
d'ordre
habituel,
assignera
pour
chacun
des
destinataires
un
numéro
d'ordre
complémentaire
distinct;
les
numéros
d'ordre
additionnels
qui
en
www.haitijustice.com
56
résulteront
devront
aussi
figurer
sur
le
Manifeste,
comme
le
numéro
d'ordre
habituel;
4.)
Le
Dégroupeur
devra
remettre
à
la
Douane,
avant
les
déclarations
de
lots
par
les
destinataires,
une
déclaration
globale
proforma
accompagnée
du
"CONNAISSEMENT
COLLECTIF
"ou
à
défaut,
du
"LAISSEZ-‐SUIVRE"
dûment
endossé;
5.)
La
déclaration
de
chaque
destinataire
devra
être
accompagnée
d'une
autorisation
formelle
de
dédouaner
du
Dégroupeur.
Article
268
:
Il
n'y
a
pas
d'incompatibilité
entre
l'exercice
de
la
profession
de
Commissionnaire
en
Douane
et
celui
de
Dégroupeur.
COMMISSIONNAIRES
EN
DOUANE
Article
269
:
Le
Commissionnaire
en
Douane
est
celui
qui
fait
profession
d'accomplir
pour
autrui
les
formalités
douanières
de
déclaration,
de
vérification,
de
dédouanement,
de
transit,
d'entreposage,
d'exportation
ou
de
réexpédition
de
marchandises.
Seul
le
Commissionnaire
en
Douane
ayant
rempli
les
conditions
fixées
par
la
loi
est
autorisé
à
accomplir
ces
formalités
pour
autrui.
Article
270
:
Le
Commissionnaire
en
Douane,
pour
exercer
sa
profession,
doit
adresser
une
requête
à
l'Administration
Douanière
et
remplir
les
conditions
suivantes
:
1.)
Être
de
nationalité
haïtienne,
majeur
et
jouir
de
ses
droits
civils
et
politiques;
2.)
Détenir
un
certificat
attestant
qu'il
a
suivi
des
cours
de
troisième
au
moins
(Enseignement
secondaire);
3.)
Détenir
sa
carte
d'identité;
4.)
Avoir
un
certificat
de
bonne
vie
et
mœurs
délivré
par
la
police.
Article
271
;
Tout
postulant
au
titre
de
commissionnaire
en
douane
subira,
sous
la
supervision
de
l'Administration
Générale
des
Douanes,
un
examen
portant
sur
la
technique,
la
législation
douanière
et
les
lois
connexes,
en
vue
de
son
agrément
éventuel.
Article
272
:
Cet
agrément
une
fois
obtenu,
l'intéressé
muni
de
sa
patente,
déposera
à
la
Banque
de
la
République
d'Haïti
un
cautionnement
répondant
au
barème
suivant
:
a.)
Trois
mille
Gourdes
pour
exercer
la
profession
à
Port-‐au-‐Prince;
b.)
Mille
Gourdes
pour
exercer
la
profession
au
Cap-‐Haïtien;
c.)
Cinq
cents
Gourdes
pour
exercer
la
profession
dans
les
autres
villes.
www.haitijustice.com
57
Le
Commissionnaire
en
Douane
peut
exercer
sa
profession
dans
plusieurs
villes
à
la
fois
moyennant
le
dépôt
des
cautionnements
correspondants.
Article
273
:
Il
est
fait
obligation
au
Commissionnaire
en
Douane
de
communiquer
à
l'Administration
Générale
des
Douanes
l'attestation
du
dépôt
de
son
cautionnement,
accompagnée
de
sa
patente
et
de
sa
carte
d'identité,
en
vue
de
son
enregistrement
au
titre
de
Commissionnaire
en
Douane.
Cette
Administration
en
donnera
notification
à
tous
les
Directeurs
de
Douane
concernés.
Article
274
:
L'Administration
Douanière
aura
un
droit
de
contrôle
sur
les
activités
des
Commissionnaires
en
Douane
et
pourra
éventuellement
recourir
à
l'enquête.
En
pareil
cas,
l'agrément
précédemment
donné,
s'il
y
a
lieu,
sera
retiré
au
Commissionnaire
en
question
sans
préjudice
des
autres
poursuites
et
sanctions
légales
à
encourir.
Article
275
:
Toute
infraction
commise
par
un
Commissionnaire
en
Douane
dans
l'exercice
de
sa
profession,
entraînera
la
confiscation
du
cautionnement
au
profit
de
l'État,
sans
préjudice
des
poursuites
pénales
si
le
cas
y
échet.
L'exercice
de
cette
profession
lui
sera
formellement
interdit.
Article
276
:
Le
Commissionnaire
en
Douane
qui,
pour
une
raison
quelconque,
autre
que
la
sanction
ci-‐dessus
mentionné,
se
trouve
dans
la
nécessité
de
discontinuer
le
libre
exercice
de
sa
profession,
peut
solliciter
le
remboursement
de
son
cautionnement,
tout
en
ayant
soin
d'aviser
préalablement
la
Douane
de
sa
juridiction.
Le
Directeur
de
cette
Douane
avertira
l'Administration
Générale
des
Douanes,
pour
les
suites
nécessaires.
Article
277
:
En
aucun
cas,
le
retrait
temporaire
ou
définitif
de
l'agrément
ne
peut
donner
lieu
à
indemnité
ou
dommages-‐intérêts
contre
l'État.
CHAPITRE
XII
MANUTENTION
DES
FONDS
EN
ESPÈCES
A.-
PROVENANCE
DES
FONDS
Article
278
:
Sous
réserve
des
dispositions
des
articles
348,
349
et
350
du
présent
décret,
les
fonds
en
espèces
manipulés
par
la
Douane,
proviennent
ordinairement
des
sources
suivantes
:
a.)
Droits
d'entrepôt;
b.)
Droits
de
dépôts
en
douane;
c.)
Amendes
pour
vérification
après
délai;
d.)
Produits
de
ventes
à
l'encan
de
marchandises
abandonnées,
débarquées
en
excès
ou
saisies
en
contrebande;
e.)
Vente
de
formules;
f.)
Louage
ou
vente
de
propriétés
douanières,
équipement
et
fournitures;
g.)
Service
de
chaloupe;
h.)
Prestation
d'heures
supplémentaires
des
employés
de
douane
à
la
demande
des
particuliers
ou
des
compagnies.
www.haitijustice.com
58
B.-
RÔLE
DE
L'OFFICIER-RECEVEUR
Article
279
:
Dans
chaque
Bureau
ayant
la
manutention
de
fonds
en
espèces,
il
sera
nommé
un
Officier-‐
Receveur
responsable
qui
sera
chargé
de
la
garde
et
de
la
disposition
de
tous
les
fonds
en
espèces
reçus
par
l'Office
auquel
il
est
attaché.
Article
280
:
Les
Officiers-‐Receveurs
seront
nommés
par
lettre
de
l'Administration
Générale
des
Douanes
sur
la
proposition
du
Directeur
de
la
Douane.
Pour
les
bureaux
où
il
n'y
a
qu'un
seul
employé,
la
nomination
d'un
tel
employé
fera
de
lui
automatiquement
un
employé-‐
Receveur,
Les
Officiers-‐
Receveurs
seront
choisis
parmi
les
employés
actuels
de
l'Office
en
question.
Article
281
:
En
cas
d'absence
temporaire
ou
d'incapacité
de
l'Officier-‐Receveur,
un
Officier-‐Receveur
suppléant
sera
nommé
par
le
Directeur
de
la
Douane
et
l'avis
de
nomination
énoncera
clairement
la
raison
et
la
durée
de
cette
nomination.
Une
copie
de
l'avis
de
nomination
sera
immédiatement
envoyée
à
l'Administration
Générale
des
Douanes.
Article
282
:
Si
la
quantité
de
fonds
en
espèces
manipulés
le
justifie,
un
coffre-‐fort
sera
mis
au
service
de
chaque
Officier-‐Receveur,
autrement,
il
sera
donné
un
coffret
en
métal
avec
serrure
et
clef.
Dans
l'un
ou
l'autre
cas,
un
coffret
en
métal
sera
mis
au
service
de
l'Officier-‐Receveur
suppléant,
si
conformément
à
l'article
281
ce
suppléant
est
nommé.
Sauf
décision
contraire
de
l'Administration
Générale
des
Douanes,
la
combinaison
du
coffre-‐fort
ne
sera
connue
que
de
l'Officier-‐Receveur
et
la
clef
du
coffret
en
métal
ne
sera
qu'en
sa
possession
exclusive.
Durant
le
temps
pendant
lequel
l'Officier-‐Receveur
suppléant
est
responsable
de
la
garde
des
fonds,
la
clef
du
coffret
additionnel
sera
exclusivement
en
sa
possession.
Une
copie
de
la
combinaison
de
chaque
coffre-‐fort
sera
mise
dans
une
enveloppe
cachetée
et
envoyée
à
l'Administration
Générale
des
Douanes.
Article
283
:
Tous
les
fonds
en
espèces
non
déposés
seront
placés
dans
le
coffre-‐fort
ou
dans
le
coffret
en
métal
par
l'Officier-‐Receveur
aussitôt
reçus.
L'Officier-‐Receveur
ou
l'Assistant
tiendra
tous
les
fonds
toujours
enfermés
dans
son
coffre-‐fort
ou
dans
son
coffret
durant
son
absence
du
Bureau,
ou
même
quand,
quoique
présent
au
Bureau,
le
coffre-‐fort
ou
le
coffret
ne
sont
pas
sous
sa
vue.
Les
fonds
en
possession
d'un
Officier-‐Receveur
ne
seront
dépensés
ou
utilisés
en
aucune
façon,
sous
aucune
forme.
C.-
ROLE
DES
ASSISTANTS
OFFICIERS-RECEVEURS
Article
284
:
Dans
le
cas
où
il
est
impossible
pour
l'Officier-‐Receveur
de
recevoir
personnellement
tous
les
fonds,
un
ou
deux
Assistants
Officiers-‐Receveurs
peuvent
être
nommés
pour
recevoir
ces
fonds
;
mais
il
ne
sera
donné
à
aucun
d'eux
la
combinaison
du
coffre-‐fort
ou
la
clef
du
coffret.
Aucun
d'eux
n'aura
non
plus
accès
au
coffre-‐fort
ou
au
coffret.
Chaque
assistantreceveur
sera
personnellement
responsable
des
espèces,
par
lui
reçues
jusqu'à
ce
qu'il
les
délivre,
contre
reçu,
à
l'Officier-‐Receveur.
D.-
COFFRES-FORTS
-
BUFFETS
EN
MÉTAL
www.haitijustice.com
59
Article
285
:
En
vue
de
prévenir
la
perte
des
notes
des
combinaisons
de
divers
coffres-‐forts
du
service
douanier,
la
combinaison
de
chaque
coffre-‐fort
sera
écrite
sur
un
morceau
de
papier
placé
dans
une
enveloppe
cachetée
sur
laquelle
seront
indiqués
le
lieu
où
se
trouve
le
coffre-‐fort,
l'adresse
des
personnes
connaissant
la
combinaison
et
une
brève
description
du
coffre-‐fort.
Cette
enveloppe
sera
scellée
à
l'aide
de
cire
à
cacheter.
L'Officier-‐Receveur
écrira
son
nom
en
travers
de
l'endroit
où
l'enveloppe
se
ferme.
Cette
enveloppe
sera
mise
dans
une
autre
enveloppe
expédiée,
via
le
Chef
de
Service,
à
l'Administration
Générale
des
Douanes.
Article
286
:
Si
pour
une
raison
quelconque,
il
devient
nécessaire
de
changer
la
combinaison
d'un
coffrefort,
l'Officier
en
possession
de
ce
coffre-‐fort
expédiera
une
nouvelle
combinaison
scellée
et
avec
l'inscription
ainsi
qu'il
est
mentionné
à
l'article
285
ci-‐dessus,
et
recevra
de
l'Administration
Générale
des
Douanes
en
échange
l'enveloppe
originaire
intacte.
Article
287
:
Si,
à
n'importe
quel
moment,
la
combinaison
d'un
coffre-‐fort
est
perdue
par
la
personne
dûment
autorisée
à
l'avoir,
la
combinaison
qui
est
sous
la
garde
de
l'Administration
Générale
des
Douanes
sera
envoyée
sous
pli
cacheté
recommandé
sur
requête
officielle
écrite
expliquant
les
circonstances,
après
la
procédure
prescrite
à
l'article
285
sera
encore
suivie.
Article
288
:
Dans
les
bureaux
où
un
buffet
en
métal
est
utilisé
au
lieu
d'un
coffre-‐fort,
une
clef
sera
en
possession
de
l'Officier-‐Receveur
chargé
du
bureau,
une
autre
clef
sera
gardée
sous
enveloppe
cachetée
dans
le
coffre-‐fort
de
l'Administration
Générale
des
Douanes.
Si,
à
une
époque
quelconque,
une
clef
est
perdue
par
la
personne
autorisée
à
l'avoir,
le
fait
doit
être
immédiatement
rapporté
à
l'Administration
Générale
des
Douanes
et
des
mesures
prises
pour
sauvegarder
le
buffet
jusqu'à
ce
que
la
clef
soit
retrouvée
ou
une
autre
serrure
placée.
Dans
le
cas
où
un
Officier
autre
que
celui
chargé
du
bureau
se
sert
de
la
clef,
le
Directeur
de
la
Douane
se
fera
délivrer
un
reçu
pour
ladite
clef,
lequel
indiquera
la
date,
l'heure
et
la
minute
auxquelles
la
clef
a
changé
de
main.
Article
289
:
Tout
Officier
qui
reçoit
une
combinaison
ou
une
clef
devra
immédiatement
en
délivrer
reçu
en
mentionnant
si
le
sachet
et
l'inscription
sont
ou
non
en
bon
état.
E.-
REÇUS
Article
290
:
Dans
tous
les
cas
où
des
espèces
sont
reçues,
l'Officier-‐Receveur
émettra
immédiatement,
signera
et
délivrera
à
la
personne
faisant
le
paiement,
un
reçu
sur
la
formule
appropriée.
Les
reçus
émis
par
un
Officier-‐Receveur
à
un
Assistant
Receveur
seront
préparés
sur
la
formule
spéciale,
et
ces
reçus
seront
gardés
par
ce
dernier
pour
sa
protection
personnelle
jusqu'à
ce
qu'un
contrôle
des
espèces
soit
fait.
F.-
DÉPÔTS
A
LA
BANQUE
www.haitijustice.com
60
Article
291
:
Les
Officiers-‐Receveurs
stationnés
aux
points
où
il
existe
une
banque
déposeront
chaque
jour
à
la
Banque
tous
les
fonds
en
espèces
au
moins
trois
fois
par
mois;
dans
le
dernier
cas,
la
préférence
sera
donnée
aux
10,
20
et
à
la
fin
du
mois
comme
date
de
dépôts.
Les
Officiers-‐Receveurs
stationnés
ailleurs
déposeront
tous
les
fonds
en
espèces
à
la
Banque
la
plus
proche
au
moins
chaque
mois,
préférablement
immédiatement
après
la
fermeture
du
mois,
si
c'est
possible.
Article
292
:
Tous
les
fonds
reçus
seront
déposés
à
la
Banque
accompagnés
d'un
bordereau.
En
l'absence
d'une
formule
spéciale
de
bordereau
prévue
pour
couvrir
le
dépôt,
le
bordereau
de
dépôt,
formule
49,
sera
employé
dans
le
cas
des
fonds
qui
proviennent
des
sources
a
à
d,
de
l'article
278
et
la
formule
49-‐A,
dans
le
cas
des
fonds
qui
proviennent
des
sources
e
à
g,
à
l'article
278.
Le
bordereau
d'encaissement,
formule
spéciale,
sera
employé
pour
couvrir
le
remboursement
au
crédit
d'un
paiement
fait
par
erreur
de
ce
crédit.
G.-
VALEURS
VERSÉES
POUR
TRAVAIL
SUPPLÉMENTAIRE
Article
293
:
L'Officier-‐Receveur
délivrera
reçu
des
valeurs
versées
par
des
particuliers
ou
des
compagnies
en
paiement
de
travail
supplémentaire
effectué
en
leur
faveur
par
les
employés
de
la
Douane.
Il
n'est
cependant
pas
requis
que
ces
fonds
soient
déposés
à
la
Banque.
Ces
fonds
peuvent
être
payés
par
l'Officier-‐Receveur,
contre
reçu,
aux
employés
de
douane
qui
peuvent
y
avoir
droit.
H.-
RESPONSABILITÉ
PERSONNELLE
DE
L'OFFICIER-RECEVEUR
Article
294
:
Les
Officiers-‐Receveurs
seront
tenus
pour
personnellement
responsables
du
remboursement
de
toute
perte
de
fonds
manipulés
par
eux,
pouvant
être
causée
par
leur
négligence
ou
l'inexécution
des
présentes
dispositions.
U.-
OFFICIERS-AUDITEURS
Article
295
:
Les
Officiers-‐Receveurs,
de
même
que
l'Officier
chargé
du
bureau
mettront
sans
délai
à
la
disposition
de
tout
Officier-‐Auditeur
portant
des
lettres
de
créances
signées
de
l’Administration
Générale
des
Douanes
tous
les
fonds
en
espèces
et
les
pièces
y
relatives
et
s'efforceront
de
toutes
façons
de
faciliter
son
travail;
l'Officier-‐Receveur
doit,
dans
tous
les
cas,
être
présent
dès
que
la
caisse
est
accessible
à
l'auditeur
ou
est
comptée
par
lui.
Article
296
:
Les
Officiers
chargés
des
bureaux
vérifieront
régulièrement
et
au
moins
une
fois
par
mois,
tous
les
fonds
en
espèces
et
les
pièces
y
relatives
en
possession
des
Officiers-‐Receveurs,
et
feront
mention
dans
leurs
rapports
mensuels
du
contrôle
ou
des
contrôles
en
y
portant
les
dates.
CHAPITRE
XIII
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
DES
DOUANES
ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
www.haitijustice.com
61
ATTRIBUTIONS
DES
DIFFÉRENTS
SERVICES
Article
297
:
L'organisation
administrative,
le
statut
du
Personnel
et
les
règlements
d'administration
de
l'
Administration
Générale
des
Douanes
sont
déterminés
comme
ci-‐après
Article
298
ATTRIBUTIONS
DE
L'A.G.D.
L'Administration
Générale
des
Douanes
est
chargée
de
la
perception
des
droits
de
douane
et
de
l'application
des
Lois
douanières.
Article
299
:
STRUCTURE
ADMINISTRATIVE
L'Administration
Générale
des
Douanes
comporte
des
Services
centraux
(Administration
Centrale)
et
des
Services
Extérieurs
(Bureaux
de
Douane
et
Agences
douanières).
Article
300
:
L'Administration
Centrale
comprend
:
1.)
LA
DIRECTION
GÉNÉRALE,
2.)
LE
SECRÉTARIAT;
3.)
LE
CABINET
DU
CONTENTIEUX;
4.)
LE
BUREAU
DE
RECHERCHES
ET
DE
STATISTIQUES;
5.)
LA
DIVISION
ADMINISTRATIVE;
6.)
LA
DIVISION
DE
CONTRÔLE.
Article
301
:
LA
DIRECTION
GÉNÉRALE
La
Direction
Générale
supervise
l’Administration
et
a
pour
mission
de
prévoir
et
d'organiser
la
bonne
marche
générale,
de
coordonner
et
de
contrôler
le
fonctionnement
des
divers
Services
et
d'assurer
la
discipline
au
sein
de
l'Administration.
Elle
est
assurée
par
un
Directeur
Général,
assisté
d'un
Directeur
Général
Adjoint,
qui
le
remplace
en
cas
d'absence
ou
d'empêchement.
En
principe,
le
Directeur
Général
se
consacre
personnellement
aux
questions
d'importance
exceptionnelle,
et
remet
les
affaires
courantes
et
de
routine
aux
soins
de
son
Adjoint.
"Des
Consultants
et
Conseillers
pourront
être
attachés
au
service
de
la
Direction
Générale
pour
effectuer
des
études
spéciales,
fournir
des
avis
techniques,
préparer
ou
proposer
des
Plans
ou
Projets
particuliers
et
accomplir
toutes
autres
tâches
à
caractère
technique
qui
leur
seraient
assignées".
Article
302
:
LE
SECRÉTARIAT
Le
Secrétariat
est
chargé
de
la
correspondance
générale
et
à
cet
effet
s'occupe
de
la
réception,
de
l'enregistrement,
de
la
distribution,
de
l'expédition,
du
classement
ou
de
la
rédaction
des
pièces.
Il
lui
revient
la
tâche
de
rédiger
la
correspondance
spéciale
de
la
Direction
Générale,
et
de
s'assurer
de
www.haitijustice.com
62
la
rédaction
correcte
et
de
la
bonne
présentation
de
toute
pièce
de
correspondance
avant
qu'elle
soit
soumise
à
la
signature
de
la
Direction
Générale.
Le
Secrétariat
assure
aussi
les
bonnes
relations
de
l'
Administration
Centrale
avec
les
Services
Extérieurs
et
le
Public.
Il
accueille
les
visiteurs
pour
les
introduire
auprès
de
la
Direction
Générale,
ou
les
acheminer,
quand
l'objet
de
la
visite
ne
nécessite
pas
une
intervention
spéciale
de
la
Direction
Générale,
vers
les
services
compétents
de
moindre
niveau.
Article
303
:
LE
CABINET
DU
CONTENTIEUX
Le
Cabinet
du
Contentieux
est
appelé
à
conseiller
la
Direction
sur
l'aspect
légal
et
juridique
des
questions
soumises
à
son
examen,
à
apprécier
les
incidences
et
les
répercussions
des
décisions
à
prendre
par
la
Direction
Générale
sur
ces
questions,
à
assurer
l'information
et
la
documentation
juridique
et
à
s'occuper
de
toutes
affaires
contentieuses.
Article
304
:
LE
BUREAU
DE
RECHERCHES
ET
DE
STATISTIQUES
Le
Bureau
de
Recherches
et
de
Statistiques
est
chargé
d'étudier
les
questions
économiques
et
financières
dans
leur
rapport
avec
la
perception
des
recettes
douanières.
Il
a
pour
tâche
d'élaborer
les
statistiques
du
commerce
extérieur
en
partant
des
données
quantitatives
extraites
des
bordereaux
et
autres
documents
douaniers,
de
préparer
et
de
faire
publier
le
Rapport
Annuel.
Article
305
:
LA
DIVISION
ADMINISTRATIVE
La
Division
Administrative
étudie
les
problèmes
de
Direction,
et
est
chargée
de
la
gestion
des
biens,
du
Personnel
et
du
Budget
de
l'Administration.
Elle
comprend
:
1.
Le
Service
Administratif;
2.
Le
Service
du
Personnel.
Article
306
:
SERVICE
ADMINISTRATIF
Le
Service
Administratif
prépare
le
budget
de
l'Administration,
vise
avec
le
Service
du
Personnel,
toutes
les
pièces
relatives
aux
nominations,
aux
transfèrements
et
mises
en
disponibilité
des
fonctionnaires
et
employés,
tient
la
comptabilité,
pourvoit
aux
besoins
en
fournitures,
matériel
et
équipement,
contrôle
et
exécute
les
réquisitions,
établit
l'inventaire
des
Services
centraux
et
extérieurs,
veille
à
l'entretien
du
matériel,
de
l'équipement
et
des
bâtiments,
et
assure
le
fonctionnement
de
la
Bibliothèque.
Article
307
:
SERVICE
DU
PERSONNEL
Le
Service
du
Personnel
est
chargé
des
questions
relatives
au
Personnel
au
point
de
vue
des
règlements,
du
régime
du
travail,
de
la
régularité
et
de
la
discipline,
des
salaires
et
compensations,
de
la
classification
et
de
la
formation
du
Personnel.
Article
308
:
www.haitijustice.com
63
LA
DIVISION
DE
CONTRÔLE
La
Division
de
contrôle
est
chargée
du
contrôle
de
toutes
opérations
douanières
en
vue
d'opérer
les
redressements
éventuels.
À
la
lumière
de
son
contrôle,
elle
renseigne
la
Direction
Générale
sur
la
marche
et
le
fonctionnement
des
douanes.
Elle
dispose
des
Services
suivants
:
1.
Le
Service
de
Contrôle
des
douanes;
2.
Le
Service
d'inspection
des
douanes;
3.
Le
Service
de
la
valeur
en
douane;
4.
Le
Service
de
Franchise
et
d'Admission
Temporaire;
5.
Le
Service
des
Accords
et
Conventions
Commerciaux.
Article
309
:
SERVICE
DE
CONTRÔLE
DES
DOUANES
Le
Service
de
Contrôle
des
Douanes
a
pour
tâche
de
recevoir,
de
classer,
de
contrôler
les
manifestes,
les
documents
douaniers,
les
bordereaux
de
douane
en
y
opérant
les
redressements
éventuels.
Il
donne
suite
aux
réclamations
des
contribuables
et
assure
le
fonctionnement
du
Laboratoire
de
marchandises.
Article
310
:
SERVICE
D'INSPECTION
DES
DOUANES
Le
Service
d'Inspection
des
Douanes
est
chargé
de
vérifier
que
toutes
les
douanes
se
conforment
à
la
loi
douanière
et
maintiennent
une
uniformité
de
procédure
pour
tous
les
aspects
de
leur
travail.
Il
s'appliquera
au
contrôle
de
la
cargaison,
de
la
procédure,
du
personnel
et
de
l'équipement.
Il
accomplit
sa
tâche
au
moyen
d'enquête,
d'inspection
sur
place,
de
visites-‐surprises.
Article
311
:
SERVICE
DE
LA
VALEUR
EN
DOUANE
Le
Service
de
la
Valeur
en
douane
a
pour
tâche
de
détecter
et
de
corriger
les
valeurs
sous
déclarés
(pour
des
raisons
techniques
ou
frauduleuses)
des
marchandises
importées.
Il
se
pourvoira
de
toute
la
documentation
nécessaire
pour
l'accomplissement
de
sa
tâche.
Il
contrôlera
les
déclarations
de
valeur
par
lesquelles
les
importateurs
indiquent
les
composantes
des
valeurs
facturées
et
la
nature
des
relations
de
ces
importateurs
avec
leurs
fournisseurs.
Il
travaillera
en
étroite
coopération
avec
les
Services
de
vérification
et
de
taxation
des
douanes
pour
que
les
décisions
sur
la
valeur
en
Douane
précèdent
autant
que
possible
la
sortie
des
marchandises
en
douane.
Il
effectuera,
le
cas
échéant,
des
investigations
chez
les
importateurs
concernés
eux-‐mêmes.
Article
312
:
SERVICE
DE
FRANCHISE
ET
D'ADMISSION
TEMPORAIRE
Le
Service
de
Franchise
et
d'Admission
Temporaire
contrôle
les
Franchises
et
les
Admissions
Temporaires
accordées
dans
le
cadre
de
la
Loi
pour
les
suites
nécessaires
à
donner.
Il
a
notamment
la
responsabilité
exclusive
de
prévenir
et
de
découvrir
les
détournements
d'articles
reçus
en
franchise
à
des
fins
illégales.
Il
tient
à
jour
la
liste
des
Entreprises
bénéficiant
de
la
franchise
et
de
l'admission
temporaire.
www.haitijustice.com
64
Il
reçoit
régulièrement
chaque
mois
le
Rapport
de
Production
et
d'Exportation
s'il
y
a
lieu,
que
les
Entreprises
en
question
sont
obligées
de
lui
adresser.
Ce
Service
devra
visiter
de
temps
en
temps
les
Entreprises
en
question
à
des
fins
de
contrôle.
Article
312-1
:
SERVICE
DES
ACCORDS
ET
CONVENTIONS
COMMERCIAUX
Le
Service
des
Accords
et
Conventions
Commerciaux
connaît
des
questions
relatives
à
l'application
de
ces
Accords
et
Conventions.
Il
classe
et
tient
à
jour
la
documentation
recueillie
en
la
matière
pour
l'usage
de
l'Administration
Générale
et
veille
au
respect
par
les
douanes
des
clauses
de
ces
Instruments
Internationaux.
Article
313
:
LES
SERVICES
EXTÉRIEURS
Les
Services
Extérieurs
de
l'
Administration
Générale
des
Douanes
comprennent
:
1.
Les
Bureaux
de
Douanes;
2.
Les
Agences
Douanières.
Les
Bureaux
de
douane
et
les
Agences
douanières
contrôlent
l'arrivée
et
le
départ
de
passagers,
l'expédition
et
la
réception
de
denrées
et
marchandises
et
assurent
l'exécution
des
opérations
douanières
en
conformité
avec
les
lois
et
règlements
en
vigueur.
Article
314
:
BUREAUX
DE
DOUANE
Les
Bureaux
de
douane,
selon
leur
importance,
comprennent
les
divisions
et
sections
suivantes
:
A.-
DIVISION
ADMINISTRATIVE
1.
Secrétariat
(Sections
:
Secrétariat
Général,
et
Secrétariat
de
direction);
2.
Personnel;
3.
Service
Administratif
(Sections
:
Caisse,
Fourniture,
Entretien,
Atelier
de
réparation,
Sécurité).
B.-
DIVISION
DU
TRAITEMENT
DES
DOCUMENTS
1.
Interprète
:
(Sections
:
Déclaration,
Documents
anticipation
et
franchise);
2.
Taxation
(Sections
:
Valeur,
Liquidation,
Réclamations);
3.
Admission
Temporaire,
4.
Bordereaux.
C.-
DIVISION
DU
TRAITEMENT
DES
MARCHANDISES
1.
Réception
des
marchandises
(Sections
:
Inspection
des
navires,
Pointage,
Contrôle
et
Réception);
2.
Laboratoire
de
Marchandises.
D.-
DIVISION
EXPORTATION
1.
Documents
(Section:
Taxation);
2.
Marchandises
(Sections
:
Pesage,
échantillonnage,
embarquement).
E.-
DIVISION
DES
COLIS
POSTAUX
1.
Vérification
(Sections
:
Dépouillement,
Paquets
postaux,
Livraison);
www.haitijustice.com
65
2.
Taxation.
Article
315
:
AGENCES
DOUANIÈRES
Les
Agences
Douanières
sont
également
subordonnées
à
un
Bureau
de
Douanes.
Elles
assurent
dans
les
limites
de
leurs
attributions
l'arrivée
et
le
départ
de
passagers,
l'expédition
et
la
réception
des
denrées
et
marchandises
ainsi
que
la
surveillance
de
la
zone
(côtière
ou
frontalière)
où
elles
sont
situées.
Article
316
:
LIVRET
D'INSTRUCTION
Les
tâches
et
fonctions
des
différents
Services
de
l'Administration
Centrale
et
des
Services
Extérieurs
seront
précisées
dans
leurs
détails
par
des
instructions
émanant
de
l'Administration
Générale
des
Douanes.
Ces
instructions
pourront
compléter,
interpréter
les
dispositions
de
la
présente
loi
dans
la
mesure
où
elles
ne
leur
seront
pas
contraires.
Article
317
:
CHANGEMENT
DE
POSTE
Tout
fonctionnaire
ou
employé
peut
être
transféré
d'un
lieu
à
un
autre
suivant
les
besoins
du
service,
avec
ou
sans
modification
de
salaire.
Article
318
:
ACTIVITÉS
COMMERCIALES
Il
est
interdit
à
tous
les
fonctionnaires
et
employés
de
l'
Administration
Générale
des
Douanes
de
s'engager
directement
ou
indirectement
dans
toutes
transactions
commerciales
touchant
l'importation
et
l'exportation.
Cependant,
de
petites
quantités
d'articles
destinés
à
leur
usage
personnel
peuvent
être
importées.
Il
est
également
interdit
aux
employés
de
posséder
ou
d'opérer,
en
tout
ou
en
partie,
tout
bateau,
navire,
wharf
ou
autre
propriété
ayant
une
connexion
quelconque
aux
affaires
d'exportation
ou
d'importation
de
marchandises.
Article
319
:
SECRET
PROFESSIONNEL
Il
est
interdit
à
tous
les
Fonctionnaires
et
Employés
de
révéler
les
faits
dont
ils
auraient
eu
connaissance
en
raison
de
leur
fonction
et
qui
auraient
un
caractère
secret
de
par
leur
nature.
Les
renseignements
contenus
dans
les
factures
consulaires,
dans
les
manifestes,
dans
les
déclarations
d'entrée,
ordonnances,
mandats,
bordereaux
ou
tous
autres
papiers
et
documents
classés
à
la
Douane
ou
à
l'Administration
Générale
des
Douanes
doivent
être
traités
comme
confidentiels
en
dehors
de
l'usage
pour
lequel
ces
documents
sont
requis.
La
divulgation
du
contenu
de
la
correspondance
officielle
et
de
ces
documents
constitue
un
chef
de
renvoi
du
Service.
Article
320
:
www.haitijustice.com
66
PORT
D'ARMES
Le
port
d'armes
sans
une
autorisation
spéciale
est
prohibé.
Les
Employés
trouvés
en
possession
de
n'importe
quelle
arme
pendant
les
heures
de
service
sans
licence
de
la
police
et
l'autorisation
spéciale
de
l'Administration
Générale
des
Douanes,
seront
passibles
de
renvoi
immédiat.
Les
demandes
de
licence
ou
renouvellement
de
licence
pour
port
d'armes
à
feu
seront
faites
sur
la
formule
prévue
par
les
Forces
Armées
d'Hatti
et
envoyées
directement
à
l'Administration
Générale
des
Douanes
pour
être
transmises
par
les
filières
administratives.
Article
321
:
DONS
Il
est
interdit
aux
employés
de
l'Administration
Générale
des
Douanes
de
solliciter,
d'accepter
ou
de
faire
promettre
directement
ou
par
personne
interposée
pour
eux
ou
pour
autrui,
en
raison
de
leur
position,
des
dons,
présents
ou
autres
avantages.
Article
322
:
CLASSIFICATION
Les
Agents
de
l'Administration
Générale
des
Douanes
sont
classés
selon
les
catégories,
niveaux
et
classes
suivantes
:
HORS
CATÉGORIE
• Directeur
Général,
Administration
Générale
• Directeur
Général
Adjoint,
Administration
Générale
• Consultants
et
Conseillers
au
service
de
la
Direction
Générale.
CATÉGORIE
A
-
NIVEAU
1
Classe
1
:
Chefs
de
Division
à
l'Administration
Générale
Classe
2
:
• Chef
du
Secrétariat
à
l'Administration
Centrale
• Contentieux
en
Chef
à
l'Administration
Centrale
• Chef
du
Bureau
de
Recherches
et
de
Statistiques
à
l'Administration
Centrale.
Classe
3
:
• Chefs
de
Service
à
l'
Administration
Centrale
• Directeur
et
Directeur
Adjoint,
Douane
de
Port-‐au-‐Prince
• Directeur
et
Directeur
Adjoint,
Douane
de
l'Aéroport
International.
CATÉGORIE
A
-
NIVEAU
2
• Sous-‐Chefs
de
Service,
Administration
Générale
• Sous-‐Directeurs,
Douane
de
Port-‐au-‐Prince
• Sous-‐Directeur,
Douane
Aéroport
• Directeur,
Douane
Cap-‐Haïtien.
CATÉGORIE
B
-
NIVEAU
1
• Chefs
de
Section,
Administration
Générale
www.haitijustice.com
67
• Chefs
de
Division,
Douane
de
Port-‐au-‐Prince
• Chefs
de
Division,
Douane
Aéroport
• Sous-‐Directeur,
Douane
Cap-‐Haïtien
• Directeurs,
Douanes
Port-‐de-‐Paix,
St.-‐Marc,
Jacmel,
Cayes,
Gonaïves.
CATÉGORIE
B
-
NIVEAU
2
• Sous-‐Chefs
de
Section,
Administration
Générale
• Chefs
de
Service,
Douane
Port-‐au-‐Prince
et
Douane
Aéroport
• Chefs
de
Service
du
Cap-‐Haïtien
• Sous-‐Directeurs,
Douanes
Port-‐de-‐Paix,
St.-‐Marc,
Jacmel,
Cayes,
Gonaïves
• Directeurs,
Douanes
Fort-‐Liberté,
Jérémie,
Petit-‐Goâve,
Miragoane,
Aquin
CATÉGORIE
C
-
NIVEAU
1
• Employés
Administration
Générale,
1ère
classe
• Chefs
de
Section,
Douanes
de
Port-‐au-‐Prince
et
Aéroport
• Chefs
de
Section,
Douane
du
Cap-‐Haïtien
• Chefs
de
Service,
Douanes
de
Port-‐de-‐Paix,
Saint-‐Marc,
Jacmel,
Cayes,
Gonaïves
• Sous-‐Directeurs,
Douanes
Fort-‐Liberté,
Jérémie,
Petit-‐Goâve,
Miragoane,
Aquin
• Directeurs,
Douanes
Ouanaminthe,
Malepasse,
Belladère.
CATÉGORIE
C
-
NIVEAU
2
• Employés
Administration
Générale,
2ème
classe
• Employés,
Douane
Port-‐au-‐Prince
et
Douane
Aéroport
• Employés,
Douane
Cap-‐Haïtien
• Chefs
de
Section,
Douanes
Port-‐de-‐Paix,
Saint-‐Marc,
Jacmel,
Cayes,
Gonaïves
• Chefs
de
Service,
Douanes
Fort-‐Liberté,
Jérémie,
Petit-‐Goâve,
Miragoane,
Aquin
• Sous-‐Directeurs,
Douanes
Ouanaminthe,
Malepasse,
Belladère.
CATÉGORIE
D
-
NIVEAU
1
• Employés
Administration
Générale,
3ème
classe
• Employés
Services
Extérieurs,
3ème
classe.
CATÉGORIE
D
-
NIVEAU
2
PERSONNEL
AUXILIAIRE
Article
323
:
Le
personnel
auxiliaire
comprend
:
les
employés
provisoires,
les
pilotes,
chauffeurs,
messagers,
marins,
vigistes,
mécaniciens
et
autres.
Article
324
:
DISPOSITIONS
FINALES
Le
fonctionnement
interne
de
l'Administration
Générale
des
Douanes,
en
ce
qui
concerne
les
droits
et
les
devoirs
des
fonctionnaires
et
employés,
de
leur
classification
et
nomination,
de
leur
recrutement,
de
leur
promotion
et
de
leur
sélection,
de
leur
perfectionnement,
de
leur
position
:
activité
ou
congé,
détachement,
mise
en
disponibilité,
mise
à
disposition,
la
position
hors
cadre,
la
notation
et
l'avancement,
la
discipline,
les
récompenses,
la
cessation
de
fonction,
sera
réglé
selon
les
dispositions
de
la
législation
portant
sur
le
Statut
Général
de
la
Fonction
Publique.
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68
CHAPITRE
XIV
PROPRIÉTÉS
DE
L'ÉTAT
ET
INVENTAIRE
PROPRIÉTÉS
DES
DOUANES
Article
325
:
Les
Directeurs
ne
permettront
pas
que
les
propriétés
des
douanes
se
détériorent.
Quand
des
réparations
sont
nécessaires
aux
bâtiments
et
aux
wharfs,
rapport
doit
en
être
fait
immédiatement
à
l'Administration
Générale
des
Douanes
avec
les
recommandations
des
Directeurs
sur
l'étendue
ou
la
nature
des
réparations
à
faire.
ENTRETIEN
Article
326
:
Le
matériel
du
Bureau
doit
toujours
être
tenu
en
bon
état
de
fonctionnement.
Les
machines
à
écrire
nécessitant
des
réparations
doivent
être,
si
possible,
réparées
immédiatement
sur
place.
Dans
le
cas
où
il
n'est
pas
possible
de
les
réparer
sur
place,
les
machines,
ou
tous
autres
équipements
de
Bureau
requérant
des
réparations,
devront
être
envoyés
à
la
Section
des
Fournitures.
INSPECTION
Article
327
:
Les
Directeurs
qui
ont
des
grues,
balances,
ou
autres
appareils
mécaniques
en
service
à
leurs
ports,
devront
les
inspecter
périodiquement,
en
prendre
soin,
afin
de
les
tenir
en
bon
état
de
fonctionnement.
Toutes
les
grues
doivent
être
actionnées
au
moins
une
fois
le
mois.
Elles
doivent
être
convenablement
graissées
pour
éviter
les
détériorations.
La
peinture
ou
la
graisse
nécessaires
à
l'entretien
de
ces
appareils
doivent
être
achetées
sur
place
toutes
les
fois
que
cela
est
possible.
Le
travail
de
graisser
ou
de
peindre
ces
appareils
pourra
être
exécuté
par
les
canotiers
ou
tous
autres
employés
attachés
au
service
de
la
Douane.
EXTINCTEURS
Article
328
:
Les
extincteurs
à
incendie
adéquats
seront
maintenus
en
parfaite
condition
de
fonctionnement
sous
la
supervision
d'une
personne
compétente.
ALIÉNATION
Article
329
:
L'Administration
Générale
des
Douanes
doit
solliciter
l'avis
préalable
du
Ministère
de
l'Économie
et
des
Finances
avant
d'aliéner
tout
bien
meuble
inventorié.
ENTRÉE
EN
CHARGE
-
CESSATION
DE
FONCTIONS
Article
330
:
Tout
fonctionnaire
ou
employé
de
l'Administration
Générale
des
Douanes,
préposé
à
un
titre
quelconque
à
la
garde
du
mobilier
de
l'Administration,
est
tenu
d'en
dresser
un
inventaire
complet
www.haitijustice.com
69
et
sincère
au
moment
d'entrer
en
charge,
comme
à
la
cessation
de
ses
fonctions.
Cet
inventaire
sera
expédié
dans
les
huit
(8)
jours
au
plus
tard
au
Directeur
Général
de
l'Administration
Générale
des
Douanes.
DISPARITION
DE
BIEN
MOBILIER
Article
331
:
En
cas
de
disparition
d'un
bien
mobilier
de
l'Administration,
le
fonctionnaire
ou
l'employé
qui
en
avait
la
garde,
en
fera
rapport
au
Directeur
Général
de
l'Administration
Générale
des
Douanes
à
toutes
fins
utiles.
RESPONSABILITÉ
ET
COMPTE
D'INVENTAIRE
Article
332
:
Chaque
Chef
de
Service
ou
Directeur
de
Douane
sera
responsable
des
biens
à
l'usage
direct
de
son
Service
ou
de
la
Douane
et
pourra
déléguer
ses
pouvoirs
de
contrôle
à
un
employé.
Toute
perte,
détérioration
devront
être
signalées
sans
retard
aux
supérieurs
hiérarchiques.
Article
333
:
Dans
chaque
Service
et
dans
chaque
Douane,
le
compte
d'inventaire
devra
être
constamment
complet
et
à
jour.
Naturellement
une
chaîne
continue
de
responsabilité
est
établie
en
partant
du
Chef
de
Service
ou
du
Directeur
de
la
Douane
pour
aboutir
à
la
personne
qui
se
sert
effectivement
du
mobilier,
de
l'outil,
de
l'équipement
et
autres
ou
à
celle
qui
en
a
la
garde
effective.
Il
sera
d'abord
demandé
compte
d'un
article
quelconque
endommagé
ou
perdu
à
la
dernière
personne
qui
l'utilisait
ou
en
avait
la
garde
effective.
Article
334
:
Les
Chefs
de
Service
et
les
Directeurs
de
Douane
devront
donc
se
faire
remettre
en
double
par
les
employés
des
reçus
pour
tous
les
biens,
matériaux
et
autres
qui
leur
sont
délivrés.
Un
exemplaire
restera
classé
dans
le
Service
de
la
Douane
en
question,
et
l'autre
sera
expédié
à
la
Section
d'inventaire
de
l'Administration
Générale
des
Douanes.
SUBDIVISION
DES
BIENS
DE
L'ADMINISTRATION
Article
335
:
Pour
les
besoins
de
l'inventaire,
les
biens
de
l'Administration
Générale
des
Douanes
seront
subdivisés
comme
ci-‐après
en
quatre
(4)
classes
;
CLASSE
A
-‐
CLASSE
B
-‐
CLASSE
C
-‐
CLASSE
D.
CLASSE
A.-
BIENS
FONCIERS.
Cette
catégorie
comprendra
les
terrains
et
dépendances
de
toutes
sortes,
tels
qu'édifices,
routes,
ponts,
rues,
drains,
wharfs,
système
hydraulique,
système
télégraphique
et
téléphonique
et
autres.
CLASSE
B.-
MATÉRIEL
ROULANT,
MACHINE
À
MOTEUR,
BÉTAIL
Cette
catégorie
comprendra
les
véhicules
à
moteur
(automobiles,
camions,
etc.)
les
motocyclettes,
véhicules
à
traction
animale,
le
bétail
et
le
matériel
tel
que
malaxeur,
pompes,
rouleaux
compresseurs,
tracteurs,
barges,
le
matériel
appelé
"sonnette
..
et
autres.
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70
CLASSE
C.-
MOBILIER,
INSTRUMENTS,
OUTILS
ET
ACCESSOIRES
Les
articles
entrant
dans
cette
catégorie
sont,
par
exemple,
les
meubles
de
bureau
(bureaux,
chaises,
fauteuils,
ventilateurs,
coffres-‐forts,
bibliothèques,
machines
à
écrire,
à
calculer
et
autres.
Font
encore
partie
de
cette
classe
les
conduites
d'air,
scies,
pinces,
tourne-‐à-‐vis,
règles
à
niveau,
instruments
de
levés
et
autres
instruments
techniques.
CLASSE
D.-
MATÉRIAUX,
FOURNITURES
ET
APPROVISIONNEMENTS
Cette
catégorie
comprendra
les
matériaux
et
matériels
qui
perdront
après
emploi
leur
qualité
d'article
distinct,
comme
un
poteau
téléphonique,
et
les
matériaux
consommables
après
premier
emploi,
tel
le
ciment.
MARQUAGE
ET
ENREGISTREMENT
Article
336
:
Les
Chefs
de
Service
et
les
Directeurs
de
Douane
sont
tenus
:
a.)
de
faire
procéder
au
marquage
du
mobilier
à
l'usage
de
leurs
Services,
ainsi
que
des
fournitures
comprises
dans
la
liste
ci-‐après,
des
articles
à
numéroter,
en
ayant
soin
de
faire
précéder
chaque
numéro
d'ordre
du
symbole
"AGDD"
pour
l'Administration
Générale
des
Douanes.
En
ce
qui
concerne
les
Douanes,
le
numéro
d'ordre
sera
précédé
du
symbole
"DNE"
suivi
de
l'abréviation
combinée
de
lettres
formant
le
nom
de
la
ville
où
siège
la
Douane;
AQUIN
"
DNE
A"
BELLADÈRE
"IDNE
B"
C
A
P
–HAÏTIEN
"DNE
CH"
CAYES
"DNE
C"
FORT-‐LIBERTÉ
"DNE
F-‐L"
GLORE
"DNE
G"
GONAÏVES
"DNE
GO"
JACMEL
"DNE
JA"
JÉRÉMIE
"DNE
J"
MALEPASSE
"DNE
MA"
MIRAGOANE
"DNE
MI"
OUANAMINTHE
"DNE
O"
PETIT-‐GOÂVF,
"DNE
PG"
PORT-‐AU-‐PRINCE
"DNE
P-‐AU-‐P"
PORT-‐DE-‐PAIX
"DNE
PPX"
SAINT-‐MARC
"DNE
ST-‐M"
AÉROPORT
"DNE
AE"
b.)
de
faire
tenir
un
registre
de
tous
les
biens
numérotés
avec,
en
regard
de
chaque
énumération,
le
numéro
d'ordre
correspondant,
afin
de
faciliter
le
marquage
des
biens
acquis
ultérieurement;
c.)
de
faire
dactylographier,
par
ordre
alphabétique,
les
inventaires
en
cinq
(5)
copies,
dont
quatre
(4)
seront
adressées,
au
plus
tard,
le
15
Octobre
à
l'Administration
Centrale.
d.)
de
faire
dactylographier
en
double,
sans
rature,
ni
surcharge,
les
fiches
individuelles
et
collectives
des
biens
des
classes
"B
et
C"
et
en
expédier
les
copies
à
l'Administration
Générale
des
Douanes.
Il
reste
donc
entendu
que
chaque
article
numéroté
figurera
sur
la
carte
blanche
IC-‐3
dite
fiche
individuelle.
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71
DÉPRÉCIATION
Article
337
:
En
déterminant
la
valeur
des
biens
de
la
classe
"B",
la
règle
suivante
devra
être
adoptée
:
multiplier
80%
du
prix
initial
par
l'âge
actuel,
puis
diviser
le
produit
par
la
durée
totale
probable,
soustraire
le
résultat
précédent
du
coût
initial
:
le
reste
donne
le
prix
actuel.
Ainsi
un
article
du
matériel
dont
le
coût
initial
est
de
1,000
Gourdes,
la
vie
probable
10
ans,
l'âge
actuel
3
ans
aura
une
valeur
actuelle
de
760
Gourdes.
BIENS
DE
LA
CLASSE
«
C
»
Article
338
:
Les
biens
de
la
classe
"
C
"
devront
figurer
à
leur
prix
d'achat
aussi
longtemps
qu'ils
sont
conservés
à
l'inventaire,
puisqu'il
n'est
jugé
ni
nécessaire,
ni
désirable
d'essayer
de
donner
une
valeur
présente
aux
articles
de
cette
classe,
nombreux
et
séparément
peu
coûteux.
FICHES
INDIVIDUELLES
DES
BIENS
DES
CLASSES
"B"
&
"C"
Article
339
:
Pour
chacun
des
biens
des
classes
"B"
&
"C"
pouvant
être
nettement
individualisés
comme
une
bicyclette,
automobile,
motocyclette
etc.
de
la
classe
"B",
une
machine
à
écrire,
à
calculer
et
à
additionner,
un
bureau,
une
chaise
en
bois
précieux
ou
en
métal,
un
ventilateur,
un
coffre-‐fort,
etc.
de
la
classe
"C",
une
carte
devra
être
remplie
et
classée
par
le
Département
ou
Service
intéressé
afin
de
servir
de
pièce
justificative
de
l'inventaire.
INDICATIONS
DE
LA
CARTE
Article
340
:
Afin
de
permettre
d'identifier
le
bien
et,
le
cas
échéant,
de
suivre
la
dépréciation
comme
prévu
à
l'article
337
du
présent
code,
la
carte
comportera,
en
substance,
les
indications
suivantes
:
Classe
"B"
(pointer)
ou
"C"
(pointer),
Symbole,
Numéro
(exemple
Nº
B-‐C45),
Service,
Désignation
de
l'article
(par
exemple
automobile),
marque,
numéro
de
série,
plaque
(s'il
s'agit
d'un
véhicule),
couleur,
date
d'achat,
vie
estimative
(exemple
5
ans
pour
un
véhicule)
dépréciation
finale
80%
(cas
prévu
à
l'article
337
du
présent
code).
Les
détails
annuels
et
la
dépréciation
seront
indiqués
sur
cinq
colonnes
comme
suit
Coût
G
;
Valeur
:
Exercice
:
Dépréciation
:
fin
Exercice
:
Visa
:
Observations
FICHES
COLLECTIVES
POUR
LA
CLASSE
«
C
»
Article
341
:
En
ce
qui
a
trait
à
la
Classe
"C",
une
fiche
collective
sera
dressée
pour
tous
les
articles
dont
le
peu
d'importance
ne
nécessite
pas
une
fiche
individuelle.
Par
exemple,
une
automobile
Classe
"B"
aura
sa
fiche
individuelle,
mais
les
outils
de
cette
voiture
Classe
"C"
figureront
à
une
fiche
collective,
avec
les
renvois
nécessaires
d'une
carte
à
l'autre.
Il
en
sera
de
même
des
outils
ou
instruments
de
peu
de
valeur
qui
sont
des
articles
de
stock
sans
caractère
individuel.
Les
fiches
collectives
refléteront
les
conditions
de
chaque
Département
ou
Service
et
feront
notamment
ressortir
par
colonnes
la
date
d'achat,
la
désignation
des
articles,
la
quantité,
le
coût
par
unité
et
le
coût
total.
Une
colonne
sera
réservée
aux
observations.
www.haitijustice.com
72
Le
même
numéro
pourra
couvrir
tous
les
articles
d'une
fiche
collective.
RÉPERTOIRE
Article
342
:
Les
cartes
d'inventaire
de
l'Administration
Générale
des
Douanes
auront
les
mêmes
dimensions.
Ces
cartes
seront
classées
par
ordre
alphabétique,
et
chaque
subdivision
sera
portée
sur
un
répertoire
indiquant
chaque
fois
le
nombre
total
d'articles.
Dans
le
classement,
les
automobiles
(lettre-‐A)
seront
placées
avant
les
camions
(lettre
C)
et
autres.
COMPTABILITÉ
DES
FOURNITURES
DE
BUREAU
Article
343
:
Les
menues
fournitures
et
autres
biens
fongibles,
comme
petites
plumes,
buvards
et
autres
ne
sont
pas
à
porter
sur
des
cartes.
Cependant,
ces
biens
figureront
dans
la
comptabilité
d'entrée
et
de
sortie
des
Services
de
l'Administration
douanière.
Lesdits
Services
dresseront,
dans
la
mesure
du
possible,
un
état
analytique,
par
article,
des
fournitures
livrées,
résumant
mensuellement
les
réquisitions
exécutées.
Article
344
:
Un
état
de
dépenses
pour
fournitures
de
chaque
exercice
constituant
le
total
des
résumés
mensuels
sera
annexé
à
l'inventaire
annuel
des
biens
expédiés
au
Ministère
de
l'Économie
et
des
Finances.
ARTICLES
À
NUMÉROTER
Article
345
:
Doivent
être
numérotés
les
articles
contenus
dans
la
liste
non
limitative
suivante
:
Abat-‐jour,
Agrafeuse,
Arrosoir,
Aspirateur,
Lampe
de
bureau,
Balance,
Banc,
Bibliothèque,
Bicyclette,
Bouée
de
sauvetage,
Boussole,
Brouette,
Buffet,
Bureau,
Canapé,
Cassette,
Chaise,
Chaloupe,
Compteur,
Couverture
en
bois
ou
tôle
des
machines
à
écrire
etc..
Échelle
pliante,
Encadrement,
Encrier
en
plastique,
Entonnoir,
Escabeau,
Étagère,
Extincteur,
Fanal,
Fauteuil,
Fichier,
Filtre,
Gong,
Interphone,
Jumelle,
Avirons,
Lavabo
en
tôle,
Lit,
Longue
vue,
Machine
à
écrire,
calculer
Protectographier,
"
Adressograph",
Mallette,
Mesure
standard
en
fer,
Numéroteur
"Bate",
Panier,
Pendule,
Perforateur,
Planchette
à
ressorts,
Pompe
à
incendie,
Poids
métriques,
Porte-‐buvard,
Porte-‐manteau,
Porte
sceaux,
Réveil,
Selle,
Sonde,
Sonnette,
Supports,
Ventilateur,
Water
cooler,
etc.
CARTE
COLLECTIVE
Article
346
:
Toutefois,
certains
articles
de
la
Classe
"C"
difficiles
à
marquer
tels
que
:
ciseaux,
bols
en
verre,
ouvre
lettre,
etc...
seront
portés
sur
la
carte,
dite
"Carte
Collective".
Article
347
:
Les
cartes
individuelles
et
collectives
correspondront
à
l'inventaire
acheminé
annuellement
par
les
douanes
à
l'Administration
Centrale.
De
même,
chaque
nouvel
inventaire
sera
toujours
minutieusement
collationné
avec
celui
de
l'année
précédente.
www.haitijustice.com
73
CHAPITRE
XV
DISPOSITIONS
PORTUAIRES
GESTION
PORTUAIRE
Article
348:
Le
fonctionnement
portuaire
continue
à
être
assuré
par
les
Douanes,
sous
la
Direction
de
l'Administration
Générale
des
Douanes
et
avec
la
collaboration
de
la
Marine
Haïtienne
et
du
Service
Maritime
et
de
Navigation
d'Haïti
(SEMANAH)
dans
tous
les
ports
de
la
République
où
l'Autorité
Portuaire
Nationale
(APN)
n'est
pas
encore
installée.
Article
349
:
Les
Directeurs
de
Douane
de
ces
ports
continuent
à
exercer
leurs
attributions
fiscales
par
l'intermédiaire
de
la
Section
d'Inspection
des
navires
du
Service
de
Réception
des
Marchandises.
Cependant,
ils
peuvent
intervenir
à
tout
moment
pour
la
défense
des
intérêts
du
Fisc
et
sont
tenus
de
collaborer
avec
le
SEMANAH
et
l'APN.
Article
350
:
Toutefois,
les
Douanes
conservent
leurs
droits
de
surveillance
et
de
contrôle
douaniers,
notamment
sur
les
cargaisons
de
marchandises,
dans
toutes
les
eaux
territoriales,
tous
les
ports
et
toutes
les
rades
de
la
République.
PORTS
OUVERTS
ET
AUTRES
PORTS
–
ÉCHELLE
Article
351
:
Les
ports
de
la
République
ouverts
au
commerce
extérieur
sont
:
FORT-‐LIBERTÉ
CAYES
PETIT-‐GOÂVE
CAP-‐HAITIEN
GONAIVES
MIRAGOANE
PORT-‐DE-‐PAIX
SAINT-‐MARC
JÉRÉMIE
PORT-‐AU-‐PRINCE
AQUIN
JACMEL
Les
autres
ports
sont
:
CARACOL
PETIT-‐TROU-‐DE-‐NIPPES
PORT-‐À-‐PIMENT
MÔLE
ST-‐NICOLAS
PESTEL
COTEAUX
GRANDE
SALINE
SAINT-‐JEAN-‐DU-‐SUD
CORAIL
ANSE-‐À-‐VEAU
ANSE-‐D'HAINAULT
GRAND
BOUCAN
BAIE
DES
FLAMANDS
Tout
navire
faisant
échelle
à
un
port
fermé
quelconque
paiera
300
Gourdes
à
l'entrée
et
300
Gourdes
à
la
sortie,
contre
bordereau
dûment
dressé
par
le
Directeur
de
la
Douane.
CHARGEMENT
ET
DÉCHARGEMENT
SUR
LES
CÔTES
Article
352
:
Aucun
navire
au
long
cours
ne
peut
charger
ou
décharger
des
marchandises
que
dans
les
ports
ouverts
au
commerce
extérieur.
Le
navire
surpris,
chargeant
ou
déchargeant
des
marchandises
sur
les
côtes,
sera
confisqué
et
vendu
judiciairement.
Dès
qu'un
navire
au
long
cours
franchit
les
autres
eaux
territoriales
haïtiennes,
il
en
donnera
avis
par
radio
aux
autorités
concernées
de
la
Marine
haïtienne
et
au
Service
du
Port
sur
www.haitijustice.com
74
l'une
des
fréquences
internationales
2738
ou
2782
et
le
Canal
16
en
VHF.
Article
353
:
Ces
navires
doivent
répondre
à
toute
injonction
des
aéronefs
ou
embarcations,
propriété
du
Gouvernement
haïtien,
ou
de
tout
autre
aéronef
ou
embarcation
à
bord
duquel
se
trouverait
une
autorité
chargée
de
la
surveillance
des
côtes.
Article
354
:
Les
Agents
des
lignes
de
navigation
doivent
donner
tant
au
Service
du
Port
qu'à
la
Marine
haïtienne
une
description
complète
des
unités
qui
fréquentent
les
ports
de
la
République.
Article
355
:
Cette
description
comprendra
:
la
longueur
du
bateau,
sa
largeur,
son
tirant
d'eau,
son
tonnage,
la
couleur
de
sa
superstructure,
en
un
mot
tous
renseignements
susceptibles
d'identifier
le
bateau
par
l'observation
à
distance
aérienne
ou
terrestre.
Toute
modification
subie
par
l'unité
sera
notifiée.
Article
356
:
Aucun
navire
au
long
cours
ne
peut,
sous
peine
d'une
amende
de
5,000
Gourdes
à
20,000
Gourdes,
mouiller
sur
les
côtes
à
moins
d'accident
ou
de
cas
de
force
majeure.
PAVILLON
Article
357
:
Tout
navire
qui
arrive
dans
une
rade,
qui
entre
dans
un
port
d'Hatti
ou
qui
en
sort,
arbore
le
pavillon
de
sa
nationalité,
sous
peine
d'une
amende
de
1,500
Gourdes.
Il
doit
également
arborer
le
pavillon
haïtien
au
grand
mât,
avant
celui
de
sa
nationalité.
Article
358
:
Les
droits
de
pilotage
ainsi
que
tous
les
autres
droits
seront
payés
en
conformité
des
tarifs
établis
par
les
lois
en
vigueur.
Ils
sont
dus
même
si
le
capitaine
refuse
de
prendre
le
pilote.
DÉCLARATION
DE
MUNITIONS,
POUDRE
ET
AUTRES
EXPLOSIBLES
Article
359
:
Tout
capitaine
qui
aura
à
son
bord
des
munitions,
de
la
poudre
ou
matières
fulminantes,
des
armes,
à
feu,
de
la
dynamite
ou
autres
matières
explosibles,
doit
en
faire
la
déclaration
dès
son
arrivée,
séparément
à
l'officier
de
Police
et
au
Service
du
Port,
et
indiquer
leur
provenance
et
leur
destination.
Il
devra
dresser
un
rapport
circonstancié
après
le
débarquement
de
cesdits
articles
aux
autorités
précitées
pour
toute
différence
constatée
entre
la
quantité
manifestée
et
celle
débarquée.
REMISE
DE
DOCUMENTS
Article
360
:
Dès
l'arrivée
d'un
navire
au
long
cours,
le
capitaine
remettra
les
manifestes,
liste
d'équipage,
celle
des
passagers
et
facilitera
l'inspection
du
navire
par
les
différents
Agents
qualifiés
du
Gouvernement
haïtien
;
copies
des
documents
ci-‐dessus
désignés
seront
remises
par
les
soins
de
www.haitijustice.com
75
l'Agent
au
Service
du
Port,
à
l'officier
de
police.
DÉCLARATION
D'EFFETS
Article
361
;
Une
déclaration
d'effets
et
de
marchandises
est
requise
pour
tous
les
passagers
arrivant
de
l'étranger
par
navire.
Une
déclaration
est
aussi
exigible
des
passagers
arrivant
à
un
port
haïtien
en
provenance
d'un
autre
port
haïtien
via
un
port
étranger.
Les
passagers
doivent
préparer
et
signer
leur
déclaration
avant
l'arrivée
du
bateau
et
doivent
la
délivrer
au
Commissaire
de
bord
pour
être
remise
au
Service
du
Port
avec
la
liste
des
passagers
à
l'arrivée
du
bateau.
ACCOSTAGE
Article
362
:
Il
est
défendu
aux
canots,
chalands
et
autres
embarcations
d'accoster
les
wharfs
et
lieux
affectés
au
débarquement
des
marchandises,
sans
l'autorisation
du
Service
du
Port.
Article
363
:
En
cas
de
contravention,
les
délinquants
seront
arrêtés,
Ils
seront
jugés
et
condamnés
à
un
emprisonnement
de
15
jours
à
un
mois
et
à
une
amende
de
75
Gourdes
à
300
Gourdes.
Article
364
:
L
e
s
canots
de
navires
ou
ceux
qui
accostent
les
navires
doivent
débarquer
aux
wharfs
des
douanes
des
divers
ports
ou
s'arrêter
aux
wharfs
aux
fins
d'inspection
avant
de
se
diriger
vers
d'autres
points
du
rivage.
Article
365
:
Le
capitaine
d'un
navire
ne
peut
refuser,
lorsque
l'ordre
en
est
donné
par
le
Service
du
Port,
à
recevoir
une
amarre,
ou
à
larguer
ses
propres
amarres,
dans
le
but
de
faciliter
les
mouvements
d'entrée
ou
de
sortie
du
port
ou
le
long
des
wharfs,
de
tous
autres
navires.
Il
est
tenu
de
se
conformer
aux
ordres
du
Service
du
Port
en
tout
et
pour
tout
ce
qui
concerne
l'ordre,
la
Police
et
le
stationnement
dans
le
port
ou
le
long
du
wharf.
Article
366
:
Tout
capitaine
qui
refuse
d'obtempérer
aux
ordres
du
Service
du
Port
sera
passible
d'une
amende
de
2,500
Gourdes
à
5,000
Gourdes.
SERVICE
DU
PORT
Article
367
:
Le
Service
du
Port
assure
l'ordre
à
l'entrée
et
à
la
sortie
des
navires,
dans
les
rades,
dans
les
ports,
le
long
des
wharfs
et
quais,
il
y
exerce
la
police
générale,
il
exécute
les
mesures
sanitaires
qui
sont
prescrites.
Il
surveille,
s'il
y
a
lieu,
les
mouvements
des
divers
passagers
embarqués
sur
les
navires
de
commerce
quelconque,
tout
le
temps
que
lesdits
navires
se
trouvent
dans
la
mer
territoriale.
Il
peut
se
faire
aider
par
un
Service
qualifié
du
Gouvernement
haïtien
dans
l'exécution
de
ses
www.haitijustice.com
76
différentes
tâches.
Article
368
:
Le
Service
du
Port
exerce
une
surveillance
active
et
soutenue
durant
les
opérations
de
débarquement
et
d’embarquement.
Il
autorise
et
contrôle
l'embarquement
des
provisions
de
bord.
Article
369
:
Il
est
formellement
interdit
à
tout
navire
au
port
de
jeter
des
détritus,
du
lest,
de
l'huile
et
autres
matières
polluantes
en
rade
sous
peine
d'une
amende
de
5,000
à
500,000
Gourdes,
à
prononcer
contre
le
capitaine
sur
rapport
d'un
Officier
du
Port
ou
de
toute
autorité
compétente,
sans
préjudice
des
poursuites
pénales.
EXPÉDITION
Article
370
:
Tout
navire
au
long
cours,
avant
de
quitter
le
port,
devra
se
munir
d'une
expédition
délivrée
par
le
Service
du
Port.
Article
371
:
L'expédition
énoncera
les
noms
du
navire
et
du
capitaine,
les
ports
de
départ
et
de
destination,
la
quantité
de
denrées
et
produits,
leur
poids,
les
marques,
contremarques,
et
numéro
des
sacs,
colis
ou
futailles,
ou
indiquera
si
le
navire
est
parti
sur
lest.
PERMIS
DE
NAVIGATION
Article
372
:
Le
"PERMIS
DE
NAVIGATION"
remis
aux
yachts
n'enlève
pas
le
droit
aux
autorités
douanières
de
faire
tout
contrôle
que
les
circonstances
pourraient
rendre
opportun.
ÉTAT
DES
CABOTEURS
-
ENTRÉES
ET
SORTIES
Article
373
:
Les
préposés
d'Administration
ou
Agents
Administratifs
sont
tenus
tous
les
huit
(8)
jours,
d'expédier
au
Directeur
Général
de
l'Administration
Générale
des
Douanes,
l'état
des
caboteurs
qui
sont
entrés
dans
les
ports
et
qui
en
sont
sortis
en
y
mentionnant
les
dates
d'arrivée
ou
de
départ,
les
noms
du
navire
et
du
capitaine,
le
lieu
de
destination,
les
denrées,
marchandises
ou
produits
composant
la
cargaison.
CERTIFICAT
DE
SANTÉ
Article
374
:
Tous
les
membres
d'équipage
des
navires
caboteurs
doivent
se
munir
d'un
certificat
de
santé
délivré
par
le
Département
de
la
Santé
Publique
sur
présentation
préalable
d'une
carte
de
marine
émise
par
le
Service
Maritime
et
de
Navigation
d'Haïti
(SEMANAH).
La
violation
de
cette
disposition
entraînera
contre
le
capitaine
une
amende
de
150
Gourdes.
NAVIRE
ÉTRANGER
ET
CABOTAGE
Article
375
:
www.haitijustice.com
77
Tous
les
navires
étrangers
voyageant
d'un
port
haïtien
à
un
autre
sont
requis
de
prendre
en
quadruplicata
au
port
de
départ
un
manifeste
distinct
de
cabotage
pour
chacun
des
ports
haïtiens
pour
lequel
le
navire
prend
les
passagers
ou
des
marchandises.
Le
Directeur
ou
un
employé
délégué
par
lui
certifiera
toutes
les
copies
et
en
disposera
comme
suit
:
chaque
original
avec
les
originaux
de
tous
les
acquits-‐à-‐caution
émis
pour
ce
port
sera
délivré
au
capitaine
du
navire.
Le
duplicata
sera
retenu
pour
les
archives
du
port
de
départ.
Le
triplicata
sera
mis
sous
enveloppe
cachetée
et
envoyé,
aux
soins
du
capitaine
du
bateau,
au
Directeur
de
la
Douane
du
port
de
destination.
Le
quadruplicata
sera
envoyé
à
l'Administration
Douanière.
Article
376
:
Lorsque
le
bateau
entre
dans
un
port
haïtien,
le
capitaine
délivrera
au
Directeur
de
la
Douane
tous
les
manifestes
de
cabotage
et
acquits-‐à-‐caution
en
sa
possession.
Le
Directeur
visera
tous
ceux
qui
ne
sont
pas
pour
son
port
et
les
retournera
au
capitaine.
Un
navire
étranger
partant
d'un
port
haïtien
directement
pour
un
autre
port
haïtien
pour
lequel
il
ne
porte
ni
passagers
ni
marchandises
sera
requis
de
prendre
un
manifeste
sur
lest
en
quadruplicata
pour
ce
port.
Article
377
:
Le
droit
d'entrée
par
cabotage
des
navires
étrangers
sera
de
100
Gourdes
jusqu'à
concurrence
de
100
tonnes
brutes
et
de
200
Gourdes
au-‐dessus
de
100
tonnes
brutes.
Les
mêmes
droits
seront
applicables
pour
l'expédition
par
cabotage
des
navires
étrangers.
RESPONSABILITÉS
-
AGENTS
ET
PROPRIÉTAIRES
Article
378
:
Les
agents
de
ligne
de
navigation
et
les
propriétaires
de
voiliers
sont
responsables
de
tous
les
droits,
qui
peuvent
affecter
le
navire.
Ils
sont
aussi
responsables
des
amendes
encourues
par
les
capitaines.
RÉGIME
PORTUAIRE
DU
CABOTAGE
Article
379
:
Le
cabotage
sera
divisé
en
grand
et
en
petit
cabotage
:
les
navires
ayant
plus
de
trente
pieds
et
vingt-‐
deux
tonnes
de
déplacement
seront
considérés
comme
navires
de
grand
cabotage.
Les
navires
de
moins
de
trente
pieds
de
longueur
sont
considérés
comme
faisant
partie
du
petit
cabotage.
Les
conditions
de
déplacement
de
ces
navires
sur
les
côtes
de
la
République
seront
réglées
par
des
mesures
administratives.
Article
380
:
Le
cabotage
ne
peut
être
fait
que
par
les
navires
haïtiens.
Les
conditions
dans
lesquelles
il
sera
permis
aux
navires
étrangers
de
faire
le
cabotage
entre
les
ports
haïtiens
seront
déterminées
par
le
Ministère
du
Commerce
et
de
l'Industrie,
en
accord
avec
l'Administration
Générale
des
Douanes
et
le
Service
Maritime
et
de
Navigation
d'Haïti
(SEMANAH).
Article
381
:
Les
navires
destinés
au
service
du
cabotage
qui
voudraient
voyager
en
dehors
des
eaux
territoriales
www.haitijustice.com
78
seront
soumis
à
toutes
les
dispositions
des
lois
relatives
aux
navires
de
commerce
voyageant
au
long
cours.
Ils
seront
cependant
affranchis
des
droits
de
pilotage.
Les
denrées
ou
produits
à
expédier
à
l'étranger
par
lesdits
navires,
de
même
que
les
marchandises
qu'ils
importeront
de
l'étranger,
seront
assujettis
aux
droits
de
douane.
Article
382
:
Toute
embarcation
pontée
ou
non
faisant
le
cabotage,
à
l'exception
des
navires
de
plus
de
1,000
tonnes
de
déplacement
devra
être
inspectée
une
fois
l'an
par
le
Service
Maritime
et
de
Navigation
d'Haïti
(SEMANAH)
en
collaboration
avec
la
Marine
Haïtienne,
sur
la
réquisition
des
autorités
douanières,
selon
le
tarif
en
vigueur.
Après
inspection,
il
sera
délivré
au
propriétaire,
si
l'embarcation
est
en
état
de
tenir
la
mer,
un
certificat
de
navigabilité
indiquant
:
les
nom
et
adresse
des
agents
(si
le
bateau
est
étranger),
les
lieux
et
date
de
sa
construction,
le
lieu
d'immatriculation,
le
type
du
bateau,
son
tonnage
franc
et
net,
sa
longueur,
sa
largeur
et
sa
profondeur,
ainsi
que
le
franc
bord,
le
tirant
d'eau,
le
nombre
de
membres
de
l'équipage
et
des
passagers
que
l'embarcation
peut
prendre.
Article
383
:
Les
Autorités
Douanières
auront
néanmoins
la
faculté
de
faire
inspecter
ces
embarcations
à
toute
époque
de
l'année
et
aussi
souvent
que
besoin
sera,
et
ce,
sans
préavis.
Article
384
:
Le
Service
Maritime
et
de
Navigation
d'Haïti
(SÉMANAH),
en
collaboration
avec
le
Service
des
Ports,
établira
en
temps
opportun
la
liste
des
appareils
et
instruments
de
bord,
le
nombre
de
ceintures
de
sauvetage,
d'extincteurs
contre
incendie
et
de
canots
de
secours,
dont
chaque
embarcation
devra
être
pourvue.
Article
385
:
La
carte
de
sortie
sera
refusée
à
toute
embarcation
non
munie
du
certificat
de
navigabilité
annuel
prévu
à
l'article
précédent
ou
qui,
en
cours
d'année,
ne
sera
pas
en
état
de
tenir
la
mer.
Elle
sera
également
refusée
à
toute
embarcation
non
pourvue
des
appareils
et
instruments
de
bord
indiqués
par
le
Service
Maritime
et
de
Navigation
d'Haïti
(SEMANAH),
ou
ayant
à
son
bord
un
chargement
ou
des
passagers
en
excès
du
tonnage
ou
du
nombre
prescrit
dans
le
certificat
ainsi
qu'aux
embarcations
ayant
à
bord
des
matières
inflammables
ou
explosives
en
même
temps
que
des
passagers.
Article
386
:
Avant
de
délivrer
la
patente
au
propriétaire
de
l'embarcation,
la
Direction
Générale
des
Impôts
exigera
la
communication
du
certificat
de
navigabilité.
Article
387
:
Les
armateurs
de
bateaux
enregistrés
en
Haïti
et
faisant
le
cabotage
entre
les
ports
haïtiens
seront
tenus
de
procéder
aux
réparations
jugées
nécessaires,
conformément
aux
instructions
qui
auront
été
passées
par
le
Service
Maritime
et
de
Navigation
d'Haïti
(SEMANAH)
en
collaboration
avec
le
Service
des
Ports.
Article
388
:
Tout
capitaine
de
navire
caboteur,
quelle
que
soit
la
provenance
dudit
navire
doit
se
faire
délivrer
une
expédition
régulière.
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79
Article
389
:
Les
préposés,
agents
administratifs
ou
douaniers,
avant
l'embarquement
des
colis,
constateront
si
leur
nombre,
leurs
marques
et
contremarques
correspondent
à
la
déclaration,
et
il
leur
sera
facultatif
d'en
vérifier
le
contenu.
Article
390
:
Tout
navire
caboteur
qui
ne
partira
pas
le
lendemain
au
plus
tard
de
la
dernière
date
portée
sur
une
déclaration
d'embarquement,
sera
tenu
de
se
faire
délivrer
un
nouveau
visa,
sous
peine
d'une
amende
de
cinquante
Gourdes
(.50
Gourdes).
Article
391
:
Sous
peine
de
suspension
ou
de
révocation,
les
préposés
au
cabotage
doivent
retourner
au
port
d'expédition,
dans
un
délai
de
quinze
(15)
jours,
le
manifeste
de
fret
du
navire
en
cabotage
touchant
son
port.
Article
392
:
Les
douaniers,
agents
administratifs
et
préposés
d'administration,
sous
peine
de
révocation,
ne
délivreront
d'expédition
pour
le
cabotage
qu'aux
capitaines
haïtiens
et
pour
un
seul
port
de
voyage,
exception
faite
de
la
permission
prévue
à
l'article
380
du
présent
décret.
Article
393
:
Tout
capitaine
qui
aura
obtenu
ou
tenté
d'obtenir
une
carte
de
sortie
en
fournissant
aux
autorités
douanières
de
faux
renseignements
sur
le
chargement,
le
nombre
de
passagers
à
bord,
ou
sur
tout
autre
point,
sera
puni
d'une
amende
de
500
Gourdes
à
1,000
Gourdes
qui
sera
perçue
sur
bordereau
émis
par
le
Directeur
de
la
Douane,
ce,
sans
préjudice
des
dommages-‐intérêts
en
faveur
des
tiers
lésés
par
la
faute
du
capitaine
ou
de
l'armateur.
Article
394
:
Le
navire
caboteur
qui
aura
laissé
un
port
sans
expédition,
ni
carte
de
sortie,
sera
passible
d'une
amende
de
500
Gourdes
à
1,000
Gourdes
dont
seront
responsables
les
capitaines,
armateurs
ou
propriétaires.
Cette
amende
sera
imposée
et
perçue
par
l'Administration
Douanière
qui
en
fixera
légalement
le
montant
selon
les
circonstances
de
chaque
cas.
Le
navire
pourra
être
saisi
en
garantie
de
l'amende.
RÉTENTION
Article
395
:
Outre
ce
qui
précède,
les
Directeurs
coopéreront
avec
les
Forces
Armées
d'Haïti
en
déférant
à
la
Justice
de
Paix
les
contraventions
aux
lois
et
règlements
sur
la
police
maritime,
et
sur
les
feux
à
déployer
par
les
bateaux.
La
rétention
de
l'expédition
n'est
liée
d'aucune
façon
à
la
poursuite
de
la
contravention
par
devant
la
Justice
de
Paix,
et
des
mesures
seront
promptement
prises
en
vue
d'exercer
cette
rétention
pendant
la
période
stipulée
toutes
les
fois
qu'il
est
trouvé
qu'un
voilier
a
négligé
de
porter
les
lumières
qui
conviennent.
Article
396
:
Le
Service
du
Port
fera
immédiatement
rapport
au
Directeur
Général
de
l'Administration
Générale
des
Douanes
de
toute
rétention
pour
absence
des
feux
réglementaires.
Ce
rapport
comportera
le
nom
du
navire,
les
noms
du
propriétaire
et
du
capitaine
et
la
date
à
laquelle
la
suspension
d'expédition
a
eu
lieu.
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80
Article
397
:
Les
marchandises
ou
denrées,
qui
seront
débarquées
ou
déposées
ailleurs
que
sur
les
points
où
sont
établis
les
bureaux
de
douane
ou
des
préposés
d'Administration
seront
saisies,
confisquées
et
vendues
à
la
criée
publique.
FONCTIONNEMENT
DES
PORTS
SERVICES
PORTUAIRES
Article
398
:
Le
Service
des
Ports
assure
:
1.
Le
contrôle
et
l'inspection
de
tous
les
bateaux
qui
entrent
dans
les
ports
haïtiens
ou
en
sortent;
2.
L'inspection
de
tous
les
bateaux
qui
font
le
cabotage
entre
les
ports
haïtiens;
3.
La
police
des
quais,
wharfs
et
côtes.
ÉCLAIRAGE
-
ENTRETIEN
DES
PHARES
ET
BOUÉES
Article
399
:
Le
Service
Maritime
et
de
Navigation
d'Haïti
(SEMANAH),
en
collaboration
avec
les
Services
de
Ports,
est
chargé
de
surveiller
l'éclairage
et
le
bon
entretien
des
phares
et
bouées
afin
d'avertir
à
temps
l'autorité
administrative
compétente
de
tout
inconvénient
qui
pourrait
les
affecter.
Avis
en
sera
donné
immédiatement
aux
Forces
Armées
d'Haïti
(Marine
Haïtienne).
RÈGLES
POUR
PRÉVENIR
LES
ABORDAGES
EN
MER
PARTIE
A.
-
PRÉLIMINAIRES
ET
DÉFINITIONS
Article
400
:
a.
Les
présentes
règles
devront
être
suivies
par
tous
les
navires
et
hydravions,
dans
les
hautes
mers
et
dans
les
eaux
territoriales
haïtiennes
sauf
exceptions
prévues
à
l'article
418.
Lorsque,
en
raison
de
leur
construction
spéciale,
les
hydravions
ne
peuvent
pas
se
conformer
intégralement
aux
dispositions
des
règles
relatives
aux
feux
et
aux
marques,
ils
doivent
observer
ces
dernières
dispositions
d'aussi
près
que
les
circonstances
le
permettent.
b.
Les
prescriptions
des
règles
concernant
les
feux
doivent
être
observées
par
tous
les
temps,
du
coucher
au
lever
du
soleil.
Pendant
cet
intervalle,
on
ne
doit
montrer
aucun
autre
feu
que
ceux
ne
pouvant
être
confondus
avec
les
feux
prescrits,
ou
ne
gênant
pas
leur
visibilité
ou
leur
caractère
distinctif
et
n'empêchant
pas
d'assurer
une
veille
extérieure
satisfaisante.
Les
feux
prescrits
par
les
présentes
règles
peuvent
également
être
montrés,
du
lever
au
coucher
du
soleil,
par
visibilité
réduite
et
dans
toutes
les
autres
circonstances
où
cette
mesure
est
jugée
nécessaire.
c.
Dans
les
règles
suivantes,
sauf
autres
dispositions
contraires
résultant
du
contexte
:
1
.
le
mot
"navire
"désigne
tout
engin
ou
tout
appareil
de
quelque
nature
que
ce
soit,
autre
qu'un
hydravion
amerri,
utilisé
ou
susceptible
d'être
utilisé
comme
moyen
de
transport
sur
l'eau;
2.
Le
mot
"hydravion
"désigne
un
bateau
volant
et
tout
autre
appareil
volant
susceptible
de
manœuvrer
sur
l'eau;
3.
L'expression
"navire
à
propulsion
mécanique
"désigne
tout
navire
mû
par
une
machine;
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81
4.
Tout
navire
à
propulsion
mécanique
marchant
à
la
voile
et
non
au
moyen
d'une
machine,
doit
être
considéré
comme
un
navire
à
voile
et
tout
navire
qui
marche
au
moyen
d'une
machine,
qu'il
porte
ou
non
des
voiles,
doit
être
considéré
comme
un
navire
à
propulsion
mécanique;
5
.
Un
navire
ou
un
hydravion
amerri
‘fait
route’
lorsqu'il
n'est
ni
à
l'ancre,
ni
amarré
à
terre,
ni
échoué;
6.
L'expression
"hauteur
au-dessus
du
plat-bord
"désigne
la
hauteur
au-‐dessus
du
pont
continu
le
plus
élevé
;
7
.
La
longueur
et
la
largeur
d'un
navire
doivent
être
sa
longueur
hors
tout
et
sa
plus
grande
largeur;
8
.
La
longueur
et
l'envergure
d'un
hydravion
doivent
être
la
longueur
et
l'envergure
maxima
données
par
un
certificat
de
navigabilité
aérienne.
En
l'absence
d'un
tel
certificat,
les
dimensions
seront
celles
prises
directement
;
9.
Deux
navires
sont
considérés
comme
étant
"en
vue
l'un
de
l'autre
"seulement
lorsque
l'un
peut
être
observé
visuellement
par
l'autre;
10.
Le
mot
«
visible
»,
lorsqu'il
s'applique
aux
feux,
signifie
visible
par
une
nuit
noire
avec
une
atmosphère
pure;
11.
L'expression
"son
bref"désigne
un
son
d'une
durée
d'environ
une
seconde
;
12.
L'expression
"son
prolongé
"désigne
un
son
d'une
durée
de
4
à
6
secondes
;
13.
Le
mot
"sifflet
"signifie
tout
appareil
capable
de
reproduire
les
sons
brefs
et
prolongés
qui
sont
prescrits
;
14.
L'expression
"en
train
de
pêcher
"signifie
en
train
de
pêcher
avec
des
lignes
ou
chaluts,
mais
ne
s’applique
pas
à
la
pêche
avec
des
lignes
traînantes.
PARTIE
B.
-
FEUX
ET
MARQUES
Article
401
:
Tous
les
navires,
étrangers
et
haïtiens,
sont
assujettis
aux
dispositions
suivantes,
pour
prévenir
les
collisions
et
abordages.
a.
Un
navire
à
propulsion
mécanique
faisant
route,
doit
porter
1.
Au
mât
de
misaine
ou
en
avant
de
ce
mât,
ou
bien
si
le
navire
n'a
pas
de
mât
de
misaine,
sur
la
partie
avant
de
ce
navire,
un
feu
blanc,
disposé
de
manière
à
projeter
une
lumière
ininterrompue
sur
tout
le
parcours
d'un
arc
de
l'horizon
de
225
degrés
(20
quarts
du
compas),
soit
112.5
degrés
(10
quarts)
de
chaque
côté
du
navire,
c'est-‐à-‐dire
depuis
l'avant
jusqu'à
22.5
degrés
(2
quarts)
sur
l'arrière
du
travers
de
chaque
bord.
Ce
feu
doit
être
visible
d'une
distance
d'au
moins
5
milles.
2.
Soit
à
l'avant,
soit
à
l'arrière
du
feu
blanc
prescrit
à
l'alinéa
(1),
un
deuxième
feu
blanc
de
construction
et
de
caractère
semblables.
Le
deuxième
feu
blanc
n'est
pas
obligatoire
pour
les
navires
de
longueur
inférieure
à
45.7
ni
(ou
150
pieds),
mais
ils
peuvent
le
porter.
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82
3.
Ces
deux
feux
blancs
doivent
être
placés
dans
un
plan
vertical
au-‐dessus
de
la
quille,
de
manière
que
l'un
d'eux
soit
plus
élevé
que
l'autre
d'au
moins
4.57m
(ou
15
pieds)
et
dans
une
position
telle
que
le
feu
avant
se
trouve
toujours
à
un
niveau
inférieur
à
celui
du
feu
arrière.
La
distance
horizontale
entre
ces
deux
feux
blancs
doit
être
au
moins
le
triple
de
la
distance
verticale.
Le
plus
bas
de
ces
feux
blancs
ou,
le
cas
échéant,
le
feu
unique
doit
se
trouver
à
une
hauteur
au-‐dessus
du
plat-‐bord
qui
ne
soit
pas
inférieure
à
6.
10m
(ou
20
pieds)
et,
si
la
largeur
du
navire
dépasse
6.
10m
(ou
20
pieds),
à
une
hauteur
au-‐dessus
du
plat-‐bord
au
moins
égale
à
cette
largeur,
sans
qu'il
soit
néanmoins
nécessaire
que
cette
hauteur
dépasse
12.20m
(ou
40
pieds).
En
toute
circonstance,
les
feux
ou
le
feu,
selon
le
cas
doivent
être
éloignés
et
placés
au-‐dessus
des
autres
feux
et
des
superstructures
pouvant
gêner
leur
visibilité.
4.
À
tribord,
un
feu
vert
établi
de
manière
à
projeter
une
lumière
ininterrompue
sur
tout
le
parcours
d'un
arc
de
l'horizon
de
1
12.5
degrés
(10
quarts
du
compas),
c'est-‐à-‐dire
depuis
l'avant
jusqu'à
22.5
degrés
(2
quarts)
sur
l'arrière
du
travers
à
tribord.
Ce
feu
doit
être
visible
d'une
distance
d'au
moins
2
milles.
5.
À
bâbord,
un
feu
rouge
établi
de
manière
à
projeter
une
lumière
ininterrompue
sur
tout
le
parcours
d'un
arc
de
l'horizon
de
112.5
degrés
(10
quarts
du
compas)
c'est-‐à-‐dire
depuis
l'avant
22.5
degrés
(2
quarts)
sur
l'arrière
du
travers
à
bâbord.
Ce
feu
doit
être
visible
d'une
distance
d'au
moins
2
nulles.
6.
Lesdits
feux
vert
et
rouge
doivent
être
munis
du
côté
du
navire
d'écrans
s'avançant
au
moins
de
0.91m
(ou
3
pieds)
en
avant
du
feu,
de
telle
sorte
que
leur
lumière
ne
puisse
être
aperçue
de
tribord
devant
pour
le
feu
rouge
et
de
bâbord
devant
pour
le
feu
vert.
b.
Un
hydravion
faisant
route
sur
l'eau
doit
porter
:
1.)
À
l'avant
et
dans
le
plan
longitudinal
milieu,
à
l'endroit
où
il
peut
être
le
plus
visible,
un
feu
blanc
disposé
de
manière
à
projeter
une
lumière
ininterrompue
sur
tout
le
parcours
d'un
arc
de
l'horizon
de
220
degrés
du
compas,
soit
1
10
degrés
de
chaque
côté
de
l'hydravion;
c'est-‐à-‐dire
depuis
l'avant
jusqu'à
20
degrés
sur
l'arrière
du
travers
de
chaque
bord;
ce
feu
doit
être
visible
d'une
distance
d'au
moins
5
milles.
2.)
Sur
l'extrémité
de
l'aile
droite
ou
aile
tribord,
un
feu
vert
établi
de
manière
à
projeter
une
lumière
ininterrompue
sur
tout
le
parcours
d'un
arc
de
l'horizon
de
1
10
degrés
du
compas,
c'est-‐à-‐
dire
depuis
l'avant
jusqu'à
20
degrés
sur
l'arrière
du
travers
à
tribord;
ce
feu
doit
être
visible
d'une
distance
d'au
moins
deux
milles.
3.)
Sur
l'extrémité
de
l'aile
gauche
ou
aile
bâbord
un
feu
rouge
établi
de
manière
à
projeter
une
lumière
ininterrompue
sur
tout
le
parcours
d'un
arc
de
l'horizon
de
110
degrés
du
compas,
c'est-‐à-‐
dire
depuis
l'avant
jusqu'à
20
degrés
sur
l'arrière
du
travers
à
bâbord;
ce
feu
doit
être
visible
d'une
distance
d'au
moins
deux
milles.
Article
402
:
a.)
Un
navire
à
propulsion
mécanique
remorquant
ou
poussant
un
autre
navire
ou
hydravion
doit
porter,
outre
ses
feux
de
côté,
deux
feux
blancs
placés
verticalement
l'un
au-‐dessus
de
l'autre
à
1.
83m
(ou
6
pieds)
au
moins
l'un
de
l'autre.
Lorsqu'il
remorque
et
que
la
longueur
de
la
remorque
mesurée
entre
l'arrière
du
remorqueur
et
l'arrière
du
dernier
navire
remorqué
dépasse
183m
(600
pieds),
il
doit
porter
trois
feux
blancs
placés
verticalement
l'un
au-‐dessus
de
l'autre
de
telle
sorte
que
le
feu
supérieur
et
le
feu
inférieur
se
trouvent
à
la
même
distance
du
feu
du
milieu
et
que
cette
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distance
soit
au
moins
égale
à1.83m
(6
pieds).
Chacun
de
ces
feux
doit
être
de
même
construction,
de
mêmes
caractéristiques,
et
être
placé
dans
la
même
position
que
le
feu
blanc
prescrit
à
l'article
40
1.
1
(a)
devra
se
trouver
à
une
hauteur
inférieure
à
4.27m
(ou
14
pieds)
au-‐dessus
du
plat-‐bord.
Les
navires
à
un
seul
mât
peuvent
porter
ces
feux
sur
ce
mât.
b.)
Le
navire
remorquant
doit
aussi
montrer
soit
le
feu
de
poupe
prescrit
à
l'article
402-‐7
soit
au
lieu
de
ce
feu,
un
petit
feu
blanc
en
arrière
de
la
cheminée
ou
du
mât
arrière
sur
lequel
gouvernent
les
navires
remorqués,
mais
ce
feu
ne
doit
pas
être
visible
sur
l'avant
du
travers
du
remorqueur.
c.)
Entre
le
lever
et
le
coucher
du
soleil,
un
navire
à
propulsion
mécanique
qui
remorque
doit,
si
la
longueur
de
la
remorque
dépasse
183m
(600
pieds),
porter
à
l'endroit
le
plus
visible
une
marque
noire
biconique
(deux
cônes
opposés
par
la
base)
d'au
moins
0.61m
(2
pieds)
de
diamètre.
d.)
Un
hydravion
amerri,
lorsqu'il
remorque
un
ou
plusieurs
hydravions
ou
navires,
doit
porter
les
feux
prescrits
à
l'article
401
(b)
1,
2,
3
alinéas,
il
doit,
en
outre,
porter
un
second
feu
blanc
de
même
construction
et
caractéristiques
que
le
feu
blanc
prescrit
à
l'article
401.1
(b).
Ce
second
feu
doit
être
situé
sur
une
même
ligne
verticale
que
le
premier
feu,
au
moins
à
une
distance
de
1.
83m
(ou
6
pieds)
au-‐dessus
ou
au-‐dessous
de
ce
dernier.
Article
402.1
:
a.)
Un
navire
qui
n'est
pas
maître
de
sa
manœuvre
doit,
pendant
la
nuit,
porter
à
l'endroit
où
ils
seront
le
plus
apparents,
et
si
ce
navire
est
à
propulsion
mécanique,
au
lieu
des
feux
prescrits
à
l'article
401-‐a
alinéa
1,
2
deux
feux
rouges
disposés
verticalement
à
une
distance
l'un
de
l'autre
d'au
moins
1.83m
(ou
6
pieds).
Ils
doivent
être
de
caractéristiques
suffisantes
pour
être
visibles
sur
tout
l'horizon
d'une
distance
d'au
moins
deux
nulles.
De
jour,
ce
même
navire
doit
porter
sur
une
ligne
verticale
et
à
1.
83m
(ou
6
pieds)
au
moins
de
distance
l'un
de
l'autre,
à
l'endroit
où
ils
sont
le
plus
apparents,
deux
ballons
ou
marques
noirs,
de
0.61m
(ou
2
pieds)
au
moins
de
diamètre
chacun.
b.)
Un
hydravion
amerri,
qui
n'est
pas
maître
de
sa
manœuvre,
peut
porter
à
l'endroit
où
ils
sont
le
plus
apparents,
à
la
place
du
feu
prescrit
par
l'article
401.1
(b)
deux
feux
rouges
disposés
verticalement
à
une
distance
l'un
de
l'autre
d'au
moins
0.92m
(ou
3
pieds);
Ils
doivent
être
de
caractéristiques
suffisantes
pour
être
visibles
sur
tout
l'horizon
d'une
distance
d'au
moins
deux
milles.
Pendant
le
jour,
l'hydravion
peut
porter
sur
une
ligne
verticale
à
0.92m
(ou
3
pieds)
au
moins
de
distance
l'un
de
l'autre,
à
l'endroit
où
ils
sont
le
plus
apparents,
deux
ballons
ou
marques
noirs
de
0.61m
(ou
2
pieds)
de
diamètre
minimum.
c.)
Un
navire
en
train
de
poser
ou
de
relever
un
câble
sous-‐marin
ou
une
bouée,
ou
un
navire
effectuant
des
opérations
d'hydrographie
ou
des
travaux
sous-‐marins,
ou
un
navire
effectuant
un
ravitaillement
en
mer
ou
occupé
à
des
opérations
de
décollage
ou
d'appontage
d'avions
et
qui,
en
raison
même
de
ces
travaux,
ne
peut
s'écarter
de
la
route
des
navires
qui
s'approchent,
doit
porter,
au
lieu
des
feux
prescrits
à
l'article
40
1.
l
(a)
et
2
ou
à
l'article
402.4
trois
feux
placés
l'un
au-‐dessus
de
l’
autre
sur
une
ligne
verticale,
de
telle
sorte
que
le
feu
supérieur
et
le
feu
inférieur
se
trouvent
à
la
même
distance
du
feu
central
et
que
cette
distance
soit
au
moins
é
ale
à
1.83m
(ou
6
pieds).
Le
feu
supérieur
et
le
feu
inférieur
doivent
être
rouges,
le
feu
du
milieu
blanc.
Ils
auront
des
caractéristiques
suffisantes
pour
être
visibles
sur
tout
l'horizon
d'une
distance
d'au
moins
deux
milles.
De
jour,
le
navire
doit
porter
sur
une
même
ligne
verticale,
à
1.83m
(ou
6
pieds)
au
moins
l'un
de
l'autre,
et
placées
dans
l'endroit
le
plus
apparent,
trois
marques
de
0.61m
(ou
2
pieds)
au
moins
de
diamètre,
dont
la
plus
haute
et
la
plus
basse
seront
de
forme
sphérique
et
de
couleur
rouge,
celle
du
milieu
de
forme
biconique
et
de
couleur
blanche.
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84
1.
Un
navire
effectuant
des
opérations
de
dragage
de
mines
doit
porter
un
feu
vert
à
la
pomme
du
mât
de
misaine
et
un
ou
deux
feux
verts
au
bout
ou
aux
bouts
de
la
vergue
de
misaine
du
bord
ou
des
bords
où
le
danger
est
signalé.
Ces
feux
doivent
être
portés
en
plus
des
feux
prescrits
par
l'article
40
1.
1
(a)
ou
l'article
402.4
selon
le
cas,
et
doivent
avoir
des
caractéristiques
telles
qu'ils
soient
visibles
tout
autour
de
l'horizon
à
une
distance
de
deux
milles
au
moins.
De
jour,
il
doit
porter
trois
boules
d'un
diamètre
d’au
moins
0.61m
(2
pieds),
placées
aux
mêmes
endroits
que
les
deux
verts.
2.
Le
port
de
ces
feux
ou
boules
indique
qu'il
est
dangereux
pour
d'autres
navires
de
s'approcher
à
moins
d'une
demi-‐mille
de
l'arrière
du
dragueur
de
mines
ou
à
moins
d'un
quart
de
mille
du
bord
ou
des
bords
où
le
danger
est
signalé.
e.)
Les
navires
et
les
hydravions
mentionnés
dans
le
présent
article
lorsqu'ils
n'ont
pas
d'erre,
ne
doivent
montrer
ni
les
feux
de
côté
ni
le
feu
arrière,
mais
ils
doivent
les
montrer
lorsqu'ils
ont
de
l'erre.
f.)
Les
feux
et
marques
de
jour
prescrits
par
le
présent
article
doivent
être
considérés
par
les
autres
navires
comme
des
signaux
indiquant
que
le
navire
qui
les
montre
n'est
pas
maître
de
sa
manœuvre
et
ne
peut,
en
conséquence,
s'écarter
de
la
route.
g.)
Ces
derniers
signaux
ne
sont
pas
des
signaux
de
navires
en
détresse
et
demandant
assistance.
Article
402-2
:
a.)
Tout
navire
à
voile
qui
fait
route
et
tout
navire
ou
hydravion
remorqués
doivent
porter
les
feux
respectivement
prescrits
dans
l'article
401
pour
un
navire
à
propulsion
mécanique
ou
hydravion
faisant
route,
à
l'exception
des
feux
blancs
prescrits
dans
ledit
article
qu'ils
ne
doivent
jamais
porter.
Ils
doivent
aussi
porter
les
feux
arrière
prescrits
à
l'article
402-‐7
étant
entendu
que
les
navires
remorqués,
à
l'exception
du
dernier
navire
remorqué,
peuvent
porter
au
lieu
de
ce
feu
arrière,
un
petit
feu
blanc
ainsi
qu'il
est
prescrit
à
l'article
402
(b).
b.)
En
plus
des
feux
prescrits
au
paragraphe
(a),
un
navire
à
voile
peut
porter
à
la
partie
supérieure
du
mât
de
misaine
deux
feux
disposés
verticalement
l'un
au-‐dessus
de
l'autre
et
suffisamment
écartés
pour
être
nettement
distingués.
Le
feu
supérieur
sera
rouge
et
le
feu
inférieur
sera
vert.
Ces
deux
feux
doivent
être
construits
et
fixés
comme
il
est
prescrit
à
l'article
401.1
(a)
et
doivent
être
visibles
à
une
distance
d'au
moins
deux
milles.
c.)
Un
navire
poussé
en
avant
par
un
remorqueur
doit
porter
à
l'extrémité
avant,
un
feu
vert
à
tribord
et
un
feu
rouge
à
bâbord
présentant
les
mêmes
caractéristiques
que
les
feux
décrits
à
l'article
401
(a)
4e
et
5e
alinéas
et
être
munis
d'écrans
tels
que
ceux
prescrits
par
l'article
401
(a)
6es
alinéa
étant
entendu
que
si
des
navires,
quel
qu'en
soit
le
nombre,
sont
poussés
en
avant
en
groupe,
ils
montreront
les
mêmes
feux
que
s'il
n'y
avait
qu'un
seul
navire.
d.)
Du
lever
au
coucher
du
soleil,
un
navire
qui
est
remorqué
doit
porter,
si
la
longueur
de
la
remorque
dépasse
183m
(600
pieds),
une
marque
noire
à
la
forme
biconique
d'au
moins
0.61m
de
diamètre
(2
pieds)
placée
à
l'endroit
le
plus
apparent.
Article
402-3
:
a.)
Lorsqu'il
est
impossible,
du
fait
du
mauvais
temps
ou
pour
une
autre
cause
valable,
de
mettre
à
poste
fixe
les
feux
vert
et
rouge,
ces
feux
doivent
être
tenus
sous
la
main,
allumés
et
prêts
à
être
montrés
immédiatement.
À
l'approche
d'un
autre
navire
ou
si
l'on
s'approche
d'un
autre
navire,
on
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doit
montrer
ses
feux
à
leur
bord
respectif,
suffisamment
à
temps
pour
prévenir
la
collision,
de
telle
sorte
qu'ils
soient
bien
apparents
et
que
le
feu
vert
ne
puisse
être
aperçu
du
bâbord,
ni
le
feu
rouge
de
tribord,
et,
s'il
est
possible,
de
telle
sorte
qu'ils
ne
puissent
être
vus
au-‐delà
de
22.5
degrés
(2
quarts)
sur
l'arrière
du
travers
de
leur
bord
respectif.
b.)
Afin
de
rendre
plus
facile
et
plus
sûr
l'emploi
de
ces
feux
portatifs,
les
fanaux
doivent
être
peints
extérieurement
de
la
couleur
du
feu
qu'ils
contiennent
respectivement,
et
doivent
être
munis
d'écrans
convenables.
Article
402-4
:
Les
navires
à
propulsion
mécanique
de
moins
de
19.80m
(65
pieds)
de
long
et
les
navires
marchant
à
l'aviron
ou
à
la
voile
de
moins
de
12.19m
(40
pieds)
de
long
ainsi
que
les
embarcations
à
l'aviron
lorsqu'ils
font
route
ne
sont
pas
astreints
à
porter
les
feux
prescrits
aux
articles
401
et
402.2,
mais
s'ils
ne
les
portent
pas,
ils
doivent
être
pourvus
des
feux
suivants
:
a.)
Sous
réserve
des
dispositions
des
paragraphes
(b)
et
(c),
les
navires
à
propulsion
mécanique
de
moins
de
19.80m
(65
pieds)
doivent
porter
:
1
.
Sur
la
partie
avant
du
navire
et
à
l'endroit
le
plus
apparent
et
à
2.75m
(9
pieds)
au
moins
au-‐
dessus
du
plat-‐bord,
un
feu
blanc
construit
et
fixé
comme
il
est
prescrit
à
l'article
401.1
(a)
et
d'une
intensité
suffisante
pour
être
visible
à
une
distance
d'au
moins
3
milles.
2.
Des
feux
de
côté,
vert
et
rouge,
construits
et
fixés
comme
il
est
prescrit
à
l'article
401
(a)
4e
et
5e
alinéas
d'une
intensité
suffisante
pour
être
visibles
d'une
distance
d'au
moins
1
mille,
ou
un
fanal
combiné
pour
montrer
un
feu
vert
et
un
feu
rouge
depuis
l'avant
jusqu'à
22.5
degrés
(2
quarts)
sur
l'arrière
du
travers
de
leur
bord
respectif.
Ce
fanal
ne
doit
pas
être
placé
à
moins
de
0.91m
(3
pieds)
au-‐dessous
du
feu
blanc.
b.)
Les
navires
et
embarcations
mentionnés
dans
le
présent
article
ne
sont
pas
obligés
de
porter
les
feux
ou
marques
prescrits
par
les
articles
402.
1
(a)
et
402.8
(e)
et
la
dimension
des
signaux
de
jour
peut
être
moindre
que
celle
qui
est
prescrite
dans
les
articles
402.7
et
402.8
(c).
Article
402-5
:
a.
Un
bateau-‐pilote
à
propulsion
mécanique
quand
il
est
en
service
pilotage
et
fait
route,
doit
:
1.
Porter
un
feu
blanc
en
tête
de
mât
qui
ne
doit
pas
être
placé
à
hauteur
inférieure
à
6.
10m
(20
pieds)
au-‐dessus
du
plat-‐bord,
doit
être
visible
sur
tout
l'horizon
à
une
distance
d'au
moins
3
milles
et
porter
à
2.40m
(8
pieds)
au-‐dessous
dudit
feu,
un
feu
rouge
de
même
construction
et
mêmes
caractéristiques.
Si
le
bateau-‐pilote
a
une
longueur
de
moins
de
19.8m
(65
pieds),
il
peut
porter
le
blanc
à
une
hauteur
qui
ne
soit
pas
inférieure
à
2.65m
(9
pieds)
au-‐dessus
du
plat-‐bord
et
le
feu
rouge
à
une
distance
de
1.22m
(4
pieds)
au-‐dessous
du
feu
blanc.
2.
Porter
les
feux
de
côté
et
les
fanaux
prescrits
à
l'article
401.4
(a),
402.4
(a)
ou
402.4
(d)
selon
le
cas,
ainsi
que
le
feu
de
poupe
prescrit
à
l'article
402.7.
3.
Montrer
un
ou
plusieurs
feux
provisoires
intermittents
"flare-‐up
lights"
à
des
intervalles
ne
dépassant
pas
10
minutes.
Un
feu
blanc
intermittent
visible
sur
tout
l'horizon
peut
être
utilisé
au
lieu
des
"
flare-‐up
lights
".
b.)
Un
bateau-‐pilote
à
voile,
quand
il
est
en
service
de
pilotage
et
fait
route,
doit
:
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86
1.
Porter
en
tête
de
mât
un
feu
blanc
visible
sur
tout
l'horizon
à
une
distance
d'au
moins
3
nulles.
2.
Être
équipé
de
feux
de
côté
ou
du
fanal
prescrit
à
l'article
402.2
(a)
ou
402.4
(d)
selon
le
cas.
S'il
s'approche
d'un
autre
navire
ou
s'il
en
voit
un
s'approcher,
il
doit
avoir
ces
feux
prêts
à
servir
et
doit
démasquer
à
de
courts
intervalles,
pour
indiquer
la
direction
de
son
cap;
mais
le
feu
vert
ne
doit
pas
paraître
de
bâbord,
ni
le
feu
rouge
de
tribord.
Ce
navire
doit
également
porter
le
feu
de
poupe
prescrit
à
l'article
402.7.
3.
Montrer
un
ou
plusieurs
"flare-‐up
lights"
à
des
intervalles
ne
dépassant
pas
10
minutes.
c.)
Un
bateau-‐pilote
en
service
de
pilotage,
lorsqu'il
ne
fait
pas
route,
doit
porter
les
feux
et
montrer
les
"flare-‐up
lights"
prescrits
aux
paragraphes
(a)
et
(iii)
ou
(b)
et
(iii),
selon
le
cas.
Lorsqu'il
est
mouillé,
il
doit
porter
également
les
feux
de
mouillage
prescrits
à
l'article
402.8.
d.)
Un
bateau-‐pilote
doit,
lorsqu'il
n'est
pas
en
service
de
pilotage,
porter
les
feux
ou
marques
prescrits
pour
les
navires
semblables
de
même
longueur.
Article
402.6
:
a.)
Les
bateaux
de
pêche,
lorsqu'ils
ne
sont
pas
entrain
de
pêcher,
doivent
montrer
les
feux
ou
marques
prescrits
pour
les
navires
semblables
de
leur
longueur.
b.)
Les
bateaux
en
train
de
pêcher
doivent,
lorsqu'ils
font
route
ou
lorsqu'ils
sont
au
mouillage,
montrer
seulement
les
feux
ou
marques
prescrits
au
présent
article
qui
doivent
être
visibles
au
moins
à
une
distance
de
2
milles.
c.)
(i).
Les
bateaux
occupés
à
chaluter,
c'est-‐à-‐dire
traînant
un
chalut
ou
autre
appareil
immergé,
doivent
porter
deux
feux
disposés
verticalement
l'un
au-‐dessus
de
l'autre
et
séparés
par
une
distance
de
1.22m
(4
pieds)
au
moins
et
de
3.65m
(12
pieds)
au
plus.
Le
feu
supérieur
doit
être
vert
et
le
feu
inférieur
blanc,
chacun
d'eux
devant
être
visible
tout
autour
de
l'horizon.
Le
feu
inférieur
doit
être
placé
au-‐dessus
des
feux
de
côté,
à
une
hauteur
au
moins
double
de
la
distance
qui
sépare
les
deux
feux
disposés
verticalement.
(ii)Ces
bateaux
peuvent
en
outre
porter
un
feu
blanc
de
même
construction
que
le
feu
blanc
prescrit
à
l'article
401.2
(a),
mais
ce
feu
doit
être
porté
à
une
hauteur
inférieure
aux
feux
vert
et
blanc
visibles
sur
tout
l'horizon
et
sur
l'arrière
de
ces
feux.
d.)
Les
bateaux
en
train
de
pêcher,
à
l'exception
des
bateaux
qui
chalutent,
doivent
porter
les
feux
prescrits
au
paragraphe
(c)
(i);
toutefois,
celui
des
deux
feux
placés
verticalement
qui
occupe
la
position
supérieure
doit
être
rouge.
Ces
bateaux,
si
leur
longueur
est
inférieure
à
12.19m
(40
pieds),
peuvent
porter
le
feu
rouge
à
une
hauteur
d'au
moins
2.74m
(9
pieds)
au-‐dessus
du
plat-‐bord,
le
feu
blanc
étant
placé
à
1.83m
(3
pieds)
au
moins
au-‐dessous
du
feu
rouge.
e.)
Les
bateaux
mentionnés
aux
paragraphes
(c)
et
(d),
lorsqu'ils
ont
de
l'erre,
doivent
porter
les
feux
de
côté
ou
fanaux
prescrits
par
l'article
401
(a)
4
et
5
ou
aux
articles
402.4
(a)
et
402.4
(d)
selon
le
cas,
ainsi
que
le
feu
de
poupe
prescrit
à
l'article
402.7.
Lorsqu'ils
n'ont
pas
d'erre,
ils
ne
doivent
montrer
ni
les
feux
de
côté,
ni
le
feu
de
poupe.
f.)
Les
bateaux
mentionnés
au
paragraphe
(d),
ayant
un
appareil
au
dehors
s'étendant
horizontalement
à
une
distance
supérieure
à
153m
(500
pieds)
doivent
porter
un
feu
blanc
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additionnel,
visible
sur
tout
l'horizon,
à
une
distance
horizontale
de
1.
83m
(6
pieds)
au
moins
et
de
6.
1
Om
(20
pieds)
au
plus
en
dehors
des
feux
disposés
verticalement
et
dans
la
direction
de
l'appareil
qui
s'étend
au
dehors.
Ce
feu
blanc
additionnel,
doit
être
placé
à
une
hauteur
qui
ne
sera
pas
supérieure
à
celle
du
feu
blanc
prescrit
au
paragraphe
(c)
(i),
ni
inférieure
à
celle
des
feux
de
côté.
g.)
Outre
les
feux
qu'ils
sont
tenus
de
porter,
aux
termes
de
la
présente
règle,
les
bateaux
en
train
de
pêcher
peuvent,
en
cas
de
nécessité
en
vue
d'attirer
l'attention
d'un
navire
qui
s'approche,
montrer
un
"flare-‐up
light"
ou
peuvent
orienter
le
faisceau
de
leur
projecteur
en
direction
du
danger
qui
menace
le
navire
qui
s'approche,
de
telle
façon
que
ce
faisceau
ne
puisse
gêner
les
autres
navires.
Ils
peuvent
en
outre
faire
usage
des
feux
de
travail;
les
pêcheurs
doivent
tenir
compte
du
fait
que
les
feux
de
travail
particulièrement
lumineux
ou
insuffisamment
masqués
risquent
de
diminuer
la
visibilité
des
feux
prescrits
par
la
présente
Règle
ou
de
rendre
moins
net
leur
caractère
distinctif.
h.)
De
jour,
les
bateaux
en
train
de
pêcher
doivent
indiquer
qu'ils
sont
en
opération,
en
montrant
à
l'endroit
le
plus
visible
une
marque
noire
formée
de
deux
cônes
ayant
chacun
au
moins
61cm
(2
pieds)
de
diamètre
et
réunis
la
pointe,
l'un
au-‐dessus
de
l'autre,
S'ils
ont
moins
de
19.80m
(65
pieds)
de
long,
ces
navires
peuvent
remplacer
cette
marque
noire
par
un
panier.
Si
leur
appareil
s'étend
horizontalement
au-‐dehors
à
une
distance
de
plus
de
153m
(500
pieds),
les
bateaux
en
train
de
pêcher
doivent
montrer
en
plus
un
cône
noir,
la
pointe
en
haut,
dans
l'alignement
de
l'appareil
qui
se
trouve
dehors.
i.)
Les
navires
pêchant
avec
des
lignes
traînantes
ne
sont
pas
"en
train
de
pêcher"
au
sens
de
l'article
400
(c),
xiv.
Article
402.7
:
a.)
Sauf
dispositions
contraires
des
présentes
règles,
un
navire
qui
fait
route
doit
porter
à
son
arrière
un
feu
de
poupe
blanc
construit,
fixé
et
muni
d'écrans,
de
manière
à
projeter
une
lumière
ininterrompue
sur
un
arc
d'horizon
de
135
degrés
(12
quarts
du
compas),
soit
67.5
degrés
(6
quarts)
de
chaque
bord
à
partir
de
l'arrière.
Ce
feu
doit
être
visible
d'au
moins
deux
milles.
b.)
À
bord
des
petits
bâtiments,
lorsqu'il
n'est
pas
possible
à
cause
du
mauvais
temps
ou
pour
toute
autre
raison
suffisante
de
maintenir
ce
feu
en
place,
on
devra
avoir
sous
la
main
et
prêt
à
servir
une
lampe
électrique
ou
un
fanal
blanc
allumé,
qui
sera
montré
suffisamment
à
temps
pour
éviter
un
abordage
à
l'approche
de
tout
navire
qui
le
rattrape.
c.)
Un
hydravion
amerri
et
faisant
route
doit
porter
sur
sa
queue
un
feu
blanc
établi
de
manière
a
projeter
une
lumière
ininterrompue
sur
un
arc
d'horizon
de
140
degrés,
placé
de
telle
façon
qu'il
puisse
être
visible
sur
70
degrés
de
chaque
bord
et
à
partir
de
l'arrière.
Ce
feu
doit
être
visible
d'une
distance
d'au
moins
deux
milles.
Article
402.8
:
a.)
Un
navire
de
moins
de
45.75m
(150
pieds)
de
longueur,
lorsqu'il
est
au
mouillage
doit
porter
à
l'avant
à
l'endroit
le
plus
apparent,
un
feu
blanc
visible
sur
tout
l'horizon
à
une
distance
d'au
moins
2
milles.
Ce
navire
peut
également
porter
un
second
feu
blanc
à
l'endroit
prescrit
au
paragraphe
(b)
du
présent
article,
mais
n'est
pas
obligé
de
le
faire.
Dans
le
cas
où
il
est
porté,
le
second
feu
blanc
doit
être
visible
à
une
distance
d'au
moins
2
milles
et
placé
de
telle
façon
qu'il
soit
autant
que
possible
visible
sur
tout
l'horizon.
b.)
Un
navire
de
45.75m
(150
pieds)
de
longueur
ou
plus,
lorsqu'il
est
au
mouillage
doit
porter
près
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de
l'étrave
à
une
hauteur
au-‐dessus
du
plat-‐bord
de
6.
10m
au
moins
(ou
20
pieds)
un
feu
blanc
semblable
à
celui
mentionné
au
paragraphe
précédent,
et
à
l'arrière
ou
près
de
l'arrière,
un
second
feu
semblable,
qui
doit
être
à
une
hauteur
telle
qu'il
ne
se
trouve
pas
à
moins
de
4.57m
(15
pieds)
au-‐dessous
du
feu
avant.
Ces
deux
feux
doivent
être
visibles
à
une
distance
d'au
moins
3
milles
et
placés
de
telle
façon
qu'ils
soient
autant
que
possible
visibles
sur
tout
l'horizon.
c.)
Du
lever
au
coucher
du
soleil,
tout
navire
au
mouillage
doit
porter
à
l'avant,
à
l'endroit
le
plus
apparent,
une
boule
noire
de
0.61m
(2
pieds)
de
diamètre
au
moins.
d.)
Tout
navire
posant
ou
relevant
un
câble
sous-‐marin,
une
bouée,
ou
effectuant
des
opérations
hydrographiques
ou
autres
opérations
sous-‐marines
lorsqu'il
est
mouillé,
doit
porter
les
feux
et
marques
prescrits
par
l'article
402.1
en
plus
de
ceux
qui
sont
prescrits,
suivant
le
cas,
par
les
autres
alinéas
précédents
du
présent
article.
e.)
Tout
navire
échoué
doit
porter
le
ou
les
feux
prescrits
aux
paragraphes
(a)
ou
(b),
ainsi
que
deux
feux
rouges
prescrits
à
l'article
402.
1.
De
jour,
il
doit
porter
à
l'endroit
le
plus
apparent,
trois
boules
noires
de
0.61m
(2
pieds)
de
diamètre
au
moins
chacune,
placées
l'une
au-‐dessus
de
l'autre
sur
une
même
ligne
verticale
et
distantes
l'une
de
l'autre
de
1,83m
(ou
6
pieds)
au
moins.
f.)
Un
hydravion
amerri
et
au
mouillage,
d'une
longueur
inférieure
à
45.75m
(ou
150
pieds)
doit
porter,
à
l'endroit
le
plus
apparent,
un
feu
blanc
visible
de
tout
l'horizon
et
d'une
distance
d'au
moins
2
milles,
g.)
Un
hydravion
amerri
et
au
mouillage,
d'une
longueur
égale
ou
supérieure
à45.75m
(ou
150
pieds)
doit
porter,
à
l'endroit
le
plus
apparent,
un
feu
blanc
à
l'avant
et
un
feu
blanc
à
l'arrière,
tous
deux
visibles
de
tout
l'horizon
et
d'une
distance
d'au
moins
3
milles.
En
outre,
si
l'hydravion
a
plus
de
45.75m
(150
pieds)
d'envergure,
il
doit
porter
un
feu
blanc
de
chaque
côté
pour
indiquer
l'envergure
maxima,
ces
feux
étant
visibles
dans
la
mesure
du
possible
de
tout
l'horizon
et
d'une
distance
d'au
moins
un
mille.
h.)
Un
hydravion
échoué
doit
porter
un
feu
de
mouillage
ou
les
feux
prévus
aux
paragraphes
(f)
et
(g);
en
outre,
il
portera
deux
feux
rouges
placés
sur
une
même
ligne
verticale,
distants
l'un
de
l'autre
d'au
moins
0,91m
(3
pieds)
placés
de
manière
à
être
visibles
de
tout
l'horizon.
Article
402.9
:
Tout
navire
ou
hydravion
amerri
peut,
pour
appeler
l'attention
et
si
nécessaire,
montrer,
en
plus
des
feux
prescrits
par
les
présentes
règles,
un
"flare-‐up
light"
ou
faire
usage
de
tout
signal
détonnant
ou
de
tout
autre
signal
sonore
efficace
ne
pouvant
être
confondu
avec
aucun
autre
signal
autorisé
par
ailleurs
dans
les
présentes
règles.
Article
402.10
:
a.)
Rien
dans
les
présentes
règles
ne
doit
gêner
l'exécution
de
prescriptions
spéciales
édictées
par
l'État
quant
à
un
plus
grand
nombre
de
feux
de
positions
ou
de
signaux
à
mettre
à
bord
des
bâtiments
de
guerre,
navires
naviguant
en
convoi
ou
des
bateaux
en
train
de
pêcher
et
constituant
une
flottille
de
pêche,
ou
des
hydravions
amerris.
b.)
Toutes
les
fois
que
l'État
considère
qu'un
navire
de
la
marine
de
guerre
ou
tout
autre
navire
militarisé,
ou
qu'un
hydravion
amerri
de
construction
spéciale
ou
affecté
à
des
buts
spéciaux
ne
peut
se
conformer
à
toutes
les
dispositions
de
l'une
quelconque
des
présentes
règles,
en
ce
qui
concerne
le
nombre,
l'emplacement,
la
portée
ou
le
secteur
de
visibilité
des
feux
ou
des
marques,
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sans
gêner
les
fonctions
militaires
du
navire
ou
de
l'hydravion,
ce
navire
ou
cet
hydravion
doit
se
conformer
à
telles
autres
dispositions
relatives
au
nombre,
à
l'emplacement,
à
la
portée
ou
au
secteur
de
visibilité
susceptibles,
dans
ces
cas,
de
permettre
d'appliquer
ces
règles
aussi
près
que
possible.
Article
402.11
:
Tout
navire
faisant
route
à
la
voile
et
en
même
temps
au
moyen
d'une
machine,
doit
porter,
de
jour,
à
l'avant,
à
l'endroit
où
il
sera
le
plus
apparent,
un
cône
noir
d'au
moins
0.61m
(ou
2
pieds)
de
diamètre
à
la
base,
la
pointe
en
bas.
PARTIE
C.
-
SIGNAUX
SONORES
ET
CONDUITE
À
TENIR
PAR
VISIBILITÉ
RÉDUITE
Article
403
:
Le
fait
de
disposer
de
renseignements
obtenus
au
moyen
du
radar
ne
dégage
aucun
navire
de
l'obligation
d'observer
strictement
les
règles
et
les
prescriptions
contenues
dans
les
articles
403
et
404.
Article
403.1
:
a.)
Un
navire
à
propulsion
mécanique
d'une
longueur
de
12.19m
(40
pieds)
ou
plus
doit
être
pourvu
d'un
sifflet
d'une
sonorité
suffisante,
actionné
par
la
vapeur
ou
par
tout
autre
moyen
pouvant
la
remplacer
et
placé
de
telle
sorte
que
le
son
ne
puisse
être
arrêté
par
aucun
obstacle.
Il
doit
être
aussi
pourvu
d'un
cornet
de
brume
actionné
mécaniquement,
ainsi
que
d'une
cloche,
l'un
et
l'autre
suffisamment
puissants.
Un
navire
à
voile
d'une
longueur
de
12.19m
(40
pieds)
ou
plus,
doit
avoir
un
cornet
de
brume
et
une
cloche,
comme
il
est
indiqué
plus
haut.
b.)
Pour
les
navires
faisant
route,
tous
les
signaux
prescrits
dans
le
présent
article
doivent
être
émis.
:
1.
Au
moyen
du
sifflet
à
bord
des
navires
à
propulsion
mécanique;
2.
Au
moyen
du
cornet
de
brume
à
bord
des
navires
à
voile;
3.
Au
moyen
du
sifflet
ou
du
cornet
de
brume
à
bord
des
navires
remorqués.
c.)
Tant
de
jour
que
de
nuit,
par
temps
de
brume,
de
brouillard,
de
bruine,
de
neige
ou
pendant
les
forts
grains
de
pluie
ainsi
que
dans
toutes
autres
conditions
limitant
de
la
même
manière
la
visibilité,
les
signaux
prescrits
par
la
présente
règle
seront
employés
comme
suit
:
1.
Un
navire
à
propulsion
mécanique
ayant
de
l'erre
doit
faire
entendre
un
son
prolongé
à
des
intervalles
de
deux
minutes
au
plus.
2.
Un
navire
à
propulsion
mécanique
faisant
route,
mais
stoppé
et
n'ayant
pas
d'erre,
doit
faire
entendre
à
des
intervalles
ne
dépassant
pas
deux
minutes,
deux
sons
prolongés
séparés
par
un
intervalle
d'une
seconde
environ.
3
.
Un
navire
à
voile
faisant
route
doit
faire
entendre
à
des
intervalles
n'excédant
pas
une
minute,
un
son
quand
il
est
tribord
armures,
deux
sons
consécutifs
quand
il
est
bâbord
amures,
et
trois
sons
consécutifs
quand
il
a
le
vent
de
l'arrière
du
travers.
4.
Un
navire
au
mouillage
doit
sonner
la
cloche
rapidement
pendant
cinq
secondes
environ,
à
des
intervalles
n'excédant
pas
une
minute.
Sur
les
navires
d'une
longueur
supérieure
à
106.75m
(ou
350
pieds),
on
devra
sonner
la
cloche
sur
la
partie
avant
du
navire
et,
de
plus
sur
la
partie
arrière,
à
des
intervalles
ne
dépassant
pas
une
minute,
faire
entendre
un
gong
ou
tout
autre
instrument
dont
le
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son
et
le
timbre
ne
peuvent
être
confondus
avec
ceux
de
la
cloche.
Tout
navire
au
mouillage
peut
en
outre,
conformément
à
l'article
402,
faire
entendre
trois
sons
consécutifs,
à
savoir
:
un
son
bref
suivi
d'un
son
prolongé
et
d'un
son
bref,
pour
signaler
sa
position,
et
la
possibilité
d'une
collision
à
un
navire
qui
s'approche.
5.
Un
navire
qui
remorque,
tout
navire
employé
à
poser
ou
à
relever
un
câble
sous-‐marin
ou
une
bouée,
tout
navire
faisant
route
et
ne
pouvant
s'écarter
de
la
route
d'un
navire
qui
s'approche
parce
qu'il
n'est
pas
maître
de
sa
manœuvre
ou
est
incapable
de
manœuvrer
comme
l'exigent
les
présents
articles,
doit,
au
lieu
des
signaux
prescrits
aux
paragraphes
(i),
(ii),
et
(iii),
faire
entendre,
à
des
intervalles
ne
dépassant
pas
une
minute,
trois
sons
consécutifs
à
savoir
:
un
son
prolongé
suivi
de
deux
sons
brefs.
6.
Un
navire
qui
remorque
ou,
s'il
en
est
remorqué
plus
d'un,
le
dernier
navire
du
convoi
seulement,
s'il
a
un
équipage
à
bord,
doit
faire
entendre
à
des
intervalles
ne
dépassant
pas
une
minute,
quatre
sons
consécutifs,
à
savoir
:
Un
son
prolongé
suivi
de
trois
sons
brefs.
Dans
la
mesure
du
possible,
ce
signal
sera
émis
immédiatement
après
le
signal
donné
par
le
navire-‐remorqueur.
7.
Un
navire
doit
faire
sonner
la
cloche
et,
en
cas
de
besoin
faire
entendre
le
gong
comme
il
est
prescrit
à
l'alinéa
(iv);
de
plus,
il
doit
faire
entendre
trois
coups
de
cloche
séparés
et
distincts
immédiatement
avant
et
après
avoir
fait
entendre
cette
sonnerie
rapide
de
la
cloche.
8.
Un
bateau
en
train
de
pêcher,
qu'il
fasse
route
ou
qu'il
soit
au
mouillage,
doit
faire
entendre
à
des
intervalles
ne
dépassant
pas
une
minute
le
signal
prescrit
à
l'alinéa
(v).
Un
navire
qui
pêche
avec
des
lignes
traînantes
et
fait
route
doit
faire
entendre
les
signaux
prescrits
selon
le
cas
aux
alinéas
(i),
(ii),
et
(iii).
9.
Un
navire
d'une
longueur
inférieure
à
12.19m
(40
pieds),
une
embarcation
à
l'aviron
ou
hydravion
amerri
n'est
pas
astreint
à
faire
entendre
les
signaux
mentionnés
ci-‐dessus,
mais
lorsqu'il
ne
le
fait
pas,
il
doit
faire
entendre
un
autre
signal
sonore
efficace
à
des
intervalles
ne
dépassant
pas
une
minute.
10.
Un
navire-‐pilote
à
propulsion
mécanique,
lorsqu'il
est
en
service
de
pilotage
peut,
outre
les
signaux
prescrits
aux
alinéas
(i),
(ii)
et
(iv),
faire
entendre
un
signal
d'identification
consistant
en
quatre
sons
brefs.
PARTIE
D.-
RÈGLES
DE
BARRE
ET
DE
ROUTE
Article
404
:
a.)
Tout
navire
ou
hydravion
hydroplanant
se
trouvant
dans
une
zone
de
brume,
brouillard,
bruine,
neige
ou
forts
grains
de
pluie,
ainsi
que
dans
toutes
autres
conditions
limitant
de
la
même
manière
la
visibilité,
doit
marcher
à
une
vitesse
modérée,
en
tenant
attentivement
compte
des
circonstances
et
des
conditions
existantes.
b.)
Tout
navire
à
propulsion
mécanique
qui
entend,
dans
une
direction
qui
lui
paraît
être
sur
l'avant
du
travers,
le
signal
de
brume
d'un
navire
dont
la
position
est
incertaine,
doit,
autant
que
les
circonstances
du
cas
le
permettent,
stopper
sa
machine
et
ensuite
naviguer
avec
précaution
jusqu'à
ce
que
le
danger
de
collision
soit
passé.
c.)
Tout
navire
à
propulsion
mécanique
qui
détecte
la
présence
d'un
autre
navire
sur
l'avant
du
travers
avant
d'avoir
entendu
ses
signaux
de
brume
ou
d'être
en
contact
visuel
avec
lui,
peut
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91
manœuvrer
de
bonne
heure
et
franchement
pour
éviter
de
se
trouver
en
position
très
rapprochée.
Mais
si
cette
dernière
position
ne
peut
être
évitée,
il
doit,
dans
toute
la
mesure
où
les
circonstances
le
permettent,
stopper
sa
machine
en
temps
utile
afin
d'éviter
l'abordage
et
ensuite
naviguer
avec
précaution
jusqu'à
ce
que
le
danger
d'abordage
soit
passé.
Article
405
:
a.
Lorsque
deux
navires
à
voile
s'approchent
l'un
de
l'autre,
de
manière
à
faire
craindre
une
collision,
l'un
d'eux
doit
s'écarter
de
la
route
de
l'autre
comme
il
suit,
savoir
:
1.
Quand
chacun
des
navires
reçoit
le
vent
d'un
bord
différent,
celui
qui
reçoit
le
vent
de
bâbord
doit
s'écarter
de
la
route
de
l'autre.
2.
Quand
les
deux
navires
reçoivent
le
vent
du
même
bord,
celui
qui
est
au
vent
doit
s'écarter
de
la
route
de
celui
qui
est
sous
le
vent.
b.
Pour
l'application
du
présent
article,
le
côté
d'où
vient
le
vent
doit
être
considéré
comme
étant
celui
du
bord
opposé
au
bord
de
brassage
de
la
grande
voile,
ou,
dans
le
cas
d'un
navire
à
phares
carrés,
le
côté
opposé
au
bord
de
brassage
de
la
plus
grande
voile
aurique
(ou
triangulaire).
Article
406
:
a.)
Lorsque
deux
navires
à
propulsion
mécanique
font
des
routes
directement
opposées
ou
à
peu
près
opposées,
de
manière
à
faire
craindre
une
collision,
chacun
d'eux
doit
venir
sur
tribord
de
manière
à
passer
par
bâbord
l'un
de
l'autre.
Cette
règle
ne
s'applique
qu'au
cas
où
les
navires
ont
le
cap
l'un
sur
l'autre
ou
presque
l'un
sur
l'autre
en
suivant
des
directions
opposées,
de
telle
sorte
que
la
collision
soit
à
craindre
elle
ne
s'applique
pas
à
deux
navires
qui,
s'ils
continuent
leurs
routes
respectives,
se
croisent
sûrement
sans
se
toucher.
Les
seuls
cas
que
vise
cet
article
sont
ceux
dans
lesquels
chacun
des
deux
navires
a
le
cap
l'un
sur
l'autre,
ou
presque
l'un
sur
l'autre,
en
d'autres
termes,
les
cas
dans
lesquels,
pendant
le
jour,
chaque
navire
voit
les
mâts
de
l'autre
navire,
l'un
par
l'autre
ou
à
très
peu
près
l'un
par
l'autre,
et
tout
à
fait
ou
à
très
peu
près
dans
le
même
alignement
que
les
siens;
et,
pendant
la
nuit,
le
cas
où
chaque
navire
est
placé
de
manière
à
voir
à
la
fois
les
deux
feux
de
côté
de
l'autre.
Il
ne
s'applique
pas,
pendant
le
jour,
au
cas
où
un
navire
en
aperçoit
un
autre
droit
devant
lui
et
coupant
sa
route,
ni
pendant
la
nuit
au
cas
où
chaque
navire
présentant
son
feu
rouge
voit
le
feu
de
même
couleur
de
l'autre,
ou
chaque
navire
présentant
son
feu
vert
voit
le
feu
de
même
couleur
de
l'autre;
ou
aux
cas
où
un
navire
aperçoit,
droit
devant
lui,
un
feu
rouge
sans
voir
de
feu
vert,
ou
aperçoit
droit
devant
lui
un
feu
vert
sans
voir
de
feu
rouge;
enfin,
ni
au
cas
où
un
navire
aperçoit
à
la
fois
un
feu
vert
et
un
feu
rouge
dans
toute
autre
direction
que
droit
devant
ou
à
peu
près.
b.)
Pour
l'application
du
présent
article
et
des
autres
articles
407
à
417
inclusivement,
à
l'exception
des
articles
419
(c)
et
427,
un
hydravion
amerri
doit
être
considéré
comme
un
navire
et
l'expression
"
navire
à
propulsion
mécanique
"
doit
être
interprétée
en
conséquence.
Article
407
:
Lorsque
deux
navires
à
propulsion
mécanique
font
des
routes
qui
se
croisent,
de
manière
à
faire
craindre
une
collision,
le
navire
qui
voit
l'autre
par
tribord
doit
s'écarter
de
la
route
de
cet
autre
navire.
Article
408
:
a.)
Lorsque
deux
navires,
l'un
à
propulsion
mécanique
et
l'autre
à
voiles,
courent
de
manière
à
risquer
de
se
rencontrer,
le
navire
à
propulsion
mécanique
doit
s'écarter
de
la
route
du
navire
à
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92
voiles,
sauf
exceptions
prévues
aux
articles
412
et
414.
b.)
Cet
article
ne
donne
pas
à
un
navire
à
voiles
le
droit
de
gêner
le
libre
passage,
dans
un
chenal
étroit,
d'un
navire
à
propulsion
mécanique
qui
ne
peut
naviguer
qu'à
l'intérieur
d'un
tel
chenal.
c.)
Un
hydravion
amerri,
doit,
autant
que
possible,
se
tenir
à
l'écart
de
tout
navire
et
éviter
de
gêner
sa
navigation.
Toutefois,
lorsqu'il
y
a
danger
de
collision,
cet
hydravion
doit
se
conformer
aux
prescrits
du
présent
article.
Article
409
:
Lorsque,
d'après
les
présentes
règles,
l'un
des
deux
navires
doit
changer
sa
route,
l'autre
navire
doit
conserver
la
sienne
et
maintenir
sa
vitesse.
Quand
pour
une
cause
quelconque,
ce
dernier
navire
se
trouve
tellement
près
de
l'autre
qu'une
collision
ne
peut
être
évitée
par
la
seule
manœuvre
du
navire
qui
doit
laisser
la
route
libre,
il
doit
de
son
côté
faire
telle
manœuvre
qu'il
jugera
la
meilleure
pour
éviter
la
collision
(voir
art.
415
et
417).
Article
410
:
Tout
navire
qui
est
tenu,
d'après
les
présentes
règles,
de
s'écarter
de
la
route
d'un
autre
navire,
doit,
autant
que
possible,
manœuvrer
de
bonne
heure
et
franchement
pour
répondre
à
cette
obligation
et
doit,
si
les
circonstances
le
permettent,
éviter
de
couper
la
route
de
l'autre
navire
sur
l'avant
de
celui-‐ci.
Article
411
:
Tout
navire
à
propulsion
mécanique
qui
est
tenu,
d'après
les
articles
précédents,
de
s'écarter
de
la
route
d'un
autre
navire,
doit,
s'il
s'approche
de
celui-‐ci,
réduire
au
besoin
sa
vitesse
ou
même
stopper
ou
marcher
en
arrière
si
les
circonstances
le
rendent
nécessaire.
Article
412
:
a.)
Quelles
que
soient
les
prescriptions
des
présentes
règles,
tout
navire
qui
en
rattrape
un
autre
doit
s'écarter
de
la
route
de
ce
dernier.
b.)
Tout
navire
qui
se
rapproche
d'un
autre
en
venant
d'une
direction
de
plus
de
22.5
degrés
(2
quarts)
sur
l'arrière
du
travers
de
ce
dernier,
c'est-‐à-‐dire
qui
se
trouve
dans
une
position
telle,
par
rapport
au
navire
qui
est
rattrapé,
qu'il
ne
pourrait,
pendant
la
nuit,
apercevoir
aucun
des
feux
de
côté
de
celui-‐ci,
doit
être
considéré
comme
un
navire
qui
en
rattrape
un
autre;
et
aucun
changement
ultérieur
dans
le
relèvement
entre
les
deux
navires
ne
pourra
faire
considérer
le
navire
qui
rattrape
l'autre
comme
croisant
la
route
de
ce
dernier,
au
sens
propre
des
présentes
règles,
ne
pourra
l'affranchir
de
l'obligation
de
s'écarter
de
la
route
du
navire
rattrapé
jusqu'à
ce
qu'il
l'ait
tout
à
fait
dépassé
et
paré.
c.)
Si
le
navire
qui
en
rattrape
un
autre
ne
peut
pas
toujours
connaître
avec
certitude
s'il
est
sur
l'avant
ou
sur
l'arrière
de
cette
direction
par
rapport
à
ce
dernier,
il
doit,
s'il
y
a
doute,
se
considérer
comme
un
navire
qui
en
rattrape
un
autre
et
s'écarter
de
la
route
de
celui-‐ci.
Article
413
:
a.)
Tout
navire
à
propulsion
mécanique
faisant
route
dans
un
chenal
étroit
doit,
quant
la
prescription
est
d'une
exécution
possible
et
sans
danger,
prendre
la
droite
du
chenal
ou
du
milieu
du
passage.
b.)
Lorsqu'un
navire
à
propulsion
mécanique
s'approche
d'un
coude
dans
un
chenal
étroit
où
il
ne
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93
peut
voir
un
autre
navire
s'approchant
en
sens
inverse,
le
premier
navire
doit,
au
moment
où
il
arrive
à
la
distance
d'un
demi-‐mille
(1/2
mille)
du
coude,
faire
entendre
un
son
prolongé
de
son
sifflet.
Tout
navire
à
propulsion
mécanique
entendant
ce
signal
de
l'autre
côté
du
coude
doit
répondre
par
un
signal
analogue.
Qu'il
ait
ou
non
entendu
un
signal
en
réponse
au
sien,
le
premier
navire
doit
passer
ce
coude
avec
précaution
et
en
conservant
une
bonne
veille.
c.)
Dans
un
chenal
étroit,
un
navire
à
propulsion
mécanique
de
moins
de
19.80m
(65
pieds)
ne
doit
pas
gêner
le
libre
passage
d'un
navire
qui
ne
peut
naviguer
qu'à
l'intérieur
d'un
tel
chenal.
Article
414
:
Tout
bateau
qui
n'est
pas
en
train
de
pêcher,
à
l'exception
de
ceux
auxquels
s'appliquent
les
prescriptions
de
l'article
402.1,
doit,
lorsqu'il
fait
route,
s'écarter
de
la
route
des
navires
en
train
de
pêcher.
La
présente
règle
ne
donne
pas
aux
bateaux
en
train
de
pêcher
le
droit
d'obstruer
un
chenal
fréquenté
par
des
navires
autres
que
des
bateaux
de
pêche.
Article
415
:
En
appliquant
et
en
interprétant
les
présentes
règles,
on
doit
tenir
compte
de
tous
les
dangers
de
navigation
et
d'abordage,
ainsi
que
de
toutes
circonstances
particulières,
y
compris
les
possibilités
des
navires
et
hydravions
enjeu,
qui
peuvent
entraîner
la
nécessité
de
s'écarter
des
règles
ci-‐dessus
pour
éviter
un
danger
immédiat.
PARTIE
E.
-
SIGNAUX
SONORES
POUR
NAVIRES
EN
VUE
L'UN
DE
L'AUTRE
Article
416
:
a.
Lorsque
des
navires
sont
en
vue
l'un
de
l'autre,
un
navire
à
propulsion
mécanique
faisant
route
doit,
en
changeant
sa
route
conformément
à
l'autorisation
ou
aux
prescriptions
des
présentes
règles
indiquer
ce
changement
par
les
signaux
suivants
émis
au
moyen
de
son
sifflet
• Un
son
bref
pour
dire
:
"Je
viens
sur
tribord".
• Deux
sons
brefs
pour
dire
"Je
viens
sur
bâbord".
• Trois
sons
brefs
pour
dire
:
"Mes
machines
sont
en
arrière".
b.
Lorsqu'un
navire
à
propulsion
mécanique
qui,
conformément
aux
présentes
règles,
doit
conserver
sa
route
et
maintenir
sa
vitesse,
est
en
vue
d'un
autre
navire
et
ne
se
sent
pas
assuré
que
l'autre
navire
prend
les
mesures
nécessaires
pour
éviter
l'abordage,
il
peut
exprimer
son
doute
en
émettant
au
sifflet
une
série
rapide
d'au
moins
cinq
sons
brefs.
Ce
signal
ne
doit
pas
dispenser
un
navire
des
obligations
qui
lui
incombent,
conformément
aux
prescriptions
des
articles
415
et
417
ou
à
toute
autre
règle,
ni
de
l'obligation
de
signaler
toute
manœuvre
effectuée
conformément
aux
présentes
règles,
en
faisant
entendre
les
signaux
sonores
appropriés,
prescrits
par
la
présente
règle.
c.
Tout
signal
au
sifflet
qui
est
mentionné
à
la
présente
règle
peut
être
en
outre
indiqué
par
un
dispositif
visuel
de
signalisation
consistant
en
un
feu
blanc
visible
sur
tout
l'horizon,
à
une
distance
d'au
moins
5
nulles
et
conçu
de
telle
façon
que
son
fonctionnement
soit
synchronisé
avec
celui
du
mécanisme
du
sifflet
et
qu'il
demeure
allumé
et
visible
pendant
toute
la
durée
du
fonctionnement
du
signal
sonore.
d.
L'application
des
présentes
règles
ne
devra,
en
aucune
façon,
gêner
celle
des
règles
spéciales
établies
par
l'État
de
toute
nation
concernant
l'emploi
des
signaux
supplémentaires
par
coups
de
sifflet
entre
navires
de
guerre
ou
navires
faisant
partie
d'un
convoi.
PARTIE
F.
–
DIVERS
www.haitijustice.com
94
Article
417
:
Rien
de
ce
qui
est
prescrit
dans
les
présentes
règles
ne
doit
exonérer
un
navire
ou
un
hydravion
amerri,
ou
son
propriétaire,
ou
son
capitaine,
ou
son
équipage,
des
conséquences
d'une
négligence
quelconque,
soit
au
sujet
des
feux
ou
des
signaux,
soit
dans
la
mise
en
œuvre
d'une
veille
appropriée,
soit
enfin
au
sujet
de
toute
précaution
que
commandent
l'expérience
ordinaire
du
marin
et
les
circonstances
particulières
dans
lesquelles
se
trouve
le
navire.
RÉSERVE
RELATIVE
AUX
RÈGLES
DE
NAVIGATION
DANS
LES
PORTS
ET
À
L’INTÉRIEUR
DES
TERRES
Article
418
:
Rien
dans
les
présentes
règles
ne
doit
entraver
l'application
de
règles
spéciales,
dûment
édictées
par
l'autorité
locale,
relativement
à
la
navigation
dans
une
rade,
dans
une
rivière
ou
dans
une
étendue
d'eau
intérieure
quelconque,
y
compris
les
plans
d'eau
réservés
aux
hydravions.
DÉBARCADÈRES
Article
419
:
Les
débarcadères
où
les
navires
au
long
cours
pourront
faire
escale
sont
déterminés
par
arrêté
du
Président
de
la
République.
ENTRÉE
DES
PORTS
ET
RADES
Article
420
:
L'entrée
des
ports
et
rades
de
la
République,
après
six
heures
du
soir
et
avant
six
heures
du
matin,
est
permise
aux
navires
de
tous
genres
sous
la
condition
expresse
que
leurs
propriétaires,
capitaines,
consignataires
ou
agents
aient
au
préalable
et
avant
la
fermeture
des
bureaux,
donné,
par
écrit,
avis
séparé
de
leur
arrivée
au
Service
du
Port,
au
Bureau
de
la
Police,
au
Service
de
l’Immigration
et
au
Service
de
la
Quarantaine
du
port
d'entrée.
PILOTAGE
ET
ARRAISONNEMENT
Article
421
:
Chaque
port
sera
pourvu
d'un
drapeau
de
pilote
pour
l'usage
du
port.
Le
drapeau
de
pilote
est
un
drapeau
carré
bleu
avec
un
petit
carré
blanc
au
centre.
Aucun
pilote
ne
doit
aller
à
la
rencontre
d'un
bateau
pendant
le
jour
sans
avoir
ce
drapeau
hissé
à
l'avant
de
son
canot
où
il
doit
rester
jusqu'
ce
que
le
canot
accoste
le
bateau.
Si
aucun
officier
du
port
autre
que
le
pilote
n'est
à
bord,
aucun
autre
drapeau
ne
sera
hissé,
si
c'est
un
canot
à
rames.
La
nuit,
le
pilote
aura
une
lanterne
blanche
dans
son
canot
et
il
la
balancera
par
intervalles,
en
tenant
son
canot
dans
la
meilleure
position
possible
à
l'entrée
du
canal.
Lorsque
le
pilote
et
l'officier
de
santé
accostent
un
bateau
dans
le
même
canot,
le
drapeau
de
quarantaine
sera
hissé
à
l'avant
et
le
drapeau
de
pilote
à
l'arrière.
Dans
ce
cas,
aucun
autre
drapeau
ne
sera
hissé
s'il
s'agit
d'un
canot
à
rames.
Toutes
les
fois
que
le
Service
du
Port
ou
son
représentant
accoste
un
bateau,
le
canot
sur
lequel
il
est
monté
portera
les
couleurs
haïtiennes
à
l'arrière.
Si
l'officier
de
santé
l'accompagne,
avec
ou
sans
le
www.haitijustice.com
95
pilote,
le
drapeau
de
quarantaine
sera
hissé
à
l'avant.
Si
le
pilote
seul
l'accompagne,
le
drapeau
de
pilote
sera
hissé
à
l'avant.
Article
422
:
Tout
navire
doit
avoir
un
pilote
pour
mouiller
dans
la
rade
ou
entrer
dans
le
port.
Le
capitaine
est
tenu,
aussitôt
l'arrivée
du
pilote
à
bord,
de
lui
déclarer
le
tirant
d'eau
actuel
du
navire.
La
présence
du
pilote
à
bord
ne
couvre
ni
le
capitaine,
ni
l'armateur
de
la
responsabilité
des
dommages
qui
peuvent
être
causés
par
le
navire
au
moment
où
il
est
dirigé
par
le
pilote.
Article
423
:
Nul,
autre
que
le
pilote,
le
médecin
du
port
et
les
agents
douaniers,
ne
peut
monter
à
bord
à
l'arrivée
d'un
navire
de
commerce,
avant
l'accomplissement
des
formalités
édictées
par
la
loi.
Aucun
membre
d'équipage
ou
passager
n'a
le
droit
de
laisser
le
bateau
avant
l'accomplissement
des
formalités
signalées
dans
le
paragraphe
précédent.
Article
424
:
Le
Service
du
Port
désigne
la
place
que
les
navires
doivent
occuper
au
mouillage
dans
les
rades,
dans
les
ports,
le
long
des
wharfs
et
quais,
les
fait
ranger
et
amarrer,
ordonne
et
dirige
les
mouvements
du
port.
Article
425
:
Il
est
défendu
d'allumer
du
feu
sur
les
wharfs
et
quais,
d'y
avoir
de
la
lumière
autrement
que
dans
les
fanaux
ou
lanternes.
L'usage
des
huiles
essentielles,
de
pétrole
ou
autres
analogues,
pour
le
service
du
bord
et
des
wharfs,
sous
quelque
forme
que
ce
soit,
est
formellement
interdit
à
tout
navire
dans
les
ports,
lorsqu'il
est
amarré
le
long
des
wharfs
ou
quais.
REGISTRE
DES
ENTRÉES
ET
SORTIES
Article
426
:
Le
Service
du
Port
tiendra
un
registre
relatif
aux
entrées
et
sorties
des
navires
étrangers
se
livrant
au
commerce
extérieur.
Ce
registre
contiendra
les
renseignements
suivants
:
a.)
Date
d'entrée;
b.)
Nom
du
bateau;
c.)
Nationalité;
d.)
Provenance
;,
e.)
Ports
desquels
des
manifestes
étrangers
sont
apportés;
f.)
Nombre
de
connaissements
portés
sur
chaque
manifeste
étranger;
g.)
Date
de
départ;
h.)
Destination;
i.)
Numéro
de
manifeste
de
sortie.
DES
YACHTS
Article
427
:
Il
ne
sera
pas
réclamé
de
manifeste
d'entrée
aux
yachts
et
bateaux
de
plaisance
en
provenance
de
l'étranger
et
entrant
dans
un
port
haïtien.
www.haitijustice.com
96
Article
428
:
Ces
yachts
et
bateaux
de
plaisance
devront
cependant
avoir
les
documents
suivants
qui
seront
communiques
aux
autorités
du
port,
de
l'immigration,
de
la
police
et
de
la
quarantaine
:
1.
Certificat
de
nationalité;
2.
Rôle
d'équipage
et
liste
de
passagers;
3.
Patente
de
santé;
4.
État
sanitaire
du
port
de
provenance;
5.
Certificat
de
fumigation
(dératisation)
ou
certificat
d'exemption
de
dératisation.
Toutefois,
il
n'est
pas
nécessaire
que
ces
pièces
soient
visées
par
le
Consul
d'Haïti
du
port
d'expédition.
Article
429
:
Dans
le
cas
où
l'une
ou
l'ensemble
des
pièces
ci-‐dessus
mentionnées
ne
peuvent
être
produites,
les
déclarations
y
relatives
seront
reçues
du
capitaine.
Article
430
:
Afin
de
faciliter
les
déplacements
des
yachts
ou
bateaux
de
plaisance
d'un
port
haïtien
à
un
autre,
le
service
du
premier
port
fréquenté
leur
délivrera
sans
frais,
après
inspection,
un
"permis
de
navigation".
Ce
permis
devra
être
remis
aux
autorités
du
port
de
sortie.
Toutefois,
ces
yachts
ou
bateaux
de
plaisance
devront
rester
en
contact
permanent
avec
la
terre.
Article
431:
Les
yachts
ou
bateaux
de
plaisance
en
provenance
de
l'étranger,
devront,
à
l'entrée
du
premier
port
haïtien
attendre,
à
la
position
de
quarantaine,
la
visite
des
autorités
du
Port,
de
l'Immigration,
de
la
Police
et
de
la
Quarantaine.
Article
432
:
Si
les
pièces
communiquées
ou
les
déclarations
des
capitaines
ou
propriétaires
de
yachts
ou
bateaux
de
plaisance
sont
satisfaisantes,
il
leur
sera
remis,
par
le
Service
de
la
Quarantaine,
un
"permis
de
libre
pratique".
Ce
permis
les
habilitera
à
accoster
aux
quais
ou
à
un
point
quelconque
du
littoral
et
éventuellement
à
se
déplacer
librement
dans
les
eaux
territoriales
haïtiennes,
après
avoir
obtenu
du
Service
du
Port
le
"permis
de
navigation".
Ces
documents
sont
nécessaires
en
vue
du
contrôle
du
mouvement
des
navires
en
rade.
Article
433
:
Les
yachts
ou
bateaux
de
plaisance
en
provenance
d'un
port
ha7itien
et
munis
de
leur
"permis
de
navigation"
ne
seront
point
astreints
à
attendre,
à
la
position
de
quarantaine,
qu'on
leur
donne
accès
au
nouveau
port
visité.
Toutefois,
dans
un
port
ouvert,
ils
devront
se
faire
identifier
par
les
autorités
du
port.
Article
434
:
Quand
l'entrée
au
premier
port
haïtien
se
fait
après
quatre
heures
de
l'après-‐midi
ou
avant
six
heures
du
matin,
il
sera
dû
des
heures
supplémentaires
aux
employés
dont
les
services
auront
été
requis.
Les
heures
supplémentaires
aussi
seront
dues
pour
les
services
rendus
les
dimanches
et
jours
fériés.
www.haitijustice.com
97
Article
435
:
Aucun
droit
d'accostage
ne
sera
réclamé
des
yachts
ou
bateaux
de
plaisance
pour
l'accostage
aux
quais
exploités
par
l'État
Haïtien.
Toutefois,
si
la
place
occupée
vient
à
faire
besoin,
elle
devra
être
évacuée
sur
simple
demande
verbale.
Article
436
:
Aucune
garantie
maritime
ou
de
police
ne
peut
être
donnée
aux
yachts
ou
bateaux
de
plaisance
qui
violeraient
les
dispositions
de
cette
loi.
DE
LA
NATIONALITÉ
ET
DE
LA
NATURALISATION
DES
NAVIRES
Article
437
:
,,
Sont
haïtiens
les
navires
qui
remplissent
les
conditions
suivantes
:
appartenir
pour
moitié
au
moins
à
des
haïtiens,
ou
en
totalité
à
une
société
haïtienne
et
en
outre,
dans
les
deux
cas,
avoir
été
construits
en
Haïti
ou
y
avoir
été
régulièrement
importés,
à
moins
qu'ils
n'aient
été
déclarés
de
bonne
prise
faite
sur
l'ennemi
ou
confisqués
pour
infraction
aux
lois
haïtiennes".
Article
438
:
"Les
navires
étrangers
deviennent
haïtiens
:
1.
Par
naturalisation;
2.
Lorsqu'à
la
suite
d'un
naufrage
sur
les
côtes
haïtiennes,
ils
sont
devenus
propriété
haïtienne".
Article
439
:
,,
Aucun
navire
ne
pourra
être
naturalisé
haïtien
si
la
propriété
n'en
a
été
transmise
par
acte
authentique
pour
moitié
au
moins
à
des
haïtiens
ou
en
totalité
à
une
société
haïtienne".
Article
440
:
Tout
navire
battant
pavillon
haïtien,
naturalisé
ou
non,
voyageant
au
long
cours,
devra
avoir
à
son
bord,
un
certificat
de
nationalité
émis
par
le
Ministère
du
Commerce
sur
papier
timbré
de
CENT
Gourdes.
Ce
certificat
comportera
la
reproduction
du
présent
article.
Sur
réquisition
du
Service
des
Douanes,
le
Service
de
la
Marine
haïtienne
procédera
au
jaugeage
des
navires
pour
lesquels
on
demande
un
certificat
de
nationalité
et
établira
le
certificat
de
jaugeage
selon
le
tarif
en
vigueur.
En
cas
de
perte
de
l'acte
de
nationalité,
le
propriétaire
peut
en
obtenir
un
nouveau
sur
papier
timbré
de
CENT
Gourdes,
après
publication
à
ses
frais
d'un
avis
dans
3
numéros
de
Journal
Officiel
le
Moniteur
et
3
numéros
d'un
quotidien
de
fort
tirage
de
la
capitale.
Lorsqu'un
changement
quelconque
est
apporté
aux
caractéristiques
du
navire,
telles
qu'elles
sont
mentionnées
sur
le
certificat
de
nationalité,
y
compris
le
nom
du
navire,
le
propriétaire
doit
obtenir
la
délivrance
d'un
nouvel
acte
de
nationalité,
sur
papier
timbré
de
CENT
Gourdes,
et
remettre
l'ancien
au
Ministère
du
Commerce
à
défaut
de
quoi
le
navire
ne
peut
voyager
sous
pavillon
haïtien.
Le
droit
de
voyager
sous
pavillon
haïtien,
sera
suspendu,
s'agissant
de
tout
navire,
naturalisé
ou
non,
qui
ne
sera
pas
rendu
dans
un
port
haïtien
dans
un
délai
s'étendant
du
1er
octobre
au
15
janvier
de
chaque
exercice
pour
le
renouvellement
de
sa
patente.
Article
441
:
Le
navire
dont
la
naturalisation
est
demandée
doit
être
jaugé,
selon
le
mode
établi
et
acquitter
les
droits
établis
par
la
Loi.
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98
Article
442
:
Le
propriétaire
du
navire
présentera
au
Directeur
de
la
Douane,
sur
un
timbre
de
trente
centimes,
la
déclaration
suivante
:
Je
………………(nom,
état,
domicile)
jure
et
affirme
que
le……………
(nom
du
navire
avec
indication
du
port
auquel
il
appartient)
est
un
……………..(espèce
et
description
du
navire
suivant
le
certificat
de
la
Commission
de
Jaugeage),
a
été
construit
à
l'étranger
(énoncer
la
vente,
sa
date
et
le
nom
de
l'officier
qui
l'a
reçu,
s'il
a
été
pris,
confisqué
ou
s'est
perdu
sur
la
côte,
exprimer
le
lieu,
la
date
des
jugements)
que
je
suis
seul
propriétaire
dudit
navire
et
conjointement
avec
(nom,
profession
et
domicile
des
intéressés)
et
qu'aucune
autre
personne
n'y
a
droit,
titre,
intérêt,
portion
ou
propriété,
que
je
suis
haïtien
ainsi
que
les
associés
ci-‐dessus
(s'il
y
en
a).
Article
443
:
La
demande
de
naturalisation
accompagnée
du
procès-‐verbal
de
jaugeage
qui
sera
fait
sur
papier
timbré
de
trente-‐cinq
centimes
et
de
ladite
déclaration,
sera
adressée
au
Ministère
du
Commerce
et
de
l'Industrie
avec
toutes
les
pièces
se
rattachant
au
navire.
Article
444
:
L'acte
de
naturalisation
sera
fait
sur
papier
timbré
de
quatre
Gourdes.
Il
contiendra
toutes
les
énonciations
de
la
déclaration.
Article
445
:
En
cas
de
perte
de
l'acte
de
naturalisation,
le
propriétaire
du
navire
se
fera
délivrer
une
expédition
en
payant
les
frais
y
afférents.
Article
446
:
L'acte
de
nationalité
ou
de
naturalisation
sera
délivré
par
le
Ministère
du
Commerce
et
de
l'Industrie
sur
papier
timbré
de
vingt-‐cinq
Gourdes
et
contiendra
le
nom,
état
et
domicile
du
ou
des
propriétaires;
le
nom
du
bâtiment,
son
port
d'attache,
le
lieu
et
la
date
de
sa
construction,
la
date
de
la
vente
ou
de
l'adjudication
;
son
tonnage,
son
état,
sa
côte.
Article
447:
Toute
vente
de
bâtiment
contiendra
la
copie
de
l'acte
de
nationalité
ou
de
naturalisation
et
sera
faite
par
devant
un
Officier
public.
Tout
haïtien
qui
sera
convaincu
d'avoir
prêté
son
nom
à
un
étranger
pour
la
naturalisation
d'un
navire,
sera
contraint
par
corps
et
condamné
par
le
Tribunal
Correctionnel
au
paiement
d'une
amende
de
10,00
Gourdes
à
25,000
Gourdes
et
la
nullité
de
la
naturalisation
sera
prononcée
par
le
même
jugement
dont
le
dispositif
sera
publié
dans
le
Moniteur,
Journal
Officiel
de
la
République.
VISITE
DE
MISE
EN
SERVICE
ET
IMMATRICULATION
DES
BATEAUX
Article
448
:
Tout
navire
nouvellement
construit
en
Haïti
ou
naturalisé
doit
subir,
avant
tout
départ,
une
visite
de
mise
en
service,
permettant
de
contrôler
son
tonnage,
son
état,
afin
de
lui
donner
une
côte.
Article
449
:
Tout
navire
construit
en
Haïti
ou
naturalisé
haïtien
doit
être
immatriculé
conformément
aux
prescriptions
ci-‐dessous.
www.haitijustice.com
99
Les
documents
à
présenter
sont
les
suivants
:
1.
Certificat
de
constructeur
donnant
la
date,
le
lieu
de
construction
et
une
description
générale
du
bateau.
2.
Certificat
du
Service
Maritime
et
de
Navigation
d’Haïti
"SEMANAH"
(Section
d'Inscription
Maritime
et
de
Navigation)
comportant
:
a.)
Les
dimensions
du
bateau
:
longueur
hors
tout,
largeur
maximum,
tirant
d'eau
avant
(à
vide),
tirant
d'eau
arrière
(à
vide);
b.)
Une
brève
description
du
ou
des
moteurs
de
propulsion
comprenant
pour
chaque
moteur
:
la
marque,
le
numéro
de
série,
le
nombre
de
cylindres,
la
puissance;
c.)
Une
brève
description
du
ou
des
générateurs
comprenant
la
marque
du
ou
des
moteurs
qui
les
entraînent,
le
numéro
de
série,
le
nombre
de
cylindres,
la
puissance,
la
marque
du
ou
des
générateurs,
le
courant
fourni,
le
voltage,
la
puissance;
d.)
Le
tonnage
net
du
bateau,
et
son
déplacement
à
vide;
e.)
L'attestation
que
le
nom
du
bateau,
son
numéro
d'immatriculation
et
son
port
d'attache
sont
correctement
marqués
sur
la
coque.
De
chaque
côté
de
la
proue
seront
inscrits
le
nom
et
le
numéro
d'immatriculation
tandis
que
seront
portés
sur
le
tableau
le
nom
et
le
port
d'attache;
Les
lettres
n'auront
pas
moins
de
six
(6)
pouces
de
hauteur
et
seront
foncées
sur
fond
clair
ou
claires
sur
fond
foncé;
f.)
L'attestation
que
le
tirant
d'eau
du
bateau
est
marqué
correctement
à
la
proue
et
à
la
poupe,
en
pieds
ou
en
décimètres,
en
chiffres
romains
ou
arabes.
La
partie
inférieure
de
chaque
chiffre
indiquera
le
tirant
d'eau
à
cet
endroit;
g.)
L'attestation
que
les
lignes
de
charge
sont
bien
marquées,
dans
le
cas
où
cela
est
requis
(pour
les
bateaux
de
150
tonnes
et
plus).
3.
Certificat
de
navigabilité
délivré
par
le
Service
Maritime
et
de
Navigation
d'Haïti
"SEMANAH"
(Section
d'Inspection
Maritime
et
de
Navigation).
Les
pièces
suivantes
doivent
être
affichées
:
a.)
Dans
la
cabine
de
pilotage
:
• Certificat
de
navigabilité;
• Certificat
d'inspection,
• Certificat
de
lignes
de
charge
(pour
bateau
de
150
tonnes
et
plus);
• Rôle
de
l'équipage
(noms
et
fonctions
de
tous
les
membres
de
l'équipage).
b.)
Dans
toutes
les
cabines
:
• Mesures
de
sécurité
à
observer
à
bord;
• Instructions
pour
l'utilisation
de
l'équipement
de
sauvetage;
• Instructions
pour
l'utilisation
des
appareils
de
lutte
contre
incendie.
L'immatriculation
dont
il
est
question
dans
le
présent
article
se
fera
au
Service
des
Ports
de
l'Administration
Générale
des
Douanes,
à
Port-‐au-‐Prince,
sur
présentation
des
documents
précités.
www.haitijustice.com
100
Les
copies
de
ces
pièces
seront
ensuite
expédiées
au
Ministère
du
Commerce
et
de
l'Industrie
pour
son
information,
Tout
changement
dans
l'immatriculation
sera
rapporté
dans
le
plus
bref
délai
au
bureau
chargé
de
il
immatriculation
des
bateaux.
Toute
transformation
de
la
coque
et
de
la
superstructure
devra
être
approuvée
au
préalable
par
la
Marine
haïtienne
(Section
d'Inspection
Maritime
et
de
Navigation).
PERTURBATIONS
ATMOSPHÉRIQUES
Article
450
:
Le
Service
du
Port
est
autorisé
à
interdire
le
départ
des
navires
en
cas
de
perturbations
atmosphériques.
NAUFRAGÉS
Article
451
:
Les
Directeurs
de
Douane
feront
un
rapport
au
Directeur
Général
de
l'Administration
Générale
des
Douanes,
de
tous
naufrages,
pertes
de
vie
et
accidents
sur
mer
qui,
parvenant
à
leur
connaissance
ou
leur
ayant
été
rapportés,
pourront
avoir
lieu
dans
le
rayon
de
leurs
circonscriptions
respectives.
Tous
les
procès-‐verbaux,
interrogatoires
et
autres,
seront
annexés
au
rapport
à
expédier
au
Directeur
Général
de
l'Administration
Générale
des
Douanes.
CHAPITRE
XVI
DIVERS
ET
DISPOSITIONS
FINALES
RAPPORT
GÉNÉRAL
MENSUEL
Article
452
:
Les
Directeurs
soumettront
un
rapport
mensuel
en
triplicata
à
la
Direction
de
l'Administration
Générale
des
Douanes
à
la
fermeture
des
affaires
de
chaque
mois.
Ce
rapport
contiendra
les
données
financières
suivantes
:
EXEMPLE
{GOURDES}
Montant
des
bordereaux
émis
et
impayés
au
commencement
du
mois
1,000.50
Montant
des
bordereaux
émis
pendant
le
mois
(total
cumulatif
des
formules
5)
15,000.50
16,001.00
Moins
:
Droits
d'accise
sur
les
bordereaux
ci-‐dessus
500
Bordereaux
annulés
201
T.
C.A.
329.5
1,030.00
1,030.00
15,071.00
Net
montant
des
perceptions
effectuées
pendant
le
mois
(total
cumulatif
des
listes
journalières
fournies
par
les
banques)
14,650.00
Moins
les
T.
C.A.
et
droits
d'accise
sur
ces
bordereaux
829.00
13,821.50
www.haitijustice.com
101
Restitutions
100
Bordereaux
émis
et
impayés
à
la
fin
du
mois
1,149.50
15,071.00
Bordereaux
émis
et
impayés
depuis
plus
de
30
jours
Mois
en
cours
Mois
passé
Chaque
rapport
mensuel
contiendra
une
partie
sur
la
situation
générale.
Cette
partie
du
rapport
est
considérée
comme
très
importante
et
sera
préparée
par
les
Directeurs
eux-‐mêmes
qui
donneront
des
informations
sur
le
développement
économique,
sur
la
situation
des
récoltes,
les
nouvelles
entreprises
agricoles
et
commerciales,
sur
les
possibilités
d'effectuer
des
économies
dans
les
dépenses
du
Gouvernement
pourraient
être
avantageusement
dépensés
et
sur
des
sujets
semblables
en
ayant
à
l'esprit
que
les
villes
tributaires
et
les
districts
ruraux
comptent
dans
la
détermination
de
l'importance
des
divers
ports.
Les
Directeurs
doivent
s'efforcer
d'avoir
une
connaissance
large
et
détaillée
de
la
situation
des
ports
et
des
environs
afin
d'être
en
mesure
de
préparer
des
rapports
pouvant
être
utiles
à
l'Administration
Générale
des
Douanes
dans
l'établissement
de
ses
directives.
Le
rapport
mentionnera
si
les
comptes
des
Officiers-‐Receveurs
ont
été
contrôlés
au
cours
du
mois
et
s'ils
ont
été
trouvés
corrects.
Le
montant
total
perçu
pour
travail
supplémentaire
au
port
dans
le
cours
du
mois
doit
être
mentionné.
INSPECTION
Article
453
:
En
faisant
les
inspections
régulières
et
la
vérification
des
comptes
et
en
d'autres
occasions,
les
inspecteurs
sont
chargés
de
contrôler
l'organisation
et
le
fonctionnement
des
diverses
douanes.
Ce
travail
sera
fait
en
vue
de
suggérer
aux
Directeurs
les
moyens
propres
à
effectuer
des
économies
et
augmenter
l'efficience
du
personnel.
Les
suggestions
des
inspecteurs
sur
l'organisation
et
le
fonctionnement
peuvent
porter
sur
l'exécution
des
instructions,
le
personnel,
l'arrangement
du
bureau,
la
distribution
du
travail,
la
manutention
des
marchandises,
et
autres....
Article
454
:
Quand
un
Inspecteur
rappelle
à
un
Directeur
qu'une
loi
ou
des
instructions
de
l'Administration
Douanière
n'ont
pas
été
observées
par
son
bureau,
le
Directeur
doit
prendre
immédiatement
des
mesures
en
vue
de
l'exécution
de
ces
instructions.
Si
le
Directeur
n'est
pas
d'accord
avec
l'inspecteur
sur
les
faits,
l'application
ou
l'interprétation
d'une
loi
ou
des
instructions,
il
doit
faire
rapport
du
cas
à
l'Administration
Douanière
et
attendre
les
instructions
y
relatives.
Soumis
aux
instructions
de
l'Administration
Douanière,
le
Directeur
est
exclusivement
tenu
pour
responsable
du
fonctionnement
de
son
bureau.
Les
suggestions
de
l'Inspecteur
concernant
l'organisation
et
le
fonctionnement
seront,
en
général,
faites
au
Directeur
par
écrit,
après
discussion
de
la
question
et
une
copie
des
suggestions
sera
envoyée
à
l'Administration
Douanière
par
l'inspecteur.
Si
le
Directeur
pense
qu'il
n'est
pas
convenable
de
mettre
à
exécution
les
suggestions,
il
en
fera
rapport
à
l'
Administration
Douanière
en
présentant
des
objections
aux
suggestions.
Si
le
Directeur
est
d'accord
avec
les
suggestions,
il
les
exécutera
sous
sa
responsabilité
personnelle.
Il
est
espéré
que
les
études
de
l'inspecteur
des
différentes
organisations
permettra
d'établir
une
procédure
plus
uniforme
et
plus
standardisée,
provoquant
ainsi
économie
et
rendement.
Les
Directeurs
sont,
en
conséquence,
requis
de
coopérer
entièrement
avec
les
inspecteurs
dans
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102
l'examen
de
leurs
bureaux.
ALLOCATIONS
Article
455
:
Dans
le
but
de
mettre
les
dépenses
de
fonctionnement
du
Service
Douanier
sur
une
base
plus
exacte,
les
dépenses
pour
les
fournitures,
l'équipement,
le
transport
et
pour
les
divers
objets,
seront
effectuées
conformément
à
un
budget.
TÉLÉPHONES
–
TÉLÉGRAMMES
Article
456
:
Les
Directeurs
des
Douanes
sont
autorisés
à
employer
le
téléphone
suivant
les
besoins
du
service.
Ils
doivent,
cependant,
se
rappeler
que
les
messages,
spécialement
envoyés
à
la
requête
de
la
partie
intéressée
ou
à
son
profit
direct,
seront
payés
par
la
partie
intéressée.
Ainsi,
tous
ces
télégrammes
doivent
être
marqués
:
"PRIVÉ
PAYABLE
CASH".
DRAPEAU
SUR
LES
EDIFICES
PUBLICS
Article
457
:
Le
drapeau
haïtien
devra
être
arboré
au
haut
des
édifices
de
l'
Administration
Centrale
et
des
Services
Extérieurs
tous
les
jours
ouvrables
à
partir
de
8
heures
du
matin.
Le
drapeau
sera
mis
en
berne
toutes
les
fois
que
le
cas
le
requiert
ou
qu'un
ordre
spécial
sera
à
cet
effet
donné
à
Port-‐au-‐Prince,
par
la
Direction
de
l'Administration
Générale
des
Douanes.
SOINS
AU
DRAPEAU
Article
458
:
L'Administration
Générale
des
Douanes
veillera
d'une
façon
spéciale
à
ce
que
les
drapeaux
soient
toujours
en
parfait
état.
DISPOSITIONS
FINALES
MOYENS
DE
PAIEMENT
DES
SOMMES
DUES
AU
TRÉSOR
Article
459
(modifié
comme
suit
par
la
loi
du
5
Février
1995)
:
Les
droits,
taxes
et
pénalités
dus
au
Trésor
du
fait
de
l'application
de
la
réglementation
douanière
sont
payables
en
monnaie
haïtienne
ou,
au
choix
du
contribuable,
en
monnaie
américaine
au
taux
du
jour
ou,
si
l'Administration
des
Douanes
l'agrée,
en
chèques
de
direction
ou
en
traites
acceptées
par
une
Banque.
QUITTANCE
OU
REÇU
OBLIGATOIRE
Article
460
:
Aucune
somme
quelconque,
si
minime
soit-‐elle,
ne
peut
être
perçue
par
l’Administration
Générale
des
Douanes
sans
délivrance
d'un
reçu
ou
d'une
quittance.
DÉLAI
EXPIRANT
UN
JOUR
NON
OUVRABLE
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103
Article
461
:
Lorsqu'un
délai
est
fixé
pour
l'application
d'une
partie
quelconque
de
la
réglementation
douanière
et
que
ce
délai
expire
un
jour
non
ouvrable,
il
est
d'office
reporté
sur
le
prochain
jour
ouvrable.
ANNULATION
DE
BORDEREAU
Article
462
:
Lorsqu'un
Directeur
a
des
raisons
de
croire
qu'un
bordereau
quelconque
a
été
dressé
et
déposé
en
banque
à
fin
de
recouvrement,
par
erreur,
ou
lorsqu'un
Directeur
est
de
l'avis
que,
pour
une
raison
ou
pour
une
autre,
un
bordereau
dûment
émis
doit
être
annulé,
l'autorisation
doit
en
être
préalablement
demandée
à
l'Administration
Générale
des
Douanes.
En
recommandant
l'annulation
ou
la
modification
de
tel
bordereau
donné,
le
Directeur
enverra
une
copie
du
bordereau
à
l'Administration
Générale
des
Douanes
et
lui
donnera
tous
les
détails
du
cas,
afin
que
cette
administration
puisse
être
en
mesure
de
prendre
telle
décision
que
les
faits
requerront
et
justifieront.
Si
un
bordereau
(corrigé)
est
émis
en
remplacement
de
celui
qui
a
été
annulé,
la
mention
:
"Ce
bordereau
est
émis
en
lieu
et
place
du
bordereau
No……….
de
(date),
annulé
d'ordre
de
l'Administration
Générale
des
Douanes,
appert
sa
lettre
du…….
No…….
pour
la
raison
suivante
:
………"doit
être
portée
à
l'encre
rouge
en
travers
du
recto
du
bordereau
en
question.
Le
bordereau
annulé
portera
à
l'encre
rouge
la
mention
:
"Ce
bordereau
a
été
annulé
et
remplacé
par
le
bordereau
au
No………..
du(date)
émis
d'ordre
de
l'Administration
Générale
des
Douanes,
appert
sa
lettre
du…….
No…….
pour
la
raison
suivante
:
………
".
REMISE
OU
RÉDUCTION
DE
PÉNALITÉS
Article
463
:
Le
Directeur
Général
de
l'Administration
Générale
des
Douanes
pourra
remettre
entièrement
ou
réduire
les
pénalités
encourues
pour
infraction
au
Code
Douanier,
pourvu
qu'il
soit
établi
à
la
satisfaction
de
l'Administration
Douanière,
qu'il
s'agit
d'une
erreur
commise
de
bonne
foi,
sans
aucune
intention
de
frauder
le
Fisc.
COOPÉRATION
AVEC
LES
AUTRES
SERVICES
Article
464
:.
La
politique
de
l'Administration
Douanière
est
d'entretenir
des
relations
de
cordiale
coopération
avec
les
autres
Services.
Les
Directeurs
devront
constamment
avoir
à
l'esprit
la
nécessité
d'établir
et
de
conserver
ces
relations
avec
les
représentants
des
autres
Services.
Article
465
:
En
cas
de
désaccord
avec
un
représentant
d'un
autre
Service
sur
une
question
intéressant
les
deux
Services,
le
Directeur
devra
contenir
toutes
ses
communications
dans
les
limites
de
la
courtoisie
et
de
l'amabilité.
Quand
il
constate
qu'il
ne
peut
faire
disparaître
les
objections
du
représentant
de
l'autre
Service,
le
Directeur
soumettra
à
l'Administration
Douanière
un
rapport
détaillé
sur
le
désaccord
et
attendra
les
instructions
avant
de
prendre
toute
nouvelle
mesure.
Article
466
:
Dans
le
cas
où
la
question
est
urgente
et
entraîne
une
perte
possible
de
recettes,
le
Directeur
prendra
toutes
mesures
possibles
pour
sauvegarder
les
intérêts
du
Fisc.
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104
DISPOSITIONS
NON
PRÉVUES
Article
467
:
Les
dispositions
non
prévues
dans
le
présent
Code
seront
régies
par
les
lois
douanières
qui
ne
lui
sont
pas
contraires,
les
règlements
douaniers
en
vigueur,
les
Circulaires
et
autres
décisions
administratives.
FORMULE
D'ABROGATION
Article
468
:
Le
présent
Décret
abroge
toutes
Lois
ou
dispositions
de
Lois,
tous
Décrets
ou
dispositions
de
Décrets,
tous
Décrets-‐Lois
ou
dispositions
de
Décrets-‐Lois
qui
lui
sont
contraires
et
sera
publié
et
exécuté
à
la
diligence
du
Ministre
de
l'Économie
et
des
Finances,
du
Commerce
et
de
l'industrie,
de
l'Intérieur
et
de
la
Défense
Nationale,
chacun
en
ce
qui
le
concerne.
Donné
au
Palais
National
à
Port-‐au-‐Prince,
le
5
mai
1987,
An
184e
de
l'Indépendance.
PAR
LE
CONSEIL
NATIONAL
DE
GOUVERNEMENT
:
Henri
NAMPHY,
Lieutenant-Général,
FAD'H,
Président
Williams
RÉGALA,
Général
de
Brigade,
FAD'H,
Membre
Luc
D.
HECTOR,
Membre
·
Le
Ministre
de
l'Économie
et
des
Finances
:
Leslie
DELATOUR;
·
Le
Ministre
de
l'intérieur
et
de
la
Défense
Nationale
:
Williams
REGALA,
Général
de
Brigade,
FAD'H;
·
Le
Ministre
du
Commerce
et
de
l'industrie
:
Mario
CELESTIN;
·
Le
Ministre
de
la
Justice
;
Me.
François
ST.-‐FLEUR;
·
Le
Ministre
de
l'information
et
de
la
Coordination
:
Jacques
LORTHÉ;
·
Le
Ministre
des
Travaux
Publics,
Transports
et
Communications
:
Jacques
JOACHIM,
Colonel
FAD'H;
·
Le
Ministre
des
Affaires
Étrangères
:
Hérard
ABRAHAM,
Colonel
FAD'H,
·
Le
Ministre
des
Affaires
Sociales
;
Me.
Gérard
C.
NOËL;
·
Le
Ministre
de
l'Éducation
Nationale,
de
la
Jeunesse
et
des
Sports
:
Patrice
DALENCOUR;
·
Le
Ministre
de
la
Santé
Publique
et
de
la
Population
:
Dr.
Jean
VERLY,
Lieutenant-‐Colonel
FAD'H;
·
Le
Ministre
de
l'Agriculture,
des
Ressources
Naturelles
et
du
Développement
Rural
:
Agronome
Gustave
MÉNAGER
;
·
Le
Ministre
Sans
Porte-‐Feuille
:
Jean
CONDÉ.
www.haitijustice.com
105