Repiblik Ayiti
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Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1950-1952

Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1950-1952

Rezime — Lwa, dekrè ak arete 1950 to 1952 jan yo enprime nan konpilasyon ofisyèl Leta a. Travay, sante ak bidjè domine sou ane Magloire yo.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Bilten lwa ak zak se konpilasyon ofisyèl lejislasyon ayisyen, Leta enprime l kòm Edisyon ofisyèl Depatman Jistis. Chak volim rasanble lwa, dekrè, arete ak kontra yon ane nan lòd yo te pran yo.

Volim kòmansman prezidans Magloire la.

Travay, sante ak bidjè domine. Kòpis la gen lwa 1955 la sou pwodui famasetik ak byolojik ki soti nan rekòt FAOLEX, ki chita nan peryòd sa a epi ki ka li kont lòt tèks epòk la.

Sekte
Jewografi
Peryod Kouvri
1950 — 1952
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JANVIER -30 JUIN 1952 DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 45 de la Constitution; Vu la CONVENTION CONCERNANT L'INSPECTION DU TRA- VAIL DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE, signée à Genève, le 11 Juillet 1947; Vu l'acte du 23 Juillet 1951 par lesquel Son Excellence le Président de la République a ratifié la dite Convention; Considérant qu'il importe d'adopter la CONVENTION CONCER- NANT L'INSPECTION DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE en la sanctionnant; Décrète: Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et entier effet, la CONVENTION CONCERNANT L'INSPECTION DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE, ET LE COMMERCE, signée à Genève, le 11 Juillet 1947. Article 2. — Le présent DECRET, auquel est annexé la dite CON- VENTION CONCERNANT L'INSPECTION DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, du Travail et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1951, An 148ème. de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: CHARLES FOMBRUN Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: ADELPHIN TELSON Les Secrétaires: FERNAND PROSPER, EMILE JONASSAINT, ••■ LUC JEAN, HUBERT BRIGHT. 2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus de l'Assemblée Nationale, en date du 3 Septembre 1951, sanctionnant la CONVENTION CONCERNANT L'INSPECTION DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-;au-Prince, le 4 Septembre 1951, An 148ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat du Travail et de la Santé Publique: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'État du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale; JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics: ARSENE E. MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, a. i. JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. CLEMENT JUMELLE TRENTIEME SESSION (Genève, le 19 Juin - 11 JuUlet 1947) C^nv^ntioii 81 CONVENTION CONCERNANT L'INSPECTION DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE(l) Là Gonférenéè Générale de l'Organisation Internationale du Travail I Convoquée à Genève par le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail, et s'y étant réunie le 19 Juin 1947, en sa trentième session. Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à llns- pection du Travail dans l'Industrie et le Commerce, question qui cons- titue le quatrième point à l'ordre du jour de la session. Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une Convention ïatérnaticmate. BULLETIN DES LOIS ET ACTES % 3; Adopte, ce onzième jour de Juillet mil neuf cent quarante-sept la Convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'Inspection du Travail, 1947: PARTIE I INSPECTION DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE Article 1 Chaque Membre de l'Organisation Internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit avoir un système d'ins- pection du travail dans les établissements industriels. Article 2 1. — ^Le système d'inspection du travail dans les établissements in- dustriels s'appliquera à tous les établissements pour lesquels les ins- pecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des tra- vailleurs dans l'exercice de leur profession. 2. — ^La législation nationale pourra exempter les entreprises mi- nières et de trasport ou des parties de telles entreprises de 'lapplication de la présente convention. Article 3 1. — Le Système d'Inspection du Travail sera chargé: a) D'assurer l'application des dispositions légales relatives aux con- ditions du travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des enfants et des adolescents, à d'autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des dites dispositions; b) de fournir des informations et des conseils techniques aux em- ployeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les disposition? légales; c) de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. 2. — Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail celles-ci ne devront pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. 4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4 1. — Pour autant que cela sera compatible avec la pratique adminis- trative du Membre, l'inspecteur du travail sera placée sous la sur- veillance et le contrôle d'une autorité centrale. 2. — S'il s'agit d'un Etat fédératif, le terme «autorité centrale» pourra désigner soit l'autorité fédérale, soit une autorité centrale d'une entité constituante fédérée. Article 5 L'autorité compétente devra prendre les mesures appropriées pour favoriser: a) une coopération effective entre les Services d'Inspection d'une part, et d'autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part; b) la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Article o Le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gou- vernement et de toute influence extérieure indue. Article 7 1. — Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumetttrait le recrutement des membres des services publics, les ins- pecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de l'aptitude du candidat à remplir les tâches qu'il aura à assumer. 2. — ^Les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l'au- torité compétente. 3. — Les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appro- priée, pour l'exercice de leurs fonctions. Article 8 Les femmes aussi bien que les hommes pourront être désignées comme membres du personnel du service d'inspection; si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5 Article 9 Chaque Membre prendra les mesures nécessaires pour assurer la collaboration d'experts et de techniciens dûment qualifiés y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l'inspection, selon les méthodes jugées les plus ap- propriées aux conditions nationales, afin d'assurer l'application des dis- positions légales relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l'exercice de leur profession, et de s'enquérir des effets des pro- cédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Article 10 Le nombre des inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection et sera fixé en tenant compte: a) de l'importance des tâches que les inspecteurs auront à accom- plir, et notamment: I) du nombre, de la nature, de l'importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l'inspection; II du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements; III du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l'application doit être assurée; b) des moyens matériels d'exécution mis à la disposition des ins- pecteurs; c) des conditions pratiques dans lesquelles les visites d'inspection devront s'effectuer pour être efficaces. Article 11 1. — L'autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail; a) des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous intéressés; b) les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public^ appropriées. 2. — L'autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue du remboursement aux inspecteur? du travail de tous frais de déplace- ment et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice dé leurs fonctions. 5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 12 I. — Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés: a) à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection; b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection; c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées et notamment: i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'applica- tion des dispositions légales; ii) à dmander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en établir des extraits; iii) à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales; iv) à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin. __ 2. — A l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle. Article 13 1. — ^Les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des me- sures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installa- tion, un aménagement ou des méthodes de travail qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. 2. — Afin d'être à même de provoquer ces mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d'ordonner ou de faire ordonner: a) que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les mo- difications qui sont nécessaires pour assurer l'application stricte des BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7 dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs; b) que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. 3. — Si la procédure fixée au paragrape 2 n'est pas comptatible avec la pratique administrative et judiciaires du Membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l'autorité compétente pour qu'elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires. Article 14 L'inspecteur du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale. Article 15 Sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait pré- voir, les inspecteurs du travail: a) n'auront pas le droit d'avoir un intérêt quelconque direct ou in- direct dans les entreprises placées sous leur contrôle; b) seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures dis- ciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication, ou de commerce ou les procédés d'exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. c) devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infrac- tion, aux dispositions légales et devront s'abstenir de révéler à l'em- ployeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspec- tion comme suite à une plainte. Article 16 Les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soi- gneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application dès disposi- tions légales en question. Articlft 17 1. — Les personnes qui violeront ou négligeront d'observer les dispo- sitions légales dont l'exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable Toutefois, la législation nationale pourra prévoir des ex- ceptions pour les cas où un avertissement préalable devra être donné g BULLETIN DES LOIS ET ACTES afin qu'il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises. 2. — Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de re- commander des poursuites. Article 18 Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle d'inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans,, l'exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et effective- ment appliquées. Article 19 1. — Les inspecteurs du travail ou les bureaux d'inspection locaux, selon les cas, seront tenus de soumettre à l'autorité centrale d'inspection des rapports périodiques d'un caractère général sur les résultats de leurs activités. 2. — Ces rapports seront établis selon la manière prescrite par l'au- torité centrale et traiteront des sujets indiqués de temps à autre par l'autorité centrale; ils seront soumis au moins aussi fréquemment que l'autorité centrale le prescrira, et, dans tous les cas, au moins une fois par année. Article 20 1. — L'autorité centrale d'inspection publiera un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection placés sous son contrôle. 2. — Ces rapports seront publiés dans un délai raisonnable ne dépas- sant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent. 3. — Des copies de rapports annuels seront communiquées au Direc- teur-Général du Bureau International du Travail dans un délai raison- nable après leur parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois. Article 21 Le rapport annuel publié par l'autorité centrale d'inspection portera sur les sujets suivants: a) lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail; ♦ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9 b) personnel de l'inspection du travail; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d'inspection; e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; f) statistiques des accidents du travail; g) statistiques des maladies professionnelles; ainsi que sur tous autres points se rapportant à ces matières pour autant que ces sujets et ces points relèvent du contrôle de cette autorité cen- trale. ~ PARTIE II INSPECTION DU TRAVAIL DANS LE COMMERCE Article 22 Chaque Membre de l'Organisation Internationale du Travail pour lequel la présente partie de la présente convention est en vigueur doit avoir un système d'inspection du travail dans les établissements com- merciaux. Article 23 Le système d'inspection du travail dans les établissements commer- ciaux s'applique aux établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des dispositions légales re- latives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession. Article 24 Le système d'inspection du travail dans les établissements commer- ciaux devra satisfaire aux dispositions des articles 3 à 21 de la présente convention, pour autant qu'ils sont appUcables. PARTIE III MESURES DIVERSES Article 25 1- — Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure la partie II de son acceptation de la convention. IQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2. — Tout Membre qui a fait une telle déclaration peut l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure. 3. — Tout Membre à l'égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article indiquera chaque année dans son rapport annuel sur l'application de la présente con- vention, l'état de sa législation et de sa pratique concernant les dis- positions de la partie II de la présente convention en précisant dans quelle mesure il a été donné suite ou il est proposé de donner suite aux dites dispositions. Article 26 Dans le cas où il ne paraît pas certain qu'un établissement ou une partie ou un service d'un établissement sont soumis à la présente con- vention, c'est à l'autorité compétente qu'il appartiendra de trancher la question. Article 27 Dans la présente convention le terme «dispositions légales» com- prend, outre la législation, les sentences arbitrales et les contrats col- lectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application. Article 28 Des informations détaillées concernant toute la législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente convention seront con- tenues dans Ips rapports annuels à soumettre conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. Article 29 1. — ^Lorsque le territoire d'un Membre comprend de vastes régions oii, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l'état de leur développement, l'autorité compétente estime impraticable d'appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exemp- ter les dites régions de l'application de la convention soit d'une ma- nière générale, soit avec les exceptions qu'elle juge appropriées à l'égard de certains établissements ou de certains travaux. 2. — ^Tout Mmbre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l'apphcation de la présente convention en vertu de l'ar- ticle 22 de la Constitution de l'Organisation Internationéale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d'avoir recours aux dispositions du présent article et doit donner les raisons pour lesquelles il se pro- pose d'avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 J ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu'il aura ainsi indiquées. 3. — Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir aux dites dispositions. Article 30 1. — En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail, 1946, à l'exclusion des terri- toires visés par les paragraphes 4 et 5 du dit article ainsi amendé, tout Membre de l'Organisation qui ratifie la présente convention doit com- muniquer au Directeur Général du Bureau Intemaitonal du Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître. a) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification. b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent les dites modifications; c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable; d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision. 2. — Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques. 3. — Tout membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article. 4. — Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux disposi- tions de l'article 34, communiquer au Directeur Général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déter- minés. Article 31 1. — Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de 12 BULLETIN DES LOIS ET ACTES , ce territoire, en accord avec le gouvernement du dit territoire, pourra communiquer au Directeur Général du Bureau International du Travail une déclaration d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention. 2. — Une déclaration d'acceptation des obligations de la présente con- vention peut être communiquée au Directeur Général du Bureau In- ternational du Travail. a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un ter- ritoire placé sous leur autorité conjointe; b) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'égard de ce territoire. 3. — Les déclarations communiquées au Directeur Général du Bureau International du Travail conformément aux dispositions des paragra- phes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans mo- dification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications elle doit spécifier en quoi consistent les dites modifications. 4. — Le Membre ou les Membres ou l'Autorité Internationale inté- ressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une décla- ration antérieure. 5. — Le Membre ou les Membres ou l'Autorité Internationale inté- ressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 34, com- muniquer au Directeur Général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette con- vention. PARTIE rV DISPOSITIONS FINALES Article 32 Les ratifications formelles de la présente convention seront commu- niquées au Directeur Général du Bureau International du Travail et par lui enregistrées. Article 33 1. — ^La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisa- tion Internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur Général. • BULLETIN DES LOIS ET ACTES 13 2. — Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur Général. 3. — Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date oii sa ratification aura été enregistrée. Article 34 1. — Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dé- noncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau International du Travail et par lui enre- gistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2. — Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années men- tionnée au paragraphe précédent ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente con- vention à l'expiration de chaque période de dix aimées dans les con- ditions prévues au présent article. Article 35 1. — Le Directeur général du bureau international du travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'Enre- gistrement de toutes les ratifications, déclarations et démonstrations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation. 2. — En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée le Directeur gé- néral appellera l'attention des membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 36 Le Directeur général du Bureau International du Travail commu- niquera au Secrétaire général des Nations-Unies aux fins d'enregistre- ment, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations-Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés con- formément aux articles précédents. Article 37 A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'en- trée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'Administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence 14 BULLETIN DES LOIS ET ACTES générale un rapport sur l'application de la présente convention et déci- dera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa re vision totale ou partielle. Article 38 1. — Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 34 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle conven- tion portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres. 2. — La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 39 Les versions française et anglaise du texte de la présente font égale- ment foi. ASSEMBLEE CONSTITUANTE Séance du Mardi 14 Novembre 1950 Présidence de Mr. le Constituant Dantès Bellegarde, assisté de MM. les constituants Joseph Renaud et Archimède Beauvoir, respectivement 1er et 2e Secrétaires. Mr. le constituant Joseph Renaud. — Je demande la parole. Mr. le président. — La parole est au collègue Renaud. Mr. le constituant Joseph Renaud. — J'aurais suggéré, en la circons- tance, l'invertissement de l'ordre du jour. On passerait à une question d'intérêt général; et si, à l'épuisement de cette question d'intérêt gé- néral, le rapport n'est pas présenté, on envisagerait la nécessité de sus- pendre la séance. Mr. le président. — Je crois que cette proposition peut être admise. Est-ce qu'il y a un collègue qui désire entretenir l'Assemblée d'une question d'intérêt général? BULLETIN DES LOIS ET ACTE*" 15 Mr. le constituant Clément Lanier. — Je demande la parole. Mr. le président. — La parole est au collègue Lanier... Mr.le constituant Clément Lanier. — Mes chers collègues, je viens faire une proposition dans le but d'éviter toute équivoque au sujet des travaux de l'Assemblée. Je propose ceci: «Un bulletin de presse, laissé aux soins du bureau de la Constituante, sera délivré à la suite de chaque séance, pour ren- seigner, d'une manière brève et précise, sur les travaux de la réunion.» Je fais cette proposition parce que la presse s'emploie trop à défi- gurer nos travaux. Si le bureau de l'Assemblée s'emploie à préciser, d'une manière convenable, ce qui a eu lieu au cours d'une séance, j'estime que les quiproquos et les équivoques seront dissipés. Mr. le président. — En attendant, nous pouvons échanger quelques vues, puisque nous comprenons fort bien le motif qui a inspiré notre collègue Lanier. Je dirai que nous avons beaucoup de travail au secrétariat général. La presse devrait avoir des représentants ici pour renseigner correcte- ment le public. Et je dis tout de suite, que nous ne devons pas nous' émouvoir, plus que de raison, des notes qui paraissent dans certains journaux de Port-au-Prince; parce que beaucoup de journalistes ne connaissent pas l'étique, la morale de la presse. Ils acceptent toutes les rumeurs, tous les bruits, toutes les fausses nouvelles qui leur par- viennent, et ils les impriment. Nous avons la conviction de faire ici notre travail avec la plus grande conscience. Que l'on dise que nous sommes en train de bâcler un projet de Constitution sans l'avoir discuté, cela ne nous intéresse pas. II y a dans la salle, des personnes qui enverront des notes précises aux journaux. Nous avons passé plus de huit jours à discuter longuement sur tous les articles qui composent le projet de Constitution que la commission va nous présenter, et nous continuerons encore à discuter en séances publiques. De sorte que les journalistes de bonne foi re- connaîtront que nous travaillons. Nous n'avons pas communiqué aux journaux le résultat de nos délibérations en commission; mais mainte- nant que nos séances sont publiques, les journaux doivent se renseigner, et ils ne doivent pas publier n'importe quoi contre n'importe qui. D'ailleurs, dans le rapport que vous allez entendre, une réponse très nette et très catégorique est faite à ces journalistes qui ne sont pas tou- jours de bon aloi. 15 BULLETIN DES LOIS ET ACTES En tout cas, voici la proposition du collègue Lanier: «Un bulletin de presse, laissé aux soins du bureau de la Constituante, sera délivré à la suite de chaque séance, pour renseigner, d'une manière précise sur les travaux de la réunion.» Cette proposition est mise en discussion. Mr. le constituant François Mathon. — Je demande la parole. Mr. le président. — La parole est au collègue Mathon. Mr. le constituant François Mathon. — Il me semble que la décla- ration du président vient de faire Justice de cette proposition; le temps qui nous reste est restreint. De sorte que je vois pas pourquoi le bureau interromprait ses travaux pour s'occuper de pareilles questions. Mr. le président. — Nous sommes surchargés de besogne, et chacun de nous devra étudier de très près le projet de Constitution. Nous le connaissons, sans doute, dans ses grandes lignes, parce que la plupart des membres de l'Assemblée ont assisté aux travaux de la commission; mais il faut que nous le connaissions dans son ensemble. Nous allons consacrer l'après-midi, la nuit même à l'étudier. De sorte que nous n'avons pas de temps pour faire des bulletins de presse. Les journaux doivent avoir leurs représentants ici, puisque nos séances sont publiques. Mr. le constituant Joseph Renaud. — Je demande la parole^ Mr. le président. — La parole est au collègue Renaud. Mr. le constituant Joseph Renaud. — Si les arguments que notre honorable président a fait valoir ont leur importance, à savoir que nous ne devons pas, outre mesure, tenir compte des élucubrations de certains journaux, il ne demeure pas moins vrai que la démocratie ne se conçoit pas sans une certaine considération de l'opinion. Force m'est d'approuver totalement la proposition de notre collègue Lanier, à moins que nous ne voulions laisser à certains membres de l'Assemblée l'ini- tiative isolée de renseigner la presse. Parce que, pas plus tard qu'hier soir, il m'est tombé sous les yeux des journaux comportant des inexac- titudes au sujet de nos travaux. Ce n'est pas une difficulté tellement grande qu'elle ne puisse être surmontée. Il y a trois journaux ici; le bulletin de presse leur serait remis, et on pourrait même l'envoyer à Port-au-Prince pour être com- muniqué aux autres journaux. C'est une mesure qui. s'impose, vu le tournant politique assez spécial que nous traversons. Nous savons comment tous les yeux sont fixés sur nous. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 17 J'appuie totalement la proposition de mon collègue Lanier, et je prie mes collègues de réfléchir avant de la repousser. Mr. le président. — Il y a un moyen très simple de trancher la ques- tion; c'est de confier à notre premier secrétaire le soin de rédiger les bulletins de presse. Mr. le constituant Joseph Renaud. — Je ne savais pas, Monsieur le président, que j'allais être pris à mon propre piège. Je ne voudrais pas me dérober à la tâche; mais je vous demanderais de bien vouloir m'adjoindre un ou deux autres collègues. Mr. le président. — C'est entendu. Un bulletin de presse sera émis, par les soins du bureau de la Constituante. Vous êtes d'accord, mes- sieurs? ' Mr. le constituant Massillon Gaspard. — Je demande la parole. Mr. le président. — La parole est au collègue Gaspard. Mr. le constituant Massillon Gaspard. — Je suis absolument d'accord avec le collègue Lanier. Mais je crois que nous pouvons faire mieux que ce qu'il a proposé. Le bureau pourrait inviter les directeurs des journaux à assister à nos séances; et, dans le cas où, dans leurs comptes- rendus, ils auraient dit des choses inexactes, c'est à ce moment-là que nous pourrions faire des rectifications. Mr. le président. — Si nous invitions les directeurs des journaux à venir ici, il nous faudrait faire leurs frais de déplacement et de séjour. Mais d'une manière générale, tout le monde est invité; le peuple haïtien en entier peut se réunir ici. C'est le devoir même des journalistes d'être présents; nous pourrions, tout au plus, leur réserver des sièges particuliers. Mais si nous leur demandons de venir, il faudrait leur accorder des frais; or nous n'avons pas de budget qui nous permette de le faire. En tout cas, je mets aux voix la proposition du collègue Lanier. (L'Assemblée a adopté.) (Reprenant) Suivant la proposition de notre collègue Duncan, nous allons nous ajourner pour quelques minutes en attendant le rapport de la commission. La séance est suspendue. (Elle est reprise une demie heure plus tard.) Mr. le président. — La parole est, au rapporteur de la commission de rédaction du projet de Constitution. 18 ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Mr. le constituant Victor Duncan donne lecture du rapport suivant: RAPPORT DE LA COMMISSION CHARGEE D'ELABORER LE PROJET DE CONSTITUTION Rédigé par Me. Victor DUNCAN: Rapporteur. AUX PRESIDENT ET MEMBRES DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE Palais de la Constituante, Gonaïves. Chers Collègues, * Sans qu'il soit besoin de rappeler ici les circonstances qui ont justiJBé la formation de cette Constituante à laquelle nous avons l'honneur d'appartenir, il est important tout de même de signaler qu'une certaine rumeur voulait faire de nous une équipe en services commandés dont le rôle consisterait uniquement à entériner un travail qui serait déjà préparé par d'autres pour conditionner à leur fantaisie, l'exercice du pouvoir dominant. Il n'était pas jusqu'à un secteur, il est vrai d'une infime minorité, qui n'eût à affirmer avec une certaine légèreté, fonction de leurs ambitions exacerbées, que notre tâche serait de légaliser, ou si vous le voulez mieux, de constitutionnaliser une usurpation de pouvoir. Et, oubliant même les heures d'angoisse et d'inquiétude que 'Ion venait de vivre, on essayait de faire s'accréditer dans l'opinion publique qu'il n'y a point eu de vacance présidentielle. D'autres qui voyaient leur échapper la possibilité, avec les masses dont on exploitait la naïveté, de grossir le nombre par trop insignifiant les adeptes de leur doctrine destructrice de la personnalité humaine, sont allés jusqu'à prétendre qu'il n'y a jamais eu, en ces derniers temps, aucun danger pour la Société ni pour le pays, et qu'enfin le pouvoir déchu était l'idéal. Aussi bien, faisait-on de nous les complices d'une usurpation que le peuple réprouverait. Pourtant, la spontanéïté avec laquelle toutes les couches du Pays ont donné leur adhésion à l'heureuse solution que de vrais patriotes ont pu trouver aux événements qui ont failli être tragiques pour nous, donne un éloquent démenti qui dispense de toutes explications. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 19 A la vérité, il a été, en effet, surprenant de voir des militaires, mon- trant une si haute compréhension des intérêts permanents de la Nation, recourir à une si intelligente solution, jusque-là inconnue dans nos Annales Politiques. C'est qu'à leur profond amour du Pays s'est associée une expérience acquise que leur ont procurée les événements de 1946. Mais, l'on ne pouvait se consoler de perdre un pouvoir dont l'attrait avait encouragé les enchérisseurs de la démagogie. Et, parce qu'il ne devait plus être laissé aux démagogues la faculté de rééditer leur œuvre révolutionnaire si funeste au Pays des Consti- tuants paraissaient à leurs yeux des suspects. Conscients de notre responsabilité et du caractère éminemment pa- triotique de la tâche qui nous est dévolue, la Commission que vous avez formée Chers Collègues, après avoir fixé la discipline qu'elle devait suivre, s'est mise à préparer un projet de Constitution en s'ins- pirant non seulement de nos précédentes Chartes fondamentales, telles que la Constitution de 1889, celle de 1932 et celle de 1946, en ce qui concerne certaines conquêtes sociales, mais encore s'est également inspirée de projets reçus de plusieurs concitoyens. Chers Collègues, Depuis la fulgurante épopée de 1804, unique dans l'histoire des Peuples et qui a marqué notre conviction de vivre en pleine liberté en prouvant au monde qu'entre les être humains sous quelque latitude qu'ils vivent, les mêmes sentiments de dignité se révèlent, nous avons, sans le concours de quiconque, cherché à constituer les assises d'un Gouvernement qui réponde aux fins de la Révolution ayant abouti à la proclamation de notre Indépendance. Certes, notre Révolution comme celles de toute l'Amérique Latine, a obéi principalement à des considérations d'ordre politique, comme d'ailleurs l'ont affirmé les plus éminents constitutianaUstes de l'Europe. C'est le désir de liberté, la haine de l'inquisition qui ont marqué chez les esclaves de St.-Domingue, la détermination de se révolter contre la Métropole. Aussi bien, toutes nos luttes intestines qui se sont succédé pendant toute la période de l'Indépendance à 1915, ont-elles été la résultante de ce constant souci, de cet ardent désir chez le Peuple Haïtien de pouvoir jouir pleinement de ses libertés essentielles, indispensables à 20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES l'épanouissement et à l'affirmation de la dignité et du respect de la personne humaine. C'est la recherche opiniâtre et persistante de notre stabilité politique qui justifie, incontestablement, cette succession de constitutions que nous nous sommes données au cours de notre histoire et qui nous a valu la réputation, formulée en une image si frappante par notre émi- nent Président Dantès Bellegarde, à savoir que nous passerions pour être les plus grands consommateurs de constitutions dans le monde. Nous sommes constamment en lutte contre le despotisme ^ Nous résistons à toutes tendances de nos gouvernants de comprimer nos libertés essentielles. Cependant, si nous voulions nous décider à adapter notre Charte aux réalités de notre miUeu, à prendre conscience de notre dignité et de l'héritage sacré recueilli dans les conditions les plus étonnantes de l'histoire des peuples, il est certain que ces bouleversements pério- diques et trop souvent répétés cesseraient de se produire et, ainsi, d'autres étapes seraient par nous déjà franchies. Mais, ce qui nous a manqué, il faut bien le reconnaître ce sont moins des Institutions Politiques adéquates à nos mœurs et à notre mentalité que la bonne foi, le dévouement désintéressé de nos gouvernants, la pleine conscience des gouvernés qui, loin d'associer leurs patrio- tiques efforts en vue du bien général, les duigent plutôt vers l'intérêt individuel et égoïste. Que notre nationalisme farouche se soit souvent mis en marge des conceptions modernes de la vie internationale cela s'explique bien du fait que nous entendons conserver jalousement cet héritage sacré. Mais, une telle conception ne doit pas moins s'adapter aux obliga- tions internationales que nous avons contractées et dont l'observance est appelée à nous assurer le respect et le concours fraternel dont nous avons tant besoin pour l'évolution de ce Pays. Comme le répétait si bien le Président de notre Assembéle, c'est qu'aujourd'hui, les peuples se concèdent mutuellement une partie de leur souveraineté pourt constituer une Souveraineté supérieure: la Souveraineté Internationale, pourrions-nous l'appeler. Ainsi, il n'y a plus de frontières infranchissables. Pour le bonheur de tous il faut que cette intransigeance séculaire du nationalisme s'at- ténue. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 21 Et, c'est dominée par ces grandes et généreuses conceptions, que votre Commission s'est évertuée à intégrer dans le projet qu'elle a l'honneur de vous soumettre, certaines dispositions qui montrent la ferme et inébranlable volonté du Peuple Haïtien de participer, d'une façon effective, à la vie internationale dans le cadre d'une vraie démo- cratie. L'idée de liberté, dans notre siècle, s'est tellement développée qu'elle ne se restreint plus dans le processus de cette vieille conception étroite, isolée. Elle pénètre avec la même intensité, la même ardeur chez tous les peuples civilisés au point que cette liberté acquiert une force d'autant plus invincible qu'elle trouve, pour la consolider, le dévelop- pement, le concours de toutes les Nations Unies, s'entendant, dans une même communion de sentiments pour, par des règles qui s'imposent à toutes, grandes et petites, constituer une digue infranchissable, arrêtant l'oppression sous toutes ses formes même les plus séduisantes. Votre Commission ne pouvait manquer de s'inspirer de ce grand courant d'idées non seulement en conservant toutes les garanties que nos devanciers ont données à l'épanouissement de la personne humaine, mais encore en les renforçant, en les élargissant, comme d'ailleurs, l'avaient fait ceux de 1946, dans tout ce qu'il y a de compatible avec l'Ordre, ce facteur indispensable à la paix et au progrès des peuples. Quoiqu'on puisse dire de la primauté de l'économique, il est certain que la politique constitue la base primordiale de toute évolution. En d'autres termes, le développement économique d'un peuple est fonction de sa stabilité politique. il convient donc, pense votre Commission, que désormais, soient pesées des règles qui conditionnent plus sérieusement l'équilibre des pouvoirs organisés, de façon à assurer une stabilité qui ne dévie pas trop aisément, suivant les penchants et les circonstances. Il faut, pense-t-elle, que la notion de liberté soit bien comprise pour ne pas être destructrice d'une vraie conscience citoyenne. Et, les Chartes Fondamentales auront beau se succéder, se multi- plier, que seule l'éducation civique pourra nous porter à faire produire à nos institutions politiques tous les fruits bienfaisants de la paix. Le Droit Constitutionnel, écrit le savant professeur Mirkine-Guetze- witch, dans son important ouvrage, DES CONSTITUTIONS DES NA- TIONS AMERICAINES, n'est jamais un produit de la logique abs- traite, le droit étant l'expression de la conscience juridique des peuples, se crée au milieu des luttes et d*s conflits, et est plus souvent le résultat 22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES d'un compromis entre différentes tendances et différents intérêts que la raison écrite. Aussi bien, continue-t-il, pour saisir dans son esprit le Droit Cons- titutionnel d'un pays, il faut avant tout, déterminer les circonstances historiques dans lesquelles sont nées ses prescriptions, l'intention de leurs auteurs et les déformations auxquelles a donné lieu leur mise en pratique. La tâche de vos Commissaires n'a pas été toujours aisée. Et, s'ils peuvent se vanter aujourd'hui de pouvoir vous soumettre une œuvre cohérente qui s'écarte incontestablement, et, en une large mesure, de toute emprinte de démagogie d'il y a quatre ans, c'est que, chaque Constituant a mis une conscience droite, éclairée par la raison, un désintéressement, une abnégation de sa propre personnalité, un oubli de son orgueil, avec une abstraction de toute vanité pour bâtir une œuvre qui soit le reflet des vraies aspirations nationales. Et, parce que, en Commission, le cadre des discussions a été délibé- rément élargi par l'apport de tous les Membres de l'Assemblée qui, tour à tour, apportaient des suggestions, formulaient des propositions, discutaient ardemment sur tout ce qui peut contribuer à assurer à notre jeune peuple une discipline rationnelle, — celle qui manque le plus à notre turbulente communauté — votre Commission est arrivée à ap- porter d'heureuses modifications pour la consolidation des institutions politiques, dont les bases essentielles avaient déjà fait le plus noble souci de nos immortels devanciers. Qu'il s'agisse des DIVISIONS TERRITORIALES, dont il fallait envisager un élargissement, grâce au développement démographique et économique de certaines régions, — ce qui a légitimé les doléances qui nous sont venues de toutes parts: du Sud-Est, du Sud-Ouest, du Centre, des Arrondissements de Nippes et de la Grande Rivière du Nord (pétitions soumises respectivement par les Collègues Bretous et Kersaint, par le Député Luc Jean, par le Comité de la Jeunesse Dé- mocratique de la Grande Anse, par les populations de Dame-Marie, de Lascahobas, de Hinche,) — les discussions assez longues et plus intéressantes les unes que les autres devaient aboutir à l'adoption d'une disposition d'ordre constitutionnel. Sans doute, ne nous a-t-il point été possible de donner une satisfac- tion immédiate à toutes ces justes et légitimes doléances, vu l'état pré- caire de nos finances. Mais, ne perdant pas de vue de sérieuses con- sidérations politiques qui, par leurs fâcheuses répercussions, seraient BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23 de nature à embarrasser le Gouvernement actuel, par un mécontente- ment pouvant altérer la bienfaisante paix dont a tant besoin le pays pour évoluer, nous avons, tout en maintenant l'organisation actuelle de la Chambre des Députés et du Sénat, prévu la possibilité pour les pouvoirs Exécutif et Législatif d'augmenter, si le cas échet, le nombre de nos Départements et celui de leurs représentants au Parlement. Qu'il s'agisse, d'autre part, DE L'EGALITE DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES que réclame la femme haïtienne, revendications sou- tenues avec un fébrile enthousiasme par tous les pays civilisés qui s'associent à ses cris d'injustice, comme l'attestent si éloquemment les nombreuses dépêches, lettres et pétitions venues respectivement de l'Australie, de la Nouvelle Zélande, des Etats-Unis d'Amérique, de LondTS, de France et portant les signatures des plus éminentes per- sonnalités agissant au nom des plus rayonnantes et imposantes sociétés, des pétitions venues de tous les points de la République d'Haïti, la Commission aurait certainement démérité du peuple si elle ne trouvait une solution heureuse pour accueillir ces justes revendications en les conciliant avec les intérêts individuels ou collectifs opposés ou avec l'intérêt politique. Aussi bien, les plus brûlantes discussions ont-elles eu lieu à l'occasion de ces revendications. Tandis que les uns, dans la crainte d'une perturbation qui serait, d'après eux, funeste à la stabilité politique du Pays, soutenaient que cette égalité politique surtout avait été toujours reconnue à la femme haïtienne dans presque toutes nos Constitutions; que d'autres enten- daient que, désormais, il n'y eût aucune occasion donnant lieu à des interprétations fausses ou erronées ni à aucune équivoque, opinaient pour la suppression de toute distinction, en recommandant à la Com- mission une formule expresse; un dernier secteur éait pour une égalité atténuée. C'est dans ces circonstances où chacun entendait garder sa position, que d'abord, par une formule heureuse du Constituant Joseph Renaud, il fut proposé, tout en inscrivant d'une façon expresse cette femme du droit A l'ELECTORAT ET A L'ELIGIBILITE seulement aux fonctions municipales, le plein et entier exercice des droits politiques réservé pour une période plus lointaine. 24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vinrent ensuite les savantes observations de notre Collègue Clovis Kernisan qui, après le prestigieux Président, Dantès Bellegarde, rappela le respect que nous devons avoir de nos engagements internationaux, concluant, en définitive, avec l'appui de notre Collègue Magny, à l'adop- tion du texte qui exclut toute distinction de sexe quant à l'exercice des droits politiques ou à un aménagement, pour le moins, de cet exercice sur une période qui permette d'en faire l'expérience avantageuse ou décevante pour la collectivité haïtienne. Ce sont tous les Constituants, apportant chacun sa contribution par des observations plus judicieuses les unes que les autres, qui voudraient trouver à cette brûlante et palpitante question une solution qui soit marquée par un sentiment de justice, tels que Magny, Duncan, Léon, Gaspard, Beauvoir, Lanier. Et enfin, c'est le Constituant François Mathon qui, appuyant, la solution proposée dès le début par le Collègue Renaud et embrassant la question sous son double aspect civil et politique, intervient avec une proposition émaillée d'importantes considérations d'ordre social et juridique qu'il convient, à notre sens, de reproduire ici: SUR L'EGALITE POLITIQUE: «Considérant que la constituante manquerait à l'un des devoirs essen- tiels en se dérobant à l'obligation de se prononcer sur la très grave question que pose devant elle l'opinion publique touchant l'urgence d'une amélioration du statut de la femme haïtienne au double point de vue de ses droits civils et politiques. «Considérant que, depuis quelque temps, se développe dans le public un état d'agitation fébrile étendu à tous les rangs sociaux où, partisans et adversaires de la réforme, avec une égale ardeur, se livrent à des manifestations effervescentes qui jettent l'inquiétude dans les esprits, situation qui réclame des mesures d'apaisement et de conci- liation. «Considérant qu'il convient d'assurer ce résultat en usant de sagesse, et de modération, si l'on doit arriver à un élargissement de l'électorat en faveur de la femme. «Considérant qu'il serait condamnable de nier qu'avec l'évolution des mœurs, la femme s'est créé à travers le monde moderne une place remarquable dans tous les domaines de l'activité humaine; qu'on doit même aller jusqu'à reconnaître que les exigences de la vie contem- poraine lui reconnaissent une participation directe à toutes les mani- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 25 festations de la vie sociale et politique; que la règle de la capacité gé- nérale de la femme est consacrée dans le droit moderne. «Considérant en conséquence, que, tenant compte de nos mœurs po- litiques et sociales, il n'est que juste de conférer à la femme haïtienne le droit prééminent de suffrage, mais dans une mesure conciliable, évi- demment avec les conditions de notre milieu. «Considérant, d'autre part, qu'il est établi que le principe de L'E- GALITE des sexes, quoique très recommandable, est loin d'être une réalité universelle puisque certains Etats, jusqu'à présent, n'ont pas accordé aux femmes des droits politiques égaux à ceux des hommes (voir rapport publié par le département de l'information des Nations- Unies de date récente). «Cons'dérant que cet état de choses est si vrai, que le 19 Novembre 1946, L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES a re- commandé à tous les ETATS-MEMBRES qui ne l'ont pas encore fait, de prendre des mesures pour assurer L'EGALITE DES DROITS PO- LITIQUES entre les hommes et les femmes, recommandation qui a reçu l'agrément d'Haïti, pour ne citer que cela. «Considérant que dans le même rapport officiel, ci-dessus signalé, il est constaté que dans plusieurs Etats l'EGALITE n'est que PAR- TIELLE et, dans quelques-uns, les femmes ne possèdent aucun droit (voir même rapport), que tel n'est heureusement pas le cas chez nous. «Considérant que cette constatation est la plus évidente preuve que l'accession aux DROITS POLITIQUES et à L'EGALITE ABSOLUE ET INTEGRALE DES SEXES à L'ELECTORAT ne s'accomplit à travers le monde, quoi qu'il en soit, que lentement et par étapes, sui- vant les conditions nésologiques, et en suivant la courbe et le degré d'avancement des Nations et de leur comportement interne et social; que, dans un état de choses, Haïti a signé avec d'autres ETATS, des Pactes Internationaux, engageant l'honneur national et auxquels est dû le respect qui s'attache à la parole donnée. «Considérant que cette obligation morale à laquelle le Pays est assujetti, en vertu de tels engagements, n'est pas inconciliable avec la nécessité qui s'impose aussi à la Nation de les exécuter, en tenant compte de notre état social présent, d'oii possibilité de s'y conformer graduellement, avec modération et progressivement, par étapes suc- cessives, jusqu'à atteindre le but final de L'EGALITE ABSOLUE . envisagée. 26 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «Considérant qu'en réglant ainsi sa conduite, par cet acheminement lent, peut-être, mais méthodique et ordonné, le Pays commencera à remplir ses engagements internationaux, en même temps qu'il donnera un commencement de satisfaction à la femme, d'oii, pour consacrer ce début, L'ELECTORAT et L'ELIGIBILITE à lui accorder immédia- tement en tout premier lieu, comme les prémices d'un élargissement futur, l'aptitude avec l'homme aux fonctions de l'ordre communal seule- ment, en attendant que dans un délai à déterminer par la loi, se réalise pour elle l'ère d'une EGALITE complète et définitive. b) (SUR L'EGALITE DANS L'EXERCICE DES DROITS CIVILS «Considérant que tout en proclamant L'EGALITE sur le plan du droit civil, sans distinction de sexe, il convient pour des raisons tout aussi fondées, de soumettre l'exercice de la capacité civile de la femme à une réglementation transitoire, en attendant la possibilité d'atteindre le but final d'une EGALITE sans distinction. «Considérant qu'il serait dangereux, par une rupture brusque et trop hâtive du réseau des restrictions du droit civil, — la condition juridique de la femme mariée, par exemple, — d'appliquer, sans ménagements nécessaires, la règle de L'EGALITE des deux sexes, qu'il y a lieu de prendre des précautions à cet égard pour ne pas aboutir à un ébranle- ment funeste au triple régime familial, patrimonial et matrimonial tel qu'il esi organisé par le Code Civil, qu'il doit être laissé, en consé- quence aux Tribunaux la faculté d'y pourvoir, et à la loi de réaliser cette fin par des réformes appropriées à intégrer graduellement da*s la Législation, dans l'intérêt tant de la femme que de l'homme et de la famille. «En conséquence de ces considérations, les Constituants soussignés proposent la rédaction suivante à substituer à l'article 4 du projet de Constitution; ART. 4: «La réunion des droits civils et politiques constitue la quahté de citoyen. L'exercice des droits civils est indépendant des droits politiques. «Tout Haïtien sans distinction de sexe, âgé de 21 ans accomplis, exerce les droits politiques, s'il réunit les autres conditions déterminées par la Constitution et par la Loi. «Néanmoins le droit de vote pour la femme ne s'exercera à titre tran- sitoire que pour L'ELECTORAT ET L'ELIGIBILITE AUX FONC- TIONS MUNICIPALES. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27 «La loi devra assurer à la femme le plein et entier exercice de tous les droits politiques dans un délai qui ne pourra excéder trois ans après les prochaines ELECTIONS MUNICIPALES GENERALES. Cette période accomplie, aucune entrave ne pourra empêcher l'exer- cice de ces droits». «Ces considérations sont reproduites, parce que concrétisant et résu- mant toutes les discussions orales qui ont eu lieu. La Commission doit aussi rappeler que cette dernière formule est née d'un concours d'opinions et d'observation émises par tous les Cons- tituants présents à cette séance et qui ont abouti à sa rédaction défini- tive. C'est donc à elle que la Commission s'est arrêtée en l'insérant dans le projet qu'elle vous soumet et qu'elle serait heureuse de vous voir voter. Toutefois, il n'a pas moins été fait des réserves, pour une discussion plus large en Assemblée plénière, par plusieurs Constituants qui espèrent trouver une meilleure formule, tels que les constituants Kernisan et Renaud. DROIT DE PROPRIETE Encore une question qui fait l'objet d'opinions divergentes, suivant qu'elles procèdent d'un nationalisme raisonné et conscient ou d'un nationalisme qui entend faire litière de toutes les conceptions mo- dernes en ce qui a trait au Patrimoine immobiher. S'il est vrai que le territoire constitue l'un des éléments primordiaux essentiels de la Constitution de l'Etat, organe politique, et que les gouvernants se doivent d'en assurer jalousement la protection aux régnicoles, il n'en demeure pas moins que le droit de propriété mobi- lière ou immobilière, attribut essentiel des droits individuels, reconnu à tous aujourd'hui plus qu'hier, sous quelque latitude qu'ils puissent se trouver, connaît une extension qui dépasse de beaucoup l'ancienne con- ception. Et, cela s'évidente avec d'autant plus de raison, que tous les peuples concourent à assurer à chaque Etat le développement de son économie. La Commission n'a pu rester indifférente à cet aspect du problème. EUe a considéré que la situation économique statique du pays réclame des mesures qui permettent de parvenir à son développement de façon 28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES à assurer une moyenne de bien-être à la collectivité par le développe- ment de l'Agriculture et de l'Industrie. Et, ce qui était vrai, il y a déjà plus d'un demi siècle, ne l'est plus aujourd'hui. Les raisons d'ordre politique qui avaient justifié, depuis nos pre- mières Constitutions, l'interdiction pour l'étranger d'être propriétaire de biens fonciers en Haïti, ont été profondément modifiées par l'interpé- nétration des Etats et de leurs ressortissants. C'est à ces considérations que votre Commission a obéi en conservant la disposition posée successivement dans les Constitutions de 1918, 1932, 1946, avec une nouvelle disposition qui est de nature, pensons- nous, à atténuer la crise de logement que connaît le Pays depuis quelque temps. Et c'est ce qui explique la rédaction de l'alinéa suivant: «Les Sociétés Etrangères de Constructions Immobilières bénéficie- ront d'un statut spécial réglé par la loi. De même qu'il a paru à votre Commission, une injustice dans l'alinéa final de la disposition de la Constitution de 1946 traitant du DROIT DE PROPRIETE IMMOBILIERE qui faisait de l'Etat le propriétaire de plein droit de tous immeubles ayant appartenu à un étranger ou à une Société Etrangère, qui aurait cessé depuis une période de^ deux ans de résider dans le Pays, ou aurait cessé ses opérations. Pour être juste, la Commission pense qu'il faut s'en remettre à la loi du soin de déterminer les règles à suivre pour la transmission et la liquidation des biens fonciers appartenant à l'étranger. De même que pour l'expropriation pour cause d'utilité publique, votre Commission, profitant de l'expérience de ces dernières années, où à sa guise, le Pouvoir dominant portait atteinte, sans se gêner, à la propriété privée, se passant de toutes les formes protectrices qui ga- garantissent ce droit, a apporté une légère, mais importante modifica- tion à l'exercice du droit d'exproprier par l'Etat. Elle a ajouté, et cela, sur l'heureuse suggestion du Constituant Riboul qui en a fait ressortir toute l'importance, que la CONSIGNATION DE L'INDEMNITE à verser au propriétaire, ne peut se faire arbi- trairement. Elle devra l'être désormais en vertu d'une décision de Justice, si les parties ne s'entendent volontairement. En ce qui concerne le droit exclusif de l'Etat aux sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières, qui font partie du domaine public, la BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29 Commission a apporté au texte, grâce aux suggestions du Collègue Duncan appuyées par Magny, Bretous et Renaud, une addition qui sauvegarde, et avec justice, le droit du propriétaire du sol. C'est pourquoi elle a adopté la rédaction qui suit: «Le propriétaire du sol, où se trouvent les sources, rivières, mines et carrières, aura droit à une juste et préalable indemnité exclusivement pour le sol, en cas d'exploitation ou d'usage par l'Etat». Au chapitre concernant la gratuité de l'Enseignement à tous les de» grés, le Constituant, le Dr. Clément Lanier, après un lumineux exposé, montrant le malheureux sort fait à une classe intéressante de nos jeunes concitoyens, avides de s'instruire et auxquels l'accès de nos facultés de Médecine, d'Art Dentaire et de Pharmacie, est refusé, malgré les conditions plus que rigides de capacité qui conditionnent cet accès, et cela, en raison du nombre restreint d'étudiants à admettre, a proposé le texte suivant qui a été adopté et qui sera ajouté à l'ancien: «L'Enseignement technique et professionnel doit être généralisé». L'accès aux études supérieures doit être en pleine égalité à tous, uni- quement en fonction du mérite». DE LA LIBERTE DU TRAVAIL La Commission, comme l'ont déjà proclamé nos précédentes cons- titutions, a réaffirmé la garantie de ce droit essentiel qui entre dans le groupe des droits individuels. Mais, des circonstances particulières à notre milieu ont inspiré au Constituant Bayard l'idée de nous proposer d'envisager un mode de protection qui garantisse à tous, sans distinction de nationalité, une possibilité de vivre qui ne subisse pas d'entrave dans le domaine de certaines spéculations commerciales. En effet, rappelait notre Collègue, depuis quelque temps, un inté- ressant secteur de la collectivité qui, grâce au petit commerce de détail, pouvait trouver une vie décente, en même temps que des moyens hon- nêtes de pourvoir à l'éducation et à la formation de nos jeunes conci- toyens, s'est vu acculer à se plonger dans le désespoir, par la concur- rence déloyale et même criminel de riches commerçants qui, tout en faisant le commerce de l'importation, tout en exerçant la fonction d'in- termédiaires: COMMISSIONNAIRES OU AGENTS DE MANUAC- TURE, se livrent également au petit commerce de détail. 30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES La commission, consciente de la délicate mission qui lui est dévolue par la confiance que le peuple a placée en elle, a trouvé une formule qui endigue, en quelque sorte, cette ambition démesurée du gain. Sans doute, le mérite de son œuvre, ne se concevra-t-il que si les Pouvoirs Publics, dans le domaine de la législation ordinaire et dans celui de l'administration, apportent la même conscience et élèvent comme elle, à la hauteur d'un impérieux devoir, ce sentiment de pro- tection toute de justice, par l'adoption de lois appropriées et l'organisa- tion d'agents honnêtes et consciencieux préposés à un contrôle sérieux et permanent de l'exécution de la disposition constitutionnelle. Le texte que la commission soumet à votre approbation est ainsi conçu: «îvféanmoins, il est formellement interdit, sauf les exceptions ou dis- tinctions à établir par ,1a loi, à tous IMPORTATEURS, COMMIS- SIONNAIRES ou AGENTS t)E MANUFACTURE de se livrer au commerce de détail; même par personne interposée.» DE LA PEINE DE MORT , Comme on le sait déjà, presque tous les peuples civilisés ont aboli, dans leurs législation, la peine de mort. Mais cette peine capitale est prévue chez certains Etats pour le crime de trahison. En effet, on ne trouve pas d'autre sanction qui marque l'exemplarité, comme la mort infligée à celui qui trahit son Pays. Toutefois, respectueuse de la vie et de la liberté des individus, la Commisson ne pouvait livrer, à l'arbitraire d'une appréciation qui serait, le plus souvent, l'aboutissant d'un sentiment d'injuste vengeance ou de haine injustifiée, les éléments caractéristiques de ce crime. C'est pourquoi, la Commission a substitué au texte de la Constitu- tion de 1946, le texte suivant: «LE CRIME DE TRAHISON consiste pour l'haïtien à participer à une action armée d'un Etat étranger contre la République d'Haïti, à se joindre à cet Etat ou à lui prêter appui et secours.» Quant à la liberté de pensée, d'expression, la Commission pense que les conquêtes de 1946 peuvent être conservées telles qu'elles ont été posées dans la Constitution de cette époque. Quelque déplaisir que puisse éprouver un Pouvoir ombrageux, il est nécessaire à toute démocratie que ne soit un leurre, ni un décevant BULLETIN DES LOIS ET ACTES 31 paradoxe de permettre la libre discussion, la bienfaisante critique qui éveille les «esprits, leur signale les écueils et empêche souvent le Pouvoir de glisser sur la pente qui conduit à la catastrophe. Comme déjà rappelé, tenant compte des justes doléances des inté- ressantes populations de Jacmel, de Saltrou, de Nippes, de la Grande- Anse, de Tiburon, de Hinche, de Lascahobas, de Mirebalais, de la Grande-Rivière-du-Nord, de Fort-Liberté, la Commission ménageant le Pouvoir Exécutif dans la disposition des fonds du Trésor Public, a trouvé une formule qui permette, sans qu'il soit besoin de recourir à une révision constitutionnelle, d'élargir le cadre de nos départements et nos circonscriptions territoriaux. Cependant, après de judicieuses observations échangées entre ses Commissaires et les autres Membres de l'Assemblée, elle a considéré qu'il ne fallait pas perdre de vue les raisons d'importance économique et politique des régions pour seulement s'arrêter à des considérations d'ordre démographique. Il est vrai que les porte-paroles de ces populations ont apporté pour aider la Commission à asseoir sa conviction, des données statistiques qui ont permis de voir l'important apport économique de plusieurs de ces régions. C'est pourquoi, en ce qui concerne les Députés, la Commission en a fixé le nombre actuel à 37, avec la même répartition, et la possibilité d'une augmentation du nombre qui sera l'œuvre du législateur ordi- naire. Elle a ensuite adopté la même formule pour le Sénat mais en appor- tant un texte nouveau qui se lit comme suit: «Aussitôt que les disponibilités du Trésor le permettront, de nou- veaux Départements pourront être créés, compte tenu du chiffre de la population de certaines régions et surtout de leur double impor- tance économique et politique. «Dès lors, le nombre des Sénateurs sera fixé et réparti comme suit: deux Sénateurs au moins par Département, outre un Sénateur par deux cent mille habitants au plus.» «En attendant, le Sénat se compose de vingt et un membres élus par les Assemblées Primaires de chaque Département, répartis de la ma- nière suivante, etc.» 32 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «Leur mandat dure six ans et ils sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le deuxième Lundi d'Avril qui suit leurs élections.» DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF Chers Collègues, S'il est vrai que, pour assurer l'existence d'une vraie Démocratie, le peuple doit être appelé par l'organe des mandataires qu'il choisit, à opiner sur la marche des affaires de la République; s'il est vrai que l'existence des Chambres Législatives constitue une garantie, la plus puissante qui soit donnée pour lutter contre le despotisme ou l'arbi- traire du Pouvoir exécutif, il est tout aussi vrai que la véritable res- ponsabilité pèse exclusivement sur la tête de ce dernier parce que l'action des Chambres est impersonnelle. La responsabilité, même si elle pouvait se définir ou se fixer, serait collective. -^ Or, la sécurité publique, la sauvegarde des intérêts permanents de la Nation exigent qu'il y ait un instrument permettant d'établir l'équi- libre quand il serait menacé d'être rompu en raison de conflits pouvant surgir entre l'Exécutif et le Législatif. Nous avons des règles qui doivent être propres à notre milieu et à notre mentalité. C'est pourquoi, d'ailleurs, nos devanciers n'ont voulu ni adopter le système du Gouvernement Parlementaire, tel qu'il existe dans certains pays d'Europe comme la France, l'Angleterre, ni le système intégral du Gouvernement Présidentiel tel qu'il existe dans de nombreux pays d'Amérique. Ils se sont arrêtés plutôt à un système mixte qui parti- cipe des deux conceptions. Encore que nous n'ayons pas de Partis Organisés chez nous et qu'on ne puisse parler de leaders de Parlement, nous avons quand même investi le Corps Législatif d'un faisceau de prérogatives, allant parfois jusqu'à l'omnipotence, et qui lui permettent de donner des directives au Pouvoir dirigeant, en lui imprimant même certaine politique: «LE DROIT DE QUESTIONNER, D'INTERPELLER LES MEMBRES DU CABINET, DE REFUSER DE VOTER LE BUD- GET, DE REJETER DES OBJECTIONS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, DE DECIDER DE LA REVISION CONSTITU- TIONNELLE. » BULLETIN DES LOI3 ET ACTES 33 Nous obligeons l'Exécutif à en appeler à ce Corps pour tout ce qui concerne les choses vitales de la Nation. Nous ne permettons plus à l'Exécutif, à son gré, de décréter l'Etat de Siège, sans la participation du Parlement, Nous armons nos mandataires du droit de refuser dé- charge aux Secrétaires d'Etat responsables et de maintenir leurs biens sous l'emprise d'une hypothèque légale, même quand ils ont cessé d'appartenir au Gouvernement. Nous les entourons de toutes les garanties qui les mettent à l'abri de toute inquiétude quant à leurs opinions ou à leurs positions en face de l'Exécutif. Enfin, nous faisons de notre Sénat le Haut Tribunal appelé à juger les Membres de l'Exécutif dans des cas exceptionnels, et nous assignons à la Chambre des Députés le rôle important d'accusateur. Voilà les prérogatives que presque toutes nos Constitutions ont tou- jours octroyées au Parlement. Mais, l'expérience a prouvé, avec évidence, que ce Corps peut n'être pas toujours modéré; la turbulence de quelques-uns de ses mem- bres, leurs ambitions désordonnées peuvent être telles qu'elles entraî- nent avec eux une majorité, parfois inconsciente, qui perd de vue les intérêts supérieurs de la Nation. En ce cas, ne faut-il pas que la Nation continue à vivre? Peut-on la laisser à la merci des démagogues ou d'ambitieux politiciens? car, sans vouloir porter aucune atteinte au prestige de ce corps, il peut s'en trouver, comme partout ailleurs. C'est à ces considérations que la commission a obéi en prévoyant dans une des dispositions du présent projet LE DROIT DE DISSO- LUTION. Ce droit a'est pas accordé à l'Exécutif à la légère. Il est condi- tionné. L'Exécutif ne peut y recourir que dans des cas extrêmement graves, oii les moyens de conciliation deviennent inefficaces. Et, il doit, sans tarder, appeler le peuple en ses commices pour le choix de nouvealux représentants. Cette nouvelle conception s'explique, d'ailleurs, du fait que, désor- mais, le Chef de l'Etat tient son mandat de la même source: Le SUF- FRAGE POPULAIRE, que les Députés et les Sénateurs. N'est-ce pas qu'il est logique qu'il en appelle aux mandants appelés à décider lequel des deux pouvoirs est sous la bannière de la raison? Cette question a soulevé de judicieuses discussions au sein de la Commission, discussions auxquelles ont participé presque tous les mem- bres de l'Assemblée. 34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES C'est d'abord, le vénérable Constituant Massillon Gaspard, observa- teur sagace, prêtant une attention continue à toutes les questions, qui propose de conditionner plus sérieusement, à son sens, ce droit de dis- solution. C'est le prestigieux Président Bellegarde qui l'appuie par des consi- dérations d'ordre constitutionnel. Ce sont les Constituants Magny, Kernizan, Duncan, qui rappelant la dictature parlementaire souvent nocive, repoussent la participation du pouvoir judiciaire proposée par le Constituant Gaspard l'exercice du droit de dissolution. Dans leur ensemble, les membres de la Commission et une partie imposante de ceux de l'Assemblée ont fait ressortir qu'il ne sied pas de comprendre la Cour Suprême dans une question d'ordre essentielle- ment politique, alors que son apanage est la sérénité, elle qui, au reste, est placée pour trancher tous les conflits, lorsque le litige est porté de- vant elle. Encore moins, la participation du Sénat ou de la Chambre des Députés, suivant que le conflit surgirait çntre l'un ou l'autre avec l'Exécutif. En définitive, l'opinion qui a prévalu en Commission est qu'il faut laisser l'Exécutif seul avec la responsabilité de l'exécution d'une telle mesure, puisque le Souverain aura à se prononcer, et pourra même désapprouver l'Exécutif en renvoyant les mêmes mandataires au. Parle- ment, après une nouvelle consultation. Le peuple se fera justice comme cela c'est vu en France avec Charles X. Certes, les besoins de la discussion ont conduit à ce raisonnement. Mais, il ne serait pas souhaitable qu'on en arrive à cette extrémité. Toutefois si la nette et claire conscience du Peuple lui dicte avec son courage combien de fois éprouvé la solution extrême serait la déchéance du Pouvoir Exécutif qui aurait mésusé de ses prérogatives, cela n'aura été que la répétition de ces actes de vaillance dont le Peuple haïtien a tant de fois donné la preuve la plus éclatante. La Commission a donc adopté le texte suivant qu'elle vous soumet pour approbation: En cas de conflit grave et compromettant la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, soit entre les deux Chambres, soit entre elles ou BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35 l'une d'elles et le POUVOIR EXECUTIF, le Président de la Répu- blique a la faculté de dissoudre le Corps Législatif. Le Décret de dissolution ordonnera, en même temps, de nouvelles élections. Ces élections auront lieu dans un délai de trois mois à partir de la date du sus-dit décret. Durant ces trois mois, le Président de la République pourvoira aux nécessités des services publics par arrêtés pris en Conseil des Secrétaires d'Etat. Il ne pourra, cependant, user du droit de dissolution qu'après avoir vainement recouru à la voie de l'ajournement ou quand, suivant l'ar- ticle précédent, il ne pourra plus y recourir. La question d'interdiction de cumul a aussi fait l'objet d'intéressantes délibérations, soit qu'il s'agisse d'INCOMPTABILITE entre la fonc- tion de, Membre du Corps Législatif et de Secrétaire d'Etat, sous- Secrétaire d'Etat ou d'Agent diplomatique, soit qu'il s'agisse de cumul de toutes autres fonctions publiques salariées par l'Etat. D'éminents collègues ont opiné pour l'interdiction du cumul des fonctions de Parlementaire avec celles de Secrétaire d'Etat ou d'Agent diplomatique. Il a été notamment avancé comme argument de base, que le député ou le sénateur, Secrétaire d'Etat, enlève au Parlement l'avantage d'avoir un mandataire du peuple pour apporter ses lumières dans les débats; qu'il est avant tout, représentant du Peuple et qu'à ce titre, son premier devoir est de remplir la mission qui lui est assignée; qu'admettre ce cumul c'en encourager les intrigues entre les parlementaires qui désirent s'attirer un portefeuille ministériel; que souvent, ils recourent à une prétendue opposition, perdant de vue les véritables intérêts de leurs mandants pour la simple convoitise de la fonction de Secrétaire d'Etat; que l'Exécutif n'a aucun intérêt à voir autoriser un tel cumul. Mais, il arrive souvent que le Parlementaire-ministre sert d'agent de liaison entre le Corps Législatif ou une branche de ce Corps et l'Exécutif, ce qui facilite l'adoption de certaines mesures dont l'admis- sion aurait été retardée peut-être, au détriment des intérêts du Pays. Cette passionnante question avait déjà fait l'objet de joutes ora- toires à la Constituante de 1889 où les deux célèbres tribuns: Léger 36 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Cauvin et Anténor Firmin, rivalisaient d'ardeur et de talent pour en démontrer, l'un le danger, l'autre, l'utilité. Pour quiconque a suivi de près la dialectique de ces illustres devan- ciers, comme l'a rappelé le Constituant Duncan, il est impossible d'af- firmer que la thèse de Cauvin fût la plus convaincante. A la vérité, le succès remporté par ce célèbre juriste et tribun à la fois est dû uniquement au fait, qu'après le rejet de nombreuses de ses propositions dont Anténor Firmin avait triomphé, et devant la tour- nure inquiétante que prenaient les débats vers laquelle s'orientaient ces sorties passionnées et dont on peut avoir une preuve dans ce que suit: Léger Cauvin disait: « Avec nous siège dans cette Assemblée un Membre du Gouverne- ment provisoire, qui intervient sans cesse dans nos discussions, comme pour les conduire et les dominer. «Chaque fois qu'il parle, il semble, et c'est l'impression que ressen- tent beaucoup d'entre vous, il semble que ce soit ce Gouvernement qui emprunte sa voix pour s'adresser à nous.» Et, Léger Cauvin, de rappeler à l'Assemblée: «A la fin du siècle dernier, on a vu Fox, le noble et loyal Fox, donner la main, pour renverser le Ministère et partager sa succession à qui? — à ce même Lord North que, quelque temps auparavant, il avait fait pleurer de honte en pleine Chambre des Communes». Il fallait un certain apaisement pour restaurer l'atmos- phère tant surchauffée et ainsi fut obtenu le vote que recherchait le célèbre tribun, contradicteur de Firmin. Mais, la Commission n'a pas moins retenu que la discussion de 1889 portait surtout sur l'anomalie que l'on relevait dans le fait par le Parlementaire d'exercer en même temps que sa fonction de Ministre, celle de Député ou de Sénateur, soutenant le point de vue du Gou- vernement en même temps qu'il donnait le vote avec ses collègues du Parlement. Cela n'est point à redouter aujourd'hui, puisque dans le texte que propose la Commission il est interdit au Parlementaire devenu Secré- taire d'Etat, Sous-Secrétaire d'Etat ou Agent Diplomatique, de prendre part aux travaux et délibérations de la Chambre à laquelle il appartient. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37 La Commission a donc adopté une solution qui donne satisfaction aux inquiets, en même temps qu'elle aide le Gouvernement à agir efficacement dans l'intérêt du Pays. Mais, la question du cumul a été encore remise en discussion presque à la fin de nos travaux lorsqu'au titre des FINANCES a été reprise la question du cumul des fonctions salariées par l'Etat. Si l'on se rappelle les abus qui se commettaient autrefois grâce au cumul qui n'était pas interdit, l'on conçoit la raison de l'interdiction qui a pris naissance avec le nouveau statut politique qui nous avait été imposé par la force des circonstances. Cette interdiction du cumul remonte à la Constitution de 1918 et a embrassé, en même temps, celle de l'initiative par les Chambres de' toutes Lois de Finances susceptibles d'augmenter les dépenses de la République. Mais, nos cadres n'étant pas encore formés il a fallu apporter un certain tempérament. C'est ainsi qu'exception était faite dans l'ensei- gnement secondaire et supérieur. L'éminent Constituant, le Dr. Kernisan, intervenant dans les débats, a proposé, et la Commission a adopté un élargissement, par la formule suivante que la Commission vous demande de consacrer: «...excepté dans l'enseignement secondaire et supérieur, ou lorsqu'il s'agit d'une fonction de professeur d'enseignemnt supérieur et d'une fonction à caractère technique, relevant de la même spécialisation scien- tifique et compatible par leurs horaires.» ELECTIONS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Messieurs, • Nous venons de faire la fructueuse expérience des élections prési- dentielles par suffrage populaire. Ce système était encore inconnu dans notre droit public, ou du moins, pour des fins démagogiques, le Plébiscite de 1935 l'avait prévu. Mais, avant même que l'expérience en fût faite, les amendements de 1939 l'a- vaient supprimé. La Commission a pensé qu'il n'y avait pas de raison pour ne pas conserver ce nouveau système pour l'avenir. 38 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Comme le faisait ressortir en Commission le Constituant François Mathon, «rien de plus logique, dans un Pays qui honore le régime démocratique, c'est-à-dire le Gouvernement du Peuple par le Peuple, que ce soit au scrutin populaire, le vote du Peuple, qui désigne le Chef de la Nation. Ce n'est pas, sans doute, l'exemple de ce qui se passe en des pays voisins à régime démocratique comme le nôtre qui doit servir à favoriser cette innovation. «C'est à des considérations d'ordre interne supérieures qu'il convient aussi de s'en rapporter. «C'est l'occasion, hélas! de déplorer à quel degré de dépression mo- rale sont tombées nos mœurs politiques. «En effet, la fonction si élevée, si digne de Président de la Répu- blique, a donné lieu, en ces tout derniers temps, à des enchères scan- daleuses dont, à l'heure de réaliser les promesses, le Trésor Public a fini par faire les frais. «Désormais, n'est-il donc pas préférable que le peuple, de cœur à cœur, désigne lui-même son Chef? L'avenir lui apportera-t-il des dé- boires et des déceptions? «Eh bien! il n'aura à s'en prendre qu'à lui seul, lui le Souverain, en emportant moins la satisfaction de n'avoir pas été trompé par des in- termédiaires affairistes et des mandataires trafiquants.» Au reste, l'on ne voit pas pourquoi l'application de ce nouveau sys- tème ne serait pas efficace quand de nombreux pays de l'Amérique le pratiquent et avec bonheur, tels la Bolivie, le Chili, la Dominicanie, l'Equateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Salvador et l'Uruguay qui ont tous adopté, dans leurs sys- tème constitutionnel, l'élection présidentielle au suffrage direct. Que chaque citoyen s'élève à la hauteur de ses devoirs civiques en participant directement au choix du chef de l'Etat. Et nous avons la conviction que le résultat vaudra mieux que celui des élections mises aux enchères, oii les surenchérisseurs ne sont pas ceux qui offrent le plus de dignité ni de moralité. FINANCES Le principe de la décentralisation est désormais inscrit dans notre Charte Fondamentale. L'état de dénûment dans lequel vivent nos populations de la Pro- vince, exige cette décentralisation dont les modalités seront déterminées par la loi. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39 C'est à l'étude de ce titre des Finances que nos Collègues se sont montrés plus que vigilants pour trouver des formules propres à sup- primer les possibilités d'enrichissement de fonctionnaires, comptables de deniers publics, au détriment de la collectivité. ■ Déjà, le Constituant François Mathon, au seuil de la première Séance de l'Assemblée, après l'inauguration solennelle de nos travaux, disait: «Tout en affirmant notre espoir de voir désormais que, d'une main vigoureuse, le chef de l'Etat saura fermer la porte à la corruption, aider au retour d'une moralité en péril de mort, cause de tant de dommages scandaleux et de brèches profondes à la fortune publique, à la charge d'un passé trop récent pour être oublié. ■«Qui ne nous approuverait, par exemple, s'écriait le Constituant, si dans la Charte, on inscrivait une disposition qui, désormais, interdi- rait sévèrement la DESAFECTATION DES FONDS DE LA CAISSE On sait, continue-t-il, que cette CAISSE a été fondée exclusivement dans le but humanitaire et démocratique de venir en aide aux. masses populaires et à la classe ouvrière. Ne faudrait-il pas empêcher à l'avenir ces détournements qui ont permis que ces fonds fussent déviés de leur destination de bienfaisance prolétarienne pour satisfaire l'appétit d'une clientèle politique en fa- veur, dans laquelle il n'était pas rare de rencontrer, quoique pourtant inattendus, bien de faux paladins de la défense sociale. Ce rappel a produit, comme bien on le conçoit, toute la sensation- nelle et légitime indignation des Membres de l'Assemblée qui décida, à l'unanimité, de s'en inspirer pour poser une série d'interdictions dans la Charte Fondamentale. C'est ainsi que, tour à tour, des formules du même ordre ont été proposées, discutées et adoptées par la Commission et tous les autres membres qui prenaient part à ces délibérations. lo.): — Il est interdit expressément de désaffecter les fonds de la Caisse d'Assurances Sociales. «Le Secrétaire d'Etat des Finances sera directement et personnelle- ment responsable de l'emploi de ces fonds de la Classe Ouvrière qui en est le bénéficiaire.» Et, c'est le tour du Constituant Duncan pour proposer le texte sui- vant: «Aucun Membre du Pouvoir Législatif, du Pouvoir Exécutif ou du Pouvoir Judiciaire ne peut être intéressé, personnellement ou par per- 40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES sonne interposée, à aucun contrat dans lequel l'Etat est partie»; rédaction à laquelle a collaboré en ses dernières parties le Constituant Magny. Au Chapitre des poursuites contre les Membres des Pouvoirs de l'Etat, il a également adopté les deux textes suivants: La prescription ne pourra jamais être invoquée au profit des fonc- tionnaires militaires ou civils qui se seront rendus coupables d'actes arbitraires et illégaux au préjudice des particuliers». 2o.) — «Tous actes arbtraires accomplis en violation de la Cons- titution ou la Loi et qui auront causé préjudice aux tiers, autorisent ceux-ci à en demander réparation en justice tant contre l'Etat que contre le Secrétaire d'Etat qui les aura accomplis ou qui y aura par- ticipé.» «Dans ce cas, l'action sera poursuivie conjointement contre l'Etat et le Secrétaire d'Etat solidairement responsables.» Chers Collègues, Les abus dont ont été victimes nos concitoyens, tant dans le passé qu'à une époque assez proche du présent, nous ont inspiré ces deux textes qui viennent renforcer les garanties que nous entendons accorder à la liberté individuelle, soit qu'il s'agisse de la vie, de la liberté ou des biens. Les dirigeants n'ont jamais eu de sérieuses appréhensions dans l'ac- complissement de leurs méfaits. Leurs actes sont toujours restés impunis, soit qu'ils se retranchent derrière la prescription, soit qu'ils échappent à toute sanction parce que non expressément prévue. Pendant ces derniers temps, la justice, accueillant les justes- et légi- times revendications des victimes de l'arbitraire, a plutôt condamné l'Etat. Et c'est ainsi que la même collectivité qui a souffert est encore celle qui, par le truchement du paiement des impôts, supporte le poids acca- blant des condamnations pour les crimes des autres. Il était temps de rappeler, par des textes sévères, la sanction qui attend ceux qui font fi de la vie, de la liberté et de la fortune d'autrui. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 41 Voilà ce qui a inspire au Constituant Duncan, ces textes que la Com- mission, avec presque tous les Membres de l'Assemblée, a accueillis avec enthousiasme. Elle vous demande de les consacrer dans notre Charte. La Commission a également apporté une nouvelle institution dans l'organisme administratif. C'est le Conspil de Gouvernement. L'existence d'une telle institution s'avère indispensable si l'on veut bien se décider à mettre plus d'ORDRE, plus de COHESION, plus de COHERENCE dans l'Administration publique. A la vérité, nos institutions, empruntées pour la plupart aux Centres plus avancés que nous, n'ont pas toujours doimé le résultat pour lequel elles étaient créées. A un moment où la méthode et la technique dominent l'économie des peuples, il est plus que temps pour nous de nous fixer une disci- pline qui assure l'évolution du Pays surtout au point de vue économique. Il est peu de Gouvernements qui n'aient, en effet, encore compris la nécessité de renoncer à l'improvisation pour se soumettre à une discipline au travail, en instituant, tout d'abord, des organismes admi- nistratifs dont le rôle es^ d'imprimer une direction effective à l'Ad- ministration Publique en fonction d'un plan de Gouvernement. Aussi, tous ceux qui ont une idée plus ou moins précise du fonction- nement de nos SERVICES PUBLICS, accueilleront-ils, avec enthou- siasme, le projet de création d'un CONSEIL DE GOUVERNEMENT composé de techniciens, et qui aura pour tâche de formuler la politique du Chef de ^'Etat, en traduisant sa pensée sous forme de plans et d'ins- tructions ayant pour base la mise à exécution de ce plan. Pour assurer à ce Conseil le maximum d'efficience, il nous a paru convenable de le placer sous la direction effective de l'un de ses Mem- bres dont le rôle principal serait d'assurer la liaison entre le Président de la République et le Conseil. Cet agent de liaison est indispensable, cat autrement, le Chef de l'Etat serait trop souvent obligé de conférer avec deux, trois ou quatre techniciens différents en vue de l'étude de problèmes, revêtant plusieurs aspects. Intermédiaire qualifié entre le Chef de l'Etat et le Conseil, le Directeur de l'Organisme aurait pour tâche de recueillir la pensée présidenétielle pour la transmettre à ses collaborateurs. Il sera en somme l'interprète des idées et de la volonté du Président de la République. 42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Cette heureuse innovation a reçu l'adhésion unanime non seulement de la Commission, mais encore de tous les autres Membres de l'Assem- blée qui ont pris part à nos délibérations. Etant donné qu'il serait fastidieux de définir dans un texte donstitu- tionnel les nombreuses attributions, l'organisation et le fonctionnement de cette Institution, la Commission renvoie à la Loi qui en fixera les modalités, encore qu'un aperçu de son but ait été posé dans notre Charte ainsi que la fixation à neuf .du nombre de ses Membres. Votre Commission a également envisagé un mode de contrôle plus sérieux des dépenses publiques. L'expérience la plus regrettable a été faite du peu de souci des Cham- bres Législatives d'un contrôle sérieux des Finances du Pays. Les Pièces et documents justificatifs des dépenses forment un amas d'archives tellement imposant que, souvent, la crainte de s'égarer et de ne pouvoir se reconnaître a porté nos mandataires à s'arrêter à la simple formule d'octroi ou de refus de décharge en ce qui concerne les Secré- taires d'Etat responsables, décision à caractère exclusivement politique, plus empreinte de passions que de raison. C'est pourquoi, dans le Chapitre relatif aux COMPTES GENERAUX, la Commission a inséré le texte suivant dont elle soumet la rédaction à votre approbation: «En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des Dépenses Publiques, il sera, au début de chaque Session Ordinaire, désigné, res- pectivement par le Président de chacune des deux Chambres, un nom- bre, égal de Membres pour la formation d'une Commission Interparle- mentaire chargée de rapporter à l'Assemblée de chacune d'EUes sur la gestion des Secrétaires d'Etat pour leur accorder ou refuser décharge. La Commission Interparlementaire pourra s'adjoindre tous compta- bles, spécialistes pour l'aider dans sa tâche de contrôle. DU POUVOIR JUDICIAIRE Chers Collègues, » La Commission a introduit, dans notre organisation judiciaire, de nouvelles juridictions. Elles répondent aux vœux combien de fois exprimés dans les Con- grès et Conférences, de nous voir instituer des Tribunaux pour Enfants. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43 En effet, n'est-il pas navrant de constater que l'enfance délinquante se trouve placée, pour la répression de sa conduite, dans le même foyer que les criminels endurcis? Il est certain que ce régime pénitencier auquel elle est soumise, est de nature à l'orienter vers la perversion en guise d'amendement. Cette considération a porté la Commission à prévoir la création de ces tribunaux. Déjà il se crée une tâche à caractère éminemment social à la femme haïtienne qui réclame, avec tant d'insistance, sa participation à la chose publique. Quant aux Tribunaux Terriens, il faut bien le répéter, ils sont plus que nécessaires. Nos richesses naturelles sont encore inexploitées. Notre Pays est essentiellement agricole. Il n'y a pas de place pour les Grandes Indus- tries, vu notre position géographique qui fait qu'à quelques milles de nous se trouve l'un des plus grands pays industriels du monde. Entreprendre la Grande Industrie serait noiis vouer à un échec cer- tain qui serait provoqué pat le DUMPING, l'arme économique des Grandes Industries. Aussi bien, encore que la précédente Constitution ait eu à prévoir la création de Tribunaux Terriens, ne nous a-t-il pas échappé la néces- sité d'en prévoir leur fonctionnement avec de raisonnables restrictions. Certes, le Cadastre du Pays n'est pas encore établi. L'Etat ne peut savoir exactement l'étendue de son domaine privé. Les droits des propriétaires ruraux surtout, demeurent fragiles, vu la carence de preu- ves certaines telles que le réclament nos Lois Civiles. L'immatriculation des propriétés a donc exigé la création du Tribunal Terrien. Cependant, notre souci a été aussi de ne pas ravir aux Tribunaux de Droit Commun et à nos Tribunaux de Paix les attributions essen- tielles de leurs fonctions. Il nous a paru dangereux de faire fonctionner parallèlement nos Tribunaux Civils avec les Tribunaux Terriens. Ceux-là perdraient la matière même qui en justifie l'existence. C'est pourquoi, nous croyons que la loi Organique promulguée il y a à peine un an, concernant les 44 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Tribunaux Terriens, devra être profondément modifiée, de façon à s'adapter aux nouvelles dispositions insérées dans ce Projet de Cons- titution. Pour la Commission, le Tribunal Terrien aura une fonction tem- poraire. Il cessera d'exister, pour chaque région où il aura été créé, dès la réalisation de ses fins. La création du Tribunal Terrien est fonction du développement et de l'exploitation de certaines régions. Le Trésor Public aurait à supportef de trop lourdes charges s'il devait pourvoir au fonctionnement, d'une manière générale, de cette Juridiction, sans qu'aucune exploitation fût entreprise. Il fallait aussi assurer la plus grande rapidité dans la solution des litiges relatifs aux contestations du droit immobilier. C'est pourquoi la Commission a rangé, dans la catégorie des Affaires Urgentes, les pouvoirs en Cassation exercés contre les décisions des Tribunaux Terriens. Une autre question des plus importantes a encore retenu l'attention de la Commission: c'est l'Organisation du Tribunal de Cassation teUe qu'elle existe actuellement. Toutes nos Constitutions ont élevé la Cour de Cassation au sommet de la hiérarchie judiciaire. Ses décisions participent pleinement du prmcipe de L'IMMUTABILITE DES DECISIONS DE JUSTICE, en sorte qu'elles constituent entre les parties une vérité absolue, désormais indiscutable. La cour de cassation est divisée en plusieurs Sections: Sections sim- ples qui connaissent des premiers recours; Section des Affaires Urgentes pour les espèces dont la solution demande une grande rapidité, enfin, SECTIONS REUNIES qui, entourées d'une frappante solennité, sta- tuent sur les seconds recours, les conflits d'attribution et l'INCONSTI- TUTIONNALITE DES LOIS. Mais, des justiciables, et en nombre assez imposant, des Avocats, plaident aujourd'hui pour la suppression du second recours et du renvoi, et voudraient voir revenir à l'Organisation prévue dans la Constitu- tion de 1944. ç Les partisans de cette suppression donnent comme raison justifica- tive de leur opinion, que la justice est trop lente, trop onéreuse, le droit BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' 45 demeure souvent baffoué, faute par les justiciables de pouvoir répondre des frais d'un second "recours. Sans doute, y a-t-il une lenteur, à tous points condamnable dans la distribution de la justice. Tout le monde en pâtit. Mais c'est à des considérations d'un ordre plus élevé que nos précédentes Constitutions avaient obéi en créant le second recours. Comme le faisait ressortir le Constituant Kernisan de notre Com- mission, la tendance moderne est qu'on recherche un plus ou moins grand perfectionnement dans les monuments judiciaires; que de plus, ajoutait-il les attributions que nous donnons aux Tribunaux d'Appel, prévus dans la présente Charte feraient double emploi avec celles qu'on propose de donner au Tribunal de Cassation, comme conséquence de la suppression du RENVOI. Et, à cette argumentation, le Constituant Duncan, renchérissant, a ajouté que le second recours crée une cer- taine émulation en province oii les espèces juridiques les plus délicates sont rares, alors qu'avec le RENVOI, il est donné tant aux juges qu'aux avocats de leur juridiction, de voir les aspects les plus attrayants, dans le domaine juridique, des questions qui sont à l'examen de ces Magis- trats. En outre les justiciables ont une nouvelle chance de voir, s'ils ont le bonheur d'avoir une nouvelle documentation, s'ajoutant à celle qui a servi d'étai à la première décision de la Cour, de voir celle-ci revenir sur la doctrine jusque-là postulée, aidée qu'elle sera de plus de lumière grâce surtout à la participation d'un plus grand nombre de juges à leur œuvre. Ce sont ces deux thèses qui se sont affrontées en Commission, où presque tous les Membres de l'Assemblée ont eu l'occasion d'apporter leur opinion, fruit de leur expérience. Et c'est ainsi que la Commission a maintenu le système déjà en application, c'est-à-dire le RENVOI et le Second Recours. INSTITUTION COMMUNALE Messieurs, Cette Institution qui a un rôle éminemment élevé dans les centres avancés et dont les attributions sont multiples, ne joue chez nous, depuis quelque temps, qu'un rôle de médiocre figurant. Ses attributions, essentielles lui ont été enlevées. Dans le passé, c'était un Conseil composé de Membres, en nombre imposant, qui délibéraient sur des questions vitales. Mais, encore qu'on lui ait laissé sa caractéristique propre^ seulement en titre: l'autonomie, elle 46 BULLETIN DES LOIS ET ACTES n'a pas moins été une simple dépendance du Département de l'Intérieurr. Aucune initiative ne lui est laissée. Toutes nos Constitutions proclament l'autonomie Communale. Ce n'est qu'un leurre. Et, c'est ce que le regretté observateur intelligent, sagace et averti Damase Pierre-Louis appelait dans son instructif ou- vrage: LE MENSONGE DE NOTRE DEMOCRATIE. En Commission, le Constituant Georges Bretous, appuyé de nom- breux Collègues tels que Elle Tiphaine, Altidor Kersaint, Ambert Sain- doux, Massillon Gaspard, J. F. Magny, est intervenu pour proposer que soit restituée à cette Institution sa véritable et utile fonction. Cette proposition a reçu l'adhésion unanime tant de la Commission que de tous les autres Membres de l'Assemblée qui ont participé à nos travaux. Un chapitre de sept articles réorganise cette Institution. Désormais, le droit arbitraire, laissé à l'Exécutif, de dissoudre, pour ses fins personnelles, le Conseil Communal, est supprimé: la libre dis- position de ses ressources lui est donnée avec le contrôle du Départe- ment de l'Intérieur. Une certaine solennité accompagne l'entrée en fonction des Membres du Conseil qui auront à prêter serment. Voilà quel a été, en l'occurrence, le travail de la Commission. INSTITUTION PREFECTORALE Pour rendre plus efficiente la fonction de préfet, la Commission a élargi le cadre des Membres appelés à former le Conseil de Préfecture. Toutes les autorités Civiles du Département ou de l'Arrondissement devront concourir aux mesures à arrêter en conseil, pour le bien-être de la Circonscription. Non seulement, ce Conseil devra se réunir OBLIGATOIREMENT deux fois par an, mais encore il se réunira à l'extraordinaire, suivant les circonstances. DE LA FORCE PUBLIQUE A ce Chapitre, l'attention de la Commission s'est arrêtée sur l'une . des questions les plus importantes de l'organisation de la Justice Mi- litaire, dont les lacunes ont trop souvent ravi aux justiciables naturels de cette Cour, ou même aux civils qui, dans des cas exceptiormels, ont eu à subir jugement, la faculté de faire annuler des décisions souvent rendues en marge des principes ou même de la Constitution. Cette question est celle du recours en Cassation contre les sentences militaires. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 47 Entendant donner le maximum de garantie à tous en vue de protéger la liberté individuelle et d'affirmer le caractère Sacré du droit de la défense, votre Commission, sur la proposition du Constituant Duncan, a adopté le texte suivant qui a eu l'adhésion unanime de tous les Mem- bres de l'Assemblée ayant participé à nos travaux: « La Cour Militaire doit prononcer sa sentance en présence de l'Ac- cusé et de son Conseil, et mention de cette formalité sera constatée dans la dite sentence, le tout à peine de nullité». «L'accusé ou son Conseil pourra faire sa déclaration de pourvoi en Cassation, soit à l'officier, remplissant la fonction de Greffier qui doit la recevoir à l'audience même, soit au Greffe du Tribunal Civil de la Juridiction du Jugement, dans le délai de trois jours francs à partir du prononcé. « Ce délai est suspensif. « L'Officier ou le Greffier qui aura reçu la déclaration, sera tenu de l'acheminer avec les pièces du procès au Parquet du Tribunal de Cassation.» A ce même chapitre, l'attention de la Commission a été encore re- tenue sur certaines divisions territoriales militaires qui ne concordent pas avec les divisions territoriales administratives telles que prévues dans la Charte Fondamentale. Etant donné que l'Organisation Militaire, pour certaines commodités qui lui sont particulières, peut exiger ce mode de division, la Commis- sion, par le texte qui suit et qu'elle vous propose de consacrer y a pourvu: « Indépendamment des autres divisions territoriales administratives, des divisions militaires, suivant les circonstances pourront être établies par Arrêté du Président de la République. DES DISPOSITIONS GENERALES Aux Dispositions Générales, la Commission a revisé l'ancien texte concernant nos Couleurs Nationales, avec les Armes de la République en y ajoutant la devise: LIBERTE, EQALITE, FRATERNITE. et l'Hymne National qui est la DESSALINIENNE. Cette heureuse suggestion a été faite par le Constituant, le Dr. Clément Lanier. % 48 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Aux fêtes Nationales, la Commission a ajouté celle de la Décou- verte d'Haïti, le 6 Décembre, en s'inspirant d'une patriotique pétition signée de Me. Constantin Dumervé. En effet, il était plus que temps d'inscrire cette fête dans nôtre Charte. Qui peut ne pas se rappeler ce jour glorieux oii le célèbre Génois, planta la croix sur la terre d'Haïti. Cette croix, symbole de justice et d'amour? Cette croix à l'ombre de .laquelle on devait s'élever vers le Tout-Puissant, vers le Rédempteur. Cette croix qui rappelait aux habitants de l'Ile qu'il n'existe qu'un Dieu et nous demandait de relé- guer le paganisme, l'idolâtrie sous toutes ses formes. Et, n'est-ce pas à cette découverte que nous devons les enseigne- ments de l'Eglise sous quelque forme qu'elle apparaisse, enseignements qui nous guident et nous conduisent vers la bonté, la charité et la Justice? Il était donc plus que temps de marquer cette date mémo- rable. REVISION CONSTITUTIONNELLE Cette question a provoqué des débats assez intéressants. Le Cons- tituant Ambert Saindoux, appuyé de plusieurs autres Collègues, no- tamment, Massillon Gaspard, Georges Bretous et Elle Thiphaine, vou- drait nous voir adopter un mode de révision autre que celui consis- tant pour l'une des deux Branches du Corps Législatif, à décider de dénoncer certaines dispositions de la Constitution, et pour la prochaine Législature à statuer sur cette révision. Mais, la Commission a trouvé plus commode de maintenir le même texte de la Constitution précédente en y ajoutant cependant que la DENONCIATION doit être motivée, de manière à éviter que le peuple ne soit l'objet de désagréables surprises de la part d'un Pouvoir quel- conque. Chers Collègues, Nous voici au terme de notre Rapport. Il est, comme vous le voyez, purement objectif. Chacun de nous a apporté à cette Oeuvre sa cul- ture et son expérience. L'Oeuvre nous est donc commune. Elle porte l'empreinte des aspirations de chacun de nous qui représentons la Na- tion. Nous y avons apporté toute notre bonne foi, toute notre conscience de citoyens ayant l'ardent désir de voir notre pauvre mais combien attrayant Pays évoluer dans le cadre de la Démocratie. Nous voudrions BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49 voir finir sa misère économique plus que séculaire. Nous voulons ins- pirer confiance à l'étranger. Tous les textes que nous avons adoptés et que nous proposons à votre approbation reflètent notre constante pensée d'exclure toute idée de xénophobie. Ils montrent tous que nous enten- dons être respectueux de nos engagements internationaux. Ils indi- quent que les garanties des droits essentiels constituent toute l'armature de cette Charte à laquelle nous souhaitons longue vie. Puisse le Ciel nous entendre et aider Haïti à évoluer rapidement dans le Droit, la Justice et le Travail méthodiquement organisé. Et maintenant, c'est, à vous Assemblée que nous nous en remettons et ensuite à la saine opinion publique qui dira si notre Oeuvre est cons- ciente. Donné aux Gonaïves, Siège de la Constituante, ce jourd'hui quatorze Novembre 1950, An 147ème. de l'Indépendance. Sept renvois en marge bons. Le Président: GEORGES LEON Le Rapporteur: VICTOR DUNCAN Les Membres: CLOVIS KERNISAN, ARCHIMEDE BEAUVOIR, J. F. MAGNY. M. le Président. — Messieurs, je crois me faire l'interprète de tous les membres de l'Assemblée Constituante en félicitant notre collègue, le Constituant Victor Duncan pour le remarquable rapport qu'il vient de nous présenter au nom de la Commission de rédaction du projet de Constitution. Ce rapport objectif, impartial, comme il l'a dit, qui reflète les dis- cussions, parfois très ardues, qui ont eu lieu en Commission vous est présenté pour que vous puissiez donner votre opinion sur ses conclu- sions. Je vous rappelle que le vote des conclusions du rapport n'im- plique pas le vote du projet tel qu'il est présenté par la Commission, mais a trait seulement au projet de Constitution. (Mises en discussion et aux voix, les conclusions du rapport sont adoptées.) M. le Président. — Le rapport sera distribué à tous les membres de l'Assemblée, avec dès copies du projet de Constitution. Comme il faut à chacun de nous un certain laps de temps pour relire le rapport et le projet de Constitution, la séance de cette après-midi 50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES \ n'aura pas lieu. Nous nous réunirons demain matin à l'heure régle- mentaire pour commencer la discussion du projet de Constitution. La séance est levée. Le Président: DANTES BELLEGARDE Le 1er. Secrétaire: JOSEPH RENAUD Le 2e. Secrétaires: ARCHIMEDE BEAUVOIR Les Membres: AMBERT SAINDOUX, VICTOR DUNCAN, OTHELLO BAYARD, CLEMENT LANIER, MASSILLON GASPARD, . ELIE TIPHAINE, GEORGES LEON, CHARLES RIBOUL, ALTIDOR KERSAINT, GEORGES BRETOUX, CLOVIS KERNIZAN, FRANÇOIS MATHON, FREDERIC MAGNY, EMMANUEL LECONTE. Le Secrétaire-Rédacteur: ANTOINE ALEXIS ASSEMBLEE CONSTITUANTE Première Séance du 15 Novembre 1950 Présidence de M. le Constituant Dantès Bellegarde, assisté de MM. les Constituants Joseph Renaud et Archimède Beauvoir, premier et deuxième Secrétaires. L'appel nominal ayant fait constater la majorité de l'Assemblée, la séance est ouverte. M. le Président: Je dois commencer par vous faire certaines recon- mandations, et ces recommandations s'adressent tant au Membres de l'Assemblée qu'au public qui nous fait le plaisir d'assister à cette séance. Les statuts fixent certaines règles pour la discussion de la. Constitution et je vais vous en donner lecture. Article 1er. — «L'Assemblée tient ses séances à l'Hôtel de l'Evêché de la Ville des Gonaïves. Les séances sont publiques et se tiennent tous les jours, le dimanche excepté, de neuf heures du matin à midi et de quatre heures de l'après-midi à sept heures du soir s'il y échet». (Poursuivant): Je n'ai pas besoin de lire tous les règlements, mais il y a l'article 15 concernant le public que je vais vous lire: Article 15. — «Pendant les séances les personnes placées dans l'au- ditoire se tiennent découvertes et en silence. Elles doivent s'abstenir de toutes marques d'approbation ou d'improbation sous peine d'être invitées à se retirer si elles troublent les délibérations, elles sont ap- préhendées au corps et conduites devant l'autorité compétentes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5 \ (Poursuivant): Je vous assure que je vais exécuter rigoureusement les règlements. Que le public ne me mette pas dans la pénible position d'avoir à le faire appréhender par la police. Messieurs, nous allons commencer le vote du projet de Constitution. Tout d'abord, vu le premier point de l'ordre du jour, nous abordons la sanction des procès-verbaux. Sur ce le Secrétaire-Rédacteur, Mlle. Nice Pierre-Louis donne lecture du procès-verbal de la séance du 11 novembre 1950 dont la rédaction est adoptée. Puis M. François Mathon sollicite et obtient la parole. M. le Constituant François Mathon: Messieurs, au sujet du rapport qu'on a lu hier, il y avait une observation que j'avais à faire et que je n'ai pas pu produire. Le rapporteur m'a fait le grand honneur de reproduire intégralement tous les motifs de l'amendement que j'ai soumis à la Commission d'é- laboration du projet de Constitution. Cependant à lire le rapport ainsi que le projet de Constitution qui ont été déposés sur le bureau j'ai constaté qu'une omission assez importante a été commise. Après avoir indiqué les conditions dans lesquelles les femmes pourront à l'avenir exercer les droits politiques, j'ai inscrit un amendement ainsi conçu: «L'aptitude de la femme à toute fonction civile de l'Administration Publique est reconnue; néanmoins la loi règle les conditions auxquelles ,1a femme sera transitoirement soumise sous le rapport familial et ma- trimonial; l'accès restant ouvrt à toute réforme jugée utile pour réaliser un régime d'égalité absolue entre les sexes.» (Poursuivant): Sans cette addition mon amendement serait incom- plet. En décidant que le rapport comporte cette addition dont je viens de vous donner lecture je crois que l'Assemblée ne fera que se rendre à mon avis. M. le Constituant Victor Duncan: Le collègue Mathon a entièrement raison; c'est une omission qui a été relevée après que nous avons produit le mémoire; mais la Commission ayant eu à statuer sur cette proposi- sition et d'une façon intégrale, je prierais le Président de bien vouloir ajouter l'alinéa qui a été omis. M. le Président: Il sera tenu compte de cette obse^-vation au moment du vote de l'article 4 de la Constitution. Nous passons au deuxième pont de l'ordre du jour: lecture de la correspondance. Il n'y a qu'une pétition des Irois appuyant la de- mande d'érection des Arrondissements de Tiburon et de Grand' Anse en Département. Nous arrivons maintenant ^à la discussion du projet 52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES de Constitution qui nous a été présenté par le Comité de Rédaction nommé par l'Assemblée Constituante. Je me contente, Messieurs, au moment où nous allons aborder cette discussion de vous rappeler que nous sommes venus ici en toute indépendance de pensée, préoccupés seulement des intérêts du peuple haïtien. C'est à cette seule considé- ration que nous devons obéir. Je vous connais tous: je sais que vous êtes des hommes indépendants et amoureux de notre cher petit pays; que vous ferez votre devoir; que vous direz la parole de vérité toutes les fois que l'occasion se présentera de le faire. Vous observerez dans les débats cette modération et ce patriotisme qui doivent caractériser toutes nos interventions dans cette séance que j'appelle déjà historique. Nous nous proposons de présenter un projet de préambule pour cette Constitution afin de fixer les principes généraux qui seront posés dans la Constitution. Mais ce préambule ne peut être fait que lorsque cette Constitution aura été votée, à ce moment-là, je vous présenterai un projet sur lequel vous délibérerez. En ce moment nous abordons le projet de Constitution. L'article premier va être mis en discussion alinéa par alinéa et je donnera la parole à ceux de nos collègues qui voudront discuter les termes des différents articles. Je vous prie, Messieurs, de vous inscrire pour la parole. Il faut, pour l'ordonnance et l'harmonie de nos travaux, un ordre dans la discussion. Ceux des Membres qui voudront prendre la parole au cours des débats devant la demander et seront inscrits à la suite de ceux qui étaient déjà inscrits. M. le Constituant Victor Duncan: Messieurs, je ne serais pas contre le mode que voudrait employer le Président pour arriver au vote des articles du projet de Constitution. Cependant, il est important que je signale à l'Assemblée que certains articles peuvent former un tout, représenter un principe, et, si l'on devait voter alinéa par alinéa il se trouverait après que le résultat du vote définitif ferait perdre un^ partie des principes que nous entendons consacrer. C'est pourquoi je pro- poserais à l'Assemblée de ne pas adopter d'une façon absolue ce mode de vote proposé par le Président. Autrement, nous pourrions nous huurter à la destruction même de tels principes que nous entendons poser dans la constitution. Car, le vote de l'alinéa acquis, si la suite n'était pas admise il peut se faire que ce que nous entendons adopter dans la Constitution soit évanoui. Je propose qu'elle ne soit pas retenue d'une façon absolue, cette proposition. M. le Constituant Joseph Renaud: J'appuie les arguments du collègue Duncan. Autrement, on orienterait mal le vote des collègues quant BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53 à certains articles dont le sens ne se conçoit pas sans l'ensemble des alinéas. L'esprit de tels articles ne peut se dégaggr que de l'intégralité même de leurs textes. Il srait bon, croyez-moi, Messieurs, dès les premiers articles en discussion, d'éviter d'établir le précédent que nous aurions à regretter, d'admettre le vote par alinéa. M. le Constituant Archimède Beauvoir. — Mes chers collègues, le Président vient de dire qu'il réglemente l'Assemblée. Il vient de lire certains articles des règlements oii il est dit que le vote sera fait article par article. M. le Président. — Cela m'avait échappé; alors, nous votons article par article. L'article tout entier est en discussion. M. le Constituant Massillon Gaspard. — Monsieur le Président, Messieurs, avant de me rendre à la fière cité de l'Indépendance, en raison même des travaux de la Constituante, je me suis fait le devoir de relire quelques-unes de nos anciennes Constitutions. Et au cours de ce travail un peu hâtif, je l'avoue, j'ai fait une remarque: il est dit que le territoire d'Haïti est inaliénable et cependant,, une partie de ce territoire est occupée depuis très longtemps. Je vois à la Constituante des Démocrates, des Historiens, des Sociologues, qui sont parfaitement au courant des affaires de ce pays. C'est pourquoi, je prie le Président de demander aux Membres de la Constituante quelques renseignements sur la Navase et après que chacun aura donné son mot, je reviendrai à la Tribune et cette fois pour présenter une motion. M. le Président. — Cette question s'adresse aux Membres de la Commission et au Rapporteur Général. Si j'ai bien compris la pensée du collègue Gaspard, il veut connaître la situation actuelle de l'Ile de la Navase. M. le Constituant Victor Duncan. — Messieurs, comme vient de le rappeler le Constituant Gaspard, cette affaire de la Navase a fait couler beaucoup d'encre et elle fait encore le souci du Gouvernement Haïtien. Elle a passé par les Chancelleries et se trouve à peu près dans la même position que celle qui occupe les esprits de l'Amérique Centrale, de Bélize où jusqu'à présent, se trouvent des difficultés en ce qui concerne la propriété incommutable de telle partie. La question ne saurait re- cevoir de solution da^s une disposition constitutionnelle. Il faut bien le dire, il y a de ces questions qui relèvent le plus souvent, plutôt du mot de la force que de celui du droit. La Navase qui fait partie de notre territoire depuis la proclamation de notre Indépendance, a été 54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES en quelque sorte abandonnée. Sans doute, grâce à notre incurie, nous n'avons pas cru devoir y attacher toute l'importance qu'elle méritait. C'est ainsi» qu'à un moment donné, la concession de la Navase fut ac- cordée par le Gouvernement Américain à une compagnie qui y exploi- tait le Guano. Le Gouvernement Haïtien eut à intervenir pour réclamer la possession de la Navase. Par la succession des Gouvernements que nous avons eus étant donné la politique qui n'a pas toujours été uniforme au point de vue international, la question n'a pu avoir de solution. Mais, la Compagnie qui exploitait le Guano a cessé cette exploitation; et, par- ticulièrement en ce qui nous concerne, je ne sais ce qu'est devenue la Navase, si elle est restée abandonnée. Certains prétendent qu'on y aurait établi un poste de télégraphie sans fil pour les besoins du Gou- vernement Américain. Cependant, il n'est pas sage, que nous abordions cette question dans notre Constitution. Il nous suffit de réaffirmer comme l'ont fait nos Constitutions antérieures, que la Navase fait partie du territoire haïtien. M. le Président. — Cette explication vous suffit-elle, collègue Gas- pard? M. le Constituant Clovis Kernisan. — Mes chers collègues, j'ai très peu de choses à ajouter à ce que vient de dire notre collègue Duncan. Ce qu'il faut préciser, c'est que lorsqu'en 1857 la Navase a été occupée par une Compagnie Américaine, la question a été portée par le Gou- vernement Haïtien devant la Chancellerie Américaine qui a opposé aux réclamations du Gouvernement Haïtien, non pas un principe de droit international comme il l'aurait fallu en la circonstance, mais une loi particulière de l'Etat Américain. La question a été reprise plus tard, je ne me rappelle plus exactement vers quelle date, mais toujours sans succès, il n'y a pas eu de solution. De sorte que, comme vient de le dire notre collègue Duncan, nous ne pouvons rien contre cela dans une Constitution; mais je crois qu'il appartient au Gouvernement actuel ou aux Gouvernement de l'avenir de reprendre, au moment opportun, les réclamations diplomatiques pour essayer de faire triompher nos droits légitimes. Nous devons continuer à inscrire dans la Constitution la Navase comme faisant partie intégrante du territoire national, afin de marquer que nous n'avons pas renoncé à nos droits. M. le Président. — Y a-t-il un autre Membre de l'Assemblée qui désire prendre la parole sur la proposition présente par le Constituant Gaspar? ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55 M. le Constituant Massillon Gaspard. — Considérant que le Pacte Fondamental de la Nation ne doit proclamer que des principes fermes et des droits définis; Considérant que le Statut de l'Ile de la Navase, partie intégrante du territoire de la République, une et indivisible, est une menace de conflit entre Haïti et les Etats-Unis du Nord; Considérant qu'il est de la plus haute sagesse, en conformité des règles de l'Organisation des Etats Américains, d'asseoir sur des bases certaines l'avenir de nos relations internationales avec notre puissant voisin du Nord, en évitant soigneusement tout sujet de contentions la- tentes de nature à ruiner la confiance mutuelle entre les peuples des deux pays; Décrête: Dès l'installation au Pouvoir du Gouvernement du Président élu, par les voies de Droit international-Inter-Américain, de pressantes démar- ches seront entreprises pour la solution définitive de la trop vieille question de l'Ile de la Navase, inscrite dans toutes nos Constitutions comme de l'appartenance de la République d'Haïti, se trouvant en la puissance effective des Etats-Unis du Nord non autrement que par le droit de la force, et ce, seulement depuis 1857. M. le Président. — Je ne sais pas si vous partagerez mon avis. Nous n'avons même pas voté l'article qui déclare l'Ile de la Navase, partie intégrante du territoire d'Haïti. C« qui est en discussion en ce moment, c'est de savoir si l'Ile de la Navase et les autres Iles adjacentes font partie du territoire de la République. On est pour ou contre le maintien de cette île comme territoire national. Quant à donner des instructions par décret au Gouvernement pour lui indiquer dans quel sens il doit me- ner sa politique, je ne crois pas que ce soit dans les attributions de la Constituante. Les Chambres Législatives peuvent demander au Gouvernement d'intervenir dans cette affaire, mais la Constituante ne peut pas discuter elle-même que le Gouvernemnt agira de telle ou telle façon. Il suffit que nous mettions dans la Constitution que l'Ile de la Navase fait partie du territoire. Je ne sais pas si vous serez de mon avis: je pro- poserais de remettre à la fin de la discussion de la Constitution la pro- position qui vient de nous être soumise. M. le Constituant Victor Duncan. — Je comprends bien l'interven- tion du collègue Gaspard, étant donné que nous sommes précisément aux Iles Adjacentes qui font partie du territoire de la République. 56 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Il a considéré que c'était le moment pour lui de venir avec cette proposition; il ne serait pas inopportun, si nous avions le droit de discuter sur le développement de cette question. En dehors du mandat que nous avons obtenu de la Nation, j'estime toutefois que l'Assemblée ne peut décider qu'après le vote de la Constitution et considérer la proposition du collègue Gaspard comme un vœu que nous pourrions transmettre à l'Exécutif. Car une telle démarche entre bien dans la norme de la mission de la Constituante. Après avoir achevé nos tra- vaux, nous pourrions émettre des vœux, car les Gouvernements précé- dents ont mis trop d'incurie pour les règlements des questions vitale» de la Nation. Etant donné l'autorité morale dons nous sommes investis, il est de notre devoir,- après le vote de la Constitution, de transformer sous forme de vœu la proposition du collègue Gaspard et de la transmettre à l'Exécutif. M. le Constituant Massillon Gaspard. — Messieurs, la Nations nous a donné mandat de doter le pays d'une Constitution. Nous sommes Constituants, nous avons des pouvoirs étendus, nous n'avons pas de vœux à émettre, nous décidons que telle chose soit faite: c'est tout. M. le Constituant Clément Lanier. — Nous sommes. Messieurs, à une minute solennelle et nous ne devons pas nous employer à perdre du temps. L'opinion du rapporteur est juste; elle est encore plus recom- mandable quand quelqu'un qui appartient à la Diplomatie comme notre Collègue Kernisan vient y apporter des précisions. Je me rallie entière- ment à ce que le rapporteur Duncan et le Collègue viennent de dire. Cette question a eu, sous le Gouvernement du Président Nissage Saget, une solution dont seule la mort du Ministre Preston a arrêté l'exécution. Je suis d'avis que l'expression du haut patriotisme du collègue Gas- pard soit mise au point, et transformée, à la suite du vote de la Cons- titution, en une recommandation au Gouvernement, pour qu'il ne soit pas dit que, sur une note aussi émouvante, la Constituante a passé à pieds joints. M. le Président. — Il est entendu Messieurs, que la proposition de notre collègue Gaspard sera remise en discussion à la fin du vote de la Constitution. L'article 1er. mis en discussion puis aux voix est voté. Il en est de même des articles 2 et 3. L'article 4 mis en discussion, Mr. le Cons- tituant Mathon fit observer .qu'un alinéa de sa proposition, acceptée par BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57 la Commission de Rédaction, a été omis. Il est ainsi conçu: «L'aptitude de la femme à toute fonction civile de l'administration publique est reconnue; néanmoins la loi règle les conditions auxquelles la femme sera transitoirement soumise sous le rapport familial et matrimonial; l'accès restant ouvert à toute réforme jugée utile pour réaliser un régime d'é- galité absolue entre les sexes.» M. le Président. — Je mets l'article en discussion, et je donne la parole au Constitfuant Bayard. M. le Constituant Othello Bayard. — Je viens avec la permission du président de l'Assemblée, demander à tous les Constituants ici pré- sents d'accorder leurs bienveillants suffrages aux femmes haïtiennes pour l'obtention totale de leurs droits civils et politiques dans la nou- velle Constitution de 1950 que nous devions tous .solennellement signer d'ici quelques jours. Je réclame donc pour elles des droits égaux à ceux des hommes. L'injustice de notre sexe à leur égard a déjà trop longtemps duré. Elles n'ont que faire de notre tutelle égoïste qui entrave leur évolution et les empêche de parvenir à l'éclosion complète de leur personnalité. Nous nous vantons de les aimer, de les chérir, de les adorer. Nous leur faisons croire généralement que nous irions pour elles au bout du monde, en affrontant, au péril de notre vie, n'inmporte quel danger. Sommes-nous vraiment sincères à leur égard? t Les serments que trop souvent nous leur adressons, ne pourrait-on pas les qualifier de serments d'ivrognes? Pourquoi délibérément et sans raison valable voulons-nous arrêter la marche en avant du sexe improprement appelé faible? Le Créateur leur a-t-il donné un cerveau inférieur au nôtre? Notre âme est-elle capable de plus de qualités et de vertus que la leur? Enfin, à tout prendre, en quoi pourrions-nous nous vanter leur être supérieur? L'entêtement de l'homme à ne pas accorder des droits égaux aux siens à la femme cache des sentiments inavouables que nous pourrions dénoncer en trois mots: jalousie, peur, lâcheté. Je veux accorder tous- les droits à la femme parce que je ne suis pas jaloux de ses mérites. 58 BULLETIN t)ES LOIS ET ACTES Je veux accorder tous les droits à la femme parce que sa concurrence ne me fait pas peur. Je veux accorder tous les drpits à la femme pour qu'elle ne pense pas que je suis un lâche. Je veux accorder tous les droits à la femme parce que je veux faire d'elle mon égale, ma coUaboratice, ma compagne pour mener à bonne j5n la bataille de la vie. Je veux accorder à ma compatriote haïtienne tous les droits civils et politiques afin de sauvegarder l'honneur national. Haïti à laquelle nous appartenons tous a posé sa signature par l'in- termédiaire de ses délégués, au bas des traités internationaux qui posent solennellement le principe de ces droits. Honorables collègues, soyons conséquents avec nous-mêmes, plus d'hésitations, plus de vains scrupules, plus de raisons puériles et sans fondement. Excelsior! Haut les cœurs! Accordons sans restrictions à nos mères, à nos sœurs, à nos épouses, à nos filles tous les droits civils et politiques en disant de tout cœur: Vive la femme haïtienne! Mes chers collègues, je suis contre l'article de la Constitution tel que nous le lisons. Je suis pour la première partie, le premier alinéa. «Tout Haïtien, sans distinction de sexe, âgé de 21 ans accomplis, exerce les droits politiques, s'il réunit les autres conditions déterminées par la Constitution et par la Loi.» Je vous prie mes chers collègues de voter ainsi, et vous aurez mérité de la Patrie. M. le Constituant Joseph Renaud. — Motion: Je ne sais pas quelle sera l'opinion des différents membres de l'Assemblée. Mais à mon sens, cette méthode d'inscription préalable dans l'ordre des demandes pour l'octroi de la parole me paraît peu convenable en la circonstance; car, il se peut que ce soit après avoir entendu certains arguments, qu'un orateur éprouve la nécessité de parler. M. le Président. — C'est une application des règlements que je fais. Je donne la parole suivant l'ordre des inscriptions. M. le Constituant Joseph Renaud. — L'Assemblée étant souveraine, elle pourrait être consultée. La question est d'importance. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59 M. le Président. — Vous ne pouvez pas changer les règlements. M. le Constituant Joseph Renaud. — L'Assemblée a le droit, dans les cas d'urgence, d'intervenir. Elle a le droit d'apprécier et de décider Je suggère de la consulter. M. le Président. — Permettez-moi de dirigez les débats et de faire suivant les règlements. Si quelqu'un demande la parole au cours des débats, je l'inscris, c'est ce que dit le règlement et je désire l'exécuter à la lettre. M. le Constituant Charles Riboul. — Monsieur le Président, Ho- norables Constituants, je veux aborder la question au point de vue essentiellement juridique. Devant les engagements internationaux pris par le Gouvernement Haïtien sur la question de droits civils et politi- ques à accorder à la femme, il me semble qu'il n'y a plus de débats, et il n'est plus possible pour aucune Charte Fondamentale de ne pas consacrer ce principe que, dans des engagements internationaux, la République d'Haïti a volontairement accepté. On a obéi, il me semble, à cette obligation morale en inscrivant dans l'article en débat «Tout Haïtien sans distinction de sexe âgé de 21 ans exerce les droits politiques.» Cependant le droit public interne j&xe les conditions et modalités d'exercice des droits tant civils que politiques; encore plus les droits politiques que les droits civils. C'est pourquoi, dans tous les pays, il existe la loi électorale; et alors, je pense que ce n'est point à la Constitution à fixer d'ores et déjà les conditions d'exercice de ces droits politiques que pour la première fois nous accordons à la femme. Je pense que nous devons nous en re- mettre à la loi électorale pour permettre à la femme d'exercer les dits droits. C'est pourquoi je me permets en lieu et place de cet alinéa: «Tout Haïtien, sans distinction de sexe, âgé de 21 ans accomplis, exerce les droits politiques, s'il réunit les autres conditions déterminées par la Constitution et par la Loi.» un amendement. Il sera dit: «La loi élec- torale réglera les conditions et modalités d'exercice de ces droits. « L'aptitude de la femme à toute fonction civile de l'administration publique est reconnue; néanmoins la loi règle les conditions auxquelles la femme sera transitoirement soumise sous le rapport familial et ma- trimonial; l'accès restant ouvert à toute réforme jugée utile pour réaliser un régime d'égalité absolue entre les sexes.» go BULLETIN DES LOIS ET ACTES Quant à la question des droits civils, je l'exclus volontairement, c'est une question de droit commun exclusivement, elle ne peut être tranchée parce qu'elle nécessite toute la refonte du Code Civil. Elle ne peut être soumise qu'au Pouvoir Législatif. M. le Constituant Victor Duncan. — Je m'inscris pour la parole au sujet de cet amendement. M. le Président. — Le Constituant Riboul propose de modifier l'ar- ticle 4 ainsi: «La Loi électorale réglera les conditions et modalités dans l'exercice de ces droits.» Cet article est en discussion. Le collègue Magny a la parole. M. le Constituant Frédéric Magny. — Monsieur le Président, Mes- sieurs, il paraît que les discussions roulent aujourd'hui sur l'article 6 du projet initial de Constitution, nous avons l'honneur de soumettre à l'As- semblée. Nous avons une question préalable à poser et elle domine toutes les autres. Ce texte a été défiguré par un nouvel article. Nous ne voulons pas qu'on dise que tous les Gouvernements Haïtiens sont composés de co- quins. Etant donné que nous avons un Gouvernement qui n'a pas encore reçu l'investiture, c'est vrai, mais un enfant né n'existe pas moins, bien qu'il ne soi^ pas encore baptisé. La République d'Haïti est sociale. Tous les Etats entretiennent des rapports qu'on se doit de respecter. Or la femme haïtienne, puisque il est dit tous les haïtiens sans distinction de sexe a déjà la jouissance de ses droits politiques et civils, elle peut participer à la gestion de la chose publique. Alors, nous nous sommes demandé: pourquoi, tandis qu'au dedans nos mères, nos sœurs, nos épouses et même nos simples bonnes — pourquoi pas elles aussi que nous décorons du titre pompeux de «Gou- vernantes» — assument le Gouvernement de nos foyers — anges ou démons — alors que nous n'osons envisager l'horrifiante éventualité d'avoir à partager leurs responsabilités maternelles, familiales, conju- gales et domestiques, pourquoi donc nous opposerions-nous à leur par- ticipation à la gestion de la chose publique? Ne recevons-nous pas constamment leurs conseils, leur inspiration dont l'application se révèle salutaire au dehors? Que faisons-nous de leur penchant à l'économie? de leur inclination à conserver tout ce dont l'utilité ne s'avère pas imminente à nos yeux prodigues? de leur aversion pour le gaspillage? de leur souci d'avoir des BULLETIN DES LOIS ET ACTES 61 fils vertueux? de leur idéal de se donner des époux modèles? de leur sensibilité spécifique, source de tendresse, de leur don d'affection, de leur instinct de charité qui nous accompagnent et nous soutiennent dans nos luttes et dans nos défaillances, du berceau à l'autel, de l'autel à la tombe? Oui, Messieurs, qu'en faisons-nous? Point n'est besoin, le Comité en est certain, pour convaincre aucun de nous ici présents, d'invoquer les exemples historiques, illustres concernant les Marie- Jeanne, les Sanite Belair, les Claire Heureuse, la Dame Pagent, les Défilée dont — regardez donc! les ombres Augustes viennent planer sur notre Assemblée pour décerner les couronnes à leur fils reconnais- sants et pour stigmatiser les autres qui, pour l'honneur et le bonheur de notre Dame d'Haïti, ne se trouvent pas dans cette enceinte. Demandons-nous enfin, Messieurs, ce que nous serions sans la femme; combien d'entre nous auraient pu siéger ici, à cette heure, et lequel parmi nous n'a pas joui de l'affection, n'a pas connu les soins d'une mère, d'une épouse? Oui, messieurs répondez! C'est pourquoi, je demande qu'on se tienne au premier alinéa: «Tout Haïtien, sans distinction de sexe, âgé de 21 ans, exerce les droits politiques...» M. le Président. — Vous demandez le maintien pur et simple du 1er. alinéa, tandis que le collègue Ritoul a proposé un autre alinéa que nous mettons en discussion. Le Constituant Duncan a la parole. M. le Constituant Victor Duncan. — Messieurs, je dois vous dire sincèrement qu'au moment oii je me suis décidé à venir aux Gonaïves pour remplir ce rôle éminemment patriotique de Constituant, je ne pouvais pas m'attendre à voir surgir ces brûlantes discussions à l'occa- sion du texte de la Constitution, parce que j'ai estimé, qu'il y avait des questions à caractère politique plus que sérieuses et qui dépassent d'a- près mois, celles que soulève la femme. Il s'agit des assises même du pays qui n'a que trop souffert de bouleversements répétés, car on n'a jamais compris qu'il fallait conditionner d'une façon sérieuse et rationnelle le fonctionnement de nos institutions. J'ai eu à rappeler dans le rapport toutes nos luttes intestines plus malheureuses les unes que les autres, et qui ont provoqué la plus grande catastrophe que nous ayons connue dans l'histoire, c'est-à-dire, l'occupation de notre terri- toire par une force étrangère. Toutes ces luttes ont eu pour causes notre incurie, notre négligence à ne pas vouloir adapter le fonctionnement de nos institutions politi- 52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ques aux réalités du milieu et à nos mœurs. Ce n'est pas comme on voudrait le croire que je sois contre la femme, loin de là; je suis peut-être plus partisan de la femme que beaucoup de ceux qui montrent un certain enthousiasme à défendre la cause aujourd'hui. Mais je raisonne. La mission qui m'a été confiée n'est pas une mission toute de sentimentalité; quelque affection que je puisse avoir pour la femme — et je suis obligé d'en avoir — je suis né d'une femme et pas d'une femme quelconque, je lui dois non seulement le jour, mais tout Ce que je possède, je lui dois l'honneur d'être parmi vous; c'est à elle que je dois toute ma for- mation morale et intellectuelle, car très jeune, j'ai perdu mon père. Quelque adoration que je puisse avoir pour ma mère, quelque débor- dante gratitude que soit mon affection infinie, il ne faut pas que ces sentiments me fassent perdre la véritable notion que je dois avoir^^ussi .en ce qui concerne les intérêts permanents et vitaux de la Nation. Mes honorables collègues constituants qui m'ont précédé ont semblé prendre la question sous l'angle de la sentimentalité. Si nous étions à une salle de conférence, oii l'on aurait à parler de la femme, je serais le premier à m'inscrire et à évoquer le tableau de ses belles vertus. Mais à la Constituante, notre mission est avant tout une mission patriotique, et c'est plutôt à ces considérations politiques que je m'arrête. C'est à ces considérations politiques que les Membres de la Commission cons- cients de leur devoir se sont arrêtés et non à des questions de senti- mentalité. Depuis que nous sommes ici au travail, en Commission et encore en Assemblée Plénière, on rappelle nos engagements internationaux, on demande que nous les observions, que nous montrions le plus profond respect dans l'exécution de ces engagements. Mais qui donc a jamais postulé que l'on pourrait s'oublier jusqu'à ne pas respecter les engage- ments internationaux? Quelque reproche injuste qu'on ait pu nous faire au cours de notre histoire, on n'a jamais pu arriver à nous repro- cher de n'avoir pas respecté nos engagements internationaux. Lorsque l'occupation Américaine arriva dans le pays en 1915 et qu'on disait qu'elle nous apportait l'honneur et le bonheur; car nous étions un peu- ple turbulent, nous ne respections pas nos engagements, nous ne suivions pas les règles qui relèvent de la norme internationale, ce n'était qu'un prétexte, qu'un mensonge parce que religieusement, suivant nos faibles moyens, malgré la précarité de nos ressources, nous nous ceignons tou- jours les reins pour faire face à nos obligations; et, on a vu, l'Américain ici en 1915, sous prétexte de nous apporter l'honneur et le bonheur notamment le respect de nos engagements internationaux, on a vu ce BULLETIN DES LOIS ET ACTES 63 qu'il a fait de la Convention que lui-même il nous avait imposée et des principes qui sont à la base du Droit International. Nos engagements internationaux ont été méconnus délibérément par eux; ils se sont gardés eux qui avaient fait main basse sur nos finances, de payer comme nous le faisions en exécution de nos engagements in- ternationaux. C'est pour arriver plus tard à nous imposer un emprunt appelé «Emprunt-Carcan», c'est du produit de cet emprunt imposé dans les conditions les plus onéreuses que l'on devait trouver les moyens de payer la dette extérieure. C'est donc que nous autres, nous avons toujours respecté nos enga- gements internationaux et que les Grands ne les respectent pas eux- mêmes; et ceux qui disent que nous ne les respections pas ont la mé- moire infidèle. Pourquoi venir ici parler à l'occasion du droit de vote à accorder aux femmes, pourquoi parler des engagements internatio- naux? C'est parce que nous les respectons ces engagements et reli- gieusement, que nous autres de la Commission, nous nous sommes arrêtés à inscrire dans un projet de Constitution l'exercice des droits politiques à la femme. Mais la raison devait parler chez nous; l'expérience que nous avons des choses de ce pays, de ses conditions politiques, de ses mœurs, de sa mentalité, cette expérience devait certainement nous guider à ne pas aller à l'aveuglette. Il fallait, tout en accordant des droits à la femme, en conditionner l'esercice. Il faut ménager le pays, car il y a, des considérations politiques des plus sérieuses qui empêchent que d'un coup, par une brusque transition, par une rupture de tout ce qui a existé nous jetions le Pays dans l'aventure, en accordant aveuglément à la femme tout ce qu'elle désire. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que je me crois peut-être plus féministe que tous ceux qui montrent un certain enthousiasme à défendre la cause aujourd'hui. Je ne crois pas que nous puissions nous vanter d'avoir plus de patriotisme que la femme, plus de raison qu'elle, plus d'intérêt qu'elle, plus d'intelligence qu'elle. Mais, j'estime qu'elle doit la première concevoir que si nous parlons de considérations poli- tiques sérieuses, elle doit être la première à nous suivre, à comprendre qu'il y a notre expérience que nous apportons ici. Non pas qu'elle n'ait pas toutes les qualités que nous avons nous autres, non pas qu'elle ne soit pas intelligente, non pas qu'elle ne soit pas vertueuse, elle a toutes ces qualités. Mais il y a ce que nous apportons au débat, le fruit de l'expérience, et quand je parle d'expérience, je parle d'expérience de 17 hommes qui sont réunis ici pour remplir un devoir de patriote. Eh 64 BULLETIN DES LOIS ET ACTES bien cette expérience nous portait à penser qu'il n'était pas bon de pro- voquer une brusque transition. C'est pourquoi, au moment oij l'on me croyait le plus irréductible adversaire de l'exercice de ces droits politiques à accorder à la femme, j'ai dû intervenir dans les débats; d'abord pour proposer au nom du collègue Renaud une suggestion qu'il avait faite la veille en dehors de l'Assemblée. Et lorsque la question prenait une tournure un peu inquiétante au point que la femme était menacée de n'avoir rien, de sages constituants demandèrent de réserver la question à une autre séance. Nous l'avons réservée jusqu'à la fin de nos travaux, et, au dernier jour, la question fut reprise avec plus d'ardeur et d'enthousiasme, lorsque l'honorable Constituant Mathon in- tervint avec une proposition, qui, au sens de la commission, réalisait pleinement tous les desiderata émis, que ce soit par la femme, que ce soit par ses partisans. Ce n'est pas refuser de remplir nos engagements lorsque nous posons le texte de l'article 4 dans son ensemble, au con- traire, c'est parce que nous entendons respecter cet engagement inter- national, que nous avons posé ce texte. Mais comme il fallait le condi- tionner comme il ïallait éviter cette brusque transition, nous avons ap- porté des conditions qui donnent pleme satisfaction à la femme. Et serait-ce pour la première fois qu'on aurait vu un Etat exécuter un engagement international partiellement? Quand divers Etats qui se sont réunis à l'O.E.A. pour discuter sur les droits de la personne humaine, se sont engagés à accorder l'égalité aux femmes, il est certain qu'ils n'avaient pas entendu faire abstraction de toutes les conditions qui sont propres à leur; milieu. Car c'est nous qui savons les mœurs de nos peuples, nous ne pouvons généraliser. Chaque pays par ses mœurs, par ses coutumes, par ses traditions, par sa mentalité, présente un aspect spécial dans le concert des Nations. Monsieur le Président. — Je vous rappelle que votre temps de parole va être épuisé. M. le Constituant Victor Duancan. — Lorsqu'il sera épuisé, Prési- dent, vous me retirerez la parole. M. le Président. — C'est un simple avis que je vous donne et vous vous emportez. M. le Constituant Victor Duncan. — Vous me prêtez une attitude que je n'ai pas prise. M. le Président. — C'est un avis que je donne à tous les orateurs au moment oii leur temps de parole prend fin. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 65 M. le Constituant Victor Duncan. — Il me semble qu'on a oublié de ce côté que je suis rapporteur, que je représente un organisme, c'est-à-dire que je suis appelé à soutenir le rapport de la Commission. On ne peut pas limiter la durée de la parole au rapporteur de la Com- mission. Cela ne s'est jamais vu; cela peut se voir pour des particuliers qui interviennent. Mais quand c'est la Commission par l'organe de son rapporteur, on ne peut limiter, à moins qu'il ne sorte du cadre du sujet en débat. M. le Président. — Vous perdez du temps. Collègue. M. le Constituant Victor Duncan. — Je vous disais donc Messieurs que ce n'est pas refuser de respecter nos engagements internationaux lorsque nous posons les principes qui ont fait l'objet de cet engagement dons notre Constitution. Une fois que nous nous engageons à exécuter, que nous fixons l'époque à laquelle nous exécutons, nous croyons donner une certaine satisfaction à tous les Etats qui comme nous ont participé aux Conférences Internationales de l'O.E.A. Mais, notre Collègue Ribould demande de voter seulement le pre- mier alinéa de l'article 4 et d'ajouter le renvoi à la loi électorale. J'ai été surpris d'entendre le brillant juriste, l'ancien Magistrat qu'est le Collègue Riboul parler de cette façon. Comment dans une loi élec- torale pourrait-on accorder les conditions envisagées dans l'ensemble de l'article 4? Cette Loi serait inconstitutionnelle. On ne le pourrait pas. Lorsque vous proposez qu'on ait recours à la loi électorale, cela revient à dire que c'est la proposition du collègue Léon et non celle du collègue Mathon qui devrait être adoptée, à savoir que nous avons toujours accordé l'exercice de ces droits à la femme, ce qu'elle même reconnaît. Dans une brochure elle rappelle les différentes considérations qui étaient émises, elle rappelle que toutes les Constitutions haïtiennes ont toujours posé la règle de l'exercice des droits politiques des deux sexes, que l'haïtien signifie bien individu des deux sexes, et que c'est arbitraire- ment, que dans une loi électorale, je vous répète leur propre parole on a fait la distinction à ce point. Plusieurs des Constituants parmi lesquels je me trouvais, soutenaient qu'il fallait adresser au Tribunal de Cassation une pareille demande, un organisme qui dirait comme vous que la Loi est inconstitutionnelle parce que la Constitution n'a jamais fait de distinction. Il y a un article qui se répète dans toutes nos Constitutions de 1806 à nos jours, à savoir que la lettre de la Constitution doit toujours prévaloir. Si on 56 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ne peut rien retrancher, que sa lettre doive toujours prévaloir, pourquoi nous demander de faire la distinction? C'était l'occasion pour moi de rappeler au Collègue Bellegarde que les femmes qui se targuent d'avoir autant de courage que nous ne de- vraient pas hésiter d'en appeler à la justice. Si vous le faisiez, Mes- dames, la Cour de Cassation, en Sections Réunies, vous aurait donné raison, j'en ai la conviction, car la loi, en effet, serait inconstitutionnelle. C'est pourquoi je suis contre cet amendement. Messieurs, la proposition du Collègue Mathon est l'idéal. Elle ré- pond au vœu de la femme sensée, à des considérations politiques qui n'échappent point aux hommes d'expérience. C'est pourquoi, je vous conjure à la voter telle quelle. M. le Constituant Charles Riboiil. — Motion d'ordre: uniquement pour dire que la loi électorale telle que je l'envisage pourra parfaitement conditionner et fixer l'exercice de ces droits politiques à accorder à la femme, tout en respectant le principe même posé dans la Constitution. M. le Constituant Georges Léon. — Mes chers collègues, on a fait de moi un anti-féministe. Ainsi, j'ai été à Port-au-Prince ces jours derniers, les femmes m'abordaient pour me dire: «Comment, Mr. Léon, on dit que vous êtes Président de la Commission chargée d'élaborer le projet de Constitution et que vous avez pris position contre nous, en nous refusant nos droits politiques». A mon arrivée aux Gonaïves le même reproche m'a été fait par les dames de la Ligue Féminine d'Action Sociale. Pourtant, je ne suis pas un anti-féministe. Si vrai que, à la Commission de-Rédaction du Projet de» Constitution j'étais pour le maintien du texte qui dispose que «l'Haïtien a l'exercice de ses droits civils et politiques». A mon sens, l'homme et la femme sont compris dans le mot «Haïtien». C'est d'ailleurs, l'interprétation donnée par les dames mêmes de la Ligue J^éminine d'Action Sociale. D'une brochurette qu'elles ont eu l'ama- bilité de remettre à chacun des Constituants, j'extrais, en effet le pas- sage suivant: «Considérant, etc.» et le passage se termine ainsi: «Le mot haïtien veut dire homme et femme.» Comme vous le reconnaissez, vous avez toujours eu vos droits politiques. Mais, malheureusement, vous n'avez jamais eu à les faire valoir. Sans doute, une loi électorale est venue, dans la suite, vous les enlever, en déclarant que, seuls les individus du sexe masculin ont le droit de voter». Cette loi, vous l'avouerez, est inconstitutionnelle. Il vous incombait donc de l'attaquer en Cassation. L'avez-vous fait? Non. Dans ces conditions, vous ne pouvez vous en prendre iqu'à vous-mêmes dans l'état actuel des choses. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 67 C'est exactement ce que j'avais soutenu devant la Commission que j'ai eu l'honneur de présider. La majorité ayant décidé autrement que ce que j'avais proposé, je ne pouvais que me soumettre à sa décision. Puis est venu l'amendement Mathon. Cet amendement vous accorde tous vos droits, avec, bien entendu, ce tempérament que vous ne les aurez effectivement qu'après un temps d'apprentissage. Dès maintenant, y lit-on en effet, vous pouvez prendre part aux élections municipales et trois années après jouir de vos droits politiques. Tous, à peu d'exception près, se sont ralliés à cet amendement qui, à n'en pas douter, est marqué au coin de la raison et du bon sens. De ce qui précède, il se dégage nettement que je ne suis donc pas un anti-féministe. M. le Président. — Mon cher Collègue, le public ne fait pas partie de la Constituante. Vous n'avez pas à vous adresser aux dames qui se trouvent dans l'assistance. M. le Constituant Georges Léon. — C'est plus fort que moi, quand les femmes sont là, je me perds, Mr. le Président. Messieurs les Constituants, je souscris pleinement à l'amendement proposé par le Collègue Mathon. Je suis absolument contre la propo- sition du collègue Riboul. Car, comme l'a fait observer le Collègue Duncan, si on devait adopter cette loi, elle serait inconstitutionnelle et vous seriez dans l'obligation de vous pourvoir en inconstitutionnalité. Ce n'est pas une loi à adopter. L'amendement proposé par le collègue Mathon est judicieux; je m'y rallie entièrement, comme d'ailleurs la majorité des membres se sont ralliés. Je suis donc partisan de cet amendement et je prie mes collègues de voter dans ce sens. M. le Constituant Dr. Clovis Kernisan. — Mr. le Président, mes chers Collègues, je croyais qu'en Assemblée Plénière et Publique, nous au- rions repris la discussion au point où nous l'avions laissée en Commis- sion. Mais, il semble que remettant tout en question, on voudrait re- monter au point de départ originaire. En effet, il y avait deux points en discussion: d'abord le principe, à savoir si on devait accorder l'éga- lité des droits civils et politiques à la femme, en second lieu, les mo- dalités d'application, c'est-à-dire s'il fallait apporter ou non des res- trictions à l'exercice de ces droits. On a longuement discuté sur le principe en Commission. Il faut le reconnaître, quand nous sommes arrivés ici, nous étions profondément divisés sur le point de savoir si nous devions inscrire même le principe dans la Constitution, et ceux qui arguent des anciens textes constitu- 5g BULLETIN DES LOIS ET ACTES tioimels relatifs aux droits politiques en soutenant que le mot «Haïtien» désigne aussi bien l'homme que la femme, masquant leur refus d'ar- guties juridiques qui n'ont pas leur place ici. Dans l'élaboration d'une Constitution, on ne fait pas intervenir la logique juridique pour la re- cherche et la combinaison des éléments de fond. Comme le Rappor- teur lui-même l'a dit, il faut tenir compte des faits des réalités, quand il s'agit de poser un principe nouveau dans la Constitution. L'on doit se demander quelles seront les conséquences de ce principe. Seront- elles avantageuss ou défavorables pour le Pays? Est-ce que les condi- tions actuelles du pays permettent de l'appliquer? Or, concernant la question des droits de la femme, le principe n'est plus discutable. Comme je l'ai fait déjà remarquer en Commission, la revendication de l'égalité des droits par la femme haïtienne est liée à un mouvement universel d'émancipation humaine qui tend à faire tomber les dernières servitudes fondées sur les distinctions de race, de religion ou de sexe. Et ce mouvment universl d'émancipation lui- même est intimement lié à notre Idéal national. L'indépendance d'Haïti a été proclamée sous le signe de la liberté et aussi de l'égalité des hommes. Au moment où l'Indépendance a été proclamée le monde presque entier se dressait contre nous et refusait de reconnaître, avec le nouvel Etat, l'égalité des races. Aujourd'hui, le principe de l'égalité des hommes a triomphé, non seulement dans le domaine politique international par la consécration solennelle qu'il a reçue dans la Charte des Nations-Unies, amplifiée par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, mais encore dans les sphères de la science officielle mon- diale. Et cela me fait revenir à la mémoire la courageuse initiative intellectuelle de notre illustre compatriote Anténor Firmin, dont on fêtait hier le centenaire de naissance, lorsque 65 ans plus tôt il défendait, à la face du monde encore sceptique, la thèse de l'égalité des hommes de tputes les races. Eh bien! l'égalité de droits des femmes était incluse dans l'idéal politique qui a présidé avec tant de force à la genèse de notre nationalité. Comment pourrions-ons rester indifférents à un mouvement universel qui tend à réaliser ce qui n'est qu'un développement de ce même idéal national. Nous devrions au contraire, regretter que nous n'ayons pas été au premier rang des pays qui ont déjà accordé les droits politiques à la femme. Mais il n'y a pas que ces considérations générales basées sur des faits, dont il faut tenir compte. La question a, en effet, un double aspect: l'aspect international et l'aspect interne. Je suis par- faitement d'accord avec ^e Rapporteur lorsqu'il dit qu'en prenant l'en- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59 gagement international d'accorder l'égalité des droits civils et politiques à la femme, nous n'avons pas renoncé à notre droit — et même à notre devoir — de nous rendre compte si les conditions du moment permettent d'appliquer immédiatement ce principe chez nous, s'il est nécessaire ou non d'en conditionner l'application, soit en graduant l'exercice de ces droits dans le temps, soit en y mettant des restrictions définitives. Dès lors, vous pourriez être étonnés que, tout en appréciant l'amen- dement de notre collègue Mathon, je maintienne, suivant la réserve que j'avais faite en Commission, ma position première qui vise à l'octroi, sans restriction, de l'égalité des droits à la femme. Je vais vous dire pourquoi. Quand dans une Assemblée, comme la nôtre, organe de la volonté nationale, chaque Membre vient avec ses idées, son opinion, ces idées ou opinions ne sauraient être définitives, si l'on est de bonne foi et imbu de l'esprit démocratique. Au contact des autres membres, l'on commence par discuter avec soi-même pour contrôler sa propre opinion, et lorsqu'il arrive qu'on la maintienne intacte, il faut encore la soumettre à l'épreuve de la discussion avec le risque de se trouver dans l'impossibihté de la faire triompher en présence d'une majorité opposée. Nous sommes placés ici dans des conditions particulière- ment favorables pour collaborer, grâce aux arrangements qui nous permettent de vivre dans l'immeuble même où la Constituante tient ses assises. Il faut en rendre hommage à la Junte de Gouvernement qui nous a mis ainsi, en mesure de nous voir à tout moment, de pouvoir échanger continuellement nos idées. En dehors de nos efforts d'éla- boration individuelle, la tâche d'élaboration commune s'est trouvée considérablement facilitée au point que lorsqu'un constituant propose un amendement, neuf fois sur dix, l'on, peut dire, sans lui en contester la paternité, que cet amendement a subi préalablement, dans la forme ou dans le fond, l'influence de divers échanges de vues entre son auteur et d'autres Membres de l'Assemblée. Nous devons accorder les droits politiques, sans restriction, à la femme Haïtienne. Il ne s'agit pas de remettre en question ce qui a été tranché partout ailleurs, de discuter si la femme est l'égale de l'homme, aussi intelligente et bien douée que lui. Vous savez bien que dans certains domaines la femme excelle et nous dépasse, si nous la dépassons dans d'autres domaines. Cette diversité d'aptitudes n'exclut pas l'égalité morale. Ces thèmes ont été discutés et épuisés dans des milieux plus avancés et paf des spécialistes autrement qualifiés que nous. Donc, sur le plan moral et intellectuel la femme vaut l'homme. La question est de savoir si l'octroi immédiat des droits politiques et civils à la femme 70 BULLETIN DES LOIS ET ACTES est de nature à causer préjudice, à troubler la paix sociale, à entraver le Gouvernement du Pays. Vous dites que la masse des femmes, d'ailleurs plus nombreuses, est constituée par des analphabets. Et dans d'autres pays qui ne sont pas plus avancés que le nôtre, où existe une situation analogue quant au rapport numérique entre les populations des deux sexes et à leur taux d'analphabétisme, il a été fait droit entière- ment aux revendications de la femme, sans qu'il en résultât rien de malencontreux pour la paix sociale et le bien public. Je pense, au contraire, qu'ici l'admission des femmes à la pleine citoyenneté sera de nature à exercer une influence heureuse sur la transformation de nos mœurs politiques et à accélérer l'évolution démocratique de la nation. Dès lors que craignez-vous? Sur quoi sont basées vos réserves? Je voudrais que quelqu'un montât à la tribune et vint me dire, pour que, le cas échéant, je lui donne la réplique, quelles sont les conséquen- ces fâcheuses qu'il faudrait attribuer à l'octroi immédiat et intégra] des droits politiques à la femme. Si un Membre de l'Assemblée peut venir m'indiquer, d'une façon précise et irréfragable, les préjudices possibles, le mal presque certain que cette concession de droits peut causer au pays, je serai prêt à m'incliner et à me rallier à son point de vue. Je conclus donc, jusqu'à ce qu'on vienne me fournir cette preuve, qu'il faut accorder sans restriction les droits politiques à la femme, parce que c'est conforme à notre idéal national autant qu'aux impératifs de la vie internationale contemporaine. M. le Président. — La proposition Riboul est toujours en discussion. La parole est au Constituant Saindoux. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Mes chers Collègues, jus- que-là j'avais gardé le silence au cours des débats qui se sont déroulés au sein de. cette Assemblée. Mais vu l'importance de la question qui se discute en ce moment, j'estime que je ne puis plus persister dans mon mutisme. C'est pourquoi j'interviens pour apporter mon opinion dans cette question des droits de la femme. Je m'empresse de déclarer que je suis féministe. Cependant lorsqu'il s'agit d'octroyer tous les droits civils et politiques à la femme haïtienne je crois que la question est d'importance et qu'on ne saurait agir à la légère. Depuis des décades les femmes du monde entier travaillent active- ment en vue d'établir une sorte d'équation entre leur situation et celle des hommes. Ce n'est pas que je méconnaisse le bien fondé de leurs doléances. Il est certain que le moment viendra où chez tous les peuples il ne devra plus exister de distinction de sexe en ce qui con- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 71 cerne l'exercice des droits politiques. Beaucoup de pays ont déjà con- sacré cette égalité des droits de l'homme et de la femme. L'on voudrait qu'en Haïti, à l'exemple de ces pays nous arrivions aussi à élargir le statut politique de la femme haïtienne dans la constitution que nous avons présentement pour mission de bâtir. Malheureusement la ques- tion ne se pose pas chez nous comme ailleurs. Elle revêt un caractère spécial et c'est ce que nous ne devons pas perdre de vue. Tout le monde reconnaîtra avec moi que la grande majorité des femmes haï- tiennes n'a pas la préparation requise pour exercer les droits politique^ (Protestation d'une part, acclamations de l'autre.) J'entends les objections des féministes qui remplissent cet auditoire. Quoi qu'elles puissent penser, en dépit de leurs protestations, le manque de préparation de nos femmes est une vérité que personne ne peut con- tester. On me rétorquera sans doute que les hommes sont dans la même situation. En effet, je reconnais, non sans tristesse, qu'une im- portante fraction d'hommes illettrés jouissent de tous les droits civils et politiques. Ils exercent par exemple le droit de vote avec une incons- cience vraiment révoltante. C'est peut-être un mal auquel on ne pour- rait remédier qu'en adoptant le suffrage restreint. Hélas, il faut con- venir qu'une telle solution serait contraire à l'idéal démocratique qui est à la base de notre système de gouvernement. Il est illogique de vouloir corriger un mal par un mal plus grand. A plus forte raison, lorsque sous prétexte de réaliser l'équilibre des droits entre les deux sexes, on propose d'ajouter à cette masse d'hommes inconscients, celle des femmes inconscientes — beaucoup plus nombreuses d'ailleurs — qui jusque-là ont toujours vécu paisiblement en marge de la politique, ne s'occupant que de leur foyer, tâche autrement noble, j'en conviens et de laquelle on ne saurait les distraire sans créer de graves perturba- tions tant au point de vue familial que social. Nous ne pouvons quant à présent reconnaître à la femme haïtienne les droits politiques. Son éducation n'est pas faite. Cela constituerait un véritable danger national et entramerait des conséquences malheu- reuses pour notre pauvre pays dont la stabilité politique laisse déjà à désirer. Les femmes elles-mêmes sont d'accord avec moi qu'elles n'ont pas la préparation nécessaire. Elles admettent qu'elles ne sont pas prêtes. (Bruits dans l'Assistance). On a essayé, mais en vain, de me faire perdre le fil de ce que je disais. Je répète que la femme haïtienne manque de préparation. Les femmes cultivées constituent chez nous une petite élite. La grande 72 BULLETIN DES LOIS ET ACTES masse est encore inculte. D'ailleurs, beaucoup de femmes, même parmi celles qui sont cultivées, estiment qu'elles ont une mission plus noble à remplir que de s'occuper de politique. Un grand nombre d'entre elles n'ont que faire du droit de vote par exemple. Alors même qu'on leur accorderait ce droit, elles ne l'exerceraient pas, comme c'est le cas pour beaucoup d'hommes. C'est un tout petit noyau de femmes qui tiennent à ces revendications. Elles sont venues aux Gonaïves pour essayer de porter les membres de l'Assemblée Constituante à leur octroyer les droits civils et politiques. Le mouvement féministe n'a pas eu d'écho en province. Ici, malgré la propagande entreprise par les membres de la ligue féminine, elles n'ont pas réussi à susciter l'enthousiasme auquel on devait s'attendre. Dans le Département du Nord-Ouest, les femmes sont restées indifférentes à ce mouvement. Il y en a même qui sont radicalement contre. Quelques-unes et pas des moins éclairées, m'ont demandé de combattre toute proposition qui tendrait à initier la femme à la politique. Elles m'ont formellement déclaré qu'elles n'ont que faire du droit de vote. A la Capitale j'ai aussi rencontré des femmes, parmi les plus cultivées, qui tiennent ce même langage. Il en est de même dans tout le pays. (Protestation et approbation dans l'auditoire). M. le Président. — Je vous rappelle que l'un des articles de nos règlements dit: «qu'il ne doit y avoir aucune marque d'approbation ou de désapprobation dans le public.» Je suis disposé à faire appréhender par la police n'importe qui troublerait l'ordre de nos séances... Continuez, Collègue... M. le Constituant Ambert Saindoux. — Je disais donc, chers col- lègues, que la femme haïtienne elle-même est contre l'octroi des droits politiques à son sexe et que c'est une infime minorité qui s'acharne à vouloir les réclamer. Je vais même plus loin; le peuple haïtien dans sa grande majorité n'entend pas qu'on accorde des droits à la femme... (Tumultes et Applaudissements» dans l'Assistance). M. le Président. — Mesdames, si vous continuez à interrompre l'o- rateur, je vous ferai sortir de la salle. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Les orateurs qui soutiennent le point de vue contraire n'ont présenté que des arguments sans valeur pour plaider la cause des femmes. Je les ai écoutés avec attention: tous, ils s'accrochent à un point à savoir que nous avons pris des en- gagements internationaux qui nous lient. Comme le Collègue Duncan, rapporteur de la commission le faisait remarquer tout à l'heure, Haïti BULLETIN DES LOIS ET ACTES 73 a toujours respecté ses engagements, ce sont les autres pays qui souvent ne font pas honneur à leur signature. Et puis, il n'est pas non plus question de violer les conventions internationales que nous avons si- gnées. Le fait de ne pas accorder les droits politiques à la femme, ou tout au moins de les limiter, ne constitue pas une violation des dites conventions; car vous n'êtes pas sans savoir que les conventions inter- nationales ne peuvent avoir force de loi qu'après leur ratification. Jusqu'à cette minute où je parle ces conventions invoquées à tout mo- ment par les adversaires, n'ont pas encore reçu la censure de l'Assem- blée Nationale. On ne peut donc pas quant à présent faire état de ces prétendus engagements internationaux non encore ratifiés. Ces docu- ments ne nous lient point et nous conservons toute notre liberté d'action pour envisager la question sous l'angle des réalités haïtiennes, en tenant compte des problèmes que pose notre milieu. Au sens large du mot je suis féministe et je reconnais volontiers que la femme en principe doit avoir les mêmes droits que l'homme. Toutefois il faut admettre qu'en Haïti nous ne pouvons les lui accorder quant à présent. Elle les aura plus tard, quand elle aura atteint un degré d'évolution lui per- mettant d'en faire un usage conscient, quand le pourcentage de femmes lettrées sera plus élevé. Chers Collègues, l'article 4 du projet actuellement en discussion tout en reconnaissant aux individus des deux sexes l'exercice des droits civils et politiques prévoit un délai de trois ans après les prochaines élections municipales avant de permettre à la femme d'exercer tous ses droits politi(]^ues. Naturellement je voterai cet article 4; cependant, je pense que lé délai n'est pas suffisant, car en réalité il faudrait plutôt fixer un délai de 30, 40 ou même 50 ans. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas dans 7 ans que la femme acquerra cette préparation que nous lui réclamons. Il faudrait pour cela l'éclosion de plusieurs générations. Un travail d'éducation s'impose et cela ne peut pas se faire en peu de temps. C'est pourquoi j'estime que je fais une bien grande concession à la femme en votant l'article tel quel. Je crois devoir cependant ajouter quelque chose. Le collègue Riboul a fait une observation, qui, à mon avis, paraît assez juste. Il a fait remarquer que pour la question des droits civils, cela ne compète pas à l'Assemblée Constituante, je suis tout à fait d'accord avec lui. La question' de droit civil relève plutôt du code civil; cela n'entre pas dans le cadre de la Commission. Voilà pourquoi, je vous demanderai d'é- carter cette dernière partie en ce qui concerne les droits politiques. Dans ce projet de Constitution, on ne parle pas de droits civils quant à l'homme, pourquoi les envisager^uant à la femme? 74 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Je VOUS demande chers collègues, de vous en tenir simplement aux droits politiques. Pour ce qui a trait aux droits civils, ce sera la be- sogne des Chambres Législatives qui, en temps opportun, auront la latitude pour apporter des modifications à notre code civil, si elles le jugent nécessaire. M. le Président. — Je me suis inscrit pour la parole. Je cède le fauteuil présidentiel au 1er. Secrétaire, le Constituant Renaud. M. le Président intérimaire. — La parole est au Constituant Belle- garde. M. le Constituant Dantès Bellegarde. — Puisque c'est mon jeune ami le Constituant Saindoux qui a parlé le dernier, ce sont ses paroles que je retiens, tout d'abord. Ne connaissant pas assez l'histoire de notre pays et le rôle que les femmes y ont joué, il se croit tout de suite, à son âge, supérieur à toutes les femmes qui ont vécu ou qui vivent en Haïti. Il a acquis une expérience politique qui lui vient de sa seule qualité d'homme, et il lui a suffi d'être né homme pour posséder cette science du Gouvernement qui lui permet de délibérer sur les affaires publiques ou même de les diriger. Les Haïtiennes sont des enfants ,de sept ans qui, même après un apprentisssage de 30, 40 ou 50 années, ne seront pas encore capables d'exercer le droit de vote. Et c'est par pure complaisance qu'il accepte le délai de compromis proposé par la Cons- titution. L'attitude de mon jeune collègue est la plus manifeste révélation de ce complexe de supériorité dont certains hommes — et ils sont "nom- breux — font preuve à l'égard de la femme. Il suffirait de quelques exemples tirés de notre histoire pour ruiner cette orgueilleuse préten- tion. Mais il me tarde d'arriver à une objection plus sérieuse, — celle qu'a présentée notre collègue Duncan et que le Constituant Saindoux a d'ailleurs appuyée. Cette objection a trait aux Déclarations, Con- ventions Internationales ou Traités Diplomatiques que nous avons signés concernant les droits politiques et civUs de la Femme et ^ue la plupart de mes collègues considèrent comme des engagements d'hon- neur, auxquels Haïti n'a pas le droit de se soustraire. Nos contradic- teurs soutiennent au montraire que la signature de ces actes interna- tionaux ne lie pas et que nous pouvons d'ailleurs les violer, puisque de grandes puissances ne se font pas faute, souvent, de répudier leurs engagements internationaux. Comment pourrswt-on reprocher à Haïti de suivre leur exemple? Le Constituant Duncaa a fait allusion aux nombreuses difficultés qui furent créées au Gouvernement Haïtien par le Département d'Etat des BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75 Etats-Unis, au sujet de l'emprunt de 1922. J'aurais beaucoup de choses à dire à ce propos puisque j 'était ministre au moment des premières négociations relatives à cette opération financière. Mais cette question n'a rien à voir avec la discussion actuelle. Que les Etats-Unis ou d'autres grandes Puissances violent leurs engagements, c'est une chose déplorable, dont ils auront à rendre compte à l'histoire; c'est notre devoir et notre intérêt de respecter les nôtres. La fidélité aux enga- gements est la base de la vie internationale. Sans elle les relations entre nations seraient précaires et incertaines, et nul crédit — moral ou n>a- tériel — ne serait accordé à l'Etat qui, au gré de sa fantaisie, serait toujours prêt à faire fi de sa signature, à regarder comme chiffons de papier les conventions auxquelles il a solennellement adhéré. Je ne suis pas étonné de trouver, dans la bouche de nos contradic- teurs d'aujourd'hui, en termes plus mesurés et plus courtois, les argu- ments qui furent présentés, à la tribune de l'Assemblée Constituante de 1946, contre la concession des droits politiques à la Femme Haïtienne. L'un des orateurs de l'époque, repoussant du pied l'Acte de Chapul- tepec et la Charte de San-Francisco dont on invoquait les clauses pré- cises en faveur de la femme, déclara que les délégués haïtiens qui avaient signé ces Actes internationaux étaient des ignares ou des incons- cients, puisque ces Actes étaeint faits pour des pays civilisés et non pour Haïti. C'est le plus grave affront qui ait jamais été fait à l'hon- neur national. En apposant la signature d'Haïti au bas de l'Acte de Chapultepec, de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration des Droits de l'Homme adoptée à Bogota en Mai 1948, de la Déclaration des Droits Humains proclamée à Paris en Décembre 1948, les Délé- gués haïtiens se sont maintenus dans la grande tradition nationale de liberté, d'égalité et de fraternité humaine dant les principes ont été consacrés dans ces Actes, et c'est pour nous une obligation sacrée de les ratifier et d'en inscrire les clauses essentielles dans la nouvelle charte constitutionnelle. M. Saindoux disait tout à l'heure que nous n'avons pas ratifié quel- ques-unes des conventions signées par nous et qu'Haïti, par conséquent, ne se trouve point liée par elles. Cela est bien vrai. En juin dernier, au Conseil Consultatif, j'élevais la voix pour signaler cette étrange in- conséquence de notre conduite, qui consiste à signer des actes que nous nous abstenons de ratifier, sans que nous nous croyions obligés de faire connaître au peuple les raisons de cette abstention. Négligence, indif- férence ou simplement incurie: cela nous met parfois en vilaine posture et contrarié bien souvent le développement de notre politique exté- rieure. Parmi ces conventions signées et non ratifiées se trouvent la 76 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Charte de l'Organisation des Etats- Américains et le Traité Américain de Règlement Pacifique adoptés à Bogota en 1948. Juridiquement, Haïti n'est pas membre de cette Organisation des Etats Américains puisque nous n'avons pas ratifié l'acte qui la constitue. Nous nous sommes vus cependant forcés de nous adresser à elle dans un moment de danger national quand notre pays était sous la menace d'une agres- sion étrangère, que nous n'étions nullement préparés à repousser par les armes. C'est grâce à cette Convention signée et non ratifiée que nous avons pu obtenir, non seulement le règlement satisfaisant de nos difficultés avec la République Dominicaine, mais aussi l'assurance for- melle que, dans le cas oii nous serions attaqués par une puissance étran- gère, quelle qu'elle soit, toutes les autres nations d'Amérique se ran- geraient à nos côtés pour notre défense. Pour obtenir cette assurance, il nous a fallu invoquer le Traité Inter-américain d'Assistance Mutuelle, que nos délégués avaient signé à Rio de Janeiro en Septembre 1947 et que, par bonheur, nous avions tout de suite ratifié. Lorsque vous venez ici invoquer ces défauts de ratification pour renier votre signature, vous ne savez pas à quelle humiliante épreuve vous exposez la dignité nationale. Lorsqu'une nation ne respecte pas la signature qu'elle a donnée, librement et sans réserves, elle commet un acte méprisable qui la met au ban des Etats civilisés, de même qu'un commerçant qui refuse d'honorer sa signature se met au ban de l'o- pinion publique même si cette répudiation ne pouvait donner lieu à des poursuites judiciaires. ^ Une signature pour vous, ce n'est rien, cela n'a pas de valeur juri- dique, cela n'a pas de force obligatoire. Je l'admets avec vous. Mais quelle force morale révèle ce mot du gentilhomme anglais qui refuse de signer un bon en disant: «Ma parole suffit.» J'ai trop de confiance dans la loyauté de mon pays pour ne pas proclamer ici hautement que la signature d'Haïti ne saurait avoir moins de valeur que la Parole d'un gentilhomme anglais. Je dis que nous avons signé à Bogota en Mai 1948 des Conventions, des Accords et des Déclarations qui, même non encore ratifiés, créent à Haïti des obligations auxquelles elle ne peut se soustraire sans violer la parole donnée. Nous avons signé à Paris en décembre 1948 une Déclaration des Droits Humains, que nous avons le devoir de respecter même si elle n'a pas de force obligatoire. C'est pour nous une ques- tion d'honneur? En ce qui regarde particulièrement la concession des droits civils et des droits politiques à la femme, deux conventions ont été adoptées à BULLETIN DES LOIS ET ACTES 77 la Sème Conférence Internationale Américaine réunie à Bogota du 30 Mars au 2 Mai 1948. Haïti n'y a fait aucunes réserves. Le Hon- duras et le Mexique ont été les seules, des vingt et une Républiques d'Amérique, à y présenter des réserves. Le Honduras s'est réservé parce que sa Constitution actuelle n'accorde les droits de citoyenneté qu'aux hommes uniquement. Le Mexique, tout en exprimant son ap- préciation de l'esprit qui a inspiré la Convention, s'est abstenu de la signer et se réserve le droit d'y adhérer lorsque de nouvelles disposi- tions constitutionnelles lui permettront de le faire. Le Honduras et le Mexique ont fait une promesse: ils adhéreront à la Convention sur la concession des droits politiques à la femme lorsque le moment sera venu pour eux de reviser leurs constitutions. Quelle est notre position? Nous sommes en train de changer notre Constitution. Nous devons y faire entrer les clauses de la Convention, contre lesquelles nous n'avons présenté aucune objection. Et quel meilleur moyen de ratifier et sanctionner une Convention que de l'in- corporer dans la Charte constitutionnelle? Ici, j'invoque un principe qui s'est imposé et qui s'impose de plus en plus à tous les peuples civilisés; c'est la primauté du Droit International sur la législation interne. Je crois qu'il serait même nécessaire d'in- sérer dans notre constitution une règle semblable à celle que consa- crent les articles 26 et 28 de la Constitution française de 1946, à savoir que les traités diplomatiques et les conventions internationales dûment ratifiés et publiés ont force de la loi dans les pays contractants, avec priorité sur la législation interne, même si celle-ci y est contraire en certaine de ses dispositions. Un article de la Constitution des Etats- Unis d'Amérique consacre la même règle. Si j'insiste autant que je le fais sur la question du respect des enga- gements internationaux c'est que la nécessité pour Haïti d'inspirer con- fiance aux autres est d'importance capitale. Comme le disait tout à l'heure le constituant Clovis Kernisan, Haïti est, au centre des Améri- ques, le plus petit pays de l'hémisphère occidental. Elle dépend en- tièrement pour sa vie économique, sa vie industrielle, sa vie commer- ciale, des pays qui l'entourent et particulièrement des Etats-Unis. Que cela vous plaise ou non, c'est la réalité; nous ne pouvons rien y changer. Elle fait partie d'une «démocratie solidaire» — c'est l'expression em- ployée dans nos conventions inter-américaines — : Cela veut dire que les 21 Nations de l'Amérique forment une association plus solidement unie que les Nations Unies, parce que le ciment qui les lie les unes aux autres, c'est la solidarité de leurs intérêts. Ces 21 Nations d'Amérique 78 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ont pris les unes envers les autres des engagements d'ordre politique, mi- litaire, économique, financier, culturel. Si nous donnons l'impression aux autres que notre parole n'a aucun prix, que notre signature au bas d'un acte n'a aucune valeur, que nos déclarations d'amitié et de fidélité sont purs mensonges, notre politique extérieure se heurtera à des obs- tacles renouvelés et nos démarches les plus désintéressées seront con- sidérées avec méfiance. La confiance, nous devons l'inspirer aux autres: c'est ^à le fondement de notre politique extérieure. La confiance, nous devons l'inspirer à nous-mêmes, nous devons en faire le fondement de notre politique intérieure. Cette confiance suppose la franchise, la sincérité la plus entière dans nos paroles et dans nos actes. Je regrette de le dire: je ne trouve pas cette sincérité dans l'argumentation de quelques-uns de mes collègues qui prétendent que les femmes haïtiennes n'ont aucune raison de réclamer aujourd'hui l'exercice des droits politiques, parce que ces droits leur ont été depuis longtemps reconnus dans nos an- ciennes Constitutions. S'il ne s'agissait pas de questions si graves, on croirait à une plaisanterie. Mais, non, ces messieurs ne veulent point rire. L'un d'eux — notre collègue Georges Léon dont l'esprit humoristi- que est bien connu — soutient le plus sérieusement du monde que l'ex- pression «tout haïtien» employée par nos précédentes chartes constitu- tionnelles embrasse hommes et femmes. Et il tire avec triomphe de sa poche une petite brochure concernant les vœux d'un récent Congrès Féminin, dans laquelle les Haïtiennes, si souvent trompées par des promesses fallacieuses, demandent que toute confusion cesse à ce propos et que l'expression «tout haïtien» comprenne bien tous les Haïtiens sans distinction de sexe. Les femmes haïtiennes n'auraient pas eu besoin de présenter pareille demande si une telle interprétation avait été admise par nos législateurs. Or, toutes nos lois électorales n'ont reconnu le droit de suffrage qu'aux Haïtiens mâles jouissant de leur droits civils et politiques. Et devant cette réalité haïtienne, que dit l'avocat Georges Léon? Il dit aux femmes: «Ces lois sont inconstitu- tionnelles: pourquoi n'avez-vous pas le courage de les attaquer devant le Tribunal de Cassation pour en faire reconnaître l'inconstitutionnalité? L'Avocat Léon oublie que la plupart de ces femmes sont mariées et qu'elles ne pourraient faire une action en justice qu'avec l'autorisa- tion de leurs maris. Une telle action devant le Tribunal de Cassation serait du reste vaine, car les discussions violentes qui eurent lieu à l'Assemblée Constituante de 1946 à l'occasion de l'article invoqué BULLETIN DES LOIS ET ACTES 79 par le Constituant Georges Léon donnent un sens très net à cette dis- position: les femmes en sont exclues. D'ailleurs pour faire disparaître toute illusion à ce sujet, le décret électoral de la Junte de Gouverne- ment, en vertu duquel la présente Constituante a été formée, dit ex- pressément que seuls sont électeurs les Haïtiens mâles âgés de vingt et un ans accomplis. D'autres sont allés plus loin que notre collègue Léon. Ils disent: «Puisque les femmes se prétendent lésées dans leurs droits légitimes et qu'elles n'espèrent point obtenir justice devant les tribunaux, eh bien, qu'elles fassent comme nous, hommes, qu'elles se révoltent, qu'elles sortent dans la rue les armes à la main, qu'elles chassent députés et sénateurs, qu'elles s'installent au palais national et imposent leur vo- lonté à la nation»! Soyez sérieux, Messieurs, Soyez sincères, Soyez francs. Osez avouer que vous ne voulez pas accorder le droit de vote à la femme parce que vous la croyez inférieure à vous-mêmes, inférieure aux femmes des autres pays, à la Cubaine, à la Porto-Ricaine, à la Dominicaine. Les hommes d'Haïti, par la grâce du sexe, sont supérieurs aux femmes d'Haïti. Eh! bien voyons un peu ce que ces hommes supérieurs ont fait de notre pays. L'Occupation Américaine, à laquelle on faisait allusion au début de cette séance, sont-ce les femmes qui l'ont amenée? Tous ces vols, tous ces assassinats, tous ces crimes qui ont été commis au cours de notre histoire et qui ont si malheureuement entravé le progrès moral et économique de notre peuple, sont-ce les femmes qui les ont perpétrés? Non, ce sont des hommes, dont les noms sont dans toutes les mémoires. Et ce sont des hommes que vous voulez donner .à nos femmes comme professeurs de civisme! C'est à l'école de ces hommes supérieurs que vous voulez mettre notre jeunesse féminine pour un prétendu apprentissage de la liberté! Quelle dérision! Non, ce qu'il faut au contraire, c'est introduire dans la direction et la gestion des affaires publiques cet élément féminin qui est resté sain dans son en- semble, qui, dans la famille et dans les champs du travail, représente un facteur de premier ordre pour l'évolution sociale de notre peuple. Je ne viens pas faire ici de la sentimentalité. Je ne parle ni de ma mère, ni de mon épouse, ni de mes filles. Je ne pense pas à flatter les dames qui sont dans cet auditoire et qui pour la plupart n'étaient pas nées quand j'ai commencé à mener campagne, dans la presse et dans les conférences publiques, pour faire reconnaître la nécessité d'associer plus intimement et plus effectivement la femme haïtienne à la' vie po- litique de notre pays. Et par politique j'entendais l'action sociale en vue de l'amélioration des conditions de vie morale, intellectuelle et ma- térielle de notre peuple tout entieft Je sais bien que ce n'est pas ainsi gQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES qu'on entend ici la politique: la politique, pour beaucoup de gens de chez nous, c'est l'intrigue, le tripotage, la délation, la flatterie, la re- cherche des places et des faveurs, la duplicité, la fausseté, l'ôte-toi-que- je m'y mette. On parle des masses paysannes et populaires pour s'en servir et non pour les servir. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit pour nous. Il s'agit d'éducation, de santé, de travail, de combat contre la superstition, d'hygiène de l'ali- mentation, du logement, du vêtement, de lutte contre le vice et la pros- titution: dans ces domaines l'action de la femme est souveraine. Ce n'est pas pour rien que la plus importants association de femmes qui se soit formée en Haïti ait pris le nom de Ligue Féminine d'Action Sociale. N'ayant d'autres ressources que les faibles cotisations de ses Membres, elle a fondé des centres d'éducation populaires, des foyers ouvriers; elle a créé des écoles du soir; elle s'est efforcée d'améliorer le sort des femmes en prison; elle a organisé des congrès oii ont été étudiées avec soin les questions les plus importantes concernant le pro- grès social d'Haïti. Il y a beaucoup d'haïtiennes que ces questions n'intéressent pas; elles se contentent d'être heureuses au sein de leurs familles. Mais les autres — celles qui ne croient pas avoir fait tout leur devoir humain lorsqu'elles ont assuré le bien-être des leurs — celles- là réclament le droit de participer à la vie nationale et, pour cela, elles veulent pouvoir choisir elles-mêmes directement, les personnes — hom- mes ou femmes — qu'elles croient capables de faire cette politique de justice sociale. Et cette simple prétention paraît exorbitante, illégitime, révolutionnaire. On s'effraie à l'idée que tous les quatre ans les femmes haïtiennes majeures auront à sortir de chez elles pour aller, chacune, déposer un bulletin dans l'urne. Quel bouleversement dans la famille, dans la cité, dans la société! Quelle agitation dans les esprits Que de tempêtes dans les foyers!... Toutes ces craintes sont puériles. Personne n'y croit réellement. Le droit de suffrage accordé sans restriction, limitation ou réserve à la femme, voilà ce que nous demandons, voilà ce qui est juste. Le vote conscient ne peut être exercé que par une minorité de femmes ins- truites, dites-vous. C'est donc le vote restreint que vous voulez? Alors, ayez le courage de le réclamer aussi pour les hommes, car — nous ne le savons que trop — il y a parmi les Haïtiens mâles une majorité énor- me d'illettrés auxquels il faudrait également refuser le droit de suffrage. Et je suis persuadé que vous n'oserez pas aller jusque-là. Nous avons fait l'Indépendance d'Haïti dans des conditions uniques dans l'histoire des peuples. Nous avons aboli l'esclavage par nos pro- BULLETIN DES LOIS ET ACTES g { près forces et avons imposé aux autres hommes de toutes les races de nous reconnaître comme leurs égaux, en droits et en dignité. Vous qui protestez aujourd'hui contre les légitimes revendications de la femme haïtienne, vous vous mettez exactement dans la position des colons qui, niant l'égalité des races humaines, prétendaient garder les nègres dans la servitude pour cause d'infériorité -foncière. Je ne crois pas à l'infériorité de la Femme Haïtienne. C'est pourquoi je voterai la proposition Riboul. M. le Constituant Victor Duncan. — Messieurs, je crois avoir dit tout ec qu'il y avait à dire en substance, en ce qui concerne cette question de droit à accorder à la femme. Je suis obligé de revenir à la sage proposition Mathon formulée et déposée dans notre projet. On a donné satisfaction, tant aux Etats avec lesquels nous avons signé des enga- gements internationaux, qu'à la femme elle-même. L'honorable résident Bellegarde a débuté tout à l'heure, à sa façon, en s'appropriant quelques paroles prononcées par le Collègue Saindoux. Il y a une méthode de discussion. Evidemment, ce n'est pas à moi à apprendre aux gens comment mettre en série une question pour la dis- cuter. Mais pourquoi? pour retenir seulement les quelques paroles pro- noncées par le Collègue Saindoux dans la chaleur de la discussion, pour éviter de retenir le fond de sa pensée: car le collègue Saindoux a dit: je vote la proposition Mathon. Mais, il a fait quelques remarques qui peuvent ne pas plaire à ceux qui veulent accorder l'intrégralité des droits à la femme. Le fond de sa pensée n'est seulemnt qu'il faut attendre 30 à 40 ans d'apprentissage à la femme. Et, lorsque ironi- quement on a dit en parlant du collègue Saindoux, «il est l'homme d'expérience qui s'élève au-dessus de tout» c'est vraiment s'oublier que de recourir à l'ironie. Le collègue Saindoux ne l'a jamais dit, au con- traire. Monsieur le Constituant Dantès Bellegarde (l'interrompant) Motion d'ordre: Je comprend que Me. Duncan me fasse une leçon quant à la façon de présenter une thèse et de la soutenir suivant les règles de l'art ora- toire et de la logique, et je l'en remercie. Mais je ne peux accepter le reproche qu'il semble me faire d'avoir altéré la pensée de l'un de mes collègues. Monsieur Saindoux a parfaitement dit, que la femme est inférieure puisqu'elle ne peut exercer les droits politiques même après trente, qua- rante ou cinquante ans d'apprentissage. 82 BULLETIN DES LOIS ET ACTES . Monsieur le Constituant Ambert Saindoux: Motion d'ordre: Le col- lègue Bellegarde se trompe quand il prétend que j'ai eu à déclarer que la femme est inférieure, telle n'a pas été ma pensée. J'ai dit: que la femme haïtienne n'est pas prête quant à présent pour exercer les droits politiques. En effet vous devez convenir avec moi, qu'il y a la grande masse de femmes illettrées qui n'a aucune préparation pour exercer les droits politiques. , M. le Constituant Victor Duncan: Le collègue Bellegarde, d'autre part est venu m'attribuer une opinion que je n'ai jamais émise, à savoir que certains grands Etats nous empêchent de les suivre; ils n'ont pas exécuté nos engagements internationaux. C'est tout le contraire que j'ai eu à dire. J'ai eu à rappeler tandis que nous autres, malgré nos faibles moyens nous nous évertuons à exécuter nos engagements; l'a- méricain est venu s'imposer chez nous, a passé une convention avec nous, n'a pas respecté les engagements qu'il avait pris découlant de cette convention. Il n'a jamais été dans ma pensée de dire qu'il faut suivre les Etats qui ne respectent pas leurs engagements. D'ailleurs, j'ai même dit que ce n'est pas refuser de respecter nos engagements que poser le texte tel qu'il se trouve dans notre projet de Constitution. Le collègue Saindoux a signalé une question importante qui a échappé à ceux qui ont gravi cette tribune à savoir que nous n'avons pas ratifié certains engagements qui nous obligeraient à accorder à la femme l'é- galité des droits sans conditions. En effet, il demeure certain, que l'Organisme appelé à ratifier les derniers traités de cette Organisation, n'a pas encore statué sur ces der- niers traités. On a dit ici que si nous n'accordions pas à la femme l'exercice de ses droits civils et politiques sans restrictions, nous serions considérés comme des êtres méprisables. Nous avons vu le feu Prési- dent Wilson, prendre des engagements au nom du peuple américain et le peuple américain l'a désapprouvé. Qu'est-ce qui dit que l'Assem- blée Nationale ne rejettera pas ce traité et ne demandera pas au Gou- vernement de reprendre les négociations, en vue d'apporter, comme cela arrive parfois, certaines modifications. L'Assemblée National» ne peut pas modifier les documents interna- tionaux. Elle les accepte ou les reiette. Mais, il faut envisager le pire, si on les rejetait — cela est arrivé dernièrement — si la convention n'est pas ratifiée nous n'avons pas encore l'obligation de l'exécuter; car, • BULLETIN DES LOIS ET ACTES g3 VOUS ne pourriez évoquer nulle part ces engagements qui se trouvent dans les traités et qui ne constitueraient une loi que lorsqu'ils auront été ratifiés par l'organisme prévu par la Constitution. Mais, à la vérité, il semble qu'on ait délibérément voulu laisser la question en débat pour se livrer à une dissertation, en ce qui concerne les grandes qualités et les vertus de la femme ce que d'ailleurs personne ne saurait contester. Le collègue Kernisan a dit comme un défi qu'il jette aux membres de l'Assemblée: qu'on vienne me donner la raison politique qui empêche qu'on accorde à la femme l'exercice def ses droits et je viendrais donner la réplique. Je suis aux regrets de constater qu'il existe chez le prestigieux collègue Kernisan une certaine défaillance. Dans le domaine politique... M. le Constituant Clovis Kernisan: (l'interrompant) Qu'entendez-vous par défaillance? Je proteste contre le terme et vous demande de le retirer. M. le Constituant Victor Duncan (poursuivant) Je le retire volontiers. Je ne l'ai pas employé pour vous froisser, au contraire... Il semble qu'il ait échappé à l'honorable collègue Kçrnisan le do- maine des questions politiques. Car quand il nous dit en nous posant le défi, de lui signaler ces raisons politiques, il sait qu'il y a certaines considérations politiques que nous devons envisager, analyser, comme 11 arrive souvent au Gouvernement de ne pas pouvoir donner toutes les raisons politiques pourquoi il prend telle mesure, telle décision, telle loi. J'ai dit que nous ne devons pas perdre de vue les conditions de notre milieu; et que ce n'est pas refuser d'exécuter nos engagements internationaux que de les exécuter partiellement. Au contraire, nous prouvons notre bonne foi; mais nous disons qu'il y a certaines questions d'ordre interne qui nous empêchent de les exécuter intégralement. En ce qui concerne la suppression de tous les droits politiques à accorder à la femme la question n'est plus en débat; car, en commission tous avaient adopté la proposition Mathon. Nous nous sommes ralliés à la proposition Mathon qui donne satisfaction à tous. Pour me répéter, je dis que la proposition Mathon est la meilleure. Elle concilie tous les intérêts; intérêt politique, intérêt de la femme, intérêt individuel. Et nous sommes aussi des hommes de sagesse. C'est pourquoi, je demande de voter cette proposition. g4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Constituant Dantès Bellegarde: Le règlement dit qu'un ora- teur ne devra pas parler plus de deux fois sur la même question. Mais, les observations que vient de présenter le collègue Duncan me forcent à revenir à la tribune pour porter quelque lumière sur certains points de la discussion. Tout d'abord, le rapporteur avait dit qu'il s'étonnait que nous don- nions une telle importance à la question des droits de la femme. Notre collègue ne voit pas que cette question est fondamentale parce qu'elle va donner une base plus démocratique au Gouvernement que nous sommes en train d'édifier. Il s'agit d'élargir l'électorat, et personne, dans une république ne peut prétendre que cette question n'a pas d'im- portance. De la solution que nous donnons à cette question dépend une nouvelle direction de notre pays. Je crois de toute la ferveur de mon âme que cette réforme conduira le peuple haïtien dans des voies meilleures, et c'est pourquoi j'ai appuyé la proposition de notre col- lègue Riboul. Je n'ai pas attendu la Constituante pour émettre mon opinion sur la question de l'égalité des droits civils et politiques pour la femme. Dans «La Nation Haïtienne» parue en 1938 je signalais l'étrange contradic- tion de notre vie politique, qui veut qi.i'un ouvrier, un palefrenier, un garçon de cour, insconscient, inculte, puisse voter et voter pour M. Ré- férendum ou M. Plébiciste quand ce droit est refusé à une avocate, à une doctoresse en Médecine ou en Sciences Sociales, à une directrice d'école Normale, à une pharmacienne, à une inspectrice du travail, à une femme de lettres. Vous admettez des choses incroyables que l'on ne peut accepter en plein XXème. siècle si on a la prétention d'être un peuple civilisé. Pour justifier le maintien d'une telle discrimination vous nous dites qu'il y a des raisons politiques. Quelles sont-elles? Vous ne voulez pas les dévoiler au peuple qui nous a envoyés ici pour discuter ses intérêts. Nous faisons une Constitution qui doit durer 100 ans ou 200 ans même si nous, la faisons juste. La question de l'égalité des droits de la femme est une question de justice: de justice nationale et aussi de justice internationale. Ce n'est pas pour plaire à telle ou telle dame ou à telle jeune fille; ce n'est pas, je le répète pour une question de sentimentalité que je suis à ctte tribune. Je suis à cette tribune parce que je crois que la femme haïtienne peut exercer ses droits. Si elle n'a pas reçu l'éducation nécessaire pour cela, comme le disait le Cons- .BULLETIN DES LOIS ET ACTES g5 tituant Saindoux, je dis que, pour être juste et pour être logique, vous devez aussi refuser le droit de suffrages à tous les hommes qui se trouvent dans le même cas. Il y a une question de droit international qui se pose: J'ai en cette matière, une expérience personnelle qui me permet de l'affirmer. Si nous ne respections nos engagements inter- nationaux, même ceux que nous avons signés sans les ratifier, nous nous mettrons en très mauvaise posture devant l'opinion internationale. La proposition Mathon me paraît inutile. Beaucoup de nos col- lègues qui l'ont acceptée comme une sorte de transaction étaient venus ici avec l'intention bien arrêtée de ne nas respecter nos engagements internationaux. Ils étaient venus avec l'idée de ne pas accorder à la femme le droit de suffrages. Parlons franc: il faut parler franc au peuple. Si, chaque fois que l'occasion se présente pour nous de faire honneur à notre signature, nous mettons de côté nos engagements, nous ne serons pas considérés dans la communauté des nations comme un membre respectable. Nous ne le serons que si nous sommes fidèles à la parole donnée. Nous ne devons pas inspirer la méfiance. On fait à ce pays une réputation épouvantable. On dit que nous ne respectons pas assez nos engagements, non seulement avec les autres nations mais avec notre peuple. A la séance d'ouverture j'ai dit que nous avons confiance dans le Colonel Magloire. Ce n'est pas un mot en l'air nr une flatterie, il faut que nous mettions dans cette constitution les prin- cipes dont l'application fera de son Gouvernement un Gouvernement honnête, loyal, solide, respectueux des engagements de la Nation. On disait tout-à-l'heure qu'une loi ne peut pas venir fixer les condi- tions et modalités du principe de l'électorat. On a fait à notre collègue Riboul le reproche d'avoir manqué de sens juridique en proposant cet alinéa. Cependant, nous avons voté l'article 3 qui dit: «La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de citoyen. L'exercice de ces droits est réglé par la loi.» Il y a toujours une loi électorale qui détermine les conditions d'exercice du droit de suffrages dont le principe est posé dans la Constitution. Cette loi spécifie dans quelles conditions sera exercé le droit de suffrages accordé à tout Haïtien, sans distinction de sexe âgé de 21 ans accomplis. Monsieur le Constituant Joseph Renaud: Mes chers collègues, je me croirais en reste avec les idées que je préconise si je ne venais prendre part à la question qui est en débat. J'ai écouté avec la plus grande attention les arguments contradictoires des honorables préopinants. J'ai ma position à fixer. J'ai scrupule à ne pas la voir considérer comme la position d'un opportuniste qui aurait entendu coûte que coûte trouver un compromis qui permette aux deux camps opposés, des féministes et 85 BULLETIN DES LOIS ET ACTES les anti-féministes de cette Assemblée, de se mettre d'accord, en accep- tant une formule dont il puisse se vanter d'être l'auteur. Vous conviendrez avec moi que, vu l'heure qu'il fait en ce moment, le temps me manque pour reprendre id la question sous ses différents aspects, en vous démontrant qu'elle a sa place parmi ces problèmes pour la solution desquels — sous l'égide même de la démocratie — la sociologie impose sa collaboration à la science du droit, tout en se réclamant des références de l'Histoire, de l'Economie Politique et de la Statistique. Et il me faudrait mettre l'accent sur la nécessité pour toute solution adoptée d'avoir la consécration de la morale. Tout en voulant dispenser de la rigueur d'une telle étude qui ne serait pas sans mettre votre patience à rude épreuve, je voudrais que vous reteniez du moins que c'est à la faveur d'une certaine discipline que je suis parvenu à me faire une opinion sur la question, en tenant compte des particularités de nos mœurs, de notre préparation, de notre forma- tion psychologique, politique, et le reste; et cela, bien avant même mon arrivée ici à la Constituante. A l'appui de quoi je pourrais en appeler au témoignage de certains amis avec qui j'ai eu des conversations à Port-au-Prince, avant de venir ici, l'un d'eux siège parmi nous: c'est mon honorable collègue et grand ami le Dr. Clément Lanier. Oui, la question avait depuis longtemps, retenu mon attention. L'opinion pu- blique, elle-même, s'en était emparée déjà. Et vous savez tous qu'au- jourd'hui plus qu'hier, dans l'étude de la science juridique, les juristes de presque tous les pays s'accordent à reconnaître un rôle de premier plan à l'opiijion publique. C'est à ce point qu'on a établi, dans la phénoménologie du pouvoir, que l'autorité elle-même dont jouit le pouvoir politique, se définit: «l'adhésion de l'opinion au pouvoir». L'o- pinion publique est une puissance invisible, mystérieuse à laquelle rien ne résiste; rien n'est plus mobile, plus vague, plus fort, a écrit Napoléon à Sainte-Hélène. Et saisir quelquefois le dernier mot de l'opinion pu- blique est une grande affaire. En l'espèce, vous le savez, des arguments, je dirai de toutes les couleurs ont fourmillé, pareils à ces papillons libres et folâtres qui sillonnent l'espace à l'approche de la Saint-Jean. Une voix: C'est de la poésie. M. le Constituant Joseph Renaud: Oui c'est de la poésie charriant la vérité, collègue Magny. M. le Constituant Frédéric Magny: Ce n'est pas moi, c'est le collègue Tiphaine. , BULLETIN DES LOIS ET ACTES . 87 M. le Constituant Joseph Renaud: C'est toujours la même chose. Et je continue. * Et comment, en effet, mes chers collègues, ne pas rencontrer les argu- ments de toutes les couleurs, de toutes les allures, de tous les acabits, quand la passion, l'intérêt, la vanité et que sais-je encore, se donnent librement carrière dans ce tribunal de l'opinion publique haïtienne où le jury, composé de millions de membres de toutes les chapelles et de toutes les écoles, palabre et délibère sans magistrat et sans greffier? Je vous ferai grâce de l'énumération de bon nombre d'arguments étranges et inattendus à ce sujet. Je ne voudrais pour le moment con- sidérer que ceux les plus tenances qui se sont affrontés ici même, dès notre arrivée en ce palais de l'évêché, et quiJ;s'affrontent encore à cette tribune. Il y a d'abord ceux des anti-féministes. Pour ceux-ci, faire droit aux revendications de la femme, c'est enlever au chef de famille son autorité qui est de droit et qui répond à une nécessité. C'est détourner la femme de ses devoirs essentiels qui consistent à être la gardienne du foyer, à s'occuper de l'éducation des petits, du ménage, de la cuisine. L'admet- tre dans les activités politiques c'est l'exposer à la dépravation au con- tact d'hommes corrompus de toutes sortes. Emanciper la femme haï- tienne, soutieiment-ils, serait non seulement renverser l'ordre naturel des choses (haïtiennes, sans doute), mais ce serait compromettre dan- gereusement l'avenir de la nation elle-même. D'aucuns vont jusqu'à penser que ce serait accorder une prime d'encouragement au crime et à l'immoralité; les coulisses de la politique seraient, semble-t-il dès lors infestées de Dahla, de Messalines et de Charlotte Corday. (Rumeurs dans Fassistance.) Effrayés, ils crient alors: casse-cou. Pour ma part, je suis , je le dis tout de suite, moins pessimiste et moins alarmé. Peut-être est-ce déjà un bel effort que de résister à l'allure émouvante de tels arguments. Mais, d'un autre côté, il y a ceux des féministes. Et je connais des féministes rouges, des radicaux ou des extrémistes, que sais-je? Résis- ter à la conviction de leurs arguments est presque de l'héroïsme. Vous en avez entendu quelques-uns. Une image de la femme s'en est déga- gée, si belle, si pure, que j'ai cru voir passer sous mes yeux tantôt la ravissante figure de Ruth la Moabite. Et le macabre souvenir de Dalila n'aura rien pu, dans notre imagination, contre la gloire et la sécurité {5 g BULLETIN DES LOIS ET ACTES de l'auréole qui entoure, dans l'histoire de l'antiquité romaine, le front pur et fier de cette vertueuse Lucrèce qui se tue parce que déshonorée par un fils de Tarquin, le Superbe. J'ai même cru entendre la voix de Marie-Jeanne, de Sanite Belair, d'Henriette Saint-Marc, de Marie-Claire Heureuse qui apportaient leurs suffrages à la cause féministe. (Rires et applaudissements.) Avec les féministes. Messieurs, il faudrait tout donner, et d'un coup, à la femme haïtienne, non seulement parce que ses vertus, sa vaillance, sa culture, l'en rendent digne, mais aussi et surtout parce que nous avons signé des engagements internationaux qui nous y obligent. Pour ma part, Me^ssieui-s, je suis un peu moins emballé et aussi un peu moins formalistes. Et vous voyez d'ici ma position: elle se situe entre les adversaires irréductibles du féminisme et les champions in- transigeants du féminisme total. Et je vois de part et d'autre des adversaires de taille. Si je devais m'en tenir aux lauriers dont je crois voir leurs têtes couronnées, je m'es- timerais d'avance battu et j'enfilerais la venelle, la tête entre les jambes. Mais, — que" voulez-vous? — je deviens téméraire quand je puise ma force et mon courage dans le sentiment que j'ai de défendre une bonne cause. Je commencerai par avouer que, depuis peu, je crains moins les anti- féministes, parce que ceux d'entre eux qui, les premiers, ont entendu, dès notre arrivée ici aux Gonaïves, l'opinion que je préconise sur la ques- tion, se sont montrés moins intransigeants. Je n'en veux pour preuve que l'évolution de plus en plus triomphante de ma proposition depuis que mon estimable collègue Duncan a eu l'élégante courtoisie de la faire valoir comme étant mienne et de la soutenir, en mon absence, au sein même de la commission formée pour l'élaboration du projet de Constitution. Vous avez du reste entendu le collège Duncan vous en parler ce tantôt dans le magistral et substantiel rapport qu'il a lu à cette tribune et que l'Assemblée a tant applaudi. J'ai pu même être dispensé de tenir la plume pour la formuler mon non moins estimable collègue Mathon s'étant empressé de le faire. Qu'importe que cette proposition soit devenue la proposition Mathon devant l'Assemblée. C'est le triomphe d'une opinion émise au service d'une cause. C'est l'essentiel. Cela me suffit. Bien qu'elle ne soit pas tout à fait formulée comme je l'ai conçue. Peut-être aurai-je le temps d'y revenir? ♦ I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 89 Mais tout cela ne me dispense point de la nécessité de dire ici, en Assemblée plénière, quelques mots aux anti-féministes. Tout en me gardant de remonter à l'époque coloniale pour étudier le statut de la femme Haïtienne dans l'organisation sociale d'alors, je vous rappellerai du moins mes chers collègues, qu'il y a eu, une femme haïtienne de 1804 à 1915, et qu'il y en a eu une autre de 1915 à nos jours. Et pour brûler les étapes, j'accorde volontiers que la femme haïtienne d'avant 1915 soit plus ou moins, celle dont le type se reflète assez souvent dans le tableau que nos anti-féministes ont brossé, çà et là, de la famille Haïtienne des villes: la gardienne du feu, la femme à Monsieur, la fille à maman, la belle esclave des préjugés bourgeois; une femme dont la misson est de procréer, de vaquer entre les poêlons et le fuseau et de se pâmer ensuite entre le piano et le beau roman de cape et d'épée. Mais si de 1 945 à ce jour la femme du peuple et la paysanne n'ont pas beaucoup évolué, on ne peut pas dire que la femme des villes soit restée la même. Force m'est de plaider la cause de cette femme; cette femme que je rencontre presque dans toutes les branches d'activité pu- blique; cette femme évoluée, qui a voyagé à l'extérieur, qui participe à des congrès, prononce des conférences; cette femme qui, penchée sur le bouton de la radio, se tient en communication avec le reste du monde; cette femme qui manie le scalpel et revêt la toge d'avocat. Il ne lui a pas échappé que dans cinquante Etats, les femmes jouissent du droit de vote et du droit d'accès aux fonctions publiques, au même titre que les hommes. Il se conçoit qu'elle aspire, elle aussi, à obtenir de tels droits. Mais autre chose est de savoir dans quelle mesure ces droits peuvent-ils être octroyés à la femme haïtienne. (Rumeurs dans l'assistance.) ' Et c'est ici que je m'en vais un peu déplaire aux champions du fé- minisme. Oui, je suis pour l'octroi des droits réclamés par la femme haïtienne, mais je suis d'avis qu'on ne le fasse point à la légère. Oui, inscrivons ces droits dans la Constitution dont nous allons doter le pays. Ce sera à notre gloire. Mais que du moins, l'exercice en soit condi- tionné en fonction de la nécessité d'un apprentissage, et cela dans l'in- térêt même de la femme haïtienne. (Protestations des femmes dans l'auditoire). Femmes haïtiennes vous n'avez pas de meilleurs défenseurs de votre cause que celui qui parle en ce moment à cette tribune. Je vous ai souvent défendues et je vous défendrai toujours, même malgré vous. QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Président Bellegarde: Ne vous adressez pas à l'auditoire, col- lègues. M. le Constituant Joseph Renaud: Je ne m'adresse pas précisément à l'auditoire, je me parle à moi-même: c'est une forme oratoire. Et il y a une autre grande bataille à mener en faveur de la femme haïtienne, c'est en matière de droit civil. Il est plus que temps que notre Code Civil soit remanié. Bien que ce ne soit point notre tâche ici, je saisis quand même cette occasion qui m'est offerte pour dénoncer ce code arriéré, comme je l'ai du reste déjà fait au moment de ma prestation de serment comme avocat, au Palais de Justice à Port-au- Prince. Aujourd'hui où partout dans le monde, il n'est question que de la socialisation du droit, on s'explique difficilement que nous en soyons encore à ce code Napoléon, alors qu'en France même, il y a déjà Ion- temps, on a cru devoir remanier pas mal de ses dispositions pour les mettre plus en harmonie avec la vie nationale. Oui, notre code civil est un tissu d'injustice. C'est le code d'une classe; c'est le code des possédants. Disons le mot: c'est le code de la bourgeoisie. Il faut coûte que coûte qu'on le remanie et qu'en le remaniant on y améliore le statut de la femme. Tout se tient; je suis pour la libération de la femme haïtienne. Mais libérer la femme ne s'entend pas que de sa libération civile et politique, cela s'entend aussi et surtout de sa libération morale et intellectuelle. Si j'admire l'énergie et l'ardeur des féministes, cela ne saurait me faire oublier qu'elles constituent une bien petite minorité de femmes éclairées par rapport à la grande masse des femmes haïtiennes, croupissant en- core dans les ténèbres de l'ignorance. Il y a pas là une belle et grande croisade qui attend les féministes. C'est parce que la situation est telle que j'ai pensé que c'eût été un gâchis que d'armer d'un coup toutes les femmes haïtiennes d'une bulletin de vote. Voyez-vous d'ici, mes chers collègues, le spectacle de la mobilisation des marchandes de lait et de charbon se ruant, pour la première fois, un beau matin, dans les bureaux de vote, palabrant, criant, jacassant. La police sur les dents. Les coups de sifflet qui n'en finissent pas. Arrestations sur arrestations rendant peut-être les prisons insuffisantes. N'est-ce pas déjà assez de tant d hommes ignorants qui vont voter? Et l'on voudrait d'un seul coup grossir leur armée de la grande armée des femmes de tout le pays? (Applaudissements et protestations) Non, Messieurs, il s'agit de choses sérieuses. Sachons ce que nous voulons. Sachons où nous allons. J'estime, mes chers collègues, qu'au stade où nous nous trouvons, vous comprendrez la nécessité d'adopter la proposition que j'ai faite et qu'a formulée le collègue Mathon. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9] Avec se système, on peut dire que tous les droits sont accordés à la femme haïtienne. L'exercice de son droit de vote s'inaugure aux pro- chaines élections, en se limitant dans le cadre des activités municipales; ce qui lui permet à elle-même de faire son apprentissage sur une échelle contrôlable, tout en limitant le fardeau des ennuis et des responsabilités que vont assumer les dirigeants en l'occurrence. Cette première étape une fois franchie, la femme a d'emblée l'exercice de tous ses droits, comme le préconise le texte qui vous est proposé. D'ailleurs d'autres pays ont cru devoir procéder d'une façon analogue. Outre qu'il y a encore treize Etats où les femmes n'ont aucun droit, nous avons une liste de neuf Etats où l'on n'accorde à la femme qu'une égalité partielle. Au Guatemala, par exemple, les femmes illettrées ne votent pas et le vote est facultatif pour celles qui savent lire et écrire. Et ce n'est qu'à ces dernières — on le comprend bien — que la loi permet d'être élues ou nommées aux fonctions publiques, administratives, législa- tives ou judiciaires. Mieux encore, au Pérou, le droit de vote n'appartient qu'aux citoyens sachant lire et écrire, et, dans les élections municipales, aux femmes péruviennes majeures, à celles qui sont ou qui ont été mariées et aux mères de famille, même mineures. Vous dirai-je enfiil que si dans certains Etats du Mexique, les femmes ont commencé à avoir le droit de vote dès 1926, ce n'est qu'en l'année 1946, c'est-à-dire 20 ans plus tard, que le droit de vote a été étendu aux femmes de tous les Etats. Et jusqu'à ce jour, elles n'ont pas encore le droit de prendre part aux élections fédérales. Je vous fais grâce de l'histoire d'autres Etats. Mais je vous demande un peu quid de la Charte de San Francisco dans tout cela? (Applaudissements) Oui, la Charte de San Francisco. Disons-en un mot avant de des- cendre de cette tribune. Comme vous l'avez plusieurs fois entendu soutenir ici, parce que nous sommes signataires de la Charte de San Francisco, nous devrions tout de suite et sans réserve faire droit aux revendications des fémi- nistes d'Haïti. Mon honorable et grand collègue Bellegarde — dont je respecte le talent et salue le prestige — a soutenu que c'est en vertu d'un principe pour ainsi dire généralement accepté et observé, celui de la primauté du droit international sur le droit constitutionnel des Etats, qu'en tant que signataire de la Charte de San Francisco, nous 92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES devons octroyer à la femme haïtienne tous les droits qu'elle réclame ici. Je regrette de me voir obligé de contester ce point de vue et j'en suis vraiment désolé. M. le Président Dantès Bellegarde: Motion d'ordre. Chacun est libre d'émettre son opinion en toute indépendance. Je ne crois pas du tout que vous vous attaquiez à moi ou à ma pensée lorsque vous avez une pensée lorsque vous avez une opinion contraire à la mienne. — Dites ma pensée comme vous l'avez comprises, collègue. M. le Constituant Joseph Renaud: Mais, ne serait-ce pas là votre pensée, honorable collègue? M. le Président Dantès Bellegarde: Pour ne pas prolonger cette dis- cussion, il vaut mieux que l'orateur ne soit pas interrompu. M. le Constituant Joseph Renaud: Mes chers collègues, je m'élève ici contre une pétition de principe. Je viens soutenir que le système de la primauté du droit international sur le droit interne des Etats, bien qu'il ait déjà, dans le monde des internationalistes, fait couler des flots d'encre, est encore au stade d'idéal, si l'on en juge par le spectacle du monde actuel. Je dis que c'est un beau rêve de fraternité universelle auquel j'accorde tout mon suffrage. Je voudrais pouvoir travailler toute ma vie à aider à sa réalisation. Les grandes masses populaires du monde qui s'en vont se faire écrabrouiller sur les champs de bataille en ont tellement besoin. Mais malgré l'effort intelligent des uns et la bonne volonté des autres, on n'est pas encore parvenu à faire de cela une réalité à ce point que la petite Haïti doive mettre de côté son droit interne et certaines parti- cularités je dirai irritantes de sa formation historique pour s'en remettre, sans réflexion et sans défense, aux beaux principes proclamés dans la Charte de San Francisco. Et, Messieurs, ce n'est pas aujourd'hui que cette question préoccupe les esprits: l'étude de la souveraineté de l'Etat dans ses rapports avec la communauté internationale. Disons bien rapidement qu'à ce sujet trois systèmes connurent tout d'abord le jour, et qui eurent et qui ont encore leurs partisans et leurs adversaires. C'est, premièrement, le système nationaliste qui veut que les règles constitutionneUes de chaque Etat aient une primauté ab- solue sur les règles de droit international. Il se fonde sur la volonté individuelle de chaque Etat: il n'y a, soutient-on alors, de droit inter- national que parce que chaque Etat accepte volontairement de limiter lui-même sa souveraineté. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 93 Il y a, deuxièmement, le système paralléliste ou dualiste qui préconise l'existence simultanée du droit interne et du droit international, sans reconnaître aucune supériorité à aucun des deux. Il y a enfin le troi- sième système, celui qui admet la primauté du droit international. Et c'est ce système que soutiennent d'arrache-pied les vaillants champions du féminisme total. D'après ce système, Messieurs, je ne vous apprends rien, vous le savez aussi bien que moi — c'est le droit international qui attribue sa compétence propre à chaque législateur particulier. Ce système. Mes- sieurs, a fait du chemin. Vous n'ignorez pas que bon nombre de Constitutions dans le monde proclament le caractère obligatoire du droit international comme principe constitutionnel. Mais, n'ayant pas beaucoup de goût pour le jeu de moutons de Pa- nurge, je me dis que chaque nation est elle-même, ayant sa culture, ses mœurs, ses traditions, ses croyances et le reste. Ce qui est permis à quelques-uns n'est pas toujours permis à tous les autres. Je dis que la petite communauté d'Haïti est elle-même. Elle a ses problèmes pro- pres, et parmi ses problèmes il y en a, peut-être, dont la délicatesse et la gravité échappent à quelques compatriotes. Que la Charte de San Francisco devienne une réalité, une charte respectée et observée du haut en bas de l'échelle dans la grande com- munauté internationale et alors je m'en remets à elle sans réserve du soin de distribuer la justice, la vraie, la saine, entre les nations; et j'aurai le sentiment, tout en étant d'une petite nation, d'appartenir à un grarid peuple, digne de sa glorieuse histoire. (Applaudissements.) Le collègue Duncan vous a rappelé de justesse, ce tantôt, l'histoire du Président Wilson vis-à-vis de la Société des Nations. En effet, con^ment donc oublier le retentissant échec de cette institution du fait de la campagne entreprise aux Etats-Unis par le Sénateur Lodge qui, partisan de la doctrine de Monroe et de Washington, préconisa l'iso- lationisme et parvint à entraîner le Sénat après lui? M. le Président Bellegarde: Motion d'ordre: C'est simplement pour indiquer que la faute commise par le peuple des Etats-Unis, qui n'a pas voulu consacrer la signature du Président Wilson, a entraîné la deu- xième guerre mondiale. M. le Constituant Joseph Renaud: Cette remarque du Collègue Bel- legarde ne fait que renforcer mon point de vue. Je l'en remercie. Il y a, Messieurs, pas mal d'enseignements à dégager de ce fait historique. Il serait bon aussi que nous prenions l'habitude d'oublier moins vite. 94 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Lorsqu'en 1946, nous nous rendions à San Francisco, le gouverne- ment d'alors — à qui l'on a reproché tant de choses — comprit du moins qu'Haïti ne pouvait prendre place décemment dans la nouvelle organisation sans certaines garanties. C'est ainsi que par l'organe du président de la délégation haïtienne fut proposée comme amendement aux propositions de Dumbarton Oaks l'adoption du principe de la non discrimination raciale. Cet amendement fut applaudi et approuvé. La conscience humaine venait de parler par la voix de la petite et vaillante nation noire qui s'appelle Haïti. Mais cela n'empêche pas, Messieurs, que dans certains grands pays civilisés — et au beau milieu même de ce grand XXe. siècle — nous voyons refuser d'admettre le nègre dans des Universités que fréquentent les étudiants blancs. Pourtant, comme Haïti, ces pays sont signataires de la Charte de San Francisco. Dans certains, il y a des véhicules réservés aux seuls Blancs; et si quelquefois, le Nègre y est admis il est est astreint à s'y tenir debout jusqu'à la fin du trajet. Et ce sont des pays qui, comme Haïti, ont signé la Charte de San Francisco, où il est proclamé le noble et beau principe de la non-discrimination raciale. (Applaudissements.) N'y a-t-il pas là, Messieurs, une preuve tout aussi tangible qu'élo- quente de la nécessité pour un Etat de tenir compte de ses particularités internes en face des exigences du droit international? Si puissant que soit un gouvernement, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il peut arriver à changer la mentalité de son peuple. Tant s'en faut. C'est que les traditions ont la tête dure. Je terminerai, mes chers collègues, en disant qu'au stade d'évolution actuel du droit international, la souveraineté de l'Etat persiste encore à faire figure de nécessité. Que pour harmoniser son existence dans la diversité ethnique, historique, politique, morale et psychologique des membres de la communauté internationale, l'Etat en arrive à de grandes concessions, cela se conçoit: la vie en Société comporte de telles exi- gences. Et c'est le phénomène de la limitation de la souveraineté. Mais la souveraineté de l'Etat, Messieurs, ne semble pas encore de- voir s'aliéner en vue de la primauté absolue du droit international. En définitive, je dis qu'il y a des choses auxquelles on ne renonce pas impunément. En attendant que le beau rêve de fraternité univer- selle des hommes de bonne volonté se concrétise dans l'organisation des Nations Unies, fonctionnant d'une façon irréprochable pour la paix et le bien-être de tous les peuples de la terre, il ne me semble pas que l'Haïtien puisse renoncer à ses origines qui expliquent sa culture, pas plus qu'il ne peut renoncer à la couleur de sa peau qui rappelle ses souf- frances et explique sa prudence. (Applaudissements nourris.) BULLETIN DES LOIS ET ACTES v:) Comme bien d'autres, nous avons signé la Charte de San Francisco, comme bien d'autres, nous avons le droit, et c'est en même temps un devoir, de tenir compte, quand nous légiférons, de nos particularités internes. (Longs applaudissement. Protestations des féministes.) M. le Président. — Je rappelle que c'est la proposition Riboul qui est en discussion. Il propose de dire: «Tout haïtien sans distinction de sexe, âgé de 21 ans accomplis exerce les droits politiques, s'il réunit les autres conditions déterminées par la Constitution et par la loi. La loi électorale réglera les conditions, et les modalités de l'exercice de ces droits.» M. le Constituant Georges Léon. — J'ai fait connaître, tout-à-l'heure, mes sentiments sur la question qui est en discussion^ à savoir si oui ou non, nous devons accorder l'égalité civile, et politique à la femme. J'ai eu à vous dire que j'étais pour le maintien de la Constitution qui ac- corde à la femme l'exercice de ses droits civils et politiques. Mon col- lègue Bellegarde a eu à prendre la parole pour dire qu'il aime que ie Jeu soit franc, soit clair... Cela ne m'atteint pas. Car, par tempéra- ment j'ai toujours été pour le «fairplay», c'est-à-dire pour le jeu franc, sincère et loyal. * Certes, ja pourrais trouver des arguments capables d'établir que la femme ne peut pas quant à présent, avoir l'exercice de ses droits poli- tiques. D'ailleurs, j'ai eu, il n'y a pas longtemps à faire une conférence dans ce sens. Je me rappelle avoir dit que j'aime la femme qui est femme, et non la femme député, la femme sénateur ou ministre. Je trouve certainement des arguments pour contester certains droits à la femme. Mais le temps ayant fait son œuvre de progrès, je recoimais, qu'il faut accorder des droits à la femme. Ainsi lorsque j'avais demandé le maintien de l'article 7 de la Constitution de 1946, j'é- tais pour l'octroi à la femme de ses droits civils et politiques. Je me rappelle avoir dit que, si une loi électorale venait déclarer que, seuls les individus du sexe mâle ont le droit de voter i) incomberait à la femme de porter la question devant le Tribunal de Cassation pour inconstitutioimalité, et, certainement, on lui dormerait raison. J'ai en- tendu mon collègue Bellegarde s'écrier: «Comment admettre pareille théorie quand vous savez très bien que la femme n'aura pas l'autorisa- tion maritale». Je m'étonne qu'un collègue aussi compétent que le collègue Bellegarde ait pu parler ainsi. La femme n'aurait pas l'au- torisation maritale»! Comme si nous faisons la Constitution seulement pour la femme mariée; mais, la Constitution nous la faisons aussi bien pour la femme que pour la jeune fille. 96 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Une voix dans l'Assistance. — Alors nous ne devons pas nous marier. M. le Constituant Georges. — Oui, la femme en général, peut ester en justice. En admettant que la Constitution fût faite seulement pour la femme mariée, je soutiens que la justice lui accordera l'autorisation que refuserait le mari. La femme n'aurait qu'à demander à la justice de lui accorder cette autorisation et la justice la lui accorderait. Voilà donc le premier point que j'ai traité. Pour le deuxième point, mon honorable Président a eu à déclarer que, du moment qu'un traité est signé, il a force obligatoire. Où donc a-t-il pris cela? M. le Président. — Je ne l'ai pas dit; j'ai dit que c'est un engage- j ment d'honneur qu'il faut respecter. M. le Constituant Georges Léon. — Vous l'avez dit pour répondre au Collègue Saindoux. <» ' M. le Président. — Je n'ai pas dit cela, nous nous sommes trouvés dans une situation extrêmement difficile, parce que nous n'avions pas ratifié la Charte de l'Organisation des Etats Américains. Nous l'avons signé, mais nous ne l'avons pas ratifié, et c'est comme Membre pro- visoire de réorganisation que nous avions pu régler notre conflit avec la Pxpublique Dominicaine. M. le Constituant Georges Léon. — Puisque mon collègue revient sur ce qu'il a dit, je lui en donne acte. M. le Président. — Vous n'avez pas le droit de dire cela au Président de la Constituante ni au simple particulier qui s'appelle Dantès Belle- garde. M. le Constituant Georges Léon. — Je répète que j'en donne acte au Président. Je suis absolument de l'opinion de mon collègue Saindoux qui nous a dit que nous n'avons jamais ratifié le pacte, en sorte que l'on ne peut pas réclamer l'égalité civile et politique pour la femme. Il est écrit en toute lettre dans la Constitution que l'Assemblée Natio- nale approuve ou rejette les Traités de Paix et autres Traités et Con- ventions Internationales. Ainsi donc il faut la ratification préalable des Chambres réunies en Assemblée Nationale pour qu'un traité ait force obligatoire. Je prie l'honorable Président de m'excuser s'il croit que je l'ai froissé. Je n'en avais nullement l'intention, pensant simplement qu'il avait sou- tenu qu'un traité, lorsqu'il est signé, a force obligatoire. Puisqu'il n'en est pas ainsi, je le prie d'agréer mes excuses. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 97 Je reviens donc à ce que je disait. J'ai accepté l'amendement pro- posé par le collègue Mathon parce que cet amendement est marqué au coin de la raison, au coin du bon sens; je l'ai accepté parce qu'il ne vous enlève pas les droits politiques, cet amendement vous soumet tout simplement à un apprentissage qui est nécessaire. Il vous dit que vous pouvez participer aux élections municipales. Déjà on vous accorde des droits. Après 3 années, vous aurez le plein exercice de vos droits civils et politiques. Donc cet amendement doit être adopté et est déjà adopté par la majorité des Constituants. Je vous prie de le croire, cet amendement est l'expression de ce qui doit être. Il vous faut cet apprentissage, et si vous êtes ré^ejlement aptes à exercer ces droits poli- tiques, vous les aurez. Ne vous en inquiétez pas Mesdames! et croyez- moi, ce n'est pas Maître Léon qui vous les refuserait. M. le Constituant Massillon Gaspard. — Mr. le Président, mes chers collègues, je vous demande bien pardon de ce que je vais vous dire. Depuis plus d'une heure, nous ne faisons que tourner autour d'un cercle vicieux. Arrivé ici, le 2 Novembre, nous avons été mis en contact, avec tous nos collègues des différents Départements. Dès ce moment-là, nous avons compris qu'il y avait une question qui intéressait tout le monde: c'était la question des droits à accorder aux femmes, et quand le 6 No- vembre, on s'était réuni, la question à accorder aux femmes, des droits a pris corps et je vous affirme que la grande majorité des Constituants ne voulaient pas accorder les droits à la femme. On en était là quand, notre honorable collègue Mathon est venu avec un amendement. Cet amendement a eu l'adhésion de tout le monde, à un moment donné le Président Bellegarde était tellement convaincu que les droits ne seraient pas accordés à la femme, qu'il avait pris la décision de se démettre. M. le Président. — C'est vrai. Je voulais me démettre comme Pré- sident et comme Constituant si le principe de l'égalité des droits n'était pas admis. M. le Constituant Massillon Gaspard. — ^ C'était votre opinion. M. le Constituant Frédéric Magny. — Motion d'ordre: Je requiers de chacun des orateurs de ne pas faire de question personnelle, ni ré- véler au dehors le secret de nos délibérations. M. le Constituant Massillon Gaspard. — Honorable Collègue Ma- gny, vous vous trompez étrangement; tout ce que nous disons devant la Commission était connu au dehors, et si bien, qu'un journal de Port- au-Prince avait dit: que la majorité des Constituants n'allaient accorder à la femme, que le droit de vote aux élections communales. 98 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Constituant Frédéric Magny. — Laissons les mouchards faire leur travail. M. le Président. — En commission ou en Assemblée nous parlons pour le peuple et le peuple a le droit de tout savoir de nos délibérations, en Commission ou en Assemblée plénière. M. le Constituant Massillon Gaspard. — Nous en étions donc là quand le Collègue Mathon est venu avec cet amendement que tout le monde a accepté. Depuis plus d'une heure, nous tournons autour d'un cercle vicieux. Les femmes revendiquent et veulent avoir leurs droits politiques. Nous comprenons qu'il n'est pas possible pour le moment de les leur donner. Cependant, nous leur avons accordé un délai. Tout à l'heure le Président Bellegarde est entré dans de grandes considéra- tions sur lesquelles je ne reviendrai pas. Il a dit entre autres choses — c'est pour donner tort aux hommes, et raison aux femmes — ce sont les hommes qui ont perdu ce pays par leurs révolutions. Eh bien! celles qui revendiquent leurs droits n'ont qu'à faire leur révolution, et elles les auront. M. le Président. — Je relèverai un mot de notre collègue Gaspard. Il a dit: que nous tournons dans un cercle vicieux. Je suis très désa- gréablement surpris, d'entendre notre collègue employer une expression pareille. Les discussions entre Constituants qui eurent lieu en Commis- sion, avant les délibérations, n'engagent pas l'Assemblée. Il faut qu'en Séance Publique chacun ait le courage de venir dire son opinion à cette tribune. Moi, je ne me suis engagé envers personne, je soutiens une opinion que je crois juste. Je n'ai pas engagé ma parole envers celui-ci ou celui-là. Je tenais à faire cette observation. Nous prendrons une décision lorsque l'Assemblée sera suffisamment éclairée. M. le Constituant Massillon Gaspard. — Motion d'ordre. J'étais tel- lement convaincu que ce que j'allais dire choquerait quelques-uns de mes collègues que je m'étais excusé à l'avance. Etant un homme indépendant, je me suis rallié à l'amendement du collègue Mathon et c'est en ce sens que je voterai. M. le Président. — Moi je voterai contre. J'ai eu à faire connaître mon opinion. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Mes chers collègues, je crois que d'une manière générale tout a été dit concernant cette question de droits à accorder à la femme. J'entends cependant rectifier certains points, certaines erreurs, qui, smble-t-il, se sont glissés dans les argu- mentations de certains collègues qui m'ont précédé à la tribune. Tout BULLETIN DES LOIS ET ACTES 99 d'abord, je dois m'arrêter à cette histoire d'accords internationaux. Le collègue Bellegarde semble s'y attacher. J'ai eu tout à l'heure à faire ressortir, que ces conventions ne nous engagent pas quant à présent, pour la raison qu'elles ne sont pas encore ratifiées. Je vais même jusqu'à dire que nous ne savons pas quelle sera l'opinion de l'Assemblée Na- tionale quand ces conventions lui seront soumises. Mais, alors que nous autres, nous n'avons pas ratifié ces accords il y a d'autres pays qui les ont ratifiés et qui malgré tout n'en ont pas tenu compte. Je vais même plus loin; beaucoup de pays avant nous — nous pouvons même dire en ce sens que nous suivons leur exemple — ont déjà conditionné l'exercice de ces droits à accordr à la femme. Pour ne citer que celui-là, c'est le Nicaragua qui, en 1948, c'est-à-dire après la signature de ces conventions que l'on évoque à tout moment a revisé sa Constituation; et savez-vous que le Nicaragua a limité les droits po- lirtiques de la femme. Il a décisé en 1948 qu'une Loi émanant du Corps Législatif, viendrait en quelque sorte élargir les dispositions pré- vues dans la Constitution. Jusqu'à présent, cette loi n'est pas encore venue. M. le Président. — Motion d'Ordre: Vous citez le cas du Nicaragua. Comme je n'ai pas de document qui m'assure que ce vous dites est exact, je vous demande d'apporter la preuve de votre affirmation. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Pour répondre à la motion produite par le Président, je dirai qu'il n'est même pas nécessaire de savoir si le Nicaragua a ratifié ou pas. Nous savons que le Nicaragua a signé comme nous. Nous aussi, nous n'avons pas encore ratifié... M. le Constituant Clovis Kemisan l'interrompant: Le Nicaragua n'a pas signé... S'il n'avait pas signé, il a signé dans la suite. M. le Constituant Victor Duncan. — Vous envisagez maintenant qu'il pouvait avoir signé. M. le Président. — Le Collègue Saindoux dit: «Le Nicaragua a si- gné». Nous demandons la preuve contraire. Vous invoquez l'exemple du Nicaragua. C'est assez grave, ce que vous dites là. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Mes chers Collègues, je lis dans «L'Acte final de la 9ème. Conférence Internationale.» (Il lit)... M. le Constituant Victor Duncan. — Président, il me semble que vous discutez en même temps que vous dirigez les débats. M. le Président. — J'ai le droit de faire une motion d'ordre. J'exerce mon droit de Constituant et de Président. 100 BULLETIN DES LOIS ET ACTES C'est à mon argumentation que M. Saindoux répond quand il affirme que le Nicaragua a signé. J'ai le droit d'intervenir pour lui dire: «faites- nous la preuve que le Nicaragua a signé». Il a fait une Constitution qui ne répond pas au texte. Si vous trouvez que je ne dirige pas les débats à votre convenance, je demande au premier Secrétaire de prendre la place. (Il cède son siège et gagne l'enceinte.) M. le Constituant Ambert Saindoux. — Je disais que le Nicaragua a signé, la preuve est dans ce document que je viens de prendre du Col- lègue-Président, M. le Constituant Clovis Kemisan. — Vous avez énuméré tous les pays qui ont assisté à cette Conférence, mais tous n'ont pas signé. Haïti n'a signé qu'un des deux documents officiels de l'O.E.A. relatifs aux droits de la femme. Il y a cinq pays qui n'ont pas signé, d'autres ont eu à faire des réserves. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Le Document dont je viens de donner lecture, énumère les noms des pays qui étaient représentés à cette Conférence, et nous y voyons figurer celui du Nicaragua, du Pré- sident de la Délégation, M, le Ministre des Affaires Etrangères et des Délégués. Notez qu'ici, on porte les noms de tous les Mefnbres de la Délégation dans l'Acte Final. Or nulle part il n'est dit que le Nica- ragua n'avait pas signé... Quand on parle de Délégation d'Haïti, on dit: (il lit). Ces noms nous sont donnés en même temps que les noms des Délé- gués du Nicaragua. Si vous admettez que Haïti avait signé, je ne vois pas pourquoi vous refuseriez de l'admettre pour le Nicaragua. M. le Constituant Frédéric Magny. — Motion d'ordre: Président, je, vous prierais de rappeler les orateurs au fait. Il y a une digression qui a duré plus d'un quart d'heure. Nous ne somnies pas venus pour pren- dre part aux digressions des orateurs. M. le Président a. i. — Le Président connaît suffisamment son devoir, et il saura le faire. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Je citais tout à l'heure les noms de tous les Délégués. Si les représentants du Nicaragua s'étaient abstenus de signer on n'aurait pas manqué de le relater, de même qu'on a fait mention des réserves produites par le Mexique et le Honduras. M. le Constituant Dantès Bellegarde. — Motion d'Ordre: Voulez- vous que je donne une simple explication? BULLETIN DES LOIS ET ACTES 101 Il y a une différence à faire mon cher collègue, entre l'énumération qui est faite de tous les pays qui ont pris part à une conférence et les signatures qui sont données à telles ou telles conventions. J'ai là la liste de tous les 21 pays qui avaient leurs représentants à cette confé- rence. Pour Haïti, il y a M. Déjean et le Ministre Laraque. Il y a une différence entre l'énumération des pays qui est faite en tête des Conventions Internationales et les signatures qui sont apposées au bas de chacun des actes adoptés par la conférence. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Je vois que les débats s'é- ternisent autour d'une question de signature qui n'a pas grande im- portance. Les noms de tous les pays signataires de la Convention sont portés dans l'Acte final. Sçuls le Mexique et le Honduras ont fait des réserves. Ils ont donc été les seuls pays à ne pas signer. Le Nicaragua vient de voter une Constitution en 1948 et dans cette Constitution il a limité les droits de la femme. Pour quelle raison Haïti ne pourrait-elle pas aussi limiter l'exercice des droits politiques à ac- corder à la femme? Le Pérou, la Bolivie, le Salvador, etc.. ont limité les droits politiques de la femme. Nous ne faisons que suivre leur exemple. Etant donné que les réalités haïtiennes nous obligent à im- poser un stage, un apprentissage à la femme. Une petite observation concernant la proposition du collègue Riboul. Je suggère à l'Assemblée de bien vouloir scinder la proposition en deux parties. Quelqu'un peut être pour la première partie et ne pas vouloir adopter la deuxième. La "première partie est ainsi formulée: «Tout haïtien sans distinc- tion de sexe, âgé de 21 ans accomplis, exerce les droits politiques, s'il réunit les autres conditions déterminées par la Constitution et par la Loi.» ^ Il veut ajouter cette autre partie: «La loi électorale réglera les con- ditions et les modalités de l'exercice de ces droits. Des collègues peuvent être pour la première partie et être contre la deuxième. Voilà pourquoi, je demanderais à l'Assemblée de bien vouloir diviser cette proposition du Collègue Riboul en mettant aux voix la première partie, ensuite la deuxième partie. M. le Constituant Victor Duncan. — Je tiens à vous rappeler qu'il a été décidé au début, que l'article doit être voté en entier. M. le Président. — La proposition du collègue Riboul correspond exactement au 1er. alinéa de l'article 4 du texte. Quand il avait été proposé de voter certains articles, alinéa par alinéa l'assemblée avait cru devoir rappeler ces règlements. 102 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Consdtuaiit Ambert Saindoux. — Je me peraiets de vous ré- pondre. Il a été décidé de voter article par article. Mais, il s'agit d'une proposition du collègue Riboul et non d'un article du projet. M. le Constituant Elle Thiphaine. — Nous regrettons de ne pas pou- voir adopter la proposition de notre collègue Saindoux, les règlements s'y opposent. • M. le Constituant Frédéric Magny. — Je vais faire une contre-pro- position. A l'article 6 du projet initial. M. le Président a. i — Je consulte l'Assemblée à savoir s'il y a lieu de mettre aux voix l'amendement du collègue Riboul. M. le Constituant Georges Léon. — Si la proposition Riboul est rejetée, l'article amendé sera donc voté. M. le Constituant Frédéric Magny Je tiens à faire remarquer que les collègues qui ont conclu que le rejet de la proposirtion Riboul équi- vaut à l'adoption de l'article 4 pèchent contre la logique. Si la pro- position Riboul est rejetée, cela ne veut pas dire que l'article 4 est voté. Les articles ne sont pas contradictoires. De même, le blanc et le noir sont contraires, ils ne sont pas contradictoires. Voilà ce que nous en- seigne la logique. M. le Président a. i. — Je consulte l'assemblée à savoir si elle est suffisamment éclairée pour passer au vote de l'amendement du collègue Riboul. ^ M. le Constituant Dr. Clément Lanier Messieurs les Constituants, je désire expliquer nettement ici ma proposition dans le débat. Mes idées sur les droits civils et politiques de la femme remontent à des époques antérieures aux élections générales qui m'ont porté à la Cons- tituante. Des congrès à l'étranger auxquels je pris part en 1921 et en 1922 eurent à voter des résolutions accentuées sur la nécessité d'ac- corder les droits civils et politiques à la femme. Deux Congrès haïtiens des Droits de l'horame et du citoyen, auxquels il me fut donné d'être présent, l'un à Port-au-Prince, en 1927, l'autre aux Cayes, en 1928 agitèrent la question et émirent des vœux à cette fin. Les élections générales d'Octobre s'étaient effectuées sans une plateforme spécifique- ment assignée aux revendications de la femme haïtienne. C'est là le point faible de la position. En arrivant aux Gonaïves nos premiers échanges de vue nous con- vainquirent que la majorité de notre Assemblée ne partageait pas les idées que quelques collègues et moi nous tenions à faire accepter. A la BULLETIN DES LOIS ET ACTES 103 Commission du projet, l'article 4 stipulant: «que tout haïtien âgé de 21 ans accomplis sans distinctfion de sexe exerce les droits politiques s'il réunit les autres conditions déterminés par la Constitution et par la Loi», souleva des discussions si véhémentes qu'après des renvois sans changement d'attitude il a paru opportun aux deux parties opposées de de trouver une base de rapprochement, pour sauvegarder la formule essentielle contre le péril inévitable d'une disscrimirnation. Le collègue Gaspard qui assista comme bien d'autres sans voix délibérative aux séances de la Commission a dit la vérité lorsqu'il a parlé d'une tran- saction survenue entre les parties. En quoi a-t-elle consisté cette tran- saction? A faire du libellé de l'article 4 un premier alinéa, puis à lui adjoindre comme un deuxième alinéa pour former ensemble un tout autre libellé consacrant une période d'épreuve à titre transitoire en ce qui concerne les droits politiques pour la femme haïtienne. Je ne donne pas mon suffrage à la proposition Riboul pour la raison qu'elle fait table-rase du principe de la transaction qui a permis le maintien du premier alinéa dans sa forme et teneur. Question de loyauté. Mais le libellé du deuxième alinéa n'a point ma préférence pour la rigueur de ses clauses. On est libre à mes yeux en séance publique, tout en demeurant fidèle à la connexion des deux alinéas de tenter de modifier la durée de l'épreuve transitoire pour la femme. C'est ce que je compte demander à l'Assemblée. Pour cela la proposition Léon doit être écartée. M. le Constituant Georges Léon. — En somme quel est votre avis? M. le Constituant Dr. Clément Lanier. — Mon avis, cher collègue, est que le rejet de la proposition Riboul n'entraîne pas forcément l'a- doption du texte de la Commission en sa forme et teneur. La discussion doit reprendre son cours pour nous permettre d'arriver à des résultats moins restrictifs. Je défends loyalement la connexion des deux alinéas pour le profit recueilli du maintien intégral du premier. Ce que je combats aussi loyalement, et c'est un esprit trop systématique qui vou- drait tirer de l'insuccès d'une première proposition une obstruction in- transigeante à la poursuite du débat. M. le Constituant Victor Duncan. — Je demande la parole pour pré- senter une motion. Je me croyais dispensé de gagner la tribune. On persiste à accré- diter une erreur au sein de cette Assmblé, à savoir qu'il y aurait un amendement Mathon. Il n'en est rien. Une Commission a été formée par l'Assemblée en vue de préparer un projet de constitution. C'est le texte de cette Constitution qui est en discussion. Or une fois que la 104 BULLETIN DES LOIS ET ACTES proposition Riboul sera rejetée, si jamais on la rejette, du même coup ce rejet entraîne l'adoption du texte proposé. C'est cela qui a toujours été admis, autrement les discussions n'en finiraient pas. C'est pourquoi je suis de l'opinion émise par le Président de la Commission et d'autres collègues à savoir qu'une fois que la proposition Riboul sera rejetée ce rejet entraîne l'adoption du texte proposé par la Commission. M. le Président. — Messieurs, je crois comprendre que — j'abonde totalement dans son sens — de l'économie des réserves du collègue Lanier il ressort qu'il y aurait dans le texte de l'article 4 certaines im- perfections ou modifications susceptibles d'être l'objet de débats parti- culiers. Je tends tout de suite au collègue Lanier la possibilité qui s'offre de remédier à pareil inconvénient: C'est un sous-amendement. Si en ce moment vous considérez la question comme vous l'envisagez, vous n'avez qu'à rédiger un amendement qui aurait le pas sur celui de Riboul. M. le Constituant Dr. Clément Lanier. — Pour rester dans la trame du deuxième alinéa de l'article 4, et en raison d'un arrangement plus adéquat, je propose de supprimer ce membre de phrase: «dans un délai qui ne pourra excéder 3 ans». M. le Président. — Mais il y a une similitude entre ce que vous pro- posez et ce qu'a proposé le collègue Riboul. Ne voudriez-vous pas rédiger le texte comme vous le concevez, afin cfue je puisse mieux l'apprécier? i M. le Constituant Frédéric Magny. — La proposition Riboul a été déjà formulée et c'est le collègue Lanier qui avait fixé le délai après lequel le droit de vote serait accordé aux femmes; et je suis particu- lièrement renversé de voir le collègue Lanier détruire ce qu'il avait proposé. Messieurs, vous devez vous rappeler qu'en commission, nous avons longuement discuté sur le principe du texte de l'article 6 devenu 4. Précisément, nous avons dit qu'une loi viendra fixer l'exercice et les conditions des droits de vote à accorder à la femme et dont le principe n'avait pas été refusé. Le collègue Lanier après une première pro- position vient avec celle-ci qui forme le texte de la partie finale du 1er. alinéa de l'article 4. Ce texte s'exprime ainsi: «La loi devra assurer le plein et entier exercice de tous les droits politiques à la femme dans un délai qui ne pourrait excéder 3 ans après les prochaines élections municipales générales. M. le Constituant Dr. Clément Lanier. — La proposition formulée par moi devant la commission était celle-ci: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 105 «Néanmoins, le droit de vote pour la femme s'exercera à titre tran- sitoire pour la première fois dans l'électorat et l'éligibilité des fonctions municipales. Cette période accomplie, aucune objection n'aura d'effet contre le plein et entier exercice de tous les droits politiques pour la femme.» M. le Constituant Frédéric Magny. — Mais, c'est le collègue Lanier qui avait fixé le principe du délai. M. le Constituant Dr. Clément Lanier. — Le délai fixé par moi rési- i dait dans l'épreuve transitoire des fonctions municipales pour une seule et unique fois. Je me rappelle avoir invoqué à ce sujet l'expérience belge. Mon texte a été emporté, La proposition Riboul n'a pas été produite en ma présence devant la Commission. Le membre de phrase que je demande aujourd'hui d'enlever, pour une formule de facture moins dure, n'est pas de moi, provient d'une autre initiative et relève d'une toute autre considération. M. le Constituant Frédéric Magny. — Nous ne voyons pas la dif- férence entre la proposition Lanier et celle de Riboul parce que le col- lègue Lanier est contre tout délai. Je dois vous dire que dans mon esprit ce n'est pas un simple octroi de droit que l'on fait à la femme — comme un os qu'on jette aux chiens — c'est une reconnaissance pure et simple des droits que la nature s'était chargée de déposer dans son patrimoine. M. le Constituant Dr. Clément Lanier. — Motion d'ordre. Mes con- tradicteurs oublient que la proposition Riboul écarte tout délai, re- pousse toute connexion d'alinéas. La mienne stipule une période con- ditionnelle d'épreuve en maintenant la connexion de deux alinéas. M. le Constituant Frédéric Magny. — Quelle période? M. le Constituant Dr. Clément Lanier. — Cette période à titre tran- sitoire que constituent l'électorat et l'éligibilité aux fonctions munici- pales. Une fois accomplie avec les prochaines élections municipales aucune entrave ne devra être portée au plein et entier exercice de tous les droits politiques pour la femme haïtienne. Le délai apparaît un surcroît à enlever. M. le Constituant Frédéric Magny. — Je tiens à faire remarquer que la proposition Riboul n'a pas du tout mon approbation parce qu'elle a été rejetée en commsission. Je ne vois pas, si ces 2 propositions (c'est-à-dire, le texte de l'article 4 et la proposition Riboul) étaient 105 BULLETIN DES LOIS ET ACTES contradictoires, que le rejet de l'un entraînerait l'adoption de l'autre. C'est pourquoi nous disons: le rejet de la proposition Riboul n'entraîne aps l'adoption du texte de l'article 4. M. le Président. — Je soutiens — jusqu'à ce que l'Assemblée vienne me prouver le contraire — que le rejet de la proposition Riboul n'en- traînerait pas le vote du texte de l'article 4, auquel il faudrait revenir quand même. M. le Constituant François Mathon. — Il me semble Messieurs que dans l'état de la discussion, il s'agit de savoi auparavant quel sera l'effet du vote ou du rejet de la proposition Riboul. Que le Président mette aux voix pour qu'il sache quel sera l'effet du rejet ou du vote de la proposition Riboul. M. le Président. — Je suis aux regrets de n'être pas d'accord avec vous. J'évoque la\ procédure des Assemblées délibérantes à l'appui de ce que j'affirme. Si l'Assemblée me dit que ce n'est pas cela, c'est différent. M. le Constituant Elie Tiphaine. — Mes chers collègues, nous avons beaucoup parlé ce matin. Nous ne devons pas perdre de vue qu'il n'y a pas que l'article 4 touchant des droits à accorder aux femmes, à faire l'objet des débats. M. le Président. — On sait déjà qu'il va être mis aux voix. M. le Constituant Elie Tiphaine. — (poursuivant) La proposition Ri- boul va être mise aux voix; si est rejetée, on mettra la proposition ini- tiale aux voix. M. le Président. — Ce n'est pas la procédure tout à fait; U faudra la mettre à nouveau d'abord en discussion. M. le Constituant Archimède Beauvoir. — Mes chers collègues, en matière d'Assemblée s'il y a une contre proposition en discussion, au sujet de l'article 4 qui est déjà en discussion, cette contre-proposition; ou elle est votée, ou elle est rejetée; si elle est rejetée, on revient au texte initial. M. le Constituant Dantès Bellegarde. — J'ai quelque scrupule à in- tervenir dans cette discussion, puisque des collègues ont exprimé quelque défiance à mon égard. La règle est celle-ci: pendant la discussion de l'article 4 un collègue a présenté un amendement. Au sujet de cet article, cette proposition a été discutée longuement; elle sera mise aux voix; si elle est rejetée, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 107 comme l'a dit le collègue Beauvoir qui a l'habitude de ces choses parle- mentaires, on reviendra à l'article 4 parce qu'un autre Constituant peut avoir à présenter une propositioû ou un autre amendement, M. le Président Joseph Renaud. — Je mets aux voix la proposition des 2 collègues Bellegarde et Beauvoir à savoir: si l'Assemblée convient de revenir à l'article 4 en cas du rejet de la proposition Riboul. Est-ce que l'Assemblée partage le point de vue des collègues Bellegarde et Beauvoir? M. le Constituant Elie Tiphaine. — J'ai dit: on mettrait aux voix la proposition du collègue Riboul. Si cette proposition est rejetée on reviendra à l'article 4. M. le Président Joseph Renaud. — Il est entendu qu'on va mettre aux voix l'amendement du collègue Riboul; s'il est rejeté on revient à l'ar- ticle 4. La proposition du collègue Riboul est ainsi libellée: «Tout haïtien sans distinction de sexe, âgé de 21 ans accomplis, exerce les droits politiques, s'il réunit les autres conditions déterminées par la Constitution et par la loi. «La loi électorale réglera les conditions et les modalités de l'Exercice de ces droits.» Cette proposition mise aux voix est rejetée par 13 voix. L'article 4 est toujours en discussion. M. le Constituant Frédéric Magny. — Je demande la parole. M. le Constituant Georges Léon. — Les règlements prévoient qu'on ne peut pas avoir la parole 2 fois sur le même sujet. M. le Constituant Frédéric Magny. — Il y a des collègues dans l'As- semblée qui se sont donné pour mission de répandre de la confusion sur la séance de ce matin. Il s'agit de savoir si nous devons accepter le texte de l'article qui est en discussion depuis quatre heures ou si vous devez le rejeter. J'avais dit au début que je reconnais simplement comme texte de l'article 4, le premier alinéa: «Tout haïtien, sans distinction de sexe, âgé de 21 ans accomplis, exerce les droits poUtiques, s'il réunit les autres conditions déterminées par la Constitution». Il se trouve que ce texte a été ramanié démesurément... Le père de l'amendement qui a modifié ce texte, le collègue Mathon, n'est pas venu ici le défendre. Jusqu'à ce qu'il vienne le faire je suis obligé de voter contre. Est-ce un désaveu de paternité de sa part? * 108 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Constituant François M athon. — Je n'ai pas à défendre le texte en discussion ni à y rien ajouter après tout ce qui a été dit ici et au sein de la Commission. Tous ici nous savons que l'unanimité de la Cons- tituante a approuvé mon utile intervention, appuyée de seize considé- rants si positifs et si solides, que le Comité a jugé bon de les faire trans- crire in extenso dans le rapport. Ce n'est pas peu dire. Soyez tranquille collègue Magny: Je ne répudie pas l'enfant, si bien que, aujourd'hui, je vous laisse l'honneur de le porter aux fonts baptismaux. M. le Président intérimaire Joseph Renaud met l'article 4 aux voix. Il est voté. Puis, vu l'heure avancée, la séance est levée pour être reprise à 4 heures de l'après-midi. Le Président: DANTES BELLEGARDE Les Secrétaires: JOSEPH RENAUD, ARCHIMEDE BEAUVOIR Les Membres: CLOVIS KERNISAN, FRANÇOIS MATHON, VICTOR DUNCAN, GEORGES BRETOUS, FREDERIC MAGNY, MASSILLON GASPARD, EMMANUEL LECONTE, Dr. CLEMENT LANIER, CHARLES RIBOUL, AMBERT SAINDOUX,ELIE TIPHAINE, GEORGES LEON, Dr. OTHELLO BAYARD, ALTIDOR KERSAINT. Pour copie conforme: Le Secrétaire-rédacteur: NICE PIERRE-LOUIS Le Secrétaire Général de l'Assemblée Constituante: A. O. BASTIEN ASSEMBLEE CONSTITUANTE 2ènie. Séance du Mercredi 15 Novembre 1950 Présidence de M. le Constituant Dantès Bellegarde, assisté de NfM. les Constituants Joseph Renaud et Archimède Beauvoir, respectivement premier et deuxièm^e Secrétaires. L'appel nominal ayant fait constater la majorité de l'Assemblée, la Séance est reprise. M. le Président. — Nous continuons la discussion du Projet de Cons- titution. Sur ce, l'article 5 mis en discussion puis aux voix est voté. Il en est de même des articles 6, 7 et 8. L'article 9 mis en discussion est ainsi conçu: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 109 Article 9: «Les Haïtiens sont égaux devant la loi, sous réserve des restrictions relatives aux Haïtiens par naturalisation.» M. le Constituant Frédéric Magny. — M. le Président, Messieurs, quel que soit l'effet qu'a produit sur moi le silence des honorables Membres de cette Assemblée qui ont laissé voter 6 articles sans prendre la parole, je suis forcé de faire des observations sur l'article 9 parce que, nous avons dans le projet initial fait des observations dont la Commission a cru devoir ne pas tenir compte. Je crois avoir proposé ceci: «Les Haï- tiens sont égaux devant la loi, sous réserve des restrictions qui peuvent être prévues par la loi concernant les haïtiens par naturalisation», au lieu de: «sous réserve des restrictions relatives aux Haïtiens par naturalisa- tion.» Ceci avait été changé par la Commission. Comme tout membre de la Commission a le droit de reporter en séance plénière une proposition qui n'a pas été acceptée en Commission, j'ai l'honneur de reprendre ici la proposition ainsi conçue. On dira peut-être que c'est la même chose; mais je m'excuse de ne pas admettre pareille opinion en ce sens que les restrictions qui peuvent être prévues par la loi ne concernent que les Haïtiens par naturalisation; tandis que les restrictions indiquent quelque chose qui existe déjà. Et, si les membres de l'Assemblée Constituante veulent considérer avec moi cette petite nuance, qui est d'ailleurs toute facile à saisir, ce serait tout profit pour la Constitution que nous sommes en train de voter ici. M. le Présideift. — La modification proposée par le collègue Magny est en discussion. M. le Constituant Victor Duncan. — Messieurs, comme vient de le faire remarquer le collègue Magny, il a eu en Commission à proposer un texte qu'il a reproduit ici. En effet, comme il l'a dit si bien, le texte qu'il propose ne répond pas exactement à ce qui a été voté, et, après avoir réfléchi, j'ai considéré pour ma part, que sa rédaction répond mieux à la situation spéciale qui est faite aux haïtiens par naturalisation. C'est pourquoi, je me rallie à la proposition que vient de faire le collègue Magny. M. le Constituant Frédéric Magny. — Je vous remercie, collègue Duncan. M. le Constituant Othello Bayard. — J'approuve absolument la pro- position du collègue Magny. Je m'y rallie, parce que je trouve que l'article devient plus clair et répond mieux à la pensée que nous voulons exprimer. ^ 1 \Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Constituant Frédéric Magny. — Je remercie le collègue Bayard. La modification proposée par le collègue Magny remise en discussion puis aux voix est adoptée. L'article 10 l'est également. L'article 11 mis en discussion est ainsi conçu: Article 11: «Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la Loi lui assigne. «Un civil n'est point justiciable d'une Cour Militaire, ni un militaire, len matière ordinare ne sera distrait des tribunaux de droit commun, ex- ception faite pour le cas d'Etat de Siège légalement déclaré. «L'action d'un civil contre un militaire n'est soumise à aucune auto- risation préalable.» M. le Constituant Georges Léon. — Mes chers Collègues, je vous demandais, pour empêcher que des actions irréfléchies ne soient tentées contre des militaires, de supprimer le dernier alinéa de l'article en dis- cussion et qui est ainsi conçu: «L'action d'un civil contre un militaire n'est soumise à aucune autorisation préalable.» M. le Président. — La suppression du dernier alinéa proposée par le Collègue Léon est mise en discussion. M. le Constituant Victor Duncan. — Messieurs, pour une fois je suis aux regrets de ne pas partager l'opinion de mon collègue Léon. Je m'attendais plutôt à ce qu'il proposât la substitution d'un mot à celui qui existe quant au premier alinéa. Mais quant au dernier alinéa, il est plus que nécessaire. Il nous demande de supprimer l'alinéa qui dit ceci: «L'action d'un civil contre un militaire n'est soumise à aucune autorisation préalable.» Si cette suppression était adoptée, il arriverait que nous retournerions toujours dans les mêmes difficultés que nous avons si souvent confrontées et qui nous ont porté en Commission, nous appuyant sur notre expérience personnelle, à rédiger cet alinéa final. En effet, s'il est vrai qu'on ne doive pas apporter d'entrave dans l'exercice de la carrière militaire, il est aussi vrai qu'un militaire qui est avant tout un civil, est justiciable des tribunaux ordinaires; c'est excep- tionnellement qu'on lui accorde certains privilèges. Mais il arrive sou- vent dans le domaine du droit civil, soit qu'il s'agisse pour lui de payer les loyers ou une valeur qu'il doit et qu'il refuse de payer, qu'on nous oppose que nous n'avons pas obtenu l'autorisation préalable si nous voulons le poursuivre. Lorsque nous nous adressons à son chef hiérar- chique on nous répond: nous n'avons pas reçu cette autorisation: le cours de la justice se trouve paralysé. Il est arrêté, en raison de cette entrave qu'apporte le code de Justice militaire. BULLETIN DES LOIS ET ACTES m En ce qui me concerne particulièrement, j'eus à écrire au Comman- dant de la Garde contre un militaire qui me devait des loyers et qui ne voulait pas me payer. J'ai adressé une lettre au Chef de la Garde pour demander l'autorisation de l'assigner. On nous répond que la lettre n'a pas été transmise. Dans l'intervalle, le locataire récalcitrant a pu savoir que j'avais écrit contre lui, il s'est débrouillé pour venir me payer. Vous voyez donc les difficultés qu'on rencontre assez souvent dans l'exercice des droits civils. Je me rappelle sous le Gouvernement du Président Vincent, plusieurs ds mes clients m'avaient demandé de pour- suivre quelques militaires. J'écrivis au Major Armand. Il me répondit en termes cavaliers: «notre Département ne prend contact ni avec les avocats ou fondés de pouvoir, je suis donc aux regrets de ne pouvoir vous donner satisfaction.» Voilà à quelles entraves nous sommes ex- posés si nous n'adoptons pas ce texte. Il n'y a pas de gens sensés, d'avo- cats, à ne pas partager mon point de vue. Toutefois, dans le texte il y a un mot que je demanderais de remplacer. Le texte dit: «Un civil n'est point justiciable d'une Cour Militaire, ni un militaire, en matière or- dinaire, ne sera distrait des tribunaux de droits communs, exception faite pour le cas de siège légalement déclaré.» L'expression «en matière ordinaire» est un peu vague; cela peut com- prendre la matière civile comme la matière pénale. On peut bien vou- loir rappeler devant le tribunal civil, un militaire qui serait en contra- vention. On pourrait comprendre parmi la contravention des délits qui relèvent des tribunaux de répression. Etant donné précisément que les militaires relèvent plutôt d'un tribunal spécial, je propose de rem- placer «matière ordinaire» par «matière civile exclusivement.» M. le Constituant Frédéric Magny. — Le Président, Messieurs, je voudrais pouvoir rendre la pareille à mon honorable collègue Duncan qui, tout à l'heure, a bien voulu appuper une proposition que j'avais faite à l'Assemblée. Mais je n'ai pas l'honneur de partager l'opinion qu'il vient d'émettre touchant le dernier alinéa de l'article 1 1 . Cepen- dant, je pourrais me rallier à lui quand il s'agira de répéter «matière civile» alors que nous avons «matière ordinaire.» Nous avons demandé par l'intermédiaire du collègue Léon la sup- pression du dernier alinéa de l'article 11 qui dit ceci: «L'action d'un civil contre un militaire n'est soumise à aucune autorisation préalable. Cette autorisation préalable n'avait été prescrite par aucune loi. Le code militaire ne régit pas les militaires. Je parle ainsi ne voyant pas la différence qui existe entre matière ordinaire ou matière civile; nous savons que c'est un tribunal spécial qui juge les crimes, les répressions et les délits. 112 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Nous avons simplement demandé la suppression de cet alinéa: «L'Ac- tion d'un civil contre un militaire n'est soumise à aucune autorisation préalable. Cette autorisation préalable n'étant prescrite par aucune loi, nous avons voulu éviter des abus parce que nous ne savons pas jusqu'à quel point iraient ces abus, étant donné cet antagonisme qui existe entre le civil et le militaire et qui nous a valu cette situation, c'est-à-dire: la révolution de 1950. La révolution de 1946 avait d'au- tres mobiles et elle a rencontré d'autres «impedimenta». Donc, nous avons voulu éviter tout simplement la recrudescence de cet antagonisme qui existe entre le civil et le militaire. Et, si nous n'adoptions pas cette suppression, c'est chaque matin que nous verrions un militaire appelé devant un tribunal de droit commun même pour une peccadille. Les militaires doivent être jugés par la cour martiale. C'est pourquoi, nous croyons devoir maintenir la suppression de- mandée par le collègue Léon. Le collègue Duncan a évoqué le code militaire. Mais on n'a jamais donné une édition de ce code militaire et par conséquent, ce code militaire est quelque chose d'exceptionnel qui ne régit qu'un certain corps c'est-à-dire, l'armée. Même si le corps mili- taire prévoit une autorisation préalable, elle ne concerne pas le civil qui peut, au refus du militaire de recevoir l'assignation, s'adresser au Tribunal de Paix ou au bureau de la police. Si quelque difficulté s'éle- vait en l'occurrence, le plaignant n'aura qu'à augmenter le taux de compétence en demandant Gdes. 700.00 de dommages-intérêts, par "exemple, pour que l'action compète immédiatement au tribunal civil. Je parle en connaissance de cause. Il m'est arrivé de poursuivre de simples soldats: eh bien, on n'avait qu'à hausser le taux de la compé- tence. Jusqu'à présent, je n'ai rencontré aucun juge de paix qui ait refusé de recevoir l'assignation. C'est pourquoi, je trouve que ce n'est pas un obstacle vraiment sé- ri,eux que celui par un militaire de refuser l'Assignation qui lui est adressée. Je ne sais pas si je me suis exprimé assez clairement pour emporter l'adhésion de tous les membres de l'Assemblée. Je sais au point de vue pratique comme juridique, le civil ne pourra pas trouver d'obstacles à poursuivre un militaire. Aussi, je soutiens la proposition du collègue Léon tendant à supprimer le dernier alinéa. M. le Constituant Victor Duncan. — Messieurs, je relève chez mon collègue Magny une petite infidélité de mémoire. Je ne me rappelle pas avoir dit «que personne n'est au courant du manuel de justice mili- taire»; moi, personnellement, j'en ignore le texte, je me serais adressé à un collègue qui aurait un ami militaire, qui se serait vu refuser le droit de faire éditer le manuel de justice militaire. BULLETIN DES LOIS ET ACTES II3 Je me rappelle qu'en Commission au moment de discuter sur les garanties à accorder au civil et même au militaire qui sont jugés par le tribunal militaire, et parlant du recours en Cassation contre ces sen- tences de la Cour Militaire, nous avons dit qu'on n'a jamais pu parvenir à ce pourvoi en Cassation pour la bonne raison, que cette procédure n'est pas organisée, et que souvent, des gens innocents se sont vus condamnés et obligés de subir la peine, sans pouvoir faire valoir leur droit. Bien souvent, ces sentences militaires ont été rendues en marge même de la Constitution, et qu'il nous incombait d'organiser ce pourvoi en Cassation. A cette occasion, j'eus à rappeler qu'un de mes confrères militaires ayant eu à demander au Commandant de la Garde la permission de publier un article à ce sujet, cela lui a été refusé. On lui disait que cela aurait porté atteinte au manuel de justice militaire. En ce qui concerne l'autorisation préalable, mon estimable collègue soutient que cela n'existait pas pour le manuel de justice militaire. Je regrette qu'il n'ait pas eu l'occasion de lire comme moi le manuel de justice militaire, quoiqu'il n'ait pas eu l'occasion de confronter les dif- ficultés provoquées par certains articles de ce manuel. D'ailleurs, con- trairement à ce qu'il pense, le manuel de justice militaire constitue une loi obligatoire. Au début, il n'avait été encore ratifié par le Pouvoir Législatif; mais plus tard, la question avait été soulevée au Tribunal de Cassation à l'occasion du pourvoi à exercer contre les sentences de la justice militaire; on a ratifié ce manuel, de telle sorte que désormais il s'impose à nous tous. Et piiisque, aucune constitution postérieure à ce manuel militaire n'y a dérogé, cette disposition existe encore et constitue une entrave au libre exercice de nos droits civils. De telle sorte que pour obvier désormais, il faut bien que nous le disions dans la Cons- titution. Messieurs, je crois qu'il y va des intérêts de tout le monde de main- tenir cet article tel qu'il a été proposé. M. le Constituant Frédéric Magny. — Mes chers Collègues, je suis lux regrets de n'être pas convaincu par l'argumentation de mon col- lègue Duncan, pour cette simple raison que je me suis placé au point de vue pratique. Au point de vue de principe, nous disons qu'il ne faut pas donner à un civil le droit de convoquer un militaire. 11 a dit que le code mi- litaire a tout approuvé et que le civil doit obtenir une autorisation avant d'intenter une action contre un militaire. Nous avons dit que les tri- • bunaux demeurent juge en ce sens et que pour signifier une assignation à un militaire, nous n'avons qu'à faire hausser le taux de la compétence 114 BULLETIN DES LOIS ET ACTES pour que le tribunal civil soit juge de la question. Ainsi l'action sera entendue par le juge du Tribunal civil, le militaire ne se présentant pas, défaut sera pris contre lui. Il nous a répondu qu'il n'avait pas obtenu satisfaction. Ici l'action lui est beaucoup plus facile encore. J'ai toujours préconisé ceci; si un individu appartient à un grade supérieur de l'Armée, le corps devra mettre beaucoup plus d'honneur à éviter qu'un subalterne soit traîné devant un tribunal de droit commun; tandis que, le supérieur devrait porter le subalterne à faire face à ses obligations. Pourquoi le collègue Duncan veut-il maintenir cet alinéa? Chaque fois qu'il y a un changement d'Ordre public des abus sont commis. Il faut envisager les choses telles qu'elles se réalisent dans la pratique. Ils sont peut être l'objet de quolibet de la part des curieux. Nous ne devons pas permettre qu'il soit porté atteinte à l'honorabilité de ce Corps. De même il y a séparation des pouvoirs. Il vaut mieux qu'un militaire soit jugé par ses pairs, d'autant plus, si nous faisons bien les choses, nous savons que chaque militaire ne manquera pas de répondre à ses obligations. C'est pourquoi, jusqu'à ce que nous voyions l'intérêt pratique qu'il y aura pour le maintien de l'article 11, nous serions obligé, nous basant au point de vue pratique, de demander à nos collègues de voter la suppression du dernier alinéa. M. le Président. — La demande de suppression du dernier alinéa de l'article 11 proposée par le collègue Léon est mise aux voix. Onze votent pour et six contre. Laissez-moi voir comment la question va être tranchée sur le mode de vote. M. le Constituant Frédéric Magny. — L'honorable Président de l'As- semblée avait dit: pour assis, contre debout. Le Président est resté assis. Or la voix du Président compte pour 2. Nous avons la majorité de deux tiers. M. le Président. — C'est moi qui suis en cause. J'ai dit que je n'avais pas l'intention de voter. M. le Constituant Frédéric Magny. — Vous votâtes malgré vous. M. le Président. — Vouslez-vous me laisser parler. Je suis resté assis ne pensant pas que je votais. Mais étant resté assis, je considère que le vote est acquis. M. le Constituant Victor Duncan. — Messieurs, c'est une autre ques- tion qui se pose. M. le Constituant Frédéric Magny. — C'est la même. M. le Constituant Victor Duncan. — Puisque le Président convient d'avoir voté, il le reconnaît puisqu'il est resté assis. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 115 Le règlement dit: «Les textes de la Constitution seront votés article par article et le vote ne sera acquis qu'avec la majorité des deux tiers des membres présents. En cas de partage le vote du Président sera toujours prédominant pour décider. Dans ce cas, le Président qui se trouvant dans l'autre groupe, donnant la même moitié l'admettrait et aurait la prépondérance; mais lorsque comme dans l'espèce il s'agit d'un nombre impair — ici nous sommes 17 y compris le président — il n'y avait pas de voix prépondérante. M. le Président Messieurs, il s'agit de moi-même et il est naturel que je m'explique. Je reconnais que j'ai commis une faute en ne votant pas. Je déclare que si je devais voter, j'aurais voté contre la suppres- sion, mais je reconnais avoir voté. Si je suis resté assis, c'est pour oe pas faire impression sur mes collègues. Je n'ai pas voulu manifester mes sentiments. Je suis resté assis, parce que je dois le faire pour présider la séance. Mais je redis en toute loyauté, j'aurais voté contre la suppression, mais, je considère la question comme réglée parce qu'ici Qous sommes en Assemblée plénière. Je considère mon vote comme acquis. M. le Constituant Frédéric Magny Notre honorable Président a bien voulu manifester sa générosité. Nous ne sommes pas encore sa- tisfaits vu qu'il a donné la signification de son vote. Nous nous tour- nons sur l'article 18, 2ème. alinéa qui dit: «En cas de partage, le vote du Président sera toujours prédominant pour décider.» Nous sommes I 17, honorable Président, et il n'y' aurait jamais un nombre égal de vobt de part et d'autre. C'est quand il y a un nombre pair de votants qu'il peut y avoir un nombre égal de voix. Quand on a un nombre impair, on ne peut y avoir un nombre égal. Or, jamais ce texte de l'article 18 ne sera appliqué. La loi ne pouvait prévoir l'absurde. Nous sommes obligés par respect pour les principes, par respect pour nous-mêmes, d'apporter une interprétation logique et pratique à l'alinéa de l'article 18. Je me demande si ce n'est pas un piège qui a été tendu ici. J'ai été parmi le plus grand nombre alors que des collègues ici votaient contre cette adoption en disant: cela fait double emploi. Nous savons que par expérience, les articles des règlements le recon- I naissant — le vote du président compte toujours pour deux. Or, c'est ane mauvaise rédaction qui nous a porté à admettre dans nos règlements: «En cas de partage, le vote du Président sera toujours prédominant pour décider.» Autrement pour avoir les 2/3 assis, on voterait avec 18. Nous sommes 17 et en matièïe de 2/3 on ne peut procéder comme s'il s'agis- sait de majorité absolue, on ne peut pas tendre l'interprétation, étant donné que nous sommes en matière de droit strict. 116 BULLETIN DES LOIS ET ACTES En conséquence, quand il y aura 1 1 voix et que l'honorable Président dont nous connaissons la sagesse, la maîtrise, la loyauté, même quand il lui arrive de voter sans le vouloir, nous disons aux autres collègues de l'Assemblée s'ils tiennent à se montrer aussi loyaux que le Président, que la voix du Président comptant pour deux, nous avons les deux tiers. M. le Constituant Victor Duncan. — Motion d'ordre: Le collègue Magny dit que ce serait une absurdité que de réclamer 12 voix et d'in- terpréter l'article qui vient d'être lu dans le sens que nous avons donné, parce qu'avec un nombre impair dans l'Assemblée, on ne pourrait ja- mias avoir un nombre égal. Il fait erreur et c'est pour relever cette erreur que j'ai demandé la motion. Il n'y a pas longtemps, tous les Constituants n'étaient pas encore réunis, nous étions 14 et il est certain que si à ce moment là un article était aux voix il pourrait y avoir 7 de chaque côté; dans ce cas, le groupe du Président l'aurait emporté. Tous les constituants peuvent n'être pas présents, il peut y avoir 16; il se peut qu'il y ait 8 de chaque côté. Le Président votant dans un groupe, sa voix étant prépondérante, l'emporterait. M. le Constituant Frédéric Magny. — Nous pouvons bien avoir 8 d'un côté et 9 de l'autre. M. le Constituant Georges Léon. — Messieurs les Constituants, la loi, comme on le répète souvent est la raison écrite. Or le simple bon sens veut qu'une proposition soit admise lorsqu'elle , réunit 11 voix contre 6. Nous avons 11 voix pour la suppression. La voix du Pré- sident, quoi qu'on en pense, quoi qu'en en dise, compte pour 2. Nous avons donc douze voix pour la suppression et 6 contre. .Comment vouloir, dans ces conditions, que notre proposition soit rejetée. Ce n'est certes, pas possible. Aussi nous n'hésitons pas à croire que l'Assemblée adoptera notre point de vue. M. le Président. — Je vais dire quelque chose pour clore l'incident: je ne veux pas refuser ce cadeau de 2 voix qui m'est fait. Je reconnais avoir voté pour la suppression sans le vouloir, mais j'ai voté quand même. De sorte que la majorité a accepté la suppression. Au même article, le collègue Duncan a proposé de remplacer «en matière ordinaire» par «en matière civile exclusivement». Cette mo- dification est en discussion. M. le Constituant Georges Léon. — Je regrette vraiment Messieurs les Constituants de n'être pas d'accord avec mon collègue Duncan. D'une façon générale, lorsque, en droit l'on parle de matière ordinaire, l'on BULLETIN DES LOIS ET ACTES 117 parle sans conteste de matière civile. En sorte que le changement pro- posé n'a pas sa raison d'être. L'article, veux-je dire doit être maintenu tel qu'il est rédigé. M. le Constituant Frédéric Magny. — Honorable Président, Mes- sieurs, ce que le collègue Léon vient de dire rencontre ma pensée. Mais si le collègue Duncan dans le but d'éviter toute équivoque à .l'avenir — la lettre de la Constitution devant toujours prévaloir — veut d'un libellé plus clair, je n'y vois aucun inconvénient. Sur ce, la proposition du collègue Duncan mise en discussion puis aux voix est adoptée, il en est de même des articles 12, 13 et 14. L'article 1 5 mis en discussion est ainsi libellé: Art. 15: «Le droit de propriété est garanti, néanmoins, l'expropria- tion pour cause d'utilité publique légalement constatée peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité. Mais la propriété entraîne également des obligations. Il n'en peut être fait un usage contraire à l'intérêt général. Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l'érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la Loi. Le droit de propriété ne s'étend pas aux sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l'Etat. Le propriétaire du sol où se trouvent les sources, rivières, mines et carrières, aura droit à une juste et préalable indemnité, exclusivement pour le sol en cas d'usage ou d'exploitation par l'Etat. Les conditions d'usage et d'exploitation sorit déterminées par la Loi. M. le Constituant Frédéric Magny. — Je prie les honorables collègues de bien vouloir ajouter après les mots «en cas d'usage ou d'exploitation par l'Etat» «ou les concessionnaires de ce dernier», car l'Etat n'exploite pas le plus souvent ces mines et carrières. Qu'est-ce qui arrivera si l'Etat fait une concession en faveur de x, y ou z? Le propriétaire du sol s'il réclame une indemnité dira: «adressez- vous à l'Etat.» Il faudrait que ce soit le concessionnaire qui accorde l'indemnité. M. le Président. — Le collègue Magny propose de faire une addition au dernier alinéa. Cette addition est mise en discussion. Elle est adoptée. Puis l'article 15 mis en discussion puis aux voix avec l'addition est adopté. % 118 BULLETIN DES LOIS ET ACTES L'article 16 ainsi libellé est mis en discussion: Art. 16: «La liberté de travail s'exerce sous le contrôle et la sur- veillance de l'Etat et conditionnée par la loi. Néanmoins, il est interdit, sauf les exceptions et les distinctions établies par la Loi, à tous les im- portateurs, commissionnaires, agents de manufacture de se livrer au commerce de détail, même par personne interposée.» M. le Constituant Emmanuel Leconte. — Messieurs, je propose qu'on ajoute à cet alinéa, un autre alinéa ainsi conçu: «La loi pourra définir ce que l'on entend par personne interposée.» M. le Président. — La proposition du collègue Leconte est en dis- cussion. M. le Constituant Georges Léon. — Messieurs, je partage l'opinion de mon collègue Leconte. Le mot «personne interposée» est pris dans un sens un peu trop vague. L'addition qu'il propose, est, à mon humble avis, absolument juste. Laissons donc à la loi le soin de dire ce qu'on entend par «personne interposée». s M. le Constituant Victor Duncan. — Messieurs, je suis de bonne foi et je reconnais que le terme «personne interposée» est sujet à des inter- prétations diverses. On peut même recourir à des interprétations ar- bitraires, comme cela s'est vu sous le Gouvernement du Président Vin- cent, à l'occasion de la loi réglementant le commerce de détail. La loi avait dit «personne interposée»: Tous ceux qui n'avaient pas une situa- tion de fortune apparente étaient considérés comme personne interposée. M. le Constituant Joseph Renaud. — Mes chers collègues, j'attire votre attention sur le fait que cet article me paraît incomplet. Il est dit: «La liberté de travail s'exerce sous le contrôle et la surveillance de l'Etat et conditionnée par la Loi. Néanmoins, il est interdit, sauf les exceptions et les distinctions établies par la Loi, à tous les importateurs, commissionnaires, agents de manufacture de se livrer au commerce de détail, même par personne interposée.» Il résulte de cet article ainsi libellé, que n'importe quel étranger ar- rivé dans le pays en ce moment, a le droit de faire le commerce de détail. Il lui suffit simplement de n'être pas importateur, agent de manufacture. Voilà l'esprit de l'article tel qu'il est rédigé. La loi permettant ce qu'elle ne défend pas, quand vous lui direz quelque chose il vous ré- pondra: je ne suis ni importateur, ni commissoiannaire, ni agent de ma- nufacture. Je vois là une imprévoyance. Je suis d'avis que nous n'al- lions pas jusqu'à cette discrimination préconisée dans la précédente Cons- titution entre l'haïtien tout court et l'haïtien d'origine. Par contre, il me paraît logique que le commerce de détail soit réservé à l'haïtien, qu'il BULLETIN DES LOIS ET ACTES 119 soit d'origine ou pas. J'estime que cet article comporte une grave im- prévoyance. J'aimerais bien entendre l'opinion de mes collègues ici présents. D'autre part, j'aimerais une modification à cet article. M. le Constituant Elie Thiphaine. — Mes chers collègues, le col- lègue Renaud vient de dire: que si un étranger débarque demain en Haïti, il pourra faire le commerce de détail parce que aucune défense ne lui est faite. Mais le collègue Renaud a oublié qu'il y a une loi qui dispose qu'aucun étranger n'a le droit de faire le commerce de détail si ce n'est pour son industrie, purement et simplement. De sorte que, un étranger débarquant en Haïti, ne saurait faire le commerce de détail. Je demande à l'Assemblée d'accepter le mem- bre de phrase soumis par le collègue Leconde. M. le Constituant Victor Duncan. — MM., nous avons décidé, nous tous, du premier jusqu'au dernier, de donner une nouvelle impulsion éco- nomique au pays qui n'est que trop en retard. Nous nous sommes re- proché un nationalisme outrancier qui nous a fait plus de mal que de bien. Il faut que je rappelle aussi que la liberté de travail est un des attributs essentiels des droits individuels et que, lorsqu'il s'agit d'assurer l'exercice des droits individuels, la question de nationalité ne doit pas être mise en discussion. De même que nous devons la protection, la vie et la liberté à tout individu qui se trouve sur notre sol qu'il s6it haïtien ou étranger, de même, nous ne pouvons pas faire de discrimination en ce qui concerne le commerce de détail parce que l'exercice du commerce relève de la liberté de travail et la liberté de travail elle-même est un des attributs des droits individuels, ^ C'est pourquoi, je prends la question sous un autre aspect. Il faut assurer une certaine impulsion économique au pays et mettre de côté toute discrimination raciale, ou de nationalité. J'espère que tous voteront l'article tel qu'il a été présenté. M. le Constituant Frédéric Magny. — Le collègue Duncan dit: tel qu'il a été présenté. Mais je crois qu'il vaut mieux voter l'article avec la proposition présentée par le collègue Leconte. M. le Président. — Cependant, il me vient un scrupule. Le col- lègue demande que la loi vienne dire ce que l'on entend par per- sonne interposée. Il vaudrait mieux ne pas employer,», cette expression: personne in- terposée, parce que nous ne savons pas ce qu'elle signifie. M. le Constituant Victor Duncan. — Ce n'est pas que nous ne sachions exactement la propriété du terme «personne interposée» car l'expression «personne interposée» peut avoir divers aspects; et, c'est 120 BULLETIN DES LOIS ET ACTES pourquoi, nous nous en remettons au Législateur, étant donné qu'on peut considérer la femme du commerçant importateur comme per- sonne interposée. C'est donc une question qui est laissée au Légis- lateur. M. le Président. — Dans ce cas, il faudra dire: La Loi devant dé- finir ce que l'on entend par personne interposée. M. le Constituant Victor Duncan. — Nous sommes d'accord. L'article 16 est voté avec la modification proposée par le Cons- tituant Leconte. L'article 1 7 ainsi conçu est en discussion: Article 17. — Tout Travailleur a le droit de participer, par l'in- termédiaire de ses délégués, à la détermination collective des con- ditions de travail, et de défendre ses intérêts par l'Action Syndicale. Le congé annuel payé est obligatoire. M. le Constituant Dr. Clément Lanier. — Mes chers collègues, nous sommes au tournant des conquêtes sociales et le préjudice serait grand de ne point accorder une attention à leurs différentes moda- lités. M. le Président vient de nous lire un article concernant les rapports des travailleurs avec leurs syndicats et l'obligation du congé annuel payé. Cet article me paraît incomplet, trop étroit dans ses postulats et ses cadres. Pour lui offrir une plus large amplitude, je soumets à votre appréciation la rédaction que voici: «Tout travailleur a droit à un juste salaire, au perfectionnement de son apprentissage, au bien-être de la famille, à sa sécurité sociale. L'éducation des travailleurs illettrés doit être envisagée.» M. le Président. — La modification proposée par le collègue Lanier est en discussion. M. le Constituant Victor Duncan. — Je me rallie entièrement à la proposition formulée par le collègue Lanier, mais seulement avec une modification, parce que si nous prenions ce texte sans nous occuper de ce qui se trouve dans le texte du projet, il se peut que loin de pro- téger le travailleur, nous arrivions à diminuer cette protection, car dans notre texte nous permettons au syndicat de participer au contrat de travail. C'est ce qu'on appelle dans l'article «les contrats collec- tifs». Ce n'est pas le travailleur qui contracte avec le patron, c'est le syndicat qui intervient et qui fait le contrat. De telle sorte que nous tenons à ce que soit maintenue cette conquête. C'est pourquoi je propose qu'on ajoute à la proposition du col- lègue Lanier, le droit au travailleur de participer aux conditions du travail. • BULLETIN DES LOIS ET ACTES 121 M. le Constituant Dr. Clément Lanier. — Je me range pour ma part à la formule du collègue Duncan, qui réunit en un tout, ma pro- position comme premier alinéa et le texte du Projet comme deu- xième alinéa. M. le Constituant Frédéric Magny. — Honorable Président, Mes- sieurs, il est regrettable qu'un texte de nos règlements n'ait pas fait à un membre de l'Assemblée l'obligation de distribuer, comme cela se fait couramment, à chacun de nous, le texte d'une proposition qu'il compte faire mettre aux voix par l'honorable 'président. Quand un projet doit être discuté, il est de règle qu'une copie en soit distribuée à chacun de nous, parce que, quand un collègue vient faire une pro- position en Assemblée, nous ne pouvons ne pas en avoir une copie, car il s'agit du vote d'un texte constitutionnel. Le procédé est mauvais. Nous sommes obligés de prier l'honorable président de nous dicter le texte, et malgré cela, il peut nous man- quer un mot; donc nous ne pouvons pas discuter d'une manière sérieuse. Prenons, par exemple, la dernière phrase: L'éducation des adultes doit être envisagée. L'intention part d'un bon naturel, mais, à qui cette obligation doit-elle être faite? Nous voyons l'éducation des adultes, mais à qui cette obligation s'impose-t-elle? La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir, il convient dès lors que le texte de la Constitu- tion soit clair et compréhensible. M. le Constituant Dr. Clément Lanier. — Messieurs, depuis que les conquêtes sociales sont à l'ordre du jour, le Département du Tra- vail, pour répondre aux préoccupations dominantes de notre actualité, a pris en main le problème de l'alphabétisation des masses ouvrières.- L'enseignement des adultes illettrés qui devait faire, à mon sens, l'ob- jet fl'une entente avec le Département de l'Education Nationale pour une certaine coordination, est particulièrement poussé par un Service attitré du Département du Travail. Au Conseil Consultatif, nous avons eu à examiner un projet de loi sous ses formes les plus pressantes en notre qualité de président du Comité désigné pour tirer le problème au clair et y apporter la mar- que de notre jugement. Ici, il nous paraît indispensable pour for- tifier les positions du Départerhent du Travail et de tout autre office ministériel, dans cette campagne souverainement bienfaisante de jus- tice sociale, d'insérer une suprême référence dans le texte constitu- tionnel. Collègue Magny, les explications demandées, sont-elles à votre goût? M. le Constituant Frédéric Magny. — Les exigences de l'éduca- tion des adultes doivent être envisagées par qui? j[22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Constituant Dr. Clément Lanier. — Par l'Etat. Je vous re- mercie d'avoir tant insisté. Cela me permet d'éclairer davantage les positions. M. le Constituant Joseph Renaud. — Vous n'auriez pas préféré préciser davantage et au lieu de dire: «l'éducation des adultes doit être envisagée par l'Etat» dire plutôt: «l'éducation des adultes est une obligation à la charge de l'Etat.» M. le Constituant Dr. Clément Lanier. — Il y a là une question posée par le collègue Renaud et qui a pour moi, toute sa valeur. __M. le Constituant Frédéric Magny. — Voici en même temps le mauvais côté de ce procédé qui consiste à venir discuter en séance, un texte nouveau, , dont nous n'avions pas eu la faculté, de prendre connaissance. Une telle proposition ne peut pas convenir à une Constitution à priori, parce que nous voulons faire aussi une œuvre durable et que nous savons tous, que vingt fois sur le métier il faut remettre l'ouvrage. Je prie l'honorable Président de l'Assemblée de bien vouloir réserver la proposition Lanier. M. le Constituant Victor Duancan. — Pour ma part, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de réserver l'examen de cet article qui me paraît si simple, ayant déjà reçu l'adhésion de tous les Membres de l'Assemblée. Je ne vois pas pourquoi le collègue. Magny semble faire le reproche à l'honorable collègue Lanier d'avoir présenté une proposition à cette séance, sans qu'il l'ait préparée à l'avance. Ce n'est pas ainsi que cela se pratique dans une Assemblée délibérante. Il arrive que très souvent au cours d'une discussion, l'idée vous vient de penser à un article. Irez-vous le soir revoir tous vos collègues? C'est sur l'heure, au moment même oii la discussion se fait que votre intelligence s'ouvre un peu plus, que vous êtres inspiré, vous le faites; et, c'est dans ces conditions, j'estime, que la proposition Lanier a été faite. Je ne vois pas pourquoi un mot à ajouter, nous forcerait à renvoyer l'examen alors que nous avons à aller rapidement. C'est pourquoi, je demande à l'Assemblée de procéder au vote de cet article en ce moment même. Puis, la proposition du Constituant Magny remise en discussion puis aux voix est adoptée. M. le Président. — La discussion de cet article sera reprise de- main. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Mes chers collègues, avant de passer à la lecture de l'article 18 du projet, de crois nécessaire, afin de garantir les conquêtes sociales de 46 et d'assurer le plein épa- nouissement de la Démocratie chez nous, de proposer un article, dont je crois que c'est ici la place: «Tout Haïtien a le droit de prendre BULLETIN DES LOIS ET ACTES 123 une part effective au Gouvernement de son pays, d'occuper des fonc- tions publiques ou d'être nommé à des emplois de l'Etat, sans aucune distinction de couleur, de sexe ou de religion. L'administration des Services Publics de l'Etat, en ce qui concerne les nominations, termes et conditions de service, doit être exempte de tout privilège de toute faveur ou discrimination.» Cet article se recommande par lui-même. M. le Président. — L'article proposé par le collègue Saindoux est en discussion. M. le Constituant Victor Duncan. — Messieurs, le collègue Sain- doux dans sa proposition n'a fait que développer ce qui a été déjà admis. Dans le projet nous avons accordé toutes les garanties à l'Haïtien, et dans tous les domaines: dans le domaine de la liberté individuelle et dans tous ses attributs. Nous avons dit que les haï- plissent, nous leur permettrons d'occuper n'importe quelle fonction, jusqu'à celle de Président de la République. Pourquoi venir avec un nouvel article qui, en réalité, exprime la chose même qui se trouve condensée dans l'ensemble de notre projet. J'estime que cette proposition n'est pas nécessaire, je conclus à son rejet. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Mes chers collègues, je m'étonne vraiment que le collègue Duncan combatte l'article que je viens de proposer à l'Assemblée. Il a déclaré que tout ce qui y est exprimé se trouve condensé dans la Constitution; il ne se donne pas la peine de considérer ma proposition et conclut purement et sim- plement à son rejet. En résumé le collègue Duncan est d'accord avec moi sur l'excellence de cet article, il n'y voit en somme qu'une superfétation sous prétexte qye l'idée exprimée se dégage aisément de la Constitution. En vertu même de ce principe: «Tout ce qui abonde ne nuit pas» je me demande pourquoi on ne voterait pas le texte que je viens de proposer. Aussi, je vous prie, chers Col- lègues, de ne pas prêter attention à ce que vient d'avancer le col- lègue -Duncan étant donné qu'il n'a apporté aucun argument sérieuse. Nous sommes au chapitre du droit public. Je profite pour pro- poser cet article à l'Assemblée. Si vous le trouvez bon vous n'avez qu'à l'adopter tel qu'il est. Il s'agit d'une disposition très impor- ttante qui conditionne le droit de chaque haïtien de participer à la la gestion de la chose publique sans aucune discrimination arbitraire. M. le Constituant Clovis Kemisan. — Chers collègues, je crois que la proposition présentée par notre collègue Saindoux a toute son importance. C'est même une disposition qui a figuré dans toutes 124 BULLETIN DES LOIS ET ACTES nos Constitutions sous une forme plus succincte. Il semble que dans le projet on ait mentionné: l'Haïtien a droit à toutes les fonctions ci- viles, militaires. Voici que dans le projet on a fusionné l'article 11 et l'article 10, et on a oublié de faire entrer cette disposition que je considère comme essentielle avec l'accentuation sur le mot: sans dis- crimination de couleur. M. le Constituant Frédéric Magny. — On pourrait supprimer le mot «sans discrimination de couleur». M. le Président. — Il y a des articles de cette Charte qui établis- sent des garanties sociales que mon ami Saindoux rejetait ce matin avec tant d'aisance et qui ont quelque rapport avec cet article pro- posé par lui — et peut-être s'en est-il inspiré? car il y a le texte de l'article 24 qui dit: «Les Haitiens ont le droit de s'associer, de se grouper en Partis Politiques, en Syndicats et en Coopératives. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure restrictive. Nul ne peut être contraint de s'affilier à une Association ou à un Parti Politique.» «La loi réglemente les conditions de fonctionnement de ces grou- pements et fixe le mode de contrôle des fonds des Syndicats.» Moi, je tiens à la proposition du collègue Saindoux, avec la de- mande de suppression de l'expression «sans discrimination de cou- leur» produite par le collègue Magny. M. le Constituant Charles Riboul. — Au sujet de l'article proposé posé par. le collègue Saindoux, je lis à l'article 9: «Les Haïtiens sont égaux devant la loi, sous réserve des restrictions qui peuvent être prévues par la loi concernant les haïtiens par naturalisation.» Je me permets de suggérer de faire de l'article proposé un 2e. alinéa à cet article qui prévoit l'égalité des haïtiens. M. le Président. — La proposition du collègue Saindoux est mise en discussion, elle est aux voix: adoptée. Le collègue Riboul propose de faire de l'article que nous venons de voter un alinéa de l'article 9.. Je mets la question en discussion. M. le Constituant Clovis Kernisan. — L'article 11 de la Cons- titution de 1946 a été supprimé. Je crois que c'est bien la place de l'article. M. le Constituant Frédéric Magny. -— Il ne s'agit pas de se baser sur les expressions les haïtiens sont égaux devant la loi», il faut voir quel est le titre de ce chapitre. Nous lisons à ce chapitre. III du Droit Public. Ne doivent se trouver dans cet article que des matières ayant trait au Droit Public. La question d'emploi n'entre pas dans le Droit Public. C'est une institution que nous prévoyons. L'action Syn- dicale existe. Il y a des Syndicats. J BULLETIN DES LOIS ET ACTES 125 M. le Président. — Il s'agait de trouver quelle place il faut donner à l'article. Sur ce, la proposition du Constituant Riboul mise successivement en discussion puis aux voix est adoptée. 11 en est de même des articles 18, 19, 20, 21, '^,2, 23, 24 25, 26, 27, 28 et 29. L'article 30 est mis en discussion. M. le Constituant Frédéric Magny. — Je prie l'honorable Prési- dent de bien vouloir suspendre la séance après le vote de l'article 30. M. le Président. — L'article 30 est en discussion, il est aux voix, adopté. La proposition du collègue Magny est en discussion, elle est mise aux voix, elle adoptée. La séance est donc suspendue. Le Président: DANTES BELLEGARDE Les Secrétaires: JOSEPH RENAUD, ARCHIMEDE BEAUVOIR Les Membres : FREDERIC MAGNY, VICTOR DUNCAN, GEORGE LEON, ELIE THIPHAINE, Dr. CLEMENT LANIER, AMBERT SAINDOUX, CLOVIS KERNISAN, CHARLES RIBOUL, OTHELLO BAYARD, EMMANUEL LECONTE, MASSiLLON GASPARD, A. KERSAINT, FRANÇOIS MATHON, GEORGES BRETOUX, CLEMENT LANIER. Le Secrétaire-rédacteur: NICE PIERRE-LOUIS Pour copie conforme: Le Secrétaire Général de l'Assemblée Constituante: A. O. BASTIEN PREMÏEkE SEANCE DU JEUDI 16 NOVEMBRE 1950 Présidence de Monsieur le Constituant Dantès Bellegarde, assisté de ses Collègues .Tosepli Renaud et Archimède Beauvoir, respectivement Premier et Deuxième Secrétaires. La majorité de l'Assemblée étant régulièrement constatée, la séance est ouverte. Le premier point de l'Ordre du Jour appelle la Sanction des Procès- Verbaux. Sur ce, Mlle Alberte Nicolas, Secrétaire- Rédacteur, donne lecture du Procès- Verbal de la séance du Lundi 13 Novembre 1950. dont la rédaction est adoptée. Le deuxième point de l'Ordre du jour amène la lecture de la corres- pondance. M. le Président. — Nous avons reçu une pétition signée de quelques citoyens de la Grande Rivière du Nord, en faveur de l'autonomie com- munale. Je prie le 1er. Secrétaire de donner lecture de cette commu- nication. (il est donné lecture, par le premier Secrétaire, de la pétition en ques- tion). J26 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Président. — Cette intéressante pétition sera déposée au Se- crétariat-Général pour être consultée au besoin. Poursuivant: Nous reprenons la discussion du projet de Constitu- tion. Vous vous rappelez qu'hier soir nous avions réservé l'article 17. Le Collègue Lanier ayant eu à présenter une proposition, l'Assemblée avait décidé de ne reprendre la discussion de cette proposition qu'après que copie en aurait été donnée à chaque Constituant. Avez-vous fait le nécessaire, Collègue Lanier? M. le Constituant Clément Lanier. — Je n'ai que deux copies; mais je vous les passerai, si vous voulez. ' M. le Président. — Le mieux serait de continuer l'examen des autres articles de la Constitution; nous reviendrons plus tard ^ur votre pro- position. M. le Constituant Clovis Kemisan. — Je désire produire une obser- vation. M. le Président. — La parole est au Collègue Kernisan. M. le Constituant Clovis Kemisan. — Monsieur le Président, mes chers collègues, la proposition de notre Collègue Lanier est tout à fait opportune, et répond à ce... M. le Président. — L'interrompant: Collègue Kernisan, nous ne dis- cutons pas en ce moment la proposition du Collègue Lanier. M. le Constituant Clovis Kernisan poursuivant: Voici ce que c'est: la formule proposée par le Collègue Lanier me semble devoir être une addition à l'article 17. M. le Président. — Oui, mais nous devons en avoir copie avant de la discuter. Nous allons, en attendant, continuer l'examen du projet de Constitution. (Mis en discussion et aux voix, l'article 31 est adopté. L'article 32 mis en discussion, le Constituant Renaud sollicite et obtient la parole). M. le Constituant Joseph Renaud. — Mes chers Collègues, de nos jours, l'opinion mondiale se forme, se développe, évolue sous un en- semble complexe d'idées, de sentiments, de traditions, d'espérances qui! se synthétisent dans le concept de Démocratie. Tout se fait sous le, signe de la Démocratie. Qu'il s'agisse de luttes sociales; qu'il s'agissel de compétitions politiques; qu'il s'agsse de la solution de problèmes! BULLETIN DES LOIS ET ACTES 127 d'ordre international, c'est sous le signe de la Démocratie qu'on agi», qu'on évolue; et il est devenu une règle de l'affirmer; les Gouverne- ments et les peuples se réclament de la Démocratie. Or, il se trouve que dans l'article actuellement en discussion, uns omission se constate. Dans les Constitutions de 1930 et de 1946 il y avait l'affirmation du caractère démocratique non seulement de ce qui s'appelle, au chapitre premier, la République d'Haïti, mais aussi de ce qu'on entend par le Gouvernement de la République, au Chapitre de la Souveraineté. Pourquoi ne devrions-nous pas dire, comme dans les Constitutions précédentes, que le Gouvernement est essentieîlemenl civil, démocratif Les circonstances actuelles sont telles que cette omis- sion serait d'une grande portée sur l'opinion; elle est de nature à causer une fâcheuse impression. Je demande donc à l'Assemblée de bien vou- loir ajouter le terme «démocratique» après le mot civil. Il convient de savoir et d'affirmer ce que nous voulons. (L'addition proposée par le Constituant Renaud mise en discussion, le Constituant Gaspard sollicite et obtient la parole). M. le Constituant MassilSon Gaspard. — Je veux faire observer au Collègue Renaud que l'addition qu'il propose est absolument inutile, étant donné qu'à l'article 1er. le terme «démocratique» est déjà inscrit. Nous y lisons: «Haïti est une République indivisible, souveraine, indé- pendante, démocratique et sociale.» M. le Constituant Joseph Renaud. — Une motion. Je fais remar- quer au Collègue Gaspard qu'au Chapitre premier il est question de la République d'Haïti; nous savons, certes, qu'elle est démocratique. Mais ici, il s'agit du Gouvernement de la République, ce n'est pas tout à fait la même chose. Nos Constitutions précédentes de 1930 et de 1946 avaient spécifié que le Gouvernement de la République est essentielle- ment civil, démocratique et représentatif. Ne confondons pas. C'est très important. Le mot démocratique, placé ici, ne nuira à rien, il sera plutôt d'une grande utilité, même s'il nous paraît superflu. D'ailleurs, «utile per utile non viciatur». Et je soutiens que la République est une chose et que le Gouvernement en est une autre. M. le Constituant Georges Léon. — Mes chers Collègues, je pense, avec le Collègue Gaspard, qu'il est absolument inutile d'ajouter le mot «démocratique» à l'article 32 que nous discutons; ce serait, somme toute, une répétition inutile. En effet, nous avons déjà dit, au début même de cette Constitution, que la République d'Haïti est «une, indivisible, souveraine, indépen- dante, démocratique et sociale.» Ouand on parle du Gouvernement 128 BULLETIN DES LOIS ET ACTES de la République, il ne peut pas s'agir d'un Gouvernement étranger. Or, si la République d'Haïti est démocratique, il va de soi que le Gou- vernement l'est également, d'oii l'inutilité de l'addition proposée. Autant que possible. Messieurs, nous devons éviter d'employer des mots vides de sens. Je comprends bien l'observation de mon Collègue Renaud, à savoir que, en droit, tout ce qui abonde ne nuit pas. C'est l'application de la maxime bien connue: «utile per inutile non viciatur». Mais enfin, vous avouerez avec moi qu'une répétition n'est vraiment utile que quand elle donne plus de force à la pensée. Certes, il n'en est pas ainsi en l'espèce actuelle. C'est pourquoi je pense que le texte doit être maintenu tel que l'a présenté la Commission. M. le Constitution Othello Bayard. — Mes chers Collègues, je sou- tiens absolument la judicieuse observation du Collègue Renaud. C'est une obser^'ation qui a toute sa valeur, car elle tend à déterminer le ca- ractère de notre Gouvernement. Je prie mes Collègues d'adopter l'addition proposée, car elle est absolument juste. (Sur ce, le Constituant Magny sollicite et obtient la parole). M. le Constituant Frédéric Magny. — Monsieur le Président, Mes- sieurs, tout à l'heure, mon estimable Collègue Renaud avait bien voulu me communiquer sa motion. Je l'ai approuvée, d'abord par sympa- thie, me réservant de rechercher les raisons d'ordre juridique qui l'ap- puient; et je les ai trouvées. Quoi qu'en ait dit notre Collègue Léon, le Collègue Renaud a raison de vouloir que soit répété, à l'article 32, que le Gouvernement de la République est démocratique. Il y a une différence entre République et Gouverhnement. La République c'est la forme de l'Etat, suivant que nous l'a rappelé, l'autre jour, le collègue Mathon. L'Etat, c'est le symbole, la personnification de la nation; il a pour organe le Gou- vernement. Nous avons dit que, dans une République, la forme de l'Etat est démocratique; nous pouvons dire encore, sans commettre de tautologie, que le Gouvernement, organe de l'Etat Républicain, est démocratique. Cela pourrait être à la rigueur, un pléonasme; mais, il est bon parfois, de faire usage de ces pléonasmes mê.me vicieux. Nous instruisons le peuple, il faut toujours répéter ce qu'on veut lui enseigner afin qu'il ne l'oublie pas. Quand on est à l'article 32, on peut bien oublier que le terme «démocratique» se trouve à l'Article 1er.; on n'a pas besoin de se reporter jusque-là pour le retrouver. Etant donné le moment, ce mot doit pouvoir s'échelonner tout le long de notre Cons- ttiution. De sorte que cette répétition peut bien être admise, d'autant plus qu'elle a son utilité. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 129 M. le Constituant Victor Duncan. — Messieurs, j'interviens pour appuyer fortement la proposition formulée par le Collègue Renaud. Je fais miens les arguments présentés par le Collègue Magny con- cernant la différence qui existe entre la République et le Gouvernement. La répétition du terme «démocratique» ne nuira pas, parce que non seulement tout le long de notre Constitution, on doit s'arrêter au mot «démocraties», mais, comme l'a rappelé le Collègue Renaud, deux de nos Constituants antérieurs — celles de 1930 et celle de 1946 — le comportaient déjà. L'absence de ce mot à cette place pourrait soulever quelque suspicion chez les gens en mal de critiques. Nous pouvons prévenir cela en adoptant la proposition du Collègue Renaud. M. le Président. — J'ajoute aussi mon opinion de constitutuant à ce qui vient d'être dit. Je suis pour l'adoption de la proposition de notre Collègue Renaud. Le Gouvernement est un gouvernement démocratique, parce qu'il est issu du peuple; il faut le dire. Il y a une raison pratique à cela, à côté de la raison d'ordre juridique qu'a fait valoir le Collègue Magny et qu'a appuyée le Collègue Duncan: c'est que l'absence de ce terme pourrait provoquer toutes sortes de fausses interprétations. Comme l'a fait remarquer le Collègue Magny, il y a la République d'Haïti et il y a le Gouvernement Haïtien. Ce dernier résulte de la volonté du peuple; c'est pourquoi nous disons qu'il est démocratique. parce que dans le terme démocratie est renfermé le mot peuple. Le terme démocratique, ici, a une importance capitale. Je pense donc que l'addition proposée par le Collègue Renaud a toute sa raison d'être. (Mise aux voix, l'addition proposée par le Constituant Renaud est adoptée. Il en est de même de l'article 32 modifié remis en discussion Les articles 33, 34, 35, 36 et 37 sont également votés. L'article 38 mis en discussion le Constituant Saindoux sollicite et obtient la parole) M. le Constituant Ambert Saindoux. — Mes chers collègues, il y a une omission dans l'énumération faite tout au début de l'article 38, des cas qui peuvent amener le remplacement d'un député. Cette énumération a un caractère limitatif. Or, si nous lisons l'ar- ticle 57 du projet de Constitution, nous y trouvons un autre cas sus- ceptible de provoquer une vacance à la Chambre des Députés: c'est l'expulsion d'un Député. Je propose à l'Assemblée de bien vouloir ajouter, après «interdiction judiciaire» le mot: «expulsion». M. !e Président. — Cette addition proposée par le Collègue Saindoux est en discussion. (Sur ce, le Constituant Magny sollicite et obtient la parole). J 30 - DULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Constituant Frédéric Magny. — En attendant que je fasse une remarque sur l'emploi du terme «expulsion» proposé par le Collègue Saindoux, je crois devoir faire observer ceci: nous avons pour ainsi dire, abusé du terme «néanmoins». x^insi, nous lisons au 1er. alinéa de cet article: «En cas de mort, dé- mission, déchéance, interdictfion judiciare ou acceptation de nouvelle fonction incompatible avec celle de député... etc.» et au 2ème. alinéa: Néanmoins, avant d'agréer une démission, la Chambre pourra enquêter sur les conditions qui entourent cette démission.» • «Néanmoins», logiquement, régit tout le 1er. alinéa; cela voudrait dire: «Avant d'agréer une mort, une démission, une déchéance, une interdiction judiciaire, une acceptation de nouvelles fonction...»; ce n'est pas une chose possible. On ne peut pas agréer une mort; la mort s'impose. Puisque c'est un seul cas que l'on peut agréer, celui de la démission, nous aurions pu nous dispenser du mot «néanmoins». Disons tout simplement. Avant d'agréer une démission, la Chambre pourra... etc. Pour ce qui est du terme «expulsion» que propose le Collègue Sain- doux, je lui aurais préféré «radiation», parce que, un député peut être expulsé de la salle de séance, sans pour cela cesser d'appartenir au Corps. N M. le Constituant Joseph Renaud. — Une motion. J'abonde dans le sens du Collègue Magny, sous la réserve de voir opérer le change- ment nécessaire à l'article 57, c'est-à-dire qu'au mot «expulsion» on substitue également «radiation». (Mise en discussion et aux voix, l'addition du mot radiation et la suppression du terme néanmoins sont votées. L'article 38 ainsi mo- difié est mise en discussion.) M. le Constituant Frédéric Magny. — Je demande la parole. M. le Président — La parole est au Collègue Magny. M. le Constituant Frédéric Magny. — Il paraît qu'ici nous avons commis un syllepse, mais un syllepse très grave. Nous disons: «En cas de mort, démission, déchéance, interdiction judiciaire, «radiation ou acceptation de nouvelle fonction incompatible avec celle de Député, il est pourvu au remplacement de celui-ci». Je propose de dire plutôt: «il est pourvu au remplacement du député...» CMise en discussion et aux voix, la substitution proposée par le Cons- tituant Magny est adoptés; l'article 38 ainsi modifié est voté. L'article 39 est mis en discussion.) BULLETIN DES LOIS ET ACTES J3J Mr. le Constituant Elle Tiphaine. — Je demande la parole. Mr. le Président. — La parole est au collègue Tiphaine. Mr. le Constituant Elie Tiphaine. — Mes chers collègues, je lis à Tarticle 39: Aussitôt que les disponibilités du Trésor Public le per- mettront, de nouveaux départements pourront être créés, compte tenu du chiffre de population de certaines régions et surtout de leur double importance économique et politique. Je m'arrêterais ici. Puisque nous né connaissons pas les disponibilités du Trésor, il serait meilleur de laisser au gouvernement le soin de fixer le nombre des sénateurs par nombre d'habitants. Je vous demanderais donc de supprimer ce membre de phrase: Le nombre de Sénateurs sera fixé et réparti comme suit: 2 Sénateurs au moins par Département, outre un Sénateur par 200.000 habitants au plus. L'article continuerait ainsi: En attendant, le Sénat se compose de 21 membres... etc., et on ajouterait un dernier alinéa ainsi libellé: Une loi viendra fixer le nombre d'électeurs pour chaque sénateur à élire. M. le Président. — Vous avez entendu, Messieurs, la proposition du collègue Tiphaine. Cette proposition est mise en discussion. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Saindoux. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Je suis en partie d'accord avec la proposition du collègue Tiphaine. Je voudrais cependant la compléter. On pourrait par exemple supprimer les mots «double» et «économique». L'alinéa serait ainsi rédigé: «Aussitôt que les dispo- nibilités du Trésor Public le permettront, de nouveaux départen.ents pourront être créés, compte tenu du chiffre de population de certaines régions, et surtout de leur importance, politique. Le collègue Tiphaine a demandé que l'alinéa s'arrête après «politi- que»; je pense qu'il serait mieux de le continuer ainsi: ...le nombre de Sénateurs sera alors fixé et réparti par la loi, en supprimant le niembre de phrase: 2 sénateurs au moins par département, outre un sénateur par 200.000 habitants au plus». M. le Président. — C'est la proposition Saindoux qui est maintenant mise en discussion. M. le Constituant Georges Léon. — Je demande la parole. M. Je Président. — La parole est au collègue Léon. 132 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Constituant Georges Léon. — Mes chers collègues, à l'article 35 que nous avons voté, nous lison ceci: «Le nombre des députés est fixé par la loi en raison de la population.» Jusqu'à ce que la loi ait fixé le nombre des citoyens que doit repré- senter chaque «député, il y aura 37 députés répartis entre les arron- dissements de la manière suivante, etc». Je me demande pourquoi il n'en serait pas de même des sénateurs. Je suis absolument de l'avis de mes collègues Tiphainc et Saindoux, tout en n'étant pas d'accord avec eux sur la forme à donner à cet ar- ticle. Ainsi je demande que l'article soit rédigé ainsi: ^ Aussitôt que les disponibilités du Trésor Public le permettront, de nouveaux départements pourront être créés, compte tenu du chiitre de population de certaines régions et, surtout, de leur double importance économique et politique. En attendant que la loi vienne fixer le nombre de iionaieurs à élire par département, le Sénat se compose actuellement de 21 membres élus par les Assemblées Primaires de chaque Département et répartis de la manière suivante: 6 pour l'Ouest; 4 pour chacun des départements du Nord, de l'Artibonite, du Sud; et 3 pour le Nord-Ouest. Leur mandat dure six ans et ils sont indéfiniment' rééligibles. Ils entrent en fonction le 2ème lundi d'Avril qui suit leur élection. C'est à peu près si je ne me trompe, la pensée de mes collègues qui ne sont simplement pas d'accord sur la forme à adopter. M. le Président. — Je demande à nos collègues Tiphaine et Saindoux s'ils sont d'accord avec le collègue Léon. Nous nous trouvons là en présence de trois propositions qui ne diffèrent pas beaucoup. M. le Constituant Elie Tiphaine. — Je suis d'accord. M. le Président. — La dernière formule proposée par le collègue Léon est mise en discussion. M. le Constituant Joseph Renaud. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Renaud. M. le Constituant Joseph Renaud. — Mes chers collègues, je .vous rappelle qu'au cours de la discussion de cet article en commission, nous avions eu fort à faire pour arriver à l'adoption d'un principe. Nous étions en face d'une série de pétitions venue de différentes régions du pays, et nous n'avions pas voulu y rester tout à fait sourds. Je me rappelle très bien qu'à un moment donné, nous croyions avoir trouvé une solution au «problème qui se posait, quand à nouveau de BULLETIN DES LOIS ET ACTES 133 « judicieuses considérations furent émises tour à tour par les collègues Duncan et Magny. Ces considérations, certes, n'étaient pas identiques, mais elles étaient respectivement intéressantes. Je m'en suis inspiré et j'ai finalement proposé le texte que la commission a adoptté. Mais voilà que le premier collègue qui se dresse contre est le collègue Tiphaine; et le 2e. est collègue Saindoux. Cela me remet, tout dé suite, en mémoire les discussions qui eurent lieu en commission sur le cas du Nord-Ouest dont ces messieurs sont originaires. Je dirai, pour les rassurer, — cela est peut-être nécessaire — , qu'il est prévu 2 séna- teurs au moins par département, outre un sénatur par 200.000 habi- tants. Dans notre esprit, nous avons pensé que le Nord-Ouest pouvait, en ce moment, compter sur au moins 200.000 habitants; ce qui lui per- mettrait d'avoir 3 sénateurs au départ; et j'ajouterai qu'avec le système préconisé ici, il faut prévoir une diminution de l'étendue des autres dé- partements actuellement existants, parce que la création de nouveaux départements implique une refonte de la division territoriale, et cette refonte se fera certainement aux dépens des grands départements. Par ailleurs, le collègue Saindoux est pour la suppression du mot «économique». Il était, semble-t-il absent le jour de la discussion de cet article en commission; car il paraît lui échapper l'importance du terme «économique», sur lequel on a eu beaucoup à dire en l'espèce. Nous avons eu à considérer que certaines régions pouvaieni présenter une grande importance au point de vue économique, sans pourtant avoir une grande importance politique, et la réciproque est quelque fois aussi possible. De sorte que l'on ne peut pas tenir compte de la seule im- portance politique d'une région pour l'ériger en département. C'est pour cette raison que j'ai eu à proposer l'expression «double impor- tance économique et politique» que la Commission d'élaboration a bien voulu adopter. Le collègue Léon voudrait que le même système adopté pour l'élec- tion des députés soit également adopté pour l'élection des sénateurs: cela a été aussi déjà discuté; et nous avons été amenés à reconnaître que la représentation sénatoriale ne devait pas se baser uniquement sur le chiffre de la population, et nous avons fait le départ entre le sénateur et le député. Je serais d'avis, — à moins que les collègues Magny et Duncan ne veuillent revenir sur ce qui a été décidé en commission, — que l'as- semblée vote l'article 39 lel qu'il est libellé dans le projet de Consti- tution proposé. M. le Constituant Frédéric Magny. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Magny. 1 34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Constituasit Frédéric Magny. — Honorable Président, estima- bles collègues, le préopinant m'a cité, tout àl'heure, comme si j'avais approuvé sans réserve le terme «importance économique» inscrit dans cet article. Je me rappelle clairement que j'avais fait ce raisonnement: Fort- Liberté est la 2e. ville de la République en fait de recettes douanières quant à l'exportation. Son importance économique dépasse de beau- coup celle de bien d'autres endroits. Il est de coutume d'appeler cette région du département du Nord: «Département du Nord'Est». Malgré cela, jusqu'à présent, aucune loi n'est pas venue régulariser cette déno- mination qui se trouve portée même dans les pièces administratives et officielles. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu considérer l'importance économique comme un critérium de l'érection d'une région du pays en commune, en arrondissement. Sans citer de noms, je peux dire que certaine ré- gion qui jouit de l'importance économique peut être nulle au point de vue politique. Nous savons que l'élément humain prime tout autre^ Vous pouvez être riche, si vous n'avez pas de culture, vous êtes moindre qu'un pauvre qui a une culture. Un bœuf a plus de force qu'un homme; cependant l'homme domine le bœuf parce qu'il est plus intelligent. Nous ne devons pas méprendre jusqu'à ne considérer que l'importance économique d'une région; l'importance politique seule suffit. Nous avons considéré les diverses pétitions qui nous ont été adressées par les populations de diverses localités. Ces pétitions ont eu la vertu d'émouvoir notre collègue Renaud qui a dit: «Nous ne devons pas y rester sourds»... M. le Constituant Joseph Renaud. — Je n'ai pas dit cela. M. le Constituant Frédéric Magny, — Eh bien! Nous devons y rester sourds jusqu'à ce qu'elles nous démontrent l'importance politique de ces régions, ce qui, d'après nous, est le seul critérium de l'établisse- ment d'une région en département. Les auteurs de toutes ces pétitions ont commis l'erreur commune qui consiste à s'acharner après le département du Nord-Ouest. Mais le Département du Nord-Ouest a son histoire on y a rencontré des hom- mes politiques éminents. Les autres régions fournissent aussi des hommes éminents ceux-ci vont grossir l'élite de la Capitale. Tout le temps que l'on voudra considérer l'importance économique seulement,nous ne pourrons pas donner satisfaction aux pétitionnaires, parce que l'importance économique ne vaut pas l'importance politique. D'autre part, dire «aussitôt que les disponibilités du Trésor Public le BULLETIN DES LOIS ET ACTES 135 perrnett''0'P.t, de noTivcaux départements pourront être créés» — suffit, d'après nous, pour donner à l'Exécutif la possibilité d'ériger une autre ou d'autres régions de la République en départements. D'ailleurs, l'article 2 déjà voté par nous l'y autorise, quand il s'exprime en ces termes: «Le territoire de la République d'Haïti est divisé en départe- ment. Le département est subdivisé en arrondissements, l'arrondisse- ment en communes, la commune en quartieres et en sections rurales. «La loi détermine le nombre et les limites de ces divisions et sub- divisions dont elle règle également l'organisation et le fonctionnement.» Donc, déjà l'exécutif a le pouvoir d'ériger n'importe quelle région du pays en département, en se basant naturellement sur son importance politique. C'est pourquoi, je conclus à ce que seule l'importance politique d'une région soit considérée, et non pas le double point de vue de l'importance économique et politique. M. le Constituant Georges Léon. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Léon. M. le Constituant Georges Léon. — Messieurs, je regrette de cons- tater que l'on discute beaucoup trop sur les mots. I Mon collègue Magny vient de vous dire que l'on doit supprimer le mot «économique» qui se trouve dans le texte et conserver le mot «po- '. litique». D'autres ne pensent pas ainsi. Enfin une troisième catégorie j est d'avis de conserver les deux termes. Je me ralie à ctte dernière i opinion, car à mon humble avis, un Département n'a de valeur que par ! sa double importance économique et politique. Je suis aussi d'avis qu'on laisse aux Chambres Législatives le soin j de fixer le nombre des Sénateurs à élire par Département. D'ailleurs, I il n'est pas de notre devoir d'insérer dans la Constitution que les Sé- i nateurs seront élus par 200.000 habitants. C'est au législateur seul ! qu'il appartient de le dire. En cela, je crois être d'accord avec l'article que nous venons de voter. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Saindoux. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Je formule ainsi la propo- M sition que j'ai eu à présenter tout-à-l'heure. «Aussitôt que les disponibilités du Trésor Public le permettront, de j nouveaux départements pourront être créés, compte tenu du chiffre ' de population de certaines régions et de leur importance politique. 136 BULLETIN DES LOIS ET ACTES En attendant, le Sénat se compose de 21 membres élus par les As- semblées Primaires de chaque département et répartis de la manière suivante: 6 pour l'Ouest, 4 pour chacun des départements du Nord, de l'Artibonite, du Sud, et 3 pour le Nord'Ouest. Leur mandat dure 6 ans et ils sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le 2ème lundi d'Avril qui suit leur élection». En ce qui concerne la suppression du mot économique, il n'est pas nécessaire d'y Revenir, étant donné que le collègue Magny vous en a déjà fait voir l'économie. Mais, je ne suis pas d'accord avec le collègue Magny qui prétend que rarticle2 nous renvoie déjà à la loi, et que ce serait faire double emploi en disant qu'une loi viendra fixer le nombre des sénateurs à élire par département. Je lis, pour l'information des collègues, le 2e. alinéa de l'article 2: «La loi détermine le nombre et les limites de ces divisions et subdivisions dont elle règle également l'organisation et le fonctionnement. Cette loi-là ne va pas prévoir le nombre des séna- teurs à élire par département; il n'y a donc pas double emploi lorsqu'à l'article 39 nous disons que le nombre des sénateurs sera fixé et réparti par la loi, M. le Président. — Je donne une nouvelle lecture de la proposition Saindoux (Il lit). (Reprenant) Cette rédaction de l'article 39 est mise en discussion. M. le Constituant Frédéric Magny. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au Collègue Magny. M. le Constituant Frédéric Magny. — Honorable Président, Mes- sieurs, il est bon, parfois, de se tenir sur le rivage et de regarder son prochain se débattre dans les vagues de l'Océan prêtes à l'engloutir. Et ceci me fait penser à cet adage courant qui dit que celui qui tient le manche de la poêle reçoit seul la chaleur du fourneau, tandis que les autres s'apprêtent à venir s'attabler pour déguster un bon mets. Vous avez, depuis l'autre jour chers collègues, une certaine tendance à vouloir créer de nouveaux départements; et si nous vous avions suivis, nous en serions déjà à 9 départements. Pour nous, créer un départe- ment est chose facile. Mais l'Exécutif, peut-il, à moins qu'il n'ait une baguette magique, les créer tout aussi facilement que nous voulons le faire? Peut-il tout aussi facilement créer les disponibilités du Trésor Public? Un département une fois créé, il lui faut d'abord un commandant militaire. Pour cela, il faut de nouveaux grades dans l'Armée, il faut prévoir de nouveaux appointements pour les officiers. Or, nous savons que, déjà, les capitaines sont en très petit nombre. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 137 M. le Président. — Le texte ne demande pas de créer des départe- ments; il dit que de nouveaux départements pourront être créés. De sorte que la Constitution n'impose pas l'obligation de créer ces dépar- tements. M. le Constituant Frédéric Magny. — Peut-être, mais ce texte pro- vient d'une certaine tendance d'un grand nombre de nos collègues. Ainsi, le collègue Renaud a dit que nous ne devons pas rester sourds aux pétitions que nous avons reçues... M. le Constituant Joseph Renaud. — Ce n'est pas ce que i'ai dit. M. le Président. — Je demande au collègue Magny de ne pas faire allusion si souvent aux propos du collègue Renaud qui n'a parlé qu'une fois et si sobrement, parce que cela ne lui fait pas plaisir. M. le Constituant Joseph Renaud. — Une motion. C'est pour la 2e. fois que le collègue Magny me prête des propos que je n'ai pas tenus. J'ai dit qu'en commission, alors qu'on était dans la chaleur de la discussion on n'avait pas voulu rester tout à fait sourd aux nombreuses pétitions reçues. Je m'aperçois que chez certaines gens la volubilité se développe exa- gérément aux dépens de bien d'autres facultés. Je ne suis pas venu ici dans le but d'être une vedette pour la galerie. M. le Constituant Frédéric Magny. — La Commission ne voudrait pas y rester sourde, d'après un collègue. Moi j'entends combattre cette tendance de certains collègues de l'Assemblée. M. le Président. — Voulez-vous me permettre,, collègue Magny. Nous avons reçu de nombreuses pétitions de certaines régions du pays, couvertes de nombreuses signatures. Nous sommes bien obligés d'en tenir compte. Les disponibilités du Trésor Public, c'est une affaire qui regarde le Corps Législatif et le Pouvoir Exécutif. Mais nous ne pouvons pas mettre de côté les très nombreuses pétitions que nous avons reçues du Nord-Est, du Sud-Est, de la Grande-Anse, de Tiburon, etc. Il n'y a pas une tendance particulière de la part de certains membres de l'Assem- blée qui demandent d'en tenir compte. C'est d'ailleurs, un droit que chacun de nous a d'appuyer certaines pétitions. Je fais cette observation pour éviter une certaine animosité entre les constituants. Restez dans la question. % 138 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Constituant Frédéric Magny. — Nous restons dans la questioiv, mais nous sommes obligés de dire que ces pétitions ne doivent pas for- cément entraîner notre adhésion; nous ne sommes pas tenus d'y faire droit. Mois je récuse la question de l'importance économique. Je dis que seule l'importance politique suffit. C'est le seul critérium qui nous paraisse logique, à moins que par partisannerie ou par sensibilité on ne veuille mettre importance économique en ligne de compte. M. ïe Président. — C'est l'opinion de la commission; la commissioa a proposé le mot «économique». M. le Constituant Georges Bretons. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Bretous. M. le Constituant Georges Bretous. — Messieurs, je suis certainemeni. parmi les représentants des pétitionnaires; c'est dire que la question en débat m'intéresse d'une façon spéciale. J'ai longtemps hésité à demander la parole, comme j'avais longtemps hésité à produire la pétition de la population de Jacmel. Aussi je garde encore tout mon sang-froid devant les objections du Collègue Magny. J'avais voulu entendre d'abord l'opinion des contradicteurs de la com- mission. Ces questions de Départements nouveaux à créer et d'un plus grand nombre de représentants par Déparrements, compte tenu du chitfre de porulation et des disponibilités du lïé-.or Public, ont été longuemeni di ;cîitces en commission. Il a fallu 3 jours de labeur avani que les Constituants aient pu trouver une rédaction qui légitime les désirs de.> pétitionnaires et sauvegarde les possibilités du Trésor Public, une ré- daction convenable à cet article et bien équilibré, car les prescriptions constitutionnelles ne doivent pas excéder les potentialités de notre éco- nomie. Mon Collègue Magny croit que les autres collègues qui sont d'accord avec la Commission, ont un intérêt spécial quand ils demandent l'érec- tion de certaines régions en départements: c'est une erreur. Ces ques- tions relèvent non seulement de la politique, mais aussi de l'Adminis- tration; et souvent les nécessités nationales sont telles pour un Gou- vernement qu'elles l'obligent à ériger en départements certaines régions du pays. Le cas du Plateau Central est le plus illustre exemple. Je ne dispose pas malheureusement d'assez de temps pour vous développer ici, ce qu'il faut entendre par nécessités nationales. Mais elles ont été exprimées en partie par certaines pétitions. Je ne dirai qu'un mot concernant les pétitions de la Grand' Anse. Tout en exprimant certaines vérités, elles semblent accuser d'une façon BULLETIN DES LOIS ET ACTES , I39 particulière le Nord-Ouest d'être un département, alors q^jc îa Xjrand' Anse qui mériterait ds l'être ne l'est pas, A îa vérité, les rédacteurs de ces pétitions ne font que rechercher dos arguments persuasifs pour ' prouver que leur région aurait pu être, comme le Nord Ouest, un département. Elles expliquent que la Grand' Anse n'est pas moins peuplée, ni moins forte au point de vcie éconon)i- que. Et c'est tout. Au moment de rédiger le projet de Constitution, Messieurs, nous avons été amenés à considérer surtout les intérêts des départements déjà créés. Les Constituants de 50 doivent faire preuve de sagesse. C'est sans surenchère démagogique qu'il faut proclamer les droits du peuple tout en respectant des droits déjà acquis. Nous ne devons faire aucun tort au Département du Nord-Ouest. C'est pourquoi nous avions pro- posé dans un projet initial un Sénateur par 200.000 Hab., en supposant naturellement que la population du Nord'Ouest se révélera dans lés opérations du recensement supérieure à 200.000 et c'est aussi pour ces .n êmes raisons que nous n'avons pas fixé le chiffre de là population que doit représenter un Député. Nous avons pensé que même en fixant ce chiffre à 70.000 habitants, certains arrondissements, par exemple, pour- raient ne pas le réunir et, de ce fait, certaines circonscriptions éîecto- raîes n'existeraient plus. De mcjne aussi certains arrondissements du Sud ont une représentation tout à fait insuffisant. Le député de l'Anse- à-Veau par exemple, est élu sur une circonscription électorale de dîus de 140.000 âmes; quant à celui de Jacmel, il ne faudrait pas en parlsr, vous allez croire, mes très chers Collègues, que je veux vous faire rire. Eh! bien, le Député de Jacmel est élu, lui, sur une circonscription élec- torale réunissant plus dt 150.000 habitants. L'actuel député de Jacmel, l'estimable citoyen Maurice Bellande est élu à plus de 34.000 voix. Aucun député du Pays ne peut se présenter devant la Chambre avec une teîie majorité. Fas même celui ou ceux de Port-au-Prince, alors même qu'ils seraient appuyés d'un parti ou de plusieurs partis groupés en vue d'une action commune. Vous voyez bien d'ici là, que nous évoluons en pleine difnculté sans le savoir. Et comme le résultat des opérations du recensement paraîtra incessamment, il n'est aucun doute que les Gouvernements à venir vont se trouver en face de demandes réitérées d'une représentation nationale plus juste, plus équitable. Nous voulions épargner ces difficultés aux Gouvernements. Or, nous nous étions trouvé, en présence de certaines pétitions qui étaient des œuvres basées sur des données statistiques, et qui disaient, en toute précision que telle région produit tant, les recettes douanières, les recettes internes de tant et avec chiffre à l'appui, nous étions obliges, non pas de tiÀrz valoir leurs desiderata, mais de faire voir au Peuple pétitionnaire que J40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES TAsserfiblée Constituante de 50 réunie aux Gonaïves pour doter la Nation d'une Constitution qui garantit ses droits et ses libertés, a ac- cueilli ses doléances avec sympathie et que ses doléances ont occupé sa meilleure attention. En effleurant seulement la solution de ces questions nous assurons la sécurité et une paix futUre pour les Gouvernements comme d'ailleurs je l'avais expliqué en déposant mon vœu et mon projet de rédaction de l'art. 39 à l'une des séances de la semaine dernière. Nous faisons plus pour nos Gouvernements en discutant le point qu'en gardant le silence sur ce point. C'est par le peuple, Mes- sieurs, que nous sommes là, c'est donc pour le peuple que nous devons disposer. Il faut qu'il voie que nous nous sommes accupés de lui et qu'il n'a pas été de notre faute s'il n'a pas eu pleine satisfaction. Notre vérita- ble intention à cette Assemblée est de dégager les gouvernements de la solution de certains problèmes. On charge nos Chefs d'Etat de trop d'obligations. Nous délivrons les Gouvernements d'un grand embarras en solutionnant à moitié cette palpitante question, et, en transportant la solution définitive devant les Chambres. Cependant, retenez-le, les Chambres restent liées par les prescriptions constitutionnelles de l'art. 2. Il faut qu'elles prennent une loi pour déterminer les limites de chaque département, car les départements n'ont plus de limite en ce moment. Nous avons aussi compris qu'un Gouvernement ne peut pas diriger un pays si chaque matin il doit recevoir une trentaine de pétitions et de nombreuses délégations de personnalités importantes venues de tous les points, et nous nous sommes dit qu'il fallait donner au moins une demi-satisfaction aux pétitionnaires. C'est pourquoi nous avons adopté la formule de l'art. 39 du projet de constitution. Ce texte fait, en somme, pendant au texte de l'art. 2 qui dit que la loi viendra fixer les limites des départements. — Les Constituants vou- lant arriver à une nouvelle délimitation du territoire de la République, une délimitation qui répond mieux aux exigences nationales et aux réalités administratives ont supprimé le nombre des départements posés par les anciennes constitutions, laissant par ainsi l'obligation aux légis- lateurs ordinaires de fixer les nouvelles déliminations et le nouveau chiffre de départements. Il faudra qu'après enquête, certainement, les Chambres législatives se prononcent sur le nombre et la limite de nos départements et le chiffre de leurs représentants. Nous ne pouvons le faire nous-mêmes, n'ayant pas encore les chiffres officiels des opéra- tions du recensement et un document géodésique sous les yeux. — Nous ne savons pas maintenant quel territoire sera accordé à tel nouveau département. Mais comme j'ai eu à le soutenir en commission, une seule région est en état d'exiger qu'elle soit érigée en département sans BULLETIN DES LOIS ET ACTES 141 autre formalité: c'est la région de Jacmel. Elle rçunit en puissance tous les éléments qui concourent à la formation d'un coin de terre en département administratif et politique. Au point de vue de la popu- lation, elle est supérieure à toutes les autres régions pétitionnaires; aucune de ces régions ne peut atteindre le chiffre impressionnant de plus de 300.000 habitants; au point de vue économique sa supériorité s'est affirmé par plus d'un siècle de statistique; elle seule synchronise les forces réunies de 2 ou 3 départements déjà existant augmentés de plusieurs autres ports ouverts; au point de vue géographique elle est pla- cée dans une position qui la favorise. C'est la nature pour ainsi dire qui s'offre à nos bons offices. Et on ne peut pas toujours violenter, encore moins contredire les lois de la nature. Jacmel ne demande pour être érigée en département aucune addition de territoire aucune mo. dification dans la situation des lieux. Aucune enquête administrative n'est donc nécessaire: la nature s'est déjà prononcée. Mais je n'enten- dais pas personnellement défendre Jacmel parce que je suis originaire de cette ville... J'entendais défendre toutes les régions qui ont le droit de demander leur érection en département. Ainsi j'ai défendu le plateau central. Mais alors s'il doit être érigé en département, il aura fallu qu'on ampute chacun de 3 départements du Nord, de l'Artibonite et de l'Ouest d'une partie de leur territoire respectif, tandis que pour Jacmel cela n'est pas nécessaire. D'autre part on ne sait pas combien d'habi- tants possédera ce département ainsi formé. Il n'est donc pas prudent de fixer le nombre d'habitants que doit représenter un Sénateur. Toutes les régions qui ont demandé leur érection en département ont fourni des preuves de leur valeur économique. En effet, on doit consi- dérer l'importance économique, car le nouveau département doit être en mesure de couvrir les frais qu'entraînera son nouveau statut. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas écarter le côté économique comme l'ont suggéré les Collègues Saindoux et Magny. Au Point de vue politique, la question revêt un aspect différent. Ce n'est pas parce que telle région produit certains hommes que cette ré- gion doit être érigée en département. Toutes les régions du pays pro- duisent de grands hommes. ..Au point de vue politique signifie «au point de vue de faits». Cela m'amène à dire encore quelques mots de Jacmel. Le département de l'Ouest comprend 2 régions nettement séparées par le Morne La Selle. D'un côté la région de Port-au-Prince, de l'autre côté la région de Jacmel est au point de vue démographique le tiers du département. Si la région de Jacmel s'unit par 2 ou même 3 unités, elle emportera tous les sièges sénatoriaux, puisque les 2 autres tiers de la population du département doivent être divisés et subdivisés à l'infini: l'Ouest étant la Capitale. Il est une nécessité vitale que les hommes 142 BULLETIN DES LOIS ET ACTES d'Etat du pays agissent d'urgence dans le sens de îa séparation en 2 du territoire du déparlement de l'Ouest. Ou alors un jour viendra, et qui n'est peut-être pas loin, oii la Capitale sera dans l'impossibilité d'élire ses représentants. C'est urgent. Si le département ne peut être divisé en 2, il faudra un moyen terme, et, en l'occurrence j'aurais suggéré que par une loi spéciale le nombre des sénateurs de ce département soit porté à 10 ou même plus, puisque les opérations du recensement révé- leront certainement un chiffre colossal d'environ 100.000 habitants. Ce ne serait qu'une solution de fortune, m.ais elle apaiserait quelque peu l'ardeur des pétitionnaires. J'ai signalé, en commission une pétition requête signée du Doyen du tribunal civil de Fort-Liberté. Messieurs, quand un personnage aussi haut placé dans notre échelle administrative se voit dans la né- cessité d'apposer sa signature au bas d"une pétition, j'estime que l'Assemblée ne peut se contenter de la classer dans les archives. Ce serait faire injure à sa propre qualité de citoyen haïtien. Non que les autres pétitions aient un droit minuscule à notre estime, mais un Doyen est naturellement un personnage qui a droit à un respect particulier. Nous avons examiné beaucoup d'autres pétitions signées par les plus hautes personnalités du pays, aussi avons-nous décidé de donner une demi-satisfaction aux populations signataires. Par demi-satisfaction, nous entendons un espoir qui leur est laissé de voir, avant longtemps, leur région érigée en département. Je vous demande donc d'écarter la proposition Saindoux et de vous en tenir à la proposition du Collègue Léon. M. le Constiteant Victor Duncan. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Duncan. M, le Constituant Victor Dancan. — Messieurs, je n'aurai pas grand' chose à dire, après ce que vous ont dit les collègues Renaud, Léon et Bretous. J'aurais pu me contenter de lire simplement cette partie du rapport concernant la question du Sénat. Tenant compte des justes dolf^ances des intéressantes populations de Jacmel, de Saltrou, de Nippes, de la Grand'Anse, de Tiburon, de Hinche, de Lascahobas, de Mirebalais, de la Grande-Rivière-du-Nord, de Fort- Liberté, la commission, ménageant le Pouvoir Exécutif dans la dispo- sition des Fonds du Trésor Public, a trouvé une formule qui permette, sans qu'il soit besoin de recourir à une révision constitutionnelle d'é- largir le cadre de nos départements et circonscriptions territoriaux. Cependant, après de judicieuses observations échangées entre les commissaires et les autres membres de l'Assemblée, elle a considéré BULLETIN DES LOIS ET ACTES Î43 qu'il ne fallait pas perdre de vue les raisons d'importance éconoriiqu^^ et politique des régions pour seulement s'arrêter à des considérationj^ d'ordre démographique. Nous avons encore rappelé que les porte-parole de ces populations ont présenté des données statistiques qui nous ont permis de voir l'im- portance économique de leur région. Il n'est pas nécessaire de revenir sur tout ce qui a été si brillamment exposé ici; mais, en tant que rap- porteur, je veux ajouter un mot en répplique à tout ce qu'ont dit certains collègues qui ne voudraient pas que fût considérée l'importance écono- mique d'une région qui doit être considérée la première. Souvent, c'est de l'importance économique que découle la considération politique; mais la réciproque n'est pas vraie. L'essor économique que prend une région peut créer pour le gouvernement de tels soucis, au point de vue de lasécurité sociale que le gouvernement soit obligé de lui accorder une attention particulière. C'est donc la raison ec^omique qui a en- gendré la raison politique. Un exemple: Fort-Liberté a, en ce moment, des milliers de travailleurs, dans les plantations de pite. Mais immédiatement se pose pour le gouverne- ment, en raison de cette situation économique, une question politique qui le décidera à mieux organiser la région en vue de lui assurer sa sécurité. Des grèves peuvent éclater; l'inspecteur de la région peut ne pas être en mesure de comm^uniquer avec son chef hiérarchique pour savoir quelles mesures prendre. Mais quand la région aura pro- voqué une situation telle qu'on soit obligé de tenir compte de ce double aspect de la question il est certain qu'il aura un chef placé à un certain sommet, capable de prendre certaines initiatives. Voilà donc l'importance du côté économique. Sans doute, il peut y avoir aussi des considérations d'ordre politique; mais il ne faut pas dé- daigner ce que je viens de dire. Par conséquent la commission tient à ce que soit considérée la dojbb importance économique et politique d'une région qu'on veut ériger en département. M. le Président. — Je crois que l'Assemblée est suffisamment éclai- rée sur la question, mais je veux ajouter un mot. Dans le programme du nouveau gouvernement, il y a un point que nous ne devons pas perdre de vue, parce qu'il est d'une importance considérable: c'est celui de la décentralisation. Il est un fait: c'est que les provinces dépérissent. Il devient absolu- ment nécessaire de leur redonner la vie, la prospérité dont elles jouis- saient autrefois. Tout le monde va au centre à Port-au-Prince, on abandonne les villes de province. Mais quand on aura créé des centres d'activités départe- 144 BULLETIN DES LOIS ET ACTES mentales sérieusement organisés, la vie reprendra. Dans ces conditions, il est impossible de ne pas pensr à la vie économique de ces régions. «Politique et économique»: ce sont les deux points de vue qui doivent arrêter notre attention. * D'ailleurs, qu'est-ce que l'importance politique? — La définition dé- pend du jugement de ceux qui sont dans le gouvernement; on ne peut pas la mesurer comme on peut mesurer l'importance économique. Il est donc indispensable que pour apprécier une région, on tienne compte de son importance politique et de son importance économique. C'est mon opinion de constituant que je donne. Puisque la question a été suffisamment discutée, je vous donne une nouvelle lecture de la rédaction de l'article 39 proposée par le collègue Saindoux. (Il lit). (Mise aux voix la proposition du constituant Saindoux est rejetée. L'article 39 tel que rédigé par le constituant Léon mis aux voix est adopté. L'article 40 est mis en discussion). M. le Constituant Othello Bayard. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Bayard. M. le Constituant Othello Bayard. — Mes chers collègues, j'attire votre attention d'une façon particulière sur le 2ème. alinéa de l'article 40. Cet article fixe à 40 l'âge minimum requis d'un citoyen pour être sénateur. Je vous demande de porter cet âge plutôt à 35 et cela pour deux rasions. D'abord, parce que la différence ne sera que de 5 ans. Ensuite, parce que l'âge de 35 ans est, à peu près, la moyenne de la vie de l'homme en général. Nous avons parmi nous un spécialiste de ces questions: le Dr. Clé- ment Lanier, qui peut vous en dire long là-dessus. Nous ne vivons, en moyenne, que 35 ans. Il est tout-à-fait juste de donner une chance à plus d'un qui, peut-être, n'aurait pas eu l'avantage d'atteindre l'âge de 40 ans. M. le Constituant Arabert Saindoux. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Saindoux. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Messieurs, le collègue Ba- yard vient de proposer une modification du 2e. alinéa de l'Article 40; il nous demande de porter l'âge requis pour être sénateur à 35 ans au lieu de 40. Moi, je voudrais simplement m'inspirer de la tradition. Toutes nos Constitutions antérieures: jcelles de 1889, del918, de 1932, de 1935, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 145 de 1946 avaient fixé à 30 ans l'âge minimum pour être sénateur. Pour quelles raisons viendrait-on apporter une modification à ce qui a été traditionnellement admis? Le collègue Bayard nous a demandé de porter cet âge à 35 ans. Il a parlé d'âge moyen, il vous a dit que 35 ans c'est à peu près la moyenne de la vie de l'homme en général, c'est l'âge où il est plus ou moins sage. Mais moi, je m'en remets à la tradition. Jusqu'à présent, l'ex- périence n'a pas révélé qu'il n'est point sage d'avoir des sénateurs de 30 ans. L'adage est vrai qui dit: «Aux âmes bien nées la valeur n'atteint pas le nombre des années. Et puis si, en 1889 on avait adopté l'âge de 30 ans, je ne vois pas pourquoi il ne conviendrait pas en 1950. La jeunesse haïtienne a déjà tait ses preuves en maintes circonstances. 30 ans, c'est un âge rai- sorn:ibh pour être sénateur. Pourquoi veut-on aujourd'hui modifier ce qui a été trad tionnellement consacré? Hier encore, le décret de la Junte de Gouvernement fixait à 30 ans l'âge requis pour être constituant et c'est ce qui me vaut l'honneur de siéger parmi vous. Je veux croire que mon comportement au sein de cette assemblée n'a jusqu'à présent rien de reprochable. Or si à Trente ans on peut être constituant, c'est- à-dire l'une de ceux qui sont appelés à bâtir la charte fondamentale de la Nation, pourquoi ne pourrait-on pas à cet âge siéger au Sénat de la République? M. le Constituant Frédéric Magny. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Magnay. M. le Constituant Frédéric Magny. — Honorable Président, chers collègues, notre Benjamain vient de prendre la parole sur son ton telle- ment doucereux, poli, que j'étais tenté de le suivre. Mais, si j'étais à sa place, je n'aurais pas parlé en faveur de l'âge de 30 ans, car nous tous, nous savons qu'il n'a que 32 ans. Nous disons qu'il faut être âgé de 35 ans pour être sénateur. Le collègue Saindoux a voulu, cependant, nous faire considérer que la jeunesse d'aujourd'hui qui «n'attend pas le nombre des années» peut, parfois, acquérir de l'expérience. Pour qui plaide-t-il? Alors que nous sommes réunis ici, nous cessons d'appartenir à nous- mêmes; c'est pourquoi nous croyons devoir maintenir l'âge de 35 ans pour être élu sénateur. Sans doute avons-nous vu de jeunes sénateurs de 30 ans; mais nous avons vu aussi leur comportement au Sénat, et ils n'y sont pas retournés non plus. C'est l'histoire qui parle. J46 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le comporteTient du collègue Saindoux n'est, certes, pas rcpro- chable; au contraire. Mais le Collègue Saindoux doit se rendre compte qu'il n'est que l'exception. Or, il n'y a pas de science de l'exception, il n'y a de secience que du général. En général, les jeunes gens se coT^oortent mal quand ils sont à son âge. S'ils devaient siéger parmi des personnages comme le vénérable père Kersaint, notre respectable Collègue Léon, notre honorable Collègue Président Bellegarde et notre grave Collègue Gaspard qui, au début, à notre arrivée, nous ont re- gardés avec dédain, nous ont tolérés un peu, pour nous admettre enfin dans leur estime et nous reconnaître, — je ne dirai pas le droit — mais la possibilité de siéger parmi eux, il est certain qu'ils ne se con- duiraient pas bien. C'est pourquoi, Messieurs, nous tenons à ce que l'âge de 35 ans soit le minimum que l'on puisse réclamer d'un citoyen pour être élu Séna- teur, d'autant plus que le mot Sénateur vient du mot latin «senex» qui veut dire vieillard. Le Sénat a été placé à côté de la Chambre des Députés, composée le plus souvent de jeunes, pour calmer la pétulance de ces jeunes. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Une motion: C'est simple- ment pour relever une allusion un peu méchante du Collègue Magny. Il laisse entendre que je serais personnellement intéressé. Je tiens à faire remarquer à l'Assemblée que je ne saurais être intéressé, étant donné que, lors des prochaines élections sénationales, qui n'auraient lieu que dans 6 ans, j'aurai déjà l'âge de 35 ans proposé par le Collègue Bayard. M. le Président. — Je ne pense pas que le Collègue Magny ait voulu faire d'allusions méchantes. M. le Constituant Dr. Clément Lanier sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Clément Lanier. — Messieurs, pour avjir pris la parole dans une circonstance de notre Assemblée en faisant appel à des considérations d'ordre physiologique, je viens de me voir une nouvelle fois désigné en référence par mon Collègue Bayard qui, en ce domaine des études des fonctions organiques est cependant tout aussi bien in- formé que moi. Le Collègue désire ramener à 35 ans l'âge minimum pour être élu Sénateur. Il est à mes yeux heureusement inspiré et je m'en voudrais de ne pas l'appuyer. Ce qu'on demande à un Sénateur, c'est une mr.- turité de l'esprit en dehors du savoir et de l'expérience. Ce qu'on lui demande, c'est un ensemble de qualités que l'énergie pétulante d'un âge moins avancé néglige fert souvent de mettre à point. Ce qu'on lui BULLETIN DES LOIS ET ACTES 147 demande, c'est la pondération. Dans certains pays, le Sénat tient vn rôle conservateur et dans les circonstances difficiles où la Chambre Basse est portée à a-^ir avec une certaine précipitation dans la richesse de ses élans, le Sénat, lui, est placé pour conditionner, par des .nesurcs d'équilibre, les faits et gestes du Corps Législatif. Je prie en conséquence TAssemblée d'accorder le meilleur acctucil à la proposition Bayard pour son caractère de juste milieu. Le juste milieu constitue parfois la raison éminente d'une Assemblée. Mise aux voix, la proposition Saindoux est rejetée. La proposition Bayard mise aux voix, est adoptée; il en est de même de l'article 40 ainsi modifié. L'article 41 mis en discussion, le Constituant Saindoux sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Anibert Saindoux. — Mes chers Collègues, j'ai l'honneur de vous proposer une nouvelle rédaction de l'article 41. Elle est ainsi conçue: En cas de mort, démission, interdiction judiciaire, radiation ou ac- ceptation de nouvelle fonction incompatible avec celle de Sénateur, il est pourvu au remplacement de celui-ci, dans le délai d'un mois pour le temps qui reste à courir par la Chambre des Députés. Cependant si la vacance se produit dans les 6 mois qui précèdent l'expiration du mandat du Sénateur, il n'y aura pas lieu de pourvoir à son rem.placement. Néanmoins, avant d'agréer une démission, le Sénat pourra enquêter sur les circonstances qui entourent cette démission. A défaut d'élection ou en cas de nullité des élections dans une ou plusieurs circonscriptions, il sera procédé à une élection spéciale sur convocation de l'Assemblée Primaire électorale faite par le Président de la République dans un délai de 2 mois. Cette élection aura liev. xî?n<; une période de 30 jours aovès la convocation de l'Assemblée Primaire, conformément à l'article 121 de cette Constitution. Messieurs, j'attire votre attention sur les modifications que j'ai ap- portées à l'art. 41 du projet de Constitution. Tout d'abord, c'est l'addition du mot «radiation», ce qui est déjà admis. Maintenant, considérons l'élection des Sénateurs en cas de va- cance. Notez qu'on a eu à énumérer toute une série de cas qui peuvent '^'•ovoquer une vacance. J'ai proposé que dans les cas de mort, démis- m, interdiction judiciaire, radiation ou acceptation de nouvelle fonc- tion, la Chambre des Députés pourvoie au remplacement du Sénateur, ce, en vue d'éviter qu'on ait recours à une nouvelle élection dans tout i!r» Département. % 148 BULLETIN DES LOIS ET ACTES D'autre part, il peut arriver, fort souvent, que la vacance à combler ne soit que de 7 ou 8 mois. Représentez-vous toutes les formalités et toutes les agitations que provoqueront ces élections renouvelées? Il vaut mieux éviter cela en confiant à la Chambre des Députés le soin de pourvoir au remplacement du Sénateur. Cependant, pour ce qui est des nullités des élections, — cas qui ne se présentera pas souvent et s'il faut considérer qu'en pareil cas on sera toujours au début d'une législature — on peut maintenir le texte du projet, c'est-à-dire permettre au Président de la République, dans im délai de 2 mois, de convoquer les Assemblées Primaires pour de nouvelles élections. ^^ M. le Président. — La rédaction de l'article 41 qui nousXest soumise par le collègue Saindoux est en discussion. Le Coïlègue Dancan sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Victor Duncan. — Messieurs, je suis absolument contre la rédaction proposée par le collègue Saindoux. Si cette rédac- tion était adoptée, on aboutirait à ce résultat: au Sénat, il y aurait deux catégories de Sénateurs: des Sénateurs élus par le peuple et des Séna- teurs élus par la Chambre des Députés. Cela n'est pas admissible. M. Vincent avait commencé, le premier, à établir cette distinction au Sénat; il y avait des Sénateurs élus et des Sénateurs nommés. Plus tard M. Lescot a voulu le suivre, en étendant cette distinction à la Chambre des Députés. Mais nous entendons rompre avec ce passé. Nous voulons, aujourd'hui, que le peuple nomme tous ses Représen- tants: Sénateurs, Députés, Magistrats, et même Président de la Répu- blique. Le Collègue Saindoux parle des dépenses que peuvent occasionner ces élections. Nous avons trop dit en commission de cette question d'argent qui a toujours été mise à l'avant-garde des questions les plus vitales de ce pays, pour qu'il soit nécessaire d'y revenir. Si quelqu'un pense qu'il n'aura pas le temps de récupérer ce qu'il a dépensé pour faire ses élections, il n'a qu'à ne pas se porter candidat. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Une motion: je n'ai pas parlé de la question d'argent, encore que ce soit une raison de plus pour accepter ma proposition. J'ai voulu faire allusion plutôt à l'état d'agitation que créent ces élections renouvelées. M. le Constituant Magny sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Frédéric Magny. — Honorable Président, chers Collègues, me voici remoftté à la tribune, pas seulement pour appuyer BULLETIN DES LOIS ET ACTES 149 les judicieuses observations d'ordre moral et sociologique que vient de faire notre collègue Duncan sur la proposition Saindoux, mais encore pour réprouver l'esprit même de cette proposition. Comment! Vous avez vu dans quel esprit nous avons travaillé par rapport à cette Chambre que nous ne qualifions point, mais dont tout le monde connaît l'état, la nature, la procédure en quelque sorte, dès qu'il s'agit d'élections: et vous voulez encore lui donner le droit d'élire un Sénateur! C'est nous ramener encore aux mêmes «impedimenta» que nous avons réprouvés. La raison de cette modification, dites- vous, c'est que /!ous ne devons pas créer de l'agitation. Sans cette agitation, seriez-vous ici parmi nous? Ce sont ces agitations dont vous parlez qui vous ont permis de siéger parmi la quintessence de l'élite de la Nation. M. le Constituant Ambert Saindoux l'interrompant: Vous voulez les voir se renouveler, collègue? M. le Constituant Frédéric Magny. — poursuivant: Ce que vous ap- pelez agitation, ce ne sont que des circonstances qui se présentent, oii l'âme nationale se réveille de la langueur oii elle a été plongée durant des années par des gouvernements néfastes. Mise aux voix, la rédaction proposée par le Constituant Saindoux est rejetée. L'article 41, avec l'addition du mot «radiation» et la suppression du mot «néanmoins» est mis en discussion: M. le Constituant Frédéric Magny. — Je désire faire ici une obser- vation d'ordre formel et aussi constitutionnel. Nous disons «acceptation de nouvelle fonction incompatible avec celle de Sénateur»: J'eusse préféré: «incompatible avec la qualité de Sénateur parce que le Sénateur n'occupe pas une fonction, il n'est pas un fonctionnaire. Les fonctionnaires sont nommés et révoqués par l'Exécutif. M. le Président. — Je rappellerais au Collègue Magny que c'est le mot «fonction» qui est toujours employé; on dit toujours: la fonction de Sénateur. M. le Constituant Frédéric Magny. — Ensuite, comme à l'article 38, je vous propose de dire ici: «...Il est pourvu au remplacement de ce- lui-ci.» Mise en discussion puis aux voix, la substitution proposée est adoptée; il en est de même de l'article 41 ainsi modifié, 42 et 43. L'article 44 mis en discussion, le Constituant Ambert Saindoux sollicite et obtient la parole. 150 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Constituant Anibert Saindoux. — Mes chers coUègiics, je viens vous demander de réserver le vote de l'article 44, Il est question dans cet article, des attributions de l'Assemblée Na- tionale. Nous ne savons pas si, au cours des discussions nous n'aurons pas à confier d'autres attributions à cette Assemblée, ou si d'autres articles ne viendront pas lui enlever certaines attributions que nous avons prévues ici. Par exemple, j'attire votre attention sur la révision constitutionnelle. Nous ne savons pas encore si c'est à l'Assemblée Nationale qu'il sera dévolu de reviser la Constitution, car je compte faire une proposition à ce sujet. C'est pourquoi je vous demande de réserver l'examen de l'article 44. Mise en discussion et aux voix, la demande de réserve faite par le Constituant Saindoux est agréée. Les articles 45, 46 et 47 sont suc- cessivement votés. M, le Président. — Comme il est près de midi, il serait peut-être temps de lever la séance. M. le Constituant Victor Duncan. — Nous avions réservé l'examei^ de la proposition Lanier à l'article 17; nous pourrions l'aborder main- tenant. M. le Président. — Nous reprenons la discussion de rarticle 17. Voici le texte qui a été proposé par le collègue Lanier: «Tout Travailleur a droit à un juste salaire, au perfectionnement de son apprentissage, à la protection de sa santé, au bien-être de sa fa- mille, à la sécurité sociale.» «C'est une obligation morale pour l'employeur de contribuer, dans la mesure de ses moyens, à l'éducation de ses travailleurs illétrés». «Tout travailleur a le droit de participer par l'intermédiaire de sesl délégués, à la détermination collective des conditions de travail et de défendre ses intérêt par l'Action Syndicale.» «Le congé annuel payé est obligatoire.» M. le Constituant Othello Bayard. — Monsieur le Président, mes chers collègues, vous avez devant vous un homme qui a passé près de 2 ans, au bureau du Travail des Cayes, comme Contentieux et inspec- teur à la fois. C'est vous dire qu'il est imbu d'une certaine expérience des questions de travail. Il lui a été donné souvent de se trouver en présence de cas très déli- cats, notamment des accidents de travail. C'est ainsi qu'un jour, dans une construction que l'on faisait aux Cayes, un échafaud s'est effondré, causant la mort d'un ouvrier et des fractures à d'autres. Le propriétaire de l'immeuble en construction a dû faire interner immédiatement ce BULLETIN DES LOIS ET ACTES 151 Ftnonde à l'Hôpital pour être soigné. Il avait beaucoup de compré- hension. Mais nous nous sommes trouvés, parfois, en présence d'au- tres où l'employeur regimbait. Il a fallu recourir à la justice pour en I' avoir raison, et, très souvent, la tâche n'était pas facile. Je réclame pour les travailleurs toute la protection nécessaire, parce , que j'ai été en contact avec eux, je suis leur défenseur. J'ai souvent I plaidé leur cause, et la plupart du temps, je gagnais la cause. Je viens donc vous demander de voter dans toute sa teneur l'article 17 tel que vous l'a présenté le collègue Lanier. I M. le Constituant Massillon Gaspard. — Monsieur le Président, Mes- sieurs, je ne viens pas à la tribune pour combattre la proposition du collègue Lanier. Le collègue Lanier jouit de la sympathie de nous itous. Le collègue Lanier, c'est la sagesse, c'est la pondération, c'est 1 le. savoir même: je ne saurais le combattre. Quelquefois, nous posons un acte sans envisager les conséquences I qu'il peut entraîner; il est dit ici: «C'est une obligation morale pour l'employeur de contribuer, dans la mesure de ses moyens, à l'éducation 1 des travailleurs illettrés.» I Supposons un instant, que l'employeur soit de mauvaise foi, qu'il ne veuille pas s'intéresser au cas de celui qu'il emploie, quelles sanctions peut-on prendre contre lui? I Messieurs, depuis que nous sommes réunis ici comme Constituants, nous avons été saisis de nombreuses pétitions des populations, je peux dire de toutes les communes de la République, demandant que soit reconnue l'autonomie communale. Il entre dans les attributions des administrations communales de fonder des écoles pour instruire les illettrés. Nous ne pouvons pas demander à ceux-là qui emploient des haïtiens dans des travaux quelconques de faire pour eux ce qu'il revient à nous haïtiens de faire. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, le Constituant Dr. Clément Lanier sollicite et obtient la pa- role. M. ie Constituant Dr. Clément Lanier. — Monsieurs le Président, Messieurs, j'avais dit à la séance précédente que l'enseignement des travailleurs illettrés était à la charge de l'Etat. Des contradicteurs se sont dressés et la discussion a été renvoyée. Pour concilier les parties j'ai voulu associer l'employeur à cette obligation visant une promotion de l'intelligence, des objections se prononcent. J'ai pensé qu'au tour- nant où se trouve la civilisation avec les classes nécessiteuses, aucune communauté humaine ne saurait se soustraire aux devoirs d'un mouve- ment de solidarité sociale. L'ère de la solidarité sociale est venue et 152 BULLETIN DES LOIS ET ACTES tous les peuples qui s'obstinent à rester en marge de ce mouvement d'émancipation morale sont exposés à perdre le crédit qui s'attache à cette participation. Nous avons signé la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme à Paris, nous avons signé la Charte des Nations Unies. Cet article que je propose s'est inspiré des stipulations mêmes de ces différents docu- ments et de maintes Constitutions qui ont été élaborées à leur suite. Lorsque nous avons parlé d'obligations morales pour l'employeur, nous avons pensé que celui-ci devait considérer la matière humaine qu'il emploie dans sa souffrance physique et dans ses préoccupations morales. Nous pensons que si nous ne pouvons pas lui imposer une obligation matérielle avec les sanctions qu'elle comporte, cette obligation morale que nous invoquons est faite pour lui rappeler que le mouvement ne doit pas le laisser indifférent. J'ai été au Conseil Consultatif, Président du Comité du Travail, de l'Education Nationale et de la Santé Publique. La loi sur l'Organi- sation du Travail que nous avons votée au mois d'Août 1950 implique des obligations à toute entreprise industrielle, commerciale et agri- cole qui manipule un effectif humain d'une certaine importance. C'est un appel au devoir moral que nous inscrivons ici laissant à la loi le soin de prendre les dispositions nécessaires pour une saine application des obligations réciproques. Je suis persuadé que les scrupules du Collègue Gaspard qui redoute les excès et les abus dans les circonstances mal définies, se dissiperont ici pour une collaboration attentive et loyale entre ceux qui peinent et ceux qui emploient aux fins de faire recueillir le plus de bien dans le domaine de l'équité... Monsieur le Constituant Clovis Kernisan sollicite et obtient la pa- role. M. ie Constituant Clovis Kernisan. — Messieurs, j'appuie, comme sans doute la plupart d'entre vous, l'addition que propose le collègue Lanier au chapitre du droit public. Mais il y a une question sur laquelle je veux attirer votre attention: le premier alinéa de l'article dit ceci: Tout travailleur a droit à un juste salaire, au perfectionnement de son apprentissage, à la protection de sa santé, au bien-être de sa famille, à la sécurité sociale.» Qui est-ce qui doit assurer ce bien-être, est-ce l'Etat ou le patron? Bien-être est un mot d'un sens très large et très relatif. Il faut bien se garder, dans une disposition constitutionnelle, d'employer des mots aussi élastiques, sans surtout dire qui est-ce qui doit assurer la réalisa- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 153 tion de ce bien-être. Vous pouvez ainsi fournir aux démagogues une arme, ou tout au moins une bannière pour faire des réclamations qu'ils ne pourront même pas justifier et qui ne pourront pas être satisfaites. Le bien-être est relatif; il dépend d'abord du développement écono- mique de chaque pays. Vous ne pouvez pas, ici en Haïti, pays aux ressources limitées, prétendre au même bien-être qu'aux Etats-Unis d'Amérique, par exemple. Il est absolument imprudent d'introduire ce terme dans une dis- position constitutionnelle. Si vous le faites il vous faut au moins en limiter la portée en ajoutant «dans la mesure correspondant au déve- loppement économique du pays». M. le Constituant Clément Lanier. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Lanier. M. le Constituant Clément Lanier. — J'ai dit que c'est nullement plagier que de puiser son texte dans la Déclaration Universelle des droits de l'Homme, où tous les peuples convoqués ont mis de leurs efforts et dont un Sénateur haïtien a été le rapporteur à l'Assemblée Générale des Nations Unies à Paris. Le Collègue Kernisan a produit une observation sur la teneur du 1er. alinéa de l'article 17. Je ne mets aucun point d'orgueil à m'en- fermer dans une position de combat. Si je lui réponds que je me réjouirais de voir présenter une modification à mon texte, ce n'est aucunement dans l'intention de lui tendre un piège. Nous n'avons guère le temps devant nous, pour nous payer le luxe des renvois répétés. L'amitié qui nous lie depuis longtem.ps, mes habitudes propres de pen- sée m'interdisent de dresser des mbuscades à mon contradicteur. Je laisse en conséquence la faculté au Collègue Kernisan d'apporter à l'article 17 les clartés qu'il juge nécessaires, persuadé que sur une matière aussi palpitante qu'est la vie du travailleur, tout esprit d'équité saura contribuer d'une manière effective à la garantie de la personne humaine. Je vous cède la parole, cher Collègue. M. le Président. — Vous ne pouvez pas remettre la parole ainsi, Collègue. M. le Constituant Lanier. — Veuillez excuser ma hâte, M. le Prési- dent. Je respecte trop la hiérarchie pour me permettre une usurpa- tion de qualité. Le Collègue Kernisan, qui a l'habitude des Congrès et des Conférences, sait plus que personne le besoin que nous éprou- vons, un certain moment, de terminer une discussion en confiant à un 154 BULLETIN DES LOIS ET ACTES contradicteur, autorisé, le soin de formuler lui-même une correction à notre propre énoncé; je lui serait tout au contraire reconnaissant pour son amabilité et sa promptitude. M. îe Constituant Clovis Kernisan. — Je propose tout simplement de placer l'expression «au bien-être de sa famille» à la fin, de façon qu'il y ait une relation entre le bien-être et le développement économique; que l'on dise: ...à la protection de «sa santé, à !a sécurité sociale, au bien-être de sa famille dans la mesure correspondant au développe- ment économique du pays.» M. le Président. — Voici la rédaction que prend l'article 17: «Tout travailleur a droit à un juste salaire, au perfectionnement de son ap- prentissage, à la protection de sa santé, à la sécurité sociale, au bien- être de sa famille dans la mesure correspondant au développement économique du pays. C'est une obligation morale pour l'employeur de contribuer, suivant ses moyens à l'éducation de ses travailleurs illettrés. Tout travailleiîr a le droit par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail et de défendre ses intérêls par l'action syndicale. Le congé annuel payé est obligatoire». (Mise aux voix, cette rédaction de l'article 17 est adoptée). M. le Président. — Messieurs, vu l'heure avancée, la séance est levée. (S) Le Président: Dantès Bellegarde Les Secrétaires: Joseph Renaud, Archimède Beauvoir Les Membres: Clovis Kernisan, François Mathon, Victor Duncan, Frédéric Ma- gny, Massillon Gaspard, Emmanuel Leconte, Dr. Clément Lanier, Charles Riboul,. Ambert Saindoux, Elie Tiphaine, Georges Léon,, Dr. Othello Bayard, Altidor Kersaint. Le Secrétaire Rédacteur: (S) Antoine Alexis Pour copie conforme: Le Secrétaire-général de la Constituante: Arthur O. Bastien 2èr.;e. Séance du Jeudi 16 Noveiîibre 1950 Présidence de M. le Constituant Dantès Bellegarde, assisté de MM. les Constituants Joseph Renaud et Archimède Beauvoir, respective aient 1er. et 2èrae. Secrétaires. (Suite) M. le Constituant Georges Léon. — Mes chers collègues, mon ho- norable collègue Mathon demande que l'article 74 dont lecture voL:^ a été donnés par le Président, soit ainsi conçu: à k&i BULLETIN DES LOIS ET ACTES | 55 Chaque membre du Corps Législatif reçoit une indemnité de mille deux cent cinquante gourdes à partir de sa prestation de serment. La fonction de membre du Corps Législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l'Etat, etc. Il supprime donc le membre de phrase: «sauf celle de Secrétaire d'Etat, Sous-Secrétaire d'Etat, ou agent diplomatique.» Pourquoi, somme toute, notre collègue Mathon demandc-t-il cctU* suppression?... Il n'en donne pas les raisons. Il demande purement et simplement que ce membre de phrase soit supprimé. Nous ne nous rallions pas du tout à son opinion, pour cette bonne raison qu'on doit laisser toute liberté d'action au Chef de l'Etat. Il peut choisir ses vm- nistres là oii il veut. Qu'est-ce qui peut l'en empêcher? Cuelies soni les raisons qu'invoque mon honorable collègue qui nous demande la supprésion de cet alméa? Aucune. Il semble imposer sa volonté. M. le Constituant François Mathon. — Point du tout. Je dis sim- plement que ma déclaration sera inscrite au procès- verbal. M. le Constituant Georges Léon: Il faut en donner les raisons. Quand quelqu'un présente une proposition qui n'est pas appuyée sur aucune considération, il me semble que cette proposition est inacceptable. Je viens de vous dire que le Pouvoir Exécutif doit avoir toute sa liberté d'action. Le Président a le roit de choisir ses ministres parmi les parlementaires, s'il le veut, comme il a le droit de les choisir ailleurs. Vous voulez cependant restreindre les pouvoirs de l'Exécutif: ce n'est pas possible. Je demande donc. Messieurs, le maintien de l'article tel qu'il se trouve dans le texte du projet de Constitution élaboré par la Commis- sion que j'ai eu l'honneur de présider. Et en cela, vous ferez bonne justice. (M. le Constituant Dantès Bellegarde, Président de l'Assemblée cède son siège au 1er. Secrétaire Joseph Renaud qui l'occupe.) M. le Constituant Dantès Bellegarde sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Dantès Bellegarde: Messieurs, la proposition que vient de nous présenter notre collègue François Mathon est de la plus haute importance, parce qu'elle pose devant nous une question de mo- ralité publique. Dans toutes nos Constitutions, de 1806 à 1932, il a été reconnu comme un principe absolu l'incompatibilité des fonctions législatives avec toutes autres fonctions salariées par l'Etat ou à la nomination du Pouvoir Exécutif. L'innovation, qui a consisté à permettre aux Mem- bres du Corps Législatif, tout en gardant leurs sièges, d'être choisis 156 BULLETIN DES LOIS ET ACTES comme Secrétaire d'Etat, Sous-Secrétaire d'Etat ou Agent diplomati- ques, a été introduit dans notre droit constitutionnel seulement en 1932. Elle fut faite — je regrette de le dire — dans une pensée égoïste, afin de permettre à des Députés et Sénateurs de recevoir des faveurs gouvernementales, — faveurs incompatibles avec l'exercice hon- nête de leur mandat et la dignité de leur mission de représentants du peuple. Et depuis, cette pratiquée a été maintenue et s'est développée d'une façon scandaleuse. Nous avons vu, en effet, se produire des scandales à nul autre pareils. Des députés et des sénateurs, pour pou- voir être nommés ministres, entreprennent au Parlement une campagne d'opposition systématique contre des secrétaires d'Etat honnêtes et compétents afin de les remplacer, imposant ainsi leur propre volonté au Chef de l'Etat. Cette fâcheuse innovation dans notre système de gouvernement a donné lieu à des marchandages, à des actes répréhensibles, qui ont di- minué notre crédit à l'étranger et ont été souvent une honte pour le peuple haïtien. Tout le monde ici le sait, parce que nous en avons des exemples récents, qui sont dans toutes les mémoires. Comprenez donc: quelqu'un sollicite les suffrages du peuple. Il est élu sénateur ou député. Il a reçu un mandat précis: celui de défendre au Parlement les intérêts de la Nation. Et comme les élections se font par Arron- dissement pour les députés et par Département pour les sénateurs, les représentants du peuple bien qu'ils soient députés représentent la nation tout entière et non une région déterminée, n'en sont pas moins les délégués les plus autorisés des populations qui les ont directement élus, et dont ils connaissent, mieux que n'importe qui, les besoins et les aspirations. Ils peuvent, en faisant valoir au Corps Législatif les in- térêts les plus pressants de leurs régions respectives, contribuer effica- cement au succès d'un véritable programme de décentralisation. On nd un repiésentant du peuple devient membres du Pouvoir Exé- cutif, il ne peut plus, de manière effective et avec indépendance, remplir la mission pour laquelle il a été élu et exercer le mandat qui lui a été confié. De contrôleur des actes de l'Administration publique qu'il était, il devient contrôlé. C'est lui qui se contrôle lui-même: situation illogique, contraire au principe de la séparation des pouvoirs, situation qu'aucune personne de bon sens et de bonne foi ne peut admettre. Le Sénat est composé de 21 Membres, — nombre très restreint, étant donné l'importance et la multiplicité des attributions de cette Haute Assemblée. Pour remplir sa tâche, il se divise en de nombreux co- mités correspondant aux différentes branches du Gouvernement et de l'Administration publique. Ils sont trois ou quatre sénateurs à former ces comités, qui ne peuvent accomplir leur lourde besogne qu'à la suite i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 157 d'un travail acharné. Mais, en même temps, ils sont plusieurs à la recherche de postes de Secrétaire d'Etat ou d'agents diplomatiques, et ils n'ont de cesse qu'ils n'obtiennent satisfaction. Pendant qu'ils sont ministres (durant six mois, un an, deux ans, trois ans ou davantage), ils n'exercent plus leur fonction de sénateur, ils ne prennent aucune part aux travaux des comités et laissent toute la be- sogne législative à leurs collègues... en attendant que ceux-ci les rem- placent au Gouvernement. Ministres, ils sont chargés de gérer les af- faires de l'Etat, et il y en a — c'est triste à dire mais c'est la vérité — il y en a dis-je, qui ont profité de cette situation pour servir leurs in- térêts particuliers d'argent ou détriment du bien public et de l'honneur national. Cela s'est vu. Cela est connu. Et c'est en historien que je parle en ce moment. Personne n'osera contester que, dans un passé récent, des scandales ont étclaté qui ont fait pâlir de honte tout patriote haïtien. Des parlementaires se sont servis de leur mandat pour obtenir des concessions qui ont ruiné le pays à leur profit. Ne craignons pas de le dire. Nous sommes ici des Constituants: n'ayons pas peur de la vérité. Il faut que cela cesse. Cette Constituante ne peut pas, ne doit pas admettre que ces scandales continuent à la honte du peuple haïtien. L'incompatibilité des fonctions législatives avec toutes autres fonc- tions salariées par l'Etat n'est pas un principe théorique; mais une réalité qui s'impose à nous de façon impérieuse. Prenons le cas du député ou du sénateur nommé Ambassadeur, mi- nistre plénipotentiaire ou Consul Général. Pendant qu'il réside à l'é- tranger, qui remplit son mandat à Port-au-Prince, au Palais Législatif? Qui contrôle à sa place les actes du Gouvernement? Et s'il revient momentanément reprendre son siège, tout en gardant sa fonction d'A- gent diplomatique, pourra-t-il interpeller le ministre des Relations Ex- térieures de qui il relève? Prenons le cas du député ou du sénateur devenu ministre. Pendant qu'il remplit sa fonction absorbante de Secrétaire d'Etat, qui exerce son mandat? Dans le système absurde auquel nous voulons mettre fin, le Parlementaire-Ministre peut voter et contribuer ainsi à se donner une majorité dans un débat où il est personnellement engagé comme Membre du Pouvoir Exécutif. La Commission, dans le projet de Com- mission, dans le projet de Constitution qu'elle nous a présenté, a cru supprimer cette anomalie au parlementaire. Cette prescription aggrave la situation plutôt qu'elle ne la corrige. Elle supprime en fait le siège occupé par le député ou le sénateur au Corps Législatif pendant tout le temps que celui-ci reste au Ministère, et ce temps peut excéder la durée du mandat législatif. 158 BULLETIN DES LOIS ET ACTES I Dans le pays à régime présidentiel comme le nôtre, le Chef de l'Etat choisit ses Ministres comme cela lui plaît. Il les choisit parmi ceux qu'il croit les plus compétents et les plus honnêtes, les plus capables de remplir avec efficacité la tâche qu'il leur confie. Et alors, si ceux-là font partie du Parlement, ils doivent quitter la Chambre à laquelle ils appartiennent. La démission est instantanée, elle résulte de la publica- tion de l'arrêté de nomination au journal officiel de la République. Ce fut la tradition constitutionnelle haïtienne pendant — je le répète — encore plus d'un siècle de notre vie politique. Parmi les arguments présentés dans le rapport de la Commission en faveur du cumul, je trouve celui-ci: «Le parlementaire devenu Ministre pourra entrer en conversation avec ses autres collègues pour faciliter le vote des mesures proposées par le Gouvernement». Il fera agir ses relations personnelles. C'est ce qu'on appelle — en langage parle- mentaire — le jeu des coulisses. Tout se passe entre copains, et la discussion publique des Projets les plus importants n'est qu'un leurre. Eh bien, ceux qui connaissent nos mœurs politiques savent très bien que la majorité de nos députés et de nos sénateurs n'ont pas besoin de pareils intermédiaires; ils entendent entrer eux-mêmes en contact pres- que quotidien avec le Chef de l'Etat, — le Chef comme ils disent. Allez à Port-au-Prince, vous verrez les députés et les sénateurs sont beaucoup plus souvent dans l'antichambre du Palais Nalais qu'à la Chambre ou au Sénat. C'est la réalité. Messieurs. Nous ne faisons que la constater. Nous autres de la Constituante, qui nous élevons contre de telles mœurs, nous voulons rendre service au Président de la République. Nous voulons le débarrasser de toutes les intrigues, de tous les tripo- tages, de toutes les petites combines qui ont cours dans les Chambres pour imposer au Chef de l'Etat tel ou tel député, tel ou tel sénateur comme Ministre. On fait de l'opposition, non pour défendre les in- térêts du peuple, — ce qui serait normal et légitime, — mais pour avoir accès à quelque poste, que l'on convoite pour soi-même ou pour quelque partisan. La Constitution doit mettre un terme à ce scandale. Ce que la Commission nous demande de consacrer est contraire à notre pratique constitutionnelle de 126 ans. C'est une nouveauté qui s'est révélée désastreuse au point de vue politique comme au point de vue de la morale publique. A la Constituante de 1889, la question fut discutée entre les deux grands orateurs qui dominaient l'Assemblée: Léger Cauvin et Anténor Firmin. C'est Léger Cauvin qui l'emporta. Firmin avait le désavan- tage de défendre une thèse qui semblait intéressée — puisqu'il était Secrétaire d'Etat dans le Gouvernement Provisoire — et qui ne pouvait ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 150 d'ailleurs s'appliquer qu'à un régime parlementaire, — ce qui n'était pas le cas pour Haïti. Je vous demande, Messieurs, de considérer la situation qui nous serait créée devant l'opinion publique si instruits comme nous le sommes par la cruelle expérience d'un passé récent, nous admettions, quand même, la thèse qui fut condamnée par la Constituante de 1889. Je vous rappelle que cette Constituante, sans être une œuvre parfaite, doit être considérée comme l'une des meilleures puisqu'elle a résisté à l'é- preuve du temps mieux que toutes celles qui l'ont suivie. J'insiste sur le point de vue moral — étant donné l'état des mœurs politiques d'au- jourd'hui — plus encore que sur le point de vue de droit constitutionnel- Je répète avec force qu'il faut assainir l'atmosphère dans laquelle nous* vivions pour la rendre salubre et respirable. Il faut que les Chambres* remplissent conscieusement et honnêtement leur rôle. Il faut que Dé- putés et Sénateurs, qui ont recherché librement, volontairement les suf- frages du peuple, restent les défenseurs fidèles de ses intérêts en occu- pant leurs sièges au Parlement pendant toute la durée de leur mandat. Qu'ils ne donnent pas ce spectacle affreux de gens qui ne pensent qu'à trafiquer de leurs fonctions pour obtenir des situations plus hi- cratives ou des prébendes avantageuses. Pour la dixième fois peut-être, je vous le dis: c'est une question de moralité publique qui est posée devant vos consciences. Le régime présidentiel que nous maintenons dans cette nouvelle Constitution — ne permet pas que des députés et des sénateurs puissent être admis à collaborer à l'exercice du pouvoir exécutif. C'est la même situation aux Etats-Unis. Un membre du Congrès* américain qui accepte un poste de membre du cabinet, ou toute autre fonction rétribuée, perd immédiatement son siège. Dans un pays à ré- gime parlementaire, comme la Grande Bretagne, comme la France,» comm.e la Belgique, le choix des ministres dépend, non du Chef de l'Etat, mais du Parlement. C'est le Parlement qui gouverne, qui fait et défait les ministères. C'est pourquoi le Conseil des Ministres est toujours composé en ma- jorité, sinon en totalité, de parlementaires. En Haïti, le Président de la République choisit ses collaborateurs et les renvoie comme il veut et quand il veut. Rien ne l'empêche de les prendre dans les Chambres. Le député ou le sénateur, à qui est faite une offre de portefeuille ministériel ou de poste diplomatique, doit opter. Il ne peut pas remplir en même temps les deux fonctions. S'il accepte l'offre qui lui est faite parce qu'il pense qu'il pourra, dans ce nouveau poste, plus efficacement servir les intérêts du pays, il renonce à son jgQ BULLBTIN DES LOIS ET ACTES mandat législatif, et une élection spéciale est tenue en vue de son remplacement, conformément à l'article 39 que nous avons voté. Car son siège ne doit pas resetr inoccupé. Il faut que son remplaçant con- tinue à sauvegarder au Parlement les intérêts du peuple. (Applaudis- sements). M. le Constituant Frédéric Magny sollicite et obtient la parole. M. !e Coastihiant Frédéric Magny. — Monsieur le Président intéri- maire, chers collègues, deux de nos honorables collègues de la Cons- tituante viennent de me précéder à cette place. Le premier c'est le collègue Mathon qui a exprimé son opinion; il contesterait te cumul des fonctions dont parle l'article 74. Et, suivant le reproche légitime qui lui a été fait par le collègue Léon, l'opinion du collègue Mathon n'étant pas justifiée, — il l'a terminée mollement par ces mots: «un point c'est tout», qui m'a tout l'air d'être le bon plaisir de l'autoritaire absolu; envisageons l'opinion du collègue Belle- garde qui, elle, tombe sous le coup d'un examen, puisqu'elle a été ap- puyée de certaines raisons fondées ou pas. Seule cette opinion doit retenir notre attention. Notre collègue Bellegarde, pour qui nous professons, ici, une véné- ration hors de doute, a basé son opinion sur 2 points: Le premier: les abus qui ont été faits depuis l'innovation de ce système dans notre Constitution, c'est-à-dire la faculté pour l'Exécutif de choisir ses ministres dans le Corps Législatif. Le second qui a servi à établir son opinion, c'est que le député ou le sénateur est nanti d'un mandat de sa circonscription; il n'a pas le droit d'y renoncer pour aller travailler comme ministre de l'Exécutif. La théorie du droit moderne récuse cette conception du mandat lé- gislatif. Le parlementaire n'est le mandataire de ses électeurs; il n'a un mandat ni impératif, ni consultatif. Il est tout simplement membre d'un Corps politique, et il a pour but de travailler au bien-être collectif de la Nation. Je n'ai jamais vu un membre du Parlement mettre en pratique cette nouvelle conception de la qualité de membres du Corps Législatif, parce que chacun dit: «Moi, je représente telle circonscrip^ tion.» Dans l'esprit public, — même l'esprit est fonction d'une multitude de facteurs — un député n'est plus un mandataire; il est tout simplement un membre du Corps Législatif. C'est poujrquc^ on dit: un député du peuple. Considérons mamtenant la 2ème. partie de l'argumentation du pré- opinant: les abus. BULLETIN DBS LOIS ET ACTBS |($] 11 faut reconnaître, avec le collègue Bellegarde, que ce système a donné lieu réellement à certains abus. Mais nous «avoos bien, — et nous n'avons pas de doute à ce sujet — , que ce n'est pas parce que des charlatans existent que nous devons condamner la médecine; ce n'est pas parce qu'une arme a servi à tuer, que l'on doit proscrire cette arme; ce n'est pas parce que l'arsenic a servi à tuer, qu'il doit être jeté à la mer. Nous savons qu'à n'importe quel point de vue, des abus ont été commis, nous n'en disconvenons point: en avons-nous, peut-être, été victimes même. Mais nous ne devons pas, à cause et par suite de ces abus, condamner le système qui peut être bon et qui, bien employé^' pourrait porter du fruit. Ainsi, vous parlez d'exemples. Je vais en prendre. Nous avons parmi nous le collègue Bayard, le collègue La- nier. ils seraient membres du Parlement; le Gouvernement pourrait-il ne pas faire appel à leurs talents comme ministre dé ia S^té Publique, par exemple: Je veux dire, par là, que toutes les fois que, dans le Parlement, le Gouvernement trouve un ou des citoyens dignes, des hommes de talent ou de science, des techniciens, il n'y a aucune raison qui l'empêche de faire appel à ces citoyens pour mettre leur talent à contribution en vue du bien-être national. Lui imposer une règle qui lui interdise de le faire ce serait tout ce qu'il y a de plus anti-patrio- tique. Tout ce qu'il nous appartient de faire, c'est de mettre unt limite à l'application de ce système. Nous pouvons dire, par exemple, que le cumul est permis néanmoins, l'Exécutif ne pourra, dans un temps de, (que nous fixerons) faire appel à plus de 5 parlementaires, pa^ exemple, pour faire pcurtie du Cabinet. Ainsi, tous les intérêts seront ménagés: les intérêts nationaux et les intérêts de l'Exécutif à qui il incombe d'administrer sagement la Chose Publique. M. le Constituant Dantès Bellegarde sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Danîès Bellegarde. — Mon collègue Magny est très intelligent et très bon avocat. Je veux dire par là qu'il peut soutenir, avec brio, le pour et le contre d'une même question. Je constate cepen- dant que, dans son intervention de tout à l'heure, il n'a pas apporté le même entrain à soutenir sa thèse, parce qu'il n'y a pas mis son cœur. Il dit que nous voulons entraver le Président de la République daiB l'exercice de ses fonctions en l'empêchant de faire choix, pour être ses collaborateurs, des techniciens qui, par un heureux hasard, se trouve- raient réunis uniquement dans nos deux Chambres. Je n'ai jamais pré- tendu cela. J'ai déclaré juste le contraire. J'ai soutenu que le Chef de l'Etat est libre de prendre ses auxiliaires oii il les trouve au Coips Législatif comme ailleurs. Un Juge qui devient ministre cesse d'être 1(^2 BULLETIN DES LQIS ^T ACTES juge. Il doit en être de même d'un député ou d'un sénateur qui devient ministre ou agent diplomatique. Celui qui a reçu mandat (je retiens iê mot mandat parce que j'y reviendrai tout à l'heure), celui qui a reçu mandat d'exercer une certaine fonction et qui est appelé à en remplir une autre incompatible avec la première doit abandonner celle qu'il occupait pour se consacrer à la nouvelle. Et il doit en conséquence être remplacé dans la première: c'est d'une logique aveuglante. Ce principe de non-cumul a été consacré dans toutes nos constitutions, et vous le conservez dans la présente Charte en ce qui regarde toutes les fonctions publiques salariées, sauf uniquement pour les charges de l'enseignement, et cela pour des motifs que chacun approuve. Pourquoi voulez-vous Caire exception pour les membres du Parlement? Quelle est la raison secrète du privilège exclusif que vous déisrez leur accorder? Le collègue Magny a parlé de l'arsenic, dont se servent les empoi- sonneurs pour donner la mort et qu'emploient les médecins pour sauver la vie de leurs malades. Cette comparaison n'a aucun rapport avec la question très sérieuse que nous discutons ici. Il y a des arguments de cour d'assises qui ne sont pas faits pour influencer des gens de sens rassis comme nous. Je répète que la question en débat est une affaire dé moralité politique et que les scandales qui ont eu lieu récemment, par suite du choix malheureux de certains parlementaires, ont produit à l'extérieur un effet extrêmement défavorable pour Haïti. Le système républicain à régime présidentiel — faut-il encore le re- dire — fait que le Président 'de la République nomme et révoque les fonctionnaires publics. Ce pouvoir présidentiel existe en Haïti avec même plus de force qu'ailleurs, car si, aux Etats-Unis par exemple, le Président a le droit de désigner les hauts fonctionnaires de l'Etat Fé- déral, il doit soumettre ses choix à l'approbation du Sénat, et la nomi- nation ne devient définitive que lorsque cet agrément a été obtenu. En Haïti, aucune restriction de ce genre. Le Secrétaire d'Etat est un fonc- tionnaire dépendant du Chef de l'Etat, qui peut le renvoyer quand il veut et même le maintenir à son poste en dépit d'un vote de blâme des Chambres. Comment un parlementaire qui se trouve dans un tel état de dépendance vis-à-vis du Président de la République, peut-il exercer, en toute conscience, indépendance et loyauté son rôle de député ou de sé- nateur? S'il veut accepter l'offre qui lui est faite d'une mission diplomati- que ou d'un portefeuille ministériel et qu'il se sente plus capable de servir les intérêts du pays dans ce nouveau rôle, c'est pour lui une question de moralité de renoncer à la fonction qu'il ne peut plus exercer. D'après le texte du projet de Constitution, le parlementaire ainsi mué en diplo- mate ou en Secrétaire d'Etat ne pourra plus prendre part aux délibé- rations de la Chambre à laquelle il appartient. Alors, pourquoi reste-t-il député ou sénateur? Il ne remplit plus sa fonction de représentant du 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 163 peuple, et par conséquent, il ne peut pas continuer à bénéficier de la protection spéciale qui résulte de ses prérogatives et privilèges de par- lementaire. Un député ou un sénateur devenu Secrétaires d'Etat aurait une situation privilégiée par rapport à ses collègues non-parlemen- taires. Il ne pourrait être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police, si ce n'est avec l'autorisation de la Cham- bre à laquelle il appartient, tandis que ses autres collègues pourraient être poursuivis et arrêtés dans les cas sus-dits sans aucune autorisation préalable. Comment imagniner qu'un sénateur ou un député puisse remplir con- venablement, efficacement, les fonctions d'Ambassadeur à titre perma- nent et continuer à remplir convenablement, efficacement sa mission de parlementaire qui exige sa présence à Port-au-Prince, à moins qu'il ait le don d'ubiquité? Et le voyez-vous, à l'une de ses visites à la Ca- pitale, interpeller le Ministre des Relations Extérieures sur la Politique étrangère du Gouvernement dont il est un fonctionnaire salarié? Combien de fois devons-nous répéter? Nous n'empêchons pas le Président de la République de choisir ses Ministres où il croit pouvoir les pêcher; mais nous disons que le parlementaire devenu Secrétaire d'Etat ou Agent diplomatique doit résigner sa première fonction, qu'il ne peut plus remplir. Aucun de vous n'admettrait que le Chef de l'Etat puisse nommer î un député ou un sénateur Membre du Conseil d'Administration de la Banque, parce que ces deux fonctions sont incompatibles. Elles sont incompatibles, car ce député est appelé à contrôler les comptes de la Banque Nationale de la République d'Haïti. On montre ailleurs, I p ce point de vue, une délicatesse extrême. Un député ou un sénateur I répugne à faire partie du Conseil d'Administration d'une société par- i ticulière liée par contrat à l'Etat. L'Avocat qui s'occupe des affaires I d'une société commerciale ou industrielle ayant des liens contractuels ' avec l'Etat croit de sa dignité de renoncer à sa situation de conseiller juridique de la dite compagnie s'il devient mandataire du peuple. Venons-en maintenant à la théorie du mandat que vient d'esquisser notre collègue Magny. Ne craignez rien: je ne vais pas le suivre dans ce chemin de traverse où il voudrait nous entraîner pour nous faire perdre de vue le véritable sujet de la discussion. Quand nous employons ici le mot mandat, nous lui donnons le sens de délégation: le peuple délègue en effet à ses élus les pouvoirs qu'il ne peut exercer directe- ment: il leur confie sa représentation, c'est-à-dire, le droit de parler et d'agir en son nom conformément aux règles prescrites par la Cons- titution. C'est exactement ce que signifie l'expression «mandat électif», et c'est la signification que lui attribuent les constitutionnalistes, du moins, ceux que je connais. Ig4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Chose étrange, le Constituant Magny oublie qu'il a voté en com- mission et, tout à l'heure, en Assemblée plénière, des articles de la Constitution oii il est question de mandat. L'Article 60, par exemple dit que les membres du Corps Législatif sont inviolables et qu'aucune contrainte par corps ne peut-être exercé contre eux pendant la durée de leur mandat. S'il y a mandat, il y a mandant et mandataire. Laissons de côté les controverses byzantines où se complaisent trop souvent les théoriciens du droit. Nous sommes ici en présence de textes précis, en présence d'une réalité politique que nous devons con- sidérer d'une manière positive, sans détours et sans hypocrisie. Je dis, pour conclure, que chaque député ou chaque sénateur a reçu du peuple haïtien une mission très nette: celle, pendant quatre ans consécutifs, c'est-à-dire sans discontinuité, de le représenter, d'agir ea son nom, de discuter les lois, de voter les impôts et le budget, d'exa- miner les comptes de l'Etat, de contrôlet les actes du Pouvoir Exécutif, d'exercer enfin un contrôle sérieux et permanent des dépenses publi- ques. Voilà son mandat. Voilà la mission qu'il a lui-même sollicitée, pour laquelle il est payé et dont il doit rendre compte à la Nation qu'il représente. Lorsque nous disons que chaque député ou chaque sénateur reprw^- sente toute la nation, nous savons bien qu'il s'a«it d'une fiction cons- titutionnelle. Seul le Président de la République, choisi par la totalité des citoyens, est réellement l'élu de la Nation. Le député, choisi par les électeurs de son arrondissement, le sénateur, choisi par les électeurs de son département, est le délégué le plus qualifié pour faire connaître et défendre, au Parlement, les intérêts de sa région en les conciliant, bien entendu, avec ceux des autres parties du pays. Ce serait une véritable désertion s'il abandonnait son siège, sans y être remplacé, pour accepter une fonction mieux rétribuée ou plus avantageuse. C'est pour un parlementaire une affaire de conscience de céder sa place à un autre, quand il a décidé d'opter pour une nouvelle position. Ce conflit de conscience doit trouver sa solution dans un texte de la Constitution. M. le Constitoaiit Magny. — Motion d'ordre, c'est pour dire collègue Beliegarde que je n'ai pas dit que nous voulons entraver, j'ai dit que nous ne devons pas entraver le Gouvernement. M. le Constituant Dantès Beliegarde. — C'est pour nous une obli- gation de ne pas entraver le Gouvernement. D'accord. Nous voulons justement débarrasser le Président de la République de ce souci for- midable que crée pour lui la course aux portefeuilles ministériels et aux hautes charges de l'Etat. Quand il s'agit de candidats ordinaires, il, peut les ignorer ou leur faire prendre patience. Mais les candidats BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1^5 parlementaires ont une arme: l'opposition, ouverte et sournoise. Si vous avez le malheur d'accepter le texte de la Commission, c'est comme dit le populaire un «os de poisson» que vous aurez mis dans la gorge du Chef de l'Etat. Et vous ne tarderez pas à vous en apercevoir. Il faut laisser au Président de la République toute sa liberté de choix. 11 ne faut pas qu'il soit soumis à des pressions politiques qui le détournent de ce que doit être son unique préoccupation: le bien- être du peuple et le respect de la dignité nationale. On semble craindre je ne sais quel danger qui viendrait du Parle- ment si le Chef de l'Etat n'avait pas cette manne à jeter aux impatients. Mais le Président de la République n'a aucune crainte de cette sorte. Il tient son pouvoir du peuple directement. Nous avons inscrit dans la Constitution qu'il aura le droit, en cas de dissentiments graves, de dissoudre le Corps Législatif. Et alors, ayant cet instrument en main, qu'est-ce qu'il peut bien redouter de ces démagogues dont vous parliez l'autre jour? J'affirme, moi, que le Président de la République ne peut avoir peur. Il a la Nation avec lui. Il a sa conscience avec lui. Et quand on a la Nation avec soi, et qu'on a sa conscience avec soi, et qu'on a l'approbation des gens honnêtes, l'approbation de tous les hommes qui veulent le bien, on n'a rien à craindre de personne. (Applaudissements). M. le Constituant Victor Duncan sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Victor Duncan. — Messieurs, il n'est pas étonnant que les collègues Mathon et Bellegarde aient repris la question qu'ils avaient soulevée au sein de la commission, à savoir qu'il sont contre le cumul des fonctions de ministre et de député ou sénateur. Nous avons eu déjà l'occasion de leur donner la réplique au sein de la Commission. Mais voici que le collègue Bellegarde, tout au début de son plaidoyer en faveur de l'interdiction du cumul, rappelle ce qui s'était passé en 1889 entre les deux plus célèbres orateurs que le pays ait connus: j'ai cité Anténor Firmin et Léger Cauvin. Il vous a dit que Léger Cauvin l'emporta sur Firmin et que d'autre part, Firmin qui sou- tenait la thèse contraire était membre du Gouvernement Provisoire. Nous avons rappelé en commission et dans notre rapport, pour asseoir l'opinion de tous les membres de cette Assemblée que c'est moins la conviction qu'on a eu de l'excellence de l'argumentation de Léger Cau- vin qui l'a emporté sur la proposition de Firmin qu'une personnalité quelque blessante provoquée par Léger Cauvin lui-même, personnalité tellement offensante qu'un tumulte s'était élevé au sein de l'Assemblée composée de 96 membres. Et pom arriver à un certain apaisement, on 156 ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES crut sage d'abonder dans le sens de Léger Cauvin plutôt que dans celui de Firmin. D'ailleurs, le collègue Bellegarde lui-même semble me donner raison lorsqu'il dit qu'ici, dans notre projet de Constitution, nous ne permettons plus au parlementaire devenu ministre de siéger comme député ou sé- nateur. C'est précisément l'argumentation qu'avait soutenue Léger Cau- vin pour combattre ce cumul. Il faisait ressortir qu'en même temps que le Ministre soutenait un point de vue du Gouvernement, il se rangeait aux côtés de ses collègues et votait ce qu'il présentait au nom du Gou- vernement. Voilà l'argument-base dont s'était servi Léger Cauvin. Mais pour me répéter, ce n'est même pas cet argument qui a fait triompher sa thèse. C'est parce qu'au cours des débats très passionnés qui ont eu lieu à l'Assemblée Constituante de 1889 où les points de vue de Firmin triomphaient toujours, Cauvin souleva par vanité, une question de personnalité, «Il me semble, disait-il que chaque fois que Firmin parle, c'est la voix du Gouvernement provisoire que j'entends et c'est pourquoi mes propositions les plus importantes sont rejetées par l'As- semblée. 1 C'est à cause de cette personnalité que l'Assemblée dut, pour apaiser l'atmosphère surchauffée, abonder dans le sens de Léger Cauvin. M. le Constituant Dantès Bellegarde l'interrompant: Motion d'ordre: d'où tirez-vous cette interprétation, cher collègue, qu'un simple motif de vanité a pu déterminer la Constituante de 89 à voter un principe que nous considérons comme essentiel? C'est en tant qu'historien que je vous pose la question. ^ M. le Constituant Victor Duncan poursuivant: Je m'étonne qu'en tant qu'historien, vous ayez attendu si longtemps pour avoir cette informa- tion. La mission patriotique que je remplis ici est trop importante pour que je m'oublie jusqu'à enseigner un historien aussi prestigieux que mon collègue sur des faits de l'histoire qu'il devait connaître plus que moi. Non, quand j'aurai fini d'accomplir ici ma mission je vous indi- querai les Archives Nationales, où il vous sera donné de savoir ce qui s'était passé en 1889. En tout cas je vous réfère aux débats dont les compte-rendus ont été publiés, et vous vous rendrez alors compte du désordre qui s'était élevé au sein de l'Assemblée, à l'occasion de cette question. Je disais donc que l'argument base que soutenait Léger Cauvin, c'est que le Parlementaire ne pouvait, en même temps, exercer deux fonctions au sein du parlement: être l'organe de l'Exécutif et être l'organe de la Chambre ou du Sénat. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 167 Mais puisqu'aujourd'hui nous avons paré à cette difficulté en inter- disant au député ou au sénateur ministre de siéger comme parlemen- taire, cet argument dont se servait Léger Cauvin n'a plus de valeur pour nous. Ces considérations était faites, passons maintenant à un autre ordre d'idées. L'honorable collègue Bellegarde a parlé de la moralité. Il a rappelé les scandales tout récents qui ont été provoqués par certains parlementaires-ministres; ce sont des cas exceptionnels. A moins que vous ne vouliez considérer la majorité des citoyens comme des immo- raux! Moi, je prétends le contraire; car si le collègue Bellegarde étant sénateur, avait été nommé Ministre, il ne se serait pas mal conduit... je peux l'affirmer. Mr. le Constituant Dantès Bellegarde, l'interrompant: J'aurais donné ma démission comme sénateur. M. le Constituant Victor Duncan poursuivant: Cela prouve que ce dont vous parlez ne représente que des cas exceptionnels. Cauvin avait des raisons au moins, de prétexter l'absence de toute moralité, de tout civisme. Mais si vous nous reconnaissez encore un certain civisme, il n'est pas possible que vous nous refusiez le droit de représenter notre pays à l'étranger tandis que nous restons député ou sénateur. D'ailleurs, la durée du mandat du ministre n'étant pas fixe, serait-il logique d'exiger du parlementaire-ministre de renoncer à son mandat de membre de l'une quelconque des Chambres? Il se peut que le Gouvernement n'ait besoin du député ou du sénateur-ministre que pour un temps donné après quoi il reprend sa place au Parlement. Je ne vois pas en quoi il y aurait du danger pour le Gouvernement à appeler un député ou un sénateur à être Secrétaire d'Etat. Le collègue Bellegarde semble vouloir reprocher au collègue Magny d'avoir cherché quelques exemples dans la médecine. Ces exemples ont bien leur place dans la question en débat. Il a parlé de l'arsenic. Bien que l'arsenic soit un produit dangereux, il n'est pas moins efficace en certains cas. Ces considérations pourraient s'étendre à l'atome, à l'ura- nium. Toute le monde proteste contre l'atome, mais un fort secteur d'hommes de science soutient que l'atome peut faire beaucoup de bien à l'humanité. Je considère la question soulevée sous ce même angle. Si vous considérez comme une arme dangereuse le cumul des fonctions de sénateur ou député avec celle de ministre, mais d'un autre côté cela peut être d'un grand apport pour le Gouvernement. Et c'est pourquoi nous autres qui voulons l'aider nous disons qu'il ne faut pas l'ambarrasser. Voilà pour quelle raisons nous léclamons le maintien du texte pré- senté par la Commission. 158 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Constituant Massillon Gaspard: Je demande une motion pour faire remarquer que tout le monde tomberait d'accord si l'article se libellait simplement: «Tout Membre du Corps Législatif qui accepterait d'exercer une fonction de Secrétaire d'Etat ou d'Agent Diplomatique devra renoncer à sa fonction de sénateur ou de député.» Ou plutôt, cela constituerait un autre alinéa de l'article en question. M. le Président intérimaire Joseph Renaud: Je vous prie de remar- quer, collègue Gaspard, que c'est justement ce qui fait l'objet de la proposition du collègue Mathon. Il dit ceci: «La fonction de Membre du Corps Législatif est incompatible avec toute autre for»:tion rétri- buée par l'Etat». M. le Constituant Massillon Gaspard: Je fais cette observation parce que je comprends qu'il ne conviendrait pas de lier l'action du Pouvoir Exécutif qui doit être libre de choisir ses collaborateurs. M. le Président intérimaire Joseph Renaud: La proposition Mathon rejette ce point de vue, parce que quand elle dit «incompatible» tout de suite, le député ou le sénateur qui devient ministre est dans l'obli- gation de se démettre. M. le Constituant Massillon Gaspard: Je n'avais pas retenu cette particularité de la proposition du collègue Mathon. M. le Constituant Frédéric Magny sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Frédéric Magny: Messieurs, il s'agit pour nous de savoir des deux collègues qui sont contre l'article 74 tel que l'a présenté la commission et des trois collègues qui le soutiennent, lequel des deux partis a raison. Qu'est-ce que le parti contre a opposé? Deux seules raisons, avan- cées par le collègue Bellegarde, puisque le collègue Mathon n'a pas cru devoir donner de raison. Il suffit qu'il dise: «Je suis contre», pour que tout le monde se courbe. Le collègue Bellegarde a dit que le député choisi comme ministre doit renoncer à son mandat; il n'y a plus de mandat législatif; il l'a con- venu avec nous. Il a dit qu'il doit renoncer à son rôle ou à sa mission alors que le ministère peut ne durer que 8 jours. C'est une question de moralité. Le parlementaire-ministre, est-ce donc un piège? Nous ne j| pouvons pas permettre que l'Exécutif tende des pièges à un parlemen- '" taire. Cette même moralité que vous réclamez nous pouvons la récla- mer dans le sens suivant: l'Exécutif n'a pas le droit de tendre de piège à un parlementaire parce que celui-ci serait indépendant. à BULLETIN DES LOIS ET ACTES I59 Vous dites qu'il fait de l'opposition: Il n'est pas tenu de renoncer à son rôle, à sa fonction de parlementaire, collègue Bellegarde. Nous avons pris l'exemple du collègue Bayard, du collègue Lanier, médecins qui jouissent de la sympathie de tous. Ils seraient sénateurs, ils joui- raient de l'estime de leurs collègues; même s'ils voulaient démissionner, leur démission ne serait pas acceptée. Maintenant, quant aux abus, qui constituent le 2ème point sur lequel s'appuie l'opinion du collègue Bellegarde nous avons simplement es- quissé une raison de logique que nous avons apprise. Ce sont les recteurs qui vous disent que toute généralisation imparfaite constitue un sophisme. M. le Constituant Dantès Bellegarde: J'ai été professeur de philo- sophie, hélas M. le Constituant Frédéric Magny: Ce n'est pas à cause des abus que nous avons vécus, dont, peut-être, nous avons été victimes que vous devez condamner ce système. Il peut avoir quelque chose de bon. Chers collègues, étant donné que nous n'avons pas entendu des raisons convaincantes, nous sommes obligés de nous accrocher au texte qui a été présenté par la commission. M. le Président (p. i.) Joseph Renaud: Je consulte l'Assemblée à savoir si elle est suffisamment éclairée pour décider du sort de la pre- mière partie de la proposition du collègue Mathon, qui consiste à con- sidérer le 1er. alinéa de l'article 74 comme un article qui se lira: «Chaque Membre du Corps Législatif reçoit une indemnité de 1.250 gourdes mensuellement à partir de sa prestation de serment». Le vote de cette proposition implique celui de l'article 74, et, du même coup, le rejet du texte de la commission. M. le Constituant Frédéric Magny: Je vous saurais gré, au contraire de poser la question ainsi: «ceux qui sont pour le texte de la Commis- sion resteront assis, ceux qui sont pour la proposition Mathon se lève- ront. M. le Président (p. i.) Joseph Renaud: C'est la proposition Mathon qui doit être mise aux voix la première. Est-ce que vous acceptez que le 1er. alinéa de cette proposition constitue un article? M. le Constituant Victor Duncan: Il conviendrait de préciser le sys- tème de vote. A mon avis, si la proposition Mathon, mise aux voix est rejetée, ce rejet entraîne automatiquement l'acceptation du texte pré- senté par la Commission. M. le Constituant Magny: -C'est le système que j'ai proposé. 170 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Constituant Victor Duncan: La question est de savoir si nous sommes bien d'accord sur ce point, à savoir, au cas où la proposition Mathon serait rejetée, automatiquement l'article proposé par la Com- mission est voté. M. le Président (p. i.) Joseph Renaud: Je rappellerais au collègue Duncan que le cas s'est présenté hier; on l'a tranché dans un certain sens. Il conviendrait que nous nous conformions à ce qui a été décidé. M. le Constituant Victor Duncan: Le cas n'est pas identique à celui d'hier. Aujourd'hui, le collègue Mathon fait une proposition contraire à celle de la Commission. M. le Constituant Dantès Bellegarde: Je ne crois pas que la question puisse être posée de cette façon. D'après les règlements, et d'après la pratique que nous avons suivie jusqu'à ce soir, la dernière proposition est mise en discussion et aux voix. Si la proposition de Mathon est rejetée, il vous faudrait revenir à l'article 74. Dans le cas où la proposition Mathon est rejetée, je m'inscrirai contre l'alinéa qui dit que le sénateur ou le député-ministre n'aura pas le droit d'exercer son mandat, parce que c'est une façon de supprimer son siège, tout en le gardant comme sénateur ou député. M. le Constituant Georges Léon: Je prie mes honorables collègues de décider que si la proposition Mathon est rejetée, on revienne au texte de l'article 74. Mais si cette proposition est admise, quel sort fera-t-on au texte de la Commission. M. le Président: Le collègue Mathon s'est bien expliqué là-dessus. Il a dit que le premier alinéa de sa proposition constitue l'article 74, le 2ème qui parle du droit d'interpellation constitue l'article 75. M. le Constituant Georges Léon: Le droit d'interpellation n'est pas en discussion en ce moment. M. le Président: Je vous ai dit cela pour votre information M. le Constituant Georges Léon: J'ai entendu l'honorable Président de l'Assemblée vous dire que, si la proposition de Mathon est rejetée, l'on doit discuter à nouveau le texte de la Commission; mais si la proposition est admise je désire savoir ce que vous comptez faire. M. le Président: L'Assemblée en décidera, collègue. M. le Constituant Georges Léon: Mais il semble que, si elle est reje- tée on peut maintenir le texte de la Commission. BULLETIN DES LOIS ET ACTES j-yj M. le Constituant Frédéric Magny: Il est vrai que le bureau a esquivé la réponse qu'il doit faire à la question du collègue Léon; mais une question préalable se pose: Il paraît que le collègue Mathon a fait 2 articles de l'article 74; il en a même fait 3. Comme ce fut le cas pour l'article 4, l'article 74 ne doit pas être scindé. M. le Constituant Dantès Bellegarde: La preuve que cet article 74 doit être examiné à nouveau, c'est qu'il y a, dans ce même article, une question de droit d'interpellation; il y a également la question à savoir si le député ou le sénateur, étant nommé ministre, il pourra ou non exercer son devoir de mandataire du peuple. Il y a donc plusieurs parties de ce même article, qui n'ont pas été discutées. De sorte que, la question de cumul résolue, il ne s'ensuit pas que celle du droit d'interpellation le soit aussi. C'est pourquoi je vous dis que le fait de voter la motion Mathon n'entraîne pas l'annulation de tout l'article, d'autant plus que le 1er. alinéa parle des indemnités des mandataires du peuple. M. le Constituant Frédéric Magny: Vous n'avez pas le droit, vous en tant que Président, de décider que tel article sera scindé, si vous n'avez l'autorisation de l'Assemblée. A plus forte raison un membre quel- conque de l'Assemblée. Il faut que l'Assemblée vous autorise d'abord à mettre la proposition Mathon aux voix sous cette forme. M. le Président: Mes chers collègues, hier une question semblable a été débattue, et à cette occasion, notre collègue Beauvoir eut à nous donner lecture d'un article des règlements. Ainsi force nous est de nous y conformer strictement; il n'y aura pas 2 poids et 2 mesures. J'invite donc le collègue Mathon à bien vouloir formuler ses dif- férentes propositions en un seul et même article. M. le Constituant François Maâion: Je fais remarquer à l'Assemblée que la proposition que j'ai présentée est la reproduction exacte du 1er. alinéa de l'article 74. Je ne fais que la répéter simplement. Après la suppression des lignes intermédiaires, j'ai fait une proposition con- cernant le droit d'interpellation. Vous n'avez donc qu'à mettre aux vok la proposition que j'ai faite, à savoir que le cumul est interdit. M. le Président: Les règlements ne nous autorisent pas à mettre en discussion, séparément, les différents alinéas d'un article, mais des articles entiers. Proposez un article. I M. le Constituant François Mathon: Je confonds mes deux propo- rtions dans une seule qui se lit ainsi : «Chaque Membre du Corps f^gislatif reçoit une indemnité de mill« deux cent cinquante gourdes à 172 BULLETIN DES LOIS ET ACTES partir de sa prestation de serment. La fonction de Membre du Corps Législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l'E- tat... etc. M. le Président: Voici, messieurs, le texte que le collègue Mathon propose à la place de l'Article 74: Chaque Membre du Corps Législatif reçoit une indemnité de mille deux cent cinquante gourdes à partir de sa prestation de serment. La fonction de Membre du Corps Législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l'Etat. . . etc. Les discussions ayant assez duré, j'estime l'Assemblée suffisamment renseignée. M. le Constituant Frédéric Magny: Pardon, nous avons demandé que le collègue Mathon ne scindât pas notre texte de l'article 72. Il a présenté un nouvel article. Nous devons nous poser cette question-ci. «Ouid des autres parties de notre article 74?» M. le Président: Logiquement, il n'a pas entendu en faire cas. j M. le Constituant Frédéric Magny: Par conséquent, il oppose un au- tre article. Nous sommes obligés de revenir au cas soulevé tout-à-l'heure par le collègue Duncan, à savoir que si le texte du collègue Mathon passe, l'autre tombe. Dans ces conditions, votons dans un seul sens, c'est-à-dire, ceux qui sont pour notre texte resteront assis, ceux qui sont d'avis contraire se lèveront. ' M. le Président: Hier, l'espèce a été présentée et on l'a jugée dans un sens que nous devons suivre. M. le Constituant Dantès Bellegarde: Uhe motion: notre collègue Magny n'a pas le droit de diriger les débats comme il le fait. Il abuse vraiment. Nous sommes tous constituants au même titre que lui; et quand il parle de «notre texte», il a l'air de nous imposer «son texte». C'est la proposition du collègue Mathon qui doit être mise aux voix. M. le Constituant Frédéric Magny: Le collègue Bellegarde, tout en m'accusant de vouloir diriger les débats, s'est accusé lui-même. Mais ce n'est pas que je veuille abuser, je n'abuse point. Collègue Président vous avez dit? M. le Président Pinterrompanî: Je n'ai encore rien dit. Je n'ai fait ' que donner lecture de ce que le collègue Mathon vient de me remettre. M, le Constituant Frédéric Magny: Je vous pose cette question... M. le Président Tinterrompant à nouveau: Vous n'avez pas de que»- i tion à me poser. Vous jetez plus de confusion dans les débats.. BULLETIN DES LOIS ET ACTES I73 M. le Constituant Frédéric Magny: Le texte du collègue Mathon adopté, quel est le sort de notre texte? Nous disons notre texte, parce que nous sommes de la Commission. M. le Constituant Dantcs Bellegarde: Mais les autres membres de la Commission ne parlent pas. M. le Constituant Frédéric Magny: N'importe quel membre de la Commission, pourvu qu'il soutienne les points de vue de la Commis- sion, peut parler au nom de la Commission. D'ailleurs, le collègue Duncan approuve mes dires de même que le collègue Léon. Si le texte du collègue Mathon est adopté, celui de la Commission tombe. Mais, si le texte du collègue Mathon est rejeté le nôtre passe auto- matiquement. M. le Constituant Georges Léon: On le conçoit bien. M. le Président: Messieurs, vu l'heure avancée, je propose l'ajour- nement de cette question, (protestations des Membres de l'Assemblée). M. le Constituant Frédéric Magny: Vous pourriez dire, collègue Président «ceux qui sont pour le texte de la Commission resteront assis, ceux qui sont contre le texte Mathon se lèveront. Ainsi vous aurez simplifié la question. On gagne toujours à simplifier les choses. M. le Constituant François Mathon: Monsieur le Président, est-il possible, dans l'état de la discussion, que je scinde mon texte? Je ne veux pas que mon texte. Je ne veux pas que mon amendement con- cernant le droit d'interpellation tombe. C'est très important. M. le Président: Cela n'est pas possible. (Mis aux voix, le texte proposé par le Constituant Mathon est rejeté. L'article 74 est remis en discussion). M. le Constituant François Mathon: Je demande s'il n'est pas en- core possible que le droit d'interpellation soit réglementé? M. le Président: Vous avez déjà fait des propositions. Vous les avez présentées sous deux formes différentes. On les a longuement discutées. Finalement vous avez été invité à les condenser dans un seul et même texte. -Je crois que toutes ces discussions ont éclairé la religion de l'As- semblée. • M. le Constituant Altidor Kersaint: Il y a une erreur matérielle que je demande à l'Assemblée de relever. A la dernière partie de l'article, il est dit: «La demande (interpella- tion) doit être appuyée de 5 membres, c'est plutôt un tiers qu'il faut dire. 174 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Constituant Georges Bretons: C'est la proposition Mathon qui veut que cette demande soit appuyée du tiers des membres du Corps intéressé, mais ce texte dit 5 membres. M. le Constituant Victor Duncan: Cela a été une erreur matérielle; je me rallie à la demande du collègue Kersaint. (Mis aux voix, l'article 74, avec la rectification proposée par le Constituant Kersaint, est voté.) M. le Président: Vu l'heure avancée, la séance est levée. Messieurs les Constituants: Altidor Kersaint, Georges Léon, Othello Bayard, Frédéric Magny, Emmanuel Leconte, Massillon Gaspard, Ambert Saindoux, Elie Tiphaine, Georges Bretous, Victor Duncan, François Mathon, Clovis Kernisan, Charles Riboul, Clément Lanier. Le Président: Dantès Bellegarde Les Secrétaires: Joseph Renaud, Archimède Beauvoir (S) Le Secrétaire-Rédacteur: Antoine Alexis Pour Copie conforme: Le Secrétaire Général de la Constituante: Arthur O. Bastien ASSEMBLEE CONSTITUANTE 1ère Séance du Vendredi 17 Novembre 1950 Présidence de M. le Constituant Dantès Bellegarde, assisté de MM. les Constituants Joseph Renaud et Archimède Beauvoir, respectivement Premier et Deuxième Secrétaires. L'appel nominal ayant fait constater la majorité de l'Assemblée la Séance est déclarée ouverte. Le premier point de l'Ordre du Jour appelle la sanction des procès- verbaux. M. le Président. — Messieurs, il a été entendu que les procès-verbaux seront lus à la fin de nos séances. Quand nous aurons fini le reste de la Constitution, nous pourrons consacrer les séances à la sanction des procès-verbaux. Les deux autres points de l'ordre du jour: Lecture de la Correspon- dance et dépôt des Rapports, ne comportent pas de matière. Il est fait appel au 4ème point de l'Ordre du Jour: Question d'Intérêt général. M. le Constituant Mathon sollicite et obtient la parole. M. le Constituant François Mathon. — Il me semble qu'il y a des articles qui ont été réservés, si on les reprenait ce matin. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 173 M. le Président. — Nous reprenons donc la discussion du projet de Constitution. Mis en discussion, puis aux voix, les articles 75, 76, 77 et 78 sont régulièrement votés. L'article 79, mis en discussion, le Constituant Mathon sollicite et obtient la parole. M. le Constituant François Mathon. — L'observation que j'ai à vous faire n'exige pas que je monte à la tribune. Je propose une petite ad- dition, car il ne figure pas le droit de dissolution prévu à l'article 51 (Il en donne lecture «Le Président de la République a la faculté de dissoudre le Pouvoir Législatif dans les conditions prévues par l'article 51 de la présente Constitution. Mis en discussion, puis aux voix, l'article 79 avec l'addition proposée ipar le Constituant Mathon est voté. Il en es de même des articles 80, 81 et 82. L'article 83 mis en discussion, le Constituant Magny sollicite et ob- tient la parole. ! M. le Constituant Frédéric Magny. — Je propose de dire: le ou les Secrétaires d'Etat intéressés. Mis en discussion, puis aux voix, l'article 83 avec la modification ainsi proposée est adopté. Les articles 84, 85 et 86 mis en discussion et aux voix sont successivement votés. L'article 87 mis en discussion, I le Constituant Kernisan sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Clovis Kernisan. — M. le Président, mes chers Col- lègue, cet article que vous allez certainement voter presque d'enthou- siasme, est une des importantes innovations que comporte la Consti- tution que nous sommes en train d'élaborer. Il m'est avis — probablement vous partagerez cet avis -^ que nous ne devons pas voter un article de cette importance, sans exposer, même sommairement, les motifs qui nous ont déterminés à l'adopter, sans marquer l'importance qu'il revêt à nos yeux. Nous avons dit que cet article est une des deux innovations de la Constitution de 1950; l'autre innovation c'est l'admission des femmes au droit de vote. Les deux articles tendent, l'un à élargir les assises populaires du Gouvernement et l'autre, à rendre plus effective l'appli- cation de la démocratie répondant au vœu d'une des recommandations du Conseil de l'O.E.A., l'Organisation dets Etats Américains. Nous avons pendant près d'un siècle et demi fait l'expérience d'une façon plus formelle que réelle du suffrage à deux degrés pour l'élection du Président de la République, et c'est pour la première fois qu'est intro- duite dans notre Charte Constitutionnelle l'élection directe par le peuple, 176 BULLETIN DES LOIS ET ACTES I du Chef de l'Etat sous une injonction positive de la volonté nationale et cette innovation n'est pas comme dans telle autre de nos Consti- tutions antérieures, le résultat d'un calcul intéressé sorti du cerveau d'hommes politiques. Elle a été non seulement postulée mais imposée par les faits, A ce propos, il n'est pas nécessaire de rappeler la suite des derniers événements qui ont conduit à l'élection du Colonel Ma- gloire à la Présidence avant même que nous ayons été appelés à éla- borer cette Constitution. Le souvenir en est vivant dans tous les esprits. Quels sont les avantages de l'élection directe par le peuple, du Pré- sident de la République? Ce mode d'élection, à mon sens, marque un progrès réel dans l'évo- lution démocratique de ce peuple. Il répond d'abord à la conception populaire du pouvoir restée toujours vivace dans nos campagnes et dans nos villes, en dépit des dispositions théoriques ou d'imitation que nous avons pu inscrire dans nos Constitutions antérieures. Pour le peuple, le Chef de l'Etat incarne le pouvoir. Lorsqu'on vote par suf- frage à deux degrés, l'homme du peuple, paysan ou prolétaire des villes supposé analphabet, ne comprend pas l'importance de son acte. Par contre, il a conscience de participer à l'élection de son Chef lorsqu'il vote directement. S'il est appelé à élire un Sénateur ou un Député qu'il connaît peut-être pour l'avoir vu et approché quelquefois dans sa locahté, il ne sait pas qui va être élu Président de la République par ce Sénateur ou ce Député. L'Opération du vote se décompose en deux phases: il y a l'opération matérielle du vote, et il y a cette 2ème phase qui consiste à choisir un citoyen plus ou moins qualifié. Par l'élection directe, le peuple sait au moins qui il nomme, même s'il n'a pas la faculté — en raison de son éducation iRsuffisante — de choisir l'homme qu'il faudrait, il sait qu'il a participé à l'élection du Chef de l'Etat, et cela lui fait prendre cons- cience de sa valeur de citoyen. Il n'en est pas de même lorsqu'il se dressaisit de son droit de voter en faveur d'un Sénateur ou d'un Député qui souvent ne se préoccupe pas de ses aspirations, et qui se rendant plus tard à la Capitale, à la suite de combinaisons ou d'échanges de vue intéressés, choisit quelqu'un qui non seulement ne répond pas à la situation du moment, mais encore est un inconnu pour lui, le peuple, le souverain mandant. Si encore le suffrage à deux degrés tel que nous l'avons toujours pratiqué nous avait plus souvent donné comme Chef d'Etat des hommes hautement qualifiés, on pourrait dire que notre élite politique, s'inspirant des intérêts supérieurs de la Nation s'est appliquée à rester à la hauteur de sa mission. Mais vous savez bien qu'il n'en a guère été ainsi. Le choix du Président de la République a presque tou- jours été guidé par l'intérêt personnel. Rien d'étonnant que le peuple. BULLETIN DES LOIS ET ACTES J77 dans un réveil de conscience, ait repris son droit pour l'exercer direc- tement, comme dans d'autres pays de ce Continent. Avec ce mode de suffrage direct, il a une participation effective dans l'élection du Chef de l'Etat. Ce mode a une plus grande vertu éducative pour l'électeur autant que pour les Candidats. Si des circonstances que nous ne voulons pas prévoir ne viennent altérer cette institution, comme il arrive quelque fois dans tous les pays pour les meilleures ins- titutions, si les choses se passent plus ou moins normalement, dans l'avenir, celui qui voudra se porter candidat à la Présidence, sera obligé de se faire connaître par le peuple — et pas seulement au mo- ment où il pose sa candidature, mais longtemps d'avance, par ses initia- tives, par ses actes, par sa conduite. Il lui faudra se faire une popula- rité de bon aloi. Si le citoyen Colonel Paul Magloire a pu avec facilité être élu d'enthousiasme Président de la République, par le peuple, c'est parce que, au cours de sa carrière, il a pu par sa conduite, par ses qualités et ses actes, se recommander à la considération du peuple; car s'il avait surgi brusquement, sans s'être fait connaître auparavant, malgré l'autorité qui s'attache à sa qualité de haut officier de l'Armée, il n'aurait pas rencontré cet enthousiasme et cette confiance de la part de la majorité de la nation. C'est pourquoi j'ai tenu avant que vous votiez cet article à souligner aux yeux de tous son importance. L'innovation qu'il consacre tend à élargir et à renforcer la démocratie en Haïti. Et, il faut espérer qu'elle sera durable, parce que postulée par les faits. M. le Constituant Joseph Renaud. — M. le Président, mes chers col- lègues, je ne vais pas être long, je fais miennes toutes les considérations que vous venez d'entendre de la part du collègue Kernisan; j'ajoute qu'il est heureux désormais qu'il soit donné au peuple d'avoir à élire le Président de la République d'Haïti, ce qui nous dispensera désor- mais d'assister à ces honteux et scandaleux trafics auxquels donnait lieu l'élection du premier Magistrat de la République Tout en recommandant à votre bienveillant suffrage le principe qui est en discussion, je propose une petite modification à y apporter. Il y a quelque chose de superfétatoire dans ce membre de phrase; nous lisons: «Le Président de la République est élu au scrutin secret et à la majorité relative des voix exprimées par les suffrages directs des électeurs de toutes les communes de la République.» Voix et suffrages, comme vous le savez, sont synonymes, et les voilà côte à côte dans un même membre de phrase. Il s'agit pour nous ou oien de supprimer le mot suffrage, dU de le placer ailleurs: je suggère 178 BULLETIN DES LOIS ET ACTES donc de dire: «Le Président de la République est élu au scrutin secret par suffrage direct et à la majorité des voix exprimées par les élections.» Mis aux voix, l'article 87 avec la modification ainsi proposée est adopté. L'article 88 est mis en discussion. M. le Constituant François Mathon sollicite et obtient la parole. M. le Constituant François Mathon. — Je me demande pourquoi le texte porte-t-il 30 jours ouvrables; que signifient ces mots 30 jours ouvrables? M. le Constituant Victor Duncan. — Je demande la parole. M. le Président. — Vous l'avez, collègue. M. le Constituant Victor Duncan. — Mes chers collègues, il peut y avoir plusieurs jours de fête dans les trente jours, c'est pourquoi on dit 30 jours ouvrables car les jours de chômage ne comptent pas. M. le Constituant Frédéric Magny. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Magny. M. le Constituant Frédéric Magny. — J'apprécie les explications don- nées par le collègue Duncan, de même que l'inquiétude de notre collè- gue Mathon; mais j'aurais voulu que le bureau d'inscription travaillât tous les jours. Prenons par exemple la ville: le bureau travaillant le dimanche et les jours de fête, c'est de ces jours-là que les employés qui n'ont pas le temps d'aller prendre leurs cartes profitent; ces fonc- tionnaires seraient libres de prendre leurs cartes le dimanche et les jours fériés. Ensuite pour la plaine: pendant tous les jours ouvrables, les cultiva- teurs sont aussi à leur champ; c'est le dimanche qu'ils sont libres, la preuve c'est que le dimanche qu'il y a messe qu'ils vont à la gaguère: il y a là un avantage pratique: ils seraient plus libres ce jour-là pour al- ler prendre leur carte d'inscription; et nous ne serions pas obligés d'aller les quérir pour les amener au bureau d'inscription du bourg du- rant les jours ouvrables; de même, nous serions dispensés de faire des frais pour leur déplacement. C'est pourquoi je serais heureux que vous exprimiez que les bureaux travaillent tous les jours indistincte- ment. M. le Constituant Elie Tiphaine sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Elie Tiphaine. — Je me dresse contre la proposi- tion de mon Collègue Magny. Nous savons que le dimanche est un jour BULLETIN DES LOIS ET ACTES 179 de repos, on ne peut pas obliger quelqu'un à venir faire l'inscription le dimanche qui est un jour de repos. M. le Constituant François Mathon sollicite et obtient la parole. M. le Constituant François Mathon. — Je vais proposer à l'assem- blée un texte qui va concilier tout le monde, ce serait de dire: «pen- dant trente jours sans exception des jours non ouvrables». L'inscription des électeurs se fera pendant trente jours, en considérant que le diman- che est un jour de repos; la question dont il s'agit est assez importante pour que le peuple sacrifie quatre jours de repos. M. le Constituant Victor Duncan sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Victor Duncan. — Je ne serais pas loin de suivre le collègue Magny dans ce qu'il a proposé, cependant je tiens à signaler une particularité assez importante, c'est que les employés du bureau d'inscription qui sont préposés à ces fonctions doivent jusqu'à la fin de l'inscription s'occuper exclusivement de l'inscription. Il n'est pas possible de les remplacer par d'autres; si vous leur demandez de tra- vailler toute la semaine et même le dimanche vous leur enlevez le repos; les fonctionnaires doivent aussi avoir un moment de repos: si vous de- mandez qu'ils travaillent même le dimanche, vous leur imposez trente jours sans aucun repos. M. le constituant Frédéric Magny sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Frédéric Magny. — Nous ne croyons pas que la réponse de notre collègue Duncan soit un argument tellement décisif que je renonce à ma proposition, pour cette raison bien simple qu'en principe les membres du bureau d'inscription constituent une minorité tandis qu'en présence de cette minorité se trouve la grande majorité de tous les électeurs du pays, ce qui est déjà l'unanimité, comparé à cette minorité que constituent les membres des bureaux d'inscription; et c'est cette minorité à sacrifier au bénéfice de la majorité. 2. Les membres du bureau d'inscription ne pourront travailler que 30 jours seulement, et n'allant au travail que trente misérables jours, comment ne pourraient-ils pas sacrifier quatre dimanches alors que tout le monde parle de se sacrifier au bénéfice de la communauté? Et les autres jours ouvrables où ces malheureux travaillent toute la journée? Tandis que vous, vous ne travaillez que quatre heures seule- ment pendant cette journée de douze heures, car vous commencez à huit heures et finissez à midi. Vous avez toute l'après-midi pour vous; et vous ne voulez pas sacrifier quatre heures. 1 80 BULLETIN DES LOIS ET ACTES C'est le dimanche où l'office saint se fait à l'église que toute la foule des électeurs se trouve présente dans le bourg. Quand on vous demande de travailler le dimanche c'est seulement la matinée du jour et vous vous reposez toute l'après-midi. Moi si j'étais membre d'un bureau d'inscription, je travaillerais tous les dimanches. C'est pourquoi, hono- rables collègues, je vous demande d'admettre la proposition que je fais, de travailler tous les jours sans distinction. M. le Constituant Victor Duncan demande et obtient la parole. M. le Constituant Victor Duncan. — Pour détruire la dernière partie de l'argument de mon collègue Magny, j'ajouterai même que le travail des membres du bureau ne s'arrête pas seulement après les quatre heu- res. Après avoir travaillé de 8 heures à une heure, ils travaillent encore à transcrire les noms sur les registres, de telle sorte qu'ils donnent une journée pleine car ils ne peuvent pas s'en remettre à d'autres. Mr. le Constituant Georges Léon sollicite et obtient la parole. Mr. le Constituant Georges Léon. — Mes chers collègues, je dois dire sincèrement que je ne vois pas du tout l'utilité de cette discussion. Tout le monde, en effet, pense que l'inscription doit durer 30 jours. Que les trente jours soient ouvrables, qu'on y comprenne les diman- ches, cela importe peu. Ce qui est certain c'est que les bureaux publics sont fermés les dimanches. Vous ne pouvez pas demander que les employés, qui travaillent toute une semaine, ne se reposent pas le dimanche. C'est du reste, le vœu de la loi. Je suis donc absolument de l'opinion de mon collègue Duncan, à savoir qu'on doit considérer les jours en question comme des jours ouvrables, le dimanche excepté. A la rigueur, je compren- drais la discussion, si elle roulait sur un nombre plus élevé de jours. Mais le texte est formel: «l'inscription des électeurs se fera durant trente jours ouvrables.» Mon collègue Tiphaine a dit une chose fort sensée lorsqu'il déclare que le dimanche est un jour de repos. Comme de juste; lorsque nous avons travaillé pendant six jours de la semaine il faut bien que nous nous reposions le septième jour. Et puis la loi ne dit-elle pas que les bureaux publics sont fermés les dimanches. Cela, je crois, coupe court à toutes arguties d'autant plus de raison que vous êtes d'accord sur la question de jours. M. le Constituant Georges Bretoux sollicite et obtient la parole. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jg] M. le Constituant Georges Bretoux. — Mes chers collègues je sais combien ces petites discussions énervent ordinairement l'honorable pré- sident; il n'aime pas les discussions qui ont l'air oiseuses; mais cette dis- cussion sur le mot jour ouvrable a son importance. Eh bien, je suis d'accord en principe avec les arguments présenté par le collègue Léon, quoique son interprétation de l'article en débat ne soit pas entièrement logique. L'article dit ceci: «l'inscription des électeurs se fera durant 30 jours ouvrables.» Le mot ouvrable a toute son importance, c'est pour signifier qu'il ne s'agit pas de trente jours ordinaires, c'est plutôt, comme si on vous disait que, les inscriptions durent 34 ou 35 jours. Parmi les jours ou- vrables comme vous le dites par votre argument ne sont pas comptés les dimanches, que l'on représente comme un jour férié. Or puisque dans un mois, il y a quatre dimanches, quand on dit 30 jours, cela veut dire 34 jours, les dimanches exceptés. Mais je présente un argu- ment qui à mon humble avis a une certaine importance, c'est pour cela que je me suis excusé auprès du Président. La question est d'impor- tance, je combats l'opinion de mon collègue Magny qui pense qu'on peut travailler le Dimanche, je dis que c'est une chose impossible pour nous du pays d'Haïti. Les Haïtiens sont régis par des lois et certains instruments diplomatiques qu'ils sont obligés d'observer. Dans notre constitution, nous avons voté un article qui fait du Culte catho- lique un culte presqu'officiel, qui occupe une position spéciale. Ce culte prescrit le repos dominical, il peut aussi prescrire d'autre repos pour des jours que nous appelons jours non ouvrables. Le Vendredi Saint qui tombe toujours un jour ouvrable est selon l'Eglise Catholique un jour non-ouvrable; alors que peut-être pour le Juif ce serait le Jeudi Saint. Le Culte catholique pose comme l'un des plus grands jours de la religion, le Jeudi Saint et nous ne pouvons pas donner en ce mo- ment-ci toutes les explications à propos de ce jour. Je me contenterai de vous dire qu'il y a ce jour-là ce qu'on appelle la cérémonie de la Consécration des saintes Huiles. Il ne viendra à l'idée de personne quelqu'utopiste que l'on puisse être de dire ici que l'on peut faire des inscriptions d'électeurs le Vendredi Saint ou le Jeudi Saint. On ne peut pas travailler ces jours-là. On n'en a pas le droit. La nation haïtienne qui ayant voté cette constitution a donné cette place spéciale au culte catholique, n'aurait pas le droit de violer ces principes quelle que soit l'importance que l'on puisse accorder à l'élection d'un Chef d'Etat. Pour cette raison nous ne pouvons ne pas considérer l'importance du culte cathoUque qui pose des jours non ouvrables. 182 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le culte Adventiste pose le samedi qu'il appelle le Sabbat comme jour non ouvrable, mais nous ne connaissons pas ce Sabbat et nous ne pouvons l'observer car le samedi est notre jour le plus actif, c'est le jour du règlement des affaires parce que nous, nous sommes catholiques; mais le dimanche est notre jour de repos dominical, ce repos doit être observé en fonction même de la constitution et du Concordat. Nous sommes obligés de nous en tenir aux texte tel qu'il est présenté, à savoir que les inscriptions durent 30 jours ouvrables, c'est-à-dire 34-35 ou 36 jours. On ne considère pas le dimanche et les autres jours fériés. Pour toutes ces raisons je demande de maintenir le texte tel qu'il est présenté. M. le Constituant Clément Lanier sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Clément Lanier. — Mr. le président, mes chers collègues, je voudrais apporter ici une simple observation de médecin. L'organisme humain aura toujours besoin d'une détente dans le régi- me de l'effort et de la peine et l'hygiène explique la raison qui consacre chez nous comme ailleurs une journée de trêve, de repos ou de loisirs dans une semaine ouvrable. En ce qui concerne les opérations du suffrage universel les dernières élections générales du 8 Octobre se sont avérées une expérience conclu- ante de la journée dominicale. On aurait tort de recourir à une autre affectation de jour. La tradition est entrée dans la physiologie du vote haïtien. L'argument du collègue Bretous est juste. En l'étayant sur cette brève considération biologique nous sommes sûrs de rencontrer l'adhé- sion de l'Assemblée tout entière. M. le Constituant Frédéric Magny soUicite et obtient la parole. M. le Constituant Frédéric Magny. — Honorable président, mes chers collègues, en écoutant tout à l'heure le collègue Bretoux, je m'étais de- mandé: «N'ai-je pas affaire à un pasteur». A l'entendre faire l'apologie de la religion catholique, je me suis dit que: «il n'est pas sacristain, il a dû être un enfant de chœur». Comment! le discours de notre collègue place la religion catholique au-dessus de l'Etat haïtien! «Allez, c'est le dimanche, on doit faire ceci, on ne doit pas faire cela, il y a le Con- cordat, etc.. Mais ce même article 88 fait fi du dimanche, puisqu'il dit: «Quatre mois avant le terme du mandat du président en fonction, celui-ci con- voquera les Assemblées Primaires qui se réuniront sur cette convocation ou de plein droit, le dimanche d'Avril, aux fins d'élire le Président de la RépubUque.» BULLETIN DES LOIS ET ACTES 183 Comment pouvez- vous dire qu'on a toujours observé le culte catho- lique?... on ne doit pas toucher au dimanche? Mais c'est le 1er dimanche d'Avril que les élections doivent avoir lieu; les élections ont toujours eu lieu le dimanche depuis la fondation de l'Etat haïtien, toujours un dimanche! Je ne dis pas que cela n'a ja- mais eu lieu un autre jour, je dis que cela a eu lieu ordinairement un dimanche. C'est un dimanche, on ne s'est pas donné la peine de lire l'article 88, c'est le 1er. dimanche d'Avril, et c'est toujours un dimanche que les élections ont lieu. Quand il s'agit d'élections, une matière aussi fondamentale, on ne s'occupe pas du dimanche; au contraire, on choisit ce jour oii l'univer- salité des haïtiens est plus libre. ' Le constituant a considéré ce jour où l'universalité des citoyens est plus libre pour venir accomplir ce devoir sacro-saint. J'avais pensé i aussi que les 30 jours ouvrables signifiaient 30 jours pendant lesquels on doit venir travailler, exception faite des dimanches qui doivent être remplacés on n'a pas dit pendant un mois mais pendant 30 jours c'est- à-dire par des jours supplémentaires permettant à la Commission de travailler. Il faut toujours considérer dans toute question le point de vue pratique qui l'emporte le plus souvent sur le point de vue théorique. Comme l'a fait remarquer notre collègue Leconte, c'est par vagues que les citoyens s'offrent pour être membres des bureaux d'inscriptions. Quand on est membre d'un bureau d'inscription il y a toujours quelque chose à gagner: on palpe avant de sortir; or, ces membres, au point de ijvue pratique, auraient mieux aimé travailler pendant tout un mois, c'est-à-dire 30 jours consécutifs, plutôt que d'avoir à travailler 34 ou 35 jours, soi-disant que nous ne travaillons pas le dimanche; mais ce Il n'est pas vrai, les membres du bureau d'inscription travaillent le di- manche puisque vous dites qu'ils sont obligés de travailler le dimanche et l'après-midi pour transcrire les noms des électeurs sur les cahiers [d'émargement. On dirait qu'aucun de mes collègues n'a été candidat! Moi j'ai été candidat, j'ai la pratique de ces choses. J'ai vu fonctionner ces bureaux de près; ce ne sont pas les membres du bureau d'inscription qui font le travail Il y «a un magnistrat communal qui se trouve ici dans l'enceinte, il peut me corriger si je ne dis pas vraj^ Jg4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Nous disons que pratiquement le dimanche n'est pas intangible: c'est précidément le dimanche qu'on vote; il n'y a aucune raison pour qu'on ne travaille pas dans les bureaux d'inscription le dimanche. J'ai fait considérer cette particularité-ci: les électeurs des sections rurales, des mornes ne peuvent pas descendre facilement, les jours ouvrables, ils sont à leurs champs; et en toute conscience, nous ne pouvons pas les distraire de leurs travaux champêtres pour les amener prendre leurs cartes d'électeurs. D'ailleurs, cela nous coûte cher, il faut leur donner des camions, à d'autres un cash pour leur permettre d'aller prendre leurs cartes; cette carte nous revient à $2,00. On a parlé tout à l'heure de l'élection du Colonel Magloire, j'ai observé que malgré l'enthou- siasme que tous les électeurs de l'illustre Candidat à la Présidence por- taient à venir s'inscrire, eh bien! ils étaient handicapés par la question de l'heure. Prenons les fonctionnaires publics; ils entrent au bureau à 8 heures du matin et s'en vont à une heure; prenons les employés de commerce, ils entrent dès 6 heures du matin, ils sortent à midi et ils doivent retour- ner à une heure et demi; eh bien! on ne peut pas leur demander d'aller faire la file devant les bureaux d'inscription, tandis qu'ils doivent aller se substanter chez eux, pour reprendre la cognée l'après-midi. Tenant compte de toutes ces considérations, hier, le Président m'avait fait le reproche de n'avoir pas parlé avec mon cœur. Eh! bien, ce matin, j'entends mettre mon cœur en batterie; puisque ce n'est pas une question politique, nous devons tenir compte de toutes ces particularités. Seule- vons notre cœur en faveur de l'universalité des citoyens qui ne dispo- sent pas de temps les jours ouvrables, pour aller s'inscrire. Ainsi, le Cap aurait pu fournir facilement dix mille inscrits, on n'en a eu que six mille, précisément par suite de leur handicap dans cette question de jour. Les dimanches, tout le monde est libre, on vient prendre sa carte, c'est un plaisir et non un travail à venir prendre sa carte, et les membres de la commission éprouvent un plaisir à délivrer les cartes, puisqu'on n'aura pas la foule des campagnards, mais les gens de l'élite, c'est-à- dire la masse des employés de l'Etat, des fonctionnaires; vous aurez aussi les grands habitants qui eux sont obligés de rester pendant toute la semaine dans leurs champs, et qui ce jour-là seront libres. Nous avons encore les femmes qui sont obligées d'aller au marché; il ne faut pas oublier que nous avons accordé le droit de vote aux femmes, elles vont au marché, elles vont dans les magasins, ce sont des mères de famille qui sont obligées d'envoyer leurs enfants à l'église (ce qui doit faire plaisir à notre enfant de chœur). Les pauvres paysannes vont au marché pendants les jours ouvrables, les dimanches on voit les paysan- nes, les femmes du bourg s'habiller élégamment, se rendre à l'église. BULLETIN DES LOIS ET ACTES lg5 Au sortir de la messe, — ordinairement les bureaux d'inscription sont proches de l'Eglise, — elles n'ont qu'à aller prendre leurs cartes. C'est en considération de toutes ces raisons d'ordre pratique que je demande qu'il plaise à l'assemblée d'adopter cette modification à savoir: que les bureaux d'inscription travaillent pendant unmois, ce qui nous donnera 30 jours consécutifs. M. le Constituant Elie Tiphaine sollicite et obtient la parole. M le Constituant Elie Tiphaine. — Je pensais que je me serais dis- pensé de prendre la parole, mais puisque mon estimable collègue pense pouvoir convaincre l'assemblée, force m'est de placer mon mot. Il dit qu'on va voter le dimanche, mais il ne sait pas pourquoi; c'est pour permettre aux employés de commerce de ne pas perdre un jour; c'est pour permettre aux employés publics d'aller à leur travail le lundi; voilà pourquoi l'Etat a fixé le dimanche pour les élections. Mais nous savons très bien qu'à la campagne, le dimanche est un jour de fête pour l'habitant, il va à la gaguère, de sorte que comment l'y obliger? Du reste, toutes nos lois sur le travail prohibe le travail le dimanche; pour- quoi voulez-vous que l'instituteur vienne s'inscrire le dimanche? Vos raisons ne sont pas valables. C'est jourquoi je demande à l'as- semblée de rejeter la proposition. M. le Constituant Othello Bayard sollicite et obtient la parole. M. !e Constituant Othello Bayard. — Mes chers collègues, je n'en- tend froisser personne; aucun collègue, aucun des orateurs qui ont déjà eu la parole; mais tous selon moi, ont parlé en vain et n'ont fait que •divaguer. L'article dit: «l'inscription des électeurs ne dure que trente jours ou- vrables.» Je demande à mes collègues de conserver l'article tel qu'il est, c'est à-dire que les dimanches et les jours de fête ne seront pas comptés. J'ai une mise au point à faire concernant ce que vient de dire le collè- gue Bretoux avec lequel l'ai de bonnes relations. Je dois dire à l'assem- blée que je suis un protestant convaincu, prédicateur de l'évangile. Or, j'ai été un peu froissé de la façon dont a parlé le collègue Bretoux. C'est vrai que la Constitution accorde un privilège à la religion catho- lique romaine; j'ajoute romaine, parce que quand on dit catholique, dans l'esprit des haïtiens cela veut dire catholique romain; moi je suis catholique, parce que catholique veut dire universel, mais je ne suis pas catholique romain. 186 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Or il a parlé d'adventiste, je conviens que les adventistes prennent le Sabbat ou samedi comme jour de repos, mais nous autres méthodistes, nous consacrons le dimanche aussi comme dans l'église catholique ro- maine; il ne l'a pas dit, j'ai tenu à relever ce point. M. le constituant Massillon Gaspart sollicite et obtient la parole. j9 M. îe Constituant Massillon Gaspard. — Je crois l'honorable prési- dent ne fera pas mentir le dicton: «C'est du choc des idées que jaillit la lumière.» Si je ne m'abuse, c'est depuis l'occupation de ce pays par les Américains, qu'un changement a été apporté dans nos us et coutume^: c'est depuis leur arrivée que les bureaux publics travaillent de 8 heures du matin à une heure de l'après-midi; autrefois les bureaux publics travaillaient de huit heures à midi et de deux heures à cinq heures. Le collègue Magny propose que les bureaux d'inscription soient ou- verts le dimanche, eh! bien, pour concilier tous les intérêts, je fais la proposition suivante pour la prochaine Loi électorale, que les bureaux commenceront à travailler de huit heures à midi et de deux heures à 4 heures, de façon que tout le monde puisse remplir ses devoirs de ci- toyen. En quoi consiste exactement votre proposition mon cher colègue? '■ Demandez-vous de renvoyer à la loi électorale le soin de fixer le nombre de jours pendant lequel le bureau d'inscription pourra se réunir? Je vous fais remarquer que ce délai a un intérêt constitutionel: il s'agit de l'élection du Président de la République; c'est dans la Constitution même que nous devrons fixer le délai dans lequel se feront les inscrip- tions. M. le Constituant Victor Duncan. — Quand on dit jours ouvrables, le terme ouvrable exclut toujours les dimanches. M. le Constituant François Mathon sollicite et obtient la parole. M. le Constituant François Mathon. — Il y a une façon de concilier toutes les opinions. S'il faut 30 jours pleins, non compris les jours de fêtes communales, le conseil communal qui invite le peuple aux élections, n'a qu'à consul- ter le calendrier et enlever de la durée du mois les jours qui ne sont pas ouvrables. Mr. le Constituant Frédéric Magny sollicite et obtien la parole. M. le Constituant Frédéric Magny. — On ne pourrait jamais dire que l'inscription commencera à telle date pour finir à telle date; parce que dans l'intervalle, il peut être pris deux ou trois arrêtés de chômage. Il faudrait donc dépasser la limite fixée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 87 M. le Constituant Georges Bretoux sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Georges Bretoux. — La discussion prend les allures de digression ici. Quand on parle de la loi électorale, c'est une digression: nous som- mes ici dans la constitution. Je dis qu'il faut maintenir le terme «jours ouvrables» Cette longue discussion autour du mot «ouvrable» me parait excessive. M. le Président. — Le collègue Léon disait tout à l'heure: «Nous sommes tous d'accord», mais ne me semble pas que vous soyez jusqu'à présent parvenus à obtenir cet accord si désirable. On ne sait pas à quelle résolution s'arrêter, puisqu'il y a autant d'avis différents qu'il y a d'orateurs. Ce n'est pas le bon moyen de se mettre d'accord. La question est de savoir si nous devons accepter l'article tel qu'il est rédigé ou si nous devons le modifier et dans quel sens. M le Constituant Othello Bayard. — Nous acceptons l'article tel qu'il est présenté: «L'inscription se fera durant 30 jours ouvrables.» M. le Constituant Joseph Renaud sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Joseph Renaud. — Je crois que la façon la plus pratique d'aboutir à un résultat et c'est là la suggestion que' je fais — , est que ceux qui sont contre ce texte rédigent une proposition. Si cette proposition est rejetée on reviendra avec le texte de l'article. Mr. le Constituant Georges Léon sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Georges Léon. — Je veux simplement faire une mise au point. J'ai entendu dire que l'inscription des électeurs se fera durant 34 jours. Ce n'est certes pas la question en débats, la loi ayant pris soin de dire que l'inscription se fera durant 30 jours. Il s'agit sim- plement de savoir si l'on droit comprendre les dimanches parmi ces 30 jours. Un point et c'est tout. Mr. le Constituant Frédéric Magny sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Frédéric Magny. — Une dernière observation. Ho- norable Président, chers collègues, ce serait un truisme si je vous repar- lais de l'imprévoyance haïtienne. Tout le monde, en fait, en parle; il faut avoir le compas dans l'œil. Nous avons voulu faire un petit calcul. — Il y a un arrêté fixant la date de l'inscription. Ce même arrêté fixe aussi la fin. S'il survient dans l'intervalle un ou deux arrêtés de chômage, il 18g BULLETIN DES LOIS ET ACTES faudra un deuxième arrêté pour venir dire que rinscription ne prendra pas fin à telle date, mais à telle autre date. Si vous acceptez ce texte tel qu'il est, ce sera à ce résultat que vous aboutirez. Nous prenons un exemple. L'inscription doit commencer aujourd'hui 17 Novembre; elle doit prendre fin le 17 Décembre, Faut-il bien que l'Arrêté fixe un point de départ et un point terminus. Dans l'intervalle, on n'avait pas pu prévoir qu'une circonstance viendrait, qui porterait le Gouvernement à prendre un Arrêté de chômage, postérieurement à l'Arrêté fixant l'ouverture et la fermeture des inscriptions. Faudra-t-il un autre Arrêté qui viendrait dire encore qu'au lieu du 17 Décembre, ce sera le 19 ou le 20 Décembre que seront fermées les inscriptions? Il faut avoir le compas dans l'œil. Nous devons prévoh: les résultats des actes que nous posons. S'il faut qu'il y ait un Arrêté fixant le jour d'ouverture des inscriptions et la date de la fermeture on ne peut pas prévoir dans l'intervalle, quelles sont les circonstances qui peuvent obliger le Gouvernement à prendre un Arrêté ou même plusieurs Arrêtés de chômage. Dans l'intervalle, il faudrait un nouvel Arrêté, chers Collègues, pour venir retarder la date de fermeture des inscriptions. Ce ne sera pas sérieux. Et c'est ce qiîi va arriver. C'est pourquoi j'aurais proposé que l'on dise tout simplement que l'inscription aura lieu durant un mois. M. le Constituant Victor Duncan sollicite et obtient la parole. M. k Constituant Victor Duncan. — Je tiens à vous signaler que dans l'arrêté concernant les dernières élections, il est dit à l'article 7: «Les commissions Locales sont invitées à convoquer les citoyens réunissant les conditions requises pour être électeur, à se faire inscrire pour former les prochaines Assemblées Primaires. Cette convocation sera faite dans la huitaine de la publication du présent Décret. Les opérations d'inscription dureront 30 jours. De sorte qu'il n'y a en réalité que 26 ou 27 jours ouvrables, tandis qu'ici nous voulons que ce soit 30 jours ouvrables. M. le Président. — Le collègue Magny vient de faire la critique de son propre ouvrage, car cet article nous est proposé par la Commission dont il est membre, de sorte que si la Commission a été inprévoyante en préparant le texte critiqué, le collègue Magny a sa part de responsa- J BULLETIN DES LOIS ET ACTES j[g9 bilité... J'aime bien la discussion d'où j'aillit la lumière, mais ie ne faut pas qu'elle s'attache trop à des questions de détail en négligeant des points beaucoup plus importants. Nous ne pouvons pas éterniser ce débat. L'assemblée me semble suf- fisamment éclairée, je mets aux voix l'article 88 tel qu'il est rédigé. (Mise aux voix l'article 88 est voté. Les articles 89, 90, 91, 92, 93 sont également adoptés après avoir été mis en discussion. L'article 94 est mis en discussion.) M. le Constituant Victor Duncan sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Victor Duncan. — Je propose à l'Assemblée de bien vouloir ajouter ce dernier membre de phrase: cet même à utiliser leurs services.» (Cette addition est régulièrement votée; il en est de même de l'ar- ticle 94 ainsi modifié et des articles 95, 96, 97; l'article est mis en discussion.) M le Constituant Frédéric Magny sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Frédéric Magny. — Je propose d'ajouter: «que nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne pourra être établi que par la loi». — au lieu de: «qu'en vertu d'une loi.» J'en appelle à l'expé- rience des praticiens exercés. M. le Constituant Victor Duncan. — Je suis d'accord. (Cette modification est régulièrement votée; l'article ainsi modifié est adopté.) L'article 99 est mis en discussion. M. le Constituant François Mathon sollicite et obtient la parole. M. le Constituant François Mathon. — Je voudrais savoir si c'est ex- près que l'étiquette du tribunal a changé; ou a toujours dit «Tribunal de Cassation» et voilà qu'ici on dit: «Cour de Cassation». Je me de- mande si ce mot n'aura pas une contradition dans nos habitudes... Le mot de «cour» est vraiment plus élégant, mais il y a la tradition, pour- quoi ne pas y rester fidèle. M. le Constituant Victor Duncan. — C'est parce que ordinairement on l'a toujours adopté, d'autant plus que l'on dit traditionnellement: Cour Suprême, comme on dit Cour d'appel. M. le Constituant Georges Léon: Je sollicite la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Léon. 190 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Constituant Georges Léon. — Je viens de dire: «Cour de cassa- tion»; je trouve le terme plus élégant, d'autant que vous dites plus loin «Cour d'appel»; il y a là un a «fortiori» qui vous porte à penser comme moi. D'ailleurs la cour de Cassation est dénommée «Cour Suprême», comme l'a fort judicieusement fait remarquer le collègue Duncan. (Mis aux voix, l'article 99 est voté, il en est de même de l'article 100. L'article 101 est mis en discussion.) M. le Constituant François Mathon sollicite et obtient la parole. M. le Constituant François Mathon. — Messieurs, c'est sur ma sug- gestion que la Commission a décidé d'ajouter à ce texte en débat «Tri- bunaux pour enfants»; je voudrais que l'Assemblée profite de l'occa- sion pour étrenner en faveur de la femme, la réforme que nous venons d'entreprendre il y a deux jours. Je trouve que l'idée est assez heureu- se et vient comme à l'appui de ce que nous avons envisagé comme pour rendre hommage au sexe féminin qui n'est pas trop satisfait. Ce serait de réserver particulièrement la direction de ces tribunaux pour enfants au sexe féminin, mais si vous ne voyez pas d'inconvénient, je vous demanderais que le texte prévoie que les fonctions de Juge auprès des tribunaux pour enfants soient confiées à des femmes. M. le Constituant Georges Léon sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Georges Léon. — Mes chers collègues, je ne suis pas précisément contre la proposition de notre collègue Mathon, j'y souscris volontiers. Toutefois je ferai remarquer à mon collègue qu'on a déjà permis à la femme de participer aux fonctions municipales. En ce qui concerne les tribunaux pour enfants, laissons à la loi le soin d'en organiser le fonctionnement. En tout état de cause cela re- garde les Chambres Législatives et non l'Assemblée Constituante. Mr. le Constituant Victor Duncan sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Victor Duncan. — Mes chers collègues, je serais moi aussi pour l'adoption d'une organisation de tribunaux pour enfants où il n'y aurait que des femmes. Mais je pense que ce n'est pas le moment. Je n'ai pas à m'excuser auprès des femmes, je n'ai pas à expli- quer le vote que j'ai donné à l'une des précédentes audiences; c'est un vote de citoyen conscient que j'ai donné, je n'en dois compte qu'à ma conscience. Que les femmes se fâchent de ce que ce qu'on leur a donné ne suffit pas, c'est leur affaire. BUIXETIN DES LOIS ET ACTES jq* Nous ne sommes pas venus ici pour nous occuper exclusivement des femmes mais des affaires de la République, parmi lesquelles se trou- ve une question de femmes; d'ailleurs nous ne pouvons pas faire entrer la proposition faite par notre collègue Mathon dans cette Constitution, car il est dit que seul le Président de la République nomme et révoque aux fonctions publiques. C'est donc apporter un amoindrissement à ses prérogatives, quand nous disons au Président: vous nommerez telle sorte de gens à telles fonctions; nous aurions empiété sur les attribu- tions du Pouvoir Exécutif qui est seul placé pour savoir quels sont ceux qui sont qualifiés pour occuper ces fonctions. C'est pourquoi je suis contre la proposition Mathon. M le Président.— Est-ce que le constituant a entendu faire une pro- position ferme? Il n'a présenté, il me semble, qu'une simple observation. M le Constituant François Mathon.— Absolument non, je n'ai fait [qu'un vœu. Je tenais à en prendre occasion pour témoigner au sexe féminin l'intérêt que je lui potte. , M. le Président.— Ce n'est pas en discussion. Nous ne pouvons pas nous mettre à discute m vœu; nous sommes en train de discuter un article, un texte précis; s'il n'y a pas de modification proposée à ce texte, jnous devons en tenir à la discussion de ce texte. M. le Constituant Frédéric Magny.— Je propose de substituer «se- ront» à sont. (L'article 101 avec la proposition Magny est adopté. L'article 102 est mis en discussion.) M. le Constituant Ambert Saindoux sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Ambert Saindoux.— Mr. le président, mes chers bollèguès, il me semble qu'il y a une contradiction ou une équivoque flâns l'article 102 in fine; le 2ème alinéa dit: «Les tribunaux de Droit Commun et les Tribunaux de Paix conserveront la connaissance des 'itiges qui leur est dévolue par la loi.» Nous savons que la connaissance des actions possessoires est dévolue ux Tribunaux de Paix; or lorsque nous disons que les Tribuanux Ter- iens doivent connaître des actions possessoires et que nous disons en lême temps que ces tribunaux ne pourront pas ravir aux tribunaux e Paix la connaissance des litiges qui leur est dévolue par la loi, il me 3mble qu'il peut y avoir à l'avenir un conflit d'attribution, si les tribu- aux terriens ne peuvent pas ravir aux Tiribunaux de Paix la connaissan- JQ2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ce des litiges qui leur est dévolue par la loi, c'est donc dire que les tribunaux terriens ne pourront pas ravir la connaissance des actions possessoires, c'est pourquoi je suis pour une modification de cet article. Je propose d'arrêter cet article aux mots: «uniquement de la région pour laquelle il est établi et de supprimer le reste de la phrase com- mençant par: «sans ravir... etc M. le Constituant Georges Léon sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Georges Léon.— M. le président, mes chers col- lègues, nous ne sommes pas sans savoir que les actions possessoires compétent exclusivement aux tribunaux de paix. Mais je crois que mon collègue Saindoux se trompe sur le sens et la partie de l'article qui est en discussion. Il y a dans cet article un mot auquel U n'a pas prêté attention, c'est le mot «exceptionnellement». «Chaque tribunal terrien» y est-il dit, en effet, connaîtra exceptionnellement des difficultés relati- ves aux opérations cadastrales... et des actions possessoires dans la ré- gion pour laquelle il est «établi». S'il est vrai que l'exception confirme la règle générale, il est tout aussi vrai qu'elle n'est pas la règle générale. Je veux faire comprendre qu'une loi viendra plus tard faire connaître !es actions possessoires qui rentrent dans la compétence des Tribunaux terriens, ce qui n'enlève nullement aux Justices de Paix le droit de con- naître des actions possessoires qui leur sont déjà dévolues. D'autre part il est dit dans le texte que le tribunal terrien connaîtra des actions possessoires «uniquement dans la région pour laquelle il est établi», d'où le mot «exceptionnellement» qui s'y trouve. Je demande donc que l'article soit maintenu tel qu'il est dans le projet de constitu- tion. M. le Constituant Victor Duncan sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Victor Duncan.— Mon collègue Léon a si excel- lemment expliqué l'économie de cet article que je pourrais me dispenser de prendre la parole, si je ne l'avais pas sollicitée du président. Toutefois il me semble que le collègue Saindoux n'a pas été présent au moment où nous adoptions cet article qui avait fait l'objet de dé- bats assez intéressants. C'est à cette séance que nous avons eu à ex- pliquer qu'elle était l'économie de la création des tribunaux terriens. Nous avions envisagé que les tribunaux terriens ne devraient pas avoir un caractère permanent, comme le législateur l'avait conçu il y a de cela quelque temps, nous avons même dit que la loi créant des tribu- naux terriens devra être profondément modifiée pour être en harmonie avec cet article de la Constitution que nous proposons. BULLETIN DES LOIS ET ACTES I93 Il se peut qu'il n'y ait un tribunal terrien que pour une seule région du pays, tel par exemple le tribunal terrien créé pour la Vallée de l'Artibonite en raison du contrat qui lie le Gouvernement haïtien à la Import Export Bank, de telle sorte que lorsque les fins pour les- quelles le tribunal de la région déterminée auront été atteintes, le tribu- nal cesse d'exister, mais il ne faut pas que le tribunal terrien créé ex- ceptionnellement, absorbe la matière même qui constitue l'essence des tribunaux de paix qui ont, à l'exclusion de tous autres, la mission de connaître des affaires possessoires et c'est pourquoi il peut se trouver que dans certaines circonscriptions administratives, il y ait plusieurs tribunaux de paix, mais que tous ne soient pas inclus en raison du tri- bunal terrien placé dans une région déterminée. Nous avons voulu faire réintégrer St-Marc où il y a plusieurs tribunaux de paix, parce qu'il y a plusieurs communes qui relèvent de l'arrondissement de St- Marc. ' n LMii Mais il se peut que ce soit dans une région déterminée qu'on ait besoin de faire le cadastre, qu'on ait besoin de faire l'immatriculation de certains biens, c'est pourquoi il a été créé pour la Vallée de l'Artibo- nite; c'est si bien qu'on l'appelle tribunal d'enquête de la plaine dé l'Artibonite. De telle sorte que si nous ne posons pas cette exception en terme formel, il arriverait que certains autres tribunaux de paix relevant de la circonscription de St-Marc, pourraient ne pas pouvoir connaître dés actions possessoires qui leur sont dévolues par la loi. Seul le tribunal terrien de la plaine de l'Artibonite aurait à connaître de toutes les af- faires possessoires relevant de toute la juridiction. Voilà pourquoi le texte a été ainsi proposé, c'est pour qu'il ne soit pas ravi aux autres tribunaux la- matière de leur compétence. M. le Constituant Ambert Saindoux sollicite et obtient la parole. M. le Contituant Ambert Saindoux. — Mr. le Président, mes chers collègues, il me semble que le texte de l'article 102 n'est pas clair et lorsque j'opine ainsi, je crois même rencontrer l'opinion de mon excel- lent collègue Duncan. Quand il dit que sûrement je n'ai pas eu à assister aux travaux de la Commission, cela laisse entendre que pour bien comprendre l'article 102 il faut avoir assisté aux travaux de la Commission; or messieurs vous conviendrez avec moi qu'un texte de la Constitution doit être suffisamment clair pour que tout un chacun soit à même de le comprendre sans qu'on ait besoin d'assister aux travaux de la Commission; et lorsqu'il s'explique que je n'ai pas pu % 194 BULLETIN DES LOIS ET ACTES comprendre le texte de l'article parce que je n'ai pas assisté aux tra- vaux de la Commission, il laisse sous entendre même que nous tous ne serions pas à même de comprendre le texte de l'article 102. Il est certain que nous sommes d'accord sur un point, mais il s'agit cependant de la rédaction de ce texte. Je suis d'accord que le tribunal terrien doive connaître exceptionnellement des actions possessoires' mais je trouve que ce n'est pas clair. L'article dit que Je tribunal terrien aura simplement à exercer sa juridiction dans une zone déterminée. S'il arrive qu'on introduit une action possessoire par devant un tribunal de paix qui se trouve dans cette même zone où siège un tribunal terrien, pourra-t-on, décliner l'in- compétence du tribunal de paix; et l'adversaire ne pourra-t-il pas rétor- quer que la fin de l'article 103 déclare que le tribunal terrien ne pour» ra pas ravir la connaissance des litiges dévolue par la loi aux tribunauî de paix? Or la connaissance des actions pbssessoires est dévolue (par ia loi) aux tribunaux de paix. J'introduis une action par devant le tribunal de paix, je puis donc, fort de l'article 102, déclarer que le tribunal de paix en dépit du tri- bunal terrien qui siège dans la même zone est compétent pour connaître de cette action possessoire. C'est pourquoi, chers collègues, en vue d'éviter ces difficultés qui pourraient surgir, je demanderais d'apporter plus de lumières; comme je le fais remarquer au collègue Duncan, nous sommes d'accord que le tribunal terrien doit connaître toutes les actions à l'exclusion du tribunal de paix, mais je demande un peu plus de clarté. M. le Président. — Voulez-vous présenter un texte? M. le Constituant Frédéric Magny sollicite et obtient la parole. M. Be Constituaot Frédéric Magny. — Honorable Président, chers collègues, les explications que notre rapporteur vient de fournir sont des plus claires, pour ceux qui veulent se donner la peine de scruter le texte de l'article 102: si vous croyez qu'une simple lecture, légère comme un papillon, puisse vous donner une connaissance appropriée de ce texte; vous êtes dans l'erreur. Vous avez dit que ceux qui n'ont pas été à la séance de la commis- sion sont exposés à commettre la même erreur que vous, c'est possible, mais on n'a qu'à donner au texte, un libellé beaucoup plus simple pour éviter ces équivoques, puisque même un constituant ne peut échapper à ces erreurs, peut-être parce qu'il ne s'est pas donné la peine de scruter le texte. I BULLETIN DES LOIS ET ACTES J95 J'aurais proposé ceci au 2e. alinéa: Chaque tribunal terrien connaî- tra exceptionnellement des difficultés relatives aux opérations cadas- trales, de l'immatriculation des biens fonciers, des droits immobiliers et des actions possessoires uniquement de la région pour laquelle il est établi et les autres tribunaux de droit commun, les tribunaux de paix conserveront la connaissance des litiges qui leur est dévolue par la loi. Parce qu'il y a ici deux négatives: ne que — ne que; et nous savons que deux négations équivalent à une affirmation, nous ne devons pas alambiquer la période, la charger au point d'exposer nos collègues à commettre des équivoques. Mr. le Constituant Georges Léon sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Georges Léon. — Quand vous dites: «Les autres tribunaux de droit commun» vous semblez dire que les tribunaux er- riens sont des tribunaux de droit commun, donc il faut supprimer le mot «autres» et dire: «les tribunaux de droit commun». Mr. le Constituant Ambert Saindoux sollicite et obtient la parole. M, le Constituant Ambert Saindoux. — Messieurs, je crois que le texte n'est pas plus clair. Quand nous disons les tribunaux de droit com- mun et les tribunaux de paix connaîtront des litiges qui leur sont dévo- lus, de quels tribunaux de droit commun ou de paix s'agit-il? S'agit-il des tribunaux de paix ou de droit commun qui sont situés dans la mê- me région? Il faut préciser. M. le Constituant Georges Léon sollicite et obtient la parole. Mr. le Constituant Georges Léon. — Mes chers collègues, quoi qu'en pense notre collègue Saindoux, le texte est des plus clairs, il est ainsi conçu: (il lit: art. 103) les mots «uniquement dans la région pour la- quelle il est établi» expliquent bien notre pensée. Vient après un autre texte qui dit que «les tribunaux de droit commun et les tribunaux de paix conserveront la connaissance des litiges qui leur sont dévolus». Au moins clairvoyant il peut échapper qu'il n'y a rien de contradictoire dans ces deux textes. M. le Constituant Ambert Saindoux sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Ambert Sabidoux. — Messieurs, je propose d'ar- rêter le texte simplement au mot «établi» et de supprimer toute la der- nière partie à savoir: que les tribunaux de droit commun, les tribu- naux de paix conserveront la connaissance des litiges qui leur est dé- volue par la Loi». * «û^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le mot «uniquement» exclut la dernière partie à savoir que les autres tribunaux auront la connaissance de la dernière partie qui leur est établie; donc on peut s'arrêter là: «uniquement de la région pour laquelle il a été établi.» Mr. le Président. — Le collègue Saindoux propose la suppression de la dernière partie: les tribunaux de droit commun les tribunaux de paix conserveront la connaissance... etc. C'est cette partie qui est mise en discussion. Mr. le Constituant Victor Duncan sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Victor Duncan. — Messieurs, nous ne sommes pas plu s,, édifiés par la proposition que vient de faire le collègue Saindoux. Il a prétendu tout à l'heure que parce que la formule présentée par la commission ne serait pas claire à son sens, il serait encore plus difficile à ceux qui ne sont pas Constituants ou qui ne sont pas avocats de com- prendre l'économie de ce texte, et il trouve qu'on devrait bien s'expli- quer; autant que je puisse lui fournir des explications, je lui rappellerai que quand on fait d'un texte, une formule synthétique, c'est aux tra- vaux préparatoires qu'on a toujours recours pour en saisir le sens; c'est ainsi que nous procédons nous autres avocats: il y a bien certains textes qui peuvent ne pas paraître clairs à un profane ,mais pas à l'homme de loi qui a la faculté de recourir aux travaux préparatoires. Il y a donc des travaux préparatoires de cette Constitution qui aideront les gens qui voudraient s'intéresser quant à la préparation de ce texte, à le comprendre. Je regrette que malgré les explications qui ont été données, vous ne puissiez encore comprendre! M. le constituant Georges Léon sollicite et obtient la parole. M. le Constitaant Georges Léon. — Mr. le Président, mes chers collè- gues, je crois que mon collègue Saindoux se trompe; en lisant avec un peu d'attention la partie dont il demande la suppression, l'on voit sans peiTie, pour me répéter, qu'elle ne contredit nullement celle dont il demande le maintien. Contrairement à son assertion le mot «unique- ment» derrière lequel il se retranche, ne peut empêcher que les tribu- naux de droit commun et les tribunaux de paix connaissent des litiges qui leur sont dévolus par la loi. Comme je l'ai déjà fait ressortir, ces deux idées sont absolument distinctes l'une de l'autre. En sorte qu'elles peuvent coexister sans le moindre inconvénient. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 197 M. le Président. — MM. je vous rappelle que les règlements ne per- mettent pas à un orateur de parler plus de deux fois sur une même question. M. le constituant Ambert Saindoux sollicite et obtient la parole. M. >Ie Constituant Ambert Saindoux. — Messieurs, il s'agit d'un texte qui devra être interprêté par des avocats et des hommes de loi, or nous savons que c'est justement dans les tribunaux que réside la chicané; on semble vouloir discuter une question de compréhension de tel ou tel constituant, à savoir que X refuse de comprendre. Là n'est pas la question; je comprends bien votre pensée, mais je demande simplement plus de clarté, c'est pour éviter des discussions interminables, c'est pour éviter la chicane devant les tribunaux et je viens de vous donner un exemple, je vous ai fait remarquer qu'une action possessoire est intro- duite par devant un tribunal de paix et que lorsqu'on décline l'incom- pétence de ce tribunal, l'adversaire vous rétorque que la connaissance de ce litige est dévolue par la loi et il est dit dans le texte constitutionnel qu'on ne peut pas les ravir. La discussion se porte à la fin de l'article 102; j'ai fait remarquer tout à l'heure qu'on pourrait s'arrêter au mot établi, on m'a répondu que tout ce qui est de trop ne nuit pas; oui, en tant qu'il n'apporte pas d'équivoque dans la pensée qu'on veut exprimer. Mais lorsque vous dites que le tribunal de droit commun conservera la connaissance des litiges qui leur est dévolue par la loi, vous laissez subsister une équi- voque, nous voulons savoir de quels tribunaux il s'agit! Dans l'esprit du texte il y a deux catégories de tribunaux, les Tribu- naux qui sont de la juridiction du Tribunal Terrien et ceux qui ne sont pas du ressort de sa juridiction. Il s'agit de préciser. Quand je demande d'arrêter l'article au mot «établi», c'est parce que je vois que dans le texte, tel qu'il est rédigé jusqu'au mot «établi» c'est assez clair; tandis que quand on ajoute la fin, on vient jeter une équivoque; voilà pourquoi je propose de supprimer la fin. (Il lit l'article qu'il propose.) Dans ce texte on vient simplement nous dire que les tribunaux ter- riens sont établis dans une juridiction déterminée et que exceptionnelle- ment ils connaissent de toutes les actions possessoires énumérées dans cet article. Il est certain que la connaissance des autres litiges est tou- jours dévolue aux autres tribunaux de la région. Ce n'est pas nécessaire d'ajouter: «Les autres tribunaux de droit commun conserveront la con*- % i98 BULLETIN DES LOIS ET ACTES naissance des litiges qui leur sont dévolues par la loi». Voilà pourquoi je vous fais remarquer que le texte est clair si vous vous arrêtez au mot «établi». ^nj vous venez jeter une équivoque, la question peut se poser à savoir s'il s'agit des tribunaux de paix qui se trouvent en dehors de cette juri- diction, ou non, vous conviendrez avec moi; que l'article exprimé tel qu'il est en s'arrêtant au mot «établi» est suffisamment clair et que la dernière partie est inutile. M. le Président. — Nous pensons que l'Assemblée est assez éclairée sur la proposition du collège Saindoux. Je la mettrai aux voix après avoir entendu le collègue Renaud. Le Constituant Renaud a la parole. M. le Constituant Renaud. — Mes chers collègues, une lecture plus at- tentive du texte vient de m'incliner à penser un peu dans le sens du collègue Saindoux; mais je me demande, c'est peut être sur ce point que je ne serai pas tout à fait d'accord avec lui, si la suppression du dernier alinéa rendrait le texte plus clair, je vois réellement comme lui la pensée de la Commission et je me rends compte aussi qu'il y a quelque chose qui est de nature à laisser la porte ouverte à des conflits;x'est pourquoi je propose que la question soit réservée et que les membres de la Commis- sion reconsidèrent le texte. M. le Constituant Georges Léon. — Voici ce que je propose. L'alinéa envisagé pourrait être ainsi rédigé: «Les tribunaux de droits commun et les tribunaux de paix établis ailleurs, conserveront la connaissance des litiges qui leur sont dévolus». Je crois que cette forme plaira à mon coUàgue Saindoux. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Je me rallie à la proposition. M. le Constituant Frédéric Magny sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Frédéric Magny. — Messieurs on vient de répandre encore plus de confusion dans le texte, et voici comment: D'abord s'il nous fallait écrire sur ce texte, il nous faudrait un ouvrage de plusieurs volumes. Il vaudrait mieux que l'on dise «les tribunaux établis ailleurs», par argument à contrario: c'est que les tribunaux de droit commun et de paix établis dans cette région ne connaissent pas de ces affaires... M. le Constituant Georges Léon. — (Interprétant) C'est certain. M. le Constituant Frédéric Magny. — (poursuivant) Ce n'est pas cela du tout; voilà le danger de votre «établi ailleurs»; nous disons ceci; voici comment le texte s'applique: il y a un tribunal terrien établi dans la Vallée de l'Artibonite, — on a peur de prendre des exemples, pour- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 199 quoi? l'habitude de ne pas toucher aux questions politiques. — La val- lée de l'Artibonite comprend: le tribunal de St. Marc et six tribunaux de paix; on vous dit: chaque tribunal terrien connaîtra exceptionnelle- ment, etc, — c'est l'accroc à la 1ère partie de la phrase — c'est-à-dire que toutes les autres actions qui ne sont pas relatives aux opérations cadastrales, à l'immatriculation des biens fonds continuent à relever des tribunaux de droit commun et des tribunaux de paix de cette ré- gion là; par exemple une action en paiement du prix de vente est une action personnelle; or, si vous demandez également, par une demande alternative, la résolution de la vente, cette action cesse d'être une ac- tion personnelle pour devenir une action mixte, soit mobilière et immo- bilière à la fois; par conséquent si l'action est mixte vous tombez dans le cas de l'article 102; et si l'action est uniquement mobilière vous tombez dans le cas des tribunaux de droit commun ou du tribunal civil. Quand vous dites: «tribunaux établis ailleurs, vous enlevez aux au- tres tribunaux établis dans cette même région, la connaissance des affaires qui leur reviennent, en dehors des 4 sortes d'affaires énumérées par l'article 102. Par conséquent, ceux qui veulent se donner la peine de comprendre un texte après l'avoir examiné, et qui veulent se renseigner, verront que le texte est explicatif et clair; c'est pourquoi je vous demande de main- tenir le texte comme il est dit. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Je voulais corriger pour don- ner satisfaction au collègue Magny, je vous demanderais de souscrire à la proposition du collègue Renaud. M. le Président. — Etant donné la discussion qui a lieu à propos de l'article 102 et qui, au lieu d'apporter de la clarté dans les débats, sem- ble les avoir obscurcis, je vous soumets la question de savoir s'il ne serait pas désirable de réserver cet article. M. le Constituant Victor Duncan sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Victor Duncan. — Mes chers collègues, à mon sens, nous ne pouvons plus désormais renvoyer des questions qui sont déjà entamées; car l'heure presse et le délai qui nous reste est relative- ment court, puisque la Constitution doit être remise mardi afin de per- mettre aux Chambres Législatives convoquées pour le lundi 27, de procéder à la prestation de serment. Je ne serai pas là — avec la permission de l'honorable président — i devant partir cette après midi pour revenir Lundi; si la question était 2QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES remise, et que d'autres propositions viennent encore prolonger les dé- bats, il est certain qu'au lieu d'avoir plus de clarté, on tomberait dans l'obscurité. M. le Président.— Je mets la demande de suppression du dernier alinéa de l'article 102 aux voix... (Cette suppression est rejetée, mis aux voix, l'article 102 est adopté sans modification. L'article 103 est mis en discussion.) M. le Constituant Ambert Saindoux sollicite et obtient la parole. M. ie Constituant Ambert Saindoux.— Mes chers collègues, je vous demande de réserver la discussion de cet article 103, étant donné que certains collègues et moi, avons l'intention de faire une proposition con- cernant cet article 103; cette proposition n'étant pas prête, s'il nous fallait la rédiger cela prendrait trop de temps, le collègue Duncan nous dit qu'il ne sera pas présent, je demande au président de renvoyer le vote de cet article à lundi. M. le Président.— Le collègue Saindoux propose de réserver la dis- cussion de l'article 103 à lundi, parce qu'une proposition qu'il désire soumettre à l'Assemblée n'est pas encore prête et qu'il ne veut pas que cette proposition soit discutée en l'absence du rapporteur; je mets donc cette demande de renvoi en discussion. M. le Constituant Victor Duncan sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Victor Duncan.— Messieurs, je pensais que je n'au- rais pas à revenir à cette tribune pour reprendre la question de réserve. Nous avons déjà expliqué que le temps qui nous reste est très court et qu'il y a un travail d'ordre matériel à faire, et malgré cette remarque voici que notre estimable collègue Saindoux vient nous demander de réserver l'examen de l'article concernant le tribunal de Cassation, non pas à cette après midi, mais à lundi; et quelle raison donne-t-il pour justifier ce renvoi? Pour que lui et ses collègues puissent formuler un article qu'il n'ont pas fini de rédiger. Messieurs, c'est une plaisanterie, il faut que je vous le répète, nous devons prendre les choses plus au sérieux; c'est parce qu'on n'a pas pris sa tâche au sérieux que le pays se trouve là où il est... Comment! la question a été longuement discutée en Commission; le rapporteur s'est étayé sur toutes les discussions de la Commission, pour permettre à ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'assister à ces débats d'être bien imbus de la question dans toute son ampleur; le rapport vous BULLETIN DES LOIS ET ACTIS 201 avait été lu, vous en avez retenu les termes, copie vous en a été don- née, et vous pensez que c'est un renvoi qui vous permettrait d'avoir une formule? Si 8 jours ne vous ont pas permis de trouver une formule; ce n'est pas demain samedi ou dimanche, jour de repos que vous trou- verez cette formule; c'est une plaisanterie. Je demande à l'Assemblée de rejeter cette proposition. M. le Président. — Messieurs, c'est une demande de réserve qui est soumise à l'Assemblée, il n'y a pas de sujet à discuter; vous savez qu'il y a une procédure à suivre; le rapporteur a donné ses raisons pour lesquelles il est contre, mais c'est l'Assemblée qui devra décider. Nous ne pouvons pas, à propos de tout, admettre des discussions interminables. M. le Constituant Frédéric Magny sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Frédéric Magny. — Honorable Président, mes chers collègues, je veux dire que nous avons déjà réservé certains articles; mais c'est après qu'on a eu à discuter ces articles il y a eu des cliquetis des diverses opinions et sans résultat. Quand on demande de réserver un article c'est lorsqu'on ne peut pas s'entendre, et comme l'heure presse, on dit de réserver, vous ne pouvez pas venir, sans un point de vue objectif, sans que l'Assemblée ait commencé à discuter cette ques- tion, nous imposer votre petite personnalité en disant: «Messieurs, j'avais l'intention de préparer une proposition, je ne l'ai pas encore préparée, alors arrêtez;» Que diriez-vous d'un élève, alors qu'il savait qu'il devait venir réciter sa leçon aujourd'hui, qui vous dirait: «Vous m'interrogerez demain, parce que je n'ai pas eu le temps d'étudier»? Ce n'est pas sérieux et si Je n'avais pas considéré cette proposition comme pur enfantillage, je me serais laissé aller à la même indignation que le collègue Duncan. Si vous aviez voulu faire une proposition ce matin, il ne fallait pas sortir hier soir! Ceci dit poursuivons nos travaux. M. le Constituant Ambert Saindoux sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Messieurs, dès le début de ces travaux, je me suis donné une personnalité; j'ai cru bien de m'as- treindre à une certaine discipline et qui consiste à ne pas venir ici faire le pantin, je n'insulte personne, nous ne sommes pas ici au théâtre. J'ai demandé tout à l'heure de réserver le vote de cet article à lundi, parce que mes collègues et moi avions une proposition importante à présenter à ce sujet; voilà qu'on nous objecte que nous ne prenons pas 202 BULLETIN DES LOIS ET ACTES notre tâche au sérieux; c'est l'occasion pour moi de rétorquer à ces adversaires que ce sont eux qui ne prennent pas leur tâche au sérieux, la question qui se discute est une question d'importance; c'est parce que nous prenons notre tâche au sérieux que nous prenons notre temps pour ne pas apporter une proposition bâclée. Quand nous aurons à dis- cuter, vous verrez que c'est une question dont dépend l'intérêt des jus- ticiables; il importe que cette question soit discutée convenablement. On dit que je ne prends pas les choses au sérieux, et qui vous dit que cette proposition n'est pas prête, mais il faut qu'elle soit mise à point, il faut que mes collègues et moi nous nous concertions, pour être absolument d'accord, pour arriver à une solution et pour éviter des discussions longues et interminables. On m'accuse de prendre ma tâche à la légère parce que ma propo- sition n'est pas prête; on me fait le reproche de demander le renvoi à lundi, et si je ne la soumets pas cette après midi, c'est pour satisfaire le collègue Duncan qui ne sera pas présent cette après midi. S'il y a quelqu'un qui prend sa tâche à la légère, c'est bien celui qui s'absente des séances. Moi aussi j'ai besoin d'être chez moi, mais je n'empiète pas sur les heures de séances. Je suis disposé à apporter cette proposition cette après midi si le collègue Duncan veut s'absenter, je lui apporterai la proposition lundi matin; mais laissez moi le temps de mettre ma pro- position au clair. Il ne nous reste que dix minutes, je n'aurai même pas le temps ma- tériel de rédiger ma proposition et alors il faudrait passer aux discus- sions; déjà je vois un contradicteur Me. Duncan qui viendra parler pendant plus d'une demi heure pour combattre ma proposition; de toute façon il faudra revenir cette après midi; autrement, où aurons-nous le temps pour discuter notre proposition? En commission beaucoup de mes collègues n'ont pas eu le loisir de prendre position, parce qu'il n'y avait que des voix consultatives, en ce moment où il s'agit de prendre une décision concernant cet article, je vous demande de renvoyer, car nous sommes jusqu'à la fin de l'heure, le président aurait même pu user de ses prérogatives pour lever la séan- ce, car il est déjà midi, je tenais à attirer votre attention là-dessus, natu- rellement si ont décide du contraire, vous m'obligerez à présenter im- médiatement ma proposition et la bâcler. Voilà pourquoi je demande de renvoyer la séance à cet après-midi ou à lundi, pour me permettre d'apporter une proposition mûrie. Je crois avoir tout dit. (Mise aux voix, la demande de réserve proposée par le Constituant Saindoux est rejetée.) BULLETIN DES LOIS ET ACTES 203 M. le Constituant Ambert Saindoux sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Mes chers collègues j'ai l'hon- neur de soumettre à l'Assemblée l'article suivant pour remplacer le texte du projet: «Article 103. — La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires lorsqu'elles sont plaidées devant une seule de ses Sections. «En toutes matières, lorsqu'il sera prononcé pour une première fois, la cassation d'un jugement rendu sur exception, le tribunal statuera et ordonnera le renvoi de la cause, toutes les fois que le cas y donnera lieu, devant le même Tribunal dont la décision est critiquée pour qu'il soit statué sur le fond. «En toutes matières, lorsqu'il s'agira d'un recours exercé contre un jugement qui a statué sur le fond; d'autre part lorsque dans une même affaire et entre les mêmes parties, un second recours est exercé sur une nouvelle exception, la Cour de Cassation, admettant le pourvoi, ne pro- noncera point de renvoi et statuera sur le fond, Sections Réunies. «La cour de Cassation statue aussi sans renvoi sur les pourvois contre les Ordonnances de Référés, les Ordonnances du Juge d'Instruction, les Arrêts d'Appel rendus à l'occasion de ces Ordonnances, ou contre les sentences en dernier ressort des Tribunaux de Paix et des sentences du Tribunal Terrien.» Mes chers collègues, comme vous le voyez, la proposition est au brouillon et assez incompréhensible, le président sera donc dans l'obli- gation de m'accorder un sursis pour me permettre de la rédiger assez clairement afin de la soumettre au bureau. Mais je me permets, en attendant, de développer mes points de vue concernant Farticle 103. Il est dit d'après l'article 103: le Tribunal de Cassation ne connaîtra pas du fond des affaires, mais que toutes les fois qu'il s*agira d'un second recours même sur exception, le Tribunal de Cassation ne pro- noncera pas de renvoi mais aura la faculté de statuer en Sections Ré- unies. La modification que j'entends apporter à cet article consisterait à ne pas permettre au Tribunal de Cassation de renvoyer l'affaire par devant un autre tribunal, sur un premier recours, sauf lorsqu'il s'agirait natu- rellement d'une exception, lorsque le fond de l'affaire a déjà été plaidé en première instance. J'estime que le recours en Cassation en pareil cas aura la faculté si le pourvoi est accepté, de renvoyer l'affaire par devant 204 BULLETIN DES LOIS ET ACTES les Sections Réunies qui prendront une décision en vue de liquider com- plètement cette affaire, naturellement il faut que j'apporte des argu- ments à l'appui de mon point de vue. Comme je vous le laissais entendre tout à l'heure, c'est dans l'intérêt des justiciables que nous entendons proposer cette modification; vous savez, chers collègues, que les procès d'une façon générale sont toujours interminables; vous savez quand un procès commence et vous ne savez jamais quand il finit; et lorsque j'apporte cette modification à l'art. 103, c'est en vue d'écourter en quelque sorte, la marche des procès, c'est en vue d'arriver à une solution plus rapide, parce que, fort souvent, lors- qu'une affaire est introduite par devant une juridiction, l'affaire étant plaidée, l'adversaire pose des exceptions, on passe 2, 3, 4, 5 ans à plaider devant la justice. L'adversaire chicanier se complaît dans la procédure dilatoire, et quand une décision sort, toujours l'adversaire, en vue d'éter- niser ce procès, fait un recours en Cassation; la Cour de Cassation saisie de cette affaire prend deux ou trois ans avant de rendre son Arrêt. Quand je parle ainsi, je parle en connaissance de cause; personnelle- ment j'ai des pourvois en Cassation depuis plus de deux ans, et jusqu'à présent les dossiers ne sont pas encore rétablis. Le Tribunal de Cassa- tion après ce long temps qu'on a pris pour étudier l'affaire en 1ère instance, met encore 2, 3, 4 ans pour rendre son arrêt, et lorsqu'il est rendu, les justiciables sont renvoyés par devant un autre Tribunal où pourra recommencer toute cette procédure dilatoire. Et quand la so- lution est rendue par cet autre tribunal, on se pourvoit encore en Cas- sation. On arrive devant le Tribunal de Cassation qui met encore 2, 3 ou 4 ans: vous conviendrez avec moi que cette solution proposée par l'article Î03 n'est pas admissible, il s'agit de proposer un peu plus de célérité dans les affaires de la justice. Et c'est pourquoi je demande tjue le Tribunal ait la faculté de statuer sur une première instance. Mais il faut que le Tribunal de Cassation puisse, en cas d'acceptation du pourvoi, statuer une fois pour toutes sur cette affaire pour que les malheureux justiciables puissent savoir quel est leur sort. D'après ce développement que, je viens de vous faire, vous voyez qu'il s'agit d'une question de temps; il s'agit aussi d'une question d'argent; voyez-vous ce pauvre justiciable qui est obligé de faire des frais de procédure, des frais en première instance, des frais pour le tribunal de Cassation et fort souvent l'affaire est renvoyée par devant une autre juridiction, si l'affaire était plaidée devant le tribunal civil des Gonaïves, elle est renvoyée au Cap-Haïtien; et l'avocat est obligé de se déplacer pour se n'est besoin de vous dire que ce chent sera passablement saigné pour n'est besoin de vous dire que ce client sera passablement saignée pour tous les frais que nécessite ce procès. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 205 Donc, mes chers collègues, je crois que vous avez bien saisi toute l'économie de la modification que nous entendons apporter à cet ar- ticle 103. Nous demandons que sur un premier recours, si le fond de l'affaire a été plaidé, que le Tribunal de Cassation puisse statuer défi- nitivement. Naturellement s'il s'agissait d'une exception, le cas diffère. L'affaire n'ayant pas été plaidée, le Tribunal de Cassation peut, dans l'impossibilité de statuer, étant donné que, fort souvent, surtout lors- qu'il s'agit de la province les parties ne sont pas présentes — les parties doivent porter leur argument par devant les Sections Réunies. Auquel cas nous pourrons admettre qu'on peut renvoyer par devant un autre tribunal, et si la partie chicanière se complaît toujours dans des procé- dures dilatoires de telle sorte que cela motive encore un nouveau pour- voi en Cassation, en pareil cas nous demanderons au Tribunal de Cas- sation de statuer sur le fond, dans le but d'économiser du temps. Voilà donc chers collègues les modifications que nous entendions ap- porter à cet article. Vous conviendrez tous avec moi que ces modifi- cations sont justes, équitables, dans l'intérêt même des justiciables; sans doute, elles ne sont pas dans l'intérêt des avocats et je pourrais dire que je plaide contre moi-même quand je vous demande de modifier cet article, parce que si on devait renvoyer par devant un autre tribunal, j'estime que mes honoraires pourraient s'augmenter passablement, mais je suis dominé par un sentiment qui est bien plus grand: c'est l'intérêt des justiciables. Je ne veux pas voir en ce moment l'avocat mais je veux voir le constituant qui a reçu un mandat, celui de défendre les intérêts du peuple, et conformément au serment que nous avons prêté. Le constituant doit pouvoir s'oublier pour envisager en premier lieu l'intérêt des justiciables avant ses propres intérêts. Le constituant Victor Duncan sollicite et obtient la parole. M. le constituant Victor Duncan. — Messieurs, l'insistance qu'a mise mon estimable collègue Saindoux à obtenir que l'examen de cette ques- tion fût renvoyée m'avait laissé l'impression qu'il fallait apporter des faits nouveaux, des explications nouvelles dans les débats; mais il nous a été donné de constater que tout ce qu'il vient de dire avait été ample- ment développé devant la Commission et pas seulement par les membres de la Commission, mais par presque tous les Membres de l'Assem- blée; à l'exception du collègue Saindoux qui avait été appelé chez lui d'urgence, tous les autres collègues ont assisté aux débats et je puis dire que ceux-là qui ont combattu le texte du projet de la commis- sion n'étaient pas membres de la Commission. C'est le constituant 206 BULLETIN DES LOIS ET ACTES I Mathon qui, le premier a eu à combattre ce texte et a proposé qu'il lui fût substitué un autre. C'est le Président de la Commission, le Cons- tituant Léon... c'est le constituant Riboul... M. le Constituant Charles Riboul l'interrompant: Je ne l'ai pas com- battu, ji 4 M. le Constituant Victor Duncan. — poursuivan: Excusez-moi. Après avoir entendu les explications que notre collègue Kernisan et moi avions donné comme réplique, ils avaient fini par partager notre opinion. Quand notre collègue Saindoux parle d'un texte qui serait bâclé, qui ne serait pas l'œuvre de la réflexion, on ne peut mettre une telle opinion que sur le compte de sa juvénile ardeur et de sa jeunesse inexpérimen- tée; car depuis que le Tribunal de Cassation est créé, c'est toujours à ce texte à part quelques éclipses, où on a cru devoir apporter certaines modifications qui n'ont pas donné les résultats auxquels on pouvait s'attendre — la preuve c'est qu'on a été obligé de revenir à ce même texte — qu'on est revenu. Dans la Constitution de 1844 on relégua le texte que Firmin et Léger Cauvin, les deux célèbres tribuns dont nous citons tous les jours les noms, avaient adopté en 1889. On a cru devoir s'en passer pour avoir plus de rapidité dans les décisions de justice. Le Collègue Saindoux vient de parler de l'intérêt des justiciables aux noms desquels il parle, et dit que son intérêt à lui serait de voir le texte maintenu. Il a juré de les défendre, il a prêté serment comme Consti- tuant; c'est là que la question revêt un autre caractère, la notion de l'intérêt chez le collègue Saindoux, peut n'être pas celle que nous autres nous envisageons; vous avez envisagé un intérêt matériel, une question d'argent et de frais, mais la justice est coûteuse partout, parce que l'on veut qu'elle soit bonne. Elle doit toujours tendre à là perfection, peu importe l'argent, mieux vaut avoir une bonne décision. Il en est tou- jours ainsi des bonnes choses; peu importe si cette justice est plus coû- teuse, pourvu qu'elle tende vers la perfection, nous ne tenons pas à nous arrêter aux frais que nous aurons à payer, mais plutôt à la perfection — ce sont les arguments d'ailleurs que j'emprunte au vieux juriste qu'est le collègue Kersain — . Mais nous avons ajouté encore un argument d'ordre pratique, nous avons dit que puisque vous vous plaignez de la lenteur de la justice,» puisque malgré que le Tribunal de Cassation ne connaisse pas du fond des affaires, ces affaires trament comme vous le dites, qu'en sera-t-il quand vous aurez ajouté aux attributions du Tri- bunal de Cassation celle de connaître en même temps de la solution BULLETIN DES LOIS ET ACTES 207 définitive des affaires? Vous aurez à attendre encore quelques années, mais je dis qu'importe qu'on attende quelques années, nous avons donné comme argumentation que lorsque le Tribunal de Cassation nous ren- voie, il y a un avantage tant pour les avocats que pour les Magistrats de la Province, car il y a des espèces nouvelles qui arrivent à la portée de tous ces brillants avocats de la province qui sont des étoiles. Bien souvent des espèces du Cap pour aller aux Gonaïves, d'autres sortent d'Aquin pour aller aux Cayes; il y a donc une sorte d'émulation qui n'est pas à dédaigner, tant chez l'avocat que chez le juge, car ces es- pèces nouvelles demandent de nouvelles études, et chacun se met à la tâche pour voir quelle est la solution qui conviendrait le mieux au pro- blème juridique qui se pose: Voilà dans le domaine intellectuel. J'allais oublier d'ajouter un dernier argument: lorsque le Tribunal de Cassation, en Sections simples, casse une décision et renvoie la cause et les parties devant les tribunaux de la province, il n'est point vrai que parce qu'il y aurait une indication de l'Arrêt le Tribunal de renvoi serait obligé de suivre cet Arrêt. Il peut décider en pleine indépendance et contrairement à toute indication. M. le Constituant Ambert Saindoux l'interrompant: Le collègue est en train de parler d'un point qu'il n'a pas été dans mon intention de relater. M. le Constituant Victor Duncan poursuivant: Je veux rappeler tout ce qui a été discuté en commission. J'apporte les arguments tels que nous les avons d'ailleurs produits, à l'appui de ce qui a été adopté par la Commission. Dans le rapport, — il semble que vous n'avez pas lu ce rapport avec attention — nous disons que lorsque le Tribunal de Cassation, Sections Simples, casse une décision et renvoie les parties devant le tribunal de province, les justiciables dont vous semblez défendre les intérêts, jouent une nouvelle chance, car le but qu'ils se proposent c'est dé gagner et non de perdre même si cela leur coûte trente ou quarante dollars de plus. La décision qu'ils ont obtenue est cassée, ils vont devant le tri- bunal de la province, ils reprennent leur argumentation, ils viennent avec de nouveaux arguments, ils trouvent le concours de certains con- frères plus expérimentés qui les aideront à faire valoir leur point de vue. Ils n'ont pas été accueillis par le Tribunal de Cassation en Sections Simples, ils vont, mieux armés peut-être, devant le tribunal de renvoi qui peut leur donner raison à rencontre de l'arrêt indicatif. Si l'autre partie se pourvoit en Cassation, Sections Réunies, le premier a la pos- 208 BULLETIN DES LOIS ET ACTES sibilité de revenir avec cette argumentation qu'il a préparée. Et à cela j'ajoute la circonstance qu'il y a un plus grand nombre de juges. En Sections Simples, c'est cinq juges, il se peut qu'il y en ait 2 seulement en sa faveur, mais en Sections Réunies, lorsqu'il retournera devant le Tribunal de Cassation, il a la chance de trouver une majorité grâce aux nouvelles lumières qui peuvent être projetées sur la cause. Voilà pourquoi nous disons que l'intérêt du justiciable commande plutôt que nous maintenions le texte proposé par la Commission. C'est pourquoi nous disions tout au début que la notion de l'intérêt du jus- ticiable comme vous l'entendez n'est pas celle que nous avions envisa- gée. Et je souhaite que dans l'intérêt d'une bonne justice, on veuille maintenir le texte proposé par la Commission. M. le Président. — Le temps réglementaire étant épuisé, je propose à l'Assemblée de renvoyer la discussion à la Séance de cet après-midi à 4 heures. M. le Constituant Victor Duncan. — Je propose de reprendre la ques- tion à trois heures car je pars à quatre heures. M. le Président. — L'assemblée est-elle d'accord?... (signes d'assenti- ments dans l'assemblée). La Séance est suspendue pour être reprise à trois heures. Signé: Massillon GASPARD, Othello BAYARD, Georges BRETOUS, Emma- nuel LECONTE, François MATHON, Clovis KERNIZAN, A. KERSAIN, Victor DUNCAN, Dr. Clément LANIER, Ambert SAINDOUX, Frédéric MAGNY, C. RÏBOUL, Elie TIPHAINE, Georges LEON. Le Président: Dantès BELLEGARDE Les Secrétaires: Joseph RENAUD, A. BEAUVOIR Le Secrétaire-Rédacteur: ALBERTE NICOLAS Pour copie conforme: Le Secrétaire général de l'Assemblée Constituante: Arthur O. BASTIEN Deuxième Séance du Vendredi 17 Novembre 1950 I Présidence de Mr. le Constituant Dantès Bellegarde, assisté de ses Collègues MM. Joseph Renaud et Archimède Beauvoir, respectivement 1er et 2ème Secrétaires. L'appel nominal ayant fait constater la majorité de l'Assemblée, la séance est ouverte. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 209 M. le Président. — J'accorde la parole au Constituant Saindoux qui va nous présenter la proposition qu'il a faite ce matin. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Messieurs, j'ai déjà donné lecture de la proposition. Sur la demande du Président, je m'en vais lire encore le texte que je propose, pour remplacer l'article 103 qui est en discussion: «Article 103. — La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires lorsqu'elles sont plaidées devant une seule de ses Sections. En toutes matières, lorsqu'il sera prononcé pour une première fois la cassation d'un jugement rendu sur exception, le Tribunal statuera et ordonnera le renvoi de la cause, toutes les fois que le cas y donnera lieu, devant le même tribunal dont la décision est critiquée pour qu'il soit statué sur le fond. En toutes matières, lorsqu'il s'agira d'un recours exercé contre un jugement qui a statué sur le fond; d'autre part, lorsque dans une même affaire et entre les mêmes parties, un second recours est exercé sur une nouvelle exception, la Cour de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond Sections Réunies. Le Tribunal de Cassation statue aussi sans renvoi sur les pouvois contre les ordonnances de Référé, les ordonnances du juge d'Instruction, les Arrêts d'Appel rendus à l'occasion de ces ordonnances, ou contre les sentences en dernier ressort des Triblinaux de Paix et des sentences du Tribunal Terrien.» M. le Président. — Messieurs, vous avez entendu la rédaction pro- posée par le collègue Saindoux. Cette proposition est mise en discussion. M. le Constituant Frédéric Magny. — Honorable Président, chers collègues, cette proposition revêt un caractère d'exceptionnelle impor- tance et de gravité hors pair; c'est pourquoi je vous prierais de m'écou- ter en me prêtant vos lumières afin de pouvoir arriver à vider cette proposition de tout son contenu, car déjà elle me paraît comme étant à rencontre de tous principes d'organisation judiciaire. Elle s'énonce ainsi: (il lit). Prenons la première phrase: «La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires, lorsqu'elles sont plaidées devant une seule de ses Sections.» Cette phrase se trouve dans notre article 103. Ce qui est nouveau c'est ceci: «lorsqu'elles sont plaidées devant une seule de ses Sections.» Voilà qui est de trop, car il existe Méjà un titre de code de procédure 210 BULLETIN DES LOIS ET ACTES civile traçant la procédure du pourvoi en Cassation. Si nous devons ad- mettre cette phrase, c'est substituer partiellement d'une façon défec- tueuse la Constitution au titre spécial du Code de Procédure Civile traitant du Pourvoi en Cassation. A mon humble avis, cela est de trop, et si la Constitution devait s'expliquer sur ce cas, elle devrait le faire amplement et non pas dire comme elle le dit. Or le Code de Procédure Civile s'est déjà expliqué là-dessus. Deuxième phrase: «En toutes matières, lorsqu'il sera prononcé pour une première fois la cassation d'un jugement rendu sur exception, le Tribunal statuera et ordonnera le renvoi de la cause, toutes les fois que le cas y donnera lieu, devant le même tribunal dont la décision est cri- tiquée pour qu'il soit statué sur le fond.» Je trouve que: «pour etc.» est de trop. Ou le Tribunal admet ou il rejette le pourvoi. Si le Tribunal de Cassation rejette le pourvoi et que l'exception arrête le fond, normalement, sans qu'il ait à le dire, les par- ties sont obligées de retourner devant le même tribunal qui doit en connaître pour en vider le fond. Donc cela ne doit pas être dit. Dans ce cas, c'est-à-dire, quand c'est une exception qui arrête le fond, si le pourvoi est admis, le Tribunal de Cassation renvoie devant un au- tre tribunal pour connaître du fond de l'affaire parce que la partie sera tenue de produire ces conclusions de fond. Le juge de ce tribunal est obligé de décider, si l'exception n'arrête pas le fond. Or nous savons qu'il y a trois sortes d'exceptions qui arrêtent le fond: lo Exception sur incompétence, 2o Exception sur judicatum, 3o Exception sur communication de pièces vainement réclamées par sommation. Voilà trois catégories d'exceptions énumérées dans le Code de Pro- cédure Civile. Par conséquent le pourvoi étant rejeté, sans que le Tri- bunal de Cassation ait à le dire, nous retournons devant le Tribunal de 1er. degré pour vider le fond de l'affaire. Si le pourvoi est admis, nous allons devant un tribunal de renvoi. Nous ne pouvons même pas dire: si le cas donne lieu, devant le même tribunal dont la décision est criti- quée pour qu'il soit statué sur le fond. Qu'est ce qui dit que ce cas donne lieu... C'est la loi de procédure qui doit être appliquée. La Constitution ne doit pas laisser cette éven- tualité pour le Tribunal de Cassation, étant donné que nous sommes en matière de procédure. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 21 1 Troisième alinéa: «En toutes matières, lorsqu'il s'agira d'un recours exerce contre un jugement qui a statué sur le fond; d'autre part lors- que dans une même affaire et entre les mêmes parties, un second re- cours est exercé sur une nouvelle exception, la Cour de Cassation ad- mettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le tond Sections Réunies.» Comment «sur une nouvelle exception»? L'Article 103 nous dif «Neanmoms, en toutes matières, autres que celles soumises au jury lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, ne prononcera pomt de renvoi et statuera sur le fond. Sections Reunies.» «Même sur une exception» ne signifie pas «sur la même exception». Le Constituant n'a pas dit sur la même exception, c'est pour ne pas multiplier les recours sur exception, parce qu'il a voulu nous montrer comment, sur la 1ère exception, dès qu'il y a un 2ème recours, le tri- bunal de Cassation statue sans renvoi. Vous n'avez droit qu'à deux recours, vous ne sauriez avoir droit à un troisième recours; c'est préci- sément pour ne pas faire traîner les causes devant le Tribunal de Cas- sation quand vous y recourez pour la deuxième fois même sur une ex- ception que le tribunal de Cassation statuera sans renvoi et sur le fond pour en finir. Mais quand vous dites ici: «sur une nouvelle exception», une nou- velle exception implique une ancienne exception. Or, c'est sur une nouvelle exception que le Tribunal est obligé de statuer sans renvoi. Quid de l'ancienne exception? Y avez-vous renoncé? Quel est son sort? Voilà donc un alinéa qui vient jeter une perturbation sans issue dans les affaires de l'Etat. Le mot «nouvelle» nous rend perplexes. Cet ali- néa est tout à fait inintelligible, car en dehors du Code de Procédure Civile qui traite du mode de pourvoi en Cassation, il y a encore une loi sur l'organisation du Tribunal de Cassation. Voilà donc trois docu- ments qui règlent lé^mode pourvoi. "Ensuite: «Le Tribunal de Cassation statue sans renvoi sur les pour- vois contre les Ordonnances de référé, les ordonnances du juge d'Ins- iniction, les Arrêts d'Appel rendus à l'occasion de ces Ordonnances ou contre les sentences en dernier ressort des Tribunaux de Paix et des sentences du Tribunal Terrien.» Nous avons ceci et même davantage dans le 2ème. alinéa de l'article 1 103 ^«Cependant, lorsqu'il s'agira de pourvoi contre les Ordonnances de î^éféré, les Ordonnances du Juge d'Instruction, les Arrêts d'Appel ren- 212 BULLETIN DES LOIS ET ACTES .1 dus à l'occasion de ces Ordonnances, ou contre les sentences en dernier ressort des Tribunaux de Paix et des sentences des Tribunaux Terriens, la Cour de Cassation admettant le recours statuera sans renvoi.» Cette proposition, ce texte du collègue Saindoux, est tout ce qu'il y a de plus incomplet. Notre article comporte outre ces quatre cas de la proposition Saindoux: «les Ordonnances de Référé, les Ordonnances du Juge d'Instruction, les Arrêts d'Appel, les sentences en dernier res- sort des Tribunaux de Paix et des Tribunaux Terriens»; notre article comporte les sentences en dernier ressort des Tribunaux de Paix, les sentences des Tribunaux Terriens. Notre collègue n'a pas eu le temps de bien lire l'article 163 du Code de Procédure Civile. Nous autres qui "nous sommes donné la peine d'étudier ce texte, d'en voir l'application dans le passé et dans l'avenir, nous croyons que cette proposition va non seulement à rencontre de l'article 103, mais encore à rencontre des principes mêmes de l'organi- sation judiciaire. Notre collègue a dit: «voilà la solution», après avoir exposé ce qu'il a cru être une proposition. Mais il n'y a pas une solution ici, la Cons- titution ne doit pas poser de solution; elle pose les principes fondamen- taux de l'Organisation Judiciaire ou bien alors du Tribunal de Cassa- tion. Comme il n'y a pas de solution quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème quand il n'y a pas de cas d'espèce. Où est le cas d'espèce? Il n'y a aucun problème ni aucun cas d'espèce. Comment pouvez-vous parler de solution alors qu'il s'agit de parler de principes? Voilà les principes fondamentaux que l'article 103 pose, au lieu de considérer cela comme des principes, vous appelez cela solution; il n'y a pas là de solution, il n'y a aucun cas d'espèce posé. Par conséquent, nous sommes obligés de considérer l'argumentation opposée à la proposition du collègue Saindoux, par notre éminent col- lègue Duncan qui nous dit que cela dépend de la notion que vous avez de ces choses. Or la notion que vous avez sur le mode de fonctionne- ment du Tribunal de Cassation, c'est tout ce qu'il y a de plus contra- dictoire avec la notion même enseignée jusqu'ici par les éminents pro- fesseurs, par la Jurisprudence. Nous disons: «La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires», c'est le principe qui est posé. Si vous dites «l'une de ses Sections, il faudrait dire combien il y en a. Il y a une loi spéciale qui pose la division du Tribunal de Cassation en sections. Mais ici ce sont les principes fondamentaux de l'institution qui sont posés. Nous disons: «Néanmoins en toutes matières, autres que celles sou- mises au jury, lorsque sur un second recours, même sur une exception. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 213 une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond Sections Réunies.» Puisque vous vous plaignez de la lenteur de la justice, il faut recon- naître que le Législateur, avant le Constituant de 1950 a déjà reconnu que lorsque sur un 2ème recours et même sur une exception une partie se pourvoit en Cassation, le Tribunal de Cassation doit trancher le fond de l'affaire Sections Réunies, pour mettre un frein à la tactique de cer- tains plaideurs qui emploient des moyens dilatoires pour faire durer le procès. Mais il y a une question qui se pose ici: quid des Tribunaux d'Appel dans votre proposition? Sans doute votre 3ème. alinéa dit: «En toutes matières, lorsqu'il s'agira d'un recours exercé contre un jugement qui a statué sur le fond; d'autre part, lorsque dans une même affaire et entre les mêmes parties un 2ème recours est exercé sur une nouvelle exception, la Cour de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond Sections Réunies.» Mais votre 3ème alinéa ne mentionne pas les Tribunaux d'Appel. Notre alinéa est plus complet, car en citant les Tribunaux d'Appel, il déclare «en toutes matières autres que celles soumises au jury...?» Nous voyons donc qu'il faudrait ajouter au 3ème. alinéa de votre proposition «les sentences des tribunaux de Paix en dernier ressort, et les sentences des Tribunaux Terriens, la Cour de Cassation admettant le recours statuera sans renvoi.» Or comme nous l'avons déjà dit, nous pensons que c'est notre article 103 qui doit être voté, non seulement parce qu'il est plus clair, mais parce qu'il est plus complet. Nous sommes obligés, pour nous résumer, d'avoir recours au 2ème alinéa de notre texte (il lit). Ce deuxième alinéa supprime carrément les Tribunaux d'Appel, car quand vous dites «en toute matière... etc.», c'est un jugement rendu par un tribunal civil. Quid du Tribunal d'Ap- pel? Est-ce qu'on peut se pourvoir directement contre un jugement du tribunal civil en premier ressort, alors que nous avons déjà prévu que le Tribunal d'Appel connaît du fond du jugement rendu par le Tribunal de 1ère instance, en premier ressort? Dans la terminologie judiciaire, le mot jugement ne s'applique qu'aux décisions rendues par le Tribunal du 1er. degré; la décision rendue par une Cour d'Appel prend le nom d'Arrêt. Les mots sont des choses: nous sommes obligés de répéter cette maxime. Si vous dites «jugement», ici vous supprimez le Tribunal d'Appel, à moins de dire aussi «un ar- rêt». Mais si vous dites «jugement», nous ne pouvons que considérer une décision du Tribunal du 1er. de|ré, partant vous allez en Cassation 214 BULLETIN DES LOIS ET ACTES en passant à pieds joints sur le Tribunal d'Appel. Tandis que vous êtes obligé de suivre, pour conclure, la voie la plus respectueuse, l'Appel. Ce deuxième alinéa vient donc à rencontre de tous les articles que nous avons votés précédemment, concernant notre organisation judi- ciaire. Par conséquent, nous devons le rejeter. Etant donné que le 2ème alinéa de la proposition du collègue Saindoux rencontre en partie le 2ème alinéa de notre projet, c'est celui-ci qui doit être préféré à celui-là. Le troisième alinéa de sa proposition étant à rencontre même des articles déjà votés concernant notre organisation judiciaire qui prévoit les Tribunaux d'Appel, nous prions l'auguste Assemblée de rejeter éga- lement ce 3ème alinéa. Je vous en remercie. Le Constituant Saindoux sollicite, puis obtient la parole. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Mes chers collègues, mon émi- nent contradicteur qui vient de me précéder à la tribune a essayé de vous faire un long exposé pour critiquer la proposition que j'ai soumise à l'Assemblée ce matin. Il s'est arrêté à des détails insignifiants. Il a voulu se payer de mots et s'est perdu dans une série de considérations qui ne méritent vraiment pas de retenir l'attention. Je me contenterai de relever quelques points qu'il a soulevés et je passerai aux observa- tions apparemment plus judicieuses, faites par le Collègue Duncan ce matin. Il a parlé tout à l'heure du Code de Procédure Civile. Il prétend que j'aurais ignoré les principes de procédure civile, que telle discussion serait déjà prévue dans le Code de Procédure Civile. Remarquons tout d'abord qu'il n'a pas précisé les textes dont il parle. D'autre part, je lui rétorque que nous n'avons pas à nous occuper du Code de Procédure Civile, quand bien même les dispositions de cette Constitution viendraient à l'encontre des dispositions du Code de Pro- cédure Civile, eh bien! c'est la lettre de la Constitution qui doit pré- valoir. Ensuite il a envisagé une autre question en analysant ma proposition. Il me fait le reproche d'avoir employé les mots «devant une seule de ces sections», parce que je n'ai pas dit le nombre de Sections dont dis- pose le Tribunal de Cassation. En effet, je n'ai pas dit de combien de Sections dispose le Tribunal de Cassation, j'ai simplement supposé que le Tribunal de Cassation a plusieurs sections. C'est à la loi à en fixer le nombre. Nous savons qu'en ce moment il en existe deux, mais rien n'empêche la création d'une 3ème section si la nécessité se fait sentir. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^ ^ - Par ailleurs si vous me faites le reproche de ne pas préciser le nombre de sections du Tribunal de Cassation, je crois qu'il conviendrait de le faire aussi à votre texte qui dit à la fin du 1er. alinéa: «Lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond Sec- tions Réunies.». Voilà que vous parlez de Sections Réunies et vous m'empêchez de dire «une de ses sections»; c'est à n'y rien comprendre! Le collègue Magny a fait une observation concernant le 2ème alinéa de ma proposition à savoir: «que le Tribunal statuera et ordonnera le «renvoi de la cause, toutes les fois que le cas y donnera lieu, devant le «même tribunal dont la décision est critiquée pour qu'il soit statué sur «le fond». C'est justement ici que nous renvoyons à la loi: toutes les fois que le cas y donnera lieu. C'est pourquoi nous n'avons pas cru nécessaire d apporter plus de détails, nous renvoyons aux dispositions de la loi même si cette loi n'existe pas on pourra la faire une fois la Constitu- tion votée. Maintenant, considérons le 3ème alinéa: (il lit le 3ème alinéa de sa proposition). Il me fait le reproche d'avoir employé le terme «nouvelle exception»- d après lui, il faudrait dire tout simplement: «sur une exception» Mais Il me semble que son attention n'a pas été fixée sur le 2ème alinéa, à savoir «qu'en toutes matières lorsque sera prononcée pour une première fois... (il ht le 2ème ahnéa de sa proposition). «Lorsque sera prononcé» le tribunal statuera et ordonnera le renvoi ce qui laisse sous entendre que toutes les fois qu'une décision aura été rendue sur exception le Tribunal de Cassation renvoie par devant un autre tribunal; mais si l'affaire revient sur une nouvelle exception, je dis bien nouvelle exception» — parce que je n'aurais pas pu dire la «même exception» pour la raison que la 1ère exception est une question déjà tranchée. Je dis «nouvelle exception» quand l'affaire étant renvoyée Jne nouvelle exception se présente, le tribunal de Cassation statue sur e cas en Sections Réunies. Ensuite comme autre considération, il déplore que je n'aie pas envi- •■age les jugements des tribunaux terriens et des tribunaux de Pabc; Cl encore je me contente de dire qu'il n'a pas bien lu le texte que j'ai >roposé. Lorsque je dis «en toutes matières», je comprends bien ici es décisions des Tribunaux de Paix de même que les décisions des tribunaux Terriens. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire cette 21^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES répétition, j'ai eu soin, tout à l'heure, de vous faire remarquer que le i texte que je voulais vous proposer, n'était pas prêt, et que je voulais j avoir un délai suffisant pour en préparer la rédaction, afin de présenter i à l'Assemblée quelque chose qui serait le fruit de la méditation et de la réflexion. On ne m'en a pas donné le temps, l'Assemblée a décidé de passer à la discussion de l'article; j'ai dû bâcler un texte pour vous le présenter, tout en conditionnant l'essence de ma proposition, sous ré- serve bien entendu d'y apporter des retouches si l'Assemblée le jugeait | néceassaire. ! Lorsque le collègue vient avec ces petites mesquineries... M. le Constituant Magny. — (L'interrompant) Vous-même, vous re- ' connaissez avoir bâclé un texte, n'est-ce pas? Vous venez de l'avouer? ' M. le Constituant Saindoux. — (poursuivant) Je dis qu'au cours de la séance de ce matin, j'avais demandé à l'Assemblée de m'accorder ■ un délai pour mettre mon texte à point. Or l'Assemblée ne m'ayant pas accordé cette permission, force m'a été de le rédiger hâtivement parce que la question étant d'importance, je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité de présenter ma proposition; naturellement si ce texte présente quelques défectuosités je puis les corriger, fort souvent cela s'est vu ici. Il a même été décidé une fois de revenir sur un texte après de longues discussions parce que la forme laissait à désirer. Le vote de l'article en question avait été renvoyé à une séance ultérieure; par conséquent je ne vois pas pourquoi le collègue Magny m'en veut à mort du fait que j'aurais préparé hâtivement mon texte. Je vous avais préalablement averti que la rédaction avait été faite à la hâte. Pourquoi veut-on s'attarder à ces petites mesquineries? A moins qu'on soit à cours d'arguments... Je crois qu'il vaut mieux revenir à l'argumentation plus sérieuse du collègue Duncan, qui, lui s'est écarté de ces futiles considérations pour s'arrêter à l'esprit du texte que j'ai proposé. J'ai voulu faire remarquer que l'article 103 du projet de la Commis- sion était susceptible d'être amendé, en ce sens qu'il prévoit le renvoi sur un premier recours. Le Tribunal de Cassation ne pourra juger Sections Réunies, qu'après un 2ème recours; tandis que mon texte de- mande que le Tribunal de Cassation statue après un 1er. recours; sans renvoi. Voilà la différence qui existe entre les deux textes. Et voilà la question que mon honorable collègue Magny devrait discuter, au lieu de perdre son temps dans des futilités. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 217 Mon collègue Duncan a parlé ce matin de la notion de l'Intérêt; j*a- vais fait voir que c'était dans l'intérêt des justiciables qu'il fallait voter la proposition que j'avais faite étant donné que les procès deviendraient plus longs et plus dispendieux si l'on adoptait l'article 103 du projet. Le collègue Duncan a déclaré que cela dépend de la notion qu'on a du mot intérêt; il a préféré envisager une question de droit, en faisant remarquer que lorsqu'une affaire a été renvoyée par devant un autre tribunal, l'affaire devient passionnante même pour les autres militants qui ont l'occasion de se familiariser avec l'espèce. Je lui réponds que ce n'est nullement nécessaire, qu'il y a un bulletin des arrêts du Tribunal -de Cassation. Tous les militants qui s'intéressent vraiment à la juris- prudence sont au courant de toutes les décisions qui sont rendues par le haut Tribunal. Le Constituant Duncan ajoute que «le Tribunal de Cassation étant <lé\k connu pour sa lenteur, que sera-ce lorsqu'il se trouvera dans l'o- bligation non seulement de casser les décisions de justice, mais même <le statuer sur le fond? La besogne ne sera que plus grande. Une question se pose: Il y a lieu de se demander si c'est par sur- croît de besogne que le Tribunal de Cassation met tant de lenteur à évoquer les affaires qui lui sont soumises. Je réponds par la négative; «t je crois que mon honorable collègue est de mon avis. Il me rétor- quera peut-être que le remède n'est pas dans ma proposition et que nous sommes en train d'énoncer des principes dans la Constitution. Soit. Tout de même il reste entendu que la lenteur du Tribunal de Cassation n'a pas pour cause un surcroît de besogne. D'ailleurs on a envisagé, comme l'honorable collègue l'a rappelé tout à l'heure, la création des tribunaux d'appel, dans la Constitution. Avec cette créa- tion la besogne du Tribunal de Cassation est amoindrie. Il n'y aura <jue très peu d'affaires à lui être soumises; alors je ne vois pas pourquoi le Tribunal de Cassation, ainsi soulagé, ne paurrait pas connaître et statuer sur le fond des affaires, même après un premier recours. Donc, l'argument présenté par mon collègue Duncan — à savoir qu'il y a surcroît de besogne ne tient pas et ne doit pas être pris en considération, je vous rappelle qu'il avait été envisagé tout récemment, la création d'une nouvelle section au Tribunal de Cassation, mais on a dû y renoncer après avoir considéré qu'au fond ce n'était pas un surcroît de besogne qu'avait le Tribunal, et les juges eux-mêmes l'avaient re- connu au point qu'ils avaient proposé de préférence d'augmenter leurs appointements. Je pourrais m'étendre davantage et reprendre tous les arguments de mes contradicteurs. Voulant me résumer, je me contente de vous faire voir simplement que ma proposition s'oppose à l'article 103 du projet. 218 BULLETIN DES LOIS ET ACTES en ce sens que je demande qu'il soit statué sur le fond des affaires après un premier recours, tandis que la proposition de la Commission demande qu'il soit statué après un 2ème recours; voilà tout le sujet de la discus- sion. Je crois, mes chers collègues, que la question est assez discutée et l'Assemblée assez éclairée. Je me promets de ne plus revenir siur la question. M. le Président. — Je donne une nouvelle lecture de la proposition Saindoux, (il lit). (Mise aux voix la proposition Saindoux est rejetée. L'article 103 tel que soumis par la Commission est adoptée). Mis en discussions, puis aux voix, les articles 104, 105, 106, 107, 108, 109 sont régulièrement votés). , Il est ensuite mis en discussion l'article 110 ainsi rédigé: Art. 110. — «La Cour de Cassation, à l'occasion d'un litige et sur le «renvoi qui lui en est fait, prononce en Sections Réunies sur l'incons- «titutionalité des lois. «Le recours en inconstitutionnalité n'est soumis à aucune condition «de cautionnement, d'amende et de taxes. «Les Tribunaux n'appliqueront les Arrêtés et Règlements d'Adminis- '<tration Publique qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au Constituant Saindoux. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Mes chers collègues, je de- mande à l'Assemblée de bien vouloir voter une addition que je pro- pose à la fin du 1er. alinéa de l'article 110; il est dit: (il donne lecture du 1er. alinéa de l'article 110). Je voudrais ajouter après ce 1er. alinéa; «Cette décision a valeur absolue à l'égard de tous. Personne ne peut à l'avenir invoquer un texte condamné». Vous savez que dans le temps, la décision, l'arrêt en insconstitution- nalité rendu par le Tribunal de Cassation n'avait de valeur que pour le litige seulement; mais d'après les principes consacrés par le droit constitutionnel, on admet que la décision du Tribunal de Cassation, BULLETIN DES LOIS ET ACTES tatuant .sur l'mconst.tutionnalité des lois, s'impose «erga omnes. de sorte que personne ne peut à l'avenir invoquerle texte oui nîr;„n damne. C'est pourquoi je propose ee.te addition à lal^iclë no alintl'^SfetlTtî" ^°"r;,.S.'^"''°- P-PO- de compléter le 1er bsoTue à ' garf de tous^^P °" ""^'" ^"^^«^ "^^'^'o" ^ ™'^« condamné^^^ttf ^a^L^STd- :uS^^ '--" '"™^"" ™ -- .^J:^:ii«^^s-^:--r:.^or^-- M. le Constituant Frédéric Magny. _ Je demande la parole. M. le Président-La parole est au collègue Magny. M. le Constituant Frédéric Magny.-Honorable Président chers col lègues, en8n, ,e suis heureux de rencontrer notre cnir^r.^ 7 un terrain commun. Nous avions en commi sion S surTe'fà 7 voir s, l'arrêt qui sera rendu par le Tribunal de Cassl ion s4a 'oddo" a que:.-?; err:rt-''^'^^' '" '"'="^^'™^ ^" Commun ^ic'q'^r; a question est reportée encore en Assemblée. ormfUrgénS 'if nfr ,""':,■''' ^""^^«^ '^ "-«-" -' - me Plus générale, il ne faut pas dire non plus .erga omnes» il fau tau dire par exemple «l'arrêt sera opposable à tous» M. le Consfihianf Georges Bretous._Je demande la parole. M. le Président—La parole est au Constituant Bretous. M. le Constituant Georges Bretous.-Le 2ème alinéa de l'article 1 10 ete longuement discuté au sein de la Commission. Plusieu s CoLues ^ .en d'avis que l'exception d'inconstitutionnalité une fois ugée Z e spece par la Cour de Cassation, l'arrêt rendu devait ivoir fo^e iroit dW "TT"'' t '°"^' ""^ '""''''' P'"^ ■- P^«i- nTura^^n droit d ut, ser le texte déclaré inconstitutionnel et ainsi les procè ■ inconstitutionnalité auraient diminué dans une très "a ge mesure rprsél?"H- ""'''"' "" '""' P°'^*'- La ComZion après 'senï H "''\'""^«'°"/ ^ adopté à la majorité le texte tel qu'il es ore s„f ,7"' 7^- f ^'l ™- 0- '^ Collègue Saindoux're i4 ore sur la question. Je réponds, que lorsque la Cour de Cassation ar"[:::™r:i"- '™""-' ^^ ^"^' -™"' "- po* i?re ■au, es it nw . '."^onstitutionnalité est un procès comme tous 'nent mI ,',„'? h P°""°5'''"'« ^^' victorieuse purement et sim- nent. Mais la loi demeure, car l'arrêt n'a pas pu l'abroger. Il n'y a _,g BULLETIN DES LOIS ET ACTES mes chers Collègues, pour abroger une loi qu'une autre loi. Aucun jugement de nos tribunaux, aucun arrêt ne sauraient avoir force de loi; pas plus qu'aucune décision de justice ne saurait abroger la Iol Cest pour cela qu'il n'est pas possible d'admettre qu'un jugement ou un arrêt rendu entre deux parties sera opposable à tous. Les arrêts ne peuvent jamais avoir de valeur absolue; ils n'ont qu'une valeur re ative. Seule la loi a une valeur absolue, parce qu'elle dispose pour 1 avenir et est exécutoire envers et contre tous dans tout le territoire de la République. Sans doute, un arrêt rendu sur la constitutionnalité d'une loi ou d'un texte de loi éclaire la science du droit mise au service des justiciables Sn peut en tirer avantage pour son édification. On P-t l'utibser à l'occasion d'un litige comme on utilise un arrêt rendu par la Cour de Montpellier ou la cour de Bordeaux. On a l'avantage de s assurer - et encore dans une certaine mesure- la victoire judiciaire, quand on tuve un arrêt dans le sens désiré. Mais de là, conclure par un textt constitutionnel que personne ne peut à l'avenir •^'«l"" »" .""l^^^^ damné par une décision de justice, c'est dire que les portes du TempU de Thémis sont fermées à jamais, à tous ceux q»' ™f ~°*, V"P>^' Et alors pourquoi toutes ces vertus qu'on réclame des Juges? Pourquo leur demander la patience? Pourquoi leur prescrire la serénte^ Ma^^ comment connaître l'opinion des juges avant le prononce de leur jug mem? Et les Tribunaux sont-ils autorisés à ne pas appliquer un ex de loi parce qu'à une autre circonstance antérieure ce texte avait et Idlné ou\urait été déclaré -°nstUu.U>nnel, ou à ne p« narce qu'il n'y a plus de textes qui régissent l'espèce? Cela ne s appel S pa le dénfde justice? Non! mes chers collègues, les Tnbuna ne pourront jamais refuser de recevoir et d'entériner la requête d™ partie, même s'il s'évidente pour tous que cette partie va au devant d» échec. Vous, partie à tel procès, vous pouvez avoir contre vous une exc^ tion tirée de la chose jugée, mais la chose jugee s'entend ici, du hose semblable, d'une espèce pareille à celle que vous démodez iuger. Et pour que cette exception joue contre vous, il faut bien q 'vXsoye/en justice et que vous ayez invoqué "" '««^f ^"^ ^f^^iC comme inconstitutionnel. Or tout cela se passe devant les tnbuna pa^rfaculté que laissent les lois du pays de procéder comme on juge utile, dans le sens de ses intérêts. Je vous demande, donc. Messieurs, au nom des P^f P« f" *° au nom des constructions jurisprudentielles «^^^^.^ÎJ»"'^""^, temps immémoriaux par nos tribunaux, de rejeter l'addition du CoUèg Saindoux et de voter le texte proposé par la Commission. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221 M. le Constituant Clovis Kernisan. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Kernisan. M. le Constituant Clovis Kernisan. — Messieurs, je regrette beaucoup d'être en désaccord avec mon collègue Magny sur cette question qui a été vivement discutée au sein de la Commission avant que nous ayons pu aboutir aux conclusions adoptées dans le rapport et qui sont abso- lument conformes à l'opinion que vient de développer avec tant de brio, notre collègue Bretous. Admettre qu'une décision rendue par la Cour de Cassation sur une question d'inconstitutionnalité de lois puisse être indéfiniment opposée à tous, ce serait renier un principe fondamental du droit public; ce serait consacrer un empiétement du Pouvoir Judiciaire sur le domaine du Pouvoir Législatif. Les juges investis de la mission d'interpréter et d'appliquer la loi séparément à chaque cas qui leur est soumis ne peu- vent pas décider par voie de disposition générale. Lorsque le Tribunal de Cassation une fois pour toutes aura déclaré une loi inconstitutionnelle ou bien en sens converses, aura reconnu comme constitutionnelle une loi arguée d'inconstitutionnalité et qu'il sera interdit à d'autres parties dans toutes les instances qui suivront, d'invoquer à leur tour la consti- tutionnalité ou l'inconstitutionnalité de cette loi, non seulement le Tri- bunal de Cassation aura ainsi acquis le pouvoir de substituer sa décision à la loi mais encore il ne pourra même pas se reprendre en cas d'erreur, toujours possible. C'est contraire aux principes les plus essentiels: sépa- ration du pouvoir de ligiférer de celui de juger, égalité des droits de tous devant la justice. Si l'on invoque trop souvent abusivement l'incons- titutionnalité des lois, la seule ressource serait d'établir des sanctions contre les abus, sans porter atteinte aux principes. Et c'est ailleurs qu'il faudrait y pourvoir, non pas dans la Constitution, et nous avons fini ipar nous ranger au même avis, le seul avis fondé en fait et en raison, je vous demande de vous en tenir aux conclusions du collègue Bretous et de voter sans modification le texte proposé par la Commission. M. le Constituant F. Magny. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Magny. M. le Constituant Frédéric Magny. — Je suis renversé en montant à la tribune, d'entendre le collègue Mathon dire qu'il est d'accord avec î nos contradicteurs, alors qu'il a été le premier à proposer cet article. I Supposons le problème résolu, nous avons porté à la fin du 1er alinéa 'de cet article que l'arrêt s'oppose à tous, cette disposition constitution- nelle sera appliquée, ne portons pas c»tte disposition, nous verrons que 222 BULLETIN DES LOIS ET ACTES dans un cas de constitutionnalité ou d'inconstitutionnalité, n'importe quel tribunal opposerait cet arrêt à n'importe quelle partie. Notre col- lègue Bretous nous dit: «Je vous réfère à un tel principe». Ce principe, la chose jugée, souffre des exceptions lorsqu'il s'agit de l'ordre public, dès que nous touchons à une matière d'ordre public, par exemple, notre mariage est nul, eh bien! cette décision s'oppose «erga omnes», c'est-à- dire quand quelqu'un viendra vous attaquer plus tard, cette décision lui est opposable, parce que c'est une question d'ordre public, de même que quelqu'un ait intenté une affaire en désavoeu de paternité, si ce jugement a été maintenu par la Cour Suprême, la décision étant passée en force de chose souverainement jugée, elle est opposable à n'importe qui, c'est-à-dire, s'il a été décidé que l'enfant est la progéniture de tel individu, tout le monde est obligé de le reconnaître comme tel. De même, en matière de propriété, un jugement a été rendu entre X et Y, il a été entendu que la propriété appartient à X, Z vient attaquer X l'exception de la chose jugée peut lui être opposée, bien qu'il ne soit pas partie au jugement, ceci c'est pour stabiUser en quelque sorte l'ordre social. Donc, cette règle de la chose jugée n'est pas intangible; comme toute règle, elle souffre exception dès qu'il s'agit de l'ordre public. Nous sommes, suivant l'article 110 du projet constitutionnel, en ma- tière d'inconstitutionnalité des lois; est-il matière d'ordre public plus grande que celle-ci. Or, le Tribunal de Cassation a décidé par voie d'in- terprétation que telle disposition de loi est inconstitutionnelle, tout le monde doit pouvoir se courber devant cet arrêt, cette interprétation donnée par le Tribunal de Cassation ne rencontre peut-être pas l'inter- prétation donnée par le Corps Législatif, suivant l'article 73 que nous avons voté ce matin. D'après cet article 73, l'interprétation des lois faites par le Corps Législatif est donnée sous la forme d'une nouvelle loi qui complète l'ancienne. Notez que le collègue Bretous ne conteste pas le principe même de l'article 110 qui donne au Tribunal de Cassa- tion compétence pour décider sur la constitutionnalité ou l'inconstitu- tionnalité des lois. Si vous aviez révoqué ce principe en doute, cela se comprendrait, mais vous l'admettez. Puisque nous voulons permettre au Tribunal de Cassation de décider sur l'inconstitutionnalité des lois, nous ne pouvons pas dire que ces deux textes furent, il faudrait trouver le contenu de cet article 110. Nous savons que depuis quelque temps, il y avait une série d'abus, que lorsque les plaideurs ne voulaient pas plaider sur une loi, ils l'atta- quaient en inconstitutionnalité. C'est un décret-loi du Président Lescot qui est venu dire qu'aucune demande de sursis ne sera agréée pour cause d'inconstitutionnalité de lois. Ensuite le Tribunal de Cassation, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 223 en présence de ces abus, a dû demander la cessation même des récla- mations par devant les pouvoirs publics; c'est ainsi que dans une loi on a dit qu'aucun sursis ne sera accordé. Et maintenant, nous avons dit que «La Cour de Cassation, à l'occa- sion d'un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, prononce en Sections Réunies sur l'inconstitutionnalité des Lois». Nous savons bien que le Tribunal de Cassation en prononçant sur la constitutionnalité des lois, ne dit pas que cette loi est juste ou injuste. Si elle viole une disposition d'ordre constitutionnel, on déclare la loi inconstitutionnelle. Or, nous disons que c'est une question d'ordre public ici, il faut assurer le respect des lois. L'arrêt qui aura été rendu par le Tribunal de Cassation sur une de- mande en inconstitutionnalité sera toujours opposable à tous, parce que cela concerne une matière d'ordre public. Autrement, il appartiendrait à n'importe quel plaideur d'arrêter le cours de la justice sous prétexte qu'il va présenter une demande en inconstitutionnalité de la loi. Alors, il présente l'intérêt de la question, le tribunal saura s'il faut accorder le sursis ou non. Mais nous disons que le collègue Bretous n'a aucun .intérêt à ce que la disposition présentée par les collègues Saindoux et Mathon ne soit pas votée, car le tribunal de 1er. degré opposera toujours la décision du Tribunal de Cassation. C'est pourquoi, quelqu'indifïérent que je sois à cette question, force m'a été quand même de placer mon mot dans les débats. M. le Constituant Bretous. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au Constituant Bretous. M. le Constituant Bretous. — Je viens de repousser l'amendement ou plutôt l'addition proposée par le Collègue Saindoux par des arguments juridiques. Mais en le faisant, j'ai omis de vous rapporter un aspect intéressant du débat homérique qui s'est déroulé au sein de la Commis- sion lors de l'élaboration de cet article. Les divers orateurs qui m'ont succédé à cette tribune m'ont permis de me rappeler une objection d'un membre de la Commission. «Puisque, disait-il, on a mis une digue à ces procès en inconstitutionnalité, on pourrait prévoir le sursis pour le premier qui aurait soulevé l'exception, et l'interdiction dans le cas oi!i l'exception serait soulevée une nouvelle fois», je me souviens d'avoir fait remarquer que la justice ne pe«t s'accommoder de cette double 1 224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES forme de sursis pour l'un et l'interdiction pour l'autre; la loi n'étant pas subjective, mais plutôt objective. La discussion sur ce point fut très animée. Mais en fin de compte, la Commission dut adopter le texte pour lequel je luttais avec tant d'ardeur. Le collègue Mathon vient de me faire voir que le texte de la Com- mission est l'ancien texte de la Constitution de 46. C'est juste, mais le texte de la Commission n'a pas fidèlement rapporté le texte de la Cons- titution de 46. Elle y a supprimé un alinéa important. Le texte de la Commission dit: «La Cour de Cassation à l'occasion d'un litige et sur le renvoi qui lui est fait prononce en Sections Réunies sur l'inconstitutionnalité des lois. «Le recours en inconstitutionnalité n'est soumis à aucune condition de cautionnement, d'amende ou de taxes. «Les Tribunaux n'appliqueront les arrêtés et Règlements d'adminis- tration publique qu'autant qu'ils seront conformes aux lois»; tandis que dans la Constitution de 46, on y trouve cette disposition «L'interpréta- tion donnée par les Chambres Législatives s'imposera pour la chose sans qu'elle puisse rétroagir en ravissant des droits acquis pour la chose déjà jugée». C'est cet alinéa qui, s'il était inclus dans l'article de la Commission mettrait fin à tous ces débats. En effet, l'interprétation judiciaire ne peut pas avoir force de loi: elle n'a qu'une valeur juris- prudentielle. Elle s'impose pour les parties en cause; mais elle ne peut être invoquée par un tiers que pour appuyer ses prétentions, sans pour cela faire loi. L'interprétation judiciaire ne peut même pas être invoquée par les Chambres. Sans doute, les Chambres peuvent s'inspirer du sens donné par les tribunaux à un texte de loi pour légiférer, comme elles peuvent s'inspirer de l'opinion publique, de l'opinion émise par la Presse. Et précisément la justice ne s'inspire pas de l'opinion publique pour juger. C'est elle qui est l'opinion, c'est elle qui fait l'opinion. Elle est auto- nome, indépendante et procède par la méthode objective sans se préoc- cuper du rayonnement de la personnalité en jugement ou de ce qu'on pourrait dire contre son jugement ou pour son jugement. Le collègue Magny pour combattre mon exception tirée de la chose jugée que tout adversaire pourrait invoquer dans une espèce semblable à celle qui -serait en jugement, soutient que l'exception d'inconstitutionnalité est d'ordre public comme celles tirées de la nullité d'un mariage et seront opposables erga omnes. D'abord ces exemples sont bien mal choisis. •La matière en elle-même peut être d'ordre public, mais le jugement rendu sur ces matières n'est jamais que d'ordre privé, c'est-à-dire rendu entre deux parties. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 225 Je demande à l'Assemblée de rejeter l'amendement proposé par le collègue Saindoux et d'adopter l'article 110 tel qu'il est présenté par la Commission, mais avec l'addition suivante: «L'interprétation donnée par les Chambres Législatives s'imposera pour la chose sans qu'elle puisse rétroagir en ravissant des droits acquis pour la chose déjà jugée». M. le Constituant François Mathon. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Mathon. M. le Constituant François Mathon. — Je suis d'autant plus ravi de reproduire cet article 1 10 que je crois que la Constitution 32 a le même texte. Il n'y a jamais eu de contestation là-dessus. Il serait prudent de ne pas s'aventurer en présentant un nouveau texte. M. le Président. — Je consulte l'Assemblée à savoir si elle est suf- fisamment éclairée sur la question... (L'Assemblée consultée se déclare suffisamment éclairée. Mise aux voix la proposition Saindoux est rejetée. L'addition proposée par le Constituant Bretous est régulièrement votée; l'article 110 amendé par Bretous est réguhèrement adopté. M. le Constituant Ambert Saindoux sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Mes chers collègues, vous êtes peut-être fatigués de me voir un peu trop souvent à la tribune, mais nous sommes à un chapitre des plus importants et chaque fois que l'oc- casion se présente, je suis bien obligé de revenir avec des propositions à l'intention de l'Assemblée; naturellement beaucoup d'entre elles n'ont pas eu un sort très heureux mais je crois que c'est de mon devoir de faire des suggestions quand je le juge nécessaire. Fort souvent les justiciables ont été victimes de certains arrêts dans lesquels se constatent des erreurs matérielles et quand on s'adresse à ce tribunal pour faire les rectifications nécessaires, on vous oppose tou- jours le principe de l'immutabilité bien que les juges en Cassation re- connaissent fort souvent qu'il s'y est glissé une erreur d'ordre matériel; parfois la carte d'identité ou la patente d'avocat est déposée au greffe, le juge n'y a pas prêté attention et rend son arrêt qui rejette le pourvoi pour défaut de carte d'identité ou de la patente d'avocat. Quand on fait des réclamations il est trop tard, l'arrêt est déjà rendu, et c'est ainsi que les justiciables sont souvent victimes des erreurs matérielles. On perd un procès de par la négligence dot juges. 226 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Je me permets, Messieurs, de venir avec cette proposition: un article à ajouter au chapitre que nous venons de voter. «Il est dérogé aux principes de l'immutabilité toutes les fois qu'il se «constate dans un Arrêt de la Cour de Cassation une erreur matérielle «et qui a motivé la décision de la Cour suprême. Dans ce cas, la partie «intéressée exposera ses griefs dans une requête au Secrétaire d'Etat de «la Justice qui transmettra les pièces au Commissaire du Gouvernement «près le Tribunal de Cassation. Celui-ci saisira la Section qui avait «rendu l'Arrêt en vue de le faire rétracter, si après examen les doléances «se trouvent justes et fondées». M. le Président. — Messieurs, le collègue Saindoux propose un nouvel article qui deviendra article 111. Cet article est mis en discussion. M. le Constituant Geoi^es Bretons. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Bretous. M. le Constituant Georges Bretous. — MM. encore un bouleverse- ment plus grave qu'il faut combattre. J'ai déjà dit au sein de la Com- mission que votre proposition, estimable collègue est inacceptable. Vous dites ceci: «Il est dérogé au principe de l'immutabilité toutes les fois qu'il se constate dans un arrêt une erreur matérielle et qui a motivé la décision de la Cour suprême, etc.» Et d'abord qu'est-ce qu'une erreur matérielle? Ce n'est tout de même pas la Constitution qui nous fournira la définition. C'est donc bien à la doctrine qu'il faut se référer, et à la Cour de Cassation qui, sur chaque recours pour erreur matérielle dira ce que c'est, ce qu'il faut entendre par erreur matérielle. Mais pour la partie qui aura perdu sur le premier recours il y aura toujours erreur matérielle. L'imagination toujours fer- tile de son avocat aidant, on inventera une fable et voilà la Cour de Cassation obligée de rendre encore un autre arrêt pour ou contre. Le nouveau perdant, si l'arrêt est rétracté en lui ravissant des droits acquis déjà, alléguera à son tour erreur matérielle; autant dire que les procès n'auraient jamais de fin. Car, qui donc n'aurait pas prétendu à une erreur matérielle, en cas d'échec? En vérité c'est ne pas connaître l'avocat dans son orgueil profession- nel! Mais non content d'atteindre l'austérité de notre unique Cour Su- prême, l'unique Cour régularisatrice de notre jurisprudence, le projet Saindoux met les Juges de Cassation sous la dépendance du Département de la Justice. Le Département est maintenant obligé de procéder en lieu un BULLETIN DES LOIS ET ACTES 227 et place de la partie. Il doit transmettre les pièces, par conséquent étu- dier le dossier soumis, donner une première opinion, une sorte d'inter- prétation d'autorité pour demander à la Cour de revenir sur l'arrêt par lequel telle partie a été condamnée. La primauté de l'Exécutif sur ie judiciaire est nettement établi. Et le Département de la Justice n'est plus organisme administratif. Il est plutôt un Cabinet général des Avocats de tous les Barreaux de la République chargé d'émettre des opinions officielles sur toutes les affaires en Cassation. Et si maintenant la Cour de Cassation refusait d'accéder à l'opinion du Département parce que d'après elle il n'y aurait pas d'erreur matérielle? Nous voilà en face d'un conflit d'autorité. Comme vous, mon cher collègue, nous voyons ces difficultés que sou- vent un plaideur perd un procès par l'erreur d'un Juge. Mais quand cela arrive, c'est un malheur, un grand malheur sans remède qu'il faut subir et avec tous les regrets. Car on ne peut pas demander à la Cour de Cassation de revenir sur un arrêt qu'elle aurait rendu pour cause d'erreur matérielle. Ces juges sont censés jouir du privilège de l'infaillibilité. Je vous demande, MM. de rejeter la proposition Saindoux. Elle opère i bouleversement trop profond dans l'ordre judiciaire. Elle atteint l'indépendance qui caractérise ce pouvoir. Il existe, mes chers collègues, dans l'ordre juridique certains prin- cipes qu'il faut vénérer, quelle que soit leur imperfection, parce qu'on ne peut leur en substituer d'autres plus excellents. Qu'arriverait-il, si sous prétexte d'erreurs matérielles la partie per- dante pouvait faire rétracter un arrêt: ce serait la violation de la chose irrévocablement jugée: ce serait ouvrir la voie de l'opposition contre les arrrêts; ce serait supprimer le principe que la procédure en Cassation est essentiellement écrite: ce serait la violation du principe du dessaisis- sement du tribunal après le prononcé de son jugement: ce serait ravaler le prestige de la Cour Suprême au degré d'un tribunal de paix ou d'un Bureau de Police. Quel désordre! Quelle anarchie! dans notre pays, si nous Consti- tuants, nous prescrivions l'empiétement du Pouvoir Exécutif ou l'ingé- rence de ce pouvoir dans le pouvoir judiciaire, car, en somme c'est à quoi aboutit la proposition Saindoux. MM., sauvez notre Cour Suprême! Sauvez la Justice en rejetant cette proposition. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Je demande la parole. 228 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Président. — La parole est au collègue Saindoux. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Mes chers collègues, j'ai écour té avec beaucoup d'attention les arguments de mon collègue Bretous pour combattre la proposition que je viens de déposer devant le bureau. D'abord il a parlé d'erreurs matérielles, et m'a dit qu'est-ce que j'en- tends par erreurs matérielles, et quand au cours même de sa plaidoirie il a employé le terme «erreur matérielle» pour montrer qu'il sait bien ce qu'on entend par erreur matérielle. Notez que nous sommes en train de voter des articles qui concernent le droit — or lorsque nous em- ployons une expression telle que «erreur matérielle», cela ne peut pas prêter à équivoque étant donné qu'en matière de droit, on sait ce que c'est qu'une erreur matérielle: c'est une question qui ne se pose pas, nous serons toujours d'accord sur la définition à donner à cette ex- pression. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de définir ce qu'on entend par «erreur matérielle». Ensuite le collègue a parlé du travail qu'on donnerait au Départe- ment de la Justice qui serait obligé d'étudier les dossiers: Oii a-t-il vu cela? «J'ai dit dans ma proposition: «Il est dérogé aux principe de l'immu- «tabilité toutes les fois qu'il se constate dans un arrêt de la Cour de Cas- «sation une erreur matérielle et qui a motivé la décision de la Cour «Suprême». Et ensuite j'ai dit que «Dans ce cas la partie intéressée exposera ses griefs dans une requête au Secrétaire d'Etat de la Justice qui «trans- mettra les pièces au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal «de Cassation». Je n'ai pas dit que le Département étudiera la question, si j'entendais le dire, je l'aurais clairement exprimé. J'ai bien écrit qu'il transmettra les pièces au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Cas- sation. Qu'est-ce qui examine les pièces? C'est la section qui avait ren- du l'arrêt; et si les doléances de la partie intéressée sont trouvées justes et fondées, la section qui avait rendu l'arrêt le rétracte. Ne me prêtez pas des intentions que je n'ai pas eues. Je n'ai jamais prétendu que le Département de la Justice devait étudier les dossiers. Au lieu de s'adresser directement au Tribunal de Cassation, on s'a- dresse au Département de la Justice. Le collègue Bretous vous dit encore: Tout le monde va prétendre à des erreurs matérielles. Eh bien! le Tribunal dira qu'il n'y a pas d'er- reurs matérielles et l'arrêt ne sera pas rétracté. Notez que cela s'est vu BULLETIN DES LOIS ET ACTES 229 fort souvent, on a eu à prendre des décisions dans lesquelles se consta- taient des erreurs matérielles; les avocats ont exercé une sorte de re- cours contre ces arrêts et le Tribunal de Cassation a toujours décidé en pareil cas qu'en vertu du principe de l'immutabilité il ne peut pas re- venir sur l'arrêt déjà rendu. Il en sera de même en cas d'une demande en rétractation d'arrêt mal fondée. Voilà la question telle qu'elle se pose. Comme je vous l'ai fait remarquer déjà toutes les fois qu'il s'agira, de l'intérêt des justiciables, on me verra toujours à cette tribune pour les défendre. On me parle de bouleversement que ma proposition occa- sionnerait, mais il se peut qu'il y ait des intérêts très graves en jeu,, alors pour une erreur matérielle quelqu'un perdrait son procès? Non Messieurs, nous devons apporter un correctif au principe de l'immutabilité, il ne s'agit pas de question de droit, mais d'erreurs ma- térielles; quelqu'un a déposé sa carte d'identité par exemple, le Tribu- nal de Cassation rend un arrêt sans en tenir compte et rejette le pour- voi, tandis que cette carte se trouvait dans le dossier, il faut obtenir une rétractation de cet arrêt. Messieurs il faut qu'on puisse déroger en pareil cas au principe rigide de l'immutabilité, l'intérêt sacré des justi- ciables en dépend. M. le Président. — La proposition Saindoux est toujours en discus- sion. M. le Constituant Frédéric Magny. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au Constituant Magny. M. le Constituant Frédéric Magny. — Honorable Président, mes chers collègues, la proposition Saindoux n'est pas quelque chose d'insensé; quand on demande au Ministre de la Justice de transmettre son dossier afin de saisir le Tribunal de Cassation d'une demande en rétractation d'arrêt. Le collègue a dit que c'est un conflit, il faudrait bien un règle- ment de juge, parce que c'est le Tribunal de Cassation qui en est cause. Mais il n'y a pas de conflit ici, il n'y a pas lieu à règlement de juge. D'ailleurs devant quelle juridiction devrait-on présenter? Dans un autre cas, vous dites que c'est un conflit d'attribution, parce qu'il s'agit du Ministre de la Justice et du Juge du Tribunal de Cassa- tion; il n'y a pas conflit non plus autre que dans certains cas. Le Ministre de la Justice remplit quelquefois les fonctions de nos an- ciens grands juges, ce n'est pas encore le cas; je vous donne un cas, je |ne sais pas si cela vous est arrivé: Qu^pd on doit saisir le conseil supé- 230 BULLETIN DES LOIS ET ACTES rieur de la magistrature, contre un juge, un magistrat quelconque, on dépose sa plainte au greffe du Tribunal de Cassation, ou bien on adres- se sa plainte au Ministre de la Justice et c'est le Ministre de la Justice qui a pour devoir de l'acheminer dans les 15 jours par devant le Tri- bunal de Cassation. Donc, que le collègue Saindoux fasse intervenir ici le Ministre de la Justice à qui on remet ses dossiers pour être transmis au Tribunal de Cassation, on ne peut pas dire qu'il y a un conflit d'attributions. C'est une plainte' mitigée en quelque sorte que la partie qui se pourvoit adresse au Ministre dé la Justice, et le Ministre de la Justice ne devant pas Juger, transmet sa plainte au Tribunal de Cassation. Qu'est-ce qu'on de- mande au Tribunal de Cassation? On lui demande de revenir sur son arrêt. Il en est de mêirie pour l'arrêt d'interprétation rendu par le Tri- bunal de Cassation. Une partie a deux recours: une voie de recours en rétractation d'ar- rêt et une voie de recours en interprétation d'arrêt. Le Tribunal de Cas- sation de la République d'Haiti admet la voie d'interprétation d'arrêt et jamais la voie de rétractation d'arrêt. Le Tribunal de Cassation a une telle horreur de la rétractation d'ar- rêt que lorsqu'on se pourvoi en interprétation d'arrêt, il assimile cette demande d'interprétation à une demande de rétractation d'arrêt. Ce n'est pas parce que le Tribunal de Cassation s'est abusé que nous devons accepter cela comme un fait accompli. Nous avons pour devoir d'examiner la proposition Saindoux et non pas croire que c'est une pro- position qui n'a pas de fondement. M. le Constituant Georges Bretons. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au Constituant Bretous. • M le Constituant Georçes Bretous. — Je veux relever les erreurs qu'on me prête. Les termes du projet disent «toutes les fois qu'il se constate dans un arrêt une erreur matérielle de Département de la Jus- tice transmettra les pièces de la requérante en vue de faire rétracter l'ar- rêt» Me basant sur ce que vous-même vous demandez dans le texte, j'ai donné un exemple d'erreur matérielle uniquement pour attirer l'at- tention de l'Assemblée et montrer combien il serait difficile de définir l'erreur matérielle dans une Constitution. J'ai ajouté qu'il faut se référer aux ouvrages de Doctrine et même à la Jurisprudence pour se fixer sur les divers sens que peut contenir l'expression «erreur matérielle». Vous avez cité un exemple d'erreur matérielle tirée du fait que les Juges pour- raient par négligence, repousser les défenses d'une partie pour défaut de carte d'identité alors qiie la partie aurait déposé cette carte d'identité. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 231 n est d'abord fort injuste de supposer un instant de la négligence contre la Cour de Cassation. C'est une faculté qui ne peut vous être laissée. Il faut en matière de justice supposer toutes les vertus aux Magistrats de l'ordre judiciaire, jusqu'à preuve contraire. Il faut, pour que la discus- sion soit saine, supposer que les juges ne peuvent pas être négligents. Et tout de même, si vous déposez la carte d'identité de votre client, que :ette pièce soit inventoriée, je ne vois pas comment plusieurs juges peuvent en même temps ne pas la voir. Que si cependant cela arrivait, Duisque vous le dites, nous l'acceptons pour un moment, eh bien! il fau- drait dans une telle circonstance voir un malheur qui tient de l'extraor- iinaire, comme celui qui frappe un homme par la perte inopinée d'un ;tre cher. Et comme on ne peut plus rien contre un tel événement, il 'aut l'accepter. Le collègue Magny, lui, pense repousser avec élégance l'ensemble de non argumentation quand il dit que la requête à adresser au Ministre le la Justice prescrite par le projet Saindoux est semblable au cas où 'on saisit le Conseil Supérieur de la Magistrature d'une plainte contre m juge. La requête du projet Saindoux est une plainte mitigée contre es Juges que la partie perdante adresse au Ministre de la Justice. Quel lésastre! Un arrêt est rendu contre une partie, et, cette partie porte )laiiite contre les juges qui n'auraient pas dû juger contre elle. On porte plainte par devant le Conseil Supérieur de la Magistrature ontre un Juge quand ce Juge est personnellement en faute, quand ce uge commet une faute administrative. Mais on ne peut porter plainte ontre un Juge qui a décidé dans une espèce soumise, selon sa cons- ience et selon les lois. Messieurs, le jour où un Justiciable s'aviserait le prendre une telle voie et trouverait une oreille complaisante pour 'écouter, ce jour-là, la justice haïtienne serait irrémédiablement perdue. La Constituante ne votera pas ce projet. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au Constituant Saindoux. M. le Constituant Ambert Saindoux. — Mon collègue prétend que j'ai (emandé de définir l'erreur matérielle Je n'ai pas dit cela. C'est si Tai que dans la proposition je n'ai pas défini l'erreur matérielle. J'ai lit que c'est le Tribunal de Cassation qui doit décider. Ces honorables uges savent ce que c'est qu'une erreur matérielle. M. le Président. — Je crois que l'Assemblée est suffisamment éclairée; B vais mettre aux voix la proposition de notre collègue Saindoux. 232 BULLETIN DES LOIS ET ACTES (Mise aux voix la proposition Saindoux est rejetée. Les articles 111, 112 et 113 mis en discussion et aux voix sont régulièrement votés). L'article 114 mis en discussion est ainsi rédigé: «Art. 114. — La prescription ne pourra jamais être invoquée au profit «d'un fonctionnaire ou miliatire ou civil qui se serait rendu coupable «d'actes arbitraires et illégaux au préjudice des particuliers.» M. le Constituant Emmanuel Leconte solicite et obtient la parole. M. le Constituant Emmanuel Leconte. — Mes chers collègues, tel que rédigé, ce texte semble ne jamais accorder le bénéfice de la pres- cription au fonctionnaire civil ou militaire, je trouve qu'il est normal qu'à l'expiration de sa fonction la prescription commence à courir. Je propose à l'Assemblée de rectifier cet article 114 en disant: «La prescription ne commencera à courir au profit d'un fonction- naire militaire ou civil qui se serait rendu coupable d'actes arbitraires et illégaux au préjudice des particuliers, qu'à partir de la cessation de ses fonctions». Mis en discussion, puis aux voix, l'article 114 amendé par le Cons- tituant Leconte est adopté). L'article 115 mis en discussion est ainsi rédigé: Art. 115. — «Tous actes arbitraires accomplis en violation de la Cons- «titution ou de la loi, et qui aurait causé préjudice aux tiers, autorisent «ceux-ci à demander réparation en justice tant contre l'Etat que contre «le Secrétaire d'Etat qui les aura accomplis ou qui y aura participé. «Dans ce cas l'action sera poursuivie conjointement contre l'Etat et «le Secrétaire d'Etat qui en seront solidairement responsables». M. le Constituant Massillon Gaspard. — Je demande la parole. M. le Constituant Massillon Gaspard. — M. le Président, mes chers collègues, je propose la nouvelle rédaction suivante de l'article 115: «La loi fixera l'étendue de la responsabilité soit de rEtat,~sôîrciu fonctionnaire quant aux actes arbitraires qui seront accomplis en viola- tion de la Constitution ou des lois qui auraient causé préjudice aux tiers. «Les conditions de l'exercice de l'action seront également détermi- «nées par la loi. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233 «En tout cas, l'Etat et le Secrétaire d'Etat responsables ne pourraient «être condamnés que conjointement». M. le Président. — Le texte proposé par le collègue Gaspard est mis len discussion. M. le Constituant Joseph Renaud. — Une motion. Il me semble qu'il y a une omission, sûrement il y a la conjonction «et» qui manque avant le terme «qui «auraient». M. le Constituant Georges Bretons. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Bretous. M. le Constituant Georges Bretous. — Mes chers collègues, le texte du projet émis par la Commission était trop absolu. Selon ce nouveau texte «tous actes arbitraires accomplis en violation de la Constitution ou de la loi, et qui auraient causé préjudice aux tiers, autorisent ceux-ci à demander réparation en justice tant contre l'Etat que contre le Secré- taire d'Etat qui les aura accomplis ou qui y aurait participé». Rédigé sous cette forme c'est faire croire, en vérité, qu'à aucun mo- ment de notre vie nationale il n'y eut de textes de loi qui aient permis de poursuivre un Secrétaire d'Etat pour des faits dont il emporterait la responsabilité. Après mûre réflexion sur ce projet, j'ai conclu qu'il excédait les limites d'un texte constitutionnel et j'ai proposé que la Commission soumette le texte dont lecture vient de vous être doimée; c'est la loi ordinaire qui doit fixer l'étendue des responsabilités. Il faut seulement émettre dans la Constitution, le principe de la Solidarité de l'Etat et du Secrétaire d'Etat intéressé. M. le Constituant Massillon Gaspard. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Gaspard. M. le Constituant Massillon Gaspard. — C'est pour faire observer au ; collègue qui est à la tribune, qu'il est dit dans la rédaction proposée, que l'Etat et le Secrétaire d'Etat seront condamnés conjointement. j M. le Constituant Georges Bretous. — C'est ce que j'ai dit. M. le Constituant Joseph Renaud. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Renaud. M. le Constituant Joseph Renaud. — J'aurais suggéré de dire «Les conditions de l'exercice de l'action réservée aux tiers lésés» au lieu de dire simplement les conditions de l'aolion. 234 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Constituant Georges Bretons. — Le mot «tiers est déjà là; nous avons dit «en violation de la Constitution ou des lois et qui aurait causé préjudice aux tiers». M. le Constituant Joseph Renaud. — Mais vous venez avec le mot «action» pour la première fois. M. le Constituant Georges Bretous. — Nous sommes d'accord! M. le Constituant Frédéric Magny. — «Action» n'est pas dit exprecis verbis, mais l'idée de l'action est là. \ M. le Constituant Joseph Renaud. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Renaud. M. le Constituant Joseph Renaud. — Je suggère de dire «qui seront; accomplis» pour «qui seraient accomplis», et «qui auront causé» au lieu de «qui auraient causé». M. le Président. — Je mets aux voix le texte proposé par le collègue Bretous, amendé par les collègues Gaspard et Renaud, et qui se lit ainsi: «La loi fixera l'étendue de la responsabilité soit de l'Etat soit du «fonctionnaire quant aux actes arbitraires qui seront accomplis en vio- «lation de la Constitution ou des lois, et qui auront causé préjudice «aux tiers. «Les conditions de l'exercice de l'action réservée aux tiers lésés se- «ront également déterminées par la loi. «En tous cas, l'Etat ou le Secrétaire d'Etat responsable ne pourront «être condamnés que conjointement». (Mis aux voix l'article 115 est adopté, il en est de même des articles 116 et 117). L'article 118 mis en discussion, est ainsi rédigé: Art. 118. — «Le Conseil Communal ne peut être dissout qu'en cas de malversation et d'administration frauduleuse dûment constatée. Dans ce cas le Président de la République formera une Commission de trois Membres, dite Commission Communale, appelée à gérer les intérêts de la Commune jusqu'aux prochaines élections». M. le Constituant Georges Bretous. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Bretous. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 235 M. le Constituant Georges Bretons. — Mes chers collègues, vous avez tous lu le rapport de la Commission, cependant nous n'avons pas tou- jours assisté à toutes les séances secrètes de la Commission au nombre de 17. C'est pourquoi vous me permettrez de vous rappeler ici, en Assemblée, que j'eus à présenter un projet d'ensemble destiné à relever le prestige et la dignité de notre Institution Communale, par trop avilie depuis quelque temps. Mon petit projet fut accueilli, par mes collègues présents, avec une adhésion si enthousiaste que chacun se plut à y apporter du sien. C'est ainsi que l'on a été amené à considérer un troisième cas de dissolution des Conseils Communaux à l'article 118: c'est le cas d'inefficience no- toire. Encouragé par la sympathie de mes collègues et par leur concours désintéressé, je modifie un peu le projet discuté au sein de la Commis- sion en ajoutant deux autres articles que je soumets à l'agrément de l'Assemblée. Et d'abord permettez-moi de lire à votre intention les considérants du projet: «Considérant qu'il y a lieu de compléter le projet de Constitution présenté par la Commission de rédaction; «Considérant que la dignité de l'institution communale est profondé- ment atteinte; Considérant que l'idée de la Commission de relever le prestige de cette institution est louable à tous égards et ne doit point être prescrit sans certaines exigences ou certaines obligations; «Que désormais les Communes doivent être dirigées par des ci- toyens actifs, compétents et de haute moralité; En conséquence, les Constituants soussignés proposent une addition aux texte de l'article 118. Voici la rédaction que je propose à l'Assemblée: Art. 118. — (1er. alinéa) Le Conseil Communal ne peut être dissous qu*en cas d'inef- ficience notoire, de malversation ou d'administration frauduleuse dû- ment constatée. M le Président. — Vous proposez de reproduire à Tarticle 118: «en cas d'inefficience notoire»; vous ne dites pas en quoi consiste l'ineffi- cience. M. le Constituant Georges Bretous. — Vous savez, MM. que par manque de voie de communication certaines communes éloignées de centres administratifs reçoivent rarement la supervision des Supérieurs hiérarchiques. La Constitution vknt de garantir leur mandat. Nos 236 BULLETIN DES LOIS ET ACTES I Magistrats ont donc deux prétextes élégants pour bailler aux corneille la distance ou mieux l'isolement et la Constitution. Ils peuvent éviter la malversation et la dilapidation de leur caisse sans être pour cela un Citoyen actif, intelligent et entreprenant. Combien de fois ne nous plaignons-nous pas que tel ou tel Magistrat ne fait rien. Voyez donc l'état de cette place publique. Voyez le cimetière, ces tombes ne sont plus visibles... Or, MM., aujourd'hui notre pays est visité assez souvent par des touristes. Des promeneurs vont d'un point à un autre, soit en pèlerinage, soit à une fête patronale, soit à un lieu de week-end II faut en conséquence des hommes efficients à la tête de l'édilité. M. le Président. — Le collègue Bretous propose de rédiger ainsi qu'il suit le 1er. alinéa de l'article 118: «Le Conseil Communal ne peut être dissous qu'en cas d'inefficience notoire, de malversation ou d'administration frauduleuse dûment cons- tatée». Ce texte est mis en discussion. M. le Président (poursuivant). — Avant de donner la parole au Collègue Bretous, je tiens à attirer son attention sur l'expression «inef- ficience notoire» qui me paraît vague et par conséquent pleine de dan- ger. Quel est le sens exact du mot «inefficience» dans le cas qui nous occupe? Quelle autorité sera chargée de l'apprécier? Et comment pourra-t-on établir qu'elle est notoire? Il faut craindre qu'on se saisisse de n'importe quel prétexte pour renvoyer un conseil communal dont on veut se débarrasser. Pour empêcher tout abus de ce genre, il convient de donner un sens précis à l'expression «inefficience notoire» et de désigner l'autorité chargée de la constater. M. le Constituant Georges Bretous. — En disant «dûment constatée», nous envisageons une enquête que fera le Département de l'Intérieur. Car malgré l'autonomie communale, le Département a un droit de re- gard sur l'administration des communes du pays. Ce sera à lui à aviser aux moyens de constater cette inefficience. M. le Constituant Elie Tiphaine. — Une motion. Je dis que c'est sur- tout le Département de l'Intérieur par l'intermédiaire de ses préfets, qui dit qu'il y a inefficience. M. le Constituant Georges Bretous (obtenant la parole). En disant «dûment constatée», cela laisse supposer que le Département de l'I»- térieur a agi. M. le Constituant Joseph Renaud.— Je demande la parole. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 237 M. le Président. — La parole est au collègue Renaud. M. le Constituant Joseph Renaud. — J'aurais suggéré de rendre le Conseil de Préfecture appréciateur de cette inefficience notoire, parce que, comme l'a dit le collègue Bellegarde, il sera très difficile d'établir l'inefficience notoire, et c'est laisser la porte ouverte à certaines injus- tices. ' M. le Constituant François Mathon. — Je propose d'ajouter «constatée après enquête». M. le Constituant F. Magny. — L'enquête suppose toujours des té- moins. Si le Magistrat Communal ne peut s'expliquer sur un déficit par exemple, son inefficience est dûment constatée. M. le Président. — Je me permets d'insister pour un éclaircissement plus complet du point en débat. Il s'agit d'élus du peuple formant le Conseil Communal. On ne peut pas les déposséder du mandat qu'ils ont reçu de leurs électeurs sans des motifs sérieux dûment indiqués. Les mots malversation et fraude ont un sens légal déterminé et la façon de les constater est établie par la loi, tandis que l'inefficience notoire est une simple appréciation du public, dont l'opinion peut être faussée par des rumeurs intéressées ou malveillantes. M, le Constituant Frédéric Magny .^ — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Magny. M. le Constituant Frédéric Magny. — Je voudrais apporter quelques éclaircissements à la question qui est en débat. Nous avons dans notre projet considéré deux cas qui peuvent en- traîner la dissolution du Conseil Communal: les cas de malversation et d'administration frauduleuse. Mais nous avons considéré qu'un autre cas pouvait se présenter. Suppons qu'on ait un magistrat honnête. Cependant un Chef d'Etat arrive, il doit aller le recevoir, faire un discours, mais malheureusement il ne peut: Il est inefficient; il n'a pas de compétence, parce qu'il doit- pouvoir faire un discours. C'est pourquoi nous pensons que dans une telle situation, le magistrat communal doit être remplacé. M. le Président. — Je suis désolé de n'être pas d'accord avec mon Collègue Magny sur sa façon de concevoir le rôle du Magistrat Com- munal. Que le Maire d'une grande ville soit capable, à l'occasion, de faire un beau discours, rien de mieux. Mais à un beau discoureur, qui se contente de phraset^ je préfère uft homme d'action qui met toute 238 BULLETIN DES LOIS ET ACTES son énergie et tout son cœur au service de sa commune. On trouve dans les petites villes de France des Maires qui ont reçu une instruction très limitée — et qui sont par conséquent incapables de prononcer de beaux discours — mais qui, à cause de leur généreuse activité, gardent la fidélité indéfectible de leurs électeurs. Le cas est encore plus fré- quent en Haïti, où l'instruction est beaucoup moins répandue qu'en France. Dans nos communes rurales on rencontre souvent de grands planteurs — des notables comme on disait autrefois — qui ont pu acquérir une position honorable parmi leurs compatriotes, et il pa- raît très naturel qu'ils soient choisis pour diriger les affaires commu- nales parce que leurs intérêts personnels sont liés à ceux de la com- mune qu'ils administrent. S'il sont honnêtes, s'ils remplissent avec conscience les obligations de leur charge, est-ce que vous allez révoquer le mandat qu'ils tiennent du peuple, simplement parce qu'à l'occasion de quelque cérémonie officielle ils ont été incapables de prononcer ou de lire un discours pompeux et ridicule? Réfléchissez à ceci: si ces gens sont illettrés, c'est qu'ils n'ont pas trouvé d'école dans leur petite ville ou dans leur section rurale. Qui donc est responsable de leur analphabétisme?... Quand nous aurons répandu l'instruction à flots dans toutes les cou- ches de la population, quand nous aurons créé des écoles pour le peu- ple dans les parties les plus reculées du pays, nous pourrons exiger que les électeurs sachent lire et que les élus soient capables de prononcer en toute occasion des discours raisonnables et justes. M. le Constituant Clovis Kernizan. — Je propose de dire plutôt «in- curie» au lieu d'inefficience notoire. M. le Président. — Voici le texte que je mets aux voix: «Le Conseil Communal ne peut être dissous qu'en cas d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse dûment constatée». (Mis aux voix l'article 118 modifié par les Constituants Bretous et Kernizan est adopté.) L'article 119 mis en discussion est ainsi libellé: Art. 119. — «En cas de décès d'un Membre, de démission, d'interdic- tion judiciaire, de condamnation passée en force de chose jugée, em- portant une peine afflictive et infamante, il sera pourvu à son rempla- cement par le choix d'un citoyen nommé par le Président de la Répu- blique». à BULLETIN DES LOIS ET ACTES 239 «La Commune a la libre disposition de ses revenus sous le contrôle du Département de l'Intérieur». M. le Constituant Georges Bretous. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Bretous. M. le Constituant Georges Bretous. — Au moment où je faisais la proposition devant la Commission, j'avais présenté plutôt deux articles différents qu'on a confondus en un seul. Il n'y a pas de relation entre le 1er alinéa et le 2ème. Je propose que les deux alinéas de cet article soient deux articles différents; un art. 119 et un art. 120. M. le Président. — L'article 119 se lirait ainsi: «En cas de décès d'un Membre, de démission, d'interdiction judiciaire, de condamnation pas- sée, en force de chose jugée, emportant une peine afflictive et infamante, il sera pourvu à son remplacement par le choix d'un citoyen nommé par le Président de la République.» Cet article est mis en discussion. M. le Constituant Joseph Renaud. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Renaud. M. le Constituant Joseph Renaud. — Je suggère d'arranger un peu cet article qui, selon moi, est un peu lourd. Je propose de le rédiger ainsi: «En cas de décès, de démission, d'interdiction judiciaire d'un Membre, ou de sa condamnation passé en force de chose jugée, em- portant une peine afflictive et infamante, il sera pourvu à son rempla- cement par le choix d'un citoyen nommé par le Président de la Répu- blique». (Mis en discussion et aux voix l'article 119 ainsi rédigé est voté. Le 2ème alinéa de l'article 119, devenu article 120 est mis en discussion). M. le Constituant Frédéric Magny. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au Constituant Magny. M. le Constituant Frédéric Magny. — Je propose de dire plutôt: «La Commune a la libre disposition de ses revenus DANS LES CONDI- TIONS DETERMINEES PAR LA LOI» — au lieu de «sous le con- trôle du Département de l'Intérieur». (Mise en discussion et aux voix cette proposition est adoptée et l'ar- ticle 120 ainsi modiftô est régulièrement adopté. 240 BULLETIN DES LOIS ET ACTES (L'article 120 devenu 121, mis en discussion est ainsi libellé: «Avant d'entrer en fonction, les membres prêtent le serment suivant devant le Tribunal Civil de la Circonscription: «Je jure de respecter les droits du peuple, de travailler au progrès de ma commune, d'être fidèle à la Constitution et de me conduire en tout, comme un digne et honnête citoyen». M. le Constituant Massillon Gaspard (sollicitant et obtenant la parole). Je propose de dire «Le Tribunal Civil de la Juridiction» — au lieu de la Circonscription». (L substitution proposée par le Constituant Gaspard est adoptée et l'article 121 ainsi amendé est régulièremnt voté). L'article 121 devenu 122 mis en discussion est ainsi rédigé: «Les Assemblées Primaires se réunissent ou sur convocation de l'Exé- cutif ou de plein droit, dans chaque Commune, le deuxième Dimanche de Janvier, suivant le mode prévu par la loi, tous les quatre ans, pour l'élection des Députés et des Conseillers Communaux, tous les six ans pour celle des Sénateurs et du Président de la République. «Elles se réuniront sur convocation spéciale pour les élections pré- vues par les Articles 38, 41, 50, 80 et 87 de la présente Constitution. «Elles ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet et sont tenues de se dissoudre dès l'accomplissement des fins sus-désignées». Mr. le Constituant Georges Bretous. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Bretous. M. le Constituant Georges Bretous. — Il me semble que ce chapitre de l'Institution Communale est incomplet. L'article 116 parle de l'automnomie communale; l'article 118 com- ! porte les cas de dissolution du Conseil Communal. Mais j'ai estimé qu'il fallait, avant ce dernier article, prescrire les conditions d'éligibilité des membres du Conseil Communal, comme on l'a fait pour les Députés et les Sénateurs. Je propose donc ceci: «Pour être élu Membre d'un Conseil Communal il faut: lo. — être Haïtien 2o. — être âgé de 25 ^ns accomplis 3o. — jouir d» les droits civils et politiques I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 241 4o, — être propriétaire d'immeubles dans la Commune ou y exercer une industrie ou une profession 5o. — avoir résidé au moins 5 années dans la Commune». (Reprenant). C'est sur le temps de cinq années que porte véritable- ment la réforme. Les autres lois électorales comportaient, comme pour les Députés, qu'il suffisait à quelqu'un de passer une année dans une commune pour être en mesure d'être élu Magistrat Communal. Nous voulons faire comprendre à la Nation, que celui qui doit être Magistrat Communal ne doit pas être un citoyen forain, c'est-à-dire quelqu'un qui est de passage dans une commune. Nous voulons dire au peuple haïtien que pour être Magistrat il faut avoir montré que l'on a aimé sa commune, que l'on y a nourri des re- lations profondes; c'est-à-dire que l'on soit un citoyen qui après ses cinq années, a pratiqué toutes les sections rurales, qu'alors on est en droit de briguer les suffrages de ses compatriotes. Le Magistrat Com- munal est un personnage politique, un personnage représentatif, un symbole dans sa ville, un haut dignitaire, il donne l'entrée au Chef de l'Etat chez lui — on ne l'a jamais assez compris dans le pays. Il est le seul qualifié pour recevoir n'importe quel souverain étranger qui vou- drait visiter notre petit et intéressant pays. Nous entendons relever d'une façon définitive, le prestige de l'Institution Communale. Il faut avoir résidé cinq armées dans la Commune pour briguer le suffrage de ses concitoyens. Je propose donc ce deuxième alinéa qui sera inséré à l'article 117. L'article 117 serait ainsi libellé: Art. 117. — «Le Conseil Communal est élu pour quatre ans et est in- définiment rééligible. Le nombre des Conseillers Communaux est fixé par la Loi. «Pour être élu membre d'un Conseil Communal il faut: lo. — être Haïtien; 2o. — être âgé de 25 ans accomplis; 3o. — jouir de ses droits civils et politiques; 4o. — être propriétaire d'immeubles dans la Commune ou y exercer une industrie ou une profession; 5o. — avoir résidé au moins deux années dans la Commune». 242 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Président. — Le collègue Bretous propose d'inscrire dans Tarti- cîe 117, comme 2ème. alinéa, le texte qui suit: (il lit). M. le Constituant Altidor Kersaint. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Kersaint. M. le Constituant Altidor Kersaint. — Le collègue Bretous dit dans sa proposition que les Communes doivent être dirigées par des citoyens actifs et compétents. Je propose au 2ème considérant, un 2ème alinéa: «Etre âgé de 25 ans accomplis; jouir de ses droits civils et politiques et n'être pas poursuivi par la vindicte publique pour cause d'infamie». M. le Président. — Le collègue Kersaint propose de dire au 3ème alinéa: «Jouir de ses droits civils et politiques et n'être pas poursuivi par la vindicte publique pour cause d'infamie». M. le Constituant Georges Bretous. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègues Bretous. M. le Constituant Georges Bretous. — MM. l'amendement proposé par le collègue Kersaint, émane évidemment d'un bon naturel. Cepen- dant la réforme que nous opérons dans la Constitution n'a pas pour but d'éliminer un certain nombre d'hommes de la Magistrature Communale. Nous légiférons sans acrimonie et sans esprit de discrimination contre qui que ce soit. Ce que nous voulons c'est qu'à l'édilité de chaque Commune il y ait un homme de valeur. Et d'ailleurs quand le texte parle de jouissance des droits civils et politiques, il s'agit bien d'un citoyen de haute moralité. Remarquez bien collègue, qu'un homme peut être poursuivi par la clameur publique; il a pu subir la prison, mais si cet homme n'est pas jugé, ou si jugé il n'est pas condamné, la Constitution ne peut pas, ne doit pas dresser une barrière à son évolution. J'apprécie hautement les sentiments du collègue Kersaint, mais nous, Constituants, notre conduite ici doit être celle d'un sage et d'un Homme d'Etat. Il n'est pas prudent, dans un pays comme le nôtre, de mettre une telle arme entre les mains de nos dirigeants. Aujourd'hui c'est le peu- ple entier qui se choisit spontanément son Chef pour plusieurs raisons. Il est simple, aimable et surtout bien disposé à lutter pour le bonheur de ses concitoyens et pour garantir la dignité nationale; mais demain, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243 après Lui, qui sait en quelles mains tombera le pouvoir, en tout cas, l'histoire est là pour justifier mes appréhensions. A l'époque électorale où les passions des uns et des autres ne connaissent pas de Umites, on inventera n'importe quelle fable contre un adversaire en vue de ruiner son élection. Et le pouvoir central lui-même serait trop heureux d'être en mesure d'invoquer la Constitution. Nous désirons le vir bonnus dans le sens latin du mot, pour être notre Maire. Nous recherchons le prestige, la dignité comme attributs essen- tiels de ce fonctionnaire, mais nous ne pouvons exiger que cela dans la Constitution. Sans doute dans la loi électorale, il sera loisible au Législateur ordi- naire d'interdire l'accès à la Magistrature Communale de tout citoyen qui serait en instance actuellement devant le Tribunal Correctionnel ou devant le Cabinet d'Instruction pour répondre d'une infamie mise à sa charge. Mais ces interdictions déduites de la clameur publique ou de la vin- dicte publique ne peuvent pas se trouver dans une Constitution. M. le Constituant Altidor Kersain. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Kersaint. M. le Constituant Altidor Kersain. — Mon collègue Bretous confond la clameur publique et la vindicte publique. Lorsqu'un individu est poursuivi par la clameur publique, c'est une dénonciation faite contre lui sans fondement, sans preuve établie par un jugement ou par une ordonnance du Juge d'Instruction. Mais quand l'individu est poursuivi par la vindicte publique, c'est quand il y a des faits établis, des accusations. On a passé outre à sa condamnation pour certaine raison de famille, mais la vindicte publi- que le poursuit toujours; il n'est jamais lavé devant la société. Si l'Assemblée n'entend pas accepter la motion que j'ai apportée, je ^ède volontiers. M. le Constituant Frédéric Magny. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au Constituant Magny. M. le Constituant Frédéric Magny. — Honorable Président, chers col- lègues, je pourrais dire que personnellement, je suis indifférent au pro- jet de notre collègue Bretous, mais je tiens toujours à rester consé- quent avec moi-même, et j'exige qu'une œuvre revête un caractère Ut- 244 BULLETIN DES LOIS ET ACTES téraire, que la pensée exprimée reste toujours en harmonie avec elle- même prise en soi et dans toutes ses parties. Ainsi, je lis au Sème considérant: «Que désormais les Communes doivent être dirigées par des citoyens actifs, compétents et de haute moralité». Ce considérant fait exigence que le Magistrat Communal soit investi de haute morahté. Je crois que l'addition du collègue Kersain est bien à sa place. M. le Constituant Georges Bretous. (l'interrompant). C'est dans une loi qu'on pourrait mettre cela... M. le Constituant Frédéric Magny. — (poursuivant): D'autre part, exiger une résidence de cinq années à un candidat à la Magistrature, c'est trop lui demander. Il y a de ces petites Communes qui sont visitées par de grands indus- triels, comme les frères Cassagnol qui développent toute une région; ce serait donc de tout profit pour ces petites localités, telles que Perches, Acul Samedi, d'avoir de tels Magistrats. C'est pourquoi je pense que deux années de résidence suffiraient et vous auriez un industriel qui y séjournerait et qui profiterait de son court séjour pour développer cette localité. (Mise aux voix, l'addition proposée par le Constituant Kersaint est rejetée). — L'article 117 modifié par le Constituant Magny est voté. M. le Constituant Georges Bretous. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Bretous. M. le Constituant Georges Bretous. — MM., ce que je vais proposer à votre agrément, c'est un article qui rétablit une ancienne institution du pays. Il s'agit pour nous de réorganiser les centres ruraux, de don- ner une nouvelle impulsion au mode de vie des paysans, et de faire de telle façon qu'ils ne constituent pas une Humanité distincte de la nôtre. Pour beaucoup d'Hommes d'Etat, il suffit d'organiser la Capitale, d'avoir une belle Exposition, de beaux buildings pour que le pays soit beau. C'est une conception un peu simpliste de notre chose publique. Le pays est beau de par la nature et la nature n'est vraiment riante qu'à travers la campagne. C'est donc l'organisation de la campagne qui doit nous intéresser au plus haut degré. Nous sommes en démocratie, pour quelle raison le Conseil Communal des villes ne doit-il pas rentrer en BULLETIN DES LOIS ET ACTES 245 contact avec le peuple réel sous la forme d'un Conseil organisé dans chaque section rurale. Il en sortirait le plus grand bien pour le pays. Le sociologue toujours avide de savoir et de curiosités apprendrait beaucoup par un entretien avec un conseil de paysans; le philosophe serait, encore une fois, profondément ému de constater que le peuple pense comme lui, qu'il fait comme lui du syllogisme et sans le savoir; et le paysan à son tour, se civiliserait plus vite par ces rapprochements répétés avec l'homme de ville. Un entretien avec un Conseil de paysans réunis en Assemblée, sur le droit de propriété ou sur le bail à cheptel, ou encore sur l'ordre successoral ou sur l'état des personnes serait hau- tement exhaustif. Si les hommes de Gouvernement veulent élaborer des lois vraiment nationales, applicables à tout le pays, c'est à leur expé- rience qu'il faut s'adresser. C'est pourquoi, mes chers collègues, je propose à votre agrément la création d'un conseil de Notables. Le mot notable est tout simplement plus courant, plus populaire. Lorsqu'un citoyen-paysan arrive à se faire appeler notable à la campagne, il ne perd jamais ce titre, qui le surélève en dignité, pour ainsi dire, aux yeux de ses semblables. Voici le texte: «Le Conseil Communal délibère chaque deux ans pour le choix d'un Conseil dans chacune des sections rurales de sa Commune. Ce Conseil est appelé: Conseil de Notables. Il peut être indéfiniment renouvelé. Il sera composé de douze Membres au plus à titre honorifique. La loi règle le fonctionnement et l'Organisation de ce Conseil.» Depuis quelque temps notre pays a une administration défectueuse. J'en fais la remarque chaque matin. Il y a des manquements à l'har- monie de la chose publique qui ne dépendent de personne, d'aucun service central. Ainsi autrefois les chemins vicinaux étaient toujours en- tretenus. Aujourd'hui tout cela a disparu. L'entretien, la réfection d'un chemin vicinal, le replacement d'une source dans son meilleur lit sont des travaux qui ne dépendent de personne. Aucun service ne s'en occu- pe. Ce qui signifie que la campagne est ignorée. Quand on voyage à tra- vers nos plaines, on est étonné de l'état d'abandon de nos routes: les sentiers sont à peine visibles; c'est le triomphe des halliers et des her- bes folles. Un arbre tombe-t-il au milieu d'un chemin? Une route est- elle défoncée, il n'y a personne préposé à ces travaux. Mais s'ils y avait un Conseil de Section, je pense que cela marcherait mieux. MM., vo- tez donc cet article que je propose et qui serait l'article 121 de la Cons- j titution. (A ce moment le Président cède son siège au 1er. Secrétaire du Bu- I reau, le Constituant Joseph Renaud et va prendre place dans l'Assem- blée). 246 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Président intérimaire. — Je me demande, collègue Bretous, s'il ne faudrait pas laisser à la loi, le soin de fixer le nombre de notables qui formeront ce Conseil. Force sera au Conseil Communal de contrôler parfois les disponibilités de la caisse communale. M. le Constituant Georges Bretous. — Ces notables ne sont pas payés, ils n'ont qu'un titre honorifique. M. le Président intérimaire. — Si par exemple, vu l'importance de la Commune, il soit impossible de trouver ces 12 citoyens. Comment fera- t-on? M. le Constituant Georges Bretous. — Mais, nous avons dit que le Conseil sera composé de douze membres au plus à titre honorifique, donc ils peuvent être 3, 4, 5, 6, sans dépasser 12. M. le Président intérimaire. — Le nouvel article proposé par Bretous est aux voix: Il est ainsi conçu: «Le Conseil Communal délibère chaque deux ans pour le choix d'un Conseil dans chacune des sections rurales de sa Commune. Ce Con- seil est appelé: Conseil de Notables. Il peut être indéfiniment renou- velé. Il sera composé de douze Membres au plus à titre honorifique. «La loi règle le fonctionnement et l'Organisation de ce Conseil. Cet article proposé serait l'article 121. M. le Président intérimaire. — La parole est au Constituant Belle- garde. M. le Constituant Dantès Bellegarde. — Messieurs, je sais gré à no- tre collègue Bretous d'avoir nettement posé devant nous la question si capitale de l'organisation de la section rurale. Cette question est capi- tale parce qu'elle constitue la base essentielle de toute réforme profon- de de l'Etait haïtien considéré, dans son ensemble, comme un organis- me dont la section rurale est la cellule vivante. La Commune est composée de Sections rurales. Si vous voulez que la Commune soit bien organisée, il faut que les Sections Rurales dont elle se compose soient elles-mêmes bien organisées. Et si vous voulez que l'Etat soit bien organisé, il faut que les Communes dont il se com- pose le soient également. L'édifice de l'Etat doit reposer sur de solides fondations. Ces fonda- tions, ce sont les masses rurales, groupées dans les sections et représen- tant 80 pour cent de la population totale d'Haïti. Il n'y aura de pro- grès réel dans ce pays — qui se prétend une République démocratique BULLETIN DES LOIS ET ACTES 247 — que lorsque ces masses rurales seront amenées à un état de civilisa- tion matérielle et morale qui leur permette de prendre une part active et consciente à la vie nationale. L'organisation de la section rurale est pour nous le problème politi- que par excellence — dans le sens élevé que nous attachons au mot politique, car il implique une réforme éducative, sanitaire, économique et sociale, qui doit être immédiatement entreprise et conduite avec té- nacité et ferveur si nous voulons vraiment assurer à tout notre peuple le bien-être dans la paix, la liberté, dans la justice. C'est pour rendre possible une telle réforme que je soumets à l'As- semblée le texte suivant, qui deviendrait l'article 122 de la nouvelle Constitution : «La Section Rurale sera organisée dans le cadre de l'Institution Com- munale, de manière à améliorer les conditions de vie dans les cam- pagnes et à assurer la protection du paysan et la productivité de son travail par: lo. — l'établissement de centres de santé et d'éducation rurale; 2o. — l'organisation d'une police efficace et la distribution d'une bonne justice; 3o. — la constitution du bien de famille insaisissable et la transformation des bourgs et villages suivant les règles de l'hygiène publique; 4o. — l'organisation du petit crédit agricole et artisanal adapté aux conditions économiques du pays». J'ai tâché de condensé dans ce texte tout ce qui me paraît essentiel pour l'organisation de la section rurale sur des bases sérieuses, de ma- nière à en faire une unité administrative, politique, économique et so- ciale, une cellule saine et active de l'organisme national. L'article 124 sera voté à l'unanimité. Cet article constituera ainsi pour le Gouverne- ment un programme d'action bienfaisante et patriotique. Je dis bien patriotique. Car le patriotisme ne consiste pas seulement à parler de nos aïeux et de leurs prouesses en nous frappant la poitrine, à tirer du canon en leur honneur aux fêtes nationales, à leur élever des statues ou à exalter leur gloire dans des discours et des poèmes lyriques. De cela nous leur gardons une gratitude infinie. Mais la meilleure façon de les honorer, c'est de continuer leur œuvre en rendant la maison na- tionale de plus en plus confortable pour tous ses habitants, du plus élevé au plus humble. Nous devons nous rappeler que les grands chefs, dont iious avons appris à vénérer les noms glorieux, ne furent pas les seuls artisans de la victoire. Sans ces milliers de soldats — que l'un de nos poètes a appelés les «va-nu-pieds sublimes» — l'indépendance n'aurait pas été conquise. Un acte de haute inspiration démocratique leur donna la propriété de la terre qu'ils avaient si vaillamment contribué à libérer. Mais lorsqu'il fallut payer l'indemntité de 60 millions de francs imposée par la France, c'est au travail de jjes soldats devenus paysans qu'on 248 BULLETIN DES LOIS ET ACTES demanda de fournir la somme nécessaire, de sorte qu'après avoir versé leur sang sur les champs de bataille pour la conquête de l'indépendancs nationale, ils la payèrent encore du produit de leur labeur. Le temps est venu de réparer l'injustice séculaire dont ils ont été les tristes vic- times. . l2 Nous voulons la santé et l'éducation pour tout notre peuple, sans aucune distinction entre citadins et paysans. Nous voulons une protec- tion efficace pour nos travailleurs ruraux par l'organisation d'une po- lice effective, qui les mette à l'abri des voleurs, par une honnête dis- tribution du petit crédit rural, qui les mette à l'abri des usuriers. Nos sections rurales sont en majorité très étendues. Il y en a qui possèdent un ou plusieurs villages. Il faudrait que ces villages devien- nent de véritables centres de civilisation; que, transformés, ils puissent offrir à leurs habitants toutes les commodités qu'exige la vie dans une petite communauté moderne, au point de vue sanitaire comme au point de vue scolaire, économique et récréatif... M. le Constituant Clément Lanier. — Je demande la parole. M. le Président intérimaire. — La parole est au collègue Lanier. M. le Constituant Clément Lanier. — Mes chers Collègues, deux bons articles viennent d'être adoptés à l'unanimité par l'Assemblée, l'article 123 formulé par le collègue Bretous pour la Création d'un Conseil de Notables dans la Section Rurale, l'article 124 formulé par le Collègue Bellegarde, pour l'organisation de la Section Rurale sur un plan nou- veau. L'article du collègue Bretous qui institue dans la trame consti- tutionnelle, pour un nouvel essor, une disposition du Code rural, relé- guée dans la désuétude, s'inspire d'un haut intérêt de la vie citoyenne, en appelant à une collaboration attentive, l'expérience même du paysan, toute pleine de substance humaine. Le progrès est un total de libéra- tions agencées. Je connais de sections rurales plus vastes qu'un quar- tier, qu'une commune, oii de loin en loin des agglomérations de chau- mières un peu trop isolées trouveront désormais des personnalités de leur genre de vie pour porter au centre de la Section, les besoins de première urgence, les informations de fraîche date susceptibles d'éclai- rer les services compétents de la circonscription. L'article du Collègue Bellegarde découvre une synthèse militante des effectifs un peu trop dispersés du monde des campagnes, un point de départ magnifique qui demande de la persévérance soutenue, de la cohésion opiniâtre de la part du Pouvoir Central pour que dans un BULLETIN DES LOIS ET ACTES 249 proche avenir le niveau du secteur rural présente plus d'élévation, plus de convenance et plus de salubrité morale et matérielle. M. le Constituant MassiUon Gaspard. — Une motion. Je voudrais de- mander au collègue Bellegarde si ce plan de réforme qu'il propose, doit être exécuté par la Commune ou par l'Etat. D'autre part, je crois qu'il existe déjà une loi sur les biens de famille. M. le Constituant Dantès Bellegarde. — Toute la réforme que nous préconisons ici sera, en grande partie, l'œuvre de l'Etat et, dans une certaine mesure, celle de la Commune. Notre conception de la décen- tralisation ne va pas jusqu'à priver ces deux organismes supérieurs de leurs attributions essentielles, comme paraît le craindre notre Collègue •Gaspard. Je voudrais, par exemple, que l'insaisissabilité du bien rural de fa- mille soit consacrée comme un principe constitutionnel non pas en vue d'attacher le paysan à la terre ainsi qu'un esclave rivé à sa chaîne, mais pour le retenir autant qu'il est possible au foyer familial et l'empêcher de devenir un déraciné. Nous avons déjà une loi sur le bien de famille insaisissable. Je souhaite qu'elle soit améliorée afin de répondre aux nouvelles conditions de la vie rurale. L'article 22, que nous avons déjà voté, dit formellement que «L'Ins- truction publique est une charge de l'Etat et des Communes. C'est donc l'Etat et la Commune qui devront établir des écoles dans les Sections Rurales. Vous me permettrez de rappeler, à ce propos, qu'étant Mi- nistre de l'Instruction Publique, je fis voter la loi du 5 août 1919 qui prescrit la création au moins d'une école de garçons et d'une école de filles dans chaque Section de la République. Il faut espérer qu'un jour viendra où les Sections Rurales seront devenues des centres tellement importants qu'elles pourront elles-mêmes assurer la responsabilité de certains services d'intérêt local. Que la Section Rurale puisse vivre de j «a vie propre tout en gardant la nette conscience de sa solidarité avec le reste du corps social, voilà mon rêve le plus fervent. J'ai mené pendant longtemps, vous le savez, Messieurs, une camp.î- gne pour la construction de logements salubres à bon marché et pour la création de cités-jardins dans nos villes, dont une bonne partie de la population vit dans des taudis misérables. Mon ambition visait encore plus loin: j'envisageais également le problème des maisons salubres j à la campagne et ceux de la petite propriété paysanne insaisissable et de la création ou reconstitution des villages. N'est-il pas vrai que le groupement des maisons rurales autouf de l'église, de l'école, du dispen- 250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES saire, du tribunal de paix, du magasin coopératif de consommation, du cinéma éducatif, créerait des centres d'activité dont l'influence bienfai- sante se ferait sentir jusqu'aux coins les plus reculés de notre pays? Cette réforme capitale, la circonstance heureuse qui nous réunit ici nous donne l'avantage d'en poser les bases définitives dans la nouvelle Constitution. L'Oeuvre que nous voulons accomplir ne tend pas seulement à la transformation matérielle de notre pays. Nous désirons que chaque in- dividu, chaque travailleur de la ville ou de la campagne puisse y par- ticiper de façon consciente. Le paysan haïtien, abandonné à lui-même et livré à la routine, doit principalement faire l'objet de la constante préoccupation gouvernementale. Pour que son travail soit productif, il faut qu'il reçoive une instruction professionnelle qui lui permette, par les meilleurs moyens et dans les meilleures conditions de profit, de tirer de sa terre tout ce qu'elle peut donner. Mais le paysan, petit pro- propriétaire ou fermier, n'a pas d'argent pour faire les frais de culture et se nourrir en attendant la récolte. C'est pourquoi l'institution du petit crédit rural est l'un des problèmes qui s'impose le plus à notre attention. Le Gouvernement devra étudier un système assez simple pour pouvoir être compris de tout le monde, assez souple pour pouvoir s'adapter aux mœurs et habitudes du peuple, assez équitablement établi pour inspirer confiance aux bénéficiaires, et les amener à renoncer peu à peu à la thésaurisation et à employer avec avantage les avances qu'ils auront reçues. Bien que je sois sûr de votre vote en faveur de ma proposition, je me permets d'insister sur l'importance de la réforme que je préconise en vue du développement de nos centres ruraux. Apprendre à nos populations paysannes à se procurer, par leur tra- vail, une alimentation substantielle et à se construire des maisons hy- giéniques, leur inspirer le goût du bien-être et du confort, les débar- rasser par l'éducation des superstitions qui les maintiennent dans la misère et l'abjection, élever leur niveau moral et religieux, telle est la tâche qui s'impose à nous de façon impérieuse. Quand ce niveau de vie aura été atteint par toutes les classes de la population rurale et urbaine d'Haïti, la nation haïtienne sera devenue dans son ensemble une élite dans l'Humanité civilisée. M. le Constituant Othello Bayard. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Bayard. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 25 1 M. le Constituant Othello Bayard. — M. le Président intérimaire, mes chers collègues, vous avez devant vous un M. qui a été Magistrat Com- munal en trois fois et qui le serait une 4ème fois s'il avait accepté la fonction. C'est donc vous dire que vous avez devant vous un patriote, un Constituant qui est bien imbu des affaires de la Commune. Concernant l'article présenté par notre prestigieux Président, M. Bîl- legarde, je vous demande de le voter dans son ensemble etj'attire votre attention sur l'alinéa 4 et notre Président sera très heureux d'entendre ce que je vais vous dire ce soir: Notre ville des Cayes possède à sept lieues de la ville, la campaf?nc de Camp-Perrin. Eh bien, je peux affirmer que Camp-Perrin est peut- être le centre le plus avancé d'Haïti, concernant la campagne pour l'or- ganisation du crédit artisanal; cela existe déjà à Camp-Perrin, nous avons une coopérative qui est peut-être la seule ou la plus forte de tout le pays. Cette coopérative a une caisse qui a plus de soixante-dix mille gourdes déjà. Tout paysan qui a besoin de faire une petite plantation, de dévelop- per sa terre, peut s'adresser à cette coopérative et obtenir la valeur né- cessaire. Cela a fait déjà beaucoup de bien. Tous ceux qui ont voyagé aux Cayes, peuvent être au courant. Cette coopérative a fait tant de bien qu'une autre a été créée dans la ville même des Cayes. Ce qui donne plus de grandeur à nos coopératives, c'est qu'elles sont dirigées par des prêtres, des religieux. Or, si de telles initiatives peuvent s'étendre dans tout le pays, vous voyez tout le bien que cela ferait pour Haïti. Je vous dirai qu'un des membres de cette coopérative a déjà tiré des centaines de sacs de riz, et la majeure partie de ce riz est apportée à Port-au-Prince. Si avec ces coopératives on pourrait avoir ces petits crédits agricoles, ce serait pour le plus grand bien d'Haïti. Je vous prie donc de voter dans son ensemble cet article proposé par le Collègue Bellegarde, et nous aurons mérité de la patrie. M. le Président intérimaire. — Nous passons maintenant à l'article du collègue Bellegarde qui voté, serait l'article 122. (Mis aux voix l'article proposé par le Constituant Bellegarde est adopté). Vu l'heure avancée, la Séance est levée. Le Président: Dattes Bellegarde Les Secrétaires: Joseph Renaud, Archimède Beauvoir 252 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Les Membres: Altidor Kersaint, Georges Léon, Othello Bayard, Frédéric Magny, Emmanuel Leconte, Massillon Gaspard, Ambert Saindoux, Elie Tiphaine, Georges Bretous, Victor Duncan, François Mathon, Clovis Kernisan, Charles Riboul, Clément Lanier. Le Secrétaire-Rédacteur: Albert P. Nicolas Pour copie conforme: Le Secrétaire Général de la Constituante: Arthur O. Bastien. Séance du Samedi 18 Novembre 1950 Présidence de M. le Constituant Dantès Bellegarde assisté de ses Collè- gues Joseph Renaud et Archimède Beauvoir, premier et 2ème Secrétaires. L'appel nominal ayant fait constater la majorité de l'Assemblée, la séance est ouverte. M. le Président. — Nous allons aborder le Titre V des Assemblées Primaires. L'article 121 devenu 123 est mis en discussion. Il est ainsi conçu: «Les Assemblées Primaires se réunissent ou sur convocation de l'Exé- cutif ou de plein droit, dans chaque Commune, le deuxième dimanche de janvier, suivant le mode prévu par la Loi, tous les quatre ans, pour l'élection des Députés et des Conseillers Communaux, tous les six ans pour celle des Sénateurs et du Président de la République. «Elles se réuniront sur convocation spéciale pour les élections pré- vues par les articles 38, 41, 50, 80 et 87 de la présente Constitution. «Elles ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet et sont tenues de se dissoudre dès l'accomplissement des fins sus-désignées». M. le Constituant Joseph Renaud. — Je suggère de déplacer le mem- bre de phrase «suivant le mode prévu par la Loi» et de le porter jus- qu'à la fin du premier alinéa. M. le Président. — Cette demande est en discussion. M. le Constituant Clovis Kamisan. — Je crois que c'est la Constitu- tion qui prévoit l'élection et fixe tous les droits. La loi ne règle que les modalités. Pour moi, le membre de phrase est bien placé. M. le Constituant Joseph Renaud. — Ce n'est pas mon avis. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 253 M. le Constituant Frédéric Magny. — Il y a une erreur matérielle dans cet alinéa, car il est dit: «Elles se réuniront sur convocation spéciale pour les élections prévues par les articles 38, 41, 50, 80 et 87 de la présente Constitution». Or, en Commission, j'avais relevé cette erreur matérieMe et j'avais trouvé que le projet comportait pour les 2 derniers articles 81 et 89. Ici, on a écrit 80 et 87. M, le Président. — C'est une erreur matérielle qui peut être rectifiée. La proposition du collègue Renaud est toujours en discussion. M. le Constituant Joseph Renaud. — Qu'importe qu'il s'agisse de certaines modalités, je dis qu'ici, le texte est lourd. Je vous référerai au texte de la Constitution de 79 où le membre de phrase en question est reporté à la fin; ce qui a eu pour résultat la clarté et la correction. M, le Constituant Frédéric Magny. — Honarable Président, Mes- sieurs, si nous mettons «suivant le mode prévu par la Loi» à la fin, cela ne s'appliquera-t-il pas à toutes les modalités prévues? Ce n'est pas la loi qui fixe la durée pour le mandat des Députés. C'est pourquoi, la Commission avait cru sage et correcte de mettre «suivant le mode pré- vu par la Loi» après: «le deuxième Dimanche de Janvier», M. le Constituant Joseph Renaud. — Je vous ferai remarquer que cela sonne très mal. Il y a un autre endroit où on aurait pu le placer pour être plus correct et en même temps plus clair. M. le Président. — L'article 123 tel qu'il est rédigé est mis aux voix, n est adopté. Les articles 124 et 125 sont également votés. L'article 126 mis en discussion est ainsi conçu: «ARTICLE 126. — Le Préfet, les Magistrats Communaux, le Com- missaire du Gouvernement, les Juges de Paix, les Inspecteurs des Ecoles, les Agents des Services de l'Agriculture, de la Santé Publique, des Tra- vaux Publics, les Directeurs de la Douane, des Contributions et tous autres représentants des Services Publics forment le Conseil de Préfec- ture. Ce Conseil se réunit obligatoirement deux fois par an au siège de la Préfecture pour délibérer sur toutes questions d'ordre régional et en faire rapport à l'Exécutif. Cependant, en cas de nécessité, le Conseil se réunit à l'extraordi- naire». 254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES I M. le Constituant Clovis Kernisan. — Dans l'énumération des divers fonctionnaires appelés à former le Conseil, il faudrait après les mots «Services Publics» ajouter de la «Circonscription Préfectorale», afin de localiser les Services Publics dont il s'agit. M. le Constituant Joseph Renaud. — Si vous ne prévoyez pas cette possibilité la loi ne pourra pas déroger au texte; si vous envisagez l'in- ( tervention d'une loi. Il faut en prévoir la possibilité. M. le Président. — Rien n'exige que ce Conseil fasse appel. Il se com- . pose de personnages qui sont indiqués. Ce n'est pas nécessaire de com- ) pliquer cet article. La loi pourra l'admettre sur cette forme. L'article 126 est mis aux voix et adopte avec les mots «de la Cir- conscription Préfectorale». L'article 127 mis en discussion est ainsi conçu: «les Finances de la République sont décentralisées. Une loi fixera les modalités de la dé- centralisation». M. le Constituant Clovis Kernisan. — En Commission, faisant nôtre la préoccupation du Gouvernement, préoccupation affirmée dans cer- tains discours concernant la décentralisation, nous avons bien été for- cés de revenir sur ce qui est écrit à l'article 127. «Les Finances de la République sont décentralisées». Je pense qu'il n'y a pas lieu de garder cet article tel qu'il est. On ne sait pas sous quelle forme, ni par quels moyens cette décentralisation pourra être poursuivie. Ainsi rédigé, cet j article ne veut rien dire, semblant constater un fait déjà existant, ou encore il peut être invoqué comme une obligation précise que l'Exécu- tif doit remplir sans délai. Il vaut mieux laisser au Gouvernement la faculté d'étudier les modalités de la décentralisation. M. le Constituant Massillon Gaspard. — Puisqu'on est d'accord sur ce point, je propose une formule. On pourra dire: «La loi fixera les mo- dalités de la décentralisation des Finances de la République, compte tenu des intérêts généraux de la Nation». M. le Président. — La proposition du collègue Gaspard est mise en discussion. M. le Constituant Frédéric Magny. — Honorable Président, Mes- sieurs, le collègue Kernisan et moi avons trouvé que, quand la Com- mission dont nous faisions partie s'était exprimée de cette façon, cette phrase avait l'air de consacrer une idée vraie. Or, la chose n'est pas. C'est pourquoi, je trouve que la formule Gaspard sera appropriée. m\ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 255 M. le Président.— Le texte définitif est ainsi libellé: «La Loi fixera es modalités de la décentralisation des Finances de la République, :ompte tenu des intérêts généraux de la Nation>i. * Cette proposition, mise en discussion puis aux voix est adoptée II m est de même des articles 128, 129, 130. L'article 131 mis en dis- ;ussion est amsi rédigé: «L'unité monétaire est la gourde. La loi en ixe le titre, le poids et la valeur de la monnaie». M. le Consûtuant Clovis Kernisan.— Messieurs, c'est sur ma sugges- lon que cette disposition a été introduite dans le projet. J'avais voulu out de suite en retenir la place. Mais le texte en était incomplet et je le réservais de le compléter pour le mettre en rapport avec l'état deS hoses actuellement existant chez nous. Je propose d'y substituer le texte que j'ai distribué à mes coUègues t qui est ainsi libellé: «L'unité monétaire d'Haïti est la gourde. La loi en fixe le titre et le oïds amsi que ceux de toute monnaie d'appoint que l'Etat a la faculté 'émettre avec force libératoire dans tout le territoire de la Républî- ue. ^ «La B.N.R.H. dont la loi fixe le statut, est investie du privilège ex- usif d'émettre des billets représentatifs de la gourde. Aucune émis^ on de monnaie ou de billets ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi il en détermine le chiffre et l'emploi. En aucun cas le chiffre fixé ne peut être dépassé». Dans nos anciennes Constitutions, jusqu'à celle de 1918, il y avait 'ujours une disposition relative à la monnaie nationale indiquant que i'U titre, son poids et sa valeur sont fixés par la loi. Cette disposition a «sparu de nos Constitutions à partir de l'occupation Américaine Une invention monétaire est intervenue en 1919 entre les Gouvernements laitien et Américain, qui a lié la gourde au dollar avec un rapport de «ange fixe. Vouloir introduire dans la nouvelle Constitution un article i;alogue à l'ancien, mais plus complet et plus rationnellement conço rimplique nullemant l'obligation de détacher la gourde du dollar bus obéissons à l'unique préoccupation de fixer dans la Constitution li principes suivant lesquels fonctionne le mécanisme de notre systè^ K monétaire, sans entraver la liberté d'initiative qui doit être laissée e pareille matière au législateur ordinaire et au Gouvernement pour tre face techniquement aux changements nécessités de faits mtemes 0 internationaux. > tc^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Il faut considérer 2 points: la monnaie et les billets émis pour la représenter. L'Etat en a originairement et de droit le double monopo- le, mais il concède à la Banque le privilège d'émettre les billets repré- sentatifs de la gourde, tandis qu'il conserve le monopole d'émission de la monnaie elle-même. C'est pourquoi le texte dit: «L'unité monétaire d'Haïti est la gourde»; puis ajoute: «la loi en fixe le titre et le poids ainsi que ceux de toute monnaie d'appoint que l'Etat a la faculté d'é- mettre avec force libératoire dans tout le territoire de la République». .1 Nous laissons au législateur le soin de définir l'étalon monétaire ain- , si que la monnaie d'appoint, suivant ce que permettront les contingen- ces économiques. Il n'y avait jusqu'ici rien dans notre Constitution pour fixer ces principes. En ce qui concerne la Banque Nationale de la République d'Haïti dont la loi fbce le statut, elle est investie du privilège exclusif d'émettre les billets représentatifs de la gourde. Elle n'a pas le droit de faire une émission de billets sans y être autorisée par la loi. C'est ce que dit la disposition finale: «qui en détermine le chiffre et l'emploi». Comme vous le savez, dernièrement il y a eu des difficultés au sujel de l'inobservance de cette disposition sous le précédent Gouvernement D'autre part vous savez aussi que la Conférence de Bretton Woods te- nue aux Etats-Unis a créé un Fonds International de stabilisation mo nétaire. Chaque pays suivant son intérêt peut adhérer à ce fonds e mettre sa monnaie à l'abri des fluctuations funestes pour son économie mais à la condition de remplir les obligations conventionnellement fixées Tel qu'U est libellé l'article que je vous propose ne me paraît compor ter rien qui puisse entraver l'adhésion de notre pays au Fonds Interna nal de Stabilisation. Un jour l'on estimera possible et utile de le faire Enfin à l'heure actuelle une transformation s'est produite dans les idée relatives à la monnaie et il est devenu une illusion de croire qu'un Eta peut uniquement par des lois fixer la valeur de sa monnaie. Les fait économiques se chargent de donner à la monnaie sa valeur réelle C'est pourquoi nous avons proscrit de notre texte le mot «valeur» qi figurait dans nos anciennes Constitutions. M. le Président— La proposition du collègue Kemisan est mise ej discussion. M. le Constituant Frédéric Magny.— Pouvons-nous en avoir une ce pie? L'Assemblée aurait été d'accord sur le contenu de la propositio du collègue Kernisan. ' M. le Président,— Je crois que les explications qu'a données noti collègue vous suffisent, je- les approuve entièrement. Il a fait le depa entre l'unité monétaire émise par l'Etat et les bUlets de Banque qi BULLETIN DBS LOIS ET ACTES 25"? viennent en représentation de la monnaie et de Tunité monétaire. On a une certaine tendance à confondre l'unité monétaire et les billets dé banque qui sont représentatifs des billets monétaires. Au moment oî^ nous avons signé cette convention de 1919, les pays de l'Amérique avaient voulu nous fixer comme unité de monnaie nationale, les billets émis par la Banque. Nous avons refusé de le faire, parce que c'est une Banque qui nous donne assez d'appréhension. La B.N.R.H. se trouve exactement dans la même situation que celle de France. C'est pourquoi, je vote pour cette proposition qui est très compré^ hensible et comprend tous les points qui peuvent se présenter et dani le présent et dans l'avenir. M. le Constituant Frédéric Magny. — Honorable Président, chers Coït lègues, j'aurais mieux aimé dire «sur» au lieu de «dans». . «L'unité monétaire est la gourde. La loi en fixe le titre ainsi que celui de toute monnaie d'appoint que l'Etat a la faculté d'émettre avee force libératoire sur tout le territoire de la République.» La proposition du constituant Kernisan mise en discussion puis aux voix est votée. L'article 132 est supprimé. Les articles 133 et 134 sont également votés. L'article 135 mis en discussion est ainsi libellé: ARTICLE 135. — Il est expressément interdit de désaffecter les fonds des Assurances Sociales. Le Secrétaire d'Etat des Finances qui ne se conforme pas à cette défense est directement et personnellement responsable vis-à-vis des classes ouvrières qui sont les seules bénéfi- ciaires de ces fonds. M. le Constituant François Mathon. — Messieurs, autant que je me rappelle, c'est moi qui ai l'initiative de cette mesure qui fait l'objet de l'article 135. Pour éviter des difficultés dans l'application de ce texte dans l'avenir, je suggère cette addition: «La présente disposition ne préjudicie pas à la latitude laissée à la loi d'améliorer le statut actuel de la Caisse des Assurances Sociales. M. le Président. — Avant de donner la parole au collègue Bretons, je vous ferai remarquer que c'est la proposition présentée par le col- lègue Mathon qui est en discussion. ^ M. le Constituant Georges Bretons. — Messieurs, j'estime que l'on doit être aussi précis que possible dans une Constitutioa. Ainsi, la première phrase de l'article 135 pose une interdiction: «Il est expressé- ment interdit de désaffecter les fonds des Assurances Sociales». Mais 258 BULLETIN DES LOIS ET ACTES la deuxième phrase: «fLe Secrétaire d'Etat des Finances qui ne se con- formera pas à cette défense est directement et personnellement res- ponsable vis-à-vis des classes ouvrières qui sont les seules bénéficiaires de ces fonds» n'est pas bien claire. Par cette formule, le collègue Mathon pour arriver à empêcher la dissipation de la Caisse des Assurances Sociales, fait planer, sans ma- lice évidemment, une sorte de suspicion sur la tête du Ministre des Fi- nances. Il semblerait qu'il est le seul Caissier; qu'il a seul toutes les responsabilités; que pouvant empêcher la dissipation des fonds il ne l't pas fait; qu'enfin ce serait lui, le seul auteur de la désaffectation des fonds. Je crois qu'ici on est en présence d'un cas où l'expression dépasse la pensée. Non! Messieurs, tirant expérience de ce qui s'est passé dans notre Administration, à savoir qu'à aucun moment les pauvres ouvriers écrasés d'impôts n'ont jamais su où étaient passés les prétendus fonds des Assurances Sociales, la Constituante envisage de mettre un frein à l'appétit des dirigeants qui veulent jouir d'un nom dans l'histoire, même sur le cadavre de leurs frères. La vraie pensée de la Constituante est de prescrire une mesure qui protège, une mesure qui profite réellement aux ouvriers, mais aux ouvriers seulement, sans pour cela, atteindre ou même mettre en suspicion la moralité d'un préposé d'Admmistration. Une Constitution doit poser les principes; les lois ordinaires viendront poser les modalités. C'est pourquoi, chers Collègues, je voudrais vous proposer une autre formule à caractère général qui conservera toute sa portée à l'article en discussion, tout son sens, mais qui couvre en même temps beaucoup de subtilités. Cette formule se lira comme suit: «Tout virement ou toute désaffectation des fonds des Assurances Sociales est interdite». M. le Président. — Il y a une différence entre la désaffectation et le virement. M. le Constituant Georges Bretons. — Dans ce cas, on mettra les deux mots avec la conjonction «et», et l'on dira «Tout virement et toute désaffectation des fonds des Assurances Sociales sont interdits. La proposition présentée par le Constituant Bretous mise en discus- sion, puis aux voix est votée. M. le Président — Article 136. — Aucun Membre du Pouvoir Légis- latif, du Pouvoir Exécutif et du Pouvoir Judiciaire ne peut être inté- ressé ni personnellement, ni par personne interposée, à aucun contrat dans lequel l'Etat est partie. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2«> Cet article est en discussion. M. le Constituant Joseph Renaud — J'ai deux observations à faire au sujet de cet article. «Aucun Membre du Pouvoir Législatif, du Pouvoir Exécutif et du Pouvoir Judiciaire ne peut être intéressé «à» etc. Ici, la conjonction «et» qui est une conjonction copulative, ne répond pas à l'esprit du texte. Cela implique plutôt une idée de plura- lité. Je suggère de remplacer la copulative «et» par la conjonction alternative «ou». La deuxième observation, j'ai eu à la produire au cours des travaux de la Commission. Malheureusement, les circonstances étaient telles ^u'on n'a pas jugé utile d'en tenir compte. J'avais fait ressortir que le Tiot intéressé dont on s'est servi, suivi de la proposition «à», implique un Jitérêt moral et non l'intérêt matériel qui est dans notre pensée. On doit être intéressé dans une affaire, quand il s'agit d'intérêt matériel ^t non intéressé à une affaire. ij On a persisté dans la mauvaise voie et on est venu avec ce texte. Je mis forcé de faire à nouveau cette petite observation. Le texte se lira linsi: «Aucun Membre du Pouvoir Législatif, du Pouvoir Exécutif ou iu Pouvoir Judiciaire ne peut être intéressé, personnellement ni par personne interposée, dans un contrat quelconque où l'Etat est partie». I M. le Constituant François Mathon. — Il me semble qu'il n'y a pas le difficultés à accepter les modifications proposées par le collègue ^^enaud. Mais voici une addition que je propose à la suite de celle de llenaud. «Le trafic d'influence dans le Gouvernement et dans toutes les bran- ches de l'Administration Publique est interdit. «La loi déterminera les conditions qui doivent servir à en paralyser |a pratique». «Elle y applique les sanctions nécessaires. Néanmoins les présentes dispositions ne doivent en aucune matière 5orter préjudice, directement ou indirectement au fonctionnement d'en- reprises à caractère d'intérêt général en voie de développement dans le 'ays et qui «sont jugées propres à promouvoir l'essor économique de a Collectivité, pourvu toutefois que les dites entreprises aient été éta- blies avant l'élection du Membre du Corps Législatif et avant la nomi- lation du fonctionnaire ou du Membre*de la Magistrature». 260 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Président. — Nous avons tout d'abord à considérer la proposi- tion de forme et de fond faite par le collègue Renaud. M. le Constituaiit Frédéric Magny, — J'ai à faire une observation primordiale en vue d'une fusion entre la proposition Mathon et l'article 136. J'aurais voulu qu'on intercalle l'article 136. Honorable Président, chers collègues, la proposition Mathon com- mence par poser cette règle: «Le trafic d'influence dans le Gouverne- ment et dans toutes les branches de l'Administration Publique est in- I terdit. «La loi déterminera les conditions qui doivent servir à en paralyser la pratique. «Elle y applique les sanctions nécessaires». Comme conséquence de cela, on mettra l'article 136 en guise de 2ème. alinéa. M. le Président — L'article 136 modifié est en discussion. Vu l'importance de cet article, je suis certain que l'Assemblée le votera. Ce que l'on reproche à notre pays — et c'est ce qui fait qu'à l'étranger on a une méfiance générale de la Nation Haïtienne — c'est que des fonctionnaires publics très haut placés, les Membres du Pouvoir Législatif et quelquefois les Membres de l'Exécutif, font le trafic de leur situation. Cet article est destiné à supprimer d'autres incorrections dans le Gouvernement et dans les administrations publiques. Je ne dis que cela pour marquer l'importance exceptionnelle de cet article. Je vous rappellerai que nous avons dans un autre article et sur la proposition de notre collègue Leconte dit: «qu'une loi viendra expli- quer ce que l'on entend par personne interposée.» M. le Constituant Dr. Clément Lanier. — Je me rallie entièrement à votre explication. M. le Constituant Joseph Renaud. — Je me rallie tout à fait aux con- sidérations qui viennent d'être faites. Cependant, la proposition du collègue Mathon ayant envisagé un cas d'espèce, je suis obligé de penser à d'autres cas qui peuvent avoir à se présenter dans la pratique; et ceci m'amène à considérer les conséquences du libellé du texte initial. J'au- rais suggéré d'ajouteç quelque part: «sans préjudice des droits valable- ment acquis.» BULLETIN DES LOIS ET ACTES 261 M. le Constituant François Mathon. — Le dernier alinéa répond à votre désir. M. le Président. — En France, quelqu'un est intéressé dans une entre- prise liée à l'Etat par contrat. S'il devient Ministre ou Député, il donne SB démission. Il ne peut s'agir ici de droits acquis. Et quand les Députés et Sénateurs sont intéressés dans une entreprise, si la Compagnie à laquelle ils appartiennent a des affaires avec l'Etat, ils sont obligés d'in- tervenir dans la discussion, dans l'intérêt de cette compagnie qui ne sacrifie pas les intérêts de l'Etat. Nous ne pouvons pas prévoir d'une façon formelle que celui qui est intéressé dans un contrat ne puisse être Député, Sénateur ou Ministre» Mais nous prévoyons qu'il peut avoir à s'occuper le plus souvent de défendre les intérêts de la Compagnie au détriment de ceux de l'Etat. M. le Constituant Joseph Renaud. — Je n'ai pas pensé me référer au texte du collègue Mathon, mais bien au texte précédent où il est dit: «Aucun Membre du Pouvoir Législatif, du Pouvoir Exécutif etc.» Je propose d'ajouter «sans préjudice de droits valablement acquis». Je suis sûr que les avocats doivent penser comme moi. Cela ne peut nuire en quoi que ce soit. M. le Constituant Frédéric Magny. — Motion d'ordre: Le collègue Renaud s'est gardé de donner un exemple de ces droits acquis. Nous lisons dans le 2ème alinéa de la proposition Mathon: «Néanmoins, les présentes dispositions ne doivent en aucune manière, porter préjudice directement ou indirectement au fonctionnement d'entreprises à carac- tère d'intérêt général en voie de développement dans le pays et qui sont jugées propres à promouvoir l'essor économique de la collectivité, pourvu, toutefois, que les dites entreprises aient été établies avant l'élec- tion du Membre du Corps Législatif et avant la nomination du fonc- tionnaire ou du Membre de la Magistrature.» » Ce que le collègue Renaud veut nous présenter dans une forme trop concise qui prête à confusion, nous le voyons expliqué ici par le «néan- moins» du collègue Mathon. J'entreprends une culture industrielle, j'afferme des terres de l'Etat. iH se trouve que je suis devenu Député ou Sénateur. Dois-je renoncer à mes affaires? Voici que la proposition Mathon donne satisfaction à l'Etat et à la collectivité. C'est pourquoi, nous disons «en voie de développement,» à plus forte raison «jjes droits acquis» s'il peut y en lavoir. Il 262 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. !e Constituant Joseph Renaud. — Messieurs, quand vous me de- mandez de donner des exemples de droits acquis, vous me mettez dans rooiigation ûe consiaerer 17\ssemblée au-dessous de sa tâche. Car, il y a ici des hommes à connaissance générale. Tous, nous sommes bien intormés, je suppose, sur la question des droits valablement acquis. Vous m'avez donné un exemple, mais vous n'avez envisagé qu'un cas d'espèce: le cas ae quelqu'un qui serait fermier. Mais quel serait ce contrat? Quelles en seraient les modalités? Devriez-vous renoncer à vos affaires, dites-vous? Devriez-vous démissionner si vous étiez nommé à une lonction? Vous seriez protégés par la proposition Mathon qui prévoit: «que les présentes dispositions ne doivent, en acune manière, porter préjudice duectement ou indirectement au tonctionnement d'entreprises à carac- tère d'mtérêt général en voie de développement dans le pays et qui sont jugées propres à promouvoir l'essor économique de la collectivité pourvu toutetois, que les dites entreprises aient été établies avant l'élec- tion du MemDre du Corps Legisiatit et avant la nomination du fonction- naire ou du Membre de la Magistrature.» Alors, si, au lieu de démissionner, vous vouliez renoncer à vos droits de fermier, et que l'on vous mît dans l'obligation de verser des rede- vances déjà acquises au bailleur, par le fait d'un contrat dont vous auriez demandé la résolution. Ne serions-nous pas devant un cas de droit valablement acquis? Par contre, si l'on vous reprochait de con- trevenir à la Constitution par le fait de n'avoir pas démissionné, serait-on fondé à trouver un argument dans le fait par vous de percevoir les fruits naturels et les fruits civils de votre ferme? La revendication de ces droits valablement acquis par le haut fonctionnaire qui n'aurait pas entendu démissionner ne doit pas être assimilable au trafic d'influence que nous entendons condamner. Vous savez, par contre, que des droits peuvent être réputés acquis cependant qu'ils seront discutables du fait de leur précarité. De tels droits ne devraient pas pouvoir servir de prétexte à certaines manœuvres en vue de trangresser les prescriptions constitutionnelles. Pourquoi chercher la petite bête? Pourquoi ne pas prévenir, ne pas fermer la porte à des conflits possibles? Je persiste dans ma suggestion. J'insiste pour que nous ajoutions après les mots «oii l'Etat est partie», ce membre de phrase «sans préjudice des droits valablement acquis». M. le Constituant Clovis Kernisan. — Messieurs, ici nous ne pouvons pas uniquement par sympathie, admettre quoi que ce soit. Nous devons être convaincus de l'utilité si ce n'est même de la nécessité de tout ce que nous inscrivons dans la Constitution. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 263 Je dois vous dire franchement ma pensée. Pendant toute cette dis- cussion, je me suis appliqué à chercher une justification à la proposi- tion de notre collègue Renaud. Après avoir bien réfléchi, je suis arrivé à la conclusion que cette addition proposée par notre collègue Renaud est tout à fait inutile. Je vous demande de voter l'article avec le seul correctif prévu par l'auteur de la proposition lui-même. Si vous ad- mettez l'addition, vous annulez la force constitutionnelle de l'interdic- tion que vous établissez; tandis que le 2ème paragraphe du texte indique déjà d'une façon précise le correctif qui doit y être apporté. M. le Président. — Pour éviter d'être en opposition entre l'intérêt général et l'intérêt de l'entreprise qu'on représente, son devoir est de donner sa démission comme Député, fonctionnaire ou agent de la com- pagnie. Il y a aussi opposition et conflit de devoirs dans la discussion des intérêts de la Compagnie et de l'Etat. Si l'on prend partie pour l'Etat, il faut démissionner de la fonction que l'on occupe. Je n'ai pas osé donner mon opinion pour ne pas avoir l'air de vouloir influencer l'Assemblée, mais j'ai donné mon opinion de constituant. Il convient de voter l'article dans son entier avec la modification pro- posée par le collègue Mathon. L'article ainsi libellé est toujours en discussion: I M. le Constituant Joseph Renaud. — Je voudrais savoir si on est d'ac- cord sur la substitution qui a été faite concernant ma proposition dans l'article initial. Je ne voudrais pas que le vote qui va s'en suivre, compromette le sort de ce texte. I M. le Président. — La proposition du collègue est mise aux voix. Elle ■ est adoptée. Je mets également aux voix l'addition proposée par le collègue Mathon. Elle est votée. L'article 137 que je vais mettre en discussion est ainsi libellé: Article 137. — Le cumul des fonctions salariées par l'Etat est for- mellement interdit, excepté dans l'Enseignement Secondaire et Supé- rieur ou lorsqu'il s'agit d'une fonction de Professeur d'Enseignement Supérieur à caractère technique relevant de la même spécialisation scientifique et compatible par leurs horaires. M. le Constituant Georges Bretous. — Ce n'est pas aujourd'hui que je prends position contre cette formule proposée par l'honorable collègue Kernisan. Dès l'instant qu'elle avait été émise par devant la Commis- sion d'élaboration, j'ai eu à la combattre. 264 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Je suis d'accord avec le principe du cumul, c'est entendu; mais l'ar- ticle tel qu'il est formulé est plutôt malicieux. Il exclut, en effet, les 9/10 de la nation du privilège ou de l'avantage du cumul. Cette addi- tion que vous faites aux anciens textes constitutionnels est en réalité un calcul basé sur la soustraction. Car du même coup, toutes les pro- vinces sont écartées, restent en dehors du cumul: les provinces n'ayant pas d'Etablissement d'enseignement Supérieur. D'ailleurs ce n'est pas dans la Constitution que de telles dispositions devaient être inscrites: elles devaient être prescrites plutôt par les lois ordinaires. Une Constitution doit être une œuvre nationale. Elle doit pouvoir s'appliquer aux choses de la nation, à tous les citoyens de la nation et sur toute l'étendue du territoire à tous les moments. Or il faudra at- tendre encore cent ans avant de trouver une Ecole de Médecine ou une Ecole des Sciences Appliquées en province. Où se réalisera le cumul, ce cumul dont parle la Constitution? à Port-au-Prince, et à Port-au- Prince seulement. Le cumul tel que le prescrit l'honorable collègue Kernisan n'est pas possible en province. Une telle disposition placée dans la Constitution constituerait un scandale national. Déjà l'interdiction posée dans les anciennes constitutions met les professeurs de province en état d'infé- riorité devant ceux de Port-au-Prince. Les règlements de l'Université permettent facilement à un professeur habitant la Capitale d'accumuler des chèques variant de 350 à 400 dollars, tandis qu'un professeur en province ne peut accéder à un tel chiffre. Et vous voulez encore ajouter à ce désastre, codifier l'injustice. Quoi, vivant dans le même pays, sous la protection d'une même Constitution, des Professeurs ayant les mê- mes obligations ne sont pourtant pas sur le même pied d'égalité. Aucun Lycée de province ne possède la première classe d'Instituteurs montés sur la dernière échelle. De plus l'éthique et l'esthétique nous commandent de ne pas intro- 1 duire un problème d'horaires dans une Constitution. Ce devra être l'objet des lois. Ce sont les lois ordinaires qui viendront prescrire le cumul des fonctions d'enseignement supérieur et des fonctions de l'en- seignement supérieur à caractère technique compatibles par leurs ho- raires. La Constitution doit poser le principe du non-cumul par une formule large qui garantit tous les droits des citoyens actuellement vivant sur le territoire, agrémenté des exceptions. «Le cumul des fonctions sa- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 265 lariées par l'Etat est formellement interdit, sauf les exceptions établies par la loi». Nous ne devons pas oublier que des étrangers occupent des chaires de professeur dans nos facultés. M. le Président. — L'Institut français n'est un Institut haïtien. M. le Constituant Georges Bretous. — A l'Ecole des Sciences Ap- pliquées, il y a des Professeurs étrangers. M. le Président. — Oui, c'était une école libre, c'est en ce moment^^ que l'école des sciences appliquées est devenue une école de l'Etat. \ M. le Constituant Georges Bretous. — Le cumul est un principe, une méthode qui ne doit pas résulter d'un horaire, au point de nécessiter l'introduction de l'idée d'horaire dans la Constitution, loi-mère du Pays. Une Faculté peut devenir une école primaire ou une école primaire professionnelle. L'école des Sciences appliquées peut se transformer en école d'arts et métiers. A ce moment le cumul ne sera plus permis. Collègue Kernisan, votre cumul se réalisera à certaines heures et de- viendra impossible à certaines autres. C'est à quoi, on ne doit pas ex- poser une Constitution, œuvre maîtresse, gigantesque de bon sens, de logique et de synthèse. Les fonctions à caractère technique dont vous parlez existent dans tous les ordres d'enseignement, supérieur, secondaire, primaire, profes- sionel. Qu'est-ce qu'un professeur de Mécanique à l'école profession- nelle? Qu'est-ce qu'un professeur de Philosophie dans l'enseignement secondaire? N'est pas professeur de philosophie qui veut. On ne peut s'improviser professeur de philosophie. Il faudrait donc une formule qui étende les avantages du cumul à tous les ordres d'enseignement, et il faut aussi réserver la part des lois à venir, lesquelles seules, pres- criront l'adaptation aux besoins du pays. La loi dira à quel moment le cumul est possible et nécessaire. Je propose donc «Le cumul des fonctions salariées par l'Etat est formellement interdit sauf les excep- tions qui seront établies par la Loi». M. le Président. — La proposition du collègue Bretous est en discus- sion. M. le Constituant Clovis Kernisan. — Messieurs, j'ai suivi avec beau- coup d'intérêt l'argumentation que notre collègue Bretous vient de développer pour contester le texte que j'avais fait admettre par la com- mission. Je suis obligé d'intervenir pour repousser ses arguments. D'abord, mon honorable collègue se place à un point de vue qui ne correspond pas aux considérations qui ont inspiré mon initiative. Il J5g BULLETIN DES LOIS ET ACTES envisage la proposition du double point de vue économique et régiona-' liste, c'est-à-dire qu'il voudrait que les professeurs haïtiens de tous les départements puissent jouir également des avantages attachés à cette exception nouvelle au principe interdisant le cumul. La question ne doit pas être examiné sous cet angle. Nous n'avons qu'une Université oii se donne officiellement l'ensei- gnement supérieur et qui existe pour toute la République, pour l'Ouest autant que pour le Nord, le Nord d'Ouest, le Sud ou l'Artibonite. Des étudiants viennent de tous les points du pays, s'inscrire aux Ecoles de Médecine, de Droit, des Sciences appliquées, ou Nationale d'Agriculture. - L'Université existe pour tous les haïtiens. Si, dans l'avenir, les centres départementaux deviennent suffisamment développés pour justifier la création d'Universités régionales, on en créera. A ce moment, l'exception que vous aurez posée dans la Constitution, sera aussi applicable à ces Universités ou écoles supérieures de pro- vince. Mon addition au texte ancien n'est pas proposée dans un intérêt régional, mais dans l'intérêt national, en vue de contribuer à stabiliser la carrière universitaire, en y retenant les esprits d'élite et les spécia- listes dont le pays peut avoir besoin des services en même temps dans d'autres branches des Affaires Publiques. Ce n'est que récemment et avec une aide étrangère que nous avons pu fonder effectivement une école Normale Supérieure pour la prépa- ration rationnelle du personnel enseignant de nos lycées et écoles se- condaires. Cela ne veut point dire que, dans le passé, les résultats ob- tenus quelquefois par de jeunes haïtiens formés par des professeurs qui n'étaient pas des normaliens, n'aient été hautement appréciés dans des centres universitaires étrangers. Mais pour rendre ces résultats meilleurs, réguliers et plus sûrs, il fallait substituer au choix empirique de maîtres de circonstance le recrutement rationnel de professeurs spécialement préparés. L'Ecole Normale Supérieure ouverte à tout citoyen ayant les aptitudes requises et destinées à préparer le personnel enseignant d'avenir de tous les lycées et collèges secondaires de la République montre d'une façon concrète et frappante que l'Université, dont elle est partie intégrante, existe pour toute la nation et distribue également ces bien- faits aux populations de tous les Départements. D'autres faits d'actua- lité justifient encore ma proposition. Nous savons que, à côté des scien- ces juridiques, il y a aussi pour favoriser le développement économi- que et l'organisation politique et administrative du pays, les sciences sociales pour lesquelles nous n'avons guère encore de spécialistes, sans parler de la science pure, source de toutes les techniques qui transfor- ment le monde. De sorte, qu'il faut, autant que possible incorporer au personnel haïtien d'enseignement supérieur les quelques rares spécialis- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 267 tes que nous possédons et leur donner la possibilité de rester à l'Uni- versité. Or, les appointements dérisoires que gagnent nos professeurs de Facultés ou d'Ecoles supérieures ne suffisent pas pour les empêcher, à la première occasion qui leur est offerte, d'abandonner l'Université pour une fonction politique ou administrative bien rémunérée. C'est dans le but d'atténuer cette désintégration continue du corps enseignant universitaire et en considérant les difficultés avec lesquelles le Gouvernement se trouve actuellement aux prises, que j'ai proposé d'élargir l'exception que traditionnellement nos Constitutions ont de- puis longtemps admise au principe interdisant le cumul des fonctions publiques salariées. En effet, c'est tout récemment qu'un décret de la Junte de Gouvernement a créé une section de sciences sociales et administratives dans le cadre de la Faculté de Droit. Or, nos compa- triotes peu nombreux ayant acquis dans des Universités étrangères les connaissances spéciales requises pour occuper avec compétence les chaires de cette section sociale et administrative appartiennent déjà au personnel technique soit au Département Fiscal de la Banque Na- tionale, soit des services d'Agriculture de Damien, soit des Bureaux du Travail et de Statistiques, soit du Département des Relations Ex- térieures ou de tel autre Département ministériel. Peut-on leur deman- der d'abandonner pour une chaire appointée à $50, — une fono tion trois à cinq fois mieux rétribuée? Ou bien doit-on par une fausse conception de l'égalité démocratique, sacrifier à des revendications régionalistes même légitimes, la nécessité primordiale de doter l'Uni- versité, pépinière des élites nationales, d'un corps stable de profes- seurs spécialisés? Doit-on appeler, de préférence, à ces chaires nou- velles des gens sans qualité, incapables de les occuper avec maîtrise? L'addition que je propose permet de sortir du dilemme. Elle offre, de plus, la possibilité de féconder l'enseignement universitaire par les leçons de l'action pratique. Notre collègue Bretous dit, en outre, qu'il ne faut pas indiquer dans la Constitution même les exceptions au principe du non-cumul, ni, comme conditions du cumul permis, la comptabilité des horaires et le rattachement à la même spécialité scientifique des deux fonctions à considérer. Mais il faut voir que ceci n'est pas nouveau. En faisant ma proposition, je me suis inspiré d'une tradition constitutionnelle bien fondée. Laisser à la loi la liberté d'établir des exceptions à ce princi- I>e important de notre Droit Public ou de fixer les conditions de ces exceptions, ce serait ouvrir la porte à la surenchère politique et encou- rager le favoritisme. Dans les pays d'Europe la question ne se pose pas, parce qu'il n'y a pas de principe interdisant le cumul. Beaucoup de professeurs de Faculté sont en même temps Députés, Sénateurs, 268 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Ministres, conseillers techniques au Département des Affaires Etran- gères, à d'autres Départements ministériels ou établissements de l'Etat. Aux Etats-Unis où en général, les Universités sont des institutions privées, non seulement la question ne se pose pas, mais le Gouverne- ment utilise la compétence technique des Universitaires de plus en plus. Nous de devons pas sans doute imiter servilement ce qui se fait ailleurs, mais nous devons nous placer sur le plan élevé de l'intérêt national pour permettre à notre Université de conserver ses spécia- listes. Cela ne peut porter préjudice au Budget de la République. Les fonctions techniques pour lesquelles le Gouvernement peut avoir besoin des connaissances spéciales de nos professeurs ne sont pas bien nom- breuses. C'est pourquoi je vous demande d'adopter sans modification le texte que je vous ai soumis et qui est conforme à l'intérêt national, et de re- pousser la proposition de notre collègue Bretous tendant à laisser à la loi ordinaire le soin d'établir des exceptions au principe constitutionnel. Le Président Dantès Bellegarde cède son siège au 1er. Secrétaire qui prête le serment réglementaire. Puis le constituant Bellegarde solUcite et obtient la parole: M. ie Constituant Dantès Bellegarde. — J'interviens dans ce débat parce que notrç collègue Clovis Kernisan a soulevé une question de principe du plus grand intérêt. Aux arguments qu'il a présentés pour soutenir son point de vue notre collègue Bretous a répondu par des considérations qui, si elles sont judicieuses en une certaine mesure, tombent à côté du véritable sujet en discussion. Le cumul est l'exercice par une personne de deux ou plusieurs fonc- tions rétribuées par l'Etat. Pourquoi voulons-nous l'interdire? D'abord, dans certains cas, parce que la nature de l'une des fonctions (élective par exemple) empêche le titulaire d'exercer une autre fonction (ad- ministrative) qui ferait de lui un subordonné des fonctionnaires qu'il est chargé de contrôler. C'est pour cette raison péremptoire que j'ai plaidé devant vous, malheureusement sans succès, la thèse de l'incom- patibilité des fonctions de Député ou de Sénateur avec celles de Secré- taire d'Etat ou d'Agents Diplomatiques. Les deux fonctions peuvent être de même nature, et cependant le cumul en est interdit. Par exemple, la fonction de Député et celle de Sénateur sont toutes deux des fonctions électives, et nous n'admet- tons pas qu'une même personne exerce simultanément ces deux fonc- tions législatives. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 269 Les deux fonctions peuvent être administratives. Nous n'en autori- sons pas le cumul quand nous savons qu'une personne ne peut trou- ver le temps de les exercer simultanément. Ainsi, le maître d'école primaire qui, conformément à la loi sur l'Instruction Publique, doit six heures de sa journée à l'établissement où il est employé, ne peut pas être nommé en même temps instituteur dans une autre école primaire. Il n'en est pas de même dans l'enseignement secondaire, oij le pro- fesseur peut occuper deux chaires dans un même lycée ou dans des collèges différents pourvu que l'horaire des cours le lui permette. II peut même y avoir nécessité de confier par exemple au professeur de mathématiques le cours de physique, car on ne trouve pas toujours des professeurs compétents pour enseigner ces matières spéciales. Lorsque je fis voter la loi du 30 Octobre 1918, je fus très heureux de pouvoir attribuer une chaire de professeur (200 gourdes) à chacun des Directeurs de nos lycées, — leur traitement de Directeur (325 ou 250 gourdes) me paraissant insuffisant. Je peux faire appel à mon ex- périence personnelle pour indiquer un cas oii l'interdiction du cumul me fut particulièrement sensible. J'étais professeur de philosophie au lycée de Port-au-Prince aux appointements de 100 gourdes (on ne ga- gnait pas davantage en ce temps-là) quand je fus nommé chef de Divi- sion au Ministère de l'Instruction Publique aux appointements de 150 gourdes. Je dus abandonner ma chaire avec un véritable déchirement de cœur parce que j'avais des élèves que j'aimais et dont quelques-uns ont occupé avec honneur de hautes fonctions de l'Etat, un Bignon Pierre- Louis par exemple. Mais il fallut s'incliner devant la loi et aussi parce que ma nouvelle fonction requérait tout mon temps et toute mon activité. Dans l'enseignement supérieur, la question se pose autrement. Un professeur de l'Ecole Polytechnique, de l'Ecole d'Agriculture, de la Faculté de Médecine ou de la Faculté de Droit peut-être un spécialiste particulièrement compétent dans son domaine. Si l'Etat, ayant besoin de ses services, l'appelle à occuper une fonction temporaire dans l'ad- ministration, il ne faudrait pas que ce professeur perde pour cela la chaire dont il est titulaire et qu'il a illustrés par un enseignement utile. En France, le professeur d'Enseignement Supérieur, nommé à une fonc- tion d'ordre technique dans l'administration, est remplacé dans sa chaire par un suppléant, et il y retourne une fois accomplie la mission admi- nistrative dont il avait été chargé. En ce moment, aux Etats-Unis, des professeurs de physique nucléaire dans les Universités américaines sont employés dans les laboratoires de recherches atomiques du Gouverne- ment. Ils sont engagés par contrat et retourneront à leur besogne uni- versitaire une fois qu'ils auront achevé leur travail au service de l'Etat, 270 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Il convient toutefois de noter que les Universités américaines sont, en grande majorité, des institutions privées et que la question du cumul ne se pose pas aux Etats-Unis comme elle se pose en Haïti. J'accepte donc, pour les raisons que je viens de donner, le point de vue de notre collègue Kernisan. L'Etat doit pouvoir utiliser les services d'un professeur d'Enseignement Supérieur pourvu que ce soit à une fonction de caractère technique relevant de la même spécialité. M. le Constituant Georges Bretons. — Je répète que je suis d'accord avec vous pour le cumul, mais c'est votre formule qui ne convient pas. Elle est dangereuse pour le pays et elle change le caractère de nos Constitutions. Nos Constitutions sont synthétiques et non analytiques. Quant à vous, collègue Bellegarde, vous êtes très loin de ce qui se passe dans le pays lorsque vous dites qu'il y a une loi qui met tous les professeurs sur le même pied. Je connais cette loi. Enfant à l'école, j'avais constamment sous les yeux votre programme qui avait créé 4 classes de professeurs. Mais aujourd'hui toutes ces lois sont abrogées. On n'en tient aucun compte depuis la réforme de 1944. Actuellement il n'y a plus de professeur d'enseignement secondaire; il y a plutôt 3 clas- ses d'instituteurs échelonnés sur plusieurs degrés. Un instituteur de 3ème classe gagne de 50 à 65 dollars, celui de la 2ème classe gagne de 65 à 80 dollars et celui de la première classe gagne de 80 à 120 dol- lars. Ce qui permet à la Direction Générale de faire varier l'échelle des appointements pour plusieurs instituteurs de la même classe. En d'autres termes, selon les circonstances un instituteur de deuxième classe gagnera 65, un autre 70, un autre encore de la même classe ga- gnera 75 ou 80. Vous voyez donc qu'il y a loin de la classification que vous aviez créée lorsque vous eûtes l'honneur d'être. Ministre de l'Ins- truction Publique à la classification de 1944. Le collègue Kernisan dit que j'ai envisagé un intérêt d'argent au lieu d'un intérêt national. Mais le cumul est d'abord une question éco- nomique, et c'est vous qui le proposez. Vous avez donné l'exemple de Damien. Un spécialiste de Damien est appelé à la Banque ou au Département des Relations Extérieures, il conserverait sa chaire à Damien et vous connaissez que le cumul profiterait à 7 ou 8 spécialistes. C'est précisément cela que je veux éviter: que la Constitution soit faite pour utiliser 7 ou 8 spécialistes habitant Port-au-Prince. Une Constitution ne peut pas être d'applica- tion seulement à Port-au-Prince et pour un nombre aussi infime de ci- toyens. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 271 Vous refusez de reconnaître que l'Enseignement Supérieur n'existe pas en province. Combien d'Ecoles de Médecine avez-vous en Haïti? Si la formule que vous proposez devait être admise, il faudrait l'é- tendre à l'enseignement professionnel, car une fonction de professeur de Mécanique dans l'Enseignement Professionnel est une fonction à caractère technique. Les professeurs de province doivent pouvoir bénéficier de ce cumul. C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de rejeter la formule du col- lègue Kernisan et d'adopter plutôt ma formule: «Le cumul des fonc- tions salariées par l'Etat est formellement interdit, sauf les excep- tions qui seront établies par la loi.» Cette formule est plus en harmonie avec les principes et les choses de ce pays. Elle peut s'appliquer partout, dans toutes les communes de la République. Et la Constitution conservera son caractère d'œuvre nationale. M. le Constituant Dantès Bellegarde. — C'est une bien surprenante nouvelle que vient de m'apporter mon collègue Bretous. Cette nouvel- le a dû également étonner ceux d'entre vous qui me connaissent un peu mieux que lui. Il nous apprend en effet que je suis complètement ignorant des choses haïtiennes et que l'opinion que j'ai émise tout à l'heure au sujet du cumul prouve que je vis à l'étranger, loin des réalités nationales. Un tel reproche, adressé à un vétéran de la vie haïtienne, ne peut s'expliquer que par l'extrême jeunesse du représentant de Jacmel et aussi par cette incompréhension extraordinaire des choses et des êtres de notre pays qui creuse comme un abîme entre nos diverses généra- tions. J'éprouve presque un sentiment de tristesse à constater que je suis à ce point méconnu par un compatriote instruit et cultivé comme l'est notre Collègue. J'ai écrit des livres, beaucoup de livres, tous con- sacés à la nation haïtienne, et dont l'un porte ce titre significatif: Haïti et ses Problèmes. Le Constituant Bretous ne les a pas lus, mais il aurait pu au moins savoir que j'ai fait toutes mes études en Haïti et dans les écoles haïtiennes, que j'ai été professeur au lycée de Port-au-Prince professeur à l'Ecole de Droit et à l'Ecole des Sciences Appliquées, Ministre de l'Instruction Publique. Je ne suis allé pour la première fois à l'étranger, en qualité de Ministre Plénipotentiaire à Paris, qu'à l'âge de 45 ans. Je n'aurai pas le ridicule d'insister davantage sur ce point. Je n'ai relevé le reproche de notre collègue Bretous que parce que je l'ai trouvé très caractéristique d'un état d'esprit trop général dans la société haï- 272 BULLETIN DES LOIS ET ACTES tienne et qui, par la méconnaissance d'un passé même récent, met obs- tacle à cette unité de direction et à cette continuité d'action si nécessaire pour le développement harmonieux de notre pays. Je ne vois, dans la proposition de notre collègue Kernisan, qu'un moyen d'utiliser les services de tout professeur de l'Enseignement Su- périeur, dont la compétence peut assurer le succès d'une entreprise de l'Etat ou d'une mission gouvernementale. Il ne s'agit pas ici de faveurs ou de récompenses attribuées à un partisaiï politique quelconque. Il s'agit encore moins d'une affaire de localité ou de sot préjugé qui con- sisterait à faire la part du lion à la capitale au détriment de la province. Tout le monde sait que je suis l'un des plus chauds partisans de la dé- centralisation. Je l'ai assez montré ici en plaidant la cause des Sections Rurales. Je voudrais qu'il soit établi une Université au Cap-Haïtien, aux Gonaïves, aux Cayes, à Jacmel, à Jérémie, partout où il sera possi- ble de les constituer de façon sérieuse, avec un personnel compétent. C'est tout ce que je voulais prouver en intervenant dans cette discussion. J'ai parlé non comme un étranger, mais en Haïtien conscient de ses de- voirs et de ses responsabilités. M. le Constituant Frédéric Magny. — Honorable Président intérimaire, chers collègues, nous venons d'assister à un combat de géants. C'est pourquoi, pour mettre tout le monde d'accord, je crois avoir trouvé une formule qui cristallise ces écoles. Nous devons considérer d'abord que le non cumul est la règle, le cu- mul est l'exception. Devons-nous laisser au Législateur à venir le soin de poser une excep- tion? Ce serait laisser la porte ouverte à des abus désastreux. Un repro- che a été fait à notre collègue Bretous, à savoir: que tous ses «8 indivi- dus» ont profité du cumul. Il vaut mieux qu'il y ait «8 individus» à profiter du cumul que 50 ou 60 «individus». Pour éviter ces abus, nous proposons ceci: «Le cumul des fonctions salariées par l'Etat est formel- lement interdit, excepté dans l'Enseignement Secondaire, Supérieur et Professionnel ou lorsqu'il s'agit d'une fonction de professeur d'Enseigne- ment Supérieur et d'une fonction à caractère technique relevant de la même spécialisation scientifique.» M. le Président intérimaire. — La proposition du collègue Magny est en discussion. M. le Constituant Dr. Clément Lanier. — Mes chers collègues, j'ai entendu les pour et les contre de la proposition Kernisan. J'appartiens à l'enseignement. J'ai pratiqué l'enseignement public pendant 19 ans. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 273 J'ai vu de près toutes les injustices de la politique. J'ai vu le mépris qu'on a fait à la loi de Bellegarde. Si cette loi avait été suivie à la lettre, nous n'aurions pas confronté ces problèmes. Mais, il y a à faire un rappro- chement entre le texte du collègue Kernisan et celui du collègue Bre- tous. Je voudrais simplement y apporter une certaine retouche. C'est pourquoi, je vous propose d'accepter cette légère modification à savoir la suppression des mots: «relevant de la même spécialisation scientifi- que», et leur remplacement par: «de la même spéciaUté.» Je serais très heureux de voir les 3 collègues se donner la main pour nous trouver maintenant sur le vif de la question: la défense des inté- rêts de la Nation Haïtienne. M. le Président intérimaire. — La proposition du collègue Magny avec la petite modification proposée par le collègue Lanier est en discussion. Aucune objection n'étant produite par l'Assemblée, elle est adoptée. Il en est de même de l'article 137. Vu l'heure avancée, la séance est levée. Le Président: Dantès BELLEGARDE Les Secrétaires: Joseph RENAUD, Archimède BEAUVOIR T "^s membres: Massillon Gaspard, Othello Bayard, Georges Bretous, Emma- nuel Leconte, François Mathon, Clovis Kernisan, Altidor Kersaint, Victor Duncan, Dr. Clément Lanier, Ambert Saindoux, Frédéric Magny, Charles Riboul, Elle Thiphaine, Georges Léon. Le Secrétaire-Rédacteur: N. Pierre-Louis Pour copie conforme: Arthur O. Bastien, Secrétaire Général à la Constituante Première Séance du Lundi 20 Novembre 1950 Présidence de Mr. le Constituant Dantès Bellegarde, assisté de ses Collègues MM. Joseph Renaud et Archimède Beauvoir, respectivement Premier et Deuxième Secrétaires. La majorité de l'Assemblée étant régulièrement constatée, la séance est ouverte. M. le Président. — Messieurs, nous avons reçu une lettre de Mr. Va- bre, secrétaire de la «Fédération Haïtienne des Syndicats», nous de- mandant d'inscrire le droit de grève dans la Constitution. 274 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Comme nous avons déjà voté le chapitre qui a rapport avec ce sujet, la lettre sera déposée au Secrétariat Général. M. le Constituant François Mathon. — Je crois qu'à un certain mo- ment, il nous faudra voter l'ensemble de la Constitution, nous pour- rons alors nous occuper de cette question de droit de grève. M. le Constituant Victor Duncan. — Une motion. Le vote de l'en- semble de la Constitution n'implique pas que nous devions revenir sur des textes déjà votés. Les textes ont leur économie propre. En y ajou- tant ou en en retranchant un mot, nous pouvons les défigurer complè- tement. M. le Président. — Nous poursuivons le vote de la Constitution. Nous nous étions arrêtés à l'article 135 devenu 136. Nous commen- çons à partir de l'article 136. Mis en discussion puis aux voix, l'article 136 devenu 137 est voté; l'article 137 devenu 138 est mis en discussion: M. le Constituant Frédéric Magny. — L'article 138 s'exprime ainsi: Chaque année, le Corps Législatif arrête: lo) Le Compte des Recettes et Dépenses de l'Année écoulée ou des Années précédentes. 2o) Le Budget Général de l'Etat contenant l'aperçu et la portion des fonds désignés pour l'année à chaque Département Ministériel... etc Je propose qu'il soit dit plutôt: «...l'aperçu et la portion des fonds alloués pour l'année...» etc. Mise en discussion puis aux voix, la modification proposée par le Constituant Magny est adoptée; il en est de même de l'article 138 ainsi modifié, des articles 139, 140, 141 qui portaient respectivement les Nos. 138, 139 et 140. L'article 141 devenu 142 est mis en discussion. M. le Constituant Frédéric Magny. — Honorable Président, chers Collègues, je crois devoir vous présenter certaines observations, eu égard à la disproportion qui existe entre les deux groupes de Parlementaires formant la Commission dont parle cet article. En effet, l'article s'exprime ainsi: En vue d'exercer unjcontrôle sérieux et permanent des Dépenses Pu- bliques, il sera, au début de chaque Session Ordinaire, désigné respec- tivement par le Président de chacune des deux Chambres un nombre BULLETIN DES LOIS ET ACTES 275 égal de membres pour la formation d'une Commission Interparlementai- re chargée de rapporter sur la gestion des Secrétaires d'Etat et pour leur accorder ou refuser décharge et pour permettre à l'Assemblée de leur accorder ou refuser décharge. La Chambre des Députés est composée de 37 Membres seulement. J'aurais bien aimé voir observer cette proportion dans la Commission Interparlementaire chargée d'examiner les Comptes Généraux de la Ré- publique. M. le Constituant Victor Ducan. — La Commission sera formée de 15 Membres, dont 10 Députés et 5 Sénateurs. Etant donné qu'il s'agit de mission importante, — celle de contrôler les Dépenses PubUques, — il faut que la Commission comporte un nombre imposant de Membres. M. le Constituant Clovis Kemisan. — Le nombre des Députés n'est pas le double de celui des Sénateurs. Il vaut mieux dire: «6 Sénateurs et 9 Députés chargés de rapporter... etc» M. le Président. — Ainsi donc l'article se lira: «En vîie d'exercer un contrôle sérieux et permanent des Dépenses Publiques, il sera, au dé- but de chaque Session Ordinaire, désigné respectivement par le Prési- dent de chacune des deux Chambres une Commission Interparlementaire de 15 Membres dont 6 Sénateurs et 9 Députés, chargée de rapporter sur la gestion des Secrétaires d'Etat et pour permettre à l'Assemblée de leur accorder ou refuser décharge.» M. le Constituant François Mathon. — Ne pensez-vous pas qu'il se- rait préférable de laisser à la Nation le soin de choisir, au scrutin se- cret, les Membres de cette Commission? M. le Constituant Frédéric Magny. — Ce n'est pas possible; des in- compétents seraient élus. C'est une Commission très importante. Les Présidents des Chambres sauront qui il faut choisir. M. le Président. — Quand nous désignons les membres qui doivent former une Commission, nous savons que ceux qui sont choisis ont la compétence nécessaire pour faire le travail confié à leurs soins. Dans le cas qui nous occupe il s'agit d'intérêts considérables; il s'agit par exemple d'accorder ou de refuser décharge aux Secrétaires d'Etat. Des personnalités importantes seront mises en cause. Il ne faut pas laisser toute la responsabilité de la formation de cette Commission au 276 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Président de l'Assemblée qui peut agir avec quelque parti-pris, en dési- gnant comme Membres de cette Commission des personnes qui sont fa- vorables ou défavorables aux anciens Ministres. Il faut plutôt laisser à chaque Assemblée le soin de choisir les personnes qui doivent consti- tuer cette Commission. M. le Constituant Archimède Beauvoir. — Mais chers Collègues, dans la pratique, cette Commission a toujours été formée par les deux Chambres et au scrutin secret. M. le Constituant Clovis Kernizan. — Messieurs, je crois qu'il faut laisser le choix de ces Membres au Président de l'Assemblée, et voici pourquoi: Il s'agit d'un travail préparatoire, pour ainsi dire, technique, que doit accomplir cette Commission. L'Assemblée conserve sa pleine liberté d'appréciation au moment du vote. Ce n'est pas le rapport de la Com- mission qui va lier l'Assemblée. Seul le Président peut choisir des spé- cialistes, des gens capables de démêler les comptes. Si, dans l'Assemblée, se trouve un spécialiste qui n'avait pas été com- pris dans la Commission, il pourra faire les rectifications nécessaires aux conclusions du rapport. Mais si vous faites choisir les Commissai- res par voie de tirage au sort, vous risquez fort de faire entrer dans la Commission des Membres incompétents en la matière. M. le Constituant Victor Duncan. — Il semble que le texte que nous avons là sous les yeux n'est pas celui que nous avions adopté en Com- mission. Je me rappelle qu'il avait été décidé en Commission que cette Commission Interparlementaire pourrait s'adjoindre 3 spécialistes, parce que nous voulons l'aider dans sa tâche. Comme je n'ai pas le temps de consulter mes notes, je demanderais à l'Assemblée de réserver la discussion de cet article. M. le Constituant Georges Bretous. — Ce n'est pas nécessaire, on peut ajouter cet alinéa dont vous parlez. M. le Président. — Vous me permettrez de dire mon opinion sur cette question. Si on a mis ce texte dans toutes nos Constitutions, c'est qu'on a pensé que la question est de la plus haute importance. Il faut que l'Assemblée tout entière, et non le Président seulement, nomme les Membres de cette Commission. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 277 Vous ne pouvez pas donner plus de compétence, pour le choix des Membres de la Commission, au Président qui, lui-même, a été désigné par l'Assemblée. Car le Président, par le fait qu'il a été choisi par ses Collègues pour diriger les débats n'a pas plus d'intelligence, plus de compétence et plus de patriotisme que les autres Membres de l'Assem- blée. Les Commissions de l'importance de celle-ci doivent être élues par l'Assemblée et au scrutin secret. Il est des traditions auxquelles il ne faut pas toucher, parce qu'elles sont le fruit de plusieurs années d'ex- périence, et on s'y attache parce qu'elles sont fondamentales pour la conservation même du système démocratique. M. le Constituant Frédéric Magny. — Honorable Président, chers Collègues, je crains que nous ayions commis une certaine confusion entre la mission de cette Commission et l'acte de donner décharge aux Secrétaires d'Etat. 4 Notre estimable collègue Kernisan a fait ressortir, tout à l'heure la différence qui s'y trouve. La Commission Interparlementaire n'a pas pour mission de donner décharge; elle a pour mission de rapporter sur la gestion des Secrétaires d'Etat. L'organisme qui donne décharge c'est l'Assemblée. Ainsi, l'honorable Président de la Constituante avait désigné les membres qui devaient présenter un projet de Constitution. Le rapport de cette commission n'a pas lié l'Assemblée plénière de la Constituante. La preuve, c'est que nous avons failli ne pas reconnaître le projet présenté par cette commission, tant il a été modifié par tous les collè- gues ici présents. De même, le Président de la Chambre peut désigner les membres de son Corps appelés à examiner les comptes de la gestion des Secrétaires d'Etat pour en faire rapport à l'Assemblée. C'est pourquoi, nous croyons que le Président de la Chambre et le Président du Sénat ont, plus que personne, l'expérience qu'il faut pour désigner les membres de leurs Chambres respectives qui ont les con- naissances nécessaires pour apurer les comptes des Départements Mi- nistériels, en faire rapport à l'Assemblée, laquelle, après examen savant, donnera ou refusera décharge aux Secrétaires d'Etat. M. le Président. — J'ajoute encore un mot aux considérations que j'ai présentées tout à l'heure. Nous savons bien que l'Assemblée prend une décision en se basant toujours sur le rapport qui lui est présenté par sa Commission. Il est impossible de demander à un parlenjentaire qui n'a pas lui-même tra- 278 BULLETIN DES LOIS ET ACTES vaille sur les pièces de comptabilité d'avoir une opinion bien nette sur le rapport qui lui est soumis. Il fait confiance le plus souvent à ses collègues de la Commission, si surtout il a contribué par son vote à former cette Commission ou toutes les opinions doivent être repré- sentées. Nous avons déjà reconnu, dans la Constitution, qu'il peut s'organiser des partis. Ceux-ci seront, peut-être, représentés à la Chambre et au Sénat. Le Président de l'une ou l'autre des deux Assemblées peut être l'élu d'un parti majoritaire. Ne sera-t-il pas tenté d'agir avec une cer- taine partialité dans le choix des membres de la Commission? C'est faire preuve d'esprit démocratique que de laisser à l'Assemblée plénière le soin de choisir elle-même les membres de la Commission interparl©- mentaire. Cela, c'est mon opinion. Chacun de vou^ est libre naturellement d'en avoir une autre. Le tout c'est de pouvoir nous entendre sur un texte qui soit conforme à la Justice. \ M. le Constituant Frédéric Magny. — Nous n'allons pas discuter sur ce point. Nous ne récusons pas, à priori l'opinion de notre Président. Notre honorable Président a dit que les membres désignés par le Président pour former la Commission peuvent ne pas avoir les con- naissances techniques qu'il faut pour apurer les comptes. Certains mem- bres de l'Assemblée peuvent n'avoir pas de connaissances pour contrôler le bien ou le mal fondé du rapport de ces commissaires. Or, si le sort auquel vous vous en remettez pour le choix de membres de la Com- mission tombe précisément sur ces membres non qualifiés de l'Assem- blée! C'est pourquoi, de deux maux, nous devons choisir le moindre. M. le Président. — Si la majorité qui a choisi le Président, choisit le plus incapable, ne pensez-vous pas que celui-ci, à son tour désignera aussi des incompétents pour former la Commission?... M. le Constituant Frédéric Magny. — II y aura toujours un courant d'opinion qui fera que le plus capable l'emporte. M. le Constituant Clovis Kemisan. — Cette disposition est de droit nouveau. Sans doute, les Chambres nomment des Commissions de Comptes Généraux; mais cette disposition est tout à fait nouvelle. Elle implique une Commission Interparlementaire destinée à suppléer à la Chambre des Comptes. Cette Commission n'a pas le même caractère que celle des Comptes Généraux. BULLETIN DES LOIS ET ACTES £79 M. le Président. — Je regrette de n'être pas de cet avis. La Commis- sion Interparlementaire que nous voulons instituer aura des attributions plus étendues et plus importantes que l'ancienne Commission des Comp- tes Généraux. La Chambre des Comptes que nous allons détruire est composée justement de personnes choisies par le Sénat et la Chambre au scrutin secret. Et vous voulez laisser à un seul homme le soin de choisir les membres de la Commission qui doit remplacer la Chambre des Comptes. M. le Constituant Georges Bretons. — Je vais vous proposer un texte qui mettra tout le monde d'accord. Il s'exprime ainsi: «En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des Dépenses Publiques, il sera élu, au début de chaque Session Ordinaire, une Com- mission Interparlementaire de 15 membres dont 9 Députés et 6 Séna- teurs, chargés de rapporter sur la gestion des Secrétaires d'Etat pour permettre à l'Assemblée de leur accorder ou refuser décharge. «Cette Commission pourra s'adjoindres 3 spécialistes comptables au plus pour l'aider dans son contrôle.» Ici, nous avons écarté le choix à faire par le Président; nous propo- sons l'élection par l'Assemblée d'une Commission de 15 membres. Ces 15 membres, qu'ils soient spécialistes ou pas, auront la faculté de s'ad- joindre des spécialistes comptables pour les aider dans leur travail. Et nous pouvons ajouter que ces spécialistes seront toujours très heureux puisqu'ils seront certainement rémunérés. M. le Constituant Frédéric Magny. — Et si cette commission n*exerce pas la faculté qui lui est laissée de s'adjoindre des comptables? M. le Constituant Georges Bretoux. — C'est qu'elle n'en a pas besoin. M. le Constituant Frédéric Magny. — La situation ne change pas. M. le Constituant Georges Bretons. — Elle change. M. le Constituant Clovis Kemisan. — J'aurais suggéré que les mem- bres soient proposés par le Président et agréés par l'Assemblée. .M. le Constituant Georges Bretons. — Il vaut mieux avoir des élec- tions par l'Assemblée. Quels que soient ceux qui sont élus, ils auront une Commission d'experts pour les aider. M. le Constituant Victor Duncan. — J'ajoute quelques mots à ce que ; vient de dire mon collègue Bretous. 280 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Nous ne devons pas oublier qu'en dehors de cette Commission Inter- parlementaire, il y a aussi le Conseil de Gouvernement qui travaille également. De sorte qu'il y a un double contrôle. M. le Président. — Le Constituant Bretons propose le texte suivant: En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des Dépenses Publiques, il sera élu, au début de chaque Session Ordinaire, une Com- mission Interparlementaire de 15 membres dont 9 Députés et 6 Séna- teurs chargée de rapporter sur la gestion des Secrétaires d'Etat pour permettre à l'Assemblée de leur accorder ou refuser décharge. Cette Commission pourra s'adjoindre 3 spécialistes comptables au plus pour l'aider dans son contrôle. Ce texte est mis en discussion. M. le Constituant Mathon sollicite et obtient la parole: M. le Constituant François Mathon. — Il me semble qu'au cours des discussions qui ont eu lieu devant la commission, il a été insinué que le Conseil de Gouvernement serait éventuellement appelé à contribuer à la formation de cette commission de contrôle. J'ai entendu parler, tout à l'heure de frais à payer à des spécialistes. Si les membres du Conseil de Gouvernement doivent être appelés à contribuer aux travaux de cette commission, il n'y a pas à envisager de frais pour eux. M. le Constituant Georges Bretous. — Nous ne savons pas quels sont les spécialistes qui seront appelés. M. le Constituant Victor Duncan. — Il y a une confusion dans les esprits. Le Conseil de Gouvernement a des spécialistes comptables dans son personnel; ils travaillent pour l'Exécutif. Tandis que les spécialistes que nous envisageons ici seront adjoints à la Commission Interparle- mentaire; c'est une affaire qui concerne le Parlement. Ce sont deux choses tout à fait différentes. M. le Constituant Joseph Renaud. — Messieurs, il me semble qu'on a suffisamment discuté et que la nécessité d'adopter le principe de l'élec- tion des membres de la Commission Interparlementaire par l'Assemblée a été démontrée d'une façon logique et convaincante. Je suis partisan de la rédaction proposée par le Collègue Bretous, mais je suggère que l'on dise: «... il sera élu au scrutin secret...» M. le Constituant Georges Bretous. — On ne peut élire qu'au scrutin secret. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 281 M. le Constituant Frédéric Magny. — Non, on peut élire aussi par acclamation. M. le Constituant Charles Riboul. — L'article 150 dit que toutes les élections se feront au scrutin secret. M. le Constituant Frédéric Magny. — Cela concerne les élections par les Assemblées Primaires. On peut admettre l'addition du collègue Renaud. M. le Constituant Archimède Beauvoir. — Messieurs, au lieu de: «pour permettre à l'Assemblée», il vaut mieux dire: «... pour permettre aux Assemblées.» Mise aux voix, la rédaction proposée par le Constituant Bretous et amendée par les Constituants Renaud et Beauvoir est adoptée. L'article 142 devenu 143 est mis en discussion. M. le Constituant Bretous. — Messieurs, je trouve qu'il n'y a pas d'harmonie entre le 2ème et le 3ème alinéas de cet article qui se lit ainsi: «Une force publique désignée sous le nom de «ARMEE D'HAITI>, et dont le Président de la République est le Chef Suprême, est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la République et la garantie des droits du Peuple. «L'organisation de cette force et des Tribunaux dont elle relève est fixée par la loi. «La Cour Militaire doit prononcer sa sentence en présence de l'ac- cusé et de son Conseil, et mention de cette formalité sera constatée dans la sentence. Le tout à peine de nullité. «L'accusé ou son Conseil pourra faire sa déclaration de pourvoi en Cassation, soit à l'officier remplissant la fonction de greffier, qui doit la recevoir à l'audience même, soit au greffe du Tribunal Civil de la Juri- diction du jugement, dans le délai de 3 jours francs à partir du pro- noncé. Ce délai est suspensif. L'officier ou le grefter qui aura reçu la iléclaration sera tenu de l'acheminer avec toutes les pièces du procès au parquet du Tribunal de Cassation.» Comme vous le voyez, le 2ème alinéa parle de l'Organisation d'une force et des tribunaux dont elle relève; le 3ème alinéa et les autres qui suivent concernent plutôt une question de procédure. 282 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Je propose de faire de ces alinéas un autre article qui serait 144. M. le Constituant Frédéric Magny. — Il faudrait fermer l'article 143 plutôt par les mots: «...et la garantie des droits du peuple.», c'est-à-dire que le 1er. alinéa seul constitue un article. L'article 144 débuterait ainsi: «L'organisation de l'Armée d'Haïti et des tribunaux dont elle relève est «fixée par la loi.»... etc. M. le Président. — Je mets aux voix l'article 143 constitué par le 1er. alinéa de l'article 142 devenu 143, et qui se lit ainsi: «Une force Publique désignée sous le nom d'Armée d'Haïti, et dont le Président de la République est le Chef Suprême est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la République et la garantie des droits du peuple.» (Mise aux voix, l'article 143 ainsi rédigé est adopté. L'article 144, comprenant les autres alinéas de l'article 142 devenu 143, est mis en discussion.) M. le Constituant Victor Duncan sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Victor Duncan. — Messieurs, en commission, le collègue Saindoux avait proposé de dire à la fin du 3ème alinéa de cet article: «Le délai et le pourvoi sont suspensifs». La commission n'avait pas cru bon d'adopter cette proposition. Mais j'estime que, pour éviter toute équivoque, il vaut mieux admettre cette proposition et, au lieu de: «Le délai est suspensif», dire: «Le délai et le pourvoi sont suspensifs». M. le Président. — La proposition du collègue Duncan est mise en discussion. M. le Constituant Frédéric Magny. — Ma pensée rejoint tout de suite celle du collègue Saindoux à travers celle du collègue Duncan. Mais j'aurais voulu également faire mention du Code d'Instructit Criminelle; car si nous disons: «L'officier ou le greffier qui aura reç la déclaration sera tenu de l'acheminer avec toutes les pièces du procès au parquet du tribunal de Cassation», le parquet reçoit le dossier s'arrête là. Vous allez, tout de suite, vous imaginer que le parquet devra trans mettre ce dossier au greffe et que celui-ci le transmet à son tour atj parquet du tribunal de Cassation. Moi aussi, je peux me l'imaginei BULLETIN DES LOIS ET ACTES 283 Mais si la Constitution n'indique pas la procédure à suivre jusqu'au bout, le parquet qui reçoit le dossier l'achemine au greffe du tribunal civil, et l'affaire s'arrête là, parce que la Constitution n'aura pas indiqué ce qu'il faut faire ensuite. Il faut indiquer la procédure à suivre, parce que ceci est une procédure nouvelle. . M. le Président — Collègue, formulez votre proposition pour la clarté de la discussion. M. le Constituant Frédéric Magny.— Je propose d'ajouter in fine: «conformément au chapitre 5 du Code d'Instruction Criminelle.» Alors, dans cette disposition se trouverait virtuellement comprise la proposi- tion de notre collègue Duncan, c'est-à-dire que le délai et le pourvoi sont suspensifs; car le chapitre auquel je fais allusion prévoit que le délai est suspensif. M. le Constituant Victor Duncan sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Victor Duncan — Messieurs, j'ai le regret de n'être pas d'accord avec le collègue Magny. Nous ne pouvons pas référer au Code d'Instruction Criminelle lors- qu'il s'agit d'organisation de procédure relevant de la Cour de Justice Militaire. Les dispositions ne sont pas les mêmes. Il y a certaines dis- positions du Code d'Instruction Criminelle qui ne peuvent pas s'ap- pliquer aux militaires. C'est pourquoi nous avons cru devoir prendre du Code d'Instruction Criminelle ce qui est compatible avec la justice militaire sans pourtant renvoyer à ce Code. D'autre part, quand nous disons que «le greffier qui aura reçu la déclaration sera tenu de l'acheminer, avec toutes les pièces du procès, au parquet du tribunal de Cassation», là doit s'arrêter la mission du greffier. Nous donnons toute garantie à l'accusé. Nous disons que la sentence doit être prononcée en sa présence et que le délai pendant lequel il se pourvoit en Cassation suspend le jugement: on ne peut faire aucune exécution contre lui. Ce sera à la Cour Militaire ou au gouver- lement, s'il tient à avoir une décision rapide, à demander au Commis- saire du Gouvernement, au cas où celui-ci aurait mis trop de temps, le faire le nécessaire. Le Code d'Instruction Criminelle prévoit que orsqu'une déclaration de pourvoi est faite au greffe du Tribunal qui i rendu le jugement, le greffier doit acheminer les pièces au plus tôt u parquet du tribunal civil; c'est le parquet du tribunal civil qui doit 2s acheminer au parquet du Tribunal de Cassation. Mais comme nous le voulons pas de tout cela,, nous fixons nous-mêmes la procédure dans ^ Constitution. 2g4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES J'estime que ce texte peut rester tel qu'il est, avec seulement l'addi- tion que j'ai proposée. M. le Constituant Frédéric Magny sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Frédéric Magny. — Le Code d'Instruction Crimi- nelle dit que l'accusé qui se pourvoit en Cassation remet les pièces du jugement au greffier du tribunal qui a rendu le jugement. Le greffier est tenu de les expédier au Greffe du Tribunal de Cassation ou bien de les remettre au Parquet de son tribunal. Pourquoi? Le Code explique que le parquet peut ne pas faire diligence pour transmettre les pièces à Port-au-Prince, au tribunal de Cassation. Alors le greffier les expédie dans les dix jours, à cause du délai de distance. Le Greffier du Tri- bunal a donc deux voies pour faire parvenir les pièces à destination: ou bien il les remet lui-même au Parquet du Tribunal, ou bien il les envoie au Greffe du Tribunal de Cassation. Le législateur a été très sage, honorable président Bellegarde, en donnant ces 2 voies au greffier. Personnellement, je suis victime du procédé qui consiste à remettre purement et simplement les pièces au parquet du tribunal civil. J'ai eu une affaire, une fois au tribunal civil du Cap. Je me suis pourvu en Cassation contre la décision rendue. Le greffier du tribunal a remis les pièces du procès au parquet du Cap; celui-ci a réellement reçu les dossiers du greffier. Je vais à Port-au-Prince; je demande au greffier du Tribunal de Cassation: «Oii est le dossier de telle affaire?» On n'a pas pu le trouver; on dit que le parquet du Cap ne l'a pas en- voyé. Cela date de Mai 1949. Le parquet du Cap a gardé le dossier. Si le greffier du Cap-Haïtien avait suivi l'autre voie qui consiste à expédier les dossiers directement au Greffe du Tribunal de Cassation, ils seraient arrivés sûrement à destination. Notre collègue Duncan a dit: «Si le Gouvernement a intérêt à voir une décision rapide...» Il n'a pas dit quelle sorte d'intérêt. Mais moi, je vous dis que le Gouvernement n'aura jamais intérêt à faire diligence, puisque l'accusé est déjà sous main mise; on le laissera pourrir en pri- son. M. le Constituant Georges Bretous sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Georges Bretous. — Messieurs, l'argumentation di collègue Magny, quoique séduisante, n'est pas bien scientifique. Le greffier du tribunal civil n'a pas de rapport avec le parquet du tribunal de Cassation; il n'a de rapport qu'avec le parquet de son tribunal et maître Mathon ancien Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Cassation est là, qui connaît très bien cette procédure. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 285 Si le greffier n'agit pas à temps, il est frappé d'une amende; or, il ne /ouarau jamais qu on s'arrête à une telle décision le concernant. Il peut arriver, dans la pratique, qu'il y ait certains retards dans l'expé- dition des pièces; cela est dû, parfois, au travail matériel; mais quand ;ela arrive, le greffier s'empresse toujours d'annoncer au parauet du ribunal civil qu'avant longtemps il va lui remettre les pièces. Voilà ionc la procédure en matière pénale. Mais, pouvons-nous prévoir une amende contre un militaire?... Ce erait quelque chose d'extraordinaire si la Constitution prévoyait qu'au as où le greffier du tribunal militaire n'aurait pas fait son devoir, il erait frappé d'une amende. Nous ne pouvons pas faire cela. Il 'ne aut pas que nous croyions, à aucun moment, que le greffier d'un tri- unal militaire ressemelé a notre gretfier, à nous, des tribunaux de roit commun. Ce que nous pouvons faire, c'est de dire que le gref- er du tribunal militaire transmettra au parquet du tribunal de Cas- ition les pièces du procès. Nous ne pouvons que nous arrêter là; ar à aucun moment ie parquet ne peut recevoir les dossiers et les lasser définitivement. Il peut les distribuer en retard; mais il le fait )uiours. Tout ce que je pourrais proposer, pour me mettre en accord vec le collègue Magny, ce serait d'ajouter: «...pour les suites néces- lires» après les mots «au parquet du tribunal de Cassation.» M. le Constituant Victor Duncan Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Duncan. M. le Constituant Victor Duncan — Je propose, pour donner satis- ction au collègue Magny, d'ajouter après les mots «au parquet du ibunal de Cassation»»: «appelé à mettre l'affaire en état dans le délai ^ î 15 jours au plus»; ainsi nous aurons complété la procédure. M. le Président — L'addition proposée par le collègue Duncan est ise en discussion. M. le Constituant Georges Léon.— Je demande la parole. M. le Président — La parole est au collègue Léon. M. le Constituant Georges Léon.— Mes chers collègues, je suis ab- ïlument contre l'opinion de mon estimable collègue et ami Duncan <ii dit que le délai et le pourvoi doivent être suspensifs. Il faut choisir: <! le ^ délai est suspensif, ou le pourvoi est suspensif. Et c'est pour loi l'occasion d'établir la différence entre la matière civile et la ma- •re pénale. % 286 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Lorsqu'on dit que le pourvoi est suspensif, cela ne veut pas dire que le délai par lui-même est suspensif. Seule une déclaration de pourvoi arrêtera l'exécution. C'est ce qui est unanimement enseigné en matière civile, tandis qu'en matière pénale, c'est le délai qui est suspensif. Cette distinction étant nettement établie, pourquoi dans ces conditions dire que le délai et le pourvoi sont suspensifs. Utile per inutile non viciatur, m'objectera-t-on. Sans doute. Mais pas dans une Constitution où ces redondances ne sont pas de mise, où tout, en un mot, doit être claire et précis. C'est pour éviter ces inutilités que, dans le cas actuel, je suis d'avis que l'on dise que le délai est suspensif. C'est mon opinion. Comme dit l'autre, je la donne pour mienne et non pour bonne. M. le Constituant Victor Duncan.— Je demande la parole. M. le Président.— La parole est collègue Duncan. M. le Constituant Victor Duncan.— Messieurs, tout le raisonne^ ment du collègue Léon s'applique à la matière civile, à la matière or- dinaire. Mais nous voulons prévoir, dans la Constitution même, li procédure du recours en Cassation en ce qui concerne les sentences di la cour militaire. Malgré l'instance de tous les justiciables et de tous les plaideurs tous les gouvernements qui se sont succédé ont toujours refusé de pré voir une procédure facile pour permettre à l'accusé condamné d'ei appeler au jugement de la Cour Suprême, qui serait appelée à contrôle les excès de pouvoir commis par la Cour Militaire. La Constitution elle-même dispose que sa lettre doit toujours pré valoir; qu'on n'y peut rien ajouter, ni rien en retrancher. Nous voulon augmenter les garanties que nous entendons accorder aux accusés. Oi n'aura jamais donné trop de garanties en cette matière. Lorsqu'en commission, le collègue Saindoux eut proposé d'ajoutf le mot «pourvoi» après délai, j'étais le premier à protester contre; ma; quand j'ai bien réfléchi sur l'importance de sa proposition, je me su dit que, même si c'est une redondance, il vaut mieux l'admettre. Ai trement, en appliquant la Constitution à la lettre, — puisque c'est u autre article qui recommande qu'on procède ainsi — les militaires qi sont appelés à exécuter la sentence vous diront que le pourvoi n'ei pas suspensif, c'est le délai qui est suspensif. C'est pourquoi, j'insiste pour qu'on ajoute que le pourvoi est aus; suspensif. M. le Constituant Emmanuel Leconte. — Je demande la parole. I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 287 M. le Président. — La parole est au collègue Leconte. M. le Constituant Emmanuel Leconte. — Messieurs, si l'accusé fait sa déclaration dans les 3 jours, ce n'est pas le délai qui est suspensif, c'est le pourvoi qui est suspensif, ici. On n'a pas à dire que le délai est suspensif. M. le Constituant Georges Bretons. — Il faut le dire; parce qu'on pourrait exécuter le jugement malgré le pourvoi. Cela s'est déjà vu. M. le Constituant Georges Léon. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Léon. M. le Constituant Georges Léon. — Mes chers collègues, à tout con- sidérer, quel est l'individu que vous voulez protéger? — C'est bien l'accusé — Et alors, pourquoi ne pas dire que le délai est suspensif en adoptant cette forme, vous le protégez largement. Car le jugement, obtenu contre lui, ne pourra être exécuté qu'à l'expiration des trois jours francs qui lui sont accordés pour se pourvoir. Pour couper court à toutes arguties, disons, si vous le préférez, que le délai ou pourvoi est suspensif. Mais, quant à prétendre que le délai et le pourvoi sont suspensifs. Je ne l'admets pas. M. le Constituant Frédéric Magny. — Je demande la parole. M. le Président. — La parole est au collègue Magny. M. le Constituant Frédéric Magny. — Honorable Président, chers col- lègues, notre collègue Léon se redresse contre une observation unani- mement partagée. Il s'agit de donner le plus de garanties possibles à un accusé. Or, nous savons qu'en pareille matière, tout doit profiter à l'accusé. Les doutes sont interprêtés en sa faveur, parce que, pense-t-on, il vaut mieux laisser deux criminels impunis que de punir un innocent. Or, pourquoi le collègue Léon se dresse-t-il contre cette garantie que nous voulons donner à une vie humaine qui est très chère? C'est, peut- être, un génie que vous voulez sacrifier, et que nous voulons encore conserver pour la marche en avant de l'humanité. Pourquoi ne voulez- vous pas préciser? Mais après avoir perdu le texte de vue depuis 5^ jours, le collègue Léon, qui revient de voyage, n'est pas, en toute conscience, en mesure de soutenir une discussion, ce matin. * 288 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Constituant Georges Léon. — Mon ami Saindoux avait donc raison, lorsqu'il disait que M. Magny vient ici faire le pantin. Aussi je laisse pour compte au collègue Magny le trait qu'il vient de lancer contre moi, à savoir que, revenant de voyage, je ne suis pas à même de soutenir une discussion. Il se trompe. Malgré mon voyage, mes forces ne m'ont pas abandonné au point de m'empêcher de discuter. En tout cas, mon cerveau, si je ne m'abuse, est, sinon plus, mais tout aussi clair que celui du collègue Magny. Et puis, mon collègue n'est pas sans savoir qu'on peut, sans se déplacer, perdre ses forces, surtout aux Go- naïves, ville enchanteresse par excellence. Cela posé, revenons à la question. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est dans un but unique de protection qu'un délai est accordé à l'accusé pour se pourvoir. H suffit, ce semble, qu'il soit dans ce délai pour que ne soit pas exécuté le jugement rendu contre lui. Toutes ces dis- cussions sont inutiles, croyez-moi. M. le Président. — Je consulte l'Assemblée à savoir si elle est suf- fisamment éclairée sur la question... L'Assemblée consultée s'étant déclarée éclairée, la proposition du Constituant Léon, mise aux voix, est rejetée. La rédaction proposée par le Constituant Duncan est régulièrement votée. Il est dr même des articles 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 1.^2 deve- nus respectivement 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154. L'article 153 devenu 155 est mis en discussion. M. le Constituant Magny sollicite et obtient la parole: M. le Constituant Frédéric Magny. — L'article qui est actuellement en discussion s'exprime comme suit: «Les codes de lois civil, commercial, pénal, de procédure civile ou criminelle et toutes les lois qui s'y rattachent sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire à la présente Constitution. «Toutes dispositions de lois, tous décrets, arrêtés, règlements et au- tres actes qui y sont contraires demeurent abrogés.» Qu'en est-il du Code Rural. C'est le moment d'y penser. M, le Constituant Victor Duncan. — Il est compris dans le libellé de cet article. M. le Constituant Georges Léon, — Notre collègue Magny a, sans conteste, l'esprit de contradiction. Ses critiques ne sont appuyées d'au- cun argument sérieux. En sorte que l'on peut affirmer sans crainte de se tromper qu'il critique pour le simple plaisir de critiquer. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2^9 Ainsi qu'il en pense, le code rural, comme l'a fait judicieusement remarquer le Collègue Duncan, est compris dans le libellé de l'article en question dont, pour plus de clarté il y a lieu de reproduire les ter- mes: «Les Codes de lois civil, commercial, pénal, de procédure civile et toutes les lois qui s'y rattachent, y est-il dit, sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire à la Constitution. Or, la généralité de<: au- teurs enseignent que, lorsque les codes sont muets sur un point en dé- bats, c'est, en matière cOiTimerciale notamment, au Code Civil qu'il faut avoir recours, ce code constituant le droit commun. Il en résulte que le code rural ne peut être exclu de l'énumération qui vient d'être faite. C'est pourquoi, je suis pour le maintien du texte tel qu'il est rédigé. M. le Constituant Frédéric Magny. — Quoi que puisse en dire le col- lègue Léon, qui tient à nous faire accroire, quand même, que c'est l'enfance qui parle par sa bouche, nous ne pouvons pas admettre que le «qui», ici, se rapporte au code rural. C'est une énumération limita- tive qui est faite ici: «Les codes de loi, civil, commercial, pénal, de procédure civile ou criminelle...» Cette énumération est limitative de par la volonté même de la Constitution dont la lettre doit prévaloir. Seuls les Codes Civil, commercial, pénal, de procédure civile et cri- minelle sont énumérés par l'article 153; personne ne peut y ajouter uv autre code. «Toutes les lois qui s'y rattachent» veut dire toutes les lois qui se rattachent à ces codes en question. Vous ne pouvez pas nous faire accroire que le code rural y est compris. Pourquoi ne l'a-t-on pas cité, alors qu'on a cité les autres? Vous voulez nous faire accroire que le code rural se rattache au code civil, par quel côté? M. le Constituant Georges Léon, Tinterronipant: Par aucun côté, puisque vous voulez qu'il en soit ainsi. M. le Constituant Frédéric Magny: poursuivant: Alors? Je croyais qu'un collègue aurait dit: «Envisageons ce que nous de- vons faire du code rural», ou bien: «Laissons-le dormir son dernier sommeil». Mais venir à cette tribune pour me faire croire que le code rural est compris dans l'énumération faite en cet article, c'est tout ce qu'il y a de plus enfantin. -, C'est pourquoi, je demande au Président de mettre en discussion la question de savoir: si oui ou non le code rural sera mis en application? Nous entendons organiser la section rurale; ce sera tout profit et tout bonheur que le code rural soit remis ^n vigueur. 290 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Constituant Victor Diincan. — Messieurs, je serais tenté de me rallier au collègue Magny, si je ne craignais qu'il restât sur les galées d'autres codes que nous aurions oubliés. C'est pourquoi, pour mettre tout le monde d'accord, je propose de rédiger l'article comme suit: «Les codes de lois sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraires à la présente Constitution. «Toutes les dispositions de lois, tous décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui sont contraires demeurent abrogés.» Mise en discussion et aux voix, cette rédaction de l'article 153 devenu 155 est admise. L'article 154 devenu 156 est mis en discussion. Il est ainsi conçu: Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des 2 Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu de reviser telles dispositions constitutionnelles qu'il désigne, avec motifs à l'appui. Cette déclaration doit réunir l'adhésion des 2/3 de la Chambre ou du Sénat. «Elle ne peut être faite qu'au cours de la dernière Session Ordinaire d'une Législature et sera publiée immédiatement dans toute l'étendue du territoire». »La Législature s'entend de la durée du mandat des Députés.» M. le Constituant Ambert Saindoux. — Mes chers collègues, au cours des travaux de la Commission, j'avais eu à formuler une proposition relative à la révision de la Constitution; malheureusement, elle n'a pas su rallier la majorité des membres de la dite Commission. Je reviens avec elle devant l'assemblée, en ayant soin, cette fois de présenter un exposé des motifs qui justifient cette importante propo- sition. Je vous demande; Messieurs, de me prêter votre meilleure at- tention: Considérant qu'on s'accorde à donner à notre pays la réputation de changer trop souvent de Constitution; qu'il importe, dans la mesure du possible d'y remédier en prenant les dispositions nécessaires en vue d'asseoir sur des bases solides la Charte Fondamentale que nous avons pour mission de bâtir; Considérant cependant, que, pour fondamental qu'il soit, le statut organique de l'Etat ne saurait prétendre à une immutabilité absolue, vu qu'il n'est forcément pas parfait, en tant qu'œuvre humaine et n'é- 11 BULLETIN DES LOLS ET ACTES 291 :happant pas à la loi fatale de l'évolution; qu'il convient de concilier la pérennité de notre œuvre avec la possibilité de lui faire subir des imendements dont l'expérience aura révélé la nécessité; Considérant qu'il doit être prévu un mode de révision de la Cons- itution, sans perdre de vue que les modifications à apporter à la Charte Fondamentale de la Nation doivent être le fruit de l'expérience et de a réflexion au lieu de s'inspirer du désir de satisfaire des ambitions politiques et de servir des intérêts particuliers; Considérant qu'un acte juridique ne peut être modifié que dans les ormes selon lesquelles il a été établi: ainsi la présente Constitution ne )eut être revisée que par la même autorité et d'après les mêmes formes jui sont intervenues pour son établissement; Considérant que la Constitution dominant toutes les lois ordinaires, )our que sa supériorité soit effective elle doit échapper aux atteintes du égislateur, d'autant plus qu'étant la loi suprême qui lie le législateur ui-même, il est illogique et inconcevable qu'elle soit en même temps 'œuvre de celui-ci; qu'il appartient à la Nation de se donner un statut ondamental par une Assemblée représentative spécialement élue à cet îffet; Considérant que le peuple étant le seul souverain, lorsque des chan- gements s'avèrent nécessaires dans la Constitution, c'est à lui d'inter- venir en choisissant une Assemblée avec pouvoir spécial de se pronon- «r sur la révision à opérer; Considérant que le fait de soustraire à l'influence des Chambres ^gislatives toute révision de la Constitution et de la confier aux soins l'une Constituante présentant de solides garanties pour la Charte Fon- lamentale; les révisions seront moins fréquentes, les dites Chambres )erdront l'avantage de pouvoir bâtir la Constitution à leur convenance; andis que l'Assemblée Constituante étant un corps à caractère éphé- nère, dégagé de tout intérêt particulier, saura assurer dans des pro- )ortions justes et équitables l'équiUbre des trois pouvoirs, vu qu'elle l'appartient à aucun d'eux; Considérant cependant, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit laissé à 'Exécutif ou au Pouvoir Législatif l'initiative de déclarer qu'il y a lieu ie reviser telles dispositions constitutionnelles; Considérant qu'il importe de prévoir les conditions d'égiUbité des nembres d'une Assemblée Constituante ainsi que les autres modalités jue nécessite la Constitution d'une telle Assemblée; Le constituant soussigné propose à l'Assemblée Constituante le pro- et suivant au sujet de la révision coi^^titutionnelle: 292 BULLETIN DES LOIS ET ACTES TITRE X DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION Art. 154. — Le Pouvoir Législatif, à la majorité des deux tiers de la Chambre et du Sénat, et sur la proposition du Pouvoir Exécutif ou de l'une des deux Chambres, a le droit de déclarer qu'il y a lieu de reviser telles dispositions constitutionnelles qu'il désigne avec motifs à l'appui. Cette déclaration ne peut être faite qu'au cours de la dernière Ses- sion Ordinaire d'une Législature et sera publiée immédiatement dans toute l'étendue du territoire. La Législature s'entend de la durée du mandat des Députés. Art. 155. — Le Pouvoir Exécutif par un seul et même décret con- voquera les Assemblées Primaires dans toutes les Communes en vu( d'élire les Députés de la prochaine Législature en même temps qu'une Constituante appelée à statuer sur la révision proposée, et qui sera dis- soute de plein droit dès l'accomplissement de sa mission. Art. 156. — Pour être élu membre de l'Assemblée Constituante il| faut: lo.) être Haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité; ;, j 2o.) être âgé de 30 ans accomplis; ] 3o.) jouir de ses droits civils et politiques. «Les Sénateurs, les Députés, les officiers des Parquets, les Juges, le; Préfets, les Diplomates en fonction, les Secrétaires et Sous-Secrétaire! d'Etat ne seront pas éligibles. «Art. 157. — Le nombre des Constituants, leur répartition, la dutéi maximum de leurs travaux, le lieu de réunion et les autres formalité! seront fixés par le décret de l'Exécutif. Art. 158. — ^L'Assemblée Constituante vérifiera et validera les pou voirs de ses membres, puis chacun d'eux prêtera le serment suivant: «Je jure devant Dieu et devant la Nation de remplir fidèlement moi mandat de constituant et de respecter les Droits et les Libertés du peuplt haïtien.» «Art. 150. — ^Les membres de l'Assemblée Constituante jouiront, pen danî la durée de leur mandat, des mêmes immunités que les Parl& mentaires. «Art. 160. — Toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite. Palais de la Constituante, Gonaïves, le 20 Novembre 1950. Ambert SAINDOUX Constituant du Nord-Ouest. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 293 Poursuivant: Je tiens à attirer l'attention de l'Assemblée sur le fait que 2 de ces articles sont les mêmes que ceux du projet présenté par la Commission. D'autre part, j'estime que les nombreux considérants qui précèdent ma proposition me dispensent de tout développement. C'est pourquoi je ne gardera pas plus longtemps la tribune. M. le Président. — Le premier article proposé par le collègue Sain- doux est exactement celui du projet de Constitution. Par conséquent, je mets en discussion cet article qui est ainsi conçu: «Le Pouvoir Législatif, à la majorité des deux tiers de la Chambre et du Sénat et sur la proposition de l'Exécutif ou de l'une des deux Chambres a le droit de déclarer qu'il y a lieu de reviser telles dispo- sitions constitutionnelles qu'il désigne avec motifs à l'appui. «Cette déclaration ne peut être faite qu'au cours de la dernière Ses- sion Ordinaire d'une Législature et sera publiée immédiatement dans toute l'étendue du territoire. «La Législature s'entend de la durée du mandat des Députés.» M. le Constituant Victor Duncan. — Messieurs, s'il est vrai que j'é- prouve une grande admiration pour le collègue Saindoux, non seule- ment à cause de sa culture, mais à cause de sa ténacité, il n'en demeure pas moins que je suis obligé de lui reprocher d'être un peu trop têtu. Le mot est peut-être impropre, il m'en excusera s'il lui arrivait d'y voir le motif d'un certain froissement, car il n'est pas dans mes inten- tions de lui faire de la peine. Le collègue Saindoux a soulevé cette question en Commission; elle , a été longuement discutée. Nous l'avons reprise en aparté et nous avons fait voir au collègue Saindoux toutes les considérations qui em- I péchaient que le texte adopté par la Commission fût modifié. Malgré tout, il revient encore avec cette question. Nous ne sommes pas venus ici pour faire voir notre culture ou la (fertilité de notre imagination. Il y a des choses plus sérieuses que nous ne devons pas perdre de vue. Je le disais en commission et der- nièrement, en Assemblée, il y a des considérations d'ordre politique qui nous obligent à mettre de côté toute sentimentalité, toute idée qui, selon nous, répondrait à nos aspirations, à nos désirs. Ici, ce n'est pas notre désir qui doit être mis en avant, mais le désir de la Républi- que pour laquelle il convient d'assurer une paix plus ou moins stable. Lorsque le collègue Saindoux, à cet article, vient substituer un autre, dont les termes et l'esprit sont à peu près les mêmes, j'estime que :ela est inutile. Et, parce que je ne yeux pas revenir à cette tribune sur cette question, je donne mon opinion une fois pour toutes. 294 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le collègue Saindoux propose que l'on appelle le peuple dans ses comices pour élire une Constituante et, ensuite, qu'on l'appelle à nou- veau pour lui demander de ratifier ce qui aurait été fait. J'estime qu'on perd son temps ainsi et qu'on oblige l'Exécutif à faire des frais dis- pendieux, alors qu'il s'agit pour lui de faire une économie à outrance, de façon à restaurer les finances du pays qui n'ont été que trop accu- lées par les Gouvernements passés. D'autre part, le collègue Saindoux ne voit pas à quelles agitations sera exposé le pays qui n'a que trop besoin de paix et de tranquilité. C'est pourquoi, sans qu'il soit nécessaire pour moi d'ajouter autre chose à cette occasion, je supplie mes collègues de ne pas tenir compte de la proposition du collègue Saindoux et de voter le texte présenté par la Commission. M. le Constituant Frédéric Magny. — Je crois, honorable Président, qu'il n'est pas mauvais que, parfois, des orateurs se succèdent à la tri- bune pour dire la même chose. Nous trouvons que l'article 154 de la proposition Saindoux, — - comme il l'a avoué lui-même, — est la reproduction de notre article 156. J Mais pourquoi reproduire l'article 156? Ce sont les mêmes mots qui il sont employés, avec cette différence que certains d'entre eux changent || de place; d'ailleurs, nous ne voyons même pas l'intérêt de cet interver- ■ tissement. Le texte de l'article 156 est clair; c'est son bon plaisir que :, le collègue Saindoux veut satisfaire. Cela nous fait perdre du temps. | Vous avez dit que le texte de l'article 157 devenu 159 est le même. \ Pourquoi vous mettre en peine de le reproduire? C'est inutile. Il nous reste maintenant à considérer votre article 158. Cet article fait voir qu'il y a 2 phrases dans la révision: une pre- i mière phrase qui n'est que la dénonciation, avec motifs à l'appui, de tel texte constitutionnel qui mérite d'être revisé; une seconde phrase qui est la procédure de la révision. Nous avons, dans notre article 155, prescrit et tracé la procédure de la révision en disant: «A la 1ère Session de la Législature suivante, les Chambres se réuniront en Assemblée Nationale et statueront sur la révision proposée. Or, la seule différence qu'il y a entre la proposition de notre char- mant collègue Saindoux et la procédure tracée par notre projet, c'est la simple substitution à l'Assemblée Nationale d'une Constituante, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 295 :omne quoi une Constituante doit être formée chaque 2 ans ou 4 ans. admettre ce principe, c'est prévoir déjà une révolution, à l'encontre j'un ordre de choses stable que nous voulons assurer au pays. La révo- ution est l'exception, la stabilité de l'ordre social est la règle. Or, nous lommes venus ici pour stabiliser l'ordre social haïtien. C'est pourquoi lous pensons qu'il est plus sage que ce soit l'Assemblée Nationale qui )rocède à une révision constitutionnelle. D'ailleurs, cela coûtera trop lU Pays d'entretenir des Constituantes à n'en plus finir. C'est pourquoi, nous conjurons notre honorable Président et les ho- lorables membres de cette auguste Assemblée de ne pas agréer la pro- osition Saindoux et de continuer la discussion des articles 156, 157, 58 et suivants de notre Projet de Constitution. M. le Président. — A la vérité, le premier article de la proposition e notre collègue Saindoux étant la reproduction presqu'intégrale de article 156 du projet de Constitution, je crois que le collègue Sain- oux peut bien accepter le texte du projet. Tenez-vous à votre proposition, collègue Saindoux? M. le Constituant Ambert Saindoux — Je veux simplement m'ex- iquer au sujet de cette petite différence qu'il y a entre les deux textes. Ce n'est pas que je reproche quoi que ce soit à l'article 156 du projet, .'ais, quand je rédigeais ma proposition, je n'avais pas sous les yeux : texte de la Commission. C'est ce qui explique la différence qui •:iste entre les 2 textes. Ce n'est pas, non plus, pour vous faire perdre » temps que j'ai présenté un texte différent de celui de la Commis- on, quant à la forme. On me fait aussi le reproche d'avoir reproduit certains articles du lojet. Je l'ai fait pour permettre à mes collègues de mieux saisir Isprit d'ensemble de ma proposition. D'ailleurs, j'ai été tout le prê- ter à dire que les 1er. et dernier articles de ma proposition sont la iDroduction de ceux du projet. Si le président le veut bien, il peut écarter le premier article de ma F5position et mettre en discussion celui du projet. M. le Président — Le collègue Saindoux ayant renoncé à la modifi- c;ion de pure forme qu'il a présentée à l'article 154 devenu 156, je rnets en discussion cet article du projet. M. le Constituant Frédéric Magny — Nous avons dit ici: Le Pou- vr Législatif, sur la proposition de l'une des 2 Chambres ou du Pou- vr Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a heu de réviser telles dispo- sions constitutionnelles qu'il désigne avec motifs à l'appui. 296 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «Cette déclaration doit reunir l'adhésion des 2/3 de la Chambre oi du Sénat...» A mon avis, il faudrait plutôt l'adhésion de la Chambre et du Sénat Je propose de dire plutôt: «Cette déclaration doit réunir l'adhésioi des 2/3 de chacune des 2 Chambres.» Mise en discussion et aux voix, cette modification est adoptée; il ei est de même de l'article ainsi modifié. L'article 155 devenu 157 e&« mis en discussion. Il est ainsi libellé: I A la première Session de la Législature suivante, les Chambres s;] réuniront en Assemblée Nationale et statueront sur la révision proposa M. le Constituant Ambert Saindoux. — Bien que certains collègue me traitent de têtu, je veux profiter de cette occasion pour renouvelé ma proposition concernant la révision constitutionnelle. En lieu et place de cet article 157, je propose celui-ci: Le Pouvoir Exécutif, par un seul et même décret, convoquera le Assemblées Primaires dans toutes les Communes en vue d'élire le Députés de la prochaine Législature en même temps qu'une Const tuante appelée à statuer sur la révision proposée, et qui sera dissoul - de plein droit dès l'accomplissement de sa mission. Mes chers collègues, les orateurs qui m'ont précédé à la tribune, oi fait preuve d'une faiblesse d'argumentation vraiment déplorable. J m'attendais à les voir combattre plus honorablement la proposition qi j'ai soumise à votre intelligente appréciation. Mais non. Comme toi jours, lorsqu'ils sont à court d'arguments, ils se sont bornés à faire d( personnalités, à dire que je suis têtu, que j'essaie de faire voir ma eu ture ou la fertiUté de mon imagination, etc.. etc.. Messieurs, vous tous qui m'écoutez et qui m'avez suivi dans m différentes interventions à cette tribune au cours des laborieux travai ;^ de la Constituante, vous me rendrez cet hommage que je n'ai jamais é ■: tourmenté par le désir de mettre en relief ma petite personnalité, l idéal plus noble m'a toujours dominé, celui de servir la cause du peup et de défendre les vrais intérêts de la nation haïtienne. Et quand viens avec une proposition, j'aime qu'on m'oppose des arguments pr( bants et non pas de ces échappatoires comme j'en ai entendues tout l'heure de la bouche des orateurs qui m'ont précédé. Je suis encore me poser ces questions: Pourquoi ne veut-on pas de ma propositioi Quels sont les arguments de valeur qu'on a apportés dans les déhj^ BULLETIN DES LOiS ET ACTES 297 pour faire écarter ma thèse? Je n'en vois aucun. On s'est arrêté à une question d'intervertissement de mots; on m'a reproché d'avoir reproduit deux articles du projet. Tout cela est sans importance. L Le collègue Magny a déclaré: Nous ne devons pas, à chaque instant, élire une Constituante; ce n'est pas chaque 2 mois, ni chaque 4 ans qu'il nous faut procéder à l'élection d'une Constituante. Quand il parle iinsi, je vois que, dans ma pensée, il admet déjà le principe de la révi- sion de la Constitution chaque 2 ans. Or, c'est justement ce que nous voulons éviter: que la constitution soit revisée souvent. Il m'oppose linsi une opinion que, hier encore il combattait à l'occasion de la dis- ;ussion de l'article concernant l'élection des Sénateurs. Alors que je "ecommandais, en cas de vacance causée par la mort ou la démission d'un Sénateur, de recourir à un autre procédé pour le remplacement iu Sénateur, parce que convoquer le peuple en ses comices à tout mo- nent coûterait trop d'argent au pays, et créerait un état d'agitation jui n'est pas sans danger pour la paix et la sécurité publiques. Au- ourd'hui, le collègue Magny qui a la mémoire un peu courte se con- redit lui-même en soutenant le contraire de ce qu'il avançait hier. De son côté le Constituant Duncan affirmait tout récemment: N'était-ce cette agitation, vous ne seriez pas ici parmi nous; et quand ! s'agit des intérêts supérieurs de la Nation, on ne doit pas s'arrêter à la question d'argent, etc.. Maintenant oii nous envisageons une question )ien plus importante, — il s'agit de la révision de la loi suprême de a Nation — , ce même collègue estime qu'on ne doit pas obliger l'Exé- ;utif à faire des frais dispendieux alors qu'il s'agit d'économiser à oU' rance. Et il termine en soulignant les agitations auxquelles serait ex- )0sé le pays etc.. Hélas! que faut-il donc croire? Mes chers collègues réfléchissez un instant et dites-mois si c'est sé- ieux de la part de mes contradicteurs ou bien s'ils entendent se moquer ie vous. Toujours à la recherche d'arguments, l'un des collègues, c'est le cons- ituant Duncan si je ne me trompe, m'a même prêté une opinion que e n'ai pas émise. Il dit que je demande qu'on soumette à la ratification )opulaire le travail de la Constituante. Nulle part dans ma proposi- ition on ne verra cela. A la vérité, ce serait le meilleur moyen de éaliser pleinement la démocratie: faire votre la Constitution par une Constituante, ensuite soumettre à la ratification populaire les travaux le cette Constituante. Mais, l'expérience a démontré que, chez nous, es consultations populaires ont toujours abouti à la faillite. C'est Jourquoi je ne viens pas conseiller un référendum. Mais je demande 298 BULLETIN DES LOIS ET ACTES que le peuple puisse élire des représentants spéciaux appelés à statuer | sur la révision constitutionnelle proposée par l'Exécutif ou par les l Chambres. Vous venez d'établir la loi suprême de la Nation, qui lie les Cham- bres Législatives elles-mêmes. Vous avez déterminé leurs attributions. Vous avez fixé les appointements de leurs membres et vous voulez qu'il soit permis à ces Chambres Législatives réunies en Assemblée Nationale de pouvoir défaire ce travail! S'il leur plaisit de fixer à des sommes exhorbitantes les appointements mensuels de chacun de leurs membres, qu'est-ce qui pourrait les en empêcher? Messieurs, cela découle du bon sens que les Chambres Législatives ne doivent pas avoir la faculté de reviser la Constitution. J'ai fait res- sortir qu'elles ont tout intérêt à bâtir une Charte à leur convenance; tandis qu'à la Constituante, on est dégagé de tout intérêt particulier... Le Constituant n'appartient à aucun des pouvoirs de l'Etat. Il est donc à l'aise pour les conditionner. C'est un procédé très démocratique, cai ainsi, c'est le peuple, en quelque sorte qui donne mandat de le repré- senter et de se prononcer sur les amendements suggérés par l'ExécutiJ ou par les Chambres. Mais, accorder ce pouvoir au seul Législatif, el bien! mes chers amis, je vous assure que c'est le meilleur moyen de m pas consacrer la pérennité de l'œuvre que nous faisons en ce moment Dès la fin de la prochaine législature, les Chambres s'empresseront d( dénoncer cette Constitution. Il y a certaines dispositions qui ne leui plaisent pas, telles que le droit de dissolution accordé au Président df la République; il y a cet article qui concerne la non-participation de; Parlementaires aux contrats dans lesquels l'Etat est partie, et bien d'au très dispositions encore. Pour toutes ces raisons que je viens de vous faire voir, il ne ser: pas dit que les Chambres Législatives auront le droit de venir défair< le travail que nous avons patiemment élaboré. C'est pour moi l'occa sion de demander: Pour quelles raisons avait-on pensé à élire un Constituante? On aurait pu faire comme en 1946. Eh bien! c'eî l'expérience de 1946 qui a révélé que les Chambres Législatives avaier fait une œuvre caduque. La Constitution qu'elles avaient votées n'. v duré que 4 ans à peine. Et voilà qu'aujourd'hui on est obligé d'ei faire une autre. Et à qui fait-on appel? A une Assemblée spéciale, une Constituante. Je vous demande de consacrer, en quelque sorte, ce qui se fait en c moment; puisque l'expérience a révélé que la forme la plus démocra tique pour reviser une Constitution c'est de faire appel à une Assemblé Constituante. Il BULLETIN DES LOIS ET ACTES 299 Comme j'ai eu à le dire dans l'un des considérants, la Constitution domine toutes les lois ordinaires. Pour que sa supériorité soit effective, il faut qu'elle puisse échapper aux atteintes du législateur, d'autant plus qu'étant la loi suprême qui lie le législateur lui-même, il est illogique et inconcevable qu'elle soit, en même temps, l'œuvre de celui-ci. Donc c'est à la Nation qu'il appartient de se donner un statut fondamental en élisant une assemblée spéciale appelée à voter sa Constitution, ou à faire les amendements nécessaires. Chers collègues, je crois que la question est simple et claire. Comme je vous l'ai dit, mes contradicteurs, hélas! n'ont pas trouvé d'arguments. Je me suis trouvé dans l'obligation de développer ce que j'ai déjà am- plement expliqué dans les motifs qui précèdent ma proposition. Alors, je ne crois pas nécessaire de m'étendre davantage sur la question. Vous êtes suffisamment édifiés. Vous voyez avec moi la nécessité d'adopter les amendements que j'ai présentés. C'est pourquoi, chers collègues, je suis persuadé que vous voterez tous avec moi, la proposition que je viens de vous soumettre et qui est conforme aux principes immuables de Droit Constitutionnel. M. le Président. — L'article proposé par le collègue Saindoux est mis en discussion. M. le Constituant Magny sollicite et obtient la parole: M. le Constituant Frédéric Magny. — Honorable Président, chers col- lègues, notre collègue Saindoux, qui vient de descendre de la tribune, a reproché au collègue Duncan et à moi de n'avoir opposé aucun argu- ment à sa proposition qui se trouve encore sur le bureau du président. Cependant c'est sur notre observation qu'il a cru devoir renoncer au premier article de sa proposition. C'est à n'y rien comprendre. Il dit: J'avais dit l'autre jour, qu'on ne devait pas renouveler les élections et les 2 collègues ont dit que c'est grâce aux agitations que vous êtes ici parmi nous... En tout cas, cet argument qui a servi à ruiner votre première thèse, c'est le même qui, renversé aujourd'hui, sert à ruiner cette nouvelle, quoique, d'après vous, un argument qui vous a été opposé hier, pour telle question, renversé, ne doive pas nous servir aujourd'hui pour une autre question. Ne confondez pas les élections sénatoriales avec la formation d'une Constituante. Ce sont deux choses différentes. C'est comme si, pour I aller toucher 10.000 gdes. hier, vous apportiez 2 gros sacs et que, pour toucher 2 gourdes aujourd'hui vous apportiez ces mêmes sacs. 30Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES L'on VOUS dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets: c'est vrai. Mais c'est quand elles sont placées dans les mêmes circonstances. Il ne faut pas négliger le facteur circonstance. Par conséquent, l'argu- ment que vous avez opposé l'autre jour, à savoir qu'il ne faut pas renouveler les élections à tout moment, nous vous le retournons au- jourd'hui. La Constituante et le Sénat sont 2 organismes différents en principe et par définition. Ils n'ont pas la même mission à remplir. La Constituante doit procéder à l'élaboration d'une Constitution, tandis qu'un Sénateur est membre du Corps Législatif. Le Corps Légis- latif, en essence et par définition, ne vote pas les Constitutions; il ne fait que voter des lois. Or vous savez qu'il ne faut pas confondre loi et Constitution. Vous direz, peut-être, que la loi et la Constitution sont la même chose, puisque la loi comprend des articles et que la Constitution en contient aussi. Ce n'est pas la même chose du tout, en essence. La Constituante vote la Constitution; le Corps Législatif vote les lois. Quand le Corps Législatif vote la Constitution, même si ce sont les mêmes individus qui agissent, il ne s'appelle plus Corps Législatif: C'est une Constituante. Ainsi, nous avons vu, en 1889, une Consti- tuante bâtir une Constitution, à Port-au-Prince, et, comme les élections qui avaient été décrétées par le Décret du 4 Août 1888 n'avaient pas eu lieu, elle s'est muée en Assemblée Nationale Législative pour pro- céder à l'élection du Président Légitime. La même chose est arrivée, quand il s'agissait du Président Florville Hyppolite. Par conséquent, si pour la proposition de remplacement du Sénateur décédé ou destitué, il faut toujours, même chaque 15 jours, procéder à des élections législatives, ce sera en vertu d'un texte constitutionnel... Or c'est cette même Constitution, dans un texte formel, qui vous dit que la révision de la Constitution se fera par l'Assemblée Nationale. Vous reprochez à ce texte de s'exprimer ainsi, parce que, dites-vous, le Corps Législatif est intéressé, tandis qu'une Constituante est plus dé- sintéressée. On ne doit pas, par principe, donner à une Constituante le soin de reviser la Constitution. Il se peut que ce ne soit qu'un seul article qui mérite d'être revisé. Pensez-vous qu'un seul article a autant d'im- portance que la Constitution même? Jamais de la vie! C'est pourquoi nous vous disons: une Constituante devant voter une Constitution entière, quand il s'agit de reviser, c'est-à-dire de modifier quelques articles de la Constitution, c'est au Corps Législatif qu'il BULLETIN DES LOIS ET ACTES 301 appartient de le faire, puisqu'il est dit ici: Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des 2 Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu de reviser telles dispositions constitu- tionnelles qu'il désigne... Vous voyez bien, Messieurs, que la proposition Saindoux ne répond pas au vœu du Constituant, ici. On ne doit pas convoquer une Cons- tituante quand il s'agit seulement de re viser certaines dispositions de la Constitution. Il se peut qu'il ne se trouve qu'un seul article, peut-être, même un seul mot à changer. Donc, la mission n'étant pas la même, on n'a pas besoin, de former une Constituante pour reviser une disposition de la Constitution, d'au- tant plus que le jeu ne vaudra jamais la chandelle. M. le Constituant Georges Bretons. — Mes chers collègues, je ne serai pas long, puisque les arguments que j'entends opposer à la proposition du collègue Saindoux ont été lumineusement développés par mon ho- norable collègue Magny. Mais alors il me semble qu'en ce moment il nous reste l'aspect moral de la question à envisager. Je dirais que c'est avec émotion que je repousse la proposition du collègue Saindoux. Je dis avec émotion parce que plusieurs d'entre nous, nous nous sommes évertués par de patientes recl^erches à étudier les moyens d'assurer la pérennité de notre Constitution, mais nous n'en avons pas trouvé. Peut-être même avant lui, c'est nous qui aurions pro- posé la Constituante pour la Révision de la Constitution; mais nous avons compris qu'une Constituante ne peut pas être convoquée chaque fois qu'il s'agirait de réviser un ou deux articles de la Constitution. La question nous a tellement passionné, que voulant trouver une solution qui rendrait la révision constitutionnelle sinon impossible, mais au moins difficile nous avons dû fouiller dans les archives, et nous avons évoqué les souvenirs de la Constitution de 1879. Là, nous disait le Col- lègue Mathon, je crois que l'on peut trouver des formules susceptibles d'assurer la pérennité de notre œuvre. Ceux-là qui avaient été appelis à faire la Constitution de 1789 ont eu à fixer une date avant laquelle on ne devait pas envisager une révision constitutionnelle. Mais ce n'était que jeu d'enfants: deux ans à peine et les événements avaient tout em- porté. Pour clore nos discussions parfois très animées et tenues plu- sieurs fois par jour sur cette palpitante question, qui ne paraît pas de- voir s'accommoder d'une solution nouvelle, je me rappelle avoir émis personnellement cette opinion: Messieurs, ce que vous voulez empêchez, c'est ce qui arrivera. Cette idée ne répond pas à nos traditions histori- ques. 302 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Au point de vue moral il y a des arguments plus sérieux à opposer pour nous arrêter dans nos désirs. Nous ne sommes pas les seuls dans le pays à pouvoir faire une Constitution. Si le hasard nous a appelés ici à cette Constituante nous ne devons pas pour cela proclamer que notre Constitution ne doit pas être modiiiée. Sans doute nous sommes jaloux des propositions que nous y avons inscrites et qui si elles étaient respec- tées et observées, si elles pouvaient durer, seraient tout à l'avantage de la Nation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous reconnaissons y avoir mis le meilleur de chacun de nous, tout ce qu'il y a de science et de conscience, nous y avons apporté tout le fruit de notre expérience poli- tique des choses de ce pays, mais nous n'avons pas le monopole de l'in- telligence. Loin du tumulte des affaires et des manœuvres de la Capitale, nous avons travaillé en toute objectivité, avec l'esprit serein et dégagé de toute convoitise, mais nous sommes quand même des hommes, c'est-à-dire des êtres frappés d'imperfection. Aristote lui-même, l'esprit le plus considérable que la terre ait produit dans un de ses moments privilégiés par la justesse et l'élévation des idées, avait pu découvrir la logique de la pensée humaine. L'Histoire émue d'une telle dcouverte répétait tant en son honneur qu'en l'honneur de l'esprit grec que l'œuvre était parfaite. Mais pourtant 17 siècles plus tard Leibniz vint et ajouta un mot à cette Logique. Nous ne pouvons pas empêcher à la Chambre et au Sénat qui ont été élus comme nous de toucher aux erreurs que nous avons pu commettre, d'ajouter ou de retrancher dans ce que nous avons dit. Car révision constitutionnelle ne signifie pas tou- jours retrancher, supprimer ou changer: elle peut signifier aussi «ajou- ter». C'est pourquoi, nous avons dit, Messieurs, qu'en fin de compte, il n'y a aucun moyen d'assurer la pérennité d'une Constitution telle qu'elle a été faite. Vous parlez d'une Constituante pour reviser la Constitution. Eh bien! vous ne savez pas ce qui arrivera? C'est que le Gouvernement, s'il est assez fort pour envisager une révision constitutionnelle à son profit usera de cette même puissance pour organiser des élections officielles en vue d'élire cette Constituante, et celle-ci amendera les articles dé- noncés dans le sens demandé et selon les vues de ce Gouvernement. Nous avons déjà vu cela. C'est pour toutes ces raisons que nous avons été amenés à renoncer à un tel projet. Les Députés sans doute peuvent trouver à redire dans notre Constitu- tion; mais nous ne devons pas croire non plus que nous avons fait quelque chose de parfait. Nous devons penser simplement avoir trouvé ce qui est bon pour la marche en avant du pays. Aussi avons-nous pris des mesures pour empêcher autant que possible le vol, le pillage du Trésor Public; mais nous ne l'avons pas supprimé pour cela. Nous BULLETIN DES LOIS ET ACTES 303 sommes des hommes expérimentés, rompus aux affaires de notre pays, nous n'ignorons pas que malgré les dispositions que nous avons pré- vues, on peut commettre des fautes plus graves, des déprédations plus scandaleuses — l'esprit s'étant toujours ingénié en fécondité et en sou- plesse inépuisables surtout dans le mal — , mais nous prévoyons quand même ces prescriptions. Je me rappelle qu'en commission un illustre collègue avait dit qu'un seul amendemant peut détruire l'économie de toute la Constitution, c'est pourquoi il faut empêcher tout amendement à la Const'tution. Peu importe. Même si l'amendement détruit la Constitution, on sera obli- gé d'arriver à une nouvelle Constitution; cela, peut-être, justifierait la Constituante. Car faire une Constitution lorsqu'il n'y en a pas et amen- der une Constitution qui existe sont deux choses absolument distinctes. Les Chambres Législatives ne doivent pas être mises de côté pour un seul amendement. Messieurs, savez-vous pourquoi vous avez pu être ici à la Constituan- te? C'est parce qu'il n'y a ni Gouvernement, ni Constitution. S'il y avait un Gouvernement, ce serait peut-être des Députés et des Sénateurs qui feraient ce travail que nous accomplissons maintenant. S'il y avait une Constitution, ce n'est certainement pas vous qui seriez là. Enfin s'il vous arrive de n'être pas encore convertis, si vous hésitez toujours à vous rallier à mon opinion, je m'en vais emporter votre adhé- sion par un raisonnement foudroyant tiré de la logique et de l'Histoire. La révision est proposée par qui? — Par des Députés. Les Députés sont élus par qui? — Par le peule. Les Constituants sont élus par qui? — Par le même peuple. Dans quelles conditions? — Dans les mêmes conditions. Alors, pourquoi voulez-vous qu'il y ait une différence entre Cham- bre, Sénat et Constituante? que l'une soit de moralité supérieure à l'au- tre. L'Assemblée Nationale ou le Pouvoir Législatif qui propose la révi- sion constitutionnelle ne peut pas en reconnaissant la légitimité de la révision dire qu'il faut en appeler au peuple, car elle est elle-même ce peuple. Ne confondez pas, je vous supplie, les Assemblées Nationales Constituantes de notre Histoire avec la Constituante de 1950. Cette Constituante est unique dans l'histoire nationale. Cette Constituante est fonction de la violation des traditions historiques subies hier pjur fa- voriser l'avènement du Gouvernement d'Estimé. Parce que on n'a pas eu de Gouvernement provisioire pour servir de pont entre le Gouver- nement de Lescot et le Gouvernement d'Estimé, un Gouvernement pro- visiore qui serait chargé de ramener le pays à ses normes ordinaires, 304 BULLETIN DES LOIS ET ACTES telles que l'indique l'enseignement de notre histoire, le déséquilibre national s'est perpétué jusqu'à l'échec du Gouvernement élu en viola- tion de nos traditions. Et voilà comment vous êtes ici, pour la première fois sous cette forme de Constituante séparée. Vous n'allez donc pas prescrire que le même peuple sera convoqué dans sa souveraineté chaque fois qu'il s'agira d'ajouter ou de retrancher une virgule à la Constitu- tion. Et d'ailleurs les hommes qui par leur position et leur destinée peu- vent être des Députés et des Sénateurs sont aussi ceux qui seront ces constituants. Il n'y a donc aucune raison de droit, aucune raison légale pour interdire à l'Assemblée Législative la faveur de proposer et de voter une révision constitutionnelle. Ce n'est pas que j'admire la façon dont le peuple haïtien digère toutes les constitutions qui lui sont présentées; mais il n'y aucun moyen de l'en empêcher. Il y a ce me semble, un sot orgueil chez l'haïtien qui a honte d'en- tendre dire par les Blancs que notre civilisation est instable, on change trop souvent de constitution dans ce pays. Mais l'histoire est là qui ex- plique cet état d'instabilité chez nous: de Dessalines à ce jour, — excep- tion faite pour Nissage Saget et Domingue — tous les Gouvernements qui se sont succédé dans le pays ont été des Gouvernements adversaires. Un Gouvernement ne remplace un autre que s'il le peut et parce qu'il le peut. C'est le: ôte-toi que je m'y mette». De sorte que le Gouverne- ment qui a remplacé l'autre dans de telles conditions est obligé d'ins- taurer un nouvel ordre de choses. Et comme souvent c'est par expulsion de lieux qu'il faut procéder pour renverser un Gouvernement, ce Gou- vernement s'en va avec tout le bagage qui avait servi à le soutenir, c'est-à-dire avec la Constitution qu'il exécutait. Mais ne vous en faites pas et c'est là l'erreur de tous ceux qui veulent adapter l'histoire des peuples étrangers plus civilisés aux lois de notre histoire — la nouvelle constitution sera édifiée sur les base-; de l'an- cienne avec de très légères modifications. L'Histoire du Droit consti- tutionnel Haïtien ne rapporte pas un seul cas où un simple amende- ment, une simple révision ait affecté l'essence démocratique du régime national. Pourquoi dire qu'un article peut détruire la Constitution. Ce n'est pas un argument de valeur en droit comme en histoire. Et comme l'haïtien est un peuple qui est encore à la recherche de sa voie, on peut croire, sans erreur, sans mentir à soi-même qu'il persistera longtemps encore dans ces errements. En tout cas ce n'est pas avec un article de Constitution que l'on changera la direction de l'esprit haïtien comme par l'effet d'une baguette magique. Au contraire un tel article, une telle pres- cription constitutionnelle ferait plus vite modifier cette Constitution. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3 05 C'est nous qui y aurions planté le germe mortifère; c'est nous qui, par une erreur dans le domaine de la vraie sagesse aurions provoqué et déchaîné des incidents fâcheux dans notre malheureux pays. Et il nous faudrait nous le reprocher. Mon cher Collègue Saindoux, il n'y a donc aucun moyen d'empê- cher une révision constitutionnelle, et il est impossible de prescrire la convocation d'une Constituante comme celle de 1950, pour statuer sur de sim.ples amendements, car ces amendements, même proposés par les Chambres, seraient faits par des hommes qui ont le droit d'agir comme ils le veulent, selon leur conscience et selon les nécessités de l'heure. Voilà pourquoi il faut renoncer à cette idée et revenir au système qui c-vait été employé: la revision par les deux Chambres. (Monsieur le Constituant Dantès Bellegarde, Président de l'Assem- blée cède son siège au Premier Secrétaire du bureau qui l'occupe.) M. le Constituant Bellegarde sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Dantès Bellegarde. — Je n'avais pas l'intention d'intervenir dans ce débat. Je m'étais simplement proposé de voter en faveur de la proposition Saindoux, parce que j'approuve de la façon la plus complète les considérations que notre Collègue de Port-de-Paix a présentées sur ce sujet d'extrême importance politique. Je les trouve justes et parfaitement conformes à la réalité haïtienne Ayant entendu quelques-uns de mes collègues émettre des opinions qui me semblent contraires à une interprétation logique des règles du droit constitution- nel et de même aux leçons de l'histoire de notre pays, je crois de mon devoir de rappeler à cette tribune certains principes et quelques faits historiques qui vont à rencontre de l'argumentation présentée tout à l'heure avec tant de véhémnce. Examinons d'abord l'argument qui consiste à dire que reviser un ou plusieurs articles de la Constitution n'est pas reviser la Constitu- tion. Si cela est vrai de la Constitution des Etats-Unis de 17b8 à la- quelle se sont ajoutés vingt-et-un amendements adoptés suivant une pro- cédure extrêmement rigoureuse, on ne peut en dire autant de nos nom- breuses — trop nombreuses Constitutions, qui se sont succédé de 1805 à nos jours à un rythme vertigineux et d'une façon vraiment scanda- leuse. La Constitution, telle que nous l'entendons en Haïti, forme un tout plus ou moins harmonieux: il suffit parfois de changer un seul de ses articles pour que la charte tout entière soit bouleversée. Si, par ex- emple, vous changez l'article 33 qui dit que «le Gouvernement de la République est essentiellem.ent civil, démocratique et représentatif pour le remplacer par cette formule: Le Chef de l'Etat est la personnifica- tion de la nation; le Corps Législatif et le Corps Judiciaire sont ses 306 BULLETIN DES LOIS ET ACTES auxiliaires, vous transformez le régime même de l'Etat d'Haïti en fai- sant de son gouvernement un gouvernement totalitaire. Cet exemple n'est pas le produit de mon imagination vagabonde. C'est un fait his- torique, tellement récent qu'aucun de vous ne peut en avoir perdu le souvenir. Un coup d'Etat permit au Président Vincent de renvoyer onze membres du Sénat et quelques députés qui refusaient de marcher au doigt et à l'œil, et une Constitution — celle de 1935 fut adoptée par voie plébiscitaire comme l'avait été la Constitution de 1928 imposée par l'Occupation Américaine. Quatre ans après, le propre auteur de cette Constitution plébiscitaire du 2 Juin 1935 éprouva le besoin d'y opporter des modifications, dont l'une consistait à changer le mode d'é- lection présidentielle et les conditions de la révision constitutionnelle par le retour à la procédure, que combat aujourd'hui le Constituant Saindoux et que soutiennent avec chaleur nos collègues Magny, Dun- can, Bretoux et Kernizan. Peut-on prétendre que des modifications si essentielles ne changeaient en rien la Constitution de 1935 et qu'il faut considérer comme des amendements sans importance ceux de 1939? Ainsi revisée, la Constitution de 1935 est bien devenue une nouvelle Constitution qui a pris sa place dans la liste très longue de nos charies constitutionnelles, dont la multiplicité révèle un état d'instabilité men- tale vraiment dangereux pour la nation haïtienne. Pourquoi crut-on nécessaire de revenir au mode de révision consti- tutionnelle de la Charte de 1889? Parce que ce mode de révision par l'Assemblée Nationale permettait de manipuler, plus facilement le texte constitutionnel pour les besoins d'une politique personnelle, — cette politique que les Américains latins appellent Continuismo. Ici encore je n'invente rien, et c'est l'histoire qui confirme cette interprétation. Le 11 avril 1944, le Corps Législatif vota une Résolution déclarant qu'il y avait lieu de reviser la Constitution de 1935 amendée en 1939. L'Assemblée Nationale se réunit le 19 Avril 1944, modifia 16 articles de la Constitution en vigueur, prolongea de 5 à 7 ans le mandat du Président de la République avec renouvellement possible de ce mandat, donna au Chef du Pouvoir Exécutif le droit de révoquer et de nommer des membres du Corps Législatif etc. L'affaire fut bâclée en un tourne- main, et c'est avec stupeur que le peuple haïtien apprit le lendemain, par les journaux du gouvernement, ce qui venait de se faire, en son nom, dans l'intimité de l'Assemblée nationale. Il faut trouver dans cet attentat à la conscience nationale la cause réelle du mécontentement populaire qui aboutit à la chute du gouvernement le 11 Janvier 1946. Les Chambres qui avaient indûment prolongé leur mandat, furent chassées. De nouvelles élections eurent lieu pour la reconstitution du Corps Législatif, mais le Comité Exécutif MiUtaire commit l'erreur de BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q7 confier à l'Assemblée nationale le soin de réviser cette Constitution de 1944 au lieu de convoquer une Constituante comme le recommandaient beaucoup de citoyens prévoyants. La Constitution de 1946 maintient la règle de la révision par l'Assemblée nationale. Et ce maintien doit être considéré comme la cause véritable de la crise de 1950. Pourquoi l'élu du 16 Août 1946 a-t-il été renversé du pouvoir. C'est parce qu'il voulait changer l'article de la Constitution qui pro- hibait le renouvellement du mandat présidentiel et l'empêchait ainsi de garder indéfiniment le pouvoir. Il lui fallait donc supprimer cet em- pêchement, et il lui paraissait facile d'obtenir d'une Assemblée natio- nale docile la revision qu'il souhaitait. Le Président Estimé commit la faute qu'avait faite le Président Lescot, et il eut le même sort que son prédécesseur par suite de la résistance d'une fraction du Sénat et de la protection que les sénateurs récalcitrants trouvèrent dans l'Armée. La Junte de Gouvrnement, composée des mêmes officiers qui formaient le Comité Exécutif Militaire de 1946, n'a pas répété l'erreur qui avait été précédemment commise. Elle a confié à une Constituante le soin de rédiger une nouvelle Charte, établie sur des bases plus solides et moins sujette à ces manipulations malhonnêtes qui ont été la source; de la plupart de nos troubles politiques. Cette Constituant;;, c'est nous? Et c'est nous qui viendrons donner une sorte de désive-i à la Junte de Gi^uverni;ment en faisant le contraire de ce qu'?-:b a cru sage de foire elle-même, en remettant nous-mêmes à l'Assemblés nationnb cette orme dangereuse de la révision constitutionnelle dont elle a fait, dans un passé récent, un si mauvais usage! Parce que nous avons été élus par le peuple pour servir ses intérêts et non les nôtres, parce que nous avons été appelés à faire une œuvre qui, sans être parfaite, doit pourtant réunir les garanties les plus sé- rieuses de stabilité gouvernementale et d'équilibre social, parce que nous n'apportons dans l'accomplissement de notre mission aucune préoccu- pation personnelle et égoïste, nous avons introduit dans la nouvelle Constitution des règles qu'il aurait été très difficile d'obtenir de la bon- ne volonté de l'Assemblée nationale. Nous avons retiré à l'Assemblée nationale le droit d'élire le Président de la République, ce qu'elle con- sidérait comme l'une de ses attributions les plus sacrées. Nous avons remis au peuple, au véritable souverain, c'est-à-dire à l'ensemble des citoyens haïtiens, sans distinction de sexe, le soin de choisir lui-même, directement sans marchandages, en pleine liberté, celui qu'il croit ca- pable de diriger en toute dignité les destinées de la Nation. Aile/, vous permettre à l'Assemblée nationale de ravir au peuple par une manœuvre de revision, le privilège qui appartient et droit rester à la nation? Pour assurer l'équilibre nécessaire des Pouvoirs de l'Etat, nous avons accor- 303 BULLETIN DES LOIS ET ACTES dé au Président de la République, dans des cas très graves, le droit de dissoudre, après deux ajournements, le Corps Législatif. Croyez-moi, si vous confiez à l'Assemblée nationale la mission de réviser la Cons- titution, le Sème alinéa de l'art. 79 sera l'un des premiers supprimés. Et probablement l'art. 137 sur le trafic d'influence aura le même sort. Il paraîtrait illogique que nous donnions nous-même à l'Assemblée na- tionale l'instrument qui lui permettrait de détruire l'œuvre que nous avons mise sur pied après tant de patientes et laborieuses discussions. Mais la logique, semble-t-il, n'a rien à faire avec la politique, telle que nous la pratiquons en Haïti. Et le Constituant Saindoux a été rudement pris à partie parce qu'il a invoqué la logique en disant cette chose si raisonnable que celui qui subit la loi ne devrait pas être appelé à la faire; en d'autres termes, les députés et les sénateurs ne doivent pas être admis à fixer eux-mêmes leurs attributions constitutionnelles, à dé- terminer la durée de leur mandat, le montant de leurs indemnités, les prérogatives attachées à l'exercice de leurs fonctions. Tout cela doit être réglé par une autorité supérieure à la leur, qui est la Constituante. Quand il s'agit de toucher à ces règles, de les modifier, de les changer — parce que l'expérience aura révélé la nécessité de ces modifications ou de ces changements — la logique exige que l'autorité qui a établi ces règles ait seule le droit de les modifier ou de les changer. Et cette autorité, c'est la Constituante. Vous vous moquez de la logique. Sachez, messieurs, que la logique se venge lorsqu'elle est violée. L'histoire d'Haïti n'est si pleine de con- tradictions et de désordres que parce que les Haïtiens n'ont pas tou- jours su mettre assez de logique dans leurs pensées et dans leurs actes, oubliant que toute faute s'expie, que toute erreur entraine des consé- quences parfois irréparables, que toute atteinte aux principes fonda- mentaux de la démocratie produit, à une échéance plus ou moins longue, ses effets désastreux sur la vie nationale. Nous faisons ici, messieurs, une œuvre qui ne compte pas seulement pour le présent mais également, et plus encore, pour l'avenir. Nous de- vons la faire la plus solide pour qu'elle puisse résister à l'usure du temps. Il faut par conséquent empêcher qu'on y porte trop facilement la hache pour l'amputer peut-être de ce que nous y avons mis de meil- leur. Si cependant, à un certain moment le plus tard possible, espérons- le, l'on estime nécessaire d'y apporter des améliorations, la convocation d'une Constituante permettra au peuple d'étudier la réforme proposée et de choisir, en connaissance de cause, les personnes qu'il jugera ca- pables de réaliser cette' réforme dans l'intérêt de l'ordre, de la justice et du bien-être de la nation. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 309 Que l'on n'ait pas peur du peuple. C'est à lui qu'il faut aller quand il s'agit de question si importante pour la paix et pour le progrès de ses institutions. Il vient de montrer, par le choix du Chef de l'Etat, par les élections législatives et par la formation de la présente Constituan- te, que l'on peut avoir confiance en lui. Faisons-lui confiance. M. le Constituant Frédéric Magny. — Je demande la parole. M. le Président (p.i.). — La parole est au collègue Magny. M. le Constituant Frédéric Magny. — Honorable président intérimai- re, chers coîlègues, nous avons été très heureux d'entendre notre hono- rable président annoncer qu'il allait opposer des arguments d'ordre constitutionnel à ceux présentés par nous. Mais nous avons rem.arqué, — et il l'a avoué lui-même — , qu'il lîe faisait que de l'histoire.... M. le Constituant Danstès Beïlegarde.— Pardon! Je n'ai pas dit cela. M. le Constituant Frédéric Magny. — Peut-être que dans la chaleur de la discussion, vous ne vous rappelez pas avoir dit cela, mais vous l'avez dit, — et j'en appelle à la mémoire de mes collègues. Nous croyions que vous alliez nous dire ceci, par exemple: Toutes les fois qu'il s'est agi de faire des révisions constitutionnelles, on a toujours recouru à une Constituante et que le droit constitution- nel lui-même n'autorise pas les lois constitutionnelles. Nous vous re- prochons de ne l'avoir pas dit. C'est le Corps législatif qui a toujours voté ces lois constitutionnelles. Elles ont été prises en France; elles ont été prises en Haïti en 1835 et en 1879, et elles sont venues s'inté- grer dans la Charte Fondamentale. Voilà tout ce qu'il a de plus cons- tant dans le passé. To'Jt-à-l'heure, vous nous avez dit: Nous devons maintenir la tradi- tion. Plus récemment, vous aviez dit: «C'est ce qu'il faut détruire: la tradition». Nous sommes contre la tradition quand elle nous maintient dans l'ornière de la routine. Nous sommes pour la tradition quand elle peut nous fournir quelque chose de beau. Comme chef d'Etat Haïtien malhonnête, vous avez pris l'exemple d'Estim.é. Moi, je pourrais vous citer, dans un sens contraire, l'exem- ple de Pierrot, qui a renoncé au pouvoir pour aller vivre sur ses terres à Camp Louise, dans le Nord. Je pourrais vous citer l'exemple de Tiré- sias Simon Sam qui a laissé le pouvoir avant l'expiration de son mandat. C'est pour vous montrer qu'il y a aussi des Présidents Haïtiens hon- nêtes. Et je crois que le nombre des Haïtiens honnêtes dépasse de beaucoup celui des Haïtiens malhonnêtes. 310 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Envisageons le cas du Corps Législatif. Le seul argument qui nous ait été opposé est celui de l'intérêt. N'oublions pas que nous avons un article qui stipule que la déchéance frappe tout membre du Corps Lé- gislatif qui aurait malversé ou qui aurait été condamné à une peine, le rendant inéligible. Le collègue Bellegarde et tous les collègues ont été d'avis de limiter l'appétit de certains membres du Corps Législatif. Mais nous ne devons pas faire à ce Corps, qui est le premier de la Nation, l'un des 3 Pouvoirs, l'injure de croire qu'il n'a été, qu'il n'est et qu'il ne sera composé que d'être immoraux. Nous ne devons pas le croire, ni le laisser croire aux autres; autrement, il n'y aurait lieu qu'à livrer ce pays à l'étranger pour qu'il nous apprenne la moralité. Non! Il y a toujours eu de bons Haïtiens, comme il y en a eu de mauvais. Quand est-ce que les mauvais ont-ils commencé à faire leur appari- tion sur la scène? Nous ne pouvons pas le dire, puisque ces moments sont intermittents. Il n'y a pas eu un temps pendant lequel tous les hom- mes étaient mauvais. Il y a toujours eu de bons et de mauvais Haïtiens vivant côte-à-côte. Au cours de l'un de ces moments, nous avons vu le Gouvernement d'Estimé se disposer à mettre ce pays à feu et à sang. Ce sont les hommes honnêtes qui se sont dressés pour crier sus aux barbares. On dira ce que l'on voudra: il faut que la vertu triomphe du vice. Même si le châtiment marche d'un pied boiteux, il finit par atteindre le crime. Ne nous étonnons pas outre mesure de ce qu'il existe de mau- vais Haïtiens au sein du Corps Législatif même. Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'U en existe aussi de bons. Vous dites: «Déjà les Députés et les Sénateurs se plaignent de ce que nous avons pris telle disposition.» Vous le dites: nous vous en don- nons acte; mais rien n'indique que vous avez dit vrai. Qui vous a rap- porté ces plaintes? — Peut-être une ou deux personnes ou bien vous l'avez entendu quelque part, en passant. Mais cela ne doit pas être un argument à présenter à des gens instruits. Vous deviez venir avec des arguments sérieux, mais non pas avec des racontars. On peut croire, réellement, que les Députés et les Sénateurs, au cours d'une revision constitutionnelle, seraient tentés de faire tomber les dis- positions prohibitives que nous avons dressées contre leurs appétits qui se sont manifestés trop férocement ces temps derniers. Mais, chaque fois qu'ils se sont oubliés pour, avec la complicité d'un Gouvernement quelconque, commettre de pareils forfaits, le peuple s'est toujours dres- sé pour faire une révolution. Vous, peuple, vous êtes là pour vous dresser contre les appétits et allu- mer les révolutions. Mais quand il s'agit simplement de reviser une dis- position constitutionnelle, qu'on ne vienne pas nous dire que cela ne BULLETIN DES LOIS ET ACTES 311 doit pas être parce que les principes de morale le défendent, et que cela n'a jamais été fait dans le passé. Il vous est impossible de parier ainsi, car au point de vue constitutionnel, cela a été toujours admis. Vous avez tout simplement des appréhensions, des craintes. Ces crain- tes et ces appréhensions nous les partageons aussi. Mais nous ne vou- lons pas nous laisser aller à la même peur que vous, pour croire que tout est perdu. Car dans le sein du Corps Législatif, s'il se trouve de mauvais éléments, il s'en trouve aussi de bons. Et si, à Dieu ne plaise, la majorité devait être malhonnête et pourrie, le peuple est toujours là pour réagir contre elle. C'est pourquoi nous trouvons que, tant en droit qu'en fait, il n'y a aucun danger à ce que la Constituante d'aujourd'hui donne au pouvoir Législatif le droit de reviser telle ou telle partie de la Constitution, nous réservant, à nous autres citoyens libres, de faire savoir à ces parlemen- taires que le peuple haïtien est encore plein de potentialité pour opérer une troisième, une quatrième, une cinquième révolution même, s'il le faut. M. le Constituant Dantès Bellegarde. — Je veux faire une simple rectification. Le collègue Magny m'a présenté comme l'accusateur public des Cham- bres Législatives. Je n'ai pas fait le procès des Chambres actuelles. J'ai parlé simplement de l'atmosphère qui serait créée si elles voudraient, après 6 ans, reviser la Constitution. Et quant à l'Histoire d'Haïti, je n'ai pas dit qu'il n'était pas prévu par les Constitutions antérieures que les révisions seraient faites par le Corps Législatif. Au contraire, c'est contre cela que je m'élève; je dis que cette méthode ne nous a toujours donné que des Constitutions infirmes, chaque Constitution étant faite pour l'usage du Président de l'heure. M. le Constituant Clovis Kemizan. — Mes chers collègues, je suc- :ède, à cette tribune, à des orateurs de talent qui ont parlé, quelque fois, avec émotion, avec chaleur. Je veux vous apporter une note nou- velle, vous parler froidement, objectivement, autant qu'il est possible f être objectif en pareille matière. Ainsi que je l'ai dit en Commission, s'il est vrai qu'une fois la Cons- :itution faite, elle devient la loi suprême, lorsqu'il s'agit de l'élaborer, m n'obéit pas seulement à la logique juridique, on ne fait pas une ïuvre exclusivement rationnelle, conforme à la morale et au droit. Il aut tenir compte de ce que commancjent les réalités sociales particu- 312 BULLETIN DES LOIS ET ACTES lières au pays. Et c'est ce qui oblige d'admettre que toute disposition constitutionnelle sous sa forme juridique, porte toujours un contenu politique. Sur quoi discutons-nous? Tout simplem.ent sur laquestion de savoir quel système appliquer pour reviser notre Constitution, sans favoriser les bouleversements politiques déjà trop fréquents chez nous. Le sys- tème qui a été jusqu'ici consacré par nos meilleures Constitutions et qui est devenu traditionnel consiste à faire procéder à la révision par les Chambres Législatives après qu'une dénonciation des articles à re- viser aura été faite à la fin d'une précédente législature. Au fond, même si cette dénonciation a été dictée par des passions po- litiques, il y a pour la manifestation de la volonté nationale une garan- tie dans le fait que les députés qui ont dénoncé les articles ne sont pas nécessairement ceux qui seront appelés à contribuer à la révision. Sup- \ posons que les choses se passent normalement. Le Peuple, dans 'e choix d^s nouveaux Députés tiendra compte de la révision à opérer; et cela équivaut, du moins en ce qui concerne les Députés, au choix i( de simples constituants. Ce dont nous devons nous préoccuper, c'est ce que les Anglo-Saxons appellent «le rendement politique» d'une institution. II ne s'agit pas d'inscrire dans la Constitution des dispositions inspirées de beaux prin- cipes de droit idéal ou de morale, mais susceptibles de rester ineffica- ces en présence des forces du milieu qui les tiendront en échec ou les bousculeront à la première occasion. Nous ne devons pas perdre de vue que toute disposition constitutionnelle, mettant en œuvre le prin- cipe démocratique de la souveraineté nationale se présente presque tou- jours comme une arme à deux tranchants; nul ne pouvant savoir, d'a- vance, dans quel sens réagira le peuple, surtout un peuple jeune com- me le nôtre. Quant à moi, il m'apparait que les deux modes de révision préco- nisés avec tant dp-, ténacité de part et d'autre sont susceptibles de don- ner les mêmes résultats, parce que ces résultats dépendront de la men- talité haïtienne ^t du degré d'éducation civique des électeurs. Il faut se décider à réformer notre mentalité et nos mœurs politiques; sinon nous aurons beau adopter les institutions politiques les plus parfaites, cela n'arrêtera pas le jeu des passions ni le glissement du pays dans le sens rétrograde. Ici, je crois rencontrer le sentiment intime de mon collègue Georges Bretous. Avant de conclure, je voudrais relever une assertion inexacte de notre collègue Saindoux: la Constitution, a-t-il dit, comme les actes ju- ridiques, ne peut être modifiée que par l'autorité qui l'a faite. Cette application d'une règle de droit privé à une question de droit public BULLETIN DES LOIS ET ACTES 313 et même essentiellement politique est un sophisme. Ce n'est pas parce qu'une Constitution a été faite par une Constituante qu'il est interdit d'en confier la modification aux Assemblées Législatives Ordinaires, investies d'une façon temporaire ou permanente de pouvoirs consti- tuants spéciaux. Ces assemblées peuvent, en vertu de la volonté natio- nale, exercer les attributions constituantes valablement et au même titre qu'une Assemblée Constituante spécialement élue. Encore une fois, permettez-moi de rappeler qu'il ne faut pas appliquer, en pareille matière, à cette phase de l'élaboration de la Constitution, la logique purement juridique En conclusion, je vous dirai que les deux modes de révision, prati- quées également chez nous et dans d'autres pays, ont respectivement leurs avantages et leurs défauts, mais je suis d'avis que nous conser- vions celui de la révision par les Assemblées Législatives ayant attri- butions de Constituante. Je ne doute pas que vous partagiez mon avis en considérant que dans l'état actuel de nos mœurs politiques, associer l'idée de révision à celle de Constituante, c'est du même coup, associer la révision à la révolution. Toutes nos Constituantes ont été tenues après un mouve- ment révolutionnaire. C'est pourquoi, m'inspirant de la tradition et des doctrines qui enseignent que les révisions constitutionnelles peuvent être faites par les Chambres Législatives investies de pouvoir constituants; et m'inspirant de cette vérité d'expérience que les principes posés dans une Constitution ne suffisent pas pour modifier la mentalité et les mœurs d'un peuple, je vous engage à adopter tel quel l'article du pro- jet présenté par la Commission. M. le Président (a. i.). — Je consulte l'Assemblée à savoir si elle est assez éclairée sur la question... L'Assemblée consultée s'étant déclarée suffisamment éclairée, l'arti- cle proposé par le Constituant Saindoux mis aux voix est rejeté. Le rejet de cet article, entraînant celui des autres articles proposés par le Cons- tituant Saindoux, on passe à l'examen des articles du projet. Mis en discussion et aux voix, les articles 154, 155, 156 157, devenus 156, 157, 158, 159 et l'article spécial sont successivement votés. M. !e Président. — Vu l'heure avancée, la Séance est levée. (S) Messieurs les Constituants: Elle Tiphaine, Ambert Saindoux, Frédéric Magny, Massillon Gaspard, Emma- nuel Leconte, Georges Bretous, Othello Bayard, Georges Léon, A. Kersaint, Charles Riboul, Clément Lanier, Victor Duncan, Clovis Kernisan, François Mathon. * 314 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Président: Dantès BELLEGARDE Les Secrétaires: Joseph RENAUD, Archimède BEAUVOIR Le Secrétaire-Rédacteur: Antoine ALEXIS Pour copie conforme: Le Secrétaire Général à la Constituante: Arthur O. BASTIEN Deuxième Séance du Lundi 20 Novembre 1950 i Présidence de M. le Constituant Dantès Bellegarde, assisté de ses Collègues MM. les Constituants Joseph Renaud et Archimède Beauvoir, respectivement Premier et Deuxième Secrétaires. La majorité de l'Assemblée étant régulièrement constatée, la séance est ouverte. M. le Président. — MM., vous vous rappelez que nous avions réservé l'article 44 qui fixe les attributions de l'Assemblée Nationale, pour per- mettre au collègue Saindoux de faire une proposition concernant la ré- vision constitutionnelle qui est une des attributions de l'Assemblée Na- tionale. La proposition du Collègue Saindoux ayant été rejetée, nous reve- nons à l'article 44 qui est ainsi conçu: «Les attributions de l'Assemblée Nationale sont: lo) de recevoir le serment constitutionnel du Président de la Répu- blique; 2o) de déclarer la guerre sur le rapport du Pouvoir Exécutif; 3o) d'approuver ou de rejeter les traités de paix et autres Traités et Conventions Internationales; Mis en discussion et aux voix, l'article 44 est adopté. M. le Président. — Nous passons maintenant au titre XI: «Disposi- tions transitoires». M. le Constituant Joseph Renaud. — Monsieur le Président, mes chers collègues, avant de passer aux dispositions transitoires, je vais proposer un nouvel article qui, s'il est voté, aura sa place ailleurs que dans les dispositions transitoires. 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 315 Je ne sais trop ce que certains collègues en penseront, mais je vou- drais, d'avance, prévenir certaines objections que ma proposition pour- rait soulever. Tous, comme moi, sans doute, vous déplorez le statut familial du paysan haïtien. Depuis 1804, nous voyons évoluer la famille paysanne haïtienne dans un état pour le moins déplorable. Vous n'ignorez pas que Mr. James Leyburns, qui eut à nous visiter, il n'y a plongtemps, a écrit sur Haïti un livre qui a eu un grand retentissement, et dans lequel il a souligné, dans notre vie sociale, des faits qui ne sont nullement à notre gloire. Il a pu exagérer, mais il a dit pas mal de vérités. Nous devons pouvoir. Messieurs, considérer les choses de chez nous sans passion, sans fausse honte, en toute loyauté. Nous devons regarder la réalité en face et ne pas farder la vérité: c'est le meilleur moyen de servir le pays. Nous savons que la masse, la grande masse de nos villes et de nos bourgs dont l'éducation est à faire, dont le sens moral a besoin d'être développé et orienté, s'alimente surtout des éléments de notre grande classe paysanne parmi lesquels des aventuriers, des bras en surnombre, des désœuvrés et autres. Et cette classe paysanne, elle-même, la gran- de pourvoyeuse des masses urbaines, nous savons dans quelles condi- tions attardés elle poursuit sa dramatique existence. C'est un fait social haïtien pour le moins étrange, entre autres, que le paysan haïtien en soit encore à constituer, là, sous nos yeux indifférents, un monde à part dans la nation. Oui, un monde qui a son mode d'existence, ses mœurs, ses coutumes, sa religion et même sa propre langue. Un monde ayant à la base de son organisation familiale — et c'est ce sur quoi je tiens parti- culièrement à retenir votre meilleure attention, — cette union libre de l'homme et de la femme qu'on appelle «le placage» et grâce à quoi il se trouve, par rapport aux citadins, dans un état d'infériorité devant la société et devant la loi. Nous le savons et nous avons l'air de trouver cela normal, si bien que, dans les actes publics, les officiers ministériels mentionnent couramment: «Un tel et sa cohabitante». Vous seriez peut-être tentés de m'objecter que le législateur est là et que c'est son rôle d'y remédier. Mais il s'évidente pourtant que le législateur, en l'espèce, a la liberté jusqu'ici de considérer son rôle comme une faculté de faire ou de ne pas faire, et non comme une obligation d'intervenir, de prendre l'initiative d'améliorer le statut fa- milial du paysan. Et autant dire de l'Exécutif. Il est vrai que tout récemment une loi fut prise dans le but de faciliter le mariage; mais, hélas! il ne me semble pas qu'elle ait donné grand'chose. Certains col- lègues, qui m'ont déjà donné l'impression d'être par trop tatillons, trou- veront peut-être qu'une telle question n'a pas sa place dans une Cons- 315 BULLETIN DES LOIS ET ACTES titution, qu'elle compète exclusivement aux pouvoirs constitués. Je leur rappellerai qu'au lendemain de l'Indépendance, nos premiers Cons- tituants y ont pourtant pensé: celui de 1806, celui de 1807. Plus tard encore, dans la Constitution de 1916 on relèvera l'article 52 qui té- moigne du souci du Constituant d'assurer le statut familial de l'indi- vidu à la base de l'organisation sociale du pays. Et quand il n'y aurait pas eu de tels précédents dans notre histoire politique, je pourrais en trouver d'analogues dans celle de bien d'autres peuples. D'ailleurs, en tant que Pouvoir Constituant, nous possédons ce qu'on est convenu d'appeler la spontanéité créatrice: nous ne sau- rions subir d'avance une Constitution donnée. J'ai appris et je crois que c'est la nation elle-même qui exerce en ce moment, par notre organe, la plus belle, la plus légitime et la plus importante de ses pré- rogatives. Il est enseigné, depuis longtemps déjà, qu'en pareil cas, elle doit être libre de toute contrainte, de toute forme autre que celle qu'il lui plaît de se donner. Nous avons pu noter dans bien des pays qu'au lendemain d'un mouvement politique, le souci a été manifeste chez le Pouvoir Constituant de mettre certaines choses, certaines nouveautés — si je puis dire — à titre d'obligation à la charge des Pouvoirs Constitués. C'est dans ce sens qu'en l'espèce je voudrais que nous agissions, de telle sorte que, notre tâche achevée, les autorités auxquelles nous au- rons donné des règles éprouvent le sentiment d'être obligées de se mettre, à leur tour, à la tâche pour répondre à un vœu formel de la Constitution. L'article que je propose, mes chers collègues, se lit ainsi: «ARTICLE ... Le mariage tendant à la pureté des mœurs en con- tribuant à une meilleure organisation de la famille, base fondamentale de la société, l'Etat devra, par tous les moyens possibles et nécessaires, faciliter sa réalisation et encourager sa propagation dans le peuple et tout particulièrement dans la classe paysanne.» Cet article aura vraisemblablement sa place au Chapitre du Droit Public. J'ose espérer que vous allez le voter tel quel. Si je ne craignais d'abuser de votre patience, mes chers collègues, je vous aurais fait une assez longue et émouvante énumération des graves conséquences dont le pauvre paysan a souffert et souffre encore du fait de son statut fa- milial actuel en face d'une législation qui ne lui est point applicable et qu'on lui applique pourtant. Il y aurait long à dire sur ce chapitre. Et ce ne serait pas à la louange de l'homme des villes qui tient les rênes depuis l'Indépendance. Nous ne pouvons pas malheureusement faire ici tout ce qu'il y a lieu de faire pour cette importante classe ma- joritaire de chez nous qui s'appelle la classe paysanne et qui constitue BULLETIN DES LOIS ET ACTES 317 la double assiette ethnique et économique du pays. Mais il ne sera pas dit que nous n'avons rien fait pour elle. Nous aurons fait quelque chose pour elle en votant l'article que je vous propose et nous aurons, en même temps, marqué un pas vers la socialisation de notre droit en tendant résolument à la suppression de certaines discriminations in- justes et intolérables dans notre petite communauté. Socialiser le droit, c'est comme Charmont le disait déjà au début de ce siècle, le rendre plus humain, plus compréhensif, plus large; c'est l'é- tendre du riche au pauvre, du possédant au salarié, du père à l'enfanî, de l'homme à la femme; c'est l'admettre au profit de tous. Et le par- tisan convaincu de la socialisation progressive du droit a pu penser que «peut-être même un jour viendra où chacun ayant sa part de droit, le droit dépassera l'humanité elle-même; et que les animaux qui font par- tie de la société, qui travaillent et qui meurent, pour elle et dont la possession est une dernière forme de l'esclavage, ne seront plus oubliés par la loi. Ils seront protégés contre la dureté de ceux qui les possè- dent.» Oui, Messieurs, partout dans le monde, le droit se socialise. Le droit haïtien ne peut pas rester statique. Je n'ai pas le temps de vous démon- trer en ce moment combien notre code a besoin d'être remanié: notre code qui, calqué sur le code Napoléon, s'avère un peu trop l'expression des sentiments et des intérêts d'une classe minoritaire dont il tend en définitive à assurer la prépondérance. D'ailleurs vous le savez aussi bien que i.io'. ^Jotre conscience ne se révolte-telle pas à la pensée que ces gens qui y^ni. nos frères, qui cultivent les champs pour nous nourrir et pour assurer la prospérité nationale, n'ont pas les mêmes droits que nous au regard de la loi? Non, ils n'ont pas les mêmes droits que nous: nous n'avons aucune loi qui régisse cette union libre des concubins qui s'appelle le «placage». Seu' l'acte civil du mariage permettra au mari qui se fait justice quand il est cocufié dans la maison conjugale, de bé- néficier de l'excuse de la loi. Mais quid du foyer du paysan? Quel prix la loi attache-t-elle à la digne compagne de sa vie? Et j'en passe. Non, Messieurs, nos paysans ne peuvent pas être regardés comme des animaux abandonnés dans la brousse. Comme nous, ils sont des êtres humains, des membres de la nation, des fils de la race. Nous devons travailler à faire cesser les ignobles injustices dont on les a trop longtemps abreuvés. Et c'est là une des conditions essentielles de la socialisation de notre droit. Je suis heureux de noter quel a été le postulat de plusieurs propositions que nous avons eu à voter ici: telles que la proposition du collègue Bellegarde sur l'organisation des sections rurales et celle du collègue Laaier sur l'organisation du travail. 318 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Je VOUS prie donc, de prendre en considération l'importance et l'é- conomie de l'article que je vous propose et pour lequel je sollicite instamment votre bienveillant suffrage. M. le Président. — Notre collègue Renaud pourrait aussi invoquer, pour appuyer sa proposition, le témoignage de Toussaint Xouverture, car la première partie de l'article qu'il propose se trouve dans la Consti- tution de 1801 du Grand Précurseur. Je donne une nouvelle lecture de la proposition de notre collègue Renaud: (il lit). Poursuivant: Cet article est mis en discussion. M. le Constituant Victor Duncan. — Messieurs, c'est avec enthou- siasme que, pour ma part, j'accueille cette proposition du collègue Re- naud. Comme il l'a dit, on serait tenté d'objecter que cet article n'a pas sa place dans une Constitution. Mais il vous a rappelé qu'en 1806 les Constituants y avaient déjà pensé. Et le prestigieux Président Belle- garde vient de vous rappeler que dans la Constitution de 1801, cette question avait été l'objet du souci du premier des Noirs. Le collègue Renaud s'est gardé, sans doute, de vous dire que même en Argentine, il n'y a pas bien longtemps, la Constitution a prévu ane disposition semblable. C'est dire donc que sa proposition ne constitue pas du remplissage. Cette disposition dans notre Constitution témoi- gnera de notre souci d'intervenir pour le peuple, en demandant au Gou- vernement et aux Chambres Législatives de prendre toutes mesures propres à faciliter le mariage, surtout dans nos sections rurales. Il faut que je vous rappelle que, moi aussi, je suis un partisan fa- rouche de l'organisation des familles. Il n'y a pas de famille organisée sans le mariage. Quand une de nos constituantes, après celle de 1806, toujours do- minée par le souci de conserver le patriomine commun, voulut faire quelque chose dans ce sens, elle avait pensé qu'il fallait élever une certaine barrière sociale, en interdisant le mariage entre haïtiens et étrangers. Mais ces temps sont bien révolus. Le Président Geffrard, sous l'impulsion donnée à son Gouvernement par l'illustre Elle Du- bois, proposa dans la loi constitutionnelle de 1859, de modifier cet article de la Constitution de 1846, en permettant le mariage entre haïtiens et étrangers. On voit déjà le souci de ce gouvernement de faciliter le mariage et de l'étendre. Il 0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3J9 Aussi bien, d'assez nombreuses familles, qui vivaient dans le con- cubinage depuis l'Indépendance, commençaient à comprendre la né- cessité de s'organiser. Malheureusement, les Gouvernements qui ont servi celui de Geffrard ne se sont pas donné pour tâche d'encourager ces mariages par des mesures appropriées, par une propagande bien- veillante dans chacune des sections rurales. Mais le président Borno, ému par cette situation fit voter une loi qui conférait aux représentants des différents cultes le droit de célébrer le mariage avec fonction d'of- ficier d'Etat-Civil. On pourrait croire qu'à un moment donné le ma- riage serait la règle dans toutes les familles tant dans nos campagnes que dans nos villes. Il n'en fut rien. Jusqu'à présent, il y a de nom- breuses sections rurales où l'on ne connaît pas encore les bienfaits du mariage. Moi, particulièrement, j'ai eu à me pencher sur le sort des concu- binages. J'ai écrit plusieurs articles oii je signalais l'injustice à laquelle elles sont soumises; car après avoir travaillé rudement, par un labeur opiniâtre, aidant plus qu'il n'en faut leur mari; après avoir constitué un patrimoine commun, (le plus souvent, le pauvre mari meurt sans avoir régularisé sa situation), la concubine est délaissée. Ce sont des cousins au 2e. ou 3e. degré qui sont investis du droit de réclamer l'Hé- ritage laissé par le défunt; et la concubine, qui a veillé avec lui côte à côte, 50, 60 ans parfois davantage, se voit chassée du toit que, grâce à sa sueur, grâce parfois à son sang, elle a pu ériger. J'ai toujours été ému par cette situation que j'ai toujours signalée. J'ai signalé que même la France, qui est un pays organisé, où le ma- riage est en honneur on a dû penser à créer une situation spéciale à la concubine qui a apporté son courage, son effort, son énergie au déve- loppement du patrimoine. La jurisprudence française la considère comme une associée et considère que cette association de fait existant entre elle et son mari lui donne droit à une part comme associée. Si j'ai rappelé tout cela c'était moins pour encourager le concubinage que pour demander que soit mis fin à cette injustice plus que séculaire. Mais aujourd'hui, je rencontre la proposition du collègue Renaud; je n'y rallie avec le plus grand enthousiasme, et je vous demande de vous y rallier comme moi, de la voter à l'unanimité. Ce sera un bien- Fait que nous aurons posé dans la Constitution et tout le peuple nous 3n sera reconnaissant. M. le Constituant Othello Bayard sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Bayard. — M. le Président, mes chers collègues, je suis on ne peut plus joyeux, je suis on ne peut plus satisfait de la pro- Dosition de notre collègue Renaud. ^ 320 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vous avez devant vous, chers collègues, un chrétien, je vous disais, l'autre jour, un prédicateur de l'Evangile, par conséquent un homme de moralité stricte. Vous comprenez bien que, dans ces conditions, cet homme ne peut pas approuver le concubinage. Quand le collègue Renaud m'a parlé ce matin, de sa proposition, j'ai été des plus satis- faits et je lui promis de lui apporter ici tout mon concours. Ce qui me préoccupe surtout dans sa proposition, c'est son côté mo- ■} rai. Nous ne devons pas encourager nos compatriotes à continuer à vivre dans le concubinage; nous devons, avec le concours des différentes églises, les aider à en sortir. Le collègue Renaud sera très joyeux, je suppose, quand je lui ap- prendrai que déjà dans le Sud — la région qui est, peut-être, la plus avancée d'Haïti — le mariage est en honneur. A quoi devons-nous cette situation? Aux efforts déployés par les prêtres de l'église catho- lique romaine et par les pasteurs protestants, aux efforts des pasteurs de l'église Baptiste. Je rends ici un hommage public à Monseigneur Collignon, des Cayes, qui a encouragé le mariage dans cette région. C'est par centaines que les mariages sont célébrés chaque jour dans le Sud. Dans sa dernière tournée missionnaire. Monseigneur Collignon a enregistré 800 mariages. Je dois vous dire, entre parenthèses, que les baptistes se développent énormément dans le Sud, à tel point que, si un candidat n'a pas les baptistes avec lui, il peut être sûr qu'il ne sera pas élu. Ils ont environ i 200 prédicateurs dans le Sud, et chaque jour nos paysans sont mariés i par eux. Je vais vous dire une anecdote qui vous fera voir l'état d'esprit du paysan du Sud à l'égard du mariage. Chaque matin, votre serviteur sort à 4 h. et demie pour faire une marche de 4 kilomètres. Ces promenades sont, pour moi, de véritables leçons de psychologie pratique. J'entends tout ce que dit le peuple, j'entends les propos des paysannes qui descendent de la campagne, portant sur la tête leurs paniers remplis de provisions qu'elles viennent vendre au marché. Il n'y a pas 3 mois, quelques-unes d'entre elles marchaient devant moi. L'une d'entre elles dit à une autre: «Sor Cam, est-ce que ou ap marié?» L'autre de répondre: «Mais oui, sôr Jeanne; il faut moin marié. Car «en ce moment, moune qui pas marié pas compté.» Voyez-vous l'esprit de ces paysans? Ils savent que si on n'est pas marié, on est dans une condition d'infériorité. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^l Je rends également un hommage au père Rouillard curé de Camp- Perrin, qui a encouragé, pendant tout son ministère, le mariage dans cette région. Si vous alliez maintenant à Camp-Perrin, vous verriez que presque tous les paysans sont mariés. Vous savez que quand deux personnes sont mariées, elles s'entendent pour mener à bonne fin leurs intérêts, elles cherchent à garantir l'avenir de leurs enfants. Mais quand on vit dans le concubinage, quel peut être l'avenir de ces pauvres enfants qui naissent de cette union?... D'autre part, je dois vous dire qu'au point de vue pratique, l'augmen- tation des mariages fait l'affaire de votre serviteur. J'importe de l'or pour conditionner les alliances; si les mariages augmentent, ce petit Commerce d'or se développera aussi et j'en tirerai plus d'avantages. Pour conclure, je vous conjure, mes chers collègues, de voter la pro- position de notre collègue Renaud. C'est une proposition qui lui fait le plus grand honneur. Elle prouve que non seulement il est un bon :itoyen, mais aussi un bon chrétien et il aura mérité de la patrie. 1 Mr. le Constituant Georges Bretous sollicite et obtient la parole. Mr. le Constituant Georges Bretons.— Mes chers collègues, je dois ^ous dire que j'ai entendu la proposition du collègue Renaud à ma lonte. Je m'empresse de dire que je l'accueille avec enthousiasme, )arce qu'il me semble que, de tous les membres de la Constituante, je erais le seul qui ne soit pas marié. Je ne peux donc pas ne pas voter ine proposition de cette importance. C'est pourquoi, j'ai pris la parole pour recommander que cet article oit l'article 21 de la Constitution. Il viendrait immédiatement après elui qui parle de la liberté des cultes. Il est entendu qu'ici, quoi qu'en dise le collègue Bayard, nous ne ouvons pas précisément nous préoccuper du mariage religieux Nous ous posons en législateurs. Il faut, à la vérité, recommander Iz nia- age civil parce que c'est ce qui est de la compétence des autorités viles. Mais en plaçant cet article après celui qui parle des religions 3us aurons indiqué ce que nous voulons sans dire le mot. Nous le acerons là comme pour dire que l'Etat doit encourager la religion doit faire du mariage, non seulement un acte civil, mais aussi un acte ligieux. M. le Président — Nous avons d'abord à voter la proposition du col- 'gue Renaud, avant de chercher à lui trouver une place. 322 BULLETIN DES LOIS ET ACTES M. le Constituant Georges Bretons — Je ne doute pas que cette pro- | position ait déjà la meilleure approbation de l'Assemblée. Elle a d'à- ' bord mon approbation et je vous demande à vous qui êtes déjà dans les liens du mariage, de faire savoir aux autres qu'ils doivent faire comme vous, qu'ils se marient, et de faire savoir à l'Etat lui-mêm'e qu'il doit encourager cette institution qui est la base même de la Nation Haïtienne. (Mis aux voix, l'article proposé par le Constituant Renaud est voté). M. le Président. — Le collègue Bretous a demandé que cet article devienne l'article 21 de la Constitution. Il n'y a pas d'objection? Il est ainsi arrêté. j Nous abordons maintenant le titre XI. Di'spositions transitoires. (Mis en discussion et aux voix, les articles «A» et «B» sont successi- vement votés. L'article «C» est mis en discussion. Il est ainsi libellé: «Les prochaines élections des Conseils communaux auront lieu en même temps que celles des Députés.») M. le Constituant François Mathon sollicite et obtient la parole. M. le Constituant François Matlion. — Messieurs, quel que soit h sort que vous allez faire à la proposition que je vais avoir l'honneui de vous soumettre, je crois que je me déroberais à une obligation mo raie si je négligeais d'accomplir ce geste. J'ai eu le rare bonheur d'avoir, par un amendement qui a eu quelque j retentissement, résolu la grande difficulté qui existait concernant 1( fl statut de la femme. C'est grâce à mon intervention, que je puis consi dérer comme heureuse, que l'Assemblée est arrivée à accepter l'amen dément qui est dans toutes les mémoires. Mais il me semble que l'article transitoire «C» qui est en discussior présente une telle contradiction avec les droits acquis de la femm renfermés dans l'article 4, qu'il n'est pas possible de l'intégrer dans 1 ;^ Constitution. Je vous pjie donc de bien vouloir accorder votre atter • tion aux considérants suivants, qui complètent la nouvelle rédactio que je me permets de vous présenter. «Considérant qu'en votant l'article 4 de la Constitution touchant 1 nouveau statut de la femme, l'Assemblée a déjà consacré pour celle-( le double droit acquis d'un premier stage de 4 ans pour l'électorat ( l'éligibilité dans l'Ordre Communal, et d'un autre stage de 3 ans poi ( II BULLETIN DES LOIS ET ACTES 003 son admission complète et entière dans l'exercice de ses droits poli- tiques, ce qui porte donc à 7 ans le délai global pour réaliser l'égalité absolue entre les sexes; î Considérant, cependant, que le projet de Constitution, article «C», en disposant: lo.) que les prochaines élections communales devront avoir lieu en même temps que les élections législatives; 2) que celles-ci n'auront lieu qu'en 1955; «Il est ainsi porté une atteinte grave à l'économie de l'article 4 précité, en augmentant d'un an la durée du premier stage qui ne peut être que de 4 ans; Considérant que si on s'arrête à cette supputation contradictoire proposée à l'article «C», faisant courir le second stage de 3 ans de 1955 à 1958, on soumet ainsi injustement la femme à un stage total de 8 ans (5 plus 3) au lieu de 7 ans pour son intégration complète dans l'exercice de ses droits; Considérant que, pour prévenir toute difficulté grave à l'avenir, à :e propos, et concilier l'article 4 déjà voté avec l'article «C», qui n'est que transitoire, il y a lieu de supprimer les termes en même temps de :et article «C»; ^ Une disjonction s'opérant de ce fait, le dit article «C» doit être adop- é dans la forme suivante, qui ne porte aucun préjudice à aucun inté- êt, ni à celui de la femme, ni à celui des députés à élire en 1955. Les Iroits acquis pour la femme dans l'article 4 seront ainsi respectés: Article «C».— Les prochaines élections des Conseils Communaux luront lieu le 10 Janvier 1954 et celle des Députés le 10 Janvier 1955.» N M. le Président. — Notre collègue Mathon propose de rédiger l'ar- icle «C» des dispositions transitoires de la manière suivante: «Les »rochaines élections des Conseils Communaux auront lieu le 10 Jan- ■ier 1954 et celles des Députés le 10 Janvier 1955.» Mise en discussion et aux voix, la rédaction proposée par le Cons- ituant Mathon est rejetée; l'article «C» est régulièrement voté. L'ar- ide «D» est mis en discussion. M. le Constituant Georges Léon — Mes chers collègues, je lis à Tar- de «D»: «Dans les 6 mois, à partir de l'entrée en fonction du Prési- ient de la République, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder à ^utes réformes jugées nécessaires dans la Magistrature.» -24 " BULLETIN DES LOIS ET ACTES Je VOUS demanderais de ramener ce délai de 6 mois à 4 mois. M. le Président. — La proposition du collègue Léon est mise en dis- cussion. M. le Constituant Victor Duncan. — Je me rallie entièrement à la proposition du collègue Léon, parce qu'U ne faut pas que nos juges restent dans l'angoisse trop longtemps. M. le ConsHtuant Frédéric Magny.— Honorable Président, chers col lègues, j'allais justement faire à notre collègue Léon le reproche de ne nous avoir pas dit le motif pour lequel il a fait sa proposition. C'est k collègue Duncan qui, se faisant, en quelque sorte, son interprète, nouj dit qu'il ne faudrait pas que «nos juges restassent dans l'angoisse.» Je crois que c'est un excès de pitié pour les juges, car la Constitutior de 1889 avait fixé à un an le délai pendant lequel l'Exécutif pouvait . faire des réformes dans la Magistrature. Nous autres, nous avons été assez tendres pour le fixer à 6 mois. Cependant, le collègue Léon ayant bien voulu le ramener à 4 mois, je crois que nous pourrons leur faire cette faveur. Mais le collègue Riboul m'a demandé de bien vouloir être son in- terprête pour proposer à l'Assemblée d'étendre cette faculté de l'Exé cutif à toute l'administration publique. M. le Constituant Charles Riboul.— Je n'ai fait que suggérer l'idée M. le Président.— Je ne crois pas que ce soit nécessaire, étant donn( que le Président de la République a le droit de révoquer et de nommsi à tous les emplois. M. le Constituant Charles Riboul.— Ce n'est pas exactement cela J'ai seulement dit, en lisant cet article «D» qu'il n'y a pas seulemen que les fonctions de juges dont la durée soit garantie par la Constitu lion- il y a encore d'autres fonctions auxquelles le Président de la Re publique ne nomme qu'en vertu d'un texte de loi. Dans ce cas, il es bien obligé d'observer le délai pour lequel il avait commissionne ut citoyen. Et alors, si le Président de la République, en vertu d'un textî ', nouveau, peut mettre fin aux fonctions d'un juge en Cassation, pa- exemple, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas mettre fin aux fonc tions de tout autre employé de l'Etat. Et c'est pourquoi j'avais dit qu'il ne s'agissait nullement ici du droi qu'a le Président de la République de révoquer et de nommer aux fonc tions publiques: il s'agit plutôt de droits particuliers. Mais il y a quand même, des administrations où le Président pourrait faire de; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 325 réformes. Vous avez, par exemple, la Shada, où il nomme en vertu d'une loi et pour une année seulement. Vous avez encore le Conseil d'Administration de la Banque. C'est bien le Président qui nomme à ces fonctions; il nomme pour 5 ans. Tant que ces 5 ans ne sont ré- volus, il ne peut pas remplacer les Membres du Conseil d'Administra- tion. M. le Président. — Pour ce qui concerne les Membres d'Adminis- tration du Conseil de la Banque, je vous dirai que c'est en vertu d'un contrat qu'ils sont nommés. Il ne faut pas que le Président de la Ré- publique ait le droit de rompre un contrat de sa seule autorité. M. le Constituant Charles Riboul. — Eh bien! L'Assemblée décidera. Mise aux voix, la proposition du Constituant Léon est votée, il en est de même de l'article «D» ainsi modifié; l'article «E» est mis en discussion: M. le Constituant Clément Lanier. — Je lis à cet article: «La présente Constitution entrera en vigueur dès la publication qui en sera faite au Moniteur.». Je propose d'ajouter après «Moniteur»: «Journal Officiel de la Ré- publique». Cette addition est adoptée. L'Article «E» ainsi modifié est égale- ment voté. * M. le Constituant Victor Duncan. — Messieurs, étant donné que nous avons substitué à la Chambre des Comptes un nouvel Organisme de contrôle, étant donné que la Mission du Conseil Consultatif doit prendre fin dès la réunion des Chambres, je propose à l'Assemblée de bien vouloir adopter l'article unique suivant: Article Unique: «Dès la publication de la Présente Constitution, la Mission de la Chambre des Comptes et du Conseil Consultatif prend fin». Mis en discussion et aux voix, l'article unique proposé par le Cons- tituant Duncan est adopté. M. le Constituant Massillon Gaspard. — M. le Président, mes chers collègues, tout au début du vote de la Constitution, nous avons eu à considérer l'article premier qui dispose ainsi: «...Toutes les Iles Ad- jacentes dont les principales sont: La Tortue, La Gonâve, l'Ile à Va- ches, les Cayemites, La Navase, La Grande Caye et toutes celles qui 326 BULLETIN DES LOIS ET ACTES se trouvent dans les limites consacrées par le Droit des Gens, font par tie intégrante du territoire de la République, lequel, est inviolable et inaliénable.» J'ai eu, à cette première séance, à attirer l'attention de mes collègues sur le fait qu'une partie du territoire est occupée, depuis très longtemps, par une nation étrangère, et j'avais, à cette occasion, présenté un projet de décret, dont une copie a été déposée sur le bureau du Président. Maintenant que nous sommes à la fin de nos travaux, je demande au Président de me dire quel cas il va faire du décret que j'ai eu à pré* senter. Et, pour l'édification de ceux qui étaient absents, je lui demande .^ d'en donner une nouvelle lecture,^ M. le Président. — La copie de votre projet de décret a été déposée dans les archives; et le secrétaire-général n'a pas pensé à l'apporter. Vous n'en avez pas une autre? M. le Constituant Massillon Gaspard. — J'en ai une. En voici le texte: L'Assemblée Nationale Constituante, Considérant que le Pacte Fondamental de la Nation ne doit procla- mer que des principes fermes et des droits définis; Considérant que le statut de l'Ile de la Navase, partie intégrante du territoire de la République, une et indivisible, est une menace de con- flit entre Haïti et les Etats-Unis du Nord; i Considérant qu'il est de la plus haute sagesse, en conformité des règles de l'Organisation des Etats Américains, d'asseoir sur des bases certaines l'avenir de nos relations internationales avec notre puissant voisin du nord, en évitant soigneusement tout sujet de contentions la- tentes de nature à ruiner la confiance mutuelle entre les peuples des deux pays; Décrète: Dès l'installation au Pouvoir du Gouvernement du Président élu, par les voies de Droit International Inter-américain, de pressantes démar- ches seront entreprises pour la solution définitive dé la trop vieille ques- tion de l'Ile de la Navase, inscrite dans toutes nos Constitutions comme de l'appartenance de la République d'Haïti, se trouvant en la puis- sance effective des Etats-Unis du Nord non autrement que par le droit de la Force, et ce, seulement depuis 1857. Fait aux Gonaïves, le 15 Novembre 1950. I I I BULLETIN DES LOIS ET ACTES Massillon Gaspard, Constituant. 327 M. le Président. — Une question de règlement se' pose à nous mainte- nant. Nous venons de voter le dernier article de la Constitution et la question soulevée par le collègue Gaspard est en dehors de la cons- titution. L'Assemblée sera juge du cas. Mais pour ce qui concerne la Constitution elle-même, nous devons, en ce moment-ci, procéder à une lecture d'ensemble du texte que. nous 1 venons de voter. Et pour cela^ nous devons opérer un travail de coor- dination pour que les articles soient numérotés convenablement et qu'il soit tenu compte de toutes les modifications qui ont été apportées au projet de la Commission d'étude. r A cette fin, je propose qu'une commission de coordination soit for- mée. Elle sera composée des collègues Lanier, Magny, Riboul, Dun- can et Kernisan. Cette commission se réunira cette après-midi et con- trôlera si toutes les modifications qui ont été apportées au projet de Constitution sont à leur place. Elle verra aussi s'il y a lieu d'ajouter un préambule à la Constitution. M. le Constituant Victor Duncan. — La commission se réunira plutôt ' demain matin. M. le Président. — Il y a un travail matériel à faire au secrétariat et [|ce travail prendra au moins 2 jours. Or, il faut que la Constitution soit prête le plus tôt possible, car le Gouvernement désire, et nous aussi — , que le texte définitif soit publié dans le Moniteur du 25 Novembre, date que la Constitution devra porter. La Constitution sera signée solennellement le 25 Novembre et, après cette cérémonie, qui aura marqué, dans une certaine mesure, l'émanci- pation de la femme haïtienne, nous irons sur la place où une stèle a été élevée aux héros de l'Indépendance et nous y déposerons en hommage Nationale, une gerbe de fleurs. Le soir nous aurons un banquet de clôture pour marquer cette grande date historique. Il est heureux que ce soit encore dans cette «ville sacrée» des Go- naïves que la volonté du peuple nous a donné l'occasion d'organiser la République d'Haïti sur les bases solides d'une réelle démocratie. M^ le Constituant Clément Lanier sollicite et obtient la parole. wl. le Constituant Clément Lanier. — Messieurs, le président Dantès Bellegarde a demandé à ce que le 25 Novembre, l'Assemblée allât déposer une gerbe de fleurs devant la stèle des héros de l'Indépendance, pour commémorer l'entrée de la femm^ dans le droit public haïtien. ^20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Il y a une sépulture que nous avons toujours oubliée: c'est celle de Marie-Claire Heureuse. Aucun symbole ne peut vivifier de souvenir. Marie-Claire Heureuse dort, inconnue, dans le cimetière des Gonaïves; et je rappellerai, ici, une pensée de son épitaphe. «Passants, si vous voulez savoir ce que fut cette femme, ouvrez les grandes pages de votre Histoire.» Je demande que Marie-Claire Heureuse ne soit pas oubliée. M. le Président. — Elle ne sera pas oubliée, Collègtie Lanier Nous revenons, maintenant à la question posée par notre collègue Gaspard. Il s'agit de savoir si l'Assemblée Constituante, qui vient d'accomplir son œuvre en donnant au peuple une Constitution, a au- torité pour décréter que le gouvernement entreprendra des négociations avec une puissance étrangère à propos d'une terre que nous considé- rons comme partie intégrante de notre territoire, et qui se trouve oc- cupée par cette puissance étrangère. M. le Constituant Victor Duncan sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Victor Duncan.— Messieurs, je disais, au seuil de"^ nos travaux, au moment où la question de la Navase avait été soulevée par notre prestigieux collègue Gaspard, qu'il n'y avait pas de place dans notre Constitution pour cette affaire de la Navase qui est encore en litige. Mais j'avais soutenu qu'après le vote de l'ensemble de la Constitution, l'Assemblée pourrait reprendre la question, de façon à considérer un vœu à soumettre à l'exécutif concernant cette partie de notre territoire. C'est l'occasion pour moi, en ce moment, de présenter une proposi- tion aui traduise ce vœu. Je suis d'accord avec le président que nous n'avons pas le droit, de quelque autorité morale que nous soyons revêtus, en tant, que consti- tuants d'ordonner, ni de demander au gouvernement d'agir avec une certaine pression lorsqu'il s'agit d'une question qui fait l'objet de con- testation d'ordre international. Je ne sais pas si ma proposition ralliera vos suffrages, mais je vous la présente quand même. «L'Assemblée émet le vœu que le gouvernement reprenne les pM- parlers en ce qui concerne l'Ile de la Navase, partie intégrante de notre territoire, afin de parvenir à une solution définitive qui reconnaisse nos droits incommutables sur cette île.» BULLETIN DES LOIS ET ACTES 329 M. le Président. — Est-ce que le collègue Gaspard se rallie à cette proposition? i ft M. le Constituant Massillon Gaspard. — Non. M. le Président. — Eh bien! je mets en discussion la proposition de notre collègue Duncan. M. le Constituant Clément Lanier Messieurs, pour allier la pro- position du décret du collègue Gaspard au vœu du collègue Duncan, je demanderais à ce qu'une recommandation spéciale puisse traduire le vœu de ces deux collègues. Je n'ai pas à entrer dans des considérations trop longues et qui dépassent ma compétence en la matière. Mais je pense que le vœu du collègue Duncan, présenté sous le titre de «Re- commandation Spéciale», aura toute sa portée. Il y a fort souvent dans les Constitutions des pays qui ont encore quelque chose à reprendre des rets de la force, une occasion propice pour faire des recommandations spéciales. La République de Cuba avait un amendement qui constituait une mutiliation de son territoire. Cet amendement stipulait que l'Ile des Pins ne devait pas faire partie du territoire cubain. Une constituante de Cuba a fait une recomman- dation spéciale, et les pourparlers ont été repris. On est arrivé à déli- vrer l'Ile des Pins des attaches qui la retenaient au territoire américain. Je crois donc que si une recommandation spéciale était formulée en dehors et à la suite de la Constitution, le Gouvernement de la Répu- blique aurait en main un texte formel pour employer une vigilante at- tention à un problème qui git dans notre chair et dans notre esprit aux fins de lui trouver de la manière la plus opportune la solution à laquelle nous avons droit. Nous passons, mais les arbres que nous avons plantés doivent de- meurer pour qu'à leur ombre nos enfants et nos petits-neveux puissent venir se recueillir et se concerter en vue la sécurité du sol héréditaire. M. le Constituant Frédéric Magny — Honorable Président, chers Col- lègues, nous sommes ici en présence d'un vœu du collègue Duncan, qui a nécessairement la priorité — et d'une proposition de décret de ' notre cher et honorable collègue Gaspard. I En attendant que je dise pourquoi je ne peux pas agréer le vœu du collègue Duncan, — et je vais lui demander d'en opérer le retrait, ce qu'il fera sûrement — je suis aux regrets de déclarer que je ne puis 330 BULLETIN DES LOIS ET ACTES non plus approuver le «décret» de mon honorable et grand ami, maître Gaspard, pour les raisons logiques que je vais déduire, et qui porteront certainement le collègue Gaspard à reprendre sa proposition. , Cette Constitution, si elle n'a pas encore force de loi pour le public, parce qu'elle n'a pas encore été publiée, est déjà, pour nous, la Cons- titution de la République. ^ L'article 1er. proclame que la Navase fait partie intégrante du ter- ritoire de la République; nous ne pouvons pas formuler le vœu qu'on nous donne La Navase. Nous ne pouvons pas, non plus, prendre un décret pour dire: «Remettez-moi la Navase»; elle fait partie inté-. grante du territoire national.'^ Logiquement, nous ne pouvons formuler ni désir, ni proposition, ni décret pour demander qu'on nous donne ce qui est déjà à nous. •- C'est pourquoi, s'il y a des états de faits contraires, nous les igno-. rons, nous autres; c'est affaire de notre Chancellerie qui portera la question devant qtii de droit en temps utile. Pour le moment, la Cons- tituante ignore le sort éventuel de la Navase, de même qu'elle ignore le sort de la Gonâve, de la Tortue, etc.. Aussi, honorable Président et estimables collègues, vous prions-nous de bien vouloir vous renfermer dans les limites strictes du vote de cette Constitution et réserver, pour les organismes compétents, cette ques- tion de la Navase. M. le Constituant Georges Bretoas. — Mes chers collègues, si je parle de cette question, c'est parce que nous avons un peu de temps, ce soir. La Constitution étant votée, il nous est loisible de causer. J'ai toujours été contre la proposition de notre éminent collègue Gaspard. Malgré le sérieux ordinaire de ses observations, et le respect que nous avons toujours eu pour ses propositions, je trouve, cette fois, que le décret qu'il propose dépasse, d'abord, la compétence de l'Assem- blée. L'Assemblée Constituante a un rôle défini. Le décret qui l'avait instituée avait bien dit que la Constituante avait, pour mission unique, de voter une Constitution. Nous ne pouvons donc pas prendre sur nous la responsabilité de formuler un décret. D'ailleurs, à qui ssrait-il adres- sé? Personne ne le sait. Je prends aussi position contre le vœu de mon collègue Duncan, et cela pour une raison d'ordre juridique. Le vœu que l'Assemblée émet- trait sera émis à quelmoment? Il sera émis soit aujourd'hui, soit de- main. Mais à qui serait-il adressé, puisqu'il n'y a pas encore de Gou- fl BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33 J vernement? Au moment où il y aura un Gouvernement, la Constituante n'existera plus. La publication de la Constitution doit avoir lieu le 25 Novembre au plus tard. Mais le Chef de l'Etat ne peut entrer en fonction que le 6 Décembre, date que nous avons nous-mêmes fixée dans la Constitution, et qui est postérieure à la dissolution de l'Assem- blée Constituante. Je trouve donc que et le décret et le vœu n'ont pas de place ici. Notre mission consistait à faire une Constitution. Nous sommes ar- rivés ce soir au vote du dernier article: c'est une, affaire dite. La Cons- titution devra être respectée par le peuple haïtien et par tous les Gou- vernements qui viendront après sa publication. Nous ne serons pas en état de taire des vœux à ce moment-là. Je vous demande de repousser le vœu de même que le décret et de nous en tenir uniquement à notre mission qui consiste à faire une Cons- titution. M. le Constituant Victor Duncan. — Messieurs, ce n'est pas que je tienne à la proposition que j'ai formulée, à savoir que l'Assemblée émette un vœu qui serait transmis au Gouvernement. J'ai été tellement touché par les interventions, toutes de patriotisme, du collègue Gaspard, que j'ai cru qu'il fallait, au moins, conserver quel- que chose de ces interventions. J'ai été le premier, au début de nos travaux, à protester contre l'in- sertion de son décret dans la Constitution. Mais j'avais demandé à l'Assemblée de bien vouloir réserver cette question, qui serait trans- formée sous forme de vœu, après que nous aurions fini de voter la Constitution. Voilà la seule raison qui m'ait porté à formuler, au nom du collègue Gaspard, ce vœu en guise de décret. C'est donc vous dire que je n'y tiens pas beaucoup, et je suis disposé à me ralher à ce qu'ont (lit les collègues Magny et Bretous. Cependant, je tiens à faire une mise au point et à rectifier une erreur commise par mon estimable collègue Bretous. Il a prétendu que nous ne pourrions émettre de vœu à l'adresse de personne, parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Là il se trompe. S'il n'existait pas dp-gouverne- ment, nous ne serions pas ici. C'est un gouvernement, qui a pris le décret nous convoquant ici, et c'est à un gouvernement que nous allons remettre la Constitution, qui stipule que le nouvel élu prendra le pou- voir le 6 Décembre. Est-ce que les affaires de la République vont s'ar- rêter parce qu'il y a un nouvel élu? Et le gouvernement actuel, que nous appelons Junte, n'aura-t-il pas l'obligation de remettre au prochain gouvernement tout ce qui a été fait, d\i 10 Mai à ce jour? 332 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Ce vœu serait reçu par le gouvernement actuel et il serait remis au nouvel élu, parce qu'il n'y a pas de solution de continuité dans les affaires de l'Etat. M Mr. le Constituant Othello Bayard sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Othello Bayard. — Monsieur le président, mes chers collègues, nous avons suivi, avec beaucoup d'intérêt, les différentes thè- ses qui viennent d'être présentées concernant le sort de l'Ile de la Navase. Il y a un point qui, me semble-t-il, a échappé à nos orateurs, et c'est sur ce point que j'aimerais attirer votre attention d'une façon particu- lière. Je suis parfaitement d'accord avec notre distingué collègue Magny. Le principe que l'île de la Navase nous appartient étant réaffirmé dans notre Constitution, pourquoi aller demander ce qui est à nous déjà?... Mais ce que je crains, c'est que cette question, présentée même sous forme de vœu, ne provoque un choc, un froissement dans nos relations avec notre grand voisin, les Etats-Unis du Nord. Est-ce que cette ques- tion n'altérera pas nos bons rapports que nous devons toujours mainte- nir avec notre puissant voisin? Messieurs, vous avez devant vous un professeur de droit international public. Je vous demande que pensez-vous de la question sous l'angle du droit international? M. le Constituant Clovis Kernisan. — Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est avec beaucoup de sympathie, et toute la déférence dont nous entourons le collègue Gaspard que j'ai considéré le projet de Décret concernant la Navase, issu de sa patriotique initiative et actuellement en discussion devant l'Assemblée. Et j'ai eu à dire à notre cher collègue en aparté quel haut intérêt la question revêt à mes yeux. Mais des raisons de principes nous interdisent malheureusement de l'inclure sous une forme quelconque dans nos décisions comme assem- blée Constituante. Notre collègue Magny, à cet égard, a présenté à l'As- semblée un argument d'importance; il s'oppose à ce que la Constituante formule un décret, ou même une recommandation ou un vœu concernant cette question, en faisant valoir que la Constitution proclame en son arti- cle 1er. que La Navase fait partie du territoire national. Sans doute, en fait une puissance étrangère, par l'entremise d'un de ses ressortissants, a pu en prendre possession. Cette prise de possession a été l'objet dans BULLETIN DES LOIS ET ACTES 333 le passé, de réclamations réitérées sans résultats de la part du gouver- nement haïtien; mais la question n'a pas été pour cela définitivement liquidée. Toutes les Constitutions haïtiennes, depuis cette contestation, ont continué à faire figurer parmi les dépendances du territoire national, l'île de La Navase, affirmant ainsi le maintien de nos droits sur cette île. Si nous devons savoir gré à notre collègue Gaspard d'avoir pris l'i- nitiative de poser la question au sein de la Constituante et d'avoir pro- voqué une discussion sur cette question, je crois que nous ne pouvons aller plus loin dans notre désir de nous associer à son patriotique souci, n'ayant pas le pouvoir de prendre un décret, ni même de formuler un vœu, à plus forte raison une recommandation sur une question étran- gère à notre mandat. Non pas qu'il n'y ait un gouvernement à qui ce vœu ou cette recommandation ou ce décret puisse être adressé, mais parce que cela n'entre pas dans nos attributions. Nous avons été élus par le peuple pour lui donner une Constitution: notre tâche est limitée. Il y a un principe de droit public qu'il sied de rappeler ici: c'est que tous les pouvoirs sont contrôlables, même le pouvoir du constituant, quoiqu'il paraisse illimité. Le contrôle du pouvoir constituant s'exerce par le peuple. Nous avons reçu de celui-ci un mandat unique et précis: celui de lui donner une Constitution. Nous n'avons pas à formuler de vœu. Le fait que la question de la Navase ait été soulevée au sein de cette Assemblée devra être retenu comme un avertissement sinon comme une leçon à l'adresse de notre Chancellerie et, même de nos Chambres Législatives qui auront à la reprendre à leur tour en temps opportun en vue d'aboutir à une solution définitive et satisfaisante en droit et en équité. M. le Président. — J'ajoute aussi un mot. Je pense que l'argumentation de nos collègues Magny, Bretous et Kernisan est parfaitement juste. Je l'avais dit dès le premier jour: nous avons un mandat précis; nous venons de l'accomplir. Ce que nous avons à faire maintenant, après avoir entendu la lecture d'ensemble de la Constitution et sanctionné les procès-verbaux de nos séances, — et justement le procès-verbal de cette séance qui constatera -la discussion qui vient de se produire à propos du projet de décret de notre collègue Gaspard, — c'est de pro- clamer la clôture de nos travaux. D'autre part, le collègue Bayard a fait une observation qui est très importante. Il y a des négociations qui se poursuivent sur telle ou I telle question entre les Etats-Unis et hous et d'autres Etats de l'Ame- 334 BULLETIN DES LOIS ET ACTES rique ou du monde. Nous ne devons pas, en prenant une position dé- terminée à la Constitutiante, gêner les négociations que mène notre Ministre des Relations Extérieures. Il ne faut pas non plus que cette manifestation de la Constituante, qui est légitime, puisse être interprêtée comme un acte inamical à l'égard d'un pays quelconque avec lequel nous entretenons des relations intimes. | Nous sommes engagés dans un système: le système interaméricain, appelé, aujourd'hui, l'Organisation des Etats Américains. Les Con- ventions qui ont été signées entre les 21 républiques déterminent la pro- cédure à suivre lorsqu'un conflit ne peut pas être réglé par les négo- ciations diplomatiques directes. Nous pouvons recourir, par exemple à l'arbitrage, à un certain moment. Il ne faut pas que, dans les circons- tances actuelles, au moment où nous sommes menacés d'une guerre mondiale — car la situation est plus grave aujourd'hui qu'elle ne l'était, il y a un mois — , il ne faut pas que, par une manifestation quelconque, nous fassions douter de notre amitié et de notre fidélité aux engage- - ments pris. Il y a, par exemple, le traité d'Assistance Mutuelle de Rio-de-Janeiro, qui nous obligerait à apporter notre concours à l'un quelconque des pays de l'Amérique qui serait attaqué. Pour ces raisons, je crois que le projet de décret et le projet de vœu doivent être écartés. Et je crois même que nous n'aurons pas besoin de les mettre aux voix, puisque nous sommes d'accord, en principe. Et alors, retenez ceci, cher collègue Gaspard, vous n'avez pas pro- voqué une discussion inutile, car cette question que vous avez soulevée est une question à laquelle nous attachons une importance patriotique. M. le Constituant Victor Duncan. — Je fais le retrait de ma propo- sition. M. le Président. — C'est mon sentiment que le procès-verbal de cette séance suffirait à montrer l'importance de la question soulevée par le collègue Gaspard. Désire-t-il cependant que nous prenions un vote à propos de son projet de décret? M. le Constituant Frédéric Magny. — Ce n'est pas nécessaire; vous avez dit que le procès-verbal constatera les discussions qui viennent d'avoir lieu. M. le Président. — C'est mon devoir de demander au collègue Gas- pard s'il veut que nous prenions une décision concernant sa proposition. M. le Constituant Massillon Gaspard. — Je crois que vous avez tran- ché la question, puisque vous avez dit que le procès-verbal fera mention de ces discussions. BULLETIN DES LOIS ET ACTES . 335 M. le Président. — C'est entendu. Poursuivant: Nous nous réunirons, Messieurs, demain pour sanc- tionner les procès-verbaux. La Séance est levée. (S) Messieurs les Constituants: Victor Duncan, Ciovis Kernisan, François Mathon, Georges Bretous, Massillon Gaspard, Frédéric Magny, Emmanuel Leconte, Elie Tiphaine, Ambert Saindoux, Charles Riboul, Clément Lanier, Altidor Kersaiét, Othello Bayard, Georges Léon. Le Président: Dantès BELLEGARDE Les Secrétaires: Joseph REIsTAUD, Archimède BEAUVOIR Le Secrétaire-Rédacteur: ' Antoine ALEXIS Pour copie conforme: Le Secrétaire-Général: Arthur O. BASTIEN ASSEMBLEE CONSTITUANTE Séance du Jeudi 23 Novembre 1950 Présidence de Mr. le Constituant Dantès Bellegarde, assisté de ses Collègues, MM. Joseph Renaud et Archimède Beauvoir respectivement Premier et Deuxième Secrétaires. L'appel nominal ayant permis de constater la majorité de l'Assem- blée, la Séance est déclarée ouverte. En conformité du premier point de l'ordre du jour ayant trait à la Sanction des Procès-Verbaux, Mr. Antoine Alexis, Secrétaire-Rédac- teur, donne lecture des procès-verbaux des séances des 7, 14 et 21 Novembre, dont le premier mis en discussion puis aux voix est adopté par l'Assemblée. Celui du 14 étant mis en discussion le Constituant Renaud sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Joseph Renaud. — Mr. le Président, au passage où le Secrétaire-Rédacteur mentionne que la séance est reprise, j'aurais jaimé qu'il précise à quelle heure... la question de l'heure a toute son i importance. M. le Président. — La rectification sera faite: il sera dit onze heures. 336 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Ce procès-verbal est à son tour adopté après avoir été mis aux voix. Il en est de même de celui du 21 Novembre. Les deux autres points de l'Ordre du Jour: Lecture de la Corres- pondance et Dépôt des Rapports, ne comportent pas de matière. Il est fait appel au 4ème point de l'Ordre du Jour: Question d'Intérêt Gé-^ néral. Le Constituant Magny sollicite et obtient la parole: M. le Constituant Frédéric Magny. — Mr. le Président, quid des bul- letins de presse que notre bureau a émis du 14 à ce jour? M. le Président. — Nous attendons les journaux pour savoir quel cas on en a fait... Si aucun orateur ne sollicite la parole. I M. le Constituant François Mathon, l'interrompant: Mr. le Président, quel sera le sort des procès-verbaux que nous n'aurons pas le temps de sanctionner? Les Sténos ne sont pas prêts et nous ne pourrons les sanctionner dans 48 heureâ. M. le Président. — Voilà une question d'Intérêt Général qui nous in- téresse particulièrement. Les discussions qui ont eu lieu autour de la Constitution sont d'une importance capitale'. Si les procès-verbaux ne sont pas prêts, quand et comment pourrions-nous les sanctionner, car nous aurons cessé d'exis- ter dans 48 heures. Est-il possible d'achever un pareil travail en un temps si court? M. le Constituant François Mathon. — Ce n'est pas possible, vous n'avez pas une idée du travail énorme qu'ont à faire les sténographes, et il faut que les procès-verbeaux soient connus du public. M. le Président. — Proposez quelque chose. M. le Constituant François Mathon. — Je n'ai rien à proposer, seule- ment je dis que le public ne saura pas quelle a été l'attitude des Consti- tuants au cours des discussions. M. le Constituant Joseph Renaud. — Mes chers collègues c'est pour ne pas embarrasser l'Assemblée que je n'ai pas soulevé la question. Le Collègue Mathon m'a invité à la soulever, d'autant que j'ai eu à l'agiter avant lui en privé. Je souligne que ce n'est pas dans 48 heures que nous devrions cesser d'exister. Nous avons été convoqués pour un mois, c'est nous qui di- sons que le 25 aura lieu notre séance de clôture cependant que nous BULLETIN DES LOIS ET ACTES 337 serons encore dans le délai du mois. Alors la question se pose: pouvons- nous décemment dissoudre l'Assemblée alors que nous n'aurons pas achevé nos travaux? La question est d'importance, je prie mes collègues d'y réfléchir. Mr. le Constituant François Mathon. — Il me semble qu'il y a des règlements qui disent que le Président, à la fin du vote de la Consti- tution, devra prononcer la dissolution de l'Assemblée Constituante et alors, nous continuerons à attendre les Secrétaires-Rédacteurs qui ne seront pas prêts? M. le Président. — Il s'agit d'arriver à quelque chose de pratique. Je ne vois pas moi-même la solution. C'est un gros travail qui est im- posé aux sténos. C'est pourquoi je demande au Secrétariat-Général de proposer quelque chose. M. le Constituant François Mathon. — Je fais une proposition: s'il est impossible qu'officiellement les procès-verbeaux soient faits et pu- bliés et livrés à la publicité. Il faut qu'on arrive au moins à conserver le souvenir de tous les discours qui ont été prononcés ici, cependant les procès-verbaux peuvent ne pas être sanctionnés en raison du court délai qui est fixé à notre avis d'Assemblée Constituante. Je fais cette suggestion: demandez au Département de l'Intérieur de publier les procès-verbaux qui lui seront remis après la dissolution de cette Assemblée. La publication n'aura peut-être pas une valeur offi- cielle, mais une valeur documentaire. Car je ne veux pas que demain on vienne déformer les paroles que j'ai prononcées ici. Il faut que d'une manière ou d'une autre, l'avenir retienne le souvenir de ce qui a été dit ici. Je tiens à ce que mon attitude soit justifiée par des pièces officielles. M. le Président. — La question intéresse tous les membres de l'As- semblée. Je suis moi-même tout à fait d'accord avec notre collègue Mathon. Je suis intervenu très souvent dans les discussions pour donner mon opinion sur des sujets extrêmement importants. Je tiendrais beau- coup à ce que cette opinion soit connue non seulement des personnes qui ont suivi nos séances, mais du peuple tout entier. Nous sommes donc d'accord qu'il faudrait avant de nous séparer, sanctionner ces procès-verbeaux. Seulement nous nous trouvons devant un obstacle I matériel: ces procès-verbaux ne seront pas tous prêts avant la clôture. 338 BULLETIN DES LOIS ET ACTES La mission qui nous a été donnée est de faire la Constitution. Nous l'avons faîte. Notre mission doit prendre fin à la signature officielle de la Constitution. Malheureusement, nous n'avons pas eu un personnel suffisant pour rédiger les procès-verbaux et nous les soumettre au fur et à mesure. Comment résoudre alors la difficulté? M. le Constituant François Mathon. — Ne serait-il pas possible que l'Assemblée confie à une Commission le soin de contrôler la rédaction des procès-verbaux qui vont être faits? Ils seraient publiés à titre docu- mentaire, pour que tout ce qui a été fait et dit ici ne soit pas livré à l'oubli. îl faut qu'on sache d'une façon quelconque, quelle a été l'atti- tude de Mr. un tel. La Constitution va être publiée sans commentaire, comment pour- rons-nous justifier l'attitude que nous avons en ce moment? Supposez que pendant le cours de nos travaux, la chose est fort pos- sible, les journaux auraient envoyé ici des reporters qui viendraient prendre des notes. Naturellement, ces rapports n'auraient pas une va- leur officielle, mais demain on aurait une source à laquelle se référer pour savoir ce qui s'est passé. Il ne faut pas que les paroles prononcées ici soient complètement oubliées de l'avenir. Chacun ici comprendra l'intérêt qu'il y a à ce que cette question soit réglée. M. le Président. — Je crois interprêter la pensée de notre collègue j Mathon, en proposant la formation d'une Commission officieuse qui serait composée de membres de l'Assemblée acceptant de donner vo- lontairement et sans rétribution, leur concours pour l'accomplissement, d'un pareil travail. Ils feraient là une œuvre éminemment utile pour l'historien. Les notes sténographiques seraient communiquées à la Commission par les soins du Secrétaire-Général et, après révision, les procès-ver- baux seraient remis, au Ministre de l'Intérieur pour être pubUées. Nous avons un intérêt considérable à ce que les procès-verbaux soient publiés dans le Moniteur et le plus rapidement possible. Le Constituant Magny sollicite et obtient la parole. M. le Constituant Frédéric Magny. — Nous ne devons pas trop nous émouvoir comme si toutes les notes prises par les diligents sténos étaient déjà perdues. Le temps matériel a toujours manqué pour faire les choses simultanément. La Commission que nous voulons former est déjà là: c'est le bureau. I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 339 M. le Président. — Nous cesserons d'être le bureau, parce que nous •cesserons d'être Constituants. Il y a une différence à faire: il y a le bureau de l'Assemblée composé de Constituants, et il y a le Secrétariat Général qui pourrait entrer en communication avec la Commission of- ficieuse dont je vous propose la formation. Ceux de nos collègues qui habitent Port-au-Prince et qui ont l'occa- sion de se rencontrer plus facilement, accepteront, j'en suis sûr, de se charger d'un travail si nécessaire, M. le Constituant François Mathon. — Et alors il est entendu qu'au- cun discours ne sera publié sans l'adhésion de son auteur. M. le Constituant Clovis Kernisan. — Il faudrait tout de même pro- poser de conserver le personnel du Secrétariait, jusqu'à l'achèvçment du travail. M. le Constituant Frédéric Magny. — Cela va de soi. M. le Constituant Georges Bretons. — Nous ne pouvons pas deman- der de le conserver. . M. le Constituant François Mathon. — Ce sont des fonctionnaires du Sénat et de la Chambre. M. le Président. — C'est le travail pour lequel ils ont été engagés, ils doivent se hâter le plus possible pour qu'ils puissent mettre tout cela en ordre. C'est un mandat que vous pourriez nous donner, une fois que nous aurions eu tous les procès-verbaux, nous les remettrions au Mi- nistre de l'Intérieur. M. le Constituant Joseph Renaud. — Qu'importe que mon opinion n'arrive pas à rallier les suffrages, je tiens à la faire valoir... M. le Constituant Frédéric Magny (l'interrompant). — Ce n'est pas nécessaire! M. le Constituant Joseph Renaud (poursuivant) — C'est très néces- saire! M. le Constituant Frédéric Magny (l'interrompant à nouveau) — C'est inutile! M. le Constituant Joseph Renaud (poursuivant) — Pardon, collègue Magny, c'est très utile! Je ne voudrais pas entrer dans l'histoire sous des éclats de rire. Le collègue Mathon a suggéré de former une commission qui aurait pour tâche d'achever les travaux. Je me demande à qui cette commission aurait-elle à rendre comjjte, car l'Assemblée aura cessé 340 BULLETIN DES LOIS ET ACTES d'exister. Or, il est prescrit que les procès-verbaux doivent être sanction- nés par l'Assemblée. Nous, sommes le pouvoir Constituant, c'est nous qui donnons des règles aux pouvoirs constitués. Nous tenons à ce que ces règles soient observées. Il nous appartient donc à nous de donner le bon exemple. Nous devons montrer que nous avons une pleine cons- cience de nos droits, de nos devoirs et de nos responsabilités. On a parlé de la séance de clôture qui doit avoir lieu le 25 et on y voit un obstacle à l'achèvement de nos travaux. Je pense qu'il conviendrait tout simplement de faire de cette séance du 25, la séance de la procla- mation de la Constitution, qu'elle ne soit pas la séance de clôture! Nous sommes nantis d'un mandat de la Nation nous habilitant à siéger pendant un mois, il conviendrait que nous restions jusqu'à l'expiration du mois puisque les procès-verbaux n'auront pas été prêts pour être sanctionnés le 25. Voilà ce que je soumets à votre appréciation: je vous prie de bien considérer la question afin de décider judicieusement. M. le Constituant François Mathon. — Je ne conteste pas l'observation du collègue Renaud et son caractère assez logique, mais à l'entendre, il faudrait qu'après la proclamation de la Constitution, le 25 Novembre, les Constituants continuent à travailler jusqu'au 3 Décembre. Pensez- vous que jusqu'au 3 Décembre les procès-verbaux seront prêts? M. le Constituant Joseph Renaud. — L'essentiel c'est de travailler pendant un mois, à plus forte raison si les travaux ne sont achevés. |j Voilà comment je comprends notre responsabilité! jl M. le Président. — Le travail de l'Assemblée est de faire une Cens- 1 titution. Nous avons eu des séances, nous avons rempli notre devoir. 1 LC' décret qui nous institue Assemblée Constituante ne dit pas que nous devons rester un mois à travailler; nous ne devons pas dépasser la limite d'un mois pour faire la Constitution, les procès- verbaux ne peuvent pas être considérés comme des parties essentielles de la Cons- titution. Ces procès-verbaux n'étant pas tous prêts, nous sanctionne- rons ceux qui sont achevés; cela a une importance considérable évidem- men. parce qu'on aura besoin de recourir très souvent à une discussion, pour se rendre compte de l'esprit dans lequel nous avons voté certains articles de la Constitution. Une fois que nous avons voté la Constitution, nous sommes dégagés et toutes les dispositions ont été prises par le Gouvernement qui a pré paré tout ce qu'il faut pour la clôture de nos travaux, même les invita tions que nous avons envoyées officiellement disent «pour la clôtun des travaux de l'Assemblée.» BULLETIN DES LOIS ET ACTES 241 Nous avons fini de faire notre travail un peu plus tôt qu'on ne le pen- sait, mais nous avons fait le travail pour lequel nous avons été envoyés ici. Nous nous rendons compte du travail considérable qui était imposé à nos Secrétaires-Rédacteurs. Ils ont fait un magnifique effort. Ils ont pris les notes, mais le temps matériel leur manque pour les transcrire. S'ils n'ont pas fini au 3 Décembre, pourrons-nous rester ici pour les attendre? Il est plus pratique que nous gardions ces notes et que le travail de revision accompli, nous remettions les procès-verbaux au Gou- vernement pour la publication. Il est bien entendu qu'avant cette trans- mission, les procès-verbaux seront communiqués à tous les orateurs qui y figurent. Nous pouvons donc en ce moment, envisager la formation de cette Commission. M. le Constituant Archimède Beauvoir. — Je voudrais attirer votre attention sur ce fait qu'aussitôt que ce travail sera fini, les procès-ver- baux seront expédiés au Département de l'Intérieur. M. le Président. — Le Secrétaire Général dépend de l'Assemblée, nous pouvons lui demander de nous remettre ces notes avant qu'elles soient remises au Ministère de l'Intérieur. M. le Constituant François Mathon. — Vous ne nommez personne? M. le Président. — Je fais appel à tous ceux de nos collègues qui voudront bien se réunir à Port-au-Prince pour faire ce travail en se joignant à nos collègues Mathon, Kernisan, Riboul, Renaud qui habi- tent la Capitale. J'accepte tout le premier de faire partie de la Com- mission. Poursuivant: Il n'y a plus rien à l'Ordre du Jour. Quelqu'un désire-t-il prendre la parole? Nous nous réunirons demain. S'il y a quelque chose de prêt, on nous le fera savoir. La séance est levée. Sont présents: MM. les Constituants: Clovis Kernisan, François Mathon, Vic- tor Duncan, Georges Bretous, Frédéric Magny, Massillon Gaspard, Emmanuel Leconte, Dr. Clément Lanier, Ciiarles Riboul, Ambert Saindoux, Elie Tiphaine, Georges Léon, Dr. Othello Bayard, Altidor Kersaint. Le Président: Dantès BELLEGARDE Les Secrétaires: Joseph RENAUD, Archimède BEAUVOIR Le Secrétaire-Rédacteur: Albert Nicolas Pour copie conforme: Le Secrétaire-Général: Arthur O. BASTIEN N.B. — Le procès-verbal du 21 Novembre 1950, et celui du 25 Novembre 1950 qui constate la clôture des travaux de l'Assemblée Constituante sont publiés au Moniteur du Jeudi 21 Février 1952, No. 17. 342 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRET AIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Anne- Marie Thérèse LAKE née en Haïti (Port-au-Prince) le 15 Septembre 1928, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 1 1 Dé- cembre 1951 au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la dé- claration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 modi- fiée par le Décret-Loi du 5 Juin 1944. En conséquence, la dite demoiselle Anne-Marie Thérèse LAKE est haïtienne conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 24 Décembre 1951. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Charles Georges Armand MICHEL est né en Haïti (Port-au-Prince) le 29 No- vembre 1930 et a fait, le 14 Décembre 1951 au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907. En conséquence, le dit sieur Charles Georges Armand MICHEL est haïtien conformément à la Loi. « Port-au-Prince, le 24 Décembre 1951. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièo qui lui ont été communiquées, le sieur Jean Marie Antony SAINT-CYR est né en Haïti (Cayes) et descend de la race africaine par sa mère, la dame Marie Rose Joséphine Chritiane Fougère. En conséquence le dit sieur Jean Marie Antony Saint-Cyr est Haïtien conformément à la loi. Port-au-Prince, le 24 Décembre 1951. i SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le publîc que la demoiselle An- toinette HANDAL née en Haïti (Port-au-Prince) le 11 Avril 1931, a fait, le 3 Janvier 1952 au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, la dite demoiselle Antoinette HANDAL est haïtien- ne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 3 ♦Janvier 1952. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 343 ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénommée «CENTRALE SUCRIERE NORD-HAITI S. A.»; Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; ARRETE: Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «CEN- TRALE SUCRIERE NORD-HAITI S. A.» au Capital social de Deux cent Mille dollars ($200.000.00) formée à Port-au-Prince le 5 Janvier 1952 par acte authentique et enregistré le même jour. Art. 2. — Sont approuvés sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'acte constitutif et les statuts de la dite société, constatés par actes publics le 5 Janvier 1952 au rapport de Me. E. Kénol et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 44.377 et 42.380 et identifiés aux Nos. 3106 *et 5664. Art. 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et .entier eflfet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités con- traires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers. Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Janvier 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JULES DOMOND 344 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article '79 de la Constitution; Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Vu l'article 7. de la loi du 17 Septembre 1951 sur les Sociétés ano- nymes; Vu l'acte de Constitution et les Statuts de la «ESSO STANDARD OIL (Central AMERICA) S. A., société formée le 4 Octobre 1945 à Panama, conformément aux lois des Sociétés anonymes de la Républi- que de Panama; Vu les actes des 19 Septembre 1946 et 1er. Novembre 1951 modi- fiant les Statuts de la dite Société; ' Vu la traduction légale de ces documents; Vu l'expédition de l'acte authentique en date du 19 Décembre 1951 au rapport de Me. Joseph Dieudonné Charles; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances; ARRETE: Article 1er. — Est autorisée à faire ses opérations en Haïti la Société anonyme dénommée «ESSO STANDARD OÏL S.A.» société consti- tuée conformément aux lois des sociétés anonymes de la République de Panama le 4 Octobre 1945, au capital de CINQ MILLIONS DE DOLLARS ($5.000.000.00) appert acte au rapport de Mes. Dieudon- né Charles et son collègue, du 19 Décembre 1951, enregistré à la mê- me date à Port-au-Prince. Article 2. — Sont approuvés sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République l'acte constitutif et les Statuts de la dite société ainsi que les modification y apportées les 9 Septembre 1946 et 1er. Novembre 1951, constatées par actes publics le 19 Décembre 1951, au rapport de Mes. Dieudonné Charles et son col- lègue notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. EE-40613 et DD- 44376 et identifiés aux Nos. 22-A et 2268-AA, enregistrés le 19 Dé- cembre 1951. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 345 Article 3. — La nouvelle société dénommée ESSO STANDARD OIL S.A. prend la suite des affaires de la Société Anonyme ESSO STAN- DARD OIL (CARRIBEAN) S. A. Article 4. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses statuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers. Article 5. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence des Secré- taires d'Etat du Commerce et des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce JULES DOMOND % Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES AMRETEi PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Vu la Loi du 11 Septembre 1951 ouvrant au Département des Re- lations Extérieures un crédit extraordinaire en vue d'assurer pendant les mois de Septembre, Octobre et Novembre 1951 la participation haïtienne, aux travaux de la Commission Mixte Haïtiano-Dominicaine chargée d'étudier les questions relatives aux cours d'eau et rivières des régions frontalières; Considérant que ce crédit s'est revoie insuffisant et qu'il y a lieu de permettre à cette Commission de poursuivre les travaux; 346 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant d'autres part qu'il convient de faire l'acquisition d'une camionnette «Station Wagon» à double différentiel pour les besoins de la dite Commission; Considérant qu'aucune valeur n'est prévue à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieu- res un crédit extraordinaire de Cinquante Sept Mille Gourdes (G. 57| 000.00) pour les fins suivantes: y Gourdes j lo. — Frais des travaux de la Commission Mixte d'utilisation des eaux frontalières durant les mois de Décembre 1951, Jarikvier et Février 1952 42.500.00" 2o. — Acquisition d'une camionnette «Station Wagon» à double dif- férentiel pour les besoins de la dite Commission 14.500.00 57.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Janvier 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures JACQUES LEGER Le Secrétaire d'Etat des Finances : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics : ARSENE E. MAGLOIRE BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat de la Présidence LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND 347 ACCORD MODIFICATIF DE L'ACCORD RELATIF AU POINT- QUATRE POUR LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE HAÏTI ET LES ETATS-UNIS (U. S. A.) American Embassy, Port-au-Prince, December 15, 1951. Excellency: I hâve the honor to refer to the Agreement on Technical Coopération between tbe Government of the United States and the Government of Haïti which entered into force on May 2, 1951, the date of Your Excellency's note No. SG/A-3:947. The Mutual Security Act (Public Law 165 — 82 nd Congress) ap- 3roved by ythe Président on October 10, 1951, sates in Section 511 (b) «(b) No économie or technical assistance shall be supplied to any other nation unless the Président finds that the supplying of such assistance will strengthen the security of the United States and promote world peace, and unless the récipient country has agreed to join in promoting international under- standing and good will, and in maintaining world peace, and to take such action as may be mutually agreed upon to eli- minate causes of international tension.» It has been determined by the Mutual Secufity Administrator, after study of the législative history of this action, that this section of the >ct apphes to ail technical coopération programs in Latin America and lat amendments should be sought to the recently nesotiated General jgreements on Technical Coopération. Another section of the A-t 248 BULLETIN DES LOIS ET ACTES requires that the récipient countries must agrée to thèse conditions within ninety days after passage of the Act (January 8, 1952) or the assistance must be terminated. It is therefore proposed that, pursuant to Article 5, Paragraph 2 of the Point Four General Agreement for Technical Coopération between the Republic of Haiti and the Government of the United States of America hereby agrée that the said Agreement be amended by addmg the following clause at the beginning of said General Agreement: «Considering that the peoples of the United States and of Haiti hâve a common interest in économie and social progress and that their coo- pérative efforts to exchange technical knowledge and skills will assist in achieving that objective, and , «Considering that the interchange of technical knowledge and skills will strengthen the mutual security of both peoples, and develop their resources in the interest of maintaining their security and indépendance and «Considering that the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Haiti hâve agreed to jom in promoting international understanding and good will and in mamtaming world peace, and to undertake such action as they may mutually agrse upon to eliminate causes for international tension.» Your Excellency will note that the amendment sought is similar to commitments which the Latin American countries hâve made from time to time in such treaties and agreements as the Rio Treaty and the Charter of the Organization of American States and most recently in resolutions at the Fourth Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs. / It is further proposed that the following paragraphs be included in the amendment to the General Agreement: «Each Program and Project Agreement now in effect relating to the furnishing of économie and technical assistance in Haiti shall be deemed to contain the following: The two Governments will establish procédures whereby the Govern- ment of the Republic of Haiti will so deposit, segregate, or assure title to ail funds allocated to or derived from any program of assistance undertaken by the Government of the United States so that such funds shall not be subject to garnishment, attachment, seizure or other légal process by any person, firm, agency, corporation, organization or govern- BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^aq ment when the Government of the Republic of Haiti is advised by the Government of the United States that such légal process would inter- fère with the attainment of the objectives of the program of assistance.» The necessity for the above changes is occasioned by Section 515 ol the Mutual Security Act. This section was enacted out of concern by Congress over the type of situation which arose when the funds intended for assistance to Greece were attached in Belgium in the cours- of the past year. It is recognized that in certain situations attachment^ are possible on United States foreign aid funds whenever there is any assistance program of any kind in any area. Thus, it is deemed neces- sary to ask Haiti to agrée to the anti-attachment provision which is considered the minimum step which must be taken now in order to comply with the statute. In those cases where the attachment provision will require action, Haiti can be assured that the United States will cooperate in helping work out arrangements for compliance that will not be unduly burden- some. However, as far as is known in the case of Haiti no présent action is necessary other than adding this gênerai amendment to the bilatéral agreement. This agreement shall enter into force upon the receipt of a note from YouT Excellency indicating the concurrence of the Government of fiaiti in this proposai. I avail myseli of this opportunity to renew to Your Excellency the issurances oi my highest considération. ,. S) Howard K. TRAVERS lis Excellency M. Jacques Léger, Secretary of State for Foreign Relations, Port-au-Prince. RADUCTION 1 AMBASSADE AMERICAINE Port-au-Prince, le 15 Décembre 1951. xcellence, J'ai l'honneur de me référer à l'Accord de Coopération Technique itre le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement d'Haïti qui it entré en vigueur le 2 Mai 1951, date de la Note de Votre Excellence 0. SG/A-3: 947. -,cQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Mutual Security Act (Loi Publique 165-82ème Congrès) approuvé { par le Président le 10 Octobre 1951, dispose dans la Section 511 (b) ( que: «(b) Aucune assistance Technique ou Economique ne sera fournie à une autre nation à moins que le Président ne juge que l'oc- troi d'une telle assistance renforcera la sécurité des Etats- Unis et servira la cause de la paix dans le monde et à moins que le bénéficiaire n'ait accepté de s'associer au mouvement en faveur de la compréhension et de la bonne volonté interna- tionale et du maintien de la paix mondiale et de prendre tou- tes mesures qui pourront être décidées mutuellement afin d'é- liminer les causes de tension internationale.» Le Mutual Security Administrator, après avoir étudié le processus législatif de cette section, a décidé que cette section de l'Acte s'appUque à tous les programmes de coopération technique en Amérique Latine et que des modifications devraient être apportées aux Accords Géné- raux de Coopération Technique qui ont été négociés récemment. Une autre Section de la Loi exige que les pays bénéficiaires acceptent ces conditions dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la loi — , sinon il sera mis fin à l'assistance octroyée. Il est donc proposé, conformément à l'Article 5, paragraphe 2 de l'Accord Général de Coopération Technique du Point Quatre intervenu entre la République d'Haïti et le Gouvernement des Etats-Unis, que le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement des Etats- Unis d'Amérique conviennent par la présente d'amender ledit Accorc par l'addition de la clause suivante au début dudit Accord Général: «Considérant que les peuples des Etats-Unis d'Amérique et d'Haït ont un intérêt commun au progrès économique et social et que leur; efforts coopératifs pour échanger les connaissances techniques permet tront d'atteindre ce but, et «Considérant que l'échange des connaissances techniques consolider la sécurité des deux peuples et développera leurs ressources dans l'in térêt de leur sécurité et fle leur indépendance. «Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et h. Gouvernement de la République d'Haïti ont convenu d'associer leur efforts afin de promouvoir la compréhension et la bonne volonté inter nationales et de maintenir la paix dans le monde, et de prendre toute mesures dont ils pourront convenir afin d'éliminer les causes de tensipi internationale». I BULLETIN DES LOIS ET ACTES Votre Excellence voudra bien noter que l'amendement recherché est semblable aux engagements pris de temps en temps par les pays latino- américains dans des traités et accords tels que le Traité de Rio et la Charte de l'Organisation des Etats Américains et tout récemment dans les resolutions de la Quatrième Réunion Consultative des Ministres des Relations Extérieures. ^ Il est proposé en outre que les paragraphes suivants soient incorpo- res a 1 amendement à l'Accord Général: «Tout accord conclu pour un Programme et un Projet qui est main- tenant en vigueur et se rapporte à Poctroi d'assistance économique et technique en Haïti sera considéré comme contenant les clauses sui- vantes: «Les deux Gouvernements établiront une procédure au moyen de laquelle le Gouvernement de la République d'Haïti versera, séparera et garantira tous les fonds alloués ou provenant de tout programme d'as- sistance technique entrepris par le Gouvernement des Etats-Unis de telle sorte que ces fonds soient insaisissables et ne soient soumis a aucune mesure légale conservatoire ou d'exécution de la part d'indi- vidu, firme, agence, compagnie ou gouvernement quand le Gouverne- ment des Etats-Unis aura avisé le Gouvernement de la République d Haïti que de telles mesures légales entraveraient la réalisation des outs du programme d'assistance». Les changements ci-dessus sont rendus nécessaires par les disposi- lons de la Section 515 du Mutual Security Act. Cette section fut adop- ee par le Congres en raison du genre de situation qui se présenta lors, que les fonds destines a l'Assistance accordée à la Grèce furent saisis ^n Belgique au cours de l'année dernière. Il est reconnu que dans cér- ames situations il est possible de pratiquer des saisies sur les fonds ie laide extérieure des Etats-Unis toutes les fois qu'il existe un pro- ;ramme d assistance technique dans une région. Ainsi, il est jugé né- cessaire de demander à Haïti d'accepter la clause d'insaisissabilité qui st considérée comme la mesure minimum qui doit être prise afin de ^ conformer aux prescriptions de la loi. Dans les cas où la clause ti'insaisissabilité rendra nécessaires cer- iines mesures. Haïti peut être assurée que les Etats-Unis l'aideront eIaborer_des arrangements y relatifs qui ne seront pas indûment oné- ^ux. Cependant, il semble que pour le cas d'Haïti une seule mesure esente est nécessaire, c'est-à-dire l'adoption de cet amendement géné- 11 a 1 accord bilatéral. % ^ ^^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Cet accord entrera en vigueur à la réception de la note de Votre Excellence faisant part de l'acquiescement du Gouvernement d'Haïti à cette proposition. Je profite de cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'as- surance de ma très haute considération. S): Howard K. TRAVERS I Son Excellence • -« Monsieur Jacques LEGER Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures Port-au-Prince. Pour copie conforme: Jean DAUPHIN Assistant Principal, Relations Extérieures Port-au-Prince, le 23 Janvier 19' République d'Haïti, Port-au-Prince, le 8 Janvier 1952.' Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de la Note de Votre Excellence j en date du 15 Décembre écoulé dont les termes traduits en français sont| les suivants: «J'ai l'honneur de me référer à l'Accord de Coopération Technique entre le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement d'Haïti qui est entré en vigueur le 2 Mai 1951, date de la Note de Votre Excellence No. SG/A-3:947. «Le Mutual Security Act (Loi Publique 165-82ème Congrès) approu- vé par le Président le 10 Octobre 1951, dispose dans la Section 511 (b que: «(b) Aucune assistance Technique ou Economique ne sera fournie à une autre nation à moins que le Président ne juge que l'oc. troi d'une telle assistance renforcera la sécurité des Etats-Uni! ! et servira la cause de la paix dans le monde et à moins que 1( bénéficiaire n'ait accepté de s'associer au mouvement en fa veur de la compréhension et de la bonne volonté interna tionales et du maintien de la paix mondiale et de prendn toutes mesures qui pourront être décidées mutuellement abi d'éliminer les causes de tension internationale». i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 353 «Le Mutual Security Administrator, après avoir étudié le processus législatif de cette section, a décidé que cette section de l'Acte s'applique à tous les programmes de coopération technique en Amérique Latine et que des modifications devraient être apportées aux Accords Généraux de Coopération Technique qui ont été négociés récemment. Une autre Section de la Loi exige que les pays bénéficiaires acceptent ces condi- tions dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, sinon il sera mis fin à l'assistance octroyée. «H est donc proposé, conformément à l'Article 5, paragraphe 2 de l'Accord Général de Coopération Technique du Point Quatre intervenu entre la République d'Haïti et le Gouvernement des Etats-Unis, que le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement des Etats- Unis d'Amérique conviennent par la présente d'amender le dit Accord par l'addition de la clause suivante au début dudit Accord Général: K- «Considérant que les peuples des Etats-Unis d'Amérique et d'Haïti ont un intérêt commun au progrès économique et social et que leurs efforts coopératifs pour échanger les connaissances techniques permet- tront d'atteindre ce but, et «Considérant que l'échange des connaissances techniques consolidera la sécurité des deux peuples et développera leurs ressources dans l'in- térêt de leur sécurité et de leur indépendance. «Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République d'Haïti ont convenu d'associer leurs efforts afin de promouvoir la compréhension et la bonne volonté inter- nationales et de maintenir la paix dans le monde, et de prendre toutes mesures dont ils pourront convenir afin d'éliminer les causes de tension internationale». «Votre Excellence voudra bien noter que l'amendement recherché est semblable aux engagements pris de temps en temps par les pays latino-américains dans des traités et accords tels que le Traité de Rio et la Charte de l'Organisation des Etats Américains et tout récemment dans les résolutions de la Quatrième Réunion Consultative des Minis- tres des Relations Extérieures. «Il est proposé en outre que les paragraphes suivants soient incor- porés à l'amendement à l'Accord Général: «Tout accord conclu pour un Programme et un Projet qui est main- tenant en vigueur et se rapporte à l'octroi d'assistance économique et technique en Haïti sera considéré comme contenant les clauses sui- vantes: * 354 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Les deux Gouvernements établiront une procédure au moyen de la- quelle le Gouvernement de la République d'Haïti versera, séparera et garantira tous les fonds alloués ou provenant de tout programme d'as- sistance technique entrepris par le Gouvernement des États-Unis de telle sorte que ces fonds soient insaisissables et ne soient pas soumis à aucune mesure légale conservatoire ou d'exécution de la part d'indivi- ' du, firme, agence, compagnie ou gouvernement quand le Gouvernement des Etats-Unis aura avisé le Gouvernement de la République d'Haï'.i aura avisé le Gouvernement de la République d'Haïti que de telles mesures légales entraveraient la réalisation des buts du programme, d'assistance». «Les changements ci-dessus sont rendus nécessaires par les disposi- ; tions de la Section 515 du Mutuel Security Act. Cette section fut adop- tée par le Congrès en raison du genre de situation qui se présenta lors- . que les fonds destinés à l'Assistance accordée à la Grèce furent saisis i en Belgique au cours de l'année dernière. Il est reconnu que dans '■ certaines situations il est possible de pratiquer des saisies sur les fonds de l'aide extérieure des Etats-Unis toutes les fois qu'il existe un pro- gramme d'assistance technique dans une région. Ainsi il est jugé né- cessaire de demander à Haïti d'accepter la cause d'insaisissabilité qui est considérée comme la mesure minimum qui doit être prise afin de se conformer aux prescriptions de la loi. «Dans les cas oii la clause d'insaisissabilité rendra nécessaires cer- taines mesures Haïti peut être assurée que les Etats-Uriis 1 aideront à élaborer des arrangements y relatifs qui ne seront pas indûment oné- reux. Cependant, il semble que pour le cas d'Haïti une seule mesure présente est nécessaire, c'est-à-dire l'adoption de cet amendement gé- néral à l'accord bilatéral. «Cet accord entrera en vigueur à la réception de la note de Votre Excellence faisant part de l'acquiescement du Gouvernement d'Haïti à cette proposition. - «Je profite de cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération». En réponse, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gou- vernement d'Haïti accepte les amendements à l'Accord du 2 Mai 1951, proposés dans la Note ci-dessus et, conformément à la suggestion qui y est contenue, cette Note et la présente réponse seront considérées com- me constituant un Accord Modificatif de celui du 2 Mai 1951, lequel , Accord entrera en vigueur à la date de ce jour. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 355 Je profite de cette occasion, Monsieur l'Ambassadeur, pour renou- veler à Votre Excellence Fassurance de ma haute considération. Signé: JACQUES LEGER Son Excellence Monsieur Howard K. TRAVERS Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique ' Pour copie conforme Jean DAUPHIN Assistant Principal Relations Extérieures SERVICE DU PRTOCOLE Remise dts Lettres de Créance de Son Excellence Monsieur le Doc- teur Frederico BRID. Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten- tiaire de Panama. Le Mercredi 26 Décembre 1951 à 10 heures du matin, Son Excellen- ce Monsieur le Docteur Federico BRID a remis à Son Excellence le Président de la République ses Lettres de Créance comme Envoyé Extra- ordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Panama. Port-au-Prince, le 10 Janvier 1951 ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 79 et 120 de la Constitution; Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes f I Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il y a ilieu de former une nouvelle Commission pour gérer les intérêts de la Commune de MIREBALAIS, jusqu'aux prochaines élections; 256 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ARRETE: Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Sauveur MARC, Horatius JOSEPH et Chrispin CHRISPHONTE, respective- ment Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de MIREBALAIS, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire de l'Intérieur ARSENE MAGLOIÏŒ ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'Arrêté du 15 Octobre 1951, nommant les Membres du Con- seil de Gouvernement; v^ Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais de premier établisse- ment du Conseil de Gouvernement; Considérant qu'aucune allocation n'est prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357 ARRETE: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Soixante mille Gourdes (G. 60.000.00) pour couvrir les frais de premier établissement du Conseil de Gouvernement. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Janvier 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics, a. i. LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nale. JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: JACQUES LEGER ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; , 358 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu l'Arrêté du 12 Novembre 1951, ouvrant au Département de la Santé Publique un Crédit Extraordinaire de Gdes. 500.000 comme prélèvement sur G. 1.275.000 nécessaires pour l'exécution des travaux de construction et de réparations aux Facultés de Médecine, de Phar- macie, d'Art Dentaire et à l'Hôpital Général; Considérant que la continuation de ces travaux exige l'utilisation d'une nouvelle tranche de Cent Cinquante Mille Gourdes (G. 150,000) à prélever sur les G. 1.275.000; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au "Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un Crédit Extraordinaire de Cent Cinquante Mille Gourdes (G. 150.000) en vue de la poursuite des travaux de construction, de réparations aux Facultés de Médecine, de Pharmacie, d'Art Dentaire et à l'Hôpital Général. Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Dofiné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Janvier 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 359 Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture > et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics, a. i.: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice: FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: JACQUES LEGER ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Considérant qu'il y a lieu de prendre les mesures nécessaires en vue de permettre an Gouvernement de venir en aide aux sinistrés des ré- centes inondations dans le Département du Nord; Considérant qu'aucune valeur n'est prévue à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Dix Sept Mille Cinq Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 17.550.00) en vue de permettre au Gouvernement de venir en aide aux sinistrés des récentes inondations dans le Département du Nord. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. « 360 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 17 Janvier 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics, a. i.: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice: FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: JACQUES LEGER ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 79 et 121 de la Constitution; Vu l'article 8 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes; Considérant qu'il importe de pourvoir au remplacement d'un des Membres de la Commission Communale de BAINET; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Art. 1er. — Le citoyen André PIERREVILLE est nommé Membre de la Commission Communale de BAINET en remplacement de M. Luçon JEAN-BAPTISTE. Art. 2. — La Commission Communale de BAINET ainsi complétée est désormais constituée comme suit: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3g j Léonce Moïse, Président. Archange Pointdujour, Membre. André Pierreville, Membre. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Janvier 1952, An 149ème. de l'Indépendance. „ , ^ . . , PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i.: LUC E. FOUCHE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 79 et 120 de la Constitution; Vu l'Article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il y a lieu de former une nouvelle Commission Communale pour gérer les intérêts de la Commune de Grand Bois, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Art. 1er. — Une Commission composée des citoyens Duchène ER- ^lER, Aima CANTAVE et Bien-Aimé ARMAND, respectivement ^résident et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com- mune de Grand Bois, jusqu'aux prochaines élections. Art. 2.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Jecrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Janvier 1952, An 49ème de l'Indépendance. , D,, , ^ . . , PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: I % Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i.: LUC E. FOUCHE y^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République I Vu l'article 2 de la Loi du 20 Août 1948 sur la pension civile; Vu le Décret de la Junte de Gouvernement en date du 21 Août 1950, modificatif de l'article 23 de la Loi du 20 Août 1948 sur la pension civile, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: I Article 1er. — Est approuvée à la somme de CINQ CENTS GOUR- DES (G. 500.00) par mois, la liquidation de la pension de Monsieur Offrane POUX, ancien Sénateur de la République. Article 2. — Cette pension sçra inscrite dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la Loi sur la matière. Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Janvier 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Louis Jo- seph Jean Vabre, né en Haïti (Port-au-Prince) le 11 Mai 1930. a fait, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 363 le 18 Janvier 1952, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907. En conséquence, le dit sieur Louis Joseph Jean VABRE est Haïtien, conformément à la loi. Port-au-Prince, le 22 Janvier 1952. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Emmanuel Arthur PETERS, né en Haïti (Port-au-Prince) le 24 Décembre 1930, a fait le 22 Janvier 1952 au Parquet du Tribunal Civil de Port-au- Prince, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Aoûtû 1907. En conséquence, le dit sieur Emmanuel Arthur PETERS est haïtien conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 23 Janvier 1952. ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu. les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu le Décret de la Junte de Gouvernement en date du 1er Août 1950 ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire pour la poursuite des travaux du Pavillon Français destiné à devenir l'institut Français d'Haïti en vertu de l'accord culturel du 23 Octobre 354 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que les travaux n'ont pas été achevés et qu'il y a lieu pour l'Etat Haïtien d'apporter sa contribution au parachèvement de l'Edifice; Considérant qu'aucune allocation n'est prévue à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Nationale un crédit extraordinaire de Trente Mille Gourdes (G. 30.000.00) pour la contribution du Gouvernement Haïtien au parachèvement du Pa- villon Français devenu «Institut Français d'Haïti». m Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 26 Janvier 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice: FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: JACQUES LEGER Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics, a. i.: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND BULLETIN DES LOIS ET ACTES o^^ ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique. Considérant qu'il convient de mettre le Département des Relations Extérieures en mesure de couvrir les dépenses suivantes: lo.) frais de voyage du Brigadier Général Antoine Levelt et de sa suite à l'occasion d'une invitation du Gouvernement dominicain; 2o.) frais d'installation et autres de certains boursiers des Nations Unies; 3o) frais pour la Dé- légation Haïtienne aux cérémonies de prestation de serment du Prési- i dent du Libéria; I Considérant qu'aucune valeur n'est prévue à cette fin au Budget ! de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibérations en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Quatre Vingt Quatorze Mille Cinq Cents Gourdes (G. 94.500.00) pour les fins suivantes: lo.) Frais de voyage du Brigadier Général Antoine Levelt et de sa suite à l'occasion d'une invitation du Gouvernement dominicain 42.500.00 2o.) Frais d'installation et autres de certains boursiers des Nations Unies 17.000.00 3o.) Frais pour la Délégation haïtienne aux cérémonies de prestation de serment du Président du Libéria 35.000.00 94.500.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 5. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun -n ce qui le concerne. * 366 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Février 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: JACQUES LEGER Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics, a. i.: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice: FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE SERVICE DU PROTOCOLE SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIUERES EXEQUATUR Exequatur a été délivré par le Gouvernement de la République à Monsieur le Docteur Victor Manuel Sone Uribe, le 9 Janvier 1952, comme Consul de la République Dominicaine au Cap-Haïtien. Port-au-Prince, le 28 Janvier 1952. ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la loi du 12 Saptembrs 1951, créant l'Institut Haïtien de Crédit Agricole et Industriel; . BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357 Considérant qu'il y a lieu de réglementer le fonctionnement de l'Ins- titut Haïtien de Crédit Agricole et Industriel; Sur le rapport de l'Institut transmis par le Secrétaire d'Etat des Fi- nances; Et avec l'approbation du Conseil des Secrétaires d'Etat; I Arrête: Article 1er. — Le Conseil d'Administration de la Banque Nationale de la République d'Haïti, assisté du Comité Technique, est chargé, conformément à l'article 5 de la loi du 12 Septembre 1951, de l'Admi- nistration de l'Institut dont la direction est confiée à un directeur nom- mé par le Président de la République. Fonctions et Pouvoirs du Directeur de l'Institut Art. 2. — Le Directeur aura pour fonction d'assurer la direction active de l'Institut en vue de la réalisation des fins prévues par la loi du 12 Septembre 1951, notamment aux Articles 2 et 31. Art. 3. — Le Directeur représentera l'Institut dans tous les actes civils et judiciaires. Il pourra compromettre, transiger, et donner main- levée pour compte de l'Institut, avec l'approbation du Conseil d'Admi- nistration. Art. 4. — S'il n'est pas Membre du Conseil d'Administration, il devra assister sur convocation et avec voix consultative à toutes les délibéra- tions du conseil intéressant l'Institut. Art. 5. — Avec l'approbation du Conseil d'Administration, assisté du Comité Technique il établira la politique de crédit de l'Institut et la modifiera toutes les fois que ce sera nécessaire. Art. 6. — Il préparera et soumettra à l'approbation du Conseil d'Ad- ministration le budget de l'Institut. Art. 7. — Il nommera avec l'approbation du Conseil d'Administra- tion les Chefs de Service. Le recrutement du personnel se fera par voie de concours dont les conditions seront établies en accord avec le Con- seil d'Administration et le Secrétaire d'Etat des Finances. Le Directeur décidera de l'avancement, du transfert et de la révocation de tout em- ployé; cependant, il ne pourra révoquer les Chefs de Service qu'avec l'approbation du Conseil d'Administration. Article 8. — Avec l'approbation du Conseil d'Administration et l'ac- "'>rd du Secrétaire d'Etat des Finances il établira l'écTielle générale de ributiondes chefs de service et ef^ployés. De même tout plan ten- 368 BULLETIN DES LOIS ET ACTES dant à la constitution de fonds de pension ou d'assurance au bénéfice du personnel devra être soumis à l'approbation du Conseil d'Adminis- tration et du Secrétaire d'Etat des Finances. Art. 9. — Il préparera et signera conjointement avec le chef du Ser- vice Bancaire les rapports, bilans, états financiers de l'Institut et les soumettra au Conseil d'Administration. Toute pièce ou correspondance engageant la responsabilité de l'Ins- titut devra être signée du Directeur. Art. 10. — Avec l'autorisation du Conseil d'Administration, le Di- recteur pourra réescompter tous effets ou autres valeurs négociables détenus par l'Institut. Art. Ils— Avec l'approbation du Conseil d'Administration il émet- tra des circulaires précisant les modalités d'application des dispositions du présent règlement. Art. 12. — Le Directeur pourra faire au Conseil d'Administration toutes suggestions relatives aux changements à effectuer dans le pré- sent règlement, ce conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 12 Septembre 1951. Art. 13. — En cas d'absence, de maladie ou de congé du Directeur, le Conseil d'Administration d'accord avec le Secrétaire d'Etat des Fi- nances désignera un des chefs de service pour le remplacer provisoire- ment. Fonctions et Pouvoirs du Comité Technique Art. 14. — Le Comité Technique se réunira deux fois par' semaine sous la présidence du membre désigné par le Secrétaire d'Etat des Fi- nances pour statuer sur les demandes de prêt conformément à l'article 24 de la loi du 12 Septembre 1951. L'un des Membres, désigné par la BNRH remplira les fonctions de Secrétaire du Comité. En dehors de ces réunions bihebdomadaires, le Directeur de l'Insti- tut pourra convoquer en réunion spéciale les Membres du Comité Tech- nique dans les cas d'urgence. Art. 15. — Les membres du Comité Technique faisant déjà partie des cadres de l'Administration Publique ou de celle de la Banque Na- tionale auront droit à une indemnité mensuelle de Gdes. 250.00 Tout membre du Comité Technique choisi en dehors des cadres de l'Adminis- BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^r. j tration percevra une indemnité établie sur une base contractuelle entre le Conseil d'Administration de la Banque Nationale et ce membre du Comité. En cas d'absence motivée ou d'empêchement d'un membre du Co- I mité Technique, le Département intéressé ou la Banque Nationale déléguera un fonctionnaire chargé à titre provisoire de remplacer leur représentant désigné. Art. 16. — Le Comité Technique examinera du point de vue techni- I que toutes les demandes de crédit qui lui seront transmises par le Ser- vice Bancaire et il adressera dans chaque cas son avis motivé au Di- recteur de l'Institut. Les décisions du Comité Technique pour être effectives doivent être approuvées par au moins quatre membres. Art. 17.— Les demandes rejetées ne pourront être soumises à nou- veau que par le Directeur de l'Institut si celui-ci constate l'existence d'éléments nouveaux. Art. 18.— Le Directeur de l'Institut assistera ou se fera représenter aux séances du Comité Technique. Il pourra se faire accompagner d'un ou de plusieurs membres de son personnel. Les Services de Flnstitut ^'^\ ^^.~ ^^ ^'^^^'^ ^^ Vln^i\iui sera distribué entre les 6 services • suivants, dirige chacun par un chef de service : 1. Le Service Bancaire 2. Le Service Juridique 3. Le Service des Expertises 4. Le Service des Coopératives 5. Le Service des Etudes 6. Le Service Administratif Art. 20.— Le Service Bancaire est chargé des opérations de prêts epots, encaissement, émission, vente et remboursement d'obligations' - 1 escompte et du réescompte des effets, de la comptabilité. ■n^'-3^T ^l ^"'"''"^ Juridique est chargé d'examiner les titres de opnete, de rédiger des contrats, de donner des conseils sur les aspects ndiques des transactions de l'Institut et de représenter le Directeur î 1 Institut en Justice. * «YQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 22.— Le Service des Expertises a pour fonction : 1) d'estimer, après inspection la valeur des biens immeubles équi- pement, marchandises, denrées, offerts par les emprunteurs en garan- tie; de faire rapport sur tous les faits et toutes les circonstances d'or- dre technique, administratif ou autre, susceptibles d'affecter la valeur de la garantie offerte à l'Institut ou détenue par l'Institut. 2) d'enquêter sur la solvabilité, l'honorabilité et la valeur profes- sionnelle des emprunteur^. 3) d'analyser les bilans ou états comptables susceptibles de rensei- gner sur la gestion financière de l'entreprise. 4) de fournir aux emprunteurs des conseils d'ordre technique sur: l'organisation de leur exploitation. 5) d'inspecter périodiquement pendant la durée de l'emprunt les plantations, exploitations agricoles ou industrielles et d'une manière générale tous les biens donnés en garantie. y 6) d'organiser et de diriger, s'il y a lieu, les centres d'outillages, silos, ^ laboratoires et les entrepôts pour emmagasinage de produits agricoles et industriels. 7) d'organiser et de diriger, s'il y a lieu, une école pour le manie- ment et la réparation de machines agricoles. Art. 23.— Le Service des Coopératives est chargé d'entretenir des contacts avec les coopératives, d'aider à leur création et à leur réorga- nisation, de recommander celles qui méritent la désignation de coopé- ratives approuvées, de fournir aux coopératives l'aide technique ou ad- ministrative nécessaire, d'organiser la propagande et l'éducation du public au sujet des coopératives. Art. 24. Le Service Administratif sous la supervision du Directeur est chargé de toutes les questions relatives au personnel de la surveil- lance des locaux et du mobilier. Ce service s'occupera notamment: 1) de l'organisation des concours pour le recrutement du personnel; 2) de la préparation de la liste des congés des employés et de la feuille de paie; 3) de la tenue des dossiers individuels des employés, demandas d'em- ploi, renseignements confidentiels, certificats, etc; 4) du fonctionnement des systèmes de pension et d'assurance I BULLETIN DES LOIS ET ACTES nj-, I ^ Art. 25.— Le Service des Etudes est chargé de recueillir et d'analy- 'ser toutes les informations statistiques ou autres susceptibles de ren- seigner sur révolution générale de la production agricole et industrielle haïtienne 11 préparera à l'intention de la Direction de l'Institut, des em- I prunteurs et du public en général, des rapports périodiques concernant: , 1) les niveaux et les tendances des prix des principaux produits agri- coles et industriels intéressant l'activité économique haïtienne; : ^ 2) les niveaux et les tendances de prix des divers éléments qui cons- tituent le coût de production: terrain, matières premières, équipement, main d'oeuvre etc.. I 3) les estimations et prévisions relatives au développement futur de fila production agricole et industrielle; . 4) les mouvements de l'emploi et du chômage, des investissements ;t des profits de la production agricole et industrielle haïtienne. I Dans le but d'éviter le double emploi, le Service des Etudes travaillera iîii étroite collaboration avec l'Institut Haïtien de Statistique. Art. 26.— Le Directeur et les Chefs de service de l'Institut devront enir une fois par semaine une réunion pour discuter de la marche des iffaires de l'Institut, des problèmes communs intéressant tous les sér- iées. Art. 27. — Toutes les demandes de crédit seront présentées au Di- ecteur ou à un officier désigné par celui-ci. Après avoir été étudiées ar les services compétents, ces demandes seront acheminées, en cas de apport favorable, au Comité Technique. P Garanties et autres conditions d'octroi de prêts Art. 28.— Les prêts aux industriels ne pourront être accordés que sur remière hypothèque ou sur gage. Seront acceptés en gage, les produits nis, les produits semi-ouvrés, les matières premières, lorsque ces pro- uits sont d'un écoulement facile sur le marché. Dans tous les cas les roduits doivent être autant que possible non périssables. Art. 29.— Les prêts aux agriculteurs seront accordés sur première /pothèque ou sur garantie des récoltes ou d'animaux, dans la mesure 'i ces animaux ou denrées agricoles jouissent de débouchés sûrs. Les iiimaux doivent être bien conformés, sains et immunisés contre les ïaladies épizootiques comme le charbon bactéridien, le choléra des prcs. Art. 30. — S'agissant des demandes de prêt émanant des Coopératives, Institut pourra subordonner son approbation à une réorganisation pré- able de la coopérative, une modification dans ses méthodes de comp- t^ihté ou de gestion ou une participation provisoire de l'Institut à sa gstion. % 372 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 31. — Pour être admis à recevoir des prêts de l'Institut, l'exploi- tant agricole devra disposer d'un terrain permettant une exploitation rentable. Les conditions minima à remplir en ce sens seront fixées dans des circulaires à émettre par le Directeur conformément à l'article 11. Art. 32. — Dans le cas d'une exploitation spécialisée dans l'élevage des animaux, les pâturages, qu'ils soient permanents ou temporaires, doivent être des pâturages entretenus. Art. 33. — Les titres de propriété ou d'affermage de l'emprunteur doi- vent être réguliers et les baux doivent avoir date certaine et être d'une durée plus longue que celle du prêt à consentir. Art. 34. — ^L'Institut pourra exiger que les biens donnés en garantie soient couverts par une assurance contre incendie ou tout autre risque. Les polices d'assurance seront transférées à l'Institut qui les conserven pendant toute la durée de l'emprunt. Le transfert des polices sera im- médiatement notifié à l'assureur. Art. 35.— L'Institut surveillera le renouvellement périodique des po- lices d'assurance pendant la durée de l'emprunt. En cas de retard oi de négligence de l'emprunteur il procédera lui-même au renouvellemen de l'assurance. Les valeurs payées à cette fin lui seront immédiatemen remboursées par l'emprunteur ou viendront en augmentation du capita: du prêt et produiront des intérêts au même taux. Montant des Prêts Art. 36.— Le montant minimum des prêts consentis par l'Institut sen de Gourdes 100. Intérêts des Prêts Art. 37. Un barème des taux d'intérêts minima sera établi par ) Directeur de l'Institut, approuvé par le Conseil d'Administration et 1 Secrétaire d'Etat des Finances et publié dans le Moniteur et trois (3 quotidiens. Art. 38.— Les intérêts sur les prêts accordés par l'Institut sont paya blés mensuellement, sauf entente entre les parties. Jusqu'au remboui sèment complet du prêt accordé, l'Institut aura le droit de capitalise chaque année le montant des intérêts échus et non payés par Temprun leur. Aux valeurs capitalisées seront appliqués les taux d'intérêt prévu pour le capital avancé à l'emprunteur. J BULLETIN DES LOIS ET ACTES 373 Amortissements Art. 39. — Les prêts à moyen terme et long terme seront amortis par des paiements périodiques, mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels, selon accord entre l'Institut et l'emprunteur. Art. 40. — Le tableau d'amortissement arrêté entre l'Institut et l'em- prunteur pourra prévoir le remboursement du capital par des paiements périodiques de tranches d'un montant uniforme ou variable. Frais relatifs aux Prêts Art. 41. — Pour couvrir les frais d'étude et d'inspection, l'Institut prélèvera une commission qui sera fixée par le Directeur d'accord avec le Conseil d'Administration. En aucun cas cette Commission ne sera inférieure à Gdes. 10.00 ni supérieure à Vi% du montant avancé. Art. 42. — Les frais d'inscription d'hypothèque et d'enregistrement des contrats ainsi que tous honoraires de notaire et tous frais d'arpen- tage seront à la charge de l'emprunteur. Versement des Prêts Art. 43. — Les tirages sur le produit net de l'emprunt ne seront ef- fectués que pour les buts approuvés, et selon les besoins de l'emprun- teur en conformité des dispositions du contrat d'emprunt. L'Institut se réserve le droit d'exiger, s'il y a lieu, des pièces justi- ficatives ou de faire des inspections de l'exploitation. Dépôt à terme Art. 44. — L'Institut pourra recevoir du public en général (particu- liers, entreprises, services publics) des dépôts remboursables à des éché- ances variant entre 3 mois et 5 ans. Les taux d'intérêts alloués sur les dépôts à terme varieront selon l'échéance des dépôts et selon les conditions monétaires et économiques existant ou en perspective au moment oii les dépôts sont effectués. Le barème des taux d'intérêts alloués sur les dépôts à terme sera dressé et revisé de temps à autre par le Directeur de l'Institut. Après approbation du Conseil d'Administration et du Secrétaire d'Etat des Finances, il sera publié dans le Moniteur et trois (3) quotidiens. Transactions avec d'autres Banques Art. 45. — Tout effet reçu par l'Institut de ses emprunteurs pourra être offert à l'escompte au Département Commercial de la B.N.R.H. ou à une banque quelconque, soit en Haïîi, soit à l'étranger. 374 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 46. — L'Institut pourra escompter pour le Département Com- mercial de la B.N.R.H. ou pour une autre banque faisant des opérations en Haïti tout effet haïtien qui a été émis pour l'un des mêmes buts pour- suivis par l'Institut et qui offre toutes les garanties exigées par la loi du 12 septembre 1951 et par le présent règlement. Dans ce cas, l'offre des effets en question ne sera acceptée qu'après avoir subi les mêmes études et inspections que les demandes de prêts faites directement à l'Institut. Emission et Remboursement d'obligations Art. 47. — L'Institut pourra émettre des obligations négociables et des obligations non négociables. Les obligations négociables seront au porteur bu nominatives et porteront le libellé de Série A. Les obliga- tions non négociables seront nominatives et porteront le libellé de Série B. Les obligations de la série A seront émises en coupure de G. 100,500, 1.000 et 5.000. Les obligations de la série B seront émises en coupures de G. 25, 100, 500, 1.000, 5.000 et 10.000. Les obligations Série A et Série B seront émises à des échéances va- riant entre 2 et 15 ans. Art. 48. — Seront attachés aux obligations série A au porteur des coupons d'intérêts payables annuellement. Les intérêts sur les obliga- tions de la Série B et sur les obligations nominatives de la Série A seront payés annuellement par chèque. Art. 49. — Les emprunteurs pourront choisir, au lieu de recevoir des obligations pour 5% du montant de leur emprunt, d'être crédités de la même valeur dans un compte spécial, portant intérêt au même taux que les obligations qu'ils auraient souscrites. Les intérêts du compte spécial seront utilisés automatiquement pour faire face en partie aU service de l'emprunt dans le mois oii les intérêts seront échus. Art. 50. — Les obligations à échoir dans une période de 2 à 5 ans, ne pourront être émises au-dessous du pair; si les circonstances sont propices, les obligations de 2 à 5 ans de la Série A pourront être émises à prime. Art. 51. — Les obligations de la Série A à échoir dans une période dépassant 5 ans peuvent être émises à un prix allant jusqu'à 10% au- dessous du pair suivant les circonstances monétaires et économiques qui existeront au moment de l'émission. Art. 52. — Les obligations de l'Institut porteront la signature du Di- recteur de l'Institut et celle du Président et du Vice-Président du Con- seil d'Administration de la B.N.R.H. Il BULLETIN DES LOIS ET ACTES ~-^ Art. 53.— Le Chef du Service Bancaire sera personnellement respon- sable de la mise en circulation des obligations de l'Institut. Il tiendra ses livres de manière à établir à tout moment le nombre et la valeur des obligations en circulation. Il enregistrera dans un livre spécial toute sorte d'obligation en y inscrivant le numéro d'ordre inscrit sur le titre. Art. 54.— En cas de perte ou de destruction d'une obligation nomi- native l'intéressé pourra obtenir un duplicata du titre dans les condi- tions qui seront déterminées par le Directeur de l'Institut. Art. 55.— Les obligations et les coupons d'intérêts remboursés seront annulés et perforés sous la surveillance et la responsabilité personnelle du Chef du Service Bancaire. Au moment que le Directeur de l'Institut jugera opportun, les titres remboursés et annulés seront incinérés en présence du Chef du Service Bancaire, d'un représentant du Secrétaire d'Etat des Finances, et d'un représentant du Département Commercial de la B.N.R.H. qui signeront le procès-verbal dressé à cette fin mention- nant le nombre et la valeur des titres incinérés. Art. 56. — Les obligations de l'Institut seront acceptées au pair en imortissement des prêts de l'Institut pourvu qu'elles ne soient pas d'une échéance plus reculée que celle des prêts. ^ Etats Mensuels, Bilans, Rapports t Art. 57.— L'Institut publiera, le 15 de chaque mois au plus tard, un ;tat de sa situation financière arrêté au dernier jour du mois précédent. Art. 58. — L'année financière de l'Institut commence au 1er. Octobre le chaque année et se termine au 30 Septembre de l'année suivante. Art. 59. — Avant le 1er. Décembre de chaque année financière, l'Ins- itut publiera un bilan et un relevé des pertes et profits pour l'exercice recèdent. Art. 60. — Les états mensuels, le bilan et le relevé des pertes et profits ;ront publiés dans le Moniteur et dans un (1) quotidien. Art. 61. — L'Institut publiera chaque année une brochure contenant n rapport détaillé des opérations effectuées pendant l'année financière récédente. Capital Art. 62.— L'Institut émettra et délivrera au Trésor Public et au Dé- artement Commercial de la B.N.R.H. des certificats spécifiant le mon- nt des participations respectives de l'état Haïtien et de la B.N.R.H. i 376 BULLETIN DES LOIS ET ACTES dans le capital versé de l'Institut. Ces certificats porteront le sceau de l'Institut et seront signés par le Président du Conseil d'Administration de la B.N.R.H. et le Directeur de l'Institut. Art. 63. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et de l'Economie Na- tionale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Février 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département du Commerce en mesure de couvrir les frais que nécessitera la réunion de l'Association Caraïbéenne du Tourisme qui se tiendra bientôt à Port-au-Prince; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce un crédit extraordinaire de Douze MUle Cinq Cents Gourdes (G. 12.500.00) pour couvrir les frais que nécessitera la réunion de l'Association Caraïbéenne du Tourisme qui se tiendra bientôt à Port-au-Prince. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 377 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Février 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: JACQUES LEGER Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture ^ et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics, a. i.: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice: FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E FOUCHE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le paiement, pendant les onze derniers mois de l'exercice en cours, (Novembre 1951 à Septembre 1952) de 42 Officiers Sanitaires employés par le Département de la Santé Publique au début du mois de Novembre 1951; 378 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Quatre-Vingt-Douze Mille Quatre Cents Gour- des (G. 92.400) en vue d'assurer le paiement, pendant les onze derniers mois de l'exercice en cours (Novembre 1951 à Septembre 1952) de 42 Officiers S^itaires employés par le dit Département au début du mois de Novembre 1951. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Février 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice: FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics: ARSENE MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: JACQUES LEGER I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 379 ARRETE PAUL £. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une camionnette pour l'usage du Département du Commerce et qu'il convient également de prévoir le montant des salaires d'un chauffeur pour les neuf derniers mois de l'exercice; Considérant qu'aucune valeur n'est prévue à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce un crédit extraordinaire de Seize Mille Quatre Vingt Sept Gourdes et Cinquante Centimes (G. 16.087.50) qui sera utilisé comme suit: jourdes lo.) Achat d'une camionnette «Plymouth» pour le Départe- ment du Commerce 13.837.50 2o.) Salaires d'un chauffeur pour 9 mois à raison de G. 250.00 par mois 2.250.00 16.087.50 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Février 1952, An 149ème. de l'Indépendance. % PAUL E. MAGLOIRE 380 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics: ARSENE MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice: FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: JACQUES LEGER II SERVICE DU PROTOCOLE SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES EXEQUATUR Exequatur a été délivré le 30 Janvier 1952 par le Gouvernement de la République à Monsieur Carlos Villamil Cicero, comme Vice-Consu! des Etats-Unis du Mexique en Haïti. Port-au-Prince, le 4 Février 1952. ARRETE PAUL E. MAGLOIRE ^ Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Considérant qu'en raison du décès de Sa Majesté George VI, Roi de Grande Bretagne, d'Irlande et des Dominions Britanniques, il convient de s'associer au deuil qui frappe la Famille royale, le Royaume Uni de Grande Bretagne et le Peuple Britannique; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3g J Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de l'Intérieur; Arrête: Art. 1er. — Le deuil officiel sera observé sur tout le territoire de la République du Jeudi 7 au Samedi 9 Février en cours, en raison du décès de Sa Majesté Georges VI, Roi de Grande Bretagne, d'Irlande et des Dominions Britanniques. Art. 2. — Pendant ces trois jours le drapeau national sera mis en berne sur tous les édifices publics. / Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Février 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: . ARSENE E. MAGLOIRE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Vu l'Arrêté du 5 Avril 1951, puvrant au Département de l'Intérieur un Crédit Extraordinaire de G. 200.000.00 comme prélèvement sur la somme de G. 659.725.00 nécessaire au dédommagement des proprié- taires de Terrain devant servir à l'établissement d'une piste d'atterris- sage à Jérémie et aux travaux de construction eit d'aménagement de la susdite piste; 382 BULLETIN DES LOIS ET ACTES *' Considérant qu'il convient d'accorder une nouvelle tranche de G. 150.000.00 comme second prélèvement sur les G. 659.725.00 en vue de la poursuite des travaux : Considérant qu'aucune allocation n'est prévue à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pouvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat* de l'Intérieur et de la Défense: Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit i Extraordinaire de CENT CINQUANTE MILLE GOURDES (G. 150. 000.00) en vue de la poursuite des travaux de construction et d'aména- gement de la piste d'atterrissage de Jérémie. Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Por{-au-Prince, le 4 Février 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics: ARSENE E. MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES • Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice: FELIX DIAMBOIS i Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: JACQUES LEGER BULtETIN DES LOIS ET ACTES ^^-^ ARRETE ^ PAUL E. MAGLOIRE >■ Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Considérant qu'il convient de mettre le Département de la Santé Pu- blique en mesure de payer la somme de Cent Vingt Cinq Mille Deux Cent Cinquante Six Gourdes, 90/100 (Gdes. 125.256,90) représentant une partie de la valeur de Trois Cent Vingt Six MUIe Trois Cent Soi- Kante Dix Huit Gourdes, 06/100 (G. 326.378,06) montant des dépen- ses engagées et qui n'ont pas été payées au cours des exercices 1949-50 ît 1950-51; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget le l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'état; Arrête: Article 1er.— Il est ouvert au Département de la Santé Publique un redit extraordinaire de Cent Vingt Cinq Mille Deux Cent Cinquante « Gourdes, 90/100 (G. 125.256,90) en vue de payer, une partie des ides. 326.378,06, montant des dépenses engagées au cours des exer- ices 1949-50 et 1950-51. I Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les isponibilités du Trésor Public. Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence =;s Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en î qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1952, An *9ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Santé Bublique et du Travail: CLEMENT JUMELLE 384 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics: ARSENE E. MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Education Nationale: FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: JACQUES LEGER ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur. le Budget et la Comptabilité Pu blique; Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais de voyage et autres d 4 médecins et de 3 infirmières, bénéficiaires de bourses du Gouverne ment Cubain pour l'entraînement dans la lutte contre la tuberculose; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budge de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: ■ Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique ui crédit extraordinaire de Seize Mille Quatre Cent Vingt Sept Gourdes e Quatre Vingts Centimes (G. 16.427,80) destiné à couvrir les frais à voyage et autres de 4 médecins et de 3 infirmières bénéficiaires de bour ses du Gouvernement Cubain pour l'entraînement dans la lutte contre li tuberculose. Il BULLETIN DES LOIS ET ACTES " 30 c Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- libilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence les Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun ;n ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Février 1952, An 49ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: ^ Le Secrétaire d'État de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics: ARSENE E. MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice: FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: JACQUES LEGER REGLEMENTS INTERIEURS DE LA COUR D'APPEL DES GONAIVES L'an mil neuf cent cinquante et un et le douze Novembre, à dix heu- r; du matin, Nous, Francely François, Président de la Cour d'Appel des Gonaïves, Isignan Bastien, Justin Kénol, Abel Saint Amand et Serges Allen,' J?es, en présence de Mes. Hébert Magloire et Léon Manus, respective- nnt Commissaire et Substitut du Commissaire du Gouvernement près liCour d'Appel, nous sommes réunis en la Chambre du Conseil, en ^semblée générale, aux fins de voter les règlements intérieurs de la Cur. L'audience ayant été ouverte, le président a soumis un projet de ré- giments dont lecture a été donnée par 1^ greffier. 336 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après discussions, les règlements suivants ont été votés à l'unanimit et signés pour être expédiés au Département de la Justice à telles fin que de droit: Règlements intérieurs de la Cour d'Appel des Gonaïves. DES AUDIENCES Art. 1er. — La Cour d'Appel des Gonaïves comprend deux sectic^ lo. une section civile qui connaît au 2e. degré, des affaires civiles p: prement dites, des affaires commerciales et des autres affaires so maires ou urgentes et au 1er. degré, des règlements de Juge; 2o. section Criminelle qui entend les appels des ordonnances des Ju^ d'Instruction et des jugements rendus en matière correctionnelle. Art. 2. — La Cour d'Appel tient cinq audiences par semaine. Ell( s'ouvrent à dix heures du matin et prennent fin à midi sauf lorsque rôle est épuisé. Art. 3. — La section civile travaille trois fois par semaine. Elle enten les lundis, les appels des ordonnances de référé, les demandes en dt fense d'exécuter et toutes autres affaires sommaires; les mercredis, 1< affaires civiles proprement dites et les règlements de Juge; les vendred les affaires commerciales. Art. 4. — La section criminelle donne deux audiences par semain l'une les mardis et l'autre les Jeudis. Elle connaît indifféremment é appels des ordonnances des Juges d'Instruction et des appels des jug ments rendus en matière correctionnelle. Art. 5. — Les Juges sont tenus d'être présents au moins une dem heure avant l'audience afin de signer avant de prendre siège les arrê à prononcer et ceux déjàytranscrits sur les registres à ce destiné. Art. 6. — Il sera tenu un registre de pointe où sera constatée la pr sence des Juges à leur poste. Ce registre, dûment signé par eux se arrêté par le Président de la section et le Ministère Public avant l'o verture de l'audience. Art. 7. — En cas d'empêchement, le Juge est tenu, en temps util d'en aviser le Président de la Section pour qu'il soit pourvu à son rer placement. Art. 8. — A dix heures précises, l'huissier de service, placé à la por d'entrée de la salle d'audience, agite la clochette et, en y pénétrant, annonce à haute voix: «LA COUR». BULLETIN DES LOIS ET ACTES 387 L'auditoire sera tenu de se mettre debout et ne pourra se rasseoir i qu'après que les Juges et le Ministère Public auront gagilë leurs sièges. Art. 9.— A l'issue de chaque audience, le Greffier en soumettra le procès-verbal à la signature des Membres de la section. Il soumettra également à leur signature, et dans les vingt quatre heures, les arrêts rendus audiences tenantes. Art. 10.— Lorsque, vu l'importance d'une affaire, l'arrêt ne pourra ; pas être prononcé dans le délai de la loi, le Président de la sçction, par lune déclaration, insérée dans le plumitif d'audience, fixera 'une autre I date pour le prononcé. ,t [ Au cas où le retard est dû à la maladie d'un Juge ou à un autre em- pêchement légitime, le Président de la section, avisé, décidera si l'af- faire doit être reproduite. Dans ce cas, le Greffier en informera les I parties et le renvoi devra être fait à jour fixe. Art. 11.— PendantlTdûfeè'de l'audience, sauf autorisation spéciale du Président de la section transmise par l'huissier de service, personne ne pourra franchir l'enceinte comprise entre la barre et le siège des Juges. Ceux-ci portent en siège la toge et la toque. * DU ROLE Art. 12.— A part le rôle général dont parle l'art. 92 de la loi du 9 Septembre 1951, il sera tenu pour chaque section, les rôles d'audien- ce prévus par l'art. 96 de la même loi. ; Les rôles d'audience de la section civile sont au nombre de quatre: le 1er., afférent aux affaires civiles proprement dites, le second aux affaires commerciales, le 3ème. aux appels des ordonnances de référé, îux demandes en défense d'exécuter et toutes affaires sommaires et .înfin le 4ème., au règlement des Juges. Pour les affaires pénales, il y a un rôle unique où sont inscrits les ippels des ordonnances des Juges d'Instruction et les appels des juge- ments rendus en matière correctionnelle. Art. 13.— L'inscription indiquera: lo. la date de la mise au rôle et e numéro d'ordre; 2o. le nom de l'appelant et de son avocat; 3o. celui le l'intimé et de son avocat. * 338 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Il y est ajouté, après l'audience, le nom de l'Officier du Parquet qui a conclu, la ^date de l'audition de la cause et celle du prononcé de l'arrêt. Art. 14. — Cependant les affaires en nullité d'emprisonnement sont entendues avant toutes autres. DE LA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC Art. 15. — Seront observées à ce sujet toutes les formalités prescrites par l'art. 93 de la loi cju 9 Septembre 1951 au chapitre 6 intitulé des Cours d'Appel. DES DELIBERES Art. 16. — ^Le délibéré prévu par l'art. 100 de la loi susdite aura lieu sur convocation des Présidents de Section, aux jours et heures fixés. Art. 17. — Aucun déliljéré ne pourra avoir lieu qu'en présence des trois Juges qui ont entendu la cause. Art. 18. — Le délibéré ne portera que sur les pièces légalement pro- duites. Art. 19. — Les mémoires au cas échéant, seront déposés au greffe vingt quatre heures après l'audition de l'affaire. Art. 20. — Il sera tenu un registre où sera constaté le délibéré sur chaque affaire. Ce registre sera signé par les juges qui y auront pris part. Pour la discussion et le vote, il sera procédé comme il est dit à l'art. 100, 2ème. alinéa, de la loi du 9 Septembre 1951. DES REFERES Art. 21. — Dans le cas où suivant les dispositions de l'art. 37 de la loi sur l'appel, la Cour est compétente pour connaître des difficultés d'exécution de ses arrêts, les référés sur procès-verbaux d'exécution des dits arrêts seront entendus par la section qui les a rendus. Dans ce cas, quelle que soit l'heure, le référé aura lieu au local de la Cour. Art. 22. — Les référés sur contestation d'état de frais seront de mê me tranchés par la section qui a rendu l'arrêt en question. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 389 DES AVOCATS Art. 23. — L'avocat ne communique avec le Greffier en siège que par l'intermédiaire de l'huissier de service. 11 ne produit aucune observation sans avoir demandé et obtenu la parole. Tout manquement à cette règle entraine un avertissement, qui sera consigné au plumitif d'audience. Si, malgré l'avertissement, l'avocat persiste à parler, sa persistance pourra être considérée comme trouble d'audience, et il lui sera donné un se- cond avertissement, à la suite duquel seront appliquées contre lui les sanctions édictées par les articles 93 et 96 C. P. Civile. Art. 24. — L'avocat s'exprimera avec décence et modération. S'il agit autrement, il sera appelé au respect de la Cour. Et si malgré tout il persiste, la parole lui sera retirée. Art. 25. — La barre est exclusivement réservée aux avocats ou aux parties qui plaident par elles-mêmes. Les premiers ne peuvent obtenir la parole qu'en robe. Art. 26. — Pour la taxation des états de frais, l'avocat déposera ses pièces au greffe. L'état de frais devra porter en marge les articles du tarif judiciaire qui justifient les frais réclamés. Art. 27. — Les avocats des parties pourront prendre au greffe con- naissance des dossiers rétablis par le Parquet. Ils les reprendront avant l'audience pour la plaidoirie à charge par eux de les rétablir aussitôt après le jugement qui ordonne le dépôt des pièces. DU GREFFE Art. 28. — Le Greffe reste ouvert chaque jour ouvrable, de neuf heures du matin à trois heures de l'après-midi. Le Greffier ou un Com- mis-Greffier sera toujours présent pour recevoir les communications du public. Art. 29. — La présence du Greffier et des Commis-Greffiers est obli- gatoire aux heures d'audience. Le Greffier distribue le travail des écritures et assure le service des audiences. Il représente son adminis- tration dans ses relations avec les avocats et le public. Art. 30. — La transcription des arrêts sur les registres spéciaux à cç destiné relève des Commis-Greffiers agissant sous le contrôle du Gref- fier. Aucun acte, expédition, certificat etc. ne sera jamais délivré par le Greffier sans la mention détaillée du coût de l'acte, et sans être taxé. 390 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 31. — Les Greffiers ne doivent, pour quelque motif que ce soit, recevoir hors du greffe, un acte quelconque de leur ministère. Toute violation de cette disposition entraînera la réprimande ou la suspension et même réquisition afin de révocation, selon la gravité du cas, sans préjudice des autres peines prévues par la loi. Art. 32. — Le Greffier répond devant le Président de la Cour, des négligences et des irrégularités des Commis-Greffiers. Art. 33. — Le Greffier ni les Commis-Greffiers ne doivent quitter le local de la Cour tant que les Juges y seront occupés aux devoirs de leur fonction. Art. 34. — Sauf exception prévue par la loi, aucune copie d'acte ne sera délivrée par le Greffier que sur j>apier-timbré du type prescrit. Art. 35. — Les dossiers des affaires seront remis au greffe avec un inventaire détaillé coté et signé de la partie ou du déposant. Art. 36. — Dans les vingt quatre heures, du dépôt des pièces, le Pré- sident de la Section en sera avisé pour qu'il soit procédé par lui, entre ses Assesseurs, à la distribution des affaires entendues. Art. 37. — L'inscription des affaires au rôle d'audience se fera sui- vant leur rang sur le rôle général. Il en sera dressé un tableau séparé pour chaque section. Ces tableaux seront affichés à l'entrée de la salle d'audience. Ils seront tenus à jour par les soins du Greffier. Un extrait en sera par lui remis au Président de chaque section. Art. 38. — Après chaque audience, le Greffier vérifie dans le plumi- tif et sur le rôle, si mention est faite des affaires appelées, fixées ou plaidées et également s'il est fait mention des arrêts rendus. Art. 39. — Le Greffier procède à la distribution du «Moniteur» et de tous autres documents à l'adresse des Juges. DE LA COMPTABILITE DU GREFFE ' Art. 40. — Les comptes du greffe comportent comme pièces à l'appui: lo. Un extrait certifié conforme du registre sur lequel sont inscrits par ordre de date les diverses expéditions avec le coût, 2o. Un extrait du rôle. Art. 41. — Le Greffier est tenu d'avoir un livre de caisse côté et paraphé par le Président de la Cour, où seront inscrites par ordre de date et sans aucun blanc ni intervalle, toutes les sommes versées à quel- que titre que ce soit pour le service de la Cour. I BULLETIN PES LOIS ET ACTES 391 Ce livre est vérifié et arrêté le samedi de chaque semaine par le Président et le Minnistère Public. Le Greffier passe écriture à son crédit dans son livre de caisse des valeurs reçues, en indiquant le nu- méro et la date du reçu à lui délivré par le service des Contributions. Il se crédite aussi chaque mois de toutes les sommes qui, d'après la loi, lui reviennent en toute propriété. Art. 42. — Du 25 au 30 de chaque mois, le Greffier soumet au Pré- sident la note des fournitures nécessaires à la bonne marche du service pour le mois suivant. Le Président arrête définitivement l'état des four- nitures. DES HUISSIERS Art. 43. — Les Huissiers Audienciers sont tenus d'être à la Cour tous les jours dès neuf heures du matin et les exploitants, au plus tard, à neuf heures quarante cinq. Le service des audiences est fait par les huissiers audienciers. Néanmoins, en cas d'empêchement, ces derniers seront remplacés par les huissiers exploitants. Les Huissiers sont tenus d'exécuter les instructions du Greffier en ce qui concerne le service intérieur de la Cour. Art. 44. — L'Huissier exploitant qui remplace un Huissier Audien- cier perçoit le coût de l'appel de toutes les causes entendues à l'au- dience. Art. 45. — L'Huissier non muni du répertoire prévu par l'art. 116 de la loi sur l'enregistrement de l'art. 158 du tarif judiciaire, ne pourra se faire allouer aucun état de frais. DU LOCAL ET DE LA BIBLIOTHEQUE Art. 46 Le Greffier a l'administration du local de la Cour d'Appel. Il veille à son bon état de propreté et signale au Président les réparations jugées nécessaires. Art ,47. — Le Greffier fait collection du «Journal Officiel» par an- née et àt tous bulletins, journaux, brochures, ou pièces judiciaires. Il aura le contrôle des livres de la bibliothèque, et les mettra sur deman- de à la disposition des Juges et des Membres du Parquet DU DEUIL Art, 48. — A l'occasion de la mort d'un Juge ou d'un Membre du Parquet, de sa femme, de son père, de sa mère, de son enfant ou d'un Membre du greffe, le siège sera levé en signe de deuil. 392 BULLETIN DES LOIS ET ACTES S'il s'agit de la mort d'un avocat militant dans notre juridiction, la Cour observera cinq minutes de recueillement. Néanmoins, si des cir- constances exceptionnelles se présentent la Cour pourra décider de le- ver le siège en signe de deuil. DES CONGES Art. 49. — Lorsqu'un Juge aura besoin d'un congé, il adressera par écrit, au Président de la Cour, une demande motivée. Si le congé doit excéder un mois la demande sera soumise par le Président à l'Assem- blée des Juges qui en décidera. CHAMBRE DES VACATIONS Art. 50. — Conformément à l'art 105 de la loi du 9 Septembre 1951, il sera établi une section spéciale chargée d'entendre pendant les va- cances, les appels des ordonnances de référé, les demandes en défense d'exécuter et toutes autres affaires qui requièrent célérité, notamment celle intéressant la liberté individuelle. Art. 51. — Cette section donnera une audience ordinaire par semaine. La composition de cette section et le jour seront déterminés lors de son ouverture. Les présents règlements sont votés et signés par l'Assemblée générale des Juges en présence de Mes. Hébert Magloire, Léon Manus, respec- tivement Commissaire et Substitut du Commissaire du Gouvernernent près la Cour d'Appel des Gonaïves ce jourd'hui douze Novembre mil neuf cent cinquante et un avec l'assistance de Mr. Justin Belma. Gref- fier de la Cour. Ainsi signé: F. François, Président, Lusignan Bastien, Justin Kénol, Abel Saint-Armand, Serge Allen, Juges et J. Belma, Greffier. Dix mots rayés nuls. Un prolongement de ligne et deux renvois en marge bons. Pour copie conforme: CoUationné ♦ Justin Belma, Greffier I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 353 ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine ; Considérant qu'à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance Na- tionale, il convient de prendre une mesure de clémence en faveur des condamnés signalés à l'attention du Pouvoir Exécutif pour leur bonne conduite; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête: Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés, si aucuns sont, aux nommés: lo.-r- Bénito ISEMA, condamné à deux mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de Simple police de Port-de-Paix en date du 10 Décembre 1951; 2o — Horianie FLEXIL, condamné à 3 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de Simple Police de Hinche en date du 8 Octo- 'ore 1951; 3o — Phaéton GASPAD, condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de Simple Police de Thomassique en date du 9 Juillet 1951; 4o — Mérané GUILLAUME, condamné à 1 an d'emprisonnement par jugen^nt du Tribunal Correctionnel de l'Anse-à-Veau en date du 21 Juillet 1951; 5o — Joseph BENJAMAIN, condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de Simple Police de Belladère en date du 9 Juillet 1951; 6o — Phelipe HOHUMBLE, condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de Simple Police de Hinche en date du 22 Septembre 1951; 394 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7o — Marcel MIZARD, condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de Simple Police de Hinche en date du 12 Sep- tembre 1951; 8o — Démesca MAURE, condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de* Simple Police de St-Louis du Nord en date du 21 Septembre 1951 ; 9o — Georges GUILBAUD, condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de Simple Police de Port-de-Paix en date du 12 Octobre 1951; loo — Verdieu BONHOMME condamné à 8 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correctionnel de St-Marc en date du 11 Octobre 1951; llo — Améus ALCE, condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de Simple Police de St-Marc en date du 27 Octobre 1951 ; 12o — Emile DOLISME, condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de Simple Police de la Petite Rivière de l'Arti- bonite en date du 29 Août 1951; 13o — Exilus PIERRILUS, condamné à 6 mois d'eiftprisonnement par jugement du Tribunal de Simple Police de la Petite-Rivière de l'Artibonite en date du 20 Août 1951 ; 14o — Jérôrne ESTIMA, condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement de Simple Police de la Petite-Rivière de l'Artibonite en date du 29 Août 1951; 15o — Garnier ROSIER, condamne à 6 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal fle Simple Police de Petit-Goâve en date du 29 Novembre 1951 ; 16o — Paul AGENCE, condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de Simple Police de Jacmel, en date du 6 Août 1951. ' 17o — Georcius GEORGES, condmané à 1 ans d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correctionnel de Jérémie en date du 19 Avril 1951; 18o — Julien FAUSTIN, condamné à 2 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince en date du 16 Novembre 1950 ; 19o — Dorcilien FLEURY, condamné à 2 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve en date du 20 Décembre 1950 ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 395 20o — Renel LEON, condamné à 2 ans de travaux forcés par juge- ment du Tribunal Correction de Port-au-Prince en date du 29 Novem- bre 1950; 21o — Léon JOSEPH, condamné à 2 ans de travaux forcés par juge- ment du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince en date du 29 No- vembre 1950; 22o — Célirès LYSS, condamné à 2 ans de travaux forcés par ju- gement du Tribunal Correctionnel d'Aquin en date du 2 Mai 1950; 23o — Ady LOUIS JEAN, condamné à 2 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Correctionnel de Jérémie en date du 20 Avril 1950 ; 24o — Mercine AUDAM, condamné à 2 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Correctionnel de Jérémie en date du 3 Mars 1950 ; 25 o — Facius MILORD, condamné à 3 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince en date du 29 Novembre 1950 ; « 26o — Dérilus PANFIL, condamné à 2 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Correctionnel de Hinche en date du 22 Janvier 1951 ; 27o — Sauveur SAMMA, condamné à 3 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Correctionnel de Hinche en date du 17 Novem- bre 1950 ; ' 28o — Jérôme MERILUS, condamné à 3 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Correctionnel de Hinche en date du 20 No- vembre 1950 ; 29o — Dérosias DEROSEME, condamné à 3 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Correctionnel de l'Anse-à-Veau en date du 10 Novembre 1950 ; 30o — Valcourt SYLVAIN, condamné à 3 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-de-Paix en date du 7 No- vembre 1950 ; 31o — Aurel CHARLEMAGNE, condamné à 3 ans de travaux for- cés par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince en date du 5 Août 1950 ; 396 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 32o — Walnès BAZILE, condamné à 3 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Correctionnel de Jérémie en date du 5 Août 1950; 33o — Tertulien PAUL, condamné à 3 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince en date du 28 Juillet 1950 ; s 34o — Ariston CASIMIR, condamné à 3 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Correctionnel de Jérémie en date du 28 Juillet 1950 ; 35o — Lafontant PIERRE, condamné à 3 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Correctionnel de Hinche en date du 14 Juillet 1950 ; 36o— Antonio BELLEVUE, condamné à 3 ans de travaux forcés pnr jugement du Tribunal Correctionnel des Gonaïves en date du 23 Mai 1950 ; ■ * f 37o — Esday THONY, condamné à 3 ans de travaux forcés par ju- gement du Tribunal Correctionnel de Port-de-Paix en date du 6 Juin 1950 ; 38o — Estiverne JULES, condamné à 3 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Correctionnel des Cayes en date du 30 Mai ,1950 ; 39o — Léger BEAUZILE, condamné à 3 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Correctionnel d'Aquin en date du 26 Avril 1950 ; 40o — Teloy THEOGENE, condamné à 3 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Correctionnel des Cayes en date du 25 Avril 1950 ; 41o — Elotel MARCELIN, condamné à 3 ans de travaux ïorcés par jugement du Tribunal Correctionnel des Cayes en date du 10 Avril 1950; 42o — Maxis JOSEPH, condamné à 3 ans de travaux forcés par ju- gement du Tribunal Correctionnel de Port-de-Paix en date du 7 Mars 1950 ; 43o — Estilus LUMA, condamné à 3 ans de travaux forcés par juge- ment du Tribunal Correctionnel des Cayes en date du 23 Février 1950 ; 44o — Wilson NOËL, condamné, à 3 ans de travaux forcés par ju- gement du Tribunal Correctionnel des Cayes en date du 5 Janvier 1950; 45 o — Origène LOUIS, condamné à 5 ans de travaux forcés par ju- gement du Tribunal Criminel de Hinche en date du 21 Novembre 1950 ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 397 46o — Fernand CHIRACK, condamné à 5 ans de Travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie en date du 25 Juillet 1950 ; 47o — Micius Nicolas, condamné à 5 ans de travaux forcés par ju- gement du Tribunal Criminel de Jérémie en date du 21 Juillet 1950 ; 48o — Olira GIRA, condamné à 5 ans de travaux forcés par juge- ment du Tribunal Criminel de Hinche en date du 14 Juillet 1950 ; 49o— Sainvouloir NICOLAS, condamné à 5 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau en date du 2'1 Juin 1950 ; ., 50o — Darilien JOSIL, condamné à 5 ans de travaux forcés par ju- gement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau en date du 25 Mai 1950 ; 51o — Donna ESTIN VILLE, condamné à 5 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel des Cayes en date du 19 Avril 1950; 52o — Estirel Jean, condamné à 10 ans de travaux forcés par juge- ment du Tribunal Criminel de Petit-Goâve en date du 19 Décembre 1950, peine déjà commuée en celle de 5 ans de travaux forcés par arrê- té en date du 21 Décembre 1950 ; 53o — Saint-Fleur FILS AIME condamné à 10 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Hinche en date du 18 Mars 1949 peine- déjà commuée en celle de 5 ans de travaux forcés par arrêté en date du 21 Décembre 1950 ; 54o — Siméon ANDRE, condamné à 10 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix en date du 8 Avril 1949 ; peine déjà commuée en celle de 5 ans de travaux forcés par ar- rêté en date du 21 Décembre 1950 ; 55o — Sauveur JEAN, condamné à 10 ans de travaux forcés par ju- gement du Tribunal Criminel de Petit Goâve en date du 31 Janvier 1949, peine déjà commuée en celle de 5 ans de travaux forcés par ar- rêté en date du 21 Décembre 1950 ; 56o — Inorvil DORVIL, condamné à 10 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc en date du 18 Juillet 1947, peine déjà commuée en celle de 5 ans de travaux forcés par arrêté en date du 21 Décembre 1950 ; 57o — Mertilien BENOIT, condamné à mort par jugement du Tri- bunal Criminel des Cayes en date du 7 Juillet 1947, peine déjà com- muée en celle des travaux forcés à perpétuité, puis à 15, 10 et 5 ans Je travaux forcés; * 398 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 58o — Henry LAFLEUR, condamné à mort par jugement du Tribu- nal Criminel de St-Marc en date du 17 Juillet 1942, peine déjà com- muée en celle de 10 ans de travaux forcés par arrêté en date du 21 Décembre 1950. i 59o — Dérilus JEAN, condamné à mort par jugement du Tribunal I Criminel de Jérémie en date du 21 Juillet 1943, peine déjà commuée: en celle des travaux forcés à perpétuité, puis à 15 et 10 ans de travaux! forcés ; 60o — Célorme DONADIER, condamné aux travaux forcés à perpé- tuité par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie en date du 27 Juillet 1944, peine déjà commuée en celle de 15 et 10 ans de travaux forcés ; 61 o — André PIERRE, condamné aux travaux forcés à perpétuité par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve en date du 12 Mars 1945, peine déjà commuée en celles de 15 et 10 ans de travaux forcés ; i* ' 62o — Oreste PIERRE, condamné aux travaux forcés à perpétuité par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince en date du 23 Octobre 1946, peine déjà commuée en celles de 15 et 10 ans de tra- vaux forcés ; 63o — Louis CORIOLAN, condamné aux travaux forcés à perpétuité par décision du Conseil Supérieur Militaire et Permanent en date du 9 Février 1945, peine déjà commuée en celles de 15 et 10 ans de tra- vaux forcés ; 64o — Thomas JOSEPH, condamné aux travaux forcés. à perpétuité par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves en date du 27 Fé-, vrier 1947, peine déjà commuée en celles de 15 et 10 ans de travaux forcés ; 65o — Valès DERY, condamné aux travaux forcés à perpétuité* par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve en date du 12 Mars 1945, peine déjà commuée en celles de 15 et 10 ans de travaux forcés ; 66o — Charles MATHURIN, condamné aux travaux forcés à perpé- tuité par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince en date du 30 Mai 1945, peine déjà commuée en celles de 15 et 10 ans de tra- vaux forcés ; 67o — Anténor ULYSSE, condamné aux travaux forcés à perpétuité par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves en date du 27 Mars 1946, peine déjà commuée en celles de 15 et 10 ans de tr|vaux forcés ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 399 680— Pierre SAINT JACQUES, condamné aux travaux forcés à perpétuité par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 19 Novembre 1946, peine déjà commuée en celles de 15 et 10 ans de travaux forcés ; Art. 2. — La peine de 7 ans de travaux forcés prononcée contre Mercius MELLETTE, par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie en date du 21 Juillet 1950, est commuée en celle de 3 ans de travaux forcés : La peine de 6 ans de travaux forcés prononcée contre Altémus BAL- TAZAR, par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie en date du 3 Août 1950 est commuée en celle de 3 ans de travaux forcés ; La peine de 6 ans de travaux forcés prononcée contre Merceleck ST- PAUL, par jugement du Tribunal Criminel des Cayes en date du 4 Avril 1950, est commuée çn celle de 3 ans de travaux forcés ; La peine de 7 ans de travaux forcés prononcée contre St-Fleur DE- RISMA, par jugement du Tribunal de Port-de-Paix en date du 7 Avril 1949, est commuée en celle de 3 ans de travaux forcés ; La peine de 7 ans de travaux forcés prononcée contre St-Fleur COL- :.IN, par jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc en date du 13 ^ars 1950, est commuée en celle de 3 ans de travaux forcés ; La peine de 8 ans de travaux forcés prononcée contre Vilama VIXA- viAR, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix en date du ! Avril 1949, est commuée en celle de 4 ans de travaux forcés ; La peine de 9 ans de travaux forcés prononcée contre Donat RO- AAIN, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix en date du 3 Novembre 1948, est commuée en celle de 5 ans de travaux forcés ; La peine de 10 ans de travaux forcés prononcée contre Prélhomme iLCE, par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie en date du 20 uillet 1950, est commuée en celle de 5 ans de travaux forcés ; La peine de 10 ans de travaux forcés prononcée contre Précius EANCIL, par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve en date u 31 Janvier 1949, est commuée en celle de 5 ans de travaux forcés ; La peine de 10 ans de travaux forcés prononcée contre Décius OSEMOND, par jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau 1 date du 19 Juin 1950, est commué^ en celle de 5 ans de travaux )rcés : 400 BULLETIN DES LOIS ET ACTES La peine de 10 ans de travaux forcés prononcée contre Souvenance PIERRE, par jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc en date di ] 11 Février 1950, est commuée en celle de 5 ans de travaux forcés ; La peine de 10 ans de travaux forcés prononcée contre Innocent) JOSEPH, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince en date du 2 Août 1949, est commuée en celle de 5 ans de travaux forcés ; La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Dumarsaiî MARCELLUS, par jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc er.; date, du 2 Mars 1945, déjà commuée en celle de 15 et 10 ans de travaux forcés, est à nouveau commuée en celle de 5 ans de travam forcés ; La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Médécitt FONTAINE, par jugement du Tribunal Criminel de Hinche en date du 31 Mai 1948, déjà commuée eni celle de 15 et 10 ans de travauj forcés, est à nouveau commuée en celle de 5 ans de travaux forcés ; La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Annilus LOUISIUS, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix en date du 10 Juillet 1947, déjà commuée en celle de 15 et 10 ans de tra- vaux forcés est à nouveau commuée en celle de 5 ans de travaux for- cés ; La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre Noclèi SAMSON, ■ par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix ei date du 7 Avril 1949, déjà commuée en celle de 10 ans de travaux! forcés, est à nouveau commuée en celle de 5 ans de travaux forcés ; La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre ■ Eriùs MARIUS, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix en datei du 7 Avril 1949, déjà commuée en celle de 10 ans de travaux forcés,: est à nouveau commuée en celle de 5 ans de travaux forcés ; La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre Maucira.; MERZY, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix en date du 3 Mars 1949, déjà commuée en celle de 10 ans de travaux forcés' est à nouveau commuée en celle de 5 ans de travaux forcés ; La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Félix JN- GILES, par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve en date du 17 Février 1949, déjà commuée en celle de 15 et 10 ans de travaux forcés, est à nouveau commuée en celle de 5 ans de travaux forcés, La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Elidor GEORGES, par jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau en date du 23 Février 1948, déjà commuée en celle de 15 et 10 ans de travaux forcés, est à nouveau commuée en celle de 5 ans de travaux forcés ; ** BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4qj La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Lessage NOGAUS, par jugement du Tribunal des Cayes en date du 29 Juin ■!l950 déjà commuée en celle de 15 ans de travaux forcés, est à nou- veau commuée en celle de 10 ans de travaux forcés ; La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre André KITER, par jugement du Tribunal Criminel de Hinche en date du 29 Mai 1950, déjà commuée en celle de 15 ans de travaux forcés, est à nouveau commuée en celle de 10 ans de travaux forcés ; ; La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Henry if^AMARRE, par jugement du Tribunal Criminel des Cayes en date iu 5 Avril 1950, déjà commuée en celle de 15 ans de travaux forcés, ;st à nouveau commuée en celle de 10 ans de travaux forcés ; La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Francisque VlICHEL, par jugement du Tribunal Criminel de Hinche en date du îl Décembre 1949, déjà commuée en celle de 15 ans de travaux for- és, est à nouveau commuée en celle de 10 ans de travaux forcés ; La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre Bosté THEOX, •ar jugement du Tribunal Criminel d'Aquin en date du 24 Avril 1950 st commuée en celle de 10 ans de travaux forcés ; La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre Samélus N-BAPTISTE, par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel en date u 10 Mars 1949, est commuée en celle de 10 ans de travaux forcés ; La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre Rupert lERRE, par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel en date du 19 lars 1949, est commuée en celle de 10 ans de travaux forcés ; La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre Sainvilien 1 AIN VIL, par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel en date du 19 lars 1949, est commuée en celle de 10 ans de travaux forcés ; La peine de 15 ans de travaux forcés prononcés contre Odrigue .3ASSAINT, par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel en date 1 19 Mars 1949, est commuée en celle de 10 ans de travaux forcés ; La peine de mort prononcée contre jocelin JOSEPH, par jugement <i Tribunal Criminel de Saint-Marc en date du 16 Juillet 1947, déjà «mmuée en celle des travaux forcés à perpétuité, puis à 15 et 10 ans (; travaux forcés est à nouveau commuée en celle de 5 ans de travaux frcés ; La peine de mort prononcée contre Josélus JOSEPH, par juge- ront du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 18 Juillet 1947, tjà commuée en celle des travaux forcés à perpétuité, puis à 15 et 10 2s de travaux forcés, est à nouveau commuée en celle de 5 ans de tra- vux forcés ; ,Q2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES La peine de mort prononcée contre Montélias SAINT ELIE, par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin en date du 22 Juillet 1948, déjà commuée en celle des travaux forcés à perpétuité, puis à 15 et 10 ans de travaux forcés, est à nouveau commuée en celle de 5 ans de travaux forcés ; La peine de mort prononcée contre Bellack DORMEUS, par juge- ment du Tribunal Criminel des Cayes en date du 5 Juillet 1949, déjà commuée en celle des travaux forcés à perpétuité, puis à 15 et 10 ans de travaux forcés, est à nouveau commuée en celle de 5 ans de tra- vaux forcés ; ^ / La peine de mort prononcée contre Wilfen GUERVIL, par jugement du Tribunal Criminel des Cayes en date du 17 Mars 1949, déjà com- muée en celle de 15 et 10 ans de travaux forcés, est à nouveau com-. muée en celle de 5 ans de travaux forcés; La peine de mort prononcée contre Louicius LOUIS, par jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc en date du 23 Février 1950, déjà commuée en celle des travaux forcés à perpétuité, est à nouveau com. muée en celle de 20 ans de travaux forcés ; La peine de mort prononcée contre Jarcide FORTINIL, par juge- ment du Tribunal Criminel de Saint-Marc en date du 21 Mars 1950. déjà commuée en celle des travaux forcés à perpétuité, est a nouveau. commuée en celle de 20 ans de travaux forcés ; La peine de mort prononcée contre Ulysse PIERRE, par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc en date du 24 Mars 1950, est com- muée en celle des travaux forcés à perpétuité ; La peine de mort prononcée contre Palméus EXCELLENT par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel en date du 19 Mars 1949. est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité; La peine de mort prononcée contre Christophe ?• LOUIS, par ju- gemeni du Tribunal Criminel de Jacmel en date du 19 Mars 1949. es commuée en celle des travaux forcés à perpétuité ; La peine de mort prononcée contre Edvard ANTOINE, par juge- ment du Tribunal Criminel de Jacmel en date du 19 Mars 1949. es- commuée eri celle des travaux forcés à perpétuité ; Art. 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence di Secrétaire d'Etat de la Justice. ^1 J BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4Q3 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1952. An 149ème de l'Indépendance Par le Président : ^ PAUL E. MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat de la Justice : FELIX DIAMBOIS ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il convient de rembourser au Département de l'Air des Etats-Unis les dépenses faites pour le voyage du Major William P. Bhnks Jr., Membre de la Mission Aérienne Américaine, de sa famille ainsi que le transport de leurs effets ; Considérant qu'il convient également de couvrir les frais de répara- tions, d'équipement, de voyage du Navire APC-92 que le Gouverne- ment vient d'acheter aux Etats-Unis; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; . Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Quatre Vingt Dix Sept Mille Huit Cent Quarante Huit Gourdes et Vingt Centimes (G. 97.848.20) pour les fins suivantes: 404 BULLETIN DES LOIS ET ACTES lo) Remboursement au Département de l'Air des Etats-Unis des frais de voyage du Major William P. Brinks, Jr. de sa famille ainsi que le transport de leurs effets 5.348.20 2o) Frais de réparations d'équipement et de voyage du Navire APC-92 que le Gouvernement vient d'acheter aux Etats-Unis 92.500.00 97.848.20 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo^ nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence^ des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Février 1952, Ani 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics : ARSENE E. MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: JACQUES LEGER Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice: FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République m Vue l'article 79 de la Constitution ; Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénommée kHOTEL ROOSEVELT D'HAÏTI, S. A.»; .1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 405 Vu l'Arrêté Présidentiel en date du 30 Novembre 1948, publié aii j Moniteur du 2 Décembre 1948 au No. 112 ; Vu l'expédition de l'acte authentique, en date du 3 Novembre 1951 comportant un extrait de la réunion de l'Assemblée Générale des Ac- tionnaires de la Société tenue le 3 Novembre 1951 ; Vu la lettre en date du 22 Novembre 1951 par laquelle M. Christian Latortue sollicite l'approbation de la modification apportée aux statuts de la Société «HOTEL ROOSEVELT D'HAÏTI S. A.» ; Vu les articles 30 à 35 bis, 41, 47 et 49 du Code de Commerce Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ; ARRETE: Art. 1er. — Est approuvée, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République la modification apportée aux statuts de la Société «HOTEL ROOSEVELT D'HAÏTI, S. A.» devenue Société «HOTEL RIVIERA D'HAÏTI S. A.» suivant procès- verbal de la réunion spéciale de l'assemblée des Actionnaires tenue à Port-au-Prince le 3 Novembre 1951 et un acte public du 3 Novembre 1951, au rapport, de Mes. Pierre André Rodrigue Bruny et son Collè- gue, notaires à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 6644 AA et 996 AA et patentés aux Nos. 44377 et 43638 et enregistré le 8 Novembre 1951. Art. 2. — La présente approbation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 1er. ci-dessus, pourra être ' révoquée pour les causes et motifs et contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses statuts sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire l'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 30 Janvier 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JULES DOMOND MODIFICATION Par devant Me. Pierre André Rodrigue Bruny et son collègue No- îires à Port-au-Prince, soussignés, respectivement patentés aux Nos. W377 et 43638; identifiés aux Nos. 6â44-AA et 996-AA. 406 BULLETIN DES LOIS ET ACTES A Comparu: Monsieur JERRY S. KOVLER, demeurant à Port-au-Prince, domi cilié à Miami, Floride (Etats-Unis d'Amérique) identifié au No. 1726' ce. I Agissant au nom et comme Trésorier de l'HOTEL ROOSEVEL' D'HAÏTI S. A., Société Anonyme établie en cette ville, et dûment au- torisé à l'effet des présentes en vertu du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la dite Société tenue au 1504 du Pont Building, le douze Juillet mil neuf cent cinquante et un, et en vertu de l'autorisation, donnée par la dite Assemblée de modifier l'Article Trois des Statuts comme prévu en l'Article Douze des mêmes Statuts : lequel procès-verbal de réunion traduit de l'anglais en français par Monsieur, Gérard Martinau, traducteur commis par Ordonnance du Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du Vingt quatre Septembre de cette année mise au bas de la requête' à lui adressée a été enregistré à Port-au-Prince le Vingt Octobre mil neuf cent cinquante et un, Folio 451 Case 4556 du Registre J. No. 9 des actes civils, au droite fixe de Deux Gourdes. jr . . , 1 Lequel comparant ès-qualité a par, ces présentes, déclaré qu en con- formité de l'Article Douze des Statuts de l'HOTEL ROOSEVELT j D'HAÏTI, S. A; l'Article Trois des dits Statuts est modifié comme suit: DENOMINATION Art. 3.— La Société est dénommée: «HOTEL RIVIERA D'HAÏTI, S. A.» Dont Acte Fait et passé à Port-au-Prince, en l'Etude ce TROIS NOVEMBRE MIL NEUF CENT CINQUANTE ET UN. Et, après lecture, le comparant ès-qualité a signé avec les Notaires, (Signé) : JERRY S. KOVLER; L. MICHAUD et BRUNY, Notaires; ce dernier dépositaire de la minute au bas de laquelle est écrit : Enre- gistré à Port-au-Prince le Huit Novembre mil neuf cent cinquante et un. Folio 18 Case 120 du Registre K No. 9 des actes civils. Perçu droit fixe deux Gourdes. Le Directeur Général de l'Enregistrement gné) : JEAN P. SALES. 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 407 Déposées et enregistrées ont été au département du Commerce deux expéditions de l'acte constatant la modification apportée aux statuts de la Socité Anonyme dénommée : «HOTEL RIVIERA D'HAÏTI». Port-au-Prince, le 30 Janvier 1952. Benoît ARMAND Chef de la Section Contentieuse SERVICE DU PROTOCOLE Remises des Lettres de Créance de Leurs Excellences Messieurs Fernando Canthal y Giron, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipo- tentiaire de l'Etat Espagnol et Raoul Osegueda, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Guatemala. Le Mardi 5 Février courant, Son Excellence Monsieur le Président de la République a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs Lettres de Créance Leurs Excellences Messieurs Fernando Canthal y Giron Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l'Etat Espa- gnol et Raul Osegueda, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo- tentiaire du Guatemala en Haïti. Port-au-Prince, le 5 Février 1952 ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu le paragraphe K du Contrat intervenu le 29 Juin 1950 entre l'Etat Haïtien et la Compagnie de Industrias Maritimas, S. A. pour l'exé- cution des travaux au Cap-Haïtien; Contrat sanctionné par Décret de la Junte de Gouvernement en date du* 4 Juillet 1950 ; 408 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires dont les ter- rains ont été utilisés au cours de l'exécution des travaux d'amélioration du Service Hydraulique du Cap-Haïtien ; Considérant que ces indemnités n'ont pas été considérés dans le sus- dit Contrat ; Considérant qu'aucune valeur n'est inscrite à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Huit Mille Gourdes (G. 8.000.00) en vue d'in- demniser les propriétaires dont les terrains ont été utilisés au cours de l'exécution des travaux d'amélioration du Service Hydraulique du" Cap- Haïtien. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Février 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de- l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics : ARSENE E. MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: JACQUES LEGER Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice: FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE BULLETIN DES LOIS ET ACTES • 4AQ ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ;' Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu l'Arrêté du 5 Avril 1951, ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (G.50.000) en vue de commencer les travaux de construction de l'Eglise de Quar- tier Morin ; Considérant qu'il convient de poursuivre la continuation des dits travaux ; Considérant qu'il n'y a aucune valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Soixante Cinq Mille Deux Cent Quatre Vingt Treize Gourdes (G. 65.293.00) en vue de la poursuite des tra- vaux de construction de l'Eglise de Quartie-Morin. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National,* à Port-au-Prince, le 13 Février 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur «t de la Défense Nationale: ARSENE E. MAGLOIRE 410 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Secrétaire d'Etat des Finances : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des-JRelations Extérieures et des Cultes: JACQUES LEGER Le Secrétaire du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice: FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de là Constitution; 'M Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-* blique; Considérant qu'il convient de mettre le Département des Travaux Publics en mesure de payer le fret de 16 expéditions de matériel faites du 2 Janvier au 22 Octobre 1951 au Service des Télégraphes, Télé- phones et Radios; Considérant qu'il n'y a aucune allocation à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il- est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Vingt Cinq Mille Six Cent Deux Gourdes Soi- xante Quinze Centimes (G. 25.602,75) pour le paiement du fret de 16 expéditions de matériel faites au Service des Télégraphes, Téléphones et Radios du 2 Janvier au 22 Octobre 1951. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^j , Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Février 1952 An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics: ARSENE E. MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail- CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice- FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes- JACQUES LEGER Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République i. Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénommée ^. A. FILATURE ET CORDERIE D'HAÏTI» (SAFICO), au capital >cial de Cent Quinze Mille Dollars ($ 115.000.00); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce^ î»ur le rapport du Secrétaire d'Etat dii Commerce; 412 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «S. A. FILATURE ET CORDERIE D'HAÏTI» (SAFICO) au capital social de Cent Quinze Mille Dollars ($ 115.000,00) ^formée à Port-au-Prince le 8 Février 1952 par acte authentique et enregistré le 8 Février 1952. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'acte constitutif et les statuts de la dite Société constatés par acte public, passé au rapport de Me. Edouard Kénol et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, identi- fiés aux Nos. 3106 et 39386, patentés aux Nos. 74089 et 5664. Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but dt la Société et pour la violation de ses satuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National le 14^ Février 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JULES DOMOND Acte Constitutif de la «S. A. Filature et Corderie d'Haïti» (Safico). Par devant Mes. Eustache Edouard Kénol et son collègue Notaires à Port-au-Prince; soussignés; le premier patenté au No. 74.089, iden- tifié au No. 3.106 et le second patenté au No. 5664, identifié au No. 39.386;. Ont Comparu : Monsieur Frédéric Tovar, propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 5246 Monsieur Georges J. Rock, propriétaire demeurant et domicilié à Port- au-Prince, identifié au No. 7892; Monsieur Raoul Berne, propriétaire demeurant et domicilié à Port- au-Prince, identifié au No. 6411 il BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4^3 Monsieur Maurice Malebranche, propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 4.596 BB Monsieur Antony Drouin, propriétaire demeurant et domicilié à Port- au-Prince, identifié au No. 6748 JJ Monsieur G. Dumond Bellande, propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 5071 AA Monsieur Jean Jabon, propriétaire demeurant et domicilié à Port- au-Prince, identifié au No. 6758 CC Monsieur Edward Rousseau, propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 7500 BB Monsieur Georges Wiener fils, propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 7830-AA. Monsieur Raymond Jolicœur, propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 3412 CC Monsieur Joseph Petoia, propriétaire demeurant et domicilié à Port- au-Prince, identifié au No. 7041 Monsieur Georges Reinbold, propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 3943 AA Monsieur Gérard Faubert, propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 6646 AA Monsieur Robert C. Etienne, propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince, Lesquels con.parants conviennent de former une société Anonyme, comme de fait ils forment entre eux, dans les conditions déterminées au présent acte constitutif et aux statuts, une Société Anonyme suivant les lois de la République d'Haïti et en arrêtent ainsi qu'il suit les clauses et conditions. Art. 1 — Le nom de la Société est «S. A. FILATURE ET CORDE- RIE D'HAÏTI» ou (SAFICO). Art. 2 — Cette Société a pour but : La création et l'exploitation d'une usine pour la fabrication de sacs, cordes, ficelles, semelles et espadrilles en pite ou toute autre fibre. , Le financement de toute opération pour a) le traitement, la prépara- tion et l'amélioration de la qualité de la pite paysanne, b) L'approvi- sionnement en pite de la petite industrie, c) L'extension de la produc- tion de la pite par l'établissement de nouvelles plantations sur une base rationnelle, d) L'achat et l'exploitation de la pite, soit telle quelle, soit préparée, soit manufacturée. L'importation de toutes matières premières nécessaires à son indus- trie. ^ 414 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Acquérir et posséder tous immeubles pour l'installation de ses usines ou de ses plantations. Faire tous actes de commerce autorisés par les lois de la République que rendraient nécessaires les buts poursuivis par ses entreprises. Cette énonciation est énumérative et non limitative. Art. 3. — Le siège social et le principal établissement de la Société: seront à Port-au-Prince. Néanmoins, elle pourra, si le développement : de ses affaires le nécessite, établir dans toute autre ville d'Haïti autant d'établissements qui lui paraîtront désirables. Art. 4. — La Société aura une durée illimitée; mais elle pourra être dissoute dans les cas, et suivant les formes prévus aux statuts. Art. 5. — Le capital social est de cent quinze mille dollars divisé en 1150 actions de cent dollars chacune. Le capital pourra être augmenté par l'Assemblée Générale des Actionnaires. Dans ce cas, les nouvelles actions seront réservées uniquement aux actionnaires en proportion de leurs quotas respectifs. Les Actions seront nominatives. Le propriétaire ne pourra vendre son action à un tiers qu'après l'avoir offerte à la Société et à son défaut, à un des actionnaires, qui à prix égal, auront toujours la pré- férence. Ils auront un délai de un mois pour se décider sur l'offie qui leur aura été faite. Il sera tenu un registre à souche portant le nom des actionnaires ou- ïes transferts d'actions seront transcrits. Néanmoins cette inscription ne sera pas obligatoire pour la validité de la transaction. Le Registre mentionnera le numéro de chaque action ou certificat d'actions, le nom, la profession, la demeure, le domicile de l'actionna:!- ] re, ainsi que le nombre d'actions dont il est le bénéficiaire. Art. 6. — La Société sera administrée par un 'Conseil d'Administra- tion élu par l'Assemblée Générale des Actionnaires sur convocation, du Président, ou en cas d'empêchement du Vice-Président. Le Conseil d'Administration se compose de sept membres: un Pré- sident, un Vice-Président, un Secrétaire, un Trésorier et trois Conseil- lers. La durée de son mandat sera d'une année. Seuls les Actionnaires peuvent être membres du Conseil d'Adminis- tration. I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 415 Art. 7. — Pour la première année, les membres du Conseil d'Adminis- tration seront: Président: G. Dumont Bellande Vice-Président: Raoul Berne Secrétaire: Raymond Jolicœur Trésorier: Antony Drouin Conseillers: Georges Reinbold, Maurice Malebranche, Aristide Pe- toia. I Art. 8. — Les comparants reconnaissent comme Statuts de la Société ceux annexés au présent acte Constitutif. Dont Acte: Fait et passé à Port-au-Prince en Notre Etude ce jour Huit Février !(nil neuf cent cinquante deux. Et après lecture, les comparants ont signé avec les Notaires. Ainsi iigné en pareil endroit de la minute des présentes: Frédéric Tovar, jeorges V. Roc; Raoul Berne; Maurice Malebranche; Anthony Drouin; ^. Dumont Bellande; Robert C. Etienne; Jean Jabon; Edward Rous- eau; Georges Wiener fils; Raymond Jolicœur; Joseph Petoia; Georges leinbold et Gérard Faubert; Rodrigue Bruny, not.; E. Kénol, not.; ce lernier dépositaire de la minute ensuite de laquelle est écrit: Enregistré à Port-au-Prince le neuf Février mil neuf cent cinquante leux. Folio Vo case du Registre No. des Actes civils. Perçu droit xe Deux Gourdes. Pour le Directeur Général de l'Enregistrement: iigné) Jean P. Salés. Collationné: Edouard Kénol, Notaire. STATUTS DE LA S. A. FILATURE ET CORDERIE D'HAÏTI (SAFICO) Art. 1. — La Société aura son siège social et son principal établisse- ent à Port-au-Prince. Elle pourra avoir un ou plusieurs établisse- ents dans toute autre ville de la République. Art. 2. — La société est fondée pour une durée illimitée sauf les cas 'î dissolution prévus aux statuts. Art. 3. — Cette Société a pour but: 4J5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 La création et l'exploitation d'une Usine pour la fabrication de sacs, cordes, ficelles, semelles et espadrilles en pite ou en toute autre fibre. Le financement de toute opération pour a) le Traitement, la prépa- ration et l'amélioration, de la qualité de la pite dite Paysanne; b) l'ap- provisonnement en pite de la petite industrie; c) l'extension de la pro- duction de la pite par l'établissement de nouvelles plantations sur une base rationnelle; d) l'achat et l'exportation de la pite, soit Telle Quelle, soit préparée, soit manufacturée. L'importation de toutes matières premières nécessaires à son indus- trie. Acquérir et posséder tous immeubles pour l'installation de ses plan- tations. Faire tous actes de commerce autorisés par les lois de la République que rendraient nécessaires les buts poursuivis par ses entreprises. Cette énonciation est énumérative et non limitative. Art. 4. — ^Le Capital social est de cent quinze mille dollars divisé en 1150 actions de cent dollars chacune. Le capital pourra être augmenté au fur et à mesure des besoins de la société par décision de l'Assemblée générale des actionnaires. Dans ce cas les nouvelles actions seront ré servées aux actionnaires dans la proportion de leurs apports respectifs Si un actionnaire ne désirait pas acquérir da nouvelles actions la par; qui lui est réservée sera répartie entre les autres actionnaires toujoun au prorata de leurs apports. Les actions non souscrites par les action- naires seront offertes au public. Art. 5. — L'action ou le certificat d'action est établi sous la forme d'un titre nominatif signé du Président et du Trésorier. Il sera extrait d'un registre à souches portant le nom de l'actionnaire et le nombre d'actions qu'il possède. Il sera également tenu au siège de la Société un registre spécial ci seront inscrits les nom, profession, demeure et domicile de l'action- naire et le nombre d'actions qu'il possède. Tout transfert d'actions : sera également enregistré. Les droits et obligation attachés à l'action suivent le titre en quel .ques mains qu'il passe. La propriété d'une action comporte de pieu droit adhésion aux statuts de la Société. Les propriétaires indivis d'unf action doivent se faire représenter par une seule et même personne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 6 —La Société pourra émettre des obligations par décision d- CONSEIL D'ADMNISTRATION ■,.t"' ■'— ^^"/"'^'^ ^"^ administrée par un Conseil d'Administra- .on compose de sept membres dont un Président, un Vice-PrésidTnt ,m secrétaire, un trésorier et trois conseillers. f resid.nt, En cas d'absence ou d'empêchement momentanés, le Président pourra le eguer ses pouvoirs au Vice-Président; en cas d'absence ou d'empê! hement du Trésorier ou du Secrétaire, le Président pourra détZer °e"oendTn,'l"T''""" ''j '""'' "^""^ "" C°"^^" "'Administrât on. ^e^pendant le Trésorier devra approuver la nomination de son rempla^ Le Président et le Trésorier auront conjointement la signature de la 3ciété ;j Seuls les actionnaires pourront être membres du Conseil d'Adminis- |»tion. Le Conseil d'Administration pourra nommer un gérant responsable es droits et prérogatives de ce gérant seront déterminés par le Con- ^il dAdmimstration. Le Conseil d'Administration est élu pour une .née L Assemblée Générale des actionnaires pourra, cependant, sur uis.tion de trois actionnaires au moins en décider autrement. Il est liefimment rééligible. Art. 8.— Si un des membres du Conseil d'Administration ne peut con- tera remplir ses fonctions, pour cause de décès, démission ou autre membres restants, pourront à la majorité, lui donner un successeu^ it les fonctions dureront jusqu'à la prochaine réunion annuelle des ^'onnaires. En cas de mort ou de démission du Président ou de trois nnbre^ du Conseil les membres restants convoqueront immédiate- nit 1 Assemblée Générale pour la reconstitution du Conseil d'Admi- iration et le Conseil reconstitué exercera ses fonctions jusqu'à la >r:haine reunion annuelle des actionnaires. .rt. 9_Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que egent les intérêts de la Société. Les délibérations sont constatées par eproces-verbaux dressés sur un registre tenu au siège social de la oe^ et signés par les membres du con^il présents. Les décisions li^onseil sont prises à la majorité absolue du Conseil BULLETIN DES LOIS ET ACTES 418 Art 10 -Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les Plus étendus pour l'administration de la Société. Il est autorise a prendre toutef déds ons sur tous actes exceptionnels d'administratton, de gest.on ou de d sposition-, et toutes autres mesures utiles pour la bonne marche d a sôdété. 11 propose à ''Assemblée Générale des acj^nnatres^^ tes modifications aux Statuts, toute amélioration du capital, toute créa tion d'obligations. ^ Art. ll.-Pour pouvoir travailler valablement, les membres du Con- seil d'Administration devront être en majorité. Art 12 -Le Président a la direction effective de la Société. Il la 1 représente' auprès des pouvoirs Publics, de l'Administration ou de toute neronne privée. Il agit pour elle en justice tant en demandant que» dé ndant .11 préside les Assemblées Générales d'actionnaires signe | ?ot actes contrats, accords autorisés par le Conseil d'Admims trat^n. rinelgalement conjointement avec le Trésorier les certificats dac- tons et les obligations émises par la Société. Il aura le po««« de skner les chèques, traites, notes, mandats et reconnaissances dobhga- ttons conjointemem avec le Trésorier ou toute autre personne, suivant la décision du Conseil. Art 13 -Le Secrétaire du Conseil d'Administration aura la garde des minutes de toutes les réunions de ^'^-^f'^^^^'l^^, tionnaires et du Conseil d'Administration. Il tiendra note des action reg'réef et transférées en telle forme et manière prescrites par 1. Conseil. Président. A chaque réunion annuelle des actionnaires, il présentera un rappo complet de la situation financière de la Société. Art 15 -Conformément à l'article 32 du Code de commerce merrel'd^^Conseil d'Administration ^^^^^^Zt!: SrènlTrS:" rr "irSHe^eur mand.. BULLETIN DES XOIS ET ACTES ^ig ASSEMBLEE GENERALE Art. 16. — L'Assemblée Générale des actionnaires, régulièrement cons- tituée représente l'universalité des actionnaires. Elle se réunit à la fin de chaque année sociale à la date fixée par le Conseil sur convocation des membres faites par le Secrétaire dix jours au moins avant la dite réunion. La majorité de 85% des actions est néanmoins nécessaire pour la validité des délibérations. Au cas où ce quorum n'est pas atteint aux deux premières convocations faites à intervalle de huit jours à la troisième convocation, l'Assemblée délibérera quel que soit le nombre de membres présents. L'Assemblée Générale peut être convoquée à l'extraordinaire par le Conseil toutes les fois que le besoin se fera sentir ou sur la réquisition écrite d'un groupe d'au moins trois actionnaires. Dans ce cas la con- vocation sera faite dans les mêmes formes que pour l'Assemblée Gé- nérale annuelle, mais elle mentionnera les questions à débattre et seules ces questions peuvent faire l'objet de ses délibérations. De plus sur les deux premières convocations elle ne pourra valablement délibérer que si les 85% des actions sont représentées. Tout propriétaire d'actions est de droit membre de l'Assemblée Gé- nérale. Il a autant de voix qu'il possède d'actions. Il pourra se faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non. Art. 17. — A la réunion annuelle des actionnaires il sera procédé à l'élection des membres du Conseil d'Administration. Dans le cas où l'élection des membres du Conseil n'aura pas eu lieu à la date fixée, les membres du Conseil élus l'année précédente resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus et aient pris possession de leurs charges. Art. 18. — L'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration. En cas d'empêchement par le Vice-Président. Le Secrétaire du Conseil sera le Secrétaire de l'Assemblée. Art. 19. — L'Assemblée Générale annuelle entend le rapport du Con- seil d'Admiijistration, se prononce de façon souveraine sur les intérêts le la Société. Elle discute et approuve s'il y a lieu les comptes à elle ioumis, nomme des administrateurs. Les décisions prises par elle à la najorité des 2/3 en conformité des statuts obligent les actionnaires ibsents ou dissidents. Ces décisions seront constatées par des procès- erbaux signés des membres du bureau et des actionnaires présents ou le leurs mandataires. % 420 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Arl>20. — L'Assemblée Générale se réunit au siège de la Société ou en cas de force majeure dûment constaté dans tout autre lieu ou ville, désignés par le Conseil d'Administration. Il Art. 21. — Lorsqu'il y a lieu à modification des Statuts l'Assemblée Générale est autorisée à y pourvoir. Cependant, dans ce cas, elle ne sera valablement constituée que si les actionnaires présents en personne '. ou par mandataires représentent au moins 85% du capital social. Si ce ' quorum n'était pas atteint après deux convocations l'Assemblée à la | troisième convocation délibérera valablem"ent si les actionnaires présents i ou représentés, représentent la majorité absolue du Capital Social. DISSOLUTION, LIQUIDATION Art. 22. — Dans le cas où la dissolution sera reconnue nécessaire, elle sera décidée par l'Assemblée Générale des Actionnaires constituée et votant comme il est prévu à l'article précdent. En ce cas, l'Asseniblée j Générale nommera les liquidateurs et fixera les conditions de la liqui- dation. La Société continuera d'exister seulement pour les besoins de la liquidation. ANNEE FISCALE — DIVIDENDE I Art. 23. — L'Année fiscale commencera le premier Octobre et finira le trente Septembre de l'année suivante. Cependant la première année ! de la création de la Société, elle prendra exceptionnellement le trente septembre 1952. Art. 24. — Déduction faite de toutes les dépenses, intérêts, amortisse- i ments, charges, les nets produits constitueront le profit disponible pour les actionnaires, suivant la décision de l'Assemblée Générale des Ac- tionnaires. CONTROLE Art. 25. — Tout actionnaire a un droit de contrôle et peut obliger la présentation des livres de la Société. CONTESTATION ELECTION DE DOMICILE Art. 26. — ^Les contestations qui pourront s'élever entre les associés pour raison de la société seront soumises au Tribunal Civil de Port-au- Prince, chambre des affaires commerciales. ^« 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 421 L'actionnaire sera tenu d'élire domicile à Port-au-Prince faute de quoi toutes significations lui seront valablement faites au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince. ARTICLE SPECIAL Les soussignés déclarent souscrites fermes les mille premières actions dans la proportion suivante: Berne et Co. Drouin et Co. Etienne R. C. Faubert G. et Co. Jabon Jean Jolicœur Raymond Malebranche M. Reinbold G. Rousseau et Roc Southern Sisal Dev. Co. S. A. Tovar Frédéric Wiener G. et Co. Petoia Joseph 180 actions 100 actions 40 actions 95 actions 50 actions 50 actions 95 actions 60 actions 50 actions 110 actions 50 actions 70 actions 50 actions Pour l'exécution des présents les parties élisent domicile en leurs demeures sus-indiquées à Port-au-Prince. Dont Acte Fait et passé à Port-au-Prince en Notre Etude ce jour huit Février mil neuf cent cinquante deux. ' Et après lecture les parties ont signé avec les Notaires. Ainsi signé: Frédéric Tovar; Georges V. Roc; Raoul Berne; Maurice Malebranche; Anthony Drouin; G. Dumont Beîlande; Robert C. Etienne; Jean Jabon; Edward Rousseau; Georges Wiener fils; Raymond Jolicœur; Joseph Pe- toia; Georges Reinbold; Gérard Faubert; Rodrigue Bruny et Edouard Kénol, Notaire, ce dernier dépositaire de la minute ensuite de laquelle est écrit: Enregistré à Port-au-Prince le neuf Février mil neuf cent cinquante deux. Folio Vo Case du registre No. des actes civils. 'Perçu droit fixe: deux gourdes. Pour le Directeur Général de l'Enregistrement: (signé) Jean P. Salés. Collationné: Edouard Kénol, Notaire. 422 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Déposées et enregistrées ont été au Département du Commerce deux expditions de l'acte de la Société Anonyme dénommée «S. A. FILA- TURE ET CORDERIE D'HAÏTI» (SAFICO) formée à Port-au-Prince le 8 Février 1952. Marssel Sylvain, Secrétaire Général Par devant Mes. Eustache Edouard Kénol et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, soussignés: le premier patenté au No. 74.089, identifié au No. 3106 et le second patenté au No. 59.386, identifié au No. 6.664. Ont comparu: 1) Monsieur G. Dumont Bellande, propriétaire, demeurant et domi- cilié à Port-au-Prince, identifié au No. 7830 AA. 2) Monsieur Anthony Drouin, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 6748 JJ. Agissant en qualité de Président et de Trésorier de la «S. A. FILA- TURE ET CORDERIE D'HAÏTI» (SAFICO). Lesquels comparants, ès-qualités, ont par ces présentes déclaré que' pour satisfaire aux prescriptions de l'article 42 deuxième alinéa, les premières mille actions de la Société Anonyme sus-nommés ont été souscrites comme suit : Berne et Co.— 180 Actions de $100 soit $18.000.00 Drouin et Co.— 100 Actions de $10.000.00 R. C. Etienne — 40 Actions de $100 soit $4.000.00 G. Faubert et Co.— 95 Actions de $100 soit $9.500.00 Jean Jabon — 50 Actions de $100 soit $5.000.00 Raymond JoMcœur — 50 Actions de $100 soit $5.000.00 Maurice Malebranche — 95 Actions de $100 soit $9.500.00 G. Reinbold— 60 Actions de $100 soit $6.000.00 Rousseau et Roc — 50 Actions de $100 soit $5.000.00 Southern Sisal Dev. Co. S. A.— 110 Actions de $ 100 soit $11.000.00 Frédéric Tovar — 50 Actions de $100 soit $5.000.00 G. Wiener et Co.— 70 Actions de $100 soit $7.000.00 A. Petoia — 50 Actions de $100 soit $5.000.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 423 Dont Acte: Fait et passé à Port-au-Prince, en Notre Etude ce jour huit Février mil neuf cent cinquante deux. Et, après lecture, les comparants, ès-qualités, ont signé avec les No- taires. Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes: G. Dumont Bellande; Antony Drouin; R. Bruny, Not. Edouard Kénol, Notaire. Ce dernier dépositaire de la minute ensuite de laquelle est écrit: Enregistré à Port-au-Prince, le neuf Février mil neuf cent cinquante deux. Folio, Case, du registrée K No. 9 des actes civils. Perçu droit fixe: deux gourdes Pour le Directeur Général de l'Enregistrement: (signé) Jean P. Salés. CoUationné Edouard Kénol, Notaire. Déposées et enregistrées ont été au Département du Commerce deux expéditions de l'Acte de la Société Anonyme dénommée «S. A. FILA- TURE ET CORDERIE D'HAÏTI» (SAFICO) formée à Port-au-Prince le 8 Février 1952. Port-au-Prince, le 14 Février 1952 Marssel SYLVAIN Secrétaire Général Par devant Mes. Eustache Edouard Kénol et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, soussignés; le premier patenté au No. 74.089, identi- fié au No. 3106 et le second patenté au No. 39.386, identifié au No. 5664. Ont Comparu: 1) Monsieur G. Dumont Bellande, propriétaire, demeurant et domi- cilié à Port-au-Prince, identifié au No. 7830 AA. 2) Monsieur Anthony Drouin, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 6748 JJ. Agissant respectivement en leur qualité de Président et de Trésorier de la Société Anonyme «S. A. FILA^TURE ET CORDERIE D'HAÏTI» (SAFICO). 424 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Lesquels comparants ont, par ces présentes, déclaré que pour satis- faire aux prescriptions de l'article 35 bis du Code de Commerce, plus du quart du capital social, soit vingt neuf mille dollars, a été versé par les actionnnaires de la Société, appert certificat délivré par la Ban- que Nationale de la République d'Haïti le huit Février mil neuf cent cinquante deux. Dont Acte Fait et passé à Port-au-Prince, en notre Etude, ce jour huit Février mil neuf cent cinquante deux. Et, après lecture, les comparants, ès-qualités, ont signé avec les No- taires. Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes: G. Dumond Bellande; Anthony Drouin; R. Bruny, Notaire; Edouard Kénol, Notaire; Ce dernier dépositaire de la minute ensuite de laquelle est écrit : Enregistré à Port-au-Prince, le neuf Février mil neuf cent cinquante deux. Folio, Case, du registre K No. 9 des actes civils. Perçu droit fixe: Deux Gourdes ^ Pour le Directeur Général de l'Enregistrement: (signé) Jean P. Salés. Collationné: Ed. Kénol Not. Déposéps et enregistrées ont été au Département du Commerce deux expéditions de l'acte de la Société Anonyme dénommée «S. A. FILA- TURE ET CORDÉRIE D'HAÏTI» (SAFICO) formée à Port-au-Prin- ce le 8 Février 1952. Port-au-Prince, le 14 Février 1952 Marssel SYLVAIN Secrétaire Général DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 45 de la Constitution ; , Vu la CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES, adoptée par l'Assemblée Gé- nérale des Nations-Unies, le 21 Novembre 1947 ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 425 Vu l'acte du 29 Juin 1951 par lequel Son Excellence le Président de la République a ratifié la dite Convention ; Considérant qu'il importe d'adopter la Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions Spécialisées en la sanctionnant ; » DECRETE: Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et entier effet, la CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMU- NITES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES adoptée par l'Assem- blée Générale des Nations-Unies, le 21 Novembre 1947. Article 2. — Le présent DECRET, auquel est annexée la dite Con- vention, sera publié et exécute* à la diligence des Secrétaires d'Etat compétents. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1951, An 148ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée National: CHARLES FOMBRUN Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: ADELPHIN TELSON Les Secrétaires: FERNAND PROSPER, EMILE JONASSAINT, LUC JEAN, HUBERT BRIGHT AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus de l'Assemblée Nationale, en date du 3 Septembre 1951, sanctionnant la Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions Spécialisées soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donnée au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1951, An 148ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat des. Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: LUC E. FOUCHE -s -e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationle et des Travaux Publics: ARSENE E. MAGLOIRE ^ Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, a. i. JULES DQMOND 426 ^' BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. 1.: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat du Travail et de la Santé Publique: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Finances : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES Considérant que l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations- Unies a adopté le 13 Février 1946 une résolution tendant à l'unification, dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent l'Organisation des Nations-Unies et les différentes institutions spécia- lisées : Considérant que des consultations ont eu lieu entre l'Organisation des Nations-Unies et les institutions spécialisées en vue de donner effet à la dite résolution : En conséquence, par la résolution 179 (11) adoptée le' 21 Novem- bre 1947, l'Assemblée générale a approuvé la Convention ci-après, qui est soumise pour acceptations aux institutions spécialisées, et pour adhésion à tout Membre de l'Organisation, des Nations-Unies ainsi qu'à tout autre Etat membre d'une ou de plusieurs institutions spécia- lisées. Art. 1er. — Définitions et champ d'application Section 1. — Aux fins de la présente Convention : i) Les mots «clauses standard» visent les dispositions des articles II à IX; ii) Les mots «institutions spécialisées visent : a) L'Organisation internationale du Travail ; b) L'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agri- culture; c) L'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture; d) L'Organisation de l'aviation civile internationale ; e) Le Fonds monétaire international ; f) La Banque internationale pour la reconstruction et la mise en valeur ; w BULLETIN DES LOIS ET ACTES 427 g) L'Organisation mondiale de la santé ; h) L'union postale universelle ; i) L'union internationale des télécommunications ; j) Toute autre institution reliée à l'Organisation des Nations Unies conformément aux Articles 57 et 63 de la Charte. iii) Le mot «Convention» en tant qu'il s'applique à une institution spécialisée déterminée, vise les clauses standard modifiées par le texte final (ou revisé) de l'annexe transmise par la dite institution conformé- ment aux sections 36 et 38. iv) Aux fins de l'article III, les mots «biens et avoir» s'appliquent également aux biens et fonds administrés par une institution spécialisée dans l'exercice de ses attributions organiques. v) Aux fins des articles V et VII l'expression «représentants des membres» est considérée comme comprenant tous les représentants, re- présentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations. vi) Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l'expression «réunions convoquées par une institution spécialisée» vise les réunions. 1) de son assemblée ou de son conseil de direction (quel que soit le terme utilisé pour les désigner); 2) de toute commission prévue par son acte organi- que; 3) de toute conférence internationale convoquée par elle; 4) de toute commission de l'un quelconque des organismes précédents. vii) Le terme «directeur général» désigne le fonctionnaire principal de l'institution spécialisée en questions, que son titre soit celui de direc- teur général ou tout autre. Section 2. — Tout Etat partie à la présente Convention accordera en ce qui concerne toute institution spécialisée couverte par son adhésion et à laquelle la présente Convention est devenue applicable en vertu de la section 37, les privilèges et immunités prévus par les clauses-, standard aux conditions qui y sont spécifiées, sous réserve de toutes mo- difications apportées aux dites clauses par les dispositions du texte final (ou revisé) de l'annexe relative à cette institution, dûment transmise conformément aux sections 36 ou 38. ARTICLE II Personnalité Juridique Section 3. — Les institutions spécialisées possèdent la personnalité juridique. Elles ont la capacité a) de contracter, b) d'acquérir et dé disposer des biens immobiliers et mobiliers, c) d'ester en justice. 428 BULLÊtiN DES LOIS ET ACTES ARTICLE III Biens, fonds et avoirs Sections 4. — Les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouis- sent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elles y ont expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution. Section 5. — Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte executive, adminis- trative, judiciaire ou législative. Section 6. — Les archives des institutions spécialisées et, d'une ma- nière générale, tous les documents leur appartenant ou détenus par elles, sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent. Section 7. — Sans être astreintes à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers : a) Les institutions spécialisées peuvent détenir des fonds de l'or ou des devises de toute nature et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie ; b) Les institutions spécialisées peuvent transférer librement leurs fonds, leur or ou leurs devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elles en toute autre monnaie. Section 8. — Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en ver- tu de la section 7 ci-dessus, chacune des institutions spécialisées tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le Gouver- nement de tout Etat partie à la présente Convention dans la mesure oii elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses pro- pres intérêts. Section 9. — Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont : a) Exonérés de tout impôt direct; il est entendu, toutefois, que les institutions spécialisées ne demanderont pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas enjexcès de la simple rémunération de services d'utilité publique: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 429 b) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et res- trictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par les institutions spécialisées pour leur usage officiel; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne se- ront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été in- troduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouver- nement de ce pays ; c) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et res- trictions d'importation ou d'exportation à l'égard de leurs publications. Section 10. — Bien que les institutions spécialisées ne revendiquent pas en règle générale, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elles effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats parties à la présente Convention prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes. ARTICLE IV Facilités de communications Section 11. — Chacune des institutions spécialisées jouira, pour ses communications officielles, sur le territoire de tout Etat partie à la présente Convention en ce qui concerne cette institution, d'un traite- ment non moins favorable que le traitement accordé par le Gouverne- ment de cet Etat à tout autre Gouvernement, y compris à sa mission diplomatique, en matière de propriétés, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radio-télégrammes, téléphotos, com- munications téléphoniques et autres communications ainsi qu'en ma- tière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio. Section 12. — La correspondance officielle et les autres communi- cations officielles des institutions spécialisées ne pourront être censurées. Les institutions spécialisées auront le droit d'employer des codes ainsi , que d'expédier et de recevoir leur correspondance par des courriers ou valises scellés qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques. La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée I comme interdisant l'adoption de mesures de sécurité appropriées à dé- terminer suivant accord entre l'Etat partie à la présente Convention et une institution spécialisée. 430 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARTICLE V Représentants des membres Sections 13. — Les représentants des membres aux réunions convo- quées par une institution spécialisée jouissent pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en prove- nance du lieu de la réunion des privilèges et immunités suivants: a) Immunité d'arrestation, de détention et de saisie de leurs baga- ges personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction; b) Inviolabilité de tous papiers et documents; c) Droits de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées ; d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formali- tés d'enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions ; e) Même facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de Gouver- nements étrangers en mission officielle temporaire ; f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable. Section 14. — En vue d'assurer aux représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par elles une com- plète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplis- sement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplisse- ment de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin. Section 15. — ^Dans le cas oià l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par celles-ci se trouveront sur le territoire d'un membre pour l'exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 431 Section 16. — Les privilèges et immuoités sont accordés aux représen- tants des membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en, ce qui concerne les institutions spécialisées. Par conséquent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représen- tant dans tous les cas oià, à son avis l'immunité empêcherait que justice ne soit faite oii l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée. Section 17. — Les dispositions des sections 13, 14 et 15 ne sont pas opposables aux autorités de l'Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant. I ARTICLE VI Fonctionnaires Section 18. — Chaque institution spéciaUsée déterminera les catégo- ries de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de l'article VII. Elle en donnera communica- tion aux Gouvernements de tous les Etats parties à la présente Con- vention en ce qui concerne ladite institution ainsi qu'au Secrétaire Gé- néral des Nations Unies. Lès noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de temps à autre aux Gouvernements précités. Section 19. — Les fonctionnaires des institutions spécialisées; a) Jouiront de l'immunité de Juridiction pour les actes accomplis par eux en leur quaUté officielle (y compris leurs paroles et écrits): b) Jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par les institutions spécialisées, des mêmes exo- nérations d'impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, et dans les mêmes conditions; c) Ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives rela- tives à l'immigration, ni aux formalités d'enregistrement des étran- gers; d). Jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable; e) Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs con- joints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques de rang comparabîfe; 432 BULLETIN DES LOIS ET ACTES f) Jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé. Section 20. — Les fonctionnaires des institutions spécialisées seront exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport aux Etats dont ils sont ressortissants limi- tés à ceux des fonctionnaires des institutions spécialisées qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par le directeur général de l'institution spécialisée et approuvée par l'Etat dont ils sont les ressortissants. En cas d'appel au service national d'autres fonctionnaires des institu- tions spécialisées, l'Etat intéressé accordera à la demande de l'institu- tion spécialisée, les sursis d'appel qui pourraient être nécessaires en vue d'éviter l'interruption d'un service essentiel. Section 21. — Outre les privilèges et immunités prévus aux sectiotis 19 et 20, le directeur général de chaque institution spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne ses conjoints et enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exem{)tions et facilités accordés, con- formément au droit international, aux envoyés diplomatiques. Section 22. — Les privilèges. et immunités sont accordés aux fonction- i naires uniquement dans l'intérêt des institutions spécialisées et non pour leur bénéfice personnel. Chaque institution spécialisée pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immu- nité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'institution spécialisée. Section 23. — Chaque institution spécialisée collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règle- ments de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article. ARTICLE VII Abus des privilèges Section 24. — Si un Etat partie à la présente Convention estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés par la présente Convention, des consultations auront lieu entre cet Etat et l'institution spécialisée intéressée en vue de déterminer si un tel abus s'est produit mi BULLETIN DES LOIS ET ACTES 430 et dans l'affirmative, d'essayer d'en prévenir la répétition. Si de telles consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour l'Etat et l'institution spécialisée intéressée, la question de savoir s'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité sera portée devant la Cour interna- tionale de Justice, conformément à la section 32. Si la Cour interna- tionale de Justice constate qu'un tel abus s'est produit, l'Etat partie à la présente Convention et affecté par le dit abus aura le droit, après notification à l'institution spécialisée intéressée, de cesser d'accorder, dans ses rapports avec cette institution, le bénéfice du privilège ou de l'immunité dont il aurait été fait abus. Section 25.— 1. Les représentants des membres aux réunions convo- quées par les institutions spécialisées, pendant l'exercice de leurs fonc- tions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du heu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à la section 18, ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d'activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle per- sonne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans ce pays des I activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être con- trainte de quitter le pays par le Gouvernement de celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après: ^ 2. — 1) Les représentants des membres ou les personnes jouissant de l'immunité diplomatique aux termes de la section 21 ne seront pas con- traints de quitter le pays si ce n'est conformément à la procédure diplo- matique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays. '; . Il) Dans le cas d'un fonctionnaire auquel ne s'applique pas la section 21, aucune décision d'expulsion ne sera prise sans l'approbation du Ministre des Affaires étrangères du pays en question, approbation qui .le sera donnée qu'après consultation avec le directeur général de l'ins- itution spécialisée intéressée, et si une procédure d'expulsion est enga- gée contre un fonctionnaire, le directeur général de l'institution spécia- isée aura le droit d'intervenir dans cette procédure pour la personne ontre laquelle la procédure est intentée. ARTICLE VIII Laissez-passer Section 26.— Les fonctionnaires des institutions spécialisées auront • droit d utiliser les laissez-passer des Nations Unies, et ce conformé- ment a des arrangements administratif» qui seront négociés entre le ,xretaire général des Nations Unies et les autorités compétentes des .^^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES institutions spécialisées auxquelles seront délégués les pouvoirs spéciaux : de délivrer les laissez-passer. Le Secrétaire général des Nations Unies i notifiera à chacun des Etats parties à la présente Convention les arran- | gements administratifs qui auront été conclus. Section 27.— Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonc- tionnaires des institutions spécialisées seront reconnus et acceptés comme titre valable de voyage par les Etats parties à la présente Convention. Section 28.— Les demandes de visas (lorsque des visas sont néces- saires) émanant de fonctionnaires des institutions spécialisées titulaires de laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte d'une mstitu- tion spécialisée, devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage Rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer. Section 29 —Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 28 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte d'une mstitution spécialisée. Section 30.— Les directeurs généraux des institutions spécialisées, directeurs généraux adjoints, directeurs de département et autres fonc- tionnaires d'un rang au moins égal à celui de directeur de depar emen des institutions spécialisées, voyageant pour le compte des institution spécialisées et munis d'un laissez-passer des Nations Unies jouiront de mêmes facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable. ARTICLE IX Règlement des différends Section 31.— Chaque institution spécialisée devra prévoir des mode' de règlement appropriés pour: a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l'institution spécialisée serait partie; b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire d'um institution spécialisée qui, du fait de sa situation officielle jouit d( l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée conformément au) dispositions de la section 22. J BULLETIN DES LOIS ET ACTES .«^ Section 32.— Toute contestation portant sur l'interprtation ou l'appli-^ cation de la présente Convention sera portée devant la Cour interna- tionale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne con- viennent d'avoir recours à un autre mode de règlement. Si un diffé- rend surgit entre une des institutions spécialisées d'une part, et un Etat membre d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l'Article 96 de la Charte et de l'Article 65 du Statut de la Cour, ainsi que des dispositions correspondantes des accords conclus entre les Nations Unies et l'institution spécialisée in- téressée. L'avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif. ARTICLE X Annexe et application de la convention à chaque institution spécialisée Section 33.— Les clauses-standard s'appliqueront à chaque institution spéciahsée, sous réserve de toute modification résultant du texte final (ou revisé) de l'annexe relative à cette institution, ainsi qu'il est prévu aux sections 36 et 38. ' Section 34.— Les dispositions de la Convention doivent être inter- prétées à l'égard de chacune des institutions spécialisées en tenant compte des attributions qui lui sont assignées par son acte organique. Section 35.— Les projets d'annexés 1 à 9 constituent des recomman- dations aux institutions spécialisées qui y sont nommément désignées. Dans le cas d'une institution spécialisée qui n'est pas désignée à la section 1, le Secrétaire général des Nations Unies transmettra à cette institution un projet d'annexé recommandé par le Conseil économique et social. Section 36.— Le texte final de chaque annexe sera celui qui aura été approuvé par l'institution spécialisée intéressée, conformément à sa pro- cédure constitutionnelle. Chacune des institutions spécialisées trans- mettra au Secrétaire général des Nations Unies une copie de l'annexe approuvée par elle, qui remplacera le projet visé à la section 35. Section 37.— La présente Convention deviendra applicable à une ins- titution spécialisée lorsque celle-ci aura transmis au Secrétaire général ies Nations Unies le texte final de l'annexe qui la concerne et lui aura îotifie son acceptation des clauses-standard modifiées par l'annexe et ion engagement de donner effet aux sections, 8, 18, 22, 23, 31, 32, 42 ?t 45 (sous réserve de toutes modifications de la section 32 qu'il pourrait tre nécessaire d'apporter au texte fin^ de l'annexe pour que celui-ci oit conforme à l'acte organique de l'institution) ainsi qu'à toutes dis- 436 BULLETIN DES LOIS ET ACTES positions" de l'annexe qui imposent des obligations à l'institution. Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à tous autres Etats membres des institutions spécialisées des copies certifiées conformes de toutes les annexes qui lui auraient été transmises en vertu de la présente section, ainsi que des annexes revisées transmises en vertu de la section 38. Section 38. — Si une institution spécialisée, après avoir transmis le texte final d'une annexe conformément à la section 36, adopte confor- mément à sa procédure constitutionnelle certains amendements à cette annexe, elle transmettra le texte de l'annexe au Secrétaire général des Nations Unies. Section 39.-^Les dispositions de la présente Convention ne compor- teront aucune limitation et ne porteront en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourraient être accordés par un Etat à une institution spécialisée en raison de l'établissement de son siège ou de ses bureaux régionaîix sur le territoire de cet Etat. La présente ^Convention ne saurait être interprétée comme interdisant la conclusion entre un Etat partie et une institution spécialisée d'accords additionnels tendant à l'aménagement des dispositions de la présente Convention, à l'extension ou à la limitation des privilèges et immunités qu'elle accorde. Section 40. — Il est entendu^ que les clause-standard modifiées par le texte final d'une annexe transmise par une institution spécialisée au j Secrétaire Général des Nations Unies en vertu de la section 36 (ou d'une annexe revisée transmise en vertu de la section 38) devront être en harmonie avec les dispositions de l'acte organique de l'institution j alors en vigueur, et que s'il est nécessaire d'apporter à cet effet un amendement à cet acte, un tel amendement devra avoir été mis en vigueur conformément à la procédure constitutionnelle de l'institution avant la transmission du texte final (ou revisé) de l'annexe. Aucune disposition de l'acte organique d'une institution spécialisée, ni aucun droit ou obligation que cette institution peut par ailleurs pos- séder, acquérir ou assumer, ne sauraient être abrogés par le seul effet ' de la présente Convention, qui ne pourra pas davantage y apporter de dérogation. ARTICLE XI Dispositions finales Section 41. — L'adhésion à la présente Convention par un Membre de l'Organisation des Nations Unies et (sous réserve de la section 42) par tout Etat membre d'une institution spécialisée s'effectuera par le j I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 437 dépôt auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies d'un instrument d'adhésion qui prendra effet à la date de son dépôt. Section 42. — Chaque institution spécialisée intéressés communiquera le texte de la présente Convention ainsi que des annexes qui la con- cernent à ceux de ses membres qui ne sont pas Membres de l'Organisa- tion des Nations Unies; elle les invitera à adhérer à la Convention à son égard par le dépôt auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies ou du directeur général de ladite institution de l'instru- ment d'adhésion requis. Section 43- — Tout Etat partie à la présente Convention désignera dans son instrument d'adhésion l'institution spécialisée ou les institu- tions spécialisées à laquelle ou auxquelles il s'engage à appliquer les dispositions de la présente Convention. Tout Etat partie à la présente Convention pourra, par une notification ultérieure écrite au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, s'engager à appliquer les dispositions de la présente Convention à une ou plusieurs autres insti- tutions spécialisées. La dite notification prendra effet à la date de sa réception par le Secrétaire Général. Section 44. — La présente Convention entrera en vigueur entre tout Etat partie à ladite Convention et une institution spécialisée quand elle sera devenue applicable à cette institution conformément à la section 37 et que l'Etat partie aura pris l'engagement d'appliquer les disposi- tions de la présente Convention à cette institution conformément à la section 43. Section 45. — Le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats membres de l'Organisations Unies de même que tous les Etats membres des institutions spécialisées et les directeurs généraux des institutions spécialisées, du dépôt de chaque instrument d'adhésion reçu en vertu de la section 41, et de toutes no- tifications ultérieures reçues en vertu de la section 43. Le directeur général de chaque institution spécialisée informera le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies et les membres de l'institution in- téressée du dépôt de tout instrument d'adhésion dépose auprès de lui en vertu de la section 42. Section 46 Il est' entendu que lorsqu'un instrument d'adhésion ou une notifica- tion ultérieure sont déposés au nom d'un Etat quelconque, celui-ci doit être en mesure d'appliquer en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente Convention telles que modifiées par les textes finaux de toutes annexes relatives aux institutions visées par les adhésions ou notifiications sus-mentionnées. * 438 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Section 47 1. — Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de la pré- sente section, tout Etat partie à la présente Convention s'engage à ap- pliquer ladite Convention à chacune des institutions spécialisées visée par cet Etat dans son instrument d'adhésion ou dans une notification ultérieure, jusqu'à ce qu'une Convention ou annexe revisée soit devenue applicable à cette institution et que ledit Etat ait accepté la Convention ou l'annexe ainsi revisée. Dans le cas d'une annexe revisée, l'accepta- tion des Etats s'effectuera par une notification adressée au Secrétaire Général des Nations Unies, qui prendra effet au jour de sa réception par le Secrétaire général. 2. — Cependant, tout Etat partie à la présente Convention qui n'est pas ou qui a cessé d'être membre d'une institution spécialisée peut adresser une notification écrite au Secrétaire général des Nations Unies et au directeur général de l'institution intéressée pour l'informer qu'il entend cesser de lui accorder le bénéfice de la présente Convention à partir d'une date déterminée qui ne pourra précéder de moins de trois mois celle de la réception de cette notification. 3. — Tout Etat partie à la présente Convention peut refuser d'accorder le bénéfice de la dite Convention à une institution spécialisée qui cesse d'être reliée à l'Organisation des Nations Unies. 4. — Le Secrétaire général des Nations Unies informera tous les Etats membres parties à la présente Convention de toute notification qui lui sera transmise conformément aux dispositions de la présente section. Section 48 - A la demande du tiers des Etats parties à la présente Convention, le Secrétaire Général des Nations Unies convoquera une conférence en vue de la revision de la Convention. Section 49 Le Secrétaire général transmettra copie de la présente Convention à chacune des institutions spécialisées et aux Gouvernements de chacun des Membres des Nations Unies. ANNEXE I ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation Internationale du Travail, sous réserve des dispositions suivantes: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4 39 1. — Les membres et membres adjoints, employeurs et travailleurs du Conseil d'administration de l'Organisation Internationale du Travail, ainsi que leurs suppléants bénéficieront des dispositions de l'article V (autres que celles du paragraphe c) de la section 13), et de la section 25, paragraphes 1 et 2 a) de l'article VII, à cette exception près que toute levée de l'immunité, en vertu de la section 16, d'une telle personne, sera prononcée par le Conseil. 2. — Le bénéfice de privilèges, immunités, exceptions et avantages men- tionné à la section 21 des clauses standard sera également accordé à tout Directeur Général adjoint et à tout Sous-Directeur Général du Bu- reau International du Travail. 3. — 1) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des Commissions de l'Orga- nisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après, dan^ la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y com- pris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonc- tions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions: a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages Personnels; b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions offi- cielles, (y compris leurs paroles et écrits): les intéressés continue- ront à bénéficier de la dite immunité, alors même qu'ils n'exerce- raient plus de fonction auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière; c) Mêmes- facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernehients étrangers en mission officielle temporaire: d) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux tra- vaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation. ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de l'alinéa d) du pragraphe 3 ci-dessus. iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'in- térêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Or- ganisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire*aux intérêts de l'Organisation. 440 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNEXE II ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE La Conférence Prend acte du fait que l'Assemblée Générale des Nations Unies, par une résolution adoptée le 21 Novembre 1947, a approuvé une conven- tion sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées qui est soumise pour acceptation aux institutions spécialisées, et pour adhésion à tout Membre de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à tout autre Etat membre d'une ou de plusieurs institutions spécialisées ; Que la dite Convention comprend des clauses standard applicables à toutes les institutions spécialisées et des projets d'annexés séparés, relatifs à chacune des institutions spécialisées ; qu'elle deviendra appli- cable à une institution spécialisée lorsque celle-ci aura adopté et trans- mis au Secrétaire Général des Nations Unies le texte final de l'Annexe qui la concerne, et lui aura notifié son acceptation des clauses stan- dard modifiées p^ la dite Annexe et son engagement de donner effet aux sections 8, 18, 22, 23,' 24, 31, 32, 42 et 45 ; Que la dite Convention ne comportera aucune limitation et ne porte- ra en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourront être accordés par un Etat à une institution spécialisée en rai- son de l'établissement de son siège ou de ses bureaux régionaux sur le territoire de cet Etat ; Accepte les clauses standard de la dite Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, telles qu'elles sont modifiées par l'annexe 2 relative à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimen- tation et l'agriculture (AA), Annexe qui, telle qu'elle a été approuvée par la conférence, a la teneur suivante : Annexe 2» Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation des Nationsjj Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après désignée par lei mots «l'Organisation») sous réserve des dispositions suivantes : 1. — Le Président du Conseil de l'Organisation bénéficiera des dis- positions de l'article V et de la section 25, paragraphes 1 et 2 (I) de l'article VII, à cette exception près que toute levée d'immunités le con cernant en vertu de la section 16, sera prononcée par le Conseil de l'Organisation. i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 441 2. — i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'organi- sation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière joui- ront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure oii ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonc- tions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions : a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ; > b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui conberne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bé- néficier de la dite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette der- nière ; c) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations mo- nétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages person- nels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouver- nements étrangers en mission officielle temporaire ; d) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux tra- vaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 2 i) ci-dessus. iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'inté- rêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel, l'Orga- nisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas oii elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la Justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisa- I tion. 3. — Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard seront également accordés à tout di- recteur général adjoint de l'Organisation» ; Autorise le Directeur Général à transmettre la dite Annexe au Secré- î taire Général des Nations Unies et à lui faire connaître que l'O A A accepte les clauses standard telles qu'elles sont modifiées par l'Annexe et s'engage à donner effet aux dispositions énumérées à la section 37 des clauses standard, conformément aux dispositions de la dite section ; il 442 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Invite les Gouvernements Membres de l'OAA à adhérer à la Conven- tion sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et à s'engager à appliquer à l'OAA les dispositions de la dite Convention ; Et Autorise le Directeur Général à communiquer le texte de la Con- vention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées y compris l'Annexe 2 relative à l'OAA, à ceux des membres de l'OAA qui ne sont pas Membres des Nations Unies, et à les inviter à adhérer à la dite Convention, conformément aux dispositions de l'article 42. De plus la Conférence ruiic a 1 aueniion aes oouvernements membres la résolution adop- tée oar l'Assemblée générale ies Nations Unies le 21 Novembre 1947, dont voici la teneur : «CONSIDERANT qu'il a été reconnu nécessaire de faire bénéficier aussi rapidement que possible les institutions spécialisées des privilèges et immunités indispensables pour leur permettre de s'acquitter efficace- ment de leurs fonctions. CONSIDERANT qu'un délai considérable s'écoulera forcément avant que la Convention entre en vigueur à l'égard des diverses institutions ; L'ASSEMBLEE GENERALE RECOMMANDE qu'en attendant d'a- dhérer formellement à fa. Convention générale sur les privilèges et im- munités des institutions spécialisées, et aux annexes relatives à chacune des institutions, les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies accordent immédiatement dans toute la mesure du possible, le bénéfice des privilèges et immunités qui y sont prévus à ces institutions ou aux personnes qui ont droit par rapport à ces institutions. Il est entendu que les institutions spécialisées prendront elles-mêmes toutes mesures paral- lèles nécessaires pour obtenir de ceux de leurs membres qui ne seraient pas Membre de l'Organisation des Nations Unies un traitement analo- gue». ANNEXE III ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après désignée sous le nom de «l'Organisation») sous réserve des dispositions suivantes : 1. — Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses standard sera également accordé au Président du Conseil de l'Organisation. I BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^ .^ 2.— i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI) lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organi- sation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, joui- ront des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils leur se- ront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris du- rant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions : a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ; b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans -l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bé- néficier de la dite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ; c) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations moné- taires et de change et en ce qui concerne leurs bagages person- nels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouver- nements étrangers en mission officielle temporaire ; d) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux tra- vaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation. ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de I alinéa d) du paragraphe 2 ci-dessus. ^ 111) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'in- térêt de l'Organisation et non eh vue de leur avantage personnel L'Or- gamsation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organi- sation. ANNEXE IV 3RGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION LA SCIENCE ET LA CULTURE .Les clauses standard s'apphqueront à l'Organisation des Nations r P^'",,'^^^"^^^^^"' ï^ ^^ien^e et la culture (ci-après désignée sous ^ nom de 1 Organisation») sous réserv^des dispositions suivantes • 444 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 . — Le Président de la Conférence et les membres du Conseil d'ad- ministration de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficie- ront des dispositions de l'article V et de la section 25, paragraphe 2 (I), de l'article VII à cette exception près que toute levée d'immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le Conseil d'administration. 2. — Le Directeur général adjoint de l'Organisation, ses conjoints et enfants mineurs, jouiront également des privilèges, iminunités, exemp- tions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques conformément au droit international et que l'Article VI, section 21 de la Convention ga- rantit au Directeur de chaque institution spécialisée. 3. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organi- sation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, joui- ront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure oià ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions : a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ; b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes I accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y ' compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bé- néficier de la dite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ; v c) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations moné- taires et de change et en ce qui concerne leurs bagages person- nels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouver nements étrangers en mission officielle temporaire ; ii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'm- térêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Or ganisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dan. tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de h justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organi sation. mi BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNEXE V FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL Fonl ^'"''"^.^°" . ^y ^^"^P^^^ I^ présente Annexe) s'appliquera au Fond .Hn ' '^'^T'^^^' (--près désigné sous le nom de «le Fonds»), sous reserve des dispositions suivantes : 1— La section 32 des clauses type ne s'appliquera qu'aux contesta- ions portant sur Finterprétation ou sur l'application des dispositions ni::: r/^"''^? :^ ^^^""^^^^ ^^^^ ^^ ^-^^ i-^t uniquement en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux quil peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute au- tre disposition. c !'~A^'' dispositions de la Convention (y compris celles de la pré- sente Annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n'exî- gent^ la modification ou l'amendement de l'acte constitutif du Fond, et n affectent m ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés au Fonds ou à l'un de ses membres. Gouver- neurs, Administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou em- ployés par l'acte constitutif du Fonds ou par statut, une loi ou un rè- glement de lun quelconque des membres du Fonds ou d'une divisioa poiitique du dit membre, ou par toute autre disposition. ANNEXE VI BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT La Convention (y compris la présente Annexe) s'appliquera à la Ban- jue internationale pour la reconstruction et le développement (ci-après lesignee sous le nom de «la Banque»), sous réserve des dispositions .ruivantes : n L— Le texte suivant remplacera celui de la section 4 : La Banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal avant indiction sur les territoires d'un Etat membre où la Banque possède ne succursale, ou elle a nommé un agent en vue d'accepter des som- lations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des aleurs mobilières. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des tats membres ou des personnes représentant ces dits Etats membres u tenant d eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de la 446 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Banque, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, se- ront à l'abri de toute forme de saisie, d'opposition ou d'exécution tant qu'un jugement définitif n'aura pas été rendu contre la Banque. 2. La section 32 des clauses type ne s'appliquera qu'aux contes- tations portant sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont la Banque jouit uniquement en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu'elle peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition. 3.— Les dispositions de la Convention y compris celles de la pré- sente Annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n'exi-i gent la modification ou l'amendement de l'acte constitutif de la Ban-i que et n'affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilè- ges ou exemptions accordés à la Banque ou à l'un de ses membres, gou- verneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants et em- ployés par l'acte constitutif de la Banque ou par un statut, une loi oi un règlement de l'un quelconque des membres de la Banque ou d'um division politique du dit membre, ou par toute autre disposition. Texte revisé de l'Annexe VII de la Convention des Privilèges et Im munités des Institutions Spécialisées ANNEXE VII ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE Les clauses-standard s'appliqueront à l'Organisation Mondiale de l Santé (ci-après désignée sous le nom de «l'Organisation») sous réserv des modifications suivantes : L Les personnes désignées pour faire partie du Conseil Exécutif d l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des disposî tions de l'Article V et de la Section 25, paragraphes 1 et 2 (1) de l'A^ ticle VII, à cette exception près que toute levée d'immunité les coE cernant, en vertu de la Section 16, sera prononcée par le Conseil. 2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'Article Vï lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organ, sation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jou: ront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où c^ privilèges et immunités leur seront nécessaires pour l'exercice effect, de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasiOj de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au coui| de ces missions. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 447 a) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels ; b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de la dite immunité alors même qu'ils n'exerceront plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus Charges de mission pour le compte de cette dernière ; c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires de gouvernements étrangers en mission of- ricielle temporaire. d) Inviolabilité de tous papiers et documents ; e) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de |la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs com- imunications avec l'Organisation Mondiale de la Santé. ii) Le bénéfice des privilèges et immunités mentionnés aux alinéas b) et e) ci-dessus est accordé, dans l'exercice de leurs fonctions aux person- nes faisant partie des groupes consultatifs d'experts de l'Organisation. l ^ lii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'in- térêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel L'Or- gamsation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert, dans tous les cas ou elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la lustice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisa- :ion. *= 3. Les dispositions de l'Article V et de la Section 25, paragraphes 1 et 2 (1) de l'Article VII, s'étendent aux représentants des Membres issocies qui participent aux travaux de l'Organisation, conformément lUx Articles 8 et 47 de la Constitution. ANNEXE VIII UNION POSTALE UNIVERSELLE Les clauses standard s'appliqueront sans modification. ANNEXE IX UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS Les clauses standard seront appliquées sans modification, à ceci ies que Union Internationale des Télécommunications ne demande- cZ'tt ^TT/%w"''^'' ^" ^'"^^'"^"^ ^'''^'^^ P^évu dans la 'Ction II de 1 article IV pour les «facilités de communications» . .g BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 8 de la loi du 20 Août 1948 sur la Pension Civile; Vu la loi du 21 Août 1950 modificative des articles 2 et 23 de celle du 2 Août 1948 ; Considérant que la pension de Monsieur Florian Célestin, ancien Député du Peuple, a été liquidée à G. 200.00 par mois, par Arrêté Pré- sidentiel en date du 13 Janvier 1951, publié au Moniteur du 22 du mê- me mois, No. 7, quand son décès était déjà survenu au Borgne sans que l'Administration en fût informée; Considérant qu'il y a lieu d'admettre au bénéfice de la retraite. Ma- dame Veuve Florian Célestin, née Marie Altagrace Arélise Sylvain Vallon aux droits de feu son époux, ancien Député du Peuple, et d a- broger la partie de l'Arrêté du 13 Janvier 1951 consacrant la pension de Florian Célestin au chiffre de deux cents gourdes (G. 200.00) pai mois ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Art 1er— La partie de l'Arrêté Présidentiel du 13 Janvier 1951 li quidant à'ia somme de DEUX CENTS GOURDES (G. 200.00) pa mois la pension de Florian Célestin est abrogée. Art 2— La pension de Madame Veuve Florian Célestin, née Mari Altagrace Arélise Sylvain Vallon, aux droits de feu son mari, Floru Célestin ancien Membre du Corps Législatif, est liquidée a Gdes. lOO.l par mois. Art 3 — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des Pe. sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en et, délivré à la bénéficiaire. Art. 4.- Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligen du Secrétaire d'Etat des Finances. i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 449 14^r'/"rft-'' '"ï''"""' * ''°rt-«"-P""«. k 1er Février 1952, en 149eme de 1 Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Parle Président : Le Secrétaire d'Etat des Fiiîanccs: FRANÇOIS GEORGES ARRETE que PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publi- Vu la loi du 23 Décembre 1925 régissant l'acquisition par l'Etat de Il propriétés immobilières ; m p i c,idi ae un?rMt'°' ^"^ ^l ^""' '''' ""^^'^"^ ^" Département des Finances un c cdit extraordinaire pour l'acquisition de certains terrains situés dans la zone de 1 Exposition Internationale ; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient a accorder des indemnités à certaines personnes dont les terrains ont ete utilises par l'Etat à l'occasion de cette Exposition ; Considérant qu'il convient d'amortir les créances de commerçants haiaens qui, de bonne foi, ont fourni à Mr. Schmiedigen des matériaux pour les besoins de l'Exposition Internationale, ainsi que les obliga- lons contractées envers certains techniciens ou autres personnes dont iles services ont été engagés en cette occasion ; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget ie l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; |j Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; ; De son avis écrit et motivé ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: -.nrH- ^''"^ ^l^'' """"'^ T ^^P^^^e'^ent des Finances un crédit ex- ^aordmaire de Quatre Cent Mille Gourdes (Gdes. 400.000.00) pour les •3S suivantes : ^ ^ ^«-Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1) Dédommagement de certains propriétaires dont les terrains ont été utilisés par l'Etat à l'occasion de l'Exposition Internationale... G 200.000 2) Paiement à des commerçants qui ont fourni des matériaux à Mr. Schimiedigen pour les besoins de l'Exposition Internationale ainsi qu'aux techniciens et autres personnes dont les services ont ete ^qq qqqq engagés ' G 400.000 Art. 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Art. 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 12 Février 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRF Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics: ARSENE E. MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: JACQUES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice: FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-: blique ; Considérant qu'il convient de rembourser à la Maison René T. Auguste & Co. la somme de Neuf Cent Trente Huit Mille Six Cent ■ Trente Six Gourdes et Cinquante Cinq Centimes (G. 938.636.55), BULLETIN DES LOIS ET ACTES iTvEi^tt:','" $187.727.31, montant du prélèvement de 60% opéré Ji Ju ilet 1950 sur la commission allouée à cette maison oar la H«Jt;.„ Amencan Sugar Co. pour la vente du Sucre ; ^ " Considérant qu'aucune allocation n'est prévue à cette fin au Budget de 1 exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir • ^ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; De son avis écrit et motivé ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Maison René T Auguste & cl f ^^^^ '" ^"^ ^' rembourser à la f : A , auguste & Co. le montant du prélèvement Hp ahct fait durant les années 1948-49 et au i.r t ■ ^^^^^^^^^^^ ^e 60% sur la commission alloua à cet e M "on ""'1 '^ " '""'' '''' Sugar Co pour la vente du sucre ^' '' ''''''''' ^"^^"^^" l^« c:::;r^il- ^t:-jr - '- ^— - : wiai::^'^/'^^,:^::^: '"'^ ^-^"^ ^^ ^^^^-^^ ^ ^^ ^"^^-- ^^ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1952 An I49eme de l'Indépendance. ^^' "^^ o , ^ , PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes- JACQUES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics: ARSENE E. MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice- • FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail- CLEMENT JUMELLE % 452 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE No. 133 Port-au-Prince, 29 Janvier 1952 CIRCULAIRE Aï^x Conîmissahes du Gouvernement près les Tribunaux Civils de la République Monsieur le Commissaire, Mon Département est touché ds nombreuses doléances contre la lenteur du Service de certains Parquets, attribuée au fait que des Com- missaires se dispenseraient d'étudier les affaires et de siéger aux au- diences, se contentant de signer les réquisitoires rédigés par leurs Subs- tituts et d'ériger le Ministère Public en véritable juridiction de Juge ment. Un tel état de choses — s'il était avéré serait intolérable et contraire aux intérêts des justiciables. Aussi bien, mon Département vous invite-t-il à lui faire parvenii sans délai copie du roulement que vous avez établi en votre Parque et le nombre des audiences auxquelles participe chacun des Officier! du Ministère Public. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con sidération. S): Félix DIAMBOIS, Secrétaire d'Etat SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE «Le Département de la Justice avise le public que la demoisell Rolande MICHEL née en Haïti (Jacmel) le 7 Février 1931 a fait, le février 1952 au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la decla ration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907» «En conséquence, la dite demoiselle Rolande MICHEL est haïtien ne conformément à la Loi.» Port-au-Prince, le 7 Février 1952 BULLETIN DES LOIS ET ACTES .^^ 453 ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 79 et 121 de la Constitution ; •Vu l'article 8 du 27 Juillet 1951 sur les Communes ; t Considérant que par suite du décès de Monsieur Emmanuel DUVI- vitK, Président de la Commission Communale de MONT ORGANI- it, Il importe de pourvoir à son remplacement ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête: Article ler._ Le citoyen Phœnix DUVIVIER est nommé Président de la Commission Communale de MONT ORGANISE en remplace- ment de M. Emmanuel DUVIVIER, décédé. Article 2.— La Commission Communale de MONT ORGANISE ainsi complétée est désormais constituée comme suit : Phœnix DUVIVIER, Président; Thomas DESAMOUR, Membre- Euvariste Jean, Membre. Article 3.- Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Février 1952, An I49eme de ITndépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : ' Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: ARSENE E. MAGLOIRE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- îlique ; 454 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu l'accord de Base d'Assistance Technique intervenu entre le Gou- vernement Haïtien, l'Organisation des Nations Unies et certaines Insti- ' tutions Spécialisées, le 28 Juin 1951, sanctionné par le Décret de l'As- semblée Nationale du 3 Septembre 1951 ; Considérant qu'il convient de permettre au Département de l'Educa- tion Nationale de couvrir pour la période du 1er. Février au 30 Sep- tembre 1952, les frais de fonctionnement du Bureau et de l'Atelier de deux experts de la Mission d'Assistance Technique de l'UNESCO, dont !e travail consiste dans la préparation du matériel audio- visuel, d'en- seignem.ent ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale ; :; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Art. 1er. : — Il est ouvert au Département de l'Education Nationale un crédit extraordinaire de vingt mille quatre cent quatre vingts gour- des ( Gdes. 20.480) pour assurer du 1er. Février au 30 Septembre 1952, les frais de fonctionnement du bureau et de l'atelier de deux Experts de la Mission Technique de l'UNESCO, chargés de la préparation du matériel audio- visuel d'enseignement. Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Art. 3.^ Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice: , FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Eiaî de la Présidence: LUC E. FOUCHE BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics: ARSENE E. MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: JACQUES N. LEGER Le Secrétaire d"Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture eî de l'Economie Nationale: JULES DOMOND 455 ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- dique ; I Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais de réparation du Stand :Coq d'Or» situé dans l'aire de l'Exposition et de construction de la oiture du d t Stand ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Bud- et de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics .1 crédit extraordinaire de Dix Mille Cinq Cents Gourdes (G. 10.500.00) sstiné à couvrir les frais de réparation du Stand «Coq d'Or» situé dans aire de l'Exposition, y compris les frais de construction de la toiture J dit Stand. Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- bilités du Trésor Public. 1 .^^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence I des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en | ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Février 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics: ARSENE E. MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: JACQUES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice: FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pi blique ; * Considérant qu'il convient de mettre le Département des Travaj Publics en mesure d'entreprendre, sans retard, des réparations à L glise de Cavaillon ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budg de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport da Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES . ,- De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er.— Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de DIX MILLE Gourdes (G. 10.000.00) en vue d'effectuer des réparations à l'Eglise de Cavaillon. Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Février 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics: ARSENE E. MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: JACQUES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice: FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice 458 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Attendu que le sieur Nicolas Martino, de nationalité Italienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi ; Qu'il a, en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête: Article 1er.— Le sieur Nicolas Martino acquiert la qualité d'haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor- mément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Républi- que. Article 2.— Le présent Arrêté, après l'accomplissement des formali- tés de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Janvier 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le .Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Justice: FELIX DIAMBOIS PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les Lois des 6 Juillet 1935 et 21 Avril 1940 sur la Retraite et la Pension militaires ; Vu le Décret-Loi modificatif du 27 Juillet 1944 ; Vu le Décret du 31 Mai 1946 habilitant les employés civils de l'Ar- mée à bénéficier de la Pension de Retraite militaire ; BULLETIN ÙES LOIS ET ACTES ^^g Vu le rapport du Conseil de Révision en date du 24 Janvier 1952 constatant l'incapacité physique de l'Employé civil Will VERREt' Armée d'Haïti, de continuer le service actif, sans aucune faute de sa part, et le recommandant pour la mise à la Retraite ; Considérant que l'Employé civil WILL VERRET, Armée d'Haïti, est atteint d'une affection qui le rend impropre au service actif, que cette affection est arrivée à l'accasion du service et qu'il y a lieu de porter le dit Employé civil Will VERRET, A. d'H., sur la liste de Re- traite, au tiers de solde ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête: Article 1er.— L'Employé civil WILL VERRET de l'Armée d'Haïti est mis à la retraite au tiers de solde, à partir du 1er Mars 1952, et sa pension est liquidée à la somme de CENT GOURDES (G. 100.00). Article 2. — Le montant de la valeur prévue par cet Arrêté sera tiré de îa caisse de Pension de l'Armée d'Haïti. Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: ARSENE E. MAGLOIRE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu l'article 3 de la Loi du 31 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo- difiée par celle du 17 Juillet 1931 ; 460 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage pendant les jours gras ; Arrête: Article 1er. — Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce chô- meront le Lundi 25 Février courant à partir de midi et le Mardi 26 Février en cours toute la journée. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Education Nationale et du Commerce. Donné au Palais National à Port-au-Prince le 23 Février 1952, Aa 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: ARSENE E. MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale : FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JULES DOMOND ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; ^ Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Considérant qu'il convient de couvrir les dépenses occasionnées par suite de l'accident survenu au G. C. 3 «Toussaint Louverture»; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; BULLETIN DES LOIS ET ACTES Af^i Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er.— Il est ouvert au Département de l'Intérieur et de la Défense Nationale un crédit extraordinaire de Soixante Quatre Mille Huit Cent Quarante Quatre Gourdes et Dix Centimes (G 64 844 10) pour couvrir les dépenses occasionnées par suite de l'accident survenu au Cj. C. 3 «Toussaint Louverture». \/ Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1952 An 149ème. de l'Indépendance. ' PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics: ARSENE E. MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la JusUce: FELIX DIAMBOIS Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: JACQUES N. LEGER ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 79 et 90 de la Constitution; 4Ô2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que par suite de la démission de Messieurs les Secrétaires et Sous-Secrétaires d'Etat, il y a lieu de pourvoir à la nomination de leurs remplaçants; Arrête: Article 1er. — Le citoyen Paracelse PELISSIER est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et de la Justice. Le citoyen Albert ETHEART est nommé Secrétaire d'Etat des Re- lations Extérieures et des Cultes. Le citoyen Alexandre DOMINIQUE est nommé Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. Le citoyen Mauclair ZEPHIRIN est nommé Secrétaire d'Etat de lalj Présidence. Le citoyen Joseph D. CHARLES est nommé Secrétaire d'Etat de l'E- ducation Nationale et des Travaux Publics. Le citoyen Jules DOMOND est nommé Secrétaire d'Etat de l'Agri- culture et du Commerce. Le citoyen Clément JUMELLE est nommé Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail. Article 2. — Le citoyen Roland LATAILLADE est nommé Sous-Se- crétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale. Le citoyen Emmanuel MICHAUD est nommé Sous-Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Le citoyen André SAM est nommé Sous-Secrétaire d'Etat de la Santé Publique. Le citoyen Jean KERNIZAN est nommé Sous-Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce. Article 3. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Février 1952, An 149cme. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées, le sieur Gaicé Marie Jean-Baptiste RO- BEANTS est né en Haïti et descend de la race africaine par sa mère, la dame Marie Catherine Lebreton. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 463 En conséquence, le dit sieur Gaicé Marie Jean-Baptiste ROBEANTS est haïtien conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 20 Février 1952. ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 79 et 120 de la Constitution; Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il y a lieu de former une nouvelle Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de SAUT D'EAU, jusqu'aux prochaines élec- tions; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête: Art. 1er. — Une Commission composée des citoyens Eugène N. FRANÇOIS, Fortuné GEORGES et Aubéry DESIRE, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com- mune de Saut d'Eau, jusqu'aux prochaines élections. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Février 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: ARSENE E. MAGLOIRE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 79 et 120 de la Constitution; Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes; 464 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il y a lieu de former une nouvelle Commission pour gérer les intérêts de la Commune de LIMBE, jusqu'aux prochaines élections. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Art. 1er. — Une Commission composée des citoyens Nérius NELSON, Adrien BONNY et Tancrède TOUSSAINT, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de Linibé, jusqu'aux prochaines élections. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Février 1952, An 149ème. de ITndépendance. Par le Président: PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: ARSENE E. MAGLOIRE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'article 11 de la loi du 12 Juillet 1947 sur l'Emprunt Intérieur; Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance produite par le décès de Monsieur Gaston Margron, Membre du Conseil d'Administration de la Banque Nationale de la République d'Haïti, survenu le 22 Décembre 1949; tt Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; J BULLETIN DES LOIS ET ACTES 455 Arrête: Article 1er. — Monsieur Arsène E. MAGLOIRE est nommé Membre du Conseil d'Administration de la Banque Nationale de la République d'Haïti pour une durée finissant le 30 Septembre 1952. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mars 1952, An 149ème. de l'Indépendance. , PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: ALEXANDRE DOMINIQUE ARRETE ' PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 95 et 96 de la Constitution instituant auprès du Pou- voir Exécutif un Conseil de Neuf Membres, dénommé: «Conseil de Gou- vernement»; Vu la Loi du 31 Mai 1951 qui réglemente le fonctionnement de ce Conseil et en détermine les attributions; Vu l'impossibilité dans laquelle se trouve Monsieur Robert Lassègue, Membre du dit Conseil, de remplir ses fonctions; Arrête: Article 1er, — ^Le citoyen Félix Cuvilly est nommé Membre du Con- seil de Gouvernement, en remplacement de Monsieur Robert Lassègue. Article 2. — Une ampliation du présent Arrêté sera remise par les soins du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur au Membre ci-dessus nommé. 466 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1952, An 149ènie. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: PARACELSE PELISSIER ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 79 et 120 de la Constitution; Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de dissoudre le Conseil Communal de Thomazeau et de former une Com- mission chargée de gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux pro- chaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de Thomazeau est dissous. Une Commission composée des citoyens Boniface, NUMA, Pierre DESSOURCES et Cauvin JOSEPH, respectivement Président et Mem- bres est chargée de gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux pro- chaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Février 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire dEtat de l'Intérieur: ARSENE E. MAGLOIRE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 467 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Benjamin BIGÏO né à Port-au-Prince (Haïti) le 26 Février 1931, a fait, le 27 Fé- vrier 1952 au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclara- tion d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, le dit sieur Benjamin BIGIO est haïtien conformé- ment à la Loi. Port-au-Prince, le 28 Février 1952. ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 8 de la loi du 20 Août 1948 sur la pension civile; Vu le Décret de la Junte de Gouvernement en date du 21 Août 1950 modificatif des articles 2, 3, 23, 24, 26, 27 de la loi du 20 Août 1948 sur la Pension Civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé- signées s'élevant ensemble à la somme de QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX GOURDES (G. 4.870.00) par mois, savoir: Gourdes Lamartinière Fidélia, ancien Membre du Corps Législatif 500.00 Félix Jean-Louis, ancien Secrétaire Général au Département de la Santé Publique 450.00 Georges Lafontant, ancien Chargé d'Affaires à Rome 450.00 Léonce Blain, Professeur au Lycée «Toussaint Louverture» 400.00 Maurice Auguste, Sous-Chef de Service du Commerce Intérieur 275.00 % 468 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Marius Jean-Gilles, instituteur 275.00 Mrne. André Dumesle, née Georgette Icard, institutrice 250.00 Aimable Gilles, instituteur à l'Ecole Congréganiste du Cap- Haïtien 250.00 Mme. Georges Gabriel, née Orceline Déjoie, Directrice de l'E- cole rurale de Pernier 225.00 Mme. Vve. Othon Chariot, née Fernande St.-Surin, aux droits de feu son époux, ancien Avocat-Conseil à l'Administration Gle. des Contributions 225.00; Nerva Charles, ancien employé à l'Administration Générale des Postes 187.50, Maximilien Marat Journée, ancien Juge de Paix 112.50 Levasseur I. Pierre, ancien Juge de Paix 100.00 Altidor Délice, ancien Juge de Paix de BombardopoHs 100.00 Mancini Anglade, ancien Juge Suppléant du Tribunal de Paix de l'Anse-à-Veau 87.50 Mme. Vve. Abel Fouché, née Marie Judith Fillette Ducas, aux droits de feu son époux, ancien professeur à l'Ecole Congré- ganiste de l'Anse-à-Veau 75.0! Mme. Vve. François Manigat, née Haïdée Augustin, institutrice 225.0' François Michel, employé au Département de la Santé Publique 75.00 Ernest Smith, Instituteur à l'Ecole rurale de Flande 275.00 Léopold Octavius Guillaume, Juge-Suppléant au Tribunal de Paix de Desdunes 75.00 Mécène François, Sous-Inspecteur des Ecoles de Jacmel 65:00 Georges Joseph Raphaël, ancien Chef d'Equipe au Service de la Santé Publique 62.50 Emile Pierre, ancien Directeur de l'Ecole rurale de Marmont... 50.00 Mme. Vve. Livingston Larrieux, née Belzie Larrieux, aux droits de feu son époux, ancien Directeur de l'Ecole de garçons du Môle Saint-Nicolas 40.00 Rollin Jean-Charles, ancien Directeur de l'Ecole de garçons de Port-à-Piment 40.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. 4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 465 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Mars 1952, An 149ème. de rindépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances : ALEXANDRE DOMINIQUE .^i.^^ 1 Ld PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'A-cte Constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénommée «FABRIQUE haïtienne DE MOSAÏQUES S. A.» ; Vu l'arrêté Présidentiel en date du 19 Juin 1948, publié au Moni- teur du 28 Juin 1948 au No. 55 ; Vu l'expédition de l'acte authentique, en date du 19 Janvier 1952 comportant un extrait de la réunion de l'Assemblée Générale des Ac- tionnaires de la Société tenue le 7 Janvier 1952 ; Vu la lettre en date du 29 Janvier 1952 par laquelle Me. Léon Dé- jean sollicite l'approbation des modifications apportées à l'Acte Consti- tutif et aux statuts de la société : «FABRIQUE HAÏTIENNE DE MO- SAÏQUE S. A.» ; Vu les articles 30 à 35 bis, 41, 47 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ; Arrête: Article 1er. — Sont approuvées, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République les modifications appor- tées aux statuts et à l'acte constitutif de la Société «FABRIQUE HAÏ- TIENNE DE mosaïque s. a.», suivant procès-verbal de la réunion spéciale de rassemblée des actionnaires tenue à Port-au-Prince le 7 470 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Janvier 1952, et un acte public du 19 Janvier 1952, au rapport de Me. Hermann Pasquier et son collègue notaires à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 1063 AA et 27 AA, patentés aux Nos. 41200 et 13528 et en- registré le 21 Janvier 1952. Article 2. — La présente approbation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 1er. ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses statuts sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Février 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JULES DOMOND Modifications Par devant Hermann Pasquier et son collègue, notaires à Port-au- Prince, soussignés, respectivement identifiés aux Nos. 1063 AA et 27- AA et patentés aux Nos. 41200 et 13528 ; Ont comparu : Messieurs Armand Mallebranche, identifié au No. 9272-CC ; Daniel Brun, identifié au No. 416-DD Et Edmond Gornail, identifié au No. 7492-BB. Tous propriétaires demeurant et domiciliés à Port-au-Prince. Agissant respectivement comme Président, Secrétaire et Trésorier de la Fabrique Haïtienne de Mosaïques S. A. Lesquels comparants es qualités, ont, par ces présentes, déclaré qu'aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale de la Fabrique Haï- tienne de Mosaïques tenue le lundi sept Janvier mil neuf cent cinquan- te deux l'Assemblée a décidé de modifier comme suit les articles quatre et cinq de l'acte de société; premier et troisième alinéa; huit, dix et dix- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4-7 j neuf des statuts; lequel acte de société a été passé au rapport de Me Hermann Pasquier l'un des notaires soussignés le PREMIER JUIN MIL NEUF CENT QUARANTE HUIT. Acte de Société Article 4.— Le capital social est fixé à cinquante mille dollars U. S. cy divisé en mille actions nominatives ou au porteur de cinquante dollars chacune dont la moitié est entièrement souscrite et libérée. Ce capital pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale et dans les formes et conditions qu'elle fixera. Article 5.— La société sera administrée par un conseil de trois ou cinq membres élus chaque année par l'Assemblée Générale des action- naires. Les pouvoirs de ce conseil sont déterminés dans les statuts. Statuts Article 1er.— Troisième alinéa. Le Capital social est fixé à cinquante mille dollars U. S. cy. divisé en mille actions nominatives ou au por- teur de cinquante dollars. Article 8. — La société est administrée par un conseil formé de trois ou cinq membres dont un Président, un Secrétaire et un Trésorier élus chaque année par l'Assemblée Générale; ils sont indéfiniment rééligi- bles. Les fonctions de Secrétaire et Trésorier peuvent être remplies, le cas échéant par un seul membre; toute vacance au sein du Conseil est comblée par le conseil pour le temps qui reste à courir jusqu'à la pro- chaine réunion de l'assemblée. Article 10. — Dernier alinéa. Tous actes engageant la Société doi- vent être signés conjointement par deux des trois membres suivants du conseil : Le Président, le Secrétaire, le Trésorier. Article 19. — Sur les bénéfices, il sera prélevé avant toute répartition de dividende trente trois un tiers pour cent (33 1/3%), pour la consti- tution d'un fonds*de réserve en vue de l'augmentation du capital jusqu'à concuirence de la somme de trente mille dollars. 472 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Une fois ce chiffre atteint, le prélèvement de trente trois un tiers pour cent sera constitué pour faire face aux dépenses extraordinaire et im- prévues; telle que réparation, amélioration, pertes ou autres éventua- lités, ainsi qu'à toute nouvelle augmentation du capital. Dont Acte : Fait et passé à Port-au-Prince, en l'étude ce dix neuf janvier mil neuf cent cinquante deux. Et après lecture, les parties ont signé avec les notaires (Signé) A. Mallebranche, Daniel Brun, Edm. Gornail, Louis Vilmenay et H. Pas- quier, notaires. Ce dernier dépositaire de la minute en marge de la- quelle est écrit: Enregistré à Port-au-Prince le vingt et un Janvier mil neuf cent cinquante deux Fo. 299 case 2852 du registre K No. 9 des ; actes civils. Perçu: droit fixe deux gourdes. Le Directeur Général de l'Enregistrement (Signé): Jean P. Salés. Collationné : H. Pasquier, Not. Déposées et enregistrées ont été au Département du Commerce deux expéditions de l'acte constitutif et des statuts comportant les modifica- tions apportées à la Société Anonyme dénommée: FABRIQUE HAÏ- TIENNE DE MOSAÏQUES S. A.», formée à Port-au-Prince le 1er. Juin 1948 et ayant son siège social en la dite ville. Port-au-Prince, le 29 février 1952. Marssel Sylvain, Secrétaire Général Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Fabrique Haïtienne de Mosaïques, S. A. Réunion du Lundi 7 Janvier 1952 L'appel des actionnaires perm.et de constater la présence de: 1o. — M. Daniel Brun propriétaire de 188 actions de 50 dollars/OO soit..$ 9.400.00 2o.— Mfl Armand Mallebranche propr. de 187 actions de 50 dol./00...$ 9.350.00 3o. — M. Edmond Gornail propriétaire de 125 actions de 50 dollars/ 00...$ 6.250.00 Soit un total de: " $25.000.00 qui représentent la totalité du capital social. Le Président déclare la séance ouverte et choisit M; Gornail comme Secrétaire de l'Assemblée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 473 Puis il aborde le 1er. point de l'ordre du jour qui est: Modification des Statuts Lecture est donnée l'un après l'autre de l'acte de société et des Statuts. Après délibération l'Assemblée décide de modifier comme suit les Arts. 4 et 5 de l'acte de société et 1er. (3e. alinéa), 8, 10 et 19 des Statuts: Acte de Société Art. 4. — Le Capital Social est fixé à cinquante mille dollars/00 U. S. Cy divisé en mille actions nominatives ou au porteur de cinquante dol- lars/00 chacune dont la moitié est entièrement souscrite et libérée.' Ce capital pourra être augmenté par décision de l'Assemblée et dans les formes et conditions qu'elle fixera. Art. 5. — La Société sera administrée par un Conseil de trois ou cinq membres élus chaque année par l'Assemblée Générale des actionnaires. Les pouvoirs de ce Conseil sont déterminés dans les statuts ci-annexés. Statuts Art. 1er. — 3e. alinéa: Le Capital Social est fixé à cinquante mille dollars/00 U. S. Cy. divisé en mille actions nominatives ou au porteur de cinquante dol^ars/OO. Art. 8. — La Société est administrée par un Conseil formé de trois ou 1 cinq membres dont un Président, un Trésorier, un Secrétaire, élus cha- que année par l'Assemblée Générais; ils sont indéfiniment rééligibles. Les fonctions de Secrétaire et de Trésorier peuvent être remplies, le cas échéant par un seul membre. Toute vacance au sein du Conseil } est comblée par le Conseil pour le temps qui reste à courir jusqu'à la j prochaine réunion ordinaire de l'Assemblée. Art. 10, dernier alinéa. Tous actes engageant la Société doivent être signés conjointeir.ent par deux des trois membres suivants du Conseil: le Président, le Secrétaire, le Trésorier. Art. 19. — Sur les bénéfices, il sera prélevé avant toute répartition de dividendes, 33 1/3% pour la constitution d'un fonds de réserve en vue de l'augmentation du capital jusqu'à concurrence de la somme de trente i mille dollars/00. 474 BULLETIN DES liOIS ET ACTES Une fois ce chiffre atteint, le prélèvement de 33 1/3% sera continué pour faire face aux dépenses extraordinaires et imprévues telles que réparations, améliorations, pertes ou autres éventualités, ainsi qu'à toute nouvelle augmentation de Capital. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le présent procès- verbal est dressé clos et signé après lecture les jour mois et an que dessus. M. Armand Mallebranche M. Daniel Brun M. Edmond Gornail Déposées et enregistrées ont été au Département du Commerce deux expéditions de l'Acte Constitutif et des Statuts comportant les modifi- cations apportées à la Société Anonyme dénommée: «Fabrique Haï- tienne de Mosaïques S. A.», formée à Port-au-Prince, le 1er. Juin 1948 et ayant son siège social en la dite ville. Port-au-Prince, le 29 Février 1952. Marssel Sylvain, Secrétaire Général REGLEMENTS INTERIEURS DU TRIBUNAL CIVIL DE HINCHE I) Des Audiences Art. 1er. — Le Tribunal Civil de Hinche donne Huit audiences ordi- naires par semaine; deux audiences civiles, les mercredi et jeudi; Trois audiences correctionnelles, les lundi, mardi et vendredi; Une audience au Commerce; Une audience de Référé Ordinaire; Une audience de Di- vorce. Toutes les audiences durent Deux Heures au moins. — Le temps y affecté ne pourra être consacré qu'au prononcé des jugements, à l'audi- tion des affaires inscrites aux rôles et aux prestations de serment. Art. 2. — Le Doyen entend les référés; sauf délégation donnée à un Juge, en cas d'empêchement. Les audiences civiles à l'extraordinaire sur requête sont fixées par le Doyen. Elles se donnent les jours d'au- dience civile ou tout autre jour ouvrable selon l'usage et les circons- tances. Art. 3. — ^La pointe se fera à dix heures moins le quart. LULLETIN DES LOIS ET ACTES 475 Les Juges signent les plumitifs d'audience et les jugements prononcés dans les 24 heures. Art. 4. — A dix heures du matin la composition qui doit prendre siège entre dans la Salle d'audience précédée de l'Huissier qui agite sa clo- chette et annonce: LE TRIBUNAL! et l'auditoire se met debout. Art. 5. — Les avocats, pour solliciter la parole et plaider doivent être en robe, faute de quoi la parole ne leur sera pas accordée, à moins qu'il s'agisse d'une partie plaidant par elle-même personnellement. Art. 6. — A la lecture de leurs conclusions d'audience les avocats ne pourront employer aucune expression outrageante contre les confrères, les parties en cause, aucune autorité légalement constituée ou les mem- bres de la Magistrature. Dans le cas oii un défenseur se serait oublié sur ce point, il sera invité par le Juge de siège à rectifier séance tenante, faute de quoi, le Juge, en son délibéré biffera l'expression ou les ex- pressions, ce dont il fera mention dans son jugement. En cas de refus systématique d'un plaideur de rétracter des propos outrageants employés au cours de sa plaidoirie à l'endroit de l'une des personnes sus-désignées, la parole lui sera retirée, — ce qui sera con- signé au plumitif d'audience — ; le Tribunal pourra même en pareil cas prononcer, par décision, une suspension d'Un mois contre le dit plai- deur. Art. 7. — Les plaideurs sont tenus de lire et de déposer sur le bureau du Greffier de siège leurs conclusions d'audience, ce, au vœu de l'art. 50 de la Loi Organique en vigueur. Néanmoins, il pourra leur être accordé un délai de 24 heures pour effecteur le dépôt des dites conclusions au Greffe. En cas de violation de cette disposition de la Loi Organique, l'assignation de la partie demanderesse ou l'Original des conclusions échangées sera retenu en guise de conclusions d'audience. Art. 8. — Pendant l'audience, personne ne pourra traverser l'enceinte où siège le Tribunal. Les avocats ne communiqueront avec le Greffier de siège que sur la permission du Président de l'audience et par l'inter- médiaire de l'Huissier-audiencier. II) De Flnstruction I r Art. 9. — Il sera tenu au Greffe un Rôle général de toutes les afffaires ■ civiles, un autre de toutes les affaires correctionnelles et criminelles et un Rôle des affaires commerciales. Les affaires doivent être enrôlées 476 BULLETIN DES LOIS ET ACTES au moins la veille de l'audience à laquelle elles doivent être évoquées. En conséquence, aucune affaire ne sera appelée le jour même de son enrôlement, sauf celles fixées à l'extraordinaire ou permises par le Doyen suivant les circonstances. Le Greffier doit porter au rôle la date de l'enrôlement. Les Juges, avant l'audience, prendront communication du Rôle et se déporteront s'il y a lieu. Art. 10. — Le Greffier de siège ne donnera point communication d'un jugement pendant les 24 heures prévues par l'article 3 des pré- ( sents règlements pour sa signature, ce, sous peine d'une sanction dis- | ciplinaire à prononcer par l'Assemblée Générale des Juges. Art. 1 1 . — Les dossiers non pourvus d'un inventaire en double, coté et signé, ne seront pas reçus par le Greffier. Art. 12. — Les appelants des décisions rendues par les Tribunaux i de paix déposeront au Greffe l'amende prévue par la Loi. Ce dépôt sera constaté par certificat délivré par le Greffier au déposant. Art. 13. — Les déclinatoires, les exceptions et règlements de procé- dure qui ne tiennent pas au fond, les demandes de mise en liberté, de provision alimentaire et toutes autres de pareille urgence seront plaides , et jugés sans remise ni tour de rôle. Ces affaires seront retenues pour ' être plaidées et jugées avant celles du rôle d'audience. Art. 14. — Au commencement de chaque audience le Juge fera appeler les affaires portées sur le rôle d'audience suivant distribution , faite par le Doyen. Toutes les affaires où les parties se présenteront et*', déclareront être prêtes à plaider seront au fur et à mesure de leur appel, j retenues et entendues. Art. 15. — Après deux appels, si les parties ne comparaissent point, . l'affaire sera rayée du rôle. Une affaire rayée du rôle n'y sera rétablie qu'après paiement de nouveaux droits. Art. 16. — Le Juge pourra faire cesser la plaidoirie lorsqu'il trouve- a ra qu'une cause est suffisamment développée. lîï) Des congés des Assemblées Art. 17. — Le Juge qui veut obtenir un congé adressera au Doyen i une demande écrite et motivée. Si le Congé doit avoir une durée de plus de huit jours, le Doyen soumettra la demande à l'Assemblée Gé- nérale qui y fera droit si elle estime légitime la cause alléguée et si l'absence du Magistrat ne doit pas nuire à l'expédition du service. i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 477 '^'î'. '!r '!■""''""' '" ™'^'"=" '" '^"y^" é'^b'ir^ "n roulement our audmon des cas de flagrant délit et pour le jugement des prévë- m détenus en pnson. A cet effet, il y aura une audience correction- telle par semaine. Aucun Juge ne peut prendre ses vacances de fin d'année judiciaire ms avoir au préalable vidé ses mains. Art. 19.- La convocation en Assemblée Générale est faite par le »oyen pour tout ce qui tient aux règlements intérieurs du Tribunal à œcuter ou sur demande du Ministère Public pour toutes communi- itions a faire par ce dernier. Art. 20^- L'audience sera levée en signe de deuil en cas de décès ■un membre ou ancien membre du Tribunal ou du Parquet. Néanmoins est toujours loisible au Doyen de décider autrement et de faire lever 1 siège en signe de deuil en d'autres cas. IV) Service du Greffe df!' ^\~ ^' ^^^^^^ ^'^ «"^e'-t tous les jours ouvrables, de lun- samedi inclusivement, de huit hres. a. m. à une hre. p.m et de 2 "îs. a 5 hres. p.m. u"JZ"'"/' "'"'"" '"^ "'''«"^ P"" ''"" '^ G'^ffe aux heures llrTTt: " TJ" ^''"'" "' ^'*S^ ^ ''^''*^"" du matin. Le ^Ïmid! '" " ''''"^'™"'°" '"^ Oe service le vendredi nZ fcTh''' "" ^"'"""'^ "" °'''^' ^°""'' ''y P'^»™'=' 'o"s les nms a 9 heures, précises pour signer le registre de pointe. -e Greffier, les Commis-Greffiers, l'huissier-audiencier et le Ho- t on ne pourront s'absenter sans un permis du Doyen, sous peine de lure disciplinaire. f w iv^^'!;.rl7^7r" "'vf' ^^P^^^^i^" o" certificat ne pourra être dé- ^v par les greffiers s'il ne comporte le coût détaillé (timbres, écritu- e. droit de greffe) et s'il n'est taxé par le Doyen, à moins qu'il s'agisse 'tes en débet (gratuit). ^ en!' ^^;~.^".^^ ^" ^^ ^^ ^^^^"^ "'^^^ ^^ G^ef^e^ soumet au Do- tT% u ^°"'"''"''^^ ^' bureau et des registres nécessaires à la ^^he du Tribunal pendant le mois suivant. Cet état est arrêté par le % BULLETIN DES LOIS ET ACTES 478 Art 24 - Les droits de Greffe prévus par le Tarif devront être acquittés par les parties ou leurs avocats au moment de la mtse au rôle des affaires. Art 25- Le Greffier tiendra un livre de caisse coté Paraphe _d visfpar le Doyen; il y sera inscrit toutes les entrées et sort,es de fonds Ce livre sera contrôlé et arrêté par le Doyen et le Commissaire d, Gouvernement le 8 de chaque mois, pour le mois précèdent. Art 26- Le Greffier expédie au Département de la Justice pou, ôtre anlise^u Département des Finances une copie de son hvre d caisse, pour le mois, copie qui doit être certifiée par le Doyen et missaire du Gouvernement. Cette Dièce comprend toutes les opérations financières du greffe ■ la partie dis drSe Greffe revenant au Greffier pour le servtce du Tr bunal et celle revenant à l'Etat. de greffe etc.) Art 27 - Les membres du Greffe ne pourront point être nom», experts dans les affaires produites devant le Tribunal. V) Des Huissiers Art 98 L'Huissier audiencier est chargé du service intéric: des causes à appeler à l'audience du jour. Art 29 _ En cas d'empêchement de l'Huissier-audiencier dtet con'iraté'par le Doyen. ^^'^^^ .'^--^:::i:\^'ZT^Z^ ^ vernement de désigner un huissier exp oitan ^^ ^«"^ 1"' J lui pour prendre siège dans la composition du Tribunal. L'huissier ainsi requis percevra les frais alloués à l'huissier-aud,. cier en ce cas par la Loi. A , in Fn cas d'absence de l'huissier-audiencier sans avis ' Doî: 1 pTurfa%:: flppé de suspension avec perte proportion., de ses appointement. Avis en sera donné à qui de droit. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^g Art. 3K— Les huissiers doivent avoir un répertoire, visé et para hé par le Doyen, dans lequel ils inscrivent les actes signifiés par ux avec le coût légal. (Art. 116 Loi sur Enregistrement et 158 du arif Judiciaire). Art. 32.— Le Local ainsi que le mobilier du Tribunal relève du 'oyen. Aucun meuble, aucun autre effet ne peut être distrait de l'im- euble servant de local. Le Greffier signalera au Doyen les cas de ;paration urgente à faire soit au local soit aux meubles. Art. 33.— Les présents règlements sont adoptés et signés par les iges du Tribunal Civil de Hinche réunis en Assemblée Générale en •esence de Me. Escarné F. Joseph, Commissaire du Gouvernement . jourd'hui Douze Janvier Mil-neuf-cent-cinquante-deux, avec l'assis- ince de Monsieur Pierre S. Joseph, Commis-Greffier. Ainsi signé:- Jh. Az. Jean Gilles, av. Doyen, Raymond Obas, juge tlnstr; Laerte Jn-François, Juge, Escarné F. Joseph, Corn, du Gouvt ! Pierre S. Joseph Commis-Greffier. Pour Copie Conforme Pierre S. Joseph I Commis-Greffier ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République v^u l'article 79 de la Constitution ; /u l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénom- '■i : «Cosmos Commodities Exchange Company S.A.» ; /u l'Arrêté Présidentiel en date du 3 Décembre 1951, publié au Mo- i:ur du 3 Décembre 1951 No. 111 ; /u l'expédition de l'acte authentique en date du 22 Décembre 1951 fiportant un extrait de la réunion de l'Assemblée générale des ac- Vnaires, de la Société tenue le 14 Décembre 1951 ; 480 BULLETIN DES LOIS ET ACTES . Vu la lettre en date du 9 Janvier 1952 par laquelle M Fouad Att et Mme. Thérèse Fouad Attié sollicitent l'approbation de la modifie tion apportée aux statuts et à l'acte constitutif de la Société Anonyn «Cosmos Commodities Exchange Company S.A.» Vu les articles 30 à 35 bis, 41, 47 et 49 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ; Arrête: Art. 1er.— Sont approuvées, sous les réserves et dans les limites i la constitution et des lois de la République les modifications apporté aux statuts et à l'Acte Constitutif de la Société Anonyme «Cosmos Coi modities Exchange Company S. A.» suivant procès verbal de la ré nion spéciale de l'Assemblée des Actionnaires tenue à Port-au-Pnn le 14 Décembre 195 1( et un acte public du 22 Décembre 1951, rapport de M. Edouard Kénol et son collègue, notaires à Port-a Prince identifié aux Nos. 3106 et 5664 et patentés aux Nos. 44377 42380, enregistré le 28 Décembre 1951. Art 2 — La présente approbation donnée pour sortir son plein entier effet, sous les conditions fixées à l'article 1er. ci-dessus, poui être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activH contraires au but de la Société et pour la violation de ses statuts sa. préjudice des dommages intérêts envers les tiers. Art. 3.— Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Sécréta d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 17 Février 1952, i. 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JULES DOMOND ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 79 et 121 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 8 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Commun, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 481 Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M Fran- cis MOUSCARDY, Membre du Conseil Communal d'ENNERY ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête: Art ler.~ Le citoyen Elius PROVINCE est nommé Membre du 3nseil Communal en remplacement de M. François MOUSCARDY. Art. 2.— Le Conseil Communal d'ENNERY ainsi complété est dé- rmais constitué comme suit : Robert JOSEPH, Président; Desbordes ;XIX et Elius PROVINCE, Membres ; Art. S.—Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du cretaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1952 An )ème de l'Indépendance. * PAUL E. MAGLOIRE *ar le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: ARSENE E. MAGLOIRE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Présideiji de la République ^i les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- ce ; (msidérant qu'il convient de mettre le Département de l'Education tmale en mesure de couvrir les frais des réparations à effectuer au ^:iat des Sœurs de Saint Louis du Nord ; :nsidérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget de ^<cice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; y le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale ; ^ l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; ^rès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; ^ „^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 482 Arrête: Art 1er— Il est ouvert au Département de l'Education Nation î un Crédit Extraordinaire de DIX MILLE GOURDES (G lO.OOO.i) destiné à couvrir les frais de réparations du Noviciat des Sœurs de - Louis du Nord. Art. 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par s disponibilités du Trésor Public. Art 3 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence s Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun n ce qui le concerne. , Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Mars 1952, J 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justin PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du TravaU: CLEMENT JUMELLE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité ]b que BULLETIN DES LOIS ET ACTES 483 Vu la loi du 14 Août 1951 ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire pour l'exécution de certains travaux à la Douane de Port-au-Prince ; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de continuer les susdits travaux ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; De son Avis écrit et motivé ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de Deux Cent Vingt Mille Cent Soixante Dix Huit Gour- des et Dix Sept Centimes (Gdes. 220.178.17) en vue de la continua- tion des travaux d'agrandissement de la Douane de Port-au-Prince. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 14 Mars 1954, An 1 149ème. de l'Indépendance. Par le Président: PAUL E. MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAL CLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE 484 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-i blique; Considérant qu'il convient, dans le but de réduire le nombre des ac- cidents de voitures, d'apporter des améliorations dans le service de la circulation à Port-au-Prince; Considérant que, pour parvenir à cette fin, il importe de construire un atelier pour le service de la circulation, d'installer des signaux lumi- neux dans certains points de la ville et de pourvoir ce Service d'un équi- pement moderne pour l'inspection régulière et méthodique des véhicules; Considérant qu'il n'y a aucune valeur prévue à ces fins au Budget de; l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense^ Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat: Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur et de la Défense Nationale un crédit extraordinaire de Cent Soixante Deux MUIe Cinq Cents Gourdes (G. 162.500) pour les fins suivantes: Gourdes lo.) Construction et matériel d'un atelier d'inspection des véhicules... 125.000.00 2o.) Installation de 5 signaux lumineux à Port-au-Prince 37.500.00 G. 162.500.00 Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 485 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mars 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRB Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il convient de permettre au Département du Travail de couvrir les frais de voyage et autres d'une employée de cette Admi- nistration bénéficiaire d'une bourse d'études à Paris (France) ; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances : Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; 486 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département du Travail un crédit ex- traordinaire de Deux Mille Cinq Cents Gdes. (G. 2.500.00) en vue de couvrir les frais de voyage et autres d'une employée bénéficiaire d'une bourse d'études à Paris. Articles 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Mars 1952, An ; 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République I Vu les articles 79 et 120 de la Constitution ; Vu l'article 18 de la loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 487 Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il y a lieu de former une nouvelle Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Comijnune de l'Arcahaie, jusqu'aux prochaines élections ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Article 1er. — Une Commission composée des citoyens André BEL- FORT, Bertony RAYMOND et André TOUSSAINT, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com- fimune de l'Arcahaie, jusqu'au prochaines élection. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Mars 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : PARACELSE PELISSIER SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Marie- \ntoinette Adèle SALIBA née en Haiti (Cayes) le 4 Mars 1931 a fait, e 4 Mars 1952 au Parquet du Tribunal Civil des Cayes, la déclaration i'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, la dite demoiselle Marie-Antoinette Adèle SALIBA îst haïtienne conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 8 Mars 1952 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces jui lui ont été communiquées, la dame Erna Vera Antonie TEUCHLER lée en Haïti (Cap-Haitien) le 9 Septembre 1923, descendant de la race 488 BULLETIN DES LOIS ET ACTES africaine et mariée le 28 Décembre 1949 au sieur Harold BREYNE, E de nationalité allemande, est haïtienne conformément à la Loi du 22 Août 1907 et au décret-loi du 23 Octobre 1942. Port-au-Prince, le 8 Mars 1952 ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Décembre 1922 sur la circulation des véhicules ain- si que les Règlements y relatifs pris par Arrêté Présidentiel du 3 Décem- bre 1929; Vu l'Arrêté Communal du 25 Septembre 1947 établissant le tarif des courses des automobiles publiques; Vu la Loi du 30 Août 1951 rattachant l'Office National du Touris- me au Département du Commerce ; Vu la Loi du 4 Septembre 1951, fixant les attributions du Départe- ment de l'Economie Nationale ; Considérant que dans l'intérêt général et du Tourisme en particulier, il y a lieu d'organiser sur de nouvelles bases le transport en voiture à Port-au-Prince, Pétion-ville, Kenscoff et les environs; Considérant qu'il est indispensable d'établir les différentes catégories de transport ; Considérant qu'il convient de délimiter les différentes régions de la Ville de Port-au-Prince, en ce qui concerne l'industrie du transport ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, du Commerce et de l'Economie Nationale : Arrête : Artile 1er. — A partir de la publication du présent Arrêté le trans- port en voiture est divisé en deux catégories : a) le transport en commun ; b) le transport individuel. Ê BULLETIN DES LOIS ET ACTES 489 Article 2. — Le transport en commun est celui qui s'effectue avec plusieurs personnes en même temps pour des courses différentes. Dans ce cas, il est fait obligation au chauffeur de conduire les clients à leur destination dans l'ordre suivant lequel il arrêtent la voiture. Dans ce mode de transport, le chauffeur dépose le passager à la porte cochère du lieu de destination. Article 3. — Le transport individuel est celui qui s'effectue avec une personne ou un groupe de personnes partant du même point et se ren- dant au même endroit ou désirant suivre le même trajet. Dans ce mode de transport le chauffeur dépose le passager à la porte du lieu de desti- nation. Article 4. — Le coût du Transport est fixé conformément au tarif y annexé. Article 5. — Les contraventions au présent Arrêté seront punies en conformité des règlements sur la circulation. Article 6. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, du Commerce et de l'Economie Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Février 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: ARSENE MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND TARIF VOITURE DE LIGNE (Capacité: 4 Passagers) ï. — Tarif ordinaire en ville pour un déplacement d'un point à un autre sans arrêt (Transport en commun et ne dé- passant pas l'un des points suivants: Avant-Poste du Portail Léogâne, Avan- Poste du Portail St- Joseph, Ruelle Alix Roy, Club Américain de Turgeau, Ba- biole jusqu'à la Villa Wilson, Avenue N. (hauteur de la Maison Denizé). Hô- tel Oloffson, Bas peu de chose). Entre 6 hres du matin et 7 hres du soir Pour une personne: $ 0.10 Entrée 7 hres du soir et minuit Pour une personne: $ 0.20 490 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2. — Tarif ordinaire dans les régions surélevées de la Ville pour un dépla- cement d'un point à un autre sans ar- rêt, dépassant les points sus-mention- nés jusqu'aux endroits ci-après: Route de Martissant, (Cercle l'Amicale) Has- co, Champ de Tir, Bowenfiels, Filature Brandt, Mont-Joli, Lalue (au-dessus de la ruelle Alix Roy), au-dessus ds la Villa Wilson Pacot, Bolosse, Desprez, Ruelle Chrétien (St. Antoine) (Transport en commun) Entre 6 hres. a.m. et 7 hres. p.m. Entre 7 hres p. m. et Minuit 3. — Tarif spécial en ville pour un déplacement d'un point à un autre sans arrêt (Transport individuel de 1 à 4 personnes) 4. — Tarif spécial dans les régions sur- élevées de la ville pour un déplace- ment d'un point à un autre sans arrêt (Transport individuel de 1 à 4 person- nes) 5. — ^Tarif spécial sans arrêt (Trans- port individuel) Du Camp d'Aviation aux Hôtels et Restaurants de Port-au-Prince Du Camp d'Aviation à l'Hôtel Citadel- le ou aux environs Du Camp d'Aviation à l'Hôtel «AUX CARAÏBES» ou aux environs Du Camp d'Aviation à l'Hôtel Thor- land ou aux environs N Pour une personne: $ 0.20 Pour une personne: $ 0.40 Pour une personne: $ 0.50 Pour une personne: $ 1.00 Pour une personne: $ 0.50 de 2 à 4 personnes: $0.25 par pers. Pour une personne: $ 0.75 de 2 à 4 personnes: $ 0.50 par pers. Pour une personne: $ 0.75 de 2 à 4 personnes: $ 0.50 par pers. Pour une personne: $ 1.20 de 2 à 4 personnes: $ 0.60 par pers. Du Camp d'Aviation à l'Hôtel «RO- CHE D'OR ou aux environs Du Camp d'Aviation aux Hôtels de Pétionville situés e ndéçà de la Route de Kenscoff ou de l'endroit appelé «Tête de l'Eau» Du Camp d'Aviation aux Hôtels de Pé- tionville situés au-delà de «Tête de l'Eau» Du Camp d'Aviation aux Hôtels de Kenscoff Pour une personne: $ 2.00 de 2 à 4 personnes: $ 1 .00 par pers. Pour une personne: $ 2.00 de 2 à 4 personnes: $ 1 .00 par pers. Pour une personne: $ 3.00 de 2 à 4 personnes: $ 1.50 par pers. Pour une personne: $ 6.00 de 2 à 4 personnes: $ 3.00 par pers. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 491 N.B. — Le Passager a droit au transport sans frais d'une mallette, pour chaque supplémentaire le client devra payer. $0.20 si son point de destination est situé en de- hors des limites de la ville; $0.10 si son point de destination est situé dans les limites de la vil- le. Port-au-Prince — Pétionville Tête de l'Eau) (au-dessus Port-au-Prince — Pétionville (Tête de l'Eau) Port-au-Prince — Kenscoff Port-au-Prince — Boutilliers Port-au-Prince — Damiens des-Missions Croi- Port-au-Prince — Thorland — Carre- four Port-au-Prince Port-au-Prince Arcachon Bizoton Tarif spécial, en ville de location sans dépasser Pétionville, Carrefour, Croix-des-Missions Au-delà de ces points Si la voiture doit transporter 5 person- nes Voiture en location à la journée avec gazoline et chauffeur pour transport dans les régions suivantes: Port-au-Prin- ce — Pétionville — Kenscoff — Bou- tilliers — Carrefour — Croix-des-Mis- Pour une personne: $ 1.50 de 2 à 4 personnes: $ 0.75 par pers. Pour une personne: $ 1.00 de 2 à 4 personnes: $ 0.50 par pers. Pour une personne: $ 5.00 de 2 à 4 personnes: .. 2.50 par pers. Pour une personne: .. 5.00 de 2 à 4 personnes: $ 2.50 par pers. Pour une personne: $ 1.00 de 2 à 4 personnes: .. 0.50 par pers. Pour une personne: $ 0.80 de 2 à 4 personnes: $ 0.40 par pers. Pour une personne: $ 1 .20 de 2 à 4 personnes: $ 0.60 par pers. Pour une personne:$ 0.60 de 2 à 4 personnes: $ 0.30 par pers. de 1 à 4 personnes: $ 3.00 par heure de 1 à 4 personnes: $ 5.00 par heure $ 1.00 supplémentaire par hre. de 1 à 4 personnes et plus: $ 20.00 par journée de 12 hres. STATION WAGON (Capacité ordinaire: 7 Passagers) (Système de Transport en Commun) Tarif ordinaire en ville pour un dé- placement d'un point à un autre sans UTêt Pour une personne: $ 0.10 par pers. 492 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2. — ^Tarif ordinaire dans les régions surélevées de la ville pour un déplace- ment d'un point à un autre sans arrêt 3. — Tarif ordinaire : Port-au-Prince — Bourdon — Port-au-Prince — Pé- tionville 4. — ^Tarif spécial sans arrêt : Du Camp d'Aviation aux Hôtels Restaurants de Port-au-Prince et Du Camp d'Aviation à l'Hôtel «CITA. DELLE» ou aux environs Du Camp d'Aviation à l'Hôtel «CA- RAÏBES» ou aux environs Du Camp d'Aviation aux Hôtels de Pétionville situés en deçà de la Tête de l'Eau et de la route de Kenscoff Du Camp d'Aviation aux Hôtels de Pétionville au-dessus de Tête de l'Eau Du Camp d'Aviation aux Hôtels de Kenscoff Port-au-Prince — Kenscoff Port-au-Prince — Boutilliers Port-au-Prince — Damien des-Missions Croix- Port-au-Prince — Thorland — Carre- four Voiture en location à la journée avec gazoline et chauffeur pour transport dans les régions suivantes: Port-au- Prince — Pétionville — Kenscoff — Boutilliers — Carrefour — Croix-des- MissioDS Pour une personne: $ 0.15 par pers. Pour une personne: $0.10 par pers. de 5 à 7 personnes: $ 0.25 par pers. de 5 à 7 personnes: $ 0.50 par pers. de 5 à 7 personnes: $ 0.50 par pers. de 5 à 7 personnes: $ 1.00 par pers. de 5 à 7 personnes: $ 1.50 par pers. de 5 à 7 personnes: $ 3.00 par pers. de 5 à 7 personnes: $ 3.00 par pers. de 5 à 7 personnes: $ 2.50 par pers. de 5 à 7 personnes: $ 0.50 par pers. de 5 à 7 personnes: $ 0.50 par pers. de 5 à 7 personnes:$25.00 par journée de 12 heures ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 79 et 121 de la Constitution ; Vu l'article 8 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes ; Considérant que par suite du décès de M. Pauléus PAULISCAR, Membre de la Commission Communale des Baradères, il importe de pourvoir à son remplacement ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 493 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Art. 1er. — Le citoyen Murray ANDRE est nommé Membre de la Commission Communale des Baradères en remplacement de M. Pau- léus PAULISCAR, décédé. Art. 2 — La Commission Communale des Baradères, ainsi complé- tée, est désormais constituée comme suit : Samuel ETIENNE, Président; St-Fort CADET et Murray ANDRE Membres. Art. 3 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Mars 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: PARACELSE PELISSIER ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 8 de la Loi du 20 Août 1948 sur la pension civile; Vu le Décret de la Junte de Gouvernement en date du 21 Août 1950 modificatif des articles 2, 3, 23, 24 26, 27 de la Loi du 20 Août 1948 sur la Pension Civile ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé- signées s'élevant ensemble à la somme de QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX GOURDES (G. 4.870.00) par mois, savoir: 494 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Gdes H Lamartinière Fidélia, ancien Membre du Corps Législatif 500.00 Félix Jean-Louis, ancien Secrétaire Général au Département de la Santé Publique 450.00 Georges Lafontant, ancien Chargé d'Affaires à Rome 450.00 Léonce Blain, Professeur au Lycée «Toussaint Louverture»... 400.00 Maurice Auguste, Sous-Chef de Service du Commerce Intérieur 275.00 Varius Jn-Gilles, Instituteur 275.00 Mme. André Dumesle, née Georgette Icard, institutrice 250.00 Aimable Gilles, instituteur à l'Ecole Congréganiste du Cap- Haïtien 250.00 Mme. Georges Gabriel, née Orceline Déjoie, Directrice de l'Ecole rurale de Pernier 225.00 Mme. Vve. Othon Chariot, née Fernande St-Surin, aux droits de feu son époux, ancien Avocat-Conseil à l'Administration Gle. des Contributions 225.00 Nerva Charles, ancien employé à l'Administration Générale des Postes 187.50 Maximilien Marat Journée, ancien Juge de Paix 112.50 Levasseur I. Pierre, ancien Juge de Paix 100.00 Altinodor Délice, ancien Juge de Paix de Bombardopolis 100.00 Mancini Anglade, ancien Juge Suppléant du Tribunal de Paix de l'Anse-à-Veau 87.50 Mme. Vve. Abel Fouché née Marie Judith Fillette Ducas, aux droits de feu son époux, ancien professeur à l'Ecole Congré- ganiste de l'Anse-à-Veau 75.00 Mme. Vve. François Manigat née Haïdée Augustin, institutrice 225.00 François Michel, employé au Départ, de la Santé Publique... 75.00 Ernest Smith, Instituteur à l'Ecole rurale de Flande 275.00 Léopold Octavius Guillaume, Juge-Suppléant au Tribunal de Paix de Desdunes .' 75.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 495 Mécène François, Sous-Inspecteur des Ecoles de Jacmel 65.00 Georges Joseph Raphaël, ancien Chef d'Equipe au Service de la Santé Publique 62.50 Emile Pierre, ancien Directeur de l'Ecole rurale de Marmont 50.00 Mme Vve. Livingston Larrieux, née Belzie Larrieux, aux droits de feu son époux, ancien Directeur de l'Ecole de garçons du Môle St-Nicolas 40.00 RoUin Jn-Charles, ancien Directeur de l'Ecole de garçons de Port-à-Piment 40.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Mars 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ALEXANDRE DOMINIQUE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Considérant qu'il y a lieu de permettre au Département du Commer- ce de couvrir les frais d'une Ambassade artistique qui a été envoyée en République Dominicaine, ainsi que ceux de l'Office National du Tou- risme, représentant sa contribution aux frais de voyage et de séiour en Haïti du Groupe de la Celanese Corp., du 19 au 25 Janvier 1952; 496 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il convient également de mettre ce Département en mesure d'assurer les frais nécessités par la distribution du sucre dans les différentes zones de Port-au-Prince ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce un crédit extraordinaire de VINGT SIX MILLE GOURDES (G. 26.000.00) pour les fins suivantes : o) Frais de l'Ambassade artistique qui a été envoyée en Républi- que Dominicaine, de voyage et séjour en Haiti du Groupe de la Celanesse Corp G. 25.000.00 2o). Frais nécessités par la distribution du sucre dans les différentes zones de Port-au-Prince G. 1.000.00 G. 26.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mars 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 497 ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu l'Arrêté du 5 Février 1952 ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire en vue de payer une partie de la somme de Gourdes 326.378,06, montant des dépenses engagées et qui n'ont pas été payées au cours des exercices 1949-50 et 1950-51 ; Considérant qu'il convient de mettre ce Département en mesure de payer le solde de ces dépenses ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Deux Cent Un Mille Cent Vingt et une Gourdes et Seize Centimes (G. 201.121.16) en vue de payer le solde des dépen- ses engagées au cours des exercices 1949-50 et 1950-51. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE 498 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce ; Vu l'article 7 de la loi du 17 Septembre 1951 sur les Sociétés Anony- mes; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme «CO" DE FER CORPORATION» formée le 3 Juillet 1950, conformémenf aux lois de l'Etat de Delaware U.S.A.; Vu la traduction légale de. ces documents ; Vu l'expédition de l'Acte authentique en date du 16 Février 1952 ai rapport de Me. E. E. Kénol ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances Arrête : Article 1er. — Est autorisée à faire ses opérations en Haiti la Sociét Anonyme dénommée: «COTES DE FER CORPORATION», Sociét constituée conformément aux lois des Sociétés Anonymes de l'Etat de BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^gq Delaware U.S.A. le 3 Juillet 1950 au Capital Social de $500 000 00 appert acte au rapport de Mes. E. E. KiiiNOL et son collègue du 16 Février 1952 et enregistré à Port-au-Prince le 18 Février 1952. Article 2.— Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société constatés par Actes publics le 16 Février 1952 au rapport de Mes. E. E. KENOL et son collègue, notaires à Port-au- Prince, patentés aux Nos. 74089 et 39386 et identifiés aux Nos. 3106 et 5664, enregistré le 18 Février 1952. Article 3.— La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contrai- res au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudices des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4.— Le présent Arrêté sera publié à la diligence des Secré- taires d'Etat du Commerce et des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mars 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances : ALEXANDRE DOMINIQUE Par devant Mes. EUSTACHE EDOUARD KENOL et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, soussignés; le premier patenté au No. 74089* identifié au No. 3106 et le second patenté au No. 39386, identifié au Mo. 5664. A Comparu: Monsieur Raoul Alexis, avocat, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié au No. 3248AA, patenté au No. 75865. Lequel a, par ces présentes, déposé entre les mains de Me. Edouard _CénoI, l'un des Notaires, pour être mis, ce jour, au rang de ses minutes. '^ lo) Une copie de l'Acte Constitutif de la Société dénommée- «COTES )E FER CORPORATION». Cette pièce est écrite sur sept feuilles de >apier blanc ; tQQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2o) Une copie des Statuts de la «Côtes de Fer Corporation»; cette pièce est écrite sur quatorze feuillets ; 3o) Une copie du certificat délivré par le Secrétaire d'Etat «Dean Acheson» du Gouvernement Américain en date du Cinq Juillet Mil Neuf Cent Cinquante, relatif au Sceau de l'Etat de «Delaware» ; 4o) Une copie du certificat délivré le trois Juillet Mil Neuf Cent Cin- quante par le Secrétaire d'Etat de Delaware, concernant l'Acte Consti- tutif de «Côtes de Fer Corporation». 5o) Une copie du certificat délivré par le Notaire Harold E. Grantland de l'Etat de Delaware (Comte de New-Castle) certifiant que les sieurs C. P. Peabbles, S. N. Brown et Wilson Powell ont comparu devant lui et ont certifié que ce sont eux les fondateurs de la «Côtes de Fer Corpo- ration» et que l'Acte de cette Société est bien leur fait ; 60) Une copie du certificat délivré par l'Ambassade d'Haïti à Was- hington le onze Juillet Mil Neuf Cent Cinquante, contenant les originaux en Anglais (le tout en treize feuillets), de toutes les pièces concernant la «Côtes de Fer Corporation»; Ces pièces ont été traduites de l'Anglais, en Français par le sieur Maurice Kerby, traducteur expert assermenté, en vertu de l'ordonnance, du Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du trente et un ' Janvier Mil Neuf Cent Cinquante Deux; laquelle ordonnance ainsi que la requête adressée au Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince, pour la commise de l'interprète-traducteur, sont annexées à la minute des présentes. Dont Acte: Fait et passé à Port-au-Prince, en notre Etude ce jour SEIZE FE- VRIER MIL NEUF CENT CINQUANTE DEUX. Et, après lecture, le comparant a signé avec Nous Notaires.— trois . mots rayés nuls — un renvoi en marge bon. Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes: Raoul Alexis; R. Bruny, Notaire; Edouard Kénol, Notaire. Ce dernier dépositaire de la minute ensuite de laquelle est écrit : Enregistré à Port-au-Prince, le Dix Huit Février Mil Neuf Cent Cin- quante Deux. Folio 406, Case 3241 du Registre K No. 9 des Actes Civils. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 501 Perçu droit fixe: Une Gourde 50. Pour le Directeur Général de l'Enregistrement (signé): Jean P. Salés. Collationné: Edouard KENOL, Not. ETAT DE DELAWARE Comté de New Castle, ss: quTL SOIT RAPPELE, Que le 3ème jour de Juillet A. D. 1950, par devant moi, Notaire dans l'Etat de Delaware, Ont Comparu: C. S. Peabbles, S. M. Brown et Wilson Powell, tous étant, à ma con- naissance, parties à l'Acte Constitutif qui précède, qui ont reconnu que le dit Acte Constitutif est bien l'Acte et le fait des signataires respectifs, et que les frais y exposés sont vrais. DONNE sous ma signature et mon sceau le jour mentionné plus haut. Harold E. Grantlan, Notaire Harold E. Grantland Notaire Nommé le 11 Janvier 1949 Mandat de deux ans. Certifié sincère et conforme au texte anglais la présente traduction par moi, Maurice Kerby, interprète-traducteur assermenté, dûment com- mis par ordonnance du Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince. Port-au-Prince, le 29 Février 1952 Signé: Maurice Kerby, Interprète-traducteur Enregistré à Port-au-Prince, le Trois Mars Mil Neuf Cent Cinquante Deux, Folio 451, Case 3567, du Registre K No. 9 des Actes Civils. Perçu droit fixe: Deux Gourdes. Pour le Directeur Général de l'Enregistrement (signé): Jean P. Salés. Collationné: Edouard KENOL, Not. 502 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ETATS-UNIS D'AMERIQUE Département d'Etat A TOUS CEUX QUI LES PRESENTES VERRONT, SALUT NOUS CERTIFIONS que le sceau dont est revêtu le document annexé à la présente est bien le Sceau de l'Etat de Delaware. EN FOI DE QUOI, Nous, Dean Acheson, Secrétaire d'Etat, avons fait apposer le sceau du Département d'Etat et avons fait légaliser notre signature par l'employé de ce Département chargé de la Législation, dans la ville de Washington, dans le District de Colombia, le cinquième jour de Juillet 1950. DEAN ACHESON Secrétaire d'Etat, Par B. Hartman Employé chargé de la Législation, Département d'Etat Le Département décline toute responsabilité en ce qui concerne le contenu du document annexé. Certifiée sincère et conforme au texte anglais la présente traduction par moi, Maurice Kerby, interprête-traducteur assermenté, dûment com- mis par ordonnance du Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 31 Janvier 1952. Port-au-Prince le 29 Février 1952. Signé: Maurice Kerby, Interprête-traducteur. Enregistré à Port-au-Prince, le Trois Mars Mil Neuf Cent Cinquante Deux. Folio 451, Case 3568 du registre K No. 9 des Actes Civils. Perçu droit fixe : Deux Gourdes. Pour le Directeur Général de l'Enregistrement (signé): Jean P. Salés Collationné: Edouard KENOL Not. ETAT DE DELAWARE Bureau du Secrétaire d'Etat, NOUS, Harris B. Me. Dowell Jr. Secrétaire d'Etat de l'Etat de Dela- ware, CERTIFIONS PAR LA PRESENTE, que ce qui précède est une copie exacte et fidèle de l'Acte Constitutif de «COTES-DE-FER CORPORATION» tel qu'il fut reçu et déposé en notre Bureau le troi- sième jour de Juillet, A. D. 1950 à 10 heures A. M. i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 503 EN FOI DE QUOI, J'AI APPOSE MA SIGNATURE et apposé le Grand Sceau de l'Etat de Delaware, à Dover, ce troisième jour de Juil- let, de l'An de Notre Seigneur Mil Neuf Cent Cinquante. HARRIS B. Me. DOWELL, Secrétaire d'Etat. Assistant Secrétaire d'Etat Certifiée sincère et conforme au texte anglais la présente traduction, par moi, Maurice Kerby, interprête-traducteur assermenté dûment com- mis par ordonnance du Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 31 Janvier 1952, Port-au-Prince, le 29 Février 1952. Enregistré à Port-au-Prince, le Trois Mars Mil Neuf Cent Cinquante Deux. Folio 451, Case 3566 du registre K No. 9 des Actes Civils. Perçu droit fixe : Deux Gourdes. Pour le Directeur Général de l'Enregistrement (signé): Jean P. Salés. Collationné: Edouard KENOL, Not. ACTE CONSTITUTIF DE COTES DE FER CORPORATION PREMIEREMENT: Le nom de la Société est: COTES DE FER CORPORATION DEUXIEMEMENT : Son siège principal dans l'Etat de Delaware est No. 100 West Tenth Street, dans la ville de Wilmington, Comté de New Castle. Le nom et l'adresse de son agent résident sont: THE COR- PORATION TRUST COMPANY, No. 100 West Tenth Street, WU- mington, Delaware. TROISIEMEMENT : Les buts de la Société et le genre d'affaires qu'elle fera et traitera sont les suivants: . Planter, cultiver, traiter, manufacturer, acheter le sisal, vendre, expor- ter, importer le sisal, le jute, le chanvre, les ficelles, les cordes et cor- dages, les matières textiles et autres articles analogues, provenant de sources ou de produits végétaux, chimiques, minéraux ou animaux, ou 504 BULLETIN DES LOIS ET ACTES d'une combinaison de ces sources, et de se livrer au commerce des ar- ticles que cette Compagnie peut produire maintenant ou à l'avenir ou que ses clients peuvent demander sur le territoire de la République d'Haïti ou ailleurs dans l'hémisphère occidental et hors des Etats-Unis, et de faire tous les actes et d'exercer tous les pouvoirs qui seront pro- pres ou nécessaires à la conduite d'un commerce général d'exportation. Faire le métier d'acheter, posséder, louer, acquérir, cultiver et déve- lopper des plantations, des fermes et des domaines, intérêts et autres y attaqués; faire le métier d'acheter, vendre, importer, exporter, cultiver, planter et ou produire du sisal et des produits analogues de tous genres, et de vendre les produits ainsi fabriqués ou bonifiés, d'en tirer profit et d'en disposer dans la République d'Haïti ou ailleurs dans l'hémisphère occidental et hors des Etats-Unis. Prendre part contrat, acheter, affermer, acquérir, prendre, détenir, posséder, développer, améliorer, faire marcher, louer, contrôler, diriger ou autrement exploiter, hypothéquer, donner, vendre, échanger, céder ou en disposer d'une autre façon tous les options, concessions, terrains, baux à ferme, laboratoires, droits de passage, habitations, domaines, biens, intérêts et biens de tous genres et de toutes natures et faire tou- tes autres opérations que la Société pourra juger utile et convenable de faire en rapport avec la conduite des affaires énumérées dans cet acte constitutif ou de toutes autres affaires que la Société peut légalement entreprendre. Manufacturer, acheter, ou autrement acquérir, posséder, hypothéquer, vendre, céder, transférer ou en disposer d'une autre façon des articles et biens meubles de tous genres. Acquérir, payer comptant avec les fonds ou les obligations de cette Société ou autrement la clientèle, les droits, l'actif et les biens et se charger de la totalité ou d'une partie du passif de toute personne, firme, société ou association. Acquérir, détenir, utiliser, vendre, céder, louer, octroyer des licences à cet égard, hypothéquer ou en disposer d'une autre manière des lettres patentes, brevets des Etats-Unis ou de tout pays étranger des patentes, licences et privilèges, invention améliorations et procédés droits d'au- teur, marques de fabrique, noms de commerce, se rapportant aux affai- res de la compagnie ou pouvant lui être utiles. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 505 ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la Republique Vu les articles 79 et 120 de la Constitution ; Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il y a lieu de former une nouvelle Commission Communale pour gérer les intérêts de la Commune de LASCAHOBAS, jusqu'aux prochaines élec- tions ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Art. 1er. — Une Commission composée des citoyens Ulrick VERNET Pétion FILS et Mompoint PIERRE, respectivement Président et Mem- bres, est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de LASCA- HOBAS, jusqu'aux prochaines élections. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: PARACELSE PELISIER ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu l'Arrêté du 21 Janvier 1952 ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Cent Cinquante Mille Gourdes (G. 150.000.00) comme un second prélèvement sur la somme de G. 506 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1.275.000.00 nécessaire pour les travaux de construction et de répara- tions aux Facultés de Médecine, de Pharmacie, d'Art Dentaire et à l'Hôpital Général ; Considérant que la continuation des travaux exige l'utilisation d'une nouvelle tranche de Cent Cinquante Mille Gourdes (Gourdes 150.000. 00) sur les (G. 1.275.000.00); Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Cent Cinquante Mille Gourdes (G, 150.000.00) en vue de la poursuite des travaux de construction, de réparations aux Facultés de Médecine, de Pharmacie, d'Art Dentaire et à l'Hôpital Gé- néral. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Santé Pnhliaue et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat H-»»; F'nnncps et rt^ l'Pronomie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART BULLETIN DES LOIS ET ACTES 507 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Albert CHREM, né en Haïti (Jérémie) le 8 Mars 1931 a fait, le 11 Mars 1952 au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907. En conséquence, le dit sieur Albert CHREM est haïtien conformé- ment à la Loi. Port-au-Prince, le 17 Mars 1952 ECHANGE DES INSTRUMENTS DE RATIFICATION DU TRAITE DE PAIX ENTRE L'ITALIE ET HAÏTI PROCES-VERBAL Les soussignés : Son Excellence Monsieur Albert ETHEART, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures représentant le Gouvernement Haïtien. et Son Excellence Monsieur Agostino GUERRINI MARALDI, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République d'Italie en Haïti, représentant le Gouvernement Italien, se sont réunis aujourd'hui 12 Mars 1952 en la Chancellerie Haïtienne à l'effet de procéder, confor- mément à l'article 6 du Traité de Paix entre l'Italie et Haïti signé à Port-au-Prince le onze décembre 1948 à l'échange des instruments de ratification du dit Traité. Les instruments ayant été produits et trouvés en bonne et due forme, l'échange en a été effectué. En foi de quoi, les soussignés ont dressé et signé le présent Procès- verbal. Fait à Port-au-Prince, en double original, en français et en italien, le 12 Mars mil neuf cent cinquante deux. S): Albert ETHEART Pour copie conforme: Le Secrétaire Général du Département des Relations Extérieures: S): Max H. DORSINVILLE 508 BULLETIN DES LOIS ET ACTES PROCESSO VERBALE I sottoscritti: Sua Eccellenza Signor Albert ETHEART, Segretario di Stato per gli Affari Esteri in rappresentanza del Governo Haitiano, Sua Eccellenza Signor Agostino GUERRINI MARALDI, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario délia Republica d'Italia in Haïti in rappresentanza del Governo^ïtaliano, si sono riuniti oggi 12 marzo 1952 nella sede délia Cancelleria Haitiana allô scopo di procedere, conformemente ail article 6 del Trattato di Face tra l'Italia ed Haiti firmato a Porto Principe l'undici dicembre 1948, allô scambio degli strumenti di ratifica di detto Tratatto. E'stato effettuato lo scambio degli strumenti prodotti, riconosciuti in buona e débita forma. In fede di che, i sottoscritti han no redatto e firmato il présente Processo verbale. Compilato in Porto Principe, in doppio originale, in francese ed ita- liano, il 12 marzo millenovecentocinquantadue. S): Agostino Guerrini MARALDI ARRETE PAUL E. MAGLOÏRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il convient de mettre le Département de la Santé Publique en mesure d'assurer les dépenses que nécessitera la célébra- tion du Jour Mondial de la Santé ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 509 Considérant qu'il y a lieu de donner une aide financière à l'Associa- tion Haïtienne d'Hygiène Publique en vue de l'organisation des premiè- res journées Nationales d'Hygiène Publique du 4 au 7 Avril prochain; Considérant qu'aucune valeur n'a été prévue à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er — Il est ouvert au Département de la Santé Publique m crédit extraordinaire de Dix Mille Gdes. (G. 10.000.00) à répartir omme suit : lo) Frais d'organisation des manifestations du Jour Mondial de la anté G. 5.000.00 2o) Aide financière à accorder à l'Association Haïtienne d'Hygiène ■ublique en vue de l'organisation des Journées Nationales d'Hygiène G. 5.000.00 G. 10.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- ilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence es Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en î qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mars 1952, An 49ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: • ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND 510 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République 1 Vu l'article 79 de la Constitution ; ■ Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pi blique ; Considérant qu'il convient de permettre au Département du Trava de couvrir les frais de voyage et autres de deux leaders ouvriers qui oi été envoyés au Congrès de la Fédération Internationale du Travail ; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budgi de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pouvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Art. 1er. — Il est ouvert au Département du Travail un crédit extrr ordinaire de Douze Mille Gourdes (Gdes. 12.000.00) pour couvrir 1< frais de voyage et autres de deux leaders ouvriers qui ont été envoy. au Congrès de la Fédération Internationale du Travail. Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispon bilités du Trésor Public. Art. 3 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence d( Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui le coi cerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mars 1952, > 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'F^"*^ '''"«^ F^^^nr-s f"t r\p TEconomie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 511 Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu de prendre les mesures nécessaires en vue de permettre au Gouvernement de venir en aide aux sinistrés du récent incendie de l'ANSE A VEAU ; Considérant qu'aucune valeur n'est prévue à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pouvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit Extraordinaire de TRENTE MILLE GOURDES (Gdes. : 30.000.00) en vue de permettre au Gouvernement de venir en aide aux sinistrés du récent incendie de l'ANSE A VEAU. Art. 2 — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des disponi- bilité du Trésor Public. i 512 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mars 1952, An 149ème, de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE I SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées, le sieur Ernest Sylvester DEPAS est né en Haïti (Port-au-Prince) et descend de la race africaine par sa mère. En conséquence, le dit sieur Ernest Sylvester DEPAS est haïtien con- formément à la Loi. Port-au-Prince, le 18 Mars 1952 Le Département de la Justice avise le public que le sieur Gérard Serge L. BOGAT, né en Haïti (Port-au-Prince) le 16 Novembre 1930, a fait, le 21 Mars 1952 au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, le dit sieur Gérard Serge L. BOGAT est haïtien conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 25 Mars 1952 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 513 Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces communiquées, le sieur Gérard Georges MULLER est né en Haïti (Port-au-Prince) et descend de la race africaine par sa mère, la dame Indiana Muller. En conséquence, le dit sieur Gérard Georges Muller est haïtien conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 27 Mars 1952 SERVICE DU PROTOCOLE Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monsieur Willem Ernest Van Panhuys Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Pays-Bas. Le Mardi 18 Mars 1952 à 10 heures du matin, Son Excellence Mon- sieur Willem Ernest Van Panhuys, a remis à Son Excellence le Prési- dent de la République ses Lettres de Créance comme Envoyé Extraor- dinaire et Ministre Plénipotentiaire des Pays-Bas. Port-au-Prince, le 26 Mars 1952. ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «HOTEL SANS SOUCIS S. A.», au capital social de Dix Milb Dollars ($10.000.00) : Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat 'du Commerce ; 514 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «HOTEL SANS SOUCIS S.A.», au capital social de Dix Mille DoUars ($10.000) formée à Port-au-Prince, le 8 Février 1952 par acte authentique et en- registré le 11 Février 1952. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société constatés par acte public, passe au rapport de Me. Edouard Kénol et son collègue notaires à Port-au-Prince, iden- tifiés aux Nos. 3106 et 5664, patentés aux Nos. 74089 et 39386 et en- registré le 11 Février 1952. Article 3, — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 24 Mars 1952, An 149e. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JULES DOMOND ACTE CONSTITUTIF DE LA SOCIETE ANONYME «HOTEL SANS SOUCI» Par devant Mes. EUSTACHE EDOUARD KENOL et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, sous-signés: le premier patenté au No. 74089, identifié au No. 3106 et le second patenté au No. 39386, identifié au No. 5664. Ont Comparu: lo) Maître GEORGES N. LEGER fils, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince et identifié au No. 21DD. Il j BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5jr I; 2o) Le sieur Everett SHREWSBERRY, propriétaire, demeurant à Port-au-Frince, domicilié à iNew-\orJc, ideniiiie au ino. 2213AA. 3o) La dame Burt SHREWSBERRY, épouse autorisée du dit sieur Everett Shrewsberry et séparée de biens d avec son dit époux, demeu- •ant à Port-au-Prince, domiciliée à New-York, identiiiée au No. 5497 \A. Lesquels ont, par ces présentes, déclaré qu'ils désirent former une lociété Anonyme Haïtienne et en arrêtent ainsi qu'il suit les clauses et onditions. Article 1.— La raison sociale de la Société est «HOTEL SANS OUCI s. A.». \\. Article 2.— Le siège social de la Société est à Port-au-Prince. Elle eut avoir un ou plusieurs bureaux dans d'autres villes de la Républi- ue d'Haïti (et des succursales à l'étranger). Article 3.— La Société a pour objet de s'engager dans l'Industrie Ho- îlière, exploiter un ou des hôtels tant à Port-au-Prince que dans d'au- es villes d'Haïti, de promouvoir l'industrie touristique et d'une ma- ière générale, faire tous actes de commerce permis par le Code de ommerce. :' La Société peut louer, acheter ou acquérir autrement tous terrains, timeubles, meubles, véhicules, raisons sociales, etc.. qui lui feraient îsoin pour le développement de ses affaires. Elle peut agir comme ?ent ou représentant de Société Anonyme ou autre et en général faire •ute transaction commerciale à travers le pays ou à l'étranger. ;| Article 4 — La Société pourra remplir les buts pour lesquels elle jira été créée, comme pourrait le faire toute personne civile soit seule ')mme principale intéressée, soit comme associée conjointement avec ute autre société, personne, association ou syn<licat. Article 5.— Le Capital de la Société est de TREIZE MILLE DOL- 1\RS, divisé en Cent Trente Actions de CENT DOLLARS chacune. ] pourra être augmenté selon les besoins des affaires de la Société par ^'te des porteurs de la moitié plus une, des actions de la Société émises < en circulation, réunis en Assemblée Générale. Les actions seront au l'rteur, seront cessibles et auront chacune droit de vote égal. Les droits conférés par une action suivent celle-ci en quelque mains c'elle se trouve, et les portions d'une seule action devront se faire re- ?:senter par une seule personne qui n'atîra droit qu'à un seul vote. 516 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 6. — La Société a une durée illimitée sauf les cas de dissoli tion prévus par la loi et par les Statuts. Les biens personnels des actioi naires ne pourront servir à payer les dettes de la Société. Article 7. — La Société sera administrée par un Conseil d'Admini; , tration qui sera composé de trois membres au moins et cinq au plu: Il comprend un Président, un Vice-Président et un Secrétaire. Les Membres du Conseil d'Administration seront élus à la majorit des voix à l'Assemblée Générale des actionnaires et leur fonction dur un an. Ils sont indéfiniment rééligibles et peuvent ne pas être actionnai res de la Société. Ils sont rétribués par la Société. Article 8. — L'Année Sociale de la Société commence le premie Octobre et finit le Trente Septembre. Article 9. — Les comparants acceptent comme statuts ceux annexé aux présentes. Article 10. — En attendant la première réunion générale des action naires, les affaires de la Société seront administrées par un Conseil pro visoire ainsi formé: Président: Madame Burt P. Shrewsberry Vice-Président: Monsieur Everett Shrewsberry Secrétaire: Monsieur Georges N. Léger fils Article 11. — Pour l'exécution des présentes, les parties élisent do micile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Georges N. Léger fils. Dont Acte: Fait et Passé à Port-au-Prince, en notre Etude ce jour HUIT FE VRIER MIL NEUF CENT CINQUANTE DEUX. Et, après lecture, les parties ont signé avec les Notaires. Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes: Burt Shrews- berry: Everett Shrewsberry; Me. Georges N. Léger fils; R. Bruny, No- taire; Edouard Kénol, Notaire. Ce dernier dépositaire de la minute en- suite de laquelle est écrit: Enregistré à Port-au-Prince, le Onze Février Mil Neuf Cent Cinquan- te Deux. Folio Case du registre K No. 9 des Actes Civils. BULLETIN DES LOIS ET ACTES -^7 Perçu droit fixe: Deux Gourdes. Pour le Directeur Général de l'Enregistrement (signé): Jean P. Salés. Trois mots rayés nuls. Collationné: Edouard KENOL ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la comptabilité publi- que ; ^ ^ Considérant qu'il convient de permettre à la Secrétairerie d'Etat de la Présidence de payer des obligations contractées au cours de l'exer- :ice 1950-51. Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget le l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; I Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Présidence ; I De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; t Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Arti. 1er.— Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat de la Présidence n Crédit Extraordinaire de Quarante Trois Mille Quatre Cent Soixante •uatre Gdes. et treize centimes (G. 43.464.13) en vue de payer des *5ligations contractées au cours de l'exercice 1950-51. Art. 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibl- es du Trésor Public. Art. 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ^crétaire d'Etat de la Présidence et des Finances, chacun en ce qui J concerne. 518 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu l'Arrêté du 13 Février 1952 ouvrant au Département des Tra- vaux Publics un crédit extraordinaire pour la poursuite des travaux de construction de l'Eglise de Quartier-Morin ; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il y a lieu de poursuivre l'exécution des travaux ; Considérant d'autre part qu'il convient de permettre à ce Départe- ment de couvrir certaines dépenses engagées au cours de l'exercice pé- rimé pour: amélioration et construction de routes, travaux effectués au i BULLETIN DES LOIS ET ACTES Théâtre de Verdure «Massillon Coicou» et les frais de voyage d'un a^-UnisT' ' ''' '''''^' ''""' "''''^'" ^'"' ^" Gouvernement aux Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à ces fins au Budget de 1 exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er.— Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit Extraordinaire de Deux Cent Seize Mille Neuf Cent Quatre Gour- jdes et Dix Centimes (G. 216.904.10) pour les fins suivantes : ^^"^ ^er-Morln"^" *'"^''^"'' "^^ construction de l'Eglise de Quar- G. 50.000.00 |. 2o) Amélioration et construction de routes G. 150.000.00 3o) Travaux effectués au Théâtre de Verdure «Massion Coicou. G. 13.904.10 4o) Frais de voyage d'un Ingénieur qui a été chargé d'une mission ix)ur le Gouvernement au Etats-Unis .. a 3.000 00 G. 216.904.10 Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- ubilités du Trésor Public. î Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence :es Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en p qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1952 An j49e. de l'Indépendance. ^i PAUL E. MAGLOIRE ^ Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics- JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale- H ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER 520 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une voiture automo- bile pour les besoins du Département de l'Intérieur ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrêté: Article 1. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit Ex- traordinaire de Dix Sept Mille gourdes (G. 17.000.00) en vue de l'achat d'une voiture automobile pour les besoins de ce Département. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 521 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1952, An 149e de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget de la Comptabilité Pu- blique ; Vu l'arrêté du 12 Mars 1952 ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire pour construction et achat de matériel d'un atelier d'inspection des véhicules et installation de 5 signaux lumineux à Port-au-Prince ; Considérant qu'il convient de couvrir les dépenses généralement quelconques nécessaires au fonctionnement de l'atelier d'inspection, des signaux lumineux et autres frais ; Considérant qu'aucune valeur n'est prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; 522 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrêté: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit Extraordinaire de Soixante Mille G, (G. 60.000.00) en vue de couvrir les dépenses généralement quelconques nécessaires au fonctionnement de l'atelier d'inspection, des signaux lumineux et autres frais. Article 2, — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense National et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE AREETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget de la Comptabilité Pu- blique ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 523 Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais de la réception qui sera organisée à l'occasion de la visite du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Défense Nationale de la République Dominicaine ; Considérant qu'il convient également de couvrir les frais de premier établissement de la Commission Inter-Parlementaire siégeant au Sénat de la République ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrêté: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit Extraordinaire de Cent Quinze Mille Gourdes (: 115.000.00) pour les fins suivantes : lo) Frais de réception à l'occasion de la prochaine visite du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Défense Nationle de la Ré- publique Dominicaine G. 100.000.00 2o) Frais de premier établissement de la Commission Inter-Parle- mentaire, siégeant au Sénat de la République G. 15.000.00 115.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1952, 149e. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense National et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE 524 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE c ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Intérieur en mesure de couvrir les dépenses engagées pour: Frais de célébration de la Fête du 6 Décembre 1951: Frais Spéciaux de Police Secrète; Tra- vaux de construction de l'Ecole Militaire de Frère (Pétion- Ville) ; Considérant qu'il convient également d'aviser aux moyens d'acquitter d'autres dépenses nécessitées par le fonctionnement de ce Département; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Quatre Cent Soixante et Un Mille Neuf Cent Trente Six Gourdes Quatre Vingt Quinze Centimes (Gdes. 461.936.95) pour les fins suivantes : BULLETIN DES LOIS ET ACTES 525 lo) Frais d,e la célébration de la Fête du 6 Décembre 1951 G. 36.000.00 2o) Frais spéciaux de police Secrète G. 150.000.00 3o) Construction de l'Ecole Militaire de Frères (Pétion-Ville)...G, 250.000.00 4o) Dépenses nécessitées par le fonctionnement de ce Dpt G. 25.936.95 G. 461.936.95 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense National et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu la loi du 24 Sei^Whbre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine ; 526 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de prendre une mesure de clémence en fa- veur de certains condamnés ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête: Art, 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — aux nommés : lo. — Legrand JOSEPH, condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de Simple Police de Petit-Goâve en date du 28 Décembre 1951 ; 2o — Odicy LOUIS CHARLES, condamné à 2 ans d'emprisonne- ment par jugement du Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien en date du 26 Mai 1950 ; 3o. — Clertilde EUGENE, condamné à 3 ans de réclusion par juge- ment du Tribunal Criminel de Fort-Liberté en date du 21 Décembre 1950 ; 4o. — Amédée JEAN, condamné à 3 ans de travaux forcés par juge- ment du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien en date du 7 Décembre 1951 ; 5o — Luc BELIAD, condamné à 3 ans de travaux forcés par juge- ment du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien en date du 7 Décembre .1 6o. — Maréus ISRAËL, condamné à 5 ans de travaux forcés par ju- gement du Tribunal Criminel de Fort-Liberté en date du 26 Novembre 1947 ; 7o. — Narcisse PAUL, condamné à 10 ans de travaux forcés par ju- gement du Tribunal Criminel de Fort-Liberté en date du 8 Août 1950; 8o. — Caméus MEDEUS, condamné à 15 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien en date du 9 Décembre 1941 ; 9o. — Cinna SEIDE, condamné à 15 ans de travaux forcés par juge- ment du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien en date du 9 Janvier 1945; lOo. — Salomon AUGUSTIN, condamné à 15 ans de travaux for- cés par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haitien en date du 11 Février 1949 ; 11. — Antoine LOUIS, condamné à 15 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel du Cap-HaitieST en date du 1er. Août 1950 ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 527 12o. — Saint-Clair CLAIRON, condamné à 15 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haitien en date du 12 Mai 1950 ; 13o. — Tinor NOËL, condamné aux travaux forcés à perpétuité par jugement du Tribunal Criminel de Fort-Liberté en date du 11 Mai 1949 peine déjà commuée en celle du 15 et 10 ans de travaux forcés. Art. 2. — La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre St- Armand NOËL par jugement du Tribunal Criminel de Fort-Liberté en date du 16 Juillet 1951, est commuée en celle de 10 ans de travaux forcés. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Francius GUILLAUME par jugement du Tribunal Criminel de Fort-Liberté en date du 19 Juillet 1950, est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés; La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Pierre MARCELLUS, par jugement du Tribunal Criminel de Fort-Liberté en date du 18 Juillet 1951 est commuée en celle de 15 ans de travaux for- cés. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mars 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARACELSE PELISSIER ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 79 et 121 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 8 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Commu- nes ; 528 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que par suite de la nomination de Monsieur Mathieu Magloire, Membre du Conseil Communal du Cap-Haitien, à une autre fonction, il y a lieu de former une commission chargée de gérer les inté- rêts de la Commune, jusqu'aux prachaines élections ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête: Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Louis André, Georges Carthight et Louis Durand, respectivement Président et Mem- bres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune du Cap-Hai- tien, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mars 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARACELSE PELISSIER ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Buget et la Comptabilité Pub^ que ; Considérant qu'il convient de mettre le Département du Travail en mesure de couvrir les frais des manifestations qui seront organisées dans les principales villes du pays à l'occasion de la Fête du Travail ; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 529 De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au JDépartement du Travail un Crédit Extraordinaire de Soixante Quatorze Mille Deux Cent Cinquante gour- des (G. 74.250.00) en vue de lui permettre de couvrir les frais des ma- nifestations à organiser dans les principales villes du pays, à l'occasion de la Fête du Travail. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense National et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; 530 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il convient de permettre au Département des Travaux Publics de payer le coût d'une ossature métallique commandée et desti- née au prolongement de la Douane de Port-au-Prince ; Considérant qu'il y a lieu également de permettre à ce Département de couvrir les dépenses nécessitées par: la construction d'une cuisine à la cantine du Bel-Air et l'acquisition du mobilier de cette cantine, les travaux additionnels à la Garderie de la Saline, à l'ameublement de la susdite Garderie y compris l'installation de cuisine électrique, chauffe- bain et frigidaire ; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit Extraordinaire de Trois Cent Quinze Mille Cinq Cents Gourdes (G. 315.500.00) pour les fins suivantes : lo) Achat d'une ossature métallique destinée au prolongement de la Douane de Port-au-Prince G. 215.500.00 2o) Achat du mobilier de la Cantine du Bel-Air G. 8.270.13 3o) Construction d'une cuisine la Cantine du Bel- Air G. 12.500.00 4o) Travaux additionnels à la Garderie de la Saline G. 63.614.42 5o Ameublement de la Garderie de la Saline G. 10.815.45 6o) Installation de cuisine électrique, chauffe-bain et frigidaire à la Garderie de la Saline. G. 4.800.00 G. 315.500.00 Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1952, An 149e de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE BULLETIN DES LOIS ET ACTES §31 Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense National et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART AREETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu Tarticle 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais d'aménagement d'un dépôt au Palais National et de deux nouveaux bureaux destinés à la Commission Interparlementaire au Palais Législatif ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocution prévue à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat : 532 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit Extraordinaire de Onze Mille Trente Trois Gourdes Vingt Cen- times (G. 11.033.20) pour les fins suivantes : 1) Aménagement d'un dépôt au Palais National G 4.190.20 2) Aménagement de deux nouveaux bureaux au Palais Législatif pour la Commission Interparlementaire G. 6.843.00 11.033.20 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense National et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés modi- fié par celle du 17 Juillet 1931 ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 533 Considérant que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a fixé au 7 Avril de chaque année la célébration de la Journée Mondiale de la Santé ; Considérant que pour renforcer les liens qui nous unissent aux Na- tions du Monde il y a lieu de prendre les dispositions en vue de nous associer à cette manifestation en l'honneur du la Santé ; Sur le ra^ort du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique ; Arrête: Art, 1er. — Les Services Publics, les Ecoles chômeront, le 7 Avril 1952 à l'occasion de la Journée Mondiale de la Santé. Art. 2. — Des manifestations appropriées seront organisées sur toute l'étendue de la République en vue de la célébration de cette Fête en té- moignage de l'esprit de solidarité du Peuple Haïtien à l'endroit des Peuples du Monde Entier. Art. 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence de tous les Se- crétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National à Port-au-Prince le 4 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense National et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND 534 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'Article 79 de la Constitution ; Vu les Articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Cofflçtabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département du Commerce en mesure d'acquitter certaines dettes de l'Office National du Tourisme contractées au cours de l'Exercice fiscal 1950-51 pour: publicité à New- York: travaux effectués au Bureau de New- York et achat d'un appareil «adressographe» par le dit Bureau, cotisation à l'Union Inter- nationale des Organismes Officiels de Tourisme et diverses factures de certains fournisseurs de Port-au-Prince ; Considérant qu'il n'y a pas de valeur affectée à ces fins au Budget du présent Exercice et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Arti. 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce un Crédit Extraordinaire de Trente Trois Mille Sept Cent Cinquante Gourdes (G. 33.750.00) en vue de permettre au dit Département d'acquitter certaines dettes contractées au cours de l'Exercice fiscal 1950-51 par l'Office National du Tourisme. Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Art. 3 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^jj Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publi- que ; Considérant qu'il convient de couvrir les frais de voyage et de séjour d'un Délégué du Gouvernement chargé d'une mission spéciale à Wash- ington, en France et en Belgique ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; De son avis écrit et motivé ; Après délibération en Conseil des ^Secrétaires d'Etat ; 536 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Arrête: Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit Ex- traordinaire de Quinze Mille Gourdes (G. 15.000) pour frais de voyage et de séjour d'un Délégué du Gouvernement chargé d'une mission spé- ciale à Washington, en France et en Belgique. Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. I Donn au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et ^ de la Loi sur Budget et la Comptabilité Pu- blique ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 537 Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Education Nationale en mesure de couvrir les frais de trousseau des Membres de son Département qui ont bénéficié de bourses d'études à l'étranger en vertu de l'accord de base et d'assistance Technique de l'Organisation des Nations Unies et de la Convention de Buenos-Aires ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er.— Il est ouvert au Département de l'Education Nationale un crédit extraordinaire de Trente Quatre Mille Deux Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 32.250.00) en vue de couvrir les frais de trousseau des Membres de ce Département qui ont bénéficié de bourses d'études à l'étranger. Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- [Cun en ce qui le concerne. Donné au alais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics- JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN 538 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE I ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; m Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le udget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il convient de permettre au Département de l'Educa- tion Nationale de couvrir les frais nécessités par la célébration de la fête de l'Université et du Drapeau (18 Mai 1951), la réception offerte en l'honneur d'une Délégation d'Instituteurs Américains, le voyage et autres d'une Mission culturelle en Dominicanie, de la Délégation d'Etu- diants au Brésil, de 3 boursiers qui se sont rendus en France ; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Nationale un crédit extraordinaire de Soixante Quinze Mille Deux Cent Cinquante Gourdes (G. 75.250.00) pour les fins suivantes : lo) Célébration de la fête de l'Université et du Drapeau ( 18 Mai 1951) G. 50.000.00 20) Frais de réceotion en l'honneur d'une Délégation d'instituteurs américains arrivés le 4 Août 1951 G. 4.000.00 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 539 3o) Frais de voyage et autres de la Mission Culturelle qui a été en- voyée à Ciudad Trujillo, R. D., à l'occasion de la commémoration de la création du Drapeau G. 5.500.00 4o) Frais d'une Délégation des Etudiants Haïtiens au Congrès de la Jeunesse Panaméricaine au Brésil G. 8.000.00 5o) Frais de voyage et autres de 3 boursiers qui se sont rendus en France G. 7.750.00 G. 75.250.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; 540 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais de trousseau d'u nbour- sier du Département de la Justice ainsi que les frais des réparations au local du Parquet de Port-au-Prince ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Justice un Crédit Extraordinaire de Onze Mille Soixante Dix Gourdes (G. 11.070.00) pour les fins suivantes : 1) Frais de trousseau d'un boursier du Département 3.000.00 2) Frais de réparations au local du Parquet de Port-au-Prince 8.070.00 Gdes. 11.070.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELTSSIER Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat dz la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES BULLETIN DES LOIS ET AClts j^nr Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du TravaU: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART JT^-B"! PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une voiture auto- mobile pour les besoins du Département de l'Education Nationale ; Considérant qu'il n'y a pas de valeur inscrite à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er— Il est ouvert au Département de l'Education Nationale ,, un crédit extraordinaire de Dix Huit Mille Gourdes (G.18.000.00) des- i tiné à l'acquisition d'une voiture automobile pour les besoms de ce De- :; partement. Article 2.— Les voies et moyen: de ce crédit seront tirés des disponi- \: bilités du Trésor Public. ^ Article 3— Le nrésent Arrêté sera oublié et exécuté à la diliaence > des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. 542 ;r. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1952, An 149eme de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics- JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale- ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail- CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce- JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice- PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes- ALBERT ETHEART ARRETE que ; PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la ComptabiUté Publi- Considérant que le Gouvernement a pour devoir d'encourager tous les groupements organisés dans le but de faciliter le développement physique de la jeunesse en lui procurant de saines distractions; qu'il convient, par conséquent, d'apporter une aide à la Fédération Haïtien- ne de Football Amateur en vue de lui permettre de poursuivre les tra- vaux de construction du Stade «Paul E. Magloire» ; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES DHJ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er.— Il est ouvert au Département de l'Education Nationale un Crédit Extraordinaire de Soixante Quinze Mille Gourdes (G. 75.000. 00) pour la contribution du Gouvernement aux travaux de construc- tion du Stade «Paul E. Magloire». Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND uu^miiN DES LOIS ET ACTES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; bliïiVr '''''^'' ^ '' ' "' '" ^"' '" ^" ^"^^'^ '' ^^ Comptabilité Fu- meur df?' '"i" V "" '' "^"^' ^^ Département de la Justice en mesure de payer les dettes contractées par certains Parquets au cours des exercices 1950-51 et 1951-52 ; Considérant qu'il convient également de mettre ce Département en mesure, d effectuer des réparations et aménagements aux Parquets de certams ribunaux Civils ; ^ Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à ces fins au Budget de 1 exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article ler._ Il est ouvert au Département de la Justice un Crédit «Extraordinaire de Vingt Huit Mille Cinquante Quatre Gourdes Qua- rante Cmq Centimes (Gdes. 28.054.45) pour les fins suivantes : ^ Gdes. 10.000.00 CivHs fuwll^sT "' ^""^^^^'^^^'^ ^^^ Parquets des Tribunaux Saint-Marc .... Gdes. 7.000.00 Fort-Liberté .. Gdes. 9.554.45 Jacmel ■•; Gdes. 1.500.00 Gdes. 28.054.00 Article 2^- Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilite du Trésor Public. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3.- Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et ddes Finances, chacun en ce qui le concerne. ^ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1952, An 149eme de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale- ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice- PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes- ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics- JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOiND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail" CLEMENT JUMELLE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu, Mique ; Vu l'Arrêté du 3 Décembre 1951 ouvrant au Département des Re- ations Extérieures un Crédit Extraordinaire pour assurer les frais de •oyage, de séjour et autres de la Délégation Haïtienne à la Vlème Ses- ■^lon de l'Assemblée Générale des Natidhs Unies à Paris • I 546 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il y a lieu de couvrir le montant des frais supplémentaires des Membres de la dite Délégation ; Considérant qu'il convient également de permettre à ce Département d'acqutter les dépenses engagées en vue de couvrir les frais supplémen- taires du Président de la Délégation Haïtienne à la 6ème Session des Parties Contractantes à l'Accord de Genève, les frais de la Délégation Haïtienne à la Conférence sur le fret et les Assurances Maritimes qui s'est tenue à Washington du 28 Janvier au 22 Février 1952 et ceux de voyage d'une boursière du Gouvernement ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures un Crédit Extraordinaire de Cinquante Quatre Mille Deux Cent Cin- quante Gourdes (Gdes: 54.250.00) pour les fins suivantes : lo) Frais supplémentaires aux Membres de la Délégation Haitienne à la 6ème Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à Paris Gdes. 20.000.00 2o) Frais supplémentaires au Président de la Délégation Haitienne à la 6ème Session des Parties Contractantes à l'Accord de Genève Gde. 3.750.00 3o) Frais de voyage et autres de la Délégation Haitienne à la Conférence sur le fret et les Assurances Maritimes qui s'est tenue à Washington du 28 Janvier au 22 Février 1952 Gde. 27.500.00 4o) Frais de voyage d'une boursière du Gouvernement...... Gdes. 3.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3.- — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE r BULLETIN DES LOIS ET ACTES Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE 547 ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il convient de permettre au Département des Rela- tions Extérieures de payer le montant dû pour consommation électri- que des mois d'Août et Septembre 1951 ; Considérant qu'il n'y a aucune valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; - .g BULLETIN DES LOIS ET ACTES Arrête: Article 1er.— Il est ouvert au Département des Relations Extérieu- res un Crédit Extraordinaire de Cinq Cent Sept Gourdes et Soixante Centimes (G. 507.60) pour le paiement de la consommation électrique des mois d'Août et de Septembre 1951. Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Article 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; BULLETIN DES LOIS ET ACTE* 549 Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Finances en mesure de couvrir les dépenses nécessitées par les réparations de la douane du Cap-Haitien, du Stand occupé par la Sun Life Assurance of Canada et le Stand «Simbie Night Club» dans l'aire de l'Exposition, de la Douane de Jacmel; Considérant qu'il convient également de faire l'acquisition d'une chaloupe pour le Bureau de Port du Cap-Haitien, d'assurer les frais de la réfection du débarcadère, façade Nord du grand Wharf de Port- au-Prince et d'installer Quatre (4) lampes ornementales derrière la statue de Christophe Colomb à la Place de l'Italie ; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; De son avis écrit et motivé ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de Cent Dix Neuf Mille Neuf Cent Quarante Sept Gourdes Trente Cinq Centimes (Gourdes. 119.947.35), pour les fins suivantes : lo) Réparations à la Douane du Cap-Haitien Gdes 14.500,00 2o) Réparations du Stand occupé par la Sun Life Assurance of Canada Gdes 2.545,00 3o) Réparations à la Douane de Jacmel Gdes 30.697.70 4o Réparations du Stand «Simbie Night Club» Gdes 6.500,00 5o) Acquisition d'une Chaloupe pour le Bureau du Port du Cap- Haitien Gdes. 58.319,15 6o) Réfection du débarcadère, façade Nord du grand Wharf Port-au-Prince Gdes. 2.409,00 7o) Installation de 4 lampes ornementales au débarcadère placé derrière la statue de Christophe Colomb à la Place de l'Italie... Gdes 4.976,50 Gdes. 119.947,35 Article 2. — Les voies' et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. 550 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: ' MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: JULES DOMOND ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'Article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une voiture auto- mobile pour les besoins du Département de l'Intérieur ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55 J^ Arrête: Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit Extraordinaire de Seize Mille Gourdes (Gdes. 16.000.00) en vue de l'achat d'une voiture automobile pour les besoins de ce Département. Art. 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'Article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu la Loi du 23 Décembre 1925 régissant l'acquisition par l'Etat de propriétés immobilières ; 552 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il convient d'accorder des dédommagements à la So- ciété Anonyme Usine à Mantèque pour un terrain situé à St-Martin, appartenant à cette Société et utilisé par l'Etat pour la Construction de la nouvelle route Port-au-Prince — Pétion-Ville ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit Extraordinaire de Huit Mille Gourdes (Gdes. 8.000) afin de lui permettre d'accorder des dédommagements à la Société Anonyme Usine à Mantèque pour un terrain situé à St-Martin appartenant à cette So- ciété, et utilisé par l'Etat pour la construction de la nouvelle route Port-au-Prince — Pétion-Ville. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Art. 3 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : 1 Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: S JOSEPH D. CHARLES i Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 553 ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République- Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Coniptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il convient de permettre au Département de la Santé Publique de payer le coût d'un matériel dentaire commandé par la Maison Franck W. WILSON ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Art. 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique, un Crédit extraordinaire de trois Cent Quarante-Cinq Mille Trois Cent Soixante Douze Gourdes et Cinquante Ctc. (G. 345.372.50) en vue de payer à la Maison Franck W. Wilson le coût d'un matériel dentaire com- mandé pour compte du Département. Art. 2 — Le montant de ce crédit sera payé par des tranches men- suelles de G. 70.000.00 jusqu'à complet paiement. Art. 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Art, 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 554 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 9 Avril 1952 An 149e de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE ' Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN « Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-, blique ; Considérant qu'il convient de donner au Département de la Santé Publique les moyens de couvrir les frais de deux médecins, bénéficiaires de bourses d'Etudes, qui doivent partir le plus tôt possible ; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et^u'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55c Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Art. 1er, — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un Crédit Extraordinaire de Cinq Mille Gourdes (Gdes. 5.000.00) afin de lui permettre de couvrir les frais' de deux médecins, bénéficiaires de bourses d'études. Art. 2 — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique , 556 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il convient de permettre au Département de la Santé Publique de dédommager les parents des victimes de deux accidents survenus, l'un à Jacmel l'autre à Port-au-Prince, et causés par des voitures du Service de la Santé Publique ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique ; Ete l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un Crédit Extraordinaire de Vingt Mille Gourdes (G. 20.000.00) pour les fins suivantes : lo) Dédommagement aux héritiers de Mme. Vve. Raphaël Chan- latte, victime d'un accident causé à Jacmel le 30 Juin 1951 par un camion du Service de la Santé Publique Gdes. 10.000.00 2o) Dédommagement à Mme. Vve. Antonio Begin, mère de la mineure Jeanina Begin.victime d'un accident causé à Port-au-Prince le 27 Décembre 1951 par un camion du Service de la Santé Publi- que Gdes. 10.000.00 Gdes. 20.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952. An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER BULLETIN DiES LOIS ET ACTES 557 Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Comnierce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Travaux Publics en mesure d'effectuer des réparations au local du Tribunal Civil du Cap-Haitien et d'ajouter deux toilettes hygiéniques à cet im- meuble ; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Quatorze Mille Gourdes (Gdes, 14.000.00) afin de permettre à ce Département d'effectuer des réparations au local du Tribunal Civil du Cap-Haïtien et d'ajouter deux toilettes hygiéniques à cet immeuble. 558 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'Article 79 de la Constitution ; Vu les Articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu de prendre les mesures nécessaires en vue de permettre au Département des Travaux Publics de couvrir les frais des travaux exécutés au Bureau du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et au Bazar de la Cité de St-Martin ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 559 Considérant qu'il n'a été prévu aucune valeur à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit Extraordinaire de Neuf Mille Trois Cents Gourdes (G: 9.300) afin de lui permettre de couvrir les frais des travaux exécutés au Bureau du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et au Bazar de la Cité de St-Martin. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES s Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerèe: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE 560 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE. Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition, pour le Département des Travaux Publics, l'acquisition d'appareils de radio devant faciliter les communications entre les villes de Port-de-Paix, des Cayes et la Capitale ; Considérant qu'il convient également de permettre à ce Département de participer aux travaux d'installation d'une ligne téléphonique devant relier Anse-A-Veau à l'Asile, soit une distance de 26 kms ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocations prévues à ces fins au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit Extraordinaire de Dix Mille Gourdes (10.000) pour les fins sui- vantes : lo) — Achat d'appareils de radio devant faciliter les communications entre les villes de Port-de-Paix, des Cayes et la Capitale Gdes. 3.000.00 2o) — Participation du Département aux travaux d'installation d'u- ne ligne téléphonique devant relier Anse-à-Veau à l'Asile Gdes, 7.000.00 Gdes. 10.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5g J Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Vu la Loi du 23 Décembre 1925 régissant l'acquisition par l'Etat de propriétés immobilières ; Considérant qu'il y a lieu de dédommager les propriétaires dont les terrains ont été utilisés par l'Etat, à l'occasion du Captage d'une source dans la région de Débarrasse, aux environs de Jérémie; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; 562 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit Extraordinaire de Six Mille Cinq Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 6.550) en vue de dédommager les propriétaires dont les ter- rains ont été utilisés par l'Etat, à l'occasion du Caplage d'une source dans la région de Débarrasse, aux environs de Jérémie. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND BULLETIN DES LOIS ET ACTES 553 ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais de voyage et autres de la Délégation chargée de représenter le Gouvernement à la Vème As- semblée Mondiale de la Santé qui s'ouvre le 5 Mai prochain à Genève ; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Art. 1er, — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Quarante Sept Mille Cinq Cents Gourdes (G. 47. 500) pour couvrir les frais de voyage et autres de la Délégation chargée de représenter le Gouvernement à la Vème. Assemblée Mon- diale de la Santé qui s'ouvre le 5 Mai prochain à Genève (Suisse). Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibi- lités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Sant Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE 564 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAJR ZEPHIRIN ' Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une voiture auto- mobile pour les besoins de la Légation d'Haiti au Guatemala ; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue è cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Suf le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures un Crédit Extraordinaire de Quatorze Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. \ 14.500.00) en vue de l'acquisition d'une voiture automobile pour la Légation d'Haiti au Guatemala. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555 Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de voitures automo- biles pour le Service du Protocole et la Légation d'Haiti en Espagne ; 566 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il n'y a aucune valeur prévue à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Trente Trois Mille Neuf Cent Trente Sept Gourdes Cinquante Centimes (G. 33.937.50) pour les fins suivantes : lo) — Achat d'une voiture automobile «Chrysler» pour le Service du Protocole Gdes. 17.937.50 26). — Achat d'une automobile «Buick pour la Légation d'Haiti en Espagne Gdes. 16.000.00 Gdes. 33.937.50 Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relation Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défence Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND BULLETIN DiES LOIS ET ACTES 557 ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il convient de mettre le Département des Relations Extérieures en mesure de couvrir les frais de fonctionnement des Centres d'embauchage des journaliers Haïtiens organisés à l'occasion des de- mandes présentées par trois entreprises industrielles de la République Dominicaine ; Considérant qu'il n'y a aucune valeur prévue à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures un Crédit Extraordinaire de Vingt Six Mille Huit Cents Gourdes (Gdes. 26.800.00) en vue de couvrir les frais de fonctionnement des Centres d'embauchage de journaliers haïtiens organisés à l'occasion des de- mandes présentées par trois entreprises industrielles de la République Dominicaine. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. * PAUL E. MAGLOIRE 568 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relation Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commercer JULES DOMOND ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu la Loi du 23 Décembre 1923 régissant l'acquisition par l'Etat de propriétés immobilières; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'un immeuble, fonds et bâtisses, situé à Jacmel, logeant le Bureau Postal de cette ville ; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce un Crédit Extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 50.000.00) en vue de l'acquisition d'un immeuble fonds et bâtisses, sis à Jacmel, logeant le Bureau Postal de cette ville. BULLETIN DES LOIS ET ACTES e-^r^ 569 Article 3._ Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilisence it co„c~' '" ''°™"'"" ^' "" '^'"^"^"' ^'-™ ™ « qu! i49°r'rrLt;rdtcf ' '""-''-''"'-' -^ ^ ^.1. 1952. ah PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce- JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale- ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice- PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relation Extérieures et des Cultes- ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics- JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail- CLEMENT JUMELLE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République »« l'article 79 de la Constitution ; Vu ies articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- îque ; considérant qu il y a heu de prendre les mesures nécessaires en vue permettre au Département des Travaux Publics d'effectuer des ré- >ations aux Tribunes du Champ de Mars, à Port-au-Prince • ,-Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES W, Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget | de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; | Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; g Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête 1 Article 1er— Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Seize Mille Huit Cents Gourdes (Gdes. 16^800) afin de lui permettre d'effectuer des réparations aux Tribunes du Champ de Mars, à Port-au-Prince. Art. 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi bilités du Trésor Public. Art 3 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence de Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en o qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, A 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relation Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57 j ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les Articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- clique ; Considérant qu'il convient de permettre au Département de l'Educa- tion Nationale d'assurer les frais de voyage et de trousseau de cinq boursiers, bénéficiaires de bourses de la Crefal ; Considérant qu'il y a également lieu d'assurer, durant 6 mois, les frais de séjour de Mr. Ulrick Duvivier, représentant d'Haiti au Comité d Action Culturelle à Mexico ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à ces fins au Budget de 1 exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale • De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Art 1er.— Il est ouvert au Département de l'Education Nationale un crédit extraordmaire de Trente Trois Mille Gourdes (Gdes. 33 000) pour les fins suivantes : hol?sIt\tcr^T "' '' ''°"''''" '" ' ''°""'^" bénéficiaires de G. 15.000.00 ,Jf°'' F'I^i^ ^^- ^^^°'3!:' pendant 6 mois de M. Ulrick Duvivier reoré- sentant d'Haïti au Comité d'Action Culturelle à Mexico .'..Tg. 18.000.00 33.000.00 •^^'^'I"Z ^" ''°'^' ^^ ""^y^"^ ^® ^^ ^^^^'t seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. • ^'!' ^'~l:t P'^'^"^ ^''^^^ '^'^ P"^^^^ ^^ ^^écuté à la diligence des «cretaires dEtat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en e qui le concerne. I ^^. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5/2 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Prsident: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: ^ JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: _^ ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat des Relation Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE âRRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il convient de faire l'acquisition de deux voitures au- tomobiles destinées à nos Légations de Grande Bretagne et du Pé- rou ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévues à ces fins au Budget; de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 573 Après délibération en Consei des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieu- res u ncrédit extraordinaire de Trente et Un Mille Deux Cent Cin- quante Gourdes (G. 31.250) pour les fins suivantes : lo) Achat d'une voitui->e «Buick» pour la Légation d'Haïti en Gran- de Bretagne G. 17.000.00 2o) Achat d'une voiture «Buick» pour la Légation d'Haiti au Pérou G 14.250.00 G. 31.250.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149e. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relation Extérieures et des Cultes: ^ ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE I ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'Article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; 574 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il convient de mettre le Département du Travail en mesure de couvrir les premiers frais de trois fonctionnaires bénéficiai- res de bourses d'études ; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département du Travail un Crédit Extraordinaire de Sept Mille Cinq Cents Gourdes (G. 7.500) afin de le mettre en mesure de couvrir les premiers frais de trois fonctionnaires bénéficiaires de bourses d'études. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-^ nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligenc des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui U concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Prsident: Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défence Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relation Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND .JSiù BULLETIN DES LOIS ET ACTES 575 ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il convient de permettre au Département du Travail d'assurer les frais de voyage et de séjoujr d'un Délégué qui a été dési- gné pour reprsenter le Gouvernement au Congrès de Sécurité Sociale à Mexico ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département du Travail, un Crédit Extraordinaire de Quinze Mille Gourdes (G. 15.000) en vue d'assurer les frais de voyage et de séjour d'un Délégué qui a été désigné pour re- prsenter le Gouvernement au Congrès de Sécurité Sociale à Mexico. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donn au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE 576 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: M AU CLAIR ZÉPHIRIN Le Secrétaire d'Etat des Relation Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Conunerce: JULES DOMOND ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'Article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; u Considérant qu'il convient d'aviser aux moyens d'acheter une voi- ture pour les besoins du Département du Travail ; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département du Travail un Crédit Ex- traordinaire de Dieux Mille Gourdes (G. 19.000) pour l'achat d'une voiture destinée à l'usage de la Secrétairerie d'Etat. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 577 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilirés du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Prsident: Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat des Relation Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il convient de permettre au Département de la Santé Publique de payer au Docteur Constant Pierre-Louis le montant du prix Médical Annuel pour son ouvrage intitulé «Pathologie Médicale», qui a été primé sous le Gouvernement passé ; 578 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un Crédit Extraordinaire de Sept Mille Cinq Cents Gourdes (G. 7.500) en vue de lui permettre de payer au Docteur Constant Pierre-Louis le mon- tant du prix Médical Annuel pour son ouvrage intitulé «Pathologie Mé- dicale» qui a été primé sous le Gouvernement passé. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Tréosor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National,à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An I49ème de l'Indépendance. * PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: ^ JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat des Relation Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défence Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER BULLETIN DES LOIS ET ACTES 579 ARRETE l PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu l'Arrêté du 7 Janvier 1952 ouvrant au Département des Relations Extérieures un Crédit Extraordinaire en vue d'assurer pendant les mois de Décembre 1951, Janvier et Février 1952, la participation haïtienne aux travaux de la Commission Mixte Haitiano-Dominicaine chargée d'étudier les questions relatives aux cours d'eau et rivières des régions frontalières ; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il y a lieu de permettre à cette Commission de poursuivre les travaux ; Considérant qu'aucune valeur n'est prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures un Crédit Extraordinaire de Cinquante Deux Mille Gourdes (Gdes: 52. 000.00), en vue de lui permettre de couvrir, pendant quatre mois, (Mars à Juin 1952) les frais des travaux de la Commission Haïtienne d'utiUsa- tion des eaux frontalières. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- ilibilités du Trésor Public. . Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence aes Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- ;un en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An I49ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE 580 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE ARRETE I PAUL E. MAGLOIRE 1 Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant que par suite d'un jugement du Tribunal Civil de Port- au-Prince en date du 16 Mars 1951, passé en force de chose souverai- nement jugée, l'Etat Haitien est devenu propriétaire de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer précédemment mise sous séquestre ; Considérant que pour assurer le fonctionnement de cette entreprise il convient de prendre les mesures nécessaires en vue du paiement des appointements et des frais d'un Directeur provisoire et de sa Secrétaire pendant les mois de mars à Septembre 1952, et de couvrir les frais que nécessiteront les travaux de relevée d'études topographiques de la voie ferrée Verrettes — St-Marc — Port-au-Prince ; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 581 Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un Crédit Extraordinaire de Vingt Trois Mille Trois Cent Soinxante Quinze Gour- des (Gdes: 23.375) pour les fins suivantes : lo). — Paiement de sept mois d'appointements (Mars à Septembre 1952) du Directeur Provisoire de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer Gdes 15.750 2o) — Paiement de sept mois d'appointements (Mars à Septembre 1952) de la Secrétaire Dactylographe attaché au Directeur Provisoire de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer Gdes 1.750 3o) — Paiement des frais que nécessiteront les travaux de relevés d'étu- des topographiques de la voie ferrée Verrettes-St-Marc-Port-au-Prince Gdes. 5.875 Total Gdes 23.375 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMEl^T JUMELLE 582 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition pour le service de la Présidence de deux camionnettes dont une avec haut parleur et équipe- ment pour le cinéma et la transmission radiophonique ; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Présidence ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat de la Présidence un Crédit Extraordinaire de Soixante Seize Mille Deux Cent Trois Gourdes, Quarante Cinq Centimes (G. 76.203.45) pour les fins sui- vantes : lo) — Achat d'une camionnette Gdes 14.875.00 2o) — Achat d'une camionnette haut-parleur avec équipement pour le cinéma et la transmission radiophonique ...Gdes 61.328.45 Total Gdes 76.203.45 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Présidence et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 533 Par le Prsident: Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Compatibilité Pu- blique ; Vu la loi du 23 Décembre 1925 régissant l'acquisition par l'Etat de propriétés immobilières ; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de deux portions de terre contigues à la cour de l'Ecole «Sémiramis Télémaque», aux Cayes, pour l'agrandissement de cet établissement ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des*Secrétaires d'Etat ; 584 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Arrête: Article 1er.— Il est ouvert au Département de l'Education Nationa- le un Crédit Extraordinaire de Deux Mille Gourdes (G, 2.000.00) pour l'acquisition de deux portions de terre contigues à la Cour de l'Ecole «Sémirarais Télémaque» aux Cayes. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'Article 79 de la Constitution ; Vu les Articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 585 Considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue de permettre au Département de l'Education Nationale de couvrir les frais de voyage et autres de 8 boursiers qui doivent se rendre pro- chainement au Brésil afin de conpléter leur formation professionnelle ; Considérant qu'il n'a été prévu aucune valeur à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Nationale un Crédit Extraordinaire de Trente Deux Mille Sept Cent Soixante Gour- des (G. 32.760) afin de lui permettre de couvrir les frais de voyage et autres de huit (8) boursiers qui doivent se rendre prochainement au Brésil en vue de compléter leur formation professionnelle. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER 586 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'Article 79 de la Constitution ; Vu les Articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu l'Arrêté du 12 Février 1952, ouvrant au Département des Finan- ces un crédit extraordinaire pour paiement des valeurs dues à des com- merçants qui ont fourni des matériaux à Mr. Schmidiegen pour les be- soins de l'Exposition ainsi qu'aux techniciens et autres personnes dont les services ont été engagés ; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de continuer les paiements susdits et d'acquitter des obligations contrac-' tes pour des améliorations apportées au Stand «Palm Club» situé dans la zone de l'Exposition ; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à ces fins au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; De son avis écrit et motivé; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un Crédit Extraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes (Gdes. 25.000.00) afin de lui permettre de compléter la valeur qui a été précédemment accordée en vue de payer à plusieurs commerçants le prix des matériaux fournis à Monsieur Schmidiegen nour les besoins de l'Exposition Internationale et pour acquitter les obligations contractées pour l'amélioration du Stand «Palm Club». Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 587 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E, MAGLOIRE Par le Prsident: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUÇLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'Article 79 de la Constitution ; Vu les Articles 4 et 5 'de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il convient d'assurer la participation du Gouverne- ment au 1er. Congrès Universitaire Pan Américain d'Odontologie qui se tiendra prochainement en Argentine ; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et. qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique ; De l'avis et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; 538 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un Crédit Extraordinaire de Cinq Mille Gourdes, (G. 5.000) en vue de cou- vrir les frais de voyage et de séjour d'un Délégué du Gouvernement au 1er. Congrès Universitaire Pan Américain d'Odontologie qui se tiendra prochainement à Buenos-Aires, Argentine. Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Prsident: Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 589 I Considérant qu'il convient de mettre le Département de la Santé Pu- blique en mesure de couvrir certaines dépenses engagées au cours de l'exercice 1950-51 et les frais de voyage et autres de certains boursiers de ce Département ; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs inscrites à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: ! Art. 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un Crédit Extraordinaire de Cent Dix Sept Mille Neuf Cent Quarante Quatre Gourdes (G. 117.944.00) pour les fins suivantes : lo) — Frais d'un Délégué à la Conférence Médicale Pan Amé- ricaine à la Havane (Oct. 1950) Gdes 5.000.00 2o) — Appts. d'un professeur à l'Ecole de Médecine et de deux employés de laboratoire (Dec. 1950) Gdes 1.194.00 ' 3o) — Frais de voyage et de premier établissement d'une bour- sière aux Etats-Unis (Juin 1951) Gdes 2.500.00 ■ 4o) — Achat de médicaments et autres (Sept. 1951) Gdes 89.250.00 5o) — Frais d'installation et autres d'un boursier du Dpt....Gdes 5.000.00 I 6o) — Frais de voyage d'un médecin du Service de la Santé Pu- blique bénéficiaire d'une bourse d'études en France Gdes 15.000.00 Total Gdes 117.944.00 Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Prsident: Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE 590 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Lî Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de voyage, de séjour et autres de la Délégation Haïtienne au Congrès de l'Union Postale Uni- verselle qui sera tenu à Bruxelles à partir du 14 Mai de cette année ; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévu e à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ; Ete l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce un Crédit Extraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes (G. 25.000) pour les frais de voyage, de séjour et autres de la Délégation Haïtienne au Congrès de l'Union Postale Universelle qui sera tenu à Bruxelles à partir du 14 Mai de cette année. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59 j[ Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Prsident: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Lfj Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi- fiée par celle du 17 Juillet 1931 ; Considérant qu'il est de tradition que les Services Publics chôment les Jeudi et Vendredi de la Semaine Sainte ; 592 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête: Art. 1 — Les Services Publics chômeront le Jeudi et le Vendredi 10 et 11 Avril 1952. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARACELSE PELISSIER ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu 1, Article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés modi- fiée par celle du 17 Juillet 1931 ; Considérant qu'il est de tradition pour tous les pays Membres de l'Organisation des Etats Américains de commémorer le 14 Avril, l'an- niversaire de la Fondation de l'Union Panaméricaine en célébrant d'une manière particulière le «JOUR DES AMERIQUES» afin de témoigner des sentiments de fraternité et d'amitié qui unissent les Gouvernements et les peuples du Continent américain ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de l'Intérieur ; Arrête: Art. 1er. — Les Services Publics et le Commerce chômeront sur tou- te l'étendue du territoire de la République, le lundi 14 Avril 1952. «JOUR DES AMERIQUES». BULLETIN DES LOIS ET ACTES 593 Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Relations Extérieures, de l'Educa- tion Nationale et du Commerce. Donn au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JULES DOMOND PAO — ACCORD SUPPLEMENTAIRE No. 2 A L'ACCORD DE BASE D'ASSISTANCE TECHNIQUE CONCLU LE 28 JUIN 1951 ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS-UNIES, L'ORGANISATION DES NATIONS-UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRI- CULTURE, L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI L'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'Agricul- ture (ci-après dénommée «l'Organisation») et le Gouvernement d'Haiti (ci-après dénommé «le Gouvernement») désirent mettre en œuvre l'Ac- cord de Base d'Assistance Technique qu'ils ont conclu le 28 Juin 1951 et dont les dispositions deviennent partie intégrante du présent accord. 594 BULLETIN DES LOIS ET ACTES EN CONSEQUENCE, l'Organisation et le Gouvernement ont con- clu le présent Accord Supplémentaire No. 2 par l'entremise de leurs re- présentants dûment autorisés, qui y ont apposé leurs signatures : ARTICLE PREMIER Assistance Technique à fournir L'Organisation prendra, dans les limites stipulées par l'Accord de Base, des dispositions pour qu'un (1) expert (ci-après dénommé l'Expert) se rende en Haiti (ci-après dénommé «le Pays») dans le plus bref délai possible, pour une période d'un an au maximum, afin de fournir l'assis- tance technique décrite ci-dessous : Le spécialiste en extension agricole i) donnera des conseils sur le développement d'un système d'exten- sion agricole; une attention, particulière sera réservée aux démonstra- tions sur les méthodes agricoles ayant fait leur preuve, notamment sur les mesures de conservation du' sol appelées à augmenter le développe- ment de la région de la Gosseline comprise dans le projet pilote d'édu- cation de base de la Vallée de Marbial. ii) L'expert donnera au Chef du «Centre d'entrainement des Maîtres d'écoles et des Moniteurs agricoles de Marbial», des conseils sur l'a- mélioration de la vie rurale, sous l'aspect agricole. iii) L'expert établira des modèles de plans de la région de la Gosse- line autant qu'elle sera nécessaire. L'expert pourra travailler en collaboration avec les techniciens du Département de l'Agriculture d'Haiti et avec les autres experts fournis par l'Unesco et les autres Organisations participant au projet pilote d'éducation de Base de la Vallée de Marbial. ARTICLE II Liaison I Le Gouvernement désigne le Comité Permanent pour l'Assistance Technique du Département des Relations Extérieures comme l'organe principal de coordination prévu au paragraphe (a) de l'Article II de l'Accord de Base tel qu'il s'applique au présent accord supplémentaire et comme service gouvernemental avec lequel l'Organisation traitera lorsqu'il s'agira de l'Assistance Technique fournie aux termes du pré- sent Accord Supplémentaire. BULLETIN DES LOIS ET ACTES cQg ARTICLE III Détail des Obligations Administratives et financières des Parties a) Les obligations de l'Organisation concernant les frais sont celles établies dans l'Article III, paragraphe (a) de l'Accord de Base, sous ré- serve que l'Organisation prendra à sa charge la partie des frais de lo- gement meublé et de transport à l'intérieur du pays de l'Expert, qui n'est pas fournie par le Gouvernement en application des dispositions du paragraphe (b) ci-dessous. b) Les obligations incombant en matière de frais au Gouvernement aux termes du paragraphe (b) de l'Article III de l'Accord de Base seront soumises aux dispositions ci-dsssous : 1) Le Gouvernement fournira la somme de $428.00 comme contri- bution pour couvrir les frais qu'effectuera l'Expert pour son logement ît les voyages nécessaires dans le pays. 2) Les soins médicaux et l'hospitalisation de l'Expert et des person- nes directement à sa charge pendant leur séjour en Haiti. 3) Les bureaux appropriés, comportant toutes les facilités y compris >oste, téléphone, télégraphe ou autres frais de communications, équipe- nent de bureaux et autres. 4) L'aide technique, le service de secrétariat et autres. 5.) Avant l'arrivée de l'Expert le Gouvernement fera les arrangements idministratifs et budgétaires nécessaires pour une prompte exécution les obligations ci-dessus. ARTICLE IV L— Le présent Accord Supplémentaire entrera en vigueur en même ^mps que l'Accord de Base. 2.— Le présent Accord Supplémentaire pourra être modifié par con- întement mutuel entre l'Organisation et le Gouvernement conformé- lent à l'Article VI de l'Accord de Base. I ^•~" Le présent Accord Supplémentaire pourra être dénoncé par no- fication écrite d'une Partie à l'autre Partie. La dénonciation sera ef- xtive 60 jours après la dite notification et n'affectera pas l'Accord de •ase. EN FOI DE QUOI, les Soussignés, dûment autorisés, ont au nom es Parties, signé le Présent Accord Supplémentaire No. 2 à Port-au- rince, le 28 Décembre 1951 en deux exemplaires en français et en iglais le texte dans les deux langues faisant également foi i 596 BULLETIN DES LOIS ET ACTES POUR LE GOUVERNEMENT D'HAÏTI Jacques LEGER Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures Félix DIAMBOIS Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale POUR L'ORGANISATION DES NATIONS-UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE : Arthur J. WAKEFIELD, Représentant du Secrétaire Général des Nations-Unies FAO — SUPPLEMENTAL AGREEMENT No. 2 TO BASIC AGREEMENT CONCLUDED JUNE 28 1951 BETWEEN THE UNITED NATIONS, THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION, THE WORLD HEALTH ORGANIZATION AND THE GOVERNMENT OF HAÏTI FOR THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE 4 The Food and Agriculture Organization of the United Nations (hel inafter called «the Organization») and the Governement of Haiti (hel inafter called «the Government») désire to implement the Basic Agre ment for Technical Assistance concluded between them under date 28 lune 1951 the provisions of which are by référence made a pa hereof. THEREFORE, the Organization and the Government hâve enter» into this Supplemental Agreement No. 2 through their undersigni duly authorized représentatives: i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 597 ARTICLE I Technical Assistance to be provided The Organization shall, within the limits prescribed in the Basic Agreement, arrange for one (1) expert (hereinafter called «the Expert») to visit Haiti (hereinafter called «the Country») as soon as ail arrange- ments are made for a period not exceeding one year for the provision of the Technical Assistance described below: One agricultural extension specialist i) to advise on the development of an agricultural extension System, with particular référence to instituting démonstrations of improved agri- cultural methods, including soil conservation measures designed to enhance the agricultural development of the Gosseline area of the Pilot Project in Fundamental Education in the Marbial Valley. ii) to advise the Principal of the Teachers and Rural Leaders Training Center, Marbial, in the agricultural aspects of training in rural welfare. iii) To carry out sample surveys of the Gosseline région as necessary, The Expert may work in collaboration with technicians of the Haitian Department of Agriculture and with the other experts provided by Unesco and the other participating Agencies in the Pilot Project of Fundamental Education in the Marbial Valley. ARTICLE II Liaison The Government désignâtes the Permanent Committee for Technical Assistance of the Department for Foreign Relations as the central coordinating agency for the purpose of Article II (a) of the Basic Agreement as applied to this Supplemental Agreement and as the agency with which the Organization shall deal in connection with the technical assistance rendered under this Supplemental Agreement. ARTICLE III Detailed Administrative and Financial Obligations a) The obligations of the Organization for costs shall be as set forth in Article III (a) of the Basic Agreement, subject of the provision that the Organization shall pay that part of the costs of furnished living quarters and transportation, within the country for the expert not provided by the Government, as set forth in paragraph (b) below. b) the obligations of the Government for costs under Article III (b) of the Basic agreement shall be subject of the folio wing provisions: 598 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1) The Government shall provide the sum of $428,00 towards the cost of furnished living quarters and necessary transportation within the country for the personnel. 2) Médical care and hospitalization of the expert and his immédiate dépendants while in Haiti. 3. — Adéquate office accomodation and facilities including ail télé- phone, telegraph, postal and other communication expenses, office supplies and equipment. 4. — Local technical, secretarial and related assistance 5. — Before the arrivai of the evpert the Government shall make such administrative and budgetary arrangements as are necessary for the prompt exécution of the above arrangements. ARTICLE IV 1. — The présent Supplemental Agreement will come into effect at the same time as the Basic Agreement. 2. — The présent Supplemental Agreement may be modified by mutual consent for the Organization and the Government pursuant to Article VI of the Basic Agreement. 3. — The présent Supplemental Agreement may be terminated by either party upon written notice to the other, termination to take effect 60 days from receipt of such notice without affecting the Basic Agreement. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned hâve, on behalf of the Parties, signed the Présent Supplemental Agreement No. 2 at Port-au- Prince, this 28 day of December 1951 in two copies in French and J English the text in both languages being authentic. * FOR THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS : Arthur J. WAKEFIELD, Résident Représentative of the Secretary General United Nations FOR THE GOVERNMENT OF HAÏTI Jacques LEGER Secretary of State for External Relations Félix DIAMBOIS Secretary of State for National Education BULLETIN DES LOIS ET ACTES 599 FAO — ACCORD SUPPLEMENTAIRE No. 3 A L'ACCORD DE BASE D'ASSISTANCE TECHNIQUE CONCLU LE 28 JUIN 1951 ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS-UNIES, L'ORGANISATION DES NATIONS-UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRI- CULTURE, L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE, L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (ci-après désignée par l'expression «l'Organisation») et le Gouverne- ment d'Haïti (ci-après désigné par l'expression «le Gouvernement») dé- sirent mettre en œuvre l'Accord de Base relatif à l'Assistance Techni- que qu'ils ont conclu en date du 28 Juin 1951, et auquel les disposi- tions du présent Accord deviennent partie intégrante. EN CONSEQUENCE, l'Organisation et le Gouvernement ont conclu le présent Accord supplémentaire No. 3 par l'entremise de leurs repré- sentants dûment autorisés qui y ont apposé leur signature. ARTICLE I Assistance Technique à fournir L'organisation prendra, dans les limites stipulées par l'Accord de Base 1 . des dispositions pour l'envoi pendant une période ne dépassant pas douze mois, de deux (2) experts (ci-après dénommés «le Personnel») qui se rendront en Haiti (ci-après dénommée «le Pays») dans le plus bref délai, pour fournir l'assistance technique décrite ci-dessous: i) Un expert en pisciculture pour conseiller et assister le Gouverne- ment: a) dans l'établissement d'un programme d'élevage de poissons dans des étangs d'eau douce, d'eau saumâtre et d'eau salée, dans les fossés d'irrigation, les marécages, les lagunes et autres étendues d'eau; b) dans le choix de régions convenables pour la construction d'alevi- nières et dans l'introduction des espèces de poissons adaptables à la situation écologique du pays ; % 6Q0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES c) dans l'entrainement du personnel local dans la technique de la pisciculture ; d) dans l'organisation d'un service de vulgarisation pour répandre des renseignements sur la pisciculture. ii) Un expert en pisciculture pour assister le Gouvernement dans les opérations nécessaires au maintien des étangs expérimentaux, à cons- truire par l'expert en pisciculture; dans les soins à donner aux poissons frayant dans les étangs, l'empoissonnement d'autres étangs, avec des poissons élevés dans les étangs expérimentaux; et finalement, dans l'or- ganisation d'un service de vulgarisation en pisciculture. 2o Une bourse de perfectionnement de trois mois au maximum sera accordée à un candidat nommé par le Gouvernement et approuvé par l'Organisation pour étudier les techniques piscicoles à l'étranger. Le can- didat à cette bourse (ci-après dénommé «le Boursier») devra être une personne ayant pris une part active dans la réalisation du projet pour lequel l'organisation fournit l'assistance technique comme déterminée dans cet Accord supplémentaire; le boursier poursuivra des études afin de pouvoir continuer le travail commencé par le Personnel. Le program- me d'étude sera déterminé par l'Organisation sur les recommandations du Personnel prévu au paragraphe 1, sus-mentionné, et après consulta- tion avec le Comité Permanent pour l'assistance Technique du Dépar- tement des Relations Extérieures. ARTICLE II Liaison Le Gouvernement désigne le Comité Permanent pour l'Assistance Technique du Département des Relations Extérieures comme l'organe principal de coordination prévu au paragraphe (a) de l'Article II de l'Accord de Base, tel qu'il s'applique au présent Accord supplémentaire, et en tant que Service gouvernemental avec lequel l'Organisation trai- tera lorsqu'il s'agira de l'assistance technique fournie aux termes du présent Accord supplémentaire. ARTICLE III Détail des Obligations Administratives et financières des Parties (a) Les obligations de l'Organisation en ce qui concerne les dépenses prévues à l'Article III (a) de l'Accord de Base seront soumises aux dis- positions suivantes : (i) L'Organisation paiera les frais de voyage aller-retour du Boursier aux pays d'étude. I ..i.^1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^nt OUI ii) L'Organisation versera au Boursier une allocation mensuelle au taux fixe par le Bureau de l'Assistance Technique. ..S ^'^'f "^l^t^^" P^'^'^ les droits d'inscription et toute allocation, l'ofganfsadon' "*" ^''"''''' "' ^"' ^""''^ "''" déterminée par m,r^.^''" que l'Organisation ne puisse être tenue pour responsable quant a une réclamation quelconque pour cause de maladie ou d'acci- dent dont aura souffert le Boursier, elle remboursera à ce dernier le montant des primes d'assurance, accident et maladie. ^ V) L'Organisation fixera le ou les pays d'études et les voyages à l'in- UTieur de ces pays exigés par la formation du Boursier et en assumera les frais. vi) Les détails des dispositions financières et administratives pour la bourse seront consignés dans un annexe séparé qui fera l'objet de négo- ciations entre l'Organisation et l'agence centrale de coordination du Gou- vernement mentionné à l'Article II ci-dessus. (b) Les obligations incombant en matière de frais au Gouvernement aux termes du paragraphe (b) article III de l'accord de Base seront sou- mises aux dispositions ci-dessous : i) Le Gouvernement s'engage à fournir au personnel et à toutes per- sonnes directement à sa charge qui l'accompagneraient en Haiti, le loge- ment meublé, à un niveau correspondant à sa situation et aux tâches quil aura a remplir pendant toute la durée de ses fonctions. ii) Le Gouvernement prendra à sa charge les soins médicaux de l'hos- pitalisation du Personnel et des personnes directement à sa charge pen- dant leur séjour en Haiti. iii) Le Gouvernement fournira des bureaux appropriés comportant toutes les facilites, les fournitures, l'équipement et les autres éléments nécessaires au personnel pour son travail y compris les communications postales, télégraphiques et téléphoniques officielles. iv) Le Gouvernement fournira des techniciens locaux qui travaille- ront avec le Personnel qui les instruira. V) Le Gouvernement fournira au Personnel pendant son séjour dans le pays, les moyens de transports nécessaires. I ARTICLE IV L— Le Présent Accord Supplémentaire entrera en vigueur à la date le ce jour. L 502 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2. — Le Présent Accord pourra être modifié par Accord entre l'Or- ganisation et le Gouvernement conformément à l'Article VI de l'Accord de Base, 3. — Le Présent Accord Supplémentaire pourra être dénoncé par no- tification écrite d'une Partie à l'autre Partie. La dénonciation sera ef- fective 60 jours après la dite notification et n'affectera pas l'Accord de Base. EN FOI DE QUOI, les Soussignés, dûment autorisés ont, au nom des Parties, signé le Présent Accord Supplémentaire No. 3 à Port-au- Prince, le 15 Janvier 1952 en deux exemplaires en français et en anglais le texte dans les deux langues faisant également foi. POUR LE GOUVERNEMENT D'HAÏTI Jacques LEGER Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures S): Jules DOMOND Secrétaire d'Etat de l'Agriculture POUR L'ORGANISATION DES NATIONS-UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE : Arthur J. WAKEFIELD, i Représentant du Secrétaire Général des Nations-Unies i FAO — SUPPLEMENTAL AGREEMENT No. 3 TO BASIC AGREEMENT CONCLUDED JUNE 28 1951 BETWEEN THE UNITED NATIONS, THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION^ THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, THE CULTURAL ORGANIZATION, THE WORLD HEALTH ORGANIZATION AND THE GOVERNMENT OF HAÏTI FOR THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE The Food and Agriculture Organization of the United Nations (he inafter called «the Organization») and the Gouvemment of Haiti (here- inafter caUed «the Government») désire to implement the Basic Agrée- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 603 ment for Technical Assistance concluded between them under date of 28 June 1951, the provisions of which are by référence made a part hereof. THEREFORE, the Organization and the Government hâve entered into this Supplemental Agreement No. 3 through their undersigned duly authorized représentatives : ARTICLE I Technical Assistance to be provided The Organization shall, within the limits prescribed in the Basic Agreement, 1. arrange for two (2) experts (hereinafter called «the Per- sonnel») to visit Haiti (hereinafter called «the country») as soon as ail arrangements hâve been made, for the provision of the technical assis- tance described below for a period not exceeding twelve months. i) One fish culture expert, to advise and assist the Government; a) in initiating fish culture programs in fresh, brackish and sait water ponds, in irrigation ditches, marshes, lagoons and other contained bodies of water ; b) in selecting suitable areas for and advising on the construction of breeding nurseries and rearing ponds, and in introducing fish species suitable to the ecological situation of the country; c) in training local personnel in fish culture technique ; d) in organizing extension services to disseminate information on fish culture. ii) One fish pond nursery expert, to assist the Government in the opération and maintenance of the expérimental ponds developped by the fish culture expert, in the care of fish under propagation in the ponds, in stocking other ponds with fish raised in the expérimental ponds and in carrying out an extension service in fish pond culture. 2. Provide one (l).fellowship abroad for a person nominated by the Government and approved by the Organization, for a period-not exceed- ing thre (3) months, for the study of fish culture practices. This fellow- ship shall be awarded to a person (hereinafter called «the Fellow») who shall take an active and continuing part in the project upon which the Organization is providing advisory assistance as set forth in this Sup- plemental Agreement, and who requires further training ouside the Country in order to carry on the work initiated by the Personnel. The Program of study shall be determined by the Organization on the basic of recommandations to be made by the Personnel referred to in para- graphe 1. above after consultation with the Permanent Committee on Technical Assistance of the Department for Foreign Relations. ^04 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARTICLE II Liaison The Governement désignâtes the Permanent Committee on Technical Assistance of ths Department for Foreign Relations as the central coor- dinating agency for the purpose of Article II (a) of the Basic Agreement as applied to this Supplemental Agreement, and as the agency with which the Organization shall deal in connection with the technical assistance rendered under this Supplemental Agreement. ARTICLE III Detailed Administrative and Financial Obligations (a) The obligations of the Organization for costs under Article III (a) of the Basic Agreement shall be subject of the following provisions: i) The Organization shall pay the Fellow's travel cost to and from the Country or countries of training. ii) The Organization shall pay the Fellow a monthly subsistance at rates fixed by the Technical Assistance Board. iii) The Organization shall pay any fées for tuition and any allowances required in connection with thèse studies, the need for which shall be determined by the Organization. iv) Although the Organization shall hâve no responsability for any claim arising out of sickness or accident suffered by the Fellow the Organization shall reimburse the Fellow for the cost of health and acci- dent insurance arranged by them and approved by the Organization. v) The Organization shall détermine the country or countries of study and training, the travel necessary within thèse countries and shall pay the cost thereof. vi) The detailed financial and administrative arrangments relating to this fellowship shall be set forth in a separate schedule to be negotiat- ed between the Organization and the central coordinating agency of the Government as specified in Article II above. (b) The Obligations of the Government for costs under Article III (b) of the Basic Agreement shall be subject to the following provisions: 1) The Government undertakes to provide for the Personnel an any immédiate dépendants who may accompany them to Haiti, furnished liv- ing quarters, of a standard in keeping with their position and the tasks they hâve to perform for the entire period of their assignments. r BULLETIN DES LOIS ET ACTES 605 ii) The Government shall provide médical care and hospitalization of the Personnel and their immédiate dépendants while in Haiti. iii) The Government shall provide appropriate offices with normal kihties and supplies, equipment and other materials needed by the "ersonnel for their work as well as officiai, postal, telegraph and tele- lone communications. _ iv) The Governement shall provide suitable local technicians to work with and be trainied by the Personnel. v) The Government shall provide suitable transportation facilities for the Personnel during their assignments in the Country. ARTICLE IV 1.— The Présent Supplemental Agreement will comme into effect as from this day. 2. — The Présent Supplemental Agreement may be modified by mu- tual consent for the Organization and the Government pursuant to Ar- ticle VI of the Basic Agreement. 3. — The Présent Supplemental Agreement may be terminated by either party upon written notice to the other, termination, to take effect 60 days from receipt of such notice without affecting the basic Agree- ment. IN WITNESS WHEREOF the undersigned hâve, on behalf of the Parties, signed the Présent Supplemental Agreement No. 3 at Port-au- Prince, this 15 day of January 1952 in two copies in French and English the text in both languages being authentic. FOR THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS : S: Arthur J. WAKEFIELD Résident Représentative of the Secretary General United Nations FOR THE GOVERNMENT OF HAÏTI S: Jacques LEGER Secretary of State for External Relations S): Jules DOMOND Secretary of State of Agriculture 606 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Service du Protocole EXEQUATUR Exéquatur a été délivré par Son Excellence le Président de la Répu- blique le 19 Mars 1952 à Monsieur Raymond Louis Roy, comme Con- sul Honoraire de l'Equateur à Port-au-Prince. Port-au-Prince, le 12 Avril 1952 ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République I i Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu la Loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique ; Vu la requête de Sœur Joan Margaret S. S. N., Directrice de l'Ecoli St- Vincent pour les Enfants Handicapés ; Vu la dépêche du 25 Mars 1952, No. D-4: 1682, du Secrétaire d'Eta de l'Education Nationale ; Considérant que l'Ecole St- Vincent pour les Enfants Handicapé poursuit un but humanitaire en se proposant de recueillir les enfant nécessiteux pour leur donner la nourriture ainsi qu'une instruction e une éducation convenable ; Qu'il convient, en conséquence, de déclarer cette Ecole d'Utilité Pi' blique, pour par elle jouir des droits que confère la personnalité civile Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 507 Arrête: Art. 1er. — L'Ecole St-Vincent Pour Les Enfants Handicapés est dé- clarée d'Utilité Publique. Dès la publication au Moniteur de cet Arrê- té, cette Ecole aura la jouissance des droits attachés à la personnalité civile. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1952, An 149e. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: PARACELSE PELISSIER ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu la Loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique ; Vu la requête de la Fédération Haïtienne de Foot Bail Amateur ; Vu la dépêche du 25 Mars 1952, No. D-4: 1682, du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale ; Considérant que cette Organisation contribue au développement du Sport dans le pays ; Qu'il convient, en conséquence, de la déclarer d'Utilité Publique, pour, par elle, jouir des droits que confère la personnalité civile ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat ,de l'Intérieur ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — La Fédération Haïtienne de Foot-Ball Amateur est déclarée d'Utilité Publique. Dès la publication au Moniteur de cet Ar- rêté, cette Organisation aura la jouissance des droits attachés à la person- nalité civile. 508 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de rintérieur: PAIL^CELSE PELISSIER ARRETE PAUL E. M\GLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu la Loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique ; Vu la requête de Mme. Jean Boisson, Directrice de l'Ecole de Mme. Boisson ; Vu la dépêche du 25 Mars 1952, No. D-4: 1682, du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale ; Considérant que l'Ecole de Mme. Boisson rend des services appré- ciables à la Jeunesse en contribuant à propager dans le pays l'Ensei- gnement Primaire ; Qu'il convient, en conséquence de déclarer cette Ecole d'Utilité Pu- blique, pour, par elle, jouir des droits que confère la personnalité civile ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Art. 1er. — L'Ecole de Mme. Boisson est déclarée d'Utilité Publique. Dès la publication au Moniteur de cet Arrêté, cette Ecole aura la jouis- sance des droits attachés à la personnalité civile. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g09 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1952, An 149ème de l'Indpendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: PARACELSE PELISSIER ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu la Loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique ; Vu la requête de Mme. Hudicourt Desvarieux, Directrice de l'Ecole Nouvelle ; Vu la dépêche du 25 Mars 1952, No. D-4: 1682, du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale ; Considérant que l'Ecole Nouvelle rend des services appréciables à la Jeunesse en contribuant à propager dans le Pays l'Enseignement Pri- maire et Secondaire ; Qu'il convient, en conséquence, de déclarer cette Ecole d'Utilité Pu- blique, pour, par elle, jouir des droits que confère la personnalité civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Art. 1er. — L'Ecole Nouvelle est déclarée d'Utilité Publique. Dès la publication au Moniteur de cet Arrêté, cette Ecole aura la jouissance des droits attachés à la personnalité civile. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. 510 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: PARACELSE PELISSIER ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 79 et 120 de la Constitution ; Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes ; Considérant que dans l'Intérêt d'une meilleure administration, il y a lieu de former une nouvelle Commission Communale pour gérer les in- térêt de la Commune des Coteaux, jusqu'aux prochaines élections ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête: Art. 1. — Une Commission composée des citoyens Nicodème Sta- nislas Grégoire, Edris André et Dupliot Rochelin, respectivement Pré- sident et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune des Coteaux, jusqu'aux prochaines élections; Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 4 Avril 1952, 149ème del'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: PARACELSE PELISSIER 4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES g| | ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 232 (bis) et 278 du Code Pénal ; Vu le Décret-Loi du 25 Mai 1940 interdisant l'entrée des Salles de Spectacles cinématographiques, des représentations théâtrales ou cho- régraphiques, des salles de jeux de hasard, des dancings, des cafés ou autres débits d'alcool, aux mineurs des deux sexes de moins de 16 ans; Considérant qu'il y a lieu de former la Commission prévue par le susdit Décret-Loi en vue d'assurer son observance et un contrôle effi- cace de toutes les activités susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs et particulièrement à la moralité des enfants ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, de l'Education Nationale et des Cultes ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — Il est formé, conformément à la Loi du 25 Mai 1940, une Commission composée de représentants des Départements de l'Inté- rieur, de la Justice, de l'Education Nationale et des Cultes, chargé d'as- surer le contrôle des activités des Salles cinématographiques et des au- tres Institutions sus-mentionnées. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, de l'Education Na- tionale et des Cultes. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Cultes: ALBERT ETHEART 512 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Michel JEAN né en Haiti (St-Michel de l'Attalaye) le 3 Juin 1931, a fait, le 27 Mars 1952 au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, le dit sieur Michel JEAN est haïtien conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 29 Mars 1952. ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénommée: «CODIAC, COMPAGNIE D'INDUSTRIE, AGRICULTURE, COM- MERCE, S. A.» au capital social de Dix Mille Dollars ($10.000.00); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ; Arrête: Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommé: «CODIAC, COMPAGNIE D'INDUSTRIE, AGRICULTURE, COMMERCE, S.A.» au capital social de dix mille dollars, formée à Port-au-Prince le 19 Février 1952 par acte public enregistré le 19 Février 1952. Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République,^ l'acte constitutif et les statuts de la dite Société constatés par actes publics le 19 Février 1952, au rap- port de Me. Louis Vilmenay et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince patentés aux Nos. 74552 et 74836 et identifiés aux Nos. 27-AA, 8.609- GG et enregistré le 19 Février 1952. Art. 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et en- tier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée, pour les causes et motifs y contenus, pour les activités cott' traires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans pré- judice des dommages intérêts envers les tiers. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 613 Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 17 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JULES DOMOND Acte constitutif de la Société Anonyme «Codiac, Compagnie d'Industrie, Agriculture, Commerce, S. A.» Par devant Me. Louis VILLEMENAY et son collègue, notaire à Port-au-Prince, soussignés, respectivement patentés aux Nos. 74552 et 74836 et identifiés aux Nos. 27-AA et 8609-GG — Ont comparu : Monsieur Umberto d'ARISTA, demeurant actuellement à Port-au- Prince, domicilié à New-York, identifié au No. 7367-BB, immatriculé au No. 71191-HH de Nationalité Nord' Américaine. Et Monsieur Edoardo FORMENTO, demeurant actuellement à Port- au-Prince, domicilié à Macherio (Italie), identifié au No. 1081-BB et immatriculé au No. 7038 1-HH, Tous deux agissant tant pour eux-mêmes que pour leur Associé, Monsieur Mario BONATI, actuellement se trouvant à l'étranger, domi- cilié à Monza (Italie), identifié au No. 1082-BB et immatriculé au No. 10380-HH, Lesquels comparants ont déclaré qu'ils forment une Société Anonyme conformément aux lois haïtiennes et aux dispositions du code de com- merce haïtien et en arrêtent comme suit les clauses et conditions. Art. 1er. — Il est formé entre les comparants et toutes autres person- nes qui adhéreront aux présentes en souscrivant des actions ou en deve- nant actionnaires par transfert ou autrement une Société anonyme dont le nom est CODIAC, compagnie d'industrie, agriculture, commerce, SA. Art. 2. — La Société a pour objet de se livrer à toutes exploitations industrielles ou agricoles et particulièrement d'exploiter les industries autorisées dont la firme Formento et Co. est concessionnaire, et encore, d'une façon générale de faire tous les actes nécessaires ou profitables à la bonne marche et à la prospérité de ses affaires. 614 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Elle pourra également, avec l'autorisation de la majorité des action- naires et sur proposition du conseil d'administration, émettre des obliga- tions garanties par hypothèque, privilège, gages sur tout ou partie de ses droits de propriété. Elle pourra également s'associer avec d'autres sociétés ou établisse- ments ou firmes ou personnes agissant en Haiti ou ailleurs; acheter leurs droits et les exploiter, s'en rendre cessionnaire; fabriquer des planches, caisses et tout ce qui est nécessaire à la fabrication des tissus et autres, etc. Art. 3. — Le siège social et le principal établissement de la Société sont à Port-au-Prince; mais elle pourra établir un ou plusieurs établis- sements, bureaux ou succursales partout oii il sera jugé utile d'en avoir par son conseil d'administration. Art. 4. — Le Capital social est constitué par dix mille dollars USA divisé en cent actions série A privilégiées de cent dollars chacune pro- duisant intérêt à 8% (huit pour cent) l'an, non accumulable, n'ayant pas droit de vote ni aux dividentes. Ce capital pourra être augmenté par vote de la majorité requise des actionnaires conformément aux statuts. Il sera émis d'autre part cent actions ordinaires série B sans valeur nominale, donnant droit de vote à l'Assemblée générale et aux divi- dendes. Art. 5. — La Société est fondée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution prévue par les statuts. Art. 6. — La Société sera administrée par un conseil d'administration de trois membres au moins. Les administrateurs élus resteront en fonction un an et leur mandat sera indéfiniment renouvelable. Pour la première année le Conseil d'Administration est formé comme suit: Monsieur Umberto D'ARISTA...' Président, Monsieur Mario BONATI Vice-Président, Monsieur Edouardo FORMENTO Fondé de Pouvoir, sauf changement éventuel qui sera décidé par la première assemblée générale des actionnaires. Art. 7. — Les comparants reconnaissent et acceptent comme Statuts de la Société ceux annexés aux présentes et déclarent qu'ils élisent do- micile à Port-au-Prince, Haïti. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g|<- Dont acte. Fait et, passé à Port-au-Prince en minute et en l'étude, ce dix-neuf Février mil-neuf-cent-cinquante-deux. Et après lecture faite, les comparants ont signé avec les notaires. (Signé) Umberto D'Arista, Edouardo Formento, L. Michaud et Louis Vilmenay, notaires: ce dernier, dépositaire de la minute en suite de laquelle est écrit: Enregistré à Port-au-Prince le dix-neuf Février mil- neuf cent-cinquante-deux Folio K No. 9 des actes civils. Perçu droit fixe: Deux gourdes. Pour le Directeur Général de l'Enregistrement: (si- gné) Jean P. Salés. Collationné: Louis Vilmenay, Not. DISCOURS prononcé par le Sénateur Charles Fombrun, Président de l'Assemblée Nationale, à l'ouverture de la deuxième session de la trente sLvième Législature le 21 Avril 1952. Monsieur le Président de la République, Messieurs les Secrétaires d'Etat, Mes chers collègues. Conviés par le Bureau de l'Assemblée Nationale à l'inauguration le la 2ème session de la 36ème Législature, voici réunis dans cette incemte les plus Hauts Représentants des Trois Pouvoirs qui forment e Gouvernement de la République. Rien de plus naturel que soit ain- 1 marquée la remise en marche d'un des ressorts essentiels de la ma- hine gouvernementale. Je veux tout de suite remercier le Chef du Pouvoir Exécutif d'avoir len voulu répondre à notre invitation, et, après Lui, Monsieur le •résident de la Cour de Cassation. C'est d'ailleurs le vœu de la Cons- tution que cette séance inaugurale ait lieu en Assemblée Nationale està-à-dire avec tout l'éclat, toute la solennité qu'évoque ce mot! fais ce qu'elle n'a pas dit et qu'on y découvre en lisant entre les 11- les, c'est la valeur de symbole de cette réunion consacrée par une lui-euse tradition comme un des rites de notre liturgie parlementaire, savoir l'ouverture de nos travaux sous les auspices et avec la parti- pation des deux autres Pouvoirs à qui est également délégué l'exer- ce de la Souveraineté Nationale. Dans la pensée et dans les senti- ents de l'Assemblée que j'ai l'honneur de présider, la présence du remier Magistrat de la République est particulièrement caractéristi- ie: elle signifie que l'Exécutif apprécie à leur valeur l'intérêt soutenu «prend le Parlement à l'œuvre comnîune et son souci de bien faire ^|g BULLETIN DES LOIS ET ACTES dans le concours éclairé qu'il y apporte. J'ajoute que cet intérêt et ce souci sont fonction de notre commune origine, puisque issus des mê- mes suffrages populaires, nous sommes. Vous, Monsieur le Président de la République, et nous, Sénateurs et Députés, étroitement liés de- vant l'Histoire. Ces suffrages conscients et réfléchis nous ont fait cré- dit de compétence, d'honnêteté et de bonne foi. Aussi bien, malgré les moments de confusion que traversait encore le Pays au lendemain de la Grande Consultation Nationale du 8 Octobre 1950, les Pouvoirs responsables se sont mis consciencieusement et courageusement à la tâche, éclairés et fortifiés par les seules lumières et le seul élan de leur patriotisme. Il fallait tirer le Pays de l'impasse où il semblait s'égarer pour arriver à trouver leur solution aux problèmes nationaux de tous ordres et raviver ainsi les légitimes espérances d'un peupk trop souvent bafoué, éternelle victime d'une démagogie décevante^ ei de mauvais aloi. Que de réaUsations opérées depuis, en moins d'ur an. Quels progrès accomplis dans tous les domaines de l'Administratior Publique. Prodige ou miracle, il n'est pas nécessaire que je les rappelle: ils sont présents dans toutes les mémoires et parlent assez par eux- mêmes. Mais, dans la lourde et considérable besogne qu'ils impli- quent, dans les entreprises du Gouvernement pour la création et Té panouissement d'une mystique nationale qui sera pour tous nos conci- toyens, du plus grand au plus humble, un acte de foi dans les destmee; de la Patrie, nous voulons que l'on retienne que le Corps Legislati n'a pas failli à la part qui lui incombait. C'est, en tout cas, une justia à lui rendre que les nombreuses lois présentées par l'Exécutif au cour: de la dernière session et dont les principales contiennent, les germei d'un avenir hautement réparateur, portent la marque de sa coUobora tion intelligente et loyale, parce qu'il les a votées sans abdiquer soi droit de contrôle et d'examen, voir de modification chaque fois qu il ) échéait. Après une pause de quelques mois pendant laquelle chacw de nous a pu descendre, soit en lui-même pour un sérieux examen d( conscience, soit dans les différents secteurs de l'opinion pour entendît de plus près les battements de cœur de la nation, nous venons renou vêler notre ferme volonté de répondre à nos devoirs, de ne pas nou dérober à nos responsabilités. Nous avons fourni une année de labeur dont nous sommes fiers Elle suffit, nous osons le croire, pour montrer ce que peut notre pa triotisme agissant, caractérisé par notre dévouement a la Chose PU blique. «Le temps est un Grand Maitre». Si Dieu lui-même 1 emploi, comme un facteur de ses créations, n'est-ce pas pour montrer qui est indispensable aux institutions imparfaites des hommes pour quel les se révèlent dans leur beauté et leur efficacité? Et puis, ne l'oubhon pas, Messieurs, les transformations politiques, économiques et sociale^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj^-y ne sont pas l'œuvre d'un jour, elles sont de création continue. On y revient à l'occasion pour les améliorer, les développer, les perfection- ner. Le Premier Magistrat de la République, se conformant à une pres- cription constitutionnelle va pouvoir adresser aux Chambres Législa- tives l'exposé général de la situation dans un Message qui sera accom- pagné des rapports des Secrétaires d'Etat pour renseigner sur le fonc- tionnement des divers services publics et sur les réformes administra- tives en cours ou susceptibles d'être entreprises. Et alors, les deux Grands Pouvoirs, toujours disposés à s'entendre, poursuivront, avec le même entrain, la même opiniâtreté, d'exécution du programme de Gouvernement dont nous connaissons les grandes lignes, mais dont le succès ne peut-être assuré que par une politique de pénétration récipro- que et dans une atmosphère de confiance absolue. Le Président de la République l'a justement pensé quand, dans son Message du 13 Avril 1951 adressé au Corps Législatif, Il a écrit: «La tâche qui leur incombe est immense et n'est possible que par l'accord sans préven- tion de nos bonnes volontés conjuguées. Il ne s'agit de rien d'autre que de doter le Pays d'une armature économique, politique et sociale qui lui fasse enfin prendre figure de nation avancée par son plein épanouissement dans l'ordre, dans la liberté, dans le travail. Vous savez. Monsieur le Président de la République, avec quel em- pressement et quel désintéressement nous avons répondu à cet appel. Nous voilà encore aujourd'hui, comme hier, décidés à joindre nos efforts aux Vôtres, pour assurer à ce Pays qui, en maintes circonstan- ces déjà, a donjié la preuve de sa grande vitalité, plus de stabilité et de continuité dans son évolution à l'intérieur et plus de prestige à l'extérieur. C'est bien le moins que soit en droit d'attendre le peuple haïtien des mandataires qu'il a choisis dans la plénitude de sa liberté et qui lui ont promis de n'être qu'à son service et d'y rester, tant que durera leur mandat, sans défaillance, au contraire, avec une ferveur sans cesse accrue. Discours de Son Excellence M. Paracelse Pélissier Secrétaire d'Etat de l'Intérieur Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Messieurs les Députés, Messieurs les Sénateurs, Mes bien chers Collègues, C'est une noble tradition instituée par notre Droit public interne que celle qui, chaque année, offre, aux deux Grands Pouvoirs de l'Etat cette agréable opportunité de se réunir, pour, jetant un regard en ar- 518 BULLETIN DES LOIS ET ACTES rière, considérer la distance parcourue, et, dans une vision d'avenir, prendre, ensemble, à la face de la Nation, l'engagement solennel de continuer, chacun dans la sphère d'action qui lui est propre, l'œuvre commencée, dans un mutuel esprit de compréhension réciproque, et avec le même désintéressement, le même constant souci de leurs res- ponsabilités respectives, et la même ferveur patriotique qui devait per- mettre à l'actuel Gouvernement de la République, dans un court es- pace de la durée, de réaliser ce qu'a bien voulu reconnaitre et pro- clamer si justement Monsieur le Président de cette haute Assemblée, c'est à savoir les grands progrès constatés dans tous les domaines de l'administration publique, et qui, eu égard à la minimité du temps, s'apparenteraient, en effet, au prodige, ou au miracle. Miracle de l'iné- branlable volonté d'un homme, mise au service des intérêts supérieurs de la Patrie. Mais à quoi, à la vérité, serait voué l'effort unilatéralement dépensé, sans le concours le plus large et le plus actif auquel devait s'attendre le Chef de l'Etat, de la part des représentants qualifiés de la Nation? La contribution de ces derniers à l'œuvre collective ne pouvait donc pas être mise sous le boisseau, et c'était pour le rappeler hautement que Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale a eu la délicate pensée de souligner, dans son brillant discours, que l'autorité législa- tive ne s'est point dérobée à sa noble mission, et qu'il fallait plutôt lui rendre justice d'avoir apporté à l'Exécutif, au cours de la première année de ^cette Législature, une collaboration intelligente, loyale, au- tant que dévouée. Cette fructueuse collaboration, — veuillez ne pas en douter — a tou- jours été appréciée à sa juste valeur par le Pouvoir Exécutif, et la Haute Présence ici, ce matin, en votre sein, du Chef de la Nation, ré- pondant avec plaisir à l'aimable invitation de Monsieur le Président du Sénat, demeurera pour vous, — rious voulons en être convaincus, du moins, Messieurs les Députés, Messieurs les Sénateurs, la preuve la plus éclatante que votre part d'action, en tant que Parlementaires conscients de votre rôle, et disposés à le remplir dans l'intérêt géné- ral, n'a, de vrai, jamais été sous-estimé par Son Excellence le Prési- dent de la République. Ne serait-ce pas là, au reste, qu'une vérité que nous ne faisons que confirmer ici, d'autres actes officiels témoignant, en effet, déjà, que l'intérêt soutenu que vous prenez à l'œuvre commune, votre souci, en un mot, de contribuer avec l'Exécutif à une amélioration des condi- tions de vie du pleuple haitien, dominés que vous êtes toujours par la pensée de notre étroite solidarité devant l'histoire, n'ont jamais manqué de retenir sa plus haute, comme sa plus compréhensive at- tention. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 619 Messieurs les Députés, Messieurs les Sénateurs, c'est un des privi- lèges de notre fonction de Secrétaire d'Etat de l'Intérieur de répondre au discours véridique, mesuré et tout plein de sagesse, que vient de lire à cette Tribune, l'honorable président de l'Assemblée Nationale, et d'être ainsi le porte-parole obligé du Pouvoir Exécutif. Mais, en cette qualité, — qui m'honore, — que pourrais-je vous dire de plus à l'occasion de la solennité de ce jour, qui n'eût été connu déjà par des hommes tels que vous, si préoccupés du devenir national, et si atten- tifs par conséquent à noter, dans ce domaine, les moindres particula- rités susceptibles de l'affecter, ce devenir National, dans le sens du bien ou du mal? Il ne vous échappe donc pas, et il ne vous a jamais échappé, non plus, que l'actuel Gouvernement, présidé par un citoyen aux vertus civiques éprouvées, que tourmentent de grands rêves pa- triotiques, n'aspire qu'à assurer au pays des Pères, des conditions de vie plus décentes, plus conformes à la dignité de l'homme haïtien. A cette glorieuse besogne, — empressons-nous de Lui en rendre ce té- moignage— Il s'attela, dès le lendemain de la cérémonie du 6 Décem- bre, et contre vents et marées, décidé à tirer le pays de l'ornière dans laquelle il piétinait, hélas! depuis trop longtemps. Et, c'est sans bruit, dans le calme de sa nature inexpansive, loin de tous tapages inutiles qu'accompagnent d'ordinaire les grands gestes spectaculaires, inhé- rents à une démagogie stérile, que, grâce à l'harmonie, à cet esprit d'entente et de concorde existant désormais entre les grands Pouvoirs de l'Etat, Il accomplit courageusement et inlassablement, sans nulle- ment se détourner du but à atteindre, sa lourde tâche de Chef res- ponsable. C'est à la faveur d'une telle politique, que nous qualifierons volontiers de politique de construction, que nous avons vu, çà et là, d'un bout à l'autre du pays, se réaliser déjà, à un rythme ininterrom- pu, de grands travaux d'utilité publique ou régionale, telle la Grand' Route Sud-Nord; prévoir l'exécution du grand plan de cinq ans, au moyens d'un budget dit de Capital, qui est venu heureusement bous- culer notre vieille routine d'unique prévision annuelle de dépenses cou- rantes, plan de 5 ans, auquel, — soit dit en passant, — les Membres du Corps législatif ont donné leur plus complète adhésion; créer de nouvelles Ecoles, tant dans les villes que dans les centres ruraux; s'édifier des dispensaires; des maisons d'habitation à bon marché, à l'intention des gagne-petits, des ouvriers, et nous en passerons. Cette poUtique, en accord avec les besoins et les puissantes aspira- tions de notre peuple, au .service duquel veut toujours rester le Chef de la Nation, et que, l'an dernier, vous avez si vaillamment épaulée, aura encore besoin de votre haut appui. Messieurs les Députés, Messieurs les Sénateurs, pour que, à cette deuxième étape, elle puisse, une nou-' 520 BULLETIN DES LOIS ET ACTES velle fois, produire les heureux résultats qu'elle a déjà connus, et que, sous cette nouvelle impulsion, le pays, retrouvant enfin sa voie, ne s'arrête jamais plus de marcher vers ses hautes destinées. Messieurs, nous n'avons pas de doute que vous ne soyez profon- dément attachés à ce pays, le nôtre, que, pour des raisons multiples et diverses, nous devons aimer par-dessus tout; pas de doute qu'en dépit de certaines divergences d'opinions nous ne puissions trouver un point de rencontre pour communier, au besoin, dans une même pensée patriotique, en nous élevant au-dessus des contingences généra- trices de haines, ou simplement d'animosités, et, dans tous les cas de dissensions, et en nous donnant sincèrement la main, pour, ensem- ble, opérer la grande œuvre de régénération nationale. C'est à quoi, prenant occasion de la solennité qui réunit, ce matin, Législatif et Exécutif, je voudrais en finissant, nous convier, dans le cadre de 1' Politique d'union nationale préconisée et appliquée, dès son avène- ment à la première Magistrature de l'Etat, par Son Excellence le Président Paul Eugène Magloire. Et c'est fort de cette conviction que l'accord entre nous continuera toujours d'être parfait, à l'occasion des grands intérêts de la Nation dont il nous incombera d'assurer ensemble la défense, qu'au seuil de vos travaux, auxquels prélude si grandiosement la cérémonie de l'heure. Je tiens à vous dire. Messieurs les Députés, Messieurs les Sénateurs, avant de nous séparer: Haut, toujours plus haut les Cœurs ! LOI CHAMBRE DES DEPUTES Vu l'article 57 de la Constitution ; Considérant que le Quartier des Irois avec ses sections populeuses est un centre agricole et industriel en plein développement ; Considérant que les pouvoirs publics doivent favoriser le regroupe- ment des populations paysannes en favorisant l'organisation de centres ruraux ; Considérant que le dit quartier est déjà doté de tous les services pu- blics, dispensant ainsi l'Etat de nouvelles dépenses; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 621 A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante : Article 1er. — La Commune des Irois reprend sa place au rang des Communes de «cinquième classe». Article 2. — La Commune aura pour limite la juridiction qui com- pète à la Justice de Paix, les sections Jorque, Bel-Air et Carcasse. Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1951, An 148ème de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: FERNAND PROSPER, EMILE JONASSAINT Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1951, An 148ème de l'Indépendance. Le Président: ADELPHIN TELSON Les Secrétaires: LUC JEAN, HENRY GATTEREAU, ad hoc. Au Nom de la République Le président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE 522 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 79 et 146 de la Constitution; Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 21 Avril 1940 sur la retraite et la Pension Militaire; Vu le Décret-Loi modificatif du 27 Juillet 1944; Considérant que le Sous-Lieutenant Elle ALCIME a atteint la limite d'âge et fourni le nombre d'années prévues pour être porté sur la liste de retraite à demi-solde; Sous le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Art. 1er. — ^Le Sous-Lieutenant Elle ALCIME est mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er. Mai 1952 et sa pension est liquidée à la somme de Trois Cent Douze Gourde et50 Centimes (G. 3 12,50). Art. 2. — Le montant de la valeur prévue par cet Arrêté sera tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 14 Mars 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: PARACELSE PELISSIER BULLETIN DES LOIS ET ACTES 623 ACCORD INTERVENU ENTRE L'ETAT HAÏTIEN ET LA COMPAGNIE D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE DES VILLES DE PORT-AU-PRINCE ET DU CAP-HAITIEN D'un commun accord entre l'Etat Haïtien, représenté par Mr. Jo- seph D. Charles, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, identifié au No. 3035 et la Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port- au-Prince et du Cap-Haïtien, Société Anonyme au Capital Social de 250.000 dollars, représentée par Mr. G. W. Polley, son Président, iden- tifié au No. 8312 A A, il a été convenu que, en vue de l'Extension projetée par la Compagnie du réseau électrique à partir du village de Carrefour jusqu'à la ville de Léogane, il est nécessaire d'étabUr un tableau de tarif uniforme pour les abonnés situés sur le parcours de la ligne, et, par conséquent, conformément à l'article 16 du contrat de concession de la Compagnie de 1934, celle-ci (la Compagnie) est auto- risée à réclamer de tout abonné qui bénéficiera de l'énergie électrique sur cette nouvelle ligne sur la route de Léogane, entre le lieu appelé «Le Pont de Mariani» jusqu'à la limite finale de la Commune de Port-au-Prince, le Tableau du Tarif «V» annexé au contrat de con- cession de 1948 et qui est applicable à la Commune de Léogane. Ce tableau de tarif «V» prévoit que le bordereau minimum mensuel ne sera, en aucun cas, moins de $2.00, monnaie légale des Etats-Unis, ou son équivalent en monnaie haïtienne. Toutefois, la Compagnie aura le droit de distribuer l'énergie élec- trique aux abonnés du Pont de Lamentin au Pont de Mariani sous la tension de la ligne de Léogane. Fait de bonne foi et signé à Port-au-Prince, en triple original, ce 1er. Mars mil neuf cent cinquante Deux. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Par: Joseph D. Charles Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien Par : G. W. POLLEY, Président. Accord intervenu entre les Gouvernements Haïtien et Espagnol, en vue de l'élévation, au rang d'Ambassadeur, de leurs Représentants Diplomatiques respectifs. LEGATION DE ESP AN A EN PUERTO PRINCIPE, HAÏTI. Puerto Principe 30 de Enero de 1952. S. E. E. 3/52 Senor Ministro: El Gobierno que tengo la honra de representar, en consideracion a los lazos de cordial y sincera amistad que unen a nuestros dos paises, 624 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SUS Gobiernos y sus Jefes de Estado, me ha autorizado expresamente para entregar a Vuecencia la présente Nota en concordancia con la de Vuecencia, de esta misma fecha y sobre el mismo fin, destinadoas ambas, a hacer constar la décision de nuestros dos Gobiernos, de elevar a partir de hoy, sus respectivos Représentantes Diplomaticos al range de Embajador. Al congratularme sincera y cordialmente de esta nueva prueba de leal amistad entre nuestras dos naciones, aprovecho la ocasion, Senor Ministre, para reiterar a Vuecencia, la seguridad de mi mas alta con- sideracion. S) José Vicente Torrente Secorum Al Excelentisimo Senor Don Jacques Léger Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de la Republica de Haiti En Puerto Principe TRADUCTION Port-au-Prince, le 30 Janvier 1952 LEGATION D'ESPAGNE A PORT-AU-PRINCE, HAÏTI S. E. S. 3/52 Le Gouvernement que j'ai l'honneur de représenter, en considération des liens de cordiale et sincère amitié qui unissent nos deux pays, leurs Gouvernements et leurs Chefs d'Etat, m'a autorisé expressément à re- mettre à Votre Excellence la présente Note qui, joints à celle de Votre Excellence, de la même date et sur le même objet, est destiné à con- sacrer la décision de nos deux Gouvernements d'élever, à partir de ce jour, leurs représentants diplomatiques respectifs au rang d'Ambassa- deur. En me réjouissant sincèrement et cordialement de cette nouvelle preuve de loyale amitié entre nos deux Nations, je profite de l'occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma plus haute considération. S): José Vicente Torrente Secorun Son Excellence Monsieur Jacques Léger Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Port-au-Prince. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 625 POL/EAC/L— 14: 160/512 Port-au-Prince, le 30 Janvier 1952 Monsieur le Chargé d'Affaires, Il m'est agréable d'accuser réception de Votre Note en date de ce jour, Réf. S. E. S. 3 — 52, dont les termes sont les suivants: «Le Gouvernement que j'ai l'honneur de représenter, en considéra- tion des liens de cordiale et de sincère amitié qui unissent nos deux pays, leurs Gouvernements et leurs Chefs d'Etat, m'a autorisé expressé- ment à remettre à Votre Excellence la présente Note qui, jointe à la Sienne de même date et sur le même objet, est destinée à consacrer la décision de nos deux Gouvernements d'élever, à partir de ce jour, leurs représentants diplomatiques respectifs au rang d'Ambassadeur, «En me réjouissant sincèrement et cordialement de cette nouvelle preuve de loyale amitié entre nos deux Nations, je profite de l'occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma plus haute considération.» Prenant en considération les mêmes motifs invoqués par le Gouver- nement que vous représentez, je me fais le plaisir de vous remettre, au nom du Gouvernement haïtien, la présente Note qui, jointe à la vôtre, portant la même date et sur le même objet, est destinée à consa- crer la décision de nos deux Gouvernements d'élever, à partir de ce jour, leurs représentants diplomatiques respectifs au rang d'Ambassa- deur. En me réjouissant de ce nouveau témoignage de l'amitié qui unit nos deux Nations, je profite de l'occasion pour vous renouveler. Mon- sieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma plus distinguée considé- ration. S): Jacques LEGER Monsieur José Vicente Torrente SECORUN ^ Chargé d'Affaires a. i. d'Espagne Port-au-Prince. Pour copie conforme : Le Secrétaire Général des Relations Extérieures: MAX ^. DORSINVILLE 626 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Accord entre les Gouvernements Haïtien et Cubain en vue de l'élévation, au rang d'Ambassade, de leurs Missions diplomatiques respectives. REPUBLICA DE CUBA MINISTERIO DE ESTADO Port-au-Prince, 8 de Marzo de 1952. Legacion en Haiti No. 5— CD Senor Secretario de Estado: El Gobierno que tengo el honor de representar, en consideracion, a los lazos de sincera amistad que unen a nuestros Gobiernos y pueblosy, me ha autorizado expresamente, para entrear a Vuestra Excelencia la présente Nota que, junto con la de Vuestra Excelencia de la misma fecha e identico objeto, estan destinadas a confirmar la décision de nuestros dos Gobiernos, de elevar, a partir de hoy, sus Representacio- nes Diploirsaticas respectivas, al rango de Embajadas. AI congratularme vivamente, de esta nueva prueba de fraternal amis- tad, reitero a Vuestra Excelencia, Senor Secretario de Estado, el testi- monio de mi mas alta y distinguida consideracion. S): Francisco de ARCE Al Excelentisimo Senor Albert Ethéart Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Port-au-Prince. TRADUCTION REPUBLIQUE DE CUBA MINISTERE D'ETAT Légation en Haïti No. 5— CD Port-au-Prince, le 8 Mars 1952 Monsieur le Secrétaire d'Etat, Le Gouvernement que j'ai l'honneur de représenter, en considération des liens de sincère amitié qui unissent nos Gouvernements et nos peu- ples m'a expressément autorisé à remettre à Votre Excellence la pré- sente Note qui, jointe à celle de Votre Excellence de la même date et sur le même objet, est destinée à confirmer la décision de nos deux Gouvernements d'élever à partir de ce jour, leurs Représentations Di- plomatiques respectives au rang d'Ambassade. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 627 En me réjouissant vivement de cette nouvelle preuve de fraternelle amitié, je renouvelle à Votre Excellence, Monsieur le Secrétaire d'Etat, le témoignage de ma plus haute et distinguée considération. S): Francisco de ARCE Son Excellence Monsieur Albert ETHEART Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Port-au-Prince. Port-au-Prince, le 8 Mars 1952. POL-AL-L— 8: 311-1562 Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République d'Haïti en considération des liens de sincère amitié qui unissent nos Gouver- nements et nos peuples, de remettre à Votre Excellence la présente Note qui, jointe à la sienne, de la même date et sur le même objet, est des- tinée à confirmer la décision de nos deux Gouvernements d'élever, à partir de ce jour, leurs Représentations Diplomatiques respectives au rang d'ambassade. En me réjouissant vivement de cette nouvelle preuve de fraternelle amitié, je renouvelle à Votre Excellence, Monsieur le Ministre, le témoignage de ma plus haute et de ma plus distinguée considération. S): Albert ETHEART Son Excellence Monsieur le Dr. Francisco de ARCE Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Cuba. Port-au-Prince. Pour copie conforme: Le Secrétaire Général des Relations Extérieures: MAX H. DORSINVILLE SERVICE DU PROTOCOLE Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monsieur Manuel Vincente Cantuaria Guimaraes Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé- nipotentiaire des Etats-Unis du Brésil. 628 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Jeudi 24 Avril 1952 à 10 heures du matin, Son Excellence Mon- sieur Manuel Vicente Cantuaria Guimaraes, a remis à Son Excellence Monsieur le Président de la République ses Lettres de Créance com- me Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis du Brésil. Port-au-Prince, le 25 Avril 1952. SERVICE DU PROTOCOLE Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monsieur le Comte Fritz Cari Louis Stackelberg Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni- potentiaire de Sa Majesté le Roi de Suède. Le Jeudi 24 Avril 1952 à 11 heures du matin, Son Excellence Mon- sieur le Comte Fritz Cari Louis Stackelberg, a remis à Son Excellence Monsieur le Président de la République ses Lettres de Créance comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Suède. Port-au-Prince, le 25 Avril 1952. ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles I et II de la Loi du 29 Août 1947 maugurant la «Campagne de Désanalphabétisation». Vu le Décret du 6 Novembre 1950 créant au Département du Tra- vail le «Service d'Education Ouvrière», Considérant qu'il y a lieu, par la coordination de l'action des diffé- rents départements ministériels, d'intensifier cette campagne ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; M BULLETIN DES LOIS ET ACTES g Arrête: Art. 1er. — Il est créé une Commission Interdépartementale de l'E- ducation de Base et de l'Education des Adultes, ayant son siège à Port- au-Prince. Art. 2. — Cette Commission a pour mission : 1) d'élaborer, à la lumière des résultats de l'Expérience-Témoin de Marbial, comme à la lumière des résultats enregistrés dans les Centres de la Section d'Education des Adultes et dans les Centres d'Education Ouvrière : les programmes et les méthodes pour la formation et le perfectionne- ment des Instructeurs d'Adultes ; les programmes et les méthodes pour l'Education de Base et l'Educa- tion des Adultes, à utiliser par ces instructeurs devant leurs auditoires respectifs. 2) De dresser, selon les directives des Chefs des Départements inté- ressés, l'inventaire des besoins en matériels éducatifs de toutes sortes, notamment manuels, ouvrages de lecture, affiches, planches, films, etc. concernant les différentes parties des programmes envisagés (alphabé- tisation en créole et en français, éducation pour la protection des sols, l'amélioration des cultures, l'hygiène, la puériculture, l'économie do- mestique, l'éducation civique, l'éducation professionnelle et sociale, etc) 3) De proposer aux Chefs des Départements intéressés toutes expé- riences, toutes mesures susceptibles, d'accélérer la formation des per- sonnels requis, la production ou l'acquisition des matériels indispen- sables et la mise en œuvre systématique des programmes et des métho- des élaborés. 4) De préparer et de proposer au Gouvernement de la République un plan d'extension d'Education de Base, tant à l'usage des adultes qu'à l'usage des enfants privés d'Ecole, à intégrer dans le plan quin- quennal créé par la loi du 15 Septembre 1951. Art. 3. — La commission comprend: Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale ou son représentant, Président, Un représentant du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Un représentant du Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale, Un représentant du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, 530 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Un représentant du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique, Un représentant du Secrétaire d'Etat du Travail, Un représentant du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Le président de la Commission Nationale de Coopération avec l'U- nesco ou son représentant. Le Directeur Général de l'Education des Adultes ou son représen- tant, Le Directeur de l'Expérience Témoin de Marbial ou son représen- tant, Le Directeur Général de l'Education Nationale. Art. 4. — Les experts internationaux travaillant en Haïti au titre de l'Assistance Technique des Nations Unies pourront être invités à pren- dre part aux travaux de la Commission. Celle-ci pourra entendre ou consulter à son gré tout autre expert étranger ou toute personnalité haïtienne qualifiée. Art. 5. — ^La Commission siège sur convocation de son Président et au moins une fois par quinzaine. Elle établit elle-même son ordre du jour et les conditions de validité de ses délibérations. Elle organise ses travaux au mieux des intérêts de la mission dont elle est chargée. Toutefois, tout Membre du Conseil des Secrétaires d'Etat peut deman- der l'inscription prioritaire à l'ordre du jour d'une question intéressant son Département et relevant de la compétence de la Commission. Le Secrétaire de la Commission établit le procès-verbal de chaque séance et en assure la distribution régulière à chaque commissaire. Il transmet, au nom du Président, au Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, les rapports, les recommandations de la Commission. Il est responsable des Archives de la Commission. Art. 6. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat intéressés, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53 1 Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénommée Commerciale Haïtiemie S. A.», au capital social de Quatre Mille Dol- lars ($4.000.00) ; Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Com- m^ciale Haïtienne S. A.» au Capital Social de $4.000.00, formée à Port-au-Prince, par acte public le 18 Mars 1952, enregistré le 20 Mars 1952. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République. l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics, le 18 Mars 1952, au rapport de Me. Astrel Laforest Fils et son collègue, notaires à Port- au-Prince, patentés aux Nos. FF 39141 et EE 94598, identifiés aux Nos. 2268 AA et 1550 CC et enregistrés le 20 Mars 1952. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra ^32 BULLETIN DES LOIS ET ACTES être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses statuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 30 Avril 1952, An 149ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JULES DOMOND Acte constitutif de la Société: «Commerciale Haïtiemie S. A.» Par devant Me. Astrel Laforest Fils et son confrère, Notaires à la résidence de Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 2268 AA et 1550 CC et patentés aux Nos. FF 39141 et EE 94598, soussignés ; Ont comparu: lo. — Monsieur Michel B. Sada, identifié au No. 2395 AA, proprié- taire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, Et, 2o. — Monsieur Roger Sassine, identifié au No. 4073 BB, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince. Lesquels comparants ont déclaré qu'ils veulent former pour une durée illimitée une Société Anonyme conformément aux lois haïtiennes et aux dispositions du Code de Commerce haïtien et ont à cet effet adopté la constitution suivante: Dénomination Article 1er. — Il est formé entre les sieurs Michel B. Sada et Roger Sassine et les autres personnes qui adhéreront aux présentes en souscri- vant des actions ou en devenant actionnaires par transfert ou autre- ment une Société Anonyme. Article 2. — Le nom de la Société est: «Commerciale Haïtienne S.A.»» Article 3. — Le Siège Social et le principal établissement de la So- ciété sont à Port-au-Prince ou en toute autre ville de la République désignée par le Conseil d'Administration et approuvée par l'Assemblée Générale des actionnaires. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g-jo Article 4. — La Société a pour objet principal la représentation à la commission de maisons étrangères, mais elle pourra également consa- crer ses activités à tout autre genre de commerce reconnu comme lici- te. Art. 5. — Le Capital Social de la Société est de Quatre mille dollars, divisé en quarante actions de Cent Dollars chacune. Le capital peut être augmenté par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires une ou plusieurs fois au fur et à mesure des besoins de la Société. Art. 6.—- La Société est administrée par un président et un Secré- taire-Trésorier. Le nombre des administrateurs pourra être augmenté suivant les besoins de la Société par décision de l'Assemblée Géné- rale. Art. 7.— Le premier Conseil d'Administration est composé comme suit : M. ROGER SASSINE, Président M. MICHEL B. SADA, Secrétaire-Trésorier LOI PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 57 et 79 de la Constitution ; Vu la Loi du 30 Août 1949, sanctionnant l'Accord relatif au finan- cement des travaux à entreprendre dans la Vallée de l'Artibonite con- clu à Washington le 6 Juillet 1949, entre la République d'Haïti et l'Ex- port-Import Bank of Washington ; I Considérant que le souci du Gouvernement de mettre en valeur tou- tes les ressources du Pays à l'échelle d'une mobilisation générale de îes possibilités agricoles et industrielles l'ont porté à considérer sous un ispect plus vaste le projet de développement de la Vallée de l'Artibo- lite et qu'à cette fin il a obtenu de l'Export-Import Bank of Washing- :on un crédit de $14.000.000 destiné à remplacer celui de $4.000.000 iccordé à la République d'Haïti par la Convention du 6 Juillet 1949 ■n vue du financement des travaux à entreprendre dans la Vallée de 'Artibonite : 634 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu en conséquence de sanctionner l'accord ad- ditionnel conclu le 22 Août 1951 à Washington entre la République d'Haïti représentée par Monsieur l'Ambassadeur Gustave Laraque, et l'Export-Import Bank of Washington, représenté par son Président Monsieur Herbert Gaston ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux Publics et des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante : Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour en sortir son plein eî entier effet, l'Accord Additionnel relatif au financement de travaux à entreprendre dans la Vallée de l'Artibonite, conclu à Washington le 22 Août 1951 entre la République d'Haïti, représentée par l'Ambassa- deur Gustave Laraque et l'Export-Import Bank of Washington, repré- sentée par son Président Monsieur Herbert Gaston. Article 2. — En couverture des avances, jusqu'à concurrence de Qua- torze Millions de Dollars ($14.000.000) prévus par le présent Accord, le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à signer, pour compte du Gouvernement Haitien, des billets à ordre dressés dans la forme et sui- vant le texte de l'Annexe A jointe au dit contrat. Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets, Décrets-Lois ou dispositions de Décrets et de Dé- crets-Lois qui lui sont contraires et sera pubUée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1951, An 148ème de l'Indépendance. Le Président: ADELPHIN TELSON Les Secrétaires: LUC JEAN, DANIEL FIGNOLE, a. i. ^ Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince le 7 Septembre 1951, An 148ème de l'Indépendance Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: E. JONASSAINT, NEY D. GILLES BULLETIN DES LOIS ET ACTES 635 AU NOM DE DA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Septembre 1951 An 148ème de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, de l'Economie Nationale et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat, de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics: ARSENE E. MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat du Travail et de la Santé Publique: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, a. i.: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i.: CLEMENT JUMELLE ACCORD ADDITIONNEL MODIFIANT LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD DU 6 JUILLET 1949 Le présent Accord, conclu le 22 Août 1951 entre la République d'Haiti (ci-après désignée sous le nom de «Haiti» et l'Export-Import Bank of Washington (ci-après désignée sous le nom de «Eximbank» organisme du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, modifie et complète l'accord du 6 Juillet 1949 entre les dites parties. ATTENDU qu'en vertu du dit Accord du 6 Juillet 1949, l'Eximbank a ouvert en faveur d'Haiti un crédit de quatre millions de dollars ($US 4.000.000) pour aider Haiti à financer un projet comportant des me- sures d'ensemble pour: la lutte contre les inondations, pour des tra- vaux d'irrigation et de drainage, les routes tributaires, ainsi que pour le développement agricole et le repeuplement des terres dans la Vallée de l'Artibonite. ATTENDU QU'HAÏTI a demandé à l'Eximbank de porter le dit crédit de Quatre Millions de Dollars (US $ 4.000.000) à Quatorze Mil- lions ($14.000.000) afin d'aider au financement d'un projet plus étendu ayant pour objet le développement agricole et le repeuplement de la 536 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vallée de l'Artibonite en Haiti ,et comprenant, entre autres, des me- sures d'ensemble pour la lutte contre les inondations des travaux d'ir- rigation et de drainage, construction de routes tributaires, relocalisations de sections de routes, la construction de ponts et d'un barrage et d'un déversoir à Peligre en Haiti, — en vue de la lutte contre les innonda- iions, — de l'irrigdtion des terres et du développement futur des res- sources en énergie hydroélectrique (ci-après désignés collectivement sous le nom du «Projet; et ATTENDU que l'Eximbank n'a jusqu'à ce jour consenti aucune avance en exécution du dit Accord du 6 Juillet 1949; et ATTENDU que, conformément aux stipulations de l'article IV (c) du dit accord du 6 Juillet 1949, Haiti a promulgué une loi créant une personne morale autonome, connue sous le nom d'Organisme de Dé- veloppement de la Vallée de l'Artibonite (ci-après désignée par les initiales «O.D.V.A.)», et certaines autres lois requises par le dit article V; et ATTENDU que l'augmentation du dit crédit et d'utilisation de celui- ci aux fins indiquées contribuera d'une manière appréciable au dévelop- pement des ressources économiques d'Haiti et facilitera les exportations et les importations ainsi que l'échange de produits entre les Etats-Unis et Haiti : EN CONSEQUENCE, HAÏTI et l'Eximbank conviennent: 1. — Que tous les articles du dit Accord du 6 Juillet 1949, sauf les articles XI, XIII, XVII et XVIIl, soient modifiés et de fait, sont modi- fiés comme suit : «ARTICLE I» MONTANT ET BUT DU CREDIT L'Eximbank, par le présent accord, ouvre en faveur d'Haiti un crédit n'excédant pas quatorze millions de dollars ($US 14.000.000) sur le- quel l'Eximbank, agissant indépendamment ou par l'entremise d'une ou de plusieurs banques commerciales, fera de temps à autres des avances soumises aux termes et conditions du présent accord, pour aider Haiti à financer certaines obligations contractées en vue de l'exécution du Projet ci-dessus mentionné, avec l'assentiment préalable écrit de l'Exim- bank. Sur cette ouverture de crédit, une somme ne devant pas dépasser treize millions cinq cent mille dollars ($US 13.500.000) sera disponi- ble pour financer un pourcentage ne devant pas dépasser au total qua- tre-vingts pour cent (80%) des obligations approuvées et nécessaires BULLETIN DES LOIS ET ACTES 637 à réquipement, au matériel et aux services requis pour la lutte contre les inondations pour les travaux d'irrigation et de drainage, les routeis tributaires, la relocalisation des routes, la construction de ponts, d'un barrage et d'un déversoir à Peligre (ci-après désignés sous le nom de «Programme de Construction»), et une somme ne devant pas dépasser cinq cent mille dollars ($US 500.000) sera disponible pour couvrir telle ou telle partie que l'Eximbank déterminera de temps à autre des frais d'équipement approuvés et nécessaires à la réalisation du développe- ment agricole et du repeuplement des terres en question ci-après dési- gnés sous le nom de «Programme Agricole». Au cas où, avec l'assentiment préalable de l'Eximbank, la somme rendue disponible en vertu du crédit pour financer les obligations ap- prouvées comme étant nécessaires à l'exécution du Programme de Construction serait supérieure à Quatre- Vingts pour cent (80%) du total des dites dépenses approuvées au cours d'une année quelconque, la somme rendue disponible aux dites fins en vertu du crédit au cours des années suivantes sera réduite en conséquence, le montant exact de- vant être déterminé par l'Eximbank étant entendu qu'en aucun cas la somme rendue disponible par l'Eximbank en vertu du crédit pour l'exé- cution du Programme de Construction ne dépassera quatre-vingts pour cent (80%) des dites dépenses, ou Treize millions cinq cent mille dol- lars, (US $ 13.500.000) dans l'ensemble en prenant comme base de calcul le montant le plus faible. ARTICLE II PLANS POUR LE PROJET ET VALUATION DES DEPENSES (a) Outre les études techniques, les plans préliminaires et les états estimatifs de dépenses déjà soumis à l'Eximbank, Haiti soumettra dô temps à autre et promptement à l'Eximbank, sur la demande de celle-ci et à sa satisfaction, des plans, dessins, cahiers des charges, prévisions d'exécution et devis détaillés de dépenses, préparés ou approuvés par une société américaine de constructions qualifiée, choisie et employée par Haiti et agréée par l'Eximbank, concernant les activités envisagées en exécution du Programme de Construction. (b) A la date ou aux dates que l'Eximbank pourra raisonnablement spécifier par la suite, Haiti soumettra à l'Eximbank, et à la satisfaction de celle-ci un programme général et des plans détaillés pour le dévelop- pement agricole et le repeuplement des terres comprises dans le Pro- jet. Les dits programmes et plans devront recevoir l'approbation des experts en matière de développement agricole et en repeuplement sous la 638 BULLETIN DES LOIS ET ACTES direction desquels ils auront été préparés. Ces experts choisis et em- ployés par Haïti et agréés par Eximbank seront assistés de techniciens haïtiens qualifiés. (c) Lorsque les plans, dessins, cahiers des charges, prévisions d'exé- cution et devis estimatifs détaillés requis aux termes de l'alinéa (a) et le programme général et les plans détaillés requis aux termes de l'alinéa (b) du présent article II, selon le cas, auront été approuvés par l'Exim- bank, Haiti assurera promptement l'exécution diligente et rapide des Programmes agricoles et de Construction conformément aux documents susmentionnés et de la manière prévue à l'article V du présent accord. Dans le cas où il serait nécessaire de s'écarter des documents ci-dessus mentionnés ou de modifier l'envergure des Programmes, des données et renseignements complets sur les écarts ou les modifications qui se- raient proposés seront soumis à l'Eximbank pour assentiment préalable par écrit. ARTICLE m ENGAGEMENTS PAR HAÏTI DE FOURNIR DES FONDS (a) Par le présent accord, Haïti accepte de fournir, quand ce sera nécessaire tous les fonds requis en vue de l'achèvement des Programmes Agricoles et de Construction au-delà des sommes avancées à ces fins par l'Eximbank en exécution du présent accord. . (b) Jusqu'à ce que le principal et les intérêts des billets à ordre sous- crits par Haïti en reconnaissance des avances consenties sur le crédit aient été payés, Haïti convient en outre de fournir, selon les nécessités, tous les fonds estimés par l'Eximbank comme étant nécessaire à la bonne et efficace exécution du Projet, y compris ceux destinés: (i) à l'entretien et au fonctionnement convenables des ouvrages contre les inondations, des systèmes d'irrigation et de drainage, des routes tri- butaires, ainsi qu'à l'entretien, et au fonctionnement des autres matériels acquis pour l'exécution du Projet, et à leur remplacement lorsque né- cessaire; (ii) à un développement agricole adéquat et au repeuplement des ter- res comprises dans le Projet; et (iii au paiement des salaires, honoraires et dépenses diverses à la charge de l'O.D.V.A. à l'exclusion de la partie des dépenses prévue à l'alinéa (a) de l'article V du présent accord et dont le montant sera avancé à Haïti par l'Eximbank; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 639 il est en outre entendu et convenu qu'avant le paiement intégral des dits billets à ordre, Haïti prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution et l'entretien efficace du Projet après cette date. (c) Avant de consentir toute avance sur le crédit établi par le présent accord, Haïti devra fournir à l'Eximbank des preuves considérées satis- faisantes par celle-ci qu'Haïti a voté, ou a de toute autre manière rendu disponibles par versement dans un fonds de roulement (ci-après désigné sous le nom de «Fonds de Roulement»), qui sera établi à la satisfaction de l'Eximbank, à la Banque Nationale de la République d'Haïti, des fonds estimés par l'Eximbank comme étant suffisants pour permettre à Haïti de s'acquitter de celles de ses obligations mentionnées ci-dessus qui pourraient raisonnablement se présenter durant le reste de l'année, qui doit finir le 30 Septembre 1951. Avant le commencement de chacune des deux années fiscales sui- vantes et comme condition préalable à toutes avances par l'Eximbank au cours de l'une ou l'autre des deux années fiscales en question, Haïti fournira à l'Eximbank des preuves considérées satisfaisantes par celle-ci que, pour chacune de ces deux années fiscales, Haïti a voté, ou a de toute autre manière rendue disponible pour versement au Fonds de Roulement, la somme de Un million cinq cent mille dollars ($ US 1.500.000) pour être affectée aux obligations d'Haïti exposées aux alinéas (a) et (b) du présent article III. Par la suite, avant le commencement de chaque année fiscale, et jus- qu'à paiement intégral du principal et des intérêts des billets à ordre payables à l'ordre de l'Eximbank et remis à celle-ci aux termes du présent accord, Haïti fournira à l'Eximbank des preuves considérée* satisfaisantes par celle-ci que: pour chaque année fiscale, Haïti a voté, ou a de toute autre manière rendu disponibles pour versement au Fonds de Roulement, des fonds estimés par l'Eximbank comme étant suffisants pour permettre à Haïti d'assurer l'exécution, du Programme Agricole et de continuer à s'acquitter des obligations correspondant à l'année fiscale en question et assumées par Haïti aux termes des alinéas (a) et (b) du présent article III, Il est entendu et convenu par les parties au présent accord que le fait de voter ou de rendre disponibles pour versement au Fonds de Roulement des Fonds pour une année fiscale donnée, ainsi qu'il est prévu au présent alinéa (c), ne dégagera Haïti d'aucune des obligations assumées par elle aux termes du présent accord. 540 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARTICLE IV Législation Pour aider à la réalisation, entre autres, des objectfs et des buts du Projet; (a) Haïti a promulgué des lois prévoyant la légalisation des titres de propriété des terres comprises dans le Projet; ainsi que l'obtention par actes légaux d'expropriation ou autres jvoies, en faveur de l'O.D.V.A^ des terrains, droits de passage, droit d'usage et autres sur les terrains pouvant être nécessaires à l'O.D.V.A. pour l'exécution du Projet; (i) la fixation et la perception de contributions et autres charges im- posées aux propriétaires et usagers des terres comprises dans le Projet, et (b) Haïti a promulgué des lois réglant: (ii) la répartition d'une partie des frais de construction, d'administra- tion, de direction, d'entretien et fonctionnement du Projet entre les propriétaires et usagers des terres comprises dans le Projet; (c) Haïti a promulgué des lois rendant l'O.D.V.A. responsables des programmes Agricole et de Construction, ainsi que de l'administration, de fonctionnement et de l'entretien du Projet, et autorisant l'O.D.V.A.: (i) à passer les contrats stipulés à l'article V ci-après, et (ii) à percevoir des contributions et autres charges imposées aux pro- priétaires et aux usagers des terres comprises dans le Projet, et à en affecter le produit à l'amortissement des frais des Programmes Agri- cole et de Construction, ainsi qu'aux frais d'administration, d'entretien et de fonctionnement du Projet; et (d) Haïti convient, par le présent accord, de lever les impôts ou de promulguer toute autre loi, et de prendre toutes autres mesures admi- nistratives financières nécessaires pour assurer à l'Eximbank qu'Haïti sera en mesure de remplir ses obligations découlant du présent accord notamment et entre autres, l'engagement pris par Haïti de fournir les Fonds nécessaires: (i) aux buts stipulés à l'article III ci-dessus, et ii) au paiement intégral du principal et des intérêts des billets à ordre souscrits par Haïti en reconnaissance des avances consenties sur le crédit et remis à l'Eximbank. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g4J Si, à un moment quelconque avant le paiement intégral du principal et des intérêts des dits billets à ordre, les revenus découlant de la légis- lation promulguée et des mesures administratives prises par Haïti s'avé- raient insuffisants, de l'avis de l'Eximbank, pour permettre à Haïti ou à rO.D.V.A. de remplir les obligations que comporte le présent accord, Haïti s'engage à prendre promptement toutes mesures supplémentaires nécessaires pour accroître ces revenus. ARTICLE V Contrats de Génie, de Construction, d'Administration, de Gestion et de Direction Technique A la date ou aux dates que l'Eximbank pourra raisonnablement spé- cifier par la suite, des preuves satisfaisantes seront fournies à l'Exim- bank que l'O.D.V.A. a, d'une manière considérée satisfaisante pour l'Eximbank: a) passé des contrats avec des firmes, des organisations ou des parti- culiers qualifiés des Etats-Unis, choisis et employés par l'O.D.V.A. et agréés par l'Eximbank, assurant l'exécution de tous les services (i) de génie et (ii) de construction nécessaires à la réalisation du Programme de Construction; b) passé avec une ou plusieurs organisations qualifiées ou avec des particuliers, choisis et employés par l'O.D.V.A. et agréés par l'Exim- bank, un contrat ou des contrats prévoyant l'administration, la gestion et la direction technique du Projet, aux termes duquel ou desquels la dite ou les dites organisations, ou les dits particuliers fourniront pour le projet les services d'un directeur technique et de tout autre personnel administratif et technique considéré comme nécessaire et utile. Au cas oii le ou les contrats visés à l'alinéa (a) ci-dessus viendraient à expiration ou seraient résiliés avant l'achèvement de tous les services nécessaires de génie et de construction, respectivement, ou au cas où les contrats visés à l'alinéa (b) ci-dessus viendraient à expiration ou seraient résiliés avant le paiement intégral du principal et des intérêts des billets à ordre payables à l'ordre de l'Eximbank et remis à celle-ci aux termes du présent accord, l'O.D.V.A. passera immédiatement, à la satisfaction de l'Eximbank, de nouveaux contrats couvrant ces acti- vités avec des firmes, organisations ou personnes qualifiées agréées par l'Eximbank. 642 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Tous les contrats requis aux termes des dispositions du présent ar- ticle et tous amendements qu'il serait proposé d'y apporter devront être soumis à l'approbation écrite de l'Eximbànk avant d'être signés. Après que chacun des contrats ou des amendements sus-mentioimés •*»ira été approuvé par l'Eximbànk et signé par les parties contract.antp.s, une copie dûment certifiée en sera remise à l'Eximbànk pour ses ar- chives. ARTICLE VI Langue des Documeiits Tous les rapports, demandes et autres documents soumis à l'Eximbànk en exécution du présent accord seront rédigés en anglais; dans le cas oii la langue française serait employée, ils seront accompagnés de tra- ductions certifiées conformes en anglais. ARTICLE VII Budgets et Rapports (a) Préalablement à la première avance consentie en exécution du pré- sent accord, Haïti soumettra à l'approbation de l'Eximbànk le budget dé- taillé jusqu'au paiement intégral du principal et des intérêts des billets à ordre payables à l'ordre de l'Eximbànk et remis à celle-ci aux termes du présent accord, Haïti soumettra à l'approbation de l'Eximbànk le budget détaillé de l'O.D.V.A., comprenant les prévisions de revenus ou d'allo- cations et de dépenses de l'O.D.V.A. pour l'année fiscale suivante. Jus- qu'à ce que ce budget ait été approuvé par l'Eximbànk, l'O.D.V.A. fonctionnera sur le budget de l'année fiscale précédente. (b) Jusqu'à ce que le principal et les intérêts des billets à ordre souscrits par Haïti en reconnaissance des avances consenties sur le crédit aient été payés en totalité, Haïti fournira à l'Eximbànk des rap- ports trimestriels dans les trente (30) jours qui suivront le dernier jour des mois de Mars, Juin, Septembre et Décepibre de chaque année. La partie financière des dits rapports sera établie suivant les principes usuels de comptabilité et comprendra toutes les dépenses faites par l'O.D.V.A. et tous les fonds qui lui sont alloués pendant le dit tri- mestre. Elle comprendra en outre un résumé de toutes les dépenses faites et de toutes les valeurs engagées soit par Haïti ou en son nom, soit par toute autre organisation ou intermédiaire en fonction du Projet. Il reste entendu et convenu qu'Haïti fournira à l'Eximbànk tous autres renseignements ou donnée sur ce qui précède que l'Eximbànk pourra raisonnablement solliciter de temps à autre. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 643 La partie des dits rapports portant sur les opérations indiquera les progrès réalisés dans le développement agricole et le repeuplement des terres comprises dans le Projet, avec référence appropriée aux Pro- grammes, plans et devis soumis à l'Eximbank conformément aux dis- positions de l'article II ci-dessus, et fournira des renseignements com- plets concernant: (i) la production, la direction et autres affaires de l'O.D.V-A., (ii) les plans d'exécution et mode de travail adoptés par l'O.D.V.A., (iii) les résultats du développement agricole et du repeuplement des terres comprises dans le Projet. (iv) l'entretien du système de lutte contre les inondations, des tra- vaux d'irrigation et de drainage, ainsi que les machines, l'équipement et autres matériel acquis, pour l'exécution du Projet, et leur rempla- cement, (v) l'entretien de l'amendement des terres comprises dans le projet et, (vi) tous autres renseignements et données concernant les activités de l'O.D.V.A., le Projet et son exécution, que l'Eximbank pourra rai- sonnablement solliciter de jtemps à autre. (c) Dans les quinze (15) jours qui suivront la fin de chaque mois, après la mise en œuvre initiale du programme de Construction et pen- dant la durée du dit Programme, Haïti fournira à l'Eximbank un rap- port des travaux physiques comprenant: (i) le coût total, par article, de toute partie du matériel et de l'équi- pement pour l'exécution du Projet, le coût par article des travaux com- plétés au cours du dit mois, le coût par article de tous les travaux com- plétés à ce jour, et l'évaluation en date des travaux non terminés; (ii) un état comparatif montrant les progrès réalisés effectivement par rapport au programme de travaux qiri avait été arrêté: (iii) des photographies des opérations de constructions, (iv) le détail des progrès accomplis dans l'exécution du Programme de Construction, indiqué sur des plans ou dessins, schématiques ou autres; (v) un état narratif des travaux exécutés au cours du mois, y compris des détails sur tout changement survenu dans les plans, les prévisions de quantités et de prix, et sur toutes conditions exceptionnelles qui se seraient présentés au cours de la période; 644 BULLETIN DES LOIS ET ACTES (vi) un état narratif des travaux envisagés pour le mois suivant. Les rapports ci-dessus mentionnés, requis aux termes des disposi- tions du présent article, seront préparés sous la direction de la firme, de l'organisation ou de la personne appropriée, employée conformé- ment aux dispositions de l'article V du présent accord, et certifiés par la dite firme, organisation ou personne. ARTICLE VIII BILLETS A ORDRE RECONNAISSANT LES AVANCES CONSENTIES SUR LE CREDIT Les avances consenties en vertu du présent accord seront reconnues par les billets à ordre d'Haïti. Chacun des billets à ordre sera daté du jour de sa souscription; il sera écrit en langue anglaise; il sera payable à l'ordre de l'Eximbank, ou à l'ordre du ou des endosseurs, ou au porteur comme il sera spécifié par l'Eximbank, en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique, à tel endroit des Etats-Unis d'Amérique que l'Eximbank, désignera; il portera intérêt au taux de trois et demi pour cent (3V^%) par an à partir du jour de sa souscription sur le reliquat impayé du principal, le dit intérêt devant être payé semestriellement, le 16 Mars et le 16 Septembre; il sera remboursé en trente-six (36) ver- sements semestriels de montant approximativement égal et dont le pre- mier sera effectué le 16 Septembre 1956; il sera imprimé et lithographie; et, par ailleurs, il devra, de façon générale, être établi, dans la forme et suivant le texte de l'annexe A jointe au présent accord et qui devient partie de celui-ci. Si un billet à ordre est remis à l'Eximbank en exécution du présent accord avant que les fonds correspondant à ce billet aient été avancés à Haïti, les ajustements nécessaires seront effectués de façon que seul l'intérêt prévu au présent accord, calculé à partir de la date ou des dates auxquelles les avances respectives ont été faites, soit perçu. Haïti aura le droit de rembourser par anticipation, à tout moment, tout ou partie du principal de l'un quelconque de ces billets à ordre, sans qu'il y ait lieu à aucune indemnité ou prime. ARTICLE IX Avances Sous réserve des dispositions limitatives du présent accord, de temps à autre et sur la demande d'Haïti, l'Eximbank fera des avances à Haïti, à condition que l'Eximbank ait reçu les documents ci-après qui, tant dans le fond que dans la forme, auront donné satisfaction à l'Eximbank; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 645 (a) un état détaillé signé par un représentant dûment autorisé de rO.D.V.A. et certifié, ultérieurement à la date à laquelle le contrat visé à l'alinéa (b) de l'article V du présent accord deviendra valide, par le di- recteur technique mentionné au dit alinéa, où figuereront les dépenses effectuées pour l'achat d'articles préalablement approuvés par l'Exim- bank comme acceptables pour financement en vertu du présent accord et n'ayant pas déjà été portés sur un précédent état dtaillé. Chacun de ces états donnera une brève description des articles qui y seront portés et en indiquera le coût, les dates d'achat et de paiement, et les noms et adresses des fournisseurs; il mentionnera les références appro- priées aux documents soumis à l'Eximbank conformément aux dispo- sitions de l'article II du présent accord et sera accompagné de factures acquittées ou d'autres pièces justificatives de l'achat et du paiement des articles figurant au dit état; (b) un billet ou des billets à ordre d'Haïti souscrits conformément aux dispositions de l'article VIII ci-dessus, dont le montant du principal correspondra à un multiple de cinq cent mille dollars ($ US 500.000) pour le moins égal au montant de l'avance sollicitée; et (c) tous autres documents, certificats et renseignements relatifs à l'af- fectation ou à la dépense de fonds nécessaires à l'exécution du Projet, y compris, entre autres, le Fonds de Roulement et que l'Eximbank pourra de temps à autre raisonnablement solliciter. ARTICLE X Lettres de Crédit Sous réserve des dispositions limitatives du présent accord, de temps à autre et à la requête d'Haïti, l'Eximbank donnera sa garantie d'avancer des fonds à une banque commerciale quelconque des Etats-Unis pour des paiements effectués ou à effectuer par la dite banque commerciale conformment aux ternes de lettres de crédit pouvant être établies, avec l'approbation de l'Eximbank, par la dite banque commerciale à la de- mande d'Haïti pour financer l'achat et l'exportation d'articles préala- blement approuvés par l'Eximbank comme acceptables pour finance- ment en vertu du présent accord. Cette lettre ou ces lettres de crédit ne devront pas venir à expiration plus tard que le 1er. Décembre 1955 et leurs conditions devront convenir à l'Eximbank. Aucune garantie de ce genre se rapportant à de telles lettres de crédit ne sera donnée par l'Eximbank en exécution du présent accord, à moins que celle-ci n'ait reçu au préalable: 546 BULLETIN DES LOIS ET ACTES (a) un ou des billets à ordre conformes aux dispositions de l'article VIII ci-dessus, dont le montant total principal sera au moins égal au montant total de la lettre de crédit à établir par 'a dite banque com- merciale; (b) une demande d'Haïti autorisant l'Eximbank à avancer les fonds à la banque commerciale désignée, ainsi que trois (3) exemplaires de la dite lettre de crédit; étant expressément entendu que l'Eximbanlc aura le droit de se fonder sur la dite demande d'Haïti pour faire les avances conformément à son accréditif et que l'Eximbank ne pourra être tenue responsable des actes ou négligences de la dite banque commerciale; (c) tous autres documents ou instruments se rapportant "^à ce qui précède et que l'Eximbank pourra raisonnablement solliciter. S'il arrivait que la Banque commerciale ait reçu auparavant des fonds ou ait été remboursée par Haïti, l'Eximbank avancera à Haïti, sur sa demande et contre la remise d'un ou de plusieurs billets à ordre sous- crits en conformité avec les dispositions de l'alinéa (a) ci-dessus, le montant des dits fonds ou du dit remboursement. Pour le calcul des intérêts payables sur les sommes avancées par l'Eximbank à une Banque commerciale pour un débours à imputer sur la lettre de crédit et pour laquelle un accréditif a été donné par l'Exim- bank en vertu du présent accord, l'avance consentie par l'Eximbank en échange du ou des billets à ordre respectifs d'Haïti sera considérée avoir été faite à la date à laquelle la Banque commerciale a effectué le débours à imputer sur la lettre de crédit . Une avance faite par l'Eximbank à une Banque commerciale, avant la date du débours correspondant par la dite banque, portera intérêt à partir de la date effective de l'avance consentie par l'Eximbank. Si le total des avances faites ou à faire par l'Eximbank au titre des dites lettres de crédit est moins élevé que le montant du ou des billets à ordre souscrits à cette occasion par Haïti en faveur de l'Eximbank, Haïti pourra remettre en échange à l'Eximbank, à tout moment, jus- qu'au et y inclus le 15 Mars 1956, un ou plusieurs nouveaux billets à ordre, souscrits conformément aux dispositions de l'article VIII ci- dessus, d'un montant égal au total de toutes les avances faites ou à faire par l'Eximbank au titre des dites lettres de crédit, à condition qu'Haïti, au moment de cet échange, acquitte tous les intérêts accumulés sur le ou les billets à ordre rendus par l'Eximbank, au moment de la sous- cription du ou des nouveaux billets. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^An ARTICLE XII Droit de Résiliation du Crédit Des avances ne pourront être consenties sur le présent crédii après 'a clôture des affaires le 31 Décembre 1955 que si l'Eximbank a accepté par écrit une date d'expiration ultérieure, et dans la mesure seulement où ce consentement aura été accordé. Dans le cas où Haïti ou l'Eximbank, agissant de bonne foi, et à tout moment pendant la période où le crédit est disponible, déciderait que les^ objectifs du Projet financé en partie en vertu du crédit établi par le présent accord ne sont pas réalisés, ou dans le cas où d'autres circons- tances imprévues se produiraient qui, de l'avis d'Haïti ou de l'Eximbank, agissant de bonne foi, justifient la cessation d'autres avances en vertu du crédit, Haïti et l'Eximbank auront le droit, sur préavis écrit de trente (30) jours, de mettre fin au présent accord en ce qui concerne le con- sentement d'autres avances, étant entendu, toutefois, que toute dénon- -ciation de cette nature ne pourra porter préjudice au droit d'Haïti d'ob- tenir des avances en vertu du crédit dans le but de se libérer de ses obligations vis-à-vis des fournisseurs d'équipement, de matériel et de services préalablement approuvés par écrit par l'Eximbank comme ac- ceptables pour financement en vertu du présent accord. — obligations contractées par Haïti avant la réception par Haïti ou l'Eximbank de l'avis de dénonciation. Il reste entendu que cette dénonciation ne pourra libérer Haïti des obligations assumées par elle à l'égard d'avances con- senties antérieurement ou ultérieurement à l'avis de dénonciation. L'avis de dénonciation par l'Eximbank en vertu du présent accord prendra effet au moment de sa réception par Haïti à l'Ambassade d'Haïti à Washington, D. C. et l'avis de dénonciation par Haïti prendra effet au moment de sa réception par l'Eximbank à ses bureaux de Washington, D. C. ARTICLE XIV Transports Maritimes Tous les articles financés en vertu du présent accord seront transportés des Etais-Unis dans des navires immatriculés aux Etats-Unis, ainsi qu'il est exigé par la «Public Resolution», No. 17 du 73e. Congrès des Etats- Unis d'Amérique, excepté toutefois que l'Eximbank pourra, dans tous les cas, à la demande d'Haïti, obtenir une exemption dans les condi- tions prévues par la dite «Public Resolution». ^4 g BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARTICLE XV Renseignements à fournir — Inspection Aussi longtemps que l'un quelconque des billets souscrits par Haïti en reconnaissance des avances consenties sur le crédit sera en circulation, Haïti, à tout moment et, de temps à autre, à la demande de l'Eximbank, fournira à l'Eximbank ou à tout département ou organisme du Gou- vernement des Etats-Unis désigné par l'Eximbank tous renseignements sur Haïti concernant la position présente et future de la balance géné- rale des comptes, les avoirs officiels en or et en devises étrangères, la situation et les prévisions économiques, et tous autres aspects de l'éco- nomie d'Haïti que pourra demander l'Eximbank. De tels renseigne- ments et données devront être fournis de manière aussi détaillée que possible et en évitant autant qu'on le pourra les évaluations. Aussi longtemps que l'un quelconque des billets souscrits par Haïti en reconnaissance des avances consenties sur le crédit sera eh circula- tion, l'Eximbank aura le droit, par l'entremise d'un ou de plusieurs représentants qu'elle désignera, d'inspecter le Projet, les livres, registres et comptes, pour autant qu'ils se rapportent au Projet, des firmes, or- ganisations et particuliers avec lesquels l'O.D.V.A. aura passé des con- trats. Le ou les dits représentants de l'Eximbank auront libre accès aux documents énumérés ci-dessus, à n'importe quel moment raisonna- ble, et auront l'entière collaboration et l'aide d'Haïti ainsi que l'O.D. V.A. ARTICLE XVI Dépenses et Retenues pour Impôts Haïti paiera sur demande tous les frais divers et dépenses faits par l'Eximbank en raison du présent accord. Le principal et l'intérêt des billets souscrits en faveur de l'Eximbank en vertu du présent accord seront payés aux Etats-Unis, en dollars des Etats-Unis, sans retenue résultant d'impôts, de droits ou d'autres char- ges, présents ou futurs, imposés pu perçus sur les dits billets à ordre ou sur leur produit ou à leur détenteur, par Haïti ou sur le territoire d'Haïti, ou par l'une quelconque de ses subdivisions politiques ou au- torités administratives chargées*de l'établissement des impôts. 2.— Que les articles XI, XIII, XVII et XVIIl du dit accord du 6 Juillet 1949 conserveront leurs pleins effets. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ,.^ ^^^ ^^L^?. ^^^^ ^^' P^'^^^' contractantes ont signé le présent accord a Washington, District de Columbia, Etats:Unis d'Amérique en quatre originaux, en anglais et en français, à la date indiquée en tête de 1 intitulé. POUR LA REPUBLIQUE D'HAÏTI Par: Gustave Laraque, Ambassadeur POUR L'EXPORT-IMPORT BANK, OF WASHINGTON: Par: Herbert Gaston, Président. Certifié: Edward S. Conger, Secrétaire. Annexe A REPUBLIQUE D'HAÏTI BILLET A ORDRE No. , U.S.Cy $ La République d'Haïti reconnaît sa dette, et pour la valeur reçue promet, par le présent billet, de payer à l'ordre de la Banque Export Import de Washington, Agence du Gouvernement des Etats-Unis d'A- mérique, la somme en principal de Dollars (U.S.Cy $ ) par termes, comme prévu ci-dessous et de payer un intérêt sur la balance impayée du principal du présent billet le 16 Mars et le 16 Septembre de chaque année, au taux de Trois et demi pour cent (31/2%) par an, jusqu'à ce que le principal de ce billet à ordre soit payé en entier. Le principal de ce billet à ordre sera payé en Trente-Six (36) termes semi-annuels, dont le premier sera pour le montant de Dollars (U.S.Cy $ ) et sera payé le ou avant le 16 Septembre 1956 et chacun des Trente-Cinq (35) termes restants sera d'un montant de Dollars (U.S.Cy ) et sera payé successivement, semi- annuellement, les ou avant les 16 Mars et 16 Septembre de chaque année. Le principal et les intérêts de ce billet à ordre sont payables en mon- naie légale des Etats-Unis d'Amérique, à , Etats-Unis d'Amérique, sans déduction pour, ou à cause de toutes taxes présentes 5u futures, droits ou autres charges présents ou futurs imposés sur, ou 550 BULLETIN DES LOIS ÇT ACTES s'appliquant à ce billet à ordre ou au produit de ce billet par la Répu- blique d'Haïti ou à l'intérieur de son territoire ou par n'importe quelle subdivision politique ou autorité de taxation de la dite République. La République d'Haïti aura le droit de payer à l'avance à n'importe quel moment, tout ou n'importe quelle partie du principal de ce billet à ordre, sans pénalité ou prime. Faute de paiement à l'échéance de n'importe quel terme du principal ou des intérêts de ce billet à ordre, l'intégralité du principal impayé de ce billet à ordre et des intérêts y relatifs jusqu'à la date du paiement, au choix et sur la demande du porteur de ce billet, deviendra immé- diatement exigible et payable. Le non exercice par le porteur de ce billet de n'importe lequel de ses droits en vertu du dit billet dans un, cas particulier quelconque ne constituera pas un abandon des droits dans ce cas ou n'importe quel autre cas subséquent. En foi de quoi, la République d'Haïti a souscrit et émis ce billet à ordre. REPUBLIQUE D'HAÏTI Par: LOI PAUL E. MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat du Commerce: Vu les articles 22, 57, 79, 93 et 157, 2ème. alinéa de la Constitu- tion; Vu la Loi du 30 Septembre 1941 sur l'Enseignement Urbain; Vu la Loi du 30 Septembre 1935 sur l'Organisation de l'Enseigne- ment Rural; Vu la Loi du 11 Octobre 1946 créant la Direction Générale de l'En- seignement; Vu la Loi du 13 Août 1947 créant la Direction Générale de l'Edu- cation Nationale; . BULLETIN DES LOIS ET ACTES 651 Considérant que Texpénence a démontré la nécessité de réorganiser les différents Services de la Secrétairerie d'Etat de l'Education Natio- nale en vue d'en assurer l'efficience et de promouvoir, sur des bases rationnelles la diffusion de l'Enseignement; Considérant que pour parvenir à ces fins, il importe de coordonner ces différents Services et de rendre plus effectifs l'action et le contrôle de la Secrétairerie d'Etat; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — La Secrétairerie d'Etat de l'Education Nationale com- prend trois Divisions: lo.) La Division Générale du personnel et de la correspondance; 2o.) la Division d'Administration et 3o.) la Division dénommée: Direction Générale de l'Education Nationale. Article 2. — La Division Générale du personnel et de la correspon- dance s'occupe de la Direction Centrale du Département. Elle est dirigée par un Fonctionnaire qui, sous le titre de Secrétaire Général, distribue les tâches par l'intermédiaire du Chef de Bureau, supervise la correspondance générale et répond par devant le Secrétaire d'Etat, de la marche des Divisions et de l'exécution des ordres émanant du Titu- laire du Département. Article 3. — La Division d'Administration embrasse les Sections sui- vantes: lo.) la Comptabilité, 2o.) les Statistiques et la pension, 3o.) les fournitures, le matériel, le transport et le mobilier scolaire. Cette Division est dirigée par un Fonctionnaire dénommé «Directeur de la Division Administrative». Article 4. — La Direction Générale de l'Enseignement a pour mission de veiller à l'exécution des Lois et Règlements régissant l'Enseignement en général, de préparer les programmes d'Etudes, les Projets de Lois et les Règlements y relatifs et de les soumettre à l'approbation du Se- crétaire d'Etat; de faire toutes suggestions utiles, de contrôler le fonc- tionnement des Ecoles, — en un mot d'assurer le développement de l'Enseignement Urbain et Rural à tous les degrés. Cette Division comprend Cinq Sections: 1) La Section de l'Enseignement Urbain. 2) La Section de l'Enseignement Rural. ^^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3) La Section de l'Enseignement Professionnel et Technique. 4) La Section de l'Education Physique et des Sports. 5) La Section de l'Education des Adultes. Le Chef de cette Division reçoit le titre de «Directeur Général de l'Education Nationale». Il est le collaborateur immédiat du Secrétaire d'Etat er répond directement vis-à-vis de lui de la marche des services placés sous ses ordres. Il lui est adjoint un Assistant à chacune des Cinq Sections ci-dessus désignées. Il assiste le Secrétaire d'Etat dans le contrôle de la Division de l'Administration. Article 5. — La Section de l'Enseignement Urbain est dirigée par l'As- sistant-Directeur, aidé de deux Inspecteurs généraux: Le premier, à l'Enseignement Secondaire; le second à l'Enseignement Primaire et Normal. La Section de l'Enseignement Rural est dirigée par l'Assistant-Di- recteur pour la Section, aidé d'un Inspecteur général. La Section de l'Enseignement Professionnel et Technique est dirigée par un Assistant-Directeur pour la Section, aidé d'un Inspecteur général. La Section de l'Education Physique et des Sports est dirigée par l'Assistant-Directeur pour la Section, aidé d'un Inspecteur Général à l'Education Physique, d'un Inspecteur Général aux Sports-Scolaires et post-scolaires, d'un Inspecteur-Instructeur en Chef, d'Inspecteurs-Ins- tructeurs Départementaux, de Médecins, de Moniteurs et Monitrices. Son action s'étend à l'Enseignement Urbain, à l'Enseignement Rural et Universitaire. La Section de l'Enseignement des Adultes est dirigée par l'Assistant- Directeur de la Section, aidé d'un Inspecteur Général. Article 6. — Le contrôle des Ecoles, tant Urbaines que Rurales, sera exercé par des Inspecteurs généraux, des Inspecteurs départementaux et un Corps d'Inspecteurs d'Arrondissement. Il y aura un Inspecteur d'Enseignement Professionnel par Départe- ment. Article 7. — ^Les Membres du personnel technique et administratif sont commissionnés par le Président de la République sur la recomman- dation du Secrétaire d'Etat. Les nominations, révocations, promotions, mises à la retraite des Membres du Corps Enseignant et du personnel de la Direction Générale de l'Education Nationale ont lieu sur le rapport du Directeur Général de l'Education Nationale au Secrétaire d'Etat. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 653 Article 8. — Aucune décision engageant la responsabilité de l'Etat, de l'Administration ou du Secrétaire d'Etat ne peut être prise sans avis préalable et approbation du Titulaire du Département, sous peine de suspension ou même de révocation, le cas échéant, contre tout contre- venant. Article 9. — Outre les Attributions générales prévues à l'article 4 ci-dessus, la Direction Générale de l'Education Nationale veillera par- ticulièrement au développement de l'Enseignement des adultes, à l'ex- tension des Echanges culturels avec les Nations amies, à l'organisation et au contrôle des Musées et des bibliothèques publiques ainsi qu'à l'attribution rationnelle des bourses d'études et de voyage, selon le mé- rite des candidats et les besoins de l'Enseignement. Article 10. — Des Arrêtés du Président de la République et des ins- tructions du Secrétaire d'Etat pourront fixer les modalités de fonction- nement des Divisions de la Secrétairerie d'Etat de l'Education Nationale et les conditions générales de création, d'extension et de modification des Etablissements ou Institutions scolaires. Article 11. — Le persormel de la Secrétairerie d'Etat de l'Education Nationale comprend: I.— DIRECTEURS DE DIVISION Gdes. a) Directeur Général 1.350.00 b) Secrétaire Général 1.000.00 c) Directeur de la Division Administrative 1.000.00 n.— ASSISTANTS-DIRECTEURS Appointements de 900.00 à... 1.000.00 m.— CHEFS DE SECTION Appointements de 400.00 à... 850.00 IV.— INSPECTEURS a) Inspecteurs Généraux de 700.00 à... 800.00 b) Inspecteurs Départementaux 650.00 c) Inspecteurs de l'Enseignement Secondaire 600.00 d) Inspecteurs d'Arrondissement de 350.00 à... 400.00 e) Inspecteurs de l'Ens. Professionnel... de 350.00 à... 625.00 f) Inspecteurs-Instructeurs de l'Education Physique de 350.00 à... 700.00 654 BULLETIN DES LOIS ET ACTES V.— PROFESSEURS ET INSTITUTEURS a) Professeurs de Lycées : 1ère, classe de 400.00 à 600.00 2ème. classe de 450.00 à 500.00 3ème. classe de 300.00 à 375.00 4ème. classe de 250.00 à 275.00 Professeurs-suppléants 250.00 b) Professeurs d'Ecoles Professionnelles 1ère, classe de 450.00 à 600.00 2ème. classe de 400.00 à 500.00 3ème. classe de 300.00 à 375.00 4ème. classe de ; 225.00 à 275.00 c) Professeurs d'Ecoles Primaires Urbaines et Rurales 1ère, classe de 325.00 à 350.00 2ème. classe de 275.00 à 300.00 3ème. classe de 200.00 à 250.00 Stagiaires ' 150.00 VI.— EMPLOYES ET AUXILIAIRES 1ère, classe de 500.00 à 850.00 2ème. classe de 400.00 à 475.00 3ème. classe de 300.00 à 375.00 4ème. classe de 200.00 à 275.00 Article 12. — La présente Loi abroge toutes Lois ou Dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er. Septembre 1951, An 148ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: FERNAND PROSPER, EMILE JONASSAINT Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1951, An 148ème. de l'Indépendance. Le Président: ADELPHIN TELSON Les Secrétaires: LUC JEAN, HENRI MERESSE WOOLLEY AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 655 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1951, An 148ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, a. i. JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics. ARSENE MAGLOIRE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat du Travail et de la Santé Publique: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: LUC E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i.: CLEMENT JUMELLE Service du Protocole Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monsieur le Docteur Francisco de Arce Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Cuba. Le Mardi 6 Mai 1952 à 10 heures du matin, Son .Excellence Mon- sieur le Docteur Francisco de Arce, a remis à Son Excellence Monsieur le Président de la République ses Lettres de Créance comme Ambassa- deur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Cuba. Port-au-Prince, le 9 Mai 1952. ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 79 et 121 de la Constitution; Vu l'Article 8 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes; Considérant qu'il importe de pourvoir au remplacement d'un des Membres de la Commission Communale de PORT-MARGOT; 656 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le citoyen Duplessis Saint- AMOUR est nommé Mem- bre de la Commission Communale de PORT-MARGOT en remplace- ment de M. Emmanuel OSCAR, appelé à d'autres fonctions. Article 2. — La Commission Communale de PORT-MARGOT ainsi complétée est désormais constituée comme suit: Mithridate VICTOR, Président. Diodore ISAAC, Membre. Duplessis ST. AMOUR, Membre. ' Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: PARACELSE PELTSSIER SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Jo- séphine Guilia Maria Marra, née en Haïti (Cap-Haïtien) le 2 Mai 1931, a fait, le 5 Mai 1952 au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, la dite demoiselle Joséphine Guilia Maria Marra est haïtienne conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 7 Mai 1952. LOI PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 57 et 79 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publi- que; Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Intérieur en mesure d'assurer les frais que nécessitera la célébration de la Fête Na tionale du Drapeau, le 18 Mai 1952; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 557 Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit Extraordinaire de Trente Cinq Mille Gourdes (Gdes. 35.000.00) en vue de couvrir les frais que nécessitera la célébration de la Fête Nationale du Drapeau. Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le, Président: ADELPHIN TELSON * Les Secrétaires : LUC JEAN, DULY LAMOTHE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: W. SANSARICQ, E. JONASSAINT AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 Mai 1952, An I49ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Présidence, a. i.: JOSEPH D. CHARLES 658 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce : JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'Acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénommée: «HAYTIAN AMERICAN KNITTING CO. S. A.» au capital social de Dix Mille Dollars ($ 10.000.00). Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Haytian American Knitting Co. S. A.», au capital social de $10.000.00 formée à Port-au-Prince par acte public le 27 Mars 1952 enregistré le 28 Mars 1952. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites 4e la Constitution et des lois de la République, l'acte constitutif et les statuts de la dite Société constatés par Actes Publics, le 27 Mars 1952, au rapport de Me. Edouard Kénol et son collègue, notaires à Port-au- Prince, identifiés aux Nos. 3106, 5664, patentés aux Nos. 74.089 et 39.386, et enregistrés le 28 Mars 1952. Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités con- traires au but de la Société et pour la violation de ses statuts, sans pré- judice des dommages intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 559 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JULES DOMOND Acte Constitutif de la Société: «Haytian American Knitting Co. S. A.» «Hamko» Par devant Mes. EUSTACHE EDOUARD KENOL, et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, soussignés; le premier patenté au No. 74.089, identifié au No. 3106 et le second patenté au No. 39.386, identifié au No. 5664. Ont Comparu: Le sieur Victor LAMPSON, citoyen américainy' demeurant à Port- au-Prince, domicilié à New- York Etats-Unis d'Amérique du Nord), muni de son permis de séjour au No. 1054 bis, identifié au No. 6825 AA. Et 2o.) le sieur Manuel OLIVER, citoyen américain, domicilié à Puerto-Rico, muni de son permis de séjour, au No. 900 et identifié au No. 26 AA. Lesquels ont, par ces présentes, déclaré que, désirant former une So- ciété Anonyme, conformément aux lois haïtiennes et aux dispositions du Code de Commerce haïtien et, à cette fin, ont adopté la constitution suivante: Article 1er. — Il est formé entre les comparants et les personnes qui adhéreront aux présentes, en souscrivant aux actions ou en devenant ac- tionnaires par transfert ou autrement, une Société Anonyme dénommée; «Haytian American Knitting Co. S. A.» abrégé: «HAMKO». Article 2. — Le but de la Société est d'établir une manufacture de bonneterie, tissage et autres, pour la confection de chemisettes, bas et de tous autres articles de cette catégorie, soit en soie, en fil, coton ou tricot. La Société importera tous articles de l'étranger et exportera ceux de sa fabrication. L'énumération ci-dessus est purement énonciative. Article 3. — Le siège de la Société et son principal établissement sont à Port-au-Prince. La Société pourra cependant les transférer à n'importe quelle autre ville de la République. ggQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Elle aura un agent pour la distribution des produits fabriqués. Article 4. — ^La durée de la Société est illimitée saufs les cas de dis- solution ou de liquidation prévus dans les Statuts ci-annexés. Article 5. — Le Capital Social est de Dix Mille Dollars ($10.000.00), divisé en Quarante actions de Deux cent cinquante Dollars ($250.00), chacune. Les actions sont nominatives et non au porteur. Elles peuvent être transférées. Article 6. — La Société Anonyme sera dirigée par un Conseil d'Ad- ministration de trois membres, choisis par l'Assemblée Générale des actionnaires pour une période d'une année. Les membres du Conseil d'Administration pourront être indéfiniment rééligibles. Tout membre du Conseil d'Administration pourra être représenté à toute réunion du Conseil d'Administration par un membre de ce Conseil en vertu d'une autorisation spéciale donnée par écrit ou par cablogram- me et les résolutions de celui-ci engage celui-là. Article 7. — ^Le Conseil d'Administration aura les pouvoirs inscrits dans les Statuts ci-annexés. Article 8. — Les parties reconnaissent et acceptent pour Statuts de la Société ceux annexés aux présentes et déclarent qu'elles élisent do- ;tiicile en leurs demeures sus-indiquées. Article 9. — En attendant la première réunion de l'Assemblée Géné- rale des Actionnaires, la Société sera administrée par un Conseil d'Ad- ministration composé comme suit: Victor Lampson: Président. Manuel Olivier: Vice-Président, Trésorier. Lélio Dominique: Membre-Secrétaire. Pour l'exécution des présentes, les comparants élisent domicile en leurs demeures siis-indiquées. Dont Acte: Fait et passé à Port-au-Prince, en l'Etude, ce jour Vingt Sept Mars Mil Neuf Cent Cinquante Deux. Et, après lecture, les parties ont signé avec les Notaires. Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes: Victor Lampson; Manuel Olivier; R. Bruny, Notaire; Edouard Ké- nol. Notaire. Ce dernier dépositaire de la minute ensuite, de laquelle est écrit: BULLETIN DES LOIS ET ACTES g5J Enregistré à Port-au-Prince, le Vingt huit Mars mil neuf cent cin- quante deux. Folio 57, Case 397, du registre L No. 9 des actes civils. Perçu droit fixe: Deux Gourdes. Pour le Directeur Général de l'Enregistrement (signé): Jean P. Salés. Collationné: E. Kénol. ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénommée «Opérations Industrielles et Commerciales S. A.» au capital social de Dix Mille Dollars ($10.000.00); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Opéra- tions Industrielles et Commerciales S. A.» au capital Social de $10.000 formée à Port-au-Prince le 8 Avril 1952, par acte public enregistré le 17 Avril 1952. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'acte Constitutif et les Sta- tuts de la dite Société constatés par Actes Publics, le 2 Avril 19 , au rapport de Me. Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au- Prince, patentés aux Nos. 74.089 et 39.386, identifiés aux Nos. 3106 et 5664, et enregistrés le 17 Avril 195 . Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses statuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. 662 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JULES DOMOND LOI PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'article 11 de la loi du 5 septembre 1951 créant au Départe- ment de l'Education Nationale, les Inspections départementales; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité pu- blique; Considérant qu'il importe d'assurer le fonctionnement des Inspections départementales; Considérant qu'il n'a pas été prévu au Budget de l'exercice 1951- 1952, pour le fonctionnement des Inspections départementales des frais de loyers, de mobilier, et ceux des déplacements des inspecteurs, des appointements des dactylographes et des garçons de bureaux; Considérant que pour trouver les fonds nécessaires il convient de désaffecter et de rendre disponible la valeur de Vingt Mille Huit Cents Gourdes 00/100 prévue pour le paiement des appointements des quatre Inspecteurs Départementaux; Considérant qu'il y a lieu de procéder à un nouvel aménagement de l'article 602 du Budget de l'exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — A l'article 602 du Budget de l'exercice en cours, est désaffectée et rendue disponible la somme de Vingt Mille Huit Cents Gourdes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 663 Article 2. — II est ouvert à l'article 602 du Budget de l'exercice en cours (1951-52) un crédit supplémentaire de Gdes. 20.800 qui sera utilisé du 1er. juin au 30 septembre, comme suit: Par mois Par An Gdes. Gdes. 4 Dactylographes à Gdes. 250 1.000 4 garçons à Gdes. 150 600 Frais divers 2.800 Frais de déplacement des Inspecteurs Départementaux 800 5.200 20.800 Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la valeur désaffectée à l'article 602 du Budget de cet exercice. Article 4. — ha. présente loi abroge toutes lois ou disposition de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépenaain^v. Le Président: ADELPHIN TELSON Les Secrétaires: LUC JEAN, HUBERT BRIGHT, ad hoc Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1952, an 1149ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: W. SANSARICQ, E. JONASSAINT AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance, PAUL E. MAGLOIRE 664 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'État de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat du Travail et de la Santé Publique: CLEMENT JUMELLE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce : JULES DOMOND ARR£T£ PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 8 de la loi du 20 août 1948 sur la pension civile; Vu le Décret de la Junte de Gouvernement en date du 21 août 1950 modificatif des articles 2, 3, 23, 26, 27 de la loi du 20 août 1943 sur la Pension Civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé- signées s'élevant ensemble à la somme de Quatre Mille Sept Cent Trente Deux Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 4.732.50) par mois, savoir: Gdes. Louis Horelle MONTAS, Ancien Député du Peuple 400.00 François GEFFRARD, Professeur au Lycée National de Jacmel 400.00 Mme. Ida VOLNEY, institutrice à l'Ecole rurale de Bourdette 275.00 Eugénie CHAPOTEAU, institutrice 250.00 Francine PROSPER, maîtresse d'Internat au Lycée des Jeunes. Filles, frappée d'incapacité de travail 250.00 Amélie ARMAND, institutrice 250.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 665 Mme. Léonidas THEVENOT, née Eliane Coen, institutrice, frappée d'in- capacité de travail 250.00 Ulysse CLERMONT, instituteur 250.00 Mme. Adevin, alias Edwin Vincent, née Marie-Annie Beauduy, institutrice 250.00 Luc THEODORE, instituteur, frappé d'incapacité de travail 225.00 Mme. Necker NARCISSE, née Cornélie Codada, institutrice frappée d'in- capacité de travail 225.00 Mme. Guillaume CELESTIN, née Jane Pétrus, institutrice, frappée d'in- capacité de travail 225.00 Victor GUILLAUME, ancien Membre du Corps Législatif 200.00 Christian CLAUDE, ancien Directeur de la Douane de Miragoâne 175.00 Révérend Père RICORDEL, Curé d'Aquin.. 150.00 Rév. Père François PAUL, Curé de Grand-Goâve 150.00 Mme. Cécile Solon MENOS, institutrice, frappée d'incapacité absolue de travail 150.00 Mme. Veuve Victor LAURENCEAU, aux droits de feu son époux, ancien Médecin attaché au Centre de Santé de la Saline 150.00 Anatole BELOTTE, ancien Juge de Paix 100.00 Mme. Vve. Emmanuel . VICTOR, née Marie-Rose Victoire Dorismond, institutrice 90.00 Mme. Vve. Hermann BOUTIN, née Julia Vaudreuil, aux droits de feu son époux, ancien employé à l'Administration Générale des Postes 81.25 Franklin BOSTON, ancien Huissier au Département des Cultes 75.00 Ulysse CALIXTE, ancien Surveillant de ligne télégraphique 67.50 Nobert SAINT-LOUIS, ancien Hoqueton du Tribunal de Paix de la Plaine du Nord 50.00 Joseph Pierre ANTOINE dit Alfred ANTOINE, ancien Juge de Paix du Limbe 43.75 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaires d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: ALEXANDRE DOMINIQUE 666 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 57 et 79 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisajice dûment cons- tatée du crédit de l'article 694 du Budget de l'Exercice en cours, «Sec- tion d'Education des Adultes»; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;* De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 694 du Budget: «Section de l'Education des Adultes» un crédit supplémentaire de Quarante Et Un Mille Neuf Cent Sept Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 4L907,50). Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispvv nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: ADELPHIN TELSON Les Secrétaires: W. SANSARICQ, E. JONASSAINT Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: LUC JEAN, DULY LAMOTHE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 667 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Présidence, a. i.: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: CLEMENT JUMELLE SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées, la demoiselle Gabrielle MAURASSE est née en Haïti (Port-de-Paix) et descend de la race africaine par sa mère, Mariane Nicolas. En conséquence, la dite demoiselle Gabrielle Maurasse est haïtienne, conformément à la loi. ACCORD DE PROLONGATION Entre le Gouvernement Haïtien représenté par Monsieur Clément Jumelle, Secrétaire d'Etat de la Santé Publique, identifié au No d'une part; et L'Organisation Mondiale de la Santé représentée par le Docteur Fred L. Soper, Directeur Régional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les Amériques ayant son siège à Washington 6, D. C, U.S. A., 1501 New Hampshire Avenue, d'autre part; 11 a été convenu ce qui suit: 668 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1. — L'Accord intervenu entre les parties sus-citées le 21 Juin 1950 en vue de l'exécution d'un Programme d'Eradication du Pian en Haïti 21 Juin 1952. 2. — ^Les Ile, Ille et IVs Parties de l'Accord initial sont et demeurent est prolongé pour une nouvelle période de deux années à partir du modifiées comme il est indiqué ci-après: Ilème Partie — Engagement de l'Organisation Mondiale de la Santé 1. L'Organisation Mondiale de la Santé s'engage à fournir, pour la durée du projet, le personnel, l'équipement et lé matériel ci-dessous spécifiés; mais cette contribution dépendra de ses possibilités budgé- taires. Un (1) Conseiller Technique en Chef. Un (1) Conseiller pour les questions Administratives se rapportant à la Campagne. Un (1) Clinicien. 1.1.1 L'Organisation Mondiale de la Santé paiera les salaires et frais de voyage du personnel ci-dessus désigné ainsi que toutes allo- cations et assurance. 1.2 Equipement et Matériel. L'Organisation Mondiale de la Santé fournira également, pour les besoins de la Section de Statistique, du matériel et de l'équipement pour une valeur n'excédant pas U. S. $ 2.000 (DEUX MILLE DOL- LARS), y compris les frais de transport. 1.2.1 L'Equipement et le matériel sus-mentionnés resteront la pro- priété de l'Organisation Mondiale de la Santé jusqu'à ce que la dite Organisation en fasse don au Gouvernement haïtien selon les termes et conditions à fixer d'un commun accord. Illème. Partie. Engagement du Bureau Sanitaire Panaméricain. 1. Considérant que les négociations préliminaires concernant les ter- mes de cet Accord faites par les représentants du Gouvernement d'Haïti et le Représentant du Bureau Sanitaire Panaméricain, ne prévoyaient aucune charge pour Haïti quant aux frais d'entretien du personnel de . l'OMS engagé dans le programme, le Gouvernement d'Haïti a demandé et obtenu que le Bureau Sanitaire Panaméricain paye l'allocation jour- nalière accordée au personnel de l'OMS employé au Projet quand ils sont en mission officielle en dehors de leur quartier général, ainsi que leur indemnité de séjour. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 669 IVème. Partie. Engagement du Gouvernement Haïtien 1. Le Gouvernement Haïtien s'engage à contribuer annuellement pour une valeur de US $196.000 (CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE DOLLARS) ou son équivalent en monnaie haïtienne, laquelle valeur devra être versée chaque douze mois pendant la durée du Projet. Ce présent accord de prolongation entrera en vigueur à partir du 21 Juin 1952 et sera valable jusqu'au 20 Juin 1954. Clément Jumelle, Secrétaire d'Etat de la Santé Publique. Pour l'Organisation Mondiale de la Santé et le Bureau Sanitaire Panaméricain: Fred L. Soper Directeur Régional Port-au-Prince, Haïti 1er. Avril 1952. Accord avec le Gouvemement des Etats-Unis d'Amérique par échange de Notes prévoyant l'envoi en Haïti d'un groupe d'experts pour travailler avec l'Organisme de Développement de la Vallée de l'Artibonite. Port-au-Prince, le 16 Mai 1952 SG-AT- 15 8-377-2733 Monsieur le Chargé d'Affaires, J'ai le plaisir d'accuser réception de votre lettre du 5 Avril écoulé No. 204 dont les termes traduits en français sont les suivants: Excellence: J'ai l'honneur de me référer lo. à l'Accord Général de Coopération Technique intervenu entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvemement d'Haïti par échange de Notes signées à Port-au- Prince le 2 Mai 1951; 2o. à la demande du Gouvernement d'Haïti contenue dans une Note en date du 9 Août 1951 de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures; 3o. à la demande de Monsieur Marc HoUy, Membre du Conseil d'Administration de l'Organisme de Déve- loppement de la Vallée de l'Artibonite (désigné ci-après par l'expresr sion «ODVA») contenue dans sa lettre du 13 Novembre 1951 à l'Ad-r ministrateur de l'Administration d& la Coopération Technique. Cette 670 BULLETIN DES LOIS ET ACTES lettre demande que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique four- nisse les services de techniciens qualifiés pour donner des avis consul- tatifs sur la préparation du programme général et des plans détaillés exigés par l'alinéa (b) de l'Article 11 de l'Accord en date du 22 Août 1951, modifiant et complétant l'accord intervenu entre le Gouverne- ment d'Haïti et la Export-Import Bank le 6 Juillet 1949. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique consent à fournir cette assistance technique et, agissant par l'entremise de l'Institut des Af- faires Inter-Américaines (ci-après désigné par l'expression («L'INSTI- TUT»), fournira l'assistance technique dans la mesure établie ci-dessous. L'Institut accepte de fouînir les services d'un groupe de planifica- teurs (désigné ci-après par l'expression «Le FIELD PARTY») dans des domaines tels que la géographie économique, l'administration des fer- mes, l'utilisation des terres, les denrées tropicales et l'organisation de projets agricoles généraux. Le Field Party travaillera avec les autorités et les techniciens haïtiens, particulièrement avec ceux de l'ODVA et les aidera de ses conseils dans la préparation d'un plan d'exécution des activités agricoles dans la Vallée de l'Artibonite (désignée ci-après par l'expression «LA VALLEE») comme partie d'un projet de développe- ment général qui comprend la construction d'un réservoir et d'un bar- rage en vue de l'irrigation et aussi des canaux et ouvrages latéraux •nécessaires. Il est entendu que le Gouvernement d'Haïti fournira, à ses frais, un personnel technique local, comprenant, autant que possible, des tech- niciens dans chacun des domaines dans lesquels l'Institut fournit des techniciens, des bureaux, les moyens de transport nécessaires. En outre, le Gouvernement d'Haïti mettra à la disposition du Field Party tous les levés topographiques, études et données se rapportant à cette région et prendra les mesures nécessaires, à mesure que le travail du Field Party avance, pour obtenir au moyen de levés topographiques ou autrement, les données supplémentaires dont l'Institut pourra avoir besoin. Ces arrangements entreront en vigueur à la date de la réception de la réponse de Votre Excellence les concernant et demeureront en vi- gueur jusqu'au 30 Juin 1952 ou jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 jours après que l'un des deux Gouvernements aura informé l'autre, par écrit, de son intention d'y mettre fin si ce délai expire avant le 30 Juin 1952. Dès réception d'Une Note de Votre Excellence faisant savoir que les arrangements qui précèdent sont acceptables au Gouvernement d'Haïti, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique prendra les mesures né- cessaires afin de désigner les techniciens sus-mentionnés. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 671 Acceptez, Excellence, les assurances de ma considération très dis- tinguée. S): Robert S. FOLSOM» En réponse, j'ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement de la République d'Haïti accepte les propositions contenues dans votre Note et suivant la suggestion qui y est faite, la dite Note et la présente réponse seront considérées comme un Accord entre nos deux Gouver- nements lequel entrera en vigueur à partir de cette date. Je saisis cette occasion, Monsieur le Chargé d'Affaires, pour vous renouveler l'assurance de ma considération très distinguée. S): Albert ETHEART Pour copie conforme: Max H. DORSINVILLE Secrétaire Général du Département des Relations Extérieures LOI LE CORPS LEGISLATIF Vu les articles 57 et 145 de la Constitution; Considérant que le 8 Octobre 1950, le Peuple Haïtien a désigné, pour diriger ses destinées, le Colonel Paul Eugène Magloire de l'Armée d'Haï- ti, alors Membre de la Junte de Gouvernement; Considérant que la Constitution du 25 Novembre 1950, en déter- minant à l'article 33 les caractères du Gouvernement de la République et en édictant la prohibition de l'article 149 a disposé de manière gé- nérale et pour l'avenir; Considérant qu'en fixant à l'article A des dispositions transitoires la durée du mandat de l'Elu du 8 Octobre 1950, elle a, exceptionnelle- ment, mais expressément reconnu et consacré le choix fait par le Peuple Souverain d'un militaire en activité de service; Considérant qu'il convient dans ces conditions que, faisant encore partie du cadre de l'Armée dont II est devenu, par son élection, le Chef 672 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Suprême, le Président de la République ne soit pas inférieur en grade aux officiers qu'il est dans ses attributions constitutionnelles de nom- mer; A voté la Loi suivante: Article 1er, — Il est conféré au Colonel Paul Magloire, Président de la République et Chef Suprême de l'Armée d'Haïti, le grade de général de Division. Article 2. — La. présente Loi sera exécutée dès sa promulgation. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Mai 1952, An 149ème de l'Indépendance Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: W. SANSARICQ, E. JONASSAINT Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: ADELPHIN TELSON Les Secrétaires: LUC JEAN, S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 29 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce : JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat du Travail et de la Santé Publique, a. 1.: MAUCLAIR ZEPHIRIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 673 ACCORD ADDITIONNEL 1. Cet Accord constitue un supplément à l'Accord intervenu en Avril 1952 entre le Gouvernement de la République d'Haïti et l'Institut des Affaires Inter-Américaines, relatif à un programme d'hygiène et de sanitation, lequel accord a été subséquemment modifié et prorogé. 2. Les obligations contractées par l'Institut des affaires Inter-Améri- caines, conformément à la Clause II du Paragraphe I de l'Accord de Prolongation du 12 Octobre 1950, demeureront valables pendant toute la période du 1er, JJuillet 1951 au 30 Juin 1955, mais dépendront des allocations qui seront accordées après le 30 Juin 1952 aux deux parties pour l'exécution du programme. 3. (a) Conformément aux notes échangées entre nos Gouvernements respectifs et datées du 23 Août 1951 et 28 Septembre 1951; et du 3 Mars 1952 et 9 Avril 1952, l'Institut des Affaires Inter-Américaines de la Santé Publique, pour la période du 1er. Juillet 1951 au 30 Juin 1952, la somme de Quatre Vingt Cinq Mille Dollars ($85,000.00), en monnaie des Etats-Unis d'Amérique, comme suit: Juillet 1951 $ 7,083.00 Août 1951 7,083.00 Septembre 1951 7,083.00 Octobre 1951 7,083.00 Novembre 1951 7,083.00 Décembre 1951 7,083.00 Avril 1952 21,251.00 Mai 1952 21,251.00 (b) Pour la période du 1er. Juillet 1951 au 30 Juin 1952, le Gou- vernement de la République d'Haïti déposera au crédit du Service Inter- Américain de la Santé Publique la somme de Un Million Deux Cent Soixante Quinze Mille Gourdes (Gdes. 1,275,000.00) en monnaie de la République d'Haïti, comme suit: Juillet 1951 G. 105,000.00 Août 1951 105,000,00 Septembre 1951 105,000.00 Octobre 1951 105,000.00 Novembre 1951 105.000,00 Décembre 1951 105,000.00 Avril 1952 322,500.00 Mai 1952 322,500.00 674 BULLETIN DES LOIS ET ACTES (c) Les contributions prévues dans le présent Accord constitueront des valeurs additionnelles à celles que les parties, en des accords anté- cédents ont convenu d'allouer au Service Coopératif Inter-Américain de la Santé Publique. Fait en Sextuple, en langue française et en langue anglaise, à Port- au-Prince, Haïti, ce Vingt Deuxième jour de Avril Mil Neuf Cent Cin- quante Deux. Pour la République d'Haïti S): Clément Jumelle, Secrétaire d'Etat de la Santé Publique. Pour l'Institut des Affaires Inter- Américaines S): James D, Caldwell, Chief of Field Party Division de Santé, Assistance Sociale et Logement. SUPPLEMENT A L'ACCORD DE PROLONGATION La République d'Haïti, (ci-après dénommée la «République»), re- présentée par Clément Jumelle, Secrétaire d'Etat de la Santé Publique, et l'Institut des Affaires Inter-Américaines, (ci-après dénommé l'Insti- tut») une agence du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, repré- senté par James D. Caldwell, son «Chief of Field Party», ont convenu, comme suite à la note du 17 Octobre 1951 du Chargé d'Affaires de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique et celle du 31 Mars 1952 du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haïti, d'annexer le supplément ci-après à l'accord intervenu le 12 Octobre 1950 entre la République et l'Institut, ci-après dénommé «Accord de Prolongation»), relatif à la continuation du programme d'hygiène et de sanitation en Haïti. CLAUSE I Dans le but d'élargir et d'intensifier le programme coopératif d'hy- giène et de sanitation de la République d'Haïti et de l'Institut, actuelle- ment en cours d'exécution, l'Institut, pendant la période s'étendant entre la date de la signature du présent accord et le 30 Juin 1952, en plus des contributions prévues et spécifiées à la Clause 3 (a) de l'Accord BULLETIN DES LOIS ET ACTES 675 Additionnel exécuté par la République et l'Institut le 22 Avril 1952 et en d'autres accords antécédents, déposera au crédit du Service Coopé- ratif Inter-Américain de la Santé Publique, (ci-après dénommé le «Ser- vice»), la somme de Trente Cinq Mille Dollars ($35.000,00) en mon- naie des Etats-Unis d'Amérique. CLAUSE II En plus des contributions prévues et spécifiées à la Clause 3 (b) de l'accord Additionnel exécuté par la République et l'Institut le 22 Avril 1952 et en d'autres accords antécédents, la République déposera au crédit du Service Coopératif Inter-Américain de la Santé Publique la somme de Cent Soixante Quinze Mille Gourdes (Gdes. 175.000.00) en monnaie de la République d'Haïti, pendant la période s'étendant entre la date de la signature du présent Accord et le 30 Juin 1952. Le Présent supplément à l'Accord de Prolongation deviendra effectif à la date de sa signature. EN FOI DE QUOI, les parties contractantes ont donné l'autorisation à leurs représentants respectifs à Port-au-Prince, Haïti, d'exécuter le présent Accord, en SEXTUPLE, en langue française et en langue an- glaise, ce SIXIEME jour de MAI MIL NEUF CENT CINQUANTE DEUX. République d'Haïti Institut des Affaires Inter-Américaines (S) Clément Jumelle, (S) James D. Cladwell, Chief Secrétaire d'Etat of Field Party Division de Santé, de la Santé Publique Assistance Sociale & Logement Pour copie conforme: Arland R. Smith Acting Business Manager Division de Santé, Assistance Sociale & Logement. 476 BULLETIN DES LOIS ET ACTES C.I.T. ACCORD SUPPLEMENTAIRE No. 3 A L'ACCORD DE BASE D'ASSISTANCE TECHNIQUE CONCLU LE 28 JUIN 1951 ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICUL- TURE, L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNA- TIONALE, L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRA- VAIL, L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDU- CATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE, L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI L'Organisation Internationale du Travail (ci-après dénommée «L'Or- ganisation») et le Gouvernement d'Haïti ci-après dénommée «Le Gou- vernement») prenant en considération l'Accord de base qu'ils ont signé le 28 Juin 1951, et qui prévoit que les dispositions détaillées pour l'oc- troi de l'assistance technique feront l'objet d'accords supplémentaires, ont conclu le présent Accord supplémentaire No. 3 par l'entremise de leurs représentants dûment autorisés, qui y ont apposé leur signature. ARTICLE PREMIER ASSISTANCE TECHNIQUE A ACCORDER 1. — Le Directeur Général du Bureau International du Travail, agis- sant au nom de l'Organisation, accordera une assistance technique au Gouvernement aussitôt qu'il sera pratiquement possible de le faire, dans les limites des ressources financières du Programme et en fonction des dispositions de l'accord de base sous la forme suivante : Un expert en matière de formation professionnelle générale pour uns durée d'environ six mois, pour assister le Gouvernement dans l'établis- sement des plans d'un Institut National de Technologie. 2. — Dans l'accomplissement de ses fonctions, l'expert consultera et collaborera pleinement avec les services et fonctionnaires compétents du Gouvernement, ainsi qu'avec toutes les autorités participant à l'éla- boration ou à l'exécution de projets de développement du pays. 3. — ^L'expert tiendra l'Organisation informée du développement des plans, propositions et actions relatifs au domaine dans lequel l'assistance est accordée au Gouvernement, ainsi que des développements de tous autres projets et activités d'assistance technique poursuivis dans le pays dans le dit domaine par d'autres institutions que l'Organisation. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 677 ARTICLE II Liaison Dans le but de maintenir la coordination nécessaire entre toutes les activités d'assistance technique se développant en vertu du présent Accord l'Organisation traitera avec le Comité Permanent des Relations Extérieures. ARTICLE III Obligations administratives et financières des Parties l. — L'Organisation assumera les obligations administratives et finan- nancières suivantes: Pour l'expert: La totalité des obligations qui sont définies au para- graphe a) de l'Article III de l'Accord de base. 2. — Le Gouvernement assumera les obligations administratives et fi- cières suivantes: Pour l'expert: i) les obligations qui sont définies aux paragraphes b et c) de l'Ar- ticle III de l'accord de base; ii) les obligations découlant de l'alinéa ii) du paragraphe b) de l'Ar- ticle III du dit Accord de base sont fixées de la manière suivante: four- niture du logement à l'expert ou, à défaut, paiement d'une indemnité mensuelle de 720 gourdes pendant la durée de son séjour. Lorsque le logement n'est pas fourni, le Gouvernement devra néanmoins aider l'expert à se le procurer. iii) les obligations découlant du paragraphe d) de l'Article III de l'Accord de base se limiteront, en sus de celles définies à l'alinéa ii) ci-dessus, au paiement d'une indemnité journalière de 40 gourdes pen- dant la durée des déplacements dans le pays lorsque, pour les besoins de sa mission, l'expert doit s'absenter de son centre normal de travail. 3. — Le fonds en monnaie locale prévu au paragraphe e) de l'Article III de l'Accord de base sera de 8.000 gourdes. De ce fonds seront prélevées périodiquement et sur demande justifiées de l'expert, les som- mes nécessaires à la couverture des dépenses à la charge du Gouverne- ment prévues au paragraphe 2 du présent article. ARTICLE IV 1.— Le présent Accord supplémentaire entrera en vigueur en même temps que l'Accord de base. 678 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2. — ^Le présent Accord pourra être modifié par Accord entre TOIT et le Gouvernement conformément à l'Article VI de l'Accord de Base. 3. — Le présent Accord Supplémentaire pourra être dénoncé par no- tification écrite d'une Partie à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet 60 jours après la dite notification et n'affectera pas l'Accord de Base. EN FOI DE QUOI, les Soussignés, dûment autorisés, ont au nom des Parties signé le présent Accord Supplémentaire No. 3 à Port-au- Prince, le 26 Mai 1952, en deux exemplaires en français; Pour le Gouvemement d'Haïti S) Albert Ethéart, S) Clément Jumelle Secrétaire d'Etat des Relations Secrétaire d'Etat du Travail Extérieures Four l'Organisation Internationale du Travail et par autorisation spéciale du Directeur Général du Bureau Interna- tional du Travail. S) Arthur J. Wakefield Représentant Secrétaire Général des Nations Unies Pour copie conforme S) Max H. Dorsinville Secrétaire Général du Département des Relations Extérieures. ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénommée: Compagnie Haïtienne de Placements et d'Assurance S. A.» au capital social de Vingt Mille Dollars ($20.000.00); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 679 Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Com- pagnie Haïtienne de Placements et d'Assurance S. A.» au capital social de $20.000.00 formée à Port-au-Prince le 5 Avril 1952 et enregistrée le 9 Avril 1952. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte constitutif et les Sta- tuts de la dite Société, constatés par actes publics, le 5 Avril 1952, au rapport de M. Edouard Kénol et son collègue. Notaires à Port-au- Prince, identifiés aux Nos. 3106 et 5664, patentés aux Nos. 74.089, et 39.386, enregistrés le 9 Avril 1952. Article 3. — ^La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JULES DOMOND Acte Constitutif de la «Compagnie Haïtienne de Placements et d'Assurance S. A.» Par devant Mes. EUSTACHE EDOUARD KENOL, Notaires à Port- au-Prince, soussignés; le premier patenté au No. 74089 identifié au No. 3106 et le second patenté au No. 39.386, identifié au No. 5664. Ont Comparu: • M. André de COPPET, demeurant à Phaëton, Haïti, domicilié à , identifié au No. 5676 K, détenteur du permis de séjour No. 1496. M. Donald J. LUNGWITZ, demeurant à Phaëton, Haïti, domicilié à Dubuque, lowa (E. U. A.), identifié au No. 5778 K, détenteur du permis de séjour No. 814 bis. 680 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Lesquels comparants ont, par ces présentes, déclaré qu'il est fondé entre eux et les personnes qui adhèrent aux présentes en souscrivant des actions ou en devenant actionnaires par transfert ou autrement, une Société Anonyme dont le nom est: «Compagnie Haïtienne de Placements et d'Assurance S. A.» Art. 1er. — La Société aura son siège social au Cap-Haïtien. Elle pourra avoir un ou plusieurs Bureaux dans d'autres villes de la Répu- blique d'Haïti et en tels lieux désignés par le Conseil d'Administration. Article 2. — ^La Société est fondée pour une durée illimitée sauf les cas de dissolution prévus aux Statuts. Art. 3. — L'objet de la Société est de faire des placements mobiliers et immobiliers, d'acheter des actions, obligations et titres étrangers et haïtiens; d'émettre des t'olices d'Assurances contre maladie, incapacité de travail, décès et autres, d'acheter ou louer tous terrains et bâtiments nécessaires à son fonctionnement; d'ouvrir des succursales là oii cela sera nécessaire, compte tenu du développement de la Société. Art. 4. — Le Capital Social est de Vingt Mille Dollars divisé en Deux Mille Actions de Dix Dollars chacune. Ce capital pourra être augmente ^au fur et à mesure des besoins de la Société par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires. Art. 5. — Les comparants acceptent pour Statuts de la Société ceux annexés à la minute des présentes. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile au Cabinet de Maître Jean Claude N. LEGER à Port-au-Prince. Dont Acte: Fait et Passé à Port-au-Prince en notre Etude ce jour CINQ AVRIL MIL NEUF CENT CINQUANTE DEUX. Et( après lecture, les comparants ont signé avec les Notaires. Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes: André Cop- pet; Donald Lungwitz; R. Bruny, Notaire; Edouard Kénol, Notaire. Ce dernier dépositaire de la minute en marge de laquelle est écrit: Enregistré à Port-au-Prince, le neuf Avril mil neuf cent cinquante deux. Folio 106, Case 738 du registre L No. 9 des actes civils. Perçu droit fixe: Deux Gourdes. : Pour le Directeur Général de l'Enregistrement (signé): Jean P. Salés. CoUationné: E. KENOL BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggj LOI PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 57, 79 et 139 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabilité Pu- blique; Vu le Budget Général de l'Exercice 1951-52; Vu la loi du 4 Septembre 1951 créant l'INSTITUT HAÏTIEN DE STATISTIQUE; Vu la loi du 4 Septembre 1951 réorganisation le Département de l'Economie Nationale; Considérant que durant la période s'étendant du 1er. Octobre 1951 au 30 Avril 1952, le Budget du Département de l'Economie Nationale n'a pas pu entrer en vigueur, parce qu'il importait de mettre à exécu- tion les lois du 4 Septembre 1951, l'une créant L'INSTITUT HAÏTIEN DE STATISTIQUE, l'autre réorganisant le DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE NATIONALE; Considérant que pour trouver les fonds nécessaires à cette fin, il y a lieu de désaffecter les valeurs de Gdes. 85.050.00 et de Gdes. 377.300.00 disponibles aux articles 140 et 144 du budget de l'exercice en cours et de compléter le montant du crédit extraordinaire à prendre par les dis- ponibilités du Trésor Public; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Art. 1er. — Aux articles 140 et 144 du Budget de l'Exercice en cours sont et demeurent désaffectées et rendues disponibles les valeurs de Gdes. 85.050.00 et de Gdes. 377.300.00 représentant les montants des crédits ouverts au Département de l'économie Nationale pour la pé- riode allant du 1er. Octobre 1951 au 30 Avril 1952: 682 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 140. — Appointement du personnel de la Secrétairerie d'Etat dé l'Economie Nationale, du Service du Contrôle de la Petite Industrie et de l'Ouvroir National (période du 1er. Octobre 1951 - 30 Avril 1952) Gdes. 85.050.00 Article 144. — Appointement du Personnel du Bureau de Recensement, Entre- tien et fonctionnement (paragraphes A, B. C, D, E, F, G, H, I — période du 1er. Octobre 1951 - 30 Avril 1952) Gdes. 377.300.00 lArt. 2. — Il est ouvert au Département de l'Economie Nationale un crédit extraordinaire de Quatre Cent Soixante Seize Mille Vingt Cinq Gourdes (G. 476.025,00) pour rembourser à la Banque Nationale de la République d'Haïti le montant des avances faites par elle pour assurer le fonctionnement de la Secrétairerie d'Etat et de l'Institut Haïtien de Statistique durant la période ci-dessus indiquée. Art. 8. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts: Gdes. 1) Par la valeur désaffectée à l'article 140 du budget 85.050.00 2) Par celle désaffectée à l'article 144 du budget 377.300.00 3) Par les disponibilités du Trésor Public 13.675.00 476.025.00 Art. 4. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: ADELPHIN TELSON Les Secrétaires : LUC JEAN, DULY LAMOTHE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: W. SANSARICQ, E. JONASSAINl AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES BULLETIN DES LOIS ET ACTES 683 Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat du Travail et de la Santé Publique, a. i. MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND LOI PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 57 et 79 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat intervenu le 8 Avril 1952 entre l'Etat Haïtien, représenté par M. Alexandre Domi- nique, Secrétaire d'Etat des Finances, identifié au No. 9292-CC et M. Joseph D. Charles; Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, identifié au No. 3035, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 4 Avril 1952, d'une part; et La Plantation Dauphin S. A., représentée par M. Donald J. Lung- witz, domicilié à Dutton, Virginia, U. S. A. et demeurant à Phaëton, Haïti, identifié au No. 5778-K dûment autorisé par cette Société, d'autre part; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Art. 1er. — Est et demeure sanctionné pour en sortir son plein et entier effet le Contrat, en date du 8 Avril 1952, intervenu entre l'Etat Haïtien, représenté par M. Alexandre Dominique, Secrétaire d'Etat des Finances identifié au No. 9202-CC et M. Joseph D. Charles, Secrétaire 684 BULLETIN DES LOIS ET ACTES d'Etat des Travaux Publics, identifié au No. 3035, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 4 Avril 1952 et la Plantation Dauphin S. A., représentée par M. Donald J. Lungwiiz, domicilié à Dutton, Virginia, U. S. A. et demeurant à Phëton, Haïti, identifié au No. 577 8-K, dûment autorisé par cette Société. Le dit contrat se rapporte à la construction d'une route Carrefour- La-Mort à Ouanaminthe et d'un aéroport au Cap-Haïtien. Art. 2. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Fait à la Chambre des Députésj à Port-au-Prince, le 23 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: ADELPHIN TELSON Les Secrétaires: DANIEL FIGNOLE, a. i., LELIO MAGLOIRE Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: W. SANSARICQ, E. JONASSAINT AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat du Travail et de la Santé Publique, a. i.: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER BULLETIN DES LOIS ET ACTES 685 CONTRAT Entre L'Etat Haïtien représenté par Mr. Alexandre Dominique, Secrétaire d'Etat des Finances, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 9292-CC, et Mr. Joseph D. Charles, Secrétaire d'Etat des Tra- vaux Publics, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 3035, d'autre part; ET La Plantation Dauphin S. A., représentée par M. Donald J. Lung- witz, domicilié à Dutton, Virginia, U.S.A. et demeurant à Phaëton, Haïti, identifié au No. 5778-K, appert sa procuration spéciale annexée aux présentes-, dûment enregistrée, d'autre part; ' IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: Art. 1er, — La Plantation Dauphin s'engage à faire construire une grande route de Carrefour-La-Mort à Ouanaminthe, ainsi qu'un aéro- port au Cap-Haïtien, selon les conditions spécifiées par les Ingénieurs Contrôleurs de la A. P. & R.K. Michaëls et approuvés par le Départe- ment des Travaux Publics, suivant les spécifications ci-annexées for- mant partie intégrante des présentes. Art. 2. — Les plans approuvés par le Département des Travaux Publics seront communiqués aux personnes et firmes d'Ingénieurs qui désirent exécuter les projets prévus aux présentes. Les offres seront soumises aux enchères et les deux parties agréeront la personne ou la firme qui aura offert d'exécuter ces travaux au plus bas prix. Art. 3. — Les frais et dépenses occasionnés par les travaux envisagés seront financés par la Plantation Dauphin S. A. Cependant, avant que ne soit fait aucun paiement engageant la responsabilité du Gouverne- ment Haïtien tous les travaux réalisés devront être vérifiés et approuvés par les Représentants qualifiés du Département des Travaux Publics, ainsi que par les Ingénieurs de la A. P. & R. K. Michaëls. Art. 4. — La Plantation Dauphin, en signant le Contrat d'exécution avec le contracteur, fixera le délai d'exécution qui ne devra pas dépasser deux ans, ainsi que toutes autres conditions prévues dans les spécifications mentionnées à l'article 1. Ce contrat sera soumis à l'ap- probation des Travaux Publics. Art. 5. — Les paiements afférents aux travaux terminés et régulière- ment approuvés par les Représentants des Travaux Publics et la A. P. & R. K. Michaëls seront acquittés par la Plantation Dauphin par chèque certifiés sur la Banque Nationale de la République d'Haïti à Port-au- 686 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Prince ou au Cap-Haïtien. Aussitôt que ces paiements seront définiti- vement acquis, et sur le vu des approbations indiquées ci-dessus, la Banque Nationale de la République d'Haïti remettra à la Plantation Dauphin S. A. un bon du Gouvernement Haïtien d'un montant égal au paiement effectué et à 10 ans d'échéance. LOI PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 57 et 79 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Considérant que, par suite de l'extension du réseau de l'éclairage électrique dans le quartier des Palmistes, à la Commune de Léogâne, à la première section de la Cité Ouvrière de la Saline, il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 481 du budget de l'exercice en cours «Eclairage Publics»; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Art. 1er. — Il est ouvert à l'article 481 du Budget de l'exercice en cours «Eclairage Public» un crédit supplémentaire de neuf mille huit cent quatre vingt quinze gourdes, vingt centimes (Gdes. 9.895.20). Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibi- lités du Trésor Public. Art. 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1952, An 149éme. de l'Indépendance. Le Président: ADELPHIN TELSON Les Secrétaires: LUC JEAN, DANIEL FIGNOLE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 687 Fait à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 30 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: W. SANSARICQ, E. JONASSAINT AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que !a Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat du Travail et de la Santé Publique, a. i.: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées, le sieur Jean Georges PERRY est né en Haïti (Port-au-Prince) et descend de la race africaine par sa mère, Andrée Mathon. En conséquence, le dit sieur Jean Georges PERRY est haïtien con- formément à la Loi Port-au-Prince, le 3 Juin 1952. (gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 79 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 7 Août 1947 sur l'Elevage, en ses articles 1 et 6; Considérant que les terres situées dans les régions du Nord'Est, dans l'arrondissement de Fort-Liberté, principalement les Savanes Déclay, Brousse, Dilaire, Longue, Lafleur et Bergondi, font besoin à la Direction Générale de l'Agriculture, pour l'établissement d'une Ferme d'Elevage; Considérant que les terres des endroits sus-indiqués ne sont ni clô- turées, ni cultivées; Considérant que l'Elevage ne peut être amélioré et se développer que dans les régions, oii les pâturages sont entretenus et la paisson ré- glementée; que les régions sus-désignées se prêtent bien à une entreprise d'Elevage; Considérant la place importante qui est faite au Projet d'Elevage contenu dans le Plan de Cinq Ans et les heureuses conséquences éco- nomiques et sociales qui peuvent se produire pour le développement de la politique agricole, dans les régions ci-dessus énumérées; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; Après délibérations du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Art. 1er. — Les Savanes de Déclay, Brousse, Longue, Lafleur et Bergondi dans la région du Nord'Est, arrondissement de Fort-Liberté, sont déclarées «zones d'Elevage». Art. 2. — - La Direction Générale de l'Agriculture est autorisée à utiliser ces régions non clôturées et non cultivées^ comme pâturages communs, sans aucune redevance pour leurs propriétaires et sans que ceux-ci puissent y exercer le droit de capture. Art. 3. — Ceux qui se réclameront d'un droit de propriété de l'une des régions sus-énumérées au présent arrêté, devront se conformer aux dispositions de l'article 5 de la loi du 7 Août 1947. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 6g9 Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 27 Mai 1952, An 149ème, de l'Indépendance. • PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE CIRCULAIRE Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils et les Cours d'Appel de la République Monsieur le Commissaire, Il est parvenu à la connaissance de mon Département que les Mem- bres de certains Parquets des Tribunaux Civils et des Cours d'Appel de la République, pour des raisons futiles abandonnent trop souvent leur poste. De tels faits, dénotent chez leurs auteurs une absence totale de leur sentiment du devoir. Il importe donc d'enrayer cette tendance qui, généralisée, ne man- querait point de paralyser dans une large mesure les activités de la justice. En conséquence, je vous avise que, désormais, à moins de cas d'ur- gente nécessité, aucun Membre de votre Parquet ne doit se déplacer qu'après avoir sollicité et obtenu une autorisation expresse de mon Département. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération. PARACELSE PELISSIER, Secrétaire d'Etat. 690 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE CIRCULAIRE Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de la République Monsieur le Commissaire, L'Organisation d'une statistique criminelle, offrant une vue complète, des phénomènes délictueux, tant en leur sériation qu'à leur série, se révèle indispensable à l'orientation de la politique criminelle. Aussi, j'ai décidé d'établir sur des bases techniques le recollement des données fournies par les diverses juridictions, en les réduisant en valeurs signa- l'étiques, exprimées aux manifestations simultanées ou successives de la criminalité en Haïti. Ce travail fournira l'indice de l'état et des variations de la délin- quence haïtienne et des bases de comparaison, de déductions, de prévi- sions. Il fournira à mon Département la possibilité de mettre à la disposition du Gouvernement, certaines données à utiliser dans son œuvre de valorisation des possibilités sociales haïtiennes. J'ai l'avantage de vous envoyer, sous ce couvert, des formes à remplir par le Greffier du Tribunal Civil de votre Juridiction; de par leur uti- lité pratique, elles favorisent le classement des infractions en série de temps et en série d'espaces, produisant une vue d'ensemble analytique reposant sur une succession des classes et des groupes, sans laquelle aucun travail statistique sérieux n'est possible. Ces formes remplies avec soin fourniront des bases d'appréciation des phénomènes délic- tueux, de détermination des rapports existant entre eux. Des formes en quantité nécessaire, vous seront acheminées par le Service de Contrôle des Tribunaux et Parquets chargé de la Statistique Judiciaire, toutes les fois que vous en produirez la demande. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération. PARACELSE PELISSIER, Secrétaire d'Etat. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ((91 LOI PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 57, 79 et 145 de la Constitution; Vu le Drécret-Loi du 10 Octobre 1945 fixant l'effectif des différents services de la Garde d'Haïti, aujourd'hui Armée d'Haïti, le mode de promotion et les conditions de transfèrement d'un service à un autre; Considérant que les obligations des Garde-Côtes d'Haïti augmentent chaque jour et que l'effectif de ce service, par conséquent, s'avère insuf- fisant; Considérant qu'il est urgent de mettre les Garde-Côtes d'Haïti en mesure de faire face à ses obligations en fixant une fois pour toutes l'ef- fectif de cette Organisation; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; De l'Avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Art. 1er. — L'effectif des Garde-Côtes d'Haïti est fixé comme suit: 10. — Seconds-Maîtres , 10. — Seconds-Maîtres Techniciens 1 0. — Seconds-Maîtres lO.^Seconds-Maîtres Techniciens 20. — Quartiers-Maîtres 20. — Quartiers-Maîtres Techniciens 26. — Matelots de 1ère. Classe 90. — Matelots. Art. 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In- térieur et de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 692 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince le 19 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: ADELPHIN TELSON Les Secrétaires : LUC JEAN, DULY LAMOTHE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince le 30 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: W. SANSARICQ, E. JONASSAINT AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1952, An 149e. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: » Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence : MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat du Travail et de la Santé Publique, a. i.: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART LOI PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 57, 79 et 145 de la Constitution; \7.-, ]f, Décret-Loi du 10 Octobre 1945 fixant l'effectif des différents services de la Garde d'Haïti, aujourd'hui Armée d'Haïti, le mode de promotion et les conditions de transfèrement d'un service à un autre; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 691 Considérant que les obligations des différentes branches de service de l'Armée d'Haïti augmentent chaque jour et que l'effectif de cette organisation, par conséquent, s'avère insuffisant; Considérant qu'il est urgent de mettre l'Armée d'Haïti en mesure de faire face à ses obligations actuelles par une augmentation raisonnable de son effectif; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Fmances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Art. 1er. — A partir du 1er. Octobre 1952, l'effectif de l'Armée d'Haïti est augmenté comme suit: SERVICE DE LIGNE ET D'ETAT-MAJOR 1 Sergent-Major 15 Sergents-Fourriers 1 Sergent 2 Caporaux 2 Soldats de 1ère. Classe 40 Soldats SERVICE DE SANTE DE L'ARMEE D'HAÏTI 1 Capitaine (Section Dentaire) 1 Sergent-Major 10 Sergents-Majors (Infirmières) 2 Premiers-Sergents 4 Caporaux 8 Soldats ACADEMIE MILITAIRE D'HAÏTI 1 Sergent-Fourrier 1 Sergent 5 Caporaux 5 Soldats de 1ère. Classe 18 Soldats Art. 2. — Le Personnel Commissionné du Service de Santé de l'Ar- mée d'Haïti est réduit d'un lieutenant. Art. 3. — Le grade d'Infirmière (Sergent) est supprimé. 594 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Natio- nale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: ADELPHIN TELSON Les Secrétaires : LUC JEAN, DULY LAMOTHE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: W. SANSARICQ, E. JONASSAINT AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence : MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat du Travail et de la Santé Publique, a. i.: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART LOI PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 57, 79 et 145 de la Constitution; Considérant qu'il convient de créer le Service des Transmissions dans l'Armée d'Haïti afin de combler une lacune qui existe dans cette Orga- nisation Militaire; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 695 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; ^ A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Art. 1er. — Il est créé dans l'Armée d'Haïti un Service Spécialisé dé- nommé «SERVICE DES TRANSMISSIONS DE L'ARMEE D'HAÏTI». Ce service est placé sous le contrôle immédiat et sous les ordres di- rects du Chef d'Etat-Major, Armée d'Haïti, qui recevra les communi- cations du Chef du dit Service, lequel aura le titre de Commandant du Service des Transmissions de l'Armée d'Haïti. Art. 2. — Les obligations de ce service sont d'assurer les communi- cations entre les postes de l'Armée d'Haïti. Art. 3. — Pour permettre au Service des Transmissions de l'Armée d'Haïti de remplir convenablement sa tâche, Cinq (5) Officiers dont Un (1) Lieutenant. Deux (2) Sous-Lieutenants et Deux (2) Adjudants seront attachés à ce Service. Les appointements de ces Officiers seront ^es mêmes que ceux prévus dans l'Armée d'Haïti pour les Officiers du Service de Ligne. Art. 4. — L'effectif des enrôlés sera de Soixante Dix (70) hommes répartis comme suit: 1 Premier-Sergent 3 Sergents-Techniciens 5 Sergents 15 Caporaux 15 Soldats de 1ère. Classe 31 Soldats. Art. 5. — Les Officiers et enrôlés du Service des Transmissions porte- ront l'uniforme prescrit pour les Officiers et enrôlés du Service de Ligne. Art. 6. — La présente Loi sera pubUée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince le 19 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: ADELPHIN TELSON Les Secrétaires : LUC JEAN, DULY LAMOTHE 696 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: W. SANSARICQ, E. JONASSAINT AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat du Travail et de la Santé Publique, a. i.: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 79 et 120 de la Constitution; Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il y a lieu de former une nouvelle Commission Communale pour gérer les intérêts de la Commune de BAINET, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 6*7 Arrête: Art. 1er. — Une Commission composée des citoyens Lélio JEAN- MARY, Coriolan JEAN-BAPTISTE et Lemenais PEAGE, respective- ment Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de BAINET, jusqu'aux prochaines élections. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: PARACELSE PELISSIER SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE CIRCULAIRE Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de la République Monsieur le Commissaire, Depuis quelque temps, mon Département est touché de nombreuses doléances de paysans victimes de spoliations commises par des arpen- teurs sans scrupules et des mandataires peu soucieux de la défense des intérêts de leurs clients, et il n'y a pas jusqu'à certains notaires qui ne soient reprochables en l'occurrence. Justement alarmé par ce triste état de choses, j'estime qu'il importe d'enrayer rapidement cette tendance susceptible de créer un malaise inquiétant dans nos milieux ruraux. En conséquence, je vous rappelle que vous devez être d'une constante vigilance. Vous ne manquerez point de sévir dans le cadre de la loi, avec toute la rigueur requise contre tous ceux que vous trouverez cou- pables d'exploitation au préjudice de nos frères des campagnes. Armé par la Loi, vous êtes appelé à protéger la masse laborieuse des paysans qui sont l'objet, d'ailleurs, de la plus vive sollicitude de l'actuel Gou- vernement. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération. PARACELSE PELISSIER Secrétaire d'Etat. 698 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 57 et 79 de la Constituton; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Considérant qu'il convient de donner au Département du Commerce les moyens d'acheter les articles suivants, nécessaires au bon fonctionne- ment des Services de l'Administration Générale des Postes: 1) Achat de 7 machines à écrire G. 3.622.50 2) Achat de 1 motocyclette avec side-car pour le transport du courrier 2.700.00 3) Achat d'une camionnette (Pick-Up) destinée à remplacer celle actuellement en service dont l'état laisse beaucoup à désirer 13.800.00 soit en tout Vingt Mille Cent Vingt* Deux Gourdes, 50 Cents 20.122.50 Considérant qu'il n'y a pas de valeurs affecttées à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Art. 1. Il est ouvert au Département du Commerce un Crédit Extraordinaire de Vingt Mille Cent Vingt Deux Gourdes et 50 cts. <G. 20.122.50) pour les fins suivantes: 1. — Achat de 7 machines à écrire G. 3.622.50 2. — ^Achat de 1 Motocyclette avec side-car pour le transport du courrier 2.700.00 3. — Achat d'une Camionnette (Pick-Up) destinée à remplacer celle actuellement en service dont l'état laisse beaucoup à désirer G. 13.800.00 Art. 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 699 Art. 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Fait à la Chambre des Députés, le 28 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: ADELPHIN TELSON Les Secrétaires: HUBERT BRIGT, H. M. WOOLLEY Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: W. SANSARICQ, E. JONASSAINT AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1952, An 1496me. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce : JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail, a. i.: MAUCLAIR ZEPHIRIN 700 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu ]es articles 57 et 79 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Economie Nationale en mesure de couvrir les frais de la participation de notre pays à la Foire internationale de Toronto; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Economie Nationale un crédit extraordinaire de dix sept mille quatre cent cinquante gourdes <G. 17.450) en vue de couvrir les frais de la participation d'Haïti à la Foire Internationale de Toronto. Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Art. 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: ADELPHIN TELSON Les Secrétaires: LUC JEAN, DANIEL FIGNOLE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: W. SANSARICQ, E. JONASSAINT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 701 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 11 Juin 1952, An I49ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT ETHEART Le Secrétaire d'Etat de la Présidence : MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat du Travail et de la Santé Publique, a. i.r MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce : JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces communiquées le sieur Augustin Thomas Joseph Fritz GRUNDER est né en Haïti (Cap-Haïtien) et descend de la race africaine par sa mère, Alice Benodin. En conséquence, le dit sieur Augustin Thomas Joseph Fritz GRUN- DER est haïtien conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 14 Juin 1952. LOI PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 57 et 79 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; 702 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 27-B du Budget: «Contrat Moody»; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; De son avis écrit et motivé; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Art. 1.— Il est ouvert à l'article 27-B du Budget «Contrat Moody» un crédit supplémentaire de Un Million Deux Cent Dix Huit Mille Neuf Cent Quatre Vingts Gourdes (Gdes. 1.218.080.00). Art. 2. ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Art. 3. La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: ADELPHIN TELSON Les Secrétaires: Fr. CHERON, A. KERNISAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: FERNAND PROSPER, EMILE JONASSAINT AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la' République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: ALEXANDRE DOMINIQUE Le Secrétaire d'Etat de la Présidence : MAUCLAIR ZEPHIRIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice: PARACELSE PELISSIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ' ALBERT ETHEART BULLETIN DES LOIS ET ACTES 703 Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics: JOSEPH D. CHARLES Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: JULES DOMOND Le Secrétaire d'Etat du Travail et de la Santé Publique, a. i.: MAUCLAIR ZEPHIRIN ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1944; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Joseph Maglio, de nationalité Italienne a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'ac- quérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a en outre plus de dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Art. 1er. — Le sieur Joseph MAGLIO acquiert la qualité d'Haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité confor^ mément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Répu- blique. Art. 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des formalités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: PARACELSE PELISSIER 704 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu l'article 79 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 19 Novembre 1936; Vu la Loi du 28 Août 1947 sur l'entrée et la sortie des étrangers dans les ports ouverts de la République; Vu la Loi du 20 Février 1948; Considérant que le Droit d'expulsion est un attribut de la Souverai- neté de VE\?lV, Considérant que chaque Etat, dans les limites de son Territoire, édicté des mesures garantissant sa sûreté intérieure et extérieure; qu'en conséquence il a le droit d'expulser tout étranger dont les menées sur le sol national sont de nature à compromettre cette sécurité, parce que subversives de l'ordre social ou politique établi; Considérant que le devoir du Gouvernement Haïtien de garantir à l'intérieur le maintien de l'ordre et la sécurité des familles se double encore de celui d'assurer la sauvegarde de l'ordre continental améri- cain; Considérant que les nommés Joseph Zanasco, de nationalité ita- lienne. Madame Joseph Zanasco, née Yvonne Vrigronneau, Robert Za- nasco, Pierrette Zanasco, Georges Zanasco, de nationalité française, se livrent à des activités communistes de nature à propager dans le Pays les idéologies de cette doctrine subversive de l'ordre public, mettant ainsi en péril la sûreté de l'Etat; les sus-nommés sont par conséquent indésirables; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Art. 1er. — ^Les dits Joseph Zanasco, de nationalité italienne, Mme. Joseph Zanasco, née Yvonne Vrignonneau, Robert Zanasco, Pierrette Zanasco, de nationalité française, sont expulsés du Territoire d'Haïti. Art. 2. — Ils seront embarqués par la première occasion en partance pour l'étranger. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 705 Art, 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1952, An 149ème. de l'Indépendance. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: PARACELSE PELISSIER ARREiT£ PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 79 et 120 de la Constitution; Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il y a lieu de former une nouvelle Commission Communale pour gérer les intérêts de la Commune de la Plaine du Nord, jusqu'aux prochaines élections; Plaine du Nord, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Aban Célestin, Silencieux Jean-Gilles et Joseph Petit, respectivement Président et Mem- bres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de la Plaine du Nord, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince,le 21 Juin 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: PARACELSE PELISSIER 706 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE PAUL E. MAGLOIRE Président de la République Vu les articles 79 et 120 de la Constitution; Vu les articles 79 et 120 de la Constitution; Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il y a lieu de former une nouvelle Commission Communale pour gérer les intérêts de la Commune de Tiburon, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Antoine Des- jardin, Faubert Valès et Lévèque Dorismond, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de Tiburon, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1952, An 149ème. de l'Indépendance. PAUL E. MAGLOIRE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: PARACELSE PELISSIER SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées la demoiselle Marie-Rose Raymonde SALIBA est née en Haïti (Cayes) et descend de la race africaine par sa mère, la dame Marie Elvira Joseph. En conséquence, la dite demoiselle Marie-Rose Raymonde Saliba est haïtienne conformément ^à la Loi. Port-au-Prince, le 17 Juin 1952. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 707 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées, le sieur Alexandre Pierre Saliba est né en Haïti (Cayes) et descend de la race africaine par sa mère, la dame Lyvia Antoine Joseph. En conséquence, le dit sieur Alexandre Pierre Saliba est haïtien con- formément à la Loi. Port-au-Prince, le 17 Juin 1952. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Antonio Siano, né en Haïti (Port-au-Prince) le 13 Juin 1931, a fait, le 14 Juin 1952 au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, le dit sieur Antonio Siano est haïtien conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 18 Juin 1952. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées, le sieur Gérard C. Abrahams, né en Haïti (Port-au-Prince), descend de la race africaine par sa mère, Lia Dougé. En conséquence, le dit sieur Gérard C. Abrahams est haïtien confor- mément à la Loi. Port-au-Prince, le 18 Juin 1952. 708 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ACCORDS SUPPLEMENTAIRES à l'Accord relatif au Programme Coopératif d'Hygiène et d'Assainissement. American Embassy, Port-au-Prince, Haïti, October 17, 1951. No. 102 Excellency: I hâve the honor to refer to the agreement effected by the exchange of notes of September 18, 1950, and September 27, 1950, which pro- vided for the extension of the coopérative program of health and sani- tation in which our two Governments are participating in Haiti and to our récent discussions concerning the expansion of the program. In order to broaden and strengthen the coopérative program of health and sanitation, I am authorized by my Government to propose that the Government of the United States of America, prior to No- vember 15, 1951, contribute $35,000 to the Service Coopératif Inter- américain de la Santé Publique (hereinafter referred to as the «Service»), for use in carrying out project activities, on the condition that your Government will make an equal financial contribution. The contribu- tions referred to herein will be in addition to the sums required to be contributed and made available by the parties in furtherance of this program pursuant to other agreements between our two Governments. I would like to draw Your Excellency's particular attention to the fact that this contribution is for the purpose of a single project and in no way préjudices other coopérative technical assistance programs that our two Governments may wish to undertake. If the proposai for broadening and strengthening the coopérative program of health and sanitation on the basis stated above is acceptable to Your Excellency's Government, I would appreciate receiving an expression of Your Excellency's assurance to that efïect as soon as may be possible in order that the technical détails of the proposai may be worked out by officiais of the appropriate Ministry of the Government of Haiti and the Institute of Inter-American Affairs of my Govern- ment. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 709 The Government of the United States of America will consider the présent note and Your Excellency's reply note concurring therein as constituting a supplément to the agreement between our two Govem- ments efïected by the exchange of notes on September 18, 1950, and September 27, 1950, which supplément shall come into force on the date of signature of an agreement by the appropriate Minister of Your Excellency's Government and by a représentative of the Institute of Inter-American Afîairs embodying the technical détails of the expansion of the program. I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest and most distinguished considération. S) John H. BURNS, Chargé d'Affaires ad intérim. His Excellency M. Jacques Léger, Secretary of State for Foreign Relations, Port-au-Prince. Traduction AMBASSADE AMERICAINE, Port-au-Prince, Haïti 17 Octobre 1951 No. 102 Excellence, J'ai l'honneur de me référer à l'Accord conclu par échange de notes en date des 18 et 27 Septembre 1950 qui prévoyait l'extension du pro- gramme coopératif d'Hygiène et d'Assainissement auquel nos deux Gou- vernements participent et à nos récentes discussions concernant l'élar- gissement du programme. Afin d'élargir et de consolider le programme coopératif d'hygiène et d'assainissement, je suis autorisé par mon Gouvernement à proposer que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, verse, avant le 15 Novembre 1951, une contribution de $35.000 au Service Coopératif Inter-américain de la Santé Publique (ci-après désigné par l'expression: Le Service) pour être employée à l'exécution du projet à condition que votre Gouvernement fournisse une contribution d'égale valeur. Les contributions en question viendront s'ajouter aux sommes qui doivent être fournies par les parties en vue de l'exécution de ce programme con- 710 BULLETIN DES LOIS ET ACTES formément aux autres accords intervenus entre nos deux Gouverne- ments. J'aimerais attirer particulièrement l'attention de Votre Excel- lence sur le fait que cette contribution est destinée à un seul projet et ne 'préjudicie en rien aux autres programmes coopératifs d'Assistance Tech- nique que nos deux Gouvernements pourraient désirer entreprendre. Si la proposition d'élargir et de consolider le programme coopératif d'hygiène et sanitation sur la base indiquée plus haut est acceptable au Gouvernement de Votre Excellence, j'apprécierais de recevoir aussitôt que possible une note de Votre Excellence à ce sujet afin que les détails techniques de la proposition puissent être fixés par les officiels du Mi- nistère compétent du Gouvernement d'Haïti et l'Institut des Affaires Inter-Américaines de mon Gouvernement. . Le Gouvernernent des Etats-Unis d'Amérique considérera la présente note et la note de Votre Excellence y acquiesçant comme constituant un supplément à l'Accord intervenu entre nos deux Gouvernements au moyen de l'échange des notes en dates des 18 et 27 Septembre 1950. Cet Accord supplémentaire entrera en vigueur à la date de la signature par le Ministre compétent du Gouvernement de Votre Excellence et un Représentant de l'Institut des Affaires Inter-Américaines, d'un Accord fixant les détails techniques de l'extension du programme. Je profite de cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'as- surance de ma très haute et très distinguée considération. S) John H. BURNS Chargé d'Affaires ad intérim. S): M. Jacques LEGER, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Port-au-Prince. i." SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES REPUBLIQUE D'HAÏTI Port-au-Prince, le 31 Mars 1952. SG-AT-230-2642 Monsieur le Chargé d'Affaires, : J'ai le plajsir d'accuser réception de la Note de l'Ambassade en date du 17 Octobre 1951 No. 102 dont les termes traduits en français sont les suivants: «Excellence, J'ai l'honneur de me référer à l'Accord conclu par échange de notes en date des 18 et 27 Septembre 1950 qui prévoyait l'extension du pro- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 711 gramme coopératif d'Hygiène et d'Assainissement auquel nos deux Gou- vernements participent et à nos récentes discussions concernant l'élar- gissement du programme. Afin d'élargir et de consolider le programme coopératif d'hygiène et d'assainissement, je suis autorisé par mon Gouvernement à proposer que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, verse, avant le 15 Novembre 1951, une contribution de $35.000 au Service Coopératif Inter-américain de la Santé Publique (ci-après désigné par l'expression: «Le Service») pour être employés à l'exécution du projet à condition que votre Gouvernement fournisse une contribution d'égale valeur. Les contributions en question viendront s'ajouter aux sommes qui doivent être fournies par les parties en vue de l'exécution de ce programme con- formément aux autres accords intervenus entre nos deux Gouvernements. J'aimerais attirer particulièrement l'attention de Votre Excellence sur le fait que cette contribution est destinée à un seul projet et ne préjudicie en rien aux autres programmes coopératifs d'Assistance Technique que nos deux Gouvernements pourraient désirer entreprendre. Si la proposition d'élargir et de consolider le programme coopératif d'hygiène et de sanitation sur la base indiquée plus haut est acceptable au Gouvernement de Votre Excellence, j'apprécierais de recevoir aussi- tôt que possible une notre de Votre Excellence à ce sujet afin que les détails techniques de la proposition puissent être fixés par les officiels du Ministère compétent du Gouvernement d'Haïti et l'Institut des Af- faires Inter-Américaines de mon Gouvernement. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique considérera la présente note de Votre Excellence y acquiesçant comme constituant un supplé- ment à l'Accord intervenu entre nos deux Gouvernements au moyen de l'échange des notes en date des 18 et 27 Septembre 1950. Cet Accord supplémentaire entrera en vigueur à la date de la signature, par le Ministre compétent du Gouvernement de Votre Excellence et un Re- présentant de l'Institut des Affaires Inter-Américaines, d'un Accord fixant les détails techniques de l'extension du programme. Je profite de cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'as- surance de ma très haute et très distinguée considération. S): John H. BURNS Chargé d'Affaires ad intérim» En réponse. J'ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement d'Haïti accepte les propositions faites dans la Note ci-dessus et, con- formément à la suggestion qui y est contenue, cette note et la présente réponse seront considérées comme constituant un Accord supplémen- taire à l'Accord conclu entre nos deux Gouvernements par échange de notes datées du 18 et du 27 Septembre 1950. 712 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Cet Accord Supplémentaire entrera en vigueur à la date de la signa- ture par le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et le Représentant de l'Institut des Affaires Inter-Américaines, d'un Accord fixant les détails techniques de l'extension du programme. Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma considération très distinguée. S) ALBERT ETHEART Pour copie conforme: Le Secrétaire Général de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures: S): Max H. DORSINVILLE Traduction AMBASSADE AMERICAINE Port-au-Prince, le 3 Mars 1952. No. 173 «Excellence, J'ai l'honneur de me référer à l'accord intervenu entre nos deux Gouvernements par échange de Notes signées à Port-au-Prince les 18 et 27 septembre 1950, comme il a été complété, qui prévoit la prolon- gation du Programme Coopératif d'Hygiène et d'Assainissement en Haïti jusqu'au 30 Juin 1955 et qui étabht le montant des contributions qui doivent être versées par nos Gouvernements respectifs au Service Co- opératif Interaméricain de la Santé Publique (ci-après désigné par l'ex- pression «le Service») pour la période se terminant le 30 Juin 1951. Des dispositions concernant les contributions de nos Gouvernements respectifs pour la période allant du 1er. Juillet 1951 au 31 Décembre 1951 ont été prises au moyen d'un échange de Notes supplémentaires. Je suis autorisé par mon Gouvernement à proposer que les Etats- Unis d'Amérique versent au Service, par l'intermédiaire de l'Institut des Affaires Interaméricaines de l'Administration de la Coopération Technique, une contribution de $42.502 pour la période comprise entre le 1er. Janvier 1952 et le 30 Juin 1952 à condition que votre Gouver- nement verse une contribution de Gdes. 645.000 pendant la même période. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7I3 Il est envisagé que le paiement de ces contributions s'effectuera au moyen de deux versements pendant la période allant du 1er. Janvier au 30 Juin 1952. Les contributions prévues ici viendront s'ajouter à celles que nos Gouvernements respectifs ont accepté de verser au Service en vertu d'accords antérieurs. Le versement des dites contributions sera soumis aux dispositions de l'Accord pour un Programme d'Hygiène et d'As- sainissement comme modifié conclu entre le Gouvernement d'Haïti et l'Institut des Affaires Interaméricaines en Avril 1942. Les contribu- tions qui devront être versées après le 30 Juin 1952 feront l'objet d'ac- cords subséquents à intervenir entre les autorités compétentes de nos deux Gouvernements. Outre les contributions au Service prévues par la présente, mon Gou- vernement accepte, durant la période allant du 1er. Juillet 1951 au 30 Juin 1955, à condition qu'il existe des fonds disponibles après le 30 Juin 1952, de fournir par l'intermédiaire de l'Institut des Affaires In- teraméricaines de l'Administration de la Coopération Technique les fonds nécessaires pour couvrir les salaires et autres frais des Membres du «Field Party» de l'Institut, ainsi que telles autres dépenses de ca- ractère administratif se rapportant à ce programme qui pourront être encourues par le Gouvernement des Etats-Unis. Ces fonds seront ad- ministrés par l'Institut et ne seront pas déposés au crédit du Service. J'apprécierais de recevoir de votre Gouvernement une Note concer- nant l'acceptabilité de la proposition qui précède. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique considérera cette Note et votre réponse y acquiesçant comme constituant un accord entre nos deux Gouverne- ments. Cet Accord entrera en vigueur à la date de votre réponse. Je profite de cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute et très distinguée considération. S): ROBERT S. FOLSOM Chargé d'Affaires ad Intérim. Son Excellence Monsieur Jacques LEGER Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Port-au-Prince. 714 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES REPUBLIQUE D'HAÏTI. Port-au-Prince, le 9 Avril 1952. SG-AT-25 1-2758 Monsieur le Chargé d'Affaires, J'ai le plaisir d'accuser réception de votre lettre du 3 Mars 1952 No. 173 dont les termes traduits en français sont les suivants: «Excellence, J'ai l'honneur de me référer à l'accord intervenu entre nos deux Gou- vernements par échange de Notes signées à Port-au-Prince les 18 et 27 Septembre 1950, comme il a été complété, qui prévoit la prolongation du Programme Coopératif d'Hygiène et d'Assainissement en Haïti jusqu'au 30 Juin 1955 et qui établit le montant des contributions qui doivent être versées par nos Gouvernements respectifs au Service Co- opératif Interaméricain de la Santé Publique (ci-après désigné par l'ex- pression «le Service») pour la période se terminant le 30 Juin 1951. Des dispositions concernant les contributions de nos Gouvernements respectifs pour la période allant du 1er. Juillet 1951 au 31 Décembre 1951 ont été prises au moyen d'un échange de Notes supplémentaires. Je suis autorisé par mon Gouvernement à proposer que les Etats- Unis d'Amérique versent au Service, par l'intermédiaire de l'Institut des Affaires Interaméricaines de l'Administration de la Coopération Tech- nique une contribution de $42.502 pour la période comprise entre le 1er. Janvier 1952 et le 30 Juin 1952 à condition que votre Gouverne- ment verse une contribution de Gdes. 645.000, pendant la même pé- riode. Il est envisagé que le paiement de ces contributions s'effectuera au moyen de deux versements pendant la période allant du 1er. Janvier au 30 Juin 1952. Les contributions prévues ici viendront s'ajouter à celles que nos Gouvernements respectifs ont accepté de verser au Service en vertu d'accords antérieurs. Le versement des dites contributions sera soumis aux dispositions de l'Accord pour un Programme d'Hygiène et d'Assai- nissement comme modifié, conclu entre le Gouvernement d'Haïti et l'Institut des Affaires Interaméricaines en Avril 1942. Les contributions qui devront être versées après le 30 Juin 1952 feront l'objet d'accords subséquents à intervenir entre les autorités compétentes de nos deux Gouvernements. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 715 Outre les contributions au Service prévues par la présente, mon Gouvernement accepte, durant la période allant du 1er. Juillet 1951 au 30 Juin 1955, à condition qu'il existe des fonds disponibles après le 30 Juin 1952, de fournir par l'intermédiaire de l'Institut des Affaires Interaméricaines de l'Administration de la Coopération Technique les fonds nécessaires pour couvrir les salaires et autres frais des Membres du «Field Party» de l'Institut, ainsi que telles autres dépenses de ca- ractère administratif se rapportant à ce programme qui pourront être encourues par le Gouvernement des Etats-Unis. Ces fonds seront ad- ministrés par l'Institut et ne seront pas déposés au crédit du Service. J'apprécierais de recevoir de votre Gouvernement une Note concer- nant l'acceptabilité de la proposition qui précède. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique considérera cette Note et votre réponse y acquiesçant comme constituant un accord entre nos deux Gouvernements. Cet accord entrera en vigueur à la date de votre réponse. Je profite de cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute et très distinguée considération. S): Robert S. FOLSOM Chargé d'Affaires ad Intérim». En réponse, je vous informe que le Gouvernement de la République d'Haïti accepte la proposition contenue dans votre Note et suivant la suggestion qui y est faite, votre Note et la présente réponse seront con- sidérées comme un accord entre nos deux Gouvernements lequel entrera en vigueur à partir de cette date. Je saisis cette occasion. Monsieur le Chargé d'Affaires, pour vous renouveler l'assurance de ma considération distinguée. S): Albert ETHEART Monsieur Robert S. FOLSOM Chargé d'Affaires a. i. des Etats-Unis d'Amérique Port-au-Prince. Pour copie conforme: Le Secrétaire Général de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures: S): Max H. DORSINVILLE 716 . BULLETIN DES LOIS ET ACTES Accord relatif au Programme Coopératif Agricole Traduction AMBASSADE AMERICAINE Port-au-Prince, le 29 Janvier 1952. No. 148 Excellence, J'ai l'honneur de me référer à l'accord intervenu entre nos deux Gou- vernements par échange de Notes signées à Port-au-Prince les 18 et 27 Septembre 1950, comme il a été complété, qui prévoit la prolongation du Programme Coopératif Agricole en Haïti jusqu'au 30 Juin 1955 et qui établit le montant des contributions qui doivent être versées par nos Gouvernements respectifs au Service Coopératif Inter-Américain de la Production Agricole (ci-après désigné par l'expression «Le Service») pour la période se terminant le 30 Juin 1951. Des dispositions concernant les contributions de nos Gouvernements respectifs pour la période allant du 1er. Juillet 1951 au 31 Décembre 1951 ont été prises au moyen d'un échange de Notes supplémentaires. Je suis autorisé par mon Gouvernement à proposer que les Etats- Unis d'Amérique versent au Service, par l'intermédiaire de l'Institut des Affaires Inter-Américaines de l'Administration de la Coopération Technique une contribution de $50.002 (Cinquante Mille Deux Dollars) pour la période comprise entre le 1er. Janvier 1952 et le 30 Juin 1952 à condition que votre Gouvernement verse une contribution de Gdes. 750.000 (Sept Cent Cinquante Mille Gourdes) pendant la même période. Il est envisagé que le paiement de ces contributions s'effectuera au moyen de deux versements d'égale valeur pendant la période allant du 1er. Janvier au 30 Juin 1952. Les contributions prévues ici viendront s'ajouter à celles que nos Gouvernements respectifs ont accepté de verser au Service en vertu d'accords antérieurs. Le versement des dites contributions sera soumis aux dispositions de l'Accord pour un Programme Agricole comme mo- difié, conclu entre le Gouvernement d'Haïti et l'Institut des Affaires Inter-américaines le 29 Septembre 1950. Les contributions qui devront être versées après le 30 Juin 1952 feront l'objet d'accords subséquents à intervenir entre les autorités compétentes de nos deux Gouvernements. Outre les contributions au Service prévues par la présente, mon gou- vernement accepte, durant la période allant du 1er. Juillet 1951 au 30 Juin 1955, à condition qu'il existe des fonds disponibles après le 30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 717 Juin 1952, de fournir, par l'intermédiaire de l'Institut des Affaires Inter- américames de l'Administration de la Coopération Technique les fonds nécessaires pour couvrir les salaires et autres frais des Membres du «Field Party» de l'Institut, ainsi que telles autres dépenses de caractère administratif se rapportant à ce programme qui pourront être encourues par le Gouvernement des Etats-Unis. Ces fonds seront administrés par l'Institut et ne seront pas déposées au crédit du Service. J'apprécierais de recevoir une Note de votre Gouvernement concer- nant l'acceptabilité de la proposition qui précède. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique considérera cette Note et votre réponse y acquiesçant comme constituant un accord entre nos deux Gouverne- ments. Cet accord entrera en vigueur à la date de votre réponse. Je profite de cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute et très distinguée considération. S): Howard TRAVERS Son Excellence Monsieur Jacques Léger Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Port-au-Prince. XXX SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES REPUBLIQUE D'HAÏTI Port-au-Prince, le 9 Avril 1952. SG-'AT-250-2716 Monsieur le Chargé d'Affaires, J'ai l'honneur d'accuser réception de la Note de l'Ambassade No. 148 du 29 Janvier 1952 dont les termes traduits en français sont les suivants: «Excellence, J'ai l'honneur de me référer à l'accord intervenu entre nos deux Gou- vernements par échange de Notes signées à Port-au-Prince les 18 et 27 Septembre 1950, comme il a été complété, qui prévoit la prolongation du Programme Coopératif agricole en Haïti jusqu'au 30 Juin 1955 et qui établit le montant des contributions qui doivent être versées par nos Gouvernements respectifs au Service Coopératif Inter-américain de la Production Agricole (ci-après désigné par l'expression «le Service») pour la période se terminant le 30 Juin 1951. 718 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Des dispositions concernant les contributions de nos Gouvernements respectits pour la période allant du 1er. Juillet 1951 au 31 Décembre 1951 ont été prises au moyen d'un échange de Notes supplémentaires. Je suis autorisé par mon Gouvernement à proposer que les Etats-Unis d'Amérique versent au Service, par l'intermédiaire de l'Institut des Af- faires Inter-américaines de l'Administration de la Coopération Techni- que une contribution de $50.002 (Cinquante mille Deux dollars) pour la période comprise entre le 1er. Janvier 1952 et le 30 Juin 1952 à condition que votre Gouvernement verse une contribution de Gdes. 750.000 (Sept Cent Cinquante Mille Gourdes) pendant la même pé- riode. Il est envisagé que le paiement de ces contributions s'effectuera au moyen de deux versements d'égale valeur pendant la période allant du 1er. Janvier au 30 Juin 1952. Les contributions prévues ici viendront s'ajouter à celles que nos Gouvernements respectifs ont accepté de verser au Service en vertu d'accords antérieurs. Le versement des dites contributions sera soumis aux dispositions de l'Accord pour un Programme Agricole comme mo- difié, conclu entre le Gouvernement d'Haïti et l'Institut des Affaires Inter-américaines le 29 Septembre 1950. Les contributions qui devront être versées après le 30 Juin 1952 feront l'objet d'accords subséquents à intervenir entre les autorités compétentes de nos deux Gouverne- ments. Outre les contributions au Service prévues par la présente mon Gou- vernement accepte, durant la période allant du 1er. Juillet 1951 au 30 Juin 1952, de fournir, par l'intermédiaire de l'Institut des Affaires Inter-américaines de l'Administration de la Coopération Technique les fonds nécessaires pour couvrir les salaires et autres frais des Membres du «Field Party» de l'Institut, ainsi que telles autres dépenses de ca- ractère administratif se rapportant à ce programme qui pourront être encourues par le Gouvernement des Etats-Unis. Ces fonds seront admi- nistrés par l'Institut et ne seront pas déposés au crédit du Service. J'apprécierais de recevoir une Note de votre Gouvernement concer- i:ant l'acceptabilité de la proposition qui précède. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique considérera cette Note et votre réponse y acquiesçant comme constituant un accord entre nos deux Gouverne- ments. Cet accord entrera en vigueur à la date de votre réponse. Je profite de cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute et très distinguée considération. (S) Howard TRAVERS BULLETIN DES LOIS ET ACTES 719 En réponse, j'ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement de la République d'Haïti accepte les propositions faites dans la Note ci- dessus et conformément à la suggestion qui y est contenue, cette Note et la présente réponse seront considérées comme constituant un Accord entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date d'au- jourd'hui. Je saisis cette occasion. Monsieur le Chargé d'Affaires pour vous renouveler l'assurance de ma considération très distinguée. Albert ETHEART Monsieur Robert S. FOLSOM, Chargé d'Affaires a. i, des Etats-Unis d'Amérique. Port-au-Prince. Pour copie conforme: Le Secrétaire Général de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures: S): Max H. DORSINVILLE ASSEMBLEE CONSTITUANTE Séance du Mardi 21 Novembre 1950 Présidence de Mr. le Constituant Dantès Bellegarde, assisté de MM les constituants Georges Bretous, 1er. Secrétaire, ad hoc, et Archimède Beauvoir, 2ème Secrétaire. L'appel nominal ayant fait constater la majorité de l'Assemblée, la séance est ouverte. Mr. le Président. — Vous vous rappelez, messieurs, qu'à la séance d'hier après-midi, nous avions confié à une commission le soin de coUatioimer le texte de la Constitution, à cause des modifications qui y avaient été apportées. La Comission a-t-elle achevé son travail ? Mr. le Constituant Victor Duncan. — Je demande la parole. Mr. le Président. — La parole est au Constituant Duncan. Mr. le Constituant Victor Duncan. — La commission a achevé son travail. 720 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Tous les membres se sont réunis, et nous avons tout mis en ordre; toutes les modifications, les additions, etc. ont été mises en place. De sorte qu'à présent, nous n'avons qu'à voter l'ensemble de la Constitution. Alors je mets en discussion l'ensemble de la Constitution. (Mis en discussion puis aux voix, l'ensemble de la Constitution est voté à l'unanimité.) Mr. le Président. — Maintenant, messieurs, nous devons envisager une cérémonie spéciale pour la signature de la Constitution. Avez-vous quelques suggestions à faire à ce sujet ? Mr. le Constituant François Mathon. — Est-ce qu'il n'est pas prévu, dans les règlements, qu'un message doit être adressé au peuple ? Mr. le Président. — Certainement. J'y travaille en ce moment: et si vous voulez réunir ce soir, je pourrai vous en donner lecture. Monsieur le Constituant Victor Duncan. — Si nous travaillons en as- semblée plénière, il faudra requérir le concours du personnel; or il sera occupé Mr. le Président. — Nous tiendrons une séance officieuse et je vous lirai le message. Il faut que vous en ayez connaissance, car il sera adressé en votre nom. Mr. le Constituant François Mathon.— Monsieur le président à quel moment allez-vous clôturer solennellement nos travaux? Mr. le Président. — Nos travaux seront clôturés samedi matin. Nous avons d'abord une autre cérémonie: nous aurons une gerbe de fleurs à déposer sur la stèle des héros de l'Indépendance. Un col- lègue qui, malheureusement, est absent, (c'est collègue Renaud) dit que ce serait l'occasion pour nous de signer la Constitution sur la place même. Mr. le Constituant François Mathon.— Ce n'est pas nécessaire. Mr. le Constituant Frédéric Magny.— C'est une mise en scène qui ne cadre pas avec notre époque. Mr. le Président— Alors avant d'aller sur la place de l'Indépen- dance, nous pouvons avoir une petite cérémonie ici, et nous signe* rons officiellement la Constitution qui portera la date du 25 Novem- bre 1950. Mr. le Constituant Clément Lanier. — II ne faudra pas non plus oublier d'aller au cimetière. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 721 J'avais propose au président de l'Assemblée, pour commémorer l'émancipation de la femme haitienne, d'aller aussi déposer une gerbe de fleurs sur ila tombe de Marie-Claire Heureuse. Mr. le Président. — Le président s'en acquittera, collègue. Comme c'est entendu, nous nous réunissons cette après-midi à 4 heures pour une séance officieuse. La séance est levée. Le Président : Dantès Bellegarde Le 1er Secrétaire, ad hoc : Georges Bretons Le 2e. Secrétaire : Archimède Beauvoir Les Membres : Ambert Saindoux, Victor Duncan, Othello Bayard, Clément Lanier, Massillon Gaspard, Elie Tiphaine, Georges Léon, Charles Riboul, Altidor Kersaint, Clovis Kemizan, François Mathon, Frédéric Magny, Emmanuel Leconte. Le Secrétaire-Rédacteur: Antoine Alexis ASSEMBLEE CONSTITUANTE Séance du Samedi 25 Novembre 1950 Présidence de M. le Constituant Dantès Bellegarde, assisté de MM les Constituants Joseph Renaud et Archimède Beauvoir, 1er et 2e. Secrétaires. L'appel nominal ayant fait constater la majorité de l'Assemblée, la séance est ouverte. Mr. le Président Dantès Bellegarde déclare que l'ensemble de la Constitution a été voté à la séance du Mardi 21 Novembre, et qu'il va être procédé à la signature de cet Acte en triple original. Lec- ture est donnée de la Constitution par les Constituants Renaud et Beauvoir, 1er et 2e. Secrétaires. 722 BULLETIN DES LOIS ET ACTES A l'appel de son nom, chaque constituant se présente au bureau rt signe la Constitution dans l'ordre suivant: Pour le Département du Nord : Massillon Gaspard, Emmanuel Leconte, J. Frédéric Magny. Pour le Département du Nord'Ouest : Archimède Beauvoir, Elie Tiphaine, Ambert Saindoux. "^ Pour le Département de l'Artibonite : Charles Riboul, Clément Lanier, Joseph Renaud. Pour le Département de l'Ouest : Georges Bretons, Dantès Bellegarde, Olovis Kernisan, François Mathon, Victor Duncan. Pour le Département du Sud : Altidor Kersaint, Georges Léon, Othello Bayard. Le Président de l'Assemblée proclame la Constitution du 25 No- vembre 1950 comme Loi Suprême de la République. Le Président de l'Assemblée lit ensuite le message suivant au Peuple Haitien: Haïtiens, Vous nous avez, par votre libre volonté exprimée avec éloquence dans la journée désormais historique du 8 Octobre 1950, confié la haute mission de vous donner une Constitution démocratique, ga- rantissant pleinement vos droits et vos libertés. Conformément au décret de convocation de la Junte de Gouver- nement, nous nous sommes réunis dans la ville des Gonaives et avons, au cours de nombreuses séances tenues du 3 au 25 Novembre, voté une Constitution qui, par sa publication dans le journal officiel «Le Moniteur», devient la loi suprême de la République d'Haïti. Nous n'avons pas la prétention d'avoir fait une œuvre parfaite, répondant à tous les besoins et à toutes les aspirations de la Nation Haitienne. Nous pouvons, cependant, affirmer que nous nous som- mes efforcés, par les innovations que nous y avons introduites, de nous rapprocher le plus possible de l'idéal démocratique qu'Abraham Lincoln a défini dans la formule célèbre: Le Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple. Pour donner à cette formule sa pleine application, nous avons dé- cidé que l'élection du Président de la République se fera au suffrage direct et au scrutin secret, afin que tous les haitiens majeurs puis- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 723 sent effectivement participer au choix du Chef de l'Etat en même temps qu'à celui de leurs représentants au Corps Législatif. Le Pré- sident, élu dans ces conditions, prend une conscience plus nette de ses lourdes responsabilités envers la Nation, puisqu'il tient son auto- rité de la volonté populaire s'exprimant par des élections honnêtes, dégagées de tous marchandages et de toutes compromissions répré- hensibles Le trait le plus distinctif de la nouvelle Constitution est l'agrandis- sement du corps électoral par le droit de vote accordé à la femme hai tienne. Cette réforme s'imposait comme une obligation, par suite de nos engagements internationaux et comme une acte de justice à î'éga; d de notre population féminine qui, dans les différentes branches do l'activité nationale, apporte une contribution si précieuse au progrès moral et au développement économique du pays. Tout en posant définitivement le principe de l'égalité des droits politiques de l'homme et de la femme, la Constituante a estimé qu'il était prudent de procéder par étapes et que l'exercice de ces droits par la femme devait être limité temporairement à l'électorat munici- pal. Une telle limitation, inspirée par des considérations d'ordre local, ne porte aucunement atteinte au principe lui-même, reconnu dans la charte des Nations Unies, dans la Déclaration Américaine des Droits de l'Homme signée à Bogota le 2 Mai 1948 et dans la Déclaration Universelle des Droits Humains proclamée à Paris le 10 Décembre 1948. Une fois échu le délai prescrit par la Constitution, l'Haïtienne majeure aura le plein exercice de ses droits politiques. Aux libertés et droits traditionnels reconnus aux citoyens par les précédentes Constitutions, nous avons ajouté des devoirs nouveaux qu'imposent à la République d'Haiti l'évolution sociale de son peuple et ses obligations internationales. L'Etat moderne doit se proposer comme but essentiel le complet développement de l'homme au sein de la société. Afin de favoriser l'établissement d'une vraie démocratie et d'assurer le progrès culturel, économique et social de son peuple, il doit travailler à l'améliora- tion de la santé publique, à l'élévation du niveau de vie de toutes les classes de la Nation, à l'organisation d'un système d'éducation, basé sur les principes de liberté, de moralité, de civisme et de soli- darité humaine et assurant à tous l'égalité d'opportunités grâce à la- quelle chaque individu, suivant ses dons et ses mérites, profitera des avantages que lui offre la communauté nationale et bénéficiera des résultats du progrès intellectuel, littéraire, artistique, scientifi- que et technique accompli dans le monde. 724 BULLETIN DES LOIS ET ACTES C'est en nous inspirant de ces préoccupations de solidarité humaine et de justice sociale que nous avons introduit dans la nouvelle Cons- titution des règles relatives au mariage, à la famille, à l'enfant, au bien familial, à la diffusion de l'enseignement à tous les degrés, à la protection du paysan et du travailleur des villes, à i i-)lice des campagnes, au petit crédit rural et au crédit artisanal, à la sécurité sociale, à l'assistance publique. Pour mettre en œuvre un tel programme, l'Etat qui est la person- nification de la Nation, à pour organe et agent d'exécution le Gou- vernement, composé du Pouvoir Législatif, du Pouvoir Exécutif et du Pouvoir Judiciaire. Le succès de toute organisation politique dépend dans un régime républicain et représentatif de l'équilibre qui doit nécessairement exister entre ces trois Pouvoirs, chacun exerçant ses attributions d'une manière indépendante, sans qu'ils puissent cependant être séparés par des cloisons étanches. L'histoire politique de notre pays a été souvent marquée par des conflits graves qui ont dressé l'un contre l'autre le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif et ont abouti pres- que toujours à la révolte sanglante, parce que la Constitution n'avait prévu aucun moyen légal de résoudre la crise. L'Assemblée Constituante a voulu être plus prévoyante: elle donne au Président de la République, dans les cas extrêmes, le droit de dissoudre, après deux ajournements, le Corps Législatif, en renvo- yant Sénateurs et Députés devant leurs électeurs. Cette solution est h plus démocratique que l'on puisse adopter, puisqu'elle fait du peuple, de qui émane tout Pouvoir, l'arbitre suprême d'une situation jugée dangereuse pour la paix et la bonne marche des affaires pu- bliques. Le droit de dissolution est un instrument dont le Chef de l'Etat ne devra user qu'avec prudence. Aucune entrave ne doit, en effet, être apportée à l'exercice du droit de contrôle que la Constitu- tion confère aux Membres du Corps Législatif sur les actes du Pou- voir Exécutif. Nulle atteinte ne peut être portée à leurs prérogatives, que nous estimons indispensables pour assurer leur complète indépendance et lem- permettre de garder la confiance du peuple dans leur intégrité €t leur unique souci de l'intérêt général. Pour faciliter le" travail du Corps Législatif et du Pouvoir Exécu- tif dans l'élaboration et l'exécution d'un vaste programme de dévelop- pement économique et social, la Constitution crée auprès du Prési- dent de la République un organisme de caractère purement technique, dénommé Conseil de Gouvernement dont les importantes attribu- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 725 tions seront fixées par la loi. De même, en vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des Dépenses Publiques, les Chambres éliront au scrutin secret, au début de chaque session, une Commission In- terparlementaire chargée de faire rapport sur la gestion des Secrétai- res d'Etat afin de permettre à chacune des deux Assemblées de leur accorder ou de leur refuser décharge. Cette Commission Interparle- mentaire, qui pourra se faire assister de spécialistes comptables, rem- placera efficacement la Chambre des Comptes. La protection des droits de l'homme et des intérêts de la Nation doit être assurée par des institutions permanentes, dont la principale est la Justice. C'est dans les Tribunaux, ouverts à tous sans distinc- tion d'origine, de sexe, de classe, de fortune ou de religion, que toute atteinte aux droits d'autrui doit être jugée. Les agents du Pouvoir Exécutif se rendent parfois coupables d'attentats à la liberté indi- viduelle ou aux autres droits fondamentaux du citoyen: ces actes ar- bitraires doivent être réprimés. Pour que nul ne puisse échapper à cette juste répression, la Cons- titution décrète que la prescription ne pourra être invoquée au profit d'un fonctionnaire, civil ou militaire qui se serait rendu coupable d'actes arbitraires et illégaux au préjudice des particuliers, qu'à partir de la cessation de ses fonctions. Elle ajoute que tous actei accomplis en violation de la Constitution et des Lois, et qui auront causé préjudice aux tiers, autorisent ceux-ci à demander réparation en justice tant contre l'Etat que contre le Secrétaire d'Etat qui les aura accomplis ou qui y aura participé. C'est là une disposition d'une grande portée juridique et morale, parce qu'elle impute la respon- sabilité de l'acte arbitraire et illégale non uniquement à l'Etat, per- sonne morale, mais aux personnes physiques qui l'ont perpétré. Quand le Pouvoir Législatif lui-même abuse de ses privilèges et vote des mesures qui violent la Charte Constitutionnelle ou des en- gagements internationaux, ces mesures doivent être décrétées inopé- rantes pour cause d'inconstitutionnalité. Nous avons entouré le Corps Judiciaire de toutes les garanties dési- rables pour qu'il puisse remplir sa mission d'une équitable et humaine distribution de la Justice et l'avons investi, par sa Cour de Cassation^ du droit éminent de prononcer l'inconstitutionnalité de toute loi rendue en violation des règles intangibles de la Constitution. En raison du grand prestige et de l'autorité morale que confèrent à la Cour de Cassation la science et l'intégrité de ses membres, l'As- semblée Constituante a pensé qu'en cas de vacance présidentielle 726 BULLETIN DES LOIS ET ACTES nul n'est mieux qualifié que le Président de ce Haut Tribunal po;w être investi du Pouvoir Exécutif jusqu'à l'élection d'un nouveau Chef de l'Etat. Un problème de grande importance politique et économique a par- ticulièrement retenu notre attention: c'est celui de la décentralisation. La Constitution établit des règles plus précises pour assurer le déve- loppement de la section rurale, l'autonomie communale, le fonction- nement du Conseil de Préfecture, en attendant qu'une loi vienne ré- pondre aux vœux légitimes des populations des diverses régions du Pays et donner à l'organisation départementale des bases plus ra- tionnelles et plus justes. Nous avons l'espoir que la Constitution du 25 Novembre 1950 — œuvre d'adaptation de la réalité haitienne aux plus hautes valeurs spi- rituelles et aux fins supérieures de l'homme — restera, dans les mains du peuple haitien et de son gouvernement, un instrument de civilisa- tion dans la lumière de l'esprit et de la conscience, de paix dans la liberté, de justice dans l'ordre, de prospérité par la collaboration des classes sociales et par la coopération internationale. La Constitution du 25 Novembre 1950 réaffirme la fidélité du peuple haitien à la devise de son drapeau: L'union fait la force, et sa foi dans les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, qui sont les conquêtes les plus précieuses de notre civilisation chrétienne. Ensuite, le Président prononce la clôture des travaux de l'Assemblée Constituante élue le 8 Octobre 1950. Le Président : Le 1er. Secrétaire : Dantès Bellegarde Joseph Renaud Le 2e. Secrétaire : Archimède Beauvoir Les Membres r Ambert Saindoux, Victor Duncan, Othello Bayard, Clément Lanier, Massîllon Gaspard, Elie Tiphaine, Georges Léon, Charles Riboul, Altidor Kersaint, Georges Bretons, Clovis Kernizan, François Mathon, Frédéric Magny, Emmanuel Leconte. Le Secrétaire-Rédacteur : Nice Pierre-Louis FIN DU 1er. TOME TABLE DES MATIERES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Pages Assemblée Constituante. — -Séance du Mardi 14 Novembre 1950 14 -Première Séance du Mercredi 15 Novembre 1950 50 -Deuxième Séance du Mercredi 15 Novembre 1950 108 -Première Séance du Jeudi 16 Novembre 1950 125 -Deuxième Séance du Jeudi 16 Novembre 1950 154 -Première Séance du Vendredi 17 Novembre 1950 174 -Deuxième Séance du Vendredi 17 Novembre 1950 208 -Séance du Samedi 18 Novembre 1950 252 -Première Séance du Lundi 20 Novembre 1950 273 -Deuxième Séance du Lundi 20 Novembre 1950 314 -Séance du Mardi 21 Novembre 1950 719 -Séance du Jeudi 23 Novembre 1950 335 -Séance du Samedi 24 Novembre 1950 721 - Décret sanctionnant la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. — Convention annexée 424 - Arrêté ouvrant à la Secrétairerie d'Etat de la Présidence un crédit extra- ordinaire de Gdes. 43.464.13 517 - Arrêté, ouvrant à la Secrétairerie d'Etat de la Présidence un crédit ex- traordinaire de Gdes. 76.203.45 582 - Discours prononcés par M. Charles Fombrun, Président de l'Assemblée Nationale et Son Excellence M. Paracelse Pélissier, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur à l'Ouverture de la 2ème. Session, de la 36ème. Législature 615 -Loi conférant au Colonel Paul E. Magloire, Président de la République et Chef Suprême de l'Armée d'Haiti, le grade de Général de Division... 671 DEPARTEMENTS DE L'INTERIEUR ET DE LA DEFENSE NATIONALE - Arrêté nommant une Commission Communale à Mirebalais 355 -Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un Crédit Extraordinaire Gdes. 60.000 pour couvrir les frais de premier établissement du Con- seil de Gouvernement 356 -Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 17.550 pour permettre au Gouvernement de venir en aide aux sinistrés des récentes inondations dans le Département du Nord 359 - Arrêté nommant le citoyen André Pierreville membre de la Commis- sion Communale de Bainet 360 Arrêté nommant une Commission Communale à Grans Bois 361 -Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 150.000 381 ■Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 97.848.20 403 • Arrêté nommant le citoyen Phoenix Duvivier Président de la Commission Communale de Mont-Organisé 453 - Arrêté mettant à !a retraite l'employé civil Will Verret, Armée d'Haiti, et liquidant sa pension 459 -Arrêté prescrivant le chômage le lundi 25 Février 1952 à partir de midi et le mardit 26 toute la journée 459 "728 TABLE DES MATIERES Pages Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur et de la Défense Natio- nale un crédi extraordinaire de Gdes. 64.844.10 pour couvrir les dé- penses occasionnées par suite de l'accident survenu au G.C. 3 «Tous- saint Louverture» 460 Arrêté nommant les Membres du Cabinet ". 461 Arrêté nommant des Commissions Communales à Saut d'Eau et au Limbe 46.3 •Arrêté nommant le citoyen Félix CuviHy membre du Conseil de Gou- vernement 46.5 Arrêté nommant une Commission Communale à Thomazeau 466 Arrêté nommant le citoyen Elius Province, membre du Conseil Com- munal d'Ennery 480 ■ Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 162.500 484 Arrêté formant une Commission Communale à l'Arcahaie 486 ■ Arrêté établissant les différentes catégories de transport et organisant sur de nouvelles bases le transport en voiture à Port-au-rince, Pétion-Ville, Kenscoff et les environs. — Tarif annexé 488 ■ Arrêté nommant le citoyen Murray André, membre de la Commission Communale des Baradères 493 ■Arrêté formant une Commission Communale à Lascaobas 505 - Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 30.000 en vue de permettre au Gouvernement de venir en aide aux sinistrés du récent incendie de TAnse-à-Veau 511 - Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes 17.000 520 - Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 60.000 521 - Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 115.000 522 - Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 461.936.95 524 -Arrêté instituant une Commission Communale an Cap-Haitien 527 - Arrêté prescrivant le chômage des Services Publics et Ecoles, le lundi 7 Avril 1952, «Journée Mondiale de la Santé» 532 - Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 16.000 550 - Arrêté prescrivant le chômage des Services Publics le Jeudi et le Ven- dredi 10 et 11 Avril 1952 591 -Arrêté prescrivant le chômage le lundi 14 Avril 1952, «Jour des Amériques» 592 - Arrêtés déclarant d'Utilité Publique l'Ecole St- Vincent pour les En- fants Handicapés, la Fédération Haïtienne de Foot-Ball Amateur, l'Ecole de Mme. Boisson et l'Ecole Nouvelle .' 606 -Arrêté nommant une Commission Communale aux Coteaux 610 - Arrêté formant une Commission Chargée d'assurer le contrôle des activi- tés des Salles de Spectacles cinématographiques, de représentation théâ- trales ou chorégraphiques, des salles de jeux de hasard, des dancings ctc 611 - Loi replaçant la Commune des Irois au rang des Communes de «Cinquiè- me Classe ; 620 -Arrêté mettant à la retraite le Sous-Lieutenant Elie Alcimé et liquidant sa pension. 622 Arrêté nommant le Citoyen Duplessis Saint-Amour membre de la Com- mission Communale de Port-Margot 655 TABLE DES MATIERES 729 Pages — Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 35.000 656 — Loi fixant l'effectif des Garde Cotes d'Haiti 691 — Loi augmentant l'effectif de l'Armée d'Haiti 692 — Loi créant un Service Spécialisé dénommé «Service des Transmissions de l'Armée d'Haiti» 694 — Arrêté nommant une Commission Communale à Bainet 696 — Arrêté expulsant du terriotire d'Haiti les nommés Joseph Zanasco, Mme Joseph Zanasco, Robert Zanasco, Pierrette et Georges Zanasco 704 — Arrêté nommant des Commissions Communales à Plaine du Nord et Tiburon 705 DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES DU TOURISME ET DES CULTES — Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Gdes. 57.000 345 — Accord modificatif de l'Accord Général de Coopération Technique du Point Quatre entre la République d'Haiti et le Gouvernement des Etats- Unis d'Amérique 347 — Remise des Lettres de créance de Son Excellence M. le Docteur Federico Brid, Envoyé Extraordinaire et Mmistre Plénipotentiaire de Panama... 355 — Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra- ordinaire de Gdes. 94.500 pour frais de voyage du Brigadier Général Antoine Levelt et de sa suite à l'occasion d'une invitation du Gouverne- ment Dominicain; pour frais d'installation et autres de certains boursiers des Nations-Umes et frais pour la Délégation Haitienne aux cérémonie^ de prestation de serment du Président du Libéria 365 — Exequatur délivré à M. le Docteur Victor Manuel Sone Uribe comme Consul de la République Dominicaine au Cap-Haitien 366 — Exequatur délivré à M. Carlos Villamil Ciecro, comme Vice-Consul des Etats-Unis du Mexique en Haiti 380 — Arrêté prescrivant le deuil officiel sur tout le territoire de la Répu- blique du Jeudi 7 au Samedi 9 Février en cours, en raison du décès de S. M. Georges VI, Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Domi- nion Britaniques 380 — Remise des Lettres de Créance de Leurs Excellences Messieurs Fernando Couthal y Giron, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l'Etat Espagnol et Raoul Osegueda, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Guatemala 407 — Procès- Verbal de l'échange des instruments de ratification du Traité de Paix entre l'Italie et Haiti 507 — Remise des Lettres de Créance de Son Excellence M. Willem Ernest Van Panbuys, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Pays- Bas 513 — Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un Crédit extraordinaire de Gdes. 54.250 545 — Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit Extraordinaire de Gdes. 507.60 547 — Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Gdes. 14.500 564 — Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Gdes. 33.937.50 565 — Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Gdes. 26.800 567 730 TABLE DES MATIERES Pages — Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ., extraordinaire de Gdes. 31.250 • 572 — Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Gdes. 52.000 579 — PAO — Accords supplémentaires Nos. 2 et 3 à l'Accord de Base d'Assis- tance Technique conclu entre l'Organisation des Nations-Unies, rOrgani- sation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'Organi- sation de l'Aviation Civile Internationale, l'Organisation Internationale du Travail, l'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture, l'Organisation Mondiale de la Santé et le Gouvernement de la République d'Haiti 593 — Exéquatur délivré à M. Raymond Louis Roy, comme Consul Honoraire de l'Equateur à Port-au-Prince 606 — Accord entre les Gouvernements Haitien et Espagnol, en vue de l'éléva- tion, au rang d'Ambassadeur de leurs représentants respectifs 623 — Accord intervenu entre les Gouvernements Haitien et Cubain en vue d'élever au rang d'Ambassade leurs représentations Diplomatiques respectives 626 — Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monsieur Manuel Vicente Cantuaria Guimaracs, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé- nipotentiaire des Etats-Unis du Brésil, — et de Son Excellence Mon- sieur le Comte Fritz Cari Louis Stackelberg, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de sa Majesté le Roi de Suède 627 — Accord avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique par échange de notes, prévoyant l'envoi en Haiti d'un groupe d'experts pour travailler avec l'Organisme de Développement de la Vallée de l'Artibonite... 669 — Accords supplémentaires à l'Accord relatif au programme coopératif d'hygiène et d'assainissement, intervenu entre le Gouvernement des Etats- ■ Unis d'Amérique et le Gouvernement Haitien 708 — Accord relatif au programme coopératif agricole 716 DEPARTEMENT DE LA JUSTICE — Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Anne-Marie Thérèse Lake 342 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Charles Georges Armand Michel 342 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Jean Marie Antony Saint-Cyr... 342 — Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Antoinette Handal 342 — Avis de nationalité haïtienne du Sieur Louis Joseph Jean Vabre 362 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Emmanuel Arthur Peters 363 — Règlements intérieurs de la Cour d'Appel des Gonaïves 384 — Arrêté accordant grâce à plusieurs condamnés et commuant la peine de divers autres . 393 — Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de la République, relative à la lenteur du Service de certains Parquets... 452 — Avis de nationalité haïtienne par option de la demoiselle Rolande Michel 452 — Arrêté conférant la qualité d'Haitien au sieur Nicolas Martino 457 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Gaicé Marie Jean-Baptiste Robeants 462 — Avis de nationalité haitienne du sieur Benjamin Bigio 467 — Règlements intérieurs du Tribunal Civil de Hinche 474 — Avis de nationalité haitienne de la demoiselle Marie-Antoinette Adèle Saliba et de la dame Erna Vera Antonie Teuchler 487 — Avis de Nationalité Haitienne du sieur Albert Chrem 507 — Avis de Nationalité Haitienne des sieurs Ernest Sylvester Depas et Gérard Serge L. Bogat '512 TABLE DES MATIERES 731 Pages ■Avis de nationalité haitienne du sieur Gérard Georges Muller 513 ■Arrêté accordant grâce à divers condamnés et commuant la peine des nommés St-Armand Noël, Francius Guillaume, et Pierre Marcellus 525 Arrêté ouvrant au Département de la Justice un crédit extraordinaire de Gdes. 11.070 539 ■Arrêté ouvrant au Département de la Justice un crédit extraordinaire de Gdes. 28.054,45 544 -Avis de Nationalité Haitienne du sieur Michel Jean 612 - Avis de Nationalité Haitienne de la demoiselle Joséphine Guilia Mari^ Marra 656 -Avis de nationalité haitienne de la demoiselle Gabrielle Maurasse 667 -Avis de nationalité haitienne du sieur Jean Georges Perry 687 - Circulaires aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Ci- vils et les Cours d'Appel de la République 689 - Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Ci- vils de la République, relative -aux doléances de paysans victimes de spoliations Commises par des Arpenteurs et des mandataires 697 - Avis de Nationalité haitienne du Sieur Augustin Thomas Joseph Fritz Grunder : 701 -Arrêté conférant la qualité d'Haitien au sieur Joseph Maglio 703 -Avis de Nationalité haitienne de Melle Marie-Rose Raymonde Saliba... 706 - Avis de Nationalité haitienne des sieurs Alexandre Pierre Saliba, An- tonio Siano, Gérard C. Abrahams 707 DEPARTEMENTS DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE NATIONALE --■arrêté approuvant la liquidation de la pension de M. Offrane Poux... 362 - Arrêté réglementant le fonctionnement de l'Institut Haïtien de Crédit Agricole et Industriel 366 -Arrêté abrogeant la partie de l'Arrêté Présidentiel du 13 Janvier 1951 liquidant à la somme de Gdes. 200 par mois la pension de Florian Célestin et liquidant à Gdes. 100 par mois la pension de Mme. Vve. Florian Célestin, née Marie Altagrâce Arelise Sylvain Vallon aux droits de feu son mari Florian Célestin 448 - Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 400.000 ' 449 - Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes 938.636.00 ." 450 - Arrêté nommant M. Arsène E. Magloire membre du Conseil d'Adminis- tration de la Banque Nationale de la République d'Haïti 464 - Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Lamartinière Fidélia, Félix Jean-Louis, Georges Lafontant, Léonce Blain, Maurice Auguste, Marius Jn. -Gilles, Mme. André Dumesle, Aimable Gilles, Mme. Georges Gabriel, Mme. Vve. Othon Chariot, Nerva Charges, Maximilien Marat Journée, Levasseur I. Pierre, Altidor Délice, Mancini Anglade, Mme. Vve. Abel Fouché, Mme. Vve. François Manigat, Fran- çois Michel, Ernest Smith, Léopold O. Guillaume, Mécène François Georges J. Raphaël, Emile Pierre, Mme. Vve. Livingston Larrieux et RoUin Jn.-Charles ., 467 -Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 220.178.17 pour la continuation des travaux d'agrandissement de la Douane de Port-au-Prince 482 -Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 15.000 535 732 TABLE DES MATIERES Page» — Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 119.947.35 548 — Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 23,375 580 — Arrêté ouvrant au Département des Finances un Crédit extraordinaire de Gdes. 25.000 586 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Louis Horelle Montas, François Geffrard, Mme Ida Volney, Eugénie Chapoteau, Francine Prosper, Amélie Armand, Mme Leonidas Thevenot, Ulysse Clertnont, Mme Edwin Vincent, Luc Théodore, Mme. Necker Narcisse, etc 664 — Loi désaffectant aux articles 140 et 144 du Budget les valeurs de Gdes. 85.050 et de Gdes. 377.300, et ouvrant au Département de l'Economie Nationale un crédit extraordinaire de Gdes. 476.025 681 — Loi sanctionnant le Contrat intervenu entre l'Etat Haïtien et la Plan- tation Dauphin, route Carrefour-La-Mort à Ouanaminthe et d'un aéro- port du Cap-Haitien — Contrat Annexé 683 — Loi ouvrant au Département de l'Economie Nationale un crédit extraor- dinaire de Gdes. 17.450 700 — Loi ouvrant à l'Article 27-13 du Budget «Contrat Moody» un crédit supplémentaire de Gdes. 1.218.980 701 DEPARTEMENT DU COMMERCE — Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Centrale Sucrière Nord-Haiti»....: 343 — Arrêté autorisant à faire ses opérations en Haiti la Société «Esso Standard Oil, S. A.» 344 — Arrêt ouvrant au Département du Commerce un crédit extraordinaire de Gdes. 12.500 376 — Arrêté ouvrant au Département du Commerce un crédit extraordinaire de Gdes. 16.087.50 — Arrêté approuvant la modification apportée aux statuts de la Société Anonyme dénommée «Hôtel Roosevelt d'Haiti, S. A.» devenue Société Anonyme «Hôtel Riviera d'Haiti, S. A.». — Modification annexée 404 — Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée: «S. A. Filature et Corderie d'Haiti» (SAFICO) — Acte Constitutif et Statuts Annexés 411 — Arrêté approuvant les modifications apportées aux Statuts et à l'Acte Constitutif de la Société «Fabrique Haitiennede Mosaiques, S. A.» — Modifications annexées 469 — Arrêté approuvant les modifications apportées aux Status de la Société Anonyme «Cosmos Commodities Exchange Company S. A.» 479 — Arrêté ouvrant au Département du Commerce un crédit extraordinaire de Gdes. 26.000 pour frais de l'Ambassade Artistique envoyée en Ré- publique Dominicaine, de voyage et séjour en Haiti du groupe de la Celanese Corp. et frais de distribution du sucre dans les différentes zones de Port-au-Prince 495 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Cotes de Fer Corporation» — Acte constitutif et statuts Annexés 498 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Hôtel Sans-Souci — Acte Constitutif annexé 513 — Arrêté ouvrant au Département du Commerce un crédit extraordinaire de Gdes. 33.750 534 — Arrêté ouvrant au Département du Commerce un crédit extraordinaire de Gdes.50.000 , 568 — Arrêté ouvrant au Département du Commerce un crédit extraordinaire de Gdes.25.000 590 TABLE DES MATIERES 733 Pages - Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée; «Codiac, Compagnie d'Industrie, Agriculture, Commerce, S. A.» — Acte constitutif annexé... 612 ■ Arrêté autorisant la Société «Commerciale Haïtienne, S. A.» — Acte constitutif annexé 63 1 Arrêté autorisant la Société: «Haytian American Knittin Co. S.A. — Acte Constitutif annexé 658 - Arrêté autorisant la Société: «Opérations Industrielles et Commerciales, S. A 661 - Arrêté autorisant la Société «Compagnie Haïtienne de Placements et d'Assurance, S. A.» — Acte Constitutif annexé 678 - Loi ouvrant au Département du Commerce un crédit extraordinaire de Gdes. 20.122.50 698 DEPARTEMENTS DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extra- d'n;.;re de Gdes. 150.000 : 357 - Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationle un crédit extra- ordinaire de Gdes. 30.000 pour la contribution du Gouvernement Haï- tien au parachèvement du Pavillon Français devenu «Institut Français d'Haiti» 363 ■ Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extra- ordinaire de Gourdes 92.400 377 Arrêté ouvrant au D'i^artement de la Santé Publique un crédit extra- ordinaire de Gourdes 125.256,90 383 ■Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extra- ordinaire de Gourdes 16.427.80....." 384 • Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extr?r»rdinaire de Gdes. 20.480 pour frais de fonctionnement du bureau et de l'atelier de deux experts de la Mission Technique de l'Unesco... 453 - Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extraordinaire de Gdes. 10.000 destiné à couvrir les frais de réparations du Noviciat des Sœurs de St-Louis du Nord 481 • Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extra- ordinaire de Gdes. 201.121.16 en vue de payer le solde des dépenses engagées au cours des exercices 1949-50 et 1950-51 497 - Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extra- ordinaire de Gdes. 150.000 pour la poursuite des travaux de construction, de réparations aux Facultés de Médecine, de Pharmacie, d'Art Dentaire et à l'Hôpital Général 505 - Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extra- ordinaire de Gdes. 10.000 pour les frais d'organisation des manifesta- tions du Jour Mondial de la Santé et des Journées Nationales d'Hygiène Publique 508 - Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extraordinaire de Gourdes. 32.250 536 - Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extraordinaire de Gourdes. 75.250 538 - Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extraordinaire de Gourdes. 18.000 541 - Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extraordinaire de Gourdes 75.000 542 -Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extra- ordinaire de Gourdes. 345.372.50 553 734 TABLE DES MATIERES Page» — Arrêté ouvrant au DépartemerJt de la Santé Publique un crédit extra- ordinaire de Gourdes 5.000. 554 — Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit ex- traordinaire de Gourdes 20.000 555 — Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit ex- traordinaire de Gourdes 47.500 , 563 — Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extraordinaire de Gourdes 33.000 571 — Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit ex- traordinaire de Gourdes 7.500. — 577 — Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit ordinaire de Gourdes 2.000. — 583 — Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extraordinaire de Gourdes 32.760 584 — Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit ex- traordinaire de Gourdes 5.000 587 — Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit ex- traordinaire de Gourdes 117.944 588 — Arrêté créant une Commission Interdépartementale de l'Education de Base et de l'Education des Adultes 628 — Loi réorganisant les différents services de la Secrétairerie d'Etat de l'Education N ationale 650 — .Loi désaffectant, à l'article 602 du Budget, une valeur de Gdes. 20.800 et ouvrant au même article un crédit supplémentaire de Gdes. 20.800... 662 — Loi ouvrant à l'article 694 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes 41.907.50 666 — Accord de prolongation de l'Accord intervenu le 21 Juin 1950, entre le Gouvernement Haitien et l'Organisation Mondiale de la Santé, en vue de l'exécution d'un Programme d'Eradication du Pian 667 — Accord additionnel à l'Accord intervenu entre la République d'Haiîi et l'Institut des Affaires Inter-Américaines, relatif, à un programme d Hy- gyène et de sanitaîion 673 — Supplément à l'Accord de prolongation de l'Accord intervenu entre la République d'Haiti et l'Institut des Affaires Inter-Américaines relatif à la continuation du programme d'Hygiène et de Sanitation d'Haiti 674 DEPARTEMENTS DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL — Décret sanctionnant la Convention tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels — Convention annexée I — Arrêté ouvrant au Département du Travail un crédit extraordinaire de Gdes. 2.500 485 — Arrêté ouvrant au Département du Travail un crédit extraordinaire de Gdes. 12.000 pour les frais de voyage et autres de deux leaders ouvriers envoyés au Congrès de la Fédération Internationale du Travail 510 — Arrêté ouvrant au Département du Travail un crédit extraordinaire de Gdes. 74.250; en vue de lui permettre de couvrir les frais des manifesta tions à organiser dans les principales villes du pays, à l'occasion de la fête du Travail 528 — -Arrêté ouvrant au Département du Travail un crédit extraordinaire de Gdes. 7.500 573 — Arrêté ouvrant au Département du Travail un crédit extraordinaire de . Gdes. 15.000 575 TABLE DES MATIERES 735 Pages - Arrêté ouvrant au Département du Travail un crédit extraordinaire de Gdcs. 19.000 576 - Loi sanctionnant l'Accord Additionnel conclu entre la République d'Haiti et l'Export-Import Bank. - Loi sanctionnant l'Accord Additionnel conclu entre la République d'Haiti et l'Export-Import Bank of Washington, relatif au financement de tra- vaux a entreprendre dans la Vallée de l'Artibonite, jusqu'à concurrence de $14.000.000 (accord additionnel annexé) 633 - C. L T. Accord supplémentaire No. 3 à l'Accord de Base d'Assistance Technique conclu entre l'Organisation Internationale du Travail et le Gouvernement de la République d'Haiti 676 - Arrêté déclarant «Zones d'élevage» les Savanes de Declay, Brousse, Di- laire. Longue, Lafleur et Bergondi dans la région du Nord-Est, Arron- dissement de Fort-Liberté 688 DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ■ Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 8.000 407 ■ Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra- ordinaire de Gdes. 65.293 409 • Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 25.602.75 410 Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 10.500 455 Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 10.000 456 Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes 216.904.10 519 ■ Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 315.500 529 Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 11.033.20 521 ■ Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 8.000 551 Arrête ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 14.000 557 - Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor- dinaire de Gdes. 9.300 558 - Arrête ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor- dinaire de Gdes. 10.000 560 -An été ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor- dinaire de Gdes. 6.550 561 - Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor- dinaire de Gdes. 16.800 569 - Accord intervenu entre l'Etat Haitien et la Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-Haitien, relatif au tarif uniforme pour les abonnés du réseau électrique Carrefour-Léogane 623 -Loi ouvrant à l'article 481 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes. 9.895.20 686 ■.l\ .^•^ >^ ^''c^. ^^j^ S ^^... O0~ cP .V .^°-. -0^ !.'«- ^•^^ ^oo^ .-^^ ■y. N^^^. "oo'^ ' sO' J,;\ 7 >0^ ,^^ -% ^<^' ^' "oo^ #'^^ \ V ,r> >j =• c, •"• nO< ■^ .c^ ■^.. „v.^ ,*'^' •s 0' \^ ■ aV -r^r. v" .5 -<. ^ ■ '^ v^ ■ ^ v^^ 0> '.> V- .^v ^00^ .^-^ ""^^ '.. ,^^-

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Département de la Justice (Édition officielle), Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1950-1952, https://archive.org/details/bulletindesloise01haiti

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