Repiblik Ayiti
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Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1938, tome I

Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1938, tome I

Rezime — Lwa, dekrè ak arete 1938 jan yo enprime nan konpilasyon ofisyèl Leta a. Tòm I 1938, ak fiskalite, ansèyman, agrikilti ak sik kòm premye matyè.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Bilten lwa ak zak se konpilasyon ofisyèl lejislasyon ayisyen, Leta enprime l kòm Edisyon ofisyèl Depatman Jistis. Chak volim rasanble lwa, dekrè, arete ak kontra yon ane nan lòd yo te pran yo.

Tòm I volim 1938 la, enprime kòm Edisyon ofisyèl pa Depatman Jistis.

Fiskalite, ansèyman, agrikilti ak sik domine. Sik parèt la plis pase nan tout volim vwazen, sa ki mete konsesyon HASCO ak kesyon tarif sik nan lejislasyon ane a.

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1938 — 1938
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Art. 2. — Le présent Décret-Loi auquel sont annexés copies des susdits accord et protocole, sera publié et exécuté à la diligence des 2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et du Commerce, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1937, an 134ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, p. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CH. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-des- sus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Décembre 1937, An 134ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, p. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CH. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ES'l iAlE ACCORD INTERNATIONAL POUR LA REGLEMENTATION DE LA PRODUCTION ET DE L'ECOULEMENT DU SUCRE SUR LE MARCHE Les Gouvernements des pays ci-après : Union Sud-Africaine, Allemagne, Commonwealth d'Australie, Bel- gique, Brésil, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Chine, République de Cuba. République Dominicaine, Etats-Unis BULLETIN DES LOIS ET ACTES j d'Amérique, France, Haïti, Hongrie, Inde, Pays-Bas, Pérou, Pologne, 3 O Portugal, Union des Républiques Soviétiques Socialistes, Tchécoslo- vaquie, Yougoslavie. Comme suite à la recommandation de la Conférence monétaire et économique mondiale de 1933 de poursuivre les négociations en vue d'établir et de maintenir un rapport harmonieux entre l'offre et la de- mande sur le marché mondial du sucre ; Considérant que la situation actuelle du marché du sucre rend à la fois possible et indispensable la collaboration, à cette fin, des Etats intéressés ; S'inspirant du principe établi par la dite Conférence que tout ac- cord international en vue d'une réglementation de la production et de la vente doit être équitable à la fois pour les producteurs et les consommateurs ; Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I DEFINITIONS Article Premier Aux fins du présent accord (1) on entend par «tonne» la tonne métrique de 1000 kilogrammes; on entend par «tonne longue» la tonne de 2240 Ibs. «avoirdupois». on entend par «tonne courte» la tonne de 2000 Ibs. «avoirdupois». (2) On entend par «année contingentaire» la période commençant le 1er septembre et se terminant le 31 août. (3) Le terme «sucre» sera considéré comme comprenant le sucre sous toutes ses formes commerciales, à l'exception du produit vendu sous la forme de mélasse («final molasses») et du sucre dit «Goela Man- kok» que produisent, par des procédés primitifs, les indigènes de Java pour leur propre consommation, sucre auquel le Gouvernement des Indes Orientales Néerlandaises n'étend pas ses mesures légis- latives. Toutefois, l'équivalent en sucre des exportations du produit connu sous le nom de «fancy molasses» (mélasse fantaisie) en provenance des Barbades sera imputé au contingent d'exportation de l'Empire colonial britannique. Les contingents d'exportation de sucre visés par le présent Accord seront considérés comme s'appliquant respectivement, en ce qui con- ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES cerne les pays producteurs de sucre de canne, aux sucres de la nature et des types exportés jusqu'à ce jour par ces pays, et en ce qui con- cerne les pays producteurs de sucre de betterave, au sucre brut tel quel, le sucre raffiné de ces pays devant être ramené au sucre brut à proportion de neuf unités de raffiné pour dix unités de brut. Dans tous les cas, ces quantités s'entendront : poids net, emballage non compris. (4) On entend par «importations nettes» le total des importations, déduction faite du total des exportations. (5) On entend par «exportations nettes» le total des exportations, déduction faite du total des importations. (6) Les «exportations à destination du marché libre» compren- dront toutes les exportations nettes en provenance des pays auxquels des contingents d'exportation pour le marché libre sont pu pourront être attribués en vertu de l'article 19 à l'exception: (a) des exportations en provenance de la République de Cuba et à destination des Etats-Unis d'Amérique, en vertu de tout contingent d'importation attribué à Cuba par les Etats-Unis d'Amérique, à con- dition que ce sucre ne soit réexporté des Etats-Unis d'Amérique à destination d'aucun autre pays que Cuba ; et en outre à condition que tout le sucre exporté de Cuba aux Etats-Unis d'Amérique en vertu d'un contingent accordé conformément au paragraphe (a) de l'Ar- ticle 9 soit compris dans les exportations de Cuba à destination du marché libre : (b) des exportations de tout pays à destination des Etats-Unis d'Amérique, visées au paSragraphe (c) de l'Article 9 du pressent Accord: (c) des exportations de l'U. R. S. S. à destination de la Mongolie, du Sin-Kiang et de Tannu Tuva : (d) des exportations des colonies françaises à destination de la France, de l'Algérie et des autres colonies françaises, et exportations de la France à destination de l'Algérie et des colonies françaises ; (e) des exportations du Commonwealth des Philippines à desti- nation des Etats-Unis d'Amérique ; (f) des expéditions de sucre de Belgique au Luxembourg, qui en raison de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, ne sont pas considérées comme des exportations. (7) Le terme «Conseil» désigne le Conseil International du Sucre, qui sera institué en vertu du présent Accord. BULLETIN DES LOIS ET ACTES C CHAPITRE II ENGAGEMENTS GENERAUX Article 2 Les Gouvernements contractants sont convenus que leur politique visera à ce que les arrangements conclus en vertu du présent Accord soient toujours tels qu'ils assurent aux consommateurs une offre suf- fisante de sucre sur le marché mondial à un prix raisonnable n'excé- dant pas le coût de production des producteurs capables, y compris une rémunération raisonnable. Article 3 Les Gouvernements contractants prendront toutes les mesures d'ordre législatif ou administratif nécessaires à l'exécution du présent Accord. Le texte de ces mesures sera communiqué au Secrétariat du Conseil. Article 4 Tout en reconnaissant que toutes les mesures prises par les Gou- vernements en matière de politique agraire et d'assistance de l'Etat à l'industrie sucrière sont régies par les conditions intérieures de chaque pays, et, dans bien des cas, exigent d'être approuvées par le Parlement, les Gouvernements contractants estiment souhaitable : a) qu'en cas de hausse des prix sur le marché libre, toutes les mesures nécessaires soient prises pour empêcher que la hausse des prix mondiaux ne se traduise d'une part pour les consom- mateurs par une majoration des prix intérieurs, telle qu'il en ré sulterait probablement une entrave à la consommation et, d'autre part, par une hausse des prix de gros (au-de-là du niveau néces- saire pour assurer une rémunération équitable aux agriculteurs et aux producteurs de sucre) qui aurait pour effet d'encourager une production excessive non justifiée par les besoins du marché, ce qui irait à l'encontre des buts du présent Accord ; (b) que les pays exportateurs de sucre, dont les prix intérieurs ne sont pas directement influencés par la hausse des prix du sucre sur le marché mondial, prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher que l'augmentation des revenus provenant de la production du sucre d'exportation ne cause une difficulté du même ordre en stimulant une production excessive et injustifiée. 5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 5 Les Gouvernements contractants reconnaissent que, dans la mesure du possible, il conviendrait de réserver un accueil favorable à toutes les propositions ayant pour objet : a) de réduire les charges fiscales disproportionnées qui grèvent le sucre ; b) d'encourager et d'ap])uyer tous les efforts tendant à ac- croître la consonnnation du sucre dans les pays où elle est faible, au moyen de campagnes publicitaires appropriées ou de tous autres procédés efficaces, sur le plan national et, s'il est jugé op- portun, sur le plan international : c) de prendre les mesures appropriées pour combattre les abus résultant du remplacement du sucre par des produits dont la va- leur nutritive ne saurait lui être comparée ; d) de rechercher, dans le cadre de l'activité nationale, de nou- velles utilisations pour le sucre. Article 6 Le Conseil a) procédera, d'un commun accord, s'il le juge opportun, avec les organisations internationales compétentes, telles que l'Institut Inter- national d'Agriculture, à une étude complète des diverses formes d'as- sistance de l'Etat en vue notamment de formuler des propositions per- mettant d'assurer l'application du principe énoncé à l'article 4, compte tenu de la diversité des conditions dans lesquelles s'effectue la produc- tion de sucre et, notamment, des conditions de la production agricole ; b) procédera à une étude des effets qu'exercent sur le marché libre les primes, tant directes qu'indirectes, accordées aux industries pro- ductrices de sucre en général ; c) examinera la possibilité d'encourager, entre les pays exporta- teurs de sucre raffiné, la conclusion d'accords assurant réciproque- ment le respect de leurs marchés nationaux ; d) -réunira tous renseignements disponibles sur les questions vi- sées à l'artile 5 ; e) soumettra, pour examen, aux Gouvernements contractants, le résultat des études entreprises sur les questions visées au présent article. Article 7 Les Gouvernements contractants s'engagent à fournir toutes les statistiques et informations dont ils disposent, que pourra leur de- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 'J mander le Conseil ou le Comité exécutif, et à donner suite à toute autre demande raisonnable faite par ces organismes dans le cadre et dans les limites des dispositions du présent Accord. CHAPITRE III OBLIGATIONS DES PAYS N'EXPORTANT PAS A DESTINATION DU MARCHE LIBRE Article 8 Afin de contribuer, chacun en ce qui le concerne au maintien, si possible, à l'expansion du marché libre du sucre, les Gouvernements des pays ci-après désignés acceptent, pour la durée de l'Accord, les obligations précises énumérées aux articles suivants du présent chapitre. Article 9 (a) Le Gouvernement des Etats-Unis s'engage, en ce qui concerne les Etats-Unis, leurs territoires et possessions, à l'exception du Com- monwealth des Philippines, à autoriser durant chaque année civile, en provenance des pays étrangers ne jouissant pas de droits d'entrée préférentiels, l'importation nette (c'est-à-dire l'excédent des importa- tions desdits pays sur le total des exportations des Etats-Unis des- tinées au marché mondial, étant entendu que les quantités fournies par le Commonwealth des Philippines et les quantités de sucre cubain réexportées des Etats-Unis ne compteront pas dans le calcul de l'im- portation nette) — d'une quantité de sucre qui sera une fraction de la quantité nécessaire aux besoins de la consommation des Etats-Unis continentaux, au moins égale à la fraction qui aura été allouée à ces pays étrangers durant l'année civile 1937, conformément aux dispo- sitions du No. 1 de la série 4 du Règlement général concernant les contingents de sucre (General Sugar Quota Régulations) qu'a publié, le 12 décembre 1936, le Département de l'agriculture des Etats-Unis. Si le contingent du Commonwealth des Philippines est ramené au- dessous d'une quantité égale à 800.000 tonnes longues de sucre non raffiné, plus 50.000 tonnes longues de sucre raffiné, le Gouvernement des Etats-Unis s'engage en outre à autoriser, en provenance des pays étrangers, l'importation nette (telle que définie ci-dessus) d'une quan- tité nette de sucre égale au montant de la dite réduction. (b) De plus, lors de la répartition des contingents d'importation entre les pays étrangers conformément aux dispositions ci-dessus, le Gouvernement des Etats-Unis s'engage à ce que le pourcentage glo- g BULLETIN DES LOIS ET ACTES bal ainsi attribué aux Etats parties au présent Accord ne soit pas inférieur au pourcentage alloué à ces pays au moment de la signature du présent Accord. (c) Le Gouvernement des Etats-Unis se réserve le droit d'aug- menter les importations nettes de sucre (telles que définies ci-dessus), en provenance de pays étrangers ne jouissant pas de droits préféren- tiels, en les portant au delà des contingents minimum d'importation qui leur seront attribués en vertu des dispositions des paragraphes (a) et (b) ci-dessus ; cet excédent ne sera pas imputé aux contin- gents d'exportation de ces pays étrangers, et il n'en sera pas tenu compte dans le calcul de l'importation nette aux fins du paragraphe (a). ^- Article 10 (a) Tant que les Etats-Unis maintiendront pour le sucre des Phi- lippines un contingent d'un montant au moins égal à 800.000 tonnes longues de sucre non raffiné, plus 50.000 tonnes longues de sucre raffiné par année civile, le Gouvernement du Commonwealth des Phi- lippines s'engage à ne pas exporter de sucre à destination de pays autriss que les Etats-Unis, leurs territoires et possessions, tant que des contingents additionnels d'exportation n'auront. pas été répartis en vertu de l'Article 20 du présent Accord. Au cas où il serait procédé à une répartition de ces contingents additionnels, le Commonwealth des Philippines aura le droit d'exporter à destination du marché libre, pendant la période au cours de laquelle ces contingents additionnels Seront en vigueur, une quantité égale à 4 pour cent du montant glo- bal des dits contingents additionnels. (b) Si le contingent de sucre des Philippines destiné à être importé aux Etats-Unis est ramené au-dessous d'une quantité égale à 800.000 tonnes longues de sucre non raffiné, plus 500.000 tonnes longues de sucre raffiné par année civile, il sera alloué au Commonwealth des Philippines un contingent de base d'exportation à destination du mar- ché libre, égal au montant de la réduction qu'aura subie le dit contin- gent aux Etats-Unis, majoré des 4 pour cent sus-mentionnés. (c) Le Gouvernement du Commonwealth des Philippines ne de- mandera aucun contingent d'exportation à destination du marché libre en raison de tout changement qui, pendant la durée du présent Accord, pourrait survenir dans les conditions tarifaires régissant l'ad- mission du sucre des Philippines aux Etats-L^nis; en échange, les Gouvernements contractants conviennent de ne pas réclamer, en vertu des droits de la nation la plus favorisée à eux accordés par le Gou- vernement des Etats-Unis, le bénéfice de tous avantages qu'en ma- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9 tière de sucre les Etats-Unis peuvent, pendant la durée du présent Accord, consentir au Commonwealth des Philippines, soit à titre uni- latérale, soit à la suite d'une entente. Article 11 Le Gouvernement du Royaume-Uni s'engage, sous réserve des dispositions de l'Article 14 ci-dessous. (a) à maintenir en vigueur pendant la durée du présent Accord celles des dispositions de la loi dite «Sugar Industry (Reorganisation) Act» de 1926, qui ont pour objet de limiter la production annuelle du sucre en Grande-Bretagne à une quantité réglementaire de 560.000 tonnes longues de sucre raffiné (soit environ 618.000 tonnes métri- ques, valeur sucre brut) ; (b) à limiter, pendant la durée du présent Accord, au chiffre de base de 965.254 tonnes métriques par année contingentaire le total des exportations en provenance de l'empire colonial britamiique. ■• Article 12 Le Gouvernement du Commonwealth d'Australie s'engage, sous ré- serve des dispositions de l'Article 14 ci-dessous, à limiter pendant la durée du présent Accord, au chiffre de base de 406,423 tonnes .mé- triques par année contingentaire les exportations en provenance de l'Australie. Article 13 Le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine s'engage, sous réserve des dispositions de l'Article 14 ci-dessous, à limiter, pendant la durée du présent Accord, au chiffre de base de 209.000 tonnes métriques par année contingentaire les exportations en provenance de l'Union. Article 14 (a) Le Gouvernement du, Royaume-Uni, le Gouyernenient du Com- monwealth d'Australie et le Gouvernement. de, l'U^iipi; Syd-Africaine se réservent le droit ; d'augmenter^ chacun en,, ce qai Je ; concerne le contingent réglementaire de productipn en Grande-Bretagne, et le^ contingent de base d'exportation de l'Empire colonial, (de l'Australie, et de l'Union Sud-Africaine, ci-dessus, spécifié,. ;prapqi^t^onnellement; à tout accroissement, par rapport à l'année preuai,it fin le 31 août. 1937, des besoins de la consommation du Royaume-Uni,, majorés, du total des besoins nets de l'importation, pour l'année en question, de chacune des autres parties de rÉnipire""Britannique. Toutefois, il sera réservé aux exportateurs à destination du marché libre un pourcentage de l'a'ccroissement ainsi calculé' au moins égal au pourcentage des susdites quantités requises qu'auront -fournies les- ]Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES exportateurs à destination du marché libre au cours de l'Année pre- nant fin le 31 août 1937. (b) Avant le début de chaque année contingentaire, les Gouverne- ments du Royaume- Uni, du Commonvvealth d'Australie et de l'Union Sud-Africaine procéderont, en consultation avec le Conseil, à l'éva- luation du susdit accroissement des besoins pour l'année en question, et les Gouvernements précités feront ensuite connaître au Conseil la fraction de l'accroissement ainsi évalué qui sera ajouté, selon le cas, soit à la quantité réglementaire mentionnée à l'article lia) ci-dessus, soit aux contingents d'exportation visés aux articles 11 b), 12 et 13 ci-dessus, ainsi que la fraction qui sera mise à la disposition des ex- portateurs à destination du marché libre. (c) Les Gouvernements du Commonwealth d'Australie et de l'U- nion Sud-Africaine acceptent de ne pas réclamer, au cours de l'année commençant le 1er Septembre 1937, d'augmentation de leurs contin- gents de base fixés aux articles 12 et 13 respectivement, sans qu'il soit porté atteinte au droit qui leur revient de participer pleinement à l'ac- croissement des sus dits besoins des années Liltérieures par rapport à l'année prenant fin le 31 août 1937: la part qui leur reviendrait sur l'accroissement des besoins durant l'année commençant le 1er septem- bre 1937 sera mise à la disposition des exportateurs à destination du marché libre. (d) Si, au cours d'une année quelconque, l'augmentation effective des besoins calculée comme il est indiqué ci-dessus, dépasse ou n'at- teint pas les évaluations établies comme le prévoit le paragraphe b) du présent Article, les contingents de l'année suivante seront, s'il y a Heu. majorés ou réduits en conséquence. Article 15 Les dispositions des Articles 22, 23 et 25 s'appliqueront aux con- tingents d'exportation fixés aux Articles 11, 12 et 13 ci-dessus, et ces contingents seront également soumis aux dispositions du paragraphe (a) de l'Article 24, concernant la notification de non utilisation de contingents, comme si le dit contingent était un contingent d'expor- tation à destination du marché libre. Au cas où serait ainsi notifiée l'impossibilité d'utiliser un contingent, les fractions non utilisées pour- ront faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les autres territoires visés aux Articles 11, 12 et 13. Article 16 (a) Pendant la durée du présent Accord, le Gouvernement de l'Inde s'engage à interdire les exportations de sucre par mer, sauf à destination de la Birmanie. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 11 (b) Au cas où se produirait, par voie de mer, en provenance de la Birmanie, des réexportations de sucre indien, de nature à rendre inopérante cette contribution du Gouvernement de l'Inde au présent Accord, le Gouvernement de l'Inde examinera la question avec le Gou- vernement de la Birmanie, en vue d'aboutir à des arrangements de na- ture à rendre effective la contribution du Gouvernement de l'Inde. Article 17 Le Gouvernement chinois dans la mesure permise par les circons- tances, mettra tout en œuvre pour que les besoins du marché chinois, en ce qui concerne les importations de sucre, ne diminuent pas pendant la durée du présent Accord. Article 18 Le Gouvernement néerlandais, pour ce qui concerne son territoire en Europe, s'engage à s'abstenir de toute exportation nette de sucre ; il se réserve le droit de satisfaire aux besoins de son marché intérieur par sa production nationale et par des importations en provenance d'autres parties du Royaume. Le Gouvernement néerlandais, pour ce qui concerne la Guyane néerlandaise, s'engage à s'abstenir de toute exportation nette de sucre à destination de pays autres que le Royaume des Pays-Bas. CHAPITRE IV CONTINGENTS D'EXPORTATION A DESTINATION DU MARCHE LIBRE Article 19 a) Il sera attribué aux Gouvernements contractants, pour expor- tation à destination du Marché libre, les contingents de base indiqués ci-après: ^ . ^ , Contingent de base Pays (en tonnes métriques) Allemagne 1 20.000 Belgique (y compris le Congo Belge) 20.000 Brésil 60.000 Cuba 940.000 République Dominicaine 400.000 Haïti 32.500 Hongrie 40.000 Pays-Bas (y compris les territoires d'outre-mcr) 1.050.000 Portugal (y compris les possessions d'outre-mer) 30.000 Pérou ... 330.000 Pologne 120.000 Tchécoslovaquie ^ •.• • 250.000 X) Union des Républiques Soviétiques Socialistes (à l'exclusion des exportations à destination de la Mongolie, de Tannu Tuva et du Sin-Kiang) 230.000 Total 3.622.500 J2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES x) Il sera alloué à la Tchécoslova(iuie les quantités supplémentaires suivantes : Année commençant le 1er Sept. 1937 — 90.000 tonnes métriques Année commençant le 1er Sept. 1938 — 60.000 tonnes métriques Année commençant le 1er Sept. 1939 — 25.000 tonnes métriques Il est entendu que la Tchécoslovaquie prendra des mesures en vue de réduire con- formément à ces chiffres, sa superficie cultivée en betteraves. b) Il est en outre prévu que 47.500 tonnes à destination du marché libre seront mises en réserve. Ce contingent de réserve sera, si besoin est, mis à la disposition des Gouvernements qui, tout en ne disposant pas de contingents distincts, ont, avant de signer le présent Accord pris des mesures pour équilibrer leur production et leur consommation et qui n'ont pas été habituellement exportateurs, afin de leur permettre d'exporter, au cours d'une année donnée, un excédent imprévu de leur production. La Yougoslavie disposera chaque année, pendant la durée de l'Ac- cord, d'un droit sur la réserve jusqu'à concurrence de 12.500 tonnes. La France aura le droit de placer sur le marché libre im excédent éventuel de sa production, métropolitaine ou coloniale, jusqu'à con- currence du solde de la réserve, déduction faite de toute quantité uti- lisée par la Yougoslavie. Si, au cours d'une année donnée, la France n'utilise pas le solde de la réserve, déduction faite des 12.500 tonnes disponibles pour la You- goslavie, les exportations de la Yougoslavie pourront être augmen- tées jusqu'à un maximum de 15.000 tonnes. c) Si en vertu des dispositions de l'article 10 il est attribué au Conimonwealth des Philippines un contingent de base d'exportation, ce contingent sera soumis à tous égards aux mêmes dispositions que les contingents d'exportation indiqués au paragraphe a) du présent article. , v.d) Au cas où un Gouvernement non signataire adhérerait au pré- sent Accord conformément à l'Article 49, le Conseil, statuant à l'una- nimité des votes émis, pourra lui attribuer un contingent de base d'ex- portation établi d'un commun accord avec le dit Gouvernement. Article 20 Si, à un moment quelconque, eu égard aux besoins du marché, le Conseil, par une majorité des trois cinquièmes des votes émis, décide qu'il convient"^ de 'pcévair: des quantités supplémentaires, il allouera à tous les pays intéressés, pour là -période qu'il fixera, sans que cette période dépasse,- un an, des contingents additionnels, proportionnels BULLETIN DES LOIS ET ACTES 13 au contingent de base de chaque pays. En même temps, le Conseil procédera à une augmentation proportionnelle correspondante du con- tingent de réserve. Sur cette augmentation du contingent de réserve, la Yougoslavie disposera d'un droit proportionnel à celui qu'elle pos- sède sur le montant primitif de la réserve. En outre, conformément à l'article 10, le Conseil attribuera au Commonwealth des Philippines un contingent d'exportation égal à 4 pour cent du montant global des contingents additionnels attribués, y compris l'augmentation du con- tingent de réserve. Article 21 a) Le Conseil aura le droit, soit pour Tannée commençant le pre- mier septembre 1937 soit pour l'année commençant le premier sep- tembre 1938, soit pour ces deux années, de réduire les contingents d'exportation d'un pourcentage uniforme ne dépassant pas 5 pour cent si, après un examen des besoins probables du marché pour l'an- née en question, il décide qu'une telle réduction est nécessaire. A cet efïet, seront considérés comme contingents d'exportation les con- tingents de base diminués de toute fraction des dits contingents li- bérés aux termes de l'article 24 (a) ou majorés de toutes quantités spécialement allouées pour les années en question en vertu de l'article 24 (b). b) Au cours des années ultérieures, il sera loisible au Conseil de faire savoir à tout moment s'il estime opportune une réduction, et dans quelle mesure ; mais cette réduction n'entrera en vigueur qu'avec le consentement de tous les membres du Conseil qui représentent des pays ayant droit à des contingents de base ou à une participation à la réserve. Article 22 Chacun des Gouvernements contractants, auquel un contingent d'ex- portation a été ou pourra être attribué, s'engage à veiller à ce que les exportations nettes de ses territoires rà destination du marché libre pour une année contingentaire donnée, ne soient pas supérieures au contingent d'exportation, qui lui aura été attribué pour cette même année en vertu des dispositions du présent Accord. Article 23 Si, pendant la durée du présent Accord, un Gouvernement contrac- tant n'exporte pas, au cours d'une année quelconque, tout ou partie de son contingent, il n'aura pas de ce fait droit à une augmentation de son contingent de l'année suivante. 14 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Néanmoins, si le Gouvernement de la Tchécoslovaquie prouve de façon suffisante au Comité Exécutif que, par suite de crue, de basses eaux ou de glaces sur l'Elbe, la Tchécoslovaquie s'est trouvée dans l'impossibilité d'exporter, au cours d'une année contingentaire quel- conque, l'intégralité du contingent qui lui est attribué, le Gouverne- ment tchécoslovaque pourra être autorisé à exporter la différence, au cours du premier trimestre de l'année contingentaire suivante, en sus de son contingent pour cette même année. Article 24 a) Si, au cours d'une année contingentaire donnée, un Gouverne- ment contractant ne compte pas faire usage de tout ou partie de son contingent d'exportation, il en avisera aussitôt que possible le Con- seil, afin que les quantités qui ne seront pas utilisées puissent être (i) redistribuées entre ceux des autres Gouvernements qui auront fait savoir au Conseil qu'ils sont en mesure de les utiliser et (ii) versées au contingent de réserve. Cette redistribution se fera au prorata des contingents de base, sous réserve des dispositions du paragraphe (b) ci-dessous. b) Pour faire face à des circonstances dont la gravité exception- nelle serait démontrée le Conseil, au cours d'une année contingentaire donnée, aura le droit d'utiliser jusqu'à concurrence de 25 pour cent les contingents disponibles aux fins de redistribution, ou 50,000 tonnes métriques des dits contingents, en choisissant celle de ces deux quan- tités qui sera la plus forte. Néanmoins, si au cours d'une année don- née, la quantité disponible aux fins de redistribution est inférieure à 30.000 tonnes, le Conseil aura la faculté, au cas où se produiraient des circonstances dont la gravité exceptionnelle serait démontrée d'allouer, pour y parer, une quantité allant jusqu'à 30.000 tonnes. L'excédent de cette quantité, par rapport au montant disponible aux fins de re- distribution, viendra s'ajouter aux quantités destinées au marché libre, et les contingents des autres gouvernements contractants n'en seront pas affectés. c) Les Gouvernements des pays indiqués ci-dessous ont fait con- naître qu'au cours de l'année contingentaire commençant le 1er Sep- tembre 1937, ils ne feraient pas usage des fractions de leurs contingents d'exportation ci-après indiquées : Allemagne 70.000 Belgique 5.000 Hongrie 20.000 Pologne 20.000 U. R. S. S 11.500 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 15 Le Gouvernement français a fait savoir que, au cours de l'année contingentaire sus mentionnée, le contingent de réserve pourra égale- ment être réduit de 22.500 tonnes. Article 25 Aucun des Gouvernements contractants ne pourra céder à un autre ni son contingent de base ni son contingent d'exportation pour une année donnée, ni un contingent additionnel quelconque. CHAPITRE V STOCKS Article 26 a) Les Gouvernements contractants, tout en se rendant pleinement compte qu'il convient de prendre dûment en considération la nécessité •de maintenir des réserves suffisantes pour faire face à des demandes iniprévues, conviennent qu'il y a lieu d'éviter, dans leurs pays res- pectifs, l'accumulation de stocks excessifs de sucre qui pèseraient sur le marché. b) Les Gouvernements contractants, auxquels des contingents d'ex- portation ont été ou pourront être attribués en vertu du présent Ac- cord, s'engagent à réglementer leur production de telle sorte que, dans leurs pays, les stocks ne dépassent pas pour chacun d'eux, à une date fixe de chaque année déterminée d'un commun accord avec le Conseil, une quantité égale à 25 pour cent de sa production annuelle. c) Néanmoins, le Conseil, s'il estime une telle mesure justifiée par des circonstances spéciales, pourra attribuer à un pays quelconque un stock supérieur à 25 pour cent de sa production. d) La République de Cuba, étant donné la situation spéciale dans laquelle elle se trouve en raison de ses exportations à destination des Etats-Unis et des obligations du contrat No. 4 à la Bourse du sucre de New- York, pourra disposer à la fin de chaque année civile, à titre de stocks (1°) pour les Etats-Unis, d'une quantité ne dépassant pas 30 pour cent de son contingent d'exportation à destination de ce pays ; (2°) pour le marché libre, d'une quantité ne dépassant pas 300.000 tonnes métriques, à condition que le Gouvernement de la République de Cuba maintienne, au moyen de certificats d'identité ou par d'autres mesures, un régime de contrôle propre à assurer que ces stocks se- ront utilisés aux dites fins. c) Eu égard aux conditions spéciales de la production dans les Indes néerlandaises, ce territoire sera autorisé à détenir un stock ne dépassant pas 500.000 tonnes au 1er Avril de chaque année. f) La Hongrie sera autorisée à détenir un stock de 30 pour cent de sa production annuelle. 15 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 27 Les Gouvernements contractants, auxquels des contingents d'expor- tation à destination du marché libre ont été attribués, conviennent, en ce qui concerne leurs territoires producteurs de canne, de régle- menter la production sucrière dans ces territoires, à moins qu'ils n'en soient empêchés par la sécheresse, les inondations ou autres condi- tions défavorables, de telle façon que les stocks égalent, à une darte fixe de chaque année déterminée d'accord avec le Conseil, une quan- tité d'au moins dix pour cent de leurs contingents respectifs d'ex- portation pour la dite année. Il est toutefois entendu que le présent article ne pourra en aucune façon être interprété comme obligeant un pays quelconque à produire, au cours des années 1937-38 ou 1938-39, une quantité supérieure à son contingent de base d'exportation spécifié à l'article 19. Article 28 Le Conseil déterminera en temps voulu ce que sera considéré comme «stocks» de sucre aux fins des articles 26 et 27. CHAPrrRE VI INSTITUTION D'UN CONSEIL INTERNATIONAL DU SUCRE Article 29 L'application du présent Accord sera assurée par : a) un Conseil général, dénommé Conseil international du sucre, et composé de délégués représentant les Gouvernements contractants; b) un Comité exécutif de neuf membres. Article 30 Le Conseil et le Comité exécutif auront leur siège à Londres. Article 31 Chacun des Gouvernements contractants nommera au Conseil une délégation qui comprendra trois membres au plus et dont la compo- sition pourra être modifiée moyennant préavis formel adressé au Président du Conseil. Chaque délégation pourra être accompagnée de trois conseillers au plus. Elle désignera un de ses membres qui aura qualité pour voter au nom de la délégation. Article 32 Le Conseil élira parmi ses membres un Président et un vice-pré- sident ; la durée de leur mandat sera fixée par le Conseil. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 17 Article 33 Le Conseil aura les pouvoirs et les fonctions suivants: a) il assurera l'application générale du présent Accord, sans pré- judice des pouvoirs que ledit Accord confère au Comité exécutif; b) il élira son Président et son Vice-Président, ainsi que tous autres fonctionnaires qu'il jugera nécessaire de nommer; il- déterminera leurs pouvoirs et leurs fonctions et fixera la durée de leur mandat ; c) il évaluera, au moins vingt jours avant le commencement de chaque année contingentaire, les besoins de la consonmirition du marché pour ladite année ; d) il nommera toutes commissions permanentes ou temporaires dont la création lui paraîtra opportune pour assurer le bon fonction- nement et l'application du présent Accord, et il déterminera leurs at- tributions et fonctions ; e) il approuvera le budget annuel des dépenses et fixera le montant des contributions de chaque gouvernement contractant, conformé- ment aux principes énoncés à l'article 35 ; f) il se procurera toutes statistiques et autres données qu'il esti- mera nécessaires pour l'exécution du présent Accord, et il publiera les informations qu'il jugera opportunes; g) il s'efiforcera d'obtenir l'adhésion des Gouvernements non si- gnataires dont il estime la participation souhaitable; h) d'une manière générale, il exercera tous les pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du présent .\ccord. Article 34 t Le Conseil désignera un Secrétaire et prendra toutes autres me- sures nécessaires pour établir un Secrétariat qui sera entièrement libre et indépendant de toute autre organisation ou institution na- tionale ou internationale. Article 35 Les dépenses des délégations faisant partie du Conseil et des mem- bres du Comité exécutif seront à la charge de leurs gouvernements respectifs. Le règlement de toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution du présent Accord, y compris celles du Secrétariat, sera assuré par les contributions annuelles des Gouvernements contrac- tants, versées aux époques et de la manière fixées par le Conseil. Ces dépenses, sauf consentement exprès de tous les Gouvernements con- tractants, ne dépasseront pas 12.500 livres sterling au cours d'une année quelconque. La contribution de chaque Gouvernement sera pro- portionnelle au nombre de voix auxquelles aura droit sa délégation. 18 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 36 a) Le Conseil se réunira au moins une fois ])ar an. Il pourra être convoqué à tout moment i)ar son Président. Le Président convoquera immédiatement le Conseil à la demande soit du Comité Exécutif, soit de cinq gouvernements contractants. L'avis de convocation à toute réunion sera expédié de manière que les Gouvernements contractants le reçoivent au moins vingt jours avant la date fixée pour ladite réunion. b) Pour toute réunion du Conseil, le quorum sera atteint si un tiers au moins des Gouvernements contractants est représenté. Un ou plusieurs Gouvernements contractants pourront, par notification écrite adressée au Président, désigner la délégation d'un autre Gou- vernement contractant pour les représenter et voter en leur nom à toute réunion du Conseil. c) Le Conseil sera autorisé, sans s'être réuni, à prendre des déci- sions par échange de correspondance entre le Président et les déléga- tions des Gouvernements contractants, sous réserve qu'aucune dé- légation n'élève d'objection contre cette procédure. Toute décision prise sera communiquée à toutes les délégations aussitôt que possible elle sera consignée au procès-verbal de la séance suivante du Conseil. Article 37 a) Les voix dont disposeront les diverses délégations au Conseil seront réparties comme suit : Pays Exportateurs Union Sud- Africaine 2 Allemagne 4 Australie 3 Belgique 1 Brésil 2 Cuba 10 République Dominicaine 3 France 3 Haïti 1 Hongrie 1 Pays-Bas 9 Pérou 3 Philippines- 1 Pologne 2 Portugal 1 Tchécoslovaquie 3 U. S. S. R 5 Yougoslavie 1 Total 55 Pays Importateurs Etats-Unis 17 Royaum>e-Uni 17 Inde 6 Chine 5 100 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 19 b) Au cas où un Gouvernement non sig-nataire adhérerait au pré- sent Accord, conforn-kément à l'article 49, le Conseil fixera le nombre de voix qui sera attribué à ce Gouvernement. c) Au cas où un Gouvernement appartenant soit au groupe des pays exportateurs, soit à celui des pays importateurs, ne ratifierait pas l'Accord ou le dénoncerait ultérieurement, les voix attribuées à la délégation du dit Gouvernement seront distribuées proportionnel- lement entre les autres pays du même groupe; si un Gouvernement non signataire adhère à l'Accord, les voix qui lui seront attribuées seront déduites proportionnellement de celles des autres pays du même groupe, de façon cà maintenir la proportion de 55 voix pour les pays exportateurs et de 45 voix pour les pays importateurs. Aux fins du présent paragraphe, tout Gouvernement adhérant à l'Accord, auquel un contingent d'exportation ne sera pas accordé, sera compris parmi les pays importateurs. Article 38 Sauf dispositions contraires, les décisions du Conseil seront prises à la majorité simple des voix des Gouvernements contractants re- présentés à la séance. Article 39 a) Le Comité Exécutif comprendra : 1 ) trois représentants de Gouvernements de pays importateurs ; 2) trois représentants de Gouvernements de pays producteurs de sucre de canne ; 3) trois représentants de Gouvernements de pays producteurs de sucre de betterave. b) Les représentants des groupes sus-mentionnés de pays seront les suivants, sous réserve des dispositions du paragraphe (c) : — I) Pour les pays importateurs, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique seront représentés pendant toute la durée de l'Accord, et les Gouvernements des autres pays mentionnés parmi les pays importateurs à l'article Z7 choisiront, tous les ans, un pays de leur groupe qui désignera le troisième représentant dudit groupe. II) Pour les pays producteurs de sucre de canne, le Gouvernement de la République de Cuba et le Gouvernement des Pays-Bas seront 20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES représentés pendant toute la durée de l'Accord, et les Gouvernements des pays ci-après seront représentés pendant les années ci-dessous indiquées : Année commençant le 1er Sept. 1937 Commonwealth d'Australie Année commençant le 1er Sept. 1938 République Dominicaine Année commençant le 1er Sept. 1939 Pérou Année commençant le 1er Sept. 1940 Union Sud- Africaine Année commençant le 1er Sept. 194 1 Brésil III) Pour les pays producteurs de sucre de betterave, les Gouver- nements des pays ci -après seront représentés durant les périodes ci-dessous : — année commençant le 1er Septembre 1937 — Allemagne. Tchécoslovaquie, U. R. S. S. 1er Septembre 1938 — Allemagne, Tchécoslovaquie, U. R. S. S. 1er Septembre 1939^France, Pologne, Tchécoslovaquie. 1er Septembre 1940 — xAllemagne. Belgique. U. R. S. S. semestre commençant le 1er Septembre 1941 — France, Hongrie. Pologne. semestre commençant le 1er Mars 1942 — ^France, Pologne, Yougoslavie. c) Le Président du Conseil sera d'office membre du Comité Exé- cutif et, durant son mandat, le Gouvernement qu'il représente n'aura pas le droit de nommer un autre représentant au Comité Exécutif en vertu du paragraphe (b) du présent article. Article 40 Le Comité Exécutif exercera tous pouvoirs que le Conseil pourra lui déléguer, sauf : 1) le pouvoir de réduire les contingents en vertu de l'article 21 ; 2) le pouvoir d'attribuer des contingents additionnels en vertu de l'article 20; 3) le pouvoir de déterminer les conditions auxquelles tout Gou- vernement non signataire pourra adhérer à l'Accord en vertu de l'article 49; 4) les pouvoirs à exercer en vertu des articles 44 et 51. 'I Article 41 Toutes les fois que le Comité Exécutif estimera que les contin- gents d'exportation fixés pour ime année contingentaire ne suffisent pas à faire face aux besoins de la consommation, ou qu'une hausse BULLETIN DES LOIS ET ACTES 21 soudaine et exagérée des prix semble probable il adressera télégra- phiquement au Conseil les recommandations qu'il jugera nécessaires pour libérer des contingents additionnels en vertu de l'article 20 et il den-^andera une décision par télégramme. Si l'approbation des re- commandations n'est pas donnée télégraphiquement dans un délai de cinq jours par un nombre de délégations constituant la majorité nécessaire des voix prévue à l'article 20, le Président convoquera im- médiatement une réunion du Conseil. Article 42 a) Le Comité Exécutif se réunira toutes les fois que son président le jugera opportun ou sur la demande de deux de ses membres. b) La présence de cinq membres sera nécessaire pour que le quorum soit atteint. Les décisions seront prises à la majorité des votes émis. c) Tout membre du Comité Exécutif aura une voix, à l'exception des représentants des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni qui auront chacun deux voix. d) En cas de partage des voix, le Président du Comité aura voix prépondérante. e) Tout membre du Comité pourra, par notification écrite, désigner tin autre membre pour le représenter et pour voter en son nom. CHAPITRE VII Dispositions Diverses Article 43 Le présent Accord s'appliquera à tous les territoires de chacun des Gouvernements contractants, y compris les colonies, les territoires d'outre-mer, les protectorats et les territoires sous leur suzeraineté ou mandat. Article 44 (a) Si l'un des Gouvernements contractants fait valoir qu'un autre Gouvernement contractant ne s'est pas conformé aux obligations du présent Accord, le Conseil sera convoqué en séance spéciale pour dé- cider s'il y a eu infraction à l'Accord et, dans l'affirmative, quelles mesures seront recommandées en conséquence aux Gouvernements contractants. Si le Conseil décide qu'il est opportun pour les autres Gouvernements contractants d'interdire ou de restreindre l'importa- tion de sucre en provenance du pays qui a enfreint l'Accord, l'adop- 22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES tion de telles mesures ne sera pas considérée comme contraire à au- cun des droits découlant de la clause de la nation la plus favorisée dont peut bénéficier le Gouvernement auteur de l'infraction. (b) Toute décision adoptée par le Conseil en vertu du présent ar- ticle sera prise à la majorité des trois quarts des votes émis. Article 45 Si, pendant la durée du présent Accord, on estime ou il est établi que la réalisation des objectifs du dit Accord est entravée par des pays qui n'y sont pas parties, le Conseil sera convoqué en séance spéciale pour décider des mesures à recommander aux Gouverne- ments contractants. Article 46 Si le Conseil acquiert à quelque moment la conviction que, par suite de l'augmentaton sensible de l'exportation ou de l'usage de sirops de sucre, de sucre liquide, de mélasse comestibles ou de toute autre e'spèce de produits à base de sucre, ces produits ont tendance à rem- placer le sucre au point d'empêcher le présent accord d'obtenir ses pleins effets, il pourra décider que ces produits ou certains d'entre eux seront, pour le montant de leur teneur en sucre, considérés comme sucre aux fins du présent Accord ; étant entendu que le Conseil, pour le calcul de la quantité, de sucre à imputer sur le contingent d'expor- tation d'un pays donné, exclura l'équivalent en sucre de toute quan- tité de ces produits qui aura normalement été exportée par le pays en question avant l'entrée en vigueur de l'Accord. Article 47 Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui avisera de chaque dépôt les Gouvernements signataires de l'Accord. Article 48 (a) Le présent Accord entrera en vigueur le 1er Septembre 1937 si, à cette date, il a été ratifié par tous les Gouvernements signataires. (b) Si, à la date ci-dessus indiquée, les instruments de ratification de tous les signataires n'ont pas été déposés, les Gouvernements ayant ratifié l'Accord pourront décider de le mettre en vigueur entre eux. Article 49 (a) Le présent Accord restera, jusqu'au 30 Juin 1937, ouvert à la signature de tout Gouvernement représenté à la Conférence au BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23 cours de laquelle l'Accord a été élaboré. Pour avoir le droit de pro- céder à cette signature après la date d'aujourd'hui le dit Gouverne- ment signataire devra également signer le protocole annexé. (b) A tout moment après son entrée en vigueur, le présent Accord sera ouvert à l'adhésion du Gouvernement de tout territoire métro- politain n'ayant pas déjà signé l'Accord, sous réserve que les condi- tions de cette adhésion auront au préalable été fixées d'un commun accord par le Conseil et le Gouvernement intéressé. Article 50 (a) Sous réserve des dispositions de l'article 51, le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur et il ne pourra être dénoncé. (b) Les Gouvernements contractants décideront, au moins six mois avant l'expiration du présent Accord, si celui-ci sera prorogé et, dans l'affirmative, à quelles conditions. Au cas où l'unanimité ne serait pas réalisée, les Gouvernements désireux de maintenir l'Accord, au- ront la faculté de le maintenir entre eux. Article 51 Les Gouvernements contractants auront le droit de se retirer l'Ac- cord dans les cas et aux conditions indiqués ci-après : (a) Tout Gouvernement contractant pourra, s'il se trouve engagé dans des hostilités, demander la suspension des obligations qui lui incombent en vertu de l'Accord. S'il n'est pas donné suite à cette demande, le dit Gouvernement pourra notifier sa dénonciation de l'Accord. (b) Si un Gouvernement contractant, dans les territoires duquel il se fait une importation nette de sucre, fait valoir qu'en raison de l'application du présent Accord il se produit une pénurie aiguë de l'olïre ou une hausse anormale des prix mondiaux, il pourra demander au Conseil de prendre des mesures pour remédier à cette situation ; au cas où le Conseil ne donnerait pas suite à sa requête, le Gouver- nement intéressé pourra notifier sa dénonciation de l'Accord. (c) Si. pendant la durée du présent Accord, il se produit, du fait d'un pays quelconque (que l'accord lui soit ou non applicable), une modification défavorable dans le rapport entre l'offre et la demande sur le marché libre, de nature à réduire sensiblement les possibilités d'écoulement sur le marché des fournisseurs du dit marché libre tout Gouvernement contractant lésé pourra présenter sa cause devant le Conseil. Si le Conseil ne reconnaît pas le bien-fondé de la plainte du dit Pivs, celui-ci aura le droit de soumettre l'affaire au jugement de 24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES trois arbitres, ressortissants de pays non parties à l'Accord, qui seront désignés par le Conseil lors de sa première séance après la mise en vigueur de l'Accord. Si le Conseil ou les arbitres reconnaissent le bien-fondé de la plainte, le pays intéressé pourra notifier sa dénon- ciation de l'Accord. (d) Sur toute affaire dont il sera saisi, conformément aux para- graphes précédents du présent article, le Conseil statuera dans les soixante jours, faute de quoi le Gouvernement auteur de la requête au Conseil aura le droit de notifier sa dénonciation de l'Accord. (e) En cas d'avis de dénonciation donné par l'un quelconque des Gouvernements conformément aux dispositions du présent article, tout autre Gouvernement contractant pourra, à tout moment pendant les trois mois qui suivront, également notifier sa dénonciation de l'Accord. (f) Tout avis de dénonciation donné en vertu du présent article sera adressé au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bre- tagne et d'Irlande du Nord, par les soins duquel il sera communiqué à tous les autres Gouvernements contractants et au Conseil : la dé- nonciation prendra effet au bout de trois mois à compter de la date à laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni en aura reçu avis. (g) Toute décision du Conseil, en vertu du présent article, devra être prise à la majorité des trois-quarts des votes émis. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Londres le six Mai mil neuf cent trente sept. Conformément à la procédure suivie par la Conférence monétaire et économique mon- diale, à la suite de laquelle a été convoquée la Conférence interna- tionale du wSucre, le présent accord a été préparé en français et en anglais. Il sera également établi lui texte allemand et un texte russe. Les quatre textes seront déposés aux archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par les soins duquel des exemplaires certifiés conformes seront communiqués à tous les gouvernements signataires, les quatre textes faisant égale- ment foi. Jusqu'à la signature des autres textes, les signatures apposées au texte anglais sortiront leurs effets à partir de ce jour. Pour le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine: — C. T. Te WATER, F. J. du TOIT Pour le Gouvernement du Commonwealth d'Australie: — R. G. CASEY, S. M. BRUCE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9=5 Pour le Gouvernement de la Belgique: — LUC BEAUDUIN Pour le Gouvernement du Brésil: — DECIO COIMBRA Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: — J. RAMSAY MacDONALD Pour le Gouvernement de la Chine: — QUO TAI-CHI Pour le Gouvernement de la République de Cuba: — J. GOMEZ M. AURELIO PORTUONDO E. H. FARRES, ARTURO MANAS Pour le Gouvernement de la Tchéchoslovaquie: — JAN MASARYK Pour le Gouvernement de la République Domiinicaine: — R. P. PICHARDO Pour le Gouvernement de la France: — CH. SPINASSE Pour le Gouvernement de l'Allemagne: — JOACHIM V. RIBBENTROP, Dr. ALFONS MORITZ LUDWIG SCHUSTER Pour le Gouvernement de Haïti: — LEON DEFLY Pour le Gouvernement de la Hongrie: — CONSTANTIN de MASIREVICH, Dr. G. VINNAY Pour le Gouvernement de l'Inde: — D. B. MEEK Pour le Gouvernement des Pays-Bas: — J. van GELDEREN Pour le Gouvernement du Pérou: — FELIPE PARDO, J. CHAMOT, ALFREDO FERREYROS Pour le Gouvernement de la Pologne: — La délégation du Gouvernement de la Pologne qui, en vertu des traités existants, a charge des affaires extérieures de la Ville libre de Dantzig, réserve le droit, pour le Gouvernement de la Pologne, d'adhérer ultérieurement à l'Accord pour la Ville libre de Dantzig. EDWARD RACZYNSKI Pour le Gouvernement du Portugal: — LUIZ FERREIRA de CASTROL Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques: — Il est entendu que, l'U. R. S. S. étant un Etat gouverné selon le principe d'une économie planifiée, le chapitre 5 de l'Accord, qui vise 26 BULLETIN DES LOIS ET ACTES les Stocks, et tous les autres articles des divers chapitres du présent Accord qui ont trait d'une manière quelconque à la production in- térieure ne s'appliquent pas à l'U. R. S. S. N. BOGOMOLOV Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique: — NORMAN H. DAVIS Je suis chargé par mon Gouvernement de déclarer qu'au cas où sa législation actuelle contingentant l'importation et la vente du sucre prendrait fin pendant la durée du présent accord, il s'attachera à maintenir son tarif douanier sur le sucre acquittant le droit plein à un taux qui ne sera pas supérieur au taux actuel. (au titre du Commonwealth des Philippines) : — URBANO A. ZAFRA Pour le Gouvernement de la Yougoslavie: — MILANOVITCH PROTOCOLE ANNEXE A L'ACCORD POUR LA REGLEMENTATION DE LA PRODUCTION ET DE L'ECOULEMENT DU SUCRE SUR LE MARCHE 1. Au moment de signer l'Accord en date de ce jour pour la ré- glementation de la production et de la vente du sucre sur le marché, les Gouvernements signataires conviennent que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prendra, entre la dite date et l'entrée en fonctions du Conseil provisoire ont il est question ci-après, toutes les mesures nécessaires de caractère tran- sitoire, y compris la convocation de la première réimion du dit Con- seil provisoire qui se tiendra à Londres aussitôt que possible, la pré- paration de l'ordre du jour de cette réunion et l'adoption de toutes les dispositions nécessaires. 2. Les dits Gouvernements conviennent de nommer, aussitôt que possible, des représentants qui constitueront un Conseil provisoire chargé d'exercer toutes les fonctions du Conseil international du Sucre à créer aux termes de cet Accord ; les dispositions du Chapitre VI du dit Accord s'appliqueront à tous égards au Conseil provisoire, étant entendu, toutefois, qu'aucune de ses décisions ne liera les Gouverne- ments signataires avant l'entrée en vigueur de l'Accord. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27 3. Dans le délai de quarante jours à compter de la date de la si- gnature de l'Accord, les Gouvernements signataires feront connaître au Gouvernement du Royaume-Uni quelle est leur situation en ma- tière de ratification. 4. Si, pour des raisons d'ordre constitutionnel, un Gouvernement n'est pas en mesure d'obtenir de son Parlement l'autorisation néces- saire pour lui permettre de ratifier l'Accord avant le 1er Septembre 1937, les Gouvernements signataires conviennent d'accepter provi- soirement et comme équivalent à une ratification aux fins de l'entrée en vigueur de l'Accord à la dite date, une déclaration par laquelle le Gouvernement en question acceptera provisoirement les obligations de l'Accord à compter de cette date et le ratifiera aussitôt que possible. Au cas où la ratification de ce Gouvernement ne serait pas déposée avant le 1er Janvier 1938, les Gouvernements contractants auront le droit de décider si l'Accord doit ou non être maintenu en vigueur. 5. Les Gouvernements signataires s'engagent, chacun pour ce qui concerne son territoire, à veiller à ce que, la situation de la produc- tion, des exportations et des importations de sucre ne subisse pas de modification contraire aux buts de l'Accord pendant la période qui s'écoulera entre la date de la signature et celle de l'entrée en vigueur de l'Accord. Toute infraction à cet engagement équivaudra à une vio- lation de l'Accord. 6. Les Gouvernements signataires prennent acte de la déclaration suivante faite à la Conférence par le délégué du Gouvernement du Canada : «Je désire faire une brève déclaration au sujet de la situation du Gouvernement du Canada. Après un examen nécessairement hâtif de la Convention, le Gouvernement du Canada regrette de ne pas se croire en mesure d'autoriser la signature de l'instrument dès mainte- nant. Il envisage naturellement avec sympathie le but de la Confé- rence, qui vise à écarter la production non économique, mais la si- tuation du Canada à cette Conférence, comme importateur et consom- mateur de sucre, est si différente de celle de presque tous les autres pays représentés que le Gouvernement du Canada désire disposer d'un délai supplémentaire pour étudier les répercussions sur cette situa- tion des propositions spécifiques de la Convention et pour décider, selon les résultats de ladite étude, s'il lui sera possible de donner ul- térieurement son adhésion. En même temps, le Gouvernement du Canada renouvelle l'assurance qu'il a déjà donnée, à savoir qu'il n'a pas l'intention d'encourager, pendant la durée du présent accord, la 28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES production de sucre au Canada au moyen de subventions, d'un accrois- sement de protection, d'une remise spéciale de taxes ou de toutes autres mesures analogues.» 7. Le présent protocole entrera en vigueur, pour chaque Gouver- nement signataire, à la date de la signature. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment, autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait à Londres le six mai mil neuf cent trent sept. Conformément à la procédure suivie par la Conférence monétaire et économique mon- diale à la suite de laquelle a été convoquée la Conférence internatio- nale du Sucre le présent accord a été préparé en français et en anglais. Il sera également établi un texte allemand et un texte russe. Les quatre textes seront déposés aux archives du Gouvernement du Ro- yaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par les soins duquel des exemplaires certifiés conformes seront communiqués à tous les gouvernements signataires, les quatre textes faisant égale- ment foi. Jusqu'à la signature des autres textes, les signatures apposées au texte anglais sortiront leurs effets à partir d'aujourd'hui. Pour le Gouvernement de l'Union Sud- Africaine: — C. T. Te WATER, F. J. du TOIT Pour le Gouvernement du Commonwealth d'Australie: — R. G. CASEY, S. M. BRUCE Pour le Gouvernement de la Belgique: — LUC BEAUDUIN Pour le Gouvernement du Brésil: — DECIO COIMBRA Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : — J. RAMSAY MacDONALD Pour le Gouvernement de la Chine: — QUO TAI-CHI Pour le Gouvernement de la République de Cuba: — J. GOMEZ M. AURELIO PORTUONDO E. H. FARRES. ARTURO MANAS Pour le Gouvernement de la Tchéchoslovaquie: — JAN MASARYK Pour le Gouvernement de la République Dominicaine: — R. P. PICHARDO Pour le Gouvernement de la France: — CH. SPINASSE BULLETIN DES LOIS ET ACTES Pour le Gouvernement de l'Allemagne: — JOACHIM V. RIBBENTROP, Dr. ALFONS MORITZ LUDWIG SCHUSTER Pour le Gouvernement de Haïti: — LEON DEFLY Pour le Gouvernement de la Hongrie: — CONSTANTIN de MASIREVICH, Dr. G. VINNAY Pour le Gouvernement de l'Inde: — D. B. MEEK Pour le Gouvernement des Pays-Bas: — J. van GELDEREN Pour le Gouvernement du Pérou: — FELIPE PARDO, J. CHAMOT, ALFREDO FERREYROS Pour le Gouvernement de la Pologne: — - EDWARD RACZYNSKI Pour le Gouvernement du Portugal: — LUIZ FERREIRA de CASTRO Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes: — N. BOGQMOLOV Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique: — NORMAN H. DAVIS (au titre du Commonwealth des Philippines) : — URBANO A. ZAFRA Pour le Gouvernement de la Yougoslavie: — MILANOVITCH 29 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution, alinéa j; Vu les articles 3, 6 et 7 de la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit d'amnistie, de grâce et de commutation de peines; Considérant qu'il y a lieu de prendre une mesure de clémence en faveur des individus qui, au cours des mois de Juin et Novembre 1937 ont été, dans les juridictions de Port-au-Prince et du Cap- Haïtien, renvoyés devant la justice répressive pour y être jugés, con- formément aux dispositions des articles 3 et 7 de la loi du 4 Sep- tembre 1905, de l'article 1er de la loi du 22 Mai 1936 sur les douanes 30 BULLETIN DES LOIS ET ACTïS et des articles 11 et 15 de la loi du 5 Août 1931, des articles 6, 9 de l'Arrêté du 14 Octobre 1932 sur l'Alcool, le Tahac et leurs dérivés; Sur le rajîport des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances et du Commerce ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRETE: Art. 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, à tous individus qui, au cours des mois de Juin et Novembre 1937 ont été renvoyés par devant les juridic- tions répressives de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, pour y être jugés, conformément aux dispositions des articles 3, 7 de la loi du 4 Septembre 1905, de l'article 1er de la Loi du 22 Mai 1936 sur les douanes et des articles 11 et 15 de la loi du 5 Août 1931, des articles 6, 9 de l'Arrêté du 14 Octobre 1932 sur l'alcool, le tabac et leurs dérivés. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances et du Commerce, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1937, An 134ème de l'Lidépendance et An IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, p. i.: LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu l'article 23 de la loi du 5 Août 1931 sur l'alcool et le tabac; Vu l'arrêté du 27 Novembre 1937, réduisant les droits de douane sur les différents types standard de café pendant les mois de Dé- cembre 1937 et de Janvier 1938; Considérant que malgré le dégrèvement prévu à l'arrêté susvisé, il a été impossible, vu les bas prix persistant sur les marchés mon- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 31 diaux, d'écouler cette denrée dont l'exportation constitue le facteur essentiel de la vie économique du pays; qu'il importe par conséquent de réduire davantage les susdits droits de douane pour rendre pos- sible la vente de cette denrée à l'extérieur et, en accroissant par ainsi le pouvoir d'achat du peuple, provoquer une réaction salutaire dans notre commerce national languissant ; Sur le rapport des Secrétares d'Etat des Finances et du Commerce ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRETE : Art. 1er. — A partir de la publication du présent arrêté et jusqu'au 30 Septembre 1938, les droits de douane sur les différents types stan- dard de café exporté seront réduits de cinq centimes de gourdes ad- ditionnels par kilogramme, de sorte que les droits de douane à l'ex- portation seront établis sur le café, jusqu'au 30 Septembre 1938, comme suit : Café du type standard No. 1 par kilo exem,pt Café du type standard No. 2 par kilo G. 0,05 Café du type standard No. 3 par kilo " 0,10 Café des types standard Nos. 4,5, 6 et 7 par kilo " 0,15675 Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Janvier 1938, An 135ème de l'Indépendance et An IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i.: LEON ALFRED Le Secrétaire d Etat du Commerce: G. DUGUE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'art. 30 de la Constitution ; Vu l'art. 8 du Protocole du 3 octobre 1919; Vu les articles 6 et 9 du contrat d'agence fiscale de l'emprunt Série A du 6 Octobre 1922, sanctionné par la loi du 2 7 octobre 1922, et les 32 l\i;i,'.';riN DES LOIS ET ACTES articles 6 et 9 du contrat d'agence fiscale de l'emprunt Série C du 26 mai 1925, sanctionné par la loi du 17 juin 1925; Vu les articles XI et XVI de l'Accord du 7 Août 1933 ; Vu l'Arrangement signé entre le Gouvernement haïtien et le Gou- vernement américain en date du 13 Janvier 1938; Considérant que l'affaissement des prix du café sur les marchés mondiaux et la contraction du pouvoir d'achat du peuple qui en est résultée, ainsi que les réductions des droits de douane à l'exportation sur les différents types standard de café que le gouvernement a dû prendre, par arrêtés en date des 27 Novembre 1937 et 8 Janvier 1938, pour faciliter l'écoulement de cette denrée, ont provoqué une baisse si accentuée des revenus du gouvernement, qu'il n'est pas possible au Trésor public de faire face à l'amortissement contractuel des em- prunts de 1922 pendant le reste de l'exercice 1937-1938; Considérant que, pour parer à cette situation financière et écono- mique désastreuse et pour permettre au gouvernement de maintenir les services essentiels à la bonne marche de l'administration publique, il a été nécessaire de suspendre en partie le paiement du service de l'amortissement des susdits emprunts pendant le reste de l'exercice en cours, en signant, à cette fin, avec le Gouvernement américain, un Arrangement en date du treize janvier 1938; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence du susdit Arrangement, d'autoriser et d'inviter le Représentant Fiscal pour la période s'éten- dant du 1er Janvier 1938 au 30 Septembre 1938, à mettre de côté sur les revenus hypothéqués, les sommes nécessaires 1°. au paiement des intérêts de tous les titres des emprunts 1922 en circulation et 2°. au versement d'une valeur réduite destinée à payer, en témoignage de la bonne foi du Gouvernement haïtien, une partie de l'amortissement prévu aux susdits contrats d'emprunt ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, Décrète : Article premier. — Le Représentant Fiscal est autorisé et invité, en conformité de l'Arrangement signé le 13 Janvier 1938, entre le Gou- vernement haïtien et le Gouvernement américain, à mettre de côté sur les revenus hypothéqués, pour la période s'étendant du 1er Jan- vier 1938 au 30 Septembre 1938, les sommes nécessaires 1°. au paie- ment des intérêts de tous les titres des emprunts 1922 en circulation. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33 et 2° au versement d'une valeur de Gdes. 100,000.00 destinée à payer, en témoignage de la bonne foi du Gouvernement haïtien, une partie de l'amortissement prévu aux susdits contrats d'emprunt; puis à re- mettre les susdites sommes, mais rien de plus, à l'Agent Fiscal pour le paiement des intérêts et de l'amortissen-ient des emprunts susmen- tionnés ; et ce, pendant la durée de l'Arrangement du 13 Janvier 1938, nonobstant toute disposition ^e loi qui y serait contraire. Article 2. — Les dispositions de l'Accord du 7 Août 1933 qui étaient demeurées en vigueur jusqu'à la date de l'Arrangement du 13 Janvier 1938, sont, par les présentes, confirmées, sauf en ce qui a trait, limi- tativement, à celles des dites dispositions contraires à l'Arrangement du 13 Janvier 1938. Article 3. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i.: LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE o « BULLETIN DES LOIS J£T ACTES DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Tarticle 30 de la Constitution ; Vu les lois des 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928, 20 Juillet 1929, 24 Septembre 1932, 29 Mars 1935, le décret-loi du 19 Novembre 1936, la loi du 11 Mars 1937, le décret-loi du 29 Novembre 1937, le tarif des droits d'importation et les modifications de ce tarif y annexées, ainsi que tous autres lois et décrets-lois existants concer-. nant le tarif des droits d'importation et les modifications de ce tarif ; Vu la loi du 5 Août 1931, établissant, entre autres, une taxe sur les boissons maltées ; Vu la loi du 30 Janvier 1936 établissant, entre autres, une taxe sur le savon manufacturé en Haïti ; Considérant que la crise qui sévit actuellement dans l'industrie ca- féière du monde a produit une forte baisse dans le prix de cette denrée sur les marchés mondiaux, diminuant grandement la valeur de cette principale denrée de l'exportation haïtienne; Considérant que les réductions des droits d'exportation sur le café, appliquées en vue de permettre l'écoulement de la récolte, et protéger par ainsi l'industrie locale du café, ont produit une baisse marquée dans les revenus directs du gouvernement provenant des droits d'ex- portation sur le café, droits qui ont toujours été l'une des principales sources des revenus du gouvernement ; Considérant que la Ijaisse des revenus du gouvernement s'est ac- centuée davantage encore par suite de l'afifaiblissement des prix des autres produits d'exportation sur les marchés mondiaux, produisant, avec la diminution de la valeur de la récolte du café, une contraction du pouvoir d'achat du peuple et un fort recul dans le commerce local et l'industrie domestique; Considérant que, pour assurer la bonne marche des services du gouvernement et préserver le crédit et le bon renom financier de la République, il importe, tout en effectuant des compressions budgé- taires, de provoquer autant qu'il puisse être praticable, une perception plus élevée des revenus, en mettant en vigueur des modifications ap- propriées au tarif à l'importation actuellement en vigueur; Considérant que pour mettre ces modifications tarifaires en har- monie avec les taxes internes sur certains des articles afïectés, il y a lieu de faire des ajustements appropriés dans certaines taxes internes; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35 Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète: Art. 1er. — Le tarif à l'importation établi par les lois des 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928, 20 Juillet 1929, 24 Septembre 1932, 29 Mars 1935, le décret-loi du 19 Novembre 1936, la loi du 11 Mars 1937, le décret-loi du 29 Novembre 1937, ainsi que le tarif des droits d'importation et les modifications de ce tarif y annexées est modifié comme il est indiqué au tableau annexé au présent dé- cret-loi. Art. 2.— Les paragraphes 12320, 12321, 12322 et 12323 du tarif douanier annexé à la loi du 26 Juillet 1927, modifié par la loi du 25 Juillet 1928, sont annulés et remplacés par le paragraphe unique por- tant le numéro 12320, indiqué au tableau ci-annexé. Art. 3. — Ces modifications seront appliquées à toute importation dont la déclaration sera présentée au Service des Douanes à partir du jour qui suivra la publication du présent décret-loi au Moniteur. Art. 4. — Le sous-paragraphe 6 de l'article 22 de la loi du 5 Août 1931 est abrogé. Art. 5. — L'art. 2 de la loi du 30 Janvier 1936, sur les allumettes, le savon, les succédanés de saindoux et les huiles végétales manu- facturés en Haïti, est rapporté et remplacé par l'article suivant : «Art. 2. — Il est établi une taxe de treize centimes de gourde (Gde. 0,13) par kilogramme net de savon manufacturé en Haïti. Le poids taxable ne comprend pas l'emballage intérieur ou immédiat, défini par l'article 29 de la loi du 26 Juillet 1926, relative au tarif à l'im- portation». Art. 6. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la dilgence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération du Terri- toire haïtien et de la Restauration des Droits du Peuple. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i: LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat du Commerce: G. DUGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN 36 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Républi(iue ordonne que le Décret-loi si-dessus soit revêtu du sceau de la Ré])ublique, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et An IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice <ît des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE MODIFICATIONS DU TARIF DES DROITS A L'IMPORTATION Nos. Droits paragr. Modification de texte, s'il y en a Cdes. 24 Kilogr. Brut 0,025 210 gallon de 3,7853 litres Kilogr. Brut 0.44 1309 Kilogr. Brut 0,17 1403 Kilogr. Brut 0,07 1405 Kilogr. Brut 0.10 1406 Kilogr. Brut 0,40 1407 Kilogr. Brut 0,10 1421 . Kilogr. Brut 0.16 1427 Kilogr. Brut 0,50 1431 Kilogr. Brut 0.45 1439 ■.'..'. .".-. . . . Kilogr. Brut 0.12 1440 ....: Kilogr. Brut 0.20 1442 Kiglor. Brut 0.30 1446 ..'... .V. . . ."'. ;...... Kilogr. Brut 0,25 1462 •;.;.'■ .-.'. .-.:.• . •. . . . . Kilogr. Net ' 2.00 1511 Kilogr. Brut 0.55 1513 Kilogr. Brut 0,40 ou ad valorem 20% 1514 Kilogr. Brut 0,50 ou ad valorem 20% 1529 Kilogr. Net 1,10 1537 Kilogr. Brut 0.50 2301 : : . . . Kilogr. Net 0.24 8002 Mètre cube 15.20 8004 Mètre cube 1 8,50 8095 Kilogr. Brut 1,70 ou ad valorem 40% 9066 Réticules, porte-monnaie, blagues, étuis à cigares et à cigarettes, porte-feuilles, port£- cartes, rouleaux à musique, étuis pour la toilette, la barbe, la couture et nécessaires analogues entièrement ou partiellement en cuir, en imitation de cuir et en cuir artifi- ciel, avec ou sans accessoires, et cadres pour photographies Kilogr. Net 10,00 ou ad valorem 30% BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37 MODIFICATIONS DU TARIF DES DROITS A L'IMPORTATION oaragr. Modification de texte, s'il y en a Gdes. 12013 Kilogr. Brut 0,33 ou ad valorem 20% 12014 Kilogr. Brut 0,17 ou ad valorem 20% 12104 Kilogr. Net 0,22 12320 Bières, et autres boissons maltécs analogues Litre 0,70 12429 Kilogr. Net 1,10 ou ad valorem 20% 12441 Kilogr. Net 0,40 ou ad valorem 20% 13216-A Réticules Kilogr. Net 5,00 ou ad valorem 50% 13 260 Insecticides et produits et préparations pour la destruction des squames et le traitement des maladies cryptogamiques des plantes . Exempt DECRET-LOI STBNIO VINtCENT PRESIDENT DE LA REPUBLTQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu la loi du 16 septembre 1932 réglementant l'importation du sel, la production du sel en Haïti et la vente de ce produit ; Vu l'arrêté du 7 Octobre 1932 déterminant les moyens de contrôle pour le recouvrement de l'impôt sur le sel ; Considérant que l'expérience a démontré qu'il convient de changer l'assiette de l'impôt sur le sel produit, à partir du 1er Octobre 1937, dans le pays, et d'adopter une base plus équitable ; Considérant qu'il y a lieu de simplifier les conditions d'achat et de vente de sel et de faciliter le commerce de cet article de première nécessité; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et après approbation du Comité permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète: Art. 1er. — L'article 2 de la loi du 16 Septembre 1932 sur le sel est modifié comme suit : Aucun marais salant ne peut être exploité que moyennant paie- ment, par l'exploitant propriétaire, concessionnaire ou fermier, d'une 38 BULLETIN DES LOIS ET ACTES taxe aniuiellc calculée proportionnellement à la surface de chaque bassin produisant ou susceptible de ])roduire du sel. Le montant de la taxe sera déterminé par l'Administration générale des G^ntribu- tions à raison de G. 0,40 par mètre carré et i)er(;u conformément à la loi du 6 Juin 1924. Sauf erreur de calcul commise par le Service des Contributions au détriment de l'intéressé, la taxe une fois payée ne pourra faire l'objet d'aïucune restitution, même pour cause de force majeure ou cas fortuit. Tout sel récolté à partir du 1er Octobre 1937 est libre de toute formalité à la vente. Article 2. — ^L'article 3 de la loi du 16 septembre 1932 sur le sel est modifié comme suit : Le sel brut et le sel raffiné imj^ortés paieront, outre les droits d'importation, une taxe d'une gourde et demie par cent kilos. Cette taxe sera assimilée aux droits de douane et perçue avant toute li- vraison. Article 3. — L'article 4 de la loi du 16 septembre 1932 sur le sel est modifié comme suit : La taxe établie à l'article premier du présent décret-loi sera due en totalité par l'exploitant propriétaire, concessionnaire ou fermier de marais salants, le 1er. octobre de chaque exercice budgétaire et payable par moitié au plus tard le 15 janvier et le 15 avril de l'année suivante. Le paiement de la taxe afiférente à l'exercice 1937-38 sera payable par moitié au plus tard trois semaines après la publication du présent décret-loi et le 15 avril 1938. A cette fin, dans les dix jours qui suivront la publication du pré- sent décret-loi. tout exploitant de marais produisant ou susceptibles de produire du sel, sera tenu de notifier au Service des Contributions le nombre et l'emplacement de ses bassins ainsi que son intention de récolter ou sa décision de ne pas récolter pendant l'exercice en cours. Dans ce dernier cas et dans le cas oii il se trouverait de bassins non déclarés, le propriétaire sera tenu de rendre son ou ses bassins de sel impropres à la production du sel, sous le contrôle du Service des Contributions. Passé un délai de dix jours après la promulgation du présent décret-loi, le Service des Contributions est chargé d'ef- fectuer les travaux nécessaires à cette fin. aux frais du propriétaire. Ces mêmes mesures seront appliquées à tout marais salant dont l'ex- ploitation serait abandonnée pour un ou plusieurs exercices, appert notification expresse faite par l'intéressé au Service des Contribu- tions, au plus tard le 1er septembre de l'exercice en cours, en vue BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39 d'éviter le paiement de la taxe annuelle pour l'exercice suivant. Tou- tefois aucune réclamation contre l'Administration Générale des Con- tributions ou l'Etat d'Haïti relativement à des dommages éventuels occasionnés par ces mesures ne devra être prise en considération. Tout exploitant qui aura notifié au Service des Contributions les déclarations prévues ci-dessus, devra être invité par écrit à assister au mesurage de son ou de ses marais salants, trois jours avant la date fixée pour l'opération. En cas d'abstention de sa part, le Service des Contributions procédera d'office à l'opération de mesurage. Toute personne qui désire construire de nouveaux bassins, ou mo- difier les dimensions de ses bassins actuels ou restaurer des bassins précédemment impropres à la production, devra demander et obtenir l'autorisation du Service des Contributions avant d'entamer aucuns travaux. Le Service des Contributions est autorisé à placer des bornes indi- quant les limites des marais salants ainsi que des plaques portant le numéro d'ordre assigné à chaque bassin. Toute personne qui aura déplacé des bornes ou des plaques sans autorisation préalable du Service des Contributions sera passible d'une amende de Gdes. 100 à Gdes. 1.000 ou d'un emprisonnement de six mois à un an ou même des deux peines à la fois. Article 4. — L'article 7 de la loi du 16 septembre 1932 sur le sel est modifié comme suit : Les stocks de sel récolté au 30 septembre 1937 et pour lesquels la taxe n'a pas encore été acquittée, paieront une taxe d'une gourde et demie par cent kilos. Pour assurer la perception de cette taxe avant tout déplacement des dits stocks, ceux-ci devront être mis sous scellés ou sous clefs par le Service des Contributions. A cette fin tout détenteur de stock sera tenu de déclarer au Service des Contributions la quantité de sel existant dans son ou ses dépôts, et ce, dans un délai de dix jours à partir de la publication du présent décret-loi. Il aura la faculté de liquider ce stock à sa convenance, en acquittant la taxe au fur et à mesure des livraisons de sel. Tout stock de sel trouvé non déclaré sera confisqué et vendu, pour le produit être versé au Trésor public. Article 5. — L'article 8 de la loi du 16 septembre 1932 sur le sel est modifié comme suit : Tout détenteur de stock qui en dispose sans avoir acquitté la taxe prévue à l'article précédent du présent décret-loi, sera passible d'une amende de cinquante à cinq cents gourdes et d'un emprisonnement de six mois à un an. 40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 6. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat du Commerce: G. DUGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assenibléc Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et An IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : . Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution; Vu la loi du 21 Décembre 1922 et le décret-loi du 23 Septem- bre 1935; Considérant que la construction et l'entretien des rues et des routes constituent une obligation à la seule charge du Trésor public ; qu'il est par conséquent juste que les patentes auxquelles sont assujettis BULLETIN DES LOIS ET ACTES 41 les chauffeurs et cochers, les automobile privées et publiques, les ca- mions, les tracteurs, les voitures à traction animale, les voitures pu- bliques, les cabrouets, les motocyclettes ou tout véhicule à moteur de moins de quatre roues, les bicyclettes et tramways, soient perçues par l'Administration générale des Contributions pour comipte du Tré- sor public ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; Décrète : Art. 1er. — A partir de la publication du présent décret-loi, l'Admi- nistration générale des Contributions est chargée de recouvrer, pour compte du Trésor public, les patentes des chauffeurs et cochers, des automobiles privées et publiques, des camions, des tracteurs, des voi- tures à traction animale, des voitures publiques, des cabrouets, des motocyclettes ou tout véhicule à inotëup de moins de quatre roues, des bicyclettes et tramways, suivant le tarif annexé au décret-loi du 23 Septembre 1935. Art. 2. — Les recettes recouvrées de ce chef par ou pour compte des différentes communes de la République, à partir du 1er. Janvier 1938, à la date de la publication du présent décret-loi, seront intégralement versées au crédit du Gouvernement haïtien. An. 3. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui y sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat des Finamces, a. i. : LEON ALFRED Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN 42 r.ULî.ETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Réjuiblique ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la Répul)lique, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et An IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu la loi du 28 Juillet 1828 sur l'Enregistrement et celle du 6 Avril 1826 sur la conservation des Hypothèques ; Vu la loi du 4 Juillet 1933 créant un service spécial dénommé Di- rection Générale de l'Enregistrement et des Hypothèques; Vu la loi du 4 Septembre 1934 rectifiant l'art. 40 de la loi du 4 Juillet 1933 sur l'Enregistrement ; Considérant qu'il importe de confier la perception des droits d'en- registrement, de transcrption et d'inscription hypothécaire à l'Admi- nistration générale des Contributions en vue de réaliser des économies nécessaires à l'équilibre budgétaire ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale, Décrète : Article 1er. — A partir de la publication du présent décret-loi, l'Ad- ministration Générale des Contributions est chargée de recouvrer tous les droits d'enregistrement, de transcription et d'hypothèque, ainsi que BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43 les amendes auxquelles cet impôt pourra donner lieu, suivant les for- mes et conditions déterminées par les lois des 4 Juillet 1933 et 4 Septembre 1934. Article 2. — Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 4 Juillet 1933 sont abrogées, et le fonctionnement du service de l'Enregistrem'ent et du Bureau de la conservation des Hypothèques sera assuré à l'aide du fonds de gestion de l'Administration Générale des Contributions. Le personnel nécessaire à la perception de ces susdites recettes sera choisi parmi les membres actuels de la Direction Générale de l'Enregistrement et des Hypothèques, au fur et mesure des besoins du service. Article 3. — Le 4ème alinéa de l'article 40 de la loi du 4 Juillet 1933, modifiée par la loi du 4 Septembre 1934, est amendé comme suit: «Les transmissions entre vifs ou par décès à titre gratuit, faites en ligne directe, ascendante ou descendante, acquitteront la moitié du droit prévu au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 4 Juillet 1933. Article 4. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou disposition de loi qui y sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème. de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i: LEON ALFRED Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-des- sus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i.: LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Conimcrce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE A A BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRLSIDE\T DE LA REPVBUQVl Vu l'article 35 de la Constitution : Vu l'art. 3 de la loi du 23 Juillet 1934 sur les Fondations; Vu l'inscription de l'acte constitutif de «La Fondation Vincent pour la Constitution et l'Organisation d'un Musée National et d'une Biblio- thèque Nationale», effectuée le 8 Janvier 1938 et dont un extrait est publié au Moniteur Officiel ; Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité; Considérant que la «Fondation Vincent pour la Constitution et l'Or- ganisation d'un Musée National et d'une Bibliothèque Nationale» a un caractère perpétuel et se propose; 1) d'acquérir, collectionner, classer et conserver, dans le but de favoriser l'éducation du Peuple Haïtien, tous ouvrages de littérature, de peinture, de sculpture ou autres, tous documents, objets mobiliers divers d'histoire, d'art et de science, tous imprimés, manuscrits, estampes, etc., qui, soit à cause de leur ca- ractère historique, soit à cause de leur ancienneté, de leur rareté ou de leur haute valeur artistique, littéraire, scientifique ou autres, sont susceptibles de favoriser la perpétuation, à travers les générations haïtiennes, du souvenir des gloires nationales ou des gloires de l'hu- manité et dont la conservation présente à iin point de vue quelconque, le haut intérêt national ci-dessus envisagé ; 2) d'édifier les construc- tions ou prendre toutes autres mesures utiles à cette fin ; Considérant la haute portée sociale d'une telle Oeuvre ; Qu'il y a lieu de lui concéder la personnalité civile ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Art. 1er. — «La Fondation Vincent pour la Constitution et l'Orga- nisation d'un Musée National et d'une Bibliothèque Nationale», est, déclarée d'utilité publique. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES aC DECRET-LOI STENIO VINCENT • PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu l'art. 2 (4ème alinéa) de la loi du 26 Juillet 1927, régissant les biens du Domaine National ; Considérant qu'il y a lieu d'utiliser une partie de la Place publique du Champ de Mars de Port-au-Prince, en vue de l'établissement de «La Fondation Vincent pour la Constitution et l'Organisation d'un Musée National et d'une Bibliothèque Nationale». Sur le rapport écrit des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'In- vérieur ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — La portion Sud-Ouest de la place publique du Champ de Mars de Port-au-Prince dont les délimitations sont ci-après fixées, cesse de dépendre de la dite place publique pour servir désormais à l'établissement définitif des Constructions affectées à la «Fondation Vincent pour la Constitution et l'Organisation d'un Musée National et d'une Bibliothèque Nationale». La dite portion de terrain mesure 28 ares, 7 centiares et est bornée au Nord, par l'une des Avenues sillonnant la Place du Champ de Mars, au Sud, par la Rue St. Honoré, à l'Est par une autre des Ave- nues de la même place et les terrains occupés respectivement par les sieurs J. Bistoury, C. Bonaventure, L. Neptune et Th. Jn.-Louis, et à l'Ouest, la Rue Geffrard, suivant plan et procès-verbal d'arpentage dressés à la requête de l'Administration Générale des Contributions, représentée par son Directeur, Mr. Charles de Delva, le 19 Octobre 1936, enregistré, par Mr. Marc Brutus Ingénieur-arpenteur, assisté de l'Arpenteur Argan J. Alphonse, tous deux attachés à l'Adminis- tration s:énérale des Contributions. 46 BULI.P71N DES LOIS ET ACTES Art. 2. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1938, An 135ème de l'Indépendance et An IVènie de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i.: LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publiç[ue, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1938, An 135ème de l'Indépendance et An IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i.: LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 21 et 30 de la Constitution ; Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service Domanial ; Considérant que l'Etat Haïtien a pour devoir d'aider toute œuvre ayant pour but l'instruction et l'éducation des populations urbaines et rurales ; Sur l'avis écrit et motivé des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique, des Cultes et des Finances, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4:' Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, Décrète : Article 1er.— L'Etat Haïtien concède à l'Eglise Episcopale d'Haïti, en pleine et entière propriété, le terrain sur lequel est bâtie la maison servant d'école à l'Eglise Episcopale d'Haïti, lequel terrain sis à la rue Jérusalem à l'Arcahaie est de la contenance de quatorze mètres vingt de façade au côté Nord, seize mètres dix au côté Sud, sur vingt mètres vingt de profondeur au côté Est, et dix neuf mètres quarante au côté ouest borné au Nord par la rue Jérusalem, au Sud par Mme. Rita Derosier, à l'Est par Dieudonné Derosier et à l'ouest par Fé- nelon Lamarre, suivant procès-verbal d'arpentage de A. J. Alphonse, accompagné de son plan en date du douze Mai mil neuf cent trente six, enregistré. Article 2. — Dans le cas où se bien changerait de destination, le dit terrain fera retour au Domaine Privé de l'Etat, avec faculté pour l'intéressé d'enlever les constructions qui pourront s'y trouver ou de s'entendre avec l'Etat pour leur acquisition. Article 3. — Le présent Décret sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat de l'Instruction Publique, des Cultes et des Finances. Dionné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la ^^^^^"^^^^°"- STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Finances, p. i. : LEON ALFRED Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i.: LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE 4g BULLETIN DES LOIS ET ACTES DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1937 réglementant le Service Domanial ; Vu les rapports favorables de Commissions d'expertise ; Considérant que les propositions faites par le Docteur A. V. Carré, Messieurs Abel Lacroix, Joubert Dougé et Madame Arthur de Mat- teis, née Dora Baratto d'échanger leurs propriétés contre des terrains domaniaux ne sont pas contraires aux intérêts de l'Etat ; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale, Décrète : Article 1er. — Sont autorisés les échanges suivants: Dr. A. V. Carré: Une propriété, sise à Tweedy, avenue Nord Ale- xis, et un demi-carreau de terre avoisinant la station de Sans Fil, contre une nue-propriété domaniale située à Port-au-Prince, angle de l'Avenue Trujillo et la Rue Justin Lhérisson, moyennant paie- ment d'une soulte de Deux cent cinquante gourdes (Odes. 250.00). Abel Lacroix: Une propriété sise aux Gonaïves, angle des rues Saint Charles et Carmagnole contre un terrain domanial situé égale- ment aux Gonaïves, Boulevard Saint Charles. Joubert Dougé: Une portion d'emplacement portant le numéro 2, distrait d'une plus grande contenance, sise en cette ville, sur le che- min du Morne de l'Hôpital, dépendant de l'Habitation Gaspard con- tre un terrain du Domaine Privé de l'Etat, sis en cette ville, à Tweedy, Avenue Nord Alexis, moyennant paiement d'une soulte de deux cent cinquante gourdes (Gdes. 250.00). Mme. Arthur de Matteis, née Dora Baratto: Une portion de terre dépendant de l'habitation «Chalumeau» Pétion- Ville, contre un ter- rain domanial situé à l'angle des rues Rigaud et Grégoire, en la même commune, moyennant paiement d'une soulte de cinq cents gourdes (Gdes. 500.00). Article 2. — Le présent décret-loi sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat des Finances. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49 Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, p. i.: LEON ALFRED Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 30 de la Constitution; Vu l'Article 2 de la loi du 26 Juillet 1927, réglementant le Service Domanial ; Considérant que l'Etat a intérêt à réaliser les échanges proposés par MM. Charles Féquière. Henry Florville. Mme. Lelien Rivet, et Melle. Thérèse Desdunes et Mme. Vve. Cajuste Séraphin; Considérant également que l'Etat a tout profit de donner suite à la demande d'échange de MM. Louis Maguet, Marcel Béliard, Etienne Délinois, Dumas P. Edmé, Dr. L. Torchon, Cantave Pamphile, Mr. ïd Mme. Augustin Joseph, Mme. Roger Rivière, Philippe Savary, 50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Hcriiiann Painson, Joseph Doucet, Victor Gauthier, François Am- hroise, Mlles. Léonie Lenioine, Suzanne Borday, propriétaires de ter- rains avoisinant la source «Cerisier», faisant partie de la Zone réser- vée en vertu de la loi du 7 Mai 1936, pour la protection des sources Plaisance et Cerisier; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale, _,, .. Décrète : Article 1er. — Sont autorisés les échanges suivants: Charles Féquière: Un emplacement sis Rue Monseigneur Guilloux, à Port-au-Prince, contre un terrain domanial situé également à Port- au-Prince, Rue Mgr. Guilloux, moyennant une soulte de Cinq cents gourdes (Gdes. 500.00). Henry Florville: Un terrain à Pétion-Ville, Place Boyer, contre un emplacement domanial sis Rue Ogé, à Pétion-Ville, limitrophe de la rivière. Mme. Lelien Rivet: Un emplacement sis à l'Avenue Dessalines, à Port-au-Prince, contre un terrain domanial, situé à Pétion-Ville, angle des Rues Magny et Louverture, moyennant une souite de deux cents gourdes (Gdes. 200.00). Mlle. Thérèse Desdunes: Une propriété située dans les parages de la source Cerisier, à Pétion-Ville, contre un terrain domanial situé également à Pétion-Ville, angle des Rues Lambert et Rébecca. Mme. Ca juste Séraphin: Un emplacement sis à Bolosse, contre un terrain domanial, situé à Pétion-Ville angle des Rues Villatte et Fer- rand de Baudière. Article 2. — Sont également autorisés les échanges proposés par les personnes énumérées ci-dessus, propriétaires des terrains avoisinant la Source Cerisier, à Pétion-Ville. Ces échanges auront lieu excep- tionnellement par Arrêté Présidentiel, après l'expertise des propriétés et le paiement des soultes. Article 3. — Le présent décret-loi sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème. de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : LEON ALFRED Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de rAssem.blée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES cj AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. ^ , , STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i.: LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM, ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu l'article 2 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service Domanial ; Vu la loi du 7 Mai 1936 déterminant la zone de l'Habitation «Ce- risier» réservée pour la protection des Sources Plaisance et Cerisier; Considérant que l'Etat a intérêt à réaliser les échanges proposés par Messieurs Timoléon C. Brutus, René Sterlin et Melle. Léonie Lavelanet concernant les propriétés sises à Pétion-Ville avoisinant la Source «Cerisier», contre des terrains domaniaux situés à Pétion- Ville et à Port-au-Prince ; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale, Décrète : Article 1er. — Sont autorisés les échanges suivants: Timoléon C. Brutus. Un terrain dépendant de l'Habitation «Ce risier» à Pétion-Ville à proximité de la Source, contre une propriété 52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES domaniale située également à Pétion-Ville, Rue Villate moyennant une soulte de Deux cent cinquante gourdes (Gdes. 250.00) ; René Sterlin Un emplacement situé dans les parages de la Source Cerisier à Pétion-Ville, contre un terrain domanial, situé également à Pétion-Ville. Rue Villate. Léonie Lavelanet: Une étendue de terre avoisinant la Source Ce- risier, à Pétion-Ville, contre deux terrains du Domaine privé de l'E- tat, situés à Port-au-Prince, (quartier de Bellevue) Avenue Cham- pagne et Route Saint Rome, moyennant une soulte de trois cents gourdes (Gdes. 300.00). Article 2. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : " Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : LEON ALFRED Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l' Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES C3 DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'art. 30 de la Constitution ; Vu la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service Domanial; Vu la loi du 28 Mai 1928 complétant les dispositions de la loi du 26 Juillet 1927 relative au Service Domanial ; Considérant que l'insertion au Moniteur des demandes de fermes des biens non cadastrés du domaine privé entraîne des frais qui doivent être supportés par les soumissionnaires ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Et après l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article premier. — Toute personne soumissionnant à bail un bien du domaine de l'Etat non cadastré sera assujettie à une taxe des Con- tributions de Gdes. 5.00 payable avant les publications prévues au deuxième alinéa de l'art. 10 de la loi du 26 Juillet 1927. Les publica- tions prévues au 2°. alinéa de l'art. 10 de la susdite loi qui n'auront pas été achevées avant l'entrée en vigueur du présent décret-loi se- ront discontinuées et toutes les publications antérieures seront de nul effet, si les soumissionnaires n'acquittent pas préalablement la taxe susmentionnée. Article 2. — Le présent Décret-loi abroge toute loi ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i.: LEON ALFRED Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN 54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la Ré])ublique, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu la loi du 5 Février 1923 sur la pension de retraite modifiée par celle du 21 Janvier 1925 ; Vu la loi du 11 Décembre 1929, déterminant les attributions des Sous-Secrétaires d'Etat ; Considérant qu'il y a lieu de comprendre les Sous-Secrétaires d'Etat parmi les hauts fonctionnaires désignés par l'article 25 de la loi du 5 Février 1923, en ce qui concerne la fixation de leurs pensions de retraite ; Sous le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, Décrète: Article 1er. — L'article 25 de la loi du 5 Février 1923 sur la pension de retraite est modifié comme suit : «Article 25. — Seront assimilés aux Juges du Tribunal de Cassation, «en ce qui est de la fixation de leur pension de retraite, les Secrétaires BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55 «d'Etat, les Sous-Secrétaires d'Etat, les Ministres à l'étranger, les «Membres du Corps Législatifs, y compris ceux du Conseil d'Etat «visés par l'article D de la Constitution de 1918, sans que cette pen- «sion puisse excéder celle du Président du Tribunal de Cassation. «Il pourra être alloué à titre de pension aux anciens chefs d'Etat, «cent cinquante dollars par mois et à leurs veuves la moitié de cette «valeur.» Article 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et An IVème de la Libération et de la Restauration. • STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : LEON ALFRED Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 13Sème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publigue, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE CfZ BULLETIN DES LOIS ET ACTES DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBUQUE Vu l'article 30 de la Constitution; Vu la loi du 24 septembre 1884 et celle du 29 août 1912 sur la sur- veillance et l'inspection des Ecoles; Vu la loi du 18 octobre 1901 sur l'Instruction Publique; Vu la loi du 30 mai 1924 fixant le nombre des Départements mi- nistériels; Vu les articles 3, 4 et 5 de l'Arrêté du 10 décembre 1924 fixant les attributions des Secrétaireries d'Etat de l'Agriculture, du Travail et de l'Instruction Publique ; Vu la loi du 5 Juillet 1929 et l'Arrêté du 19 août 1929 organisant le département de l'Instruction Publique et déterminant les attributions de son personnel administratif et pédagogique ; Vu la loi du 23 septembre 1932 réorganisant l'Ancien Service de l'Agriculture et celle du 24 septembre 1932 organisant le Service de l'Inspection de l'Enseignement Rural ; Vu la loi du 24 septembre 1932 organisant le Service National de l'Enseignement Professionnel ; Considérant que les différents rouages de Direction, d'Inspection et de contrôle de l'Enseignement sont éparpillés dans différents Dé- partements ministériels sans aucun ordre logique; Considérant que le manque d'unité et de cohésion dans le Service de l'Instruction Publique est de nature à compromettre l'œuvre de l'Education nationale ; Considérant qu'une Réforme Générale s'impose qui, organisant l'Enseignement d'une façon rationnelle et définitive, substitue à la diversité des services actuels un Organisme Unique de Direction et de Contrôle de l'Enseignement Urbain ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, BULLETIN DES LOIS ET ACTES CJ Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tio^ale; Décrète: CHAPITRE I Dispositions Générales. Article 1er. — L'Enseignement en Haïti comprend désormais deux grandes divisions dirigées chacune par un Service, à savoir : 1) l'Enseignement Urbain; 2) l'Enseignement Rural. Le Service de l'Enseignement Urbain relève du Département de l'Instruction Publique. Le Service de l'Enseignement Rural demeure attaché au Département de l'Agriculture. Article 2. — Le Département du Travail cesse de fonctionner comme une Institution séparée ; il est confondu avec le Département de l'A- griculture qui devient le Département de l'Agriculture et du Travail. Les attributions de la Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture et du Travail sont les mêmes que celles des deux Secrétaires d'Etat con- fondues, sauf en ce qui concerne l'exécution des lois relatives à l'En- seignement Professionnel des Arts et Métiers qui devient une attri- bution de la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction Publique. Article 3. — Le Service d'Inspection des Ecoles urbaines est attaché à la direction de l'Enseignement Urbain. Le Service d'Inspection Générale de l'Enseignement Rural est sup- primé ; il est remplacé par un Service d'Inspection Générale de l'En- seignement relié au Département de l'Instruction Publique. Article 4. — Ce Service a un droit de contrôle sur toutes les Ecoles de la République, organise des tournées d'Inspection, adresse ses rap- ports au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique qui le consulte sur toutes questions relatives à l'Education. Article 5. — Les Inspecteurs Généraux de l'Enseignement forment, avec les Directeurs de l'Enseignement Urbain et de l'Enseignement Rural, le Conseil Technique de l'Enseignement qui, par des réunions périodiques, aidera le Département de l'Instruction Publique à ré- soudre les Problèmes Généraux de l'Enseignement. CHAPITRE II Division de l'Enseignement Urbain. Article 6. — L'Enseignement Urbain se propose: a) La Direction, l'Organisation et le Contrôle de toutes les Ecoles Urbaines dispensant l'Enseignement à tous les degrés et sous toutes les formes ; 58 BULLETIN DES LOIS ET ACTES b) La préparation, la publication et la distribution dans les Ecoles Urbaines d'ouvrages classiques adaptés au milieu haïtien. Article 7. — Le personnel de l'Enseignement Urbain comprend : a) Des Spécialistes de l'Enseignement; b) Directeurs et Directrices d'Ecoles; c) Des Instituteurs et Institutrices ; d) Des Professeurs de Cours classiques et professionnels; e) Des Inspecteurs ; f) Des Aides et Auxiliaires. CHAPITRE III Direction Générale de l'Enseignement Urbain. Artcle 8. — Le Service de Direction de l'Enseignement Urbain comprend : a) Une Section Administrative ; b) Une Section Pédagogique ; c) Une Section d'Inspection. Le personnel de la Section Administrative comprend : a) Un Directeur Général de l'Enseignement Urbain ; b) Un chef du Service de la Correspondance ; c) Un archiviste ; d) Un Dacty- lographe ; e) Un messager ; f ) Un garçon. Le personnel de la Section Pédagogique comprend : a) Un Assistant-Directeur de l'Enseignement Classique ; b) Un Assistant-Directeur de l'Enseignement Professionnel ; c) Une Assis- tante-Directrice de l'Enseignement Féminin ; d) Un employé. Le personnel du Service d'Inspection comprend : a) Les Inspecteurs des différentes circonscriptions scolaires de la République; b) Un dactylographe. Article 9. — Les Inspecteurs de la circonscription scolaire de Port- au-Prince sont au nombre de Trois dont deux contrôlent l'Enseigne- ment classique et le troisième plus spécialement l'enseignement pro- fessionnel. Ils ont leur siège au bureau du Directeur de l'Enseignement Urbain de qui ils dépendent immédiatement. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59 Article 10. — Les appointements du Personnel de la Direction Gé- nérale de l'Enseignement Urbain sont ainsi fixés : Gourdes 1 Directeur Général 1 ,000.00 2 Assistants-Directeurs et une assistante Directrice à G. 625.00. 1,875.00 1 Chef du Service de la Correspondance 375.00 1 Archiviste 240.00 1 Employé 100.00 2 Dactylographes à G. 125.00 250.00 3 Inspecteurs de la Circonscription de Port-au-Prince à G. 250.00 750.00 1 Messager 50.00 1 Garçon 50.00 CHAPITRE IV Attributions de la Direction de l'Enseignement Urbain. Article 11. — Le Directeur de l'Enseignement Urbain dépend du Se- crétaire d'Etat de l'Instruction Publique avec qui il correspond di- rectement. Il dirige et contrôle toutes les activités du Service, reçoit les rapports des Inspecteurs des différentes circonscriptions scolaires de la République, y répond ou les transmet, au besoin et à toutes fins utiles, au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Il élabore, avec l'aide du Service Pédagogique, les programmes et plans d'études des différents degrés de l'Enseignement, organise et supervise les Examens. La Direction de l'Enseignement Urbain est régie par les lois et règlements qui conditionnent les services qu'elle est appelée à remplacer. Article 12. — Les Assistants-Directeurs de l'Enseignement Urbain relèvent directement du Directeur de l'Enseignement Urbain avec le- quel ils collaborent ; d'après leurs aptitudes spéciales et suivant les besoins du service, ils préparent les projets de réorganisation des Ecoles, étudient les rapports des Inspecteurs en vue des suggestions à faire, visitent les Ecoles sur la demande du Directeur et rempliront toutes les autres fonctions qui leur seront assignées par les règle- ments intérieurs. Article 13. — L'Assistante-Directrice s'occupe, conjointement avec les Inspecteurs généraux et les Inspecteurs de circonscription, d'une façon spéciale, de l'organisation et du fonctionnement des Ecoles de Filles, au point de vue classique et professionnel, contrôle les rapports relatifs à ces Ecoles et fait toutes les suggestions susceptibles de pro- mouvoir l'éducation de la jeunesse féminine. 60 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 14. — Les Inspecteurs sont chargés d'assurer la discipline et l'exécution des programmes dans toutes les Ecoles Urbaines de leur circonscription, par des visites périodiques; ils envoient leurs rapports au Directeur Général, établissent le Statut des professeurs et Directeurs en vue de leur promotion, de leur mise à la Retraite, ou de leur remplacement, contrôlent les examens officiels sous la su- pervision du Directeur Général. Les Inspecteurs des Ecoles Urbaines restent soumis aux règlements qui régissent leur corps. Article 15. — Les attributions des autres membres du Personnel de la Direction de l'Enseignement Urbain seront déterminées par les règlements intérieurs. Article 16. — Le Personnel du Service de l'Inspection générale de l'Enseignement rattaché au Département de l'Instruction Publique comprend : a) Deux Inspecteurs Généraux de l'Enseignement ; b) Un secré- taire-archiviste ; c) un dactylographe. Article 17. — Les Appointements du Personnel de ce Service sont ainsi fixés : Gourdes 2 Inspecteurs Généraux de l'Enseignement G. 900 1,800.00 1 Secrétaire-Archiviste 240.00 1 Dactylographe 125.00 Article 18. — Les règlements d'administration nécessaires à l'appli- cation du présent décret-loi seront pris par Arrêté du Président de la République sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Article 19. — Le présent décret-loi abroge toutes les lois ou dis- positions de lois qui lui sont contraires. Il sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instruc- tion Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 61 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Conim«rce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ■ Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu la loi du 27 Avril 1927 ; Vu la loi du 24 Mars 1928; Vu la loi sur le Budget du 8 Avril 1937; Considérant qu'en raison de la décroissance des revenus fiscaux, il convient de modifier l'article 42 de la Loi du 24 Mars 1928 sur l'organisation du Tribunal de Cassation, ainsi que la Loi du 27 Avril 1927 qui a fixé le cadre et les appointements du personnel du Dé- partement de la Justice ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — L'article 42 de la Loi du 24 Mars 1928 est modifié comme suit: 62 BULLETIN DES LOIS ET ACTES /^rt 42. — A partir du 1er Février 1938. le traitement du Personnel du Tribunal de Cassation et celui du Personnel du Parquet son fixés comme suit : ^oarrfes 1 Président 1 .750.00 1 Vice-président 1.450.00 9 Juges à Gdes. 1.250 11.250.00 1 Commissaire du Gouvernement 1.500,00 2 Substituts à Gdes. 1.175 2.350.00 1 Greffier 350.00 6 Comimis-greffiers à Gdes. 250 1.500.00 1 Dactylographe 1 25.00 3 Commis du Parquet à Gdes. 250 750,00 3 Huissiers audienciers à Gdes. 175 5 25,00 2 Garçons à Gdes. 75,00 150,00 Art. 42. — A partir du 1er Février 1938, le traitement du Personnel du Tribunal de Cassation et celui du Personnel du Parquet sont fixés comme suit : Art. 2. — La fonction d'Avocat-conseil prévue par la Loi du 27 Avril 1927 au Chapitre : «Service du Contentieux», est supprimée à partir du 1er Février 1928. Art. 3. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires, et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, An 135ème de l'Indépendance et an IVème. de la Libération et de la Restauration. ,^ ,^^.,^ STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i: LEON ALFRED Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Pernuancnt de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ènie de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES DECRET-LOI 63 STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Vu la loi du 13 Avril 1937 sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu les Instructions pour le Fonctionnement des Fonds de Roule- ment émises par le Secrétaire d'Etat des Finances en conformité de l'art. 16 de la loi sur le Budget et la Comptabilité publique ; Considérant que le Fonds de Roulement dénommé «Compte Gé- néral d'Avances» a la manutention d'une somme considérable de fonds publics et de matériel appartenant à l'Etat et qu'il est néces- saire de créer une commission chargée d'inspecter et de vérifier pé- riodiquement la situation du Compte Général d'Avances ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète: Article 1er. — Les livres, archives, stocks, équipements et autres du Compte Général d'Avances seront examinés au moins quatre fois par an par une commission d'Apurement de Compte, composée de deux * personnes nommées conjointement par le Secrétaire d'Etat des Fi- nances et le Représentant Fiscal. Cette commission aura accès aux livres, archives, stocks, équipements et autres du Compte Général d'Avances, à fin d'inspection ou de vérification de la situation du Compte Général d'Avances. Elle adressera au Secrétaire d'Etat des Finances et au Représentant Fiscal, après chaque inspection un rap- port qui comprendra ses recommandations quant à toute pratique sujette, à son avis, à objection ainsi que ses suggestions en ce qui a trait à toute mesure qu'elle jugera propre à améliorer le fonctionne- ment du Compte Général d'Avances. 64 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 2. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135èine de l'Indépendance et an IVènie de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Présdent : Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : G. DUGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 26 Août 1913 sur l'irrigation; Vu l'arrêté du 25 Octobre 1913 relatif à la taxe d'irrigation; Considérant que l'Etat dépense près de cent mille gourdes par an pour l'entretien et le fonctionnement de ses réseaux d'irrigation ; que la taxe d'irrigation ne rapporte au Trésor public que seize mille gourdes annuellement ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^- Considérant qu'il n'est que juste de demander aux usagers d'eau de contribuer pour une plus forte part à l'entretien et au fonctionne- ment des réseaux d'irrigation dont ils sont les bénéficiaires ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale; Décrète: Art. 1er. — L'article 1er de la loi du 26 Août 1913 est modifié comme suit : Tous fonds ruraux qui bénéficient des eaux distribuées par l'Etat et provenant d'un réseau d'irrigation dont celui-ci est propriétaire se- ront soumis à une taxe d'irrigation annuelle calculée sur la base de quatre gourdes par hectare. Art. 2. — Les droits d'eau afférents à l'exercice 1937-1938 acquittés antérieurement à la publication du présent décret-loi, viendront en défalcation de la taxe due pendant l'exercice en cours, telle que cette taxe est établie par l'art. 1er. du présent décret-loi. Art. 3. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. ^^^^^^ VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : G. DUGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures a. i.: LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE ^/r BULLETIN DES LOIS ET ACTES DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 30 de la Constitution; Vu la loi du 18 Octobre 1901 sur l'Instruction Publique ; Vu l'Arrêté du 19 Septembre 1929 déterminant les programmes de l'Enseignement Primaire ; Vu l'Arrêté du 30 Septembre 1935 réorganisant le programme de l'Enseignement secondaire classique ; Considérant qu'il n'est fait aucune place au Sport dans le pro- gramme de l'Enseignement Secondaire et qu'il n'existe qu'à l'état de jeux et sans caractère obligatoire dans le programme de l'Enseigne- ment Primaire; Considérant qu'il n'existe aucun service compétent d'Organisation et de supervision de l'Education Physique en Haïti ; Considérant que la Culture Physique prend une place de plus en plus prépondérante dans tout Système d'Education tendant à assurer un équilibre harmonieux des facultés physiques, morales et intellec- tuelles et à inculquer à la jeunesse l'esprit de discipline par la pra- tique méthodique des exercices physiques ; Considérant qu'il y a urgence à combler une lacune trop longtemps préjudiciable à la cause de l'Education Nationale par l'organisation méthodique du Sport dans les Ecoles et par la création d'un Organisme central de préparation technique et de contrôle de l'Enseignement de la Culture physique dans les Ecoles ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, et avec l'approbation du Comité permanent de l'Assemblée Nationale, Décrète : Article 1er. — La pratique du Sport est obligatoire en Haïti dans l'Enseignement Primaire et Secondaire. Les Directeurs et Professeurs d'Ecoles, les Instituteurs et Institu- trices sont tenus de collaborer à l'œuvre de l'Education physique de la jeunesse scolaire. Article 2. — Il est .créé un Bureau Central de l'Education Physique, annexé au Département de l'Instruction Publique. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 67 Le personnel de ce bureau comprend : a) Un Commissaire aux Sports; b) deux moniteurs; c) un mé- decin ; d) un employé dactylographe. Article 3. — Les moniteurs seront des spécialistes de la Culture Physique et des Sports en général. Le bureau de l'Education Physique a pour but de rendre effective l'œuvre de développement de la Culture Physique dans les Ecoles, par la préparation et la mise à exécution de programmes gradués suivant l'âge, le sexe et les conditions physiques de ceux qui sont appelés à en bénéficier. Ces programmes comprendront des exercices variés tels que la marche, la course, le saut, les exercices d'ensemble. Article 4. — Le Commissaire aux Sports est le conseiller technique du corps enseignant. Outre ses fonctions administratives et pédago- giques, il contribue par des conférences au profit des maîtres et maî- tresses d'Ecoles et par tous autres moyens de propagande, à la vul- garisation des procédés d'Entrainement Sportif de la jeunesse scolaire. Le Bureau de l'Education Physique a un droit de contrôle de toutes les activités sportives ducs à l'initiative privée. Article 5. — Les moniteurs sont sous le contrôle direct du Commis- saire aux Sports. Ils sont d'office professeurs de Culture physique au Lycée Pétion et aux Ecoles Normales d'Instituteurs et d'Institutrices. Suivant un mode de roulement qui sera fixé par les règlements intérieurs, ils réunissent sur un terrain qui sera affecté à cet usage les élèves des Ecoles Primaires, en vue de les entraîner à des exercices rythmiques. Les moniteurs ont également à leur charge la préparation technique d'un groupe de jeunes gens destinés à former le cadre des moniteurs au Service de l'Enseignement. Article 6. — Le médecin attaché au Bureau de l'Education Physique prête le concours de son art en tout ce- qui a trait à la santé physique de la jeunesse scolaire et suivant des modalités qui seront fixées par les Règlements intérieurs. Article 7.— Les appointements du personnel du Bureau de l'Educa- tion Physique sont fixés comme suit : Gourdes Commissaire ^^^ Moniteurs à 400 800 Employé ' ^ ^ Médecin 500 68 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 8. — Les règlements d'administration nécessaires à l'appli- cation du présent Décret-Loi seront pris par Arrêté du Président de la République sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Article 9. — Le présent Décret-Loi abroge toutes les lois ou dispo- sitions de lois qui lui sont contraires. Il sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i.: LEON ALFRED Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu la loi du 22 décembre 1922 sur le service de l'Etat Civil ; Vu la loi du 7 Février 1923, modifiant celle du 22 Décembre 1922 sur les Officiers de l'Etat Civil ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 69 Vu la loi du 14 Décembre 1923, modifiant l'article 16 de la loi du 22 Décembre 1922 sur le service de l'Etat Civil ; Vu la loi du 6 Juin 1924. créant au Département des Finances un service dénommé «Administration Générale des Contributions», chargé du recouvrement de tous impôts, taxes, droits, fermages, abonnen>ents. et redevances quelconques ; Vu la loi du 4 Août 1924 apportant certaines modifications aux lois des 22 Décembre 1922 et 7 Février 1923 sur le service de l'Etat Civil et à l'article 71 du Code Civil ; Vu la loi du 20 Juillet 1929, modifiant les articles 38, 139 et 151 du Code Civil ; - Vu la loi du 16 Décembre 1929, modifiant l'article 150 du Code Civil et facilitant l'organisation de la famille ; Considérant que l'expérience a démontré qu'il importe de confier la perception directe des recettes provenant de l'Etat Civil à l'Admi- nistration Générale des Contributions ; Considérant que pour assurer une meilleure conservation des actes de l'Etat Civil, il y a lieu d'augmenter la part revenant à l'Etat dans les dites recettes, en lui laissant à charge les frais des fournitures de registres ou autres nécessaires à cette fin ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice, Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat et avec l'ap- probation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, Décrète : Article premier. — L'Administration Générale des Contributions est chargée de la perception directe des recettes de l'Etat Civil, y compris le coût de la première expédition des actes de l'Etat Civil. Article 2. — Les officiers de l'Etat Civil ne sont pas salariés par l'Etat. Cependant, il sera alloué à chaque officier de l'Etat Civil quarante pour cent (40%) sur les recettes de son office qui seront encaissées par l'Administration Générale des Contributions. Ces 40% ne lui seront payés qu'à la fin de chaque mois et contre borde- reaux en duplicata dûment acquittés par lui, mentionnant le nombre et la nature des actes reçus par son office durant le mois écoulé. A ces bordereaux devront être annexés les récépissés délivrés par l'Ad- ministration Générale des Contributions constatant l'acquittement des taxes prévues et que les intéressés seront tenus de remettre à l'offi- cier de l'Etat Civil au moment de la délivrance de la première expédi- tion, comme il est prévu en l'article 3 ci-après. 70 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Les 60% des dites recettes seront versés au Trésor Public, comme recettes internes, après prélèvements pour compte de l'Administra- tion Générale des Contributions des 15% lui revenant sur les dits 60% et d'une valeur égale à 5% des mêmes 60%. à affecter à l'achat des registres types qu'elle est chargée de fournir aux officiers de l'Etat Civil, conformément à l'art. 11 du présent Décret-Loi. Article 3. — Avant de dresser un acte relevant de son Ministère, l'officier de l'Etat Civil exigera du requérant la présentation du bor- dereau ou du récépissé définitif attestant le paiement à l'Administra- tion Générale des Contributions de la taxe afférente à l'acte en question. La délivrance de la première expédition de tout acte de l'Etat Ci- vil ne sera faite que contre remise du récépissé du Bureau des Con- tributions. Article 4. — Le papier timbré sur lequel la première expédition d'un acte de l'Etat Civil sera délivrée comportera le sceau de l'Adminis- tration Générale des Contributions. L'apposition de ce sceau n'en- trainera aucun frais. Le requérant fournira le papier timbré. Article 5. — Les officiers de l'Etat Civil seront tenus de porter sur les actes inscrits aux registres par eux tenus et sur la première expé- dition des actes par eux reçu, le numéro du bordereau ou du récépissé délivré par l'Administration Générale des Contributions, en vertu de l'article 3 du présent Décret-Loi. Article 6. — Les officiers de l'Etat Civil, au vu du Bordereau ou du récépissé de l'Administration Générale des Contributions, seront obli- gés de dresser sans délai l'acte pour lequel la taxe a été payée. La première expédition de cet acte sera donnée dans le plus bref délai possible, si le requérant soumet le bordereau ou le récépissé de l'xA.dministration, en même temps que le papier timbré du type régle- mentaire portant le Sceau de l'Administration Générale des Contri- butions. Article 7. — Chaque contravention aux articles 5 et 6 du présent Décret-Loi entraînera une amende de vingt à deux cents gourdes, qui sera prononcée contre l'Officier de l'Etat Civil en faute, par le Tri- bunal correctionnel compétent. Article 8. — L'Officier de l'Etat Civil contre lequel deux contra- ventions aux susdits articles 5 et 6 auront été relevées sera passible de révocation. Article 9. — Sera condamné aux peines édictées par le Code Pénal pour soustraction de deniers publics, l'officier de l'Etat Civil qui aura BULLETIN DES LOIS ET ACTES 71 rédigé un acte de son ministère ou qui aura délivré une première ex- pédition de cet acte, avant le paiement de la taxe à l'Administration générale des Contributions. Article 10. — Le Directeur Général des Contributions émettra des instructions pour déterminer le mode selon lequel sera effectué, sur le montant global des taxes de l'Etat Civil perçues, le paiement des quarante pour cent (40%) des recettes allouées aux officiers de l'Etat Civil, en conformité de l'article 2 du présent Décret-Loi. A cet effet, une comptabilité sera tenue indiquant les recettes re- couvrées par commune et pour compte de chaque officier de l'Etat Civil. Article 11. — Les registres prescrits par l'article 41 du Code Civil seront fournis sans frais aux officiers de l'Etat Civil par l'Adminis- tration Générale des Contributions. Dans les quinze jours qui précéderont le premier janvier de chaque année, les dits registres devront être fournis à chaque officier de l'Etat Civil et ce, à la diligence de l'Administration Générale des Contributions. La susdite Administration se chargera de faire coter et parapher les registres comme il est prévu par le 2ème paragraphe de l'article 41 du Code Civil. Article 12. — Tout représentant ou agent, dûment autorisé de l'Ad- ministration Générale des Contributions peut, à n'importe quelle heure du jour, pénétrer dans le Bureau de l'Officier de l'Etat Civil et exa- miner les registres par lui tenus; et si, dans l'exercice de leurs fonc- tions, les représentants ou agents de l'Administration Générale des Contributions relevaient une infraction quelconque aux dispositions du présent Décret-Loi, ils en dresseront procès-verbal. Ce procès-verbal sera acheminé sans délai au Commissaire du Gouvernement compétent, qui, après avis du Département de la Jus- tice, entamera les poursuites nécessaires contre l'Officier de l'Etat Civil en faute. Article 13. — Dans les sections rurales où il ne sera pas établi d'Of- ficier de l'Etat Civil, il sera procédé de la manière prévue à l'article 5 de la loi du 22 Décembre 1922. Cependant les soixante pour cent (60%) de la taxe seront versés par l'Agent chargé de l'Administra- tion de ces sections, au préposé des contributions le plus proche. L'Officier de l'Etat Civil ne pourra inscrire sur ses registres les dé- clarations reçues par l'agent que contre la remise du récépissé attes- tant le versement du dit pourcentage de la taxe. 72 BULLETIN DES. LOIS ET ACTES Article 14. — Pour ce qui concerne les actes de mariage dressés par un Ministre du Culte, l'Officier de l'Etat Civil ne pourra transcrire leurs copies sur ses registres qu'après remise du récépissé définitif ou du bordereau des Contributions, attestant le paiement de la taxe prévue au tarif ordinaire pour les mariages. Le Ministre du Culte est obligé d'annexer les bordereaux des Con- tributions aux copies qu'il transmettra, à fin d'inscription, aux offi- ciers de l'Etat Civil. Article 15. — Dans les trois mois de la publication du présent Dé- cret-Loi, l'Administration Générale des Contributions sera tenue de fournir les nouveaux registres types aux Officiers de l'Etat Civil. Dans le même délai, l'Officier de l'Etat Civil mettra en usage pour le reste de l'année courante les nouveaux registres ; et ceux actuelle- ment en usage seront clos et déposés dans les formes prescrites par la loi. Article 16. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances a. i.: LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures a. i. ; LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 73 DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Vu le décret-loi du 23 Juillet 1937, créant la carte d'identité; Considérant que la taxe sur la carte d'identité est proprement une recette revenant au Trésor public, et qu'il y a lieu, par conséquent, de charger l'Administration générale des Contributions de la perception de cet impôt ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale, Décrète : Article 1er. — L'Administration générale des Contributions est char- gée de recouvrer, pour compte du Trésor public, le produit de la taxe sur la carte d'identité établie par la loi du 23 Juillet 1937. Article 2. — Les recettes recouvrées de ce chef par ou pour compte des différentes communes de la République, à partir du 1er. janvier 1938 à la date de la publication du présent décret-loi, seront intégrale- ment versées au crédit du Gouvernement haïtien. Article 3. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances a. i.: LEON ALFRED Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN 74 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVènie de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service domanial ; Considérant que, dans l'intérêt de l'Etat, il importe de rejeter le principe des demandes d'échange relatives au Domaine Privé, si elles ne sont pas justifiées par l'utilité publique ; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de modifier l'article 18 de la dite loi ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — L'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 est ainsi mo- difié : «Article 18. — Toute aliénation des biens immeubles du Domaine Privé de l'Etat par vente ou échange doit être préalablement auto- risée par une loi. En aucun cas une demande d'échange ne pourra être produite ou acceptée par l'Etat, si ce n'est pour cause d'utilité publique dûment constatée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75 Article 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois, toutes dispo- tions de lois ou de décrets-lois qui lui sont contraires. Il sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances a. i.: LEON ALFRED Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i.: LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution; Vu la Loi du 26 Décembre 1933 ; Considérant que certains Tribunaux de Paix, par le nombre res- treint des décisions qu'ils prononcent mensuellement, ne justifient pas le sacrifice que coûte leur fonctionnement au Trésor Public ; Qu'en raison de la décroissance des revenus fiscaux et en attendant un plus grand développement des Centres où sont établis ces Tribu- naux, ils peuvent être supprimés sans aucun inconvénient pour les justiciables ; 75 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Et après approbation du Comité Permanent, Décrète: Article 1er. — Sont supprimés, à partir du 1er Février 1938, les Tribunaux de Paix suivants : 1. — Le Tribunal de Paix de Fonds-des-Blancs; 2. — Le Tribunal de Paix de Bois de Laurence; 3. — Le Tribunal de Paix de Beaumont; 4. — Le Tribunal de Paix d'Arniquet: 5. — Le Tribunal de Paix de Manichc; 6. — Le Tribunal de Paix de Damassin; 7. — Le Tribunal de Paix de Randelle; 8. — Le Tribunal de Paix de Charlier: 9. — Le Tribunal de Paix de St-Michel du Sud; 10. — Le Tribunal de Paix de Grand-Boucan du Sud; 11. — Le Tribunal de Paix de Louverture; 12. — Le Tribunal de Paix de Bonneau; 13. — Le Tribunal de Paix de Baie des Moustiques; 14. — Le Tribunal de Paix de Bassin-Bleu; 15. — Le Tribunal de Paix de Cayes-Jacmel. Article 2. — Les Tribunaux de Paix suivants connaîtront de toutes les contestations et feront tous les actes généralement quelconques qui étaient de la compétence des Tribunaux de Paix supprimés, savoir: 1. — Le Tribunal de Paix d'Aquin, en lieu et place de celui de Fonds- des-Blancs ; 2. — Le Tribunal de Paix de Vallières, en lieu et place de celui de Bois de Laurence; 3. — Le Tribunal de Paix de Corail, en lieu et place de celui de Beaumont ; 4. — Le Tribunal de Paix de Port-Salut, en lieu et place de celui d'Arniquet ; 5. — Le Tribunal de Paix des Cayes, en lieu et place de celui de Ma- niche ; 6. — Le Tribunal de Paix des Coteaux, en lieu et place de celui de Damassin ; 7. — Le Tribunal de Paix des Chardonnières, en lieu et place de celui de Randelle ; 8. — Le Tribunal de Paix de la Petite-Rivière de Nippes, en lieu et place de celui de Charlier ; 9. — Le Tribunal de Paix de Miragoâne, en lieu et place de celui de St.-Michel du Sud ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 17 10.— Le Tribunal de Paix des Baradères, en lieu et place de celui de Grand Boucan du Sud ; . .^ . - 11- — Le Tribunal de Paix de Maïssade en lieu et place de celui de Louverture ; 12. — Le Tribunal de Paix de St.-Louis du Nord, en lieu et place de celui de Bonneau ; 13. — Le Tribunal de Paix de Port-de-Paix, en lieu et place de celui de la Baie des Moustiques et de Bassin Bleu ; 14. — Le Tribunal de Paix de Marigot, en lieu et place de celui de Cayes-Jacmel. Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi- tions de Lois qui y sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des P'inances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, An 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT, Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i.: LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Lé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE yn BULLETIN DES LOIS ET ACTES DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu l'article 12 de la loi du 19 mai 1937 sur le Budget ; Vu la loi du 12 août 1914 déclarant d'Utilité Publique l'Oeuvre du Service des consultations gratuites et accordant à cette Oeuvre une subvention de Cinq Cents Gourdes figurant à l'article 281, 1er. alinéa du Budget ; Considérant que les charges de l'Etat ont sensiblement augmenté du fait du développement du Service National d'Hygiène et d'Assis- tance Publique et qu'il ne lui est plus possible en raison de la décrois- sance des revenus fiscaux d'accorder des subventions aux institutions privées ayant pour objet l'assistance médicale qu'assurent pleinement les organisations de l'Assistance Publique ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale, Décrète : Article 1er. — A partir du 1er février 1938, la subvention de Cinq Cents Gourdes (G. 500.00) allouée à la Clinique externe de consulta- tions gratuites figurant à l'Art. 281, 1er. alinéa du Budget est et demeure supprimée. Article 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécuté et publié à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fnances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, p. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permianent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 79 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 19 Août 1919 modifiant celle du 30 Octobre 1918 créant les Préfectures ; Considérant qu'en raison de la décroissance des recettes fiscales, il y a lieu de restreindre les dépenses budgétaires aux services les plus indispensables à l'Administration du Pays ; Considérant que l'expérience a démontré que la Préfecture de Des- salines peut être supprimée sans préjudice pour les communes ren- trant dans sa circonscription ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances; Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale; Décrète : Art. 1er. — La Préfecture de Dessalines est supprimée. Art. 2. — Les Communes de Dessalines, Grande-Saline et Petite Ri- vière de l'Artibonite sont rattachées à la Préfecture de Saint-Marc. Art. 3. — La suppression sortira son plein et entier effet à partir du 1er Février 1938. 80 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 4. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera i)ublié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, An 135ème de l'Indépendance et An IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. ,„.,^^^,-^ STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i.: LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution; Vu le Décret-loi du 30 septembre 1935 réorganisant le Service Na- tional de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural ; Considérant que le Département du Travail a été rattaché à celui de l'Agriculture ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 8i Considérant qu'il est indispensable au Département de l'Agriculture et du Travail de posséder et de réunir toutes les données relatives à la production, à la circulation, à la consommation de nos denrées d'ex- portation et de nos produits alimentaires, et au fonctionnement des différentes branches d'activité industrielle et commerciale ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'instituer au dit Dépar- tement un Service spécial de statistique ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agricul- ture et du Travail, De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale, Décrète : Article 1er. — Un Service de statistique est créé au Département de l'Agriculture et du Travail. Article 2. — Le personnel du dit service est composé comme suit: Par mois Gdes. Un Chef de Service aux appomtements de 650.00 Deux Sous-chefs de service à Gdes. 440.00 880.00 Un Archiviste 225.00 Un employé 200.00 Quatre employés dactylos à Gdes. 150.00 600.00 Un garçon 30.00 Article 3. — Les voies et moyens pour la création et le fonctionne- ment du dit service de Statistique seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 4. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et du Travail, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i.: LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN 82 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu l'article 2 de la loi du 26 Juillet 1927, réglementant le Service domanial ; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1938 modifiant l'article 18 de la loi du 25 Juillet 1927 ; Considérant que les formalités de la loi ont été remplies préalable- ment au vote du susdit Décret-Loi du 13 Janvier 1938, pour un cer- tain nombre d'échanges intéressant vingt cinq citoyens et qu'il est juste d'y donner suite pourvu que les intérêts de l'Etat soient sau- vegardés par le paiement des soultes fixées ; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale. Décrète : Article 1er. — Le Président de la République est autorisé, sur le rapport spécial de l'Administration Générale des Contributions, ap- prouvé par le Secrétaire d'Etat des Finances, à effectuer par Arrêté, à titre exceptionnel, les échanges ci-dessus visés. BULLETIN DES LOIS ET ACTES !3 Article 2.^Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : LEON ALFRED Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine ; Considérant qu'il convient de prendre une mesure de clémence en faveur de quelques condamnés dont la bonne conduite a été signalée ; 84 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête : Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, aux condamnés suivants : Fleurismond Franck, condamné à 18 mois de travaux forcés par jug-ement de cour martiale, en date du 24 Août 1936; Jean-Pierre Valérius, condamné à 2 années de travaux forcés, par jugement de cour martiale, en date du 24 Août 1936; Antenot Thomas, condamné à 3 années de travaux forcés, par ju- gement de cour martiale en date du 17 Août 1936; Adonis Martin, condamné à 12 mois de travaux forcés, par j.ug'e- ment de cour martiale, en date du 29 Juillet 1937; Bernier Prudent, condamné à 3 ans de travaux forcés, par jugement de cour martiale, en date du 29 Juillet 1937 ; Mardy Alphonse, condamné à 12 mois de travaux forcés, par ju- gement de cour martiale, en date du 17 Mai 1937; Seïde St-Hubert, condamné à 3 mois de travaux forcés, par juge- ment de la cour martiale, en date du 6 Novembre 1937 ; Durand Philippe, condamné à 3 mois de travaux forcés, par juge- ment de la cours martiale, en date du 27 Octobre 1937 ; Fig-aro Antoine, condamné à 6 mois de travaux forcés, par juge- ment de la cour martiale, en date du 10 Juillet 1937 ; La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre Adrien Valéry, par jugement de la cour martiale en date du 5 Février 1934, est commuée en celle de 7 ans de travaux forcés ; La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre Josaphat Blanc, par jugfement de la Cour martiale en date du 12 Décembre 1933, est commuée en celle de 7 ans de travaux forcés ; La peine de 7 ans de travaux forcés prononcée contre Constant Edmond, par jugement de la Cour martiale en date du 25 Janvier 1934, est commuée en celle de 3 ans de travaux forcés. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et An IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS BULLETIN DES LOIS ET ACTES OC DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu la loi du 13 Avril 1937 sur le' Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu les Décrets-Lois datés du 13 Janvier 1938 comportant ou en- traînant modifications et transferts de taxes, suppressions, créations ou transferts de services publics, unifications, réductions augmenta- tions ou suppressions d'articles budgétaires ; Considérant que le fléchissement des prix du café sur les marchés mondiaux a provoqué une diminution du pouvoir d'achat du peuple et a mis le Gouvernement dans la nécessité de dégrever dans une forte proportion les droits d'exportation sur le café ; qu'il est prévu en conséquence une moins-value dans les rentrées des impôts non susceptible d'être couverte par les voies et moyens prévus au budget général ; Considérant qu'il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour restreindre les dépenses aux nouvelles prévisions des recettes en effectuant tous ajustements, compressions et suppressions d'emploi nécessaires à l'équilibre budgétaire, sans nuire au bon fonctionnement des services publics ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale, Décrète: Article 1er. — Les crédits ouverts aux divers Départements ministé- riels seront ramenés, pour l'exercice courant, à la somme de vingt huit millions cent quarante huit mille deux cent onze gourdes trente deux centimes (G. 28.148.211,32). Article 2. — Les dépenses du budget pour la période s'étendant du 1er Octobre 1937 au 30 Septembre 1938 seront réparties comme suit: Gourdes Dette Publique 3.154.326,25 Relations Extérieures 662.780,50 Finances 2.874.617.00 Commerce 354.813,00 Intérieur 11.327.352,50 Travaux Publics 3.533.900.00 Justice 1.352.776,30 Agriculture et Travail ^'^^'^''^nï^'tn Instruction Publique 2.528.300,30 Cultes 454.777,50 Total 28.148.211,32 86 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Sont supprimés les articles suivants du Budget de l'exer- cice 1937-1938; art. 45, art. 256, art. 261, art. 262, art. 440. Article 4. — Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'art. 12 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique, fixera les ajuste- ments, transferts d'articles, compressions, unifications de services pu- blics et autres mesures généralement quelconques nécessaires pour res- treindre les dépenses aux nouvelles prévisions des recettes et per- mettre le fonctionnement des nouveaux services créés par les diffé- rents décrets-lois du 13 Janvier 1938 sus-mentionnés. Article 5. — Les ajustements, transferts, compressions, unifications et autres, prévus ci-dessus, seront appliqués au plus tard le premier février 1938. Article 6. — Exceptionnellement, au cours de l'exercice 1937-1938 un crédit budgétaire pourra être utilisé pour payer toutes obligations de même nature contractées durant l'année budgétaire précédente, même dans le cas où le crédit budgétaire précédent auquel la dépense était imputable aurait été dépassé. Article 7. — Le délai pour le paiement de la Carte d'identité, en ce qui a trait à l'exercice 1937-1938, expirera au 28 Février 1938. Article 8. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. _ STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : LEON ALFRED Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, An 135ème de l'Indépendance, An IVème de la Libération et de la Restaviration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N._ PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES or DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1937 réglementant le Service Domanial ; Vu les rapports favorables de Commissions d'expertise ; Considérant qu'il est avantageux pour l'Etat de donner suite aux propositions d'échange soumises par Messieurs Maurice Bouzi, Luc Lacrète, Maurice Jansen, Hugo Leroy et Mlle. Jane Fourcand ; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale. Décrète: Article 1er. — Sont autorisés les échanges suivants : Maurice Bouzi: Un emplacement sis à Pétion-Viile, à proximité de la Source Cerisier, contre un terrain domanial situé également à Pétion-Ville, Rue Aubran moyennant une soulte de deux cent cin- quante gourdes (Odes. 250.00). Luc Lacrète: Une propriété dépendant de l'Habitation Chalumeau sise à Pétion-Ville, contre un terrain domanial, situé également à Pé- tion-Ville, angle des rues Gabard et Clerveaux. moyennant paiement d'une soulte de Cinq Cents gourdes (Odes. 500.00). Maurice Jansen: Un terrain sis à Pétion-Ville, dans le voisinage de l'Hospice Communal, contre un emplacement domanial situé à la Rue Darguin également à Pétion-Ville, moyennant une soulte de deux cent cinquante gourdes, (Odes. 250.00). Hugo Leroy: Une propriété sise au Cap-Haïtien à la rue Saint Michel, contre un emplacement domanial situé également au Cap- Haïtien, à la rue du Quai, moyennant paiement d'une soulte de quinze cents gourdes (G. 1.500). Melle Jane Fourcand: Une propriété située à Bourdon, sur la route du Canapé Vert contre un terrain domanial situé à la rue Vil- late à Pétion-Ville, moyennant paiement d'une soulte de cent vingt cinq gourdes (Gdes. 125.00). gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le présent décret-loi sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ènie. de l'Indépendance et an IVèine de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i.: LEON ALFRED Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Pernianent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i.: LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 4, 15 et 23 de la loi du 5 Février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent Soixante Six Gourdes Soixante Six centimes (Gdes. 166.66) de la pension de Monsieur Edmond Pierre-Pierre, ancien Doyen du Tribunal civil d'Aquin. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 89 Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au pensionnaire. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : LEON ALFRED ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 29 et 35, al. (a) de la Constitution ; Vu k Décret-Loi du 15 Juillet 1936, modifiant la loi électorale du 4 Juillet 1930; Vu l'article 28 du Décret-Loi précité; Considérant que le Sénateur Denis St-Aude est décédé sans être parvenu au terme de son mandat, et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement pour le temps qui reste à courir; Arrête : Art. 1er. — La Chambre des Députés est invitée à procéder au rem- placement de Monsieur Denis St-Aude, décédé Sénateur de la Ré- publique, pour le Département du Nord-Ouest. Art. 2. — Les Députés se réuniront en Electeurs Sénatoriaux le Lundi qui sera 24 Janvier 1938. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Janvier 1938, An 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE 90 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIES D'ETAT DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE COMMUNIQUE Considérant que l'aire d'infestation du charançon mexicain de la gousse du cotonnier s'est étendue jusqu'à Nanzac, à 10 kilomètres de St-Marc ; Considérant qu'il est pratiquement impossible d'empêcher l'entrée, à St-Marc, du coton provenant de la région de Nanzac, à cause des nombreux moyens d'accès qui existent dans la région, soit par les sentiers, soit à travers champs ; Considérant, néanmoins, que la Plaine de l'Artibonite est encore indemne et qu'il importe de la protéger contre l'invasion du cha- rançon ; Considérant, également, que la plus grande partie du Plateau Cen- tral n'est pas encore atteinte et qu'il y a lieu aussi de le protéger ; En vertu des dispositions des articles 2 et 3 de l'Arrêté du 26 Fé- vrier 1935, il est interdit, à partir de la date de la présente, d'expé- dier à destination de la Plaine de l'Artibonite, soit des Gonaïves, soit de St-Marc, — et à destination du Plateau Central, soit des Gonaïves, soit de Port-au-Prince, des sacs vides qui ne seraient pas munis d'un certificat valable de stérilisation. Pour assurer l'exécution de la présente mesure, il sera établi un poste de contrôle, par la Garde d'Haïti, à Lacombe, près de St-Marc, et un autre à Pivert ; un troisième poste sera établi à la limite de spéculation de St-Michel de l'Attalaye, vers Maïssade. Pour la protection du Plateau Central par le Sud, le contrôle con- tinuera à être assuré au poste de Terre-Rouge. Les certificats de stérilisation ne pourront être délivrés que par un agent qualifié du SNPA ^ ER., et ne seront valables que pour le temps qui y sera fixé. Les agents de la Garde auxquels incombe le contrôle de ces certi- ficats devront donc prêter une attention spéciale aux dates qui y fi- gurent et se montrer absolument intransigeants à l'égard des certi- ficats périmés. Ils devront, également, bien vérifier si le nombre de sacs transportés correspond à celui qui est mentionné dans les certificats. Après contrôle, les certificats seront retenus aux postes désignés, à la disposition du SNPA Ç^ ER. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 91 A la délivrance de chaque certificat, il sera exigé par le SNPA ^ ER., indépendamment du coût de la stérilisation des sacs, un centime de gourdes (G. 0,01) par sac. Toutefois, le minimum de vingt cinq centimes de gourde (G. 0,25) sera exigible par certificat. Port-au-Prince, le 18 Janvier 1938. Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat du Commerce: G. DUGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d"Etat de la Justice, en date du 7 Janvier 1938, No. 67; Attendu que la dame Carmélie Catherine Théodore, haïtienne par naissance, a perdu sa qualité d'haïtienne, par le fait de son mariage avec le sieur Jacob Constantin Giha, de nationalité anglaise ; Attendu que la sus-dite dame, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire, a fait la déclaration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet par Monsieur le Juge de Paix de la Commune de Port-au-Prince, Section Sud, a la date du 21 Décembre 1937, enregistré le 24 du même mois; Arrête : Art. 1er. — La dame Carmélie Catherine Théodore, épouse du sieur Jacob Constantin Giha, recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con- formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré- publique. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS QO BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1937 réglementant le Service Domanial ; Vu les rapports favorables de Commissions d'expertise; Considérant qu'il y a profit pour l'Etat d'efifectuer l'échange de ter- rains faisant partie de son Domaine Privé contre des propriétés ap- partenant à J. R. Noël, Walter Bussenius, Ludo Garcia représentant les mineurs Poujet, F. M. Altiéri et Co ; Mme Laurent Delaquis; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète: Art. 1er. — Sont autorisés les échanges suivants: J. R. Noël: Une propriété dépendant de l'Habitation «Bahon», commune de la Grande Rivière du Nord, contre deux emplacements domaniaux situés au Cap-Haïtien moyennant paiement d'une soulte de deux cent cinquante gourdes. Walter Bussenius: Une propriété dépendant de l'Habitation «Bi- go», sur le grand chemin des Dattes, aux Gonaïves, de la contenance de un hectare 29 ares, contre un terrain domanial sis en la même ville, Boulevard Saint Charles sur le littoral, moyennant une soulte de deux cent cinquante gourdes (Gdes. 250.00). Ludo Garcia, Mandataire des mineurs Poujet: Une portion de terre de la contenance de 8 1/3 de carreaux dépendant de l'Habitation «Fèvre» située dans la commune de Quartier-Morin contre deux pro- priétés domaniales sises au Cap-Haïtien, moyennant paiement d'une soulte de mille sept cent cinquante gourdes (Gdes. 1.750). BULLETIN DES LOIS ET ACTES 93 F. M. Altiéri et Co: Un emplacement situé au Cap-Haïtien, rues Oswald Durand et du cimetière contre une propriété domaniale si- tuée également au Cap-Haïtien, à la rue du Quai St-Louis, moyennant paiement d'une soulte de seize mille gourdes. (Gdes. 16.000). Mme Laurent Delaquis: Un immeuble situé à la Rue Riche, à Miragoâne, contre un immeuble faisant partie du domaine privé de l'Etat situé à la rue de la Révolution, à Port-au-Prince, moyennant paiement d'une soulte de Cinq Cents gdes. (G. 500.00). Art. 2. — Le présent décret-loi sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i.: LEON ALFRED Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i.: LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, " de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CH. LANOUE Q_1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'arrêté du 18 Août 1932 organisant l'Iniprinierie de l'Etat; Vu le Décret-Loi du 15 Janvier 1938 supprimant les articles 261 et 262 du Budget en cours ; Considérant qu'il importe de réunir en une seule et même Organi- sation les Services du Moniteur et de l'Imprimerie de l'Etat ; et qu'il y a lieu de les faire dépendre d'une direction unique; Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Les Services du Moniteur et de l'Imprimerie de l'Etat fonctionneront sous le contrôle d'un seul et même Directeur qui re- lèvera directement du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Art. 2. — Dès la promulgation du présent Arrêté, le Directeur pren- dra d'acccord avec le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, toutes les me- sures nécessaires en vue de continuer la marche régulière des Services. Art. 3. — Le Directeur adressera chaque mois au Secrétaire d'Etat un rapport détaillé sur la gestion des Services. Art. 4. — Toutes les autres dispositions prévues dans l'arrêté du 18 Août 1932 relatives au fonctionnement de l'Imprimerie de l'Etat restent et demeurent en vigueur. Art. 5. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES QC DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 28 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de ratifier l'Accord intervenu sur l'Affaire Dominicano- Haïtienne et signé à Washington, D. C, Etats-Unis d'A- mérique, le 31 Janvier 1938; Décrète : Art. 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et en- tier effet, l'accord intervenu sur l'Affaire Dominicano-Haïtienne et signé à Washington, D. C, Etats-Unis d'Amérique, le 31 Jan- vier 1938. Art. 2. — Le présent Décret auquel est annexée copie du dit Accord sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Février 1938, an 135ème de l'Indépendance et IVème de la Li- bération et de la Restauration. Le Président de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: LUC FOUCHE, FOM.BRUN, POLYNICE, J. R. NOËL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le décret ci-dessus de l'Assemiblée Nationale soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Février 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE ng BULLETIN DES LOIS ET ACTES COMISION PERMANENTE DE WASHINGTON ASUNTO DOMINICO-HAITIANO Sesicn del 31 de Enero de 1938 celebrada en el palacio de la Union Panamericana a las cuatro de la tarde Présentes : (A) El Senor Adrian Recinos, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Guatemala ; Senor Manuel de Freyre y San- tander, Embajador del Peru ; y el Senor Felipe A. Espil, Embajador de la Argentina, los très acreditados ante el Gobierno de los Estados Unidos de America, miembros intégrantes de la Comision Perma- nente de Washington. (B) El Senor Andres Pastoriza, Enviado Extraordinario y Mi- nistro Plenipotenciario de la Republica Dominicana ante el Gobierno de los Estados Unidos de America, y el Senor Manuel de Jésus Tron- coso de la Concha, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten- ciario en mision especial de la Republica Dominicana ante el mismo Gobierno, delegados por el Gobierno dominicano ante la Comision Permanente de Washington. (G) El Senor Abel Léger, Miembro de la Corte Pernuanente de Arbitraje de La Haya, antiguo Secretario de Estados de Relaciones Exteriores de Haiti, y el Senor Hoffman Philip, antiguo Embajador de los Estados Unidos de America en Santiago de Chile, ambos de legados del Gobierno haitiano ante la Comision Permanente de Washington, asistidos de los Senores Dantès Bellegarde y Edmé Manigat, consejeros de la delegacion de Haiti. El Présidente de la Comision, Doctor Recinos, ocupa la presidencia. El Présidente hablando en espanol : Queda abierta la sesion. En nuestra sesion del 19 de enero de 1938 la Comision Permanente invito a las delegaciones de la Republica Dominicana y de la Repu- blica de Haiti a entenderse directamente acerca de las bases de la conciliacion, para que, mediante esas bases, llegasen a un acuerdo dirigido a remover toda causa de dificultades entre las dos Republicas. La Comision desea saber si las dos delegaciones tienen alguna de- claracion que hacer acerca de este asunto. Las dos delegaciones por el organo del Senor Manuel de Jésus Troncoso de la Concha, quien obra en interes de la Republica Do- minicana, y el Senor Abel Léger, quien obra por la Republica de Haiti, declaran que de conformidad con la invitacion de la Comision BULLETIN DES LOIS ET ACTES O7 COMMISSION PERMANENTE DE WASHINGTON AFFAIRE DOMINICO-HAITIENNE Session du 31 Janvier 1938, tenue au Palais de l'Union Panaméricaine, à quatre heures de l'après-midi Présents : (A) Mr. Adrian Recinos, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé- nipotentiaire de Guatemala ; Mr. Manuel de Freyre y Santander, Am- bassadeur du Pérou ; et Mr. Felipe A. Espil, Ambassadeur de l'Ar- gentine, tous trois accrédités par devant le Gouvernement des Etats- Unis d'Amérique, membres constituant la Commission Permanente de Washington. (B) Mr. Andrés Pastoriza, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé- nipotentiaire de la République Dominicaine par devant le Gouverne- ment des Etats-Unis d'Amérique, et Mr. Manuel de Jésus Troncoso de la Concha, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en mission spéciale de la République Dominicaine par devant le même Gouvernement, délégué par le Gouvernement dominicain par devant la Commission Permanente de Washington. (C) Mr. Abel Léger, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage de La Haye, ex-Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères d'Haïti, et Mr. Hofifman Philip, ex-Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique à Santiago du Chili, tous deux délégués plénipotentiaires du Gouverne- ment Haïtien par devant la Commission Permanente de Washington, assistés de Messieurs Dantès Bellegarde et Edmé Manigat, conseils de la Délégation d'Haïti. Le Président de la Commission, Dr. Recinos occupe la présidence. Le Président, parlant en espagnol : La session est ouverte. A notre session du 19 Janvier 1938, la Commission Permanente, in- vita les délégations de la République Dominicaine et de la République d'Haïti à s'entendre directement au sujet des bases de la conciliation pour faciliter, grâce à ces bases, un accord tendant à supprimer toute cause de difficulté entre les deux Républiques. La Commission désire savoir si les deux délégations ont quelque déclaration à faire à cet égard. Les deux délégations, par l'entremise du Dr. Manuel de Jésus Tron- coso de la Concha, au nom de la République Dominicaine, et de Mr. Abel Léger, au nom de la République d'Haïti, déclarent que, confor- mément à l'invitation de la Commission Permanente de s'entendre 98 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Permanente de entenclerse directamente sobre las bases de la conci- liacion, se ha formulado un acuerdo, aprobado por los dos Gobiernos, que copiado a la letra dice asi : El Présidente de la Republica de Haiti, representado por los se- nores Abel N. Léger y Hoffman Philip y el Présidente de la Repu- blica Dominicana, representado por los senores Manuel de Jésus Troncoso de la Concha y Andres Pastoriza, I>eseosos de poner fin a cualquier diferencia entre los dos Go- biernos résultante de los lamentables sucesos sobrevenidos durante los ultimos meses del ano 1937 sobre el territorio de la Republica Dominicana, han convenido y pactado el acuerdo siguiente : CONSIDERANDO : que, a consecuencia de los dolorosos y dé- plorables sucesos antes dichos personas de nacionalidad haitiana que residian en el territorio de la Republica Dominicana, perdieron la vida, o recibieron heridas o contusiones, o hubieron de regresar a territorio de la Republica de Haiti ; y CONSIDERANDO : que el Gobierno dominicano, — que ha ex- presado su reprobacion oficial de los sucesos antes mencionados y su obligacion de procéder a una investigacion para la fijacion de las res- ponsabilidades y la aplicacion de las sanciones — queriendo dar la mas compléta satisfaccion al Gobierno haitiano para reparar los danos causados por dichos sucesos, para obviar la situacion dolorosa creada por el regreso en masa sobre el territorio haitiano de la per- sonas de nacionalidad haitiana que vivian en el territorio dominicano y para evitar dificultades que podrian alterar, en lo porvenir, las bue- nas relaciones de los dos paises, esta dispuesto a poner al Gobierno haitiano en la posibilidad de reparar las perdidas sufridas por sus nacionales a causa de los mismos sucesos ; y CONSIDERANDO : que al asumir las antes dichas obligaciones el Gobierno dominicano (que por su parte no reconoce ninguna respon- sabilidad a cargo del Estado dominicano y se atiene sobre este par- ticular al resultado de las investigaciones judiciales que aun no han sido terminadas), entiende poner fin transaccionalmente a todo di- ferando que haya existido o que hubiere podido venir a existir entre los dos Gobiernos con ocasion de los sucesos a los cuales se refieren los dos CONSIDERANDOS anteriores, y de este modo a liquidar y terminar definitivamente, por via transaccional, cualquier reclamacion del Gobierno haitiano o de personas de nacionalidad haitiana contra el Gobierno dominicano o contra personas de nacionalidad dominica- na, que tuvieran su causa mediata o inmediata en dichos sucesos ; y BULLETIN DES LOIS ET ACTES 99 directement sur les bases de la conciliation, il a été conclu un accord approuvé par les deux Gouvernements qui, littéralement transcrit, se lit comme suit : Le Président de la République d'Haïti représenté par Messieurs Abel N. Léger et Hoffman Philip, et le Président de la République Dominicaine, représenté par Messieurs Manuel de Jésus Troncoso de la Concha et Andrés Pastoriza. Désireux de mettre fin à tout différend entre les deux Gouverne- ments résultant des regrettables événements survenus pendant les der- niers mois de l'année 1937 sur le territoire de la République Domi- nicaine, ont convenu et arrêté l'accord suivant : CONSIDERANT que, en conséquence des douloureux et déplo- rables événements susdits, des personnes de nationalité haïtienne qui résidaient sur le territoire de la République Dominicaine, ou perdirent la vie, ou reçurent des blessures ou des contusions, ou durent retour- ner sur le territoire de la République d'Haïti ; CONSIDERANT que le Gouvernement dominicain, — qui a déjà marqué sa réprobation officielle des événements sus-mentionnés et son obligation de procéder à une enquête pour la fixation des responsa- bilités et l'application des sanctions, — voulant donner la plus com- plète satisfaction au Gouvernement haïtien pour réparer les domma- ges causés par les dits événements, pour obvier à la situation dou- loureuse créée par le retour en masse sur le territoire haïtien des per- '^onnes de nationalité haïtienne qui vivaient sur le territoire domini- ^a''-' et pour éviter des difficultés qui pourraient altérer, dans l'avenir, ■es bonnes relations des deux pays, est prêt à mettre le Gouverne- ment haïtien en mesure de réparer les pertes subies par ses nationaux dn fait des m'ornes événements; CONSIDERANT nue, en assumant les susdites obligations, le Gouvernement dominicain (qui pour sa part ne reconnaît aucune res- ponsabilité à charge de l'Etat dominicain mais s'en tient sur ce point au résultat des enquêtes judiciaires qui ne sont pas encore terminées) entend mettre fin par une transaction à tout différend qui a existé ou qui pourrait exister entre les deux Gouvernements à l'occasion des événements auxquels se réfèrent les deux CONSIDERANTS ci-des- sus, et aussi liquider et terminer définitivement, par voie transaction- nelle, n'importe quelle réclamation du Gouvernement haïtien ou de personnes de nationalité haïtienne contre le Gouvernement domini- cain ou contre des personnes de nationalité dominicaine, qui aurait sa cause médiate ou immédiate dans les dits événements ; 100 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CONSIDERANDO : que es igualniente util que los dos Gobiernos convengan, por el présente acuerdo, procurar los medios proprios a fin de evitar la reproduccion de hechos tan lamentables como aquellos ya anteriorniente niencionados ; POR ESOS MOTIVOS: los dichos Plenipotenciarios, despues de haberse comunicado sus plenos poderes y haberlos encontrado bue- nos y en debida forma, han convenido y pactado, en nombre de la Republica de Haïti y en el de la Republica Dominicana, lo siguiente: I. El Gobierno dominicano confirma al Gobierno haitiano, en el présente acuerdo, la expresion de su pesar y renueva su reprobacion de los déplorables sucesos de que se trata en el présente acuerdo ; da al Gobierno hatiano las mas complétas seguridades de que los pro- cedimientos judiciales destinados a esclarecer eses hechos y a cas- tigar las infracciones de toda naturaleza que resulten de los mismos, seran perseguidos con toda la prontitud compatible con el espiritu de justicia y la seriedad que reclama el examen de taies hechos, y que la aplicacion de las sanciones se hara, sin ninguna distincion, contra todos aquellos que sean reconocidos culpables segun las leyes dominicanas. TI. El Gobierno dominicano se obliga, ademas, a dar plena satis- faccion al Gobierno haitiano en lo que concierne a la publicidad ejem- plar reclamada por las condenaciones y castigados inflingidos a los cul- pables, de conformidad con las leyes actualmente en vigor en la Re- publica Dominicana. III. El Gobierno dominicano se obliga a pagar al Gobierno hai- tiano la suma de Setecientos cincuenta mil dolares ($750.000,00) mo- neda légal de los Estados Unidos de America. IV. El Gobierno haitiano empleara esta suma, segun su proprio criterio, en beneficio de los intereses de las victimas o sus familiares o causa habientes, y de todas las personas de nacionalidad haitiana que, reintegradas al territorio haitiano, hayan experimentado perjui- cios en el curso de esos sucesos. V. El Gobierno dominicano queda subrogado en todos los dere- chos y acciones de las personas de nacionalidad haitiana, que tengan su causa en aquellos sucesos lamentables de los cuales se habla mas arriba, y cobrara, en su provecho, todas las sumas que las personas reconocidas responsables de esos hechos sean condenadas a pagar en beneficio de personas de nacionalidad haitiana. VI. En la deducion de las responsabilidades résultantes de los su- cesos a que se refiere el preambulo de este acto y en la aplicacion de BULLETIN DES LOIS ET ACTES 101 CONSIDERANT qu'il est ég-alement utile que les deux Gouverne- ments conviennent par le présent accord, de rechercher les moyens propres à éviter le retour de faits aussi regrettables que ceux sus- mentionnés : PAR CES MOTIFS: les dits Plénipotentiaires, après s'être com- muniqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont convenu et arrêté, au nom de la République d'Haïti et en celui de la République Dominicaine, ce qui suit : I. Le Gouvernement dominicain confirme au Gouvernement haïtien, dans le présent accord, l'expression de ses regrets et renou- velle sa réprobation des déplorables événements dont il s'agit au pré- sent accord ; il donne au Gouvernement haïtien les plus complètes, assurances que les procédures judiciaires destinées à éclaircir ces faits et à punir les infractions de toute nature qui en sont résultées, seront poursuivies avec toute la promptitude compatible avec l'esprit de jus- tice et le sérieux que réclame l'examen de tels faits, et que l'appli- cation des sanctions se fera, sans aucune distinction, contre tous ceux qui seront reconnus coupables d'après les lois dominicaines. II. Le Gouvernement dominicain s'engage, en outre, à donner pleine satisfaction au Gouvernement haïtien en ce qui concerne la publicité exemplaire réclamée pour les condamnations et punitions in- fligées aux coupables conformément aux lois actuellement en vigueur dans la République Dominicaine. III. Le Gouvernement dominicain s'engage à payer au Gouverne- ment haïtien la somme de Sept cent cinquante mille dollars ($750.000.00) monnaie légale des Etats-LInis d'Amérique. IV. Le Gouvernement haïtien emploiera cette somme, selon son propre jugement, au mieux des intérêts des victimes ou de leurs fa- milles ou ayants droit, et de toutes les personnes de nationalité haïtienne qui, rentrées sur le territoire haïtien, ont éprouvé des pré- judices au cours de ces événements. V. Le Gouvernement dominicain demeure subrogé à tous les droits et actions des personnes de nationalité haïtienne, qui ont leur cause dans les faits regrettables dont il est parlé plus haut. Il touchera, à son propre profit, toutes les sommes que les personnes reconnues res- ponsables de ces faits seraient condamnées à payer au bénéfice de per- sonnes de nationalité haïtienne. VI. Pour établir les responsabilités résultant des événements aux- quels se réfère le préambule de cet acte, et pour l'application des sanc- 102 BULLETIN DES LOIS ET ACTES las sanciones que los mismos ameritan, las decisiones de los tribu- iiales doininicanos compétentes seran definitivas y no podran ser ini- pugnadas por ninguna de las Altas Partes. VTI. Las personas de nacionalidad haitiana que hubieren retor- nado al territorio patrio a consecuencias de los sucesos a que se re- fiere el preambulo de este acto, no seran consideradas por ese retorno como habiendo renunciado a ningun derecho sobre los bienes in- muebles que tuvieron en la Republica Doniinicana, y podran ejercer sus derechos y continuar en la posesion de dichos bienes, recibiendo estos en el estado en que actualmente se encuentren. En caso de que encontraren alguna resistencia para el ejercicio de esos derechos, los haran valer de conformidad con las leyes dominicanas, y el Gobierno dominicano garantiza que esos derechos-habientes recibiran, para el ejercicio de los mismos, toda la proteccion a que tengan derecho con- forme a las leyes dominicanas. VIII. El pago de la suma prevista en el articule III del présente acuerdo se hara como signe : 1°. $250.000,00 (doscientos cincuenta mil dolares), moneda légal de los Estados Unidos de xA.merica, tan pronto como el présente acuer- do haya sido debidamente concluido y firmado. 2°. $100.000,00 (cien mil dolares) moneda légal de los Estados U- nidos de America, el 31 de Enero de 1939, y una suma igual cada ul- timo dia de Enero de los anos subsiguientes hasta la total extincion de la deuda. IX. Los dos Gobiernos, al dominicano y al haitiano, dictaran y haran cumplir cada uno dentro de su propria jurisdiccion, todas las medidas administrativas y todas las disposiciones ejecutivas, utiles o necesarias para asegurar a los nacionales del otro Estado, résidentes o présentes en su territorio, toda la proteccion que a aquellos les ga- ranticen las leyes del Estado en cuyo territorio se encuentren, y las que de todos modos les réserva el derecho de gentes. X. Para impedir en lo porvenir toda posibilidad de nuevas difi- cultades, las Altas Partes acuerdan : 1°. Que cada uno de los dichos Gobiernos adoptara las medidas necesarias para impedir que sus nacionales se introduzcan por las fronteras en el territorio del otro Estado, sin el correspondiente per- miso de la autoridad compétente de este. 2°. Que en conformidad con las buenas normas del derecho in- ternacional, se procédera a la rapatriacion de los nacionales de cada Estado que se encuentren en el territorio del otro Estado, en violacion de las leyes de este, o que fueren declarados indésirables por las au- toridades compétentes del mismo. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 103 tions méritées par ces mêmes événements, les décisions des tribunaux dominicains compétents seront définitives et ne pourront être atta- quées par aucune des Hautes Parties. VII. Les personnes de nationalité haïtienne qui sont retournées au territoire haïtien en raison des événements auxquels se réfère le préambule de cet acte, ne seront pas considérées, en raison de ce re- tour, comme ayant renoncé à aucun droit sur les biens immeubles qu'elles possédaient en République Dominicaine, et pourront exercer leurs droits et continuer leur possession des dits biens, les recevant dans l'état dans lequel ils se trouvent actuellement. Au cas où elles rencontreraient une résistance quelconque à l'exercice de ces droits, elles les feront valoir conformément aux lois dominicaines et le Gou- vernement dominicain garantit que ces ayants droit recevront, pour l'exercice des dits droits, toutes la protection à laquelle ils ont droit conformément aux lois dominicaines. VIII. Le paiement de la somme prévue à l'article III du présent accord se fera comme suit : 1°. $250.000,00 (deux cent cinquante mille dollars), monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique aussitôt que le présent accord aura été dûment conclu et signé. 2°. $100.000,00 (cent mille dollars), monnaie légale des Etats- Unis d'Amérique le 31 Janvier 1939, et une somme égale au dernier jour de Janvier des années subséquentes jusqu'à totale extinction de la dette. IX. Les deux Gouvernements dominicain et haïtien édicteront et feront prendre chacun dans sa propre juridiction, toutes les mesures administratives et toutes les dispositions executives utiles ou néces- saires pour assurer aux nationaux de l'autre Etat, résidant ou de pas- sage sur leur territoire, toute la protection à laquelle ils ont droit en vertu des lois de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent et qui leur est accordée de toute façon par le Droit des Gens. X. Pour empêcher à l'avenir toutes possibilités de nouvelles dif- ficultés, les Hautes Parties conviennent : 1°. Que chacun des dits Gouvernements adoptera les mesures né- cesssaires pour empêcher que ses nationaux s'introduisent par les frontières sur le territoire de l'autre Etat sans le permis nécessaire de l'autorité compétente dudit Etat. 2°. Que, en conformité avec les bonnes règles du droit interna- tional, il sera procédé au rapatriement des nationaux de chaque Etat qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat en violation des lois dudit Etat ou qui seront déclarés indésirables par ses autorités compétentes. 104 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3°. Que cada uno de ellos hara aplicar, por sus propios tribunales, las correspondientes sanciones a sus nacionales que, habiendo co- metido hechos delictuosos en el otro Estado, se encuentren refugiados en el territorio patrio. Las Altas Partes consignaran, en un modus operandi que se obli- gan a concluir rapidaniente despues de la ratificacion de este pacto, la reglementacion adecuada para asegurar el cumplimiento de estos très compromisos reciprocos. XI. Con el proposito de mejor garantizar el porvenir de sus re- laciones, los dos Gobiernos fijaran, por un entendido a intervenir, sus armamentos, limitandolos a las exigencias de la suguridad de los dos paises. XII. El présente Acuerdo cierra todo diferando que haya exis- tido o que exista entre los dos Gobiernos con ocasion de los sucesos sobrevenidos en territorio dominicano durante los très ultimos meses del ano 1937, y asimismo liquida y termina, defïnitivamente, por via transaccional, cualquier clase de reclamacion del Gobierno haitiano o de personas de nacionalidad haitiana contra el Gobierno dominicano o contra personas de nacionalidad dominicana, que tuvieran su causa mediata o inmediata en dichos sucesos. XIII. El présente acuerdo ha sido redactado en seis originales, en frances y en espanol, todos con el mismo texto y la misma autoridad, y très para cada Alta Parte. XIV. Para su sancion definitiva, el présente Acuerdo sera some- tido a la Comision Permanente con asiento en Washington, D. C, organizada de conformidad con el Pacto Gondra e insertado in ex- tenso en un acta, segun el procedimiento que aquella hubiere adoptado en el ejercicio de sus funciones de conciliacion. Una vez obtenido esta constancia de la conciliacion, el acuerdo sera sometido al pro- cedimiento establecido por las leyes de uno y otro Estado para la ratificacion de los tratados internacionales, y estas ratificaciones seran canjeadas en la Nunciatura Apostolica, situada en la Ciudad de Puerto Principe, Haiti, en el plazo de un mes a partir de las firmas por los Plenipotenciarios. Hecho y firmado en la Ciudad de Washington, D. C, Estados U- nidos de America, el dia 31 de enero de 1938. La Comision Permanente de constancia de la celebracion de este Acuerdo, con el que se pone fin a toda dificultad que pueda existir entre las Partes con ocasion de los acontecimientos que han dado lugar a este procedimiento de conciliacion. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 105 3°. Que chacun desdits Gouvernements fera appliquer par ses pro- pres tribunaux les sanctions appropriées à ses nationaux qui, ayant commis des délits dans l'autre Etat, se seront ensuite réfugiés sur le territoire national. Les Hautes Parties consigneront dans un modus operandi qu'elles s'engagent à conclure rapidement après la ratification du présent pacte, la réglementation adéquate pour assurer l'accomplissement des trois engagements réciproques ci-dessus. XI. Dans le but de mieux garantir l'avenir de leurs relations, les deux Gouvernements fixeront, par une entente à intervenir, leurs ar- mements, les limitant aux exigences de la sécurité des deux Pays. XII. Le présent accord clôt tout différend qui a existé ou qui existe entre les deux Gouvernements à l'occasion des événements survenus en territoire dominicain pendant les trois derniers mois de l'année 1937, de même qu'il liquide et termine définitivement, par voie tran- sactionnelle, n'importe quelle réclamation du Gouvernement haïtien ou de personnes de nationalité haïtienne contre le Gouvernement do- minicain ou contre des personnes de nationalité dominicaine, qui au- rait sa cause médiate ou immédiate dans les dits événements. XIII. Le présent accord a été rédigé en six originaux, en fran- çais et en espagnol, chaque original ayant le même texte et possédant la même autorité, et trois pour chaque Haute Partie. XIV. Pour sa sanction définitive, le présent accord sera soumis à la Commission Permanente siégeant à Washington, D. G., établie conformément au Pacte Gondra et inséré in extenso dans un acte, selon la procédure qu'elle aurait adoptée dans l'exercice de ses fonc- tions de conciliation. Une fois franchie cette étape de la conciliation, l'accord sera soumis à la procédure établie par les lois de l'un et l'autre Etat pour la ratification des traités internationaux et ces ra- tifications seront échangées à la Nonciature Apostolique située dans la ville de Port-au-Prince, Haïti, dans un délai d'un mois à partir de la signature par les Plénipotentiaires. Fait et signé à Washington, D. C. Etats-Unis d'Amérique, le 31 Janvier 1938. La Commission Permanente donne acte de cet accord, qui met fin à toute difficulté qui peut exister entre les Parties à l'occasion des évé- nements qui ont donné lieu à cette procédure de conciliation. 106 BULLETIN DES LOIS ET ACTES El senor Léger declaro que la delegacion de Haiti al sonieter a la Coniision Permanente este acuerdo desea explicar que dicho acuerdo constituye esencialniente una transaccion de orden practico, en la cual el Gobierno haitiano ha querido descartar por su parte toda contro- versia de caracter juridico. El senor Abel Léger hablando en frances dijo : «Quiero que me permitais aprovecharme de esta ocasion para expresar a los Honorables Miembros de la Comision Permanente, en nombre del Gobierno hai- tiano, las mas expresivas gracias por haber querido desde un prin- cipio mostrar su confïanza en un arreglo rapido y equitativo de la déplorable controversia que habia surgido entre la Republica Domi- nicana y la Republica de Haiti y para facilitar bajo su alta autori- dad el reanudamiento de las negociaciones que han terminado en el acuerdo transaccional que acabamos de fimar.» El Doctor Troncoso de la Concha hablando en castellano dijo: «Yo me uno de todo corazon a los sentimientos de gratitud expre- sados a la Comision Permanente por la Delegacion de Haiti». El Présidente Senor Recinos hablando en espanol : «La Comision Permanente recibe con gran aprecio las declaraciones de las dele- gaciones de la Republica Dominicana y de la Republica de Haiti. Nos ha sido extremadamente placentero facilitar el entendido entre estos dos paises. Formulamos el voto sincero de que con la ejecucion del acuerdo a que se ha llegado los dos paises veran estrechadas cada vez mas sus relaciones amistosas». EN FE DE LO CUAL, la Comision Permanente de Washington ha levantada la présente Acta que firma, junto con las delegaciones de Haiti y de la Republica Dominicana, en presencia del Ministro de Haiti acreditado en Washington, para dar solemnemente constancia a la Republica de Haiti y a la Republica Dominicana de la concilia- cion a que han llegado. Las actas y documentos relatives a este asunto quedaran en los archivos de la Comision Permanente de Washington que se conservan en la Union Panamericana. La Comision Permanente proporcionora a cada una de las Altas Partes las copias certificadas y los extractos que ellas puedan pedirle. Firmado en Washington en el Palacio de la Union Panamericana en espanol y frances, hoy, 31 de enero de 1938. ADRIEN RECINOS ABEL LEGER EDME MANIGAT A. PASTORIZA HOFFMAN PHILIP MANUEL DE JESUS TRONCOSO DE LA CONCHA DANTES BELLEGARDE FELIPE A. ESPIL M. DE FREYRE Y SANTANDER iULLETIN DES LOIS ET ACTES 107 Mr. Léger déclara que la délégation d'Haïti, en soumettant à la Commission Permanente cet accord, désire expliquer que l'accord dont il s'agit constitue essentiellement une transaction d'ordre pratique d'où le Gouvernement Haïtien a voulu bannir toute controverse de nature juridique. Mr. Abel Léger, parlant en français, dit: «Je désire que vous me permettiez de saisir, cette occasion pour exprimer aux Honorables Membres de la Commission Permanente, au nom du Gouvernement Haïtien, nos meilleurs remerciements pour avoir, dès le début, mar- qué leur confiance en un arrangement rapide et équitable de la dé- plorable controverse surgie entre la République Dominicaine et la République d'Haïti, et facilité, sous leur haute autorité, la reprise des négociations qui ont abouti à l'accord transactionnel que nous allons signer». Le Dr. Troncoso de la Concha, parlant en espagnol, dit : «Je me joins de tout cœur aux sentiments de reconnaissance expri- més à la Commission Permanente par la Délégation d'Haïti». Le Président, Mr. Recinos, parlant en espagnol : «La Commission Permanente reçoit avec grande appréciation les déclarations des dé- légations de la République Dominicaine et de la République d'Haïti. Il nous a été extrêmement agréable de faciliter l'entente entre ces deux pays. Nous formulons le vœu sincère qu'avec l'exécution de l'ac- cord qui vient d'être conclu, les deux pays verront se resserrer chaque jour davantage leurs relations amicales». EjN FOI DE QUOI, la Commission Permanente de Washington a fait rédiger le présent procès-verbal qu'elle signe conjointement avec les délégations d'Haïti et de la République Dominicaine, en présence du Ministre d'Haïti accrédité à Washington, pour donner solennelle- ment acte à la République d'Haïti et à la République Dominicaine de la conciliation à laquelle elles sont arrivées. Les actes et docvmients relatifs à cette affaire resteront dans les archives de la Commission Permanente de Washington confiées à la garde de l'Union Panaméricaine. La Commission Permanente déli- vrera, à chacune des Parties les copies certifiées et les extraits qu'elles pourront requérir. Signé à Washington, au Palais de l'Union Panaméricaine en es- pagnol et en français aujourd'hui, le 31 Janvier 1938. ADRIEN RECINOS ABEL LEGER EDME MANIGAT A. PASTORIZA HOFFMAN PHILIP MANUEL DE JESUS TRONCOSO DE LA CONCHA DANTES BELLEGARDE FELIPE A. ESPIL M. DE FREYRE Y SANTANDER 1QO liULLETlN DES LOIS ET ACTES LOI Vu l'article 21 de la Constitution; Considérant que l'expérience a révélé la nécessité d'amender l'ar- ticle 15 du Décret-Loi du 31 Juillet 1937 sur la Carte d'identité; Le Sénat a proposé, Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante : Art. 1er. — Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 15 du Dé- cret-Loi du 31 Juillet 1937 sur la carte d'identité: «La production de la Carte d'identité en justice pourra être supplée «par un Certificat délivré sans frais par le Greffier du Tribunal saisi «de la contestation sur la présentation à lui faite de l'original de la «Carte d'identité constatant l'acquittement de la taxe y afférente, le «Numéro d'ordre, la date de l'année fiscale pour laquelle la taxe «aura été payée, ou encore par une mention faite en marge de l'Ori- «ginal de l'acte d'instance et qui comportera les mêmes désignations «que le Certificat sus-parlé. «Pour tout recours en matière pénale, la production de la Carte d'identité ne sera pas exigible». Art. 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat compétents. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 31 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. Le Président de la Chambre des Députés: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: LUC, E. FOUCHE, CASSIANY JEAN, ad hoc. Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er Février 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. Le Président du Sénat (s) : Ls. S. ZEPHIRIN Les Secrétaires: CHS. FOMBRUN. JH. RAPHAËL NOËL BULLETIN DES LOIS ET ACTES 109 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Février 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUiM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1938 réorganisant l'Enseignement; Considérant qu'il a été créé un Service de Direction Générale de l'Enseignement Urbain ; Considérant qu'il est indispensable à ce Service de posséder les données relatives aux dépenses effectuées dans les écoles placées sous son contrôle ; Considérant qu'il importe d'établir un système de comptabilité per- mettant la bonne marche de cette organisation ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Il est créé au Service de l'Enseignement Urbain une section de comptabilité dirigée par le Chef du Service de la corres- pondance qui remplit les attributions de Comptable-Payeur. Article 2. — Sont comptables des deniers publics: Le Directeur-Gé- néral et le Comptable-Payeur du Service de la Direction Générale de l'Enseignement Urbain. 110 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Les paiements des dépenses du Service de la Direction Générale de l'Enseignement Urbain peuvent être faits avant ordon- nancement et mandatement, sauf avis contraire du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, transmis au Secrétaire d'Etat des Finances et notifié par ce dernier au Service des Paiements pourvu que la dé- pense figure au Budget et n'excède pas la distribution mensuelle des fonds. Les bordereaux autorisant ces paiements seront vérifiés par le Service des paiements et ne seront payés que s'ils sont en due forme et appuyés des pièces justificatives convenables. Les doubles des bor- dereaux et des pièces justificatives seront remis le 15 de chaque mois, au plus tard, au Département de l'Instruction Publique pour le mois précédent pour que la dépense soit ordonnancée et mandatée en régu- larisation des paiements faits. Ces opérations de régularisation seront effectuées dans les quinze jours qui suivront la remise des pièces par le Service de la Direction Générale de l'Enseignement Urbain. Article 4. — Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique prendra les dispositions nécessaires pour que le présent arrêté soit appliqué avec les disponibilités actuelles de la Drection Générale de l'En- seignement Urbain. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 5 Février 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la loi du 13 Avril 1937 sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu le Décret-loi du 13 Janvier 1938 diminuant les crédits et les dépenses du budget en cours ; Considérant que pour effectuer les ajustements, transferts d'articles, compressions, unifications et autres mesures nécessaires pour res- treindre les dépenses aux nouvelles prévisions budgétaire, suivant le prescrit de l'article 2 du décret-loi du 13 Janvier 1938 susmentionné, il y a lieu d'indiquer la limite des montants alloués à chaque article BULLETIN DES LOIS ET ACTES |ii budgétaire ajustés d'une façon quelconque et de spécifier les articles budgétaires supprimés, transférés ou unifiés ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Les crédits ci-après alloués conformément aux états an- nexés à la loi du 13 Avril 1937 sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique sont réduits, ajustés, supprimés, transférés ou unifiés comme suit pour l'exercice 1937-1938: Montant des crédits pour l'exercice DETTE PUBLIQUE 1937-1938 ^T. Qdes. 1 2.605.475,00 2 27.500,00 4 427.851.25 5 3.500,00 DEPARTEMENT DES FINANCES 45 50.407,75 123 71.592,25 DEPARTEMENT DU COMMERCE 182 40.540,00 183 1.368,00 193 18.202,00 DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR 216 30.000,00 252 101.660,00 256 190.00 261 1.380,00 262 190,00 271 2.300,00 272 2.050,00 274 1.200,00 281 23.400,00 301-302-303. Unifiés sous l'article 301 Service d'Hygiène 2.616.769,30 DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 427 333.000,00 428 241.720,00 429 186.160,00 440 16.000,00 442 216.760,00 443 62.320,00 444 82.440,00 447 759.720.00 461 449.240,00 462 244.880,00 471 161.720.00 DEPARTEMENT DE LA JUSTICE 501 44.080,00 502 275.100,00 505 ' ' ' 331.500,00 506 ■.■.■.■.::'.■.■. 35.826,30 ]|2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES DEPARTE'MENT DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL Montant des crédits pour l'exercice 1937-1938 Art. Gdes. 536 67.396,00 549 15.980,00 551-A 93.022,00 551-B 174.330,00 551-C 120.390,00 551-E 333.026,66 573 1.030.528,31 615 13.540,00 DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 549-A 22.520,00 616 7.005,00 621 99.020,00 626 45.737,00 627 14.250,00 631 264.121,00 632 59.720,00 640 . . .". 82.507.50 641 3.000,00 651 47.220,00 661 75.604,00 671 384.360,00 694 34.880,00 Art. 2. — Les crédits alloués en conformité des états annexés à la loi du 13 avril 1937 et non mentionnés à l'article premier du présent arrêté, sont confirmés. Art. 3. — La différence entre le montant alloué à chacun des crédits mentionnés à l'article premier du présent arrêté et les douzièmes déjà rendus disponibles sur ces crédits au premier février 1938, sera ré- partie par mensualités égales entre tous les autres mois du reste de l'exercice en cours. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances, et des autres Secrétaires d'Etat in- téressés. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1938, an 135ème de l'Indépendance et IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 | 7 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; V^u la Loi du 24 Septembre 1869 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — à la dame Ersulia Bélizaire, condam- née à 6 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correc- tionnel des Gonaïves, en date du 17 Décembre 1937. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Février 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS Service du Protocole Réception au Palais National de Son Excellence Mr. William Robert Mackness, Ministre résident de Sa Majesté Britannique Le mardi 1er Février à 10 heures Yz a. m. Son Excellence Monsieur le Président de la République a reçu en audience solennelle Monsieur William Robert Mackness qui Lui a remis les Lettres l'accréditant comme Ministre Résident de Sa Majesté Britannique en Haïti. Le Chef du Protocole, Monsieur Turenne Carrié et quelques offi- ciers de la Maison Militaire du Président de la République, dans deux voitures de la Présidence, allèrent chercher le nouveau Ministre à sa résidence. Monsieur Carrié invita Son Excellence Monsieur Mack- ness à prendre place à ses côtés et le cortège se rendit au Palais National. 114 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Accueillie au Péristyle du Palais par le Chef de la Maison Militaire du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mackness fut introduite dans le ^rand salon diplomatique où l'attendait Son Excellence Monsieur Vincent, Président de la République, entourée des Secrétaires d'Etat, du Sous-Secrétaire d'Etat, du Chef du Ca- binet Particulier. Etaient également présents les Présidents du Sénat et de la Cham- bre des Députés, le Président du Tribunal de Cassation, les Présidents des Comités des Relations Extérieures du Sénat et de la Chambre des Députés, le Colonel Jules André, Commandant de la Garde d'Ha'iti. Après les discours d'usage, le Chef du Protocole ayant présenté le distingué diplomate aux membres du Gouvernement, l'invita ensuite à s'asseoir auprès de Son Excellence Monsieur Vincent qui eut avec Lui une conversation pleine de cordialité. A l'arrivée et au départ de Son Excellence Mr. Mackness, les hon- neurs militaires lui furent rendus par un bataillon de la Garde d'Haïti. La musique de la Garde exécuta l'hymne national haïtien et l'hymne national anglais. Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion: Discours de Son Excellence Mr. William Robert Mackness Mr. Président, I hâve the honour to présent to Your Excellency the Letters which accredit me in the character of Minister Résident in the Republic of Haiti. In doing so, permit me to convey to Your Excellency the assurance of the friendship of The King, my Sovereign, and his wishes for your prosperity and happiness and those of the people of Haiti. It is for me, Your Excellency, a matter of considérable satisfaction that His Majesty, The King, should hâve chosen me to represent him in this Republic and the prospect of a sojourn in this beautiful country has for me a very great attraction. I would assure Your Excellency that I shall make it my continuai endeavour to do ail in my power to cément the good relations which already so happily exist between our two countries and I am confident of the friendly coopération of Your Excellency's Ministers in ail that pertains to my mission hère. BULLETIN DES LOIS ET ACTES i i r Traduction J'ai l'honneur de présenter à Votre Excellence les Lettres qui m'ac- créditent en qualité de Ministre-Résident dans la République d'Haïti. Ce faisant, permettez-moi de transmettre à Votre Excellence l'as- surance de l'amitié du Roi, mon Souverain, et ses souhaits de pros- périté et de bonheur pour vous et le peuple haïtien. C'est pour moi, Excellence, un sujet de grande satisfaction que sa Majesté le Roi m'ait choisi pour la représenter dans cette République et la perspective d'un séjour dans ce beau pays, a pour moi un grand attrait. Je voudrais donner l'assurance à Votre Excellence que ce sera mon continuel souci de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour resserrer les bonnes relations qui existent déjà si heureusement entre nos deux pays et je suis convaincu de l'amicale collaboration des Ministres de Votre Excellence en tout ce qui a trait à ma mission ici. Réponse du Président Monsieur le Ministre, Il m'est particulièrement agréable de recevoir des mains de Votre Excellence les lettres par lesquelles Sa Majesté Britannique l'accré- dite auprès de mon Gouvernement en qualité de Ministre-Résident. Je suis très sensible aux assurances d'amitié, ainsi qu'aux vœux pour la prospérité et le bonheur du peuple d'Haïti qu'à cette occasion votre Auguste Souverain a bien voulu vous charger d'exprimer. En vous souhaitant la bienvenue en Haïti, je suis heureux de vous dire que le Président de la République et les Membres du Gouverne- ment haïtien ne manqueront pas de faire tout ce qui dépend d'eux pour faciliter l'accomplissement de votre mission et pour vous rendre per- sonnellement agréable votre séjour en Haïti. C'est notre plus vif désir, Monsieur le Ministre, de maintenir et d'accroître les bonnes relations qui existent si heureusement entre les deux pays, et je suis certain qu'elles ne feront que s'affermir de plus en plus pendant la durée de votre mission ici. Je prie Votre Excellence de bien vouloir transmettre à Sa Majesté Britannique les vœux sincères que je forme pour son bonheur per- sonnel et pour la prospérité et la gloire de votre grand Pays. 1 ^f- BULI.nriN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCEJ^T PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 10 Février 1938, No. 104; Attendu que le sieur Daniel Nicolas Makoul, d'origine ottomane a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la déclara- tion et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 9 Octobre 1934, enregistré le 11 du même mois ; qu'il a. en outre, plus de deux années de résidence en Haïti ; Arrête : Art. 1er. — Le sieur Daniel Nicolas Makoul acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Marie Jo- seph Lucie Déjoie, Veuve du sieur Hamerton Jean Elie, Français, dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, dési- reuse de recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne, a fait, le 8 Février 1938, au Parquet du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, con- formément à l'article 11 de la Loi du 22 Août 1907, la déclaration qu'elle renonce à sa nationalité étrangère et qu'elle recouvre sa na- tionalité originaire d'Haïtienne. En conséquence, la dame Marie Joseph Lucie Déjoie, Veuve du sieur Hamerton Jean Elie recouvre son ancienne qualité d'Haïtienne. Port-au-Prince, le 17 Février 1938. BULLETIN DES LOIS ET ACTES J|7 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 3 Février 1938, No. 92 ; Attendu que la dame Marie Joséphine Yvonne St-Rome, haïtienne par naissance, a perdu sa qualité d'Haïtienne, par le fait de son ma- riage avec le sieur Franck Abouzéide, d'origine ottomane ; Attendu que la sus-dite dame, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire, a fait la déclaration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet efifet par Monsieur le Juge de Paix de la Commune d'Aquin, le 3 Janvier 1938, enregistré le même jour ; . •^ Arrête : Art. 1er. — La dame Marie Joséphine Yvonne St-Rome, épouse du sieur Franck Abouzéide, recouvre sa nationalité originaire d'Haïtien- ne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Février 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'article 2 de la Loi du 13 Juillet 1926; Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage des Services Publics pendant les jours gras; Arrête : Art. 1er.— Les Services Publics, le Commerce et les Ecoles chô- 118 BULLETIN DES LOIS ET ACTES nieront le lundi 28 Février courant à partir de midi et le mardi 1er Mars, toute la journée. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1938, an 135ème de l'Indépendance et An IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée «Compagnie Nationale du Commerce Extérieur». Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ; Arrête : Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Compa- gnie Nationale du Commerce Extérieur», formée à Port-au-Prince, par Acte public en date du Quatorze Février Mil neuf cent trente- huit et enregistré, sous la réserve que 75% au moins des salaires soient répartis entre les employés haïtiens qui seront engagés par la dite Société. Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par acte public, au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, notaires publics à Port-au-Prince, respectivement patentés pour l'exercice en cours, aux Nos. 325 et 45, en date du quatorze Février de la même année. BULLETIN DES LOLS ET ACTES 119 Art. 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein effet, sous les conditions fixées à l'Art. 2, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-inté- rêts envers les tiers. Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce: G. DUGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Clarence Lorig, condamné à 1 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date du 24 Février 1938. Art. 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Février 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS 19A BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée : «Haiti Cotton Gining and Superprsssing Co. S. A.; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ; Arrête : Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Haiti Cotton Gining and Superpressing Co. S. A., formée à Port-au-Prince, par Acte Public, en date du Quatorze Février Mil Neuf Cent Trente Huit et enregistré, sous la réserve que 75% au moins des salaires soient répartis entre les employés haïtiens qui seront engagés par la dite Société. Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public, au rapport de Mes. Jean-Joseph Dieudonné Charles et son Collègue, Notaires Pu- blics à Port-au-Prince, patentés respectivement aux Nos. 1236 et 1640, en date du Quatorze Février Mil Neuf Cent Trente Huit et enregistré le seize du même mois. Art. 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein efïet, sous les conditions fixées à l'Art. 2, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1938, An 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce: G. DUGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES loi ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 12 Janvier 1938, No. 70; Attendu que la dame Marie Lucie Bonhomme, dite Lucie Bosch, haïtienne par naissance, a perdu sa nationalité par le fait de son mariage avec le sieur Karl Théodore Sandel, de nationalité allemande ; Attendu que la sus-dite dame, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire, a fait la déclaration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, par Monsieur le Juge de Paix de la Commune de Port-au-Prince, Section Est, à la date du 3 Septembre 1937, enregistré le 6 du même mois ; Arrête : Art. 1er. — La dame Marie Lucie Bonhomme, dite Lucie Bosch, épouse du sieur Karl Théodore Sandel, recouvre sa nationalité origi- naire d'Haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1938, An 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Elise Margaretta Clara Ewald, épouse divorcée du sieur Charles Gauthier, Français, dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son ma- riage, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne, a 122 BULLETIN DES LOIS ET ACTES fait, le 22 Novembre 1937, au Par(|iiet du Tribuual Civil de Port-au- Prince, conformément à l'article 11 de la Loi du 22 Août PX)7, la déclaration qu'elle renonce à sa nationalité étrangère et qu'elle re- prend sa nationalité originaire d'Haïtienne. En conséquence, la dame Elise Margaretta Clara Ewald, épouse divorcée du sieur Charles Gauthier, recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne. Port-au-Prince, le 7 Mars 1938. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée : «Compagnie d'Eclairage Electrique de Jérémie»; Vu les articles 29 à 37, 40, 45 et 46 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ; Arrête : Art. 1er. — Sont autorisées et approuvées, sous réserve des disposi- tions légales, les modifications apportées aux Statuts de la Société Anonyme : «Compagnie d'Eclairage Electrique de Jérémie», Société Anonyme autorisée par Arrêté Présidentiel, en date du 27 Août 1929, modifications constatées par acte authentique, dressé par Mes. J. B. Vilaire et son Collègue, Notaires à Jérémie, le Dix neuf Mai, Mil neuf cent trente sept et enregistré à la même date. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1937, an 134ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR BULLETIN DES LOIS ET ACTES J23 LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 21 de la Constitution; Vu le décret de l'Assemblée Nationale sanctionnant l'accord in- tervenu sur l'affaire dominicano-haïtienne et signé à Washington, D. C. Etats-Unis d'Amérique, le 31 Janvier 1938; Considérant qu'il y a lieu de fixer l'emploi du premier avaloir de 250.000 dollars perçus par l'Etat Haïtien en exécution du susdit accord ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; A proposé, Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Art. 1er. — Les deux cent cinquante mille dollars ($250.000) ver- sés au Gouvernement haïtien comme premier avaloir sur la somme de Sept cent cinquante mille dollars ($750.000) en exécution de l'ac- cord haïtiano-dominicain du 31 Janvier 1938, seront employés ex- clusivement à l'établissement de colonies agricoles au profit des res- capés et des familles des victimes ainsi qu'à certains travaux publics intéressant les régions où les dites colonies agricoles seront établie. La main d'œuvre afïectée à ces travaux publics sera recrutée autant que possible parmi les rescapés et les membres des familles des victimes. Art. 2. — Des Commissions régionales, composées notamment de membres du Clergé et d'officiers de la Garde d'Haïti, seront formées par le Gouvernement pour aider gracieusement les services compé- tents à l'établissement des Colonies Agricoles. Art. 3. — Un Arrêté Présidentiel réglementera le mode d'établisse- ment des colonies agricoles ainsi que les conditions auxquelles sera soumis la concession par l'Etat des terres du Domaine privé et des maisons des Colonies Agricoles aux colons. Art. 4.— La somme de 250.000 dollars, soit Gdes. 1.250.000 sera déposée au compte du Gouvernement haïtien à la Banque Nationale de la République d'Haïti et sera affectée exclusivement aux fins ci- dessus désignées. Ce dépôt sera traité comme compte non fiscal, et les tirages sur ce compte seront effectués par des ordonnances émises conformément aux dispositions de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique. 124 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat intéressés. Donné à la Chambre des Députés, le 2 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. Pour le Président : (s) C. POLYNICE, 1er Secrétaire Les Secrétaires: (s) L. FOUCHE. LEDUC LAMOTHE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, le 3 Mars 1938, an 135ème de l'In- dépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN Les Secrétaires: FOMBRUN, NOËL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE SECRETAIRERIE D'ETAT DES TRAVAUX PUBLICS CONTRAT de Concession de la Station de Radiodiffusion HHK Contrat de Concession intervenu entre l'Etat Haïtien, d'une part, représenté par Mr. ^Alfred Tovar, Secrétaire d'Etat des Travaux Pu- blics, et Mr. Amilcar Duval. propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, de l'autre : Article 1er. — Le Gouvernement Haïtien, ci-après désigné «Le Gou- vernement», propriétaire de la Station de radiodiffusion HHK, située à Port-au-Prince, concède à Mr. Amilcar Duval, ci-après désigné «Le BULLETIN DES LOIS ET ACTES 125 Concessionnaire», l'exploitation sous les conditions ci-dessous prévues de la dite station HHK pour une durée de neuf années entières et consécutives renouvelables au gré du concessionnaire pour une nou- velle période de neuf ans à partir de la date de la mise en service du dit poste HHK par le concessionnaire. Si à l'expiration de cette nou- velle période, le Gouvernement voulait faire exploiter directement lui-même la station, le concessionnaire aurait la préférence, à con- ditions égales, offertes par d'autres concurrents pour l'exploitation de la dite station pour une période à déterminer. Article 2. — Le Concessionnaire s'engage à moderniser à ses frais le matériel d'émission et de réception du poste HHK jusqu'à concur- rence de la somme de Cent Mille Dollars au moins. Toute réparation, modification, augmentation ou changement du matériel ou des installations devront être faits d'accord avec les ser- vices techniques du Département des Travaux Publics, et tous bor- dereaux y afférents leur seront communiqués. La partie du matériel existant actuellement qui se révélerait inuti- lisable, présentement ou par la suite, serait, au fur et à mesure de son remplacement, remise à la Direction Générale des Travaux Publics. Article 3. — A l'expiration de la présente concession, tout l'ensemble des constructions, du matériel, des biens, meubles et immeubles, affé- rents à l'exploitation de la dite concession, sans en rien excepter ni réserver appartiendront de plein droit à l'Etat et devront lui être remis en bon état de service ou de fonctionnement. Il est bien entendu que dans les mots meubles, et immeubles ne sont pas compris : les valeurs en espèces, les titres, les comptes à recevoir, les marchandises en ma- gasin non destinées à l'exploitation de la concession. Article 4. — Le Gouvernement s'engage à n'établir ni autoriser du- rant toute la durée du contrat aucune nouvelle station d'émission ou de retransmission pour les mêmes fins de publicité commerciale. Article 5. — Le Concessionnaire aura le droit de recevoir et de ra- diodiffuser ou télévisionner tout ce qui peut être transmis ou reçu par un poste de radiotélécommunication à l'exclusion absolue des correspondances privées ou commerciales, sous la réserve du contrôle du Gouvernement. Article 6. — Le concessionnaire aura l'obligation de transmettre gra- tuitement tous les communiqués et informations remis par le Gou- vernement y compris les communications de propagande générale pour les produits agricoles ou industriels, ainsi que pour les beautés tou- ristiques d'Haïti, sans qu'aucun nom de marque ou de firme y soit spécifié. 126 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Ces transmissions ne porront excéder 1/10 des heures de fonction- nement du poste et seront réparties, par un commun accord, sur la durée du dit fonctionnement. Chaque transmission ne pourra avoir une durée supérieure à 15 minutes. Le Gouvernement aura droit par journée de fonctionnement à un minimum journalier de trente minutes non reportables. Article 7. — Cependant, en dehors des heures choisies pour les au- ditions régulières, le Gouvernement pourra, en toutes circonstances, requérir le fonctionnement du poste pour des fins officielles. Il sera chargé simplement des frais d'émission. Article 8. — Le concessionnaire s'engage à verser au Gouvernement 5% de ses recettes brutes. Article 9. — En aucun cas, les frais d'utilisation du poste, comme convenu à l'article 7, ne pourront excéder les 5% revenant dans le mois à l'Etat sur les recettes brutes de la concession. Article 10. — Aucun litige entre l'Etat et le concessionnaire ne pour- ra autoriser ce dernier à suspendre le fonctionnement de la station qui serait, en ce cas, assuré d'office par les techniciens de la D.G.T.P. Au cas où la carence du concessionnaire se prolongerait au delà d'un mois, elle entraînerait d'office la résiliation de la concession et le retour à l'Etat du matériel ayant servi à moderniser la station. Article 11. — Le recrutement du personnel technique qui sera essen- tiellement Haïtien se fera avec l'accord préalable du Département des Travaux Publics, sauf pour ce qui est des chefs du personnel dont le nombre ne devra pas dépasser trois. Article 12. — En aucun cas le concessionnaire ne pourra céder ses droits à un Gouvernement étranger, soit directement, soit indi- rectement. Article 13. — Toute cession des droits du concessionnaire, à n'im- porte quel autre entrepreneur ou groupe privé, sera soumise à l'agré- ment du Gouvernement. Cependant, si, cet agrément donné, il était établi que la cession a été faite contrairement à l'article 12, cette cession entraînerait l'an- nulation automatique de la dite concession et le retour de la station à l'Etat. Article 14. — Le concessionnaire s'engage à moderniser et à mettre la station radiotélégraphique en exploitation au plus tard une année après la signature du présent Contrat. Article 15. — Tout différend entre le Gouvernement et le conces- sionnaire relativement à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat sera soumis à Port-au-Prince, à des arbitres. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 127 Chaque partie en nommera un qu'elle rétribuera elle-même et noti- fiera cette nomination à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, dans les dix jours de la demande d'arbitrage. La décision devra être rendue dans un délai de deux mois à partir de la nomination des arbitres. En cas de désaccord, les arbitres désigneront, dans le mois même, un tiers arbitre qui tranchera le différend. Faute par l'une des parties de nommer son arbitre ou faute par les arbtires de choisir, en cas de désaccord, le tiers arbitre dans les délais prescrits, le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince pourra être chargé de ce soin sur la demande de la partie la plus diligente. La sentence arbitrale sera définitive et sans appel et les frais s'il y en a, seront supportés par la partie qui aura succombé. Fait en double à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1937. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: ALFRED TOVAR Le Concessionnaire: AMILCAR DUVAL CESSION DU CONTRAT ET MODIFICATIONS Le dit contrat de Concession a été cédé, avec l'approbation du Gou- vernement, à Monsieur Henry Charbonnel, avec les modifications sui- vantes approuvées par le Conseil des Secrétaires d'Etat à sa séance du 28 Février 1938 : Article 4. — Le Gouvernement s'engage à n'établir ni autoriser du- rant toute la durée du contrat aucune nouvelle station d'émission ou de retransmission pour les mêmes fins de publicité commerciale. Il s'engage également pendant la même durée à ne pas autoriser les stations actuellement existantes à augmenter leur puissance. Article 14. — Le concessionnaire s'engage à commencer les travaux de modernisation de la station radiotélégraphique actuelle ou à com- mencer les travaux de construction d'une station entièrement nou- velle, s'il est reconnu que la station actuelle ne peut être utilisée, dès que seront terminées les études techniques préalables qui sont néces- saires et en tout cas avant le 30 Septembre 1938. Sauf .cas de force majeure, la station devra être régulièrement mise en service avant le 30 Septembre 1939. Fait en double à Port-au-Prince, le 1er. Mars 1938. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: G. DUGUE log BULLETIN DES LOIS ET ACTES Service du Protocole Réception au Palais National de Son Excellence le Dr. Mario Porta EE. & Ministre Plénipotentiaire d'Italie en Haïti Le vendredi 25 Février à 10 Yi a. m. Son Excellence M. le Prési- dent de la République a reçu en audience solennelle Son Excellence le Dr. Mario Porta qui Lui a remis les Lettres l'accréditant comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Italie en Haïti. Le Chef du Protocole, M. Turenne Carrié et quelques officiers de la Maison Militaire du Président de la République, dans deux voi- tures de la Présidence, allèrent chercher le nouveau Ministre à sa résidence. Monsieur Carrié invita Son Excellence Monsieur Porta à prendre place à ses côtés et le cortège se rendit au Palais National. Accueillie au Péristyle du Palais par le Chef de la Maison Militaire du Président de la République, Son Excellence Monsieur Porta, ac- compagnée de Mr. Alfredo de Matteis de la Légation d'Italie, fut in- troduite dans le grand salon diplomatique où l'attendait Son Excellence Monsieur Vincent, Président de la République, entourée des Secré- taires d'Etat, du Sous-Secrétaire d'Etat, du Chef du Cabinet Par- ticulier. Etaient également présents, les Présidents du Sénat et de la Cham- bre des Députés, le Président du Tribunal de Cassation, les Prési- dents des Comités des Relations Extérieures du Sénat et de la Cham- bre des Députés, le Colonel Jules André, Commandant de la Garde d'Haïti. Après les discours d'usage, le Chef du Protocole ayant présenté le distingué diplomate aux Membres du Gouvernement l'invita à s'asseoir auprès de Son Excellence Monsieur Vincent qui eut avec Lui une conversation pleine de cordialité. A l'arrivée et au départ de Son Excellence Monsieur Porta, les honneurs militaires lui furent rendus par un bataillon de la Garde d'Haïti et la musique de la Garde exécuta l'hymne national haïtien, l'hymne national italien et l'hymne fasciste. Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion : Discours de Son Excellence Le Dr. Mario Porta: Signor Présidente, Ho l'onore di rimettere a V. E. le lettere con le quali S. M. Vittorio Emmanuele III. Re d'Italia e Imperatore d'Etiopia mi accrédita quale suo inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario presso la V. Illustre Persona. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 129 Al tempo stesso consegno ail' E. V. le lettere di richiamo del mio Emminente predecessore, nobile N. Maccario, destirîato ad altro in- carico. Vogliate, Eccellenza, in questa occasione consentirmi di esprimere il mio piu vivo compiacimento nell' iniziare la missione confidatami dal mio Augusto Sovrano presso di Voi. I nostri paesi benche distanti nello spazio hanno in comune lunghi anni di relazioni ininterrotamente amichevoli : nulla ci divide : pa- recchi fattori anzi possono e debbono rendere facile un maggiore rafforzamento dei vincoli di cordiâlita che gia ci uniscono. Mentre esprimo da parte mia un augurio in tal senso, augurio che sono sicuro sara contraccambiato da parte Vostra, non posso passare, Signor Présidente, sotto silenzio la ospitale accoglienza che nume- rosi miei connazionali trovano nel Vostro Paese. Essi si sono sta- biliti in mezzo a voi ed amano questa terra corne la loro propria, con sincerita di affeto e con non minore sincerita di intendimento. Di questa ospitalita, Eccellenza, vi siamo grati E personalmente mi faccio ardito di seperare che la cordiâlita e la simpatia che so che circonda i miei connazionali tra di voi, sia da parte Vostra estesa anche a me nello svolgimento délia mia missione di pacifica e di féconda collaborazione. E con questi sentimenti formulo i voto migliori per la prosperita ed il bene di V. E., del Vostro Governo et délia Republica Haitiana. Traduction : Monsieur le Président, J'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence les lettres par les- quelles S. M. Victor Emmanuele III, Roi d'Italie et Empereur d'E- thiopie, m'accrédite comme son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près de Votre Illustre Personne. Je remets en même temps à Votre Excellence les lettres de rappel de mon Eminent Prédécesseur, le noble N. Maccario, appelé à d'autres fonctions. Veuillez me permettre d'exprimer en cette occasion. Excellence, mon plus vif plaisir à inaugurer la mission qui m'a été confiée par mon Auguste Souverain. Nos pays, bien qu'éloignés, ont toujours entretenu des relations amicales. Rien ne nous sépare. Beaucoup de facteurs, au contraire, peuvent et doivent renforcer les liens de cordialité qui nous unissent. 130 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Je souhaite de toutes mes forces voir se réaliser ce rapprochement, souhait que vous ne manquerez de faire comme moi, j'en suis certains, M. le Président. Je ne puis passer sous silence l'accueil hospitalier que nombre de mes compatriotes trouvent dans votre pays. Ils se sont établis parmi vous, aiment cette terre comme la leur, avec sincérité. Nous vous savons gré de cette hospitalité, et, personnellement, je veux espérer que la cordialité et la sympathie dont jouissent mes com-' patriotes, Votre Excellence voudra bien me les accorder aussi pour la bonne réussite de ma mission pacifique et pour une collaboration fructueuse. C'est dans ces sentiments que je forme les vœux les meilleurs pour la prospérité de Votre Excellence, de son Gouvernement et de la République d'Haïti. REPONSE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Ministre, En recevant de vos mains les lettres de rappel de votre éminent Prédécesseur, Son Excellence Monsieur Maccario dont nous gardons le meilleur souvenir, c'est avec un plaisir tout particulier que je re- çois en même temps celles par lesquelles Sa Majesté Victor Emmanuel III, Roi d'Italie et Empereur d'Ethiopie, vous accrédite auprès de mon Gouvernement, en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire. Je suis heureux de constater avec vous que nos deux pays, bien que distants l'un de l'autre, ont toujours maintenu les relations les plus cordiales. Non seulement, en effet, il n'existe aucun facteur de nature à amoindrir l'excellence de ces rapports, mais, au contraire, de multiples raisons permettent d'espérer un renforcement des liens qui les unissent. Je suis d'ores et déjà convaincu que ce sera un des résultats les plus' heureux de la haute et pacifique mission qui est confiée à Votre Excellence et pour l'accomplissement dé laquelle Elle peut toujours compter sur ma collaboration la plus sincère et la plus loyale, de même que sur le concours le plus empressé des membres de mon Gouvernement. La République d'Haïti se félicite de compter chez elle une colonie italienne assez nombreuse qui, dans le paisible exercice de son com- merce et de son industrie, contribue d'une manière appréciable à la vie économique du Pays. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 131 • J'y vois l'indice le plus favorable pour un plus grand développe- ment de nos intérêts réciproques, et, par là même, le plus siîr moyen de cimenter une amitié déjà vieille et les sympathies qui ont toujours accueilli l'établissement de vos compatriotes parmi nous. En vous souhaitant la bienvenue en Haïti, je saisis avec empresse- ment l'occasion de vous prier de bien vouloir transmettre à Sa Ma- jesté Victor Emmanuel III les vœux sincères que je forme pour Elle personnellement ainsi que pour la grandeur et la prospérité de l'Italie. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE " ' Vu l'article 35 de la Constitution; - Vu la loi du 3 Mars 1938 fixant l'emploi du premier terme de Deux Cent Cinquante Mille Dollars versés à l'Etat haïtien en exécution de l'Accord du 31 Janvier 1938; ■ Considérant qu'il importe d'établir les bases du Service chargé d'organiser les Colonies Agricoles ; ' Sur les rapports des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances ; - Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Article 1er. — L'établissement et l'organisation des Colonies Agri- coles prévus dans la Loi du 3 Mars 1938 se feront sous la haute direction d'un Commissaire Général aux Colonies Agricoles. Art. 2. — Le Commissaire Général recherchera avec le concours de l'Agronome en Chef et à l'aide d'enquêtes faites dans les régions en- visagées par le Gouvernement les emplacements ofifrant les conditions voulues pour l'établissement des Colonies, notamment en ce qui con- cerne le régime des pluies, les facilités d'irrigation et de transport, la qualité du climat, la fertilité du sol, etc.. Une fois ces emplacements trouvés, ils feront l'objet de rapports détaillés de la part de l'Agronome en Chef qui les adressera au Com- missaire Général. Ce dernier les présentera au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture avec ses observations et ses commentaires s'il y a lieu, à fin d'approbation. Dès que celle-ci sera obtenue, la désignation des 132 BULLETIN DES LOIS ET ACTES lieux choisis sera faite par les soins du Ministère de l'Agriculture et le Directeur Général des Contributions fera procéder au recense- ment des terres appartenant au domaine privé de l'Etat pour leur arpentage et leur lotissement. Art. 3. — La concession des lots aux membres des familles des vic- times et aux rescapés des événements survenus depuis Septembre 1937 en République Dominicaine se fera sous le contrôle du Commis- saire Général conformément aux dispositions de la Loi qui sera votée à cette fin. Art. 4. — Pour assister le Commissaire Général dans la détermina- tion de ceux à qui des concessions seront accordées, il sera établi des commissions régionales dans toutes les localités oii ce sera reconnu nécessaire. Ces commissions régionales seront composées notamment du Pré- fet, du Curé de la paroisse, de l'officier commandant le poste de la Garde. Art. 5. — Le Commissaire général aura pleins pouvoirs pour déter- miner le type de construction pour les Colonies Agricoles, pour prendre toutes décisions quant à l'emplacement des maisonnettes et quant à l'époque à laquelle elles seront construites. Il organisera le service de construction en faisant appel dans la mesure du possible à la main d'œuvre recrutée parmi les rescapés ou parmi les paysans et il aura recours, pour le choix des matériaux, dans la plus large mesure possible à ceux qu'on peut trouver dans la localité. Tout autre achat de matériaux, d'instruments aratoires, etc. fera l'objet de soumissions dans le commerce et la préférence sera accor- dée aux maisons qui auront ofifert les meilleurs prix. Art. 6. — Il sera établi dans chaque colonie une école de garçons, une école de filles, une chapelle, une station agricole et un dispensaire. Art. 7. — Le Département de l'Intérieur, les Départements de l'Ins- truction Publique et de l'Agriculture, et le Département des Travaux Publics affecteront à l'œuvre de l'établissement des Colonies Agri- coles les membres de leur personnel que pourra réclamer le Commis- saire Général, notamment pour l'établissement des dispensaires, des écoles, des stations agricoles, et pour l'établissement des chemins d'exploitation et de petits systèmes d'irrigation. En ce qui concerne la partie technique de leurs travaux, les fonc- tionnaires ainsi délégués continueront à relever de leurs Départements respectifs, mais administrativement, ils seront placés sous les ordres directs du Commissaire Général chargé d'assurer l'unité de la di- rection des Colonies. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 133 Art. 8. — Le Commissaire Général établira un budget qui devra être soumis à l'approbation des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances. Ce budget pourra être modifié en cours d'exécution selon ce que l'expérience aura démontré, mais toujours avec l'approbation des deux Secrétaires d'Etat sus-mentionnés. Art. 9. — Les fonds nécessaires seront mis à la disposition du Com- missaire Général par tranches successives, en conformité du budget qui aura été établi, sur instructions du Secrétaire d'Etat des Finances au Service des Paiements. Le Commissaire Général est autorisé à émettre des bordereaux, appuyés de pièces justificatives, selon les conditions établies à l'art. 25 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique, pour tout paie- ment à efifectuer sur les fonds qui auront été mis à sa disposition, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. Le Commissaire Général pourra, également, autoriser les diffé- rents services administratifs avec lesquels il sera en rapport, à émet- tre des bordereaux appuyés de pièces justificatives, selon les condi- tions établies à l'art. 25 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique, en envoyant au Service des Paiements une notification des ' montants à allouer à chacun des susdits services. Les doubles des bordereaux émis au cours du mois par les dif- férents services administratifs ainsi que les pièces justificatives y afférentes seront, au plus tard le 10 du mois suivant, transmis au Commissaire Général, à fin de vérification. Le 15 de chaque mois, au plus tard, le Commissaire Général remettra au Secrétaire d'Etat des Finances, aux fins de contrôle, les doubles des bordereaux et pièces justificatives qui lui auront été soumis par les différents ser- vices administratifs ainsi que les doubles des bordereaux et pièces justificatives afférents aux dépenses faites directement par lui. Art. 10. — Les rapports et tout ce qui concerne la vie des Colonies Agricoles seront publiés dans un Bulletin spécial, sous le titre «Les Colonies Agricoles», tous les deux mois. Art. 11. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1938, An 135ème de l'Indépendance et An IVème de la Libération et de la ^^^^"^^"^^°"; STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER ■i^A BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'article 11 du Concordat et la Loi du 14 Septembre 1863 sur l'Organisation et l'Administration des Fabriques ; Vu les requêtes, en date du 2 Mars 1938, aux Nos. 67 et 68, de Monseigneur l'Evêque du Cap-Haïtien ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Cultes et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — La Commune des Perches est érigée en paroisse; La Circonscription de cette nouvelle paroisse comprend les Com- munes des Perches et de l'Acul-Samedi. Art. 2. — La Commune de Mont-Organisé est érigée en paroisse ; La Circonscription de cette nouvelle paroisse comprend les Com- munes de Mont-Organisé et de Carice, excepté Lamielle qui conti- nuera à relever de la paroisse de Cerca-la-Source. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Cultes. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mars 1938, An^ 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE. LA REPUBLIQUE Vu les articles 4 et 15 de la loi du 5 Février 1923, sur les pensions Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-dessous; s'élevant à la somme de Trois cent cinquante gourdes (Odes. 350.00) par mois, savoir : 1 ) Candelon Rigaud, ancien Sénateur de la République G. 250,00 2) Ecce Homo Alphonse, ancien contrôleur à la douane des Cayes " 100.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 135 Art. 2. — Ces pensions seront inscrites dans le grand livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Jamil C. Kawas, le dit sieur est né de père naturalisé Haïtien. En conséquence, il est Haïtien, conformément aux articles 12 et 13 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 19 Mars 1938. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36 45 et 46 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937; Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une meilleure adminis- tration de pourvoir au remplacement du sieur Pierre Marie Marcellus, assesseur à l'Administration locale de la Marmelade; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — Le citoyen Annebert Antoine est nommé membre de l'Administration locale de la Marmelade en lieu et place du sieur Pier- re-Marie Marcellus. 136 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 43 de la Constitution; Vu les articles 1er de la loi du 16 Mars 1928 sur l'organisation du Tribunal de Cassation, 98, 99 et 100 de la Loi du 23 Mars 1938 sui l'organisation judiciaire ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du citoyeï Emmanuel Beauvoir dont le mandat est arrivé à terme ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête : I Art. 1er. — Le Juge Etzer Vilaire est nommé Vice-Président d Tribunal de Cassation de la République. Monsieur Evremont Carrié est nommé Juge au Tribunal de Cas-? sation de la République. Art. 2. — Une ampliation du présent Arrêté sera remise aux imj pétrants par les soins du Secrétaire d'Etat de la Justice. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétain d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 -ij SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur François Adolphe Armand Allien, le dit sieur est né en Haïti, le 21 Septembre 1905 des oeuvres de Monsieur Adolphe Allien et de la dame Lilia Morin et que par sa mère, il descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Constitution de 1889 sous l'empire de laquelle il est né. Port-au-Prince, le 29 Mars 1938. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 4, 15 et 25 de la loi du 5 Février 1923, sur les pensions ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Deux Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 250.00) par mois, de la pension de Mon- sieur Charles Bouchereau, ancien Conseiller d'Etat. Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au pensionnaire, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER |-7g BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; \"u la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine ; ■ Considérant qu'il convient de commuer la peine de mort prononcée contre certains individus par les Tribunaux de répression de la République ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Art. 1er. — Est commuée en la peine des travaux forcés à perpétuité, la peine de mort prononcée contre les individus dont les noms suivent : 1. — Lebon Décius, condamné par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 26 Janvier 1935 ; 2. — Brunvert Fabien, condamné par jugement du Tribunal Crimi- nel du Cap-Haïtien, en date du 26 Janvier 1935 ; 3. — -Délionord Désamour, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel du Cap-Haïtien, en date du 27 Janvier 1935; 4. — Méronel Clervéus, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de Saint-Marc, en date du 18 Juillet 1935 ; 5. — Norméus Exinor, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de Saint-Marc, en date du 15 Juillet 1937; 6. — ^Duvermond Du verger, condamné par jugement du Tribuna Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 7 Juillet 1937; 7. — Clédonna Duverger, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de l'Anse-à-Veau, en date du 7 Juillet 1937 ; 8. — Erilus Laurent, condamné par jugement du Tribunal Crimine! de Jérémie, en date du 14 Juin 1937 ; 9. — Rameau Gérard, condamné par jugement du Tribunal Crimine! des Cayes, en date du 10 Mars 1937; 10. — Gérard Jeune, condamné par jugement du Tribunal Crimine! des Cayes, en date du 10 Mars 1937; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 139 11- — Josène Joseph, condamné par jug-ement du Tribunal Crimi- nel des Caves, en date du 10 Mars 1937 ; 12. — Thomas St-Cyr, condamné par jugement du Tribunal Crimi- nel des Cayes, en date du 10 Mars 1937; 13. — ^Dormius Zamy, condamné par jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 10 Mars 1937; 14. — Supréna St-Jean, condamné par jugement du Tribunal Crimi- nel des Cayes, en date du 26 Juin 1935 ; 15. — Cénatus Baptiste, condamné par jugement du Tribunal Crimi- nel des Gonaïves, en date du 17 Décembre 1937; 16. — François Charles, condamné par jugement du Tribunal Crimi- nel des Gonaïves, en date du 16 Juillet 1935 ; 17. — Marcellus Noël Toussaint, condamné par jugement du Tri- bunal Criminel des Gonaïves, en date du 15 Décembre 1936; 18. — Mérilus Albérice, condamné par jugement du Tribmial Cri- minel de Port-au-Prince, en date du 16 Novembre 1937; 19.— Cénatus Benjamin, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de Port-au-Prince, en date du 3 Décembre 1936 ; 20. — Sezil Dessources, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de Port-au-Prince, en date du 21 Novembre 1935 ; 21. — ^Dorilus Barley, condamné par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 10 Novembre 1937; 22. — Eliantus Louiral, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de Petit-Goâve, en date du 10 Novembre 1937 ; 23. — Mondélus Thélismond, condamné par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 8 Juillet 1935 ; 24. — Monprin Macius, condamné par jugement du Tribunal Crimi- nel des Gonaïves, en date du 9 Décembre 1935 ; 25. — Osias Augustin, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel des Gonaïves, en date du 9 Décembre 1935 ; 26. — Prévilon Petit-Homme, condamné par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 8 Juillet 1935 ; 27. — Résier Noël Toussaint, condamné par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 15 Décembre 1935; 28. — Joseph Pierre-Cins, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel des Gonaïves, en date du 4 Juillet 1933 ; 29. — Emmanuel St-Phar, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel des Gonaïves, en date du 9 Décembre 1935 ; 140 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 30. — Jean Noël Marcellus. condamné ])ar jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 11 Juillet 1933; 31. — Mondélus Petit-Homme, condamné par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 19 Décembre 1935 ; Z2. — Iphozia Levier, condamné par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 19 Décembre 1935. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Avril 1938, An 135ème de ITndépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au nommé Mirabeau Eugène, condamné le 27 Décembre 1937, par une Cour Martiale à Dix-Huit mois de tra- vaux forcés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 141 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 déterminant les jours fériés de l'année ; Considérant qu'il convient de donner aux fonctionnaires publics l'occasion de participer aux cérémonies du Jeudi et du vendredi de la Semaine Sainte ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — Les Services Publics chômeront le Jeudi et le Vendredi 14 et 15 Avril courant. Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance et IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE 1 12 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRCiSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'art. 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine ; Considérant qu'il convient d'accomplir un acte de clémence en fa- veur de quelques condamnés dont la bonne conduite a été signalée ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — aux condamnés suivants : 1. — St-Juste St-Vil, condamné à 2 ans et 9 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 8 Avril 1936; 2. — -Jn-Cius Pierre-Louis, condamné à 2 ans et 6 mois d'emprison- nement, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 6 Août 1935 ; 3. — Francis François, condamné à 3 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 1er Fé- vrier 1936; 4. — Jn-Baptiste Jourdain, condamné à 3 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 16 Septem- bre 1937; 5. — Jenou Nelson, condamné à 3 ans de travaux forcés, par juge- ment du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 21 Mars 1937; 6. — Merlin Stelin, condamné à 3 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 4 Mars 1936; 7. — Ethégène Lauresti, condamné à 3 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 24 Novembre 1936; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 143 8- — Ertulia Arthur, condamné à 3 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 13 Fé- vrier 1936; 9. — Germain André, condamné à 3 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 21 Fé- vrier 1936; 10. — Gracielle Garçon, condamné à 3 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 11 Jan- vier 1936; 11. — Mercilia Nelson, condamné à 3 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves en date du 3 Mars 1936; 12. — Camélia Mérizier, condamné à 4 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 23 Mai 1936; 13. — ^Marcellus Bellevus, condamné à 3 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 30 Oc- tobre 1935 ; 14. — André Paul, condamné à 3 ans de travaux forcés, par juge- ment du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 16 Août 1935; 15. — David Normil, condamné à 6 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 10 Décembre 1932 ; 16. — Marcel Etienne, condamné à 4 ans et 6 mois de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 7 Août 1934; 17. — Périclès Petit, condamné à 5 ans de travaux forcés, par juge- ment du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 12 Novembre 1932; 18. — -Valérius Cinéus, condamné à 5 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 3 Fé- vrier 1933 ; 19. — ^Dieufaite Théagène, condamné à 5 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 11 Octobre 1932; 20. — Louis Lafayette, condamné à 5 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 27 Mai 1933; 21. — Cédernier Azor, condamné à 5 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 21 Jan- vier 1933; J44 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 22. — Sully Romilus, condamné à 5 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 21 Juin 1933; 23. — Dérisca Dieujuste, condamné à 5 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 15 Juin 1933; 24. — Elismé Etienne, condamné à 5 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 17 Août 1933; 25. — Joseph Pierre, condamné à 5 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 10 Décembre 1933 ; 26. — Elvétius Riche, condamné à 6 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 6 Juillet 1932; 27. — Gésima Jostema, condamné à 6 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 15 Mai 1932; 28. — Gazius Bonbéliard, condamné à 6 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 3 Novembre 1932; 29. — Démosthène Dieujuste, condamné à 7 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 14 Juin 1932; 30. — Soirès Cadiche, condamné à 8 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 12 Novem- bre 1930; 31. — Frédéric Guillet, condamné à 8 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 16 Novem- bre 1931 ; 32. — Britus Télisma, condamné à 8 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 1er Juin 1931; 33. — 'Milis Dézeau, condamné à 8 ans de travaux forcés, par juge- ment du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 31 Juillet 1931 ; 34. — Georges William, condamné à 8 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 21 Novembre 1931 ; 35. — Porséna Cénat, condamné à 8 ans de travaux forcés, par ju- gement-du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 12 Fé- vrier 1932 ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 145 36. — Oralus Monélus, condamné à 8 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 22 Juin 1931; 'iT- — Fernéus Dornéva, condamné à 8 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 11 Mai 1931; 38. — Estimul Jn-Baptiste, condamné à 8 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 2 Sep- tembre 1932; 39. — Louis Jean Jean-François, condamné à 9 ans de travaux for- cés, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 28 Janvier 1930; 40. — Louiscius Cicéron, condamné à 9 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 22 No- vembre 1931 ; 41. — Philomène Paul, condamné à 9 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 18 No- vembre 1932 ; 42. — Saint-Jean Lubin, condamné à 9 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 8 Juillet 1932; 43. — Duval Faustin, condamné à 9 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 2 Juin 1932 ; 44. — Victor Petit-Mô, condamné à 10 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 20 Novem- bre 1930; 45. — Joseph Couchou, condamné à 10 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 22 Mai 1935 ; 46. — ^Marilien Gélin, condamné à 10 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 15 Mai 1929; 47. — Désira Désir, condamné à 10 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 10 Août 1931 ; 48. — Justin Myrtil, condamné à 10 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 3 Novembre 1931 ; 146 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49. — Léonard Désir, condamné à 10 ans de travaux forcés, par ju- g-ement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 29 Juin 1929; 50. — Gédéon Barjon, condamné à 10 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 10 mars 1933; 51. — Emilca Célestin, condamné à 14 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal crimmel de St-Marc, en date du 2 Juin 1932; 52. — Pierre Larousse, condamné à 15 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 12 Mars 1928; 53. — Bois Casimir, condamné à 15 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 11 Décem- bre 1929 ; 54. — Méodas Jn-Pierre, condamné à 15 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 22 Septem- bre 1930; 55. — Cherilus Lucce, condamné à 15 ans de travaux forcés, par juigement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 11 avril 1931 ; 56. — Emmanuel Mura, condamné à 2 ans et 3 mois d'emprisonne- ment, par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date du 21 Janvier 1937; 57. — Quieston Ermilus, condamné à 3 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 15 Fé- vrier 1935 ; 58. — Fabien Félix, condamné à 3 ans de travaux forcés, par juge- ment du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 14 Juil- let 1934; 59. — Gilbert Montelus, condamné à 3 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 26 Novembre 1935 ; 60. — Pétion Rivière , condamné à 3 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 16 Dé- cembre 1936; 61. — Alcius Merisier, condamné à 3 ans de travaux forcés par ju- gement du Tribunal criminel de Port-au-Prince, en date du 4 Mai 1936; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 147 62. — ^Borgella Déroncère, condamné à 3 ans de travaux forcés par jugement du Tril^tmal Criminel de Petit-Goâve, en date du 13 No- vembre 1936; 63. — Cassiani Jean, condamné à 3 ans de travaux forcés, par juge- ment du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 30 Octobre 1935; 64. — St-Luc Thérisca, condamné à 3 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 4 Juin 1935; 65. — Samuel Elias, condamné à 5 ans de travaux forcés, par juge- ment du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 4 Juin 1934; 66. — Décimer Délusmé, condamné à 5 ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 8 Mai 1935 ; 67. — Occélin Occéus, condamné à 8 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 27 Février 1933; 68. — Lorisena St-Félix, condamné à 9 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 24 Oc- tobre 1936; 69. — Girardin Monté Paul, condamné à 8 mois de détention, par jugement du Tribunal Correctionnel de Fort-Liberté, en date du 26 Juillet 1937 ; 70. — Terméus Séjour, condamné à 4 ans et 8 mois d'emprisonne- ment, par jugement du Tribunal Criminel de Fort-Liberté, en date du 17 Juin 1937; 71. — ^Dupérard Antoine Zamor, condamné à 1 an d'emprisonne- ment, par jugement du Tribunal Criminel de Fort-Liberté, en date du 19 Mai 1937 ; 72. — Richélus Dorcélus, condamné à 1 an d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de Fort-Liberté, en date du 19 Mai 1937 ; 73. — Hugo Miguel, condamné à 3 ans de travaux forcés, par juge- ment du Tribunal Criminel de Fort-Liberté, en date du 12 Juillet 1937 ; 74. — Norma Natour, condamné à 11 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de Jacmel, en date du 8 Juin 1937 ; 148 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75_ — Jonas Natour, condamné à 9 mois d'emprisonnement, par ju- gement du Tribunal Correctionnel de Jacmel, en date du 8 Juin 1937; 76. — Ovil Villières. condamné à 7 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de Simple Police de l'Arcahaie, en date du 13 Septembre 1937 ; 77 . — Cius Desrosier, condamné à 7 mois d'emprisonnement, par ju- gement du Tribunal de Simple Police de l'Arcahaie, en date du 13 Septembre 1937; 78. — Joseph Alexandre, condamné à 7 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de Simple Police de l'Arcahaie, en date du 13 Septembre 1937; 79. — Deslandes Fleurimond, condamné à 7 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de Simple Police de l'Arcahaie, en date du 13 Septembre 1937; 80. — Erzulie Jolizaire, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel des Gonaïves, en date du 7 Dé- cembre 1937 ; 81. — Herbert Packer, condamné à 1 an d'emprisonnement, par ju- gement du Tribunal Correctionnel de Port-de-Paix en date du 6 Oc- tobre 1937; 82. — Georges Johnson, condamné à 1 an d'emprisonnement, par ju- gement du Tribunal Correctionnel de Port-de-Paix en date du 6 Octobre 1937; 83. — ^Anossa Michel, condamné à 1 an d'emprisonnement, par ju- gement du Tribunal Correctionnel de Port-de-Paix, en date du 7 Octobre 1937; 84. — Raphaël fils, condamné à 1 an d'emprisonnement, par juge- ment du Tribunal Correctionnel de Port-de-Paix, en date du 7 Oc- tobre 1937; 85. — Thérameau Destiné, condamné à 1 an d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-de-Paix, en date du 6 Octobre 1937; 86. — Alphonse Sévère, condamné à 2 mois d'emprisonnement, à l'amende par jugement du Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien, en date du 28 Juin 1937 ; 87. — Hilaire Pierre, condamné à 1 an d'emprisonnement, par ju- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 149 gement du Tribunal Criminel de Fort-Liberté, en date du 12 Juil- let 1937; 88. — Eccelma Alphonse, condamné à 8 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de Simple Police de Petit-Goâve ; 89. — Louis Pacombe, condamné à 10 ans de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 25 Mars 1935. Art. 2. — La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Louisincourt Louis Gilles, par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 23 Janvier 1934, est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés; La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Ma- dame Necker Paul, par jugement du Tribunal Criminel du Cap- Haïtien, en date du 13 Juillet 1934, est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés ; La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Nacius Brenor, par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 13 Juillet 1934, est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés; La peine de 9 ans de travaux forcés, prononcée contre Odilus Mé- tellus, par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 24 Janvier 1934, est commuée en celle de 5 ans de travaux forcés; La peine de 6 ans de travaux forcés, prononcée contre Louis Jean Joseph, par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 17 Décembre 1935, est commuée en celle de 4 ans de travaux forcés ; La peine des travaux forcés à perpétuité, prononcée contre Erilien Arialin, par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 24 Janvier 1935, est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés; La peine de 10 ans de travaux forcés, prononcée contre Anestor Renard, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 26 Octobre 1937, est commuée en celle de 5 ans de travaux forcés ; La peine de 15 ans de travaux forcés, prononcée contre Lemieux Parisien, par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 6 Mai 1935, est commuée en celle de 7 ans de travaux forcés ; La peine de 8 ans de travaux forcés, prononcée contre Hyppolite Jeanty, par jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 7 Février 1935, est commuée en celle de 4 ans de travaux forcés; 150 BULLETIN DES LOIS ET ACTES La peine de 20 ans de travaux forcés, prononcée contre Altida Mé- nard, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 1er Février 1935, est commuée en celle de 10 ans de travaux forcés; La peine de 20 ans de travaux forcés, prononcée contre Télisma Dérisma, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 19 Novembre 1937, est commuée en celle de 10 ans de travaux forcés ; La peine des travaux forcés à perpétuité, prononcée contre Dé- cembre Milord, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 19 Novembre 1930, est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés; La peine de 20 ans de travaux forcés prononcée contre Tiville Au- gustin, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 8 Mars 1931, est commuée en celle de 10 ans de travaux forcés; La peine de 20 ans de travaux forcés, prononcée contre Anilus Noël, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 8 Mars 1931, est commuée en celle de 10 ans de travaux forcés; La peine des travaux forcés à perpétuité, prononcée contre Her- cule Oscar, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 24 Juin 1931, est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés ; La peine des travaux forcés à perpétuité, prononcée contre Anténor Ulysse, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 3 Décembre 1931, est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés; La peine des travaux forcés à perpétuité, prononcée contre Jules Michel, par jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 3 Mars 1931, est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Février 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^C^^ DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 28 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de ratifier l'Accord Commercial Entre Haïti et le Canada, signé à Port-au-Prince le 23 Avril 1937 ; Décrète : Art. 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet, l'Accord Commercial entre Haïti et le Canada, signé à Port-au- Prince, le 23 Avril 1937. Art. 2. — Le présent Décret auquel est annexée copie du dit Accord, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Li- bération et de la Restauration. Le Président de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN Le Vice-Président: (s) EDOUARD PIOU Les Secrétaires: CHS. FOMBRUN, CONSTANT POLYNICE, JH. R. NOËL. LUC FOUCHE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS 152 BULLETIN DES LOIS ET ACTES The Government of Canada and the Government of the Republic of Hayti, desiring to facilitate the commercial relations existing between Canada and Hayti, hâve resolved to conclude a Trade Agree- ment and for this purpose hâve agreed upon the following Articles : ARTICLE I Canada and Hayti will grant each other unconditional and unres- tricted most favoured-nation treatment in ail matters concerning customs duties and siibsidiary charges of every kind and in the method of levying duties, and, further, in ail matters concerning the rules, formalities and charges imposed in connection with the clearing of goods through thè customs, and with respect to ail laws or régulations affecting the sale or use of imported goods within the country. Accordingly, natural or manufactured products having their origin in eitlier of the countries shall in no case be subject, in regard to the matters referred to above, to any duties, taxes or charges other or higher, or to any rules or formalities other or more burdensome, than those to which the like products having their origin in any third country are or may hereafter be subject. Similary, natural or manufactured products exported from the territory of Canada or Hayti and consigned to the territory of the other country shall in no case be subject with respect to exportation and in regard to the above-mentioned matters, to any duties, taxes or charges other or higher, or to any rules or formalities other or more burdensome. than those to which the like products when con- signed to the territory of any third country are or may hereafter be subject. Any advantage, favour, privilège or immunity which has been or may hereafter be granted by Canada or Hayti in regard to the above- mentioned matters, to a natural or manufactured product originating in any third country or consigned to the territory of any third country shall be accorded immediately and without compensation to the like product originating in or consigned to the territory of Hayti or Canada, respectively, and irrespective of the nationality of the carrier. ARTICLE II Neither Canada nor Hayti shall establish any prohibition or maintain any restriction on imports from the territory of the other country which is not applied to the importation of any like article BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1C5 Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République d'Haïti, animés du désir de faciliter les relations commerciales entre le Canada et Haïti, ont résolu de conclure un accord commercial, et, à cette fin, sont convenus des articles suivants : ARTICLE I Le Canada et Haïti se concèdent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée, sans conditions et sans réserves, par rap- port à toutes les questions relatives aux droits de douane et taxes subsidiaires de toute sorte et au mode de perception des droits et en outre à toutes les questions relatives aux règles, formalités et taxes imposées à propos du dédouanement des marchandises, et au sujet de toutes les lois ou de tous les règlements administratifs afîfectant la vente ou l'usage des marchandises importées dans leur territoire res- pectif. En conséquence, les produits naturels ou fabriqués en provenance du territoire de l'un ou l'autre des Etats contractants ne seront, en aucun cas, assujettis, par rapport aux questions mentionnées ci-haut, à aucun impôt, taxe ou redevance autre ou plus élevé, ni à aucune ré- glementation ou formalité autre ou plus onéreuse que ceux auxquels sont ou pourraient être assujettis les produits similaires en provenance de tout Etat tiers. De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire du Canada ou d'Haïti à destination du territoire de l'autre Etat con- tractant ne seront, en aucun cas, assujettis, par rapport à l'exportation et au sujet des questions mentionnées plus haut, à aucun droit, taxe ou redevance autre ou plus élevé, ni à aucune règle ou formalité autre ou plus onéreuse que ceux auxquels sont ou pourraient être assujettis les produits similaires à destination du territoire de tout Etat tiers. Tout avantage, faveur, privilège ou immunité qui a été ou pourrait être concédé par le Canada ou Haïti au sujet des questions plus haut mentionnées, à un produit naturel ou fabriqué originaire de tout Etat tiers ou à destination du territoire de tout Etat tiers sera concédé im- médiatement et sans compensation au produit similaire en provenance ou à destination du territoire d'Haïti ou du Canada, respectivement, et sans égard à la nationalité du voiturier. ARTICLE II Ni le Canada ni Haïti n'établiront une prohibition ni ne maintien- dront une restriction aux importations du territoire de l'autre partie contractante qui n'est pas appliquée à l'importation de tout article si- 154 BULI.CTIN DES LOIS ET ACTES original iiii^' in an\' third country. Any abolition of an import prohil^ition or restriction which may be granted even temporarily by cither country in favour of an article of a third country shall be applied imniediately and unconditionnally to the like article originating in the territory of the other country. Thèse provisions equally apply to exports. In the event of (piantitative restrictions being established by either Canada or Hayti for the importation of any article it is agreed that in the allocation of the quantity of restricted goods which may be authorized for importation, the other country will be granted a share équivalent to the proportion of the trade which it enjoyed in a previous représentative period prior to the establishment of such quantitative restrictions. In ail matters conccrning the rules, formalities or charges imposed in connection with any form of quantitative restriction on the im- portation of any article. Canada and Hayti agrée to extend to each other every favour granted to a third country. ARTICLE III Articles the growth, produce or manufacture of Canada or Hayti shall, after importation into the other country, be exempt from ail internai taxes, fées, charges or exactions other or higher than those payable on like articles of national origin or any other foreign origin. The provisions of this Article in regard to the granting of national treatment to native products shall not apply to the laws at présent in force in Hayti relative to excise duty on cigarettes, nor to the laws in force in Canada whereby leaf-tobacco, spirits, béer, malt and malt syrup imported from abroad are subject to spécial taxes, nor shall they afïect the applicability to goods produced or manu- factured in Hayti of spécial excise taxes imposed by virtue of existing provisions of the Spécial War Revenue Act. In thèse respects, however, most-favourcd-nation treatment shall apply. ARTICLE IV In the event that Canada or Hayti establishes or maintains a mono- poly for the importation, production or sale of a particular commodity, or grants exclusive privilèges, formally or in efîfect, to one or more agencies to imjiort, produce or sell a particular commodity, the Government of the countrv establishing or maintaining such BULLETIN DES LOIS ET ACTES 155 milaire en provenance de tout Etat tiers. Toute abolition d'une pro- hibition ou d'une restriction à l'importation qui peut être concédée mê- me temporairement par l'un ou l'autre Etat en faveur d'un article d'un Etat tiers s'appliquera immédiatement et inconditionnellement à l'ar- ticle similaire en provenance du territoire de l'autre partie contrac- tante. Ces stipulations s'appliquent avec une égale force aux expor- tations. Au cas où il serait établi, soit par le Canada, soit par Haïti, des res- trictions quantitatives à l'importation d'un article quelconque, il est entendu que dans l'allocation de la quantité des produits soumis à de telles restrictions et dont l'importation pourra être autorisée, il sera accordé à l'autre partie contractante une part égale à la proportion du commerce dont elle jouissait pendant une période normale antérieure à l'établissement de ces restrictions quantitatives. Dans toutes les questions relatives aux règles, formalités ou re- devances imposées à l'égard de toute forme de restriction quantitative à l'importation d'un article quelconque, le Canada et Haïti conviennent de s'accorder de part et d'autre tous les avantages impartis à un Etat tiers. ARTICLE HI Les produits du sol ou de l'industrie du Canada ou d'Haïti seront, après leur importation dans l'autre Etat, exonérés de tous impôts, taxes, redevances ou exactions domestiques autres ou plus élevés que ceux qui sont applicables aux produits semblables de provenance in- digène ou de toute autre provenance étrangère. Les stipulations du présent article concernant la concession du trai- tement accordé aux produits indigènes n'auront aucun effet sur les lois actuellement en vigueur en Haïti, relatives aux droits d'accise sur les cigarettes, aussi bien que les lois actuellement en vigueur au Canada en vertu desquelles le tabac en feuilles, les spiritueux, la bière, le malt, et le sirop de malt importés de l'étranger sont soumis à des impôts spéciaux, ni sur l'applicabilité aux marchandises produites ou fabri- quées en Haïti, de droits d'accise spéciaux imposés en vertu de disposi- tions existantes de la loi spéciale sur les revenus de guerre. A cet égard, cependant le traitement de la nation la plus favorisée prévaudra. ARTICLE IV Au cas où le Canada ou Haïti établiraient ou maintiendraient un mo- nopole pour l'importation, la production ou la vente d'une denrée dé- terminée, ou accorderaient à un ou plusieurs organismes des privilèges formellement exclusifs ou étant en pratique, quant à l'importation, la production ou la vente d'une denrée déterminée, le Gouvernement de 156 BUl-l-ETIN DES LOIS ET ACTES monopoly, or y^ranting such nionoixjly ijrivileges, agrées that in respect of the foreign purchases of sucli monopoly or agency the commerce of the other country shall receive fair and équitable treatment. To this end it is agrecd that in making its foreign purchases of any product such monopoly or agency vvill be influenced solely by those considérations, such as price, quality, marketability, and terms of sale, which would ordinarily be taken into account by a private commercial enterprise interested solely in purchasing such product on the most favourable terms. ARTICLE V If the Government of either country shall establish or maintain, directly or indirectly. any form of control of foreign exchange, it shall administer such control so as to insure that the nationals and commerce of the other country will be granted a fair and équitable share in the allotment of exchange. With respect to the exchange made available for commercial tran- sactions, it is agreed that the Government of each country shall be guided in the administration of any form of control of foreign ex- change by the principle that, as nearly as may be determined, this share of the total available exchange which is alloted to the other country shall not be less than the share employed in a previous re- présentative period prior to the establishment of any exchange control for the settlement of commercial obligations to the nationals of such other country. The Government of each country shall give sympathetic considéra- tion to any représentations which the other Government may make in respect of the application of the provisions of this Article. ARTICLE VI In the event that the Government of either country adopts any measure which, even though it does not conflict with terms of this Agreement, is considered by the Government of the other country to hâve the efifect of nullifying or imparring any object of the Agree- ment, the Government which has adopted any such measure shall consider such représentations and proposais as the other Govern- ment may make with a view to efïecting a mutually satisfactory adjustment of the matter. BULLETIN DES LOLS ET ACTES 157 l'Etat établissant ou maintenant pareil monopole ou octroyant pareils privilèges de monopole, s'engage à assurer au commerce de l'autre partie contractante un traitement juste et équitable en ce qui regarde les achats à l'étranger de pareil monopole ou de pareil organisme. A cette fin, il est convenu que, dans l'achat d'un produit quelconque à l'étranger, les seules considérations auxquelles obéira pareil monopole ou pareil organisme seront des considérations telles que le prix, la qualité, les qualités marchandes et les conditions de vente d'un article dont tiendrait compte d'ordinaire une entreprise commerciale privée dont l'unique intérêt serait l'achat de pareil produit aux conditions les plus avantageuses. ARTICLE V Si le Gouvernement de l'un ou de l'autre Etat établit ou maintient directement ou indirectement, quelque régime de contrôle du change étranger, il devra exercer ce contrôle de telle façon que les ressortis- sants et le commerce de l'autre Etat aient une part juste et équitable dans la répartition du change. Relativement au change rendu disponible pour les opérations com- merciales, il est convenu que le Gouvernement de l'un ou de l'autre Etat observera dans l'administration de tout régime de contrôle du change étranger, la règle que, aussi exactement qu'il sera possible de le déterminer, la part accordée à l'autre Etat, sur le total du change disponible, ne sera pas inférieure à la somme utilisée au cours d'une période normale antérieure à l'établissement d'un régime de contrôle du change, pour le règlement des obligations commerciales de ses res- sortissants. Le Gouvernement de chaque Etat contractant devra accueillir avec bienveillance toutes les représentations que le Gouvernement de l'autre partie contractante pourra lui faire relativement à l'application des dispositions du présent Article. ARTICLE VI Au cas où le Gouvernement de l'un des deux Etats contractants adopterait une mesure qui, même si elle ne venait pas en conflit avec les dispositions du présent accord, semblerait avoir pour efïet, de l'avis du Gouvernement de l'autre partie contractante, d'empêcher ou d'en- traver la réalisation de l'une des fins du présent accord, le Gouverne- ment ayant adopté pareille mesure examinera les représentations et propositions que l'autre Gouvernement pourra formuler en vue d'arri- ver à une solution acceptable aux deux parties. 158 BULLETIN DES LOIS ET ACTES The GovenuiR-nl of cach cuunti"} will acc(jrd .syini)atlietic con- sidération to, and when requested will afford adéquate opportunity for consultation regarding, such représentations as the other Go- vernment niay niake with respect to the opération of customs ré- gulations, quantitative restrictions or the administration thereof, the observance of customs formalities, and the application of sanitary laws and régulations for the protection of human, animal or plant life. ARTICLE VII Nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption of measures prohibiting or restricting the exportation or importation of gold or silver, or to prevent the adoption of such measures as either Government may see fit with respect to the contre! of the export or sale for export of arms, ammunition, or implements of war, and, in exceptional circumstances, ail other military supplies. Subject to the requirement that there shall be no arbitrary discri- mination by either country against the other country in favour of any third country where similar conditions prevail, the provisions of this x^greement shall not extend to prohibitions or restrictions (1) imposed on moral or humanitarian grounds ; (2) designed to protect human, animal or plant life ; (3) relating to prison-made goods ; (4) relating to the enforcement of police or revenue laws; (5) directed against misbranding. adultération, and other fraudulent practices, such as are provided for in the pure food and drug laws of either country; and (6) directed against unfair practices in import trade. ARTICLE VIII The advantages now accorded or which may hereafter be accorded by Canada exclusively to other territories under the sovereignty of His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British do- minions beyond the Seas, Emperor of India, or under His Majesty's suzerainty, protection or mandate shall be excepted from the ope- ration of this Agreement. The advantages granted or to be granted by the Republic of Hayti to the Dominican Republic with a view to facilitating frontier traffîc shall not be affected by the présent Agreement. ARTICLE IX The présent Agreement shall be ratified and shall enter into force immediatly on the exchange of ratifications and shall remain in force for the terni of one year thereafter. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 159 Le Gouvernement de chaque Etat contractant examinera avec bien- veillance les représentations que l'autre Gouvernement pourra faire au sujet de l'application des règlements de douane, des contingente- ments ou de leur application, de l'observance des formalités doua- nières et de l'exécution des lois ou des règlements sanitaires concer- nant la protection de la vie de l'homme, des animaux, ou des plantes, et quand on lui en fera la demande, il se prêtera à des négociations à ce sujet. ^ ARTICLE VII Aucune stipulation du présent accord ne saurait empêcher l'adoption de mesures interdisant ou restreignant l'exportation ou l'importation d'or ou d'argent, ni l'adoption de telles mesures que l'un ou l'autre Gouvernement peut juger à propos d'adopter quant à la réglementation des exportations ou la vente pour l'exportation d'armements, de mu- nitions ou d'engins de guerre, et dans les cas exceptionnels, de toutes autres fournitures militaires. Subordonnément à la condition que ni l'un ni l'autre Etat contrac- tant ne fera de distinction arbitraire au détriment de l'un ou l'autre Etat en faveur d'un Etat tiers où existent des conditions similaires, les dispositions du présent accord ne s'appliqueront pas à des prohibi- tions ou à des restrictions (1) imposées pour des motifs d'ordre moral ou humanitaire ; (2) destinées à protéger la vie de l'homme, des ani- maux ou des plantes; (3) visant les articles fabriqués par des détenus; (4) se rapportant à l'application des lois pénales ou fiscales; (5) vi- sant la répression des fausses marques, de la falsification et d'autres pratiques frauduleuses, prévue dans la loi sur les aliments et les médi- caments de l'un ou de l'autre Etat, et, (6) visant la répression des pra- tiques déloyales dans le commerce d'importation. ARTICLE VIII Le présent accord sera de nul effet sur les avantages qui sont pré- sentement ou qui pourraient être accordés par le Canada exclusive- ment à d'autres territoires sur lesquels s'exerce la souveraineté de Sa Majesté le Roi de Grande Bretagne, d'Irlande et des Territoires bri- tanniques au-delà des mers. Empereur des Indes, ou placées sous la suzeraineté, la protection ou le mandat de Sa majesté. Les avantages actuellement accordés ou qui pourront l'être par la République d'Haïti à la République Dominicaine en vue de faciliter le trafic frontière, ne seront pas affectés par les effets de cet accord. ARTICLE IX Le présent accord sera ratifié et entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications ; il restera en vigueur pendant un an à partir de la dite date. 160 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Unless at least six months before the expiration of the aforesaid term of one year, the Government of either country shall hâve given to the other Government notice of intcMition tf) terminate the Agree- ment npon the expiration of the aforesaid term, the Agreenient shall remain in force thereafter until six months froni such time as the Government of either country shall given notice to the other Govern. In Witness Whereof, the undersigned, duly authorized to that efifect, hâve signed the présent Agreement and hâve affixed their seals hereto. Done in duplicate, in English and in French, both authentic, at the City of Port-au-Prince. On the 23 day of april 1937. FRANCIS N. SHEPERD GEORGES N. LEGER Pour copie conforme : Le Chef de Division aux Relations Extérieures : Fréd. Destouches DECRET-LOI L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 28 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention en vue d'accor der des facilités aux films éducatifs ou de Propagande, signée à Bue nos-Aires, capitale de la République Argentine, le 23 Décembre 1936; Décrète : Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et en tier efifet, la Conventicn en vue d'accorder les facilités aux films édu- catifs ou de propagande signée à Buenos-Aires, capitale de la Repu blique Argentine, le 23 Décembre 1936. Art. 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie de la dite Con vention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 161 Si dans un délai minimum de six mois avant l'échéance de ladite période d'un an, le Gouvernement de l'un ou l'autre des Etats contrac- tants n'a pas donné avis à l'autre Gouvernement de son intention de mettre fin à l'accord à l'expiration de la période susdite, celui-ci res- tera en vigueur par la suite jusqu'à six mois à partir de la date à la- quelle le Gouvernement de l'un ou l'autre des Etats contractants aura signifié à l'autre son désir d'y mettre fin. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet ont signé le présent accord et y ont apposé leur cachet. Fait en double exemplaire, en anglais et en français, les deux textes faisant foi, en la ville de Port-au-Prince, le 23 Avril 1937. GEORGES N. LEGER FRANCIS N. SHEPERD Pour copie conforme : Le Chef de Division aux Relations Extérieures : Fred. Destouches. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Li- bération et de la Restauration. Le Président de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: FOMBRUN, POLYNICE, J. R. NOËL. LUC FOUCHE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS 162 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CONVENTION en vue d'accorder des facilités aux filins éducatifs ou de propagande Les Gouvernements représentés à la Conférence Interaméricaine pour le Maintien de la Paix, convaincus qu'en accordant les facilités à l'admission et à la circulation des films cinématographiques d'ordre éducatif ou de propagande, la connaissance mutuelle se développera et l'afifection et la compréhension réciproques des peuples américains se trouveront favorisées : Ont décidé de conclure une Convention à ce sujet et, dans ce but, ont désigné les Plénipotentiaires suivants: Argentine: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Carcano, José Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoido Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, César Diaz Cisneros. Paraguay : Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez, Honduras: Antonio Bermudez M., Julian Lopez Pineda. Costa-Rica: Manuel F. Jiménez, Carlos Brenes. Venezuela: Caracciolo Parra Pérez, Gustavo Herrera, Alberto Zérega Fombona. Pérou : Carlos Concha, Alberto UUoa. Felipe Barreda Laos, Diomedcs Arias Schreiber. Le Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. République Dominicaine: Max Henriquez Urena '1 ulio M. Cestero, Enrique Jimenez. Colombie: Jorge Soto del Corral. Miguel Lopez Pumarejo, Mexique : Francisco Castillo Najera, A'fonso Reyes. Ramon Bcteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo. Brésil: José Carlos de Macedo Soares, Oswaido Arahna, José de Paula Rodrigues Alves. Hélio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonça. Rosalina Coelho Lisboa de Miller, ^'laria Luiza Bittencourt. Uruguay: José Espalter, Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Juan Antonio Buero, Felipe Ferreiro, Andrés F. Puyol, Abalcazar Garcia, José G. Antuna, Julio César Cerdeiras Alonso. Gcrvasio Posadas Belgrano. Guatemala: Carlos Salazar, José A. Medrano, Alfonso Carrillo. Nicaragua: Luis Manuel Dcbayle, José Maria Moncada, Modesto Valle. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 163 Equateur : Humbcrto Albornoz, Antonio Pons, José Gabriel Navarro, francisco Guarderas, Eduardo Salazar Gomez. Roberto Urdaneta Arbelaez, Alberto Lieras Camargo, José Ignacio Diaz Granados. Panama : Harmodio Arias M., Julio J. Fabrega, Eduardo Chiari. Etats-Unis d'Amérique: Cordell Hull, Sumner Welles. Alexander W. V/eddell, Adolf A. Berle. Jr., Alexander F. Whitney, Charles G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elie F. Musser. Chili: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgono, Félix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello. Bolivie : Enrique Finot, David Alvestegui. Edouardo Dietz de Médina, A^lberto Ostria Gutiérrez, Carlos Romero, Alberto Cortadellas, Javier Paz Camipcro. Haïti : H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon, Elie Lescot, Fdmé Manigat. Pierre Eugène de Lespinasse, Clément Magloire. Cuba : José Manuel Cortina, Ramon Zaydin, Cr.rlos Marquez Sterling, Rafaël Santos Jiménez. Cévar Salaya. Calixto Whitmarsh, José Manuel Carbonell. Lesquels, après avoir déposé leurs Pleins Pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit : Art. 1er. — Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à exempter de tous droits de douane, frais et impôts accessoires de toute sorte, l'importation permanente ou temporaire, le transit et l'exportation de filmis de caractère éducatif ou de ipropagande produits par d'es as- sociations ou des institutions établies sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes. Cette exemption ne sera pas appliquée aux droits d'importation sur les marchandises, alors même que celles-ci seraient exemptes de droits de douane, tels que les droits de statistique ou de timbre. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent également à ne pas soumettre les films de caractère éducatif ou de propagande, à des impôts internes distincts ou plus élevés, ou à des règles, formalités ou mesures de vente, de circulation ou de toute autre nature, autres que celles auxquelles sont soumis les films produits dans le pays. Elles pourront cependant imposer aux entreprises qui les importeraient ou qui les exploiteraient, dans un but de bénéfice, l'obligation d'exhiber ces sortes de films comme partie intégrante de tout programme ci- nématographique payé. 164 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 2. — On entendra par films d'ordre éducatif ou de propagande : a) Les films destinés à fournir des renseignements sur le travail et le but des associations internationales, généralement reconnues par les Hautes Parties Contractantes qui s'occupent du maintien de la paix entre les Nations; b) Les films destinés à l'éducation à tous les degrés; c) Les films destinés à l'orientation professionnelle, ainsi que les films techniques relatifs à l'industrie et les films pour l'organisation scientifique doi travail ; d) Les films d'investigation scientifique ou technique, ou de vul- garisation scientifique ; e) Les films ayant trait à l'hygiène, à réducatioai physique, au bien- être social et à l'assistance sociale ; f) Les films de propagande touristique ou autre, qui n'auront pas un caractère politique. Art. 3. — Les dispositions de l'article précédent s'appliqueront aux films éducatifs dans l'une des conditions suivantes: Négatifs imprimés ou développés et positifs imprimés ou développés. La présente Convention s'appliquera également à toutes les sortes de reproduction sonores, telles que les disques de phonographe com- plémentaires du film et aux films sonores. Art. A — Pour obtenir l'exemption d'e droits de douane, conforimément à la présente Convention, pour tout film comprenant toute sorte de reproduction sonore complémentaire, il sera nécessaire de joindre un certificat émis par le bureau public correspondant des pays d'origine, sur lequel on devra faire constater que le film est d'ordre éducatif ou de propagande non politique. Art. 5. — Aux fins de l'article précédent, les Etats contractants com- muniqueront à rUnion Panaiméricaine, au moment de la ratification ou de l'adhésion le nom du bureau public qui devra émettre les cer- tificats précités. Art. 6. — A la présentation dudit certificat et dans le cas où l'on n'au- rait pas concédé l'exemption des droits de douane, les services doua- niers du pays dans lequel on désirerait importer le film accorderont les facilités nécessaires pour présenter le film aux autorités nationales chargées de décider s'il peut être admis libre de droits. Les frais pro- duits par cette présentation seront à la charge des personnes inté- ressées à importer le film. Art. 7. — Seule l'autorité nationale compétente a la faiculté de dé- cider si le film doit être considéré comme éducatif, du point de vue BULLETIN DES LOIS ET ACTES 165 national, et, pour ce motif, admis libre de droits, conformément à la présente Convention. Art. 8. — Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faciliter, dans la mesure du possible, l'échange et le prêt international de films éducatifs ou de propagande non politique, moyennant des accords di- rects entre les organismes compétents respectifs de chaque pays. Art. 9. — Rien dans la présente Convention n'afïectera le droit des Hautes Parties Contractantes de soumettre à la révision et de classer les films édufcatifsi ou de propagande, conformément à leurs piropres lois, ou de prendre des mesures en vue de prohiber ou de limiter l'im- portation ou le transit de films pour des raisons d'ordre public. Art. 10. — En signant ou en adhérant à la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes pourront faire réserve du droit d'adop- ter des mesures tendant à prohiber ou à limiter l'importation de films dans le but de protéger leur marché interne contre l'invasion de films d'origine étrangère. Art. 11.- — ^La présente Convention n'afïecte pas les engagements contractés antérieurement par les Hautes Parties Contractantes, en vertu d'accords internationaux. Art. 12. — La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Par- ties Contractantes, conformément à leurs procédures constitutionnelles. Le Ministère des Affaires Etrangères de la République Argentine con- servera les originaux de la présente Convention et est chargé d'en envoyer des copies certifiées aitthentiques aux Gouvernements. Les instruments de ratification seront déposés aux archives de l'Union Panaméricaine, Washington, qui fera part du dépôt aux Gouverne- ments signataires : cette notification équivaudra à l'échange des ra- tifications. Art. 13. — La présente Convention entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes suivant l'ordre dans lequel elles dé- poseront leurs respectives ratifications. Art. 14. — La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais pourra être dénoncée moyennant un préavis d'un an à l'Union Panaméricaine, qui en fera part aux autres Gouvernements signataires. Passé ce délai, la Convention cessera d'être en vigueur à l'égard de la Partie qui l'aura dénoncée, restant en vigueur pour les autres Hautes Parties Contractantes. Art. 15. — La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats non signataires. Les instruments correspondants seront déposés aux archives de l'Union Panaméricaine, qui les communiquera aux autres Hautes Parties Contractantes. 166 BULLETIN DES LOIS ET ACTES En foi (le quoi, les Plénipotentiaires désignés ci-après signent et scellent la ])résente Convention en espagnol, en anglais, en portugais et en français, dans la ville de Buenos-Aires, Capitale de la Répu- blique Argentine, ce vingt-trois Décembre mil neuf cent trente-six. Argentine: Carlos Saavedra Lamas, Robcrto M. Ortiz, Miguel Angel Carcano, José Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Lcopoldo Melo, Isidore Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, César Diaz Cisncros. Paraguay : ' Miguel Angel Solcr, J. Isidro Ramirez, Honduras : Antonio Bermudez M., Ji;!ian Lopez Pineda. Costa- Rica: Manuel F. Jiménez, Carlos Brcnes. Venezuela: Caracciolo Parra Pérez, Gustavo Herrcra, Alberto Zérega Fombona. Pérou : Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Diomcdes Arias Schreibcr. Le Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. Mexique: Francisco Caslillo Najera, Alfonso Reycs, Ramon Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo, Brésil : José Carlos de Macedo Soares, José de Paula Rodrigues Alves, Hélio Lobo, Fiildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonça, Rosalina Coelho Lisboa de Miller. Maria Luiza Bittencourt. Uruguay : Pedro Manini Rios, Eugenio Martincz Thedy, Felipe Ferreiro, Abalcazar Garcia. Julio César Cerdeiras Alonso. Gervasio Pesadas Belgrano. Guatemala: Carlos Salazar. José Maria Moncada, Alfonso Carrillo. Nicaragua: Luis Manuel Debayle, José Maria Moncada, Modesto Valle. République Dominicaine: Max Henriquez Urena Tulio M. Cestero, Enrique Jimenez. Colombie: Jorge Soto del Corral, Miguel Lopez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbelaez, Alberto Lieras Camargo. José Ignacio Diaz Granados. Panama : Harmodio Arias M., Julio J. Fabrega, Eduardo Chiari. Etats-Unis d'Amérique: S'abstiennent de signer. Chili: Miguel Cruchaga Tocornal. Luis Barros Borgono. Félix Nicto del Rio. P.icardo Montaner Bello. Equateur: Humbcrto Albornoz. A-Htonio Pons. José Gabriel Navarro. Francisco Guarderas. Bolivie : Enrique Finot, David Alvestegui. Car' es Rcm:ro. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Hditi : H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon, Elie Lescot, Pierre Eugène de Lespinasse, Clément Magloire. Edmé Manigat, Pour copie conforme : Le Chef de Division : Fred. Destouches 167 Cuba : José Manuel Cortina, Ramon Zaydin, Carlos Marquez Sterling Rafaël Santos Jiménez, César Salaya, Calixto Whitmarsh. José Manuel Carbonell. Service du Protocole. RECEPTION au Palais National de Son Excellence Mr. Robert Van de Kerchove d'Hallebast, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Belgique en Haïti Le vendredi 1er. Avril à 10 h. Yi a. m. Son Excellence M. le Pré- sident de la République a reçu en audience solennelle Son Excellence M. Robert van de Kerchove d'Hallebast qui Lui a remis les Lettres l'accréditant comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten- tiaire de Belgique en Haïti. Le Chef du Protocole, M. Turenne Carrié et quelques officiers de la Maison Militaire du Président de la République, dans deux voitures de la Présidence allèrent chercher le nouveau Ministre à sa résidence. Monsieur Carrié invita Son Excellence Monsieur d'Hallebast à pren- dre place à ses côtés et le cortège se rendit au Palais National. Accueillie au Péristyle du Palais par le Chef de la Maison Militaire du Président de la République, Son Excellence Monsieur d'Hallebast accompagnée de Monsieur d'Adesky, Consul de Belgique, fut intro- duite dans le grand salon diplomatique où l'attendait Son Excellence Monsieur Vincent, Président de la République, entourée des Secré- taires d'Etat, du Sous-Secrétaire d'Etat, du Chef du Cabinet Par- ticulier. Etaient également présents, les Présidents du Sénat et de la Cham- bre des Députés, le Président du Tribunal de Cassation; les Pré- sidents des Comités des Relations Extérieures du Sénat et de la Chambre des Députés; le Colonel Jules André, Commandant de la Garde d'Haïti. 168 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après les discours d'usage, le Chef du Protocole ayant présenté le distingué diplomate aux Membres du Gouvernement, l'invita à s'as- seoir auprès de Son Excellence Monsieur Vincent qui eut avec Lui une conversatitjn pleine de cordialité. A l'arrivée et au départ de Son Excellence Monsieur d'Hallebast, les honneurs militaires lui furent rendus par un bataillon de la Garde d'Haïti et la musique de la Garde exécuta l'hymne national haïtien et l'hymne national belge. Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion : Discours de Son Excellence M. Robert van de Kerchove d'Hallebast: Monsieur le Président, Au moment où je prends possession de mes fonctions auprès de Votre Excellence, Elle me permettra de lui faire part des sentiments de particulière satisfaction que j'ai ressentis en apprenant que j'étais le premier Ministre de Belgique accrédité à Port-au-Prince et qu'une période nouvelle s'ouvrait ainsi dans les relations entre les deux pays. Ume communauté de langue et l'amiour que les deux peuples ont dès l'origine voué à la liberté ne sont-ils pas des gages certains de la cor- dialité des rapports qui se resserrent si heureusement aujourd'hui? Je tiens à donner à Votre Excellence l'assurance que toute mon ac- tivité tendra à rendre ces ra^pports plus fétconds, particulièrement dans l'ordre économique et que je ne négligerai aucun effort en vue de les rendre plus étroits et plus avantageux dans tous les domaines. Je sais que pour remplir ma mission, je puis compter sur l'aide bienveillante du Gouvernement de Votre Excellence dont l'accueil si courtois m'a profondément touché et je suis persuadé que pour le succès de celle-ci rien ne pourra être plus efficace que l'appui person- nel de Votre Excellence. C'est dans ces sentiments que j'ai l'honneur de remettre à Votre Ex- cellence les lettres qui m'accréditent auprès de Sa Personne en qua- lité d'Envoyé Extraordinaire et de Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges mon Auguste Souverain. Discours de Son Excellence Mr. Sténio Vincent: Monsieur le Ministre, Si, comme vient de l'exprimer Votre Excellence en des termes si aimables, vous avez éprouvé une particulière satisfaction en apprenant que vous étiez le premier Ministre de Belgique accrédité auprès du BULLETIN DES LOIS ET ACTES 16') Gouvernement Haïtien, je m'en voudrais, de mon côté, de ne pas mar- quer la coïncidence heureuse d'être le Premier Président de notre Ré- publique à inaugurer officiellement aujourd'hui des relations diplo- matiques régulières avec votre grande Nation. C'est qu'il m'a été donné de vivre pendant près d'une année dans votre beau Pays. Et ce n'est pas sans émotion que votre présence ici me rappelle les sou- venirs et les sympathies d'une époque brillante et déjà lointaine. A l'occasion de votre grande et inoubliable Exposition univer- selle de 1910, j'avais eu, en effet à initier, en Belgique même, la propagande la plus sérieuse en faveur des rapports économi- ques qui pourraient naître et se développer entre les deux pays pour leurs avantages réciproques. Et j'avais pensé, comime vous que rien ne pouivait mieux aider à ouvrir chez nous un centre d'ex- pansion économique à l'énergie et à l'activité belges, que notre com- munauté de langue, de religion et de culture, et la presque identité de nos efforts originaires vers la liberté et l'Indépendance. Malheureu- sement, la guerre de 1914 et d'autres circonstances de la vie interna- tionale étaient venues interrompre ce mouvement utile et bienfaisant. L'établissement d'une Légation de Belgique à P-ort-au-Prince ne pour- ra certainement que fortifier, dans les divers domaines de l'activité hu- maine, des liens que nous tenons à resserrer de plus en plus. Aussi, m'est-il particulièrement agréable de vous donner l'assurance que, pour l'accomplissement de cette tâche, vous pourrez toujours compter, non seulement sur mon appui personnel, mais encore sur le concours entier de tous les membres de mon Gouvernement. C'est dans ces sentiments que je reçois les Lettres qui vous accré- ditent auprès du Président d'Haïti en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges, que je vous souhaite la bienvenue la plus sincère parmi nous et que je forme tous les vœux pour le bonheur personnel de Votre Auguste Souverain et pour la grandeur et la prospérité du Royaume de Belgique. RECEPTION au Palais National de Son Excellence M. Juan de Osma, E. E. et Ministre Plénipotentiaire du Pérou en Haïti. Le Mardi 5 Avril à 10 heures Yi a. m. M. le Président de la Répu- blique a reçu en audience solennelle Son Excellence M. Juan de Osma qui Lui a remis les Lettres l'accréditant comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Pérou. 170 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Chef du Protocole M. Turenne Carrié et quelques Officiers de la Maison Militaire du Président de la République, dans deux voitures de la Présidence, allèrent chercher le nouveau Ministre à sa rési- dence. Monsieur Carrié invita Son Excellence Monsieur de Osma à prendre place à ses côtés et le cortège se rendit au Palais National. Accueillie au péristyle du Palais par le Chef de la Maison Militaire du Président de la République, Son Excellence Monsieur de Osma accompagnée de Monsieur Jorge Bailey Lembcke, Chargé d'Affaires du Pérou fut introduite dans le grand salon diplomatique oti l'attendait Son Excellence Monsieur Vincent, Président de la République, entou- rée des Secrétaires d'Etat, du Chef du Cabinet Particulier. Etaient également présents, les Présidents du Sénat et de la Cham- bre des Députés ; le Président du Tribunal de Cassation ; les Pré- sidents des Comités des Relations Extérieures du Sénat et de la Chambre des Députés ; le Colonel Jules André, Commandant de la Garde d'Haïti. Après les discours d'usage, le Chef du Protocole ayant présenté le distingué diplomate aux Membres du Gouvernement, l'invita à s'asseoir auprès d'e Son Excellence Monsieur Vincent qui eut avec Lui une conversation pleine de cordialité. A l'arrivée et au départ de Son Excellence Monsieur de Osma, les honneurs militaires lui furent rendus par un bataillon de la Garde d'Haïti et la musique de la Garde exécuta l'hymne national haïtien et l'hymne national péruvien. Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion : Discours de Son Excellence M. Juan de Osma: Excellence : J'ai l'honneur de ren^ettre à votre Excellence, la lettre auto- graphe de Monsieur le Président de la République du Pérou, m'ac- créditant comme Envoyé Extraordinaire et INIinistre Plénipotentiaire auprès du Gouvernement de Haïti. Je suis très honoré, Excellence, d'être le premier diplomate désigné par mon Gouvernement, pour le représenter dans votre noble et hos- pitalier pays, confirmant ainsi sa politique de rapprochement et de collaboration indispensable avec tous les pays d'Amérique, pour la solution des problèmes qui leur sont communs et par une mutuelle confiance, fortifier ])lus encore le lien d'amitié (|ui les unit. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 171 Pour l'accomplissement de ma haute mission, il me sera très agré- able de pouvoir compter sur le bienveillant accueil du Gouvernement de votre Excellence. Aux meilleurs vœux dont m'a chargé Monsieur le Président de la République du Pérou, je joins aussi les miens ,pour la prospérité de la Nation Haïtienne et pour la félicité de votre Excellence. Discours de Son Excellence Mr. Sténio Vincent: Monsieur le Ministre, Il m'est très agréable de recevoir de vos mains les lettres par les- quelles Son Excellence le Président de la République du Pérou a bien voulu vous accréditer comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de mon Gouvernement. L'établissement pour la première fois d'une légation du Pérou à Port-au-Prince témoigne éloquemment des progrès de la politique de rapprochement et de cordiale collaboration parmi tous les pays amé- ricains, politique qui ne peut, comme vous l'avez si heureusement si- gnalé, que faciliter la solution des problèmes qui leiu" sont communs et créer 'une ère nouvelle de confiance et d'amitié. Pour l'accomplissement de votre mission vous pouvez compter. Monsieur le Ministre, non seulement sur mon appui personnel mais sur le concours empressé de tous les membres de mon Gouvernement. En vous souhaitant la bienvenue en Haïti et en vous remerciant des vœux que vous avez bien voulu exprimer, je saisis l'occasion pour vous prier de transmettre à Son Excellence Monsieur le Président de la République du Pérou les souhaits très sincères que je forme pour son bonheur personnel et pour la prospérité de la Nation péruvienne. DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 28 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention Sur l'Orienta- tion Pacifiste de l'Enseignement, signée à Buenos-Aires, capitale de la République Argentine, le 23 Décembre 1936; Décrète : Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et en- tier effet, la Convention sur l'Orientation pacifiste de l'Enseignement, 172 BULLETIN DES LOIS ET ACTES signée à Buenos-Aires, capitale de la Réi)ublique Argentine, le 23 Décembre 1936. Art. 2. — Le Présent Décret, auquel est annexée la copie de la dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Li- bération et de la Restauration. Le Président de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: J. RAPHAËL NOËL, CHARLES FOMBRUN. CONSTANT POLYNICE, LUC FOUCHE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Com,mcrce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS CONVENTION Sur l'Orientation Pacifiste de l'Enseignement Les Gouvernements représentés à la Conférence Interaméricaine pour le Maintien de la Paix. Considérant : Que pour réaffirmer la confiance réciproque entre les nations du continent et compléter l'organisation politique et juridique de la paix, îl est nécessaire d'établir un certain nombre de règles internationales BULLETIN DES LOIS ET ACTES 173 pour l'orientation pacifiste des peuples comme l'un des aspects essen- tiels de l'œuvre si vaste du désarmement moral et matériel, et tenant compte de ce que le bon résultat des mesures qui seront prises dans un pays, dans ce but, dépendra en grande partie de l'application d'autres mesures analogues dans les autres pays ; Ont décidé de conclure une Convention sur cette matière, et dans ce but, ont désigné les Plénipotentiaires suivants : Argentine: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Carcano, José Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, César Diaz Cisneros. Paraguay: Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez, Honduras : Antonio Bermudez M., Julian Lopez Pineda. Costa-Rica: Manuel F. Jiménez, Carlos Brenes. Venezuela: Caracciolo Parra Pérez, Gustavo Herrera, Alberto Zérega Fombona. Pérou : Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Diomedes Arias Schreiber. Le Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. Mexique : Francisco Castillo Najera, Alfonso Reycs, Ramon Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo, Brésil : José Carlos de Macedo Soares, Oswaldo Arahna, José de Paula Rodrigues Alves, Hélio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonça. Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittencourt. Uruguay : Pedro Manini Rios, José Espalter, t.ugenio Marcinez Thedy, Juan Antonio Buero, î elipe Ferreiro, Andrés F. Puyol, Abakazar Garcia, José G. Antuna, Gervasio Posadas Bclgrano. Guatemala: Carlos Salazar, José A. Medrano, Alfonso Carrillo. Nicaragua: Luis Manuel Debayle, José Maria Moncada, Modesto Valle. République Dominicaine: Max Henriquez Urena 1 ulio M. Cestero, Enrique Jimenez. Colombie: Jorge Soto del Corral, Miguel Lopez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbelaez, Alberto Lieras Camargo, José Ignacio Diaz Granados. Panama : Ha'modio Arias M., Jrlio J. Fabrega, Eiuardo Chiari. 174 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Etats-Unis d'Amérique: Cordell Hull, Sumncr Welles, Alexander W. Weddell, Adolf A. Berle, Jr., Alcxandcr F. Whitney, Charles G. Fenwick, Michacl Francis Doyle, Elise F. Musser. Chili: jMiguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgono, Félix Nieto dcl Rio, P.icardo Montaner Bello. Equateur : Humberto Albornoz, Antonio Pons, José Gabriel Navarro, Francisco Guarderas, Eduardo Salazar Gomez. Bolivie : Hnrique Finot, David Alvcstegui, Eduardo Dietz de Médina, /".Iberto Ostria Gutiérrez, Carlos Romero. Alberto Cortadellas, Javicr Paz Campero. Haïti : H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon, Elie Lescot. Edmé Manigat, Pierre Eugène de Lespinasse, v_lémcnt Magloirc. Cuba : José Manuel Cortina, Ramon Zaydin, Carlos Marquez Sterling, Rafaël Santos Jiménez, César Salaya, Calixto Whitmarsh, José Manuel Carbonell. Lesquels, après avoir déposé leurs Pleins Pouvoirs qui furent trou- vés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit : Art. 1er. — Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser dans leurs établissements d'instruction publique, l'enseignement des principes ayant trait au règlement pacifique des différends internatio- naux et à la renonciation à la guerre comme instrimient de politique nationale, ainsi que des applications pratiques de ces principes. Art. 2. — Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faire pré- parer par leurs administrations supérieures d'instruction publique, des textes ou des manuels pouvant être adaptés à tous les degrés, ainsi que la formation d'un corps d'enseignement, de façon à développer la bonne intelligence, le respect mutuel et l'importance de la coopéra- tion internationale. Les personnes chargées de l'enseignement devront se conformer aux principes qui s'y trouivent exprimés. Art. 3. — Les Hautes Parties Contractantes confieront à la Commis- sion Nationale de Coopération Intellectuelle formée d'après les ac- cords antérieurs encore en vigueur, l'accomplissement des stipulations précédentes, la propagande et la divulgation des services que le ciné- matographe, le théâtre et la radiodiffusion peuvent prêter à la cause de la bonne intelligence internationale, et leur confieront également l'étude et l'application de tous autres moyens susceptibles d'accroître l'esprit de tolérance, d'équité et de justice entre les Mations. Cha- que Commission devra envoyer annuellement au bureau respectif de BULLETIN DES LOIS ET ACTES 175 rUnion Panaméricaine de Washing^ton et à l'Institut International de Coopération Intellectuelle de Paris, un rapport détaillé sur les me- sures prises dans son pays, en accomplissement de la présente Con- vention. Art. 4. — La présente Convention n'affecte pas les engagements con- tractés antérieurement par les Hautes Parties Contractantes en vertu d'accords internationaux. Art. 5. — La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties Contractantes conformément à leurs procédures constitutionnelles. Le Ministère des Affaires Etrangères de la République Argentine con- servera les originaux de la présente Convention et est chargé d'envoyer des copies certifiées authentiques aux Gouvernements. Les instru- ments de ratification seront déposés à Washington, aux archives de l'Union Panaméricaine, qui notifiera ces dépôts aux Gouvernements signataires ; cette notification équivaudra à l'échange des ratifications. Art. 6. — La présente Convention entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes suivant l'ordre dans lequel elles déposeront leurs respectives ratifications. Art. 7. — La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais pourra être dénoncée moyennant un préavis d'un an à l'Union Panaméricaine qui le transmettra aux autres Gouvernements signa- taires. Passé ce délai, la Convention cessera d'être en vigueur pour la Partie qui l'aura dénoncée, maiis restera en vigueur pour les autres Hautes Parties Contractantes. Art. 8. — La présente Convention restera ouverte à l'adhésion des Etats non signataires. Les instruments correspondants seront dépo- sés aux archives de l'Union Panaméricaine, qui les communiquera aux autres Hautes Parties Contractantes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-désignés ont signé la pré- sente Convention, en espagnol, en anglais, en portugais et en fran- çais, et y ont apposé leurs sceaux, dans la ville de Buenos-Aires, Ca- pitale de la République Argentine, ce vingt trois Décembre mil neuf cent trente-six : Argentine : Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Carcano, José Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Morcno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, César Diaz Cisneros. PJro U.- Carlos Concha, Alberto Ulloa. Felipe Barreda Laos, Diomedcs Arias Schereibcr. Le Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. 176 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Mexique : Francisco Castillo Najera, Alfonso Rcyes. Ramon Beteta. Juan Manuel Alvarez del Castillo. Paraguay : Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez, Honduras: Antonio Bermudez M., Julian Lopez Pincda. Costa-Rica: Manuel F. Jimcnez, Carlos Brenes. Venezuela: Caracciolo Parra Ferez, Gustavo Heriera, Alberto Zérega Fombona. Uruguay : Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Felipe Ferreiro. Abalcazar Garcia, Julio César Cerdeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano. Guatemala: Carlos Salazar, José A. Medrano, Alfonso Carrillo. Nicaragua: Luis Manuel Debayle, José Maria Moncada, Modesto Valle. République Dominicaine: Max Henriquez Urena Tulio M. Ccstero, Enrique Jimenez. Colombie : Jorge Soto del Corral, Miguel Lopez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbclaez, Alberto Lieras Camargo, José Ignacio Diaz Granados. Panama : Harmodio Arias M., Julio J. Fabrega, Eduardo Chiari. Etats-Unis d'Amérique: S'abstiennent de signer. Brésil: Jcsé Carlos de Macedo Soares, Oswaldo Arahna. José de Paula Rodrigues Alves, Hélio Lobo. Hiidebrando Pompcu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, llc'berto Carneiro de Mendonça, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittencourt. Uruguay : José Espalter. Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Juan Antonio Buero, Felipe Ferreiro, Andrés F. Puyol, Abalcazar Garcia, José G. Antuna. Julio César Cerdeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano. Chili: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgono, I cJix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello, Equateur: Humberto Albornoz, Antonio Pons, José Gabriel Navarro, i'rancisco Guarderas, Bolivie : Enrique Finot, David Alvestegui, Carlos Romero, Haïti: H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon, Elie Lescot, Edmé Manigat, Pierre Eugène de Lespinasse, Clément Magloire. Cuba : José Manuel Cortina, Ramon Zaydin, Carlos Marquez Sterling, Rafaël Santos Jiménez, César Salaya. Calixto Whitmarsh, José Manuel Carbonell. Pour copie conforme : Le Chef de Division : FRED. DESTOUCHES BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE 17.. STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3 et 15 de la loi du 5 Février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Art. 1er. — -Est aprouvée la liquidation à la somme de Cent gourdes (Gourdes 100.00) par mois, de la pension de Monsieur Ludovic Léon, ancien Administrateur des Finances. Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au pensionnaire, co.nfomijémént aux dispo'sitionis d'e la loi en la matière. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 15 et 26 de la Loi du 5 Février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Art. 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé- signées, s'élevant à la somme de deux cents gourdes (Gdes. 200.00) par mois, savoir : Gdes. 1) Arthur Archer, ancien Professeur au Lycée National de Port- au-Prince 100.00 2) Docteur Charles Mathon. ancien Professeur à l'Ecole Na- tionale de Médecine et de Pharmacie 100.00 178 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 2. — Ces pensions seront inscrites dans le g^rand livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili^çence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 45 et 46 de la Constitution, 2 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur l'organisation communale; Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une meilleure administra- tion, de procéder à la formation d'une Commission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Tiburon; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — L'Administration locale de Tiburon est dissoute. Une Commission composée de Messieurs Torvius Galbart, Prési- dent, Jocelyn Alcindor et Luc Apollon, membres, est instituée pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de cette commune. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance et IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 170 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUB Vu les articles 35, 45 et 46 de la Constitution, 2 et 12 du Décret- Loi du 19 Septembre 1937 sur l'organisation communale; Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une meilleure adminis- tration, de procéder à la formation d'une Commission chargée de gé- rer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune des Abricots ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Article 1er. — L'Administration locale des Abricots est dissoute. Une Commission composée de Messieurs Estarac Colas, Président, Eliazar Lancinet et Cartillon Nicolas, membres, est instituée pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de cette Commune. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance et IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 45 et 46 de la Constitution, 2 et 12 du Décret- Loi du 19 Septembre 1937 sur l'organisation communale; Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une meilleure adminis- tration, de procéder à la formation d'une Commission chargée de gé- rer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune des Roseaux ; .180 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête: Article 1er. — L'Administration locale des Roseaux est dissoute. Une Commission composée de Messieurs Dalvanor Etienne, Prési- dent, Louis Benjamin et Masillon Lespérance. membres est instituée pour gérer jusqu'aux jM-ochaines élections les intérêts de cette Com- mune. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétan-e d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance et IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur l'Organisation Communale : Considérant qu'il y a lieu de compléter l'Administration locale des Coteaux, l'un des assesseurs, Mr. Benito Hyppolite étant démission- naire ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête: Article 1er. — Le citoyen Chérius Ducrépin est nommé Assesseur à l'Administration locale des Coteaux en lieu et place du citoyen Be- nito Hyppolite, démissionnaire. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Avril 1938, An 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE 18! STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur l'Organisation Comiriunale ; Considérant qu'il y a lieu de compléter l'Administration locale de l'Anse-Rouge, l'un de ses Assesseurs, Monsieur Solon Philippe étant démissionnaire ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — Le citoyen Hiloris Métayer est nommé Assesseur à l'Administration locale de l'Anse-Rouge en Heu et place du citoyen Solon Philippe démissionnaire. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Avril 1938, An 135ème de l'Indépendance et IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont, au nommé Gabriel Murât, condamné le 15 Février 1935 par une cour martiale à huit ans d'emprisonnement. 182 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 2. — Le présent Arrêté sera pul)lié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1938, an 135èmc de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860; Considérant qu'il y a lieu d'accomplir un acte de clémence en faveur du sieur Richelieu Romain, renvoyé au Tribunal Criminel pour être jugé, par Ordonnance du Juge d'Instruction du Cap-Haïtien ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée, sous la réserve des droits des tiers, s'il y en a, au sieur Richelieu Romain renvoyé au Tribunal Criminel, pour être jugé, par Ordonnance du Juge d'Instruc- tion du Cap-Haïtien, en date du 11 Novembre 1937. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES |!^3 DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 28 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention en vue d'accor- der des Facilités aux Expositions Artistiques, signée à Buenos-Aires, capitale de la République Argentine, le 23 Décembre 1936 ; Décrète : Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et en- tier effet, la Convention en vue d'accorder des Facilités aux Exposi- tions Artistiques, signée à Buenos-Aires, capitale de la République Argentine, le 23 Décembre 1936. Art. 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie de la dite Con- vention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Li- bération et de la Restauration. Le Président de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: CHARLES FOMBRUN. CONSTANT POLYNICE, J. RAPHAËL NOËL, LUC FOUCHE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS 184 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CONVENTION en vue d'accorder des Facilités aux Expositions Artistiques Les Gouvernements représentés à la Conférence Interaméricaine pour le Maintien de la Paix, Désireux de resserrer leurs liens spirituels par la plus complète con- naissance réciproque de leurs respectives productions artistiques ont décidé de conclure une Convention relative à l'exposition des œuvres d'art et, dans ce but, ont désigné les Plénipotentiaires suivants : Argentine: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Ange! Carcano, José Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, César Diaz Cisneros. Paraguay : Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez, Honduras: Antonio Bermudez M., Julian Lopez Pineda. Costa- Rica: Manuel F. Jiménez, Carlos Brenes. Venezuela: Caracciolo Parra Pérez, Gustavo Herrera, Alberto Zérega Fombona. Pérou: Carlos Concha, Alberto Ulloa. Felipe Barreda Laos, Diomedes Arias Schereiber. Le Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. Colombie : Jorge Soto de! Corral, Miguel Lopez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbelaez, Alberto Lieras Camargo, José Ignacio Diaz Granados. Panama : Harmodio Arias M. Julio J. Fabrega, Eiuardo Chiari. Etats-Unis d'Amérique: Cordell HuU. Sumner Welles, Alexander W. Weddell, Adolf A. Berle. Jr., Alexander F. Whitney, Carlos G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser. Chili: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgono, Félix Nieto del Rio. "Ricardo Montaner Bsllo. Guatemala: Carlos Salazar, José A. Medrano, Alfonso Carrillo. Mexique: Francisco Castillo Najera, Alfonso Reyes, Ramon Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo, Brés(7; José Carlos de Maccdo Soares, Oswaldo Arahna. José de Paula Rodrigucs Alves, Héiio Lobo, Hiidebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonça, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittcncourt. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 185 Uruguay : José Espalter, Pedro Manini Rios, Engenio Martinez Thedy, Juan Antonio Buero, '""î'ipe Ferreiro, Andrés F. Puyol, Abalcazar Garcia, José G. Antuna, Julio César Cerdeiras Alonso, Nicaragua : Luis Manuel Debayle, José Maria Moncada, Modeste Valle. République Dominicaine: Max Henriquez Urena Tulio M. Ccstcro, Enrique Jimenez. Equateur : Humberto Albornoz, Antonio Pons, José Gabriel Navarro, Francisco Guarderas, Eduardo Salazar Gomez. Bolivie : Enrique Finot, David Alvestegui. Eduardo Dietz de Médina, Alberto Ostria Gutiérrez, Carlos Romero. /ilberto Cortadellas, Javier Paz Campero. Haïti: H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon, Elle Lescot. Edmé Manigat, Pierre Eugène de Lespinasse, Clément Magloire. Cuba : José Manuel Cortina, Ramon Zaydin, Carlos Marquez Sterling, Rafaël Santos Jiménez, César Salaya, Calixto Whitmarsh, José Manuel Carbonell. Lesquels, après avoir déposé leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit : Art. 1er. — Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à octroyer, dans la limite où sa législation le permettra, toutes les faci- lités possibles à la réalisation sur son territoire d'expositions artisti- ques de chacune des autres Parties. Art. 2. — Les facilités dont il est question à l'article premier peuvent être accordées aux initiatives des Gouvernements et aux initiatives privées auxquelles ils accordent leur protection officielle, et s'éten- dront, dans la mesure du possible, aux formalités et règles douanières, au transport par les voies de communication appartenant aux Etats respectifs, aux locaux pour l'exposition ou le dépôt et autres ques- tions en rapport avec l'objet énoncé. Art. 3. — La présente Convention n'affecte pas les engagements pris précédemment par les Hautes Parties Contractantes en vertu d'ac- cords internationaux. Art. 4. — La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs procédures constitutionnelles. Le Ministère des Affaires Etrangères de la République Argentine con- servera les originaux de la présente Convention, et est chargé d'en envoyer, à cette fin, des copies certifiées authentiques aux Gouverne- 186 BUL'.ETIN DES LOIS ET ACTES nients. Les instruments de ratification seront déposés aux archives de l'Union Panaméricaine, à Washington, qui en notifiera le dépôt aux Gouvernements signataires ; cette notification équivaudra à l'é- change des ratifications. Art. 5. — La présente Convention entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes dans l'Ordre où elles auront déposé leurs ra- tifications respectives. Art. 6. — La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais pourra être d'énoncée moyennant un préavis d'un an à l'Union Pa- naméricaine, qui le transmettra aux autres Gouvernements signataires. Ce délai écoulé, la Convention cessera d'être en vigueur pour la partie qui l'aura dénoncée, subsistant ]iour les autres Hautes Parties Contractantes. Art. 7. — La présente Convention reste ouverte à l'adhésion des Etats non signataires. Les instruments d'adhésion corrrespondants seront déposés aux archives de l'Union Panaméricaine qui les communiquera aux autres Hautes Parties Contractantes. En foi de quoi, les Plémipotentiaires ci-après nommés ont signé la présente Convention en espagnol, en anglais, en portugais et en fran- çais et y ont apposé leurs sceaux, dans la ville de Buenos-Aires, Ca- pitale de la République Argentine, ce vingt trois Décembre mil neuf cent trente-six. Argentine: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Carcano, José Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia. César Diaz Cisneros. Paraguay : Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez, Honduras: Antonio Bermudez M., Julian Lopez Pineda. Costa-Rica: Manuel F. Jiménez, Carlos Brcnes. Venez uela : Caracciolo Parra Pérez, Gustavo Herrera, Alberto Zérega Fombona. Pérou: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Diomedes Arias Schereiber. Le Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. Mexique: Francisco Castillo Najera, Alfonso Reyes, Ramon Bcteta. Juan Manuel Alvarez del Castillo. Brésil: José Carlos de Macedo Soares, José de Paula Rodrigucs Alves, Hclio Lobo, iîi'dcbrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonça. Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittencourt. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 187 Nicaragua: Luis Manuel Debayle, José Maria Moncada, Modesto Valle. République Dominicaine: Max Henriquez Urena l'ulio M. Cestcro, Enrique Jimenez. Colombie: Jorge Soto del Corral, Miguel Lopez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbelaez, Alberto Lieras Camargo, José Ignacio Diaz Granados. Panama : Harmodio Arias M., Julio J. Fabrega, Eduardo Chiari. Etats-Unis d'Amérique: Cordell Hull, Sumner Welles, Alexander W. Weddell, Adolf A. Berle, Jr., Alexander F. Whitney, Charles G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser. Chili: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgono, } ciix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello. Equateur : Humberto Albornoz, Antonio Pons, José Gabriel Navarro, r rancisco Guarderas, Bolivie: Enrique Finot, David Alvestegui, Carlos Romero, Uruguay : Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Felipe Ferreiro, Ahalcazar Garcia. Julio César Cerdeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano. Guatemala : Carlos Salazar, José A. Medrano, Alfonso Carrillo. Haïti : H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon, Elie Lescot. Edmé Manigat, Pierre Eugène de Lespinasse, Clément Magloire. Cuba : José Manuel Cortina, Ramon Zaydin, Carlos Marquez Sterling, Rafaël Santos Jiménez, César Salaya, Calixto Whitmarsh, José Manuel Carbonell. Pour copie conforme: Le Chef de Division: Fred. Destouches DECRET Vu Tartide 35 de la loi sur la Comptabilité Publique; Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les Comptes- Généraux de l'Exercice 1936-1937; Considérant que les Comptes présentés par les Secrétaires d'Etat qui ont eu la gestion des difïérents Départements Ministériels durant la période de l'Exercice 1936-1937 sont justifiés; 188 BULLETIN DES LOIS ET ACTES La Chamibre des Dépmités a proposé, Et le Corps Législatif a voté le Décret suivant : Décrète: Art. 1er. — Les Arrêtés de Crédits Extraordinaires pris, en vertu de l'article 4 de la loi sur la Comptabilité Publique sont et demeurent sanctionnés. Art. 2. — L'exercice 1936-1937 est déclaré périmé. Art. 3. — Décharge pleine et entière est accordée aux Citoyens qui ont eu à gérer les affaires publiques comme Secrétaires d'Etat durant la période de l'Exercice 1936-1937, dans leurs services respectifs. Art. 4. — Le présent décret sera imprimé et publié à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, le 23 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. Le Président: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: C. POLYNICE, LUC FOUCHE Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la Res- tauration. Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN Les Secétaires: CH. FOMBRUN. R. NOËL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Avril 1938, An 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME BULLETIN DES LOIS ET ACTES 10() LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 21 et 54 de la Constitution; Vu l'article 35 de la loi du 13 Avril 1937 sur le Budget et la Comp- tabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu d'arrêter les comptes de l'exercice 1936- 1937; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A proposé, Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Art. 1er. — Les Recettes Générales provenant de toutes les sources de revenus pour l'Exercice 1936-1937 se chiffrent à Trente Quatre Millions Cinq Cent Soixante et Un Mille Quatre Vingt Treize Gourdes et Dix centimes (Gourdes 34.561.093,10) se décomposant comme suit: Recettes douanières 28.742.872,82 Taxes internes 4.964.672.98 Recettes ciivcrses 853.547,30 Gdes 34.561.093.10 Art. 2. — Les Dépenses Générales de l'Exercice 1936-1937 sur les susdites recettes se chiffrent à Trente Cinq Millions Cent Quarante Six Mille Six Cent Trente Trois Gourdes et Trente Cinq Centimes (Gdes. 35.146.633,35) se décomposant comme suit: Dette Publique 7.546.567.27 Relations Extérieures 1.071.775,49 Finances 3.378.832.80 Commerce 345.964,88 Intérieur 11.427.222,15 Travaux Publics 4.969.992.50 Justice 2.398.261.85 Agriculture 2.068.344,01 Travail 619.326.38 Instruction Publique 1.876.416,22 Cultes 443.929.80 Gdes 35.146.633.35 Art. 3.— L'excédent des dépenses générales sur les recettes générales de l'Exercice 1936-1937 se chiffre à Cinq Cent Quatre Vingt Cinq Mille Cinq Cent Quarante Gourdes et Vingt Cinq Centimes (Gdes. l')0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 585.540,25) et a été couvert par les disponibilités du Trésor suivant les dispositions de l'art. 12 de la loi du 13 Avril 1937 sur le Budget et la Comptabilité Publique. Art. 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Donné à la Cbambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. Le Président: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: C. POLYNICE, LUC FOUCHE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la Restauration. Le Président : Ls. S. ZEPHIRIN Les Secrétaires: CHS. FOMBRUN, JH. RAPHAËL NOËL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Avril 1938, An 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 21 de la Constitution ; Vu la Loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con- tributions, et le Décret-Loi du 11 Janvier 1936 sur le recouvrement des Recettes internes ; Vu le Décret-Loi du 16 Septembre 1935, réglementant la radiocom- munication, modifié par celui du 2 Décembre 1936; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 191 Considérant que le 2ème alinéa de l'article 17 du Décret-Loi du 16 Septembre 1935 prévoit une amende de Cinquante Gourdes contre tout propriétaire d'un appareil de radiodiffusion, en retard pour le règle- ment de la taxe qui l'oblige ; Considérant que l'expérience a démontré que cette amende est ex- cessive et qu'il y a lieu de n'appliquer, en l'occurrence, que la surtaxe de 10% prévue par la Loi du 6 Juin 1924 modifiée par le Décret-Loi du 11 Janvier 1936 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; A proposé, Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Art. 1er. — L'amende de Cinquante Gourdes prévue au 2ème alinéa de l'article 17 du Décret-Loi du 16 Septembre 1935, modifié par celui du 2 Décembre 1936 est abolie, et il lui sera substitué, à partir du 1er Octobre 1938, l'amende de 10% par mois ou fraction de mois de retard établie par l'article 8 de la Loi du 6 Juin 1924. modifiée par le Décret-Loi du 11 Janvier 1936. Art. 2. — Toutefois, on continuera à percevoir l'amende de Cinquante Gourdes dans le cas prévu au 3ème alinéa du dit Décret-Loi du 16 Septembre 1935, s'appliquant à tout individu qui aura fait l'acquisi- tion d'un appareil récepteur de radiodifïusion au cours d'un Exercice fiscal et n'en aura pas fait la déclaration à l'Administration Générale des Contributions et payé la taxe dans les 30 jours suivant la vente à lui consentie du susdit appareil. Art. 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée et publiée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, des Travaux Publics, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. Le Président : EDOUARD PIOU Les Secrétaires: R. DENIZARD, ad hoc, S. LAGUERRE. ad hoc. Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. Le Président du Sénat: Ls. S. ZEPHIRIN Les Secrétaires: CHS. FOMBRUN. JH. RAPHAËL NOËL 192 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Républiciue, imprimée, ])ul)liée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME LOI LA Chambre des Députés, Vu l'article 21 de la Constitution ; Vu la Loi du 11 Mars 1919 sur les Notaires Publics; Considérant que les dispositions de l'article 39 de la loi sur les Notaires Publics faisant obligation à ces officiers ministériels de dé- poser un cautionnement à la Banque Nationale de la République d'Haïti, avant leur prestation de serment, contient une lacune regret- table en ce qu'elle a omis de fixer la procédure à suivre pour le re- trait du cautionnement à la cessation des fonctions du Notaire ; que dans la pratique l'Etat exige que l'ancien Notaire obtienne un juge- ment du Tribunal Civil du ressort où il exerçait 'ses fonctions, avant qu'il puisse entrer en possession du dépôt qu'il avait effectué en Banque ; Considérant qu'il importe de combler cette lacune et d'éviter des frais dispendieux à l'ancien Notaire qui n'avait encouru aucune condamnation ; A proposé, Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Art. 1er. — Il est ajouté, à l'article 39 de la Loi du 11 Mars 1919 sur les Notaires, l'alinéa suivant : «Tout Notaire qui a cessé d'occuper ses fonctions par suite de dé- «mission, de mise à la retraite, ou par l'acceptation d'une autre BULLETIN DES LOIS ET ACTES 193 «fonction incompatible aveccelle de- Notaire, aura droit au rembour- «sement intégral de son cautionnement. A cette fin, il se fera délivrer «par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil du «ressort où il exerçait ses fonctions un Certificat, visé par le Secré- «taire d'Etat de la Justice, attestant que l'ancien Notaire n'a encouru «aucune condamnation par suite de l'exercice de son ministère et «qu'il n'existe au jour de la rédaction du certificat aucune plainte «contre lui en raison de l'exercice de son ministère». «Sur le vu du Certificat, le Secrétaire d'Etat des Finances fera «rembourser à l'intéressé son cautionnement sans frais à sa charge. «Les héritiers- d'un Notaire décédé bénéficieront de la même faculté.» Art. 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 13 Avril 1938, An 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. Le Président: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: C. POLYNICE, LUC, FOUCHE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Avril 1938, an 135ème de l'Lidépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. Le Président du Sénat: Ls. S. ZEPHIRIN Les Secrétaires: C. FOMBRUN,' R. NOËL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1938, An 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de h Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME 1Q1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STBNIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi du 13 Avril 1937 sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant que pour contrecarrer l'influence déprimante exercée sur les prix de notre principal article d'exportation par la baisse gé- nérale des cours du café sur les marchés mondiaux, il est indispensable que la denrée haïtienne bénéficie des primes accordées aux cafés de qualité ; Considérant qu'il importe, partant, que des mesures soient prises afin de faire valoir les qualités intrinsèques de notre café, de le faire mieux connaître et apprécier sur les difïérents marchés mondiaux ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de l'Agriculture, De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Soixante Quinze Mille Gourdes (Gdes. 75.000), et au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Huit Mille Gourdes (G. 8.000) pour l'exécution d'un plan d'ensem- ble visant la mise en valeur de notre café et son adaptation aux condi- tions des marchés consommateurs. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Agriculture et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Avril 1938, An 135ème de l'Indépendance et IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES ig- DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le décret-loi du 16 septembre 1936 approuvant le contrat passé entre l'Etat Haïtien et M. A. Aubaut, pour l'établissement et l'ex- ploitation d'une Fabrique de Chaussures ; Vu le décret-loi du 20 septembre 1937, approuvant certaines modi- fications apportées au dit Contrat ; Considérant que de nouvelles modifications à ce contrat ont été re- connues nécessaires, pour permettre à l'Entreprise de soutenir la con- currence sur les marchés extérieurs ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale, Décrète: Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier efïet, le contrat annexé au présent décret-loi, passé le 15 mars 1938 entre l'Etat Haïtien et la Société Haïtienne de Qiaussures Pillot. Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge tous décrets-lois, toutes lois ou disposition de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 avril 1938, An 135ème de l'Indépendance, An IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat du Commerce: G. DUGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN 196 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 avril 1938, An 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Les soussignés : Le Gouvernement de la République d'Haïti, dénommé aux pré- sentes «LE GOUVERNEMENT», représenté par MM. Georges N. Léger et Guy Dugué, respectivement Secrétaire d'Etat des Finances et Secrétaire d'Etat du Commerce, agissant en vertu d'une autorisa- tion du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 14 Mars 1938, d'une part ; Et la Société Haïtienne de Chaussures Pillot, ci-après dénommée «LA» SOCIETE», société anonyme ayant son siège social à Port-au- Prince, bénéficiant du contrat signé le 15 septembre 1936 entre l'Etat Haïtien et M. Alexandre Aubaut, laquelle .société est dûment représen- tée par M. Jean Mabit, Directeur Général et mandataire dûment au- torisé par Mr. Eugène Aubaut, Administrateur-Délégué de la dite société, d'autre part ; Ont convenu et arrêté ce qui suit: 1) Afin de permettre à la Société Haïtienne de Chaussures Pillot de soutenir la concurrence sur le marché extérieur, 90% des droits de douane perçus par l'Etat à l'importation sur les matières pre- mières et les fournitures qui entrent dans la fa!:)rication des dits pro- duits manufacturés seront remboursés à la Société, pourvu que : a) les matières premières ou les fournitures importées soient réex- portées dans le délai d'une année de la date de leur importation ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 197 b) la substance des matières importées ait été transformée par suite d'opérations de manufacture effectuées en Haïti, avant d'être réex- portée, ou que les fournitures importées aient été incorporées aux produits manufacturés, avant d'être réexportées. Il est bien entendu qu'aucune autre matière, quelle que soit sa na- ture, ne bénéficiera du privilège du drawback stipulé ci-dessus. 2) Il sera établi par le Bureau du Représentant Fiscal à la Banque Nationale de la République d'Haïti un compte spécial auquel sera crédité les 90 p. 100 des droits de douane payés par la Société sur les marchandises importées, destinées à bénéficier du système drawback stipulé ci-dessus. Par ailleurs, dix pour cent du total des droits de douane payés par la Société seront immédiatement crédités au compte du Gouvernement. A la réexportation, suivant les conditions stipulées ci-dessus, 90 pour 100 des droits payés sur les matières premières ou sur les four- nitures entrant dans la fabrication des marchandises réexportées, se- ront remboursés à la Société. 3) Si après une année, un lot quelconque de matières premières ou de fournitures pour lesquelles un dépôt de droits de douane a été effectué, selon ce qui est prévu ci-dessus, n'a pas été réexporté en totalité ou en partie, après leur transformation industrielle, le mon- tant du dit dépôt ou de la partie dudit dépôt non remboursé sera au- tomatiquement transféré au compte du Gouvernement comme revenu de douane, et aucun drawback ne sera accordé à la Société à l'occasion de la réexportation des matières premières et des fournitures cou- vertes par un tel dépôt. 4) La Société devra présenter aux fonctionnaires chargés de l'Ad- ministration douanière tout état, fiche, pièce ou document jugés né- cessaires par ces fonctionnaires pour établir les matières premières ou les fournitures entrant dans la fabrication de chaque genre de sou- lier et de tout autre produit de la Société manufacturé en Haïti jouis- sant du drawback mentionné ci-dessus. Il est convenu que les fonc- tionaires chargés de l'administration douanière auront plein pouvoir pour examiner les livres, inspecter les usines et effectuer tout autre contrôle jugé nécessaire en vue de déterminer le montant du rembour- sement à accorder à la Société. 5) Il est entendu que tout manquement de la part de la Société re- latif à l'exécution des engagements par elle pris ci-dessus, entraînera la résiliation du présent accord. 6) Le privilège de drawback prévu ci-dessus sera accordé aux im- portations faites par la Société à partir du premier octobre 1937. 198 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7) Le présent contrat aura la niême durée que le contrat passé entre l'Etat Haïtien et Monsieur Aubaut le 15 septembre 1936 et modifié le 7 Septembre 1937. Fait en double original, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1938. G. DUGUE. GEORGES N. LEGER Lu et approuvé: S) : JEAN MABIT. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 15 et 25 de la loi du 5 février 1923 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Quatre cent seize gdes., soixante six centimes (G. 416.66) par mois, de la pension de Monsieur Michel Brédy, ancien Député du Peuple. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au pensionnaire, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 avril 1938, an 135ème de l'Indépendance, et IVème de la Libération et de la Res tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER BULLETIN DES LOIS ET ACTES lOQ ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur l'organisation communale ; Considérant que le Magistrat Communal de Ouanaminthe a été ap- pelé à d'autres fonctions et qu'il y a lieu, en conséquence, de compléter l'Administration Locale de la dite Commune ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — Le citoyen Joseph Dumornay est nommé membre de l'Ad- ministration locale de Ouanaminthe. Art. 2. — L'Administration locale de Ouanaminthe ainsi complétée est désormais constituée comme suit : Elénus Jacques, Président, Le- brun Louis et Joseph Dumornay, respectivement premier et second assesseurs. Art. 3. — Le présent x'Vrrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'art. 35 de la Constitution ; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée : «Christophe Corporation»; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête : Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Christo- phe Corporation», formée conformément à l'article deux de la Loi 200 BULLETIN DES LOIS ET ACTES sur les Sociétés par Actions de l'Etat de New-York, par acte public en date du 7 Février 1938 dont le dépôt a été effectué en l'étude de Me. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au- Prince, patentés le premier au No. 325 et le second au No. 907, appert acte en date du 4 Mars 1938, dûment enregistré. Cette autorisation est accordée, sous la réserve expresse que 75% au moins des salaires soient répartis entre les employés haïtiens qui seront engagés par la dite Société. Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société dont le dépôt est constaté par l'acte public sus-mentionné, en date du 4 Mars 1938, rapporté par Me. Eustache Edouard Kénol et son collègue. Notaires à Port-au-Prince. Art. 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein efifet, sous les conditions et réserves fixées aux articles 1 et 2, pourra être révoquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. • Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Res tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce: G. DUGUE DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 28 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention sur l'échange de Publications, signée à Buenos-Aires, capitale de la République Argen- tine, le 23 Décembre 1936; Décrète : Article 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet, la Convention sur l'échange de publications, signée à Buenos-Aires, capitale de la République Argentine le 23 Décembre 1936. Jl BULLETIN DES LOIS ET ACTES 201 Art. 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie de la dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Li- bération et de la Restauration. Le Président de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN Le Vice-Président de l'Assem'blée Nationale: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: CHARLES FOMBRUN, CONSTANT POLYNICE. J. RAPHAËL NOËL, LUC FOUCHE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IV'ème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CH. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS CONVENTION SUR L'ECHANGE DE PUBLICATIONS Les Gouvernements représentés à la Conférence Interaméricaine pour le Maintien de la Paix. Désireux de conclure un accord sur l'Echange de Publications, ont désigné les Plénipotentiaires suivants: Argentine: Paraguay: Carlos Saavedra Lamas, " Miguel Angel Soler, Roberto M. Ortiz, J- Isidro Ramirez, Miguel Angel Carcano, José Maria Cantilo, . Honduras: Felipe A. Espil, Antonio Bermudez M.. Leopoldo Melo, Julian Lopez Pineda. Isidoro Ruiz Moreno, ^ .,. Daniel Antokoletz. Costa-Rica: Carlos Brebbia, Manuel F. Jiménez, César Diaz Cisneros. Carlos Brenes. 202 BUl.l.ETIN DES LOIS ET ACTES Venezuela: Caracciolo Parra Pérez, Gustave Herrera, Alberto Zércga Fombona. Pérou : Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Diomedes Arias Schreiber. Le Salvador: Manuel Castro Ramircz. Maximiliano Patricio Brannon. Colombie: Jorge Soto del Corral, Miguel Lopez Pumarejo, Robcrto Urdaneta Arbelaez, Alberto Lieras Camargo. José Ignacio Diaz Granados. Etats-Unis d'Amérique: Cordell Hull, Sumner Welles, Alcxander W. Weddell, Adolf A. Berle, Jr., Alexander F. Whitney, Charles G. Fenwick, Michael Francis Doyie, Elise F. Musser. Chili: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgono, Félix Nieto del Rio, Picardo Montaner Bello. Equateur: Humberto Albornoz, Antonio Pons, José Gabriel Navarro, Francisco Guarderas, Erluardo Salazar Gomez. Mexique : Francisco Castillo Najera, Alfonso Reyes, Ramon Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo, Brésil: José Carlos de Maccdo Soarcs, Oswaldo Arahna, José de Paula Rodrigues Alves, Hélio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonça, Rosalina Coelho Lisboa de Miller. Maria Luiza Bittencourt. Uruguay : José Espalter, Pedro Manini Rios, F.ugenio Martinez Thedy, Juan Antonio Buero, Felipe Ferreiro, Andrés F. Puyol, Abalcazar Garcia, José G. Antuna, Julio César Cerdeiras Alonso. Gervasio Posadas Belgrano. Guatemala: Carlos Salazar, José A. Medrano, Alfonso Carrillo. Nicaragua: Luis Manuel Debayle, José Maria Moncada, Modesto Valle. République Dominicaine: Max Henriquez Urena, 'i'ulio M. Cestero, Enriquez Jimenez. Panama : KariTiDdio Arias M., Julio J. Fabrega, Eiuardo Chiari. Bolivie : Enrique Finot, David Alvestegui. LJuario Dietz de Mcdina. Alberto Ostria Gutiérrez, Carlos Romero, Aiuerto Cortadellas, Javicr Paz Campero. Haïti: H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon, Elie Lescot. Fdmé Manigat, Pie.re Eugène de Lespinasse, Clément Magloire. Cuba : José Manuel Cortina, Ramon Zaydin, Carlos Marquez Sterling, Rafaël Santos Jiméncz, Cisar Salaya. Calixto Whitmarsh, José Manuel Carbonell. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 203 Lesquels, après s'être communiqué leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit : Art. 1er. — A la Bibliothèque Nationale ou Officielle de la capitale de chacune des Parties Contractantes sera créée une section dédiée à chacun des autres Etats qui interviennent dans cet Accord. Art. 2. — Pour l'installation de ces sections, chaque Gouvernement s'engage à pourvoir chacun des autres contractants de cet Accord d'une collection d'oeuvres capable de donner une idée complète sur la tendance et la pensée de ses hommes de lettres et de ses savants. Art. 3. — Chaque Gouvernement s'engage à faire parvenir aux mis- sions diplomatiques des autres Parties Contractantes accréditées au- près de lui, deux exemplaires de chacune de ses publications officielles et de toutes celles qui seraient éditées avec son aide. Ces exemplaires seront destinés aux sections signalées à l'Article premier. Art. 4. — Les Bibliothèques Nationales ou officielles des capitales des Parties Contractantes entreront en accord pour maintenir, avec la fréquence désirable, le service d'échange des oeuvres qu'elles éditeront et des copies photographiques de documents, qui peuvent être d'in- térêt pour l'Histoire Américaine. Art. 5. — La présente Convention n'affecte pas les engagements con- tractés précédemment par les Hautes Parties Contractantes en vertu d'accords internationaux. Art. 6. — La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs procédures constitutionnelles. Le Ministère des AflFaires Etrangères de la République Argentine con- servera les originaux de la présente Convention et est chargé d'en en- voyer, dans ce but, des copies certifiées authentiques aux Gouverne- ments. Les instruments de ratification seront déposés aux archives de l'Union Panaméricaine, à Washington, qui en notifiera le dépôt aux Gouvernements signataires ; cette notification équivaudra à l'é- change des ratifications. Art. 7. — La présente Convention entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes dans l'ordre où elles déposeront leurs respecti- ves ratifications. Art. 8. — La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais pourra être dénoncée moyennant un préavis d'un an à l'Union Panaméricaine, qui le transmettra aux autres Gouvernements signa- taires. Ce délai écoulé, la Convention cessera de produire ses efïets à l'égard de la Partie qui l'aura dénoncée, mais restera en vigueur à l'éo-ard des autres Hautes Parties Contractantes. 204 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 9. — La présente Convention restera ouverte à l'adhésion des Etats non signataires. Les instruments correspondants seront dé- posés aux archives de l'Union Panatnéricaine, qui les communiquera aux autres Hautes Parties Contractantes. En foi de quoi, les Pléni-potentiaires ci-après nomim'és ont signé îa présente Convention en espagnol, en anglais, en portugais et en fran- çais et y ont apposé leurs sceaux dans la ville de Buenos-Aires, Ca- pitale de la République Argentine, ce vingt-trois Décembre mil neuf cent trente-six. Argentine: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Carcano, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, César Diaz Cisncros. Paraguay : Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez, Honduras: Antonio Bermudez M., Julian Lopez Pineda. Costa- Rica: Manuel F. Jiménez, Carlos Brenes Venezuela: Caracciolo Parra Pérez, Gustavo Herrera, Alberto Zérega Fombona. Péro U.- Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Diomedes Arias Schreiber. Le Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. Mexique: Francisco Castillo Najera, Alfonso Reyes, Ramon Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo, Brésil : José Carlos de Macedo Soares. Joré de Paula Rodrigues Alves. Hélio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, E'imiindo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonça. Rosalina Coclho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittencourt. Uruguay : Pedro Manini Rios, Fugenio Martinez Thedy. Felipe Ferreiro, Abalcazar Garcia. Julio César Cerdeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano. Guatemala: Carlos Salazar, José A. Medrano. Alfonso Carrillo. Nicaragua: Luis Manuel Debayle, José Maria Moncada, Modesto Valle. République Dominicaine: Max Flenriquez Urena, Tulio M. Cestero. Enriquez Jimenez. Colombie: Jorge Soto del Corral, Miguel Lopez Purrurejo, Roberto Urdaneta Arbelaez, Alberto Lieras Camargo, José Ignacio Diaz Granados. Panama : Harmodio Arias M,, Julio J. Fabrega, Eduardo Chiari. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 205 Etats-Unis d'Amérique: Cordell Hull, Sumner Welles, Alexander W. Weddell, Adolf A. Berle. Jr., Alexander F. Whitney, Charles G. Fenwick. Michael Francis Doyle, Elise F. Musser. Chili: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgono, Félix Nieto del Rio. Ricardo Montaner Bello. Equateur: Humberto Albornoz, Antonio Pons, José Gabriel Navarro, Francisco Guarderas, Pour copie conforme : Le Chef de Division : FRED. Bolivie : Enrique Finot, David Alvestegui, Carlos Romero, Haïti: H. Pauléus Sannon, Cimille J. Léon, Elie Lescot, Ldmé Manigat, Pie re Eugène de Lespinasse, C.iément Magloire. Cuba : José Manuel Cortina, Ramon Zaydin, Carlos Marquez Sterling, Rafaël Santos Jiménez, Ccsar Salaya, DESTOUCHES LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 21 de la Constitution ; Vu l'article 1er de la loi du 3 Septembre 1912 sur l'obligation de l'Enseignement primaire ; Vu l'article 43, 6e. alinéa du Décret-Loi du 16 Septembre 1937 sur le statut des Communes ; Considérant que les écoles communales ont été créées dans le noble but d'assurer une plus grande diffusion de l'Instruction Publique ; Considérant qu'il importe d'obtenir de ces créations tous les avan- tages qui peuvent en découler ; Considérant qu'une coordination parfaite de tous les rouages de l'Enseignement est indispensable à cette fin ; Considérant que les deux Directions de l'Enseignement urbain et de l'Enseignement rural assistés de l'Inspection Générale de l'Enseigne- ment sont les seuls organismes techniquement préparés pour l'orga- nisation des Ecoles dans la République et qu'il y a lieu par conséquent de placer sous leur autorité toutes les écoles généralement quelconques du pays ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail ; 206 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Art. 1er. — Toutes les écoles communales seront désormais admi- nistrées par les Départements de l'Instruction Publique, de l'Agricul- ture et du Travail. Art. 2. — Cette administration sera assurée j^ar les directions géné- rales de l'Enseignement Rural et de l'Enseignement Urbain suivant les zones et les localités où ces écoles sont établies. Art. 3. — Les valeurs affectées par chaque Commune au maintien de ses propres écoles seront prélevées sur les recettes de ces dites Com- munes et versées au Trésor Public au crédit des Services intéressés. Art. 4. — Les valeurs, versées dans ce but par les Commîmes, seront distribuées en conformité des lois et règlements qui gouvernent l'Ad- ministration des établissements d'enseignement similaires. Art. 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, ce 4 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. Le Président: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: C. POLYNICE. LUC FOUCHE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 13 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN Les Secrétaires: C. FOMBRUN, R. NOËL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1938, an 135ème de ITndépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS BULLETIN DES LOIS ET ACTES OQ? DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi du 13 Avril 1937 sur lé Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il est urgent de procéder à certains travaux, notam- ment de draguage, dans le port de Port-au-Prince; Considérant qu'il convient de mettre le Département des Relations Extérieures en mesure de couvrir les frais de rapatriment des Agents diplomatiques d'Haïti ; Considérant que les allocations des articles 61 et 446 du Budget sont insuffisantes et qLi'il y a lieu d'y pourvoir; Sur les rapports des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale; _, ,^ Décrète : Article 1er. — ^Un crédit supplémentaire de cinq mille gourdes est ouvert à l'article 61 du Budget, pour frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des Agents à l'étranger, et de délé- gation aux Congrès et Conférences. Article 2. — ^Un crédit supplémentaire de vingt cinq mille gourdes est ouvert à l'art. 446 du Budget, pour l'amélioration des ports, rades, wharfs et quais. Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 4. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance et 4ème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : G. DUGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN 208 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne cjue le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la Réiniblique, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 avril 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu la loi du 28 Mai 1924 relative à la délimitation des villes, bourgs, quartiers et sections rurales ; Considérant que la 4ème Section rurale de Belle-Fontaine dépen- dant de la Commune de la Croix-des-Bouquets et la section rurale de Bongard, de la Commime de Port-au-Prince, sont plus proches du siège de la Commune de Kenscofif ; Considérant que pour faciliter le contrôle de ces Sections rurales tant au point de vue politique qu'au point de vue administratif et épar- gner aux habitants un trop long trajet pour le règlement de leurs af- faires judiciaires et autres, il y a lieu de rattacher les Sections rurales de Belle-Fontaine et de Bongard à la Commune de Kenscoff ; Considérant que pour les mêmes raisons que ci-dessus, il y a lieu de rattacher la deuxième section rurale des Crochus, relevant actuelle- ment de la Commune de Thomazeau. à la Commune de la Croix-des- Bouquets ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 209 Que de même, il convient de rattacher la Section de Trou-d'Eau, dé- pendant de la Commune de Grand-Bois à la Commune de Thomazeau, vu sa proximité de cette dernière Commune; Arrête : Art. 1er. — La 4ème Section rurale de Belle-Fontaine relevant de la Commune de la Croix-des-Bouquets et celle de Bongard, dépendant de Port-au-Prince, sont désormais rattachées à la Commune de Kenscoff. Art. 2. — La 2ème Section rurale des Crochus relevant de la Com- mune de Thomazeau est rattachée à celle de la Croix-des-Bouquets. Art. 3. — La Section rurale de Trou-d'Eau dépendant de la Com- mune de Grands-Bois est rattachée à celle de Thomazeau. Art. 4.— Le Présent Arrêté abroge tous Arrêtés ou dispositions d'Arrêtés qui lui sont contraires et sera imprimé et publié à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Service du Protocole. Réception au Palais National de Son Excellence le Dr. Arturo Despradel E.E. et Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine en Haïti Le jeudi 7 Avril à 10 h. Yi a. m. Son Excellence Mr. le Président de la République a reçu en audience solennelle Son Excellence le Dr. Arturo Despradel qui Lui a remis en même temps que les Lettres de rappel de son prédécesseur, celles qui l'accréditent en qualité d'En- voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine en Haïti. Le Chef du Protocole, Mr. Turenne Carrié et quelques officiers de la Maison Militaire du Président de la République, dans deux voitures de la Présidence, allèrent chercher le nouveau Ministre à sa résidence. Monsieur Carrié invita Son Excellence Monsieur Despradel à prendre place à ses côtés et le cortège se rendit au Palais National. 210 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Accueillie au Péristyle du Palais par le Chef de la Maison Militaire du Président de la République, Son Excellence Mr. Despradel accom- pagnée de Mr. Paulino, Secrétaire de sa Légation, fut introduite dans le grand salon diplomatique où l'attendait Son Excellence Monsieur Vincent, Président de la République, entourée des Secrétaires d'Etat du Sous-Secrétaire d'Etat, du Chef du Cabinet Particulier. Etaient également présents les Président du Sénat et de la Chambre des Députés, le Président du Tribunal de Cassation, les Présidents des Comités des Relations Extérieures du Sénat et de la Chambre des Députés, le Colonel Jules André, Commandant de la Garde d'Haïti. Après les discours d'usage, le Chef du Protocole ayant présenté le distingué diplomate aux Membres du Gouvernement, l'invita à s'as- seoir auprès de Son Excellence Monsieur Vincent qui eut avec Lui une conversation pleine de cordialité. A l'arrivée et au départ de Son Excellence Monsieur Despradel, les honneurs militaires lui furent rendus par un bataillon de la Garde d'Haïti et la musique de la Garde exécuta l'hymne national haïtien et l'hymne national dominicain. Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion : Discours de Son Excellence le Dr. Arturo Despradel Senor Présidente : Junto con la Carta Credencial que me acredita como Enviado Extra- ordinario y Ministro Plenipotenciario de la Republica Dominicana ante vuestro Gobierno, deposito en manos de Vuestra Excelencia la Carta de retiro de mi honorable predecesor el Licenciado Enrique Jimenez. Es una mision en extremo grata para mi, la de venir a trabajar, de manera cordial y franca, por el acercamiento y la buena comprension de los dos pueblos que se comparten el dominio de la isla. Pongo, pues, al amparo de Vuestra Excelencia mi mission, para que esta, con vuestro eficaz concurso, sea coronada con el e.xito que, por su parte, auspicia y desea sinceramente el Honorable Présidente Tru- jillo, y para cuyo logro, me esforzaré en ser un fiel interprète de los sentimientos e idéales de confraternidad que tan brillantemente sus- tenta el Gobierno de la Republica Dominicana. El Gobierno Dominicano no ha escatimado ninguna ocasion para ofrecer, de manera espontanea, un generoso aporte a la noble causa de la confraternidad internacional. Su voz sincera, y por tanto au- torizada, se ha oido sienq^re, en tono levantado, ya en defensa de los BULLETIN DES LOIS ET ACTES 211 mas nobles postulados para la paz y la felicidad de nuestro Conti- nente, o ya en la sugerencia de alguna formula eficaz para evitar o poner fin a la efusion de sangre entre pueblos hermanos. De acuerdo con los idéales que en ese sentido sustenta el Gobierno Dominicano, como su représentante ante el Gobierno de Vuestra Ex- celencia, vengo a esta nacion hermana completamente identificado con esos nobles idéales, y seguro de que encontraré por parte de Vuestra Excelencia y del Gobierno Haitiano, los mas propicios y decididos factores de colaboracion para liacer cada vez mas creciente la cordialidad y la buena comprension entre ambos Estados. El pueblo dominicano y el haitiano se encontran identificados en el proposito de estrechar e intensificar siempre mas sus nexos de amis- tad, y por ello, ambos pueblos han estado y estaran siempre en ap- titud de poder dirimir. de manera directa y comprensiva, todas las diferencias suscitadas o que pudieren suscitarse como consecuencia natural de la estrecha convivencia de los mismos y de la comunidad de intereses en que discurren sus vidas respectivas. Los edificantes ejemplos que sobre este particular han ofrecido di- chos pueblos y la buena disposicion, que de manera reciproca, mantie- nen para no apartarse del idéal en que se han inspirado esos bellos ejemplos, constituyen los mas elocuentes exponentes de los comunes sentimientos de confraternidad que abrigan estos pueblos. Unicamente tengo que lamentar lo corta que habra de ser mi mision ante vuestro Gobierno, debido a que mi ilustre Jefe, el Présidente Trujillo, tiene el proposito de designarme para otro cargo, dentro de brève tiempo. Senor Présidente : me es grato termoniaros los fervientes votos que tanto el Jefe del Estado como el Gobierno y el pueblo domini- canos formulan por la ventura y prosperidad de Vuestra Excelencia, del Gobierno y del pueblo haitianos, al par que expresaros mi sa- tisfaccion por las fndadas razones que me hacen esperar el eficaz concurso de Vuestra Excelencia y de vuestro Gobierno, para hacer cada vez mas estrechos los nexos de amistad y de confraternidad que vinculan a ambas naciones. Traduction : Discours de S. Ex. Mr. Arturo Despradel, E. E. et Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine Monsieur le Président, Je remets à Votre Excellence avec les Lettres de Créance qui m'ac- créditent comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire 212 BUl.l.F.TlN DES LOIS ET ACTES de la République Dominicaine auprès de Son Gouvernement, les Let- tres de Rappel de mon honorable prédécesseur le Licencié Enrique Jimenez. C'est pour moi une mission agréable à l'extrême que celle de venir travailler, de manière cordiale et franche au rapprochement et à la bonne compréhension des deux peuples qui se partagent la souverai- neté de l'île. Je mets donc ma mission sous l'égide de Votre Excellence afin qu'elle soit avec son concours efficace, couronnée du succès que, pour sa part, favorise et désire sincèrement l'Honorable Président Tru- jillo, succès en vue duquel je m'efforcerai d'être l'interprète fidèle des sentiments et des idéaux de confraternité que soutient si brillamment le Gouvernement de la République Dominicaine. Le Gouvernement Dominicain n'a négligé aucune occasion d'offrir spontanément un apport généreux à la noble cause de la confraternité internationale. Sa voix sincère, et par conséquent autorisée, s'est tou- jours hautement élevée soit pour la défense des plus nobles postulats de paix et de félicité de notre Continent, soit pour éviter l'effusion de sang ou y mettre fin entre peuples frères. D'accord avec les idéaux que défend dans ce sens le Gouvernement Dominicain dont je suis le Représentant devant le Gouvernement de Votre Excellence, je viens à cette nation sœur en m'identifiant com- plètement avec ces nobles idéaux et persuadé de ce que je trouverai en Votre Excellence et en son Gouvernement les facteurs de collabo- ration les plus propices et les plus décidés pour rendre de plus en plus grandes la cordialité et la bonne coniipréhension entre les deux Etats. Le peuple dominicain et le peuple haïtien s'identifient dans le des- sein de resserrer et d'intensifier davantage leurs liens d'amitié, et par cela, les deux peuples ont été et seront toujours aptes à régler de façon directe et compréhensive,tous les dift'érends suscités ou qui pour- raient se présenter comme conséquence naturelle de leur étroite vie et de la communauté des intérêts qui préoccupent leurs existences respectives. Les exemples édifiants qu'ont offerts les deux peuples à ce sujet et la bonne disposition qu'ils maintiennent réciproquement pour ne pas s'écarter de l'idéal dont se sont inspirés ces beaux exemples, consti- tuent les signes les plus éloquents des sentiments communs de confra- ternité qui protègent ces peuples. Il me faut uniquement regretter le peu de temps que devra durer ma mission auprès de votre Gouvernement, vu que mon illustre Chef le Président Trujillo, se propose de me désigner, sous peu, à une autre fo!iction. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 21 ^ Monsieur le Président : il m'est agréable de vous exprimer les vœux fervents que tant le Chef de l'Etat que le Gouvernement et le peuple dominicains forment pour le bonheur et la prospérité de Votre Excel- lence, du Gouvernement et du peuple haïtiens en même temps que ma satisfaction pour les raisons fondées qui me font espérer le concours efficace de Votre Excellence et de son Gouvernement pour rendre de plus en plus étroits les liens d'amitié et de confraternité qui unissent les deux nations. Réponse de S. E. le Président Vincent Monsieur le Ministre. Vous permettrez sans doute que je commence par adresser un sou- venir de sympathie — et le meilleur — à votre éminent prédécesseur, l'honorable Mr. Enrique Jimenez, dont vous venez de me remettre les Lettres de rappel en même temps que celles qui vous accréditent en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Ré- pul^lique dominicaine, auprès de mon Gouvernement. Les contacts fréquents que j'avais personnellement avec Mr. le Mi- nistre Jimenez m'ont appris à apprécier, dans le climat de simplicité souriante qu'il ne quittait jamais, la sûreté de son caractère, la concep- tion si hvimaine qu'il avait de ces devoirs, ses connaissances profondes et variées, la bonne volonté et le désir d'entente dont s'inspira sa di- plomatie clairvoyante et qui témoigneit de qualités et de dispositions heureuses qui en font, à mes yeux, un des artisans les plus décidés de la permanence des bonnes relations entre nos deux peuples. Aussi bien, est-ce dans une atmosphère de confiance et d'amicale compré- hension réciproque que nos conversations se déroulaient et que nous abordions l'examen des questions et des difficultés qui intéressaient nos deux pays pour en trouver les solutions nécessaires et rapides. C'est avec une réelle satisfaction que je constate que l'effort d'hier sera poursuivi par Votre Excellence dans le même esprit de franche et cordiale collaboration pour assurer le succès de l'œuvre de rappro- chement et de bonne compréhension des deux peuples qui se partagent la souveraineté de l'Ile. Pour cette œuvre qui répond si parfaitement aux intérêts évidents ainsi qu'aux plus nobles aspirations de nos deux Nations et qui tend à la réalisation d'un idéal de confraternité commun aux deux Chefs d'Etat et à leurs Gouvernements respectifs, il est certain que vous pouvez compter sur le plus large concours, sur le concours le plus efficace du Gouvernement haïtien, de manière que les grandes lignes de votre mission se développent non seulement sur le terrain général 214 BULLETIN DES LOIS ET ACTES des sentiments élevés dont vous vous êtes fait l'interprète éloquent, mais aussi dans l'ordre de ces réalités quotidiennes par quoi se ma- nifestent la vie des amitiés et les bases solides sur lesquelles elles reposent. Il nous est d'autant plus agréable de vous donner ces assurances que le Gouvernement haïtien, en déplorant sincèrement les malentendus et les difficultés s'est toujours employé de toutes ses forces à leur ap- porter des solutions de sagesse réfléchie, à les aplanir dans une consi- dération toujours attentive de tous les intérêts légitimes en présence, et en s'inspirant constanmient du haut objectif de paix et de concorde qui doit être la norme naturelle de nos rapports. Notre foi. Monsieur le Ministre, demeure inébranlable dans les prin- cipes de confraternité internationale et notamment dans l'action bienfaisante de la confraternité panaméricaine qui règle désor- mais la conduite des Nations du Nouveau Monde. Et c'est ime gloire que nous pouvons hautement revendiquer de n'avoir pas attendu les grandes Assises de Buenos-Aires, où ces principes ont définitivement acquis droit de cité dans la conscience du Continent pour offrir au monde tourmenté et désaxé, dans lequel nous vivons, le spectacle édi- fiant d'un vieux problème historique et irritant pacifiquement résolu selon nos propres conceptions, dans le cadre de la plus loyale des col- laborations et dans le plus grand respect des droits de chacun des deux Etats. La valeur et l'utilité de cette politique fondée sur des idéaux qui nous sont également chers, que vous avez su si bien mettre en lu- mière et qui correspond d'ailleurs, à notre vocation continentale com- mune, comportent aussi évidemment, un aspect particulier, marqué surtout par notre situation territoriale et insulaire, par ce que vous avez appelée, en termes si exacts, «la communauté des intérêts qui préoccupent nos existences respectives». Il s'ensuit qu'une collabo- ration plus étroite et plus spéciale devenait indispensable pour le main- tien de l'ordre et de la paix à l'intérieur, afin d'assurer, comme un besoin commun, le progrès de la civilisation dans les deux Etats. Juguler les sempiternelles entreprises révolutionnaires qui, dans le passé, s'adossaient à nos frontières pour entretenir périodiquement l'agitation ou l'anarchie dans l'un ou l'autre pays, garantir ainsi à nos pauvres collectivités désemparées et ruinées par les aventures poli- ticiennes leur plein développement économique et social, œuvre de longue haleine qui n'est possible que dans la paix et dans l'ordre, telles furent les nécessités vitales auquelles nos deux Gouvernements avaient à faire face et qui ne pouvaient être satisfaites que dans une coopération confiante et continue. C'est dans ce sens que BULLETIN DES LOIS ET ACTES 21. s'accentua l'évolution d'une politique d'amitié autant que de raison à laquelle nos deux Gouvernements restent, j'en suis convaincu, égale- ment attachés, parce qu'elle vise, en définitive, aux fins supérieures qui intéressent à un si haut degré l'avenir de nos deux peuples et qu'elle en constitue les éléments essentiels et permanents. Enferniés dans leur île merveilleuse, le peuple haïtien et le p^euple dominicain apparaissent comme deux grandes familles habitant la même maison et n'en pouvant habiter aucune autre. Les appartements peuvent être distincts mais ils sont exposés au même danger d'incen- die, qu'il provienne du dedans ou du dehors. Pour éviter ce désastre, pour rendre la maison toujours plus solide et plus prospère, les deux familles, les deux nations sœurs, pour reprendre votre aimable et juste expression, doivent resserrer et intensifier les liens qui les unis- sent, vivre constamment sur un pied de respect et d'estime réciproques, éviter les causes de frictions, faire disparaître aussitôt celles qui nais- sent, et travailler de concert, et d'un cœur vaillant, aux œuvres de paix qui, seules, sont appelées à protéger effectivement nos deux peuples et à garantir la pérennité de leurs patrimoines nationaux. Quelle que soit la brièveté de la durée de votre mission auprès du Gouvernement de ce pays et quelque regret que nous éprouvions déjà, je reste persuadé que les nobles idées que vous nous avez si brillamment exposées ainsi que les sentiments de confraternité que vous nous apportez auront le temps de germer et de fructifier pour notre bien commun. En vous remerciant, Monsieur le Ministre, des vœux que vous avez bien voulu me transmettre de la part de Son Excellence le Président de la République Dominicaine, et en vous souhaitant la bienvenue la plus cordiale en Haïti, je saisis avec empressement l'occasion de vous prier d'exprimer à Son Excellence le Président Trujillo les vœux sin- cères que je forme pour son bonheur personnel et pour la prospérité de la République Dominicaine. SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Le 25 Avril de cette année exequatur a été délivré à Messieurs : Anselmo A. Paulino Alvarez, Consul Général de la République Dominicaine à Port-au-Prince ; Rafaël Roca, Consul de la République Dominicaine au Cap-Haïtien; Ignacio Rodriguez Grullon. Consul de la République Dominicaine à Ouanaminthe. Port-au-Prince, le 25 Avril 1938. 216 BULLETIN DES LOIS ET ACTES DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE \'u rarticle 28 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention en vue d'encou- rager les Relations Culturelles Interamércaines, signée à Buenos- Aires, capitale de la République Argentine, le 23 Décembre 1936; Décrète: Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et en- tier effet, la Convention en vue d'encourager les Relations Culturelles interaméricaines, signée à Buenos-Aires, capitale de la République Argentine, le 23 Décembre 1936. Art. 2.^Le présent Décret, auquel est annexée copie de la dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Li- bération et de la Restauration. Le Président de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: CHARLES FOMBRUN. CONSTANT POLYNICE. J. RAPHAËL NOËL. LUC FOUCHE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1938, An 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS BUI-LETIN DES LOIS ET ACTES 217 CONVENTION en vue d'encourager les Relations Culturelles interaméricaines Les Gouvernements représentés à la Conférence Interaméricaine pour le Maintien de la Paix ; Considérant que l'on approcherait du but dans lequel fut convo- quée la Conférence, moyennant une plus grande connaissance et com- préhension des peuples et des institutions des pays représentés ainsi qu'une plus étroite solidarité d'éducation sur le continent américain; que la poursuite de ce but serait facilitée d'une manière appréciable par l'échange de professeurs, d'instituteurs et d'étudiants entre les pays américains, et par la stimulation de relations plus étroites entre les organismes sans caractère officiel qui contribuent à modeler l'opi- nion publique ; Ont décidé de conclure une convention dans ce but, et ont désigné les Plénipotentiaires suivants: Argentine: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Carcano, José Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, César Diaz Cisneros. Paraguay : Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez, Honduras: Antonio Bermudez M., Julian Lopez Pineda. Costa-Rica: Manuel F. Jiménez, Carlos Brenes. Venezuela: Caracciolo Parra Pérez, Gustavo Herrera, Alberto Zércga Fombona. Pérou: Carlos Concba, Alberto Ulloa. Felipe Barreda Laos, Diomedcs Arias Schreiber. Le Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. Mexique : Francisco Castillo Najera, yMfonso Reyes, Ramon Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo, Brésil : José Carlos de Macedo Soares, Oswaldo Arahna, José de Paula Rodrigues Alves, Hélio Lobo, Mildebrando Pompeu Pinto Accioly, EJmundo da Luz Pinto, Rcberto Carneiro de Mendonça, Rosalina Coclho Lisboa de Miller. Maria Luiza Bittencourt. Uruguay : José Espalter, Pedro Manini Rios, E'.igenio Martinez Thedy, Juan Antonio Buero, Felipe Ferreiro, Andrés F. Puyol, Abalcazar Garcia, José G. Antuna. Julio César Cerdeiras Alonso. Gervasio Posadas Belgrano. Guatemala: Carlos Salazar, José A. Medrano. Alfonso Carrillo. Nicaragua : Luis Manuel Debayle, José Maria Moncada, Modesto Valle. 218 DUI-l-ETIN DES LOIS ET ACTES République Dominicaine: Max Hcnriqucz Urena, 'l'ulio M. Cestero, Enriquez Jimenez. Colombie: Jorge Soto del Corral, Miguel Lopez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbelaez, Alberto Lieras Camargo, José Ignacio Diaz Granados. Panama : Harmodio Arias M., Julio J. Fabrega, Eduardo Chiari. Etats-Unis d'Amérique: Cordell Hull. Sumner Welles, Alexandcr W. Weddell. Adolf A. Berle. Jr., Alexander F. Whitney, Charles G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser. Chili: NlJguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgono, Félix Nieto del Rio. R-cardo Montaner Bello. Equateur : Humberto Albornoz. Antonio Pons, José Gabriel Navarro. Francisco Guarderas. Eduardo Salazar Gomez. Bolivie : David Alvestegui, Enrique Finot. Eduardo Dietz de Médina. Alberto Ostria Gutiérrez. Carlos Romero. Alberto Cortadellas, Javier Paz Campero. Haïti: H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon, Elie Lescot, Fdmé Manigat, Pierre Eugène de Lespinassc, Clément Magloire. Cuba: José Manuel Cortina, Ramon Zaydin, Carlos Marquez Sterling, Rafaël Santos Jiménez. César Salaya, Calixto Whitmarsh, José Manuel Carbonell. Lesquels, après avoir déposé leurs Pleins Pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit : Art. 1er. — Tous les ans, chaque Gouvernement concédera à deux étudiants diplômés ou instituteurs de chacun des autres pays, dési- gnés conformément au procédé établi par l'article II de la présente Convention, une bourse pour l'année scolaire suivante. Les bourses seront accordées après que les deux Gouvernements intéressés ont échangé les listes visées à l'article II de la présente Convention. Cha- que bourse donnera droit à la matricule, au subside et à la pension dans une institution d'enseignement supérieur désignée par le pays qui concède la bourse, par l'intermédiaire de l'organe qu'il consi- dérera approprié et. dans la mesure du possible, en coopération avec le bénéficiaire. Les frais de voyage (aller et retour) au pays ofi se trouvera l'institution désignée et tous autres frais, seront à la charge du bénéficiaire ou du Gouvernement qui l'aura désigné. Chaque Gou- vernement convient d'encourager, par des moyens appropriés, l'échange d'étudiants et d'instituteurs pendant les périodes normales de vacances, entre les institutions de son propre territoire et celles des autres pays contractants. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219 Art. 2. — Chaque Gouvernement aura la faculté de préparer et de remettre à chacun des autres Gouvernements, au plus tard à la date établie par le tableau final de cet article, une liste de cinq étudiants diplômés ou d'instituteurs, ainsi que les renseignements concernant leurs personnes, qu'il jugera nécessaires. Ces derniers choisiront deux noms sur ladite liste. Les mêmes étudiants ne pourront pas être dé- signés pendant plus de deux ans consécutifs, et, sauf dans les cas exceptionnels, pour plus d'un an. Aucun pays ne sera obligé de pren- dre en considération la liste d'un autre pays si elle n'a pas été établie et présentée antérieurement à la date fixée à la fin du présent article, et les bourses pour lesquelles n'aurait pas été présentée une liste an- térieurement à la date établie, pourront être concédées aux personnes indiquées sur les listes de n'importe quel autre pays, qui n'aurait pas eu de bourse. Sauf dans le cas où les pays intéressés en conviendraient autrement les dates suivantes régiront: pays de l'Amérique du Sud: 30 No- vembre; autres pays: 31 Mars. Art. 3. — Si pour n'importe quel motif il était nécessaire de rapatrier un étudiant, le Gouvernement qui accorde la bourse pourrait effectuer le rapatriement pour compte du Gouvernement qui avait désigné l'étudiant. Art. 4. — Chacune des Hautes Parties Contractantes enverra aux autres, par la voie diplomatique, le premier Janvier, tous les deux ans, une liste complète des professeurs reconnus des principales uni- versités, institutions scientifiques et écoles techniques de chaque pays, qui puissent être désignés pour un échange de services. Chacune des Hautes Parties Contractantes disposera qu'il soit choisi sur la dite liste un professeur visiteur qui dictera des conférences dans divers centres, ou expliquera des cours réguliers d'études ou fera des inves- tigations spéciales à l'institution que l'on désignera, et de toute autre façon appropriée, encouragera la bonne entente entre les Parties qui coopèrent ; il doit être entendu cependant, que l'on donnera la préfé- rence à l'œuvre d'enseignement plutôt qu'à celle d'investigation. Le Gouvernement qui envoie le professeur visiteur paiera ses frais de voyage (aller et retour) jusqu à la ville où il résidera ainsi que les frais d'entretien et de voyage locaux pendant que le professeur rem- plira les fonctions pour lesquelles il a été désigné. Le traitement des professeurs sera payé par le pays qui les enverra. Art. 5.— Les Hautes Parties Contractantes conviennent que chaque 220 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Gouvernement désij^nera ou créera un organe approprié, ou désignera un fonctionnaire spécial (|ui aura la responsabilité de mettre en pra- tique, de la façon la i)lus efficace possible, les obligations assumées par ce Gouvernement, en vertu de cette Convention. Art. 6. — Rien dans cette Convention ne sera inter])rété par les Hau- tes Parties Contractantes comme une obligation pour aucune d'entre elles de porter atteinte à l'indépendance de ses institutions pédagogi- ques ou à sa liberté académique et administrative. Art. 7. — Dans chacun des pays contractants et par l'intermédiaire de l'organe que l'on jugera approprié, on établira des règlements re- lativement aux détails qui seraient jugés nécessaires, et, avec l'anti- cipation voulue, on fournira des copies de ces règlements par la voie diplomatique, aux Gouvernements des autres Hautes Parties Contrac- tantes. Art. 8. — La présente Convention n'affecte pas les engagements con- tractés antérieurement par les Hautes Parties Contractantes, en vertu d'accords internationaux. Art. 9. — La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties Contractantes conformément à leurs procédures constitutionnelles. Le Ministère des Afïaires Etrangères de la République Argentine conser- vera les originaux de la présente Convention et est chargé d'en envoyer des copies certifiées authentiques aux Gouvernements. Les instruments de ratification seront déposés aux archives de l'Union Panaméricaine, à Washington, qui fera part de ce dépôt aux Gouvernements signa- taires ; cette notification équivaudra à l'échange des ratifications. ,\rt. 10. — La présente Convention entrera en vigueur entre les Hau- tes Parties Contractantes suivant l'ordre où elles déposeront leurs res- pectives ratifications. Art. l\. — I^a présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais pourra être dénoncée moyennant un préavis d'un an à l'Union Panaméricaine qui le transmettra aux autres Gouvernements si- gnataires. Une fois ce délai écoulé, les efïets de la Convention cesseront en ce qui concerne le dénonciateur et elle restera en vigueur pour les autres Hautes Parties Contractantes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires indiqués ci-après, signent et scellent la présente Convention, en espagnol, en anglais, en portugais BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221 et en français, dans la ville de Buenos-Aires, Capitale de la Répu- blique Arg-entine, ce 23 Décembre 1936. Argentine: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Carcano, José Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, César Diaz Cisneros. Paraguay : Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez, Honduras: Antonio Bermudez M., J"lian Lopez Pineda. Costa-Rica: Manuel F. Jiménez, Carlos Brenes. Venezuela: "^i-acciolo Parra Pérez, Gustavo Herrera. Alb:rto Zérega Fombona. Pérou: Carlos Concha, Alberto Ulloa, F-Ilne Barreda Laos, D'omcics Arias Schreiber. Le Salvador: Manuel Castro Ramirez, ^'T^ximili3no Patricio Brannon. Mexique : Francisco Castillo Najera, A'fonso Reyes. riamon Beteta. Juan Manuel Alvarez del Castillo, Brésil : José Carlos de Macedo Soares, José de Paula Rodrigues Alves, H'^'io Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonça, Rosalina Coelho Lisboa de Miller. Maria Luiza Bittencourt. Uruguay : Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Felipe Ferreiro, Abalcazar Garcia. Juîio César Cerdeiras Alonso. Gervasio Posadas Belgrano. Guatemala: Carlos Salazar. José A. Medrano. Alfonso Carrillo. Nicaragua : Luis Manuel Debayle. José Maria Moncada. Modesto Valle. Panama : Harmodio Arias M.. Julio J. Fabrega, Eduardo Chiari. Etats-Unis d'Amérique: Cordell HuU, Sumner Welles, Alexander W. Weddell, Adolf A. Berle. Jr.. Alexander F. Whitney. Charles G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser. Chili: Miguel Cruchaga Tocornal. Luis Barros Borgono. Félix Nieto del Rio. Ricardo Montancr Bello. Equateur : Humberto Albornoz, Antonio Pons. José Gabriel Navarro, Fr.mcisco Guarderas, Bolivie : Enrique Finot, David Alvestegui. Carlos Romero, Hditi: H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon, Elie Lescot, Edmé Manigat, Pierre Eugène de Lespinasse. Clément Magloire. 222 Cuba : José Manuel Cortina. Ramon Zaydin, Csrlos Marquez Sterling, Rafaël Santos Jiménez, César Salaya, Calixto Whitmarsh. José Manuel Carbonell. BULLETIN DES LOIS ET ACTES République Dominicaine: Max Henriquez Urena, T ulio M. Cestero, Enriquez Jimenez. Colombie: Jcrge Soto del Corral. Miguel Lopez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbelaez. Alberto Lieras Camargo, José Ignacio Diaz Granados. l'our copie conforme: Le Chef de Division : FRED. DESTOUCHES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 13 Avril 1937 sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Vu le Décret de l'Assemblée Nationale en date du 23 Mars 1936 sanctionnant le protocole additionnel au Traité du 21 Janvier 1929 si- gné entre la République d'Haïti et la République Dominicaine et met- tant fin au litige des frontières ; Vu le protocole du 9 Mars 1936, les mémoires et procès-verbaux d'échange des ratifications y annexés ; Vu les arrêtés des 19 Juillet et 22 Octobre 1936, la loi du 11 Février 1937 et les Arrêtés des 10 Mai et 27 Juillet 1937; Considérant que, en exécution du Protocole signé à Port-au-Prince, le 9 Mars 1936, la Commission de délimitation des Frontières a fait des études et des avant-projets d'une route internationale à construire par les deux Etats et dont les frais seront supportés par parties égales par les deux pays, route qui assurera la commodité de transit tant pour les citoyens dominicains que pour les citoyens haïtiens ; Considérant que le coût des travaux de construction de cette route internationale, y compris l'établissement de deux grands ponts à la Passe Cacaos dans le fleuve Artibonite et à la Passe Tilori dans la Rivière Libon, a été évalué à la somme de Quatre Cent Cinquante Mil- le Dollars; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 223 Considérant que les travaux ont été effectivement commencés dans les délais prévus au Protocole; qu'il importe que l'Etat Haïtien mette à la disposition du Département des Travaux Publics les fonds néces- saires pour leur continuation ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocations prévues au Budget à ces fins et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur les rapports des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit Extraordinaire de Cent Mille Gourdes (Gdes. 100.000,00) pour la continuation des travaux de construction de la route internationale dominicano-haïtienne. Art. 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mai 1938, An 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 23 Juin 1937 sur le déboisement ; Vu la loi du 13 Juillet 1926; Considérant que la fertilité du sol de nos montagnes et notre systè- me hydrographique sont menacés par un déboisement intensif et in- considéré ; 224 liUl-LETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que la lutte contre le déboisenient doit constituer une véritable campagne nationale et (|u'il inii)orte de faire comprendre à tous les citoyens, particulièrement aux nouvelles générations l'impor- tance des arbres dans la vie économique de la Nation et de développer l'amour de la terre et le respect du travail agricole ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de l'Instruc- tion Publique ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Art. 1er. — Il est institué une fête de l'arbre qui sera célébrée cbaque année, un jour du mois de mai. Ce jour sera appelé le «Jour de l'Arbre.» Art. 2. — Le «Jour de l'Arbre» sera fixé au moins huit jours à l'a- vance dans chaque Commune, par un représentant qualifié du SNPA et ER, d'accord avec les autorités civiles, religieuses, scolaires et militaires de la Commune. Art. 3. — Le «Jour de l'Arbre» sera célébré par des cérémonies ap- propriées, notamment par des plantations d'arbres dans la cour et le voisinage des écoles urbaines et rurales, le long des rues et sur les places publiques des centres urbains, le long des routes, autour des sources et sur les collines dénudées avoisinantes, sous le contrôle d'un représentant qualifié du SNPA et ER, ou suivant ses directives, avec la coopération de la D.G.T.P., dans les centres urbains. Participeront d'une façon active à ces plantations toutes les écoles primaires et secondaires des Communes. La veille du «JOUR DE L'ARBRE» sera consacrée, dans toutes les écoles, à des causeries sur les arbres, leur importance, la nécessité de les préserver et de les multiplier, la façon de les propager, et les efïets désastreux du déboisement et de l'érosion. Art. 4. — Il se fera aussi, le «JOUR DE L'ARBRE», des plantations dans les parties les plus dénudées de chaque section rurale. Les Pré- fets s'entendront avec la Garde d'Haïti et le S. N. P. A. & E. R. pour que les habitants plantent chacim un arbre dans les parties de la section indiquée par l'argent agricole. Art. 5. — Le Service de l'Extension agricole organisera, dans chaque région, en dehors des pépinières des Fermes-Ecoles, de petites pépi- nières de reboisement qui permettront de mettre, chaque année, un certain nombre de plants à la disposition des élèves des écoles, pour la célébration du «JOUR DE L'ARBRE». . Les directeurs des écoles rurales devront, autant que possible, or- ganiser de petites pépinières dans les cours ou jardins de leurs écoles. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2?' Art. 6.— Les autorités civiles, religieuses et militaires prêteront leur concours tant au S.N.P.A. & E.R. qu'aux autorités scolaires en vue d'assurer le succès de la célébration du «JOUR DE L'ARBRE». Art. 7.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Instruction Publique, de l'In- térieur, des Cultes et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mai 1938. an 135ème de l'Indépendance et An IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Instruction Publique: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Considérant qu'il convient de prendre une mesure de clémence en faveur de certains condamnés ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête : Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — aux sieurs José Salnave, Frédéric Robinson et Edouard Mompoint, condamnés à 6 années de détention, par ju- gement du Tribunal Criminel du Cap-Ha'ftien, en date du 23 Juillet 1937. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mai 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS 226 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Vu l'acte constitutif de la Société dénommée «Société Haïtienne de Produits Alimentaires», passé au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol, Notaire, en date du 10 Mai 1935, ainsi que les Statuts y an- nexés ; Vu l'Arrêté présidentiel en date du 10 Août 1935, autorisant la dite Société ; Vu le contrat de concession passé entre l'Etat Haïtien, représenté par Monsieur Leroy Chassaing, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce et la «Société Haïtienne de Produits Alimentaires», le 16 Août 1935, au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol, Notaire. Considérant que les conditions stipulées pour l'exécution de la con- cession accordée à la «Société Haïtienne de Produits Alimentaires» n'ont pas été observées ; Considérant que l'autorisation accordée à la Société Anonyme ci- dessus dénommée l'a été sous réserve de révocation, en cas de violation des Lois ou de non-exécution de l'acte constitutif ; Considérant que les Lois et Statuts la concernant ont été violés et mexécutés. Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce, de l'Agriculture et du Travail ; Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrêté : Art. 1er.— L'autorisation donnée à la Société Anonyme dénommée «Société Haïtienne de Produits Alimentaires» est révoquée. Art. 2. — La concession de «fabrication pour l'exportation de la poudre de figue-banane et de la préparation des figues-bananes en tranches, de manioc et de ses dérivés», est forclose. Art. 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 227 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1938, an 135ème de Tlndépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la loi du 22 Août 1932 organisant la Direction Générale des Tra- vaux Publics ; Vu l'Arrêté du 14 Mai 1934 instituant les règlements généraux de la Direction Générale des Travaux Publics ; Considérant qu'il y a lieu d'organiser le contrôle exercé par la Se- crétairerie d'Etat des Travaux Publics sur les activités de la Direction Générale des Travaux Publics; Considérant qu'il convient, dans ce but. d'adjoindre au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics un Conseil technique et d'en fixer les attributions ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; . Arrête : Art. 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics désignera par- mi les Ingénieurs de la Direction Générale des Travaux Publics, à son choix, deux ou plusieurs ingénieurs, qui formeront son Conseil technique. Art. 2. — Ces ingénieurs auront notamment pour mission: a) d'examiner les plans et devis de tout projet préparé par la Di- rection Générale des Travaux Publics et dont l'exécution est décidée par le Gouvernement ; b) d'inspecter les chantiers et de faire rapport au Secrétaire d'Etat ; c) de contrôler et de contresigner, dans les limites du Département de l'Ouest, avec l'Ingénieur chargé de la Direction des chantiers, tou- 228 BUl-LFiTIN DES LOIS ET ACTES tes les feuilles de paie ou autres pièces justificatives de dépenses et de les soumettre, avec leurs observations, au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, pour son approbation. En ce qui concerne les projets à exécuter dans les autres Départe- ments et districts, les feuilles de paie et autres pièces justificatives se- ront signées par l'Ingénieur Directeur des chantiers, contrôlées et contresignées, avant chaque paiement, par l'Ingénieur Départemental sous sa vesponsabilité personnelle. Un double de chaque feuille de paie et des pièces justificatives y annexées sera acheminé par l'Ingé- nieur Départemental, tant à l'Ingénieur en Chef qu'au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Ces comptes seront examinés, dans le plus bref délai possible, par le Conseil Technique de la Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics qui pourra y faire, s'il y a lieu, telles observa- tions ou demander tels renseignements destinés à justifier les dé- penses auxquelles se réfèrent les dits Comptes. Art. 3. — Seront aussi soumis à l'étude du Conseil Technique et avant toute décision, tous autres projets, généralement quelconques, intéres- sant le Département des Travaux Publics et émanés soit de la Di- rection Générale des Travaux Publics, soit de particuliers ou Com- pagnies d'entreprises. Art. 4. — Les Ingénieurs constituant le Conseil technique relèvent directement du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics pendant le temps qu'ils feront partie du dit Conseil. Art. 5. — Un état des travaux ordinaires d'entretien, variable avec les localités, sera soumis au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et approuvé par lui ; mais les travaux de construction, quelle qu'en puisse être l'importance, ne pourront être entrepris qu'avec l'autori- sation du Secrétaire d'Etat. Art. 6. — Les travaux qui ont un caractère d'urgence comme, par exemple, en cas d'inondation, pourront être ordonnés directement par l'Ingénieur en Chef ou les ingénieurs départementaux. Mais le Se- crétaire d'Etat devra en être avisé dans les trois jours au plus tard et, s'il y a lieu de poursuivre les dits travaux, les plans et devis de- vront lui être soumis pour qu'il y soit procédé dans les formes indi- quées plus haut. Les dépenses qui auront été faites dans ces condi- tions, devront être justifiées immédiatement par l'Ingénieur en Chef ou les Ingénieurs départementaux. Art. 7. — Lorsque, dans un plan de travaux publics, (routes, cons- tructions ou autres) il sera reconnu nécessaire d'utiliser des propriétés BULLETIN DES LOIS ET ACTES 229 privées pour la bonne exécution des dits travaux, l'Ingénieur en Chef fera connaître au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics les noms de tous les propriétaires intéressés. Le Secrétaire d'Etat déléguera un des membres de son Conseil technique auprès des dits propriétaires aux fins d'arriver à une entente amiable avec eux pour l'acquisition de leurs terrains par l'Etat. Dans le cas où aucune entente n'interviendrait entre l'Ingénieur délégué par le Secrétaitre d'Etat des Travaux Publics et le ou les propriétaires intéressés, il sera procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la loi. Le travail ne pourra être exécuté avant l'entente amiable ou l'expro- priation légale. Art. 8. — Tous les fonctionnaires et employés réguliers du Dépar- tement des Travaux Publics, dont la fonction a un caractère perma- nent, doivent être commissionnés par le Président de la République, sur la recommandation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Aucune dépense pour salaires ne sera autorisée si l'intéressé n'est pas muni de la commission sus-dite. Aucun changement de salaire ne pourra être effectué sans l'appro- bation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, le Conseil technique préalablement consulté. Art. 9. — Pour les lins du présent Arrêté et tous autres rapports qui pourront leur être réclamés, les Membres du Conseil technique auront l'accès tant du bureau principal de la Direction Générale des Travaux Publics à Port-au-Prince que des bureaux des départements et dis- tricts, pour consulter les archives et obtenir des directeurs de divi- sions, comptables ou autres employés, tous les renseignements, pièces justificatives, etc. de nature à leur faciliter la tâche. xA.rt. 10. — Le présent Arrêté abroge les dispositions de l'Arrêté du 14 Mai 1934 qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération . et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : G. DUGUE 230 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ; Vu les articles 9 et 10 de la Loi du 18 Juillet 1935 sur la retraite et la pension militaire pour la Garde d'Haïti ; Considérant que le membre de la Garde d'Haïti ci-dessous désigné a, pour sa participation au service actif, atteint la limite d'âge fixée; Arrête : Art. 1er. — L'Officier dont le nom suit est mis à la retraite à demi- solde à partir du 1er Mai 1938 et sa pension liquidée comme suit: Grade Nom Pension Colonel Kébreau Devesin Gdes. 500,00 Art. 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la caisse de Pension de la Garde d'Haïti. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mai 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine ; Considérant qu'il y a lieu de prendre une mesure de clémence en faveur des Officiers de la Garde d'Haïti, condamnés par Sentences du Grand Tribunal Militaire, en date des 12 Mars 1938 et 11 Avril 1938; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2 '? | Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur; Arrête : Art. îer.— La peine de mort prononcée par le Grand Tribunal Mi- litaire contre les nommés: 1) Florian Mode; 2) Herbert Hyppolite; 3) Bénony St-Martin ; 4) Yves Dépestre; 5) Arthur Bonhomme, est commuée en celle de travaux forcés à perpétuité. Art. 2. — La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée par le Grand Tribunal Militaire contre les nommés: 1) Wilfrid Guillaimie; 2) Clément Dascy; 3) Ludovic B. Fils-Aimé; 4) Roger Bordes; 5) Hébert Francillon ; 6) Gérard Faubert, est commuée en celle de Quinze années de travaux forcés. Art. 3. — La peine de Dix années de travaux forcés prononcée par le Grand Tribunal Militaire contre les nommés: 1) Roger Dorsinville ; 2) Pierre Rigaud, est commuée en celle de Cinq années de réclusion. Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires de la Justice et de l'Intérieur, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine ; Considérant qu'il y a lieu de prendre une mesure de clémence en faveur du nommé Thenney Emmanuel, condamné à la peine capitale ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur ; Arrête : Art. 1er. — La peine de mort prononcée contre le nommé Thenney Emmanuel, par Sentence de la Cour Martiale Générale, en date du 4 Février 1938, est commuée en celle de Dix années de travaux forcés. 232 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le Neuf Mai 1938. an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la loi du 4 Septembre 1905 et le tarif à l'exportation y annexé; Vu l'article 23 de la loi du 5 Août 1931 autorisant la suspension de la perception en tout ou en partie d'un ou de plusieurs droits du tarif à l'exportation; Vu l'arrêté du 28 Mai 1935 suspendant pour une période de deux années civiles tous droits à l'exportation sur le sucre brut, le sucre raffiné ou granulé, la mélasse et le sirop de canne ; Considérant que l'industrie sucrière, qui joue un rôle considérable dans la vie économique de la République, continue à être menacée dans son existence par suite des bas prix de ce produit résultant des condi- tions artificielles affectant la concurrence dans la vente du sucre sur les marchés mondiaux, et qu'il y a lieu, par conséquent, de suspendre pour une nouvelle période de deux années civiles tous droits à l'ex- portation sur le sucre brut, le sucre raffiné ou granulé, la mélasse et le sirop de canne ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Sont suspendus, pour une période de deux années civiles, à partir du 30 Mai 1938. tous droits à l'exportation sur le sucre brut, le sucre raffiné ou granulé, la mélasse et le sirop de canne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233 Art. 2.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat du Commerce: G. DUGUE SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE Port-au-Prince, le 7 Mai 1938. No. 110 Circulaire à l'Inspection Scolaire de Monsieur Tlnspecteur, A la veille des examens, je tiens à vous rappeler que votre rôle comporte de très lourdes responsabilités. Les notes mensuelles et trimestrielles sont trop souvent dictées par le souci de plaire à des parents dont on veut se ménager la bienveillance. Elles sont rarement un procès-verbal de l'effort quotidien des élèves. Cette indulgence maintient les parents dans une dangereuse igno- rance de la valeur réelle des études que poursuivent leurs enfants. Elle a aussi le grave inconvénient de concorder avec les vœux secrets de tous les parents qui sont si facilement inclinés à se laisser persuader qu'ils oni mis au monde des prodiges. Et rien ne leur est plus doulou- reux, même quand ils se sont rendu compte du contraire, que d'accepter sans lutte, que la vérité leur soit dite, toute crue, par des notes sincères et justes aux examens de passage, de certificat, de brevet, de bacca- lauréat ou autres. De là toute une série de démarches d'un ordre qu'il m'est assez pénible de définir, faites k cette époque de l'année et dont le résultat navrant a été déjà signalé dans ma dépêche au Directeur Général de l'Enseignement Urbain, dépêche rendue publique pour la gouverne de tous les intéressés. Il s'agit de mettre ordre à cet état de choses par tous les moyens en votre pouvoir, notamment par une propagande active et efficace 234 BUIJ.ETIN DES LOIS ET ACTES auprès des parents à qui vous ne niantjuerez pas de faire comprendre qu'ils trahissent au plus haut degré la noble mission qu'ils ont reçue de la Providence et que l'Etat leur a conservée, de pourvoir solide- ment et sincèrement à l'éducation des enfants auxquels ils ont donné le jour; et par une supervision rigoureuse des activités des membres du corps enseignant qui devront tenir à honneur de respecter la si- gnification de l'échelle des notes. Persuadé que, par votre tact et le sentiment élevé du rôle, tout de confiance, qui vous est dévolu, vous ne manquerez pas de mettre un terme définitif aux abus que mon Département vous signale, je pro- fite de cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de ma parfaite considération. DUM. ESTIME ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 15 et 26 de la loi du 5 Février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de cinquante gourdes (Gdes : 50.00) par mois de la pension de Madame Philippe Roche, ancienne directrice de l'école de filles de Jean-Rabel. Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré à la pensionnaire, conformément aux dispositions de la loi en la ma- tière. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : I.e Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233 ARRETE . STENIO VINCENT 'PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'art. 35 de la Constitution ; Vu l'Acte constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée : «Compagnie Nationale Industrielle et Technique»; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Art. 1er. — Est autorisée la Société x\nonyme dénommée: «Compa- gnie Nationale Industrielle et Technique», formée à Port-au-Prince par Acte public en date du Vingt Trois Avril Mil neuf Cent Trente Huit et enregistré, sous la réserve que 75 % au moins des salaires soient répartis entre les employés haïtiens qui seront engagés par la dite Société. Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par acte public au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respectivement patentés aux Nos. 325 et 45 en date du Vingt-trois Avril Mil Neuf Cent Trente-Huit et enregistré le Vingt-Sept Avril de la même année. Art. 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein efifet, sous les conditions prévues à l'Art. 2, pourra être révoquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mai 1937, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Gommerce: G. DUGUE 235 BULLETIN DES LOIS ET ACTES DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE \^i l'article 28 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de ratifier le Traité américain sur les Bons Offices et la Médiation, signé à Buenos-Aires, capitale de la Répu- blique Argentine, le 23 Décembre 1936; Décrète : Art. 1er. — Est et demeure sanctionné ])our sortir son plein et entier effet, le Traité Américain sur les Bons Offices et la Médiation, signé à Buenos-Aires. capitale de la Ré])ublic|ue Argentine, le 23 Décem- bre 1936. Art. 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie du dit Traité, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1938, an 135ème de rindé])endance, et an IVème de la Li- bération et de la Restauration. Le Président de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: CHARLES FOMBRUN. CONSTANT POLYNICE J. RAPHAËL NOËL, LUC E. FOUCHE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, im])rimé. publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance, an lYème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23; Traité Interaméricain sur les Bons Offices et la Médiation Les Gouvernements représentés à la Conférence Interaméricaine pour le Maintien de la Paix, Considérant que malgré les pactes souscrits entre eux, il convient de faciliter dans ime plus large mesure, le recours aux méthodes de solution pacifique des controverses ; Ont résolu de conclure entre les pays américains, un Traité sur les bons offices et la médiation, et, à cette fin, ont nommé les Plénipo- tentiaires suivants : Argentine: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Carcano, José Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, César Diaz Cisneros. Paraguay : Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez, Honduras: Antonio Bermudez M., Julian Lopez Pineda. Costa-Rica: Manuel F. Jiménez, Carlos Brenes. Pérou : Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Diomedes Arias Schreiber. Le Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. Mexique: Francisco Castillo Najera, Aîtonso Reyes, Ramon Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo, Brésil : José Carlos de Macedo Soares, Oswaldo Arahna, José de Paula Rodrigues Alves, Hélio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Kcberto Carneiro de Mendonça, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittcncourt. Venezuela: Caracciolo Parra Pcrez, Gustavo Herrera, Alberto Zérega Fombona. Uruguay: José Espalter, Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Juan Antonio Buero, î'c'ipe Ferreiro, Andrés F. Puyol, Abalcazar Garcia, José G. Antuna, Julio César Cerdeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano. Guatemala : Carlos Salazar, José A. Medrano, Alfcnso Carrillo. Nicaragua: Luis Manuel Debayle, José Maria Moncada, Modesto Valle. République Dominicaine: Max Henriqu€z Urena, 1 iilio M. Cestero, Enriquez Jimcnez. Colombie : Jorge Soto del Corral, Miguel Lopez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbelaez, Alberto Lieras Camargo, José Ignacio Diaz Granados. 238 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Panama : Harmodio Arias M., Julio J. Fabrega, Eduardo Chiari. Etats-Unis d'Amérique: Cordell Hull. Sumner Welles, Alexander W. Weddell. Adolf A. Berle, Jr., Alexander F. Whitney, Ciiarlcs G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser. Chili: fvîiguel Cruchaga Tocornal, Luis Banos Borgono, Félix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello. Equateur : Humberto Albornoz, y\ntonio Pons. José Gabriel Navarro, Francisco Guarderas. Eduardo Salazar Gomez. Bolivie : Enrique Finot, David Alvestegui, Eduardo Dietz de Médina, Alberto Ostria Gutiérrcz, Carlos Romero, Alberto Cortadellas, Javier Paz Campero. Haïti : H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon, Elie Lescot, Edmé Manigat. Pierre Eugène de Lcspinassc, Clément Magloire. Cuba : José Manuel Cortina. Ramon Zaydin, Carlos Marquez Sterling, Rafacl Santos Jiménez, César Salaya, Calixto Whitmarsh, José Manuel Carbonell. Lesquels, après avoir déposé leurs Pleins Pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit : Art. 1er. — Les Hautes Parties Contractantes pourront recourir en premier lieu aux bons offices ou à la médiation d'un citoyen éminent de l'un quelconque des autres pays américains, choisi de préférence sur une liste générale établie conformément à l'article suivant, quand surgira entre elles une controverse qui n'aura pu être résolue par les moyens diplomatiques usuels. Art. n. — Pour former la liste dont il est question à l'article pré- cédent, chaque gouvernement nommera, dès qu'il aura ratifié le pré- sent Traité, deux citoyens choisis parmi les plus remarquables par leurs qualités morales et leur compétence juridique. Ce choix sera immédiatement notifié à l'Union Panaméricaine qui se chargera de dresser la liste et de la communiquer aux Hautes Par- ties Contractantes. Art. 3. — Dans l'hypothèse prévue à l'article 1, les pays en controverse choisiront d'un commun accord, pour remplir le rôle indiqué dans le présent Traité, l'une des personnes figurant sur ladite liste. Celui qui aurait été choisi indiquera le lieu oti devront se réunir sous sa présidence, les représentants dûment autorisés des pays in- téressés et s'efforcera de trouver une solution pacifique et équitable du différend. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 239 Si les Parties ne se mettent pas d'accord sur le choix de la personne qui doit prêter ses bons offices ou sa médiation, chacune d'elles choi- sira un des noms de la liste. Les deux citoyens ainsi désignés choi- siront à leur tour, parmi les noms de ladite liste, la personne qui aura à remplir les susdites fonctions en faisant en sorte qu'elle puisse être agréée par les deux parties. Art. 4. — Le médiateur fixera un délai qui ne dépassera pas six mois et qui ne sera pas moindre de trois mois, pour que les Parties arrivent à une solution pacifique. Ce délai expiré sans que les Parties soient parvenues à un accord, la controverse sera soumise à la procédure de conciliation prévue dans les conventions interaméricaines existantes. Art. 5. — Pendant la durée de la procédure établie dans ce Traité, chacune des Parties pourvoira à ses propres frais et contribuera pour la moitié aux frais et honoraires communs. Art. 6. — Le présent Traité ne porte pas atteinte aux obligations con- tractées antérieurement par les Hautes Parties Contractantes en vertu d'accords internationaux. Art. 7. — Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Con- tractantes selon leurs procédures constitutionnelles. Le Ministère des Affaires Etrangères de la République Argentine conservera les ori- ginaux du Présent Traité. Il est chargé d'en envoyer des copies cer- tifiées authentiques aux Gouvernements pour les fins envisagées. Les instrimients de ratification seront déposés à Washington, aux archives de l'Union Panaméricaine, qui notifiera le dit dépôt aux Gouverne- ments signataires. Cette notification vaudra comme un échange de ratifications. Art. 8. — Le présent Traité entrera en vigueur entre les Hautes Par- ties Contractantes suivant l'ordre dans lequel elles auront déposé leurs ratifications respectives. Art. 9. — Le Présent Traité restera indéfiniment en vigueur mais il pourra être dénoncé par un préavis d'un an à l'Union Panaméricaine qui le transmettra aux autres Gouvernements signataires. Passé ce délai, le Traité cessera d'être en vigueur pour les autres Hautes Parties Contractantes. Art. 10. — En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-après indiqués, ont signé le présent Traité, en espagnol, en anglais, en portugais et en français, et y ont apposé leurs sceaux respectifs. 240 BUL.'.ETIN DES LOIS ET ACTES Fait à Buenos-Aires, Capitale de la Ré])ublique Argentine, ce 23 Décembre 1936. Argentine: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Carcano, José Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, César Diaz Cisneros. Venez uela : Caracciolo Parra Pérez, Gustavo Herrera, Alberto Zérega Fombona. PtTO U.- Carlos Concha, Alberto Ulloa. Feli£e Barreda Laos, Diomedes Arias Schreiber. Le Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. Mexique: Francisco Castillo Najera. Alfonso Reyes, Ramon Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo, Brésil : .îcsé Carlos de Macedo Soares. José de Paula Rodrigues Alves, Hélio Lobo, Fhldebrando Pompeu Pinto Accioly, Eimundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonça, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittencourt. Panama : Harmodio Arias M., Julio J. Fabrega, Eduardo Chiari. Chili: M'guel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgono, Félix Nieto del Rio. Ricardo Montaner Bello. Equateur : Humberto Albornoz, Antonio Pons, José Gabriel Navarro, Frr.ncisco Càuarderas. Haïti: H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon, Elie Lescot. Edmé Manigat. Pierre Eugène de Lespinasse, Clément Magloire. Paraguay: Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez, Honduras: Antonio Bermudez M., Julian Lopez Pineda. Costa-Rica: Manuel F. Jiménez, Carlos Brenes. Uruguay : Pedro Manini Rios. Eugenio Martincz Thedy, Felipe Ferreiro, /\balcazar Garcia. Julio César Cerdeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano. • Guatemala: Carlos Salazar, José A. Medrano. Alfonso Carrillo. Nicaragua: Luis Manuel Debayle, José Maria Moncada, Modesto Valle. République Dominicaine: Max Henriqucz Urena, l'ulio M. Cestero. Enriquez Jimenez. Colombie: Jorge Soto del Corral, Miguel Lopez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbelaez, Alberto Lieras Camargo, José Ignacio Diaz Granados. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Etats-Unis d'Amérique: Cordell Hull, Sumner Welles, Alexander W. Weddell. Adolf A. Berle, Jr., Alexander F. Whitney, Charles G. Fenwick. Michael Francis Doyle, Elise F. Musser. Pour copie conforme 241 Bolivie : Enrique Finot, David Alvestegui. Carlos Romero, Cuba : Jcsé Manuel Cortina. Ramon Zaydin, C?rlos Marquez Sterling. Rafaël Santos Jiménez, César Salaya, Calixto Whitmarsh. José Manuel Carbonell. Le Chef de Division aux Relations Extérieures: Fréd. Destouches DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 28 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de ratifier le Traité ayant pour but de prévenir les différends internationaux, signé à Buenos-Aires, capitale de la République Argentine, le 23 Décembre 1936; Décrète: Art. 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet, le Traité ayant pour but de prévenir les différends internatio- naux, signé à Buenos-Aires capitale de la République Argentine, le 23 Décembre 1936. Art. 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie dudit Traité, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Li- bération et de la Restauration. Le Président de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: CHARLES FOMBRUN. CONSTANT POLYNICE J. RAPHAËL NOËL, LUC FOUCHE 242 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Présicknt de la République ordonne (jue le Décret ci-dessuî soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Traité ayant pour but de prévenir les différends internationaux Les Gouvernements représentés à la Conférence Interaméricaine pour le Maintien de ^a Paix; En vLie de trouver, dans l'intérêt du maintien de la paix interna- tional'e, un système de prévention des causes possibles de controverses et les moyens de les résoudre pacifiquement et Convenant que la garantie effective de la paix internationale con- siste à assurer et faciliter l'application des Traités en vigueur; Ont décidé de souscrire à un Traité et ont, à cet effet désigné les Plénipotentiaires suivants: Argentine: - Costa-Rica: Carlos Saavedra Lamas, Manuel F. Jiménez, Roberto M. Ortiz, Carlos Brenes. Miguel Angel Carcano, José Maria Cantilo, Venezuela: Felipe A. Espil, Caracciolo Parra Pérez, Leopoldo Melo. Gustavo Herrera. Isidoro Ruiz Moreno, Alberto Zérega Fombona. Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, „. César Uiaz Cisneros. Carlos Concha, Paraguay: Alberto Ulloa, Miguel Angel Soler, Felipe Barreda Laos, J. Isidro Ramirez, Diomedes Arias Schreiber. Honduras: Le Salvador: Antonio Bermudez M., Manuel Castro Ramirez, Julian Lopez Pineda. Maximiliano Patricio Brannon. BULLETIN DES LOIS ET AGI HS 243 Mexique: Francisco Castillo Najera, Aifonso Reyes, Ramon Beteta, Jvan Manuel Alvarez del Castillo, Brésil : jusé Carlos de Macedo Soares. Oswaldo Arahna, José de Paula Rodrigues Alves, Hélio Lobe, Plildebrando Pompcu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Rcberto Carneiro de Mendonça, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittencourt. Uruguay : José Espalter, Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Juan Antonio Buero, Felipe Ferreiro. Andrés F. Puyol, Abalcazar Garcia, José G. Antuna, Julio César Cerdeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano. Guatemala: Carlos Salazar, Jcsé A. Medrano, Aifonso Carrillo. Nicaragua: Luis Manuel Debayle. Jcsé Maria Moncada. Modesto Valle. République Dominicaine: Max Henriqucz Urena, Tulio M. Cestero. Enriquez Jimenez. Colombie: Jorge Soto del Corral, Miguel Lopez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbelaez, Alberto Lieras Camargo, José Ignacio Diaz Granados. Panama : Harmodio Arias M., Julio J. Fabrega, Eduardo Chiari. Etats-Unis d'Amérique: Cordell HuU, Sumner Welles, Alexander W. Weddell, Adolf A. Berle, Jr., Alexander F. Whitney. Charles G. Fenwick. Michael Francis Doyle, Elise F. Musser. Chili: Miguel Cruchaga Tocornal. Luis Barros Borgono, Félix Nieto del Rio, Rica-do Montaner Bello. Bolivie : Enrique Finot, David Alvestegui. Eduardo Dietz de Médina. Alberto Ostria Gutiérrez. Carlos Romero, Alberto Cortadellas. Javier Paz Campero. Cuba: José Manuel Cortina, Ramon Zaydin, Carlos Marquez Sterling. Rafaël Santos Jiménez. '. fsar Salaya. Calixto Whitmarsh. Josf Manuel Carbcnell. Equateur : Humberto Albornoz. Antonio Pons, José Gabriel Navarro. Francisco Guarderas, Eduardo Salazar Gomez. Ha'iti : H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon, Elie Lescot. Fdmé Manigat. Pierre Eugène de Lespinasse. (.élément Magloire. Lesquels, après avoir déposé leurs Pleins Pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit : Art. 1er.— Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à créer des Commissions Bilatérales Mixtes Permanentes composées des repré- sentants des Gouvernements signataires et qui devront être effective- 244 BULLETIN DES LOIS ET ACTES inent formées sur la demande de l'un ou l'autre Gouvernement qui fera part de cette initiative à tous les autres Gouvernements signataires. Chaque Gouvernement désignera son propre représentant dans les dites Commissions dont les réunions auront lieu successivement dans la capitale de chaque Gouvernement représenté. La première réunion aura lieu au siège du Gouvernement qui en aura eu l'initiative. Art. 2. — ^Les Commissions en question auront la massion d'étudier et de proposer, principalement dans le but d'éliminer autant que pos- sible les causes de difficultés ou de controverses futures, les mesures complémentaires ou de détail, conformes au droit, qu'il conviendra de suggérer ipour faciliter le pkis possible l'application régulière et conforme des Traites existants entre les mêmes Parties ainsi que l'harmonie des relations de tous ordres entre les deux pays dont il serait question. Art. 3. — Il sera communiqué aux Gouvernements représentés dans les dites Commissions Préventives les actes qui auront été souscrits par leurs Membres, à chacune des réunions de ces Commissions. Art. 4. — Le présent Traité n'afifecte pas les dispositions arrêtées an- térieurement par les Hautes Parties Contractantes, en vertu d'ac- cords internationaux. Art. 5. — Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Con- tractantes, selon leurs procédures constitutionnelles. Le Ministère des Affaires Etrangères de la République Argentine gardera les origi- naux du présent Traité. Il est chargé d'en adresser des copies cer- tifiées authentiques aux Gouvernements, pour les fins envisagées. Les instruments de ratification seront déposés à Washington, aux archives de l'Union Panaméricaine qui notifiera le dit dépôt aux Gou- vernements signataires; cette notification équivaudra à un échange de ratifications. Art. 6. — Le présent Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes suivant l'ordre dans lequel elles auront déposé leurs ratifications. Art. 7. — ^Le Présent Traité restera en vigueur indéfiniment ; mais il pourra être dénoncé moyennant un préavis d'un an donné à l'Union Panaméricaine ((ui le transmettra aux autres Gouvernements signa- taires. Passé ce délai, le Traité cessera d'être en vigueur pour la Partie qui l'aura dénomcé, mais restera en vig'ueur pour les autres Hautes Parties Contractantes. Art. 8. — Le présent Traité reste ouvert à l'adhésion des Etats non signataires. Les instruments correspondants seront déposés aux ar- chives de l'Union Panaméricaine qui le communiquera aux autres Parties Contractantes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 245 En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus désignés ont signé le présent Traité, en espagnol, en anglais, en portugais et en français et y ont apposé leurs sceaux respectifs. Fait à Buenos-Aires, capitale de la République Argentine, le 23 Décembre 1936. Réserve de la Délégation du Pércu Le Pérou adhère à ce traité avec la réserve au sujet de l'article pre- mier, à savoir que la Commission Bilatérale Mixte doit être considé- rée non comme un recours obligatoire mais seulement facultatif. Argentine: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Carcano, José Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidore Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, César Diaz Cisneros. Venezuela: Caracciolo Parra Pérez, Gustavo Herrera, Alberto Zérega Fombona. Le Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. Brésil : José Carlos de Macedo Soares, José de Paula Rodrigues Alves, Hélio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonça. Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittencourt. Paraguay : Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez, Honduras: Antonio Bermudez M., Julian Lopez Pineda. Costa-Rica: Manuel F. Jiménez, Carlos Brenes. Pérou: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Diomedes Arias Schreiber. Mexique: Francisco Castillo Najera, AJfonso Reyes, Ramcn Beteta. .hian Manuel Alvarez dcl Castillc Uruguay : Pedro Manini Rios. Fugenio Martinez Thedy, Felipe Ferreiro. iVbalcazar Garcia, Julio César Cerdeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano. Nicaragua : Luis Manuel Debayle, José Maria Moncada. Modesto Valle. Colombie : Jorge Soto del Corral, Miguel Lopez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbelaez, Alberto Lieras Camargo, José Ignacio Diaz Granados. Etats-Unis d'Amérique: Cordell Hull. Sumner Welles, Adolf A. Berle, Jr., Alexander W. Weddell, Alexander F. Whitney, Charles G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser. Guatemala: Carlos Salazar, José A. Medrano, Alfonso Carrillo. 246 BULLETIN DES LOIS ET ACTES République Dominicaine: Max Hcnriqucz Urena, 7'>ilio M. Cestero, Enriquez Jimenez. Panama : Harmodio Arias M., Julio J. Fabrega, Eduardo Chiari. Chili: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgono. f'clix Nicto de! Rio, Ricardo Montaner BcUo. Equateur : Humberto Albornoz, Antonio Pons. José Gabriel Navarro, Francisco Guarderas, Pour copie conforme Bolivie : Enriquc Pinot, David Alvcstegui, Carlos Romero, Haïti : H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon, Elie Lescot, Edmé Manigat. Pierre Eugène de Lespinasse, Clément Magloire. Cuba : José Manuel Cortina, Ramon Zaydin, Carlos Marquez Sterling, Rafacl Santos Jiménez, César Salaya, Calixto Whitmarsh. José Manuel Carbonell. Le Chef de Division aux Relations Extérieures : Fréd. Destouches DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 28 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention pour coordonner, étendre les Traités existant entre les Etats américains et en assurer l'Exécution, signée à Buenos-Aires, capitale de la République Argen- tine, le 23 Décembre 1936; Décrète : Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet la Convention pour coordonner, étendre les traités Existant entre les Etats Américains et en assurer l'Exécution, signée à Buenos-Aires, capitale de la République Argentine, le 23 Décembre 1936. Art. 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie de la dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'E- tat, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 24y Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Li- bération et de la Restauration. Le Président de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN Le Vice- Président de l'Assemblée Nationale: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: CHARLES FOMBRUN. CONSTANT POLYNICE J. RAPHAËL NOËL, LUC FOUCHE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le décret ci-dessus de l'Assemblée Nationale soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Doiiiné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Février 1938, an 135ème de rindépendance. an IVènie de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Convention pour coordonner, étendre les Traités existant entre les Etats américains et en assurer l'exécution Les Gouvernements représentés à la Conférence Interaméricaine pour le Maintien de la Paix; Animés du désir d'assurer le maintien de la paix générale dans leurs relations mutuelles, appréciant les avantages qui ont découlé et dé- couleront des divers pactes en vigueur qui condamnent la guerre et établissent des méthodes pour le règlement pacifique des différends internationaux ; Reconnaissant la nécessité d'imposer de plus grandes restrictions au recours à la guerre ; 248 BUl l.Pl IN DES LOIS ET ACTES Va convaincus t|ue pour atteindre ce but, il y a lieu de conclure une nouvelle Convention qui coordonne les accords existant, les amplifie et assure leur exécution, ont désigrié à cette fin les Pléni]Mjtentiaire-; suivants : Argentine : Carlos Saavcdra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Carcano, José Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, César Diaz Cisneros. Paraguay : Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez, Honduras: Antonio Bermudez M., Julian Lopez Pineda. Costa-Rica: Manuel F. Jiméncz, Carlos Brenes. Venezuela: Caracciolo Parra Pérez, Gustavo Herrera, Alberto Zérega Fombona. Pérou : Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Diomedes Arias Schreiber. Le Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. Mexique : Francisco Castillo Najera, Alfonso Reyes, Ramon Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo. Brésil : Jiisé Carlos de Macedo Soares. Oswaldo Arahna, José de Paula Rodrigues Alves. Hélio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonça, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittencourt. Uruguay : José Espalter. Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Juan Antonio Buero, Felipe Ferreiro. Andrés F. Puyol. Abalcazar Garcia. José G. Antuna. Julio César Cerdeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano. Guatemala: Carlos Salazar. José A. Medrano, Alfonso Carrillo. Nicaragua: Luis Manuel Debayle, José Maria Moncada, Modesto Valle. République Dominicaine: Max Henriquez Urena. Tulio M. Cestero. Enriquez Jimenez. Colombie: Jorge Soto del Corral, Miguel Lopez Puraarejo, Roberto Urdaneta Arbelacz, Alberto Lieras Camargo, José Ignacio Diaz Granados, Panama : Harmodio Arias M., Julio J. Fabrega, Eduardo Chiari. Etats-Unis d'Amérique: Cordell Hull, Sumner Welles, Alexander W. Weddell, Adolf A. Berle. Jr., Alexander F. Whitney. Charles G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser. Chili: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgono, Félix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 24j Equateur: Humberto Albornoz, Antonio Pons, José Gabriel Navarro, Prancisco Guarderas. Eduardo Salazar Gomez. Bolivie : David Alvestegui. Enrique Finot, Eduardo Dietz de Médina, Alberto Ostria Gutiérrez, Carlos Romero, A-berto Cortadellas. Javier Paz Campero. Haïti: H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon, Elle Lescot, Edmé Manigat. Pierre Eugène de Lespinassc, Clément Magloire. Cuba : José Manuel Cortina, Ramon Zaydin, Carlos Marquez Sterling, Rafaël Santos Jiménez, César Salaya, Calixto Whitmarsh, José Manuel Carbonell. Lesquels, ayant déposé leurs Pleins Pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit : Art. 1er. — Considérant que, par le Traité pour éviter ou empêcher ies Conflits Internationaux entre les Etats Américains, signé à San- tiago le 3 Mai 1923 (connu sous le nom de traité Gondra), les Hautes Parties Contractantes ont convenu que toute question qui n'aurait pu être résolue par la voie diplomatique ni soumise à l'arbitrage, en vertu des traités existants, sera soumise à une Commission d'enquête qui en fera rapport ; Que, par le Traité de Renonciation à la guerre, signé à Paris le 28 Août 1928 (connu sous le nom de Pacte Kellog-Briand ou Pacte de Paris), les Hautes Parties Contractantes ont déclaré solennelle- ment, au nom de leurs nations respectives, qu'elles condamnent tout recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent comme instrument de politique nationale dans leurs re- lations mutuelles ; Que, par la Convention Générale de Conciliation Interaméricaine, signée à Washington le 5 Janvier 1929, les Hautes Parties Contrac- tantes ont convenu de soumettre à la procédure de conciliation tous les dififérends qui peuv^ent s'élever entre elles et qu'il n'aurait pas été possible de régler par la voie diplomatique, et d'étabir une Commis- sion de Conciliation pour exécuter les obligations assumées dans la dite Convention ; Que, par le Traité Général d'x'Xrbitrage Interaméricain, signé à Washington le 5 Janvier 1929, les Hautes Parties Contractantes se sont engagées à soumettre à l'arbitrage, sauf certaines exceptions, tous les différends de caractère international, qui n'auraient pas été réglés par la voie diplomatique, et ayant un caractère juridique, c'est- 250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES à-dire susceptibles d'être décidés par l'application des principes de droit, et en outre, à établir entre elles et à suivre une procédure d'ar- bitrage ; Que par le Traité de Non Agression et de Conciliation, signé à Rio de Janeiro, le 10 Octobre 1933 (connu sous le nom de Traité Saavedra Lamas), les Hautes Parties Contractantes ont déclaré solen- nellement qu'elles condamnent les guerres d'agression dans leurs re- lations mutuelles ou avec d'autres Etats; que le règlement des con- flits ou différends de toutes sortes qui s'élèveront entre elles ne devra être obtenu que par des moyens pacifiques consacrés par le droit in- ternational, qu'elles ont également déclaré, en ce qui les concerne, que les questions territoriales ne doivent pas être réglées par la vio- lence, et qu'elles ne reconnaîtront aucun règlement territorial qui ne soit pas obtenu par des moyens pacifiques, ni la validité de l'occupa- tion ou de l'acquisition de territoires, effectuée par la force des armes, en outre, qu'en cas de non-accomplissement de ces engagements, les Etats Contractants adopteront, en leur qualité de neutres, une attitude commune et solidaire, et mettront en œuvre les moyens politiques, juridiques ou économiques autorisés par le Droit International et qu'ils porteront l'opinion publique à agir par son influence, tout en évitant de recourir à aucune intervention diplomatique ou armée, san^ cependant renoncer à l'attitude que leur imposent leurs traités col- lectifs ; . . Et qu'ils s'engagent, en outre, à établir une procédure de conci- liation; Les Hautes Parties Contractantes réaffiment les engagements con- tractés par elles de donner une solution par des moyens pacifiques-, aux controverses d'ordre international qui peuvent surgir entre elles. Art. 2. — Les Hautes Parties Contractantes, convaincues de l'utilité de la coopération et de la consultation stipulées dans la Convention pour le Maintien, la Préservation et le Rétablissement de la Paix, signée entre elles le 23 Décembre 1936, conviennent qu'en toutes ques- tions qui affectent la paix sur le continent, la consultation et la coo- pération susmentionnées auront pour objet de faciliter, par l'offre amicale de leurs bons offices, et de leur médiation l'accomplissement par les Républiques Américaines, des engagements existants pour un règlement pacifique, et de délibérer, en pleine reconnaissance de leur égalité juridique comme Etats souverains et indépendants et de tous leurs droits à la liberté d'action individuelle, lorsque surgira une di- vergence capable d'affecter leur intérêt commun ou le maintien de la paix. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 25: Art. 3.— En cas de menace de guerre, les Hautes Parties Contrac- tantes exécuteront les dispositions contenues dans les articles 1 et 2 de la Convention pour le Maintien, la Préservation et le Rétablisse- ment de la Paix ; il est entendu que, pendant la durée de la consulta- tion et pour une période ne dépassant pas six mois, les Parties en désaccord ne recourront pas aux hostilités et s'abstiendront de toute action militaire. Art. 4. — Les Hautes Parties Contractantes conviennent de plus qu'en cas de difficultés entre deux ou plus d'entre elles, elles cher- cheront à les régler dans un esprit de respect mutuel de leurs droits respectifs, en recourant, pour cet objet, à des négociations diplomati- ques ou successivement à des procédures de médiation, aux commis- sions d'enquête, aux commissions de conciliation, aux tribunaux d'ar- bitrage et aux cours de justice comme il est prévu dans les traités auxquels elles sont parties ; elles conviennent également que s'il était impossible de régler ces différends par la voie diplomatique et si les Etats en désaccord ont recours aux autres procédures prévues dans le présent article, elles en informeront les autres Etats signataires et les tiendront au courant de la marche des négociations. Ces stipulations ne concernant pas les différends déjà soumis à une procédure diplomatique ou judiciaire en vertu d'accords spéciaux. Art. 5.- — Les Hautes Parties Contractantes conviennent que dans le cas où les méthodes prévues par la présente Convention ou par des accords antérieurs n'aboutiraient pas à un règlement pacifique des différends qui peuvent s'élever entre deux ou plus d'entre elles, et que s'ouvriraient les hostilités, elles procéderont conformément aux stipulations suivantes : a) Elles adopteront, selon les termes du Traité de Non Agression et de Conciliation (Traité Saavedra Lamas), en leur qualité de neu- tres, une attitude commune et solidaire; elles se consulteront immé- diatement entre elles et prendront' connaissance de l'ouverture des hostilités pour déterminer, conjointement ou séparément, si les dites hostilités constituent un état de guerre afin d'appliquer les stipula- tions de la présente Convention. b) Il est entendu qu'en ce qui concerne la question de savoir si les hostilités en cours constituent ou non un état de guerre, chacune des Hautes Parties Contractantes devra prendre une prompte décision. Dans tous les cas, si les hostilités se poursuivent entre deux ou plus des Parties Contractantes ou entre deux ou plus des Etats signataires qui. à ce moment, ne seraient pas parties à cette Convention pour ne l'avoir pas ratifiée, chacune des Parties Contractantes prendra con- 252 BULl.tTlN DES LOIS ET ACTES naissance de la situation et adoptera l'attitude qui lui incombe en vertu d'autres traités multilatéraux dont elle est partie ou confor- mément à sa législation interne. Cet acte ne devra pas être considéré comme inamical de la part d'aucun état qu'il affecterait. Art. 6. — Sans ])réjudice des princii)es universels sur la neutralité pré- vue pour le cas de guerre internationale hors d'Amérique, et des obli- gations contractées par les Etats américains qui seraient membres de la Société des Nations, les Hautes Parties Contractantes réaffirment leur fidélité aux principes énoncés dans les cinq Pactes visés à l'ar- ticle 1, et conviennent que, dans le cas d'ouverture d'hostilité ou de menaces d'ouverture d'hostilités entre deux ou plus d'entre elles, elles s'efforceront innnédiatement d'adopter, en leur qualité de neutres, au moyen d'une consultation, une attitude commune et solidaire dans le but de décourager ou de prévenir l'extension ou la prolongation des hostilités. Dans ce but, et tenant compte de la diversité des cas et des. circonstances, elles pourront envisager des mesures de prohibition ou de restriction concernant la vente ou l'expédition d'armes, muni- tions et matériel de guerre, emprunts ou autre aide financière aux Etats en conflit, selon la législation interne des Hautes Parties Con- tractantes, et sans préjudice de leurs obligations dérivant d'autres Traités dont elles sont ou peuvent devenir parties. Art. 7. — Rien de ce qui est stipulé dans la présente Convention ne pourra être interprété comme affectant les droits et les obligations de celles des Hautes Parties Contractantes qui seraient en même temps membres de la Société des Nations. Art. 8. — La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Par- ties Contractantes conformément à leurs procédures constitutionnelles. La Convention originale et les instruments de ratification seront dé- posés au Ministère des Affaires Etrangères de la République Argen- tine, qui fera part des ratifications aux autres Etats signataires. Elle entrera en vigueur lorsque onze au moins des Etats signataires au- ront fait le dépôt de leurs instruments de ratification. La Convention restera indéfiniment en vigueur, mais elle pourra être dénoncée par l'une quelconque des Parties Contractantes ; cette dénonciation deviendra effective un an après la date de sa notifica- tion. La dénonciation sera adressée au Ministère des Affaires Etran- gères de la République Argentine, qui en transmettra copie aux au- tres Etats signataires. Aucune dénonciation ne sera considérée va- lable si la Partie qui dénonce se trouve en état de guerre ou est en- gagée dans des hostilités sans avoir accompli les obligations stipulées dans la présente Convention. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 253 En foi de quoi, les Plénipotentiaires précités ont signé la présente Convention, en espagnol, en anglais, en portugais et en français, et y ont apposé leurs sceaux. Fait dans la ville de Buenos-Aires. Ca- pitale de la République Argentine, le 23 Décembre 1936. Réserve de la Délégation Argentine 1. De par l'article 6, dans aucun cas, ne pourront être considérées comme contrebande de guerre ïes denrées alimentaires ou matières premières destinées aux populations civiles des pays belligérants, et il n'existera pas le devoir de prohiber les crédits destinés à l'acquisi- tion desdites denrées ou matières premières qui auraient la destina- tion sus-mentionnée. En ce qui concerne la saisie des armements, chaque Nation pourra réserver son attitude face à ime guerre d'agression. Réserve de la Délégation de Paraguay 2. De par l'Article 6, dans aucun cas ne pourront être considérées comme contrebande de guerre les denrées alimentaires ou matières premières destinées aux populations civiles des pays belligérants, et il n'existera pas le devoir de prohiber les crédits destinés à l'acqui- sition des dites denrées ou matières premières qui auraient la des- tination sus-mentionnée. En ce qui concerne la saisie des armements, chaque Nation pourra réserver son attitude face à une guerre d'agression. Réserve de la Délégation du Salvador 3. Sous la réserve de l'idée de solidarité continentale face à l'agression étrangère. Réserve de la Délégation de Colombie 4. La Délégation de Colombie entend, en signant cette Conven- tion, que la phrase «en leur qualité de neutres», qui figure aux Ar- ticles 5 et 6, implique un nouveau concept du Droit International qui permet de distinguer l'attaquant de l'attaqué et de leur octroyer un traitement différent. En même temps, la Délégation de Colombie juge utile, afin d'assurer la pleine et effective application de ce Pacte, de consigner la définition suivante de l'agresseur: On considérera comme agresseur l'Etat qui se rendra responsable d'un ou de plusieurs des actes suivants : 254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES a) Dont les forces armées, de n'importe quelle arme, auront fran- chi indûment les frontières terrestres, maritimes ou aériennes, d'au- tres Etats. Lorsque la violation du territoire d'un Etat aura été ef- fectuée par des bandes irrégulières, organisées à l'intérieur ou hors de son territoire, et qu'elles auront reçu un appui direct ou indirect d'un autre Etat, la violation sera assimilée, aux efïets du présent Article, à celle effectuée par les forces régulières de l'Etat responsable de l'agression ; b) Oui sera intervenu d'une manière unilatérale ou illégale dans les affaires intérieures ou étrangères d'un autre Etat ; c) Qui se sera refusé à accomplir une sentence arbitrale ou une sentence de la justice internationale, légalement rendue. Aucune considération d'ordre politique, militaire, économique ou d'un autre ordre, ne pourra servir d'excuse ou de justification à l'agression ici prévue. Argentine : Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Carcano, José Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, César Diaz Cisncros. Paraguay : Miguel Angel Scier, J. Isidro Ramirez, Honduras: Antonio Bermudez M.. Julian Lopez Pineda. Costa- Rica: Manuel F. Jiménez, Carlos Brenes. Venezuela: Caracciolo Parra Pérez, Gustavo Herrera, Alberto Zércga Fombona. Pérou: Carlos Concha, Alberto UUoa, Felipe Barreda Laos, Diomedes Arias Schreibcr. Le Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. Mexique : Francisco Castillo Najera, Alfonso Reyes. Ramon Betcta. Juan Manuel Alvarez del Castillo. Brésil: José Carlos de Macedo Soares. José de Paula Rodrigues Alves, Hélio Lobo, Flildebrando Pompeu Pinto Accioly, E^mundo da Luz Pinto, F -berto Carneiro de Mendonça, Rosalina Coelho Lisboa de Miller. M^ria Luiza Bittencourt. Uruauay : Pedro Manini Rios. Lugenio Martinez Thedy. Felipe Ferreiro, Abalcazar Garcia. Julio César Cerdeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano. Guatemala: Carlos Salazar. José A. Medrano, Alfonso Carrillo. Nicaragua: Luis Manuel Debayle. José Maria Moncada, Modesto Valle. République Dominicaine: Max Henriqu€Z Urena, Tulio M. Cestero. Enriquez Jimenez. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 255 Colombie: Jorge Soto del Corral, Miguel Lopez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbelaez, Alberto Lieras Camargo. José Ignacio Diaz Granados. Panama : Harmodio Arias M., Julio J. Fabrega, Eduardo Chiari. Etats-Unis d'Amérique: Cordell Hull. Sumner Welles. Alexander W, Weddell. Adolf A. Berle, Jr., Alexander F. Whitney, Charles G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Masser. Bolivie : Enrique Finot. David Alvestegui. Carlos Romero, Cuba : José Manuel Cortina. Ramon Zaydin, Carlos Marquez Sterling, , Rafaël Santos Jiménez, César Salaya. Calixto Whitmarsh. José Manuel Carbonell. Chili: Miguel Cruchaga Tocornal, L. uis Barros Borgono. Félix Nieto del Rio, , ; Ricardo Montaner Bello.- Equateur: Humberto Albornoz, Antonio Pons, José Gabriel Navarro. I rancisco Guarderas. Haïti : H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon. Elie Lescot, tdmé Manigat. Pierre Eugène de Lespinasse, Clément Magloire. Pour copie conforme : Le Chef de Division : Fréd. Destouchies ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septemibre 1860 sur l'exercice du droit de g-râce et d'amnistie ; \^u le rapport spécial de Monsieur le Préfet des Arrondissements des Caves, des Coteaux et d'Aquin adressé au Secrétaire d'Etat de l'Litérieur ; Considérant qu'il y a lieu de prendre une mesure de clémence en faveur des individus poursuivis, aux Cayes, par la Justice répressive, sous l'inculpation de complot contre la sûreté intérieure de l'Etat; 256 IJL'LLLriN DES LOIS ET ACTES Sur le rai)])ort des Secrétaires d'iùat de la Justice et de Tlntérieur; Arrête : Art. 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — à tous les individus qui ont été ren- voyés au Tribunal Criminel des Cayes, par Ordonnance du Juge d'Ins- truction en date du 2 Mai 1938, sous l'accusation de complot contre la sûreté intérieure de l'Etat et en général à tous ceux qui. à un titre quelconque, sont poursuivis aux Cayes. ])ar la Justice répressive, pour le crime sus-désigné. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le treize Mai 1938, An 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le, Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête : Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Cidoine Jn-Philippe. con- damné à Dix années de travaux forcés, par jugement d'une Cour Martiale Générale, en date du 3 Mars 1936. Art. 2. — Le présent arrêté sera ])ublié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Doniié au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1938. An 135ème de l'Indépendance, an I\'ème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2S7 DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu Tarticle 28 de la Constitution : Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention pour le Maintien, la Préservation et le Rétablissement de la Paix, signée à Buenos- Aires, République Argentine, le 23 Décembre 1936; Décrète : Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et en- tier effet, la Convention pour le Maintien, la Préservation et le Réta- blissement de la Paix, signée à Buenos-Aires, République Argentine, le 2Z Décembre 1936. Art. 2. — Le présent Décret, auquel est annexé^ Copie de la dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libé- ration et de la Restauration. Le Président de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: CHARLES FOMBRUN. CONSTANT POLYNICE J. RAPHAËL NOËL. LUC FOUCHE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-ckssus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS 258 BUI-LHTIN DES LOIS ET ACTES Convention pour le Maintien, la Préservation et le Rétablissement de la Paix Les Gouvernements représentés à la Conférence Interaméricaine pour le Maintien de la Paix ; Considérant que, selon la déclaration de S. E. M. Franklin D. Roose- velt. Président des Etats-Unis d'Amérique, à qui nous devons la réu- nion de cette Conférence, les décisions qui doivent être adoptées par la dite Conférence «feront avancer la cause de la Paix mondiale dans la mesure où les accords qui seront adoptés pourront compléter et ren- forcer les efforts de la Ligue des Nations et de toutes les autres or- ganisations de Paix existant ou à venir, en cherchant à prévenir la guerre» ; Que toute guerre ou menace de guerre affecte directement ou indi- rectement tous les peuples civilisés et met en péril les grands prin- cipes de Liberté et de Justice qui constituent l'idéal américain et la règle de la politique internationale américaine ; Que le Traité de Paix de 1928 (Pacte Briand-Kellog) a été accepté par presque tous les Etats civilisés, membres ou non d'autres orga- nisations de Paix, et que le Traité de Non Agression et de Conciliation de 1933 (Pacte Saavedra Lamas, signé à Rio de Janeiro), a l'appro- bation des 21 Républiques Américaines représentées à cette Con- férence ; Ont résolu de donner une forme contractuelle à ces projets en con- cluant la présente Convention, et, à cette fin, ont nommé les Pléni- potentiaires ci-après désignés; Argentine: Venezuela: Carlos Saavedra Lamas, Caracciolo Parra Pérez, Roberto M. Ortiz, Gustave Herrera. Miguel Angel Carcano, Alberto Zérega Fombona. José Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Pérou: Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Carlos Concha, Daniel Antokoletz, Alberto Ulloa, Carlos Brebbia, Felipe Barreda Laos, César Diaz Cisii'Cros. Diomedes Arias Schreibcr. Le Salvador: Paraguay : Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez, Manuel Castro Ramirez, Honduras: Maximiliano Patricio Brannon. Antonio Bermudez M., ,/ , ,. , n- j Mexique: Juhan Lopez Pineda. Francisco Castillo Najera, Costa-Rica: Alfonso Reyes, Manuel F. Jiménez, Ramon Betcta, Carlos Brenes. Juan Manuel Alvarez del Castillo, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 259 Brésil : J,<^sé Carlos de Macedo Soarcs. Oswaldo Arahna, Jusé de Paula Rodrigucs Alves, Hélio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accicly. EJmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mcndonça, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittcncourt. Uruauay . José Espalter. Pedro Manini Rios, hagenio Martinez Thcdy, Juan Antonio Buero, relipe Ferreiro. Andrés F. Puyol, Abalcazar Garcia. José G. Antuna, Ji'.Iio César Cerdeiras Alonso, Gcrvasio Posadas Belgrano. Guatemala : Carlos Salazar, José A. Medrano, Alfonso Carrillo. Nicaragua : Luis Manuel Debayle, José Maria Moncada. Modesto Vallf. République Dominicaine : Max Henriquez Urena, Tulio M. Cestero, Enrique Jimenez. Colombie : Jorge Soto del Corral, Miçuel Lopez Pumarcjo, Roberto Urdaneta Arbelaez, Alberto Lieras Camargo, José Ignacio Diaz Granados. Panama : Harmodio Arias M., Julio J. Fabrega, Eduardo Chiari. Etats-Unis d' Amérique : Cordcll Hull, Sumner Wclles. Alexander W. Wcddell, Adolf A. Berlc. Jr.. Alexander F. Whitney, Charles G. Fenwick. Michacl Francis Doyle, LLse F. Musser. Chili: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgono, Félix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Belle. Equateur: Humberto Albornoz, Antonio Pons, .José Gabriel Navarre, Francisco Guarderas, Eduardo Salazar Gomcz. Bolivie : David Alvestegui, Enrique Finot. Eduardo Dietz Gutierrez. Alberto Ostria Gutierrez, Carlos Romero, Alberto Cortadellas, Javier Paz Campero. Ha'iti : H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon, Elie Lescot. F:dmé Manigat, Pierre Eugène de Lespinass«, Clément Magloire. Cuba : José Manuel Cortina. Ramon Zaydin, Carlos Marquez Sterling, Rafaël Santos Jiméncz, César Salaya, Calixto Whitmarsh, José Manuel Carbonell. Art. ler.— Dans le ca.s où la Paix des Républiques Américaines serait menacée et afin de coordonner leurs efforts pour empêcher la guerre, chacun des Gouvernements des Républiques Américaines signataires du Traité de Paris de 1928. ou du Traité de Non Agression et de Conciliation de 1933. ou des deux, qu'elles soient membres ou non d'autres Organisations de Paix, consultera les autres Gouvernements 260 BULLETIN DES LOIS ET ACTES des Républiques Américaines qui, en pareil cas, se consulteront entre eux dans le but de trouver et d'adopter des méthodes de coopération ])acifique. Art. 2. — En cas de guerre ou d'un état virtuel de guerre entre des Etats Américains, les Gouvernements des Républiques Américaines, représentées à cette Conférence, entreprendront sans délai les con- sultations nécessaires dans le but d'échanger leurs vues et de trouver dans la limite des obligations qui résultent des Pactes susmentionnés et des règles de la morale internationale, un procédé de collaboration pacifique ; et. dans le cas d'une guerre internationale hors d'Amérique, qui menacerait la paix des Républiques Américaines, des consulta- tions semblables auront également lieu afin de déterminer le moment opportun où, et la manière d'après laquelle les Etats signataires, s'ils le désirent, pourront éventuellement coopérer à une action tendant à préserver la paix du Continent Américain. Art. 3. — Il est entendu que toute difficulté relative à l'interprétation de la présente Convention, qu'il n'aurait pas été possible de régler par la voie diplomatique, sera soumise à la procédure de conciliation pré- vue par les accords existants, ou à l'arbitrage, ou à un règlement judiciaire. Art. 4. — La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Par- ties contractantes conformément à leurs procédures constitutionnelles. La Convention originale et les instruments de ratifications seront dé- posés au Ministère des Affaires Etrangères de la République Argen- tine qui fera part des ratifications aux autres Etats signataires. La Convention entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes suivant l'ordre dans lequel elles auront déposé leurs ratifications. Art. 5. — La Présente Convention restera en vigueur indéfiniment, mais elle pourra être dénoncée par un préavis rf'un an. A l'expiration de ce terme, les effets de cette Convention cesseront en ce qui concerne la partie qui l'aura dénoncée, mais demeureront en vigueur à l'égard des autres Etats signataires. Les dénonciations seront adressées au Gouvernement de la République Argentine qui les transmettra aux autres Parties Contractantes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ])lus haut mentionnés ont signé la présente Convention, en anglais, espag'nol, portugais, et français et y ont apposé leur$ sceaux dans la ville de Buenos-Aires, Capitale de la République Argentine, le \'ingt-trois Décembre, mil neuf cent trente-six. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 261 Réserve du Paraguay Sous l'expresse et formelle réserve de sa situation internationale individualisée au sujet de la Société des Nations. Argentine: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Carcano, José Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldc Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, César Diaz Cisncros. Paraguay : Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez, Honduras: Antonio Bermudez M., Julian Lopez Pineda. Costa-Rica: Manuel F. Jiménez, Carlos Brenes. Venezuela: Caracciolo Parra Pérez, Gustavo Herrera, Alberto Zérega Fombona. Pérou: Carlos Concha. Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Diomedes Arias Schreiber. Le Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. Mexique : Francisco Castillo Najera, Alfonso Reyes. Ramon Beteta. Juan Manuel Alvarez del Castillo, Brésil: Io!;p Carlos de Macedo Soares, José de Paula Rodrigues Alves, Hélio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, i'oberto Carneiro de Mendonça, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittencourt. Uruguay : Pedro Manini Rios. Fugenio Martinez Thedy, Felipe Ferreiro. Abalcazar Garcia. Julio César Cerdeiras Alonso. Gervasio Posadas Belgrano. Guatemala : Carlos Salazar, José A. Medrano. Alfonso Carrillo. Nicaragua: Luis Manuel Debayle, José Maria Moncada. Modesto Valle. République Dominicaine: Max Henriquez Urena, Tulio M. Cestero, Enrique Jimenez. C-^lombie: Jorge Soto del Corral, Miguel Lopez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbelaez. Alberto Lieras Camargo. José Ignacio Diaz Granados. Panama : Harmodio Arias M., Julio J. Fabrega, Eduardo Chiari. Etats-Unis d'Amérique: Cordell Hull, Sumner Welles, Alexander W. Weddell, Adolf A. Berle. Jr., Alexander F. Whitney, Charles G. Fenwick. Michael Francis Doyle, Elise F. Musser. Chili: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgono. Félix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello. Equateur : Humberto Albornoz, Antonio Pons. José Gabriel Navarro. I-rancisco Guarderas. 262 Bolivie : Enrique Finot, D.ivid Alvestegui, Carlos Romero. Haïti: H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon, Elie Lescot, hdmé Manigat, BULLETIN DES LOIS ET ACTES Pie.re Eugèn.; de Lcspinassc, Clément Magloire. Cuba: José Manuel Cortina, Ramon Zaydin, Carlos Marquez Sterling, Rafaël Santos Jiménez, César Salaya. Calixto Whitmarsh, José Manuel Carbonell. Pour copie conforme : Le Chef de Division: Fred. Destouches ARRETE SÏEXIO X'INCENT PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3 et 15 de la loi du 5 Février 1923, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la sonmie de Cent Gour- des (G. 100.00) par mois, de la pension de Monsieur Justin Mitton, ancien Chef de Bureau des Télégraphes Terrestres. Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être déli- vré au pensionnaire, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mai 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER BULLETIN DES LOIS ET ACTES 263 DECRET-LOI STENIO \1NCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 18 Décembre 1937 sur les cessions, délégations et saisies-arrêts des chèques de pension, d'indemnités, traitements et appointements émis par l'Etat ou les Communes; Considérant que l'expérience a démontré que cette législation, éta- blie en vue de protéger les fonctionnaires et employés de l'Etat et des Communes contre la pratique usuraire, n'a pas produit les effets escomptés ; Sur les rapports des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — Est rapporte le Décret-Loi du 18 Décembre 1937 sur les cessions, délégations et saisies-arrêts des chèques de pension, d'in- demnités, traitements et appointements émis par l'Etat et les Com- munes, sans cependant que les délégations et cessions antérieures au Décret-Loi du 18 Décembre 1937 et spécialement visées à l'article 1er du dit Décret-Loi puissent produire aucun effet. Art. 2. — Le présent Décret-Loi abroge tous décrets-lois, toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince. Ife 20 Mai 1938. an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire dEtat des Finances; GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN 26+ BUI.l-ETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la Répul)li(|ue. imprimé, jjublié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, Iq 25 Mai 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an I\'ènie de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de Llntérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE ARRETE STENIO VINCENT PRUSIDEXT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'article 2 de la loi du 26 Juillet 1927, réglementant le Service des domaines ; Vu l'article 1er. du Décret-Loi du 13 Janvier 1938, autor"';--'t le Président de la République à effectuer par arrêté, à titre except ..lel, un certain nombre d'échanges intéressant 25 citoyens ; Considérant (pie l'Etat a intérêt à réaliser les échanges proposés ])ar les Docteurs Elie Villard et Lévy Torchon, M. Nathan Pierre, le Capitaine Luc Desauangles, le Colonel Kébreau Dévesin, Mmes. Da- niella Séjourné et Hermann Innocent ; Sur le rapport spécial de l'Administration Générale des Contribu- tions, ai^prouvé par le Secrétaire d'Etat des Finances; Arrête: Art. 1er. — Sont autorisés les échanges suivants: Dr. Elie Villard: Une propriété sise à Kenscoff, contre un terrain domanial situé à Pétion \^ille, rue Moïse, moyennant paiement d'une SDulte de cent vingt cinq gourdes (Odes. 125.00) ; I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 26: Dr. Lévy Torchon: Une étendue de un tiers (1/3) de carreau de terre dépendant de l'habitation «Fauché», commune de Pétion Ville, contre un emplacement domanial situé à la rue Darguin, en la même commune ; Nathan Pierre: Un terrain situé à Port-de-Paix, angle des rues Des- champ et Dubuisson, contre un emplacement domanial situé égale- ment à Port-de-Paix, angle des rues Notre Dame et de la Fabrique; Luc Desmangles: Un emplacement situé à Fort-Liberté, sur la Place d'Armes, contre un terrain domanial sis rue Sainte-Anne, même Commune ; Kébreau Dévesin: Deux carreaux de terre dépendant de l'habita- tion «Gaspard», commune de Thomazeau, contre un emplacement do- manial situé à la rue Gabard, commune de Pétion Ville, moyennant une soulte de deux cent soixante quinze gourdes (Gdes. 275.00) ; Mme Daniella Séjourné: Deux (2) emplacements sis à Port-au- Prince (quartier St- Antoine) contre un terrain domanial situé à Pé- tion Ville, angle des Rues Faubert et Rigaud ; Mme. Hermann Innocent: Une étendue de un carreau de terre dé- pendant de l'habitation «Moreau Désil», commune des Verrettes, con- tre un terrain domanial situé à Port-au-Prince, rue des Remparts, moyennant une soulte de cent gourdes (Gdes. 100.00). Art. 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 24 Mai 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 déterminant les jours fé- riés de l'année ; Considérant que la Municipalité du Cap-Haïtien a décidé de com- mémorer o-randiosement le 195ème Anniversaire de la Naissance de 266 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Toussaint Louvcrture, le Précurseur de notre Indépendance, et qu'il y a lieu de permettre aux populations du Nord de participer aux ma- nifestations projetées en la circonstance; Arrête: Art. 1er. — Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce chô- meront dans le Département du Nord le lundi 30 Mai courant. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUiM. ESTIME ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 35 de la Constitution ; Vu l'Article 3 de la Loi du 23 Février 1919 sur l'Hyg-iène Publique; Vu les articles 2 et 3 de la Loi du 17 Juillet 1931 modifiant celle du 13 Juillet 1926 sur la fermeture ordonnée par Arrêté du Président de la République ; Considérant que l'élévation de la Température enregistrée pendant la période de Juin à Octobre, appelle l'attention des pouvoirs publics, à cause des perturbations qu'une telle température est susceptible d'en- gendrer dans la santé des personnes travaillant dans les zones con- gestionnées du connnerce ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 267 Consiidérant qu'il y a lieu, par conséquent, de fixîer une heure uni- forme pour la fermeture des magasins, maisons de vente, de banque, de commission, de représentation, des épiceries et des bureaux com- merciaux ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Du 1er Juin an 1er Octobre, tous miagasins, maisons de banque, comptoirs de vente, maisons de commission ou de représen- tation, bureaux comimerciaux, miaisons de consignation, épiceries, mai- sons de grois, établi s sements industriels, etc., seront tenus de cesser les affaires, de fermer leurs portes et de rendre la liberté à leur personnel, à Quatre Heures de l'aprè-midi, les samedis exceptés. Dans les restaurants, pharmacies, usines fonctionnant en perma- nence et les établissements similaires non mentionnés dans l'alinéa précédent, les patrons établiront un roulement de leur personnel pour les services du matin et du soir. Art. 2. — Au coup de Quatre Heures, tous les établissements dési- gnés à l'article 1er. seront tenus de fermer leurs portes extérieures et de cesser tout contact avec le public. Cette disposition ne s'applique pas aux agents de navire, aux petites boutiques sans personnel sala- rié, où se débitent des produits alimentaires, ni aux colporteurs et marchands ambulants vendant au petit détail par les rues et sur les places publiques. Art. 3. — Ceux qui auront contrevenu aux dispositions du présent Arrêté, seront poursuivis conformément à la loi. Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1938, an 135ème de l'Indépendance et an R'ème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE 2('j<^ BULLtTIN DES LOIS ET ACTES DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 28 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de ratifier le Protocole Additionnel relatif à la Non Intervention, signé à Buenos-Aires, Capitale de la Répu- blique Argentine, le 23 Décembre 1936; Décrète: Art. 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier efïet, le Protocole Additionnel relatif à la non Intervention, signé à Buenos-Aires, Capitale de la République Argentine, le 23 Décem- bre 1936. Art. 2. — Le présent Décret, auquel est annexée Copie du dit Pro- tocole, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince le 18 Mars 1938, An 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libé- ration et de la Restauration. Le Président de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: CHARLES FOMBRUN. CONSTANT POLYNICE J. RAPHAËL NOËL. LUC FOUCHE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS BULLETIN DES LOIS ET ACTES 269 Protocole Additionnel relatif à la Non Intervention l.es Gouvernements représentés à la Conférence Interaméricaine ponr le ^^laintien de la Paix ; Désireux de s'assurer les bienfaits de la paix dans leurs relations mutuelles et dans leurs rapports avec tous les peuples de la terre, et d'abolir la pratique des interventions; Tenant compte de ce que la Convention sur les Droits et les De- voirs des Etats, signée lors de la Vllème Conférence Internationale Américaine, le 26 Décembre 1933, consacra le principe fondamental suivant: «Aucun Etat n'a le droit d'intervenir dans les affaires in- térieitres ou extérieures d'un autre Etat» ; Ont décidé de réaftirmer ce principe en convenant, dans ce but, le Protocole Additionnel suivant, et ont désigné les Plénipotentiaires indiqués ci-a]:)rès : Argentine : Carlos Saavedra Lamas. Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Carcano. Felipe A. Espil. Leopoldo Melo, Isidore Ruiz Moreno, Daniel Antokoîetz, Carlos Brebbia, César Diaz Cisneros. Paraguay : Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez. Honduras: Antonio Bermudez M., Julian Lopcz Pineda. Costa-Rua : Manuel F. Jiménez, Carlos Brenes. Venezuela: Caracciolo Parra Pérez. Gustavo Herrera, Alberto Zérega Fombona. Pérou: Carlos Concha. Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laob. Diomcdes Arias Schreiber. Le Salvador: Manuel Castro Ramirez. Maximiliano Patricio Brannon. MexiQue : Francisco Castillo Najera, Alfonso Reyes. Ramon Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo. Brésil: José Carlos de Maccdo Soarcs, José de Paula Rodrigues Alves, Hélio Lobo, liildebrando Pcmpeu Pinto Accioly, Eimundo da Luz Pinto, Fîoberto Carneiro de Mendonça, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, I.;.iria Luiza Bittencourt. Uruguay : José Espalter, Pedro Manini Rios. Eagenio Martincz Thcdy. J;ian Antonio Buero, i'clipe Ferreiro. Andrés F. Puyol. Abalcazar Garcia, José G. Antuna, Julio César Cerdeiras Alonso. Gcrvasio Posadas Belgrano. Guatemala: Carlos Salazar. José A. Medrano, Aifonso Carrillo. h' icaragua : Luis Manuel Dcbayk, José Maria Moncada, Modesto Valle. 270 BULLETIN DES LOIS ET ACTES République Dominicaine: Max Henriqucz Urena, frulio M. Ccstero, Enrique Jimenez. Colombie : Jorge Soto del Corral. Miguel Lopez Pumarejo, Robcrto Urdaneta Arbelaez, Alberto Lieras Camargo, José Ignacio Diaz Granados. j Panama : Harmodio Arias M., Julio J. Fabrega, Eduardo Chiari. ' Etats-Unis d'Amérique: ;Cordell Hull. Sumner Welles. Alexander W. Weddell, A-Jolf A. Berle, Jr., Alexander F. Whitney, Charles G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musset. Chili: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgano, Félix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello. Equateur : Humberto Albornoz, Antonio Pons, José Gabriel Navarro, Francisco Guarderas, Eduardo Salazar Gomez. Bolivie : David Alvestegui, Enrique Finot, Eduardo Dietz de Médina, Alberto Ostria Gutiérrez, Carlos Romero, Alberto Cortadellas, Javier Paz Campcro. Ha'iti: H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon, Elie Lescot. Edmé Manigat. Pierre Eugène de Lcspinasse, Clément Magloire. Cuba : José Manuel Cortina. Ramon Zaydin, Carlos Marquez Sterling, Rafaël Santos Jiménez. César Salaya. Calixto Whitmarsh, José Manuel Carbonell. Lesquels, après avoir déposé leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit : Art. 1er. — Les Hautes Parties Contractantes déclarent inadmissible l'intervention de n'importe laquelle d'entre elles, directement ou in- directement, et pour n'importe quel motif, dans les affaires intérieures ou extérieures d'une autre quelconque des dites Parties. La violation des stipulations de cet Article donnera lieu à une consultation mutuelle, dans le but d'échanger des vues et de recher- cher des procédés de règlement pacifique. Art. 2. — Il est convenu que tout incident relatif à l'interprétation du Présent Protocole Additionnel, qui n'aurait pu être résolu par la voie diplomatique, sera soumis à la procédure de conciliation prévue par les accords en vigueur, ou à l'arbitrage, ou au règlement judiciaire. Art. 3. — Le présent Protocole Additionnel sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes conformément à leurs procédures constitution- nelles. Le Protocole original et les instruments de ratification seront déposés au Ministère des Affaires Etrangères de la République Ar- BULLETIN des' LOIS ET ACTES 9", gentille qui fera part des ratifications aux Etats signataires. Le Pro- tocole entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes sui- vant l'ordre dans lequel elles auront déposé leurs ratifications. Art. 4. — Le présent Protocole Additionnel restera en vigueur in- définiment, mais il pourra être dénoncé avec un préavis d'un an. A l'expiration de ce terme les effets de ce Protocole cesseront en ce qui concerne la Partie qui l'aura dénoncé, mais demeurera en vigueur à l'égard des autres Etats signataires. Les dénonciations seront adres- sées au Gouvernement de la République Argentine qui les transmettra aux autres Parties Contractantes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé le présent Protocole en espagnol, en anglais, en portugais, et en français et _y ont apposé leurs Sceaux respectifs, dans la ville de Buenos-Aires, Cao'ta'.c de Li République Argentine, le vingt-trois Décembre 1936. Argentine: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortîz, Miguel Angel Carcano, José Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidore Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia. César Diaz Cisneros. Paraguay: Miguel Ange) Soler, J. Isidro Ramirez, Honduras: Antonio Bermudez M., Julian Lopez Pineda. Costa-Rica: Manuel F. Jiménez, Carlos Brenes. Venezuela: Caracciolo Parra Pérez, Gustavo Herrera, Alberto Zércga Fombona. Pérou : Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Diomedes Arias Schreiber. Le Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. Mexique: F-?.nc!Sco Castillo Najcra. i\îfonso Reyes, P~.m"--n Betct.i. Jran Manuel Alvarez del Castillo. Brésil : jc.-é Carlos de Macedo Soares. José de Paula Rodrigucs Alves, Hélio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly. E 'mundo da Luz Pinto, Kcberto Carneiro de Mendonça. Rosslina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittcncourt. Uruguay : Pedro Manini Rios, E'ugenio Martinez Thedy, Felipe Ferreiro, Abalcazar Garcia. Julio César Cerdeiras Alonso, Gcrva-sio Posadas Belgrano. Guatemala: Carlos Salazar, José A. Mcdrano. Alfonso Carrillo. Nicaragua: Luis Manuel Debayle, José Maria Moncada. Modesto Valle. République Dominicaine : Max Henriquez Urena, Tulio M. Cestero, Enrique Jimenez. 272 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Colombie : Jorge Soto dcl Corral, Miguel Lopez Pumarcjo, Roberto Urdaneta Arbelaez, Alberto Lieras Camargo. José Ignacio Diaz Granados. Panama : Harmodio Arias M., Julio J. Fabrega, Eduardo Chiari. Etats-Unis d'Amérique: Cordell Hull. Sumner Welles, Alexandcr W. Weddell, Adolf A. Berle, Jr., Alexander F. Whitncy, Oiarles G. Fenwick. Michael Francis Doyie, Elise F. Musset. Chili: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgono, f dix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello. Equateur : Humberto Albornoz. Antonio Pons, José Gabriel Navarro, Francisco Guarderas. Eduardo Salazar Gomez. Bolivie: Enrique Finot. David Alvestegui. Carlos Romero. Haïti : H. Pauléus Sannon, Camille J. Léon, Elie Lescot, Edmé Manigat, Pierre Eugène de Lcspinasse, Clément Magloire. Cuba : José Manuel Cortina. Ramon Zaydin, Carlos Marquez Sterling, Rafaël Santos Jiménez, César Salaya, Calixto Whitmarsh, José Manuel Carbonell. Es copia fiel del original : (s) : Oscar Ibarra Garcia Sub-Secretario de Relaciones Exteriores Pour copie conforme Le Chef de Division: Fred. Destouches DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 28 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de ratifier le Traité de Commerce entre l'Islande et H^ti et le Protocole final signés à Paris, le 21 Octo- bre 1937; Décrète : Art. 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et en- tier efïet, le Traité de Commerce entre l'Islande et Haïti et le Proto- cole final sio-nés à Paris le 21 Octobre 1937. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27;) Art. 2. — Le présent Décret auquel est annexée copie du dit Traité sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Li- bération et de la Restauration. Le Président de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: CHARLES FOMBRUN. CONSTANT POLYNICE J. RAPHAËL NOËL, LUC FOUCHE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, au 135ème de l'Indépendance et an lYème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Traité de Commerce entre l'Islande et Haïti Sa Majesté le Roi d'Islande et de Danemark et Son Excellence le Président de la République d'LIaïti, également animés du désir de tavunser le développement des relations commerciales entre l'Islande et Haïti, ont décidé de conclure un Traité de Commerce à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs ; Sa Majesté le Roi d'Islande et de Danemark; Son Envoyé Extra- ordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris, Monsieur Andréas Oldenburg, Son Excellence le Président de la République d'Haïti: Monsieur Yrech Châtelain, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé- nipotentiaire d'Haïti à Paris ; 274 BUl I.miN DES LOIS ET ACTES Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Art. 1er. — Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à appliquer à l'égard de l'autre Partie, en tout ce qui concerne les droits de ses ressortissants, le traitement des navires et celui des marchan- dises lors de l'importation, de l'exportation et du transit, le principe du traitement de la nation la plus favorisée. Art. 2. — Les dispositions du présent Traité relatives au traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquent pas : a) aux faveurs accordées ou qui ])ourront être accordées par la suite à des Etats limitrophes, en vue de faciliter le tranc-frontière local ; b) aux faveurs douanières ou autres que la République d'Haïti ac- corde ou accordera à la République Dominicaine, aussi longtemps que ces faveurs ne seront pas accordées à un autre pays. Art. 3. — Le présent Traité sera ratifié et les ratifications échangées à Paris aussitôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur trois mois après l'échange des ratifications et pourra être dénoncé par chacune des Hautes Parties Contractantes sous réserve d'un préavis de six mois. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, en double exemplaire, le 21 Octobre 1937. Pour l'Islande : (s) A. OLDENBURG (s) YRECH CHATELAIN Protocole Final Les soussignés réunis en date d'aujourd'hui afin de signer le Traité de Commerce ci-contre, sont convenus de ce qui suit : Considérant les relations qui, conformément au contenu de la Loi unionelle du 30 Novembre 1918, existant entre l'Islande et le Da- nemark, il est entendu que les dispositions du susdit Traité ne pour- ront pas, de la part d'Haïti, être invoquées pour réclamer les avan- tages spéciaux que l'Islande a accordés ou pourra à l'avenir accorder au Danemark. BULLETIN DES LOIS GT ACTES 0-7- En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole final et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, en double exemplaire, le 21 Octobre 1937. (s) YRECH CHATELAIN Pour l'Islande: (s) A. OLDENBURG Pour copie conforme: Le Chef de Division : Fred. Destouches DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 28 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention de l'Union Pos- tale des Amériques et de l'Espagne (Congrès Postal Hispano-Améri cain à Panama) et le Protocole Final signés à Panama, République de Panama, le 22 Décembre 1936; Décrète : Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et en- tier effet la Convention de l'Union Postale des Amériques et de l'Es- pagne (Congrès Postal Hispano- Américain à Panama), et le Proto- cole Final signés à Panama, République de Panama, le 22 Décem- bre 1936. Art. 2. — Le présent Décret auquel est annexée copie de la dite Con- vention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1938. an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Li- bération et de la Restauration. Le Président de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRLN Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: CHARLES FOMBRUN, CONSTANT POLYNICE J. RAPHAËL NOËL, LUC FOUCHE 276 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Convention relative à l'Union postale des Amériques et de l'Espagne Convention Intervenue entre l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Canada, la Colombie, Costa-Rica, Cuba, le Chili la République Dominicaine, l'Equateur, le Salvador, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, le Guatémiala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le \''enezuela. Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci- dessus énumérés, réunis en congrès dans la ville de Panama, Répu- blique de Panama, usant des pouvoirs que leur accorde l'art. 5 de la Convention de l'Union Postale Universelle en vigueur et s'inspirant du désir d'étendre et d'améliorer leurs relations postales et d'établir une solidarité d'action capable de représenter efficacement dans les Congrès Postaux Universels leurs intérêts communs, en ce qui con- cerne les communications par poste, ont résolu d'adopter, sous ré- serve de ratification, la Convention suivante : ARTICLE I Union Postale des Amériques et de l'Espagne Les pays contractants d'accord avec la précédente déclaration cons- tituent sous la dénonn'nation d'Union Postale des Amériques et de l'Espagne, un seul territoire postal. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 277 ARTICLE II Unions Restreintes 1. — Les pays contractants, soit à cause de leur situation limitrophe, soit de l'intensité de leurs relations postales, pourront établir entre eux des unions plus étroites, aux fins de réduire les tarifs ou intro- duire d'autres améliorations dans l'un quelconque des services aux- quels se réfèrent la présente convention ou les accords s])éciaux éta- blis par ce congrès. 2. — De même et en ce qui concerne les cas non ])révus dans la jM'é- sente convention ou dans l'Union I^ostale Universelle, les i)ays si- gnataires pourront adopter entre elles les résolutions qu'ils estiment indispensables, par correspondance ou si le cas échet, en convenant d'un accord spécial conformément à l'autorisation que leur accordent le présent article ou leur législation interne. ARTICLE III Transit Libre et Gratuit 1. — La gratuité de transit territorial, pluvial et maritime est absolue dans le territoire de l'Union Postale des Amériques et de rEs]')agne. en conséquence, les pays qui l'adoptent s'obligent à transporter à travers leurs territoires et à acheminer par l'es navires portant leur matricule ou leur pavillon qu'ils utilisent pour le transport de leur propre correspondance, sans charge aucune pour les pays contrac- tants, toutes celles que ceux-ci expédient à n'importe quelle desti- nation. 2. — Dans les cas de retour, les pays contractants s'engagent à réex- pédier la correspondance par les voies et les intermédiaires qu'ils uti- lisent pour leurs propres envois. CHAPITRE IV Objets de Correspondance 1. — Les dispositions de cette Convention s'appliqueront aux lettres. cartes postales simples et avec réponse payée, imprimés de toutes sortes, journaux d'affaires, échantillons sans valeur, petits colis, va- leurs déclarées et petites valeurs déclarées. 2. — Les services des petits colis, valeurs déclarées et petites valeurs déclarées, restent limités aux pays qui conviennent de les établir, soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. 278 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARTICLE V Tarif 1.— Le tarif du .service intérieur de chaque pays régira les relations des pays qui constituent l'Union Postale des Amériques et de l'Es- pagne, excepté quand ledit tarif interne sera supérieur à celui qui s'applique à la correspondance destinée aux pays de l'Union Postale Universelle, dans lequel cas ce dernier sera appliqué. 2. — Le tarif international sera aussi appliqué quand il s'agit de services qui n'existent pas dans le régime intérieur. 3. — Pour les petits colis et pour les petites valeurs déclarées, se- ront appliqués réciproquement les tarifs de l'article 6 de cette Con- vention. ARTICLE VI Petits Colis Dans le service facultatif des jîetits colis dont parle l'article 4 de cette Convention, chaque envoi ne pourra peser plus de 1 kilogramme ni contenir des objets dont la valeur marchande dans la localité où il aura été déposé à la poste excède la valeur de 10 francs or ou son équivalent dans la monnaie du pays d'origine. 2. — Les administrations qui font le service des petits colis créé par la Convention Universelle, ne seront pas obligées d'observer, dans leurs relations réciproques, une disposition contraire aux stipulations de la Convention Universelle relativement aux petits colis. 3. — Les petits colis de n'importe quelle espèce, échangés entre les pays de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne, en tenant compte qu'ils ne sont pas sujets au paiement des taxes de transit, se- ront affranchis conformément au tarif adopté dans chaque pays pour les envois de leur service intérieur, les administrations pourront ap- pliquer à ces petits colis les taxes prévues par la Convention Postale Universelle. 4. — Les Bureaux de destination pourront soumettre à la fiscalité douanière les petits colis d'accord avec les dispositions de leur légis- lation interne. 5. — Les administrations des pays de destination pourront percevoir des destinataires des petits colis : a) une taxe de 50 centimes de franc or, comme maximum pour les o])érations, formalités et services inhérents à la douane ; b) une taxe qui ne pourra pas excéder 15 centimes de franc or pour la livraison de chaque objet; taxe qui peut être élevée jusqu'à 30 cen- times de franc or comme maximum, dans le cas de livraison à domicile. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27Q ^ 6.— Quand les petits colis ont été considérés par la douane des pays d'origine comme exempts du paiement des taxes douanières, ne seront pas applicables les taxes prévues à l'alinéa h) paragraphe 5 de cet article. ARTICT.E VI r Petites Valeurs Déclarées 1.— Avec caractère facultatif et sous la dénomination de «Petites va- leurs déclarées» pourront être échangées entre les pays contractants, les lettres qui contiennent des valeurs en papier ou documents de va- leur, avec recommandation du contenu jusqu'à la valeur de la déclara- tion qui sera d'un maximum de 50 francs or pour chaque lettre. Pourront aussi être acceptés par ce service les autres envois dont parle l'article 4 de cette Convention, les petits colis exceptés. 2. — La taxe des petites valeurs déclarées dont parle le paragraphe précédent devra être payée intégralement par l'expéditeur et sera cons- tituée pour chaque partie : a) Du transport et du droit fixe applicables à un envoi recomman- dé dans le service intérieur de chaque pays. b) d'un droit d'assurance de 10 centimes or pour chaque 10 francs or ou fraction de la valeur déclarée. 3. — La déclaration de valeur devra être égale à la valeur réelle de l'envoi. La valeur de la déclaration de documents qui représentent une certaine valeur en raison des frais de leur expédition, ne pourra pas excéder les frais effectifs de remplacement des dits documents, en cas de perte. 4. — Les administrations qui feront le service des petites valeurs dé- clarées, seront responsables de la perte ou de la détérioration de ces objets, jusqu'à concurrence du montant de la valeur réelle du dommage causé, sans qu'il puisse dépasser 50 francs or. 5. — Les administrations de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne qui ne feront pas le service des petites valeurs déclarées, assumeront cependant pour le transit de ces objets en valises fermées, la responsabilité prévue dans la dite Union pour la correspondance recommandée. 6. — Les pays contractants qui voudront faire le service des petites valeurs déclarées et qui auront déjà signé l'accord sur les valeurs dé- clarées de l'Union Postale Universelle appliqueront seulement dans leurs relations réciproques, le tarif universel de lettres avec valeur déclarée quand cette valeur sera supérieure à 50 fra.ncs or. 280 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7. — Lt's administrations (jui conviendront do faire le service des petites valeurs déclarées i)rendront les mesures nécessaires pour que ce service s'étende, dans la mesin-e du |)ossil)le, à tous les bureaux de leurs i)ays resi)ectits. 8. — Sauf dans le cas d'un règlement contraire, pour l'échange des petites valeurs déclarées dont traite cet article, les bureaux appartenant aux administrations contractantes pourront employer les documents et autres formules usités dans leur propre service intérieur, elles pour- ront rédiger dans la langue de chaque pays les bulletins de vérification, les actes, les listes de livraison, ainsi que toutes les observations jointes à ce sujet et les autres documents relatifs aux petites valeurs déclarées. ARTICLE VIII Coupons — Réponse 1. — Le prix de vente au public des coupons-réponse, dans le régime de l'Union Postale Hispano-Américaine est de vingt centimes de franc or, pour chacun, ou son équivalent dans la monnaie du pays qui l'ex- pédie. 2. — Chaque coupon est échangeable dans l'un quelconque des pays qui font partie de cette Union, contre des formes de franchise équiva- lentes de 15 centimes de franc or dans la monnaie du paysqui l'échange. 3. — La différence de cinq centimes reste en faveur de l'Administra- tion expéditrice. 4. — Il est établi un modèle spécial de coupon-réponse dans l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne qui sera imprimé et mis en vente dans les pays qui l'adoptent, par le Bureau International de Montevideo. ARTICLE IX Correspondance Recommandée — Responsabilité 1. — Les objets désignés à l'art. 4 pourront être expédiés avec le caractère de recommandés moyennant le paiement d'une taxe égale à celle établie pour le service intérieur de pays d'origine excepté quand la taxe interne est plus élevée que celle qui est appliquée selon la Convention Postale Universelle, en quel cas cette dernière sera ap- pliquée. 2. — Sauf en cas de force majeure, les administrations contractantes seront responsables de la perte de tout objet recommandé. L'expédi- teur aura droit à une indemnité qui ne pourra excéder en aucun cas 10 francs or ou son équivalent dans la monnaie du pays qui devra la payer. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 28! 3. — Néanmoins, les administrations resteront exemptes de respon- sabilité pour la perte des objets recommandés dont le contenu touche sous le régime des prohibitions mentionnées à l'article 15 de la pré- sente Convention ou qui est prohibé par les lois ou règlements du pays d'origine ou de destination, pourvu que le dit pays en ait donné due connaissance par la voie usuelle. Il est établi, avec caractère facultatif, une catégorie spéciale de recommandés sans droit à indemnité applicable aux livres, périodiques et autres imprimés, journaux d'affaires et échantillons sans valeur, moyennant le paiement outre les ports ordinaires d'une taxe réduite dont les administrations intéressées fixeront le quantum. Le service pour ce nouveau type de recommandés est limité à l'échange entre les administrations qui auront convenu de l'établir. Pour indiquer son caractère spécial, les objets devront porter les initiales «S. I.» (sans indemnité) en portant une mention pareille sur les listes des- criptives, dans la colonne des «Observations» ainsi que dans les ré- clamations formulées pour enquête sur leur sort. 5. — Toutefois, les administrations qui adoptent d'une manière gé- nérale une taxe de recoinimian dation réduite pour tous les objets qui ne sont ni lettres, ni cartes postales ne seront pas obligées d'observer les formalités établies dans la partie finale du paragraphe antérieur. ARTICLE X Franchise Obligatoire L — A l'exception des lettres dans leur forme usuelle et ordinaire, la franchise complète préalable de toutes les sortes de correspondance est déclarée obligatoire y compris les colis fermés. 2. — Les colis fermés ainsi que les autres objets non affranchis ou insuffisamment affranchis, seront retenus au bureau d'origine qui procédera avec eux de la manière que fixe leur législation interne. 3._Les lettres insuffisamment affranchies donneront lieu à la per- ception du destinataire d'une taxe équivalent au montant double de l'affranchissement qui manque. 4. — Les journaux, revues et publications périodiques, acceptés dans le pays d'origine dans les services de l'affranchissement payé, seront distribués dans le pays de destination sans perception d'aucun port. ARTICLE XI Poids et Dimensions Les limites des poids et dimensions des divers objets de corres])on- dance seront conformes à ce qui a été prévu pour eux dans la Con- 282 BULLETIN DES LOIS ET ACTES vention de l'Union Postale Universelle en vigueur, à l'exception des im]:)rimés dont le poids s'élèvera à cinq kilogrammes ou bien à 10, (juand il s'agit d'objets d'un seul volume. Toutefois, et en ce qui con- cerne l'acceptation d'enxoi d'un ])oi{ls sujiérieur à 5 et jusqu'à 10 kilog. quand il ne s'agit jjas d'objet d'un seul volume, il y aura ac- cord préalable entre les administrations intéressées. ARTICLE XIÎ Colis en Rebut Les cartes postales, les imprimés et les échantillons sans valeur, or- dinaires, tombés en rebut pour un motif quelconque, seront détruits ou traités selon la réglementation interne du pays de destination, sauf s'ils portent indication de livraison et autres, le nom et l'adresse de l'expéditeur, auxquels cas, ils seront retournés au pays d'origine. ARTICLE XIII Franchise 1. — Les parties contractantes conviennent d'accorder la franchise tant dans le service intérieur que dans le service hispano-américain. a) à la correspondance relative au service postal, échangée entre les administrations de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne, entre ces administrations et le Bureau International de Montevideo, entre les administrations compétentes et le Bureau de Transborde- ments de Panama ; entre ce dernier et le dit Bureau International, entre les Bureaux Postaux des pays hispano-américains, et entre ces bureaux et les administrations postales de ces pays. b) à la correspondance des membres du Corps Diplomatique des pays signataires ; c) à la correspondance officielle que les consuls expédient à leurs j^ays respectifs, à celle qu'ils échangent entre eux, à celle qu'ils adres- sent au gouvernement du pays dans lequel ils sont accrédités et à leurs ambassades et légations respectives, pourvu qu'existe la ré- ciprocité. d) Jouiront de la franchise les journaux, publications, périodiques, livres, bulletins et autres imprimés que les éditeurs ou les auteurs e.x])édient aux Bureaux d'information établis par les administrations ])')Stales de l'L^nion Postale des Amériques et de l'Espagne, ainsi que ce'.'x que s'envoient à t'tre gracieux, les bibliothèques et autres cen- tres culturels nationaux, officiellement reconnus par les gouvernements des pays qui font partie de cette Union ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES OO- e) à la correspondance officielle qu'expédie et reçoit l'Union Pa- naméricaine de Washington. 2. — Les correspondances officielles des gouvernements centraux des pays de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne, qui confor- mément à leurs lois internes circulent librement dans leur régime in- térieur sont admises en franchise dans le pays de destination sans aucune charge, pourvu qu'une stricte réciprocité soit observée. 3. — Jouira de même de la franchise la correspondance des Commis- sions Nationales de Coopération Intellectuelle constituées sous les aus- pices des Gouvernements, conformément aux Conventions Panamé- ricaines et Universelles en vigueur. 4. — La franchise accordée aux Consuls par le paragraphe 1, lettre e), s'étendra aux vice-consuls, quand ceux-ci rempliront la fonction de Consuls. 5. — La correspondance à laquelle se réfèrent les alinéas a), b), et c) du paragrapihe 1, pourra aussi, exemipte de taxe, être expédiée sous forme de recommandé, mais sans droit à aucune indemnité en cas de perte, vol ou détérioration. 6. — L'échange de la correspondance du corps diplomatique entre les Secrétaires d'Etat des pays respectifs et leurs Ambassades ou Lé- gations aura le caractère de réciprocité entre les pays contractants et se fera à découvert ou par les valises diplomatiques conformément à ce qui est dit à l'article 106 du Règlement d'Exécution. Ces valises jouiront de la franchise et de toutes les garanties des envois officiels. 7. — La franchise dont il est question au présent article, ne s'appli- quera pas dans le service aérien ni dans les autres services spéciaux existant dans le régime hispano-américain ou dans le régime intérieur des pays contractants. ARTICLE XIV Réduction de Taxe Les envois qu'échangent les Directions des Ecoles Primaires Na- tionales aux institutions similaires des pays de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne, jouiront d'un tarif spécial équivalent à 50% du tarif ordinaire, pourvu que son poids n'excède pas un kilo- gramme et qu'ils soient sujets aux conditions qui répondent à leur classification postale. Fait exception la correspondance de caractère épistolaire. 284 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARTICLK X\' Prohibition 1. — Sans préjudice de ce qu'établissent relativement aux restrictions dans la circulation de la c()rres])ondancc. la convention en vigueur de l'Union T'ostale Universelle et la législation interne de chaque pays, on ne laissera pas circuler: a) les publications c|ui attentent à la sécurité et à l'ordre ]Hiblics ; b) toute juiblication qui contient des pensées ou des imputations injurieuses pour le régime légalement constitué; c) les publications pornographiques et tous autres écrits ou pu- blications dont le texte est considéré attentatoire à la loi et aux bonnes mœurs ; d) la correspondance de n'importe quelle nature qui a pour objet les fraudes, les escroqueries et toutes sortes de délits contre la pro- priété et les personnes. A cette fin, il sera procédé de la façon dont dispose la législation interne de chaque pays ; ej celle qui a pour objet, fondamentalement, de diffuser dans le peuple les doctrines communistes ; f) la correspondance qui contient de l'argent en billets de banque ou valeurs au porteur, qu'il s'agisse de la correspondance ordinaire ou de la corresi)ondance recommandée, sauf accord contraire entre les administrations intéressées. 2. — Si nonobstant ce qui est dit à l'alinéa f) par erreur ou pour toute autre cause, il arrive qu'on laisse circuler les envois auxquels il est fait allusion, les administrations des pays de destination peuvent les remettre à leurs destinataires respectifs si l'autorise la législation in- terne, moyennant les formalités qu'elle prescrit ; et dans le cas con- traire, ils seront retonrnés à l'administration d'origine. ARTICLE XVI Services Spéciaux Les hautes i)arties contractantes pourront sur la base d'accords spéciaux ou par correspondance, étendre aux autres pays de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne, les services postaux que font ou qu'ils peuvent dans l'avenir établir à l'intérieur de leurs pays respectifs. ARTICLE XMI Affranchissement Payé Les ]^avs contractants auront la faculté d'adopter r«aft'ranchissement payé» pour l'envoi de journaux ou de j^ublications périodiques, ou- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 28: verts ou en paquets, y compris ceux de pro.pagande ou de réclamée pu- rement commerciale, pourvu que pour ces dernières ne s'applique pas un tarif réduit. ARTICLE XVIII Formules de Service Envoyées par Courrier Aérien Les formules prévues dans le Règ-lement d'exécution de la Conven- tion Postale Universelle pour les demandes de remise ou de change- ment d'adresse, ainsi que celles relatives aux réclamations de n'im- porte quel objet de correspondance, pourront être acheminées ])ar la voie aérienne. Ces formules circuleront seulement dans le service aérien, sous en- veloppe dûment affranchie comme correspondance aérienne les ad- ministrations contractantes restant à cette fin autorisées à percevoir les taxes et surtaxes nécessaires à cet afifranchissement. Les formules ainsi transmises porteront la mention correspondante à la partie supérieure de son avers. Elles seront considérées de ca- ractère urgent et pour ce jouiront d'un traitement préférentiel de la part des administrations intéressées. ARTICLE XIX Langue Officielle L'espagnol est adopté comme langue officielle pour les ques-tions relatives au service des Postes. Toutefois, les pays dont la langue n'est pas l'espagnol pourront einlployer la leur. ARTICLE XX Protection et Echange de Fonctionnaires Postaux 1. Les administrations des pays contractants seront obligées de se prêter, sur demande préalable, la collaboration dont ont besoin leurs employés chargés du transport de la correspondance en transit par ces pays, et également, accorderont toutes les facilités aux fonc- tionnaires que l'une des dites administrations envoie auprès de l'autre pour faire des études sur le développement et le perfectionnement des services postaux. 2.— Les administrations par l'intermédiaire du Bureau International de Montevideo, se mettront d'accord pour effectuer entre elles, an- nuellement un échange de fonctionnaires de catégorie similaire, p;)ur une période de séjour de deux mois, au maximum. 2^5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3. — Une fois arrêté, l'échange entre • ii'^ administrations, celles-ci conviendront de la façon dont devront se répartir les frais correspon- dants sur l'initiative et par l'intermédiaire du Bureau International de Montevideo. ARTICLE XXI Bureau International de Transbordements 1. — Dans la République de Panama un Bureau International de Transbordements, dont les attributions sont de recevoir et de réex- pédier tous les sacs postaux, originaires des administrations de l'U- nion qui ne disposent pas de services compétents dans l'Isthme et qui transitant i)ar celui-ci, donnent lieu à des opérations de transbor- dement. 2. — Le dit Bureau fonctionnera conformément au Règlement adopté l)ar le Bureau International de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne et l'Administration Postale Panaméenne. 3. — Les réformes qui devront être à n'importe quel moment intro- duites dans le Règlement en question, seront soumises par les admi- nistrations intéressées à la considération du Bureau International de Montevideo, pour que, par son intermédiaire, elles soient proposées à l'administration Postale de Panama. 4. — L'organisation et le fonctionnement du Bureau International de Transbordements restent soumis à la surveillance et à la fiscalité de la Direction Générale des Postes et Télégraphes de Panama et du Bureau International de l'Union Postale des Amériques et de l'Es- pagne avec siège à Montevideo auquel il incombe d'agir comme mé- diateur et conseiller dans tous les différends qui surgissent entre l'Ad- ministration Postale de Panama, et les pays qui titilisent les services du dit Bureau. 5. — Le personnel attaché au service du Bureau sera nommé par la Direction Générale des Postes et Télégraphes de Panama et jouira de l'inamovibilité, conformément aux dispositions établies à cet égard par le Règlement du Bureau. 6. — Les frais d'entretien de ce Bureau resteront à la charge des pays qui utilisent ses services, répartis proportionnellement au nom- bre de valises échangées par son intermédiaire. L'administration de Panama avancera les sommes nécessaires aux services du Bureau. Les dites sommes seront remboursées trimestriellement par chaque administration intéressée, mais les remboursements qui ne seront i- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 287 faits dans un délai de six mois, h partir de l'échéance de chaque tri- mestre produiront un intérêt an uel de 5% destiné à augmenter les ressources du Bureau de Transbordements. ARTICLE XXII Arbitrages Tout conflit ou désaccord qui s'élèvera dans les relations postales des pays contractants, sera résolu par jugement arbitral qui sera rendu en la forme établie par la Convention en vigueur de l'Union Postale Universelle. La désignation des arbitres devra échoir aux pays signa- taires, et le cas échéant, avec la pai-ticipation du Bureau International de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne. ARTICLE XXIII Bureau International de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne Sous le nom de Bureau International de l'Union Postale des Amé- riques et de l'Espagne, fonctionne à Montevideo sous la haute surveil- lance de la Direction générale des Postes de la République Orientale de l'Uruguay, un Bureau Central qui sert d'organe de relation, d'in- formation et de consultation des pays de l'Union. 2. — Ce bureau se chargera : a) de réunir, coordonner, publier et distribuer les renseignements de toutes sortes qui intéressent surtout le service postal hispano-amé- ricain ; b) de donner sur la demande expresse des parties intéressées son opinion sur les questions litigieuses ; c) de donner de sa propre initiative ou sur la demande de n'importe laquelle des administrations des pays signataires, son opinion sur toutes les questions d'ordre postal qui afïectent ou ont des relations avec les intérêts généraux de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne ; d) de faire connaître les propositions de modifications des actes du Congrès qui pourront être formulées et de notifier les changements qui auront été adoptés ; e) d'informer des résultats qui seront obtenus quant aux disposi- tions et mesures réglementaires d'importance que les administrations adoptent dans leur service intérieur et qui lui sont communiqués par elles, à titre d'information ; f) de distribuer des cartes et guides postaux que lui envoient les administrations respectives ainsi que la compilation des renseigne- 2gg BULI.HTIN DES LOIS ET ACTES nients nécessaires pour dresser et distribuer une carte qui montre les lignes aéropostales des Amériques et de l'Espagne ; g) de faire le résumé de la statistique postale hispano-américaine, conformément aux données que lui communique annuellement chaque administration. h) de publier des informations relatives aux voies les plus rapides pour la transmission de la correspondance d'un pays contractant à l'autre ; i) de dresser un tableau où figurent en détail tous les services ma- ritimes dépendant des pays de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne, qui pourront être utilisés gratuitement pour le transport de leur correspondance, dans les conditions portées à l'article 3 pré- cédent ; j) de publier le tarif de port du service intérieur de chacun des pays intéressés et le tableau d'équivalences ; k) de rédiger et de distribuer annuellement entre les pays de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne un Mémoire des travaux qu'il réalise; 1) de mener à bonne fin les études et les travaux qu'on leur demande, dans l'intérêt des pays contractants et en relations avec l'œuvre de rapprochement social, économique et artistique, pour laquelle le Bu- reau International sera toujours à la disposition des dits pays, afin de leur faciliter tous les renseignements spéciaux qu'ils demanderont sur les questions relatives au service des Postes hispano-amiéricain ; m) d'intervenir et de collaborer à l'organisation et à la réalisation des Congrès et Conférences de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne ; n) de distribuer entre les administrations de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne, des lois et règlements postaux de chacune, les dites administrations étant par conséquent obligées de mettre à la disposition du dit Bureau 25 exemplaires de ces lois et règlements. 3. — Les frais spéciaux que réclament le Mémoire et le tableau des communications postales des pays contractants et ceux qui sont faits à l'occasion des Congrès et conférences seront supportés par les ad- ministrations des dits pays, d'accord avec les catégories établies à l'article III du Règlement d'Exécution. Les frais qui se rapportent à la tenue de ces Congrès et Conférences, seront fixés, à chaque occasion, par la Direction Générale des Postes de la République Orientale de l'L^ruguay, d'accord avec le Bureau International de Montevideo. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 900 4.— La Direction Générale des Postes de l'Uruguay fiscalisera les dépenses du Bureau International de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne et fera les avances nécessaires. 5. — Les sommes avancées par l'Administration de l'Uruguay sous forme d'avances, auxquelles se rapporte le paragraphe précédent, se- ront créditées par les administrations débitrices aussitôt que possible et au plus tard dans six mois à partir de la date à laquelle le pays in- téressé a reçu le compte dressé par la Direction Générale des Postes de l'Uruguay. Passé cette date, les sommes avancées produiront intérêt de 5% l'an, à compter du jour de la date d'expiration du dit délai. 6. — Les pays contractants conviennent de comprendre d'ans leurs budgets une valeur annuelle destinée à répondre ponctuellement au paiement du compte qui lui revient. ARTICLE XXIV Congrès 1. — Les Congrès se réuniront au moins, chaque cinq ans, à compter de la date où est entrée en vigueur la Convention adoptée en dernier lieu. 2. — Chaque congrès fixera le lieu et l'année où devra se tenir le prochain congrès. ARTICLE XXV Propositions dans l'Intervalle des Réunions La présente convention pourra être modifiée dans l'intervalle des sessions, suivant la procédure établie dans la Convention en vigueur de l'Union Postale Universelle. Pour qu'elles aient force exécutoire, les modifications devront obtenir l'unanimité des votes pour le présent article et pour les numéros 1, 2. 3, 4, 5. 8, 9, 12, 13, 18, 21. 22. 23, 24, 26, 28, 29, 30 et 31, les deux tiers des votes pour les numéros 10, 14, 15 et 23, et la simple majorité pour les autres. ARTICLE XXVI Modifications et Amendements Les modifications ou résolutions adoptées par les parties contrac- tantes outre celles d'ordre interne, qui affectent le service international, auront force exécutoire trois mois après la date où elles seront com- muniquées par le Bureau International de l'LTnion Postale des Améri- ques et de l'Espagne. ^QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARTICLE XXVI I Application de la Convention Postale Universelle et de la Législation Interne 1. — Tous les cas qui se rapportent à l'échange de la correspondance entre les pays contractants et qui ne sont pas prévus dans cette Con- vention, seront soumis aux dispositions de la Convention en vigueur de l'Union Postale Universelle et de son Règlement, et ce qui n'est pas consigné dans ces derniers fera l'objet d'arrangements spéciaux entre les administrations intéressées. 2. — Egalement, la législation interne des dits pays s'appliquera à tout ce qui n'aura pas été prévu par les deux Gouvernements. ARTICLE XXVIII Propositions pour les Congrès Universels Tous les pays qui forment l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne se communiqueront, par l'intermédiaire du Bureau Inter- national de Montevideo, les propositions qu'ils formulent pour les Congrès Postau.x Universels six mois avant la date à laquelle ils de- vront être tenus. ARTICLE XXIX Unité d'Action dans les Congrès Postaux Universels Les pays signataires de la Convention Postale hispano-américaine, qui l'auront ratifiée ou qui l'auront mise en vigueur administrative- ment. s'obligent à donner des instructions à leurs Délégués par devant les Congrès Postaux Universels, pour qu'ils soutiennent unanimement et fermement, tous les principes établis dans l'L'nion Postale des Amé- riques et de l'Espagne et pour qu'ils votent aussi d'accord avec ces postulats, exception faite pour les cas où les propositions à débattre afifectent exclusivement les pays qui les proposent. ARTICLE XXX Conférences Préalables 1. — Aux fins de l'article précédent, les Délégués des pays qui font partie de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne aux Congrès BULLFTIN DES LOIS ET ACTES 291 Postaux Universels devront se réunir en la ville désignée comme siège, quinze jours avant la date d'inauguration en vue d'une conférence préa- lable, dans laquelle sera fixée la procédure d'action conjointe à réaliser. 2. — Le Bureau International de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne invitera antérieurement cà la réunion des Congrès Uni- versels toutes les administrations qui en font partie, à tenir les Con- férences préalables mentionnées au paragraphe antérieur, le Directeur du Bureau International de Montevideo devant les organiser et y être présent. ARTICLE XXXI Adhésions Nouvelles En cas de nouvelles adhésions, le Gouvernement de la République Orientale de l'Uruguay, d'un connnun accord avec le Gouvernement du pays intéressé, déterminera la catégorie dans laquielk celui-ci doit être compris pour la répartition des frais du Bureau International. ARTICLE XXXII Mise en Vigueur et Durée de la Convention Dépôt de Ratifications 1. — La présente convention commencera à s'appliquer le 1er Octobre 1937 et restera en vigueur sans limite de temps, chacune des parties contractantes se réservant le droit de se retirer de cette union, moyen- nant avis donné par son Gouvernement à celui de la République Orien- tale de l'Uruguay un an auparavant. 2. — 'Le dépôt des ratifications se fera en la ville de Panama, Ré^DU- blique de Panama, dans le plus bref délai possible, avant la mise en vigueur de la Convention et de l'accord auxquels elles se rapportent, et de chacune d'elles sera dressé un acte respectif, dont le Gouverne- ment de la République de Panama enverra copie, par la voie diplo- matique, aux Gouvernements des autres pays signataires. 3_ — Il sera dérogé à partir de la date à laquelle entre en vigueur la présente convention, aux stipulations de la Convention Postale des x\mériques et de l'Espagne sanctionnée à Madrid le 10 Novembre 1931. 4. — Dans le cas où la Convention n'aura pas été ratifiée par un ou plusieurs pays contractants, elle ne cessera pas d'être en vigueur pour ceux c|ui l'auront ratifiée. 292 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5. — Les pays contractants p(jun-()nt ratifier la Conventicjn et les ac- cords provisoirement, par corres])()nclance, en en donnant avis aux ad- ministrations respectives par l'intermédiaire du Bureau International, sans préjudice de confirmation par la voie diplomatique, selon la légis- lation de chaque pays et après approbation des congrès nationaux. En foi de ce qui est résolu, les Plénipotentiaires des Gouvernements plus haut cités, signent la présente Convention en la ville de Panama, République de Panama, le 22ème jour du mois de décembre 1936. Pour l ARGENTINE: Luis S. Luti. Pour la BOLIVIE: Jorge E. Boyd. Pour le BRESIL: Leonidas de Siqucira Meneses Jayme Dias França Julio Sanchez Pércz Pour le CANADA : Peter T. Coolican F. E. Jolliffe Pour la COLOMBIE: Alfonso Palacio Rudas. Pour le COSTA-RICA: Enrique Fonseca Zuniga. Pour les ETATS-UNIS d'Amérique: Pour Harllee Branch: John E. Lamiel! John E. Lamiell Stewart M. Weber Pour le GUATEMALA: Tomas Arias. Pour HAÏTI: André Faubert. Pour le PANAMA: José E. Arjona. Juan B. Chevalier. Juan Brin. Carlos Ortiz, R. Tomas H. Jacome. Manuel de J. Quijano. Angelo Ferrari. Pour le PARAGUAY: Luis S. Luti. Pour le HONDURAS: Alberto Zuniga. Pour le MEXIQUE: José V. Chavcz. José Roberto Montero. Pour le NICARAGUA: Adolfo Altamirano Browne. Pour CUBA: Carlos A. Vasseur. Pour le CHILI: Silverio Branas Miguel A. Parra Pour la RE P. DOMINICAINE: Manuel de J. Quijano. Pour r EQUATEUR: Victoriano Endara A. Victor M. Naranjo. Pour le SALVADOR: José E. Arjona. Pour V ESPAGNE: José V. Chavez. José Roberto Montero. Pour le PEROU: Augusto S. Salazar. Ernesto Cacercs B. Pour VURUGUAY: Hugo V. de Pena. Pour le VENEZUELA: Francisco Vêlez Salas. Carlos Hartmann. Pour copie conforme : Le Chef de Division: FRED. DESTOUCHES BULLETIN DES LOIS ET ACTES yQT, Protocole Final de la Convention Au moment de signer la Convention adoptée par le IVe Congrès Postal hispano-américain, les Plénipotentiaires soussignés ont arrêté ce qui suit : I Les Etats-Unis d'Amérique se réservent le droit, provisoirement, de maintenir leurs tarifs actuels pour les pays de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne qui pourront être plus élevés que ceux de leur régime intérieur. II Relativement à l'article 29 de la Convention, les Etats-Unis d'Amé- rique se réservent une, complète liberté d'action dans les Congrès de l'Union Postale Universelle. III Chacun des pays contractants s'engage à maintenir les privilèges dont jouissent actuellement les navires des autres pays de l'Union pos- tale des Amériques et de l'Espagne qui transportent gratuitement la correspondance, ainsi que de leur concéder à l'avenir tous privilèges qu'il accordera aux navires de quelqu'autre pays qui font le dit service, TV La Bolivie, le Canada, la Colombie, les Etats-Unis d'Amérique, l'Espagne, le Mexique, et le Panama déclarent qu'ils font une réserve péremptoire, en ce qu'ils n'acceptent pas les dispositions «b» et «c» de l'art. 15 de la Convention, pour ce qu'il s'agit de questions étrangères au caractère des Congrès Postaux et qui ressortissent exclusivement à la législation interne de chaque pays. V Se référant au paragraphe I de l'article 21. la République de Bolivie se réserve une comiplète liberté d'action en ce qui concerne l'utilisation des services du Bureau International de Transbordements. 294 BULLETIN DES LOIS ET ACTES VI Le Canada formule une réserve, en ce qu'il ne peut accepter les dis- positions des alinéas «d» et «e» du i)aragraphe 1er. de l'article 13 et des paragra])hes 2, 3 et 6 de ce même article. Fait à l'anama. le 22ème jour de Décembre 1936. Pour r ARGENTINE: Luis S. Luti. Pour la BOLIVIE: Jorge E. Boyd. Pour le BRESIL: Leonidas de Siqueira Meneses Jayme Dias França Julio Sanchez Pérez Pour le CANADA: Peter T. Coolican F. E. Jolliffe Pour la COLOMBIE: Alfonso Palacio Rudas. Pour le COSTA-RICA: Enrique Fonseca Zuniga. Pour CUBA: Carlos A. Vasseur. Pour le CHILI: Silverio Branas Miguel A. Parra Pour la RE P. DOMINICAINE: Manuel de J. Quijano. Pour r EQUATEUR: Victoriano Endara A. Pour le SALVADOR: José E. Arjona. Pour r ESP ACNE: José V. Chavez. José Roberto Montero. Pour les ETATS-UNIS d'Amérique: Pour Harllee Branch: John E. Lamiell Stewart M. Weber Pour le GUATEMALA: Tomas Arias. Pour HAÏTI: André Faubert. Pour le HONDURAS: Alberto Zuniga. Pour le MEXIQUE: José V. Chavez. José Roberto Montero. Pour le NICARAGUA: Adolfo Altamirano Browne. Pour le PANAMA: José E. Arjona. Juan B. Chevalier. Juan Brin. Carlos Ortiz, R. Tomas H. Jacome. Manuel de J. Quijano. Angelo Ferrari. Pour le PARAGUAY: Luis S. Luti. Pour le PEROU: Augusto S. Salazar. Erncsto Caceres B. Pour l'URUGUAY: Hugo V. de Pena. Pour le VENEZUELA: Francisco Vêlez Salas. Carlos Hartmann. Pour copie conforme : Le Chef de Division: FRED. DESTOUCHES FIN DU PREMIER TOME TABLE DES MATIERES SECRETAIRERIE D ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Pages -Décret sanctionnant l'Accord et le Protocole conclus à Londres pour la ré- glementation de la production et de l'écoulement du sucre sur le marché. Accord et protocole y annexés j -Décret sanctionnant l'Accord survenu sur l'Affaire Dominicano-Ha'itienne. Acccord y annexé 95 -Réception au Palais National de S. E. Mr. William Robert Mackness, Ministre résident de S. M. Britannique ' 113 -Réception au Palais National de S. E. le Dr. Mario Porta, E. E. et Ministre Plénipotentiaire d'Italie 128 -Décret sanctionnant l'Accord commercial entre Haiti et le Canada, signé le 23 Avril 1937 151 -Décret sanctionnant la Convention, en vue d'accorder les facilites aux films éducatifs ou de propagande. — Convention y annexée 160 -Réception au Palais National de S. E. Mr. Robert Van de Kerchove d'Halle- bast, E. E. et Ministre Plénipotentiaire de Belgique 167 -Réception au Palais National de Son Excellence M. Juan de Osma, E. E. et Ministre Plénipotentiaire du Pérou 169 -Décret sanctionnant la Convention sur l'Orientation pacifiste de l'Ensei- gnement.-— Convention y annexée 171 -Décret sactionnant la Convention en vue d'accorder des facilités aux Ex- positions Artistiques. — Convention y annexée 183 -Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 75.000 pour l'adaptation du café aux conditions des marchés consommateurs 194 -Décret sanctionnant la Convention sur l'échange de publications. — Conven- tion y annexée 200 -Décret-loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gdes. 5.000 à l'article 61 du Budget, pour frais de mission, de voyage, de rapatriernent et de déplace- ment des Agents à l'étranger, etc 207 -Réception au Palais National de S. E. le Dr. Arturo Despradel. Ministre Dominicain 209 -Exequatur délivré à Messieurs Anselmo A. Paulino Alvarez, Consul Gé- néral de la République Dominicaine: Rafaël Roca et Ignacio Rodriguez Grullon, Consuls Dominicains 215 -Décret sanctionnant la Convention en vue d'encourager les Relations Cul- turelles interaméricaines. — Convention y annexée 216 -Décret sanctionnant le Traité américain sur les Bons Offices et la Média- tion.— Traité y annexé 236 -Décret sanctionnant le Traité ayant pour but de prévenir les différends inter- nationaux.— Traité y annexé 241 -Décret sanctionnant la Convention pour coordonner, étendre les traités exis- tant entre les Etats Américains et en assurer l'Exécution. — Convention Y 246 annexée ; -Décret sanctionnant la Convention pour le Maintien, la Préservation et le Rétablissement de la Paix. — Convention y annexée -57 -Décret sanctionnant le Protocole Additionnel relatif à la Non Interven- tion.-— Protocole y annexé -Décret sanctionnant k Traité de Commerce entre l'Islande et Haïti et le Protocole final. — Traité et Protocole y annexes '!■/ ^ -Décret sanctionnant la Convention de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne et le Protocole final.— Convention et Protocole y annexes. ... 2/5 296 TABLE DES MATIERES SECRETAIRERIE DETAT DES TRAVAUX PUBLICS ET DU COMMERCE Pages — Arrêté réduisant jusqu'au 30 Septembre 1938 les droits de douane sur les diflférents types standard de café exporté 30 — Décret-loi modifiant le tarif à l'importation. — Tableau y annexé 34 — Décret-loi modifiant l'article 2 de la loi du 16 Septembre 1932 sur le sel 37 — Décret-loi créant une commission chargée d'inspecter et de vérifier périodique- ment la situation du Compte Général d'Avances 63 —Décret-loi soumettant tous fonds ruraux bénéficiant des eaux distribuées par un réseau d'irrigation dont l'Etat est propriétaire, à une taxe annuelle de quatre gourdes par hectare 64 — Arrêté autorisant la «Compagnie Nationale du Commerce Extérieur» 118 — Arrêté autorisant la Société «Haïti Cotton Gining and Superpressing Co. S. A 120 — Arrêté autorisant les modifications apportées aux Statuts de la «Compagnie d'Eclairage Electrique de Jérémie» 122 — Contrat de concession de la Station de Radiodiffusion H H K intervenu entre l'Etat Haïtien et Mr. Amilcar Duval 124 — Cession de ce contrat et modification 127 — Décret sanctionnant l'Accord commercial entre Haïti et le Canada, signé le 23 Avril 1937 151 — Décret-loi sanctionnant le contrat passé entre l'Etat Haïtien et la Société Haïtienne de Chaussures Pillot. — Contrat y annexé 195 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Christophe Corporation» 199 — Décret-loi ouvrant à l'art. 446 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 25.000, pour l'amélioration des ports, rades, wharfs et quais. . . . 207 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Cent mille Gourdes pour la con- tinuation des travaux de construction de la route internationale haïtiano- Dominicaine 222 - — Arrêté révoquant l'autorisation donnée à la Société Haïtienne de Produits Alimentaires 226 — Arrêté organisant le contrôle exercé par la Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics sur les activités de la D. G. T. P. par la création d'un Conseil Technique formé de deux ou trois Ingénieurs de cette organisation 227 — Arrêté autorisant la Compagnie Nationale Industrielle et Technique 235 ■ — Arrêté prescrivant la fermeture des maisons de commerce à quatre p. m. les samedis exceptés 266 DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL — Décret-loi organisant l'Enseignement en Enseignement Urbain et en Ensei- gnement Rural 56 — Décret-loi rendant la pratique du Sport obligatoire dans l'Enseignement pri- maire et secondaire 66 — Décret-loi créant un Service de statistique au Départemient de l'Agriculture et du Travail 80 — Communiqué relatif aux mesures de protection contre l'infestation du cha- rcnçon mexicain dans le Département de l'Artibonite 90 — Arrêté créant au Service de l'Enseignement Urbain une section de comp- tabilité 109 — Loi prévoyant l'établissement des Colonies Agricoles 123 TABLE DES MATIERES 20"' Pages -Arrêté établissant les bases du Service chargé d'organiser les Colonies Agri- coles 131 -Arrêté ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Gdes. 8.000 pour l'exécution d'un plan d'ensemble visant la mise en valeur du café et son adaptation aux conditions des marchés consommateurs. ... 194 -Loi plaçant les écoles communales sous l'autorité des Départements de l'Ins- truction Publique, de l'Agriculture et du Travail 205 -Arrêté instituant une fête de l'arbre 223 -Circulaire aux Inspecteurs Scolaires pour un respect de la signification de l'échelle des notes dans les établissements d'enseignement 233 SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES -Décret-loi suspendant en partie pendant le reste de l'exercice en cours le paiement du service de l'amortissement des emprunts Série A et Série C . 31 -Décret-loi chargeant l'Administration Générale des Contributions de recou- vrer pour compte du Trésor public, les patentes des chauffeurs et cochers, des automobiles privées et publiques, etc 40 -Décret-loi chargeant l'Administration Générale des Contributions de recou- vrer les droits d'enregistrement, de transcription et d'hypothèque, etc . . 42 -Décret-loi autorisant des échanges de terrains domaniaux contre des pro- priétés appartenant au Docteur A. V. Carré, à MM. Abel Lacroix, Joubert Dougé et à Madame Arthur de Matteis 48 -Décret-loi autorisant des échanges de terrains dom.aniaux contre des em- placements appartenant à MM. Charles Féquière. Henri Florville et Mes- dames Lelien Rivet, Thérèse Desdunes. Cajuste Séraphin 49 -Décret-loi autorisant des échanges de terrains entre l'Etat et MM. Timoléon C. Brutus, René Sterlin. Mlle Léonie Lavelanet 51 -Décret-loi assujettissant toute personne soumissionnant à bail un bien du do- maine, à une taxe des Contributions de Gdes. 5.00 53 -Décret-loi comprenant les Sous-Secrétaires d'Etat parmi les hauts fonction- naires, en ce qui concerne la fixation de leurs pensions de retraite 54 -Décret-loi créant une commission chargée d'inspecter et de vérifier périodique- quement la situation du Compte Général d'Avances 63 -Décret-loi chargeant l'Administration Générale des Contributions de la per- ception directe des recettes de l'Etat Civil 68 -Décret-loi chargeant l'Administration Générale des Contributions de recou- vrer, pour compte du Trésor public, le produit de la taxe sur la carte d'iden- tité 73 -Dccrct-loi interdisant toute aliénation des biens immeubles du domaine privé de l'Etat, si elle n'est autorisée par une loi 74 -Décret-loi autorisant le Président de la République à effectuer par Arrêté, les échanges de terrains intéressant vingt-cinq citoyens et dont les formalités de la loi ont été remplies préalablement au vote du décret-loi du 13 Janvier 1938. 82 -Décret-loi diminuant les dépenses du budget 85 -Décret-loi autorisant des échanges de terrains entre l'Etat et MM. Maurice Bouzi. Luc Lacrète, etc 87 -Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Monsieur Edmond Pierre- Pierre, ancien Doyen du Tribunal Civil d'Aquin 88 -Décret-loi autorisant des échanges de terrains entre l'Etat et MM. J. R. Noël, Walter Bussenius, Ludo Garcia, mandataire des mineurs Poujet, F. M. Altiéri et Co., Mme Laurent Delaquis "2 -Arrêté, réduisant, ajustant, supprimant, transférant ou unifiant les crédits al- loués conformément aux états annexés à la loi du 13 Avril 19 37 sur le Bud- get et la Comptabilité Publique 1 ' 0 998 TABLE DES MATIERES Pages — Loi fixant l'emploi du premier avaloir de 250.000 dollars perçus par l'Etat Haïtien en exécution de l'Accord intervenu sur l'affaire dominicano-haïtienne 123 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Candelon Rigaud et Ecce Homo Alphonse 134 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Charles Bouchereau 137 — Arrêtés approuvant la liquidation des pensions de Mr. Ludovic Léon, et de ~ MM. Arthur Archer et Docteur Charles Mathon 177 — Décret accordant décharge aux Citoyens qui ont eu, comme Secrétaires d'Etat. à gérer les affaires publiques durant la période de l'Exercice 1936-1937. ... 187 — Loi fixant les Recettes et les Dépenses Générales de l'Exercice 1936-1937. . 189 — Loi abolissant l'amende de cinquante gourdes prévue à l'article 17 du décret- loi du 16 Septembre 1935. modifié par celui du 2 Décembre 1936, et relatif aux appareils récepteurs de radiodiffusion 190 — Arrête approuvant la liquidation de la pension de Mr. Michel Brédy 198 — Arrêté suspendant tous droits à l'exportation sur le sucre, la mélasse et le sirop de canne 232 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Madame Philippe Roche . . 234 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Justin Mitton . . . . 262 — Décret-Loi rapportant le décret-loi sur les cessions, délégations et saisies-arrêts des chèques de pension, d'indemnités, traitements et appointements émis par l'Etat et les Communes 263 — Arrêté autorisant des échanges de terrains entre l'Etat et MM. Dr. Elie Vil- lard, Dr. Levy Torchon, Nathan Pierre, etc 264 SECRETAIRERIE DETAT DE L'INTERIEUR -Arrêté déclarant d'utilité publique «La Fondation Vincent pour la Constitu- tion et l'Organisation d'un Musée National et d'une Bibliothèque Nationale» 44 -Décret-loi affectant la portion du Sud-Ouest de la place publique du Champ- de-Mars de Port-au-Prince à l'établissement définitif des constructions affec- tées à la «Fondation Vincent pour la Constitution et l'Organisation d'un Mu- sée National et d'une Bibliothèque Nationale» 45 -Décret-loi supprimant la subvention de cinq cents gourdes allouée à la Cli- nique externe de consultations gratuites figurant à l'art. 281 du Budget. ... 78 -Décret-loi supprimant la Préfecture de Dessalines 79 -Arrêté invitant la Chambre des Députés à procéder au remplacement de Mon- sieur Denis St. -Aude, décédé Sénateur de la République 89 -Arrêté plaçant les Services du Moniteur et de l'Imprimerie de l'Etat sous le contrôle d'un seul et même Directeur relevant directement du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur 94 -Arrêté prescrivant le chômage des Services publics, du commerce et des écoles le lundi 28 Février à partir de midi et le mardi 1er Mars, toute la journée. . 117 -Arrêté nommant le citoyen Annebert Antoine membre de l'Administration locale de la Marmelade 135 -Arrêté prescrivant le chômage des Services Publics le Jeudi et le Vendredi 14 et 15 Avril 141 -Arrêté formant une Commission Communale à Tiburon 178 -Arrêtés nommant des Commissions Communales aux Abricots et aux Roseaux 179 -Arrêté nommant le citoyen Chérius Ducrépin Assesseur à l'Administration Locale des Coteaux 1 80 -Arrêté nommant le citoyen Hiloris Métayer assesseur à l'Administration Lo- cale de l'Anse Rouge 181 TABLE DES MATIERES OQ'j Pages -Arrête ncmimant le citoyen Joseph Dumornay membre de l'Administration Locale de Ouanaminthe 199 -Arrêté rattachant la 4ème section rurale de Belle Fontaine à la Commune de Kenscoff: la 2ème section rurale des Crochus à la commune de la Croix- des-Bouquets; la section rurale de Trou d'Eau à celle de Thomazeau . . . . 208 -Arrête de mise à la retraite du Colonel Kébreau Devezin 230 -Arrêté de commutation de peine en faveur des Officiers de la Garde d'Haïti Florian Mode. Herbert Hypolite, Bénony St. Martin. Yves Dépestre. Arthur Bonhomme, Wilfrid Guillaume, etc.. condamnés par le Grand Tribunal Militaire 230 -Arrêté commuant la peine de mort prononcée contre le nommé Thcnney Em- manuel en celle de dix années de Travaux Forcés 231 -Arrêté prescrivant le chômage dans le Département du Nord le lundi 30 Mai 265 -Arrêté de fermeture des maisons de commerce à quatre heures p. m., les sa- medis exceptés 266 SECRETAIRERIES D'ETAT DE LA JUSTICE ET DES CULTES -Arrêté accordant amnistie à tous individus renvoyés, en Juin et Novembre 1937. par devant les juridictions répressives de Port-au-Prince et du Cap- Haïtien pour contravention aux lois sur les douanes, sur l'alcool, le tabac et leurs dérivés 29 -Décret-loi concédant à l'Eglise Episcopale d'Haïti en pleine et entière propriété le terrain situé à la rue Jérusalem à l'Arcahaie, sur lequel est bâtie la maison servant d'Ecole à l'Eglise Episcopale d'Haïti 46 -Décret-lci modifiant l'article 42 de la loi du 24 Mars 1928. relatif au traite- ment du Personnel du Tribunal de Cassation et de son Parquet 62 -Décret-loi supprimant quinze Tribunaux de Paix 75 -Arrêté accordant grâce aux nommés Fleurismond Franck. Jean-Pierre Valé- rius. etc.. et commuant la peine des travaux forcés prononcée contre Adrien Valéry, Josaphat Blanc et Constant Edmond 83 -Arrêté par lequel la dame Carmélie Catherine Théodore, épouse du sieur Jacob Constantin Giha, recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne 91 -Loi relative à la production de la Carte d'identité en Justice 108 -Arrêté de grâce en faveur de la dame Ersulia Bélizaire 113 -Arrêté de naturalisation du sieur Daniel Nicolas Makoul 116 -Avis de recouvrement de sa nationalité originaire d'Haïtienne par la dame Marie Joseph Lucie Déjoie, 'Veuve du sieur Hamerton Jean Elie 116 -Arrêté par lequel la dame Marie Joséphine Yvonne St. -Rome, épouse du sieur Franck Abouzéide, recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne 117 -Arrêté de grâce en faveur du sieur Clarence Lorig 119 -Arrêté par lequel la dame Marie Lucie Bonhomine, dite Lucie Bosch, épouse du sieur Karl Théodore Sandcl. recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne 121 -Avis de reprise de sî nation.aiité originaire d'Haïtienne par la dame Elise Mar- garetta Clara Ewald. épouse divorcée du sieur Charles Gauthier 121 -Arrêté érigeant en paroisses les Com.Tnunes des Perches et de Mont-Organisé 134 -Avis de nationalité haïtienne du sieur Jamil C. Kawas 135 -Arrêté nommant le Juge Etzer Vilaire Vice-Président du Tribunal de Cassa- tion et Mr. Evrcm.ont Carrie Juge à ce Tribunal 136 -Avis de nationalité haïtienne du sieur François Adolphe Armand AUien . 137 -Arrêté de commutation de peine en faveur de trente-deux condamnés 138 -Arrêté de grâce en faveur du nommé Mirabeau Eugène 140 -Arrêté de grâce en faveur de 89 condamnés et de commutation de peine en faveur de 17 autres 142 300 TABLE DES MATIERES Pages — Arrêté de grâce en faveur du nommé Gabriel Murât 181 — Arrêté accordant amnistie au sieur Richelieu Romain 182 — Loi complétant les dispositions de l'article 39 de la loi du 11 Mars 1919 sur les Notaires 192 — Arrêté de grâce en faveur de MM. José Salnave. Frédéric Robinson et Edouard Mompoint 225 — Arrêté accordant amnistie à tous les individus renvoyés au Tribunal Criminel des Cayes, par ordonnance du Juge d'Instruction, en date du 2 Mai 1938, sous l'accusation de complot contre la sûreté intérieure de l'Etat 255 — Arrêté de grâce en faveur du sieur Cidoine Jn. -Philippe 256 'y V .vV^^ ""-V' A>' ^. C"5 S' -^ aÔ v^-"^ ,s\>' -^V ^,# ^- -Y ^^ ^^ AV •t»" .v^- .^ ,V' '^z. s^ '* 'IN"" V. SI» \ \"' ^'î-- <. a\' ^. c<^- %^^- <^^' %

Kijan pou site

Département de la Justice (Édition officielle), Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1938, tome I, https://archive.org/details/bulletindesloise06hait

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