Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1935
Rezime — Lwa, dekrè ak arete 1935 jan yo enprime nan konpilasyon ofisyèl Leta a. Ansèyman domine, ak lajan ak ladwàn dèyè nan premye ane apre okipasyon an.
Dekouve Enpotan
- Kouvri 1935.
- Ansèyman domine, ak lajan ak ladwàn dèyè nan premye ane apre okipasyon an.
- Konpilasyon an se Edisyon ofisyèl Depatman Jistis, Leta enprime l.
- Tèks yo parèt nan lòd yo te pran yo : volim nan se tèks premye pou tout lwa ane a.
Deskripsyon Konple
Bilten lwa ak zak se konpilasyon ofisyèl lejislasyon ayisyen, Leta enprime l kòm Edisyon ofisyèl Depatman Jistis. Chak volim rasanble lwa, dekrè, arete ak kontra yon ane nan lòd yo te pran yo.
Volim 1935 la, premye ane konplè apre okipasyon an.
Ansèyman domine, ak lajan ak ladwàn dèyè, epi bank prezan. Se ane kote rachte Bank Nasyonal la nan men mèt ameriken l yo ap negosye, epi tèks fiskal ane a akonpaye l.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
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DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
ANNEE 1935
ÉDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
PORT-AU-PRINCE
HAÏTI
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
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BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
ANNEE 1935
EDITION OFFICIELLE
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IMPRIMERIE DE L'ETAT
PORT-AU-PRINCE
HAÏTI
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THE UBfURY OF CONGRESS
SEP 9-1941
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BmiùTHEOUE Na tiqhale
PûifT AU pkfNce
(Haïti'. >
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ANNÉE. 1935
RECEPTION DE SON EXCELLENCE LE GENERALISSIME
RAFAËL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA
Président de la République Dominicaine
ET AUDIENCE SOLENNELLE AU PALAIS NATIONAL /
Le vendredi 2 novembre 1934 à 10 heures A. M. Son Excellence le
Géiiiéralissime Rafaël Leonidas Tiujillo Molina. Président de la Ré-
puiblique Dominicaine, fâiccoimpagné du Président du Sénat Dominicain,
du Sous-Secrétaire d'Etat de la Présidence, de son Médecin Particu-
lier, du Ministre Garcia Mella, Ministre Dominicain à Port-au-Prince
et dti Colonel Federico Fialllo, fut reçu à Pont-Beiidet par So3i Ex-
cûlience Monsieur Léoin LaLeau, Secrétaire d'Etat des Relations Ex-
térieures d'Haïti, Messieurs Kéno'ld P. Gornail et Maurice Laudun,
Chef et Sous-Chef du Protocole, et un g'ro/upe d'Aides de Camp, qui
tous avaient été à la rencontre du Chef d'Etat voisin pour Lud sou-
haiter la bienvenue aiu nom du Président de la Répuiblique d'Haïti.
Le Secrétaire d'Etat Domiiiicain, A-ionsieur Arturo Logrono, ayant
précédé de quelque'^ jours l'arrivée du Généralissime Trujillo Molina
dans notre Capitale, vint aussi, ainsi que M. Anibal de Moya, Secré-
taire près la Légation Dominicaine, apporte: ses souhaits à FHôte
Ililustre de la Nation.
Le Secrétaire d'Etat Laleau, après avoir adressé queîques paroles
de bienvenue à Son Exceilence le Générailissime Trujiilîo, l'invita à
prendre pilace dans une voiture de la Présidence.
Quelques minutes après le Généralissime Trujillo arrivait à Daaniens
où il fut chalieureusement accued'li par Son Exicellletiice le Président
Stéinio Vincent entouré de son Cabinet, de ses Maisons Civile et Mi-
litaire, du Préfet de Port-au-Prince, du Magistrat Conimunal et de
son Conseil ainsi que de plusieurs autres persijnnalités.
Après un échange de compliments et des .-^ouhaits de bienvenue le
Présiident Vincent présenta les personnages qui l'accompagnaient au
2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
généralissime TnijiMo et les deux Chefs d'Etat iprenant .place dans
la voiture de Son Excelilence Le Président Vincent, se dirigèrent vers
la Capitlale.
Aux abords de rancienne Gare du Nord (Portail Saint- Joseph),
un bataillon de la Garde d'Haïti rendit les honneurs miilitaires et la
musique entonna d'abord l'Hymne National Dominicain et ensuite
l'Hymne National Haïtien. Au même instant le Fort Natio-nal salua
le Généralissime Trujillo par une salve de 21 coups de canon.
Les deux Chefs d'Etat se rendirent après à la Légation Dominicaine.
Le lendeiBain, 3 novembre 1934, Monsieur Léon Laleau, Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures, accompagné de Monsieur Kénold
P. Goraail, Chef du Protocole et escorté d'un groupe d'Aides-de-Camp,
sie nenidit à la Légation Domfinicaine, résiden,ice du Généralissime Tru-
jilllo et l'invita à se rfendre au Palais National.
Dans la voiture du Président d'Haïti, précédée de deux éclai'reurs à
motocyclettes. Son Excellence le Généialiissime Trujillo prit place à
la droite du Secrétaire d'Etat Laleau. Les Colonels Fiallilo, André et
Laraque accomipagnaient Son Excellence.
Dans d'autres voitures prirent place le Secrétaire d'Etat Logrono,
le Ministre Dominicain Mella, le Ministre Lescot. le Chef du Proto-
cole, puis le Sous-Secrétaire d'Etat de la Présidence, le Président du
Sénat, le Président de la Chambre des Députés, le Président de la
Cour Suprême dominicains et tous les personnages civils et militaires
comiposant la suite du Président Trujillo Molina.
Arrivé au Palais Nationail Son Excdlence le Président Trujiilo fut
accueilli au péristyle par Son Excellence le Président Vinoent en-
touré de Leurs Excelllences les anciens Présidents Borno et Roy,
des Corps Diplomatique et Consulaire, des Présidents du Sénat et de
la Charribre des Députés, du Président du Tribunal de Cassation, des
Secrétaires d'Etat et du Sous-Secrétaire d'Etat des Membres du Corps
Législatif, du Commandant de la Garde d'Haïti et son Et'at-Major,
de Moinseigneur Le Gouaze, archevêque de Port-au-Prince, du Haut
Clergé de Port-au-Prince, du Magistrjat Cammunal et des hauts fonc-
tionnaires du Gouvernement.
Un bataillon de la Garde d'Haïti rendit ks honneurs militaires tan-
dis que du Fort National une salve de 21 coups de canon saluait le
Généralissime Trujillo. La musique de la Garde joua l'Hymne Na-
tional Dominicain. Immédiatement après les mêmes honneurs étaient
rendus au Président Vincent. La musique entonna alors la Dessa-
li ni enne
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^
Les deux Chefs d'Etat suivis des mêmes personnalités se rendirent,
précédés du Chef du Protocole et du Chef de l'Etat-Major de hi Mai-
so.n Militaire du Président, au Gnand Salion Diplomatique.
Le Président Vincent ofïrit an fauteuil à sa droite au Président
Trujillo. Des places d'honneur étaient occupées à droite et à gauche
par les anciens Présidents Borno et Roy. Des sièges étaient aussi ré-
servés à tous les Corps constitués et aux hauts fonctionnaires invités
à la cérémonie.
Le Président Sténio Vincent prononça Ib discours suivant:
Monsieur le Président et Cher Ami.
C'est ce matin que, pour la première fois, j'éprouve aussi précisé-
ment la grande misère des mots Je les sens impuissants à rendre la
haute qualité de ma joie de vous recevoir dans ce Palais, de vous y
souhaiter la foiienvenue, et de voiis remercier de votre visite, tant en
mon nom personnel qu'au nom de mon Gouvernemient et de tout ce
peuple d'Haïti qui depLiis hier, congestionne nos rues et nos avenues
pour vous "«'oir passer et vous marquer sa sympathie.
C'est que votre arrivée ici est d'une portée morale si grande qu'elle
n'échappe à personne. Elle a le caractère solennel d'un Traité de fra-
ernité indéfinie qui, liant désormiaiis ipilus intimement nos deux Peuples
end l|a> paix et île 'bonheur de l'un tributaires de la paix et du bonheur
de l'autre. Et il est juste qu'il en soit ainsi.
Voisins limitroiphes, vivant sous deux cie^.s uniformément pareills
et encadré" des mêmes paysages, puisant aux mêmes terres la même
sève, ayant bu à des coupes identiques d'identiques souffrances, et
nourrissant le même idéal de prospérité et de liberté, Doiminicains et
Haïtiens ne réaliseront intégralement leurs destinées jumeMes que
s'ils s'appuient, en toute confiance, l'un à l'autre, pour continuer à
longer la voie lumineuse ouverte devant leur démarche pluis assurée
et p!ius alerte.
L'un de vos précieux mérites est de l'avoir compris sans effort. La
Nation Haïtienne vous en sait un gré infini. Et ce qui en témoigne de
la manière la plus éclatante c'esc l'accueil enthousiaste qui vous a été
fait par le peuple de Port-au-Pr'nce.
Cette rencontre, venant après celle du 18 octobre de l'année dernière,
sera tout aussi fructueuse. Et je me plais à croire qu'elle apportera
une solution amioaîe et définitive aux quelques rares proi1>lèmes posés
dievant nos deux Gouvernements et que nos deux Gouvernements étu-
dient et approfondissent d'ans un esprit de plus en pilus cordial, de
plus en plus fraternel.
A BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
Dans CCS âpres conflits d'intérêts qui sont le privilège des temps
vertigineux de progrès que nous vivons, les meiilileurs Ambassadeurs
des Peuples sont encore ceux qui les gouvernent et portent, devant
l'Histoire, la responsabilité immédiate de leur bonheur. Nous avons,
vous et moi, comimenoé par le prouver l'année dernière. Nous achè-
verons bientôt cette œuvre que les gens de bonne foi, dans nos deux
Pays, compteront parmi les plus belles réalisations de nos deux Gou-
verneinents. C'est sous ces heureux auspices, Monsieur le Président
et Cher Ami, que le Peutple Haïtien vous renouvelle, par mon oirgane,
sa fierté et sa joie de vous avoir aujourd'hui comme son hôte
d'honneur.
Le Président Rafaël Leonidas Trujillo Molina répondit en ces termes :
Senor Présidente y Ouerido Amigo,
Deciis bien, cuandb expresais que f rente a ciertos acontecimientos que
tienen significativa y alta tirascendencia se percibe la gran miseria
de la ipailalbra humana. Os agradezco de corazon las gentiles expre-
siones con que en vuestro propio nombre y en los ciel Gobierno y el
p>ueblo de Haity me dais la bienvenida y ipodeis asegurar que esta vi-
sita, por mi tan dleseada, colnia uno de mis mas sinoeros deseos, aca-
riciado desde el dia memonabk en que mis manos estrecharon las
vuestras a oriMias del Massacre, el pequeno rio internacional que no
sépara sino une nuestras dos patrias hennamas.
Circunsliancias imipropicias de caracter puramente personal me obli-
garoin a demorar hasta hay esta visita y me es grato manifestaros que
el generoso interes que demostrasteis porque la realizara d'eseo com-
pensarlo con el afecto y el hondo aprecio coi que vengo a poner mi
co'razon junto al heroioo coirazon del noble pueblo hiaitiano.
Mi visita a vuestra bdla Capital, que con tanto entusiasmo me ha
recibido, no es el ctunpliimiento de una mera formula procoliar de cor-
tesia de un gobernante a otro gobernante con cuyo Gobierno se cul-
tivan felices y cordiales rdlaciones. No. Mi presencia en Haity es la
del mas alto Bn-ibajador del piieblo dominicano. vecino fraternal del
pueblo liaytiano, que ratifica a este, de manera solemne, su sinoera
amistad y dl deseo arJiente de su pueblo de trabajiar en oomjun, dentro
de la familia de las naciones, por la Paz y la Felicidad que son, al
amparo del Orden, las mas a;ltas finalidades del Estado.
Y en nuestra coiudicion de vecinos, habitantes de esta isla cuya
historia es sementera de tantos hechos heroicos, los ipueblos haytiano
y >dominicano cuyas vidas han descurrido contemplando la vision de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES C
un niismo cielo. arrullaiidose cr^n el canto 1)ravio deil nrismo mar y
embriagandase coii el perfume ca)piit!oiSO que emeirg-e de nuestros bas-
ques secuirares y que baja de nuestras virg-enes m'ontanas, que ya die-
bieran haiber si-do fecudaldas por (ia (bendicion deil trabajo cientifico y
organizado. Los puelblios haytiano y dcwniniicano deben, nuestros como
son de heroismo y d'e m'artirio, Soilidarizar y vig-orizar sus esifuerzos,
aleocionaidois por las ruidas ensenanzas que ambos han sufrido, para
ounijpîir sus respectivos destiitos, sin solucioii de co'ntinuid'ad', res-
ponder dignamente al formidalMe empeno que sus Proceres lilberta-
dores realizaron cuîanido fundlaron nulesitnas respectivas nacionalidades.
Por la propia naturaleza de las cosas y por la comiprension que de
sus destinos tienen ambos pu'ebllos, entre Hayti y la Republica Domi-
niaana no existen ni pueden crearse probleimas que afecten el interes
ni el honor nacional. Dificultades pendienites natu*rales entre vecinos
limitrofes, que indudablemente alcanzaron siempre una so-lucion ami-
gfa'ble y definitiva. son las unicas diferencias que confrontan nuestros
Gobiernos y esas, estuidiadas y conisideradas par nuestros das Gobier-
nos 'con espiritu cordiad, cOim'prensiiva y justo al ser dirimidas no haran
sino robustecer aun mas l'as raioes de la fratermal amisitad felizniente
reinante entre amlbos pueblos y Gobiernos.
Ufanos podemas considerarnos, Semor Présidente, siendo deposita-
rios de la fe de nuestros pueblos. guardianes de sus libertaides y re-
presentativas de sus esperanzas. Con el insigne houor del mando su-
premo aquelllos han arrojado sobre nuestros hombros el fardo de alitas
responsabilidades. Tenemos el privilegio de que nuestros pueblos,
aun pequenos. esten ofreciendo al mundo en esta hora angustiosa de
crisi'S economica y politica — -y aun pudiera agreg<arse de la mente
humana — el hermo'so espectaculo de paises en orden, difrutiaindo de
la mas am,pll;ia pas moral y material, entregados ail trabaja, em'penad'os
en la reconquista de la Prosperidad. Esa situation excepcional nos
obliga. aun mas, a empenar todos nuestros esfuerzos por hacer la
feldcidad de estos nobles pueblos que el designio de Dios y la voluntad
de lios homibres han puesto bajo nuestra gua^la.
Heraldo de esas ideas. mi voz amigla saludando al pueîblo haitiano
es la voz del pueblo dominicano y me es muy grato serportavoz per-
sanal del mensaje de amor y de salidaridad que a la Patria de Tous-
saint Louverture. Dessalines, Cristobal y Petion, envia la Patria de
Duarte, Sanchez, Mellla y Luperon al tiempo que os reitero mi gra-
titud, Senor Présidente y al generaso puehlo haitiano que con tanta
bondad me recibe, por esta calida bienvenida cuya sinceridad sera
siempre ktido de orgullo en mi corazon dominicano.
f- BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Traduction:
«Monsieur le Président et Cher Ami,
«Vous dites bien quand vous affirmez qu'en face de certains événe-
ments de haute et significative imiportance, on sent la grande misère de
la parole humaine. Je vous remercie de tout mon cœur pour les ai-
mlables paroles par lesquelles, en votre nom et au nom du Gouver-
nement et du peuple Hiaïtiens, vous me donner la bienvenue, et vous
pouvez être assuré que cette visite que j'ai tant désirée, comble un de
mes plus sincères désirs, caressé depuis le jour mémorable où mes
mains serrèrent les vôtres sur les bords du Massacre, la petite rivière
internationale qui unit plkrtôt qu"'.^lle ne sépare nos deux patries sœurs.
«Des circonstances dléfavortables de caractère purement personnel
m'ont obligé à retarder jusqu'à aujourd'hui cette visite et il m'est
agréable de vous dire que le généreux intérêt que vous avez montré
en sa réalisation, je désire le compenser par l'appréciation affectueuse
et profonde avec liaquellle je viens mettre mon cœur près du cœur hé-
roïque du noble peuple haïtien.
«Ma visite à votre belle capilale qui m'a reçu avec tant d'enthou-
siasme, n'est pas 1 ' ace ompili s sèment d'une simi]>le formullie protocolaire
de courtoisie d'un chef d'Etat à l'égard d'un autre clief d'Etiat avec
le gouvernement duquel s'entretiennent des relations heureuses et cor-
diales. Non. Ma présence en Haïti est celle du plus haut ambassadeur
du peuple dominicain, voisin fraternel du peu,ple haïtien, qui exprime
à rekii-ci d'une manière solennelle, sa sincère amitié et le désir ardent
de son peuple de travailler en commun, dans la famille des nationsS,
pour la paix et la félicité qui sont, à l'ombre de l'Ordre, les plus
hautes fins ^'e l'Etat.
«Et en notre qualité de voisins, habitants de cette île dont l'histoire est
une pépinière de tant de faits héroïques, les peuples haïtien et domi-
nicain dont l'existence s'est passée à contempler le spectacle d'un
mêuTe ciel, bercés par le chant sauvage de la même mer, s'enivrant du
parfum daipiteux qui sort de nos forêts séculaires et qui descend de
nos montagnes vierges qui auraient dû déjà être fécondées piar la bé-
nédiction du travail scientifique et organisé, les peuples haïtien et do-
minicain doivent, après leur héroïsme et leur martyre, solidariser et
fortifier leurs efforts, instruits par les rudes leçons que tous deux ont
subies, pour acccn-|i:tlir leurs respectives destinées, sans solution de
continuité, et répondre dignement au rêve formidable que leurs aïeux
lil)érateurs réalisèrent quand ils fondèrant nc^ deux nationalités.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7
Par la nature propre des choses et par la coniipréhension qu'ont de
leurs destinées les deux peuplles, il n'existe pas, et il ne peut être créé,
entre Haïti et k République Dominicaine, des proW.èmes qui affectent
rintérêt ni l'honneur national. Des difficultés pendantes, niatuirelles
entre voisins limitrophes, qui sans doute trouveront toujours une
solution amicale et définitive, soi.t Les uniques différends que con-
frontent nos deux gouve'mements, et ces différends, étudiés et exa-
minés dans un esprit cordial de compréliension et de. justice, quand
i^Ls seront réglés, ne feront que fortifier encore davantage les riacines
de l'amitié fraterneî'le qui règne heureusemen't entre les dieux pei:ples
et les deux gouvernements.
«Nous pouvons nous sentir fiers, Monsieur le Président, d'être les
dépositaires de la foi de nos peuples, les gardiens de leurs libertés
et les représentants de leurs espérances. Avec l'insigne honneiir du
comimandement suprême, nos peuples ont jeté sur nos épaules le far-
deau de hautes responsiaibilités. Nous avon? ce privilège que nos
peuples, quoique petits, sont en train d'offrir au monde, à cette heure
angoissante de crise économique et politique — et on pourrait ajouter,
de crise de l'esprit humain — le beau spectacle de pays en ordre,
jouàsisant die la plus grande paix morale et mlatériëllle, livrés au tra-
vail, occupés à la reconquête d'" la prosp'èrité. Cette situation excejv
tinnnelle nous oiblige encore davantage à faire tous nos efforts pour
réaliser le bonheur de ces nobles peuples que les desseins de Dieu et la
volonté des hommes ont confiés à notre garde
«Héraut de ces idées, mia voix amie, saluant le peuple haïtien, est
l-a voix du peuple dominicain, ec il m'est tiès agréable d'être person-
nellement l'organe du message d'amour et de solidarité qu'à la patrie
de Toussaint Louverture, de Dessalines, de ChristQplhe et de Pétion,
envoie lia patrie de Duarte, de Sanchez, de Melila et de Luperon, au
moment où je vous renouvelle l'expression de ma gratitude. Monsieur
le Président, envers Vous et le généreiix Peuple Haïtien qui me reçoit
avec tant de bonté, pour cette chaude bienvenue dont la sincérité sera
toujours un motif d'orgueil dans mon cœur dominicain.
Ces discours échangés. Son Excellence Monsieur le Président
Vincent remit à Son Excellence le Généralissime Trujililo la Lettre
Autogilaiphe par laquelle II Lvi confère le grade de Grand'Croix,
pdaque vermeil de l'Ordre National «Honneur et Mérite» et Lui remit
le Grand Cardon de TOridre et la plaque.
Les deux Chefs d'Etat se donnèrent l'accolade. Le Chef du Pro-
tocole présenta à Son Excellence le Généralissime Trujillo Molina
8
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tous les personnages présents à cette solennité. Les deux Chefs
d'Etat eurent une conversation empreinte de lia cordialité la plus
firancihe.
Une heure avant cette cérémonie les deux Chefs d'Etat assistèrent
à la Cathédrale Métropolitaine à un Te Deum chanté par Moinseigneur
Le Gouaze, Archevêque de Port-au-Prince. Ils se rendirent de là au
Mauisolée de Dessalines et de Pétion où ils se recueiiDlirent une mi-
nute, puis, ce pieux devoir accompli, à l'Hôtel Comimiunal où une ré-
ception grandiose Leur a été faite par le Magistrat Coimanunal et son
Conseil. Leurs Excelilences, avant de gi1av!r les degrés de l'escalier
de l'Hôtel de Ville, se prêtèrent, avec bonne grâce, au désir des re-
porters photographes. La foule massée aux alentours, comme d'ail-
leurs dans toutes les occasions où les sympathiques Chefs des deux
Nations Sœurs se montrèrent à elle durant ces journées mémorlables
de l'amitié haïtiano-dominicaine, les confondit dans les mêmes vivats.
A l'issue de la réception de l'a Mairie, les deuix Chefs d'Etat firent
une longue tournée dans les princi,paLes rues de la Capifale. Le peupile,
réimi, sur les trottoirs, leur réserva une fois de plus un accueil des
plus enthousiastes.
Le même cérémonial a été observé et les mêmes honneurs militaires
ont été rendvTS au départ di» Généralissime Trujildo.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D'HAÏTI
PROCLAMATION
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Mes chers concitoyens,
Depuis plus d'un sièclLe, dhaque 'année, à pareille diaite, une proclama-
tion du Chef de l'Etat vous rappelle nos grands souvenirs historiques
et l'héroïsme des hommes qui fondèrent notre petite patrie haïtienne.
C'est une heureuse tradition, certes, et vous en épriouvez toujours
quelque légitime fierté.
Mais le thème est invariable et connu à l'avance. Et si l'on réunis-
sait ces proclamations, on verrait bien qu'elles se ressemblent toutes
et qu'elles ne diffèrent entre elles, ipeut-êtire, que par la qualité de leurs
formulles.
Biles multipliaient, en outre, de vagues appels à l'union et à la paix
qui, au lendemain même de cp-s anniversaires pavoises et sonores,
s'évanouissaient dans votre esprit sceptique et toujours inquiet des
convulsions de l'ambiance.
Et derrière cette façade verbale, le pays, le pays véritable, était là,
éternellement agonisant, se crispant dans sa chair doudoureuise et dans
son âme inculte, et presque emimiiré dans ce complexe de misère,
d'oiseveté et d'ignorance que vi>us connaissez et dont il entend au-
jourd'hui se libérer.
Je soupçonne votre lassitude de cette vaine et périodique exaltation
des temps héroïques, de ces mois fastidieux qui ne vous apportaient
jamais rien que des espérances à consommer.
Aussi, me paraît-il plus utile, au début de cette nouveille année pleine
d''inconniu pour le Monde, de vous offrir quelques sujets de médita-
tion pratiques et de vous arracher virilement, vu la gravité die notre
situation présente et l'inoertitude de nos destins, aiLx lyrismes aussi
conventionn^-^s cu'iUu^oires :'^; hal^itue^s discours du 1er Tanvier.
,Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
C'est un l)ilan qui s'imipose, prisque nous ouvrons, à partir de cette
date, un nouveau livre d^Histoire, et qu'il est bien entendu que nous
voulons liquider les erreurs et les fautes d'un cîisiastreux passé. Voyons
donc un peu, et dans rensemble. les faiblesses et les possibilités de
notre économie nationale, et oonsidérons-les, ini instant, sous leurs
principaux aspects.
Si. comme .on ne cesse de le répéter, l'avenir du pays est intioiement
lié au développement de sou agriculture et s; le bien-être immédiat
de la nation dépend directemefnt de l'orgianisatiou de notre prod'uctioTi
agricole, il est certain que c'est de ce côté que doiveut d'' abord con-
verger tous les efforts. Or, quel'k est la situation sous ce riaipport?
Extrêmement précaire. Mailgré les avantages incoutestables d'un
sol particulièrement fertile, miailgré sa diversité si intéressante qui lui
permettrait de fournir à la fois les iprdduits tropicaux et ceux des zones
tempérées, malgré l'a proximité et l'accessibilité des meilleurs marcbés
du monde, comme ceux des Etats-Unis, par exemple, où de nombreux
produits haïtiens ne trouveiraient .guère de concurrence, et où, même
légèrement concurrencés, ils pourraient, dans les coinditions nortuales,
lutter avec avantage, la plus grande partie de nos terres cultivables
denjeuire encore en friche. Et dans ,oe qui reste, nous appliquons de
tels procédés de culture, des procédés si arriérés, si primiti'fs, que
notre production demeure presque sauvage et diispersée au point qu'il
est plutôt difficile, pour ne pas dire impossible, de réunir les produits
en quantités comimerciales et exportables.
D'autre part, nous ignorons la publicité et nous nous fîiguirons que
nouis n'avons aucun effort à faire pour faire connaître nos produits
SUT les marahés extérieurs, qu'il s'agisse de produits industriels ou de
produits agiicoles. C'est une g'-ave erireur Les consomimatleurs de-
miandent à être stimulés par la rédlame. C'est pour ^odia que, dans
tous les pays, on dépense beaucoup d'\argent en frais de propagande et
de publicité pour rechercher et assurer les débouchés. Les débouchés
ne peuvent être assurés que par lia qu'allité dies produits. D'où la néces-
sité d'un système de standardisation qui facilite l'élchange de ces pro-
duits. A l'époque où nous sonumes, aucun produit n'esit sûr d'un
marché s'il ne répood pas aux standard's exigés par les acheteurs ou
les conso-mmateurs.
Nous en faisons, en ce moment même, la triste expérience, avec notre
café. Un memibre du Syndicat du commerce des cafés du Havre est
venu jusqu'ici pousser le cri d'alarme et nous demander de mieux pré-
parer notre denrée si nous voulons lui permettre de lutter avantageu-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
11
sèment contre la oonourreiiice des autres cafés. Les conditions actuelles
rédanient de notre part un plu; grand soin et un traitement spécial
aussi bien dans la culture que dams le séchage et Je triage.
Notre café qui avait la réputation d'être le meilleur café du moiide
est en train de la perdre. Sa qualité l^aiisise. Et à moins que nous
n'taidoptions immédiatement les méthodes mod,ernes pouir amélior-er la
pirodiuction aussi bien que la préparation de notre provenaince, nous
ne S'Oimimes même pas siirs de coiiservier nos marcihés actuels.
Il faut ajouter que notre production est restée stationnaire tandis
qu'elle a augmenté ailleurs dans des piroiportions considérables et que
de nouveaux centres de production caféière se sont créés dans beau-
coiijp d'autres pays.
La République Dominicaine l'emporte aujjurd'hui sur nous, aussi
bien en quailité que, relativement, en quantité. De 18.000 sacs qu'elle
ex,portait en 1913, elle a passé à 196.000 sacs en 1933. Et nous restons
toujours, depuis près d'un sièoie avec notre production maxima de
400.000 s ics...
Nous sommes prévenus qu'à leur rythme lactuteH'de produ'dtion les
colonies françaises pourront donner plus d'an million de sacs d'ici
quelques années. Et j'imagine, en me basant sur l'exemplie concluant
die la 'Colomibie qui a passé, en moins de vingt ans, de un million
à quatre millions dé saios, que si la production est poussée comme il
oanvient à Madagascar, cette grande île, qui est presqu'un continent.
pourra, à elle seul'e, fournir bientôt à la France, sia Métropo'lé, tes
trois mililions de sacs nécessaires à sa consommation.
Pensez donc, mes chers concitoyens, au désastre qui résulltenait
pour notre pays, si le principal marché de notre café aillait nous
écfhapper...
C'est pourquoi, en vous recommandant de travaililter die toutes vos
farces à doubler et même à tripler, si possiifolle notre production
caféière et à veilJer, avec le plnis gnajnd soin, à sa préparlation pour
l'exportation en vue de maintenir sa vieille réputation, le Gouver-
nement a décidé de se consacrer, au cours de cette année, à l'oirgani-
sation définitive de lia production de la figue-banane. Et il esipère que
rien ne viendra contrarier les initiatives qui seront prises à cet efïet,
dians l'intérêt du pays. Il est atooluiment urgent que nous fassions de
ce côté un grand effort aifîn d'arriver, le pilus tôt possible, à une amé-
lioration indispensable de la situation. Le temps pres-se, et les ter-
ribles réalités qui nous confrontent nous acculent à une action écono-
mique rapide et sûre...
12
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
L'état du inonde devient ipllutôt inquiétant. Les forces de paix sem-
))lent fléchir de plus en piltts dievant les coiniplications de la politique
internationale. Partout les armements sont poussés avec une hâte
fébrile, encourageaiiit de nouveau l'esprit belliqueux daws une Huma-
nité en proJe, dqxiis trop tongtenips. à l'a -plus grande crise dl'egoïsmes
nationaux qui se soit jamais rencontrée dans l'Histoire...
Si la guerre édllatait quelque part, en Europe, nous ne pourrions
probahl'emjent piks exporter notre café. Et ce serait encoire p^lus de
misère dans les foyers haïtiens, puisque, pour v'vre et pour faire vivre
l'Etat nous n'avons guère que notre café, - ce café dont c'est une
pitié de constater les conditions de culture et de préparation. Il nous
faut prévoir ces m^alheurs, même de loin, même s'ils ne devaient pas
arriver, miême s'ilis n'étaient que die sombres hypothèses... C'est la
tâche du Gouvernement. Il ne saurait s'y dérober.
Ces circonstaiiices spéciales, en dehors de l'intérêt économique d'or-
dre général et permament, nous commandent donc, aujourd'hui plus
que jaariais de diversifier et d'intensifier notre production. Mais la
production agricole contemporaine, oomime toutes les 'autres produc-
tions organisées, est coinsomjmatrice du caipitail.
Nous n'avons plus aucune raison, en vérité, de ne pas accueillir
favorablement le oaipitad qui viendrait contribuer sainement au déve-
loppement des ressources d'u soil haïtien. Grâce à rétabliasement d'un
système pratique de crédit à la production, notre régime de petitie pro-
priété, s'élargissant et se fortifiant sans cesse par l'application de la
loi sur le bien rural de famiWe, ne peut qu'assurier de plus en pHus La
stabilité de notre vie politique et économique. Il en sortira certaine-
ment une nombreuse classe conservatrice de petits paysans proprié-
taires appelés à constituer la forte armature socilaile de la patrie de
demain.
Tel est l'esprit du plan que nous com,ptons inaugurer 'au cours de
cette première année de la nouvelle indépendance nationale. Ein ce
qui concerne 'la fligue-banane dbnt le développement forme la première
partie de ce plan, le Goiuvernement, sans mtronnaître l'importance
particulière des questions de vonte de distribution et de défense du
produit à l'extérieur, entend surtout s'attadher paralllèlement à la pro-
duction, à raugnientation des plantations paysannes, et, en même
temps, à faire retourner à k terre, les grands et moyens propriétaires
qui en restaient trop souvent éloignés, indifférents au sort de notre
économie rurale et préférant promener dans les villes leur parasitisme
et leurs éternelles jacasseries. Nous espérons grouper ainsi, dans un
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
13
décisif effort collectif. Les éléments les plus variés de l'agriciuilture
haïtienne, de façon à faire naitre un moiivement agricok d'ensemble
qui assure désormais des récoltes massives pour l'ailimeintatioin régu-
lière des miarchés de consoimmiation.
Le chômage dans les centres urbains, ce chômage déjà chronique
et qui, à la longue, deviendrait un gra^^e dianger pour la sécurité pu-
blique et la paix soci'ale, s'en trouvera sensiblemienit atténué de même
qu'il an résultera ipso facto une possibiilité de vie pkis humaine pour
le paysan...
C'est la prédominance des intérêts agricoles sur tous les autres qui
chassera des sphères gouvernementales les «sauterelles du foncition-
narisme» dont l'invasion quotidienne nous étoufife et nous immobilise...
C'eist elle qui nous délivrera de rinsoluble problème des places à don-
ner. Car toute la politique haïtienne d'aujouird''hui, héilais ! ne gra-
vite qu'autour des places... Or, vous tous, qui faites de l'agitation, qui
rêvez plaies et bosses contre ceci ou ceila, qui couttfez après un can-
didat parce que vous croyiez que, s'il arrive, ilvo'us donnera une «bonne
place», vous courez ainsi, oroyez-moi, après de très grossies décep-
tions... Le candidat ne pourra J!'\mais satisfaire — et encore — qu'une
infime partie de ses amis. Il vous trorr^pe s'il vous dit le contraire,
car il n'y a pas tant de places que cela à donner... Dans ce budget d'ap-
pointements et de salaire qu'est le nôtre, iâ en certain que les places
de juges, de professeurs, d'ingénieurs des travaux publics, de médecins
du Service d'Hygiène, d'agents agricoles, de fomctionnaires et em-
ployés du Service des Douanes, d'officiers de la Gardé, ne sont pas des
places disponibles pour le «candidat»... La technicité et la spéciailité
de ces fonctions les mettent autant que possible, à l'abri des change-
mients de la politique. Que reste-t-il aloirs? Ouellques places de Mi-
nistres, de Préfets, de Mi'nistres ou Consullis à l'Etranger, de Com-
missaires du Gouvernement, de chefs de division ou de bureau dans
les Ministères, sodt, en tout, et en coniiptant très largement, une c'en-
taine de places à peu près convenalbles.
C'est piour cette centaine de places que der, milliers et des miilliers
d'intéressés se battent comme des fous, qu'ils seraient même quelque-
focs tentés de trcuiblier le pays... Et ce n'est, en sommie, qu'ime déce-
vante loterie...
Le Gouvernement, qui, depuis plus de quatre ans, entrlaîne dans les
bcinis chemins et travaille de toutes ses forces à vous ouvrir enfin les
j^cirtes du travail et de la pro'S,périté, vous invite encore aujourd'hui
à une plus exacte compréhension de vos besoins et de vos intérêts.
,A BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Je-n^e suis assez pencihé sur vos misères pour savoir comlbien, au
fond, vous êtes rassasiés, exténués de politique, et combien aussi vous
êtes instinctivemient harcelés par les plus impérieuses nécessités d'or-
dre et de labeur arofani.sé.
Demain, tout à l'heure, peut-être, c'est, si vous lie voulez bien, un
peu plus de bien-être, un peu plus de prospérité, uin peu plus de dignité
pour la Nation tout entière.
C'est vers cet avenir, vers cet avenir d'effort qui grandiit et d'action
qui délivre que je vous convie, mes chers concitoyens, toujours fort
de votre ap'paii et de votre confiance.
Donné au Palais Nationial de Port-au-Prince, le 1er Janvier 1935,
An ISlème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communatix ;
Considérant qu'il importe de combler la vacance causée par la
démission d'un Membre de la Commission Communale de Petit-Trou
de Nippes ;
Sur ilfes ra^pports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet
de Nippes ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen Aristhon-:ène Piquant est nomimé Membre de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Petit-
Tron de Nippes.
Art. 2. — Le présent arrêté ser^i publié et exécuté à lai diligence du
Secrétaire d'Etat de il'Intérieur.
Donné au Palais National, cà Port-au-Prince, le 24 Décembre 1934.
An 131ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par 'le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES IC
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Coinstituticn ;
Vu les artidl'es 31 et 32 de l'a loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Coînmunaux ;
Considérant qu'il iniiporte de combler la vacance causée par la dé-
mission d'un Membre de la Commission Coinmunale de Baradères;
Sur les rapports du Secrétaire d'Etiait de l'Intérieur et du Préfet de
Nippes ;
ARRETE :
Art. 1er.- — -Le citoyen Edg-a.rd de Bordes est nommié Membre de la
Coimmission qui doit g-érer les intérêts de la Commune d'e Baradères.
Art. 2ème. — Le présent arrêté sera pahlié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Niaitional, à Port-au-Prince, le 24 Décembre 1934,
an 131ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de La Constitution;
Vu 'l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
dHifàée par celle du 17 Juillet 1921 ;
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage le 2 Janvier pro-
chlai/n, cette date ayant été sp'îcialemient coaisacrée à magnifier les
vertus du Fondateur de l'Indépendance Nationiade, d'IiTumortel Jean-
Jacques Dessalines;
Sur le ra'piport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieuir.
ARRETE :
Art. 1er. — Les Services Publics et le Commerce chômeron.t le 2
Janvier prochain.
w^ BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
Art. 2. — Le Présen-t Arrêté sera pulylié et exécuté à ia idiLigence du
Secrétaire d'EUat de l'Intérieur.
Donné au Palais Natioiia/l, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1934,
An 131ènie de l' Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
AVIS
DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES
Par 'correspondance échangiéc à cette d'ate entre la Secrétairerie
d'Etiait ides Relations Extérieures et la Légation de France en cette
résidence, la Convention de Coniimerce avec la France diu 12 Avril
1930 et l'Avenant à cette Convention du 10 Mars 1934 ont été, d'un
commun accord, prorogés pour une durée de trois mois en attendant
l'ouverture prochaine de négociations aio>uvelles.
Port-au-Prince, le 5 Janvier 1935.
Service du Protocole
RECEPTION AU PALAIS NATIONAL
DE SON EXCELLENCE Mr. le Dr. J. PEREZ GIL Y ORTIZ,
E. E. et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis du Mexique
à Port-au-Prince
Le vendredi 16 novembre 1934, à 10 heures a. m. Son Excellence
Mr. le Président de la République a reçu en audience solennelle au Pa-
lais National S. E. le Dr. J. Ferez Cil y Ortiz. qui lui a remis les Lettres
de créance par lesquelles S. E. Mr. k Général de Division Abelardo L.
Rodriguez Président de la République des Etats-Unis du Mexique,
l'accrédite en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo-
tentiaire du Mexique à Port-au-Prince.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
17
S. E. Mr. le Ministre Plénipotentiaire était accompagné de Mr. Sal-
vador Pardo BoMand, Secrétaire près la Légation du Mexique.
S. E. Mr. Ferez y Ortiz a été conduit par Mr. Kénol P. Gornail.
Chef du Protocole, dans une voiture de la Présidence, escortée d'un
groupe d'aides-de-camp.
Accueillis au péristyle du Palais par le Chef de la Maison Militaire
de Son Excellence, Mr. Perez Gil y Ortiz et son Secrétaire, furent in-
troduits dans le grand salon diplomatique où les attendait S. E. Mr. le
Président de la République, entourée des Secrétaires d'Etat, du Sous-
Secrétaire d'Etat et du personnel de ses Maisons civile et militaire.
Etaient également présents MM. Fouchard Martineau, Président du
Sénat, Edgard Pierre-Louis, Président de la Chambre des Députés, les
colonels D. P. Calixte, Commandant de la Garde d'Haïti et Jules André,
Sous-Chei.
A leur arrivée et à leur départ, îles honneurs militaires furent rendus
pair im bataillon de La Garde d'Haïti. La musique de la Garde exécuta
l'hymne national haïtien et l'hymne national mexicain.
Après les discours d'usage, le Chef du Protocole présenta le distin-
gué diplomate et le Secrétaire aux personnalités présentes. Le Prési-
dent de la République eut avec lui une conversation pleine de cordialité.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion :
Discours de Son Excellence le Ministre Mexicain
Excelentisimo Senor Présidente,
Tengo el honor de poner en manos de Vuestra Excelencia las Cartas
que me acreditan ante Vuestro Gobierno, como Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos.
Mexico, Senor Présidente, fiiertemente identifiaado en sus prinicipios
revdlucionarios, estima, en su l'ucha de desenvalvimiento ideologico y
en su obra material de construccion.ser conocido serenamente, en sus
programas internacionailes y en aquellos de ind'oile social ; avanzados,
civilizadores y humanitarios, desarrollados en bien, principalemente,
de los humil'des y los desheredados de Mexico — y no por vanidad —
sino como un medio de entendimiento, de julsta comlprension y acerca-
mieuto, ail idéal de Fraternidad ; aun mas véhémente, con relacion a
los pue'blos de la America, donde tenemos tantos y tan comunes in-
tereses. Ojala y que estas relaciones, por ahora espiritirailes. que
Mexico viene a establecer, se amplien manana, en nuestra vida de
reiliscion economica para unirnos aun mas cstrechamente en muruos
v rsciorocos beneficios.
18
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Debo expresar a N'uestra Excelencia mi satisfaccion al haber sido
designado por mi Gobicrno para venir iniciar una Mission con esta
Repuiblica, que tuvo el privikg-io y el honor de ser primada en irud'epen-
dizarse entre sus Hermanas continentales ; que cuenta entre sus pro-
ceres, figuras tan excelsas como Dessalines, el heroe a quien cupo la
gloria de prodiamar la libertad de su Pueblo, y espiritu tan generoso
y comprensivo como Petion, digno amigo de Bolivar, en horas aciagas
y de incertidumbre para este gran Libertador. Complaceme so'bre
manera, Senor Présidente, haber tenido la suerte de conocer esta he-
roica Patria de hombre libres y fuertes ; fecunda en exubérante na-
-turaleza; prodiga en riqueza y afanosa de robustecer su personalidad.
(Me resta tan solo, Excelentisimo Senor Présidente, en estos solemnes
mannenitos, cu'mplir con el honroso encargo del C. Presiiidfente de los
BstJados Unidlos de Mexico, General de Division AlbeUardio L. Rodri-
guez — y a cuyo abrigo, amparo mis propios sentimientos — para f or-
mular un ferviente y sincero voto por la grandeza y prosperidad de esta
Republica y por la ventura personal de Vuestra Excelencia.
Traduction :
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence les Lettres qui m'ac-
créditent auprès de votre Gouvernement comme Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis du Mexique.
Le Mexique, Monsieur le Président, fortement pénétré de ses prin-
cipes révolutionnaires, dans la lutte pour Le développement de son idéo-
logie et son oeuvre matérielle de construction, pense être connu serei-
nement dans ses programmes internationaux et de caractère sociail ; ces
principes civilisateurs et humanitaires, développés surtout pour le bien
des humbles et des déshérités du Mexique, et non par vanité, sont plu-
tôt un moyen d'entente, de rapprochement et de fraternité ; ils le sont
encore plus s'agissant des peuples de l'Amérique avec lesquels nous
avons tant d'intérêts et de si communs.
Dieu veuille que ces relations, actuellement spirituelles, s'amplifient
demam dans le domaine économique, afin que nous soyons encore plus
étroitement unis par des avantages mutuels et réciproques.
Je suis infiniment satisfait d'avoir été désigné par mon Gouverne-
ment et d'avoir ainsi le privilège et l'honneur d'être le premier Chef
de mission accrédité en cette République qui conquit — la première —
son indépendance parmi ses sœurs continentales. Elle compte avec ses
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
19
éniinentes figures des hommes comme Dessalines, le héros qui eut la
g'Loire de proclamer la liherté de son peuple et Pétion, esprit généreux
et compréhensit. digne ami de Bolivair, dans ses heures funestes et
incertaines. Je me réjouis vivement, Monsieur le Président, d'avoir le
bonheur de connaître cette héroïque Patrie d'hommes libres et forts,
prodigue en richesses naturelles et anxieuse de fortifier sa personnalité.
Il me reste. Mr. le Président, en ce moment solennel, à m'acquitter
de l'honorable mission que m'a confiée le Président des Etats-Unis du
Mexique, le Général de Division Abelardo L. Rodriguez; je profite
de l'occasion qu'elle m'ofifre de joindre mes propres sentiments et de
formuler des vœux sincères et fervents pour la grandeur et la prospé-
rité de cette République et pour le boidieur personnel de Votre Excel-
lence.
REPONSE DU PRESIDENT VINCENT AU DISCOURS
DU MINISTRE DES E. U. DU MEXIQUE
Monsieur le Ministre
Les peuples, de nos jours, ne peuvent plus, et sous peine d'être écrasés
dans la course au Progrès, se com'pliaire dans l'isolement et la soilitude.
Ceux de l'Amérique surtout, dont le même idéal de liberté et de fra-
ternité constitue déjà le plus fructueux et le plus sym4:)athique des
points de contact.
Aussi l'une des pensées constantes et prédominantes du Gouverne-
ment que j'ai l'honneur de présider est-elle de créer et d'accentuer de
larges courants d'amitié entre les Pays voisins du nôtre, soit par leur
territoire, soit pas l'idéal où ils puisent leurs raisons de vivre et d'é-
voluer.
Cela suffirait déjà à justifier le plaisir que j'éprouve à accueillir au-
jourd'hui le premier Envoyé officiel d'une des plus vieilles et des plus
grandes Républiques des deux Amériques et de recevoir de ses mains
les Lettres qui l'accréditent auprès de mon Gouvernement en qualité
d'Envoyé ExtraoTidinaire et Ministre Plénipotentiaire. Mais ma
joie a une autre source aussi. Elle me vient du discret et sincère hom-
mia,g)e que Votre Exce'llenice a bien voullu rendre à deux des plus purs
et des plus nobles héros de notre Indépendance, Jean-Jacques Des-
aaliines qui unissait à la plus bellle intrépidiité un sens étonnant de For-
ganisatiom militaire, et Alexandre Pétion, qui sentait si fortement que
la liberté et l'Indépendance sont les deux fiertés primordiales des
hojnmes et des Nations, qu'après les avoir assurées à sa Patrie et à
20
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
des frères, lies Haïtiens, il s'est évertué, de tout son cœur et de tout
son courage, à aider ceux qui, comme Bolivar, rêvaient, pour leur
pays et leurs comipatriotes, d'indépendance et de liberté.
Voyez la puissance des souvenirs et combien ils nous enseignent.
L'histoire nous apprend que notre programme n'est qu'un héritage, que
notre volonté de nous entr'aider, et de nous mieux connaître pour nous
mieux aimer fut aussi la volonté d'un de ceux qui, héroïquement, fon-
dèrent cette petite Patrie Haïtienne où vous trouverez, tant de mon
côté que de celui du Gouvernement et du Peuple Haïtiens, le concours
empressé et sympathique qui guidera vers le succès le plus certain l'a-
micale et fraternelle mission qu'est la vôtre.
Fort de cette assurance, il ne me reste plus. Monsieur le Ministre, qu'à
formuler les vœux sincères que je forme pour le bonheur personnel
de votre illustre Président, le Général Abelardo L. Rodriguez et pour
la prospérité du Mexique, l'un des plus anciens et des plus ardents
porte-flambeaux de la civilisation des deux mondes.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79, 9ème alinéa de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septemibre 1860 sur l'Exercrce du droit de grâce et
de coimmutation de peine ;
Considérant qu'il convient, à l'occasion de la Fête de l'Indépendance
Nationale, de prendre une mesure de Clémence et d'adoucissement en
faveur de quelques condamnés, actuelllement détenus dans les diverses
Prisons de la République ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — aux condamnés suivants :
1) Georges Clermond, condamné à 2 ans d'emprisonnement par
jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 1er Septembre
1933 ;
2) Vildor Louisdor, condamné à 3 ans de travaux forcés, par ju-
gement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 1er Juin 1933;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
21
3) Joseph Gédéon, condamné à 10 ans de travaux forcés, par ju-
g-ement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 29 Juin 1927 ;
4) Camélus Fabre, condamné à 5 ans de travaux forcés, par juge-
ment du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 22 Septembre
1932;
5) Qiarité Désir, condamné à 3 ans de travaux forcés, par juge-
ment du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 11 Novembre
1932;
6) Edgard Jacob, condamné à 6 mois d'emprisonnement par juge-
ment du Tribunal Militaire en date du 1er Octobre 1934;
7) Raoul Chérubin, condamné à 3 mois d'emprisonnement, par ju-
gement de la Cour Alartiale, en date du 6 Décembre 1934 ;
8) Aristil Destin, condamné à 8 ans de travaux forcés, par jugement
du Tribimal Criminel de Petit-Goâve, en date du 16 Mai 1933 ;
9) Adam Gélin, condamné à 3 ans de travaux forcés, par jugement
du Tribunail Criminel des Gonaïves, en date du 3 Août 1933 ;
10) Dérilus Délouis, condamné à 3 ans de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 23 Mars 1932 ;
11) Kléber Charlier, condamné à un an d'emprisonnement par ju-
gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 25 Juillet
1934;
12) Sylvia Sylvestre, condamnée à 2 ans de travaux forcés par ju-
gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince en date du 10 février
1933;
13) Laurette St- Pierre, condamnée à 3 ans d'emprisonnement par
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 14 Fé-
vrier 1933 ;
14) Ferdinand St. -Louis, condamné à un an d'emprisonnement par
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 6 février
1933 ;
15) Termitus Titus, condamné à 8 ans de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal Criminel de Port-iau-Prince, en date du 3 Septem-
bre 1927;
16) Bénito Balthazar, condamné aux travaux forcés à perpétuité
p2>r jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince en date du
8 Août 1932;
17) Ducerne Cangé, condamné aux travaux forcés à perpétuité par
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince en date du 14
Avril 1931, peine déjà commuée en celle de 15 ans de travaux forcés;
^p BULLETIN DES LOIS ET ACTES
18) Maurke St. -Jean, condamné à 5 ans de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince en date du 8 No-
vembre 1932 ;
19) Emilias Michel condamné à 3 ans de traivaux forcés par ju-
gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 21
Juillet 1933 ;
20) Télancieux Michel, condamné à un an d'emprisonnement par
jugement du tribunail Militaire de Port-au-Prince, en date du 28
Août 1934;
21) Lavany Pierre, conidamné à 4 mois d'emprisonnement par juge-
ment idu Tribunal Militaire de Port-au-Prince, en date du 10 Sep-
tembre 1934;
22) Clérilus Noël, condamné à 15 ans de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal Criminel de Port-iau-Prince, en date du 8 Juil-
let 1931 ;
23) Joseph Ayant, condamné à 2 ans de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 22 Jan-
vier 1934;
24) Volcy Désulmé, condamné à 3 ans de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 17 Juillet 1933;
25) Petit-Pierre Dor, condamné à 5 ans de travaux forcés par ju-
gement du Trilîunal Criminel de St. -Marc, en date du 14 Juillet 1933;
26) Augustin Jean, condamné à 3 ans de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal Criminel de St. -Marc, en date du 13 Juillet 1933;
27) Piercius Valmont. cond^'mné à 3 ans de traivaux forcés par ju-
gement du Tribunal Criminel de St. -Marc, en date du 13 Juillet 1933;
28) Adancy St. -Pleur, condamné à 5 ans de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel de St.-Marc. en date du 17 Juillet 1933;
29) Césiar Auguste, condamu'" à 5 ans de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal Criminel de St.-Marc, en date du 11 Juillet 1933;
30) Dérilus Jean-Noël, condamné à 5 ans de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel de St.-Marc. en date du 14 Mars 1933;
31) Montrévil Petit May, condamné à 5 ans de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel de St.-Marc, en date du 14 Mars 1933;
32) Pauléus Paul, condamné à 3 ans de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 6 Juillet 1932;
33) Pierre Saint-Louis, condamné à 6 ans de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 21 Dé-
cembre 1931 ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
23
34)Dleumilus Dieujuste, condamné à 3 an^ de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 12 Juil-
let 1933;
35) Annivain St.-Jean. C0ind;;mné à 2 ans de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 13 No-
vembre 1933 ;
36) Jules Sagous, condamné à 3 ans de travaux forcés, par juge-
ment du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 31 M'ai 1933;
37) Louis Antonio, condamné à 15 ans de travaux forcés, par juge-
ment du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 21 Octobre 1932;
38) Henry Janvier, condamné à 3 ans de travaux forcés, par juge-
ment du Tribunal Criminel des Gonaïves. en date du 23 Décem-
bre 1932;
39) Charitable Théolly, condamné à 3 ans de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 6 Juil-
let 1933 :
40) Petit-Ka Joachin, condannié à 3 ans de travaux forcés, par
jugemenc du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 3 Décem-
bi^ 1932 :
41) Joaohim Chrispin, condamné à 1 an d'emprisonnement, par ju-
gement de la Cour Martiale de_ Port-au-Prince, en date du 10 Oc-
tdbre 1934;
42) François Forestal, condamné à 5 ans de travaux forcés, par
jugement du Tribunail Criminel de Port-de-Paix, en date du 23 Oc-
tobre 1931 ;
43) Alicine Blie, coindamnée à 2 ans d'em,prisonneiTient, plar juge-
ment du Tribunal Criminel de St. -Marc, en date du 23 Juillet 1934 ;
44) Amélia Séjourné, condamnée à 2 ans d'emiprisonnement. par
jugement du Tribunal Criminel de St. -Marc, en date du 23 Juillet 1934;
45) Martial Marthol, condamné à 5 ans d'enuprisoimement par ju-
gement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 23 Oc-
tobre 1931 ;
46) Edgard Jacob, condamné à 6 mois d'emiprisonnement, piar ju-
gement du Tribunal de simple police de la Croix des Bouquets, en
date du 15 Septemibre 1934;
47) Albert Casimir, condamné à 3 ans de réckision. par jugement
du Tribunal Criminel de ]"Anse-à-Veau, en date du 11 Décembre 1934;
48) St.-Méric Ilvert, conidamné à 3 ans de réclusion par jugement
du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en d;'.te du 11 Décembre 1934;
24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
49) Raymond Bmimanuel, condamné à 2 ans d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien, en date du 2
Mars 1934;
50) Doily Bony, condbimné à 2 ans d'emprisonnement, par juge-
ment du Trihunall Criminel du Cap-Haïtien, en date du 6 Juin 1933
51) Décius Clément, condamné à 4 ans de travaux forcés, par juge
ment du Tribunal Criminel de Fort-Liberté, en date du 17 Juiilllet 1934
52) Maricius Florvi'l. condamné à 5 ans de traviaaix forcés, par juge
ment du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 26 Mai 1933
53) Bernadot-te Bernard, condamné à 5 ans de travaux foroés, par
jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 5
Mai 1933;
54) Henry Masséna. condamné à 3 ans de réclusion, par jugement
du Tribunal Criminel de Jacmel. en date du 29 Janvier 1934;
55) Pierre Antoine Noël, condamné à 3 ans de rédlusion, par ju-
gement du Tribunal Criminel de Jacmeil, en date du 27 Novem-
bre 1934;
56) Eilisma Joseph, condaimné à 3 ans de réclusion, par jugement
du Triibunal Criminel des Gonaïves, en date du 19 Décemlljre 1934;
57) Mondélus Thélismond, condamné à 6 mois d'emprisonnemient,
par jugement du Tribunal de Paix des Gonaïves. en date du 9 No-
vemlbre 1934;
58) Saint-Jean Aimable, conidamné à 6 mois d'emprisonnem.ent,
par jugement du Tribunal! de Paix des Gonaïves, en date du 9 No-
vemlbre 1934;
59) Saint-Pierre Vixamar, condamné à 6 mois d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal de sim^ple police de la Croix des Bouquets,
en date du 15 Septembre 1934;
Art. 2. — La peine de mort prononcée contre les condamnés suivants,
est caimmuée en celle de 20 ans de tra\iaux forcés :
1) François Charles, condamné par jugement du Tribunal Cri-
minel de Portnde-Paix, en date du 19 Avril \^M;
2) Sinélus Jean-Jacques condamné par jugement du Tribunal Cri-
minel de Port-de-Paix. en date du 20 Avril 1034 ;
3) Altida Mina, condamné par jugement du Tribunal Criminel des
Cayes, en date du 26 Mai 1933 ;
4) Servius Alfred, condamné par jugement du Tribunal Criminel
des Cayes, en date du 23 Février 1934;
5) Cervédieu Dolcy, condamné par jugement du Tribunal Criminel
des Cayes, en date du 26 Février 1934;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
25
6) Exantus Blanc, condamné par jugement du Tribunal Criminel
des Cayes, en date du 23 Novembre 1934;
7) Madame Gépoudy Ostin, condamnée par jug-ement du Tribunal
Crimind du Cap-Haïtien, en date du 20 Janvier 1933;
8) Madame Lecceur Paul, condamnée par jug-ement du Tribunal
Criminel du Cap-Haïtien, en date du 13 Juillet 1934;
9) Nacius Brenord. condamné par jugement du Tribunal Criminel
dm Cap-Haïtien, en date du 13 Juililet 1934;
10) Desseau Pierre, condamné par jug^ement du Tribunal Criminel
du Caip-Haïtien, en date du 13 Juillet 1934;
11) Hyppolite Séide, condamné par jugement du Tribunal Crimi-
neil du Cap-Haïtien, en date du 13 Juillet 1934;
12) Alcinord Agénord, condamné par jugement du Tribunal Cri-
minel du Cap-Haïtien, en date du 13 JuiMet 1934;
13) Annulysse Noël, condamné par jugement du Tribunal Criminel
des Gonaïves, en date du 8 Juillet 1931 ;
14) Victor Petit-Mo, condamné par jugement du Tribunal Crimi-
nel de Saint-Marc, en date du 28 Juin 1933 ;
15) Estimiile Jn-Biaptiste, condamné par jugement du Tribunal
Criminel de Saint-Marc, en date du 23 Décembre 1932 ;
16) Thérilus Arcélus. condamné par jugement du Tribunal Crimi-
nel des Gonaïves, en date du 11 Juillet 1933;
17) Remilus Alexandre, condamné par jugement du Tribunal Cri-
minel des Gonaïves, en date du 10 Juillet 1933;
18) James Dorcinvil, condamné par jugement du Tribunal Crimi-
nel des Gonaïves, en date du 7 Juillet 1933;
19) Hérard Thoimonde, condamné par jugement du Tribunal Cri-
minel des Gonaïves, en date du 7 Juillet 1933 •
20) Normilus Petit-Homme, condamné par jugement du Tribunal
Criminel des Gonaïves. en date du 17 Juillet 1933;
21) Thélusma Dérism'a, condamné par jugement du Tribunal Cri-
minel des Gonaïves, en date du 8 Décemibre 1930 ;
22) Décemibre Milhomme. condamné par jugement du Tribunal
Criminel des Gonaïves, en date du 7 Juillet 1931 ;
23) Tivil Augustin, condamné par jugement du 8 Décembre 1931 ;
24) Ulysse SullUy, condamné par jugement du Tribunal Criminel
des Gonaïves, en date du 22 Décembre 1933 •
25) Dézius Dézo, Coudamné par jugement du Triljunal Criminel
des Gonaïves, en date du 11 Juillet 1933;
26) Généus Jean-Jacques, condamné i>ar jugement du Tribunal Cri-
minel de Port-de-Paix, en date du 20 Avril 1934;
26
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
27) François Charles, condamné par jugement du Tribunal Cri-
minel de Port-de-Paix. en date du 20 Avril 1934;
Art. 3.—
1) La peine de mort, prononoée contre Désira Désir, déjà com-
muée à 10 ans de travaux forcés;
2) La peine de mort, prononcée contre Léonard Désir, déjà com-
muée en celle de 20 ans de triavaux forcés, est à nouveaiu com|mfi.iée en
cdllie de 10 ans de travaux forcés ;
3) La peine de mort prononcée contre DotHus Ulysse, déjà com-
muée len celle de 20 ans de travaux forcés, est à no'uveau commuée en
celle de 10 ans de travaux forcés ;
4) La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Dieu-
veuillle Dieujuste, déjà commuée en celle de 15 ans de travaux forcés,
est à nouveau commuée en celle de 7 ans de travaux forcés.
5) La peine des travaux forcés à perpétuité, prononcée contre Ho-
ralus Monél'us, déjà commuée en celle de 15 ans de travaux forcés, est
à nouveau co.mimuée en celle de 8 ans de travaux forcés ;
6) La peine de 8 ans de travaux forcés prononcée contre Elius Jn.-
Baptiste, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date
du 28 Mai 1931, est commuée en celle de 4 ans de travaux forcés;
7) La peine de 10 ans de travaux forcés prononcée contre Cassilien
Casséus, par jugement du Trib'mal Criminel de Petit-Goâve, déjà
coniimuée en celle de 6 ans de travaux forcés, est à nouveau commuée
en celle de 2 ans.
8) La peine de 12 ans de travaux forcés prononcée contre Joseph
Jean, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date
du 10 Février 1931, est commuéi" en celle de 5 ans de travaux forcés;
9) La peine de 5 ans de travaux forcés i^rononcée contre Pierre
Eliphat, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en
date du 6 Juillet 1932, est commuée en celle 1 an de travaux forcés;
10) La peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée contre Justin
Guerrier, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en
date du 8 Février 1934, est commuée en celle de 1 an d'emprisonne-
ment ;
11) La peine des travaux forcés à perpétuité iirononcée contre Elie
Jean-Simon, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix,
est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés:
12) La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre Mal-
val Origène, par jugement du Tribunal Crim/inel de Port-au-Prince,
en date du 15 Juillet 1932 est comimuée en celle de 7 tans:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
27
13) La peine de 15 lans de travaux forcés prononcée contre Luccéide
Louis, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date
du 6 Juiillet 1931, est commuée en celle de 7 ans de travaux forcés;
14) La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Aris-
mard Germain, par jugement du Tribunail Criminel de Port-au-Prince,
en date d'u 9 Mai 1928, déjà coimimaiée en celllle de 15 ans de travaux
forcés est à nouveau commuée en celle de 7 ans de travaux forcés ;
15) La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Tifort
Bénite, par jugement du Triibunal Criminel de Port-au-Prince, en date
du 20 Octo'bre 1932, est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés;
16) La peine des travaux forcés à perpétuité pro'noncée contre
Adrien Vailéry, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves.
en date du 5 Février 1934. est commuée en celile de 15 ans dé triavaux
f o<rcés ;
17) La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Elie
Molice. 'par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en
diate. du 20 Novembre 1933, est commuée en celle de 15 ans de tra-
vaux forcés ;
18) La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre
Josaphat Blanc par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince,
en date du 12 Décembre 1932. est oommuée en celle de 15 ans de
travaux forcés ;
19) La peine de 9 ans de travaux forcés, prononcée contre Ther-
monfils Beauséjour, par jugement du Tribunal Criminel des Cayes,
en date du 24 Mai 1933, est commuée en celle de 5 ans de travaux
forcés ;
20) La peine de 6 ans de travaux forcés prononcée contre Sauveur
Inruacin par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en
date du 6 Juillet 1932 est commuée en celle de 4 ans de travaux forcés ;
21) La peine de 6 ans de travaux forcés prononcée contre Notaire
Fleuricin, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en
date du 18 Janvier 1933, est commuée en celle de 4 ans de tnavaux
forcés ;
22) La peine de mort prononcée contre \M'ctor Petit-Mo. par juge-
ment du Tribunal Criminel de St. -Marc, en date du 28 Juin 1933.
déjà commuée en celle de 20 ans de tra\'aux forcés est crumimuée à
nouveau à celle de 10 ans.
23) La peine de mort prononcée contre Estimule Jn. -Baptiste, par
jugement du Tribunal Criminel de St. -Marc, déjà commuée en celle
de 20 ans de travaux forcés es*: à nouveau commuée en celle de 10
ans de travaux forcés :
28
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
24) La peine de 9 ans de travaux forcés prononcée contre Jn-Biap-
tiste Fils-Aimé, par jugement du Tribunal Criminel de St.-Alarc, est
commuée en celle de 5 ans de travaux forcés ;
25) La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre
François Bois, par jugement du Tribimal Criminel des Gonaïves, en
date du 31 Mars 1930, déjà commuée en celle de 15 ans est à nouveau
commuée en celle de 8 ans de travaux forcés ;
26) La peine de 15 ans de t^"avaux forcés prononcée contre Milis
Déseau par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du
3 Février 1932, est commuée en celle de 8 ans de travaux forcés ;
27) La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre Edmond
Constant, par jugement de la Cour Martiale en date du 25 Janvier
1934, est commuée en celle de 7 ans de travaux forcés ;
28) La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre Louis
Jn. -François, par jugement du Tribunial Criminel des Gonaïves. en
date du 8 Décemibre 1930 est commuée en celle de 9 ans de travaux
forcés ;
29) La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre
Pierre Larousse par jugement du Tribunal Crimind des Gonaïves,
en date du 28 Mars 1928. est commuée en celle de 15 ans de travaux
forcés ;
30) La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre
Soirés Cadiche, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves,
en date du 7 Juillet 1931, est commuée en celle de 8 ans de travaux
forcés;
31) La peine des tra\iaux forcés à perpétuité prononcée contre
Eugène Prévôt, par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en
date du 23 Février 1932, déjà commuée en celle de 15 ans, est à nouveau
commuée à 9 ans de travaux forcés ;
32) La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre Justin
Myrtil par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du
14 Juin 1932, est commuée en celle de 10 ans de travaux forcés;
33) La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre .Ale-
xandre Lumar, par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien,
en date du 22 Décembre 1932. est commuée à 15 ans de travîaux forcés;
34) La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Au-
gustin Paul, par jugement du Trilnmal Crimind de Port-de-Paix,
en date du 8 Avril 1932, est commuée en celle de 15 ans de travaux
forcés ;
35) La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Elie
Jn.-Simon, par jugement du T-ibunal Criminel de Port-de-Paix, en
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29
date du 28 Octobre 1931. est commuée en celle de 15 ans de travaux
forcés ;
36) La peine de 9 ans de travaux forcés ])rononcée contre Ther-
monfils Beauséjour, par jugeme!it du Tribunal Criminel des Oayes, en
date du 24 Mai 1933, est commuée en celle de 5 ans de travaux forcés;
Z7) La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre Saintil
Jn. -François, par jug"ement du Tribunal Criminel des Cayes, en date
du 12 Juin 1933, est commuée en celle de 8 ans de travaux forcés ;
38) La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre
Telcius Telfort, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en
date du 9 Juillet 1934. est commuée en celle de 15 ans de travaux
forcés :
39) La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre
Louisincourt L. Gilles, par jugement du Tribunal Criminel du Cap-
Haïtien, en date du 23 Janvier 1934, est commuée en celle de 15 ans
de travaux forcés ;
40) La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre
Ka Pitit Bisse, par jugement du Tribunal Criminel du Oap-Haïtien,
en date du 29 Novembre 1932, est comnmée en celle de 15 ans de tra-
vaux forcés ;
41) La peine de 15 ans de travaux forcés ijrononcée contre Pro-
fexîant Prophète, par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien,
en date du 9 Juililet 1934, est commuée en celle de 8 ans de travaux
forcés ;
42) La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre
Alfred Jean-Baptiste, par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin,
en date du 23 Juillet 1933. est commuée en celle de 15 ans de travaux
forcés ;
43) La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre
Bénius Bénisse, par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date
du 24 Juillet 1933, est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés;
44)' La peine de 10 ans de travaux forcés prononcée contre Dieu-
faite Théagène par jugement du. Tribunail Criminel d'Aquin, en date
du 24 Octobre 1932. est commuée en celle de 5 ?ns de travaux forcés;
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Décembre 1934.
An 131ème de l'Indépendance. •
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
20 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Service du Protocole
Discours prononcé, à la réception au Palais National des Corps Di-
plomatique et Consulaire, le 31 Décembre 1934, par le Doyen du
Corps Diplomatique, S. Ex. Mr. Moïses Garcia Mella, E. E. et Ministre
Plénipotentiaire de la République Dominicaine à Port-au-Prince:
Excelknce,
J'ai l'honneur de m'adresser à Votre Exceilence isiu nom des nTem-
bres du Corps Diplomatique et du Corps Consulaire pour Vous offrir,
à Vous, et en votre persoaine. au Gouvernement Haïtien, nos sincères
fiél;icitations à l'occasion dtu nouvel an, et voiis présenter, en même
fcemips, les vœux que forment leurs Gouvernements respeotifis pour
que fe nouvelle amiée soit prospère pour la noble Patrie de De'ssalines
et de Pétion.
Il a pu semibler, à certladn moment, que l'année 1934 aillait, vers son
déclin, donner l'affreux spectacle d'une conflagration si épouvantable
que son souvenir dût rester gravé en lettres de feu et de sanig dans
le ilivre de l'Histoire.
A la suite d'une horrible tragédie, sur l'horizon du monde s'éleva
un nuage somibre qui a mienacé de pLoinger l'univers entier dans l'ef-
froyable cauchemar d'une hécatonibe sans précédents.
La prudence des hommes d'Etat qui dirigent les grandes nations
européennes a pu écarter cette menace, et fort heureusement, l'amiée
1934 si elle nous lègue sia part de douleurs, berce à nouveau l'humanité
de la réconfortante espérance d'une paix et d'une tranquillité univer-
selles. Si la crise et la guerre entre deux nations de notre fertile
Amiérique dont elle nous fait hériter n'ont pias encore pris fin, du
moins, entrevoyons-nous déjà les claires lueurs d'une aurore qui nous
hisse pressentir désormais un avenir meilleur pour la destinée des
peupiles.
Formulons les vœux les plus fervents pour que bientôt s'éteignent
les bûchers qui ont été allumés par une politique égoïste.
Rares sont les nations qui, comme celle-ci vrai nid d'aigles et de
héros, peuvent com,pt€r, dans le cours de l'année qui s'achève, des
jours de gloire comme ceux qu'elle-même a vécus, et qui lui per-
mettent de chanter l'hosanna d'une ère nouvelle.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
31
Les annales de l'histoire haïtienne enregistreront avec une parti-
( iilière fierté l'aninée qui co'mmience puisque, avec ellle. votre nobik
]>ays reprend, dans la pleine possession de ses droits, son rôle de
peuple libre, souverain maître de ses destinées et de son avenir. Or,
à l'ofbtention de ce glorieux résu'ltat, personne n'ignore. Excellence,
(pie vous avez travaillé avec la plus sage persévériamce et le plus noble
jvatriotisme.
Si ces heureux événements doivent procurer à votre peuple — et
comment cela ne serait-il pas ? — plus de bonheur, pilus de grandeur
et plus de prosipérité, nou's vous donnons l'assuranoe, Exce'l'ilence,
qu'alors seront aoconiplis îles vœux les plus <ardents des Menibres d!u
Corps Dipliomatique et du Corps Consulaire, et les souhaits des Gou-
vernements respectifs que nous avons l'honneur de représenter.
Réponse de son Excellence le Président de la République:
Monsieur le Ministre,
II m'est particulièrement agréable de vous remercier de la démarc*he
de Haute courtoisie que renouvelle, chaque année, avec un empresse-
ment dont je lui suis reconnaissant, le Corps Dipliomatique et Consu-
laire adcrédité auijirès de mon Gouvernement, et d'accueillir les vœux
que vous m'apportez aujourd'hui, en son nom. pour l|a proispérité de la
République.
Comme vous, et avec vous, nous avons lieu de nous féliciter de
ce que les menaces angoissantes qui ont pilané sur Le monde au cours
d'une partie de l'année qui s'achève se soient si heureusement éva-
nouies, et qu'on ait pu éviter, cette fois encore, grâce à ila sagesse des
homimes d'Etat, les désastres dont on lïippréhendait le retour im-
minent.
Les peuples et les Gouvernements qui les dirigent se rendent compte,
de plus en plus, que la guerre et les maux innombrables qui lui font
cortège ne co.nstituent plus qu'une solution bâtarde et d'aillleurs péri-
mée des conflits internationaux, et que ce n'est pas en aggravant l'uni-
versel déséquilibre moral et miatériel des temps que nous vivons que
l'on niettra fin aux terriibl)es rivallités économiques aûtuelles et que l'on
parviendra à cette harmonie raisonnée des intérêts si nécessaire à la
sauvegarde de la civilisation.
En retrouvant sa souveraineté et en reprenant enfin la libre direc-
tion de ses destinées, notre pays est parfaitement pénétré de sa res-
ponslsbilité d'un ordre intérieur qui assure désormais son avenir et
Bulletin des Lois et Actes — 2
^^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
le préserve des aventures qui ont fait son mialheur dans le passé. Et
ces heureux résultats auxquels \'otre Excellence a bien voulu faire
alllusion en termes si touchants, en affirmant notre esprit de soilidarité
internationaile, camportent mie sig-nification spéciale qui ne siaiurait
nous échapper dans les circonstauices présentes : celle de poursuivre et
de trouver, avec l'aide des nations amies que votis représentez avec une
si rare distiniction, mi rythme d'échanges c[ui permette d'apporter
aux citoyens de nos pays respectifs, dans les facilités toujours accrues
de lia vie matérielle, le sûr moyen de détruire raccal:>lante dégradation
de la misère physique.
En vous exiprimant. Messieurs, les vœux fervents que je forme pour
votre bonheur personnel, je suis heureux d'y joindre ceux de mon
Gouvernement et du .peupile haïtien tout entier pour la paix et la pros-
périté des Etats dont vous êtes ici les mandataires autorisés.
DECRET
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que le Décret du 27 Décembre 1934 portant convodation
des Assemblées primaires des Gonaïves et d'Ennery en vue de pro-
céder à l'élection du Député de la 1ère Circonscription des Gonaïves, en
remplacement du Député Yredh Châtelain nommé Secnétaire d'Etat
des Finances et du Commerce n"a prévu aucun délai pour la prépara-
tion des listes électorales, des listes d'émargement, pour la prépara-
tion et la détermination des bureaux de vote ;
Considérant qu'il y a lieu de réparer cette omission en reculant la
daite précédemiment fixée pour les élections comiplémentaires ;
Vu les articles 36, 109 de la Constitution, et les artides 33, 36, 37,
38 de la Loi électoraile du 4 Juillet 1930;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
DECRETE :
Art. 1er. — Les élections complémentaires dans la première Cir-
conscription des Gonaïves auront lieu le vingt sept Janvier en cours.
Art. 2. — Le présent Décret sera pul])ilié à l|a 'îiiligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1935, an 132ème de l'Indé-
penidance.
T^ , r, . . , STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -53
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIÇVI
Vu l'article 79, 9ème alinéa de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septem(l')re 1860 sur le dro't de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Ib Justice ;
ARRETE :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — aux nommiés :
1) Macius François, condiamné à 2 ans d'enipirii&onnement, ]^ar ju-
gement de la Cour Martiale de Port-au-Prince, en date du 23
Mars 1934;
2) Michel Michaud, condamné à 3 ans d'eniiprisonnement, par ju-
gement du Tribunal Crimine' de Port-au-Prince, en date du 1er
Février 1934.
Art. 2. — Le présent Arrêté se-a publié et exécuté â la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 4 Janvier 1935, An
132èm'e de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
SECRETAIRERIE D ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de lia Justice avise le pubb'c que d'après les pièces
qui ilui ont été camanluniquées par le sieur Christian Nathaniel Lovsey,
le dit sieur est né en Haïti, de mère d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformiéiment aux dis]>osi-
tions de la Constitution de 1876 sous l'empiie de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 3 Janvier 1935.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
34
DECRET
STENIO VINCENT
preside:^t de la république
Vu l'article 28 de la Constitution ;
Vu la demande d'un groupe important rie I-^ putes du peuple con-
signée dans un acte en date du 12 Décembrr- ^934. adressé au Pré-
sident d'Haïti ;
Considérant que les Députés suivants : Dumarsais Estimé. Député
de la 2ème circonscription de l'Arrondissement de Saint-Marc; Léon
Dévot. Député de la 1ère circonscription de l' Arrondissement de
Saint-Marc ; Sébastiany Adam, Député de l'Arrondissement de Des-
salines ; Brizard. Député de l'Arrondissement de 'la Marmelade ; Doc-
teur Watson Telson, Député de la 2ème circonscription de l'Arrondisse-
ment des Goniaïves ; Méresse W'oolley, Député de l'Arrondissement
de Hinche ; Archimède Beauvoir, Député de la 1ère circonscription de
l'Arrondissement de Port-ide-Paix ; Alfred William, Député de la
2ème circonscription de l'Arrondissement de Port-de-Plaix ; G. Li-
gondé. Député de l'Arrondissement de Môle St.-Nicollas ; Stéphen
Laguerre, Député de rArrondissement du Limbe ; Cassiani Jean, Dé-
puté de l'Arrondissement de Plaisance ; Edmond Garcia, Député de
l'Arrondissement de la Grtaiide-Rivière du Nord ; Apoillion, Député de
l'Arrondissement de Valllières ; Rémusat Denizard, Député de l'Ar-
rondissement de Lascaho'bas ; Horelle Montas, Député de l'iXrrondis-
sement de Mirebalais ; Nemours Vincent, Député de la 1ère circons-
cription de rArrondissement de Port-au-Prince ; Alten Nelson, Député
de la 2ème circonscription de l'Arrondissement de Port-au-Prince;
Oément Lespinasse, Député de la 3ème circonjcription de l'Arrondis-
sement de Port-au-Prince; J. P.. Mégie, Député de la 1ère circons-
criiption de l'Arrondissenîent de Jacmel : Férère Laguerre. Dépiuité de
la 2ème circonscription de l'Arrondissement de Jacmel ; Lamartinière
Leroy, Député de l'Arrondissement de Saltron ; J. M. Brédy, Député
de l'Arrondissement de Nippes ; N. Fourcand. Député de la 1ère cir-
conscription de l'Arrondissemert de la Grand'Anse ; Louis D. Gilles,
Député de la 2ème circonscription de l'Arrondissement de la Grand'-
Anse ; Edouard Piou, Député de l'Arrondissement de Tiburon ; Justin
Anglade. Député de l'Arrondissement d'Aquin ; Etienne Moraille,
Député de l'Arrondissement des Coteaux;
Au nombre de 27 sur les 35 qui camposem: actuellement la Cham-
bre des Députés, s'autorisant de leur caractère de Représentants di-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
35
rects de la Nation, ont sollicité du Chef de l'Etiat (ju'IJ envisage, pour
ks résoudre proniptement, les p^'oblèmes de tous ordres qui se posent
devant le Pays du fait de la désoccupation du territoire et de la pro-
chaine libération financière, en indiquant comme préjudiciable à l'in-
térêt national, dans ks conjoujctures actueiWes, toute politique passive
et exipectante ;
Considérant qu'il ressort de cette invitation que le Président de la
République est autorisé, s'il a l'a-oprobation du peuple, à donner toutes
les suites qu'ils comportent aux divers points de son pro|jramme d'ac-
tion gouvernementale, tel qu'il a été exposé dar.s le discours du Cap-
Haïtien du 27 Novemibre 1934;
Qu'il s'en suit dès que, par sc.n aj)probation ou sa désapprobation,
le Peuple aura d'une façon soknnelle et no:i équivoque exprimé sa
voilonté à tous ceux qu'i-1 n'a que délégués pour défendre ses intérêts ;
Considérant que cette volonté est, en définitive. 11?, Loi su])rême, la
souveraineté nationale résidant dans l'universalité des citoyens, et
le mandataire n'étiant que le représentant et le délégué du mandant;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat:
DECRETE :
Art. 1er. — Le peupk sera con^udté par référendum sur la demande
produite par les Députés ci-des>.us désignés.
Cette consultation se fera suivant le mode et dans les conditions
qui seront déterminés par un acte subséquent.
Art. 2. — Le présent Décret sera publié au Moniteur Officiel et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 12 Janvier 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FELESMIN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: LEON LIAUTAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
36
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu le Décret du 12 Janvier 1935 prescrivant une consultation po-
pulaire piar référendum ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Le Peuple est convoqué dans ses comices, le dimanche
qui sera 10 Février de cette année pour se prononcer sur la question
suivante :
«Vouilez-vous que soient adoptées par vos représentants, les mesures
préconisées par le Président de la République dlans le Discours du
Cap-Haïtien du 27 Novemibre 1934. en vue notamment de libérer le
Pays de tout contrôle financier étranger et d'-issurer, avec sa com-
plète Indépenidance, l'amélioration de sa situation économique» ?
Art. 2. — Le scrutin aura lieu dans chaque Comimune de 7 heures
du matin à 5 heures du soir.
Chaque Conseil Coimmunal ou chaque Commission Comimunale
prendra en temps voulu un Arrêté pour désig^ner les circonscriptions
ou sections de vote, ainsi que les locaux où aura lieu le vote.
Par deux publications dans la quinzaine qui précédera la susdite
date du 10 Février 1935, faites de huitaine en huitaine, chaque Con-
seil Coimmunal ou chaque Commission Communalle sera tenu de rap-
peler, avec le motif du référendum, la date de la réunion, l'heure de
l'ouverture et de la fermeture des opérations, le local qui sera affecté
à chaque bureau de vote. Ces pniblications se^-ont affichées aux portes
principales de l'Hôtel Communal et des Tribunaux de Paix.
Art. 3. — Aux jour et heures fixés, les opérations seront dirigées dans
dhaque circonscription ou section de vote, par un bureau qui ouvrira
l'Assemlblée, recevra les votes, procédena au dépouillement et pro-
damera le résultat du scrutin.
Procès-verbal du tout sera dressé et signé, sans désemparer, par
les membres du bureau et mention sera faite des motifs d'abstention
des non-signataires.
Art. 4. — ^Chaque Bureau de vote sera composé d'un Président, d'un
Vice-Président, d'un secrétaire et de deux scrutateurs choisis par le
Président ou celui qui le remplacera.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
37
Les bureaux seront présidés par les Magistrats et les Conseillers
Comimunaux. à leur défaut par les Présidents et Menubres des Com-
missions Conumunales.
Dans les Communes divisées en deux ou plusieurs sections de vote,
la présidence d'une ou des sections sena confiée, au besoin, au Juge de
Paix et la vice-présidence à son suppléant. Le greffier renuplira l'of-
fice de Secrétaire et les deux s:rutateurs seront choisis par le Pré-
sident.
Art. 5. — A 5 heures du soir, le Président déclare le scrutin clos. Le
bureau séance tenante, procède au dépouillement des votes, procilame
le résultat oibtenu et dresse, comme il est dit en IWt. 3. ci-dessus,
procès-verbal du tout.
Le procès-verbal sera imimédiatement envoyé au Préfet compétent
pour être acheminé sans retard au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Les résultats du scrutin, tels qu'ils résulteront des dits procès-ver-
baux, seront publiés au Moniteur Officiel.
Art. 6. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, le 14 Janvier 1935. An 132ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FELESMIN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: LEON LIAUTAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DL LA REPUBLIQUE
Vu les artidles 4. 15 de la Loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — -Est approuvée la liquidation à la somme de cinquante
gourdes (G. 50.00) par mois, de la pension de Monsieur Emimanuel
Blain. ancien Surveilfent Général cà l'Ecole de-: Arts et Métiers.
38
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Ai,rt. 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au pensionnaire, conformément ai^x dispositions de la
Loi en la ntotière.
Art. 3, — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig-ence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 8 Janvier 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: YRECH CHATELAIN
ARRETE
STENIO VINCENT .
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rtarticle 2 de la Loi du 16 Février 1925 sur le droit de propriété
immolbilière accordé aux étrangers et aux Sociétés Etrangères ;
Vu les articles 29 à 37, 40. 45 et 46 du Code de Commerce ;
Vu l'xActe de Constitution et les Statuts de la «West India Oil
Company S. A.» de Panama, Société Anonyme constituée en vertu des
lois de la République de Panama, en date du Dix-Huit Décemibre Mil
Neuf Cent-Trente-Quatre ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce:
ARRETE:
Art. 1er. — Est autorisée à faire ses opérations en Haïti, confor-
miément aux dispositions des Lois, .Arrêtés et Règ'lements en vig'ueur
dans la République, la Société Anonyme dénommée : «West India Oil
Company S. A.», Société constituée, en vertu des lois de la République
de Panama, en date du Six Décemibre Mil Neuf Cent Trente-Quatre,
appert acte au raipport de Mes. Dieudonné Charles et son Collègue,
Notaires à Port-au-Prince, en date du Trois Janvier Mil Neuf Cent
Trente-Cinq, sous la réserve que Soix'amte-Ouinze pour Cent (75%)
du montant total des salaires payés en Haïti, devront être répartis
entre les eniptloyés Haïtiens engagés par la dite Conupag'nie.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des
lois et de La Constitution de la Réi)u1>lique. l'Acte de Constitution et
les Statuts de la dite Société.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
59
Art. 3. — Toute modification o-i addition à l'Acte de Constitution et
aux Statuts de la Sociéité devra, avant de recevoir aipplication et de
produire aucun effet en Haïti, être soumise à l'apiprctetion du Prési-
dent d'Haïti et publiée conformément à l'articJe 45 du Code de
Commerce.
Art. 4.- — ^La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de
violation des lois. Arrêtés, Règlements ou de l'Acte de Constitution
et des Statuts de la Société, sans préjudice des <lonimages-intérêts
envers les tiers.
Art. 5. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1935,
An 132èjTie de l'Indépendance.
Par le Président : STENIO VINCENT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce; YRECH CHATELAIN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la rareté de plus en plus grande du métal précieux dénommé Or;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt le l'économie haïtienne,
de prohiber l'exportation de l'or qui se trouve actuellement dans le
Pays ;
Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances et
du Comimeroe ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Et'at ;
ARRETE:
Art. 1er. — L'exportation de l'or, qu'il s'agisse de lingots, de pièces
de monnaie, de bijoux ou autres, est et demeure interdite jusqu'à nou-
vel ordre.
Art. 2. — -Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Janvier 1935.
An 132èm€ de l'Indépendance.
Par le Président: STENIO VINCENT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: YRECH CHATELAIN
40
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 4 de la loi du 4 Juillet 1933 sur le budget et la compta-
bilité publique ,prorogée pour l'exercice 1934-1935 par l'arrêté du
28 septembre 1934;
Vu l'article 5 de la transaction du 6 Janvier 1930 intervenue entre
le Gouvernement et la Compag-nie Nationale des Chemins de Fer
d'Haïti, sanctionnée par la loi du 22 septembre 1932;
Vu l'arrêté de crédit extraordinaire du 26 novembre 1932 rendant
disponibles des fonds en vue d'effectuer des paiements à l'Agent
Fiscail désigné dans la transaction susmentionnée en rémunération de
ses services ;
Considérant que la balance non dépensée de ce crédit extraordinaire
n'est plus disponible, la période de deux ans prévue par Pa loi sur
le budget étant expirée ;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de tenir des fonds disponi-
bles pour effectuer les paiements en question et qu'il est urgent d'y
pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de son avis
écrit et motivé.
Et après délibénation en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de.i Finances un crédit ex-
traordinaire de trois mille sept cent quatre-vingt douze gourdes
(Gdes. 3.792,00) pour le paiement à effectuer à l'Agent Fiscal en
rémunération de ses services à l'occasion de l'échange des obligations
de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti contre les
titres série «C», conformément à l'article 5 de la transaction du 6
Janvier 1934.
Art. 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
41
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Paliais National, à Port-au-Prince, le 14 Janvier 1935, An
132ème de l'Indépenidance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: LEON LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FELESMIN ETIENNE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été coimmuniquées .par le sieur Marc Leys, le dit sieur est né
en Haïti, de mère d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément au 3ème alinéa de
l'article 3 de la Constitution de 1889 sous l'empiTe de laquelle il est
né.
Port-au-Prince, le 14 Janvier 1935.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la Liste Générale des Marques admises à bénéficier du
Tarif de l'Avenant à la Convention Commerciale Franco-haïtienne:
PARAGRAPHE 2
(Vermouths et apéritifs) :
«Louis Bert & Co.»
PARAGRAPHE 5
(Spécialités pharmaceutiques) :
«P. Sivan»
«P. Aubry»
AO BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Service du Pi:otocole
RECEPTION AU PALAIS NATIONAL
de Monsieur RUDOLF MULLER
Chargé d'Affaires du Reich AUemond.
Le Vendredi 11 Janvier 1935 à 11 heures a. m. Son Excellence Mon-
sieur le Président de la République a reçu en audience privée au Palais
National Monsieur Rudolf Mulier. Chargé d'Affaires du Reich Alle-
mand, qui Lui a remis la Lettre Autographe de Son Excellence le Chan-
celier du Reich Allemand par laquelle Elle fait part à Son Excellence
Monsieur le Président de la République que, conformément à une loi
du Reich en date du 1er. Août 1934, les fonctions de Président et Qian-
celier du Reich Allemand ont été réunies en Sa personne et qu'Elle est
entrée dans Sa haute fonction le 2 Août.
.Monsieur Rudolf Mulier fut accueilli au péristyle du Palais par le
Chef du Protocole et le Chef de la Maison Militaire de Son Excellence.
A sa sortie le même cérémonial fut observé.
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
EXEQUATUR
Le 8 Janvier de cette année, Exequatur a été déilivré à Monsieur
Thomas D. Bergin, Vice-Consul des Etats-Unis dAmérique à Port-
au-Prince.
Le 10 Janvier de cette année, Exequatur a été délivré à Monsieur
Tomas Hernandez Franco, Consul Général de la République Domini-
caine en Haïti avec résidence à Port-au-Prince.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 4 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la Compta-
bilité Pubhque, prorogée pour l'Exercice 1934-1935 par Arrêté du 28
Septembre 1934 ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
43
Vu le Décret du 12 Janvier 1935 prescrivant une consultation popu-
laire par référendum ;
Vu l'Arrêté du 12 Janvier 1935 déterminant le mode et les conditions
de cette consultation populaire ;
Considérant que cette consultation nécessite des frais, qu'il n'y a pas
de fonds prévus à cet efïet au Budget et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis écrit et
motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit Ex-
traordinaire de Cent Cinquante Mille Gourdes pour couvrir les frais
généraux de la consultation populaire du 10 Février 1935 et les frais
spéciaux de police qu'elle nécessite.
Art. 2. — Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Janvier 1935, an
132ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PELESMIN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: LEON LIAUTAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDES'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
44
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
(Considérant qu'il importe, dans l'intérêt d'une meilleure Administra-
tion, de pourvoir à la formation d'une nouvelle Commission Commu-
nale à Bainet ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE:
Art. 1er. — Les citoyens Christian Adrien, Lammenais Pelage et Elo-
rian Marseille sont nommés, le premier Président et les autres Membres
de la Commission Communale de Bainet.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, le 17 Janvier 1935, an 132ème. de l'Indé-
pendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt d'une meilleure administra-
tion, de pourvoir à la formation d'ime nouvelle Commission Communale
à Cabaret ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE:
Art. 1er. — Les citoyens Alphonse Supplice, Térès Bien-Aimé et César
Lahens sont nommés, le premier Président et les deux autres Membres
de la Commission Communale de Cabaret.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, le 18 Janvier 1935, an 132ème. de l'Indé-
pendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES AC
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4. 15 et 26 de la Loi du 5 février 1923 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil
des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Est approuvée la licjuidation à la somme de Cent gourdes
(G. 100,00) par mois, de la pension de Monsieur Hugo Allen, ancien Di-
recteur de l'Ecole Primaire de garçons de Petit-Goâve.
Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pensions
tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré
au pensionnaire, conformément aux dispositions de la Loi en la matière.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Janvier 1935, an
132ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: YRECH CHATELAIN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu la Loi du 3 Juillet 1933 sur l'enseignement du Droit ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer l'exécution de la Loi par une régle-
mentation appropriée ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Dispositions Générales
Art. 1er. — Le tableau de la répartition des matières dans les trois
années d'études prévues par la Loi ainsi que l'horaire des cours seront
46
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
soumis à l'approiblation de la Direction générale de l'Enseignement,
chaque année, au plus tard le deuxième lundi d'Octobre.
Art. 2. — Les conférences prévues par la Loi ne peuvent être organisées
qu'avec l'approbation préalable du Département de l'Instruction Pu-
blique.
Du Directeur
Art. 3, — Le directeur a le contrôle général de l'établissement et est
appelé à y faire régner l'ordre et la discipline. Il est responsable de tous
les articles du matériel de l'école et des livres de la bibliothèque.
Il applique les peines disciplinaires prévues par les Règlements, noti-
fie aux intéressés les décisions du Département de l'Instruction Publique
et veille à ce qu'elles soient pleinement exécutées.
Art. 4. — A part les convocations d'urgence et les convocations extra-
ordinaires, qui peuvent être provoquées par cinq professeurs au moins,
il est tenu de convoquer le Conseil des professeurs, au commencement
de chaque trimestre de l'année scolaire. L'ordre du jour de ces réunions
obligatoires comportera les mesures à prendre pour assurer la bonne
marche des études.
Cqpie des procès-verbaux des réunions du Conseil des professeurs
doit être adressée après chaque séance à la Direction Générale de l'En-
seignement, avec les observations du directeur.
Art. 5. — A la fin de chaque mois, il adresse à la Direction Générale
de l'Enseignement un extrait du registre de présence des membres du
personnel, comportant les noms de ceux qui ont eu des absences motivées
ou non motivées durant le mois, avec indication du nombre de ces ab-
sences et du motif invoqué pour les absences motivées.
Art. 6. — A la fin de l'année scolaire, le 15 Août au plus tard, il doit
faire parvenir au Secrétaire d'Etat, par l'intermédiaire de la Direction
de l'Enseignement, un rapport général sur la situation de l'établissement,
tant au point de vue matériel qu'au point de vue des résultats du travail
de l'année, il indiquera en même temps les changements qui lui paraî-
tront utiles.
Art. 7. — Le 31 Octobre de chaque année, il adresse à la Direction
Générale de l'Enseignement la liste des étudiants admis en 1ère année,
avec, en regard de chaque nom, accompagné des prénoms, la date et le
lieu de naissance de l'étudiant ainsi que le titre universitaire donnant
droit à l'admission.
Art. 8. — Qiaque année, avant le prononcé des vacances, il fait, avec
le Secrétaire, l'inventaire des livres de la bibliothèque, des meubles et
de tous les articles du matériel de l'école.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
47
Copie certifiée du procès-verbal qui sera dressé à cet effet, sera expé-
diée, le 15 Août au plus tard, à la Direction Générale de l'Enseignement.
Art. 9.— A chaque changement de directeur, le directeur sortant ne
sera déchargé de toute responsaibilité qu'après le procès-verbal de re-
coileanent des articles énumérés à l'article précédent dressié ])ar son
successeur conjointement avec lui et le rapport de la ]3irection Géné-
rale de l'Enseignement.
Art. 10. — A l'expiration de chaque période trimestrielle d'inscription^
le Directeur adresse à la Direction Générale de l'Enseignement un extrait
du livre de caisse tenu par le Secrétaire, comportant l'état des valeurs
recouvrées, conformément à l'article 26 de la loi. et des dépenses auto-
risées par le Département de l'Instruction Publique.
Le montant de la balance disponible doit être déposé à la Banque
Nationale, au compte de la Direction de l'Ecole Nationale de Droit. En
dehors des dé|3enses permanentes autorisées, aucune sortie de fonds
ne peut être effectuée sans luie décision du Conseil des professeurs,
dûment approuvée par le Département de l'Instruction Publique sur le
rapport de la Direction Générale de l'Enseignement.
Art. 11. — Décharge sera donnée chaque année au Directeur dans les
formes prescrites par l'article 26 de la Loi du 3 Juillet 1933.
Des Professeurs
Art. 12. — Les professeurs sont tenus de fournir le nombre d'heures
de cours prévu dans l'horaire. Ils doivent se présenter à l'Ecole avant
l'heure fixée, et signer dès leur arrivée le registre de présence.
«Art. 13. — La durée de chaque cours est d'une heure. Le professeur
en chaire ne peut en aucun cas écourter cette durée.
Il y aura dans chaque année deux cours par jour, séparés par un
intervalle de dix minutes, le samedi excepté. Au troisième trimestre,
l'horaire peut comporter un troisième cours pour permettre à un profes-
seur d'achever à temps son programme.
Art. 14. — Les cours ({ui à la rigueur |)euvcnt être lus, ne seront
jamais dictés.
Art. 15. — Toute demande de congé du professeur excéd'int 15 jours
dloit être adressée au Directeur qui la transmettra, à la Direction
Générale de l'Enseignement, avec son avis motivé.
La personne proposée par le professeur pour le renuplacer doit avoir
son agrément.
Art. 16. — Le professeur, une fois en chaire, a la pdlice de la salle
de cours. Il a le droit d'exclure tout étudiant qui tenterait de troubler
l'ordre.
^o BULLETIN DES LOIS ET ACTES
\y]_ ]7. — Les cours commencent le troisième lundi d'Octobre et
prennent fin le dernier vendredi de Juin.
H y aura un intervalik de huit jours au moins entre l'ouverture de
la session ordinaire d'examen et le dernier cours.
Du Secrétaire-Bibliothécaire
,\i-t 18_ — ^Le Secrétaire-bibliothécaire a h garde directe des ar-
chives et des livres de l,&i bibliothèque. Il en est responsable vis-à-vis
du Directeur.
Il tient les différents registres prescrits par les présents règ^lements :
cahiers de présence des membres du personnel et des étudiants, re-
gistre, des inscriptions, registre des procès-verbaux des examens et
des séances du Conseil des professeurs, registre des inventaires, re-
gistre des livres de la bibliothèque et le livre de caisse prévu par la
Loi du 3 Juillet 1933.
Art. 19. — Le Secrétaire doit faire l'appel des étutdiants avant chaque
cours et signaler au Directeur les absences ccnstatées.
Il quitte l'Ecole, chaque jour, après le départ des étudiants et des
professeurs.
En cas de maladie ou d'absence autorisée, il est remplacé par un
étudiant de 3ème année désigné par le Directeur.
Art. 20. — Le Secrétariat et la bibliothèque sont ouverts de trois
heures de l'après-midi à sept heures; à l'exception des jours fériés et
de ia période des vacances.
Art. 21. — Les livres doivent être consultés sur place par les étu-
diants. Néanmoins un étudiant peut obtenir un livre, à titre de prêt
et pour une période maxinimn de 15 jours, seulement contre un cau-
tionnement représentant la valleur du volume qui sera fixé par le
Directeur.
Les professeurs ont la faculté de prendre de lia biblioithèque contre
reçu les livres nécessaires à la préparation de leurs cours; mais ils
ne peuvent les garder que pendant trois mois au maximum.
Le professeur qui n'aura pas restitué un livre dans le délai fixé
sera tenu d'en rembourser le montant fixé par le Directeur.
Le Secrétaire-bibliothécaire s'^ra tenu de rembourser la va!leur de
tout livre demeuré introuvable.
Des Etudiants
Art. 22. — L'admission des étudiants a lieu conformément à la Loi
du 1er au 31 Octobre de dluique année. Passé cette dernière date, nul
ne peut être admis à suivre les cours de l'école.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
49
Tout étudiant est tenu en s'inscrivant de produire une expédition
de son acte de naissance et, à défaut du diplôme de fin d'études se-
oonldaires, un certificat die rinspection scoHaire, dûment visé par un
membre de la Direction Généraile de rEnseig"nem)ent, constatant qu'il a
subi avec succès les examens cpu lui donnent droit au Certificat d'étu-
des secondaires (1ère et 2ème parties). Ces deux pièces resteront en
déiiôt dans les archives de l'école jusqu'à la fin de ses études.
Pour les immatricu'llaitions par équivallence, l'étudiant présentera une
expédition de son acte de naissance et un Certificat de la Direction
Générale de l'Enseignement constatant qu'il a droit, par équivalence,
au Certificat de fin d'études secondaires.
Art. 23. — -Les étudiants sont tenus d'avoir un livret universitaire,
seilon le modèle approuvé par la D. G. E. muni de leur photographie,
qui contiendra leurs nom, prénom, lieu de naissance, le titre universi-
taire, le numéro d'ordre de l'inscription, sa date, la mention de l'iac-
quittement de la taxe, signé chaque trimestre par le Directeur et le
Secrétaire de l'Ecole.
Art. 24. — La première inscription est délivrée de l'ouverture des
cours au 31 Octobre, la deuxième de la rentrée de Janvier au 31 du
même mois; lia troisième de la rentrée de Pâques au 30 Avril et la
dernière du 15 Juin au 1er lundi de Juiillet.
Art. 25. — Les étudiants sont obligés d'assister régulièrement aux
cours, et ne peuvent s'absenter, sans un motif sérieux, laissé à l'ap-
préciation du Directeur. En cas de maladie, ils doivent soumettre à la
Direction de l'Ecole un certificat délivré pai le Service Niational
d'Hygiène.
Aucun étudiant n'a le droit de quitter l'Ecole, après avoir répondu
à l'appel sous peine de perdre une inscription, à moins d'un cas de
force majeure soumis à rappréciation du Directeur.
Art. 26. — Toute absence non justifiée de plus de huit jours ou trois
absences non motivées aux cours du même professeur entraînent l'a
perte d'une inscription.
Art. 27. — ^L'étudiant peut sténographier les cours du professseur,
• pour son usage personnel ; mais il ne peut pas les réunir en cahier pour
être cédé à ses camarades. ''
Art. 28. — Les étudiants étant renus à la plus gHande déférence en-
vers le Directeur et les professeurs, il ne sera toléré aucune infrac-
tion à cette règle. Tout manquement à un memibre du personnel,
entraînera la perte d'une inscription. Si le fait reproché a lieu pen-
dant la session ordinaire d'examen, l'étudiant sera exdlu de la session
et ne sera pas admis à prendre part à la session extraordinaire.
C(\ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 29. — Les peines applicables aux étudiants sont :
1. — La réprinTande qui ])eut être infligée pai tout mem'bre du per-
sonnel ;
2. — L'exclusion du cours, prononcée par le professeur; et l'exdu-
sion provisoire de l'école, pour une durée maximum de quinze
jours, prononcée par le Conseil et notifiée par le Directeur;
3. — 'La perte d'une inscription dans tous les cas prévus dans les
présents règlements ;
La perte d'une inscription écarte l'étudiant de la session or-
dinaire d'examen; pour se présenter à la session extraordinaire,
une nouveillle inscription sera prise dès la rentrée. La perte de
deux inscriptions oblige l'étudilant à recoinini'encer l'année;
4. — La radiation définitive, après décision du Conseil des pro'fes-
seurs. Dans ce dernier cr.s, le Conseil des professeurs peut
admettre l'étudiant à s'expliquer, s'i'l le juge nécess/aire.
Des Examens
Art. 30. — 11 y aura deux sessions d'examens : une sessioii ordinaire,
en JuiiMiet et une session extraordinaire, dès la rentrée d'Octobre, à des
dates qui seront fixées quinze jours à l'avance par la Direction Gé-
nénaile de l'Enseignement.
Aucune session d'examens, aucun examen ne peuvent avoir lieu en
dehors des deux sessions prévues ci-dessus.
Art. 31.— Pour prendre part à la session ordinaire, id faut être muni
des quatre inscriptions règiliementaires. La session extraordinaire est
réservée aux ajournés de Juillet et exceptionnellement aux étudiants
qui ont été légitimeme'nt e-mpêchés de se présenter à la session ordi-
naire, quoique munis des inscriptions requises.
La liste des étudiants munis des inscriptions réglementaires sera
adressée à la Direction Générale de l'Enseignement liuit jours au
moins avant la date fixée pour les examens.
Art. 32.— Les inscriptions prises dans le courant de l'année scolaire
sont nulles si l'étudiant ne se présente pas à l'exaimen de la session
ordinaire, sans motif jugé légitime par la Direction.
Les inscriptions en nombre insuffisiant sont également annuHées à
la fin de l'année scolaire.
Art. 33. — Les examens sont faits par les professeurs, sous la pré-
sidence du Directeur et le haut contrôle d'un membre de la Direction
Générale de l'Enseignem.ent.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
51
Art. 34. — -Les épreuves orales qui portent sur tous les cours de
l'année sont précédées d'une épreuve écrite sur l'une des deux matières
d'ésig-nées huit jours à l'avance par la Direction Générale de l'En-
seignement.
Le choix de l'étudJant sera fait le jour de l'examen, après qu'il aura
eu connaissance des deux textes proposés.
Art. 35. — L'épreuve écrite a lieu à huis clos, sous la surveillance de
taus les professeurs de l'Ecoile. et aura une durée de quatre heures.
Les professeurs peuvent être partiagfés en groupes qui assureront, à
tour de rôle, la sincérité de l'épreuve.
Art. 36. — Les sujets de composition sont choisis par un memihre de
la Direction Générale de l'Enseignement le jour même de l'examen et
en présence "des professeurs. Lis sont tirés d'une liste de questions
d'examen, au nombre minimum de douze préparés à l'avance par les
professeurs intéressés.
iJa D. G. E. a également la faculté de préparer une liste de ques-
tions sur lesquelles et conjointement avec celles des professeurs, peut
se porter le choix du sujet à traiter.
Art. 37. — L'étudiant aura pour compO'Ser une feuiille de papier
blanc portant le sceau de l'Eoole qui devra rester entière devant lui
pendant toute la durée de l'éprruve et une feuille à souche pour la
mise au net.
L'étudiiant surpris au moment de l'examen avec un livre ou des
fragments de livre; avec un cahier de cours ou quelques feuiilles
contenant des notes que^liooniques ; devant lequel il sera trouvé un papier
autre que les deu'x feuilles sus-idésignées ou d'ime façon générale, qui
sera convaincu de fraude ou tentative de fraude sera exclu de l'exla-
men, et perdra le bénéfice <!« ses inscriptions.
En cas de récidive, il sera rayé du cadre des étudiants de l'école.
Art. 38. — 'Les compositions seront recueillies par le Directeur qui
donnera un numéro d'ordre à chaque copie, numéro qui sera répété
sur la souche, préailablement détachée.
Les souches seront gardées par le Directeur sous une enveloppe
fermiée qui sera ouverte en présence de tous les membres du jury, a])rès
que les copies auront été corrigées et cotées.
Art. 39. — Les copies sent corrigées et cotées par le professeur
dhargé du cours qui fait la matière de l'examen. La note attribuée
à une copie n'est définitive que si elle est approuvée par la majorité
des membres du jury.
Art. 40. — Pour être admis à subir l'oral, l'ét-.idiant doit obtenir au
moins la note 3 oou~ sa CDmoos'/ion é-':rite.
52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 41. — L'examen oral est divisé en deux parties, comiprenant cha-
cune deux ou plusieurs matières, désignées chaque année par le Di-
recteur. L'étudiant doit obtenir la moyenne 3 pour les épreuves de
chaque partie ; cependant les notes 0 et 1 obtenues dans l'ime quel-
conque des matières de l'exam-en sont exclusives de toute moyenne et
entraînent l'ajournement pour le bureau. L'étudiant ajourné seullement
pour une partie conserve le bénéfice de la note obtenue pour l'autre
partie à la session extraordinaire.
Si rajo'urnement a lieu durant la session extraordinaire, il conserve
l'année suivante le bénéfice des notes déjà obtenues, tant à l'écrit qu'à
l'oral. Dans ce dernier das, il n'est astreint à suivre l'année suivante
que les cours sur les matières qui figuraient dans la partie où iil a
siibi l'échec.
Art. 42. — Toutes les notes de l'examen doivent être transcrites au
procès-veilball qui sera signé de tous les membres du jury.
Copie certifiée du procès-verbal sera expédiée slans retard à la Di-
rection Générale de l'Enseignement par la Direction de l'Ecole dès
la proolamatiom des résultats.
Art. 43. — Tout étudiant ajourné en Juillet et en Octobre, pendant
deux années scoîlaires consécutives cessera de flaire partie de l'école.
Tout étudiant inscrit régulièrement qui n'aura subi aucun examen
durant deux années sîooilaires consécutives cessera égallement de faire
partie de l'école.
Art. 44. — Le présent Arrêté qui albroge tous les règlements anté-
rieurs sera exécuté à la diligence du Secrétaire 'd'Etat de l'Instruction
Publique.
Donné au Palais National, à Port-iau-Priince, le 14 Janvier 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: LEON LIAUTAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 23 de la Loi du 5 Août 1931 autorisant la suspension de
la perception en tout ou en partie d'un ou plusieurs droits du tarif à
l'expoirtation ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53
Vu l'Arrêté du 20 Août 1931. ordonnant que le droit d'exportation
de Gde. 0. 01534 par kilo ne sera appliqué qu'aux bûches de campêche
et que les racines de campêche acquitteront pour tout droit d'exporta-
tion Gde. 0.005 par kilo ;
Vu l'Arrêté du 16 Janvier 1933 suspendant pendant une année civile
les droits d'exportation établis par l'Arrêté du 20 Août 1931, sus-dit :
Coimsid^érant que les droits existant sur les bûches de campêche et sur
les racines de campêche, combinés avec la baisse sur le marché inter-
national! du oampêche continue à rendre difficile aux exportateurs
d"Haïti la concurr<ence avec le caniipêche exiporté des autres pays ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Ag-riculture, des Finances
et du Commerce :
Arrête :
Art. 1er. — Sont suspendus, pendant une nouveWe année civile com-
mençant à partir de la publication du présent Arrêté, tous droits d'ex-
portation établis par l'Arrêté du 20 Août 1931, sur les bûches de cam-
pêche et les racines de oampêcihe.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétai-
res d'Etat de l'Agriculture, des Finances et du Commerce, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Janvier 1935. an
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: LEON LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce ; YRECH CHATELAIN
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Antoine Fuertes est
né en Haïti, de mère d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément aux dispositions de
l'article 3 de la Constitution de 1889 sous l'empire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 18 Janvier 1935.
54
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Paul Labrousse, le dit sieur
est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément aux dispo-
sitions de la Constitution de 1889, sous l'empire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 22 Janvier 1935.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il importe de pourvoir au ''emplacement du Prési-
dent de la Commission Comimunale de Saltron, démissionnaire;
Sur les rapports du Secrétaiie d'Etat de l'Intérieur et du Préfet
de Sa'ltro'U ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen Lélio I uc est nommé Président de la Com-
mission Communale de Sa'ltrou.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera puil)lié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Janvier 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES CC
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il importe dans l'intérêt d'une meilleure administra-
tion de pourvoir à la fornmtion d'une nouvelle Coniimission Commu-
nale aux Baradères ;
Sur le ra,pport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
. Art. 1er. — Les citoyens Planés Défils, Helvétius Bineau et Edgard
de Bordes sont respectivement nommés Président et mem(l:)res de la
Commis .5 'on Co^mmunale des Baradères.
Art. 2. — -Le présent x^rrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Efcat de ITntérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 26 Janvier 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice .avise le publ'c que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Antonio Joseph Puzo, le
dit sieur est né en Haïti, de mère d'origine haïtienne.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément aux dispo-
sitions de la Coinstitution de 1889 sous l'emipire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 9 lanvicr 1935.
i^^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79, 9ème alinéa, de la Constitutioii ;
Vu lia Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE :
Art. 1er. — ^Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiens
réserviés, si aucuns sont — au sieur Ponsard Michel:, condamné à Six
mois d'emprisonnement, par jug-ement d'une Cour Prévotale, le 27
Septen^bre 1934.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de lia Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 30 Janvier 1935, An
132ème de rLidépemâance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice; JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Le Secrétaire d'Etat d'e l'Instruction PuMique voulant rendre hom-
mage à quelques citoyens qui omt 'consaicré à l'Enseignement National
une grande partie de leur existence en contribuiant à former l'âme des
générations successives du peuple haïtien ;
Décide :
que les Ecoles Nationales Primaires suivantes de lia Circonscription de
Port-au-Prinioe, sont, à partir de cette date, dénommées ainsi qu'il
suit :
Ecole de Filles de (Turgeau) : Ecole «Ducis Viard» ;
Ecdle de Filles de (St.- Antoine) : Ecole «Hoiiace Ethéa-rt» ;
Ecole Normale de Garçons : Ecoile «Périolès Tessier» ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
57
EcoLe CongTeganiste de Garçons de (TArcahaie): Exole «Père
Schneider».
I^a présente décision sera exécutée à la diligence de l'Inspection Sco-
laire de Port-au-Prince.
Fait à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction Puiblique, ce 29 Jan-
v'eT 1935. _ LEON LIAUTAUD
DEPARTEMENTS DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE
COMMUNIQUE
Jusqu'à la date du 28 Février 1935, au lieu du 15 Janvier, date pri-
mitivement fixée, ri.naportation des Espèces végétales dites omemen-
tajes et des fruits frais destinés à la consommation, non munis de cer-
tificlait d'origine ou sanitaire prévu aux articles 2 et 3 de l'Arrêté au
23 Novemibre 1934 pourra être tolérée, à l'a condition expresse qu'ils
soient reconnus indemnes d'insectes nuisibles et de m^ailadies infec-
tieuses par un agent qualifié du Service National de la Production
Agricole et de l'Enseignement Rural.
Les frais de déplacement seront à la charge des intéressés.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communlaux ;
Considérant qu'il importe de compléter la Commrission Communale
de la Cahouane ;
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
Jérémie ;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Prudent Cherestal et Pierre François, sont
nommés membres de la Commission Comimunale de la Oaliouanne.
IVrt. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Février 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Pair le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
co BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT D6 LA REPUBLIQUE
Considérant que par suite de la mort du Député Férère Laguerre
son siège est devenu vacant à la Cham')l)re des Députés et qu'il y a lieu
de combler cette vacance ;
Vu les articles 36 et 109 de la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de L'Intérieur ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
DECRETE :
Art. 1er. — Les Assemblées primaires des Comimunes de Bainet et
Côtes-fde-Fer sont convoquées aux fins de procéder au remiplacement
du Député Férère Laguerre décédé.
Cette élection aura lieu le 26 Février 1935 aux lieux et heures qui
seront désignés par les Administrations Communales intéressées.
Art. 2. — Les Administrations Communailes sus-désignées accompli-
ront toutes les formalités utiles dans le délai ci -dessus prévu.
Les registres d'inscription resteront ouverts du 2 au 21 Février 1935.
Le présent Décret sera puiblrJé à >l»a diligence du Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 31 Janvier 1935,
An 132ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire a'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FELESMIX ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: LEON LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT Dt LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les artides 4 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
59
la Comptabilité Publique, proroi^ée pour l'Exercice en cours ])ar Ar-
rêté du 28 Septembre 1934;
Considérant que les relations cordiales existant entre l'Empire Bri-
taïuiique et la République d'Haïti trouvent leur expression la plus
haute dans la visite prochaine de Leurs Altesses Royales le Duc et
la Duchesse de Kent ;
Considérant que les fonds nécessaires pour leur réception en stricte
intimité ne sont pas prévus au Budget, et qu'il est urgent d'y pour-
voir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérietn-es
un Crédit Extraordinaire de Vingt Deux Mille Cinq Cents Gourdes,
pour couvrir les frais d'aménagement de certaines rues, du débar-
cadère et du littoral de la ville de Port-au-Prince, les frais de récep-
tion au Pailais de la Présidence, lies frais de poilice, de transport, et
toutes autres dépenses afférentes à la visite prochaine de Leurs Al-
tesses Royales le Duc et la Dudbesse de Kent.
Art. 2. — Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor
Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures, des Travaux Publics, de
l'Intérieur et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Février 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINXENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
I^e Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: YRECH CHATELAIN'
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FELESMIX ETIENXE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: LEON LIAUTAUD
frx BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDE\'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il importe, d?ns l'intérêt d une meiMeure Adminis-
tration, de pourvoir au remplacement de Mr Benoit Barthélémy,
Membre de la Commission 'Communale de l'Anse-d'Hiainault ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen Emmanuel Levéque est nommé Meniibre de
la Commission Coimimunale de l'Anse d'Hainault, en remplacement de
Mr. Benoit Barthélémy.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etiat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la Loi du 23 Septemibre 1932 organisant le Service National de
la Production Agricole et de l'EnseigneiiTent Rural ;
Vu la Loi du 16 Septembre 1932 organisant le cadre des Agents
Agricoles ;
Vu le communiqué des Départements de l'Agriculture et du Com-
merce, à la suite de la réunion tenue le 30 Jr.nvier 1935 à l'Hôtel de
Ville de Port-au-Prince ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
61
Vu la Loi du 8 Août 1934 autorisant le Pivsiclent de la République
à prendre tout règilement nécessaire pour comibattre les mtaladies
pouvant porter préjudice à la production végiétale ;
Considérant que Le charançon mexicain du cotonnier constitue l'en-
nemi le plus redoutable de la culture cotonnière, et que son apparition
en Hiaïti mienace d'anéantir cette culture, à brève échéance, si des
mesures sévères de protection et de quarantaine ne sont pas prises
immédiatement, pour empêcher la dissémination de l'insecte dans les
rég'ions qui en sont encore indemnes ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'AgricLilture ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Tout le coton produit dans le Département du Sud, y
compris les Côtes-de-Fer, ne pourra sortir de ce Département, cepen-
dant le transport par mer sans aucune escale intermédiaire, pourra
être toléré à bord des bateaux uniquement affectés au transport du
coton et des sacs vides au retour à destination excilusive de Port-au-
Prince.
Art. 2. — Le coton produit à la Gonave pourra être dirigé librement
sur le Département du Sud et sur St. -Marc ; toutefois le trafic direct
entre la Gonave et Port-au-Prinoe pourra être toléré à la condition
expresse que les sacs vides chargés à Port-au-Prince, soient munis
d'un certifi.cat de stérilisation dûment signé par un agent quallifié du
Service Nationail de la Production Agricole.
Art. 3. — Le coton produit entre Source-Puante et Savanne-Désoilée
ne pourra être acheminé que sur St. -Marc exdlusivement.
Art. 4. — Aucun sac vide ne pourra franicliir les postes de police
d'Ennery en direction du Plateau Centra:! et de Cazeau en direction
die la P. C. S. et du Plateau Centriail, sans être aidcompagné d'un certi-
ficat de stérilisation délivré par un Agent qualifié du Service National
de la Productiiom Agricdle.
Art. 5. — Les graines d'e coton provenant d'Aquin et des Cayes ne
pourront être dirigées que sur les ports de St. -Marc et de Port-au-
Prince et par mer. Celles produites aux Gonaïves ne pourront être
dirigées que sur Port-au-Prince, par voilier, sans escale. Les graines
de coton de Jacmel ne pourront être dirigées sur PoJt-lau-Prince que
par route, et les graines de coton de St. -Marc, pourront être expédiées
à Port-au-Prince soit par mer soit par Chemin de Fer dans des Wa-
gons exclusivement chargés de graines.
62
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 6. — Aucune distribution de graines pour les plantations ne
])Ourra se faire que par les soins du Service Maticnal de la Produc-
tion Ag-ricole.
Art. 7. — -Le coton sélectionne Forbes-BarV-er devant être égrené
dans les égreneuses à rouleaux dont les installaticns se trouvent uni-
quement à Port-au-Prince, pourra y être transporté à condition d'être
acconiipagné d'un certificat attestant que ce cotom provient d'une ré-
gion non infestée et qu'il est contenu dla.r\\s un emballage stérilisé.
Art. 8. — Les détails d'application du présent Arrêté seront fixés par
un règliement pris d'un commun accord entre les Secrétaires d'Etat
de l'Agriculture, du Commerce, des Finances et de l'Intérieur.
Ar. 9. — Toute infraction au présent Arrêté et au règ'kment men-
tionné à l'article 8 ci-dessus sera punie conformément aux disposi-
tions de la Loi du 8 Août 1934.
Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
des Finances, du Commerce, de l'Intérieur et de l'Agriculture.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Février 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: LEON LIAUTAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT Dt LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «Jockey Club d'Haïti»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Coide de Commerce ;
Sur le riapport du Secrétaire d'Etat du Comnurce;
ARRETE :
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Jockey-
Club d'Haïti», formée par Acte public, en dat»^ du Vingt huit Janvier
Mil neuf cent-trente cinq, enregistré, sous la réserve que Soixante-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^3
(juinze pour cent au moins des salaires payé;: en Haïti devront être
rép«artis entre les emp'loyés haïtiens qui seront englaig^és par la dite
Société.
Art. 2. — Sont ap'prouvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des loi's de la République, l'Acte Constitutif et les Sta-
tuts de lia dite Société, constatés par Actes pubillics, reçus au rapport
de Me. Dieudonné Charles et son Colllègue, notaires à Port-au-Prince,
en dlate du vingt-huit Janvier Mil neuf cent trentencinq, enregistrés.
Art. 3. — Le Gouvernement de la RépuMique se réserve le droit de
prélever IS^c (quinze po'ur cent) sur les bénéfices réalisés par la So-
ciété, et pour le contrôle, — de déléguer près de la dite Société, un
Commissaire rémunéré par elile.
Art. 4. — ^La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
efifet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée pour
les causes et motifs y prévus, sans préjudice des dommages-intérêts
envers les tiers.
Art. 5. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le six Février 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce- YRECH CHATELAIN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79, 9ème alinéa de la Constitutiou ;
Vu la Loi du 24 Septemibre 1860 sur l'Exercice du droit die grâce ;
Sur le napport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE :
Art. 1er. — ^Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés si aucuns sont — aux nommés: 1° Rosemonide Aumoite ;
2\ Ulysse Préval ; 3°. Norélia Xorvil ; 4 Petit-Ainé Benjamin;
Bullttin des Lois et Actes — 3
64
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
5°. Eliomont Aimioite et 6°. Noé Prosper, condamnés à trois mois
d'emiprisonnemetit, par juigement du Tribunal d'e Simij^le Police de
l'Anse-'à-Foleur, en date du 21 Janvier 1935.
Art. 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de lia Justice.
Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 8 Février 1935,
An 132èm)e de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
Service du Protocole
RECEPTION AU PALAIS NATIONAL
De Son Excellence Monsieur Rafaël Vidal E. E. et Ministre Plénipo-
tentiaire de la République Dominicaine à Port-au-Prince
Le Vendredi 8 Février 1935 à 10 heures^^ a. m. Son Excellence Mr.
le Président de la République a reçu en audience solennelle au Palais
National S. E. Mr. Rafaël Vidal, qui lui a remis les lettres de créance
par lesquelles S. E. le Généralissime Dr. Rafaël L. Trujillo Molina,
Président de la République Dominicaine, l'a/aaréditc en qualité d'En-
voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de l'a Répubdique Do-
minicaine en Haïti.
Son Excellence Mr. le Ministre Plénipotentiaire était accompagnée
de Mr. Anibal de Moya, Secrétaire près la Légation Dominicaine.
Son Excellence Mr. Rafaël Vidal a été conduite par Mr. Turenne
J. Carrié, Chef du Protocole, dans une voiture de la Présidence, escor-
tée d'un groupe d'aides de camp.
Accueillis au péristyle du Palais par le Chef de la Maison Militaire
de Son Excellence, Mr. Rafaël Vidal et Son Secrétaire furent intro-
duits dans le grand salon diplomatiqu'e où les attend'ait So'U ExiceUlence
Mr. le Président de la République, entourée des Secrétaires d'Etat, du
Sous-Secrétaire d'Etat, du Chef du Cabinet Particulier. Etaient éga-
lement présents Mr. Ernest Douyon, Président du Tribunal de Cassa-
tion, les Colonels D. P. Calixte, Commandant de la Garde d'Haïti et
Jules André, Sous-Chef.
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
65
A leur arrivée et à leur départ les honneurs militaires furent rendus
par un lïaitaillon de lia Garde d'Haïti. La musique de la Garde exécuta
l'hymne national haïtien et l'hymne national dominicain.
Après les discours d'usage, le Chef du Protoico'lé présenta le distin-
gué diplomate aux personnalités présentes.
Le Président de la Riapu'blique eut avec lui une co.nversation pleine
de cordialité.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion :
Discours de Son Excellence Mr. Rafaël Vidal, E. E. et Ministre
Plénipotentiaire de la République Dominicaine
Senor Présidente :
Experimento profunda saiisfaccion al entregar en manos de Vuestra
Excelencia la carta credencial por medio de la cual el Honorable Pré-
sidente de la Republica Dominicana, Generalisimo Doctor Rafaël Leo-
nidas Trujillo Molina, me confia cerca de Vuestra Excelencia, la re-
presentacion del Golbierno Dominicano. Es para mi un honor, entregar
al mismo tiempo, la carta de retiro de mi distinguido predecesor, el
Doctor Moises Garcia Mella.
El destiino ha querido que un ferviente anhelio de mi parte se vea a,l
fin cumplido. El est el de poder ofrecer mi modeste capacidad y mi
mas ûmne y decidida buena vdluntad, al idieail coaniui entre haitianos
y dominicanos, de estrechar cada vez mas los nexos de confraternidad
a que nos obliga nuestra comunidad de intereses y nuestro comun des-
tino historico.
Me conforta sobremanera comprobar en este momento como a traves
de las vicisitudes sobrevenidas en très cuartos de siglo los nexos que
unen a nuestros dos paises se han hecho cada vez mas solidos ; y me
conforta mas aun advertir como en el dia de hoy la amistad y acerca-
m'iento de Icis dos Jefes de Bstado que comiiparten el dominio ])olitico
de la isla, es garantia de un présente lleno de esperanzas y de un futuro
en el cual vislumbramos la paz. la felicidad y el engrandecimiento de
ambos pueblos.
Senor présidente: El Présidente Trujillo y Molina me ha hecho es-
pecial encargo de presentar a Vuestra Excelencia sus mas fervientes
votos por la properidad del pueblo haitiano y por la ventura personal
de Vuestra Excelencia.
Por mi parte, un sentimiento que tiene profundas raices en mi ser,
me oibliga a emiplear todos los medios a mi alcance para mantener y
66
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
reafirmar en todo su tradicional esplendor el brillo de las excelentes
y farterniailes reliaciones que vincukn a nuestros dos pueiblos y a sus
Gobiernos y siento verdadera fruicion al pensar que en ese camino, no
ha die faltarme la mas efiidaz y decidida ayuda de parte de X^iestra Ex-
celencia y del gobierno haitiano.
Traduction :
Monsieur le Président,
J''éproiiiVe une profonde satisifaction à remettre aux mlains de Wjtre
Excellence la lettre par laquelle l'Honorable Président de la République
Dominicaine, le Généralissime Docteur Rafaël Leonidas Trujillo Molina
me confie auprès de Votre Excellence, la représentation du Gouverne-
ment Dominicain.
C'est pour moi un honneur de remettre en même temps la lettre de
rappel de mon distingué prédécesseur, le Docteur Moises Garcia Mella.
Le destin a voulu qu'un de mes fervents désirs se trouve enfin réalisé,
celui de pouvoir offrir mes modestes capacités et ma plus ferme et plus
décidée bonne volonté à l'idéal commun aux haïtiens et aux dominicains
de resserrer chaque jour davantage les liens de confraternité que nous
imposent notre communauté d'intérêt et notre commune destinée histo-
rique.
Cela me réconforte d'une manière extraordinaire d'éprouver en ce
moment camment à travers Les vicissitudes survenues dans trois quarts
de siècle, les liens qui unissent nos deux pays sont devenus chaque jour
plus solides ; et cela me réconforte encore davantage de noter comment,
au jour d'aujourd'hui, l'amitié et le rapprochement des deux Chefs
d'Etat qui se partagent la domination politique de l'île, est une garantie
d'un présent remipli d'espérances et d'un avenir dans lequel nous entre-
voyons la paix, le bonheur et l'agrandissement de deux peuples.
Monsieur le Président: Le Pirésident Trujillo Molina m'a chargé
spécialement de présenter à Votre Excellence ses vœux les plus fervents
pour la prospérité du peuple haïtien et pour le bonheur personnel de
Votre Excellence.
Pour ma part, un sentiment qui a de profondes racines dans mon
être m'oblige à employer tous les moyens en mon pouvoir pour maintenir
et réaffirmer dans toute sa splendeur traditionnelle, l'éclat des excellentes
et fraternelles relations qui unissent nos deux peuples et nos deux Gou-
vernements, et j'éprouve un véritable bonheur à penser que dans cette
voie, ne me manquera pas le concours le plus efficace et le plus déterminé
de la part de Votre Excellence et du Gouvernement haïtien.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^j
Discours de S. E. le Président de la République
Monsieur le Ministre,
La vie politique, comme la vie sociale, est faite souvent de joies et de
regrets. Et s'il est quelque chose qui en témoigne, c'est bien l'acte so-
lennel que nous accomplissons en ce moment. La mission de votre
honorable prédécesseur dans ce pays a été marquée par les résultats les
plus heureux. Elle a porté les relations des deux Gouvernements et des
deux peuples à un point de franchise et de cordialité qu'elles n'avaient
jamais connu. Et l'œuvre à la fois de bon sens patriotique et de haute
fraternité internationale qu'elle a contribué à réaliser dans l'intérêt
mutuel des deux Républiques qui se partagent la souveraineté de notre
île est une de celles dont s'honoreront nos Histoires Nationales et les
Annales de l'Humanité.
C'est do,nic dans une atmosphère de grande et palpitante aimitié que je
reçois de Vos mains les Lettres qui vous accréditent auprès de moi en
qualité d'Envoyé Extraordinaire . et Ministre Plénipotentiaire de la
République Dominicaine ainsi que les Lettres de rappel de l'honorable
Docteur Moises Garcia Mella. Certes, Votre tâche en sera rendue plus
facile. Mais la belle route qui vient d'être construite, la grande voie
lumineuse de paix, de progrès et de prospérité par o\\. passeront désor-
mais nos deux peuples qui se sont longtemps cherchés et qui se sont
enfin retrouvés dans un immense désir de bien-être et de compréhension
réciproque, méritera d'être constamment entretenue. Et il faudra tou-
jours un concours ininterrompu d'hommes de bonne volonté pour la
maintenir dans un état qui comble de plus en plus nos espoirs et lui
assure cet avenir de fermeté et de solidité indispensable au libre épa-
nouissement de nos communes aspirations.
Le sort a voulu que vous fussiez, comme votre distingué prédécesseur,
un ouvrier de l'idéal d'union et de pénétration haïtiano-dominicaines
que la volonté et le patriotisme bien compris de deux Chefs d'Etat ont
su concréter dans les faits. Qu'un tel destin réponde à vos sentiments
personnels et à votre plus fervent désir, il m'est particulièrement agré-
able de vous entendre l'exprimer en termes si touchants. C'est pourquoi,
en vous priant. Monsieur le Ministre, de transmettre à mon Grand Ami
Son Excellence le Président Trujillo y Molina les vœux que je forme
pour son bonheur personnel et pour la prospérité de la noble Nation"
Dominicaine, je suis heureux de vous donner l'assurance que, dans l'ac-
complissement de la Mission spéciale qui vous est confiée, mon concours
personnel vous est d'avance acquis ainsi que la collaboration la plus
étroite et la plus affectueuse de mon Gouvernement.
zro BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT Dt LA REPUBLIQUE
Vu l'Acte adressé le 12 Décembre 1934 par 28 Députés du Peuple au
Chef du Pouvoir Exécutif et lui donnant pleins pouvoirs en vue de pren-
dre les mesures nécessaires pour arriver à la liquidation complète et
définitive du Traité de 1915, assurer à la Nation, avec sa pleine indé-
pendance, une amélioration à sa situation économique et financière ;
Vu également la Déclaration en date du 18 Janvier 1935 des Sénateurs :
Fouchard Martineau, Rameau Loubeau, Antoine Télémaque, Justin
Latortue, Hector Paultre, Valencourt Pasquet, Price Mars, Seymour
Pradel, Pierre Hudicourt. Léon Nau et David Jeannot, formant la
majorité du Sénat de la République, qui ont non seulement contesté aux
28 Députés le droit de provoquer un appel au peuple, mais encore dénié à
ce'lui-ci toute qualité pour se pronomcer sur ses propres affaires ;
Vu les résultats de la grande consultation Nationale du 10 Février
1935 ;
Considérant qu'en répondant affirmativement par 454.357 OUI contre
1.172 NON à la question posée, le peuple haïtien a renouvelé avec éclat
sa confiance au Président de la République et marqué en même temps,
de la façon la plus expresse et la plus formelle, sa volonté de voir adopter
les mesures préconisées par le Président de la République pour arriver
à la liquidation complète et définitive du Traité de 1915 ;
Considérant que cette réponse est également une approbation catégo-
rique, sans aucune exception ni réserve, de la démarche entreprise le
12 Décembre 1934, par les 28 Députés en vertu de l'article 28 de la Cons-
titution, démarche que seul avait inspirée le désir du rétablissement de
l'harmonie entre les grands pouvoirs de l'Etat ;
Considérant qu'en déclarant à l'avance qu'ilis ne soint pas liés par lie
résultat — quel qu'il soit du référendum — les onze Sénateurs sus-nom-
més ont méconnu les droits du peuple, placé leur souveraineté qui n'est
qu'empruntée, au-dessus de la sienne qui est essentielle, nécessaire et
primordiale, étant la source de tout droit, de tout pouvoir, de toute auto-
rité;
Considérant que par la position prise par la majorité du Sénat, le
conflit entre les deux branches du Corps Législatif s'est élargi et aggra-
vé ; que l'attitude des onze Sénateurs ayant le caractère d'une rébellion
ouverte du mandataire contre la volonté du mandant, équivaut, en fait
comme en droit, à une renonciation de la part des 11 Sénateurs à l'exer-
cice de leur mandat ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^9
Considérant que toute collaboration est ainsi devenue impossible entre
la Chambre des Députés et le Sénat, en vue de l'accomplissement de
leurs missions respectives, que le référendum aurait manqué son but,
et que le peuple serait bafoué dans l'expression de sa volonté souveraine
si devait se prolonger cette situation anormale dont l'effet le plus certain
est d'arrêter ou de suspendre la vie nationale et de constituer un danger
permanent pour la paix publique ;
Vu les articles 50, 51, 28 de la Constitution et B des disposition tran-
sitoires de l'a. dite Coiiistitution ;
Considérant qu'il y a lieu par tout ce qui précède, de rétablir l'har-
monie entre les deux branches du Corps Législatif, en vue de donner
suite au referendimi du 10 Février 1935 ;
ARRETE:
Art. 1er. — La Chambre des Députés est convoquée à l'extraordinaire
le Jeudi vingt et un Février courant, pour compléter le Sénat de la Répu-
blique dont onze membres se sont mis en rébellion ouverte contre la
volonté souveraine du peuple.
Art. 2. — -Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National le 18 Février 1935, an 132ème de l'Indé-
pendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: LEON LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FELESMIN ETIENNE
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT Dt LA REPUBLIQUE
\'u l'article 51 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de convoquer le Corps Légisilatif à l'ex-
traordinaire ;
70 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
ARRETE:
Art. 1er. — Le Corps Législatif est convoqué à l'extraordinaire le
Vendredi vingtHdeux Février courant.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la di'ligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, k 21 Février 1935. An 132ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: LEON LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FELESMIN ETIENNE
SBCRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Service du Protocole
EXEQUAÏUR
Le 26 Jianvier de cette année, Exéquatur a été délivré à Mr. Anibal
de Moya, nomirné Consul Général de la République Dominicaine à
Port-au-Prince, en rempiacenient de Mr. Tomas Hernandez Franco.
Port-au-Prince, le 18 Février 1935.
DECRET
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que par suite de l'élection du Député Louis D. Gilles au
Sénat de la République, le siège qu'il occupait à la Chambre des Députés
est devenu vacant et qu'il y a lieu de combler cette vacance ;
.Vu les articles 36 et 109 de la Constitution ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat :
BULLETIN L^iES LOIS ET ACTES y\
DECRETE:
Art. 1er. — Les Assemblées primaires des Communes de Corail, de
Pestel et des Roseaux sont convoquées aux fins de procéder au remplace-
ment du Député Louis D. Gilles, élu Sénateur. Cette élection aura lieu
le 23 Mars 1935, aux lieux et heures qui seront désignés par les Adminis-
trations Communales intéressées.
Art. 2. — Les Administrations Communales sus-désignées accompli-
ront toutes les formalités utiles dans le délai ci-dessus prévu. Les regis-
tres d'inscription resteront ouverts du 26 Février 1935 au 20 Mars 1935.
Le présent Décret sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 22 Février 1935, an
132ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FELESMIN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: LEON LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: LUCIEN HIBBERT
ARRETE
Le Conseil des Secrétaires d'Etat exerçant le Pouvoir Exécutif,
en vertu de l'art. 80 de la Constitution.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'Arrêté du 11 Février 1935 prescrivant des mesures de protection
et de quarantaine pour empêcher la dissémination du charançon mexi-
cain du cotonnier ;
Considérant qu'en cas de fléau, connue le charançon mexicain du
cotonnier, susceptible de s'étendre par ses moyens naturels de propaga-
tion, des régions infestées vers les régions non infestées les mesures
de quarantaine prises ne peuvent être que momentanées et sujettes à des
modifications successives et que partant il est nécessaire que les limites
des régions soumises à ces mesures de quarantaine soient modifiées
d'urgence suivant les nécessités ;
-9 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que des moyens pratiques et économiques de stérilisation
des sacs ont été efficacement expérimentés par les Services compétents ;
Considérant, d'autre part, que tout en voulant préserver le plus ration-
neliLement possiWe les régions non encore infestées, il y a lieu de liais-ser
aux planteurs, au Commerce et à la libre concurrence le maximum de
facilités ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Com-
merce;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Aucun coton brut ou en fibre, ni aucune graine de coton
proA^enant d'une région infestée de charançon ne pourra être acheminé
vers une région non infestée.
Art. 2. — Le transport par terre des sacs vides pourra être interdit
dans certaines régions.
Art. 3. — Les Départements de l'Agriculture et du Commerce désigne-
ront par communiqués, les régions qui sont réputées infestées ainsi que
les régions où le transport des sacs vides, par terre, est interdit.
Art. 4. — Tous les sacs vides actuellement en dépôt chez les commer-
çants et usiniers en coton établis dans les régions infestées, devront être
stérilisés.
Art. 5. — Tous les sacs, généralement quelconques, ayant servi au trans-
port du coton ou de graines de coton, devront obligatoirement être sté-
rilisés, au sortir des usines travaillant le coton brut ou les graines de
coton dans les régions infestées.
Art. 6. — La- stérilisation des sacs, prévue aux articles 4 et 5, leur em-
magasinage et leur mise en circulation ne peuvent se faire que sous le
contrôle du S.N.P.A. & E.R. et aux frais des commerçants et usiniers.
Art. 7. — En exécution des articles 4, 5 et 6 du présent Arrêté, les
Agents qualifiés du S.N.P.A. & E.R. auront libre accès aux usines et
magasins, à toute heure convenable, et les commerçants-exportateurs
et usiniers sont tenus cfe leur donner toutes facilités pour exercer le con-
trôle nécessaire.
Art. 8. — -Les représentants de la Garde d'Haïti, de la Direction Géné-
rale des Contributions, de l'Administration Générale des douanes et du
S.N.P.A. & E.R. sont spécialement chargés de l'exécution du présent
Arrêté; ils dresseront procès-verbal des contraventions constatées et
déféreront les contrevenants à la Justice de Paix compétente.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 73
Art. 9.- — Toute contravention au présent Arrêté sera punie confor-
mément à la loi et aux dispositions de la loi du 8 Août 1934.
Art. 10. — Le présent Arrêté abroge l'Arrêté du 11 Février 1935 et
sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Inté-
rieur, des Finances, du Commerce et de l'Agrioulture, dhacim en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 26 Février 1935,
A.n 132ème de l'Indépendance.
Par le Conseil des Secrétaires d'Etat :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes, p.int. : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FELESMIN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: LEON LIAUTAUD
ARRETE
LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT
Exerçant le Pouvoir Exécutif en vertu de l'article 80 de la
Constitution
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 2 de la Loi du 13 Juillet 1926;
Gonsildérant qu'il y a lieu de prescrire Le cihômage des Services Pu-
blics pendant les jours gras ;
ARRETE :
Art. 1er. — Les Services Publics, le Commerce et les Ecoles chôme-
ront le lundi 4 Mars courant à partir de midi et le mardi 5, toute la
journée.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera ptiblié et exéouté à lia diligejicc des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Instruction Publique et du Com-
merce.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 2 Mars 1935, An
132ème de l'Indépendance.
'Par le Conseil des Secrétaires d'Etat :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes, p.int.: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FELESAHN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: LEON LIAUTAUD
y A BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
REFERENDUM DU 10 FEVRIER 1935
Conformément à l'Arrêté Pré&klentiel du 14 Janvier 1935, le peuple
a été convoqué dans ses comices le 10 Février de cette amiêe pour se
prononcer sur la question suivante :
«Voulez-vous que soient adoptées par vos Représentants les me-
sures préconisées par l'e Président de h^ République dans le discours
du Cap-Haïtien du 27 Novembre 1934. en vue notamment de li-
bérer le pays de tout contrôle financier étranger et d'assurer avec sa
complète indépendance, l'amélioration de sa situation économique»?.
Cette grande consultation populia/irc a donné comme résultats les
chiffres suivants :
OUI NON
Port-au-Prince 130.121 332
Cap-Haïtien 68.397 78
Gonaïves 34.112 101
Port-de-Paix 30.517 15
Saint-Marc 12.500 29
Cayes 43.120 153
Nippes 26.312 50
Jacmel 20.131 154
Fort-Liberté 23.008 50
Léogane 20.312 68
Hinche 16.143 7
Dessalines 8.081 22
Saltrou 4.302 10
Grand'Aiise 17.301 103
454.357 1.172
CIRCONCRIPTION PREFECTORALE DE PORT-AU-
PRINCE, MIREBALAIS ET LASCAHOBAS
PORT-AU-PRINCE OUI NON
Tribunal de Paix Section Nord 2.022 24
Hôtel de Ville 2.210 13
Kiosque du Bel Air 3.334 3
Marché Vallière 3.342 22
Tribunal de Paix Section Est 2.061 14
Archives Générales 3.570 2
Marché Salomon 2.064 33
Angle Rues Révolution et Dehoux 2.017 31
Tribunal de Paix Section Sud 2.045 22
Service de la Fourrière 3.465 12
Kiosque de La Saline 4.052 5
Gressier (Ferme Ecole) 3.428 8
BULLETIN L-ES LOIS ET ACTES
75
Gressier (Tribunal de Paix) 3.309
Cabaret 4.656
Arcahaie .V 7.413
Croix des Bouquets 9.187
Pétioti-Ville 12.240
Thomazeau 10.573
Mirebalais 7.173
Lascahobas 8.170
Kenscoff 4.605
Savanette 13.397
Saut d'Eau 4.489
La Gonâve 4.139
Grand Bois 7.160
130.121
14
13
7
17
75
332
CIRCONSCRIPTION PREFECTORALE DE LA GRAND'ANSE
GRANDE-ANSE: OUI NON
Jérémie 3.859 7
Anse d'HainauIt 1.706 13
Dame-Marie 1.611 11
Roseaux 1.100 26
Irois 849 8
Tiburon 811 5
Bonbon 642 7
Pestel 1.702 6
Moron 1.389 5
Abricots 1.669 15
Corail 903
Chambellan 320
Beaumont 340
La Cahouane 400
17.301
103
CIRCONSCRIPTION PREFECTORALE DE HINCHE
HINCHE: OUI NON
Hinche 6.624
Maïssade 3.357
Thomassique 1.855
Thomonde 1.879
Louverture 1.475
Cerca Carvajal 953 7
16.143
CIRCONSCRIPTION PREFECTORALE DE DESSALINES
DESSALINES: OUI NON
Dessalines 1.982 5
Petite Rivière de l'Artibonite 3.962 3
Grande Saline 1.130 5
Desdunes 1.007 9
8.081
22
76
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CIRCONSCRIPTION PREFECTORALE DE SALTROU
SALTROU: OUI
Salti-ou 2.291
Grand-Gosier 1.460
Anses-à-Pitres 551
4.302
NON
10
CIRCONSCRIPTION PREFECTORALE DE JACMEL
JACMEL: OUI NON
Jacmel 8.566 101
Bainet 5.504
Côtes-de-Fer 1.998 5
Cayes-Jacmel 1.754 10
Marigot 2.309 38
20.131
154
CIRCONSCRIPTION PREFECTORALE DE FORT-LIBERTE
FORT-LIBERTE: OUI NON
Fort-Liberté
Ouanaminthe
Perches
Mont-Organisé
Acul-Samedi
Trou-du-Nord
Terrier-Rouge
Ste.- Suzanne i
Caracol
Grand-Bassin
Vallières \...
Carice
Cerca- La-Source
Mombin-Crochu
23.008 50
4.421
8
5.316
7
1.001
1.064
1.180
1.383
1.050
4
1.212
8
1.006
4
908
1.246
5
1.050
8
1.016
3
1.155
3
CIRCONSCRIPTION PREFECTORALE DE LEOGANE
LEOGANE: OUI NON
Léogane 8.523 9
Grand-Goâve 4.026 43
Petit-Goâve 7.763 16
20.312
68
CIRCONSCRIPTION PREFECTORALE DE ST.-MARC
ST.-MARC: OUI NON
St.-Marc 5.502
Verrettes 5.233 20
La Chapelle 1.765 9
12.500
29
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
17
CIRCONSCRIPTION PREFECTORALE DES CAYES
CAYES: OUI NON
Cayes 14.487 42
Torbeck 2.166 40
Port-à-Piment 2.544
Coteaux 2.116
St.-Louis du Sud 2.099
Aquin 3.0 01
Cavaillon 2.017
Fond-des-Blancs 1.000
St.-Jean-du-Sud 1.437 38
Roche-à-Bateau 2.117
Les Anglais 1.2 27
Maniche 1.110 6
Camp-Perrin 2.099 21
Chantai 1.000 6
Port-Salut 1.357
Chardonnières 1.004
Randell 839
Arniquet 751
Ile-à-Vaches 749
43.120
153
CIRCONSCRIPTION PREFECTORALE DES GONAIVES
GONAIVES: OUI NON
Gonaïves 10.255 9
Gros-Morne 7.053 32
St.-Michel 4.185 14
Ennery 3.347 8
Anse-Rouge 1.633
Marmelade 4.672 11
Terre-Neuve 2.967 27
34.112
101
CIRCONSCRIPTION PREFECTORALE DE PORT-DE-PAIX
PORT-DE-PAIX: OUI NON
Port-de-Paix 8.416 4
St.-Louis-du-Nord 8.449
Anse-à-Foleur 1.470
Bassin-Bleu 2.000
Jean-Rabel 3.683
Môle St.-Nicolas 1.488 4
La Tortue 1.016 3
Baie-de-Henne 1.192
Bombardopolis 1.290 3
Quartier Baie des Moustiques 1.003 1
Quartier de Bonneau 510
30.517 15
CIRCONSCRIPTION PREFECTORALE DU CAP-HAITIEN
CAP-HAITIEN: OUI NON
Acul du Nord 3.001 5
Bahon 2.444 6
Borgne 4.286 5
Cap-Haïtien 16.443 4
78
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dondon 2.260
Grande- Rivière
La Victoire
Limbe
Limonade
Milot
Pignon
Pilate
Plaine du Nord
Plaisance
Port-Margot
Quartier-Morin
Ranquitte
St. -Raphaël
68.397 78
CIRCONSCRIPTION PREFECTORALE DE NIPPES
NIPPES: OUI NON
Miragoâne 7.308 8
Anse-à-\^eau 8.307 12
Grand-Boucan 1.112 6
St.-Michel du Sud 679 7
Baradères 800
Petit Trou de Nippes 4.485 9
Petite Rivière de Nippes 2.001 4
Quartier de Charlier'. 1.000 4
L'Asile 600
8.004
6
1.357
8
3.490
6
2.484
2
2.548
8
1.500
5
3.182
3.450
3
5.400
5
2.041
7
2.006
4
2.201
4
2.300
26.312 50
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la Liste Générale des Marques admises à bénéficier
du Tarif de l'Avenant Franco-Haïtien.
PARAGRAPHE 2
(Vermoiuths et apéritifs) :
«Noiiy Prat & Cie.»
«Seze Frères»
«Vermouth Export Canteloup»
«Bitter Henri IV»
«Soherry Wine»
PARAGRAPHE 3
(Liqueurs) :
«Seze Frères»
«Garres Fourcher»
PARAGRAPHE 4
(Parfums, etc.) :
«D'Orsay»
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 79
PAR.'XCrRAPHE 5
(Spécialités pharmaceutiques) :
«Société Anonyme des Etablissements Poi^at & Ce.»
«Dorantowicz»
«Delagrange»
«A. Sadles»
«Laboratoires Dannech»
«Inothvol Débat».
RESOLUTION
Considérant que par sa Résolution du 31 Août 1934, publiée au
Moniteur du 6 Septembre 1934, la Chambre des Députés a solennelile-
mtent témoi'g'né au Président actuel de la République, la reconnais-
sance nationaile, en récompéngie des patriotiques et constants efforts
q'u'il a dépensés et qui ont abouti à La Libération de notre Territoire ;
Considéraint que le Sénat de la Réipubiiique manquerait à un devoir,
s'il ne s'asisociait à cette patriotique initiative ;
Considérant, en outre, que le Traité intervenu entre les Gouverne-
ments Haïtien et Dominicain, le 21 Janvier 1929. dûment sanctionné
par le Corps Législatif des deux Pays et enregistré à la Société des
Nations, tend, dans son principe, comme dans ses fins, au règlement
définitif de la question des Frontières qui constituait une source de
conflits entre deux Etats se partageant la Souveraineté de ITle ;
Considérant que dans Texécution de ce Triaité, de graves difficultés
se sont élevées au sujet du tracé des limites entre les deux Répu-
bliques ;
Considérant que en vue de mettre fin à ces difficultés et de sceller
par ainsi la paix et l'harmonie qui doivent exister entre deux Etats
voisins et assurer kur avancement, leur prospérité et leur bonheur,
de nouvelles négociations furent englagées et poursuivies dans une
atmosphère de mutuelle symii3<athie et de bienveililance réciproq'ue;
Considérant que ces négociations ont enfin abouti à un Accord Ad-
ditionnel, à la date du 27 Février 1935, satisifais|aint pour les deux Ré-
])ubliques et constituant à la fois un apport à lia paix internationale
et au bien-être moral de l'humanité;
80
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
Considérant que la part qu'a prise à ces heureuses négooiations, le
Président actuel de k République, le tact, lenergie qu'il a déptoyés
et le plaitriotisme dont il a fait preuve pour faire trioir^piher les de-
siderata de la Nation Haïtienne, conformément au programme de son
Gouvernement de défendre l'ensemble des intérêts moraux et maté-
riells du Pays, ont résolu en une miinute heureuse pour les deux peuples,
la vieille et irritante question des frontières ;
Considérant que le Peupile Haïtien a déjà nettement mianifesté sa
gr'atiitU'de à Celui qui a été. en la circonstance, le fidèle interprète die
ses sentiments et le défenseur de ses intérêts ;
Qu'il est juste dès lors que les Mandataires légaux de la Nation
consacrent le Vœu Populaire pdiV un Acte Officiel et Solennel;
Les Sénateurs soussignés proposent :
Et le Sénat de la République a voté la Résotution suivante :
Art. 1er. — Le Sénat de la Répuiblique, tout en s'assooiant, à la Ré-
solution du 31 Août 1934 de la Chani/bre des Représentlants, publiée
au Moniteur du 6 Septembre dernier, prodiame que le Citoyen
STENIO VINCENT, Président de la République a bien mérité de
la Patrie.
Art. 2. — La présente Résoilution sera expédiiée au Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur pour être publiée au plus prochain numéro du Moniteur.
Fiait au Sénat de lia Répubilique. le 7 Mars 1935, an 132ème de l'In-
dépendance.
(Signé) : ZEPHIRIN, av., FOMBRUN, Dr. W. THEARD. Dr. A. V. CARRE
JH. R. NOËL, .S. ALERTE, FANFAN, av., MARCEAU DESINOR, av.,
BEAUVAIS DARBOUZE, LQUIS D. GILLES, Oi. ELYSEE, CH. MO-
RAVIA, L. WILLIAM, DENIS ST.-AUDE, F. ALFRED, H. CH. PIERRE,
R. T. AUGUSTE, F. FRANÇOIS.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRES! DES T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4, 15 et 26 de la Loi du 5 Février 1925;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat ;
-ARRETE :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après indi-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
81
quées. s'élevant à ha- somme de Cent trente gourdes (Gdes: 130.00)
par mois, savoir :
1. — Joseph Exantus Elie, ancien Commis du Parquet du Tri-
bunal de Cassation G: 100.00
2. — Roline Basquiat, Directrice de l'Ecole de Filles de Duval G: 30.00
Art. 2. — 'Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à La Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré aux pensionnaires, conformément aux dispositions de la loi
en la matière.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1935, An
I32ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: YRECH CHATELAIN
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la Liste Générale des Marques admises à bénéficier du
Tarif de l'Avenant Franco-Haïtien.
PARAGRuAPHE : 3
«Picon»
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Considérant que par suite de la démission de Monsieur Lucien
Hiibbert, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes,
il y a lieu de comipléter le Conseil des Secrétaires dl'Etat ;
ARRETE:
Art. 1er. — Le citoyen Yrech Châtelain est nommé Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures et des Cultes.
82
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
\^l 2. — -Le citoyen Leroy Chassaing est nommié Secrétaire d'Etat
des Finances et du Commerce.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera pubdié au Journal Officiel.
Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 16 Miars 1935, An
132ème de l'In dépendance.
STENIO VINCENT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le ra,pport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
ARRETE :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordlée — les droits dies tiers
réservés, si la'ucuns sont — au sieur Mincius Bazin, condamné à 3
mois d'emipri'somiement, par jugement du Triibunal Correctionnel du
Cap-Haïtien, en date du 30 Janvier 1935, maintenu par Arrêt du Tri-
bunail de Cassation de la République, en date du 6 Mars 1935.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1935, An
132ème de l'Inidépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 03
ARRETE:
Art. 1er. — ^Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — au sieur Luc Delerme, condamné à six mois
de détention, par jugement d'une Cour Martiale, en date du 27 Oc-
toibre 1934.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 16 Mars 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le .Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
République d'Haïti
SER\'ICE NATIONAL DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET
DE L'ENSEIGNEMENT RURAL
Service de l'Extension Agricole
MESURES DE QUARANTAINE CONTRE LE CHARANÇON
MEXICAIN DU COTONNIER
ARRETE
Le Conseil des Secrétaires d'Etat exerçant le Pouvoir Exécutif en
vertu de l'article 80 de la Constitution ;
Vu l'iairticle 55 de la Co-nstitution ;
Vu l'Arrêté du 11 Février 1935 prescrivant des mesures de pro-
tection et de quarantaine ;
Considérant qu'en cas de fléau, comme le charançon mexicain du
•cotonnier, susceptible de s'étendre par ses moyens naturels de propa-
gation, des régions infestées vers les régions non infeistées, les me-
sures de quanantaine prises ne peuvent être que momentanées et su-
jettes à des modifications successives, et que partant il est nécessaire
que les liinnites des régions soumises à ces mesures die quarantaine
soient modifiées d'urgence suivant les nécessités ;
Considiérant que des moyens pratiques et économiques de stérilisa-
tion de sacs ont été efficacement expérimentés par les Services com-
pétents ;
84
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant, d'autre part, que tout en voulant préserver le plus ra-
tio nnelilement po-ssibik les régions non encore infestées il y a lieu de
laisser aux planteurs, au Commerce et à la lilbre co-ncurrence le maxi-
mum de facilités ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l' Agriculture et du
Coimmerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Aucun coton brut ou en fibre, ni aucune grladne de coton
provenant d'une région infestée de charançon ne pourra être acheminé
vers une région non infestée.
Art. 2. — ^Le transport par terre des sacs videis pourra être initerdit
dans certaines régions.
Art. 3. — 'Les Départements de l'Agricuilture et du Commerce dési-
gneront, par communiiqués, les régions qui sont réputées infestées
ainsi que les régions où le triansport des sacs vides, par terre, est
interdit.
Art. 4. — Tous les sacs vides actuellement en dépôt chez les cofln-
merçanits et usiniers en coton établis diams les régions infestéeis, devront
être stérilisés.
Art. 5. — Tous les sacs généralement quelconques, ayant servi au
transport du coton ou des graines de coton, devront obligatoirement
être stérilisés, au sortir des usines triaivaiillant le coton brut on les
graines de coton dans les régions infestées.
Art. 6. — La stérilisation des sacs, prévue aux articles 4 et 5, leur
emimagasinage et leur mise en circulation ne peuvent se faire que
sous le contrôle du S. N. P. A. & E. R. et aux frais des commerçiants
et usiniers.
Art. 7. — En exécution des articles 4, 5 et 6 du présent Arrêté, les
Agents qualifiés du S. N. P. A. & E. R. auront libre accès aux usines
et magasins, à toute heure convenalble, et les com'merçants-exporta-
teurs et usiniers sont tenus de leur donner toutes facilités pour exer-
cer le contrôle nécessaire.
Art. 8. — Les représentants de la Garde d'Haïti, de la Direction Gé-
nérale des Contributions, de l'Administration Générale des douanes
et du S. N. P. A. & E. R. sont spécialement charg-és de l'exécution
du présent Arrêté: ils dresseront procès-verbad des contraventions
constatées et déféreront les contrevenants à la Justice de Paix com-
])étente.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
85
Art. 9. — Toute contravention au présent Arrêté sena puni conformé-
ment à la loi et aux dispositions de la Loi du 8 Août 1934.
Art. 10. — Le présent Arrêté abroge l'Arrêté du 11 Février 1935, et
sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In-
térieur, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Pakis National, à Port-au-Prince, le 26 Février 1935,
An 132ème de l 'Indépendance.
Par le Canseil des Secréitaires d'Etat :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes p.i. : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FELESMIN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, du Travail
et de l'Instruction Publique: LEON LIAUTAUD
COMMUNIQUE
DEPARTEMENTS DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE
MESURES DE QUARANTAINE RELATIVE AU
CHARANÇON MEXICAIN DU COTONNIER
Conformément à l'article 3 de l'Arrêté du 26 Février 1935, et sur
le raipport de l'Agronome en Chef du Service National de la Pro-
duction Agricole et de l'Eniseignement Rural, les régions réputées
infestées de charançons mexicains du cotonnier sont délimitées ainsi
qu'il suit :
1. — La région des Gonaïves jusqu'à Ennery inclus, vers le Plateau
Central ; et jusqu'au monument de Périsse vers St. -Marc.
2. — La région de Port-au-Prince jusqu'au poste de Cazeau. vers la
Plaine du Cul-d'e-Sac ; jusqu'à Miragoâne indus, sur la côte; et jus-
qu'à Fonds-des-Blancs et St. -Michel, sur la route du Sud.
3. — La région de Jaomel jusqu'à Bainet inclus, vers l'Ouest ; et
jusqu'à Anse-à-Pitre inclus vers l'Est.
4. — Toute la région comprise entre Port-iau-Prince et Jacmel. le
long de la Grand'Route.
Le transport des sacs vides, par terre, est interdit sur la route de
Pbrt-au-Prince-Cayes, au delà de Petit-Goâve, en direction des Cayes.
Port-au-Prince, le 1er Mars 1935
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: LEON LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: YRECH CHATELAIN
oz: BULLETIN DES LOIS ET ACTES
MESURES DE CONTROLE
En exécution des dispositions de l'Arrêté et du Communiqué ci-
dess'us les mesures suivantes die contrôle ont été prises :
A.~ Mesures exécutables à la diligence de la Garde d'Haïti.
1. — Exercer au poste d'Ennery, un contrôle permanent de jour et de
nuit pour prohiber tout transport de sacs vides non munis de certi-
ficat de stérilisation, en direction de St.-Michel;
2, — -Maintenir le poste permanent de jour et de nuit au monument
de Périsse, entre Gonaïves et Dessalines pour prohiber tout transport,
en direction de St.-Marc:
soit de sacs vides non munis de certifiant de stérilisation,
soit de coton,
soit de graines de coton.
3. — Exercer au poste de Cazeau, un contrôle permanent de jour et
de nuit pour prohiber, en direction de la Plaine du Cul de Sac, du
Plateau Central et de St.-Marc, tout transport
soit de coton,
soit de graines de coton,
soit de siacs vides non munis de certificat de stérilisation.
B. — Mesures exécutables à la diligence de l'Administration Générale
des Douanes, concernant le cabotage.
1. — Gonaïves:
a) L'emlbarquement de coton est prohibé ;
b) L'embarquement de graines de coton est prohibé, sauf à bord
des voiliers à destination de Port-iau-Prince, sans escale ;
c) Aucun voilier ne pourra quitter Gonaïves avec des sacs vides
non munis de certificat de stérilisation.
2.— St.-M,arc :
I-p débarquement de graines de coton est prohibé, sauf celles pro-
veniant d'Aquin ou des Cayes.
3. — Port-au-Prince :
a) L'embarquement de coton ou de graines de coton est prohibé;
b) Aucun voilier ne pourra quitter Port-au-Prince avec des sacs
vide*; non munis d'un certificat de stérilisation;
c) Les voiliers qui auront débarqué des graines de cotoai en pro-
venance de Gonaïves ne pourront repartir qu'après avoir été con-
trôlés par un Agent qualifié du S. N. P. A. & E. R.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
87
4. — Jacmel :
a) L'emibarquenient de coton ou de graines de coton est prohibé;
b) Aucun voilier ne pourra quitter Jacmd avec des sacs vides
non munis de certificats de stérilisation.
C. — Mesures exécutables à la diligence de la Dîjrection Générale des
Contributions.
a) Aucun voilier ne i>ourra quitter un port quelconque, entre
Bainet et Anse-à-Pitre inclus, avec du coton si ce n'est à destina-
tion de Jaoniel ou d'un port intermédiaire ;
b) Aucun voilier ne pourra quitter un port quelconque entre
Port -^au- Prince et Miragoâne, si ce n'est à destination de Port-au-
Prinice ou d'un port intermédiaire ;
c) Aucun voilii'er ne pourra quitter un port quelconque laii Nord
des Gonaïves ou d'un port avec un chargement de coton si ce n'est
à destination de Gonaïves ou d'un port intermédiaire;
d) Dans tous les autres ports l'embarquement du coton est libre
■pour une destination quelconque.
D. — Mesures exécutables à la diligence de la Cie. Nationale des Che-
mins de Fer.
a) Le chargement de coton ou de graines de coton est prohibé
entre Port-au-Prince et Calbaret, en direction de St. -Marc ;
b) Aucun sac vide ne peut être chargé à Port-au-Prince s'il n'est
accompagné d'un certificat de stérilisation.
CERTIFICAT DE STERILISATION
Les certificats de stérilisation dont il est question dans ces règle-
mients ne peuvent être délivrés que par un Agent qualifié du S. N.
P. A. & E. R. et ne sont vala'bles que pour un temips très court, afin de
prévenir toute fraude.
Les Agents à qui incombe le contrôle de ces certificats doivent donc
prêter une attention .spéciale aux cliates qui y figurent et se montrer
aibsidlument intransigeants en ca;s de certificats périmés. Il leur est
également demanidé de bien vérifier si le nonubre de sacs correspond
à ceilui mentionné sur les certificats.
Après contrôle. Ces certificats seront retenus aux postes suivants :
1.— Garde d'Haïti:
A Ennery,
A Périsse,
A Cazeau.
C>|.> BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2. — Les Douanes:
Aux ports de Gonaïves, Port-au-Prince, Jacniel.
3. — Cie Nie. des Chemins de Per:
A lia Gare de Port-au-Prince.
Les certificats seront tenus, après usage à la disposition du Service
National de Kt Production Agricole et de l'Enseignement Rural.
Ces Mesures annulent toutes celles qui avaient été prises
précédemment.
InidépendlanTment de ces mesures de contrôle exécutables par ces
différents Services, dauis ces das bien dieterminés, il appartient plus
sipéciailemenit aux Agents Agricoles et Agrono'mes DépartenTentaux
de veiller d'une façon plus générale à la stricte exécution d'es dispo-
sitions de l'Arrêté ci-dessus, de dresser procès-verbal de toute con-
travention constatée et de déférer les contrevenants à la Justice de
Paix compétente.
Service du Protocole
RECEPTION AU PALAIS NATIONAL
de Monsieur Pardo BoUand Chargé d'Affaires A.I.
du Mexique à Port-au-Prince
Le mardi, 12 Mars 1935 à 10 heures3/2 a m. Son Excellence M. le Pré-
sident de la République a reçu en audience particulière au Palais Na-
tional Monsieur Pardo Bolland, Chargé d'Affaires a. i. du Mexique,
qui Lui a remis la lettre autographe de Son Excellence le Général La-
zare Cardenas, Président des Etats-Unis du Mexique, Lui notifiant
son élection à la Première Magistrature de l'Etat, ainsi que le Grand
CollHer de l'Ordre de l'Aig-He Aztèque que Lui a idiécerné le Gouiverne-
ment Mexicain.
M. B'odliand a été reçu et conduit par le Chef du Protocole Mr. Tu-
renne J. Carrié, dans le grand salon diplomatique où l'attendait Son
Excellence M. le Président de la République entourée des Secrétaires
d'Etat, du Sous-Secrétaire d'Etat, du Chef du Cabinet Particulier du
Présii'dent de la République, des Présidents du Sénart: et de la Chambre
des Députés, du Président du Tribunal de Cassation, du Commandant
et du Sous-Chef de la Garde, du Chef de la Maison Militaire du Pré-
sident de la République.
Voici les discours échangés à cette occasion :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES on
Discours de Monsieur le Chargé d' Affaires du Mexique
Monsieur le Président,
Quand il y a quatre mois, j'eus l'insigne honneur d'être choisi par
mon Gouvernement pour être le premier Chargé d'Affaires des Etats-
Unis du Mexique en Haïti, ce me fut une bien grande satisfaction. Je
savais que j'allais me rendre dans un Pays dont l'histoire est l'une des
plus héroïques, la tradition des plus intéressantes, la personnalité des
plus fortes.
La visite des principales villes et campagnes de la République, par
dessus tout le contact intime et sincère pris avec Votre Excellence, ses
collaborateurs et son peuple m'ont confirmé dans la haute idée que je
m'étais faite en quittant la Havane de la noble terre de Dessalines et
de Pétion.
ri m'a été donné d'éprouver ici une des pkis grandes joies qui puisse
échoir au sociologue qui sommeille chez le diplomate, celle de constater
que de grandes choses ont été accomplies sur ce sol, dans un siècle de
vie indépendante, cela, en dépit des écueils nombreux semés insidieu-
sement et comme à l'envi sous les pas de votre jeune et prestigieuse na-
tionalité. Telle autrefois la Grèce antique qui, malgré ses frontières
peu élargies, domina le monde par sa spiritualité, Haïti a eu le curieux
destin, dès ses débuts, de participer à des actes majeurs de la Vie Amé-
ricaine, de répandre dans notre Hémisphère avec l'esprit de liberté, les
secours propres à le faire triompher. Hier encore, il a donné une preu-
ve indiscutable de confraternité américaine qui fera date dans les An-
nales du Panaméricanisme, en mettant fin à l'ancien conflit des fron-
tières avec la République Dominicaine. Que Votre Excellence me per-
metite d^e Lui renouveler mes plus vives félliciitatàons à l'occasion de cet
événem^ent survenu à un moment où les peupiles d'Amérique et du
Monde ont particulièrement besoin de lumineux exemipOes.
Vo'tre Excelil'ence comprendra que cette idée si juste et si hauite que
j'ai appris à me former de Son Pays, me fait apprécier à sa valeur
l'honneur qui m'échet de me présenter devant le Chef illustre et vénéré
d'une telle Nation pour l'accomplissement d'ime double mission, toutes
deux chères à mon cœur.
Je suis chargé de remettre à Votre Extellenc. en même teoips que
la lettre autographe, par laquelle Son Excellence le Général Lazaro
Cardcnas, Président des Etats-Unis du Mexique. Lui noitifie son élec-
tion à la Première Magistrature du Mexique et sa prestation de serment
en cette qualité, le Colliei de r«Orden Mexicana del Aguila Azteca» que
Lui a décerné mon Gouvernement en considération de ses mérites émi-
90
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nents et aussi de l'heureuse situation née de la rencontre, à la Confé-
rence de Montevideo, des délégations haïtienne et mexicaine, rencontre
au cours de laquelle elles communièrent dans des idées communes à nos
dieux Pays et contribuèrent ainsi à mieux faire une vivia.nte réa^Hté du
Panaméricanisme.
Je prie Votre Excellence d'accepter cette décoration, dont le plus haut
grade Lui est conféré, comme le gage de l'amitié du Gouvernement et
du peuple Mexicains et le symbole de l'union que je souhaite de plus
en pil'UiS con>plète entre le INIexiqu^e et Haïti.
Discours de Son Excellence M. le Président de la République
Monsieur le Chargé d'Affaires,
C'est pour moi un double et très grand plaisir de recevoir de vos
mains, en même temps que la lettre autographe par laquelle Son Ex-
cellence le Général Lazaro Cardenas me notifie son élection à la Pre-
mlière Ma,gi9trature des Etaitis-Unis du Mexique et s|3i ]>rc;-:r.'t!'jn d'à
serment en cette qualité, le collier de l'Ordre Mexicain de TAiglIe
Aztèque, d'une renommée si glorieuse et que votre Gouvernement m'a
fait l'honneiH" de me décerner.
Une des plus grandes satisfactions de mon Gouvernement sera, dans
le cours de son mandat, d'avoir vu le Mexique accréditer auprès de la
République d'Haïti un Représentant diplomatique officiel avec rési-
dence à Port-au-Prince, désigner un Représentant spécial pour assister
aux fêtes de la Libération qui ont eu lieu le 21 Août dernier, et enfin. par
îOn geste d'aujourd'hui, souligner la signification de franche confra-
terniité américaine — que nous avons entendu dlouner au récent laic/oord
haïtiano-d'cminiicain. Nous ne saurioins ouhliier ces marques d'une parti-
:ulière et combien flatteuse considération que vous venez de nous re-
nouveler en termes si aimables. Aussi bien, pour témoigner à Son Exe,
le Général Cardenas le haut prix que nous y attachons, nous proposons-
nous d'envoyer bientôt à Mexico un Ambassadeur spécial, que nous
ferons suivre, le plus tôt que cela nous sera possible, d'un Envoyé di-
plomatique à résidence permanente dans votre belle Capitale.
C'est avec un intérêt toujours croissant que la Répubilique d'Haïti suit
les progrès admirables dans toutes les branches de l'activité humaine
dont le Mexique donne le noble et encourageant exemple aux Nations
latino-américaines. Autant que possible, nous désirons en profiter. Nous
nous rappelons avec fierté la fructueuse collaboration des deux Délé-
gations haïtienne et mexicaine à la Conférence de Montevideo. Mon
soulhpit le plus ardent est que le collier de l'Ordire de l'Aigle Aztèque
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
91
:[ue vous venez, Monsieur le Qiargé d'Affaires, de passer autour du
:ou du Président de la République d'Haïti soit un symbole de senti-
ments générateurs de relations de jour en jour plus étroites, plus cor-
diales et plus fructueuses dans tous les domaines entre nos deux Peuples.
Et c'est dans cet agréable espoir, dont grâce à notre bon vouloir ré-
ciproque, la réalisation ne peut qu'être certaine, que je vous prie, Mon-
sieur le Chargé d'Affaires, de transmettre à Son Excellence le Général
Lazaro Cardenas, Président des Etats-Unis du Mexique, avec l'ex-
pression de ma vive reconnaissance personnelle, les vœux que je forme
pour la prosfpérité de la noble Nation Mexicaine qui, depuis Hangtemps.
a conquis ma plus profonde admiration.
* *
Réception au Palais Naitional de Son Excellence
Monsieur Francis M. Shepherd Ministre résident
de sa Majesté Britannique
Lie jeudi 14 mars 1935 à 10 heures et demie a.m. Son Excelllence M. le
Président de la République a reçu en audience solennelle au Palais Na-
tional Son Excellence M. Francis M. Shepherd, qui lui a remis les let-
tres de créalnoe par l'esqueilles Sa Majesté Georges V, Roi de Grande
B)retl3(gne, dlrlande et des Dominions Britanniques au delà des Mers,
l'accrédite auprès du Gouvernement haïtien, en qualité de Ministre ré-
sident de Sa Majesté Britannique.
Son Excellence M. le Ministre résident était accompagnée de M. Ed-
mund D. Watt, Chancelier de la Légation.
Son Excellence M. Francis M. Shepherd a été conduite par M. Tu-
renne Carrié, Chef du Protocole, dans une voiture de la présidence es-
cortée d'un groulpe d'aides-d'e-camp.
Au seuil du Palais le Chef de la Maison Militaire de Son Excellence
a reçu accompagné de deux officiers d'ordonnance. M. Francis M.
Shepherd et son Chancelier. Ensuite ils furent introduits, conduits
par le Chef du Protociole. au grand salon dipllbmatique où les attendait
Son Excellence M. le Président de la République, entourée des Secré-
taires d'Etat, du Sous-Secrétaire d'Etat, du Chef du Cabinet Particu-
lier. Etaient également présents, les Présidents des deu.x Chambres,
du Tribunal de Cassation et du Comité des Relations Extérieures du
Sénat ; les Chef et Sous-Chef de la Garde d'Haïti.
Après l'audience, le Ministre résident et son Chancelier furent re-
conduits à leur résidence, avec le même cérémonial suivi pour leur arri-
vée au Palais.
92 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
Les honneurs militaires furent rendus par un bataillon de la Garde
d'Haïti commiandé par le lieutenant Linné Xavier. La muisique de la
Garde exécuta l'hymne national haïtien et l'hymne national anglais.
Voici les discours échangés à cette occasion :
Discours de Monsieur Shepherd
Mr. Président,
I hâve the honour to présent to Your Excellency the letters which
acicredit me in the character of Minister Résident in the Repubil'ic o-f
Hayti.
It is for me, for reasons more than one a matter of pride and satisfaction
that the King, my Gracious Sovereign, should hâve chosen me on this
occasion, to represent Him. The last appointment of a Britis'h Minis-
ter Résident at Pori-au-Prince took place just over sixty years ago,
and I feel it a great honour to be the fîrst to be chosen for this appoin-
tment upon its re-establishment. It is in addition a source of great
Personal pleasure to me to renew my sojourn in this most beautiful
country, more especially at a time when she has resumed full control
of lier affairs in accordance with her longsianding tradition of inde-
pendence.
Permit me to convey to Your Excellency the assurance of the friend-
ship of the King, my Sovereign, and His wishes for your prosperity
and happiness amd those of the peoplle of H'ayti. I '^haU miak;e it my
object to do ail in my power to cément the good relations which already
so happily exist between our two countries and I am confident of the
friendly co-operation of your Excellency's Ministers in ail that per-
tains to my mission.
Traduction :
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de présenter à Votre Excellence les lettres qui m'ac-
créditent en qualité de Ministre Résident près du Gouvernement haï-
tien.
Que le Roi, mon Gracieux Souverain, m'ait choisi en cette occasion,
pour Le représenter, c'est pour moi un sujet d'orgueil et de satisfac-
tion.
Le poste de Ministre Résident à Port-au-Prince a subi une vacance
de plus de 60 ans. J'éprouve un grand honneur d'avoir été désigné le
premier, dqpuis ce laps de temps, comme titulaire de cette fonction
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Q3
rétablie. Par aiMeurs, il m'est particulièrement agréalolie d'e séjourner
à nouveau dans votre beau pays — à une époque où Haïti a recouvré
le pilein contrôle dé ses affaires coiifoirmément à sa vieillie trad'ltion
d'indépendance.
Qu'il me soit permis d'exprimer à Votre Excellence l'amitié du Roi,
mon Souverain, et Ses vœux pour votre prospérité et votre bonheur
personnels et ceux du peuple haïtien. Pour ce qui est de moi, j'userai de
touis les moyens qui seront en mon pouvoir pour resserrer les b>o.nnes
relations qui existent déjà, si heureusement, entre nos deux pays ; et
je suis certain de l'amicale collaboration des Ministres de Votre Ex-
ceJllence pour tout ce qui relèvera de ma misision.
Discours de Son Excellence M. le Président de la République
Monsieur le Ministre.
J'éprouve un extrême plaisir à recevoir de vos mains les lettres qui
accréditent Votre Excellence auprès de mon Gouvernement, en qualité
de Ministre-Résident dé sa Majesté Britanniq-ue.
Le rétablissement de ce haut poste diplomatique à Port-au-Prince
et l'e faiit que Sa Majesté le Roi, votre Auguste Souverain, a été si heu-
reusement inspirée en le confiant à votre direction comble de satis-
faction mon Gouvernement qui a eu déjà à apprécier les qualités par-
ticulières de tact, de courtoisie et de distinction que vous avez cons-
tamment montrées au cours de votre précédente mission dans ce pays.
Je vois là pour ma part une nouvelle confirmation des excellents rap-
ports déjà si heureusement établis entre nos deux Pays et j'en augure
le plus grand bien pour le développement de nos intérêts mutuels, à
un niiomient où, comme vous avez bien voulu le rappeler en termes si
délicats et si touchants, notre jeune République vient de reprendre
le plein exercice de ses affaires, renouant ainsi la chaîne de ses plus
pures traditions d'indépendance et de liberté.
J'enregistre avec la plus grande joie les assurances que vous me don-
nez de ne rien négliger pour resserrer de pl'us en pllius les liens dte bonne
harmonie qui nous unissent à votre Grand Pays.
En vous priant de transmettre à Sa Majesté le Roi Georges V les
vœux sincères que je forme pour Son bonheur personnel, pour la pros-
périté et la gloire de son peuple dans l'intérêt supérieur de la sauve-
g-arde de notre Civilisation, permettez-moi de vous dire combien il
m'est agréable de vous revoir parmi nous et combien vous pouvez
compter, à tonit moment sur nia coopération la pius coirdiale ainsi que
sur celle des membres de mon Gouvernement pour vous faciliter l'ac-
romplissement de votre mission en Haïti.
OA BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'articlle 55 de la Constitution, 1er et 2ème alinéas;
Vu les deux Résoilutions votées par le Sénat et la Chambre des
Députés aux dates respectives des 1er et 5 seipteml5re 1934;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé et signé
à Port-au-Prince le 25 Février 1935, entre «L'Etat Haïtien et la
«Standard Fruit and Steamship Company» pour le développement de
Ta production et de l'exportation de la «Figue-banane»;
A PROPOSE,
Et le Corps Légisilatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Art. 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et en-
tier effet le Contrat passé et signé à Port-au-Prince le 25 Février 1935,
entre «L'Etat Haïtien» et «La Standard Fruit and Steamship Com-
panj''» pour le développement de la production et de l'exportation de
la «Figue-banane».
Art. 2. — La présente Loi à liaqueïle est annexée co'pie du dit Con-
trat, sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etia-t de l'Agricul-
ture et du Travail, des Finances, du Commerce, ch-acun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
13 Mars 1935, An 132ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, A. NELSON
Fait à la Maison Natiowaile. à Port-au-Prince, lie 14 Mars 1935, An
132èmie de l'Indlépendance.
Le Président du Sénat: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CH. FOMBRUN, R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-desstis soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LEON LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: LEROY CHASSAING
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
95
CONTRAT
ENTRE L'ETAT HAÏTIEN ET LA «STi^NDARD FRUIT AND
STEAMSHIP COMPANY»
Plar devant Me. Jean-Joseph Dieudonné Ch.'.rles, et son Coillègue,
notaires à Port-au-Prince, soussignés.
Ont conuparu : 1°. Monsieur Yrech Ciiatelain. Secrétaire d'Etat des
Finances et du Commerce et Monsieur l^écv. Liautaud, Secrétaire
d'Etat de l'Agriculture et du Travail, tous deux propriétaires, demeu-
rant en cette ville, agissant pour et au nom de l'Etat d'Haïti, ci-après
dénammi'é le Gouvernement, dûment autoriséis par décision diu Con-
seil des Secrétaires d'Etat en date du 23 Février 1935, suivant Mé-
morandum signé du Secrétaire du Consei'l des Secrétaires d'Etat, de-
meuré annexé à la minute des présentes, d'une part.
Et 2" Monsieur William A. Blackmon, demeurant et doimiicilié à
New-York (E.U.A.) actuellement à Port-au-Prince, Mr. GiJibert Pem-
berton, demeurant et domicilié à la N'ouvd.le O'r'liéans (E.U.A.) ac-
tueliliemenit à Port-au-Prince. Et, ]\Ir. Thomas S. Brig-nac. demeurant
à Port-au-Prince ; domicilié à la Nouvelle Orléans, iagiisisamt pour et
au nom de la Standard Fruit and Steamiship Comipany. Société Ano-
nyme oo/nstituée suivant les lois de l'Etat de Delaware ( E.U.A. ), ci-
après dénommée la Compagnie, ayant son siège social à la NottvelJe
Orléans, Et'at de la Louisiane, (E.U.A.), suivant procuration à eux
donnée par acte au rapport de Me Bussière Rouen, notaire public à
la Nouvelle Orléans, en date du 21 Février 1935, llaquelîle procuration
dûment légalisée et enregi'strée est demeurée annexée à la minute des
présentes, d'autre part.
Lesquels comparants ès-qualité ont par ces présentes ;
Convenu et arrêté ce qui suit :
Art. 1er. — Le Gouvernement concède à la Compiagnie, en vue de
l'exportation. Le privilège exclusif d'achat de toutes les figues-ba-
nanes de conditions loyailie et marchande produites sur tout le terri-
toire de la République d'Haïti et la Compagnie s'engage à acheter
les dites figues-bananes, dans les conditions ci-'dessoiis prévues.
La Compag"nie s'engage également à apporter tout le capital né-
cessaire pour les avances remboursables à faire aux pl'anteurs, pour la
construction des wharfs, des dhcmins de fer, des stations d'acliat, des
han.gars d'entrepôt ; dans le but de porter la production et l'expjr-
taticn haïtienne à une moyenne minimum annuelle de 2.000.000 de
Bulletin des Lois et Actes — 4
96
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
régimes pendant les trois premières années, de 3.000.000 de réginnes
pendant les trois années suivantes et de 4.000.000 de régimes pendant
k reste du terme du présent contrat.
Art. 2. — -Le présent contrat est concédé pour une période de dix
années à partir de la date des présentes. Il sera renouvelé à l'expira-
tion de ces dix années, si la Compagnie en fait la demanide 90 jours
avant cette expiration, pour une nouvelle période de cinq années, et,
à l'expiration de cette dernière si la Compagnie en fait égakment la
demande dans le même délai, pour une troisième période de cinq an-
. nées, à la condition toutefois que, pendant l'une quellconque de ces pé-
riodes, lia Coimipagnie n'ait m-anqué à aucune de ses oMi gâtions, sauf
-cas de force majeure dûment constaté.
I! est bien entendu, cependant, que, pour permettre l'organiisation
du personnel qui lui sera nécessaire, lia Compagnie aura droit à un
délai de 90 jours, à piairtir de la date des présentes, pour commencer
ses oipéra tiens.
L,a Compagnie n'emploiera des techniciens étrangers, en dehors du
personnel dirigeant, qu'autant qu'il ne sera pas possible d'en trouver
sur place parmi les haïtiens.
Art. 3. — La Compagnie ne sera obligée d'acheter les figues-bananes
à e.'lle offerte que si elles sont conformes au type standard, tel qu'il
est déterminé à l'artioTe 5 ci-dessous, et qu'elles répondent aux con-
ditions exigées par les marchés extérieurs.
M est expressément entendu que si dans unp région déterminée, des
figues-^bananes, mêmie de type standard, lui sont ofifertes. la Compa-
gnie ne sera pas tenue de les prendre si, après aiocord avec le Gouver-
nement, elles sont reconnues inaiocessibleis ou en quantité insiuffiisante
pour couvrir les frais qu'occasionneraient leur transport et leur ma-
nutention.
Elle ne sera tenue également de les accepter que si avis lui en était
donmé dans un délai raisonnaible pour lui permettre de prendre les
mesures nécessaires au transport et à l'embarquemient.
yXirt. 4. — La Compagnie sera tenue de payer aux planteurs à la
livraison aux Comptoins d'Achats pour les bananes acceptées par elle
des prix par régime standard : (unité) qui ne seront pas inférieurs aux
prix suivants :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 97
a) Pour les figues-baniaaies exportables cultivées:
t!u 1er Mars <iu 1er Sept,
au 1er Sept. au 1er Mars
Cents. Cents.
'(U S A CY) i{U S A CY)
Pendant les 6 près années 34 32
Pendant les 4 an. suivantes 36 32
Pendant les 10 dernières années 40 32
b)Pour toutes Les figTies-bananes non cultivées:
do IcT Mars chi 1er Sept.
au 1er Sept. au 1er Mars
Cents.
(U S A CY) '(U S A CY)
Pendant les 20 années 32 30
Au cas où une modification serait portée à la vaJeur du dolilar de
façon à entraîner, d'une manière permanente un changement appré-
ciable dans les prix courants des denrées aux Etats-Unis, en com-
paraison avec ceux actuellement pratiqués (telile que cette modification
apparaîtra dans tout index que le Gouvernement et la Compagnie
auront choisi d'un commun accord) les prix ci-dessus seront sujets
à révision dans la proportion déterminée par ce c)li«3ûigement.
L'expression bananes cultivées s'entend de relies qui le sont par
les méthodes appropriées dans les immatriculées selon l'article 8 et
qui n'ont pas été cultivées parmi d'autres produitis. L'expression
figues-bananes non cultivées se rapporte à toutes les autres b.ananes
propres à l'exportation.
Art. 5. — Le standard de la figue-banane, quant au prix et à la taxe
prévue à l'article 13 ci-dessous, est ainsi déterminé:
Un régime de 9 pattes ou pkis sera considéré comme un régime
standard ou unité (count bunch)).
Un régime de 8 pattes sera considéré comme 3/4 de régime. (3/4
d'unité).
Un régime de 7 pattes sera considéré comme 1/2 régime (1/2
unité).
Un régime de 6 pattes sera considéré comme 1/4 régime (1/4 unité).
I^ patte inférieure de chacun de ces régimes doit comporter 11
fruits au moins.
En ce qui touche lia quiUlité. les figues-bananes ofïefrtes à la Compa-
gnie doivent répondre à toutes les conditions stipulées dans l'es con-
trats-types prévus à l'article 7 ci-dessous, même si dlles provenaient
d'un planteur qui n'avait pas contracté.
go BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
Art. 6. — Les comptoirs de livraison des figi.es-ljananes seront éta-
blis et maintenus par lia Compag-nie aux lieux stipulés dans les con-
trats qu'elle aura passés avec les planteurs.
L-a Camipag-nie pourra également établir en tous lieux qu elk jugera
util'e, des conuptoirs pour La réception des autres figues -fc an au es.
Art. 7. — -La Compagnie établira des formes de contrats-tyipes à
passer avec les planteurs, Lesquels seront soumis à l'appirobation du
Gouvernement et inynatricuLés au Service N?tional de lia Production
Agricole et publiés au Moniteur. La CompagT-ie et l'es planteurs se-
ront cependant libres de négocier des contrats particuliers et. dans
ce cas, les relations des parties seront régies seulement piar les cllauses
et conditions arrêtées entre elLes, sans que ces clauses et conditions
puissent en aucune façon créer pour les planteurs une situation in-
férieure à celle établie dans les contrats types.
x\rt. 8.— La Compagnie ne sera tenue de contracter avec un proprié-
taire que si sa terre est reconnue propre à la culture de la figue-banane
par le Service National de la Production Agricoile, d'après les rè-
glléments qui seront déterminés d'un commun accord entre le Gouver-
nement et la Compagnie. L'examen, à fin d'imiiiatriculation, devra
être fait par un Délégué du Département de l'Agriculture assisté
d'un membre du Service National de la Production Agricole, et un
représenitant de la Compagnie.
L'iniimatriculation pourra être refusée pour cause de déficience ou
imipropriété du sod, insuffiislance de pluies, insuffisance ou impropriété
d'irrigation, existence ou danger de mailadies, pest,e, ou parce que
la tenre étant mal située le manque de route obl-igerait à des moyens
de transport coûteux rendant difficile la délivrance à bord à des prix
raisonnables des bananes de qualité loyale et marchande, ou parce
quie les terres propres à La culture dans Le voisinag'e immédiat sont
rares ou pour toute autre raison détermimée par le Gouvernement ou
la Compagnie.
Qiaque imfniatricuilation de terre pour la culture de la. figue-ibanane,
avec tous lés renseignements y afférents au point de vue de la qua-
lité, des abornements, du nom du propriétaire ou de roccupant, sera
publiée au Moniteur par Le Gouvernement, au moins six fois pendant
trois mois consécutifs. Si aucune reve.ndic;'tion n'est notifiée à la
Compagnie dans Le délai de trois mois à partir de la première publi-
catiou., la Con:pagnie et l'occupant de la terre seroait réjjutés de
boraie foi à l'égard de toute réoLamation trltérieure.
BULLETIN DHS LOIS F.T ACTES 99
Art. 9. — La ConKpagfii'ie s'eng'age à eaiseig'ner aux pilianteurs les
méthodes pratiqvies pour la culture, les soins à donner aux figues-
bananes, la manière de les transpoirter et l'es précautions qui devront
être prises pour préviènir les maladies.
Le Gouvernement prendra, d'accord avec k CoirUpagnie tous rè-
gireni-ents relatifs au contrôle de la quarantaine pour préveuir les ma-
Itaidie's et pestes du sol et des plantes.
Art. 10. — -La Compagnie pourra choisir d'accord avec le Gouver-
nement le port ou les ports non ouverts où eile voudira chargier les
bananes qui doivent être transportées. Le Gouvernement concédera la
Compagnie le privilège d'aicquérir, de construire et d'exploiter un wharf
ou des wharfs à Saint Marc, et s'en.gage penda.nt toute la durée die la
présente concessidn à ne pas accorder pareill privilège à d''aa.rres ; sur
les autres points de la Côte d'Haïti, la Coimipagnie pourria' acquérir,
oonstTuire tous whairfs qui lui seront nécessiaires, sans préjudice des
ocncessions existantes. Elle est également autorisiée à acquérir ou à
construire et exploiter en vue de l'exécution de son contrat, les che-
niirs de fer qui seraient nécessaires arinisi que les hang'ars. entrepôts,
gares et autres établissements.
La Compiagnie est également autorisée, jiour les besoins de son
exploitation, à établir des lignes téléphoniqu'^s et tél'égnafphiques, des
stations de télégraphie sans fil ou n'importe quel, autre sjrstènie de
comaTiunication rapide, sous la réserve, toutefoits, qu'ilis seront uti-
lisés uniquement pour les affaires de la Comjjagnie et né pourront ja-
miais faire concurrence aux Téléphones et Tél'égraphes ou autres mo-
yens de comjmunication contrôlés par le Gc^Mvernem'ent. ou par les
Gc.:nf|>agnies concessionnaires existantes.
L«a construction de ces établi.sisements pourra, conformément à la
loi, donner Heu à l'expropriation pour aause. d'utilité publique. Le
Gouvernement concédera de son domai>ne privé, les terres disiponibles
nécessaires pour les constructions et établissements ci-dessus énu-mérés.
Quant au domaine puibilic. le Gouvernement concédera les droits de
route et auiires, moyenniant un accord spécial ]wur chaque cas.
Art. 11. — Le Gouvernement, selon ses moyens, pourra fouirnir l'eau
nécessaire à la culture des bananes à raison de 0.7508 litre par seconde
et par carreau, et aidera à la construction, à la réparation des routes
néccs?"ires pour le transport des bananes, ainsi qu'au draii'.Qge des
terres cutltivées.
Art. 12. — Les importations d'établissement consistant en machines,
animaux pour améliorer la race et pour les travaux, matériaux et ap-
provisionnements, en matériel roulant et équipement de chemins de
100
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
fer seront exeniiptes de tous droits d'inuportation et de toutes taxes
généralement quelconqueiS, y compris le droit d'unification prévu au
tarif douanier. Il en sera de même des importations reilatives à toute
mouveîle constructio'n intéressant l'entreprise. Bien entendu, lia ga-
zoiline et l'huile ne jouiront pas des privilèges ci-dessus mentionnés.
Le Gouvernement s'engage à maintenir en faveur de lia Conupagnie,
ptudant toute la durée du présent contrat, les exemptions de taxes
pi-é\n.ies pSiX les lois actueUlement en vigueur. 11 s'engage également,
en ce qui touche la Compagnie, à ne pas augmenter, pendant la durée
du contrat, les droits de douane actueWenient existants.
En dehors des exceptions ci-dessus stipuJées. la Compagnie et les
sociétiés qu'elle aura créées en vertu de l'article 16 ci -dessous, resteront
sotmiiises à tous les impôts actuellement existants, que le Gouverne-
ment s'engage cependant à ne pas augmenter pendant toute la durée
de la présente concession.
Néanmoins, seules les Sociétés à créer en vertu de l'article 16 ci-
deissouis s'eront soumises à l'impôt sur le revenu, la Com^pagnie étant
formellement par les présentes exempte du dit impôt.
Art. 13.- — -Le Gouvernement pourra prélever une taxe n'excédant
pas 2 cents (USA Cy) par régime standard, laquelle taxe devant être
supportée par le pllatiteur, sera déduite par la Compagnie du prix
fixé pour les figues-bananes à ^article 4 ci-des'sus. Bile sera prélevée
par le Service des douanes aux ports d'exportation. Le Gouvernement
si'engage à ne pas augmenter cette taxe pendant toute lia durée du
préiseint ooutnat.
Art. 14. — Sauf cas de force majeure dûment constaté la Comipagnie
est tenue d'exécuter toutes les obligations résultant pour elle du pré-
senit contrat.
Art. 15. — Toutes les contestations qui pourraient s'ôl'ev'er à l'occa-
sion de l'exécuition du préisemt contrat entre le Gouvernement et la
Comipagnie seront soumises à l'iairbitrage co'nformiém'ent aux loi(s de
la République d'Haïti, sauf les questions qui peuvent s'élever en raison,
dé l'artidle I, auquel cas chacune des parties choisira un arbitre et
ces deux choisiront un tiers arbitre d'une liste de trois personnes dé-
signées par la Cour d'Arbitr!a|ge de la Haye eu Hoillande.
Au cas où une décisio'n arbitrale sortirait contre la Coimpagnie, qui
impliquerait la forclusion de la oon cession, un délai de grâce de trois
mois sera accordé à la Compa(gnie par le Gouvern'em'ent pour r'entrer
dans les termes du contrait et éviter par ainsi la forcâlusion.
Les contestations entre la Compagnie et les planteurs ou autres per-
sonnes ou les réolamatio-n,s de particuliers contre la Compagnie ne
BULLETIN DES LOIS ET ACTES \Ql
pourront jaiinais être considérées par le Gouvernement cominie des
causes pouvant donner lieu à lia foirdiusion mais restero'nt so-umises
soit à l'arbitrage soit au jugement des tribunaux.
Le retrait du privilège concédé à l'article premier n'affectera en au-
cun cas les contrats existants entre la Compagnie et l'es pHanteurs ou
autres parties et la Compagnie aura toujours le droit d'exécuter les
dits contrats.
Art. 16. — La Compagnie org'anisera une ou plusieurs Sociétés, sui-
vant les lois de la République d'Haïti, auxquelles elle transférera les
droits et obligations du présent contrat qui se rapportent aux oipéra-
tions qui doivent s'effectuer en Haïti. Ces Sociétés jouiront de tous les
privilèges concédés aux entreprises agricoles par les lois actuellement
en vigueur d'ans la République.
A l'exception de ce qui est ci-dessus stipulé, la ConTjîagnie ne pourra
conicéder aucun des privilèges ou obligations résultant du présent con-
trat, sans le consentement du Gouvernement.
Art. 17. — A l'expiration du terme prévu pour le présent contrat,
si la Compagnie n'entend pas continuer ses opérations de figues-bana-
nes en Haïti ou si le Gouvernement entend accordîer pour la figue-bana-
ne la présente concession à un tiers, lie Gouvernement aura l'option
d'acheter les wharfs, les constructions et leurs équipements se rappo^r-
tant aux opérations d'e figues-bananes et dont la Compagnie n'aura pas
déjà disposé. Cette option du Gouvernement devra s'exercer dans les
12 mois qui suivront l'e terme normal de la concession. Les prix à
payer seront fixés d'un commun accord entre la Co'mpagnie et le Gou-
vernement, et en das de désaccord, plair expertise.
Il demeure entendu, cependant, qu'à l'expiration normale du présent
contrat, la Compagnie à conditions égales, aura la préférence relati-
vement à tout contrat ou à toute concession que le Gouvernement vou-
drait accorder et se rapportant à de qui fait l'objet du présent contrat.
Pour exercer cette option. îa Compagnie aura droit à un délai de
quatre-vingt dix jours.
Art. 18. — Le Gouvernement s'engage à ne pas porter lui-même at-
teinte et à ne pas laisser porter atteinte aux droits et privilèges résul-
tant pour la Corrupaigme du présent Contrat. Il s'engage également à
ne prendre aucuns règlements ou lois ayant un caractère discrimina-
toire ou de confiseation vis-à-vis d^es droits et propriétés de la Com-
pagnie.
Art. 19. — Il est entendu que toutes les stipulation du présent contrat
s'appliquent aussi bien à la Compagnie qu'à ses successeurs et ayant
cause et aux Compagnies à créer conformément à l'article 16 ci-dessus.
102
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
Art. 20. — Tous les avis à donner à la Compagnie en vertu ou à
l'oocasion du présent oo<ntrat devront être noitifiés à son Siège princi-
pal e:n H)a,ïti et à son siège principal à New-Yoli-k. Ceux à donner au
Gouvernement devront être notifiés au S'ccnétaire d'Etat de l'Agricul-
tiure à Port-au-Prince.
Dont Acte :
Fait et pasisé à Port-au-Prinoe en la Secrétairerie d'Etat des Fi-
nances de vingt cinq Février mil neuf cent trente cinq.
Et après lecture, les piairties ont signé avec les notaires. (Signé) :
Yreidh CWatelain, Léon Liautaud, William A. Blacknion, Gilbert Pem-
be.rton, Thomas S. Brignac, C. Rosemoind et D. Charles notaires, ce
dernier dépositaine de la minute a'u bas de llaïquelk est écrit enregistré
à Port-au-Prince le vingt cinq Février mil neuf cent treiite oinq
folio case du r,egistre No des actes civils. Perçu droit
fixe deux gourdes.
Le Directeuir Générail de l'Enregistrement:
(Signé) : R. BROUARD
1ère Expédition
Collationné
S) : D. CFIARLES
Pour copie conforme :
Le Chef d)e Division au Département des Finances :
Monit-Rosier DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 0 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il imiporte de pourvoir au rempfecement du Pré-
sident de la Commisision Communale de Thomonde. appelé à d'autres
fonctions ;
Sur le rapport dti Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
103
ARRETE :
Art. 1er.— Le citoyen Beaul^run Bréville est noirwné Président de
la Commission Con-iimunak de Thomonde.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera pul^jlié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de ^Intérieur.
Donné au Palia.is National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1935, An
]32ème de rindé]>endance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUm.lQUE
Vu l'artiole 79 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du O Octobre 1881 suir les Con-
seils Communaux ;
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt d'une meiilleure administra-
tion, d'e pourvoir à la formation d'une nouvelle Comîmission Commu-
nia le au Trou ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Dumarsais Augustin, Aurèle Salvant et
Joseph Auguste sont respectivement nommés Président et membres
de la Cominission Communale du Trou.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1935, An
132ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tarticle 79 de la Constitution :
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
104
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt d'une meilleure adminis-
tration, de pourvoir à lia foirmation d'une nouvelle Commission Com-
muniaile à St.-Michel de l'Attalaye;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Luc Brisard, Samuel Birming-ham et Ti-
moléon Le Sage sont respectivement noiTimés Président et membres
de la Commission Communale de Saint-Michel de l'Attalaye.
Art. 2. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secnétaire d'Etjat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Poirt-au-Prince, le 22 Mars 1935, An
132ème die l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de l<a Conistitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Comimunaux;
Considérant qu'il importe, en vue d'une meilleure administration
de d)issoudre le Conseil Communal de Port-Margolt et d'e pourvo.iir à la
foniiation d'une Commission pour gérer, jusqu'aux procihaines élec-
tions les intérêts de la Comimune de Poft-Margot ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Inténieur;
ARRETE:
Art. 1er. — Les citoyens Raymond Jeune, LimipréviUle Micheil et
Dumont Desrosier sont respectivement nommés président et Mem-
bres de la Conumission Communale de Port-Margot.
Art. 2. — ^Le présent Arrêté sena publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQ^
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la
Comptabilité Publique, prorogée par Arrêté en date du 28 Septembre
1934;
Vu la Loi du 29 Août 1934 fixant la solde des officiers de la Garde
d'Haïti ;
Vu la loi du 3 Septembre 1934 pourvoyant chacun des Parquets des
Tribunaux Civils d'Aquin et de Fort-Liberté d'un substitut du Com-
missaire du Gouvernement ;
Vu la Loi du 4 Septembre 1934 fixant les appointements du person-
nel du Service du Domaine privé de l'Etat relevant du Département
des Finances ;
Vu la Loi du 4 Septembre 1934 fixant les appointements du Chef
de Service des Marques de Fabrique et des Brevets d'invention ;
Vu la Loi du 4 Septembre 1934 augmentant les frais de circulation
du Sous-Secrétaire d'Etat;
Vu lia Loi du 4 Septembre 1934 fixant les appointements du Chef de
Division au Département de la justice et adjoigncait au personnel
du Parquet du Tribunail Civil de Port-au-Prince un commis en chef
et au grefïe du Tril:)unal de Cassation un enlp/loyé dactylographe;
\''u la Loi du 4 Septembre 1931 auginentiant les appointements du
Secrétaire Général, du Chef de Eiireau et au. Comptable d'u Départe-
ment du Travail ;
Vu la Loi du 4 Septembre 1934 augmentant les appointements des
Directeurs de l'Enseignement;
Vu l'Arrêté du 28 Septembre 1934 aboliisslant pour l'Exercice 1934-
1935 des réductions d'indemnités, appointements, frais de circulation
et de représentation ainsi que des Subventions accordées par une Loi ;
Considérant qu'il importe de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée de certains crédits ouverts au Budget de l'Exercice 1934-1935,
en vue de faire face aux obligations résultant des contrats stipulant
les clauses et conditions des Emprunts des Séries A, B et C et des
diverses Lois sus-mentionnées, ainsi qu'à l'augmentation des vaileurs
à verser aux Institutions Internationales, par suite de la hausse de
certains changes internationaux, et au pan'ement à effectuer de l'in-
yjA BULLETIN DES LOIS ET ACTES
fcégnalité des appointemients des fonctionnaires et employés piiil>lic's, de
frais de circulation et de représentation et des subventions, en con-
formité de l'Arrêté du 28 Septembre 1934;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, des Relations
Extérieures, du Commerce, de l'Intérieur, des Travaux Pulolics, de
l'Agriculture, du Tnavail, de l'Instruction Publique, des Cultes et
de la Justice ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps LégïsJatif a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er.- — Il est ouvert un crédit supplémentaire de Un Million
Quatre "V^ingt Neuf Mille Huit Cçnt Quarante et Un^s Goiurdes Qua-
rante Sept Centimes (Odes. 1.089.841,47) aux articles suivants du
Budget de l'Exercice 1934-1935:
DETTE PUBLIQUE
CHAPITRE I
Articles: Gourdes Gourdes
1 Obligations Série A 25.000,20
2 Commissions contractuelles et frais 5,500,00
3 Obligations Série B 6.000,00
4 Obligations Série C 4.1.'î6,20
5 Commissions contractuelles et frais 1.000.00
26 Institutions Internationales Quotes-
parts et frais de transfert '. 10.000,00 51.658,40
RELATIONS EXTERIEURES
CHAPITRE II
Articles: Gourdes Gourdes
51 Personnel du Département 6.2So.OO
56 Légations et Consulats 35.280,00
88 Frais de représentation du Ministre 3 00,00
89 Frais de représentation du Chef du Pro-
tocole 60,00
90 Frais de représentation du Sous-Chef de
Protocole , 60,00 41.988,00
FINANCES
CHAPITRE III
Articles: Gourdes Gourdes
101 Personnel de la Secrétaircrie d'Etat.... 18.54 0,00
103 Archives Générales 600,00 19.140,00
COMMERCE
CHAPITRE IV
Articles: Gourdes Gourdes
151 Personnel de la Secrétaireric d'Etat.... 4.770.00
181 Office postaux. Administration Générale
de Port-au-Prince 8.796,00
152 Autres offices postaux 4.044,00 17.610,00
BULLETIN DUS LOIS ET ACTES
INTERIEUR
107
CHAPITRE V
Articles: Gourdes Gourdes
201 Indemnités du Président de la Républi-
que, Frais de représentation 14.400,00
202 Cabinet Particulier 5,682,00
206 Traitements du Personnel du Palais Na-
tional ;. 324,00
209 Police secrète ". 9.000,00
211 Indemnités des Secrétaires d'Etat et du
Sous-Secrétaire d'Etat 16.800,00
212 Secrétaires part, des Secrétaires d'Etat.... 1.440,00
213 Secrétariat du Conseil des Secrétaires
d'Etat 1.380,00
215 Frais de circulation des Secrétaires
d'Etat et frais de circulation du Sous-
Secrétaire d'Etat 6.300,00
2 26 Indemnités des Sénateurs. Frais de repré-
sentation du Président du Sénat et de 2
Secrétaires
Indemnités des Députés. Frais de repré-
sentation du Président de la Chambre et
de 2 Secrétaires 86.400.00
227 Personnel du Secrétariat des Archives du
Sénat. Personnel du Secrétariat de la
Chambre des Députés 8.370,00
251 Personnel de la Secrétairerie d'Etat 7.824,00
252 Préfectures 9.012,00
255 Appointements de l'Horloger des bureaux
publics 144,00
261 Direction du Moniteur 357,00
281 Subventions 2.670,00
3 01 Serv. National d'Hygiène et d'Assistance
Publique. Administration, matériel, four-
nitures, transport et divers 11.640,00
302 Hôpital. Asile des aliénés. Dispensaires
ruraux, centre de santé. Ecole de Gar-
des-Malades, Ecole de Médecine 90.818,04
303 Hygiène et quarantaine 13.480,80
351 Garde d'Haïti 100.000,00 386.041,84
TRAVAUX PUBLICS
CHAPITRE VI
Articles: Gourdes Gourdes
401 Personnel de la Secrétairerie d'Etat 2.898,00
427 Direction Générale des Travaux Publics
Ingénieurs et Architectes commissionnés 47.580.00
428 Employés techniques, fonctionnement E-
cole des Sciences Appliquées 33.937,36
429 Employés de Bureau 26.191,90
461 Télégraphes Terrestres, Téléphones et
Radio 25.569,00
462 Services Hydrauliques 3.407,50
471 Matériel, Fournitures, Frais divers 408.00 139.991,76
108
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
JUSTICE
CPiAPITRE VII
Articles: Gourdes Gourdes
501 Personnel de la Secrétairerie d'Etat 5.052,00
502 Tribunal de Cassation 31.680,00
504 Tribunaux Civils 78.657,00
505 Personnel des Tribunaux de Paix 36.000,00
50G Locations des Tribunaux et parquets y
compris Fort-Liberté 3.420.00 154.809,00
AGRICULTURE
CHAPITRE VIII
Articles: Gourdes Gourdes
536 Personnel de la Secrétairerie d'Etat 3.810,60
548 Subventions — Station météorologique.
St.-Louis de Gonzague, Observatoire Col-
lège St.-Martial 348,00
549 Inspection Générale de l'Enseignement
rural 3.8 70,00
551-A Administration 5.808,00
551-B Garage 1.680,00
571-A Extension Agricole Bureau Central.... 1.200,00
571-B Section Technique 6.750,00
571-C Départ, de l'Ouest 4.596,00
571-D Départ, du Nord 3.660,00
571-E Départ, de l'Artibonite 4.620,00
571-F Départ, du Nord-Ouest 1.770.00
571-G Départ, du Sud 5.124,00
571-H Sélection coton Forbes-Barker 450,00
573-A Enseignement rural Bureau Central.... 2.085,00
573-B Ecole Centrale 3.564,00
573-C Ecoles rurales 26.818,67 76.154.27
TRAVAIL
CHAPITRE IX
Articles: Gourdes
615 Personnel de la Secrétairerie d'Etat 3.930,00
616 Inspection du Travail 1.500,00
621 Maison Centrale 4.212,00
626 Ecole Elie Dubois 2.367,00
631-A J. B. Damier 5.778,00
631-B Ecole Prévocationnelle 2.667,00
631-C Ecole Professionnelle des Gonaïves.... 798,00
631-D Ecole Professionnelle de Jacmel 1.758,00
631-E Ecole Professionnelle Cap-Haïtien.... 1.818,00
631-F Ecole Professionnelle de Jérémie 1.758,00
631-G Ecole Professionnelle de filles de St.-
Marc 1.782,00
631-H Ecole Volmar Laporte — Ecole Pro-
fessionnelle filles Port-au-Prince 1.482,00
631-1 Ecole Professionnelle des Caves 1.998,00
631-J Ecole Prévocationnelle Fabre GeflFrard 1.608,00
640 Administration 8.516,00
Gourdes
41.972,00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
109
INSTRUCTION PUBLIQUE
CHAPITRE X
Articles:
651
661
662
665
666
Gourdes
667
671
676
677
682
Personnel de la Secrétairerie d'Etat 10.914,00
Inspection des Ecoles 6.985,80
Enseignement Primaire urbain laïque,
Ecole Primaire de garçons de Hinche.... 29.271,00
Ecoles Congréganistes (Filles) 8.721,00
Ecoles Notre-Dame du Perpétuel Secours
du Bel-Air (Port-au-Prince), de la Fos-
sette (Cap-Haïtien) et de la Vallée
(Jacmel). Ecole de Filles de Marie à
Pilate 3.990,00
Ecoles Congréganistes de garçons 19.410,00
Enseignement secondaire * 47.145,00
Ecole Normale Primaire d'Institutrices,
Ecole Normale Primaire d'Instituteurs.. 6.048,00
Ecole Nationale de Droit 4.284,00
Subventions 720,00
Gourdes
137.488,80
CULTES
CHAPITRE XI
Articles: Gourdes Gourdes
701 Personnel de la Secrétairerie d'Etat.... 1.359,00
731 Archidiocèse de Port-au-Prince, Diocèses
du Cap-Haïtien, des Caves, des Gonaives
et de Port-de-Paix 8.878,20
734 Traitements des prêtres 7.594,00
735 Supp. traitements de 53 prêtres 763,20
736 Traitement du personnel Pt. Séminaire 1.170,00
739 Trousseaux, passages et congé des Ec-
clésiastiques 3.225,00 22.889,40
TOTAL 1.089.841,47
Art. 2. — ^Ce crédit sera cotivert par les disponibilités du Trésor
Pubiliic.
Art. 3. — 'La préseinte Loi abrogée toutes Itois et dispositionTS de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances, des Relations Extérieures, du Comimerce, de
l'Intérieur, des Tnavaux Publics, de l'Instruction Puibilique. de l'Ag-ri-
culture, du Travail, de la Justice, et des Cultes, chacun en ce qui
le ooncerne.
Donné au Pallais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
22 Mars 1935, An 132ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, A. NELSON
2J0 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
Donné à la Maison Nlationale, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires ; CH. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
1_^ Président die la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécuitée.
Donné au Palais Natiomiil. à Port-au-Prince, le 23 Mars 1935, An
132èm'e de l'Indépendia'nce.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: LEROY CHASSAING
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FELESMIN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat de l'Ag-riculture, du Travail
et de l'Instruction Publique: LEON LIAUTAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIOOE
Vu l'article 79 di; la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 18f^l sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il importe, en vue d'ur.c meilleure administration,
de dissoudre le Conseil Communal des Caves et de pourvoir à la for-
mation d'une Coniimission pour gérer, jusqu'aux prochaines élections,
les intérêts de la Commune des Caves ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Art. 1er.- — Les citoyens Joseph Benoit ].ère. Diog-ène Théard fi'ls
et Dieuveuille Simon, sont respectivement nommés Présidient et
Membres de la Commission Communale des Cayes.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera pubhé et exécuté à la dilig-ence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mars 1935, An
132èmie de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 1 ^
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la Liste Générale des Marques admises à bénéficier du
Tarif de l'Avenant Franco-Haïtien.
PARAGRAPHE 2
(Vermouths et aipéritifs) :
Marque «Cinzano» Fabriquée par la Société Française des
anciens Etablissements Cinzano.
PARAGR^^PHE 3
(Liqueurs) :
«Pippermint Get Frères» (Marque Get Frères).
PARAGRAPHE 4
(Parfums, etc.) :
«M. Broux et Cie.»
«Danyb>
«Niil'de»
«Hygie»
«Doicteur Peytoureau»
«Lentheric S. A.»
«Inava»
PARAGRAPHE 5
(Spécialités pharmaceutiques) :
«Laboratoires du Gandol»
«Laboratoire Odilla»
«E. Lacombe et Cie»
«Louis Legras»
«Pharmlàcie Schmit»
«J. Soudan»
«R. Soudan»
Société des Produits Chimiques Spéciaux
«Brevets Lumière»
«Laboratoire Ciba»
«O. Rallanid»
«Laboratoiire Pech»
«Châtelain Etach»
«Dumontier»
«Inava».
JJ2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la Loi du 4 Septembre 1905 sur les Douanes;
Vu les lois des 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928, 20
Juilllet 1929 et 24 Septeniibre 1932, et le Tarif des droits d'im^jurtation
et les modiftcaticns de ce tarif y annexées ;
Considérant qu'à cette épocjue de changements fréquents dans les
relations commerciales internationales, il im'porte d'assurer le Com-
merce de la République d'Haïti avec les pays étrangers ;
Considérant qu'à cette fin, il y a lieu pour la Réipub.lique d'Haïti de
condlure des accords et traités commerciaux avec les différents pays
dont dépend son marché d'exportation, ce qui implique nécessaireonent
l'octroi de certaines concessions commerciales d'oia résultera une dimi-
nution notable de recettes douanières ;
Considérant que cette diminution s'est déjà produite et qu'il im-
porte d'y porter remède au pilus tôt par des modifications appropriées
au tarif à l'importation ;
Sur lie rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Comimerce;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Le tarif à l'importation étaibli par les lois des 26 Juiillet
1926, 25 Juillet 1927. 25 Juillet 1928, 20 Juillet 1929 et 24 Septembre
1932 est modifié comme il résulte du tableau annexé à la présente loi.
Art. 2. — Ces modifications seront appiliquées à toute importation
dont la déclaration sera présentée au service des Douanes et à tout
coilis postal ou paquet reçu à une douane, à partir du jour qui suivra
l'a publication de la présente loi.
Art. 3. — 'La loi du 22 Septembre 1932 établissant une taxe interne
de Gde. 0.25 par gallon sur la gazoline est et demeure rapportée à
partir de l'entrée en vigrieur de la présente loi.
Art. 4. — Les arts. 17, 32 42, 43, 56 et 123 de la loi du 4 Septembre
1905 sur les Douanes sont modifiés comme suit :
«Art. 17. — L'Etat n'assume aucune responsabilité pour les avaries,
dommages ou détériorations subies par les marchandises passant par
les douanes, par suite de force majeure, cas fortuits, vices propres des
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
113
marchandises, défectuosités de construction ou mauvaises conditions
des dépôts des douanes. L'Etat ne répond envers les ayants-droit que
des soustractions de marchandises survenues de l'entrée des marchan-
dises en douane à la date d'expédition du bordereau des droits y re-
latif.»
«Art. 32. — Le connaissement indiquera, sous peine d'une amende de
Gdes. 50.00 pour le capitaine, pour chaque connaissement défectueux :
Les noms du navire, du capitaine et du chargeur ;
Les noms et adresse du destinataire de la marchandise ;
Le tonnage net immatricu'lé du navire;
Ses lieux de départ et de desiiiiatiou oWigatoire ou facultative;
Les marques, contre-marques et numéros de chaque coilis ;
La classe de la marchandise ;
Le poids brut de chaque série de colis, et son volume, si le volume,
a servi de base au calcul du fret ;
Le prix du fret de chaque lot.
«Les dispositions ci-dessus relatives aux marques, contre-marques et
numéros des colis, au poids brut et au volume de cliaque série de colis
ne seront pas applicalbles aux importations en vrac, auxquels cas il
suffira d'indiquer sur le connaissement le poids net, et le volume du
chargement si le volume a servi de base au calcul du fret.»
«Art. 42. — Tout navire venant de l'étranger en Haïti, avec ou sans
chargement, doit avoir un manifeste fait en quadruple originail, pour
chacun des ports de destination du na.vire. signé par le capitaine, et
arrêté et visé par le consul haïtien au port d'expédition ou par un of-
fiicier assermenté là où il n'y a pas de consul haïtien.»
«Art. 43. — Le manifeste de tout navire indiquera, sous peine d'une
amende de cent gourdes à la charge du capitaine pour chaque mani-
feste défectueux :
Le nom du navire et son tonnage net immatriculé;
Les noms des capitaines, chargeurs et destinataires ;
Les marques, contre-marques, numéros et nombre des colis ;
Le poids brut de chaque série de colis, et son volume si le volume a
servi de base au csJcul du fret :
La classe des marchandises y contenues.
H sera annexé au manifeste une liste des provisions du bord.
«Les dispositions ci-dessus relatives aux marques, contre-marques,
numéros et nomibre des colis, au poids brut et au volume de chaque
série de colis ne seront pas applicalbles aux importations en vrac,
auxquels cas il suffira d'indiquer sur le manifeste le poids net. et le
volume du charo-ement si le volume a servi de base au calcul du fret.»
114
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Art. 56. — Tout colis porté sur le manifeste et non débarqué paiera
les droits, et le capitaine du navire transporteur sera passible d'une
amende de cent g-ourdes dont l'agent ou le consignataire sera solidai-
rement responsable, sauf le cas de force majeure dûment constaté.
«Cette amende ne sera pas appliquée lorsqu'il s'agira d'un steamer,
si l'agent ou le consignataire prend l'engagement de faire venir le
colis non débarqué dans trois mois en établissant son identité.
«Passé ce délai, les droits payés seront acquis à l'Etat.
«Art. 123. — Les préposés, agents adiministratifs ou douaniers, avant
l'embarquement des colis, constateront si leur nombre, leurs marques
et contre-imarques correspondent à la dédlaration, et il leur sera fa-
cultatif d'en vérifier le contenu.
«Tout navire caboteur qui ne partira pas le lendemain, au plus tard,
de la dernière date portée sur une déclaration d'emlbarquement, sera
tenu de faire viser de nouveau ses déclarations, sous peine d'une
amende de cinquante gourdes (G. 50.00) en monnaie ayiant cours.»
Art. 5. — Les articles 41, 42, 43 et 44 de la loi du 26 Juillet 1926 sont
modifiés comme suit :
«Art. 41. — Dans le délai prescrit par l'article 60 de la loi douanière
du 4 septemibre 1905 pour la déclaration des Importlations, toute mar-
chandise importée dans la Répul3iliqu€ d'Ha'iti peut être décil'arée en
entrepôt dans un dépôt des douanes, par la partie intéressée, en vue
de leur dédouanement éventuel, soit pour la consommiaition intérieure,
soit pour la réexportation, ou pour la vente ou la conso'mmation comme
provisions de bord sur les navires étrangers dans les ports haïtiens ;
toutefois l'administration douanière peut refuser d'accepter Ija décla-
ration d'entrepôt quand il s'agira de marchandises périssables, in-
flammables, explosives ou de nature dangereuse ou susipecte, ou lors-
qu'il n'y aura pas d'espace disponible.»
«Art. 42. — La déclaration d'entrepôt sera faite sur une formule qui
sera presicrite par l'administration douanière. Elle sera appuyée de
foutes les pièces et contiendra tous les détails requis pour la déclla.-
rati'on en général. Les marchandises déclarées en entrepôt seront su-
jettes à un droit d'un demi pour cent de leur valeur telle que cette va-
leur est déterminée par la loi, pour chaque mois ou fraction de mois
pendant lequel dlles resteront entreposées, outre le droit de mlagasin
prévu à l'article 39. La dédlaration sera accoimpagnée du paiement du
droit d'entrepôt pour le premier mois et les paiements subséquents
du droit sur la marchandise entreposée seront effectués d'avance à
inter-vaîles d'un mois à partir de la date de la déclaration d'entrepôt.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES J J c^
«Art. 43. — ^Les marchandises déclarées en entrepôt et qui sont res-
tées cantinuellenient sous la garde d'une douane, peuvent être réex-
portées ou vendues comme provisions de bord moyennant l'accom-
plissement des formalités douanières pour l'exportation, mais sans
paiement des droits à l'exportation, et, excepté pour les provisions de
bord, moyen.nant une caution satisfaisante pour l'administration doua-
nière, garantissant le montant des droits d'importation sur les mar-
chandises ainsi réexportées, ainsi que les droits d'entrepôt, des autres
frais et de toutes les pénalités qui pourraient être encourues. Le cau-
tionnement durera jusqu'à la réception par l'administration douanière
du certificat de débarquement dans le port étranger de destination de
la marchandise et jusqu'au paiement de tous les frais et pénalités, s'il
V en a, après quoi la caution sera libérée.
«Les marchandises entreposées peuvent être retirées d'entrepôt en
tout ou en partie pour la vente ou la consoiTHmation conmie provisions
de bord pour la consommation intérieure ou pour la réexportation,
pourvu que ce soit dans leur emballage originaire, et par colis entiers.
La sortie d'entrepôt pour la consommation intérieure ne peut être
opérée que sur la présentation d'une déclaration définitive sur une for-
mule presicrite par l'administration douanière et sous les conditions
qui peuvent être prescrites par l'administration douanière pour la sau-
vpg.-irde du fi'sc.»
«Art. 44. — Faute de paiement en tout ou en partie du droit d'en-
trepôt et du droit de magasin dus, ou faute de déolaration des mar-
chandises entreposées pour la consommation intérieure ou pour la réex-
portation, ou pour la vente comime provisions de bord aux navires
élrangers dans les ports haïtiens, dans les délais qui pourrcjnt être
prescrits à cet effet, à partir de la date de la dôdliairatiom d'entrepôt,
ou si à un moment quelconque pendant ce délai les marchandises se
détériorent, elles seront vendues aux enchères publiques et il sera
disposé du produit de la vente ainsi qu'il est prévu dans l'article 40.»
Art. 6. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui y sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et du Comimerce.
Donné au Palais Législiatif. à Port-au-Prince, le 29 Mars 1935,
An 132èmc de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: DUIM. ESTIME
Les Secrétaires; A. BEAUVOIR, A. NELSON
116
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la M]a.iison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1935,
An 132ème de rindépendanoe.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, JH. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répuiblique ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: LEROY CHASSAING
TABLEAU ANNEXE
MODIFICATIONS DU TARIF DES DROITS D'IMPORTATION
Parag.
24
Modifications de texte, s'il y en a
Kilo B
Droits
Gdes.
0,022
208
Kilo N
0,16
20%
0,50
1,00
211
455
ou adv.
Gallon de 3,7853 lit.
KiloN
1405
ou adv.
KiloB
20%
0,08
1513
Kilo B
0,33
20%
0 43
1514
ou adv.
KiloB
2108
ou adv.
KiloB
20%
1,00
0,08
20%
0,10
5%
0,21
2110
KiloB
2130
2301
ou adv.
Vaccins de provenance animale, employés en séro-
thérapie, mercure et ses différents sels, iodure de
potassium, sels de bismuth, composés organiques
d'arsenic et composés organiques de bismuth em-
ployés comme spécifiques dans le traitement du
tréponématose Kilo N
ou adv.
Kilo N
3101
Kilo N
1,85
20%
0,85
20%
1,25
20%
1 15
3201
ou adv.
Kilo N
3206
ou adv.
Kilo N
3216
ou adv.
K'io N
ou adv.
20%
EUI-LETIN DES LOIS ET ACTES
117
Modifications de texte, s'il y en a Droits
Parag. Gdes.
3221 KiloN 1,60
ouadv. 20%
323 2 KiloN 2,00
ouadv. 20%
3 23 7 Kilo N 2,60
ouadv. 20%
3247 Kilo N 2,65
ouadv. 20%
3252 KiloN 3,35
ouadv. 20%
3292 KiloN 2,75
ouadv. 20%
329 7 KiloN 3,45
ouadv. 20%
3366 Kilo N 1,45
ouadv. 20%
33 71 KiloN 1,60
ouadv. 20%
3386 Kilo N 2,20
ouadv. 20%
3417 Kilo N 4,20
ouadv. 20%
3538 KiloN 0,82
ouadv. 20%
3542 Réticules, sacs de voyage, sacs à mains, valises,
boîtes pour chapeaux et articles semblables, en tissus
de coton pur ou combiné avec de la toile cirée, du
papier ou du carton, sans parties en cuir autres que
les coins, les courroies et les garde-courroies KiloN 4,00
ouadv. 20%
3563 Kilo N 2,75
ouadv. 20%
4103 KiloB 0,55
4221 KiloN 2,50
ouadv. 25%
7017 Récipients et réceptacles de carton commun, non de
fantaisie, montés ou non, ou pliants, y compris les
classeurs de lettres et chemises pour classeur ou
pour dossier Kilo N 0,60
ouadv. 20%
7092 Boites et autres contenants de carton commun mon-
tés ou non, pour usage industriel KiloN 0,15
ouadv. 20%
8002 mètre cube 13,20
8004 inètre cube 16,50
8021 Barils, barriques, fûts, seaux, bailles, baquets, ton-
neaux, pipes, boucauts, cuveaux et autres contenants
similaires en bois, importés séparément vides Kilo B 0,25
ouadv. 20%
9021 Kilo N 3,85
ouadv. 20%
11025 adv. 100%
11032 adv. 25%
11051 Glacières et frigorifères, revêtus à l'intérieur de mé-
tal ou d'émail ou non adv. 20%
11100 adv. 15%
12016 Déchets de poissons et viandes préparés pour la
nourriture des animaux KiloB 0,01
Ug BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Modifications de texte, s'il y en a Droits
Parag. Gdes.
12102 Blé en grains Kilo N 0,11
12103 Farine • Kilo N 0,25
123 28 Eaux naturelles de sources, ni minéralisées, carbo-
nées, ou gazeuses, ni médicinales litre 0,05
13107 Cigares pesant 14 kilogrammes ou moins le Mille,
non compris emballage et contenants Le cent 10,00
ou adv. 30%
13107-A Cigares pesant plus de 14 kilogrammes le Mille,
no ncompris emballage ci contenants Le cent 15,00
ou adv. 0%
13109 Tabac haché ou granulé en contenants de ferblanc... Kilo N 6,00
ou adv. 60%
13109-A Tabac haché ou granulé en d'autres contenants. ..T<ilo N 8,00
ou adv. 60%
13266 Etuis pour lunettes de toutes matières Kilo N 3,00
ou adv. 30%
ARRETE
STENIO VINCENT
PRHSIOnsr DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'article 14 de la Loi du 23 Juillet \'-)54- sttr les Fondations;
Considérant que la «Fondation Vincent» œuvre d'assistance sociale
reconnue d'utilité ptiblique. réttnit les conditions voulues pour jouir
du privilège inscrit, dans l'article 14 de la Loi du 23 JuilMet 1934 sur
les Fondations ;
Qu'il y a lieu positivement de lui concéder la jouissia'nce iiLlimitée
de rimineuble dépendant du Domaine Privé de l'Etat ci-après désigné,
pour aider à l'agrandissement de son établi iissement ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur,
le MagistHat Conmiunal de Port-au-Prince cionsmlté;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — L'Etat d'Haïti concède à la «Fondation Vincent» avec
l'autorisation de l'exploiter comme bon lui semble dans l'intérêt des
enfants nécessiteux qu'elle assiste et d'y édifier toutes constructions
utiles, la jouisslance ililimitée d'une propriété, fonds et bâtisses, faisant
partie de son domaine privé, dépendant de rHa;bitation dénomiTiée
«Volant-Thor», sise sur la Grande route de Port-au-Prince à Carre-
four. Section Ruraile de Trou Bordet (Commune et Arrondissement de
Port-au-Prince).
BULLETIN DBS LOIS LT ACTES
119
La dite propriété, fonnée de trois portions de terre, mesurant en-
semible treize carreaux ou treize hectan'es, soixante dix sept ares, est
bornée, savoir: au Nord par le Littoral, au Sud par la grande route de
Port-au-Prince à Carrefour, à l'Est, par la propriété occupée par la
Veuve Peloux et à l'Omest par Tiaillée du Roy, suivant plan et procès-
verbal d'arpentage en date du 10 Déceniil^re 1934, dûment enregistré
k 3 Janvier 1935. dressés par Jules T. I^hens, arpenteur public.
Désormais cette propriété, ainsi concédée, fera partie de la dite
Fondation.
Art. 2. — Il demeure entendu que dians le cas où l'Oeuvre cesserait
d'exister et de fonctionner, la propriété en question fera retour au
domaine privé de l'Etat, avec faculté pour la Fondation d'enlever ses
constructions ou de s'entendre avec l'Etat pour leur acquisition.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligeiuoe des Secré-
taires d'Etlat des Finances et de l'Intérieur.
Donné au Pailaiis Nationall à Port-au-Prince, le 14 Mars 1935, An
132ème de riiidépendanco.
.STENIO VINCENT
Par !? Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : LEROY CHASSAING
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu lies articles 4 et 5 de la Loi du 4 Juilikt 1933 sur le Budget et la
Comiptlalbilité Publique prorogée pour l'Exercice en cours par Arrêté
du 28 Septemibre 1934;
Considérant qu'il importe au Gouvernement Haïtien de poursuivre
pdus que jamais la politique de rapprochement inaugurée vis-à-vis des
Républiques de l'Amérique Latine; que, depuis la \TIème Conférence
Panamériicaine à Montevideo notamment, les heureux effets du ren-
forcement de notre politique de rapprochement et de confraternité amé-
ricaine se sont révélés particulièrement efficaces, en créant une com-
n^unauté d'idées entre la Délégation haïtienne et cellles des i'ays de
rAmiéri(]ue Latine et que cette communauté d'idées a eu une réper-
cussion sur nos relations avec ces jteys ;
J20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de rendre les marques de sympathie re-
çues de quelques-uns des Etats de l'Amérique Latine au cours des
Fêtes de la Libération du territoire ; que l'envoi d'une Mission spéciale
de bon vouloir auprès de ces Etats est reconnu nécessaire;
Conisidiéraiit qu'il n'y a pas au Budget de fond's prévus aux fins ci-
dessus et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est alloué au Diépcrtement des Relations Extérieures
un Crédit Extraordinaire de Trente Deux Milile Cinq Cents Gourdes
(Gdes : 32,500.00) pour pourvoir aux frais d'une Mission spéciale
auprès des Républiques du Venezuela, du Mexique, du Chilli, de l'Ar-
gentine et du Brésil.
Art. 2. — Ce Crédit sera couvert par les diisponibilHtés du Trésor
Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
liaires d'EUrt des Finances et des Relations Extérieures, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le Trente \la.rs 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: LEROY CHASSAING
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FELESMIN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: LEON LIAUTAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
121
Considértant qu'iJ y a lieu, dans l'intérêt dîme meilleure Adminis-
tration, de pourvoir à la formation d'une nouvdile Coimmission Com-
munale à Dame-Marie ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1er. — Les citoyens Raphaël Loiseau, Grévy Jean-Pierre et
Murât Dardigniac sont ncmmés, le premier. Président et Les deux
autres mem'bres de la Commission Communale de Dame-Marie.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera pivblié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Nationiail, à Port-aii-Prince. le 30 Mars 1935, An
132ème de l'I indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'arrêté du 21 Février 1935 convoquant le Corps Législatif à
rex.traordinaire conformément à l'artick 51 de la Constitution;
Considérant que le Corps Législatii la voté les contrats et les lois
qui ont motivé cette convocation à l'extraordinaire ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — La session extraordinaire du Corps Législatif ouverte le
21 février 1935 est fermée aujourd'hui 29 Mars 1935.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à h diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mars 1935, An
132è(me de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par k Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: LEROY CHASSAING
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FELESMIN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : LEON LIAUTAUD
122
BULLHTIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDEXr DE LA REPV <^L!QIE
\'u l'article 55 de la Constitution;
\'u l'Arrêté du 28 Novembre 1934;
Vu les articles 4 et 5 de lia Loi du 4 juillet LMvS sur le Budget et
la Comptabilité Puibliquc ;
Considérant qu'il imiporte de p-vtursui.vre l'exécurion du jrrogramme
des Travaux Publics, en réa'lisant le revêtement et le clrainiige de la
Route de Jean-Rabel;
Considérant qu'il inu)orte d';;<ssurer la salubrité de la \"i'l''e du
Cap-Haïtien;
Considé: ant qu'il impv.rte de cjritinuer les iravaux de p/uuvtioii qui
ont été entrepu^is en vue de protéger les propriétés de la rive gauclie
de la Ravine du Sud, près des Cayes, contre les érosion^ :
Considérant qu'il imiporte d'amélliorer et d'exécuter de- Travaux
d'mlianisme à l'une des entrées de la Xl'llle de Port-au-Pnnce;
Consi'diérant qu'il convient d'améliorer le Réseau Central Automa-
tique des Télégraphes et Téléi>hones, et d'assurer le fonctionnement
des Services de Radiophonie et de Radiotéllégra\phie ;
Considérant qu'il importe d'entreprendre des travaux d'améliora-
tion à lia Maison d'Arrêt de Port-au-Prince;
Considérant qu'il n'y a pas d'affectations préA'ues à ces tins au
Budg'et en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le I\ apport des Secrétaires d'Etat des Travaux Pub'lics et de
rintérieur, et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Fi-
nc.nccs ;
Et après délib.ération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urg'ence La Loi suivante;
Art. 1er. — 11 est ouvert au Département des Travaux Publics nn
Crédit Extraordinaire de Quatre Cent Trois Mille Sept Cent Cinquante
Gourdes ( Gdes : 403.750,00). pour l'exécution des travaux s.iivants:
Gourdes
1. — Revêtement et drainage de la Route de Jean-Rabel.... 50.000.00
2. — Construction de drain principal au Cap-Haïtien 50.000,00
3. — Travaux d'endiguement de la Ravine du Sud 25.000,00
•t- — Travaux d'Urbanisme à l'une des entrées de la ville
de Port-au-Prince SI. 750. 00
5. — .Amélioration du Réseau Central Automatique de Port-
au-Prince et fonctionnement des Services de Radio-
phonie et de Radiotélégraphie 175.000,00
0- — Amélioration de la Maison d'Arrêt de Port-au-Prince 22.000.00
Total 4 03.750.00
BULLETIN DES LOIS HT ACTES 123
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
(lisi)onibilités du Trésor Public.
Art. 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou disipositions de Loi
{jui y sont contraires et sera exécutée à la dilig-ence des Secrétaires
d'Etat des Finances, des Travaux Publics et de TLilérieur. chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chanibre des Députés, à Port-au-Prince, le
29 Mars 1935. An 132ènie de I'Lt dépendance.
Le Président de la Chambre: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, A. NELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Mars 193.5,
An ]32ème de ITndépenidance.
Le Président du Sénat: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Ré^Dublique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Riépulblique, imipriinée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 30 Mars 193.S. An
132èn'ie de ITndépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : LEROY CHASSAING
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FELESMIN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA lUSTICE
Le Dérpartenicnt de ia Justice avise le public (jue d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Léon Victor Florentin Mau-
rasse, le dit sieur est né en Pla'iti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément aux dispo-
sitions de la Constitution de 1889 sous l'enupire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 1er Avril 193.S
ARRETE
STENIO VINCENT
l'ULsim.sr DU la rlpubuqvu
\\\ l'article 55 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 4 juil'let l'A33. sur le Budget et
la C!);-!iptai:)ilité Publique;
J24 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
Vu la Loi du 21 Septemlbre 1932 organisant le Service National de
la Production Agricdle et de rEnseignemcnt Rurail ;
Considérant que le charançon mexicain de la gousse du cotonnier
a causé des domimages considérables aux plantations cotonnières de
la région de Jacmâl, au point que la récolte de cotoii, dans les centres
infestés, a été presque nulle :
Considérant que la propagation de l'insecte dans les autre? régions
du pays peut, dans une très grave mesure, afïecter la culture du coton-
nier en Haïti, dlatitant plus que les planteurs de cette denrée n'em-
ploient guère les méthodes rationnelles de culture ;
Considérant que le coton est devenu notre deuxième denrée d'ex-
portation et qu'en conséquence tout fléau de nature à en coniipromettre
la culture devient proprement un danger qu'il importe de tenter
d'enrayer, dans l'intérêt de l'économie nationale;
Co'nsidérant qu'il n'y a pas de fonds prévus au Budget à cette fin
et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agricuilture et des Fi-
nances et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération du Conseil des vSecrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Un Crédit Extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes
(Gdes : 50.000) est ouvert au Département de rAgriculture pour en-
treprendre, dans la région de Jaomel et dans toutes autres régions où
en aipparaît la nécessité, des expériences sur les méthodes cullturales
et sanitaiies les plus prolpres à permettre de continuer avlantageuse-
ment la culture du cotonnier dans les zones infestées par le charan-
çon mexicain de la gousse du cotonnier.
Art. 2. — Le présent crédit sera tiré des disponibiilités du Trésor
Pubilic.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Agriculture et des Finlances, chacun en ce qui le
concerne.
Dooné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1^35. An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : LEON LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: LEROY CHASSAING
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FELESMIN ETIENNE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 125
ARRETE
STENTO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'anicle 79 de la Constitution ;
Vu les Articles 4 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la
Comptabilité Publique ;
Vu l'Arrêté du 28 Septembre 1934 ;
Considérant que dans le but de développer l'Instruction dans le peuple
il y a lieu de créer de noiUvelQes écoles dans certaines localités du pays
où la nécessité s'en fait sentir;
Considérant que dans le budget de l'exercice en cours il n'est pas
prévu d'allocations nécessaires à cette fin;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'avis
écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE:
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Publique un
Crédit Extraordinaire de Gdes. 2. 320,00 pour la création d'une Ecole
Primaires à La Tortue et d'une Ecole de demi-temps au Cap-Haïtien
(Quartier la Fossette) ;
Art. 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1935, an
132ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : LEON LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: LEROY CHASSAING
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FELESMIN ETIENNE
J26 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDE\'T DL LA REPUBLIÇVI
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il importe dans l'intérêt d'une meilileure administration
de pourvoir à la formation d'une nouvelle Commission Communale à
Aquin ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Brennus Gourdet, Martil St.-Julien et Emé-
lius Anglade sont respectivement nommés Président et membres de la
Commission Communale d'Aquin.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig-ence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1935, an
132ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: TFI. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
ARRETE :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucims sont — aux sieurs Doréus Dorcénat et Duvéus Dor-
méus, condamnés à six mois d'emprisonnement, par jugement du Tri-
bunal Correctionnel des Caves, en date du 21 Décembre 1934.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
(Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Avril 1935, an
132ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 127
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de \a. Constitution;
Vu la Loi du 4 Septembre 1905 sur les douanes ;
Vu les Lois des 26 Juillet 1926. 25 Juillet 1927, 25 JuiUet 1928, 20
Juillet 1929 et 24 Septembre 1932, et le tarif des droits d'importation
et les modifications de ce tarif y annexés ;
Considérant qu'il est désirable d'augmenter et de diversifier les dé-
bouchés internationaux des produits haïtiens au moyen d'ententes o\\
de traités commerciaux ;
Cop.sidérant d'autre part qu'il convient d'emipêcher toute sipéculation
possible de la part de ceux qui ont en stock des ma rohla^n dises, pro-
duits, denrées assujettis au tarif maximiun ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Coimimerce
et de celui des Relations Extérieures;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etiat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Art. 1er. — L'artiiofe 2 de la Loi du 26 JuiMet 1926 est rapporté et
reni'p'iaoé par les dis<position.s suivantes :
«Art. 2. — Le tarif des droits d'importation annexé à la présente Loi
sera un tarif mJnimum appilicable seulement aux marchandises, ar-
ticles, denrées ou produits originaires des pays jouissant du traitement
de la niaition la plus favorisée, à qui le bénéfice du susdit tarif mini-
mum sera accordé par x\rrêté du Président de la République. Ce
tarif niinimum majoré de cent p. 100 constituera le tarif maximum.
«Le Président de la République n'accordera le bénéfice du tarif
miniimum qu'aux marchandises, artidles, denrées ou produits des pays
avec lesquels des ententes ou traités coniimerciaux auront été conclus
à cette fin.
«Le Bénéfice du tarif minimum pourra être accordé aussi aux mar-
chandises, articles, denrées ou produits des autres pays donnant, par
leur légisi'iiation, le traitement sans condition de la nation la plus fa-
voriisée aux marchandises, articles, denrées ou prodiuits exportés
dl'Ha'iti et qui ont fait des imiportations du pays, durant l'année finan-
cière 1932-1933, pour une valeur égale au moins à un p. 100 des ex-
BuUetin des Lois et Actes — 5
128
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
portations totales du pays, ou dont les exiportaitioiis en Haïti, pendant
cette période n'ont pas dépassé un demi p. 100 de la valeur totale des
iinIpoTtations haïtiennes.
«Les pays dont lie oommerce avec Haïti ne peut être cilassé dans une
des catégories prévues aux deux derniers alinéas précédents, ne seront
pas admis — pour l'importation en Haïti à des fins commerciales, de
leurs maTohandises, articles, denrées ou produits — à jouir du béné-
fice du tarif minimum; et à partir du jour qui suivra la proniulg-ation
de la présente Loi, les importations des dits pays sero.nt assujetties
au tarif maximum défini ci-dessus, jusqu'à ce que des ententes ou
accords commerciaux soient conclus respectivement avec eux.»
Art. 2. — -Le Président de la République, pour empêcher toute sipé-
culiation de la part de ceux qui ont en stock les niiarchandises, pro-
duits, denrées, assujettis au tari'f maxinmm, co^nfcrmément aux dis-
positions de la présente Loi, est auto'risé à prendre par Arrêtés, après
dB'ibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, toutes mesures en vue
de maintenir les prix dans une limite raisonnaible.
Tout écart entre l'es prix qui seront fixés et ceux auxquels seront
vendus les marchandises, produits et denrées sera consiidéré comme
gain illicite et le contrevenant passiible d'une amende de 5.000 à
7.500 gourdes ou d'un emprisonnement de 6 mois à un an, et, en oa-s
de récidive, du maximum des deux peines à La fois, le tout à pronon-
cer par le Tribunal Correctionnel, toutes affaires cessantes, sans re-
mise ni tour de rôle. Le jugement ne sera pas susceptible d'opposi-
tion et sera exécutoire noiioibstant pourvoà en cassation.
A,rt. 3. — Les miaincliandises en entrepôt, à la date de la proaiuiligation
de la présente Loi, et auxquelles le tarif maximvun serait applicable,
peuvent être retirées d'entrepôt dans un délai de trente jours à par-
tir de la promuiLgation de cette Loi, pourvu que les droits appilicables
avant la dite promulgation aient été payés.
.^.rt 4 - -La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois
qui lui sont contraires et sera exécutée à l'a diligence du Secrétaire
d'Etnt des Finances et du Commerce et de celui des Relations Ex-
térieures, chacun en ce qui le concerne.
Fait à la Maison Niaitionale, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1935, An
132ème de l'Inidépendance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. POMBRUN, JH. R. NOËL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ] 29
Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le
15 Avril 1935, An 132ème de l'Indépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, ALTEN NELSON
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Riépublique ordonne que lia Loi ci-desâU'S S!>it
revêtue du Sceau de La République, imiprimée. publ'iée et exécutée.
Dionné au Palais National, à Port-au-Prince, le LS Avril 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Conimerce : LEROY CHASSAING
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : YRECH CHATEL.\IN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'arti'dle 79 de la Constitution ;
Vu la Loi du 15 Avril 1935;
Considérant qu'il y a lieu, en conformité de l'iartide 1er d-e la sus-
d'te Loi. d'accorder le bénéfice du tarif minimatm aux niarchanidises,
articles, denrées ou produits originaires des pays jouissant, ev, vertu
dfeiitentes ou de traités coniimerciaux du traitement de lia nation la.
pilus favorisée, ou qui, jDar leur législation, aoco'rdent aux marchan-
dises, artidles, denrées ou produits exportés d'Haïti, le traitement
sans condition de la nation la plus favorisée, et qui ont fait des im-
portations du pays durant l'année financière 1932-1933 pour une va-
leur ég^ale au moin,s à un p. 100 des exportations totales du pays, ou
dont les exportations en Haïti pendlaïut cette période n'ont \ as dépassé
un demi p. ICO de la valeur totale des importations haïtiennes;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances ;
Et après délibération en Conseil des SecrétJaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — Le bénéfice du tarif minimum prévu à l'article 1er de la
Loi du 15 Avril 1935 est accordé aux pays suivants:
L'Algérie, l'Argentine, l'Autriche, les lies Bahami, k Barbade. la
Belgique. l'Afrique Angolaise, les Indes Anglaises, le Canal Zone, la
130
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Chinie. Costa-Rica, Cuba, Curaçao, la Tchécosilioivaquie, le Danemark,
la République Dominicaine, les Indes Hollandaises, la Réipublique de
l'Equateur, l'Eg-yipte, la Finlande, la Eriance, l'Afrique Française, l'Al-
lemagne, le Gibraltar, la Guadeloupe, la Guinée Anglaise, la Guinée
Hdlllandlaise, le Hawaï, le Honduras, la Hongrie, l'Italie, la Jamaïque,
le Luxembourg, La Martinique, le Mexique, Le Maroc, les Pays-Bas, la
Norvège, l'Océanie. lia Palestine, le Pérou, la Pologne, le Portui<al,
Porto-Rico, le Salvador, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Syrie, l'Ile
de la Trinité (Trinidad), le Tripoli, le Royaume-Uni. les Etats-Unis,
les Iles Vierges, l'Australie.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Reilations Extérieures et d'es Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Avril 1935, An
132ème de l'Indiépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: LEROY CHASSAING
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de lia Loi du 13 Juillet 1926 déterminant les jours
fériés de l'année ;
Considérant qir'il convient de donner aux fonctionnaires publics
l'oocasioin de participer aux cérémonies du jeudi et d'u vendredi de
la Semaine Sainte.
ARRETE :
Alt. 1er. — Les Services Publics chômeront le Jeudi et le A'cndredi
18 et 19 Avril courant.
A.rt. 2. — I..e présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétlaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1935. An
132ème de l'Inidépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 13^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DU LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : «Société Générale de Produits Haïtiens»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Société
Générale de Produits Haïtiens», formée par Acte public, en date du
Vii\u^t-et-Un Décembre Mil neuf cent trente-quatre, sous les réserves
qu'en ce qui concerne la fig'ue-banane, cette Société se conformera au
contrat passé entre l'Etat Haïtien et la Standard Fruit and Steamship
Ccmpany et que Soixante-quinze pour cent {75^/c) au moins des sa-
laires payés en Haïti devront être répartis entre les employés Haïtiens
qui seront engag-és par la dite Société.
Art. 2. — Sont approuvés, so'us les réserves et dans les limites die la
Constitution et des Lois de la République. l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par actes publics, reçus au rapport
de Me. Hermann Pasquier et son CoiMègue, notaires à Port-au-Prince,
en daite des Vingt-et-Un Uécemibre Mil neuf cent trente-quatre et
Vingt-sept Mars Mil neuf cent trente-cinq, enregistrés.
Art. 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
efïet. sous les conditions fixées à l'artiole 2, poiirra être révoquée pour
les causes et motifs y prévus, sans préjudice des dioimmliicïes-i'ntérc"LS
envers les tiers.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1935, An
]32ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: LEROY CHASSAING
132
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
ET DU COMMERCE
Additions à la Liste Générale des Marques admises à bénéficier du
Tarif de l'Avenant Franco-haïtien du 10 Mars 1934.
PARAGRAPHE : 4
(Parfums, etc.) :
«M. Guerlain»
«Vibert Frères»
PARAGRAPHE 5
(Spécialités pharmaceutiques) :
«Dr. A. Salks»
«Dr. Boucard (ou Docteur Boucard)»
«Société Ame des Produits Berthiot».
Corrections aux avis relatifs à certaines marques admises à béné-
ficier du Tarif de l'Avenant franoo-haïtien, originairement piiMiées
au Moniteur des 23 Avril et 16 Juillet 1934 avec certaines inicorrec-
tions et publiées ensa.iite par erreur au Moniteur des 12 Novembre 1934
et 7 Mars 1935, comme de nouvelles marques :
«Dorantowicz»
«A. Salles»
«Société Française des Anciens Etablissements Cinzano».
RESOLUTION
LE POUVOIR LEGISLATIF
Vu l'article 130 de la Constitution ;
Considérant qu'à des situations politiques nouvelles il faut des statuts
nouveaux ;
Considérant que la grande Consultation Nationale du 10 Février
dernier a révélé que le Peuple entend désormais jouer un rôle plus direct
dans la solution des problèmes de tous ordres posés devant le Pays du
fait de la Désoccupation ;
Considérant que la Constitution de 1932 ne répond pas aux réalités
nationales actuelles ; que sa force active ne traduit pas fidèlement le
rapport des forces en présence dans la Société Haïtienne ;
Considérant que toute Constitution, étant chose vivante ne saurait
être éternelle ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 133
Considérant que la situation spéciale en présence de laquelle se trouve
le Pays commande de répondre au vœu populaire ;
Sur la proposition du Sénat de la République, le Pouvoir Législatif
compétemment réuni a résolu :
Art. 1er. — Il y a lieu de réviser les dispositions de la Constitution de
1932 pour donner satisfaction au Peuple dont le vœu est que le Pacte
Fondamental ne soit plus désormais un germe de crise entre les Pou-
voirs Publics, mais réponde plutôt à leur coopération réelle et construc-
tive en vue de son bien-être matériel et moral.
Art. 2. — La présente Résolution contenant la déclaration du Pouvoir
Législatif au sujet de cette Révision Constitutionnelle sera publiée im-
médiatement dans toute l'étendue de la République conformément au
2ème. alinéa de l'article 130 de la Constitution.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1935, an
132ème. de l'Indépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, ALTEN NELSON
Donné à la Maison Nationale, le 16 Avril 1935, an 132ème. de l'Indé-
pendance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, JH. R. NOËL
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDES'T DU LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt d'une meilleure Administra-
tion, de pourvoir au remplacement de Monsieur Décius Lhérisson, Mem-
bre de la Commission Communale de la Tortue ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen Fortuné Guillaume est nommé Membre de la
Commission Communale de la Tortue, en remplacement de Monsieur
Décius Lhérisson.
134
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Le présent x\rrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Avril 1935, an
132ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDE\T DU LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une meilleure Administra-
tion de pourvoir à la formation d'une nouvelle Commission Commu-
nale à Cahouanne ;
Sur !e ra])port du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
Jérémie ;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Kavanah Cator. Nephtolème Chéristal et
Clitus Lajoie sont nommés, le premier Président et les deux autres Mem-
bres de la Commission Communale de Cahouanne.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Avril 1935, an
132ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le piiib'lic que le sieur Jean Ed-
mond Baker, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 15
Avril 1935. au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la décliara-
tio'n d'aption prévue par l'article 4 de l'a Loi du 22 Août 1907 sur la
nationallité.
Port-au-Prince, le 15 Avril 1935.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
DECRET
135
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu l'article 42 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de sanctioinier la Convention Commerciale
signée à Washington, le 28 Mars 19v35. entre les Etats-Unis d'Amé-
rique et lia République d'Haïti ;
DECRETE :
Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et en-
tier effet la Convention Commerciale signée à Washington, le 28 Mars
1935, entre les Etats-Unis d'Amérique et la Répulb'Hque d'Haïti.
Art. 2. — Le présent Décret auquel est 'annexée copie de la dite
Convention sera publié et exécuté à la diiiigence dies Secrétaires d'Etat
des Reilations Extérieures, des Finances et du Commerce, chacun en
C€ qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 26
Avril 1935, An I32ème de l'Indépendance.
Le Président: L. ZEPHIRIN
Le Vice-Président: D. ESTIME
Les Secrétaires: FOMBRUN, EDOUARD PIOU, J. RAPHEL NOËL,
A. NELSON.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de La République ordionne que lie Décret ci^dessus soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Avril 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: YRECH CHATEL.MN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: LEROY OIASSAING
1 -îg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONVENTION
Le Président de la RépuiMique d'Haïti et le Président des Etats-Unis
d'Am-érique, désirant renforcer les liens tnaditionneills d'amitié entre les
deux pays en maintenant le principe d'ég-alité de traitement comme
base de leurs reilations commerciales, en s'aocordant des concessions
miutuelles et des avantages réciproques pour l'extension du commerce
ont, par l'intermédiaire de leurs plénipotentiaires resipectifs. arrêté
la Convention suivante :
Article I
A partir du jour où cette Convention sera entrée en vigueur, tous les
articles d'origine, de production ou de fabrication des Etats-Unis
d'Amérique, énumérés et décrits dans la Liste I annexée à cette Con-
vention et en faisant partie, excepté ceux énumérés et décrits aux pa-
ragraphes numérotés 11033, 12011 et 13007 seront exempts à leur
importation dans l'a République d''Haïti, des droits ordinaires de
doirane excédant ceux énoncés dans la dite Liste, et de tous autres
droits, taxes, impôts, obligations ou contributions établis à l'importa-
tion ou y relatifs, exoédlant ceux éta.blis ou à établir par les lois de la
République d'Haïti en vigueur au jour de la signature de cette Con-
vention.
Lorsque le budget des dépenses de la République d'Haïti pour n'im-
porte quellle année fiscale aui1a. été promulgué au montant de 40.000.000
de gourdes ou plus, les articles d'origine, de production ou de fabrica-
tion des Etats-Unis d'Amérique énumérés et décrits aux paragraphes
numiérotés 11033, 12011 et 13007 dans la Liste I de cette Convention, à
leur importation au cours d'une telle année fiscaile dans lia République
d'Haïti, seront exemipts des droits de douane ordinaires excédant ceux
fixiés dans la dite Liste; mais à partir du jour de la signature de cette
Convention, ils seront exemipts, à leur importation dans la République
d'HJaïti, de tous droits, taxes, impôts, obligations ou contributions, éta-
blis à l'imiportation ou y relatifs, excédant ceux établis ou à étal>lir par
les lois de la République d'Haïti en vigueur au jour de la signature de
cette Convention.
Article II
Les artidles d'origine, de production ou de fabrication de la Répu-
blique d'Haïti, énumérés et décrits dans la Liste H annexée à cette Con-
vention et en faisant partie, seront exempts à leur importation aux
Etats-Unis d'Amérique des droits de douane ordinaires excédant ceux
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^37
AGREEMENT
The Président of the Republic of Haiti and the Président of ihe
United States of America, ]>eing désirons of stirengthening the tra-
ditional bonds of friendship between the two countries by maintai-
ning the principle of equality of treatment as the basis of commercial
relations and by granting mutual and reciprocal concessions and ad-
vantages for the promotion of trade, hâve, through their respective
plenipotentiaries, arrived at the following Agreement :
Article I
On an"d after the day on wihàoh this Ag-reement coimfes .into' force, ail,
articles the growth, prcdiice or mianufaciture of the U'nited Staites of
America, enumerated and described in Schediiilie I amiexed to this
Ag^reen:ent and made a plart thereof, except thcise enumierated and
dtescribed iijnder itemis numbered 11033, 12011, and 13007, shalll, on
their imiportatioffi into the Republdc of Haiti, be exemp-t fro/m ordi-
nary cuatomis dinties in excess oif thosie set forth in the said Sidhedule
and froni alil other diities. taxes, fées, charges or exaiotioms, imiix>sed
on or in connection with importation, in excess of those imposed or
required to be imposed by laws of the Republic of Haiti in effect on
the day of the signature oi thiis Agreement.
W'heiTever the txidlget of expendituires of the RepubLic oif Haiti for
any fîiscal year is promulgated in the amount of Gourdes 40.000.000
or more, articles the growth, produce, or' manu.faicture of the United
States of America, enumerated and described undter items numll^ered
11033, 12011, land 13007 in Scheduile I o/f this Ag-reement, sihall, on>
their importation during such fiscal year into the Republic of Haiti,
be exemipt frc^m ordinary customs duties in excesis oif thoise set forth
in the said ScheduJe; and cm and after the day of the siigniature oi
this Agreement,, they sbailil be exempt, on their imjpoiiation into the
Republic of Haiti, from ail duties, taxes, fées, charges or exactions,
imipqsed on or in connection with imipo.rtatioai, in' excesis of those
imipcised or required to be imposed by laws oi the Rapuib'llic of Haiti
in efikct en the diay of the signature cf Chis Agreem.ent.
Article II
Antides the growth, prodtuce or manufacture of the Republic of
Haiti, enumerated and d'escribed in S-chedule H annexed to this Agree-
ment and made a part thereof, shall, on their importation into the
Uritexl States of America, be exemipt fnom ordinary customs duties
138
iîULLETIN DES LOIS ET ACTES
énoncés cllaïus la dite Liste, et de tous autres droits, taxes, im,|:)ôts. ohli-
g-ations ou craitributions établis à l'importation ou y relatifs, excédant
ceux établis ou à établir par les lois des Etats-Unis d'Amiérique en
vigueur le jour de la signature de cette Convention.
Aussi long-tenups que les stipulations relatives au contingentement
de k loi «tend|a:nt à comprendre les sucres de betterave et de canne
co/mime produits agricoles de base d'après la Itoi d'ajustement des pro-
duits agricoles, et pour d'autres fins» approuvée par le Président des
Etats-Unis d'Amérique le 9 mai 1934, seront en vigueur, le sucre
imiporté aux Etats-Unis d'Amérique de la République d'Hiaiïti, à
l'égard duquel une remise de droit est accordée, séloiu les stipulations
de la section 313 de la loi sur le tarif de 1930, ne sera pas conupris dans
la limite de contingent fixé par le Secrétaire de l'Agriculture des Etja/ts-
Unis d'Amérique pour la République d'Haïti.
Article III
Les Etats-Unis d'Amérique et la République d'Haïti conviennent
que les notes comprises dans les Listes I et II acquièrent par les pré-
sentes force et vig'ueur comme parties intégrantes de cetre Convention.
Article IV
Les articles d'origine, de production ou de fabricistion des Etats-
Unis d'Amérique ou de la République d'Haïti, une fois importés dans
l'autre pays, seront exemjpts de tous taxes internes, impôts, obliga-
tions ou contributions autres ou plus forts que ceux qui sont payés
sur de pareils articles d'origine nationale ou de toute autre origine
étrangère. Les stipulations de cet Articile concernant le traitement
national ne s'a^ppliquent pas aux taxes étiaiblies aux Etats-Unis d'Amé-
rique sur l'huile de coco ou toute coniibinaision ou mélange contenant
une forte quantité d'huile de coco ou aux taxes établies dans la Ré-
publique d'Haïti sur les cigarettes.
Les cigarettes dé provenanoe des Btaits-Unis d'Amériquie, une fois
importées dans la République d'Haïti, seront exemptes de tous taxes
internes, impôts, obligations et contributions autres ou plus élevés
que ceux en vigueur le jour de la signature de cette Convention.
Article V
A l'égard des articles d'origine, de production ou de fabrication des
Etats-Unis d'Amiérique ou de la République d'Haïti, énumérés et dé-
crits dans les Listes I et H respectivement, et importés de l'un des deux
pays dans l'autre, sur lesqiiells des taux et droits ad valorem sont ou
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
139
in exjcess of thcise s€t fcrth in tbe said Sc'hediiile, aiid from ail other
d'uties, taxes, fées, cbarg-es, or exactioms, imîposed on or in connectio;n
with iniportaticn, in excesis of those impoistd or required to Ij« im-
poi£ied by laws of the Uhited Statos of AimeTica in efifect on bhe d)ay
of the signature of tbi's Aigreenient.
As long as tbe quota proviiisiciis of tbe Act "to incliude sugar beets
and siigar cane as basic agricultural coroniioditries under tbe Agriouî-
tural Adjustnient Acit, and for ather pufposes," approived by tbe
Prtisident of the United States of America oln May 9. 1934, are
op'erative, any sugar imiported into tbe United Sitates of Anilerica f romi
tbe Rep'ub]lic of Haiti witb respect to whicb a d'r'aw<l>ack of duity is
aldawed, under the provisions of Section 313 of the Tlariff Act of
1930, sballll not be cbarged against tbe quota eistablisbed by tbe
SecTetary of Agricuil'ture of the United States of America for tbe
Repubillic of Haitii.
Article III
Tbe United States of America and the Republic of Haiti agrée that
the notes includedi in Scbedtiles I and II ar'e hereby given force and
efiVot as intégral parts of thiis Agreement.
Article IV
Articles the growtb, produce or manufacture of the United States
of America or the Repoiblic of Haiti, sball, after importât ion into tbe
other country, be exempt from ail internai taxes, fées, charges or
exaotiicnis other or higher than those payable on like artides of na-
tional origin or any otber foreign origin. Tbe provisions of tbis
Article in regard to the grlanting of national treatment sbal'l not a^piply
to taxes imposed in tbe United States of America on coconut oil or
on any comibination or mixture containing a subatantiial quantity of
coconut oil, or to. taxes imposed in tbe Republlic of Haiti om cigarettes.
Cigarettes originating in tbe United States Qif America sbalil. after
importaition into the RepfubiHc of H&àti, be ex'eimpt from ail internai
taxes, fées, charges or exactions other or higher than those in
efifeot on the dlay of the signature of tbis Agreemlent.
Article V
In respect of articles the growtb, pïroduc'e or miQnufacture of tbe
United States cf America or the Republdc of Haiti, enumerated and
described in Schedules I and II, resipectively, imported into the other
ccv.ntry, on whicb ad valorem rates of diity are or may be assessed.
140
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
peuvent être imposés, il est entendu et convenu que les bases et mé-
thodes pour déterminer lia valeur imposable et convertir les cours ne
seront pas moins favorables aux im-portateurs que les bases et mé-
thodes prescrites par les lois et règlements actuelllement existants dans
la République d'Haïti et aux Etats-Unis d'Ainérique.
Article VI
Aucune prohibition ou restriction d'importation ne sera établie par
les Etats-Unis d'Amérique ou la République d'Haïti sur les articles
d'origine, de production ou de fabrication de l'un ou de l'autre pays à
l'égard desquels des obligations ont été prises aux articles I et H de
cette Convention. Néanmioins cette disposition ne s'applique pas aux
jî^roiliibitions ou restrictions concernant la sécurité publique, la pro-
tection de la vie himiaine, animale ou végétale, l'es objets fabriqués
d'ans les prisons, l'application des lois fisidades et de police, ni à celles
établies dans un but mioral ou humanitaire, ou destinées à étendre
à des produits imiportés un régime analogLie à celui affectant les pro-
dvtits indigènes qui remplacent ou concurrencent ces produits importés.
Article VII
Au sujet des droits de douane eu des obligatioiis de toutes sortes éta-
blies oai relatives à l'imiportation ou à l'e^'ûpiortation. au sujet de la mé-
thodie de perception de pareils droits ou oll>li gâtions, au sujet de toutes
règles et formalrtés relaitivcs à l'impo/rtsition ou à l'exportation, tout
avantage, faveur, privilège ou immunité qui aura été ou sera à l'ave-
nir accordé par les Etats-Unis d'Amérique ou de la République d'Ha'iti
à tout airtidle originaire d'un tiers pays ou y destiné, siéra inumédiate-
ment et sans condition accordé à l'article sem(l>liable, originaire ou
desitiné soit à la Répubilique d'Haïti soit aux Etats-Unis d'Amérique,
respectivement.
Sans préjudice des stipulations de l'article VI de cette Convention.
aucune prohibition ne sera établie, ni aucune restriction maintenue,
soit ]ya.v les Etats-Unis d'Aiinérique sur les importationis du territoire
d'Haïti, soit par la République d'Haïti sur celles du territoire des
Etats-Unis d'Amérique, qui ne soit appliquée à l'importation de tout
article semblable originaire d'un tiers pays.
Sains préjudide des stipulations de l'artidle VI de cette Convention,
toute abolition d'une prohibition à l'importation en restriction qui
pourra être même temporairement accordée par les Etats-Unis d'Amé-
rique ou la République d'Haïti en faveur d'un article d'un tiers pays
BUL-l-HTIN DES LOIS HT ACTCS 14]
it is understoiocl and agreed thait the bases and mc-th'oldte of determining
doitiable value and of convertinig currencieiS shIaJil be nO' Itesis faivora'blc
to inupiorters than the bases and niethods presoribed under pre'sently
exisiting liaws and régulations of the Reii)ublic of Ha.iti and t'he Ulnited
Stateis of Ainverica, respeotively.
Article VI
No prohibition or restriction on importations shall be imposed by
the United States of America or the Republic of Haiti on articles the
growth, produce or manufacture of the other country with respect to
wJiich otiligaticms hfave becn a9sun:cd und'er AiticJe^ I or II of this
Agreemient : Provided. That the foregaing provision shaill noit app'ly
to prohibitions or restrictions relating to public security ; imposed on
mioral or hunTarkitarian gnoundis ; designed t(o pr.oitect human. animjal,
or plant life; relating to prison-made goods, relating to the enforce-
ment of police or revenue laws ; or designed to extend to imported
products a régime analogous to that affecting like or competing
domestic products.
Article VII
With respect to customs dtities or charges of aiiy kind imposed on
or in Qonnecition with import^^tion C(r e>:por'tat'on, aaid with resipect to
the meithcd of levying snch d'uties or char.ge.'S, and w^ith respect to
aJl rules and fornialities in connection with in^^portatioai or exporta-
tion, any advantage, favor, privilège or immunity which has been or
mfây hereafiter be granted b}- the Uaiited States of America or the
Republic of Haiti to any article originating in or destined for any third
country, sbaM be accorded immediiately and uncondiitionailily to the
lake artidle originating in oir d^sitined for the Repuiblic of Haiit-i or
the United States of Aimerica, respectively.
Wi'thoiut prejud'i'ce to the provisicinis of Article VI of this Agree-
ment, neither the United Staltes of America nor the Republic of Haati
s'h'al^ll estaiblish any prohibition or maintain any rcstridbion on imports
frcmi the territo'ry of the other country whiicJi is ncit app'llied to the
impcirlation of any like artide origimating in any thirdi country.
AVithout préjudice to the provisions of Article VI of this Agree-
mient any abolition of an impcrt prohibition or restlriotion which may
be granted everi temporarily by the United States of America or the
Reputilic of Ha;iti in favor of an ai'ticle of la thinxl conintry shall be
142
BUl-LETIN DES LOIS ET ACTES
sena inimédiatement et inconditionndlltem'ent accordée à l'artiolie sJem-
hlabilie originaire dlu territoire de lia Répivblique d'Haïti ou dfes Efats-
Unis d'Amérique, respectivement.
Dans le cas où des coiiting-ents ou quotités seraient établiis par les
Etats-Unis d'Amérique ou la République d'Haïti à rinupartation de
tout artide oontingenté ou proihibé il est convenu, sans préjudice des
stipuillationis d'e l'article VI que dians l'allocation dfes oontingentis de
miarchandises qui pourront être autorisés à l'importation, il sera ac-
cordé à l'autre pays une qu'otite équivalente à la proportion de son
imiportation dans une période antérieure considérée normiaflie.
Si lies Etats-Unis d'Amérique ou la République d'Haïti établissait
ou maintenait un systètmie dé contrôle des changes extérieuirs ou en-
trait directement ou indirectement dans un arrangement qui affecte en
fait la provision dé change étranger. La réglementation, l'e contrôle
du transfert ou la disposition des moyens de paiement, ou emipiloyait
tout autre système de contrôle ou tout autre arrangement à l'égard
du règlement dés oblig^atioms internationales, tout avantage, faveur,
privilège ou inununité qui pourra être accordé relativement à un tel
système ou arrangement ou à l'administration de ce système ou dé
cet arrangement aux nationaux ou au commerce d'un tiers pays sera
a<xordé immédiatemient et inconditionnellliement aux nationaux o-u au
oonumerce dé la République d'Hiaïti ou des Etats-Unis d'Amérique,
i^eapecti ve n «e nt .
Les avantages actuellement accordés ou qui pourront l'être par les
Etatis-Unis d'Amiérique ou la République d'Haïti aux pays adjacents
en vue de faciliter le trafic frontière, et les avantages résultant d'une
union douanière dont les Etats-Uniis d'Amérique ou la République
d'Hiaïti peuvent faire partie, ne seront pas affectés par les effets de
cette Convention.
De même les avantages actueWemient accordés ou qui pourront l'être
plar les Etaitis-Unis d'Amérique, ses territoires et poissessions et la
Zctne du Canal de Panama à l'un d'entre eux ou à la République de
Cuba ne seront pas affectés par les oblig'ations de cette Convention.
Les stipulations du présent paragraphe continueront à s'ajppliquer à
l'égard de tous avantages actuellement accordés ou qui pourront l'être
par les Etatls-Unis d'Ajmérique, ses tenritoires ou poissessions ou la
Zone du Canal de Planama aux Iles Philippines indépendamment de
tout changement qui pourrait advenir dans le statut politique des liés
Philippines.
BULLETIN OF.S LOIS ET ACTES 243
ap/piliieid in;inxdiart:ely aiid uncicnditiooailily to the liike article origi-
nating in the territory of the Republic of Haiti or the United States
of America, respect ively.
In the event of rations or quotas being estfablished by the United
States of Am.ierica or the Republic of Haiti for the importaition o-f
any article restricted oi prohibited, it is agreed, without préjudice to
thie pro'visicns of Article VI, that i.n the ailllocation oif the quantity
of restricted goodis which niay be authorized for impoTtiation, ther
ojther counti-y wilil be granîed a share equiivalent to the proportion of
the traide which it enjoyed in a previous repiresentative period.
If either the United Sitates of America or the Republic of Haiti esta-
bllishes or n^aintains a.ny System of control of foreign exohange or
eniters d^ireotly ctr indirectlv into any arrangement vvhich afifecfts in
fact the provision of foreign exchange or the régulation o,r control
cf the transfer or disposition of means of paymient, or emip'loys any
orther System of controJ or any other arriangement with respect to the
set/t'kimt*nt of interna.tiona] oMigations, any adivantage, favor. pri-
vilège, OT imuiTunity which may be granted in concieotion with any
such System or arrangement or the administration thereof to the
nationailis or conmierce of any third country shall be acco.rded imme-
ddatteîy and UDcOinditionally to the nationais or commerce of the
Republlic of Haiti or the United States of America, respectively.
The advaintages now accorded or which may hereafter be acoorded
by the United States of America or the Republic of Haiti to a)d!jacent
countries in order to facilitate frontier traffîc, and advantages resul-
ting from a cusloms union to which either the United States of Ame-
rica or the Republic of Haiti may become a party, shall be excepted
frtm the operatiion of this Agreemeint.
Ttie advantages now accorded or which may hereafter be accorded
by the United States ci America, its territories and possessions and.
the Pa«nan\a Canal Zone to one another or to the Republic of Cuba
shalil be excepted from the opération of tihis Agtreement. Tihe provi-
sicnfi of thiis p^aragraph shalJ continue to appily in respect of any
ad'varitagcs novv- or hereafter accorded by the United Stiates of Ameri-
ca, its territories or possessions or the Panama Canal Zo\ne to the
Philipp'ine Islands irrespective of any change that mlay take palace in
the politicaî status of the Philippine Islands.
144
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
A moins que spécifiq.uenjient il n'en soit stipui'ié autrcm-ent, l&s arti-
cles de la présente Convention ne s'appliqueront pas aux règlements de
police, ni aux règlements sanittniires ; et ele n'emipêclliera, en quoi que
ce soit, l'adoptron des mesures prohibant ou restreignant l'exporta-
tion de l'or ou die l'argent.
Article VIII
Les lois, règlements des autorités administratives et les décisions des
autorités administratives ou judiciaires dles Etats-Unis d'Amérique
et de la République d'Haïti, respectivement, concernant la classifi-
tion des articles, conformément au tarif douanier, ou le taux des droits,
seront publiés avec diligence, de manière à mettre les oamtoerçaiits en
mesure de se familiariser avec eux. De tels lois, règlements et décisions
seront appliqués d'une manière uniforme d'ans tous les ports des deux
pays respectivement à l'exception de ceux spéciiailement prévus dans
les lois des Etats-Unis d'Amérique coarane devant s'ap.p'l'iquer aux
articles imiportés à Puerto-Rico.
Aucun règ'len-ent administratif des Etats-Unis d'Amérique o-u die
la Riéi>ubiîique d'Haïti relatif à une augmentation dans lie tlaux d'une
taxe ou d'un droit perçu d'après une prartiqtie constante, sur les im-
portaions originaires dli territoire de l'autre pays, ou établisslant une
ufxivelile exigence à l'égard dé telles importations, n'aura un efifet ré-
troactif, ou à regard d'articles entréiS ou retirés pour la conscimimation
avant l'expiration de trente jours après la date de la publication d'un
tel règlement de la manière officielle aicpouitumiée. Les stipulaitions die
ce paragraphe ne s'appâiquent pas aux ordres adiminis'fcratifis établis-
sant des droits anti-dumping, ou relatifs aux règlements pour l'a piro-
tection de la vie hun-'aine, anintaile ou végéttaJe ou relatifs à la sé-
ciirité puiblique, ou n:ettant en vigueur les diécisions judiciaires.
Article IX
Les Etats-Unis d'Amérique et la République d'Haïti se réservent le
droit d'appliquer telle mesure qu'ils auront jugée resipeotivement con-
venialble à l'égard du contrôle de l'exportation ou de la vente pour
l'expcrtation d'armes, de munitions, ou d'attirails de guerre, et, dans
les circonstances exceptionnelles, de tout autre matériel dont il est fait
usage à la guerre.
Article X
Aucunes pénalités plus grandes qu'e les pénailités minima édictées
par la Loi ne fraieront aux Etats-L'^nis d'Amérique ou dans la Ré-
publique d'Haïti les importations des jiroduits d'origine, d'e proiduc-
tion ou de fabrication de l'un ou de l'autre pays pour cause d'erreurs
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
145
Uinless otberwise speaificMly provided in this AgTeenreMt. the provi-
sions there-G'f shailil not be ccmstrued to aj>ply to police or sanitaty
regullations ; and ncitihing in this Aigreenient shall be oo/nsihrtied to,
prevent the adaption of mioasures prohibiti'ng oir restrioting the ex-
portation of goiM or silver.
Article VIII
LawiS, régulations of administrative authorities and deciisions of
ad.ministi"ative or judicial a.uthorities of the United States o.f America
and the Republic of Haïti, respectively, pertajning to the cliassi'fîca'tion
of articles for cusitoms purposos or to rates o.f duty shall be pi'.bilished
prciu iptily in such a manner as to enable traders to beoome acquainted
with thc'm. S'uoh laws, reg^ulatians and dieciisions shla.lil be aipipl'ied
uniformily at ail ports of the respective country. except as otheirwise
snecifica'ily provided in startiites of the Umted States of Amencia relia-
ting to articles imported into Puerto Rico.
No administrative ruJIing by the United States oif Ameriqa, ot the
l^epublic of Haiti efïecting advances in rates of duties or charges
appliioalblie uindar an estab'liished and' uniform p/ractice to imports
origiinating in the territory of the other ccfuntr}-, or imiposing aiiy
new req'ui rendent vi'ith respect to aTtidles either entered for or with-
drawn for consvaription prior to the expiraticin of thirty days after
the date of publication of noitice of such ru,ling in the usual officiai
manner. The provisioais of this paragiraph do not appily to adminis-
trative orders imposing- anti-dumping duties, or relating to régulations
for the protection of human, animal, or plant life, or relating to public
safety, or giving effect to. judiicial dtecisions.
Article IX
The United States of America and the Reprublic of Haiti retain the
rig'ht to aipply sucth measuires as they respeotivelly may see fît with
re^feot to the cantrol of the export or sale for exiport of armis, nn\-
nitions. or implements of war, and, in excoptioiml circumsta"C2s, of
other material needed in war.
Article X
Greater than nominjal penakies will not be impoised in the United
States of America or in the Republic of Haiti upon importations of
articles the grov^ith, prodiuce or manufacture oi the other country
beoa>uise of errors in documentation whiûh the im'poriter or other
146
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
dans les documents que l'importateur ou l'autre partie intéressée pour-
ra établir, à la satisfaction des autorités douanières, comme étant
dues, à l'orig-ine, à une erreur involontaire ou ayant été faites de bonne
foi.
Le Gouvernement de chaicim des deux payis accordera une bien-
\ieiliLante attention, et qmand cela lui sera dlémandlé, fournira toute
facilité en vue d'une consultation relaitive à tellltes otbservlr.ltion.s que
l'autre Gouvernement pourra produire à l'égard die l'appliication des
règilements douaniers, des restrict icin s en qu'antité ou d'e leuir appli-
cation, de l'observance des fio,rmialiités douanières et de l'alpplioation
des lois et règiemients sanitaires pour la proteotion de lia vie humain'e,
animak ou vég'étale.
Article XI
Exiceip'té ce qui est stipulé dans Le deuxième p,arag-i"!aiphe de cet ar-
ticle, les dispositions de cette Ccmvientic'n, refllatives au traitement à
accorder par les Etaits-Umis d'Arniérique et l;a Répirblique d'Haïti, res-
pectivement au comimerce de l'autre pays, ne s'appliquer&nt j3(a)s aux
Iles Philippines, aux Iles Vierges, au Samoa Américain, à l'Ile de
Guam ou à lia Zone du Canal die Paruaima.
Sous les réserves énoncées dans l'articile VII. les stipulatioins de
l'article VII s'appliiquerodit aux articles dl'origine, de protduction ou de
fabirication de to^ut territoire sous la soiuveriaineté ou l'autoTité dès
Etats-Unis d'Aimérique ou de la Répuibllique d'Haïti importés dte ou
exportés dans tout territoiire sous la SiOUivetaineté OiU l'aiLtoritté de
Fautre pays. Il est entendu, oepiendant, que les stipuî^ations de ce
paragraphe n-e s'appliquent pas à la Zone dli Canal de Panaima.
Article XII
La présente Convention, à partir de la date à laquelle elle entrera en
vigueur, remplacera l'Aocord conclu par échange de notes, entre les
Etats-Unis d'Am.érique et la République d'Haïti, le 3 Juillet 1926.
Article XIII
A partir du jotrr où cette Convention seina entrée en vigueur, les
articles d'origine, de production ou de fabrication des Etats-Unis
d'Aimérique et les articles d'onigine, dé production dans l'autre pays
seront assujettis aux .stipulatio'ns de cette Convention, si la vérification
dio'i::anière n'a pas encore eu lieu, ou s'il,s out été introduits auparavant
sans paiement de droit et sous caution aux fins d'emmagasinage, de
transport, ou toutes autres fins, et sans qu'aucun permis de délivrance
RULl.ETIN DES LOIS ET ACTES
147
party in interest can establish to the satisfactiioii oi lie customs aavtho-
rities to hâve been cLerica'I in origin or to hiave been made in good
faitih.
Tlie Govenitnent of each country will accord syn^'path'Ctic considéra-
tion to, and Vv'hen requested will afford adéquate oippointuinity for
consultation reg-arding such représentations as the other Government
nH^'y maice with respect to the opération o-f oustomis reguJiatioins. quan-
titative restrictions or the adminis-tratiom thereof, the observance of
ciiistoms formalities. and the application oi sanitary laws and reg'ula-
tions for the protection of hun^ain, a(nin-|al, or pliant life.
Article XI
Except as otherwise provided in the S'ccoaid piaragi^aph cf this
A.>rticlc. the provisions of this Agreen^ent relûting to the treatment
to be acco^rded by the United States O'f America and the Repuiblic o'f
Haïti, repctively. to the ccmmerce of the otber country. shadH not
aipply to the Philippine Is'lands. the Virgin Is'lamdis, Aimerica'n Samoa,
the Islaiîd of Guam. or to the Panamia Canal Zone.
Subj'cct to the réservations set fafth in Artiiole VII, the provisio-ns
of that Article shaiHl apply to articles the growth, pnoduce or manufac-
tme of iciny area und'er the stovereignty or authcrity of the United
States of A.nierica or the Republic of Haiti impo,rted firom or exported
bo any area uruder the severeignty or auithority of the other country.
It iiS understocd, however. that the proviisiotns of this paragrai>h do
not apiply to the Panama Ca,nal Zone.
Article XII
The présent Agreement shall, frcim the date on which it cornes into
force, suppliant the agreement by exchange of no'tes signed by the
Ur.ited States of America and the Repuiblic o>ï Haiti on July 8. 1926.
Article XIII
On and after the diay on which thiis Agreement oames into force,
articles the growth, produce or manufaotU;re of the United States of
.''^merioa and artidles the growth, prodlice or manuiaoture of the
RIepublic of Haiti previously imported into tbe otheir country sihall be
subject to the provisions of this Agreement, if erutry therefor has
rjOt l^een nade, or if they hia.ve been entered pneviou/s'ly witbout pay-
n-ient cf duty and iinder bond for warehousing, transpo.rtation, or
148
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
à l'importateur ou à son agent ait été émis ; pourvu que, quand les
diroits sont baisés sur le poidis de la marohandisie dé;p0)sée dans uin ma-
giaisin publlic ou privé, ks dits droits, à Texception de ce qui est sti-
pulé die manière sipécifique d'ans les tarifs en vigueur respectivement
dans les deux pays, le jour de la signature de cette Convention, soient
pu-iélevés et encaisisés sur le poid's d'une teille marchandise au moment
de son entrée.
Article XIV
La présente Convention entrera en pleine vigueur Ile trentième jour
ai^rès sa ,promulgiation par le Président deis Etatis-Ulnis d'AmiÔrique et
k Pirésidient de la Réipuiblique d'Haïti, ou si ks promuligations sont
faites à des daftes différentes, k trentième jour qui suivra la dernière
date des dites promulgations, et demeurera en vigueur pour une pé-
ricde de trois années. Le Gouvernement de chacun des deux pays
notifiera au Gouvernement de l'autre pays la date à laquelle la pro-
niiuligation aura eu lieu.
A moins que dans un délai minimum de six nifois avant l'exipiration
de la susdite périO(de de trois ans, le Gouvennement de l'un ou de l'au-
tre ipays n'ait donné à l'autlre Gouvernement avis die son intention de
mettre fin à la Convention à l'expiration de ia période susdite, la
Convention restera en vigueur dans la suite j'usqu'à six mois à partir
d'e la date à laquellk l'une ou l'autre des parties aura mianifesté son.
dé'sir d'y mettre fin.
En foi de quoi, ks Plénipotentiaires respectifs ont signé cette Con-
vention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en duplicata, en langue française et ang-laise, les deux faisant
autorité, dlr.ns la ville de Washington, le 28 mars de l'an 1935.
Pour le Président de la République d'Haïti :
s) A. BLANCHET
Pour le Président des Etats-Unis d'Am.érique :
s) COR DELL HULL
BULLETIN DFiS LOIS KT ACTES
149
any other purposc, and without any permit of delivery to the importer
or to his agent having been issued; provided, that when duties
are based upon the weight or nierchandise deposited in any public or
private warehouse, the said duties shall, except as otherwise mav
specially be provided in the tariff laws of the respective countries in
force on ihe day of signature ol this Agrecnieni. be levied and
collected upon the weight of such merchandise at the time of its entry.
Article XIV
The présent Agreemeait sha'lil con?e into full force on the thirtieth
day foldiowing pircclan'ait/ion th-ereof by the Ptr'esident -oî tbe United,
States of /«imerica and the Président of the Reipiibhc Oif H'aiti, or
slhould the proolaimatio'n'S be issued on difïereîit days, on the thirtieth
day following the date of the later in time of such proclamations, and
shailll reroiain in force fo.r the term of three years thiereafter. The
Govei^ninient of each country shall notiify the Government of the
oither coiuntry of the date of ijts i>rodla[mation.
Unliess at least six nioinths before the expiration of tlie a.foresaàd
term o-f thi^ee years the Government of either country shalil hâve
given to the cther Government notice of intention to ferminate the
Agreement upon the expiration of the aforesaid term, the Agreement
shaiM reiriain in force thereafter. until six mionthis from such timie as
the Government of either country shall bave given notice to the other
Government.
In witness whereof, the respective Plenipotentiaries hâve signed
this Agreement and hâve affîxed their seals hereto.
Done in dupilicaite. in the French and E'nglish languages, both
aufthentic, at the city of Washington, the 28th dlay of Mia.rch in the,
yeaîr 1935.
Pour le Président de la Riépubliique d'Haïti :
s) A. BLANCHET
Pour le Président des Etats-Unis d'Amérique:
s) CORDELL HULL
150
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Articles
du tarif
haïtien
402
407
1304
1305
1415
1417
2126
2128
9019
11015
11033
11034
11035
LISTE I
Abréviations : NK — Kilo vxt GK — Kilo brut
Taux maximum des droits. Taux
Dcsciipuon dis articles
spécifiques en gourdes haïtiennes
(Verre uni) non monté et non serti,
non dénommié GK 0,15
(Verre à glace ou verre cylindre) po-
li, biseauté ou gravé GK 0,60 ou 30%
ad valorem
Conduits et tuyaux (fonte) GK 0,06
Accessoires de tuyaux (fonte) GK 0,20
Tuyaux ou conduits, noirs, galvani-
sés, polis, peints ou non, comprenant
les tuyaux de poêle de fer forgé,
d'acier ou de fonte malléable GK 0,07
Raccords en T, coudes, soupapes, rac-
cords, manchons, robinets, cannelles
et accessoires de tuyaux ou de con-
duit (fer forgé, acier ou fonte mal-
léable) GK 0,50
Médicaments brevetés, mixtes ou
composés, ne contenant pas d'alcool
ou pas plus de 14% d'alcool NK 1,33 1/3 ou
33 1/3% ad valorem
Produits pharmaceutiques, prépara-
tions médicales, emplâtres, cataplas-
mes et capsules vides, non dénommés NK 0,66 2/3 ou
13% ad valorem
Il est entendu que le Service d'Hy-
giène d'Haïti ne fera aucune demande
de contrôle ou n'imposera aucune
formalité pour l'importation, l'enre-
gistrement, la licence ou la vente de
spécialités pharmaceutiques et de mé-
dicaments brevetés auxquels il sera
impossible de satisfaire aux Etats-
Unis d'Amérique, faute d'une agence
fédérale dîiment autorisée
Cuirs et peaux, tannés et corroyés :
Cuirs de chèvre et de chevreau, y
compris le chevreau glacé NK 3,10 ou 20%
ad valorem
Machines électriques et électrotech-
niques, appareils et accessoires pour
usage industriel, et tous autres arti-
cles susceptibles d'être taxés en ver-
tu du présent alinéa 10% ad valorem
Appareils et pièces récepteurs radio-
graphiques et leurs parties 15%- ad valorem
Machines à coudre :
A main NK 1,00 ou 10%
ad valorem
Pourvues de pédales ou actionnées au
moyen de pédale ou de moteur NK 0,75 ou 10%
ad valorem
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
151
Hattian
TarUf
Item
iVumfcer
402
407
1304
1305
1415
1417
2126
2128
SCHEDULE
Abréviations : XK — Net Kilo
Deacriplion of Articles
9019
11015
11033
11034
11035
GK — Gross Kilo
Maximum rates of duties. Spécifie
rates in Haitian Gourdes
(Plain glass) not mounted and not
set, not specified GK 0,15
(Plate glass or cylimder glass) polish,
beveled or engraved GK 0,60 or
30% ad valorem
Conduits and pipes (cast iron) GK 0,06
Pipe fittings (cast iron) GK 0,20
Pipes or conduits, black, galvanized,
polished, painted or not, including
stove pipes of wrought iron, steel o "
malléable cast iron GK 0,07
T-joints, elbows, valves, joints soc-
kets, cocks, taps and pipe or conduit
accessories (wrought iron, steel or
malléable cast iron) GK 0,50
Patent medicines, mixed or com-
pound : containing no alcohol or not
more than 14% of alcohol NK 1,33 1/3 or
33 1/3% ad valorem
Pharmaceutical products, médicinal
préparations, plasters, poultices and
empty capsules, not specified XK 0,66 2/3 or
13% ad valorem
It is undestood that the Haitian De-
partment of Health will not impose
any certification requirement or any
formality for the importation, regis-
tration, licensing or sale of pharma-
ceutical specialties and patent medi-
cines, which will be impossible of
fulfillment in the United States of
America because of the lack of a
duly authorized Fédéral agency.
Hides and skins, tanned and curried :
Goat and kid skins, including glazed
kid XK 3,10 or 20%
ad valorem
Electric and electrotechnical ma-
chines, apparatus and appliances for
industrial use, and ail other articles
now dutiable under this item 10% ad valorem
Radio receiving appliances, equip-
ment and parts 15% ad valorem
Sewing machines :
Hand XK 1,00 or 10%
ad valorem
Provided with pedal or operated b
pedal or motor XK 0,75 or 10%
ad valorem
152
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Articles Taux maximum des droits. Taux
du tarif Description des articles
haïtien spécifiques en gourdes fiaïiiennes
11036 Pièces détachées ou de rechange NK 0,75 ou 10%
ad valorem
Produits de l'industrie automobile :
1110 4 Camions pour le transport des mar-
chandises 10% ad valorem
11105 Omnibus pour le transport des pas-
sagers 15% ad valorem
11106 Automobiles y compris les véhicules
mus par l'électricité 15% ad valorem
11108 Pièces d'autom.obiles et accessoires
non dénommé, y compris les batteries
électriques finies pour automobiles.... 20% ad valorem
12 003 Bœuf, mouton, ou porc, frais ou fri-
gorifiés GK 0,10
12006 Bœuf et porc, fumé ou salé, non dé-
nommé y compris bœuf desséché GK 0,30
12007 Bœuf et porc, conservé en saumure.... GK 0,25
12008 Langues, têtes, queues, museaux ou
pieds, salés ou en saumure GK 0,20
12011 Saindoux de porc ou d'autre animal,
quel que soit l'emballage XK 0,3 75
12130-a Pommes fraîches, raisins frais et poi-
res fraîches NK 0,60 ou 20%
ad valorem
12131-a Raisins, prunes et abricots, pressés,
secs ou desséchés, emballés sous
n'importe quelle forme NK 0,16 ou 20%
ad valorem
12135-b Pommes de terre contrôlées quand
coupées en morceaux avec les yeux
bien visibles Exempt
12314 Vin commun, rouge ou blanc d'une
valeur au port d'importation n'excé-
dant pas trois gourdes le litre 0.40 par litre
12327 Eaux minérales et médicinales, natu-
relles ou artificielles, non compris
d'autres articles figurant sous ce No.
du tarif, à savoir : eaux gazeuses ou
carbonées, sucrées ou aromatisées,
kola, jus de raisin, bière de gingem-
bre, «root béer» ou autres boissons
non alcooliques, non dénommées 0,20 par litre ou 13%
ad valorem
12404-a Pêches, poires, abricots, baies, cerises,
pommes et fruits pour salades, con-
servés dans leur jus, en sirop ou
dans l'eau NK 0,26
12418 Fromage commun, emballé ou non.
comprenant le Cheddar, les variétés
suisses, edam, gouda, fromages pré-
parés et les similaires NK 0,60
12420 Beurre NK 0,30 ou 20%
ad valorem
12423 Lait ou crème évaporé, et toutes sor-
tes de lait, conservé, concentré, con-
densé ou en poudre 10% ad valorem
L'ULLETIN DES LOIS ET ACTES
153
Haiiian Maximum rates of duties. Specith
Tariff DcF.crip:ion of Articles
Item rates in Hailian Gourdes
11036 Separate or spare parts XK 0,75 or 10%
ad valorem
Automotive products :
11104 Trucks for the conveyance of goods.. 10% ad valorem
11105 Busses for the conveyance of passen-
gers 15% ad valorem
11106 Automobiles, including vehicles elec-
trically driven 15% ad valorem
11108 Automotive parts and accès sorie?.
not specified, including finished elec-
tric batteries for automobiles 20% ad valorem
12003 Beef, mutton or pork, fresh or refri-
gerated GK 0.10
12006 Breef and pork, smoked or salted, not
specified, including dried beef GK 0,30
12007 Beef and pork, pickled in brine.... GK 0,25
12008 Tongues, heads, tails, jaws, or feet.
salted or pickled in brine GK 0,20
12011 Lard or pork or of other animal
origin, howsoever packed NK 0,375
12130-a Fresh apples, grapes and pears NK 0,06 or 20%
ad valorem
12131-a Raisins, prunes and apricots, pressed,
dried or desiccated, packaged in anv
form NK 0,16 or 20%
ad valorem
12135-b Certified seed potatoes, when eut in
pièces, with the eyes plainly visible.... Free
12314 Common red or white wines of a
value at the port of importation not
exceeding three gourdes per litre.... 0,40 per litre
12327 Minerai and médicinal waters, natu-
ral or artificial, not includinj; other
articles appearing under this tariff
number, namely, aerated or carbo-
nated waters, sweetened or flavored
waters, kola, grape juice, ginger béer,
root béer or other non-alcoholic
beverages, not specified 0,20 per litre or 13%
ad valorem
12404-a Peaches, pears, apricots, berries,
cherries, apples and fruits for salad.
preserved in their juice, in syrup or
in water NK 0,26
12418 Common cheese, packaged or not,
including Cheddar, swiss type, edam
type, gouda type, processed cheese
and the like NK 0,60
12420 Butter NK 0,30 or 20%>
ad valorem
12423 Evaporated milk or cream and air.
kind of milk, preserved, concentrated.
condensed or powdered 10% ad valorem
j :^_J BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Articles Taux maximum i/es droits. Taux
du tarif Description des articles
haïtien spécifiques en gourdes fjaïticnnes
12 4 24 Lait malté, aliments pour enfants et
préparations analogues lOVc ad valorem
13007 Pneus de caoutchouc combiné, ou
non avec d'autres matières, et cham-
bres à air pour roues de voitures, au-
tomobiles, bicyclettes et analogues.... 20% ad valorem
13106 Cigarettes Par 100: Gdes. 1,50
ou 1009?- ad valorem
LISTE II
Tarif des Tau.\- maximum des droits. Taux
Etats-Unis ues:rip:ion des articia
de 1930 spécifique en dollars des Etats-Unis
paragraphe
numéro
NOTE : L'interprétation et les effets
qui doivent être accordés aux dispo-
sitions de cette Liste ainsi que l'ap-
plication des stipulations collatérales
des lois conditionnant le tarif des
Etats-Unis aux stipulations de la dite
liste, seront fixés autant que possible,
comme si chaque stipulation de cette
liste figurait dans le paragraphe cor-
respondant du tarif de 193 0 et était
mentionnée dans la colonne à gauche
des descriptions particulières des ar-
ticles.
747 Ananas:
en caisse 0.35 par caisse de
2,45 pieds cubiques
en vrac 0,009 chacun
75 2 Goyaves préparées ou conservées, et
non spécialement prévues 17 1/2% ad valorem
752 Pâtes et pulpes de mangue, et pâte et
pulpes de goyave 28% ad valorem
8 02 Rhum dans des récipients contenant
chacun un gallon ou moins 2,50 par «proof» gallon
1618 Figues-bananes, vertes ou mûres Exempt
1618 Bananes, vertes ou miires Exempt
1653 Cacao ou noix de cacao et leurs en-
veloppes Exempt
165 4 Café, excepté le café importé à Puc-
to-Riro et sur lequel un droit est
établi en vertu de l'autorité de la
section 319 Exempt
1670 Bois de campêche r.xempt
1684 Fibre de sisal Exempt
176 8 Racines de gingembre, non conser-
vées ou candies, non moulues Exempt
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
155
Hailian
Tanff
Ilem
12424
13007
13106
United States
Tariff Act
of 1930
paragrapb
Number
147
752
752
802
1618
1618
1653
1654
1670
1684
1768
Maximum rates of duties. Spécifie
Description of Articles
rates in Haitian Gourdes
Malted milk, infants, foods and like
préparations 10% ad valorem
Rubber tires, combined or not with
other materials, and inner tubes, for
wheels of carriages, automobiles, bi-
cycles and the like 20'/f ad valorem
Cigarettes Per 100: Gdes. 1,50
or 100% ad valorem
SCHEDULE II
Maximum rates of duties. Spécifie
Description of Articles
rates in United States dollars
NOTE : The provisions of this
schedule shall be construed and
given the same effect, and the appli-
cation of collatéral provisions of the
tariff lawrs of the United Sates to
the provisions of this Schedule shall
be determined insofar as may bc
practicable, as if each provision of
this Schedule appeared respective!}'
in the paragraph of the Tariff Act o^
1930 noted in the column at the left
of the respective descriptions of
articles.
Pineapples :
In crates 0,35 per crate of
2,45 cubic ft.
In bulk 0,009 each
Guavas prepared or preserved, and
not specially provided for 17 1/2% ad valorem
Alango pastes and pulps, and guava
pastes and pulps 28% ad valorem
Rum, in containers holding each onv
gallon or less 2.50 per proof
gallon
Bananas, green or ripe Free
Plantains, green or ripe Free
Cocoa or cacao beans, and shell?
thereof Free
Coffee, except coffee imported into
Puerto Rico and upon which a duty
is imposed under the authority ot
Section 319 „ Free
Logwood Free
Sisal fiber Free
Ginger root, not preserved orcandied.
unground Free
icg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 26 Avril de cette année, Exequatur a été diéMvré à M. Georges
de Lespinasse, nomimié Consul Honoraire de la République de Pologne
à Port-au-Prinioe.
Portnau-Prinee, le 26 Avril 1935.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tartiolie 55 de lia Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi d'u 4 JuiM'et 1933 sur le lludgtt et
lia Comptabilité Publique, prorogée par Arrêté en date du 28 Sep-
tembre 1934;
Ocnsidiérant que le Budget du Service d'LIygiène et d'Aissristance
Publique a été réduit a/ltors que le nombre des malliades des disipen-
siaort-s et des Hôpdtiaux ne fait que croître;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance des moyens
dte prévention de certaines maladies contagieuseis (pailudi^rne, ty-
phoïde, rage, etc) par l'achait de certains produits (huile, vert-de-
Paris, matériel sanitaire) et de certains médicaments (quinine, sérum,
etc.)
A PROPOSE,
Et le Corpis Législatif a voté d'urgence et iminnédiiateiment la Loi
S'Uii vante :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de ITntérieur, article 301,
Matériel pour Fournitures, Divers, un Crédit supplémentaire de
Gdeis : 170.000 (Ce^nt Soixante Dix Mille Gourdes) pour a^hat de
médicirin^ents et de matériel sanitaire.
Arl. 2. — Les Voies et Moyens du présemt Crédit seront tirés des
disipoiiibiliités du T/réscr Public (Artidle 341 du Budget du Déiparte-
ment de l'Intérieur).
Art. 3. — La présente Loi sera exécutée à la diiligence des Secrétaires
d'Elat de l'Intérie'ur et des Finainces, chacim en ce qui lé concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
157
Donné à La Chamibre des Dépwtés, à Port-au-Prince, le 12 Avril
1935, An 132èim€ de l'Indépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIO'U, ALTEN NELSON
Fait à la Maison Naitionale, à Port-au-Prince, le 16 Avril 1935, An
132èinie de l'Inidlépendanoe.
Le Président du Sénat: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président d*e la RiépuMique ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au PaJlais Naitional. à Port-au-Prince, le 24 Avril 1935, An
132ènie de rindqpendiaince.
STENIO VINCENT
Par te Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 die la Constitution ;
Vu l'es articles 31 et 32 de lia Loi dn 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux ;
Considérant qu'id impo'rte dans l'intérêt d'une meilleure Administra-
tion de dissoudre le Conseil Communal de Ganithiier et de former une
Commission pour gérer les intérêts de cette Coimnnu'ne jusqu'aux pro-
chaines éleotions ;
Sutr le raipport du Secréteiire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Sagesse Ermmanuel, Venanit Vil et Etienne
Célestin sont 'nommés respectivement Président et membres d^e la
Comimiission Conumunaile de Gauthier.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera ^publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Domié au Palais Naitional à Port-au-Prince, le 25 Avril 1935, An
132èn:!e cîe l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
25g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'articlie 79 die la Constituition ;
Vu les articles 31 et 32 d« La Loi du 6 Octoibre 1881 sur les Con-
seils Cammumaux;
Canaidénant qu'il imiporte dans rintérêt d'une meilileure Aidininis-
tration, de disiscudre le Ccinseil Comimunal d'e Port-à-Piment et de
former une Commission pour g-érer les intérêts de cette Commune jus-
qu'aux prochaines élections ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1er.— Le Conseil Communal de Port-à-Pimemt est dissions. Une
Commission composée des citoyens Marcel Marsan, Président, Bos-
suet Peck et Abel Romulus, Membres, est instituée pour g-érer les
iirutérêts de cette Commiune jusqu'aux prochaines élections.
Airt. 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilige"nice du
Secrétaire d'Etat de riiitérieur.
Donné au Pisilais National, à Port-au-Prince, le 25 Avril 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artick's 7 de la Constitution, 14 du Gode Civil, 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la naitionaDité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du premier
Mars 1935;
Attendu que le sieur Charles Sygesmund Mac-Kenzie, de nationallité
ang-laiise, a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait
la d'éollaration et prêté le serment prévus par la Loi ainsi que le cons-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
159
tate un acte dressé à cet effet, le 10 Novembre 1934, enreg-istré le 15
dii rr.êne rrois; qu'il a en outre plus de d'eux anr.ées de résiden.ce :?n
Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur G'harfes Sygfesmund Mac-Kenzie acquàert la
qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges .sittaichés à
ce'tfte qualité. oOnfornilément aux dispoisiitioais de la Constitution et des
lois de la République.
Airt. 2. — Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la diligence du,
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Dcnrjé rdi Pa'laiis National, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1935. An
132èn?e de l'Indiépen-dance.
STENIO VINCENT
Par Le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDE\T DL LA REPUBLIQUE
Vu l'artiolie 79 de la Constituitioii ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice dtu droit de grâce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
ARRETE :
Art. 1er. — 'Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si auicuns sont — 1° aux sieurs Militza MiiWien et Benoit
Gélle, cond'anmés par jugement du Tribunal Correctionnel de Jérémie.
en date du 4 Avril 1935 à un niois d'emprisonnement et à l'aimende —
2° au sieur Jean César, condamné à six mois d'emprisonnement, par
diécision de la Cour Martiale.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Paiais National, à Port-au-Prince, le 26 Avril 1935, An
132ème de l'Indépendjanoe.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
Bulletin des Lois et Actes — 6
|(^Q BULLOTIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE L.\ REPUBLIQUE
Considérant que la Section de ThiamouscadiMe, par sa situation
g-éagrajphique, est plus rapprochée de la Commune de Thomonde que
de dellle de Lasoalho'ba;s: dont elile fait piao-tie ;
Considérant qu'il y a lieu de rattacher la sus dite Section à la Com-
mune de Thomonde ;
Considérant que les habitations Marc Maringouin et Roche Miel
de la Seation des Bayes. Comm.une de Mircbaliais sont également plus
rappnochées de Thomond'e que de Mirebal'ais;
Vu tes rapports B, C et D de la Commission de révision de division
territoria^le en dates des 22 et 30 Juin et 4 Juii'llet 1927;
Vu l'artiole 79 de la Constitution ;
Sur le rapport dtu Secrétaire d'Etat de l'Intérieuir et de l'avis du
Co^nseiil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — La section dé Thiamouscadiiille est rattachée à la Com-
mune de Thomonde.
Art. 2. — Les habitations Marc Maringouin et Nan Mangot sont
rattachées à la Section de Cabrai de la Commune de Thomonde.
Art. 3. — L'habitiation Roche Miel est rattachée à la Section de Baille
Touribe de la dite Commune de Thomonde.
Art. 4. — Le présent Arrêté abrcuge tout Arrêté et dispositions d'Ar-
rêté qui lui somt contraires.
Il sera inuprimé et publié à la diligence du Secrétaire d'Etat de
rimtérieuir.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 27 Avril 1935, An
132ème de l 'Indépendance.
STENIO VINCENT
Pa>r le Présiident :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS HT ACTES 1^1
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la Liste générale des Marques admisss à bénéficier du
tLTif de l'Avenant à la Convention Commerciale Franco-Haïtienne.
PARAGRAPHE 2
(Vermouths et apéritifs) :
«Le Select»
«Vermouth des Aljjess»
PARAGRAPHE 4
(Parfums, etc.) :
«Parfumerie Dentol et Ceylania»
«Jean Patou»
«J. Patou»
PARAGR.\PHE 5
(Spécialités pharmaceutiques) :
«M. Guerlain»
«Leprince»
«P. Metadlier»
«Vaillant»
«Densmore & Garefield»
«Girard»
«T- Thomas Guinamand il- Cie.»
Service du Protocole:
EXEQUATUR
L€ 3 Mai de cette armée, Exequa.tur a éité diêliviné à Mr. Edouard
Estève nommé Consul Honoraire de l'Emipire au Japon à Port-au-
Prince.
162
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SERVICE DU PROTOCOLE
Liste des personnes à qui a été délivré le diplôme de l'Ordre National
«Honneur et Mérite» de Décembre 1934 à Avril 1935.
CHEVALIERS
Luc Rousseau, Consul d'Haïti à Bordeaux
Jacques C. Antoine, Secrétaire de la Légation d'Haïti à
Washington
Estilus Etimé, Magistrat Communal des Verrettes
Général Josaphat Jean- Joseph
Volcy St. Armand, Directeur des Plantations de Sisal du
Département du Nord
Alfred Tovar, Président de la Commission Communale de
Miragoâne
Lieutenant Elie J. J. Lambert, Garde d'Haïti
Jérôme Poggi, Commerçant établi à Petit-Goâve
Carrié Dévieux, Commerçant établi à Petit-Goâve
Jules Lahens, Procurateur de Maison de Commerce
Joseph Dufort, Commerçant
Victor Rouzi, Commerçant
H. Silvera, Commerçant 4
L J. Bigio, Commerçant
Aiérovée-Pierre, Agent d'Affaires
Fernand Derenoncourt, Commerçant
Marcel Carmouze, Vice-Consul d'Haïti à Bordeaux
Murât Bissainthe (G. d'H.) Capitaine
Exantus T. Charles (G. d'H.) Capitaine
Western Dauphin, Chef de Bureau au Département des
Finances
Louis Jourdan, Docteur en médecine
Antoine Féthière, Docteur en médecine
C. Alphonse Fontus, Docteur en médecine
Marc Mathieu, Docteur en médecine
Louis Hippolyte, Docteur en médecine
Melle. Lucienne Radisse, violoncelliste
Sœur Marie Clémentine (Jenny Panien)
Sœur Aiarie Florestine (Louise Escaig)
Ulrick Duvivier, Instituteur
Victor Bouchereau, Docteur en médecine
C. Cicéron Valmé, Docteur en médecine
Camille Lhérisson, Docteur en médecine
Gédéon Civil, Docteur en médecine
Elie S. Villard, Docteur en médecine
E. J. François Manigat, Instituteur
Maurice Armand, Docteur en médecine
Martial Bourand, Docteur en médecine
Jacques Dudray Lecorps, Chef du Service de la Compta-
bilité aux Relations Extérieures
Elie J. J. Lambert, Officier
Bernardino Rozillo, Consul Général d'Haïti à Caracas....
Cyril Daniel, Consul Général d'Haïti à St. Thomas
William F. Yves, Consul Honoraire d'Haïti à Tampa
Jas H. C. Van Reed, Directeur de la Panama Line à Port-
au-Prince
Frank Von Schilling
Etabli
le
13-
12-34
Etabli
le
21-
12-34
Etabli
le
29-
12-34
Etabli
le
29-
12-34
Etabli
le
29-
12-34
Etabli
le
29-
12-34
Etabli
le
29-
12-34
Etabli
le
29-
12-34
Etabli
le
29-
12-34
Etabli
le
21-
12-34
Etabli
le
21-
12-34
Etabli
le
21-
12-34
Etabli
le
21-
12-34
Etabli
le
21-
12-34
Etabli
le
21-
12-34
Etabli
le
21-
12-34
Etabli
le
13-
12-34
Etabli
le
7-
1-35
Etabli
le
7-
1-35
Etabli
le
15-
1-35
Etabli
le
22-
1-35
Etabli
le
22-
1-35
Etabl
le
22
- 1-35
Etabli
le
22-
1-35
Etabli
le
22
1-35
Etabl
le
17
- 1-38
Etabl
le
22
- 1-35
Etabl
le
22
- 1-35
Etabl
le
22
- 1-35
Etabl
le
22
- 1-35
Etabl
le
22
- 1-35
Etabl
le
22
- 1-35
Etabl
le
22
- 1-35
Etabl
le
22
- 1-35
Etabl
le
22
- 1-35
Etabl
le
22
- 1-35
Etabl
le
22
- 1-35
Etabl
le
24
- 1-35
Etabl
le
IG
1-35
Etabl
le
21-
2-35
Etabl
le
21
- 2-35
Etabl
le
8-
- 3-35
Etabl
le
25-
3-3 5
Etabli
le
29-
3-35
nULi.ETÎN OnS I.O!S ET ACTHS
163
Etabli
le
10-12-34
Etabli
le
10-12-34
Etabli
le
10-12-34
Etabli
le
21-12-34
Etabli
le
26-12-34
Etabli
le
13-12-34
Etabli
le
13-12-34
Etabli
le
10-12-34
Etabli
le
12-12-34
Etabli
le
26-12-34
Etabli
le
26-12-34
Etabli
le
22- 1-35
Etabli
le
24- 1-35
Etabli
le
21- 1-35
Etabli
le
21- 1-35
Etabli
le
21- 1-3.",
OFFICIERS
Colonel Carlos F. Ferez, G. d'H. Directeur du Service de
santé
Major Fhilippe Cham, Garde d'FIaïti
Capitaine Arnaud N. Merceron, G. d'H
Lucien Lafontant, ancien Consul Général d'Haïti à New-
York V
I loratius Laventure, Instituteur
Oswald Brandt, Industriel
Otto Srhutt, Commerçant établi au Cap-Haïtien
Erik A. Bendix, ^\jicien Consul Général Honoraire à Co-
penhague
Ed. Gilg, Secrétaire de la Chambre Syndicale du Cor..-
merce des Cafés du Havre
Corey F. Wood, Commerçant
Père François Siberil, Curé de Port-à-Piment
C. Hermann Héraux, Instituteur
Dr. J. C. Dorsainvil, Instituteur, homme de lettres
Père H. Beugé, Curé du Borgne
Guiseppe Lamberti. Commerçant, ancien Consul d'Haïti
à Naples
Filippo Bombace, Commerçant
Frédéric Destouches. Chef de Division au Département
des Relations Extérieures
Jules R. Thébaud, Directeur du Département dentaire de
l'Ecole de Médecine d'Haïti
Lieutenant Colonel Harry Locke Smith, U. S. AI. C
José An.ùel Ceniceros, Chef de Division au Département
des Relations Extérieures des Etats-Unis du Mexique..
Juan Garcia Montero, Chargé d'AflFaires d'Argentine à
Cuba
Juan Ignacio Elguerra, Chargé d'Affaires du Pérou à
Cuba
Rex A. Pixley, Assistant du Représentant Fiscal
COMMANDEUR
L. C. Lhérisson, Instituteur Etabl
Colonel Maurice Lafontant, Quartier-Maître en Chef,
Garde d'Haïti Etabl
Colonel P. Jules André, Sous-Chef de la Garde Etabl
Salvador Pardo Bolland, Chargé d'Afïaires a.i. des Etats-
Unis du Mexique Etabl
Sydney de la Rue, Représentant Fiscal Etabl
GRAND'OFFICIERS
Colonel D. P. Calixte, Commandant de la Garde d'Haïti.. Etabl
Dr. Jo.se Ferez Gil V Ortiz, E. E. et M. Plénipotentiaire
des Etais-L'r.is du Mexique à Port-au-Prince Etabl
GRAND-CROIX
Arturo Logrono. Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures de la République Dominicaine Etabli le 11
Moiscs Garcia Mella, Ancien E. E. et M. Plénipotentiaire
de la République Dominicaine Etabli le 22
Général Lazaro Cardenas, Président des Etats-Unis du
Mexique (Plaque vermeil) Etabli le 25
Emilio Portes Gil. Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures des Etats-Unis du Mexique (Plaque argent).... Etabli le 8
Etabl
Etabl
Etabl
Etabl
Etabl
Etabl
Etabl
le 24- 1-35
le 2- 1-35
le 19- 2-35
le 9-4- 35
le 29- 1-35
le 29- 1-35
le 8 -3-35
le 5- 2-35
le
21-
2-35
le
21-
2-35
le
9-
3-3r,
le
8
-3-35
le
21-
2-35
le
S
-3-35
12-35
2-35
- 3-3 5
- 3-35
J^ BULLETiM f^FS LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Viu l'article 55 de La Constkuitioai ;
Vu le Contrat d'e oonioesision accordé par l'Etat à La Banque de
l'Union Parisienne pour l'établissement et l'expiloitation d'une Banque
d'Etat, sanctionné par lia Loi du 21 Octoibre 1910;
Vu la Transaction intervenue entre la Banque Nationale de la Ré-
pulbilique d'Haïti et fe Gouvermement H'aïtàen. sig'née à Wasihington,
le 10 Juiflikt 1916 et sanotionnée par la Loi du 23 Août 1918;
Vu la Coaivention du 12 Avril 1919 relative à lia réfoirme monétaire,
et l'accord additionnel du 23 Octobre 1919, sanctionnés respectivement
par les lois des 2 Mai 1919 et 7 Novembre 1919;
Vu k Contrat passé au Rapport de Me. Henry Hcgarth et son co'I-
lègnie, notaires à Port-au-Prince, le 18 Juililet 1922 entre le Secrétaire
d'Et^at des Finances et du Coinmeirce et M. W. F. Wooirhies, vice-
pirésident adjoint de «The National City Bank of New York» agissant
pour et au nom de la National City Company et sanctionné par la
Loi du 31 Juillet 1922;
Vu l'arrêté du 21 Août 1922 autorisant la Banque Nationale de la
Répulblique d'Haïti et approuvant son acte constitutif et ses statuts;
Vu la Convention du 15 Novembre 1924 conférant à la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti la qualité d'Agent Fiscal des Titres
Série B, sanctionnée par la Loi du 12 Déicemibre 1924;
Vu le Contrat du 5 Juin 1926 relatif au fonctionnement du fonds
d'e la monnaie divisionnaire, sanotio'né par lia Loi du 16 Juillet 1926;
Vu la Convention du 23 Novembre 1927 relative aux billets de la
Banque Nationale de la République dl'Haïti, sanctionnée p'ar la Loi
dfu 23 Décemlbre 1927;
Vu l'arrêté du 22 Juin 1933 rég'lementant l'échange des Titres
Série B contre des Titres Série A ;
Vu le Contrat de vente d'e la Banque Nationale dé la République
d'Haïti au Gouvernement en date du 12 Mai 1934 passé au rapport
de Me. Edouard Kénol et de Me. Marc Oriol, son collègue, notaires
à Port-iau-Prince ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
16:
Sur le rapport du Seorétaire d'Etat des Relations Extérieures;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté lia Loi suivante:
Art. 1er. — Est et demeure sanctionné avec les modiftcations ci-après,
le contrat passé le 12 Mai 1934 entre le Seorétaire d'Etat des Rela-
tions Extérieures spécialement désigné à cette fin agissant pour et
au nom de la République d'Haïti d'une part ;
Et William W. Lancaster et Walter F. Woorhies. agissant jiour et
au nom de «The Bank of Haiti, Inc.» d'autre part ;
Et William W. Lanoaster et Walter F. Woo.rhies, agissant po-ur et
au nom de la Banque Nationale de la République d'Haïti, d'autre part
encore ;
PREAMBULE
2ènie Paragraphe. — William W. Lancaster et Walter F. Woorhies
de Bank of Haiti, Inc., dénommée ci-après la Coiiiipagnie, agissant
pour et au nom de la dite Bank of Haiti, Inc., Compagnie Anonyme
formée en vertu des lois de l'Etat de Connecticut, ayant son siège so-
cial à Hartfoird. dans le dit Etat de Connecticut, aux Etats-Unis
d'Amérique, dûment autorisée aux fins des présentes, en vertu d'une
procuration reçue par notaire de la villle, du Comité et de l'Etat d'e
New York, Etats-Unis d'Amérique, en date du 3 Mai 1934, dont une
copie authentique est et demeure annexée aux présentes, et aussi pour
et au nom de Joseph H. Durrell, Harry Henneman, W. G. Brady,
Louis Naetzker et Willliam Lancaster, actionnaires de l'a B.N.R.H.,
Société Anonyme, ayant son sièg~e social à Port-fau-Prince, dans la
République d'Haïti, étant dûment autorisée aux fins des présentes
par les dits actionnaires en vertu de procurations reçues dûment
annexées.
Sème Paragraphe.- — Sulb'Stitution à : «En assemblée du dit Conseil
d'Administratioin» de: «Assenublée Générale des actionnaires confor-
mément à l'Article 33 des statuts.»
Article 1er. — Sous les conditions ci-après indiquées, la Bank of
Haiti, Inc., détentrice des actions de la B.N.R.H., par acquisition
qu'elle en fit de la National City Company, convient de vendre à la
République d'Haïti, et la République d'Haïti convient d'acheter tout
le capital social de la Banque Nationale de la République dl'Haïti,
consistant actuellement en 20.000 actions de $100, valeur nominale
166
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
cha.cune. après, et sous la condition de la déciliaration. et diu paiement
d'un dividende de liquidation, comme il est prévu à l'Article II ci-
des'sotîis.
Ce capital social est entièrenrent libéré et ncn in-^posab'le. Le prix
d'achat est la valeur du capital social de la dite Banciue Nationale de
la Rypu;bl,ique d'Haïti, d'ap-rèis ks comptes, telle que cette valeur ré-
suiltera. du relevé et de l'apurement de comptes prescrits à l'article VII
et après la déclaration et la répartition du dividende de liquidation
dont il est question à l'Article II. De ce prix d'achat, la République
d'Haïti paiera à la Bank of Haiti, Inc., en fonds à New York au
ou avant, la
somime de $550.000 et dCiKvrera au me nie moment à la dite Bank of
Haiti des billets à ordre s'é'levant à $450,000. com.mc il est prévu à
l'Article III ci-après. Toute différence entre cette somme de $1,000,000
et lia valeur du Capital Social de la Banque d'après ses com.iptes, tels
qu'iilis seroiit arrêtés par l'e relevé et l'apurement dont il est question
à rAaticle VII, déduction faite du dividende de liquidât ion, sera
ajustée entre la Bank of Kiaiti, Icc, et le Gouvernement d'Haïti, et
immédiatement payée en fonds à New York. Au paiement du prix
d'aahajt et sitôt l'ajusftement effectué, la Bank of Haiti, Inc., délavrera
au Gouivernement Haïtien des certifàclats d'ûment endossés à ordre
pour tout le Capital social de la Banque alors en circulatioiu. Lin tel
paiement du prix d'achat ainsi que l'ajustement suis-visé et la déli-
vir'cMice des certificats d'actions, se feront au sièg-e de la Banque à
P'Cirt-aïu-Prinice dans la République d'Haïti pas pilus tard cj'ue le
1935, et s'ils sont eft'ectués avant cette d.ate. mais
pas avant le , un avis d'au moins quiatorze
jours sera donné par le Gouvernement Haïtien à la Bank of Haiti,
Inc. Cet avis sera domié par écrit, au siège dé lia Banque à Port-au-
Prince.
Article II. — A la sanctio'U de ce Contrat par la République d'Haïti
et la promullig'atioii de la loi de sanction du dit Contrat, comme il est
prévu lautre p«art dans les présentes, et nonoibstant l'articlle 5 du
Con.trat de concesision ])rohibant la diminution du Capital social, la-
quelle prolidbition est par les présentes retirée et à laquelle diminu-
tiaii ici envisagée le Gouvernement Haïtien donne par les présentes
son consentement, la Banque réduira son capital social à $1.000.000,00,
en valeur nominale, déclarera et paiera aux actionnaires actuellement
inscrits sur les registres de la Banque ou à ceux qu'ils auront désignés
un dividende de liquidation, en espèces, d'un montant égal à la diffé-
rence entre la valeur nominale du capital social de la Banque tel
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
167
qu'il aura éié réduit et celle du total du capital social, du surplus et
des profits non répartis résultant de la vérification des comptes men-
tionnés à l'article V'II ci-après.
La réduction du capital social sena considérée ODimme effective dès
l'enregistrement au Bureau de Port-au-Prince d'un certificat passé
devant n'iniportc notaire Public de l'Etat de New-York ])ar au moins
les deux tiers des actionnaires de la Banque. Dans ce certificat, il sera
porté :
1) Le nom de la Banque avec indication de ses statuts et de leur
enregistrement;
2) Le montant d'e son capital social, le montant nominaJ et le
nomibre des actions autoris/ées et émises;
3) Que les actio'nnaires désirent diminuer le monta;nt du capital
social ainsi que le non.ibre et la valeur des actions auxquelles le ca-
pitaU social doit être réd'udt.
A ce certificat sera annexée une attestation d'uni membre du per-
sonnel dlirigeant de la Banque que les individius signant personneille-
ment ou par procuration représentent au moins les dbux tiers des ac-
tionnaires inscrits de la Banque.
Article III.^ — ^Les bil'lets de la République d'Haïti mentionnés plus
haut seront au no.n.'bre de six. Il's seront chacun d'iwie vaJ'elir nomi-
nale de $75.000, monnaie légale des Etlats-Unis ; porteront la date de
l'ajujsitement et du paiement prévus à l'article I ; raipporteront un in-
térêt de 5% l'an à partir de cette date, lequel intérêt est ])ayabile se-
mestrielilement au premier Avril et au premier Octobre de chaque
année. Le principal! et les intérêts devront être paj^és au siège social
de «The National City Bank of New York».
Ces billets seront numérotés et arriveront à èohéaaice comme suit:
No. 1 1er Octobre 1935
No. 2 1er Avril 1936
No. 3 1er Octobre 1936
No. 4 1er Avril 1937
No. 5 1er Octobre 1937
No. 6 1er Avril 1938
Ils seront libellés en une forme satisfaisante pour la Bank of Haiti,
Inc., et contiendront les stiptilatioins usueldes des effets donnés à gage
et comporteront une clause permettiant au porteur d'exiger l'accélé-
ration du paiement de toute la série de billets, en cas de non paiement
à Féicihèance des intérêts ou du principal de l'un quelconque de ces
billets.
168
BULLETIN DES LOIS 111 Ar."~P.y,
Le Gouvernement, en délivrant ces biillets à la Bank of Haiti Inc.,
donnera en nantissement à lia City Bank Farmers Trust Company,
Société anonyme de New York, à titre de fidéicommis, son siège au
No. 22, \\'illiam Street, New-York, toutes les actions de la Banque
dûment endossées à ordre, en garantie du prompt paiement ds billets
ci-.d»e&sus prévus, en conformité des stipuilations qui y sont indiquées
et seLon un Contrat de nantissement satisflaisant pour la d'ite Com-
pagU'ie.
Ce contrat comportera la clause que à défauit de paiement à éché-
ance soit du principal, soit des intérêts de l'un quelconque de ces billets
le dit fidéicommis pourra vendre de gré à gré ou aux enchères publi-
ques, libres de toutes taxes, les actions gagié'es de la Banque, ou telk
quantité de ces aictions qui, dans son opinion émise die bonne foi,
pourrait être nécessaire pour couvrir les frais d'une telUe vente ainsi
que le montant des diits billets y comipris les intéirêts échus à la date
du paiement.
Le produit de cette vente sera appliqué à ces fins autlant que cela
sera nécessaire, tooit excédent devant être versé au Gouvernement
Haïtien.
La Bank of Haiti, Inc. aura la faculté d'acheter, pour son propre
cornipte, les dites actions gagées sous lia condition expresse d'un apu-
rement de comptes et sans pouvoir toutefois le faire à un prix infé-
rieur à celui que constateraient ses livres au momlent de la vente.
Article IV. — Dès que la vente de la Banque au Gouvermement sera
parfaite par la délivrance des actions à ce d^ernier, et d'après entente
spéciale arrêtée dès maintenant, entre les parties, les statuts de k
Banque seront modifiés de manière que son Conseil d'Administration
soiit comiposé de six memibnes au lieu de cinq ou pîus autorisés par
les statuts actuelllement en vigueur. Pour y parvenir, les Adminis-
trateurs qui seront en fonction à la date de l'ajustement définitif et
du paien-^ent du prix d'achat tel qu'il est prévu à l'Article I, donne-
ront leur démission à cette date ou avant, sous réserve d'acoepitation
à la première réunion du Conseil d'Administration tenue à la dite
date ou postérieurement ; sinon les démissions seront effectives, à
partir de cette date, même sans acceptation expresse.
Article V. — Après que le Gouvernement auna acquis tout le Capital
Social de la Banque et jusqu'à ce que les obligations de la République
ntientionnées à l'Article XV aient été complètehient payées, ou «re-
tirées» la Banque donnera au Secrétaire d'Etat des Fini:jn.:es, au
Foreign Bondholders' Protective Council Inc., Société Anonyme for-
BULLETIN DtS LUIS HT ACTES 15()
niée en vertu des Lois de l'Etat de Maryland, ayant u-n l^iweau à
90 Broad Street, New York, N. Y. et à FAgent Fiscial dies obligtaitions
Série A aliars en fonction, un préavis éorit d'au moins quinze jours,
die toutes assemiblées d'actionnaires dont la réuniom aura pour but
d'élire des administrateurs ou de toutes réunions d'administrateurs ao-
pel'éis à comjWer les vacances survenues dans le Gmseil d'Adminis-
tration.
Itl sera levé trois copies de ce préavis, dont la première sera don-
née au Président de La République et les deuix autres envoyées pa>r
la Poste, port payé, l'une à la Foreign Bondholders* Protective Council,
Inc., et l'autre à l'Agent Fiscal alors en fonction des obligations Sé-
rie A. à leurs dernières adresses d'affaires inscrites à lia Bainque.
Néanmoins, dans le cas de l'Asisem'bilée des afctionnaires de la Banque
qui devra être tenu,e à la date de l'ajustement définitif et dhi, paiement
du prix d'achat, comme il est prévu à l'Article I. ce préavis de quinze
(15) jours sera donné par la dite Compagnie (Bank of Haiti, Inc.)
Le Gouvernement, à toutes les assemlbiées d'actionnfaires mentioinnées
dians cet article, ou les administrateurs, à toutes l'es assemibilées des
administrateurs convoqués aux fins d'e pnocéder à l'instaiMation des
Administrateurs, reoomnaîtront con-^me adiministlrateurs les personnes
qui seront dboiaies comime suit :
a. — Le Président de la Riépublique désignera deux personnes do,nt
l'une pourra être le Secrétaire d'Etat des Finances de la République
d'Haïti du moiment, et le Gouvernement ratifiera ce choix.
b. — ^Le Président de la République d'Hiaïti désignera d'euux personnes
sur une liste de cinq qui devra lui être soumiise par Lettre ou par câble
par «The Foreign Bondholders' Protective Council, Inc.», à l'époque
de la réuinio'n de l'Assemblée, et le Gouvernement nommera ces deux
personnes.
c. — Le Président de la République d'Haïti désignera deux personnes
sur une liste de cinq qui devra lui être soumise par lettre ou par câble
par l'Agent Fiscal des obligations Série A de la République alors en
fonction, mentionnées autre part dans les présentes, au moment de la
réunion de cette assemblée, et le Gouvernement nommera ces deux
personnes.
Les personnes élues comme prévu plus hauit, garderont leurs fonc-
tions pendant citiq ans à partir et après lia date de lleur élection et
jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés, pourvu que
toutefois rien dans les présentes ne puisse empêcher leur réélection,
si le Gouvernement Ke désirait.
] 70 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
D'autre part, si la personne nommiiée Memtbre du Conseil d'Adminis-
tration, en raison de sa qualité de Secrétaire d'Etat des Finances ces-
sait d'occuper cette fonction, son successeur pourrait dans les corndii-
tions de l'alinéa A devenir membre du Conseil d'AdminisitTatio'n. De
nirême toutes les autres vacances survenu'es dans le sein du Conseil
avant l'expiration du ternie pnévu de cinq ans seronit compilées par le
Conseil d'Administration, sut la proposition d.u Président de l'a Ré-
publique qui fena scm choix de la même miaiiàère aux mêmes condi-
tions que celles requises pour une élection d'adbiinistrateur oomime
il est plus haut indiqué, de façon que la représentation dans le Conseil
d'Adlministration ne soit pas changée.
Article VI. — Si la vente des actions de la Banque, envisag^ée à l'Ar-
ticle I des présentes, a été efïectuée. les administrateurs de la Banque
âluis à ce pciste à la date de l'ajusitenient définitif et du paiement du
prix d'achat ou après cette date, n'ont pas besoin d'être actionnaires.
Néanmoins, ils seront dédommagés par la Banque de leurs services
resipectits d'une valeur raisicnnable qui pourra être fixée par toute
Assemlbliée dActionnaires tenue à ce'tte fin ou du consentement una-
nime des actionnaires constaté par écrit, en dehors de toute As-
semibliée.
Article VII. — La Banque préparera un relevé comp)lie*t. fait a,près
apiirement des comptes, des rapports et comptes de l'a Banque, ar-
rêtés le , dans la forme ordinaire des relevés de
cotmipte de Banque et le remettre au Secrétaire d'Etat des Finances de
la République d'Haïti en ses Bureaux à Pdrt-au-Prince. le ph\<s tôt
possible, et, au plus tard, le
Pour les olbjets de ce Contrat, ce relevé et cet apurement de comptes
seront définitifs pour les parties contractantes.
Article VIII. — L'achat par le Gouvernement des actions de la Ban-
que, oonformiénïent à l'Article I des présentes, ennportera décharge par
le Gouvernement et l'a Banque en faveufr de tous les Mem/bres du.
Haut Personnel et Administrateurs de la Banque, dans le présent et
le passé, y ooniipris ceux démissionnaires, en exécution de l'Article IV
de toutes responsabilités généralement quelconques et die quelque na-
ture qu'elles soient et pour tout le temps qu'ils ont été en fonction, soit
comime Memibres du Haut Personnel ou comlme Adlministrateurs, ou
les deux à la fois. De même, au cas où lia vente des actions d'e la
Banque telile qu'envisagée à l'Artidlte I serait efifecttuée, la livraison,
comme il est prévu dfens les présentes, des actions au Gouvernement
emportera décharge e'n faveur des actionnaires actuels et passés is
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
171
la Eanqre ainsi que dos piro,pTiétaires actuels ou anciens de lia Con-
cession de toute responsabilité en leur qualité d'actioninaires ée la
Banque ou de conaessioiraiaires.
Article IX. — ^Le Gouvernement consent à ce que la Banque conserve
les services sans diminution de réniiunénation, peur une période qui.
ne doit pas excéder cinq années, des membres actuels du Haut Per-
sonnel de la Banque qui auront été désig'nés par le Gouivetnement an-
térieurement à la date de l'ajustenrent définitif et du paiement du prix
d'atcbat tel qu'il est prévu en l'Articile I, sauf le cas où le Gouverne-
ment jugerait nécesisaire, au plus tard le
de se passer des services de tout m'emibre étranger du Haut Personnel.
Il devna alors payer a'u dit fonctionnaire 90 jours dte sallaire d'avance,
plus ses frais de transport ainsi que ceux de sa famiUle et de ses
effets à SQii domicile.
Article X. — ^Le Gouvernement convient qu'après l'ajustement d'éfi-
nitif et le paiein.ent du prix d'achat tel qu'il est prévu en l'Article I,
le système de penision existant actuellkment à la Banque cessera de
fcrcitionner, et lie Conseil d'Administration de la Banque sera libre
d'en établir un ncnveiau sur le même modèle.
Article XI. — Le Gouvernement renonce expressémient, par la pré-
sente, à tous les droits d'enregistrement, taxes ou frais de qudique
nature que ce soit, siir tous documents relatifs à ce Contrat.
Il renonce aussi aux droiis, taxes et frais ou restrictions générale-
ment quelconques pour ou sur le transfert de touit bien meulble ou»
immeuble, à effectuer par 1/a Bank of Haiti, Inc., ou à la Bank of,
Haiti, Inc., en vertu d^e ce Contrat, ainsi que pour' ou sur l'e transfert
des actions de la Banque, conformément à l 'Article I des présentes
de même qu'à tous droits, taxes, frais ou restrictions pO'Stérieurs au
, relatifs à la dédlaration, ,au paiement ou,
retrait d'Haïti du dividende de liquidation envisagé dans ce Con-
trat aussi bien qu'à ceux concernant le paiement à la Compagnie ou
à ses ordres et le retrait d'Hiaïti du prix d'adhat d'es actions de la
Banque, quand elles setont vendues par la Comjpag^nie au Gouver-
nen:ent y ocmpris le princi'pial et les intérêts des bill'e'ts décrits à
l'Artidle III.
Aitticle XII. — Le Gouivemement et la Banque, en signant ce Con-
trat, conviennent que The National City Bank of New York et The
National City Bank of New York (France) continueront aussi loing-
temips que The National City Bank of New York et The National City
Bank of New York (France) d'une part, et la Banque d'autre part,
le jugeront mutuellen:ent satisfaisan!;, d'agir connue correspondant
172
r.ULlETIN DES LOIS ET ACTES
de la Banque, à New York et en Euro'pe, selon les conditions oo/nimer-
ciaks en vig'ueur au moiiient des opérations entre The Natioinal City
Bank of New York -ot The National City Bank of New York (France)
et leuris autres dliients.
Article XIII. — Quand la vente des actions de la Banque au Gouver-
nement mentionnées à l'article I sera consommée, l'es dispositions des
Artidlies XIV à XVII incHusi veinent dés présentes deviend^ront effec-
tives entre la Banque et le Gouvernement et pas auirement.
Article XIV. — Le Gouvernement convient que, après le
et jusqu'à ce que les obligations de k Républiquie dé-
finies ci-iaprès aient été payées ou rétirées, le Conseil d'Adlministra-
ticto dé lia Blanque aulra le pouivoiir et k devoiir de prépaner et de re-
mettne des projiets et de faire toutes suggestions au Gouver'nemient
sur les chaiiigements qui seront jugés désirables dt.ns la politiqtie mo-
nétaire établie actdellemerit par la. Convention réglant la réfornie mo-
nétaire du 12 Avril 1919 elitre la Banque et lie Gouvernement ou dans
la Concesisiion, ou dans Tacte de transfert de 1922. Ces recorrumanda-
tions, si elles sont acceptées par le Conseil des Secrétaires d.'Etat, se-
ront soumises au Cor|)s Législatif, et toute luodification faite par le
Corps Législatif, devra faire l'objet d'une entente entre le Gouver-
nement et la Banque.
Article XV. — iLe Go-uvernement de la République, en vue d'exécuter
ses engagen:ients envers les porteurs des obligations die la Répu-
blique et en conformité des dits en-gr.gements, chargera irrévocable-
ment la Banque du pouvoir et du devoir à titre de dépositaire ex-
cluisi f :
1) de recevoir d'abord tous les revenus et paiements dus au Gou-
vernement ;
2) de mettre dé côté, en exécution des contrtats d'emprunt existants,
les valeurs aff'ectées au service des dits emlprunts.
La Banque est constituée l'agent du Gouvernement aux fms d'ef-
feotjuer les paiements prévus par les dits Contrats. Mais en lieu et
pdace de l'indeaninité prévue en sa faveur dans le Contrat de conces-
sion en vigueur, la rétribution de la Banque pour le service de Tré-
sorerie et autres services (paiem'C'nt intérieur, contirôle et inspection
de bordereaux de douane, surveillance générale des recettes du Gou-
vernemient, préparation et émission des rapports et statistiques éco-
r.omiq'ues et financiers à faire après la date de l'ajustement définitif
et du paiement du prix d'achat fixé à l'Article I), la rétribution de la
Banquie sera de 2% du revenu totel du Gouvernement d'Haïti dé]:>nsé
entre ses n ains. comme stipulé plus haut.
jUlletin des lois et actes ]73
Article XVI.^ — Le Gouvernement convient (itic, jusqu'à ce qiue les
cibligations de La République d'Haïti soient payées ou «retirées», il
ne chang'era, ni ne modifiera, n'an endera en aucune façon lia conces-
sion du 5 Septembre 1910 d'entre la République et l(a Banque de
l'Union Parisienne, modifiée par le Contrat de transfert du 18 Juillet
1922, intervienne entre la République d'H'aïti et The National City
Company.
Le Gouvernement s'engage tout aussi formefilliement à ne pas mo-
difie-r les statuts dé la Banquie et tous autn'es contrats passés entirc lui,
et la Banque, sauf ce qui est prévu dans les présentes.
Article XVII. — Le Gouveirnement convient que le Goixseil d'Admi-
nistTlatio,n dé la Banque pourra prescrire la manière d'ont l'es ooimptes
dé la Banque seront tenus, mettre de côté, à d'es époques déterminées,
un. tiers des profits nets de lia Banque provenant dte sies opérjation'S, à
titrée de réserve à passer au compte surplus jusqu'à ce que h chiffre
en s'càt égal à la m.ioitié du ca^pital autorisé de la Bauique ; il pourra
oonsacrer un, tiens de ces profits à fi'nanx:er les travaux de niature à
auigiTîienter l'exportation des produits agricol'eis. Un tiers des bénéfices
nets seila versé au Gouvernement par la Banque, à titre de dividende,
en lieu et pllace d'e toutes taxes sur les afïaireis, tr^andhises, profits et
propriétés de la Banque, lequel dividende devra être «classé» comme
revenus généraux divers.
Article XVIII. — Lorsque les oibligations de la République et le^
bi'Uets définis à l'Article III auront été payés ou retirés, le présent
Contrat prendra fin en ce qui a trait aux charges de la République
vis-à-vis des porteurs de titres ou de la Compa,gTLie. L'Etat jouira en
toute pro/priété àe la Banque, de ses droits, priviiègies et concession
g-énéralem.ient quelconques, sans réserve ni exdeiption.
Article XIX. — Ce Con.tjrat esit signé par les parties sous la condi-
tion expresse de la sanction piar le Corps Légisiliatif dans la forme
arrêtée entre dlks et la. promuligation de la Loi de Sanction dians le
Moniteur Officiel. Mais jusqu'à ce que la Loi de Sanaticn ait été
prciTulguée aucun dtoit dérivant de ce Contrat ne sera acquis pour
l'une ou l'autre partie contractante.
Article XX. — Après la consommation de la vente dés actions de la
Barque, ocarire il est envisagé à l'Article I des présentes, en cas de
dléislEpcord entre deux ou pilus des parties à ce Contrat sur l'urne des
dispositions alors exécutoire, lie différend sera soumis à Port-au-Prince
à dbs arbitres — chaque contestant en nomimant un — qui devront
rendre leur décision dans un délai de deux mois. En cas de désa.ccord.
J74 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
les dits arbitres choisiront un nouvel arbitre dont la décision sera dé-
finitivie. Si un oontesfant, dams Les dix jours d une deanandfe par écrit,
saibttlient de noninjer un arbitre, le ou les airbitreis qui auront été
nonm lés pourront agir polir hù et dans le cas où ces airbitres n'arri-
vtemt jas à s'entendre dans un déliai dt^ deux mois de leur nomination,
sur la décision à rendrfe, ils pourront nommer un tiers-arbitre dont la
décision S'era définitive. Dans le cas où il y aurait, à n'importe quel
rrxflre^t, une omission de la part des parties aux présentes de four-
nir la liste d'administrafeurs, comme ^prévu à l'Article V une troisième
partie neutre, voulant bien agir en cette qualité, sera choisie par les
arbitires ii'0in:n:és, comme prévu dans cet article, et sera chargée de
l'oMigatio'n dte dresser cette liste.
Si les deux arbitres ne peuvent pas s'entendre sur le choix du tiers-
arbitre, l'une quelconque des parties pourra s'adresser au Tribunal
Arbitnal de la Haye pour la nomination au tiers-arbitre, coimrne il est
prévu: à rArticl'e XXIV de la Conoessioin.
Article XXI. — Les accusatio'ns pour faute de Service contre l'un
quelconque des aidiministrateurs de la Banque, autre que le Secré-
taire d'Etat des Finances dbnt Ha nomination conume Secrétaire d'Etat
esit à la disarétioii d'u Président, et pour les motifs survenant après
la ccnsoarn atioin de la vente des actions de la Banque mentionnées
à T'Artiolie T, seront soumises à la décision d'un Comité d'arbitre
com(j:o&é de deux memlb'res nommés coim|me suit : un par le Gouver-
nen:ent, et l'autre par consentement mutuel entre Foreign Bondhol-
ders' Protective Council, Inc., et l'Agent Fisoall des Obligations Série
A, en fcnctians, à ce moanent.
Si ks dieux arbitras ne s'entendent pas un tiers-arbitre sera nommé
d'uin commun accord par les deux ailbitres ; mais si ces dieux arliitres
ne peuvent pas s'entendre sur le choix du tiers-arbitre, n'imjpoirte la-
quelle des parties pourra s^adreaser au Tribunal arfbitral de la Haye
aux fius de nomination diu tiers-arbitre, comme il est prévu à l'Ar-
tidie XXIV de la Concessian.
Si l'une des parties s'iaibstidnit de nomm'er un arbitre dans les dix
jours de préaviis à e^lfe notifié par écrit et relmis à son siège social,
ra«rbitrage pourra se poursuivre comme d'ans le cas de faute de no-
irliraition d'anbitre prévu à TAirtiéle XX. Le siège social d'e la Ré-
pubOique, pour les fins de cet article, sena Ite Bureaii de Ha Secrétai-
rerie d'Etat des Finances de la République.
La décision dui Con.ité d'arbitre se fera à la. majorité des voix et
sera rendue d'ans x\n délan de deux mois après que \6s faits lui auront
été soumis.
ÏN DES LOÎb LT A( T! S
175
Sii le Comité d'arl^itrc tnouve que l'es chargées sont fondées, k Mem-
bre dii Conseil d'Administration contre lequel ces chargées auront
été fornuiliées, sera considéré, de ce fait, révoqué de ses foinctions.
Le Conseil d'Aid.ministration aura l'autiorité d'e suspendre à la ma-
jorité des voix, tout membre contre lequel des chairges auront été for-
miiJées en attendant La décision diu Ccanité dts arbitres.
M est erteindu qu'il ne saurait exister de responsabilité, par soH-
dlarité ou autre de la Banque ou de s'eis adminiatrateuins quant aux
irrégiiiiarités, incorrections ou autres fautes qui po-urront être rele-
vées à la charge des empHoyés des départements gouvern.eim'chtaux en
fonction des stipulations dti présent contrat.
Article XXII. — Les statuts de la Banque et so*!! Contrat avec le,
Goiu.verri'eorien't, y com^pris le Contrat de concession et le tran'sfert dii^
diit Cointrat, du 21 Juillet 1922, sont modifiés autant que cela est né-
ceissanre podr les mettre en harmonie avec les disiposi lions d'u présent
Contirat, dans la me'suire où ils ne sont pas ainsi moddfiés, ils cont^iniie-
ront à sortir leur pllein et eiitiier efïet et font partie du présent Con-
trat.
Article XXIII. — Le notaire, au rapport de qui sera passé ce Contrat,
recevra oomime honoraireis et pour toute rémuftiér'atio^ une somme for-
faitaire de Deux Cent Cinquante Dollars pouir la pasisation du Contrat
et de tous autres actes éventuels y relatifs.
Article XXIV. — Ce Contrat est rédigé en angilais et en français.
Eh ca,s de différend par s(uite d'erreiirs on autres, les pa\rtiés recour-
ront à rarbitira^ge. ainsi qu'il est prévu à li'Articlte 20.
Article XXV. — Tels qu'emjplioyés dans ce Contrat, les term'es ci-
a4Dirès devront avoir la signification suivante :
«Président» signifie Président de la République d'Haïti ;
«OMigaitions de la République» signifie lés obligations de la. Série
A on de la Série C dé l'Em^pru-nt extérit«ur Or 6% 1922 d'e la Répu-
blique d'Ha'iti,, autorisées pa^r les Lois des 26 Jiuin 1922, 27 Octobre
1922, 27 Décenfbre 1923 et 17 Juin 1925, ainsi que dies oblig-ations
die la Série B de l'enFirunt Intérieur .autorisé par les liciis des 26 Jbia
1922, 27 Septembre 1922 et 12 Décembre 1924;
«Obligations Série A» signifie la Série A de l'émission ci^db'sisns
nelntionnée définie d^ns le Contrat d'Agence Fisciaile du 9 Octo-
bre 1922;
«Banque» signifie Banque Nationale dé la République d'Haïti ;
«République» signifie République d'LIaïti ;
176
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«'Concession» signifie le C(?ntrat du 5 Saptemfoir'e 1910 entre la
République d'Haïii et la Banque de l'union Parisienne et autres, ainsi
que le toiut a été mcdifié par Ife Conitiiat de tra,nsif/elrt du 18 Juillet 1922
entire la Réptublique d'Haïti et The National Cit^' Company;
«Gouvernement» signifia' le (jouvernenient de la République d'Haïti.
«Comipagnie» signifie la Bank of Kaiti, Inc.
Article 2.— En attendant la puiblioation au Joairnal Officie'l du pré-
sent Contrat le Gouiv-erneniént est autoirisé à faire avec ra'ut're Partie
contractante, tous ajustements de textes, de mots ei de dates reconnus
nécessaires et qui ne toucllie pas à lia soibsitence du Conitirat de vente
tel qu'il a été voté par le Corps Législlatif.
Article 3. — La présente Loi sera pub'lié'e et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat compétents.
Don'né à la Ma-ison Natio'nalle, à Port-^u-Prince, le 27 Mars 1935,
An 132è(me de l'Indépendance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CHS. FOMBRUN, JH. R. NOËL
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 28 Mars
1935, An 132ènTe de l'Indépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: AD. BEAUVOIR, ALTEN NELSON
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présiide^nt de la Ré'publique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau âe la République, iinjprîmiée, publiée et 'exécutée.
Donné au Palais Natio'naL à Port-au-Prince, lé 4 Mai 1935, An
132èn're de l'Indépendlance.
STENIO VINCENT
Par le Pirésident:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : YRECH CHATELAIN
LOI
STENIO VINCENT
PRrSIDHNT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de l,a Constitution ;
Vu les airticles 3 et 5 dlc la Loi du 4 Juiillet 1933 s'ur le Budgelt et
la Comj habilité Publique, piro^-ogée pour l'Exercioe en cours par
Aî'rêté du 28 Septembre 1934;
BULLETIN DF.S LOIS ET ACTLS yjj
Coriisidérant qu'il n'a pas été prévu au Budiget de CrédUt pour ks
frais r.écess^aires à l'ouvertiure de la Session Lég^isHlative et qu'il y a
li'eu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'InitérietiT ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Légisil'atif a voté d'urg'ence la loi suivantie :
Art. 1er. — -Il est ouvert au Départem'ent d'e l'ItitérieuT u'n Crédit
Exti1aar,din>aire de Mjlllie Trois Cent Soixante O'nze Gourdfes (G.
1. 37 1,C0) jouir couvrir ks frais Qcciasionnés par l'ouvferturfe de la
Session Légisilative.
Art. 2. — ^Cette vailéur sera tirée des disiponibilités du Tréso^r Puiblic.
Ar.t. 3. — La présente Loi sera exécutée à la dilige'nce des Secré-
taii^es d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chiacim e'n oe qui l'e
concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Portnau-Prince, k 3 Mai 1935,
132èaT:e de l'In^dépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
Donné à k Maiscai Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Mai 1935, An
132ème de l'Indiépendiance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CHS. FOMBRUN, JH. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présidc^nt de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau die la République, imprimée, publùée et exécuté.
Donné au Palais National, à Por:-au-Prince. le 4 Mai 1935, An
132ème de l' Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Présidtent :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances : LEROY CHASSAING
LOI
STENIO VINCENT
PJ^ESIDEST DL LA REPUBLIOUli
Vu les articles 55 et 79 de la Ccnstitutio.n ;
\"u ks articles 4 et 5 dé la Loi dt: 4 Juilkt 1933 sur le Budget et
la Comptai ilité Publique;
278 BULLLTÎN OnS 1 C4S LI ACTi S
Considérant qu'une entente est intervenue, le 27 Février 1935, entre le
Présidlent de la Répuibilique d'Haïti et k Président de k République
Dominicaine pour le rèigl'eîi'.ent définitif des difficuHtés accasiannéeis
par Fajpplication du Traité du 21 Ja*nvier 1929;
Ciom'sidiéildlnt qu'il ccn.vi'e'nt, en confo'rmité de bette entente, de re-
prendire sans retard le tTacé die la ligne frontière et de pnqoéder en
même temps à tous autres travaux indispensables notamment à la
coinstruction d'oine route iinternaitionaJe entre Banica et Rfeslaura-
cion ;
Considérant que les opérations à efifectuer comportent, en outre,
des étuides techniq'uies et des relevés à faire suir les lieux; que des
boT'nes doivent être pl(a(cées sur dtes points déjà déterminés, le to-ut à
la charge des parties et à fr<ais communs;
Comsidérant qu'il n'y a pas de crédit porté au Budigét haïtien à
Cette fiin ;
Sur le ra^pport du Secrtétaire d'Etat des Re/lations Ex^térieures, de
l'avis éorilt et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, et a,près déli-
bération du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et Je Corps Législlatif a voité d'urgence lia Loi suivante :
Art. 1er. — Il eslt ouvert au Département dies Relations Exitérieures
un Crédit Extraordinaire de Cent Cinquanfe-Et-Un Mille Cinq Cents
Gourdes (Gourdes 151.500,00) pour couvrir les frais nécessités par
la présence sur les lieux de Mem!bres haïtiens de la Commission des
frontières et àç leurs aides ou assisitiants, le déplacement des uns et
des autres, les relevés et études à faire, la mise en place des bornes
frontières et autres travaux.
Ar't. 2. — Ce Crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor
Pubilic.
Art. 3. — ^La présente Loi sera exécutée à la diligenjce des S'ecré-
t'aires d'Etjat des Réilations Extérieures et dés Finainces, chacun en
ce qui le concerne.
Doinné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, ce 3 Mai 1935,
An 132ème de l 'Indépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
Donné à la Maison Nationaile, à Port-a'u-Prince. le 3 Mai 1935.
An 132ènTe de l'Indéperd'anice.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, JH. R. NOËL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
179
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le PrésidieiTt de k Républiiqnc Cfrdoinne que la Loi ci-dessus soit
rea'êtue du Sceau de la République, inipriniée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mai 1935, An
132ème de l'Indép'en'd'ance.
STENIO VINCENT
Par le Rrésid^ent :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT De LA REPUBLIQUE
\'u l'article 79 de la Constitution ;
\'u lies 'a.rtialeis 31 et 32 de la loi du 6 Octdbre 1881 sur les Con-
seils con-îiiriiuiiaux ;
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt d'une meilleure a'd^iiinistra-
tion. de f0'rn:er une nouvell'e co.mmdssion pour gérer les intérêts de
la, commune de la Gonâve jusqu'aux prochaines éfections;
Sur lie rapport du Secrétaire d'Etat d*e F Intérieur;
ARRETE:
Art. 1er. — L^ne cortnmiission composée des citoyens Josepih Podryinice,
Présidenit, Mécius Georges et Russeck Sintus. meimll^res, est instituée
pour gérer les intérêts de la commune de la Gonâve jusqu'aux prochaines
élections.
Art. 2. — Le présent .a.rrêté sera publié et exécuté à la d'iligence du
Secrétaire d'Etat de' l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mai 1935, An
132ème de l'Inidépendance.
STENIO VINCENT
lar !e Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
2gQ BULLLTIN DES LCiS LT AC.ThS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Coiisititutioin ;
Vu lia Loi eu 24 Septembre 1860 sur l'exercice du diroit de grâce ;
S'ur le raipport d'u Secrétaire d'Etat d'e la Justice ;
ARRETE:
Ant. 1er. — Grâce pll'eine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés, si aucuns sont, au sieur Raoul Rouzier, condamné à 16 mois
d''etm|pTisonneini'ent, par jugemen't du Tribunal Criminel de Port-au-
P'rince, en date du 22 Avril 1935.
Art. 2. — Le présent arrêté sera pubilliié et exiécn.ité à la dilig'ence du
Seonétaire d'Etat de Ha Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mai 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le P nés i dent :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu le traité du 21 Janvier 1929 entre la RépubLique d'Haïti et la
Répuiblique Dominicaine ;
Vu l'acco.rd du 27 Février 1935 entre lie Gouvernement Haïtien et
le Gouvernement Dominicain ;
Vu la loi de crédit du 3 Mai 1935;
Considérant qu'il y a lieu de délimiter avec précision la ligne fron-
tière haïtiano-dominicaine conformément au trai'té et à l'accord pré-
cités et de poser les bornes prévues en conséquence ;
Considérant que la nomination de techniciens est nécessaire à cette
opération ainsi que celle d'un, représer.'.ant de la Chancellerie Haïtienne;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES lg1
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
ées Travaux Publics ;
Et après délibération du Conseil dt-s Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — La Conunission Haïtienne pour la Délimitation de la
frontière liaïtiano-dominicaine est ainsi composée : Messieurs Eilie
Lescot, E. E. et Ministre Plénipotentiaiire d'Haïti à Santo-Doimingo,
Reiprésentant La Setrétairerie d'Etat des Relations Extérieuires, PTé-
sident, Louis Roy et Gentil Tippenhauer, Ingéniieurs du Gouverne-
mient. Membres.
Art. 2. — Les Membres die la dite Cûimmission s'entendront avec ceux
nonmiés pi'V le Gouvernement Dominicain aux mêmes fins pour com-
mencer sans retard les travaux prévus.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilitgence âe&
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Travaux Publics.
Donné au Palais Natiomal le 4 Mai Mil Neuf-Cent Trente Cinq, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par lie Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : F. ETIENNE
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la loi du 15 Avril 1935 concernant le tia,rif minimiun et le tarif
maximum des droits d'importation ;
Vu l'arrêté du 15 Avril 1935 déterminarit les pays auxquels est ac-
cordé le bénéfice du tarif minimum des droits d'imiportations ;
Considiérant qu'il y a lieu, en conformité d*e l'art. 1er de la susdite
loi, d'icjQconder le bénéfice du tarif minimum aux marchandises, ar-
ticles, denrées ou produits originaires du Chili, vu que les exporta-
tions de ce ipays en Haïti dliirant l'année financière 1932-1933 n'ont pas
diépassé un demi p. 100 dé la valeur totale des importations
haïtiennes ;
132 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances ;
Et après diélilbération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
ATtiole 1er. — Le bénéfice du tarif mininnuu prévu à l'art. 1er de
la loi diu 15 Avril 1935 est accordé au Cliili.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1935.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Edouard
Slam, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 15 Mars
1934, au Parqu'ct du Tribunal Civil de ce Ressort, la dléclaration
d'option prévue par l'artic''Je 4 de la Loi du 22 Août 1907, sur la na-
tionalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément aux dispositions du
dit article.
Port-au-Prince, le 5 Mai 1935.
H:
* *
Le Département de la Justice avise le ptiblic que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Charles Florentin Maurasse,
le dit sieur est né en Ha'iti, d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément aux dispo-
sitions du 3ènTe alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889.
Port-au-Prince, le 10 Mai 1935.
BULLETIN DES LOIS liT ACTLS lg3
SERMCE DU PROTOCOLE
A l'ocoasion du décès du Maréchal Pilsudski survenu à \'arsovie, le
Gouvernement a exprinné ses condioléances au Gouvernement de Po-
log"ne et ordonne la mise en berne du Draipeau National sur toute
retendue du territoire.
Port-au-Prince, le 14 Mai 1935.
ARRETE
LE COXSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT
Vu rarticle 79 de la Constitution ;
V'U l'artiolie 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 déterminant les jours fé-
riés de 'l' année ;
Vu la requête adressée au Conseil des Secrétaires d'Etat par le
Comité de citoyens qui a pris l'rnitiative d'orgianiser des fêtes Com-
mémoratives du cinquième anniversaire de l'entrée en fonction du
Chef de l'Etat:
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la dite requête;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur présidant le Con-
seil par délég-ation du Président de La République ;
ARRETE:
Art. 1er. — Les Services Publics, le Commerce et les Ecoles chôme-
ront Mercredi 15 Mai courant.
Art. 2ème. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Dé-
|>artem.ent de l'Intérieur.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Iiiitérieur le 14 Mai 1935, An
132ème de l'Indépendance.
Par le Conseil des Secrétaires d'Etat:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE I^\ JUSTICE
Le Département de la Justice avise le piilblic que d'aiprès les pièces
qui lui ont été coimmuniquées jmr la d émoi se lie Eug-énie Mathilde
M'ucci. la dite demoiseilile est née en Haïti, die mère d'origine africaine.
En conséquence, elle est haïtienne d'origine oonformiément aux dis-
positions de la Conistitv.tion de 1879 sens l'emipire de laquelle elle
est née.
Port-au-Prince, le 5 Mai 1935.
2gA BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 28 et 79 d la Constitution ;
Vu les deux Résolutions du Corps Légisiatif en date des 16 Avril
et 10 Mai 1935 ;
Vu le Projet de Constitution transmis au Pouvoir Exécutif le 16
Mai 1935 par la Commission Spéciale de l'Assemblée Nationale, pro-
jet auquel ont adhéré presque tous les Membres de la dite Assemblée ;
Considérant que l'article 1er de la Résoliutiion du 10 Mai 1935 a
exip ressèment prévu que Le projet de Constitution élaboré par la Com-
mission Spéciale de l'Assembliêe Nationale sera soumis à la ratifica-
tion populaire dans le mois qui suivra la publication de la Résolution
au «Moniteur Offtcid» ;
Co'nsidérant que la dite Résolutio'n ayant iparu dans le «Moniteur»
du 13 Mai en cours, il y a lieu id'onganiser la consulitation populaire;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Article 1er. — Le Peuple est convoqué dans ses comices le Diman-
che 2 Juin de cette année pour se prononcer sur les deux questions
suiviantes :
1) Le Projet de Constitution élaboré par vos Représentants agis-
sant en vertu des pouvoirs que vous leur avez conférés par vo.s pé-
titions rédlamant la révision inumlédiate de la Coiistitution de 1932, ré-
pond41 à vos aspirations et le ratifiez-vous ?
2) La pro)lonigia,tioin au mandat du Président Stéiiio Vincent (|ue
vous avez rédliamée par les mêmes pétitions et qui esit coiusacrée dans
une disposition spéciale du projet de Constitution, répond-elle égale-
ment à vos aspirations et lia ratifîez-votjis ?
Article 2. — Le Scrutin aura lieu dans chaque coimmune de 7 heures
du matin à 5 heures du soir. Chaque vo/taut portera sur son bulletin,
pour l'adoption: «OUI», et pour le rejet: «NON».
Article 3. — Chaque Adlministration Comimunale prendra, dès le
Mercredi 22 Mai en cours, un arrêté pour désigner les circonscriptions
ou sectio'ns de vote, aiusi que les loCiauK où aura lieu le vote. Dans
l!a huitaine de la date de l'Arrêté, elUe rappellera, par une publication
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
18
faite à son âe tronupe. avec le motif de la conswltation populaire la
dir.te de la réunion, l'heure de l'ouverture et de la clôture dies opéra-
tions, le local affecté à chaque bureau de vote. Cette publication sera
affichée aux portes principales de l'Hôtel Communad et des Tribu-
naux de Paix.
Article 4. — Aux jour et heure fixés, les opérations seront dirigées
d'ans chaque circonscription ou section de vote par un bureau qui
ouvrira lAssemibliée, recevra les votes, procédera au dépouililement et
prodlamera le résultat du scrutin. Procès-verbail d'u tout sera, en
douMe original, dressé et signé, sans désemiparer. par les Membres
du bureau.
Article 5. — Chaque bureau de vote sera coimpo&é d'un Président,
d'un Vice-Présid!ent, d'un secrétaire et de deux scrutateurs choisis
par te Président ou cehii qui le remplacera.
Les Magistrats et Conseillers communaux, et à leur défaut, les
Présidents et Memlbr'es des Commissions Communales présideront les
bureaux de vote.
Suivant le nombre des sections de vote, les Juges de Paix et leurs
siuppllléants seront appelés à remplir le rôle de Président et de \''ice-
Président, et leurs greffiers celui de Secrétaire.
Article 6. — Au coup de 5 heures, le Président déolarera le scrutin
clos. Le bureau, séance tenante, procédera au dépouililement des
votes, proclamera le résultat obtenu et dressera proicès- verbal en
dbuible original co.rrume il est dit à l'artide 4 ci-idessiis.
Les deux originaux du procès-verbal seront transmis sans retard
au Préfet compétent pour être acheminés au Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur. Dés leur réception, le Secrétaire d'Etat de l'Initérieur en
fera parvenir un au Président du Sénat pour être déposé aux archives
de l'Assemblée Nationale, et fera publier au «Moniteur» les résultats
du scrutin tels qu'ils résulteront des procès-verbaux.
Article 7. — Le Présent Arrêté sera exécuté à la diligence dfu Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, le 20 Mai 1935, An 132ème de l'Indé-
pendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Eltat de l'Intérieur: JH. TITUS
185 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
RESOLUTION
LE POUVOIR LEGISLATIF
Vu les pétitions adressées au Corps Législatif par les citoyens notables des
différentes Communes de la République, réclamant la révision immédiate de la
Constitution du 15 Juillet 193 2 et la prolongation du mandat présidentiel;
Vu les articles 23 et 28 de la Constitution;
Considérant qu'il «ne peut y avoir de vraie Constitution que celle acceptée
par le Peuple» ;
Considérant que ce principe intangible sur lequel repose l'organisation de
tout régime démocratique et représentatif comme le nôtre, est d'ailleurs consacré
par les traditions mêmes du Peuple Haïtien qui, en effet, a toujours renversé
par la violence toutes celles de nos Constitutions qui avaient été élaborées et
votées contre sa volonté ;
Considérant que la volonté populaire telle qu'elle s'est manifestée dans les
innombrables Pétitions adressées au Sénat aussi bien qu'à la Chambre des Dé-
putés, par les populations de toutes les Communes de la République et soumises
à l'examen des Commissions spéciales instituées tant au Sénat qu'à la Chambre,
est que la Constitution du 15 Juillet 193 2, déjà dénoncée par la Résolution Lé-
gislative du 16 Avril 1935, soit d'urgence modifiée et remplacée par une nou-
velle plus en rapport avec les aspirations nationales actuelles ;
Considérant que le même courant irrésistible d'opinion sollicite non moins
impérieusement que la Nouvelle Constitution à adopter consacre, par anticipa-
tion la prolongation du mandat exercé par le Citoyen Sténio Vincent, Président
de la République, pour une nouvelle période constitutionnelle, à partir du 15
Mai 1935 ;
Considérant qu'il ne saurait échapper à la clairvoyance du Corps Législatif
l'opportunité rigoureuse qu'il y a ainsi d'assurer, avec cette Révision immédiate,
la continuité de la politique louable jusqu'ici suivie par le Citoyen Sténio Vin-
cent et dont les effets sont si pleinement satisfaisants à l'intérêt national ;
Considérant que la procédure prescrite par la Constitution du 15 Juillet
193 2, en son Titre IX, ne concorde point avec le vœu unanimement exprimé par
les populations de toute la République dans les Pétitions susvisées ;
Considérant d'autre part, que les Alembres de cette Législature, fidèles man-
dataires du Peuple ne sauraient ne pas se soumettre à cette volonté suprême, e:i
fixant d'urgence la procédure suivant laquelle devra s'effectuer cette Révision
immédiate que les dites Pétitions s'accordent à réclamer;
Sur la proposition du Sénat de la République,
Le Corps Législatif compétemment réuni a résolu:
Article 1er. — La Constitution du 15 Juillet 1932 étant déjà dénoncée par la
Résolution Législative du 3 6 Avril 1935, le projet de la nouvelle Constitution
sera préparé par une Commission spéciale de l'Assemblée Nationale. Ce pro-
jet sera, en outre, soumis à la ratification populaire dans le mois qui suivra la
publication de la présente Résolution au Moniteur Officiel et dans les formes
qui seront établies par un Arrêté du Président d'Haïti.
Article 2. — Suivant le vœu unanime, manifesté dans les Pétitions adressées
au Corps Législatif par les populations de toutes les Communes de la Républi-
que le dit Projet de Révision devra comporter une disposition spéciale et tran-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES |J^7
siîoire consacrant la prolongation du mandat qu'exerce le Président de la Ré-
publique actuel, le Citoyen Sténio Vincent, pour une nouvelle période constitu-
tionnelle à partir du 15 Mai 1936.
Article 3. — La présente Résolution sera annexée au dit Projet de Révision
et soumise de même à la ratification populaire.
Article 4. — La présente Résolution, après avoir été approuvée par les deux
Chambres sera publiée immédiatement au Moniteur et exécutée à la diligence
du Pouvoir Exécutif.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1935, an 132ème
de l'Indépendance.
Le Président : L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : Chs. FOMBRUN, Jh. R. NOËL
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 10 Mai
1935, an 132ème de l'Indépendance.
Le Président: Dum. ESTIME
Les Secrétaires : Ed. PIOU, Dr. W. TELSON
Liberté Egalité Fraternité
REPUBLIQUE D'HAÏTI
No. 10 Maison Nationale, le 16 Mai 19v35, An 132ème de
rindépencl'ance.
ASSEMBLEE NATIONALE
Commission spéciale
Au Seîcrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Mr. le Secrétaire d'Etat,
La Commission spéciate de l'AssemWée Nationale chargée d'éla-
borer un Projet de Constitution, a l'honneur de vous adresser, sous
ce couvert, à telles fins que de droit, copie du procès verbal de sa
d'écision du 16 Mai courant, à laquelle est annexé le dit Projet.
La Commission est heureuse de vous renouveler, I\lr. le Secrétaire
d'"Etat, l'assurance de sa haute considiération.
Le Président de l'Apsemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN
PROCES-VERBAL
Aujourd'hui, seize Mai 193 5, an 13 2e de l'Indépendance, à 5 heures de l'a-
près-midi; en vertu de la résolution prise par les deux Chambres séparées et
adoptée par l'Assemblée Nationale tendant à la révision de la Constitution de
1932 et au renouvellement du mandat du Président Sténio Vincent afin de lui
permettre de parachever son programme de gouvernement jugé par la majorité
du Pays, profitable à l'intérêt national ;
188 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les Sénateurs et Députés Louis S. Zéphirin, Dumarsais Estimé, Charles
Fombrun, Edouard Piou, respectivement, Président, Vice-Président et Secré-
taires du Bureau.
Les Sénateurs Jh. R. Noël, B. Darbouze, Dr. W. Théard, Dr. A. V. Carré, J.
B. V. Leconte, Denis St.-Aude, Edg. Fanfan, Francely François, René T. Au-
guste, Ch. Moravia, Louis D. Gilles, M. Désinor.
Les Députés T. G. Ligondé, H. Montas, W. Telson, C. Jean, A. Beauvoir, E.
Morailles, Alfred William, D. Laguerre, M. Wooley, R. Denizart, Arthur Allen,
J. Bélizaire, L. Appollon, P. Brizard, L. Dévot, Ch. Laporte, S. Laguerre, A.
Nelson, C. Lespinasse, J. Anglade, L. Thomas, Th. Jean-Louis, membres de la
Commission instituée à l'effet d'élaborer le projet de la Constitution appelée à
remplacer celle de 19 3 2, se sont réunis à la Maison Nationale et ont convenu
à l'Unanimité du principe et du texte du dit projet de Constitution.
Le Président de la Commission a immédiatement mis en discussion le pro-
jet de la nouvelle Constitution.
Après son examen article par article et les observations de plusieurs membres
de la Commission et du Secrétaire d'Etat de l'Litérieur invité à preiidre part
à la discussion, il a été décidé que ce projet de Constitution répondant aux as-
pirations exprimées dans les pétitions des populations des Communes, il y a lieu
de l'adopter et de l'expédier au Département de l'Intérieur pour être soumis à
la ratification populaire.
De tout quoi, il a été dressé le présent procès-verbal qui est signé par les
membres de la Commission ainsi que par d'autres membres du Corps Législatif
présents à la Séance, lesquels ont déclaré adhérer au travail de la Commission.
Fait à la Maison Nationale les jour, mois, date et an que dessus.
Le Président de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN
Le Vice-Président : Dumarsais ESTIME
Les Secrétaires: Charles FOMBRUN, Edouard PIOU
Les Sénateurs : Jh. Noël, B. Darbouze, Dr. W. Théard, Dr. A. V. Carré, J.
B. V. Leconte. Denis St.-Aude, Edg. Fanfan. Francely François, René T. Au-
guste, Ch. Moravia, Louis D. Gilles, M. Désinor, Léonce William, Florian Al-
fred, H. Charles Pierre, Sténio Alerte, Ch. Elysée, Normil Laurent.
Les Députés : L. Appollon, Cassiani Jean, Th. Jean-Louis, Stéphen Laguerre,
J. Bélizaire, Ed. Garcia, W. Telson, C. Laporte, L. Dévot, M. Woolley, P. Bri-
zard, A. Nelson, Cl. Lespinasse, D. Laguerre, H. Montas, R. Denizard, L. Tho-
mas, Arthur Allen. E. Moraille, J. Anglade, A. Beauvoir, Alfred William, T.
Ligondé, J. B. Mégie jeune, L. R. Leroy, N. C. Fourcand, N. Vincent, S. Adam.
LOI
STENIO VINCENT
PRRSIDEST DE LA REPUBIJCLT
Vu l'article 79, 4èire aliniéa de la Constitnîion :
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Pouvoir Exécutif en mesure
d'exécuter la Résotl^tion du Corps Législatif en date du 10 Mai 1935;
Considérant que le Budget n'a pas prévu les dépenses d'organisa-
tion et de police nécessaires à cette fin et qu'il v a lieu d'y pourvoir;
BUl.I.KTîM DKS LOIS ET ACTES
189
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de rintérieur et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit ex-
tiraoTdinaire de Cent Cinquante Mille Gourdes pour couvrir les dé-
penses d'organisation et de pcdice nécesisaires à lia mise à exécution
de l'a Résolution du Conps Législatif en diate du 10 Mai 1935.
Article 2. — Ce crédit .-era couvert au moyen des disponibilités du
Trésor Public.
Article 3. — ^La présente loi sera exécutéie à lia diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, dhacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais de lia Chambre à Port-au-Prince, ce 22 Mai 1935,
An 132èn:ie de l'Indlépendanice.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, S. LAGUERRE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, ce 23 Mai 1935, An
132èroe de l 'Indépendance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, JH. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du sceau de la Républiqu^e. iniiprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mai 1935, An
132ème de Flndépendiance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDEXr Dh LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il est juste de faire contribuer les établissements
publics de Cinéma, Théâtre et autres spectaJ::lles, aux charges de l'Etat,
en proportion de leurs recettes ;
190
FiULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Fii'nances, de la Justice et
de rintérieur.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et If Corps Législatif a voté d'urgfence la loi suivante:
Article 1er. — A partir de la promulgation de la présente loi il sera
apposé sur les cartes d'entrée à employer obligatoirement dans les
Cinémas publics, Théâtres et autres spectacles un timbre mobile qui
sera de Dix pour cent (10%) sur le prix d'entrée. Les tickets seront
datés et tirés d'un carnet à souche. Le timbre sera apposé sur la ligne
séparative du ticket de la souche.
Un eiTijployé de l'Adteinistration des ContributiorJs sera désigné
pour en faire le contrôle à chaque séance, suivant le mode et les condi-
tions qui seront déterminés par l'Administration Générale des Contri-
butions.
Artidle 2. — Néanmioius. les spectacles organisés au profit exclusif
des Oeuvres de bienfaisance, au développement du sport, de même
que ceux offerts périodiquement par les établiiissements scolaires, se-
ront exo^nérés de l'a taxe prévue à l'article 1er.
Article 3. — Toute infraction à k présente loi entraînera la con-
damnation du contrevenant à une amende dk Cent à Cinq cents g-^our-
des, à prononcer par le Tribunal de Paix, en ses attributioas de
Siniiple Police.
Le Jugement sera exécutoire de plein droit et sur minute, nonoibs-
tant opposition, appel ou pourvoi en Cassaition.
Antidie 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi.s qui lui seront contraires et sera exéciité'C à la, diligence d'es Se-
crétaires dl'Etat des Finances, de TLitérieur et de la Justice, chadm
en c'e qui le concerne.
Donné au Palais de la Chan^bre, à Port-au-Prince, ce 8 Mai 1935.
An 132èmedJe l'Indlépend^ance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 10 Mai 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOM'BRUN, JH. R. NOËL
BULLHTIN DES LOIS ET ACTES JQJ
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordbnne que La Loi ci-d'essus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécuitée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDES'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'anticle 55 de la Constitutioii;
Vu lia Loi dvi 3 Août 1913 sur l'e timbre, moidlifiiée par la Loi du
2 Octobre 1918;
Considérant qu'il y a l'ieu de prescrire dans les d'ivers ordres de
Tribunaux, un type de papier timbré en rapport avec l'imiportance
des affaires que la Loi défère à ces Tribunaux ;
Que d'autre part, la croissance co-nstante des demauid'es en divorce
appelle certaines mesures d'ordlre fiscal ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances;
Et de l'avis d'u Conseil d'es Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Légisilatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — (a) Les assignations et autres actes des Tribunaux Ci-
vils seront rédilg-és sur une feuille de papier timbré de trente cinq
centimes (0.35) ; (b) Les actes relatifs au divorce sur un timbre de
Trois Gourdes (3.00) ; (c) Tous actes se rattachant à une procédure
en cassation, sur une feuille de papier timbré d'une g-ourdé, sauf les
a^ctes de divorce pour lésquel/s il sera employé un tiimibre dé cinq
gourdes.
Les jugements et arrêts seront expédiés sur un timbre dloubUie type
ci-d'essus prescrit.
Bulletin des Lois et Actes — 7
192 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Toute infraction à la présente Loi entraînera la condam-
nation du contrevenant à une amende représentant vingt fois la valeur
du timibre qui devait être eraipiloyé.
Art. 3. — La présente Loi abroge toutes les lois ou dispositions de
Loi qUii lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et de la Justice.
Donné à lia Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 10 Mai 1935,
An 132ème de rindépendiance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, JH. R. NOËL
Dc^nné au Palais de la Chambre à Port-au-Prince, ce 13 Mai 1935,
An 132ème de l'Inidéipendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que l'a Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprinnée, publiée et exécutée.
Donné au Pa;lais National, à Port-au-Prince, le 16 Mai 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le Public que le sieur Joseph
Lahiam. né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le 24
Avril 1935, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la dé-
dla'ration d'option prévue par l'article 4 de l'a Loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
En oonséquence, il est haïtien, conformément aux dispositions du
dit artiole.
Port-au-Prince, le 10 Mai 1935.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 293
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDES'!' Oh LA REPVEL!QUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la uationaHté ;
Considérant que rexpérience a démontré la nécessité d'assujettir à
une sérieuse réglementation loutes les demandes tendant à la recon-
naissance ou lia consécration. ])ar l'autorité ]ni.bîique, de la qualité
d'Haïtien ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d''Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suiivante :
Article 1er. — Les ééclarations d'option, en vue d^acquérir la na-
tionalité haïtienne seront faites au Parquet die la résidence de l'inté-
ressé. Elles seront assujetties à un droit de timbre de Deux Cent
Cinquante Gourdes.
Le Département de la Justice, si toutes les conditions de la Loi sont
remp'lies, donnera son approbation au bas de la pièce et fera paraître
au Moniteur officiel un avis déclarant l'option régulière et valable.
Article 2. — Tout individu, voulant faire reconnaître par Fautorité
piiMiique qu€ par sa naisisQince en Haïti et sa descendance africaine,
il est dans les conditions prévues par la Loi pour bénéficier de la
naitianalîité haïtienne, devra, à cette fin, adresser au Département ée la
Justice une requête assujettie à un droit de tirmbre de cent gourdes.
Les pièces justifiidatives seront annexées, à cette rfequête.
Aiprès les vérifications nécessaires, si la demaiule est conforme, le
Département de la Justice fera publier au Moniteur un avis déciaraiit
que l'intéressé est haïtien.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée cà la diligence des Secré-
taires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 10 Mai 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CHS. FOMBRUN, JH. R NOËL
294 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chamlbre dtes Députés, à Port-au-Prince, ce 13 Mai
1935, An 132ème de l'Indépendiance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordbnne que la Loi ci-dessuis soit
revêtue du Sceau de la République, iiniprimlée, publiée et exécutée.
Dio.nné au Rallais National, à Port-au-Prince, le 16 Mai 1935,
An 132ème de l'Indléipendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artiales 7 ée lia Constitution, 14 du Corfle Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 12
Mai 1932, No. 245 ;
Attendu que le sieur Illo Abraham Kawiley, de nationailité syrienne,
a, dievant le Juge de Paix de la Section Noird de la Capitale, fait la
déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate
un acte dressé à cet effet le 12 Décembre 1931, enregistré le même
jour; qu'il a, en outre, plus de deux années de résidence en Haïti;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Illlio Abraham Kawley acquiert la qualité
d'Haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois dte
la République.
Art. 2.1 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diiliigence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Parais National, à Port-au-Prince, He 17 SeptemilDre 1932,
An 129ème de l'Indépendiance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : E. LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J95
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDES! DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 Septemibre 1860 sur l'exercice dli droit de p;Tâce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Bltat de la Justice ;
ARRETE :
Art. l'cr. — Grâce pleine et entière est accordée — illes diroi.ts des tiers
réservés, si aucuns sont — au sieur Evariste Ellvard, condamné à mort,
par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 22
Mars 1922, — peine déjà commuée en cellié de 15 années die travaux
forcés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, Ife 23 Mai 1935. An
132ème de l'Indépenidance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artick 79 die la Constitution ;
Vu la loi du 15 Avril 1935 concernant le tarif minimum et le tarif
ni'aximum d'es droits d'importaticn ;
Considérant qu'en vue d''ime bonne détermination il y a lieai d'exi-
ger que l'es marchandises, articles ou produits admis à bénéficier du
tarif minimum soient désigiié d'une façon exacte, dllaire et précise,
quant à leur appellation d'origine ou à l'indication de leur i)rove-
nan-ce g"éographique :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Article 1er. — Les marchandises, articles ou produits expo-rtés. ad-
mis à jouir du bénéfice dli tarif minimum des droits d'importation,
196
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
devront ooniiporter, bien en éviidence, et directement sur eux, ou, si
ce n'est pas possible, sur leur emballage intérieur ou immédiat, l'in-
dic'ation du pays d'origine en français, en angiLais ou en espagnol.
Cette indication peut être marquée, impTimée, gravée, pyrognavée,
estaimipée ou étiquetée, et devra être aussi indélébiJe que possible.
Le pays d'origine sera considéré comme indiqué lorsque le nom
géographique d'un pays déterminé — Etat, Dominion, Codonie, Pos-
sessiiion, Protectorat ou Pays sous mandat — figurera exipressément et
directement sur l'article même, ou indirectement sur toute marque dé
fabrique, étiquette, couvercle, enveloppe, empaquetage, etc.. pourvu
que le dit nom géographique serve de base au libeldfé employé.
Seules les exceptions suivantes aux stipulations ci-dessus seront
permises, selon les conditions et règles à déterminer par l'Administra-
tion douanière.
a) Jes articles reçus en douane pour expoirtation immédiate ou en
transit dans un pays extérieur ;
b) articles de valeur minime ou pour l'usagée personnel de l'impor-
tateur, non destinés à être vendus ou autrement tnansférés,
c) substances et produits crus et leurs contenants.
Article 2. — Les marchandises, articles ou prod'uiits reçus en douane
qui ne comporteront pas l'indication du pays d'origine requise à l'ar-
tidle 1er ci-dessus seront assimiLés à ceux des pays assujettis au tarif
maximum prévu à Farticle 1er de la loi du 15 Avril 1935, et seront
traités oamme tels.
Artick 3. — Le présent arrêté entrera en vigueur soixanfe jours
après 9a publication au Moniteur.
Article 4. — Le présent arrêté sena publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mai 1935, An
132èmie de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: LEROY CHASSAING
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Frédéric Labrousse. le dit
sieur est né en Haïti, d'origine africaine.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
197
En conséquence il est Haïtien conformément aux dispositions de
la Consititution de 1889, sous Fempire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 21 Mai 1935.
Le Département de la Justice 'avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été con-Kmuniquées par la demoiselle Sarah Nader. la dite
demoiselle est née en Haïti, d'origine africaine.
En conséquenc, eUe est haïtienne d'oTig-ine, conformément aux dis-
positions de l'article 3 de lia Constitution de 1889, sous l'empire de
laquelle elle est née.
Port-au-Prince, k 24 Mai 1935.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUt
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu le Contrat de concession accordé par l'Etat à l'a Banque de l'Union
Parisienne pour l'établissement et l'exploitation d'une banque d'Etat,
sanctionné par la loi du 21 Octobre 1910;
Vu la transaction intervenue entre la Banque NationaJe de la Ré-
publique d'Haïti et le Gouvernement haïtien, signée à Washington le
10 Juillet 1916 et sanctionnée j^iar la loi du 23 i\oût 1918;
Vu la Convention du 12 Avril 1919 relative à la réforme monétaire,
et l'Aiooord addiiltionnel du 23 Octobre 1919, sanctionnés respective-
ment par les llois des 2 Mai 1919 et 7 Novemibre 1919;
Vu le Contrat passé au rapport de Me Henry Hogarth et son Collègue,
notaires à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1922 entre k Secrétaire d'Etat
des Finances et du Commerce et Monsieur W. F. Voorhies, Vice-Prési-
dent adjoint de «The National City Bank of New- York» agissant pour
et au nom de la «National City Company», et sanctionné par la loi du
31 Juillet 1922 ;
Vu l'Arrêté du 21 Août 1922 autorisant la «Banque Nationale de la
République d'Haïti» et approuvant son acte constitutif et ses statuts;
Vu la Convention du 15 Novembre 1924, conférant à la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti la qualité d'Agent fiscail des Titres
Série B, sanctionée par la loi du 12 Décenubre 1924;
198
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vul'e Contrat dn 5 Juin 1926, relatif au fonctionnement du fonds de
la monnaie divisio'nnaire, sanctioné par la loi du 16 Juillllet 1926;
Vu .lia Convention du 23 Noivembre 1927 relative aux billets de la
Banque Nationale dte la République d,'Hiaïti, sanctionée par l'a loi du
23 Décembre 1927 ;
Vu l'arrêté du 22 Juin 1933 réglementant 1" échange des Titres Série
B contre d!es Titres Série A ;
Vu le contrat de vente de la Banque Nationale de la République
d'Haïti au Gouvernement en date du 12 Mai 1934 passé au rapport de
Me. Edouard Kénol et Me. Marc Oriol, son coillègue, notaires à Port-
au-Prince ;
Vu la loi du 28 Mars 1935 sanctionnant le dit Contrat modifié;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
(après délibération en Conseil des Secrétaires d''Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Artidk 1er. — Est et demeure ratifié et approuvé ])ar les présentes le
contrat de vente des actions de la Banque Nationale de la République
d'Haïti stanctionné par la loi du 28 Mars 1935. et modifié par les par-
ties, lequel contrat ainsi modifié demeure attaché à la prés'ente loi dont
ilccnstitue une annexe. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
est autorisé i>ar les présentes à signer pour la République d'Haïti le
contrat ainsi miodifié.
Article 2. — Le Gouvernement est autorisé à faire avec l'autre Partie
contractante, tous ajustements de textes, de mots et de dates ou de
noms des parties reconnus nécessaires et qui ne touchent pas à la subs-
tance du Contrat y annexé.
Article 3. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est par
les présentes autorisée à réduire imimodiatement son capital social à
$1.000.000 en monnaie légale des Etats-Unis et à faire constater cette
réduction par l'enregistrement au Bureau de Port-tau-Prince d'un cer-
tificat passé par-devant un notaire puiblic de l'Etat de New- York par au
moins les deux tiers des actionnaires de la Banque. Ce certificat fera
connaître :
1) Le nom de la Banque avec indication âe ses statuts et de leur
enreg'ist rement ;
2) Le montant de son capital social, la valeur nominale et le noimbre
des actions autorisées et émises;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
199
3) Que les actionnaires désirent diminuer le montant du capital so-
cial ainsi que le nomibre et la valeur nominale des actions auxquelles
le caipifral social doit être réduit.
A ce certificat sera annexée uw^ attcstaiion d'un membre du personnel
dirigeant de la Banque déclarant que les individiis sig"nant personnelle-
ment ou par procuration représentent au mod'ns les deux tiers des ac-
tionnaires inscrits de la Banque, ainsi qu'il est prévu à l'Article II du
dit contrat ci-annexé, nonobstant que cette réduction soit accomplie
avant la signature du d.it contrat.
Article 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé par les
présentes à conclure un accord avec la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti en vue de la modification du contrat d'e réforme mo-
nétaire signé à Port-au-Prince, le 12 Avril 1919 et à'u suppléfliient à ce
contrat signé le 24 Octobre 1919, ratifiés respectivement par les Actes
Législatifs du 2 Mai 1919 et du 7 Novemil>re 1919, de niranière à per-
mettre que la différence entre le montant de Fencaisse oWigatoire et ia
vajleur au cours de 5 gourdes par dollar, du mtontant totail des bililets de
la Banque en circulation, soit représentée par des effets de commerce
portant deux signatures responsables et dont l'échéance ne dépassera
pas 120 jours ou par des Obligations Or de la Série A ou de la Série C
des Emprunts Extérieures de Recettes Générales à Trente Ans 6^/v
avec Fonds d'Amortissement de 1922 et 1923, autorisés par les lois des
26 Juin 1922, 27 Octobre 1922 et 27 Décembre 1923, ou par des Obliga-
tions de la Série B de l'emprunt Intérieur autorisé par les lois des 26
Juin 1922, 27 septembre 1922 et 12 Décembre 1924, pourvu toutefois
que le montant des Obligations ainsi employées ne soit jamais d'une va-
leur supérieure à $600.000, cette valeur étant calculée à leur valeur en
bourse au moment de l'achat.
Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois cm dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacitn en ce
qui lé concerne.
Donné au Palais de la Chamibre, à Port-au-Prince, ce 17 Ma- 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, NOE FOURCAND, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1935.
An 132ème de l'Indépendance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CHS. FOMBRUN, JH. R- NOËL
200
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président dte la République ordonne que la Loi ci-^dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1935, An
132è(me de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: YRECH CHATELAIN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la loi du 15 Avril 1935 concernant le Tarif Minimum et le Tarif
Maximum des droits d'importation ;
Vu l'Arrêté du 15 Avril 1935, déterminant les pays auxquels est ac-
cordé le bénéfice du Tarif Minimum des droits d'importation ;
Considérant qu'il y a lieu, en conformité de l'article 1er. de la sus-
dite loi, d'accorder le bénéfice du Tarif Minimum aux marchandises,
articles, denrées ou produits originaires du Canada, vu que les expor-
tations de ce pays en Haïti durant l'année financière 1932-1933 n'ont
pas dépassé un demi p. 100 de la valeur totale des importations
haïtiennes ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances ;
Et aiprès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le bénéfice du Tarif Minimum prévu à l'art. 1er de la
loi évL 15 Avril 1935 est accordé au Canada.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilligence des
Secrétaires <î'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 201
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DU LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constituition ;
Vu la loi du 4 Septemlbre 1905, et le tarif à l'eKipoirtation y annexé;
Vu l'article 23 de la loi du 5 Août 1931 autorisant k suspension de
la perception en tout ou en partie d'un ou plusieurs droits du tarif à
l'exportation ;
Considérant que l'industrie sucrière joue un rôle considérable dans la
vie économique de la République: qu'elle assure l'écoulenient de la
canne à sucre que cultive une grande partie de la population et emploie
en outre une main d'œuvre nombreuse ;
Considérant que par suite des barrières tarifaires dressées par di-
vers pays à l'imiportation du sucre et les bas prix d^e ce produit résultant
des conditions artifî'cielles afïectant actuellement lia concurrence dans
la vente des produits du sucre sur les marchés mondiaux, l'industrie
sucrière est menacée dans son existence ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Comymerce ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Article 1er. — Sont suspendus, pendant une période de trois années
civiles, commençant à partir de la pub'lication du présent arrêté, tous
droits à l'exportation sur le sucre brut, le sucre raffiné ou granulé, la
miôLasse et le sirop de canne.
Arti'dle 2. — Le présent Arrêté ser.a exécuté à la. diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances et du Comanerce.
Donné au Palais National, le 28 Mai 1935, An 132ème de l'Indé-
pendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: LEROY CHASSAING
A RRET E
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la loi du 23 Février 1919 sur l'Hygiène Pinblique ;
Vu lies .articles 2 et 3 de la loi du 17 Juillet 1931 modifiant celle du
13 Juillet 1926 sur la fermeture ordonnée par Arrêté du Président de la
République ;
202 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les pétitions des comurierçants des différentes villes de la Ré-
publique adressées au Gouvernement ;
Considiérant que l'élévation de la teniipérature jusqu'à 36 degrés à
l'omlbre, enregistrée pendant la période de Juin à Août, appelle l'at-
tention des pouvoirs pubics, à cause des perturbations qu'une telle
temipérature est susceptible d'engendrer dans la santé des personnes
travaillant dans les zones congestionnées du commerce ;
Considérant qu'il y a lieu, par conséciuent, de fixer une heure uni-
forme pour la fermeture des Magasins. Maisons de vente, de Banque,
de ConUmission, de Représentation, des Epiceries et des bureaux com-
merciaux ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Du 1er Juin au 1er. Septemibre, tous Magasins, Maisons
de Banque, Comptoirs de vente. Maisons de commission ou de repré-
sentation, Bureaux Commenciaux, Maisons de Consignation, Epice-
ries, Maisons de gros, Etablissements industriels, etc. seront tenus
de cesser les affaires, de fermer leurs portes et de rendre la liberté à
leur personnel, à Quatre Heures de r.après-midi, les samedis exceptés.
Dans les Restaurants, Pharmacies, Usines fonctionnant en perma-
nence et les Etablissements similaires non mentionnés dans l'a'linéa
précédent, les patrons établiront un roulement de leur personnel pour
les services du matin et du soir.
Art. 2.— Au coup de Quatre Heures, tous les Etablissements dési-
gnés à l'article 1er., seront tenus de fermer leurs portes extérieures et
de cesser tout contact avec lé Public. Cette disiposition ne s'applique
pas aux Agents de navire, aux petites boutiques sans personnel sa-
larié, où se débitent des prod'uits d'a!limentation ni aux colporteurs et
marchands ambulants, vendant au petit détail par les rues et sur les
places pilbliques.
Art. 3. — ^Ceux qui auront contrevenu aux dispositions du préseiit
Arrêté, seront poursuivis, conformément à la loi.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Intérieur, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1935, An
132ème de l'Indépenidance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: LEROY CHASSAING
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
5ULLETIN DES LOIS ET ACTES 203
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Art. 79 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
niée : Briqueterie Haïtienne «Le Globe», S. A. ;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerc ;
Sur le napport du Secrétaire d'Etat du Commerce ;
ARRETE :
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyime dénonijniiée : «Briqueterie
Haïtienne «Le Globe», S. A.», formée à Port-au-Prince, par acte public
en date du vingt six Avril Mil neuf cent trente cinq, et enregistré, sous
la réserve que 75% au moins des salaires seront répartis entre les em-
ployés haïtiens qui seront engagés par la dite Société.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des lois de la République, l'acte constitutif et les Statuts
de la dite Société, constatés par acte public, au rapport de Me. Hermann
Pasquier et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, en date du vingt-
six Avril Mil neuf cent trente cinq et enregistrés.
Art. 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein efïet,
sous les conditions fixées à l'art. 2. pourra être révoquée, pour les
causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts
envers les tiers.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat idu Comtmerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 M.ai 1935. An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: LEROY CHASSAING
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE lA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
204
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt d'une meiLleure adminis-
tration, de pourvoir à la formation d'une nouvelle Commission Commu-
nale à Terrier-Rouge ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — ^Les citoyens Rozalès Rozefort, Ismaélite Brassier et
Pirrélus Etienne sont respectivement nommiés Président et membres
de la Commission Communale de Terrier-Rouge.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la loi du 15 Avril 1935, concernant le Tarif Minimum et le
Tarif Maximum des droits d'importation ;
Vu l'Arrêté du 15 Avril 1935 déterminant les pays auxquels est ac-
cordé le bénéfice du Tarif Minimum des droits d'iniiportation ;
Considérant qu'il y a lieu, en conformité de l'art. 1er de la susdite
loi, d'accorder le bénéfice du Tarif Minimutm aux marchandises, ar-
ticles, denrées ou p^roduits originaires de ITle Ceyilan vu que les
exportations de ce pays en Ha'iti durant l'année financière 1932-1933
n'ont pas dépassé un demi p. 100 de la valeur totale des importations
haïtiennes ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Le bénéfice du Tarif Minimum prévu à l'art. 1er de la
loi du 15 Avril 1935 est accordé à l'Ile Ceylan.
BULLETIN DES L015 E l ACTES 205
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné, au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par k Président:
Le .Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT Dh LA REPi'BLiÇ'JE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu. le Contrat de concession pour l'installation d'une Usine Elec-
trique à Jéréniie sanctionné par la Loi du 8 Février 1929 ;
Vu le Contrat de conoession pour l'installlation d'une Usine Hydro-
électrique à Jacmel, sanctionné par la loi du 4 Août 1920;
Considérant que la situation financière des Communes de Jérémie
et de Jaicmel ne leur permet pas de payer les arriérés éc'hus au 1er
Mai 1935 pour l'Eclairag-e des rues, parcs et édifices publics, bien
que ces Cormmunes puissent faire face à ces obligations à partir du
1er Mai 1935 ;
Considérant qu'il y a donc lieu pour l'Etat de payer les arriérés dus
par les Communes dé Jérémie et de Jacmel aux Compagnies d'Eclai-
rage Electrique de Jérémie et de Jacmel ;
Considiérant qu'il n'y a pas de fonds prévus au Budget de l'Exercice
en cours à cette fin et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux
Publics, et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat:
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un Crédit Extraordinaire de Vingt et un Mille Gaurdes (G. 21.000)
pour payer les arriérés pour éclairage électrique des rues, parcs et
édifices communaux des Villes de Jéréniie et de Jacmel échus au 1er.
205 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Mai 1935, les Coimimunes de Jérémie et de Jaomel ayant reconnu leur
caipacité financière de payer régulièrement les frais pour l'éclairage
de leurs rues, parcs et édifices à partir du 1er Mai 1935.
Art. 2. — 'La présente Loi abroge toutes lois ou dispoisitions de loi
qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au PaSlais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires : ED. PIOU, S. LAGUERRE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: JH. R. NOËL, MARCEAU DESINOR, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus sioif
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1935, An
132ème de l 'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FELESMIN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : LEROY CHASSAING
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE l.A REPUBLIQUE
Vu l'art. 79 de la Constitution ;
Vu la loi du 15 Avril 1935 concernant le tarif minimimi et le tarif
maximum des droits d'importation ;
Vu l'arrêté du 15 Avril 1935 déterminant les pays auxquels est
accordé le bénéfice du tarif minimum des droits d'imiportation ;
Vu la Convention commerciale franco^haïtienne du 12 Avril 1930
et l'Avenant à cette convention du 10 Mars 1934;
Considérant que la susdite convention et l'avenant à cette conven-
tion ont cessé d'exister au 26 Mai 1935. et que le Gouvernement fran-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
207
çais a décidé que le tarif maximum des droits d'inuportation sera ap-
pliqué ,aux marchandises, articles, denrées ou produits partis d'Haïti
au ou après le 27 Mai 1935 ;
Considérant qu'il y a Heu pour le Gouvernement Haïtien d'appliquer
égulement aux marchandises, articles, denrées ou proidliits origi-
naires de la France ou de son domaine colonial, expédiés de la France
ou de son domaine colonial au ou après le 27 Mai 1935, le tarif ma-
ximum des droits à l'importation prévu par la loi du 15 Avril 1935;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances et du Commerce ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE:
Art. 1er. — Le tarif maximum des droits d'inuportation sera appliqué
aux marchandises, 'artioles, denrées ou produits originaires de la
France, de l'Afrique Française, de la Guadeloupe, de la Martinique,
d:U Maroc, et de toutes autres colonies, territoires, protectorats de
la France ou pays sous mandat relevant de la France, expédiés de la
France ou de son domaine colonial au ou après le 27 Mai 1935.
Art. 2. — Le présent Arrêté abroge l'Arrêté du 15 Avril 1935 dé-
terminant les pays auxquels est accordé le bénéfice du tarif minimum
des droits d'importation, seulement en ce qui concerne la France, ses
colonies, territoires, protectorats ou pays sous mandat.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances et
du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: YRECH CHATELAIN
J^ Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: LEROY CHASSAING
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 45 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «Standard Fruit & Steamship Co. Of Hayti»;
208
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les articles 29 à 39. 40 et 45 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ;
ARRETE:
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Standard
Fruit & Steamship Co. Of Hayti», formée par acte public, en date du
29 Mai 1935, sous la condition expresse que 757ô au moins des salaires
distriibués soient réservés aux ennployés haïtiens.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société constatés par actes publics reçus au rapport
de Me. Jean-Joseph Dieudonné Charles et son ColUègue, Notaires à
Port-au-Prince, en date du Vingt-Neuf Mai mil neuf cent trente-cinq,
enregistrés le Trente et un Mai Mil Neuf Cent Trente Cinq.
Art. 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son pkin
effet, sous les conditions fixées à l'article 3 au dit Acte Constitutif,
pourra être révoquée pour les causes et motifs qui y seraient con-
traires, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Art. 4. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-<au-Prince, le 3 Juin 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du CorruTierce • LEROY CHASSAING
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu le Contrat signé le 6 Avril 1935 entre la Congrégation des
Salésiens et l'Etat d'Haïti ;
Considérant qu'il y a lieu d'améliorer par tous les moyens possibles,
l'Instruction professionnelle; que l'avenir de la jeunesse ne doit ré-
sulter que des moyens susceptibles de lui garantir une vie stable ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Art. 1er. — Est et demeure approuvé, pour sortir son plein et entier
BULLETIN DtS LOIS ET ACTES 209
effet le Contrat ci-annexé, sig-né le six Avril 1935 entre l'Etat d'Haïti
et la Congrégation des Salésiens avec la substitution aux mots :
«Cinquante élèves internes à Cinq duLlars chacun» de l'articile 19 du
dit Contrat, de l'alinéa suivant :
«Le noniibre des élèves-internes, à la charge de l'Etat, qui sera
originairement de Cinquante, pourra être augmenté au début de chaque
année budgétaire, toujours à raison de Cinq dollars par interne».
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat du Travail et des P'inances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, ce 17 Mai 1935. An
132ème de Tlndépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU. NOE FOURCAND, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 23 Mai 1935, An
132ème de l'Indépendance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CH. FOMBRUN, JH. R. NQEL
AU NOiM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République. im,primée. publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1935, An 132ème
de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du TravaiL LEON LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
CONTRAT
Entre, d'une part, l'Etat d'Haïti dûment représenté par Monsieur
Léon Liautaud. Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agri-
culure et du Travail, soussigné, agissant suivant délibération du Con-
seil des Secrétaires d'Etat en date du 23 Février 1935,
Et, d'autre part, la Congrégation Salésienne, établie à Turin (Itailie),
représentée par le Révérend Père Pittini, mem1)re de la dite Congréga-
tion, soussigné,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule. Art. 1er. — Dans le but d'assurer à la jeunesse nécessi-
teuse haïtienne une instruction suffisante et tout ensemble une édu-
cation chrétienne, une bonne formation professionnelle, le Président
d'Haïti agissant au nom du Gouvernement de la République a demandé
210 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
à la Congrégation des Salésiens de St.-Jean Bosco de fonder en Haïti.
notamment à Port-au-Prince, un de leurs établissements auquel seraient
con-fiés la direction et le fonctionnement d'une Eoole Professsionnellle
que le Gouvernement Haïtien est disposé à construire dans le quartier
communément dénommé «La Saline».
Art. 2. — La demande faite par le Gouvernement Haïtien entrant
dans le cadre des statuts constitutifs de la Conigrégation Salésienne,
celle-ci accepte avec emipressement de la réaliser, suivant les con-
ditions ci-idessous stipulées.
Constructions. Art. 3. — Pour loger l'Ecole Professionnelle, objet
des présentes, le Gouvernement Haïtien s'engage à construire un local
approprié, à l'endroit dit quartier de la Saline, sur un terrain com-
prenant approximativement quarante mille mètres carrés (40,000 M^)
et à pourvoir l'Eco'le de tout le mobilier et des machines utiles à son
fonctionnement.
Art. 4. — L'Etat Haïtien restant propriétaire du local, du mobilier
et des machines en assume l'entretien et le fonctionnement, y compris
l'éclairage électrique, la distribution d'eau ; de même tout renouvelle-
ment du matériel demeure à la charge du Gouvernement Haïtien.
Ls Salésiens directeurs, conformiément aux règles habituelles, ap-
porteront tous leurs soins de bons pères de famiille à la bonne conser-
vation de tout ce qui leur est confié, local, mobilier, matériel, etc.
Art. 5. — En raison des disponibilités budgétaires de la République
d'Haïti, le Gouvernement Haïtien fera faire les constructions au fur
et à mesure de ce qu'elles permettront, mais de façon à assurer, en tout
ou en partie, le fonctionnement de l'école dans le temps le moins long
possible et au plus tard, le premier Octobre 1935.
Art. 6. — L'Ecole Professionnelle devra avoir une capacité totale
suffisante pour contenir approximativement deux cents élèves (200)
internes sous réserves de ce qui sera stipulé à l'Article 14.
Indemnités. Art. 7. — En rémunération des services qu'ils acceptent
de rendre, tant dans l'Enseignement Professionnel que dans l'Ensei-
gnement Primaire sus-mentionnés. les Pères Salésiens recevront du
Gouvernement Haïtien la rémunération mensuelle ainsi fixée : vSoixante
($60) dollars pour le Père Directeur et Cinquante ($50) dollars pour
chacun des autres religieux y coimjpris le Père Econome.
Personnel. Art. 8. — Les métiers suivants sero-nt enseignés par les
Pères Salésiens: menuiserie, mécanique, coupe, cordonnerie et tous
autres qui seront jugés utiles par la Direction de l'Ecole.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 211
Art. 9. — Pour réaliser les fins de l'Ecole, et en raison spécialement
des métiers envisagés, la Cong'rég-ation Satésienne s'emgage à fournir
le personnel nécessaire comprenant au moins quatre professeurs et
des assistants au noimibre de quatre.
Art. 10. — La Congrégation, en surplus et en addition des métiers
plus haut mentionnés, pourra créer d'autres ateliers sous sa direction
et administralioii et d'accord avec le Gouvernement.
Obligations. Art. 11. — La Congrégation Salésienne s'engage primo
à fournir le personnel nécessaire au fonctionnement de l'Ecole, 2) à
créer et à développer à côté et en plus de l'Ecole d'autres branches
de l'activité telles que patronages, cercles de jeunes gens, externat
primaire pour la dlasse nécessiteuse, toutes choses de nature à établir
un vaste centre d'instruction, de moralisation au profit quant à présent
des habitants des faubourgs de Port-au-Prince, 3) l'entretien con-
venable, comme il est dit à l'Articlie 4. des locaux, mobiliers et ma-
tériels de l'Ecole.
Elèves Internes. Art. 12. — Les élèves admis à l'Internat de l'Ecole
Professionnellie seront, pour un tiers à la charge de la Congrégation
Salésienne. l'Etat demeurant resiponsaible du surplus, soit des deux
tiers.
Art. 13. — 'Pour entretenir la part des élèves internes leur revenant,
les Pères Salésiens demeurent libres de faire apipd, de la manière qu'ils
jugeront appropriée, au public ou à leurs aides et cela en supplément
des ressources que pourra leur founir leur travail personnel.
Art. 14. — Selon la capacité totale prévue pour l'Ecole, il y sera admis
environ Deux Cents (200) élèves internes. Cependant l'Ecole com-
mencera à fonctionner et les élèves internes pourront y être admis dès
que sera en état la partie principale de l'édifice.
Législation Locale. Art. 15. — La direction de l'Ecoile Profession-
nelile demeure libre de choisir ses moyens d'instruction et d'éducation
sans que cette liberté co.m|pilète puisse en rien froisser des dispositions
de la Législation scolaire en vigueur dans la République d'Haïti.
Durée. Art. 16. — La présente Convention est faite pour une durée
entière de neuf années consécutives à partir du 1er Octobre 1935. Bile
sera indéfiniment renouvelable pour une nouveMe période d'égale du-
rée, à moins que l'une des parties contractantes n'ait signifié à l'autre,
dans un délai d'une année, avant le terme, sa volonté de reprendre sa
liberté.
212
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 17. — En tous cas, la résiliation de la Convention, pour raison
appréciable et déterminée pourra être obtenue à tous moments de sa
durée, par chacune des deux parties, mais la résiliation ainsi obtenue
ne sera effective que d'eux ans après qu'elle aura été obtenue.
Propriétés. Art. 18. — Les Sallésiens, propriétaires des objets qu'ils
auront eux-mêmes apportés ou qu'ils auront fournis à l'Ecole Profes-
sionnellle auront le droit de les en retirer à la cessation du présent con-
trat. Au surplus, ils auront le droit d'être indemnisés par l'Etat pour
les am'éliorations que, de leur initiative personnelle, approuvée par k
Gouvernement Haïtien, ils auront pu apporter dans Les locaux de l'Ecole.
Appomtements. Art. 19. — De convention expresse entre les parties,"
des dépenses à la charge de l'Etat Haïtien nécessitées par le personnel
diemeureront fixées coimme suit et par mois :
Un Directeur à Soixante Dollars ($60.00) :
Un Père Econome à Cinquante Dollars ($50.00) ;
Quatre Professeurs à Cinquante Dolilars ($50.00) chacun ;
Quatre Chefs d'Ateliers à Cinquante Dollars ($50.00) chacun.
Le nomibre des élèves-internes, à la charge de l'Etat, qui sera ori-
ginairement de Cinquante, pourra être augmenté au début de chaque
année budgétaire à raison de Cinq Dolilars par interne.
Les appointements oi-dessus fixés seront, quant à leur taux, sujets à
révision si les fluctuations du cours de la Gourde et du coût de la vie
l'exigent.
Frais de Passage. Art. 20. — ^Le Gouvernement Haïtien s'engage à
payer les frais de passage nécessaires à l'arrivée en Haïti des Neuf
Pères Sallésiens prévus à Tartide 19. D'un commun accord les frais
généraux de passage et d'arrivée sont à la charge de l'Etat et feront
l'objet d'im Accord pour chaque cas particulier.
Fait en double et de bonne foi le 6 Avril Mil Neuf Cent Trente Cinq.
LEON LIAUTAUD, RICHARD PITTINI, Père Salésien
Pour copie conforme :
Le Secrétaire Archiviste du Séiiat : E. LAMAUTE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
REFERENDUM DU 2 JUIN 1935
En vertu de la Résolution prise par les deux Chamlbres séparéei et
adoptée par l'Assemiblée Nationale tendant à la révision de la Cons-
titution de 1932" et au renouvellement du mandat du Président Sténio
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
213
Vincent, et conformément à l'Arrêté Présidentiel du 20 Mai 1935, le
peuple a été convoqué dans ses comices le 2 Juin pour se prononcer sur
les deux questions suivantes :
1) Le projet de Constitution élaiboré par vos Représentants ag'issant
en vertu des pouvoirs que vous leur avez conférés par vos pétitions
réclamant la révision im,médiate de la Constitution de 1932, répond-il
à vos asipirations et le ratifiez-vous?
2) La proilongation du mandat du Président Sténio Vincent que
vous avez réakimée par les mêmes ]>étitions et qui est consacrée dans
une disiposition spéciaile du projet de Constitution, répond-elle ég"alement
à vos asipirations et la ratifîez-vous?
Cette grande consultation ])opuilaire a donné comane résultats les
chiffres suivants :
OUI NON
Arrondissements de Port-au-Prince, Mireba-
lais et Lascahobas 173.347 93
Arrondissements du Cap-Haïtien, Grande
Rivière, Plaisance, Borgne et Limbe 72.724 17
Arrondissement des Gonaïves 36.124 25
Arrondissements de Port-de-Paix et Saint-
Louis du Nord 32.145
Arrondissement de Saint-Marc 17.856 47
Arrondissements des Cayes, Coteaux et
Aquin 50.838 14
Arrondissement de Nippes 33.819 10
Arrondissement de Jacmel 33.699
Arrondissement de Fort-Liberté 41.636 26
Arrondissements de Léogane et Petit-Goâve 30.458 25
Arrondissement de Hinche 26.074
Arrondissement de Dessalines 24.015 14
Arrondissement de Saltrou 13.243
Arrondissement de la Grande Anse 28^239 26
614^217 297
Arrondissements de Port-au-Prince, de Mi-
rebalais et Lascahobas:
Port-au-Prince, v compris Gressier 64.987 22
Cabaret " 5.963
Arcahaie 9.251 6
Croiix-des-Bouquets 11.983 15
Pétionville 11.052 12
Thomazeau 9.841 5
Mirebalais 10.511 4
Lascahobas 9.943
Kenscoff 4.001 5
Savanette '^•^25 8
Saut d'Eau 1-999 J
La Gonâve J-lOl ^
Grand Bois 6.876 8
Ville-Bonheur 2.000
Gauthier 3.99|
Belladère ^-^^^ — 1_
173.347 93
214 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Arrondissements du Cap-Haïtien, de la
Grande-Rivière, de Plaisance, du Borgne
et du Limbe:
OUI NON
Cap-Haïtien 11.143 5
Milot 2.003
Pignon 3.493
Pilate 3.761
Plaine-du-Nord 3.990
Plaisance 6.122
Port-Margot 3.885 10
Ranquitte 2.020
Quartier-Morin 2.978
St.-Raphaël 2.494
Acul-du-Nord 3.000 2
Bahon 2.507
Borgne 5.905
Dondon 2.086
Grande-Rivière-du-Nord 6.371
La Victoire 2.475
Limbe 5.994
Limonade 2.497
72.724 17
Arrondissement des Gonaïves:
Gotiaïves
Saint Michel de l'Atalaye 6.873 11
Gros-Morne ; 4.874 14
Ennery
Anse-Rouge
Marmelade
Terre- Neuve
9.483
6.873
■ 4.874
2.742
2.335
7.001
2.816
36.124 25
Arrondissements de Port-de-Paix et Saint-
Louis-du-Nord:
Port-de-Paix 8.865
St. Louis-du-Nord 7.958
Anse-à-Foleur 3.106
La Tortue 2.009
Bassin-Bleu 3.453
Jean-Rabel 3.757
Môle-Saint-Nicolas 1.000
Bombardopolis 1.000
Baie-de-Henne 997
32.145
Arrondissement de Saint-Marc:
Saint-Marc 8.051
Verrettes 7.001 36
La Chapelle 2.804 11
l'7.856 47
BULLETIN DES LOIS E-T ACTES
Arrondissements des Cayes, Coteaux et
Aquin:
OUI NON
Caves 16.181
Saint-Jean du Sud ...••• 1.443
Carnp-Perrin 1.516 12
Cavaillon .., 2.313 2
Torbeck 4.000
Aquin 5.640
Chardonnières 1.800
Coteaux 2.581
Les Anglais 2.642
Port-à-Piment 4.362
Roche-à-Bateau 4.500
Saint-Louis-du-Sud 1.700
Port-Salut 2.160
215
Arrondissement de Nippes:
Arrondissement de Jacmel:
Arrondissement de Fort-Liberté:
50.838 14
Miragoâne 8.769
St. Michel 1.204
Gharlier 1.432
Petit-Trou-de-Nippes 4.492
Petite-Rivière de Nippes....... 3.000
Baradères 5.116 10
Anse-à-Veau 6.624
Grand Boucan 1.402
L'Asile 1.780
33.819 10
Jacmel 15.043
Cayes-Jacmel 3.219
Marigot 3.60^
Bainet 8.302
Côtes-de-Fer 3.526
33.699
Fort-Liberté 6.013
Ouanaminthe 6.965
Mont-Organisé 2.036
Perches 1.491
Acul-Samedi 1.525
Trou 5.495
Sainte-Suzanne 3.875
Caracol 1.819
Terrier-Rouge 2.636
Grand-Bassin 1-549 6
Vallières 2.397 5
Carice 1-500
Cerca-la-Source 2.635
Mombin-Crochu 1-700 15
41.636 26
215 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Arrondissements de Léogâne et Petit-Goâve:
OUI NON
Léogâne 15.332 15
Petit-Goâve 10.127 10
Grand-Goâve 4.9 99
LOI
30.458 25
Arrondissement de Hinche:
Hinche 12.294
Maïssade 7.300
Thomonde 3.184
Thomassique 3.296
26.074
Arrondissement de Dessalines:
Petite-Rivière de l'Artibonite 10.048
Dessalines 5.000 5
Grande Saline 6.467 9
Desdunes 2.500
24.015 14
Arrondissement de Saltrou:
Saltrou 9.588
Grand Gosier 2.207
Anse-à-Pitres 553
Tête-à-1'Eau 895
13.243
Arrondissement de la Grande-Anse:
Jérémie 5.756 2
Roseaux 1.953
Irois 996
Anse d'Hainault 3.495 5
Abricots 1.966 1
Moron 2.547 6
Tiburon 1.002
Cahouanne -499
Dame-Marie 3.236 12
Pestel 3.000
Bonbon 1-452
Corail 1.930
Beaumont 407
28.239 26
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé et signé
à Port-au-Prince, le 25 Août 1934 entre l'Etat Haïtien représenté par
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 217
k Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et la Compagnie d'Eclai-
rage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien repré-
sentée par son Directeur Monsieur Georges W. Polley,
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier cfifet le Contrat ci-annexé passé et signé à Port-au-Prince le 25
Août 1934 entre l'Etat Haïtien et la Compagnie d'Eclairage Elec-
trique des vi'liles de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien avec les modifi-
cations faites à l'arLicle 16, 1er et 2ème alinéas du dit Contrat, lesquels
alinéas prennent la rédaction suivante :
«Il est convenu entre les parties que l'Etat, le concessionnaire ou
un groupe d'abonnés conso'mimant au moins 25% dti courant total pro-
duit par l'Usine génératrice, pourront defnander une révision des dif-
férentes clauses du tarif mais pas à moins de deux années après qu'une
révision dn tarif aura été effectuée ou écartée.
Aucune révision de cette nature ne pourra être demandée à la Com-
pagnie avant le premier septembre 1946; après cette date les demandes
de révision basées sur les motifs mentionnés dans le premier alinéa de
cet article pourront être produites par les parties sus-mentionnées, tous
les deux ans.
Article 2. — La présente loi à laquelle est annexée copie du dit Con-
trat sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux
Puiblics.
.Donné à la ^Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1935, An
132ème de l'Indépenidance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN, av.
Les Secrétaires: J. R. NOËL, M. DESINOR, ad hoc.
Donné au Palais de la Cbamfore. à Port-au-Prince, le 3 Juin 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, S. LAGUERRE, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Prési'd'ent de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue dn Sceau de la République, inuprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juin 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FELESMIN ETIENNE
21g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONTRAT
Entre les Soussignés:
1) L'Etat Haïtien, représenté par Mr. Timoléon C. Brutus. Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics, agissant en vertu d'une décision du Con-
seil des Secrétaires d'Etat, en date du Ving-t-Cinq Août 1934, d'une
part ;
2) Et la Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-
Prince et du Cap-Haïtien, Société anonyme ayant son siège social à
Port-au-Prince, représentée aux présentes par le sieur Georges W.
Poililey, son Directeur, soussiigné. agissant en vertu des pouvoirs qui
lui ont été conférés à une Réunion du Conseil d'Administration, tenue
le 4 Octobre 193.3, d'antre part;
Considérant qu'alîn de faciliter le consonmiateur d'énergie et d'e
lumière électrique au moyen d'une réduction substantielle du larif, sans
cependant porter préjudice aux intérêts essentiels de la Compagnie
d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien,
il y a lieu d'étendre la durée du contrat de concession du 23 Juin 1906
et de faire comprendre dans ce privilège la Commune de Pétion- Ville ;
Consiidérant aussi qu'il importe d'adapter ce dit contrat de conces-
sion aux Conditions modernes ;
Il a été convenu ce qui suit :
Art. 1er. — Le privilège exclusif de la Compagnie d'Eclairage Elec-
trique pour la distribution de l'énergie électrique, concédé par le Gou-
vernement Haïtien dans l'Article lei du Contrat du 23 Juin 1906 est
accordé non seulement pour les communes de Port-au-Prince et du
Cap-Haïtien, mais aussi pour la Commune de Pétion-Ville.
La Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince
et du Cap-Haïtien est donc autorisée soit à construire une usine dis-
tincte à Pétion-\'i!le. soit à prolonger son réseau actuel de Port-au-
Prince jusqu'à la Commune de Pétion-Vrlile.
Art. 2.— Le privilèg-e accondé à la Comipagnie et qui devait prendre
fin au mois d'Août 1946 est prolongé pour une période de vingt-cinq an-
nées à partir du 31 Août 1946.
Art. 3. — La convention additionnelle signée entre les parties le 1er.
Août 1922, relative au régime de haute tension est modifiée en ce sens
que la Conupagnie aura le droit d'avoir une tension de 6600 vo'lts aux
bornes des transformateurs alimentant les lig-nes traversant les villes
et fournissant le courant à des points situés en dehors des limites des
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219
dites villfs, particulièrement sur la ligne desservant la Haytian Ame-
rican Sugar Company et ses dépendances et sur les lignes desservant la
Co'nimuiie de Pétion- Vielle.
Il est convenu que la traversée de ces villes avec des fils ayant un
courant électrique de 6600 volts sera faite à travers chactme d'elles
en suivant les parcours les plus directs. Le choix de ces parcours se-
ra fait d'accord avec la Direction Générale des Travaux Publics.
Art. 4. — Les parties conviennent de conclure un accord dans un
délai ne dépassant pas six mois après la promuilgation du présent
contrat pour modifier le présent Cahier des Charges. Il est entendu
que le nouveau Cahier des Cliarges comportera entre autres les sti-
pulations suivantes que la CG;m,pagnie est autorisée à mettre en vi-
gueur dès ratification du présent contrat : le droit pour la Comipagnie
d'Eclairage Electrique d'accord avec la Direction Générale des Tra-
vaux Publics de se servir, en dehors des limites des villes de Port-
ail- Prince et du Cap-Haïtien à Pétion- Ville, de poteaux en bois créo-
sotes ou préparés par des moyens spéciaux pour les extensions fu-
tures de son système d'éclairage; l'autorisation, de se servir de fils
nus pour les lignes ayant une tension de plus de 500 volts, et. en
dehors des limites des villes, d'accroître les intervalles entre les po-
teaux selon leur hauteur, leur résistance et les conditions loca^les et
cela, d'accord avec la Direction Générale des Travaux Publics.
Le cahier des Charges tel qu'il aura été établi pourra être modifié
tous les deux ans par accord entre les parties.
Art. 5. — Dès (promulgation du présent contrat, la Compagnie mettra
en vigueur à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien et à Pétion-Ville, dès
que le service y sera établi, le tarif signé d''autre part entre les par-
ties et annexé au présent contrat et en faisant partie intégrante.
Art. 6. — La Comipagnie installera et alimentera à ses propres frais
dans les villes de Port-au-Prince. Cap-Haïtien et Pétion-Ville. 295
lamipes additionnelles de 6000 lumens consommant 310 volts par
lamiiîe à 20 ampères ou 2>?)7 watts à 6.6 ampères. L'installation de
ces lamfpes se fera selon le tableau suivant :
75 lampes, dans un délai maximum de 6 mois de la date de la pro-
mulgation du Contrat ;
75 lampes, dans un délai maximum de 15 mois à partir de la pro-
mulgation du Contrat ;
75 lampes, dans un délai maximum de 24 mois à partir de la pro-
nuilgation du Contrat ;
220 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
70 lampes, dans un délai maximum de 30 mois à partir de la pro-
muligati'on du Contrat.
Il est convenu entre les parties que le premier lot de 75 lampes
sera tout entier installé dans la Commune de Pétion-ViLîe et sur la
route de Port-au-Prince à Pétion- Ville. Il est aussi convenu qu'au
moins 25 larrupes de chacun des dits lots de 75 lampes devront être
installées sur des poteaux faisant déjà partie du système existant.
La première lampe de chaque série de lampe à insta^lilcr dans les
quartiers non actuellement pourvus d'éclairage devra être ])lacée à
une distance ne dépassant pas 70 mètres d'un circuit d'éclairage exis-
tant au moment de la pose des nouvelles lampes et les autres seront
placées à des intervalles ne dépassant pas 70 mètres. Ces conditions
ne s'appliquent pas à l'éclairage de la route de Port-au-Prince à
Pétion- Ville.
Art. 7. — La Compagnie devra installer à ses propres frais, un
éclaiirage décoratif standard, Place Dessalines Champ de ^lars et
Pilace Toussaint Louverture à Poirt-au-Prince et Place de la Cathé-
drale au Cap-Haïtien. Cet éclairage décoratif standard sera sem-
bl'aible à celui qui est établi actuellement dans la cour du Palais Na-
tional à Port-au-Prince. Les fi'ls reliant ces lampes seront pilacés
sous terre et l'instaMation du système décoratif devra être terminée
dans un délai de 20 mois à partir de la promulgation de ce contrat.
L'éoliairage des trois places ci-dessus désignées sera augmenté de
vingt lampes au maximum provenant des 295 lamipes additionnelles
prévues à l'article 6. Ces lamipes qui seront installées aux frais de
la Compagnie seront alimentées par le réseau souterrain dont il est
parlé plus haut et feront partie de l'Eclairage standard.
Art. 8. — Le Gouvernement Haïtien convient qu'à aucun moment
il ne paiera moins pour l'écllairage des rues, parcs et places publi-
ques, que la valeur payée actuellement pour cet éclairage, valeur
qui est actueLlement d'environ 259.00 dollars par jour, monnaie lé-
gale des Etats-Unis. Il est bien convenu que le Gouvernement n'aura
rien à .payer jusqu'à la fin du présent contrat pour les 88 lampes de
6000 lumens installées par suite de l'accord du 10 Mai 1932.
Art. 9. — Au cas où une ou plusieurs lampes de l'éclairage des
rues ne fonctionneraient pas pendant une ou j^lusieurs nuits entières,
ou fraction de nuit, le Gouvernement aura le droit de déduire du bor-
dereau pour éclairage mensuel des rues soumis par la Compagnie
une valeur équivalente à la valeur réclamée par la Ccm(})agnie pour
éclairage de cette ou de ces lamipes, pendant la ou les nuits entières
ou fraction de nuit durant lesquelles la ou les lampes n'auraient pas
BULLETIN DES LOLS F:T ACTES 221
fonctionné. En outre, sauf le cas de force majeure dûment constaté,
le Gouvernement en pllus de la vaJeur sus-parlée, prélèvera à titre
d'amende, ])our avoir manqué de tenir alilumées la ou les dites
lampes pendant la ou les dites nuits entières, un montant équivalent
à la valeur réclamée par la Compagnie pour l'éclairag-c de cette ou
ces lampes. Le montant de l'amende pour une lanipe déterminée qui
n'aura pas été allumée pendant une ou p'Lusieurs nuits entières ne
devra en aucun cas dépasser la valeur que la Comipagnie reçoit du
Gouvernement par nuit et par Isniipe de même puissance.
Art. 10. — L'Etat paiera pour le courant co'nsomimé pour l'éclairage,
la chaleur, la force motrice, dans les édifices publics et ses ateliers,
le tarif minimum admis dans chacune de ces catégories.
Art. 11. — La Compagnie s'engage à donner sans frais à l'avenir
une quantité additionneKle de 500 KWH par mois pour l'éclairage du
Palais National, amenant ainsi au chiffre de 1517 KWH par mois,
la quantité de lumière gratis allouée à cet immeuble.
Art. 12. — Sans préjudicier à la validité des dépôts de garantie déjà
effectués entre les mains de la Comipagnie. cdlle-ci aura le droit d'in-
sérer dans ses nouveaux contrats une clause obligeant tous les nou-
veaux clients, ainsi que ceux qui auront été déconnectés pour non
paiement de bordereaux, à effectuer entre ses mains .un dépôt suffisant
por.r couvrir la consommation estimée de courant électrique, pour
une période de soixante jours et pour garantir le retour en bon état
de tout matériel lui apartenant et se trouvant en possession du client.
I^a Compagnie aura le droit de déconnecter sans aucune formalité
judiciaire ou extra-judiciaire tout abonné qui aura essayé de contra-
rier la bonne mandhe du compteur ou aura d'une manière quel-
conque tenté de dérober ou effectivement dérobé le courant électrique^.
La Direction Générale des Travaux Publics sera tenue de déléguer un
de ses ingénieurs pour procéder avec un des représentants de la Com-
pagnie aux insipections des maisons des abonnés que la Compagnie
aura surpris dérobant le courant électrique. L'Ingénieur qui sera
délégué à cet effet par la Direction Générale des Travaux Publics
sera obligé de déférer à n'imiporte quelle réqui'sition de la Compagnie
de 6 heures du matin à 6 heures du soir.
La Compagnie aura le droit de refuser le service, à l'avenir, à tout
client qui se sera rendu coupable de tels actes, et. en tout état de
cause elle ne sera en aucun cas obligée de rétablir le service avant
que le client n'ait payé k coût de reconnexion estimé à $1,00. et avant
qu'il n'ait payé aussi la valeur estimée du courant dérobé.
222 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 13. — Les dépôts de garantie faits entre les mains de la Coni-
pagnie rapporteront un intérêt de 3% l'an qui sera annuellement
porté au crédit d,u oomipte de l'abonné qui aura usé du service élec-
trique pendant au moins une année.
Art. 14. — Les bordereaux pour la consommation électriqiie de
chaque mois devront être payés aux bureaux de la ccimipag'nie à
Port-au-Prinice, au Cap-Haïtien et à Pétion-ViHe, dans les dix pre-
miers jours du mois suivant. La Compagn-Je aura le droit de décon-
necter tout client qui au dixième jour du mois n'aura pas payé le
montant de sa consommation du mois précédent. La reconnexion pour
ce dlient ne po-urra avoir lieu tant qu'il n'aura payé intég-ralement ses
bordereaux en soufifrance plus le coût de la reconnexion estimiée
à $1,00.
Art. 15. — Les nouveaux contrats pour les clients contiendront une
clause accordant aux clients le droit de s'adresser à des électriciens
privés poiur procéder à des instal'lations électriques tant pour l'éclai-
rage que pour la force motrice dans tout immeuble que la Compa-
gnie doit desservir. Le client sera obligé de faire aboutir les fils qui
doivent être connectés au système de la Compagnie à un point à
l'extérieur de sa maison ou de son immeuble convenu avec la Com-
pagnie d'Eclairage Electrique, afin que la Comipagnie ])uisse ins-
taller un ou plusieurs comipteurs pour enregistrer toute l'énergie
électrique conso;mmée pour les différentes espèces de services fournis
au dit immeuble. Des règlements pour l'établissement des fils, con-
formes à, mais pas plus rigoureux que ceux de la «National Board ai
Fire Underwriters» seront rédigés par le Gouvernement en collabo-
ration avec la Compagnie, établissant d'une manière plus précise les
garanties que les installations faites par les clients eux-mêmes devront
offrir.
Un représentant de la Direction Générale des Travaux Publics
inspectera, après que la Compagnie l'aura elle-même inspectée, toute
installation faite dans l'imimeulble d'un client et donnera son approba-
tion de l'installation avant que la Comipagnie puisse la connecter à
son réseau.
La Compagnie ne sera responsable des accidents ou des dommages
survenus dans la résidence, les immeubles ou sur la propriété d'un
client, excepté s'il était légalement prouvé que ces accidents ou dom-
mages avaient été causés par la faute ou la négligence de la Com-
pagnie.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
223
Art. 16. — I! est convenu entre les parties que l'Etat aura le droit
de demander une révision des différentes clauses de tarif, si, à la suite
de progrès dans les miéthodes de production ou de distribution de
courant électrique, il était établi que le prix de revient du kilowatt-
heure a diminué.
Aucune révision de cette nature ne pourra être demandée à la
Comjpagnie avant le 1er. Septembre 1946, mai's, après cette date, les
demandes de révision, basées sur les motifs mentionnés dans le pre-
mier alinéa de cet article, pourront être produites par le Gouverne-
ment tous les trois ans.
Il est ég-ailement convenu qu'au cas où de grandes perturbations
se produiraient dans la valeur de l'argent ou au cas où il se pro-
duirait de graves changements dans les conditions économiques, il
sera procédé à la diligence de l'une ou l'autre des deux parties con-
tractantes à une demande de révision susceptible de mettre les tarifs
en rapport avec les nouvelles conditions économiques.
Art. 17. — A l'exxeption du Directeur de la Comipagnie, de son Se-
crétaire Particulier, du Chef Mécanicien de Port-au-Prince, du Su-
rintendant du Cap-Haïtien, et d'un Ingénieur Superviseur, qui pour-
ront être étrangers le personnel de la Comipagnie devra, dans un délai
de 18 mois, être exclusivement composé dl'Haïtiens. La surintend^ance
de la section de Pétion- Ville sera toujours confiée à la haute direc-
tion d'un Haïtien. L'Ingénieur Supervisexir ne pourra en aucun cas
rermplacer un Haïtien empdoyé à la Compagnie.
Au cas où la Compagnie procéderait, à un moment quelconque, à
des travaux nécessitant le concours d'ouvriers experts ou de techni-
ciens ou en cas de force majeure, le Gouvernement pourra autoriser
la Direction Générale des Travaux Publics à lui permettre d'em(ployer
pour une durée déterminée tels ouvriers et techniciens de nationalité
étrangère, jugés indispensabiles.
Art. 18. — A partir du 1er Septemibre 1946, le nomibre total de k--
lowatt-heures d'éclairage alloués gratuitement pour les édifices pit-
BHcs atteindra le chiffre de 5,000 kilowatt-heures par mois.
Art. 19. — La langue Française est formellement prescrite pour tout
ce qui a trait nux rapports (correspondance, bordereaux, comptabilité,
etc.) de la Compagnie avec l'Etat et les abonnés.
Art. 20. — Trois années avant l'expiration de la présente prolonga-
tion de contrat, le Gouvernement aura le droit de désigner un ou
plusieurs représentants qui agiront comme s'ils faisaient partie du
personnel adm.inistratif et technique de la Compagnie, afin qu'ils
Bulletin des Lois et Actes — S
224
BULLETIN CES LOIS ET ACTES
puissent se familiariser avec radministration et l'exploitation de l'en-
treprise. Le salaire de ces représentants qualifiés du Gouvernement
sera payé par le Gouvernement.
Alt. 21. — Dès la promiu'lgation du présent contrat, l'Etat aura le
droit de poser gratuitement ses câbles et ses fils télôphcniques sur
les poteaux de la Conupagnie. Il sera également exonéré de toute
redevance pour les câbles et fils déjà posés.
Le Gouvernement garantit la Coinupagnie contre toute perte, pré-
judice, ou dommage quelconque dûment constatés qu'elle pourra subir
par suite du droit concédé à l'alinéa précédent.
Art. 22. — Les articles suivants du contrat du 6 Août 190'':> sont
maintenus et font partie intégrante du présent contrat, et seront égale-
ment appilicables à la Commiune de Pétion-Ville.
.Tous 'les avantages reconnus aux Organisations existantes lors du
Contrat de 1906, seront reportés sur ceMes qui les ont remplacées ou
qui pourront, dans l'avenir, les rempCacer.
«Art. 2. — Pendant la durée de ce priviilège, le Goiivernement s'in-
terdit le droit de concéder ou de créer une exi^lloitaticn de miêane na-
ture dans l'étendue de ces deux villes. Toute entreprise utilisant la
voie publique, n'aura non plus le droit d'y canaliser l'énergie élec-
trique, la Compagnie des Téléphones, l'Administration des Télégraphes
et la Compagnie des Câbles Sous-Marins exceptés.»
«Art. 4.— Il ne pourra être exigé de l'Administration des Télé-
giraphes Terrestres, de la Compagnie des Téléphones et de la Compa-
gnie Française des Câbles Sous-Marins de déplacer leurs canalisations
pour les besoins des Concessionnaires.»
«En outre, il est bien entendu que les canalisations électriques doi-
vent être établies par les Concessionnaires dans les villes de Port-
aiu-Prince et du Cap-Haïtien, de façon à ne porter aucun préjudice
aux lignes et au fonctionnement n.ormal de l'Adiministratiion des
Télégraphes et des deux Coniipagies sus-^mentionnées.»
«Art. 5. — Les Concessionnaires ou leurs ayants-droit sont sipéciale-
ment autorisés à établir dans les vîWes de Port-au-Prince et du Cap-
Haïtien les canalisations électriques destinées à leur expiloi'cation ;
leur Ingénieur s'entendra à ce sujet avec un Ingénieur désigné par
le Gouvernement et qui sera chargé de veiller à ce que toutes les pré-
cautions soient pri'ses par les concessionnaires tant dans l'établisse-
ment des deux usines centrales que dans les maisons part iouil'i ères
pour assurer la sécurité des personnes et garantir contre tout danger
d'incendie.»
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 225
«Les Ingénieurs du Gouvernement qui seront employés par les Con-
ces'sicnnaires ne pourront en aucun cas faire partie de la Comimis-
sion d'Ing-énieurs chargés de contrôler les travaux des dits Conces-
sionnaires.»
«Art. 6.- — Le plan général de l'installation à vapeur, électrique ou
hydraulique des usines centrales, et le schéma des c,anaLisation.s pour
l'écilairage des villes de Port-au-Prince et du Cap-PLaïtien. pour
l'échange des villes, indiquant la qualité et le diamètre du lil à eni-
pJoyer. devront être remis à l'Ingénieur désigné par le Gouverinement
qui les fera parvenir avec ses observations, s'il y a lieu, a-u Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur, pour être approuvés.»
«Art. 10. — Si les usines centrales venaient à n€ pas fo<nctio'nner,
pendant plus de trois mois, la concession deviendra, par ce fait, nulile
de plein droit et l'Etat deviendra propriétaire de tout le matériel en
dléi]:endant. sauf bien entendiu le cas de force majeure dûment cons-
taté admis par le Gouvernement.»
«Art. 11. — Les Concessionnaires restent seuls responsables vis-à-vis
des tiers des dommages qu'ils pourront leur causer par suite de l'ex-
piloitation de leur concession.»
«Art. 12. — Les Concessionnaires, leurs héritiers ox\ ayants-cause,
ne seront tenus à aucune indemnité pour les tranchées ou travaux gé-
néralement quelconques nécessaires à leur exploitation, ponarvu qu'ils
ne causent aucuns d'o-mmag-es ou préjudices aux propriétés de l'Etat
et des particuliers. Ils po'urront, dans les mêiTies conditions, opérer
tous déplacements ou renouvellements de câbles c^lectriqiies qui au-
raient pour but la modification ou l'amôliioration du matériel.»
«Art. 15. — Le Gouvernement mettra gratuitement à la disposition
des Concessionnaires ou leurs ayants-droit, un terrain du domaine
pour tout le temps de la concession, suffisant à l'établissement des
usines électriques, à proximité des villes du Cap et de Port-au-Prince.»
«Art. 16. — La construction des deux usines centrailes de Port-au-
Prince et du Cap-Haïtien, l'acquisition, l'installation et l'entretien
des machines, la canalisation, etc., doivent être faits à la charge et
au.x soins des Concessionnaires ou de leurs ayants-droit, sans subven-
tion aucune du Gouvernement.»
Art. 17. — Les matériaux destinés à la construction des usines et à
l'exploitation de la concession tant à Port-au-Prince qu'au Cap-
Haïtien, tels que machines à vapeur, chaudières et accessoires, dy-
226 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
namos, lampes, câbles, combustibles, graisses, huiles, amiante, etc.,
seront exempts de tous droits de douane. Le présent contrat sera éga-
lement exempt de tous droits d'enregistrement.»
«Art. 21. — L'éclairage électrique étant considéré d'utilité publi-
que le Gouvernement le garantit contre toute suspension partielle ou
totale du fait des autorités et s'engage à lui donner toutes les facultés
de protection et particulièrement la protection effective de l'autorité
compétente, en cas de besoin de l'un de leurs agents.»
«Art. 22. — Les Haïtiens attachés au service de l'éclairage électrique
seront exempts de tout service militaire.»
«Les Concessionnaires oai leurs ayants-droit ainsi que le personnel
attaohé à l'exploitation seront exonérés de la p^atente. Si les Conces-
sionnaires croyaient nécessaire de former une Société Anonyme pour
fExploitation diu serviice de l'éclairage électrique de Port-au-Prince
et du Cap-Haïtien et de la distribution du service électrique dans ces
deux villiles, cette société sera régie par les lois haïtiennes.»
«L'Acte de constitutiori de cette société de même que le présent
contrat sera exempt de tous droits d'enregistrement.»
«Art. 25. — Après l'expiration de la durée de la concession, si le
Gouvernement tenait à concéder de nouveau le privilège de l'"éclai-
rage électrique et de la distribution de l'énergie électrique pour les
villles de Port-au-Prince et do Cajp-Haïtien. les Concessionnaires ou
leurs ayants-droit auraient la préférence à conditions égales sur tout
autre concurrent.»
«Art. 26. — Toutes les difficultés qui pourront résulter de l'inter-
prétation et de l'exécution des clauses et conditions du présent contrat,
seront régulées par les tribunaux haïtiens.»
Art. 23. — 'Lorsqu'une demande d'énergie sera souscrite piar des
particuliers dans une miême rue ou des rues contiguës, la Comipagnie
établira à ses frais la canalisation correspondante, à raison de quatre
cents mètres d'extension de réseau par trois kiilowatts souscrits. Au-
delà de cette diistance, la Compagnie ne sera tenue de foiirnir le
service qu'à condition que ces particuliers acceptent de payer la valeur
nécessaire pour couvrir le coût estimé du matériel nécessaire à l'éta-
bilis.seme.nt de la ligne au-delà des 400 mètres prévus pilus haut.
Art. 24. — A l'expiration de la présente concession et de sa prolon-
gation, les usines, les constructions, le matéried, les canalisations et
tout l'ensen-.ible des meubles et immeubles de la Compagnie, sans en
rien excepter, ni réserver, appartiendront de plein droit à l'Etat, et
devront lui être remis en bon état de service et de fonctiomiement.
Il est bien entendu que dans les mots meubles et immeubles ne sont
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
227
])as compris: les valeurs en espèce, les titres, les comptes à recevoir,
les oibligiations, les réclamatioins pendantes, les hypathèques con-
seniies à la Compagnie et les marchandises en magasin destinées à
la vente et non à l'exploitation de la concession.
Art. 25. — ^Les tarifs suivants exprimés en monna.iie liégaie des
Etats-Unis seront mis en vigueur avec ks premiers bordereaux éimis
imttn(édi''atement après la promuilgatio'n de la loi de sanction du présent
conitrat.
TARIF POUR L'ECLAIRAGE EN GENERAL
Tableau «A»
Consommation par Mois De la Promulgation à Au-delà
fi .Mois 30 Mois 36 Moi'ï de
36 Mois
Par kwri Par kwh. Par kwh. Par kwh.
Les premiers 20 kwh $0.18 $0.15 $0.14 $0.120
Les seconds 20 kwh $0.171 $0.1425 $0.133 $0.114
.\u-dcssiTs de 40 kwh $0.162 $0.135 $0.126 $0.108
Bordereau Minimum de l'Abonné. Le bordereau minimum de l'abon-
né i^ar mois eu friaction de mois, pour ledlairage privé, sera de Un
dol'llaT ($1.C0). n-.onnaie légale des Eitats-Unis. Le bordereau mini-
mum par abonné par moiis ou fraction de moi's, pour l'écilairage des
maiscns de oonmerce sera de Un dcdilar cinquiante ($1.50). monnaie
légale des Etats-LTiis. Chaque comipteur constituera un abonné dis-
tinct eit séparé.
Compteur et Service de Dépôt. Le montant du dépôt sera l'esti-
mrtion d'un bondereau de deux mois, et iil ne devra, dans auoun cas,
être m.oins que Deux ($2.00) dolllars, monnaie liégale des Etats-Unis.
Règlements. L'abonnement est basé sur les règlements préalable-
ment approuvés par le Secrétaire d'Etiat des Travaux Publics, sur
le raip] ort favorable de la Direction Générale des Travaux Publix:s.
Les règlen.ents aj^prouvés ci-dessuis poiirront être revissés tous les
deux ans.
Ce tarif s'ap]^liquera à lia consomimatioii dit courant pour l'éclai-
rage, les ventilateurs, les radions, et lorsque la somime des jiuissances
de n'!oteurs de petites industries iiustalilées et connectées tels que ma-
ohiiie à lessiver, chargeurs de batteries, motteurs actionnant de pe-
tites macliines, outils, etc., sera moins de (1) Un KW. Dans le cas
où cette sonrme dépasserait un KW., l'abonné aurait la facuJté de
den'?.rder que le tarif de force motrice en général lui Sî)it appliqué
avec un cOfUipteur spécial pour les moteurs.
228 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TARIF POUR FORCE MOTRICE EN GENERAL
Tableau «B»
Tarif. Le tarif suivant sera mis en vigueur avec les premiers bor-
dereaux immédiatement après la proinuiligation de ce contrat. Il con-
ti*nuera à être en vigueur jusqu'au 31 Décemlbre 1935:
Onze centim'es net monnaie légale des Etats-Unis par KWH pour
les premiers 150 KVv^H d'électricité consommés par mois par
comipteur ;
Neuf centimes net monnaie légale des Etats-Unis par KWH pour
les prochains 450 KX^'^H d'' électricité conso-mmés par mois par
coim,pteur;
Huit centimes net monnaie légale des Etats-Unis par KWH pour
toute consommation au-'desisius de 600 KWH par mois par compteur.
Le tarif suivant sera mis en vigueur avec les premiers bordereaux
exjj^édiés par la Compagnie après le 1er. Janvier 1936 jusqu'au 31
Décembre 1936:
Dix centimes net monnaie llégale des Etats-LTnis par KWH pour
les premiers 150 KWH d'électricité consomimés par mois par comp-
teur;
Huit centimes net monnaie légale des Etats-Unis par KWH pour
les prochains 450 KWH d'électricité consommés par moiis par
compteur ;
Seipt centimes net monnaie légale des Etats-Unis KWH pour toute
consomimlation au-dessus de 600 KW par mois par compteur.
Le tarif suivant sera mis en vigueur avec les bordereaux expédiés
par la Compagnie après le 1er Janvier 1937, qui demeurera définitive-
ment en vigueur :
Neuf centimes net monnaie légale des Etats-Unis par KWH pour
les premiers 150 KWH d'électricité consonfnnés p'ar mois par comp-
teur ;
Sept centimes net monnaie légale des Etats-Unis par KWH pour
les procfhains 450 KWH dfélectricité consommés par mois par comp-
teur ;
Six centimes net monnaie légale des Etats-Unis par KWH pour
toute consommation au-dessus de 600 KWH par mois par comipteur.
Bordereau Minimum de l'Abonné par Mois. La charge minimum
par compteuir par mois ou fraction 'de mo'is sera de $2.50 monnaie lé-
gale des Etats-Unis pour toait service de force motrice ayant im total
de caipacité de cinq chevaux ou moins. Quand la capacité maximum
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2'?9
en cheval vapeur est au-dessus de cinq chevaux-vapeur, le bo.rdereau
minimum par mois j.ar compteur sera de .$0.50 monnaie légi:de des
Etats-Unis par cheval-vapeur connecté au circuit, qu'ils soient en ser-
vice O'U non.
Compteur et Service de Dépôt. Le montant du diéipôt sera l'estima-
tion d'un bordereau de deux mois et il' ne devra dans aucun cas être
moins que $5.00 monnaie légale des Etats-Unis. La Compagnie rem-
boursera le dépôt à rabonné après que le service aura été supiprimé et
que toutes valeurs dues auront été payées.
Règlements. Le service mentionné dans ce tableau est régi par
les règlemenits généraux de la Com(pagnie.
TARIF DOMESTIQUE DE CUISINE ET DE CHAUFFAGE
Tableau «C»
Tarif. Le tarif suivant sera mis en vigueur avec les premiens bor-
dereaux imiméd'iatement après la promuilgation de ce contrat. Il
continuera à être en vig'ueuir jusqu'au 31 Décembre 1936:
Cinq centimes net monnaie légale des Etats-Unis par KWH pour
les premiers 100 KWH consommés par mois par compteur ;
Quatre centimes net monnaie lég^ale des Etats-Unis par KWH pour
toute consommation au-dessus de 100 KWH par m.ois par compteur :
Le tarif suivant sera mis en vigueur avec les premiers bordereaux
expédiés par la Compagnie après le 1er Janvier 1937, qui demeurera
définitivement en vigueur:
Quatre centimes net monnaie légale des Etats-Unis pour les pre-
miers 100 KWH consommés par mois par compteur;
Trois centimes net monnaie légale des Etats-Unis par KWH pour
toute consommation au-dessus de 100 KWH par mois par compteur.
Bordereau Minimum de l'Abomié par Mois. La charge minimum
par compteur sera de Quatre Dollars ($4.00), monnaie légale des
Etats-Unis net par mois ou fraction de mois.
Compteur et Service de Dépôt. Le montant du dépôt sera l'esti-
mation d'un bordereau de deux mois et il ne devra dans aucun cas être
moins que Huit Dollars ($8.00), monnaie légale des Etats-Unis.
.Règlements. Le service mentionné dans ce tableau est régi par
les règlements généraux de la Compagnie.
TARIF INDUSTRIEL POUR MOTEUR
Tableau «D»
Tarif. Le tarif suivant sera mis en vigueur avec les premiers bor-
dereaux immédiatement après la promulgation de ce contrat.
230
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Charge Initiale.
$2.00, monnaie légale des Etats-Unis par KWH., pour les premiers
50 Kilowatts de demande maxinumi piar mois.
$1,50. monnaie lég-ale des Etats-Unis net par kilowatt pour chaque
kilowatt en plus des premiers 50 kilowatts de demande maximum par
mois.
En supplément des charges plus haut fixées payables chaque mois,
le tarif suivant sera payé d'aocord avec la consommation enregistrée
par un compteur standard :
Quatre centimes monnaie Légale des Etats-Unis net par KWH pour
les premiers 100 KWH conso'mnîés par mois par com'pteur ;
Trois centimes monnaie légale des Etats-Unis par KWH pour les
prochains 1000 KWH consomimés par mois par com.pteur;
Deux centimes monnaie l'égale des Etats-Unis net par KWH pour
toute consommation au-dessus de 1100 KWH par mois par comipteuir.
Bordereau Minimum de l'Abonné par Mois. Le paiement miniratmi
mensud' devra être lia charge initiale commie c'est prévu daiTS ce
tableau.
Paiement. Tous les bordereaux sont dus et payables aux Bureaux
de la Compagnie, le 10 de chaque mois.
Contrat. Le service sera fourni d'après ce tableau seuîement aux
abonnés a)'ant sjgné mi contrat d'une année et qui feront un dépôt
garantissant le paiement des bordereaux pendant six inois au moins.
Ils seront obligés de renouveler ce dépôt pour le deuxième semestre
à l'expiration du premier.
Règlements. L'abonnement est basé sur les règlements généraux de
la Compagnie.
La demande maximum fixée pour les bordereaux sera la diemande
maximum dans un iiitei-\'allle de quinze minutes qui sera déterminée
par un compteur spécial placé pour enregistrer cette demande, lequel
compteur sera installé par la Compagnie. La demande la plus élevée
enregistrée devra déterminer la demande maxinnmi pour touite période
proahaime de onze mois.
La Comipagnie se réseiTe le droit d'estimer la den.iande maximum
payalble par l'abonné dans le cas où les compteurs de demande ne
sont pas disponibles ou dans le cas où ils cesseraient de fonctio^mier.
Art. 26. — Pour l'exécution des clauses et conditions du présent
contrat, les parties élisent domicile : le Secrétaire d'Etat des Travaux
BULLETIN DES LOIS ET ACTtS
231
PuWics, au Parquet du Tribunal Civil de ï'ort-aii-Frince, et la Com-
pagnie d'Ecliairage Electrique des Vi'Illes de Port-au-Prince et du
Cajp-Haïtien, en ses bureaux à Port-au-Prince.
Fait et signé à Port-au-Prince, en double original ce jourd'hui sa-
med'i Vingt-Cinq Août Mil neuf Cent Trente Quatre.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TIMOLEON C. BRUTUS
Le Directeur de la Compagnie: GEORGE W. POLLEY
Pour copie conforme :
Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés: LEON P. ROMAIN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 de la Constitution. 1er de la Loi du 12 Septembre
1912, 5, 6, 7 et 10 de celle du 29 Août 1913 ;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer un service efifectif dte sur-
veillance et d'entretien du barrage, des digues, bassins partiteurs et
canaux construits ;-)ar l'Etat, en vue de l'irrigation, par la Rivière Bois,
des terrains situés sur la rive gauche de l'Artilbonite et de prendre
des mesures efficaces pour assurer la perceptio.n intégrade et régulière
des taxes d'irrigation ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Puibdics, de l'Agri-
cuJture, des Finances, et de l'Intérieur;
Et de l'Avrs du Conseil des Secrétaires d''Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Il est établi aux Verrettes (Département des Travaux
Publics) un bureau de contrôle, de surveillance et d'entretien du
barrag-e, des dignes et canaux construits par l'Etat en vue de l'irriga-
tion, par la Rivière Boiis, des terrains de la rive gauohe de l'Artibo-
nite.
Ce Bureau est également chargé d'établir la cote de chaque pro-
priété arrosée, en vue du paiement de la taxe d'irrigation établie ou
à établir par la Loi.
Article 2. — Le Directeur de ce Bureau ou son représentant est charité
de veiller à ce que les fonds ruraux bénéficient, conform/ément à Vav-
232
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tick 7 de la Loi du 29 Août 1913, proiportionne'lilement à leur étendue,
du droit égal à se servir des distributiions d'eau faites ou à faire par
le Gouvernement.
Article 3. — La répartition entre les diverses propriétés rurales de
l'eau des grands coursiers et des canaux latéraux appartenant au
Goiivernement est faite par le Bureau précité et approuvée par k
Département des Travaux Publics, sur la demande de l'Ingénieur
en Ghef.
Artick 4. — Tout individu, sans autorisation du Directeur du Bureau
précité, qui aura détourné, pour une raison ou pour une autre, tout ou
partie des eaux des grands coursiers ou des canaux latéraux apparte-
nant au Gouvernement, sena arrêté par la Garde d'Haïti, sur demande
du Directeur du Bureau d'Irrigation, poursuivi et condamné conformé-
ment à la Loi.
Article 5. — Tout individu, qui sera surpris causant des dégâts à
un canal d'irrigation ou à un ouvrage d'art en dépendant, toiït pro-
priéHaire sur la terre duquel il sera constaté des dégradations du dit
canal ou à un ouvrage d'art, sera arrêté par la Garde d'Haïti, sur
demanide du Directeur du Bureau d'Irrigatioin, poursuivi et puni
conf ornement à la Loi.
Article 6. — Dans le but d'établir équitabkment la cote de chaque
propriété, en vue du paiement de la taxe d'irrigatio^n, le Bureau ci-
dessus mentionné est autorisé à demander à tous les propriétaires
intéressés, comimunication des titres, p-lans et procès-verbaux d'arpen-
tage de kuns biens ruraux.
Article 7. — Egalement, les arpenteurs relevant du dit Bureau, sont
autorisés à procéder au mesurage, les parties appelées, de toutes ks
terres arrcisées par les eaux de l'iVrigation de l'Etat.
Article 8. — Le Directeur du Bureau avec l'approbation du Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics, sur demande de l'Ingénieur en Chef, est
autdrisé à supprimer l'eau de toute propriété dont le bénéficiaire re-
fusera (1) d'acquitter la taxe en temps et lieu, (2) de présenter les
titres, plans et procès-vei^baux d'arpentage, etc., susceptibles d'établir
son droit de propriété, 3) de se conformer aux instructions et règle-
ments concernant l'usage des eaux d'irrigation et l'entretien des digues,
canaux, etc.
Article 9. — La Garde d'Haïti est tenue de prêter main forte à toute
réquisition du Directeur ou de ses agents pour l'exécution des pré-
sentes stipulations.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
233
Artiole 10. — Le présent Arrêté sera puMié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'Agriculture, des Fi-
nances, et de l'Intérieur.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1935, An
132ème de l'Indiépenidance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FELESMIN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: LEON LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH, TITUS
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Ratifiée par le plébiscite du 2 Juin 1935
LE PEUPLE haïtien
Proclame la présente Constitution en vue d'affermir la puissance
publique, d'assurer la prédominance de l'intérêt général sur l'intérêt
particulier, de garantir la paix publique pour le développement du pro-
3^rès social et du bien-être des générations présentes et futures.
TITRE I
Du Territoire de la République
Article 1er. — Maïti est un Etat indépendant où le pouvoir Souverain
réside dans le peuple.
Son territoire et les Iles qui en dépendent sont inviolables et ne peu-
vent être aliénés par aucun traité ou par aucune convention.
Ces Iles sont : La Gonâve, La Tortue. l'Ile-à-Vaches, les Cayemittes,
la Navase, la Grande Caye.
Article 2. — Le territoire d'Haïti est divisé en Départements, Arron-
dissements et Communes. Le nombre et les limites de ces divisions
sont fixés par la loi qui en règle également l'organisation et le fonctionne-
ment.
Néanmoins, aucune érection de poste militaire, de quartier ou de com-
mune ne pourra avoir lieu qu'après une enquête du Pouvoir Exécutif
établissant que le développement général de la localité justifie cette
mesure.
234
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TITRE II
Des droits civils et politiques
Article 3. — La réunion des droits civils et politiques constitue la
qualité de citoyen.
L'exercice des droits civils indépendants des droiis politiques, est
réglé par la loi.
Article 4. — Tout Haïtien âgé de 21 ans accomplis exerce les droits
politiques, s'il n'est dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi.
Article 5. — 'Les étrangers naturalisés haïiie'ns ne sont admis à l'exer-
cice des droits politiques que dix ans à partir de la date de leur naturali-
sation.
Article 6. — Les Haïtiens sont égaux devam la loi. Ils sont également
admissibles aux emplois civils et militaires sous les conditions établies
par la loi.
Néanmoins, en ce qui concerne l'exercice des droits civils, certaines
différences peuvent être établies par la loi entre les Llaïtiens d'origine
et les Haïtiens par naturalisation.
Art-icle 7. — Le droit de propriété est garanti aux citoyens. L'expro-
priation d'immeubles pour cause de nécessité ei d'utilité publique ne peut
avoir lieu que moyennant le paiement ou la consignation aux ordres de
qui de droit d'une juste et préalable indemnité. Mais la propriété entraîne
également des obligations. L'usage doit en être dans l'intérêt général.
Le propriétaire foncier a, vis-à-vis de la communauté, le devoir de
cultiver et d'exploiter le sol. La sanction de cette ol)ligation est prévue
par la loi.
Article 8. — ^Le droit de propriété innnobilière est accordé à l'étranger
résidant en Haïti et aux Sociétés formées par des étrangers seulement
pour les besoins de leurs demeures, et de leurs entreprises agricoles,
commerciales, industrielles ou pour leurs établissements d'enseigne-
aient légalement autorisés. Ce droit prendra fin dans une période
d'une année après que l'étranger aura cessé de résider dans le pays ou
qu'auront cessé les opérations de ces compagnies conformément à la
loi qui détermine également les règles à suivre pour la transmission
et la liqitidation des biens.
Article 9. — Tous les cultes sont libres. Chacun a le droit de pro-
fesser sa religion et d'exercer son culie pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre
public.
La religion catholique, professée par la majorité des Haïtiens, jouit
J'une situation spéciale découlant du Concordat existant entre le Gou-
vernement Haïtien et le Saint Siège Apostolique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
235
Article 10. — Chacun a le droit d'exprimer ses opinions en toutes
matières.
Les abus de ce droit sont détîiiis et réprimés par la loi.
Article 11. — L'enseignement est libre. La liberté de l'enseignement
s'exerce sous le contrôle et la surveillance de l'Etat conformément à la
loi.
L'enseignement primaire est obligatoire.
L'Instruction publique, jusqu'à l'enseignement secondaire inclusive-
ment, est gratuite, sans préjudice des conditions d'admission établies par
la loi.
Les établissements d'enseignement supérieur de l'Etat sont ouverts
aux jeunes gens qui remplissent les conditions prescrites par la loi et
les règlements.
Article 12. — Le Français est la langue officielle. Son emploi est obli-
gatoire dans les Services Publics.
TITRE III
De l'exercice de la souveraineté et des organes de l'Etat
Article 13. — La Souveraineté réside dans le peuple qui l'exerce: 1°
par le libre choix qu'il fait du Chef du Pouvoir Exécutif ; 2o par l'é-
lection des membres de la Chambre des Députés et des électeurs séna-
toriaux ; 3o par l'opinion qu'il peut, par voie de référendum, émettre
sur toutes les questions l'intéressant et au sujet desquelles il est con-
sulté par le Chef du Pouvoir Exécutif.
La procédure et les garanties du référendum sont réglementées par
Arrêté du Chef du Pouvoir Exécutif.
TITRE III
Du Gouvernement
Article 14. — Le Gouvernement d'Haïti est républicain et démocra-
:ique. Il fonctionne par le Pouvoir Exécutif, dirigé par un Président,
détenteur de la puissance publique, sous l'autorité de qui fonctionnent
les divers organes de l'Etat et qui est assisté du Corps Législatif et du
Corps Judiciaire.
La responsabilité est individuelle et attachée à toutes les fonctions
publiques.
Une Cour spéciale dénommée Haute Cour de Justice, composée du
Président du Tribunal de Cassation, du Président du Sénat et du Pré-
sident de la Chambre des Députés, connaîtra du crime de trahison et
?36
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
des autres crimes et délits commis par le Président de la République,
les Secrétaires d'Etat et les Membres du Tribunal de Cassation dans
l'exercice de leurs fonctions.
Cette Cour ne pourra juger que sur la mise en accusation prononcée
par les deux tiers du Sénat de la République et n'appliquera d'autre
peiiie que la déchéance, la destitution et la privation d'exercer toute
fonction publique pendant un an au moins et cinq ans au plus.
TITRE V
Du Corps Législatif
Article 15. — Le Corps Législatif comprend une Chambre des Députés
de o7 Membres et un Sénat de 21 Membres.
Il siège à Port-au-Prince.
Néanmoins, il peut être appelé, suivant les circonstances, à siéger
ailleurs.
Article 16. — ^Pour être Membre de la Chambre des Députés, il faut:
lo être âgé de 25 ans accomplis;
2o avoir la jouissance et l'exercice des droits civils et ])olitiques;
3o avoir résidé au moins une année dans l'une des Communes de l'Ar-
rondissement que l'on veut représenter, ou bien y avoir conservé
et entretenu un établissement important depuis l'époque où l'on
a cessé d'y résider ;
4o être propriétaire de biens fonciers.
Article 17. — Pour être Membre du Sénat, il faut:
lo être âgé de 30 ans accomplis ;
2o avoir la jouissance et l'exercice des droits civils et politiques ;
3o avoir résidé au moins deux ans dans l'une des Communes du Dé-
partement à représenter, ou bien y avoir conservé et entretenu un éta-
blissement important depuis l'époque où l'on a cessé d'y résider;
4o être propriétaire de biens fonciers.
Article 18. — La répartition des sièges des Députés et des Sénateurs
est fixée par la Loi.
Article 19. — Les Dépuiés sont élus au suffrage universel pour une
période de quatre ans.
Les Sénateurs, au nombre de onze, sont élus pour six ans par la Cham-
bre des Députés, sur deux listes de trois candidats pour chaque siège.
fournies l'une par les Collèges électoraux suivant le n.iode prescrit pa."
la loi, et l'autre par le Pouvoir Exécutif.
BULLETIN DES LOIS ET ACTLS 237
Les dix autres sont nommés pour la même durée par le Président d
la République.
Les Membres de cbaque Qiambre prêtent individuellement le ser-
ment de maintenir les droits du peuple et d'être fidèles à la Constitu-
tion.
Des attributions du Corps Législatif
Article 20. — Le Corps Législatif se réunit de plein droit le 15 Jan-
vier de chaque année.
La Session dure trois mois.
Les Sessions prennent date à l'ouverture des deux Cliambres en
Assemblée Nationale.
Le Président de la République peut ajourner les Chambres, mais
l'ajournement ne sera jamais de plus de deux mois et ne devra point
5e répéter au cours de la session.
En cas de conflit grave soit entre les deux Chambres, soit entre elles
ou l'une, d'entre elles et le Pouvoir Exécutif, le Président de la Répu-
blique a la faculté de dissoudre le Cor;ps Législatif. Le décret de dis-
solution ordonnera en même temps de nouvelles élections. Ces élec-
tions auront lieu dans un délai de trois mois à partir de la date du dé-
cret.
Pendant ces trois mois, le Président de la République est autorisé à
prendre, en Conseil des Secrétaires d'Etat, des décrets qui auront force
de lois et qui, soumis à la ratification des Chambres à leur prochaine
réunion ne pourront être rejetés qu'à la majorité des deux tiers de cha-
que Chambre.
Article 21. — Le Corps Législatif fait des lois sur tous les objets d'in-
térêt public et en partage l'initiative avec le Pouvoir Exécutif. Il vote
le Budget de l'Etat. Mais le Pouvoir Exécutif a seul le droit de pren-
dre l'initiative des lois concernant les dépenses publiques et celles-ci
ne peuvent jamais être augmentées par le Corps Législatif.
Article 22. — Les séances du Corix:; Législatif sonl publiques. Néan-
moins, chacune des deux Chambres peut se former en comités secrets
sur la demande d'un Membre et après délibération de la majorité.
Article 23. — Le Corps Législatif fixe par ses règlements intérieurs.
sa discipline, l'ordre suivant lequel il accomplit ses travaux et déter-
moins, chacune des deux Chambres peut se former en comités secrets
Les Députés et les Sénateurs reçoivent du Trésor Public une indem-
nité mensuelle de Deux Cent Cinquante Dollars.
238
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tout Membre du Corps Lég-islaiif devenu Secrétaire d'Etat ou chargé
de Mission temporaire à l'Etranger, cesse, pendant ce temps, d'avoir
droit à l'indemnité qui lui est allouée à l'alinéa précédent.
Article 24. — Touie loi votée par le Corps Législatif est immédiate-
ment adressée, à fin de promulgation, au Président de la République.
Si le Président de la République estime qu'il y a lieu de ne pas la pro-
mulguer, il la renverra au Corps Législatif avec ses observations.
Dans les huit jours du renvoi de la Loi à la Chambre qui l'avait pri-
mitivement votée celle-ci demandera à l'autre Chambre de se joindre
à elle en Assemblée Nationale pour statuer sur les objections. Si les
objections sont rejetées par l'Assemblée Nationale et que le Président
de la République y persiste, la loi sera soumise à un nouvel et dernier
examen de l'Assemblée Nationale qui ne pourra avoir lieu qu'au début
de la prochaine session ordinaire.
Article 25.- — -Les autres lois et autres actes du Corps Législatif sont
publiés dans le Moniteur et insérés dans le Bulletin des Lois.
Arlicle 26. — Pendant la durée de son mandat et sauf le cas de flagrant
délit, nul membre du Corps Législatif ne peut être arrêté ni poursuivi
en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans l'autorisatiGn
de la Chambre à laquelle il appartient.
De l'Assemblée Nationale
Article 27. — La réunion des deux Chambres constitue l'Assemblée
Nationale.
.Les Présidents du Sénat et de la Chambre des Députés sont, de droit,
Président et Vice-Président de l'Assemblée Nationale qui a pour se-
crétaires les secrétaires mêmes des bureaux des deux Chambres.
Article 28. — Les attributions de l'Assemblée Nationale sont: lo de
recevoir le serment du Président de la République ; 2o d'ouvrir et de
:lôturer les sessions législatives ; 3o de statuer sur les propositions de
révision constitutionnelle, de proclamer la Constitution nouvelle lors-
qu'il s'agit de révision totale ; d'introduire dans la Constitution les
amendements qui y sont apportés par A^oie de référendum populaire,,
lorsqu'il ne s'agit que de révision partielle ; 4o de statuer sur les ob-
jections du Président de la République comme il est dit dans l'article
24 de la Constitution ; 5° d'approuver ou de rejeter les traités de paix
et autres traités ou conventions internationales ; 6° de former le Co-
mité permanent prévu à l'article 30 ci-dessous ; 7o de désigner les trois
:andidats à la Présidence de la République conmie il est prévu à l'ar-
ticle 38 ci-après.
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES 239
Article 29. — En cas de mort, démission, déchéance, interdiction ju-
diciaire d'im Uépnté ou d'un Sénateur, il est pourvu à son remplace-
ment pour le temps seulement qui reste à courir. Il en est de même à
défaut d'élections ou en cas de nullité des élections dans une ou plu-
sieurs circonscriptions. Il n'y aura pas lieu à l'élection partielle, si la
vacance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la Lé-
g^islature, sauf le cas où il y aurait plusieurs Députés ou Sénateurs à
remplacer.
Du comité permanent de l'Assemblée Nationale
Article 30. — A la clôture de chaque session ordinaire, l'Assemblée
Nationale forme un Comité permanent composé de onze membres dont
six Députés et cinq Sénateurs agréés par le Président de la République.
Le Comité permanent désigne son Président et fonctionne pendant
l'intersession.
Il collaborera à la confection des décrets pris par le Président de la
République dans l'intervalle des sessions; autorisera son président à
contresigner les dits décrets lorsqu'il les aura approuvés, fera, à l'ou-
verture de chaque session ordinaire, rapport à l'Assemblée Nationale
sur les mesures d'urgence auxquelles il aura participé.
TITRE \T
Du Pouvoir Exécutif
Article 31. — Le Pouvoir Exécutif est exercé par un citoyen qui a
le titre de Président de la République et qui personnifie la Nation.
.Article 32. — Pour être Président de la République il faut : lo être
né d'un père qui lui-même est né Haïtien et n'avoir jamais renoncé à
sa nationalité ; 2o être propriétaire de biens fonciers en Haïti ; 3o être
âgé de 40 ans accomplis ; 4o jouir des droits civils et politiques.
Article 33.— Avant d'entrer en fonction, le Président de la République
prête devant l'Assemblée Nationale, le serment suivant :
«Je jure devant Dieu et sur mon honneur, de travailler au bonheur
du peuple haïtien qui m'a confite ses destinées, d'administrer fidèlement
ses intérêts et d'y apporter la fermeté et la volonté du Chef respon-
sable».
Article 34. — Le Président de la République est élu pour une durée
de cinq ans et son mandat n'est renouvelable que pour une nouvelle
durée de cinq ans.
Aucun citoyen ne peut être élu Président de la République s'il a
exercé deux fois le mandat présidentiel.
240 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Président de la République réside au Palais National à Port-au-
Prince ei reçoit du Trésor Public une indemnité mensuelle de ^ 2.000
dollars.
Des Attributions et Prérogatives
du Président de la République
Article 35. — Le Président de la République a l'Administration su-
prême du Pays.
(a) Il exerce le commandement en Chef des forces de terre, de mer,
de l'air, exécute et fait observer les lois et la Constitution en émettant
les décrets, arrêtés, règlements et ordres à cet efïet;
(b) Nomme et révoque les employés et fonctionnaires qui concou-
rent à l'Administration générale ;
(c) Convoque le Corps Législatif en session extraordinaire;
(d) Peut, si des circonstances politiques ou autres l'exigent, reculer
de trois mois au plus l'époque normale des élections législatives, au-
ijuel cas les Sénateurs et les Députés restent en fonction jusqu'à la réu-
nion des Chambres ;
(e) Déclare la guerre et fait la paix avec l'autorisation de l'Assem-
blée Nationale ;
(f) Négocie les conventions et traités internationaux;
(g) Décide, en cas d'insuffisance évidente des ressources de l'Etat
ou lorsqu'il estime que certaines circonstances politiques ou économi-
ques de la vie nationale seraient de naiure à troubler la paix publique,
tout emprunt intérieur de l'emploi duquel il rend compte au Corps Lé-
gislatif à sa plus prochaine session;
(h) Déclare l'état de siège en cas de nécessité ;
(i) Exerce la direction suprême de la police de sécurité, le droit de
grâce et de commutation de peine ;
(j) Accorde toute amnistie.
Article 36. — Les Secrétaires d'Etat contresignent tous les actes du
Président de la République, sauf les Arrêtés qui les nomment.
Article 37. — A l'ouverture de chaque session ordinaire, le Président
de la République, soit en personne, soil par un message, met le Corps
Législatif au courant des mesures prises pour assurer l'économie na-
tionale, améliorer le service routier, l'hygiène publique, l'assistance
sociale et pour combattre l'analphabétisme de la masse rurale, expose
enfin tous les résultats obtenus au cours de l'année et les mesures qu'il
convient de prendre pour le bien-être général.
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 241
De l'Election du Président de la République
Article 38. — Trois mois avant le ternie du mandat du T'résident en
fonction, l'Assemblée Nationale, si le Corps Législatif est en session,
se réunit d'elle-même à huis clos et désigne trois candidats parmi les
citoyens qui aspirent à la présidence de la République et qui doivent
se faire connaître à l'Assemblée par lettre recommandée. Si le Corps
Législatif n'est pas en session, le Président de la République est tenu
de convoquer l'Assemblée Nationale à cette un. Dans l'un ou l'autre
cas, procès-verbal de la désignation est dressé en triple original et signé
de tous les membres présents de la dite Assemblée. L'un des originaux
auquel sont annexées les leltres des candidats désignés, et adressé im-
médiatement au Président du Tribunal de Cassation ; le second est trans-
mis au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur qui est tenu de le faire insérer
sans retard au Moniteur et publier dans toutes les Communes de la Ré-
publique ; le dernier est gardé dans les archives de l'Assemblée Natio-
nale. Dans les huit jours qui suivront la publication dans le Moniteur
du procès-verbal de l'Assemblée Nationale désignant les trois candi-
dats à la Présidence, les Assemblées primaires électorales de chaque
Commune sont convoquées par le Président de la République. Elles
se réunissent, à la date fixée dans le décret de convocation et votent au
scrutin secret pour l'un quelconque des trois candidats.
Il est dressé, dans les conditions déterminées par la loi électorale,
m procès-verbal en double original comportant le nombre des suffra-
ges obtenus par chacun des trois candidats. Ce procès-verbal est signé
ît certifié sincère, par le Bureau qui a recueilli les votes; en outre,
iransmis. sous pli scellé et cacheté, Vun à l'adresse du Président du
Tribunal de Cassation, l'autre au Doyen du Tribunal Civil de la Cir-
conscription électorale où ce procès-verbal a été dressé. L'original
adressé au Doyen sera déposé, sous sa responsabilité personnelle, au
greffe de son Tribunal.
Aussitôt les plis reçus de toutes les Communes, le Président du Tri-
bunal de Cassation en fait part au Président du Sénat et au Président
de la Chambre des Députés, et les invite à se trouver, le dixième jour
qui précédera la date de la cessation du mandat du Président en fon-
tion, au Tribunal de Cassation, pour assister à l'ouverture des plis
;t au recensement des votes. Le public sera admis à y assister. A haute
et intelligible voix, le Président du Tribunal de Cassation dira le con-
tenu de chaque pli dont il sera tenu note. Le candidat qui, d'après le
recensement, aura eu le plus grand nombre de votes, sera, par le Pré-
sident du Tribunal de Cass-T*"' m. déclaré Président de la Rénublique. ■'
242 BUL),ETIN DES LOIS ET ACTES
en recevra notification dans le jour même. Les Chambres se réuniront
en Assemblée Nationale, dans les 24 heures qui précéderont la cessa-
tion du mandai du Président en fonction, pour recevoir son serment
constitutionnel.
Dans le cas où soit le Président du Tribunal de Cassation, soit le
Président du Sénat de la République, soit le Président de la Chambre
des Députés, serait parmi l'un des trois candidats désignés par l'As-
semblée Nationale, les fonctions ci-dessus prévues seront remplies dans
le premier cas par le vice-président du Tribunal de Cassation, dans les
deux autres par les premiers Secrétaires des bureaux du Sénat et de la
Chambre.
(Article 39. — En cas de vacance de la fonction de Président de la
République, le Conseil des Secrétaires d'Etat est investi temporaire-
ment du Pouvoir Exécutif.
Si le Corps Législatif est en session, il lui adresse immédiatement
un message pour lui demander de se réunir en Assemblée Nationale
aux fins de procéder à la désignation des candidats à la présidence de la
République, comme cela est prévu à l'article 38 ci-dessus.
Dans le délai prescrit par le dit article 38, le Conseil des Secrétaires
d'Etat convoque les Assemblées primaires. Dans ce cas spécial, le Pré-
>ident du Tribunal de Cassation invite le Président du Sénat et le Pré-
sident de la Chambre des Députés à se trouver au Tribunal de Cassa-
tion à la date qu'il indiquera pour assister à l'ouverture des plis et au
recensement des votes. Si le Corps Législatif n'est pas en session, le
Conseil des Secrétaires d'Etat convoque immédiatement les Chambres
à l'extraordinaire.
Des Secrétaires d'Etat
Article 40. — -Le Chef du Pouvoir Exécutif a pour collaborateurs im-
médiats des Secrétaires d'Etat et des Sous-Secrétaires d'Etat de son
choix dont le nombre et les attributions sont déterminés par la loi.
Pour être Secrétaire d'Etat, il faut :
lo. Etre âgé de trente ans accomplis ;
2o. Jouir des droits civils et politiques ;
3o. Etre propriétaire de biens fonciers.
Les Secrétaires d'Etat se forment en Conseil sous la présidence du
Président de la République ou de l'im d'eux délégué par lui.
Les délibérations du Conseil sont consignées sur un registre et les
minutes de chaque séance sont signées par les membres présents du
Conseil.
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 243
Article 41. — Les Secrétaires d'Etat sont respectivement responsables
des actes de leurs départements ainsi que de l'inexécution des lois.
Les Secrétaires d'Etat oui leur entrée dans chacune des deux Cham-
bres ainsi qu'à l'Assemblée Nationale, mais seulement pour soutenir
les projets de lois et les objections de l'Exécutif, et faire toutes autres
conmiunications officielles.
Chaque Secrétaire d'Etat reçoit du Trésor Public une indemnité men-
suelle de Cinq Cents dollars.
Les Sous-Secrétaires d'Etat reçoivent du Trésor public une indenmité
mensuelle de Trois Cents Dollars.
TITRE VIT
Du Corps Judiciaire
Article 42. — La Justice est rendue au nom de la République par un
Tribunal de Cassation, des Tribunaux Civils et des Tribunaux de Paix.
Le nombre et les attributions de ces divers ordres de tribunaux sont
fixés par la loi.
Article 43. — 'Les Juges de tous les tribunaux ainsi que les Officiers du
Ministère Public sont nonnnés p^r le Président de la République. La
Loi détermine les conditions exigibles pour être Juge ou Officier du
Ministère Public.
Seuls les Juges de Paix et les Officiers du Ministère Public sont révo-
cables. Les Juges du Tribunal de Cassation et ceux des Tribunaux
Civils ne peuvent être remplacés avant le terme de leur mandat fixé à
dix ans pour les premiers et à sept pour les autres, sans préjudice toute-
fois de ce qui peut être prescrit par la loi ordinaire, contre les Juges qui
se laissent condamner définitivement par corps ou qui encourent une
condamnation à une peine affiictive ou infamante.
Article 44. — Le Tribunal de Cassation ne connaît pas du fond des
affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au
Jury, lorsque sur un second recours, même sur tme exception, une même
affaire se présentera entre -les mêmes parties, le Tribunal de Cassation,
admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le
fond, section-; réunies. Le Tribunal de Cassation prononce sur les con-
flits d'attributions et connaît de l'inciriistitutionnalité des lois d'après le
mode réglé par la loi. Il est également compétent dans tous les cas de
décision rendue par les Tribunaux Militaires pour cause d'incompé-
tence ou d'excès de pouvoir.
Le Tribunal de Cassation statue également sans renvoi en matière
de référé et dans les cas d'annulation des ordonnances des Juges d'Ins-
truction.
244 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
TITRE VIII
De l'Organisation Communale
Article 45. — L'Administration locale de chaque Commune est exercée
par trois citoyens élus par une Assemblée spéciale formée exclusivement
de contribuables dont les catégories sont fixées par la loi.
Le fonctionnement de cette Assemblée spéciale est également fixé
par la loi.
L'un des trois citoyens ainsi élus, est, par Arrêté du Président de la
République, nommé Magistrat Communal pour une durée de quatre
ans.
Article 46.— L'Administration Communale est placée sous le contrôle
immédiat du Pouvoir Exécutif et ses attributions sont déterminées par
la loi.
TITRE IX
De la Force Publique
Article 47. — La Force Publique de la République d'Haïti est désignée
sous le nom de «Garde d'Haïti». Elle est établie pour la sécurité inté-
rieure et extérieure de la République. Son organisation et sa discipline
sont déterminées par les règlements et les manuels de Justice Militaire
en vigueur dans toutes leurs dispositions généralement quelconques, ou
par les lois qui peuvent les remplacer.
Article 48. — Les Militaires en activité de service ne sont pas éligibles
aux fonctions représentatives ou executives. Tout candidat à l'une ou
l'autre fonction doit démisionner un an au moins avant l'époque fixée
pour les élections.
TITRE X
Des Assemblées Primaires
Article 49. — Les Assemblées Primaires comprennent des Assemblées
primaires générales et des Assemblées primaires spéciales. Les pre-
mières se réunissent de plein droit tous les quatre ans pour élire les
Députés, les secondes, également tous les quatre ans, mais sur convoca-
tion du Président de la République, pour élire les membres des Admi-
nistrations Communales.
Article 50. — La loi détermine les conditions exigibles pour exercer le
droit de vote aux Assemblées primaires, générales et spéciales.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 245
TITRE XI
Des Finances
Article 51. — Les impôts au profit de l'Etai et des Communes, leur
augmentation ou leur diminution, ne peuvent être établis que par une
loi. Cette loi n'a de force que pour un an.
Article 52. — Aucune sortie de fonds à la charge du Trésor Public,
si le Corps Législatif est en session ordinaire, ne peut avoir lieu qu'en
vertu d'une loi proposée par le Pouvoir Exécutif.
Article 53. — Le cumul des fonctions salariées par l'Etat est interdit,
excepté dans l'Enseignement, et sans préjudice de ce qui est prévu au
3e. alinéa de l'article 23 de la présente Constitution.
Article 54. — Le Budget de l'Etat est voté chaque année par le Corps
Législatif.
Le Secrétaire d'Etat des Finances est tenu, sous sa responsabilité per-
sonnelle de ne servir chaque mois à chaque Département Ministériel,
que le douzième des valeurs votées dans son budget, à moins d'une déci-
sion du Conseil des Secrétaires d'Etat pour cas extraordinaire.
Les Comptes Généraux des recettes et des dépenses de la République
sont tenus par le Secrétaire d'Etat des Finances selon un mode de comp-
tabilité établi par la Loi.
L'exercice Administratif commence le premier Octobre et finit le
trente Septembre de l'année suivante.
Le budget et les comptes généraux sont soumis au Corps Législatif
par le Secrétaire d'Etat des Finances au plus tard quinze jours après
l'ouverture de la Session Législative.
Les comptes généraux seront vérifiés au cours de la session ordinaire
et décharge sera donnée aux Secrétaires d'Etat à la fin de chaque session
TITRE XII
De la Révision de la Constitution
Article 55. — Le Corps Législatif, sur la proposition de l'une de ses
deux branches ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer, au cours
d'une session ordinaire, qu'il y a lieu de reviser partiellement ou totale-
ment les dispositions de la Constitution en vigueur.
Cette déclaration est notifiée immédiatement au Président de la Répu-
blique et publiée dans le Journal Officiel.
A la fin de la session ordinaire, le Corps Législatif est convoqué en
session extraordinaire, pour statuer en Assemblée Nationale uniquement
sur la révision proposée.
945 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La révision achevée, le Pouvoir Exécutif en est avisé aux fins de la
soumettre, dans les trois mois qui suivront, à la ratification populaire.
Si le peuple a ratifié la révisi(>n proposée par l'Assemblée Nationale,
celle-ci proclamera, dans une séance spéciale, la Constitution nouvelle,
s'il s'agit d'une révision totale ; ou les dispositions amendées, s'il ne s'a-
g-it que d'une révision partielle, et. dans ce dernier cas, les incorporera
dans la Constitution.
TITRE XIII
Dispositions Générades
Article 56. — Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge placés
horizontalement. Les armes de la République sont : Le Palmiste sur-
monté du bonnet de la liberté, orné d'un trophée avec la légende : «L'u-
nion fait la Force».
Article 57.^ — -Aucun serment ne peui être imposé qu'en vertu de la
Constitution ou d'une loi.
La loi ne peut ajouter ni déroger à la Constitution. La lettre de la
Constitution doit toujours prévaloir.
Article 58.— Les Fêtes Nationales sont : celle de l'Indépendance, le
1er. Janvier; celle de l'Agriculture, le 1er. Mai; celle du Drapeau, le
18 Mai et celle de la Restauration des Droits du Peuple Haïtien, le 21
Août.
Les Fêtes légales sont déterminées par la loi.
Article 59. — -Toutes les élections se feront au scrutin secret.
Article 60. — L'état de siège peut être déclaré par le Président de la
République toutes les fois que la sécurité intérieure ou extérieure de la
République rend obligatoire cetie mesure exceptionnelle.
Les effets de l'état de siège sont réglés par la loi.
Article 61. — La peine de mort ne peut être appliquée en matière poli-
;ique que pour crime de trahison.
TITRE XIV
Disposition Spéciale
Article Unique. — Le Citoyen Sténio Vincent, actuellement Prési-
dent de la République, ayant bien mérité de la Patrie pour avoir lo. libéré
le Pays de la tutelle étrangère ; 2o. entrepris sérieusement son organisa-
tion économique, et la majorité du Pays ayant publiquement manifesté
le désir qu'il n'y ait pas de solution de continuité dans l'Oeuvre entre-
prise par l'actuel Président, le Citoyen Sténio Vincent est investi d'un
nouveau mandat de Cinq Ans à compter du 15 Mai 1936.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 24/
TITRE XV
Dispositions Transitoires
(A) Les premières élections législatives et la nomination des dix
Sénateurs au choix du Président de la République qui suivront l'adop-
tion de la présente Constitution, auront lieu dans un délai de six mois
à compter du 1er. Avril 1936, soit, au plus tard, le 1er. Octobre 1936.
Le Corps Législatif ainsi formé, se réunira le 15 Janvier suivant, date
constitutionnelle de la réunion des Chambres, et à laquelle prendra
fin le mandat des membres du Corps Législatif actuel.
(B) Le Président de l'a Républiique pourra, si l'intérêt de la Justice
le oamimande, suspendte pour une période de six mois à partir du
15 Mai 1936. l'inamovibilité des Juges des Trib'imaux.
(C)La présente Constitution entrera en vigueur aussitôt qu'elle
sera ratifiée par le peuple et publiée dans le Journal Officiel.
Fait au Palais Législatif. !e 16 Mai 1935. An 132ème de l'Imlé-
pend'ance.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
COMMUNIQUE
Par corresipondance échangée le 22 Mai dernier et le 7 Juin en cours
entre la Légation de Sa Majesté Britannique à Poiit-au-Prince et la
Seorétairerie d'Etat des Relations Extérieures il a été convenu, d'un
ccmimun aooorid que le modus-vivendi comimercial existant entre le
Canada et Haïti sera prolongé pour une durée de neuf mois, à partir
du 15 Juillet 1935.
Port-au-Prince, le 12 Juin 1935.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 79 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ;
Sur le raipport du Secrétaire d'Etat de la Justice.
ARRETE :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les dirois des tiers
réservés, si aucuns sont — aux sieurs Charlouis Louis. Sedieu. Chary
248 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Antoine, Narcisse St. Surin, Toinssaint Fabius. Syla d'Haïti, Estani
Ceus, Joseph Desdunes, Jn-Bart Hercule et aux danses André Her-
cule, Géni'se Hercuik, Isméise Jn-Simon et Rosilia. coindiamnés par
juig^enient du Triibunal de Paix de Lé.0;gâne en date du 7 Juin cou-
rant à trois mois de prison et à soixante gourdes d'amende chacun
d'eux.
Art. 2. — Le présent i\rrêté sera publié et exécuté à La diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 10 Juin 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ia Justice: JH TITUS
DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
FIGUES-BANANES
Règlements admis par le Gouvernement Haïtien et la Standard Fruit
and Steamship Cie.
1. — La Standard Fruit Company, d'accord avec le Gouvernement,
déterminera les régions où le régime du contrat type sera mis en
afjiplHcation et fixera les postes de livraisons des fruits qui y seront
répartis. Ces régions et les emiplacements des postes de livraiso'ns
seront portés à la connaissance du public, notamment par avis publié
au Moniteur. Au fur et à mesure de l'extension de la culture de la
figuenbanane, de nouvellles régions seront évidemiment progresisive-
ment ouvertes, dans les mêanes conditions, au bénéfice du régime
du contrat type.
La détermination de ces régions se fera en raison des facteurs gé-
néi"aux de possibilité de culture de la figue-banane : irrrigation, fa-
cilités de transport, abondance de terres propices, etc, et confonmiément
aux restrictions prévues à l'artidle 8, paragra,phe 2 du contrat du 25
Février 1935.
II. — Tout propriétaire ou fermier de terres situées dans les régions
déterminées comme ci-dessus et qui désire entreprendre la culture de
la figue-banane sous le régime des contrats types prévus à l'article 7
du co'ntrat intervenu le 25 février 1935 entre l'Etat Haïtien et la
Standard Fruit Co. devra formiiler sa demande par écrit et sur des
formes imjprimées spéciales qui seront tenues gratuitement à sa dis-
position dans tous les bureaux et comptoirs de la Compagnie.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 249
III. — ^Cette demande sera adressée au Service National de la Pro-
daiclioii Aigricoile et de l'Enseig-nement Rural en double exeinplaire
Eil'le sera acconiipag-née du titre de prqpriété (ou d'une expédition) si
le demandeur est propriétaire. Si le demandeur e&t fermier, sa de-
mande sera accompagnée du contrat de bail à ferme (ou d'une expé-
dition) s'il y en a et indiquera en même temipis les nom et qualité
du pro-prétaire. De plus, toute demande devra être aocompag'née d'un
procès-verbal d'arpentage qui ne devra pas dater de plus de deux ans.
IV. — Les dema'ndes reçues au SNPA. et ER. seront transmises à
la Cctn'jpagnie qui les examinera conformément à l'art. 8 du contrat
du 25 Février 1935 entre le Gouvernement et ki Cointpaignie, et dans
l'esiprit du dit article. Dans le délai d'un mois, ces demandes sont re-
tournées au SNPA. et ER. avec la notification écrite de ra.grément
ou du refus (dûment motivé) de la Compagnie.
V. — ^Les demandes qui ne seraient pas agréées d'emblée par la Com-
pagnie seront examinées par le SNPA. et ER. Si les motifs de refus
invoqués par la Compagnie sont reconnus valables, les demandes se-
ront classées et les demandeurs notifiés.
VI. — Si les motifs de refus invoqués par k Com(pagnie ne sont pas
ainsi admis, un représentant du SNPA. et ER. un délégué dli Dé-
partement de l'Agriculture et un délégué de la Compagnie feront
conjointen-.e'nt un examen pluis a^pprofondi des demantdes en litige et
pourront à cet efïet décider de se rendre sur les lieux pour étude sur
plax:e de la question et prélèvemnt éventuel d'édhantilliloii de sol à
anaiiyser par le SNPA. et ER. Ces trois insipecteuirs feront conjointe-
men,t un rapport au SNPA. et ER. et les deimandés sero'nt valablement
agréées ou rejetées par l'opinion concordante de deux des inspecteurs.
VII. — Les frais des dépilacements des insip'ecturs d^u SNPA. et ER.
et de la Compagnie, ainsi mécesisîtés. seront suipportés pa.r leurs bud-
gets respectifs, de même que les frais d'analyse éventuelle des terres
en litige, à moins que la Compagnie n'ait fait procéder, précédemment,
à leur anallyse à ses frais.
Les frais de l'inspecteur-dôlégué du Département de TAgricullture,
pendent les deux premières années d'exécution du contrat du 28 Fé-
vrier 1935, seront payés par la Compagnie dans les mêmes propor-
tions et conditions que les fnais payés pour leurs propres inspecteurs.
A'III. — Les demandes qui auront été agréées selon le paragraphe 4
ou le pargraphe 6 seront immatriculées par le SNPA. et ER.
IX. — Aviis de l'immatricuilation sera publié au Moniteur par les
soins du SNPA. et ER. avec tous les renseignements y afférents au
250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
point de vue de la quialllité, des al>ornenients. du nom du propriétaire,
de celui de l'occupant, fermier ou locataire, s'il y en a. Cette publica-
tion se fera au moins six fois pendant trois mois consécutifs.
Touis ceux qui prétendro'nt avoir d'es droite suir les terres imma-
tricfJlées devrcint en donner avis à la Cfcimlpagniie dians le déliai de
trois mo'i'S à partir de lia première p'ut'lication. La Compag'uiie sera
obligée de contracter aVec le propriétaire ou l'occupant, dans les 15
jours qui suivent l'expiration de ce délai, sauf les cas de réclamatio:)
qui devront être notifiés de su'ite par la Compagnie au SNPA.
Si aucune réclamation n'était préïfintée p'endtant Le dlék:i de trois
moiis prévti ci-desisus, la Conupagnie et 1'' occupant on propriétaire avec
qui elle atira contracté senont considérée de bonme foi à 1 "égard d^
tcu'te réolamiation ultérieure.
X. — Le SNPA. et ER. effectuera, dans toute la mesure du possible.
l'analyse des échantiJUcms de terre que lia Comlpagnie lui i-oumettra
à un tarif rai&onnabUe qui sera établi de commun accoric.
XL — Les titres de propriété, les contrats de batix à ferinie et les
procès-verbaux d'arpentage prévus au paragraphe III seront tenus
par le SNPA. et ER. et dans ses bureaux, à la diispoisition de la Com-
pagnie qui pourra en prendre connaissance et formuler ses obser-
vations.
DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
FIGUES-BANANES
CONTRAT-TYPE POUR LES PLANTEURS
Entre les soussignés:
1 ) La Standard Fruit & Steamship Co. of Hayti, société anonyme
ayant son siège social à Port-au-Prince, représentée par Monsieur...
etc. etc. ci-après dénommjée «La Ccmipagnie»
d'une part ; et
2) Monsieur demeurant et domicilié
à... ci-après dénommé «Le Planteur»,
d'ime quantité de carreaux de terre située à
bornée laquelle propriété reconnue pro-
pre à la cuiliture de La, figue-banane, a été imniatriculée par le Gou-
ver^iemeint haïtien, telile q,ue cette immatriculiation résulte des avis
pu>bliés au «Moniteur» des
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 251
Il a été convenu et aiiêté ce qui suit:
Art. 1er. — Le pllante'nr d'écùare que la i)ropriété ci-dessus désignée
coni/i>renid actuellement environ hectares de terre pJ'antés
en iàgiies-bananes en pleine «production.... hectares en voie de crois-
sance ou de plantati'on.
«Il s'€n.g"a,ge à ne pas diminuer ses étendues et à entretenir ces
pilantatians en bon état de culture suivamt les directives que la Com-
paignie llui donnera à cet égard. Il s'engage en outre, au cas où il
agrandirait ses plantations suir la propriété ci-desistis désig'née, d'en
aviser dans les trois mois et par écrit la Compagnie en indiquant les
nourveliles étendues plantées et les époques de plantations».
Art. 2. — Le planteur s'engage envers la Comipagnie à lui livrer
toutes les figues-bananes qui pourraient être produles et cuîitivées
d'a.ns la plantation ci-dessus mentionnée, conformément aux clauses
er conditions ci-après établies, pendant une période de qui
comimencera le et se terminera le et
la Compagnie s'engage à acheter du planteur les dites figues-bananeis
s<él'ecti'0'nnées et classifiées d'après les conditions ci-idessus définies.
Art. 3.— Le plamteuir s'engiage à couper ses bananes le ou les jours
fixés par la Compegnie et de la manière qu'elile lui indiquera et à
délivrer les bananes ainsi coupées à
Art. 4. — Le pliaruteur s'engage à prendre, suivant les indications de
la Goimipa^g-nie les précautions nécessaires pour assurer la livraison
des dites figues-tbananes en bonne coHnditiioni, nom meurtries ou cassées
et promet qu'il fera tous ses efïorts pour faciliter la promiptitude
dans les envois et les livraisons de la Compagnie et en général, à
ailder,' par to/us les mcyens en scm pourvoir, à une parfaite exécution
diu présent contrat.
Art. S.-^Le planteair s'engage à déilivrer à la Compagnie ou à son
agent, sur des formes in:primées, sp'éciaJies, qui Imi seront fournies
gratiuiten ent, pas plus tard que le jeudi matib de chaque semaine,
une estimation approximative, aussi exacte que possible, de la quan-
tité de bananes qu'il pourra founnir la semaine suivante. Tua Com-
pagnie s'ergage à donner au planteur, pas pltiis tard que le samedi
die chaque semaine un ordre pour k coupe et la llivraison des bananes
pour la semaine suivante, et à donner au planteur, au moi»ns un jour
à l'avance, un avais quant à lia oouipe et livraison des ba'nanes si elle
en diésirait d'-autres piluis tard, dans lia n^ême semainie.
La Cctfîpagniie a cepJendant le droit de modifier ces aviir. en cas
de force m.nieure, en avertissant le planteur aussitôt que possible et
252 BULLETIN DtS LOIS ET ACTES
le jilanieur accepte de se conformer à un tel avis. Un tel avis sera
coT.sàidéré coimnie une «suspension» con/formément à l'Article 12 ci-
dtesisoius et ne sera valable que pour auitant qu'il sera parvenu au
pilanfeur, au plus tard, l'avant-verlile des jours de livraiscn qui au-
raient été préailablement fixés. Penidant les mois drhiver et toutes
les périodes de moinudre production, la G'oimipiag'nie se réserve le droàt
de ne donner au planteur des ordres de coupe qu'à des intervalles ap-
prcximiatifs de 15 jours au moins.
Les jours et déiLaiis ci-dessus indi'qués pourron't vani^er d'un com-
miun aocord entrée le planteur et la Comipaginie.
Art. 6. — Toutes l'es bananes seront sélieoti'O'nnées et cUlasisifiées aux
lieux de livraison mentionnés aux articles 2 et 3 du présent contrat,
par un inisipec'teur ncnm'ié piar la Conijpag'niie et cet inspeciieur aura
la, liberté d'éliiminer to,us les fruits qu'il juig'era «trorp minces», «trqp
g'rois», «brisés», «vieux», «chétifs». «pas assez diéve'lioippés». «meur-
tris». Toute contestation s'elevant par suite de cette Siéilcct'i;in. entre
la Compagnie et le planteur, sera soumise à l'arbitrage à la place de
livnaiison des fruits. Chacune cPes parties ncn:lmera un arbitre et,
en cajs de dés'accond entre eux, ces arbitres feront dbo/ix d'un tiers
arbitre, dont la dlécision sera définitive.
La paiHie désirant recourir à I^a.rbrtrage d'evra d'ans le délai de
6 heures après le rejet des fruits, notifier son intention par écrit à
l'autre partie et nommer en même temps son arbitre, et si l'autre par-
tie re désiiigine pias un arbitre à etUe qui soit prêt, dlanis un diélai de 3
heures après réception de T'iavis à examiiner l*a question en litige,
l'airbitre désigné par la première partie polurra agir seul et sa décision
sera définitive et condluante pour les j^rties.
Tout aviiis concernant l'arbitrage sera, considéré comme valabilement
donné peur la Crrnipagnie, s'id en fait à l'inspecteuir et. pour le pilan-
teur s'il est fait à lui-même, à son reprélsentant ou à la personne char-
gée dies fruits au moment dte la livraison et de lia. sélection. Cet ar-
bitraige consHituefa une fin de non recevoir à tloute a,cticn que le plan-
teur prétendrait introduire sous l'allégation de rejet injustifiée ou de
la cilla si5^i fie ait ion erronée de ses frui'tis. Dans Le callcuil du temps en-
vislcigé au para(graphe (a) du présent artilcile. les heur'es comprises
enirc 6 heures du soir et 6 heures du matin ne seront pas comptées.
Art. 7. — Les fruits délivrés, mais seulement ceux restés en litige, res-
teront aux risques du pfenteur jusqu'à ce qu'ilis aient été défini'tiive-
rrent sièlie^cticinnés 'par l'inspecteur ou les arbitres ou le tiers arbitre
ci-dlesisuis indiqués à l'àrtide 6.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 253
Les frui'ts rejetés, s'iil, y en a, seront égaleimenit aux risques du
pllanteur, qui s'enigage à les enlever des cojin'j>toirs d'e lia. Compa-gme
d'ans un d'éLai de 24 heures à partir diu. moment où ils auroTA été
refulsés. Si le p'ianteur negligeiait dé le faire dans ce dé'liai, la Com-
pagnie aurait le droit d'en débarrasser ses comptoirs comme elle
l'entendra.
Art. 8. — La Compiagnie paiera au planteur, par régime stiamdard,
pour les bananes sélectionnées, comme il est dit ci-dessus.
Ces prix seront sujets à variation dans l'intérêt de l'une ou
l'autre des deux parties, en cas d'une modiificiaticn d'ûment constatée
d« l'a Valeur diu dojlliar teiUe qii'e'Me est envisiagce par le 2ème ali'néa
de l'aftiiclle 4 du Contrat signé avec le Gouvernemenit h'aïlien le 25
Février 1935.
Art. 9. — Les bananes seront clas<sées et coimiptées comune suit :
Un régime de 9 pattes au plus sei'a coiiisildiéré co'm'me négion stan-
dard ou «unité» (count bunch).
Un régiine de 8 piattes sera cc(n9i.dléré comme 3-4 de régime (3-4
di'unité)
U'n légim.e >d!e 7 pattes sera considiéré com.me Yi de régiim'e ( i/^
d'unité)
L'n négiime de 6 pattes sera comsidéré comme Yi régiime (I/2
d'*u'nité)
Au-des'Sious de six ^pattes aucun régime ne sera accepté. La patte
iniféjiieure, c'est-à-dire ceJJe qui précède imm'édiatem.ent la fleur de
abaque rég;in:'e doiit clcimporter 11 fruits aU mo'irJs.
Art. 10. — La Comipag"n.ie est autorisée à envoyer un représentant à
n'importe quel moment sur la plantation pour contrôler l'état et les
oonditionis de culture des bainanes et veiM'er à ce qu'elles soiient oo'u-
pées à ten"iips et conformément aux condiiitions requises.
Art. 11. — Ce contrat a trait seulement aux bananes plantées et cul-
tivées dans lia pr&prié'té' ci-d'etesus. La livraison pi&r le planteu'r de
bananes autres que celles provenant de la dite propriété constiuera
une violation des termes du présent contrat auto'risant la Compagnie
à le résinier de plein droit. Il reste, bien enjtendu, cependant qu'i'ndé-
penidan-n'enit de's ba'na.nes dulPtivées sur la î^i'ropriété ci-dessus le
ptîlarteur reste Klbre d'clî'irir en vente à lia Com(pagnie comme fruits
«non cidtivés» toutes cellles qu'i*l pourrait produire sutr d'autres pro-
priéités.
Art. 12. — Lia Coiniipagnie se réserve le droit de suspendre la coiu'pe de
tonte poirtion dos bananes à délivrer dans une scn-;a:riC ou une période
254
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
doTEce fendant tou't'e 'cette sein:,aine ou toute cettie pértode, j.usqu a
l'a ptiticde ciu senain-e suivante en en donnant avis au plainteur dans
les mêmes conditions requises pour les ordres de coupe. La coupe
séria reprise suir 'avis de l>a Campa^gnie, mais dams ce cas, la Com-
piag'nie s'engage à payer au planteur toutes Les Ijanafnes qui, par suite
de dette siuisipenisi'on seront devenues «trop grosses o'u trop niûrCs»
poiur être exportées.
Art. 13. — Le p^lanteur n'encourt aucune resipo'rîlsaibilité, si le défaut
de livraison des bananes est occasionné par la destruction de la plan-
tation, par ouragan, tempête ou autre cause fortuite ou de force ma-
jeure. La Coimpag*niie égaJement ne sera pas tenue reslponisialble si ellle
n-ianquaiit à sc-n cMig'ation d'acheter les bana,nes, piarce que ses ba-
teaux sériaient mis en quiarantaine aux Etats-Unis cor en Haïti, ou
parce qu'elle serait edr\pêchée de prendre ou exporter les bana.nes ou
exploiter ses marchés us'uelis à l'Etranger par suite de calamités, tel'les
quie : giuerres, cydlone. accidents 'llortuitis arrivés aux batefa.ux ou toute
autre cause reconnue indépendante de sa volonté.
Art. 14. — Il est expressément entendu que toutes les clauses du pré-
sert centrât 's'aipipiliqiient aiuisisi bien à lia Ccimjpagnie et au pk.nteur
qu'à leurs héritiers, successeurs ou ayants-cause. Il est également ex-
preissiérrent stipulé qtve dans 'le cas où le pilanteur entend^rait vendre,
oéd.er oiu louer tout ou partie' de ste propriété, illi devina en donner avis
préafilablement à la Comipagnie, et mettre coimane condition essentielle
à la dite vente, cession ou location, que l'acheteur, cessionnaire ou lo-
catiajre, ses 'heriltiers ou ayantis-idauiste sioient et demeurent l|iés par fes
stipulations du présent contrat.
L'iacheteiir, Le cessionnaire 'OU Iccataire ne j Pourra en aucun cas
piréticnidre ne pas exécuter ^l'e présent co'ntrat. pour cause d'igno'ranice
a,u cas où le prcpriiétair'e (le pfenteur) aurait n:égligé d'en faire mien-
ti|on dlans l'acte de vente, de cession ou de Ibcatio'n.
Art. 15. — Aiuicune altélnation ou ra^ture à un article du présent con-
trat ne sera va'laible et n'obligera la Compagnce que si eLl'e esit visée
par le Président ou un vice-président ou le Directeur de la Compagnie.
Art. 16. — Il reste bien entdndu que toute taxe frappant les ba-
nanes cultivées et exportées de la République d'Haïti pendant la
durée du présent contrat et que la Compagnie aura à payer au Gou-
vern\err^ent haïtien sera déduite du prix convenu à l'article 8.
Ai^t. 27. — Inidlépendaîriment de tout arbitrage et de toute cfause
contenue dans le présent contrat, la Compgnie, en aucun cas ne sera
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
255
tieniUie c€ payer au pfenteiir les bananes qdii, selon la lég-isfetion
hlaïtienne aotudle oii future seraiient reconnues iniproii^res à l'ex-
portation ou do^nt l'exportation seraii't d'éfendue.
Art. 18. — Le planteur s'engage à suivre les directives qui lui se-
ront données par te. compagnie pour l'émo'ndlag'e de ses plantations
de telllBe slorte quie lia récolte soit aussi forte que po.ssiiM'e, pendant les
m'Oiils d'Avril, Mai, Juin, et aussi faible que po-ssible pendant les mois
de EséceirlbT'e, Janvier et Février dé chaque année.
Fait et passé à
en dlcuible crigiria'l et de bonne foi, le
Pouir copie conforma :
Le Chef de Division au Département de l'Agriculture: MARC MALVAL
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
AVIS
Le Dépantien lent de l'a Justice avise le public que d'aiprès les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Paul Gustave Adolphe
Coulpauid, le dit sieur est né en Haïti, de mère d'origine africaine.
En conséqiunce', il est haïtien d'origine, coniflolrmément aux di'spo-
sitionis de l'artidle 2, 3ème alinéa de la Loi du 22 Août 1907 sur l'a
niationa;lité.
Port-au-Prince, le 14 Juin 1935.
Le Dépiartemient de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par lie sieuir St. -Eric Marc-Farlane, le
dit sieur est né de père naturalisé haïtien.
Bn conséquie'nce, ill est haïtien, oonforniément à l'artitle 12 de la
loi au 22 Août 1907 sur la ,natioria:ldté.
Port-au-Prince, k 14 Juin 1935.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rartide 55 de l<a Constitution;
Vu les artidles 620. 621, 622 du Code de Comtneroe;
Vu les ainic*lies 894 à 916 du Code de Procédure CivMe
Bulletin des Lois et Actes •
256 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Oonsidiéiran/t qm^'en vue d'exécut'er les Résiokiti'O'ms votées dans les
dlivens Cong'rès et Conférences coniinierciaux internia,tioin,aux auxquels
Haïti a .a)dlhéré relfeitivenwnt à la créatàon d'une Chambre de Conci-
liation et d'Arbitrage Commercial il convient de prendre les mesures
nécessaires à cette fin ;
Consiidléra'nt qfli'il est reconnai utile de dloter riotre coonmierte d'un
organisme qui, tout en facilitant nos échanges internationaux, aidera
aui développement du Crédit, en fournissant aux comlmerçants dies mo-
yens rapides et peu disipendieux de régller leurs Qonteataitioinis ;
Sur le rappoW d'es Secrétaires d'E't!at du Commercie et de la Justice;
Et de l'a, vis du Co'nsieil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
E(t le Gorps Législatif a voté la Loi suiviante :
Airtiidle 1er. — En vue d!' établir un Cotrips d'Experts parmi lasqdvels
lies parties pourront choisir leurs arbitres, la Chambre de Coim/merce
d'Haïti est auljarisée à dréer une Chambre die Conci'li'ation et d'airbi-
trage C'onirrercial coirposé d'un comité exécutif de 3 Membres di-
recteurs et de 25 Membres associés pem-iianents.
Article 2.- — Les .Conin:eTçants auront la faculté de soumettre au
CojTiité Directeur die la dliite ClTambre de CoUcifl.iation et d' Arbitrage,
à titre de Conciliation, tous les diffiérendis qui pourront les diviser.
Artdlle 3. — Fiante d'entente sur îe recours à lia coniciliati'on, les
Ocm-jmerçants pouirronit alors souniiettre leurs dl fférendls à l'arbitrage
légail conifioriîiément aux dispiOisitions doi Code de Ccimmerce et du
Code de FrOicéduTe Civiile régissant la miatière.
Aî^tidie 4. — 'Les Con-lmerçants ne sont (p'as obligés de cboiisir leurs
expe-nts parn-i k!s menb/i-es permaïUents de la, Qilambre de Concilàà-
ticti, et d'arbitrage siorchée à la Chsin b,re de Clon-anerce d*'Haïti et
den eurent libres dans leurs choix.
Artidle 5.- — Les Statuts de la Chambre d'Arbitrage et de Concilia-
tion seront élaborés par la Ohamibre de Comimerce d'Haïti et seront
sur le rapport du Setrét^ai.re d'Etat du Comimeince approuvés par Ar-
rêté du Président de la République, publié au Moniteur Officiel.
Artiidle 6. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dlispoisiticins de
loi qui lui sont cdntr'ai^res et stéra exécutée à l'a d:ibig(ence des Secré-
taàrfes d'Etat du Cctfrttrerce et de !a Justice, cbacun en ce qui le
concei'ne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 257
Donnié au Parais de la Chia-mbre, à Fort-au-Prince, le 24 Mai 1933,
An 130èn"'e d'e l'Indépiendiance.
Le Président: YRECH CHATELAIN
Les Secrétaires: LOUIS D. GILLES, S. LAGUERRE
Donnié à la Maison Nla.tionale, à Port-aoï-Prince, le 11 Juin 1935, An
132èim'e de rinidiqpendiance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CH. FOMBRUN, JH. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Pnéisiident de la Répiulbliquie ordionne que la Loi ci-dessus soit
Tevt»tlre du Sceau de la République, imprimée, piibl'iée eit exécutée.
D'oniné au Palais NabionaJ, à Port-ati-Pirince, le 15 Juin 1*^35. An
132èn-e de rinldépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat du Commerce; LEROY CHASSAING
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH TITUS
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rartiidîe 55 de la Constitution ;
Oo'nsidéranlt qu'il! y a lieu de modifier raritiick 620 du Codie de Com-
n.ierce en vue de rendre possible la constitiuition près de la Chamd^re
de Commerce d'Haïti d'une Chambre de Conciliation et d'Arbitrage
pour faciliter le développement du crédit et le règlement amiable et à
peu de frais des contestations qui peuvent naître entre Commerçants
ou autres personnes pour faits de commerce ;
Siur le Rajppart des Secrêtaiires d'Etat diu Coan^mterce et de lia Justice,
Et de l'avis âm Conseil des Secrétaires dl'Eitla.t,
A PROPOSE.
Eit le Corpis Législllatii a voté îa Loi suiivante :
Art. 1er. — Il est ajouté à l'articile 620 du codé de commerce l'alinéa
sari va nt :
«TouU'fois. les parties pourront, au moment où elles contratctent,
convenir de soinnettre à des arbitres les contestations énumérées auix
paragraphes U|n et deux du p'résent articile. lonsiq'u'eilile'S viennent à se
pirodoiire».
258
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — La présente Ibi abroge toutes l.oiis ou d'ispositions de lois
qui kiii sont Contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
di'E'tait de la Justice et du Cotnismerce, chacu'n en ce q.uii le concerne.
Donné au Pallais de La Chanilbre, à Port-au-Prince, le 24 Mai 1933,
An ISOème d'e l'Imdépendlance.
Le Président: YRECH CHATELAIN
Les Secrétaires: LOUIS D. GILLES, S. LAGUERRE
Dorme à la Maison Nationale, à Poirt-'au-Prince. le 11 Juin 1935,
An 132èn''e de l'IndépenidarDce.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CH. POMBRUN, JH. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Préaiidenit de la Réipuib'làque ordonne quie la Loi ci-dessti's soit
reVêitue cîu Sceau die la République, imiprimée, publiée et exécultée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce; LEROY CHASSAING
ARRETE
STENIO VINCENT
PRCSIDEST DL LA REPUBLIQUE
Vu l'ar-ticle 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Ootoibre 1881 sur les Conseils
Comlmiuinaux ;
Cicmisidérant qu'il in"ip'0(rte, en vue d'une meilleure administration
die diiisisoitTdre le Conseil Communal de llArcahaiie et de pourvoir à
lia formation d'une Commiiisaion pour gérer, jusqu'aux prochaines
élections, les intérêts de la Commufne de l'Arciabaie ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l.Tntérieur,
ARRETE :
Art. 1er. — ^Les citoyens Syi'lvella Paul. Dieudonné Charles et Louis
H. Mirville, sont respectivement nommés Président et Membres de
la Conlimiisisi.on Communale de l'Arcahaie.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
259
Art. 2. — Le présent A.rrêté sera puljlié et exécuté à la diligeiioe <lu
Secréitlaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1935, An
Î32èire de l'Indépenidance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESlDnXT DE LA REPUBLIQUE
Vu. les airtioles 7 de la Constituition, 14 dw Ccidie Civil, 5 et 8 d'e la
Loi diu 22 Août 1907 sur la natio'ila'Iiïé;
Vu Le rapport du Secrétaire d'Etat d'e la Justice, en d'ate dia 17
Juàn 1935, No. 206;
Atitendlu que le sieur Joseph Daibbas, de nationalité syrienne, a,
d'evL,n't le Juge de Paix de la Capiitaile, Section Nord, fait la d'écCara-
tJon et prêté le sern ent pïéviiis à cette fin. ainsi que le con&jate im
acte cïressé à cet effet, le 11 J\Iaù 1928, enregistré le même joux; qu'il
a. en outre, plu's de ô&v.y: années de résidence en Haïti,
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Joseph Dabbas acqur.ert îa qualité d'Haïtien
avec l-es dro^'ids, j-.rérog'atives et charges attachés à cet'te quaHi^té, con-
foiin lén er.t aux dispoisitions de la Comstitu'tii'on et des lois de la Ré-
puiblique.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera pirblié et exécutté à la dill'gence du
Setrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 juiim 1935. An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
2gQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Dépiartenient de la Jivstice avise le plilMiic que d'ajptès les pièces
qui liuii oiîiit été oointmiiniquétete par le sieur Ezra Maiisour le d'iit sieur
estt .né die père naturaiLiisé haïtien.
Em dOTUséquence, iH est haïtien, oonformtément aux articks 12 et
13 de la Loi du 22 Août 1907 sur La nationalité.
Port-au-Prince, le 18 Juin 1935.
Le Département die la Justice avise lie puMlic que d'aiprès les pièces
qui Hui ont été comimiuniquées par le Coimmieisaire du Gou'vernem.ent
près le Tribunal Civil de ce Ressort, Le siieur Nicolas La'ham est né
de pèr/e naturalisé haïtiien.
En conséqire.nce, il est haïtien, conformiément aux arti'cles 12 et 13
de la loi du 22 Août 1907 sur La natiomalliité.
Port-au-Pri.nce, le 18 Juin 1935.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tartidlie 21 de la Constitution ;
Vu Le contrat signé Ite 26 Octobre 1934 entre Le Gouvernement
haïtiein' et le Dr. H. D. Barker;
Gonisidérant qu'iill est importaint que soienit continués en faveur de
notre exte'nsioin agr'icolle, les services techniques rendus par le Dr.
H. D. Bairker, en vertu du c'o'dtrat signé avec lui le 11 Janvier 1932;
que ia prorogaition de ce contr^at s'impose ;
A PROPOSE.
Et lie Corp(s Législatif a voté d'urgence lia loi suîivanite :
ArticlLe 1er. — Est et demeure a,piprouvé, pour sortir son pllein et
entier effet Le coiiitrat ci-annexé, signé le 26 Odtoibre 1932 entre l'Etat
Haïtien et le Dr. H. D. Barker, pour l'extension de la culture du
coitoii s-éLectionné Foirbes-Barker.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
261
Article 2. — La présente loi sera extécutée à !a diligemce des S>c-
crétiaires d'Eta't de l^Agricitltirre et des Finances, chacun en ce qui
lie coincenne.
Donné au Palais de La Chambre des Déiputés. à Port-au-Prince,
le 14 Juin 1935, An 132ènie de rindiépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires Dr. W. TELSON, ad hoc, S. LAGUERRE, ad hoc.
Donné à lia Maison Naitionlale. à Port-au-Prince, le 18 Juin 1935,
An 132ènie de l'Indépendance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: FOMBRUN, THEARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présidlénlt de lia République ordonne que lia loi ci-diessu's soiit
revêtue du Sceau de la République, iin(pramlée, publiée et exéc'uitiée.
Doninié au Palaiis Natiomal, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1935. An
132ènie de l'Indiépendlance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: LEON LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
CONTRAT
Entre les soussig'nés :
1. — 'Monsieur P. J. Vaugues. Secrétaire d'Etat de l'Agricuiltture, et
Mbnisieur Christian Laporte. Secrétaire dl'Eitat dies Finan'ces, agissant
pour et au nom d(e l'Etat, suivant délibération du Conseil des Se-
créiaiires d'Etat en diate du
2. — I.^ Dr. H. D. Barker, demeurant à Port-au-Prince, stipulant
en soin nom per'sonnel il a été co'nvenu ce qui suit :
1. — Le Gouvernemtenit d'Haïti engage les services du Dr. H. D.
Barker aux fins ci-après si]>écifiées pour une période de deiux amiées,
à partiir du 15 Décembre 1934, sous réserve de sanction par le Corps
Légisilatif, lau plus talrd. au premier Juillet Mil neuf cent trente cinq.
2. — Le Dr. H. D. Barker est et demeure attaché par Ja présenite au
Service Nationall de la Production Ag-ricoJe et de l'Eniseignlement
Rural, en vue d'y poursuivre toutes exipériences jugées utiiles smr la
sélection du coton indigène Forbes-Barker.
262
rULLETIN DES LOIS ET ACTES
3. — Pour les fiiiis ci-diessus m<entionirées, la ferme de dlémionstration
de Hiatte-Latban relevant d'u SNPx^. sera laissée sous le contrôle de
Dr. H. D. Barker.
Cettje Secticin sera dirigée, au point de vue technique i^lar k Dr.
H. D. Barker seuls le contrôle de l'Agronome en Chef, le Dr. Barker,
en aooord avec l'Agronome en Chef, auira plei'n pouvoir pour organi-
ser la dite Seûtion et en cihoisir les emptoyés àans le cadre actuel' du
Service Niati'dmial de la Production Agricole et de l'Enseignement
Rural.
Les fo^ndis tirés du Budget du Service National de la Production
Agrîodle et de l'Eniseignemnt Rural et affectés au fonctionnement de
cette Section, ne pour'ront être employés à d'autres finis.
4. — Il sera alloué au Dr. H. D. Barker, à partir dti 15 Décembre
1934, des appointenientis n^ensiuels se cliiffnant à Gdes 2.083,33 1/3.
Ces lapipaintements siéront payés jusqu'à l'échéance du présent Con-
trat sur les fonds affectlés au fonctionnement de la Section «Sélection
du co^on Fonhes-Barker».
5. — Le Dr. Barker aura droit, chaque année à un congé d'un m'ois,
pPiU.is quinze jours pour tout voyage effectif hors de l'î'le, et, ce. sians
aucune perte ni di-minutiou d'appointements.
Ce congé sera cunul(atif. en ce sens qu'au cas où le Dr. Barker
laisserait plp^sser une année ou dieux années sans user de son congé,
il aurait le diroit lia première ou la deuxième année de prendre un
ccngé d'un nois ou de deiiix mois sel'om le cas, éta'nt e'ntendu que la
quinzaine allouée pour temips de voyage reste immuable.
6. — Sur la proposition dti Département de l'Agriculture, le Gou-
vernement pourra sur la demiande de l'autre partie, renouveler le
préisenlt contrat, tel qu'il se comiporte aiCtuelWement. dans Ic's trois
mois qui en précéderont l'échéance.
Fait en dculbUe original à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1934.
P. J. Vauigues, H. D. Barker, C. Laporte.
Podr copie conforme :
Le Secrétaire-Archiviste du Sénat : Em LamJaute
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DU LA REPUBLIQUE
Vu l'artiiole 79 de la Cbnist.it ut ion ;
\\\ la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit dic grâoe
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 263
Sur k ra,pport du Secrétaire d'Etat de la Jsutioe;
ARRETE :
Airt. 1er. — Grâce pileine et entière est accordée — les droits des
tiens réservés, si a.ucuns so'nt — à lia disme McWinia Estiverne, con-
dlamnée à 3 ans de réclusion, par jugement du Tribunal Criminel
<rAqa?in, en datle du 25 Juidll-et 1933.
Aït. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la, d'il'igence du
Seclrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Balais NiatiohiaJ à Port-aïu-Prince, le 15 Juin 1935, An
132ème de l'Indépenidanoe.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Départemenit de lia Justice avise Le puibiWc que dl'ajpràs les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Jacques Eidimond Miot, le
dit sieur est nié ^n Haïti, d'origine afr'icaine.
En conséquence, iil est haïtien, conformément ;aux dispositions de
l'article 2 de la Lcii du 22 Août 1907 sur la nalionaKté.
Port-au-Prince, le 26 Juin 1935.
*
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été conm-.uniquées par l'a demc)iiselle Mar'ie Cécile Miot,
la dite demoisellle est née en H'aïti. d'origine africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément aux dispositions
de l'article 2 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 26 Juin 1935.
264
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SERVICE DE LA CHANCELLERIE
Liste des Personnes à qui a été délivré le Diplôme de l'Ordre National
«Honneur et Mérite» d'Avril à Juin 1935
CHEVALIERS
Barabé Etienne Etabl
Alexis Tassy Etabl
L. Preetzmann Aggerholm Etabl
Ernest Everett Just Etabl
Emmet Scott Etabl
Kelly Miller Etabl
Price Hurst Etabl
Preston Clark Etabl
James Weldon Johson Etabl
Alain Locke Etabl
Léonce Bonnefil Etabl
William Bonnefil Etabl
Très Qier Frère Yves Joseph Etabl
Très Cher Frère Alphonse Etabl
Très Cher Frère Paul de la Croix Etabl
Très Cher Frère Ferdinand Pierre Etabl
Très Cher Frère Benoit Henri Etabl
Très Cher Frère Aubert Etabl
Henri Large Etabl
Victor ine Latortue Etabl
Antoine Geffrard Etabl
Philippe Zamor Etabl
Charléus Charles Etabl
Charles Lacombe... Etabl
Gaston Renaud Etabl
Bertrand Lamothe Etabl
Hérard Julien ^ Etabl
Jean Marie Moïse Etabl
François Jean-Charles Etabl
le
14-
5-35
le
14-
5-35
le
22-
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le
22-
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le
22-
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le
22-
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le
22-
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le
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le
22-
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le
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le
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22-
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le
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le
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le
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le
14-
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le
14-
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le
13-
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le
6-
6-35
le
13-
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le
13-
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le
13-
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le
13-
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le
13-
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le
13-
5-35
le
13-
5-35
le
14-
5-35
le
14-
5-35
OFFICIERS
Léon R. Thèbaud Etabli le 14- 5-35
Très Cher Frère Hyppolite Victor Etabli le 14- 5-35
Très Cher Frère Gabriel Edouard Etabli le 14- 5-35
Célie Lamour Etabli le 22- 5-35
Madame René Lerebours Etabli le 28- 5-35
Karl Seidel , Etabli le 20- 4-35
Très Cher Frère Archange Etabli le 20- 4-35
Augustin Cianciulli I^tabli le 20- 5-35
BUl.LhTIN DES LOIS ET ACTES 265
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT Dr. LA REPUBLIQUE
Considérant que l'Etali'Iissement d'enseig-nement primaire fondé en
l'année 1880, par Maidemoiselile Cèlie Lil'avois, donne toutes satisfac-
tions. t]ant aux particuliers qu'à l'Etat;
Considérant qu'il y a lieu d'encourager et de récompenser le zèle
et le dévouement apportés par cette Institutrice, penldant plus d'un
demi siècle, à la cause de rens^iignement ;
ARRETE :
Art. 1er. — L'Etablissement d'enseignement primaire de MelJe Célie
Lilavois, fondé à la Capitale en l'année 1880. est reconnu d'utilité
publique.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 28 Juin mil-neuf-
cent-trente-cinq. An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: LEON LIAUTAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil de Petit-Goâve. le sieur Nagib Handfeul est né
die père naturalisé haïtien.
En conséquence, il est haïtien, ccnformémenit aux dispositions de
l'article 11, 3ème alinéa de la Loi du 22 Août 1907 sur la n'atioTOlité.
Port-au-Prince, le 29 Juin 1935.
256 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Vu l'article 4 de la loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la Comp-
tabilité publique ;
Vu la loi du 28 Mars 1935, sanctionnant, avec modifications, le
coptrat de vente à la République d'Haïti de tout le capital soaiaîl de
la Banque Nationale de la République d'Haïti :
Vu la loi du 21 Mai 1935, ratàifiiant et approuvant le contrat de vente
des actions de l'a Banque Nationale de la République d'Haïti modifié
par 1-es parties ;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir des fond's en vue du paie-
ment du prix d'acquisition des actions de la Banque Nationale die la
République d'Haïti ;
Considérant par ailleurs qu'il y a lieu d'ouvrir un crédit pour faire
face aux dépenses afférentes à l'apurement des comptes de la Banque
Nationale de la République d'Haïti et autres frais relatifs à l'acqui-
sition de la Banque ;
Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de Cinq mitlilions cinquante mille gourdes (Gdes.
5.050.000.00) pour les fins oi-après :
Gourdes
Prix d'acquisition des actions de la Banque Nationale
de la République 5.000.000,00
Frais relatifs à l'apurement des Comptes et à l'acqui-
sition de la Banque Nationale de la République
d'Haïti 50.000,00
5.050.000,00
Art. 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés de-
disponibilités du Trésor public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
267
Art. 3. — La présente Toi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui y sont contraires et sera exécutée à la diliigence du Secrétaire
d'Etlat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Dépuités. à Port-au-Prince, le
6 Juillet 1935, An 132èm.e de l'Indépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires : ED. PIOU, S. LAGUERRE, ad hoc.
Donne à la Maison Nationaile, à Port-au-Prince, le 6 Juiillet 1935;
An 132ème de l'Indépendance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CH. FOMBRUN, JH. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que La loi ci-de^ssus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1935, An
132ème de l'Inidépendamce.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 25
Juin 1935, No. 215;
Attendu que le sieur Gérardo Miguel, de nationalité espagnole, a,
devant le Juge de Paix du Cap-Haïtien, fiait la diédiaration et prêté
le serment prévus par la loi ainsi que le constate un acte dressé à cet
effet, le 29 Août 1934, enregistré le même jour; qu'il a. en outre, plus
de 40 ans de résidence en Haïti,
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Gérardo Miguel acquiert la quialité d'Haïtien
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitutio'U et des Lois die la Ré-
publique.
258 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Le présent Arrêté sera pubiJé et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etlat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1935, An
132ème de l' Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice ; JH. TITUS
DECRET
LE CORPS LEGISLATIF
Vu l'article 54 de la Constitution :
Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les Comptes
Géniénaux des Exercices 1930. 1931, 1932. 1933, 1934;
Considérant que les Comptes pré.sen:tés par les Secrétaires d'Etat
qui ont eu la gestion des dififérents Départements Ministériels durant
les périodes précitées sont justifiés ;
DECRETE:
Art. 1er.— Les Exercices 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, sont déclarés
périmés.
Art. 2. — Décharge pleine et entière est accordée aux Citoyens qui
ont eu à gérer les affaires publiques comme Secrétaires d'Etat dunant
les périodes des Exercices 1930. 1931, 1932, 1933, 1934, chacun dans
leurs services respectifs.
Savoir :
EXERCICE 1931-1932
Relations Extérieures et Cultes:
A. Léger 1er. Oct. 1931-15 Juillet 1932.
A. Bknchet 15 Juil. 1932-30 Septembre 1932.
Finances :
E. Douyon 1er. Oct. 1931-17 Mai 1932.
C. Kernizan 17 Mai 1932-15 Juillet 1932.
L. Hibbert 15 Juillet 1932-30 Septembre 1932.
Commerce:
E. Ranipy 1er. Oct. 1931-6 Oct. 1931.
R. T. Auguste 6 Oct. 1931-17 Mai 1932.
J. R. Noël 17 Mai 1932-ler. Août 1932.
J. F. Fanfan 1er. Août 1932-.30 Sep^ 1932.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Intérieur :
E. Rampy 1er Oct. 1931-17 Mai 1932.
E. Lescot 17 Mai 1932-30 Sept. 1932.
Justice :
T. Laleau 1er. Oct. 1931-6 Oct. 1931.
E. Ramipy 6 Oct. 1931-17 Mai 1932.
E. Lescot 17 Mai 1932-30 Sept. 1932.
Instruction Publique, Travail et Agriculture:
A. Etienne 1er. Oct. 1931-17 Mai 1932.
P. Sallomon 17 Mai 1932-30 Sept. 1932.
Travaux Publics:
E. Douyon 1er. Oct. 1931-6 Oct. 1931.
R. T. Auguste 6 Oct. 1931-17 Mai 1932.
J. R. Noël 17 Mai 1932-ler. Août 1932.
J. E. Fanfan 1er. Août 1932-30 Sept. 1932.
EXERCICE 1932-1933
Relations Extérieures et des Cultes:
A. Blanchet 1er. Oct. 1932-20 Sept. 1933.
L. Laleau 20 Sept. 1933-30 Sept. 1933.
Finances :
L. Hibbert 1er. Oct. 1932-30 Sept. 1933.
Commerce:
J. E. Fanfan 1er. Oct. 1932-20 Sept. 1933.
JH. Titus 20 Sept. 1933-30 Sepit. 1933.
Intérieur :
E. Lescot 1er. Oct. 1932-30 Sept.. 1933.
Justice :
E. Lescot 1er Oct. 1932-20 Sept. 1933.
Jh. Titus 20 Septembre 1933-30 Sept. 1933.
Instruction Publique, Travail et Agriculture:
P. Salomon 1er. Oct. 1932-20 Sept. 1933.
P. J. Vaugues 20 Sept. 1933-30 Sept. 1933.
Travaux Publics:
E. Fanfan 1er. Oct. 1932-20 Sept. 1933.
L. Hibbert 20 Sept. 1933-30 Sept. 1933.
269
270
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
EXERCICE 1933-34
Relations Extérieures et Cultes:
L. Laileau 1er. Oct. 1933-30 Sept. 1934.
Finances:
L. Hiibbert 1er. Oct. 1933-15 Mai 1934.
C. Laporte 15 Mai 1934-30 Septembre 1934.
Commerce:
Jh. Titiïs 1er. Oct. 1933-15 Mai 1934.
T. C. Brutus 15 Mai 1934-30 Sept. 1934.
Intériieur :
E. Lesoot 1er. Oct. 1933-15 Mai 1934.
Jih. Titus 15 Mai 1934-30 Sept. 1934.
Justice :
Jh. Titus 1er. Oct. 1933-30 Sept. 1934.
Instruction Publique, Travail et Agriculture:
P. J. Vaugues 1er. Oct. 1933-30 Sept. 1934.
Travaux Publics:
L. Hibbert 1er. Oct. 1933-15 Mai 1934.
T. C. Brutus 15 Mai 1934-30 Sept. 1934.
Art. 3. — Le présent Décret sera imiprimé et publié à la di'ligence des.
Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1935,,
An 132ème de Flndépendlance.
Le Président: CH. FOMBRUN, ad hoc.
Les Secrétaires : NOËL, Dr. A. V. CARRE, ad hoc.
Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 3 Juiilikt
1935, An 132èm€ de ITndépenidance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires : ED. PIOU, C. JEAN, ad hoc.
AU NOM DE ]JK REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, pui1>lié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-iau-Prince. le 5 Juiililet 1935, An
I32ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: LEROY CHASSAING
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FELESMIN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: LEON LIAUTAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 97]
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
CoaiTinninaux ;
Considérant qu'il y a lieu de former une Coiniimi'ssion pour gérer
l'es intérêts de la Co'rnimune de Chantai jusqu'aux prochaines éLections;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Iiiitérieur,
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Félix Jean Philippe, Louis Lu'bin et Du-
céhonune Delpêche sont respectivement nomimés Président et Mem-
bres de La Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de
Chantai jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1935, An
132ème de l'Indépeuidance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselile
Meta Lola Riohardson, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince,
a fait, le 4 Juillet 1935, au Parquet du Tribunail Civil de ce Ressort
lia déidaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Aoi'it 1907
sur la nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément aux dispositions
de la dite Loi.
Port-iau-Prince. le 6 [uillet 1935.
272 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO MNCENT
l'RCSIDESr VL LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Oct. 1881 sur les Conseils
Comimunaux ;
Considérant que le Conseil Couîniunal du Borgne est infirmé par
suite de La démission de trois de ses membres;
Considérant qu'il importe en conséquence de former une Commis-
sion pour gérer jusqu'aux prochaines élection les intérêts de La Com-
mune du Borgne ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Gabélus Emmanuel. Emile A'iilonce et Numa
Pro'Sper sortt respectivement nommés Président et Membres de la
Comimis'sion Communaile du Borgne.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Pialais National, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1935. An
132ème de rindiépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDE\'r DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseilis
Comimunaux ;
Considérant qu'il importe en vue d'une meilleure adininistration
de dissoudre le Conseil Com'munal des Anglais et de pourvoir à la
formation d'une Commission pour gérer jusqu'iaux prochaines élec-
tions, les intérêts de la Commune des Anglais;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 273
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Art. 1er. — Le Conseiil Com'munal des Amgilais est dissous. Les
citoyenis Georges Dufanal, Antoine Pygeoil, Macule Pierre François
sonit respectivement nommés Président et Mem'bres de la Commis-
sion qui doit gérer, jusqu'aux prodhaines élections les intérêts de la
Coniimune des Anglaiis.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat d« l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1935, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Consititution ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il importe, en vue d'une meilleure administration
de dissoudre le Conseil Communal de Môle St. -Nicolas et de pourvoir
à la formation d'une Commission pour gérer, jusqu'aux prochaines
élections, les intérêts de la Conmiune du Môle St.-Nicalas;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Art. 1er. — Le Conseil Communal du Môle St. -Nicolas est dissous.
Les citoyens Massillon François, Jules Semexant et Aramus Louis-
saint sont respectivement nommés Président et Memibres de la Com-
mission communale du Môle St. -Nicolas.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné lau Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juillet 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par !e Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
274 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de k Constitution ;
Vu iies articles 3 et 5 de la loi du 4 Septembre 1933 sur le Budget
et la Comptabilité publique;
Vu l'arrêté du 28 Septembre 1934 maintenant pour l'année budgé-
taire 1934-1935 les ibudigets des voies et moyens et des dépenses de
l'Exercice 1933-1934;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisiance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 216 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le raipport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A EMIS
Et le Comité Perniianent de l'Assemblée Nationale a approuvé le
Décret suivant :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Cinq mille gourdes est
ouvert à l'article 216 du Budget de l'Exercice en cours, pour frais de
voyage du Président de la République et des Secrétaires d'Etat.
Atide 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
Par autorisation du Comité Permanent de rAsseniblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: L. S. ZEPHIRIN
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 975
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDESr Dt LA REPUBLIQUE
\'u l'article 21 de la Constitution;
Vu ?a Loi du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale d€s
Contributions ;
Considérant que le Trésor Public perd actuellement d'importantes
sources de revenus par lia diminution des importations d'allumettes,
de savons, de saindoux, de succédanés de saindoux et d'huiles vé-
gétales ;
Considérant que sans porter atteinte à La protection due à l'In-
dustrie Locale, il est juste de compenser, au moins en partie, cette
perte de revenus en taxant les allumettes, le savon et les succédanés de
saindoux et les huiles vég^étales manufacturés en Haïti, articles qui
ne subissent actuellement aucune taxe ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article 1er. — Quotité de la taxe sur les allumettes. — Il est établi
ime taxe interne de Sept centimes de gourde (G. 0,07) sur chaque
paquet ou carton de Douze boîtes standard d'allumettes de sûreté
en bois manufacturées en Haïti, chaque boîte standard conteiuant ime
moyenne de pas plus de Cinquante allumettes, la taxe sera augmentée
proporiionnellement si les boîtes individuelles contiennent en moyenne,
plus que la quantité standard de cinquante allumettes par boîte. De
même, la taxe sera augmentée ou diminuée, en proportion, si les pa-
quets ou cartons contiennent plus ou moins de douze boîtes chacun.
Il est établi une taxe interne de une gourde (G. 1.00) par kilo brut
sur toutes autres allumettes manufacturées en Haïti. Le poids taxable
ccmprend l'emballage extérieur, intérieur ou immédiat, défini par
l'article 28 de la Loi du 26 Juillet 1926, relative ",u tarif à l'impor-
tation.
Article 2. — Il ^st établi une taxe de Trois centimes de Gourde
(G. 0.03) par kilogramme net de savon manufacturé en Haïti. Le
poids taxable ne com.prend pas l'em Le liage intérieur ou immédiat,
défini par l'artiicle 29 de la Loi du 26 Juillet Î926, relative au tarif
à l'importation.
276
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Quotité de la taxe sur les succédanés du saindoux.— Il
est établi une taxe de Dix centimes de Gourde (0.10) par kilogramme
net de succédâmes ou imitations de saindioux (mantèque), y compris
ceux d'orig-ine végétale et les composés du saindoux, manufacturés
en Haïti. Le poids taxable ne comprend pas remballage intérieur ou
iimm;édi:at, défini par l'article 29 de la Loi du 26 Juillet 1926 relative
au tarif à l'importation.
Article 4. — Quotité de la taxe sur les huiles végétales. — Il est établi
une taxe de DIX Centimes de Gourde (G. 0,10) par kilogramme net
d'Huile végétale manufacturée en Haïti.
Le poids taxable ne coniiprend pas l'emballage intérieur ou immé-
diat défini par l'artiide 29 de la Loi du 26 Juililet 1926 relative au
tarif à l'importation.
Article 5. — Perception de la Taxe. — Les taxes décrites aux articks
1, 2, 3 et 4 ci-dessus seront, après la promulgation de la présente loi,
perçues à la livraison par la manufacture des allumettes, de savon
ou de suaoédaniés de siaindoux et des huiles végétales, sur bordereaux
des Contributions basés sur des déclarations dressées par chaque
manufacture et signée par un représentant autorisé de la manufacture.
Cette déclaration se fera suivant une formule préparée par l'Admi-
nistration Générale des Contributions, et sera soumise à des dates
ou à des intervalles à déterminer par l'Adiministration Générale des
Contributions.
Article 6. — Contrôle des Déclarations. — L'Administration Générale
des Contributions a plein pouvoir d'exiger des manufactures un sys-
tème de comptabilité lui permettant à cette Administration de contrô-
ler effectivement la sincérité de la sus-dite déclaration et elle est égale-
ment autorisée à faire des perquisitions à n'imiporte quel moment
dans les manufactures, à vérifier leurs livres et à prendre toute autre
mesure qu'elle jugera nécessaire, en vue de s'assurer de l'exactitude
de leurs déalarations. Cette administration a également le droit d'ap-
poser des scellés sur les marchandises et matériaux servant aux ma-
nufaictures d'allumettes, de savon, de succédianés de saindoux ou
d'huiles végétales, ou sur les stocks d'alllumettes, de savon, de succé-
danés de saindoux ou d'huiles végétales manufacturés, chaque fois
qu'elle le jugera nécessaire ou utile pour les fins de son contrôle.
Art. 7. — Sanction. — L'Administration Générale des Contribu-
tions émettra un bordereau d'amende de Gdes. 5.000,00 chaque fois
qu'il aura été relevé qu'une manufacture d'allumettes ou d'huiles vé-
gétales aura fait une fausse déclaration concernant la quantité ou le
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 277
poids taxable et un b(jrdereaii d'amende de Gdes. 1.000.00 pour cha-
que bris (le scellés. Le défaut de paiement soit des sus-dites taxes ou
de l'amende, autorisera r.^dministration Générale des Contributions
à retirer la licence prévue à l'article 8 de toute manuifacture d'Allu-
mettes, de savon, de succédanés de saindoux ou d'huiles végétales
qui n'aura pas acquitté, dans les DIX jours de leur émission, les sus-
ddts bordereaux des Contributions, sans préjudice de l'émission, d'une
contrainte, conformément à l'article 8 de la loi du 6 Juin 1924, qui
sera émise et exécutée, pour avoir paiement des taxes et amendes
dues, dix jours après la date de l'émission du bordereau, avec 10%
de surtaxe. L'Adiministration Générale des Contributions est égale-
ment autorisée à retirer la licence d'une manufacture dans le cas où
elle aurait manqué de soumettre aux dates à déterminer par l'Admi-
nistration Générade des Contributions les déclarations mentionnées à
l'articile 4 de la présente Loi.
Le retrait de la licence comporte autorraatiquement la fermeture
de la manufacture et la prohibition de fabriquer des alllumettes, du
savon, des succédanés de saindoux ou des Huiles végétales par la
n>anufa>cture.
L^ne manufacture dont la licence aura été retirée ne pourra recom-
mencer à travailler qu'après avoir acquitté la taxe ou les amendes
et avoir pris une nouvelle licence.
Toute manufacture surprise travaillant sans licence ou avec une
licence suspendue sera passible d'une amende de Gourdes 5.000,00
sur bordereau émis par l'Administration Générale des Contributions.
Dix jours après la date d'émission du bordereau, une contrainte sera
décernée avec lO^f de surtaxe.
Article 8. — Licence. — Toute manufacture d'allumettes, de savon, de
sux;oédanés de saindoux ou d'huiles végétales sera astreinte au paie-
ment d'une taxe sous forme de licence spéciale de Vingt-Cinq gourdes
(G. 25.00) payable au premier Octobre de chaque année.
Article 9. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce
5 Juillet 1935, An 132ème de l'Indépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, S. LAGUERRE. ad hoc.
278 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CH. FOMBRUN, MARCEAU DESINOR, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la RépuJblique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1935, An
132èime de LIndépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Vu les Arrêtés des 10 Décembre 1924 et 26 Juillet 1933;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de préserver les bonnes
moeurs et d'assurer l'ordre public par un contrôle efficace de toutes
les activités susceptibles d'y porter atteinte ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Art. 1er. — L'ouverture et l'exploitation des établiissements publics
de spectacles doivent être autorisées.
Art. 2. — Toute personne ou Société qui veut se livrer à ce genre
d'entreprise, est tenue, quinze jours avant, de faire au Département
de l'Intérieur, si l'entreprise doit fonctionner à Port-au-Prince, et au
Bureau de la Préfecture si elle doit fonctionner dans toute autre Ville
de la Répuiblique. une déclaration sur papier timbré de Dix gourdes,
indiquant :
1) Les conditions dans lesquelles l'exploitation doit avoir lieu:
2) Les noms, prénoms, profession, domicile et nationaliiite des pro-
priétaiî-es. directeurs, exploitants:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 270
3) La nature de la Société, les clauses et conditions de l'acte cons-
titutif si l'établissement est la propriété d'une Société ou bien si son
exploitati(Mi doit être effectuée par une Société.
M sera délivré au déclarant récépissé de la dite déclaration.
A partir de la promulgation de la présente Loi, les exploitants des
Etablissements Publics de apectacles qui fonctionnent actueliement.
auront un délai de quinze jours pour se conformer aux dispositions
ci-dessus.
Art. 3. — Tous chaiig-ements survenus d'ans la propriiété, la Direc-
tion ou l'Exploitation de l'Entreprise devront faire l'objet d'une dé-
claration soumise aux conditions de l'article précédent.
Art. 4. — Il est établi au Département de l'Intérieur un service de
censure dont le fonctionnement sera régilementé par Arrêté du Pré-
sident de la Républiique. La représentation publique de films cinémato-
grapliiques, revues, pièces de théâtre, numéros de cirque ou de toutes
autres attractions, e^t soumise au contrôle de ce service.
Art. 5. — Tout exploitant de salle de cinéma doit, trois jours après
réceptioîi d'un film de l'Etranger, en donner, par écrit, avis au Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur à Port-au-Prince, et au Préfet co-m||>étent
dans les autres villes de la République.
L'avis coritiendra le titre et le sous-titre du film, sa provenance, le
Pays d'origine et le numéro du visa de l'Autorité s'il y a été soumis,
le tout en français.
Art. 6. — Il est interdit de faire figurer aiix programmes des ma-
tinées cinématogria.phiques où sont admis les enfants, des film's li-
cencieux et corrupteurs des mœurs.
Les exploitants des salles de Cinéma sont tenus de mentionner dans
leurs placards de réclame les films interdits par la censure aux en-
fants de moins de dix-huit ans et de refuser à ceux-^ci l'entrée de leurs
établissements lorsque de te'.ls fi'niiS sont exhibés.
Art. 7. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pourra interdire un
spectacle ou ordonner la modification de tout ou partie du prcgramme
d'un spectacle si le service de la censure établit que le dit sipectacle
est contraire aux bonnes mœurs ou de nature à troubler l'ordre puiblic
ou à compromettre la sécurité intérieure de l'Etat.
Art. 8. — Toute contravention aux dispositions de la présente Loi
sera punie d'une amende de Cinq Cents à deux mille cinq cents gour-
des. En cas de récidive, l'amende sera doublée et le contrevenant
condamné à un emprisonnement d'un mois à trois mois, le tout à
prononcer par le Tribunal Correctionnel, sans préjudice des autres
2gQ SULLETIN DES LOIS ET ACTES
mesures de police que pourra preudre îe Département de l'Intérieur,
en vue de la fermeture temporaire ou définitive de rétablissement dont
le propriétaire se sera fait condamner.
Art. 9. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la dilig'ence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais de la Chamibre, à Port-'au-Princc, le 28 Juin 1935,
An 132ème de l' Indépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, S. LAGUERRE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIX
Les Secrétaires : CH. FOMBRUN, MARCEAU DESINOR, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-idessus soit
revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée..
Do'nné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juilllet 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
.STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de la Justice; JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner la Convention passée et
signée à Port-au-Prince, le 1er Juillet 1935 entre l'Etat Haïtien re-
présenté par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et le Secrétaire
d'Etat des Finances agissant en vertu d'une autorisation du Conseil
des Secrétaires d'Etat en date du 28 Juin 1935 et Mackay Radio and
Telegraph Company Inc., Société organisée et existant sous le ré-
gime des Lois de l'Etat de Delaware. Etats-L^nis d'Amérique, ayant
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
281
son principal siège d'affaires 467 Broad Street, dans la Ville de
New-York, Etat de New-York, Etats-Unis d'Amérique, représentée
par Walidemar F. LEE, mandataire spéciall. suivant procuration en
da.te du 12 Juin 1935;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et
entier effet, l>a Convention passée et signée à Port-au-Prince, le 1er
Juilllet 1935 entre l'Etat Haïtien et Mackey Radio And Telegraph
Conipany, Inc., avec les modifications ci-après portées aux articles
4 et 1 1 de la dite Convention :
«Art. 4. — 1ère ligne, lire «également» au lieu de «aussi» et 2ème
ligne, lire : «aussi» au lieu de : «les plus» .
«Art. 11. — 1ère ligne. Lire: «parvenir» au lieu de: «a'Si]')irer» et au
même article. lOème ligne, après le mot «contractantes», ajouter ce
qui suit :
«Dans le cas où les arbitres ne s'entendent pas sur le choix d'U tiers-
arbitre celui-ci, sur les diligences de l'un des contractants, sera désigné
par (le Président du Tribunal de Cassation de la RépuMique d'Haïti».
Art. 2. — La présente Loi à laqueilfle est annexée coipie de la dite
Convention sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics et du Secrétaire d'Etat des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 7 Jui'ldet 1935,
An 132ème de l'Inidépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires : ED. PIOU, C. JEAN, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
Le Président; L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CH. FOMBRUN, MARCEAU DESINOR, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
I^ Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à. Port-au-Prince, le 13 Juillet 1935. An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FELESMIN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
2g2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONVENTION DE TRAFIC ENTRE LA REPUBLIQUE
D'HAÏTI ET Me. KAY RADIO AND TELEGRAPH
COMPANY, INC.
La présente conveiition, faite en 'doul:)l€ orig'ina]. ce jour, Premier
Juillet 1935. constate qu'entre les soussignés, Féleamin Etienne, Se-
crétaire d'Etat des Travaux Publics, et Leroy Chassaing, Secrétaire
d'Etat des Finances, agissant en vertu d'une autoriisiation du Conseil
des Secrétaires d'Etat en date du 28 Juin 1935, annexée aux présentes,
pour et au nom de la République d'LIaïti, ci-après dénommée «le Gou-
vernement», d'une part et Mackay Radio and Télegrap'n Company,
Inc., Société organisée et existant sous le régime des lois de l'Etat de
Delaware, Etats-Uniis d'Amérique, ayant son iprincipal siège d'af-
faire à 67 Broad Street, dans la ville de Nev/ Vork, Etait de Xew York,
Etats-Unis d'Amérique, représentée par WaMemar F. Lee, manda-
taire spéciail, suivant procuration annexée aux présentes, ci-après
dénommée «La Compagnie», dénomination qui comprendra ses suc-
cesseu.rs ou cessionnaires agréés, d'autre part.
Considérant que la Compagnie possède et explicite actuellement
des stations de Sans-Fil à haute puissance aux Etats-Unis d'Aimérique,
en liaison avec le réseau de trafic .de l'International Te'lejphone and
Teleg'raph Corporation et de ses Compagnies filiales, et que le Gou-
vernement possède et exploite actuellement en Haïti une Station de
Sans-Fil à haute jouissance, propre aux radio-communi'cations com-
merciales avec les Etats-Unis et le reste du Monde; et.
Considérant que les parties désirent coopérer à étaiblir et à main-
tenir des circuits radio-électriques à grande vitesse pour la transmis-
sion et la réception des communications radiotélégraphiques pour le
public, au moyen de la dite station possédée et exploitée par le Gou-
vernement en Haïti et les stations possédées et exploitées par la Co'm-
pagnie aux Etats-Unis ;
Il a été, sous réserve de la sanction du Pouvoir Législatif agréé et
convenu ce qui suit:
Article Premier. — Les parties contractantes maintiendront en tout
teiUips des faciliités radio-électriques en bon état avec des appareils
up-to-date, appropriés pour la transmission et la réception du trafic
radiotélégrajddque entre Haïti et les Etats-Unis d'Amérique.
Chacune des parties contractantes fournira et maintiendra, pour
le service de sa ou de ses stations, un personnel efficient et entraîné,
pendant les heures durant lesquelles les i^artics conviendront de temps
à autre de maintenir le service.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 283
Article 2. — a) La Compagnie fera tous ses efforts pour maintenir
l'insta.llation radioélectrique et les stations dont elle se sert pour les
besoins du service, en bon ordre de marche ; mais ellle ne sera respon-
sable envers le Gouvernement d'aucune perte ou dommage éprouvé par
le Gouvernement, par suite d'une défectuosité ou arrêt quelconque du
service, quelle que soit la cause de cette défectuo'sité ou arrêt et quelle
qu'en soit la durée.
(b) Le Gouvernement fera tous ses eft'orts pour maintenir l'instal-
lation radioélectrique et les stations dont il se sert pour les besoins
du service, en bon ordre de marche ; mais le Gouvernement ne sera
responsable envers la Compagnie pour aucune perte ou dommage
éprouvé par ila Compagnie par suite d'une défectuosité ou arrêt quel-
conque du service, quelle que soit la cause de cette défectuosité ou
arrêt quelle qu'en soit la durée.
Article 3. — (a) Le Gouvernement reconnait l'indication de voie
«Via Mackay» ou «Via ]\Iackay Radio» comme instructions de la
part de l'expéditeur d'acheminer le message sur le circuit ou les cir-
cuits maintenus en exécution de la présente convention, et il transmet-
tra sur le dit circuit ou les dits circuits tout message manipulé par
lui et ainsi acheminé par son expéditeur. Le Gouvernement autorise
la Compagnie à faire des démarches actives en Haïti pour provoquer
et solliciter une telle indication de voie des radiocommunications.
(b) Le Gouvernement transmettra sur le circuit ou les circuits
maintenus en exécution de la présente convention, tout message en
sa possession pour être envoyé par sans-fil ou radio et non autrement
acheminés par l'expéditeur, à destination des Etats-Unis d'Amérique
ou de l'une quelconque de leurs possessions ou devant y transiter, ou
bien destiné à tout autre point desservi par la Compagnie ou ses af-
filiés, ou par les compagnies et administrations en relations avec elle.
lil est entendu que la République d'Haïti peut établir des circuits par
convention avec des administrations gouvernementales ou des com-
pagnies étrangères de tout pays latino-américain où ^lackay Radio
and Telegraph Company, Inc., n'a pas de facilités pour faire le ser-
vice directement ou par l'intermédiaire de ses affiiliés ou des compa-
gnies et administrations en relations avec e'Wes : mais pour autant que
la Conipagnie peut faire le service directement ou ]>ar l'intermédiaire
d€:s compagnies affiiliées ou par l'intermédiaire des compagnies ou
administrations en relations avec elle. eWe aura la préférence du Gou-
vernement à conditions égales.
284
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
(c) La Comipagnie transmettra sur le circuit ou les circuits main-
tenus en exécution de la présente convention tout message en sa pos-
session à destination d'Haïti ou devant y transiter, et non autrement
acheminée par l'expéditeur.
Article 4. — Le Gouvernement convient aussi d'accorder à la Com-
pagnie les conditions les plus favorables qu'ill pourrait accorder à
l'avenir à toute autre compagnie ou toute administration, par voie
de convention ou autrement, pour un service pareil.
Article 5. — ^Chacune des parties contractantes convient de recevoir
et de transmettre, en les manipulant ausisi promptement que par tout
autre circuit, les messages dcA^ant être transmi^s sur le circuit ou les
circuits maintenus en exécution de lia présente convention.
Article 6. — Sauf dans la mesure où les parties contractantes peuvent
en convenir autrement d'un commun accord, le service maintenu en
exécution de la présente convention sera conduit, comptabilisé et payé
conformément aux Règlements annexés aux Conventions Interna-
tionales Radiotélégrap'hiques et TélégTaphiques et à leurs révisions
suibiséquentes. Les taxes de service sur le circuit ou îles circuits ra-
dioélectriques, maintenus en exécution de lia présenite convention,
seront partagées également entre les deux parties contractantes. Cha-
cune des parties convient de recouvrer en totailité et d'en créditer
l'autre partie les taxes et charges établies pour le service au-delà de
la station ou des stations que cette dernière exploitera comme une
partie du circuit ou des circuits radioélectriques maintenus en exé-
cution de la présente convention.
Artidle 7. — (a) Les tarifs par mot pour les com/municationis passant
sur le circuit ou .les circuits maintenus en exécution de la présente
convention seront convenus d'un commim accord et pourront dans la
suite être modifiés d'un commun accord. Les classes et catégories de
service et Jes tarifs y afférents seront déterminés d'un com^mun accord.
Le Gouvernement s'engage cependant à donner son agrément, sur
demande de La Compagnie, à des tarifs qui n'excèdent pas ceux établis
de temips à autre par des services concurrents. Les messages de ser-
vice entre les parties contractantes seront échangés gratuitement.
(b) Les messages officiels du Gouvernement Haïtien et du Gouver-
nement des Etats-Unis d'Amérique jouiront de la transinission par
priorité et d'une réduction de cinquante pour cent de la taxe ondïnaire
chargée au publie i>our service sur le circuit ou les ciraiits radio-
électriques maintenus en exécution de la présente convention.
BULLETIN DF,S LOIS H 1 ACTES 9^^:^
ArtiLile 8. — (a) Préparation et Reddition des Comptes. Sauf arran-
genieiit contraire, chaque partie contractante préparera et soumettra
à l'autre partie, dans l'es Quarante-cinq jours après la fin de chaque
mois de l'année civile, un comipte en double de tout le trafic reçu par
&\\\e de l'autre partie durant ce mois, sur ie circuit ou les circuits
maintenus en exécution de la présente convention.
Le dit comipte comprendra et montrera :
1) Le montant total des taxes radioélectriques et des taxes ter-
minales et de transit dues à cette partie par suite du trafic ainsi reçu ;
(2) Les chargées accessoires (accessoires comme par exemple «RP»
— Trafic Réponse Payée. «TC» — CoLlationnements), à l'exception de
celles qui doivent être excilues des coimptes conformément au Règ'ïe-
menit Télégraphique International (comme par exemple «PC» De-
manide d'Accusé de Réaeption) ;
3) Les taxes et charges de service établies au-delà des stations et
que l'autre partie, aux termes de l'artic'le 6 de 'La présente convention,
a convenu de recouvrer et porter en totalité au crédit de la partie
rendant le coiBpte.
Les sus-dits comptes, sauf accord contraire exprès, seront établis
sur la base du franc-or. tel qu'il est défini dans l'article 24 du Règle-
ment Télégraphique International, révisé à Paris en 1925.
(h) Apurement des Comptes. Les parties contractantes conviennent
que chaque comipte soumis par la partie créditrice sera accepté tel
qu'il est renidu. à moins que les difl^érences entre les comiptes des
parties afférents au même trafic n'excèdent un pour cent du montant
total accusé par le compte de la partie créditrice. Si ces différences
excèdent un pour cent, la partie débitrice préparera et soumettra un
relevé à la partie créditrice pour être comparé avec ses archives.
Toute correspondance relative à de telles différences cessera lors-
qu'elles seront réduites à un pour cent.
L'acceptation des comptes menstiels ou les différences qui s'y
trouvent seront notifiées par messages de service dans les trente jours
après la réception de ces comiptes.
(c) Comptes Trimestriels et Paiement des Balances. Les com'ptes
entre le Gouvernement et la Compagnie seront établis en francs-or
du poids et du titre étalon prescrits par l'Article 24 du Règlement Té-
légraphique International, et les balances frappées trimestrielileiTient
aux 31 Mars, 30 Juin, 30 Septembre et 31 Décembre de chaque année.
Toute balance qui peut être due par le Gouvernement à la Compagnie
ou par la Compagnie au Gouvernement sera payable en dolllars des
285 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Etats-Unis d'Amérique, dans les six mois suivants, à la Co'mipagnie,
à New York, et au Gouvernement, à Port-au-Prince, Haïti, au bureau
qu'il pourra désigner. L'équivalent en dollars du franc-or sera dé-
terminé en convertissant les francs français de cincullation courante
en monnaie des Etats-Unis d'Amérique du Nord au taux de change
de la Banque de Réserve Fédérale de New York, deuxième district de
Réserve Fédérale des dits Etats-Unis, au jour précédant le jour du
paiement de la balance due par l'une ou l'autre partie.
Article 9. — Dans l'éventualité d'une suspension inévitable du ser-
vice sur l'un quelconque des circuits, tous les efforts seront faits pour
le remettre en ordre normal de marc'he avec le moins de retard pos-
sible. Si une suspension de service par l'une des parties non due à
la force majeure continue pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs,
entiers ou non, l'autre partie aura la faculté de suspendre l'exécution
de la présente convention jusqu'à ce que le 'Service soit rétabli et
qu'avis de ce rétablissement lui soit donné par télégraphe ; et. dans
ce cas, la durée de la présente convention sera prorogée d'une pé-
riode égalle à celle de la dite suspension.
Article 10. — Si. par suite de guerre ou de danger public, le Gou-
vernement Haïtien ou le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
suspend ou restreint sensiblement île service des télécommunications
commerciales sur ,1e circuit ou les circuits maintenus en exécution de
la présente convention, cette convention deviendra inopérante; mais
elle reprendra pleine force et vigueur à partir du moment où une telle
suspension ou restriction aura pris fin, et sa durée sera prorogée d'une
période égale à celle de la suspension ou restriction.
Artidle 11. — Les parties aux présentes s'engagent à aspirer à l'ajus-
tement et à une soilution à l'amiable de tout dift'érend ou dfesaocoixi' qui
peut s'élever entre elles au sujet de l 'interprétation de l'exécution
ou de rinexécution de l'a présente convention. Si cependant i'I' s'éle-
vait par malheur, entre les parties un différend O'U désaccord qui ne
puisse être ainsi ajusté et soilutionné à l'amiable, la controverse sera
soumise à l'arbitrage, conformément aux lois haïtiennes et tranchée
par deux arbitres désignés, un par chaque partie; et, dans le cas de
partage de ces arbitres, ils nommeront un tiers-arbitre dont ia déci-
sion sera sans recours et devra être exécutée par les parties con-
tractantes. Pour les fins de cette convention, la Comipagnie se sou-
met d'une manière g-énérale aux lois et aux autorités du pays et re-
nonce à tout recours diplomatique en cas de différend ou dé désaccord'.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
287
Article 12. — Sauf d'un connnum accord entre les parties contrac-
tantes, les droits conférés par cette convention ne seront pas trans-
férés ou cédés à des tiers autres que les successeurs liégaux ou les
filiales de Tune des parties contractantes. Si, pendant la d'urée de la
présente convention, le Gouvernement décidait de vendre ou de louer
ou de disposer autrement de sa station ou de ses stations de sans-fi'l,
maintenues comme il est prévu dans 'la présente convemtif^n, la Com-
pagnie aura le droit d'acheter ou louer ou acquérir autremicnt cette
station ou ces stations de sans-fîl, à des conditions aussi favorables
que celles offertes par n'importe quelle tierce partie, et dans le cas
où aucune offre n'est faite par une tierce pantie, à des conditions à
déterminer par trois exiperts à nommer, un par le Gouvernement, un
par la Compagnie, et le troisième par les deux autres experts. Dans
l'éventualité d'une telle vente ou louage par le Gouvernement, la Com-
pa.g.nie aura le droit d'exploiter la dite station ou stations souis des
conditions aussi favorables que celles dont le Gouvernement jouissait
auparavant.
Article 13. — La présente convention est faite pour une durée de
vingt ans à compter de la date à laquelle la Compagnie doinnera son
adliésion à la forme dans laquelle elle aura été sanctio'nnée, par le
Pouvoir Lég"isllatif. et il est accordé à lia Conipagnie elle-même, pour
exprimer cette adhésion, un délai de soixante jours à compter de la
date à laquelile le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics lui aura com-
muniqué la loi de sanction avec sa promulgation par le Pouvoir Exé-
cutif. Dans 'la suite, la présente convention sera renouvelée d'e pilein
droit pour des périodes additionnelles de cinq ans chacune à moims
qu'il n'y soit mis fin à l'expiration de la durée initiale ou d'une période
adiditionnellle quelconque de cinq ans par un avis écrit, notifié par
l'une des parties à l'autre aii moins un an avant l'expiration de l'un
quelconque de ces termes, lequel avis sera signé, pour le Gouverne-
ment, par le Président d'Haïti, ou. pour la Compagnie, par son Pré-
sident ou un de ses X'ice-Présidents. et sera présumé notifié à l'ex-
piration de trente jours à compter de la date du dépôt à la poste de
lia lettre d'envoi, recommandée et adressée au siège principal! de l'au-
tre partie, les parties contractantes élisent respectivement domicile à
cette fin, le Gouvernement, au Département des Travaux Publics,
Port-au-Prince, Haïti, et la Compagnie, à son principal siège d'affaires
mentionné ci-dessus.
Bulletin des Lois et Actes — 10
288
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En foi de quoi, les parties contractantes, par leurs représentants
resipeotifs dûment auitorisés, ont apposé leur sig-nature respective aux.
présente-s, dans la vile de Port-au-Prince, République d'Haïti, ks
jo'Ur et an ci -dessus.
Mackay Radio aad Telegraph Company Inc.
par :
WALDEMAR, Mandataire
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FELESMIN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : LEROY CHASSAING
Pour copie conforme :
Le Secrétaire-Archiviste du Sénat: EM. LAMAUTE
LOï
STENIO VINCENT
l'RtSIDF.XT DE LA RLPUDLIQUL
Vu l'artiole 21 'de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Conitrat passé et signé
à Port-au-Prince, le 26 Juin 1935 entre l'Etat Haïtien représenté par
le Secrétaire d'Etat des Travaux Pull)Ilios et Monsieur Wililiam N.
Tommins, Ingénieur, demeurant et domicilié à New-Yior^k, Etats-Unis
d'Amérique représenté par Me. Edouard Cassagnoll. suivant miandat
spéciail en date du 29 Mai 1935 ;
A PROPOSE.
Et le Corps Législ'atif a voté d'urgence la Loi suivante:
Art. 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plleiii et en-
tier effet le Contrat passé et signé à Port-au-Prince le 27 Juin 1935
entre l'Eta-t haïtien et Monsieur W'iililiaim N. Tommins, Ingénieur,
avec une modification à l'article 7 et une addition à l'article 15 in fine
du dit contrat, — lesquels articles doivent se lire ainsi :
Art. 7. — «En ce qui concerne les gisements pouvant se trouver sur
des propriétés appartenanit à des particuliers, le Coneessionnaire s'ea-
temd'ra directement avec eux. La somlme à payer ne dtevra pas être
inféreure à un dollar cinquante par chaque tomie de guano extrait.»
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
289
Art. 15. — ^«11 est bien entendu que le Coniceasionnaire ne peut céder
le présent contrat à une société oit personne quelconqiie qu'avec l'au-
torisation du Gouvernement. Le Concessionnaire pourra néanmoins
investir ses droits tels qu'ils résultent du présent contrat, dans ime
société à former par ses soins et do,nt il devra faire partie. Cette so-
ciété jouira de tous les avantages et exécutena toutes lés obtligations
mentionnées dans le présent contrat, ainsii qu'il est dit à l'articlle 1er.»
Art. 2. — La présente Loi à liaqueMe est annexiée copie du dit Con-
trat sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux
PuM'ics.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 6 Juillet 1935,
An 132ème de rind'épend'ance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CHS. FOMBRUN, JH. R. NOËL
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 6 Juillet 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, S. LAGUERRE, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que lia Loi ci^dessus soit
revêtue du Sceau de la Réipiiblique, imiprimée, pubUiée et exécutée.
Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1935, An
132ème de rindéipendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FELESMIN ETIENNE
CONTRAT
Intervenu entre l'Etat Haïtien et Monsieur William N. Tomrains,
Ingénieur, demeurant et domicilié à New York, Etats-Unis d'Amérique
Entre les Soussignés :
Monsieur Félesmin Etienne. Secrétaire d'Etat au Département des
Travaux Publics, ag-issant au nom du Gouvernement de la Répu-
Màque d'Haïti, en vertu d'une décision du Coiriisei'l des Secrétaires
d'Eitat en date du 26 Juin 1935, et autorisé à cet effet par l'articde 16
de la Loi du 4 Décembre 1860, d'une part, et Monisieur Wiilliam N.
290 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tcmimins, Ing-énieur, demeurant et domiciilié à New York, Etats-Unis
d'Amérique, représenté aux présentes par Me. Edouard Cassagnol,
suivant mandat spécial en date dit 29 Mai 1935 aninexé au présent
contrat,
Il a été convenu ce qui suit :
Artilale 1. — Le Gouvernement d'Haïti concède, par ces présentes, à
Monsieur William N. Tommins ou à toute Société qu'il pourra fonder
à cette fin. le droit exclusif et le privilège d'exploiter, dans les con-
ditions prévues par la Loi, tous les gisements ou mines de guiamo se
troiiivant ou pouvant se trouver dans les arrondi ssemeiits de Fort-
Liberté, Grande Rivière dii Nord, Valllière et Port-de-Paix, et notam-
ment à Cerca-La-Source.
Article 2. — La durée de cette concession sera de dix années, et elle
pourra se renouveler au gré des parties pour une nou veille période
de dix années, à n'importe quel mciment à partir de la cinquième
année. Il demeure entendu qu'en cas de comipétition avec uln autre
soumissionnaire, à l'époque du renouvellement, le sieur Tommins
aura la préférence, à conditions égales.
Article 3. — Le Concessionnaire ou ses ayants-droit paieront à
l'Etat Haïtien u)ne redevance de Vimgt-Cinq gourdes annueliliement
par hectare ou fraction d'hectares de terre où se trouveront les gi-
sements de guano à exploiter, qui auront été mis en exploitation et
qui n'auront pas été épuisés dans le cours de l'année précédente.
Article 4. — Le Concessionnaire ou ses ayants-droit paieront à
l'Etat une redevance de Un dollar cinquante pour chaque tonne de
guano extrait. Cette redevance sera payée à l'Etat au port d'em-
barquement, sous le contrôle de l'Administration Générale des Con-
tributions.
Article 5. — Au cas où les gisements de guano se trouveraient sur
une propriété appartenant à l'Etat, le concessionnaire ou ses ayants-
droit paieromt à l'Etat une somime minimum de Un d'oWar pour chaque
tonne de guano extrait des dits gisements. La quantité extraite sera
déterminée par un pesage qui se fera sur les lieux en présence d'un
fonctioninaire de l'Adimiinistration Générale des Contributions, assisté
du Juge de Paix de la localité ou de son suppiléant. Cette redevance
ne ipréjudiciera en rien à celdes prévues aux articles 3 et 4 du présent
contrat.
Article 6. — Si l'un des gisements appartenant à l'Etat se trouve
sur une propriété affermée par l'Etat à un imdiividu quelconque, le
Concessionnaire, avant d'entreprendre l'exploitatioii, devra rembour-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
201
ser au fermier de l'Etat les frais qu'il aura faits pour la cuilture des
surfaces où le concessionnaire devra établir ou faire passer son ex-
ploitation. En cas d'imposisibilité d'entente amiable entre le Conces-
sionnaire et le fenniier de l'Etat, il en sera référé, sur la demande de
l'un d'eux, au Juge de Paix compétent. Si la culture est déjà avancée,
il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'Article 4 d'u Cahier des Charges.
Article 7.— En ce qui concerne les gisements pouvant se trouver
sur des propriétés appartenant à des particuîlàers, le Concessionnaire
s'entendra directement avec eux. La somme à payer à ces dits parti-
culiers \'ariera entre un doMar et Uiii doJilar cinquante maximum par
tonne de guano extrait.
Article 8. — Dans aucun cas Les redevances aux propriétaires ne se-
ront imputées sur les redevances dues à l'Etat.
Article 9. — Le recouvrement des redevances dlies à l'Etat se fera
à la diligence de l'Administration Générale des Contributions. La
redevance prévue à l'Article 3 du présent contrat, sera payée d!ans les
formes et délais prévus par la Loi et les redevances des artidles 4 et
5 seront payées au port d'expédition, au moment de l'embarquement
an produit.
Article 10. — Il est accordé au Concessionnaire, pour entreprendre
l'exploitation d'au moins un gisement quelconque de guano, un délai
de trois mois. Le Concessionnaire s'étant déolaré muni des rensei-
gnements nécessaires concernant la substance concédée, ce délai com-
mencera à courir à partir de la promulgation de la Loi de sanction
du contrat. Faute par le Concessionnaire ou ses ayants-droit d'en-
treprendre l'exploitation dans le délai imparti, le Concessionnaire
j>erdra le bénéfice de sa concession.
Article 11. — Dans les deux mois qui suivront la promulgation de
la loi de sanction du présent contrat, le Concessionnaire devra dé-
poser un cautionnement de Cinq Cents Dollars à la Banque Nationale
de la République d'Haïti, et faute par liui d'entreprendre l'exploita-
tion dians le dél-ai prévu à L'Article 10 ci-dessus, comme en cas de
suspension des travaux de l'entreprise, ce cautioraiement restera ac-
quis à l'Etat. Une su&pension prolongée de six mois à un an pourra
faire perdre au Concessionnaire Le bénéfice de sa concession, sauf cas
de fcTce majeure dûment constaté.
Article 12. — Le Concessionnaire aura le droit d'établir des barrages
dans les cours d'eau qui traversent les gisements concédés et d'y faire
les constructions néceasai'res et utiles à l'exploitation et l'utilisation
des forces hydrauliques en se conformant à la Loi. Les projets de
292
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
barrages et autres ouvrages devront être établis d'accord avec la
Direction Générale des Travaux Publics, et leur entretien aura lieu
sous son contrôle. En aucun cas, le Concessionnaire ne pourra uti-
liser l'eau à d'autres fins que la production de la force motrice. Néan-
moins, si la Direction Générale des Travaux Publics avait déjà pré-
paré des projets ou des études en vue de l'utilisation des eaux d'une
rivière quelconque, les travaux envisagés par le Concessionnaire de-
vront être conçus de manière à ne contrarier en rien la réalisation
future des dits projets et surtout leur utilisation agricole.
Ait'iiolie 13. — Le Conceasionnaire aura le droit d'étalbl'ir à ses frais
des voies ferrées qui pourront être déclarées d'utilité publique, après
entente avec le Département dies Travaux Publics tant pour le tracé
à adlopter que pour le mode et Les détailis de l'expiloitation ; de cons-
truire toujours après entente avec le Département des Travaux Publics,
des wharfs sipéciaux pour l'embarquement des prodïiits de l'exploita-
tion et le débarquement db matériel de la concession. Ces opérations
d'embarquement et de débarquement se feront 'Sous lia surveillance et
le conitrôlc des agents du fi.sc.
Le Concessionnaire pourra également à ses frais construire des
chemins de ffr aériens, ouvrir des routes, annêliorer cellles existantes,
conifornïément à des conditions à fixer après entente par le Départe-
ment des Travaux Publics et conformément aux Lois.
Article 14. — S'il surgit entre le Gouvernement et le Concession-
naire ou ses ayants-droit des difficultés relatives à l'interprétation du
présent oonti^at, elles seront jugées par voie d'arbitrage, sans appel
ni cassation, les parties faisant d'avance toute soumission au vefdict
arbitral. Dans le cas où les arbitres ne seraient pas d'accord, ils nom-
meraient un sur-arbitre et s'ils ne pouvaient pas s'entendre, le sur-
arbitre sera désigné par le Président du Tribunail de Cassation.
Artide 15. — III est bien entendu que le Concessionnaire ne peut cé-
der le présent contrat à une saciété ou personne queltonque qu'avec
l'autorisation du Gouvernement. Le Concessionnaire pourra néan-
moi*ns investir ses droits tels qu'ils résultent du présent contrat, dans
une soiciiété à former par ses soins et dont il devr'a faire partie. Cette
société jouira de tous les avantages et exécutera toutes les obligations
mentionnées dans le présent contrat.
il
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
293
Article 16. — ^Pour l'exécution du présent contrat, le Concessionnaire
fait élection de doimicile, au Cabinet de Me. Edbuard Cassag-nol, à
Port-aut-Prince.
Fait en double original et de bonne foi, à Port-au-Prince, ce 27
Juin 1935.
EDOUARD CASSAGNOL, FELESMIN ETIENNE
Pour coipie conforme :
Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés : LEON ROMAIN
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Considérant la nécessité d'une loi de retraite et de pension pour la
Garde d'Haïti ;
.Considérant que pareille loi existe pour les fonctionnaires civils de
l'Etat :
•Sur la proposition du Secrétaire d'Etat au Département de l'Inté-
rieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Tout officier commissionné de la Garde d'Haïti ayant
servi pendant Vingt-Cinq ans y compris le temps fourni comme enrôlé,
pourra s'il le désire — et en produisant sa demande au Commandant
de la Garde qui la soumettra par écrit au Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur — être porté au Tableau des officiers retraités, établi par la pré-
sente loi, et recevoir une solde égale à la moitié de celle qu'il percevait
au moment de sa mise à la retraite, moins les allocations, sans toute-
fois que cette solde puisse excéder Cinq Cents Gourdes.
Art. 2. — L'Oflîcier mis à la retraite n'en reste pas moins astreint
à l'observance des lois et règlements en vigueur dans la Garde d'Haïti,
il ne pourra quitter le territoire de la République qu'avec la permission
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et sur la demande du Commandant
de la Garde qui doit, en tout temps, avoir l'adresse des Officiers
retraités.
2<)4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 3. — Tout enrôlé ayant servi dans la Garde d'Haïti pendant une
période de Vingt-Cinq ans aura droit à la retraite et recevra une solde
égale à la moitié de celle qu'il percevait au moment de sa mise à la
retraite.
Art. 4. — -L'enrôlé retraité est également astreint à l'observance des
lois et règlements en vigueur dans la Garde d'Haïti. Il ne pourra quit-
ter le territoire de la République qu'avec la permission du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur et sur la Demande du Commandant de la Garde
qui doit, en tout temps, avoir l'adresse des enrôlés retraités.
Art. 5. — En cas de danger national, les Officiers et enrôlés retraités
seront, par décision du Président de la République, sujets à l'appel
sous les drapeaux et exerceront les fonctions inhérentes à leurs gra-
des. — Ils recevront dans ce cas pour la durée de leurs services actifs,
la totalité des soldes et allocations auxquelles ont droit les Officiers et
enrôlés en service actif.
Art. 6. — Tout Officier ou enrôlé devenu, sans aucune faute de sa
part, invalide pendant le service actif, passera devant un Conseil de
révision formé d'au moins trois officiers de santé de la Garde. Ce Con-
seil de Révision décidera si l'incapacité dûment constatée est arrivée
à l'occasion du service ou si elle est le résultat de l'inconduite de l'in-
téressé, -j
S'il est établi que l'incapacité a eu lieu à l'occasion du service, l'in-
valide sera réformé et après approbation de la décision du Conseil de
Révision par le Commandant de la Garde et le Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur, il sera mis à la retraite à demi-solde. La demi-solde sera
calculée sur la base de la solde moins les allocations qu'il recevait au
!!i'>inent de la mise à la retraite.
La présente disposition s'applique également à tout ancien officier
ou ancien enrôlé qui eut à faire partie de la Force Publique Nationale
précédemment dénommée Gendarmerie d'Haïti.
Art. 7. — L'Invalidité ayant pour cause l'inconduite de celui qui en
est frappé et dûment constatée par le Conseil de Révision conformé-
ment à l'article précédent, ne donnera droit à l'Invalide qu'à la solde qui
pourra lui être due jusqu'au moment de la décision du Conseil de Ré-
vision.
Avl. !^.--LX)i"!kù r m T':t;iô'c: wv.y ù I" iclui'lc co::foniî;:>i-:ci.l i.v
p !V:t^;i::il:j 2 (';• !':;: l'u'j <:''>> (. ■[ :\':\\ '.■':: ■.'. \i l'rh:,-: \ m-ù: rcs ]r,'.s tt ic-
i^lc:!ic-iits en \ii:nci;!" c]:,;)ï la G:. '(;•.■ (:'llr.ï!!. J'iv. cm c? (i'!iu:;vr nrJio-
nal et par décision du Président de la République il sera sujet à l'appel
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 995
SOUS les drapeatix pour reuiplir après un examen physique par devant
un Conseil de Revision, les services que sîjn é;at pourra lui permettre
de rendre.
Art. 9. — Les Officiers qui auront atteint l'âge de soixante ans et les
enrôlés qui auront atteint celui de Cinquante seront mis sur la liste
de retraite, avec demi solde moins les allocations, pourvu qu'ils aient
fourni vingt cinq années de service. La demi solde de l'Officier ne
pourra jamais dépasser Cinq Cents Gourdes, comme cela est prévu
à l'article 1er de la présente loi. Toutefois si le Président de la Répu-
blique estime que l'Officier ayant atteint la limite d'âge peut encore
rendre des services actifs, il aura la faculté de le maintenir dans le
cadre de la Garde jusqu'à nouvel ordre.
Art. 10. — Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 6 de la pré-
sente loi, il ne pourra être porté sur la liste de retraite que les militaires
ayant fourni vingt cinq années de service dans la Garde.
Néanmoins les militaires qui font partie du «Corps» depuis son éta-
blissement sous la dénomination de Gendarmerie d'Haïti, et qui auront
atteint la limite d'âge avant d'avoir fourni les vingt cinq années de
service seront d'office mis à la retraite. Tout militaire réformé ou
retraité reconnu coupable par sentence de la Cour Martiale d'un délit
ou d'un crime politique perdra le bénéfice de la pension sans préjudice
des autres peines qu'il aura encourues.
Art. 11. — Seront prélevés sur la solde des Officiers et enrôlés de la
Garde d'Haïti pour former la caisse des pensions les douzièmes d'aug-
mentation et d'entrée en fonctions ainsi qu'ime retenue mensuelle de
1%.
Ces retenues s'appliqueront rétroactivement aux militaires engagés
comme Officiers ou soldats depuis le mois d'Octobre 1934. Elles s'ap-
pliqueront également à tous ceux dont la solde a été augmentée depuis
la même époque.
Art. 12. — Si l'Officier retraité laisse en décédant des enfants légi-
times mineurs et pas de Veuve, là moitié de sa pension sera réversible
à ses enfants légitimes jusqu'à leur majorité. Cette moitié de la pension
sera diminuée proportionnellement au fur et à mesure que diminuera
le nombre de ses enfants légitimes soit par cause de mort ou de majo-
rité de l'un ou de plusieurs d'entre eux.
Cette moitié de la pension qui sera réversible aux enfants légitimes
sera partagée entre eux et les enfants naturels reconnus, s'il y en a
et ce, suivant les prescriptions du Code Civil.
296
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La disposition prévue au premier paragraphe de l'article 12 ne sera
appliquée que si la Veuve a été l'épouse légitime de l'Oificier décédé
pendant une période d'au moins dix ans.
Art. 13. — Pour l'application de la présente loi, la création de la
Garde d'Haïti remontera au 16 Septembre 1915.
Art. 14. — En attendant que les disponibilités de la caisse des pen-
sions prévue dans la présente loi permette de payer intégralement les
pensions liquidées, celles-ci seront versées aux intéressés proportion-
nellement à l'encaisse existante.
Art. 15. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de Loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1935, An
132ème de l'Indépendance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CHS. FOMBRUN, JH. R. NOËL
Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, S. LAGUERRE, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
L€ Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 19 Juillet 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENiO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution, les articles 37 de la loi du 18 Oc-
tobre 1901, 21 et 22 de la loi du 3 Septembre 1912 et 4 de la loi du 28
Juillet 1919;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 297
Considérant qu'il y a lieu de fixer les conditions moyennant lesquelles
la licence pour ouverture d'écoles d'enseignement privé peut être ac-
cordée ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Art. 1er. — Les demandes de licence pour l'ouverture d'une école pri-
vée d'enseignement classique doivent être accompagnées du titre uni-
versitaire du postulant et d'un certificat de bonne vie et mœurs à lui
délivré par l'Administration Communale du lieu de sa résidence.
Elles sont adressées à l'Inspecteur des écoles de la Circonscription
où l'école doit être établie, qui doit les transmettre au Département de
l'Instruction Publique, avec son avis motivé. Exception est faite en
;;e qui concerne les écoles dites maternelles qui ne sont point assujet-
ties à la demande de licence, et généralement celles ayant pour but
d'inculquer les toutes premières notions de lecture, d'écriture et de
calcul. Par école maternelle, il faut entendre les écoles ne recevant
que des enfants âgés de 3 à 6 ans.
Art. 2. — Les titres universitaires exigibles pour diriger une école
primaire sont : le Certificat de fin d'études normales ou le Certificat
d'Aptitudes pédagogiques du 2ème degré.
Exceptionnellement la licence peut être accordée à un instituteur
qui avant cette loi a milité au moins cinq ans dans l'enseignement pu-
blic ou privé, si bien entendu l'avis de l'Inspection Scolaire lui est fa-
vorable. Dans ce cas, la demande de licence est accompagnée d'un
certificat de la Direction de l'école où a travaillé l'intéressé.
Art. 3. — Les instituteurs engagés pour professer dans une école
primaire privée doivent posséder les titres de capacité énumérés en
l'article 4 de la loi du 28 Juillet 1910.
Le Directeur est tenu d'aviser l'Inspection Scolaire de tout chan-
gement effectué dans le personnel de l'école.
Art. 4. — Le titre universitaire exigible pour diriger une école privée
d'enseignement secondaire est le Certificat de fin d'études secondaires
classiques.
Il faut en outre, avoir milité au moins trois ans, dans l'enseignemenc
secondaire public ou privé comme professeur dans les classes d'Hu-
manité. Lin certificat du Directeur de l'établissement en attestation
de cette dernière condition accompagnera la demande de licence.
298 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les licences déjà accordées continueront à produire leurs effets, si
elles ont été appliquées comme il est prescrit à l'art. 13.
Art. 5. — Tous les professeurs d'un établissement d'enseignement se-
condaire privé doivent être munis du certificat de fin d'études secon-
daires classiques.
Art. 6. — La demande de licence, pour l'ouverture d'une école secon-
daire, sera accompagnée de la liste des noms des professeurs, avec in-
dication des matières d'enseignement pour chacun d'eux.
Tout changement effectué par la suite dans le personnel de l'école
sera notifié à l'Inspection Scolaire.
Art. 8. — Tout individu qui ouvrira une école privée et la fera fonc-
tionner sans s'être conformé à la présente loi, sera référé par l'Inspec-
teur des écoles ou par le président de la Commission scolaire locale,
au Juge de Paix qui lui appliquera une amende de Cinquante gourdes,
au profit de la caisse de l'Université et prononcera d'urgence et sans
appel la fermeture de l'école. En cas de récidive, l'amende précédem-
ment appliquée sera doublée.
Art. 9. — Les écoles privées étant soumises au contrôle et à la surveil-
lance des fonctionnaires préposés à ce service, le refus par un insti-
tuteur privé de se soumettre à cette obligation pourra entraîner: lo
un avertissement écrit de l'Inspecteur des écoles ; 2o Une suspension
prononcée par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique entraî-
nant la fermeture provisoire de l'école pour une durée maximum d'un
mois, si l'Instituteur privé persiste dans son attitude et 3o En cas de
récidive, ou de faute grave, le retrait de la licence, sur le rapport de
la Direction Générale de l'Enseignement.
Le Directeur de l'école dont la licence a été annulée et qui n'aura pas
fermé son établissement dans les huit jours de la notification de la
décision, sera passible d'une amende de Quarante à Cent gourdes qui
sera appliquée par le Juge de Paix, sur la réquisition de l'Inspecteur
des Ecoles.
Art. 10. — Il est alloué, pour tous frais, aux Greffiers des Tribunaux
de Paix Vingt-Cinq pour cent des amendes prévues ci-dessus qui, dès
la perception, doivent être versées au Payeur du Département de l'Ins-
truction Publique pour être transmises à la Banque, au Compte de la
caisse de l'Université.
Art. 11. — L'Inspecteur des écoles mentionnera dans son rapport
trimestriel la liste des réquisitions faites au Juge de Paix en exécution
de la présente loi.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
299
Art. 12.— Les licences soni délivrées par le Secrétaire d'Etat de
rinstructiou Publique sur le rapport de la Direction Générale de l'En-
seignement. Elles porteront un numéro d'ordre et seront enregistrées
dans un livre spécial tenu à la Direction Générale de l'Enseignement.
Art. 13. — Les licences pour les écoles de l'enseignement primaire
sont délivrées sans frais et doivent être utilisées, sous peine d'être
nulles et non-avenues dans les six mois de leur obtention. Pour les
licences déjà délivrées, le délai de six mois sera compté à partir de la
promulgation de la présente loi.
Les licences pour les établissements d'enseignement secondaire ac-
quitteront un droit universitaire de Gdes. 50.00; et celles pour les
écoles d'enseignement technique ou supérieur un droit de G. 100.00.
Ces valeurs seront versées dans la caisse de l'Université.
L'acquittance du droit de licence, délivrée par la B. N. R. H., doit
être annexée à la demande de licence ; si celle-ci n'est pas agréée, le
montant du droit perçu sera remboursé à l'intéressé.
Les licences doivent être, sous peine d'être considérées nulles et
non avenues, utilisées dans les six mois de leur obtention.
Art. 14. — La présente loi abroge toutes lois et dispositions de loi qui
lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Instruction Publique et de la Justice, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1935,
an 132ème de l'Indépendance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CHS. FOMBRUN, JH. R. NOËL
Donné ati Palais de la Chambre, le 7 Juillet 1935, an 132ème de l'In-
dépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires : ED. PIOU, C. JEAN, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1935, an
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; LEON lAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
;^QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
communaux ;
Considérant qu'il importe, en vue d'une meilleure Administration
de dissoudre le Conseil Communal de Quartier-Morin et de pourvoir
à 'la formation d'une Commission pour gérer, jusqu'aux prochaines
élections, les intérêts de la Commune de Quartier-Morin ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Le Conseil Communal de Quartier-Morin est dissous.
Une Commission composée des citoyens Rigaud Pierrot, Président,
Mesmin Euzèhe et Célestin Fabien, membres, est instituée pour gérer
les intérêts de la Commune de Quartier-Morin, jusqu'aux prochaines
élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1935, an
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Henry Issel, le dit sieur est
né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément aux dispositions de
la Constitution de 1889, sous l'empire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 17 Juillet 1935.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 30^
LOI
CHAMBRE DES DEPUTES
Vu les articles 21 de la Coiistitutiun, 228, 406 et 407 du code pénal ;
Considérant que l'expérience a démontré la mécessité de conipliéter
les articles 229 et 2v^0 d'u code pénal, cî'une part, et d'abroger, d'autre
part, les dispositions des artictîes 405. 407 et le 2ènie ajlinéa de l'ar-
ticle 406 du même coide ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la loi siviivante :
Art. 1er. — Il est ajouté les alinéas ci-après aux articles 229 et 230
du code pénall :
Art. 229. — Sont considérés comme vagabondls, les mineurs de 18
ans qui, ayant sans cause légitime, quitté soit le domicile de leurs
parents ou tuteurs, soit les lieux où ils étaint placés par ceux à l'au-
torité desquels ils étaient soumis ou confiés, ont été trouvés, soit er-
rants, soit logeant en garni et n'exerçant régulièrement aucime pro-
fession, ou tirant leurs ressources de la débauche.
Art. 230. — Alinéa 2. — Les mineurs de moins de dix-huit ans seront
envoyés à la Maison Centratte, danis urne section spéai'aile.
Art. 2. — Sont et demeurent abrogés les articles 405, 407 et le 2e.
alinéa de l'artidle 406 du même code.
Art. 3. — La présente loi aibroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
dl'Efat de la Justice.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince le 28 Juin 1935,
An 132ème de rindépendance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CHS. FOMBRUN, JH. R. NOËL
Donné au Palais de la Chambre des Députés le 3 Juillet 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, C. JEAN, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République o'rd'onne que la Loi ci-dessuis soit
revêtue du Sceau de l'a RépuWi({uc. inuprimée, pu'bliiée et exécutée.
Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1935, An
132ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, p. i. : F. ETIENNE
-7Q2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQVI
Vui l'artiiaLe 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 Septemibre 1860 sur l'Exercice du droit de grâce ;
Sut le rapport du Secrétaire d'Etat de k Justice,
ARRETE :
Article 1er. — Grâce pleme et entière est aiccordiée, les droits des
tiers réserviés, si aucuns sont, aux nommés : Téramène Edouard. La-
mercie Destiné, Maidame Diigas Joseph, Honoré Gérard et Edouard
fillis, conidaimnés, chacun, à trois mois d'emiprisonnement, par jugement
du Triibunali de Simple Police de la Petite-Rivière de l'Artibonite,
en date du 10 JuiHilet 1935.
Articlle 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Setcrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 JuiWet 1935, An,
132è(me de J' Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, p. i. : F. ETIENNE
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur l'es Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il y a Lieu dans l'intérêt d'une meilileure Administra-
tion, de pourvoir au remplacement de deux Membires d,e l'a Comimis-
sion. Comimunale de Moron ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Article 1er. — Les citoyens Louis Alexandre BaÛmir et Hercule Lhé-
risson sont nommés Membres de la Comimiission qui doit gérer les
intérêts de la Commune de Moron jusqu'aux prochaines élections.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q3
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Natioii'al, à Port-au-Prince, le 19 Juililet 1935, An
132ème de l'Indépenidance.
STEKIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, p. i. : F. ETIENNE
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 15 et 26 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Est a^pprouvée la liquidation des pensions ci-après indiquées, s'éle-
vant à la somme de Cent dix gourdes (G. 110.00) savoir:
1. — Melle Sarah Thomas, ancienne directrice de l'Ecole de
Camp-Perrin G: 60.00
2. — Melle Agnès Mallebranche, ancien professeur de l'Ecole
de Camp-Perrin G : 50.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être déiliivré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de
la loi en la miatière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Domié au Palaiis National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1935, An
132èane de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
304 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO \'1XCENT
PRESIDES' T DE LA REPUHLiQUE
Vu les articles 3, 15 et 26 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapi^ort du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat.
ARRETE :
Artiale 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après in-
diquées, s'élevant à la sonriime de Cinquante cinq Gourdes, (G. 55.00)
savoir:
1. — Mme Volcy Jeune, ancienne directrice de l'Ecole de
Filles de Cazeau G; 30.00
2. — Mécène Cadet, ancien employé au Bureau du Timbre.. ..G: 25.00
Artidle 2. — 'Ces pensions seront inscrites dlams le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la
loi en la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera puibilié eit exécuté à la diligence
de la Secrétairerie d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juililet 1935, An
132ème de l'In dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la liste générale des marques admises à bénéficier du tarif
de l'Aventant commercial franco-haïtien:
PARAGRAPHE 2
(Vermouths et apéritifs) :
«P. Taiililan & Cie.»
PARAGRAPHE 5
(Spécialités pharmaceutiques) :
«Laboratoires des produits du GoménoJ»
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q5
«Goménol»
«Goniénolléo»
«Thé Franklin»
«Denaniore et Garfield»
«Ramic»
«Laboratoires Turenne»
«A. Pialoux»
«Laboratoires de l'Airoglyce»
«G. Canat»
«Laboratoires de la Kaviase»
«Laboratoires Anex»
«R. Reveche»
«Laboratoires Hacia»
«Dr. Thoiivenin»
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 35 de la Constitution;
\^i les Articles 4 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et
la Conîptiabilité Publique prorogée par Arrêté en date diu 28 Sep-
tenlbre 1934;
Considérant qu'il convient de coniimiémorer par des cérémonies ap-
propriées dans toute la RépuHjlique le premier anniversaire de la dé-
sacciipation co.m,plète et définitive du territoire haïtien ;
Considérant qu'aucune valeur pour les dépenses de cette nature
n'est prévue au Budiget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y
pourvoir;
Sirr le raipport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Avis écrit
et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances et après déli'bération en
Conseil des Secrétaires d'Etat.
ARRETE :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit
extraordinaire de Cent Vingt Mille gourdes (Gdes : 120.000) pour
couvrir les frais de célébration de l'anniversaire de la désoccupation
cnmiplète et définitive du territoire.
306 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des
disponibiliités du Trésor Public.
Artidle 3. — Le Présent Arrêté sera pubilié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1935.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FELESMIN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: LEON LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes • YRECH CHATELAIN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de lia Constitution ;
Vu la loi du 24 Septemibre 1860 sur TExercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRETE :
Art .1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Etorell Jean-Baptiste, con-
daiuné à 3 ans de travaux forcés, et 'au sieur Emi'liuis Augustin con-
damné ax travaux forcés à perpétuité, les deux par jugement du Tri-
bunail Criminel de Fort-Liberté, en date du 19 Février 1935.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuité à la diligence db
Secrétaire d'Etat de k Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juilllet 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice ; JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q7
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDRST Di: LA REPUBLlQUi.
Vu les articles 15 et 25 de la loi du 5 Février 1923:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finiances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat.
ARRETE:
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la soniime de Cinq Cents
Gourdes (Gdes. 500.00) de la pension de M. Hannibail Price, ancien
Ministre Plénipotentiaire à Washington.
Art. 2. — Cette penision sera inscrite dans le grand livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en être
délivré au pensionnaire, conformément aux dispositions de la loi en
la matière.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Domié au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Août 1935, An
133ènie de l'Indiépendiance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u les articles 35 et 46 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il im.|porte, en vue d'une meilleure administration
de dissoudre le Conseil Communall de Milot et de pourvoir à la for-
mation d'une Commission pour gérer, jusqu'aux prochaines élections,
les intérêts de la Commune de i\Iilot:
308 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Salomon Jean, Molière Michel et Valcius
Etienne, sont respectivement nammiés Président et Membres de la
Comimission Comimunale de Millot.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Nationad, à Port-au-Prince, le 2 Août 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDF.XT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la requête de la Société Nationale de la Croix-Ronige Haïtienne
établie à Port-au-Prince et reconnue d'utilité publique par Arrêté
diu 20 Juillet 1932 ;
Considéranit que la Société Nationale de la Croix-Rouge Haïtienne
constituée le 29 Mai 1932, reconnue d'utilité publique le 20 Juil-
let 1932 a adhéré aux Conventions de la Haye du 2 Juillet 1899 et
18 Octobre 1907, ratifiée par la Répiulblique le 27 Juin 1907, le 28
Septembre 1919 et le 2 Février 1910;
Considérant que la Société Nationale de la Croix-Rouge est recon-
nue et autorisée sur tout le territoire de la République ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de ITntétrieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Article 1er. — ^La Société Nationale de la Croix-Rouge Haïtienne
est admise, en cas de guerre, ou de calamités publiques, comme auxi-
liaire du Service de Santé, elle est seule autorisée, aux côtés du Ser-
vice National d'Hygiène à prendre le nom et l'emiblème de la Croix-
Rousre de Genève sur fond blanc.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
309
Article 2. — Les Statuts de la Société Natio^nale de la Croix-Rouge
Haïtienne annexés au présent Arrêté sont approuvés.
Article 3. — Le présent anrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intéri^eur.
Donné au Palais Nationa'i, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1934. An
131èari€ del'Lidépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EUE LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vai l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 23 d'e la Loi du 5 Août 1931 sur l'alcool et k tabac;
Conisidérant que les droits existants sur la graine de ricin, combinés
avec la baisse sur le marché internationa'l de celte denrée, rendent
difficiîle aux exportateurs en H-aïti la concurrence avec la graine de
ricin exportée des autres pays, et qu'il y a lieu, par conséquent, de dé-
grever cette denrée de tout droit d'exportation ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Comanerce,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Art. 1er. — A partir de la puiblioation du présent Arrêté, la graine
de ricin est exomérée de tout droit d'exportatiom y coim/pris les droits
de wha;r.fage et de pesage, sauf en ce qui a trait au droit de wliarfage
qui continuera à être recouvré au port de Port-au-Prince.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances et dti Coinmerce.
Donné au Palais Natioiual. à Port-au-Prinice. le 10 Août 1935, An
132èn'ie de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: LEROY CHASSAING
310 BULLETIN DOS LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
pRr.siDL\r ;;;. la RtiPUhLic^jVH
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'Acte Consititutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : «Société Haïtienne de Produits Alimentaires»;
Vu les Articks 29 à 37, 40 et 45 du Code de Comimerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Coniimerce,
ARRETE :
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénoimmée : «Société
Haïtienne de Produits alimentaires», forntée à Port-au-Prince, par
acte public, en date du Dix Mai Mil neuf cent trente-cinq, et enregistré,
sous la réserve que 75'/c au moins des salaires soient répartis entre
les employés haïtiems qui seront engagés par la dite Société.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des lois de la Répuihllique, l'Acte constitutif et les Sta-
tuts de la dite Société, constatés par acte publiic, au rapport de Mes.
Eustaidhe Edouard KénoJ et son Colllègue, Notaires à Port-au-Prince,
en date du Dix Mai Mil neuf cent trente-cinq et enregistrés.
Art. 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein eflfet,
sous les conditions fixées à l'article 2 pourra être révoquée pour les
cauises et motifs y coiutenus, sans ])réjud.ice des domimfages intérêts en-
vers les tiers.
Art. 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Commerce.
Donnié au Pallais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1935, An
132èime de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: LEROY CHASSAING
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 311
Service du Protocole
RECEPTION AU PALAIS NATIONAL DE MONSIEUR
ROBERT STARK,
Consul Général des Pays-Bas à Port-au-Prince
Le Samedi 3 Août à 10 h.14 'à.m.. Son Exiceilllence M. le Président
de la Rlapuibl'ique a reçu en auidience spécia/le au Pailais National Mon-
sieur Rdbert Stark, Consul Général des Pays-Bias. qui Lui a remis
les insignes de Grand'Croix de l'Ordre d'Orange Nassau.
Monsieur Stark a éité conduit par le Chef du Protocole, Monsieur
Carrié. dans le grand salon diplomatique où T'attenidiaiit Son Excel-
lence M. le Président de la Ré;])uibliqu€ entourée des Secrétaires d'Etat,
du Sous-Secrétaire d'Etat, du Chef du Cabinet Particulier du Pré-
sident de la République, du Président de la Chambre des Députés, du
Président du Triibunail de Cassation, du Coimmandant et du Sous-
Chef de la Garde, du Chef de la Maison Militaire du Président de
la Réjpublique.
Um bataiililon de la Garde rendit les honneurs au Représentant de
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas à son arrivée, danis la cour du
Pallais.
Après l'écihange des discours que nous reipraduisons ci-dessous,
le Chef de l'Etat, avec sa bonne grâce et sa courtoisie habituelles,
indiqua à ses côtés un siège au Représentant du Gouvernement
Néerl.andai.s, avec qui il se pil'ut à évoquer les souvenirs de sa mission
diploiiiatique en Hdllande.
A l'issue de la cérémonie, le distingué Consutl Générall des Pays-
Ba,s, M. Robert Stark, fut accompagné jusqu'à sa voiture par le Chef
d'u Protocole, après que le batailllon de la Garde lui eut rendu les
mêmes honneurs qu'à son arrivée.
DISCOURS DE M. ROBERT STARK, CONSUL GENERAL
DES PAYS-BAS
Monsieur le Président,
Dans quelques jours, Haïti fêtera le premier anniversaire de la
Libération de son territoire ou de sa Seconde Indépendanice, comme
Votre Excelllence l'avait si bien qu'alifiée.
312
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas avait suivi avec une aidmirajtion
croissante, tous les nobles efforts diéproyés par Votre Excellllenice vers
ce but, depuis Son avènement à la Première Magistrature de la Rè-
puihlique jusqu'au succès final.
Ce que Sa Majesté avait surtout admiré, c'était Votre inébraulable
décisioai d'arriver, sans heurt, à la réailisation diu but tant souhaité de-
puis de nonibreujses ami-ées.
Cette si belle œuvre, menée avec le tact parfait qui caractérise Votre
Excelllence, n'a pu aboutir que grâce à Vos efforts persévérants et
patriotiques.
Aiissi, c'est avec un vif i)!aisir qu'à l'éj^que, tout en faisant part
au Gouvernement Néenlandaiis de la bonne nouvelle, j'avais recom-
mandé qu'une décoration digne de Votre Exicelllence Lui fût décernée
ainsi qu'à Monsieur Léon Laleau, Votre Ministre des Relations Ex-
térieures de l'époque, si iim'bu des desiderata de Votre Excelleiiice.
Le Gouvernement Néerlandais, appréciant à sa juste valeur l'Oeuvre
aiGconipilie, avait de suite acquiescé par câble à ma requête. MaWieu-
reusement, deux granids deuilis sont survenus dans la famille Royale,
au cours de l'année 1934 : la mort de la Reine Mère et du Prince Con-
sort, ce qui avait retardé raccomplissement des formallités d'usage.
Aujourd'hui, j'ai l'inestimable honneur d'être chargé de remettre
à Votre Excellence, les Insignes de Gnand'Croix de l'Ordre d'Orange
Nassau avec les Documents y relatifs, que lui a dJécernés, avec grand
plaisir. Sa Majesté la Reine des Pays-Bas.
Je prie Votre Excellence de bien vouloir accepter cette décaration,
qui est une nouvelle preuve de l'amitié qui a toujours existé entre les
Gouvernements et Peuples d'Haïti et des Pays-Bas.
En présentant mes humibles et sincères félicitatioiis à Votre Exiodl-
lenoe, je La prie de bien vouloir acceipter les vœux que je forme, tant
pour Son bonheur personnel que pour la prosipérité de plus en pdus
grande de la viaillante petite Répuiblique qu'Blle dirige avec autant
de prestige que de patriotisme.
REPONSE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Monsieur le Consul,
Je sens tout le prix de la haute attention dont Sa Majesté la Reine
des Pays-Bas a bien voullu m'honorer et je ne sais vraiment comment
La remercier de ce témoignage tangiible d'une amitié à laquellle le
peuple haïtien tout entier demeurera particulièrement sensible.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
313
Les deux années que j'ai passées à la Ha.ye au cours de ma carrière
diplomatique constituent un de mes plus agréables souvenirs. La vi-
gueur tranquille de votre peuple, son inlassable énergie, la volonté in-
domptable qu'il apporta à arracher son pays à des forces naturelles
hoistileis, se retrouvent ladmirablement dans ses luttes historiques fa-
rouiches pour la liberté et l'indlépendance nationales. C'est ainsi qu'il
finit toujouns par avoir raison de toutes les tyrannies étrangères qui
tentèrent périodiquement, depuiis les Romaims jusqu'au comimencement
du XlXème siècle, de l'assujettir et de le maintenir sous leur domi-
naition. Et c'est peut-être aussi parce que sa briiHante Histoire ré-
sonne, à ohaque page, de ses longs et pénibles efforts pour la liberté
et poulr la sauvegande de ses collectivités que les oeuvres modernes
de paix et de justice internationale reçurent dans le prestigieux ro-
yaume une hospitalité si large et si franche.
On comprend dès lors que l'effort obstiné du peuple haïtien pour
recourvirer le plein exercice de sa souveraineité ait mérité l' appréciation
dont vous nous apportez aujourd'hui une si affectueuse et si éloquente
expression.
En vous priant de transmettre ma plus vive gratitude à Sa Ma-
jesté la Reine des Pays-Bas, je suis particulièrement heureux de Lui
adresser, au .nom du gouvernement et dti peuple haïtiens, et par votre
bienveiMant intermédiaire, les souhaits sincères que je forme pour
Son. bonheur perscainel et pour la prospérité toujours croissante de
votre petit pays qu'un de nos plus ilSustres écri/vaints qui lui a con-
sacré naguère un de ses plu's l>eaux livres, a justement appelée «une
srrande Nation».
ARRETE
STENIO VINCENT
PRES'IDEI^T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiole 35 de la Constitution ;
Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «Prcduction Générale et Commence» ;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du ComïTiercc,
ARRETE :
Art. 1er. Est autorisée la Société Anonyme dénocmnée «Produc-
tion Généraile et Commerce», formée à Port-au-Prince, par Acte
314 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
pirbliic, en date cki Dix-neuf Novenibire Mil neuf cent trente quatre,
et enregistré, sous Ta réserve que 75'/{ au moins des salaires soient
répartis entre les employés haïtiens qui seront eng-agéis par la dite
Société.
Art. 2. — Sont approuivés, sous les réserves et dians les limites de la
Co'nistitution et des Lois de la République, l'Acte constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par acte public, au rapport de
Mes. Christian Fo'urnier et son Coldègue, Noit!aires à Port-au-Prince,
en date du Dix neuf NovemllDre Mil neuf cent trente quatre et en-
registrés.
Art. 3. — La présenite autorisation donnée pour sortir son plein effet,
sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée, pour
les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-in:ércîs
envers les tiers.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secirétaire
d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Aoîît 1935, An
132ème de l'Indlépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce; LEROY CHASSAING
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 40 de la Constitution ;
Vu la démission des Secrétaires d'Etat;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à leur rempfacement ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Mont-Rosier Déjean est nommié Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce ;
Le citoyen "S'rech Châtelain est noniimé Secrétaire d''Etat des Re-
lations Extérieures et des Cultes ;
Le citoyen Frédéric Duvigneaud est nommé Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
315
Le citoyen Joseph Titus est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Justice ;
Le cioyen Edmé Manigat est nonlmé Secrétaire d^Etat die l'Instruc-
tion Publique, de l'Agriculture et du Travail.
Artidle 2. — Le présent Arrêté sera inupriimlé, publié au Moniteur
Officiel et exécuté.
Donné au Palais National, le 17 Août 1935, An 132ème de ITn-
d'épeiidance.
STENIO VINCENT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été comjmuniquées par le sieur Eugène Paris, le dit sieur
est né en Haïti, d'origine afrioaine.
En conisiéquence il est haïtien d'origine, conformlément aux dispo-
sitions de la Conistitiition de 1889 sous l'emipire de laquelLle il est né.
Port-au-Prince, le 13 Août 1935.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiidle 35 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de convoquer le Conps Législatif à l'ex-
traordi^naire;
ARRETE :
Article 1er. — Le Corps Législatif est convoqué à l'extraordinaire
le lundi 26 Août 1935.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, le 20 Août 1935, An 132ème de l'In-
dépendiance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes ; YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FREDERIC DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: EDME MANIGAT
3J^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Conistitution ;
Vu la loi du 15 Avril 1935 concerniant le tarif minimum et le ta.rif
ma>:imum des droits d'importation ;
Vu l'Arrêté du 22 Mai 1935 déterminant les conditions que doivent
rétuiir les marchandises, articles ou prodivits pour bénéficier du tarif
minimum des droits d'importation ;
Conisidérant qu'il y a lieu d'étendre le dlétlai prévu à l'art. 3 du
sus-dit arrêté pour permettre aux commerçants de prendre les me-
sures nécessaires en vue d'une indication exacte, selon les termes
de l'article 1er. de cet arrêté, des marchandises, articles ou produits
adttnis à bénéficier du tarif minimum ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Comiiiierce,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Article 1er. — L'Article 3 de l'Arrêté du 22 Mai 1935 est abrogé.
Art. 2. — L'Arrêté du 22 Mai 1935 entrera en vigueur six mois après
sa publication au Moniteur,
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances eit du Com,m€rce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Août 1935, An
132èime de l'Iodlépendlance.
STENIO VINCENT
Piir le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi du 4 Septembre 1933 sur le Budget
et la Comptabilité ])ublique ;
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
317
Vu l'Arrêté du 28 Septembre 1934 maintenant pour l'année bud-
gétaire 1934-1935 les budgets des \'oies et Moyens et des Dépenses
de l'Exercice 1933-1934;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'articile 351 du budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Sur l'avis écrit et motirvé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
DECRETE:
Art. 1er. — Un crédit supp/îém entai re de Trois Cent Mille gourdes
est ouvert à l'article 351 du Budget de l'Exercice en cours pour le
Sennce de la Garde d'Haïti.
Art. 2. — ^Les voies et moyens dai présent crédit seront tirés des d'is-
ix)nibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Décret sera exéruté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donr.c au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Août 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances : M. R. DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assem/blée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
L. S. ZEPHIRIN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE l..\ REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septem(l:)re 1860 sur l'Exerciice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d"Etat de la Justice,
ARRETE:
Article 1er. — ^Grâce pdeine et entière est accordée — 1-es droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au nommé Otto Bellande, dit Johnson,
condamné par jugement en date du 22 Mars 1935.
31g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.-
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Août 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 de lia Constitutioin, 14 du Code Civil. 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le raipport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 5
Août 1935, No. 239;
Attendu que la dame Rosina Françoise Kampmann, épouse du sieur
Armand J. Michel, de nationailité française, — dûment autorisée à
cette fin par son mari — ■ a devant le Juge de Paix de 'la Capitale, Sec-
tion Est, fait la déclaration et prêté le serment prévus pr la Loi, ainsi
que le constate un acte dressé à cet effet le 20 Janvier 1932, enregistré
le 23 du même mois; qu'e^llle a, en outre, pilu's de deux années de ré-
sidence en Haïti.
ARRETE :
Article ler. — La dame Rosina Françoise Kaimpmann, épouse du
sieur Armand J. Michel, acquiert la qualité d'Haïtienne, avec les
d/roitis, prérogatives et charges attadhés à cette quallité confo'rméiment
aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Répuiblique.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Ju'stice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1935, An
132ème de l'Inidépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
IiU!-LETIN L'ES LOIS ET ACTES 3IQ
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Rose
Anne Marie Bdrno, veuve du sieur Georges Borno. français — dont
elle avait acquis la nationalité par le mariage, — désireuse de recouvrer
son anciennne qualité d'Haïtienne, a fait le 11 Juililet 1935, au Parquet
du Tribunal Civil de Port-au-Prince la déclUaration qu'eille renonce à
sa nationalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qualité
d'Haïtienne.
En coniséqutnce. la diamc Rose Anne Marie Borno. veuve du sieur
Georges Borno reprenxl son ancienne qualité d'Haïtienne, en confor-
mité de l'artiale 11 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prine, le 25 Août 1935.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la liste générale des marques admises à bénéficier du tarif
de l'Avenant Franco- Haïtien:
PAR.\GRAPHE 2
(Vermouths et apéritifs) :
Martini ^ Rossi
«Anis d'Alger»
«Berger (Marseille)»
«Damiani (Cap Corse)
PARAGRAPHE 3
(Cognacs, armagnacs et liqueurs)
«Moullon»
«Galilin Martel»
«Bedhet Laffon»
PARAGRAPHE 4
(Parfums, etc.) :
«Rhein»
PARAGRAPHE 5
(Spécialités pharmaceutiques) :
«Tubodor (Laboratoires).
Bulletin des Lois et Actes — 11
320 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
STENIO VINCENT
p;iES!DFJ>!T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'arlicle 21 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat d'Entreprise de
Travaux Publics passé, le 23 Août 1935, entre le Gouvernement de
la République d'Haïti, représenté par Monsieur Frédéric Duvigneaud,
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et Monsieur Mont-Rosier
Déjean, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, dûment au-
torisés par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du
19 Août 1935, d'une part;
Et Monsieur Jules Jean-Baptiste Debachy, Entrepreneur de Tra-
vaux Publics et de Génie Civil établi à Paris, 15 bis Rue Georges
Bizet, d'autre part ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet le Contrat d'Entreprise de Travaux Publics passé, le 23
Ani\t 1935, entre le Gouvernement de la République d'Haïti et Mon-
sieur Jules Jean-Baptiste Debachy, Entrepreneur de Travaux Publics
et de Génie Civil, établi à Paris avec l'addition au 1er alinéa (in fine)
de l'article 2, du membre de phrase suivant : «et à la charge de l'en-
trepreneur» et la substitution à la rédaction du 2ème alinéa de l'article
9 de celle ainsi libellée :
«Le jour du versement de chacune des tranches, le prix officiel du
gramme d'or en franc français sera consigné dans un procès-verbal
dûment dressé et signé par les Représentants qualifiés du Gouverne-
ment et de l'Entrepreneur afin d'assigner la valeur correspondante au
franc français du service des intérêts et de l'amortissement de la dite
tranche.»
Au 3e. alinéa de l'article 6 !ir^: «L'entrepreneur» an lieu de: «Le
concessionnaire».
Article 2. — Le Gouvernement de la République d'Haïti est atttorivé
à prendre d'urgence toutes mesures qu'il croira utiles pour assurer,
dans le plus bref délai possible, la mise en œuvre du sus-dit contrat,
notamment en libérant par des opérations appropriées, les recettes de
BL'LLETIN DES LOIS ET ACTES
321
l'Etat qui Joivent garar.tir le service rég-ulier des intérêts et de l'anior-
tissenient des valeurs avancées par l'Entrepreneur et effectivement
versées au compte séquestre prévu à l'article 14 du dit contrat.
Article 3. — La présente Loi, à laquelle est annexée copie du dit
Contrat, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics et du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
28 Août 1935, An 132ème de l'Indépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, S. C. ZAMOR, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Août 1935.
An 132ème de l'Indépendance.
Le Président: L. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CHS. FOMBRUN, JH. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Août 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
U Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FREDERIC DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
CONTRAT D'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS
Entre les Soussignés,
D'une part, le Gouvernement de la République d'Ha'iti. dénommé
aux présentes : le Gouvernement, et représenté par Monsieur Frédéric
Duvigneaud, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et Monsieur
Mont-Rosier Déjean, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
agissant en venu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Et:it.
en date du 19 Août 1935,
322 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et d'autre part, Monsieur Debachy, Jules Jean-Baptiste, Entrepre-
neur de Travaux Hydrauliques et de Génie Civil, dont les Etablisse-
ments ont leur siège à Paris, 15 bis, Rue Georges Bizet, dans le 16ème
Arrondissement, et sont inscrits au Registre du Commerce de la Seine
sous le numéro analytique 224,748, dénommé aux présentes lui ou ses
ayants-droit : l'Entrepreneur.
Sous la réserve de la sanction du Corps Législatif Haïtien,
Il a été stipulé et convenu ce qui suit :
Objets et Généralités
Article 1er. — Le Gouvernement, dans le but d'exécuter son pro-
gramme d'équipement économique du pays, programme consistant ac-
tuellement dans l'extension, la construction et l'amélioration de cer-
tains réseaux de routes, l'exécution de travaux d'irrigation, de drai-
nage et d'alimentation de certains centres urbains en eau potable, la
préparation de la carte cadastrale d'Haïti, l'électrification du pays,
l'aménagement des principaux ports et des Villes importantes de la Ré-
publique, l'achèvement et la construction de maisons d'écoles et de
certains autres édifices publics, charge Monsieur Debachy, qui l'ac-
cepte,'^yec la participation et le contrôle de la Direction Générale des
Travaux Publics de poursuivre les études, d'arrêter les plans et d'exé-
cuter 'les travaux prévus au programme approuvé par le Gouverne-
ment, travaux pour lesquels il est ouvert un crédit de Cinq Cent Mil-
lions de Francs Français qui sera couvert par les soins et diligences
de M. J. Debachy dans les conditions suivantes :
il. — Une première tranche de 235.000.000,00 de francs, dans un ma-
ximum de trois mois, à compter du jour de la notification d'approba-
tion du présent contrat par le Gouvernement à l'Entrepreneur.
2. — ^Une deuxième tranche de 66.250.000,00 francs, un an jour pour
jour, après le premier versement.
3. — 'Une troisième tranche de 66.250.000,00 francs, un an jour pour
jour, après le deuxième versement.
4. — ^Une quatrième tranche de 66.250.000,00 francs, un an jour pour
jour, après le troisième versement.
5. — Une cinquième tranche de 66.250.000,00 francs, un an jour pour
jour, après le quatrième versement.
Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art, c'est-à-dire
selon .les stipulations généralement admises pour chaque espèce par
les grands services publics d'Europe ou d'Amérique. Ces conditions
seront arrêtées nettement pour chaque ouvrage.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
323
Article 2. — Tout retard dans le versement de l'une quelconque des
cinq tranches, et après l'expiration du délai maximum de trois mois
prévu ci-dessous pour le versement de la première tranche, sera pas-
sible d'un intérêt de sept pour cent (7%) l'an, au profit du Gouver-
nement et à la charge de l'Entrepreneur.
Les sommes, intérêts et principal, ainsi devenues exigibles, seront
déduites des paiements de toute nature que le Gouvernement aura à
effectuer à l'Entrepreneur, sans novation aux dispositions prévues à
l'Article 1 pour les versements.
Article 3. — ^Le programme général de travaux annexé aux présentes
et approuvé par le Gouvernement sera réparti sur cinq années à
partir de la date du premier versement. Le plan d'exécution de ce
programme s'inspirera essentiellement d'un ordre de priorité d'après
lequel les travaux les plus immédiatement productifs seront entrepris
tout d'abord afin que l'accroissement de ressources qu'en tirera l'Etat
serve à l'approvisionnement des réserves destinées au règlement de
plus en plus aisé des annuités. ,i
Article 4. — Tous les ouvrages portés au programme des travaux
publics à titre de projets de construction seront nettement étudiés
par la Direction Générale des Travaux Publics et l'Entrepreneur;
et leurs plans et devis soigneusement dressés ; les documents seront
soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Ces projets seront ensuite complétés par des détails d'exécution, mé-
trés et calculs qui permettront de suivre leur exécution, de déterminer
les conditions de stabilité, de résistance ou autres, de contrôler a::
fur et à mesure l'avancement des travaux et de pourvoir aux appro-
visionnements en matériel, matériaux et main d'oeuvre, à une cadence
propre à éliminer tous risques d'arrêt et de retard.
Par les soins de l'Ingénieur en Chef, les projets déjà étudiés par
la Direction Générale des Travaux Publics, a,près avoir été soumis au
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, seront communiqués à l'.En-
trepreneur ou à son représentant autorisé, pour être examinés, dis-
cutés, modifiés au besoin. Dès que l'un de ces projets modifiés aura
eu l'accord de ITugénienr en Chef et de l'Entrepreneur, il sera de
nouveau soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics. Mais dans le cas où l'examen d'un ])rojet déjà aiccepté par
le Ministre ides Travaux Publics n'aurait entraîné aucune modification
ini]>ortante, il sera simiplement accepté par rEntre])reneur qui le si-
gnera avec l'Ingénieur en Chef.
324 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tous les projets de Travaux Publics qui devront être exécutés
sous l'empire du présent contrat devront être signés de l'Ingénieur en
Chef et de .l'Entrepreneur.
Les nouveaux projets de construction coiniporteront obliigatoire-
nient, avant toute exécution, trois signatures : celle de l'Entrepreneur,
ceillle de l'Ingénieur en Chef et celle du Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics.
Les projets d'amélioration portés au programme du Gouvernement
âressié sous i'empire de ce contrat seront disicutés par iU'Inigénieur en
Chef et rEntreiprenieur. Un mémoire descriptif sera camlmuniqué au
Sdcrétaire d'Etat des Travaux Publics, puis lieis .pHans arrêtés et signés
par ringiénieur en Chef et l'Entrepreneur.
L'Entrepreneur et L'Ingénieur en Chef, idès que les /pians seront ap-
prouvés, aviseront aux moyens d'ouvrir les chantiers.
L'Entrepreneur, de droit, est asisisité d'un état -major de trois ingé-
nieurs spéciallisés dont un sera accrédité par M. Debiachy et agréé par
le Gouvernement comme représentant officiel et légal de l'Entre-
preneur.
L'Ingénieuir en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics
transférera à il'Entrepreneur, selon les besoins des chantiers des in-
génieurs et contremaîtres haïtierns de son service, dans les formes
usueies de la Direction Générale des Travaux Publics, Ces ingénieurs
et contremaîtres deviendront pour le temps qu'ils seront au service
de d'Entrepreneur des einiployés de ce dernàer et seront rémunérés par
l'entreprise. Ces emiployés et tous autres au service de l'Etitrepreneur
seront a;streints à la discipline de ila Direction Générale des Travaux
Publics.
L'Ingénieur en Chef mettra au service de l'Entrepreneur lé local
nécesisaire à l'établissement de ses bureaux. Les détails, servitudes et
agencements des services administratifs seront arrêtés sur les lieux
par l'Entrepreneur et l'Ingénieur en Chef pour être soumis à l'appro-
bation du Gouvernement.
Article 5. — Pour indemniser l'Entrepreneur de ses Etudes et pour
le rembourser de toutes les dépenses affectées à l'exécution des ou-
vrages, pour le rémunérer de ses frais généraux et lui assurer ses
l'éigitimes bénéfices, il lui sera accordé un prélèvement de vingt-cinq
pour cent (25%) sur tous les déboursés en matériaux, matériel et
mainndœuvre dont le détail sera toujours arrêté entre les parties
contractantes.
Article 6. — Les travaux exécutés sous la resiponsabilité de l'Enitre-
preneur sont garantis pour une période de cinq ans, sauf cas de force
majeure dûment constaté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
325
Un Ca.hier des charges à étal>l!r d'accord ave: l'Enitrepreneivr et les
Bureaux Techniques du Gouvernement prévoira les conditions tech-
niques de construction et de réception des matériaux, matéried, ma-
chines, travaux d'art, etc..
L'Entrepreneur cherchera ses fournisseurs à 'î' Et range r, leur pas-
sera ses commandes dont duplicata sera remis aux Magasins de la
Direction Générale des Travaux Publics, qui feront La réception des
marchandises dans les formes usuoHes et en assureront la livraison à
pied d'oeuvre.
Les commandes sur place seront faites aux Magasins d'e la Direc-
tion (j'énérale des Travaux Publics.
L'Entrepreneur sera exonéré ipar le Gouvernement Haïtien des
frais d'enregistrement et de tous impôts fisicaux qui seraient nécessités
par les enregistrements des contrats et par TEmiprunt. Les droits de
douane sur îles machines, matériaux et autres fournitures imiportés de
l'Etranger ipour compte de l'entreprise seront payés par les Magasinas
de la Direction Générale des Travaux Publics et portés en comipte.
Article 7. — Les paiements des travaux exécutés par l'Entrepreneur
seront efifectués du compte séquestre à son comipte exploitation au
moyen de bons de paiement régulièrement délivrés par le Secrétaire
d'Etat des Finances.
Ces bons de paiement seront établis au premier de chaque mois et
leur montant sera égal au montant des travaux exécutés, augmenté
de la majoration convenue pour frais généraux des travaux, frais
générailcment quelconques de la ]:)artie financière de l'opération et
pour bénéfices de l'Entrepreneur.
Le bon de paiement No. 1 sera délivré à irEntrepreneur au moment
de la notification qui lui sera faite de la promulgation de la loi de
sanction du présent contrat et de l'obligation qui en résultera pour
lui de commencer les études.
Le dit bon No. 1 ne sera payable qu'au premier versement par l'En-
trepreneur au Gouvernement des 235 mildioms et son montant sera de
dix-sept pour cent (\7'y'r) du chiffre du premier versement sur le-
([uel il sera prélevé.
Il servira à assurer la mise en marche des oibligationis contractudlles,
à pourvoir aux rassemblements des cadres d'agents de maîtrise né-
cessaires aux études et aux installations de première nécessité, à ré-
gler les frais fiscaux éventuels suivant les conditions spécialles que
le Gouvernement s'engage à faire obtenir en Haïti, à faire face aux
avances réclamées pour la passation des marchés avec les fournis-
seurs de matériel, matériaux, etc.. en vue de parer comme d'usage,
326 bLLLETIN DES LOIS ET ACTES
aux fluctuations de piix, à jjayer les frais de voyages d'études, de
transports de machines et autres venues de l'Etranger, de déplacement
de (personnel ainsi que des frais spéciaux niécessités par la partie
purement financière de l'opération, Lesqueils seront, ces derniers, im-
putables sur les vingt-cinq pour cent (25%) prévus à l'articile 5 du
présent; toutes choses nécessaires pour assurer le comlmencement des
travaux dès le versement de la première tranche.
Il est entendu que cette avance du bon No. 1 ne constituera, pas
plus que les suivants, une charge supplémentaire à ceilles générales
qu'asisume le Gouvernement Haïtien en vertu du présent contrat. Cette
avance sera remboursée par des retenues faites sur la majoration de
vingt-cinq pour cent (25%) prévus à l'article 5 et réparties sur les
cinq années prévues pour l'exécution des travaux compris dans le pro-
gTamme ci-annexé.
Ce remihoursement sera fait comme suit :
A l,a fin de la 1ère année 4.000.000,00
A la fin de la 2ème année 9.000.000,00
A la fin de la 3ème année 9.000.000,00
A la fin de la 4ème année 9.000.000,00
A la fin de la 5ème année 9.000.000.00
Article 8. — L'Entrepreneur s'engage à puiser d'abord la main d'oeu-
vre 'd'exécution des travaux dans le cad're de la Direction Générale dès
Travaux Publics et ensuite d'accord avec cette dernière, sur les res-
sources du pays.
Ce recrutement local portera sur la totalité de la main d'œuvre né-
cessaire en ce qui concerne les manœuvres et ouvriers sans spécialité
et dans îa mesure des garanties de comipétence spéciaile en ce qui con-
cerne les Ingénieurs, Conducteurs de Travaux, Chefs de Chantiers,
Spécialistes, Mécaniciens, Charpentiers, Maçons, Métreurs, Dessina-
teurs, etc..
L'Entrepreneur s'engage également à faire appel, dans la plus large
mesure, aux entreprises, industries et ateliers locaux pour coopérer
à l'exécution des travaux.
Il en sera de même pour la fourniture des matières premières con-
somimalbles et des matériaux nécessaires. A qualité égale et à prix
égaux, la priorité sera donnée aux industriels et négociants régionaux
pour chacun de? ouvrages à édifier.
Conditions de Fiuancenisnt des Travaux
Article 9. — Le financement des travaux sera assuré par l'Entrepre-
neiu: au mt;_\ en cl'es versements stipulés à l'Article 1er.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 327
Le jour du versement de chacune des tranches, le prix officiel du
graaiifliie d'or en francs français sera consigné dans un procès-verbal
dûinient dressé et signé par les représentants qualifiés du Gouverne-
ment et de l'Entrepreneur afin d'assigner la valeur corres,pondante au
franc français du service des intérêts et de ramortissement de la dite
tranche.
Article 10. — L'amortissement total de l'Emprunt se fera en qua-
rante ans.
Comme la valeur du franc français peut ne 'pas être la même pour
les différentes tranches, il y a lieu de prévoir un taWeau d'annuités
pour chaque tranche séparément.
Le service des intérêts et de l'amorti sisement de l'emiprunt se fera
d'après les cinq tableaux d'annuités ci-annexés.
Les amortissements et les intérêts seront réglés semestriellement.
Laipremière semestrialité, pour chacune des tranches, sera payée six
mois, jour pour jour, après 'le versement de la tranche correspondante.
Article 11. — Le montant de ces semestrialités correspond aux ser-
vices ides intérêts à raison de six pour cent (6%) l'an et i'amortisse-
ment des sommes versées annuellement pour former au bout de la
cinquième année, le total de Cinq Cent Millions de francs français
auquel est fixé le montant de l'emprunt.
ArticiLe 12. — Le service du présent emprunt est gagé en intérêts et
sanortissements et, éventuelilement en intérêts de retard, sur les re-
cettes douanières en premier lieu jusqu'à concurrence du montant des
semestrialités prévues pour chaque année aux tableaux d'amortisse-
ment ci-annexés.
Il est bien entendu que ce service d'intérêts et amortissements sera
gagé sur les recettes douanières par priorité en antériorité à toutes
autres créances à l'exception des dépenses et charges d'U Budget nor-
mal de l'Etat telles que: Soldes de l'armée, indemmlés constitution-
nelles et appointements des fonctionanires et employés publics, etc..
suivant un chiffre total au niveau des cbixffres actuds consacrés aux
niièmes postes budgétaires sus-indiqués.
En cas de modification des tarifs douaniers, entraînant une insuf-
fisance de ces recettes douanières, la garantie des intérêts, amortisse-
ments et intérêts de retard sera reportée sur toutes autres recettes
budgétaires de la République d'Haïti. Si, pour quelque raison, les
recettes budgétaires ne couvraient qu'incomplètement ces sommes,
seront affectées à leur garantie les recettes que produiront les exploita-
tions des ouvrages d'électrificalion et d'irrigation des campagnes pour
328
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'exploitation desquelles la priorité serait accordée à l'Entrepreneur
dans le cas où le Gouvernement les donnerait en concession ou en
régie intéressée pendant la durée des présentes conventions.
Article 13. — L'Entrepreneur est autorisé à effectuer le transport de
tout ou partie des semest ri alités stipulées à l'article lia toutes so-
ciétés financières ou autres organismes bancaires et miêrne à tous par-
ticiilliers qui lui fourniront les sommes gloibales ou partielles niéces-
saires à l'exécution de ses engagements. Le transport des semestria-
lités pourra se faire souis toutes formes régulières qui seront impo-
sées à l'Entrepreneur soit par simple d'él'égatiO'n. soit par obligations
qui seront garanties .par le Gouvernement auiqueil ce transport sera
de plein droit qpposable jusqu'à concurrence du montant total des
seim.estrialités en respectant toutes les tranches annuelles de renihour-
sement pour leurs valeurs contr?xtueilles payables en francs français
sur lies bases stipulées au dernier paragraphe de l'article 9 ci-^dessus,
dans une ou plusieurs banques françaises et même à la Banque de
France si le ou les groupes financiers ou les particuHers l'exigeaient.
Le Gouvernement sera, dans ce cas, débiteur des dites semestriaili-
tés envers les sociétés ou personnes que l'Entrepreneur aura subrogés
à ses droits découlant du présent.
En aucun cas. l'Entrepreneur ne pourra déléguer une somme su-
périeure au montant des engagements chifi^rés aux présentes con-
ventions.
Le Gouvernement effectuera le versement des semestrialités avec les
fonds prélevés sur les recettes douanières ou sur toutes autres recettes
prévues à d'artidle 12.
Le règlement des semestrialités se fera au moyen de versements ou
mandats établis aux lieux de paiement désignés au noan des conces-
sionnaires et à eux directement remis en dehors de la présence de
rE.ntrepreneur. le tout aux conditions et stipulations du présent
contrat.
Dans tous les cas. l'Entrepreneur ne pourra céder que les droits
qu'il détient du présent contrat, les frais de cette cession ne pouvant
concerner que l'Entrepreneur et le cessionnaire.
Au surplus, l'Entrepreneur ne pourra substituer à ses droits ni
sociétés financières ni instituts bancaires ni personnalités quelconques
que s'il a auparavant demandé et obtenu à leur sujet l'approbation for-
meflle au Gouvernement.
Artiole 14. — La réalisation des fonds que l'Entrepreneur se sera
prncuréis aux moyens et conditions prévue:-- h rartic'.c 13 ci-=dessus
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES 329
sera soiiniisc au contrôle du Go'uvernement puisque bloqués à un
compte séquestre établi dans une Banque désignée par lui et agréée
par -l^Entrepreriieur.
Au moment où l'Entrepreneur sera prêt à effectuer le premier ver-
sement prévu à l'artide 1. il s'engage à faire connaître au Gouverne-
ment les personnalités ou groupements financiers qui s'obligent à lui
procurer toutes les somanes nécessaires à l'accoimplisseiiient de toutes
les fins du .présent contrat.
Article 15. — La présente convention ne prendra pas fin par le seul
fait du diécès de l'Entrepreneur. Kle engage sa suiocession et ses
ayants-droit qui assureront la continuité et les garanties des engage-
ments stipulés au présent contrat.
En cas de résiliation ou de toute autre cause de rupture décidée à
l'amiable par un accord des parties, le Gouvernement prendra, de
plein droit, possession de la totalité des organisations destinées aux
travaux.
En outre, si ^la résiliation ou la rupture est du fait du Gouverne-
ment, celui-ci paiera à l'Enitrepreneur une prime de 5% sur k montant
des travaux restant à exécuter. Cette prime jouera par réciprocité
contre l'Entrepreneur, si la rupture est de son fait ou de ceiliui de
ses ayants-droit.
Artiole 16.^ — -L'Entrepreneur s'interdit la cession en tout ou en
î>artie de la présente convention sauf approbation préalable du Gou-
vernemient concernant le cessionnaire.
Artiole 17. — Il est expressément convenu entre les parties que
toutes difficultés relatives à l'interprétation des clauses du présent
contrat seront soumises à l'arbitrage de la Cham'bre de Coimimence in-
ternationale siégeant à Paris à laquelle les parties attribuent oomipé-
tence de juridiction et qui statuera en dernier ressort.
Article 18. — Les parties déclarent faire élection de domicile à Port-
au-Prince, Capitale de la République d'Haïti, où toutes significations
leur seront valablement faites.
Article 19. — A l'acbèvement des travaux prévus dans le présent con-
trat, tout l'outillage, installlations et machineries qui auront été ac-
quis pour les dits travaux deviendront de plein droit propriété du
Gouvernement.
Articlle 20. — Le Gouvernement conserve le droit de remibourser
"'emprunt par anticipation après la dixième année.
330
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
îl pourra amortir l'emprunt par voie de rachat en Bourse, si jaimais
l'Entrepreneur eu ses ayants-droit reco.urait à une émission. Le
Gouvernement devra également être consulté au sujet de cette
émission.
L'Etat Haïtien se réserve le droit de réduire le montant des sommies
à recevoir chaque année sans préjudice des suites du pllan des travaux
à exécuter, cela moyennant un préavis de six mois minimum.
Article 21. — Le présent contrat ne deviendra définitif qu'après pro-
mulgation dans le Journal Officiel de la République d'Haïti de la loi
qui l'aura sanctionné.
Fait à Port-au-Prince, le 23 Août 1935.
MONT-ROSIER DEJEAN, Secrétaire d'Etat des Finances
J. DEBACHY
FREDERIC DUVIGNEAUD. Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
ANNEXE AU CONTRAT INTERVENU ENTRE LE
GOUVERNEMENT HAÏTIEN ET Mr. DEBACHY
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 DU DIT CONTRAT
A. — Irrigation
1. — Plaine de l'Artibonite.
2. — RLaine des Gonaïves.
3. — 'Plaine des Moustiques.
4. — ^Plaine du Cid-de-Sac.
5. — 'Plaine de Jacmel et de Mayer.
6. — Plaine du Nord.
B. — Drainage
L — Plaine du Cul-de-Sac.
2. — Plaine des Gonaïves.
3. — Plaine de Cavaillon.
.4. — Plaine de Maribaroux.
5. — Plaine de Léogane.
6. — Achèvememt drainage Plaine du Nord, et protection région
Duplaa.
7. — ^Plaine de Torbeck.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
331
C. — Routes et Ponts
1. — Route Ouanamiiithe — Fort-Liberté — Cap — Port-ati-Prince,
Ponts et Digues du Nord et de l'Ouest.
2. — Route Port-,au-Prince — Cayes et Ponts.
3. — Route Cayes — Jérémie — Port-à-Piment et Ponts.
4. — Route Jaiomel — Bainet — Port-au-Prince, et Ponts.
5. — Route Mirag"oâne — Petit Trou de Nippes et Ponts.
6. — Route Gonaïves — Port-de-Paix — Borgne et Ponts.
7. — Route Port-de-Paix — Môle St. Nicolas — Bombardopolis —
Baie de Henné et Ponts.
8. — Route Vallière — Grand'on — Ste Suzanne — Trou.
9. — Route Cayes — Tonbeck — Port-à-Pimient.
10. — Route Port-au-Prince — Saltrou — Tête à l'Eau.
11. — Route Jacmel — Marigot — Les Alpes — Salltrou.
12. — Route Vaillière — Bois Laurence. La Victoire — Hinche.
13. — Route PétionviWe — Kenscofif.
D. — Hydraulique Urbaine
1 . — Port-au-Prince.
2. — 'Ca^p-Haïtien.
3. — Cayes.
4. — Gonaïves.
5. — Port-de-Paix.
E . — Electrification
F. — Construction de Routes du Second Ordre et de quielques Chemins
vicinaux importants, Empierrement de diverses Routes.
G. — Edifices Publics.
1. — ■Palais Législatif.
2. — Lycées Cap et Port-de-Paix.
3. — Cayes et Jacmel.
4. — Jérémie, St. -Marc.
5. — Port-au-Prince.
6. — ^Cathédrale, Cap-Haïtien.
7. — ^Cathédrale. Gonaïves.
8. — Cathédrale, Cayes.
H. — Ameublement du Palais National, Port-au-Prince.
I. — Plan Cadastral.
J. — Amélioration des Rives de la Ravine du Sud.
K. — Amélioration des conditions de la Ville de Port-au-Prince.
L. — Améliaration des Villes du Cap-Haïtien et des Cayes.
332
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
M. — Wharfs des C£.yes et du Cap-Haïtien.
IL — Maisons d'Ecoles Primaires, Urbaines et Rurales.
O. — Bâtiments pour Justices de Paix et Tribuinaux Civils.
TABLEAU
CORRESPONDANT AU VERSEMENT No. 1
Capital 23 5,000.00 Francs Français
Intérêts 6%
Atnurtistenieiits 40 ans en 80 semestrialités égales.
se montant à: Frs. 7,781,261.25
Nos. des
Sommes
Amor-
.\'05.dcs
Sommes
Amor-
setu'^s-
restant dues
Intérêts
tissements
scmes-
rest.int ducs
Intérêts
tissements
triâiités
triaiités
1
235.003,000.00
7,050,000.00
731.269.25
•il
179.851.9,52.16
5,395,858.56
3.385.402.69
2
234.388.738.75
7,028,062.16
753,199.09
4:^
177.476.549.47
5.324.296.48
2.456.964.77
3
233.515,539.66
7.005,466.19
775,795.06
.1 ;
175,019.584.70
5.250.587.54
3.530.673.71
4
232.739.744.60
6.982.192.34
799.038.91
n
172,488.910.99
5.174.667.33
3.606.598.93
5
331.940.675.69
6,958,220.27
82^,040.98
4">
169.882,317.07
5.093.460.51
2.624.791.74
6
231.117.634.71
6,933,529.04
84773221
i':
167.197.525.33
0,015,925.76
2,765,335.49
7
230.259.902.50
6,908,097.07
873.164.18
47
164.432.189.84
4,932,965.70
2.848.295.55
8
329.396.7.38.32
6,881,905.15
899.359.10
48
li;i.583,894.29
4,847,516.83
2. 933. 744. ■? 2
(>
238,497,379.22
6,854,921.38
926.339.87
^9
158,650.149.87
4,759,.504.60
3.021.756.75
10
227,571,039.35
6,827,131.18
954.r.O.07
'■0
155,628.393.12
4.668.851.79
3.112,409.43
11
226.016,909.28
6.798,50738
982,753.97
51
152.515,983.68
4,575.479.51
3.205,781.74
12
225,634.1.55.31
6.769.024.66
1,012.233.59
52
149.310.301.92
4,479,203.06
3,301,95519
13
234.521.918.72
6.738,657.56
1.042.603.69
53
145.008.246.73
4,380,247.40
3,401,013.83
14
223,.579,315.03
6,707,379.45
1.073.881 .S<'.
54
142.607.232.88
4,278.215.99
3,503,044.26
15
222.505.433.23
6,6TO,163.00
1,106.098.25
."".
139,104 188.62
4,173,125.66
3,608,135.59
16
221.399.334.98
6,641.980.05
1.139.381.210
53
135,495.053.03
4,0S4.,831..59
3.716,379.63
17
230.260,053.78
5.607,801.61
l,173.159.r>l
57
131,779,673.37
3.953.390.20
3,827.Sn.C5
18
219.086.594,14
6.572,597.82
1.208.663. 43
T'J
137,931,802.32
3.a30,.554.O7
3.942.707.18
19
217.877930.71
6,586.337.92
1.244.923.33
59
124,009,095.14
3,720.272.85
4,050,988.40
20
216,'633,007.39
6.498.990.22
1.282.271.03
CO
119.948.106.74
3.598.443.20
4.082,S18.< ■
21
215.350.736.36
6.460.522.09
1.320.739.16
Cl
115,765,288.69
3,472.95.8.06
4.308.302.59
22
214,029.997.20
6.420.899.92
1.360.361.33
1:2
111,456.986.10
3.343,709.58
4.4.37.551. 67
23
212.039.635.87
6.380,089.08
1,401.172.17
03
107.019.434.43
3.210.583.03
4.670.C78.r2
24
211.268.463.70
6.338.053.91
1,443,307.34
Cl
102.44S.756.21
3.073.462.69
4,707.798.58
25
209.825.256.36
6.294,757.69
1,4S6,'503.G6
05
97.740,9.57.65
2,933.228.73
4849.032.62
26
208,338,752.80
6,250,162.58
1,531,098.67
(•3
0?. 899, 923. 13
2,786,757.75
4.994.503.ro
27
306.807.654.13
6.204.229.62
1.577.031.C3
87
87.897,421.63
2.636,922.65
5.144,3.38.60
28
205.230.622.50
6.156.918.67
1.624,342,58
68
82,753,083.03
2.482,592.49
5,298.6C8.78
39
203.606.259.92
5,108,187.80
l,«73.073.■^-.
C;-)
77,454,414.27
2,323,632.43
6.457.628.82
30
201.933.186.47
6.057.995.59
1.733.255 65
70
71,993,785.45
2,159.903.56
5.621.^769
31
300.209.920.81
6.003.297.62
1.774-983.Î3
71
06.375.427.76
1,991,232.83
5.789.998.42
32
198,434,957.18
5.953.048.72
1.828.212.43
72
60,585,429.34
1.817582.88
5,953.698.37
33
196.608.744.75
5.898.303.34
1.883.058.91
73
3 i.r21. 730.97
1.538,651.93
6.142,609..32
TA
194.723,685.84
5,841,710.58
1.939,5,50. C7
74
48,479,121.65
1.454,373.65
6,325.887.60
S5
192.784.135.17
5,783,534.05 '
1,937,7.37.19
7-5
42.152,234.05
1,264.567.02
6.516.694.28
36
190.786.397.98
5,723.591,94
2,057.669.31
73
■35.635,.539.82
1.059.066.19
6,712,195.05
37
188,728.728.67
5,661, 8«1. 85 1
2,119,39;) .39
77
28.923.344.76
867.700.34
6,913.560.90
38
186,609.329.28
6,598.279.88 1
3,182,981.27
7.;
22.009.783.35
660,293.51
7.120,937.74
39
184,436,347.91
5.532.790.44
2.248,470.81
79
14.888.816.11
446,664.48
7,234,59'3.77
40
182,177,877.10
5.465,330.31 ;
2,.315,fl24.91
SO
7.534.219.34
226,836.58
7,. 554, 634, 67
BULLETIN DES LOLS LT ACTiiS
TABLEAU
CORRESPONDANT AU VERSEMENT No. 2
Capital 66,25,000.00 Francs Français
Intérêts 6%
An-ionissements 39 ans en 78 semestrialités égales,
se montant à: Frs. 2,207,598.40
333
Nos. des
semcs-
Irialitvs
Sommes
restant dues
1 I 66,250,000.00
2 I 66,029,901.60
3. i 66.803.200.25
4. ] 65.56Û.697.85
6.. I 65,329,190.39
€. ' 65,081,467.70
7. I 64,826,313.33
& ! 64,563,504.33
9 : 64,292.811.06
10. ; 64.013,998.99
11 , 63,726,818.50
12. j 63,431,024.65
13 i 63,125,356.99
14.. 62.812,549.30
IS i 62,489,327.38
16 , 62,156,408.80
17 61,813,502.66
18. 61, 460.. 309. 34
M , 61,096,520.22
20. 60,721,817.43
21 ' 60.335.873.65
22. 59,938.351.36
23 59,528,903.50
24. 50,107,172.21
25. . 58,672.788.98
26 58,225,374.25
27 ; 57,764,537.08
28 57,289,874.79
29. 56,800,972.63
30. 56,297,403.41
31 .55,778,727.11
32 55.244.400.52
33 54,694,226.84
31 54,127,455.25
36. 53,513.680.51
36. 52,942,392.53
37. i 52.323,065.91
38. 51.685,159.49
39 51,028,115.87
Amor- -'.'-'S. d'.'s j S'omnîcs
tissemcnts semés- | resi.int dues
irialiiés !
'iO.
41
•^■S
r.i....
65..
Ou..,
i;7..
00..
70..
351,,':<».9G
,054,303.38
93U,3:i4.08
,ir,f,,'-^2.5.70
435,132.07
,650,587.63
.842,506.86
,010,183.67
,152,890.78
,239,879.10
,3130.377.07
423,589.98
,458,699.28
,464,861.86
441,209.32
3S6, 847.20
,300.854.21
182,281.44
,030,151.48
843,457.63
621,162.93
362,199.42
065,467.00
729,832.61
354,129.19
,937,154.67
477.670.91
974,402.64
■Î25.036.32
.831239.01
188,577.78
496,636.71
753.937.41
938,937.13
110.127.44
203,832.85
i,244,409.'W
224,143.32
143,269.22
1,510,510.83
1,489,629.10
1.468.090.02
1,443,901.77
1,^13,053.96
1,399,51763
1.37Ô.275.21
1,350,305.51
1,324.588.72
1,298,096.37
1,270.81131
1,242,707.70
1,213,760 98
1.183,945.86
1,193,236 28
1,121,605.41
1.089.025.63
1,055,468.44
1,020.904.55
985,303.73
948.634.89
910,866.98
871,964.01
831,894.98
790.623.88
748,114.64
704,330.] 3
659,232.08
612,781.00
564,937.17
515,657.33
464.899.10
412.618.12
358,768.71
303.303.82
245,174 fS
187,332.25
126,721.30
64,298.08
Amor-
tissements
697,067.57
717.969.30
739,508.38
761,603.63
784,544.44
808,080.77
832,323.19
837.262.8 ;
883.011 68
9O9.5O2.0C3
936.787.0'
934,890.70
993,837.42
1,023,652.54
1.054.352.12
1,085.992,99
1.118.572.77
1.152,129 96
1,186,693.85
1.222,294.67
1,258,963.61
1,296,732.42
1,335.634.39
1,375,703.42
1,416.974.52
1,459,483.76
1,503.268.27
1,545,.366.32
1.504.817.31
1,642,661.23
1,691,941.07
1.742.699.30
1,754.980.28
1,848,829.69
1,904,294.58
1.9-;i-f2142
2,020,236.12
2.080,874.10
2,143..30?32
334
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TABLEAU
CORRESPONDANT AU VERSEMENT No. 3
Capital 66,250.00 Francs Français
Intérêts 6%
Amortissements 3 8 ans en 76 semestrialités égales,
se montant à: Frs. 2,232,587.45
Nos. des
Sommes
Amor-
N'os.dcs
Sommes
Amor-
semes-
trialités
restant dues
Intérêts
tissements
semes-
trialités
restant ducs
Intérêts
tissements
1
66,250,000.00
1,987,500.00
2:55,087.46
39
49,991,481.36
1,499,744.44
722,843.01
2
66,014,912,55
1,980,447.38
242,140.07
40
49,268,638.35
1,478,059.16
744,628.30
3
65,772,772.48
1,973,183.17
249,404.28
41
48,524,110.05
1,455,723.30
766,864.16
4
65,523,368.20
1,965,701.05
256,886.40
42...
47,757,245.90
1,432,717,38
780,870.07
5
65,266,481.80
1,957,994.45-
264.503.00
43
46,967,376.83
1,409,021.27
813,566.18
6
65,001,888.80
1,950,056.66
272,530.79
44
46,153,809.65
1,384,614.29
837,973.16
7
64.729,358.01
1,941,880.74
280,706.71
45
45,315,836.49
1,359,475.09
863,112.30
8
64,448,651.30
1,933,459.54
289,127.1:1
46
44,452,724.13
1,333,581.72
880,005.73
9
64,159.523.39
1,924,785.70
297,801.75
47
43,563.718.40
1,306,911.55
915,675.90
10
63,861,721.64
1,915,851.65
306,735.80
4S
42,648,042.50
1,279.441.28
943,146.17
11
63,554,985.84
1,906,649.57
315.937.88
49
41,704,898.33
1.251,146.89
971,440.56
12
63,239,047.%
1,897,171.44
325,416.01
50
40.733,455.77
1,222,003.67
1,000,583.78
13
62,913,631.95
1,887,408.%
335,178.49
51
39,732,871.99
1,191,986.16
1,030,601.29
14
62,578,453.46
1,877,353.60
346,233.85
52
38.702,270.70
1,161,060.12
1,061,519.33
15
62,233,219.61
1,866,966.59
365,590.86
53
37,640,751.37
1,129,222.55
1,093.364.90
16
61,877,628.75
1,856,328.86
366,258.50
.54
36,547,386.47
1,0%,421.59
1,126.165.86
17
61,511.370.16
1,845,341.10
377,246.35
55
35,421,220.51
1,082,635.62
1,159.950.83
18
61,134,123.81
1,834,023.71
388,563.74
53
34,281,269.78
1,027,838.09
1,194,749.36
19
60,745,560.07
1,822,366.80
400,220.65
57
33,066.520.42
991,995.61
1,230,591,84
20.
60,345,339.42
1,810,360.18
412,227,27
58
31.835.928.58
955,077.86
1,267,509.59
21
59,933,112.15
1,797,993.36
424.594.09
.59
30,568,418.99
917,052,57
1,305,534.88
22
59,508,318.06
1,785,255.54
437,331!!!
60
29,262,884.11
877,886.52
1,344,700.93
23
59,071,186.15
1,772,135.68
450,451 87
Cl
27,918,183.18
837,545.50
1,385,041.95
24
58,620,734.28
1,758,622.03
463,[«5,'J2
62
26,533,141.23
795,994.24
1,426,593.21
25
68,156,768.86
1.744,703.07
477,884.38
03
26,108,548.02
763,196.44
1,469.391.01
26
57,678,884.48
1,730,366.63
492,220.92
64
23,637,157.01
709,114.71
1,513,472.7!
27
57,186,063.56
1,715,699.91
503,987.64
65
22,123,684.27
663,710.53
1,668,876.92
28
56,679,676.02
1,700,390.28
522,197.17
06
20,564,807.35
616,944.22
1,605,643.23
29
66,157,478.85
1,684,724.37
537,863.€c
67
18,959,164.12
568,774.92
1,653,812.6^
30
55,619,615.77
1,668,588.47
553,998.98
6S
17,305,351.59
519,160.56
1.703,425,fO
31
55,065,616.79
1,651,%8.50
670,618.aj
69
15,601,924.69
468,057.74
1,754,529.71
32
54,494,997.84
1,634,849,93
587,737.r2
70
13,847,394.98
415,421.85
1,807.165.C('
33
53,907,260.32
1,617,217.81
605. 369.0-1
71
12,040,229.38
361.206.88
1,861,380.57
34
53,301,890.68
1,599,056.72
623,530.73
72
10,178,848.81
305,365.46
1,917,221.99
35
52,678,359.95
1,580,350.80
642.236 &.
73
8,261.626.82
247,848.80
1,974,738.&:
36
52.036,123.30
1,561,083.70
661,503.7:.
74
6.286,888.17
188,606.65
2,033,980.80
37.
51,374,619.55
1,541,238.59
681,348.86
75
4,252,907.37
127,687.22
2,095,030.23
38
50,693,270.69
1,530,798.12
70i,7S9.r:;
7G
2,157,907.14
64,737.21
2,157,85024
BULLETIN OF.S LOIS ET ACTES
TABLEAU
CORRESPONDANT AU VERSEMENT No. 4
335
Capital 66,250,000.00
Intérêts 6%
Amortissements 3 7 ans en 74 semestrialités égales.
se montant à: Frs. 2,238,714.04
Nos. des
Sommes
Amor-
Xcs.dcs
Sommes
Amor-
semes-
restant ducs
Intérêts
tissements
semes-
rcst.int ducs
Intérêts
tissements
trialités
trialités
1
66,250.000.00
1,987,500.00
231,214.0-f
38
49,626,105.10
1,488,783.15
749,930.92
2
65.998,7^.96
1.979,968.58
258,750.46
4SS7«,174.18
1,466,285.23
772,428.81
3
^,740,035.50
1,872,201.03
256,512.;. ^■
m
48.103.745.37
1,443,112.36
795,601.68
4
•65,473.522.52
1,964,205.68
274,508.36
-n
47.308,143.69
1,419,244.31
819,469.73
5
65,199,014.16
1.955,970.42
282.749.€2
ti
46,4<SS,673.96
1,394,660.22
844,(»3.82
G
64,916,270.64
1,947,488.12
291,225 f 2
4"
4"-.644,620.14
1,369,338.60
869,375.44
7
64,625,044.62
1.938.751.34
299,932 70
44
44.775.244.70
1,343,257.34
895,456.70
8
64,325,081.92
1,929.752.46
308,961. r.^
r>
4.3.879,788.00
1,316,393.64
922.320.40
9
64,016,120.34
1,920,483.61
318.230.^3
45
42.957,467.60
1,288,724.03
949,990.01
10
63,697,889.91
1,910,936.70
327,777.34
47
42.007,477.59
1,260.224.33
978,489.71
11
63,370.112.57
1,901.103.38
337,610.6-;
4,8
41,028,987.88
1,230,869.64
1,007,844.40
12
63,032,501.91
1,890,975.05
347,738.98
49
40,021,143.48
1,200,634.30
1,038,079.74
13
62,684,762.93
1,880,542.89
358,171.13
.50
38,983,033.74
1,169,491.91
1,039,222.13
14
62,326,591.78
1,869,797.75
368.916.29
51
37,913,841.61
1,137.415.25
1,101,298.79
15
61.957,675.49
1,858,730.26
379.983. 7S
52
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1,134,337.76
18
61,577,691.71
1,847,330.75
391,383.29
53
35,678.205.06
1,070,346.15
1,168,367.89
17
61,186,308.42
1,835,589.25
403,124.79
34
34,509,837.17
1,035,295.12
1.203.418.92
18
60,783,183.63
1,823.495.51
415,218.53
33,3f>6.418.25
999,192.55
1,239,521.49
19
60,367,965.10
1.811,038.95
427.675 on
32,056.896.76
962,006.90
1,276,707.14
20
59,940,290.01
1,798,208.70
440..5O5.C':
ni
30,790.189.62
923.705.69
1,315.008.33
21
59,499,784.67
1,784,993.54
453.720.ro
58
29.475,181.27
884,235.44
1.334,458.60
22
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467.332.11
59
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843.621.68
1.395,092 36
23
58,578,732.06
1,757,361.96
481,362.08
CO
26,725,630.31
801,768.91
1.433.945 ]:;
24
58,097.379.98
1,742,921.40
495.792.64
01
2.5,288,685.18
758,660.56
1,480,053 48
25
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1,728,047.62
510,666.42
C2
23,808,631.70
714,258.95
1,524,455.09
26
57,090,929.92
1.712,727.63
525.986.41
03
22,284,176.61
668,535.30
1,670.188 74
27
56.564,^34.51
1.696,945.04
541.766.00
C4
20,713.987.87
621,419.64
1.617.294.40
28
56,023.168.51
1,680,695.06
558,018.98
65
19,096,693.47
572,900.80
1.665,813.21
29
55,465,149.53
1,663.954.49
574.759.5Û
03
17,430.880.23
522,926.41
1,715,787.63
30
54,890,389.98
1,646,711.70
692,002.34
C7
15,715,092.60
471,462.78
1.767,261.26
31
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1,628,951.63
609.762.41
es
13,947,831.34
418.434.94
1.820,279.10
32
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C9
12,127.552.24
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1,874,887.47
33
53,060,569.95
1,591,817.10
646,897.94
70
10,252.664.77
307,579.94
1.931,L34in
34
52,413,672.01
1,572,410.16
6C6.301P,S
n
8,321,530.67
249.645.92
1,989,068.12
35
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1.552,421.04
686,233.00
72
6,332,462.55
189,973.88
2.048,74016
36
51,001,075.13
1,531,832.^
706,881.79
73
4,283,722.39
128,511.67
2,110,202 37
"'
50,354,193.34
1,510,625.80
728,088.24
7J
2.173.520.02
65,205.60
2,173,508.14
336
EULLtTIN [:';3 LOIS ET ACTLS
TABLEAU
CORRESPONDANT AU VERSEMENT No. 5
Capital 66,250,000.00 Francs Français
Intérêts 6%
Amortissements 3 6 ans en 72 semestrialités égales.
se montant à: Frs. 2,256,080,15
Nos. des
Somm.s
Amor-
Nos. des
Sommes
Amor-
semes-
restant dues
Intérêts
tissements
semes-
restant ducs
Intérêts
tissements
trialités
trialités
1
66.250,000.00
1,987,500.00
268,580.15
o7
49,255,337.40
1.477,660.12
778,420.03
2
65.981,419.85
1,979,442.60
276.637.56
38
48.476.917.37
1,454,307.52
801,772.63
3
65.704,782.30
1.971,143.47
284.936.68
g''
47.675,144.74
1.430,254.34
825,825.81
4
65.419,845.62
1,962,595.36
293.484.79
4Û
46.849.318.93
1.405.479.57
850.600.58
5
65,128,360.83
1,953,790.82
302,289.33
11
45,998.718.35
1.379,981.55
876.118.60
6
64,824.071.50
1,944,722.15
311, .358.00
42
45,122,599.75
1,353,677.99
902,402.16
7
64,512,713.50
1.935.381.44
320,698.74
4;5
44,220,197.59
1,326,605.93
929,474.22
g
64,192,014.76
1,925,760.44
330,319.71
44
43.290.723.37
1,298.721.70
967.358.45
9
63,861,695.05
1,915.850.85
340.229.30
45
42,333,364.92
1,270,000.95
986.079.20
10
63,531.465.75
1.905,643.97
350.436.18
■i,"
41.347.285.72
1.240,418.57
1,015,661.58
11
63.171.029.57
1,895,130.80
360.949.26
47
40.331,624.14
1.209,948.72
1.046.131.43
12
62,810,080.31
1,884,302.41
371.777.74
•iS
39,285,492.71
1.178,564.78
1.077.516.37
13
62,438,302.57
1,873,149.08
382,931.07
4"...
.38.207.977.34
1.146,239.32
1,109.840.83
14
62.055,371.50
1,861.661.15
394.419.00
50
37.098,136.51
1.112,944.10
1,143,136.05
35
61,660.952.50
1,849,828.57
406.251.58
■51
35,955.000.46
1.078.650.04
1.177,430.14
16
61.254,700.92
1,837,641.03
418,439.12
S 3 .
34.777,570.32
1,043,327.11
1,212,753.04
17
60,836,261.80
1.825,087.85
430,S92.30
53
33.564.817.28
1,008.944.52
1,249,13563
18
60,405,269.50
1,812,1.5S.09
443,922.06
54
32.315,681.65
969,470.45
1,286,609.70
VJ
59.961.347.44
1.798,840.42
457.239.73
5"
31.029,071.95
930.872.15
1,335,208.{)0
20
59.504,107.71
1,785,123 20
470.9^.92
ciZ
29.703,863.95
891.115.92
1,364,964.23
21
59,033,150.79
1,770,994.52
483 085.63
57
2,8,338.899.72
830,166.99
1.403.913.16
22
58,548,065.16
1,756,441.%
499.638.19
5S
23.932.9S6.56
807,989.60
1,448.090.55
23
58.048.426.97
1,741.452.81
514.627.34
'.0
25.4S4.8%.01
764,546.88
1,491,523.27
24
57.533.799.63
1.726,013.99
530.066.16
CO
23,993.362.74
719.800.88
1,536.279.27
25
57,003.733.47
1,710,112.00
548,968.15
ei
22,457,083.47
673.712.50
1,582,367.^
2S
56.457,765.32
1.693.732.96
562.317.19
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20.874,715.82
626,241.47
1,629,838.68
27
55.895.418.13
1.676.862.54
579.217.61
C3
19,244,877.14
577,346.32
1.678.733.83
28
55,316,200.52
1,659,4S6.02
696,594.13
C4
17.566.143.31
526.984.30
1.729.095.85
29
54,719,606.39
1,641,588.19
614,491.96
C'y
15.837,047.46
475,111.42
1,780,968.73
30
54.105.114.43
1,623,153.43
632.925.72
66
14.0.56.078.73
421.682.36
1,834.397.79
"1
63,462,187.71
1,604,165.63
651.914.62
67
12,221,680.94
366,650.43
1,889,429.72
32
52,820,273.19
1,584,608.20
C71.471.95
GS
10.332.251.22
309.967.54
1.946,112.61
33
53,148,801.24
1.564.464.04
691.61611
69
S..3S6.138.61
251,584.16
2.004.495.99
34
51,457,185.13
1,543,715.55
715,364.60
70
6.381,642.62
191.449.28
2,054.630.87
35
50,744,820.53
1.522,344.62
733,735.53
71
4,317,011.75
129.510.35
2,123,589.80
33
50,011,085.00
1,500,332.55
755,747.60
7-
2.190,441.95
65,71326
2.190.366.89
BULLETIN DES LOIS GT ACTES 777
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu 'l'article 35 de la Constitution;
\''u les articLes 4 et 5 de la Loi du 4 Juililet 1933 sur le Budiget et
la Ccimiptaibilité Publique prorog^ée par Arrêté en date du 28 Sep-
temlbre 1934;
\'u La loi du 28 Mars 1935 sanctionnant, avec modifications, le Con-
trat de vente à la République d'Haïti de tout le capital social de la
Banque Nationale de la République d'Haïti ;
Vu la loi du 21 Mai 1935. ratifiant et aipprouvant le Contrat de
vente des actions de la Banque Nationale de la République d'Haïti
modifié par les parties ;
\'u la Loi du 6 Juillet 1935. ouvrant au Départemnt des Finances
un Crédit Extraordinaire de Cinq Millions Cinquante MUle Gourdes
(Gdes. 5.050.000) pour faire face aux dépenses afférentes à l'acquisi-
tion par l'Etat des actions de la Banque Nationale de la RépuMique
di'Haïti et à l'apurement des comptes de cette Institution ;
Considérant que les frais relatifs à l'apurement des comptes de la
Bar.que Natioiiiale de la République d'Haïti s'élèvent à plus de Cin-
quante Miltle Gourdes (Gdes: 50.000) rendamt ainsi, insuffisante, la
provision établie par !a sus-dite loi de Crédit Extraordinaire du 6
Juililet 1935;
Considérant qu'aucune dépense de cette nature n'est prévue au Bud-
get de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances.
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat.
ARRETE :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un Crédit
Extraordinaire de Vingt et un Mille Quatre Vingt Dix Sept Gourdes
Cinquante Centimes (Gdes. 21.097.50) pour couvrir les frais relatifs
à l'apurcnient des comptes de la Banque Nationale de la Réputblique
d'ffaïti.
338 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
xA.rticIe 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
distponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diliigence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FREDERIC DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : YRECH CHATELAIN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution ;
\'u les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux ;
Considérant que, par suite du décès du Magistrat Communal de
Fort-Liberté il inuporte en vue d'une meiWeure administration, de
dissoudre le Conseil Communal de cette ville et de former une com-
mission pour gérer ses intérêts jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE:
Art. 1er. — Le Conseil Communa:! de Fort-Liberté est dissous. Une
commission composée des citoyens Carré Leconte, Président, Gran-
disson Eugène et Ernest Fils-Aimé, membres est instituée pour gé-
rer les intérêts de cette commune jusqu'aux pro'Chaines élections.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 330
SECRETAI RERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été comimuniquées par le sieur Foede Robert Nader le dit
sieur est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformiément aux dispo-
sitions de l'article 2 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 2 Septem'bre 1935.
Service du Protocole
RECEPTION
Au Palais National de LL. EE. MM. Elias Brache hijo et le Dr.
Garcia Mella, Ambassadeurs chargés de la mission spéciale de
représenter le Gouvernement Dominicain aux Fêtes de
la Libération Nationale
Le maiidi 20 Août à 11 h.J/? ^..m. Son Exce'Mence M. le Président
de la République a reçu en audience solennelle au Palais National LL.
EE. MM. Elias Brache hijo et le Dr. Moïses Garcia Mella, qui Lui
ont remis les lettres de créance par lesquelles Son Excdlllence le Gé-
néralissime Dr. Rafaël L. Trujil'lo Molina, Président de la Répu-
blique Dominicaine, les aocréditent en qualité d^'Amlbassadeurs aux
Fêtes de la Liliération Nationale.
LL. EE. MM. Elias Brache hijo et le Dr. Moises Garcia Mélla ont
été conduites par Monsieur Carrié, Chef du Protocoile, d(ans une voi-
ture de la Présidence, escortée d'un groupe d'aides de camp.
Accueilles au périst^nle du Palais par le Chef de la Maison Militaire
de Son Excellknce, LL. EE. MM. Elias Brache hijo et le Dr. Moises
Garcia ^leLla furent introduites dans le grand salon diplomatique où
les attendait Son Excelilence M. le Président de la République, entou-
rée des Secrétaires d'Etat, du Sous-Secrétaire d'Etat, du Chef du Ca-
binet Particulier. Etaient également présents : S. E. Monsieur Elie
Lescot, E.E. et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Santo-Domingo,
Monsieur Ernest Douyon, Président du Tribunal de Cassation, Mon-
sieur L. Zéphirin. Président du Sénat de la République, Monsieur D.
340 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Estimé, Président de la Chanilbre des Députés, les Colonels D. Ca-
lixte. Commandant de la Garde dliaïti et Jules André, Sous-Chef de
la Garde.
A leur arrivée et à leur départ les honneurs militaires furent ren-
dus par un bataillon de la Garde d'Haïti. La musique de la Garde
exécuta l'hymne national haïtien et l'hymne national dominicain.
Après les discours d'usage le Chef du Protoicoik présenta les dis-
tingués Ambassadeurs aux personnalités présentes, et le Président de
la République eut avec eux une conversation pleine de cordialité.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion :
DISCOURS DE S. E. M. LE Dr. MOÏSES GARCIA MELLA
Senor Présidente de la Republica
Excel encia,
Ha sido con el mayor entusiasmo que Su Excelencia El Generali-
simo Doctor Rafaël Leonidas TrujiMo Molina, Présidente de Ja Re-
publica Dominicana. acogio 'la invitacion que Le hizo Vuestra Exce-
lencia por mediacion de la Legacion haitiana en Santo Domingo de
concurrir a las actos con que el Gobierno y el Pueblo haitianos ceile-
braran este primer aniversario de su segunda independencia.
Y consecuente con la poUitica de salidaridad que felizmente préside
las reflaciones de las dos repu^blicas, nos ha confiado la honradora
mision de representarlo en ellos para ofrecer ail heroico pueblo haitia-
no el testimonio de su admiracion y su respeto.
Ni la comunidad de la tierra, ni la contempilacion del mismo cielo,
despiertan en los espiritus la mejoT co'mprension de sus intereses
reciprocamente estrechos, como el sufriniiento sobrevenido en igual-
dad de circunstancias, enianado de identicos dolores y dependente de
la misma causa.
Ejemiplos vivos de esta verdad ofrecemas al mundo haitianos y do-
minicanos, ayer divididos por disenciones sin sentido, por réticentes
suspicacias y hoy abrazados en un solo sentimiento, decididos a luchar
por la consecucion de un porvenir halagueno y fecundo para la isla,
que es nuestra patria comun.
Inspirados en altisimcs sentimientos de concordia Vuestra Exce-
lencia y el Honorable Présidente Truijililo Moilina, selllaron la fraterni-
dad daminico-haitiana el 27 de febrero de este ano con el acuerdo que,
revelador del mas puro y acendrado patriotismo, puso fin a la trascen-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 34 1
dentaJ y espinosa divergencia sobre ironteras, ofreciendo, en estos
mo/mentos en que el mundo parece que corre precipitaido hacia la
i^uerra, un alto ejemplo de prudencia y de amor a la paz,
Feliz coincid-encia ! Este acucvdo es d>juiO'Stvacion de nob-kza, ejem-
plo de ensenanza. augurio y presagio de un brillante porvenir.
Senor Présidente,
Ail poner en vuestras manoiS las letras que nos acreditan Embaja-
dores especiales de Su Excelencia el Présidente de la Republica Domi-
nicana, en les actos con que el entusiasmo y el amior a la libertad del
puebilo haitiano celebran el cumiplimiento de este primer ano de su
segunda independencia, cumplimos personal y especial encargo de
ofreceros la sug"uridad de la invariable amistad y del ferviento aprecio
deil Generalisimo Doctor Rafaël Leonidas TrujiLlo Molina, y en ha-
ciendcilo, hacemos votos por la estabilidad de la Patria d/e Petion y
DessaJines y por la ventura personal de Vuestra Excelencia.
Traduction
Monsieur le Président de la RépuMique,
ExceWence.
Ce fut avec le plus grand enthousiasme que Son Excelllence le Gé-
nérailissime Dr. Raiael L. Trujilllo Molina, Président de la République
Domiinicaine accueillit l'invitation que lui fit Votre Excelllence par
l'intermédiaire de la Légation d'Haïti à Santo-Domingo de prendre
part aux manifestations par lesquelles le Gouvernement et le Peuple
Haïtiens célébreront Je premier anniversaire de leur seconde indé-
pe.nldance.
Eit conséquent avec la politique de solidarité qui préside heureuse-
ment aux relations entre les deux républiques, il nous a confié la
mission qui nous honore de l'y représenter pour offrir à l'héroïque
peuple haïtien le témoignage de son admiration et de son respect.
Ni la communauté de tei-ritoire, ni La contemiplation du même ciel
n'éveillent dans l'esprit la meilleure compréhension des intérêts réci-
proquement étroits, ccmme la souffrance survenue dans des circons-
tances semblables, émanée de douleurs identiques et dépendant de la
même cause.
Haïtiens et dominicains, nous offrons au monde des exemples vi-
vants de cette vérité, hier divisés par des dissentiments irraisonnés,
par des suspicions cachées, et aujourd'hui unis en un seul sentiment,
décidés à lutter pour conquérir un avenir meilleur et fécond pour l'Ile,
qui est notre patrie commune.
342
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
S'inspirant des plus hauts sentiments de concorde. Votre Excellence et
l'honorable Président Trujillo Molina, scellèrent la fraternité domini-
cano-haïtienne le 27 février de cette année par l'accord qui, révélateur
du pluis pur et plus élevé patriotisme, mit fin au transcenidantal et
épineux différend des frontières, offrant, en ces moments où le monde
semlble courir avec frénésie à la guerre, un haut exemiple de prudience
et d'amour de la paix.
Heureuse coïncidence ! Cet accord est une démonstration de no-
blesse, un exemple d'enseignement, augure et présage d'un brillant
avenir.
Monsieur le Président,
En remettant entre vois mains les lettres qui nous accréditent Am-
bassadeurs spéciaux de Son Excellence le Président de la République
Dominicaine aux manifestations ]>ar lesquellles l'enthousiasme et
l'amour de la liberté du peuple ha'itien célèbrent l'accomplissement
de cette première année de sa seconde independiance, nous nous ac-
quittons de la mission personnelle et S|péiciale de vous offrir l'assu-
rance de l'invariable amitié et de la fervente considération du Général
Dr. Rafaël Leonidas Trujilllo Malina, et en le faisant, nous formons
des vœux pour la stabilité de la Paitrie de Petion et de Dessalines et
pour le bonheur personnel de Votre Exce'Mence.
R1<:P0NSE DE s. E. M. VINCENT
PRESIDENT DE L-\ REPUBLIQUE
Messieurs les Ambassadeurs,
J'éprouve un bien grand plaisir à recevoir de vos mains les lettres
qui vous accréditent Ambassadeurs spéciaux du Gouvernement Do-
minicain pour assister à la célébration du premier anniversaire de ce
que Vous appelez si heureusement et qui est, en fait comme en droit,
une véritable seconde Indépendance pour le peuple haïtien. L'empres-
sement avec lequel Son Exceflilence le Générailissime Rafaël leonidas
Trujillo Molina, Président de la République Dominicaine, a répondu
à notre invitation, la qualité de ceux qu'Elle a déléigués pour La re-
présenter, Elle, son Gouvernement et la noble Nation voisine sont un
témoignage nouveau et réconfortant de l'amitié doiminicaine qui s'est
affirmée avec force dans des circonstances particulièrement délicates
de notre vie nationale, trop récentes d'ailleurs et par conséquent trop
vivantes dans les esprits et les cœurs haïtiens pour qu'il soit nécessaire
de les rappeler.
.iULLETIN DES LOIS ET AC:TC,S
343
Mais pour consolider cette amitié pour la rendre agissante toujours
et fructueuse dans ses manifestations pour les deux nationalités qui se
partaig-ent la Souveraineté de l'Ile, il fallait effacer toutes les causes
de dissentiments actuelles et prévenir en même temps celles de demain.
C'est à cela qu'a travaillé, avec un sens admirable de la comaniunauté
d'intérêts des deux peuples et de l'identité de leurs destinées, Votre
très honorable et très illustre Présid'ent. Je suis heureux, en vérité,
et fier tout ensemble de m'être renicontré avec lui sur ce point, d'avoir
comibiné mes efforts avec les siens pour servir nois pays respectifs
considérés comimes des patries communes et. du même coujp, la cause
de la paix et de la civilisaition. en réaiLisant en un court e^space de
teniips. ce que presqu'am siècle d'histoire n'avait fait qu'embrouiller
et compliquer et qui, malgré un traité de fraîche date, restait une épée
de Damodlès susipendue sur nos têtes. Je veux parikr du règllement
définitif de la vieille et troublante question des frontières dont les
actes ont été signés l'an dernier, en votre s/i:)llend:ide capitale de Santo-
Domingo. la plus ancienne du Nouveau-Monde, au cours d'une journée
die glorieux anniversaire pour le peuple d'oiminicain et où j'étais allié
lui apporter moi-même le salut et l'admiration du peuple haïtien. C'est
une mis-ion pareille que vous remplissez aujourd'hui parmi nous, ren-
dant concrète cette pensée du Chef di'Etat voisin : «Prères dans le
ma.!heur et ila souft'rance, les Dominicains et (les Haïtiens doivent
l'être ar.ssi dans le l>onheur et la joie».
Rien, en effet, de ce qui touche l'un des deux pays, de ce qui intéresse
son existence et son hoinneur ne saurait rester étranger ou indifférent
à l'autre. Au nom du Gouvernement comime en celui de la Nation,
j'adresse un cordial Merci à Son Excellence le Président Rafaël
Leoni'das Trujililo Molina. en formant des vœux ardents pour la pros-
périté de la belle patrie de Duarte. le bonheur personne!l de Son Chef
et [)our le vôtre aussi. Messieurs les Amibassadeurs.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDt:.\'T DE I.A REPURUQVE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septemlbre 1860 sur l'exercice du droit de grâce
344 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'à l'occasion du premier anniversaire de l'Haïtianisa-
tion de la Garde d'Haïti, il importe de prendre une m'esure de clé-
mence en faveur de certains militaires condamnés;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice;
ARRETE :
Art 1er. — Grâce pleine et entière est aocordiée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — aux condamnés suivants :
1) Lamercier Bernard, condanmé à 1 an de travaux forcés, par
jugement en date du 26 Septembre 1934;
2) Alfred Georges, condamné à 2 ans de travaux forcés, par juge-
ment en date du 26 Septemibre 1934;
3) Josaphat Dorvil. condamné à 18 mois de Travaux forcés, par
jugem^ent en date du 7 Septemibre 1934;
4) Louis Delva. condamné à 2 ans de travaux forcés, par jugement
en date du 1er Février 1935;
5) Fortuné Louis, condaminié à 6 mois de Travaux forcés, par ju-
gement en date du 13 Février 1935;
6) Téllémaque Jacques, condamné à 6 mois de travaux forcés, par
jugement en date du 4 Avril 1935 ;
7) Jules Rénélus. condamné à 6 mois de Travaux forcés, par ju-
gement en date du 22 avril 1935 :
8) Céus Vertilus comd'amné à 6 mois de Travaux forcés, par juge-
ment en date du 23 Mars 1935;
9) Robert Gustave, condamné à 6 mois de Travaux forcés, par
jugement en date du 26 Mai 1935;
10) Lu)c Jean-Louis, condamné à 3 mois de travaux forcés par ju-
gienie'int en date du 3 Juin 1935 ;
11) Aug. Balan. condamné à 4 mois de Travaux forcés par juge-
ment en date du 26 Avril 1935 ;
12"! Volcius V^olcy. condamné à 6 mois de Travaux forcés, par
jugement en date du 8 Mars 1935 ;
13) Cascar Jean-Pierre, condamné à 3 mois de Travaux forcés par
jugement en date dii 30 Mai 1935 ;
14) Georges Pierre, condamné à 6 mois de Travaux forcés, par
jugement en date du 15 Février 1935.
BULLETIN DES LOLS LT ACTLS
345
Art. 2. — La peine de 3 ans de Travaux forcés prononcée contre
Milevoix Vile-François, par jugement en date du 16 Décembre 1934,
est commuée à ceWe d'une année de Travaux foroés.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera pubilié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Doinné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artidles 35 et 46 dte la Constitution ;
Vu Jes artioles 31 et 32 de la Loi du 6 Octolbre 1881 s.ur les Conseils
coimimunaux ;
Considérant qu'il importe, en vue d'une meilleure Adiministration,
de pourvoir à la form'ation d'une nouveille Comimission Communale
à Thomazeau ;
Est sur le raipiport du Secrétai're d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Article 1er. — Les citoyens Batravilile Denizé. Richard Romaiin et
Polynice Pongndn, sont respectivement nomimés. Présid'ent et Mem-
bres dé la Commission qui doit gérer les inltérêts de la Commune de
Thomazeau jusqu'aux prochaines élections.
Artidle 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Setrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1935,
An 132ème de F Inidépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
T^/^fy BULLETIN DLS LOIS LT /.CTi.S
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDES' T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Cotniimunaux ;
Considérant que le Conseil Communal de Petite Rivière de Nippes
est infirmé et qu'il y a lieu en conséquence, de former une Commission
pour obérer les intérêts de cette con^mune jusqu'aux prochaines élec-
tions ;
Considérant qu'il imiporte en vue d'une bonne aidmimstration, de
maintenir les conseillers restants à la tête de l'Administration com-
munale ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Article 1er.- — Les citoyens Pierre-Antoine Erasme, Simon Jean-
Simon et Maurice Gaspard sont respectivement nommés Président et
Membres de la Conmiission qui doit gérer les intérêts de la Commune
de Petite Rivière de Nippes jusqu'aux prochaines élections. ; .
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septemibre 1935,
An 132ème de l'Inidépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
■^cils Comjmunaux ;
BL'LLHTIN DP.S LOIS ET ACTES
347
Considérant qu'il inuporte en vue d'une meililcure Administration,
de pourvoir au remiplacement de Monsieur Robert Cyrilde, Membre
delà Commission Coniimunaile de GrandfBois;
Sur le rapiport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Arti'de 1er. — Le citoyen Auguste Po^liémon est nomimié Membre de
la Comimission Communale de Grand'Bois, en remipllaoemlent de Mon-
sieur Robert Cyrille.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
No. 91 Port-au-Prince. Le 2 Septembre 1935
CIRCULAIRE AUX PREFETS DE LA REPUBLIQUE
Monsieur le Préfet,
J'ai été désagréablement impressionné en Lisant dans les journaux
lés discours prononcés par certains Préfets à l'occasion des récentes
fêtes de la Restauration des droits du Peuple Haïtien.
En effet, ces discours révèlent que leurs auteurs n'ont pas eu à
tenir compte de leur position de représentants du Président de la
République dans leurs circonscriptions respectives. Manque de psy-
choilogie, défaut de mesure, incompréhension de la nécessité de sa-
crifier un bon mot. une idée pour ne pas froisser les susceptibilités
des Gouvernements avec lesquels le nôtre entretient des relations em-
preintes de cordialité, voiîà la note dominante de la plupart des dis-
cours qui me sont passés sous les yeux.
Je suis au regret de vous rappeler. Monsieur le Préfet, que votre
position officielk vous oblige à mesurer votre langage, à peser vos
expressions et à vous conformer dans tous vos actes aux directives
générales de la politique gouvernementale.
348
RULLETIN DES LOIS ET ACTES
Bn VOUS confiant d'ailleurs la direction de sa politique dans votre
Circonscription, Son Excellence le Président de la R'épufoilique avait
cru pouvoir compter surtout sur votre tact, votre sens averti des
re&ponsabilités de tous ordres inhérentes à l'exercice d'e votre fonc-
tion et doint vous devez avoir une notion nette et précise. Vous
n'êtes pas sans savoir que les bonnes relations entre Gouvernements
reposent sur le respect et lia courtoisie et qu'elles sont bien frag-iks
lorsqu'elles sont affranchies de ces conditions indispensables.
Pour n'avoir à l'avenir à regretter pour vous aucun mainquement
à vos responsabilités de fonctionnaire po/litique. je vous informe que
désormais aucun discours prononcé par les Préfets ne devra être pu-
lilié sans une autorisation expresse du Département de l'Intérieur.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma parfaite consi-
dération.
JH. TITUS
DECRET-LOI
STBNIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu 1). — Les articles 35 (alinéa a) et 47 de la Constitution;
2). — L'Accord sur l'organisation de la Garde d'Ha'iti, modifié par
la Loi du 22 Juin 1925 ;
3). — La loi du 23 Juilllet 1934 fixant la soildte et élargissant le cadre
des Officiers de la Garde d'Haïti ;
4). — La loi du 5 Septemibre 1934 fixant le mode de promotion des
Officiers et Sous-Officiers dans la Gande di'Haïti ;
Considiérant que le grade d'Adjudant prévu par l'Accord sur l'or-
ganisation de la Garde d'Haïti du 28 Février 1925 n'est pas encore
effectivement représenté dans le Corps ;
Considérant ([ue pour raocourpliasement de certains services mili-
taires et administratifs, le besoin de ce grade se fait maintenant sentir;
Considérant aussi que pour les mêmes raisons que dessus, il im-
porte de porter l'effectif des Majors et Premiers Lieutenants à leur
chiffre normal ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
BULLETIN DES LOIS' ET ACTnS
349
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ICt aj^irès approl)ation du Comité Pernuanent de l'Assomibllée Na-
tionale,
DECRETE :
Art. 1er. — Le grade dVVdjudant est institué dans la Garde d'Haïti.
ArL. 2.— Le nombre d'Adjudants ne dépassera pas 22 pour le ser-
vice do lig"ne et 4 pour Le service de santé.
Art. 3. — ^La solide nieiisueMe d'un Adj.udiant sera de Trois Cents
gourdes (G. 300.00).
Art. 4. — Le nomibre des Majors du Service de ligne et de l'Inten-
dance est porté à 10 au lieu de 9; celui des Premiers Lieutenants à
60, au Hem de 59.
Art. 5. — Le nonjbre des Sous-Lieutenants du Service de liigne est
réduit de 91 à 64. Cependant, cette réduction ne sera effective qu'au fur
et à mesure des vacances qui surviendront dans ce grade soit par le
yci\ normal des promo.tiions, soit par suite de diécès, démission ou tou-
tes autres causes de renvoi du service prévues par les Règlements
du Corps.
Art. 6. — 'Chaque vacance de sous-lieutenant dans le Corps sera com-
blée par lia nomination d'un Ad'judant. d'un Sergent et d"un gfarde
jusqu'à conicurrence du nombre de 22 Sergents et 12 gardes supplé-
mientaires.
Art. 7. — -Les Règlements de la Garde d'Haïti détermineront les
conditions de nominatio.n et le mode de promotion des Adjudants.
Art. 8. — Pour la solide, la raition et l'habililemenft, la différence cau-
sée par ce présent Décret-Loi, ne doit en aucun cas exicéder le Budiget
de la Garde.
Art. 9. — Le présent I>écret abroge toutes Lois ou dispositions d'e
Lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diiligence du Secré-
taire d'Etat de l'Litérieur.
Do-m-iié au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Par autorisajtion du Comité Permanent de l'Assemiblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
L. S. ZEPHIRIN
350 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET -LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u les artioks 30 et 35 de la Constitution ;
\u les articles 3 et 5 de la Loi du 4 Septembre 1935 sur le Budget
et la Comptaibilité Publique ;
Yu rArrêté du 28 Septembre 1934 mainterhant pour l'Exercice en
cours les budgets des voies et moyens et des Dépenses de l'Exer-
cice 1933-1934;
/Considérant qu'il est urgent d'effectuer des travaux d'aménagement
aux Tribunaux Civils de Fort-Liberté el de rAnse-à-\^eau et de
pourvoir certains Tribunaux Civils et Justices de Paix de mobiiliers
nécessaires ;
Considérant qu'il y a lieu, en couiséquence, de pourvoir à l'insuffi-
sanoe dûment constatée du crédit de l'article 513 du Budget de l'Exer-
cice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice :
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération au Conseil des Secrétaires d'Etat.
Et après approbation du Comité Permanent de r'Assemblée Na-
tionale,
DECRETE :
Anicle 1er. — -Un crédit supplémentaire de Quatre Mille Gourdes
est ouvert à l'artiole 513 du Budget de l'Exercice en cours pour amjé-
nagement des Tribunaux Civils de Fort-Liberté et de l'Anse-à-Veau
et achat de moibiliers à certains Tribunaux Civils et Justices de Paix.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Articlie 3. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septeniibre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances ; M. R. DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice; JH. TITUS
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
L. S. ZEPHIRIX
BULLETIN DOS LOIS ET ACTLS 3c 1
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u les articles 21 et 30 de la Constitution;
Considérant que l'Etat a pour devoir de prévenir l' ace oirijpili s sèment
de tou(s actes, pratiques ou autres susceptibiles d'entretenir les cro-
yances superstitieuses nuisibiles à la renoim/mée du pays;
Considérant en outre que les artides 405, 406, 2ème alinéa et 407
du Code pénal ont été abrogés en raison d'une aipplicatio^n exagérée
de ces textes, au préjudice du droit qu'ont les citoyens, particulière-
ment les ruraux de s'amuser et d'organiser des danses, sdon les
coutun]es localles;
Considérant qu'il coinvient de trouver les moyens d'enrayer les
pratiques suiperstitieuses tout en ne mettant pas obstade au droit lé-
gitime des paysans de s'amuser d'une manière honnête et décente;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d"Etat,
Et après approbation du Comité Permanent de irAssemblée Na-
tionale,
DECRETE :
Art. 1er. — Sont considérées comme pratiques suiperstitieuses: 1) les
cérémonies, rites, danses et réunions au cours desquels se pratiquent,
en offrande à de prétendues divinités, des sacrifices de bétail ou de
volailile; 2) le fait d'expfloiter le public en faisant accroire que, par
des moyens occul'tes, il est possible d'arriver soit à changer la situa-
tion de fortune d'un individu, soit à le guérir d'un mal quelconque, par
des procédés ignorés par la .science miédicale; 3) le fait d\'avoir en
sa demeure des objets cabalistiques servant à exploiter la crédulité
ou la naïveté du public.
Art. 2. — Tout individu convaincu dés dites pratiques superstitieuses,
sera condamné à un ennprisonnement de six moiis et à une amende
de quatre cents gourdes, le tout à prononcer par le Tribunal de simple
police.
Art. 3. — ^Dans les cas ci-dessus prévus, le jugement rendu sera exé-
cutoire, nondbstant appel ou pourvoi en cassation.
Art. 4. — Les objets ayant servi à la perpétration de Tinfraction
prévue dans l'article 3 seront confisqués.
Bulletin des Lois et Actes — 12
352
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
Art. 5. — Le présent Décret abroge toutes lois ou disipositions de
lois qui lui sont contraires, e't sera exécuté à la diilii'gence du Secré-
taire d'Etat de la Justice.
Donné au Pailais Natiomail, à Port-au-Prince, le 5 Septemihre 1935,
An 132ème de rind'épendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assembliée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
L. S. ZEPHIRIN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octo/bre 1881 sur les Co>n-
seils Communaux;
Considiérant qu'il i!m4:)orte, en. vue d'une meilileure ad'ministration,
de pourvoir à la formation d'une nouveWe Commission Comimunale
à Maïssade;
Sur le raipipcrt du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE:
Article 1er. — Les c'itoyens Fontanges Arnoux, Miguel Ra<phaël et
Daniel Louis-Charles sont resipectivement nodmmés Présidlenit et mem-
bres die la Corr'mission qui d'oit gérer les intérêts de la Commune die
Maïssadie jtisqu'aux prochaines élections.
Artiiiûle 2. — Le présent Arrêté sera pulblié et exécuté à la di*ligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Domié au Pailais National, à Port-au-Prince, le 11 Septerribre 1935,
An 132ènie de rindépendance.
STENIO VINCENT
]*ar !e Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 353
Sevice du Protocole
RECEPTION AU PALAIS NATIONAL
De Son Excellence Monsieur George A. Goardon Envoyé
Extraordinaiiie et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique
à Port-au-Prince
Le vendredi 6 Septemibre à 10 heures Yi , Son Exicelllence Mr. le
Président de la Répubilique a reçu en audie?nice sodennelle au Palais
National Son Excellence Monsieur George A. Gordon qui Lui a
remis avec les lettres die ra.ppeil de son prédécesseur les lettres de cré-
ance l'accréditant comane Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé-
nipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique à Port-aui-PritiJce.
Le Chef du Protocole, Monsieur Carrié et quelques aides de camp
die lia Maison MJlitaire diu Président de la Répuiblique, dans deux voi-
tures de la Présidence, allèrent chercher le nouveau Ministre à sa
résidence. — Monsieur Carrié invita S. E. Mr. Gordon à prendre place
à ses côtés et le cortège auquel s'étaient joints, dans une voiture de
la Légation Américaine Messieurs SeMen Chatpàn, C. Burke Elibrick
et Cari Breuer, Secrétaires de la Légation se rendit au Paillaiis National.
Aqcueilllis au péristyle du Palais par le Chef de la Maiso^n Militaire
du Président de la Républiique Son Excellence Monsieur Gordon et
les Secrétaires de l'a Légation furent introiduits dlans le grand salon di-
plomatique où les attendait Son Excellence Monsieur Vincent, Pré-
sident de la Répuiblique, entourée des Secrétaires d'Etat, du Sous- Se-
crétaire d'Etat, du Chef du Cabinet Particulier. Etaient également
présents: Monsieur Louis Zéphirin, Président d'u Sénat die la Ré-
publique, Monsieur D. Estimié, Président de la ChamJbre des Dlejjutés,
Monsieur Ernest Douyon, Président du Tribunal de Cassation, le Co-
lonel D. P. Caîixte. Commandant de la Garde #Haïti.
Après les discours d'usage, le Chef du Protdcoile présenta le dis-
tingue diplomate aux personnalités présentes puis l'invita à s'asseoir
auprès de Son Excellence Monsieur Vincent qui eut ave.: Lui une
conversation pleine de cordialité.
A son arrivée et à son diépart les honneurs milàtaires furent rendus
par un bataillon de la Garde d'Haïti. La musique àe la Garde exécuta
l'hymne national haïtien et l'hymne national américain.
OCA . BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Voici les discours qui ont été prononcés à cette Oiccasion:
Discours de S. E. Monsieur George A. Gordon
Mr. Président :
I hâve the honor to deiliver into Your Excedikncy's hanids the letters
oi creidence wherëby the Président of the United States accredits me
as Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary near Your
Excellency's Government, as well as the letters of recal'l of my
predecessor.
I hâve juis't corne not many diays ago from seeing the Presidentt of
the United States, who has especiallly charged me to express to
Your Exceililency his continued and liveLy interesit in the welfare and
materiall, devdloipimient of your country. I take pleasure in recaHIing
to Your Exceillency that through Président Roo,se,ve(lt's original visât
to Haïti in 1917, through tlie visit of Your Exc6lil.ency to Was'hingto'n
in Apr'il, 1934, and the conversations exohangedi uipon that oiocasion
foUowed as they were by concrète devlopments contributing so largely
toward the sdlution oi questions that were pending betweeli' our two
countries and finaWy through Président Roosevelt's second visit to
your country in Juily Oif last year, his synupathetic intereist has proven
itself to be not only long-standing but o\i duralble texture, and Your
Excellency may be assured that it remains strong and active.
It is a great pleasure to me to hâve the privilège to falilowing my
distiingwished predecessor, Mr. Norman Armour, whom, in addition
to the esteem and admiration whidh I entertain for him, I am happy
to count as one of my personal friends, in serving as représentative
of my coifnitry in the Repubilic of HaÀti.
I trust that during my sojourn in your country I may count dpon
the confidence and good will of Your Excelilency and on the friendly
coopération of the Government of the Republic of Haiti ; for my
part, Your ExiceUlency may rest assured that it is my earnest désire
and purpose to merit such good will and coopération, and in every
way possible to contribute to the maintenance and strengthening of
the historic and friendly ties which so happily subsist between our
twO' long established repuMdcs.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -iCC
Traduction du discours du Ministre des Etats-Unis d'Amérique
Monsieur le Président,
J"ai rhonneiir de remettre entre les mains de Votre Excellence les
Lettres de créance par lesqueilles le Président des Etats-U'nis m''ac-
créd'ite comme Envoyé Extraondinaire et Ministre Plénipotentiaire
auprès du Gouvernen-ent de Votre Excellence, aussi Ijien que les
lettres de rajppel de mon prédécesseur.
Je viens tout juste, il y a quelques jours, de voir le Président des
Etats-Unis qui m'a spécialement chargé d'exprimer à Votre Excel-
lence son intérêt constant et vivace pour le bonheur et le dléveloppe-
nient matériel de votre pays. Je prends plaisir à rappeler à Votre
Excel!ence que par la visite initiale d'u Président Roosevelt en Haïti
en 1917, par la visite de Votre Excellence à Washington en Avril 1934
et les conversations échang-ées à cette occasion, siui'vies comme eles
l'ont été par les dévelopipemenits concrets qui ont si largement con-
tribué à la solution des questions pendantes entre nos deux pays, et
finalement par la seconde visite du Président Roo-sevelt à votre pays
en juillet de l'année dernière, son intérêt symaipthique s'est révélé
non senkment persistant, mais d'une trame diiralble, et Votre Ex-
cddeiice ] eut être assurée qu'il restera fort et actif.
C'est un grand plaisir pour moi d'avoir le privilège de succéder à
nwn distingué prédécesiseur, Monsieur Norman Armour, que, en
sus de l'estime et de l'admiration que je lui porte, j'ai l'honneur de
comipter comme un de mes amis personnels, au poste de reiprésentant
de mon j^ays auprès de la République d'Ha'iti.
Je crois que, pendant mon séjour dans votre pays, je pourrai compter
sur la confiance et le bon vouloir de Votre Excellence ainsi que sur
la cocpération amicale du Gouvernement de la République d'Ha'iti.
Pour ma part, Votre Exceillence peut garder l'asisurance que mon plus
ardent d'é&ir et mon but sont de mériter un td bon vouloir et une
teKe ccc<] ératicn, et de cortribuer par tous les moyens possibles au
naintien et au renforcement des liens historiques et d'amitié qui ont
si heureusement subsisté entre nos deux Républiques depuis long-
temps établies.
356 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Discours de Son Excellence Monsieur le Président de la République
Monsieur le Ministre,
Le nouveau Message de sympathie et d'amitié que vous nouis ap-
portez de la part de Son Excelllence le Président Rooseve'lt et les sou-
venirs agréables que vous voulez bien rappeler en me remettant les
Lettres qui vous accréditent en qualité d'Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique auprès de ce
Gouvernement, nous touchent profondément.
S'il y a quelqu'un qui sait et qui peut témoigner de ce «vivace in-
térêt» que le Président actuel des Etattis-Unis porte à la prospérité et
au développement matériel de notre pays, c'est bien celui qui a l'hon-
neur de vous recevoir aujourd'hui. Le piluis heureux des hasards
avait voulu, en effet, que je fusse membre du Gouvernement au début
de Tannée 1917, lorsque le Président RoO'seveilt, alors Sous-Secrétaire
à lia Marine, fit sia première visite en Haïti. Je peux do^nc dire que
j'ai en quelque sorte vécu l'enthousiasme qu'il, ma'nifesjta à cette
époque et qu'il n'a jamais cessé de manifester depuis pour les beautés
naturelles du pays, la grandeur de ses ruines historiques et ses évi
dentés possibilités économiques.
Et lorsque, plus tard, au printemps de l'année dernière, la Provi-
dence, dont les desseins sont impénétrables, ayant réglé presque sur
le même plan nos destinées personnelles, décida notre rencontre à
Washington pour la discussion des intérêts de nos Patries respectives,
j'étais d'avance persuadé que la cordialité de l'accueil et la haute com-
préhension de l'hoimime d'Etat, qui marquera certainement l'époque
cantemporaine de son incompanable activité au service de la Justice
et de l'Humanité, maintiend'raient nos conversations dans Fatmos-
phère de confiance et de courtoisie qui assure les résultats satisfaisants,
VoU|S avez dit vous même, Monsieur le Minisitre, comment ces entre-
tiens inoubilia^bles furent suivis d'actes concrets qui ont si largement
codtribué à la solution des questions pendantes entre nos dteuix pays
et qui eurent leur édlatant épilogue au Cap-Haïtien, au. cours de la
seconde visite que nous fit le Président Roosevelt, au mois de Juillet
de cette même année 1934.
Votre éminent prédécesseur, M. Norman Armour, avait apporté à
cette œuvre de paix et d'amitié internationaile la plus loyale et la
pllus généreuse des colILaborations. C'est vous dire à quel point nous
partageons l'estime et l'admiration que vous avez pour lui et qu'il
mérite à un si haut degré. Il fut l'ami des Haïtiens. Il appliqua
BULLETIN DES LOIS ET ACTIFS
357
toutes les ressources de sa fane psyohotlogie à les bien comprendre, et
il' y parvint avec une teMe aisance qu'il restera, pendiant longtemps,
et après k Président Rossevelit. le citoyen américain le pluls populaire
parmi nous. Aussi bien, de savoir, dès ce premier contact, que vous
le comptez au nombre de vos amis personnels — et la vraie amitié
ne se con:!prenant pas sans une certaine commuiniauté d'idées et de
sentiments — confirme, en nous, la conviction que, grâce aux quailités
qui vous distinguent et à l'assurance que vous nous donnez de votre ar-
dent désir de poursuivre la même politique fructueuse, aussi bien qu'à
la constante bonne voilonté et à l'esiprilt de coopération natureEe que
vous rencontrerez toujours dans toutes les sphères du Gouvernement,
rien ne nous sera plus aisé que de maintenir et de raflfermir de plus en
pilviS les liens historiques elt amicaux qui existent si heureusement
entre les deux plus vieilles Républiques du Nouveau Monde.
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT Db LA REPUBLIQUE
Vu les Articles 21 et 30 de la Coinstitution ; ,
Vu la Loi du 25 Août 1932, réorganisant la Direction Générale des
Travaux Publics ;
\'u le Décret de l'Assembilée Nationale, en date du 31 Août 1934,
ratifiant la Conventioffi Intemtationale des Télécommunications signée
à Madrid le 9 Décemibre 1932;
Considérant que la République d'PIaïti s'est engagée à prendre les
mesures nécessaires pour faire, observer, dans les limites de son ter-
ritoire, les digporsitions d)e la dite Conveintion et des Règrlements y
annexés, et apéciajlement celles prévues aux artidles 7, 8, 10, 14 et 20
du Règlement Général des Radiocanununications ;
Considérant qu'il convient de diriger et de réglementer la radiocom-
n unication tant au point de vue de la transmission que de la récep-
tion, pour qu'elle atteigne pleinement ses buts ;
Considérant d'autre part qu'il importe d'augmenter les revenus du
Trésor Publit ;
Sur le rapport des Seicrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'In-
térieur et des Finances,
35>^
BULLETIN DES LOIS ET ACTftS
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et après a,pipriobaticn du Comité Permanent de l'Assen^bllée Na-
tionale,
DECRETE :
Article 1er. — ^Toutes les formes de communication par radio, radio-
télégraphie, radiotéléphonie, (radiodiffusion) 1) entre ks stations si-
tuées sur le territoire de la République, (2) entre une station située
sur un point du territoire et une station étrangère quelconque ou une
station mobile (bateau en mer, aéronef ou autre) sont sous le con-
trôle de la Direction Générale des Travaux Publics, comme il est pré-
vu à l'Article 2 de la Loi du 25 Août 1932, réorganisant la Direction
Générale des Travaux Publics.
Article 2. — Les attributions de la Direction Générale des Travaux
Publics sont :
a) Glasser les stations de radiio;
b) Prescrire la naiture du service qui sera rendu par chaque classe
de station pourvue de liceince et par chacune de ces stations en par-
ticulier ;
c)Assigner Les leil^tres d'aipipel, les fréquences ou longueur d'ondes
de chaque, station et diéterminer la pu'isisance maximum qu'elle uti-
lisera et le ten-jps pendiant lequel eMe devra faire aes émissions;
d) Réglementer et contrôler la qualité des appareils, en vue de leurs
effets extérieurs, la pureté de leur émisision, la stabilité de leur fré-
quence ;
e) F'n-|pêcher tout changement (1) de longueur d'ondes; (2) de
puîssaince, (3) de cafsCtère des signaux émis, (4) d'horaire assigné
l'our en iss'io'n, à moins que ces chang^ementis ne soient reconnus en
aocond avec les prescriptions des règ'lementis internaitionaux et auto"-
risés au préablable ;
f) Faire subir un examen à tout positulant à un certificat d'opéra-
teur et lui accorder ce certificat quand il aura été reconnu qu'il pos-
sède les ca,pacités requises et prescrites par la présente Loi ;
g) Accorder lia licénice de fonction neir.ent à toute station répondant
aux prescriptions du Règlement Général des radiocomimuni'caitious ;
h) Susipendre la licenoe d'une station ou le certificat d'un opérateur
pour une période d'une année au plus, pour violation de l'une quel-
conque dcs.dBausQS de la Convention de Madrid 1932, du Règlement
Générail y annexé et de toute antre Convention et Règlement Général
srbîéqi-ienl?, auxqueilis la Rcpubl'qre d'Haïti adhérera;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
359
i) Trcr.iGTe ou faire prendre les niesures nécessaires contre (1)
toute transmission fTaudnkuise ou claïiidestine de miesisages coaiimer-
cilaux par des stations non autorisées à cette fin; (2) toute transmis-
sion d€ faux signaux de détresse ; (3) toute tr&nsflnijssicm de m^îssag^s
contenant des propos obscènes; (4) toute co»mmunication ou infor-
mation non autorisée renseignant sur les activités politiques du Gou-
vernement ;
j) Inispecter tcut «ijpaTeil de transmisisicn et se rendre compte
que leur construdtion, leur insta'lilntion et leur fonctionnement ré-
pondent aux sitipr.L.atitins énoncées dans la licei-.ce autorisant son ex-
pîloitation ;
k) Surveiller et déceJer tout a^ppareil électrique ou autre cauisant
des interférences statiques et les désigner à l'Administration des
Contrit liticnis pC'Ur les suites à doniner, suivant les presori'ptions de
l'Article 15 de la présente Loi;
J) Transmettre à l'Adlministration des Co'mtributio-ns touit certificat
d'opérateur, d'amateur et toute licence de station pour être remise à
ririltéressé auprès paien emt de la taxe prévue à l'ar'ticile 18 de lii pré-
sente Loi.
Des Stations Emettrices
Article 3. — Aucune station émettrice ne pourra être établie ou ex-
])]oitée par un particulier, une Compagnie, une Société, Association
quelconque, sans avoir obtenu, au. préalable, une licence délivrée par
la Direction Générale des Travaux Pubiicis.
Art'ic'ile 4. — Les appareil's d'une station émettrice devront être ma-
ni'fulés far un opérateur possédait le certificat pour la catégorie
de station dans laquelle elle est classée ou par un opérateur de classe
supérieure.
Articfle 5. — La licence accondée pour le fonctionnement d'une sta-
tion quelco'nique ne donne pas la faculté au propriétaire de la station
(1) de la faire fonctionner lui-même, s'il n'est pas muni oui s'ili n'ob-
tient pas un certificat d'opérateur pour la catégorie de la station ;
(2) ce transférer la licence de fonctionnement à un tiers détenteur
ou non de certificat d'opérateur ; (3) de la laisser opérer par une pre-
son.ne quailifiée ou non, une ccn:ipa.gnie ou le représentant d'une com-
pfegnie, qualifié ou rcn, sans ar^tr risation expresse et écrite de l'In-
génieur en Oief.
360
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Articile 6. — Les licences sont renouvefeWes chaque année, au plus
tland le 31 Déccimlbre. La demande de noulvd'te licence peuît être pro-
dtiiiite à n'inipcrte quelle époque de l'anmée et sera co^n,sidérée va-
lalble jusqu'au 31 Décemibre suivant.
Article 7. — La Direction, Générale des Travaux Publics pourra
refuser lia licence à tout individu qui aura été condamné pour viola-
tion de la présente Loi.
Artit-le 8. — La licence d'une s^tation est révO(CaMie pour faulsse in-
dication donnée au sujet des appareils utilisés, après que ces indica-
tions auront étjé contrôlées et reconnues fausses par le fonctionnaire
dhargé d'in(Sipec*ter la sltatioiu.
Article 9. — L'usage de codes secrets est interdit entre stations
d'aoulateurs.
Article 10. — Les toJéramces de fréquences et instabiJitlés seront
d'adcord avec les preiscriptionis contenues dan/s l'Appendice I au Rè-
gflemeint Général des Téllécomm uni cation s de Madridl et pourront être
modifiées dans la suite, suivant les progrès de la technique, par simple
avis de la Direction Générale des Travaux Publics, inséré au Mo-
niteur Officiel.
Article 11. — Certificat d'Opérateur. Les certificat(s d'oipérajteur sont
cJàsisés comme suit :
a) Certificat d'opérateur radidtélégraphiste de 1ère dlasse;
b) Certifiicat d'apérateiur radidtélégraphiste de 2ème dlia&se;
c) Certificat d'^Oipéra^teur radiotéléphoniiste ;
d) Certificat d'opérateur raidiodifïusion ;
e) Certificat d'amateur radiotélégr'a.phiste;
f) Certificat d'amateur radio^liéllégraphiste proviisoire.
Articile 12. — Les certi'fi'cats d'opérateur de 1ère et de 2ème dlasse
et les certificalt's d'opeïateur radiotélépâioniste et de radiodiffusion
sont accordés d'après les prescriptions de l'Article 10 du Règlement
Générail deis Radiocomummications. paragraphes 154 et 184.
Article 13. — Certificat d'Amateur. Le certificat d'amateur est dé-
livré au postulant qui a fait, à l'examen, preuve d'aptitude à la
transmission correcte et à la réception auditive de dix mots de
langage clair par minute ; en signaux du Code Morse Interna-
tional, de connaissance du réglage et du fonctionnement pratique
des aippareills radidtélégraphiques d'amateur ainsi que des prescrip-
tions du Règilement Général de radioco.mimuinioationis. L'exiamen sur
le Co(dle n'est pas exigible.
BULLETIN' DES LOIS ET ACTES
361
Anticle 14. — Certificat Temporaire d'Amateiur. Un certificat tem-
poraire d'ajriateur pourra être accordé pour une année à tout in-
dividu qui en fera lia demande, pourvu qui'iil pui&se recevoir ou trans-
mettre cornectea.eint huit mots de langage clair en sàg-naux du Ccnde
M'or'se. Ce certificat n'est pas nenouvelabLe.
Artidle 15. — Les certificat^s d'opérateur OiUi d'amateur, sauf le cer-
tificat temporaire mentionné à l'Article 14, sont renouvelables tous
les ans.
Articlle 16. — Tout postulant à un certificat df opérateur ou d'amateur
quii n'aura pas réustsi à l'examen, ne pourra être examiné à nouveau
qu'après l'expiration d'une période minimum de trois mois.
Taxes et Dispositions pour réduire les Interférences causées par
certains appaiteils
Article 17. — Une taxe d'une gourde par année et par lampe se
trouvant dans chaque appareil récepteur sera apiplicabil(e à to,ut pos-
sesseur d'appareil réceipteur de radiophonie à partir du^ 1er Octobre
1935. Les apipareilis récepteurs installiliôs dans les onld'roits puiblib's teJis
que cafés, restiaurants, etc. paieront une taxe d'ume gourde et demlie
pair fiibe et par an.
Article 18. — ^Lies détenlteurs de licences paier'ont chaque année une
taxe peur l'exercice courant et au plus tard le 31 Décembre, suivant le
tabtldau ci-,a|près :
1) Licence pour Statiooi die Radiodiffusion de 0 à 500 watts. — Cin-
quante centimes par an et watt fourni à l'antenne et, à partir de 500
watts, Gde. 0.75 par an et par watt.
2) Licence pour Station Radiotélégra^ique. — So>ixfante et quinze
centimes par an, par watt fourni à l'antenne.
3) Licence pour Station de Radiotéléphonie. — De 0 à 300 watts,
cinquante centimes par an, par unité de puisislance fournie à l'antenine;
à partir de 501 w<atts Gde. 0.75 par an par watt fourni.
4) Licence pour Station d'amateur (Télégraphiste). — Gde. 0.25 par
an, par waitt fourni à l'antenne.
5) Licence pour Station d'amateur (Radiotéléplioniste). — Gde. 0.50
par an, par unité de puissance foui^nie à l'anitenne.
6) Certificat d'opérateur de lèi;e classe. — Gdes 25.00 par an.
7) Certificat d'opérateur de 2ème classe. — Gdes. 15.00 par an.
8) Certificat d'oJpér.ateur de radiodiffusion. — ^Gdes. 15.00 par an.
9) Certificat d'opérateur de Radiotéléphonie. — Gdes. 15.00 par an.
10) Certificat d'amateur. — Gdes. 5.00 par an.
11) Certificat d'amateur provisoiile. — Gourdes 3.00 par an.
352 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
Article 19. — Les certificats d'an'ateur, accordés jusqui'à la daite de
la proniiUilgation de La présente loi. sont considénés comme certificat
pravi'soire danls leur classe et pourront être renouvelés po'uir l'exCer-
cice 1935-1936, en payant la taxe prévue. A partir de l'exercice 1936-
1937, tous les certificats seront soumis aux conditions prévues par
les artioles 13 et 14.
Article 20. — En cas de conflit exltérieur, et toutes tes fois que le
Giou'vernen:ent le jugera nécessaire, la Direction Générale des Tra-
vaux Puiblics pourra, sur simple avis, suspendre temporairement toute
radiocomimunication par les statio^ns qui lui seront diésignées par le
Département de l'Intérieur, quelle que soit la ca:tégorie à laquelle ap-
partiennent ces stations.
Aniicle 21. — Tous appareils électriques, moteur, générateur, magné-
tos, bougies d'allumage, frigidaire, fonctionnant à l'électricité, etc.,
susceptibles de causer des interférences statiques, bruits, etc., et
contrarier les réceptions radioiphoniques seront munis de fikre ou
de tout autre dispositif permettant de supprimer ces bruits ou inter-
férences à leur source même. Un dél'ai de quatre mois, à partir de
l'avis donné par la Direction Générale des Travaux Publics, sera ac-
cordé pour la pose de ces dispositifs de supipression d'interférences
statiques. Un délai spécial de huit mois, à partir diu même avis, est
accordé aux installations importantes de productiom. et dte con'sottn-
mation d'énergie électrique et comportant des appareils nécessitant une
étude s]>écia]e pour l'installlation de filtres d'interférences statiques,
bruits, etc.
Article 22. — Passé les délais prévus par la présente Loi, tous les
contrevenants seront désignés à rAdministration dés Contributions
pour être déférés à la Justice de Paix et s'entendre condiamner à la
pose immédiate des dits appareils et à une amende de 50 à 500 gourdes
au profit de la caisse publique et une asti^einte de 10 gourdes par
jour de retard.
Article 23. — L'interception sans autorisation de radiocommmnica-
tions qui ne sont pas destinées à l'usage du public, la divuilgatioii du
contenu ou simpilement de l'existence, la publication ou l'usage de
radiocomimunication interceptée sont interdites et seront punies 1
ce nfiif cation des ap'jr'E relis, d'une c^nvende de 500 à 2.500 gourdes ou
2 à 5 mois d'emiprisonnement ou des deux à lia fois.
Article 24. — Les réceptions d'émissions radioiphoniques ne doivent
pas troubler la tranquillité des voisins par l'intensité de la puissance
des appareils diffuseurs ou haut parleurs employés.
BULLUTlN DES LOIS ET ACTES
363
Les auditeurs de radiophonie doiven.t restreindre à leur seuil foyer
l'écoute des auditions qu'ils captent, sous peine des sanctions prévues
par la loi.
Article 25. — Les définitions des termes de radiotechniquic em(ployés
dans la présente loi sont cojntenues dans le Règitement Général des
Radiocommunications, annexé à la Convention Internationale de Ma-
drid 1932.
Article 26. — La présente loi abroge tontes les lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances et de l'Intérieur,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, k 16 Septembre 1935,
An 132èmie de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FREDERIC DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances ; M. R. DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblliée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Ls. S. ZEPHIRIN
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT Dh LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le contrat du 5 Septembre 1910 sanctionné par la loi du 21 Oc-
tobre 1910 et relatif à la Concession faite par l'Etat à la Banque de
l'Union Parisienne pour l'étaibliissement et l'exploitation d'une
Banque d'Etat ;
Vu la Convention dn 12 Avril 1919 re'Lative à la réforme monétaire,
et l'accord additionnel du 23 Octobre 1919, sanctionnés respective-
ment par les lois des 2 Mai 1919 et 7 Novembre 1919;
Vu le contrat de transfert du 18 Juillet 1922 sanctionné par la loi
du 31 Juililet 1922;
Vu la convention du 23 Novembre 1927 relative aux billets de la
Banque Nationale de la République d'Haïti, sanctionnée par lia loi
du 23 Décembre 1297;
354 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu le Contrat de vente des Actions de La Banque Nationalle die la
Rqpuibliquie d'Haïti en date du 8 JuiMet 1935 ;
Vu la lettre en date du S août 1935 de Mr. Sidmey de la Rue Pré-
sident du Conseil d'Administration et Directeur Général de la Ban<que
Nationale de la Réputblique d'Haïti, dûment autorisé par le Conseil
d'Administration de la dite Banque ;
Considérant que par suite de la réduction du capital de la Banque
Nationale de la République d'Haïti à $1.000.000, en vertu àhi\ Contrat
de vente de ses actions en date du 8 Juiilllet 1935, le droit d'émission
de cette institution a été ramené à Gdes. 15.000.000;
Considérant que les perspectives d'une bonne récoilte de café et
de coton font prévoir qu'une plus grande circulation de billets de
gourde sera nécessaire pour répondre aux besoins du Commerce;
Sur le Raipport du Secrétaire d'Etat des Finances et du. Comtoerce.
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
DECRETE :
Article 1er. — La Banque Nationale de la Répuiblique d'Haïti est,
par les présentes, autori'sée à procéder à une émission adiditiionnelile
de billets de banque en gourdes jusqu'à concurrence de Gourdes
5.0CO.GOO, selon les types et dénominations actuels, et en coupures
de une et de deux gourdes, comine peuvent l'exiger les besoins éven-
tuels du Commerce, fonnant ainsi une émission totale de Gour-
des 20.000.000.
Article 2. — La Banque Nationale de la Répuiblique d'Haïti miain-
tiendra en tout temps dans ses coffres-forts en Haïti pour tout billkt
de gourde de cette émission additionnelle de Gdes. 5.000.000 actuelle-
ment autorisée, une encaisse-réserve affectée exciluisivement au rem-
boursement de cette émission supplémentaire en circulation. Cette
encaisse-réserve consistera, en vertu de la Convention du 12 Avril
1919, en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique d'une vaileur équi-
valente au taux de cinq pour un, au tiers au moins du montait total
des billets de banque de rémission suppilémentaire de Gdes. 5.000.000
ou d'une émission moindre. Il demeure toutefois entenidu qu'une
partie djc cette encaisse-réserve qui ne dievra jamais excéder la moitié,
pourra être déposée dans une Banque Nationale à New-York coimime
dépôt à vue, cette Banque Nationale devant être agréée par le Gou-
vernement d'Haïti. La dift'érence entre le montant de cette encaisse-
réserve et la valeur au taux de cinq gourdes pour un dollar du total
.LLETIN DES LOIS ET ACTES
365
de l'émission supplémentaire de billets de banque en circulation, sera
en tout temps représentée par des effets de conwnerce portant deux
bonnes signatures et d'une échéance maximum de 120 jours.
Article 3. — Il sera facultatif à la Banque Na)tionaJe de la Répu-
blique d'Haïti d'augmienter la proportion de la dite encaisse-réserve
au-^deJà de ce minimum d'un tiers prévu en vue du remJlîoursement de
l'éniiiission des cinq millions de govirdes suippilémientaires, ou de tout
montant moindre émis, et de diminuer proportionnellement l'a partie
de La réserve représentée par des efïets de coimmerce.
Article 4. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est au-
torisée à utiliser les titres du Gouvernement Séries A, B ou C jusqu'à
concurrence de $100.000 dollars (valeur nojminale) pour servir de
nantissement spécial à l'émission supplémentaire de Gdes. 5.000.000
actueUement autorisée, ce, conformément au 2ème paragraphe de
l'article 11 de la Convention du 12 Avril 1919.
Artidle 5. — l^e présent décret abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et du Corameroe.
Donné au Palais Nation'a'l, à Port-au-Prince, le 4 Septemibre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Ls. S. ZEPHIRIN
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la Liste Générale des Marques Admises à bénéficier du
tarif de l'Avenant du 10 Mars 1934
PARAGRAPHE 2
(Vermouths et apéritifs)
«Promjos»
«Nugue-Richard»
PARAGRAPHE 3
(Cognacs, armagnacs et liqueurs)
«La Cigogne de Strasbourg»
366
BULLliTIN DES LOIS ET ACTHS
PARAGRAPHE 4
(Parfums, etc.)
«Gflot»
«Blaize»
«Majesty»
«Impéria»
«Arflor»
PARAGRAPHE 5
(Spécialités pharmaceutiques)
«Carron Frères» (Laboratoires)
«Ferre et B'iothière» (Laboratoires)
«Chiaix» (Laboratoires)
«Gmet» (Laboratoires)
«Aguettant» (Laboratoires)
«Laurin» (Laboratoires)
«Bruneau» (Laboratoires)
«Galbrun» (Laboratoires)
«Miailhe» (Laboratoires)
«Laboratoires du Deimenal ^ du Deinol»
«Laboratoire de Vulgarisation Scienti'fique»
«Clievrettin Lematte» (Laboratoires)
«L. Lematte ^ G. Boinot»
«H. Philippe» (Laboratoires du Dr.)
*
* *
Lire dans k Moniteur du lundi 18 Juin 1934, No. 50, aux additions
à la liste générale des M'arques admises à bénéficier du tarif, para-
graphe 5. spécialités pharmaceutiques: Fournier Frères au lieu de
Furnier Frères.
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les Articles 21 et 30 de la Constitution ;
Vu les lois des 24 Octobre 1876, 27 Août 1913 et 21 Décembre 1922;
Considérant qu'il y a lieu d'établir un aménagement nouveau des.
recettes des Communes en vue d'aider à leur dévdoppement et de les
mettre en mesure de mieux remplir leurs oibligationis ; d'effectuer une
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES
367
répartition équitable des taxes; de procéder dans l'intérêt des contri-
buables et des services publics au nuniérotag-e des maisons des villes
et boiirgs de la République ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de l'avis du Con-
seiil des Secrétaires d'Etat et approbation du Comité Permanent de
l'Assemblée Nationale,
DECRETE :
Article 1er. — Les articles 38, 39 et 40, 1er. alinéa de la Loi du 24
Octobre 1876, sont modifiés comme suit :
«Toutes constructions occupées ou non, tous empliacements non
construits situés dans les villes ou bourgs de la République, jusqu'à
un quart de lieue de leurs limites, sont assujettis à un impôt évalué
comme suit :
3 /^% de valeur locative pour les constructions ayant accès sur
rues ou routes macadamisées ou asfphakées ;
3 1/4% de leur valeur locative pour les constructions ayant accès
SUT des rues ou routes bordées de caniveaux ;
3% de leur valeur locative pour les constructions ayant accès sur
des rues ou routes non construites ;
0.50 monnaie nationale par mètre de façade pour les emplacements
non construits dans certaines zones des villes, à déterminer par ar-
rêtés de;s Conseils Communaux.
Artidle 2. — Le Président de la République pourra, cependant, par
arrêté pris en Conseil des Secrétaires d'Etat, exonérer du paiement
de l'impôt, dans certaines Communes, les propriétaires occupant leurs
constructions d'une valeur locative au-dessous de Cent Vingt gourdes
l'an.
Article 3. — Sont exempts de paiement de l'impôt les propriétaires
dirigeant dans les locaux leur appartenant un établissement d'ensei-
gnement reconnu d'utilité publique depuis cinq années au moins.
A.rticle 4. — Une taxe de Deux gourdes 50/100, monnaie légale, ad-
ditionnelle à l'impôt, sera perçue chaque dix ans fvar les Conseils Com-
munaux pour couvrir les frais de numérotage des maisons de leurs
Communes.
Cette taxe sera perçue pour la prem.ière fois après un arrêté con-
forme des Conseils Communaux, approuvé par le Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur.
Pour les constructions nouvelles, elle sera exigible, dans le cas
d'ij l'Arrêté ci-dessus prévu, en même temps que la taxe d'alignement.
358 BULLETIN DES LOIS L'I' ACTES
ArticLe 5. — Les Communes de la République par rapport à la quo-
tité de rimpôt des Patentes, sont classées comme dan>s le tableau ci-
annexé.
Artiôle 6. — Les quotités des patentes s "appliquant aux conimerçants,
industriels et professionnels de ces différentes dlasses de Comlnnrnes
sont établi'es confonnément au tableau annexé à la présente loi.
Article 7. — Outre les cas spécialement désignés et sous réserve dies
dispositions de lia loi du 25 Seiptembre 1925, les étrangers paieront le
d'OUible des taxes prévues au tarif.
Article 8. — Les habitants des campagnes qui débitent dans les villes
sans y séjourner plus de deux jours par semaine, les produits de
leurs expiloitations, n-e sont astreints à aucune patente et ne paient
d'autres taxes que celles de leurs places dans les Miarcbés publics et
de la garde de leurs animaux dans les parcs communaux.
Article 9. — Le contrilbuable possédant plusieurs établissements de
comimerce ou exerçant plusieurs industries ou professions dtans un
miême établissement est assujetti à autant de patentes distinctes.
Article 10, — Tous actes accomplis par les professionnels, les indus-
triels et les commerçants assujettis aux taxes prévues au tarif rel!a-
tivement à 'leur profession, commerce ou industrie ne seront pas va-
lables s'il n'y est mentionné le numéro de leur patente pour l'Exer-
cice courant.
Ces actes, en ce cas, ne seront reçus ni par les notaires, ni par le
bureau de l'Enregistrement, ni par les greffes des Tribunaux.
Article 11. — Les patrons et employeurs sont responsables diu paie-
ment de la patente de tous employés, artisans ou professionnelis dont
ils utilisent les services dans leurs entreprises.
Article 12. — Ne sont exemptes des taxes établies par la loi sur les
véhicules que les voitures appartenant en propre à l'Etat et exclusive-
ment affectés au service public, ainsi que celles des membres du Corps
Diplomatique accrédités auprès du Gouvernement de la République.
Néanmoins, le Président de la République, les Députés et Sénateurs,
les Secrétaires d'Etlat et le Président du Tribunal de Cassation auront
toujours droit à la plaque officielle et bénéficieront des privilèges qui
y sont attachés.
Article 13. — Les dispositions des articles 8, dernier alinéa, 14 et
15 de la Loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con-
tributions sont applicables au recouvrement de toutes taxes dues aux
Communes, de toutes amendes prononcées à leur profit par les
Tribunaux.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
369
Article 14. — Toutes quittances émises par les Administrations
Coniimunaks seront d'élivrées sur timbre de G. 1.35, exception faite
des quittances pour patentes qui seront diressées sur les types pré-
sentement établis.
Aricl'e 15. — La présente loi abroge toutes lois ou diispositions dfe
loi qui lui sont contraires et entrera en vigrieur à partir du 1er Oc-
tdbre 1935. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat
de l'Intérieur et des Finances, ohacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1935,
An 132ème de l' Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances : M. R. DEJEAN
Par autorisation du Coimifcé Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée National: L. S. ZEPHIRIN
TABLEAU DES COMMUNES
Première Classe
Port-au-Prince.
Deuxième Classe
Gonaïves, Cap-Haïtien. Cayes, Jacmel, Jérémie, Miragoâne, Petit-
Goâve, St. -Marc.
Troisième Classe
Fort Liberté, Grande Rivière du Nord, Limonade, Plaisiance, Les
Angolais, Aquin, Corail, St. Michel du Sud, Grand-Goâve, Port-de-
Paix, Hincihe, Dessa'lines, Petite Rivière de l'Artibonite.
Quatrième Classe
Gros Morne, Marmelade, St. -Michel de l'Attalaye, Ouanaminthe,
Terrier Rouge, Trou du Nord. ValJières. Borgne, Limbe, Piiate,
Plaine du Nord, Port-Margot, Cavaillon, Coteaux, Port-Salut Ro-
che-à-Bateau, Bainet, Cayes,-Jacmel, Saltrou, Abricots, Anse d'Hai-
nault. Les Irois, Dame-Marie, Moron, Pestel, Tiburon, Anse-à-Veau,
Baradères, Petite Rivière de Nippes, Petit Trou de Nippes, Bombar-
dopolis. Môle St. Nicolas. St. Louis du Nord, Arcahaie, Croix-des-
Bouquets, La Gonâve, Lascahobas, Léogane, Maïssade, Mirebalais.
Pétion-Villc. Thomazeau, Grand? Saline. La Chapelle. Verrettes.
370 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Cinquième Classe
Anse Rouge, Ennery, Terre Neuve, Caracoil, Carice, Cerca la Source,
Mont Organisé, Ste Suzanioe, Grand-Bassin, Acul du Nord, Bahon,
Dondon, Milot, Pignon, Quartier Morin, St. Raphaël, Camip Perrin,
Chardonnières, Port-à-Piment, St. Jean du Sud', Anse à Piitres, Côtes
de Fer, Grand Gosier, Marigot, Roseaux, La Cahouane, L'Asile, Ca-
baret, Grand Bois, Savanette, St. Louis du Sud, Anse à Foleur, Baie
de Henné. Jean-Rabel, Bellladère. Ganthier, Kenscoff, Ville-Bonheur.
Sixième Classe
Acu'l Samedi, Perches, Mombin Crochu, Ranquitte, La Victoire,
Torbeck, Chantai, Bonbon, La Tortue, Thomassique. Thomonde, Bas-
sin Bleu, Gressier.
TARIF
Accons et Chaloupes
Gourdes
Employés dans les ports ouverts au débar- Tarif
quement des passagers, des marchandises
et des denrées ou servant de dépôts flot-
tants 1ère cksse 25.00
2ème classe 20.00
3ème classe 15.00
Accordeurs ou Réparateurs de Pianos,
d'Harmoniums Toutes classes 5.00
Agents d'Affaires ou Courtiers
Ceux qui servent d'intermédiaires dans les
transactions courantes relatives aux im-
/ineubles, denrées, marchandises, prêts
dans le commerce et entre particuliers,
etc 1ère classe 25.00
2ème classe 20.00
3ème dlasse 15.00
4ème classe 10.00
Sème et 6ème cl. 5.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37 1
Tarif Gourdes
Agents d'Assurances
Les Administrateurs des Compagnies d'As-
surances ou les Représentants de ces der-
juiers 1ère classe 100.00
2ènie classe 80.00
3èm.e dasste 60.00
4èmie dliasse 40.00
Sème dlasise 30.00
6ènie classe 25.00
Agents de Change
Les haïtiens qui se livrent aux opérations
de change, de bourse en général, soit
dans le commerce, soit entre les parlicu-
liers et l'Etat, soit entre les particuliers
et les banques, soit entre les banques et
l'Etat, soit entre les Banques entre elles.. ..1ère ckisse 150.00
2ème dasse 100.00
3ème oliasse 75.00
4ème classe 50.00
Agents de Ligne de Navigation Maritime
ou Aérienne
Les Administrateurs des lignes de naviga-
tion maritime ou aérienne ou les repré-
sentants de ces dernières 1ère classe 75.00
2ème classe 50.00
3ème classe 40.00
4ème classe 30.00
5ènie classe 25.00
6cme dlasise 20.00
Agents de Commerce
Ceux qui placent des produits manufacturés
pour autrui Toutes classes 100.00
Apothicaires ou Pharmaciens
Lei professionnels 1ère dlasse 50.00
2èmie classe 35.00
3ème. classe 25.00
4ème classe 20.00
5ème casse 15.00
6ème. cksse 10.00
372 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tarif Gourdes
Architectes militants 1ère classe 50.00
2ème oliassie 40.00
3ème cilaase 30.00
4ème. daase 20.00
5e et ôèmie dasse 15.00
Armateurs
Armateurs ou propriétaires de bâtiments et
embarcations au cabotage Toutes ol. : 0,50 cts. par
tonneau
Armateurs de Bateaux à Vapeur Toutes classes:
par chaque bateau 200.00
Armuriers
Ceux qui vendent armes et munitions Toutes classes 50.00
Arpenteurs
Ceux qui militent et travaillent en cette
qualité pour les particuliers et les Ad-
ministrations publiques Toutes classes 25.00
Assurances (Cie d')
Sur la vie, contre l'incendie, etc Toutes classes 125.00
Avocats
Militants ou contentieux d'entreprises pri-
vées ou de services publics Toutes classes 50.00
Banques 1ère catégorie
Etablissements pratiquant toutes sortes d'o-
pérations usuelles de banques et fonction-
nant soit pour leur propre compte, soit
comme succursales d'institutions ban-
caires 1ère classe 750.00
2ème classe 500.00
3ème classe 350.00
4ème classe 250.00
5èm!e classe 225.00
6ènie classe 200.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2>7Z
Tarif Gourdes
Banques 2ènie Catégorie
Etablissements dont les opérations ban-
caires ne se rangent qu'accessoirement
parmi leurs activités et qui se manifes-
tent sous la forme de vente de chèques
ou de négociation d'effets de commerce.... 1ère classe 200.00
2ème ctlasse 150.00
3ème classe 125.00
4èmie cillasse 100.00
5èTne classe 75.00
6ènie classe 50.00
Banquiers
Ceux employés à la direction des banques
ou de leurs succursales 1ère classe 250.00
2ème olaisse 200.00
3èm€ classe 150.00
4ème ciliasse 100.00
5ème dlaisse 75.00
6ème cfesse 50.00
Barmen
Ceux affectés dans les bars à la préparation
des boissons pour la clientèle. Les haï-
liens seulement Toutes oliasses 5.00
BiUards
Ceux exploités dans les établissements -
blics 1ère classe 75.00
2ème dastse 60.00
3ème classe 50.00
4ème classe 40.00
5ème classe 35.00
6ème classe 25.00
174
nULLETlN DES LOIS ET ACTES
Tarif
Gourdes
Blanchisseries
a) Celles pourvues de machines mues à la
vapeur, à la gazoline ou à l'électricité 1ère cilasise 50.00
2èim'e allasse 40.00
3ème dïasse 30.00
4e, 5e et 6èmie dlasse 20.00
b) celles non pourvues de machines, ayant
ateliers d'ouvriers repasseurs 1ère classe 15.00
2èmie dlasse 12.50
3ème olaisse 10.00
4ème dla'sse 7 50
5e et 6ème dlasse 5.00
Boucheries
Etablissements où l'on débite de la viande... 1ère dlasse 15.00
2èmie dlasse 12.50
3èmie dlasse 10.00
46me olasise 7.50
5e et 6ème classe 5.00
Boulangeries
îère catégorie: celles pourvues de fours ou
de pétrins mécaniques mus à la vapeur,
au gaz ou à l'électricité. 1ère classe 100.00
2ènie cfesse 80.00
3ème dasse 6000
4è!me dliasse 50.00
Sème dlasse 40.00
6ènue dlasse 30.00
2èiîie. catégorie : celles pourvues ou non de
pétrins mécaniques mus à la main 1ère classe 60.00
2ème classe 40.00
3ème classe 25.00
4èm'e ollasse 20.00
5ème ola'sse 15.00
6èm€ classe 10.00
3èr!ie. catégorie: celles qui travaillent jns
riii'à 4 barils de 200 livres par semaine. Ire dlasse 15 00
2èm€ classe 12.50
3ème dlasse 10.00
4èm€ classe 7.50
5e et 6m€ classe 5.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES T^yc
Tarif Gourdes
Boulaagers ouvriers
Ceux qui travaillent dans une boulang-eri-.-
de 1ère ou de 2ènie catégorie 1ère et 2ènie classe 5.00
3èmie et 4ème classe 3.00
5ème et 6ème cllasse 2.00
Brasseries Toutes olasses 100.00
Briqueteries
Ou tous autres établissements similaires fa-
briquant à la machine des briques, car-
reaux, mosaïques, tuiles, d'une capacité
de production jusqu'à 15.000 et au delà
par jour 10000
10,000 et au delà par jour. .. 75.00
au-dessous de 10,000.- 50.00
Briqueteries
A la main Toutes classes 20.00
Brodeurs à la Machine 1ère diasse 5.00
2ème classe 4.00
Sème cllasse 3.00
4e. 5e et 6ème d'assie 2.00
Brouettiers
Ceux qui font métier de transporter e
brouettes à bras ou en charettes les mar-
chandises, produits pour divers Toutes classes 2.00
Cabaretiers
Ceu.x; qui tiennent des établissements ou
comptoirs où il se débite par petits verres
des spiritueux du pays, ainsi que du ta-
!)ac, des cigares et cigarettes en détail. ..1ère classe 10 00
2ème oîas'&e 8.00
3ème classe 7.00
4ème classe 6.00
5ème classe 5.00
5èm€ classe 4.00
Ceux tenanciers de bouillons lène classe 15.00
2ème cllasse 12.50
3ème dksise 10.00
4ème classe 7.50
5èir.e et 6ème classe 5.00
^^^(^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tarit" Gourdes
Cafés
(Tenanciers de café ou de bars) 1ère Caté-
gorie : Ceux dont les établissements dé-
bitent toutes sortes de boissons avec la
faculté de vendre des sandwiches 1ère classe 50.00
2ème ciliasse 40.00
3èmie cHaase 35.00
4ème idlasse 25.00
5èmie dlasise 20.00
6ème olasse 15.00
2ème. catégorie: ceux établis dans les cer-
cles -1ère dlàsse 25.00
2ème olasse 20 00
3ème et 4ème classe 15.00
5ènie et ôème olasse 10.00
Caissiers
Ceux qui remplissent cette fonction dan>
Jes maisons de commerce, bureaux d'af-
faires, bureaux d'agences de toutes sor-
tes, dans les banques et tous établisse-
ments où l'on encaisse des fonds, etc
Haïtiens 1ère dlaase 25.00
2ème classe 20.00
3e et 4ème dlasse 15.00
5e et ôème classe 10.00
Etrangers Toutes dllasses 200.00
Carrosseries
Etablissements oii l'on répare la carrosserie
des véhicules en général 1ère et 2ème olasse 25.00
3ème et 4ème dlasse 15 00
Etrangers : 5e et ôème dlaase 8.00
Carrossiers-Ouvriers Toutes dlasses 100.00
Haïtiens: 1ère et 2ème dlasse 5.00
3ènie et 4ème dlasse 4.00
5ème et ôème classe 3.00
Etrangers : Toutes classes 50.00
Calfats
Ouvriers s'occupant de garnir d'étoupe la
coque des vaisseaux Toutes classes 2.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 377
Tarif Gourdes
Canots
Employés dans les ports ouverts à l'embar-
quement des passagers avec leurs ba-
gages 1ère et 2ème dasse 5.00
3ème et 4ème classe 4 00
5èmie et 6ème cllasse 3.00
Canots de Plaisance Toutes classes 10.00
Caroussels par jour de séance Toutes classes 5.00
Chaloupes de Plaisance Toutes classes 20.00
Chapelleries
Etablissements pourvus de machines pour
la fabrication des chapeaux en série.. 1ère et 2ènie claisse 50.00
3ème et 4ème classe 40.00
Sème et 6ème dasse 30.00
Chapelleries
Les autres 1ère classe 15.00
2ème classe 12.50
3ème classe 10.00
4ème diasse 7.50
Sème et 6me classe 5.00
Chapeliers-Ouvriers
Ceux travaillant dans les établissements ci-
dessus Toutes classes 3.00
Charpentiers
a) Ceux qui s'occupent de travaux relatif-
à cette profession, travaillant à l'entre
prise, soit sous letir responsabilité propre.
soit sous la conduite d'architectes 1ère dasse 20.00
2ème dasse 15.00
3ème classe 12.50
4ème classe 10.00
5ème classe 8.00
6ème dasse 7.00
Charpentiers-Ouvriers 1ère et 2ème cllasse 5.00
3ème et 4ème dasse 4.00
5ème et ôème classe 3.00
Chauffeurs
Ceux conduisant leurs propres voitures c
celles d'autrui Toutes classes 25.00
^y^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tarif Gourdes
Cercles ou Club Mondains ayant local 1ère dlasse 100.00
2èmie c'iiasse 75.00
3.e, 4e, 5e et 6e cillasse 25.00
Chaudronniers, Fondeurs
L'un ou l'autre 1ère et 2ème classes 15.00
3ème et 4ème classe 10.00
5èm'e et 6ème classe 5.00
Chaufourniers Toutes dlasses 3.00
Chemiseries
Etablissements pourvus de plusieurs ma-
chines où l'on confectionne des chemises.,
faux-cols, manchettes, caleçons et che-
misettes en série 1ère classe 25.00
2ème classe 20.00
Sème cilasse 15.00
4-e. 5e et 6ème classe 10.00
Chemiseries
Les autres 1ère et 2ème classe 10.00
3ème et 4ème classe 7.00
5ème et 6ème classe 5.00
C'gariers
Ouvriers travaillant dans les fabriques à la
confection des cigares et cigarettes 1ère et 2ème classe 5.00
3èmie et 4ème dla'sse 4.00
5èmie et 6ème classe 3.00
Cireurs de Chaussures Toutes classes 2.00
Cliniques
Etablissements où les malades sont reçus ;.
titre de pensionnaires pour être soignés. . 1ère classe 25.00
2èmie dasse 20.00
Cochers de voitures privées ou publiques... Toutes classes 10.00
Coiffures (Salon de) par chaise ou fauteuil. 1ère et 2ème dlasse 5.00
3ème et 4ème classe 4.00
5ème et 6ème classe 3.00
Ouvriers-Coiffeurs travaillani dans un ate-
lier 1ère et 2ème classe 5.00
3e. 4e. 5e et 6e classe 2.00
Coiffeurs ambulants Toutes classes 3.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37g
Tarif Gourdes
Colporteurs
Ceux qui vendent par les rues toutes sorte^"
de marchandises au petit détail Toutes classes 2.00
Commis
Ceux qui remplissent cette fonction dans
les maisons de commerce, bureaux d"
(aires, agences, banques et tous étabi
sements, soit comme vendeurs, mes-
gers. dactylos, sténos, etc 1ère classe 7.50
2ème classe 5.00
3e et 4ème cllasse 4.00
5e et 6ème classe 3.00
Etrangers: Toutes cHasses 150.00
Commis de recouvrement
Ceux qui procèdent pour divers au reccr
'iiMiient des va;enrs Toutes dasses 5.00
Commis Vérificateurs
a) Ceux qui s'occupent de vérifier les mar-
chandises en douane pour divers 1ère classe 25.00
2ème cllasse 15.00
b) Ceux qui, outre la vérification des mar-
chandises, s'occupent du règlement de
toutes contestations entre l'Administra-
tion des Douanes et les importateurs 1ère classe 30.00
2ème classe 25.00
C ommissionnaires
Ceux qui dans les ports ouverts reçoivent
des denrées du pays pour être placées ou
échangées moyennant commission 1ère classe 50.00
2ème classe 40.00
3ème classe 35.00
4ème classe 30.00
Compagnies Diverses non prévues
Bureaux d'affaires, Entreprises, etc Toutes classes 150.00
Comptables
Ceux qui remplissent cette fonction dans
le conunerce, bureaux d'affaires, bureaux
d'agfences de toutes sortes et tous établis-
sements où se tient une comptabilité
3gO BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tarif Gourdes
Haïtiens: 1ère dlias&e 25.00
2ème cil a sise 20.00
3èmie et 4èm'e classe 15.00
Sème et 6ème dllasse 10.00
Etrangers : Toutes classes 200.00
Confiseurs 1ère et 2ème dlasse 5.00
3ème et 4ème cliasse 4.00
Sème et 6ème cllasse 3.00
Etrangers : Toutes classes 25.00
Constructeurs Maritimes
Ceux qui tiennent chantiers de construc-
tions ou de réparations maritimes 1ère et 2ème classe 15.00
3 è m e et 4ènie clla sse 1 0.00
Coralins Toutes classes 2.00
Cordonneries
Etablissements où l'on fabrique des chaus-
sures en en tenant boutique 1ère classe 30.00
2ème dlasse 20.00
3ème et 4ème classe 10.00
Sème et 6ème 5.00
Etrangers : Toutes classes 125.00
Cordonniers
Ceux qui travaillent seuls chez eux ou dans
un attlier 1ère et 2ème cliasse 5.00
3ènie et 4èm€ classe 4.00
Sème et 6ème classe 3.00
Etrangers: Toutes cllasses 50.00
Crémeries
a) Etablissement où Ton prépare de la crè-
.nie glacée pour la consommation sur
place 1ère dasse 10.00
2ème clajsse 5.00
3e, 4e, 5e et 6e classe 3.00
b) Etablissement où l'on prépare de la crè-
me glacée pour la vente en gros et en
détail 1ère cllasse 100.00
2èmie cllasse 75.00
3ème et 4ème alasse 50.00
Sème et 6ème dlasse 25.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3gJ
Tarif Gourdes
Couvreurs
Ceux qui font le métier de couvrir les mai-
sons et autres édifices, en ardoises, en
tôle etc 1ère et 2ème classe 5.00
3ème et 4ème classe 4.00
5ème et 6cme classe 3.00
Dancing et Salles de Bals Publics
Salles de danses ouvertes au public et pour-
vues de restaurants 1ère classe 150.00
2ème c'I'asse 75.00
les mêmes par séance 10.00
Dancings
Salles de danses non pourvues de resiau-
rants 1ère et 2ème classe 25.00
3ème et 4ème classe 20.00
5ème et 6ème dasse 15.00
les mêmes par séance 5.00
Distilleries
Celles qui produisent de l'alcool rectifié, dv;
rhum et autres spiritueux 1ère classe 75.00
2ème dasse 50.00
3ème classe 40.00
4ème classe 30.00
5èmie classe 25.00
6ème classe 20.00
Dentistes Militants 1ère dasse 25.00
2ènie classe 20.00
3èm€ et 4ème dasse 15.00
5ème et 6ème classe 10.00
Dentistes étrang-ers Toutes cliassses 150.00
Docteurs Médecins Militants Toutes dasses 50.00
Docteurs Médecins étrangers Toutes classes 200.00
Ebénistes
a) Ceux ayant outillage à la vapeur, au gaz
nu à l'électricité, fabriquant toutes sortes
de meubles et d'ouvrages en bois 1ère dasse 50.00
2ème et 3ème dasse 40.00
4e, 5e et 6ème dasse 25.00
382 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tarif Gourdes
b) Ceux qui fabriquent des meubles et en
tiennent exposition sans outillage nié-
canique 1ère classe 25.00
2ème classe 20.00
3ènie et 4ème classe 15.00
5ènie et 6cm<e classe 10.00
c) Ceux qui fabriquent des meubles sans en
tenir exposition 1ère et 2èm>e classe 10.00
3èm'e et 4ème Classe 8.00
5ènie et 6cme classe 5.00
d) Ceux tavaillant dans les ateliers d'au-
trui lère et 2ènie diasse 5.00
3èm<e et 4ème classe 4.00
5èn^ic et 6ème allasse 3.00
Ecuries
Par chaque vache, cheval ou mulet entre-
tenu dans la ville ou la banlieue lère et 2ème cilasse 5.00
3ènie et 4èmie diasse 4.00
Sème et 6ème classe 3.00
Par chaque âne Toutes classes 2.00
Embaumeurs lère classe 20.00
2ème diasse 15.00
3èm(e diasse 12.50
4ème classe 10.00
Sème diasse 8.00
6ènie 'diasse 5.00
Entrepreneurs de Travaux lère classe 40.00
2ème diasse 30.00
3ème diasse 20.00
4e, 5e et 6ème classe 15.00
Entrepreneurs de Pompes Funèbres, de Ma-
riages ou de Baptêmes lère classe 100.00
2ème cilasse 25.00
3ème et 4ème diasse 15.00
5ème et Génie diasse 10.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTtS 303
Tarif Gourdes
Exportateurs
Les haïtiens qui expédient des marchan-
dises à l'étranger 1ère classe 75.00
2ème dasse 60.00
3èm'e d'asse 50.00
4ème dasse 40.00
5ènie das'se 30.00
6ème dasse 20.00
Fabriques pouivues de machines:
a; Mantèque et huile comestible Toutes olassies 500.00
b) Allumettes Toutes classes 100.00
r) PâLes alimentaires 1ère classe 60.00
2ème classe 40.00
3èmie classe 25.00
4ème classe 20.00
5ome c'iassie 15.00
6ème cliasse 10.00
d) Blocs de ciment 1ère diasise 30.00
2ème Classe 25.00
3ème dasse 20.00
4ème dasse 15.00
5e et 6ème dasse 10.00
e) tabacs, cigares et cigarettes 1ère classe 150.00
2ème dlassie 120.00
3èm'e dasise 100.00
4ème dasse 75.00
5ème et 6ème dasse 50.00
f ) Sucre, d'une capacité de production : jus-
qu'à 50 tonnes par jour 150.00
. jusqu'à 100 tonnes par jour 300.00
jusqu'à 200 tonnes par jour... 500.00
'^) Maïs moulu 1ère cksse 25.00
2èm'e dlasse 20.00
3ème et 4ème cliasse 15.00
Sème et 6ème dasse 10.00
h) Beurre 1ère dasse 50.00
2ème dasse 40.00
3èiiie et 4ème classe 30.00
5cme et 6ème dasse 20.00
i) Parfum et essence Toutes classes 25.00
Bulletin des Lois et Actes — 13
334 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tarif Gourdes
j) Bougies Toutes classes 50.00
k) Savon Toutes dlasses 150.00
1) Boissions gfazeuses. 1ère classe 100.00
2ème dlasse 75.00
3ème classe 50.00
4ème dlasse 40.00
5ème classe 30.00
6ème dlasse 25.00
(u) Toutes autres non prévues Toutes classes 150.00
Ferblantiers
Ceux qui fabriquent ou réparent des ouvra-
ges de ferblanterie „ 1ère, 2ème et 3ème ol. 3.00
4e, 5e et 6ènie ol. 2.00
Fleuristes
a) Ceux qui vendent chez eux des fleurs en
couronnes, bouquets, gerbes 1ère classe 15.00
2ème classe 12.50
3ème dasse 10.00
4ènie citasse 7.50
5ènie daJS'se et 6èmie 5.00
b) Ceux qui vendent chez eux des fleurs sur
tiges - 1ère classe 10.00
2ème classe 7.50
3ème dlasse 5.00
4e, 5e et 6ènie classe 3.00
Fondés de Pouvoirs
Ceux qui font profession de plaider seule-
ment devant les Juges de Paix Toutes dasses 20.00
Forgerons
Ouvriers qui travaillent le fer 1ère, 2e et 3ème dasse 3.00
4e. 5e et ôènie classe 2.00
Fusils de Chasse Toutes dasses 25.00
Garages
Etablissements où des véhicules à moteur
sont remisés, loués, réparés, montés 1ère classe 50.00
2ème classe 40.00
3ème dlasse 30.00
4ème classe 25.00
Sème classe 20.00
6ème classe 15.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES OOC
Tarif Gourdes
Gazoline
(Entrepôt) 1ère et 2e. classe 500.00
3e et 4ème classe 400.00
5e et 6ème diasse 300.00
Gazoline
(Stations) celles possédant pompes graduées
à g-azoline posées sur les trottoirs, routes
publiques, avec faculté d'avoir 2 pompes
au même établissement 1ère classe 50.00
2ème cllasse 40.00
3ème dasse 30.(X)
4ème oîasse 25.00
5ème dasse 20.00
6ème dasse 15.00
Glacières
a) Celles pouvant fournir jusqu'à 2 tonnes
(le o'iace par jour Toiutes dasses 25.00
b) Celles pouvant fournir jusqu'à 10 tonnes
(le g-lace par jour Toutes dasses 125.CX)
Guildiviers
a) r*ar chaque point de chaudière de 60
g-allons Toutes dasses 10.00
I^a chaudière de moins d'un point sera consi-
dérée comme d'un point
b) Par chaque point de chaudière simple
à vapeur de nouvelle invention de 60 gal-
lons 1ère classe 50.00
Toutes autres dasses 40.00
Horlogers
Ceux qui réparent montres et horloges 1ère dasse lO.CX)
2ème dasse 8.00
3ème dasse 6.00
4ème diasse 5.00
5ème dasse 4.00
6ème cfliasise 3.00
^of. bULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tarif Gourdes
Hôteliers 1ère, catégorie
Ceux dont les établissements ont plus de
lits 1ère classe 100.00
2ème classe 75.00
3ème cllasse 50.00
4èmie casse 40.00
Sèniie classe 30.00
6ème cllasse 25.00
Hôteliers 2ème. catégorie et pensions de
Famille
Ceux dont les Etablissements ont 10 lits au
plus 1ère classe 50.00
2ème classe 40.00
Sème dllasse 30.00
4ème c'iasse 20.00
5ème dlas'se 15.00
6ème cdasse 10.00
Importateurs
Les négociants haïtiens qui reçoivent de l'ex-
térieur des marchandises pour alimenter
leur commerce 1ère classe 75.00
2ème classe 60.00
3èmie dlassie 50.00
4ème cillasse 40.00
5ème da'sse 30.00
6ème classe 20.00
Imprimeries 1ère catégorie
Celles commerciales pourvues de sections de
photogravure ou de lithographie Toutes classes 75.00
Imprimeries 2e. catégorie
Celles commerciales pourvues de linotypes,
ou de presses mues à l'électricité Toutes classes 50.00
Imprimeries Sème catégorie
Les autres commerciales 1ère classe 25.00
2ème cllaisse 20.00
3ème classe 15.00
4ème classe 10.00
Sème classe 7.50
6ème dasse 5.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 'taj
'^aiif Gourdes
Institut de Beauté Toutes dass€s 10.00
l-'trangers Toutes dasses 50.00
Jazz
Associaiion de musiciens qui louent leurs
services au public 1ère et 2èm€ classe 15.00
3eniie et 4ènie classe 12.50
5e et 6ènie classe 10.00
Par séanoe 5.00
étrangers Toutes classes 100.00
Par séance 10.00
Ingénieurs Civils Militants 1ère classe 50.00
2ème dlasse 40.00
3èm€ classe 30.00
4ème classe 20.00
5c et 6ème dasse 15.00
Ingénieurs Agronomes
Ceux qui dirigent des exploitations pour au-
trui Toutes ciasses 25.00
Ingénieurs Electriciens :..... Toutes ollasses 25.00
Journaux
Quotidiens ou périodiques légalement auto-
risés ,-,-..,—. 1ère cilaiss€ 25.00
2èm'e classe 20.00
3è.me dasse 15.00
4ème idllasse 12.50
5èmje et 6èime d. 15.00
Laboratoires Toutes classes 25.00
Librairies, Papeteries
Htahlissements où Ton débite exclusive-
ment des livres, journaux et articles de
J ureau .1ère dasse 25.00
2ème dasse 20.00
3ème dasse 15.00
4e. 5e et ôème d. 10.00
^oo BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tarif Gourdes
Liquoristes 1ère classe
10.00
2ème classe 8.00
3ènie classe 7.00
4èm,e cillasse 6.00
5èmie dlasse 5,00
5ème dlasse 4.00
Maçons
Ceux s'occupant de travaux relatifs à cette
profession, travaillant à l'entreprise, soit
sous leur responsabilité propre, soit sous
,1a conduite d'Architectes ou d'Ingénieurs.. 1ère classe 20.00
2ème dlasse 15.00
Sème dlasse 12.50
4èm€ classe 10.00
5ème dlasse 8.00
6ème dllasse 7.00
Maçons-Ouvriers 1ère et 2ème olasse 5.00
3èmie et 4ème classe 4.00
Sème et 6ème dlasse 3.00
Malletiers ou Faiseurs de Malles
Ceux tenant atelier (les Haïtiens seule-
ment) Toutes dlasses 3.00
Maisons de Confections
a) Ateliers confectionnant des costumes
(pour hommes et fournissant l'étofïe et les
fournitures 1ère idlasse 40.00
2ème classe 35.00
3ème classe 30.00
4ème classe 25.00
Sème classe 20.00
6ème dlasse 15.00
Etrangers Toutes classes 100.00
b) Les mêmes confectionnant des costumes
sans vendre étofïes et fournitures 1ère classe 15.00
2ème classe 12.50
3ème dlasse 10.00
4ème cllas'se 8.00
Sème dUassie 7.00
6ème classe 5.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
389
Tarif Gourdes
Etrang^ers Toutes dasses 50.00
Manucures, Pédicures Toutes classes 5.00
Etrangers Toutes dasses 25.00
Marchands en Gros
Négociants qui vendent par barrique, baril,
.pièce, grosse, millier, etc 1ère classe 50.00
2ème classe 40.00
3ème classe 35.00
4ème classe 30.00
Sème dasse 25.00
5èm€ dasse 20.00
Marchands en Gros et en Détail
Les commerçants en gros avec faculté de
vendre par gallon, aune, livre, douzaine.. ..1ère classe 60.00
2ème dlasse 50.00
3èmie dasse 45.00
4ème dasse 40.00
Sème classe 35.00
6ème classe 30.00
Marchands en Comestibles
Ceux assortis en marchandises comestibles
et qui n'en pratiquent la vente que par li-
vre, litre et autres unités de mesure 1ère classe 45.00
2ème dasse 40.00
3ème classe 35.00
4ème classe 30.00
Sème classe 25.00
6ème classe 15.00
Marchainds en Détail
Commerçants qui débitent en quantité moin-
dre que le gallon, l'aune, la livre, la dou-
zaine 1ère classe 8.00
2èmie dlasse 7.00
3ème dasse 6.00
4ème dasse 5.00
Sème diasse 4.50
6ème dasse 3.00
390
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tarif Gourdes
Marchands Merciers
L.e^ commerçants qui débitent exclusive-
. .meiit, tous tissus exceptés, les fournitures
et outils nécessaires à la couture, tels fil
laine, etc 1ère ckss€ 25.00
2ème dlas&e 20.00
v^ème classe 17.50
4èmje dlasse 15.00
Sèinie dliasse 12.50
6èmie classe 10.00
Marcîiands de Matériaux
a) Ceux qui livrent par camions des maté-
riaux du pays, tels que sable, graviers,
roches, etc _ 1ère classe 10.00
2ème dlasse 8.00
3èime dlasse 7.00
4ème classe 6.00
Sèm'C et ôème classe 5.00
b) Ceux qui utilisent les bêtes de somme
î>our le même commerce 1ère et 2ème classes 5.00
3ème et 4ème classes 4.00
5e et ôème classes 3.00
Maréchalerie
Ateliers où l'on ferre des chevaux et des
nuîlets _ , Toutes dlasses 3.00
Maquignons ou Muletiers
Nïàrchands de chevaux, de mulets ou d'ânes.. 1ère classe 10.00
2ènie classe 8.00
3èmie dlasse 7.00
4ème classe 6.00
5e et ôème classes 5.00
Matelassiers
Ceux qui confectionnent des matelas, traver-
sins ou oreillers Toutes cllassies 3.00
Mécaniciens 1ère dasse 35.00
2ème classe 20.00
Sème classe 17.50
4ème classe 15.00
Sème dlasse 12.50
tSènie dlasse 10.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ÎQI
Tarif Gourdes
Modistes
Les personnes tenant ateliers où l'on con-
fectionne des objets de mode sans en cons-
tituer de stocks 1ère classe 10.00
Zèniie dliasse 8.00
3ème cliassie 7.00
4ème classe 6.00
Sème classe 5.00
6ème cfl'asse 4.00
Moulins à Cannes
Tractions anima!les ., Toutes dLassies 5.00
A moteur Toutes classes 10.00
Navigation
(Ligne de) maritime ou aérienne 1ère olas&t 300.00
2èm€ classe 150.00
Négociants Consignataires
a) Les étrangers autorisés à exercer le com-
merce dans la République 1ère classe 350.00
2èmie c<liaiss€ 300.00
3è.me classe 250.00
4e. 5e et 6ème classe 200.00
b) Les haïtiens qui reçoivent des navires à
leur consignation tère' classe 150.00
2ème classe 125.00
3èm€ classe 100.00
4c, 5e et 6ème classes 75.00
Notaires 1ère classe 50.00
2èm€ classe 30.00
3èm€ classe 20.00
4e, 5e et 6ème classes 10.00
Opticiens
Ceux qui font le commerce de lunettes, de
verres et d'instruments d'optique 1ère cîasse 15.00
2ème classe 12.50
3ème. classe 10.00
4e. 5e et 6ème classes 8.00
Étt^ngers Toutes dasses 50.00
2Q2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tarif Gourdes
Orfèvres
.1ère |dlass€
10.00
2èmie classe
8.00
3ème olasse
7.00
4ème dlasse
6.00
Sème dlasse
5.00
6ème dasse
4.00
Ouvriers Electriciens Toutes cHassies 5.00
Pacotilleurs
Les haïtiens qui vont d'une commune à l'au-
tre, vendre des marchandises au détail.... Toutes classes 7.50
Pâtissiers ~
1ère dlasse
8.00
2ème classe
6.00
3ème classe
5.00
4ème classe
4.00
Sème et 6ème classes 3.00
Pêcheurs
Ceux qui s'adonnent à la pêche pour des fins
commerciales, par canot (haïtiens seule
ment, sauf convention internationale con-
traire) 1ère classe 4.00
2ème classe 3.50
3e et 4e classes 3.00
Sème dlasse 2.50
6èm'e classe 2.00
Peintres en Bâtiment 1ère et 2ème classes 5.00
3ème et 4ème classes 4.00
Sème et 6ème classes 3.00
Peintres Décorateurs 1ère et 2ème classes 10.00
3ème et 4ème classes 7.50
Sème et 6ème classes 5.00
Bulletin des lois et actes
393
Tarif Gourdes
Pharmacies ou Officines
Etablissements, fonctionnant conformément
à la loi et qui, en dehors de l'exécution des
ordonnances médicales vendent les pro-
duits pharmaceutiques et autres articles
d'une application reconnue dans la méde-
cine 1ère olasse 50.00
2èm€ classe 40.00
3ème classe 35.00
4ème classe 30.00
5ème classe 25.00
6ème dlasse 20.00
Photographes
Ceux tenant ateliers 1ère classe 25.00
2ème cliasse 20.00
3ème classe 15.00
4e, 5e et ôème classes 10.00
Etrangers Toutes classes 100.00
Les ambulants (haïtiens seulement) Toutes classes 5.00
Procurateurs
Gérants 1ère classe 50.00
2èmie dlasse 40.00
3ème dlasse 30.00
4ème classe 20.00
5e et ôème classes 10.00
Etrangers Toutes dlasses 200.00
Prêteurs à Intérêts
a) Ceux qui, ne tenant pas un établissement
de crédit prévu dans le tarif communal,
exercent le métier de prêter à intérêts par
acte authentique exclusivement 1ère classe 75.00
2ème classe 60.00
3ème classe 50.00
4ème olasse 40.00
5ème olasse 30.00
ôème cliasse 25.00
394 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tarif Gourdes
b) Les niénies, prêtant par acte sous seing
privé Toutes dasses 150.00
Publicité, (Entreprise de) 1ère classe 40.00
2ème classe 30.00
3ème dlasse 25.00
4èmie classe 20.00
5ème classe 15.00
6ènie dasse 10.00
Publicité
((Droit de) : par affiches ou réclames, (les
raisons sociales et désignation de stocks
sans indication de provenance non com-
prises) 1ère classe 25.00
2ème dasse 20.00
3ème classe 15.00
4ème classe 12.50
Sème dasse 10.00
6ènie classe 7.50
Publicité
Par enseignes kunineuses : exonéré
Relieurs
Ceux tenant atdier Toutes classes 5.00
Réparateurs de Machines
Ceux qui réparent les machines à écrire, à
calculer, à coudre, les phonos, radios et
autres petites machines 1ère dasse 10.00
2èm€ c'hsse 7.50
3ènve classe S.OO
4ème classe 4.00
5ème et 6ème classes 3.00
Resîauriints Icre classe 30.00
2è.me classe 25.00
3iô-r.p classe 20.00
'èmc dasse 15.00
5-ènie classe 12.50
6ènîe classe 10.00
Sige-Fetnraes _ 1ère classe 25.00
2ème classe 20.00
3èirie classe 15.00
4e, 5e et 6e dasses 10.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
395
Tarif Gourdes
Stations Télégraphiques, Radiophoniques,
Téléphoniques
Servant à une exploitation commerciale.. ..Toutes classes 50.00
Selliers
Ceu.N: qui confectionnent des harnachements
et tous articles de maroquinerie 1ère et 2ème classes 5.00
3ème et 4ème classes 4.00
Sème et 6ème classes 3.00
Spéculateurs en Denrées
Ceu.K qui achètent et ne revendent que les
denrées du pays (les haïtiens seulement) 1ère classe 25.00
2ème ol'asse 20.00
3ème dasse 15.00
4èmie dlasse 8.00
Sème classe 6.00
6ème classe 4.00
Spôctacîes Publics
i) .Salles où se donnent habituellement des
représentations théâtrales, cinématogra-
phiques ou autres divertissements et con-
tenant jusqu'à 500 personnes 1ère classie 200.00
2ème classe 150.00
3ème olasse 100.00
)) De 500 à 1.000 places 1ère classe 250.00
2ème classe 200.00
3ème classe 150.00
:) Au-dessus de 1,000 places Toutes classes 300.00
Représentations diverses, par Séance Toutes cliass'es 10.00
i) Gaguères Toutes classes 100.00
Par séance 5.00
Scieries
Celles fonctionnant à la vapeur ou à l'élec-
tricité, et expiloitée indépendamment d'une
industrie prévue au tarif communal Toutes classes 100.00
Taiilsurs-Ouvriers
Travaillant seuls chez eux ou dans les ate-
liers d'autrui 1ère, 2ème classe 5.00
3ème et 4ème classes 4.00
rème et 6ème classes 3,00
396
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tarif
Etrangers Toutes classes
Tanneries
a) Celles pourvues de machines fonction-
nant au moyen d'une force motrice Ire classe
2ème classe
3ènie classe
Gourdes
50.00
100.00
75.00
50.00
4e. 5e et 6ème classes 40.00
')) T^es mêmes non pourvues de machines... . 1ère dlasse
2ème classe
3ème classe
4ème classe
Sème classe
6ème classe
T£.nneurs-Ouvriers Toutes classes
Teintureries
a) Etablissements où l'on teint les étoffes,
les vêtements et pourvus de machines 1ère classe
2ème classe
3ème classe
4ème classe
5ème classe
6ème dasse
10.00
9.00
8.00
r.oo
6.00
5.00
2.00
20.00
17.50
15.00
12.50
10.00
7.50
b) Les mêmes non pourvus de machines.... 1ère dlasse 10.00
2ème classe 9.00
3èmie classe 8.00
4ème classe 5.00
Sème classe 3.00
6ème classe 2.00
Tonneliers
C^eux qui tiennent ateliers 1ère et 2ème classes 5.00
3ènie et 4ème classes 4.00
Sème et 6ème classes 3.00
Torréfacteurs
Ceux qui à l'aide de machines torréfient et
vendent le café, le chocolat ou autres pro-
duiis Toutes classes 5.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
397
Tarif
Gourdes
Tourneurs
Ire cliassîe
6.00
2ème cllass€
5.00
3ème dasse
4.00
4èmie classe
3.00
Sème et 6ème
classes 2.00
Vétérinaires
1ère classe
10.00
2ème classe
8.00
3ème olasse
7.00
4èm€ classe
6.00
5èmfe icûasse
5.00
6ème classe
4.00
Voiliers
Ouvriers ayant ateliers qui confectionnent
ou réparent les voiles, les stores,
les lits
de camp ou hamac, etc
1ère classe
8.00
2èm!e dlasise
6.Ô0
3ème cfHasse
5.00
4ème olasse
4.00
5ème classe
3.00
6ème clause
2.50
Automobiles Privées
4 cylindres jusqu'à 5 places
40.00
4 cylindres jusqu'à 7 places
50.00
6 cylindres jusqu'à 5 places
60.00
6 cylindres jusqu'à 7 places
75.00
8 cylindres jusqu'à 5 places
75.00
8 cylindres jusqu'à 7 p'iaces
100.00
12 cylindres jusqu'à 5 places
100.00
12 cylindres jusqu'à 7 places
125.00
A.U delà de 12 cylindres
150.00
Automobiles Publiques
Jusqu'à 5 places
40.00
Plus de 5 places
55.00
Camions
A moteurs, à passagers, Autobus
60.00
Tracteurs
0*1111^ fMntTP mi nimns -.
75.00
l_J LlllC LUllllC KJIA 1 1 IVJlii.^
D'une tonne et demie au plus .-
100.00
D'une tonne et demie à deux tonnes..
150.00
398 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
, Tarif Gourdes
De plus de deux tonnes : Cinquante gourdes
de majoration par chaque demi-tonne et
fraction de deini-tonne
Automobile Etrangère
Venant de la Dominicanie, de passage en
Haïti, (quel que soit le nombre de jours
passés en Haïti) par mois 10.00
Voitures à Traction Animale
Buggys ou Cabriolets privés à deux places
|>ar an 10.00
Buss ou voitures privées à 4 places et plus.... 15.00
Voitures Publiques
Buggys de location (2 places) 15.00
Buss à quatre places et plus 20.00
Voitures pour baptêmes et mariages 35.00
Corbillards 40.00
Tombereaux 10.00
Cabrouets 10.00
Cabrouets à bœufs 5.00
Motocyclettes ou tout véhicule à moteur de
moins de 4 roues 15.00
Bicyclettes 5.00
Tramways à moteur, à essence ou électrique 75.00
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 d'e la Constitution';
Vu l'es artiides 31 et 32 de la Loi du 6 Ocitobre 1881 sur les Con-
seils Communaux ;
Vu Le décès du Président de la Comanission Comtmunale de l'Arca-
haie ;
BULLETIN DES LOIS ET AC 1 ES
399
Considérant en conséquence, qu'il importe, en vue d'une meilleure
administration, de former tme nouve'We Commission pour g^rer les
intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Legrand Pierre. Dieudonné Charles. T^uis
H. Myrvilile sont respectivement nommés Président et Membres de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de l'Ar-
cahaie jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de rintérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
EXEQUATUR
Le 20 Septemibre de cette année Exequatur a été délivré à Mon-
sieur James Mac-Guffie nommé Ag-ent Consulaire de Belgique aux
Gonaïves.
Port-au-Prince, le 20 Septembre 1935.
DECRET
STENIO VINCENT
PRESIDENT Dh LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu d'accorder une pension à Mademoiselle
Antoinette Légitime, fille de feu F. D. Légitime, ancien Président
d'Haïti;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances;
400 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionaile ;
DECRETE :
Artiûlie 1er. — Une alilocation de Deux Cent Cinquante Gourdes piar
mois est accordée à titre de pension à Mademoisiedle Antoinette Lé-
gitime.
Article 2. — Cette pension sera inscrite au Grand Livre des penr
sions civiles et servie à la bénéficiaire, comme telle, à partir de la
date du présent Décret.
Article 3. — ^Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui y sont contraires et sera exécuté à la diiliigence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 10 Septemfbre 1935,
An ]32ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée National : L. S. ZEPHIRIN
DECRET
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution;
Vu la loi du 6 Juillet 1927;
Considérant que l'introduction au moyen de la fraude de billets
de loteries étrangères sur le territoire de la République, contribue à
r.appauvrissement du pays en facilitant sans comipensatio-n aucune le
drainage d'une partie de son numéraire ;
Considérant que pour obvier à cet inconvénient il imiporte d'appor-
ter des modifications à la loi du 6 Juillet 1927;
Considérant qu'il y a lieu, surtout dans les circonstances actuelles,
de tenir fermement la main à ce que les bénéfices des literies auto-
risées soient exclusivement consacrés à des œuvres locales d'utilité
pub'lique et d'humanité, et notamment à la multinli'cation des can-
tines scolaires ;
BULLETIN DES LOIS E 1 ACTES
401
Sur k rajpport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemîblée Na-
tionale ;
DECRETE :
La loi du 6 JuiMet 1927 est modifiée comsTie suit :
Art. 1er. — ^Les loteries de toutes espèces, nationales ou étrangères,
et les souscriptions sont prohibées.
Sont réputées loteries les ventes d'immeubles, de meubles ou de
miarchandises effectuées par la voie du sort, et généralement toutes
ofpérations offertes au public sous quelque dénomination que ce soit
et d'estiiiées à procurer un gain par la voie du sort.
Sont réputées souscriptions tous appels faits au public ouvertement
ou secrètement et tendant à recueillir des fon'd's pour rexéfcutiion
d'une mesure ou d'une œuvre quelconque.
Art. 2. — Seront exceptées des dispositions de la présente loi, lors-
qu'elles auront été autorisées dans les form'es et conditioins qui seront
déterminées par un Arrêté du Président de la République :
1) Les loteries dont le produit est exiclusivement destiné aux œu-
vres déclarées d'utilité publique.
2) Les souscriptions exclusivement destinées à des actes die piété
ou de bienfaisance, à l'encouragement de l'industrie, des lettres, des
sciences ou des arts ou à tout autre but d'utilité publique ou d'hu-
manité.
Art. 3. — L'officier de la Garde chargé du service de la poJice pro-
Dédera à la saisie des billets ou produits des loteries ou souscriptions
non autorisées en quelques mains et partout où ils pourront se trou-
ver. Il s'assurera de la personne d*u contrevenant, dressera procès-
verbal du tout qui sera acheminé au commissaire du Gouvernement.
Cellii^i fera comparaître le contrevenant devant le tribunal correc-
tionnel dans les vingt quatre heures.
Le tribunal sur le simple vu des billets ou produits saisis et du
procès-verbal dressé à cet effet, rendra sa décision audience tenante.
Cette décision ne sera susceptible d'aucune voie de recours.
\yl_ 4. — i^a violation des dispositions de la présente loi est pas-
sible d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende
de miille gourdes à trois millle gourdes. Ives fonds, effets et tous autres
objets saisis par la police à l'o'ccasion de la dite violation, seront con-
4.Q2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
fisqués ; ils seront, à la diligence du Commissaire du Gouvernement et
aiprès le prononcé du jugiement de condamnation, brûlés en présence
du juge et du Chef de la police expressément convoqués à cette fin.
Niéanmioins, s'il s'agit d'immeubles, la confiscation sera remipl'aloée à
l'égard du propriétaire de l'immeuble mis en loterie, par une amende
qui pourra s'élever jusqu'à la valeur estimative de l'immeuble.
Art. 5. — Outre les auteurs, entrepreneurs ou agents de toutes lo-
teries ou souscriptions non autorisées, ceux qui, par dies avis, an-
nonces, affiches ou par tout autre moyen de publication auront fait
connaître l'existence de ces loteries ou souscriptions, ceux qui auront
acheté, ooliporté, distribué les billets, ou qui en auront facilité l'émis-
sion ou la vente, ceux qui recueillent on encaissent les valeurs sous-
crites, seront également punis des peines prévues à l'artiole 4 ci-dessus.
Art. 6. — Le Présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National le 21 Septembre 1935, An 132ème de
rinidépendlance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice; JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; JH. TITUS
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemibliée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
L. S. ZEPHIRIN, av.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiole 75 de la Constitution;
Vu les lois et arrêtés sur l'obtention des titres universitaires et
pédagogiques prévus par la loi ;
Considérant qu'il y a Heu d'assurer la sincérité des épreuves qui
donnent droit à ces titres ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4Q3
Snr le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
ARRETE :
De l'Inscription des candidats.
Art. 1er. — L'inscription des candidats à un e.xamen quelconque a
Heu au bureau de l'Insipection Scolaire de la circonscription initéres-
sée niê.nie dan.s la cas où l'examen doit être subi dans une toute autre
commune de la circonscription.
Art. 2. — Les listes des candidats, dressiées jmr le Directeur ou la
Directrice de l'établissement auquel ils appartiennent, seront adres-
s-ées à l'Inspecteur des écoles quinze jours au plus tard, avant la date
fixée pour l'ouverture de l'a session d'examen.
Fj];les seront transcrites au fur et à mesure de leur réception sur
un registre spéciad d-estiné à cet effet.
Art. 3. — La liste d'inscription, dûment certifiée par le directeur ou
la directrice contiendra les noms et prénoms des candidiats ainsi que
la date et le lieu de leur naissance.
Les carnets scolaires sur lesquels seront apposées les photographies
des candidats contresignées par le directeur ou la directrice seront
annexés ainsi que les actes de naissance à la liste d'inscTiption. Ces
pièces ne seront remises aux intéressés qu'après les examens.
Art. 4. — L'inscription d'élèves particuliers ne sera reçue que si
l'Inspecteur des écoles est avisé, par lettre, dès le début de l'année
scolaire, par la personne responsable, que la préparation du candidat
est confiée à un maître. Cet avis sera consigné par l'Inspecteur sur
un registre sipécial.
La demande d'inscription, dans ce cas. sera faite, dans le délai im-
parti, toujours par lettre signée de la persomie responsalble, accomipa-
guiée de l'acte de naissance du candidat, et d'un certificat du profes-
seur attestant que le candidat possède les matières du programme de
l'examen.
L'élève particulier qui a appartenu à un établissement d'enseigne-
ment secondaire est tenu de présenter son carnet scolaire qui con-
tiendra, outre sa photographie, les notes obtenues dans les diffé-
rentes classes d^e l'établissement en question, ainsi que les notes et
?jppréciations dm professeur particuJier qui l'aura préparé à l'examen.
Art. 5. — Dix jours avant l'ouverture de la session d'examen. l'Ins-
pecteur des écoles fennera le registre d'Inscription et transmettra à la
Direction Générale de l'Enseignement la liste complète des candidats
404
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
avec, en regard de chaque nom k date et le lieu de naissance et Réta-
blissement auquel appartient l'élève, ou à défaut, les noms de la per-
sonne reaponsab'l'e et du professeur particulier.
Cette liste sera accompagnée des demandes d'inscription des élèves
particiuliers s'il en existe.
Des épifCtives écrites
Art. 6. — Les épreuves écrites ont lieu à huis clos, sous la surveil-
lance du président du jury, assisté du membre de la comimission d'exa-
men, chargé de la correction des copies.
Dans les villes où les candidats sont en granid nomlbre et travaillent
dans plusieurs salles distinctes, les memibres de la commission peuvent
être secanlàés par des instituteurs ou des professeurs désignés par la
Direction Générale die l'Enseignement. Pour faciliter la tâc'he des
surveillants, chaque candidat sera muni d'une carte d'identité, dlêlivrée
par l'Inspection Scolaire et sur laquellle iil apposera sa photograiphie.
Cette disposition ne s'applique pas aux candidats aux examens du C.
E.P.
Art. 7. — Les candidats doivent être assez éloignés les uns des
autres; ils ne peuvent avoir en leur possession, ni livres, ni cahiers
et il leur est interdit de communiquer avec le voisin, sous peine d'ex-
clusion. Pour les compositions de langues chaque candidat est tenu
d'avoir son dictionnaire.
Art. 8. — Pour chaque coniiposition écrite, le candidat necevra une
feuille de papier écolier, portant le timbre de l'Inspection scolaire, qui
devra rester entière pendant toute la durée de son travail et une
feuilllie de papier à en-tête poiur la transcription.
Celui qui sera surpiris, soit avec un livre ou un cahier quellconque,
soit avec un morceau de papier écrit, sera signalé au président du
jury qui annulera sa copie.
Art. 9. — Le membre de la Commission d'examen, chargé de la cor-
rection d'une composition a la faculté d'annuler dieux copies sem-
blables, s'il est étalbli que les intéressés ont eu la possibilité de com-
miuniquer entre eux.
Art. 10. — Le candidat qui sera trouvé en posses'sàon d'une feuillle
dâ papier contenant la composition faite par un autre candidat ou qui
aiura reçu une composition toute faite venant de l'extérieur de la
salle d'examen sera frappé d'exclusion, et perdra le bénéfice de la
session extraordinaire.
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
405
Art. 11. — Si les faits prévus à l'artide précédent, ont lieu à la ses-
sion extraordinaire, le candidat ne pourra se représenter à l'examen
qufà la session extraordi'Uia'irie de l'année suivante.
Art. 12.— En cas de récidive, le candidat ne pourra pilus se repré-
senter à l'examen, dans aucune circo'mscri'pti'on scolaire. Une circuilaire
du Département de l'Instruction Pull>Hque en avisera les Inspecteurs
des écoles.
Art. 13.- -Les notes attribuées aux copies par le membre de la com-
mission, oharg'é de la correotian, ne sont déifinitives qu'avec l'assen-
timent de la majorité des membres du jury. En cas de partage, la voix
du présidient est prépondérante.
Art. 14. — Les candidats déclarés admissibles à la session ordinaire
et refusée à l'oral ne conservent le bénéfice de l'écrit que pour la
session extraordinaire.
Les candidats déclarés admissibles à la session extraordinaire
perdent le bénéfice de l'écrit s'ils ne réussissent pas à l'oral.
Tout échec doit être réparé dans la circonscription scolaire où il
a été subi.
Des épreuves orales
Art. 15. — Les épreuves orales sont publliqaies. Ceipendant Tlnspec-
tetir des écdles o.u, le président de l.a commission d'examen, ont la
fiacujitîé de n'admettre que des dames aux épreuves orales des as-
pi nantes.
A.rt. 16. — Dans tous les examens qui doivent rouler sur un texte
de français ou de langues, le candidat présente un des auteurs du
programme à l'examinateur qui a le choix du passage devant servir
de base à l'examen.
Art. 17. — L'exiaminateur exigera la présentation de la carte d'iden-
tité prévue à l'Article 6 avant de commencer les interrogations.
Le candidat qui essaiera de se substituer à un camarade pour su-
bir une interrogation en son. lieu et place sera frappé d'exclusion. La
même jîcine seim appliquée contre celui qui était appelle à bénéficier
de la substi'tutio''n.
Art. 18. — Chaque examinateur, après la clôture des examens oraux,
remettra au président du jury la liste des élèves interrogés, dûment
certifiée, avec les notes obtenues par chacun d'eux.
Art. 19. — Les carnets scoùaires seront examinés par le jury, au
moment des délibérations. Il sera tenu comipte des renseignements
qu'ils contiennent tant pour l'admissibilité que pour l'admission.
Les carnets scolaires ne contenant pas les places de compositions
trimestrielles ne seront pas pris en considération.
406
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dispositions générales
Art. 20. — Après La clôture de rexamen, la copie certifiée chi procès-
verbia'l, accorqpagnée des épreuves écrites et des feuilies contenant ks
notes des épreuves orales sera tranismise, sans retard, à la Direction
Généraile de rEnseignenient par ks soins de Tlnspecteur des écoles.
La lettre de transiinission contiendra. 1) k nombre de lauréats de
chaqiue éooile, en regard du nombre d''élèves présentés par l'étaiMisse-
ment, 2) le nombre total des lauréats à côté du nomibre total des
candidats et mentionnera les appréciations des membres du jury sur
la préparation des candidats, ainsi que toutes les observations que
l'Inspecteur jugera utiles de présenter au Département sur l'en-
serrlbk des examens.
Art. 21. — La liste des Lauréats sera affichée à l'Inspectiom Scalaire
ou à l'Hôtel ComimunaJ, dès que l'Inspecteur des écoiles aura reçu du
Département avis que le procès-verball a été aipproiivé.
Art. 22.— La session extraordinaire c'es examens pour robtention
du Certificat d'études primaires, des brevets simple et supérieur, et
des certificats d'études secondaires s'ouvrira dorénavant le troisième
lundi de Se;ptem,bre.
Art. 23. — Le présent arrêté abroige toutes les diispo^sitions des autres
arrêtés qui lui sont contraires et sera exéeuté à la dSligemce du Se-
crétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1935,
An 132ème de l'Indépend*ance.
STENIO VINCENT
Par k Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : EDME MANIGAT
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de lia Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 4 Juilkt 1933 sur le Budget et
La Comptabilité Publique ;
Vu l'Arrêté du 28 Septembre 1934 maintenant pour FExercice
1934-1935 les lois budgiétaires et les budigets des Voks et Moyens et
des Dépenses de l'Exercice 1933-1934;
BULLETIN OHS LOIS ET ACTHS 4Q7
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'artid^e 61 du budget de l'Exercice en cours:
Sur le rapport du Secrétaire d'ECat des Relations Extérieures;
Sur l'avis écrit et moitivé du Secrétaire d'Etat d'es Finances ;
Et après déliibératîon en Consei'l des Secrétaires d'Etat,
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tion aile.
DECRETE :
Art. 1er. — Un crédit sup^pliéireataire de Quatre Mitle Gourdles
(Gdes : 4.000,00) est ouvert à l'arti'de 61 du budget de l'Exercice en
cours pour frais d'une mission apécia'le de la délégation d'Haïti à
Genève.
Art. 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Décret sera exécuté à la dliligence d'es Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chaciun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septemibre 1935,
An 132ème de rindépeudance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: L. S. ZEPHIRIN
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi diu 4 Septemibre 1933 sur le budget
et la Coimiptralbiilité Publique ;
Vu l'Arrêté du 28 Septembre 1934 maintenant pour l'année Budgé-
taire 1934-1935 les Budgets dies \'oies et Moyens et des dépenses de
l'Exercice 1933-1934;
408 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'inssuffisance dûment cons-
tatée des crédits deis articles 253 et 274 d'u Budget de l'Exercice en
cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Sur l'Avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Fimanoes,
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et après approibation du Coimité Permanent die rAsserniblèe Na-
tionale,
DECRETE :
Art. 1er. — Deux crédits supplémentaires s 'élevant à Trois milik
ci:nq cents gourdes sont ouverts aux artides suivants du Budiget dte
l'Exercice en cours :
Gourdes
Art. 253. — Frais de tournée des Préfets, fournitures et
matériel 3.000,00
Art. 274. — Frais de poste et de câblogramime 500,00
Art. 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
dlisponibilités du Trésor Puibilic.
Art. 3. — Le présent Décret sera exécuté à la diliigenoe des Secré-
taires d'Etrt de l'Intcrieur et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septenïbre 1935,
An 132ème de rindiépend'aince.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
L. S. ZEPHIRIN, av.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 et le Titre XI de la Constitution;
Vu l'articlie 35 de la loi du 4 Juillet 1933 sur le Buldget et la Comip-
tabilité Publique, prorogée par Arrêté en date du 28 Septembre 1934;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
409
Considiéraint qu'il y a lieu d"arrêter les ccmiptes de l'Exercice
1933-1934;
Sut le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE,
Et le Corps Lég-islatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Les Recettes Générales provenant de toutes les sour-
ces de revenus pour J'Exercice 1933-1934 se chiffrent à Trente-six
Millions huit cent soixante-deux mille neuf cent seize Gourdies et
douze centimes (G. 36.862.916,12) se décomposant oommie suit:
Gourdes
Recettes Douanières 3 0.433.182,65
Taxes Internes 5.048.902,18
Recettes Diverses 1.380.831,29
36.862.916,12
Art. 2. — Les Dépenses Générales de l'Exercice 1933-1934 sur les
sus-dites Recettes se chiffrent à Trente-six millions neuf cent cin-
quante trois mille trois cent soixante seize gourdes et soixante-
douze centimes (G. 36.953.376,72) se décomposant comme suit :
Gourdes
Dette Publique 8.696.552,60
Relations Extérieures 657.788,92
Finances 559,650,66
Commerce 385.760,17
Intérieur 10.860.808,81
Travaux Publics 7.079.732,76
Justice 1.262.343,3 0
Agriculture 1.699.002,52
Travail 517.586,75
Instruction Publique 1.831.894,21
Cultes 402.256,02
36.953.376,72
Art. 3. — L'excédent des Dépenses Générales sur les Recettes Gé-
nérales de l'Exercice 1933-1934 se chiffre à Quatre- Vingt-dix millle
quatre cent soixante Gourdes et soixante centimes (Gourdes 90.460.60)
et a été couvert par les dispomibilités du Trésor Public suivant les
dispositions de l'artidle 12 de la loi sur le Budget diu 4 JuiWet 1933.
410 CULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 4. — La présente Loi abroge toiites lois ou diispu'sitions de loi
qui lui sont contraires.
Donn.é au Palais de la Chain'bre des Députés, à Port-au-Prince, C€
10 Juin 1935, An 132ème de FIndépend'aince.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: Dr. WATSON TELSON, ad hoc, S. LAGUERRE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationiale, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1935,
An 132èine de 1" Indépendance.
Le Président : !.. S. ZEPHIRIX-
Les Secrétaires: CHS. FOMBRUN, JH. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Républi'que ordonne que la Loi ci-dlessus soit
revêtue du Sceau de la RépuiMique. imiprimée. publiée et ex,écutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, lie 6 Août 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VLNCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LEROY CHASSAING
DECRET-LOI
STBNIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant que le citoyen F'élesmin Etienne a consacré plus de
ving-t cinq années à l'Administration Publique ;
Considérant qu'il _v ;i Heu de récompenser les services qu'à ce titre il a
rendus au Pays ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et après a]>probation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale.
DECRETE :
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Deux cent Cinquante gour-
des est accordée, à titre de pension spéciale, au citoyen Félesmin Etien-
ne, Ancien Secrétaire d'Etat de l-i Guerre, de la Marine et des Travaux
Publics.
Article 2. — Cette pension sera inscrite au Grand Livre des pensions
civiles et servie au bénéticiaire à partir de la date du présent Décret.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
411
Article 3. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1935,
an 132ènie de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des F'inances : MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :L. S. ZEPHIRIN
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution ;
Vu la loi du 2 juillet 1933 ;
Considérant que les conditions actuelles du Commerce dans les cam-
pagnes constituent l'une des principales causes de la mauvaise présen-
tation des denrées d'exportation, puisqu'elles empêchent un contrôle
efficace des livraisons de ces denrées ;
Considérant qu'il est d'intérêt national de réglementer le Commerce
des denrées exportables ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Commerce
et des Finances, de l'Intérieur et de la Justice ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
DECRETE :
Anicle 1er. — A partir du 15 octobre 1935, le commerce des denrées
d'exportation est interdit dans les campagnes sous les réserves prévues
dans la présente loi.
Article 2. — L'achat des denrées d'exportation ne pourra se faire que
dans les établissements reconnus propres à l'emmagasinage rationnel
des denrées, soit dans les bourgs et villes, soit dans certains centres au-
torisés à cette fin et désignés par le S.N.P.A. et E.R.. soit dans les usines
de préparation, soit dans les m.agasins des exportateurs.
4J2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Les établissements des spéculateurs doivent comprendre
au moins deux soutes distinctes et être en bon état, c'est-à-dire : être re-
couverts de tôles ou de tuiles, avoir un sol carrelé ou cimenté en surélé-
vation, être bien aérés, avoir des murs ou des panneaux solides.
Article 4. — Pour être spéculateur, il faut : 1 ) être haïtien ; 2) être ma-
jeur et avoir l'exercice de ses droits civils et politiques ; 3) savoir lire et
écrire; 4) posséder un établissement remplissant les conditions de l'ar-
ticle 3 ci-dessus; 5) être muni d'une licence délivrée par le bureau des
Contributions de la commune où le commerce de spéculation doit être
exercé.
Article 5. — La demande de licence adressée au bureau des Contribu-
tions doit être accompagnée d'un certificat signé d'un agent qualifié du
SNPA et ER et attestant que l'établissement où seront ennnagasinées
les denrées d'exportation remplit les conditions fixées à l'article 4 ci-
dessus.
Aricle 6. — Si l'intéressé remplit, en outre, les trois premières condi-
tions de l'article 4, la licence lui sera délivrée, moyennant paiement pré-
alable d'une taxe de 30 gourdes au profit du Trésor Public.
Article 7. — La licence n'est valable que pour une année fiscale et pour
un seul établissement.
Article 8. — Le spéculateur devra présenter, à première réquisition, sa
licence à tout agent qualifié du SNPA et ER ou des Contributions.
Article 9. — Toute contravention d'un spéculateur aux dispositions de
la présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de l'art. 26 du Code Rural
sera punie d'une amende de cinquante à cent gourdes ou d'un emprison-
nement de dix jours à un mois. En cas de récidive, d'une amende de
cent cinquante à trois cents gourdes ou d'un emprisonnement de trois
mois à six mois. En outre sa licence pourra lui être retirée pour une
période de trois mois à un an. Toute contravention d'un exportateur
à un arrêté présidentiel pris en vertu de l'article 26 du Code Rural sera
punie d'une amende de 150 à 300 gds. ou d'un emprisonnement de 10
jours à un mois. En cas de récidive d'une amende de 300 à 600 gdes,
ou d'un emprisonnement de 3 mois à 6 mois. En outre la licence pour
l'année suivante pourra lui être refusée.
Le Juge de Paix remettra sans frais et dans les huit jours, à l'agent
(|ui aura verbalisé, expédition du jugement qu'il aura rendu.
Article 10. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui y sont contraires. Il sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances, du Commerce, de la
Justice et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
413
Donné au Palais National, à Port-au-l'rince. le 30 Septembre 1935,
an 132ènie de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
L. S. ZEPHIRIN
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution ;
Considérant que la loi du 3 Septembre 1934 fixant la solde des Offi-
ciers de la Garde d'Haïti ne contient aucune disposition concernant le
Chef de la Musique du Palais ;
Considérant que le Chef de la Musique du Palais étant Premier Lieu-
tenant de la Garde d'Haïti, il est juste qu'il bénéficie de la solde aflférente
au dit grade ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
DECRETE :
Article 1er.— A partir du 1er Octobre 1935, la solde du Chef de la Mu-
sique du Palais sera de Six Cents Gourdes par mois.
Article 2. — Les voies et moyens devant servir à couvrir cette augmen-
tation de solde seront tirés des disponibilités du Budget de la Garde
d'Haïti pour l'exercice 1935-1936.
xVrticle 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
414
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Pennanent de l'Assemblée Nationale: L. S. ZEPHIRIN
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDUXT DF LA REPUBLIQUE
.Vu les articles 21, 30 et 35 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Septembre 1932 organisant le Service National de la
Production Agricole et de l'Enseignement Rural ;
Vu la loi du 5 Août 1919 sur l'Enseignement primaire;
Vu la loi du 18 Octobre 1901 sur l'Instruction Publique ;
Vu la loi du 24 Septembre 1884 sur la surveillance et l'inspection des
écoles ;
Considérant qu'il y a lieu de fixer sur une base appropriée aux besoins
de nos centres ruraux le Service National de la Production Agricole et
de l'Enseignement Rural ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer, dans des conditions meilleures,
le fonctionnement de certaines écoles primaires urbaines en même
temps que celui des écoles de certains centres ruraux;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Fi-
nances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale,
DECRETE :
CHAPITRE I
Dispasitions Générales
Article 1er. — Le Service National de la Production Agricole et de
l'Ens-eignement Rural relève du Département de l'Agriculture et est
placé sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
415
Article 2.— Ce Service comprend trois grandes divisions :
1) l'Extension Agricole,
2) l'Enseignement Rural,
3) l'Administration.
Article 3. — -Le Service National de la Production Agricole et de l'En-
seignement Rural est placé sous la direction générale d'un Agronome
diplômé et commissionné qui recevra le titre d'Agronome en Chef et
contrôlera les activités généralement quelconques du Service.
Article 4. — Les Agronomes et Spécialistes diplômés et les membres
du personnel supérieur de l'Administration seront commissionnés par
le Président de la République, sur présentation du Secrétaire d'Etat de
l'Agriculture, après un rapport de l'Agronome en Chef.
Article 5. — Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture pourra, sans sortir
du cadre prévu à l'aticle 13, engager des spécialistes étrangers, par con-
trat d'une durée maximum de cinq ans et renouvelable.
Article ô. — Les x^gronomes et Spécialistes diplômés seront répartis
en cinq classes. Les conditions de nomination, de classement, d'avan-
cement, de révocation et de mise à la retraite du personnel, tant technique
qu'administratif seront déterminées par les règlements.
Article 7. — Les spécialistes faisant actuellement partie du Service et
qui ne sont pas munis des diplômes requis ont jusqu'au 31 Octobre 1935
pour obtenir leur diplôme devant un jury qui sera spécialement formé.
Néanmoins, ceux d'entre ces spécialistes qui, dans la classe à laquelle
ils appartiennent, auront, à l'expiration du délai prévu, un entraînement
d'au moins six ans, à dater de l'ancien Service Technique, seront main-
tenus dans cette classe, même s'ils ne satisfont pas à la prescription du
premier paragraphe du présent article. Toutefois ils ne pourront bénéfi-
cier d'aucun avancement tant qu'ils n'y auront pas satisfait.
CHAPITRE II
Extension Agricole
Article 8. — Les attributions et les obligations de la division de l'Ex-
tension Agricole sont :
a) l'étude, l'exécution et le contrôle de tous les moyens propres à dé-
velopper et à protéger l'agriculture et l'élevage ;
b) l'organisation et le fonctionnement des sections techniques recon-
nues nécessaires ;
c) l'organisation et le fonctionnement de fermes de démonstration
et de centres spéciaux d'expérimentation pour le cacaoyer, le caféier, le
citrus et toutes autres espèces végétales économiques ;
P::Uctin des Lois et Actes — 14
41<
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
(1) la sélection du coton Forbes-Barker ;
e) l'inspection et le contrôle de toutes les activités agricoles suivant
les lois établies ;
f) l'inspection, le contrôle et l'aniélioration de la préparation, de la
manutention, du transport, des conditions de la vente et de l'exportation
des produits agricoles en général ;
g) la création et l'exploitation d'usines pour la préparation des den-
rées provenant soit de ses propres exploitations, soit d'exploitations pri-
vées ;
h) la protection et l'aménagement des forêts, l'étude et l'exécution
des projets de reboisement ;
i) la protection et l'aménagement des sources en liaison avec la Di-
rection Générale des Travaux Publics ;
j) l'inspection et le contrôle de l'enseignement agricole;
k) la standardisation, l'étude et la recherche de débouchés en liaison
avec le Département du Commerce ;
■1) l'organisation et le contrôle des syndicats et des associations agri-
coles.
Le Service de l'Extension Agricole a, en outre, pour obligation d'in-
former, de renseigner, de guider les particuliers en tout ce qui concerne
la production végétale et animale et de faire de la propagande agricole
notamment par la publication de bulletins de vulgarisation.
Article 9. — ^Le personnel de l'Extension Agricole comprend :
a) des agronomes et des spécialistes diplômés,
b) des agents agricoles,
c) des aides et des auxiliaires.
CHAPITRE ni
Enseignement Rural
Article 10. — -Les attributions et les obligations de la division de l'En-
seignement Rural sont :
a) l'organisation, la direction et le contrôle de l'Enseignement Rural
à tous les degrés dans les sections rurales et dans certaines écoles pri-
maires urbaines désignées par le Département de l'Instruction Publique ;
b) l'organisation et le fonctionnement des sections techniques de l'en-
seignement rural ;
c) l'organisation et la conduite de tous les travaux de recherche et
d'expérimentation relatifs à l'éducation rurale;
d) la publication de toutes les informations et statistiques éducation-
nelles ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
417
e) la préparation et la publication d'ouvrages classiques et d'ouvrages
de vulgarisation et de propagande;
f) l'organisation, la direction et le contrôle des écoles normales ru-
rales, de l'Ecole Pratique d'Agriculture, de l'école préparatoire de Châ-
tard et autres similaires à créer, des écoles professionnelles d'agricul-
ture, des fermes-écoles primaires ;
g) le contrôle de toutes les écoles privées établies dans les campagnes
et les localités où se trouvent les écoles prévues au paragraphe a).
Article 11. — Le personnel de cette division comprend:
a) des spécialistes diplômés,
b) des professeurs,
c) des inspecteurs instructeurs,
d) des instituteurs.
e) des aides et auxiliaires.
Les spécialistes diplômés seront répartis en cinq classes comme il
est prévu à l'article 6.
CHAPITRE IV
Administration
Article 12. — La Division de l'Administration comprend autant de
services qu'il sera jugé utile d'en créer.
Article 13.- — Les appointements des agronomes et spécialistes sont
fixés comme suii :
Gourdes
Agronome en Chef 1.750,00
Agronomes ou spécialistes de 1ère classe :
4ème degré 1.250,00
Sème degré 1.150,00
2ème degré 1.075,00
1er. degré 1.000,00
-Agronomes ou spécialistes de 2ème classe:
4ème degré 950,00
3ème degré 900.00
2ème degré 850,00
1er. degré 800.00
Agronomes ou spécialistes de Sème classe;
4ème degré 750,00
Sème degré 700,00
2ème degré 650,00
1er. degré 600,00
Agronomes ou spécialistes de 4ème classe:
4ème degré 550,00
Sème degré 500,00
2ème degré 450,00
1er. degré 400,00
418 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Agronomes ou spécialistes de 5ème classe:
4ème degré 350,00
Sème degré 300,00
2ème degré 250,00
1er. degré 200,00
Article 14. — Les agents agricoles sont divisés en cinq classes et leurs
appointements sont fixés comme suit :
Agents agricoles de 1ère classe:
3ème degré 500,00
2ème degré 475,00
1er. degré '. 450,00
Agents agricoles de 2ème classe:
3ème degré 425,00
2ème degré 400,00
1er. degré 375,00
Agents agricoles de 3ème classe :
3ème degré 350,00
2ème degré 325,00
1er. degré 300,00
Agents agricoles de 4ème classe:
3ème degré 275,00
2ème degré 250,00
1er. degré 225,00
Agents agricoles de 5ème classe :
3ème degré 200,00
2ème degré 175,00
1er. degré 150,00
Article 15. — Les employés de TAdministration autres que les techni-
ciens sont divisés en cinq classes et leurs appointements sont fixés com-
me suit :
Employés de 1ère classe;
4ème degré 800,00
Sème degré 720,00
2ème degré 660,00
1er. degré 600,00
Employés de 2ème classe:
4ème degré 550,00
3ème degré 500,00
2ème degré 450,00
1er. degré 400,00
Employés de 3ème classe:
4ème degré 375,00
3ème degré 350,00
2ème degré 325,00
1er. degré 300,00
Employés de 4ème classe :
4ème degré 275,00
Sème degré 250,00
2ème degré 225,00
1er. degré 200,00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4|9
i; Employés de 5ème classe :
f 4ème degré 175,00
3ème degré 150,00
2ème degré 125,00
1er. degré 100,00
Article 16. — Les règlements (rAdminislration nécessaires à l'appli-
cation de la présente Loi seront pris par arrêté du Président de la Répu-
blique sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
Article 17. — Le présent décret-loi abroge toutes les lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires. Il sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Instruction Publique et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1935,
an 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
L. S. ZEPHIRIN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRi;SIDE.\T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Vu la loi du 16 septembre 1932 organisant le Corps des Agents Agri-
coles ;
Vu la loi organique du 26 Septembre 1935 réorganisant le Service
National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural ;
Considérant qu'il y a lieu de fixer, selon le vœu de l'art. 16 de la sus-
dite loi organique, par des règlements, les conditions générales dans les-
quelles le Service National de la Production Agricole et de l'Enseigne-
ment Rural sera administré :
ARRETE :
Article 1er.— Le Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural fonctionnera sous l'em])ire des règlements géné-
raux suivants :
^n BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'Agronome en Chef-Directeur Général:
Article 2. — L'Agronome en Chef, tirant son autorité de la loi organi-
que du 26 septembre 1935, est le Chef du Service National de la Produc-
tion Agricole et de l'Enseignement Rural ; il en dirige et en contrôle
toutes les activités généralement quelconques tant techniques qu'admi-
nistratives, dans le cadre des présents règlements.
Article 3. — L'Agronome en Chef remplit aussi l'office de Conseiller
technique du Département de l'Agriculture. Sur la demande du Se-
crétaire d'Etat de l'Agriculture, il examine ou fait examiner toutes les
questions se rapportant à l'agriculture, l'élevage et l'enseignement
rural, ainsi que les contrats et concessions y relatifs.
Article 4. — L'Agronome en Chef relève directement du Secrétaire
d'Etat de l'Agriculture et ne relève que de lui. Il est le seul fonctionnaire
du SNPA et ER pouvant entretenir avec lui des relations officielles. Il
pourra, au besoin, soit spontanément, soit sur la demande du Chef du
Département, se faire assister du Chef de Division intéressé. L'Agro-
nome en Chef adressera périodiquement ou sur toute demande du Se-
crétaire d'Etat de l'Agriculture, des rapports exposant la marche des
activités du Service.
Article 5. — L'Agronome en Chef aura seul la charge et la responsa-
bilité des méthodes d'exécution de tous détails techniques et adminis-
tratifs de toutes les activités du SNPA et ER. et, à cette fin, il décidera
de rorganisa.tion du personnel dont il fixera les attributions conformé-
ment aux lois et arrêtés en vigueur ; il aura le choix et la limitation du
matériel et des matériaux et fixera la marche à suivre dans le fonction-
nement des services.
Article 6. — Lorsque l'Agronome en Chef devra s'absenter pour rai-
son de voyage à l'étranger ou de congé, il désignera, d'accord avec le
Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, le fonctionnaire qui sera chargé de
le remplacer provisoirement.
Article 7. — Lorsque l'Agronome en Chef aura à voyager en service
dans la République, il devra en aviser le Secrétaire d'Etat de l'Agri-
culture et désigner le fonctionnaire qui sera chargé, durant son voyage,
de le remplacer administrativement dans la limite qu'il jugera utile.
DE L'ORGANISATION
Divisions et Sections :
Article 8. — Le Service National de la Production Agricole et de l'En-
seignement Rural comprend trois grandes divisions, savoir:
a) l'Extension Agricole,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
421
b) l'Enseignement Rural,
c) l'Administration.
Chacune de ces divisions comprend autant de sections principales
qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement des activités du Ser-
vice. Les sections de ces divisions peuvent être modifiées et leur nom-
bre augmenté ou réduit par l'Agronome en Clief, mais l'accord préala-
ble du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture est nécessaire pour celles de
l'Extension Agricole et de l'Enseignement Rural.
Article 9. — La Division de l'Enseignement Rural comprend quatre
s-ections principales :
a) la Section executive ou administrative,
b) la Section de Supervision.
c) la Section des Recherches et Statistiques,
d) la Section de l'Enseignement Normal rural et de l'Ecole Pratique
d'Agriculture.
Chefs de Division:
Article 10. — Chaque Division est à la charge d'un chef de Service qui
assure l'exécution des directives fixées par l'Agronome en Chef et qui
est personnellement responsable vis-à-vis de lui des activités des dif-
férentes sections placées sous leur autorité. Les Chefs de Division ne
reçoivent d'instructions que de l' Agronome en Chef.
Les Chefs de Division préparent, d'accord avec le Directeur Général,
le budget de leurs divisions respectives et ordonnent les réquisitions se
rapportant aux dépenses de leurs services.
Article 11. — -Le Directeur de l'Enseignement Rural détermine avec
l'approbation du Directeur Général du SNPA et ER les objectifs, les
programmes et les méthodes d'éducation rurale. Il prépare, d'accord
avec le Directeur Général, pour être soumis au Secrétaire d'Etat de
l'Agricuilture, tous les plans et projets relatifs à l'enseignement rural.
Article 12. — Le Chef de la Division de l'Administration est chargé
de l'administration générale des bureaux de la Comptabilité, des maga-
sins, des archives, des transports, des inventaires et d'une façon géné-
rale, de toutes les activités administratives du Service. Il prend d'ac-
cord avec les autres chefs de Divisions et l'approbation de l'Agronome
en Chef, toutes les mesures de détails d'administration jugées nécessai-
res pour la bonne marche du Service.
Article 13. — Pour être Chef de la Division de l'Extension Agricole,
il faut être Ingénieur Agronome ou être porteur d'un diplôme corres-
pondant d'une faculté étrangère et avoir dirigé, pendant trois ans au
moins un département ou une section de la Division.
422
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 14. — Pour être chef de la Division de l'Enseignement Rural,
il faut être spécialiste diplômé en éducation rurale et avoir dirigé pen-
dant 3 années au moins une des sections de cette division.
Article 15. — Pour être Chef de la Division de lAdministration, il
faut: 1) être comptable diplômé, être un employé de première classe
depuis plus d'un an et avoir trois années de service au moins dans cette
division, 2) ou être un agronome ou un spécialiste de 2ème classe au
moins depuis plus d'un an.
Districts agricoles et Districts d'inspection régionale:
Article 16. — Pour les convenances administratives des divisions de
l'Extension Agricole et de l'Enseignement Rural, le territoire de la Ré-
publique d'Haïti pourra être partagé en districts agricoles et en districts
d'inspection de l'Enseignement Rural, dittérent, par leur nombre et par
leurs limites, des divisions politiques du pays.
DU PERSONNEL
Commissions :
Article 17. — Les agronomes et spécialistes diplômés ainsi que les em-
ployés de 1ère classe et de 2ème classe seront commissionnés par le Pré-
sident de la République sur présentation du Secrétaire d'Etat de l'Agri-
culture, après rapport de l'Agronome en Chef.
Lettres de Service :
Article 18. — Les agents agricoles, les employés au mois de la Division
de l'Enseignement Rural et les employés d'Administration de 3ème clas-
se et au-dessous, seront nommés par lettres de service du Secrétaire
d'Etat de l'Agriculture, sur la recommandation des Chefs de Division
intéressés, approuvée et transmise par l'Agronome en Chef.
Article 19. — La recommandation en vue des commissions et des lettres
de service est subordonnée à l'accomplissement d'un stage satisfaisant
de 6 (six) mois au maximum et à la production d'un certificat établis-
sant que le candidat est d'une constitution physique en rapport avec
l'emploi.
Aides et Auxiliaires :
Article 20. — Les aides et auxiliaires seront nommés directement par
l'Agronome en Chef sur la recommandation des chefs de subdivisions,
approuvée et transmise par les Chefs de Division intéressés.
Article 21. — L'Agronome en Chef pourra, en outre, engager, dans la
limite des allocations budgétaires, des employés hors cadre pour l'exé-
cution de travaux déterminés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 423
Agronomes et spécialistes:
Article 22. — Les Agronomes et spécialistes diplômés sont répartis
en classes et degrés comme il est dit à l'art. 6 de la loi Organique.
Article 23. — Pour être commissionné Agronome ou Spécialiste de
ces cinq classes, il faut détenir un diplôme autlicntique d'une Université,
d'uiu Collège ou d'une Ecole qualifiée, ou le diplôme prévu à l'art. 7 de
la loi organique.
Pour pouvoir être admis directement en 2e classe ou en 1ère classe,
il faut, pour le surplus, justifier d'une expérience pratique suffisante.
Article 24. — Les Agronomes et Spécialistes actuels du SNPA et ER
auront un délai de 90 jours, à partir de la publication des présents règle-
ments pour soumettre leurs diplômes à l'Agronome en Chef qui les com-
muniquera au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture avec sa recommanda-
tion pour les commissions à leur délivrer conformément à l'article pré-
cédent.
Article 25. — Les agronomes et spécialistes actuels du SNPA et ER
qui ne détiennent pas de diplôme devront se conformer aux prescrip-
tions du premier alinéa de l'article 7 de la loi organique ou revendiquer
le bénéfice du second alinéa de cet article, s'ils réunissent les conditions
nécessaires.
Employés d'Administration :
Article 26. — Les employés de l'Administration sont répartis en clas-
ses et degrés, comme il est dit à l'article 15 de la loi organique.
Article 27. — ^Pour être employé de l'Administration, il faut : a) dé-
tenir un diplôme de fin d'études secondaires classiques, ou un diplôme
d'une école reconnue de Comptabilité ou de Sténo-Dactylographie ; b)
ou établir par des certificats authentiques, que l'on a occupé durant au
moins trois ans dans une maison de commerce, une industrie ou un bu-
reau public, une fonction analogue à celle postulée ;c)ou réussir au con-
cours qui pourra être organisé par l'Agronome en Chef pour combler
une vacance; d) ou être agronome ou spécialiste diplômé.
Article 28. — Ces conditions ne seront pas exigées des employés actuels
qui ont plus de deux années de service à la date de la publication des
présents règlements.
Agents agricoles:
Article 29. — Les agents agricoles constituent un corps spécial régi
par la loi du 16 Septembre 1932. Ils sont divisés en classes et degrés
comme il est dit à l'article 14 de la loi organique.
424
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 30. — Pour pouvoir être nommé agent agricole, il faut ; a) être
diplômé d'une école d'Agriculture reconnue ; b) ou avoir été professeur
ou directeur de ferme-école durant deux années ; c) ou avoir travaillé
deux années durant dans une des sections techniques de l'Extension
Agricole; d) ou avoir été aide-agent agricole pendant deux années; e)
ou avoir travaillé dans une exploitation agricole importante durant
quatre années consécutives et l'établir par un certificat valable.
Personnel enseignant et inspecteurs-instructeurs:
Article 31. — Pour être professeur dans les écoles normales rurales et
les écoles professionnelles d'agriculture, il faut être diplômé d'une Uni-
versité ou d'une école supérieure reconnue. Cependant, en l'absence
de professeurs ou de spécialistes diplômés, le Directeur de l'Enseigne-
ment Rural pourra recommander des techniciens ayant suivi des cours
spéciaux dans des écoles approuvées et ayant suffisamment d'expérience
dans la branche qu'ils doivent enseigner.
Article 32. — Pour être inspecteur-instructeur, il faut un spécialiste
diplômé en Education rurale d'une Université ou d'une école supérieure
reconnue. En l'absence de spécialistes diplômés, le directeur de l'En-
seignement Rural pourra recommander des techniciens réunissant au
moins ks conditions suivantes: 1) avoir achevé au moins la se-
conde dans un lycée ou collège ; 2) être diplômé de l'Ecole Nor-
male Rurale de Damien ou avoir l'équivalent de ce diplôme ; 3) avoir
été un directeur compétent de ferme-école pendant au moins trois ans.
Les inspecteurs-instructeurs nommés dans ces conditions auront un
délai maximum de deux années pour aller suivre les cours de perfec-
tionnement dans une Université ou une école supérieure reconnue.
Article 33. — Pour être noinmé instituteur dans les écoles rurales et
les fermes-écoles il faut être diplômé de l'Ecole Normale Agricole de
Damien ou de toute école normale organisée par le SNPA et ER ou de
toute école normale basée sur le même programme.
Article 34. — En l'absence d'éléments diplômés, les candidats à la fonc-
tion d'instituteur dans les écoles rurales qui ne seront pas munis du di-
plôme prévu aux présents règlements seront nommés par voie de con-
cours. Leur nomination sera provisoire pour une période de deux an-
nées renouvelables. Ils seront remplacés par les diplômés de l'Ecole
Normale Rurale de Damien ou de tout autre cours normal qui pourra
être créé par le SNPA et ER. La même règle s'appliquera aux institu-
trices. Toutefois, ceux de ces instituteurs ou institutrices qui, après un
certain nombre d'années d'expérience, auront avantageusement mis à
profit leurs cours d'été et fait preuve de capacité exceptionnelle seront
intégrés dans le cadre permanent.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
425
Article 35. — Les appointements des professeurs et superviseurs non
classifiés parmi les spécialistes sont fixés comme suit:
1ère classe 350 — 500 Gds. par mois.
2ème classe 275 — 325 Gds. par mois.
Article 36. — Les traitements des instituteurs prévus à l'article 33
sont fixés comme suit :
1ère classe 200 — 250 Gds. par mois.
2ème classe 150 — 200 Gds. par mois.
3ème classe 100 — 150 Gds. par mois.
Ceux des instituteurs prévus à l'article 34 formant une 4ème classe
provisoire dont les appointements varient de 50 à 80 gourdes par mois.
Article 37. — ^Les contremaîtres dans les écoles normales et les écoles
professionnelles d'Agriculture seront assimilés aux instituteurs en ce
qui a trait au classement et à l'échelle des salaires.
Principes Généraux:
Article 38. — Chaque fois qu'il conviendra de combler une vacance
quelconque et qu'il y aura, parmi le personnel du SNPA et ER en acti-
vité de service, des candidats compétents, la préférence devra leur être
donnée.
Article 39. — Les lettres de service et les commissions ne comportent
que les classes auxquelles appartiennent les employés, exception faite
des agronomes spécialistes et employés d'Administration de 1ère classe,
du Chef de la Comptabilité et du Payeur-Receveur. Les fonctions et
les attributions assignées aux autres membres du personnel sont fixées
par l'Agronome en Chef.
Subordination et coopération:
Article 40.— La règle essentielle qui régit le personnel est la subordi-
nation vis-à-vis de tout chef hiérarchique et la coopération qu'on doit
lui donner. L'insubordination et la non coopération sont des causes suf-
fisantes justifiant la révocation d'un employé quelconque.
Article transitoire :
Article 41. — Le personnel en activité de service et dont les appointe-
ments actuels ne seraient pas conformes à ceux prévus par les présents
règlements continueront à jouir de leurs appointements actuels à moins
de modifications dans leurs attributions, mais ils seront classés dans la
■ classe et le degré correspondant aux appointements réglementaires im-
médiatement inférieurs à ceux dont ils jouissent.
426
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Promotion:
Article 42. — Les recommandations pour augmentation d'appointe-
ments des employés au mois doivent être soumises par l'Agronome en
Chef à l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, faute de quoi
aucune promotion ne peut être effective. Les demandes et les recom-
mandations concernant les augmentations d'appointements ne seront
prises en considération par l'Agronome en Chef que si elles lui sont sou-
mises au plus tard le 1er Août de chaque année.
Ces recommandations seront accompagnées d'un état donnant, pour
chaque employé recommandé, le nom, la classe, le degré, le chiffre de
l'augmentation proposée, la date et la valeur de la dernière augmenta-
tion reçue, le salaire actuel, le crédit auquel l'employé émarge et les rai-
sons pour lesquelles l'augmentation est proposée.
Les Chefs de Division transmettront leurs recommandations en les
classant par ordre de préséance, l'employé le plus méritant venant en
tête de liste.
Article 43. — -Les augmentations d'appointements ne peuvent être ac-
cordées qu'en récompense de services satisfaisants ou lorsqu'un chan-
gement est apporté dans la nature d'vme fonction.
Article 44. — Pour passer à la classe supérieure, il faut au moins six
années de service satisfaisant dans la classe précédente. Pour passer
d'un degré à un autre, il faut normalement deux années de service sa-
tisfaisant dans le degré précédent. Ce temps peut être abaissé à une
année en cas de services exceptionnels.
Réduction d'appointements:
Article 45. — Les appointements d'un employé au mois transféré pour
raisons valables à une fonction de moindre importance que celle qu'il
occupait précédemment, peuvent être diminués avec l'approbation de
l'Agronome en Chef.
Mutations :
Article 46. — Les employés au mois ne pourront être transférés d'une
fonction à une autre ou d'un poste à un autre qu'avec l'autorisation de
l'Agronome en Chef.
Article 47. — Les transferts et mutations des instituteurs pourront ce-
pendant se faire par le Chef de la Section de Supervision avec l'appro-
bation du Directeur de l'Enseignement Rural.
Mesures disciplinaires :
Article 48. — Le blâme écrit peut êire adressé par n'importe quel mem-
bre du personnel à un subordonné.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
427
Article 49. — Les amendes peuvent être infligées par les Chefs de Ser-
vice aux employés sous leurs ordres jusqu'à concurrence de 20% des
appointements mensuels. Au-delà l'approbation préalable de l'Agro-
nome en Qief est nécessaire.
En aucune circonstance les amendes ne pourront être perçues en es-
pèces ; elles seront indiquées sur le rôle de paie et viendront en déduc-
tion du montant des appointements ou du salaire dûs.
Suspension :
Article 50. — Les Chefs de Division peuvent, par mesure disciplinaire,
suspendre sur le champ, les services d'un employé pour un mois au
maximum. Un rapport complet et détaillé, établissant les raisons de
cette suspension et recommandant des peines disciplinaires plus fortes
s'il y en a à imposer, sera expédié d'urgence à l'Agronome en Qief.
A titre de peine disciplinaire, l'Agronome en Chef peut suspendre
n'importe quel employé pour un temps qui ne dépassera pas trois mois.
La suspension entraîne la perte des appointements.
Révocation:
Article 5L — ^La révocation des employés commissionnés a lieu sur la
demande motivée de l'Agronome en Chef au Secrétaire d'Etat de l'A-
griculture. Celle des employés porteurs de lettres de service est pro-
noncée par le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture sur la demande motivée
de l'Agronome en Chef. L'Agronome en Chef peut renvoyer de sa
propre-autorité les employés qu'il a nommés directement.
De la démission:
Article 52. — Toute démission doit être remise par la voie hiérarchi-
que à l'Agronome en Chef qui la transmettra au Secrétaire d'Etat de
l'Agriculture à toute fin utile, si le démissionnaire détient une commis-
sion ou une lettre de service.
Mise en disponibilité :
Article 53. — Tout technicien ou employé peut être mis, sur sa de-
mande, en disponibilité par l'Agronome en Chef. La mise en disponi-
bilité entraîne la suspension du traitement.
Article 54. — Pour reprendre service, celui qui a été mis en disponi-
bilité devra adresser sa demande de réintégration à l'Agronome en Chef
au moins trois mois à l'avance, si le temps de mise en disponibilité n'a-
vait pas été fixé.
Passé le délai de trois ans, l'employé mis en disponibilité sans terme
fixé, ne pourra plus être réintégré dans le cadre, à moins qu'il n'ait été
pendant ce temps, employé dans un autre service de l'Etat.
428 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DU CONGE
Congé régulier:
Les membres du personnel du SNPA et ER dont les services ont été
satisfaisants durant l'année pourront bénéficier, chaque année, d'un
congé régulier payé calculé sur la base d'un jour ouvrable par mois
échu, pour les employés dont les appointements mensuels sont inférieurs
à 750 gourdes, et de deux jours ouvrables pour les autres. Dans le cal-
cul du congé, le samedi est compté comme journée entière.
Article 56. — Le congé, s'il est accordé, ne peut être accumulé que sur
une période de deux années. Cependant, si l'Agronome en Chef, pour
une raison de service, demandait par écrit à un employé de retarder son
congé au-delà des deux années prescrites ci-dessus, le congé pourra être
accumulé pour plus de deux ans.
Article 57. — Il pourra être accordé douze jours ouvrables addition-
nels au maximum, à titre de temps de voyage, si le congé doit être passé
liors d'Haïti. Le temps accordé pour le voyage ne peut jamais être ac-
cumulé.
Pour un congé passé hors d'Haïti ou pour un cas de démission volon-
taire, le paiement du congé accumulé peut être fait d'avance.
Congés spéciaux:
Article 58. — Pour raisons valables et spéciales (funérailles, mariage,
maladie grave d'un proche parent ) un employé peut bénéficier d'un
congé d'absence sans pour cela perdre le bénéfice de ses appointements
ou de son congé régulier, à condition que cette absence soit autorisée
préalablement par le Chef hiérarchique de l'employé et ne dépasse pas
un jour ouvrable. Ce genre de congé ne peut dépasser au total trois
jours par an. Tout jour supplémentaire sera déduit automatiquement
du congé régulier.
Congé de maladie :
Article 59. — -Le congé régulier est supposé comprendre et réunir à la
fois le congé annuel et le congé pour maladie ; cependant un congé payé
additionnel de maladie n'exécédant pas 15 jours au cours de chaque
année fiscale (20 jours pour les employés en service dans les régions dif-
ficilement accessibles du pays) pourra être accordé par l'Agronome en
Chef.
Article 60. — Pour bénéficier de ce congé de maladie, l'employé inté-
ressé devra, à son retour au travail, adresser une lettre à son chef im-
médiat pour solliciter un congé de maladie et présenter un certificat
d'un hôpital du Service National d'Hygiène Publique, ou, dans cer-
tains cas, d'un médecin pratiquant et notoirement connu, indiquant la
iJULLETlN DES LOIS ET ACTES 429
nature de la maladie et le temps pendan: lequel l'employé était retenu
chez lui. Aucun membre du personnel ne peut prétendre, à titre de droit,
au congé de maladie.
Article 61. — En aucun cas il ne sera accordé de congé de maladie à
un employé dont la conduite, même en dehors des heures de service, lais-
se à désirer.
Congé sans paie:
Article 62. — Les employés qui s'absentent sans motif et sans autorisa-
tion préalable et qui ne sont ni malades ni retenus par aucun cas de
force majeure, seront en congé sans paie, indépendamment de toute
autre mesure disciplinaire éventuelle, et la répétition de cette infraction
sera passible de révocation.
Paiement de congé aux héritiers:
Article 63. — En cas de décès d'un employé, il peut être payé à ses héri-
tiers, s'ils en font la demande par écrit, une valeur représentant son sa-
laire pour les jours de congé auxquels il aurait pu prétendre.
Notes de congé:
Article 64. — Un état précis et complet des congés, quels qu'ils soient,
devra être tenu pour chaque employé, sur des cartes spéciales de congé.
Ces cartes seront strictement tenues au bureau du Chef de la Division
de l'Administration.
Demandes de congé:
Article 65. — Toutes les demandes de congé devront être produites sur
forme spéciale et réglementaire (No. 13) en deux copies signées du bé-
néficiaire et visées du chef hiérarchique de l'employé. Ces formes se-
ront transmises au Chef de la Division de l'Administration pour les
suites nécessaires au moins 2 jours à l'avance.
ALLOCATIONS POUR VOYAGES ET FRAIS
Article 66. — Les employés peuvent recevoir des frais de voyage mais
seulement quand ils voyagent pour service d'intérêt public, pour ou au
compte du SNPA et ER.
Le voyage pour affaire officielle est caractérisé comme suit:
a) départ d'un poste officiel ou définitif par la voie la plus directe et
la plus rapide, à destination d'une station provisoire;
b) accomplissement de la mission officielle au lieu désigné, avec soin
et célérité;
c) retour immédiat au poste officiel ou définitif par la voie la plus
rapide.
430 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
Article 67. — Il peut être accordé, pour couvrir les frais de voyage of-
ficiel, une allocation journailière maximum établie sur la base suivante:
Allocation
journalière
Salaire mensuel Gourdes
au-dessous de G. 150 2.50
de G. 150 à G. 249 5.00
de G. 250 à G. 499 7.50
de G. 500 à G. 999 10.00
de G. 1000 et au-dessus 15.00
Cette allocation est indépendanie des débours faits pour le transport
ou l'achat d'articles pour compte du Service.
Article 68. — Les frais de voyage officiel (allocation et débours) pour
être remboursés, doivent être justifiés par un état de dépenses (forme
No. 3) présenté en cinq copies et dûment approuvés par le Chef hiérar-
chique qui a ordonné le voyage ou l'a autorisé. Cet état portera les nom
et prénom du béfiéficiaire, outre sa signature, et indiquera son poste of-
ficiel ou définitif, son point de départ, avec mention obligatoire de
l'heure du départ, et, enfin l'heure du retour au poste définitif ouofficid.
Le nombre de jours passés hors du poste officiel ou définitif sera porté
immédiatement au bas de ces indications et, en regard, dans l'a colonne
«gourdes», la valeur correspondant, suivant la base sus-établie. Les
débours figureront en dernier lieu, avec mention de la date à laquelle
ils ont été effectués, et ils seront, en outre, justifiés par reçus ou autres
pièces acquittées, signées de l'individu qui a reçu la valeur, en cinq co-
pies. Si l'individu ne sait pas signer, il y apposera une croix qui sera
certifiée. Ces reçus ou pièces seront attachés à l'état de dépenses.
Article 69. — Pour pouvoir bénéficier de l'allocation journalière, il
faut cependant être obligé de passer vingt-quatre heures au moins, à
plus de dix kilomètres du poste officiel ou définitif.
Pour des fractions de jour qui ne peuvent être comptées qu'après les
24 premières heures d'absence, les frais de voyage pourront être alloués
aux taux indiqués ci-dessus par chaque quart de journée supplémentaire.
L'hospitalité pour la nuit sera considérée équivalent à 1/4 de journée,
de même que chacun des repas. Les frais de logement et des divers re-
pas peuvent être autorisés comme suit :
— frais de /epas du matin : quand le départ de la station officielle a lieu
nécessairement avant 5 h. a. m. ou quand, au retour, on y arrive après 8
h. a.m.
— frais de repas du midi : quand le départ de la station officielle a lieu
nécessairement avant midi ou quand on y arrive après 2 h. a.m.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 431
— frais de repas du soir : quand le dé])art de la station officielle a lieu
nécessairement avant 6 h. p. ni. ou quand on y arrive après 8 h. p. m.
— frais de logement : quand le départ de la station officielle a lieu néces-
sairement avant minuit ou quand on y arrive après 5 h. a.m.
Article 70. — En cas de séjour dans un même poste provisoire, l'allo-
cation journalière sera réduite de 25 "yf à partir du lOème jour et de
50% à partir du 20ème jour.
Si le séjour dépasse 30 jours, aucune allocation journa/lière ne sera
accordée. Cependant, dans certains cas, l'Agronome en Chef pourra
accorder une indemnité fixe de séjour dont il fixera la valeur suivant
son appréciation des conditions du milieu où se fait le séjour provisoire.
Voyages à cheval :
Article 71. — Quand les fonctions régulières d'un employé réclament
l'usage d'un cheval, il devra se procurer le cheval et l'harnachement à
ses propres frais ; les dépenses d'entretien seront considérées comme
comprises dans son salaire et cela devra être mentionné sur la fiche per-
sonnelle.
Automobiles :
Article 72. — Les automobiles appartenant au Gouvernement seront
mises, par l'Agronome en Chef, à la disposition des employés ou des
services dont les activités en requièrent l'usage. Le coût d'entretien et
de réparation de ces voitures sera payé par le Gouvernement sauf le cas
où les réparations nécessitées sont attribuables au manque de soins, à
la destruction volontaire ou à l'inconduite, dans quels cas la personne
responsable sera obligée d'en payer le coût.
Article 73. — L'Agronome en Chef, d'accord avec le Secrétaire d'Etat
de l'Agriculture, réglementera et limitera l'usage des automobiles.
Article 74. — Les automobiles appartenant à des employés du Service
pourront être utilisées pour les besoins du Service officiel, moyennant
autorisation préalable de l'Agronome en Chef qui déterminera les con-
ditions dans lesquelles cet usage sera autorisé.
Article 75. — En aucun cas l'indemnité à payer pour l'usage des auto-
mobiles privées en service officiel ne pourra dépasser G. 0.50 par mille
effectivement parcouru. Les distances calculées sur la carte des routes
des Travaux Publics serviront de base pour le paiement des indemnités.
Limitation des frais de déplacement:
Article 76. — Les frais de déplacement généralement quelconques pour-
ront toujours être limités par l'Agronome en Chef dans la mesure qu'il
jugera opportune notamment en considération des possibilités budgé-
taires.
432 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Voyages à l'étranger:
Article 17 . — Les employés ne pourront voyager à l'étranger en ser-
vice officiel que sur ordre de l'Agronome en Chef, approuvé par le Secré-
taire d'Etat de l'Agriculture. L'Agronome en Chef précisera pour cha-
que cas les conditions dans lesquelles les frais pourront être rembour-
sés ou payés par le Service.
DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Obligations :
Article 78. — Le SNPA et ER n'est pas seulement obligé envers le
Gouvernement d'Haïti d'assurer un emploi judicieux et économique des
fonds et matériaux qui lui sont confiés en vue d'atteindre les buts qui
hii sont fixés par la loi organique, mais aussi d'avoir des archives con-
venables couvrant ses dépenses, à l'aide de pièces justificatives, et de
garantir et protéger tous les fonds qui sont confiés à ses soins. Les
comptes appuyés de documents doivent être tenus de façon à permettre
de préparer des rapports et des états précis sur les finances à des inter-
valles réguliers ou à n'importe quel moment que pourra choisir le Gou-
vernement pour demander des renseignements.
Article 79. — Aucune obligation, pour paiement de matériaux délivrés,
services rendus etc. ne peut être contractée par aucun représentant du
Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural
si des fonds suffisants ne sont disponibles pour leur paiement.
Baux:
Article 80. — La passation de tout acte ou document obligeant l'Etat
haïtien à payer au-delà de la période pour laquelle des fonds ont été al-
loués est interdite. La durée de tous les baux est limitée à la période de
disponibilité des crédits.
Comptabilité et Archives :
Article 81. — Les comptes, transferts et remboursements de fonds
confiés au SNPA et ER seront tenus selon les prescriptions légales et
suivant les systèmes de comptabilité moderne adoptés par le Service.
Article 82. — Dans son propre intérêt ou dans l'intérêt du public, le
SNPA et ER peut disposer, de la façon qui sera jugée la plus avantageu-
se par l'Agronome en Chef, des produits et animaux de ses fermes et
du matériel agricole. Cependant, en ce qui concerne le matériel auto-
mobile et le mobilier, l'autorisation préalable du Secrétaire d'Etat de
l'Asfriculture sera nécessaire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 433
Article 83. — En vue de bien remplir toutes les obligations qui ressor-
tent des attributions du SNPA et ER, toutes les pièces relatives à sa
comptabilité devront être gardées avec la plus scrupuleuse attention.
Toutes les archives seront tenues selon les méthodes et pratiques de la
comiptabilité moderne afin que facilement et rapidement, elles puissent
être lues et comprises. On devra y trouver à tout instant, toutes les
preuves justifiant les entrées et sorties de fonds ; les écritures seront te-
nues à l'aide de modèles imprimés dans un type adopté à cette fin et
classés d'après un systèiiie établi.
Article 84. — Toutes les dépenses de fonds confiées au SNPA et ER ne
peuvent être effectuées que de la manière prescrite par la loi ; elles de-
vront être justifiées par les bordereaux de paiement convenablement
préparés et appuyés de pièces justificatives. Toutes les dépenses sont
assujetties à l'approbation de l'Agronome en Chef ou des employés qu'il
aura expressément et par écrit désigné à cet effet.
Article 85. — Les bordereaux de paiement accompagnés de leurs pièces
justificatives seront transmis directement en originaux au Représentant
Fiscal en vue de leur paiement.
Vérification, contrôle des Bordereaux et pièces justificatives:
Article 86. — La Section Centrale de Comptabilité examinera et véri-
fiera tous les mandats, bordereaux et pièces justificatives afin d'assurer
Leur exactitude en conformité aux lois et aux règlements. Les Chefs de
Service et tous les autres employés du SNPA et ER à qui incombe la
préparation ou le contrôle des bordereaux et pièces justificatives, seront
tenus responsables de leur exactitude et de leur absolue validité, selon
les lois et règlements en vigueur. En cas de violation flagrante de ces
règlements, d'incurie ou de négligence pouvant occasionner une perte
pour le Gouvernement, ou d'insuffisance de preuves pour justifier les
dépenses, l'Agronome en Chef pourra ordonner que la valeur en question
soit portée au compte personnel de l'employé responsable sans préju-
dice des sanctions qui pourront être prises à son égard.
Rapport des dépenses au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture :
Article 87. — Dans la première quinzaine de chaque mois, et après que
les comptes de la période mensuelle précédente auront été vérifiés et
reconnus corrects, un rapport, accompagné des copies des bordereaux
des dépenses et des pièces justificatives, sera adressé par l'Agronome
en Chef au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
434
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Heures de Bureau :
Article 88. — Les heures de bureau du SNPA et ER sont de 8 h. a.m.
à 1 h. 30 p. m. pour chaque jour ouvrable, samedi compris. Ces heures de
bureau sont sujettes à toutes modifications qui seront reconnues néces-
saires par l'Agronome en Chef.
Certains bureaux ou certaines branches d'un bureau pourront récla-
mer de quelques ou de tous les employés, des heures supplémentaires
pour le parachèvement de leurs travaux, mais ces employés n'auront,
pour cela, aucun droit à une compensation supplémentaire.
Heures de travail:
Article 89. — ^Conformément à la loi sur le Travail, la journée de travail
est de huit heures pour tous les employés et ouvriers, sauf ceux at-
tachés aux bureaux à des travaux purement administratifs.
Retards :
Article 90. — Les retards au travail et la cessation de travail avant
l'heure indiquée, sont préjudiciables au salaire ou au congé des employés,
indépendamment des mesures disciplinaires qui peuvent être prises.
Paiement des jours fériés:
Article 91. — ^Les employés au mois du SNPA et ER ne subiront au-
cune déduction de leurs appointements pour leur absence durant les
jours fériés. Les employés à la journée ne seront pas payés pour les
jours fériés durant lesquels ils ne travaillent pas, exception faite des
jours de fête nationale de la République d'Haïti.
Archives :
Article 92. — Aucune correspondance, aucune pièce appartenant aux
archives du SNPA et ER ne sera détruite sans l'approbation préalable
de l'Agronome en Chef. Aucun document ne peut être tiré des classeurs
que contre reçus dûment signés, délivrés aux employés responsables.
Relations avec le Gouvernement:
Article 93. — Tous les membres du personnel sont forcément obligés
de professer une invariable loyauté au Gouvernement. La critique des
activités des autres services du Gouvernement doit être soigneusement
évitée ou faite par la voie officielle reconnue.
Relations avec le public :
Article 94. — Les employés du SNPA et ER doivent observer la plus
grande courtoisie envers le public. Les chefs de service et de section
sont requis de prendre des mesures disciplinaires sévères contre tout
employé qui ne se conformerait pas au vœu du présent article.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
435
Interviews et informations au public :
Article 95. — Aucune interview ou aucun récit concernant les affaires
officielles ne pourront être donnés à qui que ce soit pour être publiés
sans l'autorisation préalable et écrite de l'Agronome en Chef. Aucune
interview ne devra être accordée à celui qui la sollicite s'il ne donne l'as-
surance formelle qu'avant toute publication, il soumettra une copie de
son manuscrit à l'approbation de l'Agronome en Chef, et dans le cas
où celui-là violerait sa promesse, il devra lui être refusé toute autre
interview à l'avenir.
Travaux privés:
Article 96. — Ues travaux privés ne peuvent être entrepris par les
employés du SNPA et ER qu'en dehors des heures de service et dans
le cas où ces travaux ne nuisent en rien à ceux entrepris par le SNPA et
ER ou tout autre service du Gouvernement ni au rendement que le Ser-
vice est en droit d'attendre de son personnel.
DISPOSITIONS SPECIALES POUR LA DIVISION DE
L'ENSEIGNEMENT RURAL
Ecole Normale Rurale :
Article 97. — La durée des études à l'Ecole Normale Rurale est de deux
années et pourra être ponée à trois avec l'approbation du Secrétaire
d'Etat de l'Agriculture.
Article 98. — L'admission à l'Ecole Normale Rurale et aux cours pro-
fessionnels d'agriculture a lier, par voie de concours, excepté pour ceux
qui peuvent justifier d'une préparation antérieure suffisante dans d'au-
tres écoles relevant du SNPA et ER.
Cours d'Eté :
Article 99. — Des cours d'été pour l'amélioration professionnelle des
instituteurs et dont la durée ne devra pas dépasser six semaines, pour-
ront être tenus annuellement par la Division de l'Enseignement Rural
à l'Ecole Normale Rurale de Damien et dans d'autres écoles dépendant
du SNPA et ER.
Article 100. — Les instituteurs sont tenus d'assister à ces cours toutes
les fois qu'ils en seront requis par la Division de l'Enseignement Rural.
S'ils sont dans l'incapacité d'y assister, ils feront valoir leurs raisons dû-
ment motivées. Ils ne pourront en aucun cas être dispensés de suivr*:
les cours pendant deux années de suite.
436 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Contrôle de l'Enseignement dans les centres ruraux et les bourgs :
Article 101. — Les livres classiques condamnés par le SNPA et ER
sur le rapport du Chef de Division de l'Enseignement Rural, ne pour-
ront être employés dans les écoles privées soumises au contrôle de l'En-
seignement Rural en vertu de la loi organique.
Article 102. — L'Etat ayant la responsabilité de l'éducation des en-
fants du pays, aucun individu ne peut enseigner dans une école privée
soumise au contrôle de l'Enseignement Rural, sans une licence accordée
par le Département de l'Instruction Publique, sur la recommandation
du SNPA et ER. La licence s'obtient sur la présentation de diplômes et
de certificats, et à défaut de ceux-ci, après examen. Le postulant devra
être, en outre, muni d'un certificat de bonne santé et d'une attestation de
bonne vie et mœurs signée du Magistrat Communal et du Juge de Paix
de sa commune.
Article 103. — A partir du 1er. Octobre 1935, tous les directeurs et ins-
tituteurs d'écoles rurales privées devront soumettre leurs licences aux
superviseurs de leurs régions respectives.
Article 104. — Les représentants de la Division de l'Enseignement Ru-
ral ont également le droit d'inspecter les constructions servant de lo-
caux scolaires dans les localités où s'exerce le contrôle de l'Enseigne-
ment Rural. Aucune école privée ne peut être logée dans un local con-
damné par le SNPA et ER.
Inspection médicales:
Article 105. — Le SNPA et ER est autorisé à prendre, d'accord avec
le Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique, toutes les
mesures propres à faciliter l'inspection médicale et dentaire des élèves
des écoles rurales et la propagation des notions et des pratiques d'hy-
giène.
Congé des Instituteurs :
Article 106. — En dehors des vacances trimestrielles ne dépassant pas
10 jours, les instituteurs ont droit aux grandes vacances prévues par la
loi sur l'Instruction Publique, réserve faite du temps qu'ils doivent con-
sacrer aux cours d'été et à l'entretien des jardins des fermes-écoles.
Congé d'études:
Article 107. — Les professeurs et inspecteurs-instructeurs de 1ère clas-
se, les spécialistes à partir de la 3ème classe dont le travail aura été satis-
faisant auront droit tous les cinq ans à un congé payé de cinq moispour
aller suivre à l'étranger des cours de perfectionnement dans une Univer-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
437
siié Supérieure reconnue. Les cours à suivre ainsi que l'Université ou
l'Ecole où ils devront se faire, devront être au préalable approuvés par
le Directeur Général du SNPA et ER.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Article 108. — Les présents règlements seront complétés, suivant les
nécessités, par des ordres de bureau et des instructions spéciales émis
par l'Ag-ronome en Chef, pour assurer la bonne marche des activités du
Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural.
Article 109. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1935. an
]32ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: EDME MANIGAT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 2 du Décret-Loi du 23 Septembre 1935 ;
Considérant que la classe nécessiteuse a un droit particulier à la sol
licitude des pouvoirs publics ; que dans cet esprit, il y a lieu de faire bé-
néficier dans la Commune de Port-au-Prince, la catégorie des contribua-
bles envisagés dans l'art. 2 du Décret-Loi du 23 Septembre 1935, de
l'exonération facultative d'impôt prévue en leur faveur, aucun des
grands travaux d'urbanisme n'ayant été encore effectué dans leurs quar-
tiers respectifs ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Article 1er. — Dans les zones de la Ville et de la banlieue de Port-au-
Prince dénommées: Bois Witi. Source Salée. Martissant, Bizoton Thor,
Godet, (Hôtel Palmiste), Fort St-Clair, Eau Caraco, Savonnerie, Place
St-Louis, Croix des Bossalcs, Cité-Vincent, Bois St. Martin. Sans-Fi!,
438
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Bois Badère, Croix des Martyrs, Faubourg Salomon, Carrefour Feuil-
le, Ravine Pintade, les propriétaires occupant par eux-mêmes les cons-
tructions leur appartenant et évaluées dans le dernier rôle d'imposition
locative de l'Administration Communale à moins de Cent Vingt Gour-
des l'an, sont exonérés du paiement de l'impôt locatif.
Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1935,
An 132èm€ de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Marguerite
Sanite Lavache, veuve du sieur Edmond Edline, dont elle avait acquis
la nationalité par l'efifet de son mariage, désireuse de recouvrer sa na-
tionalité haïtienne, a fait, le 23 Septembre 1935, au Parquet du Tribunal
Civil de Port-au-Prince, la déclaration qu'elle renonce à sa nationalité
étrangère et qu'elle reprend son ancienne qualité d'Haïtienne.
En conséquence, el'le reprend sa nationalité haïtienne.
Port-au-Prince, le 27 Septembre 1935.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui
lui ont été communiquées par le sieur Louis Wallon, le dit sieur est né
2n Haïti de mère haïtienne.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément aux disposi-
tions de l'article 2 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 26 Septembre 1935.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 439
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 26 de la loi du 18 Octobre 1901 sur rinstriiction Publi-
que et l'arrêté du 15 Juin 1929 sur l'Euseignement secondaire;
Considérant qu'il y a lieu d'apporter quellques modifications aux
prograimimes de l'a s;ection A et de fixer Les programiiTies des sections
B et C qui sont à la base des trois séries d'épreuves prévues par l'Ar-
rêté du 15 Juin 1929;
Considérant qu''il importe que l'Etat distribue les deux enseigne-
ments, classique et micdierne prévus par la loi et fortifie en même
teni'ps les études dans renseignement secondaire ;
Coinaidérant que pour atteindre ce but, il y a lieu de modifier les
diai:ositionis de rArrêté du 15 Juin 1929;
Sur le ra/pport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pub'lique;
ARRETE :
Chapitre 1. — Dispositions Générales
Art. 1er. — L'enseignement secondiaire des garçons est donné dans
les lycées de l'Etat et dans Les collèges ou institutions privées.
Art. 2. — A partir de la prochaine rentrée d'Octobre Les lycées na-
tionaux organiseront, avec L'approbation préalalble de la Direction
Générale de l'Enseignement, les deux enseignements prévus par la
loi. avec Les sections A (latin-grec) et C (Sciences-langues vivantes)
et le'S cdlilèges ou institutions privées conserveront la faculté de dis-
penser un enseignement classique sans grec, section B (latin-sciences).
Les programmes de ces trois sections seront annexés au présent
arrêté.
Art. 3.— Il est laissé aux élèves qui albordent l'enseignement se-
conâ'aire dans les lycées le choix entre les deux sections; cependant,
après Les classes de gramanaire, l'élève qui n'aura manifesté aucune
diisiposition pour le latin et le grec sera mis dans l'obligation de tra-
verser dans la section C, après avis donné aux parents om à la per-
sonne responsable, pourvu que le lycée aiuquel il appartient distribue
ce dernier enseignement.
Art. 4.— Un élève de la section C peut être admis en A, après les
classes de grammaire, à la condition qu'il subisse un examen s.pécial
de grec et de latin, reconnu satisfaisant.
440 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 5. — Après la 3ème aucun élève ne peut traverser d'une sec-
tion à une autre.
Art. 6. — Les classes préparatoires (8e. et 7e.) des lycées nationaux
sont suipprimées.
Art. 7. — Les élèves des c'Lasses préparatoires d'es col'lèges et éta-
blissements privés d'enseignement seconldaire doivent être présentés
à l'examen pour l'obtention du Certificat d'Etudes primaires.
Aucun élève ne peut être admis en 6e. d'ans un lycée, ou dans une
école secondaire privée, s'il n'est muni de ce certificat.
Art. 8. — 'La limite d'âge des élèves de chaque classe de l'enseigne-
ment secondaire est fixée comme suit:
Classe de 6ème 14 ans
Classe de Sème 15 ans
Classe de 4ème 16 ans
Classe de 3ème 17 ans
Classe de 2ème 18 ans
Classe de Première 19 ans
Classe de Philosophie 20 ans
Nul ne pourra, sans autorisation spéciale du Département de l'Ins-
truction publique, faire partie d'une dlasse d'un lycée, s'il a déjà at-
teint la limite d'âge prévue ci-dessus avant le 1er Octobre de l'année
d'admission dans cette classe.
Art. 9. — L'adimission des élèves dans les lycées nationaux n'a lieu
que pendamt le premier mois de l'année scolaire.
Art. 10. — L'Inapedteur des écoles délivrera une carte d'admission
à tout élève réunissant les conditions prévues ci-dessus.
Si cekii-ilià vient d'un autre étalbilissiement d'enseigneiment secon-
daire, l'Inspecteur exigera, outre l'extrait de l'acte de naissance, la
présentation du carnet scolaire, muni de la photographie de l'élève.
Les directeurs des cdllèges ou institutions privées d'enseignement
secondaire ne peuvent recevoir un élève venant d'un autre établisse-
ment que si son carnet scolaire, constatant qu'il est apte à suivre la
classe dans laquelle il veut entrer, est visé par l'Inspecteur.
Art. 11. — Dans chaque lycée il sera tenu un registre matricule où
seront consignés :
1) les noms, prénoms et âge de l'élève;
2) les noms et adresse de la personne responsable ;
3) la classe où Télève a été admis ;
4) le numéro dé sa carte d'admission;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
441
5) la date de sortie avec indication du motif;
Ce reg^istre sera tenu par ordre de date.
Art. 12. — Le nomibre maximum des élèves d'une classe est fixé
à 35.
Art. 13. — Les cours commencent le matin à huit heures et l'après-
midi à deux heures.
Art. 14. — Les plans d'études déterminant le nomibre d'heures qui
sera consacré à chaque matière seront élaborés par la Direction Gé-
nérale de l'Instruction Pub'liqU'e.
Art. 15. — L'emploi du temps conuportant la répartition du travail
en'tre les membres du personnell d"un lyclée sera préjparé chaque année
par le Directeur de l'Etablissoment et soumis à l'approbation de la
Direction générale de l'Instruction publique dès la première quinzaine
d'Octobre. Le directeur tiendra compte des aptitudes de chaque pro-
fesseur.
Art. 16. — Les professeurs de lycées doivent une présence de trois
heures par jour dans l'établissement ou quinze heures par semaine.
Ils sont tenus d'arriver aux heures régllementaires et ne peuvent
s'absenter sans motif 1/égitime.
Le directeur de l'établissement fera parvenir à la Direction Générale
à la fin de chaque mois l'extrait du registre de présenice coimportant
le nombre des absences non justifiées et des retards pour le mois
écoulé. Le professeur perdra un 30e. de ses appointements ]wur cha-
que absence non n.otivée et pour 3 retards de 1/4 d'heure au ma-
ximum.
Chapitre II. — Des examens de passiage et des compositions
trimestrielles
Art. 17. — Les épreuves écrites des examens de passage, en tenant
compte des matières prévues au programme de chaque classe sont:
Pour les classes de la Section A
Une composition française avec le coefficient 3
Une composition de mathématiques avec le coefficient 1
Une version latine avec le coefficient 2
Une version grecque avec le coefficient 2
Une composition d'Histoire d'Haïti avec le coefficient 1
Pour les classes de la section B
Une composition française avec le coefficient 3
Une composition de mathématiques avec le coefficient 2
442 PULLETIN DES LOIS ET ACTES
Une version latine avec le coefficient 2
Une version anglaise ou espagnole (au choix) avec le coefficient 1
Une composition d'Histoire d'Haïti avec le coefficient 1
Pour les classes de la section C.
Une composition française, avec le coefficient 2
Une composition de mathématiques avec le coefficient 2
Une version anglaise avec le coefficient 1
Une version espagnole avec le coefficient 1
Une composition de Sciences physiques ou naturelles avec le coef-
ficient 2
Une composition d'Histoire d'Haïti avec le coefficient 1
Ces compositions écrites seront suivies d'un examen oral portant
sur toutes les matières enseignées dans la classe pendant l'année sco-
laire. Ne pourront subir cet examen orail que les élèves ayant obteini
la moyenne 5 pour l'examen écrit. Les notes de l'oral ne sont affec-
tées d'auicun coefficient.
Pour être admis à suivre la classe supérieure, l'élève doit obtenir
une moyenne égale à 5 au moins pour toutes les notes de FoTal, sans
toutefois qu'une seule note soit irtférieure à 2.
S'il obtient la moyenne réglementaire, malgré ime ou plusieurs
notes inférieures à 2, il ne sera ajourné que pour les matières do^t
la note est insuffisante.
Il y aura à la rentrée d'Oicto<bre, pour les élèves ajournés en Jiiillet
des examens dans la même forme que ceux de Juillet.
Art. 18. — Les directeurs des lycées et colilèges privés d' enseigne-
ment secondaire feront parvenir à l'Inspection Scolaire au diébut de
chaque année, la liste des élèves (de la 6e. à la 2e.) qui n'ont pas été
admis à changer de classe, faute d'avoir obtenu la moyenne régle-
mentaire.
L'Inspection Scolaire transmettra la copie de ces listes au Dépar-
tement de l'Instruction Publique.
Art. 19. — Il y aura d'ans toutes les classes à la fin de chaque tri-
mestre, des co(m,positions écrites sur toutes les matiè.res du pro-
gramme. Ces compositions serviront à faire le palmarès à la fin de
l'année scolaire.
La moyenne des notes de contpositions trimestrie*lles entrera dans
le calcul des notes des examens dte passage, si la moyenne de ces
deirniers examens n'est pas inférieure à 4. Dians ce dernier cas l'élève
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
443
qui aura obtenu la moyenne 5 pour les notes des examens et les
notes de compositions trimestrieMes combinées sera aidmis à suivre
la classe supérieure.
Chapitre III. — Sanction des études
Art. 20. — Il y aura un examen de fin d'étudiés secondaires divisé
en deux parties, la première après la classe de Première et la deu-
xième après la classe de philosophie.
Chaque partie comprend des éipreuives écrites qui ont lieu à huis
cJos et des épreuves orailes qui sont publiques.
Les sujets des épreurves écrites sont choisis, par la Direction Gé-
nérale de l'Enseignement, coniformém'ent au programme de la classe
correspondante.
Les notes 0 et 1 sont éliminatoires à l'écrit.
Art. 21. — Cet examen est sulbi d^evant un jury, composé de profes-
seurs ou d'anciens professeurs de l'enseignemenlt secondaire, d'e pro-
fesseurs ou dl'anciens professeurs de l'enseig^nement supérieur, formé
par la Direction Générale de l'Enseignement. Ce jury sera placé
sou'S la présidence de l'Inspecteur des Ecoles.
En aucun cas, les professeurs, membres du jury, ne peuvent inter-
roger les candidajts présentés par l'établiissement auque'l ils appar-
tiennent.
Art. 22. — Les épreurves écrites de l'examen de fin d'études sont :
Première partie — Section A.
Une composition française, avec le coefficient 3
Une version latine avec le coefficient 2
Une version grecque avec le coefficient 2
Une composition de mathématiques avec le coefficient 1
Première partie. — Section B
Une composition française avec le coefficient 3
Une version latine avec le coefficient 2
Une composition de mathématiques avec le coefficient 2
Une version anglaise ou espagnole (au choix) avec le coefficient 1
Première partie. — Section C
Une composition française, avec le coefficient 3
Une composition de mathématiques avec le coefficient 3
Une version anglaise avec le coefficient 1
Une version eapagno'le avec le coefficient 1
^/|/] BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Deuxième partie. — Sections A et B
Une dissertation de philosophie, avec le coefficient 3
Une composition d'Histoire d'Haïti avec le coefficient 2
Une composition de Sciences physiques avec le coefficient 2
Une version anglaise ou espagnole (au choix) avec le coefficient 1
Deuxième partie. — Section C
Une dissertation de philosophie, avec le coefficient 2
Une composition de mathématiques avec le coefficient 3
Une composition de sciences physiques avec le coefficient 2
Une version anglaise ou espagnole (au choix) avec le coefficient 1.
Art. 23. — Chaque épreuve écrite aura mie d'urée maximum de qua-
tre heures à l'exception des compositions de langues. Il sera accordé
trois heures pour les langues mortes et deux heures pour les langues
vivantes.
Ohaque coiriposition écrite se fera le matin à partir de S heures.
ExceptionneMement, les coiîi,positions de langues vivantes peuvent
être faites dans l'après-midi.
Art. 24. — Les élèves des sections A et B auront le choix entre
l'angtlais et l'eapagmol à l'examen et durant tout le cours d'e leur sco-
larité, tandis que ces deux langues sont obligatoires pour les élèves
de la section C.
Les élèves de la section A n'ayant pas de coanposition d'e langues
vivantes à l'écrit seront interrogés à l'oral sur la languie qu'ils ont
étudiée. Cette interrogation consistera en lia traduttion de dix lignes
de textes choisies par l'examinateur et en exercices de langage co'm-
])renant des questions grairauaticailes ou littéraires auxquelles ce texte
pei'Jt donner lieu.
Art. 25. — Le directeur d'"un lycée nationai ou d'un co-llège privé ne
peut inscrire un élève de Première ou de philosophie à l'examen de
fin d('études que si la moyenne de ses notes pour les compositions
trimestrieililes est égale ou supérieure à 5.
Dans le cas contraire, l'élève est astreint à refaire la classe. Le
directeur en avisera l'Lispection scolaire.
Art. 26. — Les comq:)Ositions corrigées par un membrie d'u Jury seront
scuimises à r'aippréciation du jury tout entier. Les notes ne sont dé-
finitives que lorsqn'eilles ont l'approbation de la majorité. En cas
de partage, le président du Jury attribuera à la copie la moyenne des
notes proposées.
Art. 27. — Pour être déclaré admissible, le candidat doit réunir au
moins la noitié du total des points de l'écrit, chaque matière étant
affectée du coefficient prévu.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
445
Art. 28. — Les épreuves orales portent sur toutes les matières de
alasse à laquelle appartient k candidiat ; il y aura une note pour cha-
cune d'elles. Les notes de l'oral ne sont affectées d'aucun coefficient.
An. 29. — Pour être admis, le canldiidat doit obtenir une moyenne
égale au moins à 5 pour toutes les notes de l'examen oral, sans pour-
tart qu'ure sev^Ie r.cte soit inférieure 2, auqueil cas il sera ajourné
jusqu'à la session extraordinaire pour subir un nouvel examen sur
la n-iatière.
Art. 30. — L'exan en du Certificat de fin d'études étant divisé en
deUuX parties, aucun candlidat ne peut être adbiis à subir la 2ème par-
tie, dans une section autre que celle de son examen de 1ère partie.
Art. 31. — Les certificats de fin d'étuides secondaires seront diélivrés
après l'examen de îa 2ème partie par le Secnétaire dŒtat de l'Ins-
truction Publique sur le rapport de la Direction Générale, après vé-
rification des opérations du Jury et contrôle des résultats.
Le diplônie i^ortera l'ind'ication de la section: latin-grec, latin-
sciences ou sciences-langues vivantes, et la mention déterminée par la
moyenne g^enérzle d'es notes de l'examen, selon le tableau ci-après :
9 et 8 très bien
7 et 6 Bien
5 passable.
Art. 32. — Le présent arrêté abroge les dispositions de l'arrêté du
15 Juin 1929 et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septem/l)re 1935.
An 132èn:ie de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: EDME MANIGAT
ARRETE
STENIO MNCENT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artide 35 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme diéncm-
mée : «Haitian Motor Transiportation Company» (Conii^agnie Haïtien-
ne de Transport Moteur) :
446
BULLETIN DtS LOIS ET Af"Tfc5
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce.
Sur le raipiport du Secnéfcaire d'Etat du Coinimerce,
ARRETE:
Art. 1er. — Est auitorisée la Société Anonyme d'énommée : «Haitian
Motor Transportation Company» (Compag-nie Haïtienne de Trans-
port Moteur), formiée à Port-au-Prinice, par acte public, en date du
Sept Septemibre Mil Neuf Cent Trente-Cinq, et enregistré, sous la
réserve que 75% au moins des sal'aires soient réipartis entre les em-
piloyés haïtiens qui seront engag'és par la dite Société.
Art. 2. — Sont app'roiuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par acte public, au rapport de
Mes. Eustache Edouard Kénal et son Colllègue, Notaires à Port-au-
Prince, en date du Sept Septembre Mil Neuf Cent Trente-Cinq et
enrcig-istrés.
Airt. 3. — La présente autorisation, donmée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée, pour
lies causes et motifs y contenus, sans préjudice des domimages-intérêts
envers les tiers.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Comimerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Sptembre 1935,
Au 132ème de ITndépenid'ance.
STEXIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
DECRET-LOÎ
STENIO VINCENT
PRF.SIDES'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution ;
Vu l'artidle 2 de k Loi an 1er Août 1931 autorisant le Président
de la République à fixer un jour unique par semaine pour la tenue
des marchés ruraux de la Répuib'lique ;
Vu l'Arrêté du 1er Mars 1932 pris à cette fin et fixant le «mardi»
de cbaïque seir'aine pour la tenue de ces marchés;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
447
Considérant que l'expérience a démontré que les marchés ruraux,
en détournant du travail de la terre la majeure p»artie de la popula-
tion des campagnes, constituent un obstacle sérieux au dévelappement
de la production agricole et à l'a bonne préparation des denrées d'ex-
portation ; qu'ils engendrent, au surplus, la dépravation des moeurs
par l'a prdpag?tion dans les milieux paysans d'habitudes et de pra-
tiques contraires à la morale publique;
Considérant que les Pouvoirs Publics ont pour devoir d'assurer le
bien-être matériel et moral de la. Collectivité; qu'il leur échet, par
conséquent, de prendre, en la circonstance, toutes mesures utiles pour
protéger les masses rurales et sauvegarder la production agricoHe ;
Sur k rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et dix Com-
merce ;
De l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et après approbation du Comité permanent de l'Assembilée Na-
tionale ;
DECRETE:
Art. 1er. — Les marchés niraux sont aboilis.
Art. 2. — Sera considérée comme marché rural, et déclarée interdite,
à ce titre, toute réunion de personnes sur un point quelconque d'une
section rurale, occupées à vendre, à acheter ou à échanger des mar-
chandises de toutes natures.
Art. 3. — Ceux qui auront contrevenu au présent décret-loi seront
arrêtés par la Police et déférés au Tribunal âe Paix comipétent, et
condanmés à une amende de 10 à 20 gonrdes ou à un emiprisonnement
de 5 à 10 jours ; et en cas de récidive au maximiurn des deux peines à
la fois.
Art. 4.— Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de Loi qui lui sont contraires, notamment l'artidle 2 de la Loi du 1er.
Août 1931 et l'Arrêté du 1er Mars 1932.
Il sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur
et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 (octobre 1935,
An 132ème de l'Ind^endance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
L. S. ZEPHIRIN
Bulletin des LoU et Actes — -15
448 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPL'Bl ::.UE
Vu l'article 35 de la Ccnstitution ;
Vu La loi du 4 Ju'in 1919 établissant une législation umfoirme du
droit die statistique ;
Vu rarticle 23 âe la loi du 5 Août 1931 autorisant la susipension
die La perception en tout ou en partie d'un ou pil'usieurs droits db tarif
à l'exiportation ;
.Considérant qu'il convient de réduire le montant du droit de sta-
tistique qui frappe le guano destiné à l'exportation ;
Sur Le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Article 1er. — 'Le droit die statistique établi sur le guano destiné à
L'exiportation est fixé à sqpt gourdes et demie par tonne de 2.000 livres,
corresponidant à 907 kilos.
Arcidle 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat ées Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octoibre 1935.
An 132ème de rind(épendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la Liste Générale des Marques admises à bénéficier du
Tarif de l'accord commercial Franco-Haïtien.
PARAGRAPHE 2
( V'ermouths et apéritifs) :
«Perr a ud Dabot»
PARAGRAPHE 3
(Cognacs, armag'nacs et liqueurs) :
«Archambaud Frères»
JULLETIN DES LOIS ET ACTES
449
PARAGRAPHE 4
(Parfums, etc.) :
«Kisva»
« Co niipag n i e 1^ r a n n ( j s a n »
PARAGRAPHE 5
(Spécialités pharmaceutiques) :
«P. Giraud»
«Dr. Mong'in»
«Châtelain»
«Laboratoires Rambeau
«Laboratoires Perrochon»
«Laboratoires Henry Rogier»
«Laboratoires îL Villette»
' «Romon»
«Coisnard»
«D. Perronny»
«H. Michel Kahn»
«Laboratoires Licardy».
Lire au Moniteur du 23 Avril 1934 dans la liste additionnellk : Pia-
rag.raphe 5 (ispécialités pharmaceutiques) «Vermesoh» au lieu de
Vermersch, et au Moniteur du 16 Juillet 1934, Paragraphe 5 (spé-
cialités pharmaceutiques) «Jeret et Hom-oMe» au lieu de Joret et
Hoimolle.
SECRETAIRERIE DETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
EXEQUATUR
Le 4 Octobre de cette année, Exequatur a été délivré à Monsieur
Gaston Bajeux nommé Consul de Roumanie à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 4 Octobre 1935.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ;
Vu les articles 6, 11 et 14 de la Loi doj 19 Juillet 1935 sur h re-
traite et la pension militaire pour la Garde d"" Haïti ;
450 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considlérant que les officiers ci-après diésignés die la Garde d'Haïti
sont devenus inaptes au service et que Ifeur incapacité physique, dû-
ment constatée par un Conseil de Révision, a eu lieu à l'ooca'sion du
service ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE:
Artidle 1er. — Les Oifficiers dont les noms suivent sont mis à la re-
traite à deani-soildie à partir du 1er Octolbre 1935, et leur pension est
liquidée co^mlme suit :
Montant
Grade Nom Pension
Gourdes
Major Joseph G. M. Aarons 475.00
Capitaine Charles B. Liautaud 437.50
Capitaine Armand Tessier 437.50
1er. Lieutenant Jaurès Léon 300.00
1er. Lieutenant Paul Isaac 300.00
S. -Lieutenant Edner Guerrier 150.00
Asp.-Officier Constantin Bourand 121.20
Art. 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de lia caisse de
pension de la Garde d'Haïti.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1935,
An 132ème de l'Indlépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
- Considérant qu'il est équitable de prend're une mesuTe dte dlémence
en faveur du sieur Henri Michel, en raison de son infirmité ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRETE :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers resserves, si aucuns sont — - au sieur Henri Morélus Michel, con-
damné par jugement du Tribunal de Simple Po^lice d)e Gauthier, en
diate du 26 Août 1935.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
451
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligenct.' du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1935,
An 132ème de rindiépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRnSIDliXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octoibrc 1881 smr les Con-
seils Communaux ;
Considérant qu'il importe de comjbiler la vacance piroduite à la Com-
mission ccmmunale de l'Anse-à-Veau par la mort de Monsieur Le-
marre Salomon, Membre de la dite Comimission ;
Sur le rapiport du Secrétaiire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Eilie Cadet est nommé Membre d^e la Com-
mission communale de l'Anse-à-Veau, en remplacement de Monsieur
Lcmarre Salomon, diécédé.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à lia diligence
dai Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1933
An 132ème de T'Indépendlance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRF.SIDEXT Db LA REPURLIQif
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jou^rs fériés, mo-
d'ifiée ]ar celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant que c'est un devoir de connnémorer les grands anni-
versaires d'e notre histoire et de perpétuer le cu'lte et le souvenir des
héros de notre Indépendance ;
452
BULLETIN DES LOIS ET ACTIS
Considérant qu'il convient d'honorer par une pieuse cérémonie et
des manifestations patriotiques, appropriées, la mémoire de l'Immor-
tel Jean-Jacques Dessalines;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etîat de l'Intérieur,
ARRETE:
Article 1er. — Le Jeudi 17 Octobre 1935 est décrété jour de chô-
mage e'n commémoration du 129cnie anniversaire de la mort de Jean-
Jacques Dessalines.
Article 2. — Les Services Publics, les Banques, le Commerce et les
EcoilCiS chômeront.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécvifté à la diligence de tous les
Secrétaires d'Etat.
Donné au Palais Nationa:!. à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1935,
An 132è.me de l'Indépendanice.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: F. DUyiGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce: MONT- ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: EDME MANIGAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été comimuniquées par le sieur Wilfred Brown. le dit sieur
est né en Haïti, de mère haïtienne.
En cansiéquence, il est haïtien d'origine, conformément aux dispo-
sitions de l'article 3 de la Constitution de 1889, sous l'empire de la-
que'llle il est né.
Port-au-Prince, le 9 Octobre 1935.
EXEQUATUR
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Le 15 Octobre de cette année. Exequatur a été délivré à Monsieur
Jules Tbébaud nommé Consul de Costa Rica à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 15 Octobre 1935.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 453
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
L.e Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par k sieur Georges Peters, le dit
sieur est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément aux dis-
positions de l'article 3 de la Constitution de 1889, sous l'empire de
laqu.eiMe il est né.
Port-au-Prince, le 11 Octoibre 1935.
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUELfQUF
Vu les articles 6 et 30 de la Constitution;
\'u la loi du 24 Octobre 1876 sur la régie dtes Imipositiotiis directes,
celles modificatives des 27 Août 1913, 19 Mai 1920, 6 Août 1924, 2
Juillet et 25 Septemibre 1925 ;
Considérant que le cumul des qualités de négociant consigtiataire,
négociant-importateur ou exportateur et de marchand en gros et en
détail a profondément bouleversé réconomie nationale, en écartant
le régnicale d'ime branche d'activité qui contribua jadis à la pros-
périté publique ;
Considérant qu'il incombe à l'Etat, tout en respectant la liberté
du commerce, de prendre d'urgence les mesures de redressement né-
cessaires pour la protection et la sauvegarde des intérêts collectifs ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances
et du Cotm'merce ;
De l'avis du Conseil dfes Secrétaires d'Etat et avec l'apprcbation
du Comité Permanent de l'Assemlblée Nationaile;
DECRETE :
Article 1er. — L'étranger est autorisé à exercer le comanerce dans
la Répuiblique en qualité de négociant-consignataire et seulement dans
les ports ouverts.
Artidle 2. — L'étranger consignataire, ainsi que l'haïtien consignia-
taire, de même que le négociant importateur ou exportateur, ne sont
autorisés, désormais à vendre qu'en gros les marchandises énumérées
à l'article 3 du présent décret.
454
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Ils i:e pourront vendre les dites niarohandises au-dessous:
a) de 25 kilos (50 livres)
b) d'une douzaine
c) de 76 litres (20 g-aFions)
d) de 47 mètres 50 (40 aumes) du même tissu
e) de ciniq douzaines
f) d'une grosse
g-) d'une rame
h) d'un millier.
Les injportateurs d'articles de ferronnerie pourront vendre au
détail, sauf s'il s'-aigit de clous, serpettes (couteaux digo), bêches, pics,
pinces, pioches, hoyaux. râteaux à main, haches, fourches, houes,
peillles. fauciMes, faux, machettes et tous autres instruments aratoires
à miain, avec ou sanis manches.
m en sera de même de l'iniportateur de matériaux de constructions.
Ils se muniront de lia patente prévue par la loi.
Les dispositions de cet artic'le s'aipipiliquent également aux usines
et irtanufactures étaiMies dlarjs la RépuMique.
Article 3. — Le commerce de détail des marchandises ci-dessous
éruïriérées qui s'entend de l'achat en Haïti des dites miarchandises
pour leur revente en détail jusqu'à la fraction infinitésimale, peut
être exercé sur tout le territoire de la Rôpulblliique, seuilemerut par les
haïtiens d'o.rigine.
a) au-dessous de 25 kilos (50 livres) : sel marin, farine de toute pro-
venance (froment, maïs, petit mil, etc.). riz. mantèque, beurre de
cuisine, savon de lessive, bougies, tabac, sucre, poissons, porc et bœuf
sa.lés, cuir, peaux, basane, clous spéciaux; j^o^ur cordonnerie, cigarettes,
épices (poivre, girofle, cannelle, anis étoile, etc.), épingles à cheveux
en métal comtnum.
b) au-dessous d'une douzaine: bière en bouteilles, boissons maltées,
ciseaux, articles et ustensiles de n:énage de tous genres, denteliles et
brodieries, clous, serpettes, (couteaux digo) bêches, pics, pinces, pio-
ches, hoyaux, râteaux à main, haches, fourches, houes, pelles, fau-
cidies, faux, maichettes, et tcuis autres instruments aratoires à main,
avec ou sans manches, lunettes ordinaires, cartes à jouer, rubans en
pièces et tous autres articles de mercerie, épingles ordinaires en mêlai
comimun (p«aquet contenant 12 papiers), talons en bois.
c) au-dessous de 76 litres 20 gallons): kérosine. gazoline, clairin,
tafia.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 455
d) au-dessous de 47 mètres 50 (40 autres) du même tissu: Tissus
co-nnus sous la cfenomination de calicot, cheick deuil, drilil de coton,
drill bleu dit deiiinie, indienne, percale, tête d'indien, siam guicham ou
zéphyr et toutes cotonnades, quatre filis. tissus élastiques en tous
genres.
e) au-dessous de cinq douzaines: peignes, brosses, poudrre de riz
en: boîte, petits miroirs ordinaires, kola, pipes en terre, pipes ordi-
naires et fourneaux de pipe, dés à coudirc ordinaires, articiles cou-
rants de piété (petits crucifix, chapelets, scapulaires, etc.), passe-
menteries (tous genres) tresses, gallons, bas de coton, chaus/settes de
coton, mouohoirs inTipriniés (ni?jdra;s). cahiers écoiliers, règles pour
écoliers, boissons gazeuses, espadrilles, cirage (en boîtes ou en flacons).
f) au-djessous d'une grosse: œillets, boutonis, tailons en caoutchouc,
lacets, pressions, allumettes, fils (toais genres) crayons éco/lïers, pilur
mes et portenpluinies écoJiers.
g) au-dessous d'une rame: papier (tous genres).
h) au-dessous d'un millier: aiguilles à crardire en métal oomimun.
Article 4. — La liste et la classification établies ci-dessus pourront
être comipl'étées ou moKlifiées par arrêté d'u Président de la Répu-
bdique pris en Conseil des Secrétaires d'Etat, aai fuir et à mesure que
l'exipérience en démontrera la nécessité.
Est haïtien d'origine tout individu né d'un père qui lui-même est
né haïtien. Est également haïtien d'origine tout individu non recon-
nu par soTi père, n.ais né d'une mère qiu', d'ie-même, est née
haïtienne.
L'haïtienne d'origine, mariée à un étranger et qui, pend,ant le ma-
riage, recouvre la nationalité haïtienne en se oo-nformant à la loi sur
la nationalité, pourra égaJtement exercer le commerce de détail.
Article 5. — Tout négociant consignataire de même que tout né-
gociant imiportateur ou exportateur qui. malgré l'interdiction prévue
à l'articile 2 dn présent Décret, se sera livré au commerce de détail,
sera piassible d'une amende de G. 2.000 à 5.000; sa i>atente sera an-
nulée, et s'il est étranger, sa licence lui sera retirée.
Article 6. — Toute personne habilitée par le présent Décret à faire
le commerce de détail qui aura servi de prête-nom en couvrant de sa
p\atente l'haïtien ou l'étranger à qui ce genre de commerce est interdit,
encourra l'amende prévue à l'article 5 ci-dessus et sa patente sera
annulée.
456 BULi.t.riN i)bs i.ois ht actes
Article 7.— La qualité de prête-nom résiiJtera de la situation de
fortune ou de crédit notoirement connue de l'individu, d'e toutes cir-
constances de fait et d'e tous indices apipréciaibles par la justice et
révéilant qu'il travaille pour coaupte d*'autrui plutôt que pour lui-même.
Articl'e 8. — En cas de récidive l'amende prévue dans le présent
Décret sera doublé et le contrevenant pourra, en outre, être condam-
né à un emprisonnement d'uai mois à trois mois.
Article 9. — Les contraventions aux dispositions du présent décret
sercint jugées toutes affaires cessantes sans remise ni tour de rôle
par le Tribunal correctionnel, et le jugement sera exécutoire nonobs-
tant oijjiposition, ou pourvoi en cassation.
Dans le cas de délit de prête-nom la condamnation à l'amende sera
pTononcée solidiaireiment contre le préte-noon et contire celui qu'il a
couvert de sa patente. Le recouvrement de l'amende sera poursuivi
soit sur le fonds de commerce du prête-nom, soit sur le magasin prin-
cipal de celui cju'il a couvert.
Article 10. — Dans le cas de vente au détail par un conmierçant qui,
d'après le présent Décret ne peut faire que le commerce en gros, l'Ad-
mini&tratiom communale d'ans le ressort de laqudUe le délit se sera
perpétré, ou l'agent des Contributions du lieu, sera tenu de requérir
le Juge de Paix de le constater et d'en dresser procès- verbal.
S'il s'agit plutôt du délit de prête-nom, l'Adiministration co^mimunaile
co^nijpétente ou l'Agent des Contributions du lieu le signalera au Com-
missaire du Gouvernement de son ressort, avec toutes les indica-
tic-ns de nature à aipipuyer la prévention.
Article 11. — Les individus auxquels le présent Décret retire le
droit de faire le con:merce de détail devro^nt avoir cessé leurs opé-
raticms le 1er. Février 1936, sans préjudice dés mesures que sont
habiles à requérir dlans TintervaMe, pouir sûreté et conservation de
leurs (îroits, tous ceux auxquels la loi reconnaît le privilège du ven-
deuf ou dlu propriétaire.
Art. 12. — Le présent Décret aJhroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui scint ccntraires, et sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de la Justice, de rL-itérieuT. dit Commerce et des Fi-
nances, Chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
457
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1935,
An 132ème de l'Indlépeindance.
STENIO VINCENT
Pair le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce •
MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'AssemlbLée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
L. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la RépulMique aréonine que le Décret-Loi ci-<le9sus
soit revêtu du sceau de la République, imip'rimé, publié et exécuité.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce •
MONT-ROSIER DEJEAN
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDEXT Dt£ LA REPUBLIQUE
\'u les articles 21 et 30 de la Ccnstituitioii;
\'u le contrat intervenu le seize Août 1935, entre Monsieur Leroy
Chassaing, Secrétaire d'Etat des Fina'nces et du Conijmerce, agissant
au nom et pour comipte de l'Etat Haïtien, en vertu d'une décision du
Coaiseil des Secrétaires d'Etat, en date db Sept Août 1935, d'une part;
Et la Société Haïtienne de Produits Alimentaires, autorisée par
arrêté présidentidl en date du 10 Août 1935, représentée par Monsieur
Charles Féquière, Président du Coinseil d'Administration, dûment au-
torisé à l'efi'et des présentes, aippert extrait du procès-verbal de la
réimicn de l'Assen-.blée Générale en date du cinq Août 1935. enre-
gistré, annexé aux présentes, d'autre part ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
458
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et de l'avis du Comseil dies Secnétaires d'Etat,
Et avec l'apf rctiatio'n du Comité Pern■^anent de l' Assemblée Na-
tionaile.
DECRETE :
Article 1er. — Est et demeure sanctio.nné le contrat passé le seize
Août 1935, entre l'Etat Haïtien et la Société Haïtienne de Produits
Ailimenitaires, pour lia concession à cette dernière du droit extilusif
de fabrication, en vue de l'expo-rtation, de lia poudre d'e fig^ue -banane,
et die la pnéiparatic<n des figne's-bananes en tranches, d'u manioc et
de ses diérivés, à la conditioii que les figTies^bananes utilisées soie'nt
de la qualité non exipoirtable.
Artide 2. — Le présent Décret sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances et dli Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septembre 1935,
An' 132ème de l'Indiépendiance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Coimité Permanent de l'Assemlblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
L. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-^dessus
soit revêtu du sceau de la République, imjprimé. pulblié et exiécuté.
Donné au Palais Naticnail, à PortHau-PrinCe. le 21 Octobre 1935,
An 132èn-.e de l'Indiépen-dance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
MONT-ROSIER DEJEAN
CONTRAT
/ptar devant Mes. Eujstache Edouard Kénoil et son Co/Uègue, notaires
à Port-au-Prince, soussignés :
Ont oam(paru :
1) Monsieur Leroy Cbas&aing, Secrétaire d'Etat des Finances et
d'u Commerce, demetïrant et domicilié à Port-au-Prinoe, agissant au
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
459
nom et pour compte de TEtat Haïtien, en vertu d'une décisioii du
Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du Sept Août 1935, dont coipie
certifiée est annexée aux présentes, d'une part; et
2) La Société Haïtienne de Produits alimentaires. Société ano-
nyme Haïtienne ayant son siège social à Port-au-Prince, représentée
par Monsieur Chades Féquière, Président du Conseil d'Administra-
tion, dûment autorisé à l'effet dies présentes appert extrait du procès-
verfcaJ de la réunion de l'Assemiblée Générale, en d'ate du' cinq Août,
enregistré, annexé aux présentes, d'autre part;
Il a été agréé et convenu ce qui suit, soiis la réserve de la sanc-
tion llégale :
Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Société Haïtienne die
Produits alimentaires le droit exclusif de fabrication, pour l'expor-
tation de la Poudre de figue-banane et de la préparation des figues-
baranes en tranohe's, dii mianioc et de ses dlârivès, à la condition que
les figues-bananes utilisées soient de qualité non-exportable.
Ce droit ex^^lusif est concédé pour u^ne période de dix années en-
tières et co'nisécultives à pfa.rtir de la publication de la loi die sanction
du présent contrat ; il sera prorogé pomr une nouveKle période de
dix ans si la Société concessionnaire en fait la demande quatire-vingt-
dix jours avant l'expiration du présent contrat et si le Gouvernement
le juge utile. Fiaissé ce délai, le présent contîrat demeure nul et non
avenu.
Article 2. — La Société concessionnaire s'engage à installer ses ma-
chines dans le délai maximum de six mois à partir de la publication
de l'a loi de sainetion au Journal Officiel, sauif cas de fo,rce majeure
dûment constaté.
La SQciétié concesisionnaire s'e'ngage en outre à accorder au per-
sonnel haïtien des Usines 75% du montant total des salaires.
Article 3. — ^Les produits fabriqués pour l'exportation ne seront as-
sujettis à aiicv-ne tsxe d'exportation pendant la durée du présent
co.ntrat; nais la SQciété concessiorJnaire demieure soumise à toutes
les taxes internes existantes ou qui pourront être établies. Et dans le
cas cù ufne partie des produits fabriqués serait vendue s^lr pl'ace,
ces dits produits seront également assujettis aux taxes internes exis-
tantes ou qui pourront être établies.
Article 4. — Au cas où la faillite de la société serait prononcée, la
concession deviendra de plein droit nulle et non avenue.
/|^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 5. — 'La société ne pourra céder Les droits et privilèges
qu'elil'e tient dm présent contrat qu'avec rajpiprabatioin du Gouver-
nemc'nt.
Article 6. — Pour l'exécution des priésentes, les parties élisent do-
micile : l'Etat Haïtie'n, au Bureau de l:a Préfecture de Port-aui-Prince,
la Sdciété Haïtienne de Produits alimentaires en son siège social à
Port-au-Prince.
Dont acte. Fatit et passé à Port-au-Prince, en notie étude, ce jour
Seize Août Mil-neuf-trente-cinq. Et après lecture, les conupiarants
ont sigtti'é avec nous, notaires. Trois mots rayés ndlts et deux renvois
bons. Signé: Leroy Chassaing, Charles Féquière, F. Kénoil, not.
Enregistré à Port-au-Prince, le seize Août mil neuf-cent-trente
cinq. Folio 7 Ro. Case 45 du registre Z No. 512 des actes civils.
Perçu d'ro'it fixe: Gratis. Trois mots rayés nuils. 2 renvois bons.
Signé: Rajphiaël Brotiard.
Pour cf;»pie conforme :
Le Secrétaire Archiviste du Sénat : Em. LAMAUTE
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQVE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les lois des 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928,
20 Juillet 1929, 24 Septemère 1932, 29 Mars 1935, et le tarif des droits
di'imiportation et les modificaticins de ce tarif y annexées ;
Co'ns'idôrant qu'il y a lieu d'augmenter les revenus de l'Etat,
Considérant qu'à cette fin une augmentation des droits de douane
sur la gazcllir.e est r.'écesisaire et permettra à l'Etat de faire face à
certaines dépenses productives et reconnues urgentes;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Et?.t,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4^|
Et avec l'ai>i roi aîion ^î^' Comité Pornianent de l'A&siemlblée Na-
tiona'Ie.
DECRETE:
Article 1er. — Le tarif à l'importation établi par les lois des 26 Juil-
let 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928, 20 Juillet 1929. 24 Septem-
bre 1932 et 29 Mars 1935 est modifié coinme suit:
Paragraphe Droits
211 gallon de 3.7853 liitres Gde. 0.60
Article 2. — Tout détenteur d'un stock de gazoïline diéi)assaint deux
cent cinquante g'aiMons de 3,7853 litres, les Services publics exceptés,
sera tenu d'en faire la déclaration dans les quinze jours de la pu-
bdication du présent décret au Moniteur. Cette déclaration devra
être faite suivant une formule prép<arée par l'Administration Géné-
ra/le des Ciontributicrjs, et sera assujettie à un d'roit de tiimibre de
Vingt Centimes de Gourde.
Le SGck ainsi déclaré sera assujetti au paiement d'une taxe de Dix
Centimes de Gourde par g-allon de 3,7853 litres, et le miontant du sera
payr.fole en quatre terar.es égaux, à la fin de chaxjue mois, à partir
du 30 Novemibre 1935.
Cette taxe de Dix Centimes par gaiWon de 3,7853 litres, sera per-
çue comme taxe interne par TAdiministration Géfuérale des Contri-
buitiors me fois pour toutes et seudement sur le stock existant à la
date de la proimulgation du présent décret.
Article 3. — En vue de la vérification de lexactitude de la dédlara-
tian prévue à l'article précédent, les déte'niteurs de stocks de gazoïldne
devront tenir leurs réservoirs, citernes, magasins et dépôcS accessibles
à tout mojrient, pour l'inspeiction et le contrôle, aiLx employés de
l'Administration Générale des Contributions. Cette obligation des dé-
tenteurs de stocks de gazoline cessera automatiquement, une fois le
dernier bordereau dressé pour la quantité trouvée après l'inspection
et le contrôle de l'Adiministration Générale des Contributions.
Article 4. — Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat dies Finances et d'u Commerce.
452 BULLETIN DES LOIS HT ACTES
Donné a,u Palais National!, à Port-au-Prince, Le 19 Octobre 1935,
An 132ème de l'Inidépendance.
STENIO VINCENT
P'ar le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce •
MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemlblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
L. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président die la Répuibliqtie ordonne que le Déciret-Loi ci-idessus
soit revêtu du seceau de la Réipubilique, imiprimé, puiblié et exécuté.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1935,
An 132èn'!e de l'Inidlépend'ance.
STENIO VINCENT
Plar le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEST Dt LA REPUBLIQUE
Vu les arti'dles 35 et 47 de la Constitution ;
Vu les artidles 8, 11 et 14 àe k Loi du' 19 Juillet 1935 sur la re-
traite et la pension militaire pour la Garde d'Haïti;
Coinsidêrant que certains enrôliés de la Gardie d'Haïti sont devetius
inaptes au service actif sans aucune faute de leur part, et que leur
inca^pacité physique dûment constatée par un Oonseiil de Réviision, a
eui lieu à l'acoasion du service;
Sur le rajpport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
ARRETE :
Art. 1er. — Les enrôlés dont les noms suivent sont mis à la retraite
à demi-sdlde à partir du 1er Octdl^re 1935, et leur pensioai est liquidée
comme suit :
Montant
Grade Nom pension
Gdes.
Serg-ent Archange Belotte 50.00
Sergent Augustin Pierre 50.00
RULl.IiTiN DHS LOIS ET ACTES
463
Montant
Grade Nom pension
Gdes.
Sergent Camille Rube 50.00
Maisicien Kenord Arboite 37.50
Muisicien Louis Yilkvaleix 37.50
Sokliat Célestin Agarice 25.00
SoJdat Morose Alcius 25.00
Soilidat Julien Antoine 25.00
Soldat Bongard Aud'atte 25.00
Soilidat Bassonord' Charles 25.00
SoWat Ducatel Charles •. 25.00
Soldat Cenesca Chérubin- 25.00
Soddiat Deralien Demeille 25.00
Soldat Sterlin Deshomme 25.00
Soildat Nicdlas Duperon 25.00
Soldiat Eugène François 25.00
Soldat Egerard Jean 25.00
Soildat Adonis Julles 25.00
SoMat Ségur Lindor 25.00
Soilda-t Sénèque Louissaint 25.00
Sotldat Rousseau Nemours 25.00
Soldat Philoctaire Philorme 25.00
Soldat Arnoild Pierre 25.00
Soldat Célestin Pierre 25.00
Soldat Giroiciani Pierre 25.00
Soildiat Estimable Saint-Preux /.... 25.00
Soldat Souvenance Salomon 25.00
Soldat Pierre Telfort 25.00
Soûdat Clitus Tessena 25.00
SoSdat Pierre Virsfule 25.00
Art. 2. — Le n-ontant prévu piar cet Arrêté sera tiré de la caisst de
])ension de la Garde d'Haïti.
Donné au Palais National à Port-au-Prinice, le 18 Octobre 1935,
An 132è4ne de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Af.A BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEST DE LA REPuBLIOi'E
Vu les artiokiS 3 et 15 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des FinaiiGes;
Et de l'avis du Conseil des Searétaires d'Etat,
ARRETE :
Art. 1er. — Est a/pprouvée la liquidatioai à la somane de Trente
gourdte's (Gourdes 30.00), de la pension de Moinsieur Pélissier Mar-
tin, ancien greffier du tribunal de Paix des Cayes.
Art. 2. — Cette pensio.n sera inscrite dans k grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat de's Finances, pour extrait en
être délivré au bénéficiaire, conforniément aux prescription>s de la loi
en la matière.
Art. 3.— Le présent arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1935,
An 132ème de ITindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
SECRETAIREi^IE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Lancelot Aug-uste Fcnton,
le dit sieur est né en Haïti di'iorigine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, confornuément à la Loi.
Port-au-Prince, le 28 Octobre 1935.
*
Le Département de la Ju'stice avise le puiblic que d'après les pièces
qui lui ont été coummuniquées par le sieur Max Reiher, le dit sieur est
né en Haïti d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 28 Octobre 1935.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES A^c
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les rapports des Préfets et des Officiers de la Garde d'Haïti tou-
chant les dég"ats occasionnés par le mauvais temps qui a sévi du 19 au
23 Octobre en cours ;
Considérant que certaines régions de l'Ouest et du Sud, notamment
Grand-Goave. Jacmel, Jérémie. Cayes, Cavaillon, Baradères, ont éprou-
vé des dommages considérables qui ont pris dans certains cas les pro-
portions d'une véritable catastrophe ;
Considérant qu'aux dégâts matériels enregistrés s'ajoutent des pertes
de vies humaines se chiffrant à plus d'un millier ;
Considérant que la situation actuelle du Trésor Public ne permet pas
d'accorder aux sinistrés tout le secours désirable ;
Considérant qu'il est juste d'obtenir des salariés de l'Etat, pour le
mois de Novembre 1935, l'accomplissement d'un acte de solidarité so-
ciale, par le moyen d'un prélèvement équitable sur leurs appointements ;
que la même mesure s'impose à l'égard de tous ceux qui, à un titre quel-
conque, émargent au budget de l'Etat ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et sur le Rapport
écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat,
x^vec l'approbation du Comité permanent de l'Assemblée Nationale,
DECRETE :
Article 1er. — Pour le mois de Novembre 1935, il sera prélevé, à titre
de contribuuon au secours qui doit être apporté aux sinistrés, sur les
indemnités, appointements, traitements, frais et autres salaires de tous
les fonctionnaires et employés de l'Etat, ou de toutes autres personnes
rémunérées par l'Etat, ainsi que sur toutes les subventions accordées
par l'Etat : une valeur de lO^c s'ils excèdent cent gourdes par mois ; ou
bien une valeur de 5^r, s'ils sont de cent gourdes ou au-dessous par mois.
En ce qui concerne les locations, le prélèvement sera de 5^/c.
Article 2. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
466
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, p.i. : FREDERIC DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
L. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, impriiné, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1935, An
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, p.i.: FREDERIC DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 27 juin 1935 sur le Budget et la Comp-
tabilité Publique ;
Vu les rapports de la Garde d'Haïti et des Préfets compétents, tou-
chant les effets du mauvais temps qui a sévi du 19 au 23 Octobre cou-
rant ;
Considérant que certaines régions de l'Ouest et du Sud de la Répu-
blique ont éprouvé des dommages considérables qui ont pris, à Grand-
Goâve, à Jacmel et à Jérémie notamment, les proportions d'une véritable
catastrophe ;
Considérant qu'aux dégâts matériels s'ajoutent des pertes de vies hu-
maines se chiffrant à plus d'un millier ;
Considérant qu'il est urgent de secourir les sinistrés, et que le Budget
ne comporte pas d'allocation appropriée ;
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux
Publics ;
BULLF.TIN DES l OIS ET ACTES
467
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE:
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Cent Mille gourdes est ou-
vert au Département des Finances pour être affecté aux populations de
la République victime du dernier cyclone et au rétablissement des voies
de communications endommagées.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des dis-
poniblités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et des Travaux Publics, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1935, an
132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, p.i. : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de rx\griculture et du Travail: EDME AIANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : YRECH CHATELAIN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT Ut: LA REPUBLIQUF
Vu les articles 30 et 3S de la Constitution;
\'u les articles 4 et 5 de la loi du 27 Juin 1935 sur le Budget et la
Coniiptaibilité Publique ;
\\i les derniers rapports adressés au Gouvernement, relativement
aux effets du dernier cyclone ;
Vu le Décret-loi en date dli 26 Octqbre 1935 prélevant pour le mois
de Novembre 1935, 5% ou 10% sur les appointements, salaires, sub-
ventions prévus au Budget de l'Exercice en cours;
468
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu l'Arrêté en date du 26 Octobre 1935 ouvrant au Département
des Finaaices un crédit extraordinaire de cent millle giourdies pour être
affecté aux populations de la République victimes du cyclone et au
rétaMisiseni'Cnt des voies de comimunicatio'ns endbmmia.g'ées ;
Considérant que la dite valeur d'e Cent MiMe gourdes, est nettement
insuffisante, en raison de l'imiportance des dégâts nouveililement si-
gnalés ; que le budiget de l'exercice en cours ne compoTte par d'allo-
cation approipriée pour faire face à cette situation et qu'il est urgent
d'y pouirvoir.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux
Ptibliics.
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Financieis,
Et après délibération en CoiTseil des Secrétaires d'Etat.
ARRETE :
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Soixante mille Gourdes
(G. 60.000) est ouvert au Département des Finances pour être affecté
aux populations de la République victimes du dernier cyclone et au
rétablissement des voies de communications endommiagées.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés dfes
disponibilités du Trésor Public.
Artidle 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et dès Travaux Publics,
chacim en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1935,
An 132ème de l'Indiépeud'ance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, p.i. : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^g
ARRETE
SÏENIO VINCENT
PRLSIDEST OH L/\ RhPUBLlQVt
Vu l'Article 25 de la Ccmstitution;
Vu l'Arrêté du 28 Novembre 1934, accordant au Département des
Travaux Publics un Crédit de Gdes. 125.000,00, pour la construction
d'unie partie de la Maison Centrale d'Arts et Métiers de Port-au-
Prince;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 6 Aviril 1935, sur le budiget et
la Coniiptaibilité Publique ;
Considiérant que cette valeur est insuffisante et qu'il importe de
poursuivre l'exiécution de cette partie du bâtiment d'Ecolfe ;
Considérant qu'il n'y a pas d'affectation à cette fin au Budget en
cowrs et qu'il y a lieu d'y pourvoir ;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
Et dte l'Avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Aricle 1er. — Il est ouvert au Déi>arteinent des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Gdes. 50.000.00 pour l'achèvement d'e la Mai-
son Centralle d'Arts et Métiers de Port-au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chactm
en ce qui le conicerne.
Donmé au Parlais National, à Poirt-au-Prince, le 26 Octobre 1935,
An 132èn:€ de rind'épendance.
STENIO VINCENT
Par le Prési.dent :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, p.i. : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et de? Cultes: YRECH CHATELAIN
A^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRF.SIDEST DU LA RF.Pi'BLIQi'L
Vu l'artiide 21 de la Constituùion ;
Vu l'article 25 dri Ccde Rural ;
Vu la loi du 2 Juillet 1933 ;
Vu le d'écretHloi du 30 Septembre 1935 ;
Vu l'Arrêté du 19 Août 1935 ;
ConisidléraTit qu'il imiporte die recourir à des mesures plus sévères
dans la préifaration et k présentation du café pour satisfaire aux
nouvelles exigences âes pays consomimateurs;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Art. 1er. — L'article 4 de l'Arrêté du 19 Août 1933 est modifié comme
su4t :
Tout café nom co.nformie aux dispositions de l'Article 1 de rArrêté
du 19 Août 1933 sera dédlaré de préparation négliigée, pour autant
que les limites suivantes ne soient pas excédées :
1) six pour cent (6%) de cerises vertes,
2) cent dix (110) fèves défectueuses,
3) trois (3) pierres,
4) tirois (3) fèves entièrement noires.
Le d/étenteur d'une telle denrée sera mis d'ans l'oibligation dt pro-
céc'ier à scn recondition.nement dans un délai raisonnable fixé par
les agents quailifîés.
A cet efifet, les lots de café seront transportés par les soins et aux
frais ou pncf] nié taire ou du détenteur, au lieu voisin le plus propice,
aux }eiix de l'Agent qui aura ordonné le recoudiitioinnement, pour y
être triés et nettoyés.
Les lots pourront aussi être entreposés dans un enclos placé autant
que possible scus la surveillance d"un service public, mais sans ga-
rantie de la part de ceilui-ci. Ils ne pourroait être mis en circulation
qu'après avoir été reconnus conforme aux conditions spécifiées aux
articles 1 ou 2 de l'Arrêté du 19 Août 1933 par l'Age^it qui aura
ordonné ie reconditio'nnement.
BUl I.HTIN DES LOIS ET ACTES
471
Art. 2.— L'artide 5 de l'Airrété du 10 Août 1933 est madifié comme
suit :
Il y aura infraction:
1) lorsque Les limites fixées à l'article ci-dessus ou à l'article 2 de
l'Arrêté du 19 Août 1933 sont excédées, ou que le café est insuffisam-
irent vanré ou qu'il contient des matières étrangères en excès;
2) lorsque le propriétaire ou détenteur d'un lot de café d'éclaré de
j)ré];iaration négligée refusera de reconditionner le dit lot ;
3) lorsque le propriétaire ou détenteur refusera de transporter le
dit lot à l'etrdroit prescrit pour le reconditionnement;
4) ilorsque l;a denrée présentée à un second examien est reconnue
non Confcrn e aux prescriptions des articles 1 et 2 de l'Arrêté du
19 Août 1935.
Art. 3. — ^Pour assurer l'exécution de l'Arrêtié du 19 Août 1935. les
agents chargées de l'exécution du dit Arrêté auront libre accès aux
magasins et saillies de triage des exportateurs, aux étaWissements des
spécidateurs et chez toute parscnne soupçonnée de s'adonnei" au
ccniimerce du café, sous peine d'infraction de l'oppo'Sa'nt.
Art. 4. — 'Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Agriculture et du Commerce.
Donné au Pslais Natiional. à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1935,
An 132èn:e de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT U£ LA REPUBUQUf.
YvL les articiles 35 et 46 de la Co-nstitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur k's Coti-
se il s Co^mmunaux ;
Considérant qu'il im/porte. en vue d'une meilleure Adiministration,
de pourvoir à la formation d'une nouvelde Commission Comimuhiale
à Bonbon ;
472 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le ra.pf crt du Selcrélaire d'Etat de rintérieu.r.
ARRETE :
Article 1er. — Les citoyens Desjardiins Lo\mlbard, Ucasne Dlizé et
Emimianuel Jean so'ut respectivement no,mimiés Président et Menïbres
de la Con-imi&sion qui doit gérer les intérêts de la Commune de Bon-
bon, jusqu'aux prochaines élections.
Artidie 2. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
DoTiiné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Octobre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRFSIDEiXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926, sur les jours fériés, mo-
difiée par celle du 17 Juillet 1931 ;
Consiidérant qu'une pieuse tradition prescrit le chômage des Ser-
vic€'S Puitllios. le jour de la Fête des Morts;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Art. 1er. — Les Services publics et les Ecoles chômeront le Samedi
2 Noa-en^bre prooliiain.
Art. 2. — Le présent Arrêté sara puibliié à la diligence dlu Secrétaire
d'Etat de ITntérieur, pour être exécuté par chacun des Secrétaires
d'Etat, en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Pinince, le 30 Octobre 1935,
An 132ème de l'Indépendance. ^
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Ay-}
SECRETAIRERIE D'ETAT DES CULTES
Port-au-Pri.nce, le 25 Octobre 1935.
CIRCULAIRE
A Monseignjeur l'Archevêque de Potîtiau-Prinoe et Messi3|ign|exirs les
Evêqi^es des Gonaïves, Cap-Haïtien, Port-de-Paix et les Cayes
Mons-eigneiiir.
Pair sa kttre dïi 20 du courant, au No. 1243, ni'on Corlllègue de la
Justice a porté à nila connaissance que divers raipports lui ont siginaJé
que, dians les camipagnes et même dans certaiaies paroisses urbaines,
les enfants somt baptisés sans que leur acte de naissa'nce ait été dressé.
Cette pratique engendre un d'ésordre social susceptible d'entraîner
de graves coniséquences, d'autant plus que chez nous, pour l'ordi-
naire, la naissance et la reco-n naissance sdnt constatées par un seul
et même acte.
Lfenfa'nt uine fois baptisé, les parents ne se souoient guère de le
faire iiisarire sur lés registres de l'Etat Civil.
Eji vue de remédier à cet état de choises, je vous saurais gré d'in-
viter' Messiieurs les Curés à exiger la représentation de cet acte avant
dé procéder au baptême.
Connaissant les bons sentiments qui vous animent envers ce peuiple,
je ne doute pas que votre entier concours nou's est acquis, afin d'as-
so^irer l'exécution des prescriptions de la loi sur l'Etat Civil.
Veuillez agréer, Monseigneur, les nou'vel'les assurances de ma
haute considération.
(s) YRECH CHATELAIN
SECRETAIRERIE D'ETAT DES CULTES
P(Tn-t-au-Prince. le 25 Octobre 1935.
CIRCULAIRE
Aux Pasteurs des Cultes Protestants et de la Religion réfortnée, et
adventiste.
Monsieur le Pasteuir,
Par sa lettre du 20 courant No. 1243, mon Collègue de la Justice a
porté à ma connaissance que divers rapports lui ont signalé que,
dans les campagnes et même dans certaines paroisses urbaines,
474
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
les «nfantis sont baptisés sans qaie leur acte dse naissance ait été
dressé.
Cette pratique engendTe un désordre social susceptible d'entraîner
de graves conséquences, d'autant pilus que chez nous pour l'ordinaire,
la naissance et la reconnanssance sont constatées pajr un^ seu'l et même
a,cte.
L'enfant une fois baptisé, les parents ne se soucient guère de le
faire iniscrire sur les registres de l'Etat civil.
En vue de remédier à cet état de choses, je vo'US saurais gré dî'in-
viteir vos représeintants à exiger la représenta tio'n d'e cet acte avant
de procéder au baptêime.
Co^nnaissant les bons sentiments qui vous animent envers ce peuple,
je ne doute pas que votre entier concours nous est acquis afin d'as-
surer l'exécution des prescriptions de l'a Loi sur l'Etat Civil.
Veuillez agréer, Monsieur le Pasteur, les nouveliles assurances de
ma parfaite consicPération.
(s) YRECH CHATELAIN
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
No. 1284
Port-au-Prince, le 31 Octobre 1935.
CIRCULAIRE
Aux Magistrats Communaux de la République
Magistrat,
En prévision des difficultés cjui peuvent naître de l'application du der-
nier Décret-Loi, réglementant le Commerce de détail, il m'apparaît
d'une urgente nécessité de préciser que «la qualité d'Haïtien d'origine»
ne devra se déterminer qu'à la lumière de l'article 2, 2ème alinéa du
sus-dit décret-loi.
Cet article est le seul texte de notre Législation qui fixe les conditions
que doit réunir un individu pour être Haïtien d'origine et apte, par con-
séquent, à exercer le Conunerce de détail.
J'attire spécialement votre attention sur la situation de certaines per-
sonnes qui, pour se soustraire à l'applicaiion du Décret-Loi sus-men-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
475
tienne, essaieront de se prévaloir des termes de certains Avis que le
Dq>artement de la Justice a publiés et où il est question d'Haïtiens
d'origine.
Ces Avis ne sauraient avoir la vertu d'investir de la qualité d'Haïtien
d'origine des individus qui ne réunissent pas les conditions fixées par
le Décret-Loi.
En efifet, les Avis en question ont été pris sous l'empire de la loi du
22 Août 1907 qui ne comporte aucune définition de l'Haïtien d'origine.
La mention : «tel individu est haïtien d'origine» constituait, par suite
d'une longue habitude administrative, une formule de style et indiquait
tout simplement que cet individu par son ascendance paternelle ou ma-
ternelle, avait du sang africain dans les veines.
Je vous demande, en conséquence, de vous en tenir exclusivement aux
termes du Décret-Loi pour la détermination de l'Haïtien d'origine et de
ne délivrer de patente de commerçant en détail qu'aux personnes qui
justifient de leur aptitude à exercer ce genre de commerce, d'après les
termes stricts du dit Décret-Loi.
Mon Département sera toujours disposé à donner son avis motivé
sur les contestations el difficultés soulevées du Chef de la qualité d'Haï-
tien d'origine.
Recevez, Magistrat, la nouvelle assurance de ma considération dis-
tinguée.
JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 27 Juin 1935 sur le Budget et la Comp-
tabilité Publique ;
Considérant que l'Usine Hydro-Electrique de Gaillard a cessé de fonc-
tionner, par suite dés dommages subis au cours du cyclone qui a sévi
récemment dans les Départements de l'Ouest et du Sud de la Répu-
blique ;
Considérant que la ville de Jacmel est de ce fait privée de lumière et
d'énergie électrique ;
476 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que, pour permettre aux Concessionnaires de l'Usine de
faire procéder sans retard aux réparations nécessaires, il y a lieu de
mettre la Commune de Jacmel en mesure de payer immédiatement le
montant des arrérages qu'elle doit à la dite Usine ;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin dans le Budget
de l'Exercice en cours, et qu'il y a lieu d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Vingt et un Mille trois cent
quarante Gourdes 55/00 (G. 21.340.55/00) est ouA'ert au Département
des Finances, pour une avance de fonds à la Commune de Jacmel, des-
tinée au paiement du solde, au 30 septembre 1935 des arrérages dus par
la dite Commune à l'Usine Hydro-Electrique de Gaillard.
Un contrat relatif à cette avance de fonds sera passé avec la Com-
mune de Jacmel et signé par le Secrétaire d'Etat des Finances, au nom
et pour compte de l'Etat.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1935,
an 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etal des Travaux Publics: FREDERIC DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
TABLE DES MATIERES ^yj
COMMUNIQUE
La Secrétairerie d'Etat du Commerce rappelle aux Commerçants en
gros et en détail qu'aux termes de l'article 2 du Décret-Loi en date du
16 Octobre 1935, publié au Moniteur du Lundi 21 du même mois, ils
devront avoir cessé leurs opérations de détail le 1er. Février 1936.
En conséquence des dispositions ci-dessus, le Département ne déli-
vrera des licences de Marchands en c^ros et en détail aux Commerçants
étrangers qui lui en feront la demande, que sous la réserve expresse que
ceux-^ci désirent continuer les opérations en détail pour les articles
autres que ceux mentionnés à l'article 3 du susdit décret, et seulement
dans les ports ouverts.
Port-au-Prince, le 6 Novembre 1935.
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUSLIQL'L
Yu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
\^i lies articles 3 et 5 de la Loi du 6 Août 1935 sur le Budget et la
Co.mptabilité Publique;
Considérant qu'il y a lien de pourvoir à l'insufftsance dûment cons-
tatée du Crédit de l'article 228 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat de-s Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale:
DECRETE:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Maille Cent Quarante
gourdes est ouvert à l'article 228 du Budget de l'Exercice en cours.
Article 2. — Les vaics et moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Artidle 3.— Le présent Décret sera exécuté à la diligence des Se-
crétares d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
478
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1935,
An 132ème de rimdiépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation diu Comité Permanent de rAssembliée Natio-naile:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
L. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répu'bliique ordonine que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de h République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Primce. le 9 Novembre 1935,
An 132ème de l'Indépenàance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution ;
Vu la loi du 18 Octobre 1901 sur l'Instruction Publique;
Vu la loi du 5 Août 1919 sur l'Enseignement Primaire ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 27 Juin 1935 sur le Buidget et la
Comiptabilité Pulblique ;
Vu l'artiole 10 du Décret-Loi d'u 30 Septemlbre 1935 pilaçant sous le
contrôle du Service National de la Production Agricole et de l'Ensei-
gnement rural les écoiles primaires urbaines qui seront désignées par
le Déipartement de l'Lmstru'ction Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Agricul-
ture en mesure d'assumer les charges afférentes au fonctionnement
des écoles primaires dont la liste est portée au présent décret;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
479
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Ius-truction Publique et de
l'Agriculture, et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat dtes
Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat.
Et après aj^jprobation du Comité Permanent die l'Assembllée Na-
tionale,
DECRETE :
Article 1er. — Un crédit suppiliénientaire de Gdes. 174.525.20 est ou-
vert à l'artidle 573 du Budget, po'ur être affecté au fonctionnement
des écoles primaires suivantes, placées sous le contrôle du Service
National de la Production Agricole et die l'Eniseignement Rural:
Ecole de garçons Daime-Marie.
Ecole de filles laïcisée Dame-Marie.
Ecole nationale de filles Dame-Marie.
Ecdie de garçons Torbeck.
Ecole de fiiMes Torbeck.
Ecole de filles de Marigot.
Ecole de garçons de Marigot.
Eco'le de filles de la Croix des Bouquets.
Ecole de garçons de la Croix des Bouquets.
Ecole de filles de l'Arcahaie.
Ecole de garçons de l'Arcahaie.
Ecole de fiMies laïcisée de Lascahobas.
Ecole de gar coins de Lascahobas.
Ecole de filles de Belladère.
Ecoile de g'arçons de Beliladère.
Ecole de filles Pte. Rivière de l'Artibonite.
Ecoles de garçons Pte. Rivière de l'Artibonite.
Ecole de fiUes d'Ennery.
Ecode de garçons d'Ennery.
Ecole de filles Port-Margot.
Ecoles de garçons Port-Margot.
Ecole de filles de Maïssade.
Ecole de garçons de Maïssade.
Ecole de filles de Marmelade.
Eicole de garçons de Marmelade.
Bulletin des Lois et Actes — 16
480 BULLETIN DES LOIS KT ACTES
Ecole de tîHes de l'Anse-d'Eainault.
Ecole de garçons de l'Anse-d'Hainault.
Ecole de fiiEes les Ang-Jais.
Ecole de garçons les Anglais.
Ecole de filles Chardonnières.
Ecak de garçons Chardonnières.
Ecolle de garçons Port-Salut.
Ecole de filles St.-Jean du Sud.
Ecole de Garçons St.-Jean du Sud.
Ecole de filiLes Cavaiillon.
Ecolle de garço-ns CavaàHon.
Ecdle de filles St. Louis du Sud.
Ecole de garçons St. Louis du Sud.
Ecok de filles Côtes-de-Fer.
Ecole de garçons Côtes-de-Fer.
Ecoilie de fiillles Grand-Goisier.
Ecole de garçons Grand-Gosier.
Ecoile de filles Roseaux.
Ecolle de garçons Roseaux.
Ecole de filles Conail.
E:ale de garçons Corail.
Ecode de filles Pestel.
Ecole de garçons Pestel.
EccHe de filles Petit-Trou de Nippes.
Ecole de garçoinis Petit-Trou de Nippes.
Ecole de filles Grand-Bois.
Ecole de garçons Grand-Bois.
Ecole de filles Thomazeau.
Ecole de garçons Thomazeau.
Ecole de fiililes Ganthier.
Ecole de garçons Gauthier.
Ecole de filles Cerca-la-Source.
Ecole de garçons Cerca-la-Source.
Ecoile de fiHes DessaJines.
Ecole de garçons Dessalines.
Ecole de filles laïcisée Plaisance.
Ecole de garçons laïque Plaisance.
bui,1-i;tin dfs i ois ht acths
Ecole de garçoms Pilate.
Ecole de g'arçons Gros-Morne.
Ecole de fililcs Bonilbardopdlis.
Ecole de gfarçons BonubaiTlopollis.
Ecole de filles Jean-Ra:bel.
Ecole de garçons Jean-Rabël.
Ecole de filles St. -Louis du Nord.
Ecole de garçons St. -Louis du Nord.
Ecole de filles Anse-à-Foleur.
Ecole de garçons Anse-à-Foleur.
Ecole de fidles Le Borgne.
Ecole de g'arçons Le Borgne.
Eccllc de fi'lles Acul-du-Nord.
Ecole de garçons Acu'1-.du-Nord.
Ecole de fiKes Ouartier-Morin.
Ecole de garçons Ouartier-Morin.
Ecole de filles Limonade.
Ecole de garçons Limonade.
Ecole de filles Terrier-Rouge.
Ecoile de garçons Terrier-Rouge.
Ecole de filles Pliaine-du-Nord.
Ecole de garçons Pilaine-du-Nord.
Ecole de filles Acu'l-Saniedi.
Ecoile de garçons Acul -Samedi.
Ecole de filles Mont-Organisé.
Eco'ie de garçons Mont-Organisé.
Exole de filles Vallières.
Ecole de garçons Vallières.
Ecole de filles Carice.
Ecole de garçons Carice.
Ecole de filles Ste. Suzanne.
Ecole de garçons Ste. Suzanne.
Ecole de filles Dondon.
Ecole de garçons Dondon.
Ecole de fiMes Ranquitte.
Ecole de garçons Ranquitte.
Ecole de filles St.-Raphaël.
Ecole de garçons St. Raiphaël.
481
482
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Ecole de garçons St,-Michel.
Ecole ée filks Les Perches.
Ecole de garçons Les Perches.
Ecole de filles Caracol.
Eioole de garçons Caracol.
Ecdle de filles Baradères.
Ecolle de garçons Baradères.
Ecole de filles Anse-à-Pitres.
Ecole de garçons Anse-à-Pitres.
Ecoile de filles Abricots.
Ecole de garçons Abricots.
Ecole de fiiUes Baie de Hennne.
Ecole de garçons Baie de Henné.
Ecole de filles La Chapelle.
Ecole de garçons La Chaipdlile.
Ecole de filles Grande-Saline.
Ecolle de garçons Grande-Saline.
Ecole de filles Terre-Neuve.
Ecole de garçons Terre-Neuve.
Ecole de fiil'les Saltrou.
Ecole de garçons Saltrou.
Eicole de filles Pignon.
Ecole de garçons Pignon.
Artidle 2. — Les crédits budgétaires suivants sont réduits des mon-
tants ci-a;près :
Gourdes
Art. 662 — .\ppointements du personnel de l'Enseignement
primaire urbain laïque 139.380,00
Art. 683. — Location 24.145,20
Art. 6 86. — Mobilier classique, matériel, transport et répara-
tion du mobilier et du matériel 7.000,00
Art. 689. — Fournitures classiques 4.000,00
Article 3. — Les voies et moyens du crédit prévu à l'artidle premier
seront tirés des disponiibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de
Ion qui lui sont contraires et sera exécuté à la diiligence des Secrétaires
d'Etat de l'Instruction Publique et de l'Agriculture et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTLS
483
Donné an Palais Natioiial. à Port-au-Prince, le 31 (>:tobrf 1935,
An 132èn7e cLe rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de Tlnstruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: EDME MANIGAT
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
L. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répulblicjue ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimié, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1935,
An 132ème de î'Lidépend&nce.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: EDME MANIGAT
I
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDllST DU LA REPVPl.lQri,
Vu Tarticle 35 de la Constitution;
Vu le dlécretnloi du 30 Septembre 1935. interdisant, dans les cam-
pagnes, le conimerce des denrées d'exportation;
Considérant que. dans le but de prévenir lia vioiktion des disiijosi-
tions de l'article 2 du décret-loi du 30 septembre 1935, il y a lieu de
déterminer les conditions dans lesquelles les usines de préparation
peuvent acheter des denrées d'exportation ;
Considérant qu'il y a lieu d'encourager l'installatiion et le fonc-
tionnement d'établissement de préparation mi«:anique du café;
C( nsidérant que le café en cerises, en coques ou en parches cons-
titue pour de tels étabJiiasements une véritable matière première et
que ceux-ci ne font point acte de apécu.lation. lorsqu'ils adiètent le
café sous l'une de ces formes pour le transformer eux-mêmes;
484
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de TAgricu'lture. des Finances
et du; Comme rce,
Et de l'aviis du Conseiil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Art. 1er.— Tout établiissement possédant, selon certificat d'un agent
qualifié du SNPA et ER, des glacis appropriés, un dépulipeur à café
et wne installation hydraullique adéquate, le tout en bon état de fonc-
tionnement, peut ajcheter librement, sans liicence. le café en cerises né-
cessaire à son fonctionnement et revendre les parches qu'il aura pré-
paréies, même si cet établissement est situé en dehors des villes, bourgs
et centres autorisés à la spéculation.
Si. un tel établissement possède, en outre, un décortiqueur de café
pardhe, mû à bras ou autrement, il pourra revendre, dians les mêmes
conditions, le café décortiqué qu'il aura préparé.
-Art. 2. — Tout établissement possédant, selon certificat d'un agent
qualifié du SNPA et ER, des glacis appropriés et un décortiqueur à
oafé en bon état de fonctionnement, actionné autrement qu'à bras,
peut acheter librement, sans licence, le café en coques ou en parches
nécessaire à son fonctionnement et revendre le café décortiqué qu'il
aura préparé, même si cet établissement se trouve situé en dehors des
villes, bourgs et centres autorisés à la spéculation.
Art. 3. — Toute usine à café réunissant sellon certificat d'un agent
qualifié du SNPA et ER, les conditions prévues à rarticle 4 ci-des-
sou's, pourra, mêime si elle se trouve en dehors des villes, bourgs et
centres autorisés à la sipéctidation, acheter, outre le café en cerises,
en coques ou en parches, du café pilé ou en fèves et le revendre, pour-
vu que soient remplies, par ailleurs, les conditions prévues à l'article 3
du dlécret-loi du 30 septemlbre 1935 et qu'èLle soit munie d'une licence.
Art. 4. — Sera considéré comme usine à café tout établissement pos-
sédant le matériel suivant le tout reconnu en bon état de fonction-
niement et fonctionnant effectivement :
1) un dépuilpenr,
2) un décortiqueur,
3) tme installation adéquate pour améliorer le café pilé (polisseur,
etc.)
4) la force motrice et les transmissions nécessaires pour actionner
les m/achines précédemment désignées,
5) l'installation hydraulique adéquate pour !e dépulpage, la fer-
mentation et le lavage.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
485
6) des bacs de fermentation et de lavage pour les pardhes,
7) des glacis avec abris ou des séchoirs, glacis et séchoirs en rai)-
port avec la ca,pacité de dépulpage.
Art. 5. — Tout établissement possédant, selon certificat d'un agent
qualifié du SNPA et ER, une installation adéquate pour la prépara-
tion rationnelle du cacao peut acheter librement, sans licence, le
cacao frais, en cabosse ou en fèves, nécess>ai,Tte à son fo|nctioin.n(enienit
et revlendre le cacao sec qu'il aura préparé, même si cet établissement
se trouve situé en dehors des villes, bourgs et centres autorisés à la
sipéculation.
Un 'tel établissement pourra, en outre, acheter et reveudire du cacao
sec, s'il remplit aussi les conditions prévues à l'article 3 du diécret-loi
du 30 septenjbre 1935 et s'il est muni d'une Licence.
Art. 6. — Hors les cas prévus au présent arrêté, l'achat et la re-
vente des denrées d'exportation sont strictement interdits en dehors
des villes, bourgs et centres autorisés à la spéculation.
Art. 7. — Toute contravention au présent arrêté sera punie confor-
miément à l'artidle 9 du dlécretnloi du 30 septem|bre 1935.
Art. 8. — Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou disipositions d'ar-
rêté qui y sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de rx-XgricultLU-e. des Finances, du Commerce, de l'In-
térieur et de la Justice, chacun en ce qui le conicerue.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Novembre 1935,
An 132ème de l'Indépenidance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PPEStDEST DE LA REPUrUOVF
Vu l'article 35 de la Constitutioii;
Vu les articles 1, 2 et 63 de la Loi du 5 Août 1904 sur rexipropria-
t'ion forcée pour cause d'utilité puWique;
485 BU! LETIN DF.S LOIS ET ACTF-S
Vu le contrat du 6 Avril 1935 intervenu entre l'Etat Haïtien et la
Congrég-ation Salésienne et dont l'article 3 oblige l'Etat Haïtien à
construire un local approprié à l'endroit dit : «Ouairtier de la Saline»,
pour loger une Exole Professionnelle ;
Vu la loi de sanction du dit contrat en date du 17 Juillet 1935 ;
Considiérant qu'il y a urgence à poursuivre sans interru(ptioin les
travaux de construction de la dite Ecole Professionnelle;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieuir, de la Justice
et des Travaux PulMics ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Art. 1er. — Est •diéclarée d'urgence la prise de possession au nom de
l'Etat pour cause d'utilité publique conformément à la loi, des pro-
priétés non bâties sises à l'endroit dit «Quartier de la Saline» et
appartenant aux sieurs et dames Léonce Oualo. Guillaume Nazon, Ma-
mioisieilile Anna Casimiir et Madame Origène, lesquelles prolpriétés
sont englobées dans l'eniiplacement sur lequel se construit le local de
l'Eco^le Professionncillle de la Congrégation Salésienne.
Art. 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et des Travaux Publics,
dhacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1935,
An 132ème de rinidéi>endance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FREDERIC DUVIGNEAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIÇVE
Vu les articles 3 et 22 de la Loi du 5 Février 1923 sur les pensions;
Considérant qu'il a lieu de rectifier Ls pension de Monsieur Auigustc
Rameau ;
CUÎ-LETiN DES LOIS ET ACTES
487
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finantes,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires dEtat.
ARRETE :
Article 1er. — L'article 1er. de l'Arrêté Présidentiel du 13 Février
1933, publié au Moniteur No. 15, du 20 du même mois et approuvant
k liquidation des pensions de divers fonctionnaires, est ainsi modifié,
en ce qui concerne Mr. Augusite Rameau :
«Auguste Rameau ancien Jvige au Tribunal de première instance
de Port-au-Prince (îdc-s. 146.66».
Article 2. — Le montant <le la pension de Mr. Auguste Rameau sera
rectifié coimme ci-dessus au Grand Livre des pensions tenu à la Se-
crétairerie d'Etat des Finances.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1935,
An 132ènie de l'Indéjpendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution ;
Considérant que par le nouvel aménagement des taxes communales
institué par le Décret-Loi du 23 Septembre 1935 (les construotions et
les emplacements sont désormais assujettis à des charges dont ils ne
pourront s'acquitter qu'à la condition que leurs revenus soient régulière-
ment perçus ;
Considérant que les dispositions du Code Civil sur le louage d'im-
meubles deviennent de ce fait insuffisantes pour assurer le recouvre-
ment rapide et régulier des dits revenus ;
Considérant qu'il y a urgence en conséiiuence à soumettre à une
procédure spéciale les actions en paiemem de loyers et toutes celles qui
naissent du contrat de louage ;
-188
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
DECRETE :
Art. 1. — En matière de bail constaté par écrit ou non. dont la durée
est déterminée ou indéterminée, le Juge des référés est compétent pour
ordonner le déguerpissement du locataire qui ne peut pas justifier du
paiement de ses loyers par la production de sa quittance.
Art. 2. — Les contestations relatives au contrat de louage portées
devant le Juge de Paix, seront jugées sans remise ni tour de rôle à la
première audience. Le jugement devra être rendu dans les quarante
huit heures et sera exécutoire par provision nonobstant appel ou pour-
voi en cassation.
Art. 3. — Sont sommaires, les demandes se rattachant au contrat de
louage de maison portées devant le Tribunal Civil. Le délai de compa-
rution est de trois jours. A l'expiration de ce délai, l'affaire sera enten-
due sans aucune écriture de quelque nature que ce soit. Le défendeur
sera tenu de présenter tous ses moyens de défense généralement quel-
conques et il sera statué sur le tout par un seul et même jugement. Les
communications de pièces, s'il y a lieu, se feront à la barre. Le juge-
ment devra être prononcé dans les trois jours, à peine de prise à partie
contre le Juge.
Ces demandes seront jugées sans remise ni tour de rôle à une au-
dience spéciale affectée exclusivement aux affaires de cette nature.
Art. 4. — Tout jugement qui prononce le déguerpissement sera exé-
cutoire par provision, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, et ne
pourra être l'objet d'aucune demande en défense d'exécuter.
Art. 5. — Le pourvoi en cassation ou l'appel ne sera pas recevable si
le locataire ne justifie au mom/ent de l'un ou l'autre recours, à l'aide
d'une attestation délivrée par le Greffe du Tribunal qui a rendu le ju-
gement objet de l'appel ou du recours en cassation qu'il a effectivement
consigné le montant des loyers échus, avant, pendant l'instance jus-
qu'au jour où le libéré aura été ordonné devant la juridiction d'appel
ou de cassation.
A défaut de cette justification, le Tribunal, d'office, prononcera la
déchéance de l'appel ou du pourvoi.
Art. 6. — Lorsque le propriétaire ou locateur aura succombé sur le
fond, le bai'l sera résilié de plein droit à ses torts.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
489
Art. 7. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Nationla le 8 Novembre 1935, An 132ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
L. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
■Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO \TNCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRr.SIDEXT DE LA RF.PVBLIÇUF
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il importe, en vue d'une meilleure administration, de
procéder à la formation d'une nouvelle Commission Communale à Bom-
bardopolis ;
•Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
Port-de-Paix ;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Noréus Pierre-Louis, Léger Maurepas et
François Osiris sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de Bom-
hardooolis iusnu'aiîx nrochaines élections.
490
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Octobre 1935, An
132ènie de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT Dk LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRETE :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés si aucuns sont — à la nommée Sainphilisena Saint-Félix, con-
damnée à six mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de
Simple Police de Chantai
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 novembre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^gi
Sur le rapport du Secrétaire <l'Etat de la Justice ;
ARRETE :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — au sioir Joseph Barthélémy, condamné à
six mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de Paix de la
Capitale, Section Nord, en date du 17 Août 1935.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 22 Octobre
1935. No. 16;
Attendu que la dame Augustine Ordalie Landrin, épouse du sieur
Paul E. Auxila, dûment autorisée et assistée de son mari, a devant le
Juge de Paix de la Capitale. Section Nord, fait la déclaration et prêté
le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet
effet, le 11 Octobre 1935. enregistré le même jour; qu'elle a, en outre
plus de deux années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — La dame Augustine Ordalie Lanidrin, épouse du sieur Paul
E. Auxila acquiert la qualité d'haïtienne, avec les droits, prérogatives
et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de
la Constitution et des Lois de la République.
192
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1935,
An 132ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 7 Novem-
bre 1935, No. 27 ;
Attendu que la dame Marie Joseph Anna Riobé, épouse du sieur
Ernest Dominique Simon — dûment autorisée par son mari — a, devant
le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la déclaration et prêté
le serment prévus à cette fin, ainsi que le constate un acte dressé à cet
effet le 16 Octobre 1935, enreg-istré le 19 du même mois ; qu'elk est,
en outre, née en Haïti.
ARRETE :
Art. 1er. — La dame Marie Joseph Anna Riobé. épouse du sieur Ernest
Dominique Simon, de nationalité belge, acquiert la qualité d'Haïtienne,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1935, An
132ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^g^
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Liste générale des marques admises à bénéficier du tarif de l'Avenant
commercial franco-haïtien du 10 Mars 1934:
l'ARAGRAPHE 4:
(Parfums etc.)
/Candes (inscrit par erreur au para^. 5 «Moniteur» du 13
sept. 1934)
PARAGRAPHE 5:
(Spécialités pharmaceutiques)
A^ermerscii (au b'eu de Vermesch «Moniteur» 23 avril 1934
et 10 Oct. 1935)
Joret et Homolle (au lieu de Jeret et Homolle «Moniteur»
16 Juillet 1934 et 10 Oct. 1935)
PARAGRAPHE 5 :
(Spécialités pharmaceutiques)
Compagnie Trannosan
Serocytine, marque Combefreyoux.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRES! DES T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 27 Juin 1935, sur le Budget et
la Comiptabilité Publique ;
Considérant que. sur la demande de Monseigneur l'Archevêque de
Port-au-Prince, appuyée au Vatican par S. E. Mgr. le Nonce d'Haïti,
le Saint-Siège a mis gracieusement à notre disposition, pour nos
séminaristes Haïtiens, deux bourses au Séminaire Pontifical de la
Propagande, à Rome ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux frais de voyage, de
trousseaux et autres de ces séminaristes;
Ccnsidiérant qu'il n'y a pas d'affectation à cette fin au Budget de
l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
494 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
Et de l'avis écrit et motive du Secrétaire d'Etat d'es Finances,
Et après diélibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Ar. 1er. — Il est ouvert au Départeaiient des Cultes un crédit ex-
traordinaire de deux milile gourdes, pour les frais de voyage en Italie,
de trousseaux et autres de deux séminaristes Haïtiens.
Art. 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera pu!l>lié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, cha.cun en ce qui le
concerii'e.
Ùonné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novembre 1935,
An 132ème de rind)éi>endiance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail, a.i. : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FREDERIC DUVIGNEAUD
SBCRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été con-^mimiquées par le Coiniimissaire du Gouvernement
p-rès le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Charles Louis
Marcel Castera est né en Haïti d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 28 Octobre 1935.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
CIRCULAIRE AUX PREFETS DE LA REPUBLIQUE
16 Novembre 1935.
Monsiteur le Préfet,
Il est parvenu à la connaissance de mon Département que, par une
interprétation judaïque du 2ème alinéa de l'artiole 4 du Décret-Loi
BULLETIN DES LOIS F.T ACTES
495
rég-lenientant le con>merc€ des denrées d'exportation, la patente de
spéculateur est refusée aux femmes qui la sollicitent, sous prétexte
que n'ayant pas l'exercice des droits politiques, la femme haïtienne
C'St forcément exclue de la profession de sij>écu]ateur en denrées.
Je crois devoir préciser pour vous qu'en rangeant parmi les con-
ditions pouvant habiliter un individu à être spétuilateivr : 1) la qualité
de majeur de cet individu, 2) l'exercice de ses droits civils et poli-
tiques, le Décret-Loi n'a pu statuer que sur les cas les plus usuels,
en d'autres termes il a considéré que la profession de sj)éculateur en
denrées étant d'une façon générale exercée plutôt i)ar les hf mmes. il
n'était nécessaire d'en envisager les conditions d'habilitation que par
rap'port à eux. Mais le Décret, co^mnie vous le comprendrez, n'a pas
pu entendre exclure la feni'mc haïtienne d'une branche d'activité ac-
cessible à tous. Cela coule de sens, puisque Ja femme haïtienne n'ayant
jamais l'exercice d'aucun droit politique, on ne pourrait, en ce qui la
concerne, prévoir comme condition d'habilitation à faire le commerce
des denrées, l'exercice par elfle des droits politiques.
Je vous invite en conséquence à expliquer à vos adiministrés le
point de vue de mon Département au sujet de l'article 4 du Décret,
et à passer aux Magistrats Communaux de votre Circonscription des
instruictions aipiprapriées pour une saine interprétation du dit artide 4.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma ])arfaite considé-
ration.
JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
I^ Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Rodo'lphe Gagneron Fils, le
dit sieur est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXr DE l.A REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
496 BULLETIN D!£S LOIS ET ACTES
Considérant qu'il }• a lieu- de pourvoir à l'insuffisance dûaneiit cons-
tatée du Crédit du 4 Mai 1935 ouvert au Département des Relations
Extérieures pour les dépenses (|ue nécessitent les travaux de la ligne
f roîiiLière ha'itiano-dominicaine ;
Co'nsid'érant qu'il n'y a ]>as de crédit ])orté au Budget haïtien à
cette fin et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de Soixante Quinze Mille gour-
des (Gourdes 75.000,00) est ouvert au Département des Relations
Extérieures pour les Dépenses relatives à la continuatio'n des travaux
de délimitation de la ligne frontière ha'itiano-dominicaine.
Art. 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Publie.
Art. 3.—- Le présent Arrêté sera exécuté <à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Doiiné au Palais NationaL à Port-au-Prince, le 27 Noveanbre 1935,
An 132ème de Tlndiéi] endance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail, a.i. : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FREDERIC DUVIGNEAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRES! DES T DE LA KEPUIILIQUE
Vu l'artidle 35 de la Constitution ;
Vu l'Acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : «Société Haïtiemie de Radiodiffusion»;
BULLETIN DES LOIS FT ACTFS
497
\'u le^ articles 29 à ZT , 40 et 45 du Code de Commerce,
Sur le rajpport du Secrétaire d'Etat du Coimmerce,
ARRETE:
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénom/mée «Société
Haïtienne de Radiodiffusion», formée à Port-au-Prince, par acte
pu!l>liic, en date du neuf JuiUet Mil neuf cent trente-'cinq et enregistré,
sous les réserves que 75% au moins des sailaires soient répartis entre
les em'ployés haïtiens qui seront engagés par la dite Société, et
qu'avant d'inaugurer ses services, elle devra obtenir du Gouverne-
n-.er.t une autorisation spéciale fixant l'étendue des droits et privi-
lèges qui lui seront accordés.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des lois de la République, il'acte constitutif et les
statuts de la dite Société, constatés par actes publics, au rapport de
Mes. Elie Enijmanuel Suirad V^illard et son Collègue. Notaires à
Port-au-Prince, en date des neuf Juillet et vingt-neuf Octobre Mil neuf
cenil trente-cinq, enregistrés.
Art. 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein ef-
fet, sous les conditions fixées à l'article 2. pourra être révoquée, pour
les causes et motifs y contenus, sans préjudice des doniimages-intérêts
envers les tiers.
Art. 4. — -Le présent Arrêté sera ]>ublié à la diligence du Secrétaire
d'Eiat du Coinsmerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1935,
y\n 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDi:\r DF. l.A RF.PUSLIQCn
\'u l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 14 de la loi du 12 Septemlbre 1919 sur le Service Postal ;
Considérant qu'à l'occasion de la mission de bon vouloir qu'accom-
pliront j:rcohair.eTnent en Haïti et dans les autres Antilles des dé-
légués officiels du Gouvernement de la RépuMique Française, il con-
vient de -,rocéder à une émission de timbres-ooste conimémoratifs ;
498 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Il sera procédé à l'émission de cinq cent cinquante mille
timibres-'poste conomémoratifs de la mission de bon vouloir des dé-
légués officiels du Gouvernement de la République Française en
Haïti et dans les autres Antilles, suivant détail ci-après :
300.000 timbres-poste de dix centimes de gourde
effigie : les Trois Dumas, chacun dans un médaililon particulier
couileur : chocolat sur fond rouge
200.000 tim'bres-poste de vingt cinq centimes de gourde
effigie : les trois Dumas, chacun dans un médaillon particulier
couleur : chocolat sur fond bleu
50.000 timibresiposte, type avion, de soixante centimes de gourde
effigie: les trois Durrfas, c'hacun dans un médaillon particulier
couleur: chocolat sur fond violet.
Art. 2. — 'L'Administration Générale des Contributions prendra
toutes mesures propres à garantir la sincérité de cette émission.
Art. 3. — Les matrices qui auront servi à l'impression des timbres-
poste seront remises en parfait état à l'Adiministration Générale des
Contributions, qui les gardera en dépôt dans un coffre-fort spécial
régulièrement scellé.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1935,
An 132ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
SECRET AIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la liste générale des marques admises à bénéficier du tarif
de l'Accord Commercial Franco-Haïtien
PARAGRAPHE 2
(Vern-souths et apéritifs)
«Romano»
«Maza»
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
499
PARAGRAPHE 4
(Parfums, etc.)
«Suazé Frères»
«C. Argent»
PARAGRAPHE 5
(Spécialités pharmaceutiques)
«Laboratoires de la Quintonine Gignoux & Co.»
: «Marc et Cie. (S. A. des produits chimiques et pharmaceu-
tiques du Centre)
«Vernin» (Laboratoires Galéniques)
«Fandre» (Laboratoires)
Lire au Moniteur du 10 Octobre 1935, No. 85. à la liste générale
des n;arques admises à bénéficier du tarif de l'Accord Comïnercial
Franco-Haïtien; Paragra)p/he 3 (cognacs, armajgnacs et liqueurs),
au lieu du paragraphe 2, la marque «Perrault Dabot», publiée par
erreur avec l'orthograp^he Perraud Dabot.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'AGRICULTURE
ET DU COMMERCE
COMMUNIQUE
Quarantaine concernant le Charançon Mexicain du Catannier. Certi-
ficats de stérilisation pour l'expéditiion des sacs vidtes.
Considérant qu'à cette époque de l'année le transport des saos vides
ne présente plus de dangers pour la propagation du Charançon Mexi-
cain du cotonnier, les expéditions et le transport de sacs vides pour-
ront se faire librement jusqu'au 1er Janvier 1936.
Port-au-Prince, le 29 Novembre 1935.
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRLSini^XT DE LA REPUIiLIQUL
\'u l'Article 35 de la Constitution;
\'u les Articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
500 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les arrêtés du 8 Mars 1934 et du 28 Novemtbre 1934;
Considérant qu'il iirporte de poursuivre l'exécution de certains
projets d'irrigation et de drainage en vue de favoriser la culture des
denrées d'exportation, ainsi que l'amélioration des systèmes hydrau-
liques urbains, d'aider à la réalisation de certains travaux commu-
naux urgents, de reconstruire et d'améliorer les réseaux de route
endoimmaigés par les inondations du mois d'Octobre dernier;
Considérant qu'il est urgent d'exécuter ces importants travaux et
que le Budiget ne comporte pas d'ariocations à ces fins;
Sur le ra^pport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Quatre Cent Trente Deux Mille Cinq
Cents Gourdes (G. 432.5CO) pour l'exécution des travaux suivants :
Gourdes
1. — Drainage de la Section de la Rivière des Orangers et de
Bon Repos 70,000.00
2. — Achèvement du Système du Service Hydraulique d'Aquin 20,000.00
3. — Achèvement du Système du Service Hydraulique de Mi-
ragoâne 22,000.00
4. — Cathédrale du Cap-Haïtien (3ème tranche) 30,000.00
5. — ^Cathédrale des Cayes (3ème tranche) 30,000.00
6. — ^Marché en fer des Gonaïves (Avance à la Commune).... 25,000.00
7. — Route de Chambellan-Dame Marie 20,000.00
8. — Route Jérémie-Moron 30,000.00
0. — Route de Pestel-Dichiti 20.000.00
10. — Reconstruction de la distribution hydraulique à la Rue
Macajoux 30,500.00
11. — Amélioration route Port-au-Prince-Jacmel 30,000.00
12. — Amélioration route Dondon-Grande Rivière 20,000.00
13. — Amélioration des conditions d'irrigation dans le Nord-
Ouest et dans l'Arrondissement de Jacmel 20,000.00
14. — Amélioration de la route Acul du Nord-Carrefour Flaville 40,000.00
15. — Amélioration route Cap-Ouanaminthe 25,000.00
Total 432,500.00
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disi|;onibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun
en ce qui le concerne.
BULI.P.TIN DES LOIS UT ACTI'S 5Q|
Donné au Palais National, à l\)rt-au-l'rincc. le 9 I3écemibre 1935,
An 132ème de î'Ind'épendanice.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce: MONT-ROSIER DEJHAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FREDERIC DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: EDME MANIGAT
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDCNT DE LA RLPUBLIQUL
Vu les ariicles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu l'art. 11 de la loi du 5 février 1923 sur la pension de retraite
laissant au Gouvernement la faculté de prononcer, pour cause d'infir-
mité constatée, et autres, la mise à la retraite de tout fonctionnaire ou
emipiloyé de 'l'ordre administratif ;
Considérant que les citoyens Louis Foucatrld et Josaphat Joseph en
plein exercice de fonctions de Sous-Directeur de la Maison Centrale des
Arts & Métiers et d'huissier au Département des Finances qu'ils occu-
paient respectivement, ont été atteints d'infirmités graves les mettant
complètement hors d'état de s'acquitter des devoirs de leurs charges,
appert certificat médical délivré par le Service National d'Hygiène et
d'Assistance Publique;
Qu'il y a ainsi lieu de prononcer leur miss à la retraite, de fixer et de
liquider les pensions de retraite auxquelles ils ont respectivement droit ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances.
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
DECRETE :
Article 1er. — Les citoyens Louis Foucauld et Josaphat Jose])h at
teints d'infirmités constatées sont mis à la retraite.
502
BULLETIN DES LOIS 01 Af — 'n^
Une pension de Cent Gourdes est accordée au dit citoyen Louis Fou-
cauld et une pension de Cinquante Gourdes au dit citoyen Josaphat
Joseph à partir dit présent Décret-Loi.
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extraits en
être délivrés aux intéressés, conformément aux prescriptions de la loi
régissant la matière.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toute loi ou disposition de
loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat du Travail et des Finances.
Donné au Palais Nationail. le 25 Novembre 1935, An 132ème. de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Travail, p.i. : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : L. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de l'a République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Travail, p.i. : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution ;
Considérant qu'à la suite du cyclone et des inondations qui, du 20 au
23 Octobre dernier, ont dévasté les régions comprises dans les Arron-
dissements de Jacmel, Jérémie, Coteaux, Aquin et Nippes, il n'a pas été
possible aux justiciables de ces régions, soit de rassembler les docu-
ments ou de réimir les fonds nécessaires à la défense de leurs droite
soit de répondre à leurs obligations conventionnelles ou de justice;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5Q3
Qu'il y a lieu de les relever, pour un tel cas de force majeure, de toutes
déchéances qu'ils ont pu ou ]>ourraient encourir pendant trois mois à
compter de la date du désastre ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secréiaires d'Etat,
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale,
DECRETE :
Article 1er. — Les habitants des régions dévastées par le cyolone et
les inondations du mois d'Octobre dernier sont relevés de toutes déché-
ances qu'ils ont pu ou pourraient encourir entre le 20 Octobre 1935 et
le 23 Janvier 1936 dans les procédures d'opposition, appel, cassation,
requête civile ou toutes autres nécessaires à la défense de leurs intérêts.
Tous délais expirés entre ces dates sont prorogés en leur faveur au
24 Janvier 1936.
Article 2. — Toutes échéances de paiement expirées contre eux dans
le même intervalle sont également reportées, à compter de leur date
jusqu'au 24 Janvier 1936.
Article 3. — Le présent décret sera exécuté h la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, le 6 Décembre 1935, An 132ème. de l'Indé-
pendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
I^ Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: L. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Rq^ublique ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, ptiblié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1935 an
132ènie. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
;q;j. bulletin des lois et actes
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDEXr Di: LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constiuition ;
Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service
Domanial ;
Considérant qu'il y a avantage pour l'Etat d'effectuer l'échange de sa
propriété sise à la Croix des Martyrs contre mie quantité de deux car-
reaux de terre située dans les hauteurs de Bizoton, à l'endroit appelé
«Fond Basse».
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibéraiion en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
DECRETE :
Article 1er. — Est autorisé moyennant paiement par Mr. Justin Trouil-
lot d'une soulte de Deux Cents Gourdes, l'échange d'ttne quantité de deux
carreaux de terre située dans les hauteurs de Bizoton, à l'endroit appelé
«Fond Basse» en cette Commune, laquelle quantité de terre est bornée
au Nord par les héritiers Louis Cétoute, au Sud par Marie Jeanne Jean
Pierre et les héritiers Milord, à l'Est par Jacques Deslandes, et à l'Ouest
par les héritiers Jean Jacques Millien contre une propriété appartenant
au domaine privé de l'Etat située au prolongement de la Rue Dehoux
côté Nord mesurant 27 m. 80 au Sud et 16 m. 98 au côté opposé sur une
profondeur de 13 m. 84 au côté Est, 24 m. 19 au côté opposé en ligne
brisée.
Article 2. — Le présent Décret sera exécuié à hi diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1935,
An 132ème. de l'Indépendance.
Par le Président : STENIO VINCENT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
-Par autorisation du Comité Permanent de l' Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; L. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1935 an
132ème. de l'Indépendance.
Far le Président: STENIO VINCENT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES CQc
ARRETE
STENIO VINCENT
PRF.'^IDEM' DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 6 août 1935 sur le Budget et la Comp-
tabilité publique ;
Considérant que le Président de la Ré;publique d'Haïti et le Gouver-
nement Haïtien ont été officiellement invités aux fêtes qui auront lieu
à la Martinique et à la Guadeloupe à l'occasion de la célébration du
Tricentenaire du Rattachement des Antilles à la France ; qu'il importe
de répondre à cette marque de courtoisie par l'envoi d'une mission ex-
traordinaire et spéciale chargée de représenter le Chef de l'Etat et le
Gouvernement ;
Considérant que des frais sont nécessaires pour permettre aux délé-
gués haïtiens de remplir dignement leur mission ;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit porté au budget à ces fins et qu'il
est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat.
ARRETE :
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Trente Mille Gourdes
(Gdes. 30.000.00) est ouvert au Département des Relations Extérieures
pour pourvoir aux frais d'une délégation chargée de la mission extra-
ordinaire et spéciale de représenter le Président de la République d'Haïti
et le Gouvernement Haïtien aux fêtes qui auront lieu à la Martinique et
à La Guadeloupe à l'occasion de la célébration du Tricentenaire du Rat-
tachement des Antilles à la France.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
506 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Décembre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: EDME MANIGAT
Le- Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FREDERIC DUVIGNEAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiole 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 6 Août 1935 sur le Budget et la Comp-
tabilité Publique ;
Considérant que la détérioration du matériel roulant de la Garde
d'Haïti affecte l'efficacité du Service de transport de ce Corps ;
Considérant qu'il y a lieu de remédier à cet état de choses, en pour-
voyant la Garde d'Haïti d'un matériel roulant approprié;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cette fin au Budget et
qu'il est urgent d'y pourvoir ;
.Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit
Extraordinaire de Soixante Sept Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes.
67.500) pour achat de matériel roulant de la Garde d'Haïti.
Article 2. — Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le con-
cerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
507
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1935,
An 132ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FREDERIC DUVIGNEAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
rRESIDE>JT Dt LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 50, lOème, 22ème alinéa de la loi du 6 août 1881 sur les
conseils communaux ;
.Vu les articles 1, 2 et 63 de la loi du 5 août 1904 sur l'expropriation
forcée pour cause d'utilité publique ;
Considérant qu'il est de toute nécessité d'agrandir l'Etablissement que
la Commune de Port-au-Prince a créé sur la route de St-Martin sous
le nom «d'Asile Communal»;
Considérant qu'à cette fin la Commune de Port-au-Prince demande.
pour cause d'utilité publique à prendre possession d'un terrain situé
sur la dite route de St-Martin et appartenant aux héritiers Bordes ;
Considérant qu'en raison des grands services que l'œuvre communale
sus-dénommée rend à la coillectivité, il convient de recourir en l'occur-
rence à la procédure d'urgence prévue par la loi sur l'expropriation
forcée ;
Sur le rapport des Secrétaires d'État de l'Intérieur, de la Justice et
des Travaux Publics ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
ARRETE :
Article 1er. — Est déclarée d'urgence la prise de possession, au nom
de la Commune de Port-au-Prince pour cause d'utilité publique, con-
508 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
formément à la Loi. de îa propriété sise sur la Route Saint-Martin ou
Sans Fil et appartenant aux héritiers Bordes, laquelle propriété est
limitrophe du terrain sur lequel est bâti l'Asile Communal.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et des Travaux Publics,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1935, An
132ème de l'Lidépendance.
^ , ^ , STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FREDERIC DUVIGNEAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Vu l'acte constitutif et les statuts de la Sociiété Anonyme dénommée
«Pan American Standard Brandts Incorporated» ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal du Commerce ;
ARRETE :
Article 1er. — Est autorisée la Société anonyme dénommée «Pan Ame-
can Standard Brandts Incorporated» et constiiuée à Delaware (E.U.A.),
par acte public en date du 3 Septembre 1932 dont le dépôt a été effectué
en l'élude de Me. Eustache Edouard Kénol. notaire public à Port-au-
Prince, appert acte en date du 17 Mai 1935. dûment enregistré.
Cette autorisation est accordée, sous la réserve expresse que 75% au
moins des salaires soient répartis entre les emiployés haïtiens qui seront
engagés par la dite Société.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'acte constitutif et les
statuts de la dite Société dont le dépôt est constaté par l'acte pirblic
sus-mentionné, en date du 17 Mai 1935. rapporté par Mes. Edouard
Kénol et son Collègue, noiaires à Port-au-Prince.
BUl.LiniN DES LOIS HT ACTKS
509
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions et réserves fixées aux articles 1 et 2, pourra
être révoquée, pour les causes ci niotiis y contenus, sans préjudice des
doniniages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la dilig-ence du Secrétaire
d'Ktat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Novembre 1935.
An I32ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDF.\'T DE L,\ REPUBLIQUE
\\\ l'article 35 de la Constitution;
\'u !a loi du 15 Avril 1935 instituant un tarif maximum et un
tarif n'ininvum des droits à l'inuportation ;
\'u l'arrêté du 22 Mai 1935 déterminant les conditions que doivent
réunir les m,archandises. articles ou produits imjportés, ])our bénéfi-
cier (l\i tarif minimum ;
Vu l'arrêté du 20 Août 1935 abrogeant l'articlie 3 de l'arrêté du
22 Mai 1935 :
Considérant qu'il y a lieu d'étendre le délai accordé aux importa-
teurs pour leur permettre de prei'dre les mesure's nécessaires en vue
d'une indication claire et précise des mp.rchandises. articles ou produits
admis à bénéficier du tarif minimum;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Artidle 1er. — L'article 2 de l'arrêté du 20 Août 1935 est ainsi mo-
difié:
«Article 2. — L'arrêté du 22 Mai 1935 entrera en vigueur dix mois
ajM-ès sa publication au Moniteur.»
510 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais N'ational, à l'ort-au-Prince, le 14 Décembre 1935,
An i32ènie de l'Indléperudance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nomimée : «Société de Placement de Bourdon» (Bourdoin Invjestment
CoïTpOiration) ;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Con-^merce;
Sur le ra^pport du Secrétaire d'Etat du Commerce,
ARRETE :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Société
de Placement de Bourdon» (Bourdon Invsstmsn: Corporation), for-
mée à Port-au-Prince, par acte puiMic, en date du Dix Août Mil Neuf
Cent Trente-Cinq, et enregistré, sous la réserve que 75% au moins
des salaires soient réparti-s entre les employés haïtiens qui seront
engagés par la dite Société.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par acte public, au rapport
de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Co-llègue. Notaires à Port-
au-Prince, en date du Dix Août Mil Neuf Cent Trente-Cinq et en-
registrés.
Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
eflfet. sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée, pour
les causes et motifs y contenus, sans préjudice des domUnages-inté-
rêts envers les tiers.
bulleYin des lois et actes
511
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Coniimerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Décembre 1935,
An 132ème de l'Indq^endance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la requête de la Société Nationale de la Croix Rouge Haïtienne
établie à Port-au-Prince et reconnue d'utilité publique par Arrêté
du 20 Juillet 1932 ;
Considérant que la Société Nationale de la Croix Rouge Haïtienne,
constituée le 29 Mai 1932, a été reconnue d'utilité publique le 20
Juillet 1932;
Considérant en outre que la République d'Haïti a d'une part,
aéhéré les 29 Juin 1907 et 2 Février 1910, aux Conventions de la
Haye du 2 Juillet 1899 et 18 Octobre 1907, de l'autre, les 24 Juin 1907
et 28 Septembre 1919, aux Conventio'ns de Genève du 22 Août 1864
et 6 Juillet 1906;
Considérant que la Société Nationale de la Croix Rouge est recon-
nue et autorisée sur tout le territoire de la République ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Article 1er.— La Société Nationale de la Croix Rouge Haïtienne
est admise, en cas de guerre, ou de calamités publiques, comtme au-
xiliaire du Service de Santé, elle est seule autorisée, aux côtés du
Sen'ice de Santé de l'armée, à prendre le nom et remblêime de la
Croix-Rotige de Genève sur fond blanc.
Article 2. — Les Statuts de la Société Nationale de la CroixRouge
Haïtienne annexés au présent Arrêté sont approu-vés.
BuUetia d«s Lois «t Actes — 17
512 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté abroge tous Arrêtés ou dispositions
d'Arrêtés qui lui sont contraires et sera puMié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre 1935,
An 132è(me de l 'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier les articles 3 et 4 du Décret-
Loi du 21 Septembre 1935 sur les loteries.
Sur le ra.pport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et après approbatio'n du Comité permanent de l'AssemMée Na-
tionaile,
DECRETE:
Article 1er. — Le dernier alinéa de l'article 3 du Décret-Loi du 21
Septemibre 1935 est modifié conmie suit : Le Tribunall sur le simple
vu des billets ou produits saisis et du procès-verbal dressé à cet
effet rendra sa décision audience tenante. Cette décision sera exécu-
toire nonobstant apposition, ou pourvoi en cassation.
Art. 2. — L'article 4 du dit Décret-Loi est moddfié coaume suit : «La
violation des disipositions du présent Décret-Loi est paissiblle d'un
emprisonnement de trois à six mois et d'une amenée die Mille gourdes
à Trois Mille gourdes. Les fonids, effets et tous autres objets saisis
par la Police à l'occasion de la dite violation, seront confisqués, et
après le prononcé dit jugement de condamnation, dépo'sés contre ré-
céiDissé à la diligence du Com,missaire du Gouvernement au greffe
du Tribunall qui a rendu le jugement.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
513
Donné au Palais Kstiona!, le 23 Décembre 1935, An 132ème de
rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Par autorisation du Cotniité Permanent de TAssemiblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : L. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
90.it revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 23 Décemllîre 1935,
An 132ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
I.e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail; EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FREDERIC DUVIGNEAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu k? articles 35 et 46 de la Coiustitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Cionimunaux ;
Considérant qu'il importe de conupléter la Commission Comnumale
du Borgme ;
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Démctrius Michaud, est no.mmé membre
de la Comn-iiissicn Con -munale du Borgne, en lieu et place de Mr.
Numa Proaper.
514 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire dl'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1935,
An 132ème de rindéipendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 6 Août 1935 sur le Budget et la
Comptabilité Publique ;
Considérant que les reliations entre la République d'Haïti et la
République Française trouvent leur expression la pîlus cordiale dans
l'envoi en Haïti par le Gouvernement Français, à l'occasion du Tri-
centenaire du Rattachement des Antilles à la Franice, d'une mission
extraordinaire compos'ée de hautes personnalités ;
Considérant que La vilk de Port-au-Prince a été choisie pour être
le siège du Congrès de la Presse Latine ;
Considérant qu'il importe que la République d'Haïti reçoive avec
toute la dignité requise les perscnnalités éminentes qui nous visi-
teront soit en leur qualité de délégués du Gouvernement Français,
soit en celle de représentants de la Presse Latine ;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cet effet au Budget
pour l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Ex-
térieures un Crédit Extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (G.
50.000,00) diestiné à la réception de la mission extraordinaire fran-
çaise et à l 'organisation du Congrès de la Presse Latine.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
515
Article 2.— Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés des
disponiibilités du Trésor Public.
Artide 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun
en ce qui le coiioeriDe.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Décemibre 1935,
An 132èime de ITn/diépenda'nce.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FREDERIC DUVIGNEAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
. Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'arrêté du 28 Novembre 1935 relatif à l'émission de 550.000
timbres coramiémoratits de la mission de bon vouloir des délégués of-
ficiels du Gouvernement de la République Française en Haïti et
dans les autres Antilles ;
ARRETE :
Article 1er. — L'article 3 de l'arrêté du 28 Novembre 1935 relatif à
l'émission de 550.000 timbres commémoratifs, est modifié comme
suit :
«Art. 3. — Les matrices qui auront servi à l'impression des timbres-
poste seront remises en parfait état à l'Adlministration Générale des
Contributions, pour être détruites à la diligence de la Direction de
cette Administration et en présence d'un représentant du Départe-
ment des Finances.»
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat des F"inances.
516
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais Naicnal, à Port-au-Prince, le 22 Décemlljre 1935,
An 132ènie de l'Indépenidiance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artides 15 et 26 de la loi du 5 Février 1935;
Sur le rapiport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme d^e cin-
quante gourdes (Gdes : 50.00) par mois de la pe'nsion de Madame
Marie Josepth dite Nonmilie Pliildgène, anicie^nne directrice de l'école
de fiiliLes de l'Acul-Samedi.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en
être délivré à la pensionnaire, conformément aux dispositions de la
loi en la matière.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Décembre 1935,
An 132èir.e de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
CRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 30 de la Constitution;
Vu les Articles 3 et 5 de la Loi du 6 Août 1935 sur le Buidget et la
Comptabilité Publique ;
,l.LETIN DES LOIS ET ACTES
517
Considérant qu'il urgent de pourvoir à réquipement des internes
de la Maison Centrale des Arts et Métiers et à ramiélioration des Bâ-
timents de cet Etabli s semenl: ; que les alllocation budlgétaires prévues
à ces fins sont insuffisantes ;
Sur le raipiport du Secrétaire d'Etat du Travail ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemlblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Art. 1er. — Un crédit supplémentaire de Cinq Mille Gourdes est
ouvert à l'artide 621 du budget du Déipartement du Travail, en vue
de l'équipen-.ent des internes de la Maison Centrale des Arts et Mé-
tiers et de l'amélioratian des bâtiments de cet Etablissement.
Artidle 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — 'Le présent décret sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances et du Travail, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 24 Décemfbre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemlblée Natioiiale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
L. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
;soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exéaité.
Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 24 Décembre 1935,
An 132èm.e de l'Inidépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes • YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FREDERIC DUVIGNEAUD
518 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difiée par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage le 2 Janvier
prochain, cette date ayant été spécialement consacrée à maignifier les
vertus du Fondateur de rindépendance Nationale, l'Immortel Jean-
Jacques Dessalines ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Article 1er. — Les Services publics et le Commerce chômeront le 2
Janvier prochain.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 24 Décembre 1935,
An 132ème de l'Indéipendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUU
Vu l'article 35 de la Constitution ;
•Vu la Loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'C^tilité Publique;
Vu la requête de la Garde d'Haïti ;
Considérant qu'en vue de constituer un Centre de saines distractions
aux Officiers de tous grades de la Garde d'Haïti et de maintenir entre
eux l'esprit de corps, il a été créé à Port-au-Prince, un Club dénommé
«Club des Officiers» ;
Considérant que ce Club, depuis plus de Deux ans, fonctionne à la
satisfaction du Gouvernement de la République : qu'il y a lieu d'encou-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
519
rager cette Œuvre et de lui accorder les moyens de se développer et
de réaliser ses fins ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Article 1er. — Le Club dénommé «Club des Officiers», fondé à Port-
au-Prince, le 13 Octobre 1934, est reconnu d'Utilité Publique.
Article 2. — ^Ce Club jouira de tous les avantages attachés par la Loi
à une telle déclaration.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1935,
An 132ème. de rindq)eudance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 27 juin 1935 sur le Budget et la Comp-
tabilité Publique ;
Vu le Décret-loi du 26 octobre 1935 prélevant pour le mois de novem-
bre 1935 cinq pour cent ou dix pour cent sur les appointements, salaires,
subventions prévus au Budget de l'Exercice en cours ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1935 ouvrant au Dqîartement des Finances
un crédit extraordinaire de soixante mille gourdes destiné aux popula-
tions de la République victimes du dernier cyclone et au rétablisseinent
des voies de communication endommagées ;
Considérant que certaines plantations établies dans le Département
du Sud, notamment à Jérémie et aux Anglais, se ressentent encore des
eflfets désastreux du dit cyclone, et qu'il convient d'aider à leur relève-
ment ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget,
et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
520
BULLETIN DES LOIS I2T ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Article 1er. — 'Un crédit extraordinaire de Soixante Mille Gourdes est
ouvert au Département de l'Agriculture, en vue du relèvement des plan-
tations de Jérémie et des Anglais ravagées par le mauvais temps qui
a sévi dans le Sud de la République du 19 au 23 octobre 1935.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi-
bilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 décembre 1935,
an 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FREDERIC DUVIGNEAUD
TABLE DES MATIERES
DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES ET DES CULTES
Page^
—Réception de S. E. le Président de la République Dominicaine et au-
dience solennelle au Palais National 1
— Avis relatif à la prorogation de la Convention Commerciale franco-
haïtienne et de son Avenant 16
— Réception au Palais National de S. E. le Ministre du Mexique 16
— Réception au Palais National des Corps Diplomatique et Consulaire.... 30
— Réception au Palais National du Chargé d'Affaires du Reich Allemand 42
— Exequatur délivrés à MM. Thomas D. Bergin, Vice-Consul américain et
Tomas Hernandez Franco, Consul Général dominicain 42
— ^Arrêté ouvrant un crédit de Odes. 22.500 pour frais d'aménagement de
certaines rues et réception à l'occasion de la visite de Leurs Altesses Ro-
yales le Duc et la Duchesse de Kent 58
— 'Réception au Palais National du nouveau Ministre Dominicain 64
— Exequatur délivré à Mr. Anibal de Moya, Consul Général dominicain 70
— Arrêté nommant le citoyen Yrech Châtelain Secrétaire d'Etat des Rela-
tions Extérieures et des Cultes 81
— Réception au Palais National du Chargé d'Affaires du Mexique 88
- — ^Réceptif)n au Palais National du Ministre résident de S. M. Britannique 91
— Arrêté allouant un crédit de Gdes. 32.500 pour frais d'une Mission spé-
ciale auprès des Républiques du Venezuela, du Mexique, du Chili, de l'Ar-
geiîtine et du Brésil 119
— Décret sanctionnant la Convention commerciale américano-haïtienne. —
Convention y annexée 135
— Exequatur délivré à Mr. G. de Lespinasse, Consul de la Pologne 156
— Exequatur délivré à Mr. Ed. Estève, Consul du Japon 161
— Liste des personnes à qui a été délivré le diplôme de l'Ordre National
«Honneur et Mérite» 162
— Loi sanctio'.niant le contrat de vente de la Banque Nationale de la Ré-
publique d'LIaïti au Gouvernement Haïtien 164
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes 151.500 pour couvrir les frais de la
Commission haïtienne des frontières 177
— Arrêté nommant les membres de la Commission haïtienne pour la Dé-
limitation de la frontière haïtiano-dominicaine 180
— Communiqué relatif à la mort du Maréchal Pilsudski 183
— Loi ratifiant le contrat de vente des actions de la Banque Nationale de
la République d'Haïti sanctionné par la loi du 28 Mars 1935 et modifié
par les parties ■•• 197
— -Communiqué relatif à la prorogation du modus vivendi commercial
haïtiano-canadien 247
— Liste des personnes promues dans l'Ordre National «Honneur et Mérite»
d'Avril à Juin 1935 264
— Réception au Palais National de Mr. Robert Stark, Consul Général
des Pays-Bas ; 311
— -Arrêté nommant le citoyen Yrech Châtelain Secrétaire d'Etat des Re-
lations Extérieures et des Cultes '. 314
—Réception au Palais National de l'Ambassade représentant le Gouver-
nement Dominicain aux fêtes de la Restauration 339
Réception au Palais National de S. E. Mr. George H. Gordon, Ministre
des Etats-Unis 353
522 TABLE DES MATIERES
Pages
— Exequatur délivré à Mr. James Alac-Guffie, Agent consulaire de Bel-
gique 399
— Décret-loi ouvrant un crédit de Gdes. 4.000 pour frais d'une mission
spéciale de la Délégation d'Haïti à Genève 406
— Exequatur délivré à Mr. G. Bajeux, Consul de Roumanie 449
— Exequatur délivré à Mr. Jules Thébaud, Consul de Costa Rica 452
— Circulaire à Mgr. l'Archevêque de Port-au-Prince et aux Evêques des
diocèses, relative à la représentation de l'acte de naissance de l'enfant
avant le baptême 473
Même circulaire aux Pasteurs des Cultes Protestants, etc 473
— x\rrêté allouant un crédit de Gdes. 2.0 00 pour frais de voyage en Italie
de deux séminaristes 493
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 75.000 pour continuation des travaux
de délimitation de la ligne frontière 495
— 'Arrêté allouant un crédit de Gdes. 30.000 pour frais d'une Délégation
aux fêtes du Tricentenaire des Antilles françaises 505
— ^Arrêté allouant un crédit de Gdes. 50.000 pour la réception de la mis-
sion extraordinaire française et l'organisation du Congrès de la Presse
Latine 514
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 403.750 pour exécution de divers
travaux 122
— Arrêté nommant les membres de la Commission haïtienne pour la
Délimitation de la frontière haïtiano-dominicaine 180
— ^Loi ouvrant un crédit de Gdes. 21.000 pour payer les arriérés pour
éclairage électrique des rues, parcs et édifices communaux des villes de
Jérémie et de Jacmel 205
— ^Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et la Compagnie
d'Eclairage Electrique. — ^Contrat et tarif y annexés 216
— Arrêté établissant aux Verrettes un bureau d'irrigation 231
— Loi sanctionnant la convention intervenue entre l'Etat Haïtien et
Mackey Radio and Telegraph Company. — Convention y annexée 280
— Loi sanctionnant le contrat intervenu entre l'Etat Haïtien et M. Wil-
liam N. Tommins, pour l'exploitation du guano. — Contrat y annexé 288
— 'Arrêté nommant le citoyen Frédéric Duvigneaud, Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics 314
— Loi sanctionnant le contrat d'entreprise de Travaux Publics passé entre
l'Etat Haïtien et le sieur Jules Jean-Baptiste Débachy. — Contrat y annexé 320
— Décret-loi réglementant la radio-communication 357
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 50.000 pour l'achèvement de la
Maison Centrale des Arts et Métiers de Port-au-Prince 469
— Arrêté déclarant d'urgence la prise de possession des propriétés en-
globées dans l'emplacement oîi se construit l'Ecole Professionnelle de la
Congrégation Salésienne 485
— Arrêté allouant un crédit de. Gdes. 4 32.500 pour l'exécution de divers
travaux 499
DEPARTEMENTS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE
L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL
— Arrêté réglementant l'Enseignemfjnt du droit 45
— Décision plaçant des écoles sous le patronage de quelques citoyens qui
ont consacré leur existence à l'Enseignement National 56
— Communiqué relatif à l'importation des espèces végétales dites orne-
mentales 57
TABLE DES MATIERES ^23
Pagcf
— Arrêté prescrivant la quarantaine pour empêcher la dissémination du
charançon mexicain du cotonnier 60
— Arrêté limitant les région soumises à la quarantaine et prescrivant la
protection contre le charançon mexicain du cotonnier 71
— Arrêté prescrivant des mesures de quarantaine contre le charançon
mexicain du cotonnier 83
— Communiqué sur les mesures de quarantaine relative au charançon
du cotonnier 85
— Mesures de contrôle, certificat de stérilisation, relatif au charançon
du cotonnier 86
— Loi sanctionnant le contrat passé entre l'Etat haïtien et la Standard
Fruit and Steamship Company. — Contrat y annexé 94
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 50.000 pour entreprendre dans la
région de Jacmel et en d'autres régions, des expériences propres à per-
mettre de continuer la culture du cotonnier 123
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 2.320 pour la création d'une école
primaire à la Tortue et d'une école demi-temps au Cap-Haïtien 125'
— Loi sanctionnant le contrat pour le fonctionnement d'une Ecole profes-
sionnelle sous la direction de la Congrégation des Salésiens de St. -Jean
Bosco. — Contrat y annexé 208
— Règlements admis par le Gouvernement Haïtien et la Standard Fruit
and Steamship Co., Contrat-type pour les planteurs 248
— Loi approuvant le contrat signé entre l'Etat Haïtien et le Dr. Barker
pour l'extension de la culture du coton sélectionné Forbes-Barker. — Con-
trat y annexé 260
— Arrêté reconnaissant d'utilité publique l'Etablissement d'enseignement
primaire de Alelle. Célie Lilavois 265
—Loi relative à la licence pour ouverture d'écoles d'enseignement privé.... 296
— Arrêté nomm.ant le citoyen Edmé Manigat Secrétaire d'Etat de l'Instruc-
tion Publique, de l'Agriculture et du Travail 314
— Arrêté assurant la sincérité des examens pour l'obtention des titres
universitaires ^^2
— Décret-loi interdisant le commerce des denrées d'exportation dans les
campagnes ^^^
— 'Décret-loi fixant sur une base appropriée aux besoins des centres ru-
raux le S.N.P.A. et E.R 414
— Arrêté établissant les règlements généraux du S.N.P.A. et E.R 419
— Arrêté modifiant les dispositions de l'Arrêté du 15 Juin 1929 sur l'En-
seignement secondaire ^^^
— ^Arrêté modifiant l'article 4 de l'Arrêté du 19 Août 1933 sur la prépa-
ration et la présentation du café...., 4'"
— Décret-loi ouvrant un crédit de Gdes 174.525.20 pour le fonctionnement
des écoles placées sous le contrôle du S.N.P.A. et E.R 478
— Arrêté encourageant l'installation et le fonctionnement d'établissement
de préparation mécanique du café 483
— Communiqué relatif à la quarantaine contre le charançon mexicain
du cotonnier, etc ;••
— ^Décret-loi ouvrant un crédit de Gdes. 5.000 pour l'équipement des in-
ternes de la Maison Centrale des Arts et Métiers, etc 516
— Arrêté allouant un crédit de Gdes. 60.000 pour relèvement des planta-
tions de Jérémie et des Anglais ravagées par le mauvais temps 519
524 TABLE DES MATIERES
DEPARTEMENT DES FINANCES ET DU COMMERCE
Pages
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Emmanuel
Blain 3 7
— Arrêté autorisant la «West India OU Company S. A.» 38
— ^Arrêté interdisant l'exportation de l'or 39
— ^Arrêté ouvrant un crédit de Gdes 3.79 2 pour paiement à effectuer à
l'Agent Fiscal 40
— Additions à la liste des marques admises à bénéficier du Tarif de l'Ave-
nant commercial franco-haïtien 41
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Hugo Allen 45
— Arrêté suspendant tous droits d'exportation sur les bûches de campêche
et les racines de campêche 52
— Arrêté autorisant le «Jockey Club d'Haïti» 62
— ^Addition à la liste des marques admises à bénéficier du tarif de
l'Avenant franco-haïtien 7&
— ^Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Joseph Exantus Elie
et de Roline Basquiat 80
Addition à la liste des marques admises à bénéficier du tarif de l'Ave-
nant franco-haïtien „ 81
— Arrêté nommant le citoyen Leroy Chassaing Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et du Conisnerce 81
— Communiqué sur les mesures de quarantaine relative au charançon
mexicain du cotonnier 85
— Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat haïtien et la Standard Fruit and
Steamship company. — Contrat y annexé 94
— ^Loi ouvrant un crédit de Gdes 1.089.841,47 à divers articles du Bud-
get de l'Exercice 1934-1935 105
— Additions à la liste des marques admises à bénéficier du tarif de
l'Avenant franco-haïtien 111
• — Loi modifiant le tarif et tableau y annexé 112
— ^Loi remplaçant l'art. 2 de la loi du 26 Juillet 1926 sur le tarif des
droits d'importation, etc 127
— ^Arrêté accordant le bénéfice du tarif minimum à l'Algérie, l'Argentine,
l'Autriche, les Iles Bahanias, etc 129
— ^Arrêté autorisant la «Société Générale des Produits Haïtiens» 131
— Additions à la liste des marques admises à bénéficier du tarif de l'Ave-
nant franco-haïtien 132
— Décret sanctionnant la convention commerciale américano-haïtienne
du 28 Mars 1935. — Convention y annexée 135
— Additions à la liste des marques admises à bénéficier du tarif de l'Ave-
nant franco-haïtien 161
— Loi sanctionnant le contrat de vente de la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti au Gouvernement Haïtien 164
— Arrêté accordant le bénéfice du tarif minimum au Chili 181
— Loi prescrivant l'apposition d'un timbre de dix pour cent sur les cartes
d'entrée dans les Cinémas, Théâtres et autres spectacles 189
— Loi prescrivant un type de papier timbré en rapport avec l'importance
des affaires déférées aux divers ordres de Tribunaux 191
— Arrêté prescrivant que soient désignés d'une façon exacte, claire et
précise quant à leur appellation d'cTigiiie, les marchandises, articles admis
à bénéficier du tarif mi;îinium 195
— Loi ratifiant le contrat de vente des actions de la Banque Nationale de
la République d'Haïti sanctionné par la loi du 28 Mars 1935 et modi-
fié par les parties 197
— Arrêté accordant au Canada le bénéfice du tarif minimum 200
— .\rrêtc suspendant tous droits à l'exportation sur le sucre, la mélasse et
le sirop de canne 201
TABLE DES MATIERES ^25
Pagts
— Arrêté autorisant la Briqueterie haïtienne «Le Globe» 203
— Arrêté accordant à l'Ile de Ceylan le bénéfice du tarif minimum 204
— Arrêté prescrivant l'application du tarif maximum aux marchandises,
articles, denrées originaires de la France, de ses colonies et protectorats.... 206
— Arrêté autorisant la Standard Fruit and Steamship Co. of Haiti 207
— Loi autorisant la Chambre de Commerce d'Haïti à créer une Chambre
de Conciliation et d'Arbitrage Commercial 255
— Loi modifiant l'art. 620 du code de commerce 257
— -Loi ouvrant un crédit de Gdes 5.050.000 pour l'acquisition des actions
de la B.N.R.H. et les frais d'apurement des comptes 266
— Décret accordant décharge aux Citoyens qui ont, comme Secrétaires
d'Etat, géré les affaires publiques durant les Exercices 1930 à 1934.... 268
— Loi taxant les allumettes, le savon, les succédanés de saindoux et les
huiles végétales fabriqués dans le pays 275
— Loi sanctionnant la convention intervenue entre l'Etat Haïtien et
Mackey Radio and Telegraph Company. — Convention y annexée 280
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Melles Sarah Thomas
et Agnès Mallebranche 303
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Mme Volcy Jeune
et de ]\ir. Mécène Cadet 304
— Additions à la liste des marques admises à bénéficier du tarif de l'Ave-
nant commercial franco-haïtien 304
— 'Arrêté de liquidation de la pension de Mr. Hannibal Price 307
— Arrêté exonérant la graine de ricin de tout droit d'exportation 309
— Arrêté autorisant la Société Haïtienne des Produits Alimentaires 310
— Arrêté autorisant la Société «Production Générale ot Commerce» 313
— Arrêté nommant le citoyen Mont-Rosier Déjean Secrétaire d'Etat des
Finances et du Commerce 314
-—Arrêté étendant le délai de l'Arrêté du 22 Mai 1935 sur les marchan-
dises admises à bénéficier du tarif minimum 316
—Additions à la liste des marques admises à bénéficier du tarif de l'Ave-
nant franco-haïtien 319
— Loi sanctionnant le contrat d'entreprise de Travaux Publics passé entre
l'Etat Haïtien et le sieur Jules Jean-Baptiste Débachy 320
-—Arrêté ouvrant un crédit de Gdes 21.097.50 pour frais relatifs à l'apu-
rement des comptes de la B.N.R.H 337
— Décret-loi autorisant la B.N.R.H. à procéder à une émission addition-
nelle de billets de Banque en gourdes 363
— Additions à la liste des marques admises à bénéficier du tarif de l'Ave-
nant franco-haïtien •- 365
— Décret accordant une pension de Gdes 250 à Melle Antoinette Lé-
gitime 399
— Loi fixant les recettes et les dépenses de l'Exercice 1933-34.. 408
— E>écret-loi accordant une pension de Gdes. 250 à Mr. F. Etienne, an-
cien Secrétaire d'Etat ^1^
— Arrêté autorisant la Société «Haitian Motor Transportation Company» 44 5
— Arrêté fixant à Gdes. 7.50 par tonne le droit de statistique établi sur
le guano à l'exportation ; 448
— Additions à la liste des marques admises à bénéficier du tarif de l'Ave-
nant franco-haïtien ••••• 4"*°
— Décret-loi réglementant le commerce de détail 453
— Décret-loi sanctionnant le contrat passé entre l'Etat Haïtien et la
Société Haïtienne de Produits Alimentaires. — Contrat y annexé 457
— Décret-loi modifiant le tarif. à l'importation 460
— .\rrêté approuvant la liquidation de la Pension de Mr. Pélissier Martm 464
— Décret-loi prélevant pour le mois de Novembre 1935 cinq et dix pour
cent sur les appointements des fonctionnaires et employés de l'Etat, etc.,
comme contribution au secours à apporter aux sinistrés
526 TABLE DES MATIERES
Pages
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes 100.000 pour les victimes du cyclone
et le rétablissement des voies de communications endommagées 466
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 60.000 pour les victimes du cyclone
et le rétablissement des voies de communications endommagées 467
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 21.340,55, pour arrérages dus par la
Commune de Jacmel à l'Usine Hydro-Electrique de Gaillard 475
— Communiqué relatif à la cessation par les commerçants en gros et en
détail, de leurs opérations de détail, à partir du 1er Février 1935 477
— Arrêté rectifiant la pension de Mr. Auguste Rameau 486
— Liste des marques admises à bénéficier du tarif de l'Avenant franco-
haïtien 493
— Arrêté autorisant la «Société Haïtienne de Radiodiffusion 496
— ^Arrêté ordonnant une émission de timbres-poste commémoratifs de
la mission française en Haïti, à l'occasion du tricentenaire des Antilles
françaises 497
— ^Additions à la liste des marques admises à bénéficier du tarif de l'Ave-
nant franco-haïtien 498
— Communiqué relatif à la quarantaine contre le charançon mexicain du
cotonnier 499
— Décret-loi mettant à la retraite les citoyens Louis Foucauld et Josaphat
Joseph atteints d'infirmités 501
— ^Décret-loi autorisant l'échange de deux carreaux de terre à Bizoton
appartenant à Mr. Justin Trouillot contre une propriété à la rue Dehoux
appartenant à l'Etat 504
— Arrêté autorisant la Pan-American Standard Brandts Incorporated 508
— Arrêté étendant le délai relatif aux conditions nécessaires aux marchan-
dises pour bénéficier du tarif minimum 509
— Arrêté autorisant la «Société de Placement de Bourdon» 510
— Arrêté modifiant l'article 3 de l'arrêté du 28 Novembre 193 5 relatif
à l'émission de timbres, commémoratifs du tricentenaire des Antilles
françaises , 515
- — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Madame Marie
Joseph dite Normilie Philogène 516
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
— Proclamation de S. E. le Président de la République, à l'occasion de la
fête de l'Indépendance 9
— Arrêté complétant la Commission Communale de Petit Trou de Nippes 14
— Arrêté complétant la Commission Communale de Baradères 15
— Arrêté prescrivant le chômage le 2 Janvier 15
— Décret fixant les élections complémentaires dans la j)remière Circons-
cription des Gonaïves 32
• — ^Décret soumettant à la consultation du peuple par référendum la de-
mande d'un groupe important de Députés, consignée dans l'acte du 12 Dé-
cembre 1934 adressé au Président d'Haïti 34
— Décret convoquant le peuple dans ses comices, le dimanche 10 Fé-
vrier 193 5 36
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 150.000 pour les frais généraux de la
consultation populaire du 10 Février 1935 42
— Arrêté nommant une Commission Communale à Bainet 43
— Arrêté instituant une Commission Communale à Cabaret 44
— ^Arrêté nommant le citoyen Lélio Luc Président de la Commission
Communale de Saltrou 54
— Arrêté instituant une Commission Communale à Baradères 55
— Arrêté complétant la Commission Communale de la Cahouanne 57
— Décret convoquant les Assemblées primaires de Bainet et de Côtes
de Fer 58
TABLE DES MATIERES
527
—Arrête nommant le citoyen K. Levêque membre de la Commission Com-
munale de l'Anse d'Hainault gO
— Arrête convoquant la Chambre des Députés pour compléter le Sénat de
ly République 6 3
— Arrêté convoquant le Corps Législatif à l'extraordinaire 69
— -Décret convoquant les Assemblées primaires des Communes de Co-
rail, de Pestel et des Roseaux 70
— Arrêté ordonnant le chômage pendant les jours gras 73
— Résultat du référendum du 10 Février 1935 74
-—Résolution du Sénat proclamant que le Citoyen Sténio Vincent, Pré-
sident de la République a bien mérité de la Patrie 79
— Arrêté nommant le citoyen Beaubrun Bréville Président de la Com-
mission Communale de Thomonde 102
— Arrêtés instituant des Commissions Communales au Trou et à St. Michel
de l'Attalaye 103
— ^Arrêté nommant une Commission Communale à Port Margot 104
- — Arrêté instituant une Commission Communale aux Cayes 110
— Arrêté concédant à la F"ondation Vincent la jouissance d'une propriété
dépendant de l'habitation «Volant-Thor» 118
— Ariêté instituant une Commission Communale à Dame-Marie 120
--Arrêté fermant la session du Corps Législatif ouverte le 21 Fé-
vrier 1935 121
— Arrêté nommant une Commission Communale à Aquin 126
- — Arrêté prescrivant le chômage le Jeudi et le vendredi 18 et 19 Avril.... 130
— Résolution déclarant qu'il y a lieu de réviser les dispositions de la
Constitution de 1932 132
— Arrêté nommant le citoyen Fortuné Guillaume membre de la Commis-
sion Communale de la Tortue 133
— Arrêté nommant une Commission Communale à la Cahouanne 134
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 170.000 pour achat de médicaments
et de matériel sanitaire 156
— Arrêté instituant une Commission Communale à Gauthier 157
— Arrêté instituant une Commission Communale à Port-à-Pinient 158
: — Arrêté rattachant la section de Thiamouscadille à Thomonde, etc 160
■ — Loi ouvrant un crédit de Gdes. 1.3 71 pour couvrir les frais occasionnés
par l'ouverture de la Session Législative 176
— Arrêté instituant une Commission Communale à la Gonâve 179
— .'\rrêté prescrivant le chômage le 15 Mai 183
— Arrêté convoquant le peuple dans ses comices le 2 Juin 184
— Résolution prescrivant qu'une Commission spéciale préparera le projet
d'une nouvelle Constitution et procès-verbal de l'adoption du dit projet.... 186
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 150.000 pour la mise en exécution de
la Résolution décidant la révision constitutionnelle 188
— Arrêté ordonnant la fermeture des maisons de commerce à quatre
heures p.m 201
— Arrêté nommant une Commission Communale à Terrier-Rouge 203
— Résultats du Référendum du 2 Juin 1935 212
— Constitution de la République d'Haïti ratifiée par le plébiscite du 2
Juin 193 5 •••.• • 233
— Arrêté instituant une Commission Communale à l'Arcahaie 258
— Arrêté instituant une Commission Communale à Chantai 271
— Arrêtés instituant des Commissions Communales au Borgne et aux
Anglais •• •. 2^2
— Arrêté nommant une Commission Communale au Môle St. -Nicolas.... 273
— Décret ouvrant un crédit de Gdes. 5.000 pour frais de voyage du Pré-
sident de la République et des Secrétaires d'Etat •••• 274
— Loi soumettant l'ouverture et l'exploitation des établissements publics
de spectacles à une autorisation préalable 278
528
TABLE DES MATIERES
Pages
— Loi de retraite et de pension pour la Garde d'Haïti 293
— Arrêté instituant une Commission Communale à Quartier Morin 300
— Arrêté nommant une Commission Communale à Moron 302
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 120.000 pour frais de la célébration
de la Restauration 305
— Arrêté instituant une Commission Communale à Milot 307
— Arrêté admettant la Croix Rouge Haïtienne comme auxiliaire du Ser-
vice de Santé 308
— Arrêté nommant le citoyen Joseph Titus Secrétaire d'Etat de l'Intérieur 314
— Arrêté convoquant le Corps Législatif à l'extraordinaire 315
— Décret-loi ouvrant un crédit de Gdes 300.000 à l'art. 351 du Budget
pour le Service de la Garde d'Haïti 316
— Arrêté instituant une Commission Communale à Fort Liberté 33 8
— Arrêté nommant une Commission Communale à Thomazeau 3 45
— Arrêté instituant une Commission Communale à la Petite Rivière de
Nippes 3 46
— Arrêté nommant Mr. Auguste Polémon membre de la Commission
Communale de Grand 'Bois 346
— Circulaire aux Préfets relative à l'autorisation pour la publication des
discours prononcés par ces fonctionnaires 347
— Décret-Loi instituant dans la Garde d'Haïti le grade d'Adjudant, etc.... 348
— Arrêté nommant une Commission Communale à Maïssade 352
— Décret-Loi établissant un aménagement nouveau des recettes des Com-
munes.— Tableau des Communes et tarif communal y annexés 366
— Arrêté nommant une Commission Communale à l'Arcahaie 398
— ^Décret-loi ouvrant deux crédits de Gdes 3.000 et Gdes 500 pour frais
de tournée des Préfets, etc. et frais de poste et de cablogramme 407
— 'Décret-loi fixant la solde du Chef de la Musique du Palais à Gour-
des 600 413
— Arrêté exonérant du paiement de l'impôt locatif les propriétaires de la
classe nécessiteuse de la Commune de Port-au-Prince 437
— Décret-loi abolissant les marchés ruraux 446
— Arrêté mettant à la retraite à demi-solde divers Officiers de la Garde
d'Haïti 449
— Arrêté nommant le citoyen Elie Cadet membre de la Commission Com-
munale de l'Anse-à-Veau 451
— Arrêté prescrivant le chômage le 17 Octobre 1935 451
— Décret-loi réglementant le commerce de détail 453
— ^Arrêté mettant à la retraite à demi-solde divers enrôlés de la Garde
d'Haïti 462
— ^Décret-loi prélevant pour le mois de Novembre 1935 cinq et dix pour
cent sur les appointements des fonctionnaires et employés de l'Etat, etc.,
comme contribution au secours à apporter aux sinistrés 465
— Arrêté nommant une Commission Communale à Bonbon 471
— Arrêté prescrivant le chômage le 2 Novembre 1935 472
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes 1.140 à l'article 228 du Budget 477
— ^Arrêté déclarant d'urgence la prise de possession des propriétés englo-
bées dans l'emplacement oti se construit l'Ecole Professionnelle de la Con-
grégation Salésienne 48 5
— Arrêté nommant une Commission Communale à Bombardopolis 489
— ^Circulaire aux Préfets relative à la patente de spéculateur à accorder
aux femmes haïtiennes 494
— Arrêté ouvrant un crédit de Gde^, 67.500 pour achat de matériel roulant
de la Garde d'Haïti 506
— ^Arrêté déclarant d'urgence la prise de possession d'une propriété sise
sur la route de St.-Martin, pour l'agrandissement de l'Asile Communal
de Port-au-Prince 5 07
TABLK DES. MATIERES COQ
Pages
— Arrêté admettant la Société Nationale de la Croix Rouge Haïtienne
comme auxiliaire du Service de Santé 511
-y-Arrèté nommant le citoyen Démétrius Michaud membre de ia Commis-
sion Conniiunale du Borgne 513
— Arrêté prescrivant le chômage le 2 Janvier 1936 518
— Arrêté reconnaissant d'utilité publique le Club des Officiers de la Garde
d'Haïti 518
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
— Arrêté de grâce en faveur de 59 condamnés et de commutation de peine
en faveur de 71 autres 20
— Arrêté de grâce en faveur des nommés Mucius François et Michel
Michaud 33
— Avis de nationalité du sieur Christian Nathaniel Lovsey 33
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Marc Leys 41
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Antoine Fuertes 53
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Paul Labrousse 54
— Avis de nationalité du sieur Antonio Joseph Puzo 55
— Arrêté de grâce en faveur du sieur Ponsard Michel 56
— Arrêté de grâce en faveur des nommés Rosemonde Aumoite, Ulysse
Préval, Norélia Norvil, etc 63
— Arrêtés de grâce en faveur des sieurs Mincius Bazin et Luc Delerme.... 82
— Avis de nationalité haïtienne du sieur L. V. FI. Maurasse 123
— Arrêté de grâce en faveur des sieurs Doréus Dorcénat et Duvéus
Dorméus 126
— Déclaration d'option du sieur Jean Edmond Baker 134
— Arrêté de naturalisation du sieur Ch. S. Mac-Kenzie 158
— ^Arrêté de grâce en faveur des sieurs M. Millien, Benoit Celle et Jean
César 159
— ^Arrêté de grâce en faveur de Mr. Raoul Rouzier 180
— Déclaration d'option et avis de nationalité haïtienne des sieurs Edouard
Stam et Ch. Florentin Maurasse 182
— 'Avis de nationalité haïtienne de Melle. E. Mathilde Mucci 183
— Loi prescrivant un type de papier timbré en rapport avec l'importance
des affaires déférées aux divers ordres de Tribunaux 191
— 'Déclaration d'option du sieur Joseph Laham 192
— Loi réglementant les demandes tendant à la reconnaissance ou à la con-
sécration de la qualité d'Haïtien 193
— Arrêté de naturalisation du sieur Abraham Kawley 194
— Arrêté de grâce en faveur du sieur Evariste Elvard 19 5
— -Avis de nationalité haïtienne du sieur Frédéric Labrousse 196
— Avis de nationalité haïtienne de Melle. Sarah Nader 197
— Arrêté de grâce en faveur des sieurs Ch. Louis, Sedieu, Charly Antoine,
Narcisse St. Surin, etc 247
— Avis de nationalité haïtienne des sieurs P. G. A. Coupaud et St. Eric
Marc Farlane 255
— Arrêté de naturalisation du sieur Joseph Dabbas 259
— Avis de nationalité haïtieime des sieurs Erza Mansour et Nicolas
Laham 260
— Arrêté de grâce en faveur de la dame Melvina Estiverne 262
— Avis de nationalité haïtienne du sieur J. Edmond Miot et de Melle Marie
Cécile Miot 263
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Nagib Handal 265
— Arrêté de naturalisation du sieur Gérardo Miguel 267
— Déclaration d'option de Mlle M. L. Richardson 271
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Henry Issel 300
— Loi complétant les articles 229 et 230 du code pénal sur les mineurs.... 301
530 TABLE DES MATIERES
Pages
— -Arrêté de grâce en faveur des nommés Téramène Edouard, Lamercie
Destiné, etc 302
— Arrêté de grâce en faveur des sieurs Etorel Jean-Baptiste et Emilius
Augustin 306
— Arrêté nommant le citoyen Joseph Titus Secrétaire d'Etat de la
Justice 314
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Eugène Paris 315
— Arrêté de grâce en faveur du nommé Otto Bellande, dit Johson 317
— ^Arrêté de naturalisation de la dame Rosina Françoise Kampmann,
épouse du sieur Armand J. Michel 318
— Avis de reprise par la dame Rose Anne Marie Borno, veuve du sieur
Georges Borno, de son ancienne qualité d'haïtienne 319
— ^Avis de nationalité haïtienne du sieur F. R. Nader 339
— 'Arrêté de grâce et de commutation de peine en faveur de quinze con-
damnés 343
— 'Décret-loi ouvrant un crédit de Gdes 4.000 pour aménagement des
Tribunaux Civils de Fort-Liberté et de l'Anse-à-Veau, etc 350
— 'Décret-loi contre les pratiques superstitieuses tout en ne mettant pas
obstacle au droit des paysans de s'amuser 351
— Décret-loi prohibant les loteries et les souscriptions 400
— Avis de reprise par la dame M. S. Lavache, veuve du sieur Ed. Edline
de son ancienne qualité d'Haïtienne 438
— -Avis de nationalité haïtienne du sieur Louis Wallon 438
— ^Arrêté de grâce en faveur du sieur H. Morélus Michel 450
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Wilfred Brown 452
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Georges Peters 453
— Avis de nationalité haïtienne des sieurs L. Auguste Fenton et Max
Reiher 464
— ^Circulaire aux Magistrats Communaux relative à la qualité d'haïtien
d'origine pour être apte à exercer le commerce de détail 474
— Décret-loi relatif au louage d'immeubles 487
— Arrêtés de grâce en faveur de la nommée Sainphilisena Saint-Félix
et du sieur Joseph Barthélémy 490
— ^Arrêté de naturalisation de la dame Augustine Ordalie Landrin, épouse
du sieur Paul E. Auxila 491
— Arrêté de naturalisation de la dame Marie Joseph Anna Riobé, épouse
du sieur Ernest Dominique Simon 492
— -Avis de nationalité haïtienr;e du sieur Ch. L. Marcel Castera 494
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Rodolphe Gagneron Fils 495
— Décret-loi relevant de toute déchéance dans les procédures d'opposition,
etc. les habitants des régions dévastées par le cyclone du mois d'Octo-
bre 1935.......... 502
— Décret-loi modifiant les articles 3 et 4 du Décret-loi du 21 Septembre
1935 sur les loteries 512
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I S/aifùTHEOUE NATjiyf^ALe I
LPOfT AO-Phth\'Ci \
(HAiri. ) I
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Kijan pou site
Département de la Justice (Édition officielle), Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1935, https://archive.org/details/bulletindesloise09hait
- Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
- Government of Haiti