Repiblik Ayiti
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Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1932

Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1932

Rezime — Lwa, dekrè ak arete 1932 jan yo enprime nan konpilasyon ofisyèl Leta a. Fiskalite domine, devan ansèyman, lajan ak tèks kominal.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Bilten lwa ak zak se konpilasyon ofisyèl lejislasyon ayisyen, Leta enprime l kòm Edisyon ofisyèl Depatman Jistis. Chak volim rasanble lwa, dekrè, arete ak kontra yon ane nan lòd yo te pran yo.

Volim 1932 la. Fiskalite domine nan yon ane kote depresyon an te koupe resèt ladwàn epi Leta t ap chèche lòt baz.

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1932 — 1932
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Book ^sIâJU^ DEPARTEMENT DE LA JUSTICE BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNEE 1932 ÉDITION OFFICIELLE IMPRIMERIE DE L'ETAT PORT-AU-PRINCE HAÏTI DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNÉE 1932 ÉDITION OFFICIELLE PORT-AU-PRINCE IMPRIMERIE DE L'ETAT (L^x. Copw 2 LAW BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNEE lesa Liberté " Egalité Fraternité REPUBLIQUE DHAITI PROCLAMATION STENIO VINCENT l'UESIDEXI OU LA lihPUHLIQUE Concitoyens, ^ «^ jassé d'héroïsme et de gloire que nous sommes fiers, à juste titre, de commémorer annuellement, à cette date du 1er Janvier ne conser- vera désormais sa haute signification que si nous y puisons des motifs d'initiative, d'énergie et d'endurance pour les indispensables réalisa- tions de la paix. Seules, ces longues et patientes réalisations garantiront dans l'avenir la souveraineté du peuple haïtien restaurée. L'œuvre commune de la libération de ce pays ne se conçoit pas sans une préoccupation parallèle de progrès économique et social. L'heure est venue d'équiper définitivement la Nation pour un grand efïort de production organisée. C'est donc vers l'avenir que vont aujourd'hui toutes nos pensées. La situation nationale examinée avec clairvoyance et probité ouvre à nos populations averties deux voies nettement tracées. L'une, celle de la démagogie, de l'ambition incontrôlée, de la palabre théâtrale et vaine, de l'outrage et de la calomnie, des agitations rui- neuses, de l'exploitation politicienne de la misère publique et de l'igno- rance des masses, de toutes les exagérations, et de toutes les surenchères qui, en nous divisant, nous affaiblissent et compromettent les efïorts qui se font pour dégager complètement le Pays de l'emprise étrangère. 2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES L'autre, celle de la discipline, de l'ordre, de la paix constructive, de la stabilité politique, de l'éducation, d'une économie moderne et di- rigée, de la sécurité à l'intérieur, du respect des autres nations, de la liquidation méthodique et rapide du Traité de 1915. de notre indé- pendance fortifiée et mise enfin à l'abri des aventures. J'ai choisi la seconde. C'est celle qui mène au succès certain de nos plus chères revendica- tions. Et c'est aussi la voie du travail et de la prospérité. J'ai la conviction profonde que je serai compris et suivi par l'im- mense majorité du peuple. Vive l'Indépendance Nationale. SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Certificat d'Enregistrement au Secrétariat de la Société des Nations de l'Accord du 5 Août 193 î entre Haïti et les Etats-Unis d'Amérique. No. 2857. LE SECRETAIRE-GENERAL DE LA SOCIETE DES NATIONS Certifie par la présente qu'à la demande du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haïti, un Accord entre le Gouvernement Haïtien et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant l'administration et le contrôle par le Gouvernement Haïtien de certains services publics et autres problèmes connexes, signé à Port- au-Prince, le 5 Août 1931, a été inscrit, conformément aux termes de l'Article 18 du Pacte de la Société des Nations, en date du 30 Novem- bre 1931 sous le No. 2857 dans le Registre Officiel des Traités du Secrétariat. Fait à Genève, le 30 Novembre 1931. Le Secrétaire-Général p. i. : MARQUIS PAULUCCI di CALBOLI BARONE Au Gouvernement de la République d'Haïti BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3 ARRETE STENIO VINCENT l>nESIDE\T DL LA REPUBLIQUE Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution: Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce: Considérant qu'à l'occasion de la fête de l'Indépendance Nationale, il y a lieu de prendre une mesure de clémence en faveur de divers con- damnés qui se sont signalés par leur bonne conduite: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés, si aucuns sont, aux condamnés suivants: 1° Exilor Hérode, condamné à 15 ans de travaux forcés par juge- ment du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 1 1 juillet 1927. 2° Dorcinvil Crestal, condamné à 14 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 25 Juin 1923. 3° Lécius Alexis, condamné à 15 ans de travaux forcés par juge- ment du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 27 Mars 1922. 4° Glervius Saintilus, condamné à 15 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 14 Fé- vrier 1924. 5° Vilma Joseph, condamné à 3 ans de réclusion par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 25 Octobre 1929. 6° Etienne Antoine, condamné à 10 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 1 1 Juil- let 1922. 7° Norméus Antoine, condamné à 10 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 1 1 Juil- let 1922. 8° Mertina Ti Maitre, condamné à 12 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 8 juillet 1927. A BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9° Octa Joseph, condamné à 15 ans de travaux forcés par juge- ment du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 17 Janvier 1923. 10° Dérilus Nasbal, condamné à 15 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 24 Avril 1923. 11° Camilk Pierre, condamné à 14 ans de travaux forcés par ju- gement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 10 Fé- vrier 1922. 12° Vincent Philostin. condamné à 15 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 24 Avril 1923. 13° Lia Pierre, condamnée à 3 ans d'emprisonnement par juge- ment du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 4 Février 1930. 14° Lélio Paul, condamné à 3 ans de réclusion par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 14 Novembre 1931. 15° Italien Colas, condamné à 12 ans de travaux forcés par ju- gement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 15 Mars 1927. 16^ Claude Savary, condamné à 15 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 13 Juin 1927. 17° Thérésia Bazand condamné à 6 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 1 1 Juin 1929. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Décembre 1931, an 128e de l'Indépendance. STF.NIO VINCENT Par le Président: Le Secri'lain' d'Etal de la Justice: EMM. RAMPY BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT rRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de commu- tation de peine; Considérant qu'à l'occasion de la fête de l'Indépendance Nationale, il y a lieu de prendre une mesure de clémence en faveur de divers con- damnés qui se sont signalés par leur bonne conduite; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête: Article 1er. — Sont commuées en celles de 10 années de travaux forcés, les peines des travaux forcés à perpétuité prononcées contre les nommés: 1° Siméus Tira, condamné par jugement du Tribunal Criminel de Petit Goâve, en date du 27 Janvier 1923; 2° Dérina Fortilus, condamné par jugement du Tribunal Crimi- nel des Gonaïves, en date du 22 Juin 1926; 3° Douze Démétus, condamné par jugement du Tribunal Crimi- nel des Gonaïves en date du 21 Mai 1929; 4° Nicolas Ligondé, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel des Cayes, en date du 12 Mars 1930; 5° Estiverne Désilé, condamné par jugement du Tribunal Crimi- nel des Gonaïves, en date du 16 Décembre 1925; 6° Dieudonné Petit-Compère, condamné par jugement du Tri- bunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 24 Mars 1927; 7° René Etienne, condamné par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 12 Novembre 1927; 8° Granzor Sura, condamné par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 13 Juin 1929; 9° Auguste Jean, condamné par jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 31 Mars 1930; 10° Mérilus Ti-Gué, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de Petit-Goâve, en date du 29 Janvier 1930; 1 1 ° Laurilus Lifaite, condamné par jugement du Tribunal cri- minel de Port-au-Prince, en date du 24 Mars 1930; ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 12° La condamnation aux travaux forcés prononcée contre Léon Charles, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 18 Mars 1930, déjà commuée en celle de 15 ans de tra- vaux forcés, est de nouveau commuée en celle de cinq ans de travaux forcés; 13° La condamnation à perpétuité prononcée contre Dupa Léon, par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien en date du 29 Juillet 1929, est commuée en celle de Cinq ans de travaux forcés. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Décembre 1931, an 128e de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES SERVICE DU PROTOCOLE: White House, Washington, 1-1-32. His Excellency STENIO VINCENT Président of Haïti PORT-AU-PRINCE On behalf of the people of the United States and in my own name I extend to Your Excellency and to Your Excellency's countrymen sincères congratulations and best wishes on this Independence day of Haiti. HERBERT HOOVER TRADUCTION: Maison Blanche, Washington, 1-1-32. Son Excellence STENIO VINCENT Président d'Hditi PORT-AU-PRINCE Au nom du Peuple des Etats-Unis et en mon nom personnel j'en- voie à Votre Excellence et à ses concitoyens mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux à l'occasion de l'Anniversaire de l'Indépen- dance d'Haïti. HERBERT HOOVER BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7 Port-au-Prince, le 4 Janvier 1932. Son Excellence Président HERBERT HOOVER WASHINGTON D. C. Vos souhaits au nom peuple américain occasion anniversaire In- dépendance Haïti ont une très haute signification, au moment où les deux Chancelleries s'efforcent d'établir la stabilité de nos relations sur la base d'une sincère amitié, d'une compréhension parfaite de nos in- térêts et du respect mutuel. Votre Excellence agréera les vœux cordiaux de la Nation Haïtienne pour son bonheur personnel et la prospérité des Etats-Unis. STENIO VINCENT Président d'Haiti * Habana, 1-1-32. Excelentisimo Senor Présidente de la Republica de Haiti PORT-AU-PRINCE En nombre del pueblo cubano y de su gobierno y en el mio proprio tengo el placer de enviar a Vuestra Excelencia los votos mas cordiales de felicitation con motivo del présente aniversario de la Independencia de vuestra patria. GERARDO MACHADO Présidente de la Republica de Cuba TRADUCTION: Son Excellence Monsieur le Président de la République d'Haïti PORT-AU-PRINCE Au nom du Peuple et du Gouvernement Cubains et en mon nom personnel, j'ai le plaisir d'envoyer à Votre Excellence mes vœux les plus cordiaux et mes félicitations à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance de votre pays. GERARDO MACHADO Président de la République de Cuba Port-au-Prince; le 4 Janvier 1932. Son Excellence Président GERARDO MACHADO LA HAVANE Je remercie infiniment Votre Excellence des souhaits amicaux qu'Elle a bien voulu exprimer tant en son nom qu'en celui de son Gouvernement et du Peuple Cubain à l'occasion de l'Anniversaire de l'Indépendance d'Haïti. STENIO VINCENT Président d'Haïti o BULLETIN DES LOIS ET ACTES Santo-Domingo, 1-1-32. Su Excelcncia STENIO VINCENT Présidente de la Republica PORT-AU-PRINCE Al commemorar hoy la magna fecha de la Independencia de Haïti formulamos sincères votes por ambes Gebiernes y Puebles se sientan cada dia mas identificados y me cemplazco en exprcsar mi simpatia por el engrandecimiento del Pueblo Haitiano y por la ventura personal de Vuestra Excelencia. RAFAHI. LEONIDAS TRUJILLO MOLINA Présidente de la Republica TRADUCTION: Son Excellence STENIO VINCENT Président de la République Au moment où se commémore la grande date de l'Indépendance d'Haïti je forme des vœux sincères peur que nos gouvernements et nos deux peuples se sentent chaque jour plus unis et je me plais à vous exprimer ma sympathie pour la grandeur du peuple haïtien et le bonheur personnel de Votre Excellence. RAFAËL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA Président de la République Pert-au-Prince, le 4 Janvier 1932. Son Excellence Président TRUJILLO SANTO DOMINGO Vœux formulés par Votre Excellence, à l'occasion date glorieuse Indépendance Haïti, en vue d'un rapprochement de nos deux gou- vernements et de nos deux peuples sont faciles à réaliser vu le sincère esprit d'amitié et de concession caractérisant jusqu'ici nos cordiales relations. STENIO VINCENT Président d'Haïti Caracas, 1-1-32. Excelentisimo Senor Présidente de la Republica de Haïti. PORT-AU-PRINCE Complazcome en expresar a Vuestra Excelencia en nombre Go- bierno y pueblo vénézolane sinceras felicitationes cen motive del dia nacional de esa Republica amiga formando cordiales votes per la mayer presperidad de Haiti y por la ventura personal de Vuestra Excelencia. J. Y. GOMEZ Présidente de Venezuela BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9 TRADUCTION: Son Excellence M. le Président de la République d' Haïti J'ai le plaisir d'exprimer à Votre Excellence, au nom du Gouver- nement et du Peuple Vénézuéliens mes sincères félicitations à l'occa- sion de la Fête Nationale de votre nation amie et je fais les vœux les plus cordiaux pour la plus grande prospérité d'Haïti et le bonheur personnel de Votre Excellence. J. Y. GOMEZ Président du Venezuela Port-au-Prince, le 4 Janvier 1932. Son Excellence Président GOMEZ CARACAS Je remercie vivement Votre Excellence des souhaits amicaux qu'Elle a bien voulu exprimer au nom du Gouvernement et du peuple véné- zuéliens à l'occasion de l'Anniversaire de l'Indépendance d'Haïti. STENIO VINCENT Président d'Ha'iti Port-au-Prince, le 4 Janvier 1932. Son Excellence Président DOUMER Je forme pour votre Excellence les souhaits les meilleurs pour son bonheur personnel, le succès de son Gouvernement et la prospérité continue de la France. STENIO VINCENT Président d'Haïti Paris, le 6 Janvier 1932. Son Excellence Président VINCENT PORT-AU-PRINCE Je remercie vivement votre Excellence de ses vœux et lui adresse mes souhaits les plus sincères pour son bonheur et la prospérité de la Ré- publique d'Haïti. PAUL DOUMER ^rt I\U1 l.ETIN OF.S LOIS ET ACTES Santo-Domingo, 1-1-32. Su Excclcncia ABEL LEGHR Ministro de Relaciones Exterinres PORT-AU-PRINCE Acepte Vuestra Excelencia los votos que me honro en presentarle por el creciente bienestar del Pueblo Haitiano y por la felicidad Perso- nal de Vuestra Excelencia. HENRIQUEZ URENA Secret ario de Relaciones Extenorcs TRADUCTION: Son Excellence ABEL LEGER Ministre des Relations Extérieures Je prie votre Excellence d'accepter les vœux que j'ai l'honneur de lui présenter pour la prospérité continue du Peuple haïtien et le bon- heur personnel de votre Excellence. HENRIQUEZ URENA Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures Port-au-Prince, le 4 Janvier 1932. Son Excellence HENRIQUEZ URENA Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures SANTO DOMINGO Je remercie votre Excellence de ses souhaits si cordiaux et vous adresse meilleurs vœux pour vos succès personnels et la prospérité du peuple Dominicain. ABEL LEGER Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures HAÏTI * Port-au-Prince, le 4 Janvier 1932. Secrétaire d'Etat STIMSON WASHINGTON J'exprime à Votre Excellence occasion nouvel an nos vœux sincères pour son bonheur et le succès de son administration. ABEL LEGER Secrétaire d'Etat Washington, D. C, le 7 Janvier 1932. His Excellency M. ABEL LEGER Secrétary for Foreign Relations of the Republic of Haïti PORT-AU-PRINCE 1 greatly appreciate your Excellency's greetings which I am happy cordially to réciprocité. ^„,^ HENRY L. STIMSON TRADUCTION: Son Excellence M. ABEL LEGER Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures J'apprécie beaucoup les souhaits de Votre Excellence et je suis heu- reux de lui exprimer à mon tour mes vœux cordiaux. HENRY L. STIMSON BULLETIN DES LOIS ET ACTES H Le Jeudi 31 Décembre 1931. Son Excellence Monsieur Sténio VINCENT, Président de la République, a reçu au Palais National, en audience solennelle, les Membres du Corps Diplomatique et les Consuls. A cette occasion. Son Excellence Monsieur Ferdinand WIET, E. E. et Ministre Plénipotentiaire de la République Française, Doyen inté- rimaire du Corps Diplomatique, a prononcé le discours suivant: Monsieur le Président, Appelé à l'honneur d'offrir à Votre Excellence, à l'occasion de la nouvelle année, les hommages des Membres du Corps Diplomatique et du Corps Consulaire, je suis assuré d'être l'interprète de leurs sentiments en la priant tout d'abord d'agréer les vœux que nous formons pour son éminente personnalité. Nos missions respectives nous réservent fréquemment l'insigne privilège d'apprécier la délicate vigilance que vous apportez à favoriser, par une courtoisie si affinée et une si judicieuse conception des contingences de la vie contemporaine, le maintien des excellentes relations unissant nos pays à l'Etat ha'itien. Nous connaissons, d'autre part, l'importance et la com- plexité des questions d'ordres divers dont l'examen et le règlement vous sont dévolus et, comme le dévouement à la chose publique et le souci de rechercher dans tous les domaines les formules positives de prospérité économique et de bien-être social pour la collectivité de vos compatriotes sont, depuis votre entrée en fonction, à la base de votre haute mission, vous ne cessez de mettre, nous le savons aussi, au service de cette cause supérieure une énergie physique constamment dominée par la maîtrise rigoureuse d'une discipline morale sans défaillance. A évoquer ces différents aspects de votre activité officielle, nous avons dès lors à cœur de vous assurer de nos respec- tueux souhaits pour la conservation de votre précieuse santé et vous voudrez bien autoriser les Chefs de mission et les Consuls étrangers à dépasser pour un instant les limites protocolaires de cette solennité pour vous les offrir avec une déférente sym- pathie. Le doyen intérimaire du Corps diplomatique s'empresse cependant de s'inspirer de vos désirs intimes dans le cadre de votre noble désintéressement pour diriger ses pensées vers la nation ha'i'tienne dont le bonheur et le prestige sollicitent surtout, dans une pareille circonstance, les généreuses aspirations de votre cœur et de votre es- prit. Que Votre Excellence daigne donc accueillir les vœux qu'avec une ferveur égale à notre gratitude, la cordiale hospitalité y étant traditionnellement réservée à nos com- patriotes, nous formons pour la grandeur et la prospérité de la République d'Ha'iti! Elle a supporté virilement en 1931 les rigueurs de la situation critique créée dans le monde par l'aggravation d'un malaise économique général. Elle a eu une nouvelle fois conscience des devoirs dont elle avait, comme tant d'autres Etats, à s'imposer à cette heure la lourde charge. Ses habitants ont. en effet, compris que la commu- nauté des intérêts devait être scellée par la communauté des sacrifices. Des sentiments de cette haute valeur civique justifient tous les espoirs dans un avenir plus rassurant et, à l'aurore de la nouvelle année, mes collègues et moi nous nous associons de toute la force de notre attachement pour votre pays à la confiance qui. en ce jour, récon- forte si légitimement tous vos compatriotes sous le souffle vivifiant d'un même idéal. Pour eux, comme pour les citoyens de la généralité des autres nations, les épreuves des temps sont des sources sacrées où s'alimentent leur énergie et leur volonté. Avec «2 liUl.lBTIN PF.S LOIS KT ACTES VOUS, Monsieur le Président, avec les chefs de nos Gouvernements, avec tous ceux ayant, dans les deux Continents, l'honneur, et il faut l'ajouter à cette époque où les missions ofTicielics sont ennoblies par les difficultés h vaincre, la fierté d'exercer des fonctions publiques, nous nous refusons à croire à je ne sais quel défaitisme de l'hu- manité que des intelligences fourvoyées dans les ornières de doctrines dissolvantes peuvent seules concevoir. Individuellement, les hommes nous donnent journellement des exemples d'un stoïcisme élevé devant les duretés implacables de la vie. Groupés dans le culte des grands principes de paix, de concorde, de justice, d'honneur et de solidarité, ils doivent apporter un même courage collectif à triompher de complice tions momentanées qui, à bien considérer le problème de la production et de la con- sommation, sont comme la rançon nécessaire du progrès et de la civilisation et de glorieuses victoires de la science dans sa lutte séculaire avec les éléments pour améliorer la condition des êtres et le sort des peuples. Son Excellence le Président de la République a répondu en ces termes: Monsieur le Ministre, Les souhaits qu'en votre qualité de doyen intérimaire vous venez de formuler, à l'occasion de la nouvelle année, pour le prestige, la grandeur et la prospérité de la République, iront droit au cœur du peuple haïtien. Et personnellement, je suis infi- niment sensible à votre appréciation de la vigilance de mon Gouvernement depuis sa constitution, à ne rien négliger poar le maintien des excellentes relations qui unissent vos nations à l'Etat haïtien et de son souci, souvent exprimé, de rechercher dans les domaines appropriés à notre génie, à notre culture, à notre langue, à notre religion, à nos mœurs et à nos traditions, les formules positives qui doivent condi- tionner l'avenir. Certes, la République dHaïti a souffert pendant l'année 19 3 1. comme tous les Etats du reste, des rigueurs du malaise économique qui a secoué le monde entier. Cette crise a même fait douter du pouvoir de l'intelligence humaine à y mettre fin; mais elle n'a abattu le moral d'aucune puissance. Vos pays ont puisé dans les sentiments de solidarité internationale la force nécessaire pour regarder en face les graves problèmes qui menaçaient de les faire sombrer et des hommes d'Etat à l'esprit lucide travaillent lentement, peut-être, mais méthodiquement, à conjurer cette tem- pête sans précédent dans l'histoire. La République d'Haïti, au fort de la bourrasque, a continué à tenir ses engage- ments. Elle fait aujourd'hui ce qu'elle a toujours fait dans le passé. Elle souffre dans ses foyers quand il le faut, pour que ses créanciers du dehors la respectent, pour que son crédit reste intact. Elle a réduit son Budget, comprimé les dépenses, demandé des sacnfices à ses services publics; mais elle n'a sollicité ni remises, ni altermoîments, m moratoire, ni délai de grâce: elle n'a arrêté ni en totalité ni partiellement le service de sa Dette Publique. Elle a payé jusqu'ici, par anticipation les intérêts et l'amor- tissement de ses emprunts! Aussi, Monsieur le Ministre vous ne doutez pas de la résonance de votre pensée quand vous proclamez que «les épreuves des temps sont des sources sacrées où s'ali- mentent l'énergie et la volonté des citoyens». Jamais une idée n'a mieux dépeint le vrai visage moral du peuple Haïtien. Notre Nation, de sa naissance à ce jour, n'a connu que des épreuves depuis l'époque lointaine où elle réalisa l'idée de symboliser, sur ce continent, l'abolition de l'escla- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 13 vagG et de la libération de l'Amérique Latine. Elle a traversé plus d"un siècle, seule avec son idéal, dans l'indifférence générale, en butte très souvent aux vexations et aux humiliations. Mais elle a tenu et depuis 128 ans elle s'est refusée à endosser à nouveau la livrée coloniale et à se laisser river aux pieds des chaînes qu'elle avait déjà brisées pour le profit moral de l'Humanité. Nous avons représenté dans cet hémisphère la volonté d'être libres, malgré les expériences douloureuses que coiite parfois la liberté; la volonté d'être indépendants, la volonté de poursuivre nos propres destinées. Cette volonté inflexible s'accentue singulièrement au contact des duretés implacables de la vie auxquelles vous avez fait allusion. S'il faut un courage collectif, une solidarité de toutes les Nations pour triompher des complications momentanées, il ne faut pas que nous nous unissions seulement pour la victoire scientifique sur les problèmes complexes de la production et de la consommation : nous devons encore nous grouper pour le triomphe des grands prin- cipes qui font l'orgueil de l'Humanité contemporaine, pour que la paix, la justice, la solidarité, l'indépendance des peuples aient encore une signification dans le langage internationai. C'est dans ces sentiments que je vous remercie des réconfortantes paroles que vous avez adressées à mon pays, au nom du Corps Diplomatique et Consulaire, et que je formule à mon tour mes souhaits les plus sincères et les plus cordiaux pour votre bonheur, le succès de vos missions, et la prospérité continue des Nations amies que vous représentez si dignement en cette Capitale. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DL LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution: Considérant que ce jour, neuf janvier courant, à un moment où il était urgent que les Membres de la Commission Communale de Tho- mazeau fussent à leur poste pour la désignation des locaux devant servir aux Bureaux de Vote et pour prendre toutes autres dispositions relatives à l'élection de demain, leur absence non seulement à l'Hôtel Communal, mais dans le bourg même de Thomazeau, oii il a été impossible de les rencontrer malgré toutes les recherches faites par les autorités locales et le Préfet de l'Arrondissement, constitue un fait de nature à entraver les opérations électorales en cours; Considérant que, vu l'urgence, il y a lieu de procéder à l'installation d'une nouvelle commission pour évacuer la procédure légale concer- nant les dites opérations électorales; J4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des Arrondissements de Port-au-Prince, de Mirebalais et de Las-Cahobas, Arrête : Article 1er. — Les citoyens Louis Deshauteur, Louis Noisette et Karl Estrade sont respectivement nommés Président et Membres de la commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Thoma- zeau jusqu'au résultat des prochaines élections. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1932, în 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM. RAMPY ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 8 et 10 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 22 Dé- :embre 1931, No. 111: Attendu que la dame Joséphine Andrée Supplice, épouse du sieur Max Régis Niollet, Français dont elle a acquis la nationalité par le mariage, a, devant le Juge de Paix de la section Nord de la Capitale, et dûment autorisée par son mari, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 1 1 Décembre 1931, enregistré le même jour; qu'elle est, en outre. Haï- tienne d'origine; Arrête: Article 1er. — La dame Joséphine Andrée Supplice, épouse du sieur Max Régis Niollet, Français dont elle a acquis la nationalité par le mariage, recouvre son ancienne qualité d'Haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 15 Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1931, an 128ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de commu- tation de peine; Considérant qu'il y a lieu de prendre une mesure de clémence en faveur de Nervilus Polynice, qui s'est signalé par sa bonne conduite; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée au sieur Nervilus Polynice, condamné par jugement du Tribunal Correctionnel en date du 3 Décembre 1931, à une année d'emprisonnement. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Janvier 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil du Cap-Haïtien en date du 8 Janvier 1932, No. 15, et en vertu de l'article 22 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, la Secrétai- rerie d'Etat de la Justice avise le public que la dame Andrée Laroche, 16 BULLETIN DES LOIS ET ACTES épouse divorcée du sieur Max Adolphe Hermann, Belge, dont elle avait acquis la nationalité par l'effet de son mariage, désireuse de re- couvrer sa qualité d'Haïtienne, a fait, le 8 Janvier 1932, conformé- ment à l'article 11 de la dite loi, au Parquet du Cap-Haïtien, lieu de sa résidence, la déclaration qu'elle renonce à sa nationalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qualité d'Haïtienne. Port-au-Prince, le 16 Janvier 1932. Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Duguesclin Joseph Thomas Boston est né en Haïti, de mère haïtienne. En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 16 Janvier 1932. CABINET PARTICULIER DU PRESIDENT D'HAÏTI A partir de lundi 25 Janvier courant les jours et heures d'audience de S. E. le Président de la République demeurent fixés comme suit: Lundi: de 9 heures à Midi, audience publique; Mercredi: de 10 heures à Midi, réception spéciale de MM. les Séna- teurs et Députés: Vendredi: de 10 heures à Midi, audiences sur rendez-vous. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 AoiJt 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 16 Jan- vier 1931, No. 122; Attendu que le sieur Hubert Joseph Germain Dupuis-Nouillé, de nationalité française, a, devant le Juge de Paix de la Section Sud de la Capitale, fait la déclaration et prêté le Serment prévus par la loi, BULLETIN DES LOIS ET ACTES J7 ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 1 1 Février 1930, en- registré le 13 du même mois: qu'il a, en outre, près de vingt années de résidence en Haïti: Arrête: Article 1er. — -Le sieur Hubert Joseph Germain Dupuis-Nouillé acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Cons- titution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par k Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY Pour couper court aux bruits de prochaines compressions budgé- taires et ramener à leur juste proportion toutes informations concer- nant un nouvel Emprunt Extérieur, le Gouvernement a décidé de don- ner publicité à l'importante correspondance échangée entre le Dépar- tement des Finances et l'Office du Conseiller Financier-Receveur Gé- néral au sujet de la situation économique et financière: BUREAU DU CONSEILLER FINANCIER-RECEVEUR GENERAL No. 12476 le 11 Décembre 1931 Au Secrétaire d'Etat des Finances Palais des Finances. Monsieur le Secrétaire d'Etat, Maintenant que la très importante question d'un budget définitif pour l'exercice 1931-193 2 a été solutionnée, c'est mon devoir de signaler à votre attention que les rapports décourageants sur les recettes fiscales d'Octobre et de Novembre reçus jus- qu'à ce jour font prévoir que le total des recettes à la fin de l'année sera considérable- ment au-dessous de nos estimations antérieures. Si donc le Gouvernement n'avise promptement aux mesures appropriées en vue, soit d'un recouvrement énergique de ses revenus internes en ordonnant à tous les fonctionnaires de prêter leur entier con- cours et leur assistance au Service des Contributions, soit d'un relèvement des revenus par la création de nouvelles taxes ou l'augmentation <^es taxes existantes, soit encore d'une nouvelle réduction des dépenses, le Gouvernement peut se trouver l'année pro- chaine dans l'embarras pour trouver les fonds nécessaires à ses dépenses courantes. 18 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vous êtes bien au courant du fait qu'une grande partie de nos réserves a été placée, conformément à la loi du 3 Août 19 26. en titres de la République d'Haïti. Les der- niers cours des titres-ha'iticns indiquent d'une façon concordante que nos titres ne peuvent être maintenus aux cours élevés cotés normalement. Cette tendance n'est pas propre aux titres ha'i'ticns uniquement, mais elle caractérise la plupart des autres valeurs d'Etat, car toutes sont affectées par les nombreuses difficultés économiques et politiques des temps présents. J'estime qu'il faudrait être extrêmement optimiste pour espérer que les titres haïtiens bénéficieront d'une reprise pendant les deux années qui vont suivre, ce qui permettrait au Gouvernement de disposer, sans perte, d'une partie de ses placements actuels en cas de besoin d'argent liquide pour répondre à ses obli- gations courantes. En fait, le cours 'de ces placements sur le marché est tombé si bas que leur valeur comme gage, si un emprunt venait à être nécessaire, est grandement afïaibli. Comme le Gouvememcnl ne peut plus revenir en arriére en revendant ses place- ments au prix coûtant ou au besoin, à de meilleures conditions, il est évident qu'il doit, jusqu'à ce que la situation se soit grandement améliorée, maintenir ses réserves liquides dans les limites d'une somme qui lui permette de parer au caractère variable de ses obligations courantes en espèces. De forts tirages ont été opérés sur les réserves liquides du Gouvernement par suite du déficit budgétaire des trois derniers exercices. Le 30 Septembre 1930. les dispo- nibilités en espèces, non compris les placements, se montaient à un total de gourdes 17.067.000. Le 30 Septembre 193L ces réserves étaient descendues à gourdes 10,403,000. Cependant, étant donné qu'à la fin de Septembre de chaque année, la position liquide du trésor se présente sous l'aspect le plus favorable, il est peut- être préférable d'établir la comparaison en prenant les espèces liquides à la fin du mois d'Octobre, après les forts débours qui s'effectuent ordinairement au commencement de chaque exercice. Le 31 Octobre 1930. les espèces liquides se chiffraient à gourdes 1 1.359.000. Le 31 Octobre de cette année, le chiffre correspondant n'a été que de gourdes 6.060.000. A cette dernière date, au surplus, un solde de gourdes L768.000 a été réservé sur les amortissements de la présente année financière, amortissements qui dans le passé, étaient effectués intégralement au commencement des exercices. Si les paiements d'in- térêts et d'amortissements avaient été effectués comme à l'ordinaire, les espèces dis- ponibles à la fin d'Octobre seraient tombées à Gdcs. 4.2 9 2.000 environ. Comme le Budget de l'année en cours. — à supposer qu'il ne se produise pas dans les recettes fiscales une augmentation imprévue et d'ailleurs très improbable — amè- nera dans le cours de cette année une réduction de Gdes. 1.15 5.000 dans les réserves du trésor, il est évident que la position liquide du trésor sera encore affaiblie au 3 0 Septembre 1932. Le budget en cours prévoit une dépense de gdes. 32.000.000. A ce montant, il faut ajouter celui des crédits extraordinaires non encore épuisés au 30 Septembre 1931 et s'élevant à gourdes 3 63.000. ainsi que les crédits extraordi- naires ouverts jusqu'ici dans le cours de cet exercice, lesquels se chiffrent à gourdes 68.500. Est en outre disponible pour cette année la somme de gourdes 837.000 sur le crédit pour construction et amélioration des routes et sentiers, à quoi il faut ajouter la somme de gourdes 3 31.000 pouvant être très probablement dépensée sur le fonds de construction de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti. Il est très possible aussi, que le nouveau contrat de la Compagnie des Chemins de Fer P. C. S. soit sanctionné au cours de cet exercice par le Corps Législatif, ce dont il s'ensuivrait un débours de gdes. 1.05 0.000, valeur dont seulement gdes. 206.400 BULLETIN DES LOIS ET ACTES \g ont été prévues parmi les affectations budgétaires. Les disponibilités en espèces s'en trouveraient alors réduites d'un nouveau montant de gourdes 850.000. Ces diverses sommes donnent un total de gourdes 2.450.000 environ à ajouter au montant de gourdes 3 2.000.000 des dépenses envisagées dans le budget en cours. Il est donc évident que. sans tenir compte des crédits extraordinaires que peuvent rendre nécessaires des contingences urgentes et imprévues, le total des dépenses du Gouvernement Haïtien pour 1931-1932 atteindra, si des mesures ne sont immédiate- ment prises en vue de les comprimer davantage, un total de gourdes 34.450.000 en- viron. En regard de ce chiffre, nous avons des voies et moyens qui ont été estimés au commencement de l'année à gourdes 30.845.000, d'où il suit que le déficit à la fin de l'année sera au moins de gourdes 3.605.000, En retranchant le déficit estimé ci-dessus, des espèces liquides à la fin de Septembre de cette année nous trouvons que ces espèces au 30 Septembre 19 32 ne pourront être supérieures à gourdes 6.798.000. L'estimation ci-dessus, toutefois, a été calculée sur une base de dépenses minima et de recettes maxima. telles que ces dépenses et ces recettes sont prévues dans les lois de finances. Mais, comme je l'ai déjà fait remarquer, le.î recettes fiscales enregistrées, jusqu'à ce jour n'indiqueni nullement que les totaux à la clôture de l'exercice se rap- procheront même de l'estimation de Gdes 30.845.000. En supposant que les revenus recouvrés à cette date, cette année, représentent 21,5 pour cent (*) du total des revenus de l'année, il s'ensuit que les recettes définitives ne se chiffreront qu'à Gdes. 26,900,000 environ. Ce résultat entraînerait un déficit de Gdes. 7.550.000 et ne laisserait qu'une réserve liquide de Gdes. 2.85 3.000 au 30 Septembre 193 2. La réserve liquide du trésor sera donc insuffisante à la fin de l'exercice pour permettre d'opérer l'amortissement par anticipation de la dette publique, ainsi qu'il en a été dans le passé à l'avantage du trésor. Il est très probable que, même avec un budget bien équilibré, il sera nécessaire l'année prochaine de recourir à un emprunt pour faire face aux obligations en espèces du trésor. Il faut conclure de ce qui précède que, si le budget pour 1932-193 3 n'est pas convenablement équilibré, le trésor peut s en trouver dans une situation absolument précaire, et il suit de là que des dispositions énergiques et immédiates doivent être prises par le Gouvernement pour parer à des embarras financiers, car il ne saurait être question l'année prochaine de tirer sur les réserves pour combler un excédent des dépenses sur les recettes. La tâche d'équilibrer le budget 1932-1933 ne sera pas facile. Je doute que le Gouvernement considère avec faveur de nouvelles compressions budgétaires. Au surplus, je ne peux entrevoir qu'une faible possibilité d'effectuer beaucoup d'économies de cette manière. Le budget a déjà été réduit presque au minimum compatible avec le fonctionnement continu de tous les services du gouvernement. Néanmoins, je crois qu'un émondage des allocations non vitales peut produire une économie d'une centaine de milliers de gourdes peut-être. De nouvelles diminutions dans les salaires ou le personnel ne doivent être envisagées qu'en dernière analyse. Je suis au regret d'avoir à émettre que je dois voir dans une augmentation d'impôt le seul moyen possible pratique d'équilibrer les recettes et les dépenses du Gouverne- ment. L'impôt est le seul moyen qui permettra de répartir équitablement les charges du Gouvernement. Je profite donc de cette occasion pour porter à votre sérieuse attention certains projets que j'ai élaborés et qui, je crois, apporteront une aide matérielle au trésor sans imposer en même temps une charge trop lourde au peuple. 20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES En premier lieu, je soumettrai prochainement à votre considération un projet de la loi sur le bien rural de famille. Comme vous le savez, le besoin d'une législation de cette nature s'est longtemps fait sentir, et des efforts furent faits en vain une ou deux fois pour élaborer un projet convenable. J'ai tout lieu de croire que le nouveau pro- jet recevra l'approbation du Gouvernement. Je suis persuadé que cette loi réalisera le vœu très important de faire fructifier de nouvelles terres de l'Etat à l'avantage du peuple tout en ajoutant — par surcroit — aux sources de revenus du Gouvernement sans imposer une charge pesante à une classe déterminée de contribuables. En deuxième lieu, je recommande une réduction dans la quotité du droit d'impor- tation sur le tabac. Je crois que cette réduction aura pour résultat d'accroître effecti- vement les revenus provenant de cette source. I! a été démontré qu'il ne peut être pro- duit en Haïti une quantité suffisante de tabac à longues feuilles pour satisfaire à la demande du consommateur. A ce sujet je serai heureux de vous fournir les statis- tiques nécessaires. La rareté occasionnée par le tarif prohibitif actuel a élevé excessi- vement les prix sur place du tabac à longues feuilles, et incité les paysans à planter du tabac inférieur sur leurs propres habitations et pour leur propre usage, plutôt que pour le marché. Au point de vue fiscal, l'effet du droit actuel sur le tabac a plutôt été fâcheux. Une réduction du droit actuel sera avantageuse en ce que 1° elle per- mettra à des importations plus fortes de suppléer à l'insuffisance du tabac produit sur place: 2° elle réduira les prix du tabac préparc en Ha'iti : 3'^ elle encouragera les habitants à planter des produits exportables sur les terres qu'ils consacrent actuel- lement à la culture du tabac pour leur usage personnel; 4° elle accroîtra les revenus des douanes à raison de l'augmentation des importations de tabac à longues feuilles. Cette augmentation, je pense, sera appréciable, car à cause du droit prohibitif, il n'est presque plus importé de tabac à longues feuilles. Finalement, je recommande une élévation des droits d'accise sur l'alcool. La dernière loi sur l'alcool ne peut être considérée que comme un expédient politique passager. Le revenu provenant de l'alcool en Ha'iti est inférieur par unité à celui de tout autre pays civilisé. L'expérience du Gouvernement depuis le vote de la loi initiale sur les droits d'accise, a démontré d'une façon concluante que des droits d'accise relativement modérés peuvent constituer en Haïti une source profitable de revenus pour le Gouvernement, et toute omission de tirer parti de cette possibilité de taxation au milieu de la crise actuelle ne peut être considérée que comme inex- cusable. Il y a encore d'autres moyens pratiques d'accroître les revenus, mais je crois préfé- rable de différer de les prendre en considération jusqu'à ce que je sois informé de la politique que le Gouvernement se propose de suivre relativement à l'augmentation de l'impôt. Je sais qu'il n'est guère besoin que j'insiste sur la nécessité de la promptitude dans la préparation d'un programme financier progressiste et pratique pour être soumis à la prochaine session du Corps Législatif. Tant que les voies et moyens pour l'exer- cice 1932-1933 n'auront été définitivement déterminés, toute discussion sur un bud- get de dépenses pour l'année à venir serait de peu d'utilité. J'attendrai, en consé- quence, avec intérêt, votre opinion sur les directives générales dont j'ai donné ci- dessus un aperçu, de même que je serai heureux d'être informé de toutes nouvelles mesures de nature à accroître les revenus que le Gouvernement peut avoir actuellement à l'étude. Il m'est agréable de profiter de cette occasion pour vous renouveler l'assurance du profond intérêt que je porte à la prospérité financière de la République et de mon BULLETIN DES LOIS ET ACTES 21 sincère désir de travailler de concert avec vous à la réalisation de tous changements ou améliorations dans ces finances qui peuvent être actuellement nécessaires afin d'as- surer, au cours du prochain exercice, une liquidation prompte et régulière de toutes les obligations du Gouvernement. Veuillez agréer. Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma considération distinguée. S. DE LA RUE Conseiller Financier- Receveur Général S. 1 10 5 Janvier 1932. Au Conseiller Financier- Receveur Général Palais des Finances. Monsieur le Conseiller Financier. Je suis en possession de votre lettre du 11 décembre 1931, au No. 12476, me signalant que les rapports décourageants sur les rentrées fiscales d'octobre et de no- vembre font prévoir que le total des recettes, à la fin de l'année, sera considérablement au-dessous de nos estimations antérieures et que si le Gouvernement n'avise prompte- ment aux mesures appropriées, il peut se trouver dans l'embarras, l'année prochaine, pour trouver les fonds nécessaires à ses dépenses courantes. Les mesures appropriées qu'envisage votre office consisteraient: 1° dans le recouvrement énergique des revenus internes, par ordre à tous fonc- tionnaires de prêter leur entier concours et leur assistance au Service des Contri- butions; 2° dans la création de nouvelles taxes ou l'augmentation des taxes actuelles; 3° dans une nouvelle réduction des dépenses. Vous établissez ensuite que le gouvernement ne peut, vu la baisse des cours, dis- poser sans perte de ses placements en titres et qu'il importe de maintenir les réserves liquides de façon à faire face aux obligations courantes de l'Etat. Ces réserves qui, au 3 1 Octobre, montaient à Gdes. 6.060.000 seront réduites, après le paiement intégral des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt à environ Gdes. 4.292.000. Cependant, avec les crédits extraordinaires ouverts au cours de l'Exercice, la remise des fonds de construction de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Ha'iti et la sanction possible du nouveau contrat de la Compagnie des Chemins de Fer P. C. S. les disponibilités en espèces, seront réduites à Gdes. 2.450.000, outre les Gdes. 1.155.000 prévues au budget, soit, à la fin de l'année, un déficit d'au moins Gdes. 3.650.000. Vous concluez que les espèces liquides ne pourront être supérieures, au 30 Sep- tembre 1932, à Gdes. 6.798.000, estimation calculée, dit votre lettre, sur une base de dépense minima et des recettes maxima. Mais si vos prévisions se réalisent et que les recettes moyennes de l'année co'i'ncident avec celles d'Octobre et Novembre, ces 22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES recettes, au lieu de Gourdes 30.845.000, ne monteront qu'à Gdes. 26.900.000 d'où une diminution de la réserve liquide à Gdes. 2.853.000 au 30 Septembre 1932 et l'impossibilité d'opérer à ce moment l'amortissement par anticipation de la dette publique. Et vous envisagez la nécessité d'un emprunt pour faire face, l'année prochaine, aux obligations en espèces du Trésor. Vous recommandez, pour parer aux embarras financiers, des dispositions énergiques et immédiates. Vous estimez que le budget a été réduit déjà au minimum compatible avec le fonctionnement continu de tous les services du Gouvernement et l'émondage possible de certaines allocations ne vous laisse entrevoir comme économies qu'environ Gdes. 100.000. Il faudra donc augmenter l'impôt, seul moyen de repartir équitablement les charges du Gouvernement. Vous annoncez des projets en conséquence: en premier lieu, loi sur le bien rural de famille; en deuxième lieu, réduction des droits d'importation sur le tabac, enfin, élévation des droits d'accise sur l'alcool. Vous différez l'examen des autres moyens pratiques d'accroître les revenus, en attendant d'être informé de la politique que le Gouvernement se propose de suivre relativement à l'augmentation de l'impôt. Seul un programme financier progressiste et pratique déterminant d'une façon définitive les voies et moyens de l'Exercice 1932-193 3 permettra d'aborder la dis- cussion du budget des dépenses. Vous seriez heureux de connaître mon opinion sur les directives générales dont vous donnez un aperçu et les mesures que le Gouvernement peut avoir à l'étude pour l'accroissement des revenus de la République. Il est à peine besoin de vous dire, Monsieur le Conseiller Financier, que ces im- portantes communications ont longuement retenu l'attention du Gouvernement tout entier et qu'il les a examinées avec le plus profond intérêt. Il lui est agréable en cette occasion de vous remercier du sincère désir que vous té- moignez de travailler avec lui à la réalisation de toutes améliorations des finances haïtiennes et à la prompte liquidation des obligations de la République. Nos prévisions sont aussi sombres et aussi pessimistes que les vôtres. Elles s'ag- gravent du fait que nous considérons comme un chiffre fictif celui qui est accusé par l'ensemble de nos réserves disponibles, car les titres A et G, votre lettre le confirme, sont loin de représenter leur contre-valeur d'achat portée dans les états mensuels et tandis que ceux de la Série A sont actuellement cotés à 66!4 , ceux de la Série C à 63, la contre-valeur d'achat représentait naguère sur le papier 99}^% pour les titres de la Série A, 97,80% pour les titres de la Série C, presque le pair, pourcen- tages légèrement modifiés par les opérations du dernier semestre. Seuls les titres de la Série B. achetés au taux moyen de 847(' représentent au cours actuel à peu près la même valeur. L'expérience est donc venue démontrer que dans l'ensemble et plus particulièrement par suite des difficultés économiques de l'heure présente les opérations d'achat effec- tuées en conformité de la loi du 3 Avril 1926 n'ont pas été heureuses et se soldent par une perte sèche de plusieurs millions que le temps seul pourra réparer, si les cir- constances ne nous acculent pas à réaliser ses titres. Finalement ce jeu de bourse nous a été fatal. Il vous souvient peut-être comme à moi, au sujet de ces opérations ha- sardeuses, le désastre de la conversion prématurée de nos provisions de dollars pour le paiement de l'Emprunt 1910. Cette conversion en francs dépréciés, dont la dépré- ciation devait immédiatement s'accroître, a certainement augmenté notre malaise. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23 D'un autre côté, le GouMernement songe aux lourdes condamnations judiciaires prononcées contre l'Etat, non encore acquittées et dont les intérêts ou les astreintes s'accumulent dans une proportion fantastique. Sans compter certaines créances non encore consacrées par les tribunaux, mais qui résultent de lois régulièrement votées, notamment celle de 1915 qui augmente précisément le traitement des juges et qui resta inopérante plusieurs années. Sans compter enfin les réclamations des nombreux propriétaires de terrains affectés à certaines routes publiques et qui attendent encore l'indemnité due de ce fait. Il nous sera difficile, évidemment, de travailler pour l'avenir en continuant à traîner un passif incertain. Il faudrait tout d'abord fixer notre dette flottante, dé- blayer nettement la situation actuelle. Et il serait à désirer que ce fût incessamment fait, avant que les phases nouvelles de la liquidation du Traité de 1915 poursuivie par le Gouvernement des Etats-Unis de l'Amérique du Nord et par le Gouvernement de la République d'Haïti mettent fin au rôle du Conseiller Financier. Vous envisagez la nécessité de recourir à l'Emprunt. Celui de 1922 a pesé et pèse encore trop lourdement sur les destinées de la Nation pour que nous songions à en augmenter le chiffre ou à en reculer l'échéance. Garanti par le Gouvernement des Etats-Unis, c'est la responsabilité qui en découle pour celui-ci que l'on a sans cesse invoquée contre le Gouvernement d'Ha'iti lorsque, donnant d'ailleurs les plus solides garanties de paiement, il revendique la libre gestion de ses affaires et l'exercice inté- gral des droits de la Nation à son autonomie. L'Emprunt, tel que nous pourrions avoir à le considérer, souscrit par les marchés d'Europe ou d'Amérique, serait au besoin un emprunt de substitution qui nous libérerait totalement de celui de 1922. dont la véritable portée a été dénaturée malgré la clarté du texte; ce serait en tout cas négocier avec d'infinies précautions, un emprunt qui n'aurait, conformément à la doctrine préconisée par le Département d'Etat, aucun caractère politique, et, de ca- ractère exclusivement financier, ne pourrait sous aucun angle être abusivement inter- prété comme comportant des restrictions à notre libre souveraineté. Il faudrait ensuite que ce fût un emprunt productif qui permettrait la réalisation des grands travaux pouvant résoudre pour un certain temps le problème angoissant du chômage, notamment des travaux indispensables d'irrigation de nos plaines où gisent de grandes richesses inexploitées: il devrait assurer l'établissement du cadastre, favoriser ainsi la création du crédit foncier et faciliter par les prêts hypotécaires l'in- tensification de la production agricole dans toutes les régions du pays. La dépression économique dont les effets sont actuellement si cruels en Haïti pro- vient plus particulièrement du fait que depuis de longues années nous n'avons pas su augmenter ni varier comme il convient les ressources considérables de notre sol. Toute notre armature économique repose sur le café, qui est la base de la vie natio- nale. Et pour peu que les prévisions de récolte ne soient pas brillantes, pour peu que le relèvement des prix, comme en ce moment, paraisse improbable vu les stocks qui se sont accumulés dans les entrepôts, on est porté au découragement. Ce pays qui peut fournir en abondance des produits d'alimentation, des plantes textiles, des bois de construction, se trouve encore totalement tributaire de l'étranger pour les comestibles, les tissus et les matériaux de construction. Tant que les affaires ont prospéré sur les marchés mondiaux, nous avons eu de notre côté un semblant de prospérité, vivant au gré du hasard; aussi la crise actuelle nous a trouvés tant soit peu désemparés. Il faut cependant en sortir et employer des moyens de réaction rapides et appro- priés, sans perdre de vue qu'il n'y a pas de reprise économique possible sans une amé- lioration préalable de la situation financière. 24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Les chiffres que vous alignez sont impressionnants et d'une éloquence tragique. Si pourtant il est impossible de se dissimuler la gravité de la situation, elle n'est pas déscspércc. Et en somme vos prévisions admettent pour Septembre 193 2. outre la réserve liquide de Gdes. 2.853.000, celle des titres du trésor qui représentent au taux du jour la somme de Gdes. 6.860.690.65. En outre le déficit sera certainement diminué des valeurs ou d'une proportion des valeurs que le budget a prévues pour les intérêts ou amortissements de l'Emprunt et qui ont déjà été payées, avancées presque en totalité par les fonds de réserve; c'est un chiffre de plusieurs millions. Ces considérations permettent de négliger les valeurs dont le vote des nouveaux contrats de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer ou de la P. C. S. et l'emploi du crédit pour construction et amélioration des routes et sentiers pourront, à la fin de l'année budgétaire, avoir diminué le montant des espèces liquides. Par contre, nous comprenons que les rumeurs persistantes d'un nouveau conflit mondial peuvent nous amener à rentrer les fonds que nous avons aux Etats-Unis et dont les intérêts, si minimes qu'ils soient, aident à asseoir notre Budget. Et il se peut bien qu'en Septembre 193 2 nous ne soyons pas en mesure de payer par anticipation une annuité d'intérêts et d'amortissement, ce qui occasionnerait encore une perte pour le trésor. Mais en somme, puisque notre régularité à payer, à payer d'avance, ce que ne fait aucun pays au monde, ne suffit pas à maintenir notre crédit et à nous garantir contre la baisse des titres due à d'autres facteurs contre lesquels cette régularité ne nous protège pas, à quoi bon s'en émouvoir outre mesure? Si cette baisse des titres venait à s'accentuer dans une proportion trop forte, nous serions peut-être réduits à envisager éventuellement le rachat. Quoi qu'il en soit, profondément imbus de nos responsabilités, nous accorderons toute notre attention aux solutions que vous indi- quez ou que vous proposez de nous soumettre. Le Gouvernement manquerait à son devoir s'il ne s attachait résolument à faire rentrer dans la caisse publique tous les revenus internes prévus par les lois. Comment sans cela faire face à ses obligations? Il ne traquera pas injustement le contribuable, car c'est le contribuable qui alimente la caisse publique et il serait insensé de le ruiner. Mais il exigera le paiement régulier des redevances et des taxes. Vous comprendrez qu'il hésite devant la crise du travail, la gêne des familles et la misère de la grande masse, à augmenter inconsidérément les impôts ou à en créer de nouveaux. Mais il le fera sans hésiter, dans la mesure où de nouvelles lois fiscales seront compatibles avec l'état précaire de la production et la situation du commerce. Aussi examinera- t-il avec empressement tous les projets que vous annoncez et qui. dites-vous, n'im- poseront pas une charge trop lourde au peuple. On parle depuis longtemps de celui qui concerne le bien rural de famille et des personnes qui le connaissent en font le plus grand éloge, disant qu'il honore vos sentiments. Je ne sais quelles affinités il peut avoir avec le projet que le Gouver- nement a déjà soumis aux Chambres Législatives, au cours de la dernière session, incorporé au projet de cadastre; nous l'examinerons en tout cas avec intérêt. Votre seconde recommandation pour réduction de la quotité du droit d'importation sur le tabac ne nous sourit en aucune façon et mériterait sans doute d'être plus lon- guement développée pour obtenir notre approbation. Nous n'aimons pas une poli- tique qui aboutirait à favoriser le produit étranger au détriment du produit national dont il conviendrait plutôt d'envisager l'amélioration. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 25 % Augmenter l'importation, c'est contre une très faible augmentation des droits, faciliter encore l'évasion de nos modestes capitaux et en fin de compte diminuer notre capacité d'achat. Nous cherchons au contraire la possibilité de réduire l'émigration Hp notre argent. Et c'est pourquoi, en même temps que pour augmenter nos res- sources fiscales, dès l'année dernière, nous avons pensé a taxer la gazoline et les au- tomobiles de luxe. Le Gouvernement étudie aussi un projet de droit proportionnel sur les visas consulaires adopte déjà par plusieurs pays dans les deux continents. Le consommateur le sentirait à peine et il en résulterait pourtant un notable accroisse- ment de revenus. Vous ne voyez guère la possibilité de comprimer davantage notre budget. Ce serait en effet paralyser les services publics, et les Gdes. 100.000 d'économie que vous croyez possible de réaliser n'allégeront que bien relativement le budget. Ce chiffre sera cependant dépassé, si votre office se transforme, comme c'est prévu au Protocole de l'Emprunt, en simple Agence fiscale ou autre organisation similaire, ce qui per- mettra de supprimer le trop grand nombre d'employés étrangers à salaire élevé. Par ailleurs, puisqu'il s'agit de sauvegarder ou d'accroître les revenus du fisc. mon Département a déjà attiré votre attention sur un abus très regrettable. Pour 700 hommes dont se compose la brigade du Corps d'Occupation, il a dû être accordé des franchises de douane se chiffrant pour le dernier Eexercice à la somme considérable de Gdes. 527.311,02. Le tarif annexé à la loi sur les douanes prévoit cette fran chise pour les membres du Corps d'Occupation et leurs familles immédiates. Mais elle ne s'étend pas à d'autres. Il se dit pourtant que des ofiîciels et des particuliers. des ha'itiens et des étrangers s'approvisionnent plus ou moins indirectement au dépôt de la brigade, soit de tabac (qui en outre ne paie pas de droits d'accise), soit de par- fumerie, soit de confiserie, soit de crêpe de Chine bu de soieries du Japon, etc., etc.. Comment expliquer sans cela une telle importation de produits alimentaires, d'ob- jets de toilette ou de luxe pour 35 officiers et 63 5 hommes de troupe? Le Gouvernement se refuse à considérer avec vous la dernière loi sur l'alcool comme un simple expédient politiaue. Si les résultats indioucnt qu'elle est mauvaise. car l'expérience seule peut valoir en pareilles matières, il y proposera toutes modi- fications reconnues utiles. Il est d'ailleurs permis de penser que la loi de 1924 eût probablement donné d'autres résultats si les bureaux du fisc n'en avaient fait une interprétation trop drastique et si la fraude pratiquée sur une très large échelle n'en avait si audacieusement profité. Mais les Bureaux n'ont iamais voulu entendre raison. Ft cette loi. appliquée avec un parti pris systématique d'arbitraire et de rigueurs, était devenue odieuse à tout le pays. Vous pouvez être certain que toute mesure profitable au bien public sera accueillie avec la plus grande faveur par le (jouvernement aussi bien que par les Chambres. Nous serons toujours heureux d'examiner les suggestions et aussi les moyens pratiques que vous différez de nous exposer, notre volonté, comme la vôtre, étant de travailler à la prospérité de la Nation. Je vous renouvelle. Monsieur le Conseiller-Financier, l'assurance de ma considé- ration distinguée. ERNEST DOUYON 25 BULLETIN DES LOIS ET ACTES REPUBLIQUE DHAITI BUREAU DU CONSEILLER FINANCIER-RECEVEUR GENERAL Port-au-Prince, le 9 Janvier 193 2. Au Secrétaire d'Etat des Finances Palais des Finances, Monsieur le Secrétaire d'Etat. J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 5 Janvier. No. S- 110. responsive à la mienne du 11 Décembre 1931, No. 12476, relative aux perspectives financières actuelles du Trésor. J'ai examiné très soigneusement votre lettre et je suis très heureux de dire que sur plusieurs points nous sommes en parfait accord. Même si la situation financière est difficile et décourageante, ie partage entièrement avec vous l'avis qu'elle n'est pas impossible. Je voudrais, en pasant, attirer respectueusement votre attention sur le fait que notre expérience du cours actuel des titres d'Etat ne diffère guère de celle du reste du monde. Il y a tout simplement que dans ce temps de difficultés économiques mondiales, beau- coup de gens ont subi des pertes considérables et ont été ainsi amenés à sacrifier des placements représentant des capitaux qu'ils avaient pensé immobiliser comme une assurance pour l'avenir. Il s'en est suivi une réalisation forcée des titres en question sur les grandes places du monde; les cours cotés sont désordonnés et ne représentent pas les valeurs réelles, ni ne traduisent nécessairement, non plus, un manque de con- fiance dans l'avenir des titres dont s'agit. Je ne considère pas les placements qui ont été faits à l'aide des fonds ha'itiens con- formément à la loi du 3 Août 1926 comme ayant été malheureux ou mal avisés. J estime que ces placements ont été faits sur la plus sûre garantie que le peuple hiitien avait alors, à sauver l'honneur de son propre gouvernement, car c'est sur cet nr-'-r que la valeur de ces titres repose. Je ne peux pas concevoir que le Gouverner. .. ha'itien puisse jamais répudier ses obligations et en conséquence, je ne peux pas con cevoir que les placements dont il s'agit aient été effectués dans des valeurs aujourd'l . moins bonnes qu'elles l'étaient à l'époque des placements. Le fait que la situation actuelle du marché mondial ne permet pas une liquidation immédiate profitable, n'a aucun rapport avec la valeur des titres; il y a tout simple- ment qu'il ne serait pas sage de la part du Trésor de consentir à subir la perte qui découlerait de la conversion de ces titres en argent liquide sur un marché financier anormal. Je ne mentionne ce fait que dans le but de faire remarquer que pour trouver les fonds nécessaires afin de faire face aux dépenses qui seront autorisées dans le budget de l'année prochaine, il est impossible de compter sur une nouvelle conversion en espèces des titres qui composent actuellement notre compte de placements du Trésor. Je note votre critique des conversions de dollars en francs pour le remboursement de l'emprunt de 1910. Je m'y arrête parce que je pense que c'est une justice envers votre prédécesseur et le mien de faire remarquer qu'il est facile après coup, quand on regarde en arrière, de voir comment il eût été mieux d'agir différemment. Mais lorsqu'on regarde l'avenir, on ne peut être guidé que par les meilleures informations BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27 que l'on peut obtenir. A l'époque en question, cet office avait pris tous les rensei- gnements possibles; mais personne ne pouvait alors prévoir dans quelle proportion le capital allait être retiré de la France, et en conséquence, dans quelle proportion le franc allait être déprécié. Je crois que nos honorables prédécesseurs firent tout ce que l'intelligence humaine pouvait alors recommander de mieux et il me semble qu'il aurait été plus blâmable de courir le risque de continuer à attendre à un moment où il y avait déjà un moyen de réaliser un profit de plusieurs millions de dollars. Le Gouvernement ha'itien a agi extrêmement bien dans toute l'opération. Relativement aux décisions judiciaires prononcées contre l'Etat, je trouve que c'est là une très sérieuse question. Je considère l'état actuel de la législation haitienne. en ce qui concerne les jugements rendus contre l'Etat, comme représentant un facteur très dangereux et subversif pour l'avenir du pays. Il ne sera jamais possible à l'Etat Ha'itien de maintenir un budget bien équilibré, ni d'administrer les finances publiques d'une façon régulière et méthodique tant que toutes les ressources du Trésor resteront sujettes à la décision d'un juge. Cet état de choses n'est toléré dans aucun autre pays, que je sache. En définitive, un tel système légalise un désordre complet dans les fi- nances publiques. L'exécution d'un jugement pourrait très bien vider le Trésor de toutes SCS ressources disponibles, cl laisser les écoles, les hôpitaux et les services de défense sans les fonds nécessaires pour leur fonctionnement. Au surplus, je vous fais respectueusement remarquer qu'il est inéquitable et injuste, et peu conforme aux principes modernes de gouvernement, de mettre sur les épaules des contribuables d'Ha'iti des condamnations de caractère punitif. Les jugements et réclamations exis- tants, pour lesquels, comme vous le remarquez, «les intérêts ou les astreintes s'ac- cumulent dans une proportion fantastique,» s'ils étaient payés à l'heure actuelle, réduiraient si considérablement les disponibilités du Trésor qu'il en résulterait une interruption des fonctions ordinaires et nécessaires du Gouvernement. C'est là une situation qui, si elle était admise en pratique comme en principe, ne ferait que susciter des mesures exceptionnelles qui, par leur essence même, rejetteraient le système en question. Je vous soumettrai par une autre lettre un projet de loi auquel je vous demande instamment d'accorder votre plus sérieuse attention; ce projet repose sur les prin- ciç.cs i, .jorporés dans l'administration des Finances publiques d'autres pays. L'ob- :.^ ^e cette loi est d'établir un contrôle par une procédure régulière et précise pour Louverture des crédits nécessités par l'exécution des jugements rendus contre l'Etat. ^'après ce projet, au moment du vote du budget, il doit être fait rapport de ces jugements au Corps Législatif et si, après que les dépenses des services essentiels de l'Etat ont été assurées, les voies et moyens le permettent, une somme peut être votée à cette fin. Ce système aura pour effet de dissiper pour l'avenir la crainte constante du Département des Finances qu'un jugement vienne emporter toutes les ressources en espèces du Gouvernement. Je serai très heureux d'avoir l'occasion d'examiner cette matière avec vous personnellement, et j'espère fermement que ce projet obtiendra tout votre appui ainsi que celui de vos Collègues. Quoique je ne considère pas avec faveur le fait de laisser en suspens, pour le pré- sent, certaines des demandes de paiement auxquelles réfère votre lettre en suggérant qu'il «faudrait tout d'abord fixer notre dette flottante, déblayer nettement la situation actuelle», j'ai l'honneur de faire respectueusement remarquer que les finances du Gou- vernement ne permettent pas, quant à présent, l'exécution de tous les jugements et réclamations en question même si cet office pouvait recommander qu'ils soient payés intégralement. Cet office mis à part, si l'Etat haïtien continue à considérer toutes ces 28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES réclamations comme étant exigibles immédiatement, ou même s'il accepte comme telle la majeure partie cic ces réclamations, il n'y aura pas dans le Trésor assez de numéraire pour faire face à une telle dépense, sans mettre sérieusement en danger l'exécution régulière du budget pendant le reste de l'exercice. Deux méthodes demeurent applicables pour le règlement de celles de ces réclama- tions qu'il aura été décidé de liquider. La première est de continuer à faire les paie- ments sur l'article Hl du budget, suivant la pratique des dernières années: la deuxième est. pour le Gouvernement, de prendre en considération les réclamations recommandables au moment de l'élaboration de son prochain emprunt pour former, par exemple, une Commission des Réclamations et les régler toutes à la fois. Ceci m'amène à parler d'un malentendu auquel a apparemment donné lieu la mention d'un emprunt dans ma lettre précédente. Mon bal en pjrlan. 'l'un cmprrnt pos'siblo était simplement de faire ressortir que l'Etat peut se trouver dans l'obligation de recourir .-lu r'é: prévu dans le contrat passé entre l'Etat ha'i'tien et la Banque Nationale ou bien qu'il pourrait contracter des engagements supérieurs à ses disponibilités immédiates en espèces sous la forme d'un emprunt pour un terme d'un ou de deux m.ois, si certains paiements étaient considérés comme nécessaires à un moment on il n'y eut pas suffisamment d'espèces disponibles. Au deuxième paragraphe Je ma lettre, j'ai fait encore mention d'un emprunt. Cette mention a été faite dans le but d'illustrer plus entièrement la situa- tion par rapport au cours des titres se trouvant actuellement dans notre compte de placements au cas qu'il fût nécessaire de les ofirir comme gage pour un emprunt à court terme à New-York. J'ai l'honneur d'expliquer que je n'ai nullement eu l'in- tention dans ma dernière lettre, de suggérer ou recommander une nouvelle émission de titres. Tout d'abord, l'administration actuelle d'Haïti a pour directive l'extinction de l'emprunt en cours et la résiliation du présent Traité avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. En conséquence, il m'est absolument impossible de consi- dérer comme exécutable et acceptable pour vous une recommandation quelconque visant l'émission d'une nouvelle série de l'emprunt autorisé. En outre, je pense qu'aucune banque ou institution de crédit ne prendrait en con- sidération l'offre de titres d'une nouvelle série de l'emprunt, à cause de la politique du Gouvernement et de la rentrée actuelle des revenus car on penserait que ces deux choses rendent incertaine la valeur exacte à attribuer aux obligations d'une nouvelle série. D autre part, la polidquc du Gouvernement des Etats-Unis a été rendue pu- blique, ce Gouvernement ayant annoncé son désir de se retirer des affaires haïtiennes aussitôt que les obligations de l'emprunt actuel auront été liquidées. Je vous réfère à 1 adresse de Monsieur HOOVER au Congrès et dont vous êtes déjà au courant. Dans ces conditions, on ne peut certainement pas espérer qu'une nouvelle prolonga- tion de la participation américaine soit susceptible d'être approuvée. Je crois avoir nettement exprimé qu'il m'est entièrement impossible de considérer comme sérieux un plan quelconque envisageant l'émission d'une nouvelle série de l'emprunt autorisé. L'emprunt actuel peut être racheté en 1937. et le Gouvernement ha'itien peut dési- rer, sans doute, prendre des dispositions avant cette époque pour contracter un em- prunt de remboursement qui serait effectif vers cette date. 'Vous considérez cette proposition comme une possibilité puisque vous dites dans votre lettre que vous désireriez négocier sur les marchés d'Europe ou d'Amérique un emprunt dont le contrat ne serait pas «abusivement interprété comme comportant des restrictions à notre libre souveraineté.» BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29 Naturellement, en négociant un emprunt, vous ferez un contrat acceptable non seulement pour l'Etat Haïtien, mais encore pour les banquiers qui fournissent les fonds. C'est là encore une matière qu'il appartient au Gouvernement haïtien de traiter et de décider. Cet office est un bureau créé sous l'empire et en vertu du pré- sent Traité avec les Etats-Unis d'Amérique, de divers accords entre les deux Gouver- nements et du présent emprunt. Qu'un office semblable doive fonctionner ou non lorsque vous aurez réalisé un emprunt de remboursement, c'est là une question à débattre au cours des nouvelles négociations avec la personne, quelle qu'elle soit, avec laquelle vous vous entendrez pour l'emprunt de remboursement. La principale chose que je désire expliquer est que je ne suis pas en mesure, en raison de ce qui précède, de discuter avec vous les termes ou les conditions de cette opération, étant donné que de tels termes et conditions seront proposés par les per- sonnes avançant les fonds à la République d'Ha'iti. pour être acceptés ou refusés par le Gouvernement ha'itien au cours des négociations. Mais, je désire attirer votre attention sur le fait que les titres ha'itiens actuels, comparativement à ceux d'autres pays qui. comme Ha'iti. dépendent de l'exportation de matières premières ou de produits agricoles, ont effectivement fait bonne contenance dans la présente dépression. Les versements par anticipation d'amortissement et d'in- térêts habituellement faits par le Gouvernement ha'itien depuis plusieurs années sont, à mon avis, la raison des hauts cours auxquels sont cotés les titres ha'itiens. Quelles qu'aient été les difficultés existantes ou dont il était bruit, le fait positif, concret, que les obligations financières d'Ha'iti avaient été remplies par un dépôt de fonds, cons- tituait un argument sans réplique. Si vous voulez bien examiner les cours des titres des autres pays pendant les deux dernières années, vous verrez que vous avez peu de raison de n'être pas satisfait d'une pratique qui a, en fait, apporté de nombreux avantages à l'Etat haïtien. Je regrette d'avoir à partager votre avis qu'il sera pro- bablement impossible de continuer cette pratique l'année prochaine. J'estime que les proportions des rumeurs persistantes d'un nouveau conflit mon- dial doivent être réduites. Les grandes nations de l'Europe n'ont ni les moyens financiers, ni la tentation d'entrer dans un tel conflit, et bien qu'il puisse y avoii une révolte civile dans l'Inde, de nouveaux démêlés entre la Chine et le Japon, cette situation n'atteindra pas les Etats-Unis, la France, l'Allemagne, l'Espagne ni l'Italie. Me basant sur les informations dont je dispose, je crois qu'il sera pris dans le cours de la présente année des mesures qui contribueront énormément à rétablir l'équilibre économique et à permettre la restauration du commerce mondial. Je pense qu'il est absolument impossible qu'une telle reprise puisse être, soit accélérée, soit complétée avant plusieurs années. Nous pouvons de préférence espérer un raffermissement des marchés et une élévation très lente des prix. Je puis donc vous dire qu'il n'y a aucun moyen par lequel je puisse justifier l'espoir qu'il nous est possible de réaliser un réta- blissement rapide. C'est plutôt par la réalisation de plusieurs petites améliorations, par la pratique d'une rigide diligence dans la perception des revenus, et par le con- trôle de l'emploi de ces revenus, que nous pouvons espérer voir la fin de la dépression sans avoir à surmonter des difficultés plus graves qu'il n'est nécessaire. La question de réduire les dépenses par la conversion de mon office en une simple agence fiscale est une question que je ne suis pas qualifié pour discuter. Haïti a assumé certaines obligations à l'occasion de l'emprunt, du Traité, du Protocole et d'autres accords. Le Gouvernement des Etats-Unis a également assumé certaines obligations y relatives. Je suis simplement un fonctionnaire nommé pour remphr certaines fonctions déterminées qui n'ont rien de commun avec les négociations di- 30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES plomatiques conduites par les deux Gouvernements, à moins que l'un des deux Gou- vernements ne me demande un rapport spécial sur un problème économique ou finan- cier donné. Dans ces conditions, je ne puis que vous dire que le point en question est une aflfairc qui, je pense devrait être déférée au Département des Relations Extérieures. C'est de la même manière que je dois me référer à votre remarque concernant l'im- portation en franchise de certains articles par l'Infanterie de Marine des Etats-Unis. Cette matière est entièrement en dehors de ma compétence, car elle renvoie entièrement aux accords et arrangements survenus entre les deux Gouvernements, et en tant que cela me concerne, le tarif qui régit l'administration des douanes permet l'impor- tation en franchise par la Brigade. Puis-je ici encore vous référer au Département des Relations Extérieures poui l'action appropriée que votre Collègue peut juger nécessaire en l'occurrence. Je ne puis pas être d'accord avec vous pour vos remarques sur l'exécution de la loi sur l'alcool. Si vous me permettez, et en m'en excusant, je reprendrai les termes mêmes de votre lettre: «Si la fraude pratiquée sur une très large échelle n'en avait si audacieusement profité». Si cette situation n'avait pas existé, l'application de la loi sur l'alcool aurait pu être beaucoup moins énergique et il n'aurait peut-être pas été nécessaire de prendre beaucoup de mesures impopulaires qui ont été appliquées. En Ha'i'ti, l'impôt n'est jamais populaire, et je puis ajouter que ce n'est pas là un cas exceptionnel; ce n'est pas non plus un sentiment qui n'existe qu'en Haïti. Dans tous les pays du monde, les gens se soustraient au paiement des taxes. Mais en Ha'iti. — je pense que je ne me trompe pas en le disant. — il y a plus de sympathie pour les fraudeurs du fisc que dans la plupart des autres pays, et cela est vrai particulière- ment parce que les taxes internes sur l'alcool et le tabac étaient nouvelles. Les poli- ticiens se sont emparés d'un grand nombre des difficultés d'application et les ont exploitées pour des fins personnelles. Mais, et c'est le côté regrettable, toutes les fois que des recettes n'ont pas été recouvrées, il en est résulté une perte pour l'Etat. Vous connaissez bien les résultats de la loi actuelle sur l'alcool. Vous êtes également bien au courant du fait que des droits d'exportation ont été supprimés à cause de l'éta- blissement des droits d'accise, l'un remplaçant l'autre dans un efi'ort scientifique soi- gneusement dirigé en vue de répartir également les revenus sur toute l'année. Cette année, la situation est que les droits à l'exportation restent diminués, et les droits d'accise ont été réduits considérablement. Il en est résulté que le Trésor public en a souffert, et soit d'un côté, soit de l'autre, l'impôt doit être rétabli, et le peuple doit accepter cette charge ou bien le Gouvernement ne pourra maintenir son budget. Vers la fin de ce mois, je serai en mesure de vous donner une estimation raison- nablement exacte des revenus sur lesquels nous pourrons compter au cours de la pré- sente année financière, et cela servira de base aux calculs relatifs aux voies et moyens du prochain budget. Toute augmentation de cette estimation devra être basée sur une augmentation d'impôt, ou sur l'assurance raisonnable d'une augmentation de revenus ordinaires d'une ou de plusieurs des sources existantes. Pour votre consi- dération, je suggère que nous adoptions le principe d'élargir autant que possible I incidence de l'impôt afin que le fardeau en soit aussi léger que possible. Je continuerai, par des lettres distinctes, à soumettre des suggestions à votre con- sidération en attendant que nous ayons des chiffres plus définitifs des revenus du Gouvernement et il me parait grandement désirable pour nous de suggérer que nous examinions de temps à autre chacune de ces suggestions sous ses diiïérents angles, afin que, lorsque le moment de la fixation de nos voies et moyens sera venu, nous puis- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 31 sions compléter nos évaluations par des suggestions constructives pour l'augmentation des revenus de l'Etat. Je saisis cette occasion pour exprimer de nouveau mon très sincère désir de coopérer à l'élaboration de toute mesure pratique visant à la sauvegarde et à l'amélioration de la situation financière, et au développement économique du pays. Je désire aussi vous remercier pour les expressions bienveillantes d'approbation de mes suggestions con- tenues dans votre lettre précédente. Veuillez agréer. Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma considération distinguée. S. de la RUE Conseiller Financier-Receveur Général. 25 janvier 1932. AU CONSEILLER FINANCIER-RECEVEUR GENERAL Palais des Finances. Monsieur le Conseiller Financier, Comme celle du 11 décembre 1931. votre lettre du 9 janvier courant, au No. 12533 a retenu ma plus sérieuse attention. Le fait qu'il est pratiquement impossible de penser dans la crise actuelle à la conversion en espèces des titres qui composent le Compte de placement du Trésor haïtien n'est pas. évidemment, de nature à nous encourager dans la voie de ces pla- cements dont, à un moment critique, les avantages demeurent ainsi purement théo- riques. Vous dites fort bien que la valeur des titres repose sur l'honneur du Gouverne- ment haïtien, et vous ne concevez pas, ajoutez-vous, qu'il puisse jamais répudier ses obligations. Aussi bien le Gouvernement haïtien a-t-il toujours tenu à honneur de répondre à ses engagements; le service de la dette Extérieure, intérêts ou amor- tissements, n'était pas en souffrance, en 1915, et depuis, après une interruption de quelques années, l'Etat a régulièrement repris les règlements, les faisant même par anticipation, ce qui est sans doute unique dans les annales financières des deux Amé- riques et même du monde entier, qui ont enregistré tant de faillites ou de demandes de moratorium. Cependant cette régularité, même avant que la situation du marché des capitaux ne fût si anormale, n'a pu nous assurer nulle part, je ne dirai pas un rang exceptionnel ou privilégié, mais un rang aussi avantageux pour nos titres que celui de n'importe quel pays d'Amérique. Ce fait déconcertant ne manque pas de nous troubler. Monsieur le Conseiller Fi- nancier, et en attendant les mesures qui rétablissent l'équilibre économique dans le monde, rétablissement que vous jugez devoir être très lent, vu l'aggravation constante des indices de défaillance, il faut bien considérer que nos valeurs ont baissé, puisqu'il est impossible de les réaliser à un taux profitable. Relativement à la conversion effectuée pour le remboursement de l'Emprunt de 1910 et qui fut si rapidement suivie de la dégringolade du franc, il est difficile de la considérer autrement que comme un désastre. Les responsabilités devront être 32 BUl-LETIN DES LOIS ET ACTES fixées un jour, et il est profondément regrettable que des précautions n aient été prises avant la substitution de l'Emprunt américain à l'Emprunt français, pour éviter la grave controverse qui existe depuis près de dix ans. Ce n'est d'ailleurs pas ce qui importe le plus pour le moment. La crise financière nous étreint d'inquiétante façon, et il s'agit d'aviser rapidement aux mesures de pré- voyance qui doivent, sinon l'enrayer victorieusement, ce qui exigera de longs efforts, pour le moins en atténuer les effets et assurer le jeu normal, le fonctionnement des organes essentiels du Gouvernement, et parer au ralentissement progressif de notre vie économique. Vous soulignez le caractère de la législation actuelle en ce qui a trait aux juge- ments rendus contre l'Etat comme dangereux et subversif pour l'avenir du pays. Vous ne concevez pas un budget bien équilibré, ni l'administration des finances pu- bliques d'une façon régulière et méthodique tant que toutes les ressources du Trésor resteront sujettes à la décision d'un juge. Nous touchons là un point névralgique. Votre Office n'a jamais voulu se rendre aux raisons invoquées par le Département des Finances pour le respect absolu des décisions de justice qu'aucune juridiction supérieure ne peut plus réformer. Effrayé par le chiffre de certaines condamnations prononcées contre l'Etat, il a même invoqué naguère le spectre de la banqueroute. Mais ce serait aussi une faillite pour l'Etat s'il prétendait se soustraire à l'exécution des jugements prononcés contre lui. Il ne peut comparaître devant les tribunaux pour prétendre avoir toujours raison, exécuter les décisions, qui lui sont farcrables, superviser les autres et les répudier. Que la nécessité se fasse sentir de créer des tribunaux administratifs, je n'en dis- conviendrais sans doute pas, mais ce serait pour l'avenir, et la loi ne rétroagissant pas, ne pouvant pas rétroagir. je songe aux sentences qui sont déjà revêtues de l'autorité de la chose jugée, I^'étude déjà commencée du projet que vous m'avez envoyé me laisse supposer que, séparés sur plusieurs points, il est possible que nous finissions par tomber d'accord sur une solution générale qui sauvegarde les principes. Mais vous observerez que les ressources du Trésor Public ne restent pas. ne sont pas sujettes à la décision d'un juge, puisqu'il y a des voies de recours contre ces dé- cisions. Ce n'est d'ailleurs pas plus toléré en ce pays qu'en aucun autre, puisque la loi du 26 Juillet 1927 constitue une barrière de protection absolument infranchis- sable. Seulement il y a pour l'Administration Publique une question de moralité qui ne lui permet pas de neutraliser indéfiniment et de vouloir apparemment annuler les condamnations prononcées contre elles. L,a législation d'aucun pays de civilisation neuve ou ancienne ne pourrait consacrer pareille injustice. Si la situation du Trésor constitue un cas de force majeure qui rende impossible le paiement immédiat des réclamations, bien que le montant en soit immédiatement exigible, ce paiement pour- rait être échelonné sur un certain nombre d'années, les intérêts étant régulièrement payés. Mais l'Etat ne renierait pas sa dette et n'aurait pas une attitude de rébellion contre des jugements sans doute exagérés ou mauvais, quelques-uns, mais provoqués par les abus et les actes mauvais de certains agents de l'Administration. Il se trouve malheureusement que. des fonctionnaires ayant mal agi, c'est la collectivité qui est frappée. C'est ce qui révolte votre bon sens. Et sur ce point en effet, la législation mérite bien d'être remaniée, pour frapper de préférence et les préposés en faute et ceux qui négligent de faire leur devoir quand les jugements défavorables peuvent encore être attaqués. Il est à regretter que jusqu'ici aucun effort dans le but de liquider les dettes judi- ciaires de l'Etat n'ait été tenté sérieusement ou n'ait abouti. La loi de 1927 paralyse BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33 sans doute toute tentative d'exécution contre les biens du patrimoine national, mais le chiffre des intérêts et des astreintes s'accumule de jour en jour, et l'heure sonnera inéluctablement où l'Etat débiteur sera bien obligé de mettre un terme à ses ater- moiements. Vous conviendrez. Monsieur le Conseiller Financier, que beaucoup de réclamations n'auraient pas atteint les chiffres outranciers. je dirai même extravagants qu'elles atteignent maintenant, au point de menacer toutes les ressources en espèces du Gou- vernement, si dès le principe votre Office s'était empressé d'acquitter les condamna- tions comme vous l'avez personnellement fait avec moi en plusieurs cas. ou d'adopter avec le Départem.cnt des Finances un mode équitable de règlem.ent. Des deux méthodes que vous recommandez, la première, tendant à continuer ces paiements sur l'article 1 "^ 1 . me paraît la plus simple et la plus convenable, mais exi- gerait l'ouverture de crédits beaucoup plus élevés et une réglementation pour l'ordre d:s paiements. En attendant. Ic^ créances qui pourraient êcc acquittées intégralement ou réduites sur transactions librement consenties seraient réglées au cours du présent exercice. La seconde méthode, subordonnée à un cmi)runt, prévoit une Commission des Réclamations. Ni le Gouvernement ni les Chambres n'accepteront certainement de s'y résoudre surtout s'il s'agit de superviser les décisions de nos tribunaux. D'ailleurs l'ancienne Commission s'était refusée à la révision des décisions judiciaires. Il n'y a pas lieu de renouveler l'expérience, et il serait préférable de créer le rouage auquel il est fait allusion plus haut: la formation d'une juridiction administrative appelée à trancher les contestations entre l'Etat et les particuliers. J'arrive à cette question d'emprunt qui préoccupe beaucoup les esprits. Les termes de votre lettre du ] 1 Décembre ne pouvaient me laisser supposer que vous envisagiez l'avance statutaire prévue au contrat passé entre l'Etat haïtien et la Banque Natio- nale de la République d'Ha'i'ti. J'aurai sans doute à revenir là dessus avec vous, mais un emprunt à court terme ne constitue qu'un expédient, un palliatif, et pour peu que la crise se prolonge au dehors avec ses répercussions fatales sur nos propres affaires, il ne fera sans doute, si nous sommes réduits à y recourir, qu'augmenter nos embarras, de nouvelles échéances venant s'ajouter aux anciennes. Il nous faut de préférence une augmentation de disponible par nos propres moyens ou un emprunt à long terme. Cet emprunt extérieur, librement consenti, et sans prime de risque exagérée, devrait d'une part nous affranchir de nos obligations actuelles, et d'autre part être employé à des fins essentiellement productives: cadastre, grands travaux d'irrigation, organi- sation du crédit hypothécaire agricole, rouie de pénétration, création de ports mo- dernes, construction de magasins généraux, de locaux appropriés pour les écoles et pour les tribunaux, amélioration de la police rurale, enfin tout l'équipement nécessaire et définitif pour le grand effort de production organisée, solennellement recommandé le 1er janvier par Monsieur le Président de la République. Les diverses considérations que vous avez émises laissent comprendre qu'il ne faut pas songer à l'émission d'une nouvelle série de l'Emprunt déjà autorisé, puisqu'elle entraînerait, contrairement à la politique du Gouvernement, une nouvelle prolonga- tion de la participation américaine aux affaires d'Ha'iti. De telles affirmations ruinent les formelles déclarations du Gouvernement des Etats- Unis qui a répudié les garanties politiques pour les emprunts, et ce sont elles, je crains bien, qui ne compétent pas absolument à votre office. Notez que c'est précisément en raison des influences nocives qui agissent en sens contraire que nous avons dit que nous ne tenons pas à une aide financière au prix de notre souveraineté. Et je 24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ne fais que prendre acte de votre déclaration qu'aucune banque ou institution de crédit ne prendrait en considération l'ofFre de titres d'une nouvelle série de l'emprunt à cause de la politique du Gouvernement et de la rentrée actuelle des revenus. Il n'y a nulle chance que cette politique de libération subisse aucune modification mais une mise au point est nécessaire. Vous n'hésitez pas à répéter que le gouverne- ment des Etats-Unis a annoncé son désir de se retirer des affaires ha'itiennes aussitôt que les obligations de l'Emprunt actuel auront été liquidées. C'est aller un peu loin et oublier les termes des engagements signés et dont le respect engage l'honneur des contractants. Il est positivement énoncé à l'article 1 du Protocole de 1919 qu'il est bien entendu que le protocole n'amplifie ni de fait ni implicitement les prévisions du Traité du 16 Septembre 1915. Or quelque opinion que l'on puisse adopter dans l'importante controverse soulevée sur la nullité de l'Acte Additionnel de prorogation, les prévisions de ce Traité ne peuvent pas dépasser 1936. Prenez garde. Monsieur le Conseiller Financier, que vous me référez au Ministre des Relations Extérieures, quand je vous signale simplement l'opportunité de mesures importantes qui seraient grandement à l'avantage du Trésor Ha'itien, ce qui, aux termes du Traité en liquidation, rentre tout à fait dans le cadre de vos attributions. Avait-on pris le consentement des chancelleries pour faire inscrire dans le tarif doua nier les franchises dont il est question dans ma dépêche du 5 janvier? Si nous côtoyons forcément le terrain diplomatique, c'est que précisément, comme vous le rappelez, votre Office a été créé sous l'empire de la Convention Diplomatique de 1915, mais il ne faut pas ajouter sous l'empire de l'emprunt qui, évoquant au contraire l'article 8 du Protocole, prévoit formellement qu'à l'expiration du Traité, il devra être nommé un ou plusieurs fonctionnaires pour le contrôle des recettes et allocations pendant que l'emprunt sera en cours, (art. 9). Il y a certainement d'autres places qui négocieraient un emprunt avec nous, si le marché américain exige des garanties politiques aussi humiliantes que blessantes pour un Etat Indépendant, et nous aimerions à cet égard une déclaration nette et catégo- rique des organes autorisés du Gouvernement des Etats-Unis qui peut, en n'y faisant obstacle ni directement, ni indirectement, faciliter le remboursement anticipé de l'Emprunt 1922. En attendant nous devons nous évertuer à ménager nos ressources en réalisant toutes les économies désirables, à conserver ou accroître nos meilleures sources de revenus, à varier et multiplier nos productions, à tirer parti de toutes nos possibi- lités, jusqu'à ce que le raffermissement des marchés et le relèvement des prix favorisent nos efforts. Mais il importe aussi que les événements ne nous surprennent pas et que nous ne nous trouvions pas brusquement privés de tout notre actif au cas, que quelque grand conflit vienne démentir votre optimisme. Les nouvelles du câble et du sans fil aussi bien que les journaux et revues d'outre-mer ne sont pas pleinement rassu- rantes, et si les Etats-Unis de l'Amérique du Nord étaient engagés dans cette guerre, le Gouvernement, soucieux de ses responsabilités, s'en voudrait d'être pris au dépourvu pour n'avoir pas songé aux mesures de rapatriement de son Trésor. Il croit devoir pour une seconde fois attirer là-dessus votre plus sérieuse attention. En ce qui concerne l'application de la loi sur l'alcool, vous n'avez pas hésité à opiner «qu'en Haïti, il y a plus de sympathies pour les fraudeurs du fisc que dans la plupart des autres pays». Sur ce point cependant, vous n'ignorez pas que nous avons des maîtres à qui nous ne songeons point à disputer la palme. La vérité c'est que nulle part on n'aime le fisc, mais en Ha'iti, il est quelquefois tout particulière- Bulletin des lois et actes 35 ment odieux, non point à raison seulement de la nouveauté des taxes, mais aussi à cause de leur mode de perception, dont il faudrait éliminer tout ce qui a quelque apparence arbitraire ou vexatoire. C'est une loi naturelle que la grosse industrie absorbe et ruine la petite, mais le système d'application de la loi de 1924 sur l'alcool a donné l'impression de vouloir précipiter brutalement cette absorbtion et a littéralement anéanti bon nombre de petits industriels et de petits ou grands agriculteurs. La loi modificative ne semble mal- heureusement pas avoir apporté encore, malgré le désir évident de ses auteurs, le re- gain de vie qu'en attendaient les distillateurs. L'expérience qui aura été faite avant la fin de la prochaine session législative permettra sans doute de trouver le remède nécessaire, à l'avantage du fisc aussi bien que du particulier. Car en face de cette si- tuation angoissante, il faut bien d'une part songer aux ressources de l'Etat et de l'autre au contribuable dont il est avantageux de favoriser les entreprises industrielles ou agricoles. A cet effet il sera sans doute nécessaire de retoucher le tarif douanier pour augmenter les droits sur les articles de luxe et tout ce qui draine inutilement à l'étranger nos modestes capitaux, pour restreindre certains autres, soit en vue de pro- téger le travail local, soit en considération de ce qu'ils sont des articles de toute nécessité. Je vous ferai au plus tôt connaître l'opinion de mon Département sur votre projet de bien rural de famille, en attendant que j'examine avec vous et que je soumette à mes collègues celui qui concerne les condamnations judiciaires contre l'Etat, et les autres qui feront l'objet de vos prochaines communications. Sans préjudice aux pourparlers en cours entre les deux chancelleries pour fixer le sort de votre Office, je prendrai également vos avis et recommandations sur les pro- jets que nous élaborons actuellement pour être soumis prochainement à la décision des Chambres, et j'examinerai avec intérêt les communications que vous m'annoncez pour la fin de ce mois, car il importe de trouver les voies et moyens nécessaires pour l'exercice 193 2-1933 sans augmenter le coût de la vie ni rendre trop lourd pour le contribuable, en le lui laissant à peine sentir, au contraire, le fardeau des impositions à augmenter ou à créer. Je suis très sensible au désir que vous témoignez à nouveau de coopérer à l'élabo- ration de toute mesure pratique visant à la sauvegarde et à l'amélioration de la situa- tion financière et au développement économique du pays, et, vous en remerciant bien vivement, je vous présente. Monsieur le Conseiller Financier l'assurance de ma con- sidération distinguée. ERNEST DOUYON SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le Sieur Charles Joseph Fritz Marc Delaquis est né en Haïti, de mère Haïtienne. En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 21 Janvier 1932. 36 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Département de la Justice donne avis à tous ceux à qui il appar- tiendra que la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, en faveur des individus nés en Haïti dans les conditions prescrites par le dit article, doit être faite, par les intéressés, dans l'année même de leur majorité. Port-au-Prince, le 25 Janvier 1932. SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Des lettres-Patentes ont été délivrées à Mr. Frédéric Goldman. Agent Consulaire d'Haïti à Florida (Camaguey) Cuba, le 1 1 Janvier 1932. Mr. Michel Ghioni. Consul Honoraire d'Haïti à Anvers (Belgique) le 12 Janvier 1932. Mr. Charles Deliege, Vice-Consul Honoraire d'Haïti au Havre (France), le 20 Janvier 1932. L'Exequatur a été délivré à Mr. Jules Phipps, Consul Général Ho- noraire de Panama à Port-au-Prince, le 1 1 Janvier 1932. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 21 Jan- vier 1932, No. 127: Attendu que le sieur Albert Hodelin, de nationalité française, a. devant le Juge de Paix de Jérémie, fait la déclaration et prêté le ser- ment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 22 avril 1931, enregistré le 23 Mai de la même année: qu'il est en outre, né en Haïti où il réside depuis cinquante-cinq ans: Arrête: Article 1er. — Le sieur Albert Hodelin acquiert la qualité d'Haï tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37 conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligenc' du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Janvier 1932. an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY ARRETE STENIO VINCENT PRESIDE\'T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 15 Jan- vier 1932, No. 126: Attendu que le sieur José Maria Gautier, de nationalité Domini- caine, a, devant le Juge de Paix de Port-de-Paix, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 10 Octobre 1931, enregistré le même jour, qu'il a, en outre, plus de trente années de résidence en Haïti: Arrête : Article 1er. — Le sieur José Maria Gautier acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Janvier 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY -ïg BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDE\'T DE LA REPUBLIQUE Considérant qu'il y a lieu, conformément à une Résolution de la 4ème Conférence Commerciale pan-américaine tenue à Washington, D. C d'encourager le tourisme et de créer un service spécial chargé de coopérer avec l'Union Pan-américaine ou d'autres organismes officiels étrangers en vue de l'extension de cette industrie; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A arrêté ce qui suit: Article 1er. — Il est institué, à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures, une section du tourisme chargée: 1° de prêter une aide ef- ficace aux entreprises touristiques privées tant locales qu'étrangères, aux clubs, associations, chambres de commerce, organisations hôte- lières, compagnies de navigation ou de transport se consacrant au dé- veloppement du tourisme en Haïti: 2° d'entretenir des relations avec ks organes similaires à l'extérieur: 3° de centraliser tous renseigne- ments, littératures, statistiques, etc.: de faire connaître le mouvement touristique haïtien par l'entremise des légations et consulats de la Ré- publique à l'étranger ou par tous autres moyens appropriés de publi- cité; 4° de préparer tous arrêtés ou toute législation aux fins ci-dessus indiquées: 5° de faire aux Départements ministériels intéressés toutes suggestions utiles. Article 2. — En attendant que les disponibilités budgétaires per- mettent de le rétribuer, ce nouveau service sera assuré par la section du protocole du Département. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extédeures. Donné au Palais National, le 26 Janvier 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président; Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: A. N. LEGER BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au sieur Annilus Clermont, condamné à 6 mois d'emprisonnement par arrêt du Tribunal de Cassation, deuxième section, en date du 8 Mai 1931. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Janvier 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: GMM. RAMPY SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince, le Sieur Ernest Marie Joseph Nadal est né en Haïti, de mère Haïtienne. En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article 2, 3ème alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 26 Janvier 1932. * Le Département de la Justice avise le public que le sieur Frank Martin Cardozo, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le 8 Janvier 1932, au Parquet du Tribunal Civil de ce ressort, la décla- ration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 26 Janvier 1932. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 40 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDtM DL LA REPUBLIQUE Vu les articles 75 de la Constitution, ^1 et 32 de la loi du 6 Oc- tobre 1881 sur les Conseils Communaux, et 60 de la loi électorale du 4 Octobre 1930: Considérant que les élections communales de Belladère du 10 Jan- vier courant ont été annulées par la Commission de recensement, vu que les suffrages exprimés ne l'ont été qu'en faveur de deux Conseillers et que d'après la loi du 6 Octobre 1881 sur les conseils communaux, le Conseil communal de Belladère devrait être compose de cinq membres: Considérant qu'il importe, par conséquent de former une Commis- sion pour gérer les intérêts de cette commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête: Article 1er. — Une commission composée de MM. Samuel Ravix, Président, René Supplice et Mondestin Joly, Membres, est instituée pour gérer les intérêts de la commune de Belladère jusqu'aux pro- chaines élections. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Janvier 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur : EMM. RAMPY Le 30 Janvier dernier, son Excellence Monsieur le Président de la République, accompagné de quelques membres de son Conseil, du Chef de son Cabinet Particulier, et de quelques autres personnalités se ren- <îait aux Gonaïves pour rehausser par sa haute présence dans la Cité de l'Indépendance la cérémonie de l'haïtianisation du deuxième des cinq Départements de la République. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4]^ A cette cérémonie qui solennisait la réalisation de l'un des points essentiels du programme du Gouvernement, le premier Magistrat de l'Etat, après avoir ajouté quelques paroles appropriées à celles dont le Commandant de la Garde d'Haïti avait accueilli l'installation du Ma- jor Lafontant, chargé de la nouvelle administration, prononçait le discours que voici: Monsieur le Préfet, Monsieur le Magistrat, Messieurs. Ma première parole doit être et ne peut être qu'une parole de remerciement pour l'accueil chaleureux et enthousiaste qu'a bien voulu me réserver la glorieuse Cité de l'Indépendance, cette ville des Gonaïves à laquelle m'attachent tant d'affectueux sou- venirs et où se sont écoulés les jours, déjà lointains, de mon enfance. Croyez. Messieurs, que j'éprouve le plus vif plaisir à me retrouver aujourd'hui parmi vous parce que de quelque côté que se posent mes regards, je ne vois ici que des visages souriants d'amis déférents ou de parents empressés. Je remercie tout particulièrement Monsieur le Préfet et Monsieur le Magistrat Communal des sentiments qu'ils ont si brillamment exprimés. Ces sentiments té- moignent hautement de leur estime et de leur considération personnelles autant que du loyalisme des populations placées sous leur autorité administrative. J'en suis profondément touché. Vous avez compris. Messieurs, que le citoyen qui se présente aujourd'hui devant vous pour l'accomplissement d'un grand devoir national n'a rien qui le différencie de celui d'hier. Par tout ce que vous savez de mes efforts et de mes luttes dans le passé pour ranimer les espoirs, pour changer des mentalités souvent déconcertantes, pour arracher l'ha'itien de lui-même, le libérer de tout ce complexe de passivités, de vio- lences, de velléités et d'éternelles expectatives qui l'attachent hélas à des rivages en- core désolés et chaotiques tandis que toutes les forces de redressement, toutes les forces de construction sont là. en lui-même et partout autour de lui. n'attendant que la hardiesse des organisations et des coordinations nécessaires; par tout ce que vous connaissez de moi, vous êtes donc bien convaincus — et je vous suis reconnaissant de répandre votre conviction aux quatre coins de votre intéressante région — que rien ne me détournera de mon inébranlable résolution de me consacrer tout entier au mieux être de la collectivité haïtienne. D'ailleurs, les problèmes aigus qui se posent devant la conscience du Gouvernement ne lui laissent guère le loisir de trop se soucier de ces agitations dont on connaît les fins égoïstes et personnelles et qui, heureusement superficielles, n'ont jamais pu troubler profondément les masses instinctivement aver- ties et qui n'entendent plus suivre les décrocheurs de lune qui opèrent dans les palabres de carrefours ou devisent dans les colonnes des petites feuilles partisanes. Nous allons droit au but, poursuivant tranquillement, sans bruit, notre tâche dif- ficile de liquidation et de construction avec la volonté d'entraîner la nation dans notre marche en avant, méthodique et sûre. Et comment donc marchons-nous? Cette interrogation que je sens monter silencieusement dans vos esprits m'amène à noter pour vous, ce matin, les traits essentiels de la situation générale du pays. 42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES I.a politique de la liquidation du Traité de 1915 Avant tout, c'est le problème extérieur et. en particulier, celui de nos rapports avec les Etats-Unis d'Amérique qui. comme bien vous le pensez, continue à être l'objet des principales préoccupations du Gouvernement. Je rends un complet hommage à la ferme volonté du Président Hoover de libérer la République d'Haïti de l'emprise américaine, par la liquidation amiable et cordiale du Traité de 1915 si heureusement commencée avec l'accord du 5 Août 1931. Mais cet accord ne peut être considéré que comme une première étape dans la voie de notre libération. C'est un résultat appréciable, certes, mais qui. il faut le dire, ne répond pas encore cependant aux espérances positives du peuple haïtien. Le Gouvernement des Etats-Unis ne tirera un bénéfice politique et moral de cette liquidation telle qu'elle a été entreprise que s'il ne s'arrête pas en chemin, que si. dans le même esprit de conciliation et de justice qui préside aux rapports actuels des deux peuples, on arrive à mettre fin aux rouages financiers compliqués du Traité, source de tant de difïïcultés entre les deux Gouvernements depuis les quinze dernières années. Notre désir sincère est de donner des garanties techniques sérieuses aux porteurs de l'emprunt américain, en lieu et place de la protection politique vexatoire jusqu'ici en vigueur, quoique cette protection politique ait été répudiée par le Département d'Etat depuis la retentissante déclaration du Secrétaire d'Etat Stimson. Une telle politique raffermirait les liens d'amitié entre les Etats-Unis et Haïti, consoliderait leurs intérêts commerciaux et économiques et permettrait à notre pays. dans le cadre de sa souveraineté, d'orienter librement ses activités. Il n'est pas possible, Haïti étant le seul pays du monde entier à faire face, depuis des années, et par anticipation, aux intérêts et à l'amortissement de sa Dette Publique que, pour une misérable somme de quatorze millions de dollars dûs à une poignée de capitalistes américains l'appareil militaire et politique des Etats-Unis continue à peser plus longtemps sur les destinées d'une République Américaine, la seconde de ce con- tinent à conquérir son Indépendance. C'est pourquoi nous avons repris, avec le ferme propos d aboutir rapidement, les négociations sur le nouvel Accord que nous avons soumis h la Légation des Etats- Unis depuis le 2 1 Octobre dernier, accord par lequel nous avons spontanément offert de donner les garanties les plus formelles et les plus réelles aux porteurs des titres de l'Emprunt de 1922. tout en retenant la libre gestion de nos finances. La Question des Frontières Nous ne pouvons pas fermer ce chapitre de notre politique extérieure sans parler de notre vieille question des frontières qui rebondit périodiquement, mais à laquelle la cordialité des relations existant si heureusement aujourd'hui entre les deux nations sœurs, apportera, nous en avons le ferme espoir, une solution prochaine, satisfaisante et définitive. L'intérêt le plus évident des deux peuples qui se partagent le gouver- nement de l'Ile est basé sur la poursuite harmonieuse de leurs destinées. Une appré- ciation saine des données juridiques et historiques de la question affermira davantage la bonne volonté réciproque des deux pays et permettra ainsi d'aboutir à un règlement que le respect mutuel des territoires de l'un et de l'autre Etat rendra certainement plus solide et plus durable. BULLETIN DES LOIS ET ACTES La Politique Intérieure 43 Le pays a doublé le cap des dernières élections législatives et communales et n'a pas essuyé la tempête annoncée par les prophètes de malheur. Aucun événement n'est certes plus heureux pour l'avenir des affaires de la République. La sagesse du peuple, l'attitude d'ordre et de discipline qu'il a observée partout, au cours de la journée du ) 0 Janvier témoignent hautement des progrès accomplis dans l'esprit public. Et cela. Messieurs, croyez-moi. c'est presque une grande victoire di- plomatique. Ce succès du bon sens et du vrai patriotisme ne pouvait naturellement qu'exas- pérer le petit groupe de trublions encore inconsolés de l'échec subi. Au lieu d'en prendre philosophiquement leur parti, il fallait bien qu'il y eût des candidats évincés, ils ont préféré prendre leurs coutelas, et dans un vacarme de rhétoriques intempérantes, ils se sont mis à couper le Gouvernement en petit morceaux. Le Gouvernement ne s'en portera pas plus mal évidemment, et, dédaigneux de quelques criailleries intéressées, il suivra la voie qu'il a choisie. Il ne faillira pas à sa tâche. Il y a des résultats obtenus sans doute; mais les buts qui restent à atteindre sont iutrement difficiles. Il nous faut unir et élargir nos efforts non pas seulement pour l'œuvre de libération nationale, mais aussi pour réaliser l'équipement économique de ce pays devenu au- jourd'hui indispensable. Il est certain, cependant, que tant que nous ne serons pas débarrassés de l'étouf- fante tutelle financière de la Convention de 1915, nous ne pourrons offrir que des palliatifs dérisoires à la misère générale. C'est la presque tragique question préalable à l'heure même où nous parlons. Aussi bien, est-ce le plus ferme espoir du Gouvernement de s'en dégager au plus tôt, afin d'inaugurer définitivement au cours de la prochaine session, dans une saine et fructueuse collaboration avec les Chambres Législatives, et pour le plus grand bien de ce peuple, une politique de travail et de prospérité. Discours du Commandant de la Garde d'Ha'iti: Mr, le Président, Mr. le Ministre, MM. les Officiers du Département de l'Ouest, Mesdames, Messieurs, Nous voici de nouveau réunis pour l'accomplissement d'un autre événement im- portant: la complète nationalisation du deuxième des cinq Départements Militaires d'Ha'iti. Il y a 14 mois environ que s'opérait la nationalisation du premier Département Militaire. Le succès obtenu depuis dans son administration, les bons rapports existant dans la République entière entre la Garde d'Haïti et les fonctionnaires et citoyens haïtiens sont un sûr garant de la bonne conduite de l'administration haïtienne du Département Militaire de l'Ouest. 44 BUl LLTIN DHS LOIS ET ACTES Messieurs les Officiers, comme j'ai eu à le dire au cours de la cérémonie d'inaugura- tion du Département Militaire du Centre, non seulement les regards de vos compa- triotes seront, avec la plus grande attention, fixés sur votre œuvre, mais le monde entier observera vos progrès avec un intérêt sympathique. Vos capacités d'adminis- tration et votre dévouement au devoir seront, comme pour le Département Militaire du Centre, un facteur de sérieuse importance pour la rapide et complète nationali- sation des trois Départements Militaires restants. L'assistant-Commandant de la Garde, de retour, depuis peu, d'une tournée d'inspection dans ce Département n'a eu que les plus grands éloges pour l'efficience militaire de tout son pcis:inncl. et mon expérience personnelle des facultés et du loyalisme des Officiers de la Garde m incite à la plus grande confiance en l'avenir du Département de l'Ouest. A vous tous, en général, et à chacun de vous en particulier, Messieurs les Officiers, nos souhaits les meilleurs et les plus sincères de succès, et vous pouvez escompter notre aide entière pour atteindre les fins que poursuivent avec tant de ferveur la Ré- publique d'Haïti et les Etats-Unis d'Amérique. Discours du Président de la République: Général, MM. les Officiers, Mesdames, Messieurs, Le Président de la République est particulièrement heureux d'apporter aujourd'hui, î l'occasion de l'ha'itianisation du deuxième des cinq Départements militaires d'Ha'iti, \a sympathie et les félicitations du Gouvernement tout entier au brillant officier de carrière à qui incombe désormais la charge de la nouvelle administration. Dans le plus haut intérêt nation.il. en vue du maintien de l'ordre dans ce pays, ie la conservation de la p.iix publique et de la garantie de l'intégrité du territoire, ".ondition indispensable de tout progrès, d.ins l'ordre politique comme dans l'ordre économique, dans l'ordre moral comme dans l'ordre intellectuel, mon administration ;st soucieuse, au premier chef, non seulement de conserver à l'organisation dont vous faites partie sa tenue et son efficience actuelles, mais encore de l'améliorer, de la per- fectionner de plus en plus, pour qu'elle continue à rendre à la communauté les ser- vices pour lesquels elle a été instituée, et pour qu'elle soit, dans le proche avenir, la force intelligente et sûre appelée à garantir la stabilité du Gouvernement et à être la suprême et vigilante gardienne de l'Indépendance nationale. Les résultats appréciables déjà obtenus dans le Département qui vous est confié, vous le devez sans doute à vos qualités personnelles, mais vous le devez aussi aux chefs qui ont veillé sur votre éducation militaire, notamment à Monsieur le Com- mandant actuel de la Garde qui a su imprimer à toute l'organisation son esprit d'ordre et de discipline et que, pour cela, il m'est particulièrement agréable d'associer aux félicitations du Gouvernement. Notre vœu le plus fervent. Monsieur le Major, est que vos capacités administra- tives se développent de plus en plus et que le bel exemple que vous allez donner soit un nouveau et décisif facteur pour l'haïtianisation rapide des trois autres Départe- ments militaires. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45 REPUBLIQUE FRANÇAISE LEGATION DE FRANCE EN HAÏTI Port-au-Prince, le 27 Janvier 1932. Monsieur le Secrétaire d'Etat, J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que dans un Arrêté de M. le Ministre de l'Instruction Publique en France, inséré dans le Journal Officiel du 26 Octobre 1931, le Certificat Haï- tien d'Etudes Secondaires du Deuxième degré, mention «Lettres» ou mention «Lettres-Sciences,» a été inscrit sur la liste des titres étrangers sur la production desquels l'équivalence du baccalauréat de l'enseigne- ment secondaire est accordée par arrêtés rectoraux, en vue exclusive- ment des études universitaires. Aucune limite de validité n'est prévue pour l'arrêté ministériel pré- cité et les candidats désirant bénéficier de cette mesure doivent adresser leur demande d'équivalence avec pièces justificatives au Secrétariat de la Faculté, à l'Institut ou à l'Ecole d'Enseignement Supérieur de France et d'Algérie où ils désirent accomplir leurs études. Je serais profondément reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir faire prendre les mesures qui lui paraîtraient opportunes pour donner connaissance aux Etudiants qu'elle pourrait intéresser de la décision prise par le Gouvernement Français. Veuillez agréer. Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de ma haute considération. F. WIET Son Excellence Mr. ABEL N. LEGER Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures Pour copie conforme: Le Chef de bureau: Christian LANGUE 30 Janvier 1932. Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de sa lettre du 27 du mois en cours, par laquelle elle a eu l'extrême obligeance de porter à la connaissance du Gouvernement d'Haïti que, suivant Arrêté de Monsieur le Ministre de l'Instruction Publique en France, inséré dans le Journal Officiel du 26 Octobre 1931. le Certificat Haïtien d'Etudes secondaires du deuxième degré, mention «Lettres» ou men- tion «Lettres-Sciences,» donne droit à l'équivalence du baccalauréat de l'enseignement secondaire français, en vue exclusivement des études universitaires. Votre Excellence a bien voulu ajouter que l'équivalence A^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES est accordée par Arrêtés rectoraux et que la décision ministérielle n'a prévu aucune limite de validité. Le Gouvernement d'Haïti est très sensible à cette notification et vous prie de bien vouloir transmettre à M. le Ministre de l'Instruction Publique ses vifs remerciements pour l'inscription du certificat haï- tien ci-dessus visé sur la liste des titres étrangers donnant lieu à l'équi- valence. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. A. N. LEGER Son Excellence Mr. FERDINAND WIET E. E. et Ministre Plénipotentiaire de la République Française Port-au-Prince. Pour copie conforme: Le Chef de bureau au Département des Relations Extérieures: Christian LANOUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ^^u l'article 3 de la loi du 28 Mai 1926 sur l'ordre «HONNEUR ET MERITE»; Considérant qu'il y a lieu de déterminer la forme de cette décoration et les conditions dans lesquelles elle sera délivrée; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article I — La décoration «HONNEUR ET MERITE» compren- dra les grades de Chevalier, Officier, Commandeur, Grand Officier et Grand'Croix. Article II — La collation de l'ordre rentre dans les attributions du Service du Protocole. Article III — Toute candidature ou tout projet de nomination, dûment appuyé par le Secrétaire d'Etat compétent, sera adressé à toutes fins utiles, à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures, Service du Protocole. Article IV — Il sera délivré aux titulaires de cette décoration un brevet portant leurs titres et qualités, signé par le Président de la Ré- publique et par le Secrétaire d'Etat compétent, après avis conforme du BULLETIN DES LOIS ET ACTES 47 Conseil des Secrétaires d'Etat et enregistrement par le Chef du Pro- tocole. Article V — La décoration est une Croix de Malte, émaillée de blanc, garnie au milieu et au recto d'un disque sur lequel sont gravées les armes de la République. Au pourtour du disque est inscrit «Mé- daille Honneur et Mérite». Au verso sont gravés les mots: «Répu- blique d'Haïti». La Croix est en argent pour les chevaliers, en vermeil pour les of- ficiers, commandeurs et grands officiers; en or pour les grand'croix. Article VI — Le diamètre de la décoration est de 40 millimètres pour les grades de chevalier et d'officier et de 60 millimètres pour les grades de commandeur et au dessus. Article VII — Les chevaliers portent la décoration sur le côté gau- che de la poitrine, attachée à un ruban moiré bleu nattier, bordé d'un liseré rouge vif; les officiers auront une rosette sur le ruban; les com- mandeurs portent la décoration en sautoir, attachée par une cravate noire bleu nattier bordée d'un liseré rouge vif; les grands officiers portent la décoration en sautoir et en outre une plaque ^onvexe ayant la forme de la Croix de Malte diamantée tout en argent, du diamètre de 90 millimètres, sur le côté droit de la poitrine; les grand'croix portent: 1° en écharpe un large ruban passé sur l'épaule droite, moiré bleu nattier bordé d'un liseré rouge vif, à l'extrémité duquel est atta- chée une croix semblable à celle des commandeurs, mais ayant 70 millimètres de diamètre et 2e sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands ofiiciers. Article VIII — Les insignes de l'ordre, au titre haïtien, seront à la charge du récipiendaire. Article IX — Le cadre réglementaire de l'ordre, au titre haïtien, est de 100 croix, 30 Officiers, 15 commandeurs, 7 grands officiers. Chaque année, au 15 décembre au plus tard, le Conseil des Secré- taires d'Etat en vue des promotions du 1er janvier, fixera les croix à répartir par chaque Département Ministériel. Article X — Le Président de la République est le grand maître de l'ordre, au titre de grand'croix. La dignité de grand'croix ne peut, en outre, être conférée qu'aux souverains étrangers. Article XI — Au titre étranger, il n'existe point de cadre limitatif et ce service relève de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extétieures. Article XII — La décoration ne sera accordée, au titre haïtien, que pour d'exceptionnels services remplis dans les fonctions diplomatiques, consulaires, civiles, judiciaires, ou militaires. • O BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article XIII — Aucun récipiendaire ne sera admis, au titre haïtien, sauf ce qui est dit à l'article XVII ci-après, au delà du grade de Che- valier. Article XIV — Pour passer, au titre haïtien, à un grade supérieur, il faut compter cinq ans dans le grade précédent. Article XV — Les nominations dans l'ordre, agréées, au titre haï- tien, par le Conseil des Secrétaires d'Etat, sont insérées au «Moniteur» avec indication des motifs. Article XVI — Tout Membre qui aura été condamné par les tri- bunaux répressifs ou qui aura enfreint les règles de l'honneur pourra être exclu des cadres de l'ordre, après délibération du Conseil des Se- crétaires d'Etat. Article XVII — Les membres de l'ordre auront une place spéciale, par voie hiérarchique, dans les cérémonies publiques. Article XVIII — Les membres nommés dans l'ordre antérieure- ment au présent Arrête y seront, sur leur demande, confirmés avec in- dication de leur grade. Dans les trois mois, à dater des présentes, le Président de la Répu- blique pourra exceptionnellement, sur l'avis conforme du Conseil des Secrétaires d'Etat, conférer des grades d'ofîîciers, de commandeurs et de grands officiers, au titre haïtien. Ce délai passé, les nominations et promotions, au titre haïtien, seront faites une fois par an, à l'occasion de l'anniversaire de l'Indé- pendance d'Haïti. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Janvier 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etai des Relations Extérieures et des Cultes: A. N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur: EMM. RAMPY Le Secrétaire d'Etat des Finances: ERNEST DOUYON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: R. T. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: A ETIENNE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49 ARRETE STENIO VINCENT PRFSIDI-N r DE LA RBPUBLIQUl-: Vu ks articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 21 Dé- cembre 1931. No. I 10: Attendu que le sieur Karl Modl, de nationalité tchécoslovaque, a. devant le Juge de Paix de la section Sud de Port-au-Prince fait la dé- claration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 24 Novembre 1931, enregistré le 28 du mêm^e mois, qu'il a, en outre, quatre années de résidence en Haïti, et qu'il a épousé une Haïtienne; Arrête: Article 1er. — Le sieur Karl Modl acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor- mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu- blique. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Février 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 13, 15 et 25 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con- seil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Est approuvée la liquidation à Gdes. 125.00 par 50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES mois, de la pension de Monsieur Pierre Anselme, ancien Représentant du Peuple. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pensions tenu au Département des Finances, pour extrait en être déli- vré au pensionnaire, conformément aux prescriptions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Février 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: ERNEST DOUYON SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Clément Alexis, né en Ha'iti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 28 Mai 1931, au Parquet du Tribunal Civil de ce Ressort, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Aoiît 1907 sur la na- tionalité. Port-au-Prince, le 18 Octobre 1931. SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES SERVICE DU PROTOCOLE: Port-au-Prince, le 3 Février 1932. Son Excellence le Président MACHADO LA HAVANE J'apprends avec une pénible émotion la destruction d'une partie de la belle et florissante cité de Santiago de Cuba. En cette douloureuse circonstance, je prie Votre Excellence d'agréer les plus vives condo- léances du Gouvernement et du Peuple haïtiens. STENIO VINCENT Président d'Haïti BULLETIN DES LOIS ET ACTES 51 Habana, 5 de Febrero 1932. Excelentisimo Présidente STENIO VINCENT PORT-AU-PRINCE Estimo profundamente sentido mensaje condolencia de Vuestra Excelencia con motive catastrofe ocurrida Santiago Cuba y ruegole aceptar testimonio de mi gratitud personal y del gobierno y pueblo cubanos. GERARDO iMACHADO Présidente de Cuba TRADUCTION: Son Excellence le Président STENIO VINCENT J'apprécie profondément le touchant message de condoléances de Votre Excellence à l'occasion de la catastrophe survenue à Santiago de Cuba et je la prie d'accepter le témoignage de ma gratitude per- sonnelle, et de celle du Gouvernement et du Peuple Cubains. GERARDO MACHADO Président de Cuba Port-au-Prince, le 3 Février 1932. Son Excellence CLEMENTE VIVANCO Ministre des Relations Extérieures HAVANE Très ému de la catastrophe qui frappe Santiago de Cuba, je prie Votre Excellence d'agréer mes plus vives condoléances à l'occasion de ce grand malheur. ABEL LEGER Ministre Relations Extérieures Habana, 5 de Febrero 1932. Excelentisimo Senor Ministro de Relationes Exteriores PORT-AU-PRINCE, HAÏTI Agradezco profundamente a Vuestra Excelencia en nombre de Cuba y de Su Gobierno vuestro cablegrama de condolencia con mo- tivo del terremono de Santiago. VIVANCO Secretario de Estado 52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7"K'/\D(yC770N; Son Excellence Monsieur le Ministre des Relations Extérieures PORT AU-PRINC:n, HAÏTI Je remercie vivement Votre Excellence, au nom de Cuba et de son Gouvernement de son télégramme de condoléances à l'occasion du tremblement de terre de Santiago. VIVANCO Secrétaire d'Etat Caracas Venezuela 12 de Febrero 1932. Excelentisimo Senor STENIO VINCENT Présidente de Haïti PORT-AU-PRINCE, HAÏTI Con suma complacencia he recibido e\ antento radiograma de Vuestra Excelencia relativo a la mision diplomatica que me fue grato encomendar al Dr. Yanes ante el gobierno de Vuestra Excelencia deseoso de daros una prueba de los propositos que me animan de hacer cada vez mas «strechas las relaciones de sincera amistad que siempre unieron a nuestras dos patrias. Acepte Vuestra Excelencia los votos que formulo por la prosperidad de Haiti y por la ventura personal de Vuestra Excelencia. J. V. GOMEZ Présidente de Venezuela Son Excellence Mr. STENIO VINCENT Président d'Haïti PORT-AU-PRINCE J'ai reçu avec beaucoup de plaisir l'aimable télégramme de votre Excellence relatif à la mission diplomatique qu'il m'a été agréable de confier au Dr. Yanes auprès du Gouvernement de Votre Excellence dans le but de vous donner une preuve du désir qui m'anime de rendre chaque fois plus étroites les relations de sincère amitié qui ont toujours uni nos deux patries. Je prie Votre Excellence d'agréer les vœux que je forme pour la prospérité d'Haïti et pour le bonheur personnel de Votre Excellence. J. V. GOMEZ Président du Venezuela BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 75 de la Constitution, 31 et 32 de la loi du 6 Oc- tobre 1881 sur les Conseils Communaux et 60 de la loi électorale du 4 Octobre 1930; Considérant que les élections communales n'ont pas eu lieu à Oua- naminthe au 10 Janvier dernier et qu'il importe, par conséquent, de former une Commission pour gérer les intérêts de cette commune jus- qu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête: Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Jean Chia- pini, Président. Alphonse Louis et Dalmir Théodore, membres, est instituée pour gérer les intérêts de la commune de Ouanaminthe jus- qu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1932. an 128ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : EMM. RAMPY ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 75 de la Constitution, 31 et 32 de la loi du 6 Oc- tobre 1881 sur les Conseils Communaux, et 60 de la Loi électorale du 4 Octobre 1930; 54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que les élections Communales de l'Anse-à-Veau du 10 Janvier dernier ont été annulées par la Commission de recensement, vu que les pièces et les observations produites ont révélé des informalités qui vicient les opérations électorales de l'Anse-à-Veau et du Quartier de l'Asile en ce qui a trait aux élections communales; Considérant qu'il importe, par conséquent, de former une Commis- sion pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections: Arrête: Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Félix Pail- lère. Président, Justin Maillebranche et François Meran, membres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de l'Anse-à-Veau jus- qu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Février 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par k Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM. RAMPY 10 Février 1932. SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES CIRCULAIRE Aux Agents Diplomatiques et Consulaires de la République d'Haïti à l'Etranger. M. le... L'habitude a été contractée depuis quelque temps par certains Agents Diplomatiques ou consulaires d'Haïti de ne pas résider d'une manière continue au siège de leurs fonctions. Conformément aux dispositions des lois sur les services diploma- tiques et consulaires, sont réputés démissionnaires, avec perte des in- demnités de rapatriement, les Agents du Service extérieur qui s'ab- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55 sentent de leurs postes sans autorisation préalable. En conséquence, le Département a pris la décision irrévocable, en complet accord avec son Excellence le Président de la République, de mettre fin au système de rentes ou de sinécures, en ne tolérant à l'avenir aucune infraction aux lois ci-dessus visées, sans aucune considération de services rendus ou de questions d'amitié ou d'afïection. Tous Agents qui soixante jours après la publication de la présente circulaire au «Moniteur», seront signalés comme étant indûment ab- sents des postes qui leur ont été assignés, recevront par câble notifica- tion de leur révocation et de l'arrêt de leurs traitements, avec perte des frais de retour. Et aucune démarche ou explication ne sera prise en considération. Veuillez agréer, M. le , l'assurance de ma considération très distinguée. A. N. LEGER SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIUERES SERVICE DU PROTOCOLE: Port-au-Prince, le 12 Février 1932. Sa Sainteté PIE XI Vatican A l'occasion de l'anniversaire de son couronnement, je renouvelle à Votre Sainteté, au nom du Gouvernement et du Peuple Haïtiens, le témoignage de notre fidèle attachement et nos vœux fervents pour la gloire de son pontificat. STENIO VINCENT Président d'Haïti Citta del Vaticano, 16 Février 1932. A Son Excellence Mr. STENIO VINCENT Président de la République d'Haïti PORT-AU-PRINCE Très reconnaissant à Votre Excellence, au Gouvernement et au Peuple Haïtiens nous formons pour tous nos vœux de prospérité chrétienne implorant l'abondance des bénédictions divines. Plus XI 56 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AUDIENCE SOLENNELLE AU PALAIS NATIONAL Remise à Son Excellence le Président de la République du diplôme et des insignes de Chevalier Grand-Croix de l'Ordre Pontifical de Saint Grégoire le Grand: Le vendredi 29 Janvier 1932, à 5 heures p. m., Son Excellence Monseigneur Joseph FIETTA, Nonce apostolique, a été reçu en au- dience solennelle au Palais National par Son Excellence le Président de la République à qui il remit, au nom de Sa Sainteté Pie XI, le di- plôme et les insignes de Chevalier Grand'Croix de Saint Grégoire le Grand. Monsieur Raoul Rouzier, Chef du Protocole, avait été chercher le représentant du Saint-Siège à sa résidence d'où il le conduisit, accom- pagné de Monsignor Taffi, Secrétaire de la Nonciature, au Palais Na- tional, dans une des voitures de la présidence suivie de huit aides de camp. Accueilli au seuil du Palais par le Capitaine Durcc Armand, Chef de la Maison Militaire, Son Excellence Monseigneur Fietta fut intro- duit dans le grand salon diplomatique, où l'attendait Son Excellence Monsieur le Président de la République, ayant à ses côtés M. Fouchard Martineau, Président du Sénat, M. Emmanuel Ethéart, Président du Tribunal de Cassation, M. Abel N. Léger, Secrétaire d'Etat des Rela- tions Extérieures et des Cultes, M. Ernest Douyon, Secrétaire d'Etat des Finances, M. Emmanuel Rampy, Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur, M. René Tancrède- Auguste, Secrétaire d'Etat du Commerce et des Travaux Publics, M. Alexandre Etienne, Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail, M. Léon Alfred, Sous-Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, M. Lélio Male- branche. Chef du Cabinet Particulier, M. Félix Courtois, Chef de di- vision au Département des Relations Extérieures et des membres de ses Maisons civile et militaire. Assistaient également à cette cérémonie: Monseigneur Conan, ancien archevêque de Port-au-Prince, M. Ed- mond de Lespinasse, Grand'Croix de Saint Grégoire le Grand, M. Camille J. Léon, Grand'Croix de Saint Sylvestre, M. Luc Borne, Chevalier de Saint Grégoire le Grand, Révérend Père Hubert, vicaire général de l'Archevêché, M. Edgard Fanfan, Préfet de l'Arrondisse- ment de Port-au-Prince, M. Frédéric Duvigneaud, Magistrat Com- munal de Port-au-Prince, Général Williams, Commandant de la Garde d'Haïti, M. S. de la Ruie, Conseiller Financier-Receveur Général des Douanes, M. Lepelletier Jeannot, Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics, Dr. Rulx Léon, Directeur du Service BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57 National d'Hygiène Publique, M. Auguste Turnier, Directeur Général des Services administratifs de la Production Agricole et de l'Enseigne- ment rural. A son arrivée et à son départ les honneurs militaires furent rendus à Son Excellence Monseigneur Fietta par un bataillon de la Garde d'Haïti et la musique exécuta l'hymne national haïtien et l'hymne papal, Après les discours d'usage, le Chef du Protocole présenta le dis- tingué diplomate aux personnalités qui prenaient part à cette solennité et le Président de la République eut avec lui une conversation pleine de cordialité. Voici les discours qui ont été prononcés: Discours de Son Excellence le Nonce Apostolique: Monsieur le Président. L'insigne honneur m'échoit, doublé d'une joie profonde, d'être le délégué de mon auguste Souverain le Pape Pie XI pour remettre entre vos mains le bief pontifical par lequel Sa Sainteté vient de vous nommer Chevalier Grand'Croix de l'Ordre de Saint Grégoire le Grand et de vous présenter les insignes correspondants. Permettez-moi. tout d'abord. Excellence, de vous offrir mes félicitations per- sonnelles les plus cordiales pour cette marque de particulière attention de Sa Sainteté à l'égard du chef distingué qui préside si heureusement aux destinées de cette noble nation, au bien de laquelle il est si complètement dévoué, et de me réjouir pour le nouveau lien qui vient resserrer de plus en plus les relations cordiales qui unissent le Saint-Siège à la République Haïtienne. Dans cette haute distinction, ainsi que dans la décoration que le Saint Père a daigné accorder à votre habile et dévoué Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, S. E. M. Abcl Léger, veuillez bien voir. Excellence, en tout premier lieu, avec la reconnaissance des éminentes qualités qui vous distinguent, le témoignage évident de la satisfaction éprouvée par le souverain Pontife à constater, lors de la récente mis- sion au Vatican d'un Envoyé Extraordinaire de la République d'Ha'iti, combien avait été apprécié ici à sa valeur le geste que, l'an passé, il fut si heureux de faire en élevant au rang de Nonciature la Légation Apostolique en ce pays: veuillez la regarder aussi comme une preuve nouvelle de la constante et paternelle bienveillance du Saint-Siège envers Haïti. Du reste, pareille prévenante sollicitude à l'endroit de cette République n'est-elle pas dans les meilleures traditions du Saint-Siège.'' Le Pape fut le premier des Souverains qui tint à reconnaître l'Indépendance de la jeune Nation haïtienne, la seconde du nou- veau monde à conquérir son autonomie. Lorsque, plus tard, le 'Vatican eut signé avec l'homme d'Etat qui avait nom Geffrard. ce bienfaisant Concordat qui régit toujours de si harmonieuse façon les relations de l'Eglise et du Gouvernement d'Haïti. ne sont-ce pas les Papes encore qui nous envoyèrent ici, en les choisissant dans la chrétienne Nation de Saint Louis, toujours si féconde en apostoliques dévouements, ces évcques et ces prêtres, ces religieux et ces religieuses au grand cœur, qui firent tant ici pour l'élévation religieuse et morale du cher peuple Haïtien, dont ils éprouvèrent 5g BULLETIN DES LOIS ET ACTES toutes les douleurs et partagèrent toutes les espérances, tellement liés à leur patrie d'adoption qu'ils ne retrouvent plus, a-ton justement dit, la «cousture» qui a joint leurs cœurs aux vôtres. Et c'est tout cela. Monsieur le Président, que vous avez excellemment compris: non moins que l'envoi à Rome du distingué Dr. Baron, les catégoriques déclarations que vous avez faites dans un de vos récents discours en sont le meilleur garant. En renouvelant à Votre Excellence mes vives félicitations et les sentiments de ma haute estime pour votre éminente personne, je souhaite de tout cœur que la paternelle bénédiction que. par l'entremise de Votre Envoyé Extraordinaire vous a adressée le St. -Père, à vous, à vos collaborateurs, à votre patrie, soit un gage et comme une source spéciale de la bénédiction de Dieu. Je fais le vœu qu'elle vous éclaire et vous sou- tienne dans l'accomplissement de votre haute mission, qu'elle fortifie toujours plus la foi du peuple ha'itien, cette foi qui seule, tout en lui donnant la force de supporter les durs sacrifices qu'imposent les heures difficiles que nous vivons, pourra lui pré- parer un avenir meilleur. Discours de son Excellence le Président de la République: Excellence, Je suis extrêmement sensible aux touchantes paroles et aux cordiales félicitations que vous venez de m'adresser, en me remettant le bief pontifical par lequel Sa Sainteté le Pape Pie XI a bien voulu me conférer la dignité de Grand'Croix de l'Ordre de Saint Grégoire le Grand, ainsi que les insignes de cet Ordre illustre. Votre Excellence me prie de voir dans cette haute distinction et dans la décoration accordée à mon excellent ami et collaborateur, Mr. Abel Léger, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de mon Gouvernement, le témoignage de la satisfaction éprou- vée par le Saint-Père pour le bienveillant accueil fait à son initiative d'élever à la plus haute dignité diplomatique la représentation officielle du Saint-Siège. Les traditions du Vatican à l'égard de la République d'Haïti, nous ne saurions jamais les oublier. Après notre émancipation, le premier encouragement moral vint en effet du St Père et les pourparlers pour le Concordat qui aboutirent sous l'hono- rable Président Geffrard en sont une preuve manifeste. Et depuis près de trois quarts de siècle, cet instrument a prouvé qu'il répondait aux vœux les plus chers de nos populations. Il a permis toute une floraison de grands évêques. de prêtres instruits, de religieux zélés, de belles intelligences, de braves cœurs et d'inlassables activités se dévouant pour le progrès intellectuel, moral et matériel du peuple ha'itien, ses joies et ses espoirs et, pour un grand nombre dormant en terre haïtienne leur dernier sommeil, Vous avez donc bien raison, Excellence, de répéter qu'on n'aper- çoit même plus la «cousture» qui unit si intimement les cœurs de tous ces mission- naires généreux et loyaux aux cœurs des Ha'ïtiens. Notre Envoyé Extraordinaire à Rome nous a transmis la paternelle bénédiction adressée par sa Sainteté au Gouvernement et au peuple haïtiens, et je saisis volontiers cette solennelle occasion pour la porter à la connaissance de nos populations. Le Gouvernement puisera dans cette bénédiction la force morale nécessaire à l'accomplis- sement de sa difficile mission et le peuple y raffermira sa foi dans ses destinées, ce peuple si attaché à la religion catholique, cette religion qui. comme l'a dit. si je ne m'abuse, un illustre souverain, «met l'ordre partout, est à la foi un bien social et un bien religieux, fortifie le pouvoir, prêche à tous l'union et l'amour et persuade à chacun merveilleusement son devoir». BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59 Je VOUS prie, Excellence, de transmettre au Saint Père mes vifs et sincères remer- ciements pour l'éclatant témoignage de bienveillance qu'il m'a donné et dans lequel je vois une nouvelle preuve de sa constante sollicitude pour la Nation Haïtienne. Le même jour, Son Exceillence le Président de la République adres- sait au Souverain Pontife le télégramme suivant: SA SAINTETE PIE XI Vatican Au moment où je reçois la Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Gré- goire le Grand que votre Sainteté a bien voulu me conférer, je la prie d'agréer ma vive gratitude pour cette précieuse distinction à laquelle le Peuple Haïtien et moi attachons /le plus grand prix. STENIO VINCENT Président d'Haïti REMISE DE DECORATION A Son Excellence Mr. ABEL N. LEGER Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Le Jeudi 28 Janvier 1932 à onze heures du matin, Son Excellence Monsieur ABEL N. LEGER, Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures a reçu en audience privée au Département Son Excelilence Mon- seigneur FIETTA, Nonce Apostolique, qui lui a remis au nom de Sa Sainteté Pie XI, le diplôme et les insignes de Commandeur avec plaque de Grand'Croix de l'Ordre de Saint Grégoire le Grand. Quelques instants après. Son Excellence Monsieur Abeil N. LEGER, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, adressait au Secrétaire d'Etat du Saint Siège le télégramme suivant: Son Excellence CARDINAL PACELLI Secrétaire d'Etat. Saint-Siège. Monseigneur Fietta m'a remis les insignes de Commandeur avec plaque de Grand'Croix de l'Ordre de Saint Grégroire. Je prie Votre Excellence transmettre ma filiale gratitude à Sa Sainteté et agréer mes remerciements pour la part qu'Elle a prise à cette faveur signalée. Ministre ABEL LEGER , gQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES RECEPTION AU PALAIS NATIONAL de S. Ex. M. le Dr. Y AN ES. Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis du Venezuela: Le Vendredi 5 Février 1932, à 10 h. du matin, S. E. M. le Prési- dent de la République a reçu en audience solennelle S. E. M. le Doc- teur Francisco Gerardo YANES pour la remise des lettres l'accréditant .'n qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis du Venezuela. M. Raoul ROUZIER, Chef du Protocole, avait été chercher le nou- veau Ministre à sa résidence, d'où il le conduisit au Palais National dans une des voitures de la Présidence, où avait également pris place Monsieur Franck J. MARTIN, Consul du Venezuela à Port-au- Prince. Un groupe d'aides-de-camp faisant escorte suivait dans une seconde voiture. Accueilli au seuil du Palais par le Capitaine ARMAND, Chef de la Maison Militaire, M. le Dr. YANES fut introduit dans le grand salon diplomatique où l'attendait S. E. M. le Président de la République entO'uré des Secrétaires d'Etat, de son Chef de Cabinet et du personnel de ses Maisons civile et militaire. M. Fouchard MARTINEAU, Pré- sident du Sénat. M. Emmanuel ETHEART, Président du Tribunal de Cassation, M. Edmond de LESPINASSE, ancien Secrétaire d'Etat, Grand Cordon de l'Ordre du Libérateur, M. Camille J. LEON, an- cien Secrétaire d'Etat, Grand Cordon de l'Ordre du Libérateur et M. Félix MAGLOIRE, ancien Secrétaire d'Etat, Grand Officier de l'Ordre du Libérateur ont également assisté à cette réception. A son arrivée et à son départ les honneurs mihtaires lui furent ren- dus par un bataillon de la Garde et la musique exécuta l'hymne na- tional Haïtien et l'hymne national Vénézuélien. Après les discours d'usage, le Chef du Protocole présenta le distin- gué diplomate aux personnalités prenant part à la cérémonie. Le Pré- sident de la République eut avec lui une conversation pleine de cor- dialité. Voici les discours qui ont été prononcés: Discours de Monsieur le Dr. YANES: Excelentisimo Senor Présidente: Podria uno rcpresentarsc esta hospitalaria ticrra en el simbolo gcografico del Golfo de la Gonave. donde dos brazos abicrtos tendidos hacia el mar. se adelantan para 'Ccibir al viajero. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 51 Miranda, ya armado caballcro del idcal republicano, de rcgrcso a la patria se dctuvo en Jacmcl. Dessalincs v M"'j;loirc Ambroisc lo acogieion con honores. Haïti le cntrego su juvcntud para que fuera a sacrificarla en cl alrar sagrado. Mas tarde, aqui, en Port-au-Prince, recibio Petion al Libertador. Y con pcligro de graves represalias. armo la expcdicion de los Cayos poniendo en sus manos clémentes de guerra para indcpendizar la Costa Firme. Instado por Bolivar para que formulase una compensacion, vuestro Gran Présidente, siempre generoso, siemprc haitiano. pidio todavia mas libertad ' Y el Libertador nunca hizo promesa mas grata. cumplida. como suya que la de emancipar bermanos que probaron serdignos de sus altos derechos. Un siglo dcspucs, cuando historiadores vénézolanes habian prcscntado. como «conmovedor ejemplo de la ingratitud de los pueblos que Venezuela hubiera olivi- dado un homena je publico de reconocimicnto al a memoria de Alexandre Pétion. vino a la direccion suprema de mi patria un hombrc modesto y patriota que se pro- puso no solo soldar los compromises economicos y sacar el pais de la bancarrota. sino cumplir tambien ladeudas morales contraidas con los fundadores de nuestra nacio- nalidad. Fue entonces cuando se levante en uno de los mas belles parques de la Capital de Venezuela, en la Avenida principal de Caracas, la Avenida del paraiso. cl Monumento a Alcjandro Petion. Tuve yo la suertc. por feliz ceincidencia. de llcvar la palabra en aquel acte solemnc: y pude exclamât, f rente al gallardo procer haitiano, dirigiendomc al Présidente de los Estados Unidos de Venezuela. General Juan Vicente Gomcz: «Usted ha respendido a la intcrpellacion de la historia?» Naturalmente. Excelentisimo Senor, mi confianza en el cxito de esta mision de cordialidad que hoy traigo ante la Rcpublica de Haiti esta muy justificada perque, ademas de contar con vuestra bcnevolcncia para ser auxiliade en mis labores, venge inspirado en los sentimientos del Présidente de mi pais quien, como verdadero vénézo- lane, ama y admira esta heroica nacion. Permitidme, Excelentisimo Senor. que al pener en vuestras manos la Carta que me acredita como Enviado Extraordinario y Ministerio Plenipotenciario de los Estados Unidos de Venezuela ante la Rcpublica de Haiti, os ofrezca el vote que. en nombre de mi patria, hace el General Juan Vicente Gomez. Présidente de la Nacion. por la felicidad de vuestro gleriose pueblo y por la ventura personal de Vuestra Excelencia : y que a estes sentimientos una les mies prepios hacia Haiti y su muy illustre Primer Magistrado. TRADUCTIOX': Excellence, On pourrait se représenter cette terre hospitalière dans le symbole géographique du golfe de la Gonâve. où deux bras ouverts, tendus vers la mer. s'avancent pour recevoir le voyageur. Miranda. déjà arme Chevalier de l'idéal républicain, retournant à la patrie s'arrêta a Jacmel. Dessalines et Magloire Ambroise l'accueillirent avec des honneurs. Haïti lui confia sa jeunesse pour qu'il allât l'offrir en holocauste sur l'autel sacré. Plus tard. ici. à Port-au-Prince. Pétion reçut le Libérateur. Et malgré le danger de graves représailles il arma l'expédition des Cayes, mettant entre ses mains des moyens de guerre pour l'Indépendance de la Terre Ferme. fp BULLETIN DES LOIS ET ACTES Pressé par Bolivar pour qu'il formulât une récompense, votre grand Président, toujours généreux, toujours haïtien, demanda encore plus de liberté. Et jamais le Libérateur ne fit de promesse plus agréable, accomplie, parce que venant de lui, que celle dttnanciper des frères qui se montrèrent dignes de leurs droits supérieurs. Un siècle après, lorsque des historiens vénézuéliens eurent présenté comme un «exemple frappant de l'ingratitude des peuples» l'oubli du Venezuela de rendre un hommage de reconnaissance à la mémoire d'Alexandre Pétion, arriva à la direction suprême de ma patrie un homme modeste et patriote qui se proposa, non seulement de remédier aux maux économiques et de sauver le pays de la banqueroute, mais d'accomplir les dettes morales contractées envers les fondateurs de notre nation. Ce fut alors que s'éleva dans l'un des plus beaux parcs de la Capitale de Venezuela, à l'Avenue principale de Caracas, l'Avenue du Paradis, le Monument à Alexandre Pétion. J'eus, moi-même, l'honneur, p.-r une heureuse co'incidence, de porter la parole dans cet acte solennel, et je pus m'exdamer en face du noble et grand haïtien, m'adressant au Président des Etats-Unis du Venezuela, le Général Juan Vicente Ciomcz: «Vous avez répondu à l'appel de l'Histoire'.» Naturellement, Excellence, ma confiance en le succès de cette mission que je mène aujourd'hui devant la République d'Haïti est très justifiée parce que outre que je rompte sur votre bienveillance pour être aidé dans mes travaux, je viens, inspiré des .sentiments du Président de mon Pays qui, en véritable Vénézuélien, aime et idmire cette héroïque nation. Permettez-moi, Excellence, en remettant entre vos mains la lettre qui m'accrédite :ommc Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis du Vene- zuela auprès de la République d'Haïti, de vous offrir le vœu qu'au nom de ma patrie, le Général Juan Vicente Gomez, Président de la Nation, fait pour le bonheur de votre glorieux peuple et la félicité personnelle de Votre Excellence, et qu'à ces sen- tinunls je joigne les miens propres pour Haïti et son très illustre Premier Magistrat. Discours de son Excellence le Président de la République: Monsieur le Ministre, Cette cérémonie dans laquelle vous me remettez les lettres qui vous accréditent comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis du Vene- zuela à Port-au-Prince constituera l'un des plus précieux souvenirs de ma présidence. Je ne m'arrête pas seulement à la pensée historique qui vaut à mon pays l'honneur de votre mission. J'éprouve un plaisir tout particulier à constater que l'illustre chef d'Etat qui préside actuellement aux destinées du Venezuela fut le premier à se souve- nir de la dette morale contractée par Bolivar vis-à-vis d'Alexandre Pétion et à faire élever sur lune des plus belles places de Caracas un monument au grand Républicain Haïtien, lu comment dire notre appréciation du plénipotentiaire distingué par sa haute culture, sa belle carrière et son grand cœur et qui attribue à la simple coïnci- dence les paroles par lesquelles il faisait justice, le jour de l'inauguration, d'une ingra- titude passagère, souvent l'œuvre des circonstances plutôt que celle des hommes? Le nom du Général Juan Vicente Gomez et le vôtre, M. le Ministre, resteront gravés dans la mémoiri des Haïtiens. Vous avez cru voir dans le golfe de la Gonâve et dans les deux bras ouverts, tendus vers la mer et s'avançant pour recevoir le voyageur, le symbole de l'hospitalité de notre Terre! Mais pour recevoir un plénipotentiaire vénézuélien, le peuple haïtien a BUI.LETTN LES LOIS ET ACTES g3 quelque chose de plus cju'une configuration géographique. Il a ses bras, son cœur, son âme pour vous souhaiter la plus sincère des bienvenues et pour vous dire, M. le Ministre, que dans toute l'étendue de noire territoire vous êtes chez vous, comme autrefois se sentaient chez-cux ici Miranda, le premier, fraternellement accueilli par Dessalines, Bolivar, Marino, Bermudès, Piar, Palacios, Me Grégor, Aury, et Brion, tous vos grands chefs et tous vos réfugiés qui firent à mon pays le grand honneur de lui demander l'asile, le concours, le réconfort! Vous ave/, fait allusion au tlanger que nous courions de graves représailles. Certes, notre indépendance n'était pas consolidée; nous étions encore sur le qui-vivc, le mousquet d'une main, la torche de l'autre: la colère de l'ancienne métropole gron- dait, la monarchie espagnole était encore puissante. Mais qu'importait aux hommes de l'époque un danger de plus ou de moins? Le geste de solidarité fut fait, et pour l'affranchissement de la tutelle européenne et pour la libération des esclaves de la Terre Ferme, et nos deux nations se trouvèrent ainsi à l'avant-garde de l'émancipa- tion de l'Amérique Latine et au premier rang des litats qui abolirent le trafic de l'être humain, revendiquant pour celui-ci le droit à la dignité, à la moralité, à l'intelligence. Ce sont là de puissants liens entre la Républi(|ue du Venezuela et la République d'Haïti et je souhaite ardemment que la Légation, inaugurée par Votre Excellence, demeure le symbole permanent de l'amitié de nos deux peuples. Quant à vous, M. le Ministre, pour l'accomplissement de votre mission, vous n'aurez pas seulement ma bienveillance et l'entier concours de mon Gouvernement: vous aurez aussi la sympathie, l'estime et l'affection de toute la Nation Haïtienne. Je vous prie de transmettre au Gai. Juan Vicente Gomez les vœux cordiaux que je fais pour son bonheur personnel, le succès complet de ses entrepri.ses et pour la plus grande prospérité de sa noble patrie. Le même jour, Son Excellence le Président de la République adres- sait au Président des Etats-Unis du Venezuela le télégramme suivant: Son Excellence le Président GOMfîZ CARACAS Il m'est très agréable de remercier particulièrement Votre Excel- lence d'avoir, par la mission du Ministre Yanès, donné un nouveau témoignage de son désir de voir se fortifier l'indestructible amitié de nos deux Peuples, liés par des souvenirs historiqiues si puissants. STENIO VINCENT Président d'Haïti ARRETE STENIO VINCENT PRi.siuiiNr m: i.a rl:i'UI'.liqui. Vu les articles 1 8 de la loi du 17 Août 1912 et 34 de la loi du 27 août 1912; Considérant qu'il y a lieu de déterminer le modèle d'uniforme que ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES les Agents diplomatiques et consulaires haïtiens sont autorisés à porter dans les pays où l'uniforme est d'usage; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, A arrêté ce qui suit: Article 1er. — Les Agents diplomatiques et consulaires haïtiens sont autorisés, quand les circonstances le requièrent, à porter l'uni- forme suivant: Habit drap bleu marine boutonnant droit sur la poitrine avec neuf boutons; collet droit et parements également en drap bleu marine; — broderies en or (dessins composés de feuilles de pensée et de motifs d'ornements), boutons dorés et timbrés aux armes de la République; Gilet bleu ou blanc à une rangée de boutons: Culotte blanche ou pantalon bleu avec bande dorée de 45 milli- mètres de largeur: Chapeau garni de plumes avec ganse brodée et cocarde nationale; Epée avec poignée nacre. Article 2. — La distinction des grades sera réglée de la manière suivante: a) Pour les ministres Plénipotentiaires et Ministres résidents: bro- derie au collet et sur les parements; — écusson, grande broderie sur là poitrine: — bouquet de poches, baguettes et bord courant autour de l'habit (de 55 millimètres de largeur), faux plis: Chapeau à plumes blanches. b) Pour les Chargés d'Affaires, Conseillers de Légation et Consuls Généraux: broderie au collet et sur les parements, écusson. broderie simple sur la poitrine, baguette et bord courant autour de l'habit et faux plis; Chapeau à plumes noires. c) Secrétaires et Consuls: broderie au collet et sur les parements, écusson, baguette courant autour de l'habit et faux plis, chapeau à plumes noires. d) Vice-Consuls, Chanceliers, attachés: broderie au collet et sur les parements, chapeau à plumes noires. Article 3. — Dans les pays tropicaux, si les usages locaux ne s'y opposent, les Agents diplomatiques et consulaires haïtiens pourront porter l'uniforme suivant: Dolman en toile blanche boutonnant droit sur la poitrine: collet droit et parements en drap bleu, broderies en or ou en argent (dessins BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg composés de feuilles de pensée et de motifs d'ornements), boutons dorés ou argentés et timbrés aux armes de la République; Pantalon en toile blanche: Casque ou casquette avec cocarde nationale; Epée avec poignée nacre. Article 4. — La distinction des grades pour l'uniforme en toile blanche sera réglée de la manière suivante: a) Pour les Ministres Plénipotentiaires et Ministres résidents: col- let et parements brodés en or et bordés de chaque côté d'un galon en or. b) Pour les Chargés d'Affaires, Conseillers de Légation et Consuls généraux: collet et parements brodés en or; c) Pour les Consuls, Vice-Consuls, Secrétaires, Chanceliers, atta- chés: collet et parements brodés en argent. Article 5. — Les Agents nommés antérieurement à la date du pré- sent arrêté pourront continuer à porter, dans l'exercice de leurs fonc- tions, le costume qui leur aurait été précédemment assigné. Article 6. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: A. N. LEGER ARRETE STENIO VINCENT l'nnsiDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926: Considérant que George Washington constitue dans l'humanité un rare exemple des plus hautes vertus démocratiques; Considérant qu'il convient, en souvenir des bataillons de Saint Domingue qui servirent la cause de l'Indépendance américaine, d'as- socier la République d'Haïti aux fêtes grandioses qui marqueront aux Etats-Unis le 22 Février le 200ème anniversaire de la naissance de ce Chef illustre; 66 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Le Lundi 22 Février 1932 est décrété jour férié. en commémoration du 200ème anniversaire de la naissance de George Washington. Article 2. — Les Services Publics et les écoles chômeront. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 18 Février 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: A. ETIENNE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur: EMM. RAMPY Le Secrétaire d'Etat des Finances: ERNEST DOUYON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: R. T. AUGUSTE DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR Recensement général des votes relatifs à l'Amendement à la Constitution. Ainsi qu'il ressort des procès-verbaux expédiés au Département de l'Intérieur tant par les Administrations Communales de la République que par les Commissions de Recensement, l'Amendement à l'article 128 de la Constitution soumis à la ratification populaire le 10 Jan- vier de cette année a obtenu: 232.423 oui contre: 564 non sur un total d'inscrits se chiffrant à 307.584. Port-au-Prince, le 3 Février 1932. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^7 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDE^; r DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution: Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport favorable du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, à 1 ° Mr. et Mme Duclémir Arnoux et 2° Mr et Mme Louis Woolley, ressortissants français, condamnés à un an d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date du 31 Mars 1931. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 4 de la loi du 28 Janvier 1925; Considérant qu'il y a lieu de déterminer d'une manière précise les autorités, fonctionnaires et agents ayant droit à des passeports diplo- matiques haïtiens; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1. — N'ont droit, en cas de voyage, à un passeport diplo- matique délivré par le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures que: 68 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1° les anciens Présidents de la République, 2° les Secrétaires d'Etat en fonction, 3° les Présidents du Sénat, de la Chambre des Députés et du Tribunal de Cassation. 4° les Agents diplomatiques d'Haïti et les Consuls de carrière ou honoraires, de nationalité haïtienne et en acti- vité de service, remplissant des missions permanentes ou spéciales, 5° les délégués officiels, de nationalité haïtienne, aux conférences et expo- sitions internationales, 6° les arbitres haïtiens membres de commis- sions arbitrales, 7° les membres haïtiens de la Cour Permanente d'ar- bitrage de La Haye. Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Février 1932. an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le à>eci-ctuire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Finances: ERNEST DOUYON Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur: EMM. RAMPY Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : R. T. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, A ETIENNE SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Kennoth Edmund Watt, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 28 Janvier 1932, au Parquet du Tribunal Civil de ce ressort, la dé- claration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 24 Février 1932. SECRETAIRERIE D'ETAT DU COMMERCE Le Département du Commerce avise les Commerçants qu'ils doivent se conformer strictement aux prescriptions du Code de Commerce arts. 8-9-10-11, concernant l'obligation qui leur est faite d'avoir les livres de Commerce exigibles. Le Département tiendra une main ferme à l'exécution de ces pres- criptions. Port-au-Prince, le 18 Février 1932. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^9 SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES SERVICE DU PROTOCOLE: AVIS Selon une communication du Secrétaire Général de l'Exposition Coloniale Internationale de Paris, il a été décerné aux Exposants ci- dessous mentionnés les récompenses suivantes: MEDAILLES D'OR Les maisons Geo. Wiener, Vve Birminghame, Reinbold, Bosch, Garnier, Brézault, Emile Miot, E. Nazon, Compagnie «La Nationale», Fabrique Gebarra,Guilbaud, la Brasserie Nationale, Usine La Baudry, Usine à Mantèque, Vve Barbancourt, Distillerie Sarthe, Distillerie Alix Roy, Sucre Hasco, F. Séjourné, Justin Juste, Compagnie Litho- graphique d'Haïti, Ecole Elie Dubois, Ecole des Sœurs de St. Joseph de Cluny, Ecole des Sœurs de St. François Xavier, Alfred Vieux, Mme. J. C. Guitcau. MEDAILLES DE VERMEIL ;j Les maisons Madsen, Pascal Brun, Jacmel Trading, P. Bombace, J. L. Dufort, L. Bongard, G. Bayard, M. Meteyer, C. Marmontel, L. Gervais, François Léonard, A. F. Luchessy, Sylvio Mentor, Ros- dini, Usine Saint André, Charlier-Malebranche, C. Desnoyer, Mor- philias fils, N. Newbold, Ch. Laguerre, L. Roy, Mlle C. Chéraquit, H. Pasquis, Mlle Marie Ethéart, Ouvroir St. Joseph, Mlle Price, Mme Volny Rouzier. Mlle L. Lérisen. Senèque Desroches, Jean Ma- rie L. Sylvain. MEDAILLES D'ARGENT Les maisons Chapoteau Lovinsky, K. Seidel, I. J. Bigio. M. Barella, Dr. Télémaque, Dr. Basile, P. Delorme, M. Derouillière, Th. Dar- bourse, C. Stevens. J. Lapierre, Pantaléon Laville, Mme Vve Tassy, Mme Rose Thomas, J. Nadal, Claudius Etienne, Augrand, S. Jacques, L. Vincent, Raphaël P. Jean-Jacques, Garde d'Haïti, R. Baker. X. Valbrun, Ed. Marsa, H. Kolder, F. François, S. Obin, N. Barela, R. Obas. Mlle D. Jeanty, A. Clément, I. Nicoleau, Ecole Pauclize, L. Lucas, West India Trading Co., A. Kneer. En conséquence les Exposants sont invités à s'adresser directement à l'Agence Comptable de l'Exposition Grand Palais, Porte C. Paris qui leur remettra les diplômes. En ce qui a trait à la délivrance des médailles, le Service du Pro- tocole fournira aux intéressés tous renseignements utiles. yn BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 27 Août 1931, No. 515; Attendu que le sieur Charles Javau.x, de nationalité belge a, devant le Juge de Paix du Cap-Haïtien, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 26 Septembre 1930, enregistré le 27 du même mois; qu'il a, en outre, 26 années de résidence en Haïti; Arrête : Article 1er. — Le sieur Charles Javaux acquiert la qualité d'Haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Février 1932, an 129èm€ de rindépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport favorable du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, aux condamnés suivants: 1° Darisma Fortilus, condamné à 10 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 22 Juin 1926; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 71 2° Thermitus Joseph, condamné à 7 ans de Travaux forcés par jugement du Tribunal criminel des Cayes, en date du 28 Juillet 1926; 3° Dieudonné Compère, condamné à 10 ans de Travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Princ€ en date du 24 Mars 1927; 4° Louis Paul, condamné à 10 ans de Travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 25 Mars 1927; 5° Larousse Pierre, condamné à 10 ans de Travaux forcés par ju- gement du Tribunal criminel des Gonaïves, en date du 29 Novembre 1927; 6° Gentillome Justinvil, condamné à 10 ans de travaux forces par jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 16 Décembre 1927; 7° Exavier Faustin, condamné à 10 ans de travaux forcés par ju- gement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 16 Octobre 1928; 8° Jn-Tilus Jn-Jille, condamné à 5 ans de travaux forcés par ju- gement du Tribunal Criminel de St-Marc en date du 28 Octobre 1928; 9° Miltiade Petit- Jolie, condamné à 10 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau en date du 12 Mars 1929; 10° Granzor Sira, condamné à 10 ans de travaux forcés par juge- ment du Tribunal Criminel de Jérémie en date du 13 Juin 1929; 11° Gédéon Suffrin, condamné à 3 ans de réclus-ion par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves, en date du 1 8 Octobre 1 929 ; 12° Mérilus Pt Gué, condamné à 10 ans de travaux forcés par ju- gement du Tribunal criminel de Petit-Goâve, en date du 29 Janvier 1930: 13° Joachim Estimé, condamné à 3 ans de réclusion par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 14 Mars 1930. 14° Nomme Baptiste, condamné à 9 ans de Travaux forces par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves, en date du 14 Mars 1930; 15° Nomme Philippe, condamné à 6 ans de Travaux forcés par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves en date du 14 Mars 1930; 16° Joseph Charles, condamné à 3 ans de réclusion par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves en date du 27 Mars 1930; 17° Auguste Jean, condamné à 10 ans de Travaux forcés, par ju- gement du Tribunal criminel de St. Marc, en date du 31 Mars 1930; y,^. BULLETIN DHS I.OLS ET ACTES ., 18° Nomme Altidor. condamné à 3 ans de réclusion par jugement di| Tribunal criminel de Port-de-Paix. en date du 8 Mai 1930; . ■ 19° Joseph Petit Bois, condamné à 3 ans de réclusion par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves, en date du 17 Juillet 1930; 20° Dieurilus Dieujuste, condamné à 5 ans de Travaux Forcés par jugement du Tribunal Crimmel de St. Marc, en date du 22 Juil- let 1930: 21° Lorméus Dort, condamné à 5 ans de réclusion par jugement du Tribunal Criminel de St. Marc, en date du 30 Juillet 19 30; 22° Auguste Michel, condamné à 2 ans de prison par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-de-Paix, en date du 9 Octobre 1930; 23'" Augustin Mondésir, condamné à 3 ans de réclusion par juge- ment du Tribunal criminel des Gonaïves. en date du 1er Décembre 1,930; . 24° André Présumé, condamné à 3 ans de réclusion par jugement du Tribunal criminel de Port-au-Prince, en date du 4 Décembre 1930; ,25° Saintil Jn-François, condamné à 4 ans de réclusion par juge- ment du Tribunal criminel des Cayes, en date du 19 Décembre 1930; 26° Casius Gabriel, condamné à 2 ans de réclusion par jugement du Tribunal criminel de Petit-Goâve, en date du 20 Février 1931; 27° Iram Faubert, condamné à 2 ans de réclusion par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves, en date du 1er Mars 1931; 28° Pompilus Emmanuel, condamné à 3 ans de réclusion par ju- gement du Tribunal des Gonaïves, en date du 27 Avril 1931; 29° Simonis Simon, condamné à 5 ans de travaux forcés par juge- ment du Tribunal criminel de Port-au-Prince, en date du 1 1 Mai 1931; 30° Oscar Desable, condamné à 2 ans de réclusion par jugement du Tribunal criminel de Petit-Goàve. en date du 18 Juillet 1931; 31° Mérius Saintilus, condamné à 3 ans de réclusion par jugement du Tribunal criminel des Cayes, en date du 20 Juillet 1931; 32° Saùl Noël, condamné à 2 ans de réclusion par jugement du Tribunal criminel de Jérémie, en date du 22 Juillet 1931; 33° Idocia Merque, condamné à 3 ans de réclusion par Jugement du Tribunal criminel des Cayes en date du 23 Juillet 1931 ; 34° Lamercie Pierre, condamnée à 3 ans de réclusion, par jugement du Tribunal criminel des Cayes, en date du 23 Juillet 1931; 35° Dorélus Télé, condamné à 3 ans de prison par jugement du Tribunal Correctionnel des Cayes, en date du 24 Juillet 1931; . 36° Dieudonné Désir, condamné à 3 ans de réclusion par juge- njent du Tribunal criminel des Cayes, en date du 29 Juillet 1931 ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 73 37° Morancy Montina, condamné à 6 mois de prison, par juge- ment du Tribunal de Simple Police de l'Arcahaie. en date du 28 Septembre 1 9 3 1 : 38° Luders Paul, condamné à 6 mois de prison, par jugement du Tribunal de Simple Police de Port-au-Prince (Sect. Est), en date du 3 Octobre 1931: 39" Luma Pierre, condamne à 6 mois de prison, par jugement du Tribunal de Simple Police de Port-au-Prince (Sect. Est), en date du 3 Octobre 1931; 40° Thérèse Pierre, condamnée à ô mois de prison par jugement du Tribunal de simple police de Port-au-Prince (Section Est), en date du 16 Novembre 1931; 4P Sylvia Jean, condamnée à 6 mois de prison par jugem.ent du Tribunal de simple police de Port-au-Prince (Section Est), en date du 1 6 Novembre 1 9 3 1 ; 42° Joseph Paul, condamné à 6 mois de prison par jugement du Tribunal de simple police de Port-au-Prince (Section Nord) , en date du 17 Novembre 1931; 43° Dieujuste Sylvercin, condamné à 6 mois de prison par juge- ment du Tribunal de simple police de Port-au-Prince (Section Nord) , en date du 1 7 Novembre 1 93 1 ; 44° Orélien St-Vil, condamné à 6 mois de prison par jugement du Tribunal de simple police de Port-atu-Prince (Section Nord), en date du 17 Novembre 1931; 45° Augustin Beauvais, condamné à 6 mois de prison par juge- ment du Tribunal de simple police de Port-au-Prince (Section Nord) , en date du 17 Novembre 1931 ; 46° Albert Moïse, condamné à 6 mois de prison par jugement du Tribunal de simple police de Port-au-Prince, Section Nord, en date du 17 Novembre 1931; 47° Frédéric Odney, condamné à 6 mois de prison par jugement du Tribunal de simple police de Port-au-Prince, Section Nord, en date du 17 Novembre 1931 ; 48° Roger Siméon. condamné à 6 mois de prison par jugement du Tribunal de simple police de Port-au-Prince, (Sect. Nord) , en date du 17 Novembre 1931 ; 49° Villefranche Napoléon, condamné à 6 mois de prison par ju- gement du Tribunal de simple police de Port-au-Prince, (Sect. Est), en aate du 22 Décembre 1931; ^A BULLETIN DES LOIS ET ACTES 50° Mémina Nordéus, condamnée à 6 mois de prison par jugement du Tribunal de simple police de Port-au-Prince, (Sect. Est), en date du 1 ) Octobre 1931; 51° Alliancine Jules, condamnée à 2 ans de réclusion par jugement du Tribunal criminel de Jacmel, en date du 9 Février 1931 ; 52° Mercilia Compère, condamnée à 2 ans de réclusion par juge- ment du Tribunal criminel des Gonaïves, en date du 1er Mars 1931 : 53° Tima Pierre-Louis, condamnée par jugement du Tribunal de simple police de Cabaret, en date du 22 Octobre 1931 ; 54° Rosembert André, condamné à 5 ans de travaux forcés par dé- cision de la Cour Martiale en date du 29 Août 1931 : 55° Michel Alcius, condamné à 2 ans de réclusion par décision de la Cour Martiale, en date du 1 1 Février 1 9 3 1 : 57° Moly Loriston, condamné à 2 ans de réclusion par décision de la Cour Martiale, en date du 11 Mars 1931; 58° Laforest Christian, condamné à 1 an de réclusion par décision de la Cour Martiale, en date du 7 Octobre 1931; 59° Marc Legros, condamné à 2 ans de réclusion par jugement du Tribunal criminel de Port-au-Prince, en date du 7 Mai 1931. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Février 1932. an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAiMPY SECRET AIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES SERVICE DU PROTOCOLE: Port-au-Prince, le 22 Février 1932. Son Excellence le Président HOOVER WASHINGTON A l'occasion du deuxième centenaire de la naissance de George Washington, je forme les vœux les plus chaleureux pour la prospérité croissante du peuple américain et pour le développement dans une atmosphère de paix, de justice et de concorde, de l'amitié historique qui lie nos deux Nations. STENIO VINCENT Président d'Haïti BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75 Washington, 27 February 1932. His Excellency STENIO VINCENT Président ot Haiti PORT-AU-PRINCE The greetings which your Exœllency has se happily voiced on the occasion of the twohundreth anniversary of the birth of Washington are greatly appreciated and I am happy to reciprocate the good wishes thus gcnerously cxpressed. HERBERT HOOVER TRADUCTION: Son Excellence STENIO VINCENT Président d'Haïti PORT-AU-PRINCE Les vœux que Votre Excellence m'a si heureusement adressés à l'oc- casion du 2ème centenaire de la naissance de Washington ont été hau- tement appréciés et je suis heureux de Lui envoyer en retour les bons souhaits qu'Elle m'a si noblement exprimés. HERBERT HOOVER * Port-au-Prince, le 22 Février 1932. Son Excellence le Secrétaire d'Etat WASHINGTON Je saisis l'occasion de la commémoration du deuxième centenaire de la naissance de Washington pour transmettre à votre Excellence les vœux que forme le Gouvernement Haïtien pour la grandeur et la prospérité de la nation américaine. A. N. LEGER Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures Washington, 25 February 1932. His Excellency Mr ABEL LEGER Minister for Foreign Affairs of Haiti PORT-AU-PRINCE It gives me great pleasure to thank your Excellency on behalf of the Government of the United States for your Governement's greet- ings on the occasion of the anniversary of the birth of Washington and to reciprocate the good wishes so thoughtfuly expressed HENRY L. STIMSON Secretary of State 76 BULLETIN UtS LOIS LT ACTES TUADL'CI in\: Son Excellence Mr. ABEL LEGER Ministre des Relations Extérieures de lu République d'Ihiti C'est avec un grand plaisir que je remercie Votre Excellence, au nom du Gouvernement des Etats-Unis, des vœux de son Gouverne- ment à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Washington et lui envoie en retour les bons souhaits si aimablement exprimés. HENRY L. STIMSON Secrétaire d'Etat CABINET PARTICULIER DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu le peu de temps qui reste au Pouvoir Exécutif pour achever la préparation du travail législatif, les réceptions du Président de la Ré- publique, sauf en ce qui concerne les Officiels, sont suspendues à partir du Lundi 7 Mars courant. Elles seront reprises après la rentrée des Chambres. Palais National, le 4 Mars 1932. SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Port-au-Prince, le 27 Février 1932. Son Excellence Président TRUJILLO SANTO DOMINGO Sentiments de sympathie exprimés en votre nom par Ministre Hen- riquez, occasion anniversaire indépendance dominicaine, m'ont vive- ment touché. Conscients des leçons du passé, nos deux peuples doivent, par les voies pacifiques qui seules concilient et rapprochent, rechercher l'ajus- tement des problèmes qui les confrontent. Je forme meilleurs vœux pour le bonheur personnel de Votre Excellence, le succès de son Gou- vernement et la plus grande solidarité de nos deux nations. STENIO VINCENT Président d'Haïti BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^ Santo-Domingo, 29 de febrero 1932. Su Excelencia STENIO VINCENT Présidente de Haïti PORT-AU-PRINCE Quedo muy agradecido al elecuente mensaje de vucstra Excelencia cuyos votes por la estrecba union y la inaltérable paz de nuestros dos pueblos coinciden de manera fiel con mis propios sentimientos que en mas de una ocasion he manifestado y estan en consonancia con los anhelos del pueblo dominicano. Complazcome en reitcrarle mis votos mas fervicntes por la solidaridad de ambas naciones asi como por la Ventura personal de Vuestra Excelencia y el exito de su gestion guber- nativa. RAFAËL L. TRUJILLO Présidente de la Républica Dominicana TRADUCTIOy: Son Excellence STENIO VINCENT Président d'Hàiti Je suis très reconnaissant de l'éloquent message de Votre Excellence dont les vœux pour l'étroite union et l'inaltérable paix entre les deux peuples répondent d'une manière exacte à mes sentiments personnels que j'ai manifestés plus d'une fois et sont en harmonie avec les aspira- tions du Peuple Dominicain. Je suis heureux de vous réitérer mes souhaits les plus fervents pour la solidarité des deux nations, pour le bonheur personnel de Votre Excellence et le succès de son administra- tion. RAFAËL L. TRUJILLO Président de îa République Dominicaine Port-au-Prince, le 27 Février 1932. Son Excellence Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures SANTO DOMINGO Occasion cette date solennelle, très sensible à la cordialité souhaits du Ministre Henriquez y Carvajal, j'adresse à Votre Excellence mes vœux sincères pour que les deux peuples pratiquent une large politique de rapprochement et poursuivent leur destinée dans une plus juste con- cotion de leurs intérêts, leur responsabilité historique et leur solidarité politique. ABEL LEGER 78 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Santo-Domingo, 29 de febrero 1932. Su Excelencia ABEL LEGER Secretario de Relaciones Exteriores PORT-AU-PRINCE El atento mensaje de Vuestra Excelencia responde de modo exacto a mis propios anhelos de toda la vida y al sincero deseo de\ pueblo dominicano en favor de la union y la solidaridad que deben existir siempre entre ambas naciones. Abrigo la firme experanza de que am- bos pueblos actuaran siempre en consonancia con esos idéales y reitero a Vuestra Excelencia mis votos por su ventura personal y por la de su Excelencia el Présidente Vincent. HENRIQUEZ URENA Secretario Relaciones TRADUCTION: Son Excellence ABEL LEGER Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures PORT-AU-PRINCE L'aimable Message de Votre Excellence répond d'une façon exacte aux propres aspirations de toute ma vie et au sincère désir du peuple dominicain pour l'union et la solidarité qui doivent toujours exister entre les deux nations. J'ai le ferme espoir que les deux peuples agiront toujours en conformité de cet idéal et je réitère à Votre Excellence mes vœrx pour son bonheur personnel et pour celui de son Excellence le Président Vincent. HENRIQUEZ URENA Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ARRETE STENIO VINCENT PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu l'article 2 de la loi du 17 Août 1931 prévoyant la fixation, par arrêté d'un jour unique de la semaine pour la tenue des marchés ruraux; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 79 Considérant que les Co^mmissions d'investigation instituées par la Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur en date du 24 Septembre 1931, ont fait leur rapport sur le jour le plus convenable à la tenue des dits marchés ruraux: Sur les rapports des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, du Commerce et de l'Agriculture et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — A partir du 15 Mars prochain, les marchés ruraux de la République ne pourront fonctionner que le «Mardi» de chaque semaine. Article 2. — Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions d'arrêtés qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur, du Commerce et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Mars 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM. RAMPY Le Secrétaire d'Etat du Commerce: R. T. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: A. ETIENNE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu ks articles 75 de la Constitution, 31 et 32 de la loi du 6 Oc- tobre 1881 sur les Conseils Communaux; Considérant que les élections communales de Grande-Saline n'ont pas eu lieu, faute de candidats, comme l'atteste le procès-verbal de carence dressé le 10 Janvier 1932 à Grande-Saline: Considérant en conséquence, qu'il importe de former une commis- sion pour gérer les intérêts de cette commune jusqu'aux prochaines élections; 80 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des Arrondissements de St. -Marc et de Dessalines, Arrête: Article 1er. — Une commission composée des citoyens Hubert Paul César, Président, Emmanuel Robiou et St. -Louis Désir, membres est instituée pour gérer les intérêts de la commune de Grande Saline jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Février 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etal de V Intérieur : EMM. RAMPY ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu l'article 22 de la loi portant fixation des dépenses; Considérant que tous les Gouvernements d'Amérique ont tenu à témoigner à Mr. le Président HOOVER leur gratitude pour son voyage de bonne volonté dans l'Amérique du Sud; Considérant que le Gouvernement d'Haïti a été sollicité de contri- buer au souvenir préparé par le Journal «La Razon» de Buenos- Ayres; Vu l'absence au budget de tous crédits spéciaux et l'urgence d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête ce qui suit: Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Deux Mille Cinq C -.^s Gourdes (G. 2.500) est ouvert, aux fins ci-dessus, au Secrétaire d'E:at des Relations Extérieures, à tirer sur les disponibilités du Trésor. BULLETIN DES LOIS ET ACTES f^J Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relaticns Extérieures et des Cultes: A. N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Finances: ERNEST DOUYON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : R. T. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur: EMM. RAMPY Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: A. ETIENNE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu les articles 21 et 22 de la loi du 5 Août 1931, portant fixation des dépenses de l'exercice 1931-1932; Considérant que, par suite de manque de drainage naturel, il s'est formé dans la Plaine du Cul-de-Sac, dans la zone comprise entre le Morne-à-Cabrits. La Serre, Le Roux, Beudet, Laferrière, Dessources, Pascher Lilavois, Bon-Repos, Hatte-Lathan et Pont-Cassé un excès de sel alcalin nuisible à l'Agriculture; Considérant qu'il y a lieu de combattre dans quelque mesure les inondations de la Vallée de l'Estère et de faire le curage de certains collecteurs et émissaires existants pour rendre possible l'irrigation des parties basses de la Plaine de l'Artibonite par des canaux de berge avec des prises sur l'Artibonite et l'Estère; Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Trois cent mille gourdes (G. 300.000,00) qui sera réparti comme suit: 82 BULLETIN DES LOIS ET ACTES a) Pour la construction d'un grand émissaire de drainage, avec des admissions par tuyaux, allant du Morne-à-Cabrit à la mer par le lit du Boucan-Brou Gdes. 180.000,00 et. b) Pour les travaux dans la Plaine de l'Artibonite consistant dans le curage et le redressement des profils du fossé Naboth. la réparation des digues de l'Estère, le curage des rivières Cabcuil et Coupe-Haleine permettant le drainage d'environ 3.700 hectares. Gdes. 120.000,00. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, le 10 Mars 1932, an 129ème de l'Indé- pendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: R. T. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Finances: ERNEST DOUYON Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur: EMM. RAMPY Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: A. ETIENNE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 3 Fé- vrier 1932, No. 145: Attendu que le sieur Albert Victor Auguste Maurasse, de nationalité française, a, devant le Juge de Paix de Port-de-Paix, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que k constate un acte dressé à cet effet le 26 Décembre 1929, enregistré le 27 du même mois: qu'il a, en outre, 25 années de résidence en Haïti; Arrête: Article 1er. — Le sieur Albert Victor Auguste Maurasse acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à BULLETIN DES LOIS ET ACTES g3 cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrête sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Mars 1932. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution: Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Considérant que par arrêt du Tribunal de Cassation de la Répu- blique rendu à la date du 3 Mars courant, le sieur Hermann Male- branche a été condamné à trois mois d'emprisonnement pour avoir outragé le vice-Président du Tribunal de Cassation, alors en siège; Que, vu l'état de maladie du condamné, le vice-Président du Tri- bunal de Cassation, dans un but d'humanité, est intervenu en sa fa- veur; Qu'il y a lieu d'accueillir son intervention tendant à une mesure de clémence; Sur le rapport favorable du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés, si aucuns sont, au sieur Hermann Malebranche, con- damné par arrêt du Tribunal de Cassation, en date du 3 Mars 1932 à trois mois d'emprisonnement. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mars 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY 84 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise k public que le sieur Jean Cordi, d'origine syrienne, est né à l'étranger et ne descend pas de la race afri- caine. En conséquence, le dit sieur Cordi est étranger, et la déclaration d'option qu'il a faite, le 17 Mai 1929, au Parquet du Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, et dont l'avis a été publié au Moni- teur du 12 Mai 19 30, est nulle et non avenue. Port-au-Prince, le 8 Mars 1932. Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Marie Joseph Lu- cien Scott est né en Haïti, de mère haïtienne. En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 10 Mars 1932. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 27 No- vembre 1931, No. 90; Attendu que la demoiselle Valentine Jeanne Raoul Riot, de natio- nalité française, a, devant le Juge de Paix du Cap-Haïtien, fait la dé- claration et prêté le serment piévus par la loi, ainsi que le constate un BULLETIN DES LOIS ET ACTES g5 acte dresse à cet effet le six Août 1931, enregistré le 8 du même mois. qu'elle a, en outre, plus de 25 années de résidence en Haïti; Arrête: Article 1er. — -La demoiselle Valentine Jeanne Raoul Riot ac- quiert la qualité d'Haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Cons- titution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES SERVICE DU PROTOCOLE: Port-au-Prince, 8 Mars 1932. Son Excellence Président du Conseil. Ministre Affaires Etrangères. PARIS Je prie Votre Excellence d'agréer vives condoléances Gouvernement Haïtien. Les peuples sincèrement attachés à l'idée de paix perdent en Monsieur Briand un des plus éminents défenseurs de leur idéal. ABEL LEGER Paris, 9 Mars 1932. MR. ABEL LEGER Minstre des Affaires Etrangères. PORT-AU-PRINCE, HAÏTI Le Gouvernement Français a été profondément touché de la part que le Gouvernement et le Peuple d'Haïti ont prise au deuil de la France. Je vous prie de leur transmettre mes sentiments de vive reconnaissance. ANDRE TARDIEU 86 BULLETIN DES LOIS ET ACTES A toutes fins utiles, la Secrétaireric d'Etat des Relations Extérieures donne publicité à la note ci-dessous, en date du 11 Février 1932, du Ministre des Affaires de Belgique au Consul Général d'Haïti à Bruxelles: Ministère des Affaires Etrangères. Direction Générale 2ème Section, 5ème Bureau No. 72212) 1. Le Département des Affaires Etrangères a l'honneur d'attirer l'at- tention du Consulat Général d'Ha'iti à Bruxelles sur les agissements d'un sieur Buchet, Directeur de l'Université Philotechnique, 7, rue Anneessens, à Bruxelles, qui par voie d'annonces dans les journaux étrangers s'efforce de recruter des étudiants pour son établissement. L'intéressé, abusant de la bonne foi d'étrangers mal informés, fait croire qu'il délivre des diplômes qui peuvent être mis en parallèle avec ceux qui s'obtiennent devant le jury central constitué par le Gouver- nement Belge pour la collation des grades académiques légaux. De plus, probablement en raison du discrédit encouru par l'Univer- sité Philotechnique, dont l'activité a été signalée dans plusieurs pays, le sieur Buchet a loué une boite postale No. 524 à Bruxelles centre où il se fait adresser la correspondance qui lui parvient en suite de ses annonces dans les journaux. La boite postale est louée au nom de «l'Académie Internationale». Ce titre nouveau ne change rien à l'affaire: il s'agit toujours d'une seule et même entreprise, et les appellations successives d'Institut Phi- lotechnique, Université Philotechnique, Université Nationale etc.. adoptées par M. Buchet ne sont que des chausses-trapes. L'enseignement qui se donne dans cet établissement est dépourvu de toute garantie; il a même été constaté que les examens se passent par correspondance. Aussi, est-il à peine besoin d'ajouter que les diplômes délivrés par cet établissement sont sans valeur en Belgique. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 déterminant les jours fériés de l'année; BULLETIN DES LOIS ET ACTES g7 Considérant qu'il convient de donner aux fonctionnaires publics l'occasion de participer aux cérémonies du Jeudi et du Vendredi de la Semaine Sainte; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — Les services publics chômeront le Jeudi et le Ven- dredi 24 et 25 Mars courant. Article 2. — Le présent arrêté, qui ne modifie pas les dispositions existantes en ce qui est des vacances des Tribunaux et des Ecoles, sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM RAMPY ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu l'article 1er de la loi du 7 Février 1923, modificative de celle du 22 Décembre 1922, sur le service de l'Etat Civil; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête ce qui suit: Article 1er. — La Commune de Jacmel, au point de vue du service de l'Etat Civil est partagée en deux zones: Nord et Sud. Article 2. — La zone soumise à la Juridiction de l'Officier de l'Etat Civil de la Section Nord comprend les portions Nord-Est et Nord- Ouest de la ville, (y compris la banlieue) . Dans cette zone sont com- prises les sections rurales: Cap Rouge, Bas du Cap-Rouge, Fond Me- lon, Cochon-Gras, Marbial. La Gosseline, Morne-à-Brûler. La zone soumise à la Juridiction de l'Officier de l'Etat Civil de la Section Sud comprend les portions Sud-Est et Sud Ouest de la ville <3;g BULLETIN DES LOIS ET ACTES (y compris la banlieue). Dans cette zone sont comprises les sections rurales: La montagne, la Vallée, Lavanneau, Coq-qui-Chante, Bas de Coq-qui-Chante, Grande Rivière, Montagne-la-Voute. La ligne de démarcation des deux zones est celle-ci: en partant de l'Ouest (Portail de Bainet), elle longe la rue Mesmer, traverse la Rue Belcombe, passe par la Rue des Orangers, commence la Rue des Cayes, bifurque en prenant la Rue Bourbon, va vers la Rue Dauphine et aboutit à la nouvelle Rue de Saint-Cyr (à l'Est). Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu l'arrêté du 10 Octobre 1929 sur la Citadelle Christophe; Vu les articles 21 et 22 de la loi du 5 Août 1931, portant fixation des dépenses de l'Exercice 1931-1932: Considérant que la Citadelle Christophe est un monument histo- rique national et doit être préservée des effets destructifs du temps et des éléments: Considérant que l'éperon qui s'élance du bastion est fissuré et me- nace de glisser sur le rocher de base: et que les murs du bastion éga- lement sont coupés par des fissures qui menacent la stabilité de cette partie imposante du monument: Considérant qu'il est urgent de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la chute imminente de ces parties de la structure: Considérant qu'il n'y a pas de crédit disponible à ces fins au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; BULLETIN DES LOIS ET ACTES g9 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de vingt-cinq mille gourdes (Gdes 25.000) pour les réparations commandées par la conservation de l'éperon et du bastion de la Citadelle Christophe. Article 2. — Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés jusqu'à concurrence de cinq mille gourdes du solde non-dépensé à cette date du crédit extraordinaire de Un million quatre cent mille gourdes du 4 Avril 1930 qui est annulé pour un montant correspon- dant, et pour le surplus des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1932. an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des 1 rauaux Publics et du Commerce : R. T. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Finances: ERNEST DOUYON Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur: EMM. RAMPY Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. N. LEGEP Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de i Agriculture et du Travail: A. ETIENNE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution: Vu l'arrêté du 4 Avril 1930 ouvrant au Département des Travaux Publics un Crédit Extraordinaire de Gdes. 1.400.000 pour cons- truction et amélioration des routes et sentiers, et l'article 30 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des dépenses de l'exercice 1929- 1930; 9Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu les articles 20 et 22 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses de l'exercice 1931-1932; Considérant que le Crédit Extraordinaire ci-dessus mentionné ne sera pas totalement épuisé dans le temps sur lequel s'étend ce crédit et qu'il est urgent d'assurer la complète réalisation de l'objet pour lequel il a été ouvert; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — La durée du Crédit de un million Quatre Cent Mille gourdes (Gdes. 1.400.000) alloué au Département des Tra- vaux Publics pour construction et amélioration de routes et sentiers par l'Arrêté du 4 Avril 1930 est prorogée pour la fin de l'Exercice en cours en ce qui concerne sa balance non encore utilisée. Le Présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1932, an 129ème de l'Indépendance. Par le Président: STENIO VINCENT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: R. T. AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Finances: ERNEST DOUYON Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur: EMM. RAMPY Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: A. ETIENNE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 29 Mars 1932, No. 195; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 91 Attendu que la dame Jeanne Arthur de Matteis, épouse du sieur Mario Vital, de nationalité italienne a, devant le Juge de Paix de la Section Nord de la Capitale, dûment autorisée de son mari, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 19 Mars 1932, enregistré le 21 du même mois; qu'elle est, en outre, née en Haïti; Arrête: Article 1er. — La dame Jeanne Arthur de Matteis, épouse du sieur Mario Vital, acquiert la qualité d'haïtienne avec les droits, préroga- tives et charges attachés à cette qualité, conformément à la Constitu- tion et aux lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mars 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY SOUSCRIPTION NATIONALE Pour la Restauration des Monuments Historiques. PROCLAMATION CONCITOYENS, La vitalité d'un peuple se mesure à sa fidélité aux grands souvenirs. C'est ainsi que le passé reste toujours vivant dans l'esprit des collec- tivités pour les soutenir dans les luttes âpres du présent, et leur appor- ter, avec des enseignements émouvants, les directives salutaires. Si, à toute époque, il convient d'entourer de sa vénération et de sa reconnaissance les monuments laissés par les morts, ces attestations éloquentes de l'effort des générations successives la tâche est davantage nécessaire, en ces temps-ci où l'âme nationale dans l'attente fébrile des plus chères réalisations, pourrait s'exaspérer en d'inutiles sursauts ou se laisser aller à la dérive. 92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES C'est pourquoi le Gouvernement de la République dans l'instant même où il accorde sa plus scrupuleuse attention aux problèmes ardus de l'heure, songe à galvaniser le souvenir d'un si important facteur dans le domaine moral. Pour cela l'idée m'est venue de prendre l'ini- tiative d'une souscription nationale pour la restauration de nos mo- numents historiques. C'est, entre tant d'autres, le Pont-Rouge, où tomba le Libérateur. C'est la place d'Armes des Gonaïves, qui vit les fêtes de la proclama- tion de l'Indépendance Nationale. C'est la vieille Cathédrale de Port-au-Prince, témoin de la Libération des Ancêtres après avoir été celui de leur servitude. C'est le tertre de la Crête à Pierrot où l'hé- roïsme d'une poignée de noirs paralysa l'élan victorieux des troupes napoléoniennes. C'est l'emplacement de ce pont de Miragoânc où se rencontrèrent Pétion et Rigaud. C'est le réduit où dans le Nord Ouest, la bravoure de Lamarre arracha des cris d'admiration à ses nobles adversaires. C'est la forteresse des Platons érigée sur ces mon- tagnes historiques, qui virent, dans le Sud, les premières luttes des esclaves pour la liberté et où fut enterré le général Nicolas GEF FRARD. C'est le Fort OGE. à Cap-Rouge, (JACMEL) l'une des magnifiques forteresses construites sur l'ordre de Dessalines. Vous parlerai- je de ce chef d'œuvrc d'audace, et de défi presque à la nature qu'est la Citadelle, le bastion dont Christophe rêva de faire. si une fois encore l'envahisseur menaçait la terre des Aïeux, le su- prême rempart de la Liberté et de l'Indépendance? De mon récent voyage dans le Nord j'ai, certes, emporté de précieux souvenirs, inoubliables et réconfortants, et qui resteront, à jamais parmi les plus purs de ma vie politique. Mais le Souvenir qui demeu- rera entre tous, émouvant, et qui tiendra mon âme en perpétuel con- tact avec l'âme de nos Pères, c'est celui que je garde de ce spectacle de LAFERRIERE si grandiose, si titanesque dans son cadre épique de monts escarpés, que les mots manquent pour glorifier l'œuvre unique et le génie unique qui l'a conçue. CONCITOYENS, Si, comme je vous y convie, vous apportez à cette reconstitution d'une partie de notre Histoire, votre obole, quelque petite soit-elle ce n'est pas seulement une force morale qui se constituera dans tous les cœurs haïtiens, ce sera encore un engagement pris par la Nation elle- même de ne pas se laisser abattre par les difficultés actuelles, mais au contraire, de continuer à gravir, malgré les obstacles qui la bornent. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 93 la voie qui monte vers la Libération politique et économique de notre Pays. Je suis certain que mon appel sera entendu de tous. Je le jette à chaque conscience et à chaque cœur. C'est pour la glorification de Ceux qui nous ont si péniblement fait une Patrie. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1932. an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDEXT DE lA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu les articles 89 et E amendés de la Constitution; Vu l'article 1er de la loi du 16 Mars 1928 sur l'Organisation du Tribunal de Cassation; Vu l'article 98 de la loi du 2 3 Mars 1928 sur l'Organisation Ju- diciaire; Considérant que le mandat des Juges P. Jh. Dupont Day et Daniel Apollon est expiré et qu'il y a lieu de combler cette double vacance; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête : Article 1er. — Monsieur Etzer Vilaire est nommé Juge au Tri- bunal de Cassation de la République, pour une période de dix années, en remplacement de Mr. P. Jh. Dupont Day: Monsieur T. Laleau est nommé Juge au dit Tribunal, pour la même période, en remplacement de Mr. Daniel Apollon. Article 2. — - Une ampliation du présent arrêté sera remise aux Magistrats sus-désignés. Article 3. —Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Avril 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY g/j. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu l'article 89 amendé de la Constitution; Vu l'article 1er de la loi du 16 Mars 1928 sur l'Organisation du Tribunal de Cassation; Vu l'article 98 de la loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Ju- diciaire; Considérant que Monsieur Léon Montés s'est démis de ses fonctions de Juge au Tribunal de Cassation et qu'il y a lieu de combler cette vacance; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête: Article 1er. — Monsieur Marc Arty est nommé Juge au Tribunal de Cassation de la République, en remplacement de Monsieur Léon Montés. Article 2. — Une ampliation du présent arrêté sera remise au Ma- gistrat sus-désigné. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Avril 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75, 9ème alinéa, de la Constitution; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, à la nommée Concilia Nicolas, condam- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 95 née à six mois d'emprisonnemenr par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves en date du dix-sept Février 1932. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Avril 1932, an 129cme de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etal de la Justice: EMM, RAMPY ARRETE STENIO VINCENT PRliSIDES' r DE LA REPUHLIQUi. Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution: Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au sieur Lormilus Noël, condamné à cinq mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correction- nel des Gonaïves en date du 17 Mars 1932. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 19 32, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le SciTÔtatre d'Etat de la Justice: HMM. RAMPY ARRETE STENIO VINCENT PRESIDE\ T DE l,A REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution: Vu l'article 2 de la loi du 13 Juillet 1926: Considérant que selon les vœux exprimés le 7 Mai 1930, par le Conseil de l'Union Panaméricaine, il convient que le Gouvernement 96 BULLETIN DES LOIS ET ACTES haïtien, membre de cette Union, célèbre le Jour Panaméricain pour commémorer la Souveraineté des Nations Américaines et. témoigner l'esprit de solidarité continentale et les sentiments que nourrissent le Gouvernement et le Peuple Haïtien à l'égard des Gouvernements et Peuples des autres Républiques du Continent Américain; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Arrête: Article 1er. — Les services publics et les écoles chômeront le H Avril courant dénommé «Jour Pan américain». Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Avril 1932, an 129ème de l'Indépendnace. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM RAMPY Le Secrétaire d'Etal de ilnstruct-.on Publique: A. ETIENNE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDEST Dl: LA REPUBLIQUE Vu les articles 29 à 37, 40, 45, 46 du Code de Commerce; Vu l'arrêté, en date du 1er Avril 1927, autorisant la Société Ano- nyme dénommée «Société Commerciale de Jacmel» ( Jacmc! Trading Company) ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, Arrête: Article 1er. — Est autorisée et approuvée, sous réserves des dispo- sitions légales, la modification apportée à l'article V de l'acte consti- tutif de la dite Société, modification constatée par acte public reçu au rapport de Me. Louis Henry Hogarth et son Collègue, notaires à Port-au-Prince, en date du 3 Février 1932. enregistré, et les pièces annexes déposées en l'étude de Me. Louis Henry Hogarth, dépositaire de la minute. BULLETIN DES LOIS ET ACTES i)J Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Avril 1932, an 1 29ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Elat du Commerce: R. T. AUGUSTE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DL LA REPUBLIQLE Vu les articles 29 à 37, 40, 45, 46 du Code de Commerce; Vu l'arrêté, en date du 18 Octobre 1927, autorisant la Société Anonyme dénommée «La Nationale»: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, Arrête : Article 1er. — Sont autorisées et approuvées, sous réserves des dis- positions légales, les modifications apportées aux Articles XVIII et XIX du Statut de la dite Société, modifications constatées par acte public, reçu au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol et son Col- lègue, notaires à Port-au-Prince, en date du 15 Janvier 1932, enre- gistré, et les pièces annexes déposées en son étude. Article 2. — Le présent arrêté sera public et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce: R. T. AUGUSTE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDES T DE LA REPUBLIQUE Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Vu l'article 23 de la loi du 17 Août 1912 sur l'organisation du service diplomatique; Vu l'Arrêté du 7 Août 1917; 98 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu, en vue d'un meilleur rendement, d'amé- nager sur d'autres bases les divers services de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures et de déterminer d'une manière plus précise leurs attributions; A arrêté ce qui suit : Article 1er. — L'Administration Centrale de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures comprend, à partir de l'exercice 1932-1933: 1° La Direction Générale des Affaires politiques, 2° la Direction du Protocole, 3° la Direction du Contentieux, 4' la Sous-Direction des relations commerciales, 5° le Service de la Comptabilité, 6° le Service des Archives, du Matériel et de la Bibliothèque, 7° le Service du Tourisme, 8° le Secrétariat Particulier. Article 2. — La dénomination des emplois et la classification des fonctionnaires sont fixées comme suit: P Directeur-Général des af- faires politiques, 2° Directeur et Sous-Directeur du Protocole, 3° Ju- risconsulte du Département, 4° Sous-Directeur des relations commer- ciales, 5° Chef et Sous-Chef du Service de la Comptabilité. 6° Chel du Service des Archives, du Matériel et de la Bibliothèque, 7^ Com missaire au Tourisme, 8° Secrétaire particulier. Article 3. — Les attributions des services ci-dessus sont réglées ainsi qu'il suit: L Direction des affaires politiques. Ouverture des dépêches officielles. Indicateur général d'entrée et de sortie, Communication au Secrétaire d'Etat pour instruction et dis- tribution aux services compétents. Surveillance générale. Rédaction des instructions et centralisation de renseignements de politique gé- nérale. Correspondance et travaux politiques, Dépôt et traduction du chiffre. Traductions, Correspondance télégraphique. Recherches et études destinées à faciliter le travail du Secrétaire d'Etat, Négociations, traités, conventions, déclarations, actes politiques et diplomatiques de toute nature autres que ceux concernant le commerce et la navigation, Exécution et interprétation des actes internationaux. Questions de limites et d'extradition. Préparation des exposés de la situation, des livres bleus et des recueils d'un caractère diplomatique. Questions de droit international public, La légalisation et certification des pièces pour copie conforme. Collection de documents diplomatiques étran- gers. BULLETIN DES LOIS ET ACTES C)i.) II. Direction du Protocole. Protocole du Président de la République et du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Pleins pouvoir et ratification du Président de la République, Lettres de notification, de créance, de rappel et de recréance, Cérémonial: questions d'étiquette et de préséance dans toutes les circonstances où le Gouvernement est présent. Réception des Am- bassadeurs et des Chefs de Mission, Audiences diplomatiques. Pré- sentation des étrangers de marques. Privilèges, immunités et franchises diplomatiques, Propositions et nominations dans l'ordre «Honneur et Mérite» des Haïtiens résidant à l'étranger et des étrangers dans le même ordre, Décorations étrangères accordées à des Agents haïtiens: de- mande d'autorisation pour porter ces décorations. Collation de l'ordre «Honneur et Mérite» aux Agents du Service Extérieur, Expéditions des Traités, conventions, déclarations et arrangements, Admission des Consuls étrangers en Haïti, Listes et titres des Souverains étrangers et des Ministres des affaires Etrangères, demande, classement et conser- vation des types de signature des Agents du service extérieur Haïtiens, des Agents diplomatiques et consulaires étrangers en Haïti. III. Direction du Contentieux. Affaires contentieuses. Transmission des actes judiciaires et des com- missions rogatoires, Préparation des traités d'extradition. Questions de droit international public et privé. Conventions relatives à ces questions. Etat- Civil; actes notariés. Conservation des doubles et confection des tables de registres à ces actes. Mariage, Divorce, Natio- nalité, Tutelles, Successions, Recouvrements, Biens des haïtiens à l'étranger, Recherches dans l'intérêt des familles. Transmissions des actes dont l'échange se fait avec divers Etats, en vertu d'ententes in- ternationales, Aff^aires judiciaires, exécution des jugements; Commis- sions rogatoires, Immatriculations dans les chancelleries consulaires des haïtiens résidant à l'étranger. Constatation d'identité et de natio- nalité dans les légations et consulats. Naturalisation, et dénaturalisa- tion. Arbitrages, Cour permanente de la Haye, Cour de Justice inter- nationale de la Haye, Service de la Société des Nations, Services du Bu- reau des Républiques américaines. Préparation des conférences inter- nationales et des instructions destinées aux Délégués haïtiens. For- mation des collections des législations étrangères. Renseignements sur les législations des pays étrangers. Légalisation des pièces. IV. Sous-Direction des Relations Commerciales. Mesures destinées à développer les relations commerciales d'Haïti, Accords et Conventions avec les pays étrangers. Régime du commerce 100 BULLETIN DES LOIS ET ACTES d'exportation et d'importation en ce qui concerne les transports, les paiements et les échanges. Commissions consulaires, Situation sani- taire à l'étranger. Mesures relatives au travail en pays étrangers, Ap- plication des tarifs douaniers. Documents statistiques haïtiens et étran- gers relatifs au commerce, à l'industrie et à la navigation, Collection des rapports des Chambres de commerce. Collection d'échantillons de produits commerciaux étrangers, Questions douanières, fiscales, mo- nétaires, industrielles, littéraires et artistiques, économiques. Mouve- ment maritime; transports, postes et télégraphes; navigation aérienne: législation maritime: unions postales. Lois et règlements relatifs aux consulats haïtiens à l'étranger. Correspondance avec les consuls d'un caractère commercial, industriel et financier. Rapatriement d'indigents. V. Service de la Comptabilité. Rédaction du Budget du Département et des projets de lois ou d'arrêtés portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordi- naires. Liquidation et ordonnancement des dépenses, Transrriission des ordonnances et des pièces justificatives au Secrétaire d'Etat des Finances, Tenue des livres prescrits par les règlements spéciaux. Re- gistre d'inventaires du mobilier du Département, des légations et con- sulats; service des immeubles à l'étranger pouvant appartenir à l'Etat, Ouverture de crédit aux Agents du Service extérieur, Redditions de comptes de fin d'année fiscale. Contrôle et vérification mensuelle de la perception des taxes et recettes consulaires, Registre spécial à ces fins, Frais de déplacement et de retour, de voyages et de missions. VL Service des Archives, du Matériel et de la Bibliothèque. Exécution du Règlement des Archives, Garde des traités et accords internationaux. Conservation, classement et reliure des documents du dépôt. Rédaction des répertoires, tables chronologiques et systéma- tiques. Inventaires, Mesures relatives aux archives des postes diploma- tiques et consulaires. Accès dans les Archives, Recherches et travaux historiques. Communication des documents demandés par les services. Conservation et inventaire du mobilier du Département, Réceptions. VIL Service du Tourisme. Législations et règlements visant le tourisme, Encouragement of- ficiel aux bureaux d'informations, agences, clubs, associations, cham- bres de commerce, hôtels, compagnies de navigation ou de transport travaillant au développement du tourisme. Publicité et renseignement par l'entremise des légations et consulats. Statistique de l'entrée et du séjour des touristes en Haïti et de la répartition de leurs dépenses. BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQ| VIII. Secrétariat Particulier. Attributions déléguées par le Secrétaire d'Etat, Correspondance personnelle du Secrétaire d'Etat, Audiences, Dépouillement et ana- lyse de la Presse haïtienne et étrangère, Classement des coupures inté- ressant le Département, le service extérieur et la politique étrangère. Communications à la Presse, Relations avec les Chambres. Article 4. -^ Le présent Arrêté abroge l'Arrêté du 7 Août 1917 et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Avril 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT .',;iî^;j| Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: A. N. LEGER SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES SERVICE DU PROTOCOLE: Réception au Palais National de S. E. Monsieur Pedro de Ygual y Martinez Daban, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten- tiaire de la République Espagnole. Le Jeudi 7 Avril 1932, à 10 heures du matin, Son Excellence Mon- sieur le Président de la République a reçu en audience solennelle Son Excellence Monsieur Pedro de Ygual y Martinez Daban pour la remise des lettres l'accréditant en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Espagnole. M. Raoul Rouzier, Chef du Protocole, avait été chercher le nouveau Ministre à sa résidence d'où il le conduisit au Palais National dans une des voitures de la Présidence où avait également pris place Mon- sieur Alfred N. Cooke, Vice-Consul honoraire d'Espagne à Port-au- Prince. Un groupe d'aides-de-Camp faisant escorte, suivait dans une se- conde voiture. Accueilli au seuil du Palais par le Capitaine Armand, Chef de la maison militaire. Monsieur Pedro de Ygual fut introduit dans le grand salon diplomatique où l'attendait Son Excellence Monsieur le Président de la République, entouré des Secrétaires d'Etat, de son chef 102 BUl.l.KTIN DES LOIS ET ACTES de Cabinet et du personnel de ses maisons civile et militaire. M. Denis Saint-Aude, Président du Sénat, M. le Dr. Joseph Loubeau, Président de la Chambre des Députés, M. Emmanuel Beauvoir, Vice-Président du Tribunal de Cassation, M. Pierre Hudicourt, Président du Comité des Relations Extérieures du Sénat ont également assisté à cette ré- ception. A son arrivée et à son départ, les honneurs militaires lui furent rendus par un bataillon de la Garde et la musique exécuta l'hymne national haïtien et l'hymne national espagnol. Après les discours d'usage, le Chef du Protocole présenta le distin- gué diplomate aux personnalités prenant part à la cérémonie. Le Pré- sident de la République eut avec lui une conversation pleine de cor- dialité. Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion: Discours de son Excellence Monsieur Pedro de Ygual y Martine?. Daban : Monsieur le Président. En ayant l'honneur de met:re entre les mains de Votre Excellence les Lettres qui m'accréditent en qualité de Représentant de la République Espagnole, près du Gou- vernement de !a République d'Haïti, ii m est particulièrement agréable de vous ex- primer que cette distinction a d autant plus de prix p'.)ur moi que. g^râce à clic, ii m'échet la satisfaction d'être le premier Ministre Plénipotentiaire et Envoyé Extra- ordinaire que l'Espagne envoie à cette Nation, témoignant ainsi d'une façon non équivoque, de l'affection sincère que nous, espagnols, professons p.iur le vaillant peuple haïtien. Fidèle interprête de ce sentiment, aussi profond que sincère, j'ai l'honneur de présenter à Votre Excellence les vjeax fervents que le Gouvernement et le peuple espagnols formulent pour le bonheur personnel de Votre Excellence et la prospérité de la République d'Haïti. J'ai le ferme espoir, solidement basé, que la transformation d'ordre démocratique réalisée dans mon pavs, resserrera et rendra plus intimes et plus efficaces les liens actuels de cordialité qui unissent les deux Républiques. En même temps, j'ose nourrir la certitude que le haut appui de votre Excellence, la cordiale collaboration de votre Gouvernement et ^encoula^;;ement indispensable de l'opinion haïtienne ne me manqueront à aucun moment pour le plus grand succès de la mission honorabk tnii m'a été confiée. Discours de S. E. M . le Président de la République: Monsieur le Ministre. J'éprouve le plaisir le plus vif à recevoir la lettre par laquelle .Son Excellence le Président de la République fîspagnolc vous accrédite auprès de mon Gouvernement en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire. En vous confiant la haute tâche de le représenter en Haïti, votre Gouvernement a donné à sa mission un rang auquel elle n'avait pas été élevée jusqu'ici. Si cette BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]r)3 circonstance particulièic constitue. Monsieur le Ministre, une distinction qui pour vous est infiniment honorable, et dont vous ave/, le droit de concevoir la plus légitime fierté, le Gouvernement Haïtien y voit en ce qui le concerne une nouvelle et précieuse manifestation de la cordialité des sentiments existant entre nos deux pays liés par une vieille et confiante amitié. Ces sentiments qui s'affirment aujourd'hui avec plus de force et d'éclat à l'occasion de votre mission contribueront certainement à rapprocher nos deux Peuples qu'unis- sent tant d'aspirations communes. Aussi je suis heureux d'accueillir l'espoir formulé par Votre Excellence à propos des heureux effets que peut avoir sur leurs rapports mutuels le grand changement politique qui a conréré une destinée nouvelle à l'admi- rable et vaillant Peuple Espagnol. Vous trouverez mon constant et ferme appui, ainsi que la cordiale collaboration des membres de mon Gouvernement, au cours de votre importante mission pour laquelle l'opinion publique de son côté marque déjà une sympathie vraiment encou- rageante. En vous souhaitant la plus amicale bienvenue parmi nous, je vous offre mes plus sincères vœux pour le bonheur de Son Excellence le Président de la République Espa- gnole et la prospérité croissante de votre grand pays. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution, Vu le 2ème alinéa de l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925, modifiant celle du 7 Septembre 1897, concernant l'acquisition par l'Etat des propriétés immobilières: Vu l'article 4 de la loi du 26 Juillet 1927 modifiant celle du 21 Août 1908, relative à l'administration des biens du domaine de l'Etat; Vu l'article 442 du Budget de l'Exercice 1931-1932; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances sont autorisés à acquérir pour compte de l'Etat Haïtien, de Monsieur Frédéric Hayne une portion de sa propriété sise Rue Lamartinière, au Bois Verna, moyennant la somme de Mille Gourdes (Gdes. 1.000). Cette propriété qui mesure environ 118 mètres carrés doit servir à l'élargissement de la dite Rue. iQ^ ByUvETIN .DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 21 Avril 1932, an ]29ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT ''■' Par le Président: ■.ii.-> ■, ,; Le Secrétaire d'Etal de llnténeur: EMM. RAMPY Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. T. AUGUSTE ,.:i Le Secrétaire d'Etat des Finances: ERNEST DOUYON ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUhlJQUE Vu les articles 75 de la Constitution et 1er de la loi du 13 Août 1928, réglementant la manutention et l'emmagasinage des matières inflammables; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, Arrête: ■iM; Article 1er. — La zone d'emmagasinage des liquides inflammables pour la ville des Gonaïves comprendra une portion de terrain rectan- gulaire située à la Saline entre les prolongements des Rues de la Liberté et des Carmagnoles, dans la direction Est-Ouest et s'étendant du Sud au Nord sur une largeur de 220 mètres, après le bloc qui limite au Nord, la Place Beauvoir. Cette zone sera déterminée par un arrêté spécial, après arpentage conforme au plan No. 3111 préparé par la Direction Générale des Travaux Publics, à la date du 16 Mai 1928. Article 2. — La zone mentionnée à l'article précédent est déclarée d'utilité publique. Sera poursuivie d'urgence par l'Etat, l'expropria- tion de toute portion de cette zone qui ne ferait pas partie du do- ,maine national. ■', i Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 105 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM RAMPY Le Secrétaire d'Etat des Travaux PuhlicF.: R. T. AUGUSTE ARRETE STENIO VINCENT PliESIDl-:\T on LA REPUBLIQUE Vu les articles 29 à 37, 40, 45, 46 du Code de Commerce; Vu l'arrêté en date du 18 Octobre 1927, autorisant la Société Ano- nyme dénommée «La Nationale»; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, Arrête: Article 1er. — Sont autorisées et approuvées, sous réserves des dispositions légales, les modifications apportées aux Articles XVIII et XIX du Statut de la dite Société, modifications constatées par acte public, reçu au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol et son Col- lègue, notaires à Port-au-Prince, en date du 15 Janvier 1932, enre- gistré, et les pièces annexes déposées en son étude. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: R. T. AUGUSTE Par devant Me. EUSTACHE EDOUARD KENOL et son collègue Notaires à Port-au-Prince soussignés A COMPARU: Me. GEORGES N. LEGER, avocat, demeurant et domicilié à Port-au-Prince. Agissant en sa qualité de Membre du Conseil d'Administration de «La Nationale» société anonyme autorisée aux fins des présentes par une délibération du dit conseil, appert procès-verbal du quatre Janvier courant. 106. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Lequel es qualités, a, par ces présentes, déposé à Me. Edouard Kénol l'un des No- taires soussignés pour être classé au rang de ses minutes, un extrait du procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration de la «Nationale» tenue le quatre Janvier mil neuf cent trente deux, modifiant les articles dix huit et dix neuf des statuts de la dite Société. Cette pièce écrite à la machine sur deux feuillets de papier ayant dessus une gourde trente cinq centimes de timbres mobiles est enregistrée à Port-au-Prince et demeure annexée à la minute des présentes; Dont acte. Fait et passé à Port-au-Prince en noire étude ce jour. quinzA- Janvier mil neuf cent trente deux. Et après lecture, le comparant a signé avec nous. Notaires. Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes: G. N. Léger, Suirad Villard not., E. Kénol not. Ensuite est écrit: Enregistré à Port-au-Prince le seize Janvier mil neuf cent trente deux, folio 314-315 Ro. case 1928 du registre L. No. 5 des actes civils, perçu droit fixe une gourde 50*;^. Deux mots rayés nuls. Le Directeur Principal de l'Enregistrement: T. LALEAU. Collationnc: KENOL, not. Suit la teneur de l'annexe Extrait du Procès-verbal de la Réunion du Conseil d'Administration de «La Nationale» tenue le 4 Janvier 193 2 à 11 heures A. M. au siège social de la Société à Port-au- Prince. Passant au quatrième point de l'ordre du jour, la modification des statuts, l'assem- blée a voté à l'unanimité les modifications suivantes des articles 18 et 19. Art. 18. Tout actionnaire aura droit d'assister personnellement ou de se faire représenter par un procurateur aux assemblées générales. Le procurateur devra être muni d'un mandat écrit qui sera soumis aux bureaux de l'Assemblée. L'Actionnaire a autant de voix qu'il représente d'actions. Art. 19. Le Secrétaire de la Compagnie aussi a pour devoir de faire parvenir à chaque actionnaire inscrit sur les registres de la Compagnie un avis écrit ou imprimé de toute convocation des réunions ordinaires ou extraordinaires de façon que le dit avis soit reçu dix jours avant la date fixée pour la dite assemblée. Les convocations des assemblées générales contiendront l'indication de la date, du lieu et du motif de la réunion. Par décision des trois quarts de la majorité des actions présentes ou représentées à une réunion, toute assemblée aura le droit de statuer sur des questions non portées primitivement sur l'avis de convocation. Les actionnaires pourront renoncer à leur droit de recevoir un avis de convocation. Cette renonciation pourra se faire par écrit soit à l'occasion d'une réunion spéciale, soit sous forme de déclaration générale de renonciation pour toutes réunions générales ordinaires et extraordinaires. Dans toute réunion d actionnaires, chaque actionnaire pourra voter en personne ou par procuration. L'acte nommant le représentant sera un document écrit. BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQ7 Dans :oiite réunion où une majorité sera présente, le vote de la majorité des actions qui sont présentes ou représentées sera suffisant pour toute décision sur un objet quelconque présenté dans la dite réunion: et les décisions prises obligeront tous les actionnaires présents ou absents. A chaque réunion ordinaire annuelle des actionnaires, à laquelle sera présenté la majorité des actions requises à cette fin, il sera procédé par les porteurs d'actions, de la Compagnie à l'élection du Conseil d'Administration. Les élections des membres du Conseil se feront par bulletins. Dans le cas ou pour une raison quelconque les élections des membres du Conseil n'auraient pas pu se faire dans la réunion des actionnaires ou que cette réunion n'aurait pas eu lieu à la date fixée, les membres du conseil élus l'année précédente resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus et pu servir à leur place. Sur la proposition de Monsieur Georges N. Léger, l'Assemblée donne plein pouvoir à Monsieur D. F. Brown et à Mr. Georges N. Léger de. conjointement ou séparé- ment, opérer le dépôt des modifications qui viennent d'être votées, en l'Etude de tel Notaire de leur choix et leur donne également plein pouvoir pour soumettre les dites modifications à l'approbation de Monsieur le Président de la République. Pour Copie, certifiée correcte et sincère: (S) G. N. LEGER. Ensuite est écrit: Enregistré à Port-au-Prince le seize Janvier mil- neuf cent trente deux folio, 314-315. 'V. case 129 A. du registre S. No. 5 des actes civils. Perçu Droit fixe: Une gourde. Le Directeur Principal de l'Enregistrement: (S) T. LALEAU. Collationné: E. KENOL. notaire. Il est ainsi au Brevet Original de l'acte ci-dessus transcrit, le tout demeuré en la possession de M. Edouard Kénol, Notaire soussigné. Un renvoi en marge bon en la présente expédition. Pour copie conforme: E. KENOL. notaire. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 29 à 37, 40, 45, 46 du Code de Commerce; Vu l'arrêté en date du 1er. Avril 1927, autorisant la Société Ano- nyme dénommée «Société Commerciale de Jacmel» (Jacmel Trading Company) ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, Arrête: Article 1er. — Est autorisée et approuvée, sous réserves des dispo- sitions légales, la modification apportée à l'article V de l'acte consti- tutif de la dite société, modification constatée par acte public reçu au rapport de Me. Louis Henry Hogarth et son Collègue, notaires à Port- 108 BUl.l.ETIN DES LOIS HT ACTr;S au-Prince, en date du 3 Février 1932, enregistré, et les pièces annexes déposées en l'étude de Me. Louis Henry Hogarth. dépositaire de la minute. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Avril 1932, an 129ème de l'Indépendance. STHNIO VINCr:NT Par le Président: Le Secrétaire d'Elat du Commerce: R. T. .^lUGUSTE JACMEL TRADING COMPANY Assemblée Extraordinaire des Actionnaires du 13 .lanvncr 1932. En vertu des articles 10. 19 et 29 de ses Statuts, par trois avis inscréj au Moniteur. l'Assemblée Générale des actionnaires a été convoquée et s'est réunie au local de la Banque Nationale de la République d'Haïti, à Port-au-Prince, à l'extraordinaire. Sont présents à la réunion: La Banque Nationale de la République d'Haïti, représentée par son Directeur .'î Port-au-Prince, M. W. F. 'Voorhies; Messieurs: \V. F. Voorhies. W. H. Williams C. F. Van Waterschoodt, W. Hirsch, K. Bondel, A. M. Herres et S. Pradc!. La séance est déclarée ouverte sous la Présidence de Monsieur Pradel, Doyen d'âge. Monsieur Pradel expose que la Firme Schulbach 'Fhiemcr et Co. ayant effectué le transfert de ses actions, au nombre de 999 au profit de la Banque Nationale de la République d'Ha'iti, par transfert effectué, conformément aux Statuts sur le livre des Certificats d'actions en date du Novembre dernier: que la Banque, ayant à son tour transféré régulièrement et statutairement six actions au profit de MM. Voorhies, Williams, Waterschoodt, Hirsch, Herres, et Pradel, que Monsieur Bondel étant porteur d'une action: toutes choses diiment constatées: que les actionnaires présents repré- sentant Cent pour cent d'actions, l'Assemblée peut valablement travailler. Sur la demande de Monsieur Voorhies, il est donné à l'Assemblée lecture du dernier procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Jacmel Trading Com- pany tenue à Hambourg, le 19 novembre dernier. L'Assemblée, consultée décide que ce procès-verbal demeurera annexé à la minute du présent procès-verbal. Monsieur Pradel propose à l'Assemblée, vu la démission de Monsieur Schlubach, Président du Conseil d'Administration et le retrait des autres membres du conseil, ce. constaté dans le procès-verbal du 19 Novembre dernier, de procéder à leur rempla- cement et à la formation d'un nouveau Conseil d'administration. Cette proposition mise aux voix est adoptée. Puis l'Assemblée, par votes successifs et l'unanimité, a élu: Président: M. W. F. VOORHIES. Vice-Président: M. W. H. WILLIAMS. Secrétaire-Trésorier: C. F. Van WATERSHOODT. Assistant Secrétaire Trésorier: M. A. M. HERRES. Membres: MM. W. HIRSCH. K. BONDEL, S. PRADEL. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 109 En conséquence de ce vote. Monsieur Pradel cède à Monsieur Voorhies le fauteuil de la Présidence. Monsieur Bondel, Directeur-Administrateur de la Société expose, en appuyant son exposé sur les livres et le Bilan de la Société que celle-ci a subi des pertes consi- dérables; que son Bilan est déficitaire, que son capital social est entamé dans une proportion de quatre vingt quinze pour cent au moins. Monsieur Voorhies fait remarquer que. pour se conformer à la réalité des faits, il y aurait lieu, ou de mettre la Société en liquidation, ou de réduire son Capital- actions de Cent Mille à Cinq Mille dollars. Cette remarque, mise sous forme de proposition, est soumise à l'Assemblée. Elle est mise aux voix. A l'unanimité, l'Assemblée décide, quant à présent de rejeter la prise en considéra- tion d'une mise en liquidation, de tenter, sous la Direction du nouveau Conseil d'Administration à qui elle marque sa confiance, une nouvelle organisation en vue de renflouer la Société; de repartir sur une nouvelle base avec un Capital-actions réduit dans la proportion indiquée par M. Voorhies. capital qui pourra être aug- menté à l'avenir si les besoins et le développement des affaires de la Société l'exigent. En conséquence de ce vote, l'Assemblée décide que la modification suivante devra être apportée à l'article 5 de l'Acte Constitutif de la Société qui devra être ainsi libellé: Article 5. Le fonds social est formé de cinquante actions de cent dollars chacune, soit d'une somme de Cinq Mille Dollars. Le fonds social pourra être augmente selon les besoins ou le développement de la Compagnie. Il pourra être aussi diminué en cas de nouvelles pertes. Cette augmentation ou cette diminution ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'un vote à l'unanimité de l'Assemblée Générale des actionnaires. L'Assemblée autorise le Président du Conseil d'administration à comparaître de- vant tel Notaire qu'il choisira pour faire insérer cette modification dans l'Acte Con- titutif de la Société et à remplir toutes les formalités légales nécessaires en vue de rendre effective cette modification, à annuler les mille actions anciennes et à procéder à l'émission des nouvelles. Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est déclarée levée et les actionnaire? présents ou représentés ont apposé leur signature au bas du présent procès-verbal de la réunion tenue au local de la Banque Nationale de la République d'Haïti le 13 Janvier 1932 à dix heures du matin. Signé: Banque Nationale de la République d'Haïti par W. F. VOORHIES: W. F. VOORHIES, W. H. WILLIAMS, C. F. Van WATERSHOODT. A. M. HERRES, W. HIRSCH, K. BONDEL, Seymour PRADEL. Pour copie conforme: ; " Secrétaire Trésorier Du 3 Février 1932 acte de Réduction de capital Jacmel Trading Co. Minute inscrite au No. du Rep 3c fo. Première Expédition A No. 37158 110 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Par devant LOUIS HENRY HOGARTH et son collègue, notaires à Port-au- Prince, soussignés. A COMPARU: Monsieur Walter F. Voorhies banquier, ciemcurant à Port au-Prince. domicilié aux Etats-Unis d'Amérique, Agissant au nom et en qualité de Président du conseil d'administration de «Jacmel Trading Company», société anonyme établie à Jacmel. expressément autorisé à l'effet des présentes. Lequel a déclaré à toutes fins utiles que l'assemblée des aciionnaires de la maison de commerce établie à Jacmel sous la dénomination «.Jacmel Trading Company» a par délibération du treize Janvier de cette année décidé de réduire son capital de Cent Mille dollars à Cinq Mille dollars, or américain, formé de cinquante actions de Cent dollars chacune. DONT ACTE Requis et octroyé. Fait et passé à Port-au-Prince, à son bureau, à la Banque Nationale de la Répu- blique d'Ha'iti pour le comparant et en l'Etude pour les notaires. L'an mil neuf cent trente deux, le trois Février. Après lecture, le comparant a signé avec nous, notaires. Ainsi signé sur la minute de l'acte ci-dessus transcrit; ■W. F. 'Voorhies; M. Oriol; H. Hogarth. ce dernier, dépositaire de la minute en marge de laquelle est écrit; Enregistré à Port-au-Prince, le neuf Février mil neuf cent trente deux folio 428-429 Vo case 1763 du Registre L. No. 5 des actes civils. Perçu droit fixe: Une gourde 5 0%. Le Directeur principal de l'Enregistrement: (S) T. LALEAU. Collationné; H. HOGARTH, notaire. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 39 de TArrêté du 23 Décembre 1925 sur le cérémonial diplomatique: Considérant que dans les circonstances tragiques du décès de Son Excellence Mr. Paul Doumer, Président de la République Française, il y a lieu de donner à la Nation amie un témoignage spécial des re- grets et de la vive sympathie du peuple haïtien; BULLETIN DES LOLS ET ACTES \]\ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. A Arrêté ce qui suit: Article 1er. — Le pavillon haïtien sera hissé à mi-mât sur le Palais National et sur les édifices publics de la République jusqu'au jour des funérailles de Son Excellence Mr. Paul Doumer, Président de la Ré- publique Française. Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, ce 9 Mai 1932, an 129ème de l'Indépendance. S r'ENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: A. N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM. RAN4PY ARRETE STENIO VINCENT PHHSIDFNT DE LA RV.PURI.IQVE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 27 Avril 1932, No. 226: Attendu que le sieur Biaise Lavitola Mastroti, de nationalité ita- lienne, a, devant le Juge de Paix du Cap-Haïtien fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 13 Avril 1932, enregistré le 15 du même mois; qu'il a, en outre, plus de trente années de résidence en Haïti: Arrête: Article 1er. — Le sieur Biaise Lavitola Mastroti acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. 112 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Mai 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 27 Août 1931, No. 514; Attendu que le sieur Gaston Blanchard, de nationalité française, a, devant le Juge de Paix de la section Nord de la Capitale, fait la décla- ration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 15 Juillet 1930 enregistré le 1 6 du même mois; qu'il a en outre, deux années de résidence en Haïti; Arrête: Article 1er. — Le sieur Gaston Blanchard acquiert la qualité d'Haï- tien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Avril 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY BULLETIN DES LOIS ET ACTES ] ] 3 LOI STENIO VINCENT PRESIDENT IH: LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation des Dépenses: Considérant qu'il n'a pas été prévu au Budget de crédit pour les frais nécessaires à l'inauguration des travaux de l'Assemblée Nationale appelée à procéder à la revision Constitutionnelle: Considérant qu'il n'a pas été également prévu de crédit pour cer- tains aménagements que nécessite le local du Palais Législatif, et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante; Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit Extraordinaire de Mille Deux Cent Cinquante Gourdes (Gourdes 1.250) pour couvrir les frais occasionnés par l'ouverture de la Ses- sion Législative et l'inauguration des travaux de l'Assemblée Nationale Constituante, et pour frais d'aménagement que nécessite le local du Palais Législatif. Article 2. — Cette valeur sera tirée des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Avril 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président de la Chambre: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: S. C. ZAMOR, J. B. MEGIE jeune ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Mai 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président du Sénat: DENIS ST. AUDE Les Secrétaires: Dr. JUSTIN LATORTUE. Dr. HECTOR PAULTRE 114 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1932, an 129ème de l'Indépendance. SIENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etal des Finances: ERNEST DOUYON Le Secrétaire d'Etal d-j l'înléneur: EMM. RAMPY ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3, 1 3 et 15 de la loi du 5 Février 1923 sur les pen- sions; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après indiquées, s'élevant à la somme de Deux Cents Gourdes (G. 200.00). SAVOIR: Gourdes 1^ Edmond Chenet, ancien cornptabie Payeur au Dina:-tem;nc de l'Agri- culture 100.00 2° Siméon Petit, ancien Inspecteur d'écoles 75.00 3° Jean-Baptiste dit Chapuzette Rémy, concierge au Sénat de la Répu- blique 25.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites au Grand livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mai 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: ERNEST DOUYON iULl.ETlN DES LOIS HT ACTES |15 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDE\'l DE l.A REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu l'article 23 de la loi du 5 Août 1931 sur l'alcool et le tabac: Considérant que le cuivre est frappé d'un droit d'exportation de Gdes: 13,05 les cent livres, et qu'en vue de favoriser l'exportation de ce produit il y a lieu d'en réduire le droit; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, et du Secrétaire d'Etat du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — A partir de la publication au Moniteur du présent arrêté, le cuivre acquittera pour tout droit d'exportation et surtaxes à l'exportation cinquante centimes (Gde. 0.50) par cent kilos, brut. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Secrétaire d'Etat du Com- merce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président; Le Secrétaire d'Etat des Finances: ERNEST DOUYON Le Secrétaire d'Etat du Commerce: R. T. AUGUSTE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu l'article 23 de la loi du 5 Août 1931 autorisant la suspension de la perception en tout ou en partie d'un ou plusieurs droits du tarif à l'exportation; Vu l'arrêté du 16 Octobre 1930, par lequel les principes de la •Standardisation ont été appliqués à l'exportation du cacao; ir, BUl.LKTIN DES LOIS ET ACTES Considérant que les prix du cacao sur le marché international ont baissé au point que l'exportation de cette denrée s'en trouve sérieuse- ment influencée; et qu'il importe de faciliter sa mise en vente dans les conditions de ce marché: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances et du Commerce: Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Sont suspendus à partir du 2 Mai 1932 le droit d'exportation et les surtaxes de dix centimes par kilog. (Gde. 0,10) établis par l'Arrêté du 16 Octobre 1930 sur le cacao fermenté ou non, bien sec, trié à la main, dépourvu de toutes matières étrangères et ne contenant pas plus de huit pour cent en nombre de fèves défectueuses dans un échantillon de cinq cents grammes. Article 2. — Sont maintenus le droit d'exportation, les surtaxes et droits additionnels à l'exportation actuellement en vigueur sur tout cacao quelle que soit sa préparation, qui contiendra plus de huit pour cent en nombre de fèves défectueuses. Article 3. — Les fèves défectueuses dont il est fait mention dans l'article précédent comprennent: a) les fèves cassées, b) les fèves piquées, c) les fèves incomplètement développées (plates, légères ou sans consistance) , d) les fèves chargées de terre, e) les fèves moisies, chacune de ces fèves comptant pour un défaut. Article 4. — Le présent arrêté abroge l'arrêté du 16 Octobre 1930 et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: A. ETIENNE Le Secrétaire d'Etat des Finances: ERNEST DOUYON l.e Secrétaire d'Etat du Commerce: R. T. AUGUSTE BULLETIN DES LOIS ET ACTES \\y 9 Mai 1932. PRESIDENT DU SENAT Paris. Sénat République d'Haïti adresse ses vives condoléances au Sénat Français à l'occasion mort tragique du Président DOUMER. Président: DENIS ST-AUDE LE PRESIDENT DU SENAT FRANÇAIS A Mr. LE PRESIDENT DU SENAT Port-au-Prince. Au nom de la haute Assemblée Française, je vous adresse nos re- merciements pour les condoléances que vous nous avez exprimées dans le deuil national qui frappe la France en la personne du Président DOUMER. FERNAND RABIER, Vice-Président. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 75 et 78 de la Constitution: Considérant que, par suite de la démission du Cabinet, il y a lieu de reconstituer le Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Le citoyen Elie Lescot est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice. Le citoyen Abel N. Léger est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes. Le citoyen Paul Salomon est nommé Secrétaire d'Etat de l'Instruc- tion Publique, de l'Agriculture et du Travail. Le citoyen Clovis Kernizan est nommé Secrétaire d'Etat des Fi- nances. Le citoyen J. Raphaël Noël est nommé Secrétaire d'Etat des Tra- vaux Publics et du Commerce. Article 2. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mai 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT ]]^^ BULLETIN nns LOIS HT AC:TES ARRETE STENIO VINCENT PRi:siDh:\'i i)i: i a uii-vbliquu Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 17 Dé- cembre 1931. No. 108: Attendu que le sieur Octavio Fanelly. de nationalité Italienne, a. devant le Juge de Paix de Petit-Goâve, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 28 Novembre 1931, enregistré le 30 du même mois: qu'il a, en outre six années de résidence en Haïti; Arrête: Article 1er. — Le sieur Octavio Fanelly acquiert la qualité d'Haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mai 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EMM. RAMPY SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Anton Alexandre Georges Benjamin est né en Haïti, de mère haïtienne. En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article 2, 3ème alinéa, de la loi du 22 Aoiit 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 25 Avril 1932. Le Département de la Justice avise le Public que le sieur Jean-Bap- tiste Bolos, né en Haïti de père étranger naturalisé Haïtien par arrêté en date du 12 Juillet 1926, et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 4 Février 1932, au Parquet du Tribunal Civil de ce ressort, la déda- BULLETIN DES LOIS ET ACTES l {g ration d'option prévue par les articles 4, 1 2 et 1 3 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 6 Février 1932. ARRETE STENIO VINCENT PRCStDENr DU LA REPUBLIQUE Vu l'Arrêté du 26 Janvier 1932 sur l'Ordre «HONNEUR ET MERITE», en ses articles XIII et XVIII, 2e et 3e alinéas: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Arrête: Article 1er — Les grades prévus au 2ème alinéa de l'article XVIII pourront exceptionnellement être conférés au titre haïtien jusqu'au 31 décembre 1932. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mai 1932, an 129cmc de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etal des Relaltons Extérieures: A. N. LEGER ARRETE STENIO VINCENT PRESIi:)E.\ I DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de ia loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 12 Mai 1932, No. 246: Attendu que le sieur Girardo di Maio, de nationalité Italienne, a, devant le Juge de Paix de la Section Sud de la Capitale, fait la décla- ration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un 120 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Kte dressé à cet effet le 22 Octobre 1926, enregistré le 23 du même mois, qu'il a, en outre, plus de huit années de résidence en Haïti; Arrête: Article 1er. — Le sieur Girardo di Maio acquiert la qualité d'Haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, ;onformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Mai 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Marcel Leys, le dit sieur .'st né en Haïti, d'origine africaine. En conséquence, il est Haïtien, conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 24 Mai 1932. SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES SERVICE DU PROTOCOLE: Port-au-Prince, le 20 Mai 1932. Son Excellence le Président MACHADO HAVANE J'ai le plaisir d'exprimer à votre Excellence, au nom du Peuple Haïtien, mes sincères félicitations à l'occasion de la Fête Nationale de ion pays et mes vœux les plus cordiaux pour la prospérité de Cuba et !e bonheur personnel de Votre Excellence. STENIO VINCENT Président d'Ha'iti Habana, 21-5-32. A Su Exceiencia el Présidente VINCENT PORT-AU-PRINCE, HAÏTI Al agradecer vivamente las felicitaciones formuladas por Vuestra Exceiencia con motive de la Fiesta de la Patria ruegole acepte mis votos BULLETIN DES LOIS ET ACTES 121 mas sinceros por la prosperidad de esa nacion hermana y por Vuestra Ventura personal. GERARDO MACxHADO Présidente de la Republica de Cuba TRADUCTION: Havane, 21-5-32. A Son Excellence le Président VINCENT PORT-AU-PRINCE, HAÏTI En remerciant vivement pour les félicitations formulées par Votre Excellence à l'occasion de la Fête de la Patrie, je la prie d'agréer mes vœux les plus sincères pour la prospérité de votre nation sœur et son bonheur personnel. GERARDO MACHADO Président de la République de Cuba Port-au-Prince, le 20 Mai 1932. Son Excellence Monsieur le Secrétaire d'Etat .LA HAVANE Je prie Votre Excellence d'agréer, en ce jour si glorieux pour son Pays, les vœux du Gouvernement Haïtien pour la grandeur et la pros- périté du Peuple Cubain. ABEL LEGER Ministre des Relations Extérieures Habana, 21-5-32. Excelentisimo Senor Ministre Relaciones Exteriores PORT-AU-PRINCE, HAÏTI Agradezco profundamente el cordial Mensaje de Vuestra Excelencia felicitandome con motivo del glorioso Aniversario de la Patria Cubana y expreso identicos sentimientos para es Pais hermano. OCTAVIO AVERHOFF Secretano de Estado de Cuba TRADUCTION: Havane, 21-5-32. Son Excellence Monsieur le Ministre des Relations Extérieures PORT AU-PRiNCE, HAÏTI Je suis profondément reconnaissant du cordial Message de félicita- tions de Votre Excellence à l'occasion du glorieux Anniversaire de la Patrie Cubaine et exprime des sentiments identiques pour votre pays frère. OCTAVIO AVERHOFF Secrétaire d'Etat de Cuba 192 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT l'lii:SIDE\ I' l)L LA RhPLIil.lQUE Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution: Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, aux condamnés suivants: 1 ^ Damoclès Simon, condamné à cinq ans de réclusion par juge- ment du Tribunal Criminel du Cap Haïtien en date du 20 Novembre 1931: 2^' Joseph Louis, condamné à trois ans de travaux forcés par juge- ment du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien en date du 21 Novembre 1931. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Juslicc: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDE\'T DE LA REPUBLIQUE Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique: Vu la requête du «Bureau Haïtien du Tourisme» en date du 9 iMai 1932; Vu l'acte de société du sus-dit Bureau Haïtien du Tourisme: Considérant que le Bureau Haïtien du Tourisme, depuis sa fonda- tion, a donné une vive impulsion au Tourisme et qu'il importe d en- courager ses activités: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 123 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er.- — Le Bureau Haïtien du Tourisme, fondé le 11 No- vembre 1931, est reconnu d'utilité publique. Article 2. — Il jouira de tous les avantages attachés par la loi à cette déclaration. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Sccrcta:rc d'Etv.t des Relations Extérieures: A. N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT ARRETE ELIE LESCOT SECRETAIRE DETAT DE L' l\l ERI I-L' R Considérant que tout Etat souverain a le droit d'expulser de son territoire les étrangers qu'il juge indésirables: Considérant que le sieur Guiseppe Ficchi de nationalité italienne est indésirable: Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du 26 Juillet 1922 sur le séjour des étrangers en Haïti; Arrête: Article 1er. — Le sieur Guiseppe Ficchi est expulsé du territoire d'Haïti. Article 2. — Le sieur Guiseppe Ficchi sera embarqué sur le premier bateau en partance pour l'étranger. Article 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur le 28 Mai 1932, an 129cme de l'Indépendance. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT J24 BULIHTIN ors LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT l'RFSIDEXT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 50 de la Constitution: Considérant que parmi les nouvelles dispositions proposées par la Commission de révision constitutionnelle à la sanction de l'Assemblée Nationale, quelques-unes, par leur importance et la portée qu'elles peuvent avoir sur les destinées de la République méritent d'être livrées à la réflexion et à la critique de la Nation tout entière: Considérant que, de tous les points du pays, les populations ré- clament avec insistance la faculté de considérer plus attentivement le projet de révision constitutionnelle élaboré par la Commission: Considérant que la discussion immédiate de ce projet ne permet- trait pas aux différentes fractions de l'opinion nationale, également et légitimement intéressées, de se rendre un compte exact de la nature et des conséquences politiques ou autres, de quelques-unes des prescrip- tions envisagées: Considérant que dans les délicates circonstances actuelles, le devoir primordial du Gouvernement est de veiller, de la manière la plus active, à ce que des dispositions hâtivement adoptées ne viennent créer des situations de nature à causer des troubles graves dans le pays, compromettant ainsi l'œuvre si difficile de la libération du territoire et les efforts qui se poursuivent parallèlement pour consolider la paix publique par l'organisation de notre production et la création de notre équipement économique: Considérant que. dans un évident intérêt de sécurité nationale, il est hautement désirable que la révision constitutionnelle confiée par le peuple, le 10 Janvier de cette année, à l'Assemblée Nationale, soit entreprise dans une atmosphère d'union, de solidarité et de discipline haïtiennes; que le principal souci du législateur constituant, en vue de la liquidation prochaine et définitive du traité de 1915 et des garanties d'avenir qu'elle nous oblige à organiser dès maintenant, doit être d'as- surer désormais à ce pays des gouvernements réguliers, stables, forts, et efficaces: Considérant que certaines des dispositions du projet de revision en question, par l'émotion profonde qu'elles ont provoquée dans le peuple, ne paraissent pas répondre à ces exigences de notre situation extérieure et intérieure: BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]^25 Considérant qu'il n'y a pas de péril en la demeure et qu'une plus longue période de réflexion peut faire prévaloir dans les esprits les inspirations nécessaires du patriotisme, de la sagesse et des responsa- bilités: De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Les Chambres sont ajournées au 4 Juillet prochain, sauf prorogation dans le délai constitutionnel par le Pouvoir Exécu- tif, pour un 4ème mois de session. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1932, an I29ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l' Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: Jh. R. NOËL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Finances: C. KERNIZAN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON ARRETE ELIE LESCOT SECRiriAIRE DETAT DE L'INTERIEUR Considérant que tout Etat souverain a le droit d'expulser de son territoire les étrangers qu'il juge indésirables; Considérant que les nommés Maximo Lafontaine et Elvira Pi- chardo de nationalité dominicaine sont indésirables: Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du 26 Juillet 1922 sur le séjour des étrangers en Haïti; Atrête: Article 1er. — Les nommés Maximo Lafontaine et Elvira Pichardo sont expulsés du territoire d'Haïti. 126 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Les nommés Maxime Lafontaine et Elvira Pichardo seront reconduits à la frontière. Article 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 9 Juin 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Secrétaire d Elat de i Intérieur : E. LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur François Michel-Ange Russo, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 27 Mai 1932, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au- Prince, la déclaration prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 9 Juin 1932. SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Des lettres patentes ont été délivrées à: 1. Edgard Bieber, Consul Honoraire d'Haïti à Franc fort-sur-Mcin (Allemagne) le 20 Janvier 1932; 2. M. Photius Isaakides, Consul Général Honoraire d'Haïti à Athènes (Grèce), le 25 Janvier 1932; 3. M. Max Bouchereau, Consul d'Haïti à Hambourg (Allemagne), le 5 Février 1932; 4. José M. F. Martyn, Vice-Consul Honoraire d'Haïti à Willems- tad, (Curaçao) le 24 Février 1932; 5. M. le Dr. Amose Leroy. Consul d'Haïti à Barahona (Répu- blique Dominicaine) le 10 Mars 1932; 6. M. Ermano Goldstein, Consul Honoraire d'Haïti à Constan- tinople (Turquie), le 18 Février 1932; 7. M. Ernesto Martijn, Consul Général Honoraire d'Haïti à Cu- raçao (D. W. L), le 4 Avril 1932; 8. M. Lindsay Y. Lambert, Consul Honoraire d'Haïti à Sou- thampton (Angleterre) le 25 Mai 1932. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 127 L'Exequatur a été délivré à: 1. M. Francisco Guarionex de los Santos, Consul de la République Dominicaine à Belladère, le 2 Février 1932; 2. M. Bolard More, Vice-Consul des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince, le 4 Mars 1932: 3. M. Ludovic Garcia, Consul Honoraire de la République Domi- nicaine à Fort-Liberté, ie 2 Juin 1932. ARRETE STBNIO VINCENT PRESIDBST DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution: Vu l'Arrêté du 17 Septembre 1926 pris en vertu de la loi du 16 Juillet 1926, ainsi que l'arrêté du 10 Janvier 1927 relatif au recru- tement de l'Ecole de Droit: Considérant qu'il y a lieu de simplifier les épreuves écrites des exa- mens à l'Ecole de Droit de façon à en assurer par un moyen plus pratique la sincérité: Arrête: Article 1er. — L'article 2 de l'Arrêté du 10 Janvier 1927 est modi- fié comme suit: «Les épreuves orales mentionnées en l'article 15 de l'arrêté du 17 Septembre 1926 seront précédées d'épreuves écrites éli- minatoires sur certaines matières déterminées chaque année par la Direction Générale de l'Enseignement qui choisit les sujets, la Direc- tion de l'Ecole de Droit préalablement consultée». Article 2. — - Le présent arrrêté entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juin 1932. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etal de Vlnstruction Publique: Dr. PAUL SALOMON J2g BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT rur.SIDtX I Dl: A.4 ilUPUr.LlQVi Vu les articles 3 , 13, 1 5 et 2 5 de la loi du 5 Février 1 9 2 3 ; Vu l'article 4 de la loi du 5 Février 1923 modifiée par celle du 21 Mai 1928: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après indiquées s'élevant à la somme de Six cents gourdes (Gdes. 600.00). Gourdes 1 ^' Auguste Magloirc, ancien Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni- potentiaire d'Haïti à Londres 500.00 2''' Antoine Martin Ancien, ancien Chef de bureau au Département de l'Instruction Publique 100.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécute à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: C. KERNIZAN ARRETE STENIO VINCENT PKUSIOLSr DE LA RHFUBLIOUU Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution: Vu la loi du 24 Septembre 1 860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au sieur Adhémar Jean Philippe, con- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 129 damné à un mois d'emprisonnement par Jugement du tribunal de simple police de la Section Nord de Port-au-Prince, en date du sept Juin 1932. Article 2. ■ — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1932, an 129cme de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de lu Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PREsiDExr ;jy: la republique Vu l'article 75 de la Constitution: Vu les articles 21 et 22 de la loi portant fixation des dépenses de l'Exercice 1931-1932: Considérant qu'il importe et qu'il est urgent d'assurer le paiement des frais relatifs à l'envoi des athlètes désignés pour prendre part à la Xème Olympiade qui sera célébrée à Los Angeles, et qu'aucun crédit spécial ne figure au budget à cette fin. Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — LTn Crédit Extraordinaire de Huit Mille Gourdes (Gdes. 8.000) est ouvert au Département de l'Intérieur au profit de l'Union des Sociétés Sportives Haïtiennes en vue de sa participation à la Xème Olympiade devant être célébrée à Los Angeles. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du trésor public. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. a 30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1932, an 129cme de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat Je l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etal des Finances: C. KERNIZAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: Jh. R. NOËL ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 16 Juin 1932. No. 287; Attendu que le sieur Emil Emmanuel Discolle, de nationalité fran- çaise, a, devant le Juge de Paix des Anglais, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 12 Mars 1932 enregistré le même jour: qu'il a. en outre, plus de vingt années de résidence en Haïti; Arrête: Article 1er. — Le sieur Emil Emmanuel Discolle acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1932. an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT BUl-LETIN DES LOIS ET ACTES 1^\ ARRETE STENIO VINCENT PRt:slDE^'r de la republique Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 1 6 Juin 1932, No. 286: Attendu que le sieur Colin Cameron, de nationalité anglaise, a, devant le Juge de Paix de la section Nord de la Capitale, fait la décla- ration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 16 Mai 1932, enregistré le 1 7 du même mois; qu'il a, en outre, plus de trente années de résidence en Haïti: Arrête: Article 1er. — Le sieur Colin Cameron acquiert la qualité d'Haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1932, an 1 29ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 50 de la Constitution: Considérant que les raisons qui avaient nécessité l'Arrêté du 6 Juin courant pour l'ajournement des Chambres Législatives ont cessé d'exis- ter: 132 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de prolonger la session: De l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — L'arrêté du 6 Juin courant ajournant les Chambres Législatives est rapporté à partir du 27 du même mois. Article 2. — La présente session ordinaire du Corps Législatif est prorogée d'un mois. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: C. KERNIZAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: Jh. R. NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. N. LEGER Liberté Egalité Fraternité REPUBLIQUE DHAITI ASSEMBLEE NATIONALE RESOLUTION Vu la loi constitutionnelle du 28 Juillet 1931 ratifiée par le plé- biscite du 10 Janvier 1932: Vu l'article 38 du Règlement de l'Assemblée Nationale de Révision constitutionnelle: Considérant que la Révision de la Constitution doit avoir lieu par l'Assemblée Nationale au cours de la présente Session ordinaire du BULLETIN DES LOIS ET ACTES 133 Corps Législatif, conformément à la procédure établie en vertu de l'ar- ticle 4 de la dite loi. A partir de ce jour, l'Assemblée Nationale se déclare en perma- nence pour réaliser la Révision envisagée, tous travaux législatifs ces- sant. La présente Résolution qui fait suite à la procédure de Révision sera notifiée au Bureau de chacune des deux Chambres, et au Pouvoir Exé- cutif, à telles fins que de droit. Fait à la Maison Nationale, ce 28 Juin 1932, an 129ème de l'In- dépendance. L-: ?vc..d:i-.: :.. :\^'..-: :vLlùi: Naticnah: DBNIS ST-AUDE L- V[ce-P:cs:dcnt J- l V.ssemblé:^ Nationale: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. HECTOR PAULTRE. Dr. LATORTUE D. ESTIME. S. C. ZAMOR. ARRETE STENIO VINCENT PIU-:SIDh:NT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution: Vu l'article 3 de la loi du 26 Février 1919 sur l'Hygiène publique; Vu les articles 2 et 3 de la loi du 17 Juillet 1931, modifiant celle du 1 3 Juillet 1926 sur la fermeture ordonnée par Arrêté du Président de la République: Vu la requête dés Commerçants de la Capitale, contenue dans une pétition, en date du 20 Juin en cours, adressée au Président de la Chambre de Commerce d'Haïti: Considérant que l'élévation de la température jusqu'à 36° à l'ombre, enregistrée pendant la période de Juin à Septembre, appelle l'attention des pouvoirs publics, à cause des perturbations qu'une telle température est susceptible d'engendrer dans la santé des personnes travaillant dans les zones congestionnées du Commerce: Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de fixer une heure uni- forme pour la fermeture des Magasins, Maisons de vente, de Banque, de Commission, de Représentation, des Epiceries et des Bureaux commerciaux: 134 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. Arrête: Article 1er. — Du premier Juillet au trente Septembre, tous Ma- gasins, Maisons de Banque, Comptoirs de vente. Maisons de Com- mission ou de Représentation, Bureaux Commerciaux, Maisons de consignation, Epiceries, Maisons de gros, etc., seront tenus de cesser les affaires, de fermer leurs portes et de rendre la liberté à leur person- nel, à quatre heures de l'après-midi, heure légale de fermeture. Dans les restaurants, pharmacies et les établissements similaires non mentionnés dans l'alinéa précédent, les patrons établiront un roule- ment de leur personnel pour les services du matin ou du soir. Article 2. — Au coup de quatre heures, tous les établissements dé- signés à l'article 1er ci-dessus, seront tenus de fermer leurs portes ex- térieures et de cesser tout contact avec le public. Cette disposition ne s'applique pas aux Agences de navires, aux petites boutiques où se débitent des produits indigènes d'alimentation, ni aux colporteurs et marchands ambulants, vendant au petit détail par les rues et sur les places publiques. Article 3. — Ceux qui auront contrevenu aux dispositions du pré- sent Arrêté, seront poursuivis conformément aux dispositions de la loi du 17 Juillet 1931 et condamnés à une amende de deux cent cin- quante gourdes. Article 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le So:ràla:re d E.'a! du Commjrcc: .Ih. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDLXT DI-. LA REPUBLIQUE Vu les articles 29 à 37, 40, 45 et 46 du Code de Commerce: Vu l'arrêté en date du 30 Avril 1928 autorisant la Société Ano- nyme Haïtienne dénommée «Club de Pétionville»: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 135 Vu l'arrêté en date du 15 Juin 1931 autorisant et approuvant, sous réserve des dispositions légales, les modifications et additions apportées à l'Acte Constitutif de la dite Société: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce. Arrête: Article 1er. — Sont autorisées et approuvées, sous réserve des dis- positions légales, les nouvelles modifications apportées à l'Acte Cons- titutif amendé et les nouveaux Statuts de la dite Société, selon extrait du procès-verbal de la réunion des Membres votants du «Club de Pétion ville» en date du 27 Avril 1932: lesquelles modifications sont constatées par acte public reçu au rapport de Me. Eustache Ed. Kénol et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, en date du 1er Juin mil neuf cent trente deux, enregistré. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: Jh. RAPHAËL NOËL SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Des lettres patentes ont été délivrées à: 1° G. E. Biessy, Consul Honoraire à Orléans (France), 7 juin 1932. 2° Marceau Dupont, Consul Honoraire à Boulogne-sur-Mer (France) 7 juin 1932. 3° Monsieur le Marquis R. de Tamonie, Consul Honoraire à Cannes (France), 7 juin 1932. 4° Alfred Addor, Consul Honoraire à Genève (Suisse), 7 juin 1932. 5° Warren Hébert, Vice-Consul Honoraire à Montréal (Canada), 7 juin 1932. 6° Dimitre Janakiev, Consul Honoraire à Sofi^ (Bulgarie), 15 juin 1932. 7° Maurice Laraque, Consul d'Haïti à Antilla (Cuba), 17 juin 1932. 136 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 8° David Borges. Consul Général à Santiago de Cuba. 21 juin 1932. 9° Edouard Bastieh, Vice-Consul à Dajabon (R. D. ) , 27 juin 1932. 10° Fritz Spielman, Consul Général Honoraire à Vienne (Au- triche). 28 juin 1932. ARRETE STENIO VINCENT PIUISIDEST DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution: Vu les articles 21 et 22 de la loi du 5 Août 1931, portant fixation des dépenses de l'Exercice 1931-1932: Considérant qu'il est nécessaire de reconstruire immédiatement la travée emportée au Pont d'Agua Mucho: qu'il n'y a pas de crédit dis- ponible à cette fin au budget des Dépenses de l'Exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit Extraordinaire de Dix Mille Gourdes, (Gdes. 10.000.00) pour la reconstruction de la travée du Pont d'Agua Mucho. Article 2. — -Les voies et moyens du présent crédit seront tires des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qLii le concerne. . Donné au Palais National, le 23 juin 1932, an 129ème de l'In- dépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: Jh. R. NOËL, Le Secrétaire d'Etat des Finances: C. KERNIZAN . '• ' Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et 'e la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^37 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDLXT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution: Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce et la de- mande d'autorisation produite le 15 Avril 1932 par la R. C. A. Communications Inc; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — La Société Anonyme dénommée R. C. A. Commu- nications Inc, ayant son siège social à Dover, Comté de Kent, Etat de Delaware (Etats-Unis de l'Amérique du Nord) formée le 3 Janvier 1929, en vertu de la loi générale sur les sociétés anonymes de l'Etat de Delaware, selon Acte de Constitution et Statuts amendés le 21 Mars 1929 et déposés à Port-au-Prince le 7 Avril 1932 en l'Etude du Notaire Eustache Edouard Kénol, est autorisée à faire des opérations dans la République moyennant les conditions suivantes qui devront constituer des amendements ou additions aux dits actes et Statuts. 1° Comme toute société haïtienne ou étrangère établie en Haïti la Société se conformera strictement pour toutes ses opérations dans le pays aux dispositions généralement quelconques des lois fiscales ou autres qui sont ou seront mises en vigueur, notamment aux disposi- tions des articles 29 à 37 du Code de Commerce; 2° Elle aura en Haïti un bureau principal où seront tenus en fran- çais les livres prescrits par le Code de Commerce, une comptabilité distincte pour les opérations concernant Haïti, des registres spéciaux comportant les procès-verbaux d'Assemblée des Actionnaires, les bi- lans annuels, les partages de dividendes, émissions d'actions, etc., tous ces livres et registres étant soumis aux réquisitions et vérifications établies par les lois, arrêtés et règlements. 3° La Société ne pourra se livrer à aucune spéculation sur les im- meubles, ni acquérir que les terres ou propriétés nécessaires à ses opé- rations. 4^ L'Acte Constitutif et les Statuts ne pourront subir aucune mo- dificatoin sans avis au gouvernement haïtien dont l'approbation sera nécessaire pour que les modifications soient valables ou deviennent effectives. 138 BULLETIN DFS LOIS ET ACTES 5° Les contestations nées au sujet des opérations effectuées en Haïti ou concernant Haïti seront de la compétence exclusive des tri- bunaux haïtiens. Article 2. — Sous ces réserves, sont approuvés l'Acte Constitutif et les Statuts de la R. C. A. COMMUNICATIONS INC. Article 3. — La présente autorisation donnée pour produire effet dans les limites du contrat intervenu à la date du 18 Décembre 1931 entre l'Etat Haïtien et la R. C. A. Communications Inc et sans pré- judice des droits acquis par des tiers pourra être révoquée en cas de violation de la Constitution ou des lois de la République, également en cas de violation de l'Acte Constitutif et des Statuts amendés con- formément aux réserves stipulées. Article 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, le 24 Juin 1932, an 129ème de l'In- pendance. STENiO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Ccmmerre: Jh. RAPHAËL NOËL ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 10 Mai 1932. No. 240; Attendu que le sieur Ramon Antonio Diaz, de nationalité domi- nicaine, a, devant le Juge de Paix du Cap-Haïtien, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 9 Avril 1932, enregistré le 15 du même mois: qu'il a, en outre, plus de trente années de résidence en Haïti; Arrête: Article 1er. — Le sieur Ramon Antonio Diaz acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits et prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. BULLETIN DES LOIS ET ACTES J39 Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1932, an 129èmc de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 25 No- vembre 1931.. No. 88: Attendu que le sieur Siano Vincenzo, de nationalité italienne, a, devant le Juge de Paix de la Section Nord de la Capitale, fait la décla- ration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 20 Novembre 1931. enregistré le 21 du même mois: qu'il a en outre neuf années de résidence en Haïti: Arrête: Article 1er. — Le sieur Siano Vincenzo acquiert la qualité d'Haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con- formément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Ré- publique. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de ta Justice: E. LESCOT ^^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRl:SIDl:XT Dt LA REPUBLIQUIi Vu l'article 75 de la Constitution: Vu l'article 32. 1er et 4ème alinéas de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux; Considérant qu'une enquête du Préfet de Hinche en date du 25 Mai 1932 a relevé de graves irrégularités à la charge de l'Administra- tion communale de Maïssade: Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu dans l'intérêt même d'une bonne administration, de dissoudre le Conseil actuel et de for- mer une Commission pour gérer les intérêts de cette commune jus- qu'aux prochaines élections: Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de Hinche, Arrête: Article 1er. — Le Conseil communal de Maïssade est dissous. Une Commission composée des citoyens Eclésiaste Garnier, Président, Mul- 1er Charles-Pierre et Pétion Charles. Membres, est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de Maïssade jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1932. an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 75 et 78 de la Constitution; Considérant que. par suite de la démission du Cabinet, il y a lieu de reconstituer le Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Le citoyen Albert Blanchet est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 24J Le citoyen Elie Lescot est nommé Secrétaire d'Etat cîe l'Intérieur et cie la Justice. Le citoyen Joseph Raphaël Noël est nommé Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce. Le citoyen Lucien Hibbert est nommé Secrétaire d'Etat des Fi- nances. Le citoyen Paul Salomon est nommé Secrétaire d'Etat de l'Instruc- tion Publique, de l'Agriculture et du Travail. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 15 Juillet 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT liberté Egalité Fraternité REPUBLIQUE DHAITI CONSTITUTION De la République d'Haïti LE PEUPLE haïtien Proclame la présente Constitution, pour consacrer ses droits, ses garanties civiles et politiques, sa souveraineté et son indépendance nationale. titre I Du Territoire de L^ République d'Haïti Article 1er. — La République d'Haïti est une et indivisible, libre, souveraine et indépendante. Son territoire et les Iles qui en dépendent sont inviolables et ne peuvent être aliénés par aucun Traité ou par aucune Convention. Les Iles adjacentes faisant partie intégrante du territoire sont: La Tortue, La Gonâve, l'Ile-à- Vache, les Cayemittes, la Navase, la Grande Caye et toutes autres qui se trouvent dans les limites consa- crées par le Droit des Gens. Article 2. — Le Territoire de la République est divisé en cinq Dé- partements qui sont: Le Département du Nord, le Département du Nord-Ouest, le Département de l'Ouest, le Département de l'Artibo- nite, le Département du Sud. 142 BULLETIN DES LOLS ET ACTES Chaque Département est subdivisé en Arrondissements et chaque Arrondissement en Communes. Le nombre et les limites de ces subdivisions sont déterminés par la Loi qui règle également l'organisation et le fonctionnement tant des divisions que des subdivisions administratives. TITRE II Des Droits CHAPITRE 1er. Des Droits Civils et Politiques. Article 3. — Les règles relatives à la Nationalité sont déterminées par la Loi. Article 4. — Tout étranger qui se trouve sur le Territoire d'Haïti jouit de la même protection accordée aux Haïtiens, sauf les mesures dont la nécessité se ferait sentir contre les ressortissants des Pays où l'Haïtien ne jouit pas de cette même protection. Article 5. — Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étran- ger résident en Haïti et aux Sociétés formées par des étrangers pour les besoins de leurs demeures, de leurs entreprises agricoles, commer- ciales, industrielles ou d'enseignement. Ce droit prendra fin dans une période de deux années après que l'étranger aura cessé de résider dans le pays ou qu'auront cessé les opé- rations de ces Compagnies, conformément à la loi qui détermine éga- lement les règles à suivre pour la transmission et la liquidation des biens. Article 6. — La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de citoyen. L'exercice des droits civils indépendants des droits politiques, est réglé par la loi. Article 7. — Tout Haïtien âgé de Vingt-et-un ans accomplis exerce les droits politiques s'il réunit d'ailleurs les autres conditions détermi- nées par la Constitution et par la loi. Les étrangers peuvent acquérir la nationalité haïtienne en se con- formant aux règles établies par la loi. Les étrangers naturalisés haïtiens ne sont admis à l'exercice des droits politiques que cinq ans à partir de la date de leur naturalisation. Article 8. — L'exercice, la jouissance, la suspension et la perte des droits poiltiques sont réglés par la loi. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243 CHAPITRE II Du Droit Public. Article 9. — Les Haïtiens sont égaux devant la loi. Ils sont éga- lement admissibles aux emplois civils et militaires sous les conditions établies par la loi. Article 10. — La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être détenu que sous la prévention d'un fait puni par la loi et sur le mandat d'un fonctionnaire légalement compétent. Pour que ce mandat puisse être exécuté il faut: 1° qu'il exprime for- mellement le motif de la détention et la disposition de la loi qui punit le fait imputé; 2° qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au mo- ment de l'exécution à la personne détenue. Hors le cas de flagrant délit, l'arrestation est soumise aux condi- tions ci-dessus. Toute arrestation ou détention faite contrairement à cette dispo- sition, toute violence, ou rigueur employée dans l'exécution d'un mandat sont des actes arbitraires contre lesquels les parties lésées peuvent, sans autorisation préalable, se pourvoir devant les Tribunaux compétents, en poursuivant soit les auteurs, soit les exécuteurs. Article 1 1. — Nul ne peut être distrait des Juges que la Constitu- tion ou la loi lui assigne. Article 12. — Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la Loi et dans les formes qu'elle prescrit. Article 13. — Aucune loi ne peut avoir d'effet rétroactif. La loi rétroagit toutes les fois qu'elle ravit des droits acquis. Article 14. — Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas qu'elle détermine. Article 15. — La propriété est inviolable et sacrée. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité pu- blique et moyennant le paiement et la consignation aux ordres de qui de droit d'une juste et préalable indemnité. La confiscation des biens en matière politique ne peut être établie. Article 16. — La peine de mort est abolie en matière politique, excepté pour cause de trahison. La loi détermine les cas et les condi- tions de trahison ainsi que la peine qui remplace la peine de mort. Le crime de trahison s'entend de tout fait consistant à prendre les armes contre la République d'Haïti, à se joindre aux ennemis d'Haïti, 144 BULLETIN DES LOIS ET A<:;TES à leur prêter appui et secours, enfin, à faire tous actes qui mettent en péril la vie nationale. Article 17. — Chacun a le droit d'exprimer ses opinions en toutes matières, d'écrire, d'imprimer et de publier ses pensées. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure préalable. Les abus de ce droit sont définis et réprimés par la loi, sans qu'il puisse être porté atteinte à la liberté de la Presse. Article 18.^ — Tous les cultes sont également libres. Chacun a le droit de professer sa religion et d'exercer son culte pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre public et que le culte ne soit pas interdit. Article 19. — L'enseignement est libre. La liberté de l'enseignement s'exerce sous le contrôle et la surveil- lance de l'Etat, conformément à la loi. L'instruction primaire est obligatoire. L'instruction publique est gratuite à tous les degrés, sans préjudice des conditions d'admission et des droits universitaires établis par la loi. Article 20. — Le Jury dans les cas déterminés par la loi est établi en matières criminelles et pour les délits politiques commis par la voie de la Presse ou autrement. Article 21. — Les haïtiens ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, même pour s'occuper d'objets politiques, en se confor- mant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à autorisation préalable. Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements publics, lesquels restent entièrement soumis aux lois de Police. Article 22. — Les haïtiens ont le droit de s'associer: ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. Article 23. — Le droit de pétition est exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d'un corps. Article 24. — Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les Agents responsables de la violation des lettres confiées à la Poste. Article 25. — Le français est la langue officielle. Son emploi est obligatoire dans les Services Publics. Article 26. — Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics pour faits de leur administration, sauf les exceptions établies par la Constitution. Article 27. — La loi ne peut ajouter ni déroger à la Constitution. La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 145 TITRE III De la Souveraineté et des Pouvoirs auxquels l'exercice en est délégué Article 28. — La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens. Article 29. — L'exercice de cette souveraineté est délégué à trois Pouvoirs: le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire. Ils forment le Gouvernement de la République, lequel est essen- tiellement civil, démocratique et représentatif. Article 30. — Chaque Pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions qu'il exerce séparément. Aucun d'eux ne peut les déléguer ni sortir des limites qui lui sont fixées. Article 31. — La responsabilité individuelle est formellement at- tachée à toutes les fonctions publiques. La loi règle le mode à suivre contre les fonctionnaires pour faits de leur administration. CHAPITRE 1er. Du Pouvoir Législatif SECTION 1ère. De la Chambre des Députés. Article 32. — Le Pouvoir Législatif s'exerce par deux assemblées: une Chambre des Députés et un Sénat qui forment le Corps Législatif. Article 33. — Le nombre des Députés est fixé par la loi en raison de la population. Jusqu'à ce que l'état de la population soit établi et que la loi ait fixé le nombre des citoyens que doit représenter chaque Député, il y a 36 Députés répartis entre les Arrondissements de la manière sui- vante: 3 pour l'Arrondissement de Port-au-Prince, 2 pour chacun des Arrondissements du Cap-Haïtien, des Cayes, de Port-de-Paix, des Gonaïves, de Jérémie, de Saint-Marc, de Jacmel, et un Député pour chacun des autres Arrondissements. Le Député est élu à la majorité relative des votes émis dans les As- semblées primaires, d'après les conditions et le mode prescrits par la loi. Article 34. — Pour être Membre de la Chambre des Députés il faut: 1° Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Avoir résidé au moins une année dans l'Arrondissement à re- présenter. 146 WUILETIN DES LOIS ET ACTES Article 35. — Les Membres de la Chambre des Députés sont élus pour 4 ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonctions le 1er lundi d'Avril qui suit les élections. Article 36. — En cas de mort, démission, déchéance, interdiction judiciaire d'un Député, il est pourvu à son remplacement dans sa cir- conscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir, par une élection spéciale sur la convocation, dans le mois même de la vacance, du Président de la République. Cette élection a lieu dans une période de Trente jours après la con- vocation de l'Assemblée primaire, conformément à l'article 109 de la présente Constitution. Il en sera de même à défaut d'élections ou en cas de nullité des élections dans une ou plusieurs circonscriptions. Cependant si la vacance se produit au cours de la dernière Session or- dinaire de la Législature ou après la Session, il n'y aura pas lieu à l'élection partielle. CHAPITRE II Du Sénat Article 37. — Le Sénat se compose de Vingt Sénateurs dont 5 pour l'Ouest, 4 pour chacun des Départements du Nord, de l'Artibonite, du Sud, et 3 pour le Nord'Ouest. Leurs fonctions durent six ans et ils sont indéfiniment rééligibles. Ils sont élus par un collège électoral réuni au chef-lieu du Départe- ment, suivant les conditions fixées par la loi et comprenant: 1° Les députés du Département nouvellement élus et proclamés par le bureau du recensement; 2° Les délégués élus par les Conseils communaux du Département choisis parmi les membres du dit Conseil à raison de deux délégués pour les communes de première classe et d'un délégué pour les communes des autres classes; et 3° par les délégués sénatoriaux élus par les Assemblées primaires aux époques fixées pour les élections générales à raison de deux délégués par commune. Le collège électoral départemental se réunit de plein droit le 15 Février qui suit les élections générales et est toujours présidé par le plus âgé des doyens des tribunaux civils du Département. Dans le cas où le doyen appelé à présider les opérations du collège électoral départemental se trouve empêché ou est lui-même candidat au Sénat, il est remplacé soit par le doyen le plus âgé d'un autre tri- bunal civil du Département, soit par le juge le plus ancien du tribunal civil du chef-lieu du Département si les doyens sont tous candidats déclarés au Sénat. Le doyen qui préside le collège électoral départe- mental n'est pas admis à voter dans l'Assemblée. BULLETIN DES LOUS ET ACTES ]^47 Le mandat des délégués élus par les conseils communaux et ceux élus par les Assemblées primaires durera jusqu'à la réunion des pro- chaines Assemblées primaires. Article 38. — Pour être élu Sénateur, il faut: 1° Etre âgé de trente ans accomplis: 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Avoir résidé au moins deux ans dans le Département à repré- senter. Article 39. — En cas de mort, démission, déchéance ou interdiction judiciaire d'un Sénateur, il sera remplacé dans le Département pour le temps seulement qui reste à courir et suivant les prescriptions de l'article 37. A cet efiFet, le collège électoral départemental sera convoqué par le Pouvoir Exécutif dans les deux mois au plus tard, à partir de la date du Message du Sénat signalant la vacance. SECTION m De l'Assemblée Natior.ale. Article 40. — Les deux Chambres se réunissent en Assemblée Na- tionale dans les cas prévus par la Constitution et aussi pour l'ouver- ture et la clôture de chaque session. Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui lui sont spécialement attri- bués par la Constitution. Article 41. — Le Président du Sénat préside l'Assemblée Natio- nale, le Président de la Chambre des Députés en est le Vice-Président, les Secrétaires du Sénat et de la Chambre des Députés sont les Secré- taires de l'Assemblée Nationale. Article 42. — Les attributions de l'Assemblée Nationale sont: 1° D'élire le Président de la République et de recevoir de lui le serment constitutionnel: 2° De déclarer la guerre sur le rapport du Pouvoir Exécutif; 3° D'approuver ou de rejeter les Traités de paix et autres traités et les Conventions internationales; 4° De reviser la Constitution. Article 43. — L'Assemblée Nationale procède à l'élection du Pré- sident de la République le second lundi d'Avril et ne peut se livrer à d'autres travaux, restant en permanence jusqu'à ce que le Président ait été élu. Article 44. — L'élection du Président de la République se fait au scrutin secret et à la majorité absolue. 148 UULLETIN DES LOIS ET ACTES Si, après le premier tour de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu le nombre de suffrages requis par l'élection, il est procédé à un second tour de scrutin. Si. à ce second tour de scrutin, aucun candidat n'est élu, l'élection se concentre sur les trois candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. Si, après le troisième tour, aucun des trois n'a été élu, il y a ballotage entre les deux qui ont le plus de voix et celui qui obtient la majorité des suffrages exprimés est proclamé Président de la République. En cas d'égalité de suffrages des deux candidats, le sort décide de l'élection. Article 45. — En cas de vacance de la fonction de Président de la République, l'Assemblée Nationale est tenue de se réunir, avec ou sans convocation du Conseil des Secrétaires d'Etat. Article 46. — Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Néanmoins elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq membres et il sera décidé ensuite à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public. Article 47. — En cas d'urgence, lorsque le Corps Législatif n'est pas en session, le Pouvoir Exécutif peut convoquer l'Assemblée Na- tionale en session extraordinaire. Il communique à l'Assemblée dans un Message écrit les motifs de cette convocation. Dans le cas de convocation à l'extraordinaire, le Corps Législatif ne pourra s'occuper d'aucun objet étranger aux motifs de cette con- vocation. Article 48. — La présence dans l'Assemblée Nationale de la majo- rité de chacune des deux Chambres est nécessaire pour prendre des résolutions. SECTION IV De l'exercice du Pouvoir Législatif. Article 49. — Le siège du Corps Législatif est fixé dans la capitale de la République. Néanmoins il peut être transféré ailleurs, suivant les circonstances. Article 50. — Le Corps Législatif se réunit de plein droit, chaque année, le premier lundi d'Avril. La session prend date dès l'ouverture des deux Chambres en As- semblée Nationale. La session est de trois mois. En cas de nécessité, elle peut être pro- longée de un à deux mois par le Pouvoir Exécutif ou le Pouvoir Lé- gislatif. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Hg Le Président de la République peut ajourner les Chambres, mais l'ajournement ne peut être de plus d'un mois, et pas plus de deux ajournements ne peuvent avoir lieu dans le cours d'une même Session. Le temps de l'ajournement ne sera pas compté sur la durée cons- titutionnelle de la Session. Article 51. — Dans l'intervalle des Sessions, et en cas d'urgence, le Président de la République peut convoquer le Corps Législatif à l'extraordinaire. Il lui rend alors compte de cette mesure par un Message. Dans le cas de convocation à l'extraordinaire, le Corps Législatif ne pourra s'occuper d'aucun objet étranger aux motifs de cette con- vocation. Article 52. — Chaque Chambre vérifie l'élection de ses Membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet. Article 53. — Les Membres de chaque Chambre prêtent individuel- lement le serment de maintenir les droits du Peuple et d'être fidèles à la Constitution. Article 54. — Les séances des deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut se former en Comités secrets sur la demande de Cinq Membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public. Article 55. — Le Pouvoir Législatif fait des loi sur tous les ob- jets d'intérêt public. L'initiative appartient à chacune des deux Chambres ainsi qu'au Pouvoir Exécutif. Néanmoins, la loi budgétaire, celle concernant l'assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, celle ayant pour objet de créer des recettes ou d'augmenter les dépenses de l'Etat doivent d'abord être votées par la Chambre des Députés. En cas de désaccord entre les deux Chambres relativement aux lois mentionnées dans le présent paragraphe, chaque Chambre, nomme par tirage au sort, en nombre égal une Commission interparlementaire qui résoudra en dernier ressort le désaccord. Si le désaccord se produit à l'occasion de toute autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu'à la session suivante. Si, à cette session, et même en cas de renouvellement des Chambres, la loi étant présentée à nou- veau, une entente ne se réalise pas, chaque Chambre nommera au scru- tin de liste et en nombre égal une Commission chargée d'arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux Assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la loi. Et si ces nouvelles délibéra- !50 BUl-l.ETIN DES LOIS HT ACTES tions ne donnent aucun résultat. le Projet ou la proposition de loi sera retiré. Le pouvoir Exécutif a seul le droit de prendre l'initiative de lois concernant les dépenses publiques: et aucune des deux Chambres n'a le droit d'augmenter tout ou en partie des dépenses proposées par le pouvoir Exécutif. Aucune concession de monopole: soit de la part de l'Etat, soit de la part des communes ne peut se faire sans la sanction du Corjps Lé- gislatif. Article 56. — Chaque Chambre, par ses Règlements, fixe sa disci- pline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Chaque Chambre peut appliquer des peines disciplinaires à ses Membres pour conduite repréhensible et peut expulser un membre par la majorité des deux tiers de ses membres. Article 57. — Les membres du Corps Législatif sont inviolables du jour de leur élection jusqu'à l'expiration de leur mandat. Ils ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils font partie ni être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux, soit dans l'exercice de leur fonction, soit à l'occasion de cet exercice. Article 58. — Aucune contrainte par corps ne peut être exercé contre un membre du Corps Législatif pendant la durée de son man- dat. Article 59. — Nul membre du Corps Législatif ne peut durant son mandat, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle, ou de police, même pour délit politique, si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afîlctive et infamante. Il en est alors référé sans délai à la Chambre des Députés ou au Sénat, suivant qu'il s'agit d'un Député ou d'un Sénateur, si le Corps Législatif est en session; dans le cas contraire, dès l'ouverture de la session législative. Article 60. — Aucune des deux Chambres ne peut prendre des ré- solutions sans la présence de la majorité absolue de ses membres. Article 61. — Aucun acte du Corps Législatif ne peut être pris qu'à la majorité absolue des membres présents, excepté lorsqu'il est autre- ment prévu par la présente Constitution. Article 62. — Chaque Chambre a le droit d'enquête sur les ques- tions dont elle est saisie. Ce droit est limité par le principe de la séparation des Pouvoirs conformément à l'article 30. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]^51 Article 63. — Un Projet de Loi ne peut être adopté par aucune des deux Chambres qu'après avoir été voté article par article. Article 64. — Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et amendements proposés. Les amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi qu'après avoir été votés par l'autre Chambre; et aucun projet de loi ne deviendra loi qu'après avoir été voté dans la même forme par les deux Chambres. Tout projet de loi peut être retiré de la discussion tant que ce projet n'a pas été définitivement voté. Article 65. — Toute loi votée par le Corps Législatif est immédia- tement adressée au Président de la République qui, avant de la pro- mulguer, a le droit d'y faire des objections en tout ou en partie. Dans ce cas, il renvoie la loi à la Chambre ou elle a été primitive- ment votée avec ses objections. Si la loi est amendée par cette Cham- bre, elle est renvoyée à l'autre Chambre avec les objections. Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président pour être promulguée. Si les objections sont rejetées par la Chambre qui a primitivement voté la loi, elle est renvoyée à l'autre Chambre avec les objections. Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est envoyée au Président qui est dans l'obligation de la promulguer. Le rejet des objections est voté dans l'une et l'autre Chambre à la majorité des deux tiers de chaque Chambre: dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront donnés par «oui» et par «non» et consignés en marge du procès-verbal à côté du nom de chaque membre de l'As- semblée. Si dans l'une et l'autre Chambre, les deux tiers ne se réunissent pas pour amener ce rejet, les objections sont acceptées. Article 66. — Le droit d'objection doit être exercé dans un délai de huit jours à la date de la réception de la loi par le Président, à l'ex- clusion des Dimanches et des jours d'ajournement du Corps Légis- latif, conformément à l'article 50 de la présente Constitution. Article 67. — Si dans les délais prescrits par l'article précédent, le Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée à moins que la session du Corps Législatif n'ait pris fin avant l'expiration des délais. Dans ce cas, la loi demeure ajournée. La loi ainsi ajournée est à l'ouverture de la Session adressée au Pré- sident de la République, pour l'exercice de son droit d'objection. Article 68. — Un projet de loi rejeté par l'une des deux Chambres ne peut être reproduit dans la même Session. 152 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 69. — Les lois et autres actes du Corps Législatif et de l'As- semblée Nationale sont rendus officiels par la voie du «Mor)iteucr> et insérés dans le Bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre: «Bul- letin des lois.» Article 70. — La loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux Chambres, mais elle ne devient obligatoire qu'après la promulgation qui en est faite conformément à la loi. Article 71. — Nul ne peut en personne présenter des pétitions au Corps Législatif. Article 72. — L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appar- tient qu'au Pouvoir Législatif; elle est donnée dans la forme d'une loi. Article 73. — Chaque Membre du Corps Législatif reçoit une in- demnité mensuelle de Deux Cent Cinquante Dollars à partir de sa pres- tation de serment. Article 74. — La fonction de Membre du Corps Législatif est in- compatible avec toute autre fonction rétribuée par l'Etat, sauf celle d'agent du Service Extérieur en Mission temporaire. Il sera tenu compte dans les traitements ou frais à allouer de l'in- demnité parlementaire qui continuera à courir. CHAPITRE II Du Pouvoir Exécutif. SECTION Icrc. Du Président de la République. Article 75. — Le Pouvoir Exécutif est exercé par un citoyen qui prend le titre de «Président de la République». Article 76. — Le Président de la République est élu pour six ans; il n'est pas immédiatement rééligible. Il entre en fonction au 1 5 mai de l'année où il est élu, sauf s'il est élu pour remplir une vacance: dans > ce cas, il entre en fonction dès son élection et son mandat prend fin après 6 ans à partir du 15 Mai qui précède immédiatement son élection. Article 77. — Pour être élu Président de la République, il faut: 1° Etre né d'un père qui lui-même est né haïtien, et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité; 2° Etre âgé de 35 ans accomplis; 3° Jouir des droits civils et politiques. Article 78. — Avant d'entrer en fonction, le Président de la Ré- publique prête devant l'Assemblée Nationale le serment suivant; BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]^53 «Je jure devant Dieu et devant la Nation d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois du peuple haïtien, de respecter ses droits, de maintenir l'Indépendance Nationale et l'inté- grité du territoire.» Article 79. — Le Président de la République nomme et révoque les Secrétaires d'Etat. Il est chargé de veiller à l'exécution des Traités de la République. Il fait sceller les Lois du sceau de la République et les promulgue dans le délai prescrit par les articles 65, 66 et 67. Il est chargé de faire exécuter la Constitution et les Lois, actes el Décrets du Corps Législatif et de l'Assemblée Nationale. Il fait tout Règlement et Arrêté nécessaires à cet effet sans pouvoir jamais suspendre et interprêter les lois. Actes et Décrets eux-mêmes, ni se dispenser de les exécuter. Il ne nomme aux emplois et fonctions publiques qu'en vertu de la Constitution ou de la disposition expresse d'une loi et aux condi- tions qu'elle prescrit. Il pourvoit d'après la loi à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. Il fait tous Traités ou Conventions Internationales, sauf la sanc- tion de l'Assemblée Nationale. Il a le droit de grâce et de commutation de peine, relativement à toutes condamnations passées en force de chose jugée, excepté le cas de mise en accusation par les Tribunaux ou par la Chambre des Dé- putés, ainsi qu'il est prévu aux articles 105 et 106 de la présente Cons- titution. Il accorde toute amnistie en matière politique selon les prévisions de la Loi. Il commande et dirige les forces armées de la République et il confère les grades selon la Loi. Article 80. — -Si le Président se trouve dans l'impossibilité tempo- raire d'exercer ses fonctions, le Conseil des Secrétaires d'Etat est chargé de l'autorité executive tant que dure l'empêchement. Article 81. — En cas de vacances de la fonction de Président de la République, le Conseil des Secrétaires d'Etat est investi temporaire- ment du Pouvoir Exécutif. Il convoquera immédiatement l'Assemblée Nationale pour l'élec- tion du Président de la République. ]54 BULLETIN DES LOIS ET AC:tES Si le Corps Législatif est en Session. l'Assemblée Nationale sera convoquée sans délai. Si le Corps Législatif n'est pas en Session. l'Assemblée Nationale se réunira conlormément à l'article 45 ci- dessus. Article 82. — Toutes les mesures que prend le Président de la Ré- publique sont préalablement délibérées en Conseil des Secrétaires d'Etat. Article 83. — Tous les actes du Président de la République, excep- té les Décrets portant nomination ou révocation des Secrétaires d'Etat, sont contresignés par le Secrétaire, en ce qui le concerne. Article 84. — Le Président de la République n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent la Constitution et les Lois particulières votées en vertu de la Constitution. Article 85. — A l'ouverture de chaque Session, le Président de la République, par un Message, fait à chacune des deux Chambres sépa- rément l'Exposé Général de la Situation et leur transmet les rapports que lui adressent les différents Secrétaires d'Etat. Article 86. — Le Président de la République reçoit du trésor pu- blic une indemnité mensuelle de Deux Mille Dollars. Article 87. — Le Président de la République réside au Palais Na- tional de la Capitale. SECTION II Des Secrétaires d'Etat. Article 88. — La loi fixe le nombre des Secrétaires d'Etat, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq. Le Président de la République peut quand il juge nécessaire leur adjoindre des Sous-Secrétaires d'Etat dont les attributions sont dé- terminées par la loi. Pour être nommé Secrétaire d'Etat et Sous-Secrétaire d'Etat il faut: 1° Etre âgé de 30 ans accomplis: 2" Jouir des droits civils et politiques. Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat sont répartis entre les divers Départements ministériels que réclament les Services de l'Etat. Un Arrêté fixera cette répartition conformément à la loi. Article 89. — -Les Secrétaires d'Etat se forment en Conseil sous la présidence du Président de la République ou de l'un d'eux délégué par lui. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ] 55 Toutes les délibérations du Conseil sont consignées sur un registre et les minutes de chaque Séance sont signées par les Membres présents du Conseil. Article 90. — -Les Secrétaires d'Etat ont leur entrée dans chacune des deux Chambres ainsi qu'à l'Assemblée Nationale pour soutenir les Projets de loi et les objections du Pouvoir Exécutif. Chaque Chambre peut requérir la présence des Secrétaires d'Etat et les interpeler sur tous les faits de leur administration. La demande doit être appuyée du tiers des Membres présents. S'ils déclarent que l'explication est compromettante pour l'intérêt de l'Etat, ils demanderont à la donner à huis clos. Article 91. — Les Secrétaires d'Etat sont respectivement responsa- bles tant des actes du Président de la République qu'ils contresignent que de ceux de leurs Départements ainsi que de l'inexécution des Lois. En aucun cas, l'ordre écrit ou verbal du Président de la République ne peut soustraire un Secrétaire d'Etat à la responsabilité. Article 92. — Chaque Secrétaire d'Etat reçoit du Trésor Public une indemnité mensuelle de Cinq Cents Dollars. Les Sous- Secrétaires d'Etat reçoivent du Trésor Public une indem- nité mensuelle de Trois Cents Dollars. CHAPITRE III Du Pouvoir Judiciaire. Article 93. — Les Contestations qui ont pour objet des droits ci- vils sont exclusivement du ressort des Tribunaux. Article 94. — Les contestations qui ont pour objet des droits po- litiques sont du ressort des Tribunaux, sauf les exceptions établies par la Loi. Article 95.-^ Nul Tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu de la loi. Article 96. — Le pouvoir Judiciaire est exercé par un Tribunal de Cassation et des Tribunaux inférieurs dont le nombre, l'organisa- tion et la juridiction sont réglés par la loi. Le Président de la République nomme les Juges de tous les Tribu- naux, il nomme et révoque les OfFiciers du Ministère Public près le Tribunal de Cassation et les autres Tribunaux Permanents, les Juges de Paix et leurs Suppléants. Les Juges du Tribunal de Cassation et ceux des Tribunaux perma- nents autres que les Justices de Paix, sont nommés pour dix ans. Ces dix ans commencent à courir à partir de leur prestation de serment. 156 BULLETIN DES LOIS HT ACTES Les Juges une fois nommés, ne peuvent être sujets à révocation par le Pouvoir Exécutif. Cependant ils restent soumis aux dispositions des articles 105 et 106 de la Constitution et aux dispositions des lois spéciales déterminant les causes susceptibles de mettre fin à leurs fonc- tions. Article 97. — Le Tribunal de Cassation ne connait pas du fond des affaires. Néanm.oins en toutes matières autres que celles soumises au Jury, lorsque sur un second recours, même sur une exception, une même affaire se présentera entre les mêmes parties, le Tribunal de Cas- sation, admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et sta- tuera sur le fond, Sections réunies. Article 98. — Les fonctions de Juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques salariées. L'incompatibilité en raison de la parenté ou de l'alliance est réglée par la loi. La loi règle également les conditions exigibles pour être Juge à tous les degrés. Article 99. — Les contestations commerciales sont déférées aux Tribunaux civils et de Paix conformément au Code de Commerce. Article 100. — Les audiences des Tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public et les bonnes mœurs. Dans ce cas, le Tribunal le déclare par jugement. En matière de délit politique et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé. Article 101. — Tout arrêt ou jugement est motivé et est prononcé en audience publique. Article 102. — Les arrêts ou jugements sont rendus et exécutés au Nom de la République. lis portent un mandement aux Officiers du Ministère Public et aux autres Agents de la Force Publique. Les actes des Notaires sont mis dans la même forme lorsqu'il s'agit de leur exé- cution forcée. Article 103. • — Le Tribunal de Cassation prononce sur les conflits d'attributions d'après le mode réglé par la loi. Il est compétent dans tous les cas de décisions rendues par les Tri- munaux militaiies pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir. Article 104. — Le Tribunal de Cassation, à l'occasion d'un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en Sections réunies sur la Constitutionnalité des Lois et sa décision vaut pour ce litige seule- ment. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 15/ L'interprétation donnée par les Chambres s'imposera sans toute- fois qu'elle puisse rétror.gir en ravissant les droits acquis par la chose précédemment jugée. Les Cham.bres pourront agir spontanément ou sur l'intervention de tous autres que de l'une ou l'autre des parties engagées dans une instance pendante. Les Tribunaux n'appliqueront les Arrêtés et règlements d'admi- nistration publique qu'autant qu'ils seront conformes aux Lois. CHAPITRE IV Des Poursuites contre les Membres des Pouvoirs de l'Etat. Article 105. — La Chambre des Députés accuse le Président de la République et le traduit devant le Sénat pour cause de trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions. Elle accuse également: 1 " Les Secrétaires d'Etat en cas de malversation, de trahison, d'abus ou d'excès de pouvoirs ou de tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions. 2" En cas de forfaiture, les Membres du Tribunal de Cassation. de l'une de ses Sections et de tout Officier du Ministère Public près le Tribunal de Cassation. La mise en accusation ne pourra être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des Membres de la Chambre. Elle traduit en consé- quence ceux qu'elle accuse devant le Sénat érigé en Haute Cour de Justice. A l'ouverture de l'audience, chaque Membre de la Haute Cour de Justice prête le serment de juger avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant sa conscience et son intime conviction. La Haute Cour de Justice ne pourra prononcer d'autre peine que la déchéance, la destitution et la privation du droit d'exercer toute fonc- tion publique pendant un an au moins et Cinq ans au plus, mais le condamné peut être traduit devant les Tribunaux ordinaires conformé- ment à la loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de l'action civile. Nul ne peut être jugé ni condamné qu'à la majorité des deux tiers des Membres du Sénat. Les limites prescrites à la durée des Sessions du Corps Législatif à l'article 50 de la présente Constitution ne peuvent servir à mettre fin aux poursuites, lorsque le Sénat siège en Haute Cour de Justice. 158 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 106. — En cas de forfaiture, tout Juge ou Officier du Mi- nistère public est mis en état d'accusation par l'une des Sections du Tribunal de Cassation. S'il s'agit du Tribunal entier, la mise en accusation est prononcée par le Tribunal de Cassation, Sections réunies. Article 107. — La Loi règle le mode de procéder contre le Prési- dent de la République, les Secrétaires d'Etat et les Juges dans les cas de crimes ou délits par eux commis, soit dans l'exercice de leurs fonc- tions, soit, en dehors de cet exercice. TITRE IV Des Institutions Communales Article 108. — La Commune est autonome. Le Président du Conseil Communal a le titre de Magistrat Com- munal. Cette institution est réglée par la loi. La Loi établit dans les communes ou les arrondissements des fonc- tionnaires civils qui représentent directement le Pouvoir Exécutif. TITRE V Des Assemblées Primaires Article 109. — Les Assemblées primaires s'assemblent de plein droit dans chaque commune tous les quatre ans, au 10 Janvier, suivant le mode prévu par la loi. Elles ont pour objet d'élire les Députés, les Conseillers communaux, les Délégués au Collège électoral. Elles ne peuvent s'occuper d'aucun objet que celui qui leur est attri- bué par la présente Constitution. Elles sont tenues de se dissoudre dès que cet effet est rempli. Article 110. — La loi prescrit les conditions requises pour exercer le droit de voter dans les Assemblées primaires. TITRE VI Des Finances Article 1 1 1. — Les Impôts au profit de l'Etat et des Communes ne peuvent être établis que par une loi. Article 112. — Les lois qui établissent les impôts n'ont de force que pour un an. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 159 Article 113. — Il ne peut être établi de privilège en matière d'im- pôts. Aucune exemption, aucune augmentation ou diminution d'im- pôts ne peuvent être établies que par une loi. Article 114. — Aucune pension, aucune gratification, aucune sub- vention, aucune allocation quelconque, à la charge du Trésor Public ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi proposée par le Pouvoir Exécutif. Article 115. — Le cumul des fonctions salariées par l'Etat est for- mellement interdit, excepté dans l'Enseignement secondaire et su- périeur. Article 116. — Le Budget de chaque Département Ministériel est divisé en chapitres et doit être voté article par article. Aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée au crédit d'un autre chapitre et employée à d'autres dépenses sans une loi. Le Secrétaire d'Etat des Finances est tenu, sous sa responsabilité personnelle de ne servir chaque mois à chaque Département Ministé- riel que le douzième des valeurs votées dans son Budget, à moins d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat pour cas extraordinaires. Les Comptes généraux des recettes et des dépenses de la République sont tenus par le Secrétaire d'Etat des Finances selon un mode de comptabilité établi par la loi. L'exercice administratif commence le premier Octobre et finit le trente Septembre de l'année suivante. Article 117. — Chaque année le Corps Législatif arrête: 1" Le compte des recettes et des dépenses de l'année écoulée ou des années précédentes. 2° Le Budget général de l'Etat contenant l'aperçu et la portion des fonds désignés pour l'année à chaque Département Ministériel. Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être intro- duit à l'occasion du Budget, dans le but de réduire ou d'augmenter les appointements des fonctionnaires publics. Tout changement de cette nature ne peut être effectué que par une modification des lois. Article 118. — Les comptes généraux et les Budgets prescrits par l'article précédent doivent être soumis aux Chambres par le Secrétaire d'Etat des Finances au plus tard dans les quinze jours de l'ouverture de la Session Législative. Les Chambres peuvent s'abstenir de tous travaux législatifs tant que ces documents ne leur seront pas présentés. Elles refusent la dé- charge des Secrétaires d'Etat et même le vote du Budget lorsque les 160 BULLETIN DES LOIS ET ACTES comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou par les pièces à l'appui, tous les éléments de vérification et d'appréciation nécessaires. Article 119. — L'examen et la liquidation des Comptes de l'Ad- ministration Générale et de tout comptable envers le Trésor public se feront suivant le mode établi par la loi, par une Chambre des Comptes dont l'organisation et le fonctionnement seront également déterminés par la loi. Article 120. — Au cas où le Corps Législatif, pour quelque raison que ce soit, sauf celles de la non-présentation des documents prescrits à l'article 118 ou de l'insuffisance des pièces à l'appui, n'arrête pas le Budget pour un ou plusieurs Départements ministériels avant son ajournement, le ou les Budgets des Départements intéressés en vigueur pendant l'année budgétaire en cours seront maintenus pour l'année budgétaire suivante. Dans le cas où par la faute de l'Exécutif, les Budgets de la Répu- blique n'auront pas été votés, le Président de la République convoquera immédiatement les Chambres Législatives en session extraordinaire à seule fin de voter les Budgets de l'Etat, sauf les sanctions constitu- tionnelles à prendre contre les Ministres responsables. TITRE VIT De la Force Publique Article 121. — Une force publique, sous les désignations fixées par la loi, est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la Répu- blique, la garantie des droits du peuple, le maintien de l'ordre et la police dans les villes et les campagnes. Elle est la seule Force armée de la République. L'organisation de cette force publique et des tribunaux dont elle est justiciable est déterminée par la loi. Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des délits dans cette organisation seront établis par le Pouvoir Exécutif en conformité de la loi. Les jugements en matière de délit militaire ne seront sujets qu'à la révision par le Tribunal de Cassation, et seulement pour cause d'in- compétence ou d'excès de pouvoir. Les militaires en activité de service ne sont pas éligibles aux fonc- tions représentatives et executives. Tout candidat à l'une ou l'autre de ces fonctions doit démissionner un an au moins avant l'époque fixée pour les élections. bULLLTIN DES LOIS LT ACTES ]^51 TITRE VIII Dispositions Générales Article 122. — Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge pla- cés horizontalement. Les armes de la République sont: le Palmiste surmonté du bonnet de la liberté, orné d'un trophée avec la légende: «L'UNION FAIT LA FORCE». Article 123. — Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la Constitution ou d'une loi. Article 124. — Les Fêtes Nationales sont: celle de l'Indépendance, le 1er Janvier, celle de l'Agriculture, le 1er Mai, celle du Drapeau, le 18 Mai. Les Fêtes légales sont déterminées par la loi. Article 125. — Aucune loi, aucun arrêté ou Règlement d'Adminis- tration publique n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. Article 126. — Toutes les élections se feront au scrutin secret. Article 127. — L'Etat de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent pour la Sécurité extérieure ou intérieure. L'acte du Président de la République qui déclare l'état de siège doit être signé par les Secrétaires d'Etat présents à la Capitale. Il en est rendu compte aux Chambres par le Pouvoir Exécutif. Article 128. — Les effets de l'état de siège sont réglés par une loi spéciale. Article 129. — Les Codes de lois, civil, commercial, pénal et d'ins- truction criminelle et toutes les lois qui s'y rattachent sont mainte- nus en tout ce qui n'est pas contraire à la présente CONSTITUTION. Toutes dispositions de loi, tous décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires demeurent abrogés. TITRE IX De la Révision de la Constitution Article 130. — Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des deux Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu à reviser telles dispositions constitutionnelles qu'il dé- signe. 162 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Cette déclaration, qui ne peut être faite qu'au cours de la dernière Session Ordinaire d'une Législature est publiée immédiatement dans toute l'étendue de la République. Article 131. — A la première Session de la Nouvelle Législature, les Chambres se réuniront en Assemblée Nationale et statueront sur la Revision proposée. Article 132. — L'Assemblée Nationale ne peut délibérer sur cette Revision, si les deux tiers au moins de ses Membres élus ne sont pré- sents. Aucune déclaration ne peut être faite, aucun changement ne peut être adopté qu'à la majorité des deux tiers des suffrages. TITRE X Disposition Transitoires Article A. — La durée du mandat du Président de la République actuel prendra fin le 15 Mai 1936. Article B. — Les Députés et les Sénateurs actuels, de même que les Sénateurs qui pourront être élus au cours de cette Législature, exer- ceront leur mandat jusqu'au premier lundi d'Avril Mil-neuf-cent- trente-six. Exceptionnellement les Cinq nouveaux Sénateurs seront élus par la Chambre des Députés sur deux listes de trois candidats fournies l'une par le Pouvoir Exécutif et l'autre par le Sénat, pour chaque siège. Il en sera de même dans le cas où conformément à l'article 39 il y aurait lieu de pourvoir au remplacement d'un ou plusieurs Séna- teurs au cours de la présente Législature. Article C. — Le mandat des Conseillers Communaux actuels pren- dra fin le Dix Janvier mil neuf cent trente six, sans préjudice des dis- positions légales. Article D. — Dans les six mois à partir de la publication de la pré- sente Constitution, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder dans le personnel des Tribunaux à tous changements qui seront jugés né- cessaires. Article E. — Les règlements actuellement en vigueur dans le Corps dénommé «La Garde d'Haïti» continueront à être appliqués jusqu'à ce que soit votée la loi prévue à l'article 121 ci-dessus. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]^53 Article F. — La présente Constitution entrera en vigueur à partir de la publication qui en sera faite au Moniteur. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale Constituante, à Port- au-Prince, le Quinze Juillet mil neuf cent trente deux, an 129èmc de l'Indépendance. Edgard F. Pierre-Louis. Edmond Garcia, Horellc Montas, Stcphen Lagucrre. Méresse Woolley, Dr. W. Telson, Alfred William, Férère Laguerre, Price Brizard, J. Bélizaire, Th. Jean-Louis, Eugène Tassy. Edouard Piou, J. M. Brédy. L. Leroy, J. B. Mégie Jeune, Clément Lespinasse, Alrcn Nelson, Justin Anglade, Lorrain Dehoux. Etienne Moraille, Nemours Vincent. L. D. Gilles, Yrech Châtelain, Sébas- tiany Adam, Rémusat Denizard, N. C. Fourcand. A. Beauvoir, L. AppoUon, L. Thomas, T. Ligondé, Léon Dévot, Cassiani Jean. Dr. Price Mars, F. Martineau, Charles Fombrun, Normil Laurent, Léon Nau. Scymour Pradel, Antoine Télémaque, David Jeannot. Ls. S. Zéphirin, Charles Elisée, Pierre Hudicourt, V. Leconte. Le Président de l'Assemblée Nationale: Denis St. -Aude. Le Vice-Président : Dr. Joseph Loubeau. Les Secrétaires: Dr. Hector Paultre, Dr. Justin Latortue, Dum. Estimé, S. C. Zamor. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 79 et 96 de la Constitution; Vu l'article D des dispositions transitoires de la dite Constitution; Vu les articles 1er de la loi du 16 Mars 1928 sur l'organisation du Tribunal de Cassation, 98, 99 et 100 de la Loi du 23 Mars 1928 sur l'organisation judiciaire; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à une réformation du Tri- bunal de Cassation; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Le Citoyen Ernest Douyon est nommé Président du Tribunal de Cassation, en remplacement de Monsieur Emmanuel Etbéart, démissionnaire; Le Citoyen Windsor Michel est nommé Juge au même Tribunal, en remplacement de Monsieur Timothée Paret; 164 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Citoyen Bignon Pierre-Louis est nomme Juge au même Tri- bunal, en remplacement de Monsieur Délabarre Pierre-Louis; Le Citoyen Justin Montas est nommé Juge au même Tribunal, en remplacement de Monsieur Amilcar Duval; Le Citoyen Alix Tiphaine est nommé Juge au même Tribunal, en remplacement de Monsieur Christian Mitton; Le Citoyen Lélio Malbranche est nommé Juge au même Tribunal, en remplacement de Monsieur Eugène Décatrel. Article 2. — Une ampliation du présent Arrêté sera remise par les soins du Secrétaire d'Etat de la Justice à chacun des Juges ci-dessus désignés. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 8 et 1 1 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses; Vu l'Arrêté du 23 Novembre 1931 pris selon les dispositions des articles 4 et 22 de la loi sus-dite; Et en conformité d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — La somme des crédits à répartir entre les différents Départements Ministériels pour le Service courant du mois d'Août 1932 s'élève à la somme de Un Million Sept Cent Cinquante Deux BULLETIN DES LOIS ET ACTES 165 Mille Huit Cent Trente et Une Gourdes deux centimes (Gourdes 1.752.831,02) comme suit: Gourdes Chapitre 2. Dcoartement des Relations Extérieures 41.954,33 Chapitre 3. Département des Finances 70.713.27 Chapitre 4. Département du Commerce 26.253,17 Chapitre 5. Département de l'Intérieur 818.706,95 Chapitre 6. Département des Travaux Publics 3 35.276,40 Chapitre 7. Département de la Justice 103.638,33 Chapitre 8. Département de l'Agriculture 132.950,35 Chapitre 9. Département du Travail 45.360,57 Chapitre 10. Département de l'Instruction Publique 147.885,27 Chapitre 1 1. Département des Cultes 30.092,38 Total 1.752.831.02 Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55, 89, 96 et l'article D de la Constitution; Vu les articles 3 et 9 de la Loi Organique du 23 mars 1928: Vu l'Arrêté du 28 Juillet 1932 portant des changements parmi les juges composant le Tribunal de Cassation: Considérant qu'il y a lieu de fixer le mode de prestation de serment des membres du Tribunal de Cassation et des Tribunaux Civils et en conséquence de modifier les 2me et 3me alinéas de l'Article 9 de la Loi Organique du 23 mars 1928; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'avis du Con- seil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Les 2ème et 3ème alinéas de l'article 9 de la Loi Organique du 23 Mars 1928 sont ainsi modifiés: 166 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «Le serment prévu à l'article 3 de la loi du 23 Mars 1928 est prêté en audience publique savoir: Par le Président du Tribunal de Cassa- tion, les Juges et les Officiers du Parquet indifféremment, devant les Sections réunies ou devant l'une des Sections du dit Tribunal; par le Doyen du Tribunal Civil, les Juges et les Officiers du Parquet de- vant le Tribunal en sa composition ordinaire ou plénière. Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Sénat de la République, le 2 Août 1932, an 129cme de l'Indépendance. Le Pn-sidint du Svnul : Dl^NIS ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAUL.TRE. Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés, le 3 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME. S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu la loi du 17 Octobre 1881 sur l'Ordre des Avocats; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante; Article 1er. — Les Avocats de chaque juridiction de la République sont constitués en un Ordre indépendant ayant sur ses membres un BULLETIN DES LOIS ET ACTES |^7 droit propre de surveillanct et de discipline et jouissant de la person- nalité civile. Article 2. — Il y aura dans chaque juridiction un tableau où seront inscrits par ordre d'ancienneté les avocats attachés à cette juridiction et formant l'Ordre des avocats. Article 3. — Il sera en outre dressé une liste des avocats militants appelés à composer seuls l'Assemblée Générale de l'Ordre. Sera considéré comme avocat militant celui qui dans l'année précé- dant la confection de la liste aura effectivement postulé dans une cause devant le Tribunal Civil de la Juridiction ou devant le Tribunal de Cassation. L'avocat qui aura milité pendant vingt ans et qui aura cessé de pos- tuler, continuera à figurer sur la liste des militants, et à faire partie d€ l'Assemblée Générale. Il en sera de même de tous les anciens Bâ- tonniers. Article 4. — Chaque année, la liste ci-dessus sera dressée du 1er au 10 Juillet et le tableau dans les trente jours des élections générales. Des exemplaires seront expédiés à la Secrétairerie d'Etat de la Justice et déposés pour être affichés au Greffe des Tribunaux de Paix, des Tribunaux Civils et du Tribunal de Cassation. Article 5. — Pour exercer la profession d'avocat, il faut, sans dis- tinction de sexe: 1° être de nationalité haïtienne; 2° être âgé de vingt et un ans accomplis; 3° être licencié en droit de l'Université d'Haïti ou d'une faculté étrangère bénéficiant de l'équivalence avec les écoles haïtiennes; 4° être inscrit au Tableau de l'Ordre d'une juridiction; 5° jouir de ses droits civils. La troisième condition ne s'applique pas à ceux qui sont déjà ins- crits au tableau du jour du vote de la présente loi. Article 6. — Pour être inscrit au tableau d'un Ordre, il faut avoir fait un stage d'un an après avoir à la réquisition du bâtonnier, prêté le serment suivant devant le tribunal civil de la juridiction: «Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'Ordre des Avo- cats.» L'inscription prend date à partir du jour de la demande. Article 7. — Les Avocats inscrits au tableau de l'Ordre plaident devant tous les Tribunaux de la République. Ils portent la robe et la toque, sauf devant les Tribunaux de paix. 168 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 8. — L'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec: 1 ° La fonction de Président de la République. 2° Celle de Secrétaire d'Etat. 3° Toutes les fonctions de Membres du Corps Judiciaire. 4° Celle de Préfet. 5° L'état de militaire en activité de service. 6° Les fonctions de Notaire, de Greffier, d'Officier de l'Etat Civil. d'Arpenteur, de Directeur ou de Contrôleur de l'Enregistrement, de Commis de Parquet. Article 9. — Sur la demande des Doyens des Tribunaux criminels et des présidents des Tribunaux militaires, le Bâtonnier désigne les avocats qui doivent défendre d'office les accusés auxquels leur situation de fortune ne permet pas de constituer avocat. Article 10. — Celui qui aura refusé sans motif légitime, de défendre d'office les accusés qui lui auront été désignés sera frappé de l'une des peines portées en l'article 24. Article 11. — L'Ordre des Avocats ne pourra s'assembler que sur la convocation de son Bâtonnier pour recevoir le rapport du Conseil concernant la gestion de ses intérêts et pour procéder à l'élection de son bâtonnier, des Membres du Conseil de discipline et du Secrétaire. En cas de refus d'un bâtonnier de faire la convocation, l'Ordre se réunira sur celle du plus ancien Bâtonnier présent. Article 12. — L'assemblée générale est constituée par la majorité des Avocats militants. Si le quorum n'est pas obtenu à la première réunion prévue en l'article précédent, l'Ordre se réunira le Vendredi suivant avec ou sans convocation du Bâtonnier et alors les avocats militants présents formeront l'Assemblée Générale quel que soit leur nombre. Article 13, — Dans les cérémonies publiques, une place est désignée au Conseil de discipline de l'Ordre des Avocats. Article 14. — Dans chaque Juridiction, il y aura un conseil de discipline. Pour être Bâtonnier et membre du Conseil de discipline, il faut être avocat militant depuis au moins cinq années consécutives et n'avoir jamais encouru aucune condamnation disciplinaire ou de droit com- mun pour indélicatesse; alors même qu'un Arrêté de grâce aurait relevé le condamné de la peine de droit commun. Article 15. — Les conseils de discipline seront composés de trois membres dans les sièges où le nombre des Avocats inscrits sera infé- rieur à douze, de cinq, si le nom.bre des Avocats inscrits est de douze riULLETIN DES LOIS ET ACTES J^gÇ à trente; de sept, si le nombre des Avocats inscrits est de trente à cin- quante, et de neuf, si ce nombre est de cinquante et au dessus. Article 16. — Les membres du Conseil de discipline et le Secrétaire pour l'Ordre et le Conseil sont élus directement par l'Assemblée Gé- nérale prévue à l'article 3. L'élection aura lieu au scrutin secret et à la majorité relative des suffrages exprimés. Article 17. — L'inobservance des formalités de l'article 12 et des conditions d'éligibilité rend l'élection nulle. Cette nullité sera jugée par le Tribunal de Cassation en Chambre du Conseil, toutes affaires cessantes, sur mémoire déposé au Greffe huit jours après la signification faite aux intéressés par l'avocat de- mandeur, avec une amende de Quarante Gourdes qui sera restituée en cas de succès et confisquée, en cas de rejet de la demande. Les Avo- cats figurant sur la liste des militants seront seuls admis à produire la demande. Cette demande ne pourra être produite que dans les dix jours qui suivent les élections, à peine de déchéance. Article 18. — Le Bâtonnier est élu pour deux ans par l'Assemblée Générale à la majorité des suffrages exprimés et avant l'élection des membres du Conseil de discipline et du Secrétaire. Le Bâtonnier est le chef de l'Ordre des Avocats. Il préside l'Assemblée générale et le Conseil de discipline, sa voix départage le conseil de discipline. Il représente l'Ordre dans les actes de la vie civile qu'il accomplit conformément aux décisions du Conseil de discipline. Il peut se faire remplacer par un membre du Conseil selon l'ordre d'ancienneté. Article 19. — Le Bâtonnier et les membres du Conseil de disci- pline sont indéfiniment rééligibles. Article 20. — A la fin de chaque année judiciaire, le Conseil sera renouvelé et le Bâtonnier élu de manière qu'ils entrent en fonctions le premier Lundi d'Octobre. Il sera en même temps procédé à l'élec- tion du Secrétaire pour l'Ordre et le Conseil. En cas de retard dans les élections, le bâtonnier et les membres du Conseil restent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Article 21. — En cas d'empêchement momentané, la fonction de Bâtonnier est exercée par le membre du Conseil le plus anciennement inscrit au tableau de l'Ordre. En cas de vacance, cet ancien membre du Conseil de l'Ordre doit, dans le mois au plus tard, convoquer l'Assemblée Générale pour l'élec- tion du Bâtonnier qui continue le mandat de son prédécesseur.» Article 22. — Au cas, oii par démission, ou autrement le Conseil se trouvera en minorité, le Bâtonnier convoque l'Assemblée Générale pour les élections complémentaires, 170 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 23. — Le Conseil de discipline statue sur les demandes et les difficultés relatives à l'inscription au tableau. Il est chargé de veiller à la conservation de l'honneur des Avocats, de maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession; de réprimer ou faire punir, par les peines discipli- naires prévues en la présente loi, les infractions et les fautes, sans pré- judice de l'action des Tribunaux, s'il y a lieu. Il portera une attention particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes Avocats qui font leur stage; il pourra dans les cas d'inexac- titude habituelle ou d'inconduite notoire prolonger d'une année la durée de leur stage, même refuser l'admission au tableau. Il administre les intérêts civils de l'Ordre et le représente en Justice. L'autorisation du Conseil est nécessaire au Bâtonnier pour ester en Justice. Article 24. — Les peines qui peuvent être infligées sont, selon les cas, l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension pendant un temps qui ne pourra être moindre d'un mois ni excéder une année, la radiation du tableau. Article 25. — Le Conseil de discipline ne prononcera de peines dis- ciplinaires qu'après avoir entendu l'avocat inculpé ou lui dûment appelé. Si l'avocat ne se présente pas, il sera prononcé contre lui par défaut. Article 26. — Le recours en Cassation est ouvert contre les déci- sions du Conseil de discipline qui auront prononcé une suspension de plus de trois mois ou la radiation. Le Tribunal de Cassation jugera en Chambre du Conseil, toutes affaires cessantes. Le recours s'exercera dans les trois jours francs après celui où la dé- cision aura été notifiée par ministère d'huissier à la requête du Bâ- tonnier. La déclaration de pourvoi sera faite par un acte contenant les moyens signifiés au Bâtonnier de l'Ordre par un huissier du Tribunal de Cassation, s'il s'agit de la juridiction de Port-au-Prince, ou par un huissier du Tribunal Civil, s'il s'agit de toute autre juridiction. Il est dispensé de l'amende. Article 27. — Dans les dix jours qui suivront la déclaration et outre le délai de distance, le demandeur en Cassation devra, à peine de déchéance, inscrire l'affaire au greffe du Tribunal de Cassation et y déposer l'acte dûment signifié contenant les moyens, la copie signifiée de la décision attaquée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES J7| Article 28. — Dans les mêmes délais prévus en l'article précédent, le Bâtonnier déposera au Greffe du Tribunal de Cassation avec sa réponse dûment notifiée toutes les pièces justificatives de la décision du Conseil. Article 29. — Pendant le délai du pourvoi et l'instance en Cassa- tion, il sera sursis à l'exécution de la décision qui ne produira effet que du jour où elle sera passée en force de chose jugée. Article 30. — -Toute décision du Conseil prononçant une suspen- sion ou radiation et passée en force de chose jugée, sera, dans les trois jours, expédiée aux Commissaires du Gouvernement près le Tribunal de Cassation et près le Tribunal Civil qui en surveilleront l'exécution. Article 3 1 . — Il sera donné connaissance au Secrétaire d'Etat de la Justice des décisions du Conseil de discipline passées en force de chose jugée. Article 32. — Il n'est point dérogé par les dispositions qui pré- cèdent au droit qu'ont les Tribunaux de réprimer les fautes commises à leurs audiences par les avocats. Article 33. — ^Dans le cas où le Bâtonnier est lui-même inculpé, le Conseil se réunit sur la convocation d'un de ses membres et est présidé par celui qui est le plus anciennement inscrit au Tableau. Article 34. — Le Cabinet de l'Avocat est inviolable et ne peut être l'objet de perquisition de la part de la Police que s'il est person- nellement prévenu d'un crime ou d'un délit: et dans ce cas, il sera as- sisté d'un confrère de son choix et d'un membre du Conseil de dis- cipline désigné par le Bâtonnier. Article 35. — Le stage dont la durée est fixée à l'article 6 pourra être fait en divers Tribunaux, sans qu'il puisse être interrompu pen- dant plus de trois mois. Article 36. — Les avocats stagiaires ne figurent pas au Tableau. Ils sont néanmoins inscrits à la suite. Article 37. — Ils ne peuvent écrire ni plaider dans les affaires civiles. Cependant quand ils sont désignés par le Bâtonnier, ils défendent d'office les accusés et prévenus. Tout refus de leur part entraînera contre eux la prolongation de leur stage; le Bâtonnier donne tout certificat concernant le Stage. Article 38. — Les ressources de l'Ordre sont les dons et legs qu'il peut recevoir, les revenus de ses biens, les cotisations, les droits d'ins- criptions et de réinscriptions au Tableau de ses membres fixés par le Conseil de discipline. 172 BULLETIN DUS LOIS ET ACTES Au moment de l'enrôlement des affaires, il sera versé au Greffier unt valeur d'une Gourde qui reviendra à l'ordre des Avocats de la Juri- diction, et sera par le Greffier remise au Trésorier de l'Ordre. Article 39. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1932, an 128ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 6 Mai 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président du Sénu! : DENIS ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, Dr. J. LATORTUE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 29 Juillet 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 4 Juillet 1932, No. Attendu que le sieur Thomas Henri Smith de nationalité anglaise, a. devant le Juge de Paix de la section Nord de la capitale, fait la dé- claration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un BULLETIN DtS LOIS HT ACTES 173 acte dressé à cet effet le 18 Juillet 1932 enregistré le même jour; qu'il a, en outre, plus de deux années de résidence en Haïti; Arrête: Article 1er. — Le sieur Thomas Henri Smith acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrctatre d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 8 et 10 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 4 Juillet 1930, No. 461; Attendu que la Dame Michel Marie Alice Saint-Rome, épouse du Citoyen français Antoine Jean-Baptiste Rodolphe Gagneron, a de- vant le Juge de Paix du Cap-Haïtien, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 26 Mai 1932, enregistré le 30 du même mois; Arrête: Article 1er. — La Dame Antoine Jean-Baptiste Rodolphe Gagne- ron, née Michel Alice Saint-Rome acquiert la qualité d'Haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformé- ment aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président; Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT 274 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUHLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, le Contrat signé à Port-au-Prince, le onze Janvier mil neuf cent trente-deux, entre: MM. Alexandre Etienne, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, et Ernest Douyon, Secrétaire d'Etat des Finances, pour et au nom de l'Etat, suivant délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 1 1 décembre 1931 d'une part: Et le Dr. H. D. Barker, demeurant à Port-au-Prince, stipulant en son nom personnel, d'autre part; moyennant les modifications suivantes apportées aux 3e, 4e et 6e articles du dit Contrat et l'addi- tion d'un nouvel article qui prend le numéro 7. «Article 3. — Il sera établi aux fins ci-dessus, à la ferme de démons- tration de la Hatte Lathan relevant du Service d'Extension agricole, une section dénommée «Sélection du Coton F orbes- Barker». «Cette Section sera dirigée au point de vue technique par le Docteur H. D. Barker, sous le contrôle du Directeur Général des Services Ad- ministratifs. Le Docteur Barker, en accord avec le Directeur Général des Services Administratifs, aura plein pouvoir pour organiser la dite Section et proposer dans le cadre actuel du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, au Secrétaire d'Etat compétent, les employés nécessaires à la bonne marche de la Section. Il préparera des spécialistes pour la sélection du coton. Les fonds tirés du Budget du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, et affectés au fonctionnement de cette Section, ne pourront être employés à d'autres fins». BULLETIN DES LOIS ET ACTES 175 «Article 4. — Il sera alloué au Docteur H. D. Barker, à partir du 15 Décembre 1931 des appointements mensuels se chiffrant à Gdes. 2.083,33 1/3. et ce, sans préjudicier à la réduction de 5% faisant l'objet de l'arrêté en date du 23 Novembre 1931. Ces appointements seront payés jusqu'au 1er Juin 1932 sur les frais affectés au fonctionnement de la Section «Sélection Du Coton F orbes- Barker». Il est entendu entre les parties contractantes, qu'en cas de sanction du présent contrat par les Chambres Législatives, les appointements du Dr. Barker seront payés du 1er Juin 1932 au 30 Septembre de la même année sur un crédit supplémentaire. «Article 6. — En considération du Contrat intervenu entre le gou- vernement d'Haïti et le Docteur Barker et qui doit être soumis à la sanction des Chambres Législatives, le Dr. Barker versera à la Banque Nationale de la République d'Haïti au compte de l'Etat Haïtien, la somme de Treize mille cinq cent quarante et une gourdes soixante six centimes. (Gdes. 13.541.66). «Il est expressément convenu entre les parties que si ce contrat n'est pas ratifié au cours de la présente session législative ou si les conditions de sanction du Contrat ne sont pas acceptées par le Docteur Barker, il notifiera au Gouvernement ses renonciations au dit Contrat, auquel cas, il lui sera fait retour de la valeur versée». «En cas contraire, la dite valeur demeure la propriété de l'Etat haïtien». «Article 7. — (Additionnel) «En cas de contestations survenues à propos de l'exécution du présent Contrat, les tribunaux haïtiens sont seuls habiles à les trancher». Article 2. — La présente loi à laquelle est annexée copie du présent Contrat, sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agri- culture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 3 Juin 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président du Sénat: DENIS ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés, le 27 Juin 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME, S. C. ZAMOR J76 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1932, an 129cme de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT ENTRE LES SOUSSIGNES: 1° Mr. Alexandre Etienne, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et Monsieur Ernest Douyon, Secrétaire d'Etat des Finances, agissant pour et au nom de l'Etat, suivant délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 1 1 Décembre 1 93 1 ; 2° Le Dr. H. D. Barker, demeurant à Port-au-Prince, stipulant en son nom personnel; IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: 1° Le Gouvernement d'Haïti engage les services du Dr. H. D. Barker aux fins ci-après spécifiées pour une période de trois années à partir du 15 Décembre 1931, sous la réserve de sanction par le Corps Législatif au plus tard au premier Juin mil neuf cent trente-deux et de ce qui est dit à l'article 6 ci-après. 2° Le Dr. H. D. Barker est et demeure attaché par les présentes au Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural en vue d'y poursuivre toutes expériences jugées utiles sur la sélection du coton indigène Forbes-Barker. 3° Il sera établi aux fins ci-dessus, à la ferme de démonstration de la Hatte-Lathan relevant du Service d'Extension Agricole, une section dénommée «Sélection du coton Forbes-Barker». Cette section sera dirigée au point de vue technique par le Dr. H. D. Barker sous le contrôle du Directeur Général des Services administra- tifs: Le Dr. Barker en accord avec le Directeur Général des Services administratifs aura plein pouvoir pour organiser la dite section et en choisir les employés dans le cadre actuel du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ] ^7 Les fonds tirés du Budget du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural et affectés au fonctionnement de cette section ne pourront être employés à d'autres fins. 4° Il sera alloué au Dr. H. D. Barker, à partir du 15 Décembre 1931 des appointement;; mensuels se chiffrant à Gdes. 2.083.33 1/3 et ce, sans préjudicier à la réduction de S'/c faisant l'objet de l'arrêté en date du 23 Novembre 1931. Ces appointements seront payés jusqu'au 1er Juin 1932 sur les fonds affectés au fonctionnement de la section «Sélection du coton Forbes-Barker». En cas de sanction du présent contrat par les Chambres Législatives, les appointements du Dr. H. D. Barker seront payés du 1er Juin 1932 au 30 Septembre de la même année sur la valeur qui devra faire retour au Trésor Public et dont il est fait mention à l'article 6 ci-dessous. 5° Le Dr. Barker aura droit, chaque année à un congé de un mois plus quinze jours pour tout voyage effectif hors de l'Ile, et ce, sans au- cune perte ou diminution d'appointements. Ce congé sera cumulatif en ce sens qu'au cas où le Dr. Barker laisse- rait passer une année ou deux années sans user de son congé, il aurait le droit, la deuxième ou la troisième année, de prendre un congé de deux mois ou de trois mois, selon le cas, étant entendu que la quin- zaine allouée pour temps de voyage reste immuable. 6° Pour garantir la parfaite exécution du présent contrat, le Dr. Barker, consignera au plus tard au 25 Janvier 1932 à la Banque Na- tionale de la République d'Haïti le montant de la valeur qui lui avait été payée à titre d'indemnité en conformité de l'accord du 5 Août 1931, soit la somme de dix-huit mille sept cent cinquante gourdes (Gdes. 18.750,00), moins une somme de cinq mille deux cent huit gourdes trente-quatre (Gdes. 5.208,34) représentant deux mois et demi d'appointements couvrant les mois d'Octobre et Novembre et le demi mois du premier au 15 Décembre 1931 pendant lesquels le Dr. Barker est resté sans emploi. Il est expressément convenu entre les parties que si le présent con- trat est ratifié au cours de la prochaine session législative à une date ne dépassant pas le 1er Juin 1932, le Dr. H. D. Barker fera retour au Trésor Public de la valeur consignée, au cas contraire cette dite valeur reviendra de plein droit au Dr. H. D. Barker dont les services pren- dront fin le 1er Juin 1932, et, de convention expresse entre les parties, le présent contrat sera de plein droit résilié. La valeur consi- gnée et devant faire retour au Dr. Barker en cas de non sanction du présent contrat par les Chambres Législatives lui sera délivrée en ce lyg BULLETIN DES LOIS ET ACTES cas par la Banque Nationale de la République d'Haïti d'ordre du Gouvernement et sous la signature du Secrétaire d'Etat des Finances. Fait en double original à Port-au-Prince. A. ETIENNH. ERXI-.ST DOUYON. Dr. BARKER Pour copie conforme: Le Sacrétaire-Céncral de lu Chambre d^s Députis: l.EON P. ROMAIN Port-au-Prince, le 3 Août 1932. Au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, En ses Bureaux. Palais des Ministères. Monsieur le Secrétaire d'Etat, Comme suite aux communications que m'a faites le Département, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai pris connaissance des modifi- cations que le Corps Législatif a apportées à la Convention que j'ai signée avec le Département de l'Agriculture le onze Janvier 1932. J'agrée bien ces modifications et vous saurais gré, Monsieur le Se- crétaire d'Etat, de remplir les formalités requises pour que la Conven- tion ainsi modifiée soit mise en vigueur. Agréez. Monsieur le Secrétaire d'Etat, mes salutations distinguées. H. D. BARKER Pour copie conforme: Le Chef de bateau du Di-paitement de l Agnev.Uurc: LUDOVIC LAMOTHE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDEXr DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Considérant qu'il importe de réglementer le fonctionnement des Ecoles de Commerce; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 179 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, Arrête: Article 1er. — L'enseignement dans les Ecoles de commerce sera donné conformément aux programmes annexés au présent Arrêté et comprendra deux années d'Etudes. Article 2. — Les matières de la 1ère année sont: des notions sur le Commerce en général, la comptabilité commerciale, le droit commer- cial, l'arithmétique commerciale. Celles dans la 2èmc année: un cours supérieur de comptabilité com- merciale, la comptabilité industrielle, financière, agricole, l'économie politique, la législation financière, l'arithmétique commerciale, la géo- graphie économique. Article 3. — Ne pourra suivre les cours de la 2ème année que l'étu- diant d'une école de Commerce qui aura subi avec succès un examen de passage sur les matières de la 1ère année, sous le contrôle de l'Ins- pection Scolaire. Article 4. — Les directeurs d'Ecole transmettront à la fin du pre- mier trimestre de l'année scolaire à la Direction Générale de l'ensei- gnement par l'intermédiaire de l'inspecteur des écoles, la liste des étu- diants inscrits à leur établissement ainsi que les résultats des examens de passage prévus ci-dessus. Des examens de an d'Etudes. Article 5. — Les examens de fin d'études auront lieu au siège de l'Inspection scolaire, devant un jury formé par la Direction générale de l'Enseignement et présidé par l'Inspecteur des Ecoles. Article 6. — Il y aura chaque année une session ordinaire au mois de Juillet et une session extraordinaire au mois d'Octobre suivant, consacrée uniquement aux candidats qui ont échoué aux épreuves de la première. Toutefois les candidats qui, pour des causes légitimes approuvées par le Département n'ont pas pu se présenter à la 1ère session, pour- ront être admis à la seconde. Article 7. — L'inscription des candidats se fera à l'inspection Sco- laire, par les soins des Directeurs d'Etablissements 15 jours avant la date fixée pour les examens. Article 8. — Les examens comprennent: 1° des épreuves écrites qui sont éliminatoires et 2°des épreuves orales: celles-ci sont publiques. 180 BULLETIN DÉS LOLS ET ACTES Les épreuves écrites sont choisies par la D. G. E. et ont lieu sous la surveillance du jury d'examen. Article 9. — Les épreuves écrites des examens pour l'obtention du diplôme de comptable sont: une composition de comptabilité et une composition d'arithmétique commerciale; durée 3 heures chacune. Les épreuves orales roulent sur toutes les matières du programme. Admission, ajournement. Article 10. — Toutes les parties des épreuves étant obligatoires, la nullité sur l'une quelconque de ces parties entraîne l'ajournement. Article 11. — Les suffrages attribués par le Jury sont exprimés par les chiffres correspondants aux mentions suivantes: 0, nul: 1, mal; 3, 4, médiocre: 5, passable; 6, 7, assez bien; 8, bien; 9, 10, très bien. Article 12. — Les compositions corrigées seront jugées par le jury tout entier. Chaque membre du jury attribue une note à la copie et la moyenne des notes ainsi obtenue devient la note définitive. L'interrogation sur chaque matière de l'oral dure au plus quinze Minutes. Article 13. — Pour être jugé apte à obtenir le diplôme de comp- table, le candidat doit réunir une moyenne générale correspondant au moins à la note 5. Article 14. — La liste des candidats jugés dignes d'obtenir leur diplôme sera, par ordre alphabétique affichée, à la porte principale de l'Inspection. Article 15. — Les procès- verbaux et le dossier des examens seront transmis dans le plus bref délai au Département par les soins de l'Ins- pection Scolaire. Article 16. — Le présent Arrêté entrera en vigueur à partir du 1er Octobre prochain et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: Dr. PAUL SALOMON BULLETIN DES LOIS ET ACTRS \g\ ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79, 9ème alinéa de la Constitution: Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport favorable du Secrétaire d'Etat de la Justice. Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés, si aucuns sont aux nommés: 1 ° Augulus Auguste, condamné par jugement du Tribunal Crimi- nel de Jacmel, en date du 2 Juillet 1926, à dix ans d'emprisonnement; 2° Berthrand Viles, condamné par jugement du Tribunal Crimi- nel des Gonaïves, en date du 10 Octobre 1929, à Sept ans d'empri- sonnement; 3° Brénéus François, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel des Gonaïves, en date du Vingt et un Juillet 1930, à trois ans d'emprisonnement ; 4° Brillant Brunot, condamné par jugement du Tribunal Crimi- nel du Cap-Haïtien en date du 1 1 Décembre 1928 à cinq ans d'em- prisonnement; 5° Césaus Petit-Paul, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de Jacmel, en date du 21 Juillet 1930, à trois ans d'emprison- nement; 6° Charité Petit-Bois, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel des Gonaïves, en date du Dix-sept Juillet 1930, à Trois ans d'emprisonnement ; 7° Cicéron Legentus, condamné par jugement du Tribunal Crimi- nel de Port-au-Prince en date du Vingt Février 1930, à Trois ans d'emprisonnement ; 8° Dartagnan Monchil, condamné par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du Dix-Huit Juillet 1930, à deux ans d'emprisonnement ; 182 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9° Destin Mondésir, condamne par jugement du Tribunal Crimi- nel des Gonaïves, en date du Dix-neuf Avril 1928, à dix ans d'em- prisonnement; 10° Dorvilus Donatien, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel du Cap-Haïtien, en date du Huit Décembre 1930, à deux ans et sept mois d'emprisonnement: 11° Dorléus Dorléan, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de Port-au-Prince, en date du Dix-Sept Février 1930, à trois ans d'emprisonnement; 12° Arnold Mercier, condamné par jugement du Tribunal Crimi- nel de Port-au-Prince, en date du Vingt et Un Mai 1931, à la peine des Travaux Forcés à perpétuité, déjà commuée en celle de dix ans d'emprisonnement ; 13° Durace L. Sagesse, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel des Gonaïves. en date du Dix-Huit Juillet 1930, à trois ans d'emprisonnement ; 14° Escady Tindort, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel des Gonaïves, en date du Seize Juin 1924. à huit ans d'em- prisonnement; 15° Estilien Estimable, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de St. -Marc, en date du Seize Mai 1929, à cinq ans d'empri- sonnement; 16° Estilus Pierre, condamné par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du Trois Février 1931, à 2 ans d'empri- sonnement; 17° Facile Brunot, condamné par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du Onze Décembre 1928, à 5 ans d'empri- sonnement; 18° Genoice Dorcil, condamné par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du Vingt-deux Novembre 1924, à 10 ans d'emprisonnement ; 19° Horatius Louis, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de Jacmel, en date du vingt-quatre Juillet 1930, à 3 ans d'em- prisonnement; 20° Jean-Louis Etienne, condamné par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du six <Juin 1932, à 15 ans d'em- prisonnement; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 183 21° Joseph Baptiste, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel du Cap-Haïtien en date du douze Mai 1928, à 9 ans d'em- prisonnement: 22^ Joseph Pierre, condamné par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve. en date du douze Décembre 1923, à 10 ans d'em- prisonnement; 23° Jusmable Lamarre, condamné par jugement de la Cour Mar- tiale, en date du vingt-trois Février 1926, à 10 ans d'emprisonnement; 24° Lucien Chéry, condamné par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel en date du dix-huit Juillet 1930, à 3 ans d'emprisonne- ment: 25° Michaud François, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel des Gonaïves, en date du vingt-et-un Octobre 1929, à 10 ans d'emprisonnement ; 26° Petit Youte Gracia, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel des Gonaïves en date du quinze Novembre 1928, à 10 ans d'emprisonnement : 27° Petit-Blanc Paul, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de Port-au-Prince, en date du Vingt et un Juillet 1930, à 3 ans d'emprisonnement; 28° Presendor Jeannot, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel des Gonaïves, en date du 1er Avril 1930, à 3 ans d'emprison- nement: 29° Ravilus Borgellus, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de Jacmel, en date du Vingt-Cinq Octobre 1929, à 3 ans d'em- prisonnement; 30° Récilus Pinchinat, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de Jacmel, en date du 1er Avril 1924, à 15 ans d'emprisonne- ment. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 AoiJt 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT Jg^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 1er Août 1932, No. 333; Attendu que Jone Victor Diardo Ferrara, de nationalité Italienne, a, devant le Juge de Paix du Cap-Haïtien, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le Dix Sept Juin mil neuf cent trente deux, enregistré le Vingt du même mois; qu'il a en outre, plus de deux années de résidence en Haïti; Arrête : Article 1er. — Le sieur Jone Victor Diardo Ferrara acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Août 1932. an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; BULLbTI^ DES HHS HT ACTES 185 Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 4 Mai 1932, No. 231. Attendu que le sieur Antoine Joseph Bovéry, de nationalité an- glaise, a, devant le Juge de Paix de Saint-Louis du Nord, fait la dé- claration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 3 Novembre 1931, enregistré le 5 du même mois; qu'il a, en outre, plus de trente années de résidence en Haïti; Arrête : Article 1er. — Le sieur Antoine Joseph Bovéry acquiert la qua- lité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 AoiJt 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président; Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu les artices 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux; Vu un rapport en date du 28 Juin 1932, No. 29, par lequel le Préfet du Département du Nord dénonce des faits répréhensibles à la charge du Conseil Communal de la Grande Rivière du Nord et conclut à sa dissolution; 186 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il importe de former une Commission pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête: Article 1er. — Les citoyens Sénéchose Benoit, Emile Mompoint et St. Ange Moncreau sont respectivement nommés Président et Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de la Grande Rivière du Nord, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrcfatre d'Etat de l' Inteneur: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 79 et 83 de la Constitution; Considérant que par suite de la démission de M. Joseph R. Noël comme Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce, il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Arrête: Article 1er. — Le Citoyen Edgard Fanfan est nommé Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE 187 STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils Communaux; Considérant que le Conseil Communal de Bombardopolis est infir- mé, par suite de la démission de quatre de ses membres et qu'il im- porte, en conséquence, de former une Commission pour gérer les in- térêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de Port-de-Paix, Arrête : Article 1er. — Les citoyens Joseph Moricette, Alcica Biaise et Ignace Joseph sont respectivement nommés Président et Membres de la Commission qui doit gérer jusqu'aux prochaines élections, les in- térêts de la Commune de Bombardopolis. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique; Vu la requête de Monsieur le Docteur Rodolphe Charmant, Pré- sident de la Société Nationale de la Croix Rouge Haïtienne; 188 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que cette Société fondée le 29 Mai 1932, répond à un but hautement humanitaire, en essayant de soulager, de récon- forter et d'apporter les secours nécessaires aux populations dans tous les cas de calamités publiques; qu'il importe d'encourager une telle organisation; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — La Société Nationale de la Croix Rouge Haïtienne est déclarée d'utilité publique. Article 2. — Elle jouira de tous les avantages attachés par la loi à cette déclaration. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENTO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Attilo Francesco Mario Ferrara. né en Haïti et demeurant au Cap-Haïtien, a fait, le 18 Septembre 1931, au Parquet du Tribunal Civil du Cap- Haïtien, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 27 Juillet 1932. BULLETIN DES LOIS ET ACTES JgÇ ARRETE STENIO VINCENl PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 127 de la Constitution: Vu la loi du 13 Avril 1880, réglant les effets de l'état de siège; Considérant que l'agitation croissante de l'esprit public, par suite des activités subversives signalées à la charge de certains meneurs pro- fessionnels est de nature à troubler la paix publique; Considérant que les excès persistants et criminels d'une certaine press: alimentent cette agitation à un point tel qu'ils constituent un péril imminent pour la sûreté intérieure de l'Etat et nécessitent des mesures de précaution immédiate, pour éviter des répressions san- glantes: Considérant que le premier devoir d'un Gouvernement est de ga- rantir le maintien de l'ordre et la sécurité des familles; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Le Département de l'Ouest est déclaré on état de siège. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: EDGARD FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON J9Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI STENIO VINCENl PRCS!D^^^ de la repuhliqvl Vu l'artick 55 de la Constitution; Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des Dé- penses de l'Exercice 1931-1932; Considérant que les pluies persistantes ont causé des dommages im- portants aux routes du Département de l'Artibonite, particulièrement à la Section de Carrefour Grosse Chaudière au Carrefour de Dessa- lines jusqu'à la rendre impraticable; Considérant que les disponibilités actuelles du Budget pour l'en- tretien et la réparation des routes publiques ne suffisent pas aux ré- parations de caractère urgent requises par les conditions actuelles et qu'un supplément de crédit s'impose; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé, Et le Corps Législatif a voté d'urgence et immédiatement la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Budget du Département des Tra- vaux Publics, «Article 447. — Construction et Entretien des Routes Publiques. Sentiers et Ponts», un Crédit supplémentaire de Vingt Cinq Mille Gourdes (Gourdes 25.000.00). Article 2. — Le présent crédit supplémentaire sera couvert par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME, J. ANGLADE ad. hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président du Sénat: D. ST-AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, Dr. J. LATORTUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE 191 Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: EDGARD FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu la loi du 28 Mai 1924 relative à la délimitation des Villes, Bourgs, Quartiers et Sections rurales: Considérant qu'il y a lieu de fixer les limites de la Juridiction de l'Officier de l'Etat Civil de la section Bois-Lorince, Commune de Vallière: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — La Juridiction de l'Officier de l'Etat Civil de Bois- Lorince, Comm.une de Vallière est délimitée comme suit: Au Nord (Vallière) 1ère section rurale des Trois-Palmistes, avec les habitations Morne-Trente, Logate et la Chapelle de Grande-Sa- vane. Au Sud (Cerca-la-Source) 2ème section rurale de Cajou-Brûlé, avec les habitations Boucan-Pice, Boisdènes, Passe-Citron et Baraty. A l'Est (Carice) avec les habitations Garde-Georges, Grand-Bois et Wacacou. A l'Ouest (Cerca-Carvajal) avec les habitations Lagoamithe, Passe- Roseau et Marouge. 192 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT SERVICE DU PROTOCOLE. SECRETAIRERIE DETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Port-au-Prince, le 16 Août 1932. Son Excellence Le Général TRUJILIO Président de la République Dominicaine En ce jour si glorieux pour le Peuple Dominicain, il m'est particu- lièrement agréable d'adresser à votre Excellence mes souhaits les plus sincères pour la prospérité de la Nation sœur et d'émettre le vœu que chaque jour se développent davantage les liens de fraternelle amitié qui unissent nos deux peuples. STENIO VINCENT Président d'Ha'iti Santo-Domingo, 18 de Agusto 1932. Su Excelencia STENIO VINCENT Présidente de la Republica PORT-AU-PRINCE, HAITL Honda satisfaccion ha producido en mi espirituel mensaje congra- tulatorio de vuestra Excelencia y al renovar mis votos que son los de mi gobierno y de mi pueblo por la amistad oada vez mas estrecha de las dos naciones hermanas expreso a vuestra Excelencia mi ferviente anhelo por la creciente prosperidad y el bienestar de la Republica de Haiti. RAFAËL L. TRUJILLO Présidente de la Republica BULLETIN DES LOIS ET ACTES I93, TRADUCTION: Santo-Domingo, le 18 Août 1932. Son Excelilencc STENIO VINCENT Président de la République PORT-AU-PRINCE, HAÏTI. Le message de félicitations de votre Excellence m'a causé une vive satisfaction et en renouvelant mes vœux qui sont ceux de mon Gou- vernement et de mon peuple pour l'amitié chaque fois plus étroite des deux nations sœurs, j'exprime à votre Excellence mes souhaits fer- vents pour la croissante prospérité et le bien-être de la République d'Haïti. RAFAËL L. TRUJILLO Président de la République Dom-nicaine Port-au-Prince, le 16 Août 1932. Son Excellence HENRIQUEZ URENA Ministre des Relations Extérieures de la République Dominicaine J'éprouve, en ce jour si glorieux pour votre pays le plus grand plai- sir à transmettre à votre Excellence les vœux que forme le Gouverne- ment Haïtien pour le bonheur et la prospérité de la République Do- minicaine. BLANCHET Ministre des Relations Extérieures Santo-Domingo, 18 de Agusto 1932. Su Excclencia ALBERT BLANCHET PORT-AU-PRINCE El Gobierno Dominicano agradece profundamente los votos del Gobierno de Vuestra Excelencia que son nuevo testimonio de la inal- térable cordialidad que debe unir y unira siempre ambos pueblos y ambos gobiernos. Secretario de Estado: HENRIQUEZ URENA TRADUCTION: Santo-Domingo, le 18 Août 1932. Son Excellence ALBERT BLANCHE 1 PORT-AU-PRINCE Le Gouvernement Dominicain remercie vivement le Gouvernement de votre Excellence pour les vœux qui sont un nouveau témoignage de l'inaltérable cordialité qui doit unir et unira toujours les deux peuples et les deux gouvernements. HENRIQUEZ URENA Secrétaire d'Etat 194 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE DHAITI DECRET Considérant que la Session actuelle, prolongée d'un mois, devra prendre fin le 25 Août: Considérant que le court délai qui reste pour clôturer la Session ne suffira pas pour les travaux législatifs à accomplir, notamment le vote du Budget de l'Exercice prochain: Vu l'article 50 de la Constitution: Le Sénat a Proposé Et le Corps Législatif a voté d'urgence le Décret suivant: Article 1er. — La présente Session du Corps Législatif est à nouveau prolongée d'un mois. Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président du Sénat: D. ST-AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr, JH. LOUBEAU Les Secrétaires: DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Août 1932, an 129ème de rindépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: EDGARD FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON BULLETIN DES LOIS ET ACTES jgj LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Vu la Loi du 16 Mars 1928 modifiant le Code de Procédure Civile; Considérant qu'il importe de restituer au Tribunal de Cassation ses attributions de Tribunal régulateur de la jurisprudence. A proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Art. 1er. — Les articles 917, 918, 919, 930, 937, 938, 939 et 940 de la loi No. 8 sur la Cassation des jugements en matière civile et en matière de commerce sont ainsi modifiés: Art. 917. — Le Tribunal de Cassation connait des pourvois exer- cés contre les jugements rendus en toutes matières, par les Tribunaux de Première Instance pour: L. — Vice de forme: 2. — excès de pouvoirs; 3. — Violation de la loi: 4. — Eausse application de la loi; 5. — Eausse interprétation de la loi; 6. — ^Pour cause d'incompétence.» «Art. 918. — ^Les demandes en Cassation des jugements rendus en dernier ressort par les Tribunaux de Paix ne pourront avoir lieu que pour cause d'incompétence et d'excès de pouvoirs. Il en sera de même des ordonnances rendues en matières de référé». «Art. 919. — Le Pourvoi régulièrement exercé contre le jugement qui a statué sur le fond d'une contestation s'étend à toutes les décisions précédemiment rendues dans la même instance entre les mêmes parties, encore que ces décisions aient été exécutées sans réserve. Ce principe ne s'oppose à ce que les jugements interlocutoires ou les jugements rendus en matière de compétence puissent être attaqués dès leur prononcé. En ce qui est des jugements préparatoires, ils ne peuvent être atta- qués par la voie de la Cassation qu'après le jugement du fond et en miême temps que ce jugement. Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir juge- ment définitif. Sont réputés interlocutoires les jugements ordonnant, avant dire droit, une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge du fond; 196 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «Art. 930. — Dans les Vingt jours de la signification de ses moyens, outre un jour par 40 kilomètres de distance entre le lieu de cette si- gnification et le siège du Tribunal de Cassation, le demandeur devra, à peine de déchéance, déposer au Grefl^e du Tribunal de Cassation: 1. — Une amende de Quinze Gourdes; 2. — L'acte dûment signifié contenant ses moyens; 3. — Une expédition de la déclaration du pourvoi; 4. — Une expédition accompagnée de l'exploit de signification qui en a été faite ou une copie signifiée du jugement dénoncé. Si les pièces nécessaires au soutien d'un moyen n'étaient pas dépo- sées et qu'il ne pût être supplée d'office par un moyen de loi, ce moyen seulement sera rejeté. Au bas ou en marge de l'acte de dépôt, il sera fait mention des pièces produites». Néanmoins, l'amende pourra être versée jusqu'au délibéré. «Art. 937. — Si le Tribunal de Cassation annule le jugement dé- noncé, il renverra la connaissance du fond au Tribunal le plus voisin de celui qui aura rendu le jugement sauf le cas de suspicion légitime prouvée. En cas de Cassation ou d'annulation de la décision attaquée, l'a- mende sera restituée». «Art. 938. — Lorsque sur un second recours, une affaire jugée au fond se présentera entre les mêmes parties, le Tribunal de Cassation admettant le pourvoi ne prononcera point le renvoi et statuera sur le fond, sections réunies. La compétence des Sections réunies, et en ce cas, sera au moins de Sept Juges qui statueront à la majorité absolue». «Art. 939. — Aucun pourvoi n'est ordonné lorsque la Cassation est prononcée pour contrariété de jugement. Le Tribunal ordonnera que sans s'arrêter au second jugement, le premier sera exécuté selon sa forme et teneur». «Art. 940. — L'arrêt qui aura cassé un jugement sera adressé par le Greffier, sous peine d'une amende de Vingt-Cinq Gourdes, au Se- crétaire d'Etat de la Justice qui le transmettra au Ministère Public près le Tribunal qui aura rendu ce jugement, et à la réquisition de l'Officier du Parquet, sous la même peine contre le Greffier, il sera transcrit sur les Registres du dit Tribunal et mention devra en être faite en marge du jugement annulé». BULLETIN DES LOIS ET ACTES 197 Article 2. — Dans les affaires introduites par les déclarations de pourvoi reçues jusqu'à la date de la mise en vigueur de la Constitution de 1932, si les requêtes ne contenaient que des moyens de fond, le demandeur aura un délai de Quinze jours à partir de la publication de la présente Loi pour signifier de nouveaux moyens et le défendeur répondra dans un délai de huit jours au plus tard et le dépôt de ces moyens s'effectuera sans frais. Article 3.- — -Seront prorogés de trente jours à partir de leur expi- ration légale, tous les délais en matière de Cassation qui expireront dans la quinzaine de la mise en vigueur de la présente Loi, lorsqu'ils auront été impartis à peine de déchéance, de péremption ou forclu- sion. Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: DUMARSAIS ESTIME, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince le 12 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, Dr. J. LATORTUE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT 198 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu l'arrêté du 30 Septembre 1931 réorganisant la Direction Gé- nérale des Travaux Publics: Considérant qu'en vue d'assurer le fonctionnement régulier de l'Imprimerie Nationale et de l'Imprimerie du Service National de l'Enseignement Professionnel aux fins d'un meilleur rendement, il importe de les réunir en une organisation unique: Considérant qu'il y a lieu par conséquent de faire dépendre cette organisation d'une seule direction: Considérant qu'elle doit pouvoir répondre à tous les besoins des pouvoirs de l'Etat et des Services Publics en ce qui a trait aux travaux d'Imprimerie de toutes sortes: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, des Travaux Publics, de l'Intérieur et du Travail et de l'avis du Conseil des Se- crétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — L'Imprimerie Nationale et l'Imprimerie du Service National de l'Enseignement Professionnel sont réunies en un seul éta- blissement sous le nom d'Imprimerie de l'Etat. Article 2. — Dès la promulgation du présent arrêté, les deux impri- meries ci-dessus seront sous le contrôle du Département des Travaux Publics et rattachées à la Direction Générale des Travaux Publics. L'Ingénieur en Chef prendra toutes les mesures propres à assurer dans le plus bref délai possible le fonctionnement de l'Imprimerie de l'Etat. Article 3. — L'Imprimerie de l'Etat est établie pour exécuter tous les travaux généralement quelconques intéressant les Services Publics, exception faite des travaux dont la spécialité ou l'urgence aura été dûment justifiée. Article 4. — Tout Chef d'Administration ou Directeur de Service Public qui se sera adressé pour les besoins de son service à une im- primerie autre que l'Imprimerie de l'Etat, sera responsable des dé- penses engagées, si l'Administration de l'Imprimerie n'a pas autorisé l'intéressé à faire exécuter son travail ailleurs. Cette autorisation sera annexée aux pièces justificatives de la dépense. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 199 Article 5. — -Les travaux de l'Imprimerie de l'Etat ne seront exé- cutés que sur réquisition signée du fonctionnaire compétent. La ré- quisition indiquera l'article du Budget relatif à la dépense. Le travail sera livré contre récépissé qui servira de pièce comptable. A la réception du bordereau de l'Imprimerie de l'Etat, le Service dé- biteur fera diligence pour la liquidation de la dépense dans les for- mes prévues par la loi des Finances. Article 6. — Les recettes de l'Imprimerie de l'Etat constitueront un fonds de roulement et seront administrées conformément aux règle- ments sur le fonctionnement des fonds de roulement et recettes. Article 7. — Une liste des prix des travaux courants sera dressée à la diligence de ring2ni:ur en Chef, d'accord avec les Chefs des Ser- vices intéressés et remise à tous les Services Publics. Pour les travaux spéciaux, il sera au préalable dressé un devis par l'Imprimerie de l'Etat. Article 8. — L'Ingénieur en Chef adressera chaque mois au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics un rapport sur la marche de l'Imprimerie. Article 9. — ^Un crédit spécial sera prévu au Département de l'In- térieur pour frais d'impression du Moniteur, du Bulletin des Lois et Actes et des documents du Corps Législatif. Article 10. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances, de l'Intérieur et du Travail, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, le 18 Août mil neuf cent trente deux, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: EDGARD FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET 200 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 75 de la Constitution et 1er. de la Loi du 13 AoiJt 1928 réglementant la manutention et l'emmagasinage des matières in- flammables; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics; Arrête: Article 1er. — La zone d'emmagasinage des matières inflammables pour la ville de Petit-Goâve, comprendra une portion de terrain rec- tangulaire où s'élevait une ancienne distillerie, et qui est située sur la Route de Miragoâne à deux kilomètres ^ environ de Petit-Goâve. El'k mesure 300 mètres de façade sur 333 mètres 34 de profondeur. Cette zone sera déterminée par un arrêté spécial, après arpentage conforme au plan No. 4123 préparé par la Direction Générale des Travaux Publics. Article 2. — La zone mentionnée à l'article précédent est déclarée d'utilité publique. Sera poursuivie au besoin par l'Etat, l'expropria- tion de toute portion de cette zone qui ne ferait pas partie du domaine national. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: EDGARD FANFAN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 201 LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu l'arrêté du 30 Septembre 1931 réorganisant la Direction Gé- nérale des Travaux Publics; Considérant qu'il importe de mieux adapter aux besoins nouveaux du Pays la loi du 2 Juin 1920, portant création de la Direction Gé- nérale des Travaux Publics, modifiée successivement par les lois du 9 Juillet 1920 et du 17 Novembre 1922 et d'établir ainsi, d'une ma- nière définitive, le statut des Ingénieurs, Architectes et Employés de la Direction Générale des Travaux Publics; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat aux Départements des Tra- vaux Publics et des Finances, A proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante; Article 1er. — Il est institué au Département des Travaux Publics, sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, un Service Technique et Administratif dénommé «La Direction Générale des Travaux Publics». La Direction comportera au moins neuf grandes divisions de Services, et ce nombre, suivant les nécessités, pourra être augmenté par l'Ingénieur en Chef, d'accord avec le Se- crétaire d'Etat des Travaux Publics. Article 2. — ^Les attributions et les obligations du Service de la Di- rection Générale des Travaux Publics sont; 1°. L'étude et la préparation des projets de Travaux Publics; 2°. La préparation des cahiers des charges régissant les Travaux Publics de l'Etat et des Communes; 3°. La Construction de tous les travaux publics autorisés par le Gouvernement exécutés en régie; 4°. Le contrôle de tous les travaux publics autorisés par le Gou- vernement et exécutés par la voie de l'adjudication; 5°. Le contrôle de toutes les utilités publiques et exploitation re- levant de l'art de l'Ingénieur et aux mains de particuliers ou de Com- pagnies, en vertu de contrats de concession, telles que l'éclairage élec- trique, les chemins de fer, les mines et carrières, les eaux et forêts, les appareils et machines à vapeur, à gaz, électriques ou autres; 202 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 6°. Le contrôle et l'observation des forces et agents naturels d'ordre hydraulique, océanographique, géologique, sismique et météo- rologique: 7°. Le contrôle de tous les travaux privés dans leurs rapports avec les services de l'Etat, des Communes ou avec la Collectivité; 8°. Le fonctionnement de toutes les utilités publiques, exploita- tions relevant de l'art de l'Ingénieur et actuellement aux mains du Gouvernement, tels que le Télégraphe et le Téléphone, avec ou sans fil, les services d'alimentation en eau des Villes et les Systèmes d'Irri- gation des Plaines: 9°. L'installation des aides à la navigation maritime et aérienne, tels que les phares, bouées, balises et feux de directions: 10°. Le contrôle des transports lourds, publics et privés; 1 1°. L'entretien et la réparation des ouvrages, édifices, monuments et constructions publics existant dans toute la République: 12°. La construction et l'entretien des quais, wharfs, etc.. 13°. La préparation des cartes topographiques, hydrographiques, géologiques et cadastrales: 14°. Le contrôle de la direction des écoles nationales de génie civil. Article 3. — Le Corps des Ingénieurs et Architectes attachés à la Direction Générale des Travaux Publics comprend: un Ingénieur en Chef, et au nombre maximum de 65, des Ingénieurs et Architectes de 1ère, 2ème. 3ème, 4ème, et 5ème classes qui seront nommés et com- missionnés par le Président de la République, sur recommandation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics après avis du Conseil des In- génieurs et Architectes de la Direction Générale des Travaux Publics. Excepté la première classe, chaque classe comprendra trois degrés d'avancement. Les conditions de l'examen physique et de l'avance- ment des Ingénieurs et Architectes commissionnés seront déterminées par les règlements Généraux de la Direction Générale des Travaux Publics approuvés par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Article 4. — Il est également institué un Conseil dit «Conseil des Ingénieurs et Architectes de la Direction Générale des Travaux Pu- blics» constitué par l'Ingénieur en Chef et les Ingénieurs et Archi- tectes, Directeurs des Divisions Techniques. Ce Conseil sera com- plété par les anciens Ingénieurs en Chef et les Ingénieurs en Chef sortant qui auront le titre d'Inspecteurs Généraux. Article 5. — Le Conseil des Ingénieurs et Architectes de la Direction Générale des Travaux Publics, présidé par l'Ingénieur en Chef, siège au bureau principal de la Direction Générale des Travaux Publics, et BULLETIN DES LOIS ET ACTES 203 donnera son avis sur toutes les questions soumises à son appréciation par l'Ingénieur en Chef. Les décisions du Conseil des Ingénieurs et Architectes de la Direction Générale des Travaux Publics dans les dis- cussions nécessitant un vote, seront prises à la majorité relative des voix. En cas de partage, la voix de l'Ingénieur en Chef comptera pour deux. Il en sera de même de celle de l'Ingénieur, Directeur de Division qui le remplacera en cas d'absence. L'Ingénieur en Chef convoquera le Conseil suivant les nécessités du Service et présidera ses réunions. Article 6. — La demande de révocation de tout membre du per- sonnel coupable d'insubordination sera, à toutes fins utiles, transmise par l'Ingénieur en Chef au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Article 7. — L'Ingénieur en Chef sera nommé par le Président de la République sur une liste de trois candidats, présentée par le Conseil des Ingénieurs et Architectes de la Direction Générale des Travaux Publics. Cependant, nul Ingénieur ne pourra occuper une telle fonc- tion, s'il n'a été, pendant deux ans Directeur d'une des Divisions de la Direction Générale des Travaux Publics ou Ingénieur Départe- mental de 1ère. Classe. Article 8. — En cas d'absence de l'Ingénieur en Chef, pour raison de santé, de congé ou autre empêchement, le Directeur de l'Adminis- tration Générale fera acte d'Ingénieur en Chef et présidera le Conseil des Ingénieurs et Architectes de la Direction Générale des Travaux Publics. Article 9. — L'Ingénieur en Chef est nommé pour une durée de cinq années. Son mandat peut être renouvelé pour une nouvelle période de cinq années, après quoi il ne pourra plus occuper cette fonction. Article 10. — A l'expiration de son mandat et s'il n'a pas atteint l'âge de la retraite, l'Ingénieur en Chef restera Membre du Conseil des Ingénieurs et Architectes de la Direction Générale des Travaux Pu- blics, avec voix délibérative, et sera nommé Inspecteur Général aux appointements les plus élevés d'un Ingénieur de 1ère Classe. Article 11. — L'Ingénieur en Chef remplit l'office de Conseiller Technique. Sur la demande du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, il examine ou fait examiner toutes les questions concernant les travaux à exécuter, relevant du Département des Travaux Publics et des autres Départements Ministériels ainsi que les Contrats et concessions y re- latifs. Article 12. — L'Ingénieur en Chef a la surveillance et le contrôle de tous les employés et auxilliaires des Services de la Direction Générale des Travaux Publics, des travaux proposés, étudiés puis exécutés, soit 204 BULLETIN DES LOIS ET ACTES par les Ingénieurs et Architectes et autres employés du personnel tech- nique de la Direction Générale des Travaux Publics, soit par les Com- pagnies engagées par contrat ou concession, et également des travaux concédés en régie ou par adjudication. L'Ingénieur en Chef relève directement du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et est le seul fonctionnaire de cette organisation pou- vant entretenir avec lui les relations officielles. Il pourra au besoin, soit spontanément, soit sur la demande du Chef du Département, se faire assister du Directeur de Division intéressé. L'Ingénieur en Chef adressera périodiquement, ou sur toute demande du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, dt:s rapports exposant la marche et l'état des travaux en voie d'exécution et des travaux récemment achevés. L'Ingénieur en Chef ou son représentant dûment autorisé, aura seul la charge et la responsabilité des méthodes d'exécution et de tous dé- tails techniques et administratifs de tous les travaux entrepris par la Direction Générale des Travaux Publics et, à cette fin, il décidera de l'organisation du personnel, aura le choix et la limitation du matériel et des matériaux et fixera la marche à suivre dans le fonctionnement des Services. L'étude des plans et monuments, en ce qui concerne la conception, l'ordonnance des façades, l'ornementation générale et la distribution, sera confiée par l'Ingénieur en Chef, à une Commission d'architectes présidée par le Directeur des Edifices publics; de même les projets d'ex- tension des villes seront soumis à une Commission d'architectes et d'ingénieurs présidée par le Directeur du Génie Municipal. Les déci- sions adoptées par ces Commissions seront transmises à l'Ingénieur en Chef pour la préparation des plans définitifs et l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Article 13. — Pour tout nouveau travail public décidé, l'Ingénieur en Chef fait dresser immédiatement les plans et devis descriptifs et estimatifs nécessaires en vue d'une exécution équitable et économique. Tout devis de travail à exécuter, soit en régie, soit à l'entreprise ou autrement, doit porter le visa de l'Ingénieur en Chef et avoir l'appro- bation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Article 14. — 'Le Personnel technique est réparti par les soins de l'Ingénieur en Chef, d'accord avec le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Cette répartition figurera aux Règlements Généraux. Article 15. — La répartition envisagée à l'article 14 consistera en Divisions dont chacune sera placée sous la direction d'un Ingénieur BULLETIN DES LOIS ET ACTES 205 de 1ère, classe, sauf la Division embrassant les travaux d'architecture qui sera dirigée par un Architecte de 1ère, classe. Toutes les divisions relèvent de l'Ingénieur en Chef. Article 16. — L'Ingénieur en Chef, d'accord avec le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics pourra modifier les différentes Divisions et faire des mutations entre les Ingénieurs chargés des Divisions. Article 17. — Quand il s'agira de combler une vacance de Directeur de Division, l'Ingénieur en Chef choisira l'Ingénieur ou l'Architecte de 1ère, classe, le plus apte à son avis et appartenant à cette classe de- puis au moins deux ans. Article 18. — Pourront être admis à faire partie du Personnel Tech- nique et suivre la carrière du Service Technique de la Direction Gé- nérale des Travaux Publics, tous candidats, détenteurs d'un diplôme, soumis à l'appréciation du Conseil des Ingénieurs et Architectes de la Direction Générale des Travaux Publics. En aucun cas, l'Ingénieur en Chef ou les Inspecteurs Généraux ne pourront recommander. Article 19. — ^Les Ingénieurs détenteurs de diplômes de l'Ecole des Sciences appliquées de Port-au-Prince ou d'Ecoles spéciales étrangères qualifiées et notamment connues par l'étendue de leur programme, peuvent être admis sans stage à l'un des trois degrés de la 5e. classe. Les diplômes de ces candidats seront soumis à l'appréciation du Con- seil des Ingénieurs et Architectes de la Direction Générale des Travaux Publics qui statuera sur les grades à kur accorder. Ces Ingénieurs ou Architectes bénéficieront de l'avancement au même titre que les autres Ingénieurs et Architectes commissionnés. Les Ingénieurs et Architectes détenteurs des diplômes plus haut envisagés, pourront être commissionnés Ingénieurs ou Architectes, au grade variant de la 3ème. classe. 2ème. degré, à la 2ème. classe, 1er. degré, s'ils ont fourni déjà une période de dix années de travaux pra- tiques. Le Conseil des Travaux Publics statuera, se basant sur l'état de service qui sera adjoint à leurs diplômes, soumis à l'approbation du Conseil. Ces Ingénieurs et Architectes bénéficieront de l'avancement au même titre que les autres Ingénieurs et Architectes commissionnés. Article 20. — Sur recommandation motivée de l'Ingénieur en Chef, appuyée par le conseil des Ingénieurs et Architectes de la Direction Générale des Travaux Publics, le Secrétaire d'Etat des Travaux Pu- blics pourra engager des Ingénieurs, Architectes, Contre-Maîtres ou hommes de l'art, haïtiens et étrangers, spécialisés dans certains travaux et pour un temps déterminé. 205 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 21. — Des postes de conducteurs, d'agents voyers et d'em- ployés à d'autres fonctions techniques, dont le nombre sera périodi- quement fixé, seront créés sous le contrôle du personnel technique. Les salaires, le mode de fonctionnement et de recrutement de ces agents spéciaux seront ultérieurement déterminés par k Conseil des Ingé- nieurs et Architectes de la Direction Générale des Travaux Publics d'accord avec le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, sur recomman- dation de l'Ingénieur en Chef. Ces employés n'auront pas de lettre de service et leur nomination, transfert et révocation sont à la discré- tion de l'Ingénieur en Chef ou de son représentant autorisé. Les Chefs de bureau, le Comptable en Chef, le Payeur en Chef, l'Archi- viste et les Caissiers seront nommés par le Présid'ent de la République, sur la recommandation de l'Ingénieur en Chef approuvée par le Se- crétaire d'Etat des Travaux Publics. Des employés de bureau, dans le cadre des besoins de la Direction Générale des Travaux Publics seront engagés et seront porteurs de lettres de service délivrées par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics sur recommandation de l'Ingé- nieur en Chef. Article 22. — L'Ingénieur en Chef transmettra, au mois de Janvier de chaque année, au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, un rapport sur l'opportunité et la nécessité des travaux spéciaux à entreprendre au cours de l'année fiscale à venir. Ce rapport énumérera les travaux dans leurs détails et leur évaluation, de façon à faciliter leur inscrip- tion au Budget Général. Article 23. — Ceux qui, sous l'empire de l'Article 11 de la loi du 2 Juin 1920, portant organisation de la Direction Générale des Tra- vaux Publics, ont été admis au Corps des Ingénieurs et Architectes de la Direction Générale des Travaux Publics, sans pourtant détenir un diplôme ou un certificat, pourront continuer à bénéficier des préro- gatives octroyées par le dit article, sans pouvoir être nommés Ingé- nieurs et Architectes de 1ère. Classe. Article 24. — Les noms de tous les Membres du Corps des Ingé- nieurs et Architectes commissionnés, actuels ou à venir, seront inscrits sur une seule liste en commençant par celui de l'Ingénieux en chef suivi des autres Ingénieurs et Architectes par ordre d'ancienneté. L'ordre d'ancienneté par classe est de 1, 2, 3, 4 et 5, tandis que celui d'an- cienneté parmi les Ingénieurs et Architectes de n'importe quelle classe sera déterminé par les dates des commissions dans chaque classe. S'il arrive que deux ou plusieurs Ingénieurs ont des commissions ayant la BULLETIN DES LOIS ET ACTES 207 même date et appartenant à la même classe, l'ordre d'ancienneté sera, dans ce cas, déterminé par leur âge respectif, le plus âgé sera le plus ancien. Article 25. — Sans pouvoir en aucune occasion s'immiscer dans les travaux de la Direction Générale des Travaux Publics en se substi- tuant à ses agents, la Garde d'Haïti à la réquisition de l'Ingénieur en Chef ou de ses représentants autorisés, leur prêtera main forte, et, si besoin est, les protégera dans l'accomplissement de leur devoir. Artiole 26. — ^Chaqu^ classe d'Ingénieurs ou d'agents techniques de la Direction Générale des Travaux Publics aura des insignes appro- priés, et l'Ingénieur en Chef un insigne spécial. Un uniforme pour le Corps des Ingénieurs et Architectes pourra être déterminé par Arrêté du Président d'Haïti. Tout étranger au Corps, qui fera U'sage de ces insignes, sera passible de la pénalité prévue par l'Article 218 du Code Pénal. Article 27. — ^Pour les convenances de l'Administration de la Di- rection Générale des Travaux Publics, le territoire de la République d''Haïti est partagé en quatre Départements, comprenant neuf Districts et deux Sous-Districts qui seront pourvus de titulaires et auxiliaires selon les besoins et possibilités du Service. 1° Le Département de l'Ouest qui embrasse le District de Port- au-Prince, le District de Jacmel, le District de Nippes et le Sous-Dis- trict de Hinche. 2" Le Département du Nord qui embrasse le District du Cap- Haïtien et le sous-district de Fort-Liberté. 3° Le Département de l'Artibonite et du Nord-Ouest qui em- brasse le District des Gonaïves, le District de Port-de-Paix et le Dis- trict de Saint-Marc. 4° Le Département du' Sud qui embrasse le District des Cayes et le District de Jérémie. Le Chef d'un Département, d'un District ou d'un Sous-District aura respectivement le titre d'Ingénieur Départemental, Ingénieur de District ou Ingénieur de Sous-District. L'Ingénieur en Chef sera l'In- génieur Départemental de l'Ouest et aura son Bureau Principal à Port- au-Prince et le District de Port-au-Prince n'aura point d'Ingénieur de District. Article 28. — La sortie des cadres pour les Ingénieurs et Architectes s'effectuera: par la révocation, la démission et la mise à la retraite. 208 BULLETIN OF.S LOIS ET ACTES La révocation est une peine disciplinaire qui est prononcée par le Président de la République, sur la demande motivée de l'Ingénieur en Chef au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, après avis conforme d'u Conseil des Ingénieurs et Architectes de la Direction Générale des Travaux Publics. La démission est adressée à l'Ingénieur en chef qui la transmettra d'urgence au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics pour les suites à donner par le Président de la République. L'Ingénieur ou l'Architecte qui aura atteint l'âge de 65 ans pourra d'office être mis à la retraite. L'Ingénieur ou l'Architecte mis d'office à la retraite après avoir appartenu à la première classe, sera immédiatement nommé par le Pré- sident de la République, Ingénieur ou Architecte honoraire du Dépar- tement des Travaux Publics sans appointements. Il pourra toujours être consulté par le conseil des ingénieurs et architectes de la Direction Générale des Travaux Publics et participera de droit à toutes les ma- nifestations telles que congrès, commémorations, etc. Article 29. — Tout ingénieur ou architecte pourra demander une dispense de service actif entraînant la suspension de traitement. Cette demande adressée à l'Ingénieur en chef et appuyée par le conseil des ingénieurs et architectes de la Direction Générale des Travaux Pu- blics, sera soumise à l'approbation du Gouvernement par l'intermé- diaire du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Article 30. — Les ingénieurs en disponibilité qui voudront repren- dre le service actif adresseront leur demande à l'Ingénieur en Chef, qui la soumettra au conseil des ingénieurs, pour décision qui sera ba- sée sur les besoins et les disponibilités du service et qui sera soumise à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Passé le délai d'un an, ils ne pourront être réintégrés dans le cadre de la Di- rection Générale des Travaux Publics, à moins d'avoir été employés pendant ce temps dans un autre service de l'Etat. Article 31. — Il est interdit, à moins d'être en disponibilité et ce, sous peine de suspension de un à douze mois ou de révocation en cas de récidive, à tout fonctionnaire ou employé de l'organisation de four- nir des services gratuits ou rétribués à une compagnie, société ou in- dustrie établies en Haïti sous le régime de concession accordé par l'Etat ou les communes et placées sous le contrôle du Département des Tra- vaux Publics. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 209 De plus, les ingénieurs et architectes en service actif ne pourront travailler ni pour un particulier, ni pour une compagnie. Art. 32. — Les appointements des ingénieurs et architectes sont fixés comme suit: Ingénieur en Chef à Gourdes 1.750 par mois Ing. ou Arch de 1ère. Classe de Gdes. .250 à Gourdes 1.000 chacun par mois Ing. ou Arch. de 2ème Classe 3e. degré à Gourdes 950 chacun par mois Ing. ou Arch. de 2ème. Classe 2e. degré à Gourdes 900 chacun par mois Ing. eu Arch. de 2ème Classe 1er. degré à Gourdes 800 chacun par mois Ing. ou Arch. de 3ème Classe 3e. degré à Gourdes 750 chacun par mois Ing. ou Arch. de 3ème. Classe 2e. degré à Gourdes 700 chacun par mois Ing. ou Arch. de 3ème. Classe 1er. degré à Gourdes 650 chacun par mois Ing. ou Arch. de 4ème. Classe 3e. degré à Gourdes 500 chacun par mois Ing. ou Arch. de 4ème. Classe 2e. degré à Gourdes 450 chacun par mois Ing. ou Arcb. dz 4ème C12S33 1er. degré ?. Gourdes 400 chacun par mois. Ing. ou Arch. de 5ème. Classe 3e. degré à Gourdes 350 chacun par mois. Ing. ou Arch. de 5ème. Classe 2e. degré à Gourdes 300 chacun par mois. Ing. ou Arch. de 5ème. Classe 1er. degré .1 Gourdes 250 chacun par mois. Article 33. — Les règlements d'administratio,n nécessaires à l'ap- plication de la présente loi seront pris par Arrêté du Président de la République sur le Rapport de l'Ingénieur en Chef, approuvé par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Art. 34. — La présente Loi abroge toutes les lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat aux Départements des Travaux Publics et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président du Sénat: D. ST-AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Août 1932, an 129ème de l' Indépendance. L.' Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME. S. LAGUERRE. ad hcc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: EDGARD FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT 21 Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d"après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, le sieur Brice Victor est né en Haïti de mère d'origine africaine. En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'artidc 2, 3ème alinéa, de la loi du 22 Aoiàt 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 13 Août 1932. LOI STENIO VINCENT PRESIDE.\'T DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution: Vu l'article 21 de la loi du 29 AoiJt 1931 portant fixation des dépenses au Budget de l'Exercice 1931-1932; Vu l'article 1er de la loi du 27 Juin 1932 sanctionnant la Con- vention passée entre le Gouvernement Haïtien et le Dr. H. D. Barker; Considérant que les valeurs affectées sur l'article 572 du Budget de l'Exercice en cours, au fonctionnement de la Section «Sélection du Coton Forbes Barker» du Service National de la Production Agricole que dirige le Dr. H. D. Barker sont épuisées depuis le 30 Mai de cette année, et qu'il y a lieu de pourvoir aux dépenses que nécessite le paie- ment des appointements du Dr. Barker pour les quatre derniers mois du présent Exercice: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Fi- nances: Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté d'urgence et immédiatement la loi suivante: Article 1er. — Un Crédit Supplémentaire de Huit Mille Trois Cent Trente Trois Gourdes. Trente deux centimes (G. 8.333,32) est ou- vert au Département de l'Agriculture à l'article 572 du Budget de l'Exercice 1931-1932 pour assurer le paiement des appointements du Dr. Barker pour les mois de Juin, Juillet, Août et Septembre 1932. Article 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 211 Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre le 17 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME. S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, le 19 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président du Sénat: D. ST-AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, Dr. J. LATORTUE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1932, an 129èmc de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Finances: L. HIBBERT LOI STENIO VINCENT PR[:SIDEM' DE LA REPUBLIQUh Vu les articles 55, 73 et B de la Constitution du 15 Juillet 1932: Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé- penses de l'Exercice 1931-1932: Considérant que les indemnités de chaque Membre du Corps Lé- gislatif ont été fixées par la Constitution à Deux Cent Cinquante Dollars par mois: Considérant d'autre part que le crédit de l'article 226 du Budget de l'Exercice en cours pour les indemnités et frais des Sénateurs est insuffisant pour le paiement des indemnités des cinq nouveaux Sé- nateurs élus par la Chambre des Députés, et qu'il y a lieu d'y pour- voir; 212 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Les valeurs disponibles à l'article 226 du Budget de l'Exercice 1931-1932 pour les frais de représentation de 15 Sé- nateurs et 36 Députés seront confondus avec le solde restant de celles allouées pour indemnités des mêmes Sénateurs et Députés et servi- ront au paiement de leurs nouvelles indemnités jusqu'à la clôture de l'Exercice, à raison de Gdes. 1.250 par mois pour chaque Membre du Corps Législatif, et ce, non compris les valeurs de deux cent cinquante gourdes respectivement allouées aux Présidents du Sénat de la Ré- publique et de la Chambre des Députés pour frais. Article 2. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur, à l'article 226 du Budget de l'Exercice 1931-1932, pour indemnités de cinq Sénateurs, un crédit supplémentaire de Douze Mille Cinq Cents Gourdes (gdes 12.500). Article 3. — Les Voies et Moyens du crédit ci-dessus seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 4. — ^La présente loi abroge toutes lois et dispositions de loi qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président du Sénat: Denis ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Dr. J, LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME. S. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: L. HIBBERT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2H ARRETE STENIO VINCENT PRLSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Considérant qu'il importe de réglementer le fonctionnement des Ecoles de Commerce: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, Arrête : Article 1er. — L'enseignement dans les Ecoles de coimmerce sera donné conformément aux programmes annexés au présent Arrêté et comprendra deux années d'Etudes. Article 2. — Les matières de la 1ère année sont: des notions sur le Commerce en général, la comptabilité commerciale, le droit commer- cial, l'arithmétique comjnerciale. Celles dans la 2ème année: un cours supérieur de comptablité com- merciale, la comptabilité industrielle, financière, agricole, l'économie politique, la législation financière, l'arithmétique commerciale, la géo- graphie économique. Article 3. — Ne pourra suivre les cours de la 2ème année que l'étu- diant d'une école de Com^merce qui aura subi avec succès un examen de passage sur les matières de la 1ère année, sous le contrôle de l'Ins- pection Scolaire. Article 4. — Les directeurs d'Ecole transmettront à la fin du premier trimestre de l'année scolaire à la Direction Générale de l'enseignement par l'intermédiaire de l'inspecteur des écoles, la liste des étudiants inscrits à leur établissement ainsi que les résultats des examens de passage prévus ci-dessus. Des examens de fin d'Etudes. Article 5. — Les examens de fin d'études auront lieu au siège de l'Inspection scolaire, devant un jury formé par la Direction générale de l'Enseignement et présidé par l'Inspecteur des Ecoles. Article 6. — Il y aura chaque année une session ordinaire au mois de Juillet et une session extraordinaire au mois d'Octobre suivant, consacrée uniquement aux candid'ats qui ont échoué aux épreuves de la première. Toutefois les candidats qui pour des causes légitimes approuvées par le Département n'ont pas pu se présenter à la 1ère session, pour- ront être admis à la seconde. 214 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 7. — L'instruction cies candidats se fera à l'Inspection Sco- laire, par les soins des Directeurs d'Etablissements 15 Jours avant la diate fixée pour les examens. Article 8. — Les examens comprennent: 1". des épreuves écrites qui sont éliminatoires et 2^. des épreuves orales: celles-ci sont publiques. Les épreuves écrites sont choisies par la D. G. E. et ont lieu sous la surveiM'ance du jury d'examen. Article 9. — Les épreuves écrites des examens pour l'obtention du diplôme de comptable sont: une composition de coimptabilité et une composition d'arithmétique commerciale: durée 3 heures chacune. Les épreuves orales roulent sur toutes les matières du programme. Admission, ajournement. Article 10. — Toutes les parties des épreuves étant obligatoires, la nullité sur l'une quelconque de ces parties entraîne l'ajournement. Article 1 1. — Les suffrages attribués par le Jury sont exprimés par les chiffres correspondants aux mentions suivantes: 0, nul; 1, mal; 3, 4, médiocre: 5 passable: 6, 7, assez bien: 8, bien: 9, 10, très bien- Article 12. — Les compositions corrigées seront jugées par le Jury tout entier. Chaque membre du Jury attribue une note à la copie et la moyenne des notes ainsi obtenue devient la note définitive. L'interrogation sur chaque matière de l'oral dure au plus quinze minutes. Article 13. — Pour être jugé apte à obtenir le diplôme de comptable le candidat doit réunir une moyenne générale correspondant au moins à la note 5. Article 14. — La liste des candidats jugés dignes d'obtenir leur diplôme sera, par ordre alphabétique affichée à la porte principale de l'Inspection. Article 15. — Les procès- verbaux et le dossier des examens seront transmis dans le plus bref délai au Département par les soins de l'Ins- pection ScoJaire. Article 16. — Le présent Arrêté entrera en vigueur à partir du 1er Octobre prochain et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le président: Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: Dr. PAUL SALOMON BULLETIN DES LOIS ET ACTES 215 LOT Considérant que le développement économique du Quartier de Bahon mérite qu'il soit érigé en Commune; La Chambre des Députés a proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le Quartier de Bahon de l'Arrondissement de la Grande-Rivière du Nord est érigé en Commune de 5ème classe. Article 2. — Les limites des sections rurales de la Commune de Bahc.i seront fixées par arrêté du Président de la République. Article 3. — La présente loi abroge toutes les dispositions de loi qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale, à Poxt-au-Prince, le 4 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président du Sénat: D. ST-AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince le 10 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME. S. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 25 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT 215 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI Considérant que le développement économique du Poste Militaire de la Baie des Moustiques mérite qu'il soit érigé en Quartier; La Chambre des Députés a proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le Poste Militaire de la lOème. section rurale de PoTt-de-Paix, endroit dénommé Baie des Moustiques, est érigé en Quartier. Article 2. — En attendant que les disponibilités du Trésor le per- mettent, le dit Quartier dépendra de la juridiction du Tribunal de Port-de-Paix. Article 3. — La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Août 1932, An 129ème. de l'Indépendance. Le Président du Sénat: D. ST-AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 10 Août 1932, An 129ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME, S. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Priaice, le 20 Août 1932, An 129ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 217 LOI Consiidiérant que le développement économique du Quartier de l'A- zile, mérite qu'il soit érigé en Commune; La Chambre des Députés a proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — ^Le Quartier de l'Azile est érigé en commune de 5ème. classe. Article 2. — Tout comme ci-devant quartier de ce nom, la Com- mune de l'Azile comprend les troisième et quatrième sections rurales de la Commune de l'Anse-à-Veau, en attendant qu'un Arrêté du Pré- sident de la République fixe son étendue territoriale et sa délimitation. Article 3. — 'La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence d'u Secrétaire d'E- tat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 4 Août 1932, An 129ème. de l'Indépendance. Le Président du Sénat: D. ST-AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 10 Août 1932, An 129ème. de l' Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secréf aires; D. ESTIME. S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne, que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 25 Août 1932, an 129ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT 218 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI Considérant que le développement économique du Quartier de Mo- ron mérite qli'il soit érigé en Commune; La Chambre des Députés a proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le Quartier de Moron est érigé en commune de 5ème, classe. Article 2. — Les limites des sections rurales de la commune de Mo- ron seront fixées par Arrêté du Président de la République. Article 3. — La présente loi abroge toutes les dispositions de loi qui lui sont con.traires et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Aoiàt 1932, An 129ème. de l'Indépendance. Le Président: D. ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 10 Août 1932, An 129ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME. S. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1932, An 129ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219 LOI Considérant que le développement économique du Poste Militaire d'Arniquet mérite qu'il soit érigé en Quartier; La Chambre des Députés a proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le Poste Militaire d'Arniquet, dépendant de la Com- mune de Port-Salut, Arrondissement des Cayes, est érigé en Quartier. Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1932, An 129ème. de l'Indépendance. Le Président: D. ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. J. LATORTUE, Dr. H. PAULTRE Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 10 Août 1932, An 129ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME. S. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1932, An 129ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT 220 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI Considérant que le développement économique du Quartier de Roche à Bateau mérite qu'il soit érigé en commune; La Chambre des Députés a proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — ^Le Quartier de Roche à Bateau de l'Arrondissement des Coteaux est érigé en Commune de 5ème. classe. Article 2. — Les limites des Sections rurales seront maintenues dans l'état où elles sont. Article 3. — La présente loi abroge toutes les dispositions de loi qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Août 1932, An 129ème. de l'Indépendance. Le Président: D. ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 10 AoiJt 1932, An 129ème. de l'Indépendance. Le Présiderai: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME, S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1932, An 129ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCO 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221 LOI Consiidérant que le développement économique du Quartier des Cayes-Jacmel mérite qu'il soit érigé en commune; La Chambre des Députés a proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le Quartier des Cayes-Jacmel est érigé en Commune de 5ème. classe. Article 2. — L'étendue de cette commune sera ultérieurement dé- terminée par un Arrêté du Président de la République. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'E- tat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 4 Août 1932, an 129ème. de l'Indépendance. Le Président: D. ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 10 Août 1932, An 129ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME. S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répuiblique, imjprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1932, An 129ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur: E. LESCOT 222 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI Considérant que le développement économique des Quartiers de Grand-Boucan du Sud et de Saint-Michel du Sud mérite qu'ils soient érigés en communes: La Chambre des Députés a proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Les Quartiers de Grand-Boucan du Sud et de Saint Michel du Sud dans l'Arrondissement de Nippes, sont respectivement érigés en Communes de 5ème. classe. Article 2. — -Les limites de ces deux Communes seront fixées par arrêté du Président de la République en conformité de la loi du 28 Mai 1924. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'E- tat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Août 1932, An 129ème. de l'Indépendance. Le Président: D. ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 10 Aoiit 19 32, An 129ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME. S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1932, An 129ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES £23 LOI Considérant que le développement économique des Quartiers de rile de la Tortue et de Bassin Bleu mérite qu'ils soient érigés en communes; La Chambre des Députés a proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Les Quartiers de l'Ile de la Tortue et de Bassin Bleu de l'Arrondissement de Port-de-Paix. sont érigés en. communes de 5ème. classe. Article 2. — Les limites des nouvelles communes seront fixées par arrêté du Président de la République. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Août 1932, An 129ème. de l'Indépendance. Le Président: D. ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 10 Août 19 32, An 129ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME. S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus, soit revêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1932, An 129ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT 224 BULLETIN) DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT !'rl:side\ r dl la république Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 8 et 11 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses; Vu l'Arrêté du 23 Novembre 1931 pris selon les dispositions des articles 4 et 22 de la loi sus-dite: Et en conformité d'une décision du Coniseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — ^La somme des crédits à répartir entre les différents Départements Ministériels pour le Service courant du mois de Sep- tembre 1932 s'élève à la somme de Un Million Sept Cent Soixante Cinq Mille Trois Cent Trente Six Gourdes Cinquante Trois Cen- times (G. 1,765,336.53) comme suit: Chip. 2 Dip'.rt. Relations Extéricur.^.s G. 41.954.6.: Chap. 3. Département des Finances 70.713.56 Chap. 4. Département du Commerce 26.25 3.65 Chap. 5. Département de l'Intérieur . 818.708.50 Chap. 6. Département des Travaux Publics . . 347.776.73 Chap. 7. Département de la Justice . 103.638.71 Chap. 8. Département de l'Agriculture 132.950.70 Chap. 9. Département du Travail 45.361.24 Chap. 10. Département de l'Instruction Publique 147,885.98 Chap. 1 1. Département des Cultes 30.092.84 Total G. 1.765.336.53 Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à l'a diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1932, An 129ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Alberto Lucio Schettini, né en Haïti, demeurant au Cap-Ha'itien, a fait, le 18 Juillet 1931, au Parquet du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, la déclaration d'option prévue par l'art. 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 23 Février 1932, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 225 LOI Considérant que le développement économique des quartiers de la Cahouane, dans l'Arrondissement de Tiburon et de Bonbon dans l'arrondissement de la Grand'Anse, mérite qu'ils soient érigés en commune; Considérant que le développement économique des endroits dé- nommés Chambellan, Gabriel et Dalmète, mérite qu'il soient érigés en quartiers: La Chambre des Députés a proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Les quartiers 1 "^ de la Cahouane et 2° de Bonbon sont érigés en communes de 5ème classe. Article 2. — Les endroits appelés 1° Chambellan, en la 4ème sec- tion de Dame-Marie, 2" Gabriel en la troisième section de l'Anse d'Hainauk et 3° Dalmète, en la même section de Tiburon, sont éri- gés en quartiers. Article 3. — Les limites de ces Communes et Quartiers seront fixées par arrêté du Président de la République. Article 4. — La présente loi sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 4 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: D. ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 12 Août 1932, an 129ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME. S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT 226 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI Considérant que le développement économique du Quartier de Sa- van€tte mérite qu'il soit érigé en commune; La Chambre des Députés a proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — -Le quartier de Savanette. de l'Arrondissement de Mirebalais, est érigé en commune de 5ème classe. Article 2. — Les limites de la nouvelle commune seront fixées par un arrêté du Président de la République. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: D. ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 10 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME, S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1932, an I29ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT LOI Considérant que le Quartier des Perches et le Poste Militaire de l'Acul Samedi, anciennes dépendances de la Commune de Fort-Li- berté ont été érigés en Communes, le premier le 3 Août 1881 et le second le 18 Août 1889; BULLETIN DtS LOIS ET ACTES 227 Considérant que par suite de ce cliangcment, la Commune de Fort- Liberté, Chef-Lieu de l'Arrondissement du même nom, se trouve réduit à une seule Section subdivisée en deux: Bayaha et Dumas; Considérant que la Commune de Ouanaminthe possède huit grandes et vastes sections et que les grands Pouvoirs de l'Etat doivent en toute équité remédier à cet état de choses préjudiciables à la Com- mune de Fort-Liberté: La Chambre des Députés a proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — La deuxième section rurale de Ouanaminthe, dénom- mée Bas de Maribaroux, actuellement Quartier de Ferrier, à proxi- mité de Fort-Liberté, est désormais rattachée à la Commune de Fort- Liberté. Article 2. — La dite Section de Bas Maribaroux prendra le rang de 3ème section rurale, Commune de Fort-Liberté, et les Sections ci-dessous deviendront 1er Haut de Maribaroux, 2ème Acul-des-Pins, 3ème Savane au Hait, 4ème Savane Longue, 5ème Trou des gens de Nantes, 6ème Capotille et 7ème Lamine, Commune de Ouanaminthe. Article 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: D. ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME. S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCO 1 228 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI Considérant que le développement économique du Poste Militaire dit Tête-à-l'Eau. mérite qu'il soit érigé en Quartier; La Chambre des Députés a proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — L'endroit dit Tête-à-l'Eau, dépendant de la Section de Bois d'Orme, dans la Commune des Anses-à-Pitres est érigé en Quartier. Article 2. — Ce Quartier sera classé parmi tous ceux existant dans la République. Article 3. — Il aura pour Section rurale toute la portion de terre située à gauche du grand chemin des Anses-à-Pitres, comprenant les habitations Roseau, Ville de Paix, Terre-Froide, Manguine, jusqu'à la limite des Sections Bras Sec et Quartier St. -Jean. Article 4. — La présente Loi sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: D. ST. -AU DE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 10 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME, S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue au Sceau de la République, imprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 229 LOI Considérant que le développement économique des Quartiers des Irois et de l'Anse Rouge, mérite qu'ils soient érigés en communes; La Chambre des Députés a proposé. Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Les Quartiers des Irois. de l'Arrondissement de Ti- buron et de l'Anse Rouge, de l'Arrondissement des Gonaïves, sont érigés en communes de 5ème. classe. Article 2. — Les limites des nouvelles communes seront fixées par un Arrêté du Président de la République. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'E- tat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Août 1932, an 129ème. de l'Indépendance. Le Président: D. ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 10 Août 1932, an 129ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME. S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1932, an 129ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT 230 BULLETINi DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 d^ la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 24 Août 1932, No. 356; Attendu que le sieur Georges Joseph Audain, de nationalité an- glaise, a, devant le Juge de Paix de la section Est de la Capitale, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que le cons- tate un acte dressé à cet effet le 3 Août 1932, enregistré le 10 du même mois; qu'il a, en outre, plus de trente-six années de résidence en Haïti, Arrête : Article 1er. — -Le sieur Georges Joseph Audain acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Août 1932, an 129èm.e. de l'In-dépendanco. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 24 Août 1932, No. 357; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 231 Attendu que le sieur Antoine Senise, de nationalité italienne, a, devant le Juge de Paix de Saint-Marc, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 3 Septembre 1931, enregistré le 5 du même mois; qu'il a, en outre, quarante années de résidence en Haïti; Arrête : Article 1er. — Le sieur Antoine Senise acquiert la quailité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor- mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu- blique. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Août 1932, an 129ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT SECRETAIRERIE D ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Olaf Kolbjornsen, le dit sieur est né en Haïti de mère Haïtienne. En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'art. 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 25 Août 1932. 232 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE DHAITI PROCLAMATION STENIO VINCENT PR£SIDENT DE LA REPUBLIQUE Concitoyens, Le 5 Août de l'année dernière, le Gouvernement, fidèle à la seule méthode pratique et sûre qu'il avait adoptée pour dégager notre pays de l'emprise étrangère, conclut avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique l'accord qui fit passer aux mains de l'Administration haï- tienne les trois importants Services des Travaux Publics, de l'Hygiène et du Service Technique de l'Agriculture. Poursuivant ses négocia- tions pour la liquidation définitive du Traité de 1915, il aborda cou- rageusement les problèmes plus difficiles et plus âpres de l'Haïtiani- sation de la Garde, de la désoccupation militaire et surtout du contrôle financier américain. De ces négociations il est sorti le Traité du 3 Septembre 1932 dont le principe même a été rejeté par l'Assemblée Nationale. Les nouveaux résultats de nos pourparlers avec l'honorable repré- sentant du Gouvernement amérioain consistaient: 1°. dans l'Haïtianisation complète de la Garde au 31 Décembre 1934, avec une Mission militaire qui devait en surveiller le fonction- nement pendant un certain temps, la préparation hâtive des cadres en vue du remplacem.ent rapide des Officiers américains pouvant faire craindre, au début, une certaine faiblesse dans ce Corps. Le nombre des membres de la Mission et la durée de son mandat devaient être fixés dans le règlement d'organisation à intervenir. Il était entendu, dès maintenant, que cette Mission militaire serait composée de cinq à neuf membres. — neuf pour le cas où nous voudrions avoir un ser- vice d'aviation, — et que la durée de son mandat ne dépasserait pas deux ou trois années, à partir de l'haïtianisation; 2°. dans le retrait du territoire haïtien, à cette même date du 31 Décembre 1934. de la Brigade de Marines des Etats-Unis et de la Mission Scientifique Américaine établie par l'Accord du 5 Août 1931 ; BULLETIN, DES LOIS ET ACTES 233 3°. dans l'aménagement des attributions de contrôle d'un repré- sentant fiscal, conformément au Protocole de 1919, à la Note du 1er Juin 1922 précisant et spécifiant les dispositions du dit Protocole, et au Contrat d'emprunt de 1922, contrôle qui cesserait de plein droit au cas de rachat par anticipation de cet emprunt garanti par le Gou- vernement des Etats-Unis, ce qui montre, une fois de plus, que tout le problème de la libération nationale ne consiste plus aujourd'hui que dans le paiement de ce que nous devons. Le nouveau Traité comportait, en outre, avec le Service des Contri- butions ha'itianisé, la libre disposition de notre Budget, en dehors des dépenses afférentes au Service de la Dette publique et à l'Administra- tion du Représentant Fiscal. C'était donc la fin de l'Occupation dès le 31 Décembre 1934. C'é- tait aussi, en fait d'activité américaine officielle s'exerçant encore en Haïti, la seule Agence fiscale organisée par le protocole B du Traité avec, certainement, des attributions excessives, mais cantonnée quand même dans sa zone spéciale et s'attendant, chaque jour, à en être pa- cifiquement délogée, — soit que. avant la date fixée pour la mise en œuvre du nouvel organisme, une opération de crédit vint nous per- mettre de racheter les obligations de l'emprunt; soit que les volontés de sacrifice de la nation elle-même, concertées et tendues vers le but commun, réalisassent le magnifique effort du paiement libérateur. En ce qui concerne le contrôle financier — la partie du Traité qui a, sans conteste, soulevé les principales critiques — il est utile de rappeler que le Gouvernement n'a pas eu à examiner ou à discuter de nouvelles propositions faites par le Gouvernement américain à ce sujet. Il s'agis- sait simplement, dans l'opinion irréductible de ce dernier, de déter- miner les détails d'application du contrôle des recettes et des allocations des revenus qui servent de gage à l'Emprunt, tel que ce contrôle, avec toute la force que les Américains attachent à ce mot, avait été déjà prévu par l'article 8 du Protocole de 1919, l'article 9 du Contrat de 1922, et les autres actes y relatifs qui ont été invoqués dans l'espèce. Toute la discussion a donc été conditionnée par ces circonstances antérieures de fait ou de droit, et tous les efforts que nous avons ten- tés pour essayer d'atténuer les modalités de ce contrôle se sont heurtés à l'unique préoccupation de l'autre partie de garantir — ^par les moyens qu'elle estimait les seuls sûrs et au moment où elle convenait avec nous de liquider définitivement le Traité de 1915 — le service régulier des intérêts et de l'amortissement de l'Emprunt. 234 BULLETir^ DES LOIS ET ACTES A plusieurs reprises, et comme nous insistions chaque fois, au fur et à mesure que nous avancions dans la discussion, pour les atténua- tions qui nous paraissaient convenables, on nous fît entendre, et de la manière la plus catégorique, que le Gouvernement américain, étant donné sa responsabilité morale vis-à-vis des porteurs jusqu'au com- plet amortissement ou jusqu'au rachat éventuel de l'emprunt, ne con- sentirait jamais à un contrôle moins strict que celui qu'il demandait et qui avait été déjà convenu en 1919 et en 1922, et que c'était no- tamment en fonction de cette responsabilité spéciale qu'il croyait de- voir insister, à son tour, pour une Garde forte et disciplinée, capable d'assurer la stabilité gouvernementale et un régime d'ordre et de paix indispensable au développement économique du pays. Fallait-il rompre les négociations parce que les vues du Gouverne- ment sur le contrôle financier ne pouvaient pas prévaloir.'' Ou ne valait-il pas mieux profiter des dispositions actuelles du Gou- vernement américain pour établir, une fois pour toutes, la situation du pays vis-à-vis de ce Gouvernement, en lui épargnant ainsi le risque des changements d'hom-mes, d'idées et de politique qui peuvent se pro- duire aux Etats-Unis, d'ici à 1936?... Les résultats importants que nous avions pu nous assurer sur tous les autres points débattus et le caractère conditionnel du contrôle fi- nancier qui devait, en effet, cesser automatiquement à la réalisation de l'opération de rachat prévue — et que nous poursuivons, d'ailleurs, très activement depuis quelques mois — nous avaient déterminé à ne pas interrompre les négociations en vue de la conclusion d'un Traité destiné à définir, dès maintenant, nos positions respectives, et à nous permettre désormais, toutes nos difficultés essentielles étant réglées de ce côté, de marcher, d'un pas plus sûr, vers la solution des problèmes économiques si angoissants qui sont posés devant le Gouvernement. C'est à quoi le Gouvernement avait cru devoir s'arrêter, dans sa perplexité au regard des décisions qui se proposaient à son expérience et à sa responsabilité. Concitoyens, L'Assemblée Nationale du 18 Novembre 1930, dans un geste ré- fléchi et généralement apprécié, me fit le redoutable honneur de m'éle- ver à la première Magistrature de l'Etat, à un tournant périlleux de la vie nationale. Et, m'inspirant du sens profond de ce geste d'apai- sement, je résolus et jurai sur le champ d'y conformer ma conduite. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 235 Si ce sens d'apaisement et de modération échappa alors à quelques uns, il ne tarda pas à être totalement méconnu par quelques autres, dans un moment où, plus que jamais, le sentiment des réalités tan- gibles devait s'imposer à tous, l'intérêt supérieur de la Patrie com- mandant la discipline et une indéfectible concorde. Constitutionnellement investi de la confiance du peuple et chargé d'orienter ses destinées nouvelles, j'ai rempli patriotiquement mon devoir, et je continuerai à le remplir jusqu'au bout, avec mon habi- tuel et constant souci du bien général. S'agissant de liquider le Traité de 1915 intervenu entre les Etats- Unis d'Amérique et notre République, j'ai demandé leur loyal con- cours à ceux de nos concitoyens que leur dévouement à la chose pu- blique désignait comme étant capables de mener à bonne fin cette entreprise de restauration nationale, en conciliant, dans toute la me- sure du possible, les intérêts divergents et les prétentions contradic- toires des Hautes parties en cause. Des négociations prolongées, particulièrement laborieuses, entre- prises dès le début de mon Administration et tendant à faire cesser au plus tôt la situation spéciale créée par le régime institué et organisé par le Traité de 1915 aussi bien que par les accords et contrats sub- séquents, avaient donc abouti à un Traité de liquidation méthodique et définitive, finalement conclu et signé de bonne foi le 3 Septembre courant et soumis à la ratification de l'Assemblée Nationale réunie à cet effet le 7 du même mois. Le Pouvoir Exécutif avait pris ainsi ses responsabilités. L'Assemblée Nationale du 15 Septembre 1932 en rejetant ce Traité, dans le libre exercice de ses prérogatives constitutionnelles, a pris aussi ks sien'nes. Quoi qu'il advienne désormais, le peuple haïtien, aujourd'hui offi- ciellement averti, jugera. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT 236 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRET AIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Service du Protocole AUDIENCE SOLENNELLE AU PALAIS NATIONAL Le Vendredi 9 Septembre 1932. à dix heures a. m., Son Excellence Monsieur le Président de la République a accordé une audience so- lennelle à Son Excellence Monsieur le Docteur Moïses Garcia Mella pour la remise de ses lettres de créance en qualité d'Envoyé Extra- ordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine et les lettres de rappel de son prédécesseur Mr. le Dr. F. Henriquez y Carvajal. Monsieur Raoul Rouzier, Chef du Protocole, avait été chercher le nouveau Ministre à sa résidence, d'où il le conduisit au Palais Natio- nal dans une des voitures de la Présidence où avait pris place égale- ment Monsieur Anibal de Moya, Secrétaire de Légation. Accueilli au seuil du Palais par le Capitaine Armand, Chef de la Maison Militaire, Monsieur le Dr. Mella fut introduit dans le grand salon diplomatique où l'attendait Son Excellence le Président de la République entouré des Secrétaires d'Etat, du Sous-Secrétaire d'Etat, de son Chef de Cabinet et des Membres de ses Maisons civile et mili- taire. Le Président du Sénat, le Président de la Chambre des Dé- putés, le Président du Comité des Relations Extérieures du Sénat ont également assisté à cette réception. A son arrivée et à son départ, les honneurs militaires lui furent rendus par un bataillon de la Garde, et la musique exécuta l'hymne national haïtien et l'hymne national dominicain. Après les discours d'usage, le Chef du Protocole présenta le dis- tingué diplomate aux personnalités présentes. Le Président de la Ré- publique eut avec lui une conversation pleine de cordialité. Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion: DISCOURS de Mr. le Dr. Moïses G. Mella Senor Présidente, Muy grande es la honra que me discierne el Gobierno Dominicano, pues que me escoge para representarlo cerca del Gobierno que préside V. E. y para que per- sonifique los interescs de la Republica. frente a la Republica de Haity. Esta designacion es tanto mas honradora para mi cuanto que son bien conocidos les scntimicntos y las conviccioncs que se arraigan en mi corazon y en mi con- ciencia sobre las relationes que deben estrechar a nuestros pueblos. que, enclavados m un mismo territorio insular, cobijados por un mismo cielo, estan llamados por ineludibles designios de la Providencia a un destine commun! Al escogerme para esta mision cl General Rafaël L. Trujillo Molina, Présidente le la Republica Dominicana, ha querido ofrecer al pueblo y al Gobierno Haitianos. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 217 una prueba mas de la décision que nace de su convencnnicnto. de que pueblos y jobiernos deben sinceramente, decididamente, sin dudas ni vacilaciones comulgar ;n el credo hermosisimo de la fraternidad y abrazarse estrechamente a los principios .•dificantes de la union, para recorrer unidos, sostenidos rcciprocamente, el camino jue de un modo imperativo les esta indicando el indice de los acontecimientos pa- sados, y labrar la felicidad y el bienestar de los dos paises pies.anaosc la ayuda que luerc menester para que no sufra retardes m tenga estorbos L; ^o... ac /v ;•>•.- listracion que a cada Gobernante k fue encomendada por la voluntad nacional. Estoy convencido, y de ello tambien lo esta el Gobierno Dominicajio, que V. E. esta animado de identicos sentimientos y propositos; por lo cual me lis^.ijjj ac ij facilidad con que he de cum,plir a la mayor cabalidad los fines persegu.jjs para un mayor acercamiento de voluntades. sinceramente dirijidas a borrar asperezas, a eliminar recelos, que matan toda buena florecencia y que retardan cl progreso y la felicidas comunes. Bajo los auspicios de una fé inquebrantable y de una risuena esperanza, poago en las manos de V. E. las letras de retiro de mi predecesor y las que me acreditan Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Republica Dominicana, y lo hago con la mas firme resolucion de no defraudar ni la confianza de mi puc- blo ni los empenos de mi Gobierno. FormUilo, Senor Présidente, votos muy ardientes por la grandeza del pueblo haitiano, por la estabilidad de vuestro Gobierno y por la gloria y bienestar de vucs- tra persona. Traduction : Monsieur le Président, Très grand est l'honneur que me fait le Gouvernement Dominicain, puisqu'il fait choix de moi pour le représenter près du Gouvernement que préside Votre Excellence et pour que je personnifie en Haïti les intérêts de la Répuolique Domi- nicaine. Ce choix m'honore d'autant plus que sont bien connus les sentiments et les con- victions enracinés dans mon cœur et dans ma conscience sur les relations qui doivent lier nos peuples, qui, renfermés dans un m<éme territoire insulaire, places sous un même ciel, sont appelés par l'inéluctable dessein de la Providence a une descinée commune. En me choisissant pour cette mission, le Général Rafaël L. Trujillo Molina, Président de la République Dominicaine, a voulu offrir au Peuple et au Gouver- nement d'Haïti une nouvelle preuve de sa résolution fondée sur la conviction que peuples et gouvernements doivent sincèrement, d'une manière décisive, sans réti- cences ni variations, communier dans le plus beau credo de la fraternité et em- brasser étroitement les principes édifiants de l'union, pour parcourir unis et en se soutenant l'un l'autre, le chemin que leur indique d'une façon impérative. l'expé- rience des événements passés, et travailler au bonheur et au bien-être des deux pays en se prêtant l'aide nécessaire pour que ne souffre ni retard ni obstacle, la tâche administrative que la volonté nationale a confiée à chacun de nos Gouvernement,';. J'ai la conviction, aussi bien que le Gouvernement Dominicain, que Votre Ex- cellence est animée des mêmes sentiments et des mêmes desseins, et pour cette raison, je me réjouis de la facilité avec laquelle il me sera donné de réaliser de la façon la plus complète les fins poursuivies grâce à un plus grand accord de nos volontés sincèrement employées à éliminer les difficultés, à effacer les soupçons qui tuent tout bon élan et qui retardent le progrès et le bonheur communs. Sous les auspices d'une foi inébranlable et d'une espérance réconfortante, je dé- pose entre les mains de Votre Excellence les lettres de rappe'l de mori prédécesseur et celles qui m'accréditent en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni- potentiaire de la République Dominicaine, et je le fais avec la plus terme reso- lution de ne manquer ni à la confiance de mon pays ni aux efforts de mon Gou- vernement. Je forme, Monsieur le Président, les vœux les plus ardents pour la grandeur du Peuple Haïtien, pour la stabilité de voire Gouvernement et pour la gloire et k bien-être de votre personne. 238 BULLETIN" DES LOIS ET ACTES DISCOURS de Son Excellence Mr. le Président de la République Monsieur k Ministre, En recevant les Lettres de Rappel de l'éminent Dr. Henriquez y Carvajal, votre honorable prédécesseur à ce poste de confiance et d'honneur, il m'est particulière- ment agréable de recevoir de vos mains les Lettres qui vous accréditent comme En- voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire ae la République Dominicains. Connaissant vos sentiments personnels, qui sont aussi, vous le savez, les miens, ceux du Gouvernement et du peuple haïtiens, a l'égard des rapports de fraternelle amitié qui doivent exister entre nos deux nations voisines et persuadé que ces sen- timents sont à la fois ceux qui animent le Président de la République Dominicaine et le peuple dominicain, j'ai lieu de me réjouir du choix qui a été fait de Votre Excellence pour aider à resserrer nos liens d'amitié, en vous appliquant àvcc nous à dissiper sincèrement tout malentendu et à aplanir cordialement toutes difficultés qui seraient de nature à retarder notre progrès et à contrarier notre bonheur commun. C'est vous donner l'assurance. Monsieur le Ministre, que vous nous trouverez toujours dans les meilleures dispositions pour faciliter l'accomplissement de votre noble tâche et contribuer, pour notre part, à la réalisation d'une bonne entente, solide et féconde, que nous devons poursuivre sans relâche dans l'intérêt bien en- tendu des deux peuples que la Providence a placés sur un même territoire insulaire, en les appelant à une commune destinée. Je vous remercie. Monsieur le Ministre, des vœux que vous avez bien voulu m'exprimer et c'est avec plaisir que je forme les miens pour la prospérité du peuple dominicain, le bonheur personnel du Président TRUJILLO, la stabilité de son Gouvernement et le succès de votre honorable mission. Le Lundi 12 Septembre 1932, à onze heures du matin. Monsieur Francis Michie Shepherd, accompagné de Mr. Edmond Watt, Chan- celier de la Légation Britannique, a été reçu au Département des Re- lations Extérieures par Son Excellence Monsieur Albert Blanchet, Secrétaire d'Etat, à qui il a remis les lettres l'accréditant en qualité de Charge d'Affaires de Sa Majesté Britannique à Port-au-Prince. Monsieur Francis M. Shepherd a été l'objet de l'accueil le plus cordial. ARRETE S'FENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 1, 15 et 25 de la loi du 5 Février 1923 sur les pen- sions; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation à Gdcs. 500.00 par mois de la pension de Mo^nsieur Eugène Décatrel, ancien juge au Tribunal de Cassation. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 239 Article 2. — ^Cette pension sera inscrite au Grand Livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au pensionnaire conformément à la loi en la matière. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Lai du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date dti 8 Sep- tembre 1932, No. 370: Attendu que la Dame Résia Laura Mews, épouse Leif Bue Froen, de nationalité Norvégienne, diiment autorisée à cet effet par son mari, a devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la dé- claration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 9 Août 1932, enregistré le 10 du même mois: qu'elle est en outre née en Haïti; Arrête : Article 1er. — La Dame Résia Laura Mews, épouse Leif Bue Froen acquiert la qualité d'Haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Cons- titution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre *932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT 240 BULLETIN DES LOIS LT ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Lo^uis Victor Lemaistre, le dit sieur est né en Haïti, de m'ère Haïtienne. En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article 2, 3ème. alinéa, de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 25 Août 1932. * Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Camille Léonce Max Auxila est né en Haïti d'origine africaine. En conséquence, il est Haïtien, conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 19 Septembre 1932. .IBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE UHAlTl LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 55 de la Constitution: Considérant que le Contrat intervenu entre le Gouvernement d'Haïti et la Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine du Cul-de- Sac, cessionnaire des droits du Général Brenor Prophète, n'expirera que le 31 Juillet 1950: Considérant que l'Etat s'est engagé par la convention du 23 Août 1906 à payer une garantie d'intérêt de 6^/c sur un capital de Or $688.000 dollars, c'est-à-dire $41.280,00 par an jusqu'à la fin de la concession, et que les valeurs avancées de ce chef, à partir du 1er Oc- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 241 tobre 1906, devaient être remboursées à l'Etat avec des intérêts sim- ples de 3% l'an, aux conditions indiquées aux articles (11) et (12) de la sus-dite convention ; Considérant qu'une controverse s'est élevée entre l'Etat et la Com- pagnie au sujet de l'obligation de rembourser la garantie d'intérêt, qui a abouti à un jugement favorable à l'Etat, rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, le 1 1 Juillet 1929, et qu€ l'affaire est jusqu'ici pendante sur pourvoi de la P. C. S. devant le Tribunal de Cassation; Considérant que le pourvoi a remis en discussion le problème et que l'infirmation éventuelle du premier jugement aurait pour effet d'obliger l'Etat à verser la garantie d'intérêt suspendue jusqu'en 1950; Considérant que dans les circonstances actuelles, la brusque cessa- tion des activités industrielles et agricoles de la HASCO, qui exploite le chemin de fer de la P. C. S. aurait une grave répercussion sur la vie économique des régions de Port-au-Prince et de Léogane et compro- mettrait les moyens actuels d'existence de milliers de travailleurs Haïtiens; Considérant que par conséquent il y a urgence pour l'Etat à prendre toutes dispositions pour empêcher l'augmentation du chômage; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante; Article 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet la transaction en date du 21 Décembre 1929 ainsi que les modifications et additions ci-après faites aux articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, de la dite transaction passée entre l'Etat et la Compagnie des Chemins de fer P. C. S. mettant fin aux contrats de concession des chemins de fer et tramways et réglant tous litiges entre les parties. Article 3. — 4ème alinéa. — Les mots «pour les dépenses d'enlève- ment de la voie ferrée de Port-au-Prince» ont été remplacés par les suivants; «pour les dépenses de reconstruction du nouveau tracé». Article 5. — (in fine) addition des mots; «suivant plan dressé par la Compagnie et approuvé par la D.G.T.P.» Article 6. — 2ème alinéa — Il a été ajouté après le mot «Trafic» les mots suivants; «pendant deux années consécutives» et à la partie in fine du même alinéa après les mots: «libres de toutes charges;» ms préjudice des lois existantes. 242 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 7. — 2ème alinéa. — Substitution des mots: «Sécurité et d'ordre public» à: «général et utilité» et au même alinéa dire après le mot Gouvernement; «d'ordre purement financier». Article 8. — ^La rédaction de cet article est remplacée par celle-ci: «ks matériaux, machines, outils, appareils nécessaires à l'établissement de la nouvelle voie seront exonérés de tous droits de Douane et ce. souiS le «contrôle du Département des Travaux Publics.» Néanmoins, les locomotives, les wagons, rails et accessoires de rail, les pièces dL' rechange pour locoinotives et wagons seront également exonérés des droits de doiuane pendant dix ans à partir de la date de promulgation de la loi sanctionnant le présent contrat. Article 9. — Addition à la fin de cet article des mots suivants: «et la Compagni'e demeure soumise aux règles du droit commun». Article 2. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit de DEUX CENT DIX MILLE DOLLARS pour le paiement des va- leurs arbitrées au profit de la Co'mpagnie par les articles (1) et (3) de la transaction ci-annexée. Article 3. — Ces valeurs seront tirées des disponibilités du Trésor Public. Article 4. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 21 Septembre 1932 an 129e de l'Indépendance. Le Président: D. ST. -AUDE Lis Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, Dr. J. LATORTUE Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 21 Sep- tembre 19 32 an 129e de l'In.dépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: J. ANGLADE, ad hoc. S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Poirt-au-Prince, le 22 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT ^ar le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: EDGARD FANFAN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243 CONTRAT ENTRE LES SOUSSIGNES: 1° L'Etat d'Haïti, désigné ci-après le Gouvernement, représenté par k Secrétaire d'Etat des Finances, Mr. Francis Salgado, avocat demeu- rant et domicilié à Port-au-Prince, et le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Mr. Charles de Delva, demeurant et dofmiciilié à Pott-au- Prince, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 1 7 Décembre 1 929 d'une part; 2° La Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine diu Cul-de-Sac, Société Anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince, désignée ci-après la Compagnie, dûment représentée par son Président, Mr. C. Edgar Elliott, ce, autorisé par décision du Conseil d'Administration en date du 28 Octobre 1929, demeurant à Port-au-Prince et domicilié à New- York, N. Y., U. S. A., d'autre part; IL A ETE DEFINITIVEMENT ET IRREVOCABLEMENT CONVENU CE QUI SUIT: Article 1. — Le Gouvernement et la Compagnie déclarent mettre fin, par les présentes, aux contrats de concession du chemin de fer embras- sant les lignes de la Plaine du Cul-de-Sac et de Léogânc ainsi que les lignes de tramways de Poirt-au-Prince. La Compagnie renonce, en conséquence à toute garantie d'intérêt; elle renonce également à toutes réalamatio'ns basées soit sur une ex- pdoitation déficitaire, soit sur la garantie d'intérêt, soit sur toutes autres causes. De son côté, le Gouvernement paiera en retour à la Comipagnie la somme de Cent cinquante cinq mille dollars. Article 2. — Le Gouvernement renonce à tous droits de propriété acquis ou éventuels sur la Compagnie, y compris celui qui, d'après le contrat de concession lui reviendrait à la fi'n du dit contrat, sauf ce qui est réservé ci-après; il renonce également à toutes réclamations et demandes contre la Compagnie, notamment à toutes réclamations présentes et futures, afférentes au remboursem'ent des somimes déjà vers'éss par le Gouvernement à titre de garantie d'intérêt. Article 3. — La Compagnie s'engage à enlever toute l'installation des tramways existant à la rue des Casernes, à la rue Férou et au Champ de Mars, ainsi que les ateliers du Champ de Mars, ce, à ses propres frais, et de remettre à l'Etat le terrain où se trouvent les dits ateliers. Seront également enlevées de la ville aux frais de la Compagnie, toutes autres voies de chemin de fer ou de tramways, notamment celle 244 BULLETIN DES LOIS ET ACTES de la rue Républicaine, aussitôt que la nouvelle voie ci-après indiquée aura été construite, à l'exception de la ligne reliant Hasco à la Gare du Nord d'une part, et de celle de Hasco à la nouvaik voie, via Rue du Quai au chemin de Léogâne, d'autre part: La Compagnie s'engage à commencer les travaux de construction sur la no'uvelle route aussitôt qu'elle aura acquis les droits de passage nécessaires, et à terminer les travaux le plus tôt possible. Elle enlè- vera les rails qui ne doivent pas être maintenus, ce, à ses propres frais. Le Gouvern'ement paiera à la Compagnie à titre de dédommage- ment la somme de $55.000 (Cinquante Cinq mille Dollars) déjà arbitrée par la Direction Générale des Travaux Publics pour les dé- penses d'enlèvement de la voie ferrée de PoTt-au-Prince et de sa re- construction sur le nouveau tracé. Article 4. — La Compagnie s'engage à établir une voie nouvelle à proximité du rivage de la mer. A cette fin, le Goaverns nsnt consent à assister la Compagnie par voie d'expropriation toutes les fois qu'il sera nécessaire à celle-ci d'acquérir un droit de passage continu (sur des propriétés privées) et à lui prêter toute aide nécessaire, si la nou- velle voie doit passer sur des terrains appartenant à l'Etat. Toute dé- pense faite en vue d'acquérir un droit de passage sur un 2 propriété privée sera suppoirtée par la Coimpagnie. Article 5. — -Le Gouvernement s'engage à affecter une rue allant du Fort Ste. Claire au grand chemin de Léoigâne et à donner à la Com- pagnie un droit de passage dans la dite rue. La Compagnie aura le droit de déplacer la voie ferrée entre l'e Bureau de la Cie d'Eclairage Electriqu'e et la rue nouvelle sus-mentionn.ée. La voie sera installée de faço'n à ne gêner en rien la circulation d'ans lia dite rue. Article 6. — Par les soins de la Compagnie, la voie entre Hasco et la Gare du Nord sera maintenue en bon état et sera pavée ou cons- truite avec ks mêmes matériaux que ceux servant à la cojistruction de la rue ou route par où passe la dite voie. La Compagnie ne sera pas obligée de réparer les rues d'où elle enlèvera la voie ferrée selon les termes du présent accord. La voie actuelle de Hasco à la Gare du Nord sera conservée et la Gare elle-même sera restaurée et convenablement tenue par la Com- pagnie à ses propres frais. Néanmoins si la Compagnie décide que la voie ferrée entre Hasco et la Gare du Nord et la gare elle-même, à aucun moment devient inutile et qu'elle discontinue le trafic, le droit d^ passage entre Hasco' et la Gare du Nord cessera d'exister et l'em- placement ainsi que la Gare du Nord seront remis à l'Etat libres de toute charge. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 245 ArticPe 7. — Le Gouvernement accepte que la Compagnie ait la pro- priété, possession, et administration du chemin de fer existant avec le droit de passage, les stations, les constructions et autres dépendances. La Compagnie restera soumis'e aux lois et règlements dz police, de sécurité générale et d'utilité publique, sous réserve que le chemin de fer sera libre de tout contrôle ou intervention du Gouvernement, et qu'il ne sera requis de transporter ni passagens ni fret autres que ceux intéressant ses affaires à l'entière discrétion de la Compagnie. Article 8. — Les exemptions prévues à l'article 6 du contrat sanc- tionné par la loi du 15 Septembre 1906 ne continueront que jusqu'au 31 Juillet 1950. Il reste entendu que des exemptions seront res- treintes aux stricts besoins du Chemin de Fer. Article 9. — L'Etat s'engage à ne faire aucun acte qui aurait à l'é- gard des intérêts de la Compagnie le caractère d'une confiscation spé- ciale, par voie de loi, décret, arrêté ou règlement. Cependant, l'Etat maintient l'entière liberté de sa politique et de son action en ce qui concerne les mesures d'intérêt général. Articl'e 10. — Les questions techniques et les coinditioins réglemen- tant l'enlèvement des voies et bâtiments et la construction de la nou- velle voie dans la ville de Port-au-Prince, sont prévues dans le Cahier des Charges ci-annexé, et les passages à niveau en dehors de la ville de Port-au-Prince devront être maintenus en bon état par la Com- pagnie et à ses frais. Article 11. — Il est entendu que la Compagnie P.C. S. continuera à fonctionner en tant que Société haïtienne anoriyne d'utilité pu- blique avec les droits et obligations résultant de cette qualité, ses rap- ports avec le Gouvernement demeurant réglés par le présent contrat. Article 12. — Le présent contrat, dès sa sanction par le Pouvoir Législatif, deviendra exécutoire et mettra fin au procès actuellement pendant au Tribunal de Cassation entre l'Etat et la Compagnie P.C.S. Article 1 3. — Le présent contrat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement. Article 14. — Pour l'exécution des présentes, l'Etat élit domicile au Bureau de la Préfecture à Port-au-Prince; et la Cie. en ses Bureaux à Port-au-Prince. Toutes significations quelconques seront faites aux domiciles ci- dessus fixés. FRANCIS SALGADO Secrétaire d'Etat des Finances CHARLES de DELVA, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics C. EDGARD ELLIOTT, La Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine du Cul-de-Sac, Président. 246 BULLETIN DES LOIS ET ACTES MODIFICATIONS ET ADDITIONS Proposées par le Comité des Finances et le Comité des Travaux Publics (Chambre des Députés) au contrat de la P.C. S. et acceptées par la Compagnie, à la suite d'unf conférence avec le Ministre des Travaux Publics et son Collègue des Finances — le 9 Août 1932. — Article 3. — -Dernier alinéa modifié comme suit: Le Gouvernement paiera à la Compagnie, à titre de dédoimmagc- ment la somme de $55.000 (cinquante cinq mille dollars) déjà arbi- trée par la Direction Générale des Travaux Publics pooir les dépenses de l'a construction du nouveau tracé. — Article 4. — La réserve suivante a été faite: Que l'aide nécessaire stipulée dans le co;atrat n'entraîne aucune obligation pécuniaire pouT l'Etat et que les fermiers de celui-ci seraient dédommagés par la Compagnie le cas échéant. — Article 5. — La réserve suivante a été faite: «Les commissions décident qu'aucuns frais ne seront à la charge de l'Etat en fait de l'établissement de la voie ferrée à la rue d'u Fort Sainte-Clair au grand chemin de Léogane. — Article 6. — ^Deuxième alinéa, après le mot trafic, il a été ajouté: «Pendant deux années consécutives» et in fine, après les mots libres de toutes charges, il a été ajouté: sans préjudice des lois exis- tantes.— Article 7. — Deuxième alinéa, les mots «général» et «utilité» ont été supprimés et remplacés par «sécurité» et «d'ordre public» et au même alinéa, il a été ajouté après le mot Gouvernement, les mots: d'ordre purement financier. — Article 8. — Supprimé et remplacé comme suit après négociation: Les matériaux, machines, outils, appareils nécessaires à l'établis- sement de la nouvelle voie seront exonérés de tous droits de douane et ce, sous le contrôle du Département des Travaux Publics. Néanmoins les locomotives, les wagons, les rails et accessoires de rail, ko pièces de rechange pour locomotives et wagons seront égale- ment exonérés des droits de douane pendant dix ans à partir de la date de promulgation de la loi sanctionnant le contrat transactionnel BULLETIN' DES LOIS ET ACTES 24? du 21 Décembre 1929 intervenu entre l'Etat Haïtien représenté par MM. Francis Salgado. Secrétaire d'Etat des Finances et Charles de Delva, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et la Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine du Cul-de-Sac, Société Anonyme ayant son siège social, à Port-au-Prince, dûm^ent représentée par Monsieur C. Edgard Elliot, son Président du Conseil d'Administration. — Article 9. — In Fine, il a été ajouté: Et l(a Compagnie demeure soumise aux règles du Droit commun. — Fait en triple original à Port-au-Prince, ce 9 Août 1932. — C Edgard ELLIOTT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. EDGARD FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT CAHIER DES CHARGES Annexé au Contrat du 21 Décembre 1929 entre le Gouvernement Haïtien et la Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine du Cul-de-Sac. Le présent Cahier des Charges est adopté conformément à l'Article (10) du contrat signé le 21 Décembre 1929 par le Gouvernement Haïtien et la Compagnie des Chemins de Fer P.C. S. La Compagnie s'engage à enlever en entier, à ses propres frais, les ateliers situés à l'extrémité Sud de la Place Dessalines, et à remettre à l'Etat le terrain sur lequel sont construits ces ateliers. Dans l'espace occupé par les ateliers en question, la Compagnie dé- molira tous les bâtiments y existant, remplira les fossés et dépressions susceptibles de garder les eaux pluviales et enlèvera du terrain tout matériel, ferraille et débris, n'y laissant que les grilles et murs de clô- ture, les pavages en béton ou en maçonnerie, au niveau du sol ou à peu près, les fosses et bassins comblés à l'aide de terre tassée jusqu'à une hauteur de 15 centimètres au-dessus du sommet des murs entourant ces fosses et la surface du sol entièrement libre, sans dépressions pou- vant retenir les eaux pluviales. Ce terrain sera remis à l'Etat dans les conditions exposées ci-dessus dans un délai maximum de 270 jours à partir de la date à laquelle le contrat entrera en vigueur. Dès que la nouvelle voie principale prévue à l'Article (4) du con- trat aura été construite, devront être enlevés de la vilile toute la voie re- liant la Gare du Nord à la Rue du quai et les rails longeant la Gare du Nord jusqu'à l'entrée de la dite gare, y compris les rails reliant HAS- 248 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CO à la Gare du Nord, en suivant la grand'route. L'enlèvement de- vra être achevé dans un délai maximum de 90 jours à partir de la date à laquelle la nouvelle ligne principale de la voie aura été achevée. La nouvelle voie principale située approximativement comme l'in- dique le Plan No. 891 ci-joint, sera construite par la Compagnie à ses propres frais. Cette dernière pourra, avec l'approbation de l'Ingénieur en Chef, effectuer de légères modifications dans le tracé indiqué sur le plan ci-joint. La construction de la ligne allant de HASCO à la Route de Léogane, sauf cas de force maieure, devra être achevée dans un délai de 300 jours à partir de l'approbation des plans définitifs par le Gouvernement. Dès que la Gare du Nord et la voie reliant HASCO à cette dernière auront cessé d'être utilisées, les bâtiments et la voie, y compris les rails allant de la Gare du Nord à HASCO en suivant la grand'route, seront remis à l'Etat. Il est entendu par le présent Cahier des Charges qu'aux endroits où la Compagnie sera requise de munir d'un revêtement l'emprise de sa voie, les matériaux et méthodes employés devront permettre de main- tenir une surface unie, semblable à celle du reste de la rue. Ce revête- ment devra être conforme aux dessins types préparés par la Com.pa- gnie et approuvés par l'Ingénieur en Chef, pour chaque cas particulier, comme devront l'être également les matériaux employés. Le revêtement devra être construit, dans les cas suivants conformé- ment aux spécifications ci-après et entretenu par la Compagnie à ses propres frais: (a) Entre les deux nies de rails ainsi qu'en dehors de la voie et jusqu'à 15 cen- timètres au-delà de l'extrcmitc des traverses, dans tous les quartiers que traverse le chemin de fer. le même genre de revêtement sera effectué, d'un coup ou au fur et à mesure, selon que les rues par où passe ou devra passer la voie seront entièrement ou graduellement construites. (b) Aux intervalles libres des accotements des rues ou routes compris entre les extrémités des traverses de la Compagnie et les bordures, il sera fait un revêtement du type de celui de la rue. (c) Aux endroits oîi les voies de la Compagnie traversent une rue ou une route dont la surface de roulement est en terre ou en gravier, la voie devra être aussi entre- tenue de façon à présenter une surface parfaitement unie. Les chaussées, au droit de l'emprise, seront fréquemment inspectées, réparées ou reconstruites pour être maintenues en parfait état. Aux endroits où la Compagnie doit placer un revêtement, elle com- mencera par poser la voie conformément au niveau prescrit par l'In- génieur en Chef, afin de la rendra conforme au niveau de la surface de roulement, plaçant convenablement de bonnes traverses et assurant l'incompressibilité des fondations de la voie ainsi que celle du revête- ment. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 249 Si ce n'est aux endroits où la voie traverse des rues ou des routes en terre ou en graviers, toute voie construite conformément aux pres- criptions ci-dessus ou devant l'être sera pourvue soit de contre-rails, soit de rails à cornières, soit de tout autre dispositif équivalent. Quand il est nécessaire de maintenir des appareils d'aiguillage dans une zone pavée, ces appareils seront pourvus d'abris et de couvercles approuvés par l'Ingénieur en Chef de façon à ne pas entraver la cir- culation ou former une dépression dans la chaussée de plus de trois centimètres de profondeur. La Compagnie exécutera le travail requis par ses nouvelles voies au fur et à mesure que ces dernières seront posées. Elle procédera, dans les trente jours qui suivront la construction de la nouvelle voie prin- cipale à placer le revêtement voulu pour les voies déjà existantes et qui doivent être conservées, et devra l'avoir achevé dans un délai de 120 jours. Si l'Ingénieur en Chef considère que les travaux de viabilité exécutés par la Compagnie ne sauvegardent pas la sécurité publique, ou ne sont pas de nature à donner les résultats voulus, ou que la Compagnie né- glige d'entretenir la chaussée au droit de l'emprise ou autres cons- tructions prescrites, ceci a^u détriment de l'intérêt public, l'Ingénieur en Chef pourra sommer la Compagnie de sa conformer aux condi- tions prescrites; si cette dernière manquait de se conformer aux in- jonctions de l'Ingénieur en Chef dans les cinq jours qui suivront la réception par elle de la notification, le Gouvernement pourrait se charger du travail et débiter la Compagnie du montant requis pour son exécution. Le coût des travaux exécutés par le Gouvernement en raison de fautes commises par la Compagnie comprendra une majo- ration de 25 7c du coût de la main d'œuvre, du contrôle et des ma- tériaux. Chaque fois qu'une voie publique sera partiellement obstruée par les travaux de la Compagnie, cette dernière se conformera aux règle- ments de Police en l'occurrence et sauvegardera la sécurité publique à l'aide de barricades ou de signaux appropriés. Aucune construction nouvelle de voie située dans l'emprise ou le long d'une rue ou d'une route, aucune modification de niveau ou d'alignement de voie antérieurement approuvée par l'Ingénieur en Chef ne pourra être exécutée par la Compagnie sans approbation pré- alable de l'Ingénieur en Chef. Les ponccaux, fossés et autres ouvrages de drainage nécessaires se- ront localisés et entretenus de manière à donner satisfaction à l'Ingé- 250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES nieur en Chef. L'Etat aura le droit de poser au travers de l'emprise des voies de la Compagnie des ouvrages de drainage ou d'irrigation, mais h portion de ces ouvrages située dans l'emiprise de la voie sera construite par la compagnie, si cette dernière le désire, suivant un ac- cord précis avec l'Etat, représenté à cet effet par l'Ingénieur en Chef dans chaque cas en particulier. HAYTIAN AMERICAN SUGAR COMPANY Port-au-Prince, le 1er Août 1932 Monsieur Lucien Hibbert. Secrétaire d'Etat des Finances, Port-au-Prince. Monsieur le Secrétaire d'Etal, Conformément à l'entretien que vous avez bien voulu m'accorder vendredi der- nier concernant la situation du contrat de la P.C. S. et la garantie que nous avons donnée au Président de la Republique en vertu de laquelle les propriétaires de la P.C. S. s'engagent à fournir à la Haytian American Sugar Company des fonds suf- fisants pour lui permettre de continuer son exploitation penaant au moins une année, à condition que le contrat de la dite Compagnie des Chemins de Fer de la P. es. soit ratifie, j'ai l'honneur de vous faire l'exposé suivant. J'ai eu à vous expliquer qu'il était nécessaire de hâter l'exécuticn du contrat de la P.C. S. afin que les actionnaires de la dite Compagnie se trouvent en mesure de fournir à la Haytian American Sugar Company les fonds dont elle a besoin pour reprendre son exploitation !e plus tôt possible. Il faut comprendre que si nos plantations restent dépourvues de main d'œuvre au moment où la canne demande le plus de soins pour sa croissance, c'est-à-dire pendant les mois de Juin, Juillet et Août, alors qu'il faudrait biner, sarcler et arroser constamment pour obtenir de bons résultats, nous allons subir des pertes considérables du fait de la diminution du ren- dement. Nous attirons donc votre attention à nouveau sur l'importance primor- diale qu'il y a à solutionner l'affaire de la P.C. S. dans le plus bref délai. Concernant les nouvelles d'après lesquelles la Haytian American Sugar Com- pany se préparerait à déposer son Bilan, j'ai l'honneur de vous confirmer mes décla- rations. J'ai eu à vous dire que pour donner suite à notre accord avec le Président de la République, il nous fallait entre autres choses arriver à établir un règlement convenable avec les intérêts Gefïrard. Nous avons- donc entamé des pourparlers à cet effet, et Me. Pierre Hudicourt, avocat-conseil principal de Geffrard, a convenu de ne rien faire pendant ces pourparlers pour exécuter le jugement de son client sans un préavis d'au moins 4 8 heures. C'est sur cette promesse que les pourparlers se sont déroulés. Or, le mercredi 11 courant. Me Hudicourt nous a sommés sans préavis d'exécuter le jugement, et le jeudi 28 courant il a fait pratiquer à Hasco une saisie-exécution dans le but de faire procéder a une vente aux enchères à la date du 8 Août. J'ai eu à vous dire que ces mesures prises par Me. Hudicourt en cours des pourparlers, au mépris de ses engagements, peuvent obliger la Compagnie à déposer son Bilan. Je vous fais remarquer toutefois que d'après les lois du pays, celui qui entre en liquidation volontaire a la faculté de reprendre la direction de ses affaires, dans la plénitude de ses droits, à la suite d'un accord de la majorité des créanciers. En conséquence, une fois que le contrat de la P.C. S. aura été ratifie et que nous aurons pu conclure un accord convenable avec les Geffrard. la Haytian American Sugar Company sera en mesure de reprendre son exploitation et nous vous donnons l'assurance que nous n'avons aucune intention de nous départir de notre accord avec le Président de la République. Nous avons fait remarquer que la P. C. S. représente un placement de plus de .$1.500.000, et qu'il est de l'intérêt de la Compagnie du Chemin de Fer d'aider la Haytian American Sugar Ccm,pany à continuer à fonctionner attendu que c'est la Haviian American Sugar Company qui fournit au chemin de fer la presque tota- lité de ses revenus. D'autre part les mêmes capitalistes qui possèdent la totalité des BULLETIN DES LOIS ET ACTES 251 actions et obligations de la P.C. S. ont participe également dans une forte mesure dans les prêts consentis à la Haytian American Sugar Company pour une somme de $8.000.000 en chiffres ronds, et c'est cette communauté d'intérêts qui fait que ces capitalistes ont bien voulu s'engager à procurer à la Haytian American Sugar Company les fonds nécessaires à son exploitation en dehors de la somme que la Compagnie du Chemin de Fer doit toucher. A titre de renseignement, nous devons vous dire que depuis trois ans la Haytian American Sugar Company travaille à perte, son déficit pendant ces trois années se chiffre à plus de $1.000.000. Les marchés du sucre dans le monde entier sont complètement démoralisés et le sucre fait le prix le plus bas qu'on ait jamais connu dans l'histoire de cette marchandise. Les diverses compagnies engagées dans l'in- dustrie sucrière subissent des pertes considérables, et dans ces conditions, il est im- possible à notre Compagnie de se procurer des fonds autrement qu'en faisant appel aux capitalistes déjà intéressés à la marche de notre entreprise. Dans l'espoir que cet exposé vous fera comprendre clairement notre situation, veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de notre considération dis- tinguée. HAYTIAN AMERICAN SUGAR COMPANY (s) C. EDGAR ELLIOT Président HAITIAN CORPORATION OF AMERICA Port-au-Prince Haïti, le 1er. Août 1932. Monsie'ur Lucien Hibbert, Secrétaire d'Etat des Finances, Port-au-Prince. Monsieur le Secrétaire d'Etat, La Haytian Corporation of America en sa qualité de propriétaire de la totalité des actions et obligations de la Compagnie des Chemins de Fer de la P. C. S. a l'honneur de vous confirmer la lettre que la Haytian American Sugar Company vous a adressée à la même date du 1er. Août. En conséquence, la Haytian Corporation of America vous déclare qu'elle est disposée à financer la Haytian Amerioan' Sugar Company dlans les conditions prévues par la Lettre de la dite Compa- gnie en date du 1er. Août. Veuillez agréer. Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de notre considération distinguée. HAYTIAN CORPORATION OF AMERICA C. EDGARD ELLIOTT, Président. Pour copie conforme: Le Chef de Bureau au Deoartement des Finances: WESTERN DAUPHIN 252 BULLETIN DES LOIS ET ACTBS REPUBLIQUE DHAITI No. 5-32-A. 2. 1126 Port-au-Prince le 22 Septemibre 1932 Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics Monsieur Edgard Elliott. Président du Conseil d'Administration de la P.C. S., de la Hasco et du Wharf. En ses Bureaux. Monsieur le Président, J'ai l'avantage de vous informer que le Gouvernement est disposé à faire toute diligence pour que soit publié au Moniteur l'accord transactionnel du 21 Décem- bre 1929. intervenu entre l'Etat et la P.C. S., que viennent de sanctionner les Cham- bres Législatives. Mais, auparavant, le Gouvernement croit nécessaire de préciser les points sui- vants, sur lesquels vous voudrez bien réaffirmer votre complet accord: a) — Qu'il est bien entendu que dès le paiement de la somme de 210.000 Dol- lars à la P. es., la Haytian American Sugar Company reprendra, sans délai, ses activités ncrmahs. comme d'ailleurs vous en avez pris formellement l'engagement par écrit. Ce document sera annexé au contrat transactionnel pour être publié; h) — Que la P.C. S. est et demeure une exploitation d'initiative privée, pure- ment industrielle: c) — Que l'Etat est exonéré de toutes obligations pécuniaires envers la P.C. S. et la Haytian Corporation of America. d) — ^Que l'installation des Ateliers du Champ de Mars de même que les rails à la Rue Férou et à la Rue des Casernes seront enlevés sans délai, aux frais de la P. es. ; que les rails de la Rue Républicaine seront aussi enlevés dès que la nou- velle voie aura été construite, et ce, toujours aux frais de la P.C. S. e) — Que tous les terrains occupés par la P.C. S., à l'exception de celui où se tient la Gare du Nord, seront remis à l'Etat, libres de toutes charges; f) — Que la Gare du Nord sera conservée, restaurée et convenablement tenue par la Compagnie à ses propres frais: que. si la Compagnie décide que la voie ferrée entre Hasco et la Gare du Nord et la Gare elle-même, à aucun moment, deviennent inutiles et qu'elle discontinue le Trafic pendant deux ans, l'emplace- ment ainsi que la Gare du Nord sera remis à l'Etat libres de toutes charges. g) — Que la voie reliant la Gare du Nord à Hasco sera maintenue en bon état et sera pavée ou construite avec les mêmes matériaux que ceux servant à la cons- truction de la rue ou route par oîi passe la dite voie; h) — Que la Compagnie reste soumise aux lois et règlememts de police, de sé- curité et d'ordre public et aux règles du droit commun; i) — Que les plans et devis du nouveau tracé prévus au contrat transactionnel, devront être soumis et approuvés préalablement par la Direction Générale des Tra- vaux Publics; et que les travaux de construction de la nouvelle voie seront entre- pris dès que cette approbation aura été donnée. j) — -Qu'en tous points, la P.C. S. devra se conformer au Cahier des Charges annexé au nouveau Contrat transactionnel sanctionné par les Chambres. Tous les documents et pièces, y compris les modifications et additions que vous avez signées le 9 Août 1932, avec les Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, seront annexés au dit contrat transactionnel et publiés au Moniteur. Le Cahier des Charges annexé au dit contrat transactionnel en fait partie intégrante. Permettez-moi d'espérer que vous vous empresserez de me faire parvenir une réponse réaffirmant votre accord sur tous les points qui feront l'objet de la pré- sente pour que cette publication, au Journal Officiel puisse être faite au plus tôt. Recevez, Monsieur le Président, les nouvelles assurances de ma parfaite consi- dération, J. E. FANFAN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 253 HAYTIAN CORPORATION OF AMERICA Port-au-Prince, Haïti. Le 11 Septembre 193 2 Monsieur le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics Monsieur le Secrétaire d'Etat, Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre dépêche de ce jour au No. 5-32-A-2-1126. — Les divers points que vous précisez étant ceux-là même du contrat transaction- nel signé le 2 1 Septembre 1929 entre l'Etat et la P.C. S. tel qu'il vient d'être ra- tifié par la Chambre des Députés et par le Sénat, nous nous empressons de vous signifier notre accord avec le dit contrat. — Il est bien entendu que l'exécution du dit contrat exonérera l'Etat de toutes obligations pécuniaires envers la P.C. S. ou envers la Haytian Corporation of Ame-- rica. — Nous avons l'avantage de vous confirmer et de réaffirmer l'engagement de la Haytian American Sugar Company de reprendre son exploitation dès le verse- ment des $210.000 dollars prévus par le contrat de la P.C. S. conformément à la lettre de la Haytian American Sugar Co et à notre propre lettre en date du 1er Août 1932. — Nous ne voyons aucun empêchement à ce que la correspondance et les diverses pièces concernant le contrat de la P.C. S. soient publiées au Moniteur à la suite du dit contrat. — Veuillez agréer. Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de notre considération distinguée. — HAYTIAN CORPORATION OF AMERICA C. EDGARD ELLIOT Président Pour copie conforme: B. CHANCY LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la ConstiCu'tio<n : Vu l'arDicle 21 de la Loi du 5 Août 1931, pointant fixation des dé- penses de l'Exercice 1931-1932: Vu la Loi du 19 AoiJt 1932 orga-nisant la Direction Générale des Travaux Publics; Considéran/t qu'en vue du fonctionnement satisfaisant des divers Services de la Direction Générale des Travaux Publics, il importe d'assurer à cette organisation des moyens de transports mécaniques efficaces; 254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'une partie du matériel affecté aux déplacements des Ingénueurs est en usage depuis plus de Cinq ans et n'est plus suscep- tib'le de fournir un bon rendement; qu'il importe par conséquent qu'il soit renouvelé; Sur k rapport du Secrétaire d'Epat des Travaux Publics, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A Proposé. Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics à l'article 471 du Budget un Crédit Supplémentaire de Vingt Trois Mille Gourdes (G. 23.000) pour couvrir les frais de renouvellement âa matériel de transport mécanique de la Directioin Générale des Tra- vaux Publics. Article 2. — Le présent Crédit ajouté au montant prévu à l'article 471 du Budget de l'Exercice en cours, sera couvert par les disponibi- lités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera exécutée par les Secrétaires d'Etat des Trfavaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, k 23 Sep- tembre 19 32, An 129ème. de l'Lndépend'ance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME. F. LAGUERRE. ad hcc. Donné à La Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1932, An 129èmie de l'Indépendance. Le Président: D. ST. -AUDE Les Secrétaires: R. LOUBEAU. ad hoc. L. WILLIAM, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: EDGARD FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 255 LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de l'a Constitutio,n ; Vu la Loi du 30 Septembre 1920 sanctionnant le Contrat passé entre l'Etat et la Maison Boucard Ï3 Co. pour l'installation d'une Usine Hydro Electrique de Jacmel; Considérant que c'est le devoir de l'Etiat d'encourager et de proté- ger tOiUte œuvre qiui tend au progrès et au bien-être de la Collectivité; Considérant que l'Eclairage Electrique de Jacmel par l'Usine Hy- dro-Electrique a été reconnu une œuvre d'utilité publlique; Considérant que la Commune de Jacmel, en raison de sia mauvaise situation fin^ancière, n'a pas. pu répondre a^ux obligations qu'elle a assiumées par le Contrat du 27 Mars 1922 passé entre elle et les con- cessionnaires de l'Usine Electrique de Jacmel, ce qui menace l'exis- tence même de cette entreprise; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Et de l'avis du Co^nseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté d'urgence et immédiatement la Loi suivante; Article 1er. — A partir du 1er Octobre 1932, il est accordé à l'Usine Hydro-Electrique de Jacmel une siubvention mensuelle de Quinze Cents Gourdes (G. 1.500). Cette siubvention sera inscrite au Budget du Diépartement des Tra- vaux Publics. Article 2. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Septem- bre 1932, An 129ème de l'Indépenciance. Pour le Président: DUM. ESTIME Les Secrétaires, ad hoc: J. ANGLADE. F. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1932, An 129èm(e de rindépendance. Le Président: D. ST. -AUDE Les Secrétaires: R. LOUBEAU, ad hoc, L. WILLIAM, ad hoc. 256 BULLETiri DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que h Loi ci-d2ss'as soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 S;eptembr: 1932, A,n 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: EDGARD FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: L. HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Cdn.stitujtio,n: Vu la Loi du 8 Février 1929 sanctionnant le Contrat passé entre l'Etat et Monsieur Jean Elic Lestage, pour Tinstallaition d'une Usine d'Eclairage Electrique à Jérémie; Considérant que c'est le devoir de l'Etat de protéger et d'encoura- ger toute œuvre qui tend au progrès et au bien-être de la Collectivité; Considéra.nt que cette entreprise de l'Eclairage Electrique de la Vilk de Jérémie a été reconnue d'iutilité publique; Considérant qiue la Commune de Jéxémie en raison de sa mauvaise situation financière n'a pas pu faire face à ses obligations envers les concessionnaires de l'Usine d'Eclairage Electrique, ce qui menace l'existence même de cette entreprise; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Et de l'avis doi Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Cocps Législatif a voté d'iurgence et immédiatement la Loi suivante: Article 1er. — A partir du 1er Octobre 1932, il est accordé à la Cie. d'Eclairage Electrique de Jérémie une subvention mensuelle de Quinze Cents Gourdes (1.500 Gdes). Cette subvention sera inscrite au Budget du Département des Tra- vaax Publics. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 257 Article 2. — La présente Lci sera exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Sep- tembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Pour le Président: DUM. ESTIME Les Secrétaires: JUSTIN ANGLADE. F. LAGUERRE, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, le 22 Septembre 1932, à Port-au- Priace, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: D. ST. -AUDE Les Secrétaires: R. LOUBEAU. JH. RAPHAËL NOËL, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de lia République ordonne que lu Loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, impt'imée. publiée et exécutée. Doinné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: EDGARD FANE AN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitutiom ; Considérant que les ressources de l'Etat ne lui permettent pas de Laisser à leur présent niveau les indemnités, appointements, traite- ments, frais et autres salaires des fonctionnaires publics et les libéra- lités faites par l'Etat à titre de subvention; Siur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Les indemnités, appointements, traitements, frais et autres salaires de tous fonctionnaires et employés de l'Etat, ou de 258 BULLETIN DES LOIS ET ACTES toutes autres personnes rémunérées par l'Etat, sauf celles qui font l'objet de l'alinéa suivant, ainsi que toiutes les subventions accordées par l'Etat subiront par mesure d'économie une retenue pour l'Exer- cice 1932-33 de cinq pour cent (5 p. 100) quand ils sont de cent gourdes a.u moins par mois, et de dix potur cent (10 p. 100) quand iiis excèdent cent gourdes, et la retenue mensuelle pour la pension sera prélevée sur le montant réduit des dits appointements, traitements, frais et autres salaires. En ce qui concerne les organisations, les coUlectivités ou les indi- vidus dont les services sont fournis à l'Etat en vertu d'un contrat, concordat, traité ou accord spécial, le Secrétaire d'Etat des Finances négociera avec les organisiations, les cO)lilectivités ou les individus in- téressés, les mesures d'économie qui peuvent être appliquées à leurs services respectifs, pour l'exercice 1932-33. Article 2. — La présente loi abroge toutes lois au dispositions de loi qui y sont co/ntraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et des Secrétaires d'Etat aux autres Départements ministériels, chacun en ce qui le conoernie. Donné à l:a Maison Natio,nale, à Port-au-Prince, k 22 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUE Doinmé au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1932. a;n 129ème de l'Indépeindance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME. S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1932, an 129è'me de l'Indépenidance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: EDGARD FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON BULLETIN DES LOIS ET ACTES n'^Q LOI STENIO VINCENT PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitutioin: Vu l'aTticle 21 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé- penses de l'Exercice 1931-1932; Considérant que les disponibilités actuelles du Service d'Hygiène affectées à l'achat des médicaments et articles des hôpitaux et cliniques sont insuffisantes; Considérant qu'il y a urgence de faire immédiatement l'achat de produits médicamenteux afin que les soins ne soient pas un instant discontinués à nos intéressantes et laborieuses populations rurales: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté d'urgence et immédiatement la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert un crédit supplémentaire de Quinze mille huit cents Gourdes (G. 15.800) au Département de l'Intérieur — ^article 302, — matériel et fournitures médicales, chirurgicales, pour hôpitaux et sanitation. Article 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME. S. C. ZAMOR Donné à la Maisotn Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: RAMEAU LOUBEAU. ad hoc, L. WILLIAM 260 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par Le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: L. HIBBERT LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Considiérant que le développement économique du Quartier de Tbomonde nécessite qu'il soit érigé en commune de 5ème classe; A proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivamte: Article Ler. — Le quartier de Thomonde de l'Arrondissement de Hinche est érigé en Commune de 5ème classe. Article 2. — ^Les limites de la nouvelle Commune seront fixées par un Arrêté du Président de la République. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prin'ce, le 1er Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: Dr, H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUE Donné à la Chambre des Députés, à Portnau-Prince, le 3 Septem- bre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME, S. C. ZAMOR BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE 261 Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitutiom : Vu les articles 25 et 26 du Code Rural: Considérant que pour assurer et fortifier l'action des Agents Agri- coles diu Service Naitional de ïa Production Agricole et de l'Enseigne- ment Rural, il importe de les revêtir de l'autorité nécessaire à l'exer- cice de leurs fonctions: Sur le rapport des Secrétaires d'Ecat de rAgriculture et de la Jus- tice; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Les Agents Agricoles du Service National de la Pro- duction Agricole et de l'Enseignement Riural placés sous le contrôle du Directeur Technique de l'Extension Agricole doivent prêter ser- ment devant le Juge de Paix du siège de leur juridiction, de bien et fidèlement remplir leur mission. Article 2. — Les Agents Agricoles sont chargés de contrôler et de faciliter toutes les activités agricoles des communautés rurales. Ils sont plus spécialement chargés de surveiller et de faire appli- quer les procédés de culture, d'élevage et de reboisement préconisés par le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, de donner les premiers soins aux maladies des plantes et des animaux, de signaler la présence des insectes nuisibles à rAgriculture, 262 BULLETIN DES LOIS ET ACTES de contrôler les procédés de préparation des denrées, leur quailité, leur emballage, d'aider à l'a vulgarisation des meilleures méthodes et pratiques propres au développement agricoïk. Article 3. — Ils doivent veiller à l'exécution de toute loi ou de tout règlement relatifs à la culture et à l'entretien des champs. Article 4. — Ils dressent procès-verbal de toute violation ou in- fraction à ces lois et règlements et feront citeir à bref délai l'inculpé à comparaître devant la Justice de Paix. Ils pourront faire appréhender par les Agents de la police rurale les inculpés. Dans ce cas ceux-ci seront expédiés dans les 24 heures à Leur Juge naturel. En cas de flagrant délit les Agents Agricoles de coinicenrt avec les officiers de police rurale, prendront les premières mesures toiuchant la personne des délinquants ainsi que les preuves matérielles qui pour- ront être recueillies. Le procès-verbal dlressé par l'Agemt agricole fait foi en Justice jus- qu'à preuve du contraire. Les agents de police urbaine ou rurale déféreront à toutes réqui- sitions légales des ag:nts agricoles. Article 5. — Les agents agricoles ont toujours le droit de pénétrer sur les fermes, dans les jardins, enclos et battes, en vue de l'exercice de leurs fonictions. Article 6. — Toute contravention aux dispositions de la présente loi sera punie conformément aux lois en vigueur. Tout cas d'abus d'autorité de la part d'un agent agricole sera puni de destltJtion ou d'autres peines conformes à la loi, sans préjudice des droits des tiers. Article 7. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont coniCraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agri- culture et de la Justice. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1932, an 129cme de l'Indépendance. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Dr. J, LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: LOUIS D. GILLES, ad hoc, S. C. ZAMOR BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE 263 Le Président de la République ordo,nne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la RépuMique, imprimée, publiée et exécutée. Donnié au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Pair le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 55 de la Constitution; Vu les Lois des 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928 et 20 Juillet 1929 et le Tarif des droits d'importation et les modifica- tions de ce tarif y annexées; Coinsidérant que la prolongation de la crise mondiale, avec ses effets déprimants sur les prix des denrées d'exportation et sur le Com- merce extérieur du pays, a eu pour conséquences une diminution des revenus publics; Considérant qu'il importe de prandre des mesures urgentes et ex- traordinaires pour augmenter les revenus du pays et les amener au niveau des dépenses du Gouvernement, pendant cette période de dé- pressioai ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il sera perçu comme droit de douais additionnel, sur toute importation déclarée à partir du jour qui suiv . 'a promul- 254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES gation et la publication de la présente Loi, une surtaxe de circons- tance de CINQ POUR CENT (576) du montant total de tout bordereau de douane même supplémentaire, non compris le visa pour timbre. Article 2. — Dès qu'il ressortira du mouvement général des re- cettes de l'Etat que l'équilibre diu Budget est assuré par le rendement des taxes et impôts tels qu'ils sont fixés au moment où intervient la présente Loi ou avec l'adjonction de tous impôts nouveaux, person- nels ou autres, ou avec des modifications ne portant pas atteinte aux Conventions Commerciales en vigueur, sur la recommandation du Secrétaire d'Etat des Finances, le Président de la République suspen- dra par un Arrêté la perception de la dite surtaxe de circonstance. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 23 Sep- tembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: D. ST. -AUDE Les Secrétaires: R. LOUBEAU. nd hoc. LEONCE WILLIAM, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, k 26 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: L. HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: EDGARD FANFAN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 965 LOI STENIO VINCENT PRESIDE.W DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Considérant qu'une taxe sur la gazoline augmentera Les revenus de l'Etat et contribuera à l'équilibre du Budget; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Quotité de la Taxe. — Une taxe de Vingt-cinq cen- times de Gourde (G. 0,25) par gallon de 3,7853 litres est établie sur la gazaline. Article 2. — Perception de la Taxe. — A partir de la publication de la présente Loi au Moniteur et par les soins de l'Administration Gé- nérale des Contributions, la taxe sera payée en même temps que les droits de douane sur toute quantité de gazaline importée. Article 3. — -Stocks Existants. — Tout détenteur d'un stock de ga- zoiine dépassant Deux Cent Cinquante gallons de 3,7853 litres. Les Services publics exceptés, sera tenu d'en faire La décL'aration dans les quinze jours de la publication de la présente Loi au Moniteur. Cette déclaration devra se faire suivant une formule préparée par l'Administration Générale des Contributions, et sera assujettie à un droit de timbre de Vingt centimes de Gourde (G. 0,20). Le stock ainsi déclaré sera assujetti à la taxe prévue à l'article 1er et le montant dû sera payable en Six termes égaux, à La fin de chaque mois, à p/artir du 31 Octobre 1932. Article 4. — Contrôle des Stocks. — ^En vue de vérifier l'exactitude des déclarations mentionnées à l'article précédent, les détenteuris de stocks de gazoline devront tenir leurs réservoirs, citernes, magasins et dépôts accessibles à tout moment à L'inspection et au contrôle des employés de l'Administration Générale des Contributions. Article 5. — Sanction. — Le prix de vente de la gazdline sera régle- menté par le Département du Commerce tant pour la vente en gros que pour la vente en détail. Toute infraction à ces prescriptions du Département du Com- merce entraînera le retrait de la licence et de la patente. 266 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Artick 6. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Pour le Président: DUM. ESTIME Les Secrétaires: LEON DEVOT. N. VINCENT, ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président du Sénat: D. SI". -AUDE Les Secrétaires: R. LOUBEAU. JH. RAPHAËL NOËL, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: L. HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu la loi du 9 Avril 1827 sur le timbre, modifiée par celle du 20 Juillet 1904, celle du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale des Contributions, et celle du 25 Septembre 1925; Vu les lois du 11 Août 1903 et du 13 Août 1903 modifiées par celle du 16 Août 1913 régissant aussi la matière; Considérant qu'il y a lieu d'adapter aux procédés modernes des affaires les dispositions de la législation du timbre applicable aux effets de commerce négociables et non négociables, qu'il importe de BULLETIN DES LOIS ET ACTES 267 faciliter les transactions commerciales sans cepenci&nt diminuer les ressources du Trésor, et qu'il convient d'assujettir les affiches pu- bliques du droit de timbre; A proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Taxe. — Le droit de timbre est établi et sera perçu en matière commerciale sur tous actes, contrats, écrits généralement quelconques pouvant servir de preuve littérale en matière commer- ciale, sans autres exceptions que cellles prévues ci-après. Article 2. — Liquidation de la Taxe. — ^Le droit de timbre est fixe ou proportionnel. Il sera perçu d'après les tarifs établis à l'article suivant. Il sera essentiel à la validité des actes et écrits que la loi n'exempte pas de ce droit; et nul ne peut faire usage des dits actes ou écrits, ni en justice, ni devant aucune administration publique, ni devant aucun officier public, s'ils ne sont pas légalement timbrés. Article 3. — Quotité de la Taxe. — A partir du jour qui suivra la publication de la présente loi au Moniteur, le droit de timbre sur les actes et écrits en matière commerciaile réputés tels par l'article 5 de l'a présente loi et non exemptés du droit par l'article 6, les actions, obli- gations, certificats d'actions ou d'obligations dans les sociétés excep- tés, sera proportionnellement de dix centimes par cent gourdes de la valeur exprimée, et par toute fractidn de cent gourdes, dans que le droit puisse être moindre de vingt centimes. Les actions, obligations, certificats d'actions ou d'obligations dans les SQCJétés, les actes ou écrits en matière commerciale resteront assujettis aux droits propor- tioinnels ou droits fixes de timbre auxquels ils sont actuellement soumis par les autres lois ein vigueur, sauf que tous les droits fixes actuels moindres de vingt centimes de gourde seront dorénavant portés à ce dernier chiffre. Néanmoins, les chèques créés en Haïti et tirés sur une banque établie en Haïti ne sont assujettis qu'à un droit fixe de timbre de dix centimes de gourde. Article 4. — Papiers Assujettis. — ^Les actes et écrits en matière com- merciale, au sens employé dans la présente loi, sont ceux qui sont exécutés soit sous signat^ure privée, soit par un agent de change ou ■courtier, soit devant un notaire ou un consul haïtien, à l'occasion de l'accomplissement de l'un quelconque des faits de l'article 621 du Code de Commerce réputé acte de commerce. 258 riUl.I.ETIN DES LOIS ET ACTES Article 5. — Papiers Taxables. — Sont réputés actes ou écrits en ma- tière commerciale tous papiers, instruments, documents ou imprimés signés par un commerçant, un agent de change, courtier revêtus de leur sigrraturc ou d''une empreinte aux lieu et place d'une telle si- gnature, servant à constater une liquidation, une obligation, une transmission de valeurs, une opération de transifert, une remise ou virement de fondis, d'espèces ou de crédit d'une personne à une autre d'fun lieu à un autre; tous effets de commerce négociables ou non négociables connus sous la désignation de chèques (chèques de voya- geurs), lettres de change, traites, billets à ordre, bîliets au porteur, promesses, bons, délégations, ordres de paiement, ordres de virement, avis, fiches, notes de crédit ou de remise, tirages ou paieme\ats sur lettres de crédit, et autres écrits de même nature, quelles qae soient leur forme, teneur ou dénomination, servant à procurer directement ou indirectement, par correspondance ou télégraphie, une remise ou une disponibilité de valeurs d'espèces ou de crédit sur une même place, d'une place d'Haïti à une autre, d'Haïti à l'étranger et réciproque- ment. Article 6. — Exemptions. — Sont exemptés du droit de timbre sur les actes et écrits en matière commerciale, les chèques émis par l'Etat et les Communes ou en leur faveur, les factures commerciales, les comptes de vente, les quittanças ou acquits donnés sur les dits fac- tures ou comptes, les fiches de dépôt des valeurs au crédit des comptes d'épargne ou des comptes sujets aux tirages par chèque, les quit- tances, reçus et décharges purs et simples de sommes, de titres, de valeurs ou d'objets de quelque nature qu'ils soient; les coupons ou fiches des caisses enregistreuses, les comptes-courants non signés o,u réputés signés, les lettres de crédit révo-cable ou non, les instructions et avis par correspondance non entrés en compte; les avis transmis d'un service à un autre dans un même établissement ou entrée éta- blissements d'une même institution pour som administration inté- rieure sans que parcilile exemption puisse s'appliquer aux avis d'en- caissement, pour compte de tiers ou aux ordres des paiements en fa- veur d'un tiers, aux fiches de remise ou tous do'oaments de pareille nature permettant de se dispenser des chèques et facilitant Oiu cons- tatant les paiements faits d'Haïti à l'étranger et réciproquement, ou entre villes haïtiennes, à un tiers ou pour compte d'un tiers. Au sens employé dans la présente loi, le chèque est un ordjre in- conditionnel de paiement d'une somme certaine en espèces, négo- ciable et payable à présentation, tiré par une personme quelconque sur une banque dûment établie, dépositaire de fonds lui appartenant. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 269 Article 7. — Pénalités. — En cas de contraventioti totale ou partielle aux dispositions des Articles 2, 11 et 13 de la présente Idi, l'acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré sera assujetti au paiement d'un dîroit de timbre éqfuivalant à dix fois k montant du timbre manquant. Le souscripteur de l'acte ou écrit non timibré o'u i'nsuffi- samiment timbré, ou toute personne en la po3S'23sion de qui il sera trouvé par un inspecteur ou autre agent dz l'Adlministration Géné- rale des Contributions, devra y apposer oblitérés, séance tenante, les timbres nécessaires pour le paiement du droit décuplé, sur l'injonc- tion du dit insp'ecteur ou agent. La résistance à une telle injonction coinstotée par un procès- verbal de l'inspecteur o^u agent des contri- butions qui l'aura faite, comme il est prévu à l'article 10 de la pré- sente loi, rendra le contrevenant passible d'une amende fiscale égak à vingt fois k timbre manquant, sans qu'e la dite amende puisse être inférieure à cent gourdes dians chaque cas. Les dispositions de l'artiale 1er. d3 la loi du 20 Juililet 1904 seront appliquées au cas de contravention à l'articlie 2 de la présente loi, avec cette différence que l'amende sera de dix fois le timbre mamquant et qu'en lieu, et place diu r;eceveur de r.Enregiisttement, l'Adlministration des Contributions dia lieu sera chargée de percevoir l'amende et de délivrer la quittance sur le vu de laquelle le tribunal ordonnera la continuation d: l'affaire. Article 8. — Contrainte et Oppositton. — L'amende sera appliquée par une contrainte séparément pour chaque inifraction. Elle sera pro- noncé,? et recouvrée par la voie adiministrative, sur simple mandat d'encaissement, et l'opposition à la contrainte sera vidée devant le tribunal c>il du ressort, qui la déclarera irrecevable si le contribuable n'a préalablement acquitté le droit c^e timbre et l'amende, le tout con- farmémiient à la loi du 6 Juin 1924 à laquelle il n'est pas dérogé. L'instjruction se fera par simpl'e-s mémoires respectivement signifiés à l'Adlministration Générale des Contributioins et à l'opposant, do huit jours francs à huit jo'îirs francs, à peine de déchéance. Ces mémoires seront remis au Commissaire du Gouvernemant près le Tribunal de Première Instance compétent qui en délivrera reçu et en saisira le Tribunal dians les trois jours au p/l'us tard de l'expiration des délais, en avertissant les parties par lettre. L'Administration Gé- nérale des Contributions pourra suivre l'instance dans l'intérêt de l'Etat. 270 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le litige sera viidié sans remise ni tour de rôie, sans pllfafid'oirie orak-, to'utcs affaires ceisisantes, et le Tribunal statuera dans les huit jours au plus tard, sur l'es comolusions du Commissaire du Gouvenniement, san^s pouvoir prononcer d'autre ccndamnatiotn que le piaiemant des droits, de r.amendi2 et des frais. Ce jug2ment ne sera S'usceptible que d'un •recours en casisatioin', dans les mêmes formes et dleilais. Article 9. — Droit de Communication. — Les comtribiuables seront tenus à toute réquisition des inspecteurs oia autres agents de l'Ad- ministrfatiion Générale dîs Co^ntributionis, de comimuniqiuer les regis- tres, livres, effets, reçus et autres papiers susceptibles du droit de ti.m- bre. Cette obligation de commiunioadon est prieiscrite sous peine d'une aimende fiscale de Cinq Cents Gourdes (Gdes. 500) à Cinq Miille Gourdes (Gdes. 5.000) qui sera appliquée et perçue eni vertu d'une contjrainte, conformément à l'Article 18 de la. Loi diu 6 Juin 1924. Article 10. — Constats. — L'additiom suivante est faite à l'article 16 de la loi du 1 1 Août 1903 modifiée par l'a Loi du 16 Août 1913: «Lorsqu'au cours d'une perquisition ou de l'examen des registres, livres, papiers, et effets d'un contribuable, les in\specteurs ou autres agents de l'Administratioin Gé(nérale des Contributio|ns auront dé- cofuvert des effets nom timbrées, ou insuffisamment timbrés, si le rede- vable n'acquitte pas séance tenante le droit décuplé, comme il est pré- vu à l'article 7 de la présente loi, ils en relèveroint la liste et dressero'nt procès-verbal des faits et circonstances et dires des parties, qui seront invitées à le signer, le tout conformément à la. loi du 6 Juin 1924, à laqueEe il n'est pas déroigé.» «Ce proicès-vcrbal sera r&mis sans retard à l'autorité adlmiinistrative qui émettr;a l'es bordereaux d'encaisisement. En cas de contrainte l'opposition sera vidée, et l'instance poursuivie comme il est dit à l'ar- ticle précédent.» Article 1 1. — Mode de Perception. — Le droit de timbre fixe et pro- poirtioinlnel sur Les actes et écrits .en matièrie commerciale sera payé au moyen de timbres mobiles au dans certains cas par un vi^s'a pour tim- br,e avant tout usage des dits actes ou écrits en Haïti. Le timbre devra être apposé sur les originaux des dits actes o'a écrits quand ils sont créés en Haïti et payables ou utilisables en Haïti, ou quand, venant de l'étranger, ils sont payés ou utilisés en Haïti. Il devra être apposé sur la souche des actes ou écrits; à défîaut de souch,es. sur la pièce jus- tificative de caisse ou de comptabilité y afférente, lorsque les actes ou écrits sont créés en Haïti et payables ou utilisables à l'étranger, ou quand, venant de l'étranger, leurs originaux doivent y être retournés BULLETIN DES LOIS ET ACTES 271 après négociation ou paiement. Dans ces cas, toutefois, une empreinte comme celle des griffes prévues ci-après à l'article 14 contenant les mêmes mentions, et faisant connaître que le droit a été payé, devra être apposée en même temps sur les originaux des dits actes ou écrits. Le timbre mobille sera colllé in,différemm,e.nt au recto ou au verso des actes ou autres écrits assujettis au droit d,e timbre. Néanmoins, en ce qui co,ncerne les chèques tirés sur les banques, le droit de timbre sera exigible et sera perçu par les banques pour compte de il'Etat au moment d'u paiement des chèques. Il sera vensé au Trésor Public suivant les états soumis par Les banques préposées à la percep- tio|n, par lesquelles les chèques auront été payés, après que les d'its états dressés sur des foirmules officieMes, auront été vérifiés et acceptés par FAdministnation Géinéral.e des Contributions. A cet effet, toute ban- que, par qui un ou plusieurs chèques auront été payés au cours d'un mois, devra soumettre au bureau de plus proche dz l'Adiministration Générale des Contributioms, dans les cinq premiers jours du mois sui- vant, un état comportant le nombre des dits chèques et le montant total des droits de timbre y afférents, perçus au cours du mois précé- dent. Article 12. — Mode Facultatif de Perceptiotn. — Toute banque dû- ment établi'e en Haïti, ou dont le capital versé et iintact excédera un million de gourdes, aura k faculté d,e se charger, pour compte de l'E- tat, de la perception en espèces, en lieu et place de la perception par apposition et oblitération de timbres mobiles, des droits de timbres proportionnels ou fixes sur les actes et autres écrits en matière com- merciale créés, émis, vendus, achetés, recouvrés, endossés ou négociés par elle, et sur lesquels l'apposition des timlbres mobiles requis n'aura pas été faite, annotée ou visée conformément à l'article précédent. Tqute banque qui voudra user de lia faculté accordée à l'alinéa pré- cédent devra en faire la déclaration au Bureau de rAidministration Générale des Contributions le plus proche de son principal établi'sse- ment en Haïti. La dite administration soumettra cette décilaratioin au Secrétaire d'Etat des Finances avec son avis favorable ou défavorable. Si la banque intéressée remplit les conditions prévues à l'alinéa pré- cédent, isa déclaration sera agréée par le Secrétaire d'Etat des Finances et elle produira ses effets à partir et y compris le premier jour diu mois qui suivra la date à laquelle l'agrément du Secrétaire d'Etat des Fi- nances sera notifié à la dite banque par l'Administration Générale des Contributions. 272 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Toute banque admise à jouir de la faculté accordée par le présent article ouvrira au Trésor Public dans ses livres un compte qui sera dénomjmé «République d'Haïti — Droits de Timbres» et elle déposera au crédit de ce compte, chaque jour à la cl'ôturc d.es affaires, les mon- tants perçus pour droits de timbres sur les actes et autres écrits en ma- tière commerciale, conformément à la présente loi. Chaque entrée au crédit du dit compte sera appuyée par une pièce justificative de comp- tabilité, suivant une formule approuvée par le Directeur Général des Cojntributions. Cette formule contiendra le détail des perceptions du jour par classes de papiers assujettis, telles que ces classes seroint fixées par le Directeur Général des Contributions. Les valeurs au crédit diu sus- dit compte seront versées quotidienne- ment au Trésor Public, sur bordereau émis par l'Administration Gé- nérale des Contributions suivant demande écrite que la Banque per- ceptrice devra en faire chaque joar ouvrable pour les perceptions du jour ouvrable précédent. Les pièces justificatives de comptabilité y af- férentes seront vérifiées mensuellement. A cet effet, toute Banque commise, en vertu du présent article, à la perception des droits de timbre sur les actes et autres écrits en matière commerciale devra, pour chacun de ses Etablissements en Haïti soumettre au Bureau de l'Ad- ministration. Générale des Contributions le plus proche du dit Eta- blissement dans les quinze premiers jours de chaque mois, suivant la formule approuvée par le Directeur Général des Cointributions, un état certifié des perceptions quotidiennes et mensuelles de droit de timbre effectuées par le dit Edablissement au cours du mois précédent et un état certifié des notes et autres écrits en matière commerciale sur lesquels les droits n'ont pas été perçus parce que déjà timbrés, visés ou annotés pour timbres conformément à l'Article II de la présente loi. Le Bureau des Cointributions, après contrôle et examen, donnera son accord, et cet accord libérera l'Etablissement percepteur et le déchar- gera de toute responsabilité et pénalité. L'omission par toute Banque commise à la perception des droits de timbre sur les actes et autres écrits en matière coummerciale, après un avertissement à elle donné, de demander le bordereau ci-dessus prévu ou de verser au Trésor Public le produit des perceptions des dits droits effectués par eMe, ou la faute par une telle Banque de ne pas faire le rapport mensuel des dites perceptions dans le délai imparti, la rend passible d'une .amende fiscale de Cent à Cinq cents Gourdes pour cha- que omission, laquelle sera imposée et perçue par l'Administration Générale des Contributions, conformément à la présente loi. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 273 En cas de contravention totale ou partielle au.x tarifs des dcoits de timbre en vigueuir sur les actes et autres écrits en matière commerciale, il sera procédé contre la Banque préposée à la perception non effectuée, suivant les dispositions de l'Article 7 de la présente loi. Lorsqu'une Banque commise à l'a^ perception des droits de timbre sur les actes et autres écrits en matière commerciale voudra y renoncer, elle devra en donner avis au Directeur Générai! d2s Contributions trent: jours au moins avant la date à laquelle elle désirera que la re- nonciation produise ses effets. A'rtiole 13. — Oblitération. — •Chaq'ue timbre m.obile devra être oblitéré au moment même de son apposition, savoir: Par le souscripteur pour les actes ou écrits créés en Haïti; Par le signataire de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement o.u de l'acquit s'il s'agit d'actes ou écrits venant de l'étranger. L'Oblitération consistera dans l'inscription à l'encre usuelle et à la place réservée à cet effet sur le timbre, de la date (quantième, mois et mililiésime) à laquelle l'oblitération est effectuée: de la signature sui- vait Le cas, diu signataire des actes ou écrits, ou de leur acceptation, aval, endossement ou acquit. En cas de protêt faute d'acceptation d'un effet comimercial venant de l'étranger, le timbre requis sera collé par le porteur et oblitéré par le receveur qui effectuera l'enregistrement du protêt, au moyen de la griffe réglementaire de son bureau. La date et la signature en cas d'oblitéiration maniuscrite doivent être apposées de manière à déborder sur les actes ou écrits d'un côté de chaque timbre mobile. L'oblitération au m.oyen d'une griffe doit également porter partie sur le timbre et partie sur les actes ou écrits. Toute oblitération faite contrairement aux dispositions du présent article rendra nul et de nul effet le timbre oblitéré et l'information entraînera pour le contribuable l'obligation d'apposer un nouveau timbre d'égale valeur. Article 14. — Griffes. — Les sociétés, compagnies, maisons de banque ou toutes autres peuvent, pour l'oblitération, faire usage d'uue griffe approuvée par le Directeur Général des Contributions, apposée sur le timbre, et faisant co'nnaître leur nom ou raison sociale et la date (quantième, mois et millésime) à laquelle roblitération est effectuée. 274 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 15. — Timbres des Affiches. — Les affiches, placards, pan- cartes ou panneaux imprimés ou manuscrits, sur papier orddnaire n'ayant subi aucune préparation en vue d'en assurer la durée, des- tinés à la réclame ou à la publicité des marchandises, produits ou ser- vices et coMés, fixés ou apposés dans un endroit ou lieu public ou ex- posés aux regards du public, sauf ceux exemptés à l'article 16, ci- après, sont assujettis à un droit de timbre. Ce droit, pour chaque af- fiche de cette première classe, dont la dimension est inférieure à deux mètres carrés, est fixé à vingt centimes, plus dix centimes par mètre carré ou fraction de mètre carré. Ce droit sera dû par celui dans l'intérêt de qui les affiches, placards, pancartes ou panneaux auront été collés, fixés ou apposés. Il sera payé par apposition et oblitération de timbres m^obiles, le tout con- formément aux dispositions de la présente loi et sous les pénalités qu'elle prescrit, sauf que les timbres doivent être toujours placés en évidence sur les affiches. Les affiches, placards, pancartes, panneaux mentionnés ci-dessus lorsqu'ils seront imprimés, peints, faits sur papier préparé, ou qu'ils seront protégés par un verre, vernis ou autre substance quelconque ou qu'ils seront faits sur toiles plaquée de métal, de même que les pan- neaux lumineux constitués par des réunions de lettres ou de signes servant à rendre iu,ne annonce visible aussi bien la nuit que le jour, sont sujets chacun à un droit annuel de cinquante gourdes (Gdes. 50) par mètre carré ou fraction de mètre carré. Ceux qui voudront faire peindre, coller, fixer, apposer, installer l'une quelconque des affiches de cette deuxième classe, devront en faire la déclaration au Bureau des Contributions le pl'us proche pré- alablement à l'affichage et le droit de timbre annuel sera perçu et payé sur bordereau de contribution émis conformément à la loi du 6 Juin 1924. Dans ce cas, le droit de timbre sera une taxe annueDle et quelle que soit la date à laquelle il aura été payé, il ne produira d'effet que pour l'exercice alors en cours. Tout affichage auquel une renonciation n'aura pas été faite au 30 Septembre au plus tard de chaque année, sera réputé renouvelé pour l'exercice suivant et le droit de timbre sera dû et exigible en conséquence. Il devra être payé au plus tard le vingt Octobre suivant. Le paiement diu droit de timbre n'autorise pas l'apposition d'af- fiches sur les édifices et ouvrages publics, ni sur les propriétés privées BULLETIN. DES LOIS ET ACTES 275 sans le consentement des propriétaires, ni aux endroits interdits par arrêté communal ou décision préfectorale approuvée par h Secrétaire d^Etat de l'Intérieur. Article 16. — Affiches Exemptées. — Sont exempts du droit de tim- bre établi par l'article précédent les placards et publications judi- ciaires, lesquels restenit assujettis à leur timbre propre, les affiches élec- torales, les écriteaux apposés sur un immeuble pour a.nno:ncer sa mise en vente ou en location, les écriteaux, cartons et panineaux collés, fixés, apposés, suspendus ou étalés à l'intérieur des magasins, boiutiques, of- ficines ou derrière leurs devantures, et les enseignes de toute sorte pla- cées S'ur les établissements, contenant seulement le genre d'affaires, les noms, dénominations ou raison sociale des maisons, ou indiquant la profession. Article 17. — Pénalité Accessoire. — Toute affiche sur laqueKk le timbre mobile requis n'aura pas été apposé ou pour laquelle le droit de timbre annuel n'aura pas été payé, sera lacérée ou détruite som- mairement à la diligence de 1'' Administration Générale des Contribu- tio'ns, ou bien d'autres affiches pourront lui être superposées. En outre, tout individu qui aura collé, peint, monté ou installé une affiche, placard, pancarte ou panneau assujettis au droit de timbre, sans que le droit de timbre y afférent ait été préalablement payé, sera passible au profit de l'Etat d'iune amende de police correctionnelle de Vingt- Cinq Gourdes (Gdes. 25) pour chaque infraction. Article 18. — Prescription. — Toute action relative au timbre est prescrite par deux années, à partir de la date à laquelle le timbre aurait dû être acquitté. Article 19. — Quotité de la Taxe en Matière Civile — Loi Modifiée. — Le premier alinéa de rarticle 3 de la loi du 16 Août 1913 modifi- cative de l'Article 2 de la loi du 13 Août 1903 fixant le tarif du papier timbré est modifié comme suit: «Les obligatio'ns, billets et notes stipulant une valeur en espèces ou en nature en matière civile seront, comme les actes ou écrits en ma- tière commerciale, assujettis à un droit de timbre proportionnel de d'ix centimes par Cent Gourdes, sans fraction, sans que le droit puisse être moindre de Vingt centimes.» Article 20. — Article Spécial. — Le paiement par ks Conitribuables, dans l&s trente jours qui suivront ta mise en vigueur de iJa présente loi, pour toute infraction à la législation du timbre coimmise aupa- 276 BULLETIN. DES LOIS ET ACTES ravant de l'amende de dix fois la valear du timbre manqua-nt prévue à l'article 7 de la présente loi, relèvera des di/ts contribuables diu paie- ment des amendes plus fortes encourues en vertu des lo'is antérieures. La présente loi abroge toutes lois ou dispositio'ns de loi qui y sont contraires et sera exécutée à l'a diligence du Secrétaire d'Etat des Fi- nances. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1932, An 129ème. de l'Indépendance. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUE Donné à la Chambre des Députés, à PCrt-au-Prince, le 22 Sep- tembre 1932, An 129ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOU3EAU Les Secrétaires: DUM. ESTIME. L. DEVOT, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1932. An 129èmc de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu les dispositions de la loi du 1 1 Août 1903 relativement à l'im- DÔt sur le revenu et celles des lois du 27 Août 1913 et du 1er Août 1921 par Lesquelles elles ont été précisées, modifiées et complétées; BULLETIN ^DES LOIS ET ACTES 277 Considérant qu'il convient d'uniformiser l'assiette et d'assurer la perception de l'impôt sur le revenu et de fondre certaines dispositions en la matière en un texte homogène; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté la loù suivante: CHAPITRE 1. COLLECTIVITES ET INDIVIDUS ASSUJETTIS Article 1er. — L'impôt sur le revenu sera levé et perçu pour chaque exercice budgétaire sur les bénéfices commerciaux et industriels et sur les revenus des valeurs et capitaux mobiliers comme suit: 1. — Sur le Bénéfice général net annuel en Haïti des soclérés anonymes qui y font des opérations ; 2. — Sur le bénéfice général net annuel en Haïti des -associations, compagnies et en- treprises sociétaires ou individuelles quelconques exerçant dans le pays un commerce ou une industrie prévus aux tarifs des patentes; 3. — Sur le bénéfice général net annuel en Haïti des agences. succu;sales eu établis- sements des entreprises prévues aux titres I. et 2. du présent article. Sera censé constituer un établissement, l'exercice de tout commerce ou industrie prévu au tarif des patentes, ou toutes organisations pour l'exercice par une collectivité ou un individu d'un ou de plusieurs actes de commerce d'une manière habituelle ou réitérée, par l'intermédiaire d'un représentant, agent ou autre proposé quelle que soit sa dénomination, à qui aura été conféré le pouvoir de faire tels actes en Haïti pour et au nom de cette coli^crivité ou de cet individr. 4. — Sur les intérêts des titres d'emprunts de l'Etat (1922) de la Série B. Article 2. — Sont exempts de l'impôt sur le revenu et de la déclara- tion de revenu prescrite par la présente loi lés individus, industriels ou commerçants, qui vendent exclusivement par quantité moindre qu'une pièce, une douzaine, cinq litres, un millier, une caisse ou toute autre unité d'emballage et auront établi que Les inventaires y compris les install'atio'ns de leurs établissements n'excèdent pas deux mille gourdes. CHAPITRE 2 ELEMENTS IMPOSABLES Article 3. — Le revenu imposable sera déterminé comme suit: a) . — Pour les associations, compagnies et entreprises sociétaires ou individuelles quelconques; par le bénéfice net de l'année de leurs suc- 278 BULLETIN DES LOIS ET ACTES cursakiS, agences ou établissements existant en Haïti, tel que ce bénéfice net annuel défini à l'article 2 de la présente loi résultera du bilan an- nuel qu'ils doivent dresser conformément à l'article 9 du code de comimerce, et d'un état de lears profits et pertes établi d'après leurs opérations durant l'année imposable dûment comptabilisés dans le livre journal et autres livres indispensiables qu'ils doivent tenir aux termes de l'article 8 du code de commerce, et conformément aux pièces justificatives de leur comptabilité. Néanmoins les collectivités autres que les sociétés anonymes ou celles dont le siège social est à l'étranger, et les individus dont le prin- cipal établissement est en Haïti, pourront à leur choix, payer l'impôt soit d'après leur bénéfice net, soit sur un revenu forfaitaire calculé en quintuplant la valeur locative, déterminée par l'Adtninistration, des logements et terrains qu'ils occupent pour leur commerce ou leur in- dustrie, sans tenir compte des logements personnels des dits individus ou des associés dans les dites collectivités. b). — Pour les titres d'emprunt de la Série B: par l'intérêt distribué au cours de l'Exercice pour lequel l'impôt est perçu. Article 4. — L'impôt sur le revenu sur la base forfaitaire est dû en totalité les 1er Octobre de chaque Exercice budgétaire et payable par moitié au plus tard le 30 Octobre et le 30 Avril suivant. Le paiement par moitié est l'effet d'un simple terme qui ne suspend point l'engagement de payer la taxe mais en retarde seulement l'exécution complète. Les événements survenus après que le contribuable a fait sa déclaration et après le commencement de l'exercice budgétaire ne peuvent affecter d'aucune manière le recouvrement de l'intégralité de l'impôt pour l'année. Toutefois, le contribuable non établi pendant le 1er semestre et n'ayant ouvert son établissement qu'après le 1er Avril paiera le second terme seulement. CHAPITRE 3 DECLARATION DE REVENU ET LIQUIDATION DE L'IMPOT Article 5. — a) Les sociétés anonym:s haïtiennes assujetties à l'im- pôt sur le revenu devront faire la déclaration de leur bénéfice net et faire parvenir au Bureau de l'Administration des Contributions le plus prorbe de leur siège ou principal établissement leur bilan et l'état de leur; profits et pertes prévus à l'article 3a) ci-dessus, le tout dû- ment certifié sincère, dans les quatre vingt dix jours qui suivront la date do Kl Clôture de leur a'nnée financière. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 279 .b. — le montant de l'impôt sur les intérêts des titres d'emprunt de la Série B continuera à être perçu à la source au moment du paiement des dits intérêns. Article 6. — ^Les associations, compagmies et entreprises sociétaires ou individiuelles quelconques, dont le siège social ou principal établis- sement est à l'étranger, devront expédier par poste recommandée au Directeur Général des Contributions à Port-a/U-Prince, si l'enivoi est fait du s:èg2 social, ou faire parvenir au Bureau de l'Administration des Contributions le pL'us proche de leur établissement en Haïti, la déclaration de leur bénéfice net, leur bilan et l'état de leurs profits et pertes prévus à l'article 3 ci-dessus. Le tout dûment certifié sincère, dans les quatre vingt dix jours qui suivront la date et la clôture de leur anné: financière. En cas d'impossibilité matérierile de soumettre les documents requis dans le délai imparti, et sur demande motivée du contribuable, le Directeur Général des Contributions pourra accorder un ddlai additionnel n'excédant pas soixante jours. Article 7. — Les collectivités et les individus autres que ceux visés aux d:ux articles précédents, devront, s'ils préfèrent payer l'impôt sur un revenu forfaitaire, en faire la déclaration au bureau de l'Admi- niistration des Contributions le plus proche de leur principal établis- semeit au plus tard le 1er Septembre précédant Le commencement de chaque exercice budgétaire. A défaut de cette déollaTaCion, iLs devront faire parvenir au Bureau de l'Administration des Contributions le plus proche de leur principal établissement, la dédarationi de leur bé- néfice net, lleur bilan et l'état de leurs profits et pertes prévus à l'article 3a ci-dess'us dûm^ent certifié sincère, dans les quatre vingt dix jours qui suivront la date de la clôture de leur année financière. Toutefois, le choix de la base du revenu forfaitaire séria présumé renouvelé à la date fixée, pour les exercices suivants, liorsqu'il aura été une fois fait, jus- qu'à ce que le conitribuab'Le déclare expressément par éqrit à 1" Admi- nistration des Contributions avant cette date, s>on intention de ne pas le renouveler. Néanmoins, cela ne le dispense aucunement de L'obli- gat'on de faire une déclaration chaque année. Article 8. — La quotité de l'impôt sur Le revenu est fixée de la ma- nière suivante: 1°. Tout revenu inférieur ou égal à deux mille cinq cents dollars paiera 3%. 2°. Tout revenu allant de deux mille cinq cent un à cinq mille dollars paiera 4%. 3°. Tout revenu allant de cinq milk un dollars à quinze mille paiera 5Vf et tout revenu supérieur à quinze mille un dollars paiera ô'/c- L'impôt est applicable aux sociétés commerciales et industrielles ainsi qu'aux commerçants et industriels travaillant seuls, à l'exception 280 3'JLLETIN DES LOIS ET ACTES cependant des sociétés anonymes. Pour ces Sociétés, la quotité de la taxe sera perçue de la manière suivante: 1°. Tout revenu inférieur ou égal à dix mille dollars paiera 5'^. 2°. Tout revenu supérieur à dix mille dollars paiera ôVc. Pour les titres d'em- prunt de la série B. la quotité de l'emprunt est fixée à lO^r des intérêts. Article 9. — Le bénéfice net, soumis à l'impôt sur le reven'u est l'excédent des recettes réalisées pour l'année financière du contribuable siur les' frais et charges usuefs ayant grevé l'Administration et le fonc- tionniement de l'entreprise pendant la période imposable y compris les prélèvements à titre de salaire n'excédant pas Gdes. 3.000,00 par le propriétaire, les associés ou les actionnaires et avant déduction des réserves pour amortissement, remboursement ou rachat du capital au- torisé, souscrit ou engagé dans l'entreprise, et dfaucuin dividende ou boni sur les actions ou des intérêts, arrérages au autres produits des prêts, obligations ou autres valeurs engagés. Les prélèvements jusqu'à concurrence de Gdes. 3.000,00 à titre de salaire par les prop'tî'étaires, associés ou actioninaires, ne seront admis, comme déduction que lors- qu'ils prennent habituellement une part active dans l'entreprise. CHAPITRE 4 PENALITE Article 10. — Sous peine d'amende fiscale de 100 à 1.000 gourdes, les collectivités ou individus obligés de faire une déclaration de béné- fice's ou revenus sont soumis aux vérifications de l'Administration des Contributions et sont tenus de communiquer à tout inspecteur des Conltributions, sur sa réquisition, tant à leur siège social ou principal établissement que dans leurs succursales et agences, leurs livres, re- gistres, carnets à souche, poilices et pièces de comptabilité généralement quelconques, ainsi que les procès- verbaux et les comptes-rendus des as- semblées d'actionnaires ou des conseils d'administration aux fins de permettre à la dite administration de vérifier leurs déclarations et de s'assurer de l'observanice des lois régissant l'impôt sur le revenu tant par eux-mêmes que par d'autres contribuables. Article 11. — Sera passible de la même amende prévue à l'article précédemt, tout contribuable qui n'aura pas fait, dans le temps pres- crit par la présente loi, la déclaration de bénéfice oiu revenu à laquelle il est tenu ou qui aura diminué l'efficacité du contrôle en refusant de soumettre aux inspecteurs des Contributions tout ou partie des livres, registres, carnets à souches, polices et pièces de comptabilité générale- ment quelconques dont la com,munication est demandée pour la véri- fication de sa propre déclaration ou de celle d'un autre contribuable BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2«1 OU qui n'aura pas tenu une comiptabirité conforme aux articles 8, 9, et 10 du code de commerce ou qui dans sa déclaration des bénéfices ou reve'nus à laquelle i! est tenu aura omis de faire figurer tout ou partie des recettes brutes réalisées durant l'année financière 0(11 bien y aura fait figiurer dans les frais généralux et charges usuelles des dépenses fictives ou des dépenses excédant leur' chiffre réel. En autre, s'il est impossible de déterminer avec certitude, d'après les livres tenus, le bénéfice net imposable, l'imlpôt sur le revenu sera psrçu, dans ce cas, sur quinze pour cent (159f ) du chiffre d'affaires du contribuable pour l'ann^ée imposable, suivant que l'Administration des Contributions pourra l'établir. Article 12. — Sera passible de la même amende prévue aux articles 10 et II de la présente loi, tout contribuable qui, ayant choisi la base diu revenu forfaitaire, n'aura pas déclaré à 1" Administration des Con- tributions un ou plusieurs logements de terrains qoi'ils ocaupent pour leur co;mmerce ou leur industrie. Article 1 3. — Toute amende fiiScale en matière d''impôt sur le revenu continuera à être liquidée provisoirement au no^m de l'Adlministration des Contributions, par le Directeur Général ou un Collecteur des Con- tributions, à un chiffre compris entre le minimum et le maximum, sauf au tribunal compétent, en cas de contestation^ à fixer définitive- ment la quotité de l'amende, toutes affaires cessanlt'es. Article 14. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui y sont contraires et sera exécutée à lia diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1932, an 129ème. de l'Indépendance. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: Dr. J. LATORTUE, Dr. H. PAULTRc Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1932, an 129ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. LOUBEAU Les Secrétaires: DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la l'oi ci-dessus soit revêtu d;u Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1932, an 129ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT 282 BULLETIN. DES LOIS ET ACTES LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu la Loi du 4 Septembre 1905 sur les Douanes; Vu ks lois des 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928 et 20 Juillet 1929, et le Tarif des droits d'importation et les mo- difications de ce Tarif y arunexées; Considérant qu'une amélioration des recettes douanières, par une éiliévation du Tarif à l'importation sur les allumettes et par une mo- dification diu droit d'importation sur la farine du fro-menit de façon à suivre les variations du' prix du bllé, contribuera à l'équilibre an Budget ; Coinsidérant qu'il convient aussi d'adapter le Tarif à l'importa- tion à certains besoins nouveaux dans le domaine de l'industrie, de l/'ag'Kiciultiure, des sports et de l'imprimerie; S/UT le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé, Et le Coirps Législatif a voté la loi suivante; Article 1er. — Le tarif à l'importatio/n établi par les Lois ci-dessus désignées est modifié comme il est indiqué au tableau aninexé à la pré- sente Loi. Article 2. — Ces modifications seront appliquées à toutes importa- tio^ns dont la déclaration sera présentée au Service des Douanes, à partir â\i jour qui Sfuivra la publication de lia présente Loi au Moni- teur, excepté ce qui conicerne les modifications prévues aux articles 12.102 et 12.103. Article 3. — ^La présente Loi abroge toutes lois et dispositions de loi qui y sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1932, an 129ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: S. C. ZAMOR. NEMOURS VINCENT, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932, An 129e. de l'Indépendance. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: L. WILLIAM, R. LOUBEAU, ad hoc. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 283 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, inuprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 septembre 1932, An 129ènTe. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaires d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDGARD FANFAN TABLEAU ANNEXE MODIFICATION DU TARIF DES DROITS D'IMPORTATION Droits Par. Nos. Description des Marchandises Gdes. 1434 — Masques, y compris ceux pour le base-bail et l'escrime exempt 1475 — Fleurets pour escrime, sans poignée ni garde exempt 1476 — Fleurets pour escrime, avec poignée ou garde exempt 1606 — Planches gravées, clichés ou dés servant à imprimer ou à marquer, entièrement de cuivre ou de ses alliages, ou de cuivre combiné avec du bois, du plomb ou d'autres matières ordinaires, dans une pro- portion quelconque exempt 2514- — Allumettes en bois ou en carton, même servant de réclame, et al- lumettes inextinguibles Kilog. B. 2.00 3108 — Filets pour tennis exempt 4106 — Filets pour tennis exempt ou ad val. 209f Feuilles de placage et voliges pour malles et cercueils. 8007 — En bois ordinaire Kilog. B 0.08 8008 — En bois fins Kilog. B. 1,00 ou ad val. 30% 8060 — Battes pour baseball, cricket et jeux de croquet exempt 7075 — Papier ou toile à dessiner ou à calquer Kilog. N. 1.50 8061 — ^Raquettes pour tennis, de toutes matières, garnies ou non de cordes exempt 8062 — Presses pour raquettes de tennis exempt 806 3 — Crosses ou clubs pour golf exempt 8100 — Feuilles de placage et voliges pour boîtes; claires-voies, boites et paniers montés ou non pour l'emballage des fruits et légumes . exempt 9031 — Gants et plastrons pour l'escrime, le baseball et autres sports. exempt 903 2 — Balles pour baseball, football, golf, tennis et autres sports, de toutes matières exempt 11008 — Presses d'imprimerie, machines à couper le papier, à régler, carac- tères, règles, rouleaux, galées. composteurs, coins, et autres ma- chines, appareils, instruments et accessoires d'imprimerie, lithogra- phie et reliure, non dénommés; papier à matrice pour stéréotype et métal pour linotype et stéréotype exempt 11108 — Parties et accessoires non dénommés y compris les batteries élec- triques finies pour automobiles ad val. 20% 12128 — Vermicelle, macaroni et pâtes alimentaires ou pour potages Kg. N 0.65 12102 — Froment, grains. Lorsque le prix du froment sera de $1,30 ou davantage par boisseau Kilog N. 0,05 284 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Lorsque le prix du froment sera de $1,20 à moins de SI, 30 .0575 SI. 10 à moins de $1.20 .0650 $1.00 à moins de $1,10 .0725 $0.90 à moins de $1,00 .0800 $0.80 à moins de $0,90 .0875 $0.70 à moins de $0,80 .0950 SO, 60 à moins de $0.70 .1025 et de moins d? $0,60 par boisseau 1100 12103 — Farine lorsque le prix du froment S3ra de $1,30 ou davantage par boisseau Kilog. N, 0,17 du froment sera de $1.20 à moins de H. 30 0,18 $1,10 à moins de $1,20 0,19 $1,00 à moins de $1,10 0,20 $0,90 à moins de $1.00 0,21 $0,80 à moins de $0,90 0.22 $0,70 à moins de $0.80 0,23 !?0.60 à moins de $0,70 0.24 et de mcins de !-'0,60 par boisseau , 0,25 Le prix du froment par boiss.MU. pour l'application du présent paragraphe sera calculé en figurant '.; moyenne pour chaque mois, des prix en clôture de Vendredi à Chicago pour les ventes à livrer à l'échéance la plus rapprochée. Cette moyenne sera calculée par le Service des Douanes à la fin de chaque mois sur les cotes authentiques des dits prix de clôture, et le prix sera publié par le Service des Douanes au moyen d'affiches sur les portes des diverses douanes de la République avec le droit corres- pondant applicable à la farine, lequel droit sera appliqué à toute importation de farine de froment dont la déclaration sera présentée au Service des Douanes après le quinze du même mois. Le droit ainsi publié restera en vigueur jusqu'à ce qu'il ait été augmenté ou réduit suivant l'échelle mobile établie au présent paragraphe. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les Articles 75 de la Constitution et 1er. de la loi du 13 Août 1928, réglementant la manutention et l'cmmagasiinage des matières inflammables; Vu l'Arrêté Présidentiel du 22 Août 1932: Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérie^ur et des Travaux Publics, Arrête : Article 1er. — 'La zone d'emmagasiniage des matières inflammables pour la villle de Petit Goàve, comprend une portion de terrain en façade de laquelle s'élevait une ancienne distiUerie, et qui est située sur l)a route de Miragoâne, à environ 2 kilo-mètres Yz de Petit Goâve. Elle mesure 300 mètres de façade en bordure de la dite rotute, sur 333 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 285 mètres 34 de profondeur. Cette zone est déterminée par le plan et le procès-verbal d'arpenitage du 3 Septembre 1932. dressés par l'Ar- penteur Nathan A. Fabien, conformément au plan Noi. 4123, pré- paré à cet effet par la Direction Générale des Travaux Publics. Article 2.- — ^Lc présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de rintérieur et des Travaux Rublics. Don,né au Palais Nationlal, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932 An 129ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la natio'nialité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la J'ustioa, en date â\^ 20 Octobre 1931, No. 47: Attendu que le sieur Fran'çois Licasalie, de nationalité Italienne, a, devant le Jiuge de Paix de la Section Nord de la Capitale, fait la dé- claration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le conisitate un acte dressé à cet effet le 27 Juillet 1931, enregistré le même jour, qiu'il a. en o'utre, plus de douze années de résidence en Haïti: Arrête : Article 1er. — Le sieur François Lidasale acquiert la qualité d'Haï- tien, avec les droits, prérojgatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux disposiitions de la Constitution et des Lois de la Républlique. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Et/at de la Justice. Dominé au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1932, an 129ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT 2g6 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI S7ENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55 et 116 de la Constitutioni; Vu la Loi du 25 Septembre 1932 sur le Budget et la Comptabilité Publique: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé: Et le Corps Législatif a voté lia Loi suivante: Article 1er. — La perception des impôts pour l'Exercice 1932-1933 sera faite co-nformémcnit aux Lois existantes ou qui pourront être ul- térieurement votées. Article 2. — Sont prorogés pour l'Exercice 1932-1933 la Loi du 24 Octobre 1876 sur la Régie des Impositions directes, les articles 41 et 52 de la Loi du 3 Août 1900: la partie d'u Tarif de celk-ci con- cernant les professions et industries nouvelles no/n prévues par la Loi d'u 24 Octobre 1876: la Loi du 27 Août 1912 qui fixe le montant de l'Impôt locatif: la Loi du 21 Décembre 1922 créant les taxes sur véhicules; les Lois des 19 Mai 1920 et 13 Août 1928 instituant des délais et des formes de Procédure pour le recouvrement des Imposi- tions directes; la Loi du 5 Août 1931 imposant l'Alcooll et le Tabac, ainsi qiue toutes dispositions de Loi et Tarif actuellement en vigueur comportant des taxes ou impôts en faveur de l'Etat ou des Com- munes. Article 3. — Les prévisions des Recettes douanières, des Taxes in- ternes et des Recettes diverses po'ur l'année budgétaire 1932-1933, conformément à l'état de classement annexé à la présente Loi, sont comme suit: Gourdes Recettes douanières 24.000.000.00 Taxîs internes 4.000.000,00 Recettes diverses 700.000.00 28.700.000,00 Taxes additionnelles, valeur globale, en enlevant au pré- alable le montant des taxes sur le Tabac, sur l'Alcool. sur la carte d'identité qui ne peuvent y figurer, ces taxes n'ayant pas été votées, et en augmentant la pré- vision de la taxe sur le sel de CENT MILLE GOUR- DES 3.103.000,00 Total des prévisions des Recettes 31.803.000,00 BULLETIN- DES LOIS ET ACTES 287 Article 4. — Pour laninée budgétaire 1932-1933, des Crédits sont ouverts aux divers Départements ministériels jusqu'à concoirrence de: Gourdes Dem Publique 8.615.037,40 Relations Extérieures 543.637,50 Finances 2.736,307.00 Commerce 316.677,00 Intérieur 9.872.879,88 Travaux Publics 4.023.446,42 Justice 1.249.365,75 Agriculture 1.618.029,87 Travail 569.185,00 Instruction Publique 1.829.995,05 Cultes 419.016.60 Total Gdes 31.793.577,47 Article 5. — La période de liquidation de Trois mois prévue pour l'Exercice 1931-1932, par les artjicles 29, 30, 31. 32. 33 et 34 de la Loi du 5 Ao;ût 1931 est supprimée, et il sera pourvu aux paiements des dépenses de cet Exercice engagées et ndn payées au 30 Septembre 1932, comme il est prévu à l'Artiale 20 de la Loi du 25 Septembre 19 32 sur le Budget et la comptabilité publique. Article 6. — -La présente Lai abroge toutes Lois ou dispositio^ns de loi qui y sont contraires, et sera exécutée à lia diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et des autres Secrétaires d'Ecat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prin/:e, le 25 Septembre 19 32, An 129èm'e de l'Indépendance. Le Président: Dr. LOUBEAU Les Secrétaires: DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépen/dance. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: L. WILLIAM. R. LOUBEAU, ad hoc. 288 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1932. An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaires d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: EDGARD FANFAN Le Secrétaire d'Etal de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Viu l'article 55 de la Constitution: Viu la transaction du 6 Janvier 1930 intervenue entre le Gouver- nement d'Haïti représenté par M. Francis Salgado, Secrétaire d'Etat des Fii:-.a--:.c2s et M. CharL's de Delva, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, dûment autorisés par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 4 Janvier 1930, d'une part: Et M. Roger L. Farnham. demeurant et domicilié à Red New- Jersey, U.S. A., agissant au nom et poiur compte de la Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti, dûment autorisé par décision diu Tribunal fédéral du District Sud de New- York, en date du 15 Janvier 1930, d'autre part: Cctnsidérant que le Gouvernement Haïtien avait accordé à la Com- pagnie Nationale des Chemins de Fer deux concessions sanctionnées par les Lois des 10 Août 1905, 16 Septembre 1906, et le 18 Juillet 1907, modifiées par un contrat en date du 10 Avril 1910 sanctio'nné par la Loi dtu 28 Joiilllet 1910 pour deux chemins de fer dont l'un des Gomaïves à Hinche et à Gros Morne et l'autre du Cap-Haïtien à Po'rt-au -Prince; BULLETIN, DES LOIS ET ACTES 289 Considérant que par la Loi du 27 Décembre 1923 l'Etat Haïtien s'est engagé à contribuer pour une part ne devant pas dépasser 1.740.000 dollars (Un milliom sept cent quarante mille dollars) aux dépenses de construction de ces deux lignes de chemin de fer: Considérant que par la transaction intervenue dans l'intervalle entre le Gouvernement Haïtien et la Compagnie Nationale des che- mins de fer à la date du 6 Janvier 1930, l'Etat Haïtien est et demeure exoniéré de la dite contribution de 1,740.000 dolUars dans les coidi- tio-ns prévues dans la dite transaction; Considérant qu'il y a lieu de sancCioniner la »us dite transaction pour qu'elle sorte son plein et en'tier effet; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour scvrtir son plein et entier effet la transaction en date du 6 Janvier 1930 ainsi que les modifications et additions ci-après faites aux articles 3 du Cahier des Charges. 8, 11, 14, 15, 16, 17 et l'addition d'um nouvel article à la dite transaction passée entre l'Etat Haïtien et le sieur Roger L. Earnham es qualités. — Le 2ème paragraphe de l'article 3 du cahier des Charges est rem- placé par le suivant: «L'Approbation et l'autorisation adiministrative seront nécessaires pour tous ouvrages similaires à construire en d'autres endroits». L'article 8 du coaitrat est ainsi modifié en son paragraphe 3: Article 8. — Le dit Agent Fiscal devra, ce, sous sa seule responsabi- lité et celle de la Compagnie, — (les dits Agent fiscal et la Compagnie se portant fort que les porteurs d'obligations ne pourrO)nt jamais se retourner contre l'Etat pour aucune action en restitution à l'occasion du versement effectué de la manière ci-après indiquée,) — au moyen de ce dépôt versé au porteur des dites obligations la sojnjne de $35,75 et à la Compagnie $16,34 pour chacune des obligations présentées.» Article 11. — 2ème alinéa. Addition des mots: «sous sa responsa- bilité persoinnelle exclusive» un mot «autorisée». Article 14. — Remplacer les mots: «trois années consécutives» par «deux a.inéjs consécutives». — et au deuxième alinéa du même article dire; «dans le cas où la Compagnie suspendrait pendant deux années consécutives... etc. au lieu de; «Dans le cas oia la Compagnie suspen- drait pendant trois années consécutives.» 290 BULLETIN, DES LOIS ET ACTES A l'artiole 15 du dit contrat, intercaller enttre le Paragraphe (D) et le paragraphe (E) qui deviendrait (F), celui qui suit: «Si à l'expiration du présent Contrat, FBtat refuse d'exercer et sa faculté de rachat et sa faculté de passer un no'uveau Con.trat avec la Compagnie, un «Modus Vivendi» interviendra entre les parties pour établir les conditions dans lesquelles la Compagnie pourra exploiter le réseau formé par ses nouveaux embranchements ou extensioins avec ses nouvellles installations et son nouveau matériel roulamt et fixe qui s'y trouveront.» Article 16. — Après le mot «Tribunaux» ajouter «Haïtien». Article 17. — Substitution des mots «Corps Législatif» à «Conseil d'Etat.» Article additionnel. — «Ce présent Contrat ne contient aucune sti- puliationi ni aucun privilège spécial qui ne se rapportent strictement à l'Adlministration et à l'Exploitation du Chemin de Fer, ainsi qu'à la conduite de ses affaires.» «Tous engagements du Gouvernement concernant la garantie d'in- térêts et d'amortissements de toutes obligations du Chemin de Fer à émettre dès la date de sa sanction demeurent formelkmenit annulés, toute responsabilité de l'Etat de ce chef étant écartée.» Article 2. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances chacun en ce qui le concerne. Domnié à la maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendauce. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: Dr. J. LATORTUE. Dr. H. PAULTRE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Sep- tembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. LOUBEAU Les Secrétaires: DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Do.nné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1932, An 129ème de l'Indiépendanoe. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: EDGARD FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 291 CONTRAT ENTRE LES SOUSSIGNES, 1 . — Francis Salgado, Secrétaire d'Etat des Finiances et Mr. Charles de Delva, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, agissant au nom de l'Etat Haïtien, ci-après désigné le Gouvernement, et en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 4 Janvier 1930, d'une part: 2. — Mr. Roger L. Farnham, demeurant et domicilié à Red Bank, New Jersey, U.S. A., agissant au nom et pour compte de la Compa- gnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, ci-après désignée la Com- pagnie, dûment autorisé aux fins des prés:ntes par décision d^u Tri- bunal Fédéral d/u District Sud de New-York en date du 15 Janvier 1930, d'autre part; li a été co,nvenu et arrêté ce qui suit soas réserve de la sanction lé- gislative: Considérant que le Gouvernement avait accordé à la Compagnie deux concessioins, sanctionnées par les Lois diu 10 Août 1905, du 16 Septembre 1906, et du 18 Juillet 1907, modifiées par un contrat en date du 10 Avril 1910, sanctionné par la Loi du 28 Juillet 1910, pour deux Chemins de Fer dont l'un des Gonaïves à Hinche et à Gros Mo/rne, et l'ajutre du Cap Haïtien à Port-au-Prince. Considérant qu'il fut reconnu nécessaire de formuler un plan de ré- organisation de La Compagnie, lequel, dûment sanctionné par la Loi du 27 Décembre 1923, stipule, en son article 18, qu'un nouveau con- trat serait passé entre les parties pour remplacer ceux ci-dessus men- tionnés, et attendu que l'expérience a démontré qu'il est dans l'intérêt bien entendu du Gouvernement aussi bien que de la Compagnie qu'un no'uveau régime intervienne entre les parties, et par lequel le Gouver- nement soit com.plètement exonéré de toute participation future dans les finances de l'entreprise, tout en laissant à la Coimpagnie une entière liberté dans la continuation de la construction du chemin de fer aussi bien que dans l'exploitation des sections déjà coutcaites. sans T'in- tervention du Goiuve-miement sauf en ce qui est prévu dans le présent contrat et sauf ce qui est généralement autorisé par les lois de la Ré- publique d'Haïti, en vue d'assurer la sauvegarde de la vie et des biens des populations, et dans l'intérêt d'une exploitation technique conveinable garantissant la sécurité dû trafic. Article 1er. — Le Gouvernement, par les pîés:ntes. confirme, pour une période expirant le 5 Août 1960, le privilège exdlusif accordé à la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti pour la cens- 292 BULLETIN, DES LOIS ET ACTES truction et l'exploitation d'un chemin de fer de Port-au-Prince au Cap-Haïtien passant à ou près de l'Arcahaie. Saint-Marc, Petite Ri- vière de l'Artibonite, Verrettes, Hinche, Mirebalais, Lascahobas, Pi- gnon, Bahon et Grande Rivière du Nord, dont deux divisions, celle du Cap-Haïtien à Bahon et celle de Port-au-Prince à Verrettes sont déjà construites et actuellement en exploitation. La Compagnie a également le droit, mais non le privilège exclusif, de co'nstruire à un moment quelconque, à sa convenance, et d'ex- ploiter pendant toute la durée de cette concession, to'us embranche- ments ou extensions qu'elle jugera nécessaires pour relier à sa ligne principale et desservir effectivement les entreprises agricoles, indus- trielles ou minérales dans la région traversée par la dite ligne prin- cipale du chemin de fer. La construction de toiuites voàes nouvelles et autres installations des voies principales aussi bien que leurs em- branchements, se feront conformément aux stipulations du cahier des charges an^nexés au présent contrat, dont il fait partie. Article 2.- — -Le Gouvernement, par la présente, déclare d'utilité publique ce chemin de fer, avec ses embranchements et la voie prin- cipale. En conséquence, il jouira du bénéfice des lois et règlements se rapportant à l'utilité publique notamment le droit d'expropriation des terrains et constructions, conforméme.nt aux lois sur la matière. Cette déclaration, toutefois, ne confère à la Compagnie aucun droit spécial ou privilège exclusif concernant l'usage des terres du domaine privé de l'Etat ou des Communes, ni des routes publiques, ni des rues pour le service du chemin de fer. Le Gouvernement autorise la prise d'eau partoiut où le service â\i chemin de fer le nécessitera, la Compagnie devant cependant observer les prescriptions du code civil et des autres lois coincerna.nt l'usage des eaux et les droits des propriétaires riverains. La Compagnie peut aussi extraire du gravier et du baliast des ter- rains de l'Etat moyennant l'a'u^torisation et so,us le contrôle des fonc- tionnaires publics compétents et conformément à tous règlements pu- blics sur la matière. Article 3. — Ce contrat ne confère à la Compagnie aucun droit par- ticulier ou privilège spécial concernant la construction et l'exploita- tio;n des wharfs et des moyens de transport par eau, ni noin plus pour l'exploitation d'entreprises agricoles, minières, de distribution de force motrice ou de manufactures que, toutefois, la Co-mpagnie est libre d'entreprendre sous les conditions imposées par les Lois et rè- glements sur ces matières. BULLETIN- DES LOIS ET ACTES 293 Article 4. — Là Compagnie permettra l'usage de son emprise pour la construction et le fonctionnement des lignes télégraphiques et té- léphoniques, des lignes de transmission d'électricité et des conduits pour l'huile, l'eaiu ou le gaz, et cela sans aucune indemnité, pourvu qu'un tel usage ne coûte rien et ne cause aucun préjudice à la Com- pagnie, celle-ci n'étant et ne pouvant être respoinsable des pertes ou dommages causés à des personnes ou à des biens, par suite de la pré- sence et du fonctionnement dans son emprise, des dites lignées et ins- tallations qui ne relèvent pas du chemin de fer. en tant que ces pertes préno'u dommages résultent des opérations Légales de la Compagnie et slans préjudice des conséquences légales de sa faute. Article 5. — Le Gouvernement réaffirme son entière obligation de pourvoir au service de l'intérêt ou de l'amortissement des titres de la séri; C par lui déjà émise en échange des ohligatio^ns de la Compa- gnie portant la garantie de l'Etat. Le Gouvernement s'engase à déposer entr: les mains de son Agent Fiscal à New-York un nombre de titres de la séri: C fai- sant partie des titres achetis en vertu de la loi du 3 Août 1926, suffisant pour effectuer l'échange d;s obligations de la Compa- gnie encore en circullation, les dits titres série C devant être détenus par l'Agent fiscal au crédit du Gouvernement pour être échangés contre les obligations de la Compagnie au fur et à mesure qu'elles seront présentées conformément à l'article 3 du plan de réorganisa- tion et dans le délai légal. Le paiement des coupons échus du 1er Avril 1924 à l'a date de l'échanige ne sera fait aux porteurs des obli- gations diu cheirin de fer qu'au mom.ent de cet échange et à cette date seulement le montant ainsi payé sera porté par l'Agent fiscal au débit du compte du Gouvernement et figurera dans les états semestriels, com.mxC il est prévu par l'Article XV du contrat relatif à l'agence fiscale sanctionné par Ta loi du 17 Juin 1925. Il est entîndu que le Gouvernement ne sera tenu en aucun cas de pro- céder à l'émission des titres de la série D, ou d'aucune obligation, com- me le prévoyait la loi du 27 Décembre 1923, ni d'assumer aucun enga- gement ou responsabilité financière, ni aucunes dépenses en dehors des charges relevant du service des suis-dits titres de la série C déjà émis. Article 6. — La Compagnie renonce expressément à tous privilèges d'exemption du paiement des droits de doiuane, de w^harfage et de tonnage dont elle jouissait en vertu des stipulations de ses actes de concessions et de leurs lois de sanction, mentionnées ci-dessus. Toutefois restera en vigueur, pendan/t toute la durée du présent contrat, le droit résultant des précédents contrats relativement à l'exemption du paiement des autres taxes, impôts, redevances et li- 294 BULLETIN DES LOIS ET ACTES cences prékvés par l'Etat ou par les Comimunes siur les biens, établis- semenits et instalilations, le matériel rautont et fixe de la Compagnie, aussi bien que sut ses actions et obligations. Article 7. — L'Etat s'engage à ne faire aucun acte qui awrait, à l'é- gard des intérêts de la Compagnie, le caractère d'une confiscation spé- ciale par voie de loi, décret, arrêté ou règlement. Cependant l'Etat iraintiert l'entière liberté de sa politiq^ue et de son action en ce qui concerne les mesures d'intérêt général. Article 8. — ^Toutes les valeurs affectées au fonds de conistructio'n et au fonds de remise en état du chemin de fer, préviu par la loi du 27 Décembre 1923, et qui n'auront pas encore été emipdoyees aux fins convenues, à la date où le contrat entrera en vigueur, appartiendront désormais à la Compagnie. Les dites sommes seront employées par la Compagnie excl'usivement : 1° au dépôt entre les mains de l'Agent fiscal du Gouvernement à New- York, d'une somime de $52,09 pour chaque obligation de la Compagnie encore en circulation à la date de ce contrat. Il est entendu que au fur et à mes'ure que les obligations de la Ccrrpagnie sont présentées à l'éohéanice contre les obligations de la série C, co'mime c'est prévu par la loi du 27 Décembre 1923, le dit Agent fiscal devra, a/u micyen de ce dépôt, verser au poTteuir des dites qbligations la somme de $35,75 et à la Compagnie $16,34 pour cha- cune d's obligations présentées: les dites sommes ainsi versées à la Com^pagnie devant être utilisées comme siuit: 2'^ à payer et acquitter les dettjs et obligations de la Compagnie reconnues justes et fo-ndées et celles de son liquidateuir judiciaire après que ces dettes et obligations auront été autcrisées et approuvées par la Cour Fédérale du District des Etats-Unis, du District Sud de New- York, ayant juridiction sur la liquidation j-udiciaire de la Compagnie; 3° aux extensions, amé- lioratioins oiu additions à faire à ses lignes de chemin de fer ou autres biens exista,nt en Haïti; 4° aux nouvelles constructions et à la répa- ration du msatériel fixe et roulant du chemin de fer, sous réserve de l'approbation et du contrôle du Gamvernement, comime il est prévu par la dite loi du 27 Décembre 1923, et aux conditions stipulées au Cahier des Charges; 5" à l'achat de nouveau matériel à l'exclusion de tout autre usage, notamment du paiement de dividendes a'ux action- naires de la Compagnie. A l'expiration du délai légal qui sera accordé par une loi spéciale aux porteuirs d'obligations de chemin de fer pour l'échange prévu à l'article 5 du présent contrat, toutes sommes à ce destinées qiui res- teraient ^i.x rrains de l'Agent fiscal feront retour à l'Etat. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 295 Article 9. — ^Le Gouvernemen.t renonce à tout droit de contrôle sur l'exploitation de chemin de fer, ses biens et les nouvelles construc- tio,ns et extensions, sauf ce qui est expressément stipulé au présent contrat et au cahier des charges sus-mentionné. Article 10. — La Compagnie est libre de fixer ses tarifs de fret et de passiages et autres charges applicables à rexploitaition du chemin de fer. La Compagnie s'abstiendra, cependant, d^e discriminer contre ou de favoriser certains passagers ou chargeurs au détriment d'autres, ou d'accorder à aucun chargeur ou passager des rabais ou autres privi- lèges spéciaux qui ne seraient pas accordés à d'autres dans les mêmes coniditions. Des contrats spéciaux peuvent être passés entre la Compagnie et l'Etat pour le transport des lettres, colis postaux, passagers et fret sur le chemin de fer pour le service de l'Etat. Article 1 1. — L'Etat étant exon-éré de l'émission d.es obligations de la s5rie D, et de toutes contributioins quelconques, d'autres fonds poiur la construction et l'exploitation du chemin de fer, renonce en consé- quence à son droit de recevoir des actions de la Compagnie, comme aussi à son droit de représentation dans le Conseil d'Administration de lia dite Compagnie. L'Etat renonce, en outre, à tout droit de rece- voir toutes valeurs qui pourraient éventuellement résulter de béné- fices d'exploitation, exception faite du droit stipulé à l'article 4 du plan de réorganisation, dans toute la mesure où les recettes nettes de La Compagnie permettront ce paiement. La stipulation du dit article 4 que les intérêts et l'amortissement des titres série C constituent un premier privilège sur les recettes nettes de la Coiripaginie, est modifiée en ce sens que la Compagnie est par la présente autorisée à émettre et négocier des obligations, titres, actions privilégiées ou autres titres rapportant intérêts ou dividendes, jusqu'à concurrence de la som.me de Un Million Sept Cent Quarante Mille Dollars ($1.740.000,00) à un intérêt anniuel n'excédant pas Sept pC|Ur Cent. Les intérêts et l'amortiEssment sur les dits titres, cons- tituant une première charge, auront sur toutes recettes nettes de la Compagnie un privilège supérieur à celui existant en faveuir des inté- rêts et de l'amoirtissement des titres de la série C. Il est toutefois entendu que cette priorité des titres de la série C déjà émis ou à émettre est maintenue jusqu'au moment oià sera réa- lisée l'émission des noiuveWes obligations dans la proportion du mon- tant de cette émission. 296 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Gouvernement aura la faculté d'inspecter, lorsqu'il le jugera nécessaire, les livres de comptabilité de la Compagnie afin de se rendre compte par lui-même des recettes de la Compagnie. Article 12. — Sous réserve de la charge des intérêts et de l'amor- tissement des obligations série C comme il est prévu à l'article 1 1 ci-dessus, toutes restrictions stipulées dans le plan de réorganisation relative à l'émissio.n d'actions ou d'obligations par la Compagnie et au paiement de dividendes aux actionnaires de la Compagnie, sont par les présentes annulées. Article 13, — Le présent contrat ne pourra être transféré à des tiers ou à une autre Compagnie sans le consentement préalable de l'Etat. Article 14. — Sauf cas de force majeure dûment constaté, si la Com- pagnie a suspendu pendant trois années consécutives, au moins, l'ex- ploitation d'une partie quelconque du réseau après sa co,nstructio'n, l'emprise et les terrassements de cette partie du réseau, s'ils ne font partie de son domaine, deviendront la propriété de l'Etat, libres de toute charge sans préjudice du droit de la Compagnie d'enlever, si ellle le veut, et à ses propres frais, les rails, traverses, aiguillages, bâ- timents de stations, réservoirs ou autres matériel et installations ou biens meubles relevant de la dite partie. Néanmoins il est entendu que ce matériel ainsi enlevé devra être employé à la construction d'un nouveau tronçon en Haïti. Dans le cas où la Compagnie suspendrait pendant trois années con- sécutives, au moins, l'exploitation de toutes les parties de son réseau, les stipulations de l'article 15 enitreraient en exécution. Dans le cas où avant l'expiration du contrat la Compagnie propo- serait volontairement d'abandonner une partie quelconque du réseau, le Gouvernement aurait la faculté d'en prendre possession et de l'ex- ploiter. Ce transfert se ferait confoirmément à l'article 15 ci-dessous et, si le Gouvernement exerce cette faculté, la Compagnie n'enlèvera pas les rails, traverses, aiguillages, bâtiments de stations, réservoirs ou autres biens meubles. Article 15. — (a) — A la date où le présent contrat entrera en vi- gueur il sera dressé, conjointement par l'Etat et la Compagnie, un in- ventaire de la voie, des bâtiments, du matériel roullant et fixe, des ins- tallations, des matériaux et fournitures et autres biens de la Compa- gnie en Haïti. Le dit inventaire sera détaillé et indiquera l'état de chacun des articles ainsi inventoriés. (b) — A l'expiration du présent contrat, le 5 Août 1960, ou à toute autre époque antérieure et, dans le cas où se réaliserait la sus- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 297 pension totale prévue à l'article 14 ci-dessus, tout le chemin de fer, y compris l'emprise, la voie, les constructions, le matériel roulant et fixe, les matériaux et fournitures et tous autres biens deviendraient de pllein droit la propriété de l'Etat, libre de toutes dettes et charges. La Compagnie s'engage et s'oblige à remettre les voies, construc- tions, matéricil roulant et fixe, les matériaux et fournitures, en bon état de fonctionnement et d'entretien à l'expiration du présent contrat. (c)- — A l'expiration de ce contrat, l'Etat, s'il décide à prendre possession et d'exploiter lui-même tout le réseau du Chemin de Fer, s'engage à payer à la Compagnie le coût, dépiréciation déduite, de toutes extensions de voie y compris les constructions ou autr:s ins- tallations relevant des dites extensions, à la condition toutefois, que CCS extensions de voie, constructions et autres installations n'aient pas été transférées d'une autre partie du réseau co^mme c'est prévu à l'article 14 ci-dessus, et qu'elles aient été, dans toius les cas, exécutées après accord écrit avec le Gouvernement. S'il se décide à exploiter lui-même, l'Etat paiera également toute augmentation du matériel roulant et fixe, des matériaux et fournitures et autres biens de la Compagnie au-delà des quantités constatées par l'inventaire mentio.nné au paragraphe (a) ci-dessus au coût de revient originaire de chaque article, au moment de son acquisition par la Compagnie, dépréciation déduite, ce d'un commun accord avec le Gouvernement. (d) — A l'expiration du présent contrat l'Etat aura la faculté de passzr uin nouveau contrat avec la Compagnie, de préférence à tout autre, en suivant les grandes lignes du présent contrat, mais avec les modifications qui pourraient être alors mutuellement convenues. Il est entendu que lia préférence ne sera accordée à la Compagnie qu'à conditions égales. (e) — La Compagnie constituera et maintiendra un fonds de ré- serve suffisant pour parer à la dépréciation et utilisera ce fonds pour l'entretien du chemin de fer, en vue de l'exécution des stipulations du présent article. Artide 16. — 'Dans le cas où les parties contractantes ne peuvent pas s'entendre sur l'exéoution d'une ou des stipulations quelconques du présent contrat, la question sera soumise soit aux tribunaux, soit à l'arbitrage suivant accord entre les parties. Article 17. — Dès que le présent contrat et son Cahier des Charges arrêtés entre les parties auront été dûment sanctionnés par le Corps Législatif, ils annuleront et remplaceront, sous réserve des stipula'tio,ns 298 BULLETIN DES LOIS ET ACTES maintenues dans Le présent contrat, toutes les stipulations quelles qu'elles soient, des précédents contrats, cahiers des charges, co^nven- tions, plan de réorganisation et autres accords passés entre l'Etat et la Compagnie, lesquels demeurent nuls et no^n avenus et notamment ceux des 19 Juillet 1904. 12 Septem^bre 1906, 10 Avril 1910 et 11 Décemibre 1923, sanctionnés par les lois indiqcjiées dans le préambule des présentes. Fait en double à Port-au-Prince, ce sixième jour du mois de Jan- vier 1930. FRANCIS SALGADO, Secrétaire d'Etat des Finances CHARLES de DELVA, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics Pour la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïlt: ROGER L. FARNHAM Président Législation des signatures eu et enregistré au Consulat Général d'Haïti, sous No. 5 New-York, le \ 5 Janvier 1930. Le Vice-Consul: ARTHUR COUPET CAHIER DES CHARGES Annexé et incorporé au contrat en date du 6 Janvier 1930 passé entre la République d'Haïti, ci-après désignée l'Etat et la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, ci-après désignée la Compagnie. GENERALITES Article 1er. — Sauf ce qui est prévu à l'article 4 ci-dessous, aucune construction ne sera commencée par la Compagnie sur aucune voie, principah ou accessoire, pour laquelle il serait nécessaire d'acquérir une emprise supplémentaire à celle déjà existante à la date où entrera en vigueur le contrat auquel ce cahier des charges est annexé, sans l'ap- probation préalable par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, d'ac- cord avec l'Ingénieur en Chef des Travaux Publics, des plans d'en- semble à soumettre par la Compagnie et indiquant le tracé et le profil longitudinal de la voie projetée. Article 2. — Les plans d'ensemble ci-dessus visés devront, à leur présentation, être accompagnés de plans de détails ou autres rensei- gnements donnant une idée précise de l'effet, s'il en est, que la cons- truction projetée pourra avoir sur la sécurité publique à l'endroit où aux points, s'il en existe, où la nouvelle voie travers; une route pu- blique, un chemin, un canal d'irrigation ou autre cours d'eau artifi- ciel, une ville, un bourg ou village, ou tout ouvrage naturel ou arti- ficiel existant et qui intéresserait la sécurité publique, ou dont la cons- truction en question approcherait suffisamment pour affecter la sé- curité publique. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 299 Article 3. — La Compagnie soumettra également des plans et spé- cifications détaiUés pour tous les ponts, ponceaux, structures et ou- vrages qu'elle se propose d'installer, que ce soit une no'uvelle construc- tion ou comme remplacement. Et, sauf ce qui est stipule à l'article 4 ci-dessous, aucun travail ne sera commencé suir les dits ouvrages sans l'approbation préalable du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, d'accord avec l'Ingénieur en Chef. Lorsque l'autorisation nécessaire aura été obtenue pour un ouvrage quelconque, d'autres autorisations ne seront plus nécessaires pour des ouvrages similaires à construire en d'autres endiroits. Article 4. — A moins que le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics n'ait dofnné son approbation formelle écrite, ou n'ait indiqué à la Compagnie, par écrit, ses raisons de désapprobation dans un délai d'un mois à partir de la date où lui parviendira la demandie d'autori- sation soumise par la Compagnie conformément aux articles 1 , 2 et 3 des présentes, la Compagnie restera autorisée à commencer le travail sans attendre davantage la décision du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. La Compagnie devra tenir l'Ingénieur en Chef bien au courant de ses pirojets de noiuvelle construction afin que suite puisse être donnée promiptement aux demandes d'autorisation de construire. Article 5. — La Compagnie acceptera l'inspection de l'Ingér.ieur on Chef ooi de son représentant dûment autorisé, dans la mesure suf- fisante pour s'assurer que les travaux sont exécutés conform.:iner. : aux: stipulations de ce cahier des charges. La Compagnie s'engage à défaire promptement tout trav.iii que l'Ingénieur en Chef ne trouvera pas conforme aux prescriptions de ce cahier des charges et à le remplacer par un travail qui s'y conforme. Article 6. — L'Etat ne sera aucunement responsable des dommagt.s causés aux personnes ou aux biens et résiultant d'insuffisance, de dé- fectuosité ou de détérioration du matériel ou des installations du clîc- min de fer, de quelque nature que ce soit, ou quel que soit leur rem- placement, nonobstant l'approbation donnée par l'Etat en vertu des articles 1 à 5 des présentes, inclusivement. Article 7. — Lorsque cela sera reconnu raisonnablement nécessaire pour la sauvegarde de la vie et des biens des tiers, la Compagnie devra établir et maintenir: a) Un système convenable de signaux pour le contrôle du mouvement des trains sur toutes les lignes actuellement en exploitation; 300 BULLETIN DES LOIS ET ACTES b) une clôture convenable de s.i voi;. avec des gardes-bestiaux, aux croisements des routes et chemins publics: c) des cloches, ou autres systèmes convenables d'avertissement aux passages à ni- veau des voies puibliques. en vue d'avertir le public de l'approche des trains, et. d) des barrières de sûreté ou autres équivalents. Article 8. — Aiucune voie additionneUle à celles décrites à l'article 1er des pirôsentes ne traversera une voie pabliqu^ actuellement exis- tante, à un angle de plus de 45 degrés. Et lorsqu'il sera nécessaire de modifier l'alignement d'une route pour obtenir ce résultat, la Com- pagnie supportera l'intégralité du coût de cette modification. La Compagnie paiera de même le coût intégrai! de tout changement à un bâtiment, oiuvrage, ou autre construction artificielle appartenant à l'Etat ou à une Co-m^miune, rendu nécessaire pour l'établissement ou l'exploitation du chemin de fer par la Compagnie. Article 9. — Le matériel roulant mis en service par la Compagnie pour le transpont des passagers et du fret commercial, sera muni de freins à air comprimé ou autre système équivalent. Et les moyens d'ac- co^upler les diverses unités de chaque train, seront en tous temps con- formes à la meilleure pratique courante des chemins de fer type des Etats-Unis. Les voitures à passagers seront convenablement éclairées et ample- ment aérées; elles seront pourvues de cabinets d'aisances convenables et d'une quantité suffisante d'eau potable pour l'usage des passagers. EUes devront être tenues en tout temps propres et dans un état hygié- nique convenable. Les wagons à marchandises dits «Box-Cars», de- vront être maintenus en bon état de façon à empêcher toutes avaries à leur contenu par suite d'intempéries. Article 10. — La largeur de la voie ne sera pas de moins de (42) quarante deux pouces ou 1 mètre 067. Les courbes de la ligne prin- cipale et de la voie principale des lignes secondaires ne seront pas d'un rayon moindre que deux cents (200 mètres). Les voies de garage et les embranchements non utilisés pour le tra- fic à vitesse maximum de la voie principale devront avoir des courbes d'au moins 75 mètres de rayon. Sur la ligne principale et la voie principale des lignes secondaires, aucune courbe consécutive en sens opposé ne sera établie sans u'ne tan- gente d'au moins cent (100) mètres de longueur entre les points consécutifs des courbes, sauf lorsque cela sera évidemment imprati- cable à cause d'um terrain accidenté ou montagneux. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 301 Article 11. — ^Le rail extérieu'r des courbes sur la ligne principale, ou sur la voie principale des lignes secondaires devra être surélevé con- formément aux règles de l'art dans la pratique moderne et la largeur de la voie sera suffisamment surécartée dans les coaitrbes pour empêcher tout étranglement des bandages des roues entre les rails. Article 12. — A chaque changement de niveau, il y aura une courbe verticale dont la longueur en mètres sera d'au moins cent fois le pour- centage du changement de niveau. Article 13. — Sur la ligne principale et sur la voie principale des lignes secondaires, le poids minimum des rails sera de 60 livres par yard ou 65 livres par mètre. Tous les rails seront conformes aux règles de la bonne pratique moderne en ce qui coincerne l'a qualité, le profil et la droiture. Et les nouveaux rails devront avoir, incrustés dans leur âme, le nojn du fabriqant, leur poids, le mois et l'année de leur fabri- cation. Article 14. — ^Dans les voies de garage et embranchements, le poids minimum dfes rails devra être de 45 livres par yard ou 49 livres par mètre et il pourra y être des rails repassés ou rabotés. Article 15. — Les éclisses n'auront pas moins de quatre trous de boudons et seront de qualité et de profil conformes 2mx types usités dans la bonn'e pratique moderne, correspondant aux rails qu'elles doivent relier. Les boulons d'édlisses n'auront pas moins de trois quart de pouce de diamètre et auront des écrous carrés ou hexago- naux, lis devront être conformes aux types usités dians la bonne pra- tique rrcdtrne en ce qui ccncerne la qualité et les détails, et pour la ligne principale et les voies principales des lignes secondaires, ils seront munis d'une rondelle spiraloïde sous chaque écrou. Les crampons de rails de la même qualité ou du même matériel que les boulons d'éclisses et ils n'auront pas moins de cinq pouces sur neuf seizièmes de poiace (5x9/16) au col sous la calotte et ils seront au moins d'un poids moyen d'une demi-Jivre chaque. Article 16. — Les traverses de la ligne principale et de la voie prin- cipale des lignes secondaires seront, de préférence, de bon bois du pays, tels que bayahonde, aandelon ou tendri acajcnu. Elles peuvent être taillées ou sciées et, dans les deux cas, elles auront une épaisseur minimum de 0ml 5 et une largeur d'au moins 0ml 5 à la face supé- riei-ire. Leur longueur minimum sera de 2ml 35 et, dans le cas de traverses tillées, la face supérieure et la.fac: inférieure seront toutes deux aussi planes que possible et la variation verticale de l'axe longi- tudinal ne sera pas plus de 0m05. 302 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 17. — Sut la ligne principale et sur la voie principale des lignes secondaires au moins quinze (15) traverses seront employées par dix ( 10) mètres de longueur d'e voie et la poortce des rails entre les traverses ne sera pas de plus de 45 centimètres. Deux crampons par rail seront placés siur chaque traverse et enfoncés di'au moins deux pouces. Les joints des rails devront être établis entre les traverses. Article 18. — ^Dans les cc/urbes de moins de 300 mètres de rayon sur la ligne principale ou' aur la voie pri'ncipak des lignes secoindaires, et de moins de cent mètres de rayon dans ks embranchements et voies de garage, des coussinets de rails en fonte d'acier ou acier forgé ou en fer malléabl'e seront placés contre le rail extérieur et distancés au maximtum de deux mètres et demi les uns des autres. Article 19. — Le ballast de lia ligne principale au de la voie prin- cipale des lignes secondaires consistera en pierres concassées ou en gra- vier, bourrés sous les traverses à une épaisseur au moins 0ml 5. La surface du ballast sera amenée au niveau de la face supérieure des tra- verses. Toutes les traverses reposeront siur le ballast, dans toute leux longueur et la siurface d'u ballast sera étendue jusqu'au moins 25 cen- timètres au-delà de rextrémité des tnaverses. Dans les voies de ga- rage et les voies d'accès, les traverses peuvent reposer directement sur le sol, sans baWastage, pourvu que les traverses Sioient fermement et so/lidement supportées. Article 20. — Les changements de voies seront du type à aiguilles (Split switches) sur les lignes principales et sur les voies principales des lignes secondaires. Pour les voies de garage ou d'accès ils peuvent être du type à aiguilles (split) ou' rigides (;stub ) . Chaqaie aiguilllage sera manœuvré par un levier de changement de voie pouvant être bien cadenassé dans l'une ou l'autre des deux po- sitions et sera muni d'un disque indicateur ou autre appareil claire- ment visible par les trains venant de l'une ou l'autre direction et qui indique clairement la position de l'aiguillle. Les aiguillages seront construits de façon à garantir un fonctionne- ment régulier et complet. Article 21. — Les cœurs de changement de voies seront construits avec des rails de même poids et profil que ceux employés sur la ligne. Alu cœur de changement de voie, le gabarit doit être toujours con- forme à celui de la voie et aucun écartement n'y sera toléré. Sur la ligne principale et siur les voies principales des lignes secondaires, des BULLETIN DES LOIS ET ACTES 303 parties de lièvre ou contre-rails avec extrémités convenablement cou- ciées de façon à assurer u'ne introduction certain; des bandages des roues, seront placés le loing de chaque rail situé vis-à-vis du cœur. Article 22. — Là où deux voies de chemin de îet se croisent, le croi- sement sera établi avec des sections conf ormes aux types des voies de façon à obtenir un libre passage des bandages des ro.ues suir un par- cooiTS s'étendant complètement au-delà de chacune des deux voies jusqu'à une distance d'au moins 30 centimètres du rail extérieur dans chaque direction. Article 23. — A tous les ponts, viaducs ou échaffaudages, des contre-rails de même type que les rails de la voie seront fixés, an moyen de crampons vis-à-vis des rails extérieurs de lia voie et s'éten- dant à au moins 5 mètres au-delà de chacune des extrémités du pont, dm viaduc ou de l'échaffaudage, auquel point les contre-rails seront co'U'dés pour se joindre au centre de la voie. On peut employer à ce travail des contre-rails ou rails de seconde main. Artick 24. — Des mesiures convenables seront prises au moyen de fossés, ponceau'X ou ponts, amplement proportionnés pour Fécou- lement des eaux pl^uviales tombant sur la voie et pour l'évacuation effective des eaux arrivant sur la voie et provenant des terrains envi- ronnants. AiTticle 25. — Les talus des déblais et des remblais devront être éta- blis bien au-delà de l'angle de repos du terrain renconOré ou des ma- tériaux empiloyés et aucune motte de gazon au autres matériaux pé- risfsables ne seront emiployés dans les remblais sur les lignes princi- pales ou sur les voies principales des lignes secondaires. OUVRAGES D'ART DE LA VOIE Article 26. — Sur les lignes principales ou sur les voies principales des lignes secohidaires, les ponts et poncealux définitifs seront en béton, en rraçcnnerie ou en acier. Des échaffaudages en bois, convenablement traités au moyen de préservatifs, peuvent être construits, mais de tels ouvrages ne seront pas considérés comme définitifs ou permianents. Des piles en bois peuvent êtare employées dans les fondations des ouvrages permanents à la condition qu'ellles soient coupées au-dessoius du niveau de l'eau du- sol ou, si c'est danis l'eau de mer, à moins d''un mètrs au desisous de la boue stable ou lig'ne de fond. Article 27. — Tous les ponceaux, ponts et échaffaudages devront être capables de supporter aussi bien le poids mort total que le poids 304 BULLETIN DES LOIS HT ACTES die charge en rrciuvement: ce dernier devant consister en deux des locomotives les plus lourdes utilisées sur la ligne, suivies du train le pllus lourd qui puisse y être remorqué. La marge pour l'impact, la force centrifuge, la traction, k force de rupture et la pression du vent sur l'ouvrage et sur les trains sera con- forme à la m.eiilleure pratique de l'art de l'Ingénieur, de même que Ha résisttance, k type, les matériaux et la main-d'œuvre. Article 28. — En établissant le projet des fondations, piliers et Cuiées, il devra être bien tenu compte de la natu^re du terrain ren- contré, de façon que le poids qu'ils peuvent avoir à supporter n'ex- cède pas la limite de sûreté. Dans les cas douteux des essais, selon les règks courantes, seront faits pour déterminer la charge que le terrain pourra supporter en toute sécurité. Là où des piles sont employées, le pilier ou les cul'ées qu'elles doivent supporter seront en béton simple ou armé. La pénétration des piles, qu'elles soient de bois ou de béton, sera soigneusement notée, et leur charge minimum n'excédera pas la charge que cette pénétration peut supporter en toute sécurité selon les règles de l'art. Article 29. — Les cullées et piliers seront poussés à une profondeur suffisante pour garantir l'ouvrage comtre tout affouillement et seront construits en béton, soit simple au armé ou en maçonnerie de pierre.. Sauf pour les ponts en bétom établis dn bloc, avec leurs culées, toutes culées seront établies en section de gravité, et si elles sont en ciment armé, elles seront du type réglementaire des sections de gravité en cirrent arrre. Dans les cas où le béton en masse est employé, des «noyaux» de pierres peuvent être utilisés, mais n'excédant pas uin tieis ce voilurre total, à l'a condition qu'ils soient convenablement noyés et distribués dans la. masse. Article 30. — Le béton sera formé de mélanges réglementairement emiployés dans la meilleure pratique de l'Ingénieur pour de tel's ou- vrages et sera composé de ciment de Portland de première qualité commerciale et de sable de gravier ou de pierres concassées, de pre- mière qualité, selon 1^ meilleure pratique de l'art. Des pirécauticns convenables seront prises dans l'emmagasinage et la manutention du ciment peur emipêcher la détérioration; et le con- tfrôîe des prioportions et du monde de malaxage et de pose sera con- fcirrre aux règles co'uirantes de l'art. Article 31. — ^Pour la m.açonnerie, la pierre sera de calcaire du'r ou silicieux, ou autre pierre de qualité semblable, posée avec du mortier de ciirent. Le tufFeau ou conglomérat, ou autre pierre semblable. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 305 ne sera pas employé. Les piliers et les dudées en maçonnerie siéront parcs, à knir sommet, de revêtements en ciment d'u'n€ épaisseur suf- fisante pour répartir leG charges qu'ils doivent siupporter. ArticlLe 32. — Les ponceaux peuvent être en tuyaux de béton armé, ou en caisson avec parois en maçonnerie, au en béton, et dessus en daliks ou plaques de béton, ou du type à arceau avec des parois en maçcTinettie, en béton, ou e'n briques oiu en arceaux de pierres; taillées. Il/s auront une inclinaison suffisante pour empêcher le dépôt des débris et pierres chariés par Feau qui y passe. Leurs extrémités serant con- veïTableir-ent protégées par des murs de soutènement de façon à em- pêcher leur affouillemicnt et ils seront miunis d'ailerons coinvenables pour retenir le remblai repensant gur eux. Article 33. — Des ponts définitifs ou permanents peuvent être ccr.stiiuits en ciir.ert arrré ou en acier et peuvent être de n'importe quel type conform.e à la pratique courante de l'art. L'étrectian des ponts en acier ou en béton se fera conformément à la meilleure pra- tique de l'art, en évitant soignei:*sement des avaries à l'ouvrage pro- venant des surcharges de construction, enlèvement prématuré du coffrage o.u des échafïauidage's, ou tout autre procédé po'avant causer une pression indue et pirématurée sur une partie que^lcoinque de l'ouvrage. Article 34. — Les ponts en béton peuvent être de l'un des types à dialil.es ou pîaques, à arche ou à poutres en béton de ciment armé. Sur tous les ponts en béton, de quelque type que ce soit, il devra être posé une couche de ballast d'au moins 20 centimètres entre les tra- velrsies et le béton. Dans l'es ouvrages e,n béton armé, exposés à l'eau de mer le revête- ment de béton sera au maximum de 50% en plus que popr les autres ouvrages non ainsi exposés. Article 35. — Tous les ponts en acier, autres que ceux en poutres,, I, seront retenus ou rassemblés ,au moyen de rivets ou de chevilles. Les traverses seront posées directement sur les solives et dans le cas des ponts en poutres I, ces poutres seront ancrées solidement pour les garantir contre tout mouvement latét*al et un madrier d'au moins 0 m. 15 sur 0 m. 15 devra être cramponné aux extrémités des tra- verses sur toute la longueur du pont. On aura tout particulièrement soin d'assurer l'élimination des po- ches d'eau, d'assurer un ample drainage et un accès facile à toutes les surfaces de l'ouvrage. 306 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Airtiicle 36. — ^Les pil.es et les culées devroint être muinies de plaques d''aisisise (bod plates) convenables en fonte, de fer ou d'acier ou en acier forgé. Pout des travées en acier aya'nt de 50 à 100 pieds de. longueur il devra être fait à l'urne des extrémités du pomt, ample pro- vision pour toute expansion par glissement (sliding expansion), et pour des travées de plus de 100 pieds de longueur: il sera fait à l'une des extrémité|s provision pour toute expansion par roulement, (roU- i,ng expansion) . Toutes les travées en acier devront être solidement ancrées aux extir^éirités non pourvues de joints d'expansion et tous joints d'ex- pansion devront être solidement ancrés de façon à Les garantir contre le mouvement latéral. Article 37. — L'acier poiur la structure des ouvrages et l'acier pour le béton arm^é seront confoflrmes aux type-s employés dans la bonne pratique de l'art quant à la quaîité, au profil et à la droiture. Pour la structure des ouvrages et pour l'armement du béton, il pourra être fait usag.e à n'importe quel type couramment employé dans la bonne pratique, qu/ant à la forme ou à la faço-n. Les rivets seront conformes au type couramment employé, en bonne pratique quant à la qualité et à la forme, et il)s seront posés à chaud de façon à comiplètement remplir les trous, et 'as aUroint des têtes de grosiseur régulière et bien formées. Article 38. — Toutes leis parties des ouvrages en bois, seront am- plement propoTtionnées et fermement rassemblées, conformément à la bonne pratique courante de l'art. Les ouvrages en bois seront con- sidérés comme des ouvrages temporaires devant être remplacés par des pcnts p€iriranent6, en fer ou en béton, dès que la situation^ le néces- siitera, mais tant qu'ils seront en s-ervice, ils seront inspectés à de fré- quents intervalles et toutes parties détériorées, devron^t être prompte- me-nt reir. placées afin de réduire autant que possible les chances d'ac- cidents aux personn'es ou aux biens. OUVRAGES DIVERS Article 39. — Les poteaux de signaux indicateurs, enseignes, pieux de dlôture et poteaux de télégraphe peuvent être sotiit en bois du pays, en bois injecté importé, en métal ou en béton armé, fermement en- foncé dans le sol ou en bétoin. Article 40. — Des réservoirs seront phcés à des intervalles suf- fisants pour garantir un ample approvisionnement d'eau à tous les trains. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 307 Ils scroTit placés sur ces tooirs en maçonnerie, en béton, en acier ou en bois et ills peuvent êtir^e en bois, en acier ou en béton. S'il existe une élévation convenable suir une fondation ferme les rés'.ervoirs peu- vent être faits en maçonnerie. En tout cas ils seront construits' con- forwiément aux types usités danfs la bonne pratique courante et seront m:unis de to'us les acoessioiiîres nécess'aires à un service régulier. Article 41. — Les constructions permanentes et autres ouvrages per- manents seromt modèles et érigés conformlément à la bon'ne pratique coiura'nte. IiLs seront en maçonnerie cctnsisttant en pierres dures, briques ou blocs de ciirent ou en béton, acier ou bois, ou en une combinaiso'n de ces matières. Dans le cas ce construction en bois, aucun bois non injecté ou traité ne sera placé en contact avec k sol, là où des bois non traités sont employés po'ur les palissades, un mur en maçoinnerije sera élevé jusqu'à une hauteur d'au moins 1 mètre au'-dessuis du soiï et la por- tion en bois reposera sur ce mur en maço^nnerie. En modelant des constructions permanentes, les toitures et palissades seront calculées pour l'intégralité du poidis fort plus une charge de 10 livres par pied carré de toiture, plus une charge de pression horizontale du vent de 25 livres par pied carré de surface projetée. Article 42. — Les traversées des voies publiques et des rues seront établies et maintenues en' vue de réduire au minim.uim l'obstruction du trafic utilisant ces rues oa voies publiques. D'une façon générale, la Ccn.fagniz maintiendra Le profil et la siurface de ces traversées en un, état au rroinis équivalent à celui de la rue ou voie publique adjacente et suivra promptement les améliorations faites par VEtat ou toute C'Oir;nrrr.e dans les dites rues ou voiesi publiques en y faisant de soa côté les airélicraticr.s nécessaires à la traversée de ces rues ou voies. ENTRETIEN Article 43. — La Compagnie fera de fréquentes inspections de tou- tes les parties du réseau du Chemin de Fer et des ouvrages auxiliaires en vue de remédier à toutes, défectuosités qui peuvent s'y trouver avant qu'elles s'aggravent et afin de poursuivre un programime cons- ta'nt de réparation et de remplacement. La Compagnk devra en tout temps permettre à l'Ingénieur en Chef, ou à son représentant autorisé, d'inspecter l'état du réseau du chemin de fer et de ses dépendances. 308 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 44. — Les lignes et voies principales seront en tout temps entretenues e'n bon état de fonctionnement, les fossés du drainage se- ront tenus libres de faço^n que le ba'Ilast et la plate-forme soient tou- jours convenablement drainés. Les rails, traverses, accessoires des rails, aiguillages et tous appareils de voie seront immédiatement rem- placés OU' réparés dès que des défectuosités y seront constatées. Les cramipcns et boulons d'éclisses sero^nt maintenus bien fixes et fixés en état de remplir efficacement leur but. Là où les traverses sont en bon état, sauf l'usure des trous de crampons, on pourra y remédier en faisant uisage de chevilles en bois. Des traverses crecsotées 0)U autres qui ne sont pas avariées par la, pourriture mais qui ont été fortement usées par le rail, pourront être renversées et employées à nouveau, ou pourront être employées dans les voies de garage ou voies accessoires dans des embranchements ou voies d'accès de pdu d'importance. Article 45. — Les ponceaux seront fréquemment inspectés afin de s'assurer qu'ils ne sont pas obstrués par la broussaille, les pierres ou autres détritus; ils devront être tenus libres de tels obstacres en tout temps, de façon qu'ils fonctionnent effectivement. On devra éviter l'affouiillement des fondations et y remédier immédiatement dès qu'il s'en produit. Article 46. — -Toute fissure, dégradations ou autres avaries exposant les pièces métalliques ou l'armature du béton seront immédiatement répartes avec u'n enduit de ciment, d'alphalte ou autres matériaux convenables. Article 47. — Les ponts en acier seront tenus convenablement peints. Avant de les peindre, toutes les parties affectées par la rouille seront isoigneusement nettoyées avec une brosse métallique de façon que la peinture soit appliquée siu>r le métal sain. Il devra être indiqué en au moins deux endroits bien visibles, sur chaque pont, le mois et l'année où il a été peint la dernière fois. Des soins attentifs doivent être donnés à toutes les parties des ponts en acier qui reposent sur des culées. On ne laissera s'accumuler aucun débris et tous les ancres et tous les joints à expansion devront être tenus convenablement drainés. Une attention particulière sera donnée au plancher pour éviter la dé- térioration par la rouille et toute partie qui donnera des signes de fai- blesse par suite de corrosion ou de rouille devra être immédiatement remplacée ou renforcée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^QO REPUBLIQUE DHAITI Secrétaireric d'Etat des Travaux Publics No. 1148. Port-au-Prince, le 28 Septembre 1932. A la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti. Port-au-Prince — Haïti. Messieurs. Au moment où va être promulgué l'accord transactionnel, en date du 6 Janvier 1930, intervenu entre l'Etat et la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti et auquel, les Chambres Législatives ont donné leur sanction, le Département des Travaux Publics croit nécessaire de souligner ici. quelques points très importants de cet accord et de vous demander de réaffirmer votre entière auhésicn. Tout d'abord en ce qui concerne ses obligations antérieures, au présent accord transactionnel comme toutes les garanties généralement quelconques notarrumcnt la garantie d'intérêt et d'amortissement de toutes obligations du Chemin de Fer à émettre dès la date de sa sanction, il est irrévocablement entendu et convenu que l'Etat en est définitivement libéré et que principalement il est exonéré — du paiement de la valeur de 1.740.000 dollars représentant sa participation aux nouvelles cons- tructions, tel que le prévoyait l'ancien plan de réorganisation. 2. — Au moment de la mise en vigueur de ce nouvel accord, un inventaire compLt de la voie, des bâtiments du matériel roulant et fixe, devra être dressé, coniointement par l'Etat et la Compagnie. 3. — A l'expiration du présent accord transactionnel, l'Etat devient propriétaire de tout le chemin de fer: emprise, voie, constructions, matériel roulant et fixe, matériaux et fournitures, lequel chemin de fer devra lui être remis par la Compagnie en bon état de fonctionnement et d'entretien et libre de toutes dettes et charges. 4. — Aucune construction ne sera entreprise par la Compagnie, si au préalable, elle n'a pas soumis, au Département des Travaux Publics, des plans d'ensemble, indi- quant le tracé et le profil longitudinal de la voie projetée €t n'a pas reçu l'approba- tion du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, d'accord avec l'Ingénieur en Chef. 5. — Outre les plans d'ensemble, les plans de détails, pians de spécification pour tous les ponts, structures et autres ouvrages d'art et tous autres renseigncmentj utiles devront être préalablement soumis au Département des Travaux Publics pour l'ap- probation du Secrétaire d'Etat de ce Département d'accord avec l'Ingénieur en Chef. 6. — Pour chaque construction généralement quelconque à faire, l'approbation et l'autorisation du Département des Travaux Publics seront indispensables. 7. — Si à l'expiration de l'accord transactionnel. l'Etat refuse d'exercer sa faculté de rachat et sa faculté de passer un nouveau contrat avec la Compagnie, un «Modus Vivendi» interviendra entre les parties pour établir les conditions dans lesquelles la Compagnie pourra exploiter le réseau formé par ses nouveaux embranchements ou extensions avec ses nouvelles installations et son nouveau matériel roulant et fixe qui s'y trouveront. 8. — La Compagnie s'engage à mettre la Direction Générale des Travaux Publics au courant de tous les progrès de ses constructions: à accepter le contrôle de l'In- génieur en Chef ou de son mandataire dûment autorisé, dans la mesure suffi.sante pour s'assurer que les travaux sont exécutés conformément aux stipulations du cahier des charges annexés à l'accord transactionnel à défaire promptement et à ses frais — tout travail que l'Ingénieur en Chef ne trouvera pas conforme aux stipulations du cahier des charges et à le remplacer par un travail qui s'y conforme. 310 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9. — L'Etat ne sera aucunement responsable des dommages causes aux personnes ou aux biens et résultant d'insuffisance, de défectuosité ou de détérioratio;i du ma- tériel ou des installations du chemin de fer, de quelque nature que ce soit c>u quel que soit leur remplacement, nonobstant l'approbation donnée par l'Etat en vertu des articles 1 à 5 inclusivement du cahier des charges. 10. — L'accord transactionnel ne confère à la Compagnie aucun droit parti- culier ou privilège spécial concernant la construction ou l'exploitation des wharfs et des moyens de transfert par eau. ni non plus pour l'exploitation d'entreprises ?gri- coles. minières, de distribution de force motrice ou de manufactures que, toutefois, la Compagnie est libre d'entreprendre sous les conditions imposées par les lois et règle- ments sur ces matières 11. — En dehors des charges relevant du service des titres de la Série C. comme il est prévu au 1er paragraphe de l'article 5 de l'accord transactionnel, l'Etat n'est tenu en aucun cas de procéder à l'émission des titres série D ni d'aucune obligation, ni d'assumer aucun engagement ou responsabilité financière, ni aucunes dépenses. 12. — Les opérations prescrites par l'article 8 de l'accord transactionnel devront être effectuées sous la seule responsabilité de l'Agent Fiscal prévu au dit article, et de celle de la Compagnie et les obligataires de cette dernière ne pourront jamais ie retourner contre l'htat pour une action en restitution à l'occasion des dites opéra- tions. 13. — Les privilèges d'exemption du paiement des droits de douane, de wharfage et de tonnage dont jouissait la Compagnie précédemment sont supprimés. 14. — La Compagnie devra s'abstenir d'accorder des faveurs, rabais ou privilèges spéciaux à certains passagers ou chargeurs au détriment d'autres ou qui ne seraient pas accordés à d'autres dans les mêmes conditions. 15. — Le Gouvernement aura la faculté d'inspecter, lorsqu'il le jugera nécessaire, les livres de comptabilité de la Compagnie afin de se rendre compte de lui-même de ses recettes. 16. — L'accord transactionnel du 6 Janvier 1930 ne pourra être transféré à des tiers ou à une autre Compagnie sans le consentement préalable de l'Etat. 17. — Si l'exploitation d'une partie quelconque du réseau, après sa construction, est suspendue pendant deux années consécutives, l'Etat deviendra propriétaire de l'emprise et des terrassements de cette sus-dite partie, libre de toutes charges. 18. — La Compagnie aura le droit d'enlever a ses frais bien entendu, rails, traveises, aiguillages, bâtiments de station, réservoirs ou autres matériel et installation ou biens meubles relevant, de la dite partie, mais il reste entendu que ce matériel enlevé sera utilisé par la Compagnie à la construction d'un nouveau tronçon en Ha'iti. 19. — La Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti est tenue, en toutes circonstances, de se conformer aux stipulations formelles du cahier des charges annext et incorporé à l'accord transactionnel en date du 6 Janvier 193 0 passé entre la Ré- publique d'Haïti, désignée l'Etat et la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, désignée la Compagnie, et sanctionné par les Chambres Législatives. Il sera également joint au dit accord transactionnel pour être publiés, tous les do- cuments y afférents. Vous voudrez donc, me réaffirmer votre accord sur tous les points de la présente dépêche ainsi que sur les modifications apportées par les Chambres aux articles 3, 8, 11, 14, 15, 1 6 et 1 7 et sur l'addition d'un nouvel article (article additionnel) ainsi conçu: «Ce présent Contrat ne contient aucune stipulation ni aucun privilège spécial qui ne se rapportent strictement à l'Administration et à l'Exploitation du Chemin de Fer, ainsi qu'à la conduite de ses affaires.» BULLETIN DES LOIS ET ACTES 311 «Tous engagements du Gouvernement concernant la garantie d'intérêts et d'amor- tissements de toutes obligations du Chemin de Fer à émettre dès la date de sa sanc- tion demeurant formellement annulés, toute responsabilité de l'Etat de ce Chef étant écartée.» Recevez. Messieurs, les assurances de ma parfaite considération. J.E. FANFAN Pour copie conforme: Le Chef de Bureau : B. CHANCY COMPAGNIE NATIONALE DES CHEMINS DE FER D'HAÏTI (National Railroad Company of Haïti) Port-au-Prince. 28 Septembre 1932 Monsi:ur le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Port-au-Prince. Monsieur le Secrétaire d'Etat, Nous vous accusons réception de votre dépêche en date de ce jour au numéro 1148 par laquelle vous nous signalez différents points de l'accord transactionnel signé entre le Gouvernement Ha'itien et nous le 6 Janvier 19 30. en nous demandant «d'y réaffirmer no:re entière adhésion». Nous n'éprouvons aucune difficulté à adhérer une nouvelle fois à toutes les clauses du dit accord transactionnel et du cahier des charges y annexé, tels (qu'ils cnL été la- tifiés par le Corps Législatif. Veuillez agréer. Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de notre considération distinguée. COMPAGNIE NATIONALE DES CHEMINS DE FER D'HAÏTI (Signé) B. F. LIEES par B. F. LIEES General Manager. LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu il'article 55 de la Co^nstitution; Vu la loi du 27 Février 1883 sur les concessions conditionnelles; Vu la loi du 6 Février 1926 sur les forêts nationales réservées: Vu la loi du 26 Juillet 1927 .réglementant le Service Domanial et celle du 28 Mai 1928 complétant ses dispoisitions: Vu la loi du 14 Mars 1929 abrogeant la loi du 14 Févriet 1919 et remettant en vigueur celle du 4 décem;bre 1860 sur les mines, mi- nières et carrières: 312 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu pour l'Etat, en vue du développement efficace des ressources agricoles du pays et de la sécurité des titres de propriété foncière, d'enco/urager la création et l'organisation des do- maines immobiliers insaisissables occupés et exploités par une famillle aux fins d'enrayer l'exode rural et l'émigration, et de permettre d'autre part aux familles urbaines de se fixer hors des agglomérations dans des foyers à l'abri des revers: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agrî- oulture, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi isuivante: Article 1er. — Il peut être constitué, au nom de l'Etat, à tout haï- tien qualifié par les dispositions de la présente Loi et qui aura rempli les forma'litôs qu'elle prescrit, une propriété foncière insaisissable ap- pelée «bien rural de famille». Il ne pourra être constitué par l'Etat plus d'un bien rural de fa- mille en faveur du même soumissionnaire. Le bien rural de famille ne peut faire l'objet d'aucun bail, d'aucune hypothèque conventionnelle, judiciaire ou légale, d'aucune vente à réméré, d'aucune aliénation partielle ou totale à ti/tre gratuit ou à titre onéreux avant l'expiration d'une période de Vingt ans, tant entre les mains du propriétaire constitué qu'entre celles de ses successeurs ou ayants cause. A partir de la transcription de la déclaration de l'Etat constituant le bien rural de famille, ce bien sera insaisissable. L'insaisissabilité s'étendra aux accroissements par accession, aux constructions et ouvrages qui y seront édifiés, à toutes installations et tous ustensiles aratoires, outils professionnels et autres objets énu- mérés aux articles 427 et 428 du Code Civil. A partir de la transcription du titre constitutif, les fruits naturels du bien rural de famiiUe seront également insaisissables, sauf pour avoir paiement, 1 °. des impôts et taxes au profit de l'Etat ou au profit des Comjmunes; 2^. des condamnations généralement quelconques prononcées en faveur de l'Etat ou des Communes, soit en matière civile, soit en matière pénale; 3°. du prix des engrais et des instru- ments, outils ou machines aratoires affectés à l'exploitation du bien; 4°. des valeurs dues aux établissements de crédit agricole ou foncier, aux uisiniers et à tous ceux qui spéculent sur les denrées d!u sol. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 313 Le bien rural de famille est indivisible, et la dissoilution du mariage n'affecte en rien sa constitution. Le propriétaire peut tester au profit de toute personne, conjoint, parent, allié ou autre, résidant sur le bien ou l'exploitant avec lui, à charge par celui qui recueille le bien insaisissable de dédommager les ayants-droit sur la base d'une estimation qui sera faite par l'Admi- nistration Générale des Contributions, et en cas de contestation, par le Doyen du Tribunal Civil de la Juridiction. En cas de décès «ab intestat» du propriétaire, le titre sera confirmé par l'Etat avec attribution intégrale du bien de famille au conjoint survivant ou à celui des enfants légitimes ou naturels qui résident sur le bien et aident à l'exploitation et qui aura offert aux autres ayants droit le dédommagement le plus avantageux sur la base d'une estima- tion qui sera faite par l'Administration Générale des Contributions, et en cas de co'ntestation, par le Doyen du Tribunal Civil de la Ju- ridiction. Dans les deux cas ci-dessus, il sera accordé au bénéficiaire un délai maximum de Trois ans pour le diédomimagement des autres ayants droit, soit un tiers après chaque récolte annuelle, sauf cas de force ma- jeure dûment constaté. Les co-ayants- droit qui résident sur le bien en conservent la jouissance commune ou partielle jusqu'à ce qu'ils soient coimplètement dédommagés. Le défaut d'acco,mplissement des conditions prévues dans les 8e et 9e alinéas ci-dessus, entraîne la nullité de la disposition testamentaire ou de l'attribution concernant le bien de famille, si aucun des ayants droi't n'accepte à les remplir, le bien retourne à l'Etat sans compen- sation d'aucune sorte. Aucun dédomimagement ne sera dû si la valeur du bien rural de famille ne dépasse pas la quotité disponible ou les droits personnels du bénéficiaire. Celui à qui échet le bien rural de famille n'est pas, de ce chef, tenu au paiement des dettes de la succession, dont seuls ré- pondent les autres biens. Si le propriétaire meurt «ab intestat» et sans postérité ou laissant des enfants qui ne résident ni ne travaillent sur le bien de famille, le bien fera retour à son conjoint y résidant lui-ntême, et à défaut, il fera retour à l'Etat. Toutes les dispositions du présent article sont d'ordre public; on ne pe-Jt y contrevenir, même avec l'assentiment des parties. ^l/\. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — L'Administration Générale des Contributions est char- gée de préparer et de distribuer des formes de soumission du bien rural de famille, de recevoir les dites soumissions, de faire les publications, inspections et rapports y relatifs, de soumettre à l'approbation du Se- crétaire d'Etat des Finances tous certificats de titre établissant un droit de propriété sur les biens ruraux de famille, après la signature du Se- crétaire d'Etat, de remettre les titres à leurs bénéficiaires, après en avoir fait mention dans un registre spécial tenu en triple, dont un destiné aux archives du bureau des Contributions, le second devant être déposé à la fin de chaque année budgétaire au Département de la Justice et le troisième au Bureau des Archives Générales. Article 3. — La présente Loi s'appliquera seulement aux fonds ru- raux du domaine privé de l'Etat propres à une exploitation agricole. Sur la demande du Service des Contributions, le Service National de da Production Agricole et de l'Enseignement Rural fera procéder à l'inspection des fonds soumissionnés pour constater s'ils sont propres à l'Agriculture dans le sens de la présente loi. Il ne pourra comprendre parmi les fonds susceptibles de faire l'ob- jet d'une concession: 1. — Les terres du domaine public définies par l'artich 2 de la loi du 2 6 juillet 1927: 2. — Les terres du domaine prive de l'Etat réservées comme forêts nationales ou déclarées d'utilité publique; 3. — Les terres affermées à des tiers ou pour l'affermage desquelles un droit de pré- férence a déjà été accordé à d'autres. Article 4. — Tout haïtien de l'un ou l'autre sexe âgé d'au moins 21 ans, peut acquérir comime bien rural de famille une portion de terre disponible n'excédant pas Cinq hectares de superficie, pourvu: L — que. fermier de l'Etat, depuis au moins 3 ans après la promulgation de la présente loi. il ait donné avis de son intention sur une feuille préparée à cette fin par l'Administration Générale des Contributions: 2. — -qu'il soit fermier de l'Etat depuis au moins 3 ans après promulgation de la présente loi : 3. — qu'il justifie s'être également libéré de toutes les redevances dues depuis la promulgation de la présente loi: 4. — qu'il ait résidé sur la terre soumissionnée ou sur une terre voisine depuis au moins trois ans. l'ait, appert certificat, entretenue en bon état de culture sous le con- trôle du Service National de la Production Agricole: 5. — qu'il y ait construit, s'il n'est déjà bâti, une maison d'habitation bien aérée, saine. Il pourra toujours être passé outre à cette cinquième condition, s'il s'engage à la remplir dans le délai maximum de Trois ans après la constitution de son titre définitif. Les certificats prévus dans la présente Loi seront délivrés sans frais à peine de concussion. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 315 Article 5. — Toute soumission de bien rural de famille sera faite sur une formule préparée par l'Administration Générale des Contri- butions et remplie en présence du Directeur o^u de tout agent des Con- tributions qu'il aura désigné à cet effet et en présence de deux témoins sachant signer, choisis par le soumissionnaire. Elle indiquera, outre les noms, prénoms, professions, âge, et adresse du soumissionnaire, la superficie et la valeur estimative de la terre soumissionnée. Elle contiendra la déclaration reçue sous serment. 1. — que le comparant est haïtien et jouit de ses droits civils: 2. — que la soumission est faite dans le but par le comparant d'obtenir pour lui- même et sa famille un foyer et une terre pour la culture, que sa demande n'a été pré- sentée au profit d'aucune tierce personne, d'aucune société ou association quelconque et dans aucun but de substitution secrète ou de spéculation: 3. — qu'il «xiste ou qu'il n'existe pas. à sa connaissance, sur la surface soumission- née, un dépôt de substances minérales: 4. — qu'il remplit chacune des conditions exigées par l'article 4: 5. — qu'il n'a fait aucune autre soumission de concession de bien de famille. Le fonctionnaire ou l'employé de l'Administration des Contribu- tions devant qui la formule aura été remplie attestera qu'elle a été lue ou expliquée au soumissionnaire. Article 6. — Si le Service National de la Production Agricole es- time que la terre soumissionnée n'est pas propre à la constitution d'un bien rural de famille ainsi qu'il est prévu à la présente loi, l'Adminis- tration Générale des Contributions préviendra les soumissionnaires de fermes ou les fermiers déjà occupants qui désirent obtenir dans l'avenir une concession définitive. Article 7. — Si l'Administration Générale des Contributions trouve que le soumissionnaire d'un titre définitif de concession ne remplit pas les conditions exigées par la présente Loi, elle consignera ses ob- servations dans un rapport avec motifs et conclusions, qui sera adressé au Secrétaire d'Etat des Finances, lequel, après avoir entendu le sou- missionnaire, statuera en dllrnier ressort sur la soumission. Article 8. — Si l'Adiministration Générale des Contributions estime que les conditions ont été remplies, son rapport devra être accompagné du procès-verbal et du plan d'arpentage de la parcelle que le fermier désire acquérir comme bien de famille. L'arpenteur requis devra avoir été agréé ou désigné par l'Adlminis- tration Générale des Contributions, et le coût de l'arpentage ou du ra- fraîchissement des lisières sera payé par le soumissionnaire, d'après le tarif légal. 316 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 9. — Quand, suivant le cas, k Service National de la Produc- tion Agricole ou rAdiministration Générale des Contributions, le ju- geront convenable ils pourront prescrire une visite des lieux par un ou plusieurs Inspecteurs en vue de s'assurer que les dispositions de la pré- sente Loi sont observées. Article 10. — Dès qu'un fond aura été soumissionné à ferme, en vue d'obtention définitive d'une concession de bien rural de famille, l'Administration Générale des Contributions fera publier au Moni- teur, une fois par semaine pendant trois mois consécutifs, un avis con- cernant les soumissions de biens de famille, avec une description des parcelles soumissionnées. S'il y est fait une objection ou opposition quelconque adressée par écrit ou signifiée à l'Administration Générale des Contributions, celle- ci en fera rapport avec conclusions motivées, au Secrétaire d'Etat des Finances qui prononcera. Si l'opposition paraît fondée, il sera sursis à l'affermage de la terre; pour que la partie opposante puisse intenter son action judiciaire qui sera vidée comme affaire sommaire et toutes affaires cessantes, mê-me en cassation. Si après un délai de trois mois, l'opposition n'a pas été portée en justice, ou s'il n'y a pas eu, après les publications, d'opposition décla- rée ou signifiée, l'Administration des Contributions affermera la terre au soumissionnaire. En aucun cas, la responsabilité de l'Etat ne peut être invoquée en cas de trouble ou éviction causé par ses Agents, à l'occasion de la sou- mission d'un bien de famille sans préjudice de toutes actions qui pour- raient être exercées par les parties lésées contre les Agents coupables d'un dommage. Article 11. — Lorsque l'Administration Générale des Contributions sera assurée que les dispositions de la présente loi ont été remplies, elle fera émettre pour être soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Finances, en même temps que son rapport et le dossier, un certificat de titre définitif et irrévocable en faveur du soumissionnaire, lequel jouira du bien de famille en pleine propriété sauf les restrictions pré- vues dans la présente loi. Le certificat, dressé en double, sera signé par le Secrétaire d'Etat des Finances et contresigné par le Directeur Géné- ral des Contributions. Article 12. — Le certificat de titre du bien de famille sera assujetti au droit proportionnel de timbre de Cinq Gourdes par hectare. Il sera enregistré et transcrit au droit fixe de Une Gourde pour l'enregis- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 317 trement et Une gourde pour la transcription du bureau de la conser- vation des hypothèques. Le droit de timbre sera réduit de 50^/c, s'il est établi par certificat du Service National de la Production Agricole que le bien est totale- ment ou presque totalement cultivé en denrée d'exportation. Article 13. — Le bien qui n'aura pas été bâti dans les délais établis à l'article 4 malgré un avertissement précédent de Six mois au moiiis à l'expiration de ces délais ou qui n'aura pas été maintenu en état de culture malgré Trois avis réitérés de mois en mois par exploit d'huis- sier, sera dénonce dans le premier cas par le Service des Contributions et dans le second cas par le Service National de la Production Agri- cole, pour faire retour à l'Etat, sans aucunes formalités, et être sou- missionné à nouveau par toute autre personne ayant qualité. Article 14. — Rien dans la présente Loi ne pourra être interprété comme abrogeant ou modifiant en aucune façon les dispositions des lois des 14 Mars 1928 et 4 décembre 1860 sur les mines, minières et carrières. Les biens de familles n'emportent pas la propriété du sous- sol et ils devront souffrir sans indemnité les servitudes d'utilité pu- blique prévues par l'article 526 du Code Civil pour le passage, les voies de communication, l'établissement des réseaux d'irrigation et de drai- nage, et les canalisations souterraines d'alimentation d'eau. Article 15. — S'il existe sur le bien soumissionné des constructions, appartenant à l'Etat, elles pourront être achetées par le fermier qui bénéficie d'une concession définitive au prix fixé par l'Administration Générale des Contributions avec approbation du Secrétaire d'Etat des Finances. Le prix sera fixé au moment de la demande d'affermage. Article 16. — La présente Loi abroge la Loi du 27 Février 1883 sur les concessions conditionnelles, et toutes autres lois ou dispositions de loi contraires à ses dispositions, et elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. Donné à ,1a Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, le 8 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: Dr. J. LATORTUE, R. LOUBEAU, ad hoc 31^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture: Dr. PAUL SALOMON LOI LE SENAT DE LA REPUBLIQUE Considérant que dans les pays avancés, la tendance à tolérer les cartels, trusts, syndicats ou coopératives ne se manifeste que lorsque les associations ont pour but une amélioration de la vie sociale ou un soulagement à la misère des masses; Considérant que l'Etat a pour devoir d'intervenir, toutes les fois que des entreprises privées, par une concentration de leurs capitaux ou de leurs activités, nuisent aux intérêts généraux de la collectivité, soit en créant des privilèges excessifs et injustifiés en faveur de certains groupes sociaux au détriment d'autres, soit en prenant des mesures qui handicapent les échanges ou entravent le libre jeu des lois économiques naturelles, pour se procurer ou permettre à d'autres des gains illicites; Considérant que depuis quelque teroips, les Cies. étrangères de navi- gation desservant Haïti, sous des mobiles contraires aux intérêts du Commerce national, se sont entendues pour fixer des prix plus élevés du fret, à l'import et à l'export, non pas d'une manière générale, mais en accordant un traitement préférentiel aux deux seuls ports du Cap et de Port-au-Prince, et en imposant des taux de fret double et même triple à tous les autres ports haïtiens; Considérant que ce sont des mesures nettement discriminatoires qui causent de graves perturbations dans notre économie nationale, puisque le renchérissement injustifié du coût de la vie qui en résulte pour tout le reste du pays, place ces deux villes privilégiées dans des ■conditions commerciales tellement avantageuses que Port-au-Prince rend les autres villes tributaires et peut aller concurrencer sur leur marché où ces dernières sont en état d'infériorité pour lutter; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 319 Considérant qu'il y a lieu de faire cesser cet état de choses nuisibles à nos échanges et de mettre les contribuables sur un même pied de loyale égalité; Par ces motifs, le Sénat a proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1. — ^Les tarifs préférenciels de fret sont prohibés. Le fret supplémentaire est autorisé en tant qu'il est proportionnel à un plus long parcours, à partir du premier port haïtien touché par le navire venant de l'Etranger. Article 2. — A partir du 1er. Octobre, toutes les Compagnies de na- vigation devront unifier leur tarif de fret tant à l'importation qu'à l'exportation, de façon qu'un même navire parti d'un même port étranger sous un même volume et sous un même poids puisse suppor- ter le même fret lorsqu'il aboutit à un port quelconque d'Haïti, et que un même produit parti d'un port haïtien quelconque à destination d'un même port étranger puisse être assujetti au même taux de fret. Article 3. — Sur la preuve régulièrement fournie qu'une Compa- gnie quelconque de navigation aura soit directement, soit par des moyens détournés tels que des ristournes qui déguisent un tarif pré- férentiel continue le système de fret privilégié, en faveur d'un port au détriment des autres, la dite Compagnie sera astreinte à une amende de MILLE DOLLARS pour chaque infraction. En cas de récidive, sa licence lui sera retirée. Article 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui seraient contraires. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Août 1931, An 129ème de l'Indépendance. Le Président F. MARTINEAU Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. ESTIME, S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDGARD FANFAN 320 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Décembre 1924; Vu l'Arrêté des 21, 30 Septembre et 26 Octobre 1931 établissant et organisant le Service National de la Production Agricole et de l'En- seignement Rural; Considérant qu'il y a lieu de fixer sur une base appropriée aux be- soins de nos centres ruraux, le Service National de la Production Agri- cole et de l'Enseignement Rural; Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Fi- nances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante; CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Articlo 1er. — Le S:rvice National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural relève du Département de l'Agriculture et est placé sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat. Article 2. — Ce Service comprend trois grandes divisions; 1. — l'Extension Agricole, 2. — l'Enseignement Rural. 3. — l'Administration. Article 3. — Le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural est placé sous la direction générale d'un Agro- nome diplômé et commissionné qui recevra le titre d'Agronome en Chef et contrôlera les activités généralement quelconques du Service. Article 4. — Les Agronomes diplômés et les Membres du Personnel Supérieur de l'Administration seront commissionnés par le Président de la République sur présentation du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture après un Rapport de l'Agronome en Chef. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 321 Article 5. — Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture pourra sans sortir du cadre prévu à l'article 18, engager des Spécialistes Etrangers, par contrat d'une durée maxima de cinq ans et renouvelable. Article 6. — Les agronomes diplômés et les spécialistes seront ré- partis en 5 classes. Les conditions de nomination, de classement, d'a- vancement, de révocation et de mise à la retraite du personnel, tant technique qu'administratif seront déterminés par les règlements. Article 7. — Les employés techniques faisant actuellement partie du Service et qui ne sont pas munis des diplômes requis ont un délai de 3 ans à partir du 1er Octobre 1932 pour se mettre en règle et obtenir leur diplômie devant un Jury qui sera spécialement formé. Néanmoins, ceux d'entre eux qui, dans la classe à laquelle ils appartiennent auront un entrainement d'au moins de 6 ans, à dater de l'ancien Service Tech- nique et à l'expiration du délai prévu, seront maintenus dans cette classe. Cependant, s'ils veulent bénéficier d'un avancement, ils doi- vent se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent. Article 8. — Il est créé au Service National de la Production Agri- cole et de l'Enseignement Rural, sous la dénomination de «Bour- siers à l'Etranger», un service spécial administré par l'Agronome en Chef. Ce service s'occupe de l'envoi et de l'entretien, dans les Univer- sités Etrangères, de boursiers pour y compléter leurs études, soit dans l'Enseignement Rural, soit dans les différentes branches de l'Agro- nomie. Les boursiers sont tirés du Personnel Technique du Service National de la Production Agricole ou des étudiants de l'Ecole Cen- trale de Damiens, après concours organisé par un Jury compétent. Les membres de ce Jury seront choisis par l'Agronome en Chef, d'ac- cord avec le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. CHAPITRE II EXTENSION AGRICOLE Article 9. — Cette division a pour but: a). — L'étude et !a mise à exécution de tcus moyens propres à la protection et à l'extension de l'Agriculture. b). — L'Etablissement et l'organisation de fermes de Démonstration. c). — La protection et l'aménagement des sources, celle des forêts et leur reboise- ment en liaison avec la D.G.T.P. d). — L'inspection et le contrôle de toutes les activités agricoles suivant les lois établies. e). — L'inspection et le contrôle de la préparation des denrées et produits agri- coles, ainsi que la manutention et la vente de ces denrées et produits. f). — L'organisation, la direction et le contrôle de l'Enseignement agricole, tech- nique et pratique. g). — La standardisation, l'étude et la recherche de débouches en liaison avec le Département du Commerce. h). — La création et l'organisation de Sociétés coopératives agricoles. 322 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 10. — L'extension agricole embrasse: a). — Les sections techniques. " b) . — Les fermes de démonstration. c). — La sélection de coton Forbes-Barker. d). — L'inspection, le contrôle et l'orientation de la Production Agricole. c) . — Les écoles et cours pratiques d'Agriculture. f). — Les centres d'expérimentation spéciale pour le cacaoyer et pour le citrus. Article 11. — Le personnel de l'Extension comprend: Des Agronomes et Spécialistes diplômés; Des Agents Agricoles: Des Aides et Auxiliaires. Article 12. — Il sera placé à la tête de chacun des Départements de la République un Agronome diplômé et commissionné qui recevra le titre d'Agronome Départemental chargé de contrôler et de diriger les activités de l'Extension Agricole dans son Département. CHAPITRE III ENSEIGNEMENT RURAL Article 13. — Cette division a pour but: a). — L'Organisation, la direction et le contrôle de l'Enseignement Rural à tous les degrés. b) . — L'Organisation et la conduite de tous les travaux de recherche et d'expéri- mentation relatifs à l'éducation rurale. c). — La publication de toutes les informations et statistiques éducationnelles. d). — La préparation et la publication d'ouvrages classiques de vulgarisation et de propagande. Article 14. — L'Enseignement Rural embrasse: a). — Les sections techniques de l'Enseignement Rural. b) . — L'Ecole Normale Rurale. c) . — L'Ecole préparatoire de Chatard et autres similaires à créer. d) . — Les fermes-écoles primaires. e) . — Les écoles primaires rurales. Article 15. — Le personnel de cette division comprend: a). — Des spécialistes diplômés. b) . — Des professeurs. c). — Des inspecteurs instructeurs. d) . — Des instituteurs. e) . — ^Des aides et auxiliaires. Les spécialistes diplômés seront répartis en cinq classes comme il est prévu à l'article 6 du Chapitre 1er. CHAPITRE IV ADMINISTRATION Artidle 16. — Cette division comprend les services suivants: a). — Le Chef de Service de la Correspondance Générale. b) . — La Comptabilité. c) . — Les Archives. d) .- — Les Fournitures. e) .- — Les Dépôts. f) . — Le Garage. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 323 Article 17. — Le personnel se compose: D'un Chef de Service De Comptables De Payeurs D'Employés Article 18. — Les appointements des Agronomes spécialistes et em- ployés principaux de l'Administration sont fixés com-me suit: Gourdes par mois Agronome en Chef 1.750 Agronomes ou spécialistes de 1ère classe I.OOO Agronomes ou spécialistes de le cl. 3e degré 950 Agronomes ou spécialistes de 2e cl. 2e degré 900 Agronomes ou spécialistes de 2e cl. le degré 800 Agronomes ou spécialistes de 3e cl. 3e degré 750 Agronomes ou spécialistes de 3e cl. 2e degré 700 Agronomes ou spécialistes de 3c cl. le degré 650 Agronomes ou spécialistes de 4e cl. 3e degré 500 Agronomes ou spécialistes de 4e cl. 2c degré 450 Agronomes ou spécialistes de 4e cl. le degré 400 Agronomes ou spécialistes de 5e cl. 3e degré 350 Agronomes ou spécialistes de 5e cl. 2e degré . 300 Agronomes ou spécialistes de 5e cl. le degré 250 Chef de Service administratif 800 Comptable principal . 700 Payeur 600 Article 19. — Les emiployés de l'Administration autres que les tech- niciens sont divisés en cinq classes et leurs appointements sont fixés comme suit: Les employés de 1ère classe de 700 à 900 par mois Les employés de 2ème classe de 400 a 650 par mois Les employés de 3ème classe de 300 à 400 par mois Les employés de 4ème classe de 175 à 275 par mois Les employés de 5ème classe de 100 à 150 par mois Article 20. — Les règlements d'Administration nécessaires à l'appli- cation de la présente Loi seront pris par Arrêté du Président de la République sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. Article 21. — La présente Loi abroge toutes les lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agricul- ture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU 'L^s Secrétaires: DUM. ESTIME. A. BEAUVOIR, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: CHARLES FOMBRUN, R. LOUBEAU, ad hoc. 324 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, im.primée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1932, An 129ème de rindépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu l'arrêté du 30 Septembre 1931, organisant le Service National de l'Enseignement Professionnel; Considérant qu'il y a lieu d'établir sur une nouvelle base le Service National de l'Enseignement Professionnel afin d'assurer la formation méthodique des ouvriers haïtiens dans tous les ordres de métiers déjà connus dans le pays ou pouvant utilement y être établis; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1. — Le Service National de l'Enseignement Professionnel relève du Département du Travail et est placé sous le contrôle de ce Département. Article 2. — ^Ce Service comprend deux grandes divisions: 1. — l'Enseignement prévocationnel et Professionnel sous toutes ses formes. 2. — •l'Administration. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 325 Article 3. — Le personnel du Service National de l'Enseignement Professionnel comprend: Un Directeur Général Un Directeur de l'Enseignement Professionnel de Garçons Une Directrice de l'Enseignement Professionnel de Filles Des inspecteurs, directeurs et directrices, professeurs de l'Enseigne- ment Professionnel. Les employés du Service Administratif. Article 4. — Le Directeur Général, outre la charge spéciale et im- médiate de l'Administration, a le contrôle de toutes les activités du Service National de l'Enseignement Professionnel. Il est en liaison permanente avec le Secrétaire d'Etat du Travail, à qui pour toutes fins utiles, il adresse chaque mois un rapport détaillé sur la marche du Service. Article 5. — ^Le personnel technique du Service est réparti en cinq classes. Le personnel administratif forme une classe unique. Les conditions de classement, de nomination, d'avancement, de révocation du personnel tant technique qu'administratif, ainsi que les conditions de recrutement des élèves ou de délivrance des certificats et diplômes de fin d'études seront déterminées par les règlements. Article 6. — Le Secrétaire d'Etat du Travail pourra engager des spécialistes étrangers par contrat d'une durée maximum de 3 ans et renouvelable. CHAPITRE II ENSEIGNEMENT PREVOCATIONNEL ET PROFESSIONNEL Article 7. — ^Cette section comporte: 1. — L'organisation et la direction de l'Enseignement professionnel de Garçons et de filles; 2. — Le développement du goût chez les enfants par l'enseignement prévocationnel: 3. — La formation par l'enseignement normal professionnel des professeurs qualifiés: 4. — Une section des Beaux Arts. ADMINISTRATION Article 8. — Cette section contrôle les services généraux de l'Ad- ministration. Article 9. — L'Administration du Service National de l'Enseigne- ment Professionnel comprend: 326 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1. — La comptabilité: 2. — La correspondance; 3. — ^le matériel et les fournitures; Article 10. — Les appointements mensuels du personnel technique du Service sont ainsi fixés: Gourdes Un Directeur Général 1.500 Techniciens de le classe 3c degré Techniciens de le classe 2e degré Techniciens de le classe le degré Techniciens de 2e classe 3e degré Techniciens de 2;: classe 2e degré Techniciens de 2e classe le degré Techniciens de 3e classe 3e degré Techniciens de 3e classe 2e degré Techniciens de 3e classe le degré Techniciens de 4e classe 3e degré Techniciens de 4e classe 2e degré Techniciens de 5e classe le .000 900 800 700 650 600 550 500 450 350 300 Techniciens de 4e classe le degré 275 echniciens de 5e classe 3e degré 250 Techniciens de 5e classe 2e degré 200 175 Les appointements du personnel du Service administratif sont ainsi fixés: Employés du 3e degré de G. 800 à 500 Employés du 2c degré de G. 500 à 275 Employés du le degré de G. 1 1 0 à 75 Article 11. — Les règlements d'administration nécessaires à l'appli- cation de la présente loi seront pris par arrêté du Président de la Ré- publique sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail. Article 12. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932. An 129ème de l'Indépendance. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, Dr. J. LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. Le PrêsUcnt: Dr. JH. LOL'BEAU Les Secrétaires: A. WILLIAM, ad hoc, S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 397 LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution et la loi du 18 Octobre 1901 sur l'Instruction Publique; Vu la loi du 29 Août 1913 sur l'organisation des Ecoles Normales Primaires d'Instituteurs et d'Institutrices; Considérant qu'il v a urgence à assurer le recrutement des Profes- seurs pour les besoins des écoles primaires de garçons par l'organisa- tion de l'Ecole Normale d'Instituteurs prévue par la loi du 29 Août 1913; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante d'urgence et imimédia- tcment. Les appointements du Personnel de l'Ecole normale Primaire de garçons sont fixés comme suit: Gourdes 1 Directeur 700.00 1 Professeur 400.00 1 Professeur 325.00 1 Professeur 250.00 2 Professeurs à Gdes. 200.00 400.00 1 Professeur 1 75.00 1 Garçon 40.00 1 Censeur Surveillant-Général 500.00 2.790.00 Location 300.00 15 Boursiers Externes à Gdes. 100.00 1.500.00 4.590.00 Article 1er. — Les Professeurs prévus au tableau ci-dessus seront nommés et inscrits au budget de la République selon les besoins de l'organisation de la dite Ecole Normale Primaire d'Instituteurs, ce, sur une échelle de trois (3) ans à partir d'Octobre prochain. Article 2. — Un règlement d'Administration Publique fixera le mode de nomination) des Membres du Personnel. 328 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1932. an 129ème de l'Indépendance. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: RAMEAU LOUBEAU. L. WILLIAM Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: A. WILLIAM, ad hoc, S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution: Vu les lois des 16 Mars 1928 et 12 Août 19 32. modifiant le Code de Procédure Civile; Considérant qu'il importe de restituer au Tribunal de Cassation ses attributions de Tribunal régulateur de la Jurisprudence: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Les articles 917, 918, 919, 2ème alinéa, 930, 938 et 939 du Code de Procédure Civile sont ainsi modifiés: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 329 «Art. 917. — Le Tribunal de Cassation connait des pourvois exer- cés contre les jugements rendus, soit en matière civile, soit en matière de Commerce par les Tribunaux civils pour vice de forme, pour cause d'incompétence, d'excès de pouvoir, de violation, de fausse interpré- tation ou de fausse application de la loi». «Art. 918. — Les demandes en Cassation des ordonnances de référé des Tribunaux civils en matière civile ou commerciale et des jugements rendus en dernier ressort par les Tribunaux de Paix ne pourront avoir lieu que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir.» «Art. 919 (2ème alinéa). — ^Ce principe ne s'oppose pas à ce que les jugements interlocutoires ou les jugements rendus en matière de compétence puissent être attaqués dès leur prononcé; dans ce cas, si le Tribunal admet le pourvoi, il appliquera les dispositions de l'article 937». «Art. 930. — ^Dans les vingt jours de la signification de ses moyens, outre un jour par 40 kilomètres de distance entre le lieu de cette si- gnification et le siège du Tribunal de Cassation, le demandeur devra, à peine de déchéance, déposer au Greffe du Tribunal de Cassation: «1.- — ^l'acte dûment signifié contenant ses moyens; «2. — une expédition de la déclaration du pourvoi; «3. — Une expédition du jugement dénoncé ensemble l'exploit de signification ou une copie signifiée du même jugement.» «Si les pièces nécessaires au soutien d'un moyen n'étaient pas dé- posées, ce moyen seulement sera rejeté». «Au bas ou en marge de l'acte de dépôt, il sera fait mention des pièces produites.» «Le demandeur devra également, à peine de déchéance, consigner au Greffe du Tribunal de Cassation, une amende de 15 Gourdes». «Cette consignation sera faite au plus tard, 24 heures après la dé- cision ordonnant le délibéré.» «Art. 938. — Lorsque sur un second recours, même sur exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, le Tribunal de Cas- sation admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et sta- tuera sur le fond, sections réunies». «Art. 939. — Aucun renvoi n'est ordonné lorsque la Cassation est prononcée pour contrariété du jugement. Le Tribumal ordonnera que sans s'arrêter au second jugement, le premier sera exécuté selon sa forme et teneur.» 330 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Les dispositions de l'article 937 s'appliquant aux af- faires introduites par les déclarations de pourvois antérieurs à la mise en vigueur de la Constitution de 1932. Article 3. — La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de la Justice. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: DUMARSAIS ESTIME. S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: L. WILLIAM, R. LOUBEAU. ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Octobre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de Iç Justice: E. LESCOT LOI STENIO VINCENT PRtSlDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu d'établir sur une base définitive le Ser- vice d'Inspection Générale de l'Enseignement Rural; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Fi- nances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: Article 1er. — Le Service de l'Inspection Générale de l'Enseignement Rural établi au Département de l'Agriculture sous le haut contrôle BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33J du Secrétaire d'Etat, est desservi par Trois Inspecteurs Généraux ayant siège à Port-au-Prince aux appointements chacun de G. 900.00 par mois. Il est attribué au Service d'Inspection Générale: Gourdes 1 Stdno-dactylo 15 0.00 1 Sténo-dactylo 125.00 Pour frais de voyage et d'inspection 600.00 Pour fournitures, matériel et dépenses diverses 100.00 Article 2. — Pour être Inspecteur de l'Enseignement Rural, il faut avoir été Directeur de l'Enseignement Rural ou avoir appartenu pen- dant Cinq ans au moins à l'Enseignement Secondaire ou Supérieur. Article 3. — Les attributions des Inspecteurs Généraux de l'Ensei- gnement Rural sont les suivantes: Ils inspectent au moins quatre fois l'an tous les établissements pu- blics et privés de l'Enseignement Rural ainsi que la Section Normale Rurale de l'Ecole Centrale d'Agriculture de Damien. Ils contrôlent les examens d'admission, de sortie, ainsi que les con- cours institués à la Section Normale Rurale de l'Ecole Centrale de Damien. En attendant que la Section Normale Rurale de l'Ecole Centrale de Damien, fournisse des m.aîtres suffisants, ils contrôlent également les concours aux charges d'Instituteurs ruraux. Ils donnent leur avis sur les programmes destinés à l'Enseignement Rural et sur les lieux d'établissement de toute nouvelle Ecole Rurale. Ils font au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture toutes suggestions utiles à la bonne marche de l'Enseignement Rural. Ils organisent la propagande en vue d'une grande fréquentation sco- laire dans les Ecoles rurales. Ils préparent, d'accord avec le personnel dirigeant du Département de l'Enseignement Rural, une législation adéquate à l'Enseignement Rural, et distincte de celle de l'Enseignement Urbain. Ils examinent les rapports adressés au Secrétaire d'Etat pour le Ser- vice de l'Enseignement Rural et produisent à leur sujet toutes obser- vations. Ils créent dans les centres ruraux des Associations de notables ayant pour objet de prêter, aux Directeurs et Directrices d'Ecoles primaires, rurales, tout concours utile et gratuit. Ces Associations seront officiellement reconnues par le Département de l'Agriculture, sur la recommandation des Inspecteurs Généraux. 332 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4. — Après l'inspection de chaque établissement placé sous leur surveillance, les Inspecteurs Généraux feront un rapport circons- tancié au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. A la fin de chaque année scolaire ils publieront un rapport détaillé sur les activités du Service d'Inspection Générale. Article 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: DUMARSAIS ESTIME, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: L. WILLIAM. R. LOUBEAU, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution, les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux; Considérant que le Conseil Communal du Môle-St. -Nicolas est en minorité par suite de la mort du Magistrat, le citoyen Dortinville Levasseur et de l'abstention des membres du Conseil; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 333 Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de former une Com- mission pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux pro- chaines élections; Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de Port-de-Paix, Arrête : Article 1er. — Les citoyens Philippe Roche, François Moïse et Josias Julmisse sont respectivement nommés président et membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune du Môle St. -Nicolas jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 79, 117 et 120 de la Constitution; Vu la loi du 25 Septembre 1932 portant fixation des Voies et Moyens et des dépenses de l'Exercice 1932-1933; Vu les lois du 5 Août 1931 portant fixation des Voies et Moyens de l'Exercice 1931-1932 et l'Arrêté du 23 Novembre 1931 y relatif; Considérant que l'année budgétaire, aux termes de la Constitu- tion, commence le 1er Octobre; Considérant que la loi réglementant le budget et les finances de l'Etat, ainsi que les budgets des différents Départements ministériels, n'ont pas pu être promulgués avant cette date; Considérant que l'intérêt supérieur de l'Etat commande de pour- voir au fonctionnement des Services Publics; Considérant que la Constitution ne prévoit pas de douzièmes pro- visoires ; 334 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Sont maintenus po'ur l'année budgétaire 1932-1933 les budgets des divers Départements ministériels en vigueur pour l'année budgétaire 1931-1932, ajustés par l'arrêté du 23 Novembre 1931, ainsi que les dispositions des lois du 5 Aoiàt 1931, portant fixation des budgets des Voies et Moyens et des Dépenses de la dite année, non modifiées par la loi du 25 Septembre 1932, jusqu'à ce qu'il soit dérogé légalement. Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances et des autres Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: ED. FANFAN Le Secrétaire d'Etaf de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79, 9ème alinéa de la Constitution: Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport favorable du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés, si aucuns sont, aux nommés: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335 1. — Solivert Major, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel du Cap- Haïtien, en date du 19 Avril 1923, à 15 ans d'em- prisonnement; 2. — Vincent Estanor, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel du Cap-Haïtien, en date du 3 Mars 1925, à perpétuité; 3. — Vilsaint Ls.-Jean, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel du Cap-Haïtien, en date du 1 1 Mars 1925, à 10 ans d'em- prisonnement; 4. — Mésius Mésilier, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel des Gonaïves, en date du 3 Décembre 1930, à 3 ans d'empri- sonnement; 5. — St. -Jean Vilsaint, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de St. -Marc, en date du 23 Décembre 1930, à 5 ans d'empri- sonnement; 6. — Défense Beaubrun, condamné par jugement du Tribunal Criminel de St-.Marc, en date du 23 Décembre 1930, à 5 ans d'em- prisonnement; 7. — Orest Pt-Mé, condamné par jugement du Tribunal Criminel de St. -Marc, en date du 23 Décembre 1930, à 5 ans d'emprisonne- ment; 8.- — Dorméus Roméus, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de St. -Marc, en date du 13 Février 1931, à 2 ans d'empri- sonnement; 9. — Magloire Benjamin, condamné par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 25 Mars 1931, à 3 ans d'empri- sonnement: 10. — ^Napo Désir, condamné par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 7 Mai 1931, à 5 ans d'emprisonne- ment; 11. — Idéra St. -Fort, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de Port-au-Prince, en date du 28 Mai 1931, à 3 ans d'em- prisonnement; 12. — Lucélon Luccé, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel des Gonaïves, en date du 8 Juillet 1931, à 3 ans d'emprison- nement; 13. — Elizabeth Jn. -Jacques, condamné par jugement du Tribu- nal Criminel de Jacmel, en date du 9 Juillet 1931, à 3 ans d'empri- sonnement; 336 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 14. — Dcrgéromme Félix, condamné par jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 23 Février 1931, à 3 ans d'emprisonnement ; 15. — Estiverne Maxis, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel des Cayes, en date du 23 Décembre 1930, à 3 ans d'empri- sonnement; 16. — Geffrard Dorcélus, condamne par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 19 Mai 1930, à 3 ans d'emprison- nement; 17. — Saliba Orisier, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de Petit-Goâve, en date du 13 Juillet 1931, à 2 ans 7 mois d'emprisonnement ; 18. — René Etienne, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel des Gonaïves, en date du 12 Novembre 1927, à 10 ans d'em- prisonnement; 19. — iMécius Romélia, condamné par jugement du Tribunal Cor- rectionnel de St-Marc, en date du 13 Décembre 1927, à 10 ans d'em- prisonnement; 20. — Améilise Baptiste, condamnée par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 21 Mai 1930, à 3 ans d'emprison- nement; 21. — Elisena Débat, condamnée par jugement du Tribunal Cri- minel de Jérémie, en date du 21 Mai 1930, à 10 ans d'emprison- nement; 22. — Albert Dédé, condamné par jugement du Tribunal Crimi- nel de Petit-Goâve, en date du 30 Juin 1930, à 5 ans d'emprison- nement; 23. — Emmanuel Petit, condamné par jugement du Tribunal cri- minel de Petit-Goâve, en date du 11 Juin 1931, à 3 ans d'empri- sonnement; 24. — Antoine Séranjul, condamné par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 13 Juin 1931, à 3 ans d'em- prisonnement; 25. — Jacob St-Clair, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de Jacmel. en date du 4 Février 1931, à 2 ans trois quarts d'emprisonnement ; 26. — Sénéus Pt-Rat, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de Petit-Goâve, en date du 27 Janvier 1927, à 10 ans d'em- prisonnement; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 337 27. — Généus Vilma, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel des Gonaïves, en date du 8 Juillet 1927, à 12 ans d'empri- sonnement; 28. — ^Plufort Blanc, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel des Gonaïves, en date du 17 Mars 1930, à 9 ans d'emprison- nement: 29. — St. -Vil St.-Villien, condamne par jugement du Tribunal Criminel de St. -Marc, en date du 6 Décembre 1926, à 10 ans d'em- prisonnement. 30.- — ^Arias Pierre, condamné par jugement du Tribunal Crimi- nel de Pctit-Goâve, en date du 17 Mai 1926, à 11 ans d'emprison- nement. 31. — Fernand Constant, condamné par jugement de la Cour Martiale, en date du 16 Novembre 1928, à 10 ans d'emprisonne- ment ; 32. — Michel Joseph, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Port-au-Prince, en date du 7 Juillet 1932, à 7 mois 5 jours d'emprisonnement ; 33. — Gustave Joseph, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel de Port-au-Prince en date du 22 Mai 1931, à 3 ans d'empri- sonnement; 34. — Maxilon Jn-Pierre, condamné par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 8 Juillet 1931 à 3 ans d'emprison- nement; 35. — Oscar Jean, condamné par jugement du Tribunal Criminel des Gona'ives, en date du 19 Mars 1931, à 3 ans d'emprisonnement; 36. — Orius Pierre, condamné par jugement du Tribunal Cor- rectionnel de St. -Marc, en date du 18 Décembre 1931, à 2 ans d'em- prisonnement; 37. — Acinphar Zéphir, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Terre-Neuve, en date du 2 Juillet 1932, à 6 mois d'empri- sonnement; 38. — Saint-Jean Canat, condamné par jugement du Tribunal de Paix de St-Michel, en date du 21 Juin 1932, à 6 mois d'emprison- nement; 39. — Alcius Narcis, condamné par jugement du Tribunal de Paix de St-Raphaël, en date du 15 Juillet 1932, à 6 mois d'empri- sonnement; 338 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 40. — ^Marmontel Dorsainville, condamné par jugement du Tri- bunal de Paix de Port-de-Paix, en date du 14 Juillet 1932. à 4 mois d'emprisonnement: 41. — Prophète Jn-Baptiste, condamné par jugement du Tribu- nal Criminel des Gonaïves. en date du 5 Février 1932, à 1 an d'em- prisonnement; 42. — ^Tallegrand Joseph, condamné par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 5 Juillet 1932, à 7 mois d'em- prisonnement; 43. — Sincilus Jean, condamné par jugement du Tribunal de Paix des Gonaïves, en date du 7 Juillet 1932, à 6 mois d'emprisonne- ment; 44. — Robert Charles, condamné par jugement du Tribunal Cri- minel des Gonaïves, en date du 29 Juillet 1932, à 6 mois d'empri- sonnement; 45. — ^Philius Jn-Baptiste, condamné par jugement du Tribunal Correctionnel des Gonaïves, en date du 6 Juin 1932, à 1 an d'em- prisonnement; 46. — Almuron Sinois, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Sainte-Suzanne, en date du 20 Juin 1932, à 6 mois d'em- prisonnement; 47. — Hypolia Estimable, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Plaisance, en date du 22 Juillet 1932, à 6 mois d'em- prisonnement; 48. — Laurent Ditewahine, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Pilate, en date du 1er Août 1932 à 6 mois d'emprison- nement; 49. — Fédéus Louis, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Plaisance, en date du 1er Août 1932, à 6 mois d'emprisonne- ment; 50. — Anestor Chunot, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Pilate, en date du 20 Juillet 1931, à 6 mois d'emprisonne- ment; 51. — ^Michel Biguemalion, condamné par jugement du Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien, en date du 1 1 Mars 1932, à 1 an d'emprisonnement ; 52. — ^Guillaume Jn-Baptiste, condamné par jugement du Tri- bunal Correctionnel du Cap-Haïtien, en date du 11 Mars 1932, à 1 an d'emprisonnement; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 339 53. — 'Charles Solivert, condamné par jugement du Tribunal Cor- rectionnel du Cap-Haïtien, en date du 10 Mars 1932, à 1 an d'em- prisonnement; 54. — Remy Edouard, condamné par jugement du Tribunal Cor- rectionnel du Cap-Haïtien en date du 15 Décembre 1928, à 5 ans d'emprisonnement; 55. — Pierre Noël, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Dondon, en date du 1 1 Juin 1932, à 6 mois d'emprisonnement; 56. — Lamard Ferdinand, condamné par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 11 Novembre 1931, à 3 ans 11 mois d'emprisonnement; 57. — Clcrcius Edmond, condamné par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 17 Mars 1932. à 2 ans d'em- prisonnement: 58. — St-Victor François, condamné par jugement du Tribunal de Paix du Quartier-Morin, en date du 17 Juin 1932, à 6 mois d'emprisonnement ; 59. — Estimé Jean, condamné par jugement du Tribunal de Paix du Limbe, en date du 20 Juin 1932, à 6 mois d'emprisonnement; 60. — Bélony Jean, condamné par jugement du Tribunal Cor- rectionnel du Cap-Haïtien, en date du 11 Avril 1932, à 1 an d'em- prisonnement. Article 2. — 'Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu la loi du 16 Juillet 1926 transférant l'Ecole de Médecine et de Pharmacie, au Département de l'Intérieur, Section du Service d'Hygiène; 340 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu l'Arrêté du 9 Septembre 1926 sur le programme d'enseigne- ment de l'Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : TITRE I Article 1er. — Pour être admis à la Section de Pharmacie de l'Ecole Nationale de Médecine, il faut être muni au moins du Certificat d'E- tudes Secondaires classiques 1ère partie. Pour les jeunes filles, le di- plôme de Brevet Supérieur, sera seul exigible. A défaut de ces titres les candidats et candidates subiront au début du mois d'octobre à l'Ecole de Médecine avec les professeurs comme membres du Jury, un examen écrit et oral sur la Physique, la Chi- mie, la Botanique et la Zoologie. Article 2. — Les Etudes en Pharmacie durent trois ans. Article 3. — ^Les matières du programme en vue du grade de Phar- macien sont: Bactériologie, Botanique, Chimie biologique, minérale, organique. Matière Médicale, Microbiologie, Parasitologie, Phar- macie chimique, galénique, physique. Sérologie, Toxicologie, Zoo- logie. Tous ces cours sont à la fois théoriques et pratiques. TITRE II Article 4. — Les aspirantes au titre de sage-femme devront être pourvues du certificat d'études dit «Brevet Simple» et du diplôme d'infirmière. Article 5. — La durée des études pour l'obtention de ce titre est d'un an. Les cours théoriques et pratiques d'Obstétrique rouleront sur les matières suivantes: Gestation, Accouchement et suites de couches normaux et pathologiques. Article 6. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: ELIE LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES -î^i SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Ma- rie Bella William iMc-Intosh, née en Haïti et demeurant à Port-au- Prince, a fait, le 22 Septembre 1932, au Parquet du Tribunal Civil de la Capitale, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932. DECRET Vu l'article 55 de la Constitution: Considérant que si la disparition provisoire de la Chambre des Comptes de notre système administratif apporte un sérieux obstacle à l'examen des comptes généraux, il ne serait pas équitable d'en ren- dre responsables les hommes qui ont eu à gérer les Départements mi- nistériels de 1929 à 1930 et de 1930-31: Considérant qu'il est opportun de les libérer de l'hypothèque lé- gale qui pèse sur leurs biens en tant qu'anciens comptables des de- niers publics: Considérant que la perpétuation d'un tel état de choses créerait un malaise évident dans le recrutement des fonctionnaires honnêtes pour le service public; LE CORPS LEGISLATIF usant des prérogatives qui lui sont accordées par l'article 118 de la Constitution, Décrète : Article 1er. — Les Exercices 1929-1930 et 1930-1931 sont dé- clarés périmés. Article 2. — ^Déchargc pleine et entière est accordée aux différents Secrétaires d'Etat qui ont géré les affaires publiques au 30 Septembre 342 c'vJILETIN DES LOIS ET ACTES 1929, au 1er Octobre 1930, chacun dans leurs services respectifs, savoir: Finances et Commerce Jh. Lanoue F. Salgado A. C. Sansaricq Ch. Franck Roy Georges Régnier Justice Arthur Rameau Ch, Riboul Th. Paret L. Ed. Rousseau Ernest Douyon Em. Volel Intérieur et Travaux Publics Léonce Borno Ch. de Delva R. Barau Ernest Douyon St-Fort Colin Relations Extérieures et Cultes C. Léon F. Bernardin Em. Volel A. C. Sansaricq Instruction Publique, Agriculture et Travail Hannibal Price Elie Lescot Damoclès Vieux Darton Latortue L. Ed. Rousseau Article 3. — Décharge pleine et entière est accordée aux différents Secrétaires d'Etat qui ont géré les affaires publiques du 30 Septembre 1930 au 1er Octobre 1931, chacun dans leurs services respectifs, savoir: Agriculture, Travail et Instruction Pwlique Darton Latortue A. V. Carré A. Etienne Intérieur M. St-Fort Colin A. Turnier Em. Rampy Travaux Publics Dumarsais Honoré Perceval Thoby Ernest Douyon Relations Extérieures et Cultes Em. Volel H. P. Sanon Abel Léger Justice Em. Volel J. Adhémar Auguste T. Laleau Finances Georges Régnier Perceval Thoby Ernest Douyon Georges Régnier Commerce Em. Rampy Aug. Turnier BULLETIN DES LOIS ET ACTES 343 Article 4. — Le Présent Décret sera imprimé et publié à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932, an 129èmc de l'Indépendance. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: RAMEAU LOUBEAU. L. WILLIAM ad hoc. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Sep- tembre 1932, an 129ème de l'Indépendance, Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: DUM. ESTIME. L. DEVOT, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: L-? Secrétaire d'Etat d: la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: EDGARD FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant que le développement économique du quartier de Gressier nécessite qu'il soit érigé en Commune de 5ème classe: A proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — ^Le quartier de Gressier est érigé en commune de 5ème classe. 344 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Les limites de la nouvelle commune seront fixées par un arrêté du Président de la République. Article 3. — La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1931, an 128ème de l'Indépendance. Le Président de la Chambre: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: DUMARSAIS ESTIME. S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président du Sénat: D. ST. -AUDE Les Secrétaires: J. RAPHAËL NOËL. CHARLES ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : ELIE LESCOT LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant que le développement économique du Quartier de Saut-d'Eau ou Ville-Bonheur, de l'Arrondissement de Mirebalais, nécessite qu'il soit érigé en Commune de 5ème classe: A proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le Quartier de Saut-d'Eau ou Ville-Bonheur, de l'Arrondissement de Mirebalais. est érigé en Commune de 5ème classe. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 345 Article 2. — Les limites de la nouvelle Com,mune seront fixées par un arrêté du Président de la République. Article 3. — 'La présente Loi abroge toutes les lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1931, an 128ème de l'Indépendance. Le Président de la Chambre: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: DUMARSAIS ESTIME, S. C. ZAMOR Donné à la Vlaison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président du Sénat: Denis St-AUDE Les Secrétaires: CHARLES ELISEE. J. RAPHAËL NOËL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: ELIE LESCOT LOI Considérant que le développement économique du Poste Militaire de Bono, Commune de Saint Louis du Nord, nécessite qu'il soit érigé en Quartier; Le Sénat a proposé Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: Article 1er. — Le Poste Militaire de Bono, Commune de Saint Louis du Nord, est érigé en Quartier. Article 2. — Sa délimitation sera faite par les soins du Pouvoir Exécutif. 346 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président du Sénat: Denis St-AUDE Les Secrétaires: Dr, H, PAULTRE. Dr, J, LATORTUE Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr, JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D, ESTIME. S. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: ELIE LESCOT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 5 5 de la Constitution: Considérant que le Général Occide Jeanty, ancien Chef de la Mu- sique du Palais, puis de la Musique de la Garde d'Haïti, a rendu pen- dant de nombreuses années d'éminents services au Pays, que ses œuvres musicales, connues à l'étranger, ont contribué au bon renom de la nation haïtienne; Considérant qu'il est du devoir de l'Etat haïtien d'assurer une re- traite honorable à ce citoyen; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 347 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté d'urgence et imjnédiatement la loi suivante: Article 1er. — Il est alloué au Général Occide Jeanty une pension de Cinq cents gourdes (G. 500) par mois, qui lui sera servie à partir du 1er. Octobre 1932 et sera tirée des disponibilités du Trésor Pu- blic. Article 2. — ^La présente loi sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Sep- tembre 1932, an 129e de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: R. LOUBEAU, L. WILLIAM AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Considérant que les articles de première nécessité doivent faire l'objet d'une réglementation attentive par l'Etat; Considérant que le sel de cuisine entre dans la consommation or- dinaire, que l'Etat a le plus grand intérêt à en contrôler la produc- 348 BULLETIN DES LOIS ET ACTES tion ; que son usage généralement répandu et son bas prix offrent les conditions possibles à l'application d'un impôt modéré: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics: Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — L'Etat peut intervenir sur le marché du sel en adjugeant à toutes personnes intéressées l'exploitation de la partie de son Domaine privé susceptible d'être converti en marais salants et non engages par bail ou autrement en faveur de tiers. Article 2. — Le sel récolté en Haïti paiera une tax: d'un? gourde et demie par cent kilos. La taxe sera calculée proportionnellement aux fractions de la quantité indiquée dans cet article. Les recouvrements sont faits par l'Administration des Contribu- tions, conformément à la Loi du 6 Juin 1924. Article 3. — Le sel brut et le sel raffiné importés paieront la même taxe à la sortie de la Douane. Le sel brut et le sel raffiné importés sont soumis, outre les droits d'importation, à la taxe prévue à l'article 2. Cette taxe sera assi- milée aux droits de Douane et perçus avant toute livraison. Article 4. — La taxe établie à l'article 1er sera due et payable par l'acheteur ou acquéreur du sel de cuisine à un titre quelconque, et, à cet effet, tout acheteur ou acquéreur d'une quantité de sel de cuisine produit dans un marais salant devra, avant de demander et de pren- dre livraison du dit sel. obtenir du Bureau d:s Contributions le plus proche, une décharge de la taxe. Il est défendu à tout propriétaire ou exploitant de marais salants de délivrer aucune quantité de sel de cuisine à un acheteur ou acquéreur, si ce n'est contre présentation et remise de la dite décharge. Le producteur soit qu'il vende sur place, soit qu'il entende consi- gner son sel ailleurs pour être vendu par intermédiaire, soit qu'il le remette à quelqu'un pour voyager et l'écouler, ou qu'il voyage lui- même à cette fin, pourra se charger du versement de la taxe. Dans ces divers cas, il est loisible au Service des Contributions de lui accorder le bénéfice de termes échelonnés de trois mois en trois mois. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 349 Le bénéfice du terme entraîne constitution de garantie au profit de l'Etat sur les stocks en dépôt. La saisie et la vente des dits stocks, en cas de non paiement, se fera en vertu d'une ordonnance du doyen du tribunal civil de la Juridiction, après vérification de la créance, le contribuable présent ou non, s'il a été mis en demeure de se défendre. Si le sel stocké pour garantir la créance a été distrait par le proprié- taire, le Bureau des Contributions pourra par simple mesure admi- nistrative s'opposer à l'exploitation du marais salant, jusqu'à l'ac- quit du montant dû. Article 5. — La Direction Générale des Travaux Publics est char- gée de faire le relevé des biens du domaine de l'Etat susceptibles d'être adjuges pour servir de marais salants comme il est prescrit à l'article ier de la présente loi. Article 6. — L'adjudicataire ne sera en aucun cas dispensé d'ac- quitter la taxe prévue à l'article 2. Il ne sera pas néanmoins excepté si une mesure générale motivée pour cause de calamité relevait une région de l'obligation de verser la taxe. Article 7. — La vente du sel en stock ne pourra se faire que par quantité minima de 1000 kilogrammes. Le sel ne sera délivré aux acheteurs ou acquéreurs que sur la présentation d'une décharge de la taxe et du prix d'achat, dans la même forme que la décharge pré- vue pour la délivrance du sel des marais salants privés. Article 8. — Tout acheteur ou acquéreur de sel de cuisine produit dans un marais salant privé qui en aura pris délivrance avant le paie- ment de la taxe: tout propriétaire ou exploitant d'un marais salant qui aura fait la délivrance d'une quantité quelconque de sel, sans que la décharge de la taxe y afférente lui ait été remise, sera passible d'une amende de cent gourdes (G. 100.00) à mille gourdes (G. 1000.00) ou d'un emprisonnement de six mois à un an. ou même des deux peines à la fois. Article 9. — La présente loi n'exonère point les propriétaires des magasins salants privés d'aucune autre taxe à laquelle ces marais peu- vent être assujettis à un autre titre. Article 10. — ^Le Service National d'Hygiène Publique exercera, dans l'industrie et le commerce du sel, son droit de contrôle sanitaire. Article 11. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui ie concerne. 350 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1 2 Septembre 1932, An I29ème de l'Indépendance. Le Président: Denis S. -AUDE ues Secrétaires: Dr. J. LATORTUE, Dr. H. PAULTRE Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Ls. D. Gli.LES, ad hoc. S. C. ZAMOR AU NOiM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Octobre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: EDGARD FANFAN LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution: Considérant que Monseigneur Julien CONAN, ancien Archevêque de Port-au-Prince, s'est consacré, avec un admirable dévouement pendant plus de cinquante ans au développement intellectuel, moral et religieux de nos populations, et qu'en raison des éminents services qu'il a rendus, ce digne Prélat a bien mérité de la République; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: Article 1er. — Une allocation mensuelle de cinq cents gourdes, est accordée à titre de pension à Monseigneur Julien CONAN, ancien Archevêque de Port-au-Prince. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 351 Article 2. — Cette pension sera inscrite au Grand Livre des pen- sions civiles. Article 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932. an 129ème de l'Indépendance. Le Président: D. ST-AUDE Les Secrétaires: L. WILLIAM. R. LOUBEAU, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant que le développement économique de «Fonds des Blancs» 9ème section de la Comm'une d'Aquin. mérite qu'elle soit érigée en Quartier: A proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — La 9ème Section de la Commune d'Aquin, dénom- mée «Fonds des Blancs» est érigée en Quartier. Article 2. — En attendant que les disponibilités permettent d'y établir un Tribunal de Paix, le dit Quartier dépendra de la Juridic- tion du Tribunal d'Aquin. 352 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — .La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donne au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. Le Président de la Chambre: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: DUMARSAIS ESTIME. S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. Le Président du Sénat: Denis St-AUDE Les Secrétaires: Dr. J. LATORTUE. R. LOUBEAU, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur e* de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBEERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : ED. FANFAN ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu la Loi du 5 Août 1931 concernant l'impôt sur l'alcool et le tabac; Considérant que de nombreux distillateurs se trouvent dans l'im- possibilité légale de payer leur licence pour l'exercice 1932-1933 à cause des taxes arriérées qu'ils doivent à l'Etat; que n'ayant pas pré- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 353 vu cette impossibilité, ils ont monté des cuves qui se trouvent actuel- lement en fermentation; qu'en vue de prévenir des pertes fâcheuses, tout en sauvegardant l'intérêt du fisc, il convient de leur permettre de les distiller; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat et sur le rapport du Se- crétaire d'Etat des Finances, Arrête: Article 1er. — Pendant le temps prévu à l'article suivant, les dis- tillateurs seront autorisés, même s'ils n'ont pas encore pu obtenir leur licence pour l'exercice 1932-1933, à distiller le contenu de leurs cuves qui étaient déjà en fermentation au 30 Septembre écoulé. Article 2. — ^Cette faculté ne pourra pas s'exercer au delà du 15 Octobre: durant cette période, le distillateur n'encourra point, même s'il n'a pas sa licence pour l'exercice 1932-1933, les peines prévues à l'article 15 de la loi du 5 Août 1931. Passé le 15 Octobre, les dis- tilleries sans licence seront mises sous scellés. Article 3. — L'alcool produit dans les conditions ci-dessus indi- quées sera vendu et le produit de la vente sera employé au paiement de tous bordereaux en souffrance concernant l'impôt sur l'alcool si d'aucuns sont. Article 4. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Octobre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président; Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT No. 10 Port-au-Prince, le 6 Octobre 1932. LE SECRETAIRE D'ETAT DU COMMERCE CIRCULAIRE Aux Compagnies de Navigation. Monsieur l'Agent, Il est parvenu à la connaissance du Département du Commerce que certaines Compagnies de Navigation qui desservent les ports d'Haïti, ont déjà envisagé la possibilité de se syndiquer, en vue de paralyser l'action de la loi du 26 Septembre 1932. 354 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Cette rumeur n'a pas ému le Gouvernement, vu qu'il a la plus claire notion de ses devoirs et de ses responsabilités et qu'il est, en outre, convaincu que cela ne peut provenir que d'une source intéres- sée. Poursuivant donc son programme de défense des intérêts du Com- merce, mon Département insiste sur la nécessité pour les Compagnies de Navigation, établies ici, d'adopter, à bref délai, conformément aux prescriptions de la loi du 26 Septembre 1932. un tarif uniforme et avantageux, tant à l'importation, qu'à l'exportation et sans traite- ment préférentiel pour aucun port. Comme il a eu déjà à vous l'écrire à maintes reprises, une réduc- tion appréciable du fret s'impose, pour la raison que le tarif appli- qué en Haïti est reconnu trop élevé, comparativement à celui des au- tres pays et crée à notre commerce, une situation défavorable. Ainsi, pour ne considérer que celles de nos principales denrées, le café et le coton, le fret de 72 Schl. /6, par 1000 kil, pour le premier et 75 Schil, par 1000 kil. pour le dernier, est certainement exagéré. Mon Département en veut, pour preuve, les tarifs en cours dans les ports du Centre Amérique, Colombie, Mexico, Guatemala, Sal- vador, Honduras, etc. En effet, le café expédié de ces ports, paie 100 Schillings, moins la ristourne de lO^c, soit 90 Schil. Mais comme ce café passe le plus souvent par le canal de Panama, d'où il est transporté sur d'autres Steamers, les co-transporteurs prennent 55^^ des 90 Schil. soit un fret net de 49 Schil. 6 desquels il est déduit 99 cts. or américain, par tonne de 2000 livres américaines. Tout compte fait, le taux du fret pour cette denrée, du canal de Panama au Havre, est de 45 Schillings net. Il en est de même pour le coton. Celui du Pérou, par exemple, paie 92 Schillings par tonne de 1000 kilos. Mais ce coton égale- ment passe (9 fois sur cent) par le canal de Panama. Le dernier transporteur prend 349r des 92/ — , ce qui réduit le fret à 31 Schil- lings 4 net. D'autre part, l'exagération du fret est d'autant plus évidente qu'il n'est pas tenu compte du taux actuel (or 3,50) de la livre Sterling, le fret étant toujours calculé sur l'ancien taux de or 4.80 maintenu. et que, en ce qui concerne l'exportation, les navires partant du canal de Panama, pour le port du Havre, parcourant une distance plus grande de 720 milles que celle des ports d'Haïti à cette même desti- nation. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 355 La réduction du fret doit également porter sur les produits d'im- portation de première nécessité, t.'ls que la farine, le riz, la mantègue, le savon, l'oignon, la pomme de terre, la kérosine, la gazoline, etc., car il est difficile de concevoir que ces deux derniers articles puissent supporter un fret presque égal ou supérieur à leur coût par gallon sur le marché de New-York. En effet, la kérosine paie or 5 cts, 1/2 par gallon, alors qu'elle ne coûte que 6 cts. La même remarque peut être faite pour la gazo- line qui paie 5 cts. par gallon en (Drums) quand elle ne coûte que 4 1/8, d'après des quotations officielles. Mon Département attire particulièrement votre attention sur les considérations qui précèdent et qui justifient son intervention. Dans l'espoir que la présente retiendra votre plus sérieux examen, et que, travaillant dans le pays, vous lui accorderez votre concours le plus large, en- la circonstance, je vous prie de recevoir. Monsieur l'Agent, l'assurance de ma parfaite considération. J. E. FANFAN ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 3 de la Loi du 13 Août 1926: Considérant qu'une Nation s'honore en commémorant les grands anniversaires de son histoire et de la vie de ses Héros; Considérant que Jean-Jacques Dessalines incarne dans l'Histoire d'Ha'iti un rare exemple d'héroïsme et des plus hautes vertus civiques; Considérant qu'il convient, en souvenir du rôle prépondérant qu'il joua dans l'Indépendance de la Nation Ha'itienne de commémorer la date de sa mort; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Le lundi 17 Octobre 1932 est décrété jour de chô- mage, en commémoration du 126ème anniversaire de la mort de Jean-Jacques Dessalines. 356 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2.— Les services publics, les Banques, le Commerce et les Ecoles chômeront. Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Octobre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Lt Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: EDGARD FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l' Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution: Vu la loi du 16 Septembre 1932: Considérant qu'il y a lieu de déterminer les moyens de contrôle à employer par l'Administration Générale des Contributions chargée de recouvrer l'imipôt sur le sel prévu par la loi du 16 Septembre 1932: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances: Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Le Directeur Général des Contributions est chargé de faire procéder à l'adjudication des parties disponibles du Domaine Privé de l'Etat oîi le sel est susceptible d'être produit. L'avis d'adjudication sera publié au Moniteur et placardé à l'une des portes principales du tribunal civil, des tribunaux de paix, des hôtels communaux et des préfectures des régions intéressées, trente jours au moins avant la date fixée pour la dite adjudication. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357 L'adjudication sera prononcée par un encanteur public ou un huis- sier au profit du plus offrant et dernier enchérisseur, sur la mise à prix fixée par le Directeur Général des Contributions et en présence du Préfet ou du Magistrat Communal, du Commissaire du Gouver- nement ou du Juge de Paix ou eux dûment appelés par le Directeur Général des Contributions ou son représentant. Article 2. — -Il sera procédé à cette adjudication chaque année dans la première quinzaine de Septembre. Passé ce délai, si d'autres salines étaient dénoncées à l'Etat il serait procédé à de nouvelles adjudica- tions. Les premières adiudications, conformément au présent arrêté, seront faites le plus tôt possible à la diligence du Directeur Général des Contributions. Les améliorations généralement quelconques apportées par les adju- dicataires aux marais salants resteront acquises à l'Etat au terme de leur exploitation. Article 3. — S'il ne se présente pas d'adjudicataires au jour fixé, l'adjudication sera renvoyée à la huitaine, et si alors il ne se présente pas d'adjudicataire, les marais salants non adjugés pourront être mis en exploitation par la Direction Générale des Travaux Publics com- me il est prévu à l'article 9 ci-après. Article 4. — Tout producteur de sel fera à l'Administration Géné- rale des Contributions, dans les cinq premiers jours de chaque mois, un rapport en triplicata rédigé sur des feuilles imprimées fournies par l'Administration Générale des Contributions comportant un état journalier en triple original de toutes les quantités de sel qu'il aura récoltées ou stockées dans chacun de ses dépôts ou magasins et de toutes celles qu'il aura tirées des dits dépôts ou magasins et vendues. Ce rapport comportera en outre les numéros des bordereaux prou- vant le paiement de la taxe afférente aux quantités vendues et aussi 1: solde des quantités de sel restées dans les dépôts à la fin du mois. Deux de ces originaux seront conservés par le Bureau des Contri- butions et le troisième sera signé par l'Agent du Bureau des Contri- butions et remis au producteur de sel pour être soumis à l'Adminis- tration sur prem.ière réquisition. Article 5. — Tout acheteur de sel devra, avant d'en prendre livrai- son présenter un reçu du bureau des Contributions attestant que la taxe sur la quantité de sel acheté a été payée. Article 6. — Si un producteur de sel paie la taxe en lieu et place de l'acheteur ou de toute autre personne qu'il aura chargée de vendre son sel, la quantité vendue ou mise en vente sera contrôlée par un 358 BULLETIN DES LOIS ET ACTES agent des Contributions, et la totalité de la taxe sur cette quantité sera réclamée du producteur. Dans le cas où. par suite de circonstances exceptionnelles, des délais seraient accordés par le Directeur Général des Contributions aux pro- ducteurs de sel pour le paiement de la taxe, deux bordereaux s'éle- vant chacun à la moitié du montant de la taxe réclamée seront dres- sés contre le dit producteur. Article 7. — La quantité de sel taxé est irrévocablement déterminée à la sortie de la Saline ou du dépôt. Il ne sera accordé aucun terme pour le paiement de la taxe, qu'il s'agisse de vente du sel au comptant, ou d'exportation. Il en sera de même si la valeur marchande du sel donné en garantie n'est pas éga- le au triple du montant de la taxe due. Aucun nouveau délai ne sera accordé au producteur de sel pour le paiement de la taxe s'il n'a pas acquitté au terme fixé un bordereau précédemment émis contre lui. Article 8. — Les capitaines de navire ou voilier, les chauffeurs de camion ou d'automobile, les conducteurs de véhicules généralement quelconques, de bêtes de charges, seront tenus de dresser un état com- portant les quantités de sel embarquées ou chargées, les lieux de des- tination et de débarquement du sel, les noms de l'expéditeur, du des- tinataire ou consignataire et du vendeur, la quantité de sel déchargée dans chaque port ou station. Cet état sera dressé en triple original dont deux pour le bureau des Contributions du lieu de destination et le troisième au produc- teur de sel qui le soumettra à première réquisition aux autorités com- pétentes. Article 9. — La Direction Générale des Travaux Publics est auto- risée à mettre en exploitation les marais salants de l'Etat que le Se- crétaire d'Etat des Finances pourra désigner au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Cette exploitation sera assurée par le moyen d'un fonds de roule- ment. Des magasins de vente seront établis selon les besoins de la con- sommation. Ils vendront le sel produit par quantités non inférieures à mille kilogrammes. Tout acheteur de sel devra, avant d'en prendre livraison présenter au magasin de vente, un reçu du Bureau des Contributions attestant que le prix du sel acheté et la taxe sur ce sel ont été payés. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 359 Pour chaque marais salant exploité, il sera tenu suivant un mode approuvé par l'Administration des Contributions un compte mon- trant mensuellement la quantité de sel produit, la quantité de sel en dépôt, la quantité de sel livré à chacun des magasins qui seront éta- blis. Article 10. — En cas de nécessité, d'autres mesures de contrôle se- ront prises par le Directeur Général des Contributions avec l'appro- bation du Secrétaire d'Etat des Finances. Article 11. — Les violations des dispositions du présent Arrêté et de la loi du 16 Septembre 1932 seront poursuivies et punies con- formément aux lois en vigueur. Article 12. — ^Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Finances, des Travaux Publics et de l'Intérieur. Donné de nous au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: EDG. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: ELIE LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 26 Septembre 1932, No. 379; Attendu que le sieur Georges de Laleu. de nationalité française, a, devant le Juge de Paix de la commune de Pilate, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 27 Février 1926, enregistré le 6 Mars de la même année; qu'il a, en outre, pris naissance en Ha'iti où il a toujours ré- sidé; Arrête : Article 1er. — Le sieur Georges de Laleu acquiert la qualité d'Ha'i- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, 350 BULLETIN DES LOIS ET ACTES conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 19 Sep- tembre 1932. No. 374; Attendu que le sieur Clarence Lorig, de nationalité anglaise, a, de- vant le Juge de Paix de la Section Nord de la Capitale, fait la décla- ration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 31 Août 1932, enregistré le même jour: qu'il a, en outre, plus de deux années de résidence en Haïti: Arrête : Article 1er. — Le sieur Clarence Lorig acquiert la qualité d'Haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prmce, le 27 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3gJ LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu d'accorder des frais de représentation aux membres du Bureau du Sénat de la République et de la Chambre des Députés: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Les membres du Bureau de chacune des deux Cham- bres auront droit à des frais de représentation dans les proportions suivantes: Le président du Sénat de la République et le président de la Cham- bre des Députés, chacun cinq cents gourdes par mois: Les Secrétaires du Bureau du Sénat de la République et de la Chambre des Députés, chacun deux cent cinquante gourdes par mois. Article 2. — La présente Loi entrera en vigueur le 1er Octobre 1932. Elle abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi- nances et de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St-AUDE L':s Secrétaires: Dr. J. LATORTUE, Dr. H. PAULTRE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Sep- tembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: DUMARSAIS ESTIME, S. C. ZAMOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: ELIE LESCOT 352 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDEKT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 79 et 108 de la Constitution: Vu la loi du 6 Octobre 1881 régissant l'Institution Communale: Vu la Loi du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale des Contributions; Considérant que les derniers budgets communaux soumis au Dépar- tement de l'Intérieur établissent des prévisions de recettes qui, compa- rées aux prévisions des budgets précédents, révèlent une situation tel- lement inquiétante, qu'elle nécessite dans l'intérêt des Communes elles- mêmes l'intervention des pouvoirs publics: que, par exemple, tel bud- get Communal qui a évalué ses recettes de l'exercice 1931-1932 à la somme de six mille six cent'^ gourdes, effectivement encaissée, n'a pré- senté pour l'exercice en cours qu'une prévision de recettes de mille sept cent vingt trois gourdes quatre vingt cinq centimes, ce qui cons- titue un fléchissement éventuel de plus de 80%; Considérant que ces faits extraordinaires qui mettent en péril la vie même de ces Communes ne pouvaient ne pas émouvoir l'Adminis- tration supérieure et la déterminer à prendre des mesures de sauvegarde indispensable: Sur les rapports des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — L'Administration Générale des Contributions est chargée du recouvrement intégral de tous les impôts, de toutes les con- tributions, de toutes les taxes levées en faveur des Communes de deuxième catégorie, de tous les revenus, de toutes les sommes qui peu- vent leur être dues à un titre quelconque. Article 2. — Dans les dites Communes de deuxième catégorie, la perception des recettes sera faite par les Collecteurs des Contributions dans les Chefs-lieux d'Arrondissement et par les Agents des Contri- butions dans les autres Communes. Tous les rôles de taxes, de sous répartition et de prestation locale prévus par la loi seront remis aux dits Collecteurs ou Agents des Contributions par les soins du Magis- trat Communal. Article 3. — Toutes les recettes Communales pour lesquelles les lois n'ont pas prévu un mode spécial de recouvrement s'effectueront selon BULLETIN DES LOIS ET ACTES 363 le mode prévu dans la loi du 6 Juin 1924 et les frais de perception après accord avec le Gouvernement seront supportés par l'Adminis- tration Générale des Contributions qui les répétera sur les revenus des Communes. Les allocations budgétaires pour les Travaux Publics et le Service d'Hygiène afférentes à chaque commune seront versées à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour être utilisées par la D. G. T. P. et le Service National d'Hygiène conformément aux règles de la comptabilité Publique. Article 4. — Le produit net des recouvrements sera déposé à la Ban- que Nationale de la République d'Haïti pour compte de chaque Com- mune intéressée et avis de ce dépôt sera mensuellement donné au Ma- gistrat Comimunal et au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Le Receveur Communal sur récépissé approuvé par le Magistrat et visé par le Préfet tirera sur ce compte pour le paiement des dépenses budgétaires et pour l'exécution des arrêtés de crédits dûment approuvés par l'autorité su- périeure. Le visa du Préfet sera donné après que ce fonctionnaire se sera assuré que le douzième n'a pas été dépassé. Article 5. — Un double du relevé des recettes par catégorie présentée par le Collecteur des Contributions au Magistrat Communal sera ex- pédié chaque mois, au Département de l'Intérieur par l'entremise du Préfet d'Arrondissement. Un extrait de Compte relatif aux dépenses, affirmé sincère et véritable, daté et signé du Receveur et du Magistrat sera expédié au plus tard le dix du mois suivant par le Magistrat Com- munal au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur par l'entremise du Préfet d'Arrondissement. Le dit extrait sera toujours accompagné de pièces justificatives des dépenses. Article 6. — Les communes de première catégorie peuvent dans les conditions plus haut mentionnées, confier la perception de leurs re- cettes à l'Ad/ministration Générale des Contributions. Article 7. — Le présent arrêté abroge tous les règlements et arrêtés qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: ED. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON 354 BULLETIN DRS LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution: Vu la loi du 5 Août 1931 imposant l'alcool, le tabac et leurs dé- rivés ; Vu l'arrêté du 6 Octobre 1931 relatif à l'application de la dite loi; Considérant qu'il est urgent d'empêcher l'entrée du tabac sur le territoire haïtien, en violation de la Loi du 5 Août 1931, et de pro- téger le tabac indigène; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Le cultivateur de tabac ne vendra ni ne déplacera tout ou partie de sa récolte qu'après en avoir donné avis détaillé à l'Admi- nistration des Contributions. Cette dernière délivrera, s'il y a lieu, un ou plusieurs certificats d'origine à l'intéressé: ces certificats d'ori- gine accompagneront le tabac déplacé pour être soumis aux autorités compétentes à première réquisition. Le certificat d'origine sera transmis à l'acheteur par le vendeur en même temps que le tabac vendu: et il ne sera remis à l'Administration qu'après que le tabac aura été industriellement transformé ou écoulé en détail. Article 2. — Le transport du tabac d'une localité à une autre ne pourra se faire par le grossiste en tabac qu'après avis préalable donné à l'administration des Contributions. Il lui sera délivre, s'il y a lieu. un ou plusieurs certificats d'origine, qui, comme il est prévu à l'article précédent, seront soumis aux autorités compétentes à première réqui- sition. Article 3. — Le certificat d'origine délivré au cultivateur désignera la quantité et la qualité du tabac, le nom du cultivateur, la situation de la plantation d'où il provient (section rurale, commune et arrondis- sement), le nom et l'adresse de l'acheteur, le lieu où le tabac doit être transporté. Le Directeur Général des Contributions fera contrôler la quantité de tabac récoltée et l'enlèvement de la récolte en tout ou en partie. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3^5 Article 4. — Le certificat d'origine délivré aux grossistes en tabac transportant d'une localité à une autre le tabac par eux acheté, com- portera le nom du marchand, la désignation de ses dépôts, les noms de ceux qui ont contracté avec lui. Dans ce cas, le Directeur Général des Contributions fera contrôler l'enlèvement des stocks à déplacer et la quantité de tabac vendue. Article 5. — Les marchands de tabac, tout transformateur de tabac, ainsi que les spéculateurs en denrées achetant et r3vendant du tabac, seront tenus d'adresser tous les mois, en duplicata, un rapport au bu- reau des Contributions, comportant un inventaire de leur stock de tabac brut, de tabac préparé, de bois et nervure de tabac, de déchet et poudre de tabac, et le détail de leurs opérations de vente et d'achat. Article 6. — Tout transport de tabac d'une localité à une autre, sans certificat d'origine, sera considéré comme contrebande et le tabac ainsi transporté, traité comme telle. Article 7. — Le tabac cordé ou le tabac tressé ne sera pas considéré comme tabac préparé et taxé comme tel, à moins qu'il ne soit évident que les feuilles aient été préalablement traitées avec de l'eau. Article 8. — Tout tabac assujetti à la taxe établie par la Loi du 5 Août 1931, à l'exception du tabac préparé, du tabac cordé et tresse et des andouilles, doit être mis en paquets, enveloppes ou récipients de la manière approuvée par le Directeur Général des Contributions qui fixera le poids de ces enveloppes, paquets ou récipients, leur mode de présentation et la place où seront apposés les timbres. Article 9. — Tout tabac vendu, offert en vente ou trouvé entre les mains de quelqu'un d'autre qu'un planteur haïtien et dépourvu de timbres, ou sans quittance de timbre ou certificat d'origine, sera con- fisqué conformément à l'art. 11 de la Loi du 5 Août 1931. Article 10. — Le présent Arrêté sera exécuté et publié à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur. Donné de Nous au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Oc- tobre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur: E. LESCOT 366 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prin- ce, en date du 1 3 Octobre 1932, No. 361, et en vertu de l'article 22 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, la Sccrétairerie d'Etat de la Justice avise le public que la Dame Veuve Constantin Czaykows- ki, née Louise Price, désireuse de recouvrer sa qualité d'haïtienne qu'elle avait perdue par l'effet de son mariage, a fait, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, lieu de sa résidence, la déclaration qu'elle renonce à sa nationalité étrangère et qu'elle reprend son an- cienne qualité d'haïtienne. Port-au-Prince, le 18 Octobre 1932. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu la Loi du 5 Août 1931 et l'arrêté du 30 Septembre 1932: Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'aménagement du local de l'Ecole Professionnelle des Cayes; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Travail, des Travaux Pu- blics et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département du Travail un Crédit Extraordinaire de Trois Mille Huit Cents Gourdes (3.800.00) en vue de l'acquittement des dépenses indispensables à l'aménagement du local de l'Ecole Professionnelle des Cayes. Article 2. — Ce crédit sera couvert au moyen des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat du Travail, des Travaux Publics et des Finances chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 367 Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Octobre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: ED. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQVb Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la Loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses de l'Exer- cice 1931-1932: Vu l'Arrêté du 30 Septembre 1932; Vu la Loi du 23 Septembre 1932 réorganisant le Service National de la production agricole et de l'Enseignement Rural; Vu la Loi du 24 Septembre 1932 établissant le Service de l'Inspec- tion générale de l'Enseignement rural; Vu la Loi du 24 Septembre 1932 organisant le Service National de l'Enseignement Professionnel; Vu l'arrêté du 10 Octobre 1931 organisant au Département du Travail un service administratif et un service d'Inspection des ateliers de l'Enseignement Professionnel; Considérant que la Loi du 23 Septembre 1932 et la Loi du 24 Sep- tembre 1932 prévoient des organisations entièrement nouvelles du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Ru- ral, du Service National d'Inspection Générale de l'Enseignement ru- ral et du Service National de l'Enseignement Professionnel: Considérant que les budgets des départements de l'Agriculture et du Travail pour l'exercice 1932-1933, ajustés par l'Arrêté du 23 No- vembre 1931 et maintenus par l'Arrêté du 30 Septembre 1932, ne permettent pas la mise en application des dites Lois; 368 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que pour l'avenir du Pays, il est absolument nécessaire de permettre le fonctionnement immédiat de ces nouvelles organisa- tions; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et du Travail, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Le Service d'Inspection des ateliers du Service Natio- nal de l'Enseignement Professionnel est modifié comme suit: Par mois Gourdes 2 Inspecteurs des ateliers de l'EnsL'ignemcnt Professionnel 5 50.00 1 Dactylographe 150.00 Frais de voyage, de transport et de Bureau 293.75 Article 2. — Les crédits ouverts au chapitre 8 du Budget du Dépar- tement de l'Agriculture, ajustés par l'Arrêté du 23 Novembre 1931, sont répartis comme suit pour l'Exercice 1932-1933. Art. 536 Personnel de la Secrétairerie d'Etat 31.245.00 Art. 541 Fournitures de bureau 1.140.00 Art. 542 Dépenses diverses 855.00 Art. 548 Subventions 3.762.00 Art. 549 Inspection générale de l'Enseignement rural 40.110.00 SERVICE NATIONAL DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE L'ENSEIGNEMENT RURAL Art. 551 Administration et Boursiers à l'étranger 117.792.00 Art. 571 Extension agricole 540.584.70 Art. 573 Enseignement rural 838.381.92 Total 1.573.870.62 Article 3. — Les crédits ouverts au chapitre 9 du Budget du Travail, ajustes par l'arrêté du 23 Novembre 1931 sont répartis comme suit pour l'exercice 1932-1933: Art. 615 Personnel de la Secrétairerie d'Etat 21.330.00 Art. 616 Service d'Inspection 17.025.00 Art. 617 Frais divers 1.995.00 SERVICE NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL Art. 621 Maison Centrale 97.173.00 Art. 626 Ecole Elie Dubois 43.370.00 Art. 627 Boursières Elie Dubois (10 mois) 14.250.00 Art. 631 Ecoles Professionnelles et prévocationnelles 234.281.40 Art. 640 Administration y compris boursiers à l'étranger 89.563.44 Total 518.987.84 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 369 Article 4. — ^Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Octobre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: EDG. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Alfred William Stccher, né en Haïti et demeurant à Port-de-Paix, a fait, le 11 Mars 1932, au Parquet du Tribunal Civil de Port-de-Paix, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 26 Octobre 1932. Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées tant par le Commissaire du Gouverne- ment près le Tribunal Civil de Port-au-Prince que par la demoiselle Béatrix Eugénie Marie Anne Prospéri, la dite demoiselle est née en ilaïti d'origine africaine. Elle est par conséquent, ha'itienne d'origine conformément à l'ar- ticle 2, 3ème alinéa de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 26 Octobre 1932. 370 BULLETIN DES LOIS ET ACTES DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 42 de la Constitution: Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention Générale de Conciliation Interaméncaine. signée à Washington, le 5 Janvier 1929; Décrète: Article 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet, la Convention Générale de Conciliation Interaméricaine, signée à Washington, le 5 Janvier 1929. Article 2. — Le présent décret, auquel est annexée copie de la dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: Denis St-AUDE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. J. LATORTUE, R. LOUBEAU, ad hoc, DUM. ESTIME, L. THOMAS, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: ALBERT BLANCHET BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE 371 STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution: Vu la Loi du 24 Août 1913 sur les écoles normales; Considérant que dans le but de fortifier les études normales et de faciliter en même temps l'entrée des écoles normales aux élèves de pro- vince, afin d'assurer le recrutement de maîtres dûment qualifiés pour les écoles primaires urbaines de la République, il y a lieu de modifier les Arrêtés des 21 Février 1923 et 7 Septembre 1928; Arrête : Article 1er. — L'art, 6 de l'Arrêté du 21 Février 1923 est ainsi mo- difié; «Pour passer de la 1ère année à la 2e. et de la 2e. à la 3e. année de l'école normale, l'élèvc-maître ou l'éèvc-maîtresse devra subir trois séries d'épreuves écrites, et des épreuves orales sur toutes les matières du programme de l'année. A la fin de la 2e. année, ils subiront en outre une épreuve pratique». «Les épreuves écrites pour la 1ère année sont: 1ère série. — a) Orthographe, dictée de 25 lignes en moyenne, suivie de dix questions de grammaire et d'analyse, de vocabulaire et de sens. b) Composition française (lettre, narration, portrait, description). c) Composition de psychologie appliquée à l'éducation. 2ème série. — a) Composition d'Arithmétique; une question thé- orique et deux problèmes. b) Composition de géométrie; une démonstration et deux pro- blèmes à résoudre par le calcul algébrique ou par une construction avec la règle et le compas. c) Composition de Sciences physiques; une question de physique ou de chimie, suivie d'un problème. 3ème série. — a) Composition d'histoire: deux questions d'Histoire d'Ha'iti et une question d'Histoire générale. b) Composition de Géographie; deux questions de géographie d'Haïti et une question de géographie générale. c) Composition de géologie; deux questions; 372 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «Les épreuves écrites pour la 2e. année sont»: 1ère série. — a) Composition de grammaire et d'analyse, questions sur un texte donné, comprenant le vocabulaire et l'intelligence du texte. b) Composition française; dissertation morale ou littéraire. c) Composition de psychologie appliquée à l'éducation. 2ème série — a) Composition de mathématique: une question d'a- rithmétique théorique, un problème d'algèbre et une question de géo- métrie, (théorème à démontrer). b) Composition de Sciences: une question de sciences physiques et une question de sciences naturelles, suivies d'un problème. c) Composition de Dessin. 3ème. série. — a) Composition d'Histoire: deux questions d'His- toire générale et une question d'Histoire d'Haïti. b) Composition de géographie: deux questions de géographie gé- nérale et la carte d'une partie de la République d'Ha'iti à faire de mé- moire. c) Composition de travail manuel. Epreuve pratique: L'épreuve pratique consiste dans la rédaction d'une leçon de français ou d'arithmétique destinée à l'école primaire, faite par le professeur en présence des élèves qui n'auront pris aucune note. Les élèves seront partagés en deux groupes par voie de tirage au sort et il sera accordé une heure pour la rédaction de cette leçon. Pour être admis à subir les épreuves orales, l'élève doit obtenir la moyenne 5 au minimum pour les épreuves de chaque série et les élèves de 2e. année la moyenne 5 pour l'épreuve pratique. Les notes 0 et 1 pour une composition quelconque, ou pour une matière à l'oral, en- traînant l'élimination. Pour être admis à passer d'une année à l'autre, l'élève doit obtenir au moins la moyenne 5 sur l'ensemble de toutes les épreuves». Article 2. — L'article 1er. de l'Arrêté du 7 Septembre 1928 est ainsi modifié: «L'effectif de la 1ère année des écoles normales ne doit pas dépasser 20 élèves choisis à la suite d'un concours qui aura lieu, chaque année le dernier Lundi de Septembre. Toutefois, sur le rapport de la Direction Générale de l'Enseigne- ment et par décision du Département, le cadre peut être augmenté uni- quement en faveur d'élèves de province réunissant les conditions pré- vues à l'article 2 du dit arrêté, suivant le nombre de places disponibles. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 373 Pour prendre part au concours, il faut: 1. — établir par son acte de naissance qu'on est âgé de 15 ans au moins; 2. — être muni du brevet simple de capacité ou d'établir par le livret scolaire qu'on a fait au moins sa quatrième dans un établissement d'enseignement secondaire: 3. — être pourvu d'un certificat de santé délivré par le Service National d'Hygiène: 4. — ^produire une demande d'inscription à l'Inspection scolaire accompagnée des pièces ci-dessus énumérées. Des bourses d'entretien peuvent être accordées à certains élèves, selon les disponibilités budgétaires, en se basant 1. — sur les résultats du concours d'admission, 2. — sur la situation de fortune des parents, 3. — sur le lieu de domicile des parents, les élèves de la province devant passer avant ceux dont les parents habitent Port-au.-Prir.ce. Les bourses seront également réparties entre tous les Départements». Article 3. — Les jeunes gens munis du Certificat de fin d'études se- condaires classiques peuvent être admis d'emblée en 3e année de l'école normale de garçons. Ils obtiendront s'ils réussissent à l'examen de fin d'études, le Certi- ficat d'aptitude pédagogique du 2e degré. Article 4. — Le présent Arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions d'Arrêté qui lui sont contraires. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: Dr. PAUL SALOMON ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu l'article 23 de la Loi du 5 Août 1931 modifiant les taxes sur l'alcool et le tabac; Vu la Loi du 4 Juin 1919, fixant le droit de statistique à la sortie sur les graines de coton à vingt centimes de dollar par cent livres; Considérant qu'il importe, en vue d'encourager la culture du coton dans le pays, d'abolir le droit de statistique sur les graines de coton, et 374 BULLETIN DES LOIS ET ACTES qu'il est normal que, par le jeu de la concurrence, l'abolition de ce droit aboutisse à une augmentation du prix de l'article brut; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — A partir de la publication au Moniteur du présent Arrêté, les graines de coton sont exemptées du droit de statistique prévu par la Loi du 4 Juin 1919. Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce : J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu la Loi du 19 Juin 1931 relative aux jours de chômage au cours de l'année administrative: Considérant qu'une pieuse tradition prescrit le chômage des ser- vices publics, le jour de la fête des Morts: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — Les Services Publics et les Ecoles chômeront le Mer- credi 2 Novembre prochain. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur, pour être exécuté par chacun des Secrétaires d'Etat, en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Octobre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES -iyc ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution: Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Comjmerce et la de- mande d'autorisation produite le 11 Août 1932, par la SHELL COMPANY WEST INDIES LIMITED, ci-devant THE BRITISH IMPERIAL OIL CURAÇAO LIMITED; S'jr le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, Arrête : Article 1er. — La Société Anonyme dénommée SHELL COMPA- NY WEST INDIES LIMITED, ci-devant THE BRITISH IMPE- RIAL OIL CURAÇAO LIMITED, ayant son siège social à Great, St-Helen's dans la ville de Londres, en Angleterre, — -selon son Acte Constitutif et ses Statuts déposés à Port-au-Prince, le 25 Mai 1928, en l'Etude de Me. Eustache Edouard KENOL et son Collègue, no- taires,— est autorisée à faire des opérations dans la République, moyen- nant les conditions suivantes qui devront constituer des amendements ou additions aux dits Acte Constitutif et Statuts: 1. — Comime toute Société Haïtienne ou Etrangère établie en Haïti, la Société se conformera strictement pour toutes ses opérations dans le pays, aux dispositions généralement quelconques des Lois fiscales ou autres qui sont ou seront mises en vigueur, notamment aux disposi- tions des articles 29 à 37 du Code de Commerce: 2. — Elle aura en Haïti un bureau principal où seront tenus en fran- çais les livres prescrits par le Code de Commerce, une Comptabilité distincte pour les opérations concernant Haïti, des registres spéciaux comportant les procès verbaux d'Assemblée des Actionnaires, les bi- lans annuels, les partages de dividendes, émissions d'actions etc., tous ces livres et registres étant soumis aux réquisitions et vérifications éta- blies par les Lois, Arrêtés et règlements: 3. — La Société ne pourra se livrer à aucune spéculation sur les im- meubles: elle ne pourra acquérir que les terres ou propriétés nécessaires aux besoins de son exploitation: 4. — ^L'Acte Constitutif et les Statuts ne pourront subir aucune mo- dification sans avis au Gouvernement Haïtien dont l'approbation sera nécessaire pour que les modifications soient valables ou deviennent effectives; 7,y() BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5. — Les contestations nées au sujet des opérations effectuées en Haïti ou concernant Haïti, seront de la compétence exclusive des tri- bunaux haïtiens. Article 2.— La présente autorisation, donnée pour produire effet dans les limites fixées à l'article 1er, pourra, sans préjudice des droits acquis par des tiers, être révoquée, en cas de violation de la Constitu- tion ou des Lois de la République: également, en cas de violation l'Acte Constitutif et des Statuts, conformément aux réserves stipulées. Article 3. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, le 29 Octobre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDGARD FANFAN DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 42 de la Constitution: Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention concernant l'Aviation Commerciale ; Décrète : Article 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet, la Convention concernant l'Aviation Commerciale. Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie de la dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. Le Président de l' Assemblée Nationale: Denis St-AUDE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. J. LATORTUE. R. LOUBEAU, ad bac, DUM. ESTIME, L. THOMAS, ad hoc. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 377 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: ALBERT BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDGARD FANFAN CONVENTION CONCERNANT L'AVIATION COMMERCIALE Les Gouvernements des Etats de l'Amérique désireux de fixer les règles qu'ils doivent observer entre eux pour le Commerce aérien ont décidé de les établir dans une Convention et, à cet effet, ils ont nommé com'me Plénipotentiaires: PEROU: Jcsus Melquiades Salazar, Victor Mauriua, Enrique Castro Oyangurcn, Luis Ernesto Denegri. URUGUAY: Jacobo Varela Acevedo, Juan José Amézaga, Leonel Aguirrc, Pedro Erasme Callorda. PANAMA: Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari. EQUATEUR : Gonzalo Zaldumbide. Victor Zcvallos. Colon Eloy Alfaro. MEXIQUE: Julio Garcia, Fernando Gonzakz Roa, Salvador Urbina, Aquiks Elorduy. SALVADOR: Gustavo Guerrero, Hector David Castro, Eduardo Alvarez GUATEMALA: Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Telio, Luis Beltranena, José Azurdia. NICARAGUA: Carlos Cuadra Pazos, Joaquin Gomez, Maximo H. Zepeda. BOLIVIE: José Antezana, Adolfo Costa du Rcls. VENEZUELA: Santiago Key Ayala, Francisco Gerardo Yanes, Rafaël Angel Arraiz COLOMBIE : Enriqu€ Olaya Herrera, Jésus M. Yepes, Roberto Urtaneta Arbalacz, Ricardo Gutierrez Lee. HONDURAS: Fausto Davila, Mariano Vasquez. 378 BULLETIN DES LOIS ET ACTES COSTA RICA: Ricardo Castro Beechc, J. Rafacl Orcamuno, Arturo Tinoco. CHILI: Alejandro Lira, Alejandro Alvarez, Carlos Silva Vildosola. Manuel Blanchi. BRESIL: Raul Fernandes, Lindolfo Collor, Akarico da Silveira, Sampaio Corea, Eduardo Espinola. ARGENTINE: Honorio Pueyrredon, (démissionnaire par la suite.) Laurentino Olascoaga, Felipe A. Espil. PARAGUAY: Lisandro Diaz Léon. HAÏTI: Fernand Dennis, Charles Riboul. REPUBLIQUE DOMINICAINE Francisco J. Peynado, Gustavo A. Diaz, Elias Brache, Angcl Morales, Tulio M. Cesteros. Ricardo Pérez Alfonseca, Jacinto R. de Castro, Frederico C. Alvarez. ETATS-UNIS D'AMERIQUE: Charles Evans Hughes. Noble Brandon Judah, Henry P. Flctcher, Oscar W. Underwood. Dwight W. Morrov\', Morgan J. O'Brien, James Brown Scott, Ray Lyman Wilbur. Lco S. Rowe. CUBA: Antonio S. de Bustamantc. Orestrs Ferrara. Enrique Hernandez Cartaya, José B. Akman. Manuel Marquez Sterling, Fernando Ortiz, Nestor Carbonell, Jésus Maria Barraqué. Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, qui furent trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit: Article I Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que chaque Etat possède la sou- veraineté complète et exclusive sur l'espace aérien correspondant à son territoire et à ses eaux territoriales. Article II La présente Convention se réfère exclusivement aux aéronefs privés. Seront considérés com.me aéronefs de l'Etat: a) Les aéronefs militaires et navals. b) Les aéronefs exclusivement affectés à un service de l'Etat, comme les Postes, les Douanes et la Police. Les autres seront traités comme aéronefs privés et. comme tels, seront soumis à toutes les dispositions du présent Code. Article IV Chacun des Etats contractants s'oblige à accorder en temps de paix la liberté de passage par son espace aérien aux aéronefs privés des autres Etats contractants pourvu que soient observées les conditions établies dans la présente Convention. Les règles établies par un Etat contractant pour l'admission sur son territoire des aéronefs qui procèdent des autres Etats contracta^nts doivent être appliquées sans distinction de nationalité. Article V Chaque Etat contractant a le droit de défendre pour des raisons qu'il croit né- cessaires pour l'intérêt public, le vol au-dessus de zones déterminées de son terri- toire aux aéronefs des autres Etats contractants et aux aéronefs nationaux privés, utilisés pour le service international d'aviation commerciale, avec la réserve que l'on ne fera aucune distinction, sous ce rapport, entre ses aéronefs privés employés dans le commerce international et ceux des autres Etats contractants occupés aussi dan* le trafic dont il s'agit. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 379 Chaque Etat contractant pourra, en outre, prescrire la route que doivent suivre les aéronefs des autres Etats, excepté dans les cas de force majeure qui seront régis d'accord avec les stipulations de l'Article XVII de cette Convention. Chaque Etat publiera au préalable et notifiera aux autres Etats contractants la fixation des rou- tes autorisées et la situation et l'extension des zones défendues. Article VI Tout aéronef qui vole sur une zone défendue sera obligé dès qu'il s'en aperçoit ou en est averti par les signaux convenus d'atterrir ou d'amérir aussi vite que pos- sible, en dehors de la dite zone sur l'aérodrome k plus proche de la zone prohibée, sur laquelle volait indûment et qui est considéré comme port aérien international par l'Etat subjacent. Article VII Les aéronefs auront la nationalité de l'Etat sur le registre duqud ils seront ins- crits et ils ne peuvent être légalement enregistrés dans plus d'un Etat. L'inscription au registre et le certificat de matriculation devront contenir une description de l'aéronef et indiqueront le numéro ou toute autre marque d'identité donnée par le constructeur de l'appareil, les marques de l'immatriculation et de la nationalité mentionnées antérieurement, l'aérodrome ou port aérien habituel de l'aéronef, le nom, le prénom, la nationalité et le domicile du propriétaire, de même que la date de l'immatriculation. Article VIII L'enregistrement des aéronefs auquel se réfère l'article précédent se fera d'accord avec les lois et les dispositions spéciales de chaque Etat contractant. Article IX Tout aéronef employé dans la navigation internationale devra porter une mar- que distinctive de sa nationalité. Le genre de ces marques fera le sujet d'un accord entre les divers Etats contractants et une fois adoptées, elles seront communiquée» à l'Union Panaméricaine et aux autres Etats contractants. Article X Tout aéronef destiné à la navigation internationale sera muni, sous la garde de son commandant: a) d'un certificat d'inscription, dûment authentifié d'accord avec les lois de l'Etat, dans lequel il aura été enregistré. b) d'un certificat de navigabilité, comme en dispose l'article XII. c) Le certificat de co^mipétence du commandant, des pilotes, des mécaniciens, et de l'équipage, selon les dispositions de l'article XIII. d) S'il transporte des passagers, leur liste nominale, leur résidence et leur na- tionalité. e) S'il transporte des marchandises, les connaissements et les manifestes, et tous les autres documents exigés par les dispositions douanières et les règlements de chaque pays, f) Les livres d'habitacle, g) S'ils se trouvent munis d'appareils radiotélégraphiques, ils auront l'autori- sation correspondante. Article XI Les Etats contractants devront communiquer mensuellement aux autres Etats parties à cette Convention et à l'Union Panaméricaine, copie des registres et des cancellations de registres des aéronefs employés pour la navigation internationale entre les divers Etats contractants. Article XII Tout aéronef destiné à la navigation internationale entre les Etats contractants, devra être pourvu, d'un certificat de navigabilité, délivré par l'Etat à la nationalité duquel appartient l'aéronef. Le certificat fera foi pour les Etats dans lesquels l'aéronel va opérer, de ce que selon l'opinion de l'autorité qui les expédie, l'aéronef remplit les conditions de navigabilité exigées par les Etats mentionnés dans le certificat. 380 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Commandant de l'aéronef conservera toujours sous sa garde le certificat et le présentera pour son inspection et sa vérification aux représentants autorisés de l'Etat que visite le susdit aéronef. Chaque Etat contractant comimuniquera aux autres Etats, Membres de cette Convention et ':. l'Union Panaméricaine ses règlements concernant la qualification de navigabilité de ses aéronefs de même que tous les changements qui seront in- troduits dans les susdits règlements. Quoique les Etats acceptent le principe que les aéronefs de chacun des Etats contractants ont la liberté d'entreprendre entre eux le commerce aérien sans être assujettis au système spécial d'autorisation de l'Etat avec lequel ils font le com- merce, tous et chacun des Etats contractants, mentionnés dans le certificat de navi- gabilité, se réservent le droit de reconnaître la validité dudit certificat de naviga- bilité d'un aéronef étranger, lorsqu'une inspection faite par une Commission dû- ment autorisée, de l'Etat démontre qu'au moment de l'inspection, l'aéronef ne pos- sède pas les conditions raisonnables de navigabilité, en conformité avec les exigences ordinaires des lois et des règlements du dit Etat concernant la sécurité publique. Dans ce cas. le dit Etat peut refuser le permis pour continuer le voyage à travers son espace aérien jusqu'à ce que, après avoir pris en considération la sécurité pu- blique, les ccnditicns de navigabilité soient déclarées satisfaisantes et iH notifiera immédiatement sa décision à l'Etat, à la nationalité duquel appartient l'aéronef et à l'Union Panaméricaine. Article XIII Le Commandant de l'aéronef, les pilotes, les mécaniciens et les autres membres de l'équipage de tout aéronef qui pratique la navigation internationale entre les di- vers Etats contractants devront d'accord avec les lois de chaque Etat qui régissent :ette matière être pourvus d'un certificat de compétence délivré par l'Etat contrac- tant, dont l'aéronef possède la nationalité. Dans le certificat ou les certificats on fera constater que chaque pilote, en plus d'avoir satisfait les exigences demandées par l'Etat qui l'expédie, a passé, un examen satisfaisant sur les règles de la circulation existant dans les autres Etats contrac- tants qu'il désire survoler. Les exigences de forme de ces documents seront uni- formes dans tous les Etats contractants et seront rédigés dans la langue de tous et à cette fin, l'Union Panaméricaine reste chargée d'effectuer les arrangements né- cessaires entre les Etats contractants. Ce ou ces certificats resteront en possession du com^mandant de l'aéronef tant que les pilotes, les mécaniciens et les autres membres de l'équipage continueront à être employés sur l'aéronef. Lorsque les certificats seront rendus, une copie certifiée en sera laissée dans les archives de l'aéronef. Les certificats pourront être inspectés en tout temps par les représentants dû- ment autorisés des Etats que visite l'aéronef. Chacun des Etats contractants com- muniquera aux autres Etats membres de cette Convention et à l'Union Panamé- ricaine les règlements qui fixent l'envoi de tels certificats et de tous changements qui s'introduiront dans ces règlements. Article XIV Tous les Etats contractants reconnaîtront la validité des certificats de compé- tence du Commandant, des pilotes, des mécaniciens et des autres membres de l'équi- page de l'aéronef délivrés d'accord avec les lois et les règlements des autres Etats contractants. Article XV Le transport par la voie aérienne des explosifs, des armes et des munitions de guerre est défendu dans la navigation aérienne internationale. Par conséquent, il ne sera permis à aucun aéronef étranger ou national autorisé pour le trafic international de transport des articles de cette nature sur le terri- toire de tout Etat contractant, ou au travers de l'un d'eux, même en qualité de simple transit. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article XVI 381 Chaque Etat peut défendre ou réglementer le transport ou l'emploi d'appareils photographiques par les aéronefs qui ont la nationalité des autres Etats contractants. La réglementation sur cette question qui serait adoptée par chaque Etat devra être communiquée aux autres Etats contractants et à l'Union Panaméricaine. Article XVII Comme mesure de sécurité publique ou pour des motifs de prohibition légale, le transport par la navigation aérienne internationale d'objets différents de ceux mentionnés dans les articles XV et XVI. pourra être restreint par chacun des Etats contractants. Ces restrictions seront immédiatement comimuniquées aux autres Etats contractants et à l'Union Panaméricaine. Toutes les restrictions mentionnées dans cet article seront appliquées indistinctement aux aéronefs étrangers et nationaux consacrés au service de circulation internationale. Article XVIII Tout aéronef qui pratique la navigation internationale qui entrerait dans la sphère aérienne d'un Etat contractant avec l'intention d'atterrir ou d'amérir dans le sus it Etat, le fera sur l'aérodrome-douane correspondant, excepté dans les cas mentionnés dans l'article XIX et en cas de force majeure qui devra être vérifié. Tout aéronef employé à la navigation aérienne internationale devra obtenir l'ordre exigé par les lois de cet Etat dont le port désigné comrme point de départ par le susdit Etat avant de quitter la juridiction territoriale d'un Etat contractant, dans lequel il aurait atteri ou améri. Tous et chacun des Etats contractants notifieront aux autres Etats membres de cette Convention et à l'Union Pan-Américaine quels sont les ports aériens désignés comme points d'entrée et de sortie. Lorsque les lois ou les règlements d'un Etat quekonoue en disposent ainsi, aucun aéronef ne pourra ni entrer ni sortir légalement de son territoire par des endroits dif- férents de ceux préalablement autorises par l'Etat suibjacent comme ports aériens inter- nationaux; et à l'atterrissage ou à l'amérissage, il sera obligatoire pour eux. à moins d'obtenir un permis spécial communiqué préalablement aux autorités du sus-dit port aéronautique par les autorités compétentes de l'Etat auquel appartient le port aérien, et dans lequel permis seront exprimées clairement les caractéristiques de l'aéronef qui devront être visibles lorsqu'elles seront exigées par les moyens préalablement indiqués dans le dit permis. Dans le cas où pour une raison quelconque, après être entré dans la juridiction ter- ritoriale d'un Etat contractant, un aéronef d'un autre Etat contractant atterrit en un point différent du port aéronautique désigné com>me port d'entrée dans le dit Etat, le Commandant de l'aéronef le notifiera de suite à l'autorité la plus prcxhe et il restera lui-même, ainsi que l'équipage, les passagers et les marchandises sur le lieu d'atteris- sagc jusqu'à ce que l'autorité compétente lui ait accordé l'entrée, en tant que la com- munication avec le même puisse être effectuée dans les vingt-quatre heures. Lorsque pour une cause quelconque cela est nécessaire, l'un des aéronefs d'un des pays contractants devra atterrir ou amérir aussitôt que l'ordre lui en sera donné au moyen de signaux réglem^entaires. Dans l:s cas prévus dans cet article, l'aéronef, son commandant, son équipage, ses passagers et les marchandises resteront sujets à l'inspection de l'émigration, de douanes, de la police, des quarantaines ou santé que les représentants dûment au- torisés du dit Etat feront en conformité avec les lois de l'Etat qu'il survole. Article XIX Comme exception aux dispositions générales, les aéronefs postaux et ceux qui appartiennent aux compagnies de transports aériens dûment constituées et autori- sées, pourront être exonérés, selon l'option de l'Etat subjaccnt d'atterrir ou d'amé- rir sur l'aérodrome ou port aérien désigné pour son arrivée et il leur sera permis d'atterrir sur certains aérodromes de l'intérieur désignés à cet effet par les autorités de la douane et de la police des dits Etats où doivent être accomplies les formalités de la douane. Ces aéronefs, cependant, devront suivre la route aérienne normale et devront se faire reconnaître lorsqu'ils traversent la frontière au moyen de signaux convenus. 382 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article XX Dès l'atterrissage ou l'amérissage sur n'inîporte quel point et jusqu'au départ d'un aéronef étranger, les autorités de l'Etat visité auront dans tous les cas le droit de visiter et d'examiner l'aéronef et de vérifier tous les documents dont il doit être pourvu dans le but de vérifier si toutes les lois et tous les règlements du sus- dit Etat et toutes les stipulations de la présente Convention ont été observés. Article XXI Il sera permis aux aéronefs des Etats contractants employés dans le commerce international aérien de laisser les passagers et partie de la cargaison dans l'un des ports aériens désignés comme ports d'entrée et de continuer leur voyage à un autre ou à d'autres ports aériens du sus-dit Etat dans le but de laisser le reste des pas- sagers et de la charge ainsi que de prendre des passagers et des marchandises destinés à un autre ou à d'autres Etats étrangers, en tant qu'i s remplissent les conditions lé- gales exigées par les lois du pays dont ils efîectucnt la traversée et dont les exigences légales seront égales pour les aéronefs nationaux et étrangers s'occupant de la circu- lation internationale et qui se communiqueront à l'occasion avec les Etats contrac- tants et avec ies bureaux de l'Union Pan- Américaine. Article XXII Chaque Etat contractant aura le droit d'établir en faveur de ses aéronefs natio- naux les réserves et les restrictions relatives au transport co'mimercial de personnes et de marchandises entre deux points ou plus de son territoire et concernant d'au- tres travaux aériens rémunérés et exécutés entièrement à l'intérieur de son territoire. Ces réserves et ces restrictions seront immédiatement publiées et communiquées aux autres Etats contractants et à l'Union Pan-Américaine. Article XXIII L'établissement et l'opération des aérodromes seront réglementés par la légis- lation de chaque pays, en observant sous ce rapport un traitement d'égalité. Article XXIV Les aéronefs d'un des Etats contractants occupés du commerce international avec un autre, ne pourront pas être obligés à payer des droits différents ou plus élevés de port aérien, dans les ports aériens ou les aérodromes ouverts au service public, que ceux que paient les aéronefs nationaux de l'Etat visité, destinés aussi au commerce international. Article XXV Tant qu'un Etat contractant n'a pas établi des règles convenables, le comman- dant d'un aéronef aura les droits et les devoirs analogues à ceux du capitaine d'un navire marchand selon les lois respectives de chaque Etat. Article XXVI En ce qui concerne le sauvetage de l'aéronef qui fera naufrage en mer, on ap- pliquera les principes du droit maritime, en l'absence d'une autre règle contraire. Article XXVII Les aéronefs de tous les Etats auront le droit, en cas de péril, à toute l'aide pos- sible. Article XXVIII La réparation du dommage causé aux personnes ou aux choses sur le territoire de l'Etat subjacent se gouverne par les lois du dit Etat. Article XXIX En cas de guerre les stipulations de la présente Convention n'affecteront pas la liberté d'action des Etais contractants, aussi bien dans leur condition de belligérants que de neutres. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 383 Article XXX Les Etats contractants auront le droit de conclure des Conventions ou des ac- cords spéciaux avec un Etat ou plus au sujet de la navigation aérienne internatio- nale, pourvu que de telles Conventions ou accords n'affectent pas les droits acquis ou les obligations imposées par la présente Convention aux Etats contractants. Il est entendu toutefois que deux Etats ou plus, pour des raisons de convenance ou d'intérêt réciproque peuvent établir les règlements nécessaires concernant l'opéra- tion des aéronefs et la fixation de routes déterminées. Ces règlements dans aucun cas n'éviteront l'établissement ni le fonctionnement de lignes et de tctes-de-lignes aériennes de possibilité pratique. Ces règlements ga- rantiront l'égalité de traitement des aéronefs de chacun ou de tous les Etats con- tractants et resteront sujets aux mêmes conditions établies par l'article V de cette Convention par rapport aux zones défendues dans l'intérieur d'un Etat déterminé. Aucune des stipulations de cette Convention n'affectera les droits et les obliga- tions établis dans les traités en vigueur. Article XXXI Les Hautes Parties contractantes s'obligent autant que cela sera possible, à coo- pérer aux mesures inter-américaines se rapportant à: a) la centralisation et la distribution d'informations météorologiques, qu'elles soient statistiques courantes ou spéciales b) la publication de cartes aéronautiques uniformes, de même que l'établisse- ment d'un système uniforme de signaux. c) l'emploi de la radiotélégraphie dans la navigation aérienne, l'établissement de stations radiotélégraphiques nécessaires et l'observation des règlements inter- américains et internationaux pour la radiotélégraphie ou les accords qui existent actuellement ou qui se préparent pour l'avenir. Article XXXII Les Etats contractants obtiendront, autant que possible, l'uniformité des lois et des règlements qui régissent la navigation aérienne. L'Union Panaméricaine coo- pérera avec les gouvernements des Etats contractants pour obtenir l'uniformité désirée des lois et des règlements de la navigation aérienne dans les Etats membres de cette Convention. Chaque Etat contractant échangera avec tous les autres Etats contractants, dans les trois mois après la signature de la ratification de cette Con- vention, les copies de ses règlements sur la circulation aérienne et de ses exigences au sujet de la compétence des commandants des aéronefs, des pilotes, des mécani- ciens et des autres membres de l'équipage, et les conditions de la navigabilité des aéronefs à utiliser dans le cormmerce international. Chaque Etat contractant déposera chez tous les autres Etats, membres de cette Convention, et à l'Union Pan-Américaine, trois mois avant la date fixée pour son entrée en vigueur, les additions et les amendements qui auront été faits aux rè- glements mentionnés dans le paragraphe précédent. Article XXXIII Chaque Etat contractant remettra sa ratification au Gouvernement de Cuba, qui procédera ensuite à informer les autres Etats contractants. Les susdites ratifications seront déposées dans les archives du Gouvernement de Cuba. Article XXXIV La présente Convention entrera en vigueur pour chacun des Etats qui s'apprê- tent à la ratifier par rapport aux autres pays qui l'ont déjà ratifiée, quarante jours après le dépôt de sa ratification. Article XXXV Chaque Etat pourra adhérer à cette Convention par la communication de son intention au Gouvernement de Cuba, et la susdite adhésion prendra effet dans les quarante jours suivants. Le Gouvernement de Cuba notifiera aux autres Etats signataires la susdite adhésion. 384 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article XXXVI En cas de désaccord entre les Etats contractants au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la présente Convention, le motif du désaccord sera soumis à l'arbi- trage prévu plus loin. Chacun des Gouvernements en désaccord choisira un autre Gouvernement qui ne se trouve pas intéressé dans les questions à discuter et ce. gouvernement agira comme arbitre dans la dispute. Dans le cas où les deux ar- bitres n'arriveront pas à un accord, ils nomme ont un autre Gouvernement, désin- téressé dans la question pour qu'il soit un arbitre additionnel. Si les deux arbitres ne peuvent arriver à un accord sur le choix d'un troisième Gouvernement, chacun des arbitres proposera un autre Gouvernement non intéressé dans la dispute et l'on tirera au sort l'arbitre additionnel entre les deux Gouvernements proposés. Le tirage au sort s'effectuera par le Conseil Directif de l'Union Pan-Américaine. La décision des arbitres sera donnée par la majorité des votes. Article XXXVII Chaque Etat Contractant pourra dénoncer cette Convention en tout temps, en donnant l'avis nécessaire au Gouvernement de Cuba, qui le communiquera aux autres Etats, membres de cette Convention. La dénonciation ne prendra effet que six mois après que la notification aura été faite au Gouvernement de Cuba, et n'au- ra d'effet que par rapport au pays qui fait la dénonciation. En foi de quoi les plénipotentiaires délégués signent la présente Convention sous le sceau de la Sixième Conférence Internationale Américaine. Pour copie conforme: Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures: F. COURTOIS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artkle 79 de la Constitution; Vu ks articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931, portant fixation des Dépenses de l'exercice 1931-1932 maintenae pour l'exercice 1932- 1933 par l'Arrêté du 30 Septemibre 1932; Vu l'article XVI du Contrat de transfert de la Banque Nationale de la République d'Haïti à la National City Company du 18 Juillet 1922 sanctionné par la Loi du 31 Juillet 1922, par lequel l'Etat ga- rantit à la Banque un minimum de soixante mille dollars ($60.000) ou trois cent mille gourdes (Gdes. 300.000) par an pour toutes ses opérations; Considérant que trente six mille, cinq cent soixante deux gourdes, quarante six centimes (Gdes. 36.562.46) représentant la commission de trésorerie de la Banque Nationale de la République d'Haïti sur les taxes internes pour l'exercice 1931-19 32 ont été payées ; Considérant qu'après paiement de la somme de cent trente trois mille, trois cent soixante trois gourdes, dix centimes (Gdes. 133.- 363.10), il ne reste pas de solde dans le fonds de 5 9f,, alloué par l'ar- ticle 6 de la Convention du 16 Septembre 1915, pour le paiement de la balance de quatre vingt dix sept mille, cinq cent deux gourdes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 385 soixante dix-sept centimes (Gdes. 97.502.77) due à la Banque Na- tionale pour commission sur les recettes douanières pour l'exercice 1931-1932; Considérant que deux mille sept cent quarante six gourdes soixante centimes (Gdes. 2.746.60) sont dues à la Banque Nationale de la République d'Haïti comme commission sur les recettes de l'Enregis- trem.ent pour l'exercice 1931-1932: Considérant que le montant additionnel de vingt neuf mille, huit cent vingt-cinq gourdes sept centimes (Gdes. 29.825.07) est néces- saire pour porter le paiement total à la Banque Nationale à trois cent mille gourdes (Gdes. 300.000) : Considérant qu'il n'y a pas de crédit au budget pour le paiement des montants ci-dessus de quatre vingt dix sept mille cinq cent deux gourdes, soixante dix-sept centimes (Gdes. 97.502.77), deux mille, sept cent quarante-six gourdes soixante centièmes (Gdes. 2.746.60) et de vingt neuf mille, huit cent vingt cinq gourdes, sept centim.es (Gdes. 29.825.07) s'élevant en tout à cent trente mille, soixante quatorze gourdes, quarante quatre centimes (Gdes. 130.074.44), et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Un crédit extraordinaire de cent trente mille, soixante quatorze gourdes, quarante quatre centimes (Gdes. 130.074. 44) est ouvert au Département des Finances pour le paiement du solde dû des commissions de trésorerie de la Banque Nationale de la République d'Haïti pour l'exercice 1931-1932. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président; Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON 385 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE STENIO VINCENT Vu l'article 79 de la Constitution: Vu la Loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses de l'Exer- cice 1931-1932 maintenue par l'Arrêté du 30 Septembre 1932; Vu la Loi du 24 Septembre 1932 organisant l'Ecole Normale Pri- maire d'Instituteurs prévue par la Loi du 26 Août 1913 et fixant les appointements du personnel ainsi que certains frais: Considérant que les dépenses afférentes à la mise en application de la dite loi n'ont pas été prévues au budget du Département de l'Ins- truction Publique pour l'exercice 1931-1932, ajusté par l'Arrêté du 23 Novembre 1931 et maintenu pour l'Exercice 1932-1933 par l'Ar- rêté du, 30 Septembre 1932 et qu'il est urgent d'y pourvoir; Considérant cependant qu'en conformité de l'article 1er de la Loi du 24 Septembre 1932, le crédit à ouvrir au Département de l'Ins- truction Publique est déterminé par les besoins de la première année d'organisation de cette école: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Publique, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Pu- blique un Crédit Extraordinaire de Gdes. 23.368.00 pour le paiement pendant l'Exercice 1932-1933 des salaires du personnel de l'Ecole Normale Primaire d'Instituteurs et des frais y afférents. Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances et de l'Instruction Publique, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 307 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'article 21 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé- penses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'exercice 1932-1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932; Vu l'arrêté du 18 Août 1932 réunissant l'Imprimerie Nationale et l'Imprimerie du Service National de l'Enseignement Professionnel, sous le nom d'Imprimerie de l'Etat; Considérant que le fonctionnement de l'Imprimerie de l'Etat sur une base d'autonomie demande qu'un crédit spécial soit prévu pour l'exécution des travaux d'imprimerie des divers départements minis- tériels; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et des Travaux Publics, Et après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Le matériel, le papier à journal, l'encre et les autres effets de l'Imprimerie Nationale seront transférés à l'Imprimerie de l'Etat après inventaire dûment dressé. Les employés de l'Imprimerie Nationale seront, de préférence à tous autres candidats de même va- leur, engagés à l'Imprimerie de l'Etat dans la mesure des nouveaux besoins. Article 2. — Un crédit extraordinaire de Trente huit mille trois cent soixante dix gourdes (Odes. 38.370) est ouvert au I>épartement des Finances pour impression du Moniteur, impression du Bulletin des Lois et Actes, impression des arrêts du Tribunal de Cassation, impression de l'Exposé annuel de la situation, travaux d'imprimerie pour le Cabinet Particulier du Président de la République, travaux d'imprimerie ou de miméographie pour le Corps Législatif. Article 3. — Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. 388 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4. — ^Le présent arrêté abroge tous règlements ou disposi- tions qui y sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et des Travaux Publics, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l' Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les lois des 22 et 23 Septembre 1932 concernant les Compa- gnies d'Eclairage Electrique de Jérémie et de Jacmel: Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé- penses de l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'Exercice 1932- 1933,par l'Arrêté du 30 Septembre 1932: Considérant qu'il y a lieu d'aider les Communes de Jérémie et de Jacmel à faire face aux obligations mises à leur charge en raison des contrats si/gnés avec les Compagnies d'Eclairage Electrique de ces deux villes; Considérant que cette contribution de lEtat ne peut se faire que par le moyen d'un Crédit Extraordinaire: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Pu- blics et des Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit Extraordinaire de Trente Six Mille Gourdes (G. 36.000.00) pour couvrir les valeurs à verser à titre de prêt aux Communes de Je- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 389 rémie et de Jacmel, en vue de permettre à celles-ci de compléter les paiements qu'elles doivent faire aux Compagnies d'Eclairage Electrique des dites villes. Article 2. — Il sera versé mensuellement, dans le cours du présent Exercice, à chacune de ces Compagnies la somme de Mille Cinq Cents Gourdes (G. 1.500.00), ensemble Trois Mille Gourdes (G. 3.000.- 00 ) . sur présentation des comptes visés par les Administrations Com- munales intéressées. Article 3. — ^Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 4. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics, de l'Intérieur et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Novembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 26 Oc- tobre 1932. No. 15: Attendu que le sieur Jean -Baptiste Giordani, de nationalité fran- çaise, a, devant le Juge de Paix du Cap-Haïtien, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé 390 BULLETIN DES LOIS ET ACTES à cet effet le 6 Janvier 1932, enregistré le 12 du même mois; qu'il a, en outre, près de cinquante années de résidence en Haïti; Arrête : Article 1er. — Le sieur Jean-Baptiste Giordani acquiert la qualité d'haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Octobre 1932, an 129cme de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT Port-au-Prince, le 11 Novembre 1932. LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE CIRCULAIRE Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de la République. Monsieur le Commissaire, Vous n'êtes pas sans savoir que la loi sur la standardisation spécifie que toutes les contestations qui peuvent surgir entre les intéressés à propos de l'inexécution des dispositions expresses contenues dans la dite loi doivent être soumises aux Tribunaux de Paix pour les sanc- tions jugées utiles. Or, beaucoup de ces Magistrats exercent, en dehors de leurs fonctions, la profession de spéculateur en denrées. Mon Dé- partement estime que ce cumul peut avoir de trop graves conséquences pour être toléré plus longtemps. Les juges de Paix appelés à édicter des peines contre les contrevenants ne sauraient donc être en même temps juges et parties. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 391 C'est en vue de leur permettre d'appliquer la loi en toute indépen- dance et impartialité que mon Département vous invite à notifier aux juges de Paix de votre ressort qu'il leur est formellement défendu d'exercer la profession de spéculateurs en denrées. Mon Département vous demande de tenir rigoureusement la main à l'exécution de la présente circulaire. Ceux d'entre les juges de Paix qui refuseront de s'y conformer seront imimédiatement relevés de leurs fonctions. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération. E. LESCOT Port-au-Prince, le 11 Novembre 1932. LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE CIRCULAIRE Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de la République. Monsieur le Commissaire, Je vous invite, dès la réception de la présente circulaire, à passer les instructions nécessaires aux Juges de Paix de votre juridiction pour leur enjoindre d'exercer la plus active surveillance sur le versement dti produit des amendes prononcées par les tribunaux de simple police au profit des Communes de leur ressort. Les greffiers de ces tribunaux sont toujours en retard quand il s'agit de faire parvenir ces amendes à destination. Souvent même ils ne s'inquiètent pas de les verser à qui de droit. Vous voudrez informer les juges de paix, placés sous vos ordres, que mon Département exige qu'ils contrôlent personnellement, chaque mois, la comptabilité de leurs greffiers pour se rendre compte si les dites amendes ont été transmises à destination, dans le délai légal imparti. Ils vous signaleront, pour que vous me le signaliez à votre tour, tout greffier qui se sera trouvé en faute. Je désire recevoir régu- lièrement un rapport de vous à ce sujet afin que je puisse provoquer imimédiatement la révocation des greffiers qui contreviendront aux ins- tructions contenues dans cette circulaire. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération. E. LESCOT 392 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, ci'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil des Gonaïves. le sieur Joseph Marquito Cosme, dit Maquite, est né en Haïti de mère haïtienne. En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément à l'article 2, 3ème alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 3 Novembre 1932. SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES SERVICE DU PROTOCOLE: AUDIENCE SOLENNELLE Son Excellence le Président de la République a reçu le Lundi 7 Novembre 1932 à 10 heures 30 a. m. Mr. Norman Armour qui lui a remis les lettres par lesquelles il est accrédité en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Améri- que à Port-au-Prince et les lettres de rappel de son prédécesseur le Dr. Dana G. Munro. Un peu avant l'heure fixée, M. Raoul Rouzier, Chef du Proto- cole, qu'accompagnaient le Sous-Chef de la Maison Militaire et une escorte composée de six aides de camp, allait chercher le nouveau Mi- nistre à sa résidence d'où il le conduisit au Palais National dans une des voitures de la Présidence. Dans une autre voiture avaient pris place M. Donald Heath, Charge d'Affaires ad intérim et M. Gérald Drew, Secrétaire de Légation. Accueilli au seuil du Palais par le Capitaine Durcé Armand, Chef de la Maison Militaire, Son Excellence Monsieur Norman Armour fut introduit dans le salon diplomatique où l'attendait Son Excellence le Président de la République entourée du Conseil des Secrétaires d'E- tat, du Chef du Cabinet Particulier et des Officiers de Sa Maison Mi- litaire. Etaient également présents. MM. Denis St. -Aude, Président du Sénat. Docteur Joseph Loubeau, Président de la Chambre des Dé- putés, Ernest Douyon, Président du Tribunal de Cassation et Yrech Châtelain, Président du Comité des Relations Extérieures de la Cham- bre des Députés. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 393 Mr. NORMAN ARMOUR prononça le discours suivant; Monsieur le Président. I hâve the honor to présent lo Your Excellency the letter whereby the Président of the United States accredits me as his Envoy Éxtraordinary and Minister Pleni- potentiary near the Haitian Government together with a letter terminating the mis- sion of my distinguished predecessor, Dr. Dana G. Munro. I am also charged to convey. on this solemn occasion the sincer wishes of the Président for the prosperty of Haiti and for the personal happiness of Your Ex- cellency. It is the earnest désire of the Président that the cordial relations which so hap- pily exist between our two countries may continue to prevail. I am extremely happy that I am to enjoy the privilège of serving as re- présentative of my country in the Republic of Haiti to which it is bound by ties of mutual friendship and historical symjpathy. I venture also to express the hope that I amy count upon the same friendly assistance in the conduct of my mission as was uniformly extended to my pre- decessor. At the same time I trust that it is unnecessary for me to assure Your Excellency that I shall make it my constant endeavor to contribute wherever possible toward the maintenance of the ties cf true friendship that hâve united our two countries. In this year when ail of my country is celebrating the 200tb anniver- sary of the birth of Washington it has been a source of great pleasure to the people of the United States to recall the very material assistance rendered by the people of Haiti towards the cause of American liberty. Not only did several hun- drcd sons of Haiti volunteer their services and join the Frcnch Admirai, Comte d'Estaing, later participating in the Battle of Savannah, but many of them who made the suprême sacrifice now rest in my country, a solemn pledge to the friend- ship that must ever prevail between the two oldest republics of the Western Hc- misphcre. TRADUCTION: Monsieur k Président, J'ai l'honneur de présenter à Votre Excellence la lettre par laquelle le Président des Etats-Unis m'accrédite comme son Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni- potentiaire auprès du Gouvernement haïtien ainsi qu'une lettre mettant fin à la mission de mon distingue prédécesseur, Dr. Dana G. Munro. Je suis aussi chargé d'exprimer, dans cette solennelle occasion, les vœux sin- cères du Président pour la prospérité d'Haïti et le bonheur personnel de Votre Ex- cellence. C'est le désir ardent du Président que les cordiales relations qui existent si heu- reusement entre nos deux pays puissent continuer de régner. Je suis extrêmement heureux d'avoir à jouir du privilège de servir en qualité de représentant de mon pays dans la République d'Haïti à laquelle il est attaché par des liens d'amitié réciproque et de sympathie historique. J'ose également exprimer l'espoir que je pourrai compter dans l'accomplissement de ma mission sur le même concours bienveillant qui fut invariablement prêté à mon prédécesseur. En même temps je crois qu'il n'est pas nécessaire que je donne i Votre Excellence l'assurance que mon but constant sera de contribuer partout où ce sera possible au maintien des liens de sincère amitié qui ont uni nos deux pays. Tandis que mon pays tout entier célèbre cette année le 200e. anniversaire de la naissance de Washington, cela a été une source de grande satisfaction pour le peuple des Etats-Unis de remémorer le concours matériel même donné par le peuple d'Haïti à la cause de la liberté américaine. Non seulement plusieurs centaines de fils d'Haïti offrirent volontairement leurs services et se joignirent à l'amiral français Comte d'Estaing participant plus tard au combat de Savannah, mais beaucoup d'eux qui firent le suprême sacrifice dorment maintenant du sommeil éternel dans mon pays, gage solennel de l'amitié qui doit toujours régner entre les deux plus vieilles républiques de l'hémisphère occidental. 394 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Président de la République répondit en ces termes: Monsieur le Ministre, En rendant un juste hommage à la haute distinction de votre prédécesseur qui a résigné ses fonctions pour embrasser une nouvelle carrière où l'accompagnent tous mes vœux, je reçois avec plaisir les lettres par lesquelles Son Excellence le Président des Etats-Unis vous accrédite comme son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé- nipotentiaire auprès du Gouvernement haïtien. Il m'est particulièrement agréable que vous ayez été choisi pour succéder à l'hono- rablc Dr. Dana G. Munro, à un moment où l'on ne pouvait désirer un meilleur choix ni un choix plus heureux que celui d'un diplomate qui a brillamment fait ses preuves en conquérant ses titres à l'estime et à l'admiration, et que la renommée nous a déjà fait connaître comme un des fervents de l'idéal Golden Rule. Les inoubliables souvenirs historiques que vous avez déjà si délicatement évoqués iront droit au cœur des haïtiens, dont c'est l'une des plus légitimes fiertés de penser parfois à la contribution effective que leurs ancêtres apportèrent à la cause de la liberté et de l'Indépendance de votre grand pays. Une fois donc rétablies les relations normales qui doivent exister «entre les deux plus vieilles Républiques de l'Hémisphère Occidental» nées l'une et l'autre du même profend besoin humain de liberté et de justice, rien ne sera plus aisé que de con- solider de plus en plus, dans le cadre de leurs droits respectifs, et dans une réelle atmosphère de loyauté, de confiance et de mutuelle bonne volonté, les cordiales re- lations que, fort heureusem.cnt. n'ont jamais pu altérer des malentendus ou quel- ques difficultés du passé. C'est cette politique de sincère amitié, inspirée, d'ailleurs, par le sentiment de nos plus évidents intérêts, que vous trouverez le Gouvernement Haïtien toujours prêt à pratiquer vis-à-vis du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. C'est elle, cette politique destinée à être féconde, qui va désormais solliciter, je me plais à l'espérer, nos plus harmonieux efforts, dans la perspective des résultats concrets et utiles qu'elle peut assurer. Les vœux sincères du Président Hoover pour la prospérité de la République que vous avez bien voulu me transmettre, le haut esprit de conciliation dont té- moignent, sans aucun doute, vos solennelles et amicales déclarations, de même que votre caractère si justement apprécié pour sa droiture et sa franchise, tout cela, joint aux dispositions absolument confiantes que je viens d'avoir l'honneur de vous marquer, demeure un sûr garant de notre volonté réciproque de maintenir et de fortifier la cordiale entente indispensable à l'exacte compréhension et à la solution pratique des problèmes communs posés devant nos deux Gouvernements. C'est dans ce ferme espoir que je suis particulièrement heureux de vous souhaiter la bienvenue et de vous demander de transmettre au Président Hoover, en retour des siens, les vœux sincères que je forme pour son bonheur personnel et pour la pros- périté ce 1.1 Grande Nation des Etats-Unis. Le Chef du Protocole présenta le distingué diplomate aux person- nalités présentes et le Président de la République eut avec lui une con- versation pleine de cordialité. Tant à son arrivée qu'à son départ du Palais National les hon- neurs militaires furent rendus à Mr. Norman Armour par la Garde Présidentielle et la musique exécuta l'hymne national haïtien et l'hym- ne américain. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 305 DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 42 de la Constitution: Considérant qu'il y a lieu de ratifier la CONVENTION SUR LA NEUTRALITE MARITIME, signée à la Havane, le 20 Février 1928; Décrète : Article 1er. — 'Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet, la CONVENTION SUR LA NEUTRALITE MARI- TIME, signée à la Havane, le 20 Février 1928. Article 2. — -Le présent Décret, auquel est annexée copie de la dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: Denis St-AUDE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. J. LATORTUE. R. LOUBEAU, ad hoc, DUM. ESTIME, L. THOMAS, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: ALBERT BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT CONVENTION SUR LA NEUTRALITE MARITIME Les Gouvernements des Républiques représentées à la Vie Confé- rence Internationale Américaine, tenue à La Havane, République de Cuba, l'année 1928: Désirant que lorsqu'une guerre se produit entre deux Etats ou plus, les autres Etats puissent offrir sur l'autel de la paix leurs bons offices 396 BULLETIN DES LOIS ET ACTES OU leur médiation pour mettre fin au conflit, sans que cette action puisse être consi<lérée comme peu amicale; Convaincus que, dans le cas oîi cet objectif ne peut être atteint, les Etats neutres ont le même intérêt à ce que leurs droits soient respectés par les belligérants; Estimant que la neutralité est la situation juridique des Etats qui ne prennent pas part aux hostilités et qu'elle crée des droits et impose des obligations d'impartialité qui doivent être réglementés; Reconnaissant que la solidarité internationale exige que la liberté du comonercc soit toujours respectée, en évitant autant que possible des charges inutiles aux neutres: Et comme il convient que, tandis que cet objectif ne peut être com- plètement réalisé, ces charges soient réduites au minimum. Espérant qu'il sera possible de régulariser la question de façon que tous les in- térêts affectés aient toutes les garanties désirées; Ils ont résolu de tenir une Convention à cet effet, et ils ont nommé comme leurs Plénipotentiaires les personnes suivantes; PEROU: Jésus Meiquiadcs Salazar, Victor Maurtua. Enrique Castro Oyanguren, Luis Ernesto Denegri. URUGUAY: Jaccbo Varela Accvedo. Juan José Amézaga. Leonel Aguirre. Pedro Erasme Callorda. PANAMA: Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari. EQUATEUR: Gonzalo Zaldumbide. Victor Zevallos, Colon Eloy Alfaro. MEXIQUE: Julio Garcia. Fernando Gonzales Roa. Salvador Urbina, Aquiles Elorduy. SALVADOR: Gustavo Guerrcro, Hector David Castro. Eduardo Alvarez. GUATEMALA: Carlos Salazar, Bernardo Alvaro Tello. Luis Beltranena. José Azurdia. NICARAGUA: Carlos Cuadra Pazos, Joaquin Gomez. Maximo H. Zepeda. BOLIVIE: José Antezana, Adoifo Costa du Rels. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 307 VENEZUELA: Santiago Key Avala. Francisco Gcrardo Yanes, Rafaël Angcl Arraiz. COLOMBIE: Enriquc Olaya Herrera, Jésus M. Yepes. Roberto Urdaneta Arbclaez. HONDURAS: Fausto Davila, Mariano Vasqucz, Ricardo Gutierrez Lee. COSTA RICA: Ricardo Castro Beechc. J. Rafaël Oreamuno, Arturo Tinoco. CHILI: Alejandro Lira, Alejandro Alvarez, Carlos Silva Vildosola, Manuel Bianchi. BRESIL: Raul Fernandes, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira, Sampaio Correa, Eduardo Espinola. ARGENTINE: Honorio Pueyrredon, (A renoncé depuis) Laurentino Olascoaga, Felipe A. Espil. PARAGUAY: Lisandro Diaz Léon. HAÏTI: Fernand Dennis, Charles Riboul. REPUBLIQUE DOMINICAINE: Francisco J. Peynado. Gustavo A. Diaz, Elias Brache, Angel Morales. Tulio M. Cesteros, Ricardo Perez Alfonseca, Jacinto R. de Castro, Federico C. Alvarez. ETATS-UNIS D'AMERIQUE: Charles Evans Hughes, Noble Brandon Judah, Henry P. Fletcher. Oscar W. Underwood. Dwight W. Morrow, Morgan J. O'Brien, James Brown Scott, Ray Lyman Wilbur, Léo S. Rowe. CUBA: Antonio S. de Bustamcnte, Orestes Ferrara, Enrique Hcrnandcz Cartaya, José Manuel Cortina, Aristides Agi'ero, José B. Aleman, Manuel Marquez Sterling, Fernando Ortiz, Nestor Carboncll. Lesquels après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes; SECTION I De la libiTti' du comm.-rcu en temps de guerre. Article 1 Le Commerce en temps de Guerre sera régi par les règles suivantes: 1. — Les navires de guerre des belligérants ont le droit d'arrêter et de visiter, en haute mer, ou dans les eaux territoriales qui ne sont pas neutres, tout navire mar- chand, dans le but de connaître son caractère et sa nationalité, de vérifier s'il trans- porte une cargaison défendue par la loi internationale, ou vérifier s'il a commis quel- 398 BULLETIN DES LOIS ET ACTES que violation du blocus. Si le vaisseau marchand n'obéit pas à l'ordre de s'arrêter, le navire de guerre peut le poursuivre et l'arrêter par la force. En dehors de cette hypothèse, le navire ne pourra être attaque que lorsque, après avoir reçu les ordres, il cesse d'observer les instructions qui lui ont été données. Le navire ne sera pas mis hors de condition de naviguer avant que l'équipage et les passagers n'aient été transportés en lieu sûr. 2. — Les sous-marins belligérants sont sujets aux règles précédentes. Si le sous- marin ne peut capturer le navire en conformité avec cette règle, il n'aura pas le droit de poursuivre l'attaque ni de détruire le navire. Article 2 La détention d'un navire, comme celle de son équipage pour violation de la neu- tralité, se fera d'accord avec le régime qui convient le mieux à l'Etat qui l'effectue et aux frais du navire en contravention. Cet Etat, sauf en cas de faute grave de sa part, n'est pas responsable des dommages que souffrirait le navire. SECTION II Devoirs et droits des belligérants. Article 3 Les Etats belligérants sont obligés de s'abstenir de faire dans les eaux neutres, des actes de guerre ou de toute autre nature, qui puissent constituer de la part de l'Etat qui les tolère, une infraction à la neutralité. Article 4 Selon les termes de l'article précédent, il est défendu à l'Etat belligérant: a) de se servir des eaux neutres comme base d'opérations navales contre l'ennemi, ou pour renouveler ou augmenter les approvisionnements militaires ou l'armement de leurs navires ou pour compléter l'armement de ces derniers. b) d'établir dans les eaux neutres des stations radiotélégraphiques ou tout autre élément qui leur servirait de moyen de communication avec leurs forces militaires, et de se servir des installations de ce genre qui auraient été établies avant la guerre et qui n'ont pas été ouvertes au public. Article 5 Il est défendu aux navires de guerre des belligérants de s'arrêter dans les ports ou dans les eaux de l'Etat neutre pendant plus de vingt quatre heures. Cette disposition sera notifiée au navire, aussitôt qu'il arrivera au port ou dans les eaux territoriales et s'il s'y trouve déjà à la déclaration de la guerre, des que l'Etat neutre aura con- naissance de cette déclaration. Sont exceptés de la disposition qui précède les navires employés exclusivement pour les missions scientifiques, religieuses ou philanthropiques. Le navire peut prolonger son séjour plus de vingt-quatre heures en cas d'avaries ou de mauvais état de la mer, mais il devra partir aussitôt que cessera la cause du retard. Lorsque par la loi de l'Etat neutre le navire ne peut recevoir de combustible que vingt quatre heures après son arrivée dans le port, le terme du séjour sera prolongé pour un temps égal. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 6 399 Le navire qui ne remplira pas les règles précédentes pourra être interne par ordre du Gouvernement neutre. Un navire est considéré interné dès le moment qu'il reçoit l'ordre dans ce sens de l'autorité légale neutre, même si une demande de reconsidéra- tion a été interposée de la part du navire transgresseur. qui devra rester sous garde dès le moment où l'ordre lui en est donné. Article 7 A défaut de disposition spéciale dans la Législation locale, le maximum de navires de guerre d'un belligérant qui pourront se rencontrer en même temps dans un port neutre, sera de trois. Article 8 Aucun navire de guerre ne pourra lever l'ancre d'un port neutre avant que ne se soient écoulées vingt-quatre heures depuis le départ d'un navire de guerre ennemi. Sortira le premier celui qui était arrivé d'abord, à moins qu'il ne se trouve dans les conditions qui autorisent la prolongation de séjour. En tout cas, le navire qui est arrivé le dernier a le droit de notifier à l'autre, par l'intermédiaire de l'autorité légale compétente, que dans les vingt-quatre heures il quittera le port, et sera en liberté de partir celui qui le premier serait entré, pendant ce délai. S'il sort, le navire qui a notifié devra conserver l'intervalle mentionné plus haut. Article 9. Les navires belligérants avariés ne seront pas autorisés à faire dans les ports neutres plus de réparations que les indispensables pour la continuation du voyage, et celles qui ne constituent d'aucune manière une augmentation de leur force militaire. Dans aucun cas les avaries qui ont été produites par le fou de l'ennemi ne pourront être réparées. L'Etat neutre vérifiera la nature des réparations à effectuer et veillera à ce qu'elles soient exécutées le plus vite possible. Article 10 Les navires de guerre des belligérants pourront s'approvisionner de combustible et se ravitailler dans les ports neutres, dans les conditions que l'autorité locale aura éta- blies spécialement et par manque de dispositions spéciales dans la même forme qui existe pour le ravitaillement en temps de paix. Article 1 1 Les navires de guerre qui reçoivent des combustibles dans un port neutre, ne pour- ront renouveler leur provision dans le même Etat avant l'expiration de trois mois. Article 12 Pour ce qui se rapporte au séjour, à l'approvisionnement, au ravitaillement des na- vires belligérants dans les ports et les eaux de la juridiction des neutres, les disposi- tions relatives aux navires de guerre s'appliqueront également: 1. — aux navires auxiliaires ordinaires; 2. — aux navires marchands transformés en navires de guerre d'accord avec la Con- vention VII de la Haye de 1907. 400 I^UI.l.ETIN DHS LOIS HT ACTES Le navire neutre sera confisqué et d'une façon générale sera susceptible du même traitement que les navires marchands ennemis: a) quand il prend une part directe aux hostilités: b) quand il se trouve aux ordres ou sous la direction d'un agent mis à bord par un gouvernement ennemi: c) quand il est frété totalement par un gouvernement ennemi. d) quand il est actuellement et exclusivement destiné au transport de troupcr. en- nemies ou à la transmission de renseignements dans l'intérêt de l'ennemi. Dans les cas traités dans le présent article, les marchandises appartenant au pio- priétaire du navire ou de l'embarcation seront également sujets à la confiscation. 3. — Aux bâtiments marchands armés. Article 1 3 Les navires auxiliaires des belligérants, transformés de nouveau en bâtiments mar- chands, seront admis comme tels dans les ports neutres à condition: 1. — que le navire nouvellement transformé n'ait pas violé la neutralité du pays auquel il arrive. 2. que la nouvelle transformation se soit réalisée dans les ports et dans les eaux de la juridiction du pays auquel appartient le navire ou dans les ports de ses alliées: 3. — que la transformation soit effectuée, c'est-à-dire que le navire ne révèle ni dans son équipage, ni dans ses installations qu'il peut prêter à la flotte armée de son pays du service en qualité d'auxiliaire, comme il le faisait antérieurement. 4. — que le Gouvernement du pays auquel appartient le navire communique aux Etats les noms des navires auxiliaires qui ont perdu cette qualité pour recouvrer celle de navire marchand et, 5. — que le même Gouvernement s'engage à ce que les dits navires ne se destinent plus au service de la flotte armée en qualité d'auxiliaires. ARTICLE 14 Les aéronefs des belligérants ne voleront pas au dessus du territoire ou des eaux de la juridiction des neutres, à moins d'être en conformité avec les règlements de ceux-ci. SECTION III Droits et Devoirs des Neutres. Article 15 Entre les actes d'assistance qui proviennent des Etats neutres et les actes de com- merce que font les individus, seulement les premiers sont contraires à la neutralité. Article 16 Il est défendu à l'Etat neutre: a) de remettre aux belligérants directement ou indirectement, ou quel qu'en soit le motif, des navires de guerre, des munitions, ou un matériel de guerre quelconque. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 401 b) de leur accorder des emprunts ou de leur ouvrir des crédits pendant la durée de la guerre. Ne sont pas inclus dans cette prohibition les crédits qu'un Etat neutre accorde pour faciliter la vente ou l'exportation de ses produits alimentaires en matières pre- mières. Article 17 Les prises ne pourront pas être conduites dans un port neutre, excepté dans un cas de manque de navigabilité, du mauvais état de la mer ou faute de combustible ou de provisions. Une fois ces causes disparues, les prises devront s'éloigner immédia- tement; si aucune des hypothèses signalées ne se présente, l'Etat leur intimera le dé- part et s'ils n'obéissent pas, il recourra aux moyens dont il dispose pour désarmer aussi bien les navires que leurs officiers et leur équipage ou interner la garde mise à bord par celui qui a fait la capture. Article 18 Excepté les cas prévus dans l'article 17 l'Etat neutre doit libérer les prises qui ont été conduites dans les eaux de sa juridiction. Article 19 Quand un navire qui porte des marchandises doit être interné en pays neutre, il sera procédé au débarquement de celles qui sont destinées au susdit pays et au trans- bordement de celles qui vont dans un autre. Article 20 Le navire marchand qui. ravitaille de combustibles ou d'autres provisions dans un Etat neutre, céderait à plusieurs reprises tout ou partie de son ravitaillement à un navire belligérant, ne pourra recevoir une autre fois des provisions ou des combus- tibles dans le même Etat. Article 21 S'il résultait que le navire marchand de pavillon belligérant par sa préparation ?*. d'autres circonstances peut fournir aux navires de guerre d'un Etat les provisions don: ils ont besoin, l'autorité locale pourra leur refuser l'approvisionnement ou exiger d' l'agent de la compagnie la garantie de ce que le navire en question n'aidera ou n'a? sistera aucun navire. Article 22 Les Etats neutres ne sont pas obliges d'empêcher l'exportation ou le transit, pour le compte de l'un ou de l'autre belligérant, d'armes, de munitions et. en général, de tout ce qui peut être utile à ses forces militaires. Ils devront permettre le transit quand deux pays américains se trouvant en guerre, un des belligérants est un pays méditerranéen qui n'a pas d'autres moyens de se ravi- taille: et toujours tant que cela n'affecte pas les intérêts vitaux du pays dont le tran- sit est demandé. Article 23 Les Etats neutres ne doivent pas s'opposer au départ volontaire des nationaux des Etats belligérants, même s'ils partaient en grand nombre et en même temps; mais ils pourront s'opposer au départ volontaire de leurs propres nationaux qui vont s'enga- ger dans les forces armées. 402 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 24 L'usage par les belligérants des moyens de communications des Etats neutres ou qui croisent ou touchent le territoire de ceux-ci reste assujetti aux moyens que dicte l'autorité locale. Article 25 Si par suite d'opérations navales hors de la juridiction des Etats neutres, il y avait des morts ou des blessés dans les flottes belligérantes, les sus-dits Etats pourront envoyer sur le lieu du sinistre des navires-'hôpitaux sous la surveillance du Gouver- nement neutre. Ces navires jouiront de l'inviolabilité complète durant leur mission. Article 26 Les Etats neutres sont obligés à exercer toute la surveillance que leur permettent les moyens à leur portée, afin d'emjpêcher dans leurs ports ou dans les eaux de leur juri- diction une violation quelconque des dispositions précédentes. SECTION IV De l'accomplissement et de la sanction des lois de la neutralité. Article 27 Le belligérant qui violerait les dispositions précédentes indemnisera le dommage causé et sera responsable des actes des personnes qui feraient partie de leur force armée. Article 28 La présente Convention n'affecte pas les arrangements acquis antérieurement par les parties contractantes en vertu d'accords internationaux. Article 29 La présente Convention, après la signature, sera soumise à la ratification des Etats signataires. Le Gouvernement de Cuba reste chargé d'envoyer des copies légalisées authentiques aux Gouvernements dans le but référé de leur ratification. L'instrument de la ratification sera déposé dans les archives de l'Union Pan-Américaine à Washing- ton, qui notifiera leurs dépôts aux gouvernements signataires; une telle notification aura la force d'un échange de ratifications. Cette Convention restera ouverte à l'adhé- sion des Etats non signataires. En foi de quoi, les plénipotentiaires nommés signent la présente Convention en espagnol, en anglais, en français et en portugais, à la Havane, le 20 Février 1928. Réserve de la délégation des Etats-Unis d'Amérique: La délégation des Etats-Unis de l'Amérique signe la présente Convention en fai- sant une réserve C[uant à l'article 12 (douze) paragraphe 3 (trois). Réserve de la délégation du Chili: La délégation du Chili signe la présente Convention en faisant une réserve quant au paragraphe 2e de l'article 22. Réserve de la délégation de Cuba: La délégation de la République de Cuba fait une réserve au paragraphe 3 (trois) de l'article douze. Pour copie conforme: Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures: F. COURTOIS BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4/^3 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 1, 15 et 25 de la loi du 5 Février 1923 sur les pen- sions; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de Tavis du Con- seil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation à Gdes. 183.33, de la pension de Monsieur Julien Benoit, ancien Juge d'Instruction au Tri- bunal de 1ère Instance des Cayes. Article 2. — ^Cette pension sera inscrite au Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au pensionnaire, conformément aux prescriptions de la loi en la ma- tière. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Novembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée «Le Crédit Haïtien»; Vu la demande d'autorisation produite le 18 Octobre 1932, par le Président du Conseil d'Administration désigné par les Statuts; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société anonyme dénommée «Le Cré- dit Haïtien», formée par acte public, en date du huit Octobre, mil neuf cent trente deux, dûment enregistré. 404 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'acte constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par acte public reçu au rapport de Me. Berthomieux Danache et son Collègue, Notaires à Port-au- Prince, en date du huit Octobre mil neuf cent trente-deux et enregistré. Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein efïet, sous les conditions fixées à l'art. 2, pourra être révoquée pour les causes et motifs y prévus, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Com^merce. Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1932, An 129e. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: J. E. FANFAN SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES SERVICE DU PROTOCOLE: AUDIENCE SOLENNELLE Conformément à la demande qu'ils avaient exprimée par l'entremise de leurs Doyens respectifs. Son Excellence Mgr. Joseph Fietta, Nonce Apostolique, et Mr. Alphonse Haynes, Consul Général du Pérou, les Membres du Corps Diplomatique et les Consuls Etrangers ont été reçus en audience solennelle le Vendredi 18 Novembre à 10 heures 30 a. m. par Son Excellence le Président de la République à qui ils ont présenté leurs félicitations à l'occasion du 2ème anniversaire de son élection. Son Excellence le Président de la République avait à ses côtés le Conseil des Secrétaires d'Etat, le Chef du Cabinet Particulier, le Chef et le Sous-Chef du Protocole, le Chef et les Officiers de Sa Maison Militaire. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Ane A cette occasion les discours suivants ont été prononcés: Discours de S. E. Mgr. Fietta: Excellence, De franchir, à l'occasion des fêtes nationales, le seuil de ce magnifique palais, pour présenter au Chef de l'Etat, et, dans sa personne, à la Nation Ha'ïtienne tout entière, avec l'expresssion respectueuse de leurs souhaits personnels, les voeux de leurs gouvernements respectifs est, en tout temips, pour les Membres du Corps Di- plomatique un réel plaisir, une profonde satisfaction. Ce plaisir, cette satisfaction revêt pour nous, aujourd'hui, si je puis dire, un caractère de toute spéciale intimité. C'est que l'événement qui nous rassemble, cette fois, près de V. E., regarde plus particulièrement votre personne: cette date, en effet, nous ramène le second anniversaire de votre élévation .î h. Première Magis- trature de ce Pays. Il nous déplairait de la laisser passer, sans venir vous offrir. M. le Président, nos félicitations les plus sincères, nos vœux les plus ardents. Le distingué Chef d'Etat que nous sommes heureux de complimenter nous permettra d'y ajouter, avec le témoignage de notre admiration, l'assurance de la profonde gratitude qui est nôtre, pour l'accueil toujours si bienveillant que trouvent près de Lui les Représentants étrangers accrédités ici. Depuis le jour où, aux acclamations de tout un peuple, vous avez pris posses- sion de votre charge, deux années se sont écoulées. Alors et déjà l'an passé, à pa- reilk époque, les Membres du Corps Diplomatique, par la voix autorisée et élo- quente de l'un des leurs, S. E. Monsieur le Ministre de France, tinrent à vous pré- senter et les félicitations de leurs gouvernements et l'hcmmage de leurs voeux per- sonnels. Ces vœux, ils ont reçu la meilleure des ratifications, celle du pays lui-même. Depuis l'instant, en effet, où vous fûtes investi de vos importantes fonctions, il n'a cessé de voir dans son Premier Magistrat une activité toujours en éveil pour tout ce qui concerne la grandeur et la prospérité de la Nation, le souci constant de mitiger dans toute la mesure du possible les dures conséquences d'une crise aiguë et prolongée, enfin une garantie assurée d'ordre et de paix. De ce sentiment populaire, les manifestations cordiales et enthousiastes qui vous accueillirent lors de vos tournées ou de vos visites dans les départements, ne sont- elles pas une preuve indubitable? Sans doute, comme vous l'avez si bien noté dans l'un de vos discours, votre tâche est pénible. A votre attention, comme à celle de tout Chef d'Etat, s'i'mpo- sent aujourd'hui, personne ne saurait l'ignorer, des problèmes vastes et complexes dont la solution requiert, non seulement un bon vouloir évident, mais aussi tout un ensemble de circonstances qui ne relèvent pas de l'unique volonté des gouvernants. Fort heureusement, les liens de fraternité que, à la lumière des désastreuses con- séquences engendrées par de dangereuses hégémonies, les peuples les plus divers sem- blent avoir cimentés entre eux: l'indéniable progrès aussi des idées de justice, de concorde et de charité, favorisé, à travers le monde, par de communes souffrances, nous donnent la douce espérance que des jours meilleurs ne manqueront pas de sur- gir pour les Nations. C'est donc avec un surcroit de confiance que nous venons, mes Collègues et moi, unis pour ce faire dans un sentiment d'affectueuse cordialité. Vous renouveler, au début de la troisième année de votre Présidence, des vœux dont nous prions y. E. de daigner agréer l'expression bien sincère. J'ajoute que, en votre personne, c'est à la Nation Ha'ïtienne tout entière, que nous sommes heureux de les offrir. Ces souhaits, nous en demandons l'accomplissement à Celui qui. pour les peu- ples comme pour les individus, est la source première de tout bien. 405 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Discours du Président de la République: Excellence, Je suis profondément touché de la démarche aimable et empreinte d'un? si haute et si délicate courtoisie que les honorables Membres du Corps Diplomatique et Con- sulaire ont bien voulu faire aujourd'hui auprès du Président de la République, à l'occasion du deuxième anniversaire de son élection à la Première Magistrature de l'Etat. Comime celle de l'année dernière, elle revêt ce caractère de particulière cordialité qui confère à votre manifïstation de sy-mpathie une valeur d'attention et de spon- tanéité dont l'intérêt dépasse ma personnalité pour se reporter sur la Nation même que j'ai l'honneur de représenter. C'est pourquoi, en vous remerciant du fond du cœur des souhaits bienveillants que vous voulez bien m'adresser et des vœux de vos Gouvernements respectifs que la voix éloquente de votre éminent Doyen vient d'exprimer d'une manière si heu- reuse, je le fais, plus encore qu'en mon nom propre, au nom du peuple ha'itien que tant de malheurs accablent et qui espère encore, et quand même, dans la réali- sation prochaine de ses aspirations légitimes vers un mieux-être général. C'est en un temps d'épreuves prolongées et de plus en plus généralisées, c'est au milieu d'une crise qu il est bien permis de dire sans précédent dans l'histoire nationale comme dans l'histoire du monde, que j'ai assumé la charge des pouvoirs qui m'ont été librement conférés, le 18 Novembre 1930 par le vote de l'Assemblée Nationale. Les mêmes problèmes, complexes et absorbants, qui se posent dans tous les pays, se sont dressés, dès le premier jour, devant mon Gouvernement attentif et soucieux. Et comime partout, hélas! la volonté et la ténacité n'ont pas suffi pour leur trouver des solutions heureuses immédiates. Mais nous poursuivons, avec courage et confiance, la tâche inéluctable et souvent si ingrate qui s'impose aujourd'hui à la conscience des Gouvernements: celle d'appor- ter quelque soulagement à la misère des peuples. C'est le grand devoir du moment, — l'unique peut-être, — devant la grande pitié des Nations. Et c'est en souhaitant avec vous que les idées de justice, de concorde et de soli- darité humaines pénètrent de plus en plus dans l'organisation des économies natio- nales, galvanisent les échanges, et libèrent le Crédit, pour que cessent enfin les com- munes souffrances de nos collectivités et que reviennent pour elles des jours meil- leurs,— c'est dans l'espoir, cher à nous tous, de cet avenir de paix, de travail et de prospérité, que je vous remercie encore une fois pour le salut réconfortant que vous m'apportez et que je vous prie de toujours compter sur mon action personnelle pour consolider de plus en plus les excellents rapports d'amitié que la République entr:- tient si heureusement avec les Gouvernements dont vous êtes ici les représentants autorisés. Le Mercredi 16 Novembre courant. Son Excellence Monsieur Fer- dinand Wiet, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française, a été reçu en audience privée par Son Excel- lence Monsieur le Président de la République à qui il a fait la remise de la Lettre Autographe par laquelle Son Excellence Monsieur Albert Lebrun Lui notifie son élection à la Présidence de la République Fran- çaise. S. E. Monsieur Albert Blanchet, Secrétaire d'Etat des Relations Ex- térieures assistait à cette audience ainsi que Mr. Raoul Rouzier, Chef du Protocole et le Capitaine Armand, Chef de la Maison Militaire. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4Q7 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils Communaux et les dispositions additionnelles de la loi du 19 Août 1913: Considérant que le Conseil communal de l'Anse d'Hainault est en minorité par suite de la démission de ses membres: C:;nsidérant qu'il importe, en conséquence, de former une Comm.is- sion pour gérer les intérêts de cette commune jusqu'aux prochaines élections: Sur les rapports du Préfet des Arrondissements de la Grand'Anse et de Tiburon et du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — Les citoyens Saintilas Bérette. ancien Magistrat. Em- manuel Levêque et Benoit Dossous sont respectivement nomimés Pré- sident et membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de l'Anse d'Hainault jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1932. An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de i'inténeuv : E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé- penses de l'exercice 1931-1932, maintenus pour l'exercice 1932-1933 par l'arrêté du 30 Septembre 1932: Considérant qu'il importe de développer sérieusement le commerce des fruits et légumes avec l'étranger et spécialement avec la zone du canal de Panama; 4(38 BULLETIN DES LOIS HT ACTES Considérant qu'un tel développement nécessite des dépenses, qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au budget et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Fi- nances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un cré- dit extraordinaire de Dix Sept Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 17.500.00) pour couvrir les acquisitions de semences, d'instruments aratoires et les frais de mise en culture des fruits et légumes périssables et de leur préparation en vue de l'exportation. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Novembre 1932, an 129e de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4Q9 DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 42 de la Constitution: Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Traite de Commerce entre Haïti et la Grande Bretagne, signé à Port-au-Prince, le 7 Avril 1932; Décrète : Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet le Traité de Commerce entre Haïti et la Grande Bretagne signé à Port-au-Prince, le 7 Avril 1932. Article 2. — Le présent décret auquel est annexée copie du dit Traité sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1932, An 129cme de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale : Denis St-AUDE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. J. LATORTUE, R. LOUBEAU, ad hoc. DUM. ESTIME, L. THOMAS, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: ALBERT BLANCHET Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDGARD FANFAN 410 BULLETIN DES LOIS ET ACTES TRAITE DE COMMERCE ENTRE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI ET LA GRANDE BRETAGNE Son Excellence le Président de la République d'Haïti, et Sa Ma- jesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires Britan- niques au-delà des Mers, Empereur des Indes: Animés du désir de faciliter et de développer de plus en plus le com- merce de leurs pays respectifs, et de régler au moyen d'un traité les rela- tions com.merciales entre Haïti d'une part et la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que tels autres territoires se trouvant sous la souveraineté, protection et autorité de Sa Majesté le Roi de Grande- Bretagne, d'Irlônde et des Territoires Britanniques au-delà des Mers, Empereur des Indes qu'Elle pourrait désirer voir liés par le traité, de l'autre part: Ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir: Son Excellence le Président de la République d'Haïti: Monsieur Abel N. Léger, Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures, Sa Majesté le Roi de Grande Bretagne, d'Irlande et des Territoires Britanniques au-delà des Mers, Empereur des Indes pour la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord: Monsieur Edmund D. Watt M. B. E. Chargé d'Affaires a. i. de Sa Majesté en Haïti, lesquels, après s'être comimuniqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article I Les territoires des Hautes Parties Contractantes auxquels s'applique le présent traité sont, de la part de Sa Majesté la Grande Bretagne et l'Irlande du Noi'd ainsi que les territoires qui auront fait l'objet d'un avis d'adhésion conformément à l'ar- ticle XI ou d'un avis d'application conformément à l'article X. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4Ji TREATY OF COMMERCE BETWEEN THE REPUBLIC OF HAYTI AND THE GREAT BRITAIN His Majesty The King of Great Britain. Ireland and the British Dominions beyond the Seas Emperor of India, and His Excellency the Président of the Republic of Hayti; Desiring to facilitate and extend still further the trade and com- merce of their respective countries and to regulatc by means of a treaty the commercial relations between Great Britain and Northern Ireland and such other territories under the sevcreignty, protection or autho- rity of His Majesty The King of Great Britain, Ireland and the Bri- tish Dominions beyond the Seas Emperor of India as he may désire should be bound by the treaty on the one side, and Hayti on the other side ; Hâve resolved to conclude a treaty for this purpose and hâve ap- pointed as their plenipotentiaries: His Majesty The King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India: For Great Britain and Northern Ireland: Mr. Edmund D. Watt M. B. E. Chargé d'Affaires of His Majesty in Hayti, His Excellency the Président of the Republic of Hayti: M. Abel N. Léger Secretary of State for Foreign Relations. who having communicated their full powers, found in good and the form, hâve agreed as follow: Article I The territories of the High Contracting Parties to which the présent treaty applies are, on the part of His Majesty, Great Britain and Northern Ireland and the terri- tories in respect of which notification of accession is given under article XI or notice of application is given under article X. 412 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article II Les droits conférés par le présent traité aux sujets de Sa Majesté s'appliqueront Également à toutes les personnes jouissant de Sa protection. Article III Les citoyens ou sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes, ainsi que les sociétés et autres associations dûment constituées suivant les lois en vigueur dans ses territoires, jouiront, sans condition, dans les territoires de l'autre Partie, d'un traite- ment non moins favorable que celui accordé aux citoyens ou sujets, et aux sociétés et autres a sociations de tout autre pays étranger. Cette disposition s'appliquera à toutes affaires de commerce et de navigation, à l'établissement et à la gestion d'af- faires de tous genres, au traitement des voyageurs de com:merce et de leurs échantillons, à l'exercice des professions ou métiers, à l'établissement et au droit d'acquérir et d'al-é- ner les biens. Article IV Les citoyens ou sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes ainsi que les sociétés et autres associations dûment constituées suivant les lois en vigueur dans ses territoires, ne seront pas soumis dans les territoires de l'autre Partie, quant à leur personne, leurs biens, leurs affaires, leur commerce, leur industrie, leur profession, leur CKCupation ou toute autre matière, à des impôts, droits ou taxes perçus par les autorités soit centrales soit locales, autres, ou plus élevés que ceux auxquels sont, ou seront, astreints les citoyens ou sujets et sociétés et autres associations du pays étran- ger le plus favorisé. Les citoyens ou sujets, sociétés et autres associations de chacune des Hautes Parties Contractantes sont autorisés, dans les territoires de l'autre, à exercer leurs droits et à comparaître en justice, aux fins de faire valoir ou de défendre leurs droits, confor- mément aux lois de l'autre Partie, sans conditions, restrictions ou charges autres que celles imposées aux citoyens ou sujets, aux sociétés et aux associations du pays étran- ger le plus favorisé. Article V Les produits naturels ou fabriqués des territoires de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront sans condition, dans les territoires de l'autre, d'un traitement aussi favorable que celui accordé aux produits naturels ou fabriqués de tout autre pays étranger. Notamiment ils ne seront pas soumis à leur entrée, ou dans la suite, à des droits de douane ou charges autres, ou plus élevés, ou à toutes autres prohi- bitions ou restrictions, que ceux dont sont frappes les produits identiques, naturels ou fabriqués, de tout autre pays étranger. Article VI Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à assurer dans ses territoires aux navires de l'autre un traitement non moins favorable sous tous les rapports que BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article II 413 The rights conferred by the présent treaty upon subjects of His Majesty shall be cnjovcd cqually by ail persons iinder His protection. Article III The subjects or citizens of either of the High Contracting Parties, as also com- panies and other associations duly constituted in accordance with the laws in force in the territories of that Party, shall enjoy unconditionally in every respect in the tcrritorics of the other Party treatment not hss favourable than that accorded to the subjects or citizens and the companies and other associations of any other foreign country. This provision shall extcnd to ail matters of commjrce and navigation. the estabUshment and carrying on of any description of business, the treatment of commercial travellers and their samples. the exercise of professions or occupations, résidence and the acquisition and disposai of property. Article IV The subjects or citizens of either of the High Contracting Parties as also com- panies and other associations duly constituted in accordance with the laws in force in the territories of that Party. shall not be subjcct in the territories of the other Party, in respect of their persons. property. business, commerce, industry. profession, occupation or any other matter. to taxes, gênerai or local other or greater than those imposed on the subjects or citizens and companies and other associations of the most favoured foreign country. Such subjects or citizens. companies and other associations of either of the High Contracting Parties are authorized in the territories of the other to exercise their rights and appear in the courts either as plaintifïs or défendants, subject to the laws of such other Party, without other conditions, restrictions or charges than those imposed on subjects or citizens, companies and associations of the most favoured foreign country. Article V Goods produced or manufactured in the territories of either of the High Con- tracting Parties shall enjoy unconditionally in the territories of the other treatment at least as favourable as that accorded to goods produced or manufactured in any oth:r foreign country. In particular they shall not be subject on importation or subs.'quently to other or higher customs duties or charges, or to other prohibitions or restrictions, than those to which similar goods produced or manufactured in any other foreign country are subject. Article VI Each of the High Contracting Parties undertakes that within his territories the vessels of the other shall be treated in every respect not less favourably than vessels 414 BULLETIN DES LOIS ET ACTES celui accordé aux navires du pays étranger le plus favorisé. Cette égalité de traite- ment comprendra le droit d'importer ou d'exporter toutes marchandises pouvant être légalement importées ou exportées, et de transporter les voyageurs au départ et à l'arrivée, et tous droits ou charges imposés sur les vaisseaux, leurs chargements et passagers, et aussi les facilités de stationnement, de chargements et de détachement des vaisseaux dans les ports, docks, quais, havres et rades, ainsi que les droits de ton- nage ou autres, les charges et paiements de tous genres perçus sur les vaisseaux, tels que droits sanitaires, de ports, de quais, de rades, de pilotage, de quarantaine, de phares ou autres droits analogues imposés au nom ou au profit du Gouvernement. des fonctionnaires publics, des particuliers, des corporations ou établissements de rous genres. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ce que les marchandises importées ou exportées ne soient assujetties dans aucune partie de leurs territoires à aucun droit différentiel, surtaxe, charge ou incapacité, quelle que soit leur nature, basés sur le pavillon du navire par lequel l'importation ou l'exportation des marchandises ont lieu et au détriment du pavillon de l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes. Les dispositions de cet article ne feront pas obstacle à ce que l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes réserve le service du cabotage de ses territoires en tout ou en partie aux vaisseaux nationaux. Article VII Les Chambres de Commerce, aussi bien que telles autres Associations Commer- ciales et autres associations de commerce reconnues, dans les territoires des Hautes Parties Contractantes, qui seraient autorisées à cet effet, seront mutuellement accep- tées comme autorités compétentes pour délivrer tous certificats qui pourraient être exigés des voyageurs de commerce. Les articles importés par les voyageurs de commerce comme échantillons seront admis, à titre temporaire, dans les territoires de chacune des Hautes Parties Contrac- tantes, en franchise de droits sous condition de l'observation des formalités et règle- ments douaniers arrêtés aux fins d'assurer leur ré-exportation ou le paiement des droits de douane prescrits si leur ré-exportation n'a pas lieu dans le délai accordé par la loi. Toutefois le privilège précédent ne s'appliquera pas aux articles qui. en raison de leur quantité ou de leur valeur, ne sauraient être considérés comme échan- tillons, ou qui. par leur nature, ne sauraient être identifiés au moment de la ré- exportation. Les marques, estampilles ou cachets apposés sur ces échantillons par les autorités douanières de l'une des Hautes Parties Contractantes au moment de l'exportation, et la liste des dits échantillons contenant leur description complète et officiellement cer- tifiées par les mêmes autorités, seront réciproquement acceptés par les fonctionnaires douaniers de l'autre Partie, comme preuve de leur caractère d'échantillon et servi- ront à les dispenser de la vérification, sous réserve de la nécessité éventuelle de cons- tater leur identité avec les échantillons énoncés sur la liste. Les autorités douanières de l'une ou de l'autre des Hautes Parties Contractantes pourront cependant, apposer une marque supplémentaire sur les échantillons dans les cas spéciaux où elles jugeraient cette précaution nécessaire. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 415 of the most favoured foreign country. This equality of treatment shall extend to the right to import or export any goods which may be legally imported or exported and to carry passengers outwards and inwards. and to any duties or charges levied on the vessels. thcir cargoes and passcngers. and also to facilities for the stationing, loading and unloading of vessels in ports, docks, quays. harbours and roadsteads, as well as to tonnage or other dues, charges and payments of ail kinds levied on ships, such as sanitary. port. quay. harbour. pilotage, quarantine, lighthouse and other similar dues levied in the name of or for the profit of the Government, public functionaries. private individuals. corporations or establishments of any kind. The High Contracting Parties undertake that imported or exported goods shall not be subjected any vvherc in their territories to any differential due. surtax, charge or disability of any king based on the flag of the ship by which the goods are import- ed or exported and to the détriment of the flag of either of the High Contracting Parties. Nothing in this article shall prcvent either of the High Contracting Parties from reserving the Coasting trade of his territories in whole or in part to national vessels. Article VII The Chambers of Commerce, as well as such other Trade Associations and other recognised Commercial Associations in the territories of the High Contracting Parties as may be authorised in this behalf. shall be mutually accepted as compétent autho- rities for issuing any certificates that may be required for commercial travellers. Articles imported by commercial travellers as samples shall. in the territories of each of the High Contracting Parties, be temporarily admitted free of duty, on com- pliance with the Customs régulations and formalities established to assure their ré- exportation or the payment of the prescribed customs duties if not re-exported within the period allowed by law. But the foregoing privilège shall not extend to articles which. owing to their quantity or value, cannot be considered as samples, or which, owing to their nature, could not be identified upon re-exportation. The marks, stamps. or seals placed upon such samples by the Customs authorities of one of the High Contracting Parties at the time of exportation, and the offî- cially attested list of such samples containing a full description thereof issued by them. shall be reciprocally accepted by the Customs officiais of the other Party as establishing their character as samples and exempting them from inspection except so far as may be necessary to establish that the samples prcduced are those enume- rated in the list. The Customs authorities of either of the High Contracting Parties may, however, afnx a supplementary mark to such samples in spécial cases where they may think this précaution necessary. 415 BULLETIN DES LOIS ET ACTtS Article VIII Les dispositions du présent Traité ne porteront aucune atteinte au droit de l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes d'appliquer dans ses territoires des me- sures spéciales sanitaires, ou autres aux fins de sauvegarder les personnes ou de pro- téger les animaux et les plantes contre les maladies et les. pestes, de régler le com- merce des armes et des munitions suivant les prescriptions générales de la loi, ou le commerce d'un article particulier quelconque suivant les dispositions de toute Con- vention Internationale générale qui seraient obligatoires pour l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes. Article IX Les dispositions du présent Traité ne sauraient être interprétées comme conférant un droit ou imposant une obligation en contravention d'une Convention Interna- tionale générale liant l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes. Article X Sa Majesté par l'intermédiaire de son Représentant a Port-au-Prince, pourra don- ner avis de son désir que les dispositions du présent Traité soient appliquées à toute colonie britannique, et à tout Protectorat ou territoire mandaté administré par son Gouvernement dans le Royaume Uni, à partir de la date de cet avis, le présent Traité entrera en vigueur entre la République d'Haïti et les territoires spécifiés dans le dit avis. En ce qui concerne un tel territoire auquel les dispositions du présent Traité au- raient été rendues applicables conformément à cet article, chacune des Hautes Parties Contractantes sera libre de mettre fin au présent traité à toute date en donnant un avis préalable de six mois à cet effet. Article XI Sa Majesté moyennant une notification faite par son Représentant à Port-au- Prince, pourra adhérer au présent Traité pour tout Dominion autonome de Sa Ma- jesté eu pour l'Inde. A l'expiration d'une période de deux années et demie à partir de l'entrée en vi- gueur du présent Traité, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra, moyen- nant un avis préalable de six mois, mettre fin au Traité en ce qui concerne tout pays à l'égard duquel notification d'adhésion aura été faite conformément à l'alinéa 1 de cet article. Toute notification faite conformément à l'alinéa 1 de cet article pourra comprendre toute dépendance ou tout territoire mandaté administré par le Gouvernement du pays à l'égard duquel la notification d'adhésion aura été faite: et tout avis donné suivant l'alinéa 2 sera applicable à toute dépendance ou tout territoire mandaté compris dans la dite notification d'adhésion. BULLETIN DES LOIS ET ACTES A-iy Article VÎII Nothing in this Treaty shall precludc the right of eithcr of the High Contiacting Parties to enforce within his territories spécial sanitary, or other provisions for the purpose of securing the safety of persons or the protection of animais and plants against diseases and pests, of regulating the trade in anms and ammunition under gênerai provisions of law, or the trade in any particular article under the provisions of any gênerai International Convention which is binding on either of the High Contracting Parties. Article IX Nothing in this Treaty shall be deemed to confer any right or to impose any obli- gation in contravention of any gênerai International Convention which is binding on either of the High Contracting Parties. Article X His Majesty may, through his Représentative at Port-au-Prince, give notice of his désire that the stipulations of the présent Treaty shall apply to any British Colony or Protectorate or to any mandated territory administered by his Govern- ment in the United Kingdom, and from the date of the said notice the Treaty shall be in force as between the Republic of Hayti and the territory specified in such notice. As regards any such territory in respect of which the stipulations of the présent ti'eaty shall hâve been made applicable under this article, either of the High Con- tracting Parties shall hâve the right to terminate the application of the said stipu- lations at any time on giving six months' notice to that effect. Article XI His Majesty may by a notification made by his Représentative at Port-au-Prince, accède to the présent Treaty in respect of any of His Majesty's self-governing Do- minions or India. After the expiry of a period of two and a half ycars from the coming into force of the présent Treaty, either of the High Contracting Parties may, by giving six months notice, terminate the Treaty as regards any country in respect of which notification of accession has been given under paragraph 1 of this article. Any notification made under paragraph 1 of this article may include any Depen- dency or Mandated territory administered by the Government of the country in respect of which notification of accession is given; and any notice given under para- graph 2 shall be applicable to any such Dependency or Mandated Territory which was included in such notification of accession. 418 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article XII Tant que dans un pays ou territoire quelconque visé aux artick X et XI et auquel le présent Traité ne s'applique pas les produits naturels ou fabriqués d'Haïti jouiront d'un traitûmcnt aussi favorable que celui accordé aux produits naturels ou fabriqués de tout autre pays étranger, les produits naturels ou fabriqués de tel pays ou terri- toire jouiront en Haïti sous tous les rapports et sans condition, du traitement du pays étranger le plus favorisé. Article XIII Il est entendu que les dispositions du présent Traité ne sauraient être interprétées comme portant atteinte au droit de l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes de restreindre ou d'interdire l'admission ou l'immigration, ou le séjour, dans son territoire des étrangers conformément aux lois ou règlements actuellement en vigueur ou pouvant y être décrétés à l'avenir, applicables à tous les étrangers, ou des individus qu'elle jugerait indésirables. Article XIV La République d'Haïti réserve le traitement spécial qu'elle accorde ou pourrait accorder à l'avenir à la République Dominicaine. Article XV Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Port-au- Prince le plus tôt possible. Il entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications, et demeurera en application pendant une période de trois années à partir de la date de sa mise en vigueur. Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié à l'autre six mois avant l'expiration de la dite période de trois années son intention de mettre fin au présent Traité, celui-ci restera en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties l'aura dénoncé. A défaut d'une stipulation expresse à cet effet, une notification faite conformément au second alinéa du présent article ne portera aucune atteinte à l'application du Trai- té entre la République d'Haïti et tout pays à l'égard duquel notification d'adhésion aurait été faite suivant les dispositions de l'article XL En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Port-au-Prince en double exemplaire, en français et en anglais, le Sept Avril 1932. Edmond D. WATT BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article XII 419 So long as in any country or territory referred to in articles X or XI which is not bound by the présent Treaty goods produced or manufactured in Hayti are accorded treatment as favourable as that accorded to goods produced or manufactur- ed in any other foreign country. goods produced or manufactured in such country or territory shall enjoy in Hayti completely and unconditionnally the treatment of the most favoured foreign country. Article XIII It is undcrstood that no provision of the présent Treaty shall be inîeiprcted as limiting the right of either High Contracting Party to restrict or prevent the admi- sion or immigration into, or résidence in his territory of fereigners under the laws or régulations (at présent in force therein. or to be enacted in future) applicable to ail foreigners or of individuals held to be undesirable. Article XIV TTie Republic of Hayti reserves ail rights in respect of such spécial treatment as is already or may in the future be accorded in Hayti to the coanmerce of the Domi- nican Republic. Article XV The présent Treaty shall be ratified and the ratifications shall be cxchanged at Port-au-Prince as soon as possible. It shall corne into force immédiately on the exchange of ratifications and shall be binding during a period of three years from the date of its coming into force. In cas neither of the High Contracting Parties shall bave given notice to the other six months before the expiration of the said period of three years of his in- tention to terminate the Treaty, it shall remain in force until the expiration of six months from the date on which notice of such intention is given. In the absence of an express provision to that efïect. a notice given under the second paragraph of this article shall not afïect the opération of the Treaty as between the Republic of Hayti and any country in respect of which notification of accession has been given under article XI. In witness whereof the respective Plenipotcntiaries hâve signed the présent Treaty, and hâve affîxed thereto thcir seals. Done at Port-au-Prince in duplicate, in English and French, the seventh day of April 1932. A. N. LEGER Pour copie conforme: Le Chef de Division au Déparlement des Relations Extérieures: F. COURTOIS '420 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES SERVICE DU PROTOCOLE: CONSULS A PORT-AU-PRINCE Allemagne: La Légation est chargée des intérêts consulaires. Etats-Unis d'Amérique: Robert Y. Jarvis, ConsuL Mcrritt N. Cootes, Vice-ConsuL Bolard More, Vice-Consul. Argentine: Eugène Le Bossé, Vice-Consul. Belgique: Robert d'Adesky, Vice-Consul. Bolivie: Georges de Lcspinasse, Consul. Orande Bretagne: Edmund D. Watt. Vice-Consul. Colombie: Dr. Georges Rigaud, Consul. Cuba: David Gay Galbe, Consul. Danemark: Erik Madscn. Consul Général. République Dominicaine: Anibal de Moya, Consul Général. Espagne: Alfred N. Cooke, Vice-Consul (absent). Anibal de Moya, Chargé du Vice- Consulat d'Espagne, France: La Légation est chargée des intérêts consulaires. Grèce: Lucien Emile Castelain, Consul. Italie: Alfred de Matteis, Consul Général. Arturo de Matteis, Vice-Consul. Libéria: Emile Rouzier, Consul Général du Paraguay, chargé du Consulat Général de Libéria. Monaco: Victor Comeau Montasse, Consul. Nicaragua: Abel Lacroix, Consul Général (absent), Joé Pierre-Louis. Vice-Consul, chargé du Consulat Général. Norvège: Leif Froen, Consul. Panama: Jules Phipps, Consul Général. Paraguay: Emile Rouzier, Consul Général. Pays-Bas: Robert Stark, Consul Général. Pérou: Alphonse Haynes, Consul Général. Portugal: Louis Guérin, Consul. Suède: Maurice Chéricz. Consul. Charles Chériez, Vice-Consul. Tchécoslovaquie : Louis Lajat, Consul. Venezuela: Franck J. Martin. Consul. Yougoslavie: Nicolas Roude, Consul, BULLETIN DES LOIS ET ACTES A^l ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la loi du 1er Octobre 1932 créant une taxe sur le sel, et l'Ar- rêté du 7 Octobre 1932 réglementant l'exploitation des marais salants de l'Etat; Vu l'article 21 de la loi du 5 Aoiît 1931 portant fixation des dé- penses de l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'Exercice 1932- 1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932; Considérant qu'il y a lieu, en tenant compte de la situation faite à l'industrie du sel par les derniers raz de marée qui ont bouleversé tout le littoral, d'établir sur les domaines de l'Etat qui y sont appropriés des marais salants et une installation convenable, afin d'enrayer la hausse de ce produit de première nécessité, tout en assurant les revenus du Trésor Public, et qu'un crédit spécial est indispensable à cette fin; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Fi- nances et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat. Arrête: Article ler.^ — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit Extraordinaire de Trente et un mille gourdes (Gdes. 31.000) pour; Gourdes a) Construction de marais salants et de hangars à Fort-Liberté et à Saltrou 25.000 b) Constitution d'un fonds de roulement pour fabrication du sel dans les deux marais 6.000 Ensemble 31.000 Article 2. — Le présent crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor public. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 422 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Novembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBER.T Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931, portant fixation des dé- penses de l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'Exercice 1932- 1933, par l'arrêté du 30 Septembre 1932: Vu l'article 5 de la transaction du 6 Janvier 1930 intervenue entre le Gouvernement et la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, sanctionnée par la loi du 22 Septembre 1932: Considérant qu'il importe d'ouvrir un crédit pour le paiement de l'équivalent en espèces des coupons détachés à partir du coupon échu le 1er Avril 1924, jusqu'au coupon échu le 1er Octobre 1932, inclu- sivement des obligations Série C à tirer du Compte de Placement et destinées à l'échange des titres du Chemin de Fer en circulation: Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de rendre disponibles des fonds pour effectuer des paiem.ents à l'agent fiscal désigné dans la transaction sus-mentionnée, en rémunération de ses services: Considérant qu'il n'y a pas de crédit au Budget pour le paiement de ces valeurs, et qu'il est urgent d'y pourvoir: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, et après délibéra- tion en Conseil des Secrétaires d'Etat: Arrête : Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Quatre Vingt Dix Sept Mille Cinquante Huit Gourdes Trente Centimes (G. 97.058.30) est ouvert au Département des Finances, à répartir comme suit: a) Quatre Vingt Douze Mille Cinquante Huit Gourdes Trente Centimes pour le paiement de l'équivalent en espèces des coupons dé- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 423 tachés à partir du coupon échu le 1er avril 1924 jusqu'au coupon échu le 1er octobre 1932 inclusivement des obligations Séries C à tirer du Compte de Placement et destinées à l'échange des obligations de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti conformément à l'article 5 de la transaction du 6 Janvier 1930: b) Cinq Mille Gourdes pour les paiements à effectuer à l'agent fiscal en rémunération de ses services. Article 2. — Les balances non dépensées de ce crédit extraordinaire resteront disponibles jusqu'à ce que, en conformité de l'article 8, der- nier alinéa, de la transaction du 6 janvier 1930, le délai à fixer par une loi spéciale aux porteurs d'obligations de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti pour l'échange des obligations de la Com- pagnie en circulation, arrive à expiration. Article 3. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 4. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Novembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Fin.inscs: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Apriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET ARRETE STENIO VINCENT PRESipENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé- penses de l'exercice 1931-1932, prorogé pour l'exercice 1932-1933; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir par un crédit au paiement des travaux reconnus les plus urgents à la suite des derniers raz de marée et du mauvais temps qui a sévi sur une grande partie du pays; 424 BULLETIN DES LOLS ET ACTES Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de trente cinq mille gourdes (G. 35.000.00 j. valeur à répartir comme suit: a) pour réparations du wharf de Jacmel 28.000.00 b) pour la reprise des travaux du Borgne entamés par les dernières crues. 7.000.00 Ensemble 3 5.000.00 Article 2.— Le présent crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Novembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANE AN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu la loi du 5 Août 1931 sur l'alcool: Vu l'arrêté du 6 Octobre 1931: Considérant qu'il est absolument urgent de tirer l'industrie et le commerce de l'alcool du marasme dans lequel ils se trouvent actuelle- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 425 ment, de permettre au distillateur de travailler sur une base équitable et de le faciliter dans le paiement des arriérés qu'il doit à l'Etat; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Toutes les valeurs dues à l'Etat pour taxe d'alcool en vertu de la loi du 5 août 1931, au 30 novembre 1932, seront divisées en quinze parties égales, sans préjudice de l'accumulation des surtaxes à courir sur le montant originairement dû. Les quinzièmes devront être payés au plus tard à la fin de chaque mois, après la publication du présent arrêté. Par exception cependant, le quinzième payable au 30 novembre 1932 pourra être acquitté au 10 décembre 1932. Le défaut de paiement d'un des quinzièmes à échéance rendra exigible le paie- ment de tous les autres quinzièmes. Toutefois, les distillateurs qui n'ont pas pu avoir leur licence pour l'exercice en cours, à cause du non paiement des taxes d'alcool dues, ne pourront l'obtenir, s'ils veulent travailler au cours du mois de dé- cembre, qu'après avoir payé les deux premiers quinzièmes dûs, ainsi que le montant de la licence. Ceci ne les exonère pas de payer le quin- zième à échoir le 3 1 décembre 1932, et ce privilège n'est ouvert au dis- tillateur que jusqu'au 31 décembre 1932. Article 2. — ^L'Administration Générale des Contributions exigera avant la délivrance de la licence le paiement intégral des valeurs dues à l'Etat en vertu de la loi du 14 août 1928. Article 3. — A partir du 1er Janvier 1933 et au commencement de chacun des mois subséquents, la licence sera automatiquement sus- pendue, sans avis préalable, dans le cas où la taxe pour le mois écoulé ou le quinzième, s'il y en a, n'a pas été payé à échéance, jusqu'à ce que le paiement ait été fait, et quiconque aura fait un des actes mentionnés dans l'article 14 de la loi du 5 Août 1931 avec une telle licence sus- pendue sera passible de l'amende prévue à l'article 15 de cette loi. Article 4. — Dans le cas d'absence ou de suspension de licence, l'Ad- ministration Générale des Contributions, en vue de protéger le fisc, apposera des scellés sur les appareils de distillerie de façon que ceux-ci ne puissent fonctionner sans l'enlèvement des scellés, mais en évitant d'abîmer les dits appareils. Article 5. — Tout distillateur qui, pendant quatre mois, aura tra- vaillé et régulièrement payé la taxe pourra, après y avoir été autorisé par le Directeur Général des Contributions, diminuer la capacité de 426 BULLETIN DES LOIS ET ACTES production de sa distillerie jusqu'à concurrence de 307f • H paiera la taxe pendant le reste de l'Exercice 1932-19 33 sur la capacité réduite. Cependant il ne pourra prétendre à aucune diminution du montant de la licence déjà payée par lui, et la durée de chômage sera celle détermi- née par la capacité totale pour laquelle il aura pris sa licence. Cette disposition ne sera valable que pour le présent Exercice. Article 6. — ^Le présent arrêté abroge tout arrêté ou disposition d'arrêté qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Novembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT DECRET L'ASSEiVlBLEE NATIONALE Vu l'article 42 de la Constitution: Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Conver-ftion Générale de Conciliation Interaméncainc signée à Washington, le 5 Janvier 1929; Décrète : Article 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet, la Convention Générale de Conciliation Interaméncaine, signée à Washington, le 5 Janvier 1929. Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie de la dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: Denis St-AUDE Le Vice- Président de l'Assemblée Nationale: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. LATORTUE, R. LOUBEAU, ad hoc. DUM. ESTIME. L. THOMAS, ad hoc. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^OT 427 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: ALBERT BLANCHET CONVENTION GENERALE DE CONCILIATION INTERAMERICAINE Les Gouvernements du Venezuela, du Chili, de la Bolivie, de l'U- ruguay, de Costa-Rica, du Pérou, de l'Honduras, du Guatemala, d'Haïti, de l'Equateur, de la Colombie, du Brésil, du Panama, du Pa- raguay, du Nicaragua, du Mexique, d'El Salvador, de la République Dominicaine, de Cuba et des Etats-Unis d'Amérique, représentés à la Conférence de Conciliation et d'Arbitrage réunis à Washington con- formément à la Résolution adoptée le 18 Février 1928 par la Sixième Conférence Internationale Américaine qui eut lieu dans la ville de la Havane; Désireux de montrer que la condamnation de la guerre comime ins- trument de politique nationale dans leurs relations mutuelles, contenue dans la résolution mentionnée plus haut, constitue une des bases fon- damentales des relations interaméricaines: Animés du désir de contribuer, par tous les moyens possibles, au développement des méthodes internationales pour le règlement paci- fique des différends entre les Etats ; Convaincus que le «Traité pour éviter ou prévenir les conflits entre les Etats Américains» signé à Santiago de Chili, le 3 Mai 1923, cons- titue, dans les relations interaméricaines, un progrès notable qu'il est nécessaire de maintenir en donnant plus de prestige et de force à l'ac- tion des commissions établies par les Articles 3 et 4 du traité ci-dessus mentionné; Reconnaissant le besoin de donner une forme conventionnelle à ces intentions, sont d'accord pour conclure la présente Convention et, à cet effet, ont nommé les Plénipotentiaires suivants: VENEZUELA Carlos F. Grisanti, Francisco Arroyo Parejo. CHILL Manuel Foster Recabarren, Antonio Planet. 428 BULLETIN DES LOIS ET ACTES BOLIVIE: Eduardo Diez de Médina. URUGUAY: José Pedro Varela. COSTA RICA: Manuel Castro Quesada, José Tible-Machado. PEROU: Hernan Velarde, Victor M. Maurtua. HONDURAS: Romulo Duron, Marcel Lopez Ponce. GUATEMALA: Adrian Recinos, José Falla. HAÏTI: Auguste Bonamy, Raoul Lizairc. EQUATEUR: Gonzalo Zaldumbide. COLOMBIE: Enrique Olaya Herrera, Carlos Escallon. BRESIL: S. Curgel do Amaral, A. C. de Araujo-Jorge. PANAMA: Ricardo J. Alfaro, Carlos L. Lopez. PARAGUAY: Eligio Ayala. NICARAGUA: Maximo H. Zepeda, Adrian Recinos, J. Lisandro Médina. MEXIQUE: Fernando Gonzalez Roa, Benito Flores. El. SALVADOR: Cayetano Ochoa, David Rosales, Fils. REPUBLIQUE DOMINICAINE: Angel Morales, Gustavo A. Diaz. CUBA: Orestes Ferrara, Gustavo Gutierrez. ETATS-UNIS D'AMERIQUE: Frank B. Kellogg, Charles Evans Hughes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 429 Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, qui ont été trou- vés en bonne et due forme par la Conférence, sont convenus de ce qui suit: Art. 1. — Les Hautes Parties Contractantes conviennent de soumettre à la pro- cédure de conciliation établie par la présente convention toutes controverses, de quelque nature que ce soit, qui ont surgi ou qui pourraient surgir entre elles pour une raison quelconque et qu'il n'aurait pas été possible de régler par la voie diplomatique. Art. 2. — La Commission d'Enquête qui sera établie en vertu des dispositions de l'article IV du Traité signé à Santiago de Chili, le 3 Mai 1923, aura également le caractère de Corrumission de Conciliation. Art. 3. — Les Comimissions Permanentes établies en vertu de l'article III du Traité de Santiago de Chili du 3 Mai 19 23, seront tenues d'exercer des fonctions de conciliation, soit d'office lorsqu'il y a probabilité de trouble dans les relations pacifiques, soit à la demande d'une des parties en litige jusqu'au moment où la Com- mission mentionnée dans l'article précédent sera constituée. Art. 4. — Les fonctions de conciliation de la Commission prévue à l'article 2 seront exercées dans les cas suivants: 1° La Commission aura la faculté de commencer sa tâche par une tentativee en vue de concilier les différends soumis à son examen afin d'arriver à un rè- glement entre les Parties. 2° La dite Commission aura également la faculté de s'efforcer de concilier les parties à tout moment qui, de l'avis de la Commission, serait jugé propice au cours de l'investigation et dans la limite de temps fixée à cet effet par l'article V du Traité de Santiago de Chili du 3 Mai 1923. 3° Enfin, la Commission sera tenue de remplir ses fonctions de conciliation dans la période de six mois prévue à l'article VII du Traité de Santiago de Chili du 3 Mai 1923. Les Parties en controverse peuvent, néanmoins, prolonger cette période d'un commun accord, et en informer la Commission en temps voulu. Art. 5. — La présente Convention n'empêche pas les Hautes Parties Contrac- tantes, ou une ou plusieurs d'entre elles d'offrir leurs bons offices ou leur média- tion, conjointement ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande de l'une ou de plusieurs des Parties en controverse; mais les Hautes Parties Contrac- tantes conviennent de ne pas faire usage de ces moyens de règlement pacifique à partir du moment où la Commission prévue à l'article 2 est organisée jusqu'à la signature de l'acte final mentionné dans l'article II de la présente Convention. Art. 6. — La fonction de la Commission, comme organe de conciliation dans tous les cas spécifiés dans l'article 2 de la présente convention, est de procurer la conciliation des différends soumis à son examen en s'efforçant d'effectuer un rè- glement entre les Parties. Lorsque la Commission se trouve dans le cas prévu au paragraphe 3 de l'article 4 de la présente Convention, elle procédera à un examen consciencieux et impartial des questions qui font l'objet de la controverse, consignera dans un rapport, les résultats de ses délibérations et proposera aux Parties les bases d'un règlement pour la solution équitable de la controverse. Art. 7. — Sauf accord contraire entre les Parties, les décisions et les recomman- dations d'une Commission de Conciliation quelconque seront prises à la majorité des voix. Art. 8. — La Commission prévue à l'Article 2 de la présente Convention établira ses règles de procédure. En l'absence d'un accord contraire, la procédure indiquée à l'article IV du Traité de Santiago de Chili du 3 Mai 1923, sera suivie. Chaque Partie supportera ses propres dépenses et une part égale des frais généraux de la Commission. 430 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 9. — Le rapport et les recommandations de la Com'mission. en tant qu'elle agit comme organe de conciliation, n'auront pas le caractère d'une décision ou d'une sentence arbitrale et n'engageront les Parties ni en ce qui concerne l'exposé ou l'in- terprétation des faits, ni en ce qui concerne ks questions de droit. Art. 10. — Aussitôt que possible après la conclusion de ses travaux, la Commis- sion transmettra aux Parties une copie certifiée conforme du rapport et des bases de règlement qu'elle pourrait proposer. En transmettant le rapport et les recommandations aux Parues, la Commission fixera une période de temps qui ne dépassera pas six mois, pendant laquelle les Parties devront se prononcer sur les bases de règlement mentionnées plus haut. Art. 11. — A l'expiration de la période de temps fixée par la Commission pour que les Parties se prononcent, la Commission constatera, dans un acte final, la dé- cision des Parties ainsi que les termes de l'arrangement si la conciliation a été ef- fectuée. Art. 12.- — Les obligations prévues dans la deuxième phrase du premier para- graphe de l'Article 1 du Traité de Santiago de Chili du 3 Mai 1923, resteront en vigueur jusqu'à la signature de l'acte final mentionné dans l'article précédent. Art. 13. — Dès que la procédure de conciliation sera commencée, elle ne sera in- terrompue que par un arrangement direct entre les Parties ou par un accord en vue d'accepter sans réserve la décision EX AEQUO ET BONO d'un Chef d'Etat amé- ricain ou de soumettre la controverse à l'arbitrage ou à un tribunal international. Art. 14. — Si pour une raison quelconque le Traité de Santiago de Chili du 3 Mai 1923, n'est pas appliqué, la Commission prévue à l'article 2 de la présente Convention sera organisée afin qu'elle puisse exercer les fonctions de conciliation stipulées dans la présente Convention; la Commission sera organisée de la même manière que celle prévue à l'Article IV du dit traité. Dans de tels cas, la Comimission ainsi organisée sera régie, dans ses fonctions, par les dispositions de la présente convention, relatives à la conciliation. Art. 15. — Les dispositions de l'article précédent s'appliqueront également en ce qui concerne les Commissions Permanentes instituées par le dit Traité de San- tiago de Chili, afin que les dites Commissions puissent exercer les fonctions con- ciliatoires prévues à l'Article 3 de la présente convention. Art. 16. — La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties Contrac- tantes conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives, pourvu qu'elles aient précédemment ratifié le Traité de Santiago de Chili du 3 Mai 1923. L'original de la présente convention et les instruments de ratification seront dé- posés au Ministère des Affaires Etrangères de la République de Chili qui notifiera les ratifications, par la voie diplomatique, aux autres Gouvernements signataires, et la convention entrera en vigueur pour les Hautes Parties Contractantes dans l'ordre de dépôt de leur ratification. La présente convention restera en vigueur indéfiniment, mais elle peut être dé- noncée par un avis préalable d'un an — à l'expiration de cette période, elle cessera d'être en vigueur pour ce qui concerne la Partie qui l'a dénoncée, mais restera en vigueur pour ce qui concerne les autres signataires. L'avis de dénonciation sera adressé au Ministère des Affaires Etrangères de la République de Chili qui le trans- mettra aux autres Gouvernements signataires pour les effets qui doivent en ré- sulter. Les Etats américains qui n'auront pas signé la présente convention pourront y adhérer, en transmettant l'instrument officiel établissant leur adhésion au Minis- tère des affaires Etrangères de la République de Chili qui en informera les autres Hautes Parties Contractantes de la manière mentionnée plus haut. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 431 En foi de quoi, les Plénipotentiaires mentionnés ci-dessus ont signé la présente Convention en français, en espagnol, en anglais, et en portugais et ont apposé leurs sceaux respectifs. Fait dans la ville de Washington, le cinquième jour du mois de Janvier mil neuf cent vingt neuf. CARLOS F. GRISANTI, FR, ARROJO FAREJO Chile exceptua en esta Convencion las cuestiones que tengan origen en situa- ciones o hechos anteriores a ella. A. Planet, Manuel Foster, E. Diez de Médina, José Pedro Varela, Manuel Cas- tro Quesada, José Tible Machado, Hernan Velarde, Victor M, Maurtua, Romulo E. Duron, M. Lopez Ponce, Adrian Recinos, José Falla, A. Bonamy, Raoul Li- zaire. Gonzalo Zaldumbidc, Enrique Olaya Herrera, C. Escallon, S. Gugel Do. Amaral. A. Araujo Jorge, R. J. Alfaro, Carlos L. Lopez, Eligio Ayala, Maximo H. Zepeda, Adrian Recinos, J. Lisandro Médina, Fernando Gonzalez Roa, Benito Flores, Cayetano Ochoa, David Rosales, Hijo, A. Morales, G. A. Diaz, Orestes Ferrara, Gustavo Gutierrez, Frank B. Kellogg, Charles Evans Hughes. Pour copie conforme : Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures: F. COURTOIS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Comimerce; Vu la demande d'autorisation produite le 1er. Décembre 1932 par Monsieur Marvin A. EDER, demeurant et domicilié à Brookling, New-York (U.S. A.) actuellement à Port-au-Prince et Monsieur Lu- cien Th. LAFONTANT, propriétaire, demeurant et domicilié à Port- au-Prince, deux des trois fondateurs de la Société Anonyme dénom- mée Carib Development Corporation ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, Arrête : Article 1er. — La Société Anonyme dénommée Carib Development Corporation ayant son siège social dans le «Country de New-York» — selon son acte constitutif et ses Statuts déposés à Port-au-Prince le 28 Novembre 1932, en l'Etude de Me. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, notaires — est autorisée à faire des opérations dans la Repu- 432 BULLETIN DES LOIS ET ACTES blique, moyennant les conditions suivantes qui devront constituer les amendements ou additions aux dits Acte Constitutif et Statuts: 1. — ^Comme toute Société Haïtienne ou Etrangère, établie en Haïti, la Société se conformera strictement, pour toutes ses opérations dans le Pays, aux dispositions généralement quelconques des lois fiscales ou autres qui sont ou seront mises en vigueur, notamment aux disposi- tions des articles 29 à 37 du Code de Commerce; 2. — Elle aura en Haïti un bureau principal où seront tenus en fran- çais, les livres prescrits par le Code de Commerce, une Comptabilité distincte pour les opérations concernant Haïti, des registres spéciaux comportant les procès-verbaux d'Assemblée des Actionnaires, les bi- lans annuels, les partages de dividendes, émissions d'actions, etc., tous ces livres et registres étant soumis aux réquisitions et vérifications éta- blies par les Lois, Arrêtés et Règlements: 3. — La Société ne pourra se livrer à aucune spéculation sur les im- meubles: elle ne pourra acquérir que les terres ou propriétés nécessaires aux besoins de son exploitation: 4. — L'Acte Constitutif et les Statuts ne pourront subir aucunes modifications sans avis au Gouvernement Haïtien dont l'approbation sera nécessaire pour que ces modifications soient valables ou deviennent effectives: 5. — Les contestations nées au sujet des opérations effectuées en Haïti ou concernant Haïti, seront de la compétence exclusive des Tri- bunaux Haïtiens. Article 2. — ^La Société ne pourra, en aucune façon, faire des travaux de Mine, ou autrement, extraire ou enlever du charbon de terre, des minerais, des pierres ou autres minerais et du bois de construction des terres possédées, affermées ou occupées par elle, comme il est prévu au 3ème amendement de l'article 1er. Article 3. — La présente autorisation, donnée pour produire effet dans les limites fixées à l'article 1er, pourra, sans préjudice des droits acquis par des tiers, être révoquée, en cas de violation de la Constitu- tion ou des lois de la République: également, en cas de violation de l'Acte Constitutif et des Statuts, conformément aux réserves stipulées. Article 4. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, le 2 Décembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: J. E. FANFAN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 433 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée Société Commerciale de Saint-Marc; Vu la demande d'autorisation produite le 7 Novembre 1932, par l'Avocat de la dite Société, Me. Georges Léger; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, Arrête : Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée Société Commerciale de Saint-Marc formée par acte public, en date du Vingt- huit Octobre Mil neuf cent trente deux, enregistré moyennant les conditions suivantes qui devront constituer des amendements ou addi- tions aux Acte Constitutif et Statuts: 1. — Comme toute Société Haïtienne ou Etrangère établie en Haïti, la Société se conformera strictement, pour toutes ses opérations dans le Pays, aux dispositions généralement quelconques des Lois fiscales ou autres qui sont ou seront mises en vigueur, notamment aux dis- positions des articles 29 à 37 du Code de Commercz: 2. — La Société ne pourra se livrer à aucune spéculation sur les im- meubles; elle ne pourra acquérir que les terres ou propriétés nécessaires aux besoins de son exploitation. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public, reçu au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, notaires à Port-au- Prince, en date du Vingt Huit Octobre Mil neuf cent trente deux, et enregistré. Article 3. — L'Acte Constitutif et les Statuts ne peuvent subir au- cunes modifications sans avis au Gouvernement Haïtien, dont l'ap- probation sera nécessaire pour que ces modifications soient valables ou deviennent effectives. Article 4. — La présente autorisation, donnée pour produire effet dans les limites fixées aux articles 1er et 2, pourra, sans préjudice des 434 BULLETIN DES LOIS ET ACTES droits acquis par des tiers, être révoquée, en cas de violation de la Constitution ou des Lois de la République: également, en cas de vio- lation de l'Acte Constitutif et des Statuts, conformément aux réserves stipulées. Article 5. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, le 12 Novembre 1932, an 129èm€ de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: E. FANFAN SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES SERVICE DU PROTOCOLE: AUDIENCE SOLENNELLE Le lundi 28 Novembre 1932, Son Excellence le GénéraJ Enrique Loynaz del Castillo, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten- tiaire de la République de Cuba, a été reçu en audience solennelle au Palais National par Son Excellence Monsieur le Président de la Ré- publique à qui il remit ses lettres de créance et les lettres de rappel de son prédécesseur M. le Docteur Raul Masvidal y Marin. Monsieur Raoul Rouzier. Chef du Protocole, avait été chercher le nouveau Ministre à sa résidence d'où il le conduisit au Palais National dans une des voitures de la Présidence dans laquelle avait également pris place Monsieur David Gay Galbo, Consul de la République de Cuba à Port-au-Prince. Un groupe d'aides de camp faisant escorte suivait dans une autre voiture. Accueilli au seuil du Palais par le Capitaine Durcé Armand, Chef de la Maison Militaire, Son Excellence le Général del Castillo fut in- troduit dans le grand salon diplomatique où l'attendait Son Excel- lence le Président de la République entouré du Conseil des Secrétaires d'Etat, du Chef du Cabinet Particulier et des Officiers de Sa Maison Militaire. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 435 Etaient également présents: Monsieur le Dr. Hector Paultre, pre- mier Secrétaire du Sénat, MM. Ernest Douyon, Président du Tribunal de Cassation et Yrech Châtelain, Président du Comité des Relations Extérieures de la Chambre des Députés. Après les discours d'usage, le Chef du Protocole présenta le distin- gué diplomate aux personnalités présentes et le Président de la Répu- blique eut avec lui une conversation pleine de cordialité. Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion: Discours de Son Excellence le Général Loynaz Del Casttllo. Exceientisimo Senor Présidente de la Republica : Es para mi altisimo bonor poner en vuestras manos, con las cartas de retiro de mi distinguido antecesor, las credenciales que me acreditan ante el Gobierno de Vuestra Excelencia como Enviado Extraordinario y Ministre Plenipotenciario de la Republica de Cuba. El Présidente y el Gobierno de mi Patria han querido ofreccr a Haiti un nuevo y cordialisimo testimonio de amistad renovando la represcntacion de Cuba en esta Republica. digna por su magnanime américanisme del eterno reconocimiento de la America. Y la han confiado a quien, a falta de mérites, acredito su devocion a la fraternidad de les puebles antilianes, a les idéales que sus herocs preclamaron. y al Derecbe que les viene desus prcpios sacrificios per la libertad y del principio de la Propia Determinacion, que sebre el suclo ensangrentade de la Eurepa la jus- ticia del mundo proclame. Cemo palida expresion de ese sentimiento, el que tienc el bcnor de dirijiros estas palabras, cuando fue comisionado cubano en la Exposicion Universal de San Fran- cisco, colcco — permanentemente — a la entrada del edificie de Cuba, junto a la bandera de la Estrella Selitaria. las amadas ensenas de Haiti, de Santé Domingo y de Puerto Rico: de las dos Republicas vinculadas a Cuba por la geografia y la his- toria, y de la hermana antillana, que la America espéra, cen fe intensa en la ma- gnanimidad del pueblo amcricano, ver surgir en el albor de un nuevo y glerioso dia de Independencia y Fraternidad. Légitima y natural aspiracion de les puebles libres de las Antillas fuera com- pletar la independencia del archipielago que tiende su puente de esmeraldas entre les dos continentes del hemisferio occidental. Y a su logre han de centribuir, con la compensacien generosa de les grandes intereses que puedan contrariarla el culto mayor del munde al dere:ho y aquclla 3:gu:iiac! d: dc:jroso porvenir que solo ha de venirles de la prueba persévérante de la libertad, en las islas emancipadas. Es asi que el culto apasionade de la libertad, indispensable al mantenimiento de la paz y al fomente del bienestar publiée en an la angustiesa consolidacion de nuestros puebles, es esencial a nuestres generosos idéales: tante como a la seguridad de nuestra propia independencia, que nunca tendra enemiges mayores que nues- tras discordias, o nuestra incapacidad de mantencr las garantias de la vida, de la libertad, de la prepiedad y del trabajo: es decir las garantias de la civilizacien. Porque cuando fallan esas garantias-sosten de la Republica — al vacio de virtu- des nacionales acuden abrumaderas fuerzas externas para restablecer el equilibrio y sosiego de la sociedad. Y entonces — 'para que les puebles poseides del rencer y la violencia conozcan los ultimes matices de la desventura — 'la realadad geografica y la responsabilidad historica imponen intervenciones extranjeras — mas expiatorias que preventivas — que por ne haber sido tedavia reguladas y limitadas per algun congreso interna- cional, son siempre arbitrarias, prolongadas e infornadas. aunque la necesidad las dicte y la buena fe las guie. 436 BULLETIN DES LOIS ET ACTES En la persévérante labor de afirmar en nuestra America la paz y la libertad. de estrechar los lazos de amistad sincera, y de promover el intercamlbio comercial y el acercamiento espiritual, podeis. Excelentisimo Senor Présidente, contar con la coo- peracion de los mejores esfuerzos del Pueblo y del Gobierno de Cuba. Seame permitido, a mi vez, para los mismos nobles fines, contar con la bene- volencia de Vuestra Excelencia, de vuestro honorable Gobierno, y del glorioso Pueblo de Haiti — el de Petion en la hora angustiada de la Aemerica — por cuya dicha y prosperidad elcvo a Dios mis fervientes votos. Traduction : Excellence, C'est pour moi un très grand honneur de déposer en vos mains avec les lettres de rappel de mon distingué prédécesseur, les lettres de créance qui m'accréditent au- près du Gouvernement de Votre Excellence comme Envoyé Extraordinaire et Mi- nistre Plénipotentiaire de la République de Cuba. Le Président et le Gouvernement de mon Pays ont voulu donner à Haïti un nouveau et le plus cordial témoignage d'amitié en renouvelant la représentation de Cuba dans cette République, digne, par son magnanime américanisme, de l'éter- nelle reconnaissance de l'Amérique. Et ils l'ont confié à celui qui, à défaut de mé- rites, a prouvé son attachement à la fraternité des peuples des Antilles, aux idéals que leurs héros ont proclamés et au droit qu'ils tirent de leurs propres sacrifices pour la Liberté et du principe de la Libre Disposition que sur le sol ensanglanté de l'Europe la Justice du monde a proclamé. Comme une modeste manifestation de ce sentiment, celui qui a l'honneur de vous adresser ces paroles, au cours de sa mission comme représentant de Cuba à l'Expo- sition Universelle de San Francisco, plaça de façon permanente a l'entrée de l'édi- fice de Cuba, à côté du Drapeau à l'Etoile solitaire, les étendards aimés d'Haïti, de Santo-Domingo et de Porto-Rico, des deux Républiques attachées à Cuba par la Géographie et l'Histoire, et de la sœur antillaise que l'Amérique espère avec une foi intense voir surgir de la magnanimité du peuple américain à l'aurore d'un jour nouveau et glorieux d'Indépendance et de Fraternité. Légitime et naturelle aspiration des peuples libres des Antilles que soit complète l'indépendance de l'archipel qui étend son pont d'émeraude entre les deux conti- nents de l'Hémisphère Occidental! Et à cette réalisation doivent contribuer, avec la juste compensation des grands intérêts qui pourraient s'y opposer, le culte crois- sant du Monde pour le droit, et cette garantie d'un avenir honorable qui ne peut naître que de la pratique persévérante de la liberté dans les îles émancipées. C'est ainsi que le culte passionné de la liberté, indispensable au maintien de la paix et au développement du bonheur national dans l'angoissante consolidation de nos nationalités, est absolument nécessaire à nos généreux desseins autant qu'à la sécurité de notre propre indépendance, qui n'aura jamais de plus grands ennemis que nos discordes, ou notre incapacité de maintenir les garanties de la vie, de la liberté, de la propriété et du travail, c'^st-à-dire les garanties de la civilisation. Car quand ces garanties — soutien de la République — manquent, à la carence des vertus nationales viennent en aide d'accablantes forces extérieures pour rétablir l'équilibre et la tranquillité de la société. Et alors, pour que les peuples en proie aux rancœurs et à la violence connaissent les derniers degrés du malheur, la réalité géographique et la responsabilité histori- que imposent des interventions étrangères — plus répressives que préventives — qui pour n'avoir pas été jusqu'ici réglementées et limitées par aucun congrès inter-- national, sont arbitraires et malheureuses: encore que la nécessité les commande et que la bonne foi les inspire. Dans la tâche persévérante d'affermir dans notre Amérique la paix, le bien-être et la liberté, et de rendre plus étroits les liens d'amitié sincère, de développer l'échan- ge commercial et le rapprochement spirituel, vous pouvez. Excellence, compter sur la coopération des plus grands efforts du Peuple et du Gouvernement de Cuba. Qu'il me soit permis, à mon tour, de compter pour les mêmes nobles fins, sur la bienveillance de Votre Excellence, de son digne Gouvernement et du glorieux peuple d'Haïti. — celui de Pétion — aux heures difficiles de l'Amérique — pour le bonheur et la prospérité duquel j'adresse à Dieu mes vœux les plus fervents. BULLETIN DES LOIS ET ACTES A'ty Discours de Son Excellence le Président de la Républiaue: Monsieur le Ministre, Je reçois avec plaisir de vos m-ains — en même temps que les lettres de rappel de votre distingue prédécesseur — les lettres qui vous accréditent auprès de mon Gouvernement corriime Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République de Cuba. En vous confiant ce poste naguère occupé avec une si grande distinction, Son Ex- celJence le Président Machado et son Gouvernement ont visiblement voulu donner à la République d'Haïti un nouveau témoignage d'amitié dont j'apprécie, comme il convient, la particulière et impressionnante cordialité. Pour remplir la fraternelle mission qui est la vôtre, quel titre nous paraîtrait plus considérable que votre longue et brillante carrière militaire et diplomatique et les éminents services que vous avez su rendre à votre pays presque partout en Amé- rique? Et, sans blesser votre modestie, quel gestj plus é.oqi.:nt ..^..e celui que fit le digne représentant de Cuba à l'Exposition Universelle de San Francisco, d'y former un faisceau permanent des drapeaux et d<'s étendards de nos chers pays d'Antilles. Il n'est donc pas de mérite personnel plus éclatant que votre attachement éprouvé à la fraternité de plus en plus désirable des peuples «de l'archipel qui étend son pont d'émeraude entre les deux continents de l'hémisphère occidental» et votre dé- vouement bien connu aux nobles idéaux pour lesquels vos héros luttèrent sans répit, ici et là, et. triomphèrent à l'étonnement du monde. Telle est l'histoire. Nos grands hommes offrent ainsi à l'admiration de tous les temps leur foi indéfectible et leur indomptable courage et à l'imitation de ceux qui ont suivi ou suivront leur magnifique exemple, leurs vertus guerrières et tous les sacrifices qu'ils firent volontiers à la sainte cause de la liberté. Ce qui était alors aussi vrai et aussi certain qu'aujourd'hui, c'est que la consoli- dation des jeunes nationalités expesées à tous les périls qui proviennent de l'inex- périence ou de la géographie doit être, comme la conquête de l'indépendance sur le champ de bataille ou ailleurs, et au même degré sinon davantage, une œuvre de volonté commune, réfléchie et soutenue, et ne saurait être que le fruit de l'union, de la discipline, de la concorde, du travail pour le maintien de l'ordre, de la justice et de la paix qui sont indispensables au développement du bonheur national. A cette tâche patriotique ardue, nous devons consacrer nos efîors persévérants. Du mêmie coup, nous contribuerons à resserrer les liens d'amitié qui unissent nos diverses collectivités de l'archipel antilléen et à développer entre elles les échanges commerciaux et tous autres destinés à les rapprocher davantage, matériellement et spirituellement, pour leur plus grand bénéfice dans le présent et dans l'avenir. Vous pouvez largement compter sur mon action personnelle et la constante coo- pération du Gouvernement de la République, pour la réalisation de fins si manifeste- ment profitables. Je suis heureux de vous souhaiter un agréable séjour parmi nous et une mission féconde en résultats mutuellement satisfaisants et de vous adresser, en retour de ceux que vous venez de m'exprimer avec une si chaude sympathie, les vœux ar- dents que je forme, au nom du «peuple de Pétion», pour le bonheur et la croissante prospérité du peuple de Cuba libre. Tant à son arrivée qu"à son départ du Palais National les honneurs militaires furent rendus au Général Loynaz del Castillo par la Garde Présidentielle et la musique exécuta l'Hymne national haïtien et l'Hymne national Cubain. 438 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Son Excellence le Président de la République a reçu le 29 Novembre dernier la lettre autographe par laquelle le Dr. Harmodio Arias Lui fait part de son élection à la Présidence de la République de Panama. : ^ Son Excellence le Président de la République a reçu le 30 Novem- bre écoulé la lettre autographe par laquelle Monsieur Abelardo L. Ro- driguez Lui fait part de son élection à la Présidence Provisoire des Etats-Unis du Mexique. t- * LISTE DES MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE Allemagne: S. Ex. M. Wilhelm Erytropel. E. E. et Ministre Plénipotentiaire (nommé) Wolfgang, Zu Putlits, Secrétaire de Légation et Chargé d'affaires a.i. (absent) Paul Buerger, Chancelier et Gérant de la Légation (absent), Raoul Gaetjens, Chargé de la Chancellerie de la Légation. Etats-Unis d' Amérique: S. Ex. Norman Armour, E. E. et Ministre Plénipotentiaire, Donald R. Heath, 2cmc Secrétaire de la Légation, Gérald A. Drew, 3ème Se- crétaire de la Légation. Brési l : S. Ex. Arthur Guinaraes de Aranjo Jorge, E. E. et Ministre Plé- nipotentiaire (absent). Cuba: S. Ex. le Général Loynaz del Castillo, E. E. et Ministre Plénipo- tentiaire. République Dominicaine : S. Ex. M. Moises Garcia Mclla. E. E. et Ministre Plénipotentiaire, M. Anibal de Moya, Secrétaire de Légation. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 439 Espagne : S. Ex. Pedro de Ygual v Martinez Daban, E. E. et Ministre Plé- nipotentiaire (absent). France : S. Ex. M. Ferdinand Wiet, E. E. et Ministre Plénipotentiaire, M. Pierre de Francqueville, Secrétaire Archiviste de la Légation, M. Paul Wall, Attaché Commercial (absent) , M. André Blanc, Secrétaire Comimercial. Grande Bretagne: Francis Michie Shepherd, Chargé d'Affaires, Edmund D. Watt, Chancelier. Italie : S. Ex. Rafaël Boscarelli, E. E. et Ministre Plénipotentiaire (ab- sent), M. Alfredo de Matteis, Consul Général et Chargé d'Affaires, a. i. Saint-Siège: S. Ex. Monseigneur Joseph Fietta, Nonce Apostolique, Monsignor Antonio Taffi, Secrétaire. Venezuela : S. Ex. M. le Docteur Francisco Gerardo Yanez E. E. et Ministre Plénipotentiaire (absent). ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu la transaction passée entre l'Etat d'Haïti et la Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine du Cul de Sac, en date du 21 Décembre 1929, sanctionnée par la Loi du 21 Septembre 1932: Vu les articles 1er, 2, 3, et 63 de la Loi du 5 Août 1904 sur l'ex- propriation forcée pour cause d'utilité publique: 440 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que l'article 4 de la transaction du 21 décembre 1929 prévoit l'engagement pour la Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine du Cul de Sac d'établir une voie nouvelle à proximité du rivage de la mer et que cette Compagnie doit continuer à fonctionner comme Société haïtienne anonyme d'utilité publique; Considérant qu'en raison du court délai accordé pour commencer et terminer les travaux de construction sur la nouvelle route, il y a urgence à poursuivre sans interruption les dits travaux; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Est déclarée d'urgence la prise de possession au nom de la Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine du Cul de Sac, pour cause d'utilité publique, et conformément à la loi, de tous les terrains situés entre l'Usine de la Hasco et la rue du Quai sur lesquels doivent avoir lieu les travaux de construction du nouveau tracé que doit éta- blir la Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine du Cul de Sac, en exécution de la transaction du 21 Décembre 1929 sanctionnée par la Loi du 21 Septembre 1932. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Décembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: L? Secrétaire d'Etat des Travaux Publier,: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu le 2ème alinéa de l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925, modifiant celle du 7 Septembre 1897, concernant l'acquisition par l'E- tat des propriétés immobilières; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 441 Vu l'article 4 de la loi du 26 Juillet 1927, modifiant celle du 21 Août 1908 relative à l'administration des biens du Domaine privé de l'Etat; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Les Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur sont autorisés à acquérir pour compte de l'Etat Haïtien, de Monsieur Sagesse Emjmanuel, moyennant la somme de deux cent cinquante gourdes (Gdes. 250) un terrain dépendant de l'habitation Desmarres située à l'endroit connu sous le nom de Laferme Pinganeaud, à Fonds Parisien, Commune de Ganthier, de la contenance de vingt huit mètres de façade sur trente huit mètres de profondeur, borné au Nord par la propriété occupée par les héritiers Siméon Louis Jean, au Sud et à l'Est par celle qu'occupe le sieur Sagesse Emmanuel, et à l'Ouest par la route publique. Article 2. — Ce terrain est destiné à la Garde d'Haïti. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été com>muniquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur René Marie Au- guste Fabius est né en Haïti, de mère haïtienne. En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article 2, 3ème alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 28 Novembre 1932. 1^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 42 de la Constitution: Considérant qu'il y a lieu de ratifier le Traité Général d'Arbitrage Interaméricain, signé à Washington, le 5 Janvier 1929: Décrète : Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et en- tier effet le Traité Général d'Arbitrage Interaméricain, signé à Was- hington, le 5 Janvier 1929. Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie du dit Traité, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: Denis St-AUDE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. J. LATORTUE, R. LOUBEAU, ad hoc, DUM. ESTIME. L. THOMAS, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: ALBERT BLANCHET BULLETIN DES LOIS ET ACTES aa^ TRAITE GENERAL D'ARBITRAGE INTERAMERICAIN Les Gouvernements du Venezuela, du Chili, de la Bolivie, de l'U- ruguay, de Costa-Rica, du Pérou, de l'Honduras, du Guatemala, d'Haïti, de l'Equateur, de la Colombie, du Brésil, du Panama, du Pa- raguay, du Nicaragua, du Mexique, d'El Salvador, de la République Dominicaine, de Cuba, et des Etats-Unis d'Amérique, représentés à la Conférence de Conciliation et d'Arbitrage tenue à Washington, conformément à la Résolution adoptée le 18 février 1928, par la Sixième Conférence Internationale Américaine qui eut lieu à la Ha- vane : Conformément aux déclarations solennelles faites à la dite Confé- rence que les Républiques Américaines condamnent la guerre comme instrument de politique nationale et adoptent l'arbitrage obligatoire comme moyen de règlement de leurs différends internationaux d'un caractère juridique: Etant convaincus que les Républiques du Nouveau Monde, régies par les principes, les institutions et les pratiques de la démocratie et liées en outre par des intérêts mutuels qui augmentent chaque jour sont non seulement dans la nécessité mais aussi dans le devoir d'éviter que l'harmonie continentale ne soit troublée chaque fois que des dif- férends susceptibles de décision judiciaire surgissent entre elles; Conscients des grands avantages moraux et matériels que la paix offre à l'humanité et que le sentiment et l'opinion de l'Amérique de- mandent, sans délai, l'organisation d'un système arbitral qui conso- lide le règne permanent de la justice et du droit; Et animés de l'intention de donner une forme conventionnelle à ces postulats et à ces aspirations avec le minimum d'exceptions qu'ils jugent indispensables pour sauvegarder l'indépendance et la souverai- neté des Etats et de la manière la plus étendue possible dans la situa- tion internationale actuelle; ont résolu de conclure le présent traité et ont, dans ce but, désigné les Plénipotentiaires nommés ci-après: VENEZUELA Carlos F. Grisanti, Francisco Arroyo Parejo. CHILI: Manuel Poster Recabarren, Antonio Planet. BOLIVIE: Bduardo Diez de Médina. 444 BULLETIN DES LOIS ET ACTES URUGUAY: José Pedro Varela. COSTA-RICA Manuel Castro Quesada, José Tible-Machado. PEROU: Hernan Velarde. Victor M. Maurtua. HONDURAS: Romulo Duron, Marcos Lopez Ponce. GUATEMALA: Adrian Recinos, José Falla. HAÏTI: Auguste Bonamy, Raoul Lizaire. EQUATEUR: Gonzalo Zaldumbide. COLOMBIE: Enrique Olaya Herrera, Carlos Escallon. BRESIL: S. Gurgel do Amaral, A. G. de Araujo-Jorge. PANAMA: Rkardo J. Alfaro, Carlos L. Lopez. PARAGUAY: Eligio Ayala. NICARAGUA: Maximo H.Zepeda, Adrian Recinos, J. Lisandro Médina. MEXIQUE: Fernando Gonzalez Roa, Benito Flores. EL SALVADOR: Cayetano Ochoa, David Rosales, fils. REPUBLIQUE DOMINICAINE: Angel Morales, Gustavo A. Diaz. CUBA: Orestes Ferrara, Gustavo Gutierrez Sanchez. ETATS-UNIS D'AMERIQUE: Frank B. Kellogg, Charles Evans Hughes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 445 Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme par la Conférence, sont convenus de ce qui suit: Article I Les Hautes Parties Ci-ntractaïues s'engagent à soumettre à l'arbitrage tous les dif- férends de caractère international qui ont surgi ou qui pourraient surgir entre elles par le fait de la réclamation d'un droit faite par l'une contre l'autre en vertu d'un traité ou autrement, réclamation qu'il n'a pas été possible de régler par la voie di- plomatique et qui est de nature juridique, vu qu'elle est susceptible d'une décision basée sur l'application des principes du droit. Seront considérés comme compris parmi les questions d'un caractère juridique: a) L'interprétation d'un traité: b) Tout point de droit international; c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un enga- gement international; d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international. Les dispositions du présent traité n'empêcheront pas l'une des Parties, avant de se soumettre à l'arbitrage, d'avoir recours ai'x procédures d'investigation et de conci- liation établies dans les conventions qui sont en vigueur entre elles. Article II Les stipulations du présent traité ne s'appliquent pas aux controverses suivantes; a) Celles qui relèvent de la juridiction nationale d'une quelconque des Parties en litige et qui ne sont pas régies par le droit international; et b) Celles qui affectent l'intérêt ou se réfèrent à l'action d'un Etat qui n'est pas partie au présent traité. Article III L'arbitre ou le tribunal qui décidera la controverse sera désigné par un accord entre les Parties. A défaut d'un accord, la procédure suivante sera adoptée; Chaque partie nommera deux arbitres dont un seul peut être un ressortissant de la dite Partie ou choisi parmi les personnes que la dite Partie a désignées comme mem- bres du Tribunal Permanent d'Arbitrage de la Haye. L'autre membre peut être d'une autre nationalité américaine quelconque. Ces arbitres, à leur tour, choisiront un cinquième arbitre qui sera le président du tribunal. Si les arbitres ne peuvent pas arriver à un accord pour l'élection d'un cinquième arbitre américain ou. à sa place, d'un arbitre d'une autre nationalité, chaque Partie désignera un membre non américain, du Tribunal Permanent d'Arbitrage de la Haye, et les deux personnes ainsi désignées choisiront le cinquième arbitre qui pourra être de n'importe quelle nationalité autre que celle de l'une des Parties. 445 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article IV Les Parties en litige formuleront d'un commun accord, dans chaque cas. un com- promis spécial qui définira clairement le sujet particulier de la controverse, le siège du tribunal, les règlements qui seront observés dans les délibérations et les autres conditions dont les Parties pourraient convenir. A défaut d'un accord en ce qui concerne le compromis dans les trois mois qui sui- vront la date de l'installation du tribunal, le compromis sera formulé par ce dernier. Article V En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un ou de plusieurs des arbitres, il sera pourvu à leur remplacement selon le mode fixé pour leur nomination. Article VI Lorsqu'il y a plus de deux Etats directement intéressés dans la même controverse et lorsque les intérêts de deux ou de plusieurs d'entre eux sont semblables. l'Etat ou les Etats qui sont du même côté de la question peuvent augmenter le nombre des ar- bitres au tribunal, pourvu que dans tous les cas les Parties figurant de chaque côté de la controverse nomment un nombre égaJ d'arbitres. Il y aura également un arbitre président qui sera choisi de la façon prévue au dernier paragraphe de l'Article 3, les Parties de chaque côté de la controverse étant considérées comme une seule Partie dans le but de faire la nomination qui y est prévue. Article VII La sentence, dûment prononcée et notifiée àux Parties, décide définitivement et sans appel la contestation. Les différends qui s'élèvent en ce qui concerne son interprétation ou son exécution seront soumis à la décision du tribunal qui a prononcé la sentence. Article VIII Les réserves faites par l'une des Hautes Parties Contractantes auront l'effet que les autres Parties contractantes ne seront pas engagées envers la Partie qui fait les ré- serves si ce n'est dans la même mesure que celle déterminée dans ces réserves. Article IX Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. L'original du présent traité et les instruments de ratification seront déposés au Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique qui donnera l'avis de ratification, par la voie diplomatique, aux autres gouvernements signataires, et le présent traité entrera en vigueur pour les Hautes Parties Contractantes dans l'ordre du dépôt de leur ratification. Le présent traité restera en vigueur indéfiniment, mais il peut être dénoncé par un avis préalable d'un an; à l'expiration de ce terme, il cessera d'être en vigueur en ce qui concerne la Partie qui l'a dénoncé, mais restera en vigueur pour les autres signa- BULLETIN DES LOIS ET ACTES AAn taires. L'avis de dénonciation sera adressé au Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique qui le transmettra aux autres Gouvernements signataires pour les effets qui doivent en résulter. Tout Etat américain qui n'est pas signataire au présent traité peut y adhérer en transmettant l'instrument officiel portant cette adhésion au Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, qui le notifiera aux autres Hautes Parties Contractantes de la manière indiquée ci-dessus. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus mentionnés ont signé le présent Traité en français, en espagnol, en anglais, et en portugais et y ont apposé leurs sceaux respectifs. Fait dans la ville de Washington, le cinquième jour du mois de janvier de l'an mil neuf cent vingt neuf. La Delegacion de Venezuela suscribe el présente Tratado de Arbitraje con las siguientes réservas: Primara. Quedan excludos de este Tratado los asuntos que. conforme a la Cons- titucion o a las Leyes de Venezuela, corresponden a la jurisdiccion de sus Tribunales; y. especialmente, los relativos a reclamaciones pecuniarias de cxtranjeros. En estos asuntos no procédera el arbitraje sino cuando habiendose agotado por el reclamante los recursos légales, aparezca que ha habido denegacion de justicia. Segunda. Quedan igualmente excluidos los asuntos regidos por acuerdos inter- nacionales en vigencia para esta fecha. Carlos F. GRISANTI Fr. ARROYO PAREJO Chile no acepta Arbitraje obligatorio para las cucstiones que tengan origen en situaciones o hechos anteriores al présente Tratado. ni lo acepta tampoco para aquel- las cuestiones, que, siendo de la competencia exclusiva de la jurisdiccion nacional pretendan las partes intercsadas sustraerlas del conocimiento de las autoridades judi- ciales establecidas. salvo que dichas autoridades judiciales establecidas. salvo que dichas autoridades se negasen a resolver sobre cualquiera accion o escepcion que alguna per- sona natural o juridica extrangera les présente en la forma establecida por las leyes del pais. Manuel POSTER A. PLANET La Delegacion de Bolivia. de acuerdo con la doctrina y la politica invariablemcnte sostenidas por Bolivia en el campo juridico internacional, presta plena adhésion y suscribe el Tratado General de Arbitraje Inter-Americano que han de sancionar las Republicas de America, formulando las siguientes expresas réservas: Primera. Podran exceptuarse de las estipulaciones del présente Convenio las cues- tiones émergentes de hechos o de convenciones anteriores a la accesion del pacto indicado, asi como las que de conformidad con el Derecho Internacional corresponden a la competencia exclusiva del Estado. Segunda. Queda igualmente entendido que para someterse al arbitraje una con- troversia o litigio territorial, debe previamente determinarse en el compromiso la zona sobre que versara dicho arbitraje. E. Diez de MEDINA 448 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Voto por la afirmativa el Tratado de Arbitrajc. con la réserva formulada por la Delegacion del Uruguay en la Quinta Conferencia Panamericana. propiciando el Arbitraje amplio; y en la inteligencia de que solo procède el arbitraje en caso de dencgacion de justicia. cuando los tribunales nacionales tienen competencia. segun su propia legislacion. José Pedro VARELA Réservas de Costa Rica: a) Las obligaciones contraidas en este Tratado no anulan, abrogan ni rcstringen los convenios vigentes de arbitraje que existan ya entre Costa Rica y otra u otras de las altas partes contratantes y no implican arbitraje. desconocimiento o rediscusion de cucstiones que hayan sido ya resucltas por fallos arbitrales. b) Las obligaciones contraidas en este Tratado no implican el arbitraje de sen- tencias dictadas por los Tribunales de Costa Rica en juicios civiles que les sean so- metidos y respecte de los cuales las partes interesadas hayan reconocido la competencia de dichos Tribunales. Manuel Castro QUESADA José Tible-MACHADO Hernan VELARDE Victor M. MAURTUA La Delegacion de Honduras, al firmar cl présente Tratado. formula expresa réserva hacicndo constar que sus disposiciones no seran aplicables a los asuntos o controver- sias internacionales pendientez ni a los que se promucvan en lo sucesivo sobre hechos anteriores a la fecha en que dicho Tratado entre en vigor. Romulo E. DURON M. Lopez PONCE La Delegacion de Guatemala hace las siguientes réservas: 1. Para someter a arbitraje cualesquiera cucstiones relativas a los limites de la Nacicn. dcbera précéder, en cada caso. la aprobacion de la Asamblea Legislativa. de conformidad con la Constitucion de la Republica. 2. Las disposiciones de la présente Convcncion no alteran ni modifican los con- venios y tratados celebrados con anterioridad por la Republica de Guatemala. Adrian RECINOS José FALLA A. BONAMY Raoul LIZAIRE La Delegacion del Ecuador, siguiendo instruccioncs de su Gobierno. réserva de la jurisdiccion del arbitraje obligatorio convenido en el présente tratado: 1. Las cuestiones actualmento regidas por convenios o tratados vigentes: 2. Las que surgicren por causas anteriores o provinienrcn de hechos preexistentes a la firma de este tratado; 3. Las redamaciones pecuniarias de extranjeros que no hubiesen agotado provia- mente los tribunales de justicia del pais, cntendiendo que tal es el espiritu que infor- mo y tal cl alcance que el Gobierno ecuatoriano ha dadp siempre a al Convencion de Buenos Aires de 1 1 de Agosto de 1910. Gonzalo ZALDUMBIDE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 449 La Delegacion de Colombia suscribe la antcrior Convencion con las dos siguientes declarationes o réservas: Primera: Las obligaciones que por ella contraiga la Republica de Colombia se refieren a las diferencias que surgicrcn de bcchos posteriores a la ratificacion de la Convencion ; Segunda: A menos que se trate de un caso de denegacion de justicia, el arbitiaje previsto en esta Convencion no es aplicable a las cuestiones que se hayan originsdo o se originaren entre un ciudadano, una sociedad o una corporacion de una de las Partes y el otro Estado contratante cuando los Jueces o Tribunales de este ultime Estado son, de acuerdo con su legislacion. compétentes para resolver la controversia. Enrique Olaya HERRERA C. ESCALLON S. Gurgel Do AMARAL A. ARAUJO-JORGE R. J. ALFARO Carlos L. LOPEZ Réserva de la Delegacion del Paraguay: Suscribo este tratado con la réserva de que el Paraguay excluye de su aplicacion las cuestiones que afectan directa o indirectamente la integridad del territorio nacional y no sean meramente de fronteras o de limites. Eligio AYALA Maxime H. ZEPEDA Adrian RECINOS J. Lisandro MEDINA Réserva mexicana : Mexico hace la réserva de que las diferencias que caigan bajo la jurisdiccion de los tribunales, no seran objeto del procedimiento previsto por la Convencion, sino por denegacion de justicia, y hasta despues que la sentencia dictada por la autoridad na- cional compétente baya pasado a la categoria de cosa juzgada. Fernando Gonzalez ROA Bénite FLORES La Delegacion de El Salvador a la Conferencia de Conciliacion y Arbitraje reu- nida en Washington, acepta y suscriba el Tratado General de Arbitraje Inter-Amc- ricano celebrado el dia de hoy por dicha Conferencia, cen las réservas o restricciones siguientes: 1 a. Despues de las palabras del inciso 1. del Art. 1. en que sedice: en oirtud de un Tratado o por otra causa dcbcn agregarse esta: «posterior a la présente convencion». Continua el articule sin otra variacion. 2 a. El incise A) del Art. 2. le acepta la Delegacion sin las palabras finales que dicen: y que no esten regidas par el Derecho Internacional que deben tcnerse como suprimidas. 3 a. No quedan comprendidas en este Tratado las contreversias e diferencias sobre puntos cuestiones que, segun la Constitucion Politica de El Salvador, no deben someterse al Arbitraje. y 4 a. Las reclamaciones pecuniarias contra la Nacion. seran decididas por sus jueces y tribunales por cerresponder a elles el conocimiente y solo se recurrira al Arbitraje Internacional en los cases previstes por la Constitucion y leycs Salvadorenas. este es por denegacion de justicia e retarde anormal en administrarla. David ROSALES, hije Cayetane OCHOA 450 BULLETIN DES LOIS ET ACTES La Republica Dominicana al suscribir el Traïado General de Arbitraje Interameri- cano lo hace en la inteligcncia de que las controversias relativas a cuestiones que son de la competencia de sus tribunales no seran deferidas a la jurisdiccion arbitral sino de acuerdo con les principios del Derecho Internacional. ^. MORALES G. A. DIAZ Orestes FERRARA Gustavo GUTIERREZ Frank B. KELLOGG Charles Evans HUGUES Pour copie conforme: Le Chef de Divison au Département des Relations Extérieures: F. COURTOIS DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 42 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de ratifier le Protocole d'Arbitrage Pro- gressif, signé à Washington, le 5 Janvier 1929: Décrète : Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet le Protocole d'Arbitrage Progressif, signé à Washington, le 5 Janvier 1929. Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie du dit Pro- tocole, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemiblée Nationale à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: Denis St-AUDE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. J. LATORTUE, R. LOUBEAU, ad hoc, DUM. ESTIME, L. THOMAS, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la "République, imprime, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: ALBERT BLANCHET BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^cj Conférence Internationale Américaine de Conciliation et d'Arbitrage WASHINGTON 10 Décembre 1928 — 5 Janvier 1929 PROTOCOLE D'ARBITRAGE PROGRESSIF Attendu qu'un Traité Général d'Arbitrage Interaméricain a été signé ce jour à Washington par les Plénipotentiaires des Gouverne- ments du Venezuela, du Chili, de la Bolivie, de l'Uruguay, de Costa Rica, du Pérou, de l'Honduras, de Guatemala, d'Haïti, de l'Equateur, de la Colombie, du Brésil, du Panama, du Paraguay, du Nicaragua, du Mexique, d'El Salvador, de la République Dominicaine, de Cuba, et des Etats-Unis d'Amérique; Attendu qu'en vertu de ce traité, certaines controverses font excep- tion aux stipulations qui y sont prévues: Attendu que, par des réserves faites au traité au moment de la si- gnature, de la ratification ou de l'adhésion, certaines autres contro- verses ont fait ou peuvent faire également exception aux stipulations du traité ou en ce qui concerne son application; Attendu qu'il est jugé désirable d'établir une procédure par laquelle ces exceptions ou ces réserves puissent, de temps à autre, être abandon- nées entièrement ou partiellement par les Parties au dit traité, étendant ainsi progressivement le domaine de l'arbitrage; Les Gouvernements ci-dessus mentionnés sont convenus de ce qui suit: Article I Toute Partie au Traité Général d'Arbitrage Interaméricain signé à Washington le cinquième jour de janvier 1929, peut, à tout moment, déposer au Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique un instrument approprié témoignant qu'elle a abandonné, en tout ou en partie, les exceptions à l'arbitrage stipulées au dit traité ou la ou les réserves qui y ont été faites. Article II Une copie certifiée conforme de chaque instrument déposé au Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, conformément aux dispositions de l'Article I du présent protocole, sera transmise par le dit Département, par la voie diplomatique, h cha- cune des autres Parties au Traité Général d'Arbitrage Interaméricain ci-dessus men- tionné. 452 BULLETIN DES LOIS ET ACTES En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus mentionnés ont signé le présent pro- tocole en français, en espagnol, en anglais cl en portugais et y ont apposé leurs sceaux respectifs. Fait dans la ville de Washington, le cinquième jour du mois de janvier, de Tan mil neuf cent vingt-neuf. (Suivent les Signatures) . Pour copie conforme: Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures: F. COURTOIS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 5. 13 15, 22 et 26 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con- seil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Il est approuvé la liquidation des pensions ci-après indiquées s'élevant à la somme de six cent trente gourdes (Gdes. 630.00). Savoir: Gourdes 1. — Dupont Day, ancien Juge au Tribunal de Cassation 500.00 2. — Donatien P. Télémaque, ancien Professeur de 1er Ordre au Lycée des Cayes 100.00 3. — Norélus Nord Isaac, ancien Directeur de l'Ecole Rurale du Haut Pt. Borgne 30.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites au Grand livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires conformément aux prescriptions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Décembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45^^ DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 42 de la Constitution: Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention signée à la Ha- vane le 20 février 1928 entre les Etats Américains, fixant les règles qui doivent régir les Traités signés entre eux; Décrète: Article 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet, la Convention signée à la Havane, le 20 février 1928 entre les Etats Américains fixant «les règles qui doivent régir les traités signés entre eux». Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie de la dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: Denis St-AUDE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. LATORTUE. R. LOUBEAU. ad hoc. DUM. ESTIME, L. THOMAS, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: A. BLANCHET CONVENTION Concernant les Traités signés entre les Etats Américains. Les Gouvernements des Etats de l'Amérique désirant fixer avec clarté les règles qui doivent régir les traités qu'ils signent entre eux, ont décidé de les établir en une Convention, et à cet effet, ils ont nom- mé comme Plénipotentiaires les personnes suivantes: 454 BULLETIN DES LOIS ET ACTES PEROU: Jésus Melquiades Salazar, Victor Maurtua, Enrique Castro Oyan- guren, Luis Erncsto Denegri. URUGUAY: Jacobo Varela Acevedo, Juan José Amézaga, Leonel Aguirre, Pe- dro Erasmo Callorda. PANAMA: Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari. EQUATEUR: Gonzalo Zaldumbide, Victor Zevallo, Colon Eloy Alfaro. MEXIQUE: Julio Garcia, Fernando Gonzales Roa, Salvador Urbina, Aquiles Elorduy. SALVADOR Gustavo Guerrero, Hector David Castro, Eduardo Alvarez. GUATEMALA: Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello. Luis Beltranena, José Azurdia. NICARAGUA: Carlos Cuadra Pazos, Joaquin Gomez, Maxime H. Zepeda. BOLIVIE: José Antezana, Adolfo Costa du Rels. VENEZUELA Santiago Key Ayala, Francisco Gerardo Yanes, Rafaël Angel Ar- raiz. COLOMBIE: Enrique Olaya Herrera, Jésus M. Yepes, Roberto Urdaneta Arbe- laez. Ricardo Gutierrez Lee. HONDURAS: Fausto Davila, Mariano Vasquez. COSTA-RICA Ricardo Castro Beeche, J. Rafaël Oreamuno, Arturo Tinoce, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 455 CHILI : Alejandro Lira, Alejandro Alvarez, Carlos Silva Vildosola, Ma- nuel Blanchi. BRESIL: Raul Fernandes, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira, Sampaio Correa, Eduardo Espinola. ARGENTINE: Honorio Pueyrredon, (A renoncé depuis). Laurentino Olascoaga, Felipe A. Espil. Lisandro Diaz Léon. PARAGUAY: HAÏTI: Fernand Dennis, Charles Riboul. REPUBLIQUE DOMINICAINE: Francisco J. Peynado, Gustavo A. Diaz, Eilas Brache, Angel Mo- rales, Tulio M. Cesteros, Ricardo Perez Alfonseca, Jacinto R. de Cas- tro, Federico C. Alvarez. ETATS-UNIS D'AMERIQUE: Charles Evans Hughes, Noble Brandon Judah, Henry P. Fletcher, Oscar W. Underwood, Dwight W. Morrow, Morgan J. O'Brien, James Brown Scott, Ray Lyman Wilbur, Léo S. Rowe. CUBA: Antonio S. de Bustamente, Orestes Ferrara. Enrique Hernandez Cartaya, José Manuel Cortina, Aristides Aguero, José B. Aleman, Manuel Marquez Sterling, Fernando Ortiz, Nestor Carbonell, Jésus Maria Barraqué. Lesquels ayant échangé leurs pleins pouvoirs respectifs et les ayant trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit: Article 1er Les Traités seront conclus par les Pouvoirs compétents clés Etats, ou par leurs représentants, selon leur droit interne respectif. Article 2 La forme écrite est la condition essentielle pour les Traites. La confirmation, la prorogation, le renouvellement ou la tacite reconduction seront également faits par écrit, sauf si autre chose a été stipulée. 456 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3 L'interprétation authentique des Traités, lorsque les parties contractantes la jugent nécessaire, sera aussi formulée par écrit. Article 4 Les Traités seront publiés immédiatement après l'échange des ratifications. L'omission de l'accomplissement de celle obligation internationale n'affectera pas la force des traites, ni l'exigibilité des obligations qui y sont contenues. Article 5 Les traités ne sont obligatoires qu'après la ratification par les Etats contractants quoique cette clause n'apparaisse pas dans les pleins pouvoirs des négociateurs, et ne figurent pas dans le Traité même. Article 6 La ratification doit être octroyée sans conditions et doit comprendre tout le Traité. Elle sera faite par écrit, en conformité avec la législation de l'Etat. Si l'Etat qui ratifie fait des réserves au Traité, celui-ci entrera en vigueur aussitôt qu'informée de ces réserves, l'autre partie contractante les acceptera expressément ou, ne les ayant pas repoussées formellement, exécutera des actes qui impliquent son ac- ceptation. Dans les Traités Internationaux conclus entre divers Etats, la réserve faite par l'un d'eux dans l'acte de la ratification, affectera seulement l'application de la clause res- pective dans les relations des autres Etats contractants avec l'Etat qui fait la réserve. Article 7 Le défaut de ratification ou la réserve sont des actes inhérents à la souveraineté nationale, et. comme tels, constituent l'exercice d'un droit qui ne viole aucunç dis- position ni bonne forme internationale. En cas de refus, il sera communiqué aux autres contractants. Article 8 Les Traités, régiront dès l'échange ou le dépôt des ratifications, sauf le cas où une autre date ait été convenue par clause expresse. Article 9 L'acceptation ou la non acceptation d'un Traité en faveur d'un troisième Etat, qui n'a pas été partie contractante, dépend exclusivement de la décision de celui-ci. Artick 10 Aucun Etat ne peut se dérober aux obligations du Traité ou en modifier ses stipulations, sinon avec l'agrément, obtenu pacifiquement, des autres contractants. Article 1 1 Les Traités continueront à produire leurs efl^ets. lors même que la Constitution interne des Etats contractants, serait modifiée. Si l'organisation de l'Etat changeait de façon que l'exécution devienne impossible, par suite de la division du territoire, ou pour d'autres motifs analogues, les Traités seront adaptés aux conditions nouvelles. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457 Article 12 Lorsque le Traite devient inexécutable, par la faute de la partie qui s'est obligée, ou par des circonstances qui au moment de la conclusion dépendaient de cette partie et étaient ignorées par l'autre partie, c'est la première qui répond des préjudices résul- tant de son inexécution. Article 13 L'exécution du Traité peut par clause expresse ou en vertu dune convention spé- ciale, être placée en tout ou en partie sous la garantie d'un ou de plusieurs Etats. L'Etat garant ne pourra intervenir dans l'exécution du Traité, sinon en vertu de b requête d'une des parties intéressées et lorsque se réalisent les conditions sous les- quelles l'intervention a été stipulée et en le faisant, il sera seulement permis d'em- ployer des moyens autorisés par le droit international et sans autres exigences de plus grande portée que celles garanties par l'Etat lui-même. Article 14 Les Traités cessent de régir: A) Lorsque l'obligation stipulée a été exécutée. B) Lorsque le terme pour lequel il a été conclu, est échu. C) Lorsque la condition résolutoire s'est réalisée. D) Par l'accord des parties. E) Par la renonciation de la partie à laquelle le Traité profite exclusivement. F) Par la dénonciation, totale ou partielle, quand elle est faite. G) Quand il devient inexécutable. Article 15 La caducité d'un Traité pourra également être déclarée quand celui-ci est perma- nent et d'application non continue, pourvu que les causes qui lui donnèrent origine aient disparu et qu'on puisse déduire logiquement qu'elles ne se présenteront pas dans l'avenir. La partie contractante qui alléguerait cette caducité, si elle n'obtient pas le con- sentement de l'autre ou des autres, pourra recourir à l'arbitrage, sans la décision fa- vorable duquel, ou tandis que celle-ci n'est pas proclamée, les obligations contnctées resteront en vigueur. Article 16 Les obligations contractées par les Traités seront sanctionnées dans les cas de non exécution, et après que les négociations diplomatiques auront été conduites sans suc- cès, par la décision d'une Cour de Justice ou d'un Tribunal d'Arbitrage, dans les limites et avec les formalités qui seraient en vigueur au moment où l'infraction serait alléguée. Article 17 Les traités dont la dénonciation a été faite et ceux qui établissent des règles de Droit International ne peuvent pas être dénoncés, sans un accord sur ce qui a été établi par eux. Par manque de stipulation le Traité peut être dénoncé par un Etat contractant quelconque, qui notifiera aux autres cette décision, pourvu qu'il ait exécuté toutes les obligations qui y sont convenues. Dans ce cas, le Traité restera sans effet par rapport au dénonciateur un an après la dernière notification et continuera à exister pour les autres signataires s'il y en a. 458 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 18 Deux Etats, ou plus, peuvent convenir que leurs relations soient régies par d'autres règles qui ne sont pas celles établies dans les Conventions générales faites par eux- mêmes avec d'autres Etats. Ce prétexte est applicable non seulement aux Traités futurs, mais à ceux qui sont en vigueur au moment de cette Convention. Article 19 Un Etat, qui n'a pas pris part à la concertation des Traités, pourra y adhérer si aucune des parties contractantes auxquelles il doit être communiqué, ne s'y oppose. L'adhésion sera considérée, à moins qu'elle ne soit faite avec réserve expresse de ratification. Article 20 La présente Convention n'affecte pas les engagements acquis antérieurement par les Parties Contractantes en vertu d'accords internationaux. Article 21 La présente Convention, après avoir été signée, sera soumise aux ratifications des Etats Signataires, le Gouvernement de Cuba reste chargé d'envoyer les copies légali- sées authentiques aux Gouvernements dans le but référé de la ratification. L'instru- ment de ratification sera dépesé dans les archives de l'Union Pan-Américaine à Washington, qui notifiera ce dépôt aux Gouvernements signataires: une telle notifi- cation équivaudra à un échange de ratification. Cette Convention sera ouverte à l'adhésion des Etats non signataires. En foi de quoi, les Plénipotentiaires nommes signent la présente Convention en Espagnol, en Anglais, en Français et en Portugais, à la Havane, le 20 Février 1928. Réserve de la Délégation du Mexique: La Délégation du Mexique, sans tenir compte des votes qu'elle désire émettre contre divers articles, signera les diverses Conventions de Droit International Public approu- vées, en faisant la seule réserve relative à l'Article Treize (13) qu'elle n'accepte pas de la Convention sur les Traités. Réserve de la Délégation du Salvador: La Délégation du Salvador non seulement oppose son vote négatif à l'article Treize (13), mais elle vote aussi négativement sur la Convention et ne la signe pas. Réserve de la Délégation de la Bolivie : Dans la conception de la Délégation de la Bolivie, l'inexécutabilité à laquelle se réfère le paragraphe «G» de l'article 14, se produit entre autres dans les cas suivants: I. — Lorsque les faits et les circonstances qui lui donnèrent origine ou lui servirent de base, se sont modifiés fondamentalement. IL — Lorsque son exécution devient contraire à la nature des choses. IIL — ^Lorsqu'elle devient incompatible avec l'existence d'un Etat, avec son indé- pendance ou sa dignité. IV. — Lorsquelle devient ruineuse pour sa richesse ou son commerce. La réserve de la Bolivie sur l'article 15 se réfère à ce que sont susceptibles de cadu- cité non seulement les Traités d'application discontinuée, comme l'établit le dit article, mais encore tout genre de Traités quel que soit leur caractère ou leur dénomination, quoiqu'ils soient appelés définitifs, alors que. comme toute convention humaine, ils sont susceptibles d'erreur, et qu'il n'y a rien d'immuable ni d'éternel. Pour copie conforme: Le Chef de Division au Département des Relations Extérieutes: F. COURTOIS BULLETIN DES LOIS ET ACTES ACg ARRETE ELLE LESCOT Secrétaire d'Etat de l'Intérieur Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son territoire les étrangers qu'il juge indésirables; Considérant que le nommé Omar Lind, de nationalité cubaine, de- meurant à Port-au-Prince, est indésirable; Vu l'article 6 de la Loi du 25 Août 1913 sur le séjour des étran- gers en Haïti; Arrête: Article 1er. — Le nommé Omar Lind, de nationalité cubaine, de- meurant à Port-au-Prince est expulsé du territoire d'Haïti. Article 2. — Il sera embarqué sur le premier bateau en partance pour l'étranger. Article 3. — La Garde d'Haïti est chargé de l'exécution du présent Arrêté. Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 20 Décembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 42 de la Constitution: Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention relative aux de- voirs et aux droits des Etats en cas de luttes civiles, signée le 20 février 1928 à la Havane; Décrète : Article 1er.- — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier eflPet la Convention relative aux devoirs et aux droits des Etats en cas de luttes civiles, signée à la Havane, le 20 février 1928. 460 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexé copie de la dite convention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1932. an 129ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: Denis St. AUDE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. LATORTUE, R. LOUBEAU. ad hoc. DUM. ESTIME, L. THOMAS, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT CONVENTION Sur les Devoirs et Droits des Etats en Cas de Luttes Civiles. Les Gouvernements des Républiques Américaines représentés à la Vlème Conférence Internationale Américaine, tenue à la Havane, Ré- publique de Cuba en l'année 1928, désireux d'arriver à un accord quant aux Devoirs et aux Droits des Etats en cas de Luttes Civiles, ont nommé leurs Plénipotentiaires: PEROU: Jésus Melquiades Salazar, Victor Maurtua, Enrique Castro Oyanguren. Luis Erncsto Denegri. URUGUAY: Jacobo Varela Acevedo. Juan José Amézaga. Lionel Aguirre, Pedro Erasmo Callorda. PANAMA: Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari. EQUATEUR Gonzalo Zaldumbidc, Victor Zevallos, Colon Eloy Alfaro. 46Î BULLETIN DES LOIS ET ACTES MEXIQUE: Julio Garcia, Fernando Gonzalcs Roa, Salvador Urbina, Aquiles Elorduy. SALVADOR: Gustavo Guerroro. Hector David Castro. Eduardo Alvarez. GUATEMALA: Carlos Salazar. Bernardo Alvarado Telle, Luis Beltrancna, José Azurdia. NICARAGUA: Carlos Cuadra Pazos, Joaquin Gomez, Maximo H. Zepcda. BOLIVIE: José Antezana, Adolfo Costa du Rels. VENEZUELA: Santiago Key Ayala, Francisco Gerardo Yanes, Rafaël Angcl Arraiz. COLOMBIE: Enrique Olaya Herrera, Jésus M. Yepes, Roberto Urdancta Arbelaez, Ricardo Gutierrez Lee. HONDURAS: Fausto Davila. Mariano Vasquez. COSTA RICA: Ricardo Castro Becchc, J. Rafaël Oreamuno, Arturo Tinoco. CHILI: Alejandro Lira, Alejandro Alvarez. Carlos Silva Vildosola, Manuel Bianchi. BRESIL: Raul Fernandes, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira, Sampaio Coreea, Eduardo Espinola. ARGENTINE: Hoporio Pueyrredon. (A renoncé depuis). Laurentino Olascoaga, Felipe A. Espil. PARAGUAY; Lisandro Diaz Léon. HAÏTI: Fernand Dcnnis. Charles Riboul. REPUBLIQUE DOMINICAINE: Francisco J. Peynado. Gustavo A. Diaz, Eilas Brachc. Ange! Morales, Tulio M. Cesteros. Ricardo Perez Alfonseca, Jacinto R. de Castro, Federico C. Alvarez. ETATS-UNIS D'AMERIQUE: Charles Evans Hughes. Noble Brandon Judah, Henry P. Fletcher, Oscar W. Un- derwood, Dwight W. Morrow, Morgan J. O'Brien, James Brown Scott. Ray Ly- man Wilbur, Léo S. Rowe. 462 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CUBA: Antonio S. de Buslamente. Orcstcs Ferrara. Enriquc Hcrnandcz Cartaya. José Manuel Cortina. Aristidcs Aguero. José B. Aleman. Manuel Marquez Sterling. Fer- nando Ortiz, Nestor Carbonell, Jésus Maria Barraqué. L.esquels s'étant communiqué leurs pleins pouvoirs qui furent trou- vés en bonne et due forme, ont décidé ce qui suit: Article 1er Les Etats contractants s'obligent à observer les règles suivantes concernant la lutte civile dans l'un d'entre eux; Premièrement. — Employer les moyens en leur pouvoir pour éviter que les habi- tants de leur territoire, nationaux ou étrangers, ne prennent part, ne rassemblent les éléments, ou ne passent la frontière ou ne s'embarquent sur leur territoire pour com- mencer ou soutenir une lutte civile. Secondement. — Désarmer ou interner toute force rebelle qui traverse leurs fron- tières, les dépenses de l'internement étant au compte de l'Etat, où l'ordre a été bou- leversé. Les armes trouvées au pouvoir des rebelles pourront être saisies et gardées par le Gouvernement du Pays de refuge pour être rendues à l'Etat en lutte civile, une fois que la lutte sera terminée. Troisièmement. — Défendre le trafic des armes et du matériel de guerre, sauf lors- qu'ils seraient destinés au Gouvernement, et aussi longtemps que la condition de bel- ligérants ne sera pas reconnue aux rebelles, cas dans lequel seront appliquées les règles de la neutralité. Quatrièmement. — Eviter que dans leur juridiction ne s'équipe, ne s'arme et ne s'emploie, à un usage belliqueux quelconque un vaisseau destiné à opérer dans les inté- rêts de l'insurrection. Article 2 La qualification de piraterie émanant du Gouvernement d'un Pays contre les ba- teaux soulevés, armés en guerre, n'oblige pas les autres Etats. L'Etat qui aurait souffert de dégâts provenant des bateaux insurgés a le droit d'adopter contre eux les mesures punitives suivantes: Si les auteurs du dommage étaient des navires de guerre on pourrait les capturer pour en faire remise au Gouver- nement de l'Etat auquel ils appartiennent qui les jugera; si les dommages proviennent de navires marchands, l'Etat qui a souffert peut les capturer et leur appliquer les lois pénales du cas. Le bateau rebelle, de guerre ou marchand qui arbore le pavillon d'un Etat étran- ger pour couvrir ses actes, pourra aussi être capturé et juge par l'Etat auquel appar- tient le susdit pavillon. Article 3 Le navire insurgé, de guerre ou marchand équipé pour l'insurrection, qui arrive dans un pays étranger ou y cherche refuge, sera remis par le Gouvernement de celui- ci au Gouvernement constitué du pays, en lutte civile et l'équipage sera considéré comme des réfugiés politiques. Article 4 La présente Convention n'affecte pas les engagements acquis antérieurement par les Parties Contractantes en vertu d'accords internationaux. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 463 Article 5 La présente Convention après avoir été signée sera soumise aux ratifications des Etats signataires. Le Gouvernement de Cuba reste chargé d'envoyer les copies léga- lisées authentiques aux gouvernements pour leur ratification. L'instrument de rati- fication sera déposé dans les archives de l'Union Pan-Américaine à Washington, qui notifiera ces dépôts aux Gouvernements signataires: une telle notification équivaudra à l'échange des ratifications. Cette Convention restera ouverte à l'adhésion des Etats non signataires. En foi de quoi les Plénipotentiaires nommés signent la présente Convention en Espagnol, en Anglais, en Français, et en Portugais, à la Havane, le 20 Février 1928. Pour copie conforme: Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures: F. COURTOIS Port-au-Prince, le 24 Décembre 1932. LE SECRETAIRE D'ETAT DU COMMERCE CIRCULAIRE Aux Préfets des Arrondissements de la République Monsieur le Préfet, Le Département du Commerce ayant décidé de tenir fermement la main à l'application des Lois et Arrêtés sur la standardisation, a jugé utile de vous adresser la présente Circulaire. Il est indispensable que dans une action commune, tous les fonc- tionnaires et agents du Gouvernement consacrent leurs activités pour arriver par une meilleure préparation de notre café, à sa revalorisation sur les marchés étrangers. Il convient donc de rappeler aux différents agents de la Standardisa- tion de votre circonscription que, dans l'exécution de leur tâche, ils doivent se conformer strictement aux prescriptions de la loi sur la Standardisation en suivant ponctuellement la procédure qui est indi- quée jxDur la saisie des cafés et ses suites légales. La méconnaissance de leurs devoirs de la part de certains d'entre eux, leur négligence même dans l'accomplissement des formalités pré- vues, paralysent les activités de mon Département. Les Inspecteurs et Agents du Service National de la Production Agricole (ci-devant Service Technique de l'Agriculture), les Officiers de la Garde d'Haïti et de la Police rurale étant autorisés à procéder à 464 BULLETIN DES LOLS ET ACTES la saisie de tout café mis en vente, vendu, acheté ou donné en paiement en violation des dispositions de l'Arrêté du 9 Août 1929 (Art. 3) par tout cultivateur, spéculateur, usinier ou commerçant, doivent, sans retard, requérir le Juge de Paix du lieu. Ce Magistrat a pour obligation de faire ensacher et diîment sceller tout café saisi, après avoir prélevé de chaque sac, en présence de l'Agent qui aura fait la saisie et de la partie intéressée, un échantillon d'au moins cinq cents grammes (500) destiné à être soumis à la Commis- sion locale de standardisation et le tout constaté par un procès-verbal. Le contrevenant devra être constitué gardien du café saisi. Ces formalités remplies, avis en sera donné à la dite Commission de Standardisation du Port d'embarquement le plus voisin et à mon Département, afin que le café saisi puisse être analysé et que rapport en soit fait au juge de paix, qui jugera seul, le Ministère Public près les Tribunaux de Paix ayant été supprimé. Dans le cas où il s'agit d'une première infraction, le Juge de Paix surseoira à statuer au fond et accordera au contrevenant un délai en proportion du nombre de sacs ou de la quantité de café saisi, sans ce- pendant que ce délai puisse excéder huit jours, à compter de celui de la décision, pour se conformer aux prescriptions de l'Arrêté du 9 Août 1930 et, s'il s'y conforme dans le délai du sursis, il ne devra être con- damné qu'aux frais des poursuites en faveur de l'Etat. Lorsqu'il s'agira d'un récidiviste, la confiscation de la moitié du café saisi devra être ordonnée par le Juge de Paix. Cette portion reve- nant à l'Etat, en vertu de la Loi du 5 Juillet 1929, sera envoyée par le Juge de Paix au poste le plus voisin de la Garde d'Haïti, et sera acheminée par les soins de ce poste au Quartier Général du District dont il relève, afin que le Quartier Général puisse en aviser le Direc- teur Général des Contributions pour les fins déterminées par le 2ème alinéa de l'Article 6 de l'Arrêté sur la Standardisation. Le Département tient à ce que toutes ces formalités soient stricte- ment observées et dans l'ordre fixé par le Législateur pour qu'en cas de recours à la Commission Centrale de Standardisation, siégeant à Port-au-Prince, cette Commission soit en mesure de décider en con- naissance de cause, ayant en sa possession tous les éléments d'apprécia- tion qui lui sont indispensables. Au moment où tous les efforts du Gouvernement tendent à la meil- leure préparation de notre principale denrée d'exportation, je ne crois pas inutile de vous demander d'attirer l'attention des Juges de Paix de votre Circonscription sur l'importance du rôle qui leur est dévolu pour atteindre les résultats recherchés. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^q Vous aurez soin de réclamer tout spécialement des Juges de Paix qu'ils vous adressent un rapport détaillé et circonstancié pour chaque quantité de sacs de café saisis par les agents de la Standardisation qui doivent leur être remis pour l'accomplissement des formalités légales sus-rappelées. Je crois devoir pousser encore plus loin ma vigilance en vous invi- tant à demander aux Juges de Paix de vous faire parvenir chaque mois, à partir de la date de la réception de la présente Circulaire, un état récapitulatif de toutes les décisions rendues par leur Tribunal sur les cafés dont la qualité n'aura pas été conforme aux Lois et Arrêtés ré- gissant la matière. Cet état devra mentionner le nom du propriétaire des cafés, la quantité de sacs saisis et si le contrevenant est poursuivi pour une première infraction ou s'il est récidiviste. Vous aurez soin de m'envoyer une copie certifiée de cet état et de m'aviser de toutes saisies opérées avec des renseignements précis. Veuillez prendre soigneusement note des recommandations con- tenues dans la présente Circulaire et m'en accuser réception. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma parfaite considé- ration. J. E. FANFAN av. SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR COMMUNIQUE Il est porté à la connaissance du Public que nul n'a le droit de laisser le territoire de la République sans être muni d'un passeport délivré par le Département de l'Intérieur et enregistré au Quartier Général de la Garde d'Haïti, soit à Port-au-Prince, soit dans la ville où la per- sonne doit s'embarquer. Aucun passager ne débarquera sur le territoire haïtien s'il n'est por- teur d'un passeport délivré par les autorités compétentes et visé par la Légation ou le Consulat d'Haïti du port d'embarquement. Port-au-Prince, le 28 Décembre 1932. 455 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DU COMMERCE COMMUNIQUE La Commission Centrale de Standardisation, composée de MM. le Conseiller Financier-Receveur Général des Douanes, du Directeur du Service National de la Production Agricole et du Chef de Division du Diépartement du Commerce, délégué du Secrétaire d'Etat, réunie ce jourd'hui, à 10 heures 30 du matin, a décidé que toutes les commu- nications relatives à l'application des Lois et Arrêtés sur la Standardi- sation, tant par les Commissions locales de Standardisation que par les intéressés, devront être adressées à Monsieur Marcel Monfils, Secré- taire Général de la dite Commission, à Damien. Port-au-Prince, le 28 Décembre 1932. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE AVIS Le Département de la Justice avise le public que le sieur Louis Da- niel Rouzier, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 15 Décembre 1932, au Parquet du Tribunal Civil de ce ressort, la décla- ration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 20 Décembre 1932. * Le Département de la Justice avise le public que le sieur Louis Jo- seph Alfred Esper, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 16 Septembre 1932, au Parquet du Tribunal Civil de ce ressort, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 21 Décembre 1932. TABLE DES MATIERES DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES ET DES CULTES: Certificat d'Enregistrement .ni Secrétariat de la Société des Nations d? l'Accord du 5 Août 1931 entre Haïti et les Etats-Unis d'Amérique 2 Télégrammes échangés entre les Gouvernements Haïtien, Américain. Cubain, Dominicain. Vénézuélien et Français 6 Réception au Palais N'atii^inal des Membres des Corps Diplomatique et Con- sulaire 1 ] Lettres patentes et exequatur délivrés à MM. Frédéric Goldman, Michel Ghioni. Charles Dc'iege, Jules Phipps 36 Arrêté instituant une section du Tourisme 3 8 Correspondance relative à l'équivalence du baccalauréat de l'enseignement secon- daire accordée en France 45 Arrêté relatif à la décoration «Honneur et Mérite» 46 Télégrammes échangés entre les Gouvernements Haïtien, Cubain et Vénézuélien 50 Circulaire aux Agents Diplomatiques et consulaires d'Haïti à l'étranger 54 Télégrammes échangés entre S. E. le Président de la République et S. S. le Pape 55 Remise à S. E. le Président de la République du dipilôme et des insignes de Che- valier Grand-Croix de l'Ordre Pontifical de St. Grégoire le Grand 5 6 Remise de décoration à S. E. Mr. Abel N. Léger. Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures 59 Réception au Palais National de S. E. Mr. le Dr. Yanez. E. E. et M. P. des Etats-Unis du Venezuela 60 Arrêté déterminant le modèle de l'uniforme des Agents diplomatiques et con- sulaires haïtiens 63 Arrêté décrétant jour férié le 200cme anniversaire de la naissance de George Washington 65 Arrêté relatif aux passeports diplomatiques 67 Avis relatif aux médailles décernées aux participants à l'Exposition Coloniale Internationale de Paris 69 Télégrammes échangés entre les Gouvernements Haïtien et Américain 74 Télégrammes échangés entre les Gouvernements Haïtien et Dominicain 76 Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 2. 500 pour la contribution haïtienne à un souvenir au Président Hoover 80 Télégrammes échangés entre les Ministres Haïtien et Français des Affaires Etran- gères 85 Note du Ministre des Affaires Etrangères de Belgique relative à l'Université Philotechnique 86 Arrêté prescrivant le chômage le 14 Avril, «Jour Panaméricain» 95 Arrêté réorganisant les services du Département des Relations Extérieures 97 Réception au Palais National de S. E. Mr. Pedro de Ygual y Martinez Daban Ministre Espagnol 101 Arrêté prescrivant la mise en berne du pavillon haïtien jusqu'au jour des funé- railles de S. E. Mr. Paul Doumer. Président de la République Française Ll 0 Télégrammes échangés entre les Présidents du Sénat haïtien et français 117 Arrêté nommant le citoyen Abel N. Léger Secrétaire d'Etat des Relations Ex- térieures et des Cultes 117 458 TABLE DES MATIERES Page Arrêté sur l'Ordre «Honneur et Mérite» 119 Télégrammes échangés entre les Gouvernements haïtien et cubain 120 Arrêté reconnaissant d'utilité publique le Bureau Haïtien du Tourisme 122 Lettres patentes et exequatur délivrés à plusieurs agents consulaires haïtiens et étrangers 126 Lettres patentes délivrées a divers agents consulaires haïtiens 135 Arrêté nommant le citoyen Albert Blanchet Secrétaire d'Etat des Relations Ex- térieures et des Cultes 140 Télégrammes échangés entre les Gouvernements haïtien et dominicain 192 Remise des lettres de créance du nouveau Ministre Dominicain S. E. Mr. le Dr. Moïses Garcia Mella 236 Réception au Département des Relations Extérieures du nouveau Chargé d'Af- faires de Sa P/îajesté Britannique. Mr. F. M. Shepherd 238 Décret sanctionnant la Convention Générale de Conciliation Interaméricaine. 3 70 Décret sanctionnant la Convention concernant l'Aviation Comimerciale 3 76 Remise des lettres de créance du nouveau Ministre des Etats-Unis d'Amérique. S. E. Mr. Norman Armour 392 Décret sanctionnant la Convention sur la Neutralité Maritime 395 Réception au Palais National des Membres des Corps diplomatique et consulaire 404 Remise de la Lettre Autographe de S. E. Mr. A. Lebrun notifiant son élection à la Présidence de la République Française 406 Décret sanctionnant le Traité de Comttnerce entre Haïti et la Grande Bretagne 409 Liste des Consuls à Port-au-Prince 420 Décret sanctionnant la Convention Générale de Conciliation Interaméricaine . 426 Remise des lettres de créance de S. E. le Général Enrique Loynaz del Castillo Ministre de Cuba 434 Réception de la lettre autographe de S. E. le Dr. Harmodio Arias faisant part de son élection à la Présidence de la République de Panama 438 Réception de la lettre autographe de S. E. Mr. Abelardo L. Rodriguez faisant part de son élection à la Présidence Provisoire des Etats-Unis du Mexique 438 Liste des Membres du Corps diplomatique 438 Décret sanctionnant le Traité Généra! d'Arbitrage Interaméricain 442 Décret sanctionnant le Protocole d'Arbitrage Progressif 450 Décret sanctionnant la Convention fixant les règles qui doivent régir les traités signés entre les Etats américains 453 Décret sanctionnant la Convention relative aux devoirs et aux droits des Etats en cas de luttes civiles 459 DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 300.000 pour exécution de plusieurs travaux 81 Arrêté ouvrant un crédit de Gdes 2 5.000 pour réparation de l'éperon et du bas- tion de la Citadelle Christophe 89 Arrêté prolongeant la durée du crédit de Gdes. 1 .400.000 pour construction et amélioration de routes et sentiers 89 Arrêté autorisant l'acquisition d'une portion de terrain appartenant à Mr. Fré- déric Hayne 103 Arrêté déterminant la zone d'emmagasinage des liquides inflammables pour la ville des Gonaïves 1 04 Arrêté nommant le citoyen J. R. Noël Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. 117 Arrêté ouvrant un crédit de Gdes 10.000 pour reconstruction de la travée du Pont d'Agua Mucho 136 TABLE DES MATIERES 469 Page Arrêté nommant le citoyen Edg. Fanfan Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. 186 Loi ouvrant un crédit de Gdes. 25.000 pour construction et entretien des routes publiques, sentiers et ponts 190 Arrêté créant l'Imprimerie de l'Etat I93 Arrêté déterminant la zone d'emmagasinage des matières inflammables pour la ville de Petit-Goàve 200 Loi relative à l'organisation de «la Direction Générale des Travaux Publics» 201 Loi sanctionnant la transaction passée entre l'Etat et la Compagnie des Chemins de Fer de la P. C. S 240 Loi ouvrant un crédit de Gdes. 23.000 pour le renouvellement du matériel de transport mécanique de la D. G. T. P 253 Loi accordant une subvention mensuelle à l'Usine Hydro-Electrique de Jacmel . 255 Loi accordant à la Cie d'Eclairage Electrique de Jérémie une subvention men- suelle 256 Arrêté fixant la zone d'emmagasinage des matières inilamimab'.cs pour la vi'.le de Petit-Goâve 284 Loi sanctionnant la transaction du 6 Janvier 1930 passée entre l'Etat et la Cie Nationale des Chemins de Fer d'Ha'iti 288 Loi contrôlant la production du sel de cuisine 347 Arrêté assurant le fonctionnement de l'Imprimerie de l'Etat 387 Arrêté ouvrant un crédit pour aider les Communes dz Jérémie et de Jacmel à faire face à leurs obligations envers les Cies d'Eclairage Electrique de ces deux villes 388 Arrêté ouvrant un crédit pour construction de marais salants et de hangars à Fort-Liberté et à Saltrou 421 Arrêté ouvrant un crédit pour réparation du wharf de Jacmel et reprise des travaux du Borgne 423 Arrêté déclarant d'urgence la prise de possession de tous les terrains situés entre la Hasco et la rue du Quai 439 DEPARTEMENTS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL Arrêté nommant le citoyen Paul Salomon Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu- blique, de l'Agriculture et du Travail 117 Arrêté prévoyant des épreuves écrites éliminatoires aux examens à l'Ecole de Droit 127 Loi sanctionnant le contrat passé entre l'Etat et le Dr. H. D. Barker 174 Loi ouvrant un crédit de Gdes. 8.333.22 pour le paiement des appointements du Dr. Barker 210 Arrêté réglementant le fonctionnement des Ecoles de Commerce 213 Loi assurant et fortifiant l'action des Agents Agricoles 261 Loi sur l'organisation du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural 3 20 Loi sur l'organisation du Service National de l'Enseignement Professionnel 3 24 Loi fixant les appointements du Personnel de l'Ecole Normale Primaire d'Ins- tituteurs 327 Loi établissant sur une base définitive le Service de l'Inspection Générale de l'Enseignement Rural ^^0 Arrêté ouvrant un crédit pour l'aménagement de l'Ecole Professionnelle des Cayes ^66 470 TABLE DES iMATIERES Page Loi assurant le fonctionnement du Service d'Inspection des ateliers du S. N. E. P., du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Ru- ral et du Service National de l'Enseignement Professionnel 367 Arrêté fortifiant les études normales et facilitant leur accès aux élèves de province 371 Arrêté ouvrant un crédit pour le paiement des salaires du personnel de l'Ecole Normale Primaire d'Instituteurs 386 Arrêté ouvrant un crédit pour développer sérieusement le corrwnerce des fruits et légumes avec l'étranger, etc 407 DEPARTEMENTS DES FINANCES ET DU COMMERCE Correspondance échangée entre le Département des Finances et l'Office du Con- seiller Financier au sujet de la situation économique et financière 17 Arrêté de liquidation de la pension de Mr. Pierre Anselme 49 Avis relatif aux livres de commerce exigibles 68 Arrêté autorisant et approuvant les modifications apportées aux arts. 18 et 19 du Statut de la Société «La Nationale» 105 Arrêté autorisant et approuvant ks modifications apportées à l'article V de l'acte constitutif de la «Jacmel Trading Company» 107 Arrêté de liquidation des pensions de MM. Edmond Chenet, Siméon Petit, Jean-Baptiste dit Chapuzette Rémy 1 14 Arrêté réduisant le droit d'exportation sur le cuivre 115 Arrêté suspendant le droit d'exportation sur le cacao bien préparé 115 Arrêté non^mant les citoyens Clovis Kernisan Secrétaire d'Etat des Finances et J. R. Noël Secrétaire d'Etat du Commerce 117 Arrêté de liquidation des pensions de MM. Auguste Magloire et Antoine Mar- tin Ancion 128 Arrêté prescrivant la fermeture des maisons de commerce à quatre heures p. m. 133 Arrêté sur la Société Anonyme Haïtienne dénomimée «Club de Pétionville» . . 134 Arrêté autorisant la Société Anonyme «R. C. A Communications Inc.» 137 Arrêté fixant les crédits à répartir entre les Départements Ministériels pour le Service courant du mois d'Août 193 2 164 Arrêté nom'mant le citoyen Edg. Fanfan Secrétaire d'Etat du Commerce 186 Arrêté fixant les crédits à répartir entre les Départements Ministériels pour le Service courant du mois de Septembre 1932 224 Arrêté de liquidation de la pension de .Mr. Eugène Décatrel 238 Loi prélevant une retenue de 5 et de 10 pour 100 sur les appointements des fonctionnaires et employés publics, etc 257 Loi créant une surtaxe de 5V^ à l'importation 263 Loi établissant une taxe de vingt-cinq centimes de gourde par gallon de ga- zoline 265 Loi sur le droit de timbre en matière commerciale 266 Loi relative à l'impôt sur le revenu 276 Loi modifiant le tarif à l'importation 282 Loi fixant les voies et moyens et les dépenses pour l'exercice 1932-1933 ... 286 Loi constituant le bien rural de famille 311 Loi prohibant les tarifs préférentiels de fret 318 Arrêté prorogeant pour 1932-1933 le budget de l'année 1931-1932 333 Décret accordant décharge aux Secrétaires d'Etat pour la période du 30 Septem- bre 1929 au 1er Octobre 1931 341 Loi allouant une pension au Général Occide Jeanty 346 TABLE DES MATIERES AJ^ Page Loi accordant une pension à Monseigneur Julien Conan 350 Arrêté autorisant les distillateurs à distiller momentanément sans licence 352 Circulaire aux Compagnies de Navigation . . . , 353 Arrêté sur l'impôt sur le sel, et l'adjudication des terrains de l'Etat susceptibles de produire le sel 356 Arrêté chargeant l'Administration Générale des Contributions du recouvre- ment intégral des impôts et taxes des Communes de 2e catégorie, etc 362 Arrêté protégeant le tabac indigène 364 Arrêté exemptant les graines de coton du droit de statistique 373 Arrêté autorisant la Société Anonyme «Shell Company West Indies Limited 375 Arrêté ouvrant un crédit pour le paiement du solde dii des commissions de tré- sorerie de la B. N. R. H 384 Arrêté de liquidation de la pension de Mr. Julien Benoit 403 Arrêté autorisant la Société Anonyme «Le Crédit Ha'ïtien» 403 Arrêté ouvrant un crédit pour paiement de coupons échus des obligations Série C et rémunération des services de l'agent fiscal 422 Arrêté facilitant l'industrie et le comimerce de l'alcool 424 Arrêté autorisant la Société Anonyme «Carib Development Corporation» 431 Arrêté autorisant la Société Commerciale de St. -Marc 432 Arrêté de liquidation des pensions de MM. Dupont Day, Donatien P. Téléma- que et Norélus Nord Isaac 452 Circulaire sur l'application des lois et arrêtés sur la standardisation 463 Comimuniqué relatif aux communications à adresser à la Commission Centrale de Standardisation 466 DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR Proclamation de S. Ex. Mr. le Président de la République 1 Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune de Thomazeau 13 Avis fixant les jours et heures d'audience de S. E. le Président de la République. 16 Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune de Belladèrc 40 Cérémonie de l'ha'itianisation du Département militaire de l'Artibonite 40 Arrêtés formant des Commissions Communales à Ouanaminthe et à l'Anse- à-V-eau 53 Recensement général des votes relatifs à l'Amendement à la Constitution 66 Avis de suspension des réceptions du Président de la République 76 Arrêté sur les marchés ruraux 78 Arrêté nommant une Com.mission Communale à Grande Saline 79 Arrêté prescrivant le chômage le Jeudi et le Vendredi 24 et 25 Mars 1932 86 Proclamation de S. E. le Président Vincent, relative à une souscription nationale pour la restauration des Monuments historiques 91 Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 1.250 pour frais de l'ouverture de la Ses- sion Législative, etc i 1 ^ Arrêté nommant le citoyen Elie Lescot Secrétaire d'Etat de l'Intérieur 117 Arrêté d'expulsion du sieur Guiseppe Ficchi 123 Arrêté ajournant les Chambres Législatives 124 Arrêté expulsant les nommés Maximo Lafontaine et Elvira Pichardo 125 Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 8.000 pour la participation à la Xème Olym- piade de l'Union des Sociétés Sportives Haitiennes 129 Arrêté mettant fin à l'ajournement des Chambres Législatives. 131 472 TABLE DES MATIERES Page Résolution de l'Assemblée Nationale se déclarant en permanence pour réaliser la révision constitutionnelle 132 Arrêté nommant une Commission Comimunale à Maïssade 140 Constitution de la République d'Haïti 141 Arrêté nommant une Commission Communale à la Grande Rivière du Nord 185 Arrêté nommant une Commission Communale à Bombardopolis 187 Arrêté déclarant d'utilité publique la Société Nationale de la Croix Rouge Haïtienne 187 Arrête déclarant le Dcpartemient de l'Ouest en état de siège 189 Arrêté délimitant la uridiction de l'Officier de l'Etat Civil de Bois-Lorince. Commune de Vallière 191 Décret prolongeant la session du Corps Législatif 194 Loi relative aux indemnités des vingt Sénateurs et des 3 6 Députés 211 Loi érigeant le Quartier de Bahon en Commune 215 Loi érigeant en Quartier le Poste Militaire de Baie des Moustiques 216 Loi élevant le Quartier de l'Azile au rang de Commune 217 Loi érigeant en Commune le Quartier de Moron 218 Loi élevant au rang de Quartier le Poste Militaire d'Arniquet 219 Loi érigeant le Quartier de Roche à Bateau en Commune 220 Loi élevant au rang de Commune le Quartier de Cayes-Jacmel 221 Loi érigeant en Communes les Quartiers de Grand Boucan et de St. -Michel du Sud 222 Loi élevant au rang de Communes les Quartiers de l'Ile de la Tortue et de Bassin Bleu 223 Loi érigeant en Corrumunes les Quartiers de la Cahouane ot de Bonbon, et en quartiers les endroits appelé* Chambellan. Gabriel et Dalmète 225 Loi élevant Savanette au rang de Commune 226 Loi rattachant à la Commune de Fort Liberté le Bas de Maribaroux, actuelle- ment Quartier de Ferrier 226 Loi créant le Quartier de Tête-à-L'Eau 228 Loi élevant au rang de Communes les Quartiers des Irois et de l'Ansc-Rouge 229 Proclamation de S. E. le Président de la République, relativement au Traité du 3 Septembre 1932 rejeté par l'Assemblée Nationale 232 Loi ouvrant un crédit de G. 15.800 pour matériel et fournitures pour hôpitaux et sanitation 259 Loi créant la Cormmune de Thomonde 260 Arrêté instituant une Commission Communale au Môle St. -Nicolas 332 Arrêté réglementant l'admission à l'Ecole de Pharmacie et au cours d'Obstétrique 340 Loi créant la Commune de Gressier 343 Loi instituant la Commune de Saut-Eau ou Ville Bonheur 344 Loi érigeant en Quartier le Poste Militaire de Bono 345 Loi créant le Quartier de Fonds des Blancs 351 Arrêté ordonnant le chômage le 17 Octobre 355 Loi accordant des frais de représentation aux membres du Bureau du Sénat et de la Chambre des Députés 361 Arrêté prescrivant le chômage le 2 Novembre 374 Arrêté instituant une Comjmission Communale à l'Anse d'Hainault 407 Arrêté autorisant l'acquisition pour compte de l'Etat d'un terrain à Fonds Pa- risien appartenant à Mr. Sagesse Emmanuel 440 Arrêté expulsant le nommé Omar Lind 459 Communiqué relatif au passeport 465 TABLE DES MATIERES 473 DEPARTEMENT DE LA JUSTICE Page Arrêté accordant grâce à plusieurs condamnés 3 Arrêté commuant la peine de divers condamnés 5 Arrêté par lequel la dame Joséphine Andrée Supplice épouse de Max Régis Niol- let, Français, recouvre son ancienne qualité d'Haïtienne 14 Arrêté accordant grâce au sieur Nervilus Polynice 15 Avis de la reprise par la dame Andrée Laroche de son ancienne qualité d'Haï- tienne 15 Déclaration de nationalité haïtienne du sieur Duguesclin Joseph Thomas Boston 16 Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Hubert Joseph Germain Dupuis- Nouillé 16 Avis de nationalité haïtienne du sieur Charles Joseph Fritz Marc Delaquis . 3 5 Avis relatif aux déclarations d'option 36 Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Albert Hodelin 3 6 Arrêté de nationalité haïtienne du sieur José Maria Gautier 37 Arrêté accordant grâce au sieur Annilus Clermont 39 Avis de nationalité haïtienne du sieur Ernest Marie Joseph Nadal 39 Avis d'option du sieur Frank Martin Cardozo 39 Arrêté de nationalité haïtienne du sieur Karl Modl 49 Avis d'option du sieur Clément Alexis 50 Arrêté accordant grâce à Mr. et Mme. Duclémir Arnoux et à Mr. et Mme. Louis Woolley 67 Avis d'option du sieur Kennoth Edmund Watt 68 Arrêté de nationalité haïtienne du sieur Charles Javaux 70 Arrêté accordant grâce à plusieurs condamnés 70 Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Albert Victor Auguste Maurasse . 82 Arrêté de grâce en faveur du sieur Hermann Malebranche 83 Avis annulant la déclaration d'option faite par le sieur Jean Cordi 84 Avis de nationalité haïtienne du sieur Marie Joseph Lucien Scott 84 Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à la demoiselle Valentine Jeanne Raoul Riot 84 Arrêté partageant la Commune de Jacmel en zones Nord et Sud 87 Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à Madame Jeanne Arthur de Matteis, épouse Mario Vital 90 Arrêté normmant MM. Etzer Vilaire et T. Laleau Juges au Tribunal de Cas- sation 93 Arrêté nommant Mr. Marc Arty Juge au Tribunal de Cassation 94 Arrêté accordant grâce à la nomiméc Concilia Nicolas 94 Arrêté de grâce en faveur de Lormilus Noël 95 Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Biaise Lavitola Mastroti 111 Arrête conférant la qualité d'haïtien au sieur Gaston Blanchard 112 Arrêté nommant de citoyen Elic Lescot Secrétaire d'Etat de la Justice 117 Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Octavio Fanelly 118 Avis de nationalité haïtienne et d'option des sieurs Anton Alexandre Georges Benjamin et Jean-Baptiste Bolos ^ '° Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Girardo di Maio 119 Avis de nationalité haïtienne du sieur Marcel Leys 120 Arrêté de grâce en faveur des sieurs Damodès Simon et Joseph Louis 122 Déclaration de nationalité haïtienne du sieur François Michel- Ange Russo . ... 126 Arrêté de grâce en faveur du sieur Adhémar Jean Philippe 128 474 TABLE DES MATIERES Page Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Emil Emmanuel Discolle 130 Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Colin Cameron 131 Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Ramon Antonio Diaz 138 Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Siano Vincenzo 139 Arrêté réformant le Tribunal de Cassation 163 Loi fixant le mode de prestation de serment des membres du Tribunal de Cassa- tion et des Tribunaux Civils 165 Loi sur l'Ordre des Avocats 166 Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Thomas Henri Smith 172 Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à Madame Michel Marie Alice St. -Rome, épouse du sieur Rodolphe Gagneron 173 Arrêté de grâce en faveur de plusieurs condamnés 181 Arrêtés conférant la qualité d'haïtiens aux sieurs Jone Victor Diardo Ferrara et A. Joseph Bovéry 1 84 Déclaration d'option du sieur A. F. Mario Ferrara 188 Loi modifiant la loi No. 8 sur la Cassation des jugements en matière civile et en matière de commerce 195 Avis de nationalité haïtienne du sieur Brice Victor 210 Déclaration d'option du sieur Alberto Lucio Schettini 224 Arrêtés conférant la qualité d'haïtiens aux sieurs Georges Joseph Audain et Antoine Senisc 230 Avis de nationalité haïtienne du sieur Olaf Kolbjorsen 231 Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à la dame Résia Laura Mews, épouse Leif Bue Froen 239 Avis de nationalité haïtienne des sieurs Louis Victor Lemaistre et Camille Léonce Max Auxila 240 Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur François Licasak 285 Loi restituant au Tribunal de Cassation ses attributions de Tribunal régulateur de la Jurisprudence 328 Arrêté de grâce en faveur de plusieurs condamnés 334 Déclaration d'option de la demoiselle Marie Bella William Mc-Intosh 341 Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Georges de Laleu 359 Arrêté qui confère la qualité d'haïtien au sieur Clarence Lorig 360 Déclaration de reprise par la dame Vve Constantin Czaykowski. née Louise Price. de son ancienne qualité d'haïtienne 366 Déclarations d'option du sieur Alfred 'William Stecher. et de nationalité haï- tienne de la demoiselle Béatrix Eugénie Marie Anne Prospéri 369 Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieurs Jean-Baptiste Giordani 3 89 Circulaire relative au cumul de la profession de spéculateur en denrée par les Magistrats Communaux 390 Circulaire sur les amendes prononcées par les tribunaux de simple police au profit des Communes de leur ressort 391 Déclaration de nationalité haïtienne du sieur Joseph Marquito Cosme 392 Déclaration de nationalité haïtienne du sieur René Marie Auguste Fabius. ... 441 Déclaration d'option des sieurs Louis Daniel Rouzier et L. Jh. Alfred Esper . . 466 IMPRIMERIE DE L'ETAT RUE DU CENTRE PORT-AU-PRINCE, HAÏTI 1937 AUG 41939

Kijan pou site

Département de la Justice (Édition officielle), Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1932, https://archive.org/details/bulletindesloise12hait

Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
Government of Haiti