Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1921
Rezime — Lwa, dekrè ak arete 1921 jan yo enprime nan konpilasyon ofisyèl Leta a. Yon ti volim kote lajan ak ansèyman se matyè ki tounen.
Dekouve Enpotan
- Kouvri 1921.
- Yon ti volim kote lajan ak ansèyman se matyè ki tounen.
- Konpilasyon an se Edisyon ofisyèl Depatman Jistis, Leta enprime l.
- Tèks yo parèt nan lòd yo te pran yo : volim nan se tèks premye pou tout lwa ane a.
Deskripsyon Konple
Bilten lwa ak zak se konpilasyon ofisyèl lejislasyon ayisyen, Leta enprime l kòm Edisyon ofisyèl Depatman Jistis. Chak volim rasanble lwa, dekrè, arete ak kontra yon ane nan lòd yo te pran yo.
Volim 1921 la.
Lajan ak ansèyman tounen. Volim nan kout epi li vini jis anvan ane prè ameriken an, ke volim 1922 la pote.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
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BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1921.
'ri3c. : Cjrovircies.
■^
PORT-AU-PRINCE
IMPRIMERIE NATIONALE •- DIRECTEUR, VIRGILE V^ALCIN
^^nE^, .^
ERRATUM
La Loi du 8 Juillet 1921, modilicative de certains articles de
la Loi du 4 Septembre 1918 sur les Tribunaux d'Appel, est
reproduite deux fois dans ce Bulletin.
Prière de s'en tenir au dernier texte page 81 —
BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1921.
I=*iri35: : O-ou-rcles.
PORT-AU-PRINCP.
iMPillMERlE NATIONALE - DIRECTEUR, VIRGILE VALCIN
1923
LAW
Copy 2
MAITi
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261942
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1921.
TÉLÉGRAMMES
^changés entre Son Excellence Monsieur le Président Woodrow
WiLSON et S. Exe, Monsieur le Président Dartiguenave.
HiS EXCELLENCT THE PRESIDENT OF HaÏTI.
Port-au-Prince.
Permit me to ofîer to Your Excellency and tlie Haitian
People felicitation on tliis indépendance Day Anniversary,
( Signé ) Woodrow WILSON.
*
( traduction )
Son Excellence le Président d'Haïti.
Port-au-Prince.
Permettez-moi d'offrir à Votre Excellence et au Peuple
Haïtien mes félicitations en ce jour anniversaire de l'Indépen;
dance.
( RÉPONSE )
Très sensible aux gracieuses félicitations que Votre Excel-
lence m'a adressées à l'occasion de l'Anniversaire de l'Indé-
pendance d'Haïti, je me réjouis d\ trouver V ga^e assuré des
sentiments cordiaux qui doivent exister eiilre nos deux Pays.
( Signé » DARTIGUENAVE.
Président d'Haïti,
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Siir la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu-
blique, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a volé la loi suivante :
Art. 1er. Sont et demeurent adoptées les clauses et condi-
tions contenues dans le Contrat du 30 Septembre 1920, passé
entre le Secrétaire d'Etat de rinstruclion Publique et le Très
Cher Frère Archange, Directeur Principal des Frères de l'Ins-
truction Clirélienne, en Haïti, agissant au nom du Su[:éri3ur
Général des Frètes de l'Instruction Chrétienne, avec la sup-
pression des mots ; a pendant les heures de classe » à l'arlicle 9.
Art. 2. La présente loi sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances.
Donné au Palais Législatif.à Port-au-Prince, le 24 Décembre
1920, an 117e. de l'Indépendance.
Le président, S. ARcHER.
Les secrétaires : C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la Républitiue ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1930, an
DARTIGUENAVE.
117e de l'Indépendance.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
Dantés RELLEGARDE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
h Charles PRESSOIR,
— 5 —
ARRÊTÉ
DARïIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu les articles G de la Lonslitulion, 14 du code civil, 5 et
8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité,
Attendu que le sieur Edouard Mews de nationalité américai-
ne, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, Section-
Nord, assisté de son greffier, la déclaration prévue par la loi
et qu'il a, en môme temps, prêté entre les mains de ce Magis-
trat, le serment qu'il renonce à toute autre Patrie qu'Haïti,
ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 10 Décembre
de cette année, enregistré le il du même mois;
Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence
exigées par l'article 5 de la sus-dite loi pour acquérir la
qualité d'Haïtien.
Arrête :
Art. 1er. — Le sieur Edouard Mews acquiert !a qualité d'Haï-
tien, pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés et qu'il
en supporte les charges en se conformant aux dispositions
de la Constitution et des lois de la République.
Art. )l. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécute
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Ponné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre
1920 an 117e de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice,
J. B.\RAU.
ARRÊTE
DARTIGUENAVh:
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles G de la Constituti m, 14 du code civil, 5 et
8 de la du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Attendu que la dame Edouard Mews, de nationalité améri-
caine, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, Section-
Nord, assisté de son grellier, la déclaration prévue par la loi
et qu'elle a, en même temps, prêté entre les mains de ce
Magistrat le serment qu'elle renonce à toute autre Patrie
qu'Haïti, ainsi que le constate u;i acte dressé à cet effet, le 10
Décembre de cette année, enregistré le It du même mois;
Arrête :
Art. 1er,— La dame Edouard Mews acquiert la qualité
d'haïtienne pour qu'elle jouisse des droits qui y sont attachés
et qu'elle en supporte les charges, en se conformant aux dis-
positions de la i-onslitulion et des lois de la Républiqu\
Art. 2. - Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre
1920, an 117e, de l'Indépendance
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. BARAU.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution,
Vu l'article 2 du Concordat et la Loi du 14 Septembre 1863
sur l'organisation et l'administration des Fabriques;
Vu la requête de Sa Grandeur, Monseigneur l'Archevêque
de Port-au-Prince;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Cultes, et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Art. 1er. — Le Quartier de Thomonde, y compris la Section
rurale de Thiormuscardy, est érigé en paroisse, avec, pour
Eglise paroissiale, la Chapelle du lieu.
Art. 2.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Cultes.
Donné au Palais National, cà Port-au-Prince le 7 Janrier
1921, anUSènie. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes,
Dantès BELLEGARDE.
ARRETE
B. DARTIGUENAVE.
SECRÉTAIRE d'eTAT AU DÉPARTEMENT DE LLNTÉRIEUR
Vu l'article 87 de la Constitution ;
Vu la loi du 16 Septembre 1906 sur l'enseignement médical
et l'exercice de la Médecine et de la Pharmacie;
Vu le rapport en date du 8 Décembre 1920 du Jury Médical
Central de la République attestant la capacité des individus
ci-dessous dénommés qui, quoique non munis de titres uni-
versitaires réunissent, par une longue pratique. les conditions
d'aptitude requises pour exercer la profession de Pharmacien;
De l'avis du Jury Médical Central de la République.
Arrête :
Art. !er. Messieurs Emile Bouchereau, Camille Léon, Au-
gustin Joseph Pierre, et Joseph Pierre-Pierre ont licence
d'exercer la profession de Pharmacien à titres de Gérants ou
autres
Art.2.— Monsieur Julien Paulin a licence d'exercer la Phar-
macie à litres de Gérant d'Officine de Médecin ou Aide-pré-
parateur dans une Pharmacie, sous la respong ibilité d'un
diplômé.
Art. 3 Ils doivent se conformer aux lois et règlements en
vigueur régissant l'exercice de la profession.
Art. 4. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur délivrera un cer-
tificat de licence à chaque intéressé sur sa demande.
Port-au-Prince, le 21 Décembre 1920,
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE^
INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES
relatives aux prescriptions hygiéniques à prendre dans
les écoles pour prévenir et combattre les épidémies.
LE SECRÉTAIRE d'eTAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
Vu la loi du 18 Octobre 1901» article 9;
Vu la loi du 3 Septembre 1912^ qui porte :
lo. « Art 59. Kn attendant la i)0ssibilité d'organiser un
service médical pour toutes les écoles de la Répupiique, le
Jury mf^dical désignera, deux fois par niDis, un de ses mem-
bres à l'efTet de visiter les écoles urbaines du lieu où il siège,
de contrôler sous le rapport de l'hygiène, les conditions dans
lesquelles fonctionnent ces écoles et de constater l'état de
santé des enfants »
2o. « Art. 61. La visite des médecins délégués sera consignée
avec leurs observations sur le registre spécial prévu à l'art.
20.11s sont, en outre,tenusd'adresser,sur l'objet de leur mission,
par l'intermédiaire de l'Inspecteur des écoles, un rapport dé-
taillé au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.»
3o « Art. 62 Aucun enfant ne sera admis dans une école
publique ou privée s'il n'est muni d'un certificat délivré gra-
tuitement par le Jury Médical ou le Médecin requis par l Ins-
pecteur attestant qu'il est vacciné et n'est atteint d'aucune
maladie contagieuse »;
PRESCRIT CE QUI SUIT .'
Art. 1er. Les Ecoles doivent être installées dans des maisons
saines, recevant en abondance l'air et la lumière.
Art. 2. Elles seront pourvues de bonne eau potable. En cas
d'épidémie cette eau devra être filtrée ou mieux bouillie. Les
m îtres en tout temps, veilleront à ce que l'eau destinée à la
boisson soit mise à Tabri des poussières et que les élèves ne
se servent pas pour boire d'un même ustensile
Art 3. Les cabinets d'aisance des écoles seront eniretenus
dans la plus grande propreté
Art. 4. La classe doit être balayée Iouî les jours, fenêtres et
portes ouvertes, le soir, après le dépait des élèves.
Ce balayage doit se faire au moyen de linges balais légère-
ment imbibés d'eau ordinaire.
Dans les cas exceptionnels, et sur l'avis du médecin inspec-
. — 9 —
teur, le nettoyage du sol sera fait à l'aide de sciure de bois
humectée d'un liquide antiseptique.
11 est formellement interdit aux élèves et aux maîtres de
cracher sur le parquet.
Art. 5. L'école sera désinfectée chaque année, pendant les
grandes vacances, et chaque fois qu'une épidémie s'y sera
déclarée.
Art. 6. Les élèves doivent se présenter à l'école dans un
état de propreté convenable, dans leur personne comme dans
leurs vêtements.
Avant l'en! rée en classe, l'instituteur, à l'école primaire, le
maître d'études, dans les écoles secondaires, procédera à une
inspection de propreté pour s'assurer que les enfants ont le
visage, les mains et le cou soigneusement lavés, les oreilles
propres et les cheveux peignés. Le maître n'acceptera pas en
classe les élèves portant des vêtements sales et déchirés. Avis
en sera donné ta leurs parents par le directeur ou la directrice
avec tout le tact désirable, s'il s'agit surtout de parents pauvres.
Chaque enfant doit 'se laver les mains avant la rentrée en
classe après chaque récréation.
Dans les internats, aucun élève ne sera admis à se mettre
à table avant de s'être soigneusement lavé les mains et rincé
la bouche; il devra procéder, chaque matin et chaque soir ,
à une toilette complète et prendre au moins hebdomadaire-
ment,un grand bain de propreté, sauf avis contraire de médecin.
Art. 7. Tout enfant indisposé doit, après les premiers soins
indispensables donnés par le maître, être renvoyé dans sa
famille. S'il est resté trois jours sans reparaître, il ne sera de
nouveau reçu que si un certificat de médecin ou des rensei-
gnements satisfaisants donnés par la famille sur la nature de
sa maladie permettent de l'admettre sans danger pour ses ca-
marades.
Art. 8. Les maladies qui, en raison de leur caractère con-
tagieux, réclament des mesures spéciales, sont ;
lo. Le sarampion ou la rougeole, la scarlatine, la petite
vérole,lavarioloïde,la varicelle, la diphtérie, la fièvre typhoïde.
la dysenterie, la fièvre jaune, la tuberculose, la coqueluche,
les oreillons;
2o. Les ophtalmies cat.arrhale purulente.granuleuse et diph-
térique, les otorrhées en général, lagale,les teignes,rimpétigo,
la phtyriose ;
3o. Les maladies nerveuses, contagieuses par imitation,
comme la chorée ou danse de St. Guy, l'épilesie, l'hystérie.
Art. 9. Les enfants atteints de fune des maladies mention-
— 10 — •
nées dans l'article précédent seront éloignés de l'école et né
seront pas admis à y retourner avant complète guérison.
Art. 10. Cette prohibition s'étend également aux enfants sains,
au domicile desquels un cas de l'une des maladies indiquées
au 1er alinéa de l'art. 8 s'est déclaré, à moins qu'un certificat
de médecin n'atteste que ses enfants n'ont ancun contact avec
le malade et que des mesures d'isolement et de désinfection
ont été dans l'espèce rigoureusement appliquées.
Art. 11. Les enfants qui se trouvent dans le cas des articles
9 et 10 ne pourront retourner en classe ou ne seront admis
dans aucune école, à moins de présenter un certificat de mé-
decin attestant que tout danger de contagion a disparu ou avant
que ne soit écoulé le temps nécessaire pour que les germes de
la maladie aient perdu leur virulence.
Ce temps est fixé à quarante jours, à partir du début de la
maladie, pour la scarlatine, la variole, la diphtérie;à 16 jours
pour la rougeole, ou sarampion et la varicelle;à 10 jours pour
les oreillons. Pour la coqueluche le délai est de quinze jours
après la disparition des quintes caractéristiques.
L'enfant qui a été malade ne sera reçu à l'école qu'après
qu'il aura été baigné ou lavé plusieurs fois au savon et que
ses habits, livres et caliiers,jouets ou autres objets à son usage
auront été soigneusement désinfectés, ou même brûlés, si le
cas le requiert.
Art. 12. La durée de l'isolement pour les enfants sains qui
ont été en contact avec une personne atteinte de maladie con-
tagieuse est, à paitir du dernier cas, de 12 jours pour la scar-
latine, le sarampion et la petite vérole; de 10 jours pour la
diphtérie et les oreillons; de 7 jours pour la coqueluche.
Art. 13. Les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 s'applj-
quent également au personnel enseignant et à toute personne
ayant son entrée dans l'école.
Art. 14. Si l'une des personnes habitant le bâtiment de
l'école est atteinte de la maladie contagieuse, le directeur de
l'école doit en aviser l'inspecteur ou le président de la com-
mission locale scolaire, en prenant immédiatement toutes les
dispositions nécessaires peur isoler le malade ou, si les com-
modités du local ne le permettent pas. pour 1 éloigner.
Après le départ du malade, la chambre qu'il occupait sera
soigneusement désinfectée.
Art. 15. Dans les internats publics ou privés il y aura, autant
que possible, une habitation isolée où seront transportés les
élèves ou maîtres atteints de maladie contagieuse.
A défaut d'un pavillon indépendant, l'isolement ne sera ré-
puté suffisant que si : lo le malade est placé dans utre chambre
séparée où seules pénètrent les personnes appelées à lui donner
— 11 —
des soins; 2o si ces per«îonnes observent strictement les pres-
criptions hygiéniques spéciales que leur aura données l'auto-
rité sanitaire ou le médecin traitant.
Art. 16 Si au cours de la visite de propreté dont il est ques-
tion à l'art. 6, ou pendant la classe, le maître a observé chez
un élève des symptômes inquiétants de maladie contagieuse
il devra immédiatement en donner connaissance au directeur
de l'école. Celui-ci renverra l'enfant dans sa famille et en avi-
sera sur le champ les autorités scolaires compétentes afin que
des mesures soient prises à cet effet,
Si la ma!:u!:e contagieuse est bien confirmée, l'enfant ainsi
renvové ne rentrera à l'école que dans les conditions prévues
à l'art" 11.
Le Déparlement de l'Instruction Publique fera distribuer
au personnel des écoles et aux familles un «guide » contenant
les signes principaux qui marquent le début des différentes
maladies CDutagieuses et les mesures prophylactiques qu'elles
réclament.
! Art. 17. Au cours des visites effectuées, conformément à l'art.
59 de la loi du 3 Septembre 1912, par les membres du Jury
médical, le directeur de chaque école leur fera part de toutes
observations concernant la salubrité du local et la santé des
élèves. Il attirera leur attention sur les cas suspects ou cachés.
Art. 18. Dans un rapport spécial et strictement confidentiel
adressé à l'inspecteur pour être transmis au Secrétaire d'Etat
de l'Instruction Publique, le membre du jury, délégué à l'ins-
pection des établissements scolaires, aura soin de signaler les
élèves dont il aura ordonné l'éviction immédiate à cause de
l'urgence de leur cas, ou ceux dont il jugera l'éloignemert
nécessaire parce qu'il aura constaté chez eux certaines rnani-
festalions graves, comme celles de la lèpre, de la syphilis ou
de la folie.
Art. 19. Si une maladie contagieuse à forme épidémique
sévit dans la zone où fonctionne l'école, le directeur devra
redoubler de soins pour que l'inspection de propreté se fasse
avec rigueur et que toutes les précautions hygiéniques soient
prises conformément aux instructions du Département de l'ins-
truction Publique et des autorités sanitaires.
Si, malgré des évictions successives, la maladie tend à se
propager parmi les élèves qui fréquentent l'école, le directeur
en avertira l'inspecteur afin que, le cas échéant, il soit pro-
cédé au licencement partiel ou total dcs classes.
La réouverture d'une école, où des cas de maladies èpidé-
miques se sont déclarés, ne sera ordonnée que lorsque tout
danger aura disparu et après que le local aura été désinfecté
à fond.
— 12 —
Art. 20. La vaccination est obligatoire pour tous les élèves
des écolej' de la République.
Aucun enfant ne sera admis dans un établissement scolaire
public ou privé, s'il n'est muni d'un certificat indiquant ses
nom et prénom, son âge, la date de la vaccination et son ré-
sultat.
Art. 21. La revaccination est également obligatoire.
Tout élève doit être revacciné après sept ans, à moins que
dans l'intervalle il n'ait eu la petite vérole. Un certificat de
revaccination lui sera délivré comme ci-dessus indiqué.
Art. 22. Les directeurs des écoles publiques et privées tien-
dront, chacun, un registre où ils inscriront, à côté du nom de
chaque élève, la date de sa vaccination ou de sa revaccination.
Ils refuseront de recevoir dans leurs établissements les enfants
qui ne leur auront pas présenté le certificat prévu aux articles
20 ett2L
Ils garderont ces certificats dans leurs archives et les présen-
teront, à sa réquisition, au Médecin inspecteur.
Art 23. Le personnel des écoles et toutes autres personnes
habitant les bâtiments des écoles doivent être également vac-
cinés, et leur revaccination est soumise à la règle fixée par
l'aiticle 21.
Art. 24. Les inspecteurs, directeurs, professeurs et maîtres
de l'enseignement sont chargés de la stricte application des
dispositions du présent règlement.
Des mesures disciplinaires seront prises contre ceux d'entre
euxquz y auront contrevenu ou auront négligé deles observer.
Port-au-Prince, le 11 Janvier 1921.
' Dantès BELLEGARDE.
ARRETE
DARTIGUENA\E
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Art. 1er. Le citoyen FnÉDÉRic Doret est nommé Secrétaire
d'Etat de l'Instruction Publique et des Cultes, en remplacement
du citoyen Dantés Bellegarde, appelé à d'autres fonctions.
Art, 2. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de
— 13 —
la Justice est chargé de ces deux portefeuilles jusqu'à l'arrivée
prochaine du titulaire, absent à l'étranger.
Art. 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Porl-au Prince, le 25 Janvier
1921, an llSème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
SECRÉTAIRERIE D'ETAT DES FINANCES ET DU COMMERCE
Le Département des Finances et du Commerce attire l'atten-
tion de MM., les commerçants sur l'article 3 de la loi du 24
Décembre 1920,publiée dans le Journal Officiel du 29 Décem-
bre 1920, ainsi conçu :
« Art 3 — Les valeurs qui figurent au compte Liquidation
(( des anciens comptes et provenant des dépôts pour droits
« approximatifs, dépôts figurant actuellement dans les comptes
« de l'Etat remontant à plus de cinq ans seront mises ta la
(( disposition du Gouvernement dans un délai finissant le 31
(( Mars 1921, si à cette date du 31 Mars les déposants ne se
« sont pas présentés pour les règlements définitifs, et seront
« passées au crédit du compte Receveur Général ».
Selon cette disposition de loi, tous ceux qui ont fait des dépôts
pour droits dits approximatifs depuis plus de cinq ans et qui
ne se présenteront i>as pour les régler avant la date du 31 Mars
perdront la marge qu'ils ont déposée et qui sera passée défini-
tivement à cette date au crédit de l'Etat.
Si parmi les bordereaux déposés, il s'en trouve dont les dé-
finitifs dépassent la valeur des approximatifs, l'Etat conserve
le droit de recours contre ces débiteurs pour recouvrer les
soldes dus.
Port-au-Prince, le 21 Janvier 1921.
OBJET :
VIEUX BILLETS A ÉCHANGER.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANXES
Billets à retirer de la circulation conforniément à la loi du
- 14 ^.
2 Mai 1919, sanctionnant la Convention du 12 Avril de la
même année (5 Gourdes, 2 Gourdes, l Gourde), par échange
contre de l'or ou de nouveaux billets, au choix du por-
teur • G. 8.877.972
Billets annulés et brûlés jusqu'à la date du
31 Décembre 1920 G. 6.820.000
II reste en circulation jusqu'à la date du
31 Décembre 1920 G. 2.057.972
Le Département des Finances prie le public en général et
en particulier Messieurs les Banquiers, Commerçants, Bouti-
quiers, Spéculateurs en denrées, de porter leur attention sur
le Tableau ci-dessus. Il leur rappelle que les billets en circula-
tion qui n'auront pas été présentés à l'échange avant la date
fixée, seront à partir de cette date, démonétisés, nuls et sans
valeur.
Les Administrateurs des finances elles Préposés d'Adminis-
tration sont invitésà faire appel au concours des Magistrats
et Receveurs Communaux, de Messieurs les Membres du Cler-
gé et des Arpenteurs qui voyagent dans les campagnes ; de
Messieurs les journalistes, de Messieurs les Conseillers d'Agri-
culture pour faire comprendre aux populations des villes et
des campagnes les dispositions de la loi sur le Retrait et l'ur-
gente nécessité pour tout détenteur de billets anciens, de les
échanger au plus tôt pour qu'ilne soit pas trop tard pour le
faiie et qu'il ne subisse, en conséquence, uneperte inutile.
Port-au-Prince, le 25 Janvier 1921.
No. ^64 Port-au-Priace, le 25 Janvier 1921.
LE SERÉTAIRE D'ETAT
AU DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DU COMMERCE.
Circulaire.
Aii.v Administratciirs des Finances de la République.
Monsieur l'Administrateur,
En VOUS remettant sous ce couvert la copie d'un avis que le
Déparlement a fait insérer au « Journal Officiel,» je crois vous
rappeler (jue la Ipi du 25 Juillet 1920, votée par le Copseil
^ 15 —
d'Etat dans ses attributions léfTislatives,a prolongé de six mois,
à compter d,i 11 Mars 1921, le délai porté à l'article 3 de la
Convention du 12 Avril 1919, pour la fin du Retrait, Ce nouveau
délai prendra fin le 6 Septembre 1921. En outre, tenant compte
des intérêts en cause et ne voulant pas qu'ils aient à souffrir
d'aucune lésion, le même législateur a cru srge de prévoir
un dernier délaide six mois. éventuel celuilà, c'est-à-dire appli-
cable seulement au cas où à la date du 0 Septembre 1921 et
nonobstant toute diligence du Département des Finances etde
la Banque, il resterait encore cà retraiter plus d'un million de
billets. Dernier délai qui alors sera octroyé aux porteurs, par
un Arrêté, dûment motivé, de Son Excellence le Président de
la République et dont l'échéance est fixée au 11 Mars 1922,
Le Département des Finances croit opportun et utile de vous
faire observer que les opérations du Retrait se poursuivent
de façon à ce que cette éventualité soit nettement écartée. Mais
alors, il importe que conformément aux instructions déjà re-
çues, vous attiriez l'attention de vos administrés, celle surtout
des paysans des campagnes sur la nécessité de ne pas compter
sur une circonstance qui pourra bien ne pas se réaliser; en
d'autres termes, de ne pas se laisser surprendre. Faites-leur
bien comprendre que leur intérêt est de demander, avant le 6
Septembre 1921, réchange contre de la monnaie légale amé-
ricaine ou contre de nouveaux billets, à leur choix, de leurs
billets des anciennes émissions et d'éviter par ainsi, la forclu-
sion qui pourrait les frapper s'ils gardaient ces billets par
devers eux ou jusqu'à cette date.
Pour accomplir cette mission, le concours des Préposés
d'Administration des Finances de Votre circonscription vous
est certainement assuré, Mais il vous reste à faire appel à l'a-de
de tous autres agents qui, respectivement, ont reçu, à cet effet,
des instructions précises et formelles, des divers Départements
Ministériels.
Le Département espère que vous agirez en l'occin'ence avec
toute la célérité que réclame une question de si haute impor-
tance et que, par votre tact et votre persuasion,vous arriverez
à sauvegarder tous les intérêts dans votre Arrondissement
Financier,
Agréez, Monsieur l'Administrateur, Tassurance de ma con-
gidération distinguée,
J. C, PRESSOIR.
— 16 —
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVB
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 90 et 91 de la Constitution et la loi du 15
Juillet 1918 modifiée par celle du 29 Juillet 1919;
!^ ARRRÉTE :
Art. 1er. — Le citoyen Olès Léger, vice-président du Tribu-
nal d'Appel de Port-au-Prince, est nommé Juge au Tribunal
de Cassation en remplacement du Juge Justin Dévot, décédé.
Art. 2.-- Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mars 1921,
an llSème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAYE,
Par le Président :
Le^Secrétaire dEtat de la Justice^
J, BARAU.
ARRETE
B. DARTIGUENAVE
secrétaire d'etât au département de l'intérieur
Vu l'article 87 de la Constitution;
Vu la loi du 16 Septembre 1906 sur l'enseignement médical
et l'exercice delà Médecine et de la Pharmacie;
Vu le 1 apport en date du 8 Décembre 1920, du Jury Médical
Central de la République attestant la capacité des individus
ci-desscus dénommés qui, quoique non munis de titres uni-
versitaires réunissent par une longue pratique, les conditions
d'aptitudes requises pour exercer la profession de Phar-
macien;
Attendu que les noms des praticiens suivants ont été omi^
daas l'article 2 de l'Arrêté du 21 Décembre 1920;
— 17 -^
De l'avis du Jury Médical Central de la République,
ARRÊTE :
Alt. 1er. - Messieurs Anselme Etienne et Joseph Beaulieu
ont licence d'exercer la profession de pharmacien à titres de
Gérants ou autres.
Art. 2.- Ils doivent se conformer aux lois et règlements
en vigueur régissant l'exercice de la profession.
Art. 3. La Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur délivrera un
certificat de licence aux intéressés sur leur demande.
Port-au-Prince, le 7 Mars 1921,
B. DARTIGUENAVE,
No. 859.— Porl-au-Prince, le 4 Mars 1921.
LE SECRETAIRE d'eTAT DES P^INANCES ET DU COMMERCE
Dépêche
Au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Mon cher Collègue,
J'ai l'avantage de vous remettre avec la présente quatrevingt
quatre paquets contenant chacun quatre exemplaires d'un
avis que le Département a cru nécessaire de faire imprimer
dans l'intérêt bien entendu des habitants des villes et surtout
des campagnes.
Cet avis est relatif à la démonétisation des billets des an-
ciennes émissions qui n'auront pas été échangés avant le G
Septembre 1921, mesure prévue par la Convention du 12 Avril
1919 et par la loi 25 Juillet 1921.
Comme vous le constaterez, plusieurs exemplaires de cet
avis, mis sous bande, à l'adresse des Communes, sont des-
tinés à chacune des différentes sections rurales de la Répu-
blique.
Dans son désir de protéger en tout état de cause les porteurs,
en général, ceux des campagnes en pnrtjcu!i( : Je Diparlcn^ent
a estimé qu'une semblable précaution n'est j)as superflue et
pourra même avoir quelque eflicacité pour la sauvegarde des
intérêts en jeu. Dans cet ordre d'idées, je vous saurais gré de
J)ien vouloir vous y associer en demandaniù la Gendarniçrie
— 18 —
de faire disiribuer par l'intermédiaire des Conseillers d'Agri-
culture les exemplaires de cet avis qui devra être lu et com-
menté.
11 est désirable, rien ne devant être négligé en la circons-
tance, que l'attention des porteurs soit attirée sur ce fait que
les billets à échanger avant le G Septembre 1921 sont précisé-
ment tous ceux qui, frappés à Veffujie de Dessalines ne poi.'ent
pas cependant, au beau milieu, la mention à l'encre rouge qui
caractérise les billets provisoires de la Banque. 11 sera bon que
les Conseillers d'Agriculture attirent spécialement l'attention
là-dessus En défiiiilive, ce que le Département désire et qu'il
importe de faire bien conijirendre à la population, c'est que
les billets qui n'auront pas été échangés à )a date du 6 Sep-
tembre 1921 sont susceptibles, à partir de ce jour-là, d'être
démonétisés, c'èst-à-dire de n'avoir aucune valeur, de n'être
que des chiffons.
En vous remerciant d'avance, je vous présente, mon cher
collègue, mes salutations cordiales.
.T. Charles PRESSOIR.
TÉLÉGRAMMES
échangés entre Son Excellence le Président d'Haïti et Son Excel-
lence le Président des Etats-Unis d'Amérique à l'occasion de
l'accession au pouvoir de Son Excellence Mr. Warren G.
HARDING.
Son Excellence Monsieur HARDING,
Président des Etats-Unis d'Amérique.
Washington.
Au moment oîi Votre Excellence assume la Première Ma-
gistrature des Etats-Unis d'Anicritpie à laquelle L'a appelée
la confiance de ses concitoyens, j'ai tout spécialement à cœur de
Lui offrir mes chaleureuses félicitations en même temps que
l'expression des vœux ardents ([ue, d'accord avec le Peuple
Haïtien,jc forme pour la prosi)éri{é croissante du Peuple Amé-
ricain et le bonheur personnel de PEminmt Homme d Etat
appelé à présider à ses glorieuses destinées. Et c'est, animés
du sincèrç désir de rendre plus fécond ççt esprit de fraterpçUç
— 19 —
confiance si cher aux cœurs haïtiens et si conforme à l'Idéal
américain que le Gouvernement et le Peuple d'Haïti, considé-
rant l'avenir d'un regard assuré, saluent avec joie l'aurore
de Votre Présidence.
DARTIGUENAVE.
rorl-au-Prince, le 3 Mars 1921.
By Radio 10/3/21.
Washington
Via Guantanamo.
His Excellency Président Dartiguenave
Port-au-Prince Haïti
I thank you sincerely for your coiuteous Message of congra-
tulation. Your good wishes are both highly appreciated and
reciprocated.
Warren g HARDING.
( traduction )
Par Radio 10/3/21.
Son Excellence Président DARTIGUENAVE.
Port-au-Prince « Haïti »
.le vous remercie sincèrement pour votre courtois Message
de félicitations. Vos bons souhaits sont d'autant plus hautement
appréciés qu'ils sont réciproques.
( Signé ) Warren G. HARDING.
— 20 —
AURÊTb;
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les aiiicles G delà Conslilulion, 14 du code civil, 5 el 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Attendu que la demoiselle Camille Fi\ançoise Muffat, dite
Taldy, de nationalilé française, a fait -devant le Juge de Paix
de Port-au-I^rince, Section Sud, assisté de son greffier, la dé-
claration prévue par la loi et qu'elle a, en même temps, prêté
entre les mains de ce Magistrat le serment qu'elle renonce à
toute autre Patrie qu'fiaïti, ainsi que le constate un acte dressé
à cet effet le 9 Février 1921, enregistré le 11 du même mois;
Attendu qu'elle a aussi fourni les deux années de résidence
exigées par l'article 5 de la sus-dite loi pour acquérir la qua-
lité d'haïtienne;
ARRÊTE :
Art. 1er.— La demoiselle Camille Françoise Muffat, dite
Taldy, acquiert la qualité d'Haïtienne pour qu'elle jouisse des
droits qui y sont attachés et qu'elle en supporte les charges
en se conformant aux d'spositions de la Constitution el des
lois de la République.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mars 1921
an llSème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Seerétaire d'Etat de la Justice,
J. BARAU.
auu!:te
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8
4e la loi du 22 Août 1907 sur Ja nationalité^
— 21 —
Attendu que le sieur Marc Alphonse Desbas, de nationalité
française, a fait devant le Juge de Paix de Saint-Marc, assisté
de son greffier, la déclaration prévue par la loi et qu'il a, en
même temps, prêté entre les mains de ce Magistrat le serment
qu'il renonce à toate autre Patrie qu'Haïti, ainsi que le cons-
tate un acte dressé à cet eifet le 2() Janvier 1921, enregistré le
31 du même mois;
Attendu qu'il a aussi fourni les deux années dé résidence exi-
gées par l'article 5 de la sui-dite loi pour acquérir la qualité
d'haïtien ;
ARRÊTE :
Art. 1er. — Le sieur Marc Alphonse Desbas acquiert la qua-
lité d'Haïtien pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés
et (ju'il en supporte les charges, en se conformant aux dispo-
sitions de la Constitution et des lois de la Répuhlique.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mars 1921,
an llSème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président .'
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. BARAU.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vules articles 6 de la Constitution, 11 du"code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Attendu que le sieur William S. DARnEAU,de nationalité fran-
çaisp, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince. Section
Nord, assisté de son greflicr, la déclaration prévue par la loi
et qu'il a, en môme temps, prêté entre les mains de ce Magis-
trat, le serment qu'il renonce à foute autre Patrie qu'Haïti,
ainsi que le constate un acte dressé à cet eliet, le 25 Février
1921, enregistré le même jour;
— 22 —
Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence exi-
gées par l'art. 5 de la sus-dite loi pour acquérir la qualité
d'haïtien.
ARRÊTE :
Article 1er. — Le sieur William S. D ardeau acquiert la
qualité d'haïtien, pour qu'il jouisse des droits qui y sont at-
tachés et qu'd en supporte les charges en se conformant aux
dispositions de la Constitution et des lois de la Réi)ublique.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mars 1921,
an 118e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAYE.
Par le Président :
Le Secrétaire cVEtat de la Justice,
J. BARAU.
SECRÊTAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE.
CHANGEMENT DE NATIONALITE
Selon le vœu exprimé par l'art. T2 de la loi du 22 Août
1907 sur la nationalité, la Secrétairerie d'Etat de la Justice
avise que Mme. Marie-Louise Emma Dfetjen, Vve, du sieur
Carl Philipp Carlstroem, américain, et résidant àPott-au-
Prince, envue d'acquérir la qualité d'haïtienne, conformément
à l'art 8 de la dite loi, a satisfait aux premières formalités
exigées en la matière, en déclarant devant l'autorité compétente
qu'elle renonce à sa nationalité étrangère.
Port-au-Prince, le 11 Mars 1921.
Selon le vœu exprimé par l'art. 22 d3 la loi du 22 Août 1907
sur la nationalité, la Secrétairerie d'Etat de la Justice avise
que le sieur Richard Alexandre Roberts, né et demeurant à
Port-au-Prince, descendant d'africains, fils légitime de Mme.
D'Estere Roberts née Pdelgia. Berthomieux, a fait le 7 Mars
de cette année, la déclaration prévue par l'art 4 de la sus-
dite loi, au Parquet du Tribunal de 1ère. Instance de Port-au-
Prince.
Port-au-Prince, le 10 Mars 1921.
— 23 —
Poi't-an-Piinco, 24 Janvier 1921.
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DIIAITI
A Son Excellence M' Warren G. HARDING,
Président des EUds-Vnis d'Américjie.
Monsieur le Président,
Au nom du Gouvernement et du Peuple Haïtiens, j'éprouve
une joie bien vive à saluer Votre avènement à la Présidence
des Etats-Unis d'Amérique.
Une certaine réserve, commandée par les règles de la cour-
toisie internationale, nous a sans doute empêchés de paraître
prendre parti dans la lutte qui s'est terminée en Novembre
dernier par votre éclatante victoire. Mais ce n'est certaine-
ment pas manquer à ces règles que d'affirmer ici que tou-
tes les sympathies haïtiennes vous ont été acquises dès le
jour où dans l'un de vos plus retentissants discours de la
campagne présidentielle, vous avez si noblement réclamé
justice et bienveillance pour le peuple d'Haïti.
Le Peuple Haïtien a bien besoin de justice, parce que des
fautes graves ont été commises à son égard qui appellent d'é-
quitables réparations. Il a bien besoin de i)ienveillance, parce
que la Grande Nation Américaine a assumé vis à vis de lui un
rôle de protection qui constitue pour elle un engagament
d'honneur à travailler au bonheur et à la prospérité de sa
petite sœur des Antilles.
Les Haïtiens ont placé leur espoir en votre personne. Ils sont
fermement convaincus qne l'Administration, qui s'inaugure
sous votre éminente direction, ouvrira Tère de cordiale colla-
boration et d'effective coopération qu'ils ont si vivement, mais
si vainement réclamée jusqu'à ))résent.
C'est donc en pleine confiance que profitant d'une si favo-
rable occasion, je prends la liberté. Monsieur le Président,
d'appeler votre haute attention sur le problème haïtien et
l'urgence des solutions qu'il réclame.
L'Acte du 10 Septembre lOlô signé entre les Etats-Unis et
Haïti, d'après l'affirmation des Américains eux-mêmes, aurait
été fait à peu près uni([uement dans l'intérêt d'Haïti. Mais par
la faute des fonctionnaires désignés par le Gouvernement
Américain pour en assurer Texccution, le Peuple Haïtien est
arrivé à cette pénible conviction que la « Convention » lui a
^ 24 —
été imposée, non comme une nécessité bienfaisante, mais
comme une violence proiilal)le à d'autres qu'à lui. Ce sera
une mission bien belle pour votre Administration, Monsieur
le Président, que de détruire une telle conviction par des
actes qui, en prouvant la bonne foi et le désintéressement ab-
solu du Gouvernement Américain, redonneront confiance aux
Haïtiens et panseront les blessures faites à leurs âmes,
La première satisfaction que le Gouvernement et le Peuple
Haïtiens attendent, par conséquent, de votre haut esprit de
justice, c'est l'exécution loyale et entière de la Convention de
1915, de façon que Haïti en puisse retirer tous les avantages
qui lui ont été solennellement promis par les Etats-Unis.
Ces avantages se résument en ces deux choses : Paix et
Prospérité.
Les Etats-Unis nous ont promis le maiutien de la paix in-
térieure, indispensable à l'évolution morale et économique du
Pays.
Chez un peuple où le sentiment de la conservation nationale
n'est malheureusement pas encore assez fort pour empêcher
les dissensions intestines, le maintien de la paix exige, avant
tout, l'organisation d'une force armée.
Cette force armée est actuellement représentée en Haïti : 1"
par des troupes de l'Infanterie de Marine des Etats-Unis, cons-
tituant ce que l'on a improprement appelé l'Occupation mili-
taire; '2o par un Corps indigène dénommé Gendarmerie d'Haïti
et commandé par des officiers américains.
Les haïtiens désirent unanimement le retrait de l'Occupation
et la fin du régime exceptionnel que sa présence impose à la
Nation : mais tous ceux qui vivent de leur travail et qui savent,
que sans la paix il n'y pas de prospérité possible, ne réclament
le retrait de l'Occupation que lorsque la Gendarmerie aura été
organisée de ielle sorte quelle soit capable d'assurer efficacement
l'ordre public. Ils demandent et le Gouvernemeut avec eux
que cette organisation soit activement entreprise et rapide-
ment menée à bonne fin; et qu'en attendant, fOccupation pren-
ne et garde le caractère d'une simple mission Militaire, en
n'intervenant ni dans les questions administratives ni dans les
affaires judiciaires, et en se rappelant, en toutes circonstances,
qu'elle n'est point en pays conquis, mais chez un peuple ami
à qui elle doit égards et protection.
Le Gouvernement comprend bien qu'il ne peut y avoir sépa-
ration complète entre deux corps chargés de concourir à un
même but : le maintien de la paix. Mais il rappelle que la
Gendarmerie d'Haïti est une force nationale placée en premier
lieu sous la direction du I^résident d'Haïti, et qu'elle ne sau-
rait, ni en ce qui regarde son organisation ni dans l'accom-
plissement de ses devoirs, être soustraite au contrôle nécessaire
du Gouvernement Haïtien.
J'insiste surl'ui'gence d'une organisation rationnelle et ra-
pide de la Gendarmerie, de manière à la rendre capable ;
1.— d'assurer la paix publique; 2 — de remplir efYeclive-
ment, efficacement son rôle de police dans les villes et les
campagnes Le Gouvernement est prêt à faire connaître ses
idées sur la réalisation prati([ue de cette réforme qu'il juge
primordiale j)our l'avenir d'Haïti.
Par défaut de coopération avec le Gouvernement et comme
conséquei'Ce du parti-pris que mirent certains chefs de l'Oc-
cupation à dédaigner mes conseils, des interventions maladroi-
tes dans la politique intérieure du pays amenèrent des mesures
de violence dont le Gouvernement fut, lui-même, rendu res-
ponsable aux yeux du peuple. Ces chefs ne comprirent pas
qu'il était dangereux de ne pas laisser au Gouvernement na-
tional la direction légitime des affaires politiques du pays :
ils cherchèrent au contraire à le dépouiller de toute autorité et
(■e tout prestige, faisant ainsi le jeu de quelques politiciens
haïtiens. Il ne faudrait pas que pareille faute se renouvelât
au moment où une période de vive agitation va commencer
pour ce pays à l'occasion des prochaines élections législatives
et présidentielles. Il importe, pour Tavenir d'Haïti, que ces
opérations s'accomplissent en pleine loyauté et en toute dignité
tant du côté du Gouyernement et du Peuple Haïtiens que de
la part de la Mission Militaire Américaine.
Si, au point de vue politique, le défaut de coopération a
entraîné tant de conséquences fâcheuses, il a, au point de vue
de l'administration civile, conduit à des faits plus malhf^u-
reux encore. Le Peuple Haïtien avait conçu le grand espoir
que le concours des Etats-Unis allait lui permettre d'asseoir
ses finances sur des bases durables et de développer ses ri-
chesses matérielles et morales par une rationnelle impulsion
donnée à l'agriculture, à l'industrie, à l'instruction publique.
J'ai le regret de dire que rien de sérieux n'a été fait pour réa-
liser cet espoir. Quelques-uns des hauts fonctionnaires civils
de la c( Convention » montrèrent dans raccomjîlissement de
leur mission en Haïti, une méconnaissance absolue des vrais
besoins du pays et un mépris systématique des droits et attri-
butions du Gouvernement
Ils n'ont fait aucun etTort pour essayer, de bonne foi, de
comprendre le milieu haïtien, si nouveau pour eux, en raison
de la différence de langue et de mœurs : ils n'ont pas cherché
à connaître les vrais besoins du peuple; ils ont constamment
fait fi de toute coopération avec les fonctionnaires haïtiens,
entendant, en toute occasion, imposer leur façon de voir, quel-
— 26 —
que évidemment enonnèe qu'elle fût. Il y a là un manque de
tact, une absence de ménagements qui constituent les princi-
pales causes des fréquents conflits constatés depuis cinq ans et
expliquent les résultats négatifs ou nuisibles de l'intervention
américaine. Aussi, les espérances du Peuple Haïtien se sont
peu à peu cbangées en découragement, puis, chez le plus grand
nombre, en animosité ouverte.
Le Gouvernement est le premier à souffrir d'un tel état d'es-
prit parmi son peuple Ami loyal des Etats-Unis, convaincu
de la nécessité d'une étroite collaboration entre Washington
et Port-au-Prince par suite des liens économiques puissants qui
unissent les deux Pays, il voudrait qu'une franche et efficace
coopération entre fonctionnaires haïtiens et fonctionnaires de
la « Convention » rendît évidentes aux yeux du Peuple Haïtien
les bonnes intentions à son égard du grand Peuple Américain.
Si la « Convention » de 1915 n'est pas appliquée dans cet es-
prit, son utilité — et par conséquent son existence même —
sera mise en question par Haiti, qui en aura connu tous les
inconvénients et aucun des avantages.
Afin d'éviter une telle faillite de l'action américaine en
Haïti, je n'ai pas de doute, Monsieur le Président, que vous
ne donniez, avec la ferme volonté delà résoudre, votre plus
bienveillante attention à la question haïtienne, qui, pour le
Gouvernement, se résume dans les points suivants ;
1 — Organisation dans le plus court délai possible, et confor-
mément aux termes de la «Convention» de 1915, et de la Cons-
titution de 1918 d'une force nationale capable de maintenir
l'ordre public et d'assurer toute protection aux citoyens et
toute quiétude aux travailleurs des villes et des campagnes.
2 — Dès que cette organisation aura été achevée, retrait des
troupes d'Occupation qui, dans l'intervalle, constitueront une
simple Mission Militaire, chargée, en cas de nécessité, d'assu-
rer la paix, de concert avec la (îendariîierie d'Haïti mais n'a-
yant aucunes attributions administratives ou judiciaires; par
conséquent, suppression sans délai des Cours prévotales et de
toute juridiction exceptionnelle pour juger les citoyens haïtiens.
3. — Respect des attributions du Gouvernement en ce qui
concerne la direction des affaires politiques du pays; respect
des droits reconnus aux citoyens par la (Constitution et la Loi,
sous les seules sanctions prévues par la législation interne.
4. — Aide efficace donnée par les Etats-Unis au Peuple Haïtien
pour le relèvement de ses finances, le développement de ses
ressources agricoles et industrielles et le progrès de l'instruc-
tion publique Cette aide peut être rendue effective par une
— 27 —
série de mesures que l'étude attentive du milieu liaitien et de
ses besoins aura montrées comme les meilleures.
5. — En matière administrative, coopération constante et
loyale entre les fonctionnaires haiticns et ceux de la aConven-
tion, » seul moyen d'empêcher le retour des conflits auxquels
donne forcément naissance la double action parallèle actuelle
du Gouvernement et des fonctionnaires de la « (Convention)). —
Définition précise du rôle et des allributions du k Conseiller
Financier, )) en se basant sur la lettre et l'esprit de la « Con-
vention, » afiii que ce s fonctionnaire liaitien attaché au Dé-
partement cIl-s Finances >) ne continue pas à se considérer
comme le maître absolu de l'Administration.
6. — Exécution de l'article .5 de la « Convention. )) — Il ne
se peut pas que pour ses moindres dépenses, le Gouverne-
ment continue à dépendre du bon plaisir et des caprices du
Conseiller financier et du Receveur général. Il faut qu'il
sache enfin desquelles valeurs il peut disposer pour son budget
des dépenses et qu'il en est la libre disposition. Depuis cinq
ans que dure la « Convention,)) il est inexplicable que le Con-
seiller financier n'ait pas pu exécuter les obligations que lui
imposent les articles 2, alinéas 2 et 1 de la « Convention.))
7. — Enfin, vu l'exiguité des ressources du pays, confier à
un seul fonctionnaire les attributions du Conseiller financier
et celles du Receveur général des douanes, aux appointements
îxciueh de dix mille dollars par an, avec un ])ersonnel unique.
Je sais quels graves problèmes d'ordre international ou éco-
nomique occupent votre esprit, Monsieur le Président; mais
la question haïtienne a été portée devant la conscience améri-
caine et devant le monde entier par votre mémorable discours
de Marion J'ai pleine confiance qu'elle sera résolue confor-
mément au Droit et à la Justice.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les expressions de
ma plus haute considération.
DARTIGUENAYE.
ARRÊTE
DARTIG(jElNA\E
président de la république
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ,
— 28 —
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Elat,
Ar?,fte :
Art. 1er.— Est autorisé la Société Anonyme Commerciale
Haïtienne formée par acte public en date du 12 Février 19Î2
et dénommée 7/af//za/î Pine Apple Company, à laquelle déno-
mination il sera ajouté : Compagnie Ananas d'Haïti.
Art. 2.-- Il est entendu :
lo. que les concessions visées à l'article 2— 6o se réfèrent
fux « chemins de fer, wharfs, travaux de port et tous moyens
de transport').
2o. cpie les modifications de l'acte constitutif prévues à l'ar-
ticle 14 devront être notifiées au Département du Commerce
et ne deviendront définitives que par l'approbation légale.
3o. que le siège social étant à Port-au-Prince ( Art. 15 ^,
il y sera tenu, outre les livres de commerce, des registres spé-
ciaux comportant les décisions des assemblées des actionnai-
res, les partages des dividendes, émissions d'actions, etc.
Art. 3. Sous les réserves qui précèdent, est approuvé l'acte
constitutif de la dite Société passé au rapport de Me. Edmond
Oriol, notaire à Port-au-Priuce, le 12 Février 1921.
Art. 4. — La présente autorisation pourra être révoquée en
cas de violation des lois ou de l'acte constitutif, sans préjudice
des dommages intérêts envers les tiers.
Art. 5.— Le Secrétaire d'Etat du Commerce est chargé de
l'exécution du présent Arrêté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1921,
an 118e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Présidenl :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce,
J. Charles PRESSOIR.
ARRÊTÉ
Considérant que tout Etat souverain a le droit d'expulser
de son territoire les étrangers dont les agissements lui sont
préjudiciables ;
— 29 --
Considérant que les menées du sieur Henri Dorcé, de na-
tionalité française, demeurant à Port-au-Prince, sont recon-
nues subversives de Tordre public ;
Vu l'article 6 de la loi du 23 Août 1913 sur le séjour des
étrangers en Haïti ;
AHMKTE :
Art. 1er. Le sieur Henri Dorcé, de nationalité française,
demeurant à Port-au-Prince, est expulsé du territoire de la
République.
Art 2. 11 sera embarqué sur le premier bateau en partance
pour l'étranger.
Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence de la
Gendarmerie d'Haili.
Donné à la Secrélairerie d'Etal de l'Intéiieur, à Port-au-
Prince, le 16 \vril 1921, an 118e. de l'Indépendance.
B. DARTIGUENAYE.
ARRETE
DARTIGUENAYE
BRÉSIDEXT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 5, alinéa 2 de la loi du 17 Août 1912 sur l'or-
ganisation du Service l)iplomati(jue ;
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Considérant que Texpérience a démon Iré quc le cadre dans
lequel les Agents Diplomatiques peuvent être cboisis est trop
étroit ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier Tarticle 2 de l'Arrêté
du 7 Août 1917 pris en vertu de l'arlicie 5, alinéa 2, de la loi
du 17 Août 1912 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieu-
res,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Art. l. L'article 2 de TArrêlésus ditesl modifié comme suit:
« Le Président delà Républic(ue i)ourra néanmoins, sur la
« proposition du Secrétaire d-Elal des Relations Extérieures,
— 30 —
t
ce appeler aux fonctions diplomatiques les citoyens qui on
c rempli les hautes fonctions de Président de la République'
v( de Secrétaire d'Etat, de membres du Corps Législatif, de
« Présidents, Vice-Présidents, Juges des Tribunaux de Cassa-
te tion et d'Appel, de Doyens et Juges des Tribunaux de Pre-
« mière Instance et d'Officiers des Parquets des Tribunaux
« de Cassation, d' rappel et de Première Instance, de Chef du
« Cabinet particulier du Président de la République et de
« Professeurs de l'Enseignement Supérieur. » (i)
Art. 2. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Avril
1921, an 118e. de Tlndépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le rrésident :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
J. BARAU.
LOI
D\RTiGUENAVE
PRiÉSIDENï DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution,
Vu l'article 1er de la loi des Finances de l'Exercice 1919-
1920 prorogée à l'usage de l'Exercice 1920-1921;
Vu la loi du 11 Août 1903 sur le retrait du papier-mon-
naie,
Vu la loi du 16 Août 1913 modifiant l'impôt du timbre
sous ses différentes formes.
Vu les lois des 2 Mai et 7 Novembre 1919, réglant les con-
ditions dj. Retrait,
Voici le texte modifié :
(1) Art. 2. Le Président de la Uépublique pourra néanmoins, sur la pro-
position du Secrélaire d'Elal, appeler aux fonctions diplomatiques les an-
ciens Secrétaires d'Etat, Cliels de Cabinet et les Membres du Corps Légis»
latif.
— 3J. —
Considérant que la valeur nécessaire au rclrail des billets
a été encaissée el dépassée;
Considérant qu'il y a lieu de former un fonds de la mon-
naie de nickel;
Considérant qu'il y a lieu en même temps de i)Ourvoir aux
insuffisances des rec. ttes destinées aux dépenses budgétaires,
Sur le rapport du Secrétaire d'I'vtat des Finances et du Com-
merce, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'État,
A PROl OSÉ
Et le Conseil d'Etat a volé la loi suivante :
Art. 1er. Dès la promulgation de la présente loi, toutes les
valeurs encaissées au Compte Fonds du retrait, conformé-
ment à la Convention du 12 Avril 1910 sanctionnée par les
lois des 2 Mai et 7 Novembre 1019 dépassant la somme de
Or P. 1.775.594.40 nécessaire au Retrait des G 8.877.972.
sont libérées et seront employées comme il est dit aux articles
suivants :
Art. 2. Les valeurs de cette catégorie encaissées jusqu'au 30
Septembre 1920 inclusivement seront employées à l'échange
de la monnaie de nickel conformément à l'article YI de la
présente loi, à Texception de P. 200.000 qui seront versés à
un compte spécial et destinés à payer le fret et l'assurance des
vieux billets de Banque Américains reçus en échange de
monnaie de nickel et expédiés aux Etats-Unis pour être échan-
gés, et du montant des frais de la Commission du Uelrait.
Art. 3. Le montant des taxes perçues ])our le Fonds du Re-
trait conformément à la loi du 11 Âoiil 1903 et à celle du 16
Août 1913, à partir du 1er. Octobre 1020, sera passé par la
Banque Nationale de la République d'Haili au compte du
Gouvernement comme les Recel tes diverses
Art. 4. Toute parlie des Or P. 1,775,951.40 encaissée pour
le Retrait des billets et qui n'aura pas été réclamée en échange
de vieux billels à la date du 0 Septembre 1921, étant sans af-
fectation, les billels non présentés étant démonétisés à celte
date, sera consacrée à la garantie de la monnaie de nickel
Art. 5. Il sera ouvert à la Banque Nationale de la Ré])ubli-
que d'Haïti un cjmpte dénommé : FONDS DE LA MONNAIE
DE NICKEL. — Il V sera versé les valeurs en monnaie légale
des Etats-Unis p évues aux articljs 2 et l de la présente loi. -
Ces valeurs seront exclusivement employées à Péchange de
la monnaie de nickel à raison de 5 gourdes pour l dollar. —
Elles ne pourront avoir aucune autre aireclalion ; les peines
prévues parla loi du 11 Août 1903 seront applicables à tou3
ceux qui en auront disposé ou concouru à en disposer au-
trement.
Art. 6. Les valeurs en monnaie de nickel retirées de la cir-
culation seront déposées dans un caveau spécial et ne pour-
ront en sortir que pour être échangées à nouveau contre de
la monnaie légale des Etals-Unis à raison de 5 gourdes pour
1 dollar. Par ainsi le crédit de ce compte sera constamment
le même
Art. 7. Un extrait du comi)te prévu à l'article 5 de la pré-
sente loi sera remis par la Banque Nationale de la Républi-
que d'Haiti au Secrétaire d'Etat des Finances le 5 de chaque
mois pour être publié au -.i Journal Officiel »).
Art. 8. La présente loi abroge toutes l©is ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Législatil", à Port-au-Prince, le 27 Avril
1921, an î 18e. de l'Indépendance. -
Le présidenf,
S. ARCHER.
Les secrétaires,
C. Sambour, a. Guillaume, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de !a République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la Républiiiue, imprimée, publiée et exécutée.
Donné a*: Palais Nalioual, à Port-au-Prince, le 27 Avril 1921, an I i8c
de rindépendance.
DARTIGUENAYE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
J. Charles PRESSOIR.
i^
rmiLTE
DARTIGUENAVh:
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 7à de lu Gonstilulion, les articles 29 à 37, 40 et
— 33 —
45 du code de Commerce, la loi du 11 Août 1903, la deman-
de d'autorisation du 18 Février 1921 produite par la Société
Anonyme North Hayti Sugar Company ixc:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du
Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRÊTE :
Art. 1er La Société Anonyme dénommée north hayti su-
gar companyinc , formée au Boroughof manathan Nkw-York
( E. U. d'A. ) suivant acte d'incorporation et Statuts du rè-
glement en date du 27 Juillet 1920, déposés à Port-au-Prince
on l'étude de Me. Eustache Edouard Kénol, notaire public,
lé 17 Février 1921, est autorisée à faire des opérations dans
la République moyennant les conditions et modifications sui-
vantes faites à son Acte Constitutif et ses Statuts ;
lo. La Société devra avoir un des établissements principaux
en Haiti où seront tenus tous les livres, et en français ;
2o. La Société est soumise à toutes les lois et règlements
haïtiens dans les mêmes conditions que les sociétés similaires
liailiennes ou étrangères établies en Haiti ;
3o. Avant le 1er Mii 192 i, la Société devra établir par acte
notarié dont une expédition sera remise au Dépurtement du
Commerce, qu'elle a fait l'acquisition de Bayeux f Commune
de Port Margot, ) plantations, usines, machineries etanimaiix;
4o. La Société en Haiti ne pourra pas trafiquer avec l'eau.
Elle ne pourra pas faire trafic de terre, sauf ce qui est néces-
saire aux développements agricoles et industjiels delà So-
ciété. Elle s'en défera quand ce ne sera plus utile au but de
la Société ;
5o. La comptabilité de la Société opérant en Haiti sera ab-
solument distincte de tout ce qu'elle pourra faire ailleurs ;
6o. Les procès-verbaux des séances des actionnaires et bilan
annuel seront copiés dans un livre spécial de l'Etablissement
principal en Haiti et coi)ies en seront envoyées au Uéparlc-
ment (3) trois mois au plus lard, après la tenue de ses as-
semblées, et seront imprimés dans le « Journal Officiel » ou
autres, si' le Djpirtemcnt juge à propos ;
7o. Aucun article de l'acte constitutif ou des Statuts ne peu.t
en rien être modifié sans l'approbation du Couv-ernemenl
Haïtien.
Art. 2. Sous ces réserves sont ai)prouvés hacle coiisiilutif
et les Statuts de la dite Société (j.ii o'^i -lé d. -posés en l'élude
de .Me Edouaiu) Kknol, notaire, pour cire mis au rang de ses
minutes, le 17 Février 19^1,
- 34 -
Art. 3. La présente autorisation sera révoquée, en cas de
violation des lois de la République ou de non exécution de
l'acte d'incorporation, des Statuts ou règlements et des réser
ves prescrites ci-dessus sans préjudice des dommages-inté-
rêts envers les tiers.
Art. 4. Le Secrétaire d'Etat du Commerce est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 26 Avril
1921, an 1 8e. de l'IndépenJance.
Pa ■ le Président :
Le Secrétaire d^Elat du Commerce,
J. Charles PRESSOIR.
UARTIGUENAVE.
>«^
ARRETE
DARÏIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPLBLIQUE.
Vu les articles 75, 78 et 85 de la Constitution.
Art. ter. Le citoyen Fernand HiBBERTest nommé Secrétaire
d E*at de l'Instruction Publique et des Cultes.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 25 Avril
1921, an ll8e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
ARRETE
DARTIGUENAV?:
PRÉSIDENT DK LA MÉPL'IîLlQUE
Vu les articles G de la Constitution, 14 du code civil, 5 cl 8
delà loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Attendu que le sieur Charles Francisco, de nationalité ^n^
— 35 —
glaise, a fait devant le Juge de Paix de Port -de-Paix, assisté
de son commis gretTier, la déclaration prévue i)ar la loi et
qu'il a, en même temp-, prêté entre les mains de ce Magis-
trat le serment qu'il renonce à toute autre Patrie qu'Haïli,
ainsi que le constate un acte dressé cà cet effet le 8 Octobre
.1920, enregistré le même jour ;
Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence
exigées par l'article 5 de la sus-dite loi pour acquérir la qua-
lité d'haïtien ;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Charles Francisco acquiert la qualité
d'haïtien pour qu'il jouisse des droits qui y sont attaches et
qu'il en supporte les charges, en se conformant aux disposi-
tions de la Constitution et des lois de la Uô|)ublique.
Art 2. { e présent Arrêté se.'a imprimé, publié et exéculé à
la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le G Avril 1921,
an 118e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J.BARAU.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 11 du code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Attendu que la Veuve Julîo Nicolas Jrannot, néo Jn'ls Co-
niAN, de nationalité poitoricaine, a fait devant le Juge de Paix
de Port-au-Prince, Section Sud, assisté de son grcftier, la dé-
claration prévue parla loi et qu'elle a, en même temps, piété
entre les mains de ce Magistial le srrr; :,( qu'elle riMioiue à
toute ai'.tre Patrie qu'Haïti, ainsi que ic constate un acte dres-
sé à cet effet le 10 Février 1921, enregistré le 11 du même mois;
Attendu qu'elle a aussi fourni les deux années de résidence
- 36 -
exigées par larlicle 5 de la sus-dile loi pour acquérir la qua-
lité d'haïtienne ;
ARRÊFE :
Art. 1er. La Veuve JuLioNicoLAS Je ANNOT,née InèsCobian, ac-
qùierlla qualité d'haïtiennepour qu'elle jouisse des droits qui
y sont attachés et qu'elle en supporte les charges en se con-
formant aux dispositions d • li Constitution et des lois de la
République.
Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à
la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
'.Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mars
1921, an llSème. de l'Indépendance,
DARTIGUENAYE,
Par le Présidenl ;
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. BARAU.
AHRETE
DARTIGUENAYE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 7ô de la Tonstitution, les articles 29 à 37. 40
el45du code de Commercera loi du 11 Août 1903,1a demande
d'autorisation du 18 Février ll>2l produite par la Société Ano-
nyme NoRTH Hayti Sug.vr Company Inc.,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au DépartemenI du
Commerce;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal;
ARRÊTE :
Art. 1er. — La Société Anonyme dénx)mméc nortii hayti
suGAR COMPANY INC., lomiée au BoROUGH OF Manaïuan New-
York ( E. U. d'A. ) suivant acte d'incorporation (t Stituts du
règlement en date du 27 Juillet 1920, déposés à Port-aii-Pi ince
en l'étude dr Me. Eustache Edouard Kénol, notaire public,
le 17 Février 1921, est autorisée à faire des opérations dans
— ar-
ia République moyennant les condilions et modifications sui-
vantes faites à son Acte Conslilulif et ses Statuts r
lo. La Société devra avoir un des établissements principaux
en Haiti où seront tenus tous les livres, et en français;
2o. La Société est soumise à toutes les lois et règlements
haïtiens dans les mêmes condilions que les sociétés similaires
hailiennes ou étrangères établies en Haiti;
'Si. Avant le Jer. Mai 1921, la Société devra établir par acte
notarié dont une expédition sera remise nu Déparlement du
Commerce, qu'elle a fait l'acquisition de Bayeux ( Commune
de Port-Magot ) planlalions, usines, machineries et animaux;
4o. La Société en Haili ne pourra pas trafiquer avec l'e»u.
Elle ne pourra pas faire trafic de terre, sauf ce qui est néces-
saire aux développements agricoles etindaslriels de la Société.
Elle s'en défera quand ce ne sera plus utile au but de la
Socict';
5o. La complabililé de la Société opérant en Haili sera
absolument distincte de tout ce qu'elle j)ourra faire ailleijrs;
60. Les procès-verbaux des séances des actionnaires, et bilan
annuel seront copiés dans un livre spécial de l'Etablissement
principal en Haili et copies en seront envoyées au Département
{ 3 ) trois mois au plus tard, après la tenue de ses assemblées.,
et seront imprimés dans le « Journal Officiel » ou autres,, si
le Département le juge à propos;
7o. Aucun article de l'acte constitutif ou des Statuts ne peut
en rien être modifié sans l'approbation du Gouvernemeiit
Haïtien.
Art. 2. — Sousces réserves sontapprouvés l'acte conslilulif
et les Statuts de la dite Société qui ont été déposés eh l'élude
de Me Edouard Kénol, notaire, pour être mis au rang de ses
minutes, le 17 Février 1921.
Art 3. — La présente autorisation sera révoquée, en cas de
violation des lois de la République ou de non exécution dé
l'acte d'incorporation, des Statuts ou règlements et des réser^
ves prescrites ci-dessus sans préjudice des doniniages-intérèls
envers les tiers.
Art. 4.— Le Secrélare d'Etat du Commerce est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Donné au Palais Naiional.à Port-au-Prince, le 26 Avril 1921,
an 118e. de l'Indépendanc**.
DARTIGUENA^YE,,,
Par le Président :
Le Secrétaire cCEiat du Commerce,
J. Charles PRESSOIR.
— 38 —
SKCUETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES
En remettant, le ^5 Février 1921, à Son Excellence le Pré-
sident des Etals-Unis d'Amérique les Lettres de rappel de son
prédécesseur ainsi que celles qui l'accréditent auprès du
Gouvernement Améiicain en qualité d'Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire de la République d'Haili, -.îr. A.
Blancheï a pronou'^é le discours suivant :
Monsieur jo Président,
J'ai l'honneur di vous remettre, avec L's iL'tlres de rappel
de mon prédécesseur, les lettres qui m'accréditent auprès de
Votre Excellence comme Envoyé tlxtraordinaire et Ministre
Plénipote^tiai^e d'Haiti.
Il m'est infiniment af^réable de remplir mon premier devoir
en d'sant à Votre Excellence que le rétablissement progressif de
Sa vSanté, si précieuse et si utile est un sujet de satisfaction
personnelle, pour le Piéshdent Dahtiguenave. Et je suis heu-
reux d'être le fidèle interprète des sentiments du Chef de la
Nation Haitienne, en affii-mint que son dé.;ir le plus cher est
que les relations de cordiale amitié, qui ont toujours existé
entre la grande et glorieuse République étoiléeet la Républi-
que d'Haiti et qui ont aujourd'hui un cachet de solidarité plus
marquée, puissent se développer et se fortifier de plus en plus,
à l'avantage réciproque des deux pays.
Aussi bien dois-je considérer comme un privilège inestima-
ble d'avoir.été investi d'un car-iCtèrc nouveau ))ar le Prési-
dent d'Haiti et d'être apjîelé en mi nouvelle qtialilé à continuer
les efforts que, depuis (ju^lques tem;)>, je dépensais dans ce
louable but. Et j'ose espérer que la tâche ne cessera |)as d'être
aisée et que ma mission sera féconde en résultats heureux,
gràce^àla coopération toujours bienveillante du tout-puissant
Gouvernement de Yotie Excellence
Votre Pyxcellence me permettra de lui offrir les vœux sincè
res que je forme pour Sa Santé et Son Bonheur et celui de
Sa Famille et pour la prospérité croissante et la plus grande
gloire des Etats-Unis de l'Amérique du Noid.
Son Excellence Monsienr le Président Woodrow Wilson a
répcndii ccmme mil :
The PRESmENT's REPLY TO THE remarks OF SENOR ALBERT
BLANCHET ON THE OCCASION OF THE PRESENTATION OF HIS CREDEN-
^-. 39 —
tiALS AS ENVOY EXTRAORDINARV AND MINISTER FLENIPOTENTJARt
OF HAÏTI.
Mr. Minisler :
Il is a satisfaction lo greet y on in Ihe hight character of
Envoy Exlraordinary and Minisler Plenipotenliary lo Ihe Uni-
ted Slales and lo receive IVoni your hands Ihe letlers where
by your Président Commends you lo me in thaï capacily
I appreciate the Ihoughful actolyour Government in selec-
ting for Ihis high office on who by his long and salisfaclory
service at Ihis cai)ital as Secrelary of Légation and Chargé
d'Affaires ad intérim lias become so familiar willi our institu-
tions and so well acquainled with our peopie. The expression
of friendship for the United Slales wich you hâve so generously
voiced convinces me thaï your conduct ôf this mission will
tend lo sli 1 furlhcr strcngMien the bonds of historié friend-
ship exisling betwecn th2 Uiited States a:iJ H liti and I feel
confident thaï il will be a welcome duty on Ihè part of the (îo-
vernment of the United States lo cooj)erale with you in the
promotion of the conimon and best interesls of the two coun-
Iries.
I Ihmk you for the Personal goodwishes and at the same
lime express my sincère hope for the increasing prosperily of
your counlry.
TRADUCTION
RÉPONSE DU PRÉSIDEMT WILSON
AU DISCOURS DE Mr. Albert BLÂNCHET
Monsieur le Ministre,
Je suis heureux de vous saluer en votre éminent caraclèi'e
d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire aux
Etals-lJnis et de recevoir de vos mains les lettres par lesquel-
les votre Président vous accrédite auprès de moi en cette
qualité. • • •
J'apprécie l'intention de votre Gouvernement en choisis-
sant pour ce poste élevé celui qui, par suite de son long et
satisfaisant service dans celle capitale comme Secrétaire de
Légation et Chargé d'Affaires ad intérim, est devenu si fami-
ieravec nos institutions et connaît si bien notre monde. Les
enlimenls d'amitié pour les Etats-Unis que vous avez si gé-
— 40 —
héreusement exprimés me p rsiiadent que voire mission
conlribuera à resserrer davanla<»e les liens d'amilié histori-
que existant entre les Etats-Unis et Haili et j'ai la conviction
que ce sera un agréable devoir de la |)art du Gouvernement
des Etats-Unis de coopérer avec vous à promouvoir les inté-
rêts communs des deux pays
Je vous remercie de vos bons souhaits personnels et en
même temps je l'ais des vœjx sincères pour la croissante
prospérité de votie pays.
AHHETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
A^i l'Arrêté du 26 Avril 1921, autorisant l'Acle Constitutif
et les Statuts de la Société Anonyme dénom n3e « north hai-
TIAN SUGAIl COMPANY » INC.,
Vu la lettre du 2 Mai 1921 de ladite Société et le lélégram-
mey annexé, sollicitant un délai de Quinze jours (15) jours,
en vue de satisfaire à la condition édictée à l'art. 1er. 3o re-
lative au transfert de Bayeux;
Sur le rapport du Sscrélaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Sacrétaires d'Etal,
ARRÊTE :
Art. 1er. Un délai de Quinze jours (15 jours ) à partir de
la publication du présent Arrêté, est accordé à « north
HAiii suGAR COMPANY :n(:.. » afin de permettre au Notaire la
passation de l'acte de trar.sfert de Bayeux;
Art. 2. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
est chargé de l'exécution du présent Arrêté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mai 1921,
an ll8ème de l'indénendance
DARTIGUENAVE
Par lel'rébidenl :
Le Secrétaire d Elut du Commerce, _
J. Charles PRESSOIR.
— 41 -^
( Reproduction )
AKRETE
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
PIIESIDSNT DE LA REPUBLIQUE
Vu le contrai passé à Port-au-Prince, le 23 Juin 1900, entre
le Secrélaire d'Etat de l'Intérieur et Messieurs Emmanl'f:l Ga-
briel et Helvei lus iManigat pour la concession d'un système
d'éclairage électrique j)Ourles villes de Port-au-Frinceet du
Cap-Hailïen ;
Vu les lois des 31 Août 1906, 22 Août 1907 et 7 Août 1908;
Vu également les articles 29, à 37, 40 et 15 du Gode de
commerce ;
El de l'avis du Gonseil des Secrétaires d'Etal,
ARRÊTE :
Art. 1er. Est autorisée la Société anonyme haïtienne, for
mée à Port-au-Prince, sous la dénomination de C.ompagnie
déclairage électrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-
Haitien, par acte public en date du 7 Mai 1909.
Art, 2. Est approuvé l'acieconslitulif de la dite Société passé
au rapport de Me Edmond Oriol et son collègue, notaires à
Port-au-Prince, le 7 Mai 19J9, et enregistré.
Art. 3. La présente autorisation pourra être révoquée en
cas de violation des lois ou de non exécution du dit acte
constitutif, sans préjudice de dommages intérêts envers les
tiers.
Art. 4. Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Gommerce
est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé
et publié.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août
1909, an 106ème. de l'Indépendance.
A. T. SIMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. RIGAUD.
— 42 —
SSCRÉTAIKEKIE D'ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES.
Le Département des Relations Extérieures a reçu avis du décès
de William Dean, de Por'-à-t^iment, mort à l'Hôpital d'Ancon
le 6 Mai 1920.
Une note de l'Administration du Canal Zone atteste en fa
veur du de cujus une balance de ciuq dollars quatre-vingt-
trois centimes provenant du règlement de son salaire.
Cette valeur expédiée par le Consul d'Haïti à Panama, est
déposée au Département à l'ordre de ses héritiers,
Port-au-Prince, le 12 Mai 1921.
En faisa t remise le 11 Avril 1921, des Lettres de rappel de
^L T GuiLBAUD et Celles qui l'accréditent auprès du Gouver-
nement de la République Française en qualité d'Envoyé Ex-
traordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République
d'Haiti, M, Dantès Bellegaude a adressé à Son Excellence
Mr. A MiLLERANu le discours suivant :
Monsieur le Président,
En vous remettant les Lettres qui mettent fin à la mission
de mon honorable prédécesseur, M Tertulien Guilbaud, et
celles par lesquelles je suis accrédité auprès du Gouvernement
Français en qualité d'Envoyé Extraordinaire it Ministre Plé-
nipotentiaire de la République d'Haiti, j'éproiive une bien
vive satisfaction à me faire, auprès de Votre Excellence, l'in-
terpiète des sentiments de filiale affection qui unisssent indis-
solublement le Peuple Haïtien à la Nation F'rançaise.
Par la grâce incomparable de son génie, par les semences
de vérité, de beauté et de bonté qu'elle a jetées à pleines mains
sur le monde, la France a conquis le cœur des foules. De
partout montent vers elle les hommages, et si grand est son
prestige (pie dans la lutte, où s'entrechoquèrent tant de puis-
santes Nations, elle parut incarner aux yeux de tous et sans
que ses Alliés ea conçussent la moindre jalousie - la cause
même de l'Honneur et du Droit.
A la sympathie universelle qui entoure la France s'ajoute,
pour nous Haïtiens, un sentiment plus intime parce qu'il
s'alimente aux sources profondes de notre être physique et
mord, dans nos veines coule, mêlé au sang africain, le sang
françai ', et dans notre àme fleurit la pensée française.
— 43 .-
L'œuvre d'imprégnalion morale et inlellecluelle que nous
avons S3's.tématiquenient et iilialement poursuivie j)endant un
siècle, nous entendons la poursuivre tout le long de notre
existence de peuple indépendant et libre, convaincus que les
traditions que nous tenons de la France constituent l'un des
éléments essentiels de notre patrimoine national.
Par notre langue, par nos mœurs, par nos inslilulions, par
notre idéal, nous nous rapprochons étroitement 'le la Frawce ;
me sera-t-il permis de dire qu'elle a un intérêt évident au main-
tien de celte Sicile de « mngislrnlure » morale ([u'elle exerce
en Haili et à la conservr.lion d'un tel foyer de cuIIutc fran-
çaise en pleine Améri((uc espagnole et anglaise ? Son action
dans ce sens sera d'autant plus facile et plus efticace (pie les
Haïtiens la savent dégagée de toute arrière-i)ensée polilicpie.
Plus se resserreront les liens d'atfeclion qui unissent les deux
paj's, plus suivies et plus fructueuses pourront être leurs na-
tions commerciales. Les Haïtiens, liés aux Français par la
communauté de goûts et d'éducation, constituent pour la
France une clientèle naturelle dont elle ai-rait tort de se dé-
tourner. Sentiment et alTaires peuvent ^l doivent ici trouver
leur compte pour le bénéfice commun des deux Républiques.
C'est à cette double tàch'e : resserrement des relalions in-
tellectuelles; développement des intérêts économiques, que je
voudrais consacrer mes constants efforts au cours de la mis-
sion que m'a fait l'honneur de me confier, au nom du Gouver-
nement d'Haït, Son Excellence Mr. le Président Dartiguenave.
Pour la remplir avec tout le succès désirable.je me permets de
compter sur la libérale bienveillance de l'homme éminent qui,
par une heureuse rencontre, concilie de façon si parfaite, en
sa personne, le haut idéalisiue ?t le sens exact des rénlités
positives qui sont la marque caractéristique de l'esprit fran-
çais.
Assuré également du plus large concours de Son Excellence
Mr. le Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères,
j'ai le consolant espoir que ma chère Petite l^atrie, que
"l'un de vos grands historiens a nommée la France noire,
gardera éternellement sa physionomie originale et qu'elle
grandira dans la prospérilé, dans la lumière et dans la liberté,
grâce cà l'appui de la grande et glorieuse nation qu'elle est si
fière d'appeler sa mère.
Son Excellence le Présidenl de la République Française a
répondu comme suit :
Monsieur le Ministre,
Je me félicite de recevoir de vos mains les lettres qui vous
— 44 —
ficcrédilent comme Envoyé Extraordinaire et Minisire Plénî-
polentiaire de la République d'IIaïli, et je vous reninrcie tout
particulièrement des sentiments généreux et pleins d'attache-
ment que vous venez d'exprimer d'une manière si heureuse,
au nom du Gouvernement et du peuple haïtiens, à l'égard de
la France.
Vous rappelez avec raison les liens historiques qui unissent
nos deux pays et comment se sont maintenues dans le vôtre les
traditions et la culture françaises;vous êtes fier que vtdans votre
âme fleurisse la pensée française : » ces paroles d'un ami de
la France nous touchent profondément, surtout quand elles
sont diles dans notre langue qui est aussi la vôtre : dans vos
écoles, ce sont bien souvent des maîtres français qui l'ensei-
gnent, et dans vos églises, un clergé français préside aux céré-
monies du culte. Depuis longtemps, vos étudiants viennent
nombreux à Paris, ils s'inscrivent à nos Facultés où, avant
eux, leurs pères ont, eux aussi, étudié le droit et la médecine.
Je souhaite vivement que ces traditions se maintiennent et
le Gouvernement de laRépublique consacrera, à cet effet, tous
ses efforts.
Vous pouvez être assuré que, comme vos prédécesseurs,
vous trouverez ici, de ma part, comme de celle de tous les
membres du Gouvernement, l'accueil le plus cordial : toutes
les facilités vous seront données pour remplir voire haute
mission, dont l'objet est conforme à nos vues, puisque vous
vous proposez le resserrement des relations intellectuelles et
le déveloi)pement des intérêts économiques entre nos deux
pays.
Vous pouvez en donner l'assurance à Monsieur le Président
Dartiguenavc, à qui jadiesse ainsi qu'à la République d'Haïti,
mes vœux de bonheur et de prospérité.
ARRETE
DARTIGUENAVE
Président de la république
Vu l'article 75 de la Constitution,
Vu la loi du 4 Août 1920 créant le Conseil National de l'U-
niversité d Haïti,
- 45 —
Sur la proposition du Scciclaire d'Elnl de l'inslruclion Pu-
blique,
ARRÊTE :
Art. 1er. - M. Frédércc Doret est nommé membre du Con-
seil National de l'Université d'Haïti pour y représenter les
sciences, en i emplacement de M. Justin Dévot, décédé.
Art 2 - Ses fonctions dureront trois ans à compter du 1er,
Janvier 1921.
Art 3..— Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du
Secré'aire d'Etat de l'Instruction Publique.
Fait au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1921,
an 118e, de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Lt Secrétaire d'Etat de t Instruction Publique,
Fernand HIBBERT.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉ-IDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, Il du code civil, ô et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nalionalilé;
Attendu que la dame jNIaria Ehaenckel, do nationalité amé-
ricaine, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, Sec-
tion-Nord, assisté de son greffier, la déclaiation prévue par
la loi et qu'elle a, en même temps, prêté entre les mains de
ce Magistrat, le serment qu'elle renonce à toule autre Pairie
qu'Haïti, ainsi que le constate un acte dressé càcct elTel, le 23
Mars 1921, enregistré le 28 du même mois;
Attendu qu'elle a aussi fourni les deux années de résidence
exigées par l'art 5 de la sus-dite loi pour acquéiir la qualité
d'haïtienne;
AnnÈTE :
Art. 1er. — La dame Maria Fraenckel acquiert la qualité
d'haïtienne, pour qu'elle jouisse des droits qui y sont attachés
— 46 —
et qu'elle en supporte les charges en se conformant aux dispo-
sitions de la Constitution et des lois de la République.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Pjrt-au-Prince, le 10 Mai 1921,
an 118e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
. Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. BARAU.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES.
L'Agent Consulaire d'Haiti à San-Pedro de Macoris ( Répu-
blique Dominicaine ) a porté à la connaissance du Dépar-
tement des Kelations Extérieures que le 15 Avril 1921, est
mort dans les prisons de Macoris le sieur Paco Jean-Bap-
tiste, haïtien, né à Jacmel, âgé de 25 ans.
Port-au-Prince, le 16 Mai 1921.
ARRÊTE
D\RTIGUI]NAVE
PRÉSIDENT DFJ LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles G de la Constitution, 14 du code civil, 5 e 1
8 de la loi du 22 Août 19)7 sur la nationalité ;
Attendu que la demoiselle JewxePétrv Léonie Florus, de
nationalité française, a fait de\ant le Juge de Paix de Port-
nu-Piincc, Section Sud, assisté de son grcfflei', la déclaration
])révue par la loi et qu'elle a, en même lemps, prêté entre
les mains de ce M\gistr<it le sonnant qu'elle rjnouce à toute
autre Pallie qu'llaiti, ainsi ({u^ le constate un acte dressé à
cet effet le 5 Avril 1921, enregistré le 8 du même mois ;
Attendu qu'tlle a aussi fouriii les deux années de résidencç
— 47 -
exigées par l'article 5 de la sus dile loi pour acquérir la qua-
lité diiaïlienne ;
ARRÈIE :
Art. 1er. La deirioisclle Jeannk Pi.tra Lkonie Florus ac-
quiert la qualité d'haitieuue pour qu'elle jouisse des droits
qui y sont attachés et qu'elle en supporte les charges en se
conformant aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté cà
la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1921,
an ll8e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Pi'ésidonl :
/ e Secrélaire d'Etat de la Justice,
J BARAU.
ARRL.TE
DARTIGUENAVl':
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 6 do la C')nstitution, 14 du code civtl, 5 et
8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Attendu que le sieur Swiuel Mac Farland, de nationalité
anglaise, a lait devant le juge de joaix de Port-au-Prince»
Section-Sud, assisté de son gr^'llier. la déclaration prévue par
la loi et qu'il a, en même temps, prêté entre les mains de ce
Magistrat le serment qu'il renonce à toute autre Patrie
qu'llaiti, ainsi ([ue le constaie un acte dressé à cet eiret le 11
Avril 1921, enregistré le 15 du même mois;
Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de lé.sidcuca
exigées par l'art. 5 delà sus-dite loi pour acquérir la qudité
d'hvitien ;
A' RKIE :
Art. 1er. Le sieur Samiiu. Mac Faiu.and acquiert la qualité
d'haitien pour quil jouisse des droits qui y sont attachés et
qu'il en supporte les charges, en se confor liant aux disposi-
tions de la Constitution et des lois de la République.
— 48 —
Arl. 2, Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, â Port-au-Prince, le 10 Moi
1921, an 118e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. BARAU.
MAISON BLAMCHE
Washington, le 12 Avril 1921
Son Excellence
PHILIPPE SUDPiE DARTIGUENAVE
TRÉSIDENT d'HAITI.
Monsieur le Président,
J'ai reçu par l'entremise du Ministre Haïtien à Washington
la lettre quevousm'avez fait l'honneur de m'adresser le 21Mars
1921 et j'apprécie beaucoup les souhaits qu'elle m'exprime,
quoique je note avec souci vos déclarations concernant l'exé-
cution du Traité du IG ii'eptembre 1915.
Il n'est vraiment pas nécessaire pour moi, j'en suis certain,
Monsieur le Président, de vous donner l'assurance du profond
intérêt que je porte à la Républicjue d'ilaili < t aux questions
alTectant les relations entre Haili et !es Etals-Unis.
D'accord avec cet intérêt, je serai heureux d'examiner at-
tentivement les questions que vous présentez relativement à
l'exécution du Traité aussi bien que les suggestions que vous
faites à cet égard.
J'ai, avec confiance, le sentiment que votre Gouvernement
et celui des Etats-Unis se tiouveront en accord satisfaisant
relativement à l'exécution du Traité de 1915, ])uisque la poli-
tique qui inspire ce (louvcrncmnnt dans ses relations en l'oc-
currence est basée sur le liésir de coopérer avec le Gouver-
I emenl Haïtien par tous les moyens |)ossil)lcs, à l'avance-
ment, au bien-être et à la prospérité de la République d'Haiti
et de son Peuple.
— 4^. -
En vous remerciant pour les senlimenls amicaux de votre
communication, je saisis l'occasion de vous olTrii-, Monsieur
le Président, l'assurance de ma plus haute et plus distinguée
considération.
Warreng HARDING.
LOI
DARTIGUENAFE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution,
Considérant que les travaux d'irrigation des plaines de la
République ont un caractère évident d'utilité publique ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, et
de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante ;
Art. 1er. Les travaux d'irrigation des dilTércnlcs régions
de la République, reconnus nécessaires par le Pouvoir Exé-
cutif, sont déclarés d'Ulililé Publique. A cetefTet, un Arrêté
du Présidant di la Rjp'jbliqae, déterminera les localités ou
territoires sur lesquels les travaux seront entrepris. Nénn-
moins, ils ne seront coaimencés et exécutés (jue conformé-
ment aux lois existantes
Art 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et se! a exécutée h la diligence
du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Donné au Palais Législatif à Port-au-P'ince, le Ici" Juin
1921, an 118e. de l'indéfcndance.
Le président.
S. ARGUER.
Les secrétaires,
C. Sambour. Léo U.xis.
AU NOM l)K LA RKI'lBLKJli':
Le Président delà Itépiib!i(|iie ordonne que lu loi ci-dessus soit revê-
tue du Sceaij de la République, uiiprimée, publiée et exécutée.
- 50 —
Donné au Palais Nalionil, à Po:t-au-Prin3e, le 3 Juin 1921, an H8e. de
l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal des Travaux Publics,
Louis ROY.
ARRÊTli
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUK
Vu les articles 6 de la Constilulion, 14 du code civil, 5 el 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Attendu que la dame MARiE-LouiSh; Emma Degtgen. Vve. du
sieur Carl Philippe Carlstroem, de nationalité américai e, a
lait devant le Juge de Faix de Port-au Prince, Section Nord,
assisté de son greffier, la déclaration prévueparla loi et qu'elle
a, en niénie temps, prêté entre les mains de ce Magistrat, le ser-
ment qu'elle renonce à toute autre Patrie qu'llaili, ainsi que
le constate un acte dressé à cet efTct, le 3 Mars 192', enre-
gistré le 8 du même mois ;
Attendu qu'elle a aussi fourni le; deux années de résidence
exigées par l'art. 5 de la sus-dite loi pour acquérir la qualité
d'haitienne ;
ARRETE :
Art . 1er. - La dame Marie-Louise Emma Degtgen, Vve Carl
Philippe Carlstroem, acquiert la qualité d'haitiennc, pour
qu'elle jouisse des droits qui y sont attachés et qu'elle en
supporte 1 s charges ea se conformant aux dispositions de la
Constitution et des lois de la République.
Art. 2. Le présent Arrêté sera i-riprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juin 1921
an 118e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le PrésidenI :
Le Secrétaire d'Etal de la Justice^
J. BAR AU.
— 51 —
.■*
ARHÊTÊ
DARTIGUENA\E
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Conslitulion, 14 du code civil, 5 < t
8 delà loi du 22 Août 1907 sur la nalionalilé ;
Attendu que le sieur Alexis Pierre Westerband, de natio-
nalité danoise, a fait devant le Juge de Paix du Cap-Haitien.
assisté de son commis-greffier, la déclaration prévue par la
loi et qu'il a, en même temps, prêté entre les mains de ce
Migistrat,le serment qu'il renonce à toute autre Patrie.qu'Haili
ainsi que le constate un acte dressé, à cet effet le 10 Mars
1921, enregistré le même jour ;
Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence
exigées par l'art, 5 de la sus-dite !oi pour acquérir la qualité
d'haitien ;
Arrête :
Art. 1er. Le sïeur Alexis Pierîie Westkrband acquiert la
quilité d'haitien pour qu'il jouisse des droits qui y sont at-
tachés et qu'il en supporte les charges, en se conformant aux
dispositions de la Constitution et des lois de la République.
Art. 2. — Le présent An été sera imprimé, publié et- exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juin 1921
an llSème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. BARAU.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉl'LB: ICtE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
— 52 —
Allendii que le sieur. Ioskph Adolphe Maggiolo, de nationalité
anglaise, a fait devant leJugc de Paix de Port-au-Prince, Section
Nord assisté de son greffier, la déclaration prévue par la loi
et qu'il a, en même temps, prèé entre les mains de ce Magis-
trat, le serment qu'il renonce à toute autre Patrie qu'Haïti
ainsi que le constate un acte dressé à cet efïet, le 28 Mai
1921, enregistré le même jour ;
Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence exi-
gées par l'article 5 de la sus-dite loi pour acquérir la qualité
d'haïtien ; • .
ARRÊTE : ; ' •; :: "^ '
Art. 1er. — Le sieur Joseph Adolphe MAGoroLO acquièi't la
qualité dhaïtien pour qu'il jouisse des droits qui y sont atta-
chés et qu'il en supporte les charges, en se conformant aux
dis})Osilions de la Conslilulion et des lois de la Répuhlrque.
Art. 2.— Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. ^
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1.921,
an 118e. de l'Indépendance. "',' '
dartiguenave:' ^
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice^
J. BAR AU.
-.f.'-'i»
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'aiticle 53 de la Constitution;
Vu l'Arrôié du 12 SL^plembre 1919 interdisant jusqu\à nou-
e 1 ordre l'exporlalion des |)roduits alimentaii'es du pays;
Considérant que les motifs qui avaient déterminé cette
mesure de protection n'existent plus; qu'il im|)orle donc, on
vue d'encourager PexlCiision de l'Agriculture, de relever cette
interdiction et de laisser au commerce le libre jeu du négoçç
des produits indigènes;
— 53 —
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat des Finaficcs et
du Commerce et de l'Agriculture,
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
AUHÉTE :
Article 1er. A partir de la publication du présent Arrêté,
l'exportation des produits aliment ùres du l*ays est, rouverte
au Commerce extérieur.
Article 2. f.e présent A'-cèté seri ;rr)1ié et exé:!ilé à la di-
ligence des Secrétaires J'E'al des Einances et du Commerce et
de l'Agricullure. '
Donné au Palais National cà Port-au-l'rince, le 14 Juin 1921,
an ll8ème de l'Indépendance.
DARÏIGUENAVE.
Par le Président /
Le Secrétaire d'Etat des rinanccs et du Commerce,
■ J. Charles PRESSOIR.
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
Louis ROY.
ARRÊTÉ
DARTlGUEiNAVE
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
■¥u l'article 50, 2ème. alinéa, de la Constitution,
■De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
b'iii-
ARRETE :
-Article 1er La présente Session Législative du Conseil d'Etat,
ouverte le 4 Avril 1921, est prolongée d'un mois.
Elle prendra fin le 3 Août 1921.
Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté.
^ 54 -
Donné au Palais Naiiorial à Porl-au-Prince, le 21 Juin l92l,
an llSème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
Le Sécréta' re d'Etat des Finances et du Commerce,
J. Charles PRESSOIR.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Relations ExtérieureSy
J. BARAU.
Le Secrétaire d'Elat de l'Instruction Publique et des Cultes
F. HIBBERÏ.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de VAgrlcaliure,
Louis ROY.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PHI'SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE .
Vu les articles 6 de la ConsliUilion, 14 du code civil, 5,
et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Attendu que le sieur Antoine Jean, de nationalité syrienne,
a fait devant le Juge de Paix de l'Arcaliaie, assisté de son
greffier, la déclaration prévue par la loi et qu'il a, en même
temps, prêté entre les mains de ce Magistrat le serment qu'il
renonce à toute autre Patrie qu Haïti, ainsi que le constate
un acte dressé, à cet effet le o Mai 1921. enregistré le 7 du
même mois;
Attendu qu'il a aussi fourni les dis années de résidence exi-
— ;>o —
^ées par l'art. 7 de la loi chi 10 Août 1903 pour acquérir la
qualité d'haïtien;
Arrête ;
Art. 1er. - Le sieur Antoine Jean acquiert la qualité d'hai-
tien pour qu'il jouisse des droits qui y sont allacliés et qu'il
en supporte les charges, en se conformant aux dispositions de
la Constitution et des lois de la République
Art. 2 — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Pjrl-iu-Prlnce, le 21 Juia 1921,
an llSème de l'Indépendance.
DAR'riGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice^
J. BARAU.
REPRODUCTION ^
ARRETE
dartiguenave
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la C;)nstitution,
Vu les lois et règlements sur renseignement secondaire.
Considérant qu'une application de deux années a fait ressor-
tir quelques défectuosités des programmes adoptés par arrêté
du 28 Septembre 1918 pour nos lycées et collèges;
Considérant que roi)lion des élèves, après l'examen de la
classe de 4ème i)Our la section A ou la section B ne peuts'ex-
pliquer que si, par une expérience antérieure, il a été possible
d'apprécier leurs aptitudes pariiculiè'e soit pour les lettres,
soit pour les sciences.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Mnstruction Publique,
Arrête :
Article 1er. A Le programme de Latin du 2e cycle A lettres
des lycées et collèges est répartie de la 5e. à la 1ère, inclusi-
vement.
D'autre part, il est laissé la faculté aux établissements qui
peuvenlle faire de commenccrl'étude du grec dès laquatriènie.
B. Les détails des modificalions prévues par cet arrêté aux
programmes du 28 se])leml)re 1918 seront développés par des
instructions spéciales du Dépariement de l'Instruction Publi-
que.
C. Le cours d'hisloire générale de la classe de 4e est ainsi
partagé : lo 58 classe, des premiers temps historiques à la
chute de l'empire romain; 2o — 4e classe de la chute de l'em-
pire romain à nos Jours. 11 reste bien entendu que cet ensei-'
gnement vise, sans entrer dans les détails inutiles, à faire
comprendre a'., X élèves la chronologie, le sens, la portée des
grands évènemenls de liîisloirc,le io!c des personnalités domi-
nantes aux grandes époques.
D. Le cours de chime oignnique de la 4e est*supprimé.
Celte matière est étudiée dans la classe de philosophie. Les
sciences physiques et naturelles auront une nouvelle répar-
tition dans les classes du 1er cycle.
E. Le cours de trigonométrie de la 4e. est supprimé. Il sera
aussi adopté une nouvelle répartition du programme de ma-
thématiques des classes du 1er. cycle, qui doit entraîner en
même temps un allégement du programme d'algèbre et de
géométrfe.
F L'enseignement de l'histoire et de la géographie nationa-
les doit être complet dans les deux cycles des lycées et collè-
ges. Dans le 1er cycle, l'enseignement de Thistoire vise sim-
plement à la connaissance des faits, de l'ordre chronologique,
tout en dégageant le plus possible pour les élèves la portée
morale des événements Dans le second cycle, cet enseigne-
ment revêt ,. un caractère plus philosophique. Il envisage la
valeur, politique, _ sociale, économique des faits.
(t:M sera prévu dans les instructions spéciales du Départe-
ment de rinslruclion Publique, une nouvelle répartition des
auteurs classiques dans les deux cycles Les auteurs men-
tionnés aux progi'ammes, autres que les grands classiques des
XVIe, XVlle, Xllle, et XIXe. siècles dont l'influence dans la
formation de l'esprit est consacré par le temps, sont supprimés.
Pour la philosophie, il ne sera tenu compte que des auteurs
quit.réellement marquent les grands moments de révolution
philosophique. Les détails de ces modifications seront précisés
dans les instructions sus parlées
H. Le cours d'hisloire de la lilléraluie française, tout en
laissant une large part à l'explication directe des auteurs, est
obligatoire de la 3e. à la 1ère inclusivement. 11 sera divisé
entre ces trois claf;scs, autant que possible, selon la répartition
nouvelle des auteurs classiques qui sera adoptée par le Dé-
partement de 1 Instruction Publique.
— D{
7. La composition de sciences physiques et naturelles é&
l'examen du 1er. cycle est supprimée.
Il sera prévu dans les épreuves écrites et orales de cet éxa*
men une version latine et une interrogation de lalin, «^elon
le programme adopté |)our la classe de 4ème.
J. L'examen du certificat d'études secondaires, tant pour
la section .4 que pour la section B est divisé en deux parties.
La premièie partie de l'examen est subie à la fin de la première,
la second»' à la fin de la philoso]îhie L'arrêté du 1er. Mars
1910 sera modifié conformément à cette décision II sera en
outre ad()i)té pour tous les cxnniLMis de 1 enseignement secon-
daire, une nouvelle échelle évaluativc des épreuves écrites et
orales. Les matières de ces examens seront alTectées d'un
coefficient plus ou moins supérieur selon leur ordre d'impor-
tance dans la formation des élèves.
K. Il est laissé la faculté aux établissements d'enseignement ,
secondaire privé d'organiser,à côté ou en lieu et place de la
section B. des lycées, un cycle latin-sciences. Dans ce cas le
chef d'établissement soumet le programme adopté au Déparr,
tement de l'Instruction Publique, qui établira une sanction
aux éludes de ce nouveau cycle
L. Là où il le jugera utile, le Dép rtement de l'Instruction
publique est pour cette fois autorisé à opérer tous remanie-,,
ments dans les matières des programmes du 2<S septembre 1918, >
soit pour alléger ces programmes, soit pour obtenir une meil-.^,
leure coordination de ces matières. i-'
Art. 2. Dans aucun cas d'ailleurs, les maîtres de nos l}cées
et collèges ne doivent ramener leur enseignement à unequesr
lion de programme à parcourir en un temps donné. Le but
consiste par une assimilation complète des parties essentielles
des programmes à former l'esprit des élèves, à développer
leur jugement.
Art. 3. Toutes les modificafions faites aux programmes du -.
28 Septembre 1918 par cet arrêté seront applicpiées dès Octobre " '
1921, en tenant naturellement compte de la période de tran-
sition que créera pour certaines classes l'application antérieure
des programmes sus-mentionnés.
Art. 4. Le présent arrêté abroge tout arrêté ou toutes dispo-
sitions d'arrêîé qui lui sont contraires.
Fait au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1921,
an 118e de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Préside lU :
Le Secrétaire d'Etat de llnstriictîon Publique,
F. HIBBERT.
— 5^ —
SÉCRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES ET DU COxMMERCE.
Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerce, en con-
formité de la loi du 27 Avril 1921, a adressé à la Banque
Nationale de la République d'Haïti les instructions nécessaires
pour commencer le 7 Juillet courant les échanges de la mon-
naie de nickel haïtienne contre la monnaie légale des Etats-
Unis d'Amt'rique.
Le compte « fonds de la monnaie de nickel » à la Banque
est en ce moment créditeur de or P. 103.803.07.
Cette somme de P. 103.803.07 sera répartie pour les échan-
ges comme suit :
Port-au-Prince— Banque or P 30.000.00
« Commerce « 30.000.00
Province Banque.... « 10.000 00
« Commerce « 35.803.07 or P 103.803.07
(Port-de-Paix) or P 1.800.00
(Cap-Haïtien) ce 7.000.00
Cayes « 7.000.00
Gonaïves. « 5.000.00
Jacmel. » 5.000.00
St.-Marc a 3 000 00
Jérémie « 3.000.00
Petit-Goâve.. « 2 003 07 or P. 33.803.07
11 ne sera pas échangé aux guichets de la Banque à Port-
au-Prince plus de G. 1.000.00 ( Mille gourdes ) par personne,
dans une journée.
Lans les Succursales et Agences de la dite Banque, les échan-
ges ne se feront pas pour plus de G. 5')0 O'J ( Cinq cenls Gourdes)
par personnes et par jour. Pour faciliter les échanges, ceux
qui voudront présenter à l'éciiange i)lus de G. 200 00 (Deux
cents gourdes ) devront préalablement trier les pièces et for-
mer des sacs de Cent gourdes ( G 100 ) composés uniquement
de pièces d'un seul type pour être remis à la Banque
Le public est prié de se 2onform3r au présent avis.
Port-au-Prince, le 2 Juillet 1921.
— 59—
ARRÊTE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu rarlicle'41 du 11 Août 1903,
Sur le ;M^)jjrt du Secrétaire d Etat des Finances et du Com-
merce,
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er.— Aux dates suivantes : 15 Octobre, 15 Jan-
vier, 13 Avril et 15 Juillet de chaque année, toutes les
Sociétés, Compagnies ou Entreprises quelconques financières,
industrielles, commerciales ou civiles adresseront sous pli
recommandé au Sacré' re d'Etal des F'inanccs et du Com-
merce un étal délaillf' es valeurs perçues pour compte de
l'Etat, conformémen' ux articles 37 et 38, pendant le trimes-
tre précédent, pour ansmission de litres nominatifs ( actions
et obligations ),— 2o. l'état trimestriel des valeurs payables
par trimestre d'avance pour les titres au porteur, — 3o. un
état comportant « néant » pour les titres nominatifs dans le
Cas où ces titres n'auraient donné lieu à aucune opération
dans le cours du trimestie.
A rlicle 2.— Les valeurs dues à l'Etal pour droit de transmission
devront être acquittées huit jours après la déclaration par un
versement fait à la Banque Nationale de la République d'Haïti
(Etablissement principal à Port au-Prince,succui sales et Agen-
ces en province ). —
Contre ce versement la Banque donnera un reçu en duph-
cala.l'un des doubles devant être expédié au Secrétaire d'Etat
des Finances et du Commerce dans la huitaine, par la partie
versante. ,
Le huit du mois suivant, la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti adressera au Secrétaire d'Etal des Finances un
état détaillé des valeurs perçues pour droit de transmission
tant à Port-au-Prince qu'en Province Et ces valeurs seront
mandatées en recette
Art. 3.— Le droit de transmission tant pour les titres^ no-
minatifs que pour les litres au porteur faisant parliedes^Voies
et Moyens compris dans les Receltes Diverses de l'Exercice
- 60 —
1920-1921 sera perçu pour les Irois premiers trimestrèâ erl
môme temps que pour le 4ème trimestre de cet Exercice.
Art 4.— Toute contravention à ces dispositions sera punie
conformément à l'article 42 de la loi du 11 Août 1903 sans
préjudice des peines édictées par le Code Pénal pour fraude
ou tentative de IVaude dans les déclar;itions.
Art. 5.— Le présent Arrêté sera impiimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au'Pnnce,le 5 Juillet 1921,
an 118ème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
J., Charles PRESSOIR.
Porl-au-Prince, 4 Juillet 1921.
Son Excellence
Monsieur HARDING
Président des Etats-Unis d'Amérique,
Washiniiton.
'fc>'
Le Gouvernement et le Peuple Haïtiens s'associant à la lé-
gitime fierté qu'éprouve le Peuple Américain en ce jour
anniversaire de sa glorieuse Indépendance, j'ai tout particu-
lièrement à cœur d'offrir à Votre Excellence l'expression de,
nos vœux ardents pour sa félicité personnelle et la constante
prospérité de la Nation Américaine.
DARTIGUENAVE.
Washington.
His Excellency Datiguenave,
Président of Haity
Port-au-Prince.
Cordially reciprocating your good wishes I thank you sin-
— 61 -
cerely foryour comieons and apprcciatcd Iclcgram of Indc-
.pendence day felici talion.
Warren g. HARDIXG
TRADUCTION
Washington
A Son Excellence Dartiguenave
Président d* Haïti
Port-au-Prince.
En vous retournant cordialement vos bons souhaits, je vous
remercie sincèrement de votre courtois et apprécié télégramme
de félicitations à l'occasion de la fête de l'Indépendance.
Warren G. HARDING.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉMDENT DE LA HÉPL'BLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu la loi du 4 Juin 1910;
Considérant que le prix du cofo:i sur le marché mondiîil
est en grande baisse, vu que les causes qui avaient j)roduit
la g ande demande durant la Guerre, ont cessé d'exister;
Considérant que c'est à cause de l'augmentation des prix
sur cette denrée, alors que d'autres étaient dépréciées, que fut
établie l'auginentalion du droit de srATfsriQui-: par l'Arrêté du
22 Eévricr l'.)18, contirnié par la loi du l Juin 1911);
Considérant que les causes d'augnieiifalion de taxe sur le
coton ont cessé d'exister, et ([u'.i inii)orle de rétablir l'ancienne
taxe tant dans Tintérèt des commerçants que de celui des
cultivateurs;
— 62 —
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce et de celui de l'Agriculture,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a volé d'urgence la loi suivante ^
Art. 1er.— Dès la promulgation de la présente loi. le Droit
de STATISTIQUE à la sortie sur le colon est rétabli à Vingt cen-
times de dollars ( Or 0.20 ) monnaie lég^ile des Etats-Unis d'A-
mérique par cent livres ( 100 liv ) sans préjudice des droits
de wharfage et de pesage porté au tarif No. 5 de la loi du 4
Septembre 1905.
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce et de celui
de l'Agriculture.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince,le 8 Juillet 1921,
an 118e. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires,
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus, soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1921, an 1 ISèrtie
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
J Charles PRESSOIR.
Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture,
Louis ROY.
- 63 —
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constiliilion, 14 du code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nalionalilé;
Attendu que le sieur Henri Jean Arnous, de nalionalilé fran-
çaise, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, section
Sud, assisté de son greffier, la déclaration prévue par la loi
et qu'il a, en même temps, prêté entre les mains de ce Magis-
trat le serment qu'il renonce à toute autre Patrie qu'Haïti,
ainsi que le constate un acte dressé à cet elTet le 20 Mai 1921;
Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence
exigées par l'art. 5 de la sus-dite loi pour acq lérir la qualité
d'haïtien;
ARRÊTE :
Art. 1er.- Le sieur I'enri Jean Arnous acquiert la qualité
d'haïtien pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés et
qu'il en supporte les charges, en se conformant aux disposi-
tions de la Constitution et des lois delà République.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, cà Port-au-Prince, le 28 Juin 1921,
an llSème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. RARAU.
LOI
DARTIGUENAVIC
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Usant de l'initiative que lui accorde l'îirticle 55 de la Cons-
Ulution;
— 64 —
Consi(léranl que pour faire disparaître certaines difficultés
auxquelles ont donné lieu, dans la pratique, quelques tex'es
de la loi du 4 Septembre 1918, sur les Tribunaux d'Appel et
en faciliter par conséquent l'application, il est nécessaire de
les modifier ;
Surle rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a volé la loi suivante :
Art. 1er.— Les articles 6, 15, 27, 28, 30, 36 et 44 de Ixi sus-
dite loi sont ainsi mod fiés :
« A:t 6. Les Tribunaux de Première Instance connaîtront
en premier ressort de toutes actions personnelles ou mobiliè-
res dont l'objet est indéterminé ou excède Trois mille gourdes
ou Sïx cents Dollars »
« Art. 15 — Dans le cas où l'appel est permis contre les or-
donnances de référé, il ne sera |)oint recevable s'il a été inter-
jeté après la huitaine, à dater du jour de la signification de
l'ordonnance outre le délai de distance. Cet appel sera jugé
sommairement et sans procédure à huitaine franche. » .
a Art. 27.— Dans le délai de huitaine de la constitution
d'avocat |)ar l'intimé, 1 appelant signifiera ses griefs motivés
contre le jug ment, s'il ne Pa déjà fait dans l'acte d'appeh L'in-
timé, répondra dans la quinzaine suivant^:.
Les dossiers des parties rétablies au Greffe par le Ministère
Public, l'audience sera poursuivie sur sommation delà partie
la plus diligente »
« Art. 28. — Alinéa additionnel. — Les appels des jugements
rendus en matière sommaire seront portés à l'audience sur
simple acte et sans autre procédure.
Lorsque l'intimé n'aura ni constitué avocat ni signifié de
réponse dans les délais de l'aticle précédent, l'appelant à l'é-
chéance pouira requérir défaut sans sommation préalable »
« Art, 3"*. — Aucune cause ne sera entendue ava:it d'avoir
é é coinniiiiiiquce par la voie du Greffe au Ministère Public
qui, dans son réquisitoire, sera tenu de donner, jiar écrit, son
avis molivé sur tous les points de droit soulevés par les par-
ties. Le léquisiloire du Ministère i'ublic qui contiendra égale-
ment un f-xposé (les faits de la cause, devra être donné dans
la quinzaine après la communication.
■^ - 65 — *
L'appelant déposera ses pièces au Greffe en même temps
que l'amende prévue à l'article 36, et l'intimé dans les trois
jours qui suivront l'expiration du délai de l'article 26. Ce
dernier dépôt sera constaté sans aucun frais en marge du
premier acte. Le Greffier dans les 21 heures enverra les seules
pièces déposées au Païquet
Néanmoins, lorsque l'une des. parties n'aura pas produit
dans le délai prévu et que le Ministère Public n'aura pas en-
core rétabli l'afTaire pour être portée au placet d'audience, le
Greffier dressera un acte pour chaque production tardive et
enverra les pièces sur le champ au Ministère Public afin que
celui-ci puisse s'il y échet, rectifier son réquisitoire.
Pourront être entendues sans communication préalable, les
causes introduites devant ce Tribunal par assignation à bref
délai ou les demandes portées à l'audience sur simple acte.
Dans ce cas, Je Ministère Public ou concluera oralement ou
obtiendra le renvoi de la cause à jour fixe pour donner son
avis conformément au premier alinéa de cet article.»
(( Art. 36.— Dans les quinze jours de la signification de
l'acîe d'appel, outre le délai de distance, l'appelant déposera
i\ peine de déchéance, au Greffe du Tribunal d'appel, une
amende de Quatre Gourdes qui lui sera remise s'il a gain de
caise et qui sera confisquée au profit de l'Etat, s'il est débouté.
Cette amende sera de Deux Gourdes, lorsqu'il s'agira de
sentences de Justice de Pa x. Dans ce cas, l'amende sera dés
posée au Greffe du Tribunal de Première Instance où l'appel
est porté »
« Art 44,- La requête contenant les moyens d'appel sera
à peine d'une amende de Dix Gourdes, remise dans le même
délai, soit an'^refté du Tribunal qui a rendu le jugement, soit
directement au Greffe du Tribu, al d'Appel; elle sera signée
de l'appelant ou de son avocat ou de son m'»ndalaire spécial.
Dans ce dernier cas, le pourvoi sera annexé à la requête.
L'Arrêt qui condamnera à l'amende prononcera en même
temps, la déchéance de l'appel |)our le cas où dans le délai
fmparli, l'appelant n'aurait déposé ni requête ni amende.
Il devra établir l'accomplissement de ces formalités sur cer-
tificat du Greffier compétert.
Pour le Ministère Public non sujet à l'amende, l'ariêt pro-
noncera la déchéance.
Le prévenu condamné et la personne ci vilenie ni rcspon^-a-
ble ont la faculté de ne pas dé|)oser de requête. »
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou disjiosilions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
— 66 — ^
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 8 Juillet
1921, an 118e. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires,
G. Sambolr, Léo Alexis,
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président de la Républiqup ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, itupriinéa, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1921, an H8e.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président:
/ e Secrétaire d^Etat de la Justice,
J. BARAU.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Usant de l'initiative que lui confère l'article 55 de la Cons-
titution;
Considérant qu'il y a lieu de combler certaines lacunes de
la loi du 4 Septembre 1918 sur l'Organisation judiciaire ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de la Justice ,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la suivante :
Art. 1er. — Les articles 40 et 83 de la dite loi sont modifiés
ainsi qu'il suit :
r
« Art. 40. — La Chambre du Conseil d'Iuslruclion crîniîneile
est supprimée. En conséquence, le .luge d'Instuclion sur le
réquisitoire écrit du 'lommissaire du Gouvernement rend l'or-
donnance, laquelle est susceptible d'appel conformément aux
dispositions de la loi relative à l'appel en matière pénale.
« Art. 83. — Les huissiers audienciers salariés par l'Etat sont
chargés du service intérieur tant aux audiences qu'aux Assem
blées (iénérales.
Ils doivent se rendre au lieu des si'ances, une heure avant
l'ouverture; ils prendront au Grelïj l'extrait des causes qu'ils
devront appeler.
En cas d'absence ou de retard, sans autorisation préalable,
les huisàiers seront frappjs dune suspension n'excédant pas
un mois, elle sera prononcée par le président du Tribunal
qui en donnera connaissance à l'Assemblée Générale. La sus-
pension entraîne de plein droit une perte proportionnelle des
appoinlemenl-;.
Les huissiers maintiennent en outre, sous les ordres du Do-
yen, et du Ministère Public, la pDlice d^s audic^ices. »
Art 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Dbnnéau Palais Législatif,à Port au-Prince,le8 Juillet 1921,
aiV îlSé de l'Indépendance .
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires y
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soil revêtue
du Sceau de la Républi(iue, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Porl-au Prince, le 13 Juillet 19?!, an H8e.
de l'Indépendance.
, . , DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. BARAU.
— 68 —
SEGRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES.
Port-au-Prince, le 14 Juillet 1921.
Son Excellence le Prêddent delà Répnblique Française^
Paris.
La célébration de la Fêle Nationale de la France me procure
l'agréable occasion de renouveler à Voire Excellence l'expres-
sion des vœMX corJianx ({iie. au nom du i)euple Haïtien, je
forme pour Votre félicilé personnelle et la prospérité de Votre
glorieux I^ays.
DARTIGUENAVE.
Reçu de Paris le 10 Juillet 1921.
Son Excellence Mr. DARTIGUENAVE
Président de la République Uhcnli.
Port-au-Prince.
Le télégramme que Votre Excellence a bien voulu m'adres-
ser à l'occasion de la fête du 14 Juillet m'a profondément
touché. Je la remercie très sincèrement de la sympathie qu'Elle
exprime en celle circonstance à l'égard de la Fiance au nom
du peuple Haïtien eldes vœux qu'Elle forme pour ma personne-
A. MILLERAND.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution:
Vu la loi du 27 Août 1921 sur l'organisation du Service
Consulaire;
— 69 —
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter les recettes provenant
de la taxe prélevée pour le visa de l'original des Factures
consulaires;
Qu'il importe en conséquence de modifier le 3e. alinéa du
Chapitre 1 du Tarif des Actes de Chancellerie;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieu-
res et du Secrétaire d'Etat des F^inances et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er.— Le 3e. alinéa du Chapitre 1 du Tarif des Actes
de Chancellerie est modifié comme suit :
3.— Pour l'original des factures consulaires Or P. 'Jt.OO
Art. 2.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires.
Donné au Palais Législatif, cà Poi t-au-'^rince, le 18 Juillet
1921, an 118e. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires,
Léo Alexis, Louis Aug Guillaume.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président (la la Ràpnbliqiie ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2i Juillet 1921, an 1l8éme.
du rindépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
J RARAU.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
J. CiiAnLi-s PRESSOIH.
— 70
LOI
D\RTIGUENAVE
PRÉSIDENT DK LA RÉPUBLIQUE
Vu l'arlicle 55 de la ConsliUilioi^;
Ojiisiilémnt qu'il inijîoiie de proléger la sanlé pn])liqiie
conlre lei maladies infeclucuses et paiticulièremenl eoulie la
j)elilc vérole ;
Considérant que la vacciiT^tion et la revac inalion sont 1 s
seuls moyens de préservation contre celte dernière maladie ,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de l'Intérieur.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ, '■■
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. — La vaccination et la revaccination antivariolique
.sont obligatoires pour tous ceux qui habitent le territoire de
la République.
f Art. 2 — Toute sage-femme tout médecin ayant assisté ui e
emme en couches doit, dans le délai d'un mois au moins, de
trois mois au plus, sous peine d'une amende de Vingt gourdes,
procéder à la vaccination du nouveau né, sauf contre indica-
tion dùmeot démontrée et certifiée par un médecin.
Art. 3. — Les parents ou tuteurs et tout individu ayant la
garde d'un enfant, a pour obligation de le faire vacciner.
Art. 4. — Tout individu qui refuse ou néglige de se faire
vacciner ou revacciner ou de faire vacciner ou revacciner un
enfant dont il a la garde, est passible d'une amende de dix à
cinqimnie gourdes ou de six jours d'emprisonnement.
En cas de récidive la peine sera doublée.
Art. 5. — La vaccinalion et la revaccination par le Service
National d'Hygiène Pub!if[ue, les Hôpitaux et Dispensaires sub-
ventionnés |)ar l'Etat et les Communes, sont gratuites Elles
ne peuvent être faites à titre payant que par les médecins
dans leur clientèle privée et seulement s'il s'agit de revaccina-
lion.
Art G.— Un certificat ssra délivré gratuitement par le vac-
cinateur à tout individu dont la vaccinalion a pleinement
réussi. Cependant le certificat pourra être délivré cà des indivi-
dus sur lesquels six teiUnfiues sans résultat ont été faites avec
des vaccins contrôlés,
— 71 —
Ce cerlifical sera visé gratuitement par le Comité ou les
Sous-Comités de vaccination.
Art 7. - L'obligilion est faite à tous Ciiefs de Services pu-
blics, aux Directeurs et Direclrices d'PxoIe, Patrons et Di-
recteurs des Compagnies ayant des employés à poste fixe :
Armateurs et Agents de bateaux d'exiger le certificat de vac-
cination. Faute par eux de le faire, ils seront passibles des
peines prévues en l'article 4.
Art.8. — La vaccination comporte trois inoculations au plus.
Art. 9. — Il est obligatoire de se faire vacciner tous les 7
ans, et facultatif de le faire après cette période, si on a eu préa-
lablement la petite vérole.
Les mêmes peines prévues par l'article 4 sont applicables,
pour la revaccination.
Art. 10.— Tous les trois mois, les Magistrats (Communaux,
à l'aide des indications de l'Etat civil, fourniront au Départe-
ment de l'Intérieur, une liste des naissances, avec l'adresse des
parents des nouveaux-nés, pour pernictlro à l'Autorité Sani-
taire de rechercher, par tous les moyens d'ordre public si ces
enfants ont été vaccinés dans le délai légal.
Art. 11. — L'ingénieur du Service d'Hygiène d'accord avec
le Jury MéJical instituera un Comité Central de Vaccination.
Art. 12, — Le Comité de vaccination a pour attributions :
« lo. ) de vacciner les populations et de former des Sous-
« Comités de vaccination pour vacciner à la Capitale et dans
» les autres localités;
*' 2o. d'annoncer par voie d'affiches ou de publications dans
** les journaux la date des Sessions de vaccination;
" 3o. ) de tenir gratuitement des vaccins à la disposition
" de toute personne autorisée à vacciner;
'' 4o. ) de contrôler les vaccins commandés par l'Etat avant
" leur utilisation ou leur distribution aussi bien que les vaccins
*' en vente dans des établissements particuliers;
' 5o. ) de centraliser les renseignements sur les vaccinations
*• faites par les Services publics, les Services subventionnes
*• ou les vaccinateurs privés dont ils doivent viser les certifi-
** cats de vaccination.
" Les Sous-Comités représentent à Port-au-Prince ou dans
'* les aitres localités le Comité Central. Ils expédient nu Co-
" mité central tous renseignements utiles sur les vacci nations
'• qui ont été faites tant par les Médecins que pnr tous autres
" vaccinateurs obligés de leur en donner avis. Ils reçoivent, en
•* outre, tous les mois, du Service d'Hygiène et par l'intermé-
'* dîaire du Comité Contrai, du vaccin frais qu'ils utilisent et
— 72 —
*' distribuent gratuitement pour la vaccination des popula
tions.»
Art. 13. -Les tubes-vaccins sont fournis pnr le Gouverne-,
ment. Chaque année, il sera prévu au Budget j)arliculicr du
Département de l'Intérieur les valeurs nécessaires pour l'achat
des vaccins et pour tous autres besoins du Service de vaccina-
tion générale.
Art. 14. — En cas d'épidémie imminente, tout le monde doit
se faire vacciner ou revacciner. Dans ce cas les Agents publics
de vaccination ne se livreront qu'à une seule inoculation à
chaque séance, et le Comité et les Sous-Comités de vaccination
iégeronten permanence pour les iins de vaccination en masse
des populations.
Art. 15. — Dès la promulgation de la présente loi, il y aura,
chaque année, deux Sessions ordinaires gratuites de vaccina-
tion.
Art.lG.^— Uq règlement d'administration édictera les mesures^'
à appliquer pour l'assainissement des villes ainsi que les pré-
cautions obligatoires que doivent prendi'e les fcimilles pour
réaliser la désinfection complète des locaux, literie et autres
objets dont se sont servis des malades el qui sont des agents
de propagation des germes pathogènes.
Art. 17. — La vaccination sera déclaiée obligatoire en cas
d'épidémie de toutes autres maladies infectueuses et contagieu-
ses dont le vaccin est ou aura été reconnu efficace.
Art. 18. — Pour toutes maladies infectueuses et contagieuses
autres que la ])elite vérole et qui sont jusliciablcs de la vacci-
nation ou pour toutes celles dont on pourra parvenir à décou-
vrir le vaccin, la déclaration d'obligation i)révue à l'article
précédent ainsi que les prescriptions qui sont applicables seront
faites dans la forme d'un règlement d'administration élaboié
par le Service National d'Hygiène d'accord avec le .lury Médi-
cal et présenté ta l'agrément du Président de la République pîir
le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Art. 19.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du
Secrétaire dEtat de Plnlcrieur.
Donné au Palais Lrgisiatif, à Port-au Prince, le 18 Juillet
1921, an 118e de rindépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires^
Léo Alexis, Ls. Aug, Guillapme ad hoç
- 73 -^
: . - . AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le l'iéiidonl de la Répubnque oidonne que la loi ci-dessus soit rcvêlue
(lu Sceau de la l{épubli(jué, Vuipiimée, publiée el exéculéc.
Donné au Palais Nalional, à l'orl-au-I'riiicc le 21 Juillet IU2I, an 118c.
de I indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Pfésidenl ': '
Le Secrétaire dElal de l'Intérieur,
B. DARTlv3UENAVE.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Tribunal de Gassalion, .'ièine. Secllon, a roiulu l'Arrêt
suivant :
Sur le pourvoi exercé j)ar le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunnal d'Appel de Port ;ui-Piince, contre un arrêt
rendu le 7 Juin 1921 par le dit Tribunal d'Appel, section
criminelle, en faveur des sieurs Constant Vieux et Joseph
Lanoue co-directeur du journal « Le Courrier Haïtien », pré-
venus d'un délit d'outraij;es envers le [Résident de la Républi-
que, dans l'exercice de ses ronclions, défendeurs au pourvoi,
ayant pour avocats constitués, Aies F.L. Cauvin, Lcspinasse,
P. Hudicourf, Georges Sylvain, Rigal, Emile Deslandes, et
J-B. W. Fra-cis.
Faits. (Voirie rapport.)
Ouï cà l'audience publique du 12 Juillet courant M. le Juge -
rapporteur O'Callaghan en son exposé sommaire des faits de
la cause; Me J-B W. Francis en ses observations pour les
défendeurs, càinsi que M.Luc Dominique en son réquisitoire
tendant à la cassation de l'arrêt attaqué; et après en avoir
délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la Loi. —
Vu : lo. ) l'expédition de l'acte déclaratif du pourvoi; 2o )
l'arrêt attaqué; 3o ) la requête du demandeur; 4o ) celle des
défendeurs et le Mémoire cà leur dossier; 5o ) toutes les autres
pièces produites respeclivemenl par les parties; Vu également
les arts 10,16, 10,20 et 127 delà Constitution du 12 Juin 1918;
les arts. 18:5, 184 et iVl du Code Pénal de 18.}'); 153, 155. et
332 du Code d'Instruction criminelle modilié.par la Loi du
12 Juillet 1920; TArf. 4 du Code civiltles Arts lO et 11, du.
- 74 —
Décret du Gouvernement Provisoire du 22 Mai 1843; la
Loi du 4 Septembre 1845 remellant en vigueur les Codes Pé-
nal et d'Instruction criminelle de 1835 abrogés en 1841; les
Constitutions des 14 Novembre 1846 (Arts. 37 et 193) et 19
Septembre ISt'J ( Art. 36 ) ; enfin la Loi du 26 Octobre 1885
sur la Presse;
Sur les trois moyens du pourvoi pris de fausse interpréta-
tion et de violation des arts. 183 et suivants du Gode Pénal,
de violation de l'a. t. 4 du Code C. avec excès de pouvoir; et
enfin de violation de l'art 412 du Code Pénal;
Attendu en fait, sur les poursuites du Ministère Public près
le Tribunal de 1ère Instance de ce ressort, les sieurs Constant
Vieux et Joseph Lanoue, en leur qualité de co-directeurs du
Journal a le Courrier-Haïtien » furent cités devant le Tribu-
nal Correctionnel de Port-au-Prince pour s'entendre juger sur
l'inculpation d'un délit d'outrages envers le Président de la
République dans l'exercice de ses fonctions, outrages conte-
nus dans les Nos. des 16 et 17 Novembre 1920 du dit Journal
« le Courrier-Haïtien » ;
Attendu que, se basant sur les dispositions de l'art. 19 de
la Constitution de 1918, les prévenus déclinèrent la compétence
du Tribunal Correctionnel pour les juger sans l^assisfance du
jarys'agissant, selon eu\,d'un délit politique commis par la voie
de la Presse;
Attendu que, par jugement rendu le 30 Novembre 19?0, ce
déclinatoire fut accueilli par le Tribunal Correctionnel qui
renvoya les parties par devant qui de droit ;
Attendu que sur l'appel interjeté par le Ministère public
près le Tribunal d'Ap|)el de Port-au-Prince, la décision du 30
Novembre 1920 fut confirmée par l'Arrêt du 7 Juin 1921; Qu'il
échet d'examiner la valeur juridique des moyens présentés à
I appui du pouivoi ;
Attendu que, en droit, aux termes formeîs de l'art. 4 du
Code Civil : « Lorsqu'il y a conlradiction entre plusieurs
« Lois transitoires, la Loi abroge ce qui lui est contraire dans
« la loi antérieure, quand même le législateur aurait omis de
« faire mention de cette abrogation; »
Que, d'autre part, l'art. 137 al. 2 de la institution du 12
Juin 1918, prescrit en termes tout aussi formels : « que toutes
« les dispositions de lois ((ui sont contraires à la dite Cons-
« titution sont cl demeurent abrogée:;; »
Attendu qu'il convient donc de recliercher à la lumière des
principes posés ci-dessus si les dispositions des articles 10 et
II du Décret du 22 Mai 1S43 du Gouvernement Provisoire de
l'époque.sur la Réforme du Droit civil et Criminel qui ont servi
^ 75 -^
de base à l'arrêl attaqué, peuvent être considérées comme tou-
jours en vigueur.
Attendu que cet article 10 du Décret de 1843 édicté que :
« Les délits politiques et ceux commis par la voie de la Presse,
ou tout autre moyen de publication, seront sur les poursuites
du Ministère Pul)lic renvoyés devant le Tribunal criminel
avec iassi^fance du Jarij, pjur être juf»és à la plus prochaine
session » ( alinéa l ).
Attendu qu'après avoir posé celle nouvelle règle de compé-
tence, l'article 11 du même Décret, corollaire nécessaire de
l'article 10 précité ) ajoute que : « sont réputés politiques les dé-
lits prévus : lo ) par les chapitres I et II du titre 1er de la Loi.
No. 4 du Code Pénal de 1820: 2o par les paragraphes 2, 3 et 4,
de la Section III; par les paragre|)hes I et II de la Section IV
et par la Section Vil du Chapitre III des mêmes loi et titre » ;
Attendu qu'à rencontre de la doctrine préconisée par l'Arrêt
du Tribunal d'Appel de Port-au-Piince, il importe d'objecter
que la Constitution du 14 Novembre, qui a suivi celle du 30
Décembre de 1843, contient une double abrogation de la'parlie
précitée (Arts. 10 et 11 du Décret du 22 Mai 1843);
Attendu en efTet que /'a/7. 37 de la sus-dite Constitution de
18i6, dispose tout simplement que ; « le Jurij est établi en toute
matière criminelle » sans faire aucune mention des délits politi-
ques et de Presse, dont l'art. 10 du Décret de 1845 attribuait
\a connaissance aux' Tribunaux criminels avec assistance du Jury;
Qu'il en résulte ainsi que la règle ordinaire de compétence pres-
crite en l^art. /.55 du Code d Instruction cr. de 1835 reprenait
force et vigueur sous l'empire de la Constitution de 1846, en
tout ce qui concernait \q jugement des délits poi tiques commis
par la voie de la Press;' ou p:ir tout autre moyen de publication;
Attendu que l'abrogation de cet article 10 du Décret de 1X43
résulte aussi bien de l'alinoa 3 de l'art 193 de la Constitution
de 1846 qui déclare abrogés « toutes dispositions de lois. D^'-
cr^/s". Arrêtés, règlements et autres actes qui lui sont cD'itraires;»
Attendu qu'en ce qui a trait cà la classitication des délits
réputés politiques par l'art. 11 du Décret de 1813, il convient
de dire qu'elle est arbitraire et même irrationnelle bien que
tirée de la loi française du 8 Octobre 1830 (Art. 7); Que cette
classification ne se trouve reproduite ni dans la loi du 11 Sep-
tembre 184r), remettant en vigueur les Codes Pénal et d'Ins-
truction Cr. de 1835 abrogés par l'art. 1er. 6ème alinéa du
Décret de 1813, ni d:uis aucune des nombreuses lois modificati-
ves du Code Pénal de 1830 qui ont été votées dans la suite.
Cet art. 11 du Décret de 1843 comme lart. 10, doit être
considéré comme aussi abrogé;
Attendu qu'en vertu du principe certain que la loi abrogée
— 76 —
esi réputée inexistante pour VappWcai'ion de la loi, que dès
lors elle ne saurait produire a/2c«/i effet dans Vauznir, il n'échet
de tenir compte, comme l'ont fnit les Juges d'appel, de ce que
les Constitutions postérieures de 1867, 1879 et 1889, auraient,
à nouveau, adopté, ce toutes les idées ( sic ) du Décret de 18v3,
formulées dans le Pacte Constitutionnel du 30 Décembre 184.^;
Attendu que cette manière, de la p:irt des juges d'Appel, de
faire revivre des lois et décrets dans leurs dispositions abrogées
et noQ remises en vigueur par de nouMelles mesures législati-
ves, régulièrement votées, publiées et promulguées, est contr li-
res à tous les principes de droit en matière d'abrogation des
lois ( Arg. art. 1er.. 2, 3 et 4 du Code civ);
Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué manque encore
de base légale lorsqu'il se fonde, à l'appui de la doctrine qui
l'a consacrée, sur la toi du 0 Septembre 1870,suv le mode de
procéder devant les Tribunaux correctionnels en matière de
délits politiques et de presse;
Attendu que cette loi de procédure, prise sous 1-empire de la
Constilution rie 18()7 ( art, 30 ) n'a pas pu togiquenient survi-
vre à Vamendenivit du -!7 Juillet 1883, porté à 1 art. 31 de )a
Constitution de 1879, ledit amendement édictant que i les
Tribunaux compétents continueront à connaître, mais sans
assistance du jury, des crimes et délits contre la sûreté intérieure
et extérieure de l'Etat etc., et, en général, d?. tous tes détits poti-
tiques commis par ta voie de ta presse ou autrement;
Attendu que sur ce point encore Tarrèt attaqué s'est basé
pour confirmer le jugement du 3()Novembre 1920 du Tribunal
correctionnel, sur une disposition de loi expresse abrogée et
qui n'a été remise en vigueur i)ar aucune loi postérieure;
Attendu, en ce ((ui a trait au grief du pourvoi basé sur la
fausse interprétation et la violation des arts. 183 et suivant du
Gode Pénal que l'arrêt critiqué déclaie et affirme a qu en doit
l'outrage envers le Président de la . République, le plus haut
Fonctionnaire de l'ordre administratif, est un délit politique;
et que cette définition se trouve tant dans la Constitution en
vigueur que dans toutes les lois relatives à la matière;»
Attendu contrairement à cette affirmation mentionnée dans
l'arrêt du 7 Juin 1921, on ne trouve dans notre législation au-
cuns textes, pas plus dans nos dilTérentes Constitutions que
dans le Code Pénal; qui définissent nettement le délit politique;
Attendu ([u'cn écartant comme résultant d'un texte abrogé
( /Y//7. 11 du Décret de lS,i3 ) la classification des délits réputés
politiques dans le Code Pénal de 1826, il importe de dire ce
qu'il faut logiquement entendre par ces expressions déliti
politiques » ;
Attendu que ne doivent être comprises dans cette catégorie «que
— 77 —
les infractions qui portent atteinte à l'ordre politique et qui sans
se confondre avec toutes les infractions contre la chose publique
en constituent plutôt une variété;
Attendu, dans le même ordre d'idées, « qu'il ne faut point
ranger non plus parmi les infractions politiques celles qui, bien
qu'ayant la politique pour mobile ou pour but, n'en sont pas
fvoins des faits prévus et punis par la loi générale, alors même
que ces faits aient été commis sous V empire de la passion
politique ; »
Attendu, en ce qui a trait aux expressions : délits politiques
et de presse, contenues dans l'art. 19 de la Constitution de 1918,
qa une saine interprétation basée sur les travaux et discussions
qui ont eu lieu lors du vole de l'art 25 de la Constitution de
1889,dont cet art. 19 n'esi que la reproduction quant à la règle
générale qui y est édictée, amène à dire qu'il ne s'agit point
de deux classes spéciales d'infractions,insiis bien ôes seuls délits
politiques commis par la voie de la presse;
Attendu donc que le fait que Poutrage prévu et punis par les
arts. 183 et 187 du Code Pénal se trouve dirigé contre le Pré-
sident de la République, le plus haut Fonctionnaire de l'Ordre
administratif, ne saurait en changer la nature pour devenir de
ce seul chef un délit politique;
Attendu qu'il est évident que Tinfraction reprochée au pré-
venu ne porte aucunement atteinte à l'ordre politi§[ue : elle
ne froisse uniquement que ihonneur et la délicatesse de ce haut
Magistrat; et à ce titre, ce délit, qui n'est pas un délit politique,
ne doit point être jugé par le Tribunal correctionnel avec l'as*
sistance du jury,\yd[' application de l'art 19 delà Constitution;
Attendu enfin que la Loi du 26 Octobre 1885 réglementant
notre législation ijcnale sur la Presse dispose comme suit en
ses arts. 15 et 16: Art. 15: l'aflichage , le colportage,
la vente des imprimés sur « la voie publique, quand ils
« comporteront des délits prévus au Code Pénal en vigueur,
« continueront à être régis par les arts du dit Code ».
« Il en sera de même, ajoute l'art 16 de tous les crimes ou
délits commis par la voie de la Presse ou par tout autre moyen
de publication, comme critiques, censures, provocations contre
les Agents de l'autorité,diffamations,calomnies injures, outrages
etc.et en général de tou> les faits délictueux prévus par le même
Code. »
Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que, pour avoir
basé sa décision sur des textes ou d spositions de lois abrogés
et pour avoir d'autre part,dénaturé le caractère de l'infraction
reprochée aux prévenus, afin de leur désigner d'autres Juges
que ceux que la Constitution et la loi leur assignent, le Tribu-
— 78 -
nal d'Appel de Port-au-Prince «'\ efïeclivement violé l'art. 4. du
Code civil, violé, faussement interprêté les arts. 183 et 187 du
Code Pénal, et commis un réel excès de pouvoirs;
Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes
du Ministère Public, casse et annule Vtxrvèl rendu le 7 Juin 1921
par le Tribunal d'Appel de Port aa-Prince, Sectien criminelle,
entre le Ministère Public près le dit Tribunal et les sieurs
Constant Vieux et Joseph Lanoue codirecteurs du Journal
« le Courrier Hailien ». En conséquence, renvoie t'afjaire au
Tribunal correctionnel de Port-au-Prince pour la juger sans
assistance du jury, s'agissant non d'un " délit politique ", mais
bien d'un " délit de droit commun " commis par la voie de
la Presse, et, condamne les défendeurs aux dépens liquidés
à et ce non compris le coût du présent Arrêt.
Ainsi jugé par nous ; Anselme, vice-président, Charles C.
Gentil et Georges O'Callaghan Juges, en présence de Monsieur
Ch. Laporle, Substitut du Commissaire Gouvernement, avec
assistance du citoyen H. Gas, Commis greffier, en audience
publique du 19 Juillet 1921, an 118e. de l'Indépendance. Il
est ordonné etc.. En foi de quoi etc.
Signé: ANSELME, Ch.C. GENTIL, Georges O'CALLAGHAN
et H. GAS
Pour copie conforme ;
Le Greffier, H. DOUGE.
Port-au-Prince, le 21 Juillet 1921.
Son Excellence Monsieur le Président de la République du
Pérou Lima.
Au moment où s'inaugurent les solennités commémoratives
de la glorieuse Indépendance du Pérou, j'ai particulièrement
à cœur d'interpréter les sentiments unanimes du Peuple Haïtien
en adressant à la Nation Péruvienne et à son Eminent Prési-
dent notre salut cordial et fraternel et l'expression de nos
vœux de constante prospérité.
DARTIGUENAVE.
— f 9 -
Lima, 23 de Julio 1921
Excmo Présidente Dartiguenave
Port-au-Prince
Agradesco expresivo saludodirijeme asociandose celebracion
centenario peruano nombre piieblo hailiano enviole anhelos
prosperidad esa Republicaabundando senlimientos fraternidad
<;onlinenlal.
LEGUIA.
/'traduction) Lima, 23 Juillet 1921.
Son Excellence Président Dartiguenave
Port-au-Prince
Je voua remercie de l'expressif salul que vous m'avez adressé
en vousdsso^iant à la célébration de l'indépendance du Pérou
au nom du Peuple Haïtien Rempli des sentiments de fraternité
continentale, je vous adresse mes vifs souhaits ài prospérité
pour votre Pays.
LEGUIA.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts, ôo et D de la Gonslitulion.
Considérant qu'il y a lieu de fixer la procédure en matière
de déclaration d'Utilité Publique et de déterminer les effets qui
en résultent;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er.— Le Président de la République est autorisé à dé-
clarer d'utilité publique, lo les travaux de l'Etat en régie ou
— 80 —
concédés ayant un caraclère d'intérêt général et les travaux des
autres établissements publics, notamment ceux des Commu-
nes ayant un caractère d'intérêt local, 2j les institutions et
œuvres visant à la réalisation d'un bien public pnrdes moyens
privés : celles que prennent pour objet les associations syndi-
cales agricoles, celles dont le but déclaré est de favoriser l'esprit
d'épargne et d'assistance mutuelle, vi'exercer la bienfaisance
envers les indigents, d'améliorer etd'aid ries populations ou-
vrières, de développer les letlies, les sciences et les arts,
d'a-surer la diffusion de l'enseignement classique et profession-
nel, en général, de seconder et d'encourager toutes les entre-
prises formées en vue d'une utilité sociale démonîrée.
Alt. 2. - La reconnaissance de l'Utilité Publicpie au i:)rorit
des institutions et œuvres de la seconde catégorie a pour effet
de conférer aux associations privées qui en poursuivent l'ac-
coniplissemcnl la personnalité civile et tous les droits qui en
découlent dans la mesure stricte où leur but déclaré le réclame
et ''ans les liiniles fixées par la Conslilulion et les lois.
La Comptabilité de ces associations sera soumise au contrôle
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ou ses agents, les préfets
d'Arrondisseni' nts.
Art. 3.— La reconnaissance d'Utilité Publique sera faite par
Arrêté du Président pris en Conseil des Secrétaires d'Etat sur
le rapport du Secrétaire d'Etat compétent à qui la requête en
déclaration doit être adressée avec toutes les pièces à l'appui
Dans le cas où la mesure intéresse une Commune, ce rapport
sera accompagné de l'avis motivé de l'Administration loca'e
et du Piéfet d'Arrondissement.
("c rap|)ort aprus enquôlc, s'il y a lieu devra établir :
1 ) que Pœuvre en instance présente une utilité réelle;
2 ) qu'elle existe depuis un an au moins;
3.) qu'elle peut compter sur des ressources suffisantes.
Ait. 4 -- L'Arrêté de déclaration ne produit son effet légal
que du jour de sa publication au « Moniteur officiel ».
Il contiendra « indication précise des buts de l'institution ou
de r{cuvre déclarée d'Utilité Publique. »
Ait. 5 — Au cas oùil serait ultérieurement établi qije l'œuvre
déc irée d'Ulibté Publique a abandonné ou nw rel^plit plus
s )ii ')l)jel spécial, la déclaration sera annulée par hn nouvel
Arr.Hé du Président de la République.
« (^ette mesure entraînera de plein droit la liquidation de
l'oeuvre on rinstilution ainsi frappée.»
«. f- "tte liquidation ou toute licjuidation résultant d'une cause
qielj )nquL's'etrjctuera de la manière prévue par les statuts et,
— 81 —
dans le silence des slatuts, par un ou plusieurs membres dé-
signés par le doyen du Tribunal de Première Insîance du ressort.
Toutefois, les biens donnés ou légués^ à l'Association et qui exis-
tent ou en partie au moment de la dissolution seront attribués,
dans la localité du siège de l'oeuvre et par le Tribunal de
Première Instance du ressort, aux établissements analogues
reconnues d'Utilité publique. A défaut d'auli'es établissements
de même nature, les biens reviendront à l'Etat, comme il en
est pour les biens vacants et sans maître visés aux articles
444 et 574 du code civil. »
Donné au Palais I,égislatif à Porl-au-Piince, le 8 Juillet
1921, an 118e. de Tlndépendance.
Le président,
Les secrétaires :
C. Sambour. Léo ' lexis.
S. ARCHER,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus, soit révolue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nalional.à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1921, an 11 Sème,
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
REPRODUCTION
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Usant de l'initialive que lui accorde l'article 55 de la Cons-
titution ; .,.,.,/
Considérant que pour faire disparaître certaines onticultes
— g2 —
auxquelles ont donné lieu, dans la pratique, quelques textes
de la loi du 4 Septembre 1918, sur les Tribunaux d'Appel et
en faciliter par conséquent l'application, il est nécessaire de
les modifier;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er — Les articles 6, 15, 27, 28, 30, 36 et 44 de la sus-
dite loi sont ainsi modifiés:
ft Art. G.— Les Tribunaux de Première Instance connaîtront
en premier ressort de toutes actions nersonnelles, mobilières
ou dont l'objet est indéterminé ou excède Trois mille Gourdes
ou Six cents Dollars; les actions relatives à un immeuble. »
« Art. 15. — Dans le cas où l'appel est permis contre les ordon-
nances de référé, il ne sera point recevable s'il a été interjeté
après la huitaine, à daterdu jour de la signification de l'or-
donnance outre le délai de dislance. Cet appel sera jugé
sommairement et sans procédure à huitaine franche. »
*' Art. 27. — Dans le délai de huitaine de la constitution
d'avocat j)ar l'intimé, l'applant signifiera ses griefs motivés
contre le jugement, s'il ne l'a déjà fait dans l'acte d'appel.
L'intimé répondra dans la quinzaine suivante.
Les dossiers des parties rétablis au Greffe par le Ministère
Public l'audience sera poursuivie sur sommation de la partie
la plus diligente.»
« Art. 28. — Les appels des jugements rendus en matière
sommaire seront portés à l'audience sur simple acte et sans
autre procédure.
Lorsque l'intimé n'aura ni constitué avocat ni signifié de
réponse d?ms les délais de l'article précédent l'appelant à t'é-
chéance pourra requérir défaut sans sommation préalable. »
" Art. 30.— Aucune cause ne sera entendue avant d'avoir
été communiquée par la voie du Greffe au Ministère Public
qui, dans son réquisitoire se a tenu de donner, par écrit, son
avis motivé sur tous les points de droit soulevés par les par-
ties. Le réquisitoire du Ministère Public qui contiendra égale-
ment un exposé sominaire des faits de la caus^, devra être
donné, dans la quinzaine après la communication.
L'appelant déj)osera ses pièces au Greffii en mima temps
que l'amende prévue à l'articls 36, et l'intimé dans les trois
-- 83 —
jours qui suivront l'expiration du délai de larlicle 27, Ce
dernier dépôt sera constaté sans au^iin frais en marge du
premier acte. Le greffier dansles2t heire> enverra les seules
pièces déposées au Parquet.
Néamoins,lorsque l'une des parties n'aura pas produit dans
le délai prévu et que le Ministère Public n'aura pas encore ré-
tabli l'affaire pour être portée au placet d'audience, le Greffier
dressera un acte pour chaque production tardive sur le champ
au Ministère Public afm que cjl'ii-ji p.iissj, s'il y échet, recti-
fier son réquisitoire.
Pourront être entendues sans comniunicalion préalable, les
causes introduites devant ce tribunal par assignation à bref
délai ou les demandes portées à l'audience sur simple acte.
Dans ce cas, le Ministère Public ou concluera oralement ou
obtiendra le renvoi de la cause à jour fixe pour donner son
avis conformément au premier alinéa de cet article »
«Art. 36. — Dans les quinze jours de la signification dsl'acie
d'appel, outre le délai de distance l'appelant déposera à peine
de déchéance, au Greffe du Tribunal d'Appel, une amende de
Quatre Gourdes qui lui sera remise s'il a gain de cause et qui
sera confisquée au profit de l'Etat, s'il est déboulé.
Cette amende sera de Deux Gourdes, lorsqu'il s'agit de
sentences de Justicede Paix. Dans ce cas l'amende sera déposée
au Greffe du Tribunal de Première Iistance où l'appel est
porté. »
" Art. 44. — La lequête contenant les moyens d'appel sera
à peine d'une amende de dix gourdes, remise dans le même
délai, soit au Greffe du Tribunal qui a ren lu le jugement, soit
directement au Greffe du Tribunal d'.Xppel; elle sera signée
de l'appelant ou de son avocat ou d'3 s i>n m;indataire spécial.
Dans ce dernier cas, le pourvoi sera aimexé à la requête.
> L'arrêt qui condamnera à Pamsnle prononcera en même
temps, la déchéance de l'appel pour le cas où dans le délai
imparti, l'appelant n'aurait déposé n requête ni amende.
Il devra établir l'accomplissement da ces formalités sur cer-
tificat du Greffier compétent.
Pour le Ministère Public non sujet à l'amende. l'Arrêt pro-
noncera la déchéance.
Le prévenu condamné et la personne civilement responsable
ont la faculté de ne pas déposer de requête »
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice
- 84 -
donné au Palais Législalif,à Port-au-Prince,le 8 Juillet l92|,
an ll8e. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Lés secrétaires,
C. Sambour, Léo Alexis.
AU mu DE LA REPUBLIQUE.
Le Présideiil île la République ordonne que la Loi ci-dessus soil revêlue
du Sceau de la [République, imprimée publiée et exécutée.
Donné au Palais iNalional,à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1921, an M8ème.
(le l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. BARAU.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution,
Vu la loi du 11 Août 1903,
Vu l'arrêté du 7 Juin 1913,
Vu la loi du 27 Août 1903,
Vu l'arrêté du 5 Juillet 1921,
Considérant qu'il y a lieu de préciser et de modifier en
partie, en vue d'en assurer désormais la stricte exécution, les
lois des 11 Août 1903 et 27 Août 1913;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
— 85 —
Art. 1er. Le droit de timbre proportionnel dû en vertu des
articles 21. 30 et 35 de la loi du 11 Août 1903 et impayé jus-
qu'à cette date devient, par la présente loi, exigible 30 jours
après la promulgation de celle loi et ceux qui auront payé
les dits droits dans le délai imparti, seront libérés des amen-
des encourues et prévues par les articles 27 et 28.
Le droit proportionnel établi par l'article 24 se rapporte
aux Obligations aussi bien qu'aux Actions à partir de l'exercice
1921/192:2.
Art. 2. A partir de l'exercice 1921-1922, le droit de trans-
mission des titres nominatifs prévus à l'article 36 de la loi du
11 Août 1903 sera de dix cenlimes (0 10) de gourdes à chaque
cession de titres, par cent gourdes ou de dix centimes ( O.lO^
en or par chaque cent dollars. Ces titres paieront, en outre,
une taxe annuelle de vingt cinq centimes ( 0.25 ) en gourde
ou en or par chaque cent gourdes ou chaque cent dollars dans
les mêmes conditions que les tilres nu porteur.
Art. 3. Le paiement avant le 15 Sei)teml)re 1921 pour l'exer
cice 1920-1921 de l'impôt sur le revenu résultant du titre III
de la loi du 11 Août 1903 et de celle du 27 Août 1913 libérera
le redevable du paiement des taxes et amendes dues de ce
chef antérieurement au dit exercice.
Art. 4. Pour les Sociétés, Compagnies, entreprises quelcon-
ques, établies en Haïti, dont le Siège Social est à l'Etranger,
l'impôt sur le revenu, établi par l'article 43 de la dite loi,
sera calfculé sur les bénéfices nats de l'année de leur élablis-
sement, succursales et Agences établies en Haïti avant prélè-
vement des intérêts et dividendes sur lesol)ligations et actions
A cet effet, le bilan annuel requis par l'article 9 du Code de
Commerce dûment certitié sera remis au Département des
Finances dans les 60 jours qui suivront la date à laquelle les
comptes sont arrêtés ou dans les 30 jours qui suivront leur
approbation par l'Assemblée générale des actionnaires.
Toute infraction à cette prescription sera punie d'une amende
de cent à mille dollars, sans préjudice des poursuites édictées
par le Code Pénal pour fraude ou tentative de fraude dans
les déclarations.
Art. 5. L'article 3 de la loi du 27 Août 1913 est modifié
en ce qui concerne le mode d'établissement de l'impôt sur le
revenu, il ne sera pas tenu compte du logement personnel
des cr^mmerçm's et industriels travaillant scii!^, prévu dans
la dite loi, les locaux et terrains occupés par leur commerce
et industrie devant servir de base au calcul de l'impôt.
Art. 6. La diminution de la quotité de l'impôt établi par
l'article 4 de la loi du 27 Août 1913 ne se rapporte pas aux
Sociétés anonymes, à partir de l'exercice 1921/1922.
— 86 —
Art. 7. L'impôt sur le revenu pour les Sociétés non anony-
mes et pour les négociants et industriels travaillant seuls,
dans le «as où il duil élre calculé sur la valeur locative des
logements et teirains occupés, sera payal)le pour chaque
exercice fiscal par moitié le 30 Octobre et le 30 Avril.
Dans ce cas, la déclaration devra être faite au Département
des Finances par les intéressés le ler.Septenibre au plus tard
avant le commencement de l'année fiscale.
L'impôt sur le revenu dû parles Sociétés anon\mes devra
être acquitté pour chaque année fiscale dans les 80 jours qui
suivent la délibération de l'Assemblée annuelle fixant les inté-
rêts et dividendes et, à défaut deîa réunion des ces Assem-
blées, sur le bilan annuel exigé par le Code de Commerce
dressé par le Conseil d'Administration.
Art. 8. Les articles l et 4 de la loi du 27 Août 1913 ne s'ap-
pliquent pas aux commerçants et industriels travaillant seuls
dont les patentes sont d'une quotité totale inférieure à celle
des marchands en gros et en détail.
Art. 9. L'impôt sur le revenu établi par les Lois du 11
Août 1903 et du 27 Août 191."., sera acquitté en versant le
montant de l'impôt à la Banque Nationale de la République
d'Haïti, établissement principal à Port-au-Prince, succursales
et agences en province. Le récépissé sera tiré d'un cahier à
souches a\ ce talons, le talon visé par TAdministrateur des
Finances devant être remis au Déparlemont des Finances 1^
jours au plus tard aiirès le versement.
Quinze jours après le délai iixé pour le paiement des diver-
ses taxes aussi bien que des amendes prévues, l'Administrateur
desF'inances ou PAgent du Département des Finances commis
à cet effet décernera une contrainte contre le contribuable
retardataire.
Cette contrainte sera visée et déclarée exécutoire par le juge
de Paix de la résidence du redevable auquel elle sera signifiée.
Le redevable aura 8 jours à dater de la signification pour
former opposition à l'exécution de la contra'ute sans aucun
d^lai de distance.
L'opposition contiendra sommairement les moyens de dé-
fense et assignation à jour fixe et àdélai qui ne pourra excéder
celui de quinzaine franche devant le Tribunal de Première
Instance, s'il s'agit d'une somme de plus de cinq cent gourdes
et devant le Tribunal de paix .^i la somme est moindre
Les instructions seront suivies dans lin'érêt de l'Etat par
les Administrateurs des Finances ou par les Agents commis
à cet effet par le Secrétaire d'Etat des Finances.
Ces affaires seront appelées sur simple mémoire pour être
- 87 -
plaidées et jugées sans remise ni tour de rôle, toute affaire
cessante.
Les jugements ne seront pas susceptibles d'opposition ni
d'appel; ils ne pourront être attaqués que par la voie de la
Cassation et seront exécutoires par provision et sans caution.
Art. 10. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'P^tat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 1er. Août
1921, an 118e. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires,
Léo Alexis, Louis Aug. GurLLAUME, ad hoc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 1er. Août 1921, an 118e.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
J. Charles PRESSOIR.
LOI
DARTIGUENAVE
Président de la république .
Vu l'art. 55 de la Constitution;
Vu le Décret portant déclaration de guerre à l'Empire d'Al-
lemagne en date du 12 Juillet 1918;
Vu la loi du 22 Juillet 1918, fixant certaines conséquences
de l'état de guerre ;
Vu l'Arrêté du 24 Juillet 1918, ordonnant la mise sous sé-
questre des maisons allemandes ;
Vu la loi du 13 Novembre 1918, ordonnant la liquidation des
maisons ennemies ;
Vu l'Arrêté du 10 Décembre 1918, relatif à la liquidation
des maisons ennemies ;
Vu l'approbation par le Conseil d'Etat, siégeant en Assem-
blée Nationale le 2 Juin 1920, du Trait(5 de Paix signé à Ver-
sailles le 28 Juin 1919 entre les Puissances Alliées et Associées,
d'une part, et l'Allemagne, d'autre part ;
Considérant, en vertu du paragraphe B de l'article 297 du
Traité de Paix, qu'il est facultatif aux Puissances Alliées et
Associées de retenir et de liquider les biens, droits'^ et intérêts
appartenant à des ressortissants allemands;
Considérant, en vci-tu du paragraphe H de l'article 297 du
Traité de Paix, que le produit des liquidations effectuées dans
les Etats qui ne participent pas aux réparations à payer par
l'Allemagne, doit être versé directement aux propriétaires,
sous réserve des droits de la Commission des Réparations ;
(Considérant que la République d'Haïti est dans la cat(^gorie
des Etats qui ne ixirticipent pas aux réparations à i)ayer par
rAllemdgne;
Considérant que les valeurs déjà encaissées provenant delà
liquidation des biens, droits et intérêts appartenant à des res'
sortissants allemands suffisent pour régler les obligations
pécuniair.'s prévues par le Traité de Paix;
Qu'il convient en conséquence de ne plus continuer la liqui-
dation ;
Sur la proposition du Secrétaire d Etat des Relations Exté-
rieures et de la Justice;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. La liquidation des maisons allemandes séquestrées
est susjiendue.
Art. 2. Les valeurs provenant des biens déjà liquidés sont
réservées;
1 ) aux frais déDoursés par le (louvernement haïtien pour
l'internement et le rapatriement de quelques allema; ds;
2 ) au paiement des réclamilions pi-évuesau paragraphe 4
de l'annexe de la Section IV de la Partie X du 7Yai/éde Paix;
3) au règlement des obligations pécuniaires prévues à i'ar-
.- 89 —
ticle296du Traité de Paix et qui rentrent dans les attributions
de rOffice de Vérificalion et de Compensation.
Le montant de ces valeurs sera fixé par le Secrétaire d'Etat
de la Justice.
4. ) an paiement des créances existant contre les maisons
allemandes. Les Séquestres-liquidateurs sont chargés de cette
catégorie de paiement qui doit se faire selon les règles du
droit commun.
Les valeurs à réserver pour le's deux premières catégories
de paiement seront tirées par prorata des valeurs appartenant
anx maisons qui sont an-dessus de leurs afïaires et il en sera
de même pour les obligations pécuniaires prévues à l'article
296 du Traité de Paix en ce qui concerne les Allemands rési-
dant en Allemagne.
Art. 3. Le solde des valeurs proven ant des biens liquidés
sera directement versé à leurs propriétaires, d'ordre du Se-
crt taire d'Etat de la Justice
Art. 4. La restitution des bi:^ns non-liqnidés ainsi que des
livres, documents, papiers d'alîaires, etc., sera faite par le Se-
crétaire d'Etat de la Justice directement aux chefs des maisons
allemandes ou à leurs représentants autorisés, sans préjudice
des droits que les créanciers peuvent avoir contre les Maisons
allemandes séquestrées au-dessous de leurs affaires, par voie
de l'opposition dans un délai de soixante jours à dater de la
promulgation de la présente loi
Art. 5. La mission confiée aux Séquestres-liquidateurs pren-
dra fin dans les soixante joiirs qui suivront la promulgation
de la présente loi.
Ils déposeront au Département de la Justice tous les livres
et documents de la liquidation, leurs comptes et un Rapport
indiquant les détails de toute leur gestion.
Une Commission spéciale composée de cinq membres sera
chargée du contrôle et de la vérificalion de tous les livres
et documents de la liquiuation et des comptes des Séquestres-
liquidateurs.
Elle pourra recevoir les dires et observations des intéressés
dans un délai de deux mois. Son rapport devra être remis dans
un délai de trois mois à compter de la date de sa constitution.
Une valeur de Sept mi le cinq cents dollars ( 7.500 ) sera
allouée aux membres de cette Commission. — Cette valeur
sera tirée des maisons séquestrées au-dessus de leurs afiiiires.
Art () Le Secrétaire d'Etat de la Justice, après réception
du Rapport de la C^ommission et après le contrôle et la véri-
fication des comptes des Séquestres-liquidateurs, et si ces der-
niers sont trouvés réguliers, conformes aux pièces, aux faits
— 90 —
et aux circonstances, en référera au Conseil des Secrétaires
d'Etat qui l'autorisera à donner décharge aux Liquidateurs.
Sauf notification d'un refus de décharge motivé dans les
trente jours qui suivront le dépôt du Rapport de la Commis-
sion spéciale, les Liquidateurs auront acquis leur décharge de
plein droit.
Art. 7. Aucune action en responsabilité autre que celle que
pourrait avoir à exercer TEta^, ne sera reçue par les Tribu-
naux contre les Séquestres-liquidateurs relativement à l'exécu-
tion du mandat qui leur a été confié en conformité des Lois
et Arrêtés.
Art. 8 La p ésenle loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à l'ort-au-Prince, le 2 Août
1921, an llSème de l'Indépendance.
Le p résident t
S. ARCHER.
Les secrétaires,
Ch. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le PrésitlenidB la RépublKine ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1921, an tlSème.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice,
J BARAU.
DIXRET
CONSEIL D'ETAT
Vu le Rapport de la Commission chargée de statuer sur les
Comptes Généraux des Exercices 1918/1919, 1919/1920;
91 ^
Considérant que les Comptes présentés par les Secrétaires
d>tat qui ont eu la gestion des différents Déparlements Mi-
nistériels durant la période des Exercices 1918/1919, 1919/1920
sont jus'ifiés;
Le Conseil d'Etat usant des prérogatives que lui accordent
les articles 5ô et D ue la Constitution,
Décrète :
Art. 1er — Les Exercices 1918-1919, 1919-1920 sont déclarés
périmés
Art. 2. — Décharge pleine et entière est accordée 'aux cito-
yens qui ont géré les afTaires publiques durant la période des
Exercices 1918-1919, 191iJ-1920, chacun dans leurs services res-
pectifs.
Savoir :
Louis Horno, Louis Roy
et Fleury Féquière
Louis Borno et C. Benoit
Constantin Benoit
Louis Roy
Louis Roy
Barnave Darliguenave
Dantès Bellegarde
Dantès Bellegarde
Louis Roy et F. Féquière
C. Benoit et J. Barau
C. Benoit et J. Barau
Louis Roy
Louis Roy
Barnave Darliguenave
Dantès Bellegarde
Dantès Bellegarde
Art. 3. Le présent Décret sera imprimé et publié à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat chacun en ce qui le concerne.
Donné an Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 29 Juillet
1921, an llSème. de l'Indépendance.
Le président :
Finances et Commerce
1918-1919
Relations Extérieures
8 «
Justice
« «
Travaux Publics
« «
Agriculture
« «
Intérieur
« ((
Inctruction Publique
« «
Cultes
(( «
Finances et Commerce
1919-1920
Relations Extérieures
« «
•lustice
a: «
Travaux Publics
« «
Agriculture
« «
Intérieur
« ((
Instruction Publique
(( ((
Cultes
ce «
S. ARCHER.
Les secrcidires,
Ch. Samrour, Léo Alexis,
— 92 —
. AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président delà République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Porl-au-Prince, le 1er. Août 1921, an 118è.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
J. Charles PRESSOIR.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extériei&es et de ta Jaslice^
J. BAR AU.
Le Secrétaire dEtat de Vlnstriiclion PiûAïque et des Cultes,
F. HIBBERT.
Le Secrétaire d'Etat de l'Agricuttuvc et des Travaux Publics,
Louis ROV.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
LOI
DARTIGUENAVE
PRt^SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitalion,
Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'Exercice 1921-
19li*2 la loi du 24 Octobre 1876 sur la Régie des Impositions
directes ainsi que les articles 17, 18, 19, ;>0. 21, 22, 23, ^4, 52,
et 53 de la loi du 3 Août 191)3 mentionnés dans celle du 13
Août 1903;
Considérant qu'il importe de remettre en vigueur pour le
même exercice 1921-1922, la partie du tarif de la loi du 3
Août 1900, concernant certaines industries non [)révucs par la
loi du 24 Octobre 1876;
"""■* Vu —^
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du
Commerce et de l'Inlérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté li loi suivante:
Article 1er.— La loi du 21 Octobre 1876, les articles 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900 et la
partie du tarif de cejle-ci concernant les professions et indus-
tries nouvelles non pi'évues par la loi du 24 Octobre 1876 sont
et demeurent prorogés pour l'Exercice 1921-1922.
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce et de
l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Fait au Palais Légi3latif,à Port-au-Prince, 'e 25 Juillet 1921,
an 118ème de l'Indépendance.
Le président^
S. ARCHER.
Les secrétaires^
Ch. Sa^ibour, Léo Alexis,
AU NOM DE L\ REPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimés, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Août 1921, an U8e
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
J. Charles PRESSOIR.
Ls Secrétaire d'Etat de ^Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
— 94 ■
^ LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 5') de la Conslilution;
Considérant qu'il importe de faciliter tant pour les Com-
merçants que pour l'Administration la passation des écritures
de Douane;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a volé la loi suivante :
Art. 1 r. — L'emploi des tmbrcs mobiles à la place du
papier-tiiii'oré est autorisé po ir les bordereaux de douane et
autres pièces douanières dont lelimbrnge est requis par la loi.
Art. 2. - A l*usage des Douanes il es[ créé deux nouveaux
types de limbrcs mobiles, savoir :
1.45
1.80
Art. 'S.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
Donné l'i Palais Législatif,à Port-au-Prince, le 3 Août 1921,
an 118e de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires,
Chs. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Prési ient de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée el exéculée.
— 95 —
Donné au Palais Nalional, à Porl-au-Prince, le 4 Aoùl 10^1, an 118e. de
l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d Etat des Finances et du CommercCy
J. Charles PRESSOIR.
ARRÊTE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDE.NT DE LA RÉPUBLIQUE
Allendii que pour introduire un système rationnel de sylvi-
cullnre afin de conserver nos forêts, sui tout celles qui se trou-
vent sur les cîmes des montagnes ou dans les hauts plateaux
et qui sont de la plils grande im])orlance jiour l'Agriculture et
l'irrigation du pays, il a été concédé le 2t Avril 1906 par l'E-
tat à Monsieur le général .luslin Carrié et Monsieur Edgard
liobo, l'exploitation forestière du Homaine national dans le
Déparlement de l'Ouest, pour une durée de 9 ans.
Attendu que, prenant en- considération la courte durée de
ce contrat qui ne permettait pas aux concessionnaires de faire
les frais de replanlation, la loi du 22 Août 1907 a accordé
à Mme. Vve. Justin Carrié et Monsieur Edgard Bobo, pour une
période de cinquante années, le droit exclusif de couper les
bois et arbres de toutes sortes situés dans le domaine de l'Etat
dans le Département de l'Ouest à charge par eux d'établir
une ou plusieurs scieries dans le dit Département, de replan-
ter, pour chaque pin coupé, deux arbres de la même espèce
ou d'autres bois utiles, de créer, à leurs frais, et pour le main-
tien de l'ordre dans les forêts, une gendarmerie forestière,
sous le contrôle de l'autorité compétente, etc;
Considérant que ces divers buts n'ont pas été atteints par
la concession dont, en outre, les clauses essentielles prévues
aux articles 3, 4 et 14 n'ont pas été exécutées;
Vu Texpiiation des délais prévus pour commencer les tra-
vaux;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accorder de nouveaux
délais;
— 96 —
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'A-
griculture, des Finances et du Commerce;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er. - Le Contrat passé le 24 Avril 1906 entre le Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur et Messieurs le général J. Carrié et
Edgard Bobo, et la concession accordée en vertu de la loi du
22 Août 1907 par le Gouvernement d'Haïti à Mme Vve Justin
Carrié et Mr. Edgard Bobo, pour l'exploitation forestière du
domaine national dans le Département de l'Ouest, sont frap-
pés de forclusion.
Art. 2. Les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Agriculture
et des Finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera imprimé et publié.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août
1921, an 1 I8e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Prési leiU :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture^
Louis ROY.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
J Charles PRESSOIR.
NOUS,
DARTIGUENA\E
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE d'haiTI
■ ■■ -^
A TOUS CEUX QUI CES PRÉSENTES VERRONT
SALUT ^
Ayant pour agréable le Protocole de Signature relatif au
statut de la Cour Permanente de Justice Internationale visé
- Ô7 ..
par l'Arlicle 14 du Pacle de la Société des Nations, Cour dont
l'établissement a été approuvé par l'Assemblée de la Société
réunie à Genève le 13 Décembre 1920.
Déclarons approuver, ratifier et conlirmer le dit Prot )cole,
promettant de le faire exécuter et observer selon sa for.ne et
teneur, sans permettre qu'il y soit contrevenu.
En foi de quoi, nous avons higné de notre main la présente
ratification et y avons fait apposer le Sceau de la République.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 6 Août mil
neuf cent vingt et un, an 118ème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Pi'ésident :
Le Secrétaire d^Etai des Relations Extérieures,
J. BARAU.
REPUBLIQUE D'HAITI
DECRET
CONSEIL D'ETAT
Sur le rapport de sa Commission spéciale,
Le Conseil d'Etat siégeant en Assemblée Nationale,
DÉCRÊTE :
Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour en sortir son
plein et entier effet, la Convention instituant une Cour de Jus-
lice Permanente Internationale approuvée par la Société des
Nations.
Art. 2 — Le présent Décret sera im;jrims. publié au Journal
Officiel à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures et de la Justice.
Donné au Palais Législatif,à Port-au Prince, le 2 Août 1921,
an llSème de l'Indépendance.
Le présidenf,
S. ARCHER.
Les secrétaires,
Ch Samboûb, Lho Alexis,
— 98 -.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la Répul)lique ordonne que lo Décrcl ci-dessus soit revêtu
du ScPciu de la l{épubli(|ne, imprimé et 3xéculé.
Donné au Palais National, a i'orl-au-Princc, le i Aoùl 102i', an M8e de
l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Elat des Relations Eoctérievres et de la Justice,
J. BARAU.
KOUS.
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
A TOUS CEUX QUI CES PRÉSENTES LETTRES VERRONT
SALUT
Ayant pour agréable la Convention Sanitaire intervenue et
signée à Paris, le 17 Janvier 1912, entre les Représentants de
l'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Argentine, de l'Au-
triche-Hongrie, de la Belgique, de la Bolivie, du Brésil, de
la Bulgarie, du Chili, de la Colombie, de Costa Rica, de Cuba,
du Danemark, de l'Equateur, de l'Espagne, de la France, de la
Grande Bretagne, de la Grèce, du Guatemala, d'Haïti, du Hon-
duras d'Italie, du Luxembourg, des ttats-Unis Mexicains, du
Monténégro, de la Norvège, de Panama, des Pays-Bas, de la
Perse, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie, du Salvador,
de la Serbie, du Siam, de la Suède, de la Suisse, de la Turquie,
del'Egyple, de l'Uruguay;
Déclarons approuver,ratifier et confirmer la dite Convention,
prom tlant de la faire exécuter et observer selon sa fo me et
teneur, sans permettre qu'il y soit contrevenu.
En foi de quoi, nous avons signé la présente ratification et
y avons l'ait apposer le Sceau de la République.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 6 Août
mil neuf cent vingt et un, an llSème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Elat des Relations Extérieures,
J. BARAU.
— 99 —
REPUBLIQUE D'HAltl
DÉCRET
CONSEIL D'ETAT
Sur le rapport de sa Commission spéciale,
Le Conseil d'Etat siégeant en Assemblée Nationale,
DÉCRÈTE :
Art. 1er. Est et demeure sanctionnée pour en sortir son
plein et entier effet, la Convention Sanitaire internationale
signée à Paris le 17 Janvier 1912.
Art. 2. Le présent Décret sera imprimé, publié au Journal
Officiel à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures
Donné au Palais Législatif, à Porl-au-Prince,le 2 Août 1921,
an llSeme. de l'Indépendance.
Le président^
S. ARCHER.
Les secrétaires,
Ch. Sambolr, Léj Alexis.
AU NOM DE LA Rr.PUBLlQUE
Le Président île la République ordonne que le Décret ci-dessussoit revêtu
du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, k Port au- Prince, le 4 Août 1921, an 41 Sème
^e l'Indépendance.
DARTICUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
J. BARAU.
- 100 —
>
ARRÊTÉ
DARTiGUENAVE
l RÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu la loi du 8 Juillet 1921;
Considérant qu'il convient d'encourager les œuvres visant à
la réalisation d'un bien public i)ar des moyens |)rivés;
Considérant que l'oeuvre di-: la maison des enfants dont le
but est de recueillir les enfants de la classe nécessiteuse, de
pourvoir à leur instruction et à leur éducation physique et
morale, de fournir des secours à leurs mères auxquelles elle
s'évertue à procurer du travail, en leur servant d'intermédiaire
auprès des familles, revèl un caractère émine^nmcnl social;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Inlérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
arrête :
Art. 1er. l'oeuvhe de la maison des enfants est déclarée
d'utilité publique pour jouir des prérogatives consacrées par
l'art. 2. de la loi du 8 Juillet 1921.
Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire il'Etat au i)épartement de Mnlérieur.
Donné au Palais National à Port au-Priocc, le II Août 19*^,1,
an llSème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de t'Iniérieiir,
B. DARTIGUENAVE.
SECnETAIRERlE D'ETAT DE LA JUSTICE.
La Secrétairerie d'Etat de la Justice informe que la Commis-
sion Spéciale de contrôle et de Vérification de la gestion des
Séquestres-liquidateurs prévue par l'art 5 de la loi du 2 Août
1921 est composée de MiM. Hubert Alexis, Rodolphe Barau,
Alfred Barjon, Charles de Delva, et P. Tessier.
— 101 —
Elle tiendra ses séances à partir da 16 de ce mois dans un
des appartements du Département de la Justice.
Port-au-Prince, le 9 Août 1921.
Selon le vœu exprimé par l'art. 22 de la loi du 22 Août
1907 sui- la nationalité, la Secrétairerie d'Etat de la Justice
avise que la dame Vve. Philippe: Vincent, née Louisa Joseph
Habichaki. syrienne, en vue d'acquérir la qualité d'haïtienne,
conformément à l'art. 8 delà dite loi, a satisfait aux premières
formalités exigées en la matière, en déclarant devant l'autorité
compétente qu'elle renonce à sa nationalité étrangère.
Port-au-Prince, le 1er. Août 1921.
f.OI
DARTIGUENAVE
P.iÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 delà Constitution,
Considérant l'ui'gente nécessité de construire des Carserucs
convenables pour la Gendarmerie.
Considérant que les économies faites sur divers chapitres
des valeurs ahouées à la Gendarmerie, couformément à l'ac-
cord Haïtiano-Américain du 23 Mars 1920,laissenl disponibles
des sommes qui peuvent être appliquées à ce but;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Fi-
nances et des Travaux Publics,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'u gcnce la loi suivante :
Article 1er. La somme de Or P. 29.000 00 est -affectée à la
construction des Casernes spécifiées d.ins l'état annexé à la
présente loi.
Article 2. Ces constructions seront faites sous la surveillance
et la direction de la « Direction Générale des Travaux Publics.]!)
— 102 —
Article 3 Les voies et moyens pour cette dépense seront
tirés' des économies faites par le Service de la Gendarmerie
sur les valeurs allouées au Service de la Gendarmerie et des
Gardes Côtes suivant l'accord Haïtiano-Américain du 23 Mars
1920 pendant le premier semestre de l'Exercice 1920-192'.
Article 4. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et des Tra-
vaux Publics.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 1er Août
1921, an 118e. de l'Indépendance.
Le président,
S ARCHER.
Les secrétaires,
Leo Alexis, Ls. Aug. Guillaume ad hoc.
AU NOM DE LA HÉI'UCLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la fiépublique, iinpiiméc, publiée el exéctilée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1921, an llSèrne.
de l'Indépendance.
DART.GUEVAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
J. Charles PRESSOIR.
Le Secrétaire dŒtat des Travaux Publics,
Lou s ROY.
- 103 —
ANNEXE
Casernes à Mirebalais Or. P. 5 000
Prison à Mirebalais « « 2.000
Total pour Mirebalais « « 7.000
Casernes aux Cayes ce « 5.000
Prison aux Cayes « « 2.000
Total pour les {^ayes « <f 7.000
Hôpital de la Caserne Dartiguenave
Port-au-Prince « « 8.000
Station de Police, Casernes-Cellu-
les Port-au-Prince « « 7.000
Total P. Or 29.000
LOI
DARTIGUENAVI':
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu le Contrat du 23 Juin 1906, sanctionné par la loi du 31
Août 19()(), concédant le privilèga exclusif de l'Eclairage élec-
ti'iqueetde la distribution de 1 énergie électrique dans les villes
de Port-au-Prince et du Cap-Haitien et leurs environs à MM.
Emmanuel Gabriel et Helvétius Manigat ;
Vu l'Arrêté du Président d'Haiti en date du 14 Août 1909,
autorisant la Constitution de la Compagnie d'Eclairage élec-
trique des vdles de Port-au-Prince et du Cap-Haitien;
Vu la demande présentée par la dite Compagnie pour l'au-
toriser à établir dans son installation du Cap-Haitien le régi-
me de baute tension;
Considérant que le développement du trafic à Port-au-Prince
nécessite un régime de tension plus élevé que celui accordé
par le Contrat de 190G;
Considérant qu'il y a lieu d'accorder le cbfingement de
régime de tension tant pour faciliter l'éclairage de ces dciix
villes que pour permettre l'utilisation de l'énergie électrique
dans les installations industrielles;
— 104 —
Sur le rappo'it du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE,
Et le Conseil d'Etat a volé d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à modifier l'article
8 du Contrat d'Eclairage électrique des villes de Port-au-Prince
et du Cap-Hailien sanctionné par la loi du 31 Août 1930, et
à admettre pour les lignes de transmission ^e régime de haute
tension.
La tension de régime ne dait pas être supérieure à 2.300
volts entre conducteurs.
Art. 2. La présente autorisation est donnée moyennant la
complète exécution des prescriptions de sécurité pour le ré-
gime de haute tension qui seront édictées par Arrêté du Pré-
sident de la République.
Art, 3. La transformation du régime de tension au Cap-llaï-
tien sera autorisée moyennant l'observation immédiate des
dites prescriptions de sécurité. L'installation des disj)osilifs
de sécurité prescrits devra être faite en môme temps que la
transformation du régime de tension.
Art. 4 II est accordé pour l'installation de Port-au-Princè
un délai d'une année qui prendra tin le 3 Août 1922 pour se
conformer en tous points aux dites prescri|)tioiis de sécurité.
Faute de quoi, la Compagnie devra immédiatement rétablir
le régime de basse tension prévu dans le Conliat de 1906.
Art 5. La présente loi abroge tontes lois ou di^jjosilions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à hi diligence des
Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et du Commerce.
Donné au Palais Législatif.à Port-au-Prince, le 3 Août 1921,
an 118e. de l'Indépendance.
Le préside ni,
S. ARCHER.
Les secrétaires :
C. Sam:01r, Léo Alexis.
AU NO\î DE LA t\r.PUBLIQUK
Le Président de la République ordon le que la l^oi ci-dessus soit levèlue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
— 105 —
Donné au Palais Nuional, à Porl-au-Prince, le 5 Août 1921, an llSème.
de l'Indépendance.
DARTIGUIiNAVE,
Pai" le Président :
Le Secrétaire ci Etat des Travaux Publics,
Louis PxOY
Le Secvctaire d'Etal dcr> Idnanccs et du Comvsrce,
J. Charles PRESSOIR
AURETË
DARÏIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Conslilulion,
Va les lois et règlem nts de l'enseignement secondaire,
Considérant que l'oplion des élèves après l'examen de 4e,
exige qu'on obtienne d'eux le maximum d'effort dans la pré-
|)aration des maiières du programme de la i-eclion qu'ils ont
volcntaii'ement choisie;
Considérant que l'abs-nce d'une éj)reuve écrite de grec, aux
examens de fins d'études secondaires, tend à entraîner une
préparation insuffisante de la matière parles élèves de la sec-
lion A lettres des Lycée: et Collèges;
Consilérant, d'autre part, qu'il y a lieu de détruire le carac-
tère de concours que tendent à revêtir les examens secondaires
de 1er. degré el de ménager, autant que possib e, le jeune âge
des adolescents qui subissent ces épreuves, en les maintenant
dans leurs conditions ordinaires de travail;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
ARRÊTE :
Arl. 1er. Il est prévenu aux épreuves écrites de la première
partie de l'examen de fin d'études secondaires de la section A
des Lycées et Collèges, une composition de version grecqw.
Art. 2 Cette version de dix lignes au plus, suivie de 3 à 4
questions relatives à la morphologie du texte à un point de
littérature ou au génie de l'auteur,' est tirée du programme de
— 106 —
la 1ère. La moyenne de celle épreuve, pour laquelle il est
accordé 3 heures aux candidats, est autant déterminée par la
traduction du texte q:e par les réponses aux questions posées.
Art. 3. En vue de celle nouvelle épreuve écrite du certificat
de fin d'études secondaires classiques, le grec est obligatoire
dès la classe de quatrième.
Art. 4. Les examens d'études secondaires de 1er. degré pour
les Lycées, les grands établissements secondaires privés et les
institutions de même ordre placées dans les villes autres que
celles où se trouvent les établissements sus-désignés, ont beu
au local de chacune de ces écoles.
Art. 5. Ces examens se font par un Jury tiré du personnel
de chaque établissement, présidé par un membre de l'Inspec-
tion générale ou de l'Inspection d'arrondissement, assisté d'une
commission de 3 membres désignés par le Déparlement de
l'Instruction Publique. Les sujets de composition choisis par
le Département de l'Instruction Publique sont remis sous pli
cacheté, au président du jury.
Art. 6. Dans l'impossibilité de former un trop grand no libre
de commissions de contrôle, les établissements secondaires
privés situés, dans les localités où se trouvent les écoles dé-
signées à l'art 3. de cet Arrêté, choisissent l'une de ces écoles
pour y présenter leurs candidats au certificat d'études secon-
coadaires de 1er. degré. La même disposition s'applique aux
élèves libres, après avis préalable donné à llnspection.
Art 7. Les épreuves écrites examinées par le jury sont sou-
mises avec les explications nécessaires à la délibération de la
commission de contrôle présidée par PInspection. Les notes
du jury sont provisoires et ne deviennent définitives qu'avec
l'assentiment de la commission.
Art. 8. La non admissibilité des candidats est autant déter-
minée par la faiblesse de la moyer.ne obtenue à ces épreuves
que par l'infériorité des notes de leurs livret scolaire, ou de
leurs compositions trimestrielles et des examens intérieurs.
Les pièces y relatives sont remises à la commission.
Art. 9. Pour la formation des commissions, le Département
de rinstcuction Publique, là où cela est possible, peut n'opérer
qu'un simple échange de professeurs entre les établissements
intéressés.
Art. 10. Dans le cas qu'il se pr^'sente à ces examens des
candidats d'une autre école secondaire delà ville, le directeur
de celle école ou un membre de son personnel désigné par
\vÀ au président du jury, suit les examens dans les deux séries
d'épreuves. Toute observation que ce directeur ou son repré-
sentant juge utile de faire, n'est soumiss qu'au président du
jtu'y.
— 107 —
•
Art. 11. Aux épreuves orales, le jury se distribue en bureaux.
Plus de trois bureaux ne peuvent travailler à la fois, assisté
chacun d'un membre de la commission, l'Inspecteur gardant
le contrôle général de l'exair^en.
Art. 12. Le membre de la commission assistant d'un bureau
a le droit d'interroger les candidats, mais pour des raisons
d'ordre psychologique et moral, il abandonne de préférence
cette tâche au jury, visant plutôt à se rendre compte par les
réponses des élè/es de bi vivicité de leur intelligence, de la
valeur de la préparation qu'ils ont reçue, sans perdre cepen-
dant son droit de donner son opinion sur les notes de l'exami-
nateur.
Art. 13. Tout désaccord entre un membre du jury et un
membre de la commission esidans Tinstant. souverainement
tranché par le président du juiy, sauf recours ultérieur au
Département de rinslruclion Publique
Art. 14. Le Déparlement de Tlnstruction Publique, dans le
but d'écarter toute idée de concours entre les élèves de 4ème
des établissements secondaires, choisit des épreuves différentes
mais équivalentes pour chaque école.
Art. 15. Les épreuves orales des examens secondaires de
1er degré ne sont pas publiques. Néanmoins les directeurs in-
téressés peuvent, s'ils le jugent sans inconvénient pour leurs
élèves, admettre les parents des candidats ou toute autre per-
sonne à leur convenance à y assister.
Art. 16 Toutes nouvelles précissions sur ces examens seront
consignées dans les Instructions spéciales du Département
prévues par l'Arrêté du 27 Juin 1921.
Art. 17. Le présent Arrêté abroge tout arrêté ou toutes
dispositions d'arrêtés qui lui sont contraires.
Fait au Palais National, le 16 Août 1921.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
H. HlRBEiiT.
^ 108 -
ARRÊTÉ
D\RTIGUENAVE
préS'DaNT de la république
Vti leî îi.liclciG delà (] ):iUitatio;i, W cKi code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Attendu que le sieur Jamks T. Bbnjamin, de nationalité
anglaise, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince,
section Nord assisté de son greffier, la déclaration prévue
par la loi et qu'il a, en même temps, prêté entre les mains
de ce Magistrat le serment qu'il renonce à toute autre Patrie
qu'Haïti, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le
11 Juin 1921, enregistré le 13 du même mois;
Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence
exigées par Tart. 2 de la sus-dite loi pour acquérir la qualité
d'haïtien;
APRÈTE :
Art. 1er. Le sieur Jamhs T Brnjamin acquiert la qualité
d'haïtien pour qu'il jouisse des droits qui 3^ sont attachés et
qu'il en supporte les charge-, en se conformant aux disposi-
Uons de la Constitution et des lois de la République.
Art. 2. Le présent Arrêté sera i.-nprim;2, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Aoit
19-1, an 1 I8ème de rindépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Ls Secrétaire d'Etat de ta Justice,
J. BARAU.
— 109 —
ARRÊTE
DAUTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu la loi du 8 Juillet 1921;
Coi;.siclérant que la société française de secours mutuels et
DE niKNFAiSANCF!:, établie à Port-au-Prince depuis 1878, s'affirme
de plus en plus pir son caractère de bienfaisance et d'assis-
lance mutuelle ;
Considérant que les rapports annuels, qui ont été commu-
niqués, attestent que la société a des ressources suffisantes
pour assurer sa vitalité;
Que cette société est incontestablement de ces œuvres visant
à la réalisation d'un bien public par des moyens privés;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieuf,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d Etat,
ARRÊTE :
Art 1er La Société Française de Secours Mutuels et de
Bienfaisance est déclarée d'utilité publique, pour jouir des pré-
rogatives consacrées par l'article 2 de la loi du 8 Juillet 1921.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la la dili-
gence du Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-uu Prince, le 23 Août 1921,
an 118e. de l'Indépendance
DÂRTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieur,
B. DARTIGUENAVE.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75, 5ème. alinéa de la Constitution;
Vu l'article 2 de la loi du 3 Août 1921 autorisant le Gouver-
— 110 —
ileiiiciit à p3rin2llre l'adoption du système de transmissiott
électrique de haute tension par les Compagnies d'Eclairage
électrique ;
Considérant qu'il convient de prendre sous l'empire de ce
nouveau système de distribution d'énergie électrique les dis-
positions nécessaires en vue d'assurer la sécurité publique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
SECTION 1 — Classement des distributions.
Article 1er. Les distributions d'énergie électrique doivent
comporter des dispositifs de sécurité en rapport avec le plus
haut polcnliel de régime existant entre les conducteurs et la
terre,
SuivanI ce polenliel,les distributions d'énergie sont divisées
en deux catégories :
1ère, calégorie A. ) Distributions dans lesquelles la plus
haute tcni^ion de régime r.e dépasse pas 600 volts.
2ème. c ilégorie B ) Disiributions comportant des tensions
supérieures à celle ci-dessus.
SECTION II. — Canalisations.
Art. 2. Les supporls en bois doivent être prémunies contre
les actions de l'humidité et du sol.
Les supi^orts qui sont munis d'un fil de terre doivent être
pourvus d'un dispositif plaçant ce dernier hors d'atteinte.
Tous les sup;iorls sont numérotés, et la date de leur fiche
doit être consignée sur un registre en regard du numéro
d'ordre.
Dans Kvs disii-jbulions de la 2ème. calégorie, IVmploi des
poteaux Cil bois est prohibé, et les pylônes ou poteaux métal-
liques seront poursus d'une bonne communication avec le sol.
Dans la traversée tles voies publiques les supports doivent
être aussi rapprochés que possible.
Isolateurs.
Art. 3. Les isolateurs employés dans les distributions de la
2ème. catégorie doivent être essayés dans les conditions sui-
vantes ;
— Jll —
Pour une tension inférieure à 10.000 volts en service normal,
la tension d'essai sera le triple de la tension de régime.
Pour les tensions supérieures à la précédente, la tension
d'essai sera de 30.003 vulls augmentée du double de la dilîé-
rence entre la tension de régime et 10.000 volls.
Condiicfeurs.
Arl 1 Les conducteurs seront placés hors de la portée du
public. Le point le plus bas des condicleurs de toute nature
aura les côtes suivantes :
a ) Pour les distributions de la 1ère, catégorie G mètres au
moins le long et à la traversée des voies publiques,
b) Pour les distributions de la 2ème catégorie 6 mètres au
moins le long des voies et 8 mètres à la traversée.
Toutefois, des canalisations pourront être établies à moins
de 6 mètres dans les deux cas, à la traversée des ouvrages
construits au-dessus des voies publiques à la c nidilion de com-
porter dans toute celle partie établie, à moins de (3 mètres,
un dispositif spécial de protection.
Le diamètre de l'àme des conducteurs ne peut pas descendre
au-dessous de 3 millimètres correspondant à une section de
7.0685 m/m, excepté pour les branchements particuliers où ce
diamètre peut s'abaisser à 2 m/m correspondant à 3,1416 m/m2.
Dans la traversée des voies et dans les portées conliguës, il
ne doit y avoir sur les conducteurs ni épissures ni soudures;
les conducteurs seront arrêtés sur les isolateurs des supports,
de la traversée et sur les isolateurs des supports des parties
contiguës.
Dans les distributions de la 2ème. catégorie, les dispositions
suivantes doivent être prises :
a) 11 sera établi un dispositif pour que dans la traversée
des voies, les conducteurs qui viendraient à quitter acciden-
tellement l'isolateur soient encore retenus et ne risquent pas
de traîner sur le sol ou de créer des contacts dangereux,
c ) Chaque support porte l'inscription : Défense absolue d'y
toucher.
Dans le territoire des villes, les conducteurs sont placés à 1
mètres au moins des façades et en tout cas hors de la portée
des habitations.
Résistance mécanique des ouvrages.
Art. 5. La résistance mécanique des ouvrages est calculée
— il2 —
en tenant compte à la fois des charges permanentes que les
organes ont à supporter et de la combinaison la plus défavo-
rable avec la charge accidentelle ci-après déterminée ;
Vent orizontal de 120 kg. par mètre cane de surface plane.
Les calculs justificatifs doivent indiquer le cœfficient de
sécurité de tous les élémenls
Dans les distributions de la 2e. catégorie, le cœfficient de
sécurité des ouvrages ne sera pas inférieur à 3, en rase campa-
gne, et à 5 à la traversée des agglomérations.
SECTION III. — Sous-sinlinns, posies do {ransfornialcurs cl
inslalhitions diverses
Art. G. Les locaux non gardés dans lesquels seront installés
dés transformateurs de la 2e catégorie seront fermés à clef.
Des écrilaux très apparents sont apposés partout où il est
nécessaire pour piévenir du danger d'y pénétrer.
Quand une machine ou un appareil quelconque de la 2ème.
catégorie sera installé dans un local ayant en même temps une
autre dcsl nation, la partie du local alTeclée à celle machi-
ne ou à cet appareil doit être rendue inaccessible par un
garde-corpsou un dispositif équivalent. à toute personne autre
que celles qui en ont la charge.
Les balis ou autres pièces conductrices non paicourues par
le courant qui ajjpailiennent à des moteurs ou transformateurs
de la 2éme catégorie, seront reliés électriquement à la terre
ou isolés électriquement ; dans ce cas, les machines seront
entourées d'un plancher isolé et de dimensions telles qu'on
ne puisse pas loucher en même temps au sol et à la machine
ou à un corps conducteur quelconque relié au soK
La « terre » on l'isolement électrique sera entretenu en bon
état de fonctionnement.
Les passages ménagés pour l'accès aux machines et appa-
reils de 2ème. catégorie placés à découvert, n'auront pas moins
de 2 m de haut, et leur largeur, enlre une paroi et un conduc-
teur quelconque n? sera pas au-dessous d'un mèlre.
Inslallaiion des canalisations à Vinlérieur des soiis-siations
et pos.les des transformateurs.
Art. 7. A l'intérieur des sous-stations et postes de transfor-
mateurs les canalisations de 2ème catégorie doivent être éta-
blies hors de portée sur des isolateurs convenablement espacés
et seront écartées des masses métalliques.
Les canalisations de 1ère catégorie doivent être signalées à
'atlelition par une marque apparente.
- 113 -
Les enveloppes des canalisations isolées doivent être con-
venablement isolantes.
Des dispositions seront prises pour éviter réchauffement
anormal des conducteurs à Taide de coupe-cii-cuits fusibles,
disjoncteurs automatiques et autres équivalents.
Tableau de dhlribulion .
Article 8. Sur les tableaux des installations de 1ère, catégo-
rie, les conducteurs doivent présenter les isolements et les
écartements propres à éviter tout danger.
Sur les tableaux de distribution de la 2ènie. catégorie portant
sur leur face des pièces et des appareils métalliques, le plan-
cher de service doit être isolé électriquement
Quand les p èces métalliques ou appareils de 2ème catégorie
sont établis à découverts sur la face arrière du tal)leau, un
passage entièi'ement librede l mètre de largeur et dt-'l mètres
do hauteur au moins, est réservé derrière les appareils et
piè;es métalliques; l'accès de ce passage est défenihi par une
porte fermant à clef, laquelle ne peut être ouverte que par
ordre du Chef de Service ou par des employés qualihés
Tous les conducteurs et appareils de 2ème. catégorie doivent,
notamment sur les tableaux de distribution, être nettemment
différenciés par une marque app irente.
Art 9. Les salles des sous-stations doivent posséder un
éclairage de seours en état de fjMCtioaner en ca^ d'arrêt du
courant.
Article 10 Les colonnes des supports et en général toute
pièce métallique des sous-stations et des postes transformateurs
qui risqueraient d'être soumises à une tension de la 2ème.
catégorie, doivent être convenablement reliées à la terre.
Art. 11. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1921,
an 118e. de ITndépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
Louis ROY.
— 114 —
ARRÊTÉ
DARTIGUENAFE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les arts. 8G, 87, S8, 89 et 90 de la loi du 4 Septembre 1918,
prévoyant les condilions de la mise à la retraite des Magistrats;
Considérant que le citoyen B. Manigat, Juge au Tribunal
de Première Intance de Ouanaminthe, est frappé de cécité et,
par conséquent,' se tiouve dans l'incapacité physique de rem-
plir les devoirs de sa chai'ge ;
Considérant que ce Magistrat a lui-même sollicité sa mise
à la retraite pour les motiis ci dessus énumérés et a demandé
en conséquence à bénéficier des dispositions de la loi sur
la matière ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Article 1er.— Est admis à la retraite le citoyen B. Manigat,
Juge au Tribunal de Première Instance de Ouanaminthe.
Article 2. — Une pension de Cent Gourdes lui sera, à partir
de la date du présent arrêté, payée mensuellement selon la
|)rescription de l'article 89, dernier alinéa de la loi du 4 Sep-
tembre 1918.
Article 3. - Cette pension sera inscrite au Grand Livre des
pensions civiles tenu à la Sejrétairerie d'Etat .des Finances,
pour extrait en être délivré, conformément à l'art. 26 de la
loi sur les pensions civiles.
Article 4.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1921,
an 118ème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. BARAU.
Le Secrétaire d'Etat des Finances ,
J. Charles PRESSOIR.
— 115 ^
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES ET DU COMMERCE
Le Département des Finaiicesct du Commerce rappdtc aux Com-
merçants et autres les preszriplions ci-dessous du " Code de
Commerce. "
TITRE II. — DFS LIVRES DE COMMERCE
" Article 8.— Tout commerçant est tenu d'avoir un livre
journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et
passives, les opérations de son commerce, ses négociations,
acceptations ou endossements d'etïels et généralement tout
ce qu'il reçoit et paie, à quelque litre (jue ce soii ; et (jui
énonce, mois pir mois, les sommes employées à la dépense
de sa maison ; le tout indépendamment des autres livres usi-
tés dans le commerce, mais qui ne sord pas indispensables.
Il est tenu de metlre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et
de copier sur un registre celles qu'il envoie. »
c( Article 9. — Il est tenu de l'aire, lous les ans, cous seing
privé, un inventaire de ses etfels mobiliers et immobiliers,
et de ses dettes actives et passives, el de le copier, année par
année, sur un registre spécial à ce destiné. »
« /article 10. — Le livre-journal et le livre des inventaires
seront timbrés, sur chaque feuille du t'mbre de s x centimes
et un quart ( rorté à dix centimes chaque feuille par la loi du
16' Août 1913. ) Ils seront côtés, paraphés et visés, soit par
un des juges du Tribunal de Commerce, soit par le juge de
paix dans les villes où il n'y ajra pas de tribunal de com-
merce. Ils seront ensuite paraphés el visés une fois par an-
née. Le livre des copies de lettres ne sera pas soumis à ces
formalités. Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs,
lacunes ni transports en marge.
<.( Article 11. — Les commerçants seront tenus de conserver
ces livres pendant 10 ans.»
SECRÉTAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE.
CHANGEMENT DE NATlON'ALlTE
Selon le vœu exprimé par Part. 22 de la loi du 22 .loùl
1907 sur la nationalité, la Secrétairerie d'Etat de la justice
avise que le sieur Julien Pierre Gergère, français, demeu-
— 116 —
rant à Port-au-Prince, en vue d'acquérir la qualité d'hailien,
conformément à l'art. 8 de la dite loi, a satisfait aux premiè-
res formalités exigées en la matière, en déclarant devant l'au-
torité compétente qu'il renonce à sa nationalité étrangère.
Port-au-Prince, le 26 Aoùl 1921.
DEPARTEMENT DU COMMERCE
^ Le Département du Commerce informe les commerçants,
importateur?, exportateurs et le commeixe en général, que la
loi du 4 Août 4920 adoptant le système métrique comme
système légal de poids et mesures eu Haïti, entrant en appli-
cation le 1er. Octobre prochain, les mesures du tarif n'ayant
pas été modifiées, elles continueront à servir de base à la taxa-
tion, en attendant que soient prises de nouvelles mesures
légales concernant le tarif douanier.
Les marchandises seront taxées suiviint une mesure du
tarif correspondant aux mesures métriques selon le rapport
établi par la loi du 4 Août 1920.
Par exemple, les marchandises mesurées en mètres seront
taxées en divisant le métrage par 1 mètre 188.
De même les marchandises taxées au poids seront pesées
en kilos et les kilos convertis en livres du tarif à raison de
489 grammes par livre.
Port-au Prince, le 31 Août 1921.
SEGRETAIRERIE D'ETAT DE LA. JUSTICE.
(HANGEMFNT DE NATIONALITE.
Selon le vœu exprimé par l'art. 22 de la loi du Août 1907
sur la nationalité, la Secrétairerie d'Etat de la Justice avise
que le sieur Henry Troy, belge, demeurant à Port-au-Prince,
en vue d'acquérir la qualité d'haïtien, conformément à l'art.
8 de la dite loi, a satisfait aux premières formalités exigées en
la matière, en déclaiant devant l'autorité compétente qu'il
renonce à sa nationalité étrangère.
Port-au-Prince, le 30 Août 1921.
SPCRÉTAIRERIE D'ETAT DE L V JUSTICE
CHANGEMENT DE NATIONALITÉ
Selon le vœu exprimé par l'art. 22 de la loi dn 22 Août 1007
sur la nationalité, la Secrétairerie d'Rlat de la Justice avise
que le sieur Donato Latorraca, italien, demeurant à Port-
au-Prince, en vue d'acquérir la qualité d'haïtien, conformé-
ment à l'art. 8 de la sus-dite loi. a satisfait aux première for-
malités exigées en la matière, en déclarant devant l'autorité
compétente qu'il reaonce à sa nationalité étrangère.
Port-au-Prince, le 26 Août 19. M.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu les lois et règlements dd l'Instruction Publique;
Considérant que l'éducation civique d'un» nation dépend
pour une large part de la connaissance raisonnée de son
histoire ;
Considérant que l'expérience de nos examens a démontré
que par l'absence d'une sanction sérieuse, les élèves tendent
à préparer d'une façon sommaire Phistoire et la géographie
nationales ;
Sur la proposition du Sacrétaire d'Etat de Pïnslriic tion Pu
blique,
ARllÈTE :
Article 1er.- Il est prévu :
A. — Aux épreuves écrites du certificat d'éludf^s jn-imairec
et du brevet élémentaire une composition d'il. Gloire et de
géographie d'Haïti. Cette composition consiste en un cpies-
tionnaire comportant trois questions d'hisloiie d'IIaiti et trois
questions de géographie d'Haïti, conformément aux program-
mes de l'enseignement primaire élémentaire. Cette épreuve
dure deux heures pour les deux séries de candidats.
— 118 -
B. -- Aux épeiives écrites du brevet supérieur, une compo-
sition d'histoire d'Haili suivie de quatre à cinq questions re-
latives à la géographie adminisliative, hisloric[ue ou économi-
que de la Répul)lique d"Haïti. Celte épreuve dure trois heures,
C — Au certificat de fin d'études secondaires, 2ème partie.
Philosophie A et B,une comjiosilion d'Histoire d'IIaiti, disser-
tation, portrait, parallèle. Le sujet de cette épreuve est tiré de
la période de l'hisloire nationale cpii s'étend de 17(S!) à 1843.
I). — Aux examens de fin d'études normales des cours
normaux, une épreuve pratique d'histoire et de géographie
nationales est obligatoire pour tous les candidats Celte épreu-
ve dure 30 minutes pour les deux matières et ne comporte
aucune préparation préalable de la leçon à faire au cours
moyen ou au cours supérieur de l'Ecole primaire élémentaire.
La même disposition s'applique à tous les candidats aux cer-
tificats d'aptitude pédagogique.
Ariicle li. — Le présent Arrêté abroge tout arrêté ou dispo-
sitions d'arrêtés qui lui sont contraires.
Fait au Palais National, le 31 Août 1921.
DARTIGUENAYE.
Par le Président :
Le Secrétaire (ÏEtal de l'Insiriiclion Publique^
F. HIBBERT.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES TRAVAUX PUBLICS
La Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics informe tous
ceux qu'il appartiendra que le Conseil des Secrétaires d'E-
tat, statuant, dans sa séance du 12 Juillet écoulé, sur la
demande de prolongation de délai de deux années, présen-
tée par MM. Boucard et Co,, concessionnaires du contrat d'E-
clairage hydro-électrique de Jacmel, sanctionné par la loi du
4 Août 1920, a décidé de leur accorder un nouveau délai d'une
année pour l'exécution des clauses de leur contrat.
H demeure ainsi entendu que la forclusion sera encourue,
si, aux termes du 2ème alinéa de l'article 3 du sus-dit con-
trat, les travaux d'installation n'ont pas été commencés au
plus tard le 13 Novembie 1922 et ne sont pas achevés le 13
Novembre 1923.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
Louig ROY.
- 119 —
DÉPARTEMENT DES UELATIONS EXTÉRIEURES
Selon accord intervenu entre la Légation du Reicli Alle-
mand et le Département des Relations Extérieures, une valeur
forfaitaire de cent qiiaranle mille dollars a Hé reconnue pour
le règlement définitif des réclamations prévues au paragraphe
4 de l'annexe de la Section IV de la Paitie X du Traité de Paix.
Cette valeur a été répartie par le Gouvernement sur la Dase
des réclamations présentées à la Commission des réparcdions
instituée par l'article 233 du Traité de Paix,
a) Auguste Mackensie, négociant haïtien,
pour saisie de café
cà Anvers Dollars 28.611.21
b) Joseph GuiFFEUT, tué à Paris par une
bombe d^: Gotha $ 18.650,00
c) Eugène de Pescay, détention, déporta-
tion, mauvais liai-
tements $ 18.750,00
d ) Joseph Dugué, détention, déporta-
tion,mauvais traite-
ments. I 18.750 00
e) Violation du Consulat d'Haïti à Anvers
et incarcération du Vice-Consul. Van Yien $ 13.750,00
f) Héritiers de Mme. Vue. Ernest IMgaud,
née Marie Etienne, victime du torpillage
du « Montréal)),.... _ ^ $ 5.000,00
g ) Valeurs allouées aux héritiers des haïtiens
victimes du torpillage des steamers «Kar-
nak V), « Montréal » et « Molière » :
1— André Douyon $ 3 498.88
2- Henri Noël $3.498,88
3-^-Frédéric Jolouton ouJeanniton $ 3.498,88
4— Xavier Jérôme $ 3.498,88
5— Dorélus Jean-Gbarlesou Dos-
té us Jean - - $ .'». 198,88
6 — Gabriel Hilaire ou Maxime Hi-
laire dit Gabriel $ :^.49.S.8^
7 — Joseph Picaud : .- $3.498,88
8— Jean-Baptiste Joseph ou Saint-
FJeurdil Joseph $3.498,88
9 — André Bonneau $ 3. 498, ^'8
10- Foiugcr,FrancœurouFocquer,
Laurent rescapé $ 3.498,88 $ 34.988,79
— 120 —
h) 1 o/o ( No. 33 du Tarif des Ac
tes de Chancellerie sur la
valeu r globale $ 1.400.00
$ 140.000,00
Le Déparlement fait un nouvel appel aux héiitiers des vic-
times pour lesquelles personne ne s'est encore présentée.
AUUETK
DARTIGLENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arlicles 6 de la Constiluiion, li du Code civil, 5 et
8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nalionalilé ;
Attendu que le sieur Jean Samukl, de nationalité syrienne, a
fait devant le luge de F^aix des Caves, assisté de commis gref-
fier, la déclaration prévje par la loi et qu'il a, en même
temps, prêté en les mains de ce magisitrat le serment qu'il re
nonce à toule autre Patrie (|u Haïti, ainsi que le constate un
acte dressé à cet ellet le 24 i^'év ier 11)21, enregistré le même
jour ;
Attendu qu'il a aussi fourni les dix années de résidence
exigées par l'artic'e 7 de la loi du. 10 Août 1903 pour acquérir
la qualité d'haïtien ;
Arrête :
Art. 1er. Le sieur Jean Samuel acquiert la qualité d'haï-
tien pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés et qu'il
en supporte les charges, en se conformant aux dispositions
de la C )nstilutioii et des lois de la Képublique.
Art. 2, Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté
la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donié au Pahis National, à Port-au-Prince, le 30 Août 1921,
an llSème. de l'Indépendance.
DARTIGUSNAVE.
Par le Président ;
Le S^crcla'c a'Slat de laJ'is''c-,
J. BARAU,
— 121 ~
A un ETE
DARTIGUEiXAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Yii les article.' 6 de la Conslitulion, 14 du code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 11){»7 sur la nationalité ;
Altcnd'j que le sieur Joseph Russomello, de nationalité ita-
lienne a fait devant le Juge de Paix d • Port-au-Prince, sec-
tion Nord, assisté de son greffier, la déclaration prévue par la
loi et qu'il a, en même temps, prêté entre les mains de ce
Magistrat le serment qu'il renonce à toute autre Pairie
qu Haiti, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 22
Juillet 1921, enregistré le 23 du même mois;
Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence
exigées par l'arlicle 5 de la sus dite loi pour acquérir la
qualité d'hailien ;
Arrête :
Ariicle 1er Le sieur Joseph Russd.viello acquiert la qualité
d'haïtien, pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés et
qu'il en suporte les c'inrgss, en se conformant aux disposi-
tions de la Constitution et des lois de la République.
Ai'licle 2 Le |)ré-ent arrêté sera imorimé, publié et exécu-
té à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port au-1'rince, le 30 Août 1921,
au llSèane. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Pai' le Présnlenl :
Le Sccrélaire d'Etat de la Justice,
J. BARAU.
ARUÊTE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
— 1^2 —
Attendu que le sieur Georges DouRA,de nationalité syrienne,
a fait devant le juge de Paix de l'Arcahaie, assisté de son
greffier, la déclaration prévue par la loi et qu'il a, en même
temps, prêté entre les mains de ce Magistrat, le serment qu'il
renonce à toute autre Patrie qu'Haiti ainsi que le constate un
acte dressé à cet effet le 23 Mai 1921, enregistré le 28 du môme
mois;
Atfendu qu'il a aussi fourni les dix années de résidence
exigées par l'article 7 de la loi du 10 Août 1903 pour acquérir
la qualité d'haitien ;
A TRKTE :
Article 1er. Le sieur Georges Doura acquiert la qualité
d'haitien, pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés et
qu'il en supporte les charges en se conformant aux disposi-
tions de la Constitution et des lois de la République.
Article 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Août
1921, an llSème de l'Indépendance.
DARTlGUENàVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice
J. BARAU.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles fi de la Conslilulion, 14 du code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Attendu que la dame Vve. Philippe Vincent, née Louisa
Joseph HARiCH\Ki,de nalionalilé syrienne, a fait devant le juge
de paix de l'ort-au- iMnce, Seclion Nord, assisté de son gref-
fier, la déclaration prévue par la loi et qu'elle a, en même
temps, prêté entre les mains de ce Magistrat le serment qu'elle
renonce à toute autre Patrie qu'Haiti, ainsi que le constate
un acte dressé à cet effet le 10 Mai 1921, enregistré le 17 du
même mois ;
— 123 —
Attendu qu'elle aussi fourni les dix années de résidence
exigées par l'article 7 de la loi du 10 Août 191);) pour acqué-
rir la qualité d"ha'tiennc ;
AHRÈTE :
Article 1er. La dame Vve. Pmi h^pe Vi.xckxt, née Lolisa
JosKPH HABiCHAKr, acquicrt la qualité d'haïtienne pour qu'elle
jouisse des droits qui y sont attachés et qu'elle en sui)porte
Jes charges en se conformant aux dispositions de la Constitu-
tion et des lois de la République.
Article 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exé-
cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Août
1921, an 118ème. de l'indépendance.
DARTIGUEXAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. BARAU
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITE
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE .
Vu l'article 55 de la Constitution,
Considérant qu'il va lieu d'adapter le Code de procédure
civile cà l'organisation judiciaire nouvelle, d'en élaguer les
dispositions inulilcs et d y introduire d'autres plus conformes
aux données de I;! science juridique moderne;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la .Justice;
De Pavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
El le Conseil d'Etat a voté la loi suivante ;
— 124 —
Art. 1er. Sont modifiés et remplaces parles textes suivants
les articles du Code de procédure civile, savoir :
LOI No 2
SUR LES TRIBUNAUX DE 1ère INSTANCE
_ 69, 70, 78, 70, 80. 83, 87, 88. 80 00, 02, 03, 04, 05, 07, ( le
titre V est supprimé ) 122 ( arts 123 et 125 sont supprimés ),
125. 126, 13i, 134, 138, 141, 143, 14i, 14"^, 148, 140, 151, 152,
153, 157, 158, 163, 167, 169, 175. 181, 180, 102, 103, 104, 107,
108, 200, 202, 203,204,205, 200.207, 208, 210, 214, 216, 217,
210, 220, 222, 223, 224, 225, 227, 22>î, 233, 234. 235, 236, 237,
238, 240 242,245, 247, 240. 251, 256. 258, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 274, 276, 277, 278, 280, 281, 203,
206, 207,298, 305, 311, 310,321, 322,328, 337, 340. ( supprimé ),
343, 344, 34o, 347, 310, 350, 351, 353, 354, 362, 363, 364, 368,
370, 372. 373, 374, 379, 380 3S2, 387, 380, 300, .'ÎOI, 392, 393,
398,400, 401,402.
LOI No 3.
412, 415, 416, 417, 419, 420, 421, 430, 436, 438, 440.
LOI No 4.
442, 445, 446, 448, 453, 454, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463,
466, 467, ( H^8 supprimé) 470,472, 478, 479,484,( 487 supprimée
491, 50Î, 50t, 505, .528, 534, 5.38,543, 551, 551, 564, 568, 576,
578, 580, 581, 583. 581, 680, 705, 707.
LOI No 5.
730, 731, 732, 733, 736, 738, 739, 741,742, 746, 759, 753, 754,
756, 760, 764, 768, 769, 774, 775, 776. 777, 781, 752, 783, 784,
789, 790, 792. 794.
LOI No 6.
798. 805, 807, 810, 819, 820, 839, 831, 832, 834, 836, 843, 844,
845, 846, 847, 8i8, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 859, 860, 861,
862, 863, 865, 866, 867, 871, 872, 873, 876, 877, 878, 887.
LOI No 7
898, 905, 908, 909, 910, 912. 915.
LOI No 8.
917, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 026, 927, 028, 930. 931,
033, 034. 035, 037, 038, 039, 940, 941, 942, 945, 947, 949,
LOI No 9.
95 U 953, 954, 960,
^ 125
I.
SUR LES tribunaux: de PREMIERE INSTANCE
Art, G9. al. 1er. En ninlière personnelle ou mobilière, le
défendeur sera assigné devant le Tribunal de son domicile
en Haili; s'il n'a pas de domicile connu, devant le Tiibunal
de sa résidence; si la résidence n'est pas connue, devant le
Tribunal du domicile du demandeur.
Al'. 7 ). Les demandes formées pour frais par les Officiers
ministériels seront portées devant le Tribunal dans la juridic-
tion auquel les frais ont été faits, lequel statuera sans remise
ni tour rôle.
Art. 78. Tous exploits seront faits à personne ou domicile;
mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie ni aucun
de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un
voisin, qui signera l'original; si ce vosin ne peut, ne sait ou
ne veut signer, l'huissier remettra la copie savoir : dans les
Villes et Bourgs au .luge de Paix, et dans les Sections rurales
à l'Agent de l'autorité, lesquels viseionl l'original sans frais;
en cas d'empêchement de ces autorités, à celui qui les rem-
placera. L'huissier fera mention, du tout tant sur l'original que
sur la copie.
Le Juge de Paix et l'Agent de TAulorilé seront tenus de
faire parvenir la copie à la personne intéressée, sans retard,
sous peine de dommages-intérêts ou de destitution, s'il y échel.
Les condamnations seront ])rononcées par le Tribunal de 1ère
Instance sur la demande de la partie ou du Ministère Public.
Art. 79. Tous les exploits seront faits à :
le. l'Etat, lorsqu'il b'agit des domaines et des droits doma-
niaux, ou de l'Administration publique, en la personne ou au
bureau de l'Administrateur des Finances de l'Arrondissement
où siège le Tribunal devant lequel doit être portée la demande.
En Cassation, lorsqu'il s'agira de l'Etat, les moyens du pour-
voi seront signifiés à la personne ou au bureau de l'Adminis-
trateur des Finances de farrondisscfuent où siège le Tribunal
qui a rendu le jugement;
2o Les établissemnts et administrations publics en leurs
bureaux dans le lieu où réside le siège de l'administration;
dans les autres lieux en la personne ou au bureau de leur
préposé;
Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui
copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus,
— 126 —
le visa sera donné soit par le Juge de Paix, soit par le Minis-
tère Public près le Tribunal de 1ère. Instance, auquel, en ce
cas, la copie sera laissée;
3o. Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en
leur maison sociale; et s'il n'y en a pas, en la personne ou
au domicile de l'un de ses associés;
4o. Les unions et directions d-; créanciM\s, en la personne
ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs ;
5o. Ceux qui n'ont aucun domicile connu en Haili, au lieu
de leur résidence actuelle; si le lieu n'est pas connu, exploit
sera affiché à la principale porte du Tribunal compétent pour
en connaître ;
60. Ceux qui habitent hors du territoire haitien, au Parquet
du Ministère Public du ressort du Tribunal compétent pour
en connaître, h quel visera Toriginal. Le Ministère Public
enverra la copie au Département de la Justice qui la transmettra
à celui des Relations Extérieures. Celui-ci l'expédiera au
Keprésenlant de la République dans le lieu de la résidence
delà parlic ou à toute autre autorité désignée par les Conven-
tions diplomatiques. L'un ou l'autre fera parvenir la copie à
la partie assignée, dans le plus bref délai.
Art. 80. La preuve de l'accomplissement des formalités pres-
crites par les deux articles précédents, doit se trouver tant sur
l'original ([ue su la copie Si par la faute, soit de la partie
requérante, soit de quelqu'une des autorités chargées de rece-
voir la copie pour une partie assignée, la remise Uii en était
faite de manière ([u'elle encourût quelque déchéance ou for-
clusion, le Tiibunal, eu égard aux circonstances, devra l'en
relever, à peine de nullité.
TITRE IL
Art. 83. Le délai des ajournements sera de soLvante jours
francs pour ceux qui demeurent aux Antilles ou sur le Conti-
nent Américain, et de qiiatre-uingt-di.v jours francs pour ceux
qui demeurent au-delà de l'un ou de l'autre Océan.
En cas de guerre les délais peuvent être augmentes.
Art. 87. Dans la huitaine du jour de la constitution d'avocat,
ou s'il n"on a i)as été constitué, dans celle de l'expiration du
délai de l'ajournement, le défendeur fera signitier au deman-
deur ses défenses signées de l'avocat ou de lui Elles contien-
dront : lo offre de communiquer les pièces à l'appui, à
l'amiable et sur récépissé ou par la voie du greffe; — 2o
élection de domicile au lieu où siège le Tribunal, si le défen-
deur n'y (leiîieure pas, en cas contraire, l'élection de domicile
— 127 —
a lieu de plein droii au cal)inet de l'avocat constitué, et, à
défaut de constitution d'avocat, au greffe du Tribunal saisi
de la demande.
Si le défendeur qui a constitué avocat ne signifie pas ses
défenses dans la huitaine, le demandeur pourra, huit jours
après l'expiration de ce délai, poursuivre l'audience sur un
simple acte et requérir défaut contre lui. Le Tribunal y fera
droit.
Dans la huitaine qui suivra la signification des défenses, le
demandeur y répondra; s'il n'a pas de réponse à faire aux
défenses, il pourra renoncer au délai à lui accordé, et, par
un si'nple acte, poursuivre Paudience.
S il y a lieu à d'autres significations de conclusions, les
parlies seront lespeclivement tenues de le faire dans la hui-
taine qui suivra chaque signification.
Lorsque l'une d'elles aura laissé passer quinze jours sans
signifier aucunes conclusions, la partie adverse pourra, par
un simple acte, poursuivre l'audience. Après cet acte aucunes
conclusions ne pourront être signiliées, encore moins lues
au Tribunal le jour de l'audition de l'afYaire.
Néanmoins, des conclusions pourront être signifiées après
ce délai quand la signification en aura été retardée par une
demande de communication de pièces faite dans le délai légal
et jugée légitime.
Auculie affaire ne sera inscrite au rôle qu'après que l'une
des parties ou son avocat aura mis l'affaire en étal d'être ju-
gée en signifiant à son adversaire, après l'expiration des délais
prévus ci-dessus, un simple acte pour poursuivre l'audience.
Il ne sera admis à la taxe qu'un seul acte d'avenir pour
chaque partie.
Art. 88. — A moins qu'il ne s'agisse d'exception dilatoire,
de demande en renvoi, de la caution judicdtuni solul ou de
communcation de pièces vainement réclamées par somma-
tion, le défendeur fera signifier, dans les délais ci-dessus, tous
ses moyens de défense généralement quelconques; faute de
quoi, SI le Tribunal rejette les exceptions et fins de non-rece-
voir, s'il en a été proposé, il statuera au fond par le même
jugement.
Ce jugement ne pourra pas être attaqué par la voie de
l'opposition. Les dispositions du présent article sont appli-
cables aux affaires sommaires, aux affaires commerciales et
aux affaires introduites à bref délai.
TITRE III.
Art. 89. Seront communiquées au Ministère public, dans
- 128 —
les formes et délais prévus par les articles 68, 70 et 71 de la
loi organique, les causes suivantes :
lo. (belles qui concernent Tordre public, l'Etat, etc. etc.
2o. elc — clc . ..
Art. 90. En cas d'empêchement ou d'absencedes Officiers
du Ministère Public près les Tribunaux, le Président ou le
Doyen du Tribunal di^signe un juge pour occuj)er le Parquet.
TITKE IV.
Art. 92. Les Juges ne pourront donner aux parties aucune
consultation, soit verbale, soit par écrit, même dans les Tri-
bunaux autres que ceux piès desquels ils exercent leurs fonc-
tions; jKuirronl néanmoins les Juges et le Ministère Public
plaider dans tous les Tribunaux leurs causes personnelles et
celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe et de
leurs pupilles.
Art. 9.'). Les ])laidoiries seront publicpieso excepté dans les
cas où la loi oidoniie qu'elles seront secrètes. Pourra cepen-
dant le Tribunal, par une décision motivée, ordonner qu'elles
se feron; à huis-clos, si la discussion publique devait en-
traîner flu scandale ou des inconvénienls graves.
Art. 9 1. Ceux qui assisteront aux audiences, se tiendront
découverts dans le respect et le silence; tout ce tpie l^e Juge
ordonner.! pour le maintien de I ordre, sera exécuté ponctuel-
lement et à l'instant.
La mè.ne dis|)osition sera ol)servée dans les lieux où, soit
les Juges, soit le Ministère t^ublic, exerceront les fonctions de
leur état
Art 90. Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient,
interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou
d'improbition, soit à la défense des parties soit aux discours
des Juges ou du Ministère Public, boit aux jugements, arrêts
ou ordoinianccs. causent ou excitent du tumulte de quelque
manière (jue ce soit, et si, après trois avertissements, ils ne
rentrent p is dans Tordre sur le champ, il leur sera enjoint de
se retire;-, et les résistants seront saisis et déposés à l'instant
dans la m lison d'arrêt pour vingt-quatre heures; ils y seront
reçus sur l'exhibition de Tordre du Juge ou des Juges remplis-
sant les fonctions dans les lieux où l'ordre a été troublé; et
mention en sera faite au procè.s-verhal.
Art. 97. Ceux qui outrageraient ou menaceraient les Juges
ou les OKiciers de Justice dans Tacercice de leurs fonctions,
seront, de par l'ordonnance du Juge ou du Ministère Public,
chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et dé-
— 129 —
posés à l'instant dans la maison d'arrêt et interrogés dans les
vingt-quatre heures et condamnés i)ar le Tribunal compétent
sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, aux i)eines
portées par le code pénal.
Si le délinquant ne peut être saisi cà l'instant, le Tribunal
prononcera contre lui les dites peines, sauf l'opposition que
le condamné pourra former dans les dix jours du jugement
en se mettant en état de détention.
TITRE V.
Hes délibérés et iiistrisction par écrit.
Ce titre est supprimé.
TITRE VI.
Des jugements.
Art. 122. Le Tribunal pourra rendre son jugement sur le
champ, ou ordonner que les pièces seront mises sur le bureau
avec indication du jour auquel le jugement sera prononcé.
Les parties et leurs défenseurs seront tenus d'exécuter le
jugement qui ordonnera le dépôt des pièces, sans qu'il soit
besoin de le lever et de le signifier, et sans sommation; si
l'une des parties ne remet point ses pièces dans les vingt-
quatre-heures, la cause sera jugée sur les pièces de Pautre.
Art. 123 Supprimé.
Art. 124. Supprimé
Art. 126. Tout jugement qui ordonnera un serment, énon-
cera les faits sur lesquels il sera reçu.
Art. 127. Le serment sera fait par la partie en personne, à
l'audience Dans le cas d'un empêchement légitime et dûment
constaté, le Juge qui aura rendu le jugement pourra décider
de se transporter chez la partie, assisté de son greffier, pour
recevoir le serment.
Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée,
le Tribunal pourra ordonner qu'elle prêtera le serment devant
le Tribunal ou le Juge de Paix de sa résidence.
Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre
partie, ou celle dûment appelée par exploit contenant l'indica-
tion du jour de la prestation; il en sera dressé procès-verbal
par le greffier.
Art. 1:^8 La contrainte par corps ne ser'^ prononcée que
dans les cas prévus par la loi; il est néanmoins laissé à la
prudence du Tribunal de la prononcer :
Pour reliquat de compte de tulelle,curatelle,radminislration
-w 130 — .
de corps et communautés, établissements publics ou de toute
adminislialion confiée par justice, et pour toutes restitutions
à faire j)ar suite clcs dits comptes.
Art. 13-1. Pourra le Tribunal, dans les cas énoncés en l'ar-
ticle précédent, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la
contrainte par corps pendant le temps qu'il fixera; après le-
quel elle sera exercée sans nouveau jugement Ce sursis ne
pourra être accordé que par le jugement qui statuera sur la
conlcslalion et qui énoncera les motifs du délai.
Art. 138. Pourront néanmoins les déj^ens être comjiensés
en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants,
frères et sœurs, ou alliés au même degré.
Le Tribunal pourra aussi compenser les dépens, en tout ou
en partie si les parties succombent resp clivcment sur quel-
ques cbefs.
Art. 141. S'il a été formé une demande provisoire, et que
la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, le Tribu-
nal sera tenu de prononcer sur le tout par un seul jugement.
Art. 143 Si le Tribunal a omis de prononcer soit l'exécu-
tion provisoire, soit les dépens, - il pourra, sur la demande
des partieSo l'ordonner par un second jugement.
Art. 145. L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée
pour les dépens.
Art. 145. 11 sera fait mention en marge du plumitif ou feuille
d'audience du Juge ou du Ministère public qui auront assisté
au jugement; cette mention sera signée par le Juge et par le
Greffier.
La minute de chaque jugement sera signée par le Juge qui
l'aura rendu, dans les vingt-quatre heircs au plus tard.
Art. 148; La rédaction des jugements contiendra les noms
des Juges, du Ministère Public s'il a été entendu , ainsi que
des défenseurs qui auront < ccupé ; les noms, professions et
demeures des parties, leurs conclusions; l'exposition sommaire
des points de fait et de droit;les motifs et dispositif des juge-
ments ; et mention y s. ra faite des pièces produites par les
parties.
Cette rédaction sera faite sur les qualités signifiées entre les
parties ou leurs défenseurs; en conséquence, celle qui voudra
lever un jugement contradictoire, sera tenue de signitierà la
partie adverse ou à son avocat les qualités contenant les noms,
professions et demeures des parties. L'original de cette signifi-
cation restera pendant vingt-quatre heures au Greflé
La partie (jui voudra s'o|)poser aux ({ualilé?, le déclarera
par un simple acte à son adversaire. Les |)arlics seront réglées
sur celte opposition par le Juge qui aura présidé ; en cas
— J31 —
d'empêchement, par le Doyen ou un autre Juge dans l'ordre
du tableau.
Art. 149. Les grosses des Jugements seront intitulées : Au
nom de /a République, tt seront terminées par le mandement
suivant : « Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis, de
« mettre le présent jugement à exécution ; aux Officiers du
« Ministère Public près les Tribu n;iux de 1ère. Instance d'y
« tenir la main; à tous commandants et autres (3fficiers de
« la force publique d'y prêter main forte l'orsqu'ils en seront
« légalement requis. En foi de quoi la minute du présent
(( jugement a été signée par le Juge ui^ tel et le Greffier. »
Art. loi. Cependant, après le rejet ou l'admission d'une
exception, l'afTaire conservera son tour de rôle ; elle sera con-
tinuée sur simple sommation d'audience, sans signification
p éalabie du jugement.
TITRE VIL
Art. 1"52. Si le défendeur ne comparait pas à Texpiration
des délais, le demandeur pourra, à l'appel de la cause, requé-
rir défaut.
Art. 153. Le défaut sera prononcé à l'audience, sur l'appel
de la cause, et les conclusions de la partie qui le requiert, se-
ront adjugées, si, bien vérifiées, elles se trouvent justcs;pourra
néanmoins le Tribunal faire mettœ les pièces sur le bureau
pour prononcer le jugement à l'audience suivante.
Art. 157. Le défendeur qui aura comparu pourra, sur un
avenir donné ou reçu, prendre congé-défaut pur et simple
contre le demandeur qui ne comj)nraitiait pa^^, ou demander
au Tribunal de statuer au fond, après vérification des défenses
déjà i^ignifiées.
Les jugements par défaut qui slatuentsur la demande apiès
examen des conclusions sont seuls susceptibles d'o|)position ;
quant aux autres, ils anénutissenl l'assignation.
Le demandeur peut soit renouveler la demande, s'il n'est
frappé» d'aucune déchéance ou foiclusion. soit former opposi-
tion. Cependant son action sera déclarée irrecevable, s'il ne
s'est pas libéré des frais et dé[)ens du défaut, sans qu'on puisse
en induire acquiescement au ji.gement de défaut ou renoncia-
tion définitive à la demande.
Art 15S Les Jugements par défaut ne seront uas exécutés
avant réchéance de la huitaine franche de la signification à
défenseur, s'il y a eu constitution de défenseur, et de la signi-
fication à personne ou à domicile réel, si! n'y a pas eu de
constitution de défenseur.
Néanmoins en cas d'uigencc 1' xcculion du jugement avant
— 132 —
l'expiration du délai pourra être ordonnée, mais seulement
dans les cas prévus par l'article 142.
Pourra aussi le Tribunal, dans le cas seulement où il y au-
rait péril en la demeure, ordonner l'exécution nonobstant l'op-
position, avec ou sans caution; ce qui ne pourra se faire que
par le môme jugement.
Art. 1()3. L'opposition sera valablement foimée par requête
ou exploit contenant les moyens ou se référant à ceux déjà
signifiés avant le jugement. Elle pourra l'être également, par
déclaration sur les procès-verbaux d'exécution ou tous actes
tendant à exécution, à ch:irge i)ai" l'opposant de présenter ses
moyens par requête ou exjiloit signifié dans la buitaine fran-
clie, outre les délais de distance, à peine de déchéance. Les si-
gnification seront vala])lemeGl faites tant à la partie à domicile
réel ou élu, qu'à son avocat. L'exécution du jugement de dé-
faut sera continuée sans qu'il soit besoin de la faire ordon-
ner lors du jugement qui aura rejeté l'opposition Dans aucun
cas, les moyens d'opposition fournis i);)sténeurenieiit à la
lequêle ou à l'exploit n'entreront en taxe.
TITRE YIH.
Des Exceptions.
L - DE LA CAUTION A FOURNIR PAR LES ÉTRANGER".
Art. IG7. En toutes matières autres que celles de commerce,
l'étranger, demandeur principal ou intervenant, sera tenu, si
le défendeur haïtien le requiert, avant toutes exceptions, de
fournir caution poui'le paiement des frais et dommages-intérêts
auxquels il pourrait être condamné, à moins qu'il ne justifie
être propriétaire en Haiti d'immejble ou d'un établissement
industriel ou commercial ou qu'il ne consigne au grelTe des
actes authentiques de créances libres, certaines et liquides,
payables en Haiti, le tout d'une valeur suffisante pour assurer
le paiement.
II. — DES RENVOIS.
Art. 169, La partie qui aura été appelée devant un Tribunal
autre que celui qui doit connaître de la contestation, pourra
demander son renvoi devant le Tribunal compétent.
I"V.- DES EXCEPTIONS DILATOIRES.
Art. 175 L'héritier, la veuve, la femme divorcée ou séparée
de biens ou de corps, assignée comme commune, auront trois
— 133 —
mois, du jour de l'ouverlure de la succession ou dissolution
de la communauté, i)oui- faire inventaire, et quarante jours
pour délibérer; si l'inventaire a été fait avant les trois mois,
le délai de quarante jours commencera du jour qu'il aura été
parachevé.
S'ils justifient que l'inveniai.e n'a pu être fait dans les trois
mois, il leur sera accordé un délai convenable pour le faire
et quarante jours pour délibérer.
L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais
ci-dessus accordés, la faculté de faire encore inventaire et de
se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte
d'héritier, ou s'il n'exisie pasconlre hii de jugement passé en
force de chose jugée qui le cond:\mne en qualité d'héritier pur
et simple.
Art. 181. Si le demandeur originaire soutient qu'il n'y a lieu
au délai pour appeler garan*, l'incident sera jugé comme
affaire sommaire.
V.--- DE LA COMMUMCATION DES PIÈCES.
Art. 189. Les parties qui voudront demander communica-
tion des pièces emi)loyées contre elles seront tenues de le faire
par un simple acte dans les cinq jours qui suivront l'expira-
tion du dé ai accordé pour la constitution d'avocat ou dans
les cinq jours qui suivront l'emploi ou la signification de ces
pièces si elles ont été emi)loyées ou signifiées au cours de
l'instance, sinon elles n'y seront plus recevables et il sera
passé outre.
Cependant si une pièce est employée pour la première fois
cà l'audience, elles pourront en obtenir communication séance
tenante, et demander que la p'aidoirie de l'atLiire soit renvo-
\'ée à la plus prochaine audience.
Art. 192. Si, après l'expiration du délai, la partie ou son
défenseur n'a pa^ rétabli les pièces, il sera, sur simple requête,
et même sur un simple mémoire delà partie adverse, présen-
té au Doyen, rendu par lui ordonnance portant que le retar-
dataire sera contraint àladite remise, incontinent et par::orps;
même <à payer trois gourdes de dommages intérêts à l'autre
partie pour chaque jour de retard, du jour de la signification
de la dite ordonnance, outre les frais des dites requêtes et or-
donnances Le défenseur ne pourra rien répéter contre son
constituant.
Art. 19'LÏÏn cas d'opposition, lincident sera réglé comme
affaire sommaire; si l'opposant succombe, il sera coiulamné
personnellement aux dépens de l'incident, même à tels autres
- 134 _ :
dommages-intérêts et peines qu'il appartiendra, suivant la na-
ture des circonstances.
TITRE I\'.
De la vérification des éeritiires,
A.;l. 194 Lorsqu'il s'agira de reconnais ance et de vcrifica-
tio i d'écritures privées le d'jm nideiir pourra, sans permission
dj Juge, faire assignera troisjours francs pour avoir acle de
reconnaissance ou pour faire tenir l't'crit pour reconnu.
Si le défendeur ne dénie pas la signature, tons les fiais re-
laiifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux de
l'e iregislrement de l'écrit, seront à la charge du demandeur.
Art. 197. Le jngément qui autorisera la vérification ordon-
nera qu'elle sera faite par trois experts, et les nommera d'of-
iice, \ moins que les parties ne se soient accordées pour les
nommer. Il portera aussi que la pièce à vérifier sera déposée
au Greffe, après que son ét.ît a ira été constaté, et qu'elle aura
été signée et paraphée j) ir le demandeur ou sou défenseur, et
par le Greffier, lequel dressera du tout un p-ocès-verbal.
Art. 198. En cas de récusation contre les experts, il sera
procédé ainsi qu'il est prescrit au Titre XIII de la prt^senle loi.
Art. 200. Au jour indiqué par l'ordonnance du Juge qui a
rendu le jugement, et sur la soniination de la partie la plus
diligente, signifiée à défenseur, s'il en a été constitué, sinon
à personne ou à domicile, par u!i huissier commis par la dite
ordonnance, les parties seront tenues de comparaître devant
ce Juge en la Chambre du (Conseil, pour convenir des pièces
de comparaison ; en cas de nom comparution de Tune a'elles,
le Juge en dressera procè-verbal, et, à la première audience,
le Tribunal, sans acte à venir plaider, sur le vu du procès-
verbal, statuera sur les conclusions de la partie intéressée ;
si c'est le demandeur en vérification qui n'a pas comparu, la
pièce sera rejetée; si c'est le défendeur, elle pourra être teiiue
pour reconnue.
Dans tes deux cas,Ie jugement sera susceptible d'opposition
Art 202, Si les pièces de comparaison sont entre les mains
de dépositaires publics ou autres, le jugement ordonnera qu'aux
jour et heure par lui indiqués. les détenteurs des dites pièces
les apporteront au lieu où se fera la vérification. à peine contre
les dépositaires publics d'être contraints par corps et les au-
tres par les voies ordinaires, sauf même à prononcer contre
ces derniers la contrainte par corps, s'il y échet.
Art. 203, Si les pièces de comparaison ne peuvent être dé-
plaçéeg ou si les détenteurs sont trop éloignés, il est laissé ^
= 135 -^
la prudence du Juge d'ordonner que la vérificalion se fera d;ins
le lieu de la demeure des dépositaires ou dans le lieu le plus
proche, ou que; dans un délai déterminé, les pièces seront
envoyées au greffe par les voies que le Juge indiquera dans
son ordonnance.
Art. 204. Dans ce dernier cas, si le dépositaire est personne
publique, il fera préalablement expédition ou copie collation-
née des pièces, laquelle sera vérifiée sur la minute ou Original
par le Doyen du Tribunal ou le Juge de Paix de sa résidence
qui en dressera procès-verbal/ladite exp(kiilion ou copie sera
mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir
lieu jusqu'à renvoi des pièces, et il pourra en délivrer des grosses
ou expéditions en faisant mention du procès-verbal qui aura
été dressé.
Le Jépositaire sera remboursé de ses frais par le demandeur
en vérification, sur la taxe qui en sera faite par le Juge qui aura
dressé procès-verbal d'après lequel sera délivré exécutoire.
Art. 205. La partis la plus diligente devra sommer par ex-
ploit les experts et les dépositaires de se trouver au lieu.jour
et heure indiqués par l'ordonnance du J<ige; les experts, à
l'effet de prêter serment et de procé 1 :r à la vérification, et
les dépositaires à l'effet de présenter les pièces de comparai-
son; il sera fait sommation à la partie dètre pi-ésente par sim-
ple acte. Il sera dressé du tout procès- verbal;il en sera donné,
en ce qui les co:iC3r;i3,aux dépositaires copie par extrait, ainsi
que du jugement.
Art. 20B Lorsque les pièces seront représentées par les dé-
positaires,il est laissé à la prudence du Juge d'ordonner qu'ils
resteront présents à la vérification pour la girde des dites
pièces, et qu'ils les retireront et représenteront à chaque vaca-
tion ou d'ordonner qrelles resteront déposées entre les mains
du Greffier qui s'en chargera par procès-verbal. Dans ce der-
nier cas, le dépositaire, s'il est personne publique, pourra en
faire expédition, ainsi qu'il est dit par l'art. 201, et ce, encore
que le lieu où se fait la vérification, soit lors dn ressoi't dans
lequel le dépositaire a le droit d'instrumenter.
Art. 207. A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de
comparaison. le Juge pourra ordonner qu'il sera fait un corps
d'écriture lequel sera dicté par les experts, le demandeur pré-
sent appelé.
Art. 208. Les experts ayant prêté serment , les pièces leur
étant communiquées ou le corps d écriture fait, les parties se
retireront après avoir fait sur le procès-verbal du Juge, telles
réquisitions et observations qu'elles aviseront.
Art. 210. Leur rapport sera annexé à la minute du procès-
V erbal du Juge sans qu'il soit besoin de l'affirmer; les pièces
— 136 —
seront remises aux dépositaires q li en déchargeront le greffier
sur le procès-verbal.
La taxe des journées et vacation des experts sera faite sur le
procès-verbal, et il en sera délivré exécutoire contre le deman-
deur en vérification.
Art. 214. S'il est |)rouvé que la pièce est écrite ou signée
I)ar celui qui l'a déniée, il sera condamné à Cinquanlc gourdes
envers l'Etat, outre les dépens, dommages-intérêts de la partie
et pourra être condamné par corps, même pour le principal,
TlTaE X
Du fauA' Incident Civil.
Art. 216. Celui qui vou ha s'inscrire en faux, sera tenu préa-
lablement de sommer l'autre partie, par un simple acte signé de
lui ou du porteur de sa procuration spéciale, de déclarer si
elle veut ou non se servir de la pièce, avec déclaration que,
dans le cas où elle s'en servirait, il s'inscrira en faux.
Art 217. Dans les huit jours, la partie sommée doit faire
signifier, pai* un simple acte, sa déclaration signée d'elle ou
du porteur de sa procuration spéciale, (hmt copie sera donnée,
si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.
Art 219. Si le défendeur déclare qu'il veut se servir de la
pièce, le demandeur déclai-era, par acte au greffe, signé de
lui ou de soa fondé de po-ivoir spécial qu'il entend s'inscrire
en faux;il poursuivra l'audience sur un simple acte, à l'effet de
faire admettre l'inscription.
Art. 220 Le défendeur sera tenu de remettre la pièce arguée
de faux dans les trois jours Je la signification du jugement qui
aura admis l'inscription, et dj signifier l'acte de remise au
greffe dans les trois jours suivants.
Art 222. En cas qu'il y ait minute de la pièC'3 a guée de
faux, il sera ordonné, s'il y nlicii, sur la requête du demandeur,
parle luge devant lequel s'es poursuivie jusqu'ici la procédure
d'inscription de faux, que le défendeur sera tenu, dans le temps
qu'il lui est presciit,de fiirc ajjporter la dite minute au greffe,
et que les déj)ositaires d'icelles y seront contraints, les fonction-
naires publics parcorp^. et ceux qui ne le sont pas, par voie
de saisie, amende et même par corps, s'il y échef.
Art. 2215. Il est lassé à la prudeucj d.i Juge d'ordonn^i
qu'il sera procédé à la en \[i \ i itio i d • 1 1 p )arsuito d i faux
sans atteu Ire rap;)ort de 1 i minute; courue aussi de statuer
ce qu'il a^)^)artiendra, e i c is ([ le la dite minute ne pût être
rapportée, ou qu'il fut suffisa-nnent justifié qu'elle a été sous-
traite ou qu'elle estpeidue.
er
~ 137 —
Art. 224. Le délai pour l'apport de la minute court du jour
de la signification de l'ordoimiuice au domicile de ceux qui
l'ont en leur possession,
Art. 225. Le délai qui aura été prescrit au défendeur pour
apporter la minule courra du jour de la signification de l'or-
donnance soit à personne ou domicile, cl faute par le défendeur
d'avoir fait les diligences nécessaires jjour l'apport de la dite
minute dans ce délai, le demandeur pourra se pourvoir à l'au-
dience ainsi qu'il est dit à l'article 218.
Art. 227. S'il a été ordonné que les minutes seraient appor-
tées, le procôs-verbal sera dressé conjointement, tant des
dites minutes que des expéditions arguées de faux, dans les
délais ci-dessus; pourra néamnoin^ le luge ordonner, suivant
l'exigence des cas, qu'il sera d'ab )rd dressé |)rocès-verbal de
l'état des dites expédit ons sans attendre l'apport des dites
minutes, de l'état desquelles Usera, en ce c.is, dressé procès-
verbal séparément.
Art 228. Le procès-verbal contiendra mention et descrip-
tion des ratures, surcbarges, interlignes et autres circonstances
du même genre; il sera dressé par le Juge, en présence du Mi-
nistère Public, du demmdp'ur et du défendeur, ou de leurs
fondés de procurations spéciales; les dites pièces et minutes
seront paraphées par le -luge et par le Ministère Public, par
le défendeur et le dem.indeur, s'ils peuvent ou veulent les pa-
rapher; sinon il en sera fait mention Dans le cas de non com-
parution de l'une ou de l'autre des parties il sera donné défaut,
et passé outre au procès-verbal.
Art. "233. Le jugenent ordonne a que les moyens admis
seront prouvés, tant par titres que par témoins devant le Juge,
sauf au défendeur la preuve coatraire et, qu'il sera procédé
à la vérification des pièces arguées de faux par trois experts
écrivains qui seront nommés d'office par le jugement.
Art. 231. Les mo3^ens de faux qui seront déclarés pertinents
et admissibles seront énoncés expressément dans le dispositif
du jugement qui permettra d'en fa^re la preuve; et il ne sera
fait preuve d'aucun autre moyen.
Pourront néanmoins les experts faire telles observations
dépendantes de leur art qu'ils jugeront à propos, sur les pièces
prétendues fausses, sauf au Tribunal à y avoir tel égard que
de raison.
Art. 235, En procédant à l'audition des témoins, seront
observées les formalités ?i-après prescrites pour les enquêtes;
les pièces prétendues fausses leur seront représentées et par;i-
phées d'eux, s'ils peuvent ou veulent les parapher; sinon il
en sera fait mention.
— 138 —
A l'égard des pièces de comparaison et autres qui doivent
être représentées aux exper «. elles po'înont Têlre aussi aux
témoins en toutou en partie si le Juij[e l'estime convenable ;
auquel cas elles seront par eux paraphées, ainsi qu'il est ci-
dessus prescrit.
Art. 236. Si les témoins rejjtésentent quelques pièces lors
de leurs dépositions, elles y demeureront jointes après avoir
été paraphées tant par le Juge que i)ar les dits témoins, s'ils
peuvent ou veulent le faiie, sinon, il en sera lait mention; et
si les dites pièces font prCuve du faux ou de la vérité des
pièces arguées, elles seront représentées aux autres témoins
qui en auraient connaissance; elles seront par eux paraphées,
suivant ce qui est ci-de sus prescrit.
Art. 237. La preuve par experts se fera en la forme sui-
vante :
lo. Les pièces de comparaison seront convenues entre les
parties ou indiquées par le juge, ainsi qu'il est dit à l'article
ii05, titre de la vérification des écritures ;
2o Seront remis aux experts: le jugement qui aura admis
l'inscription de faux; les pièces prétendues fausses; le pro-
cès-verbal de l'état d'icelles; le jugement qui aura admis les
moyens de faux et ordonne le rapport d'experts, les pièces de
comparaison lorsqu'il en aura été fourni; le procès-verbal de
représentation dicelles, l'ordonnance ou le jugement qui les
aurait admises; et les experts mentionneront dans leur rap-
port la remise de toutes les pièces sus-dites et l'examen auquel
ils auront procédé, sans pouvoir en dresser aucun procès-
verbal; ils parapheront les dites pièces prétendues fausses.
Dans le cas où les témoins auraient joint des pièces à leur
déposition, la partie pourra requérir et le Juge ordonner
qu'elles seront re|)rc'sentées aux experts.
Seront au surplus observées au dit rapport les règles pres-
crites au titre de la vérification des écritures.
Art. 238. En caf; de récusation contre les experis, il y sera
procédé ainsi qu'il est prescrit au titre Xlll de la présente loi.
Art. 240. S'il ré ulte de la procédure des indices de faux
onde la falsification, et que les auteurs ou les complices
soient vivants et la poursuite du crime non éteinte par la
prescription, d'après les dis|>osi lions du Code d'instruction
criminelle, le .luge liansmeltra les pièces au Ministère public
et pourra même délivrer le mandat d'amener, ainsi qu'il est
dit' à l'article 363 du sus dit Code.
Art. 242. Lorsqu'en statuant sur l'inscription de faux, le
Tribunal aura ordonné la suppression, la lacération ou la ra-
diation, en tout ou en partie, même la réformation pu le
- 139 —
rélaljlisscmcnl des piùccs déclaré s fausses, il sera sursis à
l'exécution de ce chef du jugcmci:l lant que le co damné sera
dans le délai de se pourvoir par a|)pel, par requéle civile ou
par cassation ou qu'il n'aura pas formellement et valablement
acquiesce au jugement.
Art.2t5 II est enjoint au Grelïiei' de se conformer exactement
aux articles précédents en ce qui les regarde, à peine d'inter-
diction, d'amende qui ne pourra être moindre de dix gourdes
ni excéder cinquante gourdrs, et des dom mages- intérêts des
parties, même d'être procédé criminellement, s'il y échet.
Art. 547 Le demandeur en faux, qui succombera sera con-
damné à une amende qui ne pourra ère moindre de vingl-
cinq gourdes ni excéder cinquante gourdes et à tels dommages-
intérêts qu'il apjiarticndra.
Art. 249. L'amende ne sera pas encourue lorsque la pièce
ou une des pièces arguées de faux aura'^té déclarée fausse en
tout ou en partie, ou loisqu'elle aura été rejetée de la cause
ou du procès, comme aussi lorsque la demande afin de s'ins-
crire en faux, n'aura pas été admise; et ce, de quelques ter-
mes que le Tribunal se soit servis pour rejeter la dite demande
on pour n'y avoir pas égard.
Art. 251. Le demandeur en faux pourra toujours se pour-
voir, i^ar la voie criminelle, en faux principal; et dans ce cas,
il sera sursis au jugement de la cause, à moins que le Tribu-
nal n'estime que le procès puisse être jugé indépendamment
de la pièce arguée de faux.
TITRE Xî.
Des Enquêtes.
Art. 2c(\ Le jugement qui ordonnera la preuve contiendra
les faits à prouver. Si les témoins sont trop éloignés il pourra
être ordonné que l'enquête sera faite devant un autre Tribu-
nal ou un Juge de Paix désigné à cet effet.
Art. 258. ( Dernier alinéa ) : Si le jugement est susceptiDle
d'opposition, le délai courra du jour de l'expiration de la
huitaine suspensive de l'exécution des jugements par défaut.
Art. 200. L-enqiiête est censée commencée par chacune des
parties respectivement par l'ordonnance qu'elle obtient du
.luge qui a rendu 1^*. jugement, à l'effet d'assigner les témoins
aux jour et heure indiqués.
En conséquence, ce -luge ouvrira les procès-verbaux respec-
tifs par la mention de la' réqui..ilio:i et de la délivrance de
son ordonnance
Art. 'J61. Les témoins seront assignés à personne ou ù
~ 140 —
domicile, ceux domici iés dans l'étendu? de cinq lieues de
l'endroit où se fait l'enquête le seront au moins un jour franc
avant l'audition.
Il sera ajouté un jour par cinq lieues p jur ceux domiciliés
à une plus grande distance
Il sera donné copie à c aque témoin du dispositif du juge-
ment, seulement ce qui concerne les faits admis, et de l'or-
donnance du Juge, le tout à peine de nullité des dépositions
des témoins envers lesquels les formalités ci-dessus n'auront
pas été observées.
Art. 262. La partie sera assignée pour être présente à len-
quète au domicile de son défenseur, si elle en a constitué,
sinon à son domici e. Les noms, professions et demeures des
témoins à produire contre elle lui seront notifiés, le tout trois
jours au moins avant l'audition, à peine de nullité.
Art. 263. Les témoins seront entendus séparément, tant en
présence qu'en l'absence des parties, déclareront leurs noms,
professions, âges et demeures, s'ils sont parents ou alliés de l'une
des parties; à quel degré; s'ils sont serviteurs ou domestiques
de l'une d'elles; ils feront, à peine de nullité, serment de dire la
vérité.
Art 264 Les témoins défaillants seront condamnés par or-
donnance du .luge, qui seront exécutoires nonobstant opposi-
tion ou appel, à une somme qui ne pourra être moindre de
deux gourdes, au profit de (a partie, à titre de dommages-
intéréts;ils pourront de plus être condamnés par la même or-
donnance à une amende qui ne pourra excéder la somme de
dix gourdes.
Les témoins défaillants seront réassignés à leurs frais.
Art. 265. Si les témoins réassignés sont encore défaillants,
ils seront cond:.mnés par corps à une amende de quinze gour-
des; le Juge pourra même décerner contre eux un mandat
d'amener
Art 266. Si le témoin justifie qu'il n'a pu se présenter au
jour indiqué, le Juge le déchargera, après sa déposition, tant
des dommages-intérêts que de l'amende et des frais de réassir
gnation.
Art, 267. Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de
se présenter au jour indiqué, le Juge lui accordera un délai
suffisant qui, néanmoins, ne pourra excéder celui fixé pour
l'enquête, ou se transpo'tera pour recevoir sa déposition. Si
le témoin est éloigné, le Juge renverra devant le Doyen du
Tribunal du lieu, qui entendra le témoin ou commettra le
Juge de Paix; le greffiei de ce Tribunal fera parvenir de suite
la minute du procès-verbal au Greffe du Tribunal où le procès
est pendant, sauf à lui à prendre exécutoire pour les frais çou-
— 141
(re la partie à la requête de qui le témoin aura été entendu.
Art. 268. Si les témoins ne peuvent être entendus le même
jour, le Juge remettra à jour et heure certains; il ne sera
donné nouvelle assignation ni aux témoins ni à la partie,
encore qu'elle n'ait point comparu
Art. 272. Le témoin déposera sans qu'il lui sera permis de
lire aucun projet. Sa déposition sera consignée sur le procès-
verbal; elle lui sera lue, et il sera demandé s'il y persiste; il
lui sera aussi demandé s'il requierl taxe.
Art. 274 Le Juge pourra soit d'office, soit sur la réquisition
des parties ou de 1 une d'elles, faire aux témoins les interpel-
lations qu'il croira convenables pour éclairer sa déposition;
les réponses du témoin seront signées de lui apiès lui avoir
été lues, ou mention sera faite, s'il ne veut, ne siit ou ne peut
signer; elles seront également signées du Juge et du Greffier;
le tout à peine de nullité
Art. 27G. Les procès-verbaux feront mention de l'observa-
tion des formalités prescrites par les articles 262, 263, 270,
271, 272, 27.'^, 271, 27.), ci-dessus; ils seront à peine de nullité
signés à la tin par le Juge et le Greffier, et par les parties si
elles le veulent, le savent on le peuvent; en cas de refus, il en
sera fait mention.
Art. 277 La partie ne pourra ni interrompre le témoin dans
sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais
sera tenue de s'adresser au Juge, à peine de deux gourdes au
moins et plus fortes amendes, même d'exclusion en cas de
récidive, ce qui sera prononcé par le Juge. Les ordonnances
seront exécutoires, nonobstant opposition ou appel.
Art. 278. Si le témoin requiert taxe, elle sera faite par le
Juge, sur la copie de 1-assigiialion, elle vaudra exécutoire; le
Juge fera mention de la taxe sur son procès-verbal.
Art. 280. Si néanmoins l'une des parties demande prorogation
du délai fixé pour la confection de l'enquête, le Tribunal
pourra l'accorder.
Art. 281. La prorogation sera demandée sur le procès-ver-
bal du Juge et ordonnée par jugement rendu à l'audience
publique du jour indiqué par le procès verbal; il n'en sera
accordé qu'une seule.
Art. 293. L'enquête ou la déposition déclarée nulle par la
faute du Juge sera recommencée à ses frais; les délais de la
nouvelle enquête ou de la nouvelle audition des témoins cour-
ront du jour de la signification du jugement qui l'aura ordon-
née, la partie pourra faire entendre les mêmes témoins; et si
quelques-uns ne peuvent être entendus, le Tribunal aura tel
égard que de raison aux dépositions par eux faites dans la
première enquête.
- 142 —
TITRE XII.
Des descentes sur les lieux.
Art. 200. Le Tribunal j)oun'a,dans le cas où il le croira
nécessaire, ordonner son transport sur les lieux ; mais il ne
pourra l'ordonner dans les matières où il n'échet qu'un sim-
ple rapport d'experts, s'il n'en est requis par l'une ou par l'autre
des parties.
Art. 297. Sur la requête de la partie la plus diligente, le
Juge qui aura rendu le jugement délivrera une ordonnance
qui fixera les lieux, jour et heure de la descente; la significa-
tion en sera faite par un simple acte et vaudra sommation.
Art. 298. Le Juge fera mention, sur la minute de son pro-
cès-verbal des jours employés aux transport, séjour et retour.
TITRE XIII.
Des rapports d'eA'perts
Art. 305. Si les experts ne sont pas convenus par les parties,
le jugement ordonnera qu'elles seront tenues d'en nommer
dans les trois jours de la signification; sinon qu'il sera pro-
cédé à Lopération par les experts qui seront nommés d'office
par le même jugement.
Le 'luge qui aura rendu le jugement recevra le serment des
experts convenus ou nommés d'office ; pourra néanmoins le
Tribunal ordonner que les experts prêteront leur serment de-
vant le Juge de Paix de la Commune où ils procéderont.
Art. 311. La récusation contestée sera jugée sommairenif^nt
à l'audience sur un simple acte et sur les conclusions du
Ministère Public; le Tribunal pourra ordonner la preuve par
témoins, laquelle sera faite dans la forme ci-après prescrites
pour les enquêtes sommaires.
Le Jugement sur la récusation s-ra exécutoire nonobstant
appel.
Art. 319. En cas de retard ou refus de la part des experts
de déposer leur rapport, ils j)ourront être assignés à trois jours
francs, par devant le Tribunal qui les aura commis, pour se
voir condamner, même par corps, s'il y échet, à faire le dit
dépôt; il y sera statué sommairement.
Art. 32L Si le Tribunal ne trouve point dans le rapport des
éclaircissements suffisants, il pourra ordonner d'office une
nouvelle expei lise par un ou plusieurs experts qu'il nommera
également d'office et qui pourront demander aux précédents
experts les r nseignements qu'ils trouveront convenables.
— 143 -
A.rt. 322. Le Tribunal n'est point astreint à suivre l'avis des
experts.
TITRE XiV.
De l'inierrofjatoire sur hiils et arliclos.
Art 328 Vingl-qualre lieures au moins avant l'interroga-
toire seront signifiés par le même exploit, à personne et à
(JMmicileJa requête, le jugement et l'ordonnance avec assigna-
tion donnée par un huissier commis à cet efTet.
TITRE XV.
Des (leinandes inciflentes.
Art 337. Toutes demandes incidentes seront formées en
même temps; les frais de celles qui seront proposées posté-
rieurement, et dont les causes auraient existé à l'époque des
premières, ne pourront être répétées.
Les denlandes incidentes seront jugées par préalable, s'il
y a lieu.
De rinlerveution.
(Art. 310. Supprimé)
TITRE XVI.
Des reprises cl'iiis tances et coiislitution de nouveau
défenseur.
Art. 342. L'affaire sera en état, lorsque l'i plaidoirie sera
commencée; la plaidoirie sera réputée commencée quand les
conclusions auront été conir.dictoiremcnt prises à l'audience.
Art. 344, Ni le changement d'état des parties ni la cessa-
tion des fonctions dans lesquelles elles précédaient n'empêche-
ront la continuation des j)rocédures.
Néanmoins, le défendeur qui n'aurait pas constitué d'avocat
ou déclaré qu'il veut se défendre lui-n.ême avant ce change-
ment d'état ou le décès du demandeur, sera assigné de nou-
veau, à un délai de huitaine franch -, jiour voir adjuger les
conclusions.
Art. 345. L'assignation en reprise ou en nouvelle constitution
sera donnée aux délais fixés au litre des ajournements, avec
indication des noms des défenseurs qui occupaient.
Art. 347. Si la partie assignée en reprise conteste, l'incident
sera jugé sommairement.
Art. 349. Le jugement rendu par défaut contre une partie,
— 144 —
sur la demande en rej3rise d'instance ou en constiliilion de
nouveau défenseur, sera signifié par huissier commis.
Art.350.L'opposilion à ce jugement sera portée à l'audience.
TITRE XVll
Du désaveu
Art. 351. Aucunes offres, aucun aveu ou consentement ne
pourront olre faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spé-
cial, à peine de désaveu
Al t. 353. Si le désaveu est formé au cours d'une instance
encoie pendante, il sera signifié, sans autre demande, par un
simple acte. tant à l'avocat, ou l'Ofticier ministériel contre lequel
le désaveu est dirigé qu'aux autres parties ou avocats de la
cause; et la dite signilicalion vaudra sommation de défendre
au désaveu ,
A t. 354. Si l'avocat ou l'Officier Ministériel n'exerce plus
ses fonctions, le désaveu sera signifié par exploit à son domi-
cile; s'il est mort, le désaveu sera cignifiéà ses héritiers avec
assignation au Trihunal où l'instance est pendante, et notifié
aux parties de l'inslance ou à leurs défenseurs par un simple
acte.
TITRE XVIII.
Des règlements de Jufjes
Ait. 362. Si un différend est porté à deux on à plusieurs
Trihnnaux de Paix ressortissant au même Trihunal de 1ère
jnstance le règlement de Juges sera porté à ce Trihunal.
Si les Trihnnaux de Paix j-elèvent des Trihnnnux différents'
le lèglenuMit de Juges sera porté au Trihunal d'Ai)pel.
Si ces Ti'ihunaux ne ressortissent au même Trihunal d'Ap-
pel le règlement sera porté au Trihunal de C.ussalion.
Si un différend est porté à deux on plusieurs Trihnnaux de
Icic. Instance ressortissant au même Trihunal d'Appel, le rè-
glement de Juges sera porte à ce Trihunal; il sera porté au
irihnnal de C:ïssation, si les Trihnnaux ne rassortissent pas
tous au même Trihunal d'Appel ou si le conflit existe entre
deux ou plusieurs Trihunaux d'Appel.
, Art 363. Sur le vu des demandes formées dans ces différents
Trihnnaux, il sera, par leTrihunal supérieur, rendu sur requête
et comme affaire urgente, jugement on arrêt portant permis-
sion d'assigner en règlement. Cette décision compoilede plein
droit sursis cà toute procédure dans les dits Trihunaux.
~ 145 -
Art. 364. Le demandeur signifiera le jugement et assignera
les parties à personne ou à domicile.
Le délai pour signifier le jugement et pour assigner sera
de trente jours francs, à compter du jour du jugement.
Le délai pour comparaître sera celui des ajournemenls en
comptant les distances d'après le domicile respectif des par-
lies.
TITRE XIX
Du renvoi à un autre Tribunal i)Our | arenté
ou alliance.
Art. 368. Le renvoi sera demandé avant le commencement
de la plaidoirie.
Art. 370. Sur rexpéJition du dit acte, présenté avec les pièces
justificatives, il sera rendu jugement qui ordonnera :
lo. La. communication aux Juges à raiso'i desquels le renv.)i
est demandé pour faire, dans un délai fixé, leur déclaration
au bas de l'expédition du jugement.
2o. La communication au Ministère Public, et s'il s'agit
d'un Tribunal d'Appel, le rapport à jour indiqué par l'un des
Juges nommés par le dit jugement.
Art. 372. Si les causes de la demande en renvoi sont
avouées ou justifiées dans un Tribunal de 1ère. Instance, le
renvoi sera fait à l'un des Tribunaux de 1ère. Instance, les plus
voisins ressortissant au même Tribunal d'Appel, et si c'est
dans un Tribunal d'appel, le renvoi sera fait à l'un des autres
Tribunaux d'Appel.
Art. 373. Celui qui succombera sur sa demande en renvoi
sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de
Cinq Gourdes, ni excéder Viiujt cinq Gourdes, sans préjudice
des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu.
Art. 3'4. Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ait pas d"a[)pel.
ou que l'appelant ait succombé, la contestation sera portée
devant le Tribunal qui devra en connaître, sur simi)le assi-
gnation; et la procédure y sera continuée suiv<ant ses derniers
errements.
Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi sera sus-
pensif.
Sont applicables au dit appel les dispositions des articles
389, 390,391, titre de la récusation ci après.
TITRE XX
De la récusation
Art. 379. Celui qui voudra récuser dcvra le faire avant le
^ 14G -
tionimencement de la plaidoirie à moins que les causes de
la récusation ne soient survenues postérieurement.
Art 38!) La récusation contre les Juges commisi^ en vertu
de commissions rogatoires, aux descentes, enquêtes et autres
opérations, no pourra être proposée après les trois jours qui
courront :
lo. Si le jugement est contradictoire, du jour du jugement;
2o. Si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'op-
position, du jour de l'expiration de la huitaine suspensive de
l'exécution des jugements par défaut;
3o. Si le jugement a été rendu j)ar défaut et qu il y ait eu
opposition, du jour du déboulé de l'o])posilion, même par
défaut.
Art. 382. Sur i'expMition de l'acte de récusation remise dans
les vingt quatre heures par le Greffier au Doyen du Tribunal,
il sera, sur les conclusions du Ministère Public, rendu un ju-
gement qui, si la récusation est inadmissible, la rejettera;et, si
elle est admissible, ordonnera : lo. la communication au
Juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits,
dans le délai qui sera fixé par le jugement, et 2o. la commu-
nication au Ministère Public.
Art 387. Celui dont la récusation aura été déclarée non
admissible ou non recevable, sera condamné à une amende
qui ne sera pas moindre de Vingt cinq Gourdes sans excéder
Ccnl Gourdes. Il pourra de plus être actionné en dommages-
intérêts par le Magistrat récusé, qui, dans ce cas ne pourra
demeurer Juge des affaires de cette partie.
Art. 388. Tout jugement sur récusation, même dans les ma-
tières où le Tribunal de tère. Instance juge en dernier ressort,
sera susceptible d'appel; si, néanmoins, la partie soutient
qu'attendu l'urgence, il est nécessaire de procéder à une
opération sans attendre que l'appel soit jugé, l'incident sera
porté à l'audience sur un simple acte, et le Tribunal qui aura
rejeté la récusation pourra ordonner qu'il sera procédé à
l'opération par un autre Juge
Art. 3S\K Celui qui voudra appeller sera tenu de le faire
dans les cinq jours du jugement par un acte au Greffe, lequel
sera motivé et contiendra énonciation du dépôt au Greffe des
pièces au soutien.
Art 390. L'expédition de l'acte de reçus ition, de la décla-
ration du Juge, du jugement, de l'appel, et les pièces jointes
seront envoyées dans les trois jours parle Greffier, à la requête
et aux frais de l'appelant, au Greffier du Iribunal d'Appel.
Art. 391 Dans les trois jours de la remise au Greffier du
Tribu al d'Appel, celui-ci présentera les dites pièces au Tri-
bunal, lequel indiquera le jour du jugement, et commettra
- 147 —
l'un des Juges; sur son rapport et sur les conclusions du Mi-
nistère Public, il sera rendu à l'audience arrêt, sans qu'il soit
nécessaire d'appeler les parties.
Art. 39i{. Dans les vingt-quatre heures du prononcé de l'arrêt,
le Greflier du Tribunal d Appel renverra les pièces à lui
adressées au Greffe du Tribunal de 1ère Instance
Art. 393. L'appelant sera tenu, dans le mois du jour du
jugement de 1ère Instance qui aura rejeté sa récusation, de
signifier aux parties l'arrêt d'appel ou le certificat du Greffier
du Tribunal d'appel constatant que l'appel n'est pas jugé, et
portant indication du jour déterminé p.ir le Tribunal; sinon, le
jugement qui aura rejeté la récusation sera exéculé par provi-
sion; et ce qui sera fait en conséquence sera valable, encore
que la récusation fût admise sur l'appel.
TITRE XXI.
De la Péremption.
Art. 39S. La péremption n'éteint pas l'action : elle emporte
seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse dans
aucun cas opposer des actes de la procédure éteinte, ni s'en
prévaloir, excepté toutefois les dépositions des témoins qui
auraient déjà été entendus.
Au Tribunal d'Appel la péremption donne au jugement dont
est appel, la force de chose jugée.
Néanmoins, quand le jugement critiqué avait été déjà réfor-
mé, la péremption courra contre bipartie qui avait été de
manderesse devant les premiers Juges.
En cas de péremption, le demandeur principal est condamné
à tous les frais de la procédure périmée.
TITRE XXI f.
Du désistement.
Art. 400. Le désistement, lorsqu'il aura été acceplé, empor-
tera de plein droit consentement que les choses soient remises
de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la de-
mande.
Il emportera également soumission de payer les frais au
paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte
sur simple ordonnance du Doyen mise au bas de la taxe, par-
ties présentes ou appelées par un simple acte. Cette ordon-
nance, si elle émane d'un Tribunal de 1ère. Instance,^ sera
exécutée nonobstant opposition ou appel ; venant d un Tribu-
nal d'Appel, elle sera exécutoire nonobstant opposition
- 148 ~
TITRE XXIII.
Des matières sommaires.
Ali. 401. Sont lépnlés matières sommaires et instruits com-
me tels :
Les appels (les Juges de Paix,
Les demand:^î» purement personnelles ou mobilières, à quel-
ques sommes qu'elles puissent monter, quand il y a litre
pourvu qu'il ne soit pas contesté. '
Les demandes purement personnelles formées sans titre,
lorsqu'elles n'excèdent pas trois cents dollars ou quinze cents
gourdes.
Les demandes provisoires ou qui requièrent célérité.
Art. 402. Les matières sommaires seront jugées à l'audience,
sur un simple acte après les délais de l'article 87.
LOI No 3
TITRE PREMIER
De la tierce-opposition.
Art. 412. Si le Tribunal n'est égal ou supérieur, la tierce
opposition incidente sera portée par action principale au Tri-
bunal qui aura rendu le jugement.
En cas de tierce-opposition principale, si une affaire a été
jugée par un Tribunal de 1ère. Instance et qu'en appel le juge-
ment ait été confirmé, la tierce-opposition sera portée au Tri-
bunal d'Appel.
Art. 415. La partie dont la tierce -opposition sera rejetée
sera condamnée à une amende de Cinq Gourdes sans préjudi-
ce des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu.
TITRE 11.
De la requête civile.
Art. 416. Les jugements définitifs rendus en dernier ressort
contradictoirement par les Tribunaux de 1ère. Instance et
d'Appel, ei les jugements par défaut rendus aussi en dernier
lessorl cl qui ne sont plus suceptibles u'opposition, pourront
être rétractés sur la requête civile de qui auront été parties ou
dûment appelés, pour les causes ci-après :
— 149 —
lo ) s'il y a eu dol de la part de la pailie au profit de la-
quelle le jugement ou l'arrêt a dlé prononcé, ou de la part,
soit de son défenseur, soit de son mandataire;
2o ) s'il a été prononcé sur clioses non demandées ;
3o ) s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé ;
4o ) s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de la
demande ;
5o ) s'il y a contrariété de jugements ou d'arrêts entre les
mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes Tri-
bunaux;
60 ) si dans le même jugement ou arrêt, il y a des disposi-
tions contraires ;
7o ) si. dans le cas où la loi exige la communication au Mi-
nistère Public, cette communication n'a pas eu lieu, et que la
dérision ait été lendue contre celui pour qui elle était ordoU'
née ;
80 ) si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclirées fausses
depuis le jugement' auquel elles ont servi de base;
9o ) si depuis le jugement ou l'arrêt, il a été recouvré des
pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la par-
tie, de son d'^fenseur, ou de son mandataire
Art. 417. L'Etat, les Communes, les Etablissements publics,
les mineurs, les interdis et les successions vacantes seront en-
core reçus à se pourvoir, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne
l'ont été valablement.
Art. 419. La requête civile sera signifiée avec assignation
dans les vingt-cinq jours, à l'égard des majeurs, du jour, de la
signification à personne, ou domicile du jugement attaqué.
Art. 420. Le délai de vingt-cinq jours ne couira contre les
mineurs que du jour de la signification du jugement ou de l'ar-
rêt, faite depuis leur majorité à personne ou à domicile.
Art. 421. Lorsque le demandeur est absent du territoire de
la République pour un service de terre ou de mer, ou employé
dans une mission à l'Extérieur pour le Service de l'Etat, il
aura, outre le d-^lai ordinaire de vingt-cinq jours. depuis la si-
gnification du jugement ou arrêt, le délai de six mois.
Art. 430. La requête civile d'aucune partie autre que cellt^
qui stipule les intérêts de l'Etat ou des Communes ne sera re-
çue si, avant (|ue cette requête ait été présentée, il n'a été con-
signé une somme de Cinq Gourdes pour amende et de Cin-
quante Gourdes pour dommages-intérêts, de la partie, sans
préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu ; la
consignation sera de moitié si le j -gement ou arrêt est par dé-
faut ou par forclusion, ou s'il émane d'un Tribunal de 1ère,
Instance,
— 150 —
Arl' 436. Si la requête civile est admise, le jugement ou
l'arrêt sera retracté, et les parties seront remises au même état
où elles étaient avant la décision ; les sommes consignées se-
ront rendues et les objets des condamnations qui auront été
perçus en vertu du jugement ou arrêt rétracté seront restitués.
Lorsque la requête civile aura été entérinée pour rai.'.on de
contrariété de jugements, le jugement qui entérinera la requête
civile, ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon
sa forme et teneur.
TITRE m.
De la prise à partie.
Art. 438. Les Juges, arbitres, jugeant en matière d'arbitrage
|Orcé, et le Ministère Public peuvent être pris à partie dans les
^as suivants :
S'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir
été commis, soit dans le cours de l'Instruction, soit lors des
jugements.
Art. 440. Le déni de justice sera constaté par deux réquisi-
tions faites aux Juges en la personne des Greffiers et signifiées
de trois jours en trois jours au moins pour les .luges de Faix et
de huitaine en huitaine au moins pour les autres Juges. Tout
huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, cà peine d'in-
terdiction Après les deux réquisitions le Juge pourra élre pour-
suivi et pris à partie.
LOI No. 4
TITRE PREMIER.
Des réeeptions de caution.
Art. 442. Le Jugement ou l'arrêt qui ordonnera de fournir
caution fixera le délai dans lequel elle sera présentée et celui
dans lequel elle sera acceptée ou contestée.
Art 445. Si la partie conteste la caution dans le délai fixé
par le jugement ou l'arrêt, Taudience sera poursuivie par un
simple acie.
Art 446. Les réceptions de caution seront jiigécs sommaire-
ment, sans requête ni écritures.
La décision sera exécutée de plein droit uonobstant opposi'
tion,__appcl ou cassation
— loi —
TITRE II.
De la liquidation des dommages-intérêts.
ArL 448. Lorsque le jugement o '. l'arrêt n'aura pas iLxé les
dommages-intérêts, la déclaration sera signifiée au défendeur
et les pièces seront communiquées sur récépissé ou par la voie
du greffe.
TITRE IV.
Des redditions de compte.
A.rt. 453. Les oyants-compte qui auront le même intérêt, se
feront représenter par l'un d'entre eux, ou nommeront un seul
défenseur; faute de s'accorder sur le choix, le Juge désignera
d'office le défenseur qui devra occuper, et néanmoins chacun
des ayanls-droit pourra en constituer un: mais les frais occa-
sionnés par cette constitution particulière et faits tant active-
ment que passivement seront supportés par le constituant.
En cas d'appel d'un jugement qui auiait jugé une demande
en reddition décompte, l'arrêt infirmatif renverra les parties,
pour la reddition et le jugement du comi)te au Tribunal où la
demande avait été formée ou à tout autre Tribunal de 1ère.
Instance que l'arrêt indiquera.
Si le compte a été rendu et jugé en lère Instance, l'exécution
^e l'arrêt infirmatif a, partiendra au Tribunal qui l'aura rendu,
qU à un autre Tribunal qu'il aura indiqué par le même arrêt.
Art. 4Ô4. Tout jugement ou Arrêt portant condamnation de
rendre ce compte fixera le délai dans lequel le compte sera
rendu.
Art. 456. Le rendant n'emploiera pour dépenses communes
que les frais de voyage, s'il y a lieu, les grosses et copies, les
frais de présentation et affirmation
Art. 458. Le rendant présentera et affirmera son compte en
personne ou par un mandataire spécial, dans le délai fixé, et
au jour indiqué par le Juge, les oyants présents ou api)cics h
personne ou domicile, s'ils n'ont défenseur, et par un simple
acte, s'ils en ont constitué.
Le délai passé, le rendant y sera contraint par saisie et vente
de ses biens jusqu'à concurrence d'une somme (|ue le Tribunal
arbitrera ; il pourra même y être contraint par corps si le Tri-
bunal l'estime convenable.
Art 459 Le compte présenté et affirmé, si la rcccWc excède
la dépense, Toyant pourra requérir du .luge e.xèculoiie tl cet
excédant, sans approbation du compte.
Art. 460. Après la présentation et affirmation, le compte
sera signifié à l'oyjnt; les pièces juslificatives scpdiiI colccs et
paraphées par le rendant ou son défenseur; si elles sont com-
muniquées sur récépissé, elles seront rétablies dans le délai
qui sera fixé par le Juge sous les peines portées en l'art. 113.
Si les oyants occupent par eux-mêmes, ou s'ils ont constitué
défenseurs différents, la copie et la commuuicaiioii ci-dcFsus
seront données à l'avocat chargé d'occuper en vertu de l'ar-
ticle -133, s'ils ont le même intérêt, et à chaq le oyant ou défen-
seur, s'ils ont des intérêts difTérents.
S'il y a des créanciers intervenants, ils n'auront tous en-
semble qu'une simple communication, tant du compte que des
pièces justificatives, à la requête du plus diligent.
Art. 461. Les quittances de fournisceur^î, ouviicrs, maîtres
de pension, et autres de même nature, produites comme jiièces
juslificatives du compte, sont dispensées de l'enregistrement et
du timbre p:opor(ionnel.
Art 462. Aux jour et heure indiqués par le Juge, les parties
se présenteront devant lui pxjur fournir débats, soutènements
et réponses sur son procès-verbal; si les parties ne se présen-
tent pas, l'affaire sera portée à l'audience sur un simple acte.
Art. 463. Si les parties ne s'accordent pas, le Juge dressera
procès-verbal de leurs dires respectifs et les renverra à l'au-
dience au jour qu'il fixera, elles seront tenues de s'y trouver
sans aucune sommation.
Art. 466. Si l'oyant est défaillant, le Juge en dressera procès-
verbal et renverra à l'audience au jour par lui indicpié ; les
artic'es seront alloués s'ils sont justifiés, le rendant, s'il est le-
liqnataire gardera les fonds, sans intérêts et, s'il ne s'agit ])oinl
ii\in compte de tutelle, le comptable donnera caution, si mieux
il n'aime consigner.
TITRE V.
Do hi liquidation des dépens et frais.
Art. 467. En toutes matières, la parLip en faveur de la-
quelle les frais et dépens auront été prononcés, sera tenue
de faire signifier à son adversaire ou à son avocat et de re-
mettre au Greffier, un mémoire signé d'e'le ou de son avi;-
cat, liquidé par le Doyen oj président du Tribunal, ou le
Juge qui en remplit les fonctions, dans le délai de quinze
jours francs à partir du proncn :;é de la décision, à peine de
déchéance. Il sera fait mention de la liquidation dans la
rédaction du jugement. L'opposition à la taxsaura lieu dfina
— 153 —
les trois jours de la signification du m 'moire, outre le dé-
lai de distance.
Art. 468. Supprimé.
TITRE VI.
Sur rcxéciUioii forcée dos jiKjenionts
Art. 470. Les jugements rendue par les Tribunaux étran-
gers, et les actes reçus par les Oficiers étrangers ne sont
point exécutoires en Haiti.
Néanmoins, si les dispositions contraires à ce principe
venaient à être établies, soit dans les lois politiques, soib
dans les Traités, les dits actes et jugements ne pourront
être mis en exécution qu'après avoir été légiibsés par un
Agent accrédité de la République d'Haiti pour le lieu étran-
ger et revêtus d'une ordonnance d'exécution par le doyen
du Tribunal de Icre. Instance, dans le ressort duquel l'exé-
cution sera poursuivie.
Art. 472. Les jugements qui prononceront une main-
levée, une radiatioL d'inscription hypothécaire, un paiement
eu quelque chose à faire par ou à la charge d'un tiers,
ne seront exécutoires par ou contre le tiers ; même après
l'échéance de la huitaine suspensive de l'exécution des
jugements par défaut, ou JeS délais d'appel, que sui- le cer-
tificat ; lo de la partie poursuivante ou de son avocat con-
tenant la date de la signiâcaticii du jugement à la pei-sor.ne
ou au damicile réel de la partie condamnée ; 2o du Greffier,
attestant que sur les registres du (iretïe du Ti'ibunal qui a
rendu le jugement, il n'existe ni opposition, ni appel contre
le dit jugement.
TITRE VII.
lîes Saisies-arrèls.
Art. 478. Tout créancier peut, en vertu de titres au-
thentiques ou privés, saisir-an êter, entre les mains d'un
tiers, les sommes et effets appartenant à son débiteur.
Néanmoins si jusqu'à la dénonciation de la demande en
validité, auGune'nouvellesaisie-arrêb n'est produite, le Juge-
des référés, sur la demande du débiteur, l'autorisera à tou-
cher le surplus des sommes dues au saisisssant en laissant
ès-mains du tiers-saisi le montant de la créance prétendue
— 154 —
du saisissant plus une somme arbitrée par le Juge pour les
frais et autres condamnations
Les valeurs ainsi laissées ès-mains du tiers-saisi sont spé-
cialemect affectées et dé'éguées au profit du saisissant,
pour ie cas de validité de. sa saisie arrêt.
Art. 479. S'il n'y a pas de titre, le Juge du domicile du
débiteur et même celui du liers-saisi, pourront, sur requête,
permettre la saisie-arrêt.
Cependant, il pourra toujours en être référé au Juge qui,
mieuK informé, rétractera, s'il y a lieu, son ordonnance
même après la dénonciation de la saisie, et donnera même
main levée de la saisie-arrêt en tout ou en partie.
Les dispositions des deux derniers paragrai)lies de l'ar-
ticle précédent sont applicables aux cas prévus au présent
article.
Art 4S4. Dans les trois jours de la saisie-arrêt ou oppo-
sition si elle est portée devant un Tribunal de paix et dans
les huit jours si elle est portée devant un Tribunal de 1ère.
Instance, outre un jour par cinq lieues de distance entre le
domicile du tiers sasi et celui du saisissant, et un jour par
cinq lieues de distance de ce dernier et celui du débiteur
saisi, le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-arrêt au
débiteur saisi et de l'assigner en validité.
Art. 487. Supprimé,
Art 491. Le tiers-saisi sera assigné levant le Tribunal
qui doit connaître ou qui a connu de la saisie, sauf à lui, si
la déclaration est contestée, à demander son renvoi devant
son Juge.
Art. 501. Les indemnités, traitements, appointements dûs
par l'Etat et les T.ommunes, comme salaires de leurs fonc-
tionnaires ou employés, ne pourront être saisis que pour
un tiers de leur montant.
TITRE VIII.
Des Saisies-exécutions.
Art. 504. Toute saisie exécution sera précédée d'un ccm-
mandement à la personne ou au domicile du débiteur fait
au moins un jour franc avant l.i saisie, et contenant noti-
fication du titre, s'il n'a été déjà notifié.
Art. 505 il contiendra élection de dortjicile jusqu'à la fin
— 155 —
de la poursuite dans la Commune où doit se faire l'exécu-
tion, si le créancier n'y demeure ; et le débiteur pourra faire
à ce domicile élu toutes les significations, même d'ctî'res
réelles et d'appel.
Art. 528. b]n cas de diffiiulté, et si le débiteur le re-
quiert, l'huissier en dressera procès-verbal, et, à peine de
nullité, en référera au Do^^en qui sera tenu de se prononcer
immédiatement.
Art. 534. Il y aura au moins huit jours francs entre la
signification de la saisie au débiteur et la vente.
Art. 538. La vente sera faite au lieu delà saisie à moins
que le Tribunal ou le Juge de Paix n'ait désigné un lieu
plus avantageux. Dans tous les cas, elle sera annoncée 'a
veille et le jour môme au son du tambour ou d'une clo-
chette :
lo. ) au lieu où sont les effets et dans ce ui où se fera la
vente, s'ils sont différents ;
2o. ) au marché ou dans une place publique du lieu.
Art. 543, La vaisselle d'argent, les bigues et jo3^aux de
la valeur de Deux cents gourdes au moins, ne pourront être
vendus qu'après les publications ci-dessus prescrite?, et leur
exposition, soit au marché, soit dans Tenclroit où sont les
dits effets, sans que ncmmoins, dans aucun cas, les dits
objets puissent être vendus au-dessous de leur valeur réelle
s'il s'agit de la vaisselle d'argent, ni au-dessous de l'esti-
mation qui en aura été faite par les gens de l'art, s'il s'agit
de bagues et joyaux.
TITRE IX.
De la saisie des rentes constituées et sur particuliers.
Art. 551. La saisie entre personnes non demenrant en Haïli
sera signifiée à personne on à domicih\ et seront observés,
pour les ajonniemenls, les délais prescrits pa«- l'article <S3.
Art. 554." Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié
hors du territoire de la République, le délai pour la dénoncia-
tion ne courra que du jour de l'échéance de l'ajournement au
tiers-saisi
A' t. 5()l. Les formalilés prescrites au litre de la saisie im-
mobilière pour la rédp.ction du jugement d'adjudication,
l'acquit des conditions. du prix, et la revente sur folle enchère,
seront observées lors de l'adjudication des rentes.
— 156 ~
Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de saisie
de rentes constituées sur particulier, ne sera sujet à opposi-
tion. L'appel des jugements qui statueront sur les moyens de
nullité, tant en la torms qu'au fond, ou sur d'autres incidents,
et qui seront relatifs ^ la procédure antérieure à la pub ication
du cahier des charges, sera considéré comme non avenu, s'il
est interjeté après les huit jours, à compter de la signification
à avocat ou, s'il n'y a pas de défenseur, à compter de la signifia
lion à personne ou cà domicile, soit réel soit élu, et la partie sai-
sie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyens autres que
ceux qui auront été présentés en 1ère. Instance.
L'appel sera sigr»i(ié au domicile de l'avocat, et, s'il n y en a
pas, au domicile réel ou élu de l'intimé. Il sera cotifié en même
temps au Greffe du tribunal et visé par lui. L'acte d'appel
énoncera les griefs.
Ne poui ront être attaqués par la voie de l'appel :
lo, ) les jugements (jui, sans statuer sur les incidents, don-
neront acte de )a j)ul)lication du cahier des charges ou qui
prononceront l'adjudication.
2o ) ceux qui stalueront sur les nullités postérieures à la
publication du cahier dés charges.
TTTRE X
De la (llstribiUion par coiitribulioii.
Art. 5ÔS. Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes
ne suffisent pas ]iour payer les créanciers, le saisi et les
créanciers seront tenus, dais la huitaine, de convenir de
la distribution par contr-ibution .
Ce délai comptera, pour les sommes saisies et arrêtées,
du jour de la signification au tiers saisi du jugement qui
fixe ce qu'il doit rapporter; s'il s'agit de deniers prove-
nant de ventes ordonnées par Justice, ou résultant de
saisies-exécution?, saisies foraines, ou même de ventes
volontaires auxquelles il y aurait eu des oppositions, ce
délai courra du jour de la dernière s 'ance du procès-
verbal de vente; s il s'agitde deniers provenant de saisies
de rentes eu d'imn^ube?, du jour du jugement d'adjudi-
cation.
Art. 578. S'il s'élève des diffi3u'tés,le juge renverra à
jour fixe à l'audience qui sera tenue par lui; elle sera
poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple
acte, sans autre procédure.
— 157 ^
Art. 580. L'appel du jugement sera interjeté dans les
dix jours de la signification à défenseur;! acte d appel sera
signifié au domicile de lavocat; il contiendra citation et
énouciation des griefs; il 3^ sera statué comme en matière
sommaire.
Ne pourront être intimées sur le dit appel que les parties
indiquées par l'article 579.
Art. 581 .Après l'expiration dj délai fixé pour l'appel et,
cr, cas d'appel, après la signification de l'arrêt au domicile
de l'avocat, le juge clora son procès-verbal, ainsi qu'il est
prescrit par l'article 577.
Art. 583. Si \i somme à distribuer ne s'élève pas au-delà
de Mille Gourdes ou Deux cents dollars, la distribution par
contribution, sera faite par le Juge de Paix, et les formali-
tés prescrites par les articles ci-d?ssus seront observées.
Art, 584. Les intérêts des sommes admises en distribu-
tion cesseront du jour de la clôture du procès verbal de dis-
tribution,s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de con«
testation, du jour de la signification du jugement qui aura
statué;en cas d'appel, quinzaine après la signification du
jugement sur l'appel.
LOI No 4
De rcmprisonncmcnt.
Art. 680. Aucune contrainte par corps ne pourra être
mise à exécution qu'un jour franc après la signification
avec commandement du jugement qui Ta prononcée.
TITRE IV.
Des référés.
Art. 705. La demande sera porté j à une audience tenue
à cet efi:et par le Doj-en du Tribunal de 1ère Instance.
Art. 707. Les ordonninces sur réf'^rés ne feront aucun
préjudice au principal; elles seront e.<écutoires par provi-
sions, sans caution si le juge c'a pis ordonné qu'il en
serait fourni une.
Dans le cas où la loi autorUe l'appel, cet appel se fera
dans le délai prévu par la loi sur l'appel.
— 158 —
LOI No. 5
TITRE IV
De la siireiiclièrc sur aliénation volontaire.
Art. 730 Les notifications et réquisitions prescrites par
les articles 1950 fet 1952 du Code civil seront faites p\v un
huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le Do •
37'en du Ti'ibutial de 1ère Instance du ressort où elles auront
lieu; elles contiendront électioH de domicile dans la Com-
mune où siège le Tribunal devant lequel la surenchère et
l'ordre deviont être portés.
L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra,
à peine de nullité de la surenchère, l'offre de la caution
avec assignation à trois jours devant le même tribanal pour
la léception de la dite caution à laquelle il sera procédé
co:n ne en matière sonmaire. Cette assigiatioa sera noti-
fiée au nouveau propriétaire à domicile élu — sil ne
den3ure pas près le Tribunal compétent. Il sera donné en
ϐ ne temps cooie de l'acte de soumission de la caution
et du dépôt au Greffe des titres qui constatent sa solvabi-
lilé. S'il est donné un nantissement en argent oa en titres
authentiques de créances libres, certaines et liquides, pa-
yables en Ilaiti, conformément à Tart. 1807 du Code civil,
le surenchérisseur notifiera copie de l'acte constatant la
réalisation de ce nantissement.
Art. 731 . Si la caution est rejetée, la surenchère sera
déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait
été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
Art. 732. Lorsque une surenchère aura été notifiée avec
assignation dans les termes de l'art. 730 ci-dessus, chacun
des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroo'er
à la poursuite, si le surenchérisseur ou le nouveau proprié-
taire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la
surenchère. La subrogation sera demandée par simple re-
quête en intervention
Le même droit de subrogation reste ouvert au profit des
créanciers inscrits, lorsque dans le cours de la poursuite
il y a collusion, fraude, ou négligence de la part du pour-
tuivaut, Dans tous les cas ci-dessus la subrogation aura
- 159 -
lieu aux risques et périls du surenchérisseur; sa caution
continuera à être obligée et lui même sera déclaré adjudi-
cataire si, au jour âxé pour l'adjudication, il ne se présente
pas d'autre enchér'isseur.
Art. 733. A partir de là transcription, les cr.'anciers
ayant privilège ou hypothèque, aux termes des articles
1890, 1894 et 1895 du Code civil; ne peux^ent utilet^enb
prendre inscription sur le précédent propriétaire.
Néanmoins, le vendeur ou le co partageant peuvent utile-
ment inscrire les privilèges à eux conférés par les articles
1875 et 1876 du Code civil dans le mois de l'acte de vente
ou de partage, nonobstant toute transcription d'actes passés
dans ce délai ( L. 27 Août 1913 art. 4 ).
Art. 736. L'acte d'aliénation tiendra lieu de minute d'en-
chère. Le prix perte dans l'acte et le dixième en sus tien-
dront lieu d'enchère.
TITRE V
Des voies à prendre pour avoir eApeditiou ou
coi)ie d'uu acte ou po/ir le /aire réformer.
Art. 738. L'affaire sera jugje comm^ en matière sommai-
re et le jugement exécuté nonobstant opposition ou appel.
Art. 739. La partie qui voudra obtenir copie d'un acte
non enregistré ou môme resté imparfait présentera sa re-
quête au Doyen du Tribunal de Première Instance, sauf
l'exécution de la loi sui- l'enregistrement.
Art. 741. En cas de refus de la part du notaire ou dé.
positaire, il en sera référé au Doyen du Tribunal de pre-
mière lustance.
Art. 742. La partie qui voudra se faire délivrer une se-
conde grosse, scit d'une minute d'acte soit par forme
d'ampliticationsur une grosse déposée, présentera à cet effet
requête au Doyen du Tribunal de 1 ère Instance;en vertu de
l'ordonnance qui icterviendra, ellef ra sommation au no-
taire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et
aux parties intéressées pour y être présentes; mention
sera faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse
ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si
la créance est acquittée ou cédcj en partie.
Art 746. Le jugement sera exécutoire nonobstant oppo-
sition ou appel.
— 160 —
Art. 750. Les parties pourront coUatlonner Texpédition
ou copie à la minute dont lecture sera faite par le déposi-
taire; si elles prétendent qu'elles ne sont pas conformes, il
en sera référé, à jour indiqué par le procès-verbal, au Doyen
du Tribunal de 1ère Instance dans le lieu où siège le tri-
bunal, et au juge de paix dans les autres communes, lequel
fera la collation; à cet effet, le dépositaire sera tenu d'ap-
porter la minute.
Les frais du procès-verbal, ainsi que ceuK du transport
du dépositaire, seront avancés par le requérant.
i^.rt. 753. Celui qui voudra faire ordonner la rectification
d'un acte de l'état civil présentera i-equête au Doyen du
Tiibunal de Première Instance.
Art. 754. Il sera statué sur les conclurions du Ministère
Public. Le Tribunal ordonnera, s'il lestime convenable,
que les parties intéressées soient appelées et q ae le Con-
seil de famille soit préalablement convoqué.
S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande
sera formée par exploit. Elle le sera par un simple acte si
les parties sont en instance.
TITRE VI
De (|iicl(iiios dispositions relatives à rentrée eu pos-
session <les biens d'un absent.
Art. 75C . Dans le cas prévu par l'article 99 du Cyde
civil et pour y faire statuer il sera présenté requête au
Doyen du Tribunal de Première Instance. Sur cette requête,
à laquelle seront joints les pièces et documents, le juge-
ment sera prononcé, après avoir entendu le Ministère
Public.
TITRE VII
Autorisation delà femme mariée.
A*'fc. 7G0. Dans le cas de l'absence pr.'îsumée du mari
ou lorsque elle aura été déclarée, la femme qui voudra se
faire autoriser h la poursuite de ses droits, présentera
également requête au Doyen du Tribunal de 1ère instance
qui ordonnera la communication au Ministère public et le
Tribunal statuera sur l'autorisation demandée.
~ 161 -^
- ■ - TITRE VIII
Séparation de biens.
Art. 764. Pareil extrait sera ins'réau tabletïii placé àL
cet effet dans la salle du Conseil communal et Jans les
études des notaires de la juridiction; la dite insertion sera
certifiée par le greffier.
Art. 768. Les créanciers du miri ne pourront, jusqu'au
jugement définitif, sommer la femme ou son défenseur,
par un simple acte, de leur communiquer la demande en
séparation et les pièces justificatives, même intervenir
pour la conservation de leurs droits.
Art. 769. Extrait du jugement de séparation contenant
la date, la désignation du Tribunal où il a été rendu, les
noms, prénoms, professions et demeure des époux, sera
inséré sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un
an dans l'auditoire du Tribunal de 1ère Instance du domi-
cile du mari, dans la sale du Conseil communal de ce
domicile et dans les études des notaires de la juridiction.
TITRE X
Des avis de parents.
Art. 774. Toutes les fois que les délibérations du Con-
seil de famille ne seront pas unanimes. Tavis de chacun
des membres qui le composent sera mentionné dans le
procès-verbal .
Le tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, même les mem-
bres de l'Assemblée pourront se pourvoir contre la délibé-
ration; ils formeront leur denande contre les membres
qui auront été d'avis de la délibération.
Art. 775. La cause sera jugée comme en matière som-
maire-
Art. 776. Dans tous les cas oti il s'agit d'une délibération
sujette à homologation, une expédition de la délibération
sera présentée au Doyen, lequel, par ordonnance au bas
de la dite délibération, ordonnera la communication au
Ministère Public.
Art. 777. Le Ministère Public donnera ses conclusions
au bas de la dite ordounance; la ninute du jugement d'hg-
— 162 —
ttologalioQ sera mise à la suite des dites conclusions sur
le même cahier.
Les jugements rendus sur délibération du conseil de fa-
mille seront sujets à l'appel.
TITRE XI
De rinlerdiction.
Art. 781. Le Doyen du Tribunal ordonnera la comrauni*
cation de la requête au Ministère Public.
Art. 782. Sur les conclusions du Ministère Public, le
Tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon
le mode déterminé par le Code civil, section IV du Chapi -
tre II de la 'oi sur l-a Minorité, la Tutelle et TEinancipation,
donnera son avis sur l'état de la personne dont l'interlic-
tion est demandée.
Art. 7(S3. La requête et l'avis du Conseil de famille seront
signifiés au défendeur, avant qu'il soit procédé à son in-
terrogatoire.
Si l'interrogatoire et les pièces produites sont insuffi-
sants et si les faits peuvect être justifiés par témoins, le
Tribunal ordonnera, s!il y a lieu, l'enquête qui se fera en
la forme ordinaire.
Il pourra ordonner, si les circonstances l'exigenb, que
l'enquête sera faite hors de la présence du défendeur;raais
dans ce cas, son conseil pourra le représenter.
L'appel interjeté par celui dont l'interdiction aura été
prononcée sera dirigé contre le provoquant. L'appel inter-
jeté par le provoquant ou par un des membres de l'assem-
blée le sera contre celui dont l'interdiction aura été
provoquée. En cas de nomination de conseil, l'appel de
celui auquel il aura cbé donné sera dirigé contre le provo-
quant.
Art. 784. S'il n'y pas d'appel du jugement d'interdic-
tion ou s'il est confirmé sur 1 appel, il sera pourvu à la no-
mination d'un tuteur et d un subrogé-tuteur à l'interdit,
selon les règles prescrites au titre des avis de parents .
L'adraistrateur provisoire, nommé en exécution de l'art.
407 du Code civil, cessera ses fonctions et rendra compte
au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.
^ 163 —
TITRE XII.
I>u bénéfice de cession.
Art. 789. La deman Je sera communiquée au Ministère
Public; elle ne suspendra Tettet d'aucune poursuite, sauf
au Ti'ibunal à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis
provisoirement.
Art. 790. Le débiteur admis au bénéfice de cession sera
tenu de réitérer sa cession en personne. et non par procu-
reur, ses créanciers appelés, à l'audience publique du Tri-
bunal de 1ère Instance de son domicile; la déclaration du
débiteur sera constatée par procès-verba,! du GrefSer du
dit Tribunal qui sera signé par le Juge.
Art. 792. Les nom, prénom, profession et demeure du
débiteur seront insérés dans un tableau pub'ic à ce des-
tiné, placé dans l'auditoire du Tribunal de 1ère. Instance
dd soa domicile e j dans le lieu des s :ances du Conseil com-
munal.
Art. 794. Ne pourrontêtre adm.s au bénéfice de cession,
les étrangers qui n'ont pas de biens fonciers en Haiti, les
stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les person-
nes condamnées pour cause de vol ou d'escroquerie, ni les
personnes comptables, tuteurs, administrateurs et déposi-
taires.
LOI No. 6.
Sur les Procédures relatives à l'ouverture
d'une succession.
Art. 798. L'apposUion des scellés pourra être requiî^e :
lo. Par îous ceux qui prétendront avoir droit dans la suc-
cession ou dans la communauté
2o. Par tous les créanciers fondés en titre exéculoire ou
autorisés par une permission soit du Doyen du Tribunal de
1ère. Instance, soit du Juge de Paix de la Commune où le
scellé doit ère apposé;
3o. Et en cas d'absence, soit du conjoint, soit des héritiers
ou de l'un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le
défunt, et par ses seiviteurs et domestiques.
Art 805. Si lors de l'npposilion. il est trouvé un testament
— l64 —
ou autres papiers cachetés, le Juge de Paix en constatera la
forme extérit-ure, le sceau et la suscription, s'il y en a, para-
phera l'enveloppe avec les parties présentes si elles le savent
ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet
sera par lui présenté au Doyen dii'Tribuual de 1ère. Instance,
si la Commune est le siège d'un Tribunal de 1ère Instance,
ou par lui ouvert, si elle ne'l'est pas;"il fera mention du tout
sur son procès-verbal, lequel sera signé des parties, sinon
mention sera faite de leur refus.
Art. 807. Aux jour et heure indiqués, sans qu'il soit besoin
d'aucune assignation, les paquets trouvés cachetés seront, dans
la Commune où siège un Tiibunal de 1ère Instance, présentés
par le Juge de Paix au Doyen du dit Tribunal, lequel en fera
l'ouverture, en constatera l'étal et en ordonnera le dépôt chez
un notaire, si le contenu concerne la succession.
Dans les Communes qui ne sont pas le siège d'un Tribunal
de 1ère Instance, l'ouverture des paquets sera faite par le juge
de Paix, en présence des narlics intéressées et du Magistrat
Communal; le Juge de Paix en ordonnera le dépôt comme il
est dit ci-dessus.
Art. 810, Si les pertes sont fermées, s'il se rencontre des
obstacles à l'apposition des scellés, s'il s'élève soit avant, soit
pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par
le Doyen du Tribunal de 1ère Instance. A cet elfet, il sera sur-
sis et établi par le Juge de Paix garnison extérieure, même
intérieure, si le cas y échet; et il en référera sur le champ au
Doyen du Tribunal, à' peine de dommages-intérêts
.:Art. 819. Les formalités pour parvenir à la levée des scellés
seront :
lo. Une réquisition à cet effet, consignée sur le procès-
verbal du Juge de Paix;
2o. Une ordonnance du luge, indicative des jour et heure
où la levée sera faite ;
1^0. Une sommation d'assister à cette levée, faite au conjo'nt
suivant, aux présomptifs héritiers, à l'exécuteur testamentaire,
aux légataires universels ou à titre universel, s'ils sont connus,
et aux opposants.
11 ne sera pas besoin d'appeler les intéressés demeurant hors
de la Commune; mais on appellera pour eux, à la levée et à
l'inventaire, un notaire requis d'oftice par le Juge de P'^ix et
à défaut de notaire un membre du Conseil communal. Les
opposants seront appelés aux domiciles par eux élus.
Art. 820. Le conjoint, l'exécuteur testamentaire, les héritiers,
les légataires universels et ceux à titre universel, pourront
assister à toutes les vacations de la levée du scellé et de l'in-
— J65 —
venlaire, en personne ou par un maîdataire. Chaque partie
paiera son mandataire.
Les opposants ne pourront assister, soit en personne, soit
par un mandataire qu'à la première vacation; ils seront tenus
de se faire représenter aux vacations suivantes par un seul
mandataire pour tous, dont ils conviendront ; sinon il sera
nommé d'oflice par le juge.
Si parmi ces mandataires se trouveat des défenseurs publics
près le Tribunal de 1ère Instance du ressort, ils justifieront
de leurs pouvoirs par la présentation du titre de leur partie;
et le défenseur le plus ancien, suivant l'ordre du tableau des
créanciers fondés en titre authentique assistera de droit pour
tous les opposants; si aucun des créanciers n'est fondé en titre
authentique, le défenseur le plus ancien des opposants fondés
en titre privé assistera. L'ancienneté sera définitivement ré-
glée à la première vacation.
ÏITRi: IV.
iTe l'inventaire
Ali. 830. Il doit être fait en présence :
lo,- du conjoint survivant;
2o. — des lîérititrs présomptifs;
3o — de l'exécuteur testamentaire, si le testament est connu;
4o.— des donataires et légataires universels ol' à titre uni-
versel,soit en propriété. soit en usufruit, ou eux dûment appelés,
s'ils demeurent dans la commune; s'ils n'y demeurent pas, il
sera appelé pour tous les absents un seul notaire, requis par le
.luge de Paix pour représenter les parties appelées et défail-
lantes, et à défaut de notaire un membre du Conseil com-
munal.
Art. 831. Outre les formalités communes à tous les actes
devant notaire, l'inventaire contiendra :
le. Les noms, professions et demeures des requérants, des
comparants, des défaillants, des absents s'il sont connus du
notaire appelé pour les représeuter,des experts; et la menlion
de l'ordonnance qui commet pour les absents ou ^.téfaillanls,
le notaire ou le membre du Conseil communal;
2o. L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;
3o. La dose iplion et estimation des effets, lesquelles seront
faites à juste valeur et sans crue ;
4o. La désignation des qualités,poids et titre de l'argenterie;
5o, La désignation des espèces en numéraire;
— 166 —
6o. Les papiers seront côtés par première et dernière pages;
ils seront para|)lîés de la main du notaire; s'il y a des livres
et des registres de commerce, l'étal en sera constaté, les feuil-
lets en seront pareillement côtés et paraphés, s'ils ne le sont;
s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bàtonnés;
7o.La déclaration des créances et dettes, et ce les des titres
sur lesquels elles sont fondées;
80 La mention du serment |)rèté, lors delà clôture de l'in-
ventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant
l'inventaire ou qui ont habité les lieux dans lesquels sont les
dits objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner ni su qu'il
en ait été détourné aucun;
9o. La remise des eftels et papiers, s'il y a lieu, entre les
mains de la personne dont en conviendra, ou qui, à défaut,
sera nommée par le Ju^e de Paix.
Art. 832. Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou
s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la com-
munauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il
n'y soit déféré par les autres parties, le notaire délaissera les
parties à se pourvoir en référé devant le Doyen du Tribunal
de 1ère Instance; il pourra en référer lui-même, s'il réside
dans la Commune où siège le Tribunal; dans ^e cas, le Doyen
mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal;
TITRE V.
De la vente du mobilier.
Art. 834.11 y sera procédé sur la réquisition de l'une des par-
lies intéressées, en vertu de l'ordonnance du Doyen du Tribunal
de tère Instance et par un Officier public.
Art. 736. S'il s'élève des difficultés, il pourra être statué pro-
visoirement en référé par le Doyen du Tribunal de 1ère Ins-
tance du lieu où doit se faire la vente.
TITRE VI.
De l'aliénation des Biens immeubles.
Art. 843. Lorsque le Tribunal homologuera cet avis, il décla-
rera par le même jugement. que la vente aura lieu soit devant
l'un des Juges du Tribunal à l'audience des criées, soit devant
un notaire commis sur la réquisition des parties.
Si les immeubles sont situés dans plusieurs ressorts, le Tri -
bunal pourra commettre un notaire dans chacun de ces ressorts
— 1G7 —
et même donner commission rogatoire à ciiacun des Tribunaux
de la situation de ces biens.
Art. 844. Le jugement qui ordonnera la vente déterminera la
mise à prix de chacun des immeubles à vendre et les condi-
tions de la vente, (lette mise à i)rix sera réglée soit d'après l'a-
vis de parents prévu en l'article cS42, lequel énoncera la nature
des biens et leur valeur approximative, soit d'après les litres
de propriété Néanmoins, le Tribunal pourra suivant Ic^ cir-
constances, faire procéder à l'estimation totale ou partielle
des immeubles Cette estimation aura lieu, selon l'importance
et la nature des biens, par un ou trois experts que le Tribunal
commettra à cet eflet
Art 845. L'expert on les experts après avoir prêté serment
soit devant le Doyen du Tribunal de 1ère Instance, soit devant
un Juge de l*aix par lui commis, rédigeront leur lapport qui
indiquera sommairement les bases de l'estimation, sans entrer
dans le détail descriptif des biens à vendre.La minute du rap-
po t sera déposée au Gretïe du Tribunal ou chez le notaire.
Art. 846. Les enchères seront ouvertes sur un cahier des
ch^irges déposé au greffe ou chez le ujlaire commis, et cou-
tenant :
lo. L'énoncialion du jugement homologalif de l'avis des
parents;
2o. Celle du titre de propriété ;
3o. La désignation sommaire des biens à vendre et le prix
de leur estimation ;
4o. Les conditions de la vente ;
5o. Le jour de l'adjudication.
Art. 847 Ce cahier sera lu. à l'audience dc^ criées ou en
l'élude du notaire, le jour même de l'adjudication et avant la
réception des enchères.
Art.848. Après le dppôt du cahier des charges, il sera rédigé
des placards qui contiendront : lo. L'énoncialion du jugement
qui aura autorisé la vente; ?o les noms, professions et domi-
ciles du mineur, de son tuteur et de son subrogé-tuteur; iîo
la désignation des biens telle qu'elle a été insérée dans le
cahier des charges ; 4o le prix auquel seront ouvertes les en-
chères sur chacun des biens à vendre;ôo ies jour, lieu et heure
de l'adjudication ainsi que l'indication soit du notaire et de
sa demeure, soit du l^ribunal devant lequel l'adjudication aura
lieu, et, dans tous les c is, de l'avocat du vendeur, s'il eu a élé
constitué
Art. 849 Ces pUicards seront apposés de huitaine en hui-
taine, huit jours au moins et(iuinze jours au pUis avant l'ad-
judication ;
— 168 —
îo, A la principale façade de chacun des immeubles dont la
vente sera poursuivie;
^o.A la principale porte du Tribunal de Pa'xdela Commune
où les biens sont situés;
^'o. A la principale porte du Tribunal de 1ère Instance de
la situation des biens ;
lo. A la porte extérieure de l'élude du notaire q-ii doit pro
céder à la vente;
âo. A la porte extérieure delà Maison Commune.
L'huissier attestera, par un procts-verbal rédigé sur un ex-
emplaire du placard, que l'apposition a été faite aux lieux
désignés par la loi.
Les -luges de Paiy des Communes où ces placards auront
été apposés et le Magistrat communal les viseront et certifie-
ront sans frais, sur un exemplaire qui restera joint au dossier.
Art. 850. Copie des dits placards sera insérée dans un jour-
nal, s'il y en a, conformément à l'article 605 ci-dessus. Cette
insertion sera faite ainsi que la deuxième apposition de pla-
cards huit jours au moins avant le jour indiqué pour l'adjudi-
cation.
Art. 85L Lorsque l'estimation de la totalité des immeubles
à vendre ne s'élèveia i)as au-dessus de mille gourdes ou deux
cents dollars, l'adjudication s'en fera au plus offrant et dernier
enchérisseur, sans cahier des charges, apposition des placaids
ni insertion au joui'nal. Seulement la copie du proccs-verDal
d'expertise, s'il en a été ordonné, devra toujours être mise à
la suite de Texpédition du procès-verbal d'adjudication.
Art 852. Si au jour indiqué pour l'adjudication, 1rs enchères
ne s'élèvent pas à la mise à prix, le Tribunal pourra ordonrier,
sur simple requête, que les biens seront adjugés au-dessous de
l'estimation; l'adjudication sera remise à un délai fixé par le
jugement et qui ne pourra être moindre de quinzaine.
Cette adjudication sera encore indi([uée par des placards et
insertions dans les journaux comme il est d't ci-dessus, huit
jours au moins avant l'adjudication.
Art. 8)4. Dans les huit jours qui suivront l'adjudication,
toute personne pourra faire une surenchère d'un sixième au
Greffe du Tribunal de 1ère Inslance ou en l'étude du notaire
commis pour recevoir le-; enchères. Le surenchérisseur dénon-
cera la surenchère à i'adjudi-cataire et au poursuivant dar.s le.'î
formes et délais prévus aux articles 619 et 620 du Code de Pro-
cédure civile
Art. 855. Lorsqu'une seconde adjudication a ra eu lieu
après la surenchère ci-dessus, aucune autre surenchère des
mêmes biens ne pourra être reçue,
-- 160 -«
TITRE Vil.
Partages et Licilations.
Art. 859, Le jugement qui prononcera sur la demande en
partage commettra un notaire, s'il y a lieu. Si di:ns le cours
des opérations du i)artagc, le notaire commis est empêché,
le Doyen du Tribunal pourvoira au remplacement |)ar une or-
donnance sur requête, laquelle ne sera susceptil)Ie ni d'oppo-
sition, ni d'appel.
Art. 860 En prononçant sur celte demande, le Tribunal
ordonnera par le même jugement le j:)arlage, s'il peut avoir
lieu, ou la vente par licitation qui sera faite devant un membre
du Tribunal ou devant un notaire, conformément à l'article
843. Le Tribunal pourra soit qu'il ordonne le partage, soit
qu'il ordonne la licitation, déclarer c[u'ily sera immédiatement
procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des
mineurs en cause; dans le cas de licitation, le Tribunal déter-
minera la mise à prix, conformément à l'article 844.
Art.86L Lor-que le Tribunal ordonnera l'expertise, il pourra
commettre un ou trois experts qui prêteront seiment comme
il est dit en l'art. 845. Les nominations et rapports d'experts
seront fjits suivant les formalités prescrites au titre des rap-
ports d'experts. Les rappots d'experts présenteront sommai-
rement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail
descriptif des biens cà partager ou à liciter
Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par.
un simple acte de conclusions.
Art 802. On se conformera, pour la vente, aux formalités
prescrites dans le titre de l'aliénation des biens immeubles,
en ajoutant dans le cahier des charges : les noms, demeure et
profession du poursuivant; les noms et demeure de son dé-
fenseur, s'il en a constitué; les noms, demeures et professions
des co-licitants. Il sera fait sommation aux co licilants ou à
leurs défenseurs de prendre communication au gieffc ou en
Tétude du notaire commis dans la huitaine du dépôt du dit
cahier.
Art. 86). S'il s'élève des difficultés sur le cahier des char-
ges, elles seront vidées à l'audience sans aucune re(|ucte et sur
un simple acte.
Le jugement qui interviendra ne pourra élre attaqué (|ue
par là voie de 1 appel cpii sera interjeté ai)rès les dix jours à
compter de la sig iification à avocat, ou s'il n'y a i)oint d'avocat
en cause à compter de la sigaific:ition cà personne ou à domicile
soit réel soit élu. Tout autre jugement sur les difficultés relati-
ves aux lormalités postérieures à la sommation de prendre
— 170 —
communication du cahier des charges ne pourra être attaqué ni
par opposition ni par appel. Si au jour indiqué pour Tadjudi-
cation. les enchères ne couvrent pas la mise à prix, il sera
procédé comme il est dit en l'article 852. Dans les huit jours
de l'adjudication, toute personne pourra surenchérir d'un
sixième du prix principal au Greffe du Tribunal de 1ère Ins-
tance ou en l'étude du noiaire commis pour recevoir les enchè-
res, dans les formes et délais prévus aux articles 618, 619 et
6'20 du Code de j)rocédure civile. Celte surenchère produira le
même effet que dans les ventes de biens de mineurs.
Art. 865. Si la demande en partage n'a pour objet que la
division d'un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits
des intéressés sont déjà liquidés, les experts, en procédant à l'es-
timation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par
l'article 376 du code civil, et après que leur rapport aura été
entériné, les lots seront tirés au sort devant le notaire commis
par le Tribunal.
Art. 866 Dans les autres cas, le poursuivant fera sommer
les co-partageants de comparaître devant le notaire commis
à l'effet de procéder aux comp'es, rapport, formation de lots
et fournissement ainsi qu'il est ordonné par le code civil, art.
687 et 688.11 en sera demémeapiès qu'il aura été procédé à la
licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu avec
d'autres objets dans une masse commune de partage pour
former la balance entre les divers lots.
Art. 867. Le notaire commis procédera seul et sans l'assis-
tance d'un second notaire ou de lémoins; si les parties se font
assister auprès de lui d'un conseil, les honoraires de ce con-
seil n'entreront point dans les trais de partage et seront à leur
charge.
Au cas de l'article 6'.)5 du Code civil, le notaire rédigera,
en un procès-verbal séparé, les difficultés et dires des parties;
CQ procès-verbal sera, par lui, remis au greffe et y sera retenu.
Si le juge renvoie les parties à l'audience, l'indication du
jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d'ajourne-
ment.Il ne sera fait aucune sommiilion pour comparaître soit
devant le juge soit à laûdience
Art. 871. Le notaire remettra l'expédition du procès-verbal
de partage à la partie la plus diligente i)our en poursuivre
l'homologation. Le Tribunal homologuera le partage, s'il y a
lieu, les parties présentes, ou ap|)elées si toutes n'ont pas
comparu à la clôture il:i procès-verbal, et sur les conclusions
du Ministère p blic, dans le cas où la qualité des parties re-
querra son ministère.
Art. 872. Le jugement d'homologation ordonnera le tirage
— 171 -^
des lots soit devant le Jiif^e, soit devant le notaire, lequel en
fera la délivrance aussil(M après le tirage.
Art. 873. Soit legrefiier,soit le nolaiie, seront tenus de déli-
vrer tels extraits, en tout ou en partie, du ])rocès-verl)al de
partage que les parties intéressées requerront,
TITRE VlII.
Du hoiiéfice dliivcutairc.
Art. 876. Si l'héritier veut, avant de prendre qualité et con-
formément au CoiIp. civil, se faire autoriser à procéder à la
vente d'etfets mobiliers dépendant de la succession, il présen-
tera à cet effet, rcquéîe au Doyen du Tribunal de 1ère Instance
dans le ressort duquel la succe:ision est ouverte.
La vente en sera faite par un ofticier public, après les publi-
cations ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier.
Art. 877. S'il y a lieu à vendre des immeubles dépendant de
la succession, l'héritier bénéficiaire présentera au Doyen du
Tribunal de 1ère Instance une requête où, ils seront désignés;
cette requête sera communiquée au Ministère public; sur ces
conclusions, il sera rendu jugement qui autorisera la vente
et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que
les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé
d'office.
Dans ce dernier cas, le rapport de l'expert sera entériné, sur
requête, par le Tribunal; et, sur les conclusions du Ministère
public, le Tribunal ordonnera la vente
Art. 878. Les foi'malités relatives à la vente et à la suren-
chère au titre des |)artages et licitations seront applicables au
présent titre. L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier jnir et
simple, s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux rè-
gles prescrites ]:)our la vente de ces sortes de biens.
TITRE IX.
Renonciation à la coinniiinanté on à la snccession.
Art. 887 La renonciation à la communauté ou à la succes-
sion sera faite au grelTe du Tribunal dans le ressort duquel la
dissolution de la communauté ou Louverlure de la succession
se
ci
qu'il soit besoin d'autre formalité.
Lorsqu'il y aura lieu de vendre des immeubles dotaux dans
les cas prévus par l'article 1343 du Code civil, la vente ser^
uissoiuiion cie la coiiiiumuiuic un i uu\ciiuic ni; ■« om^v.v_oo.v..i.
se sera opérée, sur le registic prescrit jiar l'article 643 du Code
civil, et en conformité de l'ariicie 1212 du même Code, sans
— 172 —
préalablement autorisée par jugement rendu sur requête en
audience publique. Seront au surplus applicables les articles
844, 8i5 et suivants du titre de l'Ali nation des biens immeu-
bles.
LOI No 7
Sur les Arbitrafjes.
Art. 898 Les parties pourront, lors et depuis le compromis,
renoncer à l'appel.
Lorsque l'arbitrage sera sur appel ou sur requôte civile, le
jugement arbitral sera définitif et sans appel.
Art. 905. En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer
un tiers, seront tenus de le faire par la décision qui prononce
le partage; s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur
le procès-verbal et le tiers sera nommé par le Doyen du Tri-
bunal de 1ère. Instance dans la (Commune où siège un Tribu-
nal de 1ère. Instance, et par le Juge de Paix, dans les autres
Communes.
Il sera, à cet eflet, présenté requête par la partie la plus di-
ligente.
Dans les deux cas, les arbitres divisés seront lenus de rédiger
leurs avis distincts et motivés, soit dans le même procès-ver-
bal, soit dans des procès-verbaux séparés.
Art. 908. Lorsque les parties ne se seront point réservées le
droit d'appel ou lorsqu'elles seront convenues que les arbitres
devront décider comme amiables compositeurs, l'ordonnance
d'exécution du jugement arbitral sera rendue par le Juge de
l'aix de la Commune où le compromis aura été fait.
Dans les trois jours qui suivront le dépôt du jugement arbi-
tral, le Juge de Paix sera tenu, à peine de tous dommages-inté-
rêts, s'il y a li u, d'envoyerau Ministère public p es le Tribu-
nal de 1ère. Instance du ressort, une copie du dit jugement
ainsi que du com|)romis.
Art. 909. Lorsque les parties se seront réservées le droit
d'appel ou lorsqu'elles auront entendu que les arbitres devront
décider selon le droit, l'ordonnance d'exécunon du jugement
arbitral sera rendue p;ir le Doyen du Tribunal de lère. Ins-
tance du ressort, sur les conclusions du Ministère public
Art. 910. S'il avait été comj)romis sur contestations sujettes
à communication, le Ministère public jîourra. dans le cas de
l'article 908, appeler du jugement arbitial au Trii)unal de lère.
Instance, et, dans le cas de Parlicke 909, s'opposer à son exé-
cution.
— 173 —
Art. 912. L'appel des jugements arbitraux sera porté, savoir:
devant les Tribunaux de îèrc. Instance, pour les matières qui,
s'il n'y eut point eu d'arbitrage, eussent été, soit en premier
ressort, soit en dernier ressort, de la compétence des Juges de
Paix ; et devant les Tribunaux d'Appel, pour les matières qui
eussent été soit en premier, soit en dernier ressort de la com-
pétence des Tribunaux de 1ère. Instance.
Art. 915. Ne pourra cependant être proposé pour ouverture
de requête civile le moyen résultant de ce qu'il aura été pro-
noncé sur clioses non demandées, sauf à se pourvoir en nul-
lité suivant l'article ci-après.
LOI No 8.
Sur la Cassation des jnfjoiueiils on matière civile
et en nuitière de-'coninierce.
TITRE PREMIER
Des ouvertures en Cassation.
Art. 917. Les jugements définitifs rendus en dernier ressort
par les Tribunaux de 1ère. Instance et les arrêts définitifs des
Tribunaux d'Appel, soit en matière civile, scit en matière com-
merciale et maritime, pourront êlre annulés par le Tribunal
de Cassation jiour :
lo. Vice de forme; 2o. Excès de pouvoir; 3o. Incompétence;
4o. Violation de la loi; 5o. Fausse application de la loi ; 6o.
Fausse interprétation de la loi.
Art 919 Les jugements ou arrêts inte rlocutoires qui pré-
jugent le fond étales jugements ou arrêts rendus en matière de
"compétence p urront être attaqués par la voie de cassation,
mais le pourvoi ne suspendra pas les décisions du fond, sauf
à la partie qui succombera à se pourvjir contre cette dernière
décision.
Art. 920. La contrariété de jugements ou arrêts rendus entre
les mêmes parties, sur les mêmes moyens, en dillérents Tribu-
j^aux, donne ouverture à cassation.
Art. 921. L'acquiescement posiiii" d'une partie à un jugement
ou arrêt, la rend non recevable à se pourvoir en cassation
contre ce même jugement ou arrêt.
— 174 —
TITRE II.
Des délais pour se ijoiirvoir.
Art. 922. Les parties, leurs hérilicrs on ayants-car.se, auront,
pour faire 1 ur déclaration de pourvoi, trente jours francs à
partir de la signification du jugement ou arrêt a personne ou
domicile, en Haïti.
Les personnes qui habitent l'Etranger auront les délais de
l'article 8H du présent Code, à partir de la signification du ju-
gement ou arrêt au parquet du Minislère Public.
Ces délais emporteront déchéance; ils courront contre toute
personne, sauf le recours des incapables contre ceux qui au-
raient dû agir pour elles.
Art. 923. Dans le irème délai que ci-dessus, le Ministère
Pubhc près le Tribunal qui aurait rendu le jugement ou arrêt
et le Ministère Public près le Tribunal de (Cassation auront la
même faculté que l'arlicle précédent accorde aux parties mais
leur pourvoi ne pourra j)roliter aux parties qui ne se se aient
point pourvues dans le délai.
Art. 921. Le Tribunal de Cassation ne peut prononcer que
sur les moyens présentés, soii par les parties, soit par le Mi-
nistère Public et si lanniilalion ou la confirmation du juge-
ment ou arrêt est basée sur les mêmes moyens du Ministère
Public, elle proiîte à la partie en faveur de laquelle ils ont été
prc posés, si cette partie s'est pourvue dans le délai.
Art. 925. Le Ministère Public près les Tribunaux de 1ère.
Instance et d'Appel et le Ministère Public près le Tribunal de
Cassation auront, même après Texpiration des délais, la fa-
culté de se pourvoir contre les jugements ou arrêts, dans l'in-
térêt seul de la loi et sans que les parties puissent dans ce cas,
profiler de leur action ou en souffrir de préjudice,
TITRE III.
Do la foriiie du pourvoi.
Art. 926. Les parties qui veulent se pourvoir en Cassation
contre un jugement ou arrêt doivent en faire la déclaration
au greffe du Tribunal qui a rendu le jugement ou farrêt, ou
par exploit signifié à personne ou à domicile et signé de la
partie ou du porteur de sa procuration spéciale. Toutes les
fois que la déclaration n'aura pas été faite au grelTe du Tribu-
nal qui a rendu le jugement ou l'arrêt, elle sera signifiée, dans
la huitaine franche, à peine de déchéance, au greffier de ce
Tribunal qui l'inscrira à sa date, au registre prescrit en l'arl.
— 175 —
927 du Code de procédure civile, avec toutes les énonciation^
prévues au sus-dit article, excepté celle de la siguature du
pourvoyant.
Le Minislère public prestes Tribunaux de ière. Instance et
d'Appel qui veulent se pourvoir en Cassation contre un juge-
ment ou arrêt, doit en faire la déclaration au greffe du Tribu-
nal qui a rendu le jugement ou l'arrêt.
Le Ministère Public près le Tribunal de Cassation devra faire
sa déclaration de pourvoi au Greffe du Tribunal de Cassation.
Art 927. Il sera tenu au greffe de chaque Tribunal un re-
gistre de déclaration de p3urvoi en Cassation; toute décla-
lation de pourvoi y sera inscrite, et il y sera fait mention du
jugement ou arrêt, de sa date, des noms et qualités des parties,
du défenseur que le pourvoyant aura couslitué, s'il en a cons-
titué un. L'acte sera signé par le ])ourvoyanf, ou mention
sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer.
Sur le registre du Tribunal de Cassation, il sera de plus fait
mention du Tribunal qui aura rendu le jugement ou l'arrêt
critiqué.
Art. 92cS Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif; néan-
moins, l'exécution du jugement ou arrêt attacfué ne pourra
être poursuivie qu'a|)rès avoir foui'ui bonne et valable caution.
Les discussions sur la caution offerte, et sa réception seront
portées en référé au Tribunal qui aura rendu le jugement ou
l'arrêt attaqué.
TITRE iV.
Du mode de procéder et de l'Arrêt.
Art. 93). Dans les vingt jours de la signification de ses
moyens, outre un jour par cin([ lieues de distance entre le lieu
de cette significaîion et le siège du Tribunal de Cassation, le
demandeur devra, à peine de décbéance, s'inscrire au Greffe
du Tribunal et y déposer: lo. une amende de Cinq gourdes,
quel que soit le Tribunal d'où émane la décision ; 2o. l'acte
dûment signifié contenant ses moyens; 3o. une expédition de
la déclaration de pourvoi ; 4o une expiulition ou une copie
signifiée du jugement ou arrêt dénoncj ; <)o. les pièces à l'ap-
pui.
Si les pièces nécessaires au soutien d'un moyen n'étaient
pas déposées, le moyen seulement sera rejeté.
11 sera fait mention des pièces produ- les au bas ou en marge
de l'acte de dépôt
Art. 931, Les affaires portées devant le Tribunal de Cas-
sation sont inscrites par ordre de date sur un registre au mo-
ment de leur dépôt. Elles sont distribuées par le Président à
— 170 --
chacune des deux Sections ou aux Sections réunies. Pour
chaque affaire le Président commet un rapporteur à qui les
pièces produites seront remises immédiatement par le Greffier.
Art. 933. Les rapporteurs sont tenus de préparer leurs rap-
ports et de rétahlir les pièces au GrelTe, savoir : ceux de la
1ère Section, dans la quinzaine, ceux de la 2ème. dans la
huitaine au plus tard de la remise de ces pièces
Faute par les rapporteurs de rétablir ces pièces dans ces
délais ils recevront un avertissement du Président. Si malgré
cela, le Juge ])asse outre, il sera après un nouveau délai de
huitaine, considéré comme démissionnaire.
Art. 934. Le Greffier transmet les pièces au Parquet le même
jour de leur rétablissement par le Juge-rapporteur. Le Minis-
tère Public est astreint à préparer ses conclusions et à réta-
blir les pièces au Greffe dans les mêmes délais prévus en l'ai-
licle précédent et jous les mêmes sanctions. L'avertissement
est donné par le Clicf du Parquet ou par le département de
la Justice si le chef du Parquet est lui-même en faute.
Art. 935. A l'appel de la cause, le Juge-rapporteur fera
oralement par écrit un résumé sommaire de la cause ; les par-
ties ou leurs défenseurs pourront développer leurs moyens.
Les parties ne pourront développer de nouveaux moyens
qu'autant qu'elles les auront fait signifier dans le délai des
art. 929 et 939 C. PC.
Le Ministère Public donnera ses conclusions.
Il sera procédé au jugement de la cause immédiatement ou
sur délibéré
Art. 937. Si le Tribunal de Cassation annule L' jugement ou
arrêt dénoncé, il ordonnera la remise de l'amende et renver-
ra la connaissance du fond au Tribunal le j^ius voisin de celui
qui aura rendu le jugement ou l'arrêt, sauf le cas de suspi-
cion légitime dûment prouvée.
Art 938. Le Tribunal de Cassation ne connaît pas du fond
des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles
soumises au Jury lorsque, sur un second recours, même sur
une exception, une affaire se présentera entre les mêmes par-
ties, le Tribunal de Cassation, admettant le pourvoi, ne pro-
noncera point de renvoi et statuera sur le fond,, sections réu-
nies.
Art. 939. Aucun renvoi n'est ordonné lorsque la cassation
est prononcée pour contrariété de jugements ou arrêts. Le
Tribunal ordonnera que, sans s'arrêter ou second jugement ou
arrêt, le premier sera exécuté selon sa forme et teneur.
Art. 940 L'arrêt q i aura cassé un jugement ou un arrêt
sera adressé par le Secrétaire d'Etat die la Justice au Minis-
tère Public près le Tribunal qui aura rendu ce jugement ou
— H ( —
arrêt, et il sera transcrit sur les registres du dit Triljunal à la
réquisition duMinistère pul)lic ; il en devra être l'ait mention
en marge du jugement ou arrêt annulé.
Art. 941 La rédaction des arrêts contiendra les noms des
Juges et du Ministère public ; les njins, professions et demeu-
res des parties; Ips noms de leurs défenseurs si elles en ont
constitué; l'objet de la demande, les moyens de la défense,
enfin l'indication de textes de loi sur lesquels la décision
sera motivée.
TITRE V
Du mode de pvocédcr à l'instruction et au |u(jemenl
de la prise à pariie.
Art. 942. Lorsqu'il y aura lieu à la prise à partie, il sera
présenté au Tribunal de Cassation une requête signée de la
partie ou de son fondé de procuration authentique et spéciale,
laquelle procuration sera annexée à la requête ainsi que les
pièces justificatives, s'il y en a, à peine de nullité.
Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les
Juges ou le Ministère Public,, à peine contre la j)arlie d'une
amende de SoLvanfe quinze Gourdes, et contre son défenseur,
si elle en a constitué, de telle injonction ou suspension qu'il
appartiendra.
Art. 945. Si la requête est rejetée, la partie sera condam-
née à une amende de Cinquante Gourdes, i\u profit de la caisse
du greffe.
Art 947. Si le demandeur est débouté de la prise à partie,
il sera condamné à une amende qui ne pourra pas être au-
dessous de Cinquanle Gourdes, ni au-dessus de Cent Gourdes,
sa-s préjudice des dommages-intérêts envers les parties, s'il
y a lieu.
Art. 949. Sil y a recours contre le jugement criminel ou
correctionnel ou contre l'arrêt du Tribunal d'Appel, le pour-
voi pourra être porté devant les mêmes Juges qui auront
prononcé le renvoi ou la mise en accusation
LOI No 0
Sur les dispositions (jcnérales.
Art. 951'. Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra
être déclaré nul si la nullité n'en est pas formellement pro-
noncée par la loi.
Dans le cas où la loi n'aurait pas piononcé la nullité, l'Of-
ficier Ministériel pourra soit pour omission, soit pour contra-
— 178 —
venlion, être condamné à une amende qui ne sera pas moindre
de Cinquante gourdes, et n'excédera pas Cent cinquante.
Art. 953. Les communes et les étal)lissements publics se-
ront tenus, pour former une demande en justice, de se confor-
mer aux lois administratives
Art. 954. Lorsque la loi indique spécialement que le délai
est franc, le Jour de la signification ni celui de l'échéance ne
comptent. Et quand il y aura lieu à augmentation à raison de
la distance, ce délai sera augmenté d'un jour à raison de cinq
lieues de dislance.
Les fractions de quatre lieues et au-dessus augmentent le
délai d'un jour.
Art. 960. Toutes les significations faites à des personnes
publiques préposées pour les recevoir, seront visées par elles
sans frais sur original.
En cas de refus l'original sera visé parle Ministère public
près le Tribunal de 1ère. Instance de leur domicile.
Les refusants pourront être condamnés à une amende qui
ne pourra être moindre de Dix gourdes ni excéder Vingt
gourdes.
Art. 2. Dans la prochaine édition du Code de procédure
civile, les articles modifiés seront classés dans l'ordre de nu-
mérotage.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, les 22 et 25
.Juillet 1921, an 118e. de l'Indépendance.
Le président.
S. ARCHER.
Les secrétaires :
C. SAMBOUR Léo ALEXIS.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Présidcnl de la Hépul)lique ordonne que la Loi ci-dessus soil revêtue
du Scsau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au l^alais National, à Port au-Prince, le 17 Août 1921, an 1l8me.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice,
J. BARAU.
— 179 —
LOI
DARÏIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu raiiicle 55 de la Conslilulion ;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter le Code d'Instruction
Criminelle à la Législation actuelle et de modifier certaiues
de ses dispositions qui ne répondent pas au progrès de la
Science juridique moderne;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal,
A PROPOSÉ,
El le Conseil d'Etat, en ses attributions Idgislatives, a volé
la loi suivante :
Art. 1er. Sont modifiées comme ci-après, les dispositions
suivantes du Code d'Instruction Criminelle, savoir :
Loi No. 24; Arts. 13, 24, 3e. alinéa. 44, 45, 64, 67, 80, 86,
P4, 96 ( 109, 110. 111 supprimés ), 112, 114, llô, 116, 119, 120,
121, 119 additionnel, 122, 123.
Loi No. 3. Arts. 125, 129, 134, 137, 138. 139, 146, 147, 153,
154, 155, (156 supprimé) 157, 15S, 164, 168, 169, 171, 172, 174.
175 additionnel, 175 qui prendra le No. 174.
Loi No. 4. Arts 176. 177, 189, 181, 182, 183, 184, 188, 195,
196, 2e. alinéa, 198, 199, 201,2e. alinéa et 3e. alinéa addition-
nels ( 202, 203, 204, 205, 206, 207. supprimés ) 212, 213 214,
215, 216, 217, 218 à 230, 231, 234, 212, 249, 1er. alinéa, 2:>0,
251, 253, 4e alinéa. 255, 2e alinéa, 263, 268, 269, 270, 27).
273, 274, 276. 278 279, 280, 283 281, 290, 291. 293, 294, 2e
alinéa, 295, 297, 2e alinéa, 29h>, 2e alinéa 304, 3e et 4e ali-
néas, 305, 306, 307, 310.
Loi No. 5 Arts. 314, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 328, 329,
330, 331, ( 333, supprimé), 334, 335, 336, 337,339, 340, 341,
342, 343, 344, 345, 2e alinéa, 346, 347, 2e alinéa.
Loi No. 6. Arts. 350, 352, 357, 363, 364, 306. 3(;7, 369, 375,
376, .".80; 381, 383, 384. 386,387.388, ( 3S9 supprimé ) 393,
394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 404.
— 180 --
Loi No. 7. Arts. J15, 419, 423, 426, 427, 428, 429, 431, 433.
435, 439.
Loi No. 8. Arls. 440. 441, 442, 443, 447, 453, 454, 455, 457,
458, 46Q, 461, 462, 463, 405, 471.
Art. 13. Les Commissaires du Gouvernement sont chargés
de la reclierclie et de la poursuite de tous les délits ou crimes
dont la connaissance appartient aux Tribunaux de lère. Ins-
tance jugeant an correctionnel ou au criminel.
Art 24. ( 3e. alinéa ) Li peine ne pourra excéder di.\. jours
d'emprisonnement et vingt gouidcs d'amende.
Art 44 11 y aura un ou [)(usieurs Juges d Instruction pour
le ressort de chaque Tribunal de 1ère. Instance. Ils sont
nommés pour trois ans par le Président d'Haïti; et leurs fonc-
tions ne pourront être continuées pour un temps plus long
qu'avec son consentement exprès Ils tiendront séance au
jugement des affaires .civiles et ne pourront connai're des af-
faires correctionnelles ou criminelles qu'ils auront instruites.
Art. 45. Si le Juge d'Instruction est absent, malade ou
autrement empêché, l'assemblée générale noramera l'un des
Juges pour le remplacer.
Art. 64. Les formalités prescrites par les articles précédents
seront remplies à peine de dix gourdes ( G 10 ) d'amende
contre le greffier, et même, s'il y a lieu, de prise à partie
contre le Juge d'Instruction.
Art. 67. Toute personne citée pour être entendue en témoi-
gnage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation;
sinon elle pourra être contrainte par ie Juge d'Instruction
qui, à cet effet, sur les conclusions du Commissaire du Gou-
vernement, sans autre formalité ni délai et sans appel, pro-
noncera une amende qui n'excédera pas quarante gourdes
(G. 40 ) La personne sera cantrainte par la force publique à
venir donner son témoignage.
Art. 80. Après l'interrogatoire, le Juge pourra décerne'' un
mandat de dépôt. Dans le cours de l'instruction, il pourra,
sur les conclusions du Commissaire du Gouvernement, et
quelle que soit la nature de l'inculpation, donner main-levée
de tout mandat de dépôt, à charge par l'inculpé de se repré-
senter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du
jugement, aussitôt qu'il en sera requis.
L'ordonnance de main-levée ne pourra être attaquée par
voie d'opposition.
Le Juge pourra aussi, après avoir entendu l'inculpé, et le
Commissaire du Gouvernement ouï, décerner, lorsque le fait
emportera une peine afflictive ou infamante ou un emprison-
^ 181 —
nemenl correctionnel, un mandat d'arrêt dans la forme ci-
après déterminée.
Art. 86 Si, dans le cours de l'instruction, le Juge saisi de
l'atïaire décerne un mandat d'arrêt, il pourra ordonne, par
ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'ar-
rêt du lieu où se fait l'instruction.
S'il n'a pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu
sera ainsi transféré, il restera dans la maison d'arrêt delà
Commune dans laquelle il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il
ait été statué par le juge d'Instruction conformément aux dis-
positions dn Chapitre 9 de la présente loi.
Art. 94. L'inobservation des formalités prescrites pour les
mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt scia
toujours punie d'une amende de vingt gourdes ( G. 20 ) au
moins contre le greffier et, s'il y a lieu, d'injonction au Juge
d'Instruction et au Commissaire du Gouvernement, même de
prise à partie, s'il y échet.
Art. 96. Si le fait n'emporte pas une peine afflictive ou in-
famante, mais seulement une peine correctionnelle, le Juge
d'Instruction ordonnera, sur la demande du prévenu et sur
les conclusions du Commissaire du Gouvernement, que le
prévenu sera mis provisoirement en liberté, moyennant cau-
tion solvable de se représenter à tous les actes de la procé-
dure, et, pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera
requis
La mise en liberté provisoire avec caution pourra être de-
mandée en tout état cause.
CHAPITRE IX.
DES ORDONNANCES DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA
PROCÉDURE EST COMPLÈTE.
Art. 112, devenu 109. Le Juge d'Instruction statuera, par
une seule et même décision, sur les délits connexes dont les
pièces se trouvent en même temps produites devant lui.
Art. 114, devenu 111. Sur la demande du Commissaire du
Gouvernement, et même d'i.ffice, le Juge d'Instruction pourra
procéder, s'il y échel, à de nouvelles informitions qui se le-
ront dans le plus court délai.
Art 115, devenu 112. Si le Juge d'Instruction est d'avis que
le fait ne nrésente ni crime, ni délit, ni contravention ou qu'il
n'existe aucune charge contre l'inculpé, il sera déclaré qu'il
n'y a pas lieu à suivre ; et si l'inculpé avait été arrèlé. il sera
mis en liberté.
Pourront néanmoins, et dans tous les cas, le Ministère Pu-
^ 182 —
blic el la partie civile, s'opposer dans les vin^l-jaatre heures
à la n.ise en liberté.
Leur opposition sera déférée au Tribunal o'Appel qui pro-
noncera toutes affaires cessantes
Le délai de vingt-quatre heures courra contre le Ministère
Public à compter du jour de l'ordonnai ce de ra'se en liber-
té, et contre la partie civile, à compter du jour de la signifi-
cation de la dite ordonnance au domicile par elle élu dans le
lieu où siège le Tribunal. L'envoi des pièces aura lieu dans
les vingt-quatre heures de l'opposition à peine de cinquante
gourdes ( G. 50 ) d'amende con re le greffier sauf cas de force
uiîijeure, et de prise à partie contre le Minis ère Public, s'il
y a lieu.
Les I ièces seront communiquées à la partie civile, si elle
le requiert.
La parlie civile qui succombera dans l'opposition, pourra
être condamnée aux dommagcs-intérê!s envers le prévenu
p?.r le Tribunal habile à y s'aluer.
ArL IIG, devenu 113. Si le Juge d'Ins ruc'ion est d'avis que
le fait n'est qu'une simple coniravenlion, l'inculpé sera ren-
voyé au Tribunal de police et il sera remis en liberté, s'il est
arrêté.
Alt. 119, devenu 116. Si le Juge d'Instruction estime que le
fait est dénaturée être puni de peines aflliclives ou infamantes
et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie,
l'inculpé sera renvoya nu Tribunal criminel el les pièces
seront remises, sans délai, au Commissaire du Gouverne-
ment pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des
mises en accusation.
Art. 120, devenu 117. Le Juge d'Instruction décernera, dans
ce cas, contre le prévenu, une ordonnance de prise de corps
qui sera remise avec les autres pièces, au Commissaire du
Gouvernement.
Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son si-
gnalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait
et la nature du délit.
Art. 121,. devenu 118. Le prévenu à l'égard duquel le Juge
d'Instruction aura déclaré qu'il n'y a lieu à renvoi devant au-
cun Iribunal ne pourra plus, lorsque cette ordonnance aura
acquis l'autorité de la chos^; jugée, être poursuivi en raison
du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles
charges.
Art. 119, additionnel. Pourra néanmoins et dans tous les
cas, le prévenu s'opposer entre les mains du greffiLM-, à l'or-
donnance de renvoi, daos le délai de vingt-quaire heures, à
partir de la communication qui lui est donnée par le greffier,
— 183 .—
s'il est détenu , et. s'iî n'est pas détenu, dans les dix jours, à
partir de la signiricalion faite au domicile par lui élu dans le
lieu où siège le Tribunal.
La communication prescrile par le paragraphe précédent
sera faite dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordon-
nance et la signification dans la huitaine.
L'opposition sera déférée au Tribunal d'Appel qui pronon-
cera toutes affaires cessantes.
Dans le d<^lai de vingt-quatre heures, toutes les pièces de
l'Instruction seront transmises par le greffier au Commissaire
du Gouvernement près le Tribunal de 1ère. Instance qui, à
son tour, les expédiera, dans les vingt-quatre heures, au plus
tard, au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal
d'Appel, sous peine d'une amende de Vingt-cinq gourdes
( G. 25 ) contre le greffier et de prise \ partie contre le Com-
missaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère. Instance
L'inculpé aura dix jours, à partir de sa déclaration, pour dé-
poser, si bon lui semble, une requête à l'appui.
Le même droit d'appeler appartient également au Ministère
public.
L'Arrêt du Tribunal d'Appel rendu sur cette opposition sera
susceptible de pourvoi en Cassation conformément à l'article
57 de la loi sur l'Appel.
Les articles 122 et 123 deviennent 120 et 121.
LOI No 3.
Sur les Tribunaux de Police.
CHAPITRE PREMIER.
DKS TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE.
L'arlicle 124, devient 122.
Art. 125, devenu 123. La connaissance des contraventions
de police est attribuée au .luge de Paix qui jugera seul comme
Tribunal de Police.— Le 2e. aliuéa est supprimé.
Art. 129, devenu 127. Avant le jour de l'audience, le Juge
de Paix pourra, sur la réquisition de la partie civile ou même
d'office, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou
faire dresser des procès-verbaux, faire ou o-donner tous actes
requérant célérité.
Art. 134, devenu 132. Linstruction de chaque attaire sera
publique, à peine de nullité.
— 184 —
Elle se fera dans l'ordre suivant: Les procès verbaux, s'il y
en a, seront lus par le greffier. Les témoins, s il en a été ap-
pelé par la partie civile ou le Juge, seront' entendus: s'il y a
lieu; la partie prendra ses con(iu>ions.
La personne citée sera inter])c'llée ou interrogée ; elle pro-
posera sa défense et fera entendre ses témoins, si elle en a
amené ou fait citer, et si, aux termes de larticle 130, elle est
recevable à les produire.
Le Tribunal de Police prononcera le jugement dans l'au-
dience du jour où l'instruction aura été terminée, ou, au plus
tard, dans l'audience suivante
Art. 137, devenu 135, 2e alinéa. Ce procès- verbal sera signé
par le Juge de Paix et le greffier.
Art. 138, devenu 136. Les ascendants ou descendants de la
personne prévenue, ses fières et sœurs ou al:iés. en pareil
degré, son conjoint, même après le divorce i)rononcé ne se-
ront ni appelés, ni leçus en témoignage, sans néanmoins que
l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer
une nullité, lorsque, soit la partie civile, soit le prévenu, ne
se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.
Art. 139, devenu 137. Les témoins qui ne satisferont pas à
la citation pourront y être contraints pnr le Tribunal qui, à
cet effet, prononcera dans la même audience, sur le premier
défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte
par corps.
Art. 14(4, devenu 141. La minute du jugement sera dans les
vjngt-quatre heures hu plus tard signée par le Juge qui aura
ténu l'audience, à jieine de dix gourdes, (10 gourdes d'amende)
contre le greffier et de prise à partie, s'il y'a lieu, tant contre
le greffier que contre le Juge.
Art. 117, devenu 145 La partie civile poursuivra l'exécu-
tion du jugement en ce qui la concerne.
Art. 153, devenu 151. Pourront, s'il y a li^u, se pourvoir
en Cassation contre les jugements rendus en dernier ressort
par le Tribunal de Police, la partie civile et le prévenu ; et
contre les jugements rendus par le tribunal corre-^lionnel stir
l'appel des jugements do [jolice, les mêmes parties et te Mi-
nistère Public.
Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui
seront prescrits.
Art. 154, devenu 152. Au c mmencement de chaque moi9,
les juges de Paix transmettront au Commissaire du Couver-
nement, l'extrait des jugements d-^ police qui au ont été ren-
dus dans le mois précédent et qui auront j)rononcé la peine
de l'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans fi'ais par
îe greffier.
— 183 —
Le Cimmissaire du GouverneincMit le déposera au Greffe du
Tribunal correctionnel, el en rendra un comple somniaiie au
Secrétaire d'Etat de la Justice.
CHAPITRE II
DES TRIBUNAUX CORRIXTIONNELS.
Art. 155, devenu 153. Les Tribunaux de 1ère. instance con-
naîtront, sous le tilre de Tribunaux correctionnels, de tons
les délits dont la connaissance n'est pas attribuée aux tribU'
taux de simple police et (pii ne seraient pas de nature ù.
entraîner une peine altliclive ou infamante.
Art. 157, devenu 151. S'il se commet un délit correctionnel
dans l'enceinte et pendant !a durée de l'audience, le juge dres-
sera procès- verbal du fait, entendra le prévenu, quel qu'il soit,
ainsi que les témoins, et appliquera sans désemparer les pei es
j)rononcées par la loi. L'exécution aura lieu sans i)réiudice de
l'appel.
Art. 15S, devenu 155. Le Tribunal sera saisi, en matière
coriectionne.ile,de la connaissance des délits de sa compétence,
soit parle renvoi qui lui en sera lait d'apiès les articles 117
et 14:^. ci-dessus, soit par la citation donnée directement au
prévenu et aux personnes civilement responsables du délit
par la partie civile ou par le Commissaire du Gouvernement.
Art. IGl, devenu Ibt. L'opposition comportera de droit
citation à la première audience; elle sera non avenue, si l'op-
posant ne comparaît pas et le jugement que le tribunal aura
rendu sur 1 opposition ne pourra être attaqué par la partie
qui l'aura formée', si ce n'est par la voie de l'Appel
Le Tribunal pourra, si le cas y échet, accorder une provi-
sion, et c 'tte disposition sera exécutoire nonobstant l'appel.
Art. 168, devenu L 5. Si le fait n'est qu'une contravention
de police, et si la partie civile ou la partie publique n'a pas
demandé le renvoi, le Tribunal appliquera la peine et statuera,
s'il y a lieu, sur les dommages-intérè s. Dans ce cas, son ju-
gement sera en dernier lessort.
Art. WJ, devenu 10(5. Si le fait est de nature à mériter une
peine afiliclive o i infamante, le Tribunal pourra décerner de
suite le mandat de dépôt ou un décret de prise de corps con-
tre le prévenu; et si le Tribunal est saisi de la cause par
l'ordonnance de renvoi, il renverra l'affaire et l'accusé au
Tribunal criminel; et s'il en est saisi par citation directe, il
renverra le piévenu d-evaiit le juge d'Instruction.
Art. 171, devenu 1G8. Dans le dispositif de tout jugement
de condamnation seront énoncés les faits dont tes prévenus
— lee —
seront jugés coupables ou responsables, la peine et les con-
damnations civiles.
Le texte de la loi dont on fera l'application sera lu à l'au-
dience par le Juge.
Il sera fait mention de celte leclure dans le Jugement, et le
texte de la loi y sera inséré.
L'inobservance de ce qui est ci-dessus prescrit entraînera
une amende de dix gourdes (G 10 ) contre le greffier, sans
préjudice, s'il y a lieu, des poursuites contre le Juge.
Art, 172, devenu 1C9. La minute du jugement sera signée
au plus tard dans les vingt-quatre heures, par le juge qui l'aura
rendu.
Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant
qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires
Les Commissaires du Gouvernement se feront représenter
tous les trois mois, les minutes des jugements; el, en cas de
contravention au présent article, ils en dresseront procès-
verbal, pour é re procédé ainsi qu'il appartiendra.
Art. 174. devenu 17t. Le Commissaire du Gouvernement
sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation
du jugement, d'en envoyer un extrait au Secrétaire d'Etat de
la Justice.
Art. 172, additionnel. Les dispositions des articles 39 et 57
de la loi du 4 Septembre 1918 sur l'Organisation et les Attri-
butions des Tribunaux d'Appel seront suivies pour l'appel des
jugements des Tribunaux de 1ère. Instance, rendus en matière
correctionnelle.
Art. 175, devenu 173. La partie civile, le prévenu, la partie
publique et les personnes civilement responsables du délit
pourront se pourvoir en Cassation contre l'Arrêt du Tribunal
d'Appel.
LOI No 4.
Sur les TrihiinaiiA: Criminels et le Jury.
CHAPITRE PREMIER.
ors MISES EN ACCrSATION.
Art. 176, devenu 174. L'ordonnance de renvoi sera signifiée
au prévenu dans le délai di cinq jours francs de sa dale, et
il lui en sera laissé copie.
Aft. 177, dêvt-nu 175, Dans tous les cas où le prévenu sera
— J87 —
renvo5-é au Tribunal criminel, le G3mmissaire du Gouverne-
ment sera tenu de rédiger un acie d'accusation.
L'acte d'accusation exjDosera : lo. la nature du crime qui
forme la base de l'accusation; 2o. le fait et toutes les circons-
tances qui peuvent aggraver ou d minuer la peine; le prévenu
y sera dénoncé et clairement désigné. (2e. alinéa siins aucun
changement. )
CHAPITRE II.
DE LA FORMATION DES TRUÎUNALX CRIMINELS.
Art. 180, devenu 17(S. Il sera établi des tribunaux criminels
dans toutes les villes où il y aura des tribunaux de Première
Instance
Art 181, devenu 179. Le Doyen du Tribunal de Première
Instance présidera le tribunal criminel. Il pourra aussi désigner,
pour chaque session, un ou deux Juges pour le suppléer, sui-
vant le nombre des affaires Cette désignation sera faite quinze
jours au moins avant l'ouverture tle la session.
Art. IH2, devenu 180, i83 supprimé. Il y aura une session
criminelle tous les trois mois et plus souvent, s'il y a nécessité.
Art. 184, devenu 181 Le jour où la session crimin- lie doit
s'ouvrir est fixé par le Doyen du Tribunal ciiminel. L'ordon-
nance rendue à cet effet est publié au Journal Officiel et affichée
à la Justice de Paix, au Conseil Communal de chacune des
Communes du ressort, huit jours au moins auparavant.
Art. 184. al. 2 devenu 182." La session ne sera close qu'après
que toutes les affaires qui étaient en état, lors de son ouverture,
y auront été portées. Le Commissaire du Gouvernement veil-
lera, sous sa responsabilité personnelle, à l'observance de
cette formalité.
Fonctions dn Doyen dn Tribunal CrimineL
Art. 18S, devenu iSfi. Le Doyen du Tribunal criminel est
chargé de diriger les jurés dans l'exercice de Lurs fonctions,
mènie de leur rappeler leur devoir,de diriger toute l'instruc-
tion et de déterminer 1 ordre entre ceux qui demanderont à
parler.
Il aura la police de l'audience.
Art. 195, devenu 193 II fait au nom de la Loi toutes les
réquisitions qu'il juge utile; le tribunal criminel est tenu de
lui on donner acte et de statuer sur la dite réciuisition.
Art. 196, devenu 194 al. 2 ( les deux tcrs al. sans change-
pient. ) Toutes décisions auxquelles auront donné lieu de§
— 188 —
réquisitions seront signées parle Doyen du Tribunal criminel
et par le greffier.
Art. 198, devenu 196. Tous les officiers de police judiciaire,
excepté les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance
du Commissaire du Gouvernement.
Tous ceux qui, d'après l'art. 9 du présent Code, sont, à raison
de leurs fonctions, même administratives, appelés par la loi
à faire quelque acte de la police judiciaire, sont, sous ce rap-
port seulement, soumis à la môme surveillance
En cas de négligence de leur part le Commissaire du Gou-
vernement leur donnera un premier avertissement dont il s'M-a
gardé copie, en cas de récidve, il les dénoncera au Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Il y aura récidive lorsque le fonctionnaire sera repris pour
le même fait avant l'expiration d'une année, à comp er du
jour du précédent avertissement.
En ce qui concerne le juge d'instruction, qui est indépendant
du Comni'ssaire du Gouvernement, celui-ci aura pour obliga-
tion de signaler au Département de la Justice tout retard, toute
négligence apportés par le Magistrat instructeur à l'expédition
des afTaires qui lui sont soumises.
CHAPITRE m.
Art. 199, devenu 197. Vingt-quatre heures au plus tard, après
la translation de l'accusé dans la maison de Justice, le Com-
missaire du Gouvcrneinent transmettra 1 s [lièces de l'affaiie
au Doyea du T-ibunal criminel
Dans le cas où le r ivonu serai^,dès I( début de l'instruction,
écroué dans la Mài'^oa de Justice, la transmission des pièces au
Doyen aura lieu huit jojts au moins avant l'ouverture des
assises.
Le Doyen ou l'un de ses suppléants interrogera l'accUié dans
les vingt-quatre heures de la réception du dossier.
Art. 201, devenu 1U9. Ajouté au 2e alinéa .* ce avec l'ag ément
du Doyen du tiib rai crinrneî.
( Alinéas à ajoiiter : ) <f Le (^^onseil de l'accusé pourra com-
muniquer avec lui aussitôt ap es h j rononciation de l'ordon-
nance de renvoi. »
« Il pouna [irend e communication d s pièc<^s de la procé-
dure sans déplacemj it et^ans retarder l'instruction. La mêma
faculté appaitienta l'af^cufié lui-mêm >. Toute pièce nouvelle
sera, avant d'clce soumi e au j iry, communiqui^.e à l'accise
et à son conseil.
« A cet effet, Taccusé ou son conseil pourront requérir du
— 189 —
Parquet ou du Grefrier,aii moment de prendre communication
du dossier, une copie certiliée de l'invent^jii's des pièces com-
posant le dit dossier
Art. 212, devenu 210 Si le Mioislèr.î puulc ou l'a-cusé ont
des motifs pour demander q e l'afTaire ne soit pas portée à la
première as emblée du j iry, ils |)résenteiont fu Doyea du Tri-
bunal, avant le jour fixé pour \\ pa^s^tion de Tairaire, une
requête eo prorogation de délai. Le Magistrat décidera, le Mi-
nistère public (i le Consril de l'accusé entendus, si cette
proiogatio'i doit être accurdée; il pourra aussi, d'office, proro-
ger le dôlai.
Art. 213, devenu 211. Lorqu'il aura été formé à raison du
même crime, plusieurs actes d'accusation contre différents
accusés, le Ministère public pourra requérir la jonction, et le
président des assises pourra l'ordonner même d'office. Le tout,
en Chambre du Conse 1, le Conseil de l'accusé entendu, et
avant le jour fixé pour l'audition de la cause
Art. 214, devenu 212. Lorsque l'acte d'accusation contiendra
plusieurs crimes non connexes, le Ministère public pourra
requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à
présent, que sur l'un ou quelques-uns de ces crimes et le Do-
}en pourra l'ordonner même d'office en Chambre du Conseil,
le Conseil de l'accusé entendu, toujours avant le jour lixé pour
l'audition de la cause.
CHAPITRE IV.
DU JURY ET DE LA MANIÈRE DE LE FORMER,
SECTION I.
Du Jury.
Art 2l5, devenu 206. Sont tenus de remplir les fonctions de
jurés, tous les citoyens Agés de vingt-cinq ans accomplis jouis-
sant des droits politiques et civils, sauf les incapacités, incom-
patibilités et dispenses ci-après indiquées.
Art, 216, devenu 207. Sont incapables d'être jurés :
lo. Les individus qui ont été condamnés à une peine infa-
mante';
2o. Ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles
pour des faits qualifiés « crimes»» par la loi;
3o. Les condamnés à un emprisonnement de trois mois au
moins,à moins que la condamnation n'ait été prononcée pour
délits politiques;
4o. Les condamnés à Tamendc ou à remprisonnement,
— 190 --
(juèlleque soit la durée de l'emprisonnement, pour vol, escro-
querie, abus de confiance, soustraction commise par des
dépositaires publics, attentats aux mœurs, prévus par les
articles 278 et 282, C. P.; vagaboudai,fe et mendicité, délits
prévus par les articles 103, i;^6, 250 à^252, 307 à 312, 332, 2e.
alinéa, C. Pénal.
1)0. Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace;
6o. Les notaires et autres officiers ministériels destitués en
vertu d'une décision de Justice.
7o. Les avocats rayés du Tableau del'(3rdre en vertu d'une
décision définitive du Conseil de Discipline;
8o. Les faillis non réhabilités;
Oo. Ceux à qui les fonctions de jurés ont été interdites en
vei lu de l'article 28, C. P;
lOo. Sont incapables d'être jurés pendant cinq ans seule-
ment, à dater de l'expiration de leur peine, les condamnés à
un emprisonnement de moins de trois mois pour quelque délit
qur» ce soit, excepté les délits politiques;
llo. Les interdits et les individus pourvus d'un Conseil ju-
diciaire;
12o. Les domestiques à gages ;
13o. Les personnes ne sachant ni lire ni écrire;
■14o. Les membres des Conseils communaux ;
loo. Les membres du Corps enseignant.
Les fonctions de jurés sont incompatibles avec celles de
mt mbres des Corps Judiciaire et Législatif,de Secrétaire d'Etat,
de Magistrats communaux ou de suppléants du Viagistrat, d'a-
gents de la force publique.
Art. 217, devenu 208. Sont dispensés d'être jurés : les sep-
tuagénaires,les journaliers, les chefs des administrations publi-
ques et les membres de la Chambre des Comptes, s'ils le
requièrent.
Art. 218, devenu 209. Dès la mise en vigueur des présentes
dispositions, une commission composée, dans chaque Com-
mune, du Magistrat communal ou de son suppléant, du Juge
de Paiy et de l'un des notaires de la Commune désigné par le
Juge de Paix, dressera, par ordre alphabétique, la liste géné-
rale des citoyens demeurant dans h\ Commune, depuis au
moins une année, aptes à remplir les fonctions de jurés. La
commission sera présidée par le Juge de Paix.
Cette liste comportera les nous et prénoms de chaque
citoyen, son âge, sa demeure, sa profession.
Les fonctionnaires publics et tous les citoyens requis à cet
effet seront tenus de fournir à la commission tous renseigne-
^;ents propres à faciliter sa mission.
- 191 ^
Celte liste sera immédiatement affichée à la principale porte
tant du (Conseil Communal que de la Justice de Paix.
Ce travail devra élre accompli dans un délai maximum d'un
mois à partir de la promulgation de la présente loi.
Art. 219, devenu 210. Cette commission se réunira, en outre,
chaque année, du 1er. au 15 Août, à l'effet dintroduire dans
la liste générale les modifications rendues nécessaires par les
événements de l'année précédente.
Art. 220, devenu 211 Cette liste générale, ainsi que les ré-
clamations des intéressés, s'il en a été produit, sera adressée,
du 15 au 31 Août, par le juge de Paix au Doyen du Tribunal
criminel et au Commissaire du Gouvernement du ressort. Faute
d'envoi, dans ce délai, le juge de Paix sera passible d'une
retenue d'un 30e. de son traitement pour chaque jour de
retard.
En cas de récidive, il sera passible de révocation.
Le Commissaire du Gouvernement sous peine de suspension
ou même de révocation, sera tenu, dès l'expiration du délai,
de réclamer les listes et de dénoncer les retardataires au Lé-
partement de la Justice en vue de l'application des peines ci-
dessus prévues.
Art. 221, devenu 219. Un mois avant l'ouverture de chaque
Sessioncriminelle,le Doyen du Tribunal criminel convoquera
une Commission composée du dit Doyen, président; du Com-
missaire du Gouvernement et du Magistrat communal du
Chef lieu du ressort.
Art. 222, devenu 220. Celte commission a pour mission :
lo de statuer sur les réclamations des personnes inscrites sur
les listes générales, d'inscrire d'office les personnes dont les
noms auraient été omis et de radier les noms de celles qui
auraient été à tort inscrites;
2o. d'arrêter le nombre des jurés nécessaires au jugement
des affaires en état et de le répartir entre les diverses Com-
munes du ressort, en proportion du nombre des citoyens por-
tés sur les diverses listes. Ce nombre ne peut être inférieur
à quarante;
3o. de tirer au sort, sur chaque list?, le nombre de jurés à
fournir par chaque commune.
Un procès-verbal de ces opérations sera immédiatement
dressé.
Art. 223, devenu 221. La liste de la Session ainsi arrêtée, le
Doyen du Tribunal criminel fera parvenir, sans délai, au juge
de Paix de chacune des Communes du ressort, les noms des
jurés à fournir par la dite commune, en lui faisant connaître,
en même temps, la date de l'ouverture de la Session.
Le Juge de Paix donnera avis à chaque juré, par lettre re«
— 192 —
commandée avec avis de réception d'avoir à se trouver, au
siège du Tribunal criminel, aux jour et heure fixés pour l'ou-
verlure de la Session. Les peines qui seraient encourues en
cjs Q'abstentioD, seiont indiquées dans la lettre d'avis. Cette
notification sera faite huit jours au moins avant l'ouverture
de la Session.
Le juge de Paix retournera au Commissaire du Gouverne-
ment les récépissés de la poste dûment signés de chaque juré.
Art. 224, devenu 222. Les jurés qui auront, iigii ré sur la liste
d'une Session et qui auront satisfait à 'la convocation, sont
dispensés de |)arliciper au tirage au sort suivant, jusqu'à ce
que les listes générales aient été complètement épuisées Leurs
noms seront éliminés avant le tirage ausorl.au furet à mesure
qu'ils sortiront de l'urne.
Néanmoins, ceux des jurés qui résident dans le lieu où
siège la cour d'assises, pourront être toujours appelés par le
Doven du Tribunal criminel dans les cas ..prévus en l'article
.228 devenu 226.
Art. 225, devenu 1^.23 Copie de liste arrêtée: pour chaque
Session sera adressée par le Commissaire du Gouvernement
au Département de la Justice. II y joindra les noms de ceux
qui, à la Session pi'écédente, n'ont pas répondu à la convoca-
tion.
Les noms de ces jurés seroni d'office reportés, sans tirage
au sort, sur la liste de la piochaine Session.
Art. 226, devenu 224 Outre les |)eines prévues ci-après, nul
ne pourra être ai)pelé à une fonction ou à un emploi de l'or-
dre administratif ou judiciaire, ou maintenu dans une de ces
fonctions, s'il a refusé de remplir les fonctions de juré.
Art. 227, devenu 225. Nul ne peut siéger comme juré dans
la même atTaire où il a été agent de la police judiciaire, témoin,
interprête, expert ou partie, à peine de nullité du jugement.
Art 228, devenu 226. Au jour indiqué pour le jugement de
chaque affaire, s'il y a moins de trente jurés présents, ce nom-
bre sera complété par des jurr's supplémentaires pris par la
voie du sort par le Doyen du Tribunal criminel sur la liste
générale de la commune où siègi le tribunal, même parmi les
jurés ayant siégé à la précédente Session. Ces jurés supplé-
mentaires seront tenus de se rendre immédiatement à l'audien-
ce; sur l'exhibition qui leur sera faite de la minute de l'or-
donnance signée du président, sous les mêmes peines portées
en l'article 231 devenu 229.
Ce tirage au sort aura lieu en présence du Commissaire du
Gouvernement, de l'accusé et de son Conseil. Mention en sera
faite sur le procès-verbal de l'audience; les jurés ainsi appelés
ne peuvent figurer que dans l'affaire à l'occasion de laquelle
— 193 --
ils ont été spécialement appelés. Celle alTaire jugée, leur mis-
sion cesse.
Art. 229, devenu 227. Le nombre de douze jurés est néces-
saire pour former un jury. Lorsqu'un procès paraîtra, de
nature à entraîner de longs débais, le Doyen du Tribunal cri-
minel pourra ordonner, avant le t'rage d"e la liste des jurés,
et après avoir consulté le Ministère public, qu'indépendam-
ment des douze jurés, il en sera tiré au sort deux ou trois
autres qui assisteront aux dél)ats. Dans le cas où un ou d ux
des douze jurés seraient empécliés desuivre les débals jusqu'à
la déclaration définitive du jury, ils seraient remplacés i)ar
les jurés suppléants. Le remplacement se fera suivant l'ordre
dans lequel les jurés suppléants auraient élé appelés par le
sort.
Art. 230, devenu 228. Lalislc des jurés sera notifiée par le
Commissaire du Gouvernement à chaque accusé, trois iours
au moins avant celui fixé pour le jugement du dit accusé. La
notification est nulle, si elle est faite après ce délai.
Dans le même délai, il lui sesa donné < ilalion à comparai -
Ire devant le tribunal criminel; !a citation indiquera les jour
et heure de l'i com|)ni ution.
Au jour indiqué, si l'accusé refuse de comparaître, il lui sera
fait sommation, au nom de hi Loi, par un huissier commis par
le président, d'obéir à la Justice. L'huissier dressera procès-
verbal de la sommation et de la réponse de 1'. ccusé.
Si l'accusé n'obtempère pas à la sommalion, le pré idcnl
pourra ordonner qu'il sera passé outre aux débats, nonobstanl
fabsence de l'accusé.
Dans ce cas, après chaque audience, il sera par le greffier,
donné lecture à l'accusé du procès-verb il d'audience. Le ju-
gement sera réputé contradictoire.
Le Doyen pourra faire retirer de l'audience et recooduire
en prison tout accusé qui, par des clameurs ou i)ar tout
autre moyen propre à causer du tumulte, mettrait obstacle
au cours delà Justice, et dans ce cas, il sera procédé comme
il est dit au paragraphe ci-dessus et le jugement sera toujours
réputé contradictoire.
Art. 231, devenu 229. Tout juré qui ne se sera pas rendu à
son poste, sur la convocation qu'il aura reçue, sera condamné
par le tribnnal criminel à une amende de cinq gourdes (G.5>
pour la première absence non motivée, de dix gourdes (G 10)
pour la deuxième, vingt gourdes ( G. 20 ) pour la 3e. et ainsi
de suite en doublant l'amende à chaque nouvelle récidive, il
pourra, en outre, être condamné conformément à l'article 7
de la Constitution, à la suspensiou de ses droits politiques,
dont la durée sera de six mois au moins et de deux ans au
— 194 —
plus sans préjudice, quand il y aura lieu, des dispositions de
rarlicle 226 devenu 224.
Le jugement sera de plus imprimé et affiché à ses frais à
la principale porte du Conseil communal et de la Justice de
Paix de sa résidence.
Art 234, de venu 232. Au jour indiqué et pour chaque afTaire,
l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait, avant
l'ouverture de l'audience, en leur présence, et en présence
de l'accusé et du Ministère public.
Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans
une urne.
L'accusé premièrement et le Commissaire du Gouvernement
récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que
leur^ noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée
ci-après.
L'accusé ni le Commissaire du Gouvernement ne pourront
exposer leurs motifs de récusation.
Le jury du jugement sera formé à l'instant où il sera sorti
de l'urne douze noms de jurés non récusés.
(Alinéa additionnel. ) S'il s'élève un incident au cours du
tirage au sort le Doyen le tranchera. Le procès-verbal d'au-
dience mentionnera toutes les opérations ci-dessus, ainsi que
les incidents qui ont pu surgir.
Art. 242, devenu 240. Si par quelque événement, l'examen
des accusés sur les crimes ou sur quelques-uns des crimes
comj)ris dans l'acte ou dans les acies d'accusation, est renvoyé
à'ia Session suivante, il sera fait une autre liste: il sera procédé
à de nouvelles récusations et à la formation d'un nouveau
tableau de douze jurés, d'après les règles prescrites ci-dessus,
à peine de nullité.
( Alinéa ajouté.) Dans ce cas, le tribunal criminel statuera
sur la demande de mise en libe té provisoire que pourra for-
mer l'accusé.
CHAPITRE V.
DE l'examen du jugement ET DE l'exÉCUTION
SECTlOiN I
Art. 249, devenu J47. 4er. alinéa. Le Commissaire du Gou-
vernement exposera le sujet de l'accusation, il présentera en-
suite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa
requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de
Taccusé.
Art. 250, devenu 248. Le Doyen du Tribunal criminel or-
donnera aux témoins de se retirer dans la Chambre qui leur
— 195 —
sera destinée, ils n'en sortiront que pour déposer. Le Doyen
prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher
les témoins de conterer entre-eux de l'infraction et de l'accusé
avant leur déposition
Art. 251, devenu 219 Les témoins déposeront séparément
l'un de l'autre dans l'ordre établi par le Commissaire du Gou-
vernement.
Avant de déposer, ils prêteront à peine de nullité, le ser-
ment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la
vérité et rien que. la vérit-^. »
Le Doyen du Tribunal criminel leur demandera ensuite
leurs noms, prénoms, à^e, profession, leur domicile ou ré-
sidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné
dans l'acte d'accusation ; s'ils sont parents ou alliés, soit de
l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré ; il leur
demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de
l'un ou de Tauti-e.
Néanmoins, il est loisible au Doyen du Tribunal criminel
d'intervertir cet ordre. Les dispositions de l'article 66 du pré-
sent Code sont applicables au Tribunal criminel.
Cela fait, les témoins déposeront oralement.
Art. 253, devenu 251, 4e alinéa. Le Commissaire du Gouver-
nement et les jurés auront la même faculté, en demandant la
parole au Doyen du Tribunal criminel. La partie civile ne
pourra faire des questions soit au témoin, soit à l'accusé, que
par l'organe du Doyen du Tribunal criminel.
Art. 255, devenu 253, 2ème, alinéa. Les citations faites à
la requête des accusés seront à leurs frais. Cependant les ac-
cusés pourront r mettre au Doyen, trois jours au moins avant
l'audience, la liste des témoins qu'ils désirent faire entendre
et qui seront cités à la requête du Commissaire du Gouverne-
ment, si le Doyen le juge utile.
Art. 263, devenu 261. Si, d'après les débats, la déposition
d'un témoin paraît fausse, le Doyen du Tribunal criminel
pourra, sur la réquisition, soit du Commissaire du Gouver-
nement, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'of-
fice, faire sur le champ mettre le témoin en état d'arrestation
Il sera immédiatement dressé procès-verbal de l'incident et
l'affaire déférée au Juge d'Instruction,
Art. 268, devenu 266. A la suite des dépositions des té-
moins et de.« dires respectifs auxquels elles auront donné lieu,
la partie civile ou son Conseil, et le Commissaire du Gouver-
nement seront entendus et développeront les moyens de l'ac-
cusation.
Art. 269, devenu 267. L^-s questons qui résulteront de l'acle
d'accusation seront posées en ces termes :
^ 196 —
Ci L'accusé X. est-il coujDable comme auteur ou comme coiTl-
plice d'avoir commis tel meur!re,tel vol ou tel autre crime.»?
« L'accusé a-t-il commis le crime avec des circonstances
comprises dans l'acte d'accusation?»
Une question spéciale sera posée 'pour chacune des cit cons-
tances aggravantes
Seront de plus énoncés dans les questions de complicité de
recel et de tentative de crime, les éléments constitutifs de ces
crimes.
Art 270, devenu 268 S'il résulte des débats une ou plu-
sieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l'acte
d'accusation, le Doyen ajoutera la qr.estion suivante:
«L'a-t-iî commis avec telle ou telle circonstance?»
( Alinéa aiiditionnel ) Il aura soin d'attirer spécialement
l'attention de l'accusé et son Conseil sur celte question nou-
velle.
Art. 271, devenu 269. Lorsque les faits compris dans l'acte
d'accusation se trouvent modifiés par les débals, par exemple,
(inand l'accusé d'un crime, comme auteur, sera reconnu
comme comj)lice de ce crime, ou q le le comj)lice sera dési-
gné comme auteur principal, ou q le les tV.ils seront mal ([ua-
lifiés par l'ordonnance, des questio is subsidiaires sei'ont po-
sées au Jury par le Doyen du Tribunnl crjniine', à la suite des
questions principales résultant de l'acte d'accusation
Art 273, devenu 27L Si l'accusé a moins de seize ans, le
Doyen du Tribunal criminel, posera, à peine de nullité, celte
question :
« L'accusé a-t-il agi avec discernement ? »
Art. 274, devenu 272 En toute matière criminelle, même en
cas de récidive, le Doyen, après avoir posé les questions ré-
sultant de Lacté d'accusation et des débats, posera une ques-
tion spéciale en ces termes :
« Y a-t-il des circonstances alfénuantes en faveur de l'accu-
sé? >'
Ensuite le Doyen remettra les questions écrites aux jurés
dans la personne du chef du Jury: il leur remettra en même
temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent
les cnmes et les pièces du procès, autre que les déclarations
écrites des témoins.
U fera retirer l'accusé de l'auditoire.
Art. 276, devenu 274. Les jurés ne pourront sortir de leur
chambre qu'après avoir formé leur déclaration
L'entrée ne pourra être permise, pendant leur délibéiafion,
pour quelque cause que ce soit, que par le Doyen du Tribu-
— 197 ~
nal criminel, pour des motifs urgents et par écrit. Le Doyen
Itii-mètiie ne pouiTa y pénétrer que s'il est appelé parle chef
du Jury, et acconi[)aiyné du dei'euseiu- de l'accusé, du Minis-
tère J'ublic eî du Greffier. Mention de l'incident sera faite au
procès-verbal.
Le Doyen du Tribunal est tenu de donner au chef de la
garde de service Tordre spécial et par écrit de faire garder les
issues de leur chambre; ce chef sera dénommé et qualitié
dans l'ordre.
Le Tribunal pourra pn.nir le juré contrevenant d'uiic amende
de vingt-cinq gourdes au plu'^. Tout autre qui aura enfreint
Tordre oj qu ne l'aura pas fait exécuter, pourra être jnmi
d'un emprisonnement de quarante huit heures.
Art. 278, devenu 27ô. Le cti'f du J iry lira succeisivem'^nt
chacune des que-tions posées comme il e-t dit en l'article 269
devenu 267, et le vote aura lieu ensuite au scrutin secret tant
sur le fait principal et les circonstances aggravantes que sur
l'existence des circonstances atténuantes.
Art. 279, devenu 277. 11 sera procédé d-; mêare et au scrutin
secret sur les question^ qui seraient posées dans les cas pré-
vus par les articles 270 et 271 et les voles seront contrôlés
par les 12 jurés
Art. 280, devenu 278 La décision du Jury tant contre l'ac-
cusé que sur les circonstances atténuantes se forme à la ma-
joiilé absolue. La déclaration du .lury constate celle mdjorité
sans que le nombre de voix puisse y être exprimé
Art. 283, devenu 281. La déclaration du Jury ne jiourra
jamais être soumise à aucun recours.
Néanmoins, si le Tribunal criminel estime que la déclaration
est incomplète, équivoque, contradictoire ou irrégulière, il
pourra, par une décision motivée, renvoyer les jurés dans leur
chambre pour une nouvelle délibération.
Art 284, devenu 282. Si, d'autre part, le Tribunal criminel
est convaincu que les jurés en observant les formes, se sont
trompés au fond, il déclarera par une décision motivée qu'il
est sursis au jugement et i-enverra l ah'aire à la session sui-
vante pour être soumise à un nouveau J ry dont ne pourra
faire partie aucun des premiers jurés.
Nul n'aura le droit de provoquer cette mesure, le Tribunal
ne pourra l'ordonner q le d office, immédiatement après quf^
la déclaration du .Jury aurait été prononcée publicj.n- iK'nt,-et
dans le cas où Taccusé aura éié convaincu, jamais lorscjuil
n'aura pas été déclaré coupable.
Le Tribunal sera tenu de prononcer immédiatement après
la déclaration du second Jury, même quand elle serait con-
forme à la première.
— 198 —
Art. 290, devenu 288. Lorsque l'accusé aura été déclaré non
coupable, le Tribunal prononcera qu'il est acquilté de 1 accu-
sation et ordonnera qu'il soit mis en liberté, s'il n'est retenu
pour autre cause.
Le Tribunal statuera et, suite sur les dommogcs-intérèts res-
pectivement prétendus, apiès que les parties auront prop v'^é
leurs fins de non recevoir ou leurs défenses, et que le Minis-
tère Public aura été entendu.
Le Tribunal pourra néanmoins s'il le juge n''cessaire, ren-
voyer à une audience ultérieure, même en dehors de la ses-
sion, l'instruction et le jugement de la demande en dom-
mages-intérêts.
L'accusé acquilté pourra aussi obtenir des dommages-inté-
rêts contre ses dénonciateurs, pour faits de calomnie, sans
néanmoins que les autorités constituées puissent être ainsi
poursuivies à raison des avis qu'elles sont tenues de donner
concernant les infractions dont ils ont pu acquérir la connais-
sance dans leurs fonctions, et sauf contre eux de la demande
en prise à partie, s il y a lieu.
Le Commissaire du Gouvernement sera tenu, sur la réqui-
sition de l'accusé, de lui faire connaître ses dénonciateuis.
Art. '291 devenu 289. Les demandes endommages-intérêts
formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou lu partie
civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné,
seront portées au Tribunal criminel.
La partie civile est tenue de former sa demande en dom-
mages-intérêts avant le jugement ; plus tard elle sera non re
cevable.
11 en sera de même de l'accusé, s'il a connu son dénoncia-
teur avant le jugement. S'il ne l'a connu que depuis le juge-
ment, il portera sa demande devant le Tribunal de lè'e. Ins-
tance, en la formule ordinaire.
A l'égard des tiers qui n'auraient pas été partie au procès,
ils s'adresseront également au Tiibunal de lèie. Instance.
Art. 293 devenu 291. Lorsque dans le cours des débats l'ac-
cusé aura été inculpé sur uîi autre fait, soit par des jiièces,
soit par les déuosilions des témoins, le Doyen du Tribunal
criminel, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusa-
tion ordonnera, sur la réquisition du Ministè'e public, ou
même d'office, qu'il sera po-irsuivi à raison du nouveau fait:
en conséquence, il le renverra en état de mandat darrêt, s'il
y échet devant le juge d'instruction du ressort pour être pro-
cédé à une nouvelle inslruclion.
Art. 294, devenu 29'.i Lor.scfue l'accusé aura été déclaré
coupable, le Commissaire du Gouvernement fera sa réquisi-
Uon au Tribunal pou4- ra[.])licalion de la loi,
— 199 —
La partie civile posera ses conclusions à fin de restilulion
et de dommages-intérêts.
Art. 295, devenu 293. Le Doyen du Tribunal criminel de-
mandera à l'acGLisé s'il n'a rien à dire pour sa défense L'ac-
cusé ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est
faux, m lis seulement qu'il n'est pas puni par la Loi, ou qu'il
ne mérite pas la peine dont le Ministère Public a requis l'ap-
plication, ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au
profit de la partie civile ou enfin que celle-ci élève trop les
dommiges-intérêts qui lui sont dus.
Art. 297, devenu 295 Si ce fait est défendu, le Tribunal
prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas où,
d'après les débats, il se trouverait n'être plus de la compé-
tence du Tribunal criminel.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine
la plus forte sera seule prononcée.
Art. 29Si devenu 216. Dans le cas d'absolution comme dans
celai d'acquittement, ou de coud imuation, le tribunal statue-
ra sur les dommages-inté êts prétendus par la partie ci-
vile ou par l'accusé, il les liquidera par le même jugement ou
postérieurement, comme il est dit dms le 3e. alinéa de l'article.
Le tribunal ordonnera aussi qne les effets pris seront res-
titués au propriétaire.
Néanmoins, s'il y a eu condamnation, celte restilulion ne
sera faite qu'en ju-s'lifiant par le propriétaire, quele condamné
a laissé passer le délai sans se pourvoir en cassation, o'i, s'il
s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée.
Art. 304, devenu 302 Le greffier dressera un procès-verbal de
la séance, à l'effet de constater que les formalités p escrites
ont été observées.
Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses
des accusés, ni du rontenu aux dépositions; sans préjudice
toutefois de l'exécution de l'article 252 concernant les cbange-
ments, variations et contradictions dans la déclaration des té-
moins.
Le procès verbal sera s/gné, dans les 24 beures de la pro-
nonciation du juge nent. par le Doyen ainsi que par le greffier.
Le défaut de procè-verbal, en cas de condamaDation. en-
traînera la nullité du jugement sans préjudice d'une amende
de G. ion, au plus, contre le greffier.
Art. 305, devenu 303 le condamné aura trois jours Irancs
après celui 01:1 son jugement aura été prononcé pour déclarer
au greffe qu'il se pourvoit en Cassation.
Le Commissaire du Gouvernement pourra, dans le même
délai, déclarer au greffe qu'il demande cassation du jugement.
La partie civile aura aussi le mcme délai ; mais elle ne
— 200 —
pourra se pourvoir que quant aux disposUions relatives à ses
iulérèls civils.
Si la décision relative aux intérêts civils n'a pas été comprise
d uis le Jugement du Tribunal criminel, la partie civile aura,
pour se pourvoir contre le jugement ({ui reliera les dits in-
térêts le délai ordinaire prévu par le Code de Procédure Ci-
vile.
Pendant ces trois jours, et, s'il y a eu recours en Cassation»
jusqu'à la réception de l'arrêt du Tribunal de Cassation, i^
sera sursis à Texécution du jugement du Tribunal criminel*
Le condamné aura 5 jours pour produire un recours en
iîràce, à partir de l'expiration du délai du pourvoi en Cassa-
tion, et, en cas de pourvoi, à partir de la date de la signifi-
cation à lui faite de l'arrêt rejetant le pourvoi.
Pendant ce délai. et, s'il y a recours en grâce, jusqu'à décision
du Président de la République, il sera sursis à l'exécution du
jugement.
Art. 30(5, devenu 301 Dans les cis prévus par les articles
316 et 310 du j)résent Gode, le Commiss;Hire du Gouverne-
ment ou la partie civile auront le même délai de 3 jours francs
pour ce pourvoi.
A't 3î)7, devenu 305. La condamnation sera exf'cutée dans
les trois jours qui suivront les délais mentionnés en l'artic e
305, devenu 3)3 s'il n'y. a point de recours en Cassation ou en
grâce; ou en cas de recours dans les 24 heures de réception
de l'Arrêt du Trib.in 1 de (Cassation qui aura rejeté la deman-
de, ou de la décision du Président de la République sur le
recours en grâce.
Art 310, devenu .'^08. Le procès-verbal d'exécution sera,
sous peine de G, 20 d'amende, dressé par là greffier, et trans-
crit par lui, dans les 24 heures, au jîied de la minute du ju-
gement. La transcrij)tion sera signée jiar lui, et il ser.t fait
mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-
verbal. Celte mention sera également signée, et la transcrip-
t'on fera preuve, comme le procès-verbal même.
— 201 —
LOI No. 5.
Sur les maoières de se pourvoir contre les Arrêts
ou Juoenienls.
CHAPITRE PREMIER.
DES NULLITÉS DE l'iNSTRUCTION ET DU JUGEMENT.
Art. 311, devenu 312. Les arrêts d'oppel et I^s jugements
rendus en dernier ressoi t, en matière criminelle, correction-
nelle ou de police, ainsi que Tinstruction et les poursuites
qui les auront précédés, pourront être annulés dans les cas
su V uns,
SECTION 11
MATIÈRES CORRECTIONNELLES ET DE POLICE.
Art. 320, devenu 318 Les voies d'anaulation exprimées
dans l'article 315 sont, en matière co rectionne le ou de police,
respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit
ou une contravention.au Ministère Public et à la partie civile,
s'il y en a une, contre tous arrêts ou jngpments en dernier
ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi
de la partie ou sa condamnation. Néanmoins, lorsque le ren-
voi de cette pa tie aura été prononcé, nul ne [lourra se préva-
loir contre elle de la violation ou omi-s'on des formes pres-
crites pour as-urer sa d- l'en se.
Art ;H21, devenu 311). Li dis,)03'tlon de l'article 318 est ap-
plicable aux arrêts et jugements en dernier resso l renlus e \
matière correcti jnnelle ou de police.
SECTION 111
Art 322, devcn 1 320. D uis le cas où, soit le Tribunal de
Cassation, soit un Tribunal d'Appel ou de 1ère. Instance an-
nulera une instruction, il pouira ordonner qne les frai> de li
procédure à recommencer seront à la charge de l'ofticier ou
juge d'instruction qui aura commis la nullité.
Néanmoins, l'application de la présente disposition n'aura
lieu que pour des fautes très graves.
CHAPITRE II.
DES DEMANDES EN CASS.\TION.
Art. 323, devenu 321. Le recours en Cassation contre lp«
— 202 -
arrêts préj)araloires et d'instruction ou les jugements en der-
nier ressort d ■ celle qualité, ne sHra ouvert qu'après l'arrêt ou
jugement déiinitif; l'exécution volontaire de tels arrêts on
jugements i)i-éparatoires ne pourr^en aucun cas, être opposée
comme iin de non recevoir.
La présente di>p<si(ion ne s'applique point aux arrêts ou
jugements rendus sur la compétence
Art. 325, devenu 3-'3. Lorsque le recours eu Cassation contre
un arrêt ou jugement en dernier ressort reniu en matière cri-
minelle, correctionnelle ou de poiice, sera exercé, soit par la
partie civile, s'il y en a une, soit par le Ministère public, ce
recours, outre l'inscription énoncée de l'arti le précédent,
sera notifié à la partie contre laq :elle il sera dirigé, dans le
délai de trois jour francs.
Lorsque cette partie s ra actuellement détenue, l'acte conte-
nant la dccîai-ation d - recours lui sera lu par le greffier ; elle
le signera et si elle ne le peut, ne le sait ou ne le veut, le
greffier en fera me tion
Lorsqu'elle sera en libert', le demandeur en Cassation lui
notifiera son recours p .r le minisîère d'm huissier, soit à sa
personne, soit au domicile par elle élu; le dé'ai sera, en ce
cas, augmenté d'un jour par cinq lieues.
Art. 32h, devenu 324. La paitie civile qui se sera pouvue
en Cassation, est tenue de jomdre aux pièces une expédition
authentique de l'arrêt ou jugement.
Elle est tenue, à peine de dé'-héance, de consigner une
amende de quinze gourd s, o;j la moitié de cette sommo, si le
jugement est rendu par contumace ou l'arrêt par défaut.
Art 328, devenu 32{). Les condamnés, même en matière cor-
rectionnelle ou de police, à une peine empo;tant privation de
la liberté ne seront pasadmis à se pourvoir en Cassa ion, lors-
qu'ils ne seroiit pas actuellement en état, ou lorsqu'ils n'au-
ront pas été mis en liberté provisoire avec ou suns caution.
L'acte de leur écrou o j de leur mise en liberlé sera produit
devant le Tribunal de Cassation au moment où l'affaire y sera
appelée ou, au pl.is tard, imoiédiament après que le délibéré
aura été ordonu!', sous pein^^ d'irrecevabilité d >. la demande.
Il suffira au deni iu leur, pour que son recours soit reçu de
justifier qii'd s'est constitué dans ia maison de Justice du lieu
oîi siège le Tribunal d^ (Cassation : le gardien de cette maison
pourra l'y recL'voii-, sur la représentation de sa demande
adressée au (lominissaire du Gouverneme t près ce Tribunal
et visée i)ir ce Magistrat.
Art. 32'.), devenu 327. Le condamné o i la partie civile, soit
en taisant s. i d:\clar iti^n, soit dans les dix jours suivants pour-
ra déposer uu Greffe du Tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le
— 203 —
jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de Cas-
s-ition ; le greftier lui en donnera reconnaissance et reineltra
sur le cliamp cette requête au Mii^istr.t chargé du Ministère
Public.
Art. 330, devenu 328. Dans les dix jours qui suivront la
déclarati n, ce ^Magistrat fera passer nu Commissaire du Go i-
vernement près le Trii)unal de Cassation les pièces du procès
et les requêtes des parties, si elles en ont dépo-ê.
Dmsles trois jours qui procéderont l'expiration de ce délai,
le greffier du Tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement
attaqué, remettra les pièces ou copies des pièces de la Procé-
dure accompagnées d'un inventaire au Ministère Public, sous
peine d'un amende de vingt gourdes (G, 20) laquelle sera
prononc''e par le Tribunal de Cassation.
Art 331, devenu .329. Dans les 2't heures de la réception de
CCS pièces, le Commissaire du Gouvernement près le Tribu-
nal de Cassation les adres era ù. ce Tribunal et il en donnera
avis an Magistrat qui les lui aura Iransmises.
Les condamnés pourront aussi transmettre directement au
Greffe du Tribunal de Cassation, soit leurs requêtes, soit les
expéditions ou copies signifiées tant du jugement que de leu'S
demandes en Cassation.
Art. 333, supprimé.
Art 334, devenu 331. Lorsque le Tribunal de Cassation
annulera un arrêt ou un jugement rendu soit en matière cri-
minelle ou correctionnelle, soit en matière de police, il ren-
verra le procès et les parties devant un Tribunal de mônv^
qualité que celui qui aura rendu larrêtou le jugement annnlé.
Il renverra le procès et les parties devant les juges qui
doivent en connaître, si l'urrêt ou le jugement est annulé pour
cause d'incompétence.
Art. 335, devenu 332. Lorsque le procès aura été renvoyé
devant un Tribunal criminel, et qu'il y aura des complices
qui ne seront pas en état d'accusation ce Tribunal les renver-
ra devant le juge d'instruction qui fera l'instruction confor-
mément à la loi.
Art. 336, devenu 333 Lorsque l'arrêt ou le jugement sera
annulé parce que le fait qui aura donné lieu à une condam-
nation se trouvera n'être pas un délit qualifié parla loi, le
renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant un autre
Tribunal ; mais s'il n'y a point de partie civile, il ne sera pro-
noncé aucun renvoi.
Art 337, devenu 334. Si le jugement a été annulé pour avoir
prononcé une peine autre que celle que la loi applique a la
nature du crime, le Tribunal criminel à qui le procès sera
-- 204 —
renvoyé, rendra son jugement sur la déclaration déjà faite
par le Jury.
Si le jugement a été annulé pour auîre cause, il sera pro-
cédé à de nouveaux débats devant le Triburial criminel au-
quel le jugement sera renvoyé.
Le Tribunal de Cassation n'annulera qu'une partie du juge-
ment lorsque la nullité ne viciera qu'une ou quelques-unes de
ses dispositions.
Art. 339, devenu 336. Li partie civile qui succombera dans
son recours, soit en matière criminelle, soit, en matière
correctionnelle ou de police, sera condamnée à une amende
de quinze gourdes et aux frais envers la partie acquittée, ab-
soute ou renvoyée : la partie civile sera de plus condamnée
envers l'Etat à une amende de quinze gourdes, ou de sept
gourdes cinquante centimes seulement, si le jugement a été
rendu par contumace ou l'arrêt par défaut.
Art. 340, devenu 337. Lorsque l'arrct ou le jugement aura
été annulé, l'amende consignée sera rendue sans aucun délai,
en quelques termes que soit conçu l'arrôl qui aura statué sur
le recours, et qua d même il aurait omis d'en ordonner la
restitution.
Art 341, devenu 338 Lorsqu'une demande en Cassation
aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus
se pourvoir en Cassation contre le môme arrêt ou jugement,
sous quelque prétexte et par quelque moyen ([ue ce soit.
Art. 3î2, devenu 339 L'arrêt (ini aura rejeté la demande
sera délivré, dans les trois jours, an Commissaire du Gouver-
nement près le Tribunal de Cassation, par simple extrait si-
gné du Greffier. Cet extrait sera adressé au Secrétaire d'Etat
de la Justice et envoyé par celui-ci au Magistrat chargé du Mi-
nistère public près le Tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le
jugement attaqué.
Art. 343, devenu 3U). Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre
formel à lui donné pu- le Secrétaire d'Etat de la Justice, le
Commissaire du (iouvernement près le tribunal de Cassation
dénoncera au Tribunal de Cassation des actes judiciaires, arrêts
ou jugements contraires à la loi ces actes, arrêts ou jugements
pourront êtie annulés, et les officiels de polipe ou les juges
poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre
III de la Loi No 6.
Art. 344, devenu 311. Lorsqu'il aura é é rendu par un Tri-
bunal d'Appel ou par un Tribunal criminel, correctionnel ou
de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet
à Cassation et contre le([uel néanmoins aucune des parties
ne se sera pourvue dans le délai déterminé, le Commissaire
du Gouvernement près le Tribunal de Cassation pourra aussi
— 205 —
d'office, et nonobstant l'expiration du délai, en donner con-
naissance au Tribunal de Cassation ; l'arrêt ou le jugement
sera cassé sans que les parties puissent s en préval'oii- pour
s'opposer à son exécution.
CHAPITRE 111.
Df,S DEMANDES EN RÉVISION.
Art. 345, devenu 342, 2e alinéa. T.e Secrélaire d'Etal de la
Justice soit d'olfice, soit sur la réclamation du condamné ou,
en cas d'incapacité, de son représentant lég il ; nprès sa mort
ou son absence déclare e, de son conjoint, de ses enfants, de
ses parents, de ses légataires universels ou k titre universel
ou de ceux qui en ont leçu de lui la mission expresse, charge-
ra le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Cas-
sation, de dénoncer les deux jugements à ce tribunal qui
apès avoir vérifié que \es deux condamnations ne peuvent se
concilier cassera les deux jugements et renverra Ks accusés,
pour être procédé, sur les actes d'accusation subsistants,
devant un tribunal autre que ceux qui ont rendu les deux
jugements.
Art. 34G, devenu 343. Lorsque, après une condamnation pour
homicide, il sera, de l'ordre exprès d i Secrélaire d'Etat de la
Justice, adressé au Tr'bunal de Cissationdes pièces, représen-
tées postérieu ement à la condamnation, et propres à faire
naître de suffisants indices sur l'existence de la personne dont
la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, ce Tri-
bunal pourra prépaiatoirem Mit, désigner un Tribunal pour
reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue
homicidée et les constater par l'interrogatoire de cette per-
sonne, par audition de témoins, et par tous les moyens
propres à mettre en évidence le fait destructif de la condam-
nation.
L'exécution de la condamnation =era, de plein droit, sus-
pendue par l'ordre du Secrétaire d'Etat de la Justice, jusqu'à
ce que le Tribunal de Cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu
ensuite, par l'arrêt prépaî-atoire de ce Tribunal.
Le Tribunal désigné par ie Tribunal de Cassation pronon-
cera simplement sur l'identité ou la non identité de la per-
sonne ; après que son jugement aura été, avec la procédure,
transmis au Tribunal de Cassation, celui-ci pourra casser le
jugement de condamnation, et même rrnvoyer, s'il y a lieu,
l'affaire à un Tribunal criminel autre que ceux qui en au-
I aient primitivement connu.
Art. 347, devenu 344. 2e alinéa. Si les témoins sont ensuite
206 -.
condamnés pour faux témoignage contre l'accusé ou le pré-
venu, le Secrétaire d'Etat de la Justice, soit d'office, soit sur
la réclamation de l'individu condamné par le premier juge-
ment, chargera le Commissaire du (.iouvcrnement près le Tri-
bunal de Cassation de dénoncer le fait à ce Tribunal.
Siii' (|ucîqiies Procédiires particulières.
CHAPITRE PREMIER.
DU FAUX.
A''4 35^^ devenu i^4?. Dans tous les procès pour faux en
écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été pro-
duite, sera déposée au grelTe, signée et pa aphée à toutes les
pages par le Greffier qui dressera procès-verbal détaillé de
l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura dé-
posée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention; le tout à
peiuG de vingt gourdes d'amende c ntre le Greffier qui l'aura
reçue sans que cette formalité ait été remplie.
Art. 352, devenu 349. La pièce arguée de faux sera de plus
signée par l'officier de police judiciaire et par la partie civile
ou son défenseur, si ceux-ci se présentent.
Elle le sera également par le prévenu au moment de sa
comparution.
Si les comparants ou quelques-uns d'entre eux, ne peuvent
pas ou ne veulent pas signer, le procès-verbal en fera mention.
En cas de négligence ou d'omission, le grefiicr sera puni
de vingt gourdes d'amende.
Art. 357, devenu 354. S'il est nécessaire de déplacer une
pièce authentique, il en sera laissé au dépositaire une copie
collationnée, laquelle sera vérifiée sur la minute ou l'original
parle Doyen du Tribunal de 1ère. Instance dan^ le ressort
duquel le dépositaire sera domicilié; le Do^^en en dressera
procès-verbal, et si le dépositaire est une person e publique,
cette copie sera par lui mise au rang de ses minutes, pour
en tenir lieu jusqu'au renvoi de lu pièce, et il pourra en déli-
vrer des grosses expéditions, en faisant mention du procès-
verbal.
Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre
de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, le
— 207 —
Tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser
de la formalité établie par le ])iésent article
Art. 363, devenu 360. Si un Tribunal trouve dans l'instruc-
tion d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur
l'i personne qui l'a commis, l'officier chargé du Ministère Pu-
blic, ou le Doyen, transmettra les pièces au Commissaire du
Gouvernement soit chi lieu où le délit paraîtra avoir été com-
mis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi et il pourra
même délivrer le mandat d'araener.
Art. 364, devenu 361 Lorsque des actes authentiques auront
été déclarés faux, en tout ou en partie, le Tribunal qui aura
co'inu du faux ordonnera q ;'ils soient rétablis, rayés ou re-
luîmes; el du tout il seia dressé procès-verbal
Les [lié es de comparaison seront renvoyées dans les dépôts
d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes
qui les auront communiquées; le tout dans un délai de quin-
zaine à compter du jour du jugement, à peine d'une amende
de dix gourdes contre le greflier.
CHAPITRE IL
DI-.S CONTUMACES.
ArL 3Gr, devenu 363. Lorsque après une ordonnance de
mise en accusation, l'accusi n'aura pu être saisi ou ne se
présentera pas dans les dix jours de la notification qui en
aura été faite à son domicile.-ou lors{[ue, après s'être présenté,
ou avoir été saisi, il se sera évadé, le Doyen du Tribunal crimi-
nel, ou, à son défaut, i'un d s juges délégués en vertu de
l'article 181, devenu 179, rendra une ordonnance portant que
l'accusé sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de
dix jours,sinon qu'il sn\a déclaré rebelle à la loi, qu'il sera sus-
pendu de l'exercice des droits de citoyen, que ses biens seront
séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute
action en justice lui sera interdite pendant le même temps,
qu'il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue
d'indiquer le lieu où il se trouve.
Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de l'or-
donnance de prise de corps.
Art.367,devenu 36L Celte ordonnance sera publiée le diman-
che suivant et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à
celle du juge de paix et à celle de l'auditoire du Tribunal qui
l'a rendue
Le Commissaire du Gouvernement adressera aussi celte or-
donnance à l'administrateur des Finances du domicile du
contumax.
— 208 —
Art. 369, devenu 366. Aucun conseil ou avocat ne pourra
se présenter pour défendre l'accusé contumax. Si l'accusé est
absent du territoire d'Haïti, ou s'il est dans l'iir^possibilité
absolue de se rendre, ses parents ou ses amis pourront pré-
senter son excuse et en plaider la légilimilé.
Art, 375, devenu 372. En aucun cas, la contumace d'un
accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit l'instruction
à l'égard de ses co-accus6s présents.
Le Tribunal pouri'a ordonner, après le jugement de ceux-
ci, la remise des effets déposés au Greffe comme pièces de
conviclion, lorsqu'ils seront réclamas r ar les propriétaires ou
ayants-droit.
Il pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge de représenter,
s'il y a lieu.
Celte remise sera précédée de procès-verbal de description
drês^vé par le greffier, à peine de vingt gourdes d'amende.
Arl. 376, devenu 373. Durant le séquestre, il peut être accordé
des secours à la femme, aux enfants, au père ou la mère de
l'accusé, s'ils sont d ns le besoin.
Ces secours seront régl'is piw l'autorité administtative, sauf
recours des in ére-sé-, pardevant les Tribunaux compétents,
fci le cas y échct.
CHAPITRE III.
A't. 380 devenu H77. Lorsqu'un Juge de Paix, un membre
du Tribunal de 1ère. Instance, un membre du Tribunal d'Appel,
ou un officier chargé du Ministère Public p es Pun de cei
Tribunaux, ou un Tribunal edier sera prévenu d'avoir conirnis
hors de ses fonctions, ou dans l'exercice de ses fonctions, un
délit emportant une peine soit correctionnelle, soit affictive ou
infamante, l'officier qui aura reçu les dénonciations et la plain-
te, sera t^nu d'en envoyer de suite des copies au Secrétaire
d'Etat de la Justice, ainsi que la copie des pièces.
Art. 381, devenu 378. Le Secrétaire dTîtat de la Justice
transmettra les pièces au Tribunal de Cassation, qui, s'il y a
liefu, désignera le Magistrat qui remplira les fonctions de Juge
d'instruction et celui qui exercera les fonctions d'officier de
police judiciaire.
Art. 38.'i, devenu 380 Sur le vu, soit des juèces qui auront
été transmises parle Secrétaire d'Etat de la Ju-tice, ou pro-
duites par les parties, soit des renseignements ultérieurs qu'il
se sera procurés, le Tribun)! ■ rdonaera,s'i! y a lieu, la compa-
rution de l'inculpé; et, après l'avoir entendu ou dûment appelé,
il reiiverra, s'il y a lieu, l'affure p^i devant un Tribunal cor-
leclionnel ou un Tribunal criminel Dans ce dernier cas, le
président du Tribunal décernera l'ordonnance de prisedecoips.
— 209 —
Art. 384, devenu 381. Le Secrétaire d'Etal de In Justice
pourra d'office donner connaissance au Tribunal de (Cassation
qui procédera comme il est dit ci- dessus.
Art. 386, devenu 383. Si le fait dénoncé esl de nature à empor-
ter une peine aftlictive ou infa!nanle,et que la prévention soit
suffisamment établie, le président du Inbunal de Cassation
pourra, sur la réquisition du Ministère Public, décerner le
mandai de dépôt contre l'inculpé, sauf à procéder ensuite con-
formément aux articles précédents.
Art. 387, devenu :)81. Le président ordonnera de s ite la
communication de la procédure au Corn nissaire du Gouver-
nement qui, dans les cinq jours suivants, adi-essera au Tîibunal
de Cassation son réquisitoire.
Art. 38(S, devenu 38.5. Soit que le réquisitoire ait été ou non
précédé d'un mandat de dépôt le Tribunal y statuera en Cbam-
bre du Conseil, toutes affaires cessantes.
Art. 389, supprimé.
Art. 393, devenu 389 I^orsque dans l'examen d'une affaire,
et sans qu'il y ait de dénonciation, le Tribunal de Cassation
apercevra quelqu'infniction de nature à faire poursuivre
criminellement un Tribunal ou un Magistrat, il pourra d'olfice
procéder comme il est dit ci-dessus.
CHAPITRE IV.
DES DÉLITS COiNTRAIRES AU RESPECT DÛ AUX AUTORITÉS
CONSTITUÉES.
Art. 394, devenu 390. Lorsque, à l'audience ou en tout autre
lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un
ou plusieurs des assistants donneront des signes publics soit
d'approbation, soit dimprobalion, ou exciteront du tumulte,
de quelque manière que ce soit, après un premier «verlisse-
ment resté sans effet, le président ordonnera de les arrêter et
conduire dans la maison d'arrêt : il sera fait mention de cet
ordre dans le procès-verbal; et sur Pexbibilion qui en sera faite
au gardien de la Maison darrét, les perturbateurs y seront
leçus et retenus pend m» vingl-quatre heures
Art. 395. devenu 391 Lorsque le tumulte aura été accom-
pagné d'injures ou de voies défait donnant lieu \ l'applicaiion
ultérieure de peines correctionnel)! s ou de police, ces peines
pourront être, -éance tenante, et immédiatement après que les
faits auront éti' constatés, prononcées ; celU^'^ de simple police
sans appel, de quelque Tribunal ou juge qu'elles émanenl; et
celles de police correctionnelle à la charge de l'aj)pel si la
— 210 —
Condamnation a été portée par un Tribunal sujet à l'appel ou
par un juge seul.
Art. 39(i, devenu 392. S'il s'agit d'un crime commis à l'au-
dience d'un juge s ul ou d'un Tribunal sujet à l'appel, le juge
ou le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé
procès- verb il des faits, enverra les pièc s et le prévenu devant
le tribunal compétent.
Art. 397, devenu 393. A l'égard des voies de fait qui auraient
dégénéré en crimes, ou de tous autres crimes tlagrants et
«omniis à l'audience du tribunal de (Cassation ou d'un tribunal
(l'Ap|)el, le iribunal proc'dera au jugement de suite et sans
désempare)-.
Il entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura
choisi. ou qui lui aura élé désigné par le l)oyen;et après avoir
constaté les faits et ouï le Ministère Public, le tout publique-
ment, il appliquera la peine par un arrêt motivé.
La condamnation ne t:era prononcée qu'à l'unanimité des
voiy.
Art 398, devenu 394. Dans les cas prévu.^; par l'article pré-
cédent, s'il s'agit d'un tribunal criminel, le jupoment aura lieu
avec lassistance du Jury présent et dans les formes ci-dessus
indiquées.
Art. 399, devenu 395. Les officiers de police administrative
ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques
actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police
réglées par l'article 394, devenu 390, et après avoir fait saisir
les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal de Tinfraction
et enverront ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les pré-
venus devant la juridiction compétente.
CHAPITRE V.
DH LA MANIÈRE DONT SERONT REÇUES EN MATIÈRE CRIMINELLE,
CORRECTIONNELLE ET DE POLICE, LES DÉPOSITIONS
DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE l'eTAT.
Art. 400 devenu 396. Les grands fonctionnaires de l'Etat
ne pourront jamais être cités comme témoins, même pour les
débats qui ont eu lieu en présen.ce du jury, si ce n'est dans
le cas où le l'résident d'Haïti, sur la demande d'une partie
et le rapport du Secrétaire d'Etat de la .Justice, aurait par or-
donnance s|)éciale, autorisé cette comparution.
Art. 401, devenu 397. Les dépositions des personnes de
cette qualité seront, sauf l'exception ci-dessus prévue, rédigées
par écrit et reçues j)ar le Président du Tribunal d'Appel ou
le Doyen du Tribunal de 1ère Instance, ou, en cas d'empêché-
-- 211 —
ment, par des juges délégués par eux, si les personnds dési-
gnées en l'article précédent résident ou se trouvent dans la
ville où siège le tribunal, sinon par le Juge de Paix de la Com-
mune dans laquelle elles auraient !e:jr domicile ou se trouve-
raient accidentellement. L'ordonnance du Président ou du
Doyeu indiquera la cause légale de leur empêchement.
11 sera, à cet efTet, adressé par le Trésident, le Doyen ou le
Juge d'Instruction saisi de l'allaire au Doyen ou au Juge de
Paix ci-dessus désigné, un état de faits, demandes et questions
sur lesquels le ténioignage est requis.
Ce Magisiiat se transpor era aux {IcMiieures des personnes
dont il s'agit pour recevoir leurs dépositions et, s'il y échet,
poser toutes autres questions conco;dantes susceplihres dS-
clairer plus amplemtMU la Justice.
Art. 404, devenu 405 A l'égard des généraux actuellemcp.t
en service, des employés en mission, des Agents accréditifs
par le Pr.''sident d'Haïti près des Puissances Etrangères, il
sera procédé comme suit: Si leur déposition est requise devant
le tribunal criminel ou devant le Juge d'Ias'ruction Hu lieu
de leur résidence ou de celiii où ih se trouveraient actuclle-
men*,ils devront la fournir dans les formes ordinaires.
S'il s'agit d'une déposition relative à une affaire poursuivie
hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions
et de celui où ils se trouveraient accidentellement et si celte
déposition n est pas requise devant le Jury, le président ou le
Do\en ou le Juge d'Instruciion saisi de l'affaire adressera à
celui du lieu où résident cci fonctionnaires, à raison de leurs
fonctions, un état des faits, demmd s et questions sur lesquels
leur témoignage est requis.
S'il s'agit du témoignage d'agent résidant auprès d'un Gou-
vernement étranger, cet état s^ra adressé au Secrétaire d'Etat
de la Justice qui en fera le renvoi sur les lieux, et désignera
la personne qui recevra la déposition.
LOI N« 7.
Sur le rèfjlemeut rte Jiifjos et los renvois
d'un Tribunal à nn autre.
CHAPITRE PREMIER.
DES RÈGLEMEXTS DES JLGES.
Art. 415, devenu 411. Il y aura lieu à être réglé de Juges
212
par le Tribunal de Cassation en matière criminelle, correc-
tionnelle ou de police, lorsque des Tribunaux ou Juges d'Ins-
truction, ne ressortissant point les nns aux autres seront saisis
de la connaissance du niîiie dîlit onde délits connexes, ou de
la même contravention.
11 y aura lieu ('galemeiU à êli-e réglé de Juges par le Tribu-
nal (le Cassation, lorsqu'une cour martiale de Gendarmerie ou
tout autre Tribunal d'exception, d'une part, un Tribunal cri-
minel, un Tribunal d'Aj-pel, un Tribunal de 1ère. Instance,
un Tribunal de Police ou Uii Juge d'Instruction, d'autre part,
seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits
connexes ou de la même contravention.
Art. 419, devenu 415. Lor.-que, sur la simple requête, il sera
intervenu un arrêt qui aura statué sur la demande en règle-
ment de juges, cet arrêt sera, à la diligence du Commisaire
du Gouvernement près le Tribunal de Cassation, notitié à
rofficier chargé du Ministère Public près le Tribunal ou le
Magistrat dessaisi.
Il sera notifié de même au prévenu ou à l'accusé et à la
partie civile, s'il y en a une,
Art. 423, devenu 419. Le Tribunal de Cassntion,e.n jugeant
le conllit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été
faits parle Tribur.al ou le Magistrat qu'il dessaisira.
Art. 426, devenu 422. Lorsque le prévenu ou l'accusé, l' of-
ficier chargé du Ministère Public ou la partie civile auraexcipé
de r ncom]3ètcnce d'un Tribunal de 1ère Instance ou d'un
Juge tlTnstruction, ou proposé un déclinatoire, soit que Tex-
ceplion ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir au
J'iibunal d^ Cassation pour être réglé de Juges, sauf à se
pourvoir en appel contre la décision portée par le Tribunal
de 1ère. Instance ou le Juge d'In-truction et à se pourvoir en
Cassation, s il y a lieu, contre l'Arrêt rendu par le Tribunal
d'Appel
Art. 427, devenu 42'). Lorsque deux Juges d'Instruction ou
deux Tribunaux de 1ère Instance établis dans le ressort d'un
même Tribunal d'Appel, seront saisis de la connaissance d'une
même infraclion ou d infraction-; connexes les parties seront
légl'^es de juges par ce Tribunal, suivant la forme prescrite
au présent chapitre, sauf le recours, s'il y a lieu, au tribunal
de Cassation,
Lorsque deux Tribunaux de simple po ice seront saisis de
la connaissance de la même contravention, ou de contraven-
tions connexes, les parties seront réglées de juges par le Tribu-
nal de 1ère. Instance auquel ih ressortissenl l'un et l'autre, et,
s'ils lessorlissent à ditièrcnts Tribunaux r levant d'un même
Tribunal d'Appel, les parties seront réglées de juges par ce
— 213 —
Tribunal d'Appel, sauf le recours, s'il y a lieu, au Tribunal
de Cassation.
Art. 428, devenu 424. La partie civilo, le prévenu ou l'accusé
qui succombera dans la demande en lèglemenl déjuges qu il
aura introduite, pouria être condamnée à une amende qui
toutefois n'excédera point la somme de cent vingt (jonr(lcs,donl
la moitié sera pour la partie.
CHAPITRE m.
DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.
Art. 429, devenu 42r>. En matière criminelle, correclionnelle
ou de polie ',1e Tribunal de Cassation peut, sur la réquisiiion
du Commissaire du Gouvernernen' près ce Tribunal, renvovcr
la connaissance d'une affaire d'un Tribunal d'Appel. d'un Tri-
bunal criminel d'un Tribunal correctionnel ou de police, à
un autre Tribunal de même qualité, d'un juge d'instruction à
un autre juge dinstructi n,pour cause de sûreté publique ou de
suspicion légitime.
Art. 431, devenu 427 Les officiers chargés du Ministère pu-
blic pourront se pourvoir inmédialemeni devant le Tribunal
de Cassation pour demander le renvoi pour cause de suspicion
légilime; mais lorsqu'il s'agira d'une demande en renvoi pour
cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs ré-
clamatioDs, leurs motifs et les pièces à I appui au Secrétaire
d'Etat de la Justice qui les transmettra, s'il y a lieu, au Trir
bunal de Cassation.
Art. 433, devenu 429. Lorsque le renvoi sera demandé par
le prévenu, l'accusé ou la pai'lie civile et qu" le Tribunal de
Cassation 3e jugei-a à propos ni d av^cueillir ni de tej ter celle
demande sur le champ, l'ariet en ordonnera la commnn ca-
tion à l'officier chargé du Ministère Public près le Tribunal
ou le Juge d'Instruction saisi de la connaissance du délit et
enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis
motivé sur la demande en renvoi. L'arrêt ordonnera de plus,
s'il y a lieu, que la communicalion sera faite à 1 autre partie.
Art. 435, devenu 431. Tout a rêtqui, sur le vu de la requête
et des pièces, aura définitivement statué sur une demaîide de
renvoi, se a, à la diligence du Commissaire du Gouv. rnement
près le Tribunal de Cassation et par l'int-rmédiaire du Secré-
taire d'Etat de la Justice, notifié soit à l'officier chargé du
Ministère Public près le Tribunal ou le Juge 'i'Instru tion des-
sai-i, soit à la partie civile, au prévenu ou à l"accusé eu per-
sonne ou à domicile élu.
Art. 439, devenu 435. L'arrêt qui aura rejeté une demande
— 214 —
en renvoi n'excliiera pas une nouvelle demande en renvoi,
fondée sur les faits survenus <icpr.is.
LOI X > 8.
Sur qiioliiucs o!i]ets d'hitérèt publie et de sûreté
(générale.
CHAPITRE PREMIER.
DU DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA NOTICE DES JUGEMFNTS.
Art. 440, devenu 430. Les greffiers des Tribunaux de 1ère.
Instance sont tenus, sous la surveillance des Commissaires
dn Gouvernement, do consigner, par ordre alphabétique, sur
un registre particulier les noms, prénoms, prcfession, âge et
résidence de tous les individus condamnés à un emprisonne-
ment correctionnel ou à une plus forte peine; ce tegi^tre
contiendra une notice somninire de chaque affaire et de la
condamnation, à peine de di.v gourdes d'amende pour chaque
omission.
Art 441, devenu 437. Tous les trois mois, les greffiers enverront
sous peine de vingt gourdes d'amende, copie de ces registres,
au Secrétaire d'Etal de la .Justice et à celui de l'Intérieur
qui feront tenir, dans la même forme, un registre général
composé de ces diverses copies.
CHAPITRE II
Dl'S PRISONS, MAISONS d'aRRFT ET DE JUSTICE.
Art. 442, devenu 438. In îépendamment des maisons établies
pour peines, il y aura, dans chaque arrondissement où est éta-
bli un l'ribunal de 1ère Instance, une maison d arrêt et de
Justice, pour y retenir les prévenus et ceuxcontre lesquels il
aura été rendu une ordonn mce de piise de corps.
Les maisons d'arrêts el de justice seront entièrement dis-
tinctes des jjrisons établies pour peines.
Les Com uissaires du Gouvernement veilleront à ce que ces
différentes maisons soient non seulement sûres, mais propres,
et telles qu ^ la santé des i)risonniers ne puisse être aucune-
ment altérée
Art. 443, devenu 439. Les gardiens des maisons d'arrêt et
— 215 —
de justice; et des prisons seront tenus d'avoir un registre.
Ce registre sera signé et paraphe, à toutes les pages, p^r le
juge d'instruction et le Doyen du Tribunal de 1ère. Instance,
pour les maisons d'arrêt et de justice; et par le Commissaire
du Gouvernement près le Tribunal de 1ère. Instance pour les
prisons pour peines.
Art. 447, devenu 443. Le j ige de paix est tenu de visiter,
au moins une lois par mois, les personnes retenues dans la
maison d'arrêt de sa commune; le Doyen du Tribunal, le juge
d'instruction ainsi que le (Commissaire du Gouvernement ou
son Substitut, au moins une fois par mois, toutes les maisons
de déleniicn contenant des accusés ou des condamnés, dans
la ville où siège le Tribunal de Première Instance.
CHAPITUE IV
DE LA RÉHABILITATION DES CONDAMNÉS.
Art. 453, devenu 449. Tout condanné à une peine afflictive
ou infamante, ou à une peine correctionnelle, qui aura subi
sa peine, pourra être réliabililé.
La demande en réhabilitation ne pouria élie formée par les
condamnés aux travaux for es ou à la réclusion, (jue cinq ans
après Texpiration d^ leur peine.
Le délai est réduit à trois ans pour les condamnés à une
peine correctionnelle.
Art. 454, devenu 450. Nul ne sera admis à demander sa
réhabilitation, s'il ne demeure depuis cinq ans dans le res-
sort du tribunal de Première Instance qui doit connaître de
sa demande, s'il n'est domicilié depuis deux ans au moins
dans une môme commune et s'il ne joint à sa demande des
attestations de bonne conduite qui lui auront été données par
les juges de paix de toutes les communes dans lesquelles il
aura demeuré ou résidé pe dant le temps qui aura précédé sa
demande.
Ces attestations de bonne conduite ne pourront lui être
délivrées qu'au moment où il ([uitterait son domicile ou sa
résidence. Elles devront è!re approuvées par le Commissaire
du Gouvernement.
Art. 455, devenu 451. La demande en r.'habilitalion, les
attestations exigées par l'article précédent, et l'expédition du
jugement de condamnation, seront déposées au (ireffe du tri-
bunal de 1ère Instance dans le ressort duquel icbidtra le
condamné.
Arl.457,devenu 4o3, Le tribunal et le Ministère Public pour-
— 216 —
ront,cn tout état de cause, ordonner de nouvelles informations,
snns qu'il puisse en résulter un relard de six mois.
Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du
paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-
mlérèts, ou de la remise qui lui en a été faite, A défaut de
cette justification, il doit éiablir qu'il a subi le temps de con-
tiaiiiie ]);ir coij)s déterminé par la loi, ou que la partie lésée
a l'énoncé à ce moyen d'exécution.
S'il est condamné pour banqueroute frauduleise, il doit
justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts
et fr.HÏs, ou de la remise qui lui en a été faite. Néanmoins si
le demandeur justifie qu'il est hors d'état de se libérer des
frais de justice, le Tribunal peut lui accorder sa réhabi italion,
mais dans le cas où les dits frais n'auraient pas été payés ou
ne l'auraient été qu'en partie. En cas de condamnation soli-
daire, le Tribunal fixe bi part des frais de .luslice, des dom-
mages-intérêts et du passif qui doit être payée parle demandeur.
Art. 458, devenu 454. La notice de la demande en réha-
bilitation sera affichée à la principale porte du Tribunal de
paix du lieu où la condamnalion aura été prononcée. Elle
sera de plus insérée au Journal Officiel
Art. 460 devriu 456 Si le Tribunal est d'avis que la de-
mande ne peut être admise, le condamné pourra se pourvoir
de nouveau, après un nouvel intervalle de deux ans.
Si le tribunal pense que la demande peut ère adm'se, il
prononcera la réhabilitation du condamné. Le jugement sera
expédié par le Commissaire du Gouvernement au Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Art. 461, devenu 457 Si la réhabiltalion est prononcée, il
en sera envoyé copie aulhenlique au Tribunal qui aura pro-
noncé la condamnation et le dispositif du jugement sera trans-
crit eu marge de la minute du jugement de condamnation, ce,
à la diligence du Commissaire du Gouvernement.
Art 462, devenu 458. La réhabilitation eiïace la condamna-
tion et fait cesser pour l'avenir toutes les incafacilés qui en
résultaient.
Art. 463, devenu 459. Le condamné pour ré:i Jive ne sera
jamais admis à la réhabililation.
Les individus qui, après avoir obtenu leur réhabilitation,
auront encouru une nouvelle condamnalion cl ceux qui con-
damnés contradictoirement ou par contumace à une peine
aftlictive ou infamante, ou prescrit contre l'exécution f^e la
peine, ne seront admis au bénéfice de la réhabilitation qu'a-
près un délai de dix ans écoulé depuis leur libération ou
depuis la prescription.
— 217 --
CHAPITRE V.
DE LA PRC;CliIPriu>.
Arl. 4()ô, devenu 401 Les peines p liées ; nr les anêls ou
jiigemenls en matière coi reclionnelle se prescriront par cinq
années révolues à compter de la date de l'arrêt ou du jugement.
Art. 471, devenu 467. Les condainnalions civiles portées
par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle,
correctionnelle ou de police, et devenus irrévocables, se pres-
criront d'après les règles établies par le Code Civil.
Art. 2 Dans la prochaine édition du Code d'Instruction cri-
minelle, les articles modifiés seront chssés dans l'ordre de
nun érotage.
Art 3. Li présente l i abroge toutes lois ou dispositions de
loi q li lui sont contraires et sea exécutée à la dil'gence du
Secrétaire d'Etat delà Justice,
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 12 Juillet
1920, an 117e. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Le:; secrétaires,
Ciis. Samboub, Léo Alexis.
AU NOM Ï)V. LA RÉPUBLIQUE.
Le Présiilenl de l;i Répiil)li(|iie onlonne (pie la loi ci-iicssus soit rcvèliia
du Sceau de la Uépiihlifpie, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nalional, à Porl-au Prince, le IS NovemDrc 1920, an
IHe. de llndépjendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Jiisiice,
J. BARA^
— 218 —
ARRÊTE
DARTIGUEXAVE
PRESIDENT DK LA RÉPUBLIQUE.
Vu les articles 6 de la Conslilulion, 14 du code civil, 5 et
8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Attendu que le sieur Georges Edgard Magloire, de natio-
nalité française, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-
Prince, section-nord, assisté de son greftier, la déclaration pré-
vue par la loi et qu'il a, en niènie lemps, prêté entre les mains
de ce Magistrat le serment qu'il renonce à toute autre Patrie
qu'Haïti, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 15
Juillet 1918, enregistré le 16 du même mois ;
Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence
exigées par l'article 5 de la sus-dite loi pour acquérir la qua*
lité d'haïtien ;
Arrête ;
Art. 1er. Le sieur Georges Edgard ]\Iageoire acquiert la
qualité d'haïtien, j)our qu'il jouisse des droits qui y sont at-
tachés et qu'il en supporte les charges en se conformant aux
dispositions de la Constitution et des lois de la République.
Art 2 Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Octobre
1921, an 118ème. de l'Indépendance,
DARTIGUENAVE.
Par le Pi'ôsidoiil :
Le Secrétaire (VEtat de la Justice,
J. BARAU.
ARUETE
DARTIGLENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉl'UlîLIOUE .
Vu les arts. 6 Je la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8 (|e
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
— 219 —
Attendu que le sieur Jultem Pierre Gergères, de nationalité
française, a fait devant le Juge de P.tix de Por!-au-P ince,
Section-Nord, assisté de son greffier, la déclaration prévue par
la loi et qu'il a, en même temps, prêté entre les mains de ce
Magistrat le serment qu'il renonce à toute autre patrie qu'Haï-
ti, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le IG Avril
1921, enregistré le 18 Août de la même aimée ;
Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence
exigées par l'art. 5 de la sus-dite loi pour acquérir la quali é
d'haïtien ;
Arrête :
Art. 1er. Le sieur Julien Pierre Gergères accjuieit la qua-
lité d'haïtien, pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés
et qu'il eu supporte les chaiges en se conformant aux dispo-
sitions de la Constitution et des lois de la République.
Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palai«i National, à Port-au-Princp, le 22 Octobre
1921, an llSème. de rindépendance.
DAKTIGUENAVE.
Par le Piési,!. ni :
Le Secrétaire cVEtat de la Justice,
J. BARAU.
ARRETE
DARTIGUENAVE
Président ue la Rkpublque.
Vu les articles 6 de la (Constitution, 14 du code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Attendu que le sieur ARKSTmE Moxgé. de nationalité danoise,
a fait devant le .Juge de Paix de Port-au-Prince, section sud.
assisté de son greffier, la tléclaration prévue par la loi et qu'il
a, en même temps, prêté entre les mains de ce Magistrat le
serment qu'il renonce à loule autre patrie qu'Haïti, ainsi que
le constate un acte dressé à cet effet le 21 Septembre 19:^1,
enregist!é le 20 du même mois;
- 220 —
Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence
exigées par l'art. 5 de la sus-dile loi pour acquérir la qualité
d'haïtien ;
Arrête :
Art. 1er. Le sieur Aristide Moxgé acquiert la qualité d'haï-
tien, pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés et qu'il
en supporte les charges en se conformant aux dispositions de
la Constitution et des lois de la République
Art. 2. Le présent Arrêlé sera imprimé, publié et exécuté
la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Octobre
1921, an ILSènie de rindépendancc.
Par le Présiilcnl :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
.1. BARAU.
DARTIGUEXâVE.
AHRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les arts, (i de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 .^oùt 1907 sur la nationalité ;
Attendu que le sieur. Iacor Jean, de nationalité syrienne, a
fait devant le Juge de Paix des Gonaïves, assisté de son greffier,
la déclaration prévue j)ar la loi et ([u il a, en même temps,
prêté entre les mains de ce Magistral le serment qu'il renonce
à toute autre patrie qu'Haïti, ainsi que le constate un acte
dressé à cet elfet le 14 Mai ir>2l, enregistré le 1er. Juin de la
même année ;
Attendu qu'il a aussi fourni les dix années de résidence exi-
gées par l'art. 7 de la loi du 10 Août 1903 pour acquérir la
qualité d'haïtien ;
Arrête :
Arl. 1er. Le sieur Jacob Jean acquiert la qualté d'haïtien
pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés et qu'il en
supporte les charges en se conformant aux dispositions de la
Constitution et des lois de la République.
221
Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Nntional, à Por-au-Priuce. le 22 Octobre
1921, an 118èmc. de rindcpcndance.
DARTIGUENAYE.
Par le l'iôsidciil :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. BAR\U.
AUUÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les articles 6 de la Constitution, Il du code civil, .'^ et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Attendu que le sieur Josfph Chemaly, de nationalité syrien-
ne, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, section-
nord, assisté de son greffier, la déclaration prévue par la loi
et qu'il a, en même temps, prêté entre 'es mains de ce Magis-
trat le seiment qu'il renouce à toute autre patrie qu'Haïti,
ainsi que le constate un acte dressé à cet elïetle 29 Septembre
1921, enregistré le aiome jour;
Aliendu qu'il a aussi fourni les dix années de résidence exi-
gées par l'article 7 de la loi du 10 Août 1903 pour acquérir la
qualité d'haïtien ;
Arrête :
Art 1er. Le sieur Joseph Chfmaly acquiert la qualité d'haï-
lien pour qu'il jouisse des dioils qui y sont attachés et qu'il
en supporte les charges en se conformnnt aux dispositions de
la Constitution el des lois de la Répul) ique.
Art. 2 Le prissent Arrêté sera im|)rimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Nalionai, à Port-au-Prince, le 22 Octobre
1921, an 118ème, de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par Is Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. BARAU.
222
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA HÉPUBLIQUK
Vu les aris. 6 de la Constitulion, 14 du code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nalionalilé ;
Attendu que le sieur. Iacob Georges Mazouka, de tiationalilé
syrienne, a fait devant le Ju^e de Paix du C p-Haïtien, assis-
lé de son grellier, la déclaration prévue par la loi et qu'il a,
en même temps, prêté entre les mains de ce Magistrat le ser-
ment qu'il renonce à toute autre Patrie qu'Haïti, ainsi que le
couslate un acte dressé à cet effet, le ô Mai 190G, enregistré le
('.luin de la même année ;
A tendu ([u'il a aussi fournîtes dix années de résidence exi-
gée par l'arlicle 7 de la loi du 11) Août 1903 pour acquérir la
qualté d'IiHilien ;
Arrête :
Art. 1er Le sieur Jacob Georges Mazouka acquiert la qua-
lité d'haïtien, pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés
et qu'il en supporte les charges, en se conformant aux dis-
positions de la Constitution et des lois de la République.
Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre
1921, an 118ème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secréiaiic d'Eiai de la Justice,
J. RARAU.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts. 6 de la Constitution, 14 du code civil, 5 et S de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
223.
Attendu que le sieur Hfary Troy, de nationalité belge, a
fait devant le Juge de Paix de i'ort-au-Prince, Section Nord,
asssté de son greffier, la déclaration prévue par la loi et qu'il
a, en même temj)s, prêté entre les mains de ce Magistrat le
serment qu'il renonce à toute autre Patrie qu'Haïti, ainsi que
le constate un acte dre se à cet effet, le 1(S Août 1921, enregis-
\vé le même j ur ;
Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence
r\igées par l'ait. 5 de In sus dite loi pour acquérir la qualité
d'hailien ;
Arrête :
A t. 1er. r.e sieur flrcxRv Troy acquiert la qualité d'haitien,
pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés et qu'il en
suppoite les charges, en se conformant aux dispositions de la
CoDstilution et des lois de la République.
Art. 2. Le présent Arrêté sera impî imé, publié et exécuté à
la diligence du Secrétaire d'Etat de 1h Justice.
Donné au Palais Naliona', à Port-au-Prince, le 3 Novembre
1921, an 118ème. de llndépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le rrésidoiil :
Lp. Secrétaire ci Etal de la Justice,
J. BARAU.
ARHETE
D.ARïIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPLBLIQUE.
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code civil, 5 el 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
At'endu que le sieur Doxato Latorraca, de nationalité ita-
lien le, a fait devant le Juge de Paix; do Port-au-Prince, Sec-
tio.i Nord, assisté de son greffier, la djclaration prévue par
la loi et qu'il a. en même temps, prêté entre les mains de ce
Magistrat le serment qu'il renonce à toute autre Patrie qu'Haii,
ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 16 Août 1921,
enregistré le 18 du même mois ;
Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence
— 224 —
exigées par l'art, o de la sus-dite loi pour acquérir la qualité
d'hailien ;
Arrête :
Art. 1er. Le sieur Donato Latorraca acquiert la quallé
d'hailien pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés et
qu'il en supporte les charges, en se conformant aux disposi-
tions de la Constitution et des lois de la République.
Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté a
la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novemb e
1921, an llSèmc. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Pré.sident :
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice,
J. BARAU.
ARRETE
DARTIGUENAVI<:
• PRESIDENT DE LA REPt BLIQUE
Vu les articles 6 de la Constilulion, 14 du coJe civil, 5 el
8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Attendu que le sieur Anselmo Martino, de nationalité ita-
lienne, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, sec-
tion Nord, assisté de son greffier, la déclaration prévue par la
loi et qu'il a, en même temps, prêlé entre les mains de ce
Magistrat 1^ serment qu'il renonce à loule autre Patrie qu'Hai-
ti. ainsi que le constate un acte dressé à cet efîet le 25 Août
1921, eorcgistré le 26 du même mois ;
Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence
exigé s par l'art. 5 de la sus-dite loi pour acquérir la qualité
d'haïtien ;
Arrête :
Art. 1er. Le sieur Anselmo Martino acquiert la qualité d haï-
tien, pour qu'il jiaiisse des droits qui y sont attachés et qu'il
en supporte les charges, en se conformant aux dispositions de
la Consti'ution et des lois de la République.
— 225 —
Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Natinnal, à Port-au-Prince, le 3 Noveml)re
1921, an llSème. de l'indépenduuce.
DARTIGUEXAVE.
Par le Président :
Le ^Secrétaire d^Elal de la Justice,
J. BARAU.
^=aas225*="
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LTNTERIEUH.
No. 1G9 R. IC C. S.
ARRETE
Considérant que tout Etat souverain à le droit d'expulser
de son territoire les étrangers dont les agissements lui sont
préjudiciables ;
Considérant que les menée? des Dames Florinda Hernan-
DEz, Gène Cruz, Maria M. Reyes, Polonia Almonte, Dolore-
TA JiMiNEz, de nationalité dominicaine, demeurant au Cap-
Haïtien, et du sieur William Tooker, de nationalité améri-
caine, demeurant également au Cap-Haïtien, sont reconnues
subversives de l'ordre public ;
Vu l'ai-liclé 6 de la loi du 23 Août 1913, sur le séjour des
étrangers en Haïti;
Arrête :
Art. 1er. Les Dames Florinda Hernandez, Gène Gkuz, Ma-
ria M. Reyes, Polonia Almonte, Doloreta Jiminez, de natio-
nalité dooninic-iine, demeurant au Cap-Haïtien, et le sieur
William Tooker, de nationalit' américaine, demeurant égale-
ment au Cap-Haitlen, sont expulsés du territoire de la Répu-
blique •
Art. 2. Ils se. ont embarqués sur le premier bnteau en par-
tance pour l'étranger.
Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence de la
Gendarmerie d'Haïti.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, à Port-au-
Prince, le 7 Novembre 1921, an 118e. de l'Indépendance.
B. DARTIGUENAYE,
SEdRÉTAmËniE b'ETAT DE L'INTÉRIEUR.
AllUETE
Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser
de son territoire les étrangers dont les agissements lui sont
jMéiiidiciables;
Considérant que les menées du sieur Fhanck WisdiSh, de
nationalité américaine, demeurant à Port-au-Prince, sont re-
connues subversives de l'ordre public;
Vu l'article G de la loi du 23 Août 1913 sur le sdjour des
étrangers en Haïti;
ARRÊTE : ,
Article 1er. — Le sieur Franck Wisdish, de nationalité amé-
ricaine, demeurant à Port-au-Prince, est expulsé du lerrilqire
de la République. ? ? ,^^.^
Art. 2. - 11 sera embarqué sur le premier bateau en par-
tance pour l'étranger.
Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence de la
Gendarmerie d'Haiti.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, à Porl-au-
Prince, le 10 Novembre 19X^1, an llSème de l'Indépendance.
B. DARTIGUENAVE.
Porl-au-Prince, le 10 Novembre 1921. .
Son Excellence Monsieur Warren Harding,
Président des Etats-Unis d* Amérique.
Washington,
C'est avec une profonde émotion que j'adresse, par l'obli-
geante entremise de Votre Excellence, le salut fraternel du
Peuple Haïtien et le pieux hommage de son admiration au
Soldat Inconnu, Paladin du Droit et de la Liberté, que glorifie
en ce jour la Nation Américaine assistée des principaux Chefs
Alliés.
(Signé) DARTIGUENAVE.
— 227 —
Président Dartiguenave.
Port-au-Prince.
On behalfofthe Government andPoeple ofthe United States
î thank you sincerely for your telegram of november 10 in
tlieir name and in niy own I wish to express deep appréciation
ofyour tribute to the unknown American Soldier.
Warren g. HARDING.
Traduction
Président Dartiguenave,
'^"^^ Port-au-Prince.
Au nom du Gouvernement et du Peuple des Etats-Unis, je
vous remercie sincèrement de Votre Télégramme du 10 No-
vembre et je sens le besoin de vous exprimer en leur nom,
comme en mon nom personnel, une profoude appréciation de
voire tribut au soldat Américain Inconnu.
Warren G. HARDING.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Gode civil, 5 et
8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Attendu que le sieur Edouard F. kampmann,de nationalité
française a fait, devant le J ige de Paix de Limonade, assisté
de son greffier, la déclaration prévue par la loi et qu'il a, en
même temps, prêté entre les mains de ce Magistrat le serment
qu'il renonce à toute autre Patrie qu'Haïti, ainsi que le cons-
tate un acte dressé à cet elTet le 22 Septembre 1921, enrcijislié
le même jour;
Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence
— 228 —
exigées par l'art. 5 de la sus-dite loi pour acquérir la qualité
d'haïtien ;
ARRÊTE :
Art. 1er. — Le sieur Edouard F. Kampmann acq'uiei*l la
qualité d'haïtien pour qu'il jouisse des droits qui y sont atta-
chés et qu'il en supporte les charges, en se conformant aux
dispositions de la (Constitution et des lois de la République.
Art. 2. — Le préssnt Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Jublice.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 18 Novembre
1921, an llSème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. BARAU,
ARRETE
DAhTiGUENAVE
PRÉSIDEN;r DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les Arts. 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Attendu que le sieur Julien Florus père, de nationalité
française, a l'ait devant le Juge de Paix de la Capitale, Section
Nord, assisté de son greffier, la déclaration prévue par la loi
el qu'il a en même temps.prêté entre les mains de ce Magistrat
le serment prescrit, ainsi que le constate le procès-verbal
dressé à cet effet et dûment enregistré;
Attendu q 'il a aussi satisfait aux conditions de résiderice
exigées par la loi;
ARRÊTE :
Art. 1er.— Le sieur Julien Florus père, acquiert la qualité
d hntion pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés et
qu il en supporte les charges, en se conformant aux disposi-
•^jons de la Constitution et des lois de la République.
— 229 —
Donné au Palais National, à Porl-au-Prince, le 23 Novembre
192Î, an 118e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.,
Par le Président :
Le Secrétaire d'Elat de la Justice,
J. BARAU.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8
de la loi du 22 x\oiit 1907 sur la nalionnlité;
Attendu que la dame Vve. Philippe Elias Habid, née Anna
Koiiri. de nationalité syrienne, a fait devant le -luge de Paix
de Port-au-Prince, sec'ion Nord, assisté de son greffier, la dé-
claration prévue parla loi et qu'elle a, en même temps, prêté
entre les mains de ce Magistrat le serment prescrit, ainsi que
le constate le procès-verbal dressé à cet effet et dûment enre-
gistré ;
Attendu qu'elle a aussi satisfait aux conditions de résidence
exigées par la loi;
ARRÊTE :
Arl. 1er.— La dame Vve. Philippe Elias Habid, née Anna
Kouri, acquiert la qualité d'haitienne pour qu'elle jouisse des
droits qui y sont attachés et qu'elle en supporte les charges,
en se conformant aux dispositions de la Constitution et des
lois de la République.
Art. 2.— Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secréta're d'Etat delà Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre
1921, an 118e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Piésidenl :
Le Secrétaire dEtat de la Justice^
J. BARAU.
^ 230 —
ARHÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les articles G de la CoDstikition, 14 du code civil, 5 et
8 de la loi du 22 Août 1*^07 sur la nationalité;
Attendu que la demoiselle Albertine Johnson, de nationalité
danoise, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, sec-
tion Sud, assisté de son greffier, la déclaratiou prévue par la
loi et qu'elle a, en même temps, prêté entre les mains de ce
Magistrat le serment qu'elle renonce à toute autre Patrie
qu'Haiti, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 1er.
Octobre 1921, enregistré le 7 du même mois;
Attendu qu'elle a aussi fourni les deux années de résidence
exigées par l'"article 5 de la susdite loi pour acquérir la qua-
lité d'Hailienne;
ARRÊTE :
Art. 1er. — La demoiselle Albertine Johnson acquiert la
qualité d'haïtienne, pour" qu'elle jouisse des droits qui y sont
attachés et qu'elle en supporte les charf^cs en se conformant
aux dispositions delà Constitution et des lois delà République.
Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à
la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Novembre
1921, an 118e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. BARAU.
ARHETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE .
Vu les articles 6 de la Constitution, 11 du code civil, 5 et
8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Attendu que le sieur Joseph Boutro s, de nationalité syrienne,
a fait devint le Juge de Paix du Ca p-Haiiien, assisté de son
— 23i ^
Commis-greffier, la déclaration prévue par la loi et qu'il aj
en même temps, prêté entre les mains de ce Magistrat le
serment qu'il renonce à toute autre Patrie qu'IIaili ainsi cjue
le constate un acte dresse à cet ctTet le 19 Octobre 1921, enre-
gistré le même jour;
Attendu qu'il a aussi fourni les dix années de résidence
exigées par l'art. 7 de la loi du 10 Août 1903 pour acquérir
la qualité d'hailien;
ARRÊTE :
Article 1er. — Le sieur Joseph Boutios acquiert la qualité
d'hailien, pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés et
qu'il en supporte les charges en se conformant aux disposi-
tions de la Constitution et des lois de la République.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Décembre
1921, an llSème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire cVEiat de la Justice^
J. BARAU.
4URÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce, la loi
du 11 Août 1903, la demanie d'autorisation du 20 Novembre
X921 produite par la West India and South America Trading
Company,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Com-
merce, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE ;
Art. 1er. La Société anonyme hollandaise « West India and
South America Trading Company, » ayant son siège Social à
Wiilemstad, ( Curaçao) où elle est établie sous la dénomina-
tion « Handelmaatshappij Voor Wesl Indie en Zuid America,»
suivant acte de Constitution reçu cà Curaçao, en l'étude de
Jean Jacob Beaujon, vice notaire, le 1er. Juin 1920, enregis-,
— 232 -^
tré au dit lieu au numéro 378, et déposé à Port-au-Prince, en
l'élude de Me. Eustache Edouard Kènol, notaire public, le 22
Novembre 1921, est autorisée à faire le commerce dans la
République moyennant les conditions et modifications sui-
vantes laites à son acte constitutif:
lo. Est considéré comme non écrit, le membre de phrase
suivant de l'article 11 ainsi conçu : « et en outre, tout ce qui
n'est pas contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public,
ou tout ce qui est défendu par la loi, suivant le jugement de
ses administrateurs et dans son intérêt, » celte stipulation ex-
primant un sens trop général ;
2o. La Société devra avoir un des établissements princi-
paux en Haiti où seront tenus tous les livres, et en français;
3o. La Société est soumise à toutes les lois et tous les règlë-
menls haitiens d lUS les mêmes conditions que les Sociétés si-
milaires, hailiennes ou étrangères établies en Haiti: notam-
ment les lois fiscales;
4o. La Société ne pourra pas faire trafic de terre, ni possé-
der de terre ou d'immeubles en Haiti en debors de ce qui est
directement nécessaire à son commerce. Elle s'en défera,
quand ce ne sera plus utile, au but de la Société.
5o. Les procès-verbaux des séances des actionnaires et bi-
lan annuel seront copiés dans un livre spécial de l'établisse-
ment principal en Haiti et copies en seront envoyées au Dé-
parlement (3) trois mois au plus tard, après la tenue de ses
assemblées et seront imprimés dans le. «Journal Officiel d ou
autres, si le Département le juge à propos ;
6o. Aucun article de l'acte constitutif ne peut en rien être
modifié sans l'approbation du Gouvernement Haïtien
Art. 2. Sous ces réserves, est approuvé l'acte constitutif de
la dite Société qui a été déposé en l'étude de Me. Edouard
Kénol, notaire, pour être mis au rang de ses minutes, le 22
Novembre 1921.
Art. 3. La présente autorisation sera révoquée en cas de
violation des lois de la République ou de non exécution .'de
l'acte d'incorporation et des réserves prescrites ci-dessus sans
préjudice des dommages-inlérêls envers les tiers.
Art 4 Le Secrétaire d'Etat du Commerce est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Donné au Palais National, cà Port-au-Prince, le 10 Décembre
1921, an 118e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président ;
Le Secrétaire cfEtat du Commerce,
J. G. PRESSOIR.
TABLE DES MATIÈRES-
ANNÉE H)21.
Dvsifjnn lions.
PA(;i:s
—=■ Kcliango de soiihaiis à roccaiion du ikuivcI -' n cmIi'o le Piésideiit
d'Haïti et le Président des Eiats-l'nis d"Aim'Mif|(te „ 8
— Loi sanclioiinaiil le contrai du 30 Septembre 1920 passé enti'e le
• Départemenl dg riiislniclioii piihli(}iie el riiislilulion Aei Frères
de riiistruclion chrélieiuie i
' — Arrêté conférant la qualité d'iiailiens aux époux Edonard Mevs p»
—^•Arrêté ériij^eant en paroisse le quartier de Tlionionde T»
• — A;7v^/^^accor(lant licence d'exercer la protession de l'Iiarmacie à
certaines personnes .. 7
— . Instructions du Département d(> riiislruction publique relative aux
prescriptions dliyyièiîe à observer daHS les Ecoles S
— krrdié nommant Mr. F. Doret, Secrétaire d'Etal de l'Insli'. pnid. \^
• — Ans du Départ, des Finances, tixanl la date du 31 Mars l'^'âl poul-
ie retrait par les intéressés des dépôts de droits dits appr(»xima-
tifs et celle du 0 Sept. 1U21 pour .e retrait du papier- monnaie . ];}
— Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances relative au reirait du
papier-monnaie ._ .. M
— Arrêté nommant le citoyen Olès Léger, juge au Tribunal de Cas-
sation _ _ ._ \^\
— ^/r^'V^' accordant licence d'exercer la pbarmacie aux citoyens An-
selme Etienne el Joseph Heaulieu .„ _ 1(1
■ — Dépêche du ministre des Firumces au ministre de l'Intérieur pour
lui lemellre des exemplaires de placards à apposer en vue de la
dénionélisation des billets des anciennes émissions ._ |7
— Télégrammes échangés entre le Président Darliguenave el Son
Exe. Mr. \V. G. Hardiiig à l'occasion de réle<:tion da celui-ci ;'i (a
présidence des Etals-lnis d'Améri(jue . 18
— Arrêtés conférant la qualité (rilaitiens à Mlle. Camille Franruise
Mulîat dite Taldy.aiix sieurs Alphonse Desbas el \\ illiam S.Dardeau 20
■ — Avis de nali.'ralisation _ -...- — 23
— Messafje du {'résident Dartiguonave au Président W. (1. Ilarding
[>our lui exposer les desideiala du Peiiide llailien 2Î>
— Arrêté aiitorisaiil la société commerciale an(»n} me dénommée
cllaylian Pine Apple Company» _ 27
— .l;vr'//'' d'expulsion du sieur Henri Dorcé, citoyen français 2ii
- 234 —
Dvsifj liu / ioiiSé
PAdÊS
Arrêté modifiaiil l'ait, 2 de l'arrèU'' d(i 7 Août 1913 sur les Con-
ditions de noininalioii des Aj,^enls difilonîaliques - 29
Loi aftectant au service courant et à la garantie de la monnaie de
nickel les fonds du Retrait ?>(\
Arrêté approuvant l'acte consliliitif et les statuts de la société ano-
nyme dénommée «Norlîi Hayti Sujfai- Company, lue./» - 33
Arrêté nommant .Mr. Ternand flibberl, Secréiaire d'Etal de Tlns-
truclion publique el des (jiltes _ . • _ -.— 34
Arrêté conférant la (j'ialilé d'Iiaitien, au sieur Charles Krancisco
et à la danje Vve. Julio .Nicolas Jeannot, U'^e Inès Cobian _. ^i'-f
Discours de réception de ,Mi'. .Albert Ûlancliet nommé Envoyé Ex-
traordinaire el .Ministre IMénipotentiaire d Haiti k Washington —
lléponse du Président des Elats-l'nis _.._ 38
.4 >7'é7<^ accordant 15 jours à la «Norlii Hayli Sui^ar Company» pour
raccomplisseinenl des formalités lelalivcs ai! transport de «Hayeuxo 40
.4y7v7i^ autorisant la Socii'lr amtnyme hailiennf, tiénommée Com-
pagnie d'éclaira^ue électrifjiie des Villes de l'oil-au-Prince -el du
Cap Haïtien et approuvant l'acte consliiiiiif de la dite Société 4Î
PnM'OHrs Aq réception de .Mr. Ihniès [{idle-iarde, nommé E-vK% et
Ministre IMénipotenliaire d'IIaiti à [*aris, - Képonse du Pri^idenl
Millerand ^.. •. . 42
Arrêfég conférant à .Mme. Maria Fraenkel, à .Melle. Jeanne Pélra
Léonie Elorus el au sieur Samuel Mac Parland, la qualité dh.-iitiens 45
Réponsedu Président Hardingau messai^e du Président Oarti^uenave 4lB
Lui déclarant d'utilité publique les travaux d'irrigation des [tlarnes 49
Arrêtés conférant la qualité d hailiens à la dame iMari^e-Loutse
Emma Deetjen, Vve, du ^ieur Ph. (îarisiroam, aux sieurs A-lexis
Pierre Wersterband et Jh. Adolphe .Maggiolo ......_i* 51
Aiiêté rouvrant au Commerce extérieur les produits alimentaires
du Pays ._ „ ... , ,._._ ;... 53
Arrêté prorog^eanl d'un mois la Session Législative ouverte le
5AvriM9t21 .._.._ _ „ _ ' „.. ^fï
Arrêté conférant au sieur Antoine Jean la qualité d'Haitien ... 55
Arrêté ( reproduction ) modifiant I arrêté du 28 Septembre 1918
relatif au programme des lycées et collèges _ 55
Avis an Ministère des Finances relatif à l'échange de la monnaie
de niekel contre le greenback ..-._„.. .....■;..:......'......... 58
Arrêté fixant l'époque pour racquiltemetït du droit de Iràrrsirris-
sion prévu par la Loi du 11 Août 1903 par les Socictés^-Compa-
gnies ou entreprises commerciales __..-_..l. :. &9
Echange de télégrammes entre le Président Darliguenave et le
Président liardmg j\ l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance
des Etats-Unis t\0
Loi rétablissant le droit de statistique de or P. 0,^0 par cent livres
sur le coton ,. _ ' 01
Arrêté conférant la qualité dilaitien au sieur Henri Jean .Arnoux 03
\.oi aiodiliant les art. (>. I."., ;27, 58. ;îO, ;îO et 14 de la loi du î
Septembre 1918 sur les ti'ibtnKiux. d'.Vppcl _..- 03
~ 235
Dôsig n a ( iOn s.
rAGKS
Loi. modifiant les art. 40 et 83 de la loi du i Seplomlne 1918 sur
l'organisation judiciaire g(i
Echange de télégrammes entre le Président Dartiguenave et le
Président Millerand a l'occasion du 14 Juillet _ „_ _ (Jg
Z/orportanl à or T. 2 dollars le droit de visa consulaire sur les
factures ftj<
Loi rendant obligatoires la vaccination et la revaccinalion anli-
Vai'ioli(|ue ..- .- ..., 70
Arrêt A\i tribunal de Cassation cassant l'arrêt du '? Juin 1921 du
tribunal d'Appel de Port-au-Prince, rendu au profit de Constant
Vieux et Joseph Lanoue, prévenus d'outrage envers le Président 73
Télégrammes échangés entre le Président Dartiguenave et le Pré-
sident du Pérou à I occasion des Fêtes de l'Indépendance du Pérou 78
Loi déterminant la procédure en inatière de la déclaration d'uli-
lilé pul>li(|uo _ 79
\m modifiant les art. ('), If», 27, 28, 30, 3G et 4-t de la loi du 4
Sepftmhre 1818 sur les tribunaux d'Appel (reproduction) .._„_ £1
Loi précisant et modifiant en partie, en vue d'assurer rexécufion,
les lois des It Août 1903 et ^7 Août 1913 sur le retrait ____ Hi
Loi suspendant la liquidation des maisons allemandes séquestrées 8?
Décvct accordant décharge aux Secrétaires d'Etat qui ont géré les
affaires publiques durant les périodes 1918-1919, 1919-1920 90
Loi prorogeant pour l'exercice 1921-1922 les lois sur les imposi-
tions directes. _ — .- .,. 92
Loi autorisant l'usage des timbres mobiles pour les bordereaux
dédouane _. ..,- — . ,.. , 94
Loi frappant de forclusion le contrat passé le 24 Avril 1906 concé-
dant à .Messieurs Justin Carrié et Edg. Bobo l'exploitation fores-
tière du domaine national dans le Déf>artement de l'Ouest 9.>
Décrtl sanctionnant la Convention instituant une Cour de Justice
Peruîanente Internationale approuvée par la Sociélé des iNalious 97
Décret sanctionnant la Convention sanitaire internationale sijjiiée
à Paris le 17 Janvier 1912 99
Arrêté déclarant d'utilité publique l'Œuvre de la maison des Enfants KK)
■ .4 //v/^ affectant à la construction de casernes une valeur de or
P. 29.000,00 à tirer des économies faites par le Service de la
Gendarmerie et des garde.s=-côles 101
Lot autorisant la Compagnie d'éclairage éleclrïque des villes de
Port-au-Prince et du Cap à employer le, régime de haute tT?n8io» ^ tfli
■ Jrr^/^ relatif a'ix examens de fins d'études secondaires 10'»
Arrêté conférant la qualité d'haitien au sieur James T. Henjamin 108
- Arrêté déclarant d'utilité publique la Sociélé l'ranraise deSocour'^
Mutuel et de Bienfaisance fondée depuis ISTX ^ If'.t
• Arrêté fixant les conditions de sécurité ;i établir pour rfuiphù
par la Compagnie électrique du régim»; de li:iiite tt-n^ioii 1 1''«
- Arrêté admettant à la retraite le citoyen l>. .M.iiiii:;it. jujre au tri-
bunal de 1ère Instance de Ouananniilh»' „ - li^
— 236 —
Dvsîunntîons,
)hic
PAGE^
ri>: DE LA TABLE
Povt-au-rrince — Tniprimerio Nationale-
il
Arrrié prévoyant une composition d'histoire et de g^éograp
d'Haili aux épreuves écrites de tous les cerlilif'ats d'études
Avis du Département des Travaux puldics informant qu'une |)ro-
rogalion d'une année est accordée à MM. Boucai'd A: C"', conces-
sionnaires du contrat d éclairage hydro-électrique de Jacmel McS
Avis du Département des Délations Extérieures élahlissant la
répartition des or P. 140.000 reconnues pour le règlement des
réclamations prévues au Traité de Versailles I'll>
Avrèlvs conférant la qualité d'haitiens aux sieurs et dame Jean
Samuel, Joseph Dussoniello, (àeorges Doura, Vve. Philippe Vin-
cent née Louisa Joseph Ilahichaki 120
Lo/ modificative du (]ode de procédure civile 123
\ioi modificative du Code d'instruction criminelle 177
Arrc'Irs conférant la qualité d'haitiens aux sieurs Georges Edgard
Magloire, Julien Pierre Gergères, Aristide Mongé, Jacoh Jean,
Joseph Chemaly, Jacob Georges Mazouka, Henry Troy, Donalu
Lalorraca, Anseimo Martino ^ . 218
Arrèlé d'expulsion _. 225
Télégramme de félicitations du Président Dartiguenave au Prési-
dent W. G. ilarding . . 220
■ Arn'tés conférant la qualité d'haitiens aux sieurs F. Kainpmann,
Julien Florus père, Mme. Vve. Ph!lij)pe Elias Ilal)ib née Anna
Kouri, Melle. Alhertine Johnson, au sieur Joseph Bouîros 227
Arn'lv autorisant la Société anonyme hollandaise « West Didia
and South america Trading Companys» à faire le Commerce 235
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Kijan pou site
Département de la Justice (Édition officielle), Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1921, https://archive.org/details/bulletindesloise23hait
- Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
- Government of Haiti