Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1920
Rezime — Lwa, dekrè ak arete 1920 jan yo enprime nan konpilasyon ofisyèl Leta a. Ansèyman domine ane a, ak tèks monetè, kominal ak konsesyon.
Dekouve Enpotan
- Kouvri 1920.
- Ansèyman domine ane a, ak tèks monetè, kominal ak konsesyon.
- Konpilasyon an se Edisyon ofisyèl Depatman Jistis, Leta enprime l.
- Tèks yo parèt nan lòd yo te pran yo : volim nan se tèks premye pou tout lwa ane a.
Deskripsyon Konple
Bilten lwa ak zak se konpilasyon ofisyèl lejislasyon ayisyen, Leta enprime l kòm Edisyon ofisyèl Depatman Jistis. Chak volim rasanble lwa, dekrè, arete ak kontra yon ane nan lòd yo te pran yo.
Volim 1920 la.
Ansèyman domine, ak tèks monetè, kominal ak konsesyon. Pwa ansèyman nan volim okipasyon yo reflete pwogram edikasyon agrikòl ak pwofesyonèl Sèvis Teknik la, youn nan entèvansyon ki pi konteste nan peryòd la.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
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BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1920.
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I^rix: : 12. G-ouiircles.
PORT-AU-PRÎNGS
MPllIM^URlE NATIONAliE - DIRECTEUR, VIRGILE VALOIN
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BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1920.
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ARRETE
DARTIGUENAVE \
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE /5^
Vu l'article 75 de la Constitution, l'art. 20 de la loi du 13
Novembre 1918;
Considérant qu'il y a lieu de prendre les mesures propres à
assurer plus efficacement la mise à exécution des prescriptions
de la loi du 13 Novembre 1918 :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRÊTE ;
Art. 1er.— Les constestations relatives à la liquidation des
maisons séquestrées seront entendues et jugées sans remise,
ni tour de rôle et toutes autres affaires cessantes.
Art 2. - Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etal de la Justice.
Donné au Palais National, k Port-au-Prince, le 9 Janvier
1920, an 117e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. BARAU.
No. 115. Port-an-Prince, le 30 Décembre 1020.
ARRÊTE
LA COMMISSION COMMUNALE
Vu la dépêche du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur en date
jju 20 Décembre en cours;
- 4 -
Considérant qu'il y a lien, pour faciliter le commerce des
produits alimentaires indigènes, de rapporter les arrêtés fixant
les prix de ces produit>>;
ARPÉTE CE QUI SUIT :
Article 1er.— Les arrêtés des 4 et 19 Décembre en cours
fixant les prix des produits alimentaires indigènes dans les
marchés publics sont et demeurent rapportés;
Article 2.— Le présent arrêté, après approbation du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur, sera imprimé, publié et exécuté à
la diligence de la Commission Communale de Port-au-Prince.
Fait à la Maison Communale. les jour,mois et an que dessus-
Le président y
Ch. a. ALPHONSE.
Les membres :
; Clément Magloire, Zacharie Thomas,
Vu et approuvé :
Le Secrétaire (VEtal de ^Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
SECRÉTAIRERIE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
Vu la loi du 18 Octobre 1901,
Voulant honorer la mémoire de la femme de grand cœur
qui fut la compagne de Dessalines, et rendre hommage à ceux
qui ont consacré à l'enseignement national la plus grande par-
tie de leur existence en contribuant à former l'âme des géné-
rations successives du peuple haïtien.
Décide :
Article 1er.— Les écoles nationales primaires de Port-au-
Prince,sont à partir de cette date,dénommées ainsi qu'il suit j
Ecole de filles ( Bois Verna).Ecole Claire-Heureuse
Ecole de filles (Turgeau ) « Daguesscaii Lespinasse
« « c: ( St. -Antoine) « Caroline-Chauveau
« « » N° 2 _.„ « Isidore-Boisrond
« c( » N° 3 « Pierre-Faubert
« « « N° 4 _ « Jean-BaplisleDehoux
« « K N° 5 « Thomas Madiou
ft (t a N° 6_- » Colbert-Lochard
« ce « N° 7 ,,^ « Belmour Lépine
» « « N° 8 « Josepli-C^ourtois
« « « N° 9 « Argentine Bellegarde
ce » « N° 10 « Kugène Bourjolly
« congréganiste(RueAubry^ ce Mère Louise
(( « i^ Morne-à-Tuf ) « Maiie-Eustochie
1 congréganiste ( Quartier
du Sacré-Cœur ) « Sœur Léonard-Michel
Ecole de garçons (Banlieue) Ecole Darius Denis
« « « No. 1 » Richard-Azor
c( « « No. 3 (( Smith Duplessis
» « « No. 4 « Séguy-Villevaleix
« « « No. 5 « Guillaume Manigat
« ]» « No. 6 , » Kxcellent-Boyer
» congréganiste (Grd. Rue) « Jean-Marie-Guilloux
» de mi-temps (Bel-Air) » Jn.-François-Cauvin
» « « (Lalue) » Théophile-Martin
« « « ( Bolosse ) « .loseph Robin
« « « ( St -Antoine ). « Camille Bruno
ce « c( Croix-Martyrs « Coriolan Dessources
ce ce « ( Pont-Rouge ) « Yictorin-Plésance
« « ce ( Fort St Clair) « Fénélon Duplessis
» » « Boîs-de. Chêne « Pierre-Ethéarl
ce « « (La Madeleine) « Charles Williams
Art. 2.— La présente décision sera exécutée à la diligence
de l'Inspection scolaire de Port-au-Prince.
Fait à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction Publique, le 30
Décembre 1919.
Dantès BELLEGARDE.
DEPARTEMENT DU COMMERCE
CONTRE.AViS.
Le Dépai tement du Commerce,en considérant que des cau-
sas imprévues peuvent bien empêcher que les certificats
— 6 —
d'origine parviennent en même temps que les marchandises,
a décidé de modifier comme ci-après l'avis y relatif,publié le
26 Novembre dernier.
Quand les marchandises d'origine française mentionnées au
Tableau B. de la Convention Franco-Haïtienne, et la Bière
et les Cordages fabriqués aux Etats-Unis d'Amérique arriveront
sans certificat d'origine, un délai de Vingt-et-un ( 21 ) jours
sera accordé aux intéressés pour les présenter. Dans cet inter-
valle, les marchandises reçues resteront en dépôt en douane.
L'intéressé qui aura acquitté les droits tels qu'ils sont indi-
qués au tarif et enlevé ses marchandises, en contravention du
présent avis, renonce ipso facto au bénéhce de la détaxe con-
ventionnelle.
D'autre part, si l'Administration douanière de son côté, ou
le Département du Commerce avait reçu le certificat d'origine
que le Consul haïtien a charge de lui envoyer, ce document
servira à la douane pour admettre l'intéressé au bénéfice des
conventions, en attendant qu'il soumette le sien dans le délai
imparti.
Port-au-Prince, le 6 Janvier 1920.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les article 29 cà 37, 40 et 45 du Code de Commerce;
'Vu l'article 5 de la loi du 27 Février 1883 et l'article 44 de
la loi du 21 Août 1908;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Article 1er. — Est autorisée la Société anonyme formée à
Port-au-Prince sous la dénomination de « RYAN & BARBER
INC», par acte public en date du 17 Décembre 1919
Art. 2. - Est approuvé l'acte constitutif de la dite Société
passé au rapport de Me. Louis Henry Hocarth et son collègue,
nataires à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1919,
Art 3. — La présente aLitorisation pourra être révoquée en
cas de violation des lois ou non exécution du dit acte consti-
tutif et des statuts approuvés, sans préjudice de dommages
intérêts envers les tiers.
Art. 4 — Le Secrétaire d'Etat des F'inances est chargé de
l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Janvier
1920, an 117ème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, p. z.
Louis ROY.
Washinglon, 21 Janvier 1920.
To HiS EXG^L. SUDRE DAr.TIGL.ENAVE
Président of Haïti.
Port-au-Prince,
On the occasion of the opcning of tlie second Pan Ameri-
can Financial Conférence I beg to extend Cordial Greetings
to you and to the People of Haiti, I rejoice wilh you at this
important step in the development of Pan American Coopé-
ration,
WooDROw WILSON.
A Son Excellence Mr. W. WILSON,
Président des Etais-Unis.
Washington.
•&'
J'ai eu l'honneur de recevoir le télégramme que vous avez
bien voulu m'adresssr à l'occasion de l'ouverture de la deu-
xième Conférence Financière Pan-Américaine. Le Peuple haï-
tien et moi, nous nous réjouissons vivement de celte heureuse
rencontre des Nations pacifiques du Monde, et nous avons le
terme espoir que leur coopération amènera un plus grand
développement des cordiales relations qui existent déjà entr©
elles.— Avec les souhaits que je forme pour le succès de la
Conférence, je vous envoie les expressions de mes sentiments
de haute considération.
DARTIGUENA.YE.
Président J'HaitL
— ^ m
Port-au-Prince, le 23 Janvier 1920
No. 511 R7 es.
LE SECRETAIRE D'ETAT
AU DÉPARTEMENT DE l'iNTÉRIEUR
GirCTJila.ir©
A Messieurs les Préfets provisoires des Arrondissements de la
République.
Monsieur le Préfet,
Les incidents des récentes élections conduisent le Déparle-
ment à vous présenter les observations suivantes comme
gouverne pour l'avenir :
a ) Les bureaux des Assemblées primaires mentionnent aux
procès-verbaux tous les incidents et contestations.
b ) Des incidentset contestations peuvent être portés devant
le bureau de recensement.
c ) Dans l'un et l'autre cas, le bureau de recensement décide
souverainement quant aux élections communales et c'est
à tort qu'après la proclamation des élus, qu'on demande
l'intervention du Département dont le seul rôle consiste
à recevoir les procès-verbaux pour connaître les vrais
élus et faire la publication de leurs noms au «Moniteur)^
Officiel.
d ) Le bureau de recensement décide en premier ressort
quant aux élections législatives.
Le Sénat et la Chambre des Députés vérifient les élections
de leurs membres et jugent souverainement les contestations
qui s'élèvent à ce sujet Art. 52 de la Constitution.
Après le 10 Janvier d'une année paire, le mandat des Con-
seils communaux ou des commissions communales continue
jusqu'à la proclan?ation faite par le bureau de recensement et
l'installation du Conseil élu.
— 9 —
L'orsqu'il est dit que le mandat des Conseils communaux
dure jusqu'aux prochaines élections d'une année paire, il faut
entendre que le scrutin est achevé le 10 Janvier, mais que
les élections ne prennent fin qu'à la proclamation des élus par
le bureau de recensement, le Dimanche qui suit la clôture du
scrutin. C'est à ce moment précis que les élus sont légalement
connus.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma par-
faite considération.
B. DARTIGUENÀVE.
A Son Ex. Mr Paul Deschanel
Président de la République Française
Paris.
Le Gouvernement elle Peuple Haïtiens se réjouissent vive-
ment de l'élection de Votre Excellence à la Première Magis-
trature de la République Française. Persuadé d'être l'inter-
prète des sentiments de tous, je prie Votre Excellence d'ac-
cepter mes sincères félicitations et l'expression des vœux ar-
dents que je forme pour sa félicité personnelle et la gloire de
la France.
DARTIGUENAVE.
Président d'Haïti
Son Excellence Mr. Dartiguenave
Président de la République d'Haïti
Port-au-Prince.
Très sensible aux aimables félicitations de Votre Excellence,
je lui en exprime mes plus sincères remerciements.
Paul DESCHANEL.
^ 10" —
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
Président de la République
Vu ; l'article 12 de la loi du 2 Octobre 1918,
Vu : l'arlicle 1er. de la loi du 18 Décembre 1918,
Considérant que les Recettes des Ofticiers de l'Etat-civil
sont afTeclécs à la création des maisons d'école, etc, et qu'elles
ne peuvent être virées à aucun autre Compte ;
Considérant qu'une partie de ces Recettes a été versée à la
Bnnque an Compte e Recettes Diverses ; »
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat des F'inances et de
rinstruclion Publique,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête :
Art. 1er — Un Crédit Extraordinaire de Trehe mille deux
cent neuf Gourdes 97}100 .. est accordé au Secrétaire d'Etat
de l'Instruction Publique, en remboursement de pareille va-
leur provenant des Recettes des Officiers de l'Etat-civil affec-
tées à la création des Ecoles Communales, etc. indûment en-
caissées par la Banque.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruc-
tion Publique, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Janvier
1920, an 117ème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le PiésûlciU :
Le Secrétaire d'Etat des Finances p . i.
Louis ROY
Le Secrétaire d^Etat de t Instruction Publique
Dantès BELLEGARDE
— 11 —
No. 7. — Port-au-Prince, le 30 Janvier 1920
ARRÊTÉ
LE CONSEIL COMMUNAL
DE Port-au-Prince
Vu l'arlicle 51, 3éme el 5éme alinéas de la loi du 6 Octobre
1881 sur les Conseils Communaux ;
Vu les arrèlés commuuaux du 13 Décembre 1918 et du 11
Janvier 1919 ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier, en partie, les dispo-
sitions des arrêtés sus-mentionnés réglementant les construc-
tions urbaines ;
A ARRÊTÉ ET ARRETE CE QUI SUIT :
Art. 1er. — Aucune construction, ni clôture ne peut être
faite dans la ville sans une autorisation de l'Administration
Communale de cette ville.
Art 2.— Les demandes d'autorisation de construire doivent
être accompagnées .•
lo. du plan d'arpentage du terrain sur lequel on désire
construire ;
2o. des plans d'élévation et des coupes longitudinales et
transversales de la construction projetée.
Art. 3. — L'autorisation de bâtir ne sera accordée qu'après
que les dessins et projets auront été soumis et approuvés
parle Chef du Service Technique de la ville.
Cependant l'intéressé aura la faculté de modifier tout plan
désapprouvé pour le soumettre à nouveau sans charges
additionnelles.
Art. 4. — Le dit service technique de la ville préparera des
règlements pour contrôler les parties, telles que :
1. Alignement et inclinaison ;
2. Nature des matériaux à employer ;
3. Limite de résistance des matériaux et poids à supporter
par les fondations ;
4. Epaisseur des murs ;
5. Genre de toit et toute autre partie de construction par
rapport à la résistance aux incendies ou à la sé-
curité nécessaire de construction.
Art. 5. — L'autorisation de fermer en briques, béton armé
ou en fer, les sections des bâtiments au-dessus des galeries
~ 12 --
ou trolloirs, sera délivrée aux intéressés pour toute conslruc-
tion située dans la basse ville, délimitée par les 5ènîe et 22ème
Rues du Sud au Nord et par les avenues A et I de l'Ouest à
l'Est tcu'es les fois que les deux tiers des propriétaires de
chaque|bloc seront en faveur de cette façon de construire.
Les fondations des piliers supportant tout appartement au-
dessus des trottoirs ne seront pas admises avec moins de lm60
de profondeur.
Art. (î. liront considérés offrir une résistance suffisante à
l'expansion de l'incendie, les constructions en tôles aciérés'ou
galvanisées, montées sur charpentes en bois. En conséquence,
ces constructions seront admises en bordure des rues et
exemples des conditions d'isolement exigées pour les bâti-
ments en bois.
Art. 7 -- Les demandes d'autorisation de construire, en bois
doivent indiquer le degré de valorisation des matériaux (plan-
ches, caitelages vX tôles) qui doivent être utilisés L'emploi des
matériaux sensiblement détériorés ne sera pas admis pour
aucune construction située dans les limites de la ville.
Art. 8. — Toute partie constituant la voie publique (égouls,
pavés, trottoirs ) qui aura été abimée par suite des ouvrages
autorisés par l'Administration Communale sera réparée par
le Service de la Voirie aux frais des Adjudicataires respectifs
de ces travaux.
Dans ce cas, le propriétaire sollicitera du Service de la
Voirie un devis faisant le coût approximatif de ces répara-
lions et paiera d'avance à ce service le montant du devis
soumis.
A rachèvement des travaux convenus le Service de la Voi-
rie transmelti a au propriétaire le prix des travaux exécutés.
Les différences en plus ou en moins seront à la charge ou au
profit des propriétaires.
Art. 9.— La taxe pour droit d'alignement sera perçue comme
suit :
Pour les COI stiuctions: Cinquante centimes par pieds de fa-
çade et par éloge.
Pour les clôlures: Vingt cinq centimes par pied de façade.
Les propriétaires des constructions ayant deux ou plusieurs
façades paieront pour chacune des façades.
Art. 10. - Les propriétaires ou entrepreneurs, à titre quel-
conque, de ces constructions, qui contreviendront aux dispo-
sitions de cet Arrêté, seront passibles des peines édictées par
la loi en matière de voirie urbaine, lesquelles sont l'amende,
et en cas de récidive, l'emprisonnement, telles que ces peines
sont établies par le Code Pénal.
[— 13 —
Art. 11. — Le présent arrêté, après approbation du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur, sera publié et exécuté à la diligence
du Magistrat Communal.
Fait en séance du Conseil Communal, le 3l) Janvier 192U,
an 117ème de l'Indépendance.
Le Magistrat Communal
Clément MAGLOIRE
Vu et approuvé.:
Le Secrétaire d'Etat de l Intérieur
B. DARTIGUENAVE
AUHETE
DARTIGUENAVE
Président de la République
Vu : l'article 75 de la Constitution,
Vu : l'arlicle 7 de la loi du 19 Juillet 1919, portant fixation
du Budget des Dépenses de l'Exercice 1919|Î920,
Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir \ certaines dé-
penses non prévues au Budget de l'Exercice 1919(1920,
Sur la 'jn'oposition du Secrétaire d'Etat intérimaire au Dé-
partement des Finances,
Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête
Art. 1er. — Des crédits extraordinaires jusqu'à concurrence
de Treize mille six cent cinquante six dollars or américain (P.
13 656.00) sont ouverts aux Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et
des Travaux Publics, savoir ;
Intérieur : Pour achat d'armes Cr. P. 8.625.00
Pour service de vigilance « 5.000.00
Travaux Publics Frais de transfert par cable de
P. 10 000.00 or pour études
de Géodésie, de Géologie el de
Topographie 31 .00
Or. P. 13.656.00
- 14 —
Art. 2. — Les dépenses portées dans l'art. 1er. seront im-
putées sur les fonds de l'Exercice en cours.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux
Publics.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février
1920, an 117ème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal de l Intérieur.
B. DARTIGUENAVE
le Secrétaire cVEtat des Travaux Publics,
Louis ROY.
ECOLE NATIOMALE
DE MEDECINE ET DE PHARMACIE
Insiructions Ministérielles.
CHAPITRE 1
OUVERTURE DES COURS, — ADMISSION.
* ■ s
Art. 1er. L'ouverture des cours de l'Ecole Nationale de Mé-
decine est fixée au 1er, Lundi d'Octobre de chaque année.
Art. 2. Nul ne sera admis comme étudiant en médecine, s'il
n'est pourvu d'une carte de l'Inspection Scolaire de Port-au-
Prince attestant qu'il est muni du certificat de fin d'études
secondaires.
Art. 3 Les aspirants au diplôme de pharmacien ou h celui
de chirurgien-dentiste doivent, pour être admis à la section
de pharmacie ou cà la section de Chirurgie dentaire de l'Ecole
nationale de Médecine, être munis d'une carte d'admission dé-
livrée par l'Inspection Scolaire de Port-au-Pjince.
Art. 4. Pour obtenir cette carte d'admission, les aspirants
doivent être porteurs soit du certificat de fin d'études
Fccondaires spéciales de garçons et de filles, soit du cer-
tillcat d'études secondaires du 1er. degré, soit du brevet
- 15 —
supérieur, ou subir un examen écrit et oral satisfaisant sur
le cours de sciences physiques et naturelles, inscrit au pro-
gramme du 1er cycle des lycées.
Art. 5. Les étudiants inscrits à la section de Pharmacie ou
à celle de Chirurgie dentaire ne peuvent se faire inscrire à
la section de Médecine à moins qu'ils ne soient porteurs, du
certificat d'enseignement secondaire du 2e degré ou du certi-
ficat de fin d'études secondaires classiques,2ème partie(ancien
style.)
Art. 6 Les chirurgiens- dentistes qui veulent obtenir le
grade de pharmacien doivent s'inscrire comme étudiants à la
section de Pharmacie de l'Ecole de INIédecine pour en suivre
régulièrement les cours pendant trois ans durant lesquelles
ils subiront aux époques réglementaires, les trois examens pré-
vus dans l'article 44.
Le docteur en médecine qui s'inscrit à la section de Phar-
macie, entre d'emblée en 2e. année.
CHAPITRE lî
DES INSCRIPTIONS.
Art. 7. Exception faite pour la classe des sages-femmes, la
marche des études entreprises pour l'obtention d'un grade à
l'Ecole de Médecine est réglée par la délivrance d'un certain
nombre d'inscriptions prises successivement à la fin de cha-
que trimestre, soit au total, vingt pour le grade de médecin,
onze pour celui de pharmacien, onze pour celui de Chirur-
gien-dentiste.
Art. 8. La première inscription s'obtient dans la première
quinzaine qui suit l'admission de l'étudiant.
Art. 9 L'Ecole pourra tenir compte à un étudiant des ins-
criptions qu'il aurait prises dans une école ou faculté étran-
gère et des examens qu'il y aurait subi avec succès: l'équi-
valence ne sera accordée que sur présentation de pièces ré-
gulières appuyant la demande de l'étudiant.
Le Directeur, dans l'appréciation de ce cas, s'enquerra en
outre du mode de distribution des études dans la faculté ou
l'Ecole d'où sort létudiant.
Art. 10. Le registre d'inscription est ouvert aux étudiants
du 1er. au 15 des mois d Octobre, de Janvier, d'Avril et de
Juillet de chaque année.
Les inscriptions ne sont admises que dans les délais ci des-
sus indiqués.
Art. 11. Pour s'inscrire, l'étudiant est tenu de présenter un
certificat de clinique délivré par son professeur de clinique.
— 16 —
Art. 12.LeUidiant qui, muni du nombre réglementaire d'ins-
criptions aura néanmoins négligéde subir ses examens, ne pour-
ra prendre de nouvelles inscriptions que lorsqu'il aura trois
mois après, subi avec succès ces mêmes examens.
Art 13. Linterruption du cours des inscriptions a lieu en-
core à la suite d'un échec aux examens et dure jusqu'au pro
chuin succès de l'étudiant.
CHAPITRE III
CARTE d'identité
Art. 14. Chaque étudiant reçoit à son entrée à l'Ecole une
carte d'identité signée du Directeur.
Art. 15. Le Directeur de l'Ecole de Médecine peut délivrer
des cartes spéciales aux personnes qui veulent suivre à titre
d'auditeurs bénévoles les cours de l'établissement.
CHAPITRE IV.
PÉNALITÉ CONTRE LES ETUDIANTS.
Art. 16. Les peines discii^linaires qui peuvent être appli-
quées aux étudiants sont les suivantes : l'avertissement, la
censure, l'exclusion temporaire avec suspension du cour des
inscriptions, la radiation.
Art. 17. Cinq absences au cours et trois à la clinique dans
un même mois, font perdre une inscription à l'étudiant.
La perte de quatre inscriptions successives entraine la
radiation.
Art. 18. L'étudiant qui aura commis une faute grave, pourra
être, par décision du Conseil des professeurs, condamné à
perdre une ou plusieurs inscriptions, sans que cesse une obli-
gation d'assister aux cours et à la clinique de l'Ecole, En cas
d'abstention prolongée pendant trois mois en dépit d'un aver-
tissement du Directeur, la radiation sera prononcée contre
lui.
Art. 19. Dans les circonstances particulièrement graves
laissées à l'appréciation du Conseil des professeurs, l'étudiant
peut être radié demblée. Cette décision sera transmise sans
délai au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique par l'in-
termédiaire de rinî,pecleur des écoles.
Art 20. Les faits do négligence commis par les étudiants,
dans les services cliniques qui leur sont confiés, peuvent en-
traîner contre eux, sur un rapport du Chef de clinique, la per-
e d'nne inscription.
~ 17 —
Art 21. Il est défendu à tout autre qu'à I étudiant interrogé
par un professeur de prendre la i)arole dans les salles de
cours ou les salles d'examen. Les contrevenants à cette dispo-
sition sont sujets à la censure
Art. 22. Si un cours ou un examen vient à être troublé, le
professeur invite immédiatement l'auteur du désordre à
sortir pour qu'il soit pris contre lui telle mesure que dedroit.
CHAPITRE V.
MATIÈRES d'enseignement, — DURÉE DE L'ENSEIGNEMENT PRATI-
QUE ET THÉORIQUE.
Art. 23, L'enseignement de la médecine comprend les ma-
tières suivantes ; lo. Histoire naturelle médicale, 2o. Physi-
que médicale, 3o. Chimie, 4o Anatomie descriptive, 5o, Phy-
siologie, 6o Pathologie médicale, 7o Pathologie chirurgicale;
8o. Hygiène, 9o. INIédecine légale. lOo Thérapeutique, llo
Toxicologie, 12o. Pharmacologie, 13o. Accouchement, 14o.
Odontologie, 15o. Clinique médicale, 16o. Clinique chirurgi-
cale, 17o. Clinique obstétricale, 18o Bactériologie. 19o. Pa-
tholologie tropicale.
Un programme détaillé, arrêté par le Conseil des 'profes-
seurs et soumis à l'approbation dn Secrétaire d'Etat de llns-
Iruclion Publique, déterminera les points principaux sur les-
quels devra spécialement porter l'enseignement de ces diver-
ses matières.
Art. 24. Les études de médecine durent cinq années ; celles
de pharmacie trois années
Ai't, 25. L3s étiuliAiits d3s diverses sections de l'Ecole sont
astreints, pendant la durée de leurs études, aux travaux prati-
ques nécessaires à leur art.
Art. 2(). Les leçons pratiques de bactériologie, d'hématolo-
gie, de parasitologie, doivent être suivies pendant un an par
tout étudiant en médecine.
Le même temps sera consacré aux travaux de dissection et
de médecine opératoire.
Art. 27. Avant de subir ks examens qui sanctionnent les
éludes pratiques, l'étudiant doit se faire délivrer par les pro-
fesseurs titulaires des cours pratiques un certificat d'assi-
duité.
Art 28 Le stage en pharmacie dure trois ans dans une
pharmacie légalement établie de la ville.
Art. 29. Les travaux pratiques, le stags hospitalier, le stage
obstétiical ont lieu dans les hospices, hôpitaux et autres éta-
blissements spéciaux mis à la disposition de l'Ecole pour sou
enseignement clinique.
- 18 -
CHAPITRE VI,
DU PERSONNEL ET DU CONSEIL DES PROFESSEURS.
Arf 30. Le personnel se compose d'un Directeur i)rofesseur,
de professeurs et d'un professeur suppléant chargé du secréta-
riat.
Art. 31. Le Directeur a la surveillance de rétablissement et
Tentretien, le soin des bâtiments et du mobilier 11 dirige
l'administration, maintient la discipline et assure l'exécu-
lion des règlements. Il a le haut contrôle de l'enseignement
théorique et pratique de l'Ecole Nationale de Médecine, au
nom de laquelle il correspond avac l'Inspection scolaire et le
Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique
A la fin de chaque année scolaire. Il adressera au Secrétaire
d'Etat de l'Instruction Publique, un rapport détaillé sur la
vie générale de l'Ecole. Ce rapport comportera principale-
ment les points suivants ; situation matérielle ( bâtiments bi-
bliothèque mobilier et matériel d'enseignement ) effectif des
étudiants, assiduité au cours, marche des études et applica-
tion du programme ; résultats des examens et leur valeur au
point de vue de la préparation générale des étudiants, etc.
Art 32. Les professeurs se réu:iissent en conseil sur la
convocation du Directeur, pour statuer sur toutes les ques-
tions qui leur sont soumises concernant l'Ecole, notamment
sur les difficultés soulevées par l'application des règlements
et les conflits qui peuvent naître entre le Directeur et les au-
tres meml)res du personnel,
Art. 33. Le Conseil peut aussi se réunir sur la demande
écrite et signée de trois professeurs, adressée au Directeur.
Dans le cas ou celui ci ne donne pas suite à la demande de
convocation, le Conseil pourra valablement se réunir et déli-
bérer sans la présence du Directeur, à qui néanmoins la dé-
cision prise devra être transmise
Art. 34. Le Directeur de l'Ecole est de droit président du
Conseil des i)rofesseurs En cas d'empêchement de sa part,
il est rcmj)lacé par le professeur le plus âgé
La moitié plus un du nombre des votants décide dans quel
sens une question devra être réglée
Le Conseil ne peut valablem3at délibérer qïavec la p .é-
sepce au moins des deux tiers de ses membres.
CHAPITRE VIL
DES PÉNALITÉS CONTRE LES PROFESSEURS
Art. 33. Les peines disciplinaires qui peuvent être appli-
— 19 —
qiiéss aix pi'jfesssiirs sont : l'avertissement, la réprimande,
la retenue partielle des nj pointeinents, la suspension et la ré-
vocation.
Art. rô, L'avertissement et la réprimande sont prononcés par
le l)irecleur,dans ce dernier cas avec l'avis du Conseil des pro-
fesseurs : la suspension est prononcée par le Secrétaire d'Etat
de llnstruction Publique, la révocation par le Président de la
République.
Art. 37. Les professeurs sont tenus de se présenter à l'E-
cole aux heures assignées pour l'ouverture de leurs cours. En
cas de retard, ils pourront recevoir nu avertissement du Di-
recteur.
Si malgré cet avertissement, les retards se répèlent pendant
un certain nombre de fois, ils seront considérés comme des
absences.
L'absence non motivée donne lieu à la retenue d'une partie
des appointements proportionnelle an temps que le profes-
seur doit à l'Ecole pendant le mois La valeur retenue est
versée dans la Caisse de l'Université pour être employée aux
besoins de la Bibliothèque de l'Ecole.
Huit absences consécutives équivalent à la démission.
CHAPITRE VIII
DES EXAMENS.
Art. 38. Il y a trois sessions d'examens : une en Avril, une
en Juillet et une en Octobre.
Art. 39. Les examens seront faits par les professeurs de
l'Ecole, sous le contrôle de l'Inspection Scolaire.
Art. 40 Les aspirants au doctorat en médecine subissent
cinq examen?. Les deuxième, troisième et cinquième examens
sont divisés ainsi^qu'il est indiqué ci-dessous.
Art. 11. Les examens de médecine sont ordonnés de la ma-
nière suivante :
Ur. examen. Chimie— Physique médicale— Histoire natu-
relle médicale.
!?e. examen. ( 1ère partie ) dissection ( épreuve pratique; )
anatomie descriptive, histologie ( épreuve orale. )
2e. examen ( 2e. pariie ) Physiologie, Pathologie générale.
3e. examen ( 1ère partie ) Anatomie lopographique, Chirur-
gie,(épreuve pratique;) Chirurgie, Pathologie externe (épreuve
orale. )
Se. examen ( 2e. partie ) Pathologie interne. Accouchement
4e. examen Hygiène, Médecine légale, Thérapeutique et To-
xicologie,
— 20 —
5e. examen (lèie partie) Parasitologie, Hématologie el Bac-
tériologie cliniques.
5e.examen Ç2v partie) Clinique interne, externe et obstétricale )
Alt. 42. Le 1er examen doit èlre subi après la 3e. inscrip-
tion ; le 2e. ( 1ère partie ) aj)rès la lOème inscription; le 2e
examen ( 2e partie ) après la llème inscription; le 3e examen
(1ère partie) après la 14e.inscription;le 3e. examen (2e partie)
après la 15e. inscription le 4e examen après la 18e inscrip-
tion; le 5e. examen (1ère partie) après la 19ème inscription ;
el le 3e. examen (2e partie) après la 2Qème inscription
Art. 43. Les postulants au grade de pharmacien subissent
trois examens qui roulent sur les matières suivantes ;
1er examen : Botanique, Zoologie, Chimie minérale
2e examen: Physique, Chimieorganiqne,Pharmaciechim'qr.e.
3e examen : Pharmacie galénique, Toxicologie, Matière mé.
dicale, Pharmacologie.
Art. 44. L'étudiant, ajourné à un examen, ne peut s'y pré-
senter à nouveau qu'à l'une de3 prochaines sessions régle-
mentaires En cas d'un nouvel ajournement, il ne peut se
présenter à l'examen qu'au bout d'une année
Art. 45. L'étudiant en pharmacie doit, avant chaque examen,
présenter à la direction un certificat de stage signé d'un phar-
macien di|)!ômé propriétaire ou directeur d'une pharmacie
licenciée de la ville
Art. 46. Les examinateurs inscrirontleurs notes sur dec bulle-
tins signés d'eux. L'échelle des notes est établie comme suit;
10, très bien; 9, 8, bien; 7, assez l)ien; G, 5, j)assable; 4, 3,
médiocre; 1, 2, mal; 0, nul.
La nullilé sur l'une des matières de l'examen entraîne l'a-
journement.
Le procès-verbal des examens sera dressé et signe par les
meml)res du jury et visé par l'Inspection Scolaire.
Art. 47 Les diplômes de docteur en Médecine et de phar-
macien sonldelivrés après le derniei' examen ])ar le Secrétaire
d'Elat de llnslruciion Pi.d)lique sur le rapj)ort du jury d'exa-
men.Ce rr.pporl sera tiansmisau Département deilnstruction
Publique |)ar l'inlermédiaiie de l'Inspection Scolaire.
Art 48. Les examens, qui ont lieu à l'école de Médecine,
sont publics.
Art. 49. L'examen dans lequel une fraude a été constatée
est nul. En cas de flagrant délit le candidat est invité à. quitter
immédaitement la salle.
— 21 —
Art. 50. Tout postulant à un exumen qui, sans excuse jugée
valable par le jury, ne répond pas à l'appel de son nom le
jour qui lui a été indiqué, ne pourra se présenter à 1 examen
qu'à la session suivante.
CHAPITRE IX.
DES ÉTUDIANTS EN CHIRURGIE DENTAIRE ET DES ÉLÈVES
SAGES-FEMMES.
Art. 51. Les études d'odontologie durent trois nus.
Art. 52, Les inscriptions au nombre de II sont délivrées tous
les trois mois.
Art. 53. Les examens sont au nombre de trois. Ils compor-
tent les matières suivantes .•
1er» ex iinen : Eléments d'analomieet de physiologie spéciales
de la bouche.
2e. examen : Eléments de pathologie et de théiapculique,
pathologie spéciale de la bouche. Médicaments aneslhésiqi.cs
et autres
3e. examen : Clinique, afTections denlaircs et maladies aux-
quellej elles .^e rattachent, opérations préliminaires à la pro-
thèse dentaire.
Ar!. 54. Le 1er. examen est subi après la 3e inscription; le
2e après la 7e; le 3e après la llème.
Art. 55. Les aspirantes au titre de sage-femme doivent être
pourvues au moins du brevet élémentaire.
Art. 56 L-s études d'obstétrique durent deux ans pour les
élèves sages-femmes.
Art. 57. Les cours d'obstétrique ont lieu à l'Ecole de Méde-
cine et les exercices pratiques sont faits dans les établissements
où ces cours sont professés.
Art. 58. Les aspirantes au diplôme de sage-femme doivent
se faiie inscrire à l'Ecole de Médecine dans le cours de la 1ère
quinzaine d'Octobre. Aucune inscription ne sera admise après
le 15 Octobre.
Art. 59 Les élèves sages femmes doivent subir deux exa-
mens ; le 1er à la fin de la première année d'études compre-
nant 1 anatomie, la physiologie et la pathologie élémentaires;
le 2e à la fin de la 2e année d'études, comprenant la théorie
et la pratique des accouchements.
Art. 60. Les prescriptions des articles 47, 48, 49, 50 et 51
sont applicables aux examens pour les diplômes de chirur-
gien-dentiste et de sage-femme.
e
— 22 —
CHAPITRE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ârl. 61 Est autorisé parle Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Puljlique sur la demande du Directeur et après avis du con-
seil des professeurs, l'admission k titre honorifique à l'Ecole
de Médecine d'un certain nombre de professeurs libres chargés
d'y faire des cours spéciaux. Ils peuvent faire partie des jurys
d'examens pour les matières qu'ils enseignent. Ils font égale-
ment partie du conseil des professeurs.
Art. 62. Les anciens directeurs de l'Ecole ont le titre de
professeurs honoiaircs de l'Ecole Nationale de Médecine
Art (33. Le professeur qui, pour un motif légitime, désire
obtenir un permis d'un mois au moins, doit en faire la deman-
de au Directeur de l'Ecole, qui la transmettra à l'Inspection
scolaire. Il présentera en même temps pour le remplacer, à ses
frais, une personne dont le choix doit être préalablement
agréé par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique sur
l'avis favorable de la direction de TEcule.
Art. Gi. Les motifs d'absence des étudiants aux cours et à
la clinique doivent être soumis par lettre à la Direction de
l'Ecole.
Art. 65. Tout étudiant malade est tenu d'en instruire par
lettre la Direction de l'Ecole et son chef de clinique. Un délai
de quinze jours lui est accordé pour présenter un certiticat de
médecin. Après trois mois de maladie le cours de ses inscrip-
tions est suspendu.
CHAPITRE XL
Dt; LA BIBLIOTHÈQUE
Art. GG La bibliothèque se compose de tous les livres néces-
saires à l'enseignement de l'Ecole et choisis parle Directeur de
concert avec les professeurs intéressés. \Ji\ inventaire en dou-
ble copie de tous les ouvrages de la bibliothèque sera dressé.
L'une de ces copies sera envoyée au Département de l'Instruc-
tion Publique.
Art. G7 L école sera pourvue d'un matériel d'enseignement,
d'instruments de chirurgie pour les travaux pratiques de chi-
rurgie, de dissection et d'ophtalmologie, d'un atelier d'odon-
tologie, d'un cabinet de physique; d'un laboratoire de chimie
et de bactériologie.
Art 68. Il est défendu aux étudiants de déplacer les livres
de la bibliothèque. Pour les besoins de l'enseignement les pro-
fesseurs sont autorisés cà les déplacer contre récépissé. Chaque
professeur ne peut prendre cà la fois plus de trois livres. Il
— 23 -
doit les remellrc au l)ibliolhécaiic dans un délai n'excédant
pas un mois el il ne peut reprendre les mêmes livres qu'après
un délai de quinze jours. Les pièces anatomiques, les inslru-
mcnls de chirurgie cl autres objets appartenant à l'Ecole de^.
Médecine ne doivent dans aucun cas, être transportés hors dë^
l'Ecole. t-i^
Art. 69. Le bibliothécaire, au besoin, remplit le rôle de se-
crétaire de l'Ecole. Le Diiecteur de l'Ecole de Médecine"
procédera chaque année, à la rentrée des cours en Octobre,
et en présence d'un membre de l'Inspection scolaire, à l'îfi-
ventaire des meubles, livres, instruments, pièces anatomiques
et autres articles appartenant à l'Ecole. Copie certifiée de cet'
inventaire sera expédiée à l'Inspection scolaire pour être trans-
mise au Secrétaire d'Etat de 1 Instruction Publique
Port-au-Prince, le 5 Février 1920.
Le Secrétaire (TEtal de llnstruciion Publique,
Damis LELLEGARDE.
No. 93 Port-au-Prince, le 10 Février 1020
LE SECRETAIRE D'ET AT
DE l'agriculture
Gii::^ciJLl étire
Alix Préfets provisoires des Arrondissements de la République,
Monsieur le Préfet,
Les diverses industries du Pays sont incontestablement en
voie d'évolution. Vn réel progrès a été réalisé dans cette br in-
che d'activité pratique.
De petits ateliers sont un peu partout constitués pour des
travaux de menuiserie, de tannerie, de cordonnerie, de selle-
rie, de ferronnerie, de corderie et de tissage etc. Des Usines
et des fabriques qui tendent à devenir de plus en plus imi)or-
tantes sont installées où s'exercent l'initiative et l'adreses liaï-
liennes. De modestes ouvroirs viennent témoigner de temps
en temps du lini de nos ouvrages de broderie et de lingerie.
L'activité nationale, en un mot, a commencée s'ingénier,
— . 24 —
à utiliser dans une plus large proportion les matières pre-
mières qui ne lui manquent pas.
L'intérêt est grand pour le Pouvoir dirigeant de suivre un
pareil mouvement: notre développement industriel est l'une
des conditions indispensables à la prospérité publique. Le Dé-
partement accorderait donc un prix inestimable aux rensei-
gnements susceptibles de l'éclairer à ce point de vue.
Vous voudrez bien inviter les Magistrats Communaux rele-
vant de votre juridiction à faire le recensement des différentes
industries de leurs régions respectives, c'est-cà dire, à dresser
une liste complète oùscront indiquées à la fois leur caractère
spécial, leur nombre distinct et les noms des localités où elles
s'exercent.
Ils apporteront un soin scrupuleux à ce travail qui devra
être d'une exactitude indiscutable et dont ils m'enverront les
résultats dans le plus court délai possible. En cette conjonc-
ture, le concours des Conseillers d'Agriculture leur sera d'une
grande utilité.
J'en appelle à votre initiative propre pour que ces divers
agents ne négligent point de procéder immédiatement à ce re-
censement qui est également destiné à permettre au Gouver-
nement de remplir l'une des obligations que lui crée l'Accord
signé à Buenos-Aires en 1910, à la quatrième Conférence
Internationale.
Recevez, Monsieur le Préfet, la nouvelle assurance de ma
cons'dération distinguée.
Louis ROY
ARRÊTE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Vu l'article 5 de la loi du 27 Février 188;; et l'article 44 de
la Loi du 21 Août 1908 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARUÈTE
Art. 1er, — Est autorisée la Société Anonyme formée à
- 25 -
Port-an-Prince sous la dénomination de American develop-
MEvr COMPANY OF HAYTi )), par acle public en date du 12 Dé-
cembre 1919.
Ali. 2. — Est approuvé l'acte constitutif de la dite Société
passé au rapport de Me Louis Hemry Hogarth et son collègue,
notaires à l*ort-au-Prince, le 12 Décembre 1919.
Art. 3. - Toute modilicalion soit à l'acte de constitution,
soit aux statuts, devra, avant de recevoir application ou de
produire cïïci en Haïti, être soumise à l'approbation du Gou-
vernement et publiée conformément à l'article 4.") du Code de
Commerce, au moins un mois à l'avance.
Art 4. — La Société sera définitivement constituée, en vue
de l'exccuiion de la présente autorisation, par la souscription
d'au moins un vingtième du capital-action autorisé, soit Cin-
quante Mille Dollars (Or 50.000).
Art 5, La présente autorisation pourra être révoquée en
cas de violation des lois ou non exécution du dit acte cons-
titutif et des statuts approuvés, sans préjudice des dommages-
intérêts envers les tiers.
Art. 6. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de
l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier
1920, an 117e de l'Indépendance,
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerce p. i.
Louis ROY
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 75 de la Constitution, 1er de la loi du 12
Septembre 1912, 5. 6, 7 et 10 de celle du 29 Août 1913 ;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer un Service effec-
tif de surveillance et d'entretien des barrages, digues et ca-
naux d'irrigation construits par l'Etat et notamment les tra-
vaux effectués dans les plaines du Cul-de-Sac, de Léogàne, de
— 26 —
l'ArCahaie el des Caycs, et de prendre des mesures erficaces
pour assurer la perception intégrale et régulière des taxes
d'irrigation.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics e l
de l'Agriculture ; ^
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er. — Il est élaljli au Déparlement des Travaux Pu-
blics un bureau de contrôle, de surveillance et d'enlretien
des digues et canaux d'irrigation. (>c bureau est égilcmcnt
chargé d'établir la côte de chaque pro|)riété arrosée en vue
du paiement de la taxe d'irrigation établie ou à établir par la
loi.
Art. 2 — Le Directeur de ce Bureau ou son représentant est
chargé de veiller h ce que les fonds ruiaux bénéficient, con-
formément à l'art, 7 de la loi du 29 Août 191 1, proportion-
nellement à leur étendue; du droit égal à se ^ervir des dis-
tributions d'eau faites ou à faire par le Gouvernement.
Art 3.— La répartition entre les diverses pro;)riétés rurales
de l'eau des grands coursiers et des canaux latéraux apparte-
nant au Gouvernement, est faite par )e Bureau précité et ap-
prouvée par le Département des Travaux Publics; sur la de-
mande de l'Ingénieur en chef.
Art. 4. — Tout individu, sans autorisation du Directeur du
Bureau précité qui aura détourné pour une raison ou pour
une autre toutou partie des eaux des grands coursiers ou des
canaux latéraux appartenant au Gouvernement, sera arrêté
par la Gendarmeiie, sur demande du Directeur du Bureau
d'irrigation, poursuivi et condamné conformément à la loi.
Art. 5. — Tout individu qui sera surpris causant des dégits
à un canal d'irrigolion ou à un ouvrage d'art en dépendant,
fout propriétaire sur la terre duquel il sera constaté des dé-
gradations au dit canal ou à un ouvrage d'art, sera arrêté par
la Gendarmerie sur demande du Directeur du Bureau d'irri-
gation, poursuivi et puni conformément à la loi.
Art. G.— Dans le but d'établir équitablement la côte de
chaque propriété en vue du paiement de la taxe d'irrigation,
le Bureau ci-dessus mentionné est autorisé à demander à tous
les propriétaires intéressés, communication des titres, plans
et procès-verbaux d'arpentage de leurs biens ruraux.
Art. 7.-- Egalement, les arpenteurs relevant du dit Bureau,
sont autorisés à procéder au mesurage, les parties appelées,
de toutes les terres arrosées par les eaux de l'irrigation de
l'Elat. ^
Art. 8. - Le Directeur du Bureau, avec l'approbalion du Se-
crétaire d'Etat des Travaux Publics, sur demande de l'Ingé-
nieur en chef, est autorisé à supprimer l'eau de toute pro-
priété dont le béoéficiaire refusera d'acquitter la taxe en temps
et lieu, ou refusera de se conformer aux instructions et rè-
glements cencernanl l'usage des eaux d'irrigation et l'entre-
tien des digues, canaux, etc. .
Art, 9. — La gendarmerie est tenue de prêter main forte à
toute réquisition du Directeur ou de ses agents pour l'exécu-
tion des présentes stipulations.
Art. 10.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publies, de l'Agricul-
ture et de l'Intérieur
Donné au Palais îNational, à Port-au-Prince, le 10 Février
1920, an 117ème de l'Inpépendance.
DARTIGIENAVE
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture
Louis ROY
Le Secrétaire d'Etat de rinlérieur
B. DARTIGUENAVE
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RLIPUBLIQUE
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Vu 1 article 5 de la loi du 27 Février 1.S83 et l'article 44 de
la loi du 21 Août 1908 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce par intérim.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE
Art, 1er.— Est autorisée la Société Anonvme formée à Ver-
felles sous la dénominalion de « Verrettes plantations in-
CORPORATED», pni' actc public en dale du 13 Janvier 1920.
Art. 2. — Est approuvé l'acte constitutif de la dite Société
passé au rapport de Me Léon Charles et son collègue, notaires
à r*ort-au-Prince. le 13 Janvier 1920, exception faite de celle
ci-après indiquée qui, relativement au fonctionnement en
Uaili, est réputée non écrite comme étant contraire aux lois
Iiaitiennes, savoir :
(Acte conslifutit) art. Xî
c( cl de tenir les livres de la Sjciété, sauf les pré»^isions des
<( Statuts, en dehors de la République d'Haïti,, en tels lieux
« qui peuvent être désignés par le Conseil d Administration »
Art, 3 — Toute modification soit à 1 acte de constitution,
soit aux statuts, devra, avant de recevoir application ou de
l)roduire efîet en Haiti, être soumise à rapprob;ition du Gou-
vernement et publiée conformément à l'art. 45 du Code de
Commerce, au moins un mois à l'avance.
Art. 4 — La Société sera définitivement con.Miluée, en vue
de l'exécution de la présente autorisation par la souscription
d'au moins Vingt Mille dollars (Or 20.001)) d'actions au pair.
Art. 5 — La présente autorisation pourra êtr ,» révoquée en
cas de violation des lois ou non exécution du dit acte consti-
tutif et des statuts approuvés, sans préjudice de dommages-
intérêts envers les tiers.
Art. 6. — Le Secrétaire d Etat des Finances pir intérim est
chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et
exécuté.
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 18 Février
1920, an 117ème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, p. i.
Loius ROY
— 29 —
i\o. 8G5 2G Février 192C.
DU SECniÎTAtRE d'eTAT DES FINANCES
Au Directeur de la Banque Nalijnale de la République d'Haïti ^
Poil-au-Priiice.
IMonsieiu" le Direcleur.
En vous référant à mes préccdenles dépêches des 10. 12,
30 Septembre 9, 16 Octobre. 7, 8. 22, 21, 25, 26. 28 Novem-
bre, et 5 Décembre 1019, aux Nos 1537, 1550, 1615. 58, 103,
109, 222, 226, 314, 315, .S18, 327,335 et 391. relatives à la mar-
che des opérations du Retrait, je vous rappelle qu'elles vous
invitaient à faire porter ces opérations d'abord, et préféren-
liellement sur les Billets détériorés.
Cette priorité était motivée par deux raisons plausibles,
savoir : la nécessité de soulager notre circulation fiduciaire,
dans le moindre délai possible, de tous les vieux billets ré-
duits en haillons par l'usure ; l'opportunité de laisser à la
disposition du négoce la plus grande ([uantité de billets en
bon état en vue de répondre aux besoins de Gourdes créés par
la récolte de 1919-1920.
Si l'on peut dire de la récolte qu'elle n'est pas encore com-
plètement livi'é, il est toutefois évident que le producteur,
à cette époque de l'année, s'est déjà dessaisi de la plus grande
masse de ses cafés.
De ])lus, nous sommes arrivés à un momeiît où tous les
billets des anciennes émissions visés dans l'article 3 de la
Convention du 12 Avril 1919 doivent être retraités sans dis-
tinction ni exception et en y mettant la plus grande célérité
pour nous conformer à l'esprit et à la lettre du dit article.
D'abord il n'y a plus aucune raison de maintenir l'exception
dont les bons billets à retraiter avaient bénéficié jusqu'ici les
besoins de Gourdes ayant diminué en raison directe du ralen-
tissement de la livraison de café. Ensuite, la Banque est mieux
en mesure désormais de répondre à ces besoins de Gourdes
au moyen de ses billets provisoires d'une part et des billets
définitifs quelle jîourra mettre bicnlot en circulation d'autre
part. Enfin, il reste moins de six mois pour achever les opé-
rations du Retrait. Le chiffre à retraiter est de G. 8.877.972
le chiffre déjà retraité jusqu'au 24 Février 1920
est seulement de _G. 2.025 000
Il reste donc à retraiter un solde de G. 6.852 972
Je vous invite, Monsieur le Directeur,pour toutes les raisons
r— so —
plus haut énumérées, à faire toute diligence pour que, con-
formément à l'arlicle 3 de la Convention du 12 Avril 1919,
ce solde de G. 6 852.972 soit complètement retiré de la cir-
culation, et remis à la Commission de Contrôle du Retrait
pour être livré aux flammes d'ici au 12 Août 1920.
Veuillez vous conformer strictement aux présentes instruc-
tions, d'où ressort nécessairement celte conséquence, à savoir
que désormais, le public en général, le commerce en particu-
lier, peuvent continuera faire leurs paiements en gourdes des
anciennes émissions, mais que la Banque ne. doit plus, pour
quelques motifs que ce soitjes remettre en circulation. Je désire
que la Banque soit bien pénétrée de l'absolue nécessité de
cette mesure, et qu'elle fasse de son exécution sa règle inva-
riable et inviolable
Je vous communique, sous ce pli, avec l'avis par lequel le
.Département porte à la conniissance du public la décision qui
précède, lequel avis sera publié, ainsi que la présente dépê-
che,au Journal OiTiciel et d:inslesquotidiensdc Port-au-Prince.
Veuillez m'accuser réception de la présente et recevez, Mon-
sieur le Directeur, les assurances de mj considération distin-
guée.
Fleury FEQUIERE,
Secrétaire ci Etat des Finances,
^»
SECRÉTAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Le Département rappelle au public en général, au Commerce
en particulier, que depuis le 11 Août 1919, les opérations du
retrait des billets du (louvernement, (" billets de 1 et 2 Gour-
des ) émissions de 1903-1904 et 1915; billet de 5 gourdes, émis-
sion de 1998 ) ont été inaugurées et se poursuivent.
En vertu de l'article 3 de la Convention du 12 Avril 1919,
le reirait intégral de ces billets doit être accompli dans un délai
d'un an; et le « papier-monnaie qui n'aura pas été présenté à
l'échange dans le délai » in liqué sera démonétisé ipso facto
et s\ns qu'il soit nécessaire de recourir « à aucune autre for-
malité »
Dris le b it de débarrasser le marché des billets les plus
détériorés, le Déparlement des Finances a donné pour instru?-
lions expresses à la Banque et à la Commission du Retrait.de
retraiter et détruire d'abjrd et préférentiellement ces billets
les plus détériorés. Le public en est averti à toutes fins utiles.
Port-au-Prince, le 12 Novembre 1919,
-- 31 —
No. 862. - Poii-au-l>iinco, le 2i Février 1920.
LE SECRÉTAIHE D ETAT
DES FINANCES ET DU COMMERCE
Oiarc CLla,ii^o
Aux Adminhlraleurs des Finances de la République.
Monsieur rx\dmiiiistralcnr,
L'article 3 de la Gonventioii du 12 Avril 1919, sanctionnée
par la loi dn 2 Mai de la même année et promulguée au
« Moniteur » du 7 Mai 1919, No. 30, s'exprime comme suit
en ses deuxième, troisième et quatrième paragraphes :
« Ce retrait sera annoncé au « Moniteur > et le Gouvernc-
« ment y procédera aussi promptement que possible; il devra
« le compléter dans un délai d'une année à compter de la
« date à laquelle sera annoncé l'émission des billets définitifs
(( de la Banque dont il sera question plus loin.
« Tout porteur du papier-monnaie indiqué ci-dessus aura
« le droit li'en exiger rechange contre de la monnaie légale
« des Etats-Unis d'Amérique aux taux de cinq gourdes pour
« Un dollar ou si cela lui plaît, d'en accepter l'échange au
« pair avec les nouveaux billets de banque dont il sera ques-
« lion plus loin.
c( Ls papier-monnaie qui n'aura pas été présenté à l'échange
« dans le délai indiqué sera démonétisé ipso facto et sans qu'il
« soit nécessaire de recourir à aucune autre formalité.»
Le Départemenl a eu à faire publier au Montpeur du 16
Août 1919, un avis rappelant les termes de ces dispositions
formelles et annonçant que les opérations du Retrait étaient
commencées le II Août 1919. Un nouvel avis dans le mêm^
sens portant la date du 12 Novembre 1919 a été publié au
Moniteur du Samedi l.ô.No 80. Or,les formalités légales ayant
été remplies, conformément à l'article 3 ci-dessus, le 12 Août
1920 les billets non encore échangés seront démonétisés,
r.ependant voulant sauvegarder dans la plus large mesure les
intérêts de tous les porteurs, sans €xcei)tion aucune, le Dépar-
tement croit encore utile d'appeler toute votre a'tention sur
la nécessité de veiller continuellement à la plus stricte exé-
cution des instructions contenues dans la circulaire du 9 Oc-
tobre 1919, No. 63.
~ 32 —
II impolie que, pnr tons les moyens en votre pouvoir, "vous
fassiez connaître à tous les citoyens de votre juridiction, no-
tamment aux campagnards, à ceux cfui, ne lisant pas les jour-
naux, ignorent que les billets des anciennes émissions seront
démonétisés dans un délai donné, qu'ils doivent présenter ces
billets à l'échange, avant le délai imparti, c'est-à-dire billets I
et 2 gourdes, émissions de 1892, 1903, 1904, et 1913, billets de
5 gourdes, émission 1908 pour ne pas être sous le coup du
dernier paragraphe de l'article 3. Vous leur ferez savoir que
dès la mise en vigueur de la Convention du 12 Avril 1919, le
Département avait cru bon de faire commencer les échanges
parles billets détériorés, et de laisser circuler les billets en
bon état, en vue de la dernière récolte. Mais celte raison n'exis-
tant plus, tous les billets des sus-dites émissions doivent être
échangés contre nouveaux billets de la Hanque, ou contre mon-
naie légale des Etals-Unis, aux choix des porteurs
Il n'est pas sans intérêts de vous recommander une nou-
velle fois, d'employer tous vos efforts à mettre surtout les cam-
pagnards bien au courant des présentes instructions, En votre
qualité de Préfet provisoire d'\rrondissement s^ous vous met-
trez d'accord avec les Magistats Communaux de votre Circons
cription à l'effet de propager danslesplus lointaines campagnes,
tant personnellement que par les soins des Conseillers d'Agri-
culture, ces nouvelles instructions.
J'ai prié mes Gollèguesaux autres Départements ministériels
de confirmer les instructions qu'ils avaient déjà adressées à
tous les Chefsd'Administration relevant de leurs Départements
respectifs de joindre, chacun dans la sphèi-e de ses attributions,
leurs efforts aux vôtres, pour que, dans le délai Drescrit,ious
les billets soient présentés à l'échange et qu'il n'y ait aucun
intérêt lésé.
Veuillez m'accnser réception de la prôsenle et recevez, Mr.
l'Administrateur, les assurances de i«a considération distin-
guée,
Le Secrétaire d'Eialdes Finances.
Fleury FEQUIERE.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
La Binque Nationale de la République d'HTili ayant reç.i
deux premiers envois de ses billets définitifs, représentant G.
2 oOO,000 de billets de G. 10. Nos. 1 à 250 000. Série A. a été
— 33 —
autorisée par dépêche No 921 du 5 IMars 1920 du Déparfe-
meiil des Finances, à les mcllre en circulation conformément
aux Conventions des 12 Avril et 24 Octobre 1919 sanctionnées
par les lois des 2 Mai et 7 Novembre 1919,
Port-au-Prince, le 6 Mars 1920.
AURKTE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu la loi du 16 Septembre 1906 sur l'enseignement médical
et sur l'exercice de la médecine et de la pharmacie ;
Sur la proposition d^s Secrétaires d'Elat de l'Instruction
Publique et de l'Intérieur, et de l'avis du Conseil des Secré-
taire d Etat,
ARRÊTE ;
Art. 1er -- Les médecins, pharmaciens, dentistes et sages-
femmes, diplômés à l'Etranger, ne pourront exercer leur art
en Haïti qu'après s'être fait délivrer une équivalence.
L'équivalence sera délivrée par le Secrétaire d'Elat de l'Ins-
truction Publique sur avis favorable de l'Ecole Nationale de
Médecine et de Pharmacie après que celle-ci aura procédé à
l'examen des litres, et si elle le juge nécessaire, à l'examen de
l'impétiant lui-même
Art. 2. - Il ne peut être accordé d'équivalence, en ce qui
a trait aux études médicales, pour aucun titre autre que les
diplômes de docteur en médecine et en chirurgie, de pharma-
cien, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, seuls reconnus
par la loi haïtienne
Art. 3. — La demande d'équivalence est adressée au Secré-
taire d'Etat de l'Instruction Publique. Elle doit être accompa-
gnée de l'acte de naissance de l'impélrant ou d'un docu-
ment officiel en tenant lieu, et du diplôme i)our lequel ré([ui-
valence est sollicitée.
Art. 4 — Lorsque l'impélrant est de nationalité étrangère,
il doit joindre à la demande d'équivalence :
lo — son acte de naissance ;
2o — son diplôme ;
— 34 —
3o - des pièces officielles indiquant le mode de réparti-
tion des matières de l'enseignement, la durée des études, le
régime des examens dans l'école où il a obtenu son grade:
4o — un certificat indiquant les lieux où il a exercé sa
profession.
Ces documents doivent avoir été visés par un agent diplo-
matique ou consulaire d'Haïti en résidence dans le pays doù
ils proviennent ou, en Haïti, par un représentant accrédité de
ce pays Ils devront aussi être accompagnés de leur traduc-
tion, faite en Haïti, par un traducteur juré.
Art. 5. — Ne peuvent être considérés comme équivalents
aux diplômes haïtiens que les titres donnant à l'étranger qui
en est porteur le droit d'exercer dans son payj'.
Art 6. - La deminde d'équivalence et les documents qui
l'accompagnent sont expédiés, par les soins du Secrétaire
d'Etat de l'Instruciion Pul)îic[ue, au Dir cteur de l'Ecole Na-
tionale de Médecine et de F^harmacie, pour être soumis au
Conseil des Professeurs de l'Ecole.
Si après avoir examiné les titi'cs présentés, le Conseil dé-
cide qu'il y a lieu de procéder à l'examen même de l'impé-
trant, cet examen, qui se fera dans la langue officielle du
pays, roulera sur les matières suivantes :
lo- MÉDECINE ET CHIRURGIE
Clinique interne. Clinique externe. Clinique obstétricale —
Pathologie générale — Pathologie et Hvgiène tropicales— Mé-
decine opératoire.
2o - PHARMACIE.
Chimie organique— Pliarmacie Chimique — Pharmacie ga-
lénique— Toxicologie.
3o ODONTOLOGIE.
Physiologie de la bouche. Pathologie et Tuérapeutique de
la bouche. Prothèse dcnlaiie.
4o — SAGE-FEMME
Anatomie du bnssin. Théorie et pratique des accouchements
^ Art. (*).- Le Seciélairc d Etat de llnstruclion Publique, sur
l'avis favorable du Conseil de> p: ofesseurs, prononce )'é((ui-
valencc, laquelle est délivrée à limpétrant, à ses frais, sous la
orme d'un nouveau diplôme.
— S5 —
Art. 1.- — Le nouveau diplôme est enregistré au siège du Ju-
ry Wédical central et la licence d'exercer délivrée par le Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur, sur l'avis conforme du Jury Mé-
dical Central.
Fait au Palais National, \ Port-au-Prince, le 1er Mars 1920,
an 117ême de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Piw le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
Dantès BELLEGARDE.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
B. DARTIGUENAVE
Port-aii-Piince, le I Mars 1920.
LE SECRETAIRE D'ETAT
DE l'agriculture
Gircuil étire
Aux Préfets provisoires des Arrondissements de la République.
Monsieur le Préfet,
La situation des marchés étrangers est à l'heure actuelle,
exceptionnellement favorahle à l'écoulement du coton La ré-
partition de la production cotonnière du monde ne comble
pas les besoins de l'Industrie. Le centre le plus important
. d'approvisionnement ne peut fournir cette denrée en quantité
suffisante à sa clientèle européenne. D'après les renseigne-
ments émanés de Washington même, la récolte du colon aux
Etats-Unis a été, pendant la dernière année fiscale, d'un ren-
dement inférieur à celui des récoltes précédentes.
Ces conditions sont, sans doute, susceptibles de faciliter le
placement du produit local ; elles n'influenceront pas, cepen-
dant le choix des acquéreurs. L'espèce la mieux préparée
continuera à être la préféréeetà bénéficier du plus haut cours.
La longueur des fibres de la «sorte;» haïlienne lui vaut il é-
tre particulièrement appréciée sur les places extérieures. Nos
producteurs ont donc intérêt, sinon à améliorer, du moins à
— 36 —
maintenir intacte la qualité dont elle tient toute sa valeur
marchande.
Il a été malheureusement reconnu qu'ils n'y prennent pas
toujours garde. De récentes communications ont révélé au
Département qu-:; notre coton présentement livré au marché
intérieur n'est pas une denrée de choix et se distingue, au
grand regret de l'acquéreur, par des fibres cassées et trop
courtes. Le fait serait dû à la défectuosité d'égreneuses ou au
mauvais état de machines à décortiquer que, dans un esprit
de lucre, des spéculateurs ])eu scrupuleux prêtent aux petits
cultivateurs, dénués des ressources pécuniaires qui leur per-
mettraient d'avoir un outillage rural complet S'il était exact,
il constituerait un abus que la vigilance du pouvoir ne répri-
merait jamais trop.
Aussi voudrez-vous bien ouvrir une enquête pour me ren-
seigner à cet égard en utilisant le concours des Magistrats
Communaux relevant de votre juridiction et en y employant
tact, mesure et discernement.
Vous saisirez, j'en suis persuadé, toute la portée des pré-
sentes instructions qui devront témoign rà vos yeux du souci
du Gouvernement de garantir le plein développement de Tune"
des cultures nationales les plus importantes, au point de vue
économique.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma haute con^
sidération,
Louis ROY
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Le Déparlement rappelle au public en général, au Com-
merce en particulier, que depuis le 11 Août 1919, les opéra-
rations du retrait des billets du Gouvernement, ( billets de 1
et 2 Gourdes, émissions de 1903-1904 et 1915; billets de 5
gourdes, émission de 1908) ont été inaugurées et se poursuivent
En vertu de l'article 3 de la Convention du 12 Avril 1919,
le retrait iilégral de ces billets doit être accompli dans un
délai d'un an, et le «papier monnaie {[ui n'aura pas été pré-
senté à l'échange dans un délai indiqué sera démonétisé
ipso facto et sans qu'd soit nécessaire de recourir à aucune
autre formalité »
Dans le but de débarrasser le marché des billets les plus dé-
tériorés, le Département des Finances a donné pour intruc-
— 37 ~
tion expresse à la Commission du Retrait, de retraiter et dé-
truire d'abord ci préfércntiellemeut ces billets hs plus dété-
riorés. Le public en est averti à toutes fins utiles.
Port-au Prince, le 12 Novembre 1919.
AVIS
En conformité des instructions données par le Départe-
ment à la Banque et à la (Commission de Contrôle du Retrait,
les opérotions du retrait, des billets des anciennes émissions
avaient porté tout d'abord, et préféreiitiellement sur les billets
les plus détériorés.
Mais les raisons qui avaient motivé celte priorité ayant
cessé d'exister le public et le commerce sont avisés que le
retrait doit porter désormais sur tous les billets à retraiter,
sans aucune exception ni distinction
Il est rappelé à tous les intéressés, que les opérations du
retrait doivent prendre fin le 12 Août de cette année, confor-
mément à l'article 3 de la Convention du 12 Avril 1919. En
conséquence, ils doivent se dépécber de demander à la Ban-
que réchauffe des dits billets, pour éviter la forclusion dont
ils seraient frappés à partir de la date précitée.
Désormais, les détenteurs de ces billets peuvent continuer
jusqu'au 12 Août Î920, à les donner en paiement. Mais la
Banque Nationale de la République d'Haïli, chargée d'effec-
juer le retrait, a été formellement invitée par le Départe-
ment des Finances à ne plus effectuer désormais aucun paie-
ment au moyen de ces dits billets, et cela, pour n'encourir au-
cune responsabilité au sujet du retrait.
Port-au-Prince, le 26 Février 19/0.
i*>-
— 3S
LOI
réglementant le service des eaux pour Farrosage des pro-
priétés et fixant la taxe à payer.
MICHEL ORESTE
PRÉSIDENT T>É LA RÉPUBLIQUE
Considérant que les travaux faits pour endiguer et recueil-
lir les eaux qui servent à l'irrigation des propriétés rurales
de certaines régions du Pays étant trop coûteux dans la plu-
part des cas, pourraient être exécutés aux trais des intéres-
sés, sont payés au moyen dMmpots prélevés sur l'ensemble
de la Nation ;
Qu'il n'est que juste une fois que les travaux ont été ainsi
exécutés pour l'état de mettre au compte des régions direc-
tement bénéficiaires des dits travaux, les frais d'administra-
tion et autres qu'ils nécessitent et de leur demander de con-
courir au bon fonctionnement de certains services publics
d'intérêt immédiatement agricole.
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art. 1er. — Les propriétés rurales d'une étendue supérieure
à deux carreaux qui se servent des eaux endiguées et recueil-
lies à l'aide des travaux publics de l'Etat sont soumises au
paiement d'une taxe a:i;iuell2 d'u;î8 gourde par carreau.
Art. 2. — Les propi-iétés qui emploient l'eau comme force
motrice paieront une taxe supplémentaire à raison de trente
gourdes par moulin, machines ou autres instruments mus à
l'aide de l'eau.
Art. 3. La taxe supplémentaire sera réduite de moitié au
profit des industriels qui justilieront que leurs produits ont
été employés à un autre usage qu'à la fabrication de l'alcool.
|:^Art. 4. — Le service des eaux sera refusé aux propriétaires
d'usines qui n'auront pas aménagé des conduits pour restituer
l'eau sans perte aux canaux publics ou privés qui leur seront
indiqués.
Art. 5. - Tous les fonds ruraux de la République ont pro-
portiellement à leur étendue un droit égal à se servir des
distributions d'eau faites ou à faire par le Gouvernement. Ils
— 39 —
ont, à cet effet, la charge de rétablissement et l'entretien des
canaux nécessaires à leur irrigation aussi bien que celle de
subir les travaux destinés à conduire l'eau à la voie publique
ou sur les terres enclavées.
Art. 6. Défalqué de 10 o[o pour frais de perception alloués
aux préposés d'administration, le produit des susdites taxes
.«servira de voies et moyens aux dépenses d'administration,
d'entretien et de perfectionnement du service hydraulique
agricole.
Art. 7.— Four établir la cote de chaque propriété, l'Adminis-
tration pourra toujours réclamer la présentation des titres,
procès-verbaux d'arpentage etc.
Chargée d'établir le cad;istre des propriétés arrosées ou sus-
ceptibles de Tèlre par les diveis cours d'eau endigués, l'ad-
ministration pourra an surplus faire procéder à tout mesu-
rage indispensable, les parties ap] elées
Art. 8.— A l'elTet de l'article (5 ci-dessus, le Déparlement de
rAgriculture émet chaque année' et au 15 Septembre au plus
tard, des bulletins indiquant les propriétés soumises aux ta-
xes prévu s, leurs contenances et les machines qui s'y trou-
vent Remis au Département des Finances, les bullelins ser-
viront à l'établissement des côtes à répartir entre les fonction-
naires chargés d'en assurer le recouviemrnt.
Art. 9 - Toutes les propriétés sujettent aux taxes ci-dessus
sont tenues d'indiquer le numéro de leur quittance dans les
exploits, mémoire et autres actes judiciaires, devant les auto-
rités administratives et judiciaires, sans quoi toute action en
justice leur sera déniée, à moins que dans le cours de lins-
tance elles ne produisent la quittance du fonctionnaire chargé
de la perception pour les trois dernières années.
Art. 10. — Un règlement d'administration publique indiquera
les délais de l'application de la présente loi
Art. 11. — La présente loi abroge toutes lois qui lui sont
contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'iitat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le
concerne,
Donné à la Maison Nationale, à Port-au Prince, le 25 Août
1913, an llOème de l'Indépendance.
Le président du Sénat,
SUDRE DaI'.TIGUENAVE
Les secrétaires.
Th. Salnwe, Cuvier RouziEr
,- 40 —
Donné au Palais de la Chambre des Représentants à Porl-
aii-I^rince, le 26 Août 1913, an llOème de llndépendance.
Le présichnl de la Chambre,
St-Amand Blot
Les secrélaires,
P. Justin Lauture, F. Duviella.
Ai; .NOM DE LA riKPL'LJLlOUE
Le Piésident d'ilaili ordonne (|iio la Loi ci-dessus du Corps Léi;islalif'
soil I évolue du Sceau de la llé|)ub!i(|ue, iuipiiuiée, publiée el cxéculée.
Donne au l\-i!ais ^ialional, à Porl-âu-Prince, le 29 Aoùl 1UI3, au 1 lOèine
de I Indépendance.
MICHEL ORESTE
l\ir le Président ;
Le Sècrciaire iVEtat au Département de ïAgriculiure,
MOREL
Le Secrétaire d''Etat au Département des Finances,
A. BONAMY
REGLEMENTS
indiquant tes détails de ï application de la loi sur le service des
eaux pour l'arrosage des propriétés etc.
Vu l'article 10 de la loi du 29 Août 1913 sur la taxe d'irri-
rigation,
arrête ce qui suit :
Art. 1er.— Tout propriétaire soumis à la taxe prévue à l'ar-
ticle 1er. de la loi sus-visée devra faire le 31 Juillet au plus
lard la déclaration du nombre de carreaux de terre sur les-
cpielles il utilise ou désire utiliser l'eau pour un service d'ar-
rosage ou de force motrice.
Art. 2. - Cette déclaration sera faite au Directeur du service
d'irrigation qui la fera parvenir au préposé d'administration-
— 41 —
Ce dernier après avoir conirôlé sur les lieux, l'expédiera ail
Département de l'Agriculture
Art. 3 — L'Administrateur des Finances, sur le vu de cette
déclaration fera dresser les mandats contre les redevables.
Ces mandats seront remis du 10 au 20 Septembre et devront
être acquittés du 1er au 10 Octobre au plus tard, en se con-
formant aux prescription des articles 67, 68 et suivants sur le
service de la trésorerie, 15, 16 et suivants, de la loi portant fi-
xation du budget des receltes.
Art. 4 — A dé'aiil de paiement dans le délai ci-dessus indi-
qué, le redevable sera privé du service d'eau.
: Art 5. — Toute personne qui sans avoir acquitté la taxe ci-
dessus serait sur-prise faisant usage de l'eau sera poursuivie et
punie conformément à la loi, sans nul préjudice des domma-
ges irtciéls que les redevables pourront réclamer contre elle.
Art 6. — ^ Les fonds versés à la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti en vertu de la loi sus-nommée resteront aux
ordres du Département de TAgriculture pour être employés à
la réparation et à l'entretien des canaux d'irrigation et à tous
autres travaux urgents.
Art. 7. - Conformément au code rural, nul ne peut refuser
de laisser passer librement sur ses terres l'eau nécessaire à
l'arrosage d'une propriété en aval ni d'empêcher l'usager de
procéder au curage de ses canaux partout où ils trouvent.
Art. 8 — L'usager avant de pénétrer sur la terre d'autrui de-
vra donner avis au propriétaire ou au gérant de l'habitation:
il est personnellement responsable de tous dégfts que les
hommes de son atelier pourraient occasionner sur la dite ha-
bitation.
Art.- 9. Tout usager à travers les terres duquel passe un ca-
nal d'irrigation est obligé de tenir ce canal en parfait état et
est responsable vis à-vis de son voisin d'aval de toute inter-
ruption qui résulterait d'une négligence de sa part sur ce
peint
A t. 10, — Tout individu qui sera surpris causant des dégals
à un canal d'irrigation ou un ouvrage d'art en dépendant,
tout propriétaire sur la terre duquel il sera constaté des dé-
gradations au dit canal ou un ouvrage d'art, sera poursuivi
et puni conformément à la loi.
Art. 11. — Chaque usager a droit à une quantité d'eau pro-
portionnelle à l'étendue de ses terres aux heures d'arrosage.
L'eau employée pour la force motrice devra être remise inté-
gralement dans le grand coursier.
Art. 12.— Les autorités militaires sont tenues de prêter main
forte à toute réquisition du Directeur et agents de service
d'irrigation ; ils seront rendus personnellement responsables
— 42 —
des désordres, infractions qui pourraient être corrtmis par
suite de leur négligence.
Art' 13. — Disposition transitoire
Les délais prévus aux articles l et 3 sont prorogés jusqu'au
30 Nevembre.
MOREL
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution,
Vu les articles 23 à 37, 40 et 45 du CoJe dj loni nsrce ;
Vil l'article 5 de la loi du 27 Février ISSî et l'article 41 de
la loi du 24 Août 1908;
Vu l'arrêté en date du 11 Février 1916, publié au (< Moniteur»
du 15 Février 1919, No. Il, autorisant la Société Commerciale
d'H lïti foimée à Port-au-Prince, par acte pub'ic en date du
() Février 1919 passé au rapport de Me Louis Hanry Hogarlh,
en date du b Février 1919.
Arrête :
Art 1er. — Sont approuvés les amendements aux Statuts
de la Sjciété Commerciale d'Hiiti ayants )n princii^al établis-
sement à Port-aud^iiace, proposés et votés en assemblée gé-
nérale et Cil a.>sem;)'ée extraordinaire des actio.inaires tenues
à Port-au Prince les 3) Juillet et 28 Août mil neuf cent dix
neuf, djpjsés à Me H)girth pour être aiuexés à Tact; de la
dite société.
Art. 2.— Le Secrétaire d'Etat des Finmees et du Commerce
est c'iirgéde l'c-cécutiou du présent arrêté qai sera imprimé,
publié cl exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 M irs 1923,
an 117ème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des finances et du Commune,
Fleury FÉQUIÈRE
— 43 —
SECRÉTAIRERIE D'ETAT DE L'INTÉRIEUR,
AVIS
LeDéparlcment de l'Intérieur a l'avantage d'inviter les in-
téressés à se conformer à l'Arrêté ci-dessous :
ARRETE
LE SECRETAIRE D'ETAT
AU DÉPARTEMENT DE l'iNTÉRIEUR
Considérant que pour faciliter les rapports entre les Pays,
la mesure a été prise, dans une conférence internationale,
d'adopter, au lieu de l'heure locale, basée sur le passage du
soleil au Méridien, l'heure du fuseau auquel on appartient:
Considérant que. vu la haute utilité publique d'une pareille
mesure, la République d'Haïti ne peut qu'y adhérer;
Considérant que laRépubliqued'Haïtiappartientau cinquième
fjseau, respectivement à celui du soixante quinzièine méridien?
à partir de Greenwich:
Considérant que la différence entre notre heure locale et
celle du soixante quinzième méridien est assez petite pour
qu'on puisse adopter le changement sans embarras: notre heu-
re locale étant à retarder seulement de dix minutes trente-
neuf secondes.
Arrête :
Article premier. — A partir du mercredi ving-quatre Janvier
courant, l'heure de la Répubique d'Haïti sera celle du soixante-
quinzième méridien.
Le premier coup de l'Angelus de midi donné, ce jour, à la
Basilque Notre-Dame signalera l'entrée en application de la
nouvelle heure.
Art '1. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des
Magistrats Communaux de la Hépublique.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur les jour, mois
et an que dessus.
Sténio VINCENT.
— 44 -
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Conslitulion;
Vu l'ailicle 11 du Concordai el la loi du 14 Septembre 1863
î-ur l'organisation des Fabriques ;
Vu la requête de Sa Grandeur Monseigneur l'Archevêque
de Poil-au-Prince ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Cultes et de l'avis
du Conseil des Secrétaire d Etal,
ARRÊTE :
Article 1er. — Le quartier de Turgeau et ses environs, dans
la commune de Port-au-Prince, sont ériges en Paroisse avec
cou. me Eglise Paroissiale, la Chapelle du Sacré-Cœur.
Article 2. — Les limites de la nouvelle paroisse sont fixées
ainsi qu'il Luit :
Au Nord, la limite suit la grande route de Port-au-Prince à
Pétion-Vi!lc au pied du Gros-Morne jusqu'à la rue Carn:eleau,
au Hois-\'crna,la nouvelle paroisse comprend ce qui se trouve
au Sud de la dite roule de Pétion-Viile.
Pour l'iîct compris entre la rue Carmeleau à l'Est, l'Avenue
Laniartinière, au Sud, le Chemin des Dalles à l'Est el le Che-
min de r^étion-Ville au Nord; le côlé nord seul continue à
appartenir à la Cathédrale; le reste fait partie de la nouvelle
Paroi.'- se.
La limile suit le chemin des Dalles, les deux ccMés de ce che-
min depuis la route de Pélion-Ville jusqu'au Petit Four devant
faire partie de la nouvelle Paroisse
Du Petit-Four, la limite va vers l'ouest jusquau Champ-de-
Mars j)ar l'Avenue Magny,les deux côtés de cette Avenue de-
vant appartenir à la paroisse du Sacré-(^œur.
Arrivée au Champ-de-Mars. la limite se dirige vers le Sud
par le côlé Est du Ghamp de-Mars et la Rue C.apois de telle
sorte que les maisons qui se trouvent à l'Est du Champs-de-
Mars et la Rue Capois appartiennent à la Paroisse du Sacré-
Cœur.
Parvenue à rextrémité actuelle de la Rue Capois, la limite
incline un peu à l'Est pour rejoindre l'Avenue Christophe près
de la maison D. Sam; puis elle suit l'Avenue Christophe jus-
•^ 45 —
qu'au Carrefour Feuilles: de là elle suit le chemin qui monte
au haut Morne 1 Hôpital, la direction du Sud pour continuer
dans la même direction jusqu'à la Rivière Froide à travers le
versant du Sud du Morne. Toutes les habitations qui se trou-
vent à gauche de la ligne ainsi tracée font partie de la paroisse
du Sacré-Cœur. Enfin la limite suit la Rivière Froide vers l'Est
jusqu'à la rencontre de la paroisse de l'étion-Ville.
Il est entendu que les maisons qui ont une façade sur les
deux paroisses de la Cathédrale et du Sacré-Cœur restent à la
Cathédrale.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat au Département des Cultes.
Donné an Palais National, à Port-au-Pnnce,le 26 Mars 1920,
an 117ème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire cVElal des Cultes,
Dantès BELLKGARDE.
AUERTE
DARTIGUENAVE
PUl':SIDENT DE LA Rl'^PUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu l'article 14 de la loi postale du 6 Août 1919, et les tarifs
Nos. 1 et 2 annexés à la dite loi;
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner une nouvelle émission
de timbres poste;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE
Art. 1er. -Est autorisée une nouvelle émission de sept mil-
lions de timbiws poste (7 .OOO.OOO ),mon\.i\nï ensemble à la somme
de huit cent soixante cinq mill^ gourdes (865.000).
Art. 2, - Ces timbres gravés par l'Américain Bank Nolç
— 46 -=-
Company, de New-York, scionl aux types et quotités suivant,
savoir ;
Type AGRICULTURE
Timbres verts de G. 0.05 3.000.000 G. 150.000
« abricots « « 0,03 500.000 « 15.000
Type COMMERCE
Timbres rouges de G. 0.10 500 000 G. 50(100
« violets « a 0.15 1.000.000 ce 150 000
« bleus « « 0.25 5.000.000 « 500.000
Art. 3. — Les receltes provenant delà vente de ces timbres, seront
classées au Budget des voies et moyens de l'Exercice en cours
sous la rubrique Recelies Extraordinaires, et au Budget de
l'Exercice à venir sous la rubrique Receltes diverses.
Art 4 - Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, cà Port-au-Prince, le 6 Avril 1920,
an l)7èmc. de Tlndépendance
DARTIGUENAYE.
Par le Piésideiil.-
Le Secrétaire d'Etat des linances,
Fleury FÉQUIÈRE.
SECRKTAIRERIE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
Considérant la nécessité de créer un l)ullelin spécial destiné
à guider les maîtres de l'enseignement dans le choix des mé-
thodes et à répandre dans toutes les communes d'Haili les
meilleurs principes d'éducation
DÉCIDE CE QUI SlIT :
Article 1er — Il est créé au Département de l'Instruction
Publique, sous lilre de Revue Pédagogique, un bulletin pé-
riodique, destiné aux maîtres de l'enseignement.
Ce bulletin comprendra : les circulaires et instructions du
— 47 -
Département; l'analyse des rapports des inspecteurs; le déve-
loppement des diverses parties des programmes; des modèles
de leçons et de devoirs; des notions de pédagogie théorique
et pratique, de législation, d'administration et d'hygiène sco-
laires/la chronique des princii)eaux faits concernant l'inslruc-
tion publique en Haïti et à rétranger;des variétés scientifiques
et littéraires.
Art. 2. - Les détails de publication et d'administration du
Bulletin seront'réglés par la Direction générale de Tlnstruc-
tion Publique.
Art. 3. — Le Bulletin Officiel de l'Instruction Publique, créé
par décision ministérielle du 26 Mai 180 i, ne comportera plus
quune partie officielle où seront publiés les documents inté-
ressant l'enseignement public et privé : lois, arrêtés, règlements,
avis, nominations, procès-verbaux d'examens, statistique, etc.
Le Chef du Service d'Administration du Département de
l'Instruction Publique est chargé de l'Administration du Bul-
letin Officiel.
Fait cà la Secrélairerie 'd'Etat de l'Instruction Publique, le
1er. Avril 1920.
Dantès BELLEGARDE.
ARRETE
DARTIGUENAVF
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 4 du Concordat signé enlro le Saint-Siège et la
République d'Haili,
Considérant que l'Evèché des Cayes est devenu vacant parla
démission de Monseigneur Ignace Le Rlz c,chef de ce diocè-
se, et qu'il ya urgence à pourvoir à la vacance du siège;
ARRÊTE CE QUI SUUr :
Article 1er.— Monseigneur .îules Victor Marie Pichon est
nommé Archevèque-Evètiue des Cayes en remplacement de
Monseigneur Ignace Le Ruzîg, démissionnaire.
Article 2. - Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Relations
Extérieures.
— 48 —
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,le 22 Avril 1920,
an 117éme de Tlndépendance.
DARTIGUENAYE.
Par le Président
Le 'Secrétaire d'Etat des Cultes,
Dantès BELLEGARDE
Le Secrétaire dEtat des Relations Extérieures,
J. BARAU.
ARRETE
DARTIGLENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'aiiicle 75 de la Constitution;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce;
Vu l'article 5 de la loi du 27 Février 1883 et l'article 44 de
la loi du 21 Août 1908;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE.
\ Art. 1er.— Est autorisée la Société anonyme formée à Port-
au-Prince sous la dénomination de IlArn impout & export Co.
par acte public en date du 20 Avril 11)20.
Art. 2.— Est approuvé l'acte constitutif de la dite Société
passé au rapport de Me. Jean-Joseph Marie Louis Vilmenav,
et son Collègue, notaire à Port-au-Prince, le 20 Février 1920
Art 3.— Toute modification soit à l'acte de constitution, soit
aux statuts, devra, avant de recevoir application ou de pro-
duire effet en Haïti, êtip soumise à l'approbation du Gouver-
nement et publiée conformément à l'article 45 du Code de
Commerce au moins un mois à l'avance.
Alt 4.— La Société sera défiiiilivemcnt consiiluéc, en vue
de l'exécution de la présente autorisation, par la souscription
d'au moins Treide cinq mille dollars ( $. Or 35 000 ) d'actions
au pair •
- 49 -
Art. 5 — La présente aiilorisalion pourra être révoquée en
cas de violation des lois ou non exécution dn dit acte consti-
tutif et des statuts approuvés, sans préjudice de dommages-
intérêts envers les tiers.
Art, 6.— Le Secrétaire d"Elat des Finances est chai-gé de
l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et exécuté.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 14 Avril 1920,
an 117e. de rindépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Pié>i(leiit :
Le Secrétaire d'Elat des Finances,
Fleury FÉQUIÈRE.
AVIS
Relatif à Vexamen du certificat d'aptitude pédagogique .
LE SECRÉTA[RE D ETAT DE L INSTRUCTION PUBLIQUE,
Vu l'Arrêté du 19 Sjplemjre DU relatif au certiflcat d'apti-
tude pédagogique,
AVISE CE QUI SUIT :
1. Les examens pour les cerlilicals d'aptitude pédagogique
du 1er. et du 2e degrés auront lieu dans la dernière quinzaine
de Juillet.
2e. Les commissions d'examen, présidées chacune par un
Insj)ectcur général de l'Instruction Publique, siégeront dans
les villes suivantes .■ Port-au-Prince, Cap-Haitien, Gonaïves,
Jérémie, Gaves et .lacmel.
3. Les candidats au certificat d'aptitude pédagogique du 1er
et du 2e degrv^s devront se faire inscrire au bureau de Plns-
pection scolaire de la ville ou siège la commission, au plus tard
le 1er Juillet prochain, ils déposeront ,'
a une demande d'inscription écrite et signée par eux ;
b un extrait de leur acte de iriissance ;
c le titre universitaire leur donnant droit de se prjsrutcr
à l'examen ( certiticat d'études primaires du 2e degré
ou brevet élémentaire pour le certiticat d'aptitude pé-
— 50 —
daoogiqiie du 1er. degré, brevet supérieur ou cerlifical
d'études secoiulaii es pour le cerlifical d'aplilude péda-
gogique du 2c degré. )
(/ uu ceiliiieai de l'inspecleur d'arrondissemeiil consta-
tant qu'au n^omer.l de l'inscription ils ont eu deux
années d excicice au n.oins dans une école publique
ou libre.
4 L'examen du certificat d'aptitude pédagogique ( 1er et de
degrés ) comprend ;
Une épreuve écrite, laquelle est éliniinaloire ;
Une épreuve pratique ;
Et une épreuve orale.
Léprciwe cciiie consisle :
lo pour le certificat d'aptitude pédagogitpie du 1er degré, en
une composition l'iaiiçaise sur un sujet élémentaire d éduca-
tion ou d'administration scolaire, tiré du programme des cours
normauxinstitués par la loi du 30 Juillet 19lO (durée 3 heures )
2e pour le ccrlilicat du 2e degré en une disseilation sur
une question d'enseignement, de psychologie ou de morale
appliquée à l'éducation tirée du programme de !a 3e année
des écoles normales primaires ( durée 4 heures. )
Lcprcuvc praiiqiie consisit :
lo pour le ccrlilicat d'aptitude iicdagogique du 1er degré,
en une leçon laite i)ar le Cîindidiit dans une école primaiie
( classe enfantine, cours élémentaire ou cours moyen ( durée
20 minutes ).
2o |)Our le cerlilicat d'aptitude pédagogique du 2e degré en
une clause laite par le candidat dans le cours moyen, dans le
cours supéiieur ou dans le cours complémentaire d'une école
primaire ( durée 30 minutes ).
L'rpreiive orale consiste :
lo pour le certificat d'aplilude jx-dagogique du 1er degré,
dans des interrogations sur des siijols Velalifs à la tenue d'une
éccle primaire éltmenlaiie, à l'administralion et à Ihygiène
scolaiie, et sur des qucsfcrs de j tdagogie piatique ccnfcr-
mément au programme des cours norinaùx;
2o pour le certificat d'ajjlilude pédagogique du 2e degré,
dans des interrogations sur des sujets relatils cà la législation
scolaire, à la psychologie infantile, aux méthodes générales
— 51 —
d'enseignement, conformément aux programmes de la 3e année
des écoles normales primaires,
5. Les candidats qui se Iroiiveiil dans les cas prévus aux ar-
ticles 32, 3.3, et3i de la loi du 28 Juillet l'JIO, directeurs et
professeurs actuellement en fonction et pourvus de titres
universitaires, ne sont soumis qu'aux épreuves pratiques de
l'examen du cerliticat d'aptitude pédagogique, consistant dans
une leçon faite à l'école primaire et dans des interrogations
sur l'administration scolaire.
6. Il est rappelé aux intéressés que l'obtention de l'un ou
l'autre certificat confère à ceux qui en sont porteurs le privi-
lège d'être nommés comme instituteurs titulaires de 5e classe,
aux appointements de (i 100. aux premiers emplois vacants
ou crées dans l'enseignement primaire.
Fait à la Secrélaircrie d'Etat de l'Instruction Publique, le 21
Avril 1920.
Danths BELLEGARDE.
ARRETE
DARTIGUENAVE
Président de la République.
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu les articles 29 à 37,4!) et 45 du (]ode de Commerce :
Vu l'article 5 de la Loi du 27 Février 1883 et l'article 44 de
la Loi du 21 Août 190S;
Sur le raport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRÊTE ;
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme formée à
Port-au-Prince s')us la dénomination de « Haitiw Mercan-
TH-E Company, pai" acte publia en date 'lu 23 Avril 1920.
Article 2 -- Est approuvé l'acte constitutif de la dite Socié-
té passé au rapport d^ Mi. Louis Hexrv Ha:;\uru et son col-
lègue, notaires à l^ort-au-Piince, le 2> Avril 1920.
Article 3.— Toule nioditUation soit à l'acte dj conslilalion,
soit aux Statuts, devra, avant de recevoir application ou de
produire effet en 11 lïli, être soumise à l'approbation du Gou-
- 52 -
verncment et pii!)lice conforiiiéinsiit à l'article 45 du Code de
Commerce, au moins un mois à ravance.
Article 4.-- La Société sera définitivement constituée, en
vue de l'exécution de la présente nutoi isa[ion,par la souscrip-
tion d'au moins Cent Cinquante Mille Djîlars ( P. or 150 030 )
d'actions au pair.
Article 5.-- La présente autorisation jiourra être révoquée
en cas de violation des lois ou non exécution du dit acte cons-
titutif et des Statuts approuvés, sans préjudice de dommages
intérêts envers les tiers.
Article ô. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de
l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et exécuté.
Donné au Palais National, cà Port-au-Prince, le 29 Avril
1920, an 117ème. de 1 Indépendance.
DÂ1\T1GUENAVE
Par le PriMilcnl:
Le Secrétaire d'Etat dej Finances.
Flkury FÉQUIÈRE
RAPPORT
DE LA DÉL^iriATION HAiriKNNi: A LA DEUXIÈME
CONFÉRENCE FINANCIÈRE PAN-AMÉRICAINE Ti;NUE à WASHINGTON
• DU 19 AU 26 JANVIER P.m>.
.1 bon Excellence le Président dllaiti.
En son Conseil des Secrétaires d'Etat'
Monsieur le Président,
Partie de Porl-au-Prince le 27 Décembre 1919, la Déléga-
tion envoyée par le Gouvernrnunt Haïtien jiour le repré-
senter à la i'ème Conférence Financière Pan-Américaine ar-
riva cà New-York le 1er .lanvier 1920. Là elle apjirenait que
l'ouverture de la Conférence, fixée d'abord au 12 Janvier 1920,
avait été retardée jusqu'au 19, parce que certaines délégations
de l'Amérique du Sud, par suite de la difficullé des transports
ne pourraient pas être rendues à Washington avant le 12
Janvier.
Ce ne fut donc que le 16 Janvier que la Délégation Haï-
o.\
tienne laissa New-York pour aller à Washington, siège de la
réunion du Congrès financier.
Dès le samedi 17 Janviei-, après avoir été reçus par le Secré-
taire d'Etat et par le Secrélaii-e du Trésor, les honorables Ro-
bert Lansing et Carter Glass, les dix-neuf délégations envo-
yées à la Conférence par les Républiques Amércaines se réu-
nirent en une Session plénière préliminaire pour entendre la
lecture des règlements organisant l'ordre et la marche des tra-
vaux du Congrès, et les discuter ensuite.
Afin de permellre une élude méthodique et pratique de tous
les points portés au |)rogranime des travaux, programme qui
avait été communiqué ionglemjîs à l'avance à tous les gouvei'-
nem nls intéressé, et de façons que toutes les Délégations
lussent en mesure d'exposer leurs vues et les nécessités ac-
tuelles de leurs Pays, les travaux de la Conféience furent or-
ganisés comme suit; chaque Délégation, après qu'il lui fut ad-
joint des hommes d'afïaires tirés de toutes les branches de
l'aclivité américaine ; banquiers, industriels, commerçants,
agriculteurs, etc, elc, se réunissait en un Couiité Spécial qui
prenait le nom du Pays que la Délégation représentait C'est
ainsi qu'il y eut dix-neuf Comités.
Chaque Comité eut à étudier toutes les questions au point
de vue particulier intéressant l'Etat représenté.
Mais à côté des questions (pii pouvaient avoir plus ou moins
d'intérêt pour un Pays, il y en avait d'autres, telle par exem-
ple, la question des transports maritimes, qui intéressent au
même degré tous les peuples américains. C'est pourquoi à
])art les Comités Spéciaux, il fut organisé un Comité (iéné-
ral des transport, dans lequel cha([ue Délégation était lepré-
senlée par un de ses membres, chargé de faire connaitre les
vues de sa Délégation sur l'importante question des Trans-
ports Maritimes. Notre collègue Ethéart fut le représentant
de la Délégation Haïtienne à ce Comité.
Enfin un dernier Comité, appelé Comité des Résolutioiis,
fut chargé de recueillir et de centialiser toutes les décisions
prises, tous les vœux émis tant par les Comités Spéciaux que
par celui des Transpoits.
C'est dans le cadre de celte pratique o ganisalion que les
travaux du Congrès allaient se dérouler.
L'ouverture solennelle de la Conférence sous la Présidence
du Secrétaire du Trésor des Etats-Unis, l'honorable Carier
Glass eut lieu le lundi 19 Janvier à dix heures du matin.
A celte séance fut lu, par l'honorable Secrétaire du Trésor,
un Message par lequel le Président des Etals-Unis avait ben
voulu envoyer des souhaits de bienvenue aux Délégations des
Républiques américaines et exprimer à la conférence ses re-
— 54 --
grels de ne pas ponvoiià cause de son c'at de sanlé, prési-
der personnellement i ouvcrlnre sciennclle du Congrès. Celle
haule marque d'allenlioii du Président des Etals Unis envers
les Membres de la Conférence fut accueillie par d'unanimes
acclamations.
Puis l'honorable Secrélaire d'Elal Pu)bcrl Lansing et ensuite
l'honorable John Barrell, Directeur de l'Cnion Pan-Améri-
caine souhaitèrent tour à tour la bienvenue aux diflcrcntcs
délégations présentes à la Conférence et firent des vœux poul-
ie i)ius grand succès des importants liavaux auxquels ces dé-
légalioLS allaient se consacrer.
Chaque Président de Dclégalion réi^ondit au nom de sa Dé-
légation. Voici la 1 épouse du Président de notre Délégation,
l'honorable Fleury Féquière, Secrélaire d'Etal des Finances et
du Commerce :
« Monsieur le Secrélaire du Tiésor,
« Messieurs les Déléi^ués,
« Cestune idée heureuse en scn objectivité que celle de réu-
nir ] érioJiquement en Congrès, les mendjres de la grande fa-
mille pan-américaine. Nous sommes groupés en celte enceinte
autour d'une série de problèmes touchant, de près eu de loin,
les intérêts vitaux de toutes les Républiques de l'hémisphère
occidental. Nous sommes portés ici par ie désir, le besoin
d'unir de plus en plus nos destinées sur le terrain lécond d'une
franche et cordiale enlenle dans l'ordre politique interna-
tional dabord, ensuite cl conséquemment dans la jierpétuelle
lechcrche du bien-être économique de chacune des commu-
nautés américaines.
« Au nom de son Gouvernement, la délégation de la Répu-
blique d'Haïti offre son cordial salut à la grande République
l^toilée et à toutes les autres Republiques représentées ici.
Sous l'égide de ces grands principes: Liberté, Egalité, Frater-
nité, qui doivent plus que jamais ccnslitucr aux temps actuels
le fond immuable sur lequel tous les peuples indistinctement
sont appelés à contribuer au progrès humain, nous allons
bientôt étudier, scruter les importantes questions économie|ues
posées devant nous. Et dans les solutions à intervenir, nous
avons Tespr ir, ou plutôt la certitude consolante de voir s'épa-
nouir et resplendir, au plus évident bénéfice de nous tous,
l'œuvre de paix et de civilisation continue à laquelle nous au-
rons fait contribuer nolie intelligence avisée, nos facultés cons-
cientes, notre honnête activité.
«Dans l'accomplissementde cette tâche entre toutes utile au-
— oo —
tant qu'honorable, nous irons aussi loin qu'il scia humainc-
meni poî^sible dans l'oidie des icalisalicns pratiques. Et ne us
auicnsainsi jclc les solides l'crd(menls sur lesquels les mic-
ccsïivcs gcnéialicrs de dcn.ain asjuiercnt, à leur leur, la
continuité du grand et pcipéluel etlort humain vers le mieux.
Dans ces Assemblées plénièrcs du pan-américanisme dili-
gent tt toujours bien inspiré, la République dl4aïli tiendra
toujorrs à eeriir de fournir sa part de l'ranehe collaboration
à celle conliiuiilé du louable clloit à îitccmplir vers un idéal
de Justice, de Paix et de I^rogiès. Au lendemain du drame
sanglant qui vient de bouleverser l'Europe, et qui a eu dans
le monde entier des répvCicussions si profondes et si désas-
treuses, la léiinion des Améri([ues dans la capitale de la Pa-
tiie du grand AVashinglon el de l'immoilel Lireoln, pour édi-
fier dans la paix, pour bàlir sur un fond de .Justice, en se
gardant de toute pensée d'égoisme el d'ambition, auia dans
les annales de la civilisation conlemi)oraine le caractère d'un
spectacle réconfortant. Nous allons otïVir an monde un grand
exemple à méditer: ehac[ue jKHiplc de cet hémisphère aura ap-
porté sa pierre à l'édiiice; chacun y aura inscrit en plein re-
lief les druits imi)rcscriplil)les consacrés pour tous et de tous
respectés, et en définitif, le monde occidental aura fait luire
dans son vaste horizon la vraie paix résultant du libre exer-
cice de cette liberté politique cl économique dont on peut dire
qu'elle n"a de limite qu'elle même. »
En même temps qu'il adressait à la Ccnféience la lettre lue
à l'ouverture des travaux, le Président des Etats-Unis envo-
yait aux Chefs de tous les Etats représentés à la Conférence
le télégramme suivant :
Washington, 21 Janvier 1920
To His Excel. Slîdrl DARTIGUENAVE
Président of Haiii
Port-au-Piiilce
On the occasion of the opening of the second Pan-Anierl-
can Financial Conférence. 1 beg to extend cordial greetings
to you and to the People of Haili. I rejoice witli you at Ihis
important step in the developmcnt of Pan-American Coopé-
ration.
WooDRow WILSON
Et à celte nouvelle marque de courtoisie du Président Wil-
- - 56 —
son, Son Excellence le Président de la République d'Haïti ré-
pondit par la déi^êchc qui suit :
A Son Excellence Mr W. WILSON
Président des Etais Unis
Washington,
J'ai eu l'honnenr de recevoir le télégramme que vous avez
bien voulu m'adresser cà l'occasion de l'ouveilure de la deu-
xième Eonicrcncc Einancière Pan-Américaine Le Peuple
llailien cl moi, nous nous réjouissons vivement de celte heu-
reuse rencontre des Nations pacifiques du Monde, et nous
avons le ferme espoir rpie leur coo|)éralion auîèncra un i)lus
grand développement des cordiales relations qui existent déjà
entre elles. Avec les souhaits que je forme pour le succès de la
Conférence, je vous envoie les expressions de mes sentiments
de haute considération.
DARTIGUENAVE
Président d'Haïti
Le Gouvernement d'Haïti qui a été déjà représenté à la
Conférence Einancière Pan-Américaine de Buenos-Aires en
1916, connaît l'utilité cl le but pratique de ces réunions pé-
riodiques des représentants de tous les Pa3's de l'Amérique,
(yest de se faire connaître, ou mieux se connaître, les diffé-
rents peuples de noire hémisphère, de mettre les uns et les
autres au courant des possibilités économiques de chacun afin
de créer entre tous des rapports commerciaux ou de donner
plus de développement aux rapports déjà existants.
Au sortir de la guerre for.nid ib!e qui s'achève à peine et
dont les répercussions économiques et aiguës se feront sentir
longtemps encore partout dans le Monde, la 2e Conférence
Financière Pan-Américaine avait un intérêt capital pour
t^us les peui)Ies de l'Amérique. Aussi bien, le programme des
questions portées à l'ordre du jour du Congrès avait-iî été
C3nçu dans un but éminemment pratique, de façon à permettre
l'élude des principaux problèmes financiers, industriels, com-
merciaux et agricoles de l'hearc actuelle, problèmes auxquels
il devient de plus en plus urgent d'apporter des solutions ra-
tionnelles pDur comballre la terrible crise économique qui
élreint lUnivers. Voici ce programme:
Prograinnu's des qiieslium approuvées par les Gouverne-
imnts des Républiques Américaines pour être soumises au se-
cond Congrès Financier Pan-American.
I. - ElTels produits par la Guerre sur le Commerce et les In-
dustries maiiufaclurière, minière et agricole, ainsi que sur les
nécessités du Service public des Républiques du Continent
Américain :
lo Jusqu'à quel paint la guei're a t-elle stimulé le dévelop-
pement (le.> ressources nationales de façon h créer une plus
grande indépendance économ!C|ue? Jusqu'à quel point la guerre
a-t-elle retardé ce développement?
2j. Nécessités financières ijubl'ques de caractère urgent qui
existent actuellement.
a) pour la liquidation ou la conversion des o])'igalions fi-
nancières actuelles ;
b) pour procurer les moyens destinés au développement ul-
térieur des entreprises publiques;
[A
3o Bjsoins financiers actuels de caractère urgent se rappor-
nt au commerce et à l'industrie.
Il, — Q lelle est la meilleure manière de se procurer le capi"
lai et le crédit dont on a besoin ?
lo Jusqu'à quel point le capital national peut-il l'aire face h
ces besoins ?
2 ) Jusqu'à quel degré le capital étranger est-il nécessaire ?
a) amélioration des facultés bancaires.
b) exteiition des acceptations com nerciales.
c) fondation d'un marché pour la négociation des fonds
d'Etat et de compagnies étrangères. Etablissement de Sociétés
de i)lacements.
d) Placement direct de ca])ilaux dans des entreprises étran-
gèies, industrielles et commerciales, et dans l'exécution de
travaux publics.
m. Crédit Nalionrd et les Eacteurs l'afTectant.
lo Montant et caractère de la dette publique actuelle.
2o. Système fiscal national avec référence spéciale relative-
ment aux sources de revenus et la suffisance de ces revenus.
l]o Relation entre le système tiscal et la réforme monétaire.
4o Garantie et recours léganx relatifs aux emprunts provin-
ciaux et municipaux
IV.— Effets de la guerre sur les moyens de transports. Be-
soins dans racliialilé et dans un avenir immédiat
lo Jusqu'à quel j^oinl la guerre a-i-ellc exercé une influence
sur les moyens de lransi)ort maritime et terrestres entre les
Uépuhliqiics Améiicaines?
2o Lci et rcijtmcnls tendant à développer les moyens de
transport maiilme.
3o Moyens de surmonter les obstacles qui contrarient les
transports, ce, au moyen d'un service convenable de phares
et d'autres moyens destinés à aider la navigation, et aussi au
moyen de conventions relatives aux règlements des ports et à
la quarantaine à l'entrée et à la sortie des navires, aux quais
et aux facilités pour le chargement et le déchargement.
4o Tarifs de chargement.
5o Assurances maritimes.
Y. — Mesures destinées à faciliter les échanges commerciaux
e.. trc les Ilépubliqucs Américaines :
lo La Convention sur les Commis voyageurs.
2o La Convention relative au fonds en or de Compensation
internationale.
3o Transporls des paquets postaux et réductions des tarifs
postaux.
4o. Moyens de communication cablographique. — Télégra-
phie sans fil.
5o Etahlisscmcnt de ports libres.
()o Inslallalion de Magasins de dépôt pour les marchandises.
VL — Développement d'une législation uniforme en ce qui
a ttait aux :
lo Lettres de change et aux chèques, connaissements de
cl iiiî ( r ( 1 1 et reçus des magasins de dépôt.
2o Iièglements douaniers uniformes. Précautions prises à
propos de la pratique consistant à assigner aux effets, dans
les déclarations d'exportation et d'importation, une valeur
n oindie que celle qu'ils possèdent réellement.
.'o Ccntiats relatifs à la consignation de marchandises dans
le commerce extérieur et conditions qui affectent Taffectafion
ou le refus de ces marchandises
4o Arbitrage commercial ; conclusion de convenions
— 59 —
entre les Chambres de Commerce des Répuliliques Améri-
caines avec référence spéciale aux convcnlio: s conclues entre
les Chambres de Buenos- Aire, Montevideo et Guayaquil et la
Chambiede Commerce des Etats-Unis.
5o Brevets et droits d'auteur; protection des marques de fa-
brique, spécialement au moyen de l'établissement des bu-
leaux internationaux pour renrcgistrement des rnarcpics de fa-
brique et de commerce établis à la Havane et à Rio de .lauciro.
Go Droit maritime uniloi me
Tel est le vaste programme dont les deux idée:> maîtresses
sont : l'amélioration de la situation financière des Pays de
l'Amcrique et le développement du commerce Intcr américain.
Dar.s les Comités Spéciaux dont nous avons dit l'organisa-
tion et le rôle, tons ces points du programme furent envisa-
gés et longuemcril disculés, et, au cours de ces discussions,
nolie Délégation, à laquelle s'était joint le Ministre d'Haïti à
Waslîinglon |)our lui apporter l'appui précieux de sa connais-
sance des milieux financiers et commerciaux des Etals-Unis,
saisit l'occasion qui lui était offeilede fournir tous les rensei-
gnements utiles et vrais j-ur la .'-iluation actuelle d Haïti et sur
les giandcs cl avantageuses possibilités que noire pays réserve
à ceux qui voudront entreprendre une exploitation intelligente
de son sol cl de son sous-soU
Ce qui nous man(|ue avens nous conslammenl répété pour
une organisation du travail, ce sont les capitaux qui jiermet-
Iront de vastes entreprises agricoles, industrielles et minières,
afin de mettre en valeur les immenses étendues de ce sol si
fertile qui rend au centuple du moindre effort pour le faire
jModuire. Du développement de plus en i)lus intensif de notre
Agricultuie ni liront eu ci cîlicnt toutes les industries corol-
laires : celle de l'alcool et du sucre, pour ne citer que celles-là.
Et dans la suite arrivera infailliblement Texploitation de nos
mines dont les richesses dorment encrre enfouies malgré tous
les cfforls des Haïtiens pour y intéicsser les capitaux néces-
saires. Et avons-nous ajouté, l'argument, la raison que l'on a
si souvent opposé dans le passé pour ne point répondre à
uolre appel; le manque de sécurité, cet argument, celle raison
n'existent plus, puisque c'est le Gouvernement de la Puissante
République des Etals-Unis qui, à l'heure actuelle, garantit
l'cidrc cl la tif.nquillilé en Haili.
Qr.elqr.e kmj'S î.vrnl la itunicn de la Ccnféienee, le Dé"
parlement du Trésor des Elals-Unis dont le chef est le Prési-
dent de la Haule Commission internationale, avait demandé
à la Section Haitienne de la Haule Commission d'étudier et
de faire connaître le point de vue haïtien touchant les ques-
— 60 —
lions indiquées dans les paragraphes 1, 2, 3, et 4 du program-
me des travaux que ie Congrès devait aborder quand il se
réunirait.
Après une élude consciencieuse faite par la Section Haï-
tienne, son Chairman, 1 honorable ^Ministre des Finances, re-
mit an Président de la Seclion Exéculive de la Haute Com-
mission Internationale, l'honorable Cheï du Département du
Trésor Américain, un mémoire très détaillé qui donnait l'o-
pinion hailienne sur les solutions à artporter aux difTérents
problèmes économiques et financiers de noire pa3's. Nous
publions comme annexe h ce Rappoit la plus grande partie
de ce mémoire jniisque ce sont les vues qu'il indique que
notre délégation a soutenues au sein du Congres
La question du déj^lacement des capitaux étrangers dans
le^ entreprises de toutes soi tes en Haili et la sécurité qu'ac-
tuellement ils y trouve; ont, nous a amenées, à notre Comités
spécial, à parler de la nécessité d'un emprunt qui nous per-
mettrait de profiter du change actuel pour racheter noire dette
extérieure, et dont le surplus serait employé dans de grands
travaux publics.
La iléi)ublique d'Haïli, avons nous dit, a loujoirs pnyé ses
dettes, elle a toujours fait face à ses engagements quelquefois
avec un peu de retard, mais en déliniiive, malgré tous les
mauvais moments du passé, sa dette extérieure a été à jour
jusqu'à li)i5 Sans doute la guerre qui a aifeclé les finances
ilu Monde entier nu pas permis à ceux qui rdministraient
celles d'Haïti di continuer à faire face, à dite fi^e, cà n^s en-
gigemenls. C'est là une circonstance d ):il naturellement nul
ne peut êlre renda responsable. El avons nous ajouié, vous
n ignorez pas que en dépit de tout, en dépit de la diminnlion
de ses recettes occasionnée parla Guerre et de l'augmonlation
de ses dépenses occasionnée par d'autres circonstances, la
république d'Haïti a pu quand même mettre décote trois mil-
lions de dollars |)our le service de sa dette.
C'est là un fait qui, si ceLi était nécessaire, pb.iJerait en
faveur d'Haïti et qui, joint à la sécurité et à Tordre que lui
garantit depuis 1915 la puissante Républi([ue des Etais Unis,
devrait enlever toute inquiétude arix capitaux dont notre pays
a besoin |)our son développement.
Le Comité Haïtien a reconnu la nécessité de cet emprunt
et adoptant nos vues, il a indiqué dans son rapport à la Com-
mission Spéciale des Iranspoi Is que, la plus grande partie du
surplus disponible de l'emprunt projeté sera" employée à la
construction des routes et des maisons d'école
Nous avons dit plus haut que la questijn des transports
piarilimes et ferroviaires était, au point de vue des échanges
— 61 —
commerciaux, une queslioii capitale qui iiitéressail tons les
peuples repiéseulés à la Couféreucc, cl qu'il avait été décidé
(|u'un Comité dit des Trausporls, composé de rcpréseutauts
des dill're. lies DJléa;alioiis seiail chai'gé dj Tétudicr et de pro-
poser les solutions les plus pratiques.
KcanmGin!=^, cette ([ueslion, vu son imi^oitancc, fut louj^uc-
mcnt discutée aussi dans les Comités Spéciaux et certaines
.Délégations jugeront mSme nécessdre d exposer leurs points
de Y::e, h ce sujet en séance plénicre.
Au Comité H:iïtien nous avons sans cesse insisté sur la né-
cessité urgente de la construction des chemins de fer de pé-
nétration en Haïti. Mais entendant l'établissement d'un léseau
complet de voies ferrées, qui est un travail de longue haleine,
cxgigeant de fo:ts capitaux, notre Comité, cà l'unanimité, a
émis le vœu que la construction des routes fut puossée très
activement pour permeilre le Irai^sj^ort, par tous les moyens,
des produits qui se perdent dans nos régions intérieures,ïaute
de pouvoir être amenés sur nos rivages pour être exportés, et
pousser ainsi au développement de la production.
Le Comité a aussi demandé, ainsi que nous l'avons déjà dit
que la plus grande partie des fonds qui sera disponible à la
réalisation du piochain Emprunt soit employée à construire
des roules en Haïti.
De la construction île ces roules pour faciliter l'arrivée dans
nos douanes de tous nos produits actuel:: et avenir dépend,
d une façon directe, la IVé (lent; lion de nos poits uar les nr-
vires étrangers (jui viendront y chercher di fret. Déjcà de
nombreuses compagnes dj n.ivigalion ont manifesté le désir
d'envoyer leurs ba eauK e i lliïli, pouiva quilles soient cer-
taines de trouver du cli irgemenl pour eux. Si notre produc-
tion nationale ne peut fournir le fret nécessaire, nous risquons,
vu la gv nde et incessiule demanda do tonnage de tous les
pays l^nJ Américains, de voi noire p^ays rester en dehors du
mouvement commercial et industriel qui se développe à l'heu-
re aL'tuidle partout dans le monde et particulièrement dans les
Amériques
Notre attention a été attirée par nos collègues américains
du Comité Haitien sur les fortes taxes qui frappent les navi-
res visitant nos ports : dioils de toivnagc, de wharfage, etc, et
particulièrement sur le droit de phaie vraiment excessif. Nous
nous sommes empressés d'annoncer que, avec l'expiration,
cette année, du contrat i\e> |)h:ires, celle taxe serait diminuée
dans la plus large ])ro])ortion.
D'autre pcivi notre Délégation a formellement promis que le
Gouvernement Haïtien favoriserait, autant qu'il serait en son
- 62 —
pouvoir, toulcs les Conipngnies de Navigation dont les navi-
res frcq 11 en le raient régulièrement nos ports
Telte question d>is lra;isj):)rts, mriritinies et terrestres, étant
donné riirèsislible mouvement économique qui agite l'univers
en ce mom nt, fut indubitablement celle qui intéressa le plus
la (Lonférence, qui y fut le plus passionnément discutée et
l'objet de 1 étude la plus approfondie. Maiscest aussi une
question dont la solution fournit le tonnage nécessaire aux
trois / mciiqrcs, cxgige les dépenses les plus formidables et
une organisation industrielle excessivement dévelojDpée. Un
seul Pa3S en Amérique, et peut-être dans le monde entier,
peut enlreprendie la réalisation d'un programme aussi vaste
et aussi grandiose que celui de pourvoir aux moyens de trans-
ports maritimes et terrestres de tout un bémisphère.
Seuls, les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, grâce à ses
prodigieux moyens financiers qui en ont fait depuis la guerre
lu créancier et le banquier de 1 Univers et grâce aussi à ses
gigantesques et puissants moyens industriels-clianliers mari-
times et manufactures dans toutes les brancbes de l'activité
iiidustrielle"-3ont en mesure d'aborder cette formidable entre-
prise et de la mener à un résultat pratique
Ce que les Etats Unis ont f lit pendant la guerre au point de
vue des constructions maritimes, ce qu'ils ont fait depuis et
ce qu'ils veulent faire pour résoudre le grave problème des
transports maritimes en Amérique, c'est ce que, dans une très
intéressante conférence, Mr. John Barton Payne, alors i)rési-
deiit du Bureau des Transports maritimes des Etats-Unis, a
exposé à l'une des réunions plénières du Deuxième Congrès
Financier Pan-Américain.. Et après les joaroles, pour permet-
Ire de juger m;itéricllement ce qui a été fait, les Membies de
la Uonféreuce lurent invités par le i)é|)artcment de la Marine
à visiter les chantiers maritimes de la New-Vork Shipbuilding
Corporation à Camden ( New Jersey ) et ceux de Hog Islancï,
près de Philadelphie.
Les chantiers de Hog Island— pour ne parler que de ceux-
là— créés de toutes pièces après l'entrée des Etats-Unis dans
la guerre, sont amjnagés ])our construire cinquante navires
à la fois. Pendinl l'année 1919. avec la journée de travail de
8 h:;ures, il a clé lancé à ilog Eslairl, uno moyenne de sept
navires j)ar mois— soit un tous les 4 jours environ. Si la guer-
re n'avait pas cessé, les chantiers auraient pu mettre à flot
dix-luiit navires chaque mois, un navire par 30 heures, à peu
près.
Dès la nn de la guerre toute cette puissance de travail a été
tournée vers la couslrucliou de Cargos et d'autres types de
— G3 -
navires marchands, la plus grande parlie,, destinée an trafic
inarilimcs des Amériqiics,
Mais s'il a été entendu que les Etats-Unis, giàce à la puis-
sance de son organisation financière et incluslricllc, conti-
nueraient l'etfort nécessaire pour augmenter jusqu'à satisfac-
tion le tonnage réclamé pour la jileine expension du trafic
interaméricain, il a été aussi convenu que Ions Pays de l'A-
mérique adopteraient des lois, des règlements, des mesures
pour garantir et faciliter le plus que possible la fréquentation
de leurs ports par les navires (pii les visiteront. Dans cet ordre
d'idées la Conférence, comme résultat de ses travaux sur celle
importante ([ueslion, a recommandé d'une façon très particu-
lière .-
lo l'érection de nouveaux phares partoul où rutililé sera
reconnue ;
2o l'adoption de règlements et mesures unifo)-mes, autant
que peut le permellre la législation interne de chaque Pays,
touchant la quarantaine d'entrée des navires dans les ports,
les facilités de chargement et de déchargement, d'entreposi-
lion des marchandises dans les docks.
L'organisation et l'application de toutesces mesures amèneront
indubitablement une diminution du coût du fiêt, car en faci-
litant aux navires leur chargement et leui' déchargement dans
le plus court délai, on diminuera d'autant leuis frais, et la con-
currence aidant, les Compagnies de Navigation réduiront le
fret en proportion ;
3o de faciliter les assurances maritimes en diminuant au-
tant qu'on le pourra les risques de la navigation, par excm-
l)le en construisant dos phares partout si'.r nos côtes. Par
ce qui précède on jjcut juger de la grande importance atta-
chée avec raison à la question des Transports.
La Conférence a aussi recommandé, toujours dans le but
de rendre plus faciles les relations commerciales en Améri-
que, l'adojîtion par toutes les Nations Américaines qui ne l'ont
pas encore accepté: lo du projet volé cà Buenos-Aires en 1916
qui prévoit la création d'un Fonds International or de Com-
pensation ; 2o du projet de Convention sur les voyageurs de
Commerce, volé aussi par le (Congrès de 1916 de Buenos-Aires
La Haute Commission Internationale fera connaître aux
Gouvernements, Membres de 1 i Conférence, la convenance d'a-
dopler une législation uniforme à l'égard des chèques, des fa-
cilités postales, des connaissements de chargement, des com-
munications télégraphiques, cablographiques et acrographi-
ques.
— 64 —
A la fin des travail'^, dans la séance de clôture, la Comniîs-
s'on des Résolutions du Congrès qui avait été chargée de
centraliser tous les vœux émis i)ar les Dix-neuf Comités de la
Conférence soumit un rapport adopté à l'unanimité et que
nous publions comme annexe à ce rapport.
En clôturant les travaux de la Conférence l'honorable Se-
ciétaire du Trésor souhaita que toutes les résolutions sages
et pratiques adoptées par la Conférence al)outissent à un ré-
sultat pratique au plus grand bénéfice des Républiques de l'U-
nion Pan-Américf ine.
Nous ne pouvons finir ce Ra/;port sans dire la réception
grandiose que nous fit le Gouvernement Américain, ni l'accueil
remarquable que nous avons eu de la part les Rej)résentants
Ofiiciels de la Grande Répul)ii([ue Etoilee et de tous les fonc-
tionnaires américains tant du Département d'Etat que du Dé-
partement du Trésor et du Bureau des Iiépubliques Améri-
caines.
Dès la minute de notre ariivée à Washington jusqu'à celle
où nous reprenions le bateau pour rentrer en Haïti, nous
avons été constamment l'objet de î'atlention la plus courtoise
et la pius empressée de tous les fonctionnaires avec lesquels
nous avons eu l'avantage d'être en contact.
Conduits parées distingués fonctionnaires, nous avons été
à Mount Vernou voir la maison et saluer la Tombe du grand
Washington; à Amapolis o'i nous avons admiré les splendi-
des bâtiments de l'Académie Nationale dont les courts sont
suivis actuellement par 2200 cadets de mariné et qui est amé-
nagé pour en recevoir 4000; à Camden nous rendre compte
de l'effort naval dans les Etals-Unis pendant la guerre en vi-i-
taut les chantiers maritimes de la Shipbuilding New-York Cor-
poration et ceux de Hoglsland, près de Philadelphie ainsi que
les usines Baldwin les plus grande dans le Monde pour la fa-
brication des locomotives.
Nous ne pouvons citer ici tous ceux, à part les honorables
Chefs des Départements d'Etat et du Trésor, dont nous avons
reçu les marques de haute et courtoise attenlion ; mais nous
voulons quand même mentionner les noms de ÎNIr. le Dr. L.
S. Rowe, Chef de la Division de l'Amérique Latine, au Sta'e
Department, l'actif et intclligeiU secrétaire gênerai, de la
Conférence ; de Mr. Dunn du Stalc Department et enfin de
Mr. John Barrett dont l'activité vigih\nle assure le fonction-
nement du Bureau des Républiques de l'Union l'an- Mnéri-
caine.
La Délagation Ha'ilienne qui a fait tout ce qui a déi.cndu
d'elle pour remplir au plus grand bénéfice du Pays la mir-
sion dont elle avait été chargée, saisit avec empressement
— 65 —
l'occasioii à elle ofterte pour vous renouveIer,Mônsieur le Pré-
sident, Messieurs les Secrétaires d'Etat, l'assurance de son
respectueux et entier dévouement.
Fleurv FÉQUIÈRE, H. ETHEART, Fernand DENIS.
Deuxième Congrès Financier Pan-Américain.
DU COMITE DES RESOLUTIONS.
( N. B. — Ce texte ne doit pas être considéré comme définitif. )
La Commission des Résolutions a l'honneur de soumettre
à la considération du Second congres Financier Pan-Améri-
cain les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l'unani-
mité
I. Il a été résolu de recommander, dans le but de préciser
avec une plus grande exactitude l'organisation et le champ
d'action de la Haute Commission Internationale, que le nom
de cette Commission soit changé en celui de HAUTE COM-
MISSION INTER-AMERICAINÉ.
II. Il a été adopté de recommander que soit adoptée cette
partie du Rapport de la Commission des Rapports et Commu-
nications qui a trait aux transports maritimes, et il est con-
seillé de la transmettre à la Ligue Maritime des Etats-Unis
aux fins d'être étudiée et exécutée ; et que, en ce qui a trait
aux moyens de transports par voies ferrées, aux facilités pos-
tales, à l'unification des connaissements de chargement, aux
communications télégraphiques, càblographi(|nes et aérogia-
phiques, on transmettra le rapport à la HAUTE COMMISSION
INTER-AMERICAINE à toutes fins utiles.
III. (Considérant que les Banques tant Nationales que celles
à formes fédératives des Ettits-Unis ont établis des Succursales
dans diverses Républiques Lalino-Américaines ; et que les
lois des divers Etats du même pays établissent des restrictions
qui de fait, interdisent le fonctionnement de Succursales de
Banques étrangères dans l'étendue de leurs juridictions res-
pectives, il a été résolu de recommander que les dits Etats
- 66 -
modificnl leurs légisjatioiis de façon à permellre l'élablisse-
meut de Succursales des Banques des Républiques Lalino-
Américaines avec une réglenienlalion appropriée, ce, afin d'as-
surer l'égalité de Irailement.
IV. Il a été résolu de recommander à la Haute Commission
Inter-Américaine l'étude des moyens d'obtenir, aussi complè-
tement que possible, l'unification et l'égalité des lois et rè-
glements relatifs à l'organisation et au traitement des asso-
ciations étrangères dans les dilférentes Républiques Améri-
caines.
V. Il a été résolu que le Congrès recommandera un plus
grand usage d'acceptations qui faciliteront les opérations fi-
nancières d'importation et d'exportation d(s marchandises,
espérant que, passé la péiiode de réorganisation que le Mon-
de traverse actuellement, les Etats-Unis offriront toujours un
marché toujours plus grand pour les titres à longue échéance
émis par les Nations Américaines.
VI. Il a été résolu de recommander que la Haute Commis-
sionAméiicaine continue ses efforts en vue démènera bonne
fin le projet adopté cà Buenos-Aircs en 1016 relativement à
l'établissement d'un F'onds International de garantie en Or,
les grandes lignes de ce projet ayant été inscrites dans une
Convention signée déjà par plusieurs des Républiques Amé-
ricaines.
Vil, 11 a été résolu que des démarches ayant été faites en
vue de l'adaptation par les Républiques Américaines d'une
législation uniforme sur les lettres d écliange, le Congrès re-
commandera que la Haute Commission Inter-Américaine vou-
dra bien faire connaître aux Gouvernements Américains la
convenance d'adopter une législation uniforme à l'égard des
chèques.
VIII. Il a été résolu que, en raison de l'augmentation crois-
sante et de la diveisité des impôts dans les divers pays amé-
ricains, l'on recommande à la Haute Commission inler-Amé-
ricaine l'étude du meilleur moyen d'éviter l'imposition double
simultanée, qui frappe des ind'^ividus ou des Compagnies.
IX. Considérant que le Bureau International de la Havane
pour l'inscription des marques de fabrique institué conformé-
ment cà la Convention adoptée à la Quatrième Conférence
Internationale Américaine réunie à Buenos-Aircs en 1910 a
commencé ses travaux dune manière satisfaisante. 11 a été
résolu que le Congrès recommar.dera la prompte mise à exé-
cution de la Convention par les pays américains qui ne l'ont
pas encore ratiliée. ce, afin que ses dispositions entrent en
vigueur dans toutes les Amériques
lin attendant il est suggéré que, pendant que le Bureau de
— 67 »=
Rio de Janeiro ne peut fonclionner les jiays qui ont ratifié
la Convention prennent en considération l'usage du Bureau
de la Havane.
X. Il a été résolu que le Congrès recommande la prompte ra-
tification par les pays qui ne l'ont pas encore fait, de la Con-
vention adoptée par la Conférence Internationale Américaine
réunie à Buenns-Aires en 1010 et relative aux brevets d'inven-
tion et à la propriété intellectuelle.
XI. Il a été résolu que le Congrès recommande que la Loi
Webb soit amendée de telle façon qu'elle permette aux Com-
pagnies Américaines qui importent des matières premières
produites à l'extérieur ou qui en trafiquent de former, confor-
mément à la législation locale, des organisations qui soient à
même de concurrencer, dans des conditions d'égalité les Com-
pagnies d'autres pays qui s'associent en vue de ces sortes
d'affaires.
XII II a été résolu que le Congrès reconnaisse la valeur
des services des attachés commerciaux et recommande ins-
tamment une ample extension du système. En faisant cette
recommandation le Congrès désire exprimer son opinion au
sujet de l'importance d'une éducation appropriée, linguistique
et en d'autres matières pour toutes les branches du service
consulaire comme moyen de développer et de faciliter les re-
lations commerciales et financières.
XIII. Il a été résolu que l'on procédera simultanément à un.
recensement dans tous les pays américains à des intervalles
réguliers qui nexcèdent dix années, ce, d'accord avec le sys-
tème employé aux Etats-Unis, et que, de plus, on observe
l'uniformité dans la préparation des travaux de statistique
XIV. Il a été résolu que le Congrès recommande l'emploi
universel du Système Métrique des Poids et Mesures et que
en attendant cet emploi les articles pesés et marqués et les
documents d'embarquement préparés selon les système des
poids et mesures en usage actuellement aux Etats-Unis soient
accompagés d'annotations donnant les équivalences selon le
système métrique.
XV. Il a été résolu que le plan d'arbitrage des questions
commerciales entre la Bourse de Commerce de Buenos-^ ires
et la Chambre de Commerce des Etats-Unis, qui a été adopté
par les Chambres de Commerce d'autres i)ays américains, soit
étendu à tous les pays américains ; et que soient adoptées s'il
n'y en a pas, des lois comportant judicièrement la solution
des questions commerciales au moyen de l'arbitrage, ce, afin
de les mettre en usage (ces lois) sous la surveillance des tii-
bunaux.
XVI. Il a été résolu que l'on demandera à la Haute Corn-
— 68 —
nrssion Inter-Américaine d'étudier la question de l'institution
d i II Tribunal Inter-Américain pour connaître des questions
ce mmerciales et financières qui surgiront entre deux pays
américains ou plus et que ces questions soient solutionnées
conforniénient aux pi'incipas dà justice et d équité.
XVII. Il a été résolu que toutes les Nations étant intéressées à
ce que les matières premières atteignent la plus grande ex-
portation, on empêchera dans aucun pays l'importation de
ces matières au moyen des droits proliibitifs.
XVIII. Il est résolu que l'on recommandera que les person-
nes iniéressées aux Etats-Unis dans les affaires de Banque
étudieront la matière d'aider financièrement l'Europe en pa-
yant les obligations de l'Amérique Latine contractées en Euro-
pe, et cela, au moyen de nouveaux emprunts que les Etats-
Unis feront au pays respectifs latino-américains.
Washington, le 23 Janvier 1920.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRESfDEXT DE Lk REPUBLIQUE
Vu les articles 75 et 120 de la Constitution ;
Considérant quil y a lieu de fixer de manière précise leS
couleurs et les Armes de la République d'Haïli ;
De lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat :
ARRÊTE CE QUI SUIT .*
Art. 1er. Les couleurs' nationales sont le bleu et le rouge.
Les Armes de la République sont le palmiste surmonté du
bonnet de la Liberté et ombrageant de ses rameaux un TRO-
PHEE d'armes avec la légende L'UNION FAIT LA FORCE.
Le Trophée se compose : au pied du palmiste, d'un tam-
bour, d'un clairon et d'une trompette ; de deux groupes, l'un
à droite, l'autre à gauche, comportant chacun, trois fusils
avec baïonnettes , une hache, trois étendards inclinés, cra-
vatés auxcouleurs nationales; uncanon sur atïùtavec ses acces-
soires : sac à poudre, écourvillon sur le canon de droite, re-
fouloir sur le canon de gauche, boulets en piles et boulets
— 69 —
éparpillés ; une chaîne brisée ; une ancre à gauche, une an-
cre enfoncée dans le sol, à droits et, s'inclinant vers la mer,
des mâts de navires portant de petites flammes; un shako
avec pompon bleu est posé sur le canon de gauche ; sur le
canon de droite est pasé un casq:ie avec plumet rouge.
Art. 2. Le Drapeau officiel d'Haiti se compose des couleurs
nationales placées horizontalement, le bleu en haut, le rouge
en bas, et portant au centre les Armes de la République.
i% Art. 3 Le pavillon haïtien se compose des couleurs natio-
nales placées comme ci-dessus, mais sans les Armes de la
République.
Art. 4. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence des Secrétaires d Etat, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, à Porl-au-Prince. le 18 Mai
1920, an 117ème. de l'indépendance.
DÂRTIGUENAYE.
Par le Président ;
Le Secrétaire dEtat de Vlnlérieur^
R. DARTIGUENAYE.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la justice
J. RARAU.
Le Secrétaire d'Etat de rListrudion Publique et des Cultes.
Dantès RELLEGARDE.
Le Secrétaire dEtat des Travaux Publics et de V Agriculture
Louis ROY.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce^
Fleury FEQUIÈRE.
— ^
LOI
DARTIGUENAYE
PRESIDFNT DE LA REPUBLIQUE.
Usant de l'initiative accordée par l'artlcte 55 de la Consli
tution ;
— 70 —
Considérant qu'il v a lien d'adapter à la Législation ac-
tuelle, les dispositions de la loi No 7 du Code civd sur le
Divorce, d'y apporter quelques niDdiTications nécessaires ;
Considérant qu'il est de nécessité sociale d'introduire dans
notre Législation, concurremment avec le Divorce, la sépa-
ration de corps et de permettre le remariage des époux divor-
cés;
Sur le rapport, du Secrétaire d'Etat de la Justice :
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Les articles de la loi No. 7 du Code civil sont mo-
difiés comme suit :
Aux articles 22L 223. 249 l'expression a Tribunal civil »
est remplacée par « Tribunal de lère. Instance ».
Aux articles 228, 233, 234,23:), 244, 24"., sont supprimées
les expressions suivantes : « Sur le rapport du Doyen » et
commettre un rapporteur sur le rapport du juge commis. »
«après le rapport du juge », « le rapport sera fait par le juge
commis ».
Art. 2. Il est ajouté, à l'article 254, du Code civil, l'alinéa
suivant: «Toute la procédure en Divorce sera anéantie de plein
droit par le décès de l'un des époux survenu avant le pro-
noncé du Divorce par l'Officier de l'Etat civil » à l'article
287 ce qui suit : « Par l'effet du Divorce la femme perd l'u-
sage du nom de son mari. »
Art. 3. Les dispositions de l'article 251 sont remplacées par
les suivantes : « En cas d'appel du jugement d'admission ou
du jugement définitif rendu par le Tribunal de 1ère.
Instance en matière de Divorce, la cause sera instruite et
jugée par le Tribunal d'Appel, comme affaire urgente i>*
::; « L'appel ne sera recevabie qu'aulaiU qu'il aura été inter-
jeté dans les trois mois à compter du jour de la signification
du jugement rendu contradictoirement ou île l'expiration du
délai d'opposition, s'il est par défaut. »
Le recours en Cassation est ouvert contre les Arrêts des
Tribunaux d'appel, rendus en matière de Divorce.
Le pourvoi est suspensif en matière de Divorce et de sépa-
ration de corps.
Le jugement ou l'arrêt admettant le Divorce n'est pas sus-
ceptible d'acquiescement.
Art 4. L'article 283 ducode civildcmeureainsi modifié: «Les
épouxdivorcéspeuvenl contracter ensemble un nouveau maria-
ge.Dans ce cas,ils seront tenus d'adopter le même régime ma-
— 71 —
trimoiiial que celui qui réi^lait leur union dissoute ; ce régi-
me leur est applicable d'ofiice nonobstant toutes conventions
contraires. »
La faculté présentement ouverte aux divorcés, n'existera
plus au profit de deux anciens époux dont l'un aura, posté-
térieurement an Divorce prononcé entre eux, contracté avec
une tierce personne, un nouv. au mariage suivi d'un second
divorce.
Après la célébration d'un nouveau mariage entre époux
divorcés, il ne sera reçu de leur part, aucune nouvelle de-
mande de divorce, si ce n'est pour cause d'adultère ri moin>
que le premier divorce n'ait été admis pour ce motif ; ou si
ce n est i)our une cause de condamnation à une peine soit af-
flictive et infamante soit simplement infamante, prononcée
contre l'un deux depuis leur remariage.
Art. 5. A l'art. i?33, il est ajouté ce qui suit : « Lorsque
l'ordonnance n'aura pas été signifiée à la partie défenderesse
en personne et que cette partie fait défaut, le Tribunal doit,
avant d'admettre la demande, fixer de nouveaux délais. Il
ordonnera parle même jugement qu'à la diligence delà par-
tie demanderesse, un avis destiné à porter -i la connaissance
de la partie défenderesse, la demande introduite contre elle,
soit inséré dan;s un Journal de la localité ou aftiché à la prin-
cipale porte du Tribunal.
Le jugement ou l'Arrêt qui admet la demande ou le Divorce
par défaut est signifié par huissier commis. L'opposition sera
recevable dans les trente jours de la signification si elle a
été faite à personne et dans le cas contraire dans les quatre-
vingt dix jours à partir de linserlion de l'extrait du dit juge-
ment ou arrêt dans un des journaux.
Art, 6. Il est ajouté à l'article 253 ce qui suit : « un extrait
du jugement ou de l'arrêt qui admet le Divorce ainsi qu'un
extrait de l'acte de dissolution du mariage, seront à la dili-
ligence de la partie qui aura obtenus le divorcé affichés à la
salle d'audience du Tribunal ou insérés dans l'un des quoti-
diens de la Capitale à défaut de journaux dans la localité;
à peine de tous dommages intérêts envers les tiers, s'il y échet.
Art. 7. Le demandeur peut, en tout état de cause, transfor-
mer sa demande de Divorce en demande de séparation de
corps.
De la scparaliun de corps
Art. 8 La séparation de corps peut être demandée par
chacun des époux, seulement dans le cas qui donne lieu à la
demande en divorce pour cause déterminée. — Néanmoins,
elle pourra l'être pour cause d'interdiction civile de fun des
— 72 —
époux, nprcs que le jugement d'interdiction ne sera plus sus-
ccDtible d'aucune voix de recours.
Art. 9. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même ma-
nière que toutes autres actions civiles : elle ne pourra avoir
lieu par le consentement mutuel des époux. Le tuteur de la
personne civilement interdite peut, avec l'autorisation du
Ccnseil de familles, présenter la requête et suivre l'instance à
fin de séparation de corps.
Art. 10. Lorsque la séparation de corps aura duré trois nn^
le jugement pourra être converti en jugement de Divorce sur
la demande formée par l'un des époux.
Cette nouvelle demande sera introduite par assignation
dans les délais ordinaires.
Les pièces de la procédure seront communiquées au Minis-
tère Public.
Le jugement de conversion sera rendu en audience publi-
que et renverra les parties devant l'Officier de l'Etat civil pour
le prononcé du Divorce.
Art. 11. Le jugement qui prononce la séparation de corps
ou un jugement postérieur, peut interdire à la femme de
porter le nom de son mari.
La séparation de corps emporte toujours la séparation de
biens.
Elle a, en outre, pour effet, de rendre à la femme le plein
exercice de sa capacité civile sans qu'elle ait besoin de re-
courir à l'autorisation de son mari ou de justice.
La réconciliation des époux fera cesser tous les effets de la
séparation de corps. La reprise de la vie conjugale sera cons-
tatée par une déclaration faite au Greffe dn Tribunal de 1ère.
Instance du domicile du mari, soit parles époux en personne,
soit par' le porteur de leur procuration spéciale et authenti-
que. Cette déclaration n'aura d'effet vis-à-vis des tiers, qu'après
qu'elle aura été, par extrait affichée en la forme, indiquée
en l'article 1230 du Code civil ; mentionnée en marge — lo.
de l'acte de mariage . — 2o du jugement ou arrêt qu'avait
prononcé la séparation de corps, enim publiée dans l'un des
journaux de la République,
Art. 12 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la .Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1920
en 117e. de l'Indépendance.
Le président
S. ARCHER.
Les secrétaires,
C. Sambour, Léo Alexis.
— 73 -
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus, soit revè
tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1920, an ll7e.
de l'Indépendance,
DARTIGUENAYE.
Far le Président :
Le Secrétaire dEiat de la Jiisiicey
J. BARAU.
LOI
DARTIGUENAYE
PBESIDENT DE LA REPIBLIQUE
Considérant que la nouvelle Législation sur l'exercice de la
fonction de Notaire Public a rendu inutile la loi du 26 Sep-
tembre 1860 sur les Ecrivains Publics ;
Considérant, au surplus, que cette loi a donné lieu à des
abus qu'il est ten^ps d'enrayer ;
LE CONSEIL D'ETAT
Vu les articles 55 et D de la Constitution,
A RENDU LA LOI SUIVANTE ;
Art. 1er. La loi du 26 Septembre 1860 sur les Ecrivains Pu-
blics est et demeure abrogée,
Art 2. 11 est défendu à toute personne non revêtue de la
qualité de Notaire Public d'écrire aucun acte garantissant ou
transmettant des droits pour un particulier ne sachant ni
lire ni écrire.
Art. 3. Toute contravention aux dispositions de l'article 2
sera punie d'un emprisonnement de six mois et un an sans
préjudice des dommages-intérêts envers les parties lésées.
Art. 4. La présente {\o\ abroge toutes lois ou dispositions
de Loi qui lui sont contraires.
- 74 -
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 10 Mai
1920, an ll7e de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER
Les secrétaires.
C. Sambour, Léo Alexis.
• AU i\OM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président delà République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1920. an 1 [',*
l'Indépendance.
DARTIGUENAYE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de tlntériciir.
B. DARTlGUENAVE.
LOI
DARTlGUENAVE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Considérant qu'il importe de constituer un orginisnie pro-
pre à assurer le maintie.i des règles disciplinaires parmi les
iMembres de la Magistrature, q.ie cet organis^ne doit olî'rir
aux Migistrats des garaities nécessaires d'indépendance et
d'impartialité ;
Considérant que pour sauvegarder le principe de la sépa-
ration des Pouvoirs, il convient de confier cet office au Tri-
bunal de Cassation ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Le Tribunal de Cassation constitue le Conseil Su-
— 75 —
périeur de la Magistrature. 11 statue, en cette qualité, en
Chambre du Conseil, Sections réunies.
Le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Cas-
sation représente le Gouvernement devant le Conseil Supé-
rieur.
Art. 2. Le Conseil Supérieur de la Magistrature exercera,
à l'égard des présidents. Vice-présidents, .luges du Tribunal
de Cassation et des Tribunaux. d'Appel, des Doyens et Juges
des Tribunaux de 1ère. Instance ainsi que des Juges de Paix,
tous les Pouvoirs disciplinaires prévus par la présente loi.
Les recours contre les décisions de l'Assemblée des Juges
de chaque Tribunal seront portés également devant le Con-
seil Supéiieur.
Il exercera en outre, conformément aux règl s prescrites
par la présente loi, les altributions dévolues au Secrétaire
d'Etat de la Justice par Tarticle 6 de la loi du 2(i Septembre
1895 sur les délibérés.
Art. 3. Toute délibération politique est interdite aux Tri-
bunaux, SDUS quelque forme que ce soit, en dchorsdes ques-
tions de leur compétence légalement soumises à leur jugement.
Dans l'intérêt supjriaur d i justiciable il est interdit aux
Magistrats de faire de la politique de parti.
L'infraction à ces dispositiois cjistitiie une faute dis-
ciplinaire.
Il en est de mêms de tout minqaem nt au devoir et de la
perpétration des faits propres à porter atteinte an caractère et
à la dignité du Magistrat,
Art. 4. Le Conseil Supérieur sera saisi, soit par le Secrétai-
re d'Etat de la Justice, soit directem3nt par les parties inté-
ressées.
Dans ce dernier cas, la plainte sera adressée au Président
du Tribunal à?. Cassation, sous pli cacheté.
Art. 5. Le Conseil Supérieur. après avoir pris connaisssance
de la plainte et des pièces jusliticalives, s'il y en a, statuera
sur sa recevabilité dans le délai de huitaine.
S'il décide qu'il y a lieu à information, il renverra la déli-
bération à un jour déterminé.
Le Commissaire du Gouvernement près le Tribun il de Cas-
sation notifiera cette décision au Magistrat et l'invitera à se
présenter au jour indiqué devant le Conseil Supérieur pour
être entendu.
En cas de non comparution le jugement aura lieu par défaut
Art. 6. L« Conseil Supérieur pourra, suivant le cas, pro-
noncer l'une des peines suivantes : la censure simple, la cen-
sure avec réprimande, la suspension pendant un mois au
moins et six mois au plus. ^_
— 76 —
La censure avec réjDrimande comporte privation de traite-
ment pendant quinze jours; la suspension, privation de trai-
tement pendant tout le temps de sa durée. Le Magistrat sus-
pendu ne pourra, pendant le temps de sa suspension, exer-
cer aucun acte de sa l'onction
^Art. 7. Les peines disciplinaires seront prononcées de vive
voix parle Président du Conseil Supérieur après délibération
et en présence du Conseil.
En cas de défaut, la décision sera notifiée au Magistrat par
lettre de Monsieur le Commissaire du Gouvernement près le
Tribunal de Cassation.
Art. 8. Les décisions du Conseil Supérieur ne pourront
être prises contre un Magistrat qu'à la majorité absolue des
voix des juges présents. Elles seront immédiatement com-
muniquées au Secrétaire d'Etat de la Justice.
Art. 9. Si le Conseil Supérieur estime que les faits dénon-
cés constituent des délits ou des crimes, il renverra l'atTaire
devant la deuxième section du Tribunal de Cassation, pour
qu'il soit procédé, conformément au Code d'instruction. Cri-
minelle, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'applica'ion des
l^eines disciplinaires prévues par la présente Loi.
Art. 10. Le Magistrat qui aura, en deux fois, encouru la peine
de la suspension sera de plein droit d'échu de sa fonction.
Art. 11. Il sera pris des règlements pour l'application delà
présente loi.
Art. 12 La présente loi abroge toutes les dispositions de
loi qui lui sont contraires.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1920»
an 117e. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER
Les secrétaires,
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président de la Piépubliqne ordonne qile la loi ci-dessus, soil reve-
lue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1920, an 117ème.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire cl Etat de la Justice,
J. BARAU.
— 77 —
LOI
DARTIGUENAVE
rRESIDEXr DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Conslitution ;
Vu la loi du 4 Septeinl)re 1912 sur l'Ecole professiannelle
Elie-Dubois,
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de rinslruction Pu-
blique, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Est sanctionné le Contrat passé le 30 Septembre
1919, entre le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et
la Congrégation des Filles de Marie, à l'elïet d'assurer le fonc-
tionnement de l'Ecole Professionnelle et Ménagère Elie-Dubois.
Art 2. L'augmentation de dépense résultant du dit Con-
trat, soit Cent quarante dollars 88 centimes par mois, à
partir du 1er Octobre 1919, sera piyée au moyen du crédit
réservé aux divers Départements Ministériels pour l'Exercice
1919/1920.
Art. 3. La présente loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des
Finances, cbacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le ) 1 / ril
Î920, an 117ènie. de l'Indépendance.
Le président, S. ARCHER.
Les secrétaires, Chs. SAMBOUR, Léo ALEXIS.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne f|ue la loi ci dessus soit revêtue
du Sceau de la République, impri.née, publiée el exécutée.
Donné au Palais National, à Porl-au-Prince, le 28 Avril 1020, an il7ème
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président ;
^ 78 —
Le Secrétaire cVElal de rinslrucllon Publique el des Cultes^
Dantès BELLEGARDE.
Le Secrétaire d'Etal des Linances.
Fleury FEQUIÈRE.
ARRÊTE
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA lŒPUBUQL E
Vu les arlicles 75 et 118 de la ConsliliUion,
Ca:i>idiraiit qu'il est ii^cessaii'e de iix.er la couleur et les at-
tributs de l'étendard de la Gendarmerie d'Haïti ;
ARRÊTE CE QUI SUIT :
Article 1er. A part le Drapeau National, la Gendarmerie
d'Haïti a un étendard rouge, ayant comme attributs au cen-
tre les Armes de la République entourées de l'Inscription :
Gendarmerie d'haitI.
Article 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1920,
an ll'Se. de l'Indépendance.
DARTIGUENANE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ^Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
LOI
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA REFUULIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu les lois des 27 Uctobre 187G, 3 Août 1900et27 Août 1913;
— 79 —
Considérant que l'expérience a démontré que le délai inl-
parti aux contribuables par les lois sus-énoncées pour le paie-
ment de leurs impôts ( patente et droit locatif ) est relati-
vement trop court pour leur permettre de régler à temps ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Inlérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A pr.oposÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Alt. 1er. Les articles 18, 45, 4ème alinéa et 46 de la loi du
27 Octobre 1876 sur la Régie des Impositions directes sont
moditiées comme suit :
« Art 18. La patente doit être prise chaque année, du 1er.
Octobre au 31 Décembre. Toute personne sujette à la patente
qui ne l'aura pas prise quinze jours après la date du 31 Dé-
cembre sera, sur la dénonciation du Receveur Communal,
condamnée par le Juge de Paix à une amende de 0,50 centi-
mes par jour de retard, plus de lOo/o du montant de la pa-
tente qu'elle aurait duc prendre. »
« Art. 15 L'impôt locatif est perçu à partir du 1er Octobre
au 31 Décembre, par le Receveur Communal au bureau de
la Commune.
Dans le mois qui précède la date du 1er Octobre, le bureau
de la Recelte Communale enverra à chaque contribuable sa
feuille de contribution. »
Art. 46. Quinze jours, après la date du 31 Décembre, date
fixée pour le paiement de cet impôt, il sera procédé contre
tout retardataire de la façon indiquée dans l'article 18 modifié
comme ci-dessus.
Si, au dernier jour tîxé pour le paiement de la patente ou
de l'impôt locatif, le Receveur Communal était empêché de
délivrer quittance au contribuable, il serait obligé d'encaisser
l'argent et de remettre séance tenante à l'intéressé une fiche
établissant paiement de l'impôt. Celle fiche sera échangée à
n'importe quel moment contre une quittance régulière. »
Art 2 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui' sont contraires et sera publiée cà la diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Inlérieur par les Conseils communaux.
Donné aux Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 19 Mai
1920, an I17e de l'Indépendance.
Le président,
S. .4RCHER
Les secrétaires
C. SAMBOUR, LÉO ALEXIS
— 80 -
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la Iiépublique ordonne que la Loi ci-desans soit revêtue
du Sceau de la République; imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prinee, le 28 Avril 1920, an 117ème
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Sccrélaire d'Etat de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE
LOI
Portant organisation de la Direction Générale des
Travaux Publics.
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tarticle 55 de la Conslitniion,
Considérant que depuis la création du Département des
Travaux Publics, les services de la Direction générale dAd-
minislration des Travaux Publics n'ont pas été organisés ;
Sur le rapport du Secrétaire dEtat des Travaux Publics,
Et de Pavis du Conseil des Secrétaires d'Etat :
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'État a voté la loi suivante .•
Art. 1er. Il est créé au Département des Travaux Publics
une direction générale des Travaux Publics qui fonctionnera
soi s la surveillance et la Direction de l'un des Ingénieurs
ncmmés en conformités de l'article XIîI de la Convention du
16 Septembre 1915. Cet Ingénieurs prendra le titre d'Ingénieur
en Cbef.
Art. 2. L'Ingénié. ir en Chef adressera chaque mois du 1er,
au 15, un rapport au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
exposant Pélat de tous les travaux en voie d'exécution et m'en-
tionnant ceux qui auront été achevés dans le cours du mois
précédent, Toutefois, des rapports spéciaux pourront lui êlre
— 81 —
réclamés ioiitcs les fois que )e Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics le jugera nécessaire.
L'Ingénieur en Chef transmettra au Secrétaire d'Etat des
Travaux PuIdHcs toutes les suggestions pouvant aider à la
bonne marche du service public, soit qu'elles émanent de lui
ou des autres membres du service de la Direction générale
des Travaux Publics, si, dans ce dernier cas, il le juce
opportun.
Aucun travail public ne pourra êlre mis en voie d'exécution,
s'il n'a, au préalable, reçu l'approbation du Secrétaire d'Etal
des Travaux Publics et si sa dépense n'est prévue au Budget
général ou dans un état de crédits supplémentaires.
Art. 3 L'Ingénieur en Chef s entendra avec le Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics sur l'opportunité et la nécessité des
travaux à entrependre pour le développement matériel de la
République.
Art. 4. Pour assurer le fonctionnement de la Direction gé-
nérale, tous les Ingénieurs et Architectes du Département des
Travaux Publics, tous les agents et employés qui pourront
être nécessaires selon la nature et 1 importance des travaux,
sont sous la direction de l'Ingénieur en Chef, sous le haut
contrôle du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Le personnel de la Direction générale des Travaux Publics
comprend des employés commissionnés comme suit :
Archit. experts hors cadre Or | 200.00
« 1ère, classe « 150.00
(( 2ème. i « 125 00
« 3cme. « « 100.00
« 4cme. « « 80 00
Néanmoins, il pourra êlre nommé d'ofilce des ingénieurs
ou architectes experts hors cadre ( aux appointements de 200
dollars ) des spécialistes ayant fait preuve de compétence.
Le cadre du personnel de la Direction générale sera com-
plété par des Ingénieurs, des opérateurs, des dessinateurs, des
conducteurs de travaux publics, des agents-voyerc, de tout
autre personnel de bureau à utiliser suivant les circonstances
et les nécessités du service. Ces employés non commissionnés
seront porteurs d'une lettre de service signée du Secrétaire d'E-
tat des Travaux Publics sur la demande de l'ingjnieur en Chef.
Art 5. Les Ingénieurs et Architectes de la Direction géné-
rale des Travaux Publics passeront de di'oit d une classe à la
classe immédiatement supérieure par priorité sur tous les au-
tres Ingénieurs ou Architectes à admettre au service de la
Direction générale.
gén.
et
«
«
«
«
«
((
«
((
— 82 —
Art. G Les demandes de commissions ou de révocations el
les propositions relatives à l'avancement des Membres du per-
sonnel de la Direction générale des Travaux publics seront
présentées sous forme de rapport motivé de llngénieur en
Chef au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, lequel les exa-
minera et les transmettra au Président de la République qui
leur donnera les suites qu'il croira opportunes.
Art. 7. Les attributions et les devoirs du Service de la Di-
rection générale des Travaux Publics sont :
L L'étude et la préparation des projets des travaux publics.
2. La direction, la surveillance, l'exécution de tous les tra-
vaux adoptés, décidés et entLCjuis par le Département des
Travaux Publics suivant lavis du Secrétaire d'État.
3. L'entretien des travaux exécutés dans toute la République.
4. La construction de tous les bâtiments et édifices publics,
leur réparation, leur entretien et IjLir miintien en parfait état
de conservation.
5. Le contrôle des exploitations des mines, minières el car-
rières, des appareils à vapeur, hydrauliques et électriques etc.
Art 8 Les travaux afl'érents à la direction générale des
travaux publics comprennent :
\. Les routes publiques, les ponts cl les bacs ;
2. Les places, parcs et jardins publics.
3. Les édifices publics relevant des Départements ministé-
riels ;
4. Les services hydrauliques des diverses villes de la Répu-
blique ;
5. L?j syitin^s d'é4>it pT.ir l'ass liniss^ nyit des villes et
l'évacuation des eaux pluviales ;
6. L'irrigation et le drainage nécessaires pour les besoins de
l'Hygièneet de l'Agriculture dans le territoire de laRépublique;
7. La prote?-tioa coatre les inoidilioa ; et a uMiorations de
la navigation fluviale ;
8. L'amélioration des ports au moyen de \vli:irf, quais, etc.
9. Le réseau des phares el balises ;
10. Les Télégraphes et les Téléjîhones ;
11. Les cartes détaillées, topographiques, hydrographiques,
géologiques et cadastrales.
Art. 9 La Direction générale, sera, en outre, chargée de la
surveillance et du contrôle de tous les travaux publics actuel-
lement concédés ou à concéder à des tiers tels que système
d'éclairage électrique, distribution dénergze électrique, de
force molricc, de service hydraulique, wharfs, phares et autres
en général. Elle sera aussi chargée du contrôle technique des
tramways, chemins de fer oériens ou autres.
Art. 10. Sur la proposition de l'Ingénieur en Chef, transmise
par la voie officielle, un des Ingénieurs de la Direction géné-
rale pourra être délégué par le Sacrétaire d'Etat des Travaux.
Publics dans les Communes de la République.
Cet Ingénieur sera chargé de l'exécution des travaux de
celte Commune, en conformité des plans et des prescriptions
étudiés et présentés par l'Ingénieur en Chef et approuvés par
le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Néanmoins, en attendant que le développement des travaux
publics nécessite la présence de cet Ingénieur délégué dans les
communes, d'autres agents proposés par l'Ingénieur en Chef
et dûment autorisés par le Secrétaire d'Etat des Travaux Pu-
blics, pourront être chargés de l'exécutinn de ces travaux
Art. 11. Pour être admis en qualité d Ingénieur ou Archi-
tecte au service de la Direction générale des Travaux Publics
et être proposé à la nomination par le Président de la Hépupli-
que,il faut être détenteur d'un Diplôme ou d'un certificat d'une
école qualifiée. Ceux qui établiront d'une façon probante et
après examen qu'ils ont acquis par la pratique des chantiers
et par les études personnelles, l'expérience et les connaissan-
ces requises, pourront être également admis à la Direction
générale en qualité d Ingénieurs ou d Architectes de 4ème,
3ème et 2ème classe.
Art. 12. La présente loi abroge toutes les lois ou des dis-
positions de loi qui lui sont contrrtires et sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince le 2 Juin 1919,
an 116e de l'Indépendance.
Lr président,
G SAMBOUR.
Les secrétaires,
Léo ALEXIS, H. PRICE.
AU NO.M DE LA RÉPUBLIQUE
Le Pi'é.si(ienl de la Piôpiihliiiiie ordonne que la Loi ci-dessus soit révolue
du Sceau de la I{épul)!i(|iir, iiiipiimée, |)nbliéc el exéculée.
Donné au Palais National, à Poil-au-Pi incc, lo 2 .Juin tO:20, au I17ème.
de rindépendance.
DARTIGI3ENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Louis ROY.
-- 84 —
DÉCRET
LE CONSEIL D'ETAT
SIÉGEANT EN ASSEMBLÉE NATIONALE.
Usant du Pouvoir qui lui est conféré par l'article 42, 3e
alinéa de la Constitution;
Après avoir examiné les stipulations contenues dans le Trai-
té de Paix conclu à Versailles, le 2.S Juin 1919 entre ;
Les déléi,Hiés Plénipotentiaires des Gouvernements des Puis-
sances Alliées et Associées, y compris le Délégué de S. E. le
Président de la Répu))lique d'IIaïli, d'une part, et, d'autre
part, les Délégués Plénipotentiaires de l'Allemagne;
DÉCRÉrE
L'approbation du dit Traité de Paix pour sortir son plein
et entier cfiet.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince
le 2 Juin 1920.
/ e présiden t,
S. ARCHER.
Les setrciaires :
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DaLA HKPUBLIQUE.
Le Président d'Haïli ordonne (|ue le présenl Décret du Corps Législalp
soit revêtu du Sceau de la Iiépul)li(|ue imprimé publié et exécuté.
Donné au Palais National, ;i Dori-au-Prince, le 5 Juin 1920, an 117ème
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Présideil :
Le Secrétaire d'Elat des Relations Extérieures,
J. BARAU.
Nous
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
AyanI pour agréable le Traité et le Protocole annexé con-
— 8.5 —
clus el signés à Versailles, le Viii'ïl-huil Juin mil neuf cent
dix-neuf enlre les Gouvernenicnls associés et alliés ci-après
désignés :
Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France,
riTALiE el le Japon.
La Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Chine, Cura, I'EqUa-
tEUR, la Grèce, le Guatemala, Haïti, I'Uedjaz, le Honduras,
le Libéria^ le Nicaragua, le IV.nama, le Pérou, la Pologne, le
Portugal, la BouMANiE,rETAT Serre-Croate-Slovène, le Siam,
la Tcheco-Slovaquie, cl TUruguay.
d'une pari :
Et le Gouvernement J'Allemagne
d'autre part ;
représentés respeclivemenl:
LE PUÈSIDEiNT DES ETATS-UNIS D' AMERIQUE Par :
L'Honorable Woodrow Wilson, Président des Etals-ljnis,
agissant tant en son nom personnel que de sa propre auto-
rité;
L'Honorable Robert Lansing, Secrétaire d'Etal ;
L'Honorable Henri White, Ancien Ambassadeur ExlraordU
naire el Plénipotentiaire des Etals-Unis à Rome el à Paris;
L'honorable Edward M. House;
Le Général Tasker H. Ijliss, Représentant militaire des
Etats-Unis au Conseil Supérieur de Guerre ;
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE et
D'IRLANDE et des Territoires BRITANNIQUES et audela des mers
EMPEREUR des INDES, par :
Le Très Honorable David Lloyd George, M P , Premier*
Lord de la Trésorerie et Premier Ministre;
Le Très Honorable Andrew Bonar Law, M. P. Lord du
Sceau Privé;
Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C.B. G,* C. IVL G ,
Secrétaire d'Ktat pour les Colonies;
Le Très Honorable Arthur James Balfour, CM M. P
Secrétaire d'Etat pour les Alïaires Etrangères ;
Le très Honorable Georges Nicole Barnes, M. P., Ministre
sans Portefeuille ;
Et ;
Pour Le DOMINION DU CANADA, par :
L'Honorable Charles Joseph Doherty, Ministre de la Jusiice
L'Honorable Arthur Lewis Sifton, Ministre des Douanes .
— 86 —
Pour le COMMONWEALTH D'AUSTRALIE, par :
Le Très Honorable William Morri 5 IIuges, Allorney Géné-
ral cl Premier Minisire;
Le Très Honorable Sir Jcseph Coox, G. C. M. G., Minisire
de la Marine;
roiR LTINION SUD-AFFRICAINE, par :
Le Ti es Honorable Géné.al Louis Botha, Minisire des Affai-
res Indigènes el Premier Minisire ;
Le Très Honorable Lieutenant-Général Jan Christian Smuts,
K C, Minisire de la défense ;
Pour lk D0M1?s10N ue la NOUVELLE-ZÉLANDE, par
Le Très Honorable William Feîiguson Massey, Minisire du
Travail el Premier Ministre;
Pour l'INDE, par :
Le Très Honorable Ejwin Samuel Montagu, M. P.. Secré-
taire d'Ftat pour 1 Inde ;
Le Major- Général Son Alless Maharaja Sir Ganga Singh
Bahadur, Maharaja deBiKAXER, G. C. S. î ,G. C. I. E , G. C,
V. 0. K. C. B., À. D. C ;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ERANÇVISE, par ;
M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Minisire de
la Guerre;
M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires Etrangères;
M. Louis Lucien Klotz, Minisire des Finances;
M. André Tardieu, Commissaire Général aux Affaires de
g4.ierre franco-américaines;
M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;
SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, par :
Le Baron S. Sonnino, Député;
Le Marquis G Imperiali, Sénateur, Ambassadeur de S. M-
le Roi d'Italie à Londres;
M. S. Crespi, Député;
SA iMAJESTÉ Ll'vIPEREUR DU JAPON, par :
Le Marquis Saionzi, ancien Président du Conseil des Mi-
nistres;
Le Baron Makino, Ancien Ministre des Affaires Etrangères,
Membre du Conseil Diplomatique;
— 87 —
Le Vicomte Chinda, Aiiihassadeur Extraordinaire et Pléni-
potentiaire de S M. l'Euii^ereur du .Inpoa à Londres ;
M. K. Matsui, Ambassadeur Exlraordinaire et Piénipoten-
liaire^de S. M. L'Empereur du Japon à Paris;
M. H. I.FUiN, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire
de S. M. L'Empereur du Japon à Rome;
SA MAJESTÉ LE tlOI DXS BELGES, par :
M. Paul Hymans, Ministre des Affaires Etrangères, Ministre
d'Etat;
M Jules van den H!:uvi:l, Envoyé Extraordinaire et Minis-
tre Plénipotentiaire, Ministre d'Etat;
M. Emile Vandeuvelde, Ministre de la Justice, Ministre
d'Etat;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE, par :
M IsMAEL Montes, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé-
nipotentiaire de Bolivie à Paris ;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BRÉSIL, par :
M. JoAO Pandia Haloger-vs, Député, ancien Ministre des Fi-
nances ;
M. Raoul Fernandes, Député;
M. Rodrigo Octavio de L. Menezls, Professeur de droit
international à Rio de Janeiro ;
^E PRÉSIDENT DE L\ RÉPUBLIQUE CHINOISE, par ;
M. Sou Tseng ,TsiANG, Ministre des Affaires Etrangères;
M. Chengting Thomas Wang, Ancien Ministre de l'Agricul-
ture et du Commerce :
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CUBAIN R, par :
M. Antonio Sanchez de Busfamanfe, Doyen de la Faculté
de Droit de l'Université de la Havane, Président de la Société
cubaine de Droit International;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR, par :
M. Enrique Dorny de Alusua, E ivoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de 1 Equateur à Paris;
SA MAJESTÉ LE ROI DES ÎIELENNES, par :
M.EleftheriosK Venizelos, Président du Conseil des Ministres;
M, Nicolas Politis, Ministre des Affaires Etrangères;
— 88 —
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUATEMALA, par :
M. JoAQ.ix Mïï\DZ3, ansieii Ministre d'iitat aux Travaux Pu-
blics et cà rinslruclioii PiihUicfue, Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de GnatémaLa cà Washington, Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en mission spécia
à Paris. «
LE PRÉSIDEiNT DE LA RÉPUBLIQUE DHAITl, par :
M. Tertulien GiULTîAUD, Euvoyé Extraordinaire et Minisire
Plénipotentiaire d'Haïti à Paris;
SA MAJESTÉ LE i;OI DU HEDJAZ, par :
M. Rlîstkm Hau^ar,
M. Abdiîl Hadi AouNi;
LE PRESIDENT Da LV UÉPUPLIQUE DU HONDURAS, par/
Le Docteur Poi.icarpo Boxilla, en mission spéciale à Was-
hington, ancien Président de La Ilcpul)liqne de Hon luras,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;
LE PRÉSlDFiNT DE LA RÉPUBLIQUE DZ LIBÉRIA, par :
L'honorable Caiiules Dunrar Burgess King, Secrétaire d'Etat;
LE PU..S1DENT DE LA Br.PUBLIQUE DE NICARAGUA, par;
M.Salvador Chamorro, [^résident de la Chambre des Députés;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE PANAMA, par;
M. Antonio Burgos, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de Panama à Madrid ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU PEROU, par ;
M Charles G Candamo, Envoyé Extraordinaire et Minis-
tre Plénipotentiaire du Pérou à Paris;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE par :
M. Ignace J.PADEREwsKLPrésident du Conseil des Ministres,
Ministre des Alfaires Etrangères;
M. Roman Dmoski, Président du Comité National polonais ;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGUAISE par ;
Le Dr Alfonso Augusto da CosrA,ancien Président du Con-
seil des Ministres;
— 89 —
Le Docteur AugustoLuiz Vieira Soares. ancien Minisire de&
Affaires Etrangères;
SA MAJESTÉ LE ROI DE UOUMAilE, par :
M. Ion I. C.Bratano, Président du Conseil des Ministres,
Ministre des Affaires Etrangères;
Le GénéralCoNSTANTiN Coanda, Général de Corps d'Armée,
Aide de Camp Royal, ancien Président du Conseil des Ministre:
SA MAJESTÉ, LE ROI DES SERCES,DES CROATES, et des SLOVENES,par;
M. Nicolas P. PACurrcn, ancien Président du Conseil des
Ministres ;
M. Ante Trumbic, Ministre des Affaires Etrangères;
M. MiLENKo Vesnitch, Euvové Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Serbes, Croates et des
Slovènes à Paris;
. SA MAJESTÉ LE RYO DE SI AN, par:
Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Siani à Paris :
Son Altesse Sérénissime le Prince Tkaidos Pral\ni)HU,S jlh-
Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères;
LE PRÉSIDANT DE LA RÉPURLIQUE TCHÉCO-SLOVAQUE, par :
M. Karkl Kramar. Président du Conseil des Ministres ;
M. Eduard BENEs,Ministre des Affaires Etrangères;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY, par :
M. Juan Antonio Buero, Ministre des Affaires Etrangères,,
ancien Ministre de l'Industrie;
L'ALLEMAGNE par :
M.Hermann MuLLER,Minislred'Empire des Affaires Etrangères;
Le Docteur Bell, Ministre d'Empire;
Déclarons approuver, ratifier et confirmer le sus dit Traité"
et le Protocole y annexé, promettant de les faire exécuter et
observer selon leurforme et teneur sans permettre qu'il y soit
contrevenu.
En foi de quoi, nous avons signé de Notre main la présente'
ratification et y avons fait apposer le Sceau de laRépubliquCr
— 90' -
Donné au Palais National de Porl-au-Prince, ce trente et
un Mai mil neuf cent vingt, an 117e. de Tlndépendance.
DAIATIGUENAVE.
Par le PrésiJenl :
Le Secrétaire cl Etal des Relations Extérieures,
J. BARAU.
LOI
DARTJGUliNAVE
Président de la république
Vu Parlicle 53 delà Conslilulion,
Sur le rapport du Sacrétaire d'Etat de l'Inlérieui' et de l'a-
vis du Conseil des Seciétaires d'Etat,
A PROPOSÉ ;
Et le Conseil d'Etal a voté la loi suivante :
Art. 1er. — L'amicale du Lycée Pétion constituée en Société
Civile par acte dressé au rapport de Me. lljnry Hogarth, no
taire public à t^ort-au-Prince, le 13 avril i920 est déclarée
d'utilité publique .
Art. 2. — Cette Société aura la personnalité civile.
Elle pourra, en conséquence, acquérir à titre gratuit ou oné-
reux dans les formes et suivant les conditions déterminées par
son acte de constitution et ses Statuts.
Art. 3, — La place publ/que dite « place ELiE-DUBofS, ù située
à Port-au-Prince, en face du Lycée Pétion, est déclassée et
cesse désormais de faire partie du Domaine public pour passer
dans le Domaine alliénable de l'Etat.
Art, 4. - En vue d'encourager l'amicale du Lycée l^éfioii
qui poursuit un but patriotique, le terrain de la dite place
« ELiE-DUBOis » lui cst coucédé pour servir à la construction
de sa première Bibliothèque publique et à l'Ëtablissemenl d'un
Jardin botanique.
Cette Bibliothèque et ce Jardin botanique seront ouverts au
public en général suivant des conditions qu'établiront les rè-
glements particuliers de l'œuvre.
— 91 —
Art. 5. — Si, cependant, l'amicale du Lyéée Pélion venait a
se dissoudre, la Place, les construclions el tous accessoires
feraient retour au Domaine public de l'Etat.
Art. (3.— Passé le délai de tiois ans, s'il n'est pas cri^é la
bibliothèque ou le Jardin botanique, la concession de terrain
publiée à l'article 4 est nulle de plein droit.
Donné au Palais Législatif,à Port-au-Prince, le 19 Mai 1920,
an 117e. de l'Indépendance.
U présidents. ARCHER.
Les secrétaires, C. Sambour, Léo Allxis.
AU NOM DE LA RÉPUnLlQUE.
Le Président de la République ordonne (|nc Li Loi ci-dessus, soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Mai 192), an 1 17e.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de t Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÈi LBLlQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Considérant que la Congrégation des Filles de la Sagesse
a toujours contribué avec un rare dévouement, à l'éducation
et à l'instruction de la Jeunesse ;
Considérant qu'il y a lieu, en vue de l'encourager et de fa-
ciliter son œuvre si profitable au Pays, de lui concédera titre
gratuit, le terrain situé à Port-au-Prince, sur lequel se trouvent
depuis 1894,les bâtiments de son Institution « Notre Dame du
Sacré-Cœur. »
^- 92 —
^Lir le rapport des Secrclaircs d'Elat de l'inlérieur et de
ilnslruclion l*iiblique ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal.
A pPxOPOSÉ
El Conseil d'Elat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er — Il est concédé, à titre gratuit, à la Congrégation
des Filles de la Sagesse, le lerrai:^ situé à Port-au-Prince,
Paroisse de Saint-.Iosej)h, sur lequel se trouvent les bcàtiments
de l'Institution « No/re-l)anie du Sicré Cœur » conformément
au plan et procès-verbal d'arpentage du 27 Juillet 1894,
Art. 2.— Dans le cas où rinslitution cesserait de fonction-
ner, le dit terrain fera retour au Domaine de l'Etat, avec fa-
culté pour la congrégation d'enlever ses constructions ou de
s'entendre avec lÈtat pour leur acquisition.
Art 3.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires tl'Elat de l'Intérieur et de Tlnstruciion Publi-
que.
Donné au Palais Législatif, à Port-ru-Prince, le 31 Mai 1920,
an I17e. de l'Indépendance
Le président,
ARCHER.
Les secrétaires :
C. Sambour, Léo Alxis.
•AU NOM DELA 1U:PIÎBL1QUE
Le Préàiileiil de la Répu'jlirjue ordonne que la loi ci-dessus sait i"jvM n
du Sceau de la Uépul)li(jue, imprimée, publiée el exécutée.
Donné au Palais Nalional, à Poil-au-Prince, le 2 Juin 1920, an I17e de
l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de t Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
Dantès BELLEGARDF.
— 93 —
- INSTRUCTION MINISTÉRIELLE
relative aux mobilier, matériel d'enseignement
et bibliothèque des écoles publiques.
LE SECRETAIRE D ETAT DE L INSTRUCTION PUBLIQUE,
Considérant qu'il y a lieu de fixer les rendes suivant les-
quelles seront assurées la garde des matériel et mobilier gar-
nissant les écoles publiques et la dislriljution aux élèves des
livres scolaires, ouvrages de lecture et fournitures classiques
concédés par l'Etat, les Comaïuiies, la caisse des écoles ou
les particuliers,
DÉCIDE :
Que les présentes instructions seront suivies dans toutes les
écoles nationales de la République.
Article 1er. — Le Directeur de toute école publique est per-
sonnellement responsable, vis-à-vis du Secrétaire d'Etat ce
l'Instruction publique, de la conservation des mobilier et mn-
tériel d'enseignement et de la répartition des livres et fourni-
tures classiques mis à sa disposition, pour le service de son
établissement par lElal, la Commune, la Caisse des écoles ou
les particuliers.
ArL 2. — Il devra tenir :
lo. Un registre d'inventaire du mobilier de l'écjle et du
matériel d'enseignement ;
2o. Un catalogue des livres ;
3o. Un registre d'entrée et de sortie des livres prêtés aux
élèves ou à leurs familles ;
4o. Un registre des fournitures reçues et disUibuées.
Ces registres seront communiqués à toute réquisition aux
autorités scolaires (inspecteurs ou membres des commissions
locales de surveillance.)
Art. 3.-- Chaque année, au .')0 .Juillet, le directeur dressern.
en présence du personnel de 1 école, la silualion des mobilici-,
matériel et bibliothèque di; l'élablissement. Une copie de cette
situation sera adressée à. l'inspecteur des écoles pour être
transmise au Département de llnstructioii publique.
Art. 4.— A chaque chingement de directeur, un procès-
verbal de récolcment des meubles, articles de matériel et livres
appartenant à l'école sera dressé et signé par le directeur
sortant et son successeur.
- 94 -
Le direcleur sortant ne sera déchargé de toule responsabi-
lité qu'après avoir obtenu de l'inspecteur ou du président de
la commission scolaire, un certificat constatant que les l'orma-
lilés sus-indiquées ont été remplies
Art. 5. - Le directeur devra restituer la valeur de tout objet
appartenant à l'école, qui aura été perdu ou rendu inutilisable
par sa faute ou sa négligence. Il devra faire réparer, à ses
frais, ceux qui, dans les mêmes conditions, auront été dété-
riorés.
Art. 6.— Les livres de classe seront prêtés, aux moments
convenables pour les exercices, aux enfants inscrits à l'école,
en commençant par les indigents
Ces livres seront également mis entre les mains des élèves
payants dont les parents auront souscrit une cotisation volon-
taire représentant 10 pour cent de la valeur du livre prêté.
Le montant de celte cotisation servira à la reliure des livres
brochés ou à l'acquisition d'autres ouvrages.
Les familles sont tenues de restituer au directeur, la valeur
des livres qui ont été déchirés ou égarés par leurs enfants.
Art. 7. — Les ouvrages de lecture, autres que les livres de
classe exclusivement destinés aux élèves, pourront être prêtés
aux familles, lesquelles prenrlront l'engagement de les rendre
en bon état ou d"en restituer la valeur.
Art. 8. — Le registre des fournitures devra comporter, en
détail, le com])te des fournitures classiques, leur emploi pour
le service de l'école et la répartition qui a été faite aux élèves.
Le directeur devra fournir giatuitement aux élèves, en com-
mençant par les indigents, les plumes, encre, papier, crayons,
etc., mis à sa disposition pour le service de son école.
Art. 9. — A leur passage dans l'école, les inspecteurs vérifie-
ront les divers registre:-) énumérés à l'aiticle 2. Ils s'assureront
que les indications portées dans les registres correspondent
exactement à l'état du matériel, du mobilier et de la biblio-
thèque, constateront les irrégularités, s'il y en a, et les signa-
leront au Département de l'hislruction j)ul)lique.
Art. 10. — A la fin de c!ia((ue année, les inspecteurs adres-
seront au Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique un rapport
spécial sur la situation des écoles de leurs circonscriptions
respectives, au point de vue des mobilier, matériel densci-
gnemenl, bibliothèque et fournitures classiques.
Fait à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction publique, le 2
Juin 1920.
Dantès BELLEGARDE.
-- 95 -
LOI
DARTIGLE^AVE,
Président de la République,
Vu l'arlicle 55 de la CoiisliUilion,
Considôranl que sous la dcnorni nation « Hospice-Hôpital
DE LA Providence » fut fondé, aux Gonaïves, un établissement
qui s'est donné pour mission de soulager les maux de la
classe indigène ;
Considérant que l'œuvre qu'accomplit cet établissemsnt d'i-
nitiative privée, depuis plus de cinquante ans, en offrant un
asile sûr aux vieillards, iniirmes et malades, mérite d'être en-
couragée par les Grands Pouvoirs de l'Etat ;
Considérant qu'il y a lieu, en vue de développer la prospé-
rité de cette œuvre de charité et en même temps de solidari-
té, de la déclarer d'utilité publique ;
Le le Conseil d'Etat, a volé d'urgence la loi suivante :
Art. 1er.— L'Hospice-Hôpital de la Providence établi aux
Gonaïves est déclaré d'utilité publique.
Alt. 2.— Il jouira désormais de la personnalité civile.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disj)ositions
de loi qui lui sont contraires cl sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'inlérieur.
Donné au Palais Législatif àPort-au Prince, le 18 Juin 1920,
an 117e. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires : C. Samuour, Léo Alexis
AU NOM DE LA i;i^:PUBLIQUE
Le Présidenl de la 15épiibli(iiie ordonne que la loi ci-dessas soit revèl.ie
du Sceau de la lîépubli.jMO, iinpiinièe, pul)liée et oxéculée
Donné au Palais National, à Poil-aa-Prin;,;, le 2i Juin IU2 ), an 1 17e. Jo
rindépandance.
DARÏIGUENAVE.
Par le Présidenl :
Le Secrétaire d'Etat de l'inlérieur,
B. DÂRTIGUENAVE.
- 96 —
ARRÊTÉ
DARTIGIENAVE
PRES/DFXT DEJA REPUBLIQUE.
Considérant que le Budget pour l'Exercice 1920-1921 n'est
pas encore soumis au Conseil d'Etat ;
Considérant que le principal objet d'une Session Législative
est le vole du Budget Général.
Vu l'article 50, 2e. alinéa, de la Constitution.
De l'avis du Conseil des Secrétaires ;
ARRÊTE :
Article 1er. - La présente Session Législative du Conseil
d'Etat, ouverte le 5 Avril 1920, est prolongée d'un mois.
Elle ])rendra fin le 4 Août 1920.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1929,
an ll7ème. de 1 Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Présiilent :
Le Secrétaire cVEtat de ilnlérieiir,
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrélaire d'Etat des linances et du Commerce,
Fleury FEQUIÈRE.
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice et des Relations Extérieures,
J. BARAU.
Le Secrétaire d'Etat de lliistraction p dytique et des Cultes,
Dantès BELLEGAHDE.
Le Secrétaire d'Etat ties Travaux publics et de IWgricuUiire,
Louis ROY.
— 97 -J
L18EHTK EgUIFK TuATEi^NITli;
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI.
LOI
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Gonstitulion ;
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de
modifier la loi du 1er. Septembre 1845 sur l'Arpentage ainsi
que le tarif du 8 Août 1877 et le programme du 17 Juillet 1882
y annexé ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Et \t,
A i\^o?osÉ,
Et le Conseil d'Etat a vjlé la Loi suivante :
CHAPITRE J.
CONDITIONS REQUISES FOUR l'eXERCîCE DE l'aî\PENTAGE.
Art. 1er. 11 y aura douze Arpenteurs pour Porl-ou-Prince,
huit par Commune, Chef-lieu d'Arro idissement et six pour les
autres Communes.
Art. 2. Nul ne sera, à l'avenir, commissionné Arpenteur pu-
blic, s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis; s'il n'est mu-
ni d'un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le Ma-
gistrat Communal de sa résidence, visé par le Juge de Paix et
s'il n'est pourvu, d'un certificat d'aptitude délivré par la Sec-
lion d'Arpentage établie à l'Ecole Industrielle de Port-au-
Prince.
Dans les Communes où il n'exis'.e pas d'Ecole Industrielle,
le certificat d'aptitude ci-dessus sera délivré à la suite d'un
examen ordonné par le Département de la Justice et subi sur
les matières du programme annexé à la présente loi, devant
un Jury composé de trois Arpenteurs désignés par le Com-
missaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère. Instance,
- 98 —
de rinspecleur des Ecoles ou d'un Professeur de sciences par
lui déléf'ué et d'un membre du service technique, là où il en
existe.
L'examen aura lieu au slc^e de 1 luspeclion scolaire ou du
Parquet, sous le haut contrôle du (louimissaire du Gouverne-
ment.
Pour être admis à cet examen, outre des conditions d'âge et
de moralité ci-dessus, l'impétrant devra justifier d'un stage
d'un an et être muni d'un cerlificat attestant qu'il a fait des
éludes au moins jusqu'à la quatrième inclusivement dans nn
Lycée ou une Institution dEnseignenient Secondaire, sinon,
il devra subir préalablement à l'Inspection scolaire avec suc-
cès, un examen sur le j)rogramine de la quatrième.
Art. 3. L'exercice de la i)i'ot'cssion d'Arpenteur est incompa-
tible avec toulcs les fondions de l'Ordre Judiciaire, celle de
Notaire, avec tous emplois où le Service domanial est inté-
ressé ,.
L'Arpenteur ({ui aura oplé pour une de ces fonctions in-
compatibles ne |)ourra reprendre Texercice de sa profession
qu'après avoir obtenu une nouvelle ('omniission et s'il y a
une vacance dans le cadre de la commune où il désire exer-
cer.
Art. L Les Arpenteurs, avant d'entrer en fonction, prêteront
serment devant le Juge de Paix de la (Commune pour laquelle
ils ont été commissionnés par le Président d'Haïti Procès-
veibal en devra être dressé.
Art. 5. L'Arpenteur est nommé pour une Commune déter-
minée où il miliie de plein droit, l'our instrumenter dans une
autre Commune du ressort du Trilnmal de lèie. Instance, ce
ne peut être que sur réquisition formelle et pour une opéra-
tion spéciale. Dans ce cas, l'Arpenteur en donne connaissance
au Juge de Paix de sa résidence et à celui où il doit opérer,
mention en sera faite à son procès-verbal.
Pour instrumenter dans le ressort d'un autre Tribunal de
1ère. Instance, ce ne i)eut être que sur réquisition spéciale et
pour une opération déterminée. L'Arpenteur en donnera con-
naissance, comme précédemment, aux deux Juges de Paix
qui en aviseront les Commissaires du Gouvernement des deux
ressorts, mention en sera faite au procès-verbal.
^ L'Arpenteur sera tenu de se faire assister dun Collègue de
l'endroit lequel devra délivrer sous sa signatui-e l'expédition
des plans et procès-verbaux des opérations faites en collabo-
ration, sous peine d une amende de dix gourdes pour la pre-
mière fois, et en cas de récidive, du double et d'une suspen-
sion de trois mois au moins à six mois au plus, à prononcer
par le Juge de Paix de sa résidence.
— 99 —
L'Arpenteur inslrumentant devra prendre expédition des
plans et procès-verbaux.
Art. 6. Chaque Arpenteur peut avoir un ou plusieurs aides
ou élèves stagiaires. 11 sera tenu d'opérer par lui-même.
Art. 7. 11 est défendu aux Arpenteurs d'opérer pour eux-
mêmes, pour leurs parents et alliés en ligne directe à l'infini
et ligne collatérale jusqu'au degré de cousin germain, inclu-
sive n: en t
Art. 8. Le ministère de l'Arpenteur est forcé. Il ne peut re-
fuser de se reudre aux réquisitions qui lui sont faites par les
particuliers, sous peine de suspension de la fonction pendant
trois mois, à moins qu'il ne justifie d'opérations déjà commen-
cées ou de réquisitions antérieures ou de tous autres em-
pêchements légitimes.
Art. 9, L'Arpenteur pourra exiger de ses requérants le dépôt
préalal)le au Trihunal de Paix de la moitié au moins des émo-
luments qui lui sont alloués par le tarif annexé à la présente
loi.
Si l'opération n'était pas efiectuée, la valeur déposée sera
compensée jusqu'à concurrence des frais faits par l'Arpenteur
pourson transport, Dans aucun cas, lArpenteur n'est endroit
d'en exiger le solde qu'après avoir terminé l'opération et remis
aux parties les plans et procès-verbaux y relatifs.
Art 10, Nul Arpenteur ne peut détruire ou modifier en opé-
rant, les opérations d'un autre Arpenteur, sauf le cas de ré-
vision.
Art. 11. Les Arpenteurs sont tenus de déclarer à l'Admi-
nistrateur ou au Proposé d'Administration ou à la Commis-
sion cadastrale qui sera instituée, les terrains que, dans le
cours de leurs opérations, ils auront reconnus appartenir à
l'Etat, et au Curateur des successions vacantes ou celui qui
le remplace, les terrains échus à la vacance.
Art. 12. Tout Arpenteur est tenu, lorsqu'il en est requis, de
communiquer à l'autorité administrative et judiciaire compé-
terte, les minutes de ses plans et i)rocès-verl)aux même en
donner copies certifiées conformes. Il sera en outre tenu d'a-
dresser à la Commission cadastrale qui sera instituée, copies
sur papier libre et certifiées par lui, de tous ses plans.
En cas d'inobservation des prescriptions des articles : 5, 7,
9, 10, 11, 12, le Commissaire du Gouvernement d'office ou
sur plainte formulée, sus])endra l'Arpenteur pendant trois
mois au plus En cas de récidive, il provoquera sa révocation
par un rapport adressé au Secrétaire d'Etat de la Justice.
^ 100 —
CHAPITRE II.
DES INSTRUMENTS d'aRPENTEURS.
Art 13. Les inslrumcnls indispensables à lui Arpenleur
sont : la Boussole, la Chaîne et la iioulelle ; il lui est faculta-
tif d'utilis.er les instruments perfectionnés comme le Transit
et le Tachéomètre.
Art. 14 La Boussole peut être isolée ou adaptée a un Gra-
phomètre. La Roulette aua une longueur desoixante ou cent
pieds français ( pied do Roi ) et comportera ses subdivisions
en pouces, lignes et points. Elle doit servir au mesurage des
emplacements dans les villes cl bouigs. La draine contien-
dra dix-sept j)icds et tlemi ou cinq pas géométriques. Elle se-
ra employée dans le ni2;surag2 des carreaux de terre. L'échelle
doit avoir le centimètre pour base unique dans la confection
-des plans
Art. 15. A la diligence du -luge de Paix de 'la Commune
chaque Arpenteur fera annuellement étalonner sa Roulette et
vérifier sa Boussole avec une pierre d'aimant.
Cette opération d'étalonnage et de vérification^ en attendant
la création d'un bureau technique qui en sera chargé, aura lieu
par deux autres arpenteurs. Il en sera dressé procès-verbal,
signé des trois arpenteurs et du Juge de Paix,
Art. IG, Il est passé aux arpenteurs une ligne d'erreur par
six pieds et un pas par cent pas : au delà il y aura lieu à ré-
vision.
CHAPITRE III.
LES OPÉRATIONS DZS ARPENTEURS.
Art. 17. Avant d'entreprendre une opération, l'Arpenteur
doit se faire présenter les titres de propriété de son requérant
ainsi que les plans et procès-verbaux d Arpentage qui pour-
raient avoirété dressés antérieurement et toutes autres pièces,
sil y en a, capables d'éclairer sa conviction.
Toutefois, en cas d'insuffisance de pièces du requérant et
s'il n'existe aucune contestation sur sa possession, l'arpenteur
pourra toujours instrumenter en se conformant aux formalités
louchant les voisins limitrophes, mais à titre purement pro-
visoire et consultatif pour évaluer simplement la contenance
du terrain. Il sera fait mention de cette circonstance dans son
procès-verbal.
Art. 18, Si les titres présentés ne sont pas en règle ou s'ils
^ont insuffisants, ou bien, si en l'absence de titres , il y a con-
— 101 —
teslalion sur la possession, l'arpente u- sursoiera à toute opé-
ration.
Art. 19. Lorsque les titres seront jugés valides et suffisants,
l'Arpenteur fixera le jour où l'opération devra avoir lieu, en
exceptant les fêtes légales et les dimanches. Alors le requé-
rant, par voie d'huissier, fera citer tons les propriétaires limi-
trophes connus de se présenter ou di se faire représenter avec
leurs titres, plans et procès-verbaux d'arpentage aux lieu, jour
et heure indiquées par l'arpenteur, en observant toutefois les
délais prescrits pour les citations. Lo délai de distance sera
observé si la personne citée habite aii debà de cii-iq iienes.
L'arpenteur sera tenu, par lettre, dans le inèiii3 délai, de pré-
venir l'officier chargé de la police du lieu de l'o|)éralion pro-
jetée. Cet officier pourra y assister ou s'y faire représenter.
Dans le cas où il ferait défaut, rarp?nteur passera outre à
l'opération et mention sera faite au procès verbal de l'avis
donné à cet officier et de son absence.
Art. 20. Au jour indiqué, l'arpenteur n^urra opérer lors
même que tous les propriétaires limitrophes appelés o i leurs
représentants seraient défaillants.
Art. 21. Dans le cas où les pirties citées n'auraient pas ap-
porté tous les titres, plans et procès-verbaux ou quelles refu-
seraient de les exhiber ou que les pièces par elles produites
ne seraient pas trouvées valides ou suffisantes, l'ariienîeur
passera outre à l'opération; il fera mention de celte circons^
tance dans son procès-verbal.
Art 22 11 est enjoint aux arpenteurs d'ouvrir toutes lisières
des terrains qu'ils mesurent et d'y placer à chaque angle une
borne en bois dur on en pierres élevée à deux pieds audessus
du sol.
Art. 23. Les lisières doivent être libres de toutes plantations.
elles pourront être rafraîchies tous les cinq ans au moins et
Topérateur est obligé de tenir compte des variations magné-
tiques constatées dans la dernière vérification de sa Boussole.
Art. 24. Les lisières mitoyennes sont de six pieds dans les
propriétés rurales.
Art. 25. Un terrain ne peut être divisé à fin de partage entre
héritiers ou ayants-droit qu'autant que son i^érimètre aura été
régulièrement fait.
Art. 26. Les arpenteurs ne pourront, sous quelque prétexte
que ce soit, enlever ou déplacer des l)orr»es, ni remplacer
celles qui auraient été enlevées ou qui seraient tombées de
vétusté, qu'en présence et de l'accord de toutes les parties in-
téressées, sinon par autorité de justice.
Art. 27. Néanmoins, en cas de contestation grave soulevée
sur les lieux par les parties appelées lors d'une opération d'ar«
- 102 —
penlage, celle qui se croirait exposée à être lésée pourra faire
opposition et l'arpenteur ne pourra passer outre, sous peine
d'être condamné La partie la plus diligente fera vider l'oppo-
sition par le Juge de Paix de la Commune. La partie qui au-
ra succombé ne pourra plus répéter la même opposition et
pourra être condamnée à des dommages-intérêts. Dans tous
les cas, la partie qui succombera dans le jugement de l'oppo-
sition, sera condamnée aux frais de transport et autres qui
auront été occassionnés par l'opposition.
Lorsque l'arpenteur sera obligé de discontinuer son opéra-
tion, il placera non des bornes, mais des piquets de remar-
que et en dressera procès-verbal.
Art 28. Le voisin limitrophe qui n'aura pas été «ppelé,
peut, s'il ne veut passer outre à cette formalité, en signaler
l'omission à la partie requérente ou à l'arpenteur en justi-
fiant de sa qualité et de ses droits. L'arpenteur, dans ce cas,
est tenu de le faire signifier avant d'entamer ou de continuer
son opération.
Art. 29. Si les droits d'un voisin limitrophe établis par titre
ou autrement sont menacés d'être lésés par l'opération d'ar-
pentage, il pourra, tout en s'y opposant, proposer d'amener
pour la sauvegarde de ses droits un arpenteur dans le plus
bref délai possible. En cas d'aceptation, l'avis concerté des
deux arpenteurs liera les parties devant le Juge de Paix où
la suite à l'opposition sera portée, si elles n'aiment mieux s'y
soumettre à l'amiable.
CHAPITRE IV.
DES RÉVISIONS
Art. 30. Toute révision sera faite par trois arpenteurs choi-
sis, l'un par le réclamant, l'autre par l'arpenteur dont l'opé-
ration est contestée et le troisième par le Juge de Paix com-
pétent en présence duquel ils opèrent.
Art. 31. Lorsqu'une partie présente à une opération et qui a
valablement et suffisamment produit ses titres, ou une partie
non appelée demandera la révision de celle opération, les
frais de révision qui seront préalablement déposés au GrefTe
du Tribunal de Paix par la partie réclamante retomberont sur
elle si elle succombe ; dans le cas contraire, ils seront à la
charge de l'arpenteur trouvé en défaut.
Art. 32. Si une partie défaillanle ou qui n'aurait pas voulu
produire ou dont les productions auraient été trouvées non
valides ou non suffisantes, demande la révision, les frais reste-
ront dans tous les cas à sa charge. De plus, dans le cas où
elle n'aurait pas voulu produire, elle sera eq outre condam*
— 103 —
née aune nmendc de uingt-cinq goivdes, à prononcer par le
Juge de Paix.
Art. 33. La partie ou l'arpenteur qui croira ses intérêts
lésés par la révision pourra demander la contre révision.
■ Art. 34. La coufrerévision ne pourra avoir lieu qu'en ver-
tu d'un jugement rendu par le Tribunal de 1ère Instance du
ressort et sera faite par cinq arpenteurs nommés d'office par
le dit Tribunal.
On pourra les choisir dans une autre Commune et même
dans une autre Juridiction
Art. 35. Dans le cas de contre-révision^ le réclamant sera
tenu, au préalable, de déposer au Greffre du Tribunal de 1ère
Instance qui l'aura ordonné les frais quelle pouna occa-
sionner.
Art. 3G. Le procès-verbal de révision ou de contre lévision
sera transcrit à la suite de la minute primitive et les nou-
veaux plans seront figurés à côté de l'ancien. Les exjiédilions
des plans et procès-verbaux ne pourront être délivrées qu'-
avec toutes ces additions à peines de vingt-ring gcurdes d'a-
mende, prononcée par le Juge de Paix contre l'arpenteur
contrevenant.
CHAPITRE V.
DrS PLANS ET PROCÈS-VERBAUX d'aRPENTAGE ET DES RÉPER-
TOIRES DES ARPENTEURS.
Art. 37. Le plan sera daté, coté et signé pas l'arpenteur.
Les différentes lisières du terrain arpenté y seront désignées
par des lignes, les bornes ou angles où elles aboutissent, par
des lettres et les terrains limitrophes par les noms des pro-
priétaires, lorsqu'ils sont connus ; quand il s'agit des biens
vacants ou de l'Etat, on fera la mention suivante : " Bien du
Domaine national en terrain vacant" Si les lisières sont lon-
gues ou traversées par des cours d'eau, des ravins, des che-
mins ou les bords de la mer, l'arpenteur les fera figurer sur
le plan. Dans les cas d'obstacles insurmontables, il désignera
par des lignes pointillées l'étendue du terrain qu'il n'aura pu
chaîner.
Art. 38. Le Nord sera indiqué par une lance surmontée
d'un bonnet de la Liberté aux couleurs nationales, et le cours
des eaux par une flèche. La variation magnétique sera indiquée.
Art. 39 Le procès-verbal portera la même date que le plan.
Il contiendra les noms et prénoms de l'arpenteur ainsi que la
Commune pour laquelle il est commisssionné, ceux du re-
quérant, des assistants, de toutes les personnes appelées, pré-
sentes ou défaillantes. Il mentionnera les titre du requérant,
le nom du terrain arpenté, s'il est connu, la commune et l'ar-
rondissement dont il fait partie et plus particulièrement la
section rurale, la ville, le bourg et la rue où il est situé. Il
indiquera d'une manière précise les lieux ou ponts remarqua-
bles qui ont été reconnus ; les bornes qui ont été posées ou
rencontrées par l'arpenteur et généralement tout ce qui peut
servir à l'intelligence du plan.
Il désignera le périmètre du terrain par les mêmes lettres
qui, dans le plan, désignent les bornes et indiquera la super-
ficie du terrain arpenté.
Enfin, il sera signé par l'arpenteur ainsi que par toutes leS
parties ])résenles ou mention sera faite de la cause de leu''
refus, le tout, sous peine d'amende et de dommages intérêts
contre l'arpenteur.
Art. 40. Les copies des plans et les expéditions des procès-
verbaux seront certifiées conformes et signées par l'arpenteur ;
elles ne pouront être délivrées à moins d'ordonnance du Juge
de Paix, qu'au propriétaire du terrain arpenté, à ses béritiers
ou ayants-cause, à peine, contre l'arpenteur, dune amende de
*' Cinquante Gourdes ", sans préjudice des dommages intérêts
envers les parties, le tout, sauf le cas prévu à l'article 12 ci-
dessus.
Art. 41. Les minutes et expéditions de procès-verbaux se-
ront faites sur papier timbré. Les minutes seront enregistrées
au bureau de l'Enregistrement de la Commune où l'opération
a eu lieu dans le délai de 30 jours, à partir de la date de la
clôture, sous peine d'amende et de double droit.
Dans le même délai, la minute sera transcrite au même bu-
reau sur un registre spécial au droit fisc «d'une gourde» pour
les piocès-verbaux d'opération ordinaire et de « deux gourdes»
pour les procès-verbaux de division et de partage.
Art. 42. Cbaque arpenteur tiendra un répertoire où il en-
registrera sommairement par ordre de date et de numéro
tous les procès-verbaux de ses opérations.
Ce répertoire, avant d'être employé, devra être coté et pa-
raphé en la première et en la dernière page par le Juge de
Paix de la Commune où réside l'arpenteur et visé par lui
tous les six mois ainsi que par le Receveur de l'Enregistre-
ment.
Le tout sous peine de suspension par le Commissaire du
Gouvernement ou même de révocation, en cas de récidive.
Art. 43. L'arpenteur qui succède à un autre arpenteur tien "
dra compte à son prédécesseur, à la veuve et aux héritier^
de celui-ci, de la moitié du coût des expéditions, des plan^
et procès- verbaux qui n'auraient pas encore été délivrés.
— 105 ~
CHAPITRE VI.
DES CONTRAVENTIONS.
Art. 44. Toutes opérations qui seront faites en contraven-
tion aux articles 6, 7 et 10 du Chapitre I ainsi qu'aux articles
du Cliapitre III ci-dessus seront annulées par le Juge de Paix.
Dans ces difTérents cas, l'arpenteur en défaut supportera les
frais, sans préjudice des autres peines et tous donimages-in-
lérêts envers les parties, s'il y a lieu.
L'arpenteur contrevenant pourra, en outre, être condamné
à la suspension de ses fonctions par le Juge de Paix pendant
trois mois au moins et six mois au plus, même de révocation
par le Président de la République, s'il y a récidiva de sa part,
et ce, sur un rapport du Parquet adressé au Secrétaire d'Etal
de la Justice.
CHAPITRE VU.
DE LA TAXE DES AUPENTEURS.
Art. 45. La taxe des orpenteurs est désormais fixée comme
suit :
lo Pour arpentage d'un emplacement vide de 5000 pieds
carrés ( 50x100 ) et au-dessus, en ville ou dans un
bourg „. ._ G. 20
2o. Pour un emplacement libra excédant 5000 pieds
carrés . _ ' * 25
3o. Pour un emplacement boisé de 3000 pieds car-
rés et au-dessous _ __ *' 25
4o. Pour un emplacement boisé de plus de 5000
pieds carrés -.. _ _ „. '* 30
5o. Pour une propriété rurale et terrain plat ou
dans les mornes quelqu'en soit la contenance, l'ar-
penteur et son requérant s'entendront de gré à gré,
sans que le prix puisse dépasser, par carreau, le ma-
ximum de _.... - " 10
Le tout y compris le coût de l'expédiiion du plan
et du procès-verbal d'arpentage ; le papier-timbré,
l'enregistrement et la transcription se paient en sus.
6o. Pour ouvrir, rafraîchir ou reconnaître une li-
sière de quatre cents pas et au-dessous " 10
7o. Pour ous'rir, rafraîchir ou reconnaître une li-
sière excédant 400 pas, par chaque 100 pas _ " 2,50
8o. Pour révision et contre- révision, à chaque ar-
penteur, opérant, par vacation de 3 heures — _^ " 6
— 106 -^
9o. Pour recherche d'un plan et d'un procès-verbal
lorsque l'année est incertaine, par chaque année ..._ " 2
f/expédilion dans ce cas coûtera ^ * 5
lOo. Lorsque l'année est certaine, on paiera pour
recherche et expédition " 5
llo. La valeur d'un plan compliqué d'une grande propriété
ou d'un partage y compris le procès-verbal, peut être débat-
tue entre les parties de gré à gré et fixée préalablement et par
écrit.
11 en est de même pour les frais de transport pour l'aller
et le retour.
Art. 46. L'arpenteur est tenu d'écrire sur les minutes et sur
les expéditions le montant de ses honoraires et des frais re-
çus conformément au tarif, sous peine d'une aniinide de 25
gourdes <à prononcer par le 'uge de Paix.
Art. 47. Sera considéré comme concussionnaire, et puni
conformément à l'article 135 du Code Pénal, tout arpenteur
qui aurait exigé des rétributions et frais phis élevés que ceux
iixés par le présent tarif ou ceux arrêtés entre les parties sui-
vant un accord préalable.
CHAPITRE VIII
DU PROGRAMME ET DES EXAMENS
Art. 48. 11 y aura deux sessions ordinaires d'examen en
Juin et en Décembre de clia([ue année. L'épreuve orale durera
une heure et l'épreuve écrite qui aura lieu le lendetnain du-
rera deux heures, sans l'aide de formulaire. En attendant la
première session ordinaire, le Département de la Justice
pourra permettre une session extraordinaire d'examen.
Art. 49. Le Jury opinera par les notes suivantes :
6 très bien ; 5 bien ; 4 assez bien ; 3 passable ; 2 médiocre;
1 mal ; 0 nul.
''Procès-verbal sera dressé pour être expédié avec les épreu-
ves écrites au Département de la Justice.
^ Art. 50. Le programme pour l'examen des postulants à la
charge d'arpenteur est fixé comme suit :
PREMIERE Partie.
1. Vne composition française.
-^ 107 —
DEUXIEME PARTIE.
NOTIONS d'arithmétique.
1. Nombres entiers: les 4 opérations; 2. Nombres décimaux;
Jes opérations fondamentales ; 3 Propriété des nombres, di-
visibilité, plus grands communs diviseurs, nombres premiers;
4 les fractions ordinaires, les fractions décimales, conver-
sion d'une fraction ordinaire en fraction décimale ; 5. Système
métrique ; Carré des nombres, développement ou carré d'une
somme composée de deux parties ; 7. Racine carrée : 8. rap-
ports et proportions, grandeur proportionnelle,
TROISIÈME PARTIE.
NOTIONS DE GÉOMÉTRIE.
, 1. Des linges: ligne droite, ligiiebrisée, ligne courbe, droites
parallères, perpendiculaire, obliques ; mesures des angles,
des arcs de la circonférence et applications diverses ; 2. Des
polygones, du triangle, ses propriétés. Du quadrilatère
et de ses variétés. Des polygones en général. Problèmes
et applications ; 9 Figures équivalentes et mesure de surtacc
plane. Equivalence et transformation. Relations entre les
côtés d'un triangle rectangle, relations entre les carrés cons-
truits sur ses côtés. Problèmes et applications ; 4. .■Mre du
rectangle et des polygones en général. Cas particuliers du
polygone régulier ; 5. Figures semblables Ligne proportion-
nelle. Triangle et polygone semblable ; 6. Rapports de la cir-
conférence au diamètre, questions y relatives.
QUATRIEME PARTIE.
ARPENTAGE PROPREMENT DIT.
1. Description des instruments. Boussole, Graphomètre,
Equerre d'arpenteur. Mesures anciennes et nouvelles, mesu-
res adoptées en Haïti ; 2. Levée des plans ; 3. Inclinai-
sons, Déclinaisons et Variations de l'aiguille aimantée ; ,4.
Nivellement. Protection, Projection, Plans, côtés ; 5. Lieux
inaccessibles ; 6. Résolution de difficultés résultant d'obsta-
cles. Moyens pratiques, Solutions par les calculs. .r^^i^^^
CINQUIEME PARTIE.
NOTIONS DE DESSIN LINÉAIRE. LAVIS DES PLANS. DESCRIPTIONS ET
USAGE DES INSTRUMENTS DE MATHÉMATIQUE.
Rédaction d'un procès- verbal.
— 108 —
II
GÉODÉSIE OU DIVISIONS DES CHAMPS
I. 1, Augmenlalion et dimiiuUion : 2 Division des lignes
régulières et irrégulières, mélhode graphique, méthode arith-
métique : 3. Division en parties égales et en parties propor-
tionnelles.
II. Problèmes et applicalions sur les propositions suivantes;
I. Division d'une pièce de terre au moyen de lignes tirées
d'un point pris sur un côté quelconque ; 2 Division par des
lignes tirées d'un point iixe de la surface ; '.). Division par
des lignes parallèles à l'un des côlés de la figure ; 4. Cas
spéciaux de partage ; 5. Partage à l'amiable
III. H. Procès-verbal relatif à un partage : sa rédaction
III
Obligalions prescrites par la loi aux Arpenteurs : questions
sur le service domanial. Domaine de l'Etat ; Cadastre ; sur
les servitudes, sur la mito3'enneté ; sur les droits des héritiers
en matière de partage ; sur les droits des propriétaires rive-
rains d'un cours d'eau qui change de lit ; euHn tou'es ques-
tions de droit ayant trait à l'exercice delà profession d'Ar-
penteur.
Art. 51. Le postulant ajourné pour une épreuve pourra
se présenter à la session suivante, (vilui qui est refusé pour
les deux épreuves ne pourra se présenter que dans un an.
Seuls les examens subis avec succès sur le présent programme
et dans les conditions fixées par la présente loi habiliteront
à postuler désormais la charge d'arpenteur.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 52. La liste des arpenteurs de chaque Commune, sera
affichée dans la salle d'audience du Tribunal de Paix ; toutes
les modifications y apportées, seront signalées sans retardai!
Parquet par le Juge de Paix qui lui fera connaître aussi les
noms des arpenteurs des autres Communes qui viendraient
instrumenter dans sa juridiction.
Art. 53. Toute plainte contre un arpenteur pour faits de sa
profession sera adressée au Juge de Paix de la Commune
qui, après avoir entendu les parties, et par l'avis de trois ar*
— 109 —
penteurs, essaieraient de concilier les parties, sinon dressera
procès-verbal pour être acheminé sans retard au Commis-
saire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance.
Art. 54 Les parties entendues ou dûment appelées le Com-
missaire du Gouvernement suivant la gravité des cas, pour-
ra appliquer à l'arpenteur en faute, les peines disciplinaires
suivantes ; l'avertissiment, la réprimande, la suspension
d'un mois à trois mois, sans préjudice d'autres actions judi-
ciaires, s'il y a lieu
Art. 55. La présente loi abroge toutes lois ou dispositiolîs
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au lalais Législatif, à Port-au-Prince, le 16 Juin
1920. an 117ène. ue Tlndépendance.
Le pi\\sidcnt,
S. ARCHER.
Les secrétaires,
C. SAMBOUR, Léo ALEXIS.
AU i^ OM m. LA UEPUBLIOUE
Le Président de i.i [{épiibl!f|iio ordonne i|ue la Loi ci-dessus, soit revê-
tue du Sceau de la Béiuibli(|ue, impriiiK-e, publiée et exéculée.
Donné au Palais Nalional, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1020, an It7e.
de l'Indépendance.
DARTIGUKNAYE
Tar le PrésidenI :
Le Secrclairc cïElal de la Juslice,
J. BARÂU.
No. 246 Porl-au-Piincc, le 28 Juin 1920
LE SECRÉTAIRE d'eïAT DE L AGRiCULTUnE
Circulaire
Aux Préfets provisoires des Arroiuli^-semeiifs de la République.
Monsieur le Préfet,
Maintes lois, j'ai t'ait ressortir aux Magistrats Communaux
de la République la nécessité d'entretenir des internes à l'E*
^' 110 —
cole Nationale d'Agriculture de Tlior. Je leur ai expliqué la
haute utilité de l'Enseignement dispensé par cette Institution
et le bien qu'elle est destinée à rendre, si sa clientèle sco-
laire est recrutée dans nos divers Départements.
Jusqu'à cette date, les seules Communes de Port-au-Prince
du Cap-Haïtien, de la Grande-Rivière-du-Nord, de Mirebalais
et de Hinche, y ont envoyé deshoursiersà leurs propres frais.
Les autres ont"^ gardé, à cet égard, une abstention que je crois
imputable à leur simple négligence. La pénurie de leurs res-
sources ne suffirait pas à la justifier.
Une œuvre d'intérêt général vaut bien quelque sacrifice de ,,
la part des municipalités En est-il une qui puisse être pour
le Pays, plus féconde en profits que celle dont l'objet est de .
pourvoir à une large diifusion de l'Enseignement agricole pra-
tique. Il n'est rien d'inciter la population de nos campagnes à p,
employer une énergie patiente et une activité constante à la '
culture des champs, si elle n'est formée de plus en plus à
son état el n'acquiert cette aptitude spéciale qui lui permette ,,
d'en décupler et d'en raffiner le rendement.
Tant vaut le producteur, tant vaut le produit. Or le rural- ■
haïtien est encore attaché à un mode de culture ingrat. .l'en- ^
tends par là qu'il lui manque ce minimum de connaissances
pratiques, conforme à la raison, à la science, à l'expérience, ;
et par quoi il mettrait au service de son labeur une opinià-^-
Irelé avisée et un efi'ort intelligent. .^^ ;:
Le but poursuivi par la Ferme-Ecole de Tlior est de le lui
donner. Il sera lent à se réaliser, puisqu'aussi bien il inté-
resse toute la grande masse de nos cultivateurs. Mais la con-
tribution effective des Communes peut y aider dans une no- ;
table proportion.
C'est à celte fin que je viens vous demander d'inviter ins-
tamment les Magistrats Communaux relevant de votre juridic-
tion à prévoir au prochain budget de leurs circonscriptions
respectives onze dollars par mois, qui serviront aux frais d'en-
tretien d'un boursier, au moins, dans cet Etablissement. Le mo-
ment y est très proj)ice. Vous leur laisserez formellemant en-
tendre que, de la sorte, ils auront j)ourvu à la formation d'un
sujet, appelé à être dans leur.> régions, un agent vulgarisateur
des meilleurs procédés de culluie.
Je compte sur votre sens des besoins généraux de l'Agri-
culture nationale, pour que vous meniez une réelle propa-
gande à cet effet.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma haute con-
sidération.
Louis ROY,
~ 111 —
No. 15G1 Porl-au-Prince, le 30 Juin 1920.
LE SECRÉTAIRE u'eTAT DES FINANCES ET DU COMMERCE,
Circulaire
Aux Agents des Compagnies de Navigation, Port-au-Prince
Monsieur l'agent.
Le Département des Finances porte à votre connaissance
qu'en vertu de l'article 1er. de la loi votée par le Conseil
d'Etat, le 25 Juin courant, les Phares du Fort-Islei et du La-
mentin, situés dans la baie de Port-au l^rince, et celui des
Arcadins, dans le Canal de SiiiiU-Mirc, deviennent propriété
de l'Etat, à compter du 1er. Juillet 102), ainsi qu'il était prévu
à l'article 9 du Contrat du 8 Juin 1878 concédant les Phares à
Monsieur Clément Haentjens, et à l'article 2 de la loi du 4 Oc-
tobre 1893 prolongeant de quinze années la dite concession.
Désormais, le droit de Phares, ne sera acquitté, dans les
ports où il y a de phares, et par tous les bateaux sans exception
que sur la quantité en tonnes de mnrchandises débarquées (im-
portai on ou embarquées exportation ). En conséquence toutes
les lignes de bateaux sont placées, dès le 1er Juillet 1920, sur
le même pied aux regards de la loi sur les phares (t du fisc,
et il ne sera accordé aucun traitement de faveur.
Conformément à l'article 2 de la nouvelle loi, le Gouverne-
ment prendra à sa charge l'Administration des phares à partir
de la date précitée (1er. Juillet 1920). Et selon qu'il est prescrit
en l'article 3, les droits de phares, dans les ports où il y en a,
sont désormais tixés ainsi qu'il suit:
Sur chaque navire étranger voyageant au long cours ou fai-
sant le cabotage :
$0,06 par tonne de marchandises à 1 Importation.
$ O.UG par tonne de marchandises à l'Exportation.
L'article 4 exonère du droit de phares: lo. Tout navire de
commerce haïtien faisant le cabotage.- 2o. tout navire de guerre
élranger,3o. tout navire de guerre étranger en relâche forcée
pourvu toutefois qu'il ne s'adonne à aucun trafic pendant son
séjour dans le port, le moindre trafic rendant exigibles les
droits de phares tels qu'ils sont prévus à l'article 3.
Le Département attire votre attention sur les responsabili-
tés qui vous incombent au regard du fisc, conformément à
l'article 4 ; 3è:ii3. paragraphe, et à l'article 5 ainsi conçu :
— 112 —
C Art. 5. Les droits de phares seront versés à la Banque
« sur bordereaux en due ibrnie dressés à la diligence de la
« Douane contre les ai:>cnls des navires, et sous la responsa-
« bilité personnelle de ces agents, tant en ce qui concerne
« les dits droits qu'en ce qui à trait aux timbres prévus aux
« arts. :•) et G des lois du IG Août 1913 et du 8 Juillet 1919.
« L'expédition des voiliers assujettis au droit de phare ne
€ sex'a délivrée par la Douane que sur la présentation de la
« quittance délivrée contre versement du dit droit. »
En vous invitant à vous conformer strictement à la nouvelle
loi sur les phares, en tout ce qui regarde les responsabilités
découlant pour vous des prescri|)tions de la dite loi ci-dessus
reproduite, et en vous signalant d'autre part le réel bénéfice
résultant pour votre Compagnie d'acquitter désormais le droit
de phares sur les marchandises importées ou exportées, au
lieu d'avoir à les payer, comme par le passé, sur la tonne dp.
jauge de vos nauires, j'en prends occasion pour vous saluer,
Monsieur l'agent, avec une parfaite considération.
Fleury FÉQUIÈRE,
Sec ré lai rc dElal.
LOI
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA lŒPilîUQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant que la concession accordée à Monsieur Clément
Haentjens doit échoir le 3'J Juin 1920 ; que les Phares, objet
de cette concession, |font retour à l'Etat Haïtien dès le l'"'" Juillet
1920 en vertu de l'article 9 du contrat en date du 8 Juin 1878
intervenu entre le Gouvernement et le dit Monsieur CEÉME.vr
Haentjens, et de l'article 2 de la loi du 4 Octobre 1803, pro-
longeant de 15 années la dite concession, et qu'il y a lieu, par
conséquent, d'édicter des mesures en vup, d'assurer sans dis-
continuité le service des Phares ;
Considérant que le tarif prévu à l'article 6 du contrat pré-
voyant le droit de Phare sur le tonnage des navires, est, par
|iite, trop élevé, et qu'il est nécessaire, dans l'intérêt du C3m-
— 113 ^
merce, de le rendre moins onéreux par une réduction raison-
nable.
Sur la proposition des Saciétaires d'Etat des Travaux pu-
blics, des' Finances et du Commerce, et de l'avis du Conseil
des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
El le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Les Phares du Fort Islet et du Lamenlin, situés
dans la Baie de Port-au-Prince ; celui des Arcadins, dans le
Canal de Saint-Marc ; celui de Picolet, à l'entrée de la rade
du Cap-Haïtien, deviennent propriété de l'Etat, à compter du
1er. Juillet 192 3, conformément à l'article 9 du contrat du 8
Juin 1878, et cà l'arlicle 2 de la loi du 4 Octobre 1893. Le con-
cessionnaire devra remettre les Phares en parfait état, confor-
mément à l'art 9 de son contrat. La prise de possession en
sera faite à la diligence du Département des Travaux publics
sur procès-verbal en due forme dressé par l'autorilé compé-
tente.
Art. 2. — Le Gouvernemsnt prendra à sa charge l'adminis-
tration des Phares, à partir de la date précitée, et les receltes
en provenant seront classées au Titre Importation, Chapitre
Spécial, sous la rubrique : Droits de Phares.
Art. 3. — Les taxes à percevoir sont les suivantes :
Sur chaque navire étranger voyageant au long cours faisant
le cabotage ; un droit unique de I 0,0S or par tonne de mar-
chandises à l'Importation débarquées dans les ports desservis
par les Phares : un droit unique de $ 0,06 or par tonne de mar-
chandises à l'Exportation, embarquées dans les ports desservis
par les Phares.
Sur chaque navire haïtien voyageant au long cours ; un
droit unique de $ 0,03 or par tonne de marchandises à l'Im-
portation débarquées dans les ports desservis par les Phares;
un droit unique de $ 0,03 or par tonne de marchandises à
l'Exportation embarquées dans les ports desservis par les
Phares.
Art. 4.— Sont exonérés des droits de Phares :
lo. Tout navire de commerce haïtien faisant le cabotage ;
2o. Tout navire de guerre étranger ;
3o. Tout navire de commerce étranger en re'âche forcée,
pourvu toutefois qu'il m s'ado.iue à aucun trafic pendant son
séjour dans le port, le moindre trafic rendant exigible les
droits de Phares, tels qu'ils sont prévus à l'article 3.
~ 114 -
Art. 5, — Les droils de Phares seront versés à la Banque
sur bordereaux en due forme dressés à la diligence de la
Douane, contre les Agents des navires, et sous la responsabi-
lité personnelle de ces Agents, tant en ce qui concerne les dits
droits ([u'en ce qui a trait au timbre prévu aux articles 3 et 6
de la loi du 10 Août 11)13 et du 18 Juillet l'J!9. L'expédition
des voiliers assujettis aux droits de Phares ne sera délivrée
par la Douane que sur la présentation de la quittance déli-
vrée contre versement du dit droit.
Art. 6.— Un crédit extraordinaire de or | 1.01)0 à imputer
sur l'exercice budgétaire 1919- Î920 est ouvert au Département
des Travaux publics pour assurer le service des Phares du
1er. Juillet au 30 Septembre 1920.
Art-. 7. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires, notamment le contrat en date
du <S Juin 1878 passé entre le Gouvernement Haïtien et Mon-
sieur Clément Haextjkns, la loi du 14 Septembre 1878 qui le
sanctionne, et celle du 4 Octobre 1893 qui le proroge pour
1ô ans.
Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Travaux publics, des Finances et du Commerce, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 25 Juin
1920, an 117e de Tlndépendance.
Le président,
S. ARCHER
Les seerétdires.
C. Sambour, Léo Alkxis.
Al' NOM DE LA HÉPUBLIQLÎF.
Le Pit'>i(leal de l;i [li'j)ii!)li(|ii(' onloniie (|iie la Loi ci-dessus soit revêtue
d,i sceau de la hé|>ul)l;(|ue, iuipriaiée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Poil-au-Prince, le :2'J Juin 1920, an 117" de
riiidéjKMidaiice.
DART1GUENAVE.
Par le Pré.-ide;it :
Le Secrélaire il Elut des linances
( t du Commerce,
Fliihy FEQUIÈRE.
Le Secréluire d'Elut <les Tr uvaux publics,
Louis ROY.
— 115 —
CONTRAT
POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN WHARF
A SAINT-.\iARC.
Enlre Monsieur Louis Roy, Secrélaire d'Etat au Département
des Travaux publics, agissant au nom du Gouvernement de la
République d'Haïti, en vertu d'une décision du Conseil des Se-
crétaires d'Etat, en date du 10 iMai mil neuf cent vingt, d'une
part;
Et la Société Commerciale d'Haïti, Société Anonyme, ayant
son siège social et son principal établissement à Port-au-Prince,
où elle est représentée par Monsieur Joskpii Fraenkel, prési-
dent du Conseil d'Administration, d'autre part ;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er. — La Société Commerciale d'Haïti s'engage à
construire à Saint-Marc, et le Gouvernement d'Haïti lui en
donne l'autorisation, un wharf, avec tous ses accessoires, selon
les plans détaillés annexés au présent contrat et approuvés par
le Gouvernement, et selon toutes les règles de l'art
Art. 2. Le wharf sera construit parallèlement à la ligne du
rivage. 11 devra partir d'un point situé à 300 mètres ou à mille
pieds environ et au Sud du petit wharf qui se trouve mainte-
nant en face de la Douane
Il devra être protégé contre les grosses lames venant de
l'Ouest au moyen de grosses ancres,debétonet decàbles-chaînes.
Art. 3. — Le Gouvernement autorise la Société Commer-
ciale d'Haïti cà construire le wharf de telle façon qu'il puisse
s'étendre au Nord, et que sa partie terminale, sise au Nord,
puisse être reliée au rivage par des ponts-échelles, au cas où
le développement du Port de Saint-Marc serait suffisant pour
garantir une pareille extension. Aucun travail d'agrandisse
ment ou de transformation ne pourra être entrepris sans une
autorisation spéciale et préalable du Département des Travaux
publics.
Art. 4. — Il sera placé à une distance raisonnable des deux
extrémités du whurf des bouées convenables pouvant permettre
la touée des sieamers loin du rivages, au cas où cette opéra-
tion serait nécessaire.
Art. 5. — Le wharf sera muni de voies ferrées avec wagon
nets, plate-formes, de grues mobiles et de tout l'outillage né-
cessaire pour faire les' opérations de chargement et de déchar-
-■>- 116 -
geinenl, et le transport économique et rapide des colis, du
wharf aux dépôts et vice-versa.
Art. 6 — L'objet de la conslruclion du wliarf étant de faciliter
et de développer le conimerce du l*ort de Saint-Marc qui sert
de débouché à la grande vallée de rArlibonite, le wharf devra
offrir l'accostage à tous les steamers et voiliers sans aucune
restriction, et ce, en vue de toutes les opérations nécessaires
à la navigation et au trafic commercial. Les navires devront
être desservis par rang d'arrivée, sous peine de violation du
contrat. Cet article, cependant, ne s'applique pas aux bateaux
venant charger des buis de teinture, auxquels cet accostage
ne pourrait être accordé que s'il ne cause aucun préjudice à
la prompte expédition des autres navires.
Art. 7. — La « Société Commerciale d'Haïti » aura seule la
manutention de toutes marchandises et denrées sur le wharf
Elle se conformera aux lois et règlements douaniers en vigueur.
Pour la manutention et le lransi)ort des dites marchandises
et denrt^es du wharf à la douane et de la do'.nne au wharf,
il sera établi un tarif maximum de or: 0,23.
Art. 8. — En raison des chaiges que lui imposeront les liar
vaux di3 construction et les services qu'elle s'oblige à rendre
au commerce et à la navigation, la Société Commerciale d'Haïti
est autorisée à i)ercevoir au maximum Quai re- vingt s centimes
or américain par tonne de marchandises embarquées ou dé-
barquées, la tonne étant la tonne légale, c'est-i-dire la tonne
reconnue ou présentée par les lois douanières.
Dans le cas où il s'agirait d'o(Derer l'embarquement ou le
débar([uement de grosses pièces d3 machines ou autres objets
nécessitant des arrangements inusités et spéciaux, il sera fait
un prix spécial pour couvrir le coiit des dépenses extraordi-
naires nécessitées par lopération.
Art 9. — En raison des services d'yccoslage, d'amarrage, de
garantie et de conduite en sûreté à l'évitée offerts aux bâtiments,
la Société Commerciale d'Haïti est autorisée à percevoir, par
chaque bateau, une valeur nette de //? centime or américain
par tonne.
Il sera perçu une valeur de vingt dollars or américain par
chiqu3 jour, quand le béitiment aura des jours de planche et
n'aura pas de chargement à prendre.
Art. 10 — A partir de 1 1 sig alure du présent contrat, il sera
donné par le G3jver:iem?nt h la «Sociét Commerci île d'Haïli,»
un délai de six mois pour introduction du matériel nécessaire
à la construction du wharf, et 'es travaux doivent être termin's
une année ap es cette période.
Ce délai pourra être prorogé en cas de force majeure dû-
ment constaté par procès-verbal et accepté par le Département
des Travaux publics.
— 117 —
Art. 11.-- Le wharf demeurera la propriété de la a Soci^é
Gomiiierciale d'Haïti »; mais le Gouvernement se réserve le
droit de racheter à n'importe quelle épocfue, en notifiant sa
volonté d'exercer son droit de rachat ui mois à l'avance. Une
Commission de deux membres, d jnt l'an nommé par le Dépar-
temunt des Travaux publics et Taulre pir la « Société Com-
merciale d'Hiïti, » aua pour mission d'évaluer la whiirf en
tenant compte soit de sa i)liis value ( u de sa d -térioralion. En
cas de désaccord des deux arbitres, ils choisiront un sur-
arbitre qui les départagera et dont, la décisioQ sera sans appel.
Art. 12 — Il sera jugé par les T ibunaux compéte;îts de la
République les contestations qui peuvent naitre à l'occasion
de l'exécution, de Tinte •i)rélalio:i des clauses du présent con-
tra •.
Art. 13. — La police du wharf se fera par le Gouvernement,
d'accord avec la « Société Commerciale d'Ha'iti. »
Art. 11. — Un privilège d'user gratuitement des serv'ices du
wharf en toutes circonstances est accordé à l'Etat haïtien.
Addenda.
Art A. - Prenant en considération les facilités que la cons-
truction du wharf donne au commerce et à l'industrie h lïlicnnc
ainsi que les prix réclamés par la « Société Commerciale
d'Haïti )) pour les services s'y rattachant, le Gouvernement de
il République d Haïti accorde à la « Société Comaierciale
d'ilaiti » l'entrée en franchise de tous droits de douane pour
les matériaux et le matériel nécessaires à la construction du
wh\rf de Saint Marc. Tous matériaux qui n'auront pas été uti-
lisés ainsi que le matériel qui ne sera pas réexpédié, devront
payer les droits y afférents.
La nomenclature et la quantité des matériaux et de ce ma-
tériel seront arrêtées entre le Gouvernement et la « Société
Commerciale d'Haïti.
Art B. — Des règlements détaillés pour l'exploitation, et les
rapports de la Compagnie avec le public seront présentés ul-
térieurement par la « Société Commerciale d'Haïti » : ces rè-
glements auront force après l'approbalion des Départements
Ministériels intéressés.
Fait en double original, à Port-au-Prince, le 10 iVlai 1920.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Louis ROY.
Le Concessionnaire,
J. FRAENKEL,
— 118 —
LOI
DARTIGUENAVE
PnESlDP:.\T DE LA nEPriiUQVE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu le Contrat passj à la date du 11 Mai 192') entre la « So-
ciété Commerciale d Haïti, » représentée par Monsieur JosEpn
F'raenkkl, pi'ésident du Conseil d'Administration et le Secré-
taire d'Etat des Travaux publics;
Considérant qu'il importe de doter le Port de Saint-Marc
d'un Wharf qui répond aux nécessités de cette importante
place commerciale ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux publics,
des Finances et du Commerce;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Article 1er. -Est et demeure sanctionné, avec les modifi-
cations suivantes, en ses articles 1er, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14
et 15, le Contrat passé le 11 M;u -i92() entre la « Société Com-
merciale d'Haiti, » représentée par Monsieur Joseph Fraenkel,
président du Conseil d'Administration et le Secrétaire d'Etat
des Travaux publics pour la construction et l'exploitation d'un
wharf au port de Saint-Marc.
a) Art. 1er. La <i Société Commerciale d'Haïti » s'engage à
construire à Saint-Marc un wharf avec tous ses accessoires sui-
vant les plans détaillés, annexés au présent Contrat, et dûment
approuvés par le Gouvernement
Le Gouvernement lui en concède le drjit conformément aux
stipulations des articles ci-dessous.
a) Art. 3 In fine: « dûment autorisé par le Pouvoir Légis-
latif. »
b) Art. 6. Le wharf devra o.Trir l'accost.jge à tous les stea-
mers et voiliers, sans aucune restriction, et ce, en vue de toutes
les opérations nécessaires à la navigation et au trafic Commer-
cial
Les navires seront chiro Js ou décliir;îés s?lon leur ran-2
d'arrivée, sous peine, contre hi Société concessionnaire, d'une
amende de 0: P 593 en faveur de l'Ktat et de tus donniiges-
intçrèts envers les parties pour chaque contravention.
— 119 —
Ni^aninoins, l'accostage peut être refusé aux navires char-
gears de pois, s'il est établi par un procès-verbil du Parquet
dressé en présence du capitaine ou lui dûment appelé, cons-
tatant que raccostage est actuellement p;éjudiciablô à la
prompte expédition des autres navires
c) Art. 9. En raison des services d'ac2ostage, d'amarrage, de
garantie et de conduite en sùrefé h l'évitée offerts aux bâti-
ments, la Société Commerciale d'Haïti est autorisée à prélever
sur chaque navire, d'après son jeaugcag?, une taxe calculée à
ra'son de un demi centime or américain pir tonne.
Si un navire, n'ayant pas de chargeai 2nt k preadrc, a épuisé
ses jours de planche, il s^ra perçu uae valeur de ViiKjt-ciiui
dollars or américain, pir cli iq 12 j )a; à pirtir ch récliéance
des jours de planche.
d^ Art. 10. A partir de la proaialgiti :)a de la présente loi.
il est accordé à la S32iété Coai nerciale d H liti un délai de
six mois, pour Tnitroduction du matériel n:''223saire à la cons-
truction du wharf et de ses accessoires, et les travaux doivent
être terminés une année après ce dernier déhi.
Ce délai pourra être prorog2 pir le Pouvoir Législatif si
l'enipêchement provient, soit d'un cas fortuit, soit d'un cas de
force majeure constaté pa- le Parquet de S lint-Marc dans un
procès-verbal dont les motifs seront approuvés par le Secré-
taire d'Etat des Travaux publics.
Au cas où le wharf et ses acc2SSDires ne seraient pas achevés
dans un délai d'une année et demie, après la date de la pro-
mulgation de la présente loi, l'empêchement légal n'ayant
pas été établi, le Contrat sera résilié de plein droit. La Société
devra alors enlever sans délai les constructions non achevées.
A défaut de ce faire dans un délai de six mois, les constructions
telles qu'elles existeront seront propriété de lEtat de plein
droit sans aucune formalité, ni frais, ni indemnités par l'Etat.
e) Art. 11. La construction achevée, le Gouvernement se ré-
serve le droit de la racheter à n'importe {juelle époque, en
notifiant sa volonté d'exercer son droit de rachat un mois à
l'avance. Une commission cjmpDsée de deux membres, dont
l'un nommé par le Gouvernement et l'autre par la Société
Commerciale d'Haïti, aura pour mission d'évaluer le wharf.
En cas de désaccord des deux arbitres, ils choisiroat un sur
arbitre qui les départagera et dont la décision sera en appel.
f) Art. 12. A l'exception de ce qui est prévu par l'article
précédent, toutes les contestations auxquelles donnera lieu le
présent Contrat, seront exclusivement jugées par les Tribunaux
haïtiens compétents.
g) Art. 13. Relativement à l'ordre public, la Police du wharf
sera assurée par l'Etat. Relativement à la garantie des intérêts
- 120 —
privés qui lui sont confiés, la Société Commerciale est obligée
d'établir sa propre surveillance.
h) Art. 14. Le Gouvernemsnt Haïtien aura le privilège d'user
gratuitement des services du wharf en toutes circonstances.
i) Art. 15. La durée de la présente Concession est de qua-
rante années. A l'expiration de ce ternie, l'Etat devient de plein
droit propriétaire du wharf et de ses accesso'res.
Si l'Etat n'entend pas exp'oiter lui-même, il en concédera
l'exploitation par adjudicition publique, se'on les formes et
les conditions déterminées pir la 1 )i. A condilions é^nl?s, la
Société Commerciale sera préférée à tout autre adjudicataire.
Art. 2. -La présantc loi, àla'[uere seraannexé ledilCon-
trat, abroge toutes lois o.i disposiliois de loi qui lai soat con-
traires et sera exécutée à ladiligence des S'crétaires d'Etat des
Travaux public^, des Finaîices et du Co.nmerc:-, chacun en ce,
qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 33 Juin 1920
an 117e. de l'Indépendance.
Le présidenl,
S. ARCHER.
Les secrétaires :
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA HHlPLtBLlQUR
Le Piésidenl lîe la République on! ):ine que i;i loi ci-ilossus soil rcvêlue
du Soeau de la République, inipriuiée, publiée el exéculée.
Donné au Palais Nati()nal, à Port-au-Piince, le 2 luillel 1020, an 1 Ile. d*
l'Indépendance.
DARTIGLENAVE,
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Pnblics,
Louis ROY.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FEQUIÈRE.
— 121 —
LOI
DARTIGUENAVE,
Président de la république
Vu l'article 55 de la Conslilulion,
Vu l'aîticle 9 de la loi des Finances du 19 Juillet 1919, por-
tant fixalion du Budget des Dépenses de l'Exercice 1919-1920;
Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir à 1 insuffis-^nce
des crédits ouverts au Biidgcl des Cultes,
Sur la proDOsition du Secrétaire d'Etat au Département des
Finances et du Commerce et de l'avis du Conseil des Secré-
taires d'Etat,
A PPxOPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Des crédits supplémentaires, jusqu'à concurrence
de la somme de Sept mille trois cent vingt-trois dollars douze
centimes et demi et Quatre mille deux cent quatre-vingt-dix
(^ourdes (I or 7.323,12 1/2) et G. 4.290) sont ouverts au Dé-
partement des Cultes.
Au Chap. 1, Sect. 1. Rembourse-
rrent à Sa Grandeur Monseigneur
l'Archevêque, "Traitements" or $ 625
Au Chap 1, Sect. 3. Traitements
des prêtres à 18,75 or par mois, de
Novembre 1919 à Septembre 1920 " 4.823,12 1/2
Au Chap. 2, Sect. 2. Entretien de
dix boursiers du Gouvernement au
Grand Séminaire de Saint-Jacques
à lo,62 1/2 or, d'Octobre 1919 à
Septembre 1920 " 1.875
Au Chap. 1, Sect. 3. Supplément
de traitements de 13 prêtres à
Trente gourdes par mois (G 30),
de Novembre 1919 à Septembre
1920 _... G. 4.290
Ensemble G. 4.290 or I 7.323.12 \,2
Art. 2.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes, chacun ei\
ce qui le concerne.
— 122^ —
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1920,
an 117e. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires : C. Samrour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA RÉI^LIBLIQUE
Le Président de \à Uépublique ordonne (jne la Loi ci-dessns soit révolue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exéculée.
Donné au Palais National, à Porl-au-PrinceJe 7 Juillel 19:^0, an llTème.
de rindépendancCi
DARTIGUENAVK
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des hinances
et du Commerce,
Fleury FEQUIÈRE.
Le Secrétaire d'Etat des Cultes,
Dantès RELLEGAHDE.
LOI
: DARTIGUE-WVE,
l'ItESlDEyr DE LA REPU/lLfQi'E
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant que les Pères de la Congrégation du Saint-Esprit
et du Saint-Cœur de Marie établie en Haïti depuis de très
nombreuses années, ont contribué à former plusieurs généra-
tions d'hommes utiles au Pays ;
Considérant que l'œuvre des Pères du Saint-Esprit et du
Saint-Cœur de Marie doit se développer et se perpétuer pour
le plus grand bien de notre société, par l'instruction qu'ils
donnent dans l'Institution connue sous le nom de « petit
SÉMINAIRE COLLÈGE SAINT-MARTIAL )) ;
Considérant qu'il y a lieu d'accorder à la dite Congrégation
un témoignage national de reconnaissance et de donner à
lœuvre quelle poursuit une base solide et durable ;
— 123 —
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de
l'Instruction publique, '
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ ;
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante i
Art. 1er. — L'Etat d'Ilaili concède à la Congrégation dit
Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie, aux fins sus dites,
tous les droits qu'elle possède sur le terrain où s'élèvent l'eil'
semble des constructions et les dépendances qui constituent
le Petit Séminaire Collège Sainl-Mailial, dans les aborneiiients
compris dans les limites des Rues Getfrard, Lamarre. .Danteâ
Destouches et la Place du Poste-Marchand, tel que le dit éta-
blissement se poursuit et comporte ;
Art. 2. - Si l'établissement venait à se dissoudre, l'Etat ren-
trerait en possession du terrain concédé et la Congrégation
enlèverait ses conslruclions, si mieux elle n'aimait s'entendre
avec l'Etat ])our l'acquisition des dites constructions.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction pubri-
que, chacun en ce qui le coucerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2 Juillet.
1920, an il7e.de l'Indépendance.
Le prhideuii
S. ARCHER.
Les secrélaires :
C. Sambour, Léo Alxis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-desSus soit revêtue f-' _
du Sceau delà llépublique; imprimée, publiée et exécutée. •' 'y
Djnné au Palais National, à Port-au-Prince, le G Juillet 192G; an 117èmej^'^J' i!5
de l'Indépendance. ••^ii.nïïft
DARTIGUENAVE 2^0.!
Par le Président :
■h
Le Secréiaive iVElat de tliilérieiir,
• R. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
Dantès BELLEGARDE.
— 124 —
LOI
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 delà Conslilution,
Considérant que l'augmentation du coût de la vie rend de
plus en plus difficile le recrutement du Personnel technique
du Département des Travaux publics, sollicité chaque jour
plus âprement par les industries naissantes; et qu'il y a lieu,
pour ce motif, de modifier la loi du 2 Juin 1919, dans sa partie
relative aux appointements des Ingénieurs et Architectes.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
■ -Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante:
Article 1er. Sont modifiés ainsi qu'il suit: les art. 2, 3e. alitiéa',
4 de la loi du 2 Juin 1919.
« Art 2, 3e. alinéa. -Aucun travail public ne pourra être
t mis en voie d'exécution, s'il n'a, au préalable, reçu l'appro-
« balion du Secrétaire d'Etat des Travaux publics et si sa dé-
« pense n'est prévue par un des Chapitres ou Seclions du Budget
t ou par un état de crédits supplémentaires ou extraordinaires.
t Art. 4. — Le personnel de la Direction générale des Travaux
t, publics est sous la surveillance et la direction de l'Ingénieur
t en Chef et comprend des employés commissionnés comme
« suit:
Ingénieur et Architecte de 1ère classe Or: de 175 à 2"'>0
« « « « 2e « « « 125 à 170
« « « a 3e « c « 100 à 120
€ « «T « 4e « « « 80 à 95
Tel il sera prévu annuellement au Budget
« Le personnel de la Direction Générale comprendra, en
il dehors du Personnel commissionné, des Ingénieurs, des Ar-
« chitectes, des Opérateurs, des Dessinateurs, des Arpenteurs,
« des Conducteurs de Travaux, des Agents-voyers ou tous
« autres employés de Bureau à utiliser suivant les circonstances
t et les nécessités du Service. Ces employés non commissionnés
« seront porteurs d'une lettre de Service signée du Secrétaire
— 125 —
« d'Etat des Travaux publics sur la demande de l'Ingénieur
« en Chef. »
Art. 2. — Les appointements des Ingénieurs et Arcliilecles
en Exercice d'Octobre 1919 à Septembre 1920, seront acquittés
au moyen des valeurs prévues à cet effet au Budget du Dé-
partement des Travaux publics.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux publics
Donné au Palais Législatif,à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1920,
an I17e. de l'indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires,
C. Sambour, Léo Alexis,
AU NOl DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la loi ci dessus soil revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exé;ulée.
Djiiné au Palais National, à Porl-au-Priace, le Vi Juillet 1023, au 11.7e.
de rindépen lance.
DARTIGLENAVE.
Par le Préiidint :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
Louis ROY.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
Flelîry FEQriÈRE.
LOI
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA REPUDLIQVE
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 55 de la Cons-
tilution;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonclionnement des
— 126 —
différents services relevant du Département des Travaux pu-
blics;
Considérant que les allocations prévues au Budget de l'exer-
cice 1019-1920 sont reconnues insuffisantes et qu'il y a lieu d'y
•pourvoir par un supplément de crédits;
Considérant, d'autre part, que pour l'exécution de divers
travaux urgents, aucune valeur n'avait été portée au Budget
de l'Exercice encours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A propos':,
El le Conseil d'Etat a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Des Crédits Supplémentaires pour la somme
de 81.875 Dollars,
Des crédits Extraordinaires pour la somme de 7.809 Dollars
so it ouverts au Secrétaire d'Etat des Travaux publics pour les
ser/ices ci-après, ces deux crédits se décomposent comme suit;
Crédits Sui>ploiiieii(airos:
3-4 Irrigation — ; — —
3-1 Palais National
3-2 Eclai rage
5 3 Constr. d'Ecole ( à l'Anse-à-Veau )
4-2 Routes publiciues „
Crédits lixtraoïvliiiaires.
Constr. de l'école des Parères des Cayes Or P. 5.000
Service liydraulique des Cayes « « 2.800
Art. 2 — 11 sera pourvu aux Crédits ci-dessus mentionnés
par les services ordinaires de la République,
j, - i-, Art. 3. — La présente loi sera jv.ibliée et exécutée à la di-
éoJigence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics et des Fi-
:'«^>.'nances, chacun en ce qui le concerne.
-" ' ■ D inné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 1(3 Juillet 1020,
.'"^àn 117e. de l'indépendance.
•i^V'-' Le I résident, '^'
'.u. -Hv:;s..:U' w s. ARCHER.
]i -ri?"' ■ I es seirélair^s,
Ç| Sambour, Léo Alexis,
Or
P.
4.000
((
«:
40.000
((
((
^.875
((
ce
3.ÔO0
((
((
30.000
- 127 —
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
L3 Président de la République ordonne que la loi ci-deisus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juillet \[}20, an 117e
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire irEiat des Travaux publics^
Louis ROY.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
Fleury FEQUIÈRE.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA HEPUBUQLB
Vu l'article 75 de la Conslitulion ;
Vu les articles 29 à 37. 40 et 45 du Gode de Commerce ;
Vu larticle 5 de la loi du 27 Février 18S3 et l'article 4t de
la loi du 21 Août 1908;
Sur le rapport du Spcrélaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE.
Article 1er — Est autorisée la Société Anonyme formée à
Port-au-Prince, sous la dénomination de Saint-Michel Cor-
poration, par actes publics en dates des 21 Juin et 8 Juillet 1920.
Art. 2. - Sont approuvés les dils actes de constitution ( l les
Statuts de la Société, passés au rapport de Me. Louis Henry
Hogarth, notaire à Port-au-Frince, les 25 Juin et 8 Juillet 1920.
Art. 3. — Toute modification soit aux actes de constitution,
soit aux Statuts, devra, avant de recevoir son application ou
de produire son efTeten Haïti, être soumise à l'approbation du
Gouvernement et publiée conformément à l'art. 45 du Code
de Commerce, au moins un mois à l'avance.
- 128 —
Art. 4. — La Sociélc sera définitivement constituée en vue
de l'exéculion de ia présente autorisation, par la souscription
d'au moins Cinq mille dollars (Or 5.000) d'actions au pair.
Art. 5 — La présente autorisation pourra être révoquée en
cas de violation des lois ou non exécution des dits actes
constitutifs et des statuts approuvés sans préjudice de dom-
mages-intérêts envers les tiers.
Art 6. Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de
l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Ju'llet 1920,
an 117e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président : .i\'>'\-»'i?.
Le Secrétaire d'Elat du Commerce,
Fleury FEQUIÈRF.
LOI
DAKÏIGUENAVE
PRESIDEST DE LA liEPUBLfQLE
Vu les articles 5 et 55 de la Constitution ; la loi du 25 Août
1913 sur le séjour des étrangers ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la
Justice ;
Kt de l'avis du Conseil des Secréta"res d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etal a voté la loi suivante :
Art. 1er, Le droit conditionnel de propriété accordé aux
étrangers par l'article 5 de la Constitution s'exercera confor-
mément aux dispositions de la présente loi.
Art, 2. Aucun étranger ne pouria acquérir d'immeubles en
Haïti que s'il a sa résidence dans l'une des Communes de la
République et s'il a rempli les formalités prescrites par la loi
du 25 Août 1913 sur le séjour des étrangers.
La résidence utile doit être une habitation de trois mois au
moins sur le territoire de la République.
— 129 —
A cet effet, il sera tenu, s'il lail racquisilion devant un no-
taire, de communiquer à cet oflkier ministériel son certificat
d'immatriculation délivré conformément à l'article 2 de la loi
précitée. Le numéro et la date du cerliticat seront mentionnés
dans l'acte. En cas d'omission de cette formalité, le notaire
sera puni d'une amende de Deux cents dollars et, en cas de
récidive, d'une amende double et de dcslUution, De plus, le
Receveur de l'Enregistrement devra refuser d'enregistrer les
actes qui ne seraient pas conformes à ces prescriptions et de
signaler, sans délai, le fait au Commissaire du Gouvernement
du ressort, ce, sous peine d'être poursuivi comme complice du
notaire.
Si l'acquisition a lieu par acte sous seing privé, le certificat
d'immatriculation devra être représenté au Conservateur des
Hypothèques qui en indiquera le numéro et la date, tant sur
son registre que sur l'acte transcrit. En cas d'omission, le
Conservateur sera puni des peines prévues à l'alinéa précédent.
Les actes d'acquisition non transcrits ne sont pas oppo-
sables aux tiers.
Art. 3. Le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal
de Première Instance est tenu de se transporter en personne,
tous les trois mois, au Bureau de la Conservation des Hypo-
thèques du ressort, à l'effet de vérifier si les formalités pres-
crites par l'article précédent ont été observées. En cas d'in-
fraction, il dressera procès-verbal et exercera les poursuites
nécessaires.
Chaque trimestre, il adressera un rapport spécial au Secré-
taire d'Etat de la Justice et signalera les infractions constatées.
Art. 4. Aucune acquisition d'immeubles, à titre gratuit ou
onéreux, ne pourra être faite par un étranger que pour les
besoins de sa demeure et de celle de sa famille.
Si l'étranger exerce un commerce ou une industrie, il pour-
ra, en outre, acquérir des immeubles pour les besoins de son
commerce ou de son industrie.
Il en est de mêuie des Sociétés de commerce étrangères éta-
blies dans le pays, autres que les Sociétés anonymes, des
étrangers, des Sociétés étrangères qui voudraient y créer des
établissements agricoles ou d'enseignement.
Une déclaration expresse de la destination des immeubles
ainsi acquis devra être consignée dans l'acte.
Art. 3. En ce qui a trait aux Sociétés anonymes formées à
l'Etranger, elles ne pourront acquérir des immeubles en Haïli,
et dans les conditions prévues par la présente loi, qu'après
avoir obtenu l'autorisation du Président de la République de
faire des opérations dans le pays.
Art. 6. Les Sociétés anonvmes constituées suivant la loi haï-
— 130 —
tienne, ayant dans le pays lenr siège social et leur principal
établissement, si la moitié au moins des membres de leur
conseil d'administration est de nationalité haïtienne avec les
mêmes privilèges et responsabilités reconnus aux membres
étrangers jouissent, sans restriction, de tous les droits attachés
à la qualité d haïtien.
Les Sociétés anonymes formées autrement, quoique régu-
lièrement autorisées, ne pourront acquérir d'immeubles que
sous les conditions prévues en l'article 4.
Art. 7. En cas de décès d'un étranger, s'il ne laisse que des
héritiers étrangers, ceux-ci recueilleront les immeubles du
de ciijus et pourront continuer à en jouir s'ils se trouvent dans
les conditions prévues par la présente loi.
S'il faut arriver à un partage des dits immeubles, il se fera,
au point de vue des droits respectifs de chaque héritier, et de
la validité intrinsèque des dispositions de dernières volontés,
d'après la loi personnelle du de ciijiis.Le Tribunal compétent
sera celui de la résidence habituelle de celui-ci.
En cas de partage en nature, les héritiers ne pourront con-
tinuer à posséder les immeubles que dans les conditions pré-
vues par la présente loi.
Si parmi les héritiers, il y a des haïtiens, le partage se fera
conformément à la loi haïtienne. Si les héritiers étrangers ne
se trouvent pas dans les conditions requises pour recueillir
en nature leur part des immeubles héréditaires ces immeubles
seront licites.
Néanmoins, les héritiers haïtiens auront toujours la faculté
de garder les dits immeubles en remboursant à leurs co-héri-
tiers étrangers en espèces, la part leur revenant sur l'estima-
lion qui sera faite par des experts convenus entre les parties
ou nommés par justice.
Les héritiers haïtiens prélèveront aussi sur les biens, meubles
et immeubles situés en Haïti, une portion égale à la valeur
des biens situés en pays étrangers dont ils seraient exclus, à
quelque litre que ce soit, en vertu des lois ou coutumes étran-
gères,ou en vertu de dispositions i)rises par le decujus dépas-
sant la quotité disponible telle qu'elle est fixée par la loi haï-
tienne.
Art. 8. Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article
précédent sont applicables au conjoint étranger survivant qui,
en yeilu de la loi régissant son mariage, ou de la volonté du
conjoint décédé, serait appelé à recueillir à un titre quelcon-
que, tout ou partie des immeubles laissés par le de ciijiis.
Les mêmes dispositions sont applicables en cas de divorce.
Si la femme de Télranger est d'origine haï'ienne, elle pourra,
en reprenant sa nalionaiilé haïtienne, après la dissolution du
— 131 —
mariage, garder, sans condilion, ce qui lui revient des im-
meubles.
Art. 9. L'étranger, propriétaire d'immeubles en vertu de la
présente loi qui viendra à quitter le pays, devra, dans les cinq
années qui suivront son départ, vendre les dits immeubles.
Faute par lui de le faire dans le dit délai, le Ministère Pu-
blic près le Tribunal de Première Instance de la situation des
dits immeubles, les fera vendre d'office aux enchères publi-
ques, par le ministère d'un notaire requis à cet efTet, après
une sommation faite à l'étranger dans les formes déterminées
à l'article 79 (C. P. Civ.) et l'expiration d'un délai de cent
jours francs à compter de la date de la sommation. Dans ce
délai de cent jours, l'étranger pourra encore faire vendre ses
biens de gré à gré.
Le produit de la vente, après déduction des frais faits pour
y parvenir, sera déposé par le notaire à la Banque Nationale
de la République d'Haïti au crédit de l'étranger à qui avis en
sera donné à la diligence du Ministère Public, par acte d huis-
sier. Cet acte sera rendu public par la voie du Journal Offi-
ciel reproduit de huitaine en hiiitaina pendant trois mois.
Le notaire, en versant à la Banque le net produit de la vente,
se fera délivrer un reçu en triplicata ; il gardera l'un des
exemplaires pour sa décharge et l'annexera à la minute du
procès-verbal d'adjudication, et enverra les deux autres au
*\linislère Public ; celui-ci en fera parvenir un au Secrétaire
d'Etat de la Justice et conservera l'autre dans ses archives
sous un dossier spécial.
Art. 10. Si, dans les deux années qui suivent l'avis notifié
à l'étranger, la valeur déposée à la Banque en vertu de l'ar-
ticle précédent, n'était pas réclamée par l'étranger, ses héri-
tiers ou ayants-cause, elle reviendrait à l'Etat.
Art. 11. Les dispositions des deux articles précédents seront
appliquées en cas de décès, ab intestat, d'un étranger qui n'au-
rait pas laissé d'héritiers en Haïti.
La sommation prévue à l'article 9, alinéa 2, sera notifiée
aux héritiers connus du dccujiis dansles trois mois du décès.
S'il n'a pas d'héritiers connus, avis du décès sera donné par
le Juge de Paix au Ministère Public qui le fera parvenir au
Secrétaire d'Etat de la Justice. Celui-ci en informera son col-
lègue des Relations Extérieures qui portera le fait à la con-
naissance de l'Agent diplomatique ou consulaire de qui le
de ciijiis était le ressortissant.
Si, dans les trois ans qui suivent celte dernière communica-
tion aucun héritier ne se fait connaître, les immeubles laissés
par le défunt reviendront au Domaine de l'Etat.
Dans l'intervalle, ces immeubles seront gérés sous la sur-
— 132 —
veillance du Ministère Public, par un séquestre nommé par
le Doyen du Tribunal de Première Instance. Les fruits en se-
ront déposés, après déduction du salaire du Séquestre et de
tous frais, à la Banque Naliowale de )a République d'Haïti au
crédit du de ciijus.
Alt. 12. En cas de dissolution d'une Société Conamerci«!e,
Industrielle, Agricole ou d'Enseignement, les liquidateurs se-
ront tenus, dans les cinq ans, de procéder à la vente des im-
meubles sociaux, faute de quoi le Ministère Public procédera
comme il est dit aux articles 9, 10 et 11. Les sommations et
avis seront notitiés aux liquidateurs, à leur défaut, aux asso-
ciés survivants ou à leurs liéritiers.
Art. 13 Toute acquisition d'immeubles faite contrairement
aux dispositions de la présente loi est nulle de plein droit.
Notamment un étranger ne peut acquérir des immeubles pour
les louer ou les atTermer, ni en vue de les revendre.
Art. 14. La nullité constatée, Timmeuble retournera à son
propriétaire qui sera présumé n'en avoir jamais perdu la
proj)riété. Les droits réels consentis dans l'intervalle sur l'im-
meuble tomberont de j)lein droit, sauf recours des tiers contre
leur débiteur
Le propriétaire sera néanmoins tenu de restituer le prix
qu'il aurait toucliè, s'il s'agit d'une aliénation à titre onéreux,
avant de reprendre possession de son bien. En attendant,
l'immeuble sera, à la diligence du Ministère Public, adminis-
tré par un séquestre, comme il est dit en l'article 11. Les re-
venus en seront versés à l'étranger évincé, déduction faite des
frais faits.
Si après un an, le propriétaire n'a pas restitué le prix qu'il
a toucbé, l'immeuble sera vendu à la diligence du Ministère
Public, et l'étranger acquéreur sera remboursé sur le produit
de la dite vente, de préférence à tous autres créanciers du
propriétaire, excepté les créanciers hypothécaires antérieurs
à l'aliénation.
Art 15. En cas de saisie immobilière poursuivie à la re-
quête d'un étranger, celui-ci ne pourra être déclaré adjudica-
taire dans rhyjiothèse prévue par l'article Glô (al. 2, G. Pr. C.)
que si les conditions prévues par la Loi sont observées.
Art IT). Un étranger ne peut acquérir un immeuble par la
prcscriplion de Vingt ans. Il ne peut non plus acquérir un
immeuble j^ar la prescription de diy ans ou de quinze ans en
vertu d'un litre tVap])é de nullité par contravention à la pré-
sente Loi.
Art. 17. L'étranger peut, dans les conditions prévues par la
présente Loi, acquérir à titre gratuit ou onéreux, l'usufruit d'un
immeuble ainsi que le droit d'usage et d'habitation.
— 133 —
Art. IS.LesimmeuljlGS possédés par des étrangers sont régis
par la Loi haïtienne sous la réserve des dispositions de l'ar-
ticle 7, alinéa 2
Art. 19. Le mineur ou l'interdit étranger demeurant en Haïti,
jouira du bénéfice de l'hypothèque légale sur les biens de son
tuteur haïtien ou étranger lorsque la tutelle a été organisée en
Haïti et conformément à la Loi haïtienne. Le même bénéfice
est accordé à la femme de l'étranger résidant en Haïti.
Art. 20. Tout haïtien qui prêtera son nom à un étranger ou
à une Société étrangère en vue de délourner les dispositions
de la présente loi, ainsi que ceux à qui il aura prêté son nom,
seront, sur la poursuite du Ministère Public, condamnés à une
amende de « Deux cents à Mille Dollars. » Le recouvrement
de l'amende sera poursuivi solidairement contre tous les dé-
linquants.
Art. 2L Toutes les fois qu'un acte cachant une fraude à la
présente loi sera révélée à une autorité constituée, celle-ci
sera tenue d'en informer le Ministère Public qui devra pour-
suivre d'office l'annulation du dit acte et le cas échéant, l'ap-
plication des peines prévues.
Toute personne qui, à cet effet, renseignera l'autorité, aura
droit à la moitié des amendes et à un quart des valeurs reve-
nant à l'Etat en vertu dos articles 10 et IL
Arti.22. toute négligence de la part des officiers du Ministère
Public relativement aux obligations que leur impose la présente
loi entraînera contre eux la suspension avec privation de
traitement pendant un mois à trois mois, et en cas de récidive,
la révocation.
Art. 23. Tous les trois mois, les Conservateurs des Hypo-
thèques, sous les mêmes sanctions prévues en l'article 2, en
cas de négligence, adresseront au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
un relevé des acquisitions d'immeubles faites à titre gratuit
ou onéreux, par des étrangers dans leurs ressorts respectifs.
Ce relevé comportera: lo. la date de l'acte d'acquisition;
2o. le nom du notaire qui l'a reçu, s'il est authentique; 3o. les
noms, prénoms, résidence de l'acquéreur, ainsi que le numéro
et la date de son certificat d'immatriculation ; 4o. s'il s'agit
d'une Société Commerciale ou Industrielle, le numéro de sa
patente; 5o. les noms et prénoms du propriétaires; 6o. la si*
tuation et, autant que possible, la contenance des immeubles;
7o. le prix payé ou la valeur estimative tels qu'ils résultent de
l'acte d'acquisition.
II. sera tenu au Département de l'Intérieur, Section des Do-
maines, un livre spécial sur lequel seront reportés les rensei-
gnements ci-dessus.
— 134 ^
Une division de ce Livre sera consacrée à chacune des Com«
ttiiines de la République,
Ali. 24 II est accordé un délai d'une année à parlir de la
promulgation de la présente loi, pour la régularisation des
acquisitions de propriétés faites antérieurement et qui seraient
contraires aux dispositions de la présente loi.
Article 25. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice.
Donné au Valais Législatif, à Port au-Prince,le 16 Juillet 1920.
au llTème. de l'Indépendance.
Le présidenl,
S. ARCHER.
Les secrétaires,
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA H[< PUBLIQUE
Le Président de la République ordonne (|ne la Loi ci-dessus, soif revê-
tue du Sceau de la République, impriniée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prinee, le 21 Juillet 1920, an H7e.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVF.
Par le Présidenl :
. Le Secrétaire dEtat de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat de. la Justice,
J. BARAU.
LOI
DARTIGUENAVE
PRES IDF NT DE LA REPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu 1 article 9 de la loi du 18 Juillet 1919, portant fixation
^u Budget des dépenses de l'Exercice 1920;
«- l3o —
Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir à l'insuflisaiice
de certaines dépenses du Service d'Hygiène ; '•
^ Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
Finances.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a vo'é la loi suivante :
Article 1er. Vn crédit supplémentaire de Mille cinquante cinq
dollars est ouvert au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour cou-
vrir certaines dépenses du Service d Hygiène conformément à
l'état annexé au Projet.
Art 2. Cette dépense sera imputée sur les fonds de l'Exer-
cice en cours.
Art. 55. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 21 Juillet
1920, an 117e. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARGHEH.
Les secrétaires,
C. Sambour, Léo Alexis,
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUl'.
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus, soit revèlue
du Sceau de la République imprimée publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Porl-au-Prince, le 21 Juillet 1920, an 117e.
de l'Indépendance.
dârtiguenave
Far le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
Fleury FEQUIÈRE.
- 136 —
LOI
DARTIGUENAVE
PRESIDEM DE LA REPUBLIQUE.
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu la Couvention du 12 Avril 1919, conditionnant en son
article 3 le Retrait du papier-monnaie de la substitution de
1892, et des émissions de 1903-1901-1908 et 1914;
Considérant qu'il est démontré l'insuffisance du délai d'un
an prévu pour la lin des opérations du Retrait; que par suite,
il ne serait pas équitable d'appliquer la démonétisation dont
Seraient frappés, en vertu du dernier paragraphe de l'article 3
de la Convention, les billets non présentés à l'échange dans
le délai indiqué*
Considérant que, des lors, une prolongation de délai est
reconnue nécessaire;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ ;
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er.— Le délai d'un an, prévu à l'article 3 de la Con-
vention du 12 Avril 1919,))our la fin des opérations du Retrait,
est prolongé de six mois, à compter du 6 Mars 1921.
Art. 2. — Si cà la date du 6 Sei)tembre 1921 et nonobstant
toute diligence du Département des Finances et de la Banque,
il restait encore à retraiter plus d'Vn Million de Gourdes, le
Président de la République pourra, par un Arrêté dûment
motivé, accorder aux porteurs, un dernier délai de six mois
pour la présentation des billets à l'échange.
Art 3. — Dès le 6 Septembre 1921, dans le cas prévu à l'ar-
ticle 1er. ci-dessus et dès le G Mars 1922, dans le cas prévu
à l'article 2, les porteurs en retard seront frappés de forclu-
sion, et le papier-monnaie qui n'aura pas été présenté à l'é-
change,sera démonétisé ipso fado et sans qu'il soit nécessaire
de recourir à aucune autre formalité.
Art. 4. - La pi ésente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
dm Secrétaire d'Etat des Finances.
— 137 —
Donné au Palais Lé^nslatif, à Port-au-Prîncé, le 28 Juillet
1920, an 117e. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER,"'
Les secrétaires
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM Dl<] LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la Uépiihlique ordonne que la Loi ci-dessus, soit revê-
tue du Sceau de la Répnhiiqiio, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1920, an 117i.
de l'Indépendance,
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire dEtat des Finances et du Commerce^
Fleury FÉOUIÈRE.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu rarticle 55 de la Constitution ;
Considérant que dans l'intérêt de la sécurité publique, il im-
porte de réglementer la circulation dans les villes et dans les
campagnes afin d'empêcher les accidents ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de Lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. L'expression « Voiture » chaque fois qu'elle est
employée dans cette loi signifie tous les véhicules à moteur
— 138 ^
Ôii à traction animale, les bicyclettes et tous véhicules en gé-
néral.
Art. 2. La circulation des voitures est autorisée sur toutes
les voies publiques nationales, communales et vicinales. Il sera
pris à cet égard, tous règlements nécessaires dans les formes
prévues par la Constitution; il sera élaboré tous arrêtés com-
munaux et toutes les ordonnances de police à la diligence des
autorités compétentes
Art. 3. Nul ne peut conduire une automobile s'il n'est
porteur d'une licence de chaufTeur délivrée par la Gendarme-^
rie,surle vu d'un certificat decompétence signé du propriétaire
d'un garage connu.
Art 4. Dans aucun cas, la vitesse des voitures ou des cava-
liers circulant dans les villes ou dans les campagnes, ne doit
être susceptible de causer des accidents. La vitesse des voi-
tures est limitée en ville, à huit ( 8 ) milles ou douze ( 12 )
kilomètres à l'heure et en rase campagne à une vitesse suscep-
tible d'être freinée à tout moment. Ils doivent, voitures et
cavaliers, ralentir leur vitejsse en traversant une rue ou en
prenant un tournant d'où il leur est impossible de voir la rou-
te à suivre. Les voitures sont obligées de sonner ou de corner
avant d'atteindre une encoignure ou en dépassant une autre
voilure ou un cavalier allant dans la même direction qu'elles.
Art. 5. 11 est formellement interdit aux voitures et aux ca-
valiers de (( lutter de vitesse » sur la voie publique.sauf auto-
risation spéciale du Département de l'Intérieur.
Art. 6. Dans le but de prévenir les collisions, il est expres-
sément ordonné aux voilures el aux cavaliers de prendre leur
droite, soit dans les villes, soit dans les campagnes.
Par contre il est enjoint aux piétons et conducteurs d'ani-
maux de prendre plufôl leur gauche afin de voir de loin et de
face les voitures et cavaliers qui pourraient les renverser.
Dans les villes, il est également interdit aux conducteurs
d'animaux de « les laisser aller sans les tenir en liaisse. »
Art. 7. Quand les conducteurs sont dans la même direction
qu'une autre voiture el qu'ils veulent la dépasser, ils doivent
prendre momentanément la gauche de celle voilure et revenir
à droite immédiatement après l'avoir dépassée.
Avant de détourner, ils doivent indiquer leur intention de
le faire en « tenant la main hors de leur voilure, à droite ou
à gauche, suivant la direction de la rue où ils veulent s'engager.
Art. 8. Dans les cérémonies publiques, les cortèges et les
convois, les voitures s'en iront à la file de chaque côté de la
rue. Il est expressément défendu à ces voilures de rompre et
de quitter la file si ce n'est pour tourner dans une rue s'ou-
vranl, bien entendu, sur leur main.
— 139 —
Si, dans le parcours d'un cortège ou d'un convoi ou dans
toute autre circonstance, il survient un engorgement dans la
circulation aucune voiture ne doit non plus essayer de passer
devant une autre en abandonnant l'ordre de marche pris au
départ.
On ne pourra le faire dans tous les cas, que seulement
avec l'intervention d'un agent de la police, et sur le vu d'un
« coupe file » que la Gendarmerie délivrera, dès le début de
ciiaque année, aux Représentants diplomatiques, à la Presse
ël aux personnages en vue.
En outre, il est défendu aux voitures, cavaliers ou piétons
de couper les cortèges officiels, processions religieuses et dé-
filé d'enfants des écoles sauf pour raison d'ordre public.
Art. 9. Quand ils veulent tourner à gauche, dans une autre
lue, les conducteurs doivent décrire un grand angle afin que
la voiture qui tourne soit vue de celles qui peuvent venir en
sens inverse, moyennant, bien entendu, la précaution: lo. de
corner ou de sonner longuement pour avertir; 2o. de laisser
passer d'abord les voitures, cavaliers etc., qui se trouvent
eux sur leur main.
Art. 10. Quand deux voilures se rencontrent suivant un an-
gle, celle qui est à la droite de l'autre, a le droit de continuer,
tandis que l'autre doit s'arrêter ou ralentir.
; Art. 11. Lorsqu'une voiture esf capable de marcher en palier
à une vitesse supérieure à quinze ( 15 ^ milles ( 20 km ) à
l'heure, elle doit être pourvue de deux plaques d'identité
portant un numéro d'ordre, lesquelles doivent être placées en
évidence, en avant et en arrière du véhicule.
.Ces plaques émises par la Gendarmerie d'Haïti, seront à
présentation de la patente de l'exercice en cours, délivrées
par le bureau de la Gendarmerie de la Commune où résident
les propriétaires de la voiture.
Art. 12. Une plaque placée à l'arrière doit être la nuit, éclai-
rée par réflexion avec une intensité suITisante pour permettre
de lire le numéro à la même distance que pendant le jour.
Art. 13. A moins d'un cas de force majeure, les conducteurs
ne doivent jamais arrêter leurs voitures ou animaux ni à la
gauche, ni au milieu d'une rue, ni aux encoignures, ni dans
un endroit ou la circulation peut être entravée.
Dans les villes, il est également interdit d'attacher des ani-
maux sur la voie publique pour les faire paître.
Art. U Toutes les voitures doivent être munies de lanter-
nes à l'avant qui seront allumées à la tombéa de la nuit.
- Art. 15. Un conducteur d'automobile doit toujours avoir sur
lui : lo. la patente de sa voilure; 2o. sa licence de chauffeur.
— 140 —
il sera tenu de les présenter à toute réquisition des agents
de l'autorité.
Art. 16. En cas d'accident, le numéro de la voiture en faute
sera pris et envoyé à telles fins que de droit.
Art. 17. Les conducteurs des voitures publiques ou privées
sont obligés de placer à l'arrière de leurs véhicules et dans
un endroit où elle sera visible la plaque numérotée qui sera
iélivrée avec la patente.
Art. 18. En cas d'inobservation de ces prescriptions, la cir-
culation de ces véhicules sera arrêtée par les agents de la
Force publique sans préjudice de la condamnation à l'amende
prévue par la loi.
Art. 19 Toutes les voitures et bicyclettes doivent être pour-
vues d'un signal avertisseur en bon état, dont le son peut
être entendu à 50 mètres au moins.
Art 20. Tout cabrouet à bœufs doit avoir un conducteur et
valet. Le valet marchera à la tête de l'attelage pour diriger les
bœufs
H sera, en outre, décidé par arrêté communal approuvé par
le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, qu'elles rues des villes peu-
vent ère traversées par les dits cabrouets à bœufs
Art. 21 Les conducteurs de voitures publiques convaincus
d'avoir exigé un prix plus élevé que le tarif, ceux qui auront
réclamé le doubledu tarif,commes'il s'agissait de deux courses,
parce qu'au cours d'un trajet direct il y aura eu un arrêt de
moins d'un quart d'heure imputable aux passagers, ceux qui
n'étant ni occupés, ni engagés refusent de recevoir les person-
nes qui réclament leur service quel que soit l'état du temps,
ceux qui, s'étant engagés à conduire des voyageurs dans tel
lieu déterminé et pour un nombre d'heures convenu, ne veu-
lent plus exécuter leur engagement seiont condamnés par le
Juge de Paix à une amende de dix à vingt Gourdes, et en cas
de récidive, à une amende de trente à cmquanle gourdes.
Art. 22. Les animaux attelés aux voilures, les bêtes de som-
mes ou montures doivent être en bon état de service.
Les conducteurs qui maltraitent leurs animaux sont appré-
hendés et conduits à la Justice de Paix pour être condamnés
conformément aux dispositions du Code Pénal.
Art. 23. Les autos munies de système d'éclairage spécial se
serviront de leurs dimmers (lampes à lumière douce ) quand
elles croisent la nuit une voiture.
Les autos qui pour le tnoment ne sont pas pourvues de dim-
mers ralentiront leur vitesse, ce, pour diminuer la clarté des
phares et donner à l'autre voiture qu'elles croisent le temps
utile pour se garer.
~ 141 —
Art. 24. Tout indiviuu qui aura vendu sa voiture et sa pla-
que sera tenu d'en donner avis à la Gendarmerie.
Art. 25. Pour contraventions aux dispositions sus-mention-
nées seront punis d'une amende de cinq dollars ou vingt cinq
gourdes :
lo. les conducteurs de voitures qui prennent la gauche;
2o. les conducteurs qui n'auront pas corné au tournant
d'une rue ou en faisant une courbe;
3o. ceux qui auront circulé ou stationné la nuit sans lu-
mière;
4o. ceux qui au tournant d'une rue ou en faisant une courbe
dans les limites de la ville ne ralentissent pas leur vitesse h
huit milles à l'heure ( 12 km. à l'heure );
5o. ceux qui se seront livrés à un excès de vitesse.
En cas de récidive, ils seront punis d'une amende de vin^t
dollars ou Cent gourdes, de la révocation de la licence pcu-
trois mois.
Selon les circonstances, celte licence ne pourra pas être
renouvelée pendant une année, et il sera interdit aux contre-
venants deconduire une machine automol)ile sans autorisation
spéciale à l'article 5.
Art. 26. Tout conducteur d'une voiture quelconque qui, ve-
nant de causer un accident, ne se sera pas arrêté, sera puni de
six jours à un mois de prison et d'une amende de vingt-cinq
à cent gourdes. La prison et l'amende seront portées au dou-
ble lorsquel'accident aura causé des blessures graveset à plus
forte raison un décès.
Art 27. Les amendes prononcées par la Justice de Paix
seront versées à la caisse communale.
Art. 28. Les amendes ou l'emprisonnemant n'empêchent pas
les parties lésées d'engager toute action civile, correctionnelle
ou criminelle utile contre les conducteurs et propriétaires de
voitures contrevenants.
Il dem3ure bien entendu toutefois, que les sanctions ci-dos-
sus sont applicables aux vjitures généralement quelconqujs,
sauf les buss de circulation et lescibrou2ts pour lesquels 1 i-
niende sera de cin([ gourdes et en cas de réciJive, de dix
gourdes.
Art 29. Toute automobile, en dehors d.^ la patente, paie les
plaques au moment de leur délivrance.
Art. 31). La présente loi abroge toutes lois ci dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
da Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
— 142 —
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 19 Juillet
1920, an 117e. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
L&s secrétaires, ®;
■ i;
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE L\ RÉPUBLIQUE
Le Président de la Piépublique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la I\épubli({ue, impriînée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Porl-au-Prince, le 2(5 Juille/ 1920, an 117e
de l'Indépendance,
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire cVEtat de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Gonstilution,
Vu l'article 10 de la loi du 18 Juillet 1919, portant fixation
du Budget des Dépenses de l'Exercice 1919/1920;
Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir à certaines
dépenses non prévues du Budget de l'Exercice 1919-1920,
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
' A PROPOSÉ:
El le Conseil d'Etal a voté la loi suivante ;
— 143 —
Art. 1er.— Un crédit Extraordinaire îde Cinq Mille Dollars
est ouvert au Secrétaire d'Elat de l'Intérienr pour le service
de vigilance.
Art. 2.- Cette dépense sera imputée sur les fonds de l'Exer-
cice en cours.
Art. 3 — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui seront contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires dEtat des Finances et de rintérieur,cliacun en
ce qui le concerne.
Fait au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1920,
an 117e de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires,
G. Sambour, Louis Aug. Guillaume, ad hoc.
AU NOM DK LA RKl'liBIJQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soil revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1920, an ll7e.
de l'Indépendance,
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérienr,
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et dn Commerce,
Fleury FÉQUIÈRE.
LOI
DARTIGUENAVE
PRl'SIDENT Di: LA Rl';PUBLi;}UE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'article 9 de la loi du 18 Juillet 1919, portant fixation
du Budget des dépenses de l'Exercice 1919-1920;
— 144 —
Considérant que les allocations prévues au Chapitre 8, Sec-
tions lel2 du Budget 1919-1920ont été reconnuesinsuffisantes;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Couseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er.— Un Crédit Supplémentaire de ( $ 69.58^ 30 )
Soixante neuf mille cnq cent quatre-vingt- qnatre Dollars trente
centimes Or américain est ouvert au Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur pour parer à l'insuffisance de la ration et de l'habillement
des enrôlés de la Gendarmerie prévus au Chapitre 8, SectioDS
1er. et '2e du Budget de l'Exercice 1919-1920.
Article 2. — Cette dépense sera imputée sur les fonds de-
l'Exercice en cours.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi quiluisontcontraires et sera exécutéeà la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Fait au Palais Législatif, àPort-au-Priuce, le 26 Juillet 1920,
An 117e. de l'Indépendance.
Le président ,
S ARCHER.
Les secrétaires,
C. Samboub, Louis Aug. Guillaume, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
L« Président de lal5épublique ordonne que la Loi ci-dcssus soil revêtue
«tu Sceau de la Républujue, imprimée publiée et cxéoulée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1920, an H 7e.
de l'Indépendance.
DARÏIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal de l'Intérieur,
B. BARTIGUENAVE.
à/t Secrc^Mire dEtat des Finances et du Commerce,
Fleury FÉQUIÈRE.
— 145 -.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lien d'améliorer certains bâtiments
de la Douane de Port-au-Prince ;
Considérant d'autre part, que pour l'exécution de ces tra-
vaux, aucune valeur n'avait été portée au Budget de l'Exer-
cice en cours ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et des
Travaux Publics ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d Elat,
A PROPOSÉ,
Elle Conseil d'Etat a voté d'urg"n?e la loi suivante :
'- Art. 1er. Un crédit extraordinaire de Vingt deux mille neuf
cents Dollars P. or T2.90() est ouvert au "Département des
Travaux Publics pour les motifs ci-ap/'ès désignés :
Construction d'un nouveau magasin en acier
et en bois _ Or 12.000
Exhaussement du magasin d'exportation et pro-
longement de la toiture ; « 4,000
Reconstruction du wharf du Cabotage - « 2.000
Prolongement du dit wharf ^.~ « 4 000
Prolongement de 3 égouts passant près du bu-
re a u d u P o r t e t d e la Douane « 900
l 'Art. 2. Cette valeur de T2.900 Dollars sera tirée du solde
non dépensé provenant des 5 o/o de l'Exercice 1918-1919, al
loués au Receveur Général des Douanes, conformément à
l'article VI de la Convention du 17 Septembre 1915.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui seront contraires, et sera publiée et exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce
et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le 2^ Juillet
1920, an 117e. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHEn,
Les secrétaires,
C, Sambour, Louis Aug. Guillaume ad hoc.
'. ; — 146 —
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la Hépublique ordonne que la Loi ci-dessus, soit revê-
tue (lu Sceau de la Hépublique, publiée et exécutée.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 19iO, an 117e
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire cVElat des Travaux Publics,
Louis ROY.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FEQUIERE.
Port-au-Pj'ince, le 30 Juillet 1920.
LE SECRÉTAIRE d'eTAT DES FINANCES ET DU COMMERCE.
Circulaire
Aux Ad.'ninistrateurs des Finances de la République,
Monsieur rAdminislraleur,
Le Déparlement vient vous informer que le 23 Juillet cou-
rant, le Conseil d'Etat a voté une loi de linitiative du Pou-
voir Exécutif, qui prolonge de six mois, mais à compter du
6 Mars 1921, le délai prévu à l'article 3 de la Convention du
12 Avril 1919, pour la fin du Retrait.
« Celle loi est publiée dans le « Journal Officiel » du Mer-
« creJi 28 courant. Elle dispose en son article 2 que: " Si à
« la tinte du 6 Septembre 1921, et, nonobstant toute diligence
« eu Département des Finances et de la Ranque » il restait
« encore à retraiter plus d'un million de gourcfe, le Président
« de la République pourra par un Arrêté dûment motivé, ac-
« corder aux porteurs un dernier délai de six mois pour la
(( présentation des billets à l'écbange »
Ce nouveau délai de six mois porté à l'arlicle « n'est qu'é-
ventuel et le Gouvernement aimerait bien n'avoir pas à pren-
dre l'arrrêlé prévu en cet article?. Cependant silecas y échet,
nonobstant toute diligence du Département d.s Finances « et
~ 147 — .
de la Banque » ce nouveau délai sera accordé, mais il sera
fatal, c'est-à-dire que, passé le 11 Mars 1922, tout billet non
présenté à l'échange sera démonétisé sans autre forme de pro-
cès.
Vous voudrez bien, Monsieur l'administrateur, donner con-
naissance à vos administrés, mais surtout aux paysans des
campagnes, du nouveau délai d'un an porté à l'article 1er.
de la loi. Vous leur ferez comprendre tout l'intérêt qu'ils ont
àsedépècher pendant ces douze nouveaux mois, de demander
l'échange de leurs billets des anciennes émissions et d'éviter
ainsi l'ia forclusion qui les frapperait s'ils gardaient ces billets
jusqu'au 11 Septembre 1921.
Recevez Monsieur l'Administrateur, l'expression de ma con-
sidération distinguée.
Le Secrétaire d'Etat des Fincnces,
Fleury FEQUIERE.
LOI
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant l'tnsuffisance de l'allocation portée au Budget,
Chap. 8, Sect. 4, pour 1 entretien des Prisons et vu la néces-
sité de ces dépenses ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétairns d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er, Un crédit sup[)!émentaire de renie 'ïsix mille Dol-
lars dont Trente mille Dollars pour l'entretion des prisons du
1er. Octobre 1919 au 31 .Juillet 1920 et Six mille Dollars pour
couvrir les dépenses motivées pour l'entretien des prisons du-
rant les mois d'Août et Septembre 1920 est ouvert au Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
— 148 —
Art. 2. Celte dépense sera imputée sur les fonds de l'Exer-
cice en cours.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Aoû'
1920, an 117e de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER,
Les secrétaires,
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE L.\ REPUBLIQUE
Le PrésidenTile la Ilépubli(|iie ordonne 'que la Loi ci-dessus soit revê-
tue du Sceao de la République, publiée et exécutée.
Donné au Palais Naliunal à Poil-au'Paince, le 6 Août 1020, an il 7e
(le rindépendanco.
DARTIGUENAVE.
Par le Présidonl :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
R. DARTIGUENAVE
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
Fleury FEQUIÈRE
LOI
DARTIGUENAVE
PRESIDE M DE LA REPU BU QUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu rar(icle9 delà loi des Finances de l'Exercice 1919|1920;
Considérant (fue la valeur portée aux Chapitre I et Section 3
du Rudget des Finances et du Commerce pour l'Exercice
1919-1920, est reconnue insuffisante ;
— 149 —
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ.
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Un crédit supplémentaire de Mille deux cent dol-
lars Or américain, à classer aux Chapitre 1 et Section 3 ; ma-
tériel, fournitures etc., est accordé au Départenant des Fi-
Dances et du Commerce.
Art. 2. Ce crédit sera couvert par les recettes disponibles
de l'Exercice 1919[1920.
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 4 Août
1920, an 117e. de l'Indépendance.
Le"^ président,
S. ARCHER.
Les secrétaires,
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus, soil révolue
du Sceau de la République, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Piince, le 6 Août 1920, an 117ème.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire dEtat des Finances et du Commerce.
Fleury FEQUIERE
LOI
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
'Vu l'article 55 de la Constitution ;
— 150 —
Considérant que Monseigneur Joseph Beauger, après de
nombreux et loyaux services rendus à l't^giise d'Haiti, se
voit forcé, par suite de son grand âge^ de renoncer à l'exer-
cice actif du Saint Ministère ;
Considérant qu'il est juste de lui assurer une retraite ho-
norable ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Cultes,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er Une pension mensuelle de Cinquante Dollars est
accordée, à partir de cette date, à Monseigneur Joseph Beau-
ger, ancien curé de la Paroisse de Sainte Anne à Port-au-
Prince.
Art. 2 Cette pension sera inscrite 'au Grand Livre des Pen-
sions civiles.
Art, 3. La présente loi sera exf'culée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Cultes et des Finincep, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2 Août 1920,
an 117e. de l'Indépendance.
Lp président
S. ARCHER.
Les secrétaires : C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
clu Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le -4 Août 1920, an 117ème.
de l'Indépendance.
DART1GUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes,
Dantès BELLEGARDE.
Le Secrétaire d'Etat des Einances
Fleury FEQUIÈRE.
— 151 —
LOI
DARTIGUENAVE,
rRESIDEM DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constilution ;
Vu l'arlicle 1er. de la Convention du 17 Juin 18G2 avec le
Sf.-Siège ;
Vu l'article 10 de la loi des Finances pour l'Exereice
1919/1920 ;
Considérant que des frais d'installation n'ont pas pu être
payés à Mgr. Jules PICHON nommé Archevèque-Kvèque des
Cayes, aucun ciédit ne figurant au Budget de l'Ex 1919/1920 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cuites et de l'avis î
du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. ler.Un crédit extraordinaire de Mille cinq cents dollars
est ouvert au Département des Cultes pour paiement des
frais d'installation de Mgr. Pichon, nommé Arclievêque-Evê-
que des Cayes par Arrêté du Président de la République en
date du 22 Avril 1920.
Art 2. Ce crédit sera couvert par les Recettes disponibles
de l'Exercice en cours.
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais Législatif, cà Port-au-Prince, le 4 Août
1920, an 117e. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires :
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République-, imprimée, publiée et exécutée.
— 152 —
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1920, an ll7ème
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Ciittes,
Dantès BELLEGARDE.
Le Secrétaire d'Etat des finances
Fleury FEQUIÈRE.
ACCORD
Sur la Gendarmerie signé à Washington le 23 Mars 1920.
Loi sanctionnant ledit accord.
Les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements
respectifs, sont convenus de modifier les articles I et XIl de l'accord sur la
Gendarmerie Haïtienne conclu le 2i Août lOIo entre le Gouvernement de
la République d'Haïti et celui des Etals-Unis d'Améri{jue, comme suit;
ARTICLE I
Le Corps de Police prévu à l'article X du Traité entre la Réjtublique
d'Haïti et les Etats-Unis d'Amérique silène à Port-au-Prince, le ÎG Sep-
tembre 1915, sera connu comme Gendarmerie Haïtien, e. Son effectif et les
sommes à débourser pour les soldes, les rations, les frais de fonctionne-
ment, etc. seront établis d'après les tableaux ci-dessous :
EFFECTIF PAR MOIS PAR AN
1 Commandant | â.'.O.OO $ 3.000.00
t Commandant Adjoint 200.00 2.400.00
3 Directeurs. „... _ 200.00 7.200.00
JO Inspecteurs 150.00 18.000.00
i Quartier-Maître payeur, directeur 200.00 9.400.00
2 Quartier-Maîtres paveurs-adj. inspecl. 150.00 3.600 00
1 Médecin, directeur! 200.00 2.400.00
2 Médecins inspecteurs 150.00 3.600.00
18 Capitaines _ _. 150 00 32 400.00
23 Premiers Lieutenants 100.00 27.600.00
3 Premiers Lieutenants (Corps Sanitaire) 100.00 3.600.00
39 Seconds Lieutenants 60.00 28.080.00
10 Seconds Lieutenants ( Mitrailleuse ). 50.00 6.000.00
A reporter _.. _... $ i 40.280.00
— 153 —
Report _
6 Seconds Lieutenants (Corps-Sanitaire)
19 Serjenfs-Majors ._ ._
112 Sergents
262 Caporaux
4-0 Musiciens , ..„
2 1 00 Gendarmes
Solde de l'Effectif _„
RATION
2533 Enrôlés à if» cent, par jour.
Personnel de Bureau ,..
Fourrage et remonte
Habillement „
PAR MOIS PAR AN
$ 140.280.00
80
Munitions et exercice de tir
Hôpital, remèdes et cœtera „
Frais de transport, cartes, fournitures
de Bureau, service de renseignements
et caetera ..._ _ _
Frais divers, loyers et réparations de
casernes, otuils, ustensiles de cuisine,
d'éclairage, et csptera. -
Total-forces de terre
GARDES COTES
COUT-ANNUEL DE l'eNTRETIEN
Inspecteur à $ 150.00
Premiers Lieutenants 100.00
Ingénieurs 20.00
Quartiers Maîtres.. 15.00
Matelots _ 10.00
Rations pour 38 hommes
Entretien et fonctionnement _,
GO.OO
4.320.00
25.00
5.700.00
20.00
26.880.00
15.00
47.160.00
10.00
4.800.00
10.00
252.000.00
$
481.140.00
$
138.667.50
PAR AN
9.420.00
40.000.00
109.175.00
15.000.00
15.000.00
35.000.00
20.000 00
$ 863.402.50
Total
1.800.00
3.60C.OO
960.00
720.00
3.600.00
2.774.00
18.594.00
"32.048. 00
Il est en outre prévu que, si les finances du Gouvernement Haïtien peu»
vent supporter les dépenses nécessaires, un nombre additionnel de Gendar-
mes, sans excéder 467, pourra être enrôlé pour la durée dun an, sur la de-
mande motivée du Commandant et avec le consentement par écrit du Con-
seiller Financier. Chacun de ces engagements pourra être ensuite renouve-
lé pour six mois sur la recommandation du Commandant et le consentement
du Conseiller Financier comme il vient d'être dit. Les solde, ration et frais
d'équipement de ces enrôlés pendant la durée de leur engagement seront
payés au taux ci-dessus spécifié.
ARTICLE XII
La somme de $ 895.450.50 monnaie Américaine, sera affectée annuelle-
ment à couvrir les frais de paye équipement, habillement, transport, admi-
- 154 —
Distration et autres, de la Gendarmerie Haïtienne et du Service des Gardes
côtes. Cette somme sera partagée comme il est prévu en détail dans l'article
I du présent accord, ej non dans aucune autre proportion, excepté dans des
cas de nécessité urgente où la somme prévue pour un ou plusieurs objets
pourra être employée pour un autre, avec le consentement écrit du Con-
seiller Financier.
Dans le cas de l'enrôlement d'un nombre additionnel d'hommes mention-
né à l'article I de cet accord, une nouvelle somme sera atTectée à leur paye,
habillement et nourriture, selon les prévisions de l'article I de cet accord.
Les dépenses totales pour un mois, autorisées par le Commandant de la
Gendarmerie d'Haïti et du Service des Gardes Côtes, ne pourront pas être
audessus d'un douzième de la valeur totale alTectée annuellement aux termes
de cet article ; il est entendu néanmoins que le surplus d'un mois pourra
être reporté sur un ou plusieurs mois suivants.
En foi de quoi, les soussignée ont signé le présent accord et y ont apposé
leurs cachets.
Fait en double original, à Washington, le 23 Mars 1920.
( S ) MORAVIA, Frank L. POLK.
Pour copie conforme :
Le chef de bureau au Département des Relations Extérieures,
Edmond MONTAS.
LOI
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu la Convention du 16 Septembre 1915 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante .*
Art. 1er. Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein
et entier effet, l'Accord signé à Washington, le 23 Mars 1920,
moditiant les articles I et XII de celui conclu le 24 Août 1916,
entre le Gouvernement d'Haiti et celui des Etats-Unis d'Amé-
rique, relatif à la Gendarmerie.
— 155 —
Art, 2. La présente loi à laquelle est annexée copie du dit
Accord sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Août 1920.
an 117ème. de l'Indépendance.
Le président,
S ARCHER.
Les secrétaires,
C. SAMBOUR Léo ALEXIS.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la Répubiiiiue ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la Républi(iue, publiée cl exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1920, an inéme-
de riadépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
J. BARAU.
ARRÊTE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution :
Vu les articles 29 cà 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Vu l'article 5 de la loi du 27 Février 1883 et l'article 44 de
la loi du 21 Août 1908 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
arrête:
Art. 1er. Est autorisée la Société anonyme formée à Port-au-
— 156 —
Prince sous la dénomination de « plantation company of
HAÏTI » par actes publics en date du 15 Juillet 1920.
Art. 2. Sont approuvés les dits actes de constitution et les
Statuts de la Société, passés au rapport de Me. Louis Henry
HoGARTH, notaire à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1020,
Art. 3. Toute modification soit aux actes de constitution,
soit aux Statuts devra, avant de recevoir application ou de
effet en Ilaili, être soumise à l'approbation du Gouverne-
ment et publiée conformément à l'article 45du Code de Com-
merce, au moins un mois à l'avance.
Art. 4. La Société sera définitivement constituée, ea vue de
l'exécution de la présente autorisation, par la souscription
d'au moins Cinq mille Dollars ( 5.000 ) d'actions au pair.
Art. 5. La présente autorisation pourra être révoquée en
cas de violation de lois ou non exécution des dits actes cons-
titutifs et des statuts approuvés sans préjudice de dommages-
intérêts envers les tiers.
Ad. 5. Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de l'e-
xécution du présent Arrêté qui sera imprimé et exécuté.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 28 Juillet
1920, an 117e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Présidect :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FEQUIERE.
ARRÊTE
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que le Pays traverse une crise exceptionnelle-
ment grave.
Arrête :
Article 1er. — Le Conseil d'Etat exerçant la Puissance Légis-
lative, est convoqué à l'extraordinaire pour le lundi,6 Septem-
bre 1920.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
— 157 -^
Donné au Palais National, à Port au-Prince,le 20 Août 1920
an 117e. de l'Indépendance. '
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FÉQUIÈRE.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice,
J. BARAU.
Le Secrétaire d'Etat de llnstruction Publique et des Cultes,
DA^TÈs BELLEGARDE.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture,
Louis ROY.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
ARHÊIE
DARTIGUENAVE
PRESWEM DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 10 de la loi des finances portant fixation du
budget des dépenses de l'Exercice 1919-1920.
Vu la demande adressée au Gouvernement de la Réjiubli-
que d'Haïti par le Bureau de la Société des Nations;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Gouvernement, en sn qua-
lité de Membre de la Sociélédcs Nations, de fournir sa quote-
part des dépenses arrêtées par le Bureau de la dite Société
pour l'Exercice 1919-1920;
Considérant qu'aucune allocation ne figure au budget na-
tional de l'Exercice 1919-1920, pour couvrir cette dépense;
Sur le rapport du Secrétaired'Etat des Relations Extérieures
et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
— 158 —
ARRÊTE CE QUI SUIT :
Art. 1er. - Ua Crédit Extraordinaire de « Neuf Mille Trois
Ce
ta
înt Cinquante dollars, or américain ( P. 9.350.00) représen-
nt L I 948 ~ quote-part de la Ré))ublique d'Haïti pour les
dépenses de l'exercice 1919-1920 du Bureau de la Société des
Nations, est accordé au Département des Relations Extérieures.
Art. 2 — Ce crédit sera couvert par les Recettes disponibles
de l'exercice 1919-1920.
Art, 3.— Le présent Arrêté sera publié, exécuté, à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, cà Port-au-Prince, le 17 Août 1920,
an 117e. de l'Indépendance,
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal des Relations^ Extérieures,
J. BAR AU.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
Fleury FEQUIÈRE.
ARRETE
DARTIGIJEXAVE,
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Yu l'article 10 de la loi portant lixalion du Budget des Dé-
penses de lexercice 1919-1920;
Considérant qu'aucune allocation ne figure au Budget de
l'exercice 1919 1910 pour Habillement de la Musique du Palais
National ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'aviss
du Conseil des Secrétaires cl'Etal,
.'.RRÈTK CE QUI SUIT l
Art 1er. — Vn Crédit Extraordinaire de « Cinq Cent Qua-
rante Neuf dollars or américain est accordé au Département
de l'Intérieur pour Habillement de la Musique du Palais Na
— 159 --
tional,valeurà rembourser à la Gendarmerie d'Haïti pour au-
tant qu'elle a avancé pour compte du sus-dit Département.
Art. 2 — Ce Ciédit sera couvert par les Receltes disporibles
de l'Exercice 1919-1920.
Art. 3.— Le présent Arrêté sera publié, exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National,à Port-au-Prince,le 17 Août 1920,
an 117e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de b Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
Fleury FEQUIÈRE.
No. 1974 Por[-aii-Prince. le 18 Août 1920.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE L\ JUSTICE.
Circulaire
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère,
Instance de la République.
Monsieur le Commissaire,
Mon Département est informé que des juges de paix s'auto-
risent de dresser, sur requête qui leur est adressée, des pro-
cès-verbaux d'enquête supplétive.
C'est là une très grave infraction, d'abord aux ordres de ce
Département contenus dans sa circulaire du 7 Mars 1918, No.
1034 leur enjoignant impérativement de cesser cette pratique,
ensuite et surtout à la nouvelle loi organique qui, en sou ar-
ticle 32, proscrit formellement l'enquête supplétive.
Ce qui étonne dans tout cela, c'est que, pour justifier cette
mesure, les juges de paix invoquent précisément cet article 32
dont le sens abrogatif de 1 ancien article 40 ne fait de doute
pour personne. 11 suffit, pour s'en convaincre,de comparer les
deux textes en leur alinéa respectif traitant des droits d'en-
quête des juges de paix.
— 160 —
«Art. 40. — (Ancienne loi 1835:) Ils dressent tous procès- ver-
« baux ou actes de notoriété ayant pour pour but de consiaier
ndes droits de propriété ou l'adi rement des titres y relatifs, etc »
« Art. 32. — (Nouvelle loi 1918.) Ils dressent tons procès-
« verbaux ou actes de notoriété ayant pour but de constater
« radirement des titres de propriété, etc., etc.y>
On voit bien que le législateur de 1918, en supprimant les
mots des droits de propriété a entendu expressément limiter
le procès-verbal du juge de paix au constat de l'adirement des
titres, c'est à-dire de l'événement au cours duquel des titres
ont pu être perdus. Mais, en aucun cas, ce Magistrat n'est auto-
risé à recevoir et à consigner des déclarations, des mentions
suppléant aux droits de propriété eux-mêmes, en un mot à
donner à son procès-verbal un caractère supplétif pouvant
servir de base à des actes translatif^ de propriété.
Vous transmettrez en détail les présentes instructions à tous
les juges de paix de votre juridiction avec avis formel que le
Département est décidé à frapper tous ceux qui y contrevien-
dront.
Agréez,Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite
considération .
J. BARAU.
SEGRETAIRERIE D'ETAT DE LTNTERIEUR
COMMUNIQUÉ
A l'occasion de la réunion du Conseil d'Etat convoqué en
session extraordinaire pour le lundi, 6 Septembre courant, il
semblerait au Gouvernement qu'une certaine inquiétude existe
dans l'esprit public.
Le Gouvernement exhorte tous les citoyens de Port-au-Prince
et des autres points du pays à se rassurer et à garder comme
lui, dans la conjoncture actuelle, le plus grand calme, la plus
grande modération et la plus grande sagesse.
Fort de la confiance nationale, de son bon droit et de la
justice de sa cause, le Gouvernement entend mener les négo-
ciations qui se poursuivent, en observant toujours, avec le
Pays tout entier, la même rtlitude modérée et sage qu'il a eue
— 161 —
,]usqu ici. Il est persuadé, et il donne l'assurance au Peuple
Haïtien que c'est dans un parfait esprit de justice et d'équité
que la Grande Nation Amie et Alliée continuera à négocier
avec le Gouvernement de la République d'Haïti.
LIRF.RTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA lŒPUBLlQLE
Circulaire
Aux Préfets provisoires et aux Commissaires du Gouvernemeni
de la République.
Messieurs,
Après la publication des pièces qui éclairent ses difficultés
présentes, le Gouvernement a convoqué le Conseil d'Etat à
l'extraordinaire pour le 6 Septembre prochain.
11 m'est parvenu que cette convocation, qui n'a rien d'anor-
mal,aurait cependant fourni prétexte à certains individus pour
recommencer ces propagandes si funestes au maintien de l'or-
dre et de la paix.
Le Gouvernement, que chacun se le dise, a besoin de toute
sa liberté pour défendre, comme il convient, les intérêts qui
lui sont confiés; et, tout en se réjouissant des sentiments de
haut patriotisme qui prédominent chezla plupart des haïtiens,
il ne peut que désapprouver l'inutile excitation que provoque
la conduite des autres.
Les témoignages de confiance et de sympathie qu'il a reçus
de toutes les villes de la République lui donnent l'assurance
que tous continueront à se reposer entièrement sur lui pour
une solution du conflit actuel conforme aux aspirations du
Pa3's.
Aujourd'hui plus que jamais, le devoir essentiel de chaque
haïtien, et particulièrement des fonctionnaires du Gouverne-
ment, est de préchpr autour d'eux le calme et l'union.
Vous inspirant des insrructions que vous recevrez, par ce
— 162 —
courrier, de MM les Secrétaire?; d Etat, veuillez, sans relard,
éclairer vos auxiliaires et tous nos concitoyens sur notre vraie
filualion, et, marchant toujours d'accord avec l'Occupation et
la Gendarmeiie, mettre tout eu œuvre pour assurer l'ordre et
la paix dans votro Circonscription.
En attendant vos prochaines communications sur ce sujet,
je vous renouvelle, Messieurs, les expressions de mes senti-
ments de sincère considération.
DARTIGUENAVE.
LOI
DARTSGUENAVE
PliESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant la nécessité d'adopter un système de poids et
mesures qui, par sa simplicité et son uniformité, puisse faire
cesser lesconteslations auxquelles donnent constamment lieu,
entre vendeurs et acheteurs l'emploi persistant des anciennes
mtïjures françaises;
Considérant que de tous les systèmes de poids et mesures
existants, le seul viaiment rationnel est le système métrique
qui, déjà adopté dans l'enseignement officiel des Ecoles d'Haïti,
peut être facilement généralisé dans la Hépublique;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'in-
térieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante ;
Art. 1er. — Le système métrique est adopté comme système
légal de poids et mesures pour Haïti.
Il sera obligatoire sur tout le territoire de la République, à
partir du 1er. Octobre 1921.
En conséquence, à partir de la même date, sera prohibé en
Haïti, dans toutes les transactions commerciales, industrielles
et autres, l'emploi des poids et mesures ne relevant pas du
système métrique.
— 163 —
Art. 2.— L'application de la loi se fera comme suit :
Pour le mesurage des étoffes, le mètre sera employé à la
place de l'aune.
Pour la construction, le mètre sera employé à la place du
pied français ou pied du Roi.
Pour les mesures agraires, l'are valant 100 mètres carrés
sera employé comme unité; le centiare ( 1 mètre carré ) rem-
placera le pas carré; Thcctare ( 100 ares ou 10.000 mètres
carrés) remplacera le carreau.
Dans la construction pour les matériaux pulvérulants, le
mètre cube sera employé à la place du baril; pour les pierres,
le cube sera employé à la place de la toise.
Pour les bois à brûler, le stère ou mètre cube remplacera
la COI de.
Pour les bois de construction et d'ébénisterie, le mètre cube
sera employé à la place du pied américain.
Pour les poids, le gramme et ses multiples et sous-multiples
seront employés à la place de la livre française et de la livre
anglaise et de leurs divisions.
Pour les liquides, le litre sera employé à la place du gallon
et son multiple l'hectolitre, à la place de la barrique.
l'our les grains et farines, le litre et ses sous-multiples, le
décilitre et le centilitre remplaceront les anciennes mesures
employées dans les campagnes d'Haïti : tasses, pots, marmites,
godets et couis ; sauf pour la vente en gros de ces denrées où
les mesures métriques de poids remplace? ont le sac et le baril.
Pour les mesures itinéraires, le kilomètre sera employé à *
la place de l'ancienne lieue terrestre.
Art. 3.— Des étalons types seront fournis aux Communes
par le Département du Commerce, à la diligence du Déparle-
ment de l'Intérieur. Les poids et mesures employés dans le
Commerce seront établis sur le modèle strict des dits étalons-
types et recevront, par les soins des Communes, le poinçon du
Département du Commerce et l'indication de leur longueur,de
leur poids ou de leur capacité conformément à l'arrêté dont
il sera question à l'article 5.
Art. 4. - Il sera établi au Dcp'Arlement du Commerce, et
sous la responsabilité du Secrétaire d Etat. un jeu complet des
nouvelles mesures types du Système métrique désormais en
usage en Haïti.
En attendant l'échéance prévue à l'article 1, les poids et
mesures actuels pourront être employés, pourvu que dans un
délai de six mois,à partir de la promulgation de la présente loi,
ils soient munis d'un poinçon commercial indiquant leur va-
— 161 —
leur en mesure du Système métrique et d'après l'évaluation
ci-dessous :
L'aune vaut un mètre 188 ou 3 pieds 7 pouces, 10 lignes
( mesure française ), le pied français ou pied du Roi, vaut
Om, 3.218, le pied anglais vaut Om, 3.017; le pouce vaut Om,
02 707; la ligne vaut Ora,0.0225.
Le pas carré vaut 1 centiare, 28; le carreau vaut 12.250 pieds
carres; le baril, pour mesurage de matériaux pulvérulants vaut
1 dixième de mètre cube; la toise vaut 8 mètres cubes.
La corde pour mesurage du bois à brûler vaut 3 stères 84.
Le pied américain volumétrique actuellement usité pour
mesurage de bois de construction et d'ébénisterie vaut 2 déci-
mètres cubes 320.
La livre française vaut 489 grammes et la livre anglaise
vaut 453 grammes.
Le gallon vaut 3 litres 3/4; la barrique de 60 gallons vaut
2 hectolitres 25.
La lieue terrestre vaut 4.415 mètres, la ligne métrique vaut
4.000 mètres.
Les balances romaines actuellescontinueront à être mise en
usage, pourvu que leurs échelles soient gravées de nouveaux
chiffres indiquant les kilogiammes e'. les grammes.
Dans le même délai, les maisons ds Gom':v?rce qui emploie-
ront la livre anglaise devront afticher ù-vant leur porte
principale, en lettres hautes de vingt centimètres l'avertisse-
ment ; « Livre anglaise de 453 grammes.»
Pour ce qui concerne les poids, après le délai de six mois
ci-dessus indiqué, tous les anciens poids devront être rempla-
cés par des séries complètes de poids en métal se composant
des unités décimales, multiples et sous multiples du gramme
avec le double et la moitié de chacune de ces unités.
Art. 5.— Uq arrêté du Président de la République détermi-
nera les détails d'application de la présente loi.
Art 6.— Les contrevenants aux dispositions de la présente
loi seront punis conformément au Code Pénal.
Art. 7.— La présente loi, à laquelle est annexé un tableau
des unités métriques, abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera e.Kecutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Intérieur, chacun en
ce qui le concerne
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Août 1920,
an 117ème. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires :
C. Sambour, Léo Alexis.
— 165 —
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président cie la République ordonne que la Loi ci-dessus soil revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Piince, le 1er. Septemiire 1920, an
117e. de l'Indépendance.
DARTIfiUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVF.
Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerce,
Fleury FEQUIÈRE.
ARRÊTE
DARTIGUENAVE \
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Va l'article 117 de la Constitution,
Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'Exercice \^'?Jd-
192 i, la loi du 24 Octobre 187G. sur la régie des impositions
directes, ainsi que les articles 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 52
et 53 de la loi du 13 Août 1913;
Considérant qu'il importe de remettre en vigueur pour le
même Exercice 1919 1920, la partie du Tarif de la loi du 3
Août 1900 concernant certaines industries non prévues par la
loi du 24 Octobre 1876;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du
Commerce, de llntérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires
d'Etat,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Art. 1er. — Sont prorogés pour l'Exercice 1920-1921, la loi
du 24 Octobre 1876; les articles 17. 18, 19, 20, 21, 22. 2\ 24.
52 et 53 de la loi du 3 Aoît 1903, et la partie d'i Tarif de
celle-ci concerjiant les professions et industries nojvelles non
prévues par loi du 24 Octobre 1876,
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
— 166 —
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, et
de rinlérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre
1920, an 117ème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FÉQUIÈRE.
Le Secrétaire d'Etat de rintcrieiir,
B. DARTIGUENAVE.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 117 de la Constitution.
Considérant que les Budgets des Voies et Moyens et des
dépenses pour l'Exercice 1920-19';J1, n'ont pu être présentés
au Pouvoir Législatif dans le cours de la dernière Session or-
dinaire comme le prescrit l'article 116 de la Constitution;
Considérant qu'il est de nécessité impérieuse pour le Gou-
vernement d'asseoir les Recettes et les Dépenses publiques sur
une base certaine ;
Vu l'urgence et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat^
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT ;
Art. 1er.— Est prorogé pour l'Exercice 1920-1921 le Budget
des Voies et Moyens de l'Exercice 1919-1920, ainsi qu'il a été
arrêté au tableau annexé, savoir :
Recettes douanières Or $ 2 786.597.45 G. 3 620.719.24
Recettes Diverses.. « « 450.950.00 « 100.825.00
« « 1 500.000.00 «
Or. $ 4.737^547745 G. 3.721.544 24
Art. 2. — Est prorogé pour l'Exercice 1920-1921 le Budget
— 167 —
des Dépenses de l'Exercice 1919-1920 ainsi qu'il a été arrêté
au tableau annexé, savoir :
Relations Extérieures G. 4b' 140.00 $ 89 277.36
Finances Je Commerce « -S 14. 180.00 « 9.6<S8.58
Justice « 1.069 935.00 « 31772 00
Travaux Publics. . .... « 223 900.00 « 622.380 00
Cultes « 40680.00 « 59.850.00
Agriculture « 60.236 00 « 8.110 00
Instruction Publique.. « 1.652.666.68 « 65.969.44
Intérieur « 494 727.15 « 1.306 877.40
G. 4.402.463.83 % 2.193.924.78
Finances et Commence.
Service Receveur Gai. G. 139.309 87 $ 183.778.21
« Banque N R.H. « 30 000.00 ce 34 000.00
Affectations spéc. fav.
Divers .. « 31.000 00 « 262.269.29
Mémoire dettes publ,
Réserve... « 1.000.000.00
Crédit réservé aux di-
vers Départs, ministé-
riels pr serv. publics. g 74 526.50
G des. 4 602 774.7Ô $ 3.748 498 J8
Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Porl-au-Prince, le 14 Septem-
bre 1920, an I17e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice^
J. BARAU.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publique el de l'Agriculture,
Louis ROY.
Le Secrétaire d-Etat de l'Instruction Publique et des Cultes,
Dantès BELLEGARDE.
Le Secrétaire d'Etal de l'Intérieur,
B. BARTIGUENAVE. ;
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ^
Fleury FÉQUIÈRE.
— 168 —
SECRE:TAmERIE D'ETAT DE L' AGRICULTURE
D'après les informations reçues par MonsieurEuE K.Cole,
Brigadier Général de l'Infanterie de Marine des Etats-Unis d'A-
mérique et qu'il a bien voulu communiquer au Gonvernement
de la République, un insecte a apparu en Egypte et au Mexi-
que, où il ravage les champs de cotonniers.
Ce fait revêt un tel caractère de gravité que le Conseil fédé-
ral d'horticulture du Déparlement de l'Agriculture aux Etats-
Unis examine, avant l'exportation, les graines de ce textile où
s'introduit de préférence l'insecte destructeur et qui sont l'a-
gent de transmission directe.
Des mesures immédiates sont nécessaires pour préserver
la culture du coton, en Haïti, et en sauvegarder le développe-
ment.
Dès le présent avis ceux qui désirent importer des graines
de coton, auront à solliciter du Département de l'Agricul-
ture à Port-au-Prince, un permis spécial, vala])le, à 1 heure
actuelle, uniquement pour les graines de coton produites aux
Etats-Unis et dont le Conseil fédéral d'horticulture des Etats-
Unis aura certifié le parfait état d'intégrité.
Le Conseil fédéral d'horticulture des Etats-Unis devra, en
outre, certifier que les graines de coton ont été produites en
dehors d'une région contaminée par le « boll weevil ». fau-
te de quoi, le permis d'importation sera rigoureusement refusé.
Celui qui sollicite le permis devra indiquer.
lo. Son nom et son adresse ;
2o, Le nom et l'adresse de la maison de Commerce établie
en Haïti, par lintermédiaire de laquelle les graines de coton
seront importées •
3o. Le nom et l'adresse de la persom^e ou de la maison de
Commerce établie à l'Etranger par iTiitermédiaire de qui les
graines de coton doivent être achetées.
4o. Le nom de l'endroit où la graine a été produite.
Port-au-Prince, le 15 Septembre 1920.
^»-'
— 169 —
LOI
DARTIGUENAVE
Pnt:SIDE\T DE LA REPUDLIQCE
Usant de l'initialive accordée par l'article 55 de la Consti-
tution ;
Considérant qu'il convient de se conformer aux dispositions
prévues par le Traité de Paix entre les Puissances Alliées et
Associées d'une part, et l'Allemagne d'autre part, signé à Ver-
sailles, le 28 Juin 1919 ;
Considérant que pour mener à bien les procédures concer-
nant le règlement des diverses questions relatives aux biens et
intérêts entre sujets alliés et ennemis, la création d'un Office
chargé de toutes ces affaires est indispensable ;
Sur le rapport du Secrétare d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er — Il est institué à Port-au-Prince, un Office haï-
tien de Vérification et de Compensation pour remplir le rôle
prévu par la Section III de la Partie X du traité de Versailles
du 28 Juin 1919
Une Commission de trois membres sera nommée par le
Président delà République pourl'Administrationde cet Office.
Art. 2. L'Office est doté :
lo. de l'autonomie financière,
2o, de la personnalité civile à seule fin d'ester en Justice :
Art. 3. Sont affectées aux paiements à effectuer par l'Office:
a ) les sommes à provenir de la liquidation des maisons
allemandes séquestrées et liquidées en vertu de l'article 4 de
la loi du 13 Novembre 1918,
b ) les sommes recouvrées sur des débiteurs d'Allemands,
c) toutes autres sommes versées en applications des dispo-
sitions du Traité de Versailles. , .
-^ 170 —
Art. 4. Dès que la créance aura été reconnue, l'Office re-
mellra à l'ayanl-droit un titre nominatif mentionnant celte
reconnaissance, la nature de la créance et la garantie imposée
par le Traité au Gouvernement.
Ces titres seront transmissibles.
Art. 5. Les paiements sont effectués par l'Office au fur et à
mesure des disponibilités.
Art. 6. Tout paiement donnera lieu à une retenue pour frais
et commission. Cette retenue est fixée à 1 o/o.
Art. 7. Par exception aux dispositions de l'article 160 du
Code de Commerce, les porteurs d'efi"ets relatifs à des créan-
ces visées. à l'article 296 du Traité de Versailles, sont dispen-
sés de protêt pour exercer leur action en garantie.
Art, 8 Les interdictions et prohibitions prévues par la Sec-
tion 111 de la Partie X du Traité de Versailles sont sanction-
nées par les peines édictées par l'article 5 de la loi du 13 No-
vembre 1918.
Art. 9 Est passible des mêmes' peines, quiconque aura dé-
tourné et recelé, fait détourner ou receler les biens apparte-
nant à des maisons allemandes séquestrées et continuant à
être soumis, par application, du Paragraphe 9 de l'Annexe A
la Secfion IV de la Partie X du Traité de Versailles aux me-
sures exceptionnelles de Guerre prises ou à prendre à leur
égard.
Art. 10. Sont punis des mêmes peines toutes manœuvres
ayant ou pouvant, avoir pour efîet de tromper l'un ou l'autre
des Offices de Vérification et de Compensation sur l'existence
ou l'étendue des droits et obligations réciproques des débiteurs
ou créanciers.
Art. 11. L'Office est subrogé dans les droits des créanciers
allemands en ce qui concerne les règlements prévus par l'Ar-
ticle 296 du Traité de Versailles.
Art. 12. Les jugements du Tribunal arbitral mixte prévu
par la Section VI du Traité de Versailles ont en Haïti, l'auto-
rité de la chose jugée.
Ils sont considérés comme définitifs et obligatoires.
Art. 13. Les dispositions de la présente loi s'appliquent auX
personnes résidant en Haïti et ressortissant des Puissances
avec lesquelles auront été conclues les conventions prévues
par le Paragraphe F de l'article 296 du Traité de Versailles.
Cependant les créances appartenant à des Haitiens seront
payées, par priorité, avant toutes autres.
Art. 14. La compensation ne devant jouer que pour le rè-
glement des dettes individuelles entre ressortissants alle-
mands et ressortissants haïtiens ou bien entre ressortissants
— 171 —
allemands et ressorlissants alliés, établis en Haïti, les proprié-
taires de biens séquestrés seront immédiatemerit rétablis dans
leurs biens ou recevront le produit des liquidations déjà ef-
fectuées aussitôt : lo. qu'auront été couverts les frais faits
par le Trésor Public pour l'internemen': des anciens enne-
mis : 2o. qu'aura été fait le règlement des dettes qui leur sont
imputables en conformité des articles 29G et annexes et de
Farticle 297, 2e. alinéa. Paragraphe B et Paragraphe H, 4e.
alinéa du Traité de Paix.
Art. 15. Les individusséquestrésqui voudront recommencer à
faire le Commerce- en Haïti auront toutes facilités pour le
faire en se conformant aux lois du Pays.
Néanmoins, le Gouvernement Haïtien usera de tous les mo"
3'ens d'ordre public qui sont à sa disposition pour recouvrer
contre ceux-là, la part proportionnelle que leur assignera
l'Office de compensation sur le moulant des dommages dus
par le Gouvernement allemand aux Haïtiens dont le cas est
prévu dans les alinéas 1, 2 et 3 de l'Annexe 1 de l'Article 232
du Traité de Paix.
Ceux qui voudront quitter le Pays ne pourront bénéficier
des dispositions contenues dans l'Article 2'J7 Paragraphe H,4e.
alinéa, que lorsqu'auront été complètement réglées leurs dettes
personnelles et la part que leur aura assignée l'Office de Com-
pensation ou de la Commisson de Réparations dans le mon-
tant des réclamations produites par des citoyens Haïtiens con-
tre l'Allemagne.
Art. 16. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires dEtat des Relations Extérieures, de la .lustice et
de l'Intérieur.
Donné au Palais Législatif,àPort-au-Friuce,le 12 Juillet 1920,
an 117e. de l'Indépendance.
Le président ,
S ARCHER.
Les secrétaires,
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la Hépubli(|iie ordonne (jua la Loi ci-dessus, soU rêvé
lue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
— 172 —
[>onné au Palais National, ù Port-au-Prince, le 20 Septembre 1920, an
117e.de l'Indépendance,
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire cVEtal des Relalion^ Extérieures,
J.BÂRAU.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. BARAU.
Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieur,
H. DARTIGUENAVE.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRESIDEM DE LA REPUBLIQUE.
Considérant qu'il importe de faciliter l'œuvre du Service
National d'Hygiène publique en mettant à sa disposition un
terrain propre à la construction d'un Hôpital à Port-de-Paix ;
Considérant que le vieux fort de cette ville, comprenant
deux carreaux 2/3 de terre, répond à cette fin ;
Vu le 2e. alinéa de l'article 5 de la loi du 21 Août 1908 ré-
gissant les biens du Domaine national.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Art. 1er. — Le vieux fort de Port-de-Paix, comprenant deux
carreaux 2/3 de terre, est désaffecté pour être approprié à la
construction d'un liôpital moderne.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre
1920, an ll7e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieur,
B. DARTIGUENAVE.
— 173 —
ARRÊTE
DARTIGUENAVE
PliESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution,
Vu la loi du 4 Septembre 1912 relative à l'Ecole profession-
nelle et ménagère Eue Di'bois,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique.
Arrête :
Art. 1er. — L'enseignement à l'Ecole Elie Dubois et dans les
établissements similaires qui pourront être créés dans la Ré-
publique a pour objet : lo de préparer les jeunes filles à
l'exercice d'une profession leur permettant de gagner honora-
blement leur vie ; 2o.de former des institutrices capables
d'enseigner les travaux manuels dans les écoles de filles de la
République.
Il comprend, suivant un programme spécial déterminé par
le Secrétaire d'Etat de l'instruction publique : lo. un comp'é-
ment d'instruction primaire ; 2o. l'instruction professionnelle
et ménagère ; 3o. la préi)aration à l'enseignement dans les
écoles primaires élémentaires.
Art. 2 — La durée des études est de trois ans.
L'enseignement classique s'étend sur les trois années.
L'enseignement professionnel et ménager vise, dans les deux
premières années, en déterminant les goûts et les aptitudes
des jeunes filles, — à leur donner une habileté manuelle qui
leur permette de se spécialiser, en troisième année, dans l'une
ou l'autre des professions enseignées à l'école.
L'instruction normale est donnée dans les deux dernières
années.
Art. 3.- Aucune élève ne peut être admise dans une école
professionnelle et ménagère si elle n'est âgée de treize ans au
moins au 1er. Octobre de l'année dans laquelle elle se pré-
sente, et si elle n'est pourvue du certificat d études primaires.
A défaut de ce certificat, elle devra subir un examen paitant
sur le programme du cours moyen des écoles primaires élé-
mentaires.
Toute élève dont l'admission est demandée doit présenter
à la directrice un bulletin de naissance et un certificat médi-
cal constatant qu'elle a été vaccinée ou qu'elle a eu la petite
- 174 -:
vérole, ou qu'elle a été revaccinée, et qu'elle n'est pas atteinte
de maladies ou d'infirmités de nature à nuire à la santé des
autres élèves.
La directrice doit conserver le bulletin de naissance et le
certificat de revaccination tant que l'élève fréquente l'école.
Art. 4.— Les élèves sont reçues à l'école à titre d'externes,
de demi-pensionnaires ou d'internes.
Art. 5. — Les enfants réunissant les conditions requises à
l'article 3 peuvent être placées à l'école comme internes, soit
aux frais de leurs parents, avec l'autorisation préalable du Se-
crétaire d'Etat de l'instruction publique, soit aux frais de
l'Etat, soit aux frais des Communes.
Art. 6. — Les bourses fondées et entretenues par l'Etal à
l'Ecole Elie Dubois et dans les autres établissements simi-
laires sont de deux sortes :
to. bourses d'internat, attribuées à des élèves placées à de-
meure dans l'établissement ; 2o. bourses familiales, accordées
à des élèves placées en pension dans des familles autres que
la leur, — ces familles devant être reconnues et agréées par la
directrice de l'Ecole.
Art. 7. — En attendant que soient créés dans les divers
centres de la Répul^lique des établissements semblables à
Elie Dubois, les bourses de 1 Etat à cette école sont exclusi-
vement réservées à des enfants résidant dans des localités
autres que la commune de Port-au-Prince
Art. 8. — Les bourses sont attribuées pour trois années sco-"
laires.
Elles sont réparties, conformément aux crédits budgétaires,
entre les arrondissements de la République.
Art. 9.— Tous les ans, à la date fixée par le Secrétaire
d'Etat de l'Instruction publique, les candidates aux bourses
accordées à cbaque arrondissement prennent part à un con-
cours institué au cbef-lieu pour l'allribution des dites bourses.
Ne sont admises à ce concours que les candidates se trou-
vant dans les conditions de l'article 3, 1er. alinéa
Si un arrondissement ne présente pas de candidates, les
bourses qui lui étaient attribuées sont réparties entre les
autres arrondissements.
Art. 10. - La commission d'examen est nommée par le Se-
crétaire d'Etat de l'Instruction publique.
Les sujets de composition sont choisis et expédiés sous pli
cacheté par les inspecteurs généraux de l'Instruction publique.
Les épreuves comprennent :
lo. une rédaction française ;
2o, une composition d'arithmétique.
— 175 —
Le procès-verbal du concours et les copies corrigées sont
adressés au Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique.
Art. 11. — Les boursières seront nommées par le Secrétaire
d'Etal de l'instruction publique, par arrondissement, parmi
les candidates qui auront eu les premières places dans les di-
vers concours.
Elles doivent contracter, sous l'autorisation et la garantie de
leurs parents ou autres personnes responsables, l'engagement
d'enseigner pendant cinq ans. à compter de la date de l'a-
chèvement de leurs études, dans une école du lieu de leur
résidence, sous peine, en cas de refus, de restituer le prix de
la pension dont elles auront joui.
Art. 12. — Les boursières de l'Etat sont tenues de suivre les
cours de la section noimale de l'Ecole.
Celles qui à l'examen annuel de passage, n'auront pas ob-
tenu les notes suffisantes pour passer de la 1ère, à la 2e. année,
ou de la 2e. à la 3e., perdront le bénétice de leurs bourses.
Art. 13. — Toute élève qui s'est rendue coupable de faute
grave peut êlre remise immédiatement à sa famille par la di-
rectrice. Celle-ci doit alors, sans délai, en référer à l'Inspecteur
des écoles qui saisit de l'affaire le Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction publique
Si l'élève est boursière, le Secrétaire d'Etat prononce, s'il y
a lieu, la déchéance de la bourse.
Art. 14. — Les boursières exclues dans les cas prévus aux
articles 12 et 13 ou qui auront volontairement quitté l'Ecole
sont tenues de restituer le prix de la pension dont elles au-
ront joui.
Art. 15 - A la fm de leurs études, les élèves subissent un
examen qui leur donne droit à un certificat attestant les con-
naissances professionnelles qu'elles ont acquises dans telle ou
telle branche de l'enseignement pratique de l'Ecole.
Cet examen est fait par le personnel de l'Ecole, sous la pré-
sidence de l'Inspecteur des écoles et de l'Inspectrice des tra-
vaux manuels
Art. lô.— Le programme de l'Ecole Elie Dubois et des
écoles similaires comporte un Cours normal d'une durée de
deux ans, où ne seront admises que les élèves qui auront su-
bi avec succès l'examen de passage de la 1ère, à la 2e. ar.née.
Dans le calcul de la moyenne exigible, il sera tenu compte,
au profit de l'élève, de la moyenne des notes obtenues pen-
dant l'année.
Art. 17.— Assistées de leur directrice ou d'un professeur,
les élèves du Cours normal feront à tour de rôle, à l'Ecole
même, ou dans l'une des écoles primaires de filles désignée
à cet effet, un certain nombre de leçons pratiques sur les dif-
— 176 -^
férentes matières du programme de l'enseignement primaire
(cours élémentaire et cours moyen.)
Art. 18. — A la fm de la 2e. année du Cours normal, les é-
lèves subissent, outre l'examen prévu à l'article 15, un exa-
men spécial qui leur donne droit au diplôme d'institutrice dé-
livré par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et as-
similé au certificat d'aptitude pédagogique du 1er. degré.
Cet examen est public et a lieu, au local de l'Ecole, à la fm
de Tannée scolaire, à la date tixée par le Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique.
Art. 19. — L'examen pour l'obtention du diplôme d'institu-
trice comprend :
Une épreuve écrite ;
Une épreuve pratique ;
Une épreuve orale.
L'épreuve écrite consiste en uye composition française sur
un sujet élémentaire d'éducation ou d'administration scolaire.
Durée: 3 heures.
L'épreuve pratique consiste en une leçon faite par la candi-
date dans une école primaire ( classe enfantine, cours élémen-
taire ou cours moyen ). Durée : 20 minutes.
L'épreuve orale consiste en des interrogations: lo sur l'ins-
truction religieuse et civique, sur la grammaire et la langue
françaises, sur l'arithmétique, et les sciences naturelles, sur
l'histoire et la géographie d'Haïti, sur l'économie domestique
et ménagère, conformément au programme de la 3e. année ;
2o sur la tenue d'une école primaire élémentaire, sur l'hy-
giène et l'administration scolaires, sur des questions de péda-
gogie pratique conformément au programme du Cours nor-
mal.
Les sujets de la composition écrite et des épreuves pratiques
sont choisis par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Art. 20.— La commission d'examen se compose de l'inspec-
teur des écoles, président, de l'inspectrice des travaux ma-
nuels, de la directrice et de deux professeurs de l'Ecole Elie
Dubois.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante .
Les commissions d'examen pour les établissements qui se-
ront créés dans la suite seront nommées par le Secrétaire d'E-
tat de l'Instruction Publique.
Art. 21 — Les élèves qui auront satisfait avec le plus de
succès aux examens prévus aux articles 15 et 18 pourront, sur
l'avis conforme des professeurs et la recommandation expres-
se de la Directrice, adressée au Secrétaire d'Etat de l'Instruc-
tion Publique, être autorisées, à titre d'élèves maîtresses, à
— 177 —
prolonger d'une année leur séjour à l'Ecole afin de co npléte^
leur instruction professionnelle et pédagogique.
Au bout de ce stage, qui ne pourra en aucun cas excéder
un an, les élèves-maitresses recevront un certificat d'aptilnc'8
à l'enseignement des travaux manuels dans les écoles profes-
sionnelles assimilé aux certificat d'aptitude pédagogique du ?e
degré.
Art. 22. — Suivant les besoins et selon les ressources dont
elles disposeront, il pourra être organisé dans les écoles pro-
fessionnelles de filles : lo une section agricole ; 2o une sec*
tion d'apprentissage ménager
Art. 23.— Le programme de la section agricole comportera:
a/ notion» pratiques sur la production végétale et la produc-
tion animale ; b/ travaux de jardinage ; soin et ertlretien des
animaux de la basse cour et de l'étable ( poulailler, pigeon-
nier, clapier, porcherie, vacherie et industrie qui s'y ratta-
chent ) ; c/ élevage des abeilles.
Art. 24. - Le programme de la section d'apprentissage mé-
nager comprend; instruction religieuse et morale; langue fran-
çaise, enseignée suivant la méthode directe; calcul : opération
sur les quatres règles ; comptabilité du ménage ; couture u-
suelle, racommodage ; cuisine; travaux de ménage, service de
table, nettoyage, lessivage, repassage; notions pratiques d'hy-
giène : le corps, les maladies contagieuses, les aliments, la
maison d'habitation; soins médicaux en cas d'accident.
La durée des études est de une à deux années
Un certificat de capacité et de bonne conduite sera délivré
par la Directrice de l'Ecole à l'élève qui, pendant le cours de
ses études à la section d'apprentissage ménager, se sera fait
remarquer par son application et sa moralité.
An. 25. - Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispo-
sitions d'arrêtés qui lui sont contraires et sera exécuté à la di-
ligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 30 Septem-
bre 1920, an ll7e de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
L? Secrétaire d'Etat de l Instruction Pii'Aique,
Dantès BELLEGARDE.
- 178 —
SECRÉTAIRERIE D'ETAT DE LTNTÉRIEUR
Le Public est avisé qu'à partir de cette date toute personne
venant de l'Etranger en Haïti ou voulant sortir du pays doit
être, au préalable, vaccinée.
Port-au-Prince, le 29 Octobre 1920.
B. DARTIGUENAVE.
^^
SECRÉTAlRERIt: D'ETAT DU COMMERCE
En considération de la dépréciation actuelle des monnaies
Britanniques, Erançaises, Allemandes, et Italiennes qui sont
très au-dessous àç, leurs cours normal, le Département du
Commerce a a décidé que le « Syndicat des Agents de change
« à Port-au-Prince, arrêtera » le Samedi de chac[ue semaine »
« le taux de conversion en dollars des Etats-Unis d'Amérique,
« de la livre sterling, du franc, du mark et de la lire que la
« côte anéléepar le Syndicat des Agents de Change sera
c( adoptée dans les douanes de la République qui établiront
« le prix de revient des mirchindises venant d'Angleterre, de
« France, d'Allemagne. et d'Italie et sujettes au droit ad-ualorem
« suivant celte côte et que de même ie droit de visa sera pré-
1 levé sur les vaburs des factures réduites suivant le même
« cours.
« Il est compris que le navire apportant des mai'chandises
« d Angleterre, de France, d'Allemagne ou d Italie sera soumis
« à la côte de la semaine durant laquelle il touchera le prê-
te mier port d'Haïti et ce, aux fins d'établir l'uniformité dans
« toutes les douanes de la République »
Port-au-Prince, le 27 Octobre 1920.
-- 179 —
LOI
DARÏIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 55 de la Conslitulion et 10 de la loi du 18
Juillet 1919, portant fixation du Budget des dépenses de
l'Exercices 1919-1920 prorogé pour l'Exercice 1920-1921 ;
Considérant que la République d'Haïti, comme Membre de
la Société des Nations, a été invitée à prendre part à la pre-
mière réunion de l'Assemblée Générale de la Société des Na-
tions qui se tiendra à Genève, le 15 Novembre 1920 ;
Considérant qu'aucun crédit n'a été prévu pour couvrir les
frais de déplacement des Délégués du Gouvernement Haïtien
à cette Conférence.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieu-
res et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ.
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de 4.000 Dollars est
ouvert au Secrétaire d Etat des Relations Extérieures pour les
frais de déplacement et de séjour des Délégués de la Républi-
que d'Haïti à la première réunion de l'Assemblée Générale de
la Société des Nations qui se tiendra à Genève, le 15 Novem-
bre 1920.
Art. 2.— Cette dépense sera imputée sur les fonds de
l'Exercice en cours
Art. 3.— La présente loi abroge toutes les lois ou disposi-
tions de IqI qui lui sont contraires et sera exécutée cà la di-
ligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 27 Octobre
1920, an ll7e. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires,
C, Sambour, Léo Alexis,
— 380 —
AU NOM DKLA RÉPUBLIQUE.
Le Piésidenl dû la Répiibli(jue ordonne que la loi ci-dessus, soit revèlue
du Sceau de la République imprimée publiée et exécutée.
Donné au Palais Xalioual, à Rorl-au-Prince,le :29 Octobre 1920,an il7e.
do l'indépendance.
DARTIGUENAVE
Far le Piésiden! :
Le Secrclaire dElat des Relcdioiis Extérieures,
J. BARAU.
Le Sccrélaire d'Etat des finances, p. i.
Louis ROY.
COMMUNIQUE
Le ((Nouvelliste^) d'hier apprend aupublic que l'or allemand
réalisé dans le Pays doit quitter Haïti.
Il donne cette nouvelle à propos de deux modifications de-
mandées par le Gouvernement à deux articles qui n'ont pas
leur place dans une loi créant un Office de Vérification et de
Compensation ;
Le 3e. alinéa de l'article 12 de la loi du 13 Novembre 1918
dispose, à l'occasion des valeurs provenant de la liquidation,
que le solde, s'il y en a, sera déposé à la Banque Nationale
de la République d'Haïti pour qu'il en soit disposé confor-
mément aux lois c(ui pourront être faites ultérieurement.
L'arrêté du 10 Décembre 1918 dit en son article 15: « Après
la réalisation des ventes et le paiement des valeurs dans
l'ordre fixé par les articles 11 et 12 de la loi, tout reliquat,
s'il y en a, sera déposé à la Banque Nationale de la Républi-
que d'Haïti, en attendant qu'une loi vienne fixer la destina-
tion. »
En vertu de la loi du 13 Novembre 1918, de l'Arrêté du 10
Décembre et du Traité de Paix, c'est le Gouvernement de la
Républi([ue qui est appelé, après les opérations de l'Office
de (Compensation et de Véricafitinn, à déposer une loi fixant
la destination de tout solde, s'il y en a.
Le Corps Législatif ne peut, dans une question diplomati-
que, revêtant un caractère nternational, irapiéter sur Içs
attributions du Pouvoir Exécutif.
— 181 —
LOI
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE L\ REPUBLIQUE.
Vu l'arficle 55 de la Conslilulion ,
Vu le Contrat passé à la date du 20 juillet 1920, entre les
sieurs Boucard & Co, représentés pir Monsieur Nariîal Bou-
CARD, l'un des Associés, et )e Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics, pour l'installation à Jacmel, d'une usine hydro-élec-
trique ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics
et des Finances :
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Est et demeure sanctionné le Contrat ci-dessus,
avec les modiiications ci-après, aux articles 6, 13, 18, 20, 21,
2i, 25 additionnels passé, le 20 Juillet 1920 entre les sieurs
Boucard & Co, représentés par Mr. Narbal Boucard, l'un des
associés, et le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, concer-
nant rinstallation à Jacmel d'une Usine hydro-électrique, pour
la distribution de la lumière et de l'énergie électriques, aux
clauses et conditions ci-dessus prévues, et suivant le cahier
des charges y annexé ;
Art. 6. Pour la production de l'énergie électrique, les con-
cessionnaires sont autorisés à utiliser la force hydraulique
provenant de la rivière des Cayes-Jacmel à l'endroit appelé
« Jet d'eau » etc , dans la limite prévue, nécessaire au fonc-
tionnement de l'installation, à condition que celte clause
n'empêchera pas l'Etat de faire d'autres concsssions dans ie
même territoire pour l'usage de l'eau commj force motrice,
mais à d'autres fins.»
Art. 13. Les concessionnaires seront obligés d'installer la
lumière aux particuliers sans cas de force majeure, si dans
une même rue, on leur garantit une installation d'un nombre
de lampes équivalant à deux mille bougies Heffner; dans
ce cas, U pourra être demandé plus de six lioUars par lampe
installée; pourvu qu'à ce prix le coût d i matériel à employer
\\2 laisse pas aux concessionnaires une dilîérence-perte. \]aQ
— 182 — I
■
marge de lOo/o devant être observée entre le coût du matériel
et le coût net de l'installation de chaque lampe.
((L'usage du compteur posé par le concessionnaire sera gra-
luii pour l'abonné » j
«Art. 18. Si pour une raison ou une autre, celle de force
majeure exceptée, l'usine cessait de fonctionner pendant un
temps excédant trois mois consécutifs ou si, après une période
de neuf mois consécutifs, à partir de laquelle, une demande
locale de l'énergie électrique aurait été faite de bonne foi, les
concessionnaires ne satisfont pas à cette demande, l'Etat serait
en droit de reprendre tous les privilèges accordés aux con-
cessionnaires.»
«Art. 23. Après l'expiralion de la durée de la concession, si
le Gouvernement tenait à céder de nouveau le privilège de
l'éclairage et de la distribution de l'énergie électrique de la
ville deJacmel, les concessionnaires ou leurs ayants-droit
auraient la préférence à conditions égales sur tout autre con-
current, après sanction législative.»
d Art. 21. AucuQ courant ne pourra être fourni gratuit ou
au-dessous des prix tixés à des particuliers, à aucun employé
de l'Etat ou de la Commune, à aucune entreprise ou Société,
excepté pour l'éclai.ajj de !n maison privée des concession-
naires et des bureaux de l'entieprise pendant la durée du
présent Contrat.»
« Art. 24. 1er. paragraphe : Sur le bénéfice de chaque an-
née,il sera prélevé par préférence après déduction des intérêts
sur les capitaux non amortis. et déduction de lOc/o du montant
du capital initial, pour l'amortissement de ce capital, 1 \/**
additionnel du capital initial au bénéfice des concessionnaires
avant le partage de tout bénéfice.»
« Art 25, additionnel. Les concessionnaires tiendront une
comptabilité adéquate et leurs livres et pièces relatifs aux
Recettes et Dépenses devront élre soumis à l'examen, d'un
représentant de l'Etat dùm'eut désigné à cet effet par le Dépar-
tement des Travaux Publics et celui des Finances. L'année
fiscale prendra îin le dernier jour du mois dans lequel aura
commencé la mise en exploitation de ce Contrat, et les paie-
ment dus à l'Etat seront effectués dans le mois qui suivra le
bilan de l'année préalablement établi dans ce délai, lequel
bilan sera fourni aux Secrétaires d'Etat des Travaux Publics
et des Finances, avec un extrait de comptes. )i
« Art. 25 devient 26 »
« Art. 26 devient 27. »
Art. 2. La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la
-^ 183 —
diligence des Secrétaires d Etat des Travaux Publics, des Fi-
nances, du Commerce et de l'Intérieur, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais Législatif,;! Port-au-Prince, le 4 Août 1920,
an 117ème. de l'Indépendance.
Le président f
S. ARCHER.
Les secrétaires,
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE hX RÉPUBIJQUE
Le Président de la République ordonne (|ue la Loi ei-dessus, soit revê-
tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le, 'i) Septembre 1920, an llle.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire cVElat des Travaux Fiiblics^
Louis ROY.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FÉQUIÈRE.
Le Secrétaire d'Etat de ilntérieur,
B. DAUTIGUENAVE.
CONTRAT
Pour r Etablissement à Jacmel ou dans ses environs
d'une Usine Hijd.'j-électriqne.
Dans le but de développer l'industrie en utilisant les forces
hydrauliques jusqu'ici inemployées qui se trouvent dans les
environs de la ville de Jacmel, et de créer au moyen de ces
forces une Usine hydro-électrique destinée à distribuer l'éner-
gie électrique pour l'éclairage de la ville de Jacmel et des
maisons privées et de provoquer l'éclosion de diverses indus-
= 184 —
tries qui réclament une force motrice pour leur fonctionne-
ment ;
Il a été convenu entre Monsieur Louis Ro3% Secrétaire d'E-
tat des Travaux Puljlics.rejDrésentant le Gouvernement d'Haïti,
d'une part, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat, en date du 20 Juillet 1920.
Et Messieurs Boucard & Co., propriétaires, demeurant et
domicilié à Jacniel, d'autre part, ce qui suit :
Art. 1er Le Gouvernement haïtien autorise Messieurs Bou-
card & Co., à établir à Jacmel ou dans ses environs, dans un
rayon ne dépassant pas 25 kilomètres, une Usine hydro-élec-
trique pour la distribution de la lumière et de l'énergie
électriques, aux charges, clauses et conditions ci-après :
Art. 2. Pour que l'exploitation de cette Usine jouisse de
son plein développement, le Gouvernement s'interdit le droit
de concéder ou de créer une installation pour le même but
dans l'étendue dp. la ville et dans' ses environs, pendant tout
le temps que durera le privilège accordé à MM. Boucard S: Co.
Art 3 Le présent privilège aura une durée de vingt-ctinq
années entières et consécutives, à partir de la promulga ion
de la loi de sanction du présent contrat.
Les travaux de l'installation devront commencer, au plus
tard, une année après la promulgation de ce contrat, et être
achevés deux années à partir de la même date; autrement, la
concession deviondrait nulle de plein droit, excepté le cas de
force majeure dûment constaté.
Art 4. Les concessionnaires ou leurs ayants-droit sont
spécialement autorisés à établir dans la ville de Jacmel les
canalisations électriques destinées à leur exploitation; leur
Ingénieur s'entendra à ce sujet avec l'Ingénieur du Gouverne-
ment qui sera chargé de veiller à ce que les précautions soient
prises par les concessionnaires tant dans l'établissement de
l'Usine centrale que dans les maisons particulières, pour as-
surer la sécurité des personnes et garantir contre tout danger
d'incendie et ne pas nuire à la circulation
Toutes les installations dans les rues doivent être approu-
vées par l'Ingénieur du Go verncment.
Art. 5. Un cahier des charges basé sur les prescriptions de
sécurité internationale, le plan général de l'installation, le
schéma de la canalisation avec l'indication des sections des
conducteurs, seront remis à l'incéiiieur du Gouvernement qui
les fera parvenir avec ses observations, s'il y a lieu, au Se-
crétaire d'Etat des Travaux Publcs.
Art. 6. Pour la production de l'énergie électrique, les con-
— 185 —
cessîonnaires sont autorisés à utiliser la force hydraulique
provenant de la rivière dos Cayes-Jacmcl, appelé «Jet d'eau »
etc, dans la limite prévue, nécessaire au fonctionnement de
l'installation, à condition que cette clause n'empêchera pas
l'Etat de faire d'autres concessions dans le même territoire,
pour l'usage de l'eau comme force motrice, mais à d'autres
fins.
Art. 7. L'eau employé pour alimentation des machines ou
turbines sera retournée sans souillure à la rivière.
Art. 8. Les concessionnaires pourront, après entente avec
le Déparlement des Travaux Publics, adopter le courant
continu ou le courant alternatif mono ou Polyphasé. En ville,
la tension de la distribution ne pourra être plus élevée que
2.300 volts; la tension des lampes à l'intérieur des maisons
ne pourra excéder 120 volts. La périodicité du courant alter-
natif pour l'éclairage par incandescence ne sera pas inférieure
à 42 périodes par seconde.
Art. 9. Pour amener l'énergie éleoUique de la station prin-
cipale qui se trouvera hors de la ville, près de la chute choisie,
à la sous-station qui sera établie en ville, les concessionnaires
pourront employer le courant à haute tension, Les conduc-
teurs placés sur des poteaux en ciment armé ou tout autres
poteaux approuvés par le Département des Travaux Publics,
auront une hauteur au-dessus du sol d'au moins 6 mètres; un
dispositif spécial sera employé par les concessionnaires pour
supprimer toutdanger dans le casde rupture d'un ou plusieurs
conducteurs. Les concessionnaires auront le droit d'utiliser
les routes ou les terrains de l'Etat pour le passage des con-
duits amenant le courant en ville, à condition que la présence
de ces poteaux sur ces routes et terrains, ne formeront jamais
obstacle à l'usage pour lequel ils sont destinés. Le subséquent
déplacement des poteaux rendus nécessanes par l'améliora-
tion de ces routes et terrains, restera à la charge des conces-
sionnaires.
A la sous-station, la haute tension sera transformée en mo-
yenne ou base tension qui sera exclusivement employée pour
le réseau de la ville.
Art. 10. Le Gouvernement, pour assurer l'éclairage de la
ville de Jacmcl, pourra autoriser le Conseil Communal à pas-
ser avec Messieurs Boucard &Co ,ou leur représentant attitré,
un contrat qui sera, après examen par le Département des
Travaux Publics, approuvé par le Gouvernement.
Art. 11 Pour ce qui a trait à la vente du courant, les con-
cessionnaires pourront adopter le compteur; dans ce cas, leur
tarif n'excédera pas les prix suivant :
— 186 —
i) pour Tes particuliers : 18 cents, or le kilowatt-heure pour l'éclairage
13 « cv (d « c( « la force motrice
2) pour la Commune : 11 « « « « a a ( au tableau de
la sous-slalion
pour l'éclairage)
10 « <( « « <K « la force motrice
Les prix indiqués seront sujets aux réductions suivantes :
quand la consommation atteindra 4000 kw par mois 10"/o de réduction
« « « « liOOO « « (( 20°/ a « «
« « « « 8000 c( « « 30 1^ « «
« « « « 10000 « « c( 40o/" « «
« « « « 12000 « d « ôO-^/o « «
Le pourcenlage de réduction sera basé sur le prix initial.
Néanmoins, dans le cas de circonstances exceptionnelles
soumises par les concessionnaires à l'appréciation du Dépar-
tement des Travaux Publics, l'application des réductions
prévues dans le présent article pourra être retardée avec l'au-
torisation du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Art. 12. En retour du privilège cfue leur accorde le Gou-
vernement, les concessionnaires mettent gratuitement à la
disposition de l'Etat une consommation de courant pour l'é-
clairage des bâtiments publics de 200 kw beures par mois.
Les concessionnaires installeront, en outre, sans aucun frais
pour l'Etat, des lampes à incandescence dans ces bâtiments
qui leur seront désignés par le représentant du Départemenf,
sans excéder le cbifTre de 70 lampes à incandescence.
L'excédent de puissance consommé pour l'éclairage de ces
édifices sera payé par l'Etat au prix minimum de 11 centimes
or le kilowatt beures ou suivant les réductions prévues au
tableau de l'article 11.
Art. 13. Les concessionnaires seront obligés d'installer les
lumières aux pa: ticuliers, sans cas de force majeure si dans
une même rue, on leur garantit une installation d'un nombre
équivalant à 2000 bougies Heffner, dans ce cas, il ne pourra
demander plus de 6 dollars paV lampes installée, - pourvu
qu'à ce priîf, le coût du matériel à employer ne laisse pas aux
concessionnaires une différence-pertes ; une marge de 10 o/o
devant être observée entre le coût du n^atériel et le coût net
de l'installation de chaque lampe.
Art. 14. Le privilège exclusif de la distribution de l'énergie
électrique accordé par l'article 2, s'entend non seulement
pour l'éclairage mais aussi pour la vente du courant aux in-
dustriels pour la force motrice. Cependant ce privilège ne
saurait s'étendre à la traction électrique des rues, (tramways,
par exemple )
. - 187 —
Dans le cas où le service de l'éclairage devra fonctionner
simultanément avec celui du transport des forces aux indus-
triels, il est bien entendu que la canalisation servant à l'éclai-
rage, sera électriquement séparée de celle servant au trans-
port des forces.
Art. 15. Le Gouvernement autorise les concessionnaires à
utiliser les pylônes déjà installés en ville, ainsi que ceux qui
se trouvent encore à l'ancienne Usine électrique.
Art. 16, Celte entreprise étant considérée d'utilité publique,
le Gouvernement la garantit contre toute suspension partielle
ou totale du fait des autorités, et s'engage à lui donner toutes
les garanties de protcclion, et particulièrement, la protection
effective de l'autorité compétente, en cas de besoin d'un de
ses Agents,
Art. 17. Les 2/3 au moins du personnel administratif de la
conceesion seront haïtiens (à tous les degrés de la hiérarchie.)
Art. 18. Si, pour une raison ou pour une autre, celle de
force majeure exceptée, l'Usine cessait de fonctionner pen-
dant un temps excédant trois mois consécutifs, ou si, après
une péi'iode neuf mois consécutifs, à partir de laquelle une
demande locale de l'énergie électrique aurait été faite de
bonne foi, les concessionnaires ne suppléent pas à celte de-
mande, l'Etat serait en droit de reprendre tous les privilèges
accordés aux concessionnoires.
Art. 19. A l'expiration des 25 années de la concession, dans
le cas où l'Etat désirerait faire l'acquisition des Usines, cons-
tructions, canalisations et tout l'ensemble de l'entreprise, il
aurait la priorité sur tout autre solliciteur, à conditions égales
Art. 20. Après l'expiration de la durée de la concession, si
le Gouvernement tenait à concéder de nouveau le privilège
de l'éclairage et de la distribution de l'énergie électrique de
la ville de Jacmel, les concessionnaires ou leurs ayants-droit
auraient la préférence, à conditions égales, sur tout autre
concurrent
Art. 21. Aucun courant ne pourra êtr.^ fourni gratuit ou au-
dessous des prix fixés, à des individus privés, à aucun employé
de l'Etat ou de la Commune, à aucune entreprise ou Société,—
excepté pour l'éclairage de la maison privée et du bureau des
concessionnaires, pendant la durée du présent contrat.
Art.22. Les droits concédés aux concessionnaires ne devront
pas être vendus ou transférés directement ou indirectement
à une tierce personne ou une Compagnie sans l'approbation
du Gouvernement, d'accord avec le Conseiller Financier. En
cas d'une proposition de vente ou de transfert, l'Etat aura le
droit de priorité d'acheter la concession au prix offert par le
dernier enchérisseur.
■— 188 —
Art. 23. Dans le but de déterminer la part des profits de
celle entreprise qui doit revenir à l'Etat, il est convenu que
les frais annuels d'exploitation y compris les intérêts sur le
capital engagé, évalué au maximum à 33.000 dollars, ne de-
vront pas excéder IG.OOO dollars, sans l'approbation du Gou-
vernement, d'accord avec le Conseiller Financier.
Les revenus et excès sur ces frais d'exploitation seront ap-
pliqués comme suit .•
lo. ) au paiement des intérêts sur le capital non amorti à
un taux annuel d'inlérêts ne dépassant jamais 127,^.
Ce taux sera basé sur le cours commercial d'intérêts
durant l'année et déterminé par les concessionnaires et
le Gouvernement d'accord avec le Conseiller Financier.
2o. ) à l'amortissement du capital de 35 000 dollars engagé,
amortissement à reporter sur la période de la concession.
Art. 24, Sur le bénéfice de chaque année, il sera prélevé,
par préférence, après déduction des intérêts sur les capitaux
non amortis, et déduction de 10^,,/'' du montant du capital
initial pour l'amortissement de ce capital, 10 "/o additionnel du
Capital initial au bénéfice des concessionnaires avant le par
tage de tout bénéfice.
Dans le cas où les profits d'une année seraient insuffisants
pour couvrir les charges d'intérêts sur des capitaux non amor-
tis et les charges d amortissements ci-dessus prévues, les par-
ties non payées de ces charges constitueront uue charge pri-
vilégiée contre les profils des années suivantes.
Les profils nets restant au delà des déductions ci-dessus
prévues seront partagés entre les concessionnaires et l'Etat,
dans la proportion de 2/3 ', deux tiers ) pour les concession-
naires et l'3 ( un tiers ) pour l'Etat.
Celle entreprise sera assujettie aux taxes qui pourront être
établies par toute loi à intervenir sur les revenus.
Les concessionnaires tiendront uce comptabilité adéquate,
et leurs livres el pièces relatifs aux recettes et dépenses de-
vront être soumis à l'examen, sur leur demande à un repré-
sentant de l'Etat dûment désigné à cet effet par le Départe-
ment dts Travaux Publics et celui des Finances. L'année
fiscal prendra fin le dernier jour du mois dans lequel aura
commencé la mise en exploitation de ce contrat, et les paie-
ments dus à l'Etat seront effectués dans le mois qui suivra le
bilan de l'année, préalablement établi dans ce délai, lequel
bilan ser? fourni aux Secrétaires d'Etat des Travaux Publics
et des Finances, avec un extrait de l'état de comptes.
Art. 25 Le capital payé delà Compaguie est fixé à un maxi-
~ 189 —
mum de 35.000 dollars, et ce capital ne pourra être augmenté
sans l'approbation du Gouvernement, d accord avec le Con-
seiller Financier Ce capital comprendra tous les intérêts sur
les sommes employées pour la construction de lUsine avant
la mise en exploitation.
Si, à Texpiralion des 25 années, le capital, pour une raison
ou une autre, n'était pas complètement amorti, le présent
contrat restera tacitement prorogée jusqu'à l'extinction com-
plète du capital, si n'aime mieux l'Etat payer aux concession-
naires la balance des capitaux à amortir.
Art. 26. La franchise sera accordée uniquement pour les
matériaux employés à la construction de l'Usine, cette fran-
chise sera autonutiquement supprimée le jour de la mise
en opération de l'entreprise. Tous les matériaux qui n'auront
pas été utilisés ainsi que le matériel qui ne sera pasréexpédiés,
devront payer les droits y afférents.
La nomenclature et la quantité des matériaux et de ce matériel
seront arrêtés entre le Gouvernement et les concessionnaires.
Cet contrat est exonéré de tous droits d'enregistrement,
P'ait en double à Port-au-Prince, le 20. Juillet 1920, an 117ème.
de l'Indépendance.
Le Secrétaire cl Etat des Travaux Pub tic,
( Signé ) Louis P\0Y.
Les Concessionnaires,
( Signés ) BOUCARD & Co.
CAHIER DES CHARGES
Art. 1er. Le torrent dont les eaux alimenteront les t urbiîies
de la station hydro-électrique est la Rivière des Cayes-Jacmel.
Art 2. Les eaux de celte rivière seront captées immédiate-
ment après la source et conduites à l'Usine par une conduite
en tôle d'acier de dix pouce de diamètre intérieur.
Art. 3. Le bâtiment d'usine sera placé près du confluent de
la rivière Gaillard et celle du Jet d'eau. Il sera construit en
maçonnerie et pourvu de tous les avantages nécessaires au
bon fonctionnement de l'installation. La superficie sera en
rapport avec le nombre et la puissance des unités hydraii-
électriques.
— 190 ^
Art. 4. L'Usine génératrice comprendra ; lo deux unités de
100 kilowatts chacune, dont une de réserve.
Chacune de ces unités sera composée :
a ) d'un alternateur triphasé 42 périodes par seconde, sous
une tension entre bornes de 600 volts et pourvu d'une excita-
trice;
b ) d'une roue Pelton munie d'un régulateur à huile et agis-
sant sur une vanne compensatrice, évitant non seulement les
surpressions ou coups de bélier positifs, mais également les
dépressions ou coups de bélier négatifs.
2o. Un tableau principal compos5 de cinq panneaux, dont :
2 pour les alternateurs
2 pour les excitatrices
1 pour la mise en parallèle des alternateurs et l'àlimen-
lion du transformateur,
a ) Le panneau des alternateurs portera :
3 ampèremètres calorique
1 voltmètre calorique
1 interrupteur tripolaire
1 coupe-circuit tripolaire
1 rhéostat de champ avec dispositif de mise en court-
circuit au moment de la rupture,
b ) Le panneau des excitatrices portera :
1 ampèremètre,
1 vol mètre
1 interrupteur bipolaire
1 coupe-circuit bipolaire,
1 lampe témoin,
1 rhéostat d'excitation
c ) Le panneau de mise en parallèle portera :
1 appareil de synchronisation,
2 commutateur à broche
1 interrupteur l)inolaire.
1 J,ntemipteur tripolaire pour le transformateur,
3o. Un transformateur d'induction pour courant triphasé
42 périodes par seconde et d'une puissance en rapport
avec celle des unités, et pour un rapport de transfor-
mation de 600 à 800 volts;
4o. Un tableau de haute tension, comportant :
1 interrupteur tripolaire,
1 coupe circuit tripolaire.
— 191 —
1 ampèremètre avec transformateur de courant,
1 voltmètre avec transformateur de tension.
Art. 5. Les machines seront protégées contre les décharges
atmosphériques, par un double jeu de parafoudre du type de
Wurtz ou a rouleaux pour l'intérieur et du type à cornes pour
l'extérieur.
Rl^SEAU DE HAUTE TENSION.
Art. 6. Pour le transport de l'énergie électrique des Ca)'es-
Jacmel à la sous-station de Jacniel, la ligne sera aérienne et
formée par trois conducteurs en fil de cuivre nu, de haute
conductibilité et chacun de 30/10 m/m de diamètre, soit 10,
]8 m/m. c de section.
Ce transport de force se fera sur une tension de 8000 volts
entre fils.
Art. 7. Ces conducteurs seront fixés à des isolateurs "en verre,
ayant subi à leur essai, une tension double de la tension con-
venue.
Ces isolateurs seront disposés suivant les sommets d'un
triangle équilatéral pour satisfaire à de bonnes conditions
d'équilibre électrique.
Art. 8. Les supports de ligne seroat placés au maximum
à 50 mètres les uns des autres.
Dans ces conditions, la tension mécanique donnée à ces
conducteurs, n'excédera un dixième de la charge de rupture
du cuivre.
Dans la traversée des roules; cette portée sera réduite à 35
mètres maximum
SOUS-STATION
Art. 9 La sous station sera placée à l'entrée de la ville, à
la Petite Batterie, en passant parla nouvelle rue de Saint-Cyr.
Elle comprendra :
a ) Un transformateur d'induction à courant triphasé, abais-
sant la haute tension, en basse tension, pour l'alimen-
tation de l'éclairage et de transport de forces;
b ) Un tableau de distribution composé de deux panneaux,
dont un pour l'éclairage et l'autre pour le transport de
forces. Ces panneaux porteront les appareils d3 mesure
et de contrôle qui seront du dernier modèle.
CANALISATION POUR L'ECLAIRAGE DES RUES ET
DES MAISONS PRIVEES.
Art. 10. La distribution étant à trois fils pour une tension
^ 192 —
de 220 volts aux bornes des lampes, la canalisation aérienne
sera formée par des conducteurs eu cuivre de ii.iute conduc-
tibilité
Ces conducteurs seront nus pour l'extérieur et recouverts
d'un isolement en rapport avec la tension employée pour les
endroits à l'abri des intempéries.
A l'extérieur les conducteurs seront fixés à des isolateurs à
double cloches. Dans ces conditions, la résistance d'isolement
de la canalisation entière par rapport à la terre, ne sera pas
inférieure à 1.000.000 Olims.) représentant le nombre de lam-
pes à incandescence de 32 bougies llefTner.-
La résistance d'isolement des embranchements principaux
de la canalisation sera au minimum égale à
10.000— 1.000.000 Ohms
n
Par les temps de pluie, la résistance de la canalisation sera
de 100.000 Ohms au moins par kilomètre de longueur de ligne
simple.
Des feeders seront placés à des centres de distribution con-
venables de façon à ce qu'aucune lampe ne soit soumise à
une chute de tension plus grande que 2 5 J°. Dans ces condi-
tions, la canalisai ton sera formée par des conducteurs de
2o/10. 2G/10, 45/10, 65/10 m/m de diamètre correspondant aux
sections de 5, 10, 16 et 33 m/m c.
II sera employé pour la connection de ces conducteurs une
soudure qui ne devra diminuer en rien leur résistance méca-
nique et leur parfaite conductibilité
Art. 11. Les parties mi'tiilliques des machines et des tableaux
seront mises d'une façon permanente en communication avec
là terre.
Des appareils spéciaux indiqueront à tout moment les pertes
de courant qui pourraient se produire, afin d'y remédier
aussitôt.
Port-au-Prince, le 19 Avril 1920.
( Signé ) BOUGARD & Co
— 193 —
ARnËlÉ
DARTIGUENAVE
PRESWEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tarlicle 75 de la Constitution;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce;
Vu l'article 5 de la loi du 27 Février 1883 et raiiicle 44 de
la loi du 21 Août 1908;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal des Finances et du Com-
merce
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat :
AUKÈTE :
Article 1er. — Est autorisé 1^ Société Anonyme formée à
Port-au-Prince, sous la dénomination de wordagran company
iNCORPORATED,par actc public en date du 27 Octobre 1920.
Art. 2 — Est approuvé l'acte constitutif de la dite Société,
passé an rapport de Me. Eustache Edouard Kénol et son col-
lègue, notaires à Port-au-Prince, le 25 Octobre 1920.
Art. 3. — Toute modiiication soit à Pacte de constitution, soit
aux Statuts, devra, avant de recevoir application ou de pro-
duire effet en Haïti, être soumise à l'apiîrobation du Gouver-
nement et publiée conformément à l'article 45 du Code de
Commerce au moins un mois à l'avance.
Art. 4 — La Société sera définitivement constituée en vue
de l'exécution de la présente autorisation, par la souscription
d'au moins Dix mille dollars { P. or 10 000) d'actions au pair.
Art. 5 — La présente autorisation pourra être révoquée en
cas de violation des lois ou non exécution du dit acte consti-
tutif et des Statuts approuvés, sans préjudice de dommages
intérêts envers les tiers.
Art. 6. — Le Secrétaire d'Etat des Finnaces est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé et exécuté.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Novembre
1920 an 117e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Sec claire dElal des Finances et du Commerce, p. i.
Louis ROY.
— 194 —
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'art 75 de la Constitution;
Vu la loi du 12 Juillet 1920 créant à Port-au-Prince un Office
Haïtien de Vérification et de (Compensation;
Et celle modificative du 19 Novembre 1920,
ARRÊTE :
Art. 1er — Les citoyens Hubert Alexis, Rodolphe Barau
et Alfred Barjon sont nommés membres de cet Office.
Art. 2 — Le présent Arrête sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Donné au Palais National à Port-au-P/ince, le 22 Novembre
1920, an 117ème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
J. BARAU.
Liberté Egalité FRATEiNirÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DÉCRET
LE CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN ASSEMBLÉE
NATIONALE.
Usant du Pouvoir qui lui est conféré par l'article 42, 3e.
alinéa de la Constitution;
Après avoir examiné les stipulations contenues dans le
TRAITE de PAIX conclu à VERSAILLES,le 28 Juin 1919 entre :
Les Délégués Plénipotentiaires des Gouvernements des Puis-
~ 195
sances Alliées et Associées, y compris : le Délégué de S Ex.
le Président de la République d'HAITI, d'une part, et,
D'autrepart,les Délégués Plénipotentiaires de l'ALLEMA^GNE;
DÉCRÊTE :
L'approbation du Traité de Paix pour sortir son plein et
entier effet.
Donné au Palais del'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince
le 2 Juin 1920.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires :
C. Sambour, Léo Alexis.
Pour copie conforme :
Le Secrétaire-Archiviste du Corps Législatifs
R. DUPLESSIS.
Le Ministre de Haïti à Paris s'est présenté aujourd'hui au
Ministère des Affaires Etrangères pour procéder, d'accord avec
le Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères de
la République Française, au dépôt de l'instrument des Rati-
fications du Président de la République de Haïti sur le Traité
de Paix avec l'Allemagne, signé à Versailles, le 28 Juin 1919,
ainsi que sur le Protocole portant la même date. .
L'instrument ayant été, après examen, trouvé en bonne et
due forme, a été dépose pour être conservé dans les archives
de la République Française.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-
verbal qu'ils ont revêtu de leurs cachets.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 30 Juin 1920.
( Signé ) Teutullien GUILRAUD.
( Signé ) A IMILLERAND.
Pour copie conforme :
Le chef du service Diplomatique au Département des Rela-
tions Extérieures,
J.BARAU, au.
«- 196 —
LOI
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA HEPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant que l'Office de vérification et de compensation
créé par la loi du 20 Septembre 1920, en vertu du Traité de
Versailles, a pour objet de s'occuper du règlement des créance
et des deltesde particuliers à particuliers, qu'il est seulement
l'intermédiaire légal entre les Haïtiens et les Allemands cré-
anciers ou débitent s les uns des autres; et aussi, en vertu de
l'accord prévu par l'article 296, paragraphe E du Triiité de
Versailles, l'intermédiaire entre les ressortissants des Puissan-
ces Alliées et Associées résidant en Haïti, créanciers ou débi-
teurs des Allemands également résidant en Haïti;
Considérant que les articles 11 et 15 de la Loi du 20 Septem-
dre 1920 ne répondent pas à l'objet et au but de l'Office de
vérification et de compensation; que ces articles ne sont pas
d'accord avec les articles 296 et 297 du Traité de Paix;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et des Re-
lations Extérieures;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ,
El le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Sont et demeurent abrogés les articles 14 15 et
suivants de la Loi du 20 Septembre 1920;
Art. 14. — La compensation ne devant jouer que pour le
règlement des dettes individuelles entre ressortissants alle-
mands et ressortissants haïtiens ou bien entre rcbsortissants
allemand cl ressortissants alliés, établis en Haïti, les proprié-
taires de biens séquestrés seront immédiatement rétablis dans
leurs biens ou recevront le produit des liquidations déjà efTec-
taécs aussitôt ; lo. qu'auront été couverts les frais faits par
le Trésor Public pour l'internement des anciens ennemis;2o.
qu'aura été fait le règlement des dettes qui leur sont imputables
en conformité des articles 296. et annexes et de l'article 297,
2e alinéa, paragraphe B et paragraphe H, 4e alinéa du Traité
de Paix.
« Art. 15. — Les individus séquestrés qui voudront recom-
— 197 —
mencer à faire le commerce en Haïti, amont toutes facilités
pour le faire en se conformant aux lois du Pays. ^)
« Néanmoins, le Gouvernement Haïtien usera de tous les
moyens d'ordre public qui sont à sa disposition pour recou-
vrer contre ceux-là, la part proportionnelle que leur assignera
l'Office de compensation, sur le montant des dommages dus
par le Gouvernement allemand aux Haïtiens dont le cas est
prévu dans les alinéas j, 2 et 3 de l'annexe 1 de l'article 232
du Traité de Paix.
« Ceux qui voudront quitter le Pays ne pourront bénéfi-
cier des dispositions contenues dans l'article 297, paragrai)he
H, 4ème alinéa que lorsqu'auront été complètement réglées
leurs dettes personnelles et la |)art que leur aura assignée
l'Office de compensation ou de la Commission de Réparations
dans le montant des réclamations produites par des citoyens
haïtiens contre l'Allemagne »
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat delà Justice et des Relations Extérieures.
Donné au Palais Législatif, à l^ort-au-Prince,le 19 Novembre
1920, an 11 7e de l'Indépendance.
Le présidenl^
S. ARCHER.
Les secrétaires :
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Présiilenl (>e la Républi(|ue ordonne que la Loi ci-dessus soit rovt'Iue
du Sceau de la Républi.jue, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Novemnre 1920, an
1 I7e. de l'Indépendance.
DARTIGUENÂVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice et des Relations Extérieures,
J. RARAU.
— 198 —
LOI
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tarticle 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter le Code d'Instruction
Criminelle à la Législation actuelle et de modifier certnines
de ces dipositions qui ne répondent pas au progrès de la
Science juridique moderne;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat, en ses attributions législatives, a voté
la loi suivante :
Art. 1er. Sont modifiées comme ci après, les dispositions
suivantes du Code d'Instruction Criminelle, savoir :
LOI No. 2 : Arts 13 24, 3e alinéa 44, 45, 64, 67, 80. 86, 94,
96 n09. ^10' m supprimés). 112, 114, 115, 116, 119, 120,
121, 121 add'itionnel, 122, 123.
LOI No. 3 : Arts. 125, 129, 134. 137, 138, 139, 146, 147, 15^,
154, 155( 156 supprimé ) 157, 15<S, ICI, 168, 169, 171. 172,
174, additionnel 175 qui prendra le No. 174.
LOI No. 4 ; Arts 176, 177, 180, 181, 183, 184, 188. 195, 196
2e alinéa 198, 109,201,2e alinéa et 3e alinéa additionnels (202,
203, 204, 205, 206, 207 supprimés) 212,213. 214, 215, 216,217,
218, à 230, 231, 234, 2 '^2. 249, 1er. alinéa, 250, 251, 253, 4e
alinéa, 255, 2e alinéa, 263, 268, 269, 270, 271, 273, 274. 276,
278, 279, 280 283, 284,290, 291, 293, 294, 2e alinéa, 295. 297,
2e alinéa, 298, 2e alim^a, 304, 3e et 4e alinéas,305,306, 307,310.
LOI No 5 : Arts. 314, 320 321, 322, 323, 325, 326, 328. 329,
330, 331, (333 supprimé ), 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341,
342, 343, 343, 344, 345, 2e alinéa 346, 347, 2e alinéa.
LOI No. 6 : Arts. 350, 352, .357, 363. 364, 366, 367, 3G9, 375,
376, 380, 381, 383, 384, 386, 387. 388 (389 supprimé) 393, 394,
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 404.
LOI No. 7 : Arts. 415, 419, 423, 426, 427, 428, 429, 431, 433,
435, 439.
LOI No. 8 .• Arts. 440, 441. 442, 443, 447. 453, 454, 455, 457,
458, 460, 461, 462, 463, 465, 471,
— 199 —
LOI No 2.
Des Commissaires du Gom)erncmcnt, Siibsiiliits près les
Tribunaux de 1ère Instance.
Art. 13 Les Commissaires du Gouvernement sont chargés
de la recherche et de la poursuite de tous les délits ou crimes
dont la connaissance appartient aux Tribunaux de 1ère. Ins-
tance jugeant au correctionnel ou au criminel.
c( Art 21, (oe alinéa^. La peins ne pourra excéder dix jours
d'emprisonnement et vingt gourdes d'amende.
Art. 44 II y aura un ou plusieurs Juges d'Instruction pour
le ressort de chaque Tribunal de 1ère Instance. 11 est nommé
pour trois ans par le Président d'Haïti ; et ses fonctions ne
pourront être continuées pour un temps plus long qu'avec son
consentement exprès. Il tiendra séance au jugementdes afTai-
res civiles et ne pourra connaître des affaires correctionnelles
ou criminelles qu'il aura instruites.
Art. 45. Si le Juge d Instruction est absent, malade ou autre-
ment empêché, l'assemblée générale nommera l'un des Juges
pour le remplacer.
Art. 64. Les formalités prescrites par les articles précédents
seront remplies à peines di dix gourdes (G. 10 ) d'amende
contre le greffier, et même s il y a lieu, de prise h partie, contre
le Juge d'Instruction.
Art. 67. Toute personne citée pour être entendue en témoi-
gnage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation;
sinon elle pourra être contrainte par le Juge d'Instruction qui,
à cet effet, sur les cmclusions du Comni'ssaire du Gouverne-
ment, sans autre formalité ni délai et sans appel, prononcera
une amende qui n'excédera pas quarante gourdes (G. 40,) la
personne sera contrainte parla force publiciue à venir donner
son témoignage.
Art. 80 Après l'interrogatoire, le Juge pourra décerner un
mandat de dépôt. Dans le cours de l'Instruction, il pourra, sur
les conclusions du Commissaire du Gouvernement, et quelle
que soit la nature de l'inculpation, donner main levée de tout
mandat de dépôt à charge par l'inculpé de se représenter à
tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement,
aussitôt qu'il en sera requis.
L'ordonnance de main levée ne pourra être attaquée par
voie d'opposition.
Le Juge pourra aussi, après av^/ir entendu l'inculpé, et le
Commissaire du Gouvernement oui, décerner, lorsque le fait
emportera une peine afffictive ou inffamante ou un empri-
— 200 -
sonnement correctionnel un mandai d'arrêl dans la forme ci-
après déterminée.
Art. 86. Si dans le cours de l'Instruct on le Juge saisi de
l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il pourra ordonner, par
ce mandai, que le prévenu sera transféré dans la maison d'ar-
rêt de la Commune dans laquelle il aura été trouvé, jusqu'à
ce qu'il ail élé statué par le Juge d'Instruction, conformément
aux dispositions du Chapitre 9 de la présente loi.
Art. 94. L'inobservalion des formalités prescrites pour les
mandais de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt sera
toujours punie d'une amende de vingt gourdes (G. 20Jau moins
contre le greflier, et, s'il y a lieu, d'injonction au Juge d'ins-
Iruclion el au Commissaire du Gouvernement, même de prise
partie, s'il y échet.
Art. 96. Si le fait n'emporte pas une peine affliclive ou in-
famante, mais seulement une peine correctionnelle, le Juge
d'Instruction ordonnera, sur la demande du prévenu et sur
les conclusions du Commissaire du Gouvernement, que le
prévenu sera mis provisoirement enliberlé, moyennant caution
solvable de se représenter à tous les actes de la procédiire,
e'i,pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.
^ La mise en liijcrlc i)rovisoiie avec caution pourra être de-
nfaEiïdée en tout état cause.
CHAPITRR IX.
DES ORDONN.ANCES DES JUGES d'iNSTRUCTION QUAND LA
PROCÉDURE EST COMPLÈTE.
Art. 112, devenu 109. Le Juge d'instruction statuera, ])ar une
seule et même décision, sur les délits connexes dont les pièces
se trouvent en même temps produites devant lui.
Art 114, devenr 111 Sur la demande du Commissaire du
Gouvernement et même d'office, le Juge d'instruction pourra
procéder, s'il y échet, à de nouvelles informations qui se
feront dans le plus court délai.
Art. 115, devenu 112. Si le Juge d'Instruction est d'avis
que le fait ne représente ni crime, ni délit, ni contravention
ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il sera déclaré
qu'il n'y pas lieu à suivre; et si l'inculpé avait été arrêté, il
sera mis en liberté
Pourront, néanmoins, et dans tous les cas, le Ministère Pu-
blic et la partie civile, s'opposer dans les vingt quatre heures
à la mise en liberté.
Leur opposition sera déférée au Tribunal d'Appel qui pro-
noncera toutes affaires cessantes.
— 201 —
Le délai de vingt quatre heures courra contre le Ministère
Public à compter du jour de l'ordonnance de mise en lil)erlé.
et contre la partie civile, à compter du jour de la signification
de la dite ordonnance au domicile par elle élu dans le lieu où
siège le Tribunal. L'envoi des pièces aura lieu dans les vingt
quatre heures de l'opposition à peine de cin([nante gourdes
( G. 50 ) d'amende contre ie grefiier,sauf cas de force majeure
et de prise à partie contre le Ministère Public, s'il y a lieu.
Les pièces seront communiquées à la partie civile, si elle
le requiert.
Art. 116, devenu 113. Si le Juge d'Instruction est d'avis que le
fait n est qu'une simpla contravention, l'inculpé sera renvoyé
au Tribunal de police et il sera remis en liberté, s'il est arrêté.
Art. 119, devenu IIG. Si le Juge d'Instruction estime que le
fait est de nature a être puni de peines aftlictives ou infaman-
tes et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment
établie l'inculpé sera renvoyé au Tribunal criminel, et les
pièces seront remis3s sais délai, au Commissaire du Gouver-
nement pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des
mises en accusation.
Art. lUO, devenu 117. Le Juge d'Instruction décernera, dans
ce cas, contre le prévenu, une ordonnance de prise de corps
qui sera remise avec les autres pièces au Commissaire du
Gouvernement
Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son si-
gnalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et
la nature du délit.
Art. 121, devenu 118. Le prévenu, à l'égard duquel le Juge
d'Instruction aura déclaré qu'il n'y lieu à renvoi devant aucun
Tribunal ne pourra plus,lorsque cette ordonnance aura acquis
l-autoiiitéde ]a chose jugée, être poursuivi en raison du même
fait^ à moins qu'ils ne surviennent de nouvelles charges.
Art: 119. Pourra néanmoins.et dans tous les cas, le prévenu
s'opposer entre les mains du greffier, à l'ordonnance de renvoi
dans le délai de vingt-quatre heures à pirtir de la communi-
cation qui lui est donnée par le greffier, s'il est détenu, et s'il
nest pas détenu dans les dix jours, à partir de la signification
faite au domicile par lui élu dans le lieu où siège le Tribunal.
La communication prescrite par le paragraphe précédent
sera faite dans les vingt-quatre heures de la date de fordon-
nance et la signification dans la huitaine.
L'opposition sera déférée au Tribunal d'Appel et qui pronon-
cera toutes affaires cessantes.
Dans le délai de vingt-quatre heures, toutes les pièces de
l'instruction seront transmises par le greffier au Commissaire
du Gouvernement près le Tribunal de 1ère. Instance qui, à
— 202 —
Son tour, les expédiera dans les vinst-quatre heures, au plus
tard, au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal d'Ap-
pel sous peine d'une amende de Vingt cinq gourdes ( G. 25. )
contre le greffier et de prise à partie contre le Commissaire
du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance. L'inculpé
aura dix jours, à partir de sa déclaration, pour déposer,si bon
lui semble, une requête à l'appui
Le même droit d'appeler appartient également au Ministère
public.
L'Arrêt du Tribunal d'Appel rendu sur celte opposition sera
susceptible de pouvoir en Cassation conformément à l'art 57
de la loi sur l'Appel.
LOI No. 3.
Sur les Tribunaux de simple Police.
CHAPITRE PREMIER.
DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE.
Art. 25, devenu 123. La connaissance des contraventions
de police est attribuée au Juge de Paix qui jugera seul comme
Tribunal de Police.
Art. 129, devenu 127. Avant le jour de l'audience, le Juge
de Paix pourra, sur la réquisition de la partie civile ou même
d'office, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou
faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes
requérant célérité.
Art. 134, devenu 132. L'instruction de chaque afTaire sera
publique, à peine de nullité
Elle se fera dans l'ordre suivant : Les procès-verbaux, s'il
y en a, seront lus par le greffier. Les témoins, s'il en a été
appelé par la partie civile ouïe juge, seront entendus, s'il y a
lieu, la partie prendra ses conclusions
La personne citée sera interpellée ou interrogée; elle propo-
sera sa défense et fera entendre ses témoins, si elle en a
amené ou fait citer, et si, aux termes de l'art. 136, elle est
recevable à les produire.
Le Tribunal de Police prononcera le jugement dans l'au-
dience du jour où l'instruction auia été terminée, ou au plus
tard, dans l'audience suivante
Art. 137, devenu 135, 2e alinéa. Ce procès-verbal sera signé
par le Juge de Paix et le greffier.
— 203 —
Art. 138, devenu 136. Les ascendants ou descendants de la
personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés, en pareil
degré, son conjoint, même après le divorce prononcé, ne seront
ni appelés, ni reçus en témoignage, sans néanmoins que l'au-
dition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une
nullité, lorsque soit la partie civile, soit le prévenu, ne sont
pas opposés à ce qu'elles soient entendues.
Art. 139, devenu 137. Les témoins qui ne satisferont pas à
la citation pourront y être contraints par le Tribunal qui, à
cet effet, prononcera dans la même audience sur le premier
défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte
par corps.
Art. 146, devenu 141. La minute du jugement sera, dans les
vingt-quatre heures au plus tard, signée par le Juge qui aura
tenu l'audience, à peine de dix gourdes ( 10 gourdes d'amende)
contre le greffier et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre
le greffier que contre le Juge.
Art. 147, devenu 115. La partie civile poursuivra l'exécu-
tion du jugement en ce qui la concerne.
Art. 153, devenu 151. l^ourront, s'il y a lieu, se pourvoir en
Cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par
le Tribunal de Police, la partie civile et le prévenu; et contre
les jugements rendus par Tribunal correctionnel sur l'appel
des jugements de nolice, les mêmes parties et le Ministère
Public.
Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui
seront prescrits.
Art 154, devenu 152. Au commencement de chaque mois,
les juges de Paix transmettront au Commissaire du Gouverne-
ment l'extrait des j'ugements de police qui auront été rendus
dans le mois précédent et qui auront prononcé la peine de
l'emprisonnement, (^et extrait sera délivré sans frais par le
greffier.
Le Commissaire du Gouvernement le déposera au Greffe
du Tribunal correctionnel, et en rendra un compte sommaire
au Secrétaire d'Etat de la Justice.
CHAPITRE IL
DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
Art. 155,devenu 153. Les Tribunaux de 1ère. Instance con-
naîtront, sous le titre de Tribunaux correctionnels, de tous
les délits dont la connaissance n'est pas attribuée aux Tribu-
naux de simple police et qui ne seraient pas de nature à eiv-
trainer une peine afflictive ou infamante.
-^ 204 —
Art. 157, devenu 154. S'il se commet un délit correctionnel
dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le juge dres-
sera procès- verbal du fait, entendra le prévenu, quel qu'il soit,
ainsi que les témoins, et appliquera, sans désemparer,les pei-
nes prononcées par la loi. L'exécution aura lieu sans préjudice
de l'appel.
Art.. 158, devenu 155. Le Tribunal sera saisi, en matière
correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence,
soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les articles 117
et 142 ci-dessus soit parla citation donnée directement au pré-
venu et aux personnes civilement responsables du délit par
la partie civile ou par le Commissaire du Gouvernement.
Art. 1G4, devenu 161 L'opposition comportera de droit cita-
tion à la première audience; elle sera non avenue, si l'opposant
ne comparaît pas et le jugement que le tribunal aura rendu
sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura
formée, si ce n'est par la voie de l'appel.
Le Tribunal pourra, si le cas y échet, accorder une provi-
sion, et cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel.
Art. 158, devenu 165. Si le fait n'est qu'une contravention
de police, si la partie civile ou la partie publique n'a pas
demandé le renvoie, le Tribunal appliquera la peine et esla-
tuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. Dans ce cas, son
jugement sera en dernier ressort.
Art.169, devenu 166. Si le fait est de natureàmériterunepeine
afflictive ou infamante, le l'ribunal pourra décerner de suite
le mandat de dépôt ou un décret de prise de corps contre le
prévenu;et si le Tribunal est saisi de la cause par l'ordonnance
de renvoi, il renverra l'alTaireet l'ciccusé au Tribunal criminel
et. s'il en est saisi par citation directe, il renverra le prévenu
devant le Juge d'instruction.
Art. 171, devenu 168. Dans le dispositif de tout jugement de
condamnation, seront énoncés les faits dont les j)révenus seront
jugés coupables ou responsables, la peine et les condamna-
tions civiles.
Le texte de la loi dont on fera l'application sera lu à l'au-
dience par le Juge .
Il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le
texte de la loi y sera inséré.
L'inobservance de ce qui est ci-dessus prescrit entraînera
une amende de dix gourdes ( G. 10 ) contre le greffier, sans
préjudice, s'il y a lieu, des poursuites contre le Juge.
Art. 172, devenu 169. La minute du jugement sera signée
au plus tard dans les vingt-quatre heures, par le juge qui l'aura
rendu.
— 205 —
Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement -ivant
qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires
Les Commissaires du Gouvernement se feront représenler
tous les trois mois, les minutes des jugements; et, en cis d^*
contravention au présent article, ils en dresseront procès-ver-
bal, pour être procédé ainsi qu'il appartiendra
Art. 174, devenu 171. Le Commissaire du Gouvernement
sera tenu,dans les quinze jours qui suivront la prononciation
du jugement,d'en envoyer un extraitau Secrétaire d'Elal delà
Justice.
Art. 175, additionnel, devenu 172. Les dispositions des ar
ticles39et 57 delà loi du 4 SeplembLe 1918 sur l'Oroanisati'on
et les Attributions des Tribunaux dAppel seront suîviesnour
l'appel des jugements des Tribunaux de 1ère. Inslance.rendus
en matière correctionnelle.
Art 175, devenu 173. La partie civile, le prévenu, la partie
publique et les personnes civilement responsables du délit
pourront se pourvoir en Cassation contre l'Arrêt du Tri-
bunal d'Appel.
LOI No. 4.
CHAPITRE PREMIER.
DES MISES EN ACCUSATION.
Art. 176, devenu 171 L'ordonnance de renvoi sera signifiée
au prévenu dans le délai de cinq jours francs de sa date, et
il lui en sera laissé copie.
Ari. 177, devenu 175. Dans tous les cas où le prévenu sera
renvoyé au Tribunal criminel, le Commissaire du Gouverne-
ment sera tenu de rédiger un acte d'accusation.
L'acte d'accusation exposera : lo la nature du crime qui
forme la base de l'accusation; 2o. le fait et toutes les circons-
tances qui peuvent aggraver ou diminuer la pcine;le prévenu
y sera dénoncé et clairement désigné (2e alinéa, aucun chan-
gement )
CHAPITRE II.
DE LA FORMATION DES TRIBUNAUX CRIMINELS,
. Art. 180, devenu 178. Il sera établi des Tribunaux criminels
dans toutes les villes où il y aura des tribunaux de Première
Instance.
— 206 —
Art. 181, devenu 179. Le Doyen du Tril)unal de Première
Instance présidera le tribunal criminel. Il pourra aussi dési-
gner, pour chaque Session, un ou deux juges pour le suppléer,
suivant le nombre des affaires. Cette désignation sera faite
quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
Art. 182, devenu 180. 11 y aura une session criminelle tous
les trois mois et plus souvent, s'il y a nécessité.
Art. 183, devenu 181. Le jour ou la Session criminelle doit
s'ouvrir est fixé par le Doyen du Tribunal criminel. L'ordon-
nance rendue à cet effet est publiée au Journal Officiel et
affichée à la Justice de Paix, au Conseil Communal de chacune
des Communes du ressort, huit jours au moins auparavant.
Art. 184, devenu 182. La session ne sera close qu'après que
toutes les affaires qui étaient en état, lors son ouverture, y
aurontélé portées. Le Commissaire du Gouvernement veillera,
sous sa responsabilité personnelle, à l'observance de cette
formalité.
Fonctions du Doijen du Tribunal Criminel.
Art. 188, devenu 186. Le Doyen du Tribunal criminel est
chargé de diriger les jurés d i:is l'exercice de. leurs fonctions,
même de leur rappeler leur devoir, de diriger toute l'instruc-
tion et de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à
parler.
Il aura la police de l'audience.
Art. 195, devenu 193. Il fait au nom de la loi toutes les
réquisitions qu'il juge utile; le tribunal criminel est tenu de
lui en donner acte et de statuer sur la d te réquisition.
Art. 196, devenu 191. Toutes décisions auxquelles auront
donné lieu des réquisitions seront signées par le Doyen du
Tribunal criminel et par le greffier.
Art 198 devenu 19G. Tous les officiers de police judiciaire,
excepté les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance
du Commissaire du Gouvernement.
Tous ceux qui, d'après l'art 9 du présent Code, sont, à
raison de leurs fonctions, même administratives, appelés par
la loi à faire quelque acte de la police judiciaire, sont, sous
ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.
En cas de négligence de leur part, le Commissaire du Gou-
vernement leur donnera un premier avertissement dont il
sera gardé copie; en cas de récidive, il les dénoncera au Se-
crétaire d'Etat de la Justice.
11 y aura récidive lorsque le fonctionnaire sera repris pour
- 207 —
le même fait avant l'expiration d'une année, à compter du jour
du précédent avertissement.
En ce qui concerne le juge d instruction qui est indépendant
du Commissaire du Gouvernement, celui-ci aura pour obliga-
tion de signaler au Département de la Justice tout relard, toute
négligence apportés par le Magistrat instructeur à l'expédition
des atraires qui lui sont soumises.
CHAPITRE ill.
Art. 199, devenu 197. Vingt-quatre heures au plus tard,
après la translation de l'accusé dans la Maison de Justice,
le Commissaire du Gouvernement transmettra les pièces de
l'affaire au Doyen du Tribunal .criminel.
Dans le cas où le prévenu serait, dès le début de l'instruc-
tion, écroué dans la Maison de Justice, la transmission des
pièces au Doyen aura lieu huit jours au moins avant l'ouver-
ture des assises.
Le Doyen ou l'un de ses suppléants interrogera l'accusé dans
les vingt quatre heures de la réception du dossier.
Art. 201, devenu 199. 2e. alinéa à ajouter: Avec l'agrément
du Doyen du Tribunal criminel
( Alinéa à ajoutcR : ) Le Conseil de l'accusé pourra com-
muniquer avec lui aussitôt après la prononciation de Tordon'
nance de renvoi.
Il pourra prendre ccmmunication des pièces de la procédure
sans déplacement et sans retarder l'instruction. La même
faculté appartient à l'accusé lui-même.
A cet etfet, l'accusé ou son conseil pourront requérir du
Parquet ou du Greffier,au moment de prendre communication
du dossier, une copie certifiée de l'inventaire des pièces com-
posant le dit dossier.
Art. 212, devenu 210. Si le Ministère public ou l'accué ont
des motifs pour demander que l'affaire ne soit pas portée à
la première assemblée du Jury, ils présenteront au Doyen du
Tribunal, avant le jour fixé pour la passation de l'affaire, une
requête en prorogation de délai. Le Magistrat décidera, le Mi-
nistère public et le Conseil de l'accusé entendus, si celte
prorogation doit être accordée; il pourra aussi, d'office, pro-
roger le délai.
Art. 213,devenu 'ill. L'orsqn'il aura été formé, à raison du
même crime, plusieurs actes d'accusation contre différents
accusés, le Ministère public pourra requérir la jonction, et le
président des assises pourra l'ordonner même d'office. Le tout
en Chambre du Conseil, le Conseil de l'accusé entendu, et
avant le jour fixé pour l'audition de la cause.
— 208 — »
Ail. 214, devenu 212. L'orsque l'acte d'accusation contien-
dra plusieurs crimes non connexes, le Ministère public pourra
requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant
à présent, que sur l'un ou quelques uns de ces crimes et le
Doyen pourra l'ordonner même d'office en Chambre du Con-
seil, le Conseil de l'accusé entendu, toujours avant le jour
fixé pour l'audition de la cause.
CHAPITRE IV.
DU JURY ET DE LA MANIÈRE DE LE FORMER.
SECTION 1.
Du Jury,
Art. 215 devenu 213. Sont tenus de remplir les fonctions de
jurés, tous les citoyens âgés d^ vingt-cinq ans accomplis, jouisj
sant des droits politiques et civils, sauf les incapacités et dis-
penses ci-après indiquées.
Art* 21G, devenu 214. Sont incapables d'être jurés ;
to. Les individus qui ont été condammés à une peine infa-
mante.
2o. Ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles
pour des faits qualilîés « crimes y> par la loi.
3o. Les condamnés à un emprisonnement de 3 mois au
moins, à moins que la condamnation n'ait été prononcée pour
délits politiques.
4o. Les condamnés à l'amende ou à l'emprisonnement, quelle
que soit la durée de l'emprisonnement, pour vol, escroquerie,
abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires
publics, attentats aux mœurs prévus par les articles 278 et
282 C. P. ; vagabondage et mendicité, délits prévus par les
articles 105, 136, 250, à 252, 307, cà 312, 332, 2e. alinéa C. P.
5o. Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace ;
6o. Les notaires et autres officiers ministériels destitués en
vertu d'une décision de Justice.
7o Les avocats rayés du Tableau de l'Ordre en vertu d'une
décision définitive du Conseil de Discipline.
8o. Les faillis non réhabilités.
9o. (".eux à qui les fonctions de Jurés ont été interdites en
vertu de l'article -18. C. P.
10. Sont incapables d'être jurés pendant cinq ans seulement,
à dater de l'expiration de leur peine, \gs condamnés à un em-
prisonnemenf de moins de trois mois pour quelque délit que
ce soit, excepté les délits politiques.
— 209 - *
llo. Les interdits et les individus pourvus d'un Conseil ju-
diciaire.
12 Les domestiques à gage.
13. Les personnes ne sachant ni lire ni écrire.
14 Les membres des Conseils Communaux.
15. Les membres du Corps Enseignant.
Les fonctions de jurés sont in:ompatibles avec celles de
membre des Corps Judiciaire et Législatif, de Secrétaire d'Etat,
de Magistrats communaux ou de suppléant du Magistrat,
d'agents de la force publique.
Art. 217, devenu 215 Sont dispensés d'être jurés : les septua-
génaires, les journaliers, les chefs des adminislralions pu-
bliques et les membres de la Chambre des Comptes, s'ils le
requièrent.
Art. 218, devenu 216. Dès la mise en vigueur des présentes
dispositions, une commission composée, dans chaque Com-
mune, du Magistrat communal ou de son suppléant, du Juge
de Paix et de l'un des notaires de la Comniaae désigné par le
Juge de Paix, dressera, par ordre alphabétique, la liste géné-
rale des citoyens d?.:n curant dans la Commune depuis au
moins une année, a;itcs à remplir les fonctions de jurés. La
commission sera présidée par le Juge de Paix.
Cette liste comportera les noms et prénoms de chaque ci-
toyen, son âge, sa demeure, sa profession.
Les fonctionnaires publics et tous les citoyens requis à cet
effet seront tenus de fournir à la commission tous rens3igne-
ments propres à faciliter sa mission.
Cette liste sera immédiatement affichée à la principale porte
tant du Conseil Communal que de la Justice de Paix.
Ce travail devra être accompli dans un délai maximum d'un
mois, à partir de la promulgation de la préisente loi.
Art. 219, devenu 217. Cette commission se réunira en outre
chaque année, du 1er. au 15 Août, à l'effet d'introduire dans
la lise générale les modifications rendues nécessaires par les
événements de l'année précédente.
Art. 220, devenu 218. Cette liste générale ainsi que les récla-
mations des intéressés, s'il en a été produit, sera adressée, du
15 au 31 Août, par le Juge de Paix au Doyen du Tribunal cri-
minel et au Commissaire du Gouvernement du ress)rl. Faute
d'envoi dans ce délai, le Juge de Paix sera passible d'une re-
tenue d'un 30e, de son traitement pour chaque jour de retard.
En cas de récidive, il sera passible d^ révocation.
Le Commissaire du Gouvernement, sous peine de suspen-
sion ou même de révocation, sera tenu, dès l'expiration du
délai, de réclamer les listes et de dénoncer les retardataires au
— 210 —
Département de la Justice en VLie de l'application des peines
ci-dessus prévues.
Art. 221, devenu 219 Un mois avant l'ouverture de chaque
sessioa criminelle, le l).)yea du Tribanal criminel convoquera
une Commi-sion composée du dit Doyen, président; du Com-
missaire du Gouvernement et du Magistrat communal du
Chef-lieu du ressort.
Art. 222, devenu 220. Cette commission a pour mission :
lo de statuer sur les réclamations des personnes inscrites sur
les listes générales; d'inscrire d'oftice les personnes dont les
noms auraient été omis et de radier les noms de celles qui
auraient été à tort inscrits;
2o. d'arrêter le nombre des jurés nécessaire au jugement
des affaires en état et de le répirtir entre les diverses Com-
munes du ressort en proportion Ju nombre des citoyens portés
sur les diverses listes. Ce nombre ne peut être inférieur à
quarante ;
oo. de tirer au sort sur chaque liste, le nombre de jurés à
fournir par chaque commune
Un procès-verbal de ces opérations sera immédiatement
dressé.
Art. 22), devenu 221. La liste de la session ainsi arrêtée, le
Doyen du Tribunal criminel fera parvenir, sans délai, au Juge
de Faix de chacune des Communes du ressort, les noms des
jurés à fournir par la dite commune, en lui faisant connaître,
en même temps, la date de louverture de la Session
Le -lugi' de Paix donnera avis à chaque juré, par lettre re-
commandée avec avis de réception, d'avoir à se trouver, au
siège du Tribunal criminel, au jour et heure fixés pour l'ou-
verture dj la session. Les peines qui seraient encourues en
cas d'abstention, seront indiquéesdans la lettred'avis. Cette no-
tification sera faite huit jours au moins avant l'ouverture de
la ses ion.
Le Jug2 de Paix retournera au Commissaire du Couverne-
ment les récépissés parla poste dûment signés dp chaque juré.
Art. 2 j4. devenu 222. Les jurés qui auront figuré sur la liste
d'une session et qui auront satisfait à la convocation, sont
dispensés de participer au tirage au sort suivant, jusqu'à ce
que les listes générales aient été complètement épuisées. Leurs
noms seront éliminés avant le tirage au sort, au fur et à me-
sure q l'ils sortiront de l'urne.
Néanmoins, ceux des jurés qui résident dans le lie i où siègi
la cour d'assises, pourront être toujouis appelés par le Doyen
du Tri.bunnl criminel dans les cas prévus en l'article.
Alt. 225, devenu 223. Copie de la liste arrêtée pour chaque
- 211 -
session sera adressée par le Commissaire du Gouvernement
au Département de la Jaslice. Il y joindra les noms de ceux
qui, à la session précédente, n'ont pas ét3 à la convocation.
Les noms de ces jurés seront dolïice, reportés, sans tirage
au sort, sur la liste de la prochaine session.
Art. 226, devenu 221: Outre les peines prévues ci-après, nul
ne pourra être appelé à une fonction ou à un emploi de
l'ordre administratif on judiciaire, ou maintcMiu dans une de
ces fonctions, s'il a refusé de remplir les fonctions de juré.
Art 227, devenu 225. Nul ne peut siéger comme juré dans la
même affaire où il a été agent de police judiciaire, témoin,
interprète, expert ou partie, à peine de nullité du jugement.
Art. 228 devenu 226. Au jour indiqué pour le jugement de
chaque affaire, s'il y a moins de trente jurés présents, ce nom-
bre sera complété par des jurés supplémentaires pris par la
voie du sort par le Doyen du Tribunal criminel sur la liste
générale de la commune où siège le tribunal même parmi les
jurés ayant siégé à la précédente session. Ces jurt s supplé-
mentaires seront tenus de se rendre immédiatement à l'au-
dience sur l'exhibilion qui leur sera faite de la minute de
l'ordonnance signée du préoident, sous les mêmes peines por-
tées en l'article.
Ce tirage au sort aura lieu en présence du Commissaire du
Gouvernement, de l'accusé et de son Conseil. Pilention en sera
faite sur le procès-verbal de l'audience; les jurés ainsi appelés
ne peuvent figurer que dans l'affaire à l'occasion de laquelle
ils ont été spécialement appelés. Cette affaire jugée, leur mis-
sion cesse.
Art. 229, devenu 227. Le nombre de douze jurés est néces-
saire pour former un jury. Lorsqu'un procès paraîtra de
nature à entraîner de longs débats, le Doyen du Tribunal
criminel pourra ordonner, avant le tirage de la liste des jurés,
et après avoir consulté le Ministère public, qu'indépendam-
ment les douze jurés, il en sera tiré au sort deux ou trois
autres qui assisteront aux débats. Dans le cas où un ou deux
jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu'à la décla-
ration définitive du jury, ils seraient remplacés par les jurés
suppléants. Le remplacement se fera suivant l'ordre dans le-
quel les jurés suppléants auraient été appelés par le sort.
Art: 230, devenu 228. La liste des jurés sera notifiée par le
Commissaire du Gouvernement à chaque accusé, trois jours
au moins avant celui fixé pour le jugement du dit accusé. La
notification est nulle, si elle est fiile après ce délai
Dans le mhue délai, il lui sera donaj ciLalion à compariiître
devant le tribunal criminel; la citation indiquera les jour et
heure de la comparution.
— 212 —
Au jour indiqué, si l'accusé refuse de comparaître, il luiseri
fait sommation, au nom de la loi, par un huissier commis par
le président, d'ohéir à la Just'ce. L'huissier dressera procès-
verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.
Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président
pourra ordonner qu'il sera passé outre aux débats, nonobstant
l'absence de l'accusé.
Dans ce cas après chaque audience, il sera, par le grefiier,
donné lec'ure à l'accusé du procès-verbal d'audience. Le ju-
gement sera réputé contradictoire.
Le l)o5^en pourra faire retirer de l'audience et reconduire
en prison tout accusé qui, par des clameurs ou par tout au-
tre moyen propre à causer du tumulte, mettrait obstacle au
cours de la Justice, et dans ce cas, il sera procédé comme il
est dit au paragraphe ci-dessus et le jugement sera toujours
réputé contradictoire.
Art. :23l, devenu 229. Tout juré qui ne se sera pas rendu à
son poste, sur la convocation qu'ilaura reçue, sera condamné
par le tribunal criminel à une amende de cinq gourdes(G 5)
pour la première absence non motivée;de dixGourdes (Cj. 10
pour la deuxième, vingt Gourdes ( G. 20 ) pour la 3e. et
ainsi de suite, en doublant l'amende à chaque nouvelle réci-
dive. Il pourra, en outre, être condamné conformément à l'ar-
ticle 7 de la (constitution, à la suspension de ses droits politi-
ques dont la durée sera de six mois au moins et de deux ans
au plus, sans préjudice, quand il y aura lieu, des dispositions
de l'article.
Le jugement sma de plus imprimé et affiché à ses frais à la
principale porte du Conseil communal et de la Juslice de
Paix de sa résidence.
Art 234, devenu 232. Au jour indiqué et pour chaque af-
faire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait
avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, et en pré-
sence de l'accusé et du Ministère public
Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans
une urne.
L'accusé premièrement et le Commissaire du Gouvernem( nt
enmile récuse; ont tels jun^s qu'ils jugeront à propos, à mesure
que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation expri-
mée ci-après.
L'accusé ni le Commissaire du Gouvernement ne pourront
exposer leurs motifs de récusation
Le jui-y du jugement sera formé à l'instant où il sera sorti
de l'urne douze noms de jurés non récui^és.
( Alinéa additionnel. ) S'il s'élève un incident au cours du
tirage au sort le Doyen le tranchera. Le procès- verba d'an-
— 213 —
dience mentionnera toutes les ophations ci-dessus, ainsi q i
les incidents qui ont pu surgir.
Art 242, devenu 210. Si par quelque événement, l'examen
des accusés pour les crimes ou sur quelques uns des crimes
compris dans l'acte ou dans les actes d'accusation, est renvo-
yé à la session suivante il sera faite une autre liste ; il sera
procédé à de nouvelles récusations et à la formation d'un
nouveau tableau de douze jurés, d'après les règles prescri-
tes ci-dessus, à peine de nullité.
( Alinéa ajouté ). Dans ce cas, le tribunal criminel statuera
sur la demande de mise en liberté provisoire que pourra
former l'accusé.
GH \ PITRE V.
DE L'EXAMEN DU JUGEMENT ET D:: l'exÉCUTIOX.
SECTION I
Art. 249, devenu 247, 1er. alinéa. Le Commissaire du Gou-
vernement exposera le sujet de l'accusation, il présciîtera la
liste des témoins qui devront être entendus, soit à l:i requête
de la partie civile, soit à celle de l'accusé.
Alt. 2.50, devenu 248. Le Doyen du Tribunal criminel or-
donnera aux témoins de se retirer dans la Chambre qui leur
sera destinée, ils n'en sortiront que pour déposer Le Doyen
prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher
les témoins de conférer entre eux de l'infraction et de l'ac-
cusé avant leur déposition.
Art. 251, devenu 249. Des témoins déposeront séparément
l'un de l'autre dans l'ordre établi parle Commissaire du Gou-
vernement
Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le ser-
ment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la
vérité et rien que la vérité »
Le Doyen du Tribunal criminelleurdemanderaensuite leurs
nom s, leurs prénoms, âge, profession, leurdomicile ou résidence,
s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans
l'acte d'accusation ; s'ils sont parents ou alliés, soit de l'ac-
cusé, soit de la partie civile, et à quel degré ; il leur deman-
dera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de
l'autre.
Néanmoins, il est loisible au Doyen du Tribunal criminel
d 'intervertir cet ordre. Les dispositions de l'article 06 du
présent Code sont applicables au Tribunal criminel.
Cela fait, les témoins déposeront oralement.
Art. 253, devenu 251, 4e. alinéa. Le Commissaire du Gouver-
— 214 —
nemenl et les jurés auront la même faculté, en demandant la
parole au Doyen du Tribunal criminel. La partie civile ne
pourra faire des questions soit au témoin/ soit à l'accusé, que
par l'organe du Doyen du Tr.bunal criminel.
Art. 255, devenu 253, 2e. alinéa. Les citations faites à la re-
quête des accusés seront à leurs frais. Cependant les accusés
pourront remettre au Doyen, trois jours au moins avant l'au-
dience, la liste des témoins qu'ils désirent faire entendre et
qui seront cités à la requête du Commissaire du Gouverne-
ment, si le Doyen le jui^e utile.
Art. 263, devenu 2G1. Si d'après les débats, la déposition d'un
témoin paraît fausse, le Doyen du Tribunal criminel pourra,
sur la réquisition, soit du Commissaire du Gouvernement, soit
de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur
le champ mettre le lén^oin en état d'accusation. Il sera immé-
diatement dressé procès-verbal de l'incident et l'affaire déférée
au Juge d'instruction.
Art. 268, devenu 266. A li suite des dépositions des témoins
et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la
partie civile ou son conseil, et le Commissaire du Gouverne-
ment seront entendus et développeront les moyens de l'accu-
sation.
Art. 269, devenu 267. Les questions qui résulteront de l'acte
d'accusation seront posées en ces termes :
« L'accusé N. est il coupable comme auteur ou comme com-
plice d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime ?»
L'accusé a-t-il commis le crime avec des circonstances com-
prises dans l'acte d'accusation ?
Une question spéciale sera posée pour chacune des circons-
tances aggravantes.
Seront de plus énoncés dans les questions de complicité, de
recel et de tentative de crime, les éléments constitutifs de ces
crimes.
Art. 270, devenu 268. S'il résulte des débats une ou plusieurs
circonstances aggravantes non manlionnées dans l'acte d'ac-
cusation, le Doyen ajoutera la question suivante :
« L'a-t-il commis avec telle ou telle circonstance?»
(Art. additionnel). 11 aura soin d'attirer spécialement l'at-
tention de l'accusé et de son conseil sur cette question nou-
velle.
Art. 271, devenu 269. Lorsque les fails compris dans l'acte
d'accusation se trouvent modifiés j)ar les débals par exemple,
quand l'accusé d'un crime, comme auteur, sera reconnu comme
complice de ce crime, ou que le complice sera désigné comme
auteur principal, ou que les fails seront mal qualifiés par l'or-
donnance de la Chambre du Conseil, des questions subsi-
— 215 —
diaires seront posées au Jury jinr le Doyen du Tribunal cri-
minel, h la suite des questions principales résultant de l'acte
d'accusation.
Art. 273, devenu 271. Si l'accusé à moins de seize ans. le
Doyen du Tribunal criminel posera, à peine de nullité, cette
question :
« L'accusé a-l-il agi avec discernement ? »
Art. 274, devenu 272 En toute matière criminelle, même en
cas de récidive, le Doyen, après avoir posé les questions ré-
sultant de l'acte d'accusation et des débats, posera une ques-
tion spéciale en ces termes :
«Y a-t-il des circonstances atténuantes en faveur do l'accusé?»
Ensuite le Doyen remettra les questions écrites aux jurés
dans la personne du chef du jury ; il leur remettra en mè-ne
temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les
crimes et les pièces du procès, autre que les déclarations
écrites des témoins.
11 fera retirer l'accusé de l'auditoire.
Art. 276, devenu 274. Les jurés ne jiourront sortir de leur
chambre qu'apiès avoir formé leur déclaralion.
L'entrée ne pourra être permise pendant leur (Ic-libération,
pour quelque cause que ce soit, que par le Doyen du 4'ribu-
nal crimip.el, paur des motifs urgents ou par écrit. Le Doyen
lui-même ne pourra y pénétrer que s'il est appelé par le chef
du Jury et accompagné du défenseur de l'accusé, du Ministère
public et du greffier. Mention de l'incid nt sera faite au pro-
cès-verbal.
Le Doyen du Tribunal est tenu de donner au chef de la
garde de service l'ordre spécial et par écrit de faire garder les
issues de leur chambre ; ce chef sera dénommé et qualifié
dans l'ordre.
Le Tribunal pourra punir le juré contrev. nant d'une amende
de vingt-cinq gourdes au |)lus. Tout autre qui aura enfreint
l'ordre ou qui ne l'aura pas fait exécuter, j)ourra être puni
d'un emprisonnement de quarante huit heures.
Art. 278, devenu 276. Le chef du Jury lira successivement
chacune des questions posées comme if est dit en l'article 261)
devenu 267, et le vote aura lieu ensuite au scrutin secret tant
sur le fait principal et les circonstances aggravantes que sur
l'existence des circonstances atténuantes.
Art. 279, devenu 277. 11 sera procédé de même et au scrutin
secret sur les questions qui seraient posées dans les cas prévus
par les articles et les votes seront contrôlés par les 12 jurés.
— 216 - '
Art. 280, devenu 278. La décision du Jury tant contre l'ac-
cusé que sur les circonslances att.^nuanles se forme à la ma-
jorilé absolue. La déclaration du jury constate cette majorité
sans que le nombre des voies puisse y être exprimé
Art. 283, devenu 281. La déclaration du jury ne pourra ja-
mais être soumise à aucun recours.
Néanmoins, si le Tribunal criminel estime que la déclara-
tion est incomplèle, équivoque, contradictoire ou irrégulière,
il pourra, par ua3 décision motivée, renvoyer les jurés dans
leur cliambre pour une nouvelle délibération.
Art. 281, devenu 2S2. Si d'autre part, le Tribunal criminel
est convaincu que les jurés en observant les formes, se sont
trompés au fond, il déclarera, par une décision motivée, qu'il
est sursis au juj^ement et renverra l'afifaire à la session sui-
vante pour être soumise à un nouveau jury dont ne pourra
faire partie aucun des premiers jurés.
Nul n'aura le droit de provoquer celte mesure, le Tribunal
ne pourra l'ordonner que d'office, immédiatement après que
la déclaration du jury aurait été prononcée publiquement, et
dans le cas où l'accusé aura été convaincu, jamais lorsqu'il
n'aura pas été déclaré coupable.
Le Tiibunal sera tenu de prononcer immédiatement après
qu3la déclaration du second jury, mîme quand elle serait con-
forme à la première.
Art. 290, devenu 288. Lorsque l'accusé aura été déclaré non
coupable, le Tribunal prononcera qu'il est acquitté de l'accu-
sation, et ordonnera qu'il soit mis en liberté, s'il n'est retenu
pour autre cause.
Le Tribunal s'atuera ensuite sur les dommages intérêts res-
pectivement prétendus, après que les parties auront proposé
leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le Minis-
tère public aura été entendu.
Le Tribunal pourra, néanmoins, s'il le juge nécessaire, ren-
voyer à une audience ultérieure, même en dehors de la ses-
sion, l'iiistruction et le jugement de la demande en dommages-
intérêts.
L'accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-inté-
rêts contre ses dénonciateurs, pour faits de calomnie ; sans
néanmoins que les autorités constiîuées puissent être ainsi
poursuivies à raison des avis qu'elles sont tenues de donner
concernant les infractions dont elles ont pu acquérir la con-
naissance dans leurs fonctions et sauf contre eux de la de-
mande en prise à partie, s'il y a lieu.
Le Commissaire du Gouvernement sera tenu, sur la réqui-
sition de l'accusé, de lui faire connaître ses dénonciateurs
Art. 291, devenu 279. Les demandes en dommages-intérêts,
— 217 —
formées soit par Paccusé, contre ses dénonciateurs ou la par-
tie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le con-
damné, seront portées au Tribunal criminel.
La partie civile est tenue de former sa demande en domma-
ges-intérêts avant le jugement; plus tard elle sera non rece-
vable.
Il en s?ra de même de l'accusé, s'il ne l'a connu que depuis
le jugement. S'il ne l'a connu que depuis le jugement, il por-
tera sa demande devant le Tribunal de 1ère. Instance, en la
forme ordinaire.
A l'égard des tiers q'ii n'auraient pas été partie ou procès,
ils s'adresseront également au Tribunal de 1ère. Instance.
Art 293, devenu 291. Lorsque, dans le cours des débats, l'ac-
cusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces,
soit par les dépositions des témoins, le Doyen du Tribunal
criminel, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusa-
tion, ordonnera, sur la réquisition du Ministère public, ou
même d'office, qu'il sera poursuivi à raison du nouveau fait
en conséquence, il le renverra en état de mandat d'arrêt ; s'il y
échet, devant le juge d'instruction du ressort pour être pro-
cédé à une instruction.
Art 291, devenu 292. Lorsque l'accusé aura été déclaré cou-
pable, le Commissaire du Gouvernement fera réquisition au
Tribunal pour l'application de la loi.
La partie civile posera ses conclusions afin de restitution
et de dommages intérêts.
Art. 295, devenu 293. Le Doyen du Tribunal criminel de-
mandera à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense. L'ac-
cusé ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est
faux, mais seulement qu'il n'est pas puni par la loi, ou qu'il
ne mérite pas la peine dont le Ministère Public a requis l'ap-
plication, ou qu'il n'emporte pas de dommageS-intérêts au
profit de la partie civile ou enfin que celle-ci élève trop les
dommages intérêts qui lui sont dus.
Art. 297, devenu 295 Si ce fait est défendu, le tribunal
prononcera la peine établie par la loi. même dans le cas où,
d'après les débats, il se trouverait n'être plus de la compé
tence du Tribunal criminel.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine
la plus forte sera seule prononcée.
Art. 298. devenu 296. Dans le cas d'absolution comme danj
celui d'acquittement, ou de condamnation, le Tribunal seu
statuera sur les dommages intérêts prétendus par la partie civile
ou par l'accusé, il les liquidera par le même jugement ou
postérieurement, comme il est dit dans le 3e. alinéa dç 1 art.
- 218 —
LeTribiinalordonnera aiissiqiie les efïels pris seront restitués
au propriétaire.
Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution ne
sera faite qu'en justifiant par le propriétaire, que le eondam-
né a laissé passer le délai sans se pourvoir en Cassation, ou
s'il s'est pourvu, que rainire est dérmitivemant terminée..
Art. 30 i, devenu 3J2. Le greffier dressera un procès-verbal
de la séance, à l'efTet de constater qu-^ les formalités prescri-
tes ont été observées.
Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses
(les accusés, ni du contenu aux dépositions; sans préjudice
toutefois de rexécution de l'article concernant les change-
ments, variations et contradictions dans la déclaration des
témoins.
Le procès-verbal sera signé, dans les 24 heures de la pro-
nonciation du jugement, par le Doyen ainsi que par le gref-
fier.
Le défaut de procès-verbal, en cas de condamnation, en-
traînera la nullité du jugement, sans préjudice d'une amende
de G. 100, au plus contre le greffier.
Art. 305, devenu 303. Le condamné aura trois jours francs
après celui où son jugement aura été prononcé pour déclarer
au greffe qu'il se pourvoit en Cassation.
Le Commissaire du Gouvernement pourra, dans le même
délai, déclarer au greffe qu'il demande cassation du jugement.
La partie civile aura aussi le même délai; mais elle ne
pourra se pourvoir qu'aux dispositions relatives à ses inté-
rêts civils.
Si la décision relative aux intérêts civils n'a pas été com-
prise dans le jugement du Tribunal criminel, la partie civile
aura, pour se pourvoir, contre le jugement qui réglera les dits
intérêts, le délai ordinaire prévu par le Code de Procédure Ci-
vile.
Pendant ces trois jonrs, et, s'il y a eu recours en Cassation,
jusqu'à la réception de l'arrêt du jugement du Tribunal de
Cassation, il sera sursis à l'exécution du jugement du Tribu-
nal Criminel.
Le condamné aura 5 jours pour produire un recours en
grâce à partir de l'expiration du délai du pourvoi en Cassa-
tion et en cas de pourvoi, à partir de la date de la significa-
tion à lui faite de l'arrêt projetant le pourvoi.
Pendant ce délai, et, s'il y a recours en grâce, jusqu'à déci-
sion du Président de la République, il sera sursis à l'exécu-
tion du jugement.
Art. 306, devenu 304. Dans les cas prévus par les articles
du présent code, le Commissaire du Gouvernement ou la
— 219 —
partie civile auront le même délai de 3 jours francs pour ce
pourvoi.
Art 307, devenu 305. La condamnation sera exécutée dans
les trois jours qui suivront les délais mentionnés en l'article,
s'il n'y a point de recours en Cassation ou en grâce; ou, en
cas de recours, dans les 24 heures de la réception de l'Arrêt
du Tribunal de Cassation qui aura rejeté la demande ou la
décision du Président de la République sur le récours en
grâce
Art. 310, devenu 308. Le procès-verbal d'exécution sera,
sous peine de G 2 ) d'amende, dressé par le greffier, et trans-
crit par lui, dans les 21 heures, au pied de la minute du juge-
ment. La lranscriplio:i sera signée par lui, et il sera fait men-
tion du tout, sous la même peine en marge du procès-verbal.
Cette mention sera -également signée, et la transcription fera
preuve, comme le procès-verbal même.
LOI No. 5
Sur les manières de se pourvoir contre les arrêls ou jugements.
CHAPITRE PREMIER.
DES NULLITÉS DE l'iNSTRUCTION ET DU JUGEMENT.
Art. 31 i, devenu 312. Les arrêls et jugements rendus en
dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle ou de
police, ainsi que l'inslruclion et^^lcs poursuites qui les auront
précédées, pourront être annulés dans les cas suivants :
SECTION II.
MATIÈRES CORRECTIONNELLES ET DE POLICE.
Art. 320,de venu 3 18. Les voies d'annulation exprimées dans
l'article... sont, en matière correctionnelle ou de police,
respectivement ouvertes cà la partie poursuivie pour un délit ou
une contravention, au Ministère Public et à la partie civile,
s'il y en a une, contre tous arrêts ou jugements en dernier
ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi
de la partie ou sa condamnation. Néanmoins, lorsque le ren-
voi de cette partie aura été prononcé, nul ne -^ pourra pré-
valoir contie elle de la violation ou omission des^ formes
prescrites pour assurer sa défense.
— 220 —
Art 321, devenu 319. La disposition de l'article 318 est
applicable aux arrêts et jugements en dernier ressort ren-
dus en matière correctionnelle ou de police.
SECTION III.
Art. 322, devenu 320. Dans le cas où, soit le tribunal de
Cassation, soit un Tribunal d'Appel ou de 1ère. Instance
annulera une instruction, il pourra ordonner que les frais de
la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier
ou juge d'instruction qui aura commis la nullité.
Néanmoins l'application de la présente disposition n'aura
lieu que pour des fautes très graves.
CHAPITRE II.
DES DEMANDES EN CASSAT[ON.
Art. 323, devenu 321. Le recours en cassation contre les
hrrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en der-
nier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou
jugement définitif, Texécution volontaire de tels arrêts ou ju-
gements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposé
comme fin de non recevoir.
La présente disposition ne s'applique point aux arrêts ou
jugements rendus sur la compétence.
Art. 325, devenu 323. Lorsque le recours en cassation contre
un arrêt ou jugement en deinier ressort rendu en matière
criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé, soit par
la partie civile, s'il y en a une, soit par le Ministère public,
ce recours, outre l'inscription énoncée de l'article précédent,
sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le
délai de trois jours francs.
Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte con-
tenant la déclaration de recours lui sera lu par le greffier;elle
le signera et si elle ne le peut, ni le sait ou ni le veut, le gref-
fier en fera mention.
Lorsqu'elle sera en libeité, le demandeur en Cassation lui
notifiera son recours par le ministère d'un huissier, soit à la
personne, soit au domicile par elle élu; le délai sera, en ce
cis, augmenté d'un jour par cinq lieues,
Art. 326, devenu 324. La partie civile qui se sera pourvue ea
Cassation, est tenue de joindre aux pièces une expédition au-
thentique de l'arrêt ou jugement.
^lle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une
— 221 —
amende de quinze gourdes, ou la-moilié de celle somme, si lé
jugement est rendu par contumace ou l'arrêt par défaut.
Art 328, devenu 326. Les condamnés, même en matière
correctionnelle ou de police, à une peine important priva-
tion de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en Cassa-
tion,lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état ou lorsqu'ils
n'auront pas été mis en liberté provisoire avec ou sans caution.
L'acte de leur écrou ou de leur mise en liberté sera produit
d<vanl le Tribunal de Cassation au moment ou l'afTaire y
sera appelée ou, au plus tard, immédiatement après que le
délibéré aura été ordonné, sous peine d'irrecevabilité do la
demande.
Il suffira au demandeur, pour que son recours soit reçu, de
justifier qu'il s'est constitué dans la maison de justice du lien
où siège le Tribunal de Cassation : le gardien de cette maison
pourra l'y recevoir, sur la représentation de sa demande
adressée au Commissaire du Gouvcrnemenl près ce tribunal
et visée par ce Magistrat,
Art. 329, devenu 327. Le condamné ou la partie civile, soit
en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants,
pourra déposer au greffe du tribunal qui aura rendu l'arrêt
ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens
de Cassation, le greffier lui en donnera reconnaissance et re-
mettra, sur le cbainp, cette requête au Magistrat chargé du Mi-
nistère Fublic.
Art 330, devenu 328. Dans les dix jours qui suivront la
déclaration, ce Magistrat fera passerau Commissaire du Gou-
vernement près le Tribunal de Cassation les pièces du procès
et les requêtes des parties, si elles en ont déposé.
Dans les trois jours qui précéderont l'expiration de ce délai,
le greffier du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement
attaqué, remettra les pièces ou copies des pièces de la procé-
dure accompagnées d'un inventaire au Ministère Public, sous
peine d'une amende de vingt gourdes (G. 20 ), laquelle sera
prononcée par le Tribunal de Cassation.
Art. 331, devenu 320. Dans les 24 heures de la réception
de ces pièces, le Commissaire du Gouvernement près le Tri-
bunal de Cassation les adressera cà ce tribunal et il en donnera"
avis au Magistrat qui les lui auia transmises.
Les condamnés pourront aussi transmettre directement au
greffe du Tribunal de Cassation, soit leurs requêtes, soit les
expéditions ou copies sigiiiliccs lant du jugement que de leurs
demandes en cassation.
( Art 333, devenu 331. supprime )
Art. 331, devenu 332. Lorsque le Tribunal de Cassation
annulera un arrêt ou un jugement rendu soit en matière
— 222 —
criminelle ou correctionnelle, soit en matièie de police, il
renverra le procès et les parties devant un tribunal de même
qualité que celui qui aura rendu l'arrêt ouïe jugement annulé.
Il renverra le procès et les parties devant les juges qui doi-
vent en connaître, si l'arrêt ou le jugement est annulé pour
cause d'incompétence.
Art. 335, devenu 333. Lorsque le j)rocès aura été renvoyé
devant un tribunal criminel, et qu'il y aura des complices
qui ne seront pas en état d'accusation, ce tribunal les ren-
verra devant le juge d instruction qui en fera l'instruction,
conformément à la loi.
Art. 33G, devenu 334. Lorsque l'arrêt ou le jugement sera
annulé parce que le fait qui aura donné lieu à une condam-
nation se trouvera n'être pas un délit qualifié par la loi, le
renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant un tribunal
de 1ère, instance; mais s'il n y a point de partie civile, il ne
sera prononcé aucun renvoi.
Art. 337, devenu 3i5. Si le jugement a été annulé pour avoir
prononcé une peine autre que celle que la loi applique à la
nrture du crime, le tribunal criminel, à qui le procès sera
renvoyé, rendra son jugement sur la déclaration déjà faite
par le jury.
Si le jugement a été annulé joour autre cause, il sera procédé
à de nouveaux débats devant le tribunal criminel duquel le
jugement sera renvoyé.
Le Tribunal de Ca-sition n'annulera qu'une partie du juge-
ment lorsque la nullité ne viciera qu'une ou quelques unes
de ses dispositions.
Art. 339, devenu 337. La parlie civile qui succombera dans
son recours, soit en matière criminelle, soit en matière correc-
tionnelle ou de police, sera condamnée à une amende de quin-
ze gourdes, et aux frais envers la partie acqui-ttée, absoute ou
renvo3'ee : la parlie civile sera, de plus, condamnée envers
l'Etat à une amende de quinze gourdes, ou de sept gourdes
cinquante centimes seulement, si le jugement a été rendu par
contumace ou l'arrêt par défaut.
Art. 340, devenu 338. Lorsque l'arrêt oii !e jugement aura
été annulé, l'amende consignée sera rendue sans aucun
délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aura statué
sur le recours, et quand même il serait omis d'en ordonner
la restitution.
Art. 341, devenu 339. Lorsqu'une demande en Cassation
î'iura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus
je pourvoir en Cassation contre le même arrêt ou jugement,
sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit
Art. 342, devenu 310. L'arrêt qui aura rejeté la demande
— 223 —
sera délivré dans les trois jours, au Commissaire du Gouver-
nemenl près le Tribunal de Cassation, par simple extrait du
greffier. Cet extrait sera adressé au Secrétaire d'Etat de la
Justice et envoyé par celui-ci au Magistrat chargé du Minis-
tère public près le tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le
jugement at'aqné.
Art. 343, devenu 341. Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre
formel à lui donné par le Secrétaire d Etat de la Justice, le
Commissaire du Gouvernement près le tribunal de Cassation
dénoncera au Trii)unal de Oassalion des actes judiciaires, arrêts
ou jugements contraires à la loi, ces actes arrêts ou jugements
pourront être annulés, et les officiers de police ou les juges
poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre
III de la loi No. 0.
Art. 314, devenu 312. Lorsqu'il aura été rendu "par un tri-
bunal d'appel ou par un tribunal criminel, correctionnel ou de
police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cas-
sation, et contre lequel néanmoins aucunedes partiesne se sera
pourvue dans le délai déterminé, le Commissaire du Gouver-
nement près le Tribunal de (Cassation pourra aussi d'office, et
nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance au
Tribunal de Cassation : l'arrêt ou le jugement sera cassé, sans
que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son
exécution.
CHAPITRE m.
DFS DEMWDKS EX R!':VISION.
Arl. 345, devenu 343, 2e. alinéa. Le Secrétaire d'Etat de la
Justice soit d'office, soit sur la réclamation du condamné, ou,
en cas d'incapacité de son représentant légal ; après sa mort
ou son absence déclarée, de son conjoint, de ses en-
fants, de ses parents, de ses légataires universels ou à titre
universel ou de ceux qui eu ont leçu de lui la mission ex-
presse, chargera le (ommissaiie du Gouvernement près le
Tribunal de Cassation, de dénoncer les deux jugements à ce
Tribunal qui, après avoir vérifié que les deux condamnations
ne peuvent se concilier, cassera les deux jugements et ren-
verra les accusés, pour être procédé sur les actes d'accusa-
tion subsiManIs devant un tribunal autre que ceux qui ont
rendu les deux jugements.
Art. 3i0, devenu 314. Lorsque, après une condamnation
pour homicide, il sera, de l'ordre exprès du Secrétaire d'Etat
de la Justice, adressé au Tribunal de Cassation des pièces
représentées poslérieurement cà la condamnation, et propres
à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la per-
- 224 —
Sonne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condam-
tion, ce tribunal pourra, préparatoirenient, désigner un tri-
bunal pour reconnaître rex'stence et l'identité de la personne
prétendue homicidée et les constater par l'Interrogatoire de
cette personne, par auditions de témoins, et par tous les mo-
yens propres à mettre en évidence le fait destructif de la
condamnation.
L'exécution de la condamnation sera de plein droit sus-
pendue par l'ordre du Secrétaire d'Etat de la Justice, juqu'à
ce que le Tribunal de Cassation ait prononcé, et s'il y a lieu
ensuite, par l'arrêt préparatoire de ce tribunal.
Le tribunal désigné par le tribunal de Cassation, pronon
cera simplement sur l'identité ou la non identité de la per-
sonne ; après que son jugement aura été, avec la procédure,
transmis au Tribunal de Cassation, celui-ci pourra casser le
jugement, et même renvoycK, s'il y aurait lieu, l'afTaire à un
tribunal criminel autre que ceux qui en auraient primitive-
ment connu.
Art 347, devenu 315, 2e. alinéa. Si les témoins sont en-
suite condamnés pour faux témoignage contre l'accusé ou le
prévenu, le Secrétaire d'Etal de la Justice soit d'office, soit
sur la réclamation de l'individu condamné par le premier
jugement, chargera le Commissaire du Gouvernement près le
Tribunal de Cassation de dénoncer le fait à ce tribunal.
LOI No. 0.
SUR QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES.
CHAPITRE 1er.
Du faux.
Art. 350, devenu 348. Dans tous les procès pour faux en
écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été
produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à toutes
les pages pir le greffier qui dressera procès-verbal détaillé
de l'clal matériel de la pièce et par la personne qui l'aura
déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention : le
tout, à peine de vingt gourdes d amende, contre le greffier
qui l'aira reçue sans ([ue cette formilité ait été remplie.
Art. 352, devenu 350. La pièce arguée de faux sera de
plus signée j)ar l'officier de police judiciaire et la parlie^viie
ou son défenseur, si ceux-ci se présentent. '^
— 225 —
Elle le sera également par le préveuu au moment de sa
comparution.
Si les comparants ou quelques uns d'entre eux, ne peuvent
pas ou ne veulent pas signer, le procès-verbal en fera men-
tion.
En cas de négligence ou d'omission, le greffier sera puni de
vingt gourdes d'amende.
Art 357, devenu 355 S'il est nécessaire de déplacer une
pièce authentique, il en sera laissé au d<^positaire une copie
collationnée, laquelle sera vérifu^e sur la niiniUe ou l'original
par le Do3Tn du tribunal de lè^ \ inst;!n> c d '.ns le ressort
duquel le dépositaire sera domicilié ; le Doycs en dressera
procès-verbal et, si le dép »sil:iireest une personne publique,
cette copie sera, par lulmise au rang de ses minutes, pour '
en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce, et il pourra en
délivrer des grosses ou expéditions en faisant mention au
procès-verbal.
Néanmoins, si la pièce se trouve faire par;ie d' -i registre
de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite,
le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispen-
ser de la formalité établie par le présent article.
Art. 363, devenu 361. Si un tribunal trouve dans Tinstruc-
tion d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur
la personne qui l'a commis, l'officier chargé du vsinistère pu-
blic ou le Doyen, transmettra les pièces au Commissaire du
Gouvernement soit du lieu où le délit paraîtra avoir été com-
mis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi et il pourra
même délivrer le mandat d'amener.
Art. 364 devenu 362 Lorsque des actes authentiques auront
été déclarés faux, en tout ou en partie, le tribunal qui aura
connu du faux ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés on ré-
formés ; et du tout il sera dressé procès-verbal.
Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dé-
pôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux per-
sonnes qui les auront communiquées ; le tout, dans un délai
de quinzaine, à compter du jour du jugement, à peine d'une
amende de dix gourdes contre le greffier.
CHAPITREII.
Des contumaces.
Art. 366 devenu 364. Lorsque après une ordonnance de mise
en accusation, l'accusé n'aura pu être saisi ou ne se présen-
tera pas dans les dix jours de la notification qui en aura été
faite à son domicile, ou lorsque, après s'être présenté, ou
— 226 —
avoir été saisi, il se sera évadé ; le Do3'en du tnbuual crî-
mimel, où à son défaut, l'un des juges délégués en vertu de
rarticle rendra une ordonnance portant que l'accusé sera tenu
de se représenter d iiis un uDiiveau délai de ^dix jours, sinon
sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'e-
xercice des droits de citoyen, que ses biens seront séques-
trés pendant l'instruction de la contumace, que toute action
en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il
sera procédé contre lui et que toute personne est tenue d'in-
diquer le lieu où il se trouve.
Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de l'or-
donnance de prise de corps.
Art. 367, devenu 365. Cette ordonnance sera publiée le di-
manche suivant et affichée à la porte du domicile de l'accusé,
à celle du juge de paix et à oelle de l'auditoire du tribunal qui
l'a rendue.
Le Commissaire du Gouvernement adressera aussi cette
ordonnance à l'administrateur des finances du domicile du
cohtumax.
Art. 369 devenu 367. Aucun conseil ou avocat ne pourra
se présenter pour défendre l'accusé contumax. Si l'accusé est
absent du territoire d'Haïti, ou s'il est dans l'impossibilité
absolue de se rendre, ses parents ou ses amis pourront pré-
senter son excuse et en plaider la légitimité.
Art. 375, , devenu 373. En aucun cas la contumace d'un ac-
cusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit l'instruction
à l'égard de ses co-accusés présents.
Le tribunal pourra ordonner, après le jugement de ceux-
ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces de
conviction lorsqu'ils seront réclamés par les propriétaires ou
ayants-droit.
11 pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge de représenter,
s'il y a lieu.
Cette remise sera précédée de procès-verbal de description
dressé par le greffier, à peine de vingt gourdes d'amende.
Art 376, devenu 374. Durant le séguestip, il peut être ac-
cordé des secours à la femme, aux enfants, au père ou à la
mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin.
Ces secours seront réglés par l'autorité administrative,
sauf recours des intéressés, par devant les tribunaux compé-
tents, si le cas y échet.
CHAPITRE m.
Art. 380, devenu 378 Lorsqu'un juge de paix, un membre
du tribunal^de 1ère, instance, un membre du tribunal d'ap-
~ 227 —
pel, ou un officier chargé du Ministère public près l'un de ces
tribunaux, ou un tribunal entier sera prévenu d'avoir com-
mis hors de ces fonctions ou dans l'exercice de ses fonctions,
un délit emportant une peine soit correctionnelle, soit afflic-
tive ou infamante, l'officier qui aura reçu les dénonciations
et la plainte sera tenu d'en envoyer de suite des copies au
Secrétaire d'Etat de la Justice, ainsi que la copie des pièces.
Art. 38Î, devenu 379. Le Secrétaire d'Etat de la Justice, trans-
mettra les pièces au Tribunal de Cassation, qui, s'il y a lieu,
désignera le Magistrat qui remplira les fonctions de juge d'ins-
truction et celui qui exercera les fonctions d'officier de police
judiciaire.
Art. 383, devenu 381. Sur le vu, soit des pièces quiaurontété
transmises par le Secrétaire d'Etat de la Justice, ou produites
par les parties soit des renseignements ultérieurs qu'il se
sera procuré, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, la compa-
rution de l'inculpé ; et, après l'avoir entendu ou dûment ap-
pelé, il renverra, s'il y a lieu, l'affaire par devant le tribu-
nal correctionnel ou un tribunal criminel. Dans ce dernier
cas, le président du tribunal décernera l'ordonnance de prise
de corps.
Art. 384, devenu 382. Le Secrétaire d'Etat de la Justice
pourra, d'office, donner connaissance au Tribunal de Cassation
qui procédera comme il est dit ci-dessus.
Art. 38G, devenu 384. Si le fait dénoncé est de nature à
emporter une peine afflictive ou infamante, et que la préven-
tion soit suffisamment établie, le président du Tribunal de
Cassation pourra, sur la réquisition du Ministère public, dé-
cerner le mandat de dépôt contre l'inculpé, sauf à procéder
ensuite conformément aux articles précédents.
Art. 387, devenu 385. Le président ordonnera de suite la
communication de la procédure au Commissaire du Gou-
vernement qui, dans les cinq jours suivants, adressera au Tri-
bunal de Cassation son réquisitoire.
Art. 388, devenu 386. Soit que le réquisitoire ait été ou
non précédé d'un mandat de dépôt, le tribunal y statuera en
chambre du conseil, toutes affaires cessantes.
Art. 389, devenu 387, supprimé.
Art. 393, devenu 391. Lorsque dans l'examen d'une af-
faire, et sans qu'il y ait de dénonciation, le Tribunal de Cas-
sation apercevra quelqu'infraction de nature à faire pour-
suivre criminellement un tribunal ou un Magistrat, il poura,
d'office, procéder comme il est dit ci-dessus.
— 228 —
CHAPITRE IV.
Des délits contraires au respect dii aux autorités constituées.
Art. 394, devenu 392 Lorsque, à l'audience ou en tout au-
tre lieu, où se fait pul)liquement une instruction judiciaire,
l'un ou plusieurs des assistants donneront des signes publics
soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du tu-
multe de quelque manière que ce soit, après un premier aver-
tissement resté sans efTet, le président ordonnera de les ar-
rêter et conduire dans la maison d'arrêt: il sera fait mention
de cet ordre dans le procès-verbal ; et sur l'exhibition qui, en
sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y
seront reçus et retenus pendant vingt quatre heures.
Art. 395, devenu 393. Lorsque le tumulte aura été accom-
pagné d'injures ou de voies de fait donnant lieu à l'applica-
tion ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces
peines pourront être, séance tenante, et immédiatement après
que les faits auront été constatés, prononcées : celles de sim-
ple police, sans appel, di quelque tribunal ou juge qu'elles
émanent ; et celles de police correctionnelle à la charge de
l'appel, si la condamnation a été portée par un tribunal, su-
jet à l'appel ou pai un juge seul.
Art. 39<j, devenu 394 S'il s'agit d'un crime commis à l'au-
dience d'un juge seul ou d'un tribunal sujet à l'appel, le juge
ou le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et
dressé le i)rocès-vcrbal des faits enverra les pièces et le pré-
venu devant le Iriijunal compétent.
Art. 397. devenu 395. A l'égard des voiesdefait qui auraient
dégénéré en crimes, ou de tous autres crimes tlagrants et
commis à l'audience du Tribunal de Cassation ou d'un tribu-
nal d appel, le tribunal procédera au jugement de suite et
sans dés( niparer.
Il entendra les témoins, le délinquant et le consei' qu'il
aura choisi, ou qui lui aura été désigné par le Doyen ; et
après avoir constaté les faits et oui le ministère public, le
tout publiquement, il appliquera la peine par un arrêt motivé.
La condamnalion ne sera prononcée qu'à l'unanimité des
voix.
Art. 398, devenu 396. Dans les cas prévus par l'article pré-
cédent, s'il s'agit d'un tril)unal criminel, le jugement aura lieu
avec l'assistance du jury présent et dans les formes ci-dessus
indiquées.
Art. 39.J, devenu 397. Les ofùciers de police adaiinistrative
ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques
acies de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de po-
— 229 —
lice réglées par l'article, et après avoir fait «aisir les pertnf-
bateurs, ils dresseront procés-verbal de l'iafraclion et enver-
ront ce procès-verbal, s'il ya.rlieu, ainsi que les prévenus
devant la juridiction compétente
CHAPITRE V.
De la manière dont seront reçues en maiière criminelle, cor-
reciionnelle et de police, les dépositions de certains fonctioa-
naires de l'Etcd.
Art. 400, devenu 398. Les giands fonctionnaires de l'Etat
ne pourront jamais être cités comme témoins, même pour
les dél)ats qui ont eu lieu en présence du jury, si ce n'est
dans le cas où le Président d'ijaïti, sur la dema'ide d'une
partie et le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, aurait,
par ordonnance spéciale, autorisé cette comparution.
Art 401, devenu 390. Les dépositions des personnes de celte
qualité seront, sauf Texception ci-dessns prévue, lédigées ])ar
écrit et reçues par le Président du Tribunal d'Aj^pel ou le
Doyen du Tribunal de 1ère. Instance ou, en cas d empêche-
ment, par des juges délégués par eux, si les personnes dé-
signées en l'article précédent résident ou se trouvent dans la
ville où siège le tribunal, sinon par le jnge de paix de la
Commune dans laquelle elles auraient leur domicile où se
trouveraient accidentellement. L'ordonnance du Président ou
du Doyen indiquera la cause légale de leur empêchement
Il sera, à cet effet, adressé par le président, le Doyen ou
le juge d'instructipn saisi de l'afTaire au Doyen ou au juge
de Paix ci-dessus désigné, un état de faits, demandes et
questions sur lespuels le témoignage est requis.
Ce Magistrat selransporteraaux demeures des personnes dont
il s'agit pour recevoir leurs dépositions et, s'il y échet, poser
toutes autres questions concordantes, susceptibles d'éclairer
plus amplement la justice.
Art. 404, devenu 402. A l'égard des demeurants actuelle-
ment en service, des employés en mission, des agents accré-
dités par le Président dTlaïti près des Puissances Etrangères,
il sera procédé comme suit : Si leur déposition est requise
devant le tribunal criminel on devant le juge d'instruction du
lieu de leur résidence ou de celui où il se trouveraient ac-
tuellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires.
S'il s'agit d'une déposition relative à une aiîaire poursuivie
hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions
et de celui où ils se trouveraient accidentellement et si cette
déposition n'est pas requise devant le jury, le président ou
ît.
— 230 —
le Doyen où le Juge d'Instruction saisi de l'affaire adressera à
celui du lieu où résident ces fonctionnaires, à raisonde leurs
fonctions, un étBt défaits,' demandeset questions sur lesquels
leur témoignage est requis
S'il s'agit du témoignage d'agent résidant auprès d'un Gou-
vernement étranger, cet état sera adressé au Seérétaire d'Etat
de la Jus ice qui en fera le renvoi sur les lieux et désignera la
personne qui lecevrala déposition.
SUR LES RÈGLEMENTS DE JUGES ET L-^.S RENVOIS d'uN TRIBUNAL
A UN AUTRE.
CHAPITRE PREMIER.
Des règlements de juges.
Art. 415, devenu 413. Il y aura lieu à être réglé déjuges par
le Tribunal de (Cassation en matière criminelle, correction-
nelle ou de police, lorsque des Tribunaux ou Juges d'Ins-
truction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront sai-
sis déjà connaissance du même délit ou dedélils connexes ou
de la même contravention.
Il y aura lieu également à être réglé de Juges par le Tribu-
nal de Cassation, lorsqu'une cour martiale de gendarmerie ou
tout autre tribunal d'exception, d'une part, un tribunal cri-
minel, un Tribunal d'Appel, un Tribunal de 1ère. Instance,
un Tribunal de Police ou un Juge d'Instruction d'autre part,
seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits
connexes de la même conlravenlion.
Art. 419, devenu 417. Lorsque sur la simple requête il sera
intervenu un arrêt qui aura statué sur la demande en règle-
ments déjuges, cet arrêt sera, à la diligence du Commissaire
duGouvernement près leTribunalde Cassation, notifié à l'offi-
cier chargé du Ministère public près le tribunal ou le Magis-
trat dessaisi.
Il sera notifié de même au prévenu ou à l'accusé et à la
partie civile, s'il y en a une
Art. 423 devenu 421. Le Tribunal de Cassation, en jugeant
le conflit statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été
fgits par le tribunal ou le Magistrat qu'il dessaisira.
Art. 426 devenu 421. Lorsque le prévenu ou l'accusé, i'of-
— 231 - 0
ficier chargé du Ministère Public ou la partie civile aura ex-
cipé de l'incompétence d'un Tribunal de 1ère Instance ou
d'un Juge d'Instruction ou proposjs ua, .(Jéçl;n.atpire, soit que
l'exception ait été admise ou rejelée- nul ne pourra recevîoir
au Tribunal de Cassation pour être réglé déjuges, sauf à se
pourvoir en appel contre la décision portée par le Tribu-
nal de lèrer Instance où le juge d'Instruction à sepour-
voir en Cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par le
Tribunal d'Appel.
Art. 127. devenu 425. Lorsque deux juges d'Instruction ou
deux Tribunaux de 1ère Instance établis dans le ressort d'un
même Tribunal d'Appel, seront fsaisis de la connaissan-
ce d'une même infraction ou d'infractions, connexes, les
parties seront réglées de juges par C3 Tri])unal, suivant la
forme prescrite au présent chapitre, sauf le recours, s'il y a
lieu, au Tribunal de Cassation.
. Lorsque deux Tribunaux de simple police seront saisis de
la connaissance de la même contravention, ou de contraven-
tions connexes, les parties seront réglées de juges par le Tri-
bunal de 1ère. Instance auquel ils ressortissent l'un et l'autre
et s'ils ressortissent à différents Tribunaux relevant d'un même
Tribunal d'appel, les parties seront réglées de juges par le
Tribunal d'Appel, sauf le recours, s'il y a lieu, au Tribunal de
Cassation,
Art. 428, devenu 426. La partie civile, le prévenu ou l'ac-
cusé qui succombera dans la demande en règlement de juges
qu'il aura introduite, pourra être condamnée à une amende qui
toutefois n'excédera point la somme_ de cent vingt gourdes,
dont la moitié sera pour la partie.
CHAPITRE III.
Des renvois cl un tribun il à un autre.
Art. 429, devenu 427. En matière criminelle, correction-
ou de police, cà un autre Tribunal d^ même qualité d'un juge
d'Instruction à un autre juge dTnstiuction, pour cause
de sûreté publique ou de suspicion légitime.
Ce renvoi peut aussi êtie ordonné sur la demande des par-
lies intéressées, mais seulement pour cause de suspicion lé-
gitime.
Art. 431, devenu 429. Les officiers chargés du Mmislère pu-
blic pourront se pourvoir immédiatement devant le Tribunal
— 232 —
"Qe Cassàlîon pour démandor le renvoi ponr cn'ise de suspicion
légitime; mais lorsquil s'agira (Viv\i demande on renvoi pour
cause de sûreté publique ils seront tenus d'adresser leurs
réclamations, leurs motifs et les pièces à l'appui au Secrétaire
d'Etat de la Justice qui les transmettra, s il y a lieu, au Tri-
bunal de (Cassation
Art 433, devenu 431. Lorsque le renvoi sera demandé par
le prévenu, l'accusé ou la partie civile et que le Tribunal de
Cassation jugera à propos ni d'accueillir ni de rejeter cette
demande sur le champ, l'arrêt en ordonnera la communica-
tion à l'officier chargé du Ministère Public près le Tribunal
ou le Juge d Instruction saisi de la connaissance du délit et
enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son
avis motivé sur la demande eu renvoi. L'arrêt ordonnera de
plus, s il V a lieu, que la communication sera faite à l'autre
partie.
Art. 435, devenu 433. Tout arrêt qui, sur le vu de la requête
et des pièces, aura définitivement statué sur une demande de
renvoi, sera, à la diligence du Commissaire du Gouverne-
ment près le Tribunal de Cassation et par l'intermédiaire du
Secrétaire d'Etat de la Justice, nofiiié soit à l'officier chargé
du Ministère Public près le Tribunal ou le Juge d'Instruction
dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l'accusé en
personne ou à domicile élu.
Art. 439, devenu 437. L'arrêt qui aura rejeté une demande
en renvoi n'exclura pas une nouvelle demande en renvoi,
fondée sur les faits survenus depuis.
LOI No. 8.
SUft QUELQUES OBJETS d'iN TÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE.
CHAPITRE PREMIER.
Du dépôt général de la notice des jugements.
Art. 440, devenu 438. Les greffiers des Tribunaux de 1ère.
Instance sont tenus, sous la surveillance des Commissaires
du Gouvernement, de consigner, par ordre alphabétique, sur
un registre particulier, les nom, prénom, profession, âge et
résidence de tous les individus condamnés à un emprisonne-
ment correctionnel ou à une plus forte peine ; ce registre
contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la
condamaation à peine de Dix Gourdes d'amende pour chaque
omission.
Art. 441, devenu 439. Tous les trois mois, les greffiers en-
verront, sous peine de Vingt Gourdes d'amende, copie de
ces registres au Secrétaire d'Etat de la Justice et à celui de
l'Intérieur (jui feront tenir, dans la môme forme, un registre
général composé de ces diverses copies.
CHAPITRE II.
Des prisons, maisons d'arrêl et de justice.
Art. 442, devenu 440. Indépendamment des maisons éta-
blies pour peines, il y aura dans chaque arrondissement près
du Tribunal de 1ère Instance, une maison d'arrêt et de jus-
tice, pour y retenir les prévenus et ceux contre lesquels il aura
été rendu une ordonnance de prise de corps.
Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement dis-
tinctes des prisons établies pour peines.
Les Commissaires du Gouvernement veilleront à ce que
ces différentes maisons soient non seulement sûres, mais pro-
pres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être au-
cunement altérée.
Art. 443, devenu 441. Les gardiens des maisons d'arrêt et
de justice et des prisons seront tenus d'avoir un registre.
Ce registre sera signé et paraphé, à toutes les pages, par
le Juge d'Instruction et le Doyen du Tribunal de 1ère. Ins-
tance, pour les maisons d'arrêt et de justice ; et par le Com-
missaire du Gouvernement, près le Tribunal de Première Ins-
tance pour les prisons pour peines.
Art. 447, devenu 455' Le juge de paix est tenu de visiter au
moins une fois par mois, les personnes retenues dans la mai-
son d'arrétde sa Commune ; le Doyen du Tribunal, le juge
d Instruction ainsi que le Commissaire du Gouvernement ou
son Substitut, au moins une fois par mois, toutes les maisons
de détention contenant des accusés ou des condamnés, dans
la ville où siège le Tribunal de Première Instance.
"!D^
CHAPITRE IV.
De la réhabilitation des condamnés.
Art. 453, devenu 451. Tout condamné à une peine afflictive
ou infamante ou à une peine correctionnelle qui aura subi sa
peine pourra être réhabilité.
La demande en réhabilitation ne pourra être formée par
-^ 234 —
les condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion, que cinc}
ans après 1 expiration de leur peine.
Le délai est réduit à trois ans pour les condamnés à une
peine correctionnelle.
Art. 454, devenu 452. Nul ne sera admis à demander sa ré-
habilitation, s'il ne demeure depuis cinq ans dans le ressort
du tribunal de Première Instance qui doit connaître de sa
demande s'il n'est domicilié depuis deux ans au moins dans
une même commune et s'il ne joint à sa demande des attes-
tations de bonne conduite qui lui auront été données par les
juges de paix de toutes les Communes dans lesquelles il aura
demeuré ou résidé pendant le temps qui aura précédé sa de-
mande.
Ces attestations de bonne conduite ne pourront lui être
délivrées qu'au moment où il quitterait son domicile ou sa
résidence. Elles devront être approuvées par le Commissaire
du Gouvernement.
Art, 455, devenu 453. La demande en réhabilitation, les at-
testations exigées par l'article précédent, et l'expédition du
jugement de condamnation, seront déposées au Greffe du Tri-
bunal de 1ère. Instance dans le ressort duquel résidera le con-
damné.
Art 457, devenu 455. Le tribunal et le Ministère Public
pourront, en tout état de cause, ordonner de nouvelles infor-
mations, sans qu'il puisse en résulter un retard de six mois
Le condamné doit, sauf le cas de prescription justifier du
paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-
intérêts ou la remise qui lui en a été faite A défaut de cette
justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte
par corps déterminé par la loi, ou que la partie lésée a re-
noncé à ce moyen d'exécution.
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit
justifier du paiement du passif de la faillite en capital, inté-
rêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite. Néanmoins,
si le demandeur justifie qu'il est hors d'état de se libérer des
frais de justice, le Tribunal peut lui accorder sa réhabilita-
tion même dans le cas ou les dits frais n'auraient pas été
payés ou ne l'auraient été qu'en partie. En cas de condam-
nation, solidaire, le Tribunal fixe la part des frais de Justice,
des dommages-intérêts, du passif qui doit être payé par le de-
mandeur.
Art. 458, devenu 456. La notice de la demande en réhabili-
tation sera affichée à la principale porte du Tribunal de paix
du lieu où la condamnation aura été prononcée. Elle sera
de plus insérée au Journal Officiel
^rt. 460, devenu 458. Si le tribunal est d'avis que la de-
— 235 —
nianae n j peut être admise, le coadaniiit? pourra se pourvoir
de nouveau, après un nouvel intervalle de deux ans.
Si le tribunal pense que la demande peut être admise, le
condamné pourra se pourvoir de nouveau, après un nouvel
intervalle de deux ans.
Si le tribunal pense que la demande peut être admise, il
prononcera la réhabilitation du condamné. Le jugement sera
expédié par le Commissaire du Gouvernement au Secrétaire
d'Etat de la Justice,
Art 461, devenu 459. Si la réhabilitation est prononcée, il
en sera envoyé copie aulhentiqiie au Tribunal qui aura pro-
noncé la condamnation et !e dispositif du jugement sera
transcrit en marge de la minute du jugement de condamna-
tion, ce, à la diligence du Commissaire du Gouvernement.
Art. 462, devenu 460. La réhabilitation efface la condam-
nation et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui
en résultaient.
Art. 463, devenu 461. Le condamné pour récidive ne sera
jamais admis à la réhabilitation.
Les individus qui, après avoir obtenu leur réhabilitation,
auront encouru une nouvelle condamnation et ceux qui, con-
damnés contradictoiremant ou par contumace à une peine
afflictive ou infamante, ou prescrit contre l'exécution de la
peine, ne seront pas admis au bénéfice de la réhabilitation
qu'après un délai de dix ans écoulé depuis leur libération
ou depuis la prescription
CHAPITRE V.
De la prescription.
Art. 465,devenu 463. Les peines portées par les arrêts ou ju-
gements, en matière correctionnelIe]Jse prescriront par^c♦nq
années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du ingé-
nient.
Art, 47L devenu 469. Les condamnations civiles portées
par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle,
correctionnelle ou de police, et devenus irrévocables, se pres-
criront d'après les règles établies par le Code Civil. 5-
Art. 2. Dans la prochaine édition du Code d'instruction
criminelle, les articles modifiés seront classés dans l'ordre
de numérotage. . ,
Art. 3 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée cà la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
— 236 —
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 12 Juillet
1920, an 117e, de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires :
C. Sambour, Léo Alexis.
AU iNOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 NovemDre 1920, an
H7e. de l'Indépendance.
DARTIG LIEN AVE.
Par le Président :
!.f ,'^e Secrétaire d^Elat de la Justice.
, '" J. RARAU.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu la démission du Secrétaire d'Etal des Finances et du
Commerce ;
Vu l'article 75 delà Constitution ;
ARRÊTE ;
Art. 1er. — Le citoyen Jn Charles Pressoir est nommé
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté.
Donné au Palais National à Port-au-Priuce, le 33 N37e:n-
bre 1920, an ll7e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
— 23V —
ARRÊTÉ
DARTiGUENAVE,
PRESIDhM DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu le Traité de Paix, signé à Versailles, entre les Paissmces
Alliées et Associées et l'Alieniigne, et saaclionné le 2 Juin
192) par le Conseil d'Etat en ses attrib.itioas législatives:
Sur le rapport du Secrétaire d'Et.it de l'Intérieur,
Et d3 l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Article 1er. — Est et demeure rapporté l'arrêté en date du
21 Judlet 1918 fixant les niisures de police édictées par suite
de l'état de guerre, contre les Allemands résidant en Haïti.
Art. 2. - Le présent arrêté sera imprimé, publié et exé-
cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 29 Novem-
bre 1920, an 117e. de rindépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire ciElat de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
DEPARTEMENT DES FINANCES ET DU COMMERCE
NOTE
OBJET iMoratorlum, Prohibition.
Le 1er. Décembre, à midi, les banquiers, commerçants et
agents de change de la Place de Port-au-Prince, convoqués
par la Chambre de Commerce, sur la demande de Monsieur
RoY, Ministre intérimaire des Finances et du Commerce, se
sont réunis au carré du Ministre des Travaux Publics sou§
— 238 —
la présidence de Monsieur Roy, assisté de Monsieur J. C.
Pressoir, appelé la veille à la direction de ces Départements
Il s'îîgissaitd'entendre les opinions diverses de ces Messieurs
sur :'
lo. ) la question du Moratorium
2o. ) la question de la prohibition.
Sur le premier de ces points l'accord s'est vite fait, sauf de
rares exceptions, l'opinion générale a été que cette mesure
est inutile et même dangereuse.
Sur le second point, on a eu plus de difficultés à s'enten-
dre. Après que les diverses opinions eurent été émises, il a
paru aux Ministres que, pour ne pas prolonger sans résultat
positif cette consultation, le mieux était d'adresser une cir-
culaire aux intéressés pour leur demander de s'inscrire pour
ou contre la prohibition.
Monsieur le président de la Chambre de Commerce fut prié
de faire cette circulaire.
Pour faire suite à la réunion de Port-au-Prince, le Ministre
des Finances et du Commerce a adressé par le courrier de
samedi une lettre aux Administrateurs des finances pour
leur demander de faire, chacun dans sa ville, ce qui a été
fait à, Port-au-Prince. La réponse à ces [lettres est attendue
au Ministère, le samedi, 11 décembre.
Port-au-Prince, le 7 Décembre 1920.
SEGRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
La Secrétairerie d'Etat des Finances porte à la connaissance
du public en général et de la Corporation des Arpenteurs de
cette juridiction en particulier, qu'il résulte de la consulta-
tion donnée au Département par la Commission principale
de l'Enregistrement à l'occasion des difticultés soulevées à
propos de 1 avis publié au Moniteur relativement aux droits
et taxes auxquels sont assujettis les procès-verbaux d'arpen-
tage.
a ) que l'article 41 de la loi du 16 Juin 1920 fait obligation
de transcrire les procès- verbaux d'arpentage sans dispenser
les parties d'acquitter les frais et honoraires prévus eu droit
commun pour réaliser la transcription.
\i ) que l'indiçatioi; au bas des actes des droits et taxes per-
— 239 — jt^
çus met la perceplion au compte de l'Etat et du Directeur
d'une façon assez nette pour exclure chez Messieurs les Ar-
penteurs toute crainte de tomber sous l'application de l'arti-
cle 47 de la loi du 16 Juin 1920.
-^ r-
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
^^Considérant que le citoyen Denis St-Aude, Conseillerd'Etal,
a été appelé à une autre fonction ;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le citoyen James Thomas est nommé Conseiller
d'Etat, en remplacement de Mr. Denis St-Aude.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Décembre
1920, an 117e. de l'Indépendance.
DARTICUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire dEtal des Finances et du Commerce,
Jn.-Charles pressoir.
Le Secrétaire d'Etat de l'Inslr action Publique et des Cultes,
Dantës RELLEGARDE.
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, 9
R. DARTICUENAVE
'^•
Le Secrétaire d'Etat delà Justice et des Relations Extérieures,
J. RARAU.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et deV Agriculture,
Louis ROY.
— 240 —
LOI
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA HE PUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 18 Octobre 1901 sur l'Instruction Publique;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu-
blique,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Conseil d'Etal a voté la loi suivante ;
Art. 1er. L'Université d'Haiti est constituée par les fonction-
naires de l'Instruction Publique,-les inspecteurs, les profes-
seurs et maîtres de l'Enseignement, les élèves des écoles.
^ Elle peut, avec l'approbation du Conseil des Secrétaires
d'Etat, acquérir, vendre, accepter des dons et legs, pour le
service de l'Instruction Publi(]ue, ester en justice, contracter
avec les particuliers et faire tous autres actes d'administration.
Art. 2. L'Université est placée sous la haute direction du Se-
crétaire d'Etat de l'Instruction Publique, qui la représente de
droit dans toutes les circonstances et qui prend le titre de
Chef de l'Université d'Haïti.
Elle est admisistrée, au point de vue des biens et droits
qu'elle peut posséder, acquérir ou céder, par une commission
composée des inspecteurs généraux de l'Instruction Publique
et du chef de division du Département de l'Instruction Pu-
blique.
Cette commission est responsable de sa gestion vis-à-vis du .
Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et en doit rendre
compte, chaque année, au Conseil National de l'Université,
dont il sera question à l'article 8.
Art. 3 Les ressources de l'Université se composent :
lo des droits et amendes qui lui sont attribués par les lois;
2o des dons qui lui sont faits ;
3o des revenus des biens à elle donnés ou légués ;
4o de toutes autres recettes qui peuvent lui être affectées.
Art. 4. Après prélèvement des frais de recouvrement, de
omptabilité et de sessions du Conseil National, les fonds de
ç
— 241 «~
l'Université sont versés dans une caisse spéciale, tenue sous
sa responsabilité personnelle, par le Payeur du Déparlement
de l'Instruction Publique, pour être employés parla Commis-
sion d'administration, avec l'approbation du Secrétaire d'Etat
de l'Instruction Publique ;
lo à accorder des encouragements aux professeurs et maî-
tres méritants ;
2o à récompenser les auteurs d'ouvrages utiles à la jeunesse;
3o à fonder ou à compléter les bibliothèques et laboratoires
des écoles ;
4o à créer des chaires utiles dans les établissements d'en-
seignement secondaire ou supérieur;
5o à attribuer, au concours, des bourses de voyage aux é-
trdiants et à encourager de toutes manières, le développement
de l'Instruction Publique.
I
Art 5. L'Université appliquera aux divers objets énumérés
à larticle précédent, les libéralités qu'elle aura reçues, à
moins que le donateur n'ait expressément indiqué l'emploi
qui doit en être fait.
Art. 0. LesLycées nationaux et lesécoles publiques d'ensei-
gnement supérieur sont autorisés à recevoir et à employer
avec l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publi-
que, les dons et legs qui peuvent leur être faits.
Le conseil des professeurs de chacun de ces établissements
est érigé, sous la présidence du directeur, en commission d'ad-
ministration. Il est responsable vis-à-vis du Secrétaire dEtat
de l'Instruction Publique de la gestion des biens de l'école.
Aucun acte affectant les intérêts matériels de ces établisse-
ments ne peut être fait sans l'approbation du Secrétaire d'Etat
de l'Instruction Publique.
Le directeur de chacun de ces établissements le représente
dans tous les cas.
Art. 7. Les caisses des écoles, instituées en vertu de l'article
13 de la loi du 5 Août 1919, sont obligatoires dans les Com-
munes Files sont autorisées à recevoir les dons et legs qui
leur sont faits pour faciliter la fréquentation des classes: soit
par des secours aux élèves indigents et peu aisés sous forme
de livres, de fournitures classiques, vêtements, nourriture, ou-
tils, matières premières, soit par des encouragements aux
maîtres sous forme de suppléments de trailcment, indemnités
de vie chère, etc.. .
Art. 8. Il est créé auprès du Département derinstruclion Pu-
blique, sous la présidence du Secrétaire d'Etat de rinstruction
— 242 —
Publique, un Conseil Nationale de l'Université d'Haïti, com-
posé ;
lo de l'Archevêque de Port-au-Prince ;
2o du Président du Tribunal de Cassation ;
3o du Président du Jury Médical central ;
4o d'un Ingénieur agronome, délégué par le Secrétaire d'E-
tit de l'Agriculture ;
5o d'un Ingénieur civil, délégué |3ar le Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics ;
60 d'un délégué des Missions protestantes ;
7o d'un délégué du Conseil d'Administration de l'Ecole des
Sciences Appliquées ;
.80 de deux délégués de l'enseignement supérieur public;
9o de deux délégués de l'enseignement secondaire public ;
lOo de deux délégués de l'enseignement secondaire congre-
ganiste ;
llo d'un délégué de l'enseignement secondaire libre ;
l'io d'un délégué de Penseignement normal ;
13o de deux délégués de l'enseignement professionnel ;
14o de deux délégués de renseignement primaire ;
15o de cinq membres représentant respectivement les let-
tres, les arts, les sciences, le commerce et l'industrie, et nom-
més par Arrêté du Président de la République, sur la présen-
tation du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Les inspecteurs généraux et !e chef de division du Dépar-
tement de rinstruction Publique sont membres de droit du
Conseil National et en constituent la section permanente.
Les fonctions des membres délégués et de ceux dont il est
question au numéro 15 durent trois ans.
Les fonctions de membres du Conseil National deTUniver
site sont honorifiques.
Art. 9. Le Conseil National de l'Université d'Haïti délibère
sur toutes les questions générales qui intéressent l'instruction
publique en Haïti,
Il se réunit obligatoirement deux fois par an, en Mars et
en Octobre.
11 peut être convoqué à Textiaordinaire par le Secrétaire
d'Etat de llnstruction Publique.
L'avis de convocation, qui sera envoyé aux membres du
Conseil, au moins huit jours avan.t la date de la séance inau-
gurale de chaque session ordinaire on extraordinaire, com-
portera le programme des travaux préalablement établi par
la section permanente.
Le Conseil prendcoanaissance à la session d'Octobre durap-
— 243 —
port de la commission dadministration de l'Université et ar-
rête les dispositions nécessaires.
Art. 10, Il est créé, dans chacune des villes suivantes: Cap-
Haitien, Port-de-Paix, Gonaïves, Saint-Marc, Petit-Goâve, An-
se-à-Vcau, Jérémie, Ca3'es, Aquin, Jacmel, un conseil régio-
nal de J'Université d'Hailî, composé ;
lo du Préfet ;
2o du Chef du Diocèse ou du Curé de la Paroisse ;
So du Doyen du Tribunal de 1ère. Instance ;
4o du Président du Jury Médical ;
5o d'un délégué des Missions protestantes ;
Go d'un représentant des écoles supérieures publiques, s'il
en existe ;
7o d'un délégué des écoles supérieures privées, s'il enexiste;
80 d'un représentant des écoles secondaires publiques, s'il
en existe ;
9o d'un délégué des écoles secondaires libres, s'il en existe;
lOo de deux représentants de l'enseignement primaire;
llo de trois membre=! choisis parmi les commerçants, in-
dustriels, ingénieurs hommes de sciences, artistes, résidant
dans la région.
Le conseil régional est présidé par le Préfet et sa juridic-
tion s'exerce sur toute l'étendue de la circonscription préfec-
torale.
L'Inspecteur des écoles, le Magistrat communal du chef-lieu
et le président du Jury Médical constituent la section perma-
nente du conseil régional.
Les membres mentionnés aux Nos. 6, 8, 10 et 11 sont dési-
gnés par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Les fonctions des membres du conseil régional sont hono-
rifiques. Elles durent trois ans pour ceux qui ne sont pas
membres de droit.
Art. 11. Le conseil régional délibère et donne son avis sur
toutes les questions intéressant l'Instruction publique dans la
circonscription, notamment sur la demande de création d'é-
coles faites par les commissions locales. 11 se réunit obliga-
toirement deux fois l'an, en P'évrier et Juin II peut être con-
voqué à l'extraordinaire par le préfet, lorsque le cas le re-
quiert.
La section permanente prépare le programme des travaux
de chaque session.
A l'issue de la session, un rapport sur Iji travaux du Con-
seil est adressé au Secrétaire d'E'at de l'Instruction Publique
par les soins de l'inspecteur des écoles faisant fonction de se-
crétaire.
— 244 —
Art. 12 Les commissions locales de surveillance scolaire,
établies dans les communes par la loi du 24 Septembre 1884,
et l'Arrêté du 18 Décembre 1918, gardent leur organisation
actuelle en remplissant le rôle des Conseils locaux de l'Uni-
versité d'Haiti. Elles se réunissent oliHgatoirement tous les
mois et adressent à 1 Inspecteur des écoles, à l'issue de* cha-
cune de leurs séances, un rapport qui devra être transmis au
Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, après avoir été com-
muniqué a la section permanente du conseil régional.
Art. 13. Les membres du Conseil National, des conseil ré-
gionaux et des conseils locaux ont dro t de visite, les pre-
miers dans les écoles établies sur tout le territoire de la Ré-
publique, les autres dans les écoles existant dans l'étendue de
leurs circonscriptions respectives.
L'exercice de ce droit ne doit en aucune façon empiéter
sur les attributions des inspecteurs des écoles, la visite devant
simplement consista' à constater l'état des lieux et la situa-
tion matérielle des établissements publics ou privés.
Art. 14. Outre le droit de visite reconnu aux membres des
conseils locaux, chaque commission locale de surveillance
devra, chaque mois, déléguer l'un de ses membres à l'inspec-
tion des écoles de sa commune.
Le rapport présenté par lui à la commission sera transmis
au Secrétaire d'État de l'Instruction Publique par l'intermé-
diaire de l'inspecteiir des écoles.
Art. 15. Il est créé une Fête de l'Université d'Haiti, dont la
célébration, aura lieu chaque année, au 18 Mai, date anniver-
saire de la création du Drapeau Ilaitien.
Art. 16. Uiî arrêté du Président de la République réglera
les détails d'application de la présente loi, notamment le
mode de fonctionnement des conseils de l'Université et le
mode d'élection de leurs membres délégués.
Art. 17. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Août 1920,
an 117e. de Tlndépendance.
Le président,
S. ARCHER,
Les secrétaires,
C. Sambour, Léo Alexis.
AU KO.M DE LA UEPUBLIQUE
Le Président de la Ré|)iil)li(|iie ordonne que la Loi ci-dessus soit revê-
tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
— 245 —
Donné au Palais Nalional, à Port-aii Princt^ le 10 Décembre 1920, an
H7ème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de tinstraction Publique,
Dantès BELLEGARDE.
LOI
DARTIGUENAVE
PI{ESIDE.\r DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Conslikition ;
Considérant que les allocationsprévues au Budget de Texei*-
cice 1919-1920 prorogé pour l'Exercice 1920-1921 sont recon-
nues insuffisantes et qu'il y a lieu d'y pourvoir par un sup-
plément de crédit ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Exté-
rieures, des Finances et du Commerce, de l'Intérieur, des
Travaux Publics et des Cultes et de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ.
Et le Conseil d'Etat a voté la Loi suivante :
Art. 1. Des crédits supplémentaires s'élevant à la somme
de Gourdes Quatre vingt treize mitle quatre cent trente neuf
et Or P. Cent quatrevingt-six-mille huit cent quatre-vingt-dix
Dpltars, 82 cents. ( 186, SOO 82 sont ouverts aux divers Secré-
taires d'Etat, en complément des valeurs allouées aux Dé-
penses po;ir l'Exercice 1920-1921, conformément aux pres-
criptions de la loi portant fixation des dépenses pour l'E-
xercice 1919-1920, prorogé pour le Budget des Dépenses pour
l'Exercice 1920-21.
Art. 2 Le tableau de ces crédits par Département Minis-
tériel, annexé à la présente loi, sera publié au« Journat Offi-
ciel » à la suite de cette loi.
Art. 3. Les Dépenses autorisées par la présente loi seront
acquittées sur le compte courant. Receveur Général, Exercice
1918-19,
Art. 4. Les soldes des Exercices périmés disponibles au
— 246 —
31 Décembre 1920, concourront à l'acquittement des Dépen-
ses budgétaires de 19-20-1921, et pour ce, passeront après
instructions du Département des Finnances au fur et à me-
sure des besoins, au crédit du compte du Receveur Général
des Douanes, Exercice 1920-1921 à la Banque Nationale de
la République d'Haïti.
Art. 5 Les recettes des exercices périmés devant con-
courir à l'acquittement des dépenses budgétaires de l'exercice
1920-1921, toutes recettes encaissées de ce chef, après le 31
Décembre 1920, seront passées au fur et à mesure des besoins
et après instructions du Déparlement des Finances au crédit
du Compte « Receveur Général des Douanes, » à la Banque
Art. ô. La présenle loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 21 Décem-
bre 1920, an 117e de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires,
C Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA UEPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne (jue la Loi ci-dessus, soit revêtue
du Sceau de la Répub!i(iue, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Poii-au-Piitice, le 28 Décembre, 1920, an
llTènie de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice,
J. BAR AU.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Jean Charles PRESSOIR.
Le Secrétaire d'Etat de l Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire dEtat de l'Instruction IPuhlique et des CulteSt
Dantès BELLEGARDE.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de V Agriculture,
Louis ROY.
— 247 -i
LOI
DARTIGUENAVE
PRESIDENT EE LA RE F UDUQUE
Vu l'article 55 de îa Constitulijn,
Considérant que le Budget de l'Exercice 1919-1920, proroge
pour l'Exercice 1920-1921, ne comporte pas les dépenses qui
ne pouvaient être prévues au moment du vote du Budget du
dit Exercice 1919-1920, que le fonctionnement normal des
services relevant des divers Déparlements Ministériels doit
être assuré, et qu'il y a lieu, par conséqaent, de leur fournir
les fonds nécessaires ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du
Commerce, de l'Intérieur, des Travaux Pu))lics, fies Cultes et
des Relations Extérieures.
Et de l'avis du Conseil des Secrétairee d'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Il est ouvert, conformément à l'état annexé à la
présente loi, aux Secrétaires d'Etat des Finances et du Com-
merce, de l'Intérieur, des Travaux Publics, des Cultes et des
Relations Extérieures, des Crédits Extraordinaires s'élevant à
la somme de Deux cent trente-trois mille cent soixante et onze
dollars sept centimes ( 233 17 1 07 ), à répartir comme suit :
FINANCES.
Bureau International de l'Union Postale
Universelle
Papier à Filigramme pour papier timbré
Papiers passeports imprimes
Pour impression Rapport de la Dette
Flottante « 1.500.00
Commission au Svndicat des Agents de
change pour transfert de P. Or 2.000.000 , .( 1.000.00
Remboursement sur licence payée entro]) «. 10.00
Or.
300.00
ce
8.452.96
((
892.55
Or. 12.185.51
— 248 —
INTERIEUR.
Secours aux sinistrés de Jérémie ( inc.) i 2.000.00
« « « de Thomazeau (inc.) « 500.00
Service d'Hygiène pour combattre l'épi-
démie, en prévision « 48.000.00
Service d'Hygiène, acquisition de 4 chas-
sis Ford « 4 600.00
Service d'Hygiène achat de vaccins. ... « 1.500 00
Gendarmerie, acquisition de camions
automobile, de réservoirs de gazoline et
construction de casernes « 13.858.44
Gendarmerie, moteur pour garde-côtes
« Indépendance en prévision a 7.500.00
Service de protection cbntre incendie à
Port-au-Prince, pour compléter une
somme de P. Or 20.000 dont la moitié a
été réalisée par souscription publique.. « 10.000.00
Service du Palais, achat d'une auto
pour le Palais « 2.240.90
Achat de chevaux pour le Palais « 1.533.00
Acquisition de propriétés pour le ser-
vice public Destouches, attenante au
Ministère Tinette Jn. Noël « 800.00
Veuve D Chancy , . « 4.750.00
Héritiers de J J. Chancy. « 3 750.00
Les deux derniers pour l'acquisition de
l'Hôtel de la Poste a 104.031.44
Or. 116.216.95
Dî^parlemenl des F'inances « 12.185.51
« de l'Intérieur « 104 031.44
« des Travaux Publics ... « 103.644.37
« des Cultes « 1.200.00
ce des Relations Extérieures « 12 109.75
Or. 233 171.07
TRAVAUX PUBLICS.
Service hydraulique pour l'amélioration
et le fonctionnement de ses services pu-
blics Cap-Haïtien « 7.200.00
Gonaïves « 3 600.00
Saint-Marc . « 2.400.00
Cayes « 7.200.00
Miragoaoe , . . . . « 1.200.00
A reporter Or, 21 .600.00
^ 249 —
Report — ^ Or. 21.600.00
Anse-à-Veau « 1.200.00
Jérémie « 2.000.00
Phares appartenant à l'Etat, appointe-
ments entretien et frais « 3.000.00
Compagnie haïtienne de Construction,
route de Pont Beudet, solde « 3.075.22
Pour achat de fournitures, matériel et
matériaux de toutes sortes destinés aux
travaux publics « 15.000 (»0
Compagnie de l'Eclairage électrique de
Port-au-Prince et Cap-Haitien ; arrié-
rés dus Compagnie Eclairage électrique
des Gonaïves, arriérés dus « 2 322.00
Travaux d'aduction du canal de Diqui-
ni à Port-au-Prince « 19.700.00
Facture Tache pourlocalion de sa mai-
son à Gros-Morne « 52.00
Service de Géologie et de Géodésie ... « 25.000 00
Achat d une auto « 1 150.00
Amélioration, Captation de la Source
de Turgeau « 2.000.00
Or. 103.044.37
CULTES.
Pension Monseigneur le Ruzic. ancien
évêque des Cayes « 600.00
Pension Monseigneur Beaugé, ancien
Curé de Sainte-Anne à Port-au-Prince. « 600.00
Or. 1.200.00
RELATIONS EXTÉRIEURES.
Part Contribution du Gouvernement
haïtien aux frais de la Société des Na-
tions pour une période de 6 mois. ... « 12.109.75
Total Or. 233 171.07
Art. 2. Les voies et moyens pour les dépenses, portées à
l'article 1er. seront fournis par les comptes suivants ;
lo Les fonds à la Banque Nationale de la République d'Haï-
ti au crédit du « Gouvernement d'Haïti, » Recettes et paie-
ments 1918/1919;
— 250 —
2o Gouvernement d'Haïti, liquidation des anciens comptes
Gourdes ;
3o Gouvernement d'Haïti, liquidation des anciens comptes
Or ;
4o Gouvernement d'Haïti, Receltes disponibles, Exercice
1918/1919 ;
5o Gouvernement d'Haïti, Droits consulaires, Exercice 1918-
1919 ;
6o Receveur Général, son compte courant. Ex 1918/1919
à la Banque.
Art. 3. Les valciiis qui figurent au compte " Liquidation
des anciens comptes" el provenant des dépôts pour droits ap-
proximatifs, dépôts figurant actuellement dins les comptes de
l'Etat remontant à plus de^ciNQ ans, seront mises à la dispo-
sitioa du Gouvernement dans un délai finissant le 31 Mars
1921, si à cette date du 31 Mars les déposants ne se sont pas
présentés pour les règlements définitifs, et seront passées au
crédit du compte du Receveur Général.
Art. 4 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires, et sera publiée et excutée à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 21 Décem-
bre 1920, an 117ème. de rindépendance.
Le président :
S. ARCHER.
Les secrétaires :
Chs SAMBOUR, Léo ALEXIS.
AU iNOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soil revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Porl-au-Piince, le 28 Décembre 1920, an
nie. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
'àJ Psr le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et dû Commerce,
Jean=Charles PRESSOIR.
— 2Ô1 —
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction pul>tiqiie et des Culte"
Dantés BELLEGARDE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice,
J. BARAU.
Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de tWgricultare,
Louis ROY.
LOI
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitiilion. et l'article 15 de la loi
portant fixation du Budget des Voies et Moyens de l'Exer-
cice 1919-20, prorogé pour l'Exercice 1920-51 ;
Considérant que les valeurs à payer pour le service de la
Dette Publique ne figurent que pour mémoire à la loi por-
tant fixation du Budget de l'Exercice 1919-20, et qu'il impor-
tait de profiter de la situation du change pour acquitter l'ar-
riéré de la Dette Extérieure avec les fonds en dépôt à la
Banque ;
Considérant d'autre part qu'il était urgent d'acquitter le
coupon, au 1er. Mai 1919 de la Compagnie Hiitieiine d3
Construction et de prévoir la garantie d'intérêts à la Go.npi-
gnie P. C. S. ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et di
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Des crédits sont ouverts au Département des Fi-
nances jusqu'cà concurrence de Or, 5.452.%'9.3.5 pour pareille
valeur mise à la disposition du Conseiller Financier pour
— 252 ~ .
pourvoir au mieux des intérêts de l'Etat à l'acquittement 4es
arriérés ( intérêts et amortissements ) de la dette extérieure
1875 1896 et 1910 au mieux des intérêts de l'Etat, savoir :
lo. Pour le paiement des intérêts arriérés sur les Em-
prunts Extérieurs 1875, 189B 1910. au 31 Décembre
1919 Or P. 3.252.969,35
2o. Pour le paiement des amortisse-
ments arriérés et des intérêts des em-
prunts 1875, 1896 et 1910 jusque et y
compris le 30 Septembre 1920. . . . g « 2.200.000.00
Or P. 5.4S2;96935
Art. 2. Des crédits sont ouverts au Département des Finan-
ces pour le service delà Dette Publique s'élevant comme suit:
lo. Kn régularisation de ^pareille valeur payée à la Compa-
gnie Haïtienne de Construction pour Coupons écbus au 1er.
Mai 1920 Or P. 64.428
23. Prévisionde lagarantie d'intérêts dues à
laCompagnieP.es « 34.560
Art 3. Ces valeurs sont tirées des, soldes créditeurs des
exercices précédents.
Art:' 4. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donnéau Palais Législatif.cà Port-au-Prince, le 2 4 Décembre
1920, an 117e. de rindépendance.
Le président,
S ARCHER.
Les secrétaires,
C. SAMBOUR, Léo ALEXIS.
AU NO.Vl DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus, soit revê-
tue du Sceau de la République, inipriniée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1920,an 4 17e.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des hinances et du Commerce,
Jn.-CharlesPRESSOIK.
TABLE DES MATIÈRES
BULLETIN DES LOIS - ANNÉE 1920.
DÉSIGNATIONS Paôes
Arrêté déclarant sommaires les contestations relatives à la légis-
lation des maisons allemandes séquestrées ... i
Arrêté rapportant ceux des 4 et 19 Décembre 1920 fixant le cours
des produits indigènes alimentaires 4
Arrêté donnant aux écoles nationales primaires de Port-au-
Prince les noms des personnes qui se sont consacrées à ren-
seignement national • • • • ■ • • • «>
Arrêté accordant un délai de 21 jours aux intéres-^és pour pré-
senter les certificats d'origine qui doivent accompagner les mar-
chandises bénéficiant d'une détaxe •
Arrêté autorisant la Société anonyme « Ryan ic Barber, inc. »,
formée par acte du 17 Décembre 1919 _• 6
Echange de souhaits entre le Président d'Haïti et des Etats-Unis
d'Amérique '
Circulaire interprétative de la loi électorale 8
Echange de souhaits entre les Présidents d'Haïti et de la Répu-
blique Française •,• "
■ Arrêté ouvrant au Département de l'Instruction publique un cré-
dit extraordinaire de G. 13.900 gourdes '10
- Arrêté modifiant ceux du 13 Décembre 1918 et 11 Janvier 1919
réglementant les constructions urbaines ^*
■ Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur et des Travaux pu-
blics un crédit extraordinaire de $ 13.656 dollars J3
■ Règlements de l'Ecole nationale de médecine et de pharmacie . 14
- Circulaire du Secrétaire d'Elat de l'Agriculture demandant aux
préfets de dénombrer les petites industries locales de leur ré-
gion •
- Arrêté autorisant la Société anonyme « American Development
Company of Hayli » formée par acte du 15 Décembre 1919
Arrêté établissant au Département des Travaux publics un ser-
vice de contrôle de l'irrigation •.
Arrêté autorisant la Société anony.i.e « Verrettes Plantations»,
formée parade public du 13 Janvier 1920.. *'
23
24
25
— 254 ^
DÉSIGNATIONS PAGES
— Dépêche-Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances relative au
Retrait en indiquant de commencer par les billets détériorés., 29
— Arrêté sur l'équivalence des diplômes des médecins, pharma-
ciens, dentistes et sages-femmes étrangers 33
— Circulaire di\ Secrétaire d'Etat de l'Agriculture sur la culture du
coton 35
— Loi réglementant le service des Eaux pour l'arrosage des pro-
priétés et fixant la taxe à payer — Règlements y annexés 38
— Arrêté approuvant les amendements portés aux Statuts de la So-
ciété Commerciale d'Haïti formée par acte du 6 Février 1919.. 42
— Arrêté adoptant pour la Fiépublique d'Haïti l'heure du 75e. mé-
ridien - 43
— Arrêté érigeant en paroisse le quartier de Turgeau et ses envi-
rons ^ 44
— Arrêté autorisant une émission de sept millions de timbres-poste
(7.000. 000) donnant ensemble la somme de G. 865.000
— Arrêté créant au Dé[)artement de l'Insti'uction publique, sous le
titre de Uevue Pédagogique, un bullolin périodique 46
— Arrêté nommant Mgr. Jules Victor Maiie Piclion, évêque des
Cayes 47
— Arrêté autorisant la Société anonyme « Haïti Import et Export
\- Co. » formée par acte du !20 Avril 19:20 48
— Avis relatif à l'examen du certificat d'aptilude pédagogique 49
— Arrêté autorisant la Société anonyme « Haitian Mercantile Compa-
ny » formée par acte public du 23 Avi'il 1920 51
— Rapport de la Délégation haïtienne au 2e. Congrès financier Pan
Américam (19-26 .lanvier I920y. — Piogramme et Résolution
adoptés y annexés 52
— Arrêté fixant les couleurs et les armes nationales 68
-- Loi admettant la séparation de corps et permettant le remariage
entre époux divorcés ( lU Mai 1920) 69
— Loi abrogeant celle du 20 Septembre 1860 sur les écrivains pu-
blics 73
— Loi instituant un Conseil Supérieur de la Magistrature 74
— Loi sanctionnant le contrat passé entre le Secrétaire d'Etat de
l'Instruction publique et la Congrégation des Filles de Marie
pour assurer le fonctionnement de l'Ecole professionnelle et
ménagère Elle Dubois 77
— Arrêté fixant la couleur et les attributs de l'étendard de la Gen-
darmerie d'IIaïli 78
— Loi prorogeant les délais pour la perception de la patente et de
l'impôt locatif 79
— Loi organisant la Direction Générale des Travaux publics 80
— Décret du Conseil d'Elat, siégeant en assemblée nationale, ap-
prouvant le Trailé de i'aix de \'ersa!!!es conclu le 28 .loin 1919 84
— Loi déclarant d'ulililé publique « l'Amicale du Lycée Pétion » en
société civile par acte du 18 Avril 1920 . . .... 90
-.- I^oi concédanl à titre gratuit à la Congrégation des Filles de la,
- 2o5 —
DÉSIGîn'ATIO^^S PagB3
Sagesse le leiTain sis à PorSan-Pi-ince où s'élèvent leurs bàli-
menls 91
Règlement relatif à la gaide des niatéiiel el mobilier des écoles.. 93
Loi déclarant d'iilililé publique l'hospice-bôpital «La Providence!
établi aux Gonaïves ^ 95
• Arrêté prolongeant d'un mois la Session Législative ouverte le 5
Avril 1 920 : .', 96
Loi sur l'Arpentage , 97
Circulaire du Sccrélaire d'Etat de l'Agriculture demandant aux
Conseils communaux d'entretenir un interne à l'Ecole natio-
nale d'agricuKure de Tlior HO
Loi sur le service des Phares et fixant un nouveau tarifdes droits
Circulaire du Département du Commerce aux agents des Com-
pagnies de navigation y relalive IH
Contrat pour la couslruclion et l'exploitation d'un wharf à Saint-
Marc. — Ïj^ï de sanction Ii5
Loi ouvrant au DépaitemenI des Cultes des crédits supplémen-
taires de or | 7.3^3,12 I [2 el G. 4.300 121
Loi concédant à la Congrégation du Saint-Esprit el du Saint-
Cœur de Marie le lorrain où s'élève l'élablissement du Petit
Séminaire-Collège Saint-Martial 122
Loi modifiant celle du 2 Juin 1919 sur le personnel technique du
Département des Travaux publics . 124
Loi ouvrant des crédits supplémentaires de 81.875 dollars et un
crédit extraordinaire de 7.800 dollars au Département des Tra-
vaux publics 125
Arrêté autorisant la Société anonyme «Saint Michel Corporation »
formée par actes des 25 Juin et 8 Juillet 1920 127
Loi réglementant le droit conditionnel de propriété accordé aux
étrangers par l'article 5 de la Constitution 128
Loi ouvrant un crédit supplémenlaire de $ 1.055 dollars au Dé-
partement de l'Intérieur pour le Service d'hygiène 1.34
Loi prolongeant de six mois le délai d'un an prévu h l'art. 3 de
la Convention du 12 avril 1917 pour les opérations du Reirait. 136
Loi sur la circulalion des véhicules (!9 Juillet 1920) 137
Loi ouvrant un crédit extraordinaire do $ 5.000 dollars au Dé-
parlement de l'Intérieur pour le service de vigilance 1-42
Loi ouvrant un crédit supplémenlaire de $ 69.584,30 dollars au
Département de l'Inlérieur pour la Gendarmerie 143
Loi ouvrant un crédit extraordinaire de $ 22.900 dollars au Dé-
partement des Travaux publics 145
Circulaire du Secrétaire d'Etal des Finances relalive au délai
pour le retrait du papier-monnaie 146
Loi ouvrant un crédit supplémenlaire de ^ 36.000 dollars au Dé-
partement de 1 Intérieur pour renlretien des prisons 147
■ Loi ouvrunt un crédit supplémenlaire de $ 1 .200 dollars au Dé-.
parlement du Commerce pour matériel et fournitures 149
- Loi accordanl une pension de I 50 dollars à Mgr. Deauger.. ^ 150
— 256 —
DÉSIGNATIONS Pagks
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de $ 1.500 dollars au Dé-
parlement des Cultes pour frais d'installation de Mgr. Pichon,
nommé Evoque. des Caves 151
— Accord modifiant les art. I et XII de celui du 24 Août 1916 sur
la Gendarmerie. — Loi de sanction y annexée. . 152
— Arrêté autorisant la société anonyme «Plantation Company of
Hailiî) formée par acte -public du 15 Juillet 19iJ0 . ^ , 155
^ — Arrêté convoquant à l'extraordinaire le Conseil d'Etal exerçant..
la Puissance législative 156
— Arrêté ouvrant un créilit extraordinaire de $9.350 dollars au Dé-
parlement des Relations Extéi'ieures pour quote-part de la Ré-
publique dans les dépenses du Bureau Me la Socîéié des Natiosn 157
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de $ 549,00 dollars au
Dépt. de l'Intérieur pour. habillement de la musique du Palais. 158
— Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice, relative à l'enquête
supplétive , ir9
— Communiqué de la Secrélairerie d'Elat de l'Intérieur, exhortant
les citoyens au calme 160
— Circulaire du Président de la République aux Préfets dans le
même sens .... 161
— Loi adoptant pour Haili le système métrique comme système légal
de poids et mesures (4 Août 1920) 16i
— Arrêté prorogeant pour l'Exercice 1920-1921 les lois sur le? im-
positions directes 165
— Arrêté prorogeant pour lExercice 1920-1921 les Voies et Movens
du Budget de l'Exercice 1919 1920 ' . . 166
~ Communiqué de la Secrétairerie d Etat de l'Agricullure signalant
un insecte (jui menace l'industrie cotonnière 168
-— Loi instituant un Oi'lice Ilailien de Vérilicalion et de Compensa-
tion prévu par la sect. III «le- la Partie X du Traité de Versailles 169
— Arrêté désafTeclant le vieux fort de Port-de-Paix pour être appro-
prié à la construction d'un hôpital moderne 172
— Arrêté sur le fonctionnement de l'Ecole Elie Dubois 1 73
— Avis déclarant officielle la côte des monnaies par rapport au
dollar, fixée par le Syndicat des agents de change 178
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de $ 4.000 dollars pour la
représentation du Pays à la première réunion de l'assemblée
générale de la Société des Nations 179
— Loi sanctionnant le conliat des sieurs Boucard éc C^ avec l'Etat
(20 Juillet 1920) pour l'installation à Jacmel d'une Usine hydro-
électrique,— contrat et cahier des charges y annexés 181
— Arrêté autorisant la sociélé anonyme « Wordagran Company,
Inc. » formée par acte public de 27 Octobre 1920. 193
— Arrêté nommant les citoyens Hubert Alexis, Rodolphe Barau et
Alfred Barjon, membres de l'office Haïtien de Ci-mpensalion. . 194
— Procès verbal d'échange des ratifications du Traité de Versailles. 195
« Loi abrogeant les art. 14, 15 et suivants et celle du 20 Sept. 1920
instituant l'Onicc de Vérification et de Compensation 196
~ Loi modificative du Code d'Instruction criminelle (12 Juillet 1920) 198
— 257 -
DÉSIGNATIONS I'agks
Arrêté iKiiniuanl Jean Charles Pressoir, Secrétaire d'Klat des
binances et du Corijinerce... 230
Arrêté rapportant celui du 24 Juillet 19i8 édictant des mesures
de police, par suite de l'état de ijuerre contre les allemands
résidant en Haiti 2;i7
Avis ministériels . . . 238
Arrêté nommant James Thomas, Conseiller d'Elat 23'.)
Loi créant l'LIniversité d'riaiti. .. 24U
Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux Secrétaires d'Klat
des divei's départements ministériels en complément des valeurs
allouées aux dépenses de l'ex. '!9'20-1921, etc. Etal y annexé.. :2i5
Loi ouvrant des crédits au Département des Finances jusqu'à
concurrence de or $ 0.452.9(59,35 pour l'acquittement des ar-
riérés de la dette extérieure 1875, 1896 et 1919 247
Loi ouvrant des ciédits extraordinaires aux Secrétaires d'Etal des
divers départements ministériels s'élevanl à la sommû de or
I 233. 171,07 à répartir selon état y annexé 251
Port-au-Prince — Imprimerie Nationale.
i
Kijan pou site
Département de la Justice (Édition officielle), Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1920, https://archive.org/details/bulletindesloise24hait
- Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
- Government of Haiti